1
200
15
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/797/RES-260153.pdf
bdb2e991296079bf061d9d58fc30d655
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Recueil de mémoires, pétitions, biographies de Frédéric Billot, 1853-1867
Subject
The topic of the resource
Droit fiscal
Économie
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Billot, Frédéric (1805-1868 ; avocat). Auteur
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 260153
Publisher
An entity responsible for making the resource available
chez Lebon (Marseille)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1867
1853-1867
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/256615764
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/254824706
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-260153_Billot_Recueil_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
790 p.
In-8° (25,5 cm )
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/797
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 18..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Abstract
A summary of the resource.
Apparue au 12e siècle à Paris pour subventionner les œuvres de bienfaisance, l'octroi est devenu au cours des siècles une taxe contraignante sur la valeur des marchandises. Identique dans tout le royaume de France, le Gouvernement accorde aux municipalités la liberté de le recouvrer ou pas, selon leur besoin de recettes fiscales supplémentaires : au milieu du 19e siècle, sur plus de 37 000 communes, seules 1 500 l'ont réellement mis en œuvre.<br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/Etampes_octroi.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;"><em>Enseigne de l'octroi de la ville d'Etampes (1)</em></div>
<br />Si l'octroi se présente comme un bureau administratif occupé par des agents municipaux (comme le célèbre Douanier Rousseau, en poste à Paris), il se signale aussi par ses barrières qui ferment les principales voies d'accès à la ville : à son rôle fiscal s'ajoute une mission de contrôle des marchandises et de lutte contre la contrebande.<br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/Colombes_octroi.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;"><em>L'octroi de la ville de Colombes : liste des marchandises taxables (1814</em>)</div>
<br />Un décret officiel fixe la liste limitative des marchandises pouvant être taxées (vins, viandes, alcools, par ex.), dont sont exclus les produits <em>francs de droit</em> comme certains biens de première nécessité, certaines farines, entre autre (2). <br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/Montolivet_octroi.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;"><em>Le bureau de l'octroi de Montolivet (Marseille)</em></div>
<br />A partir du 19e siècle, il sera perçu comme une abérration économique puisqu'il constitue une entrave à la libre circulation des marchandises et qu'il oblige les industriels à augmenter les salaires. Il est également dénoncé comme socialement injuste parce qu'il pénalise les pauvres, notamment en ce qui concerne le vin, perçu à l'époque comme un aliment sain et nécessaire à l'ouvrier. Sa suppression, plusieurs fois annoncée ne sera décrétée que le 2 juillet 1943 par le Gouvernement Laval, à l'exception de l'<em>octroi de mer</em>, toujours en vigueur à la Martinique. Le contexte s'y prêtait autant que sa faiblesse structurelle : pénurie de marchandises, contribution modeste aux budgets communaux et coût élevé de sa perception (rémunération des 14 à 15 000 douaniers au 19e siècle). Sur un fond de contestation récurrente des impôts directs sur les revenus et sur les bénéfices agricoles largement relayée par une partie de la presse économique et agricole (voir Le <em>Supplément économique du Sémaphore</em> et l'<em>Agriculteur provençal</em>).<br /><br />A la suite de ce plaidoyer humaniste et lucide (il ne refuse pas d'aborder la question de savoir comment remplacer l'octroi une fois supprimé), et le dernier rédigé par l'auteur d'après les dates d'édition, 17 textes qui montrent et son talent et sa capacité à traiter des questions relevant de domaines très différents.<br /><br />Réfs.<br />1. Un métier d’autrefois : <a href="https://desaieuxetdeshommes.wordpress.com/2014/09/08/un-metier-d-autrefois-l-employe-d-octroi/" target="_blank" rel="noopener" title="Un métier d'autrefois"><em>l’employé d’octroi</em></a><br />2. L'octroi, in <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Octroi#cite_note-:0-3" target="_blank" rel="noopener" title="L'octroi"><em>Wikipédia</em></a> <br />3. Jacques Marseille. - L'octroi : <a href="http://archives.lesechos.fr/archives/2009/Enjeux/00254-050-ENJ.htm#" target="_blank" rel="noopener" title="La fin tardive d'un impôt"><em>la fin tardive d'un impôt honni</em></a>
Description
An account of the resource
Dans ce recueil de textes rédigés par un avocat de Tarascon, un long réquisitoire, implacable et très argumenté, contre l'octroi, une taxe sur certaines marchandises dénoncée comme un impôt local moralement injuste et économiquent aberrant
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
De la suppression radicale des octrois
Table Of Contents
A list of subunits of the resource.
Recueil factice de 17 pièces écrites par l'auteur
De la suppression radicale des octrois
Au Sénat
La marine d'Arles-sur-Rhône, à Sa Majesté Napoléon III, empereur des Français
Jacquemin Jean-Louis d'Arles, sa famille et ses oeuvres
Notice sur la vie et les travaux de Jean-Julien Estrangin
Quartiers de la cavalerie et du Saint-Esprit, réhabilitation de la place Lamartine
Réponse du capitaine Jacques Blanc au capitaine Théodose Fouque
[Réponse de M. Frédéric Billot, avocat à Arles, à une lettre adressée au "Progrès de Lyon" par M. E. Millaud. 24 mai 1866]
Samuel Abram ou exemple à suivre en agriculture pratique dans les Bouches-du-Rhône comme ailleurs
Société agricole de la Basse-Camargue, dissolution, liquidation avortée ; demandes en reddition de comptes et licitation du Chateau-d'Avignon et de ses dépendances, etc, etc..
Canal de Crapponne, oeuvre d'Arles depuis la Société d'irrigation de 1863
Conclusions contre le sursis pour Frédéric Billot, avocat contre Léon Carcassonne, batonnier, Roquemartine, Drujon, Martin-Raget, Fayn fils, avocats, membres du conseil
Observations pour Jacques Vidal, scieur de long, à Arles, appelant du jugement du Tribunal civil de Tarascon du 9 mai 1866 ; contre Charles Goudard, commis au chemin de fer, à Arles ; Étienne Dervieux, charpentier, à Arles ; Ferdinand Dervieux, marchand de vins, à Arles, intimés
Notice sur M. Berlandier et ses voyages dans l'Extrême Orient
Conclusions motivées pour MM. Honorat Trichaud, sculpteur, Antoine Carrut, propriétaire, Jacques Jéhan, id. et Louis Matheron, id. tous domiciliés à Moulès, quartier de Raphèle, Crau d'Arles, appelants du jugement rendu par le Tribunal civil de Tarascon, le 1er juin 1866 ; contre M. Jean Pascal, propriétaire, au même lieu, intimé.
Au Sénat
Au Sénat
Au Sénat
Billot, Frédéric (1805-1868, avocat) -- Oeuvres -- Écrits
Octroi -- France -- 1789-1815
Octroi -- France -- 19e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/878/RES_AIX_TD_25_Cachia_Droit-preemption.pdf
a6cad6a59fabbe8411ae50d8ebdafc5a
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
droit dit de préemption du trésor dans les actes commutatifs (Le)
Subject
The topic of the resource
Droit fiscal
Description
An account of the resource
La fraude fiscale est une course d'ingéniosité entre le contribuable et l'administration : la créativité des dissimulateurs n'a d'égale que l'imagination des contrôleurs des impôts, comme cette dernière arme, le droit de préemption du Trésor public
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Cachia, Michel. Auteur
Université d'Aix-Marseille (1896-1973). Organisme de soutenance
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES AIX TD 25
Publisher
An entity responsible for making the resource available
sn (sl)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1947
Rights
Information about rights held in and over the resource
conditions spécifiques d'utilisation
restricted use
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/261533215
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_AIX_TD_25_Cachia_Droit-preemption_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
148 f.
27 cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/878
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 19..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Abstract
A summary of the resource.
Thèse de doctorat : Droit : Aix-Marseille : 1947<br /><br /><em>Avertissement : les anciennes thèses dactylographiées déposées au cours des années 1940 et 1950 font l'objet d'un programme particulier de numérisation et de valorisation en raison de leur valeur scientifique, de leur fragilité matérielle (papier et encre très dégradés) et de leur rareté (mémoire déposé à la bibliothèque de l'université en un seul exemplaire). L'autorisation de diffusion de cette thèse a été accordée par l'auteur ou par ses ayants droit.</em><br /><br />Le combat entre le glaive et le bouclier est une image pertinente dans bien des domaines, en particulier celui des impôts : les fraudeurs l'ont bien compris mais les agents de l'administration chargés de collecter les rentrées de l'Etat ne sont pas en reste non plus. En cas de vente d'un bien, la tentation est grande pour les auteurs de la transaction d'en minorer le montant pour échapper aux droits d'enregistrement (on dirait aujourd'hui <span class="ILfuVd"><span class="hgKElc">droits de mutation), autrement dit les taxes perçues par les collectivités locales et l'Etat exigées à l'occasion d'une vente immobilière ou d'un changement de propriétaire</span></span>. Le présupposé d'un soupçon de fraude est justifié par le prix anormalement bas de la transaction (la philanthropie n'est pas naturelle !) et par la suspicion qu'une partie du transfert a été dissimulée (dessous de table). En cas de fraude avérée, l'Etat est en droit de préempter le bien aux détriments des deux parties mais il doit le faire dans des règles précises et prendre garde de ne pas spolier le vendeur.<br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/fraude-immobilier.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;"><em>Minorer le prix de vente d'un bien, une grossière ruse bien connue de l'administration fiscale...</em></div>
<br />Si le jeu de cache-cache entre fraudeurs et contrôleurs a pris tant d'importance, c'est que les droits d'enregistrement ont substantiellement augmenté pour la bonne raison qu'un Etat qui se veut moderne engage des dépenses nouvelles qui n'avaient pas d'objet dans les sociétés plus anciennes (infrastructure, éducation, santé publique, protection sociale, etc.), augmentant d'autant ses besoins de recettes (une équation invariable depuis les dynasties pharaoniques).<br /><br />Selon l'auteur, la première mention d'un droit de préemption de ce type n'apparaît qu'en 1924 et son application aux biens immobilier est encore plus récente : 1941. Ce droit est un outil de répression au titre des amendes et sanctions fiscales, ce qui suppose que l'administration a le niveau d'expertise requis pour évaluer la valeur vénale ou réelle du bien. Dans le cas contraire, il prend le risque d'acquérir des biens invendables !<br /><br />Cette étude très technicienne de la question du droit de préemption privilégie le point de vue juridique (les droits et obligations des vendeurs et des acheteurs, la pertinence du jugement des contrôleurs qui engagent la responsabilité de l'Etat, la terminologie juridique de ce qui n'est qu'un retrait fiscal), évitant toute considération éthique où la fraude fiscale est charge d'une faute morale. Elle s'abstient également d'aborder la dimension philosophique et politique de la question alors que ces textes juridiques énoncent clairement que l'intérêt général doit prévaloir sur l'intérêt vénal du particulier et reconnaît implicitement que la contribution équitable de chacun est garante de la paix civile...
Droits d'enregistrement -- 20e siècle
Fraude fiscale -- 20e siècle
Impôt -- 20 siècle
Préemption -- 20e siècle
Trésor public -- 20e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/731/RES-40560_Cappeau_Reflexions-cadastre.pdf
dc9fc0a89d75ec58e76de0253af670cb
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Reflexions sur le cadastre parcellaire, par M. Louis-Jean-Joseph-Pierre Cappeau, Président à la Cour royale d'Aix et membre du Conseil général du département des Bouches-du-Rhône
Subject
The topic of the resource
Droit fiscal
Droit rural
Droit coutumier
Agriculture
Description
An account of the resource
Dix ans après sa mise en oeuvre et avec ses cent millions de parcelles, le cadastre napoléonien créé en 1807 s'annonce être une opération compliquée, coûteuse et interminable. Un bilan accablant qui appelle à un changement de méthode radical
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Cappeau, Louis-Jean-Joseph-Pierre (1755-1852 ; avocat). Auteur
Mouret, Gaspard (17..-184.? ; imprimeur-libraire). Imprimeur
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 40560
BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence) BULA 40560
Publisher
An entity responsible for making the resource available
G.d Mouret, imprimeur du Roi (Aix)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1821
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/253180678
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/MS-53_Oeuvres-diverses_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
103-[1 bl.] p.
In-8°
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/731
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 19..
Abstract
A summary of the resource.
Sig. A-F8, G4 (Notes) <br />Notes bibliogr. (Notes)<br /><br />Au début du 19e siècle, l'administration napoléonienne veut mettre en place un impôt foncier plus équitable que celui basé sur les <span>plans terriers de l'Ancien Régime, jugés injustes parce que très hétérogènes dans leur format et leurs unités de mesure. <br /><br />Institué par la loi du 15 septembre 1807, ce nouvel outil juridique et fiscal, appelé "cadastre napoléonien" ou "ancien cadastre" ou encore "plan cadastral de 1812" est parcellaire, unique et centralisé : objectivement établi sur la technique de l'arpentage (méthode de calcul des surfaces à l'époque déjà utilisée pour mesurer les superficies agricoles), il est censé assembler dans une seule et même carte une centaine de millions de parcelles : un vrai défi administratif, logistique et humain ! <br /><br />L'entreprise est jugée si ambitieuse, si longue à mener, si ruineuse à financer, et si compliquée à mettre en oeuvre tant il cumule de données scientifiques que la Chambre des Députés est invitée à consacrer une séance pour débattre de son sort : faut-il l'arrêter séance tenante, le modifier ou le poursuivre, mais avec quels moyens supplémentaires ? Le Président de la Cour royale d'Aix est chargé d'établir un bilan des 11 premières années de son déploiement...<br /></span><br />
<div style="text-align: center;"><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/Puyricard-1828.jpg" /></div>
<div style="text-align: center;"><a href="http://www.archives13.fr/archive/resultats/cadastre/n:36?Rech_commune_Index=1503513&Rech_commune_Libel=Aix-en-Provence+%28Bouches-du-Rh%C3%B4ne%2C+France%29&Rech_typologie=Plan&type=cadastre" target="_blank" rel="noopener" title="Puyricard (1828) - Archives départementales des Bouches-du-Rhône">Puyricard (1828) - <em>Archives départementales des Bouches-du-Rhône</em></a></div>
<div style="text-align: center;"><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/Hotel-ville-Marseille_1820.jpg" /></div>
<div style="text-align: center;"><a href="http://www.archives13.fr/archive/resultats/cadastre/n:36?Rech_commune_Index=1503513&Rech_commune_Libel=Aix-en-Provence+%28Bouches-du-Rh%C3%B4ne%2C+France%29&Rech_typologie=Plan&type=cadastre" target="_blank" rel="noopener" title="Hôtel-ville-Marseille (1820) - Archives départementales des Bouches-du-Rhône"><em>Hôtel-ville-Marseille (1820) - Archives départementales des Bouches-du-Rhône</em></a><br /><br /></div>
D'abord conçu comme instrument fiscal destiné à définir une assiette d'imposition, ce premier cadastre national aura une <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Cadastre_napol%C3%A9onien" target="_blank" rel="noopener" title="l'héritage du cadastre napolénoien">une triple pérennité</a> : <br /><br />- un système d'information objectif qui définit les limites des propriétés souvent floues et objet de querelles récurrentes entre particuliers<br />- une photographie du patrimoine foncier des français du début du 19e siècle, très précieux aujourd'hui pour les historiens, notamment dans ses usages agricoles, et pour les scientifiques, dans la cartographie des ressources naturelles<br />- la création d'une nouvelle profession, celle de géomètre du cadastre, puis de géomètres-experts qui établissent toujours les bornages de terrain<br /><br />Avec ses 600 000 feuilles de plan, le système cadastral suit, à son rythme, l'évolution des techniques, comme le recours à la photographie aérienne adoptée dès le début du 20e siècle, à la numérisation des planches ainsi que le recours aux données satellitaires engagées dans la définition de système d'information géographique apportant tous les services de géolocalisation à usage public et privé.
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Agriculture -- Parcelles privées -- France -- 19e siècle
Cadastres -- France -- 19e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/943/RES-260199_Remontrances-pays-Provence.pdf
467125b5af7f95adb322d6735a8f31ed
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Remontrances du pays de Provence, sur la levée du Vingtième avec un mémoire contenant les preuves des mêmes remontrances
Subject
The topic of the resource
Parlement de Provence
Législation royale
Droit fiscal
Villes et communautés de Provence
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Charles III (1345-1386 ; roi de Naples). Auteur
Charles VIII (1470-1498 ; roi de France). Auteur
Louis XII (1462-1515 ; roi de France). Auteur
François Ier (1494-1547 ; roi de France). Auteur
Louis XIV (1638-1715 ; roi de France). Auteur
David, Veuve de Joseph (1691-1768? ; imprimeur-libraire). Imprimeur
David, Esprit (1709?-1783 ; imprimeur-libraire). Imprimeur
France. Communautés du Pays de Provence. Auteur
France. Conseil d'État (13..-1791). Auteur
Louis XV (1710-1774 ; roi de France). Auteur
Machault d'Arnouville , Jean-Baptiste de (1701-1794). Auteur
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 260199
Publisher
An entity responsible for making the resource available
chez la Veuve de Joseph David & Esprit David, imprimeurs du Roi & du Pays (Aix)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1731
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/265172543
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-260199_Remontrances-pays-Provence_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
22 pièces, 96-98-[2 bl.]-[1-1 bl.]-10 p.
In-8°
Language
A language of the resource
fre
lat
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/943
Description
An account of the resource
Un État moderne a besoin de rentrées fiscales permanentes : les Français découvrent en 1749 un nouvel impôt direct et universel de 5 % sur tous les biens et revenus. Un prélèvement qui soulève l'hostilité des Parlements, des privilégiés et du Clergé.
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Provence. 17..
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
Acte. Communautés du Pays de Provence. Aix. 1749 (Titre de forme)
Acte. Communautés du Pays de Provence. Aix. 1750 (Titre de forme)
Acte. Communautés du Pays de Provence. Aix. 1751 (Titre de forme)
Abstract
A summary of the resource.
Vignette armoriée, bandeaux armoriés, bandeaux aux fleurs de lys, lettrines, cul de lampes. - Sig. A-L4, M3, N-Aa4, Bb3, [ ]4, B (Note)<br /><br /><span class="ILfuVd" lang="fr"><span class="ILfuVd" lang="fr"><span class="hgKElc">La question centrale de ce recueil de 22 pièces concerne un épisode majeur de la fiscalité de l'Ancien Régime, un demi-siècle avant son abolition. Pour bien le comprendre, il convient de revenir à son origine : c'est le 19 mai 1749 que Jean-Baptiste de Machault d'Arnouville, alors contrôleur général des finances, instaure par lit de justice* un nouvel impôt, le Vingtième.<br /><br /><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/Jean-Baptiste_Machault-Arnouville.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></span></span></span>
<div style="text-align: center;"><em>Jean-Baptiste de Machault d'Arnouville pastel, château de Thoiry (1701-1794)</em><br /><em>le contrôleur général des finances de Louis XV (1745-1754)</em></div>
<br />Connu sous le nom d'Édit de Marly, son titre exact et complet a toute son importance : "<em>Edit du Roy portant suppression du Dixiéme établi par la Déclaration du 29 Août 1741. L'établissement d'une Caisse générale des Amortissemens, pour le remboursement des dettes de l'Etat; Et la levée du Vintième pour le produit en être versé dans ladite Caisse</em>" (1).<br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/Edit-Marly-1749.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;"><em>L'Édit de Marly du 19 mai 1749 (document BnF)</em></div>
<br />Même s'il se substitue au Dixième (auquel échappent le clergé et la plus grande partie de la noblesse), il s'agit bien d'un nouvel <span class="ILfuVd" lang="fr"><span class="hgKElc">impôt universel direct qui vient taxer de 5 % tous les biens et tous les revenus, sans distinction de titres et de personnes. </span></span><span class="ILfuVd" lang="fr"><span class="hgKElc">Créer un impôt n'a rien d'exceptionnel, les Français (mais pas que) en ont l'habitude. De plus, le Vingtième n'aura pas une très longue carrière puisque s'il n'est formellement supprimé qu'en 1789, il est remplacé dès 1756 par un deuxième vingtième (donc un retour au 1/10). Peu de postérité mais grande notoriété, due à tous les nouveaux éléments qu'il comprend :</span></span><br /><span class="ILfuVd" lang="fr"><span class="hgKElc"></span></span>
<ul>
<li><span class="ILfuVd" lang="fr"><span class="hgKElc">la permanence : il ne s'agit plus d'un prélèvement ponctuel, pour financer une guerre ou apurer une dette par ex., mais d'un dispositif récurrent et annuel censé assurer suffisamment et durablement les ressources de l'État<br /></span></span></li>
<li><span class="ILfuVd" lang="fr"><span class="hgKElc">l'universalité : toutes les personnes physiques sont concernées, prémices d'une égalité devant l'impôt. À l'origine, il n'est donc pas prévu d'exemptions, pratique courante à l'époque, comme celles souvent accordées aux privilégiés en vertu de leurs titres, de leurs charges ou d'autres stratégies d'évitement ainsi qu'au clergé (sinon à quoi servirait le peuple ?)<br /></span></span></li>
<li><span class="ILfuVd" lang="fr"><span class="hgKElc">la base de l'imposition : le Vingtième ne porte pas seulement sur les biens mais également, nouveauté majeure, sur les revenus d</span></span><span class="ILfuVd" lang="fr"><span class="hgKElc">e l'industrie et du commerce ainsi que ceux provenant des propriétés<br /></span></span></li>
<li><span class="ILfuVd" lang="fr"><span class="hgKElc">le principe d'une déclaration : le moyen le plus évident de connaître les revenus d'une personne est de lui en demander le montant. Cette nouvelle procédure est le point le plus critique de cette réforme puisqu'il repose sur la spontanéité et la sincérité du déclarant sur la nature, l'étendue et le produit net moyen annuel de sa propriété </span></span><br /><span class="ILfuVd" lang="fr"><span class="hgKElc"></span></span></li>
</ul>
<span class="ILfuVd" lang="fr"><span class="hgKElc">Le contrôleur général des finances, lucide, crée dans la foulée la charge de <em>contrôleur des vingtièmes</em>. Tous ces éléments n'ont bien sûr pas échappé aux intéressés, surtout pas à ceux qui s'estimaient être les plus touchés. Les textes présentés ici nous montrent en particulier l'opposition des Parlements à travers leurs <em>Remontrances</em> qui voient dans cette réforme un abus supplémentaire d'une monarchie hypercentralisée, protestations qui se conjugueront à la capacité des privilégiés à se soustraire au nouvel impôt et à l'habileté du Clergé qui obtiendra son exemption dès 1751.</span></span><br /><br />Impôt nouveau mais réaction attendue : le Vingtième est un épisode parmi tant d'autres qui témoigne du degré d'acceptation des particuliers, des entreprises et des corps constitués, à contribuer aux ressources de la collectivité. Ses opposants les plus déterminés sont loin d'imaginer les conséquences que son relatif échec aura sur le destin de la monarchie (les rentrées fiscales n'atteignent pas le niveau escompté) : les plus âgés d'entre eux connaîtront 1789. Le vieux C<span class="ILfuVd" lang="fr"><span class="hgKElc">ontrôleur Général des finances, qui vivra jusqu'en 1794, aura le temps de méditer sur les vraies causes de la Révolution Française.</span></span><br /><br /><em>Épilogue : les Français découvrent la TVA en 1954 et son taux réduit à 5,5% en 1982. </em><em>Ce taux particulier restera inchangé alors qu'il devait être abaissé à 5% le 1er janvier 2014. Sur certains produits de consommation, nous serions alors revenus au bon vieux temps du Vingtième ! D'autant plus que la leçon sera retenue par l'administration fiscale : la prédominance écrasante de l'imposition indirecte prouve que le contribuable est heureux quand il a mal mais qu'il ne s'en rend pas compte.</em><br /><span class="ILfuVd" lang="fr"><span class="hgKElc"><br />* le lit de justice est une séance solennelle du Parlement qui autorise le pouvoir royal à donner lecture d'un texte et de l'imposer. Cette procédure, sorte de 49.3 avant l'heure, est prévue par la Constitution, tout comme les Remontrances, petit exercice de contre-pouvoir, qui permettent aux Parlements de Paris et de Province d'adresser des remarques, en général assez sévères, sur les décisions et la gestion de l'exécutif.<br />1. Edit du Roy portant suppression du Dixiéme établi par la Déclaration du 29 Août 1741. - <a href="https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8614728j" target="_blank" rel="noopener">Gallica</a><br /><br /></span></span>
Table Of Contents
A list of subunits of the resource.
Contient :<br /><br />
<ul>
<li>Extrait du cayer des deliberations de l'Assemblée generale des communautés du pays de Provence, du mois de novembre 1749. pag. 78. & 85. Du 27. dud. mois de novembre du matin.. - p. 4-5</li>
<li>Remontrances du Pays de Provence, sur la levée du Vingtieme, presentées au Roi, en consequence de la deliberation de l'Assemblee generale des communautés, du 27. novembre 1749.. - p. 5-11</li>
<li>Extrait du cayer des deliberations de l'Assemblée générale des communautés du Pays de Provence du mois de novembre 1750. pag. 6. & suiv. Du 10. novembre du matin.. - p. 13-16</li>
<li>Secondes remontrances du Pays de Provence, sur la levée du Vingtième, présentées au Roi, en consequence de la deliberation de l'Assemblee generale des communautés, du 10. novembre 1750.. - p. 17-29</li>
<li>Memoire contenant les preuves des remontrances du Pays de Provence, sur la levée du Vingtieme.. - p. 31-96</li>
<li>Recueil de divers titres, lettres-patentes, edits, declarations, et arrets, dont il est fait mention dans le mémoire contenant les preuves des remontrances du Pays de Provence, sur la levée du Vingtième.. - p. [1]</li>
<li>Testament de Charles d'Anjou, Roy de Jerusalem et de Sicile, comte de Provence. Du 10. decembre 1481.. - p. 3-30</li>
<li>Lettres-patentes du Roy Charles VIII. par lesquelles la Provence et unie à la couronne de France, sans préjudicier ni déroger à ses priviléges, libertés, franchises, covnentions... Du mois d'octobre 1486.. - p. 31-37</li>
<li>Declaration du Roy Louis XII. Par laquelle le Roi reçoit l'hommage des députés de la noblesse & des communautés de Provence... Du 10. juillet 1498.. - p. 37-39</li>
<li>Lettres-patentes du Roy François I. Qui confirme l'union de la Provence à la couronne de France, avec tous ses priviléges, libertés, franchises, conventions.... Du mois d'avril 1515.. - p. 40-45</li>
<li>Arrest du Conseil d'Estat du Roy, qui permet aux communautés de Provence de faire leurs impositions sur les fruits, denrées & marchandises, suivant les anciennes formes, coûtumes & reglemens du pays. Du 30. juillet 1642.. - p. 46-48</li>
<li>Arrest du Conseil d'Estat du Roy, sur le même sujet. Du dernier mars 1643. Extrait des registres du Conseil d'Etat.. - p. 49-51</li>
<li>Arrest du conseil d'estat du Roy, portant revocation de l'arrêt du Conseil du 2. mai 1658. & d'une imposition faite par M. le premier président d'Oppede, pour la subsistance des troupes. Du 16. fevrier 1659.. - p. 52-54</li>
<li>Lettres-patentes en forme d'Edit, portant l'établissement du minot de sel, & l'augmentation du prix du sel à quinze livres le minot ; la décharge du don gratuit à perpetuité, & de tout entretenement de troupes, & c. Donné à Fontainebleau au mois d'Août 1661... Signé, Louis.... - p. 54-65</li>
<li>Arrest du Conseil d'Estat du Roy, et lettres-patentes, qui confirment le pouvoir des Etats ou Assemblées générales des communautés du Pays de Provence, pour les assouagemens genéraux des villes & lieux dudit pays, & les reassouagemens particuliers. Du mois de Mars 1664.. - p. 65-76</li>
<li>Arrest du Conseil d'Estat du Roy, qui ordonne que les secretaires & officiers des chancelleries du Parlement & de la Cour des comptes, aydes & finances de Provence, payeront les impositions & droits d'entrée sur les denrées, de même que les autres habitans des communautés. Du dernier may 1707.. - p. 77-81</li>
<li>Arrest de la Cour des comptes, aydes et finances de Provence. Qui ordonne que les employés aux fermes payeront les impositions des communautés de Provence. Du 29. novembre 1713.. - p. 81-82</li>
<li>Declaration du Roy, concernant les cadastres des communautés. Donnée à Marly le 9. juillet 1715. . - . 82-87</li>
<li>Arrest du Conseil d'Estat du Roy, portant abonnement du Dixième du revenu en Provence, moyenant 500000. livres par an. Du 26. mai 1711.. - p. 87-91</li>
<li>Arrest du Conseil d'Estat du Roy, portant abonnement du Dixième dans le Pays & Comté de Provence, en payant annuellement la somme de 550000. livres. Du 2. juin 1734.. - p. 91-94</li>
<li>Arrest du Conseil d'Estat du Roy, portant abonnement du Dixième du revenu en Provence, moyenant 700000. l. par an. Du 15. mai 1742.. - p. 95-98</li>
<li>Remontrances du Pays de Provence, sur la levée du Vingtième, & sur d'autres articles concernant les dépenses & les dommages de la guerre, presentées au Roy, en consequence de la déliberation de l'Assemblée générale des communautés, du 7. décembre 1751.. - p. 1-10</li>
</ul>
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Vingtième (impôt) -- Provence (France) -- 18e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/999/RES-260214_Conseil-Marseille_1764.pdf
d07fc8009a92c5f51c1e65d2119d81ee
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Dépend de l'honorable Conseil de cette ville de Marseille, tenu le 14 juin 1764
Subject
The topic of the resource
Histoire de la Provence
Droit fiscal
Villes et communautés de Provence
Cour des comptes de Provence
Droit coutumier
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Conseil de Marseille. Auteur
France. Cour des comptes, aides et finances de Provence (1288-1790). Auteur
Brebion, Joseph-Antoine (1726-1765? ; imprimeur-libraire). Imprimeur
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 260214
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'Imprimerie de Joseph-Antoine Brebion, Imprimeur du Roi & de la ville (Marseille)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1764
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : https://www.sudoc.fr/154418765
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-260214_Conseil-Marseille_1764_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
48 p.
in-8°
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/998
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Marseille. 17..
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
Acte. Marseille. Marseille. 1764-06-14 (Titre de forme)
Acte. France Chambre des comptes. Aix. 1764-07-04 (Titre de forme)
Abstract
A summary of the resource.
<div>Vignette, bandeau, cul de lampe, lettrine. - Sig. A-D4, E3.<br /><br /></div>
Ce document présente deux textes de nature fiscale. Le premier est un arrêt du 14 juin 1764 pris sous l'échevinat de Georges de Roux, François Clary étant alors 2ème échevin (1), l'un des derniers échevins de Marseille, la fonction étant remplacée par celle de maire à partir de 1766 (les échevins, négociants de profession, étaient apparus un siècle plus tôt, en 1660, mettant fin à la tradition de puiser les notables dans le vivier des gentilshommes, nobles de naissance). <br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/Georges-Roux-de-Cosre_1703-1792.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div>
<div style="text-align: center;"><em>Georges Roux de Corse, 1er échevin de Marseille en 1764(1703-1792)</em></div>
<br />L'arrêt enregistré par Me Grosson, notaire, demande la rédaction d'un projet de nouvelle réglementation des droits des fermes de la ville. <br /><br /></div>
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/Francois_Clary_1725-1794.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;"><em>François Clary, 2ème échevin de Marseille en 1764 (1725-1794)</em></div>
<br />Aboutissement du premier, le second texte, daté du 15 juillet 1764 (le délai de 30 jours paraît bien court pour un arrêt d'une telle importance mais la demande initiale datait en réalité de févier 1764 et avait été émise par l'échevin Samatan) et signé de Tropheme présente ce nouveau règlement qui établit la liste très détaillée de toutes les déclarations à faire (encore plus nombreuses que les taxes elles-mêmes, toutes ne donnant pas lieu à un impôt !) et de toutes les taxes appliquées à la production, au commerce et à la consommation du vin et de la viande :<br />
<ul>
<li>droit de piquet, 41 articles qui s'appliquent au blé, à l'orge et à tous les grains, à toutes les farines ainsi qu'à tous les produits de boulangerie (pain, galettes et biscuits) qui arrivent en ville ou y transitent (Marseille est déjà un noeud d'import-export très actif) et concernent surtout les meuniers et les boulangers (par ex. 60 sols par charge)</li>
<li>droit de pestre, 8 articles qui s'appliquent au blé, à la farine, au pain et aux biscuits, concernent les meuniers, boulangers et capitaines de navire (par ex., 1 sol par sac de blé réduit en farine)</li>
<li>droit de rêve et de gabelle sur le vin vendu par les hôtes, cabaretiers, caffetiers, gargotiers (consommation personnelle et familiale déduite !) : 8 articles, par ex. 5 florins par millerolle de vin (pour le vin et l'huile, unité de 60 litres)</li>
<li>droits sur la boucherie, droit de l'once de dix derniers dus par les bouchers, pâtissiers, charcutiers et saucissiers. Les 7 articles concernent aussi les viandes salées qui arrivent par mer</li>
<li>droits généraux : 4 articles relatifs aux fraudes et aux peines encourues par les fraudeurs (errants, vagabonds ou contrebandiers pris en faute); le Régisseur a tout moyen de droit ou de contrainte par corps pour recouvrer les sommes dues et en fera une répartition selon l'usage (sans autre précision)</li>
</ul>
Ces cinq droits, certains coutumiers et locaux comme la rêve (cf <a href="https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/991" target="_blank" rel="noopener"><em>Nouvelle cause d'adiournement de sieur Dominique Baudin ancien liberataire du droit de rêve imposé par la communauté de Cavailhon sur la chair de cochon</em></a><em></em>) et d'autre nationaux comme la gabelle mais adaptée à la Provence - pays dit de <em>petite gabelle</em> sur le sel) construisent un dispositif fiscal complet où certaines denrées, considérées comme essentielles, sont taxées à chacun des stades de leur cycle (une fiscalité indirecte assez moderne dans l'esprit, aujourd'hui un des éléments dans le calcul du PIB) : du transport des grains à leurs broyage en farine, de l'acheminement des farines aux boulangers à leur panification, de la vente ou de la revente aux détails du pain et des pâtisseries. Le circuit des produits de boucherie suit le même schéma, de la bête sur pieds aux saucisses les plus élaborées. Un maillage cumulatif assumé, contraint et forcé, par le dernier maillon de la chaîne : le consommateur. À 25 ans de la Révolution Française, le simple particulier, indigent ou aisé, pouvait apprécier l'ingéniosité de la fiscalité des fermes chargées du recouvrement les impôts indirects destinés à alimenter les caisses royales.<br /><br />_______________________________<br />
<div></div>
1. <span class="mw-page-title-main">Liste des maires de Marseille</span> - <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_maires_de_Marseille#Liste_des_premiers_%C3%A9chevins%20maire" target="_blank" rel="noopener">Wikipédia</a><br />https://fr.wikipedia.org<br />2. Liste des échevins : <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Roux_de_Corse" title="">Georges de Roux</a> (<a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Clary" title="François Clary">François Clary</a>, 2<sup>e</sup> échevin)<br /><span class="text">3. Gilbert <span class="familyName">Buti</span>, <span dir="ltr">“Une maison de négoce à Marseille au <span style="font-variant: small-caps;">xviii</span><sup>e</sup> siècle : les Roux frères”</span>, <em>Patrimoines du Sud</em> [Online], 13 | 2021, Online since <span dir="ltr">01 March 2021</span>, connection on <span dir="ltr">20 April 2023</span>. <span dir="ltr">URL</span>: http://journals.openedition.org/pds/6234; <span dir="ltr">DOI</span>: https://doi.org/10.4000/pds.6234</span><br />4. 1er échevin https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Roux_de_Corse<br />5. <span class="mw-page-title-main">Histoire de l'impôt en France - <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l%27imp%C3%B4t_en_France" target="_blank" rel="noopener">Wikipédia</a><br />6. François Clary - <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Clary" target="_blank" rel="noopener">Wikipédia</a><br /></span>
Table Of Contents
A list of subunits of the resource.
Contient 2 pièces imprimées :<br />
<ul>
<li>Dépend de l'honorable Conseil de cette ville de Marseille, tenu le 14 juin 1764... Signé, Grosson, notaire secret.. - p. 3-6</li>
<li>Reglement pour la perception des droits de piquet, pestre, reve et gabelle du vin et boucherie, au profit de la communauté de Marseille... Données à Aix en notredite chambre le quatre juillet l'an de grace 1764, & de notre régne le quarante-neuvième. Par la chambre signé, Tropheme. scellé le 15 juillet 1764.. - p. 7-38</li>
</ul>
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Description
An account of the resource
Au milieu du 18e siècle, les Marseillais amateurs de pain et de viande ne sont pas vraiment à la fête : une nouvelle réglementation municipale définit une série de déclarations et de taxes qui portent sur ces produits alimentaires.
Boucherie -- Impôts -- Droit -- Marseille (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle
Viande -- Impôts indirects -- Marseille (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle
Vin -- Droit -- Marseille (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle
Vin -- Impôts -- Droit -- Marseille (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/3/901/MS-88_Deliberation-droits-cour.pdf
884302547ba6ac23627bbe419d79713c
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Manuscrits
Description
An account of the resource
Plusieurs dizaines de manuscrits des 16e-18e siècles, principalement juridiques, conservés dans les réserves des BU de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Délibération du 14 mai 1714 de la Cour des comptes, aides et finances de Provence
Subject
The topic of the resource
Cour des comptes de Provence
Finances publiques
Administration des Bouches-du-Rhône
Droit fiscal
États de Provence
Droit provençal
Législation & réglementation
Parlement de Provence
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
France. Cour des comptes, aides et finances de Provence (1288-1790)
Réauville, François de Rolland-Tertulle (1658-1718 ; seigneur de)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote MS 88
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n. (sl)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1680-1714
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=Calames-202259145272581
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/262638894
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/MS-88_Deliberation-droits-cour_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
145-[23] feuillets (343 p.)
230 x 165 mm.
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
manuscrit
manuscript
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/901
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Provence. 16..
Provence. 17..
Abstract
A summary of the resource.
<div class="custodhist"><span class="controlC i18n_provenance">Provenance </span>: Ex-libris armorié de la dynastie provençale des Mazenod à trois molettes d'éperon, chargé de trois bandes d'argent d'après le <a href="https://www.sudoc.fr/00456099X" title="" target="_blank" class="lienExterne" rel="noopener">Manuel de l'amateur de reliures armoriées françaises d'Eugène Olivier, Georges Hermal et R. de Roton, pl. 1520</a>.<br /><br /></div>
<div class="acqinfo"><span class="controlC i18n_modalEntrCollection">Modalités d'entrée dans la collection</span> : Acquis en 2018 auprès de la librairie Bonnefoi.<br /><br />Au cours d'une assemblée de 1714, la Cour des Comptes présente les textes qui établissent la liste des impôts, taxes et droits d'enregistrement redevables en Provence, leur barème, les objets ou procédures auxquels ils s'appliquent, ceux qui doivent s'en acquitter... ou ceux qui en sont exemptés. <br /><br /><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/armoiries_Mazenod.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" />
<div style="text-align: center;"><em>Ex-libris armorié de la dynastie provençale des Mazenod</em></div>
<br />Cet état, demandé en 1699, recense ainsi les 23 dispositions et règlements arrêtés entre 1680 et 1706 et en vigueur en 1714.<br /><br />On est guère surpris du nombre d'impôts et de taxes divers et variés que les pouvoirs royaux et locaux ont établi : les épices (de rapport, d'autorisation, d'homologation, des comptes de gabelles, des changes, de la foraine, ect.), les droits de bonnets, les ponenda, les retinenda, les preciputs, les gabelles (sel), le taillon, les droits de chapelle, les droits de caraque, pour ne citer que les plus courants, et dont le sens de certains ne sont plus connus que des historiens (mais qui saura encore décrypter nos CSG, CRDS, TVA, ISF, IRPP, PSC, TIPP, dans quatre siècles ?).<br /><br /><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/palais-comtal-Provence.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" />
<div style="text-align: center;"><em>Le palais comtal d'Aix-en-Provence au 18e, siège de la Cour des comptes Aides et Finances et du Parlement (2)</em></div>
<p>Toutes ces pièces manuscrites nous donnent le montant des épices (prélèvements qui procurent les salaires des personnels chargés de la collecte des impôts ou de sa bonne exécution) et des recettes locales et royales. Si toutes les rentrées sont scrupuleusement enregistrées, les dépenses de la Cour le sont tout autant : dépenses ordinaires, petites dépenses quotidiennes comme la fourniture de flambeaux les jours de procession, et extraordinaires de la Cour comme les aumônes données aux recteurs de la charité pour les distribuer aux pauvres. Quatre fois par an (Pâques, St Jean, Noël, et les vacations pour les restes d'épices), un partage des épices a lieu entre les gens du Roi et les présidents conseillers de la Cour des comptes selon des règles qui précisent pour chacune d'elle qui y a droit et quel en est le montant. Tous ces montants sont publiés dans le livre des comptes qui nous donne à connaître ainsi les budgets publics, le train de vie de la Cour des comptes, le coût du contrôle des finances publiques et le coût du recouvrement de l'impôt. Cette relative transparence sous l'Ancien Régime, qui déjà dû accepter les Remontrances des Parlements de Province et de Paris, souvent sévères en matière budgétaire, a-t-elle atteint ce niveau dans tous les Etats de la planète trois siècle plus tard ? <br /><br /></p>
1. Histoire & patrimoine. - Cour des comptes - Chambres régionales et territoriales des comptes - <a href="https://www.ccomptes.fr/fr/chambres-regionales-et-territoriales-des-comptes/crc-provence-alpes-cote-dazur/histoire-patrimoine" target="_blank" rel="noopener"><em>CRC Provence-Alpes-Côte d'Azur</em></a><br />2. L'Aixois - <a href="https://laixois.fr/les-rues-d-aix-comtes/" target="_blank" rel="noopener">Les Rues d’Aix – Palais des comtes de Provence</a></div>
Table Of Contents
A list of subunits of the resource.
Titre et pagination des 24 pièces (dont la table des matières) :
1. Délibération qui règle et autorise les droits de la Cour. Du quatorze may mil sept cens quatorze les chambres assemblées il a été représenté par Mr. le président de Réauville qu'il avait été ordonné par délibération du 24. jan.er 1699. qu'il seroit dressé un état de tous les droits de la compagnie... f. 1-2.
2. Etablissement de la direction. En l'année 1687. il a été établi une direction... Nomination d'un boursier. f. 3-5.
3. Etat général de tous les droits... Premièrement dans l'Etat des gabelles. f. 7-11.
4. Les épices de raport. f. 12-15.
5. Les droits de bonnets scavoir. Les enfans des presidents, con.ers et gens du Roy qui succedent à la charge de leurs peres en sont exempts par délibération du 19. 9bre. 1706. f. 15-18.
6. Etat des sommes qu'on a trouvé à propos de faire entrer en bourse pour l'acquittement des dettes de la compagnie. f. 29-32.
7. Etat des épices et autres droits de la chambre qui entrent en partage après avoir prelevé les ponenda, retinenda et preciputs. f. 37-52.
8. Les épices des appurements de tous les comptes... scavoir les appurements des comptes de la province... Les appurements des comptes des gabelles... Les appurements des comptes du receveur g.nal des domaines et bois... Les appurements des comptes du tresorier du College de Bourbon. f. 53-56.
9. Etat des ponenda et retinenda qu'on prend sur divers comptes. f. 61-62.
10. Preciputs de M. du bureau de l'audition sur tous les comptes. f. 65-67.
11. Etat de la depense que la cour fait tous les jours. f. 69.
12. Depenses extraordinaires de la cour. f. 70.
13. Etat des droits de M. les gens du Roy. f. 71-72.
14. Etat de tout ce qui se partage aux quatre quartiers de l'année, entre les predidens conseillers et gens du Roy de la Cour des comptes, aydes et finances... A Paques on fait un partage... Paques. On fait un autre partage des ponenda et retinenda... f. 75-81.
15. A la St. Jean on procède au second partage à compte des épices... f. 81-83.
16. Les vacations. On fait un troisième partage... f. 83-85.
17. La Noël. On fait un quatrième partage aux fêtes de la Noël. f. 85-92.
18. Tarif général des droits de la chambre dressé par les commissaires à ces députés et appouvé par délibération du 13. may 1680. f. 97-101.
19. Droits qu'on exige des homageables suivant les classes. Première classe, comtes et marquis... 2e classe, vicomtes et barons... 3e classe, des fiefs de la valeur de cent mil livres et au-dessus... 4e classe, au dessous de cent mil livres jusques à soixante dix mille livres... 5e classe, au dessous de soixante dix mil livres jusques à trente mil livres... 6e classe, au dessous de trente mil livres jusques à dix mil livres... 7e classe, au dessous de dix mil livres jusques à trois mil livres... 8e classe, au dessous de trois mil livres jusques à mil livres... 8e classe, au dessous de mil livres. f. 103-107.
20. Droits des investitures des biens roturiers. f. 108-109.
21. Tarif des droits de la chambre concernant les vérifications et lettres de provisions des offices nouvellement créés depuis 1680... Les gouverneurs des villes créés en 1696... Les offices subdélégués de l'intendant créés en 1704... Les offices de lieutenans généraux d'épée créés en 1703... Les greffiers en chef créés en 1699... Les maires assesseurs et greffiers des hôtels de ville... Les offices de lieutenans de mairie... Les offices des maire lieutenans des maire alternatif créés en 1706. f. 113-123.
22. Nouveau tarif pour l'enregistrement de toutes les quittances de finance sans exception d'aucuns officiers. f. 129.
23. Tarif général des droits de bonnet et de chapelle... scavoir Présidents... Conseillers et gens du Roy... Les procureurs... Les secrétaires de la cour... L'office de receveur général et mitriennal des finances... L'office de receveur général alternatif et mitriennal des finances... Les offices de controlleurs ancien alternatif et triennal du taillon... Les offices des visiteurs généraux des gabelles... f. 131-145.
24. Table des matieres dans l'Etat ou tarif des droits de la cour. f. [157-168].
Description
An account of the resource
Régie par l'ordonnance de Brignoles du 31 juillet 1297, la Cour des Comptes, Aides et Finance contrôle l'emploi des deniers publics du comté de Provence. Un an avant la mort de Louis XIV, la Cour fait un état des taxes et impôts en vigueur
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
Etat ou tarif des droits de la Cour [des Comptes]
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Collège royal de Bourbon (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône) -- 17e siècle
Collège royal de Bourbon (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle
Dettes publiques -- 17e siècle
Dettes publiques -- 18e siècle
Finances publiques -- Droit -- 17e siècle
Louis XIV (1638-1715, roi de France)
Provence (France) -- 18e siècle
Sel -- Impôts -- France -- 17e siècle
Sel -- Impôts -- France -- 18e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/269/RES-7145_Observations-constitution.pdf
1c408128a9e6434c277a819721b3e487
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7,145
OBSERVATIONS
SUR
LA
V É R IT A B L E C O N ST ITU TIO N
D E
LA PROVENCE,
Au fujet de la Contribution des trois Ordres aux
charges publiques & communes.
POUR L*U S A G E DES PROPRI ÉTAI RES
DES
A
FIEFS.
A I X,
Des Imprimeries de B. G ibelin -D a v id & T. E meric-David , Avocats
Imprimeurs Ordinaires du Roi Sc du Corps de la Noblefle.
M.
DCC.
LXXXVIII.
�*
---------------------- ----------------------------------
E X T R A I T
Des Regiflres des Délibérations du Corps
de la Noblefle de Provence.
D
A N S r Affemblée du Corps- de la Nobleffe de Provence y
tenue le premier Décembre mil fept cent quatre-vingt-huit :
Meffieurs les Syndics ont repréfen té qu il paraît journellement
des ouvrages évidemment contraires , tant à la Confiitution, qu’ aux
droits reconnus des deux premiers Ordres de la Province ; que
quelques-uns de ces ouvrages font anonymes, & renferment des
licences très-criminelles ; que tous fans exception préfentent les
erreurs^ les plus graves & les plus condamnables fur les principes
du Droit public en général, & fur tous ceux qui ont fervi de bafe
à la Confiitution Provençale ; que /’Adminiftration ayant defiré que
les titres
qui régïffent les droits de la Province en général, &
ceux de chaque Ordre en particulier, fuffent développés , & que
chaque Membre de l ’ Ordre pût s’ en procurer une connoiffance exacte ,
il avoit été fait fur ce plan des obfervations qui paroiffent rem
plir cet objet, & qui néanmoins font trop étendues pour qu’on puijfe
en faire la diftribution en copies manuferites , ce qui en rend l ’ impreffion abfolument néceffaire ; quil en a été ufé de-même dans
tous les cas de même efpece} mais que d’un autre côté cet ouvrage
formant un recueil précieux de titres & de citations , il feroit con
venable d’en prévenir les contrefaçons.
Sur quoi l* Affemblée a unanimement délibéré que les obfervations
déjà connues de plufieurs Membres de l ’Ordre, & par eux ap-
�prouvées, feront imprimées, aux frais de la Noblejfe, par M M .
Gibelin-David & E merie-David fes Imprimeurs-Libraires, &
ce
ju/ques au concurrent de quinze cent exemplaires, pour être d if tribuês à chaque Propriétaire de F ief du Pays ; que de p lu s, il en
fera fait un dépôt de trois cent dans les archives du Corps ; qu'ils
nen feront tirés qu'enfuite d'une délibération : & pour obvier aux
incom éniens des contrefaçons, il a été délibéré que le Greffier f ignera tous les exemplaires, qui ne feront avoués par la Noblejfe,
Signés ,
SUFFREN DE S t . TROPÉS , Syndic ; GALLIFFET ,
Syndic $ GASSIER, Syndic de Robbe $ B e r t r a n d , Greffier.
qu’autant qu'ils feront
munis
de
Collationné,
cette
fignature.
figné B e r t r a n d .
OBSERVATIO NS
SUR la véritable Conflitution de la Provence , au fujet
de la contribution des trois Ordres aux charges
publiques & communes.
L a reprife des Etats généraux du Pays , a fait
éclore des prétentions
& des fyftêmes qu’on n’auroit
/
pas ofé produire fans cet événement. Depuis 1639
la Conflitution provençale étoit en quelque maniéré
anéantie. La fufpenfion de nos E tats, & la perpétuité
d’une adminiftration qui 11e devoit être qu’intermé
diaire & paflagere fuivant nos Loix , faifoient delirer
à tous les bons Citoyens le retour de l’ordre & du
régime conftitutionnel.
�( 6)
Cet avantage ineftimable , fouvent promis par le
Gouvernement, nous a été rendu en 1787. L ’an
nonce des Etats de la Province n’a pas plutôt été
faite , qu’on a vu naître la queftion des contribu
tions des trois Ordres aux charges tant royales que
communes. Cette queftion étoit pourtant fixée par
une foule de titres connus ; par une poffefiion conftante, foit avant, foit après l’époque de 1639 , tems
où la fufpenfion de nos Etats avoit commencé ; par
une foule de Déclarations, d’Arrêts & de Décifions.
Jamais principe ne fut mieux avéré , plus confiant,
plus authentique , mieux fuivi que celui qui doit
fervir à fixer les réglés de cette importante matière.
Ce principe remonte aux premiers âges de notre Conftitution. Il fe lie avec le droit univerfel de l’Eu
rope, 6c de tous les pays de l’Univers où les Fiefs
font connus ; avec tous les titres qui peuvent avoir
force de loi en Provence ; avec les aveux faits par
le Tiers & fes Adminiflrateurs , foit dans le tems
de nos anciens Etats , foit dans les tems poftérieurs.
Il efl donc bien étrange que dans l’infiant même
où la Conflitution provençale devoit reprendre toute
fa force , on ait entrepris de la pervertir, en pré
tendant que tous les biens, fans diftinélion , dévoient
être fournis à la charge de l’impôt royal &c réel. On
(7)
a pofé la queftion fous un faux point de vue. Les
trois Ordres , a-t-on dit , doivent - ils contribuer
également Sc à proportion des revenus de leurs fonds,
à l’impôt territorial ? On a préfenté trop adroitement,
& d ’une maniéré très-inexaéle , la queftion qu’il falloit traiter. Il ne s’agit ici ni des ordres ni des per
sonnes , mais de la nature 8c qualité des biens. Le
Tonds roturier paye la taille dans les mains du Noble ;
le fonds noble eft exempt de la taille où de l’impôt
réel , quoiqu’il foit poffédé par un Roturier. Les
régies Tont les mêmes pour ce qui concerne les poffeflions de l ’Eglife. Celles de l ’ancien domaine font
affranchies
par la Conflitution
, de la contribution
■' >
»
y
f
j
.
à l’impôt réel. Les biens acquis par l’EgLife après
l’époque de 1471 , font hors de fon ancien domaine.
Ils fupportent la charge réelle , comme les fonds
roturiers. Ce font là tout autant de principes qu’il
faut refpefter , parce qu’il font d’une force 8c d’une
vérité auxquelles on1ne peut réfifter avec décence.
Dès-lors les queftions élevées au nom du TiersEtat roulent fur le point de favoir , non fi le Clergé
8c la Nobleflê ont des privilèges , mais s'il peut 8c
s’il doit exifter des domaines affranchis de la con
tribution à l’impôt royal & réel. C ’eft le combat des
Fiefs 8c des F e u x , des fonds nobles 6c des rotures.
�#
(8)
La quefiion ainfi pofée , avant d'entrer dans le
détail des impofitions qui font levées en Provence ,
il faut examiner li les biens nobles
ont conftitu-'
- t
' ■' •
rionnellement des prérogatives fur cet ob jet, 8c
s’il eft pofiible de les en priver. Cet examen fera
la matière de la première partie de nos Obfervations. Nous développerons dans la fécondé les prin
cipes 8c les titres relatifs à chaque efpece d’impôt
dont la perception fe fait en Provence j 8c la troilieme 8c derniere partie comprendra l’expofition de
nos principes locaux fur les droits de l’ancien D o
maine de l’Eglife, 8c fur les reves, qui ne font
autre chofe que les impofitions aflifes fur les entrées,
ilfues 8c confommations des Communautés dans lefquelles elles font établies.
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ï JS; V. . . { 1J .
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.
(9)
part.
PREMIERE
C H A P IT R E
PARTIE.
P R E M IE R .
^^OUS avons annoncé que les prérogatives des
biens nobles 8c féodaux tiennent aux principes d’un
droit univerfel. Nous ajoutons qu’elles prennent
une force nouvelle dans l’Hiftoire , ,8c les difpofitions du droit tant public que local. Il réfultera de
ces deux principes que l’on va développer, que ces
prérogatives font indeftruâibles , 8c qu’on ne fauroit y toucher, fans ébranler la Conftitution , 8c
porter atteinte au droit de propriété.
Par-tout où il exifte des F iefs, les biens nobles
8c féodaux font exempts de tout impôt réel. En
Allemagne , par exemple , la maxime efl univerfellement reconnue par les Jurifconfultes. On peut
voir ce que dit Leifzer. Jus Georgicum , five trac•
tatus de Prœdiis liv. 1 , chap. 11 , de Prœdiis nobllibiLs Cet Auteur fuppofe 8c attefte l’exemption des
biens nobles, c’eft-à-dire, des biens tenus en F ief
noble. O11 trouve dans fon Traité le tableau de
nos principes locaux fur cette importante matière.
Si le Roturier, y eft-il d it, acquiert un F ie f noble,
PREMIERE
I
CITA P. I
�(io)
PART.I.
CHAP. I.
il jouit de l’exemption. Si le Noble acquiert des
biens roturiers, il n’a point de prérogative à faire
valoir. C ’eft: la qualité des biens , c’eft leur nobilité
féodale qui les met à couvert de l’impôt. La nobleffe de la perfonne n’efface pas la roture de la
propriété. La nobilité du domaine féodal fe com
munique au poffeffeur roturier. Tout cela fuppofe
8c prouve l’exemption 8c la nobilité des domaines
féodaux.
On en trouve encore la preuve dans les affertions
de Carp^ovius , autre Jurifconfulte Allemand, qui
dans fa Jurifprudence confiftoriale, défin. 347, après
avoir établi que tous les Paroiffiens font tenus à la
contribution ou réparation des E glifes, 8c que les
Nobles y font fournis comme les Roturiers , obferve
néanmoins que cela ne doit pas être pris dans un
fens univerfel 8c abfolu ; excipi, dit-il , debent ab
hifce bona nobilium feudalia quorum refpeclu régula rzrer, tàm quoad ordinarias quam extraordinarias colleclas, libertati innituntur. Albert, 8cc. Cet Auteur
rapporte fur ce principe tous les Docteurs A lle
mands qui ont écrit fur cette matière , 8c qui ont
uniformément attefté la maxime.
La feule qualification de F ief noble efl: une preuve
de leur liberté.
Ils ne font ainfi nommés qu’à rai-
O O
fon de leur exemption. Le F ie f noble , difent tous
PART. T.
les Interprètes, efl: celui qui 11’eft fournis qu’aux C II A P . 1.
offices 8c devoirs propres aux Nobles, tels que la Diftionairc
raifonné des
foi , l’hommage, le fervice militaire. L ’affranchif- Sciences 6c
des Arts, v
fement de tout impôt r é e l, efl donc de la fubf- F itf noble.
LeiJzer, Loto
tance 8c de la nature du F ie f noble, qui dérive des citaco , & à*
pr&d. feudal.
Chaflauée ,
mains du Souverain qui l’a concédé avec la Juftice, Coutume
de
Bourgogne àe
pour en jouir comme il en jouiffoit lui-même.
ftUii. rubriq.
3 > §• 7> ▼*;.
Delà les Jurifconfultes Efpagnols 8c Italiens ont Selon
la na
ture d’icelui ,
reconnu uniformément la franchife des Barons 8c n - 5.
de leurs biens nobles. En Catalogne, le F ie f paffe
du pbffeffeur noble à l’acheteur roturier, qui jouit
des droits des poffeffeurs des biens nobles, non tan- Cancerius,
Variar. refol.
quam Nobilis , fe d tanquam Baro. On retrouve les de Jur. Caftror, n'1. 304,
mêmes principes dans tous les Auteurs Italiens, qui
diftinguent entre les biens nobles, bona feudalia ,
8c les biens roturiers, bona burgenfatica , les biens
•
'(
•
nobles qui font partie du fief, les biens roturiers
qui en ont été féparés \ les biens nobles qui font
exempts de tout impôt ré e l, 8c les biens roturiers
qui en fupportent tout le fardeau ; les biens nobles
dont l’exemption fe communique au poflèfleur rotu
.
rier , parce qu’elle efl: réelle comme l’impôt, 8c les
biens roturiers dont la main du pofleflèur noble n’ef
face pas la roture , qui demeurent toujours tels, lors
B ij
�même que le Seigneur les acquiert de novo par titre
volontaire. Tous ces traits nous ramènent, comme
on le verra bientôt, aux principes de notre Cons
titution.
Mais cela prouve fur-tout que la prérogative des
biens nobles dérive d’un principe univerfel, d’un
principe qui fe lie avec les Loix fubftancielles des
Fiefs; Loix précieufes, tenant, comme toutes les
autres, au droit inaltérable de propriété; Loix qu’il
ne faut pas rapporter aux défordres
aux ufurpations de l’anarchie féodale ; Loix qui ont pour bafe
un contrat légitime, pafle entre les Seigneurs & les
Communautés , puifque les concédions immenfes qui
ont .Suivi les inféodations, & qui en énervant les
Fiefs, ont énormément accru la malle des rotures,
n’ont été faites que dans la jufte confiance que les
feux fupporteroient tout le fardeau de l’im pôt, &
que les biens nobles continueroient de jouir de la
PART. I.
CH A P. I.
Novarrus de
Gravtm. l’affal. qucft.
J57 > page
119-
Barbatus de
D ivif Frità.
part, i , cap.
ÿ. "*• S9Capiblancus
de Jur,
cjf_
Biron. in
primat, u,
n°. 9 .
prérogative antique, conftitutionnelle & *patrimo
niale qui leur eft & leur fut de tous tems attachée.
Les exemples les plus énergiques & les plus frappans de cette prérogative Se reproduifent dans tout
le Royaume. Dans toutes les Provinces où l’impôt
' eft réel, les biens féodaux n’y font pas afîiijettis.
Bornier, v°
Teudum , art
3-
Defpeiffcs
’
tom. j.
On peut voir ce qu’en difent les Auteurs du Lan-
C u ')
guedoc & du Dauphiné. Le même principe nous
PART. I.
eft attefté pour la Bourgogne par les Auteurs de CHAP. I.
cette Province. Nous ne terminerions pas de long- Salvaing ,
Trr.ifé de l’Urems cette difeuftion, fi nous voulions entrer dans f.ige des Fiefs ,
pag*
&
le détail de toutes lés Doctrines qu’on peut ramaftér 1,91.
Chorricr fur
Sur cette matière. Ce qu’on vient d’en dire Suffit Gui pape, pag.
lit.
décif.
pour prouver à tout ieâeur impartial que la préro- Buërius
14*.
i
fur
gative féodale fur laquelle ou a voulu répandre des ChafTance
la. Coutume
de Bourgonuages, eft établie par-tout où les Fiefs Sont connus 2 ne , tit. des
Jaftices, §. +,
& où l’impôt eft réel. L ’impôt réel Se leve Sur les u . 6 i.
biens; non Sur tous les biens, mais Sur ceux qui doi
vent le Supporter par la loi de l ’Etat ou du Pays.
C ’eft la loi publique qui fixe la nature & qualité
d-es domaines & des propriétés, qui les rend contri
buables ou exempts , Suivant qu’ils ont perdu ou
qu’ils conServent encore le caraétere de féodalité
d’où naît leur immunité.
Ainfi , nous ne pouvons trop le répéter : La queftion roule fur la qualité des biens , & non Sur celle
des perSonnes. Peut - on à préfent demander , de
bonne f o i , fi les biens nobles & féodaux doivent
contribuer à l’impôt réel ? Ils ne Sont féodaux &
nobles, que parce qu’ils font exempts de cette con
tribution. On ne pourroit les y Soumettre Sans les
dégrader , Sans enlever aux pofléfléurs une partie
�A
Os)
(h )
eiienrieJle de leur propriété ; & ces principes qui
' L font vrais, refpe&ables, facrés dans toutes les MoCHAr*L
.
\ ,
narchies où l’on connoît les fiefs & leurs droits, ne
peuvent que recevoir une force nouvelle en Pro
vence où cette nobilité , cette prérogative de patri
moine fe lie avec les loix & tous les principes progrefiifs de la Conftitution nationale. Ceft ce qu’on
va démontrer.
CHAPITRE
IL
Développement des Loix provençales fur la
prérogative des Fiefs.
L a difcuflîon des titres locaux feroit bientôt faite,
fi nous n’avions des erreurs fans nombre à réfuter ,
des erreurs auxquelles on n’auroit pas dû s’at
tendre. Nous allons tout approfondir fans déguifement. Quand on écrit pour l’inftruâion des Ordres,
on fe voue à l’obligation de rechercher la vérité ,
ainfi qu’au devoir de l’expofer toute entière.
Trois differents ouvrages ont paru coup fur coup,
pour foutenir que la diftin&ion des biens n’avoit
jamais exifté , ou que tout au moins elle devroit
être abolie. Commençons par prouver qu’elle exifte,
& qu’elle a toujours été reconnue, même refpeêtée
par le T iers-E tat, par ceux qui ont écrit en fa fa
PART. I.
veur , par tous nos Jurifconfultes , par toutes les CH AP. ir.
L o ix , toutes les Décidions & les Arrêts intervenus
fur cette matière. Nous citons ici tous les monumens, toutes les délibérations des Etats & des Affemblées, tous les titres de légiflation : C ’eft pour
la première fois qu’on a fait éclorre aux yeux du
P euple, le fyftême impolitique , autant qu’illégal &
injuffe, de l’égalité des biens , mafquée fous le voile
trompeur de l ’égalité des perfonnes, quant à ce qui
concerne l’impôt. Perfonne, jufqu’à nos jours, n’a
voit ofé dire que les biens nobles étoient contri
buables ; perfonne n’avoit ofé fe permettre d’avancer
qu’ils l’avoient été de tous les tems 3 6c c’eft néan
moins ce qu’on a fait, dans l ’objet fans cloute d’infinuer que la prérogative des Fiefs n’étoit rien de
plus qu’un droit ufurpé dont il falloit faire cefîer
I’abus.
Cependant cette prérogative qu’on trouve par-tout,
n’avoit jamais celfé d’exifter en Provence où elle
a précédé toutes les Loix connues fur la matière
des contributions.
En difcutant l ’intérêt du T iers-E tat, 011 a dif- Mémoire fut
tingué quatre époques 3 la première finiflant en Q°fcss
14 0 6 , tems de l’Ordonnance de Louis I I 3 l a u&fuiv'
�(i6)
— . .. . féconde en 1448, époque de l'Ordonnance du Roi
P^RT {
René ; & les deux autres embraffant tous les tems
CHAP. II.
pofférieurs.
Dans la première , a-t-on d it, les Nobles avoient
contribué par le fervice perfonnel, 6c par le fervice
pécuniaire ; dans la fécondé, la Nobleffe feule fut
difpenfée du fervice en argent, ou de l'impôt ; en
Ibid f ag- i l .
1448 , tems où commence la troifieme époque , le
Souverain ne diflimula pas à-la-Noblefle qu’il étoit
1
1
mal édifié de fa réfiftance à contribuer aux charges
communes ; 8c depuis lors la Nobleffe , repréfentée
par les Propriétaires des Fiefs^ a offert de con
tribuer en argent, 8c elle y a été condamnée quand
on l’a pourfuivie fur les objets de cette nature.
Ces proportions ne font rien de plus que tout
autant d’erreurs. Tous les monumens 8c les titres
de la Province s’unifient pour le prouver.
Commençons par la première époque qui prend
depuis la naiffance de nos Fiefs jufques à l’année
1406. La Nobleffe , dit-on , fourniffoit alors le
double fecours du fervice militaire 8t pécuniaire.
Tous les Auteurs, tous les Féudiftes, 8c même
les Publiciftes nous attellent que plus on fe rap
proche de Forigine des F iefs, plus on trouve que
les Seigneurs ne dévoient rien de plus que le
fecours
(u )
fecours noble du fervice militaire ; que ce 11’étoit
qu’à raifon de ce qu’ils n’étoient pas fournis à d’au
tre obligation , que leurs Fiefs étoient réputés no
bles j que le fervice en argent étoit le fardeau des
Roturiers dans les lieux où l’impôt eft perfonne}
ou mixte , 8c des rotures dans les lieux où il. eft
‘ •
' 1
: •'
■ n
•1
..
réel.
'
•
On obferve en vain que dans les premiers tems
les Etats, ou Parlemens , ne fe tenoient que par le
Clergé 8c la Nobleffe , 8c qu’il n’exiftoit point de
Tiers-Etat. A lors, a-t-on dit encore, le don en
argent n’étoit payé que par les deux Ordres affiffans
6c votans aux Etats. Mais n’auroit-on pas dû voir
1 '. que nous n’avons aucune trace d’un pareil ufage
en Provence, où les plus anciens titres nous préfentent le Tiers-Etat comme affiftant 6c votant dans
toutes les délibérations , 8c les rotures > repréfentées
par les feu x, comme fupportant le poids des impôts
établis , ou , pour mieux dire, des dons accordés par la
Nation? Et quand nous aurions en Provence 6c dans
nos faftes des monumens 6c des preuves des Etats ou
Parlemens tenus fans l’afliffance 6c la coopération du
T iers-E tat, n’en fortiroit-il pas une raifon de plus
contre le fyftême que nous réfutons ? Dans les tems
anciens, où les communes n’exiftoient pas, tout
C
P A R T . l'.
CHAP. II.
Diftion. Encyclopéd. loco
citât o , y °.
Fief noble.
�\
PART. I.
CHAI». II.
Voyet les
Commcotaiies fur les
Coutumes, au
fu jet des biens
taillables à la
diferétion &
vouloir des
Seigneurs ,
haut Cf b a s,
m
velonti.
(18 )
étoit délibéré, tout étoit réglé par les Prélats &
les Nobles ; 8c s’ils donnoient des fecours en argent,
ne les prenoient-ils pas fur leurs Sujets ou Vaffatix
taillables, foit à volonté pour la plupart, foit pour
les cas où le Seigneur aVoit quelque dépenfe à fairé
& quelque fomme à fournir? Qui ne fait que la
taille feigneuriale, depuis réduite par les Arrêts aux
quatre cas impériaux, n’a pas eu d’autre objet dans
fôn origine ?
Mais ces confldérations font trop générales pour
la queftion. Rapprochons-nous de nos titres locaux,
& voyons s’il eft vrai, fi même il peut l’être, que
dans la première époque, comprenant depuis la
naiffance de nos Fiefs, jufques à l’année 140 6, les
Seigneurs ont toujours contribué par le double
fervice militaire 8c pécuniaire.
On nous oppofe les Etats de 1574, ceux de 1390,
de 1394, 8c de 1404. On croit y trouver des preu
ves de la contribution forcée des Fiefs, quant au
fecours en argent.
Nous demandons d’abord ce qu’on a fa it, foit
dans les tems antérieurs, foir dans les teins inter
médiaires depuis 1374 jufqu’à l’époque donnée de
1406. La NôblefTe, repréfentée par les F iefs, a
donné quelquefois des fecours, même en argent, dans
)
(*9 )
cette première époque. Mais ces dons étoient pure
ment volontaires. Ils n’ont été faits que dans de
grandes occafions de crainte 8c de calamité géné
rale. Ce trait de vérité fort des titres mêmes qu’on
va bientôt parcourir, 8c de tous les autres monument
de notre hiftoire.
Voilà donc dans cette première époque deux ocçafions différentes dans lefquelles les Prélats 8c les
Nobles ont confenti des contributions. Quel étoit
le droit 8c l’ufage antérieurs ? On témoigne de la.
part du Tiers des regrets bien marqués fur ce que
les Etats de 1374 font les plus anciens qu’on ait
pu recouvrer. Ce n’efl: pas la peine de s’en affli
ger. On peut y fuppléer, i°. par le D roit commun
8c univerfel ; 20. par des titres qui le renforcent en
l’expliquant; 3 \ par les Etats eux-mêmes dans lefqwels la Nobleffe a délibéré de fournir des fecours
pécuniaires ; 40. par ce qui fe trouve dit dans les
Etats contemporains 8c intermédiaires ; 8c finale
ment, par un titre authentique 8c folemnel qui ter
mine cette époque, c’eft la Déclaration de Louis
I L donnée en 1406, titre déclaratif pour le pafie ,
autant qu’impératif pour les tems qui devaient le
fuivre. Développons ces confidérations ; la décou
verte de la vérité fera ceffer les regrets qu’on afC ij
*
PART. I.
CHAP. TI*
�fefte de montrer fur la perte des titres antérieurs
p a r t . i.
à IJ 74D ’abord , on ne préfumera pas que les Fiefs de
Provence euflênt perdu leurs droits daiis un tems
où la prérogative féodale exiftoit dans toute fa
vigueur 3 dans un tems où tous les biens que le
Seigneur poffédoit dans fon F ief, étoient nobles , par
cela feul qu’ils étoient dans la main du Seigneur ;
dans un tems où, comme on le verra bientôt, nos
impofitions étoient mixtes, parce que, comme difent
nos Auteurs locaux, indicebamur perfouis pro rébus,
8c où les Seigneurs réuniffoient fur leurs têtes un
double titre de liberté, à raifon de leur noblede
CHaflanncc
«
cLe.rzcrjoc. perfonnelle 8c de
celle de leurs Fiefs. Alors,
les
r/tjt Tcusum *
,
.
n
'blU t‘ f0' Fiefs ner pouvoient être rpodédés que
par
les Nobles, *
n,va notnuur.
T.
r
8c l’inveftiture que le Prince accordoit à tout vaffal
même Roturier, fuffifoit pour ennoblir fa perfonne.
Mais heureufement quelques titres ont échappé à
CHAP. II.
Poutrage des tems ; 8c ces titres prouvent qu’avant
l’époque de 1374, on tenoit pour réglé en Provence
que les biens du F ief n’étoient pas fournis à l’impôt.
Armoirei<
î.
Il exifte dans les Archives du Roi une Sentence
S,
arbitrale du 26 Avril I2 ç6 , rendue par le Prévôt
F,ca‘
de Grafle , le Bailli 8c le Juge de Nice 8c celui
de Grafl’e , entre les Seigneurs 8c les habitans de
la Turbie
dépendant de la Comté de Nice ,
»
%r
•
-•
*
qui faifoit alors partie de la Provence. Ce titre eft
précieux. O il y troùve lés preuves les plus énergiques de notre Constitution. En effet, on a préfenté les Seigneurs , même confidérés fous ce feul
rapport de Seigneur, comme étant abfolument étran
gers aux affaires de la mftfrféipalité. C ’eft encore
une erreur que nous auront ôccafion de réfuter dans
\ fP f
a
c •
* v.
le cours de nos obfervations , 8c qui fe trouve d’ail
leurs combattue dans le Jugement dont nous par
lons.
Qttando fiet collecta , y eft-il d it, Jeu quifla in
clicio cajlro aliquâ ratione > diclt Domini eligant duos
vel très vel plures , f i vifum eis fuerit, probos homines
diai cajlri quod fidélité r & cequaliter prout meliùs
& utiliùs eis videbitur y imponant & dividant fecundùm facilitâtes cujujqüe , quiflam inter homines diai
cajlri, & recipiant diaatn,■ quiflam, & rationern indè
reddant di3 is Dominis, & in prefentiâ aliquorum prcborum hominum diai cajlri.
:
On voit par là que les Seigneurs n’étoient pas
étrangers à l’Adminiftration. Ils nommoient les Exac
teurs ; ils leur faifoicnt rendre compte , car c’étoit
aux Seigneurs que compte étoit rendu, le texte
eft formel là-de du s.
PART. !.
CHAP. II.
�Dira-t-pn que cette difpofitiçm ne touche pas à
fe queftiop des çorçtrihutions ? Mais çette partie du
texte doflfle d’abord le plus gr^nd jour fur cet
objet. EUe établit que l ’impôt étqit mixte 9 famines
çollectabantur pro poffeffiombus, fecundùm façufates
cujufque. D ’ê t r e part, ce texte établit Taffiete de
l’impôt, St la contribution mer famines dicli caflri.
be Seigneur ne s’y trouve pas compris.
Mais toute difficulté difparoît à l’afpeft des au
tres difpofitions que ce titre renferme. Les habitans
demandoient que les Seigneurs fuflent fournis à la
contribution pour les quêtes Sç cavalcades. Ils en
furent déboutés. Supra ea vero quod dicli Sindici
petebant nomine Univerfetatis quod dicli Domini darent
& conferrent in omnibus quiflis & eavalcatis quœ fiebant in diclo caftro >diüos Dominos à prœdicta petitione
abfolverunt : St remarquez bien que % à cette époque
reculée , on ne connoifloit d’autre impôt que celui
des quêtes St cavalcades.
In
Cônfolidatiofl, le fdnds qui en âvoit été détaché
reprenoit fa première nature par fa rentrée dans
le Fief- Les Arbitres firent là-deflus la même
opération qui fut enfuite faite par l’Arrêt folemnei
de
56. Item , dit la Sentence y fupra petitione
quam faciebant dicli ho mines , fcilicet quod dicli Do
mini darent & conferrent in quifiis & colleclis pro
pojjejjîonibus quœ fuerunt quorumdam hominüm dicli
caflri y quœ ad eos pervenerant, diclos Dominos dicli
arbitri abfolverunt.
tribuer , quant aux biens d’ancienne contribution
qu’ils avoient nouvellement acquis , 8t qui avoient
ci-devant été compris dans la levée des impôts.
Tamen flatuerunt & ordinaverunt dicli Arbitri qiiod
de pojjejjionibus quas dé cœtero ement, f i eas ad
manus fuas resinere voluerint, quod pro diclis pojfeffionibus ponant in quiflis, colleclis & eavalcatis, &
conférant ficut fiacere confiueverant illi qui prœdiekts
pojfejfiones ptiùs tenebdnt, pro modb & quantitàte
diclarurti pojfejjionum. De iis vero pbjfe(fionibüs quœ
causa coitimiffi vel aliâ juflâ ratione ad eos venirerit,
in qitïflis feu colle3is pro diclis pojjeffionibus poneré
nec aliquid folvere teneahtur. Voilà nos principes
conftitutionnels j tels qu’ils exiftent eù'core , St qu’ils
ont été fixés par l’Arrêt provifoire de iÇ4ÿ> fondu
dans l’Arrêt définitif de 1556* St dans £elui,plus
folemnei encore que voué les autres > du 7 Février
On penfoit alors que la réunion au F ief opérant
1702.
Ce n’eft pas tout: les.habitans de la Turbie prétendoient qu’au moins les Seigneurs dévoient con
Cette décifion fut acquiefcée par toutes les
part.
1.
CHAP. H .
�( *4 )
PART. I.
c Ha p . ii.
Parties, & fuivie d’une tranfa&iôn qui renferme
exaâement les termes propres de la Sentence.
En 1 3>20 , la même queftion s’éleva entre le
Seigneur de Villeneuve , F ief fitué en Camargue 7
& la Communauté d’Arles. Les Confuls d’Arles
vouloient faire contribuer le F ief de Villeneuve
aux, quêtes, cavalcades & taillés levées au profit
de la Communauté. Ils avoient fait procéder à des
exécutions. Le Seigneur de Villeneuve en avoit
demandé la caflation, avec défenfes au Sequeftre de.
fe deffaifir. Les Confuls d’Arles & les Exafteurs n’oferent pas comparoître fur lès premières aflignations.
Ils fe montrèrent enfu.ite pour interpeller le propriétaire du F ief de juftifier de foh exemption. Il
remit fes titres. La caufe fut renvoyée à quin*
fcaine , pour donner à la Communauté d’Arles &
aux Exafteurs le 'tems de les examiner. Il en réfultoit que le domaine de Villeneuve étoit un F ie f
établi & tenu fous la mouvance de l’Eglife d’A rles,
& qu’il n’avoit jamais été compris dans la levée
des tailles, collettes, quêtes & cavalcades. En conféquençe r les Confuls d’Arles furent condamnés ,
.
parce qu’il conftoit de' la qualité du F ie f, & qu’en
conféquence le domaine de Villeneuve n’avoit ja
mais été compris dans les précédentes levées.
Voilà
C25)
Voilà quels font nos antiques principes. Voilà
notre droit bien expliqué , bien développé pour CIIAP>ri#
ce qui concerne la première époque. Mais puifqu’on a cité quatre tenues d’Etats , pour en in
duire que le droit & l’ufage de la première époque,
prouvent que la Nobleffe étoit foumife aux contri
butions pécuniaires , pourquoi n’a-t-on rien dit fur
les Etats intermédiaires qui fe trouvent entre 1374
& 1406? C ’efl parce qu’on trouve dans ces Etats
& dans leur confiante uniformité , des preuves
évidentes que la Nobleffe ne devoit rien , & que
les dons qu’elle avoit confentis dans les occafions
dont on veut fe prévaloir aujourd’h u i, étoient li
bres & volontaires. Si les autres Etats avoient pu
fournir quelque induéiion favorable au fyfïême dont
nous détruifons les bafes , on n’eût pas manqué de
les relever.
C ’efl la réflexion que tout leéteur impartial a dy
faire. La première époque fur laquelle nous raifonnons , embrafié environ trente ans. On trouve
dans l’intervalle plufieurs Etats convoqués. Com
ment & fur quels principes a-t-on marché dans ces
Etats intermédiaires ? Le voici.
En 1391 , tems de la guerre du Vicomte de Turenne , époque de défaflre & de calamité pour la
D
�1
c*o
« - - r " 1 Province , il avoit été délibéré une iinpoiitiou en
cum’, ii. deniers , à laquelle les Prélats & les Nobles avaient
confenti de contribuer. Le produit de cette levée
fut infuffifant ; il fut fait un emprunt pour y fupptëer. En conféquence les Etats fupplierent la Reine
Marie 8c Louis I I , de leur permettre de contraindre
les Seigneurs, Prélats , Barons, Gentilshommes &
Communautés de contribuer au payement de P em
prunt. Ilsf demandent la même contrainte contre les
Eccléfiaftiques, pour leurs biens temporels 8c patri
moniaux. Que répond la Reine? qu’elle y confent,
en tant que cela fe pourra de droit.
En 1393 8c le premier Février, les Etats font
convoqués à Aix. On y délibéré un fecours ex
traordinaire , 8c ce fecours eft une reve qui doit
être prife fur le fel 8c fur la farine. La révolte du
Vicomte de Turenne caufoit alors le plus grand
défordre. On a toujours dit que la délibération de
ces Etats prouve l’exiftence de la prérogative féo
dale : on va le prouver bientôt. Mais en attendant,
obfervons que dans la même année , 8c le premier
Août, les Etats font convoqués à Avignon. Ils y
*
~r
•
/
établirent une impofition pour la paye des gens de
r ■ •
/•
•
. . . .
guerre 8c pour deux m ois, à raifon d’un demi franc
par feu pour chaque mois. C ’eft toujours à la fuite ou
0 7 )
dans le tems des troubles du Vicomte de Turenne , ;
PART.
qu’on voit encore des Etats fans date portant la con CHAP. H;
tinuation des mêmes levées , la ceflation de toute
prérogative 8c immunité pour raifon d’icelle \ mais en
même tems on trouve dans ces Etats, tenus à A v i
gnon , que les Délibérations 8c Ordonnances qu’ils
viennent de faire par évidente nécefflté de leur Sei
gneurie & du Pays , nayent de valeur que pour cette
fois tant feulement , & fans préjudice de leurs privilè
ges , franchi]es & libertés , ni d'aucuns du Pays , &
qu après le tems jé g lé pour leur exécution , elles de
viennent milles & que les Souverains & leur Cour ne
puijfent en tirer aucun avantage pour Vavenir, La même
proteftation fe trouve dans les Etats tenus à Marfeille , à raifon d’une impofition délibérée dans le
même tems 8c par les mêmes motifs.
Les Etats tenus dans ces tems orageux avoient à
faire les plus grands facrifices. Les Nobles 8c les
Prélats préfents confentoient à contribuer de bon
coeur au moyen des reves. Mais ce 11’étoit que fous
proteftation 8c fans préjudice de leurs droits. C ’é~
toit toujours en difant que les tailles &c quittes 11e
frappoient de droit que fur les rotures. A in fi, dans
ceux du 31 Décembre 1394 tenus à Tarafcon , art.
16 , les Etats ohfervent que, comme les Payfans payent
i
r
\
�(2 8 )
fans tirer à conjéquence, 8c la réglé relie pour tous
les autres tems.
( *9 )
dévoient, payer au Roi , foit en nature foit en
argent, il ell dit dans toutes ces Délibérations qu’au
moyen des fournitures librement confenties par les
Seigneurs, Barons 8c Communautés , il n’y aura
point de cavalcades à payer ou à fournir pendant
le cours de l’impofition délibérée.
Tous les Etats qu’on vient de parcourir , font
tenus dans le tems de la guerre du Vicomte de
Turenne. Ceux de 1374 font les feuls dans lefquels
l’impôt frappe fur les Fiefs ou fur le revenu féodal.
Dans tous les autres , les deux premiers Ordres ne
confentent à fupporter que des reves ou levées fur
les confommations y 8c dans tous les Etats où l’on
délibéré des contributions à fupporter par les deux
premiers Ordres, on trouve la fufpenfion des immu
nités librement confentie par les deux premiers , avec
proteflation 8c réferve de tous leurs droits conftitutifs , fous la déclaration faite par tous les Etats
aflémblés , que cela ne doit pas tirer à conféquence,
8c que la charge de l’impôt tombe de droit fur les
rotures. Voilà ce qu’il falloit dire, 8c ce qu’011 n’a
pourtant pas dit.
Voilà donc des contributions confenties par la
Il eft même à remarquer que le fervice militaire
11e confillant qu’en cavalcades, que les Féudataires
Noblefle dans deux tems différens ; en 13 74 , la le
vée fut afiife fur les fruits \ en 13 9 1 , 8c tant que
les tailles 8c quilles 8c fupportent les charges du
Pays , & quil ejî expédient au Seigneur & à fon Fifc
que fes Sujets foient opulens , ils fupplient la Reine
de donner fes offices à fes fideles Sujets 8c non aux
Etrangers. Côtoient donc les Payfans , c’eft-à-dire ,
les Roturiers , les feux qui de droit payoient les tailles
& quifles. Les Etats eux-mêmes nous l’aflurent, 8c
cette aflertion dans un tems orageux où -tous les
Ordres fe faifoient une gloire d’entrer en contribution
pour la néceffité commune , ell un monument bien
authentique de notre Droit conftitutif. Ainli dans
d’autres Etats fans date, tenus dans le même tems
8c pour le même objet, les trois Ordres confiderent
que les grandes charges du Pays pour la guerre font
fupportéespar le Peuple ‘ ils ordonnent que pour cette
fois les Prélats, Perfonnes eccléfiaftiques, exemptes
Sc non exemptes , Commandeurs , Barons 8c Gen
tilshommes ferviront 8c contribueront perfonnellement, ou feront fervir fuivant la taxe qui fera faite
pour le bon état b foulagement du pauvre Peuple.
C ’e l l , comme on v o it, pour cette fois tant feulement,
PART. 1.
CH AP, II.
�. (î°)
dura la révolte .du Vicomte de Turenne, elle fut
faite en argent, ou fur le fel & les farines. Ces
deux époques font marquées comme époques de défaftre & de calamité. On n’a qu’à voir fur la première
ce qu’en dit l’Hiftoire ( i ) . Il n’eft point de Proven(1) O r, menaçoient les Bretons, peuples allez farouches & mal
apprivoifables, d’entrer en Provence -, parce que environ ce tems
même , Charles V du nom , furnommé le Sage , Roi de France ,
avoir acquis la ville de la Rochelle fur les Anglois -, laquelle depuis
par eux reprife & recouvrée , & derechef réafliégée & renforcée
par les François , fe rendit à Louis d’Anjou......... où eft à conjec
turer que pendant ces troubles & ces guerres , ce Duc angevin
qui ne penfoit & n’avoit les refiorts de fon efprit bandes , que
pour lâcher du trouble aux Provençaux fideles & loyaux fujets
de la Royne Jeanne, parce quelle ne vouloit l’adopter en fils ,
faifoit courir un bruit par tout fon Gouvernement de Languedoc >
que les Anglois appelles Bretons , étoient entrés bien avant aux
marches du Languedoc & de la Guyenne , & s’étoient avancés
tellement qu’ils avoient mis le pied jufques dedans la ville du SaintEfprit fur la riviere du Rhofne, dont les Provençaux ne reçurent peu
de troubles ni un petit coup de marteau. Ces foudaines tempêtes &
ces nuages qu’ils craignoient bientôt venir fondre fur eu x , les éveil
lèrent fi vivement, qu’incontinent &: en diligence ils en mandèrent les
avertifTemens à la Rx>yne , laquelle à ces nouvelles manda de tenir
les Etats , afin de pourvoir aux inconvéniens qui fembloient me
nacer l’afTurance de fon pays , & qui fe pouvoient enfuivre de cefl
abord.. . . . les. Etats ténus, Scc. Noflradamus, pag. 4 3 1 &: 433.
Véyez encore fur ce fait le chapitre 7 de cette première Partie.
( î1)
Çâl qui 11e foit inftruit des malheurs Sc des ravages
occafionés par la révolte du Vicomte de Turenne.
Cette guerre terminée , & fes fuites fe trouvant
effacées par la confommation des paiemens & des
dépenfes faites à cette occafion , les chofes ren
trent dans leur état ordinaire. L ’impôt cefle d’exifter
far le fel & fur les farines. T out eft rejette fur les
feux. A infi, dans les Etats du 16 Octobre 1399 ,
tenus à Aix , 011 trouve qu’il exiftoit une impofition
de fept florins par feu. On foumet les Eccléfiaftiques au paiement des charges, quant à leurs héri
tages & biens patrimoniaux, & cela attendu la mifer e & la nécejjité du Pays.
Il efl à remarquer que dans ces mêmes Etats de
13 9 9 , le Roi demande des fecours au Pays pour
fon paffage à Naples : c’étoit la feule dépenfe cou
rante qu’011 eût à fupporter alors , parce qu’on avoit
laifle fubfifter encore en 1399 l’impôt de quatre gros
par quintal de f e l, pour un an tant feulement, à
l’effet de payer les dettes contractées & les gens
d’armes levés pour la guerre du Vicomte de Turenne.
Sur cette demande, les Etats délibèrent un don
gratuit de cinquante mille florins, & de quatre cent
marcs de vaiffelle. Comment ces deniers furent-ils
délibérés par les E tats, & levés en conféquence de
leur délibération ? Sur les feux.
VVîanrï
PART. i.
CIIAP. II.
�(
Il exiftoit alors, pour toute impofition, une levée
de dix-fept gros impofés par feu. Les Fiefs 6c les
biens du domaine de l’Eglife ne payoient donc rien.
Perfônne ne murmuroit là-deffus, parce que tels
étoient le droit 6c la maxime du Pays. Les Etats
de 1401 fe contentèrent d’ordonner que les Eccléfiaftiques payeroient pour leurs biens temporels 6c
patrimoniaux. Ils reconnurent' donc que les biens
du domaine de l’Eglife 6c ceux que les Seigneurs
poffédoient dans leurs Fiefs, ne dévoient rien.
On voit à préfent ce qu’il faut penfer des exemples
cités dans les Mémoires produits au nom du Tiers.
Dans les tems que cette première époque embraffe ,.
les Nobles avoient confenti volontairement de con
tribuer dans deux conjonctures difficiles 8c calamiteufes. La guerre du Vicomte de Turenne dura
depuis 1391 jufqu’en 1399. Dans le même tems,
les biens nobles ou exempts des deux premiers
Ordres ne payèrent rien. L ’impôt foncier n’étoit
affis que-fur les feux. Les Prélats 6c les Nobles .ne
payoient qu’en argent ou fur leurs confommations >
ils ne payoient que parce qu’ils l’avoient délibéré, 6c
leur confentement libre n’avoit été donné qu’avec
proteftation 6c réferve. On nous parle des Etats tenus
en 1404. Nous ne les voyons pas. Louis I I . voulut,
dit-on
( 35 )
dit-on , aller à Paris. Il demanda* des deniers à cet
PART.l.
effet. On prorogea l’Edit de la gabelle fur le f e l, CHAp. h.
établie avec renonciation à toute exemption en
1591. L ’hiftoire 6c les titres démentent ces faits.
Louis 11. en 1 annee X404 j époque de la înort tom. %, pjjj.
de Marie de Blois fa mere, ne fit pas le voyage ^3i
de Paris. Il n’ avoit pas befoin d’argent pour le
faire. Il n’auroit pas eu le courage d’en demander
à la Nation , épuifée par les énormes dépenfes de la
guerre du Vicomte de Turenne, tandis qu’il venoit
de recueillir dans la même année une opulente fuc- m. raPon.
tcra. 3 , pag»
ceffion en argent, s’élevant à deux millions fix cent J00douze mille livres , ainfi que l’Hiffoire en fait foi.
On voit dans la fuite de nouvelles traces d’un
nouvel impôt fur le fel. Mais la gabelle établie en
1391 pour la guerre du Vicomte de Turenne,
n’avoit été prorogée en 1399, que pour un an
feulement. Les Etats l’abolirent en 1401. Celles
qui peuvent avoir été établies enfuite appartien
nent à la fécondé époque que nous allons bientôt
difcuter ; 6c l’on n’a pas befoin de faire obferver
qu’une gabelle établie, foit fur le fe l, foit fur les
farines, confentie librement par les deux premiers
Ordres dans des tems difficiles , ne peut fournir
aucune efpece d’in d u âion , à l ’effet, de faire fou-.
E
�r
PART.I.
CH AP. II.
Tag. J4 I.
C 34)
mettre lès biens ue l’ancien domaine de l’Eglife ,
& moins encore les biens nobles 6c féodaux, à
contribuer à l’impôt réel.
Mais notre Conftitution n’eft-elle pas bien dé
veloppée , bien expliquée par le Jugement ou la
Déclaration de Louis II. donnée en 1406? Alors
il n’exiftoit plus de motifs pour engager les exempts
à des contributions volontaires. La Communauté de
Barbentanne vouloit faire contribuer fes Seigneur^
in donis , fubfidiis, talheis & impofitionibus nobis concefjïs , dit l’Ordonnance de Louis II. & aliis oneribus incumbentibus univerfitati. Ce qui comprend ,
comme on voit, tous les motifs 6c toutes les bafes
rî’impofition. Les Seigneurs foutenoient au contraire
qu’ils n’y étoient fournis pour rien 6c en aucune
maniéré y negabant fc ullomodd teneri in uliquu. La
décifion en forme d’Edit irrévocable , dit l’Hiftorien
Noftradamüs, fut que les Seigneurs ne dévoient être
ni fatigués ni moleftés par de pareilles prétentions,
& en conféquence il fut déclaré 6c ordonné, quod
à ccetero Nobiles Condomini caflri prœdicli de Barbentane > & alii Nobiles diclorum nofhorum Comitatuum Provinciæ & Forcalquerii Jurifdiclionem habentes ,
non contribuant > nec teneantur contribuere in diclis
donis, talheis , impofitionibus & onerïbus fuprà diclis ,
nec aliquid folvcre occafione ptœmijforum.
(35)
Après ce que nous venons d’obferver fur les
tems antérieurs 6c fur les principes des Fiefs , pourroit-on propofer férieufement que cette difpolition eft
conftitutive d’un droit nouveau ? Mais pourra-t-on
s’en permettre l’idée, à l’afpeâ de cette difpofitionultérieure qu’on trouve à la fuite de celle que nous ve
nons de rapporter ? Ni fi tamen ipfi Nobiles in Confiliis
generalibus vel alibi ad contribuendum in diclis donis y
talheis , impofitionibus & oneribus pro centenario vel
alias , ficut retroaclis temporibus factum efl , voluntariè
confentirent. N’eft-il pas évident après cela que les
contributions faites dans des tems antérieurs 6c dans
des circonftances difficiles, avoient été librement
délibérées 6c volontairement confenties ?
Voilà donc la première époque éclaircie. Il étoit
inutile de faire fur le Jugement ou l’Edit de Louis
I I. un commentaire qui ne dit rien , 6c dans lequel
on manque évidemment l’efprit du texte. Le Sou
verain n’étoit ni fatigué ni tourmenté, ni moins
encore fcandalifé par le recours des propriétaires de
Fiefs à fa juftice. Il ne vouloit pas que les Sei
gneurs fuffent inquiétés fur cet objet. Il vouloit pré
venir les défordres 6c le fcandale que les préten
tions des Communautés contre leurs Seigneurs em
portent après elles. Tels font les propres termes de
E ij
PART.!.
CH AP. II.
�Ton Edit. En condamnant la prétention des- habitans de Barbentanne, Louis I L crut qu’il étoit de
fa juftice de mettre pour jamais les Seigneurs de
tous les Fiefs du Pays à l’abri d’une pareille de
mande. Et s’il étoit vrai que dans cette occafiou
Louis I L par un effet de fa bonté, eût diminué
les tailles ou charges de fes Sujets, en auroit-il
moins fixé les bafes de la Conftitution provençale ?
La Province étoit alors tranquille. Il falloit ren
trer dahs l’ordre , déclarer que les Nobles ne dé
voient aucun impôt pécuniaire pour les biens qu’ils
poffedoient dans leurs Fiefs. Si dans ces circonftances le Prince avoit fait remife par la même Loi
d’une partie de ce que les feux ou les Communautés
lui reffoient devoir, cette grâce n’auroit aucune
relation avec l’a&e de juftice qu’il venoit d’exercer
en prononçant fur la prérogative des Fiefs ( i ) .
(37)
DeVoit-on fe permettre de dire qu’en établiflant
la prérogative conftitutionnelle des Fiefs & foulageant les fe u x , le Prince prit fur lui la portion
des Fiefs dont il prononçoit l’affranchiflement ? C ’eft
raifonner contre l’expreflé teneur Sc le fens évident
du titre. Le Prince déclara nobles les biens des
Seigneurs dans leurs Fiefs , parce qu’ils l’étoient
conftitutionnellement. Il les déclara tels pour le
préfent & pour l’avenir , en voulant pour tous les
change la première lettre du premier mot ; qu’on mette à la place
nolumüs tamen. On aura dès-lors une difpofition claire , conféquente,
bien fuivie. Le Prince au lieu de dire qu’il vouloit donner aux
feux un foulagement quelconque , auroit dit au contraire qu’il n’en
tend pas néanmoins qu’à raifon de fon
Ordonnance la charge
des feux Toit diminuée en aucune maniéré, aliqualiter. Faut-il donc
lire volumus ou nolumus ? Cela ne formoit pas une queftion dans
le tems de M. de Clapiers. Cet Auteur, fi bien inftruit de nos
L o ix , rapporte l’Edit de Louis II. * Après avoir mentionné la
(1 ) On veut bien raifonner ici fur le texte , comme s’il étoit tel
première partie de la L o i, il rend compte dans les termes fuivans
que la Province le rapporte : Volumus tamen quod propter ordi-
de la derniere partie fur laquelle nous raifonnons : declarando ul-
nationem & declarationem noftras prœfentes , de fummâ pccuniœ
terlus quod nulla ex hoc fieret plebeis hominïbus focorum defalcatio
noftrœ Curiœ débita & debenda per dietos incolas Barbentanœ &
aut colleclarum diminutio. Il faut donc dire que les Fiefs furent
alios dictœ noftrœ patriœ Provinciœ aliqualiter diminuatur. Cette
alors déclarés immunes, fans diminution des feux.
phrafe ainfi conçue eft bien louche. Le fens en eft incomplet &
mal fuivi. Que feroit-ce d’ailleurs qu’une diminution quelconque que
le Prince aurok voulu accorder, fans la défigner ni la fixer ? Q u ’on
* Cauf. 50 , qucft. 1 , n°. 1 1 .
Après avoir vérifié le texte, on peut affirmer que M. de Clapiers I’avoit bien lu. On y
tfcouvc le mot NOLUMUS.
PART.l.
CHAP. II.
�(î*>
tems. que les Seigneurs ne puffent être frappés que
PART.I.
par des contributions volontaires y 8c qu’ils auroient
CHAP. II.
librement délibérées..
P^g. U.
L ’Auteur du Mémoire fur les contributions décele un grand embarras fur la claufe de l’Edit , nifi
Jicut retroaclis temporibus voluntariè conjentirent. Il en
tire d’abord cette conféquence, que la Noblefle contribuoit donc avant cette époque, Jicut rétroactif
temporibus. Cela dit qu’il étoit quelquefois arrivé
à la Noblefle de confentir à des contributions vo
lontaires , 8c non que les Nobles euflent toujours
contribué. Il ajoute que par la tournure du titre y
le Prince difoit à la Noblefle : vous exigez que je
prononce comme Souverain 5je vous dois jujlice ; je
vous la rends. La Déclaration de 1406 eft donc un
titre de juftice, du propre aveu du T iers-E tat, ou
de ceux qui le repréfentent. Elle n’eft donc pas
conftitutive d’un droit nouveau. Pourquoi fuppofer
dès-lors que le Prince avoit voulu dire ce qu’il n’a
pas dit? Pourquoi raifonner fur le texte, comme
s’il contenoit une exhortation à la Noblefle de con
tribuer à l’avenir 8c dans tous les tems ? Quand
cela feroit, l’exhortation ne feroit pas un précepte \
mais tel n’eft pas l’efprit du titre. La queftion étoit
générale. Les Seigneurs difoient : nous ne deyons
(39)
rien. Le Souverain répondit de même, en leur dé
p a r r. 1.
clarant qu’ils ne feroient fournis qu’à des contribu GHAP. II.
tions libres , volontaires , 8c telles qu’ils les avoient
faites par le pafle , dans les grandes occafions où
les Citoyens de tous les Ordres étoient générale
ment 8c individuellement intéreffës , comme par
exemple , lorfqu’il avoit été queflion de faire ceflér
8c -de réprimer les dévaluations du Vicomte de
Turenne.
Faut-il à préfent recueillir les Doélrines locales
fur cette première époque ? On peut voir Lucas de
P en a, Jurifconfulte provençal, écrivant ou avant
ou dans le tems fur lequel nous raifonnons. Il at
telle l’immunité des Seigneurs féodaux fur la Loi
agros limitatos 3 , Cod. de fund. limitroph. Il faut y
„ Vcl- r >
joindre celle de Bertrand , donnant fon vœu fur Conf.
141
une conteftation élevée au fujet des contributions
entre les Seigneurs 8c la Communauté de Montfegur. N’oublions pas fur-tout M. de Clapiers, qui Cailf. f o ,
1 , uJ.
examine la queftion de favoir fl la prérogative féo 11.
dale tient à quelque privilège. Il établit la néga
tive : in Archivis nullum de hoc reperitur privilegium.
Il parle enfuite de l’Edit de 1406. Mais regarde-t-il
cet Edit comme portant l’établiflêment dTun droit
nouveau ? Il dit précifément tout le contraire :
N*.
x i.
�( 4° )
—■
chapmi!
Hujufmodi immunitas quamhabent Feudatarii, ut diclutn
efl > Pro omnibus rebus quas poffident intra limites
feudi, F W T CO N FIR M AT A Anefto Regis I llu f
triffimi Ludovici Secundi, Comitis Provincial 3 anno
1406*, rfie quintâOclobris. Ne trouve-t-on pas le même
P* é d * Pr*nc*Pe encore dans Mourgues, là où il dit que
de ié)S.
les lieux inhabités n’étoient pas compris dans les
feux , parce qu’ils étoient cenfés appartenir entière
ment aux Seigneurs qui n’étoient pas fournis aux
charges ? A la page fuivante , il parle de l’Edit de
1406: il le rapporte, non comme ayant décidé que
les biens féodaux dévoient. être exempts des tailles
à l’avenir, mais comme ayant prononcé fur l’immu
nité de droit. Cet Edit efl: tout à la fois titre ju
diciaire 8c titre de légiflation ; titre particulier pour
les Seigneurs 8c habitans de Barbentanne, 6c titre
univerfel pour tous les Seigneurs des Comtés de
Provence 6c de Forcalquier. Il déclare les droits
des Seigneurs de Barbentanne ; 6c comme ces droits
dépendent d’un principe univerfel 8c local, il les ap
plique à tous les Seigneurs du Pays. Ajoutons à toutes
Tomi, pag. ces aflêrtions celle de l’Auteur du nouveau Commen
taire de nos Statuts, qu’on n’accufera certainement pas
d’être feigneurial, non plus que Mourgues qui l’avoit
précédé. Il nous attefte qu’anciennement les Seigneurs
(4 1 )
en Provence ne contribuaient à aucune taille pour les
biens qu'ils pojfédoient dans Vétendue de leurs Fiefs
& Jurifdictions......... & qu’ ils furent M A IN T E N U S
dans cette exemption par le Jugement de Louis 1 1 .
Qui pourra dire à préfent que la prérogative féo
dale n’exiftoit pas avant l’époque de 1406? Com
ment foutenir que l’Edit de cette année l’a intro
duite comme un droit nouveau ? Difons au contraire
que cette prérogative efl née en Provence, comme
ailleurs, avec les F iefs, 6c que Louis I I . en
1406 n’a fait que la reconnoître 6c la confirmer.
Et comment a-t-on pu conclure que les deux pre
miers Ordres contribuoient à raifon de ce que-les
deniers étoient perçus par le Tréforier des Etats?
N ’auroit-on pas dû voir que le Tréforier qui per
çoit Pimpôt fur les feux , fut de tous les tems le
Tréforier de tous les Etats? Les deux premiers
Ordres n’étoient-ils pas -adminiflrateurs comme le
troifieme , des feux 6c de l’impôt qui s’y trouvoit
aflis ? Les Membres dont ils étoient compofés n’avoient-ils pas hors de leurs Fiefs des rotures com
primes dans les feux ? A in fi, lors même qu’il n’exiftoit
que l’impôt fur les feu x, dans les tems tranquilles ,
6c lorfque rien 11’engageoit la Nobleflè à confentir
des contributions volontaires, les Tréforiers étoient
• F
PART. I.
CHAI’. II.
�( 4 0
PART.l.
CH AP. II*
(4?)
nommés par les Etats. Ils étoient les Officiers des
Etats. Ils percevoient les denier^ des Etats, quoi
que l’impôt ne fût aflis que fur les feux 8c les
rotures. Il fuffit pour s’en convaincre , de parcourir
rapidement nos monumens hiftoriques 8c les déli
bérations prifes dans les Aflémblées de nos Etats
provençaux. En voila bien allez 8c peut-être trop
pour ce qui concerne la première époque. Venons
à la fécondé.
Seconde
£TOO.UE.
Commençons par les délibérations prifes par les
Etats. Nous difcuterons enfuite les Loix 8c les titres
que cette époque embraflé.
En 1410 , on délibéré un fecours ou don gra
tuit de 16500 florins. Comment eft-il affis ? Sur
les feux , qui par le précédent affouagement s’éle-
\
voient à 5051 un quart. L ’impôt eft par conféquent
de trois florins trois gros 8c un denier par feu.
On n’ofera probablement pas dire que l’affouagement
comprenoit alors les Fiefs 8c les biens nobles.
En 1419 , les Etats tenus à Aix délibèrent un
don gratuit de 50000 florins. Le Souverain l’accepte
8c remercie, plas nos & regratiam. L ’impôt eft dé
libéré par les Etats, pour être levé fur les feu x,
c’eft-à-dire, fur les V ille s, Cités 8c Bourgs, à raifon
de fix florins par feu. Il refte au moyen de ce un
excédant de 429 florins dont le Pays délibéré l ’em
ploi , 8c qu’il applique aux frais de l’exaâion > en
indiquant les Communautés fur qui cette fomme de
429 florins, fera levée. Le Prince adhéré à cet ar
rangement, pourvu que les 50000 florins délibérés
par les Etats lui demeurent francs 8c nets. L ’impofition eft fur les feu x, elle n’eft que fur les feux \
elle eft cependant délibérée par tous les Ordres.
Les exemples de cette efpece fe reproduifent dans
toutes les délibérations de nos Etats provençaux.
En 1420 , les Etats tenus à Aix délibérèrent un
don gratuit de 100000' florins. La fomme étoit
exorbitante pour le teins. On voulut foulager les
feux , en établiflant un petit impôt fur le fe l, qui
fut affermé 40000 liv. Il n’y eft pas d it, comme
dans les impôts délibérés* du tems de la guerre du
Vicomte de Turenne, que l’impôt frappera fur les
exempts. Le refte eft certainement affis fur les feux.
Les Communautés demandent qu’il leur foit permis
d’établir capages, reves, entrées 8c iffues. Les Sei
gneurs , pour leurs biens féodaux , ne dévoient donc
pas y entrer, puifqu’il eft de principe de droit ÔC conftitutionnel qu’ils ne font pas compris dans les reves.
D'ailleurs l’impôt délibéré par les E tats, c’eft-àF ij
�\
( 44)
dire, par les trois Ordres, eft littéralement afîis fur
p a r t . i. jes feux< Les biens nobles 8c féodaux ne s’y trouCHAP. II.
,
n
J
vent donc pas compris.
On trouve dans les Etats de 1429, qu’en 1426
il avoit été délibéré de lever cent cinquante hommes
d’armes 8c trois cent arbalétriers pour deux mois
pour le Pays, 8c cinquante hommes d’armes 8c cent
arbalétriers pour les Terres adjacentes 8c celles de
l’Empire, le tout à la charge des Vigueries, par
Bailliage 8c par feu. On délibéré en 1429 un fupplément de levée de vingt arbalétriers par cent feux.
Voilà donc encore tout le poids de l’impôt rejette
fur les feux. Il étoit pourtant délibéré par les trois
Ordres.
En 1432, Louis I I I . notifie aux Etats fon futur
mariage avec Marguerite de Savoie. Il fait demander
par M. de Beauvau , fon Lieutenant général, un fecours en argent. Les Etats accordent ce fecours,
qu’ils fixent à cent mille florins de 16 f. proven
çaux. Ils ordonnent que l’impôt fera levé par feu ,
fuivant la coutume.
Voilà quels étoient les principes de nos peres ;
voilà quel étoit le vœu de tous les Ordres , en
exécution de nos maximes conftitutionnelles.
En 1434 , les Etats accordent au Roi un don gra/
(45)
mit de trente mille florins. Qui doit le fupporter ?
La délibération nous le dit en termes exprès : toutes
les villes, lieux 8c cités qui fe trouvent affouages.
Ainfi les trois Ordres conftitutionnellement convo
qués 8c réunis, délibéroient l’impôt qui fe levoit fur
les feux, 8c jamais fur les Fiefs \ à moins que la
Nobleffe, repréfentée aux Etats par les propriétaires
des Fiefs 8c domaines nobles , ne voulût confentir
à la contribution , nif i voluntariè confentirent.
En 14 3 7 , le Roi René, féant fur fon Trône ,
demande aux Etats aide 8c fecours pour fon paflage
en Sicile. Les Etats fe retirent pour délibérer. Ils
accordent enfuite un don gratuit de cent mille flo
rins , auquel chaque ville, cité ou château fera tenu
de contribuer , fuivant l ’affouagement fait en dernier
lieu. Il efl: à remarquer que dans ces Etats , comme
dans une foule d’autres, on demandoit la contribu
tion des Eccléfiaftiques pour leurs biens patrimo
niaux ) 8c jamais il n’entroit dans l’efprit des D é
putés du T ie rs , ni de perfonne, de demander que
les biens nobles 8c féodaux fuffent fournis à l ’impôt.
La même demande fut renouvellée contre le
Clergé en 1440. Mais il étoit conftamment 8c paifiblement reconnu que les biens nobles ne dévoient
entrer dans aucune contribution. Ces mêmes Etats
PART. r.
CHAP. II.
�PART.I.
<?JPAP. II.
( 46)
de 1440 accordèrent un don gratuit de cinquante
mille florins. Mais la levée n’en fut faite que fur
les feux.
1
En 1442, les Etats furent de nouveau convo
qués. Ils délibérèrent un don gratuit de foixante
mille florins pour le Roi René , de mille pour le
Duc de Calabre, & de pareille fournie pour la Ducheffe fon époufe. Il fut dit tout de fuite que les
villes , bourgs & cités payeroient ladite foinme , fuivant l ’affouagement. Voilà l’hiftoire exafte & rapide
de tous les Etats dont on peut avoir connoiffance
entre les deux termes donnés de 1406 & de 1448,
qui forment la fécondé époque. Quelle conféquence
faut-il en tirer, fi ce n’eft qu’il étoit alors paifiblement & conflamment reconnu que l ’impôt réel
ne devoit tomber que fur les feux & les rotures,
& jamais fur les Fiefs & les fonds nobles?
Mais on voit en 1448 des Lettres patentes du Roi
René, confirmatives de l’Edit de Louis 1 1 . & c’eft ce
texte qui a fervi de bafe à tout ce qu’on a dit pour
donner une forte de couleur à la prétention élevée au
nom du Tiers Etat. Il faut donc difeuter & bien connoître ces Lettres patentes. Il en fortira de nou
velles preuves qui fortifieront notre démonftration.
L ’Edit de 1406 portoit, fans diftinCtion, fur tous
(47)
les biens que les Seigneurs poffédoient dans leurs
p a r t . 1.
Fiefs, même fur les biens d’ancienne contribution, CH A P . II.
c’eft-à-dire fur ceux qui après être fortis du F ie f,
y étoient enfuite rentrés par titre volontaire.
En 1448, les habitans de Barbentanne , Commu
nauté qui fe trouvoit fur les frontières, deman
dèrent que les Seigneurs fuffent tenus de contribuer
à la reconftruftion des remparts , fuper refcclione feu
reparatione murorum. La prérogative féodale n’étoit
pas conteftée. Comment auroit-elle pu l’être , après
les principes & les titres dont on vient de parler ?
t , pa^
Le dernier Commentateur de nos Statuts, nous ap Tom.
64 . a°- iSprend qu’on ne conteftoit point aux Seigneurs des
Fiefs l’exemption des tailles pour leurs biens nobles
& féodaux. Mais on foutenoit qu'ils dévoient y con
tr ib u er p o u r les b ien s ro tu riers qu tls avoient acquis des
particuliers ; étant naturel qu on ne puijfe acquérir un
fonds , fans être fournis aux charges qui y font atta
chées. L ’Edit du Roi René prouve effectivement que
tel étoit le fyftême de la Communauté de Barben
tanne. Telle fut la décilion des Commiflàires nom
més pour terminer cette conteftation. Ils fournirent
à la contribution dont il s’agiffoit alors , les fonds
d’ancienne contribution poffédés par les Seigneurs.
Ils les déclarèrent fournis aux colleftes de la Cite
�■■■ '.g
(4 8 )
pour les ponts, les fontaines 8c les chemins ; mais
r) %n t * i
“*■
la prérogative primitive 8c conftitutionnelle des fonds
CK A P. H.
r
nobles fut encore confirmée par ce titre. Delà vient
Koftradamus, que tous nos Auteurs provençaux ont fans celle préMourgucs, fenté les ^ Lettres rpatentes du Roi René 7, comme *
pag * 14.
CommcntTdu confirmatives de ce droit conftitutionnel , & que
l'^pag. r tous les Etats de Provence l ’ont conftamment re
connu de même.
- Réfumons - nous donc fur cette fécondé époque.
Elle nous préfente dans tous les Etats dont elle embrafle la tenue, l’exécution confiante de la D écla
ration de Louis 11 dans toute fa plénitude. Les
trois Ordres délibèrent l’impôt ; ils le portent en
tièrement fur les feux, c’efl-à-dire fur les rotures.
Les biens féodaux 11’eii partagent jamais le poids.
Tous les dons gratuits font a ftig n é s 8c levés fur les
feux. La Déclaration du Roi René ne change pas
cet état des chofes. Tous les Auteurs & les Etats
du Pays l’ont confidérée, quant à ce , comme con
firmative de celle de Louis IL Donner à ce texte un
fens contraire , c’efl vouloir fubtilifer pour obfcurcir
le jour même de l’évidence. Deux traits lumineux
fortent de cette fécondé époque : i°. La prérogative
des Fiefs efl confirmée par l’Edit du Roi René. Tous
nos Hifloriens, tous nos Auteurs, tous nos Jurifconfultes
( 49 )
confultes l’ont reconnu de même, 8c les Arrêts de
tous les Tribunaux du Royaume l’ont conftamment
décidé , comme on le verra bientôt. 2°. Comment
n’auroit-elle pas été confirmée ? Elle avoit exifté
dans tous les tems , avant & après la Déclaration de
1406; 8c les habitans de Barbentanne eux-mêmes
ne la conteftoient pas.
On fent après cela quel effet a dû produire la
Déclaration donnée par le Roi René en 1448. La
prérogative féodale a continué d’exifter, comme au
paravant. Les Etats n’ont ceffé de la reconnoître.
Ainfi , le Roi René demandant un fecours aux Etats
tenus à Aix en 1469, obtient un don gratuit de
foixante 8c dix mille florins. Qui doit le fupporter ? Les feux, les Communautés, qui demandent
dans cette occafion, comme elles l’avoient fait dans
une foule d’autres , la permiftion d’établir des reves ; 8c cette permiftion leur eft accordée pour fix
ans.
En 1472 , nouvelle demande de la part du même
Souverain ; nouvelle conceftion de cinquante mille
florins à prendre fur les feux', fuivant le dernier
affouagement*
En. 1473 , nouveau don gratuit délibéré par les
G
PART. I.
CHAP. II,-
T
roisiem *
EroayE.
�CsO
Etats eu faveur du Roi René. Toutes ces conceffions font faites- par les trois Ordres , fous les yeux
CHAP. II.
du Roi René lui-même , auteur de la Déclaration
de 1448. Comment a-t-on pu dire que la Noble fie
ne de voit pas délibérer fur l'impôt aiïis fur les
feux ?
*
Nous ne parlons pas ici des prétendus Etats de
1460, lors defquels la guerre de Naples néceffita >
Mémoire
fur la contri dit-on, /’ établissement d'un dixième fur tous les fruits.
bution des
trois Ordres, Le Peuple , ajoute-t-on , ne fu t pas le feul à le payer.
fag. a*.
Trairé dn
Les deux premiers Ordres en payèrent leur contingent
Droit public
de Provence ,
comme lui. Si l’obfervation étoit exafte en fa it, que
Fal9
pourroit-il en réfulter ? Rien de plus , fi ce n’eft
que les deux premiers Ordres , encouragés par les
lettres & les promettes du Duc de Calabre, qui manGaufridi, doitque la Province deviendroit toute d'or, ou enflam
PART. I.
tom. i , pag.
3M*
més par une brillante viftoire que ce Prince venoit de
remporter, auroient donné leur confentement libre
& volontaire à cette impofition , comme ils en avoient
ufé en 1 3 7 4 , lorfque la Province étoit confternée
par l’annonce de l’invafion des Bretons , & dans
tous les tems des troubles occafionnés par la révolte
du Vicomte de Turenne. Pourroit-on trouver aytre chofe dans ce fait, s’il étoit tel qu’on le pré
fente, que la [reprodu&ion de l ’exception portée
(5 0
dans la Déclaration de Louis II ? Les deux pre
miers Ordres n’auroient contribué qu’enfuite de leur
confentement volontairement délibéré , voluntariê
confenfijjent.
Mais c’eft fans garant, & contre la vérité, qu’on
a dit que les trois Ordres avoient contribué dans
cette occafion. D ’abord on ne voit pas qu’il ait été
tenu des Etats à l’époque de 1460. 20. On voit
bien moins encore que l’impôt du dixième fur tous
les fruits y qui, fuivant les Hifloriens , fut établi
pour une année , ait frappé fur les biens exempts,
& moins encore fur les biens nobles. On trouve
dans Gaufridy la lettre écrite dans cette occafion
par le Duc de Calabre , au Chancelier Des M artins,
Il lui recommande d ’ em p lo y e r f e s cinq f e n s de nature
pour faire la levée , & quil riy ait ni Serviteurs , Mar
chands ,n i Comperes ( 1 ) d'épargnes. Mais y a-t-il rien
dans ce trait qui puiflê indiquer les fonds non fou
rnis à l ’impôt réel? Ces traits, ces défignations n’indiqueraient-elles pas plutôt que l ’impôt ne devoir
frapper que fur les rotures ?
;
•Y,
( 1 ) Suivant l’Auteur du Droit public, les Comperes étoient les
favoris, &: par conféquent les Nobles. Ils ne font pourtant pla
cés. dans le texte, qu’à la fuite des Serviteurs & des Marchands.
G ij
�1
Voudroit-on fe prévaloir encore de ce que nos
PART i
Hiftoriens nous difent que
l’impôt
courut toute la
CH A P. H.
*
r
Province? Cela peut-il dire même indire&ement qu’il
pafr7i"dl’ frappa fur les fonds nobles? N ’eft-il pas prouvé
pagftrAd*muî' d’ailleurs qu’il n’étoit levé que fur les Communautés ?
Bouche, tom.
^
.
i>pag*4*g Celles de Gap oc d’Arles prétendoient avoir un
privilège. La première n’en avoit point; fes titres
Guipape, furent trouvés infuffifans. Un de fes Adminiftrateurs
«jacft. jji.
a
.
fut même contraint par corps. Les titres de la ville
d’Arles étoient au contraire très-bons. Il y fut fait
droit. Ses habitans furent déclarés exempts-: or, fi
cet impôt ne tomba pas même fur les villes qui
produifoient des titres d’exemption , qui pourra pré
fumer qu’il ait frappé fur les fonds nobles & féo
daux ( i ) ?
Un autre titre nous refie à difcuter fur cette
troifieme époque. C ’eft la déclaration des Commif( i ) Il eft clair d’ailleurs que cet impôt de 1460, qui ne frappa
pas fur les Fiefs, avoix
été
perçu fans confulter les Etats. Ils s’en
plaignirent en 1480 -, & Charles d’Anjou, le dernier de nos Com
tes , convint alors qu’il étoit illégal, en confirmant le privilège
antique & conftitutionnel qu’avoient les Provençaux , de ne A p
porter d’autre impôt que celui qui auroit eu pour bafe le confen-
volontaire
Statuvm*
tement
des Trois-Etats,
cum confilio & ajjenfu Trium
(53)
faires qui procédèrent à l’affouagement foleinnel de
"p a r t . 1.
1471. Cette déclaration efl rapportée dans le Nou CH AP. H.
veau Commentaire fur nos Statuts. Elle rentre dans Tons, t ,
pag. 4 g.
les principes 8t dans les difpofitions de l’Edit du
Roi René , donné en 1448. Ce titre devenu conftitutionnel par une foule de Jugemens exécutifs &
déclaratifs , décide que les Nobles , c’efl>à*-dire les
propriétaires des F iefs, doivent contribuer pour les
biens d’ancienne contribution qu’ils ont acquis par
contrat volontaire ou par fucceflion. Ils ne dévoient
donc pas entrer en contribution pour les biens qui
n’avoient jamais été détachés de leurs Fiefs. Il y
efl ajouté que la prérogative féodale doit fe com
muniquer également aux biens d’ancienne contribu
tion que les Seigneurs ont acquis par droit de F ief,
même par droit de prélation féodale ; ce qui fuppofe & confirme toujours mieux l’application de
cette même prérogative fur les biens originairement
nobles, & qui ne font jamais fortis du Fief. C ’eft
.cependant cette prérogative qu’on a le courage de
contefler aujourd’hui.
T el étoit l’état de nos titres & des droits de tous „
les Ordres lors de l’union de la Provence à la Cou
ronne de France. C ’eft dans ces circonftances que
les Provençaux fe donnèrent, d’un coeur franc &
1
�•%
PART. I.
ôHAP. II.
■
( 54)
libre , fous la réferve des droits , franchifes , libertés
& prérogatives du Pays & de tous les Ordres qui
le compofent.
Il reftoit un doute dans L’état des chofes , tel qu’on
vient de l’expofer d’après les titres. La prérogative
des biens nobles &: féodaux n’étoit pas conteftée ;
on peut même dire qu’elle ne l’avoit jamais été. En
1448 , les habitans de Barbentanne ne demandoient
à faire partager l’impôt réel aux Seigneurs, que
quant aux biens d’ancienne contribution qui leur
étoient revenus à titre ordinaire de contrat ou de
iucceffion. Encore ne le demandoient-ils que pour
la conftruftion des remparts. Le Roi René fournit
les biens d’ancienne contribution, non à toutes les
dépenfes, mais feulement à celles de la communion mu
nicipale , telles que la conftruftion & les réparations
des remparts, des fontaines & des chemins & autres
de' cette efpece. Son Ordonnance différoit en cela
de celle de Louis I I , qui ne renfermait aucune diftinâion entre les biens nobles & ceux d’ancienne
contribution , & qui déclaroit les uns & les autres
immunes de toutes contributions quelconques, tant
de celles concernant la charge royale, que de celles
concernant l’intérêt de la Municipalité : in donis>fubfidiis y talhiis & impofitionibus nobis conceffis v & aliis
oneribus incumbentibus univerfitati.
Bt ;i
( 5s )
Les CommifTaires-AfFouageurs de 1471 allèrent
encore plus loin que le Roi René. Ils déclarèrent
les biens d’ancienne contribution ^ fournis à toutes
les charges , foit royales , foit municipales. Mais ce
n’étoit là qu'une déclaration, un vœu donné par les
Commiflaires - AfFouageurs , qui n’avoient aucun
pouvoir pour établir une loi quelconque. Audi
donna-t-elle jour à une conteftation qui divifa les
Ordres du P a y s, & dont les malheureux germes
fubfiftent encore dans quelques efprits, quoique tous
les débats auxquels la prérogative féodale pouvoit
donner lie u , ayent été terminés depuis long-tems
par les titres les plus authentiques & les plus nom
breux.
Ceci nous jette dans une quatrième &c derniere
époque, dont nous avons à parcourir les principaux
traits. Elle embraffe depuis la réunion jufqu’à nos
jours.
PART.
I.
CH AP. U .
QUATRIEME
Ici les titres font encore plus lumineux & plus Epoque.
décififs ; & fi on oppofe de la part du Tiers des
exemples de contributions faites par la Nobleffe , ces
exemples font rares ; ces contributions font toujours
volontaires , & relatives aux malheurs des tems dans
lefquels elles ont été confenties. Tous les Etats,
�PART. I.
CHAI». 11.
( 56 )
toutes les délibérations même du T ie r s , tous les
titres judiciaires & autres de toute efpece, s’unifient
pour établir invinciblement les droits & l’immunité
des biens féodaux.
On ne voit pas qu’il ait été fait des demandes
de la part des Rois de France jufques en 1503.
Louis X II demanda quinze florins par f e u , & l’im
pôt fut accordé.
En 1520, les Etats repréfentent que par les Sta
tuts & Déclarations des Rois , Comtes de Pro
vence , les Seigneurs ne doivent aucune taille des
biens revenus au F ief par le déguerpiflement des
emphitéotes , & par le refus d’acquitter ou de
payer les devoirs feigneuriaux 3 que néanmoins
les Maîtres Rationaux pourfuivent les Seigneurs
pour la taille de ces domaines, ce qui eft évidemment
injufte S t déraifonnable. Les Etats , c’eft - à - dire ,
tous les Ordres requièrent qu’zV foit mandé aux Maî
tres Rationaux yfous grojfe peine , & avec la claufe
irritante, de ne commettre lefdits abus > & de laijfer
les Seigneurs en paix & liberté. Les Maîtres Ratio
\-
r-i
naux font entendus, & il efl: ordonné que le Statut
fera obfervé félon la forme & teneur de Varticle. La
prérogative féodale efl donc reconnue, même quant,
aux biens d’ancienne contribution rentrés dans le
Fief
(57)
Fief. On étoit par conféquent bien éloigné de la
contefler pour les biens nobles
féodaux (1 ).
En 15 3 6 , on propofe, de la part de François
Premier, la levée de 8000 liv. Elle efl d’abord refufée , & enfuite acceptée. L ’aflife s’en fait par les
Etats, fur les feux, à raifon de quatre florins neuf
fols par feu. On y fait une nouvelle propofition de
lever cinq mille cinq cens hommes à pied. La levée
& la folde en font rejettées fur les feux , à raifon
de deux hommes par feu. Les Etats de 1538 accor
dent quinze florins par feu. Ceux de 1539 délibè
rent le même don.
sv—
PART. I.
CIIÀP. 11.
(1) En 1520, tout l’impôt Ce réduifoit à quinze florins par
feu. Ils furent portés à vingt-huit, attendu les dons que les Etats
voulurent faire au Comte de T en d e, grand Sénéchal, qui leur
préfenta fon fils le Comte Claude de Savoie. O r qui payoit cette
impofition, fi ce n’eft les feux? Bouche, tom. 2 , pag. 537; les
Mémoires de Valbelle , rapportés dans les additions fur l ’Hifloire
des troubles de Provence, par Louvet, part. 1 , pag. 414. 11 y
efl: dit que plufieurs Seigneurs pouffèrent à cette innovation, &:
qu ’il ne leur en coutoit rien , parce que les feux fupportoieqt tout.
Cette réflexion n’a rien de bien exaél, parce que les Seigneurs
& tous les autres fupportent l'impôt à raifon de ce qu’ils poffedent far la maffe des feux ou des rotures. Mais ce fait hiflorique
ne prouve-t-il pas que l’impôt n’étoit fupporté que par les feux?
H
1.t r. 'i
/
�( 5» )
En 1540, on impofe trois florins par fe u , com
pris ce qui a été impofé pouf YEtude ( l’Univerfité de la ville d’A ix ) tant pour les dépenfes déli
bérées par les Etats , que pour celles des cas ino
pinés \ & conclufivement , y eft - il d it , ont lefdits
Etats y d*un commun accord , & fans aucune difcrépance, accordé libéralement le don quil a plu au Roi
leur faire demander , qu'efl de quinze florins pour
chacun f e u . C ’étoit donc le vœu de tous les Ordres
qui faifoit l’aflife de l’impôt fur les feux.
En 1541 , le Roi demande la levée de deux mille
hommes. Les Etats, c’eft-à-dire, les trois O rdres,
accordent pour cet objet , fept florins un fol par
feu.
En 1542, on impofe un florin par feu pour les
dépenfes fk cas inopinés. Dans la même année , les
Etats tenus en Novembre, impofent quatre florins
par feu y pour les dépenfes délibérées & les cas ino
pinés ; & de plus, ils accordent le don de quinze
florins par feu y demandé par le Roi.
En 1544, on impofe dix florins par feu pour dé
penfes délibérées & pour les cas inopinés. Dans la
même année, les Etats tenus en Décembre délibè
rent le don de quinze florins par feu.
T el eft le tableau fidele de tous les Etats con-
.
(59)
voqués & tenus depuis l’union à la Couronne , jufqu’à l’époque de 15 4 9 , à laquelle il faut s’arrê
ter. Tous les impôts y font délibérés par les trois
Ordres. Ils font tous rejettés fur les feux, & l’on
n’y trouve aucune trace d’impôt réel aflis fur les
fonds nobles, St fur ceux de l’ancien domaine de
l’Eglife.
Mais il exifte dans l’Hôtel-de-Ville un Livre rouge y
contenant des Délibérations prifes par des Aflemblées intermédiaires , defquelles il réfulte, à ce qu’on
prétend , que les Nobles & les Bénéficiers ont fourni
des contributions depuis 1526 jufqu’en 1529.
Nous ne dirons pas que ce livre rouge eft fans
authenticité ; que les Hiftoriens ne font aucune
mention des Alfemblées qui s’y trouvent mention
nées. Mais nous obferverons que le tems fur lequel
nous raifonnons, préfente la conjon&ure la plus
calamiteufe pour le Royaume de France , auquel la
Province étoit alors unie , c’eft-à-dire , le tems de
la prifon de François Premier. La funefte journée
de Pavie eft placée par l’hiftoire à l’époque du 24
Février 1525. Tous les Ordres s’émpreflêrent alors
de faire éclater leur zele par les plus grands facrifices • 8t néanmoins les Délibérations prifes dans
cette funefte époque , ne fervent qu’à prouver touH ij
�jours mieux
chat, n
O )
combien la prorogative féodale étoit
re/peâée, même dans ces tems difficiles.
Dans le mois de Juin 1525 , 011 délibéré la levée
des gens de guerre, & cette dépenfe eft rejettée
fur les feux. Il falloit fournir un homme en armes
de quatre en quatre maifons. T el fut le vœu de
l’Aflèmblée, fùivant ce qu’on en rapporte dans les
pièces juftificatives tirées du livre rouge. Si les N o
bles avoient été compris dans l’impôt , il nous fuffiroit
de dire qu’il le voulurent, comme ils l’avoient voulu
dans les tems de la guerre du Vicomte de Turenne ;
que les circonftances étoient encore plus impérieufes
qu’elles neTavoient été auparavant. Mais nous ajou
tons que les fonds nobles 11’entrerent alors dans aucune
efpece de contribution. Il fut dit feulement que tous
& un chacun des Nobles de ce Pays doivent fe mettre
en armes 6* équipage. T el eft le premier devoir de la
NoblefTe. Elle fe fera toujours une gloire de le
remplir dans les circonftances eflentielles, pour le
fervice du Souverain , le foutien du Trône , & la
défenfe de la Patrie. Mais peut-011 induire de là que
les fonds nobles payèrent alors des contributions ? On
Mémoiref. r convient implicitement dans le premier Mémoire fait
tion,pag.17. pour le Tiers, que la NoblefTe n’en fournit aucune
& xî,
en argent. L ’impofition pécuniaire fe fit par feu ,
(61)
comprenant les biens eccléfiaftiques, fans en excepter
même l’ Ordre de Malte. L ’Eglife ne fournit-elle pas ,
peu de tems après, des contributions, même fur fon ca
pital, pour la rançon du Souverain ? Mais ce fait pourroitr-il fournir quelque induCtion contre l’exemption
même des fonds de l’ancien domaine de l’Eglife ,
& peut-il avoir quelque influence fur la préroga
tive féodale à laquelle il eft abfolument étranger ?
La délibération de 1526 , également tirée. du
livre rouge , & prife dans les mêmes circonftances ,
reproduit l’impôt des feux , la levée & folde d’un
homme armé de quatre en quatre maifons , le vœu
d’y faire contribuer Mejfieurs de VEgliJe: les Fiefs
n’y font point compris. Ils ont leur charge à part
dans cette conjoncture funefte où il s’agiffoit de la
défenfe du Pays : on délibéré que les Nobles du Pays
tenant Fiefs & Arriéré-fiefs fe tiendront prêts en
armes.
Deux vœux d’Aflemblées, & non d’Etats (car tout
ce qu’on tire du livre rouge n’eft qu’Aftemblées in
termédiaires & non délibérations d’E t a t s ) , deux
vœux furent encore formés en 1528. Le premier
eft du 10 Janvier: on n’y trouve rien qui puifle
influer fur ce qui fait la matière de l’examen aftuei.
Le fécond eft du 27 Janvier : il en réfulte qu’on
PART. I.
CHAP. II.
�demandent deux millions d’or ; que le Pays difoit
avec raifon , que la fournie étoit exorbitante. C ’étoit
probablement pour le paiement de la rançon de
François Premier. On obfervoit que le Pays étoit
conventionné & non taillable , & l’on avoit raifon.
Mais on n’en penfoit pas moins que la convention
fur les fubfides ne tomboit que fur les feux & non
fur les Fiefs. On obferva que le R oi ne pouvoit
pas établir un impôt ; que le Pays ne lui devoit
rien que les dons librement délibérés. On nomma,
dit le Mémoire fur la contribution des trois Ordres,
des Députés pour faire du mieulx que poffible fera à ce
fujety & d y faire contribuer les Nobles pour leur part.
Cela n’efl pas exaâ ; voici le texte : les Députés font
chargés de faire en ce cas du mieulx que poufjible fera,
en tant qiie touche le Peuple, AUSSI LES NOBLES , SI A
TELLE DÉPENSE LES NOBLES
SUR QUI
AUSSI
LA
CHARGE VIENT, VEULENT CONTRIBUER. Sans doute
la Nobleffe fe fera toujours une gloire de contri
buer de toute fon exiflence & de toutes fes facultés
à la délivrance de fon Roi : mais fon d ro it n ’ eft-il
pas bien reconnu par ce trait, qui r e p r o d u i t la teneur
de la Déclaration de Louis II. nifi voluntanè confentirentï Et fi dans ces tems difficiles la contribu
tion de la Nobleffe n’étoit regardée par les autres
(<>?)
Ordres que comme l’effort volontaire de fon ze le ,
quelle reffource pourra-t-il refier au Tiers-Etat pour
faire contribuer les fonds nobles aux charges réelles
de l ’Adminiflration courante ?
Ici fe termine la difeuffion des prétendus titres
contenus dans le Livre rouge. Nous reprenons la chaîne
de nos Etats.
Il avoit été créé des offices pour fuppléer à l’infuffifance des dons faits par la Province dans les
tems difficiles des guerres & de la prifon de Fran
çois Premier. Ces fortes de création, nous diton , n’ont été que des charges déguifées. L ’obfervation efl jufle. La création des offices n’efl dans
le fonds qu’un impôt. Les Etats de 1537 prouvent
que les Nobles payèrent deux mille écus , & Je Clergé
quatre m ille . Il exiftoit des Lettres obtenues fur ce
du Roi. La queftion de la contribution avoit donc
été décidée à cette époque , comme elle l’avoit été
précédemment en 1448. La N obleffe, alors plus
patriote que le C lergé, paya. La preuve en efl
dans les Etats de 1539. Telle efl l’objeftion dans
toute fa force & dans toutes fes parties : voici la
réponfe.
Il fut fait dans ce tems des levées énormes, occafionnées par les guerres, par la prifon de Fran-
part.
1.
CH AP. XX.
lbid. paj,
18 &
i?.
�■
,
"
v
•
"y
.
■,
/'
/
S/
(64)
PAR f. I.
CH AP. TI.
çois Premier , 8c par les malheurs des tems qui réduifirent les habitans du Pays aux dernières extrêmités. L ’hiftoire le prouve , 8c les Délibérations
des Etats contemporains ne permettent pas d’en dou
ter. Avant 1 5 3 7 , il avoit été créé des Offices qui
furent réunis par le Pays. Les feux en fupporterent la plus groflè portion , comme de raifon. Le
Clergé fut cottifé pour quatre mille écus ; les N o
bles en offrirent deux mille. On fent bien que la con
tribution de ces derniers ne pouvoit être que v o
lontaire. Les principes locaux fuffiroient pour le
prouver. Les Affemblées l’avoient reconnu en 1528.
En faut-il une nouvelle preuve ? On la trouve dans
Fol.
69
les Etats de 1539* où il eft délibéré défaire rendre
compte à certains Gentilshommes , ci - devant députés
pour exiger l’argent des N o b le s tpi ils a v o ie n t A C C O R D É
fournir pour le rembourfement des Offices. On v o it,
à tous ces différens traits , de quel poids peuvent
être les preuves que nous avons à réfuter. Les No
bles avoient donc confenti la contribution de deux
mille écus, lors de l’extin&ion defdits Offices. C ’eft
d’après le confentement de tous les O rdres, que le
Roi avoit laxé des Lettres de contrainte , dont les
Etats de 1537 délibèrent l’exécution 8c la pourfuite.
Ce
T
(6 5 )
Ce n’eft donc qu’en fe permettant d’imaginer, ce
que les textes 8c les faits connus réprouvent, qu’on
a pu parvenir à créer des exemples contraires à toutes
nos Loix. Devoit-on préfenter de {impies Lettres
exécutoriales d’un voeu librement porté par les No
bles , comme un Jugement rendu par le R oi, à
l ’effet d’anéantir la prérogative féodale , inébranla
blement établie fur tous les titres de notre Conftitution ?
Et par où confte-t-il que la Nobleffe donna ces
deux mille écus , comme contrainte 8c forcée (1 ) ?
Quel eft le Jugement qui l’auroit condamnée làdeffus , qui même auroit pu la condamner ? Par quelle
inconféquence fe feroit-on même permis de vouloir
forcer la main des Nobles fur cet objet, tandis qu’en
1528 , quand il s’agifloit des deux millions demandés
pour la rançon de François Premier, les Aflèmblées
ne follicitoient la contribution des N obles, qu’autant qu’ils auroient voulu la confentir, dans le cas
où cette levée auroit eu lieu ? Mais peut-il refter
le moindre doute , quand on voit que les Etats de
1 5 3 9 , en mentionnant la contribution des Nobles
(.1)
Voyez ci-deffous,
part. 2 ,
chap.
S:
PART.I.
CH A P. II#
/
�N
( 66)
s— 555 aux deniers donnés, la préfentent comme ayant été
part, i
chap. h
•
J
Volontairement par eux confentie ? Et fa u t- il re
dire i c i , que rien n’eft plus frivole que les induc
tions qu’on a voulu tirer de l’énonciation de 1 a
caifle commune ? Qui peut ignorer , qui peut nier
que la caifle commune ôt des trois Ordres, n’a ja
mais été que celle des fe u x , pofledés par les in
dividus de tous les Ordres ?
Aufli ces mêmes Etats de 1 5 5 7 , defquels on veut
prendre droit, pour en induire que l’impôt pécu\
niaire étoit fupporté par la Noblefle , & qu’elle étoit
Foi. h v^. même jugée là-deflus, énoncent - ils une avance de
9000 liv. que le Souverain demandoit tout incon
tinent. Le Tréforier offre de la faire , pourvu que
les Députés des Communautés , préfens dans l’Affemblée , promettent de ratifier ôc de payer à cha
que quartier. Qui doit donc ratifier, fi ce n’eft
ceux qui doivent payer ? & qui doit p ayer, fi ce
n’eft les VilLes & Vigueries dont le Tréforier du
Pays exigeoit la ratification ? Mais il faut enlever
là-deflus tout prétexte de conteftation & de difpute. Les Etats délibèrent que la fomme fe lèvera
par fouage > c’eft-à-dire , par feu. Que peut-il donc
réfulter de ces Etats de 15 5 7 , fi ce n’eft une preuve
nouvelle & fans répliqué , comme toutes les autres ,
c 67 )
que l ’impôt réel fe levoit fur les feux, c’eft-à-dire,
fur les rotures ? On voit après cela , qu’on n’avoit
pas profondément réfléchi fur les Etats de 15 3 9 ,
quand on en a voulu faire fortir la preuve d’une
contribution forcée pour les Nobles. Ce qu’on en
rapporte dans 'le Mémoire fur la contribution, eft
exa<ft; mais on auroit dû s’appercevoir , i°. que cette
contribution étoit volontaire , puifque , fuivant les
propres termes du texte , les Nobles avoient accordé
de la fournir y 20. qu’en conféquence du vœu libre
& volontaire des Nobles , la contribution étoit de
venue forcée pour les particuliers , individuellement
liés par le vœu de leur ordre, & dont il falloit faire
cefler l ’injufte demeure, par les voies de droit. 3 \
On auroit dû voir fur-tout que , comme nous l ’a
vons déjà remarqué , ces mêmes Etats de 1539 por
tent , fuivant l’ufage , l ’afliete du don gratuit & de
toutes les autres dépenfes du Pays fur les rotures ,
conftitutionnellement repréfentées & défignées par
les feux. Ainfi , dans les teins difficiles de la prifon
de François Premier, 011 trouve une contribution
de deux mille écus , librement confentie par les
Nobles, tandis que tous les impôts pécuniaires tbmboient fur les feux. Comment imaginer que dans
ces tems mêmes d’extrême calamité, la prérogative
féodale n’étoit pas refpeélée ?
I ij
PART. I.
CHAP. II.
Pag. X9.
�(( 58 )
Si les principes en avoient été bleffés par des
faits 8c des exemples contraires , on diroit qu’il ne
faut l’imputer qu’à la force des circonftances ; que
ces tems d’orage 8c de calamité , joints aux malheurs
8c contrariétés des faifons atteftés par les Hiftoriens, ont dû produire pour un tems le fommeil
paflager des principes conftitutionnels. Alors l’Eglife
vendit une partie de fes biens, les Communautés
leurs domaines ; les Nobles, toujours en armes, furent
également écrafés 8c ruinés par la néceffité d’être
fans celle en activité pour la défenfe de la P ro
vince. Si donc la Noblefle avoit fait des contribu
tions dans ces circonftances, quand même elles auroient été forcées , elle diroit avec raifon qu’il faut
écarter ces exemples , remonter aux titres, Sc ne fe
régler que fur les faits qui précèdent, 8c fur ceux
qui fuivent cette funefte époque. Ce langage dans
cette hypothefe répondroit à tout.
Mais quelle doit être la force de la prérogative
féodale, quand on vient à confidérer qu’on ne
trouve dant cette époque de malheurs que la con
tribution de deux mille écus pour la part des N obles,
à l’extinftion de certains offices ; contribution ac
cordée 8c reçue comme volontaire, contribution dé
libérée 8c payée dans un tems où le Tiers-Etat recom
noiffioit que toute la charge de l’impôt devoit tom
PART.!.
ber , 8c où il la portoit fur les feux ?
CHAP. II.
D ’ailleurs, pourquoi ne pas ajouter encore que
dans ces mêmes Etats de 15 3 9 , on établit l’impolition de trois florins par feu pour les dépenfes du
P ays; qu’en outre ces Etats accordent, fans difcrépance & libéralement , le don gratuit de quinze flo
rins par feu ? Comment a-t-on pu fe permettre ridée
d’inftnuer qu’à cette époque la Noblefte étoit foumife à des contributions, 8c que la prérogative
féodale n’exiftoit pas?
Les mêmes réflexions fe préfentent avec plus de
force encore contre les induftions qu’on a voulu
tirer des Etats de 1541 , d’une Aflemblée de 1547,
8c du vœu formé par d’autres Etats en 1544, au
fujet de l’extinêfion du droit de latte. Tout cela
fe réfute aifement, quand on eft une fois inftruit
de l’état où fe trouvoit alors la Province , 8c de nos
Loix conftitutionnelles.
On voit qu’en 1541 le Roi demande qu’il foit
impofé pour lever deux mille hommes. Les Etats impofent fept florins un fol par feu pour le paiement de
ces deux mille hommes de pied. Q u’induire de ce
trait, ft ce n’eft que la levée 8c l’entretien des Sol
dats étoient fupportés par les feux ? Il eft dit dans
�( 7° )
ces mêmes Etats que chacun doit Ce mettre à fon
PART. I,
.
J
.
,
J
cHAr *n' devoir pour le fervice du ban & de l'arriere-ban , fuivant les lettres du Roi. La Noblefle n’a-t-elle pas
toujours dit & convenu que fon devoir étoit de
marcher en toutes convocations de ban & d’arriereban ? Telle eft fon obligation ' à raifon des Fiefs.
Comment donc a-t-on pu dire qu’à cette époque
de 1541 , les deux premiers Ordres furent chargés
du tribut militaire , tandis que la levée & l’entretien
des troupes furent clairement rejettés fur les feux?
pag 3®
. Dès-lors on n’auroit pas dû fuppofer que tous les
Ordres du Pays fupporterent le poids de la levée
de trois mille hommes dont ils avoient délibéré l ’en
tretien. C ’étoit le Pays qui levoit les troupes, qui
fupportoit la charge de l’entretien. Mais le Pays
étoit-il autre chofe que la malle des rotures repréfentée par la malle des feux ?
Il nous refte une derniere induéïion à réfuter.
Elle eft puifée dans le vœu des Etats de 1544 , fur
l ’extinéfion du droit de Latte. C ’eft un droit réga
lien qui fe leve fur tous les individus de tous les
Ordres. Il eût été jufte que tous les Ordres, euffent
contribué pour l’éteindre, d’autant que c’eft là une
preftation perfonnelle , fur laquelle les Fiefs n’ont
jamais eu d’exemption. Le projet de cette abolition
'
( 71 )
ne fut pas fuivi ; il eft inutile d’en rechercher la caufe ; <rw
Tm
sm
rr^
mais en fuppofant là-deflus le confentement de la CHAP/II#
Noblelfe , que peut - on en induire , & comment
pourra-t-on en faire fortir , de maniéré ou d’autre ,
la foumiftion des biens nobles à l’impôt réel & royal ?
Ne trouve-t-on pas ce fyftême invinciblement com
battu dans ces mêmes Etats de 1544? Il y eft quef- ^ ts^ 7 44,
tion de la Compagnie de Mr. de Lorges. Le Clergé
& le Tiers - Etat demandent qu’elle foit nourrie ,
félon le taux accoutumé, aux communs dépens du Pays,
de la fourniture faite par le Tréfbrier d’iceluij & de
ce qu'il exigera fur tout ledit Pays à raifon du fouage.
Ne fort-il pas delà des traits de lumière fur les
fauffes opinions qu’on a tenté d’accréditer? Qui
fourniftoit donc alors la levée 3c i ’entretenement des
Troupes? C ’eft le Pays. Et qu’étoit-ce que le Pays?
Les terres affouagées , les feux , les rotures poflèdées par tous les Ordres , & dont la charge étoit
réglée par les Etats ; & delà vient qu’on trouve
dans ces mêmes Etats de 1544, l ’oêlroi au Roi de
quinze florins par feu. On y trouve encore l’impofition de dix florins par feu , pour fournir aux icpenfes délibérées & aux cas inopinés pendant Vannée.
On a pourtant cité ces Etats comme un monument
fervant à établir le prétendu droit de faine entrer
les fonds nobles en contribution.
�( 7 O
rART. I.
CHAP, II.
Ainfi Ton voit que depuis l’union jufques à l’é
poque de 154 9 , les feux fupportoient tout, en con
formité des Loix 8c Statuts du Pays ; levées, en
tretien des Troupes, frais de garnifons , uftenfiles,
dépenfes intérieures, cas inopinés , frais d’Adminis
tration , tout étoit rejetté fur les feux , fans aucune
contradiction de la part des Communes.
Il ne pouvoit exifter de conteftations que fur
les biens d’ancienne contribution. Ces biens aflis
dans les Fiefs , avoient été déclarés immunes par l’Edit
de Louis I I , qui portoit fans exception 8c fans diftinûion , fur toutes les levées 8c contributions quel
conques. Les Communes revinrent à la charge fur la
contribution de ces mêmes biens. Le Roi René les y
fournit en 1448, quant aux ponts , fontaines , chemins
8c remparts. Ce fut une exception à la réglé, 8c
qui plus eft, une exception limitée aux objets dé
lignés par la Loi , mais une exception qui ne fervoit qu’à rendre la prérogative féodale plus impofante , quant aux biens qui n’étoient jamais fortis
du Fief. En 1471 , les Commifîàires - Affouageurs
allèrent encore plus loin que l’Edit du Roi René. Ils
déclarèrent que les biens d’ancienne contribution,
dévoient payer [les charges réelles, à moins qu’ils
n’euflent été réunis par droit de F ie f, le droit
de
( 7î )
de prélation compris. Ce n’étoit là qu’une déclara
tion , 8c non une décifion judiciaire ou de légiflation y les Nobles perfifterent toujours à foutenir que
les biens d’ancienne contribution qu’ils poffédoient
dans leurs Fiefs y ne dévoient pas contribuer.
Telle fut la fameufe conteftation qui donna lieu
au grand procès fur lequel font intervenus les Ar
rêts de 15 4 9 , de 15 5 6 , 8c finalement celui de 1702.
Ces Arrêts , connus de tout le monde, font vraiment
eonftitutionnels. Il en eft réfulté, en faveur du
T ie rs-E ta t, de nouveaux droits qu’il n’avoit pas
auparavant.
On dit que ces Arrêts font conftitutionnels. Ils
fe lient en effet avec la Conflitution concernant la
prérogative féodale. Ils en pofent les bornes ; ils
en fixent l’étendue. Ils la fortifient dans les cas
non exceptés.
On dit que le Tiers-Etat a gagné du terrein en
force de ces Arrêts. Il eft définitivement décidé'
que la prérogative féodale ne tombe que fur les
biens nobles 8c féodaux non féparés du F ief, ceux
qui y font entrés par droit de F ie f, 8c ceux qui
ont repris en quelque forte leur qualité féodale par
les Loix 8c l’équilibre de la compenfation ; tandisque par les Lettres de Louis I I , tout, étoit noble:
K'
�( 74)
fans diftin&ion ; tandis que par la Déclaration du
Roi René, confirmative de celle de Louis I I , les
biens d’ancienne contribution n’étoient contribua
bles que pour les ponts , les remparts , les che
mins 8c les fontaines , attendu la faveur de tous ces
objets.
Enfin les Arrêts ont décidé que les biens réacquis ■
par les Seigneurs dans leurs F iefs, en force du
droit de prélation , quoique réunis par droit de
F ie f, conferveroient la tâche de roture , fauf le
droit de compenfation ; quoique la Déclaration du
Roi René , 8c celle des Commiffaires-Affouageurs
donnée en 14 7 1, eufîênt décidé le contraire, en ap
pliquant nommément la prérogative fur les biens ren
trés dans le F ief à titre & par droit de prélation.
Tels font à préfent nos droits 8c nos ufages. Ils
n’ont pas varié depuis l’époque de 1 5 56. Le Tiers-Etat
a obtenu tout ce qu’il defiroit, au-delà même de ce
qu’il pouvoit prétendre , dans le grand procès des
tailles. Il demandoit alors l’exécution de l’Edit du
Roi R en é, 8c de la Déclaration des CommiffairesAffouageurs.
Il reconnoifloit la force 8c l’authen
ticité de la prérogative , quant aux biens nobles 8c
non détachés du Fief. Ce fait eft effentiel. Les Com
munes étoient bien éloignées de fe permettre alors
( 75 )
l ’ambition de répartir les charges fur les biens no
bles. Ce procès , dont les livres nous ont confervé
tous les moyens , eft un monument curieux , 8c qui
fournit les plus grandes lumières , foit fur les prin
cipes de notre Conftitution , foit fur l’importante
matière des contributions. Toutes les perfonnes
juftes qui feront bien aifes de s’inftruire , n’ont befoin que de réfléchir fur l’objet de ce procès , &
fur les moyens de défenfe du Tiers-Etat. La queftion commença par les biens rentrés dans le F ief
par droit de prélation. Les Commiffaires décidè
rent que ces biens d’ancienne contribution dévoient
être frappés de roture, quoique rentrés par droit
de Fief. Le Tiers-Etat obtint enfuite des Lettres
patentes , portant que les biens & héritages ruraux
d’ ancienne contribution y en quelques mains qu'ils fnffent advenus , par acquifition , confifeation , fuccefjion
ou autrement fer oient & demeurer oient contribuables
aux tailles & autres charges ordinaires & extraordi
naires j comme ils étoient auparavant.
Ainfi le Tiers-Etat , en dirigeant fa prétention
vers l’objet de foumettre aux charges , tant ordi
naires qu’extraordinaires , les biens 8c héritages d’an
cienne contribution, convenoit de la pleine 8c en
tière immunité des biens nobles 8c féodaux.
K ij
PART. 1.
c h a p . j r.
Papon, A r
, liv. 5 ,
lit. i i , n .
3 9 »où les raifons des par
ties font rap
portées dans
leur entier.
r ê ts
Nouv. Com
ment. du Sta
tut, tom. i ,
Pag. 66.
�PART. I.
CHAP. II.
(?6)
L ’aveu du Tiers-Etat étoit encore mieux déve
loppé dans fes défenfes : Outre plus y y eft-il d it,
ejl vrai qu en la particulière defcription faite en chacun
lieu, n ont point été compris les fonds que lors tenoient
en Fiefs les Nobles ayant Jurifdiclion, qui jamais n a voient été contribuables aux tailles y ains feulement les
héritages & biens roturiers. On voit enfuite que les
Etats de Provence avoient délibéré d’obtenir des
Lettres pareilles à celles que les Etats de Languedoc
avoient obtenues, excepté les gens Nobles & de Juftice pour le regard de ce quils tiennent en F ie f Le
Défenfeur de Rians & fa Vallée ajoutoit que Vim
munité compétoit aux gens d'Eglife , de Noblejfe &
de Jujlice y que pour le regard des biens féodaux, J ont
les parties d'accord...... que tels biens ne font taillablés y & qu'en Provence celui qui tient un F ie f noble
ne paye ni taille ni fouage. Le procès étoit donc
concentré dans le point unique de favoir fi les biens
d’ancienne contribution dévoient demeurer contri
buables dans les mains du Seigneur. Le Tiers-Etat
d’aujourd’hui a-t-il donc plus de lumières fur la
Conftitution que n’en avoit le Tiers-Etat d’alors;
& ce qui étoit v ra i, confiant, indubitable, convenu
à cette époque , a-t-il aujourd’hui changé de nature,
au point d’être confidéré comme un état d’abus ÔC
(7 7 )
d’ufurpation ? Si nous avions continué de vivre fous
le régime inconfiitutionnel de l’Adminiftration in
termédiaire y qîi n’auroit pas formé des doutes fur
la prérogative féodale conftamment reconnue & refpeftée jufqu’à préfent. Les biens nobles pourroientils donc être affervis & devenir contribuables, parce
que notre régime s’efi remonté fur fes vrais prin
cipes ?
L ’Arrêt de 1556 déclara nobles & féodaux tous
les biens que les Seigneurs poffédoient alors. De là
ceux qui font fortis du F ie f après cette époque font
entachés de roture, qui ne peut s’effacer que par
la voie de la compenfation. On n’en excepte que
les biens rentrés jure fe u d i, c’eft-à-dire , par déguerpifiément ÔC confifcation ; car il efi décidé par les
mêmes Arrêts que le caraètere de roture refte fur
les biens rentrés par droit de prélation, dont on a
confidéré l ’exercice comme volontaire. Le TiersEtat , nous le répétons , a donc obtenu tout ce qu’il
demandoit, & même au-delà.
Mais tout cela ne renforce-t-il pas la prérogative
féodale? Ce droit antique, lié avec la fubftance &
l’origine des Fiefs , ce droit établi fur tous les
titres de notre Confiitution, 11e prend-il pas de
nouvelles forces dans l’aveu confiant du Tiers-Etat?
PART. I.
CHAP. 11.
�PART. I.
CHAP. II.
Tapon
ubi
fu fr k .
>
( 78 )
On fentit en 1556 combien il eût été itijufte &
contraire, tant aux titres qu’aux principes de notre
Conftitution, de faire tomber en roture tous les
biens qui avoient été détachés du F ie f, St qui y
y étoient enfuite rentrés. De là l’Arrêt fit une compenfation générale fur tout le paffé. Il déclara no
bles & féodaux tous les biens que les Seigneurs
poflédoient à cette époque \ 8t qu’il nous foit per
mis de le dire en paffant : le Tiers ne fut certai
nement pas léfé par cette difpofition ; car on re
marquent alors de la part de la Noblefle , que les
feux avoient beaucoup plus gagné que perdu de
puis 1471 , & que les Seigneurs avoient aliéné plus
de domaines qu’ils n’en avoient acquis. Quoi qu’il
en fo it, cet Arrêt, 8t tous ceux qui l’ont fuivi ,
prononcent à double titre la prérçgative des F iefs,
puifqu’ils ne font tomber en roture que les biens
qui fe trouvoient hors du F ief en 15 5 6 , ou qui
en font fortis après , & que d’autre part en fourniflant les moyens de compenfer les biens fortis
du F ief après cette époque, ils donnent à conclure
qu’il n’exifte pas même de prétexte pour contefter
l’immunité des fonds & domaines qui n’en ont jamais
été démembrés.
Nous n’entrerons pas ici dans le détail de tous les
/
Arrêts, tant généraux que particuliers, qui fervent
à prouver
confirmer le droit conftitqtionnel des
biens féodaux. Il nous fuffit d’avoir obfervé que le
droit de compenfation ( 1 ) & tous les Arrêts auxquels
il a donné lieu , en font encore tout autant de preuves
frappantes. Ce droit établi par l’Arrêt de
aboli cent dix ans après par celui de 1666, rétabli
1
en 1668 , reflferré à cette époque, afîervi dans fon
exercice aux formalités les plus gênantes & les plus
coûteufes par celui de 1702; ce droit, dont une
( 1) Ce Droit particulier à la Province, n’efl: qu’une fuite du
principe particulier
St
local qui fait tomber -en roture les biens
démembres du Fief fans Juftice. Ce droit n’intérefle en aucune
maniéré les Villes royales. Les Communautés feigneuriales s’en
plaignent comme d’un abus. Elles peuvent y gagner
perdre. Tous les doutes font pour elles
St
St
jamais y
contre les Seigneurs,
dans l’exercice de ce droit, qu’on ne peut confidérer que comme
le germe funefte d’une foule de procès. O11 pourroit s’arranger
Ià-deflus , St fe remettre fous l’empire de la Déclaration de 1 666 ,
follicitée par le troifleme Ordre , St que la Noblefle parvint à
faire révoquer par l’Arrêt de 1668. Les Communautés feigneu
riales ne doivent pas ignorer que la Noblefle auroit donné là-deflus
les plus grandes facilités, St que par une de ces contrariétés aux
quelles les Adminiftrations fucceflives font fl fouvent expofées,
l’Adminiflration des feux n’a pas voulu que ce projet fut confommé.
PART. I.
CH^P. II.
�(S°)
foule de familles & de Communautés ont à déplorer
p a r t . I.
eua p, H, I’exiftence , n’a d’autre objet que celui de rendre
aux biens fortis du F ie f, 8t qui font rentrés dans
les mains du Seigneur , cette même prérogative qu’ils
n’auroient jamais perdue, s’ils n’euftênt été démem
brés, Ce droit n’exifte donc que pour prouver que
les biens nobles non fortis du F ief doivent jouir
de la prérogative , puifque ceux qui en ont été
féparés, peuvent la reprendre par la voie de la
compenfation. Tous les* Arrêts , tant généraux
que particuliers , qui font furvenus jufques à nos
jours fur la compenfation, ont été rendus, fur ce
principe. De là , la maxime que les biens qui font
dans le F ief & Jurifdiftion, font cenfés être de
M o u r g u e s , l ’ancien domaine du F ie f, & par cette raifon ils font
PaS 55«Le N ou re au
préfumés nobles 8c féodaux, tant qu’on n’en prouve
C o m m e n t â t,
pag. X6j ,
pas la roture. De là , notre principe antique & aCtuel
tom. i .
B o n ifie ,
que les Fiefs inhabités n’étoient point affouages ,
t om . 4 , li v .
3 Ktir. i 3 ,
chap. 3.
vu qu’on regardoit tous les biens comme pofledés
N ou ve au
Com m ent,
t om . 1 , pag.
par les Seigneurs en nobilité. Ces maximes & tant
d’autres que nous pourrions invoquer, que les Ju-
167.
rifconfultes locaux n’ont jamais celle de refpefter,
que les Etats du Pays & les délibérations intermé
diaires ont conftamment reconnues, forment tout
autant de preuves &
de monumens, qui 11e per
mettent
(8 1)
mettent pas de douter de la prérogative féodale. *
Les Arrêts fucceflîvement rendus fur le droit de
forain CQmpétant au Seigneur , préfentent les mêmes
inductions. Ils roulent fur la queftion de favoir fi
les Seigneurs , pour leur biens roturiers, doivent
contribuer aux charges municipales , concernant les
avantages de l’habitation tant feulement : or cette
queftion ainfi pofée , ne donne-t-elle pas à conclure
qu’ils ne font contribuables en aucune maniéré , quant
* aux biens nobles ?
Que 11e dirions-nous pas encore pour l’établiflement de ce principe local 8c couftitutionnel ? O11
n’a qu’à voir dans l’Arrêt du 7 Février 17 0 2 ,1e
développement des moyens donnés à cette époque
au nom [du Tiers-Etat. Il ne demandoit que la
fuppreffion du droit de compenfation 8c de celui de
forain: Il convenoit donc de la prérogative des biens
nobles & féodaux. Il conteftoit fimplement le re
tour de cette prérogative, quant aux biens fortis
du F ie f depuis l’époque de 1556. Il convenoit en
core que les impofitions, foit ordinaires, foit ex
traordinaires , ne doivent frapper que fur les feux.
F a u t-il à préfent difcuter les Délibérations ,
tant des Etats que des Aflemblées intermédiai
res? Tout feroit dit dans un feul m ot, fi nous
L
PART, i/
CHAP. U ‘
�n’avions à réfuter des erreurs qu’on s’eft permifes,
en développant les moyens du Tiers-Etat. Il nous
fuffiroit de dire que toutes les Délibérations, de
puis i$$6 jufqu’à nos jours, préfentent la repro
duction du principe conftitutionnel, conftamment
reconnu. L ’impôt y eft aflis fur les feux ; 8c non
feulement l’impôt royal 8c réel , mais encore toutes
les charges 8c dépenfes , foit ordinaires , foit ex
traordinaires.
On nous oppofe les Etats de 1568 : il n’y a qu’à
les lire. On y voit l’impôt 8c toutes les dépenfes
ayant leur aftiete fur les feux. Le Clergé avoit ,
dit-on, contribué pour 12000 liv. , 8c la Nobleffe
pour fort fervice perfonnel. Mais qu’eft-ce donc que
le fervice perfonnel de la Nobleffe , fi ce n’eft le
fervice du ban 8c de l’arriere-ban ? Les Etats reconnurent donc à cette époque que les biens nobles
8c féodaux ne dévoient rien de plus. Cela ne réfute-t-il pas invinciblement tout ce qu’on a dit fur
cet ob jet, dans le Mémoire fur les contributions ?
Les Etats de 1568 impofent quatre florins quatre
fols par feu pour la folde de la Gendarmerie, quinze
florins par feu pour don gratuit, trente-deux florins
par feu pour la folde de trois mille hommes accordés
au R o i, 8c feize florins par feu pour les cas ino-
pinés , qui comprenoient toutes les dépenfes inté_
rieures. Tout fut donc rejetté fur les feu x, par le PART-1CHAP IL
vœu délibéré des Etats. Cela ne répond - il pas à
tous les raifonnemens ? Et les faits ne font-ils pas
plus puiffans que les paroles ? Il eft même à remar
quer que les Etats convenoient alors que la levée,
entretien 8c folde des gens de guerre dévoient tom
ber fur les feux ?
Mais comment répondre à ce qu’on nous dit fur
les Etats de 1569? Un impôt fut établi fous le titre Ibid. pa g. 3 3.
de fubfide, fur le vin du Pays. Il ne pouvoit, diton , que concerner les deux premiers Ordres. Une
Aiïêmblée intermédiaire avoit délibéré d’y faire foumettre le Clergé 8c la Nobleffe. On en avoit même
chargé les Mémoires du fieur de Rogiers, député à
la Cour. Ce dernier avoit obtenu des Lettres pour
faire contribuer les deux premiers Ordres. Il en eft
fait mention dans les Etats de 1569. Le Clergé 8c
la Nobleffe y difent que ces Lettres ont été obte
nues fans délibération des Etats , par obreption, 8c
qu’elles ne font point vérifiées ; 8c fur ce les Com
munes fe font levées en haut , & ont crié a haute voix
qu elles approuvaient & ratif oient ledit article & Let-.
très fur icelui obtenues par ledit fieur de Rougiers à
leur proufit y & entendent qu elles feront entérinées &
�( 8 4 ) .
PART. I.
c h a p. ii.
mifes à exécution , de quoi ledit fieur de Rougiers en
a requis acte; & d'autant, eft-il ajouté, que fur ce
fait y a eu grande altercation auxdits Etats , riy a
été pajfé outre.
Le fieur de Rogiers é to it, comme on v o it, dé
voué au Tiers-Etat. Sa requifition pour l’intérêt de
cet Ordre , le prouve. La conduite qu’il avoit te
nue , le démontre bien mieux encore ; & cette con
duite efi: prouvée par pièces. Une délibération avoit
été prife en Décembre 1568 par une Affembl^p par
ticulière. Le Tiers y dominoit ; il avoit produit le
vœu de faire contribuer tant le Clergé que la Nobleflé , privilégiés & non privilégiés, à l’abonnement
de l ’impôt fur les vin*s. Il avoit été dit qu’on en
parleroit à la première générale Ajfemblée. C ’étoit
un préalable à remplir , avant de s’adrefl'er au R o i,
pour obtenir des Lettres \ & ces mêmes Lettres
avoient été rapportées par le fieur de Rougiers , fans
que les Etats euflênt délibéré |fur cet objet. L ’im
pôt étoit établi , & ne pouvoit l’être que fur le
produit des feux & des rotures. Les Eccléfiaftiques
8c les Nobles rfiavoient donc pas tort de s’en plaindre
(8 s)
Ordres. Ils rompirent l’AlTemblée par un mouvement approchant de la fédition.
1 1
^
p a r t . i.
Ch a p .
Mais les efprits fe calmèrent ; on entendit raifon
dans l’intervalle. Les, gens du Tiers-Etat compri- _
rent que les fonds nobles ne pouvoient être frappés
par la charge du fubfide fur les vins. En conféquence ils délibérèrent, fans contradiction , de rejetter fur les feux tant l’impôt ordinaire que celui
de fecours, s’élevant à zoooo liv.
La queftion revint néanmoins dans les Etats de
15 7 3 , qui reconnurent folemnel-lement que l’abon
nement du fubfide 11e devoit pas tomber fur les
fonds nobles ; quelques Communautés s’oppoferent
à ce vœu , qui n’en pafia pas moins comme Vœu
des Etats qui l’avoient délibéré , & qui ne l ’avoient
adopté que parce qu’il n’étoit en effet qu’une conféquence de notre Conftitution. Dès-lors on voit
dans les Etats de 1578 & dans tous les autres, que
l’impôt fur le vin eft réglé & levé à raifon de tant
par feu ( 1 ) .
(1 ) Il refaite des Etats précédens & de ceux de cette époque,
dans les Etats de 1569. Les Députés des Commu
nes , dans ces derniers Etats , n’avoient rien de fo-
les, T oulon , Hieres & autres, prétendoient a v o ir, par Lettres
lide à répondre aux obfervations des deux premiers
nos Rois ou de nos anciens Souverains, le droit exorbitant 8c
que quelques Communautés , telles que celles de Marfeille , d’Ar
de
ii.
�'( 8 6 )
Qu’on dife à préfent que le fort emporta le foible.
Nous nous contenterons de répondre que l’impôt fur
le vin ne portoit pas, 8c ne pou voit pas même
pgrter fur les fonds nobles ( i ) . Le vœu de le rejetter fur les feux, ce vœu porté dans les Etats 8c
par tous les Ordres du P ays, devoit d’autant plus être
refpeété , qu’il efl de plus foutenu par une poffeffion paifible 8c confiante de plus de deux fiecles.
Il faut encore faire deux obfervations fur cet objet.
i°. En demandant que les Nobles contribuaflênt à
l ’impôt fur le v in , les Communes convenoient de
la prérogative féodale fur tous les autres objets ;
2°. ce ne fut qu’avec connoiflance de caufe 8c fur
conteflation mue là-defïus, qu’il fut déterminé , dans
le fein même des E tats, 8c par un vœu réfléchi ,
non confîitutionnd, de ne pas contribuer à l’impôt fur les feux.
Cela peut donner la clef de quelques Délibérations qui condamnent cette exemption réprouvée par les principes de d ro it, & par
les principes locaux j &
tout Leéîeur intelligent, fe gardera bien
de confondre cette immunité avec la prérogative des
Fiefs.
( i) Cet-im pôt ne pouvoit nuire qu’aux droits des Commu
nautés , parce qu’il frappoit fur les droits d’entrée fur les vins.
V oyez ci-après, fur cet objet, part, i , chap. 3 , au fujet du
fubiîde.
(8 7 )
que cet impôt devoit être rejetté fur les feux.
P A R T . ].
On a dit là -d e fîu s, que les moyens de forme CHAP. II.
qui furent employés pour (ouftraire les deux premiers lbil. p a j .
33*
Ordres à la contribution de Z569, leur ont profité trop
long-tems qu’ il faut que jufice foit rendue au Peuple,
& que Vimpôt étant établi fur tous les vins du Pays >
devoit frapper fur tous les Ordres. On trouve donc
encore ici l’abus du mot. O11 ne veut pas compren
dre que le Pays efl repréfenté par les feux ; que
l’impôt fur le Pays efl l’impôt fur les feu x, 8c que
la caille du Pays efl celle des feux. T el efl pour
tant le langage de nos peres 8c de tous nos titres.
Ainfi l ’impôt fur les vins 11’étoit 8c ne pouvoit être
qu’un droit d’entrée pris fur la confommation. des
Communautés. Le fleur de Rougiers avoit enfreint
les principes de fon mandat, quand il avoit rap
porté 8c furpris à l’infu des Etats, des Lettres pa
tentes pour forcer la contribution des deux pre
miers Ordres fur cet objet. Ces Lettres patentes
étoient obreptices, contraires aux droits des Fiefs.
On obfervoit alors qu’elles n’étoient pas vérifiées.
Il étoit fenfible qu’elles ne le feroient jamais ; 8c
le Tiers-Etat le fentit, puifqu’il confentit à faire
l’affiette de cet impôt, comme celle de tous les au
tres , fur les feux. Devoit-on dire après cela que
t
�( 83)
les Lettres patentes qui portoient cette contribution nont
rien perdu de leur vigueur ? Il falloit dire au con
traire , en partant des principes 6c des titres conftitutionnels, i°. qu’elles n’avoient jamais eu vigueur;
2°. qu’elles n’avoient jamais dû l’avoir; 30. que le
troifieme Ordre étant jugé là-deffus par plus de deux
cens ans de poffeffion 6c d’une poffeflion délibérée
6c approuvée par les E tats, toute difficulté fur cet
objet ne pouvoit que difparoître.
Qu’importe qu’en 1 5 7 1 , il ait été requis par le
Syndic du Peuple que les deux premiers Ordres con
tribuaient à l’abonnement des petits fceaux? Faut-il
fe régler fur la prétention d’un Syndic ?
Pourquoi citer les Etats de 1581 ? Il y fu t, diton , délibéré qu'en cas de guerre , le Clergé fourniroit
l'artillerie , la Noblejfe le ban & Varriere*ban>& le Tiers
un certain nombre de piétons. Quand tout cela feroit
exaél, notre queftion n’en feroit pas même effleurée.
Il s’en enfuivroit que la Nobleffe ne doit que le
ban 6c l’arriere-ban, dans les cas où il échoit de
les convoquer ->6c c’eft ce que nous ne contenons
pas. C ’eft ce qui prouve même que l ’impôt 6c les
frappés par la fourniture de l’Artillerie (1 ) ; & dans
ces mêmes Etats de 15 8 1, on trouve tous les im
pôts rejettés 6c concentrés fur les feux. Les Etats
impofent quarante fols par feu pour le Prévôt, qua
torze florins par feu pour la Gendarmerie 6c Taillo n , cinquante livres quinze fols par feu pour le
paiement des dettes du P A Y S & antres deniers impofés
,
p o u r les gages des Officiers du P A Y S
,&
les bie(^s de l’ancien Domaine de l’Eglife fuflênt
frappés
chap.
11.
autres cas
inopinés . Les dettes du P a y s étoient donc les dettes
des feux 6c les Officiers du P a y s étoient payés par
les feux. Ces traits énergiques fe retrouvent dans
tous les Etats , dans toutes les Délibérations , foit
des Adminiftrations intermédiaires , foit des Affemblées des Communes.
On a fans doute eu raifon de dire qu’en 1584,
il fut q u e f t i o n de l’abonnement des Offices des ClercsJurés des Greffes. Mais ne falloit-il pas obferver
encore que l’établiffement des Offices eft un impôt
établi par le Souverain , 6c qu’aucun impôt ne pou
voit frapper fur les biens nobles 6c féodaux ? Ne
falloit-il pas ajouter de plus que ces Offices n’affe&oient 6c 11e pouvoient affefter que les Juftices
charges du Pays ne peuvent pas tomber fur les Fiefs.
Mais au fonds, le Clergé n’a jamais confenti que
P A R T . I.
(1) N o/ü. Les Erats tenus à Salon en 1584- impofent cinq
florins par feu pour l’artillerie.
M
Ihid. pag,
�«■
( 9° )
■■■ royales, 6c non celles des Seigneurs qui formoient
ntuTii1 & forment encore des’ patrimoines ? Il faut néan
moins en con ven ir; quelque droit qu’eût la No
bleflé de ne pas entrer dans cette contribution , elle
( 91)
des Seigneurs qui leur appartenoient en propriété ( 1 ) .
1>AIU. L
CIIAP. II.
Juillet 1584 , que M. le Grand Prieur a écrit que Us fieurs Syn
De là cette divifion entre les Offices dont la
création porte expreflement fur les Juftices feigneuriales , 6c celle des Offices qui n’affe&ent pas ces
Juftices. La Nobleflé n’a pas feulement contribué
pour les premiers ; elle les a éteints de fes propres
deniers. Ainfi les befoins de l’Etat ayant fait éta
blir fucceflivement des Offices de Procureurs 8c de
Juges Gruyers dans les Juftices feigneuriales , la
Nobleflé a payé pour les éteindre, fans demander
aucune contribution , foit au Tiers-E tat, foit meme
au Clergé , quoique cet Ordre foit poffeifeur de plufieurs Fiefs ; 6c quant à ce qui concerne les autres
offices, ils ont été conftamment à la charge des
feux.
On ne voit pas que les Etats ayent été convo
qués en 1585. Il fut feulement tenu fept à huit B0Ulhc ,
Afîémblées des Communautés. Le Pays fe trouvoit 9. l' ta*
alors déchiré par deux partis animés l’un contre
l’autre, à raifon ou fous prétexte de religion. Il
étoit de plu9 dévafté par trois armées. Les Afîém
dics ne fajfent faulte de apporter les mille écus f o l s , lefquels par
blées tenues par les Religionnaires 11e pouvoient
y donna fon confentement libre 6c volontaire. Elle
confentit 4 payer 5000 liv. fur la fournie de 30000
à laquelle l’extinôion de ces Offices avoit été fixée.
Cette fomme fut effeftivement payée , parce que les
Nobles avoient donné là-deflus d es p a r o le s ( 1 ) à la
Reine mere ; 6c le Gouverneur de la Province fe
fervit de cette circonftance , pour engager la No
bleflé à délibérer 6c conlommer la contribution des
3000 liv. Cela fut fait volontairem ent, fans tirer
à conféquence ; 6c quand enfuite en 1640 il fut queftion d’éteindre les Offices , dont la création avoit
fait tant de bruit en Provence , la Nobleflé déclara
que les Offices créés à l’avenir , ne pourroient plus
concerner que les Juftices ro yales, 5c non celles
(1)
O n expofe dans la délibération de la N o b lefîe, du 18
délibération de la Noblejfe dernièrement tenue à Salon
mis
à
206.
la Royne
mere
du
f u r e n t pro
R o i, pour, & c. Reçift. 1 , fol. 205 b
( 1 ) Voyez, ci-après , part. 1 , chap. 8.
M ij
�(9 0
■
■ ■ ■ !■ que porter des vœux très enflamés contre le Clergé.
- - L II peut avoir été délibéré par quelqu’une d’entr’elles
Mémoire
les deniers des décimés 6c des annates pour
Subvenir aux frais de la guerre. Ce vœu des Com
munes pourroit-il ébranler le droit féodal dont il
n’étoit pas queftion alors ? Pourroit-on regarder
d’ailleurs comme conflitutionnels les aétes de vio
lence exercés dans des tems malheureux de trouble 6c
de difeorde civile ?
Et qu’importe que dans ce tems de défordre, lorfqu’on voyoit tout à la fois des Etats royaliftes 6c
des Etats ligueurs, il foit forti d’une de ces A ffemblées orageufes, le vœu plus qu’infenfé de faifir les biens des Hérétiques ? Cela peut-il avoir la
plus légère influence fur les contributions des deux
premiers Ordres? Mais ce qui ne peut que frap
per au cœur la queftion que nous traitons , c’ eft
que dans les Etats 6c Afl’emblées tenues à l ’époque
de 1591 par l’un 6c l’autre des deux partis, royalifte 6c ligueur , on reconnoît uniformément 6c
coriftamment la prérogative féodale : dépenfes de
guerre , d’artillerie , d’Adminiftration , Maréchauflée , emprunts , rembourfemens 6c dons gratuits , ho
noraires ou frais du Gouverneur, tout efl: rejetté
fur les feux , fans aucune efpece d’exception. Dira-t-
( 93 )
on encore qu’ici le fort emportait le faible ? Mais i #.
tel étoit le principe de tous les tems , 6c dans les
conjonctures les plus tranquilles ; ce trait fe ren
contre, non feulement dans les Délibérations des
Etats , mais encore dans les Aflemblées des Com
munes où les Nobles ne paroifloient pas, 6c dans
lefquelles la force des fuflrages étoit entièrement
concentrée fur la tète dés repréfentans du TiersEtat.
Ainfi , les preuves de la prérogative féodale
fortent avec autant d’évidence que de force des
Etats 6c Délibérations dont on voudroit faire ufage
contre la Nobleflé. Nous n’avons pas befoin de
dire que toutes les autres Délibérations qu’on 11’a
pas relevées dans les Mémoires faits pour le TiersEtat , rejettent uniformément tout le poids de l’im
pôt réel fur les feux 6c les rotures.
On a dit que les Etats de 1596 ne fo n t pas au(fi
fa tisfa ifa n s. On diroit à ce trait que les biens nobles
avoient contribué dans les tems qui précèdent. On
vient pourtant de voir le contraire. Il efl: vrai que
dans ces Etats de 15 9 6 , l’Aflèfléur (1 ) remontra
que les extrêmes nécefjités du Peuple requièrent Vaide
( 1 ) Etats tenus à Aix en Janvier 1569, pag. 1 44-
PARU. I.
Cl!AP, 11.
Pig. 3î-
�(94)
PART. 1.
«HAP. II.
de Me(fleurs du Clergé & de la NobleJJe ; & qu’ ils
doivent Jubvcnir à tant de frais qui ne pourront être
tirés de la /ubjlance du Peuple, au moins de trois ou
quatre cens écas pour chaque Ordre, aux menus frais
de l'artillerie : fubvention (1 légère, quelle ne devroit
être mife en difpute. On fent combien ce trait méritoit d’être mis fous les yeux des letteurs qu’on
eft bien-aife d’inftruire fur la queftion des contri
butions. L ’Alfelfeur d’alors connoilfoit trop bien les
réglés, pour ne pas fentir que fa demande étoit con
traire à la Conftitution. Il demandoit des fecours,
non à titre de droit & de juftice, mais à titre de
faveur & de commifération. Il fe fondoit fur la
mifere du tems 6c des Peuples. Il s’appuyoit fur la
modicité des fecours réclamés. Si dans ces circonftances 6c fur ces motifs la N oblefe fe fût prêtée
aux vues de l’Allellêur, comment pourroit-on fe
refufer à dire que cette contribution auroit été vo
lontaire, comme celles qu’elle avoit faites en 1374
6c pendant les troubles occalionés par la révolte du
Vicomte de Turenne?
Mais à cette époque de 159 6, tous les Ordres
du Pays étoient également malheureux. Les biens
du Clergé étoient pillés & dévaflés par les Héré
tiques ; les Nobles, obligés d’être toujours en ar#
(95)
mes, étoient ruinés ëc écrafés par les dépenfes énor
mes d’un fervice continuel. Les feux étoient furchargés , il faut en convenir. Mais la contribution
fut refufée, comme elle devoit l’être. La preuve
du refus lé tire de la délibération ultérieure, prife
par les repréfentans des Communes, que là ou MM.
du Clergé & de la Noble [Je , durant la tenue des
Etats , ne fe mettront pas en quelque devoir de fubvenir en la préfente nécefjïtc , ils en feront pourfuivis
par devant la Cour de Parlement, & que M. le Gou
verneur fera fupplié d’v tenir la main , & porter Vaf
ffiance de fa faveur. Mais qu’en a r r iv a -t-il? Le
Clergé 6c la Nobleffe ne purent 6c 11e voulurent
rien donner. Ces mêmes Etats impoferent fur les
feux, pour toutes les dépenfes quelconques , fans
en excepter aucune* Sc dans la même année 1596,
dans le mois d’A v ril, tems où les Etats furent de
nouveau convoqués , l’Allêllêur fe garda bien de
renouveller cette prétention, à laquelle on n'avoit
donné aucune fuite.
On conçoit à préfent comment les Etats de 1596
ne font pas (atisfaifans. Ils préfentent dans leur
enfemble 6c dans leur exécution , un des titres les
plus formidables que l’on puilfe defirer en matière
de poflêlîion. Le Tiers demandoit un fecours quel\
PART.r.
CHAP. U.
�conque à titre de grâce , & attendu la mifere des
rems ; ce fecours lui fut refuie. Les Communes me
nacèrent de fe pourvoir; elles implorèrent la proteélion du Gouverneur ; tout cela fut inutile : il
eft aifé de deviner que cette annonce ne fut pas
réalifée. Audi ces mêmes Etats impoferent-ils pour
tous les objets quelconques fur les feux. L ’Affemblée des Communes tenue à Riez dans le cours de
la même année , iinpofa de plus 4 liv. par feu ,
pour le paiement de ce que le Pays devoit au G o u
verneur , 8c quarante fols aufli* par feu , pour fournir
de quoi faire le fiege de Berre. Ce vœu eft aulîi
celui de tous les Etats 8c Affemblées fubféquentes*
La menace de fe pourvoir, faite par les Communes
en 1596, n’effraya pas les propriétaires des fonds
nobles & féodaux. Les Etats 8c les Communes 11’ont
celle depuis lors d’en reconnoitre l’illulion , 8c de
convenir que les poffeffeurs des Fiefs , repréfentés
par la Nobleffe , ne dévoient entrer, fous ce rap
port , dans aucune efpece de contribution.
L ’Affeffeur en convenoit dans les Etats de 1597.
Il y fut queftion d’une levée d’hommes , pour s’oppofer à la defeente des Efpagnols, 8c d’une fubvention en argent que le Roi demandoit , tant à
notre Province qu’aux Provinces voifines.
Il fut
délibéré:
(9 7 )
délibéré de lever 8c d’entretenir trois hommes par
feu , des meilleurs & plus aguerris ; 8c quant à l’im PART. I.
CI1A?. n.
pôt en argent, les Etats accordèrent la levée de
quarante fols par feu. O11 ne propofa pas feulement
de faire contribuer les Fiefs à la fubvention ; 8c
l ’on voit le même vœu fe reproduire dans tous les
Etats fubféquents.
Voilà donc le tableau de notre Conftitution fidè
lement expofé , d’après les titres 8c la poffellion de
tous les tems. Les Etats furent tenus avec allez de
continuité jufqu’en 1639. O11 y trouve par-tout la
reconnoiflance du principe conftitutionnel fur la pré
rogative féodale ; 8c tel a été conftamment le vœu
de toutes les Affemblées tenues depuis cette épo
que , jufques au moment où l ’annonce de la reprife
de nos Etats a produit u n e cfpece de fermentation ,
dont les efforts fe font tournés vers l’objet des con
tributions.
Comment a-t-il pu fe faire que ce qui a été reçu
comme inconteftable , jufques à l’époque de 1787,
ce que la Délibération de l’Affemblée intermédiaire
tenue à Lambefc en 1786 , avoit reconnu comme
maxime, ait changé de nature , 8c foit devenu tout
à coup une erreur à reformer, lorfqu’en 1787 il
a été connu que la Provence étoit enfin rendue à
fes Loix conftitutionnelles ?
N
�r
W
: On a mentionné dans le Mémoire fur les contri
PART. I.
butions , un Arrêt du Confeil qui fixe les dépenfes
CH A P. 11.
à fupporter pour le Gouverneur. Ce qu’on en a dit
eft juile ; ce ne font pas les Etats , c’eft le Pays
qui doit fupporter la fomme fixée par l ’Arrêt du
Confeil, intervenu là-delîus en 1655. Mais qu’eftce que lc Pays > dans le fens , 6c fuivant l’expreffion de nos titres? Faut-il le dire encore? C ’eft la
généralité des fonds qui fupportent l’impôt. Avant
l’Arrêt de 163$ , les feux fupportoient fans diffi
culté les levées qu’on faifoit, tant pour le Gouver
neur que pour fa garde. L ’Arrêt de 1635 ne fut
rendu que pour fixer , une fois pour toutes, les
fommes à payer pour cet objet , 6c non pour chan
ger l ’affiete de cette lev ée, qui fe faifoit comme
elle devoit fe faire, qui continue de fe faire dans
la même forme , 6c fur laquelle on n’a fait éciorre
des difficultés, que lorfqu’on a fu que les Etats gé
néraux du Pays nous étoient enfin rendus (1 ) .
Pourquoi dire que le Gouvernement étoit furpris
r<3 3J. avec raifon , que le Peuple payât les charges , 6c
qu’elles fuflént délibérées par les deux premiers Or-
(1) Voyez ci-après, part. 2, chap. y.
(9 9 )
dres ; qu’en conféquence il n’avoit pas ordonné la
PARI', iconvocation des Etats depuis 1652, parce qu’il en c h a t . n .
»"
reconnoifloit l’inutilité ? Où a-t-on trouvé ce pré
tendu trait hiftorique ? Qui ne fait que le Cardinal
de Richelieu n’aimoit pas les Etats, qu’il avoit même
voulu détruire notre Conftitution , & convertir la
Province en pays d’Eleélion ? Ce Miniftre , qui fe
mettoit li fouvent au-dellus des Loix 6c des réglés,
avoit fait fufpeildre nos Afiêmblées nationales de
puis 1632 jufques en 1638. Les Etats de 1639
furent les derniers , parce qu’il n’en vouloit plus y
6c qu’il établit, de fon vivant , des principes que le
Gouvernement 11’a que trop long-tems adoptés de
puis fa mort, arrivée en 1641.
Quel raifonnement s’eft-011 permis encore fur la
Lettre de cachet adreiïee aux Gens des Trois-Etats,
le 15 Décembre 1638? Sa Majefté , dit-on, y dé
clare que l’objet de Les ordres eft d’obtenir un fecours proportionné à la dépenfe qu’exige l’entretien
des Troupes , qui étoient alors nécefiaires pour la
fureté des Places, des Ifles 6c de la Côte maritime.
Qui ne v o it , après ce que nous venons de dire ,
que la convocation des trois Ordres étoit néceflaire
du
pour obtenir les fecours demandés ? Elle l’étoit de fAflçmblcc
mois de Mats
plus pour nommer les nouveaux Procureurs joints 163».
N ij
�I
I
(10 0 )
—
qui le troûvoient en place depuis 1632, Sc qui par
PAK1 1 cette raifon furent déclarés annuels en 1630. Alors
c ha p . n.
.
.
.
M. Duperier étoit Afléfléur. La charge des feux
s’élevoit non à 189 liv ., comme on Ta dit dans le
js. Mémoire fur les contributions, mais à 21 liv. par
feu tous les mois. 11 fut de plus délibéré un don
de 100000 liv. pour le Roi , 6c pour, Femploi en
être fait en fortifications , 6c de 50000 liv. pour le
Comte de Carces, grand Sénéchal : il if étoit pas
contefté que toutes ces charges ne duffent être rejettées fur les feux. Cette Délibération forme ce
pendant le vœu des Communes , Sc qui plus e ft,
des Communes adminiftrées 6c dirigées par M. D u
perier.
Tous les raifonnemens qu’on s’eft permis fur les
Lettres patentes de 1658 , pour la convocation des
Etats , font de la même inutilité. Ne diroit-on pas
que les Etats de 1639 ne furent accordés que parce
que la Noblefié vouloit entrer en contribution pour
les biens nobles, Sc que tel eft le fens des Lettres
patentes, portant la convocation des Etats de 1659?
On y trouve pourtant tout le contraire. Il y eft
dit avec raifon , que la Noblefié contribuant comme
les autres aux charges de la Province 6c levées qui
fe déterminent dans les E tats, il étoit jufte que
( 101 )
ces Aflémblées fuflent convoquées. Il falloit en
effet donner à la Noblefié le même droit qu’au Tiers ,
puifqu’elle contribue, comme le T iers, fur les feux
qu’elle pofiéde , 6c qui fupportent toutes les charges
du Roi 6c du Pays. Pourquoi donc nous dire que
la Noblefié eut en 1659
d'offrir L'argent
du Tiers , quelle ne délia pas les cordons de fa bourfe ,
que les Etats n ont plus été convoqués depuis lors, &
que c étoit juflice. La Noblefié concourut avec tous
les Ordres pour offrir l’impôt des feux, c’eft-à-dire,
l ’impôt des biens contribuables pofiédés par tous les
Ordres. Elle paya fon contingent comme les autres.
C ’eft une vérité qu’il ne faut jamais perdre de vue
dans cette importante difcuftion. Les Roturiers qui
pofiédoient des F iefs, ne payèrent rien pour leurs
biens nobles. Les Nobles qui pofiédoient des ro
tures , payèrent la totalité de l’impôt, entièrement
rejette fur les feux en 1659, comme dans tous les
tems connus. Il ne fut pas élevé alors la plus lé
gère réclamation fur la prérogative féodale. Jamais
on 11e l’avoit conteftée \ les Communes , dans le
tems de la plus grande effervefcence, n’en avoient
jamais demandé que la modification , quant à ce
qui concernoit les biens d’ancienne contribution.
Il eft vrai que depuis cette époque de 1639,
PART. I.
CHAP. II.
�( io O
_les Etats n'avoient plus été convoqués. Mais les
G1Arn' raifons en font connues de tout le monde. Elles
ne prennent rien lur la prérogative confiante 8c
conftitutionnelle des Fiefs. C ’était jujtice , a-t-on
ofé dire. Mais comment peut-il être jufte d’anéantir
une Conftitution , Sc de priver les deux premiers
Ordres d’une Nation, du droit de vo ter, comme
Ordres , dans fes Aflémblées ? Comment pourroit-il
être jufte d’attacher la reprife des droits conftitutionnels des deux premiers Ordres , à des facrifices
qui ne pourroient que bleffer leur droit de pro
priété ? Et s’ il eft vrai , comme les repréfentans du
Tiers ont été forcés d’en convenir cent 8c cent
fois , que le rétablifl'ement des Etats rendoit enfin
la Province à fon ancienne Adminiftration , fi cet
événement étoit déliré , s’ il devoit l’être par tout
le monde, s’il devoit renforcer le régime provençal
8c non le détruire, comment a - t- o n pu préfenter
au Peuple , comme un a£te de jufiice, la fufpenfion
de ces mêmes Etats , qui n’avoit d’autres principes
que les ordres 8c les vues particulières du Gouver
nement ?
'i
Une réflexion fe préfente ici. Il eft certain que
les Etats n’ont été fufpendus que par le fait, de
puis 1659. Si depuis cette époque les Communes
( i° j )
s’étoient prévalues de cette prépondérance inconftitutionnelle que la force 8c la fatalité des événemens
leur donnoient dans l ’Adminiftration générale ; fi elles
en avaient abufé au point d’entamer ou d’anéantir la
prérogative féodale, la Nobleflêpourroit s’en plaindre.
Le Clergé fe préfenteroit avec les mêmes raifons.
Ces deux premiers Ordres pourroient dire que ce
qui s’eft fait dans des tems de fubverfion 8c de défordre, n’a pas pu prendre le caraétere de réglé,
8c que le rétabliftêment des Etats entraîne, avec le
retour du régime prim itif, celui des principes fon
ciers de la Conftitution > qu’on leur a ravi de force
leurs droits conftitutionnels ; que ces droits étoient
également inaltérables 8c inipérifiables, fuivant les
promefiés de nos Rois 8c les conditions éternelles
de l’union de la P r o v i n c e à la Couronne. Mais ici
nos droits ont fubfifté \ les deux premiers Ordres
avoient, pour ainfi dire , perdu toute leur force dans
les tems de l’Adminiftration intermédiaire , dont
l ’abus actuellement reconnu par tous les Etats, s’étoit
prorogé pendant près de cent cinquante ans ; 8c
néanmoins dans ce tems de fouffrance, la préroga
tive féodale avoit continué d’exifter. Tous les T ri
bunaux, tous les Jurifconfultes l ’avoient refpeftée.
Elle avoit exifté comme vérité fondamentale, comme
�( ï04)
principe de conftitution. Elle avoit, comme elle conferve encore, les bafes, nous ne difons pas feule
ment les plus folides , mais les plus refpeétables.
Comment donc a-t-on pu fe permettre de l’attaquer
dans la circonftance préfente , où le retour de notre
régime ne pouvoit qu’opérer le retour conftitutionnei des propriétés & des droits , foit communs , foit
individuels de chaque Ordre St de chaque nature
de biens ?
Voilà donc, fur la matière des contributions, quel
a toujours été notre droit provençal : il remonte ,
comme on v o it, à l’origine des Fiefs. Il étoit inutile
de citer le Droit Romain, qui pourtant renfermoit
le germe de la divifion des biens dont les uns fupportoient l’ impôt réel, les autres en étoient exempts.
Les uns fupportoient un cens , d’autres une cotité
de fruits fur la produftion ; ce qui nous rameneroit
aux principes que nous avons pofés au premier cha
pitre de cette première partie de nos Obfervations.
Mais il fuffit d’obferver que les Fiefs fe font for
més dans les tems de la décadence 5c de la divifion
de l’Empire Romain ; qu’ils ont cté donnés aux
kudes St fiddes, à la charge du fervice perfonnel,
St pour les pofiéder comme les Souverains les poffédoient
0 °s)
fédoient eux-mèmes. De là l’immunité de tous les
Fiefs de l’Europe St de ceux de Provence; immu
nité liée avec notre Conftitution , qui en a précédé
les premières réglés écrites ; immunité fondée fur le
droit St la poflélîion à l’époque de la Déclaration
donnée par Louis II. en 1406.
Cette prérogative n’a fait qu’acquérir alors un
nouveau caraélere de légalité par ce titre légillatifi
U11 nouveau titre » de la meme nature elt lurvenu
en 1448. Il a reftreint la prérogative féodale, quant
aux biens d’ancienne contribution. Il l’a confirmée
St renforcée quant aux biens qui n’avoient jamais
été féparés du Fief.
Un vœu moins folemnel, mais d’une plus grande
force, fut formé en 1471. On le trouve dans la
déclaration des Commiflaires-AfFouageurs ; il cfl en
core confirmatif de la prérogative , qui fe trouve de
plus folemnellement, irrévocablement, impériflablement confirmée par les Loix St conditions de l’union
de la Province à la Couronne.
Elle efi: confirmée par le vœu du Tiers - Etat.
Il obtient des Lettres patentes pour foumettre à
l’impôt les biens d’ancienne contribution ; il con
vient donc que les biens nobles non féparés du Fief,
ne dévoient pas en être frappés. Il fe fépare des
O
�( 10 6 )
Lj^-r^L,» deux premiers Ordres ; il plaide en 1549 pour faire
PART. I
r
1
c,M u ’ foumettre à l’impôt les biens d’ancienne contribu
tion *, il reconnoit 6c refpefte la prérogative féo
dale, quant aux biens non démembrés.
De là tous les Arrêts , tous les vœux des Etats
6c Aflémblées, toutes les dédiions qui féparent
les biens des Seigneurs en deux dallés ; les biens
d’ancienne contribution font mis d’un côté , les biens
nobles 8c féodaux de l’autre. Tous les débats tom
bent lur les premiers. Jamais dans aucun tems le
Tiers-Etat 8 : fes Défenfeurs n’ont oie dire que les
biens nobles fuflent impofables : ils ont conftamment
convenu que cette nature de biens ne pouvoit pas
être frappée par l’impôt réel, tant pour les charges
ordinaires que pour les charges extraordinaires ; tant
pour la levée des deniers royaux, que pour celle des
deniers des Communautés , dont le produit dans fon
enfemble forme ce que nous appelions les deniers
du Pays , 8c entrent dans fa caillé comme formant
la charge que fupportent les fonds impofables, 8c
qui ed payée par tous les Ordres , puifque tous les
Ordres pris enfemble 8c formant la généralité du
P ays, poflédent la généralité des biens impofables
repréfentés par les feux.
uMco™
aUSifur
tien, pag 4r.
O n * d°nc fait un étrange abus de l’article 3$
C 10 7 ) :
de l’Ordonnance d’Orléans, portant qu’en toute A/femblée (VEtats généraux ou particuliers des Provinces
où (e fera i'oclroi des deniers , les trois Etats s'accor
deront de la quote part & portion que chacun de(dits
Etats portera, & ne pourront le Clergé & la Noblcjjc
feuls délibérer comme fai/ant la plus grande partie.
Cet article a pour objet le droit de participation
que le Tiers-Etat doit avoir dans les délibérations
concernant la concelhon de l’impôt. Dans les an
ciens tems , il étoit feulement délibéré par les deux
premiers Ordres. T e l étoit le droit général avant
l’établiïîément des Communes, qui , prenant enfuite une condftance , ont formé le troifieme Ordre
qui devoit donner aufli fon vœu dans les dé
libérations nationales 8c dans les concédions de
l’impôt. Voilà l’objet de l’article qui fixe là-dedus
le droit du T ie rs -E ta t, fans que ce droit puidé
périr ni même être entamé, par la raifon ou le pré
texte que les deux premiers Ordres forment la plus
grande partie de l’Adémblée. Il faut donc délibérer
en corps d’Etats fur la part & portion que chacun
defdits Etats portera. Cela ne peut s’appliquer qu’au
cas où chacun des Etats délibéré un don particulier
8c perfonnel ; mais quand il s’agit de l’impôt réel
qui doit tomber fur les biens taillables ou impofa-
�( i°8 )
blés, cous les Etats enfemble fixent la mefure de
PART.
l' l ’impôt qui ne fie leve que fur les fonds ou les perCHAP. II
fonnes foumifes à la taille.
Ainfi, par exemple, oferoit-on fe prévaloir de
cet article 35 de l’Ordonnance d’Orléans contre les
Nobles & autres exempts des tailles dans les Pro
vinces où elles font perfonnelles ? Pourroit-on leur
dire : il faut que vous participiez au fardeau de
l ’impôt, puifque vous participez à fa concefiion ?
On peut bien moins encore le dire en Provence 8c
dans les lieux où l’impôt efl réel , puifque les in
dividus de tous les Ordres le fupportent en raifon
des poffeflions qu’ils ont dans la maflé des fonds
tailla blés.
Ajoutons à notre démonftration l’ufage 8c les
principes du Comtat Vénaiflin. Ses Loix confiitutionnelles font celles de la Provence, dont cet Etat
faifoit partie anciennement. Il n’y a qu’à voir ce
fonds no
B'[!us, conf. qu’en difent les Auteurs du Pays. Les
J19.
Sâolcgcr, bles des F iefs, même des Fiefs relevant d’un furcfol. civil,
part, t , chap. zerain intermédiaire , même des Fiefs eccléfiaflù1J*•
ques , ou relevant de VEglife , y font regardés
comme exempts de toute preftation d’impôt, en force
de l ’ufage antique 8c de la loi des Fiefs.
Nous terminons notre difcuflîon par une obfer-
( io 9 )
vation. Dans tous les Fiefs, 011 trouve la préroga
tive conftamment refpe&ée. Dans toutes les Pro
vinces où l ’impôt efl: réel , 8c où la prérogative
l ’eft aufii , on a fixé des époques après lefquelles
les biens fortis du F ie f, font frappés de roture
Ainfi le Languedoc a la fienne ; on en trouve éga
lement une dans le Dauphiné, fixée poftérieurement
à la révolution , qui dans cette Province , rendit
réel l’impôt qui étoit auparavant mixte. Le Comtat
a aufli la fienne, fixée à l’année 1589 , 8c au 15
Novembre, tems d’une Tranfaôtion intervenue entre
les Barons 8c les Communes. En Provence , nous
avons, comme chacun fait, l’époque du 15 Décembre
15 5 6 , fixée par l’Arrêt du même jou r; confirmée
par une foule d’autres , 8c notamment par celui de
1702. Quiconque voudra raifonner , trouvera dans
cette fixation du droit local 8c univerfel, une preuve
nouvelle 8c fans répliqué , comme tant d’autres , de
la légalité de la prérogative féodale , dont nous
venons de pofer les bafes 8c de développer les prin
cipes.
P A R T . i.
chap. 11.
�Quelle efl l'étendue de la prérogative des Fiefs.
cet examen appartienne , dans tous Tes
\
détails , à la fécondé Partie de ces Obfervations,
il convient néanmoins d’en donner ici les notions
générales, avec d’autant plus de raifon , qu’elles
fe lient avec les preuves difeutées dans le Chapitre
précédent.
Q
u o iq u e
Nous l’avons déjà dit. Nos Fiefs de Provence
font exempts, de droit &; de fait, de toutes charges
quelconques, tant royales que municipales. Telle
eft la difpofition formelle des titres 3 telle eft de plus
la conféquence à tirer de tous les aétes poflèffoires
de toute efpece & de tous les tems 3 tel eft enfin
le réfultat de l ’aveu formel de tous les Ordres.
La Déclaration donnée par Louis II en 1406 ,
eft. confirmative & déclarative. Elle parle de toutes
les efpeces de levées , de donis , fubfidiis & taillis
nobis conceffïs. Voilà donc l ’impôt royal dans toute
fa plénitude. Elle parle également de toutes les
charges municipales, omnibus oneribus incumbentibus
cni )
univerfltati. La Déclaration du Roi René confirme
J
PART. I.
celle de Louis II , quant à la prérogative féodale 3 CHAP# m.
la contribution aux réparations des remparts, ponts,
chemins & fontaines , n’eft ordonnée que quant
aux biens d’ancienne contribution. La prérogative
fubfifte donc , quant aux biens nobles, dans toute
l ’étendue des difpofitions renfermées dans l’Edit de
Louis II.
Les mêmes réflexions fe préfentent fur tous les
Arrêts intervenus enfuite , fur les aveux du Tiers
& de nos Aftêmblées , tant nationales que des Com
munes. Jamais les biens nobles non féparés du F ief,
n’ont été compris dans aucun Cadaftre , à l'effet
de fupporter les charges de la Municipalité. T ou
jours les Etats & les Communes ont décidé qu’ils
ne dévoient entrer en aucune contribution. Des
procès fans nombre ont été formés par les Commu
nautés , fur la queftion de favoir fi les biens rotu
riers pofiedés par les Seigneurs , jouiflant du pri
vilège des Forains , dévoient fupporter telle ou telle
charge négociale , qu’on foutenoit être relative à
l’utilité des fonds. Ces procès ont pafl'é fous les
yeux de l’Adminiftration & des Aftêmblées des Com
munautés. O11 a même là-deffus l’Arrêt intervenu Comment,
NouvCauju,
entre le Seigneur & la Communauté de M ouriés,
�le 6 Juin 1753, dans lequel les Procureurs du Pays
avoient été appellés , ainfi que les Syndics de la
Noblefle. Cet Arrêt eft donc bien folemnel 3 il eft
intervenu fur le point de favoir , fi les biens rotu
riers du Seigneur, doivent contribuer aux fourni
tures forcées, faites dans le tems de l’invafion de
17 4 7 , foit à nos Troupes, foit à celles de l’en
nemi. Le Seigneur fut condamné , &C il devoit l’être.
Mais cet A rrêt, la nature de la conteftation, &
celle des moyens fur lefquels la caufe étoit agitée,
forment un monument irréfragable de la prérogative
féodale , quant à toutes les charges de la Munici
palité. La queftion étoit tournée fur les tailles né
gociâtes, tant feulement, c’eft-à-dire , fur la con
tribution des biens roturiers que 1e Seigneur poflede
dans fon Fief. L ’ immunité des biens nobles étoit
convenue de tous tes côtés. La contribution aux
fournitures forcées dans tes tems de guerre 6c de
calamité , eft la plus favorable de toutes tes charges
municipales j & fi tes biens nobles 6c féodaux en
font exempts , ils doivent l’être de toutes tes autres
par majorité de raifon.
Aulfi ces titres font-ils foutenus par la pofleflion
de tous tes tems. Les impofitions faites pour le foutien des guerres préfentes, pour réparer les plaies
des
( 11 } )
des guerres paftëes , ont été constamment rejettées
fur tes feux. Jamais tes Communes en corps , jamais
tes Cpmmunautés en particulier n’ont ofé produire
même 1e defir de faire contribuer aux charges de
la Municipalité, tes biens nobles 6c non féparés du
Fief. Toujours toutes les dépenfes , tous tes deniers,
foit du Roi , foit du Pays , ont été rejettés fur tes
feux. Toujours on a dit que tes biens nobles étoient
exempts des tailles.
Et ce feroit éluder notre queftion , que de partir
du principe que nous 11e fommes pas pays de taille,
mais bien Etat conventionné , pour en tirer une in
duction quelconque, contre la prérogative des Fiefs
6c des fonds nobles , qui n’en ont jamais été fépa
rés. Il ne faut pas s’agiter fur des queftions de
mots. Nos titres même conftitutionnels parlent des
tailles ; de taillis, dit la Déclaration de Louis I I ,
parce que tes deniers étoient levés dans la forme
des tailles. Nos Jurifconfultes , 6c tous nos Livres
employent ainfi 1e mot dans 1e même fens. C ’eft
fous cette défignation , propre ou impropre, qu’on
a conftamment exprimé la plénitude de l’impôt, embrafiant collectivement tes deniers du R o i, ceux du
Pays 6c des Communautés. Tout cela devoit être pris,
6c r étoit en effet, fur tes feux. Quels font nos
P
arwi
PART. 1.
CHAT, III.
�part.
I
CHAP, III
Ci 14)
garans là-deflus ? Nous les avons déjà cités. Nos
titres conftitutionnels , la poftêffion de tous les tems
reconnue par la Nation , par tous les Ordres qui la
compofent, foit raflêmblés , foit féparés , ôc confacrée par tous les Arrêts.
On peut donc donner à l’impôt de Provence le
nom qu’on voudra. Il fera toujours vrai que nos
titres conftitutionnels ÔC la pofleflion qui les ren
force , nous apprennent que les fonds nobles font
exempts de toutes tailles , dons > Jubfides accordés au
Souverain , ÔC de plus, de toutes les charges des
Communautés ; ce que les titres les plus récens , les
Arrêts , les Jurifconfultes, & tous les Auteurs de
la Province , ont exprimé par l’immunité pléniere
de toute levée, tant pour les deniers du R o i, que
pour ceux du Pays.
CHAPITRE
I V.
Peut-on détruire ou entamer la prérogative féodale?
( J ette queftion eft la même que celle de favoir
fi l’on peut détruire ou entamer le' droit de pro
priété.
Les Fiefs, depuis leur origine, font dans
le commerce-, avec l ’excellence ôc la plus-value que
(115 )
la prérogative féodale pouvoit ôc devoit leur don
rÂRÎ. i.
ner. De l à , fi le fonds roturier fe vend fur le pied CHAP. IV .
du cinq pour cen t, le fonds noble s’évalue à raifon
du deux ôc demi. De là , l’évaluation des droits
feigneuriaux au trois pour cent; de là, l’évaluation
des fonds, qui fans être nobles, ne font pas taillables, comme ceux des grandes Villes , où tout
fe paye en reves , fur le pied du quatre pour cent.
Telles font les anciennes réglés d’eftimation qui Bonifaee ,
tom. 1 , fé
compi
nous ont été tranfmifes par nos peres , relativement conde
lation , paj*J3«
à la différente nature ôc qualité des biens.
Si , par une de ces révolutions dont on n’auroit
jamais dû fe permettre d’imaginer le fyftême, parce
que les projets de fubverfion font toujours autant
odieux qu’injuftes ôc impolitiques , les biens exempts
ôc les biens nobles devenoient taiilables ôc roturiers,
tous les poftefteurs de ces biens qui en ont acheté
l’ excellence ÔC la qualité , fous les aufpices de la
Loi publique , ne perdroient-ils pas une partie de
leur propriété ?
De là les fortunes qui confiftent en Fiefs, ne
feroient - eUes pas ébranlées? Combien de patri
moines renverfés ? Combien de familles en défordre?
Les tranfa&ions , les partages , les liquidations qui
règlent le fo r t, le patrimoine ôc la fortune des pofp ij
�(n6)
fefleurs des F ie fs, feroient donc anéantis , Si ces
poflefleurs écrafés. Et que diroit donc le TiersEtat , ou pour mieux dire , ceux qui préfentent en
fon nom le fyftême de l’égalité des biens , l i , fans
refpeft pour les titres St les propriétés , il furvenoit une loi nouvelle qui fît celler, ou les penfions établies à prix d’argent, ou les rentes réfervées fur les fonds, ^lorfque leurs peres les ont
vendus ?
Qu’on y prenne bien garde: le Tiers-Etat forme
la partie la plus nombreufe de la Nation ; mais plufieurs dallés exiflent dans cet Ordre. D ’abord, celle
des Travailleurs St Manoeuvriers exerçant les arts
méchaniques. Cette dallé n’elï pas curieufe d’entrer
dans la difcuffion de l ’impôt. Tous les individus
qui la compofent, St qui forment le gros de la Nation ,
n’ont que deux objets en vue ; celui de vivre , ou
de s’enrichir pour monter aux dallés fupérieures.
Si l’impôt augmente, cette claffe du troilieme Ordre
ne manque jamais de mettre le prix de fon travail
à niveau de la partie de l’impôt qu’elle fupporte.
Elle n’a pas befoin d’être inftruite. Les lumières
(117)
idées d’égalité qu’on a voulu répandre , ne pour
roient germer dans les têtes de ces individus de la
derniere clalfe du T iers-E tat, fans produire l’explolion la plus funefte à tous les Ordres ; car li l’on
vouloit ravir aux biens féodaux &t à ceux de l’an
cien domaine de l’Eglife , leurs droits conftitutionnels , le même principe conduiroit également à autorifer la derniere dalle du Tiers-Etat à demander
le partage des terres & l’extinâion de tous les
droits. La clalfe du Tiers-Etat qui fe trouve à la
tête de cet Ordre , qui par fes richelfes, fes lumières,
devient en quelque maniéré la rivale de la Noblelfe,
auroit tout autant à craindre que les deux premiers
Ordres dans toute révolution quelconque qui pourroit
toucher au droit inaltérable & facré de propriété.
Cette partie choilie du troilieme O rdre, beaucoup
moins nombreufe que les deux premiers , fe fousdivife encore en deux d alles, dont l’une afpire à
tout détruire , & qui voudroit bientôt monter de
l’égalité des biens, à celle des perfonnes : elle jette
dans fes exploitons infenfées les femences d’une R é
publique. L ’autre ellprefque compofée de citoyens (1 )
qu’on pourroit lui donner, feroient même dangereufes, par le mauvais ufage qu’elle pourroit en faire,
( 1 ) Le vrai Citoyen cft membre de la Patrie commune, le
8t par les erreurs qui pourroient s’en enfuivre. Les
défenfeur impartial de fes droits & de ceux de tous les membres
PART. 1.
CHAI’ . IV.
�( ” 8)
modérés, vertueux, amis de l’ordre & de la juftice,
&qui délirent d’être inftruits. C ’eft pour cette clafl’e
du troilieme Ordre que nous traitons ici la queftion
des contributions. Que peut-on attendre de la pre
mière, fi ce n’eft: une révolte ouverte, tant contre
la lumière que contre l’autorité , & des traits d’ir
ritation & d’outrage auxquels on prend d’avance
l’engagement de ne pas répondre ?
Il eût été plus heureux de difcuter cette queftion en
famille 8c dans le fein des Commiflions chargées de ce
foin par les derniers Etats. Les Députés du Tiers
avoient pour eux tous les avantages. Ils étoient inf-
qui la compofènt -, on eft très-bon C itoyen , quand on défend les
droits d’un Ordre avec modération, force &: vérité. On peut être
mauvais Citoyen, quand on veut donner, à ce qu’on appelle le
Peuple, des droits qu'il n’a pas ; quand on fait éclorre des p ro jets
de fubverfîon qui ne pourroient que mettre la Patrie en feu. Le
ferment des Athéniens, qui avoient attaché le plus de dignité à la
qualité de Citoyen, & qui en avoient, mieux que tout autre Peu
ple, fixé les devoirs, contenoit ces deux traits efîentiels, Patriam
nec turbabo, ncc prodam. Les Gracques ne parloient-ils pas pour
le Peuple ? Ne demandoient-ils pas le partage des terres ? L équi
table foûérité ne les a jamais regardés comme de vrais C ito y e n s .
Cette obfervation fera notre feule réponfe à la fécondé édition du
Traité du Droit public de Provence,
(119 )
truits par le Mémoire dont nous venons de renverfer
les bafes. Les Commiflaires des deux premiers Ordres
n’avoient pas le quart des lumières qu’on a depuis
ramaflées. Ils vouloient engager le combat de la difcufiion , & leur invitation 11e fut pas acceptée.
C ’e S , encore un coup, pour cette clafiê de C i
toyens du T ie rs-E ta t, qui defire d’être inftruite
que nous écrivons. Nous afpirons à la convaincre.
Nos armes font la juftice & la vérité. Il n’eft: plus
tems de nous dire qu’il faut que chacun contribue
à proportion du produit de fes domaines ; que l’impôt
eft imprefcriptible, & qu’il n’elt pas julle que le
pauvre Peuple foit écrafé , tandis que les riches poffefléurs des plus beaux héritages 11e payent aucune
contribution.
Ce qu’on appelle le pauvre Peuple, n’efi: vérita
blement pauvre, que parce qu’il ne pofléde point
de fonds. La véritable opulence confille dans le
nombre d’immeubles de chaque pofiéfiéur. Nous ne
parlons pas ici des capitalises qui n’entrent pour
rien dans les charges 8c dans les principes propres
à l’impôt réel. Le pauvre Peuple réglé fon travail
& le prix qu’il y donne, fuivant la charge de l’im
pôt. Il lui relie toujours le regret de ne pas pofféder allez pour payer davantage.
�Or telle eft la loi de l’impôt réel 8 c provençal,
qu’il ne doit être leve que fur les rotures , indiftin&ement poffedées par l’Eccléfiaftique , le Noble
8 c le Roturier , 8 c repréfentées par les feux. Nous
favons que la loi de l’impôt & les principes qui la
régi fient, ne peuvent pas être altérés par la prefcription. Mais cette l o i , mais les principes qui la
gouvernent, font régis par la loi publique, 8 c par
la Conftitution de chaque Nation : 8 c quand on
trouve un principe univerfel 8 c lo c a l, un principe
fondé fur les titres de toute efpece , 8 c la poflêffion de tous les tems ; un principe qui divife les
immeubles en deux différentes mafîês, dont l ’une
eft conftitutionnellement impofable, 8 c dont l’autre
ne peut 8 c ne doit pas l ’être , a-t-on befoin alors
du fecours de la prefeription ? Les loix de l ’égalité
ne font-elles pas fubordonnées aux principes des ré
gimes publics 8 c locaux ? Et faut - il raifonner &
opérer aujourd’hui comme s’il s’agiffoit d’un par
tage à faire entre des intéreffés , porteurs des mêmes
titres 8 c des mêmes droits ?
Notre Conftitution exifte , elle eft inébranlable ;
fuivant cette Conftitution , les biens roturiers font
impofables j ils peuvent feuls entrer dans les affouagemens, portant l’eftimation générale de tous les
biens
(I2l)
biens fur lefquels l’impôt réel peut être aflis. Les
fonds nobles n’y font jamais entrés. Dans tous les
tems , la loi du Pays a défendu de les y comprendre.
L ’égalité des perfonnes fubfifte dans toute fa plé
nitude , puifque tout poflefleur quelconque des ro
tures paye l’impôt, dans quelque état 8 c condition
qu’il fe trouve placé ; 8 c tout poflefleur quelconque
de F ie f, foit noble, foit roturier, n’a rien à payer
pour les fonds nobles. Impôt réel , prérogative réelle,
entière égalité des perfonnes, voilà quel eft en trois
mots le vrai tableau de notre Conftitution.
Dira-t-on que cet Etat eft ufurpé , qu’il faut ré
parer par l’égalité , les crimes de l'ignorance , de la
feduction , & de l'abus du pouvoir ; que l’affranchiffement des biens nobles tient au fyftême des Loix
féodales, qui furent l’ouvrage des Poft'édans-Fiefs
feuls , que le poids de l’impôt eft devenu infupportable pour les feux , 8 c que fuivant la maxime de
Marc Antonin , Nova res j novum remedium Juris defiderat ? Ajoutera-t-on à ces traits , les faillies de
quelques prétendus Publiciftes, qui veulent s’ériger
en réformateurs, 8 c créer de nouveaux mondes? On
pourra répondre à tous ces novateurs , qu’il n’eft
ni ju fte, ni même raifonnable , de détruire les pro
propriétés exiftantes j que la Natian entière ne le
Q
PART. i.
Cil AV. IV.
Droit public
tl i ComtcF.nt de la Pro
vence , Pag.
t io .
�( 122 )
: pourroit pas , parce que la fociété s’eft formée pour
PART.I.
CHAP. IV. la défenfe des propriétés , & non polir les détruire.
Les Nobles ne diront pas que les Fiefs & les
prérogatives qui s’y trouvent attachées, font le prix
des fervices & du fang de leurs peres. Leur défenfe
fera pofée fur un point de juftice commun à tous
les Ordres. Ils répondront que la prérogative féo
dale eft une propriété, & de plus une propriété
conftitutionnelle. Cela répond à tout ce qu’on a
d it, & à tout ce qu’on pourroit imaginer encore
pour la détruire. S’il s’agilîoit de raifonner fur les
vrais principes de l’égalité dans les Monarchies,
Montefcjuicu, nous dirions avec un grand Homme , dont les ré
Elptic des
Loix, liv,
chap. 9 -
flexions forment aujourd’hui le Code de tous les
Souverains , que Vhonneur ejl le principe des Monar
chies y que dans ces Etats les terres nobles doivent
avoir clés privilèges comme les perjonnes y qu’o/z ne
peut pas féparer la dignité du Monarque , de celle du
Royaume ; qu’o/z ne peut guere féparer non plus la di
gnité du Noble y de celle defon F ief ; & tirant enfui te
la conféquence qui fort de ce principe lum ineux,
nous pourrions conclure avec lu i, que toutes ces
prérogatives doivent être particulières à la Noblejje,
& ne point pajfer au Peuple, f i Von ne veut choquer
le principe du Gouvernement, & f
Von ne veut di-
(123)
miruter la force de la Noblejje & celle du Peuple.
PART. r.
S ’il falloit difeuter les devoirs & les droits de
. iV .
la Noblelïé , conlidérée comme O rdre, nous dirions
avec le même Auteur, que la gloire & le partage
de la Noblefle , font de défendre le Trône, qui ne
peut tomber qu’avec elle. Nous répondrions avec lui
au reproche qu’on a fait à cet Ordre , d’envahir
toutes les places ; que cette Noblcjfe toute guerriere, Liv. 10 ,
chap.
qui penfe qu en quelque degré de richejfe que Von foit y
il faut faire fa fortune y mais qti d efl honteux d'aug
menter Jon bien y fi on ne commence par le diffiper :
que la Noblejfe e f cette partie de la Nation qui fert
toujours avec le capital de Jon bien , qui, quand elle
ejl ruinée , donne Ja place à un autre, qui fervira
avec fon capital encore y qui va à la guerre , pour
que perfonne nofe dire quelle n y a pas été y qui y
quand elle ne peut efpérer les richeffcs , efpere les hon
neurs y & qui y lorjqu elle ne les obtient pas y fe confole y parce qu elle a obtenu de Vhonneur y & nous
ajouterions, d’après ce génie fupérieur , qui a confidéré les Loix en Philofophe , & qui en a faili les
vrais réfultats , que ces vicilîitudes dans les familles
& les patrimoines des Nobles , n’en ont pas éteint
l’efprit & les principes ; que Vexifience & les droits
de cet Ordre ont nécejfaircment contribué a la grancipap
Q ij
�( I 2 4 )
■
■■■■ deur de ce Royaume > & que fi depuis deux ou trois
chap^Îv
ficelés, il a augmenté fans cejfe fa puiffance > il faut
attribuer cela à la bonté de J es Loix , & non pas à
la fortune > qui n a pas de ces fortes de confiance.
Mais encore un coup , il n’eft pas queftion de ré' former ; il ne s’agit que de fixer notre Conftitution , St de la refpefter. T el eft le principe adopté
dans le Mémoire fur les contributions, dans lequel
cette Conftitution fe trouve défigurée St pervertie.
On y donne pour réglé des exemples qui n’on exifté
que comme exception à la réglé , St dans lefquels
la réglé elle - même fe trouve fixée dans un fens
contraire. On s’y permet un Commentaire fubtil
fur les titres conftitutionnels dont on veut écarter
le véritable fens. On y foutient que tous les fonds
ont été taillables dans tous les tems, 8t qu’ils doi
vent l’être ; St l’on fe trompe évidemment fur tous
les points. On vient d’en donner la démonftration.
Mais le principe fondamental de cet ouvrage , eft
toujours qu’il faut fuivre la Conftitution , dont les
traits, dénaturés ou mal entendus par l’Auteur , fer
vent de bafe à fon fyftême. Ce dernier, dévoué
par fa place à la défenfe du régime provençal , auroit-il pu fe permettre feulement l’idée de l’anéantir?
?ag. ni.
L ’Auteur du Droit public , plus circonfpeâ: dans
( IZ5)
fes fyftêmes, mais plus extrême dans fes vœux St
dans fon opinion , convient que la fuppreflion de PART. 1.
CHAP. IV.
la prérogative féodale paroîtra finguliere par fa nou
veauté. V oilà donc notre queftion décidée par cet
Ecrivain lui-même ; quoiqu’il ait fournis fon opinion
à la difeuflion publique, il eft clair, de fon aveu,
que fes idées font contraires à nos principes conftitutionnels ; 8t le Cenfeur de cet ouvrage ( i ) n’a
pas même pu fe difpenfer de laifier tranfpirer cette
vérité dans le vœu tremblant qu’il a donné , en ré
férant l’approbation au Chef de la Juftice.
Quoi qu’il en foit , la prérogative des Fiefs eft
un patrimoine. T el eft fon vrai caraétere dans toutes
les Provinces du Royaume , St fur-tout en Provence.
L a patrimonialité des Fiefs s’y trouve établie d’une
maniéré inconteftable , St depuis long-tems avant
l ’union de la Province à la Couronne. Elle ne fut PcifTocel ,
de
que confirmée par le fameux Arrêt de 1668. La pré M. de Cla
coof.
rogative féodale a toujours fait doubler le prix de piers,
10 , queft. t ,
nos Fiefs. Les habitans des Villes principales , dont 0 ° . 1 8 .
toutes les charges confiftent en reves , peuvent comp
ter fur le prix de leurs domaines, à raifon de quatre
l 'h é r é d i t é
des F i e f s .
( 1 ) V oyez le jugement dit Cenfeur, qui eft à la tête de l’ou
vrage intitulé , Droit public du Comté de Provence.
�(.12 6 )
pour cent. Ils fe trouveroient blefles, fi ce droit
p a r r. i.
leur étoit ou contefté ou ravi par quelque innova
GHÀP. IV.
Règle <!es tion qui fournît leurs biens à la taille ; 8c fans doute
cftimat. déjà
citée , dans ils auraient raifon, puifqu’ils feroient réduits à pofBoniface,
tO'Ti. t de la
féder comme taillables , des biens qu’ils auroient ac
féconde compil. pag, i}}.
quis , comme ne l’étant pas , 8c dont le prix auroit
été réglé en conféquence de l’état 8c pofléfiion de
biens non taillables.
Comment donc ofe-t-on imaginer que les proprié
taires des Fiefs ne doivent pas foutenir leurs droits,
qui eft de toute autre nature Sc de toute autre force?
La non-taillabilité des biens afiis dans les terroirs
des grandes Villes , n’efi que de pur fait. Elle tient
à la facilité 8c à la pofléfiion qu’ont ces Commu
nautés de prendre toutes leurs charges fur les confommations 8c les entrées. La prérogative féodale
eft de droit public 8c privé. Elle tient à toutes les
L o ix , à tous les titres qui peuvent conftituer le
vrai propriétaire dans l’état politique 8c civil. Elle
tient même à des principes plus éloignés, mais éga
lement applicables, de convenance 8c de juftice :
car fi l’impôt réel a reçu des augmentations , les
feux 8c leur produit fe font accrus dans la même
proportion. On payoit zoo liv. par fe u , 8c quelque
fois beaucoup au-delà, à l ’époque de 1638 8c 1639.
( 127 )
Mais quelle étoit la valeur 8c le produit des feux
dans cette conjoncture ? Q u’étoit-ce que la fomme CHAP. ‘IV‘
de 200 liv. d’alors, relativement à la fomme de
qoo liv. d’aujourd’hui ? Si l’on avoit daigné faire
ce rapprochement, que nous ne faifons pas pour caufe
8c par pur égard, 011 n’eût pas probablement pro
duit la comparaifon de la cliarge des feux au tems
d’alors , avec celle des feux au tems d’aujourd’hui*
Mais fi les impôts fe font accrus , qu’elle aug
mentation la maflé des feux n’a-t-elle pas reçue ? En
15 4 9 , il étoit prouvé 8c de plus convenu qu’elle
fe trouvoit côn/idérablement groftie par les aliéna
tions faites par les Seigneurs , 8c depuis lors les
feux ont, pour aiilfi dire, centuplé, foit en conte
nance , fait en produit. L ’augmentation des feux s’eft
opérée en grande partie par les conceftions des feianeurs 8c les 1 démembremens des Fiefs. Les Fiefs
O
en ont donc fourni la matière , 8c l’on fait que le
droit de compenfation établi dans la Province , pour
conferver l ’équilibre établi par l’Arrêt de 1 5 ^ 6 ,11’abforbe pas même la moitié des concédions faites par
les Seigneurs après cette époque. Le feul article
des ufurpations 8c défrichemens dans la terre gafte,
iuffiroit pour doubler les terres qui compofoient
les feux en 1556, 8c les défrichemens font pour la
�(iz8)
PART. I
CHAI». IV
plupart impoflibles à conftater , 8c par conféquent
on ne peut pas les propofer en compenlation ( i ) .
Mais notre prérogative tombant en propriété , n’eftelle pas d’ailleurs conftitutionnelle ? N’en trouve-ton pas les bafes dans le vœu de nos anciens Etats,
dans les Ordonnances 8c Edits de nos anciens Sou
verains , dans la poflèflion qui les a précédés , dans
la nature des Fiefs provençaux 8c dans toutes les
promeffes , foit de nos anciens Comtes avant l’union ,
foit des Rois de France après l’union du Pays à la
Couronne ? Quand nos peres accordoient un don
gratuit à nos anciens Souverains, ce n’étoit que fous
la parole donnée par ces derniers que les droits ,
franchifes 8c privilèges de tous les Ordres feroient
confervés. Quand après la mort du Roi R ené, Charles
d’Anjou monta fur le Trône, nos Etats aflemblés
députèrent vers lui l’Evêque de GrafTe pour le Clergé,
le Comte de Sault pour les Nobles, 8c le premier
Syndic
( i ) Il faut ajouter à ces réflexions que les conceflions nouvelles
font tellement multipliées , qu’il n’exifle plus de terres gafles dans
plufleurs Communautés, dont les Seigneurs ont concédé tout le
territoire, qui eft tombé en roture j & que d’ailleurs plufleurs Com*
munautés ont racheté la feigneurie avec extinélion j au moyen
de quoi tous leurs biens font entrés dans les affouagemens.
( I2 9 )
Syndic ou Conful d’Aix pour le T iers, qui requi
rent 8c reçurent le ferment prêté par Charles d’An
jou ( i ) fur la confervation des droits, L o ix , ufages,
libertés 8c franchifes du Pays de Provence 8c Terres
adjacentes , 8c tant des droits généraux du Pays que
( i ) Poft hcec autem dictus excellentijjlmus Dominus nofter, ficut
prœmiffum efl, inclinatus & perfuafus, tenfis fuis ambabus manibus in dicto miffali, prenarrataprivilégia, lïbertates, capitula pacis,
mores, ritus, laudabiles confuetudines diciæ Patrice Provinciæ &
Terrarum adjacentium atque pariter
a T R IÆ
s i n g u l a r u m
p e r s o n a r u m
-
e a
RUMDEM
P
l a r i t e r
in dicto primo capitulo ipforum capitulorum expreffius de-
ET
TERRARUM
,
TAM
CE MER A L IT E R
QUA M
PARTICU
-
fignata & declarata. ( Confirmation des droits de Provence par
Charles d’Anjou du 8 Novembre 1480. ) C e A après ce ferment
que les Députés des trois Ordres reconnoiflent Charles d ’Aniou
pour leur Souverain: Dixerunt <S* palam confeffi funt prœfatum
Dominum noflrum Regem Carolum fore & effe dictorum Comitatuum
Provinciæ & Forcalquerii ac Terrarum adjacentium Comitem, ac
vero rectum , legitimum, fupremum & naturalem Dominum. Si l’on
veut lavoir quels étoient les objets compris dans ce premier cha
pitre défigné dans cette confirmation, on n’a qu ’à lire le délibéré
des Etats tenus le même jour 8 Novembre 1480. Ils y requièrent
la confirmation la plus ample de toutes les conventions, tranfactions, chapitres de paix & Statuts faits entre les anciens Comtes
de Provence & le C le rg é, la Noblefle & les Communautés >
chacun defdits Ordres pour ce qui les touche, ainfi que des pri-,
R
PART. I.
CH A P. IV.
�(13 0 )
de ceux de chaque Ordre & de chaque individu en
PART. I.
particulier.
CHAP. IV.
' Chacun connoît les claufes
■ du teflament
. . de
. .Charles
.(
d’Anjou ; 6c tous les Ordres du Pays ne doivent
jamais oublier que les Provençaux s’unirent libre
ment à la France , fous les conditions imprefcriptibles, dont le teftateur Roi avoit promis 8c juré
l’accompliflèment ; conditions également renouvellées de régné 8c en régné , 8c dans tous les titres
qui peuvent concerner l’Etat de Provence uni à la
France, comme Etat principal 8c non fubalterné.
Ainfi , foit avant l’union , Toit après , foit dans le
tems même de l’union, les Etats ont demandé col
lectivement la confervation des droits de chaque Or
dre. Les engagemens ont été refpe&ifs ; la Nation
qui fe donnoit a promis fidélité ; le Souverain qui
recevoit Ton hommage, a promis protection. Tous
vileges, franchifês, immunités & exemptions quelconques accor
dées par Ildefons, Raymond Berenger, Guilleaume & Guigues,
Charles I, Charles II, Robert, Louis, Jeanne, M arie, Louis II,
Louis III, Ifabelle & René, Comtes & Comteffes de P ro ven ce,&
leurs prédécefleurs ou leurs Lieutenans & Sénéchaux, quand même
il y ait eu non ufage ou abus, ou qu’il y ait été dérogé en gé
néral ou en particulier.
(*$*■ >
les Ordres ont ftipulé la confervation de leurs droits,
PART. I.
tant généraux qu’individuels. C ’eft pourtant au nom CHAP. IV .
d’un de ces O rdres, que la prérogative féodale eA
conteftée, quoiqu’elle fût alors établie fur des bafes
inébranlables, quoiqu’elle fût même confentie par
tous les Etats , 8c notamment par l’Ordre du T iers,
qui n’avqit rien demandé de plus que la contribu
tion des biens, démembrés du F ie f, 8c qui y étoient
rentrés autrement que par droit de Fief. Rien n’eft
donc plus refpeClable que cette prérogative.
Il exifte une troifieme époque , qui mérite de
trouver ici fa place. Après l’abjuration d’Henri I V ,
faite à la fin de l ’année 1593 , l’Ordre de la Noblefie
fut convoqué 8c affemblé le 3 Janvier 1594. Il fut
le premier à reconnoître ce grand Roi^ dont tous
les bons François ne peuvent rappeller la mémoire,
fans attendriffement. Il eut même le bonheur de
prévenir le Parlement , qui fe trouvoit alors dif- Pittoo.
Bouche.
perfé. Il donna le premier exemple à tous les O r L'honoeur
françois.
dres de la Province , qui eut aufii la gloire de le Lettres pa
tentes ou Edit
pacifica.
donner à 'toutes les autres Provinces du Royaume. de
tion du 10
Cette délibération fut accompagnée d’une Applica Mars 15^4.
tion au Roi , à l’effet de maintenir la Province 8c
tous fes Ordres, dans leurs drqits, franchifês , pri*
vileges 8c libertés. On y , trouve fur-tout une fup-
R ij
�( n 2)
plication fpéciale & très-étendue fur tous les priviPARTI.
leges, franchifes 8c libertés de la Cité d’Aix. Les
CHAP. IV.
Kegia. 1 de demandes de la Nobleffe lui furent toutes accordées
■ la Noblclîc
fol.
*par l’Edit de pacification, donné pour la Provence,
le io Mai 1594* C ’efl: pourtant dans cette V ille ,
fpécialement confervée dans toute fes immunités,
conformément au vœu de la Nobleffe, que fe for•
'N
*•
* V
, »
.
nient ces mouvemens d’effervefcence, ces fyftêmes
enflammés dont on démontre ici l’illufiori. Nous de
mandons à préfent fi la Nobleffe doit perdre fes
droits 8c fe$ propriétés , tandis que les habitans d’Aix
cohfervent toute la plénitude de leurs exemptions
8c privilèges.
pacr ,7j.
/
L ’Auteur du Droit public du Comté Etat de Pro
vence , a connu toute la force de nos preuves. Il
foutient que tous les biens, fans diftinélion, doi
vent fupporter le fardeau de la taille, parce q ue,
qui dit impofition réelle , dit une impofition qui frappe
indiflin&ement fur tous les fonds.
Le principe n’eft point exaét. Qui dit une impo
sition réelle, annonce une impofition à laquelle il
faut foumettre indiftinûement, non tous les biens
dans le fens abfolu, mais tous les biens impofables
•
••
fans diftinétion. Cet Auteur eft pourtant de la meil
leure foi du monde fur cet objet. Je m'élève ic i,
c 1 33 )
d it-il, contre toutes les idées reçues, contre tout ce que
P \RT. 1.
les Auteurs du Pays ont écrit, contre la Jurifpru- CHAI*. IV.
dence des Arrêts > contre les décifions émanées du Confeil des Rois de France , contre L ' O P I N I O N L A M I E U X
É T A B L I E y & la plus chere aux Poffédans-Fiefs. D'UN
T R A I T D E P L U M E , j'ejjaie de condamner à l'inutilité
& à l'oubli y d'immenjes recueils faits par les Jurif*
confultes de toutes les Provinces du Royaume. Mais y
ajou te-t-il, on me lira par curiojité, enfuite par in
térêt y infenjiblement l'équitable raifon fe fera jour.
Cet aveu nous auroit difpenfé de toutes nos cita
tions ; mais quand on veut être v r a i, il ne faut
pas l’être à demi. Il falloit dire que les recueils
de Jurifprudence , les décifions des Arrêts , les favantes difcuflions des Auteurs locaux , qui prefque
tous avoient rempli la place d’Affeffeur regardée
depuis long-tems comme le bouclier des droits du
troifieme O rd re, tenoient à la Conftitution, à nos
antiques ufages , à nos Loix primitives , à ces difpofitions ftatutaires 8c fondamentales, fur lefquelles
tous les Ordres de la Province fe font refpeéfivement garanti leurs droits 8c poffeflîons, dans tous
les tems, avant, lors 8c après l’union, 8c dans toutes
les conjonftures où les paftes de l’union ont été
renouvellés 8c renforcés. Nous ne fournies devenus
�g g g g g François, que fous le pafte immortel que nous conchap^iv
titillerions d’être Provençaux, 6c de jouir à jamais
de nos droits , franchifes , privilèges , libertés , tant
générales que particulières, tant à l ’encontre des
tiers qu’ entre nous.
On s’élève donc ex concejfs , contre un principe
univerfel 6c local. D ès-lors, il eft évident que cet
Auteur n’a pas écrit pour donner des lumières , mais
pour les écarter. Il fe conftitue Chef de /efte 6c ré**
formateur. Sans miffion 8c fans cara&ere dans l’Ordre
politique , il fe préfente comme infpiré. Il fe fert de
ht Conftitution pour foutenir, 6c pour amplier même
outre mefure, les droits du Tiers-Etat ; 6c il v e u t, au
nom, 6cpour l’intérêt de ce troifieme Ordre , anéantir
les droits 8t prérogatives même conftitutionnelles , des
deux premiers. Pour tout dire , en un mot, il produit
un projet d’incendie, dont il defire que le germe
produife un jour un embrafement général, par l’effet
infenfible de Véquitable raifort. Mais le cri de la
raifon naturelle 6c légale , n’eft autre que celui des
Loix 8c de Ia^ Juftice ; les vérités de droit public
6c conftitutionnel , les principes qui gouvernent le
droit inaltérable de propriété, ne s’effaceront jamais
par un trait de plume. Sans doute les biens nobles
Droit public,
font pas d9un grain différent dç ceux des biens
(us)
roturiers , quoiqu’on ait prétendu, d’un autre cô té,
P.*iRT\ l.
que les biens nobles produifoient plus que les ro CHAP. IV.
turiers y 6c quoiqu’il foit vrai que les biens des Mémoire fut
les contribu
Seigneurs, livrés à des Fermiers, ne font commu tions,
pag. 47
nément ni plantés ni cultivés , comme les rotures.
Mais la prérogative féodale n’eft pas fondée fur la
nature 6c qualité matérielle du fol. Elle a fon prin
cipe dans les Loix univerfelles , locales 6c confti
tutionnelles qui régiflènt l’importante matière des
contributions. Les fonds féodaux ont naturellement,
légalement 6c conftitutionnellement le droit de rejetter la charge de l’impôt réel fur les rotures, de
la concentrer fur les biens de cette derniere efpece.
C ’eft, fi l’on veu t, une fervitude, mais une fervitude d’ordre 6c de droit public. Les rotures n’ont
été concédées , les Communes ne font fe formées que
fous cette condition. Faudroit-il abolir les penfions
foncières, parce qu’elles font fupportées par le pro
priétaire-cultivateur , 6c qu’elles ne contribuent pas
à l’impôt réel?
�( u 6)
PART. I.
----------------------- --------------------------------------------------------------
CHAP. V-
C H A P I T R E
V.
Rcponje à l'objection tirée de ce que les deux premiers
Ordres ne doivent pas voter dans les Etats, puifqu’ ils ne veulent pas contribuer à l'impôt.
S i les deux premiers Ordres n’entroient eii aucune
maniéré en contribution , ils n’en auroient pas moins
le droit d’aflifter 8c de voter dans les Etats du Pays,
qui ne font rien de plus que l’affemblée 8c le con
cours des trois Ordres.
On raifonne toujours, dans les Mémoires pro
duits au nom du T iers, comme s’il s’agifïoit d’une
fociété privée dont il faudroit aujourd’hui régler le
régime 8c pofer les premières bafes. Dans ce cas, il
pourroit être vrai de dire que pour vo ter,. il faut
être contribuable, 8c que la force & le nombre des
fuffrages doivent être proportionnés à la mefure de la
contribution. Encore dans ce cas y auroit-il beaucoup
à dire à raifon de la prééminence des deux premiers
Ordres, 8c de l’intérêt indireét qu’ont les Seigneurs
à ce que les deniers de leurs Communautés foyent
adminiflrés avec exaftitude & fidélité.
Mais i°. nous avons un régime, une conftitution
'
qui
(ï? 7 )
qui nous réglé , 8c de laquelle il faut partir. Le
PART. I.
Souverain en nous rendant nos anciens Etats, a fait G H A P . V ,
un a£te de juftice. Il a voulu remonter notre Conftitution fur fes vrais principes j il ne faut donc pas
s’en écarter.
Dans le principe, les Communes n’exiftoient qu’en
très-petit nombre. Les Seigneurs choififloient les
Syndics de leurs habitans ; ils infpeftoient leur adminiftration \ ils s’en faifoient rendre compte. Les
deux premiers Ordres délibéroient fur tout, 5c tout
étoit payé par les rotures. Les Communes, appellées
progreflivement 5c en plus grand nombre à l’Adminiftration générale dans les derniers tems, voudroientelles reffembler à ces derniers venus, qui veulent expulfer les anciens maîtres ? Après la création des
Communes Sc leur entrée dans lesà-» Afîêmblées
na^ ^
. . .
\
tionales , les gens d’Eglife ne payoient rien ; les Sei
gneurs ne fupportoient non plus aucune contribu
tion pour tous les biens quelconques qu’ils poliedoient dans leurs Fiefs 8c Juftices; ils délibéroient
fur tout, même avec très-grande prépondérance, 8c
néanmoins toute la charge de l’impôt fe concëntroit fur les feux. T e l elî le tableau de notre droit
dans les premiers tems. Ce n’étoit ni la contribution
ni fon importance qui décidoient du droit des deux
S
�/
( ii« )
premiers Ordres, & qui en régloienc l'exercice.
PART.!.
c*à*. r .
Et qui peut dôuter du droit des Seigneurs dans
iTiypothefe fur laquelle nous raifonnons ? D e droit
commun , le Seigneur eft le pere 8c le protecteur de
fa Communauté. Il a un intérêt direét à ce que les
deniers de la Cité foyent bien employés, 8c cet in
térêt le touche directement, tanquam caput univerfitatis. De là , les Arrês ( i ) fans nombre qui ont jugé
Caneeriu*► que l’aétion du Seigneur étoit recevable, foit pour
tjT'n\ îijn. attaquer les impofitions auxquelles il ne contribuoit
£>r.bmtc». pas, foit pour coutelier fur les objets du régime
fu ftr pragm.
;
*
J
u
caf. m. auquel il n’eft pas fournis. De là, l’ufage conftant du Parlement, de n’homologuer aucun Régle
ment des Communautés, même fur les objets qui
n'intércflent pas directement le Seigneur, fans foitmontrc à ce dernier. Il ne faut donc pas être furpris fi les Etats ont délibéré , même avant la
réunion & dans le tems du débat entre les deux
Ordres fur les biens d’ancienne contribution , de
s’adrefler au Souverain pour faire maintenir les droits
i
{i) Arrêts de la Cour des Aides du 27 Juin 1764, en faveur
des Seigneurs de Vence, contre la Communauté, & du 9 Juillet
1782, en faveur du Seigneur, contre la Communauté de Val-
iauris.
^
que les Communautés avoien t, 8c dont elles étoient
jaloufes, de députer elles-mêmes leurs Seigneurs aux
Etats (1 ) . O11 voit à tous ces traits que le Sei
gneur (2) , par fa feule qualité de Seigneur, eft plus
intérelfé que tout autre à tout ce qui peut concerner
l’avantage de fa Communauté.
Il joint à cette première branche, celle de fon
intérêt direCt & perfonnel. Plus l’état de fes Com
munautés eft fiorifiant, plus fes Fiefs profperent,
& plus les droits de fa feigneurie en font augmen
tés. Voilà donc beaucoup de titres de vocation ;
voilà plufieurs bafes du droit qu’ont les Seigneurs,
comme tels, de voter 8c délibérer même fur ce qui
ne concerne que les rotures.
Mais il en eft une derniere, dont il eft impoftîble
de fe dillimuler la force. Les biens impofabies font
les feux. Les votans de d roit, indépendamment de
la Conftitution , font les polfeffeurs des feux : or
qui poffede les feux en Provence? Faut-il le répéter
encore ? Les trois Ordres. Le Clergé n’a fon im
munité que quant aux biens de l ’ancien domaine *
(1) Etats de 1440, tenus à Aix.
(2) Voyez ce qu’on a dit ci-delïus, part. 1, chap. 2, fur le
jugement rendu entre les Seigneurs Sc les habitans de la Turbie.
Sij
�( 14° )
& les Seigneurs pour leurs biens nobles & féodaux.
cdAP v ^ ûe ^aut Pas comPter pour rien
feUX q110 les
deux premiers Ordres pofledent. Dix Repréfentans de
la NobleÆe, dans les derniers Etats , en pofledoient
autant que tous les Députés du Tiers pris enfemble.
Ne fait-on pas d’ailleurs que les Feudataires contri
buent aux reves ou importions fur le comeftible, non
à la vérité dans leurs Fiefs ,' mais dans les grandes
Villes où ils font une rélidence habituelle , & plusieurs
d’entre eux une rélidence non interrompue ? La to
talité de l’impôt, dans les grandes C ité s, ne fe prend
que fur les reves. Les Étrangers, & fu r-to u t les
Seigneurs qui vivent avec plus de fafte, payent donc
l ’impôt des rotures, dans ces Cités fortunées où les
immeubles n’ont abfolument rien à fupporter. Qui
pourra douter après cela du droit qu’ont les Sei
gneurs , de voter dans les Affemblées de la Nation ,
lors même qu’il ne s’agit que d’établir & régler
l’impôt réel fur les feux ? Et comment a-t-on pu dire
qu’en délibérant fur cet objet, les deux premiers
Ordres payoient de Vargent du Tiers ( i ) ?
■.
ii
_
i
«
{ , 1
(i) Ce quon obferve au fujet des reves fupportées par les Sei
gneurs ré/idant hors de leurs Fiefs & dans les grandes Villes, me-
( *4 * )
Nous ne parlons pas ici de l ’étrange idée de propor1
A
* parr i
tionner le nombre des fuffrages & des Repréfentans à CHAPt r
la portion des contributions de chaque Ordre. Il feroit autant difficile que contraire à la Conftitution,
de faire une féparation de ce que chaque Ordre en par
ticulier pofîede, & paye dans la malle de l’affouagement. D ’ailleurs les Seigneurs avoient le droit de
voter lors même qu’ils ne payoient rien. Tous les
Fiefs avoient conllitutionnellement le droit d’être
repréfentés par leurs Seigneurs. Si le Tiers-Etat furprit des Lettres patentes au milieu du feizieme liecle , à l ’effet de faire réduire les Repréfentans des
rite d’être approfondi, & les Citoyens intéreifés à la bonne adminiftration de ces grandes Cités où tout fe paye en reves, doivent
y faire les plus férieufes réflexions. La ville d’Aix, que nous pre
nons pour exemple, puife tous fes revenus dans le produit des
confommations. Elle renferme dans fon fein plus de cent familles
nobles qui n’y pofledent pas un pouce de terre, & qui cependant
payent, fans s’en douter., une fomme énorme à la décharge de
la territorialité. Qui pourra dire, après cet exemple non exagéré,
que la Noblelfe ne paye rien ? Nous foutenons au contraire qu’elle
fupporte au moins la moitié des levées qui fe font en Provence,
foit par l’afflorinement des biens nobles, foit par la taille de fes
biens roturiers, foit par les droits municipalement établis fur les
confommations.
�C *4 * )
dew premiers Ordres > pour n’être tous cnfemble
guVu nombre égal à celui des Députés des Com
munes , ces Lettres patentes étoient contraires à la
Çonftitution. Elles furent bientôt révoquées. Les
Etats Provençaux reprirent leur forme conftitutionnelle. Ils dévoient la reprendre ; & le Tiers-Etat
fut forcé d'en convenir en 1622 , époque de l'adop
tion du Réglement de 1620, qui donnoit à chaque
F ief le droit d’avoir fon repréfentant en perfonne.
C H A P I T R E
VI .
Réponfe à Vobjection tirée du Service militaire.
Q uels font les vrais principes de la prérogative
féodale ? M. de Clapiers en rapporte trois : le pre
mier , que les Seigneurs poffeifeurs des Juflices ne
peuvent être compris dans les levées de leurs Com
munautés. Ce m otif, légitime dans les anciens tems
où l'impôt étoit m ixte, ne vaudroit peut-être rien
aujourd'hui ; mais les deux derniers fubfîftent en
core dans toute leur force.
Les F iefs, dit cet Auteur , font fournis au fervice militaire , c’eft-à*dire , aux cavalcades & autres
fervices portés par leurs titres. C ’eft à cela que fe
\
( C 145 )
réduit toute leur charge dans l’ordre politique âc
PART. I
civil. Il ne faut donc pas leur en impofer une fé cH\r. vi
condé , fans quoi ces biens feroient frappés par une
double charge ; au lieu d’être d’une nature plus ex
cellente, ils deviendroient d’une qualité pire, puifqu’ils feroient frappés tout à la fois par la charge
des Fiefs , & par celle des rotures.
- La troilieme raifon que cer Auteur damne , eft
fans répliqué pour tous les cas. Les Seigneurs ont
reçu les F iefs, pour en jouir aux mêmes titres, &
fous les mêmes prérogatives que le Souverain qui
les leur a donnés, & les biens du Souverain n’étoient pas fournis à l'impôt : o r , ces deux derniers
motifs font tout à la fois dans l'ordre des principes
du droit public univerfel, & dans celui du droit
public local & provençal. Il relie toujours vrai ,
fuivant nos moeurs & nos Loix , que les Fiefs confervent toute l'obligation de cette forte de fervice
militaire & perfonne! que l'inféodation imprime fur
la tête des poflelfeurs. Il demeure toujours vrai tpie
les Seigneurs doivent continuel' à les pofleder avec
immunité de tout impôt réel, qui ne peut fe prendre
que fur les feux.
Et là - deflus il faut commencer par écarter une
erreur qu’on a très - adroitement inünuée fans ofer
�la développer. Il ne faut pas confondre le fervice
militaire avec la convocation du ban 8c de l’ar
riéré - ban. Les Seigneurs , les fideles, les feudataires doivent leur fervice perfonnel en guerre ;
mais ce n’eft là qu’une partie du fervice militaire.
Chaque F ief pouvoit tout au plus fournir un homme
d’arme 8c tous fes accefloires. Mais le fervice mili
taire étoit dans tout le refie fupporté par les feux.
Les preuves en feront développées dans le détail
des objets que l’on fe propofe de parcourir dans la
•fécondé partie de nos Obfervations. Les Nobles fe
tenofent en armes, 8c par ce moyen toutes leurs obli
gations étoient remplies. En exaêle rigueur , ils ne
dévoient être en armes que pendant le tems porté
parleur inféodation, o u , à défaut de titre parti
culier , pendant le tems porté par la coutume. Chacun
fait que tels étoient l’inconvénient 8c le danger des
convocations du ban 8c de l’arriere-ban. Le Sei
gneur avoit le droit de quitter YOfl , 8c de revenir
dans fa maifon après le tems de fon fervice rempli.
Nous ne parlons ici que du pur droit 8c du fer
vice vraiment conflitutionnel. Il faut tout pefer,
tout éplucher vis-à-vis le Tiers-Etat : car vis-à-vis
le Souverain , la Nobleffe n’a qu’un mot à dire :
elle e f l, & fera toujours difpofée au facrifice
de
( * 4S)
de tous fes biens 8c de la vie de tous les individus
qui la compofent , quand il fera queftion de la défenfe du Roi , de la gloire du T rôn e, 8c de la profpérité de la Nation.
Ainfi, dans tous les tems, tandis que les Etats délibéroient que les Nobles refleroient en armes pour
la défenfe commune, ils délibéroient en même tems
la levée, foit de gendarmes, foit de piqueurs, foit
d’arbaletriers , 8c de foldats de toute efpece. Ils
en établifîoient la folde 8c l ’entretien , 8c toutes les
dépenfes qui fe prenoient fur les feux.
On s’efl donc permis une grande erreur, quand
on a raifonné fur la convocation du ban 8c de l ’arrie re -b a n , pour donner à conclure que toute la
charge du Service militaire tomboit fur les Nobles;
8c quand on a préfenté cette obligation des Seigneurs,
comme formant la part 8c portion qu’ils dévoient à
la maffe de l’impôt commun. Les Seigneurs dévoient
leur fervice perfonnel au Souverain, 8c tout le refie
du fervice militaire étoit dû par les feux. La preuve
de cette vérité fera développée dans la fécondé partie.
Nous la regardons comme déjà faite , parce qu’elle
exifle dans tous les cahiers de nos Etats , 8c même
des Délibérations prifes par les Communes , pour
tout dire en un m ot, dans tous les monumens qui
T
part. i.
yi
�(14 6 )
appartiennent , foit à notre hiftoire , foit à notre
PART. I.
Conftitution.
CHAP. Vf.
Il eft pourtant curieux de favoir ce que c’eft que
l’obligation des féudataires, quant au ban 8c à l’arrierè-ban. La plupart des Communautés s’y trouvoient aufli foumifes. Dans les cas où l’on faifoit
la convocation, on appelloit tout à la fois les poffelTeurs des Fiefs & Ici gens de focagi. La convo
cation ne peut s’en faire , à titre de droit 8c de juftice, qu’en cas d’invafion des ennemis en Provence.
On ne peut pas fe former des doutes la-deffus. Telle
eft la conféquence néceftaire de l ’union de la Pro
vence à la Couronne, fous la claufe 8c condition
t
que le Pays formera toujours un Etat principal 8c
non fubalterné. Cela n’a rien que de conforme au
vœu des Etats porté en 14 8 1, aux Déclarations de
Charles IX 8c de Louis X I I , Rois de France, qui
fixent 8c limitent le fervice du b an 8c de l ’arriereban, à l’effet de fervir dans la Province tant feu
lement. La derniere de ces Loix énonce encore
l’obligation de fervir dans le voifinage, ce qui ne
s’entend que pour le cas de guerre dans les Pays
voifins qui avoient fait autrefois partie de la Pro
vence.
Nous demandons à préfent fi la ceffation du ban
t
(1 4 7 ) '
Sc de l ’Arriere-ban peut fournir à l’Ordïe du T i^ s
ÎMRT.t.
une raifort ou même un prétexte pour faire ce fier t f l A h V h
la prérogative féodale. La Déclaration de Louis II
indique à la vérité le fervice perfonnel des féodataires, ‘ comme une des principales bafes de cettè
prérogative, cittento maxime, 8cc. Mais elle n’exclut
pas les autres* Il refte toujours que les Fiefs ont
été donnés, qu’ils ont été ppffédés conftitutionrtdlem ent, ainfi 8c de la maniéré que les Souverains
eux-mêmes qui les ont concédés 3 qu’ils ont été tranfmis aux Nobles pour être poffédés à jamais, fous les
charges 8c conditions nobles des Fiefs, 8c du pri
vilège éternel de ne pas être confondus avec les feux
8c les rotures. La Déclaration du Roi René , loin
d’exclure cette bafe conftitutionnelle 8c fondamen
tale , en fuppofe au contraire l’exiftence.
D ’ailleurs , l ’Ordre du Tiers eft-il recevable à fe
prévaloir de ce que le ban 8c l’arriere-ban ne font
pas convoqués ? S’il plait au Souverain de ne pas
faire cette convocation , l’obligation de fervir dans
*
le cas du ban 8c de l’arriere-ban n’exifte-t-elle pas
toujours ? Les propriétaires des Fiefs ne reconrtoiffent-ils pas l’obligation de la remplir ? Un Arrêt du
Confeil d’E ta t, en fixant le droit de franc-fief qui
1:
T ij
�049)
, — - doit être payé par les roturiers poflefleurs des Fiefs,
PART. i. jes avojt difpenfés, au moyen de cette fomme, de
GH AP. VI.
Rcg.
,
, , fervir dans le cas de ban & d’arriere-ban. La Node la
^°bfofc,.74’ klefl’e fe pourvut contre cette difpenfe, attendu que
Maï^0.1*
fervice perfonnel du ban & de l’arriere-ban étant
conftitutionnel, ne pouvoit être fufceptible de dif
penfe que dans le cas de droit : & fi cette obliga
tion fubfifte y s’il ne tient pas à l’Ordre des Nobles,
repré fenté par les Fiefs , qu’elle ne foit remplie ,
de quel droit peut-on fe prévaloir de ce que le Sou
verain n’exige pas le fervice promis par les Fideles
& dû par les Fiefs ?
Nous ne dirons pas que depuis le commencement
du fiecle, les Fiefs ont été fucceflivement chargés
de plufieurs impôts évidemment inconftitutionnels.
Tels ont été dans le tems les dixièmes. T els font
encore les droits fur les huiles & les vingtièmes.
Ces charges font infiniment plus fortes & plus onéreufes que le fervice perfonnel du ban & de l ’arriere-ban. Elles acquittent, foit par leur importance,
foit par leur permanence , dix fois au-delà de ce que
les biens nobles pourroient devoir pour raifon du
fervice perfonnel du ban & de l’arriere-ban. Cette
réflexion eft d’une évidence , d’une force à laquelle
on ne rélîfte pas. On la trouve dans un ouvrage
adopté par le T iers-E tat, qui en a délibéré Fimpreflion ( i ) .
Mais nous obfervons que l’obligation du fervice
P A R T . i.
« h a p . VI.
pour le ban & l ’arriere-ban fubfifte encore \ que
cette convocation eut lieu en 1 5 4 0 , 8c par deux fois RCgifîrC(J.
en 1659; qu’en '16 74 , la Noblefle donna 50000 liv.
au lieu & place du fervice perfonnel de l ’arriere- l6o&kfl*
ban. Et remarquez bien qu’alors tous les deniers du
Roi & du Pays fans exception, étoient levés fur
les feux. Nous ajouterons qu’en 170 7, M. de Grignan , Commandant en Provence, donna l’ordre
de convocation du ban & de l’arriere-ban. Tous Reg. fol.
34?.
les féudataires du Pays étoient difpofés à fe mettre
en armes. On n’attendoit plus que les Lettres pa la Reer&• i j
NobIc/f c
tentes fur ce nécejfaires , lorfque le fiege de Toulon
•t>V,
fut le v é , & que la Province fut évacuée par le Duc Juin 7 7>
de Savoie.
j
(1 ) A u lieu de ce fervice M ilitaire, les Poffédans-fiefs. ont con
tribué d'une autre maniéré aux dépenfes de la guerre. Les biens
nobles ont été compris dans l ’ impofition du dixième ordonné par la
Déclaration du Roi du 14 Octobre 1710, celle du ig Novembre
l373 * ceü c du 29 Août 174 1 î
dans l ’impofition du vingtième
impofé par l ’Edit du mois de Mai 174c), & des vingtièmes fubféquens. Nouveau Comment, fur
n°. 2.
le
Statut, tom, 1 , pag. 1 5 4 ,
c
�(*s°)
■ -*
imrt. r.
€NAP. VI.
Nous dirons encore qu’en 1745 > la Nobleffe n’atfencjjt pas j es orc|res du Gouvernem ent.
#
L a Pro-
r
vince étoit menacée d’une invafion des Troupes Au
trichiennes. MM. le Marquis de Palïis, de Suffren , &
de La Barben, Syndics, furent députés par l ’Ademblée
vers M. le Maréchal de M aillebois, qui fe trouvoit
fur les bords du Var, pour lui offrir les fervices du
Corps. La même offre fut également délibérée &
faite à fon Altefîe Royale l ’Infant Dom Philipe,
ainfi qu’à M. le Maréchal de Mirepoix. Le Corps
écrivit encore à ce fu jet, tant à M. le Gouverneur
ôc M. de Brancas, Lieutenant général, qu’à M. de
Saint-Florentin , Miniftre de la Province , & à M,
d’Argenfon, Miniftre de la Guerre. Il fut répondu
que la levée du ban Sc de l’arriere-ban n’étoit pas
néceffaire \ qu’on ne l’ordoimeroit que dans le cas
d’extrême néceflité. M. le Maréchal de Maillebois
accepta néanmoins l ’offre qui Jui fut faite par les
Députés T de la levée ôc fourniture de deux régimens , dont les Officiers furent pris parmi les mem
bres de l’Ordre , anciens Militaires. Les frais d’é
quipement furent faits en entier ; ils furent Sup
portés par l’ Ordre. La levée étoit même commen
cée , lorfque les Ennemis évacuèrent la Provence.
Tout ce détail n’eftpas inconnu à l’Ordre du T iersy
O s* )
puifcru’il fut tenu des conférences fur cet objet entre - ■ ■ —les Syndics de la Noblefle 5c les Procureurs du CHAr. VI.
Pays. Les feux dévoient fournir les hommes, fui- Regiftre det
vant l ’antique ufage ; la Noblefle fourniffoit les Of- Nobiefl*e,rcg.
,
.
î , fol. 4 3 4 fîciers, ÔC tout l’équipement. Le Roi accepta les
offres de la Noblefle. M. le Maréchal de Bellifle 5,
441
fit choix des Officiers , fur la lifle qui lui fut préfentée par le Corps. Ce Général donna fon voeu
ÔC fe s ordres au fujet des fournitures qui étoient nu t0j44é
à la charge de la Nobleffe. Les Procureurs du Pays
furent en demeure de fournir leur contingent , ÔC la
fourniture qui étoit à la charge de la Nobleffe fut
complettée. Tous les Seigneurs délibérèrent de plus Rcgiftre 3^
de fournir leurs propres voitures pour le trcLnfyort des JDadib-°<iu t
47
équipages 5c fubfinances. Tous ces faits font exaCtement vrais. L ’obligation du Service perfonnel, dans le,
cas de la convocation du ban ÔC de l’arriere-ban , fubfifte donc encore. Les biens nobles payent de plus la
charge très-onéreufe des Vingtièmes. Toutes les ob
jections qu’on a voulu puifer dans ce que les Fiefs
ont cédé de fupporter la charge du Service mili
taire , ne font qu’un recueil complet d’erreurs 5c
d’illufions. Le Service militaire n’a jamais été fupporté que par les feux ; Sc les Fiefs fupportent en
core aujourd’hui ? comme dans leur origine , la charge
�du Service perfonnel , dans les cas du ban 6c de
l’arriere-ban.
Et fi par le fait les Seigneurs fe trouvoient entière
ment difpenfés de la charge du ban & de l’arriere-ban,
pourroit-il en naître une raifon pour faire partager
aux Fiefs la charge des feux? Dans tous les Etats
de l ’Europe, il exifte des troupes enrégimentées,
dont la permanence rend le Service perfonnel des
féudataires à peu près inutile ; 6c néanmoins dans
ces mêmes Etats , la prérogative féodale fubfifte. En
France tous les Fiefs font frappés , au moyen des
Vingtièmes 6c de l’impôt fur les huiles , de preftations pécuniaires infiniment plus fortes que celle
qu’il faudroit établir en compenlation du ban 6c de
l ’arriere-ban , fi l’obligation en étoit éteinte: 6c fi
nous nous trouvions dans ce cas , fi d’autre part les
Fiefs n’étoient pas frappés par les Vingtièmes , s’il
y avoit en un m ot, quelque ombre de juftice à
donner une fomme quelconque pour la convocation
du ban & de l’arriere-ban , cette charge des Fiefs
ne tourneroit pas à la décharge des feux.
Au furplus, ce n’efi: que par fuppofition que
nous venons de faire ces dernieres obfervations.
Trois grandes vérités, trois points indubitables for
ment , fur cette difficulté, la défenfe des féudataires :
i°. Iis
(15 3 )
i°. Us ne doivent que le fervice perfonnel, dans
le cas du ban 6c de l’arriere-ban , 6c non des preftâtions en argent, foit pour la levée , foit pour l’en
tretien des hommes , foit pour toutes les dépenfes du
fervice militaire ; 2°. ils payent actuellement toutes
les années au-delà de ce qu’on pourroit exiger d’eux
dans les cas rares du ban 6c de l ’arriere-ban, là où
le fervice feroit converti en argent; 30. l ’obliga
tion du ban 6c de l ’arriere-ban fubfifieroit encore
au befoiu , puifque le Prince a permanemment 6c
imprefcriptiblement le droit d’ordonner la convoca
tion dans tous les cas qui peuvent la comporter , 6c
que jufqu’à préfent, les Fiefs 11’ont celle de reconnoître , d’une maniéré ou d’autre, cette efpece de
fervice , toutes les fois que l ’occafion de l ’acquitter
s’efi: préfentée , 6c qu’elle a donné naifiance en fa
veur du Souverain, au droit de l ’exiger.
Nous remarquons néanmoins, non dans l’objet de
donner des bornes au zele de la Noblefiè , pour tout
ce qui peut concerner le fervice du R o i, ainfi que
la gloire 6c l’intérêt de la patrie commune, mais parce
qu’il importe de bien connoître , 6c de fixer les li
gnes de démarcation , quand il s’agit des droits 6c
des charges des differens Ordres ; nous obfervons
que tous ces exemples de convocation du ban 6c
V
�PART. I
CHAI'. VI,
C 154 )
d’arriere-ban, de fommes payées au Souverain, ou
de fournitures faites à fa décharge en compenfation
ou acquittement du ban & de i’arriere-ban, font an
térieurs , foit à Tépoque de 1750 , tems de l’établiffement des Vingtièmes, foit à celle de la con
vention , par laquelle la Noblefie a confenti de
contribuer à l’abonnement des droits impofés fur
O 55)
Le fait eft certain. La contribution a exifté. Elle
PART. I.
exifte encore , quant à ces deux objets ; & cette CHAP. VI».
contribution , par les titres auquels il faut la rap
porter , prouve que les biens nobles ne font pas
fournis aux impôts , quant aux autres objets.
Chacun connoît les circonstances dans lefquelles
le Dixième fut établi (1 ) . La Monarchie étoit ébran-
les huiles.
(1) O11 a dit, dans le traité intitulé, Droit public du Comté-Etat
CHAPITRE
VIL
Réponfe à l’objection, tirée de ce que les biens nobles
contribuent à Vabonnement des Vingtièmes & des
droits impofés fur les huiles 3 & conclufion de cette
première Partie.
de Provence, pag. 9 9 , qu’en 1 529, François Premier établit un
dixième qui fut payé par les Nobles. Nous n’avons aucun monu
ment qui parle de cet impôt. Les Etats de cette époque man
quent, & tous les Historiens du Pays n’en difent rien. Les re
gistres de la Nobleffe de Provence ne commencent qu’en 1549.
M aison fuppofe qu’en 1529 un Edit ait paru, portant l’impofition du dixième fur tous les biens ou les revenus du Royaume, en
y comprenant tous les Ordres fans exception, certainement l’Ordre
L es Fiefs ont contribué pour les abonnemens du
Dixièm e, établi au commencement de ce fiecle,
fuccefïivement fupprimé & rétabli. Après l’extincrion du Dixième , ils ont contribué & contribuent
encore aux Vingtièmes , ainfi qu’à l’impôt fur les
huiles. De là , l’on a voulu conclure que les Sei
gneurs , propriétaires des F iefs, avoient reconnu la
néceflîté de contribuer toutes les fois qu’ils avoient
été pourfuivis à cet effet.
des Nobles n ’auroit pas refufé cette contribution * il s’agiffoit alors
de la rançon de François Premier, & de retirer les Enfans de
France donnés en otage à l’Empereur. En 1 527, François Premier
aiïembla les Notables du Royaume pour avifer au moyens de payer
la rançon promife. Le Clergé offrit, par fes repréfentans, un don
gratuit de 1300000, en fuppliant le Roi de vouloir bien s’en con
tenter. La Nobleffe tint un autre langage: le Duc de Vendôm e,
parlant pour ce fécond O rdre, dit : » Je parle au nom d'un Ordre
qui fait mieux agir que difcourir,
S
ir e
,
nous v o u s offrons la moitié
de nos biens • fi la moitié ne fuffit pas , la totalité, & pardeffus
V ij
�Sïï lée jufques dans Tes fondemens. Tous les Ordres
yn] de l ’Etat furent plutôt invités que fournis à faire
cette contribution. Tous acceptèrent l’impôt 3 il
frappoit fur tous les revenus, tant nobles que ro
turiers. Les biens nobles ri’avoient à cet égard au
cune prérogative, puifqu’ils étoient textuellement
frappés par la loi du titre.
Il en eft de même de l'impôt fur les huiles. Les
Nobles & les Fiefs, compris par exprès dans le titre
conftitutif, ne pouvoient prétendre de s’y fouflraire
tant que ce titre exifteroit. Les Vigueries abonnè
rent cet impôt. Elles voulurent enfuite faire con
tribuer les Fiefs à cet abonnement. On a contefté
nos épées & jufqu’à la derniere goutte de notre fan g. Mais je ti en
gage que ceux qui font ic i; les autres ne peuvent l'être que par
l e u r
c o n s e n t e m e n t
l i b r e
.
Envoyé f dans les Provinces des hommes
accrédités, ou donneq commijfion aux Baillis d’affembler la Noblejfe de leur diftricl ; quils lui expofent ce que vous nous aveq fait
entendre, & foyeq ajfuré qu’ il ne fe trouvera pas un Gentilhomme
en France qui penfe autrement que nous. « Hifi. de France, conti
nuation de M. Garnier., tom. 2 4 , pag. 314. Voilà le tableau
raccourci de la Conftitution Françoife & Provençale. Si tous les
Ordres de l ’Etat avoient donné à cette époque une partie de
leurs biens -, fi la NoblefTe en avoit donné la moitié ou la totalité,
pourroit-on en prendre droit pour rejetter aujourd’ui fur les Fiefs
les charges des rotures?
Os
7)
pendant long-teins de part & d’autre 3 des C o n s
tations avoient été rapportées en différens tems 3
•il avoit été tenu des conférences, fans qu’on pût par
venir à s’entendre. La défenfe de la Noblelfe confiftoit à dire que les Fiefs ne pouvoient pas être
impofés , & qu’ils n’étoient contribuables, ni pour
les deniers du R o i, ni pour ceux du Pays. La ma
xime étoit convenue : & comment auroit-on pu la
contefter ? Ce principe n’eft rien de plus que le réfultat de tous nos titres conflitutionnels.
Mais 011 ajoutoit de la part du Tiers , que les
Edits portant établiflement de l ’impôt fur les huiles,
frappoient textuellement fur les Nobles , 6c fur les
fruits des fonds nobles. Faites révoquer l’E d it, difoient les Adminiftrateurs des Vigueries 3 & s’il efl
décidé que les huiles des fonds nobles ne doivent
rien fupporter , nous obtiendrons une diminution de
notre abonnement 3 mais tant que l’Edit fubfiflera,
il fera vrai que nous payons le contingent des No
bles , & par conféquent à leur décharge. L ’argu
ment étoit fans répliqué 3 il étoit impofîible de faire
révoquer ou reftreindre la loi d’un impôt, qui, tout
inconftitutionnel qu’il étoit, avoit pourtant pris une
conliftance dans la Province , foit par fa perma
nence , foit par l’abonnement délibéré par le vœu
PART. 1
CH AP. V it
�C I 58 )
de l’Aflemblée des Communautés. La Noblefle confentit à payer par ces confidérations , 8c parce qu’elle
étoit textuellement comprife dans l’Edit.
Les mêmes confidérations fubfiftent, quant à ce
qui concerne les Vingtièmes. L ’impôt fut établi gé
néralement fur tous les revenus, tant Eccléfiaftiques que Nobles 8c Roturiers. C ’eft ainfi qu’il exifte
avec fes augmentations fucceflives. Il n’y a jamais
eu de difficulté , tant fur le Dixième que fur les
Vingtièmes. Les befoins extraordinaires de l’Etat,
ont exigé ces fubventions fur tous les revenus des
Sujets , en y comprenant littéralement les revenus
nobles. Nous regardons comme principe , 8c comme
vérité confiante, que les fruits 8c revenus nobles
ne peuvent être frappés par l’impôt , quand ils n’y
font pas expreflement fournis ; 8c ce principe eft
fondamental en Provence. Mais quand la Loi les
frappe dans fon texte , ils deviennent contribua
bles , tant que la Loi fubfifie.
De là , nonobftant la contribution des Fiefs &
des biens nobles à l’impôt fur les huiles, au Dixième
8c Vingtièmes ; contribution devenue légale par le
confentement, foit formel , foit préfumé des No
bles , la prérogative féodale fubfifie encore dans fa
plénitude fur toutes les autres levées. Les biens nô-
0 5 9)
blés ont payé les contributions pour les Vingtiemes. Ils contribuent à l’abonnement de l’impôt fur lARr L
r
CIIAP. VII.
les huiles, en force des difpofitions légales qui le
portent par exprès. Ils n’ont rien payé fur tous
les autres impôts quelconques ; 8c les Adminiftrateurs du troifieme O rdre, ont reconnu dans le même
tems que' les biens nobles ne dévoient rien payer.
On n’a qu’à voir toutes les Délibérations des Com
munautés , qui ne font que la fuite des principes
conftitutionnels , renforcés par les titres les plus folemnels , 8c la pofleffion la plus antique 8c la plus
confiante. On n’a qu’à voir encore tous les procès
qui ont pafiè fous les yeux des Adminiftrateurs du
T ie rs-E ta t, ou dans lefquels ces derniers font in
tervenus. Toutes les Confultations données par
l’Ordre des Avocats , toutes les décidons d’Arbitres , foit M agiftrats, foit Jurifconfultes, fuppofent , reconnoifl'ent ou déclarent l’exiftence de cette
prérogative , qui remonte aux premiers tems de notre Conftitution , 8c s’incorpore indivifiblement avec
elle. En difant aux féudataires qu’ils dévoient con
tribuer aux Dixième , Vingtièmes , 8c à l’impôt fur
les huiles , en rejettant tout le refte du fardeau fur
les feux, le T ie rs-E ta t a convenu, les Jurifcon
fultes ont penfé , 8c les Tribunaux ont décidé que
1
�(16 0 )
s- la contribution aux abonnemens de l’impôt fur les
PART.
huiles & des Vingtièmes , ne pouvoit lêrvit* ni de
tHAP. V „
motif, ni de prétexte pour faire contribuer les biens
nobles à tous les autres objets, qui furent dans tous
les tems, qui font 8c devront toujours être à la
charge des feux.
Voilà donc encore un coup le véritable tableau
de la Conftitution de Provence, quant à la contri
bution aux impôts, 8c quant aux principes qui les
gouvernent. Beaucoup plus étendue qu’aujourd’hui
dans l’origine des F iefs, cette prérogative a fouffert
des variations 8c des réductions, quant aux biens
d’ancienne contribution. Elle n’a jamais fouffert l’at
teinte la plus légère ; elle ne peut en fouffrir au
cune , quant aux biens nobles 8c féodaux ; 8c le fort
des biens d’ancienne contribution, eft définitivement
réglé par les Arrêts folemnels de 1556 & de 1702.
Comment donc peut-on, au nom du Tiers-E tat,
attaquer cette prérogative , ainfi reconnue 8c refpeétée dans tous les tems ? Que pouvoit-on efpérer
de quelques exemples ifolés , équivoques, obfcurs,
8c q u i, bien entendus , font tout autant de preuves
de cette même prérogative , tandis qu’un titre for
midable a dit à tous les Ordres en 1406, que
d’u/àge & de Conftitution, les Fiefs de Provence
n é t oient
n’étoient tenus de droit à aucune contribution, foit
quant aux charges royales , foit quant à celles de
la Communion ; que celles qu’ils avoient fupportées
par le paffé, dans des tems orageux , ne pouvoient
être regardées que comme des facrificesgénéreux 8c
volontaires ; 6c qu’il faudroit porter le même Juge
ment à l ’avenir de celles que leurs poffellêurs pourroient s’impofer dans les mêmes circonfiances ?
Ainfi , avant l’Edit de Louis II , nous n’avons
qu’un exemple de contribution réelle, 8c quelques
exemples de" contribution perfonnelle fur les reves ;
mais contributions volontaires , 8c confenties dans
des tems de calamité. Après cette époque, nous 11e
trouvons plus aucun impôt réel, même dans les tems
les plus critiques, c’eft-à-dire , dans les tems de la
prifon 8c de la rançon de François Premier. Que
voit-on avant 8c après ces époques, 8c dans tous
les tems intermédiaires? L ’impôt, dans toute fa plé
nitude , tomber 8c fe concentrer fur les feux , enfuite du vœu formé dans le fein des Etats, dans
le fein même des Communes , q u i, dans des tems
d’orage 8c de détrefle ont demandé de légères con
tributions à titre de grâce, fans pouvoir les obte
nir ; 8c qui n’ont menacé de fe pourvoir à l’effet
de les faire ordonner , que pour rendre les. droits
X
p a r t . 1.
c:i ap . v u .
�( 162 )
imrtT
^eS
touj ours plus impofans , 8c pour prêter
«hap. vu. de nouvelles forces à la poflellion exécutive de nos
titres conftitutionnels.
Voilà donc notre but rempli. Le droit des Fiefs
ne peut pas être méconnu. On a dit vainement, pour
colorer l’erreur du fyftême produit au nom du
Tiers , qu’on ne vouloit tromper perfonne, 8c qu’on
avoit donné le jour de l ’impreffion aux titres dont
on s’étoit étayé.
Sans doute le deffein de tromper n’étoit point dans
l ’intention des Ecrivains dont nous venons de com
battre les erreurs. Mais les intentions les plus droites
doivent fe garantir des écueils de la prévention. Si
l ’examen de la Conftitution avoit été fait avec im
partialité, on ne fe feroit pas contenté d’extraire quel
ques exemples qui ne prouvent rien ; on auroit parlé
de la poflèffion antique qui prouve tout. Sans cette
prévention, en raprochant les exemples dont on abufe
de la Déclaration de Louis I I , on auroit vu que
les Nobles n’avoient contribué que palfagerement,
dans des tems difficiles , 8c toujours parce qu’ils
l’avoient voulu , avec le droit de ne pas le vouloir.
Chacun connoît combien les tems étoient malheu
r i i fi
reux en 139$ > & dans les années fuivantes , tems
de la guerre du Vicomte de Turenne en 1525 8c
il
;
( i 6 3)
quelques années fuivantes , tems de la prifon 8c de
PART. 1.
la rançon de François Premier ; 8c cependant dans CH AP. VU.
ces deux époques , on ne trouve même aucun exem
ple bien précis de levées faites réellement fur les
biens féodaux. Les feuls exemples bien clairs d’une
pareille contribution , fe trouvent dans ce qui fut
fait dans les Etats tenus à Aix en 1374 : or c’eft
même dans ces Etats , les plus anciens qu’on ait
pu fe procurer, qu’011 trouve les traits les plus
expreffifs de tous les principes que nous avons cidevant pofés fur notre Conftitution.
On a déjà vu dans quelles circonftances ces Etats c,f“®
nv™*
furent tenus. Elles font relevées par Noftradamus, f8Al§x ’ p3g*
8c par Pitton. Elles fe lient même avec l’Hiftoire
générale. On connoit le fait des grandes Com
pagnies y qui , après que les troubles de Bretagne eu
rent été appaifés , fe liguèrent entre elles , pour
s’établir dans les Provinces de France, ou pour les
ravager \ on fait que du Guefclin reçut 8c exécuta
la commiffion de les conduire en Efpagne ; qu’elles
paflerent par Avignon , où la Ville , le Pape 8c fa
Cour qui y fiégeoit alors, furent rançonnés. Tout
ce détail eft dans l’hiftoire de ce Connétable.
Ces grandes Compagnies ne comprenoient pas Tom. Mir.
3 , pagv 3
tous les débris des Armées, que la paix de BretaX ij
�(16 4 )
; gne avoit fait renvoyer. D ’autres bandes fe formè
PART. 1
par l’exemple 6c le fuccès des
chap . vu, rent , encouragées
grandes Compagnies. Arnaud K nolles, dit Pitton,
ou Servoles , dit M. Papon , appellé VArchiprêtre ,
fuivit la même marche.
Les Tardvenus vinrent en<i
fuite. Ces troupes étoient compofées de Gafcons ,
de François, d’Anglais 6c de Bretons. Tous les
pays qui compofent aujourd’hui le Royaume de
France , étoient fucceflivement menacés. La Pro
vence avoit été dévaftée 6c rançonnée. Il avoit
même été délibéré de rafer tous les Villages non
Pitton ibU. fortifiés. O11 craignit une invafion nouvelle en 1374.
Les Etats tenus à cette époque, ne permettent pas
d’en douter. Ils furent tenus pro adveniu focietaiis
Briconorum y c’efl ce qu’on voit dans ce titre. Ils
furent convoqués pour avifer aux moyens de mettre
la patrie commune en défenfe, contre ces hordes,
d’enragés, dont la Provence fe trouvoit encore me
nacée, 6c pour la mettre en état de réfifler aux ef
forts ijlarum pefliferarum gentium qui hanc patriam
invadere jarn minantur. Ce trait, pris dans le texte
même, indique aflez qu’elles étoient alors la force
6c la calamité des circonftances.
On y délibéra la levée de deux cens lances qui
feroient prifes dans l’Ordre des Nobles, 6c parmi
'
. (165)
tous ceux qui fe trouvoient en état de porter les
armes. Il fut dit par exprès que les terres du D o
maine , des Prélats 6c Barons contribueroient aux
dépenfes néceflaires. Les Prélats 6c Barons fe fom
mirent , par une difpofition particulière, à payer
deux florins fur cent florins de revenu. Il fut dit
que tous les autres fervices dus au Souverain, c'eflà-dire les cavalcades, cefièroient dans la circonftance. Il y fut dit fur-tout que toutes les immu
nités feroient fufpendues ; 6c cela ne fut ainfi déli
béré par. les Trois-Etats , que fous la proteflation
exprefie que cette délibération ne feroit jamais ti
rée à conféquence , quod ipfi vel aliquis ex eis non
pofjlt trahi ad confeqiicntiam per facram excelientiam
reginalem diclorum Comitatuum Frovinciœ & Forçaiquerii CommitijJam & Dominam , nec per diclum Dorninum Senefcallum , feu aliquem Ojjicialem reginalem ,
pro fatnro tempore NISI PRO ISTA VICE TANTUM
EA ORDINAVERUNT DE GRATIA SPECIALI ET ABSQUE PREJUDICIO PRIVILEGIORUM , LIBERTATUM ET
IMMUNITATUM
T r IUM STATUUM ET CUJUSLIBET
EORUMDEM QUIBUS SEU EORUM ALTERI
MISSA NON
PER PRÆ-
INTENDUNT PRÆJUDICARE IN ALIQUO
NEC ETIAM DERROGARE.
Cela répond en même tems aux induftions qu’on
PART. I.
CHAP, VII.
�(i66)
voudroit tirer des Etats fans date, ou pour mieux
dire, des fuppliques faites par les Etats, 6c répon
dues par le Sénéchal de la Reine Jeanne , qui compofent la première des pièces prétendues juflificatives produites dans le recueil , en foutenement du Mémoire du troifieme Ordre. Il y a
tout lieu de penfer que ces fuppliques ne furent
faites qu’en exécution du voeu des Etats de 1374;
6c dès-lors cette piece s’explique par les Etats de
cette époque, fuivant ce qu’on vient d’en dire.
Veut-on au contraire, comme quelques-uns le pré
tendent fans garans 6c fans preuve , que ces fuppli
ques fe rapportent à l ’année 1367 ? On trouvera dans
les tems d’alors les mêmes raifons 6c les mêmes ca
lamités, pour exciter la contribution volontaire de
tous les Ordres. Cela n’aura pu fe faire 6c ne fe
fera fait que fans tirer à conféquence, 6c fous la
réferve des droits compétans a chacun d’eux, avec
d’autant plus de raifon, que cette réferve fe trouve
bien développée , 6c de plus acceptée 6c con
venue par tous les Ordres en 1374; 6c cela fe
trouveroit encore mieux expliqué, 6c de plus for
mellement confirmé par la Déclaration de 1406, qui
rappelle les tems difficiles dans lefquels les Seigneurs
avoient volontairement contribué pro centenario, 6<
( ï 67 )
qui déclare que ces contributions avoient été vo
PART.I.
lontaires 6c de pure générofité ( 1 ). A infi, nous en CHAP. V U .
convenons , les pièces juftificatives ont été fournies
de bonne foi. Mais ne refte-t-il pas toujours dans
l ’efprit de tout leéleur impartial 6c qui veut s’inftruire, la curiofité de favoir pourquoi l’on s’eft con-
( 1 ) On trouve dans cette piece une désignation qui peut embarraffer le Leéleur. C ’efl: celle du mot glavium, qui ne fe ren
contre ni dans les Hifloriens , ni dans les vocabulaires. Le texte >
loin de réfoudre la difficulté, ne fert qu’à multiplier l’embarras. II
parle vaguement de tallia glaviorum. Il ajoute qu’il efl libre à tout
le monde de le fournir en nature, en retenant les deniers: Dummodo parati exijlant & aperti ut ad primum mandatum pojjint cunt
cœieris accedere cum glaviis, armati à capitc ufque ad pedes, vcL
aptos alios mandare ad cognitionem Conneftabili...... pro quorum
glaviorum quolibet viginti procurentur floreni : ce qui pourroit in
diquer une impofition relative à la fourniture d’un homme d ’armes,
d’autant plus que fuivant le texte, les florins à lever font déclarés
devoir être employés in prœdiclis glaviis. Au refte, cet objet efl
plus curieux qu’utile pour notre queflion ; mais ce qui pourroit
renforcer nos principes, fi toutefois ils en avoient befoin, c’efl
qu’il efl dit que l’impofition de glaviis fera fournie pro deffenfionç
hujus Patrice & infrà diclam Patriam, & non extrà ; ce qui nous
rapproche du ban & de larriere-ban , & donne un nouveau jour
aux maximes ci dtvant rappellées, tant fur cet objet que fur I’enfemble de notre Conflitution.
�C
PART. I
CHAP. VII
tenté de ne ramaflér que quelques traits ifolés, qui,
bien approfondis , prouvent démonftrativement l’exiftence de la prérogative, 6c pourquoi Ton n’a pas
mis fous les yeux de la Nation qu’on, vouloit inftruire, les traits fondamentaux , invariables 6c conftamment reconnus par tous les Etats du Pays , con
firmés par tous les Souverains, réclamés par tous
les Ordres, 8c même par les Communes dans tous
les tems ; ces traits, dont l’origine fe perd dans la
nuit des tems, en fe confondant avec l’origine des
Fiefs. D ’où vient que ces traits caraCtériftiques 6c
décilifs font pleinement 8c fyflêmatiquement écartés
dans les difcuflions imprimées dont nous venons de
parcourir les principes? D'où vient qu’on a préfenté
comme réglé ce qui n’a jamais pu exifter que comme
exception j comme exemples de contribution forcée
8c de droit, ces cas rares, calamiteux, 8c au-defiiis
de toutes réglés, qui ne préfentent que des contri
butions volontaires ? D ’où vient qu’on a gardé le
filence le plus abfolu fur les grandes occafions dans
lefquelles nos débatsont été jugés, nous ne dirons pas
par les Ordonnances de nos Souverains, tant anciens
que modernes, nous ne dirons pas non plus par les
Arrêts de tous les Tribunaux , ce qui néanmoins
fuffiroit pour mettre nos queftions à l’abri de tout
doute,
i !&>")
doute , puifqu’il n’appartient qu?aux Loix publiques,
locales 8c conftitutionnelles d’établir des principes
fur cette importante matière , mais par tous les Affefleurs, par tous les Jurifconfujtes nationaux, par
le vœu confiant, 8c fans celle reproduit de toutes les
Délibérations de nos Etats , 8c même des Affemblées
des Communes de Provence. Ainfi notre objet eft
rempli. Deux traits de la plus grande vérité fortent
de notre difcuffion : i°. nous avons renverfé toutes
les, indu&ions qu’on vouloit tirer des pièces juftificatives, mifes fous les yeux de tous les citoyens.
Nous avons prouvé que ces pièces , bien approfon
dies , 8c difcutées avec exactitude , formoient des
bafes nouvelles, pour établir 8c confirmer la pré
rogative des Fiefs ; z°. nous avons prouvé de plus
que cette prérogative inconteftable , n’avoit même
jamais été contcftée. La reprife des E tats, malheureufement fufpendus depuis près de cent cinquante
ans , eft donc la feule caufe de cette efpece d’effervefcence qui a produit les conteftations actuelles.
Vous voulez délibérer, a-t-on dit aux deux pre
miers Ordres , il faut donc que vous partagiez tout
le fardeau de l’impôt., Cette erreur n’a féduit que
ceux qui veulent l’être. La Province eft telle qu’elle
étoit en 1639. Ses Loix n’ont pas varié depuis cette
Y
�( 17 ° )
—■ époque. Elles ne l’auroient pas pu. Mais de fait,
jJ* elles ont fubfifté, ncnobftant que rAdminiftration
fût en fouffrance depuis la fufpenfion des Etats.
Quelles étoient donc nos Loix à l’époque de 1659?
Les Etats de ce tems , conformes à tous nos titres,
donnent là-deffus les plus grandes lumierés ; & ce
qui s’eft pratiqué depuis cette époque dans les tems
poftérieurs, où les repréfentans du troifieme Ordre
avoient toute prépondérance dans rAdminiftration
générale , met les principes que l’on a ci - devant
pofés au-deflus de toute conteftation. Ainfi la pré
rogative exifte dans tous les fens & fous tous les
rapports pofîibles. Elle tient à toutes les bafes qui
peuvent foutenir un droit quelconque , & le rendre
facré dans l ’ordre de la fociété politique & civile :
Loix d’origine, fortant de l’ordre & de la nature
des chofes , Loix conftitutionnelles ; Loix promul
guées par les Souverains , acceptées par la Nation ;
Loix de propriété ; Loix de pofîelîion , & de poffefïïon cimentée par tout ce qui doit attirer le refpeô des Nations, en matière de droit public & privé.
Voyons à préfent quels font les objets que cette
prérogative embraffe. C ’eft la matière de la fécondé
Partie de nos Obfervations.
PART. II.
SECONDE
CH APITRE
PARTIE.
PREM IER.
Obfervation générale.
J*OUR bien connoître l’étendue de la prérogative
féodale , il faut rapprocher les titres de la polfeffton. Il faut voir ce que nous en avons dit dans la
première P artie, en difcutant la Déclaration de
Louis I I , & la poftéflioil qui l’avoit précédée &
fuivie. Les biens nobles font exempts, non feule
ment de tôute contribution aux charges royales,
mais de toute colle&e relative aux deniers communs,
de donis > talheis & oneribtis nobis concefjis > & de
omnibus oneribus incumbentibiis univerfitati. Par la poffeftion , les biens nobles & féodaux font également
exempts de toute contribution à la levée des deniers
3 u Roi & du Pays : voilà nos réglés.
Et quand nous parlons de pofîelîion, nous fommes bien éloignés de vouloir pofer ici les bafes d’une
pofleflion prefcriptive. Nous favons que les impôts
appartiennent au droit public ; que l’immunité ne
peut en être acquife par la poffeflioii même la plus
Y ij
CH AP. h
�'?W
'
( *7 2 >
ancienne. Mais la poffeflion n’efl-elle pas formida
PART. II.
ble, quand elle marche à la fuite de la loi publi
CHAP. U
que 6c des titres conflitutionnels ? C ’efl à la loi pu
blique qu’il appartient de fixer la nature 6c qualité
des biens taillables , & de ceux qui ne le font pas;
&C la pofiéfiion interprété la Loi dont elle n’eft que
l’exécution.
Mais la; Loi conflitutionnelle eft la plus impérieufe 6c la plus facrée de toutes , puifqu’elle tient
aux principes éternels fur lefquels la fociété s’eft
formée ; principes fous l’empire defquels tous les Or
dres- ont promis de vivre à jamais , 6c dont ils fe
font refpeéiivement garanti l’obfervation. Il fuffiroit donc à la Nobleflé, qui fe préfente fous les
aufpices des droits conflitutionnels 6c de la pofîèffion la plus impofante, d’avoir établi que la charge
royale 6c les charges communes ne doivent pas. tom
ber fur les biens nobles.
Mais il faut prouver fpécifiquement que les Etats
repréfentans tous les Ordres de la Nation Proven
çale , ont conflamment reconnu cette réglé fonda
mentale de notre Conflitution. Il efl donc tems
d’entrer dans là particularité de tous les objets que
cette difcuflion embraflé. Cela devient d’autant plus
néceffaire , qu’on prétend , dans un des ouvrages aux-
( i? î )
quels ces Obfervations répondent, que la nature
des impofitions oblige les trois Ordres de contribuer
à leur payement, fuivant la force 6c l’étendue de
leurs poffefîions. Après ce que nous venons de dire,
il faut prendre la propofition contradictoire, 6c l’on
fera fixé fur une vérité confiante. Les détails vont
en donner une nouvelle démonflration.
C H A P I T R E
IL
Le Don gratuit.
O n n’étoit certainement pas bien inflruit, quand
on a préfenté cet o b jet, comme devant naturelle
ment être levé fur les Fiefs 6c fur les feux. Tous
les titres, monumens 6c exemples que notre Conftitution préfente , prouvent invinciblement le con
traire.
N’oublions jamais la Déclaration de Louis I I , 6c
toutes les concefîions des dons gratuits dont notre
hiftoire nous offre l’exemple. Le î^rince demandoit
des fecours ; les Etats offroient 6c donnoient une
fomme ; ce don étoit gratuit, c’efl-à-dire volontaire.
L ’expreffion même de don gratuit, fe rencontre dans
une foule de Délibérations : o r , ces concefîions faites
part . il.
CHAT». I.
Droit public
du Comte Etat de Pro
vence , chap.
t , pag. iS.
�( 174)
• par la N ation, par le vœu réuni des trois Ordres
1
PART. II.
dont
elle
étoit
compofée,
devoient-elles
fe
lever ôc
CFI A P. II.
Te levoient-elles en effet, fpr les Fiefs ou fur les
feux? O fera-t-o n prétendre que les biens nobles
dévoient y contribuer? La Déclaration de Louis II
*
-
•
nous dit le contraire. Elle déclare les biens des Sei
gneurs exempts in donis > talheis & fubfidiis nobis
concefjis. Remarquez bien les termes de ce texte ,
toute impofition royale s’y trouve comprife , in
talheis & fubjîdiis. On y trouve de plus l’exprelfion
formelle du don gratuit, in donis nobis conceffis.
Nos peres ne s’y font jamais trompés. Ils offroient au Souverain une fomme déterminée , plus
ou moins forte, fuivant le tems , les circonftances, les befoins & les moyens. Ils en ordonnoient
tout de fuite la levée fur les feux , c’efl-à-dire fur
les biens roturiers.
A préfent que la Conftitution efl connue, il n’efl
plus tems de dire que les Eccléfiaftiques & les No
bles avoient la gloire d’ojfrir l'argent du Tiers. Ils
offroient leurs propres deniers, comme poffefîeurs
des rotures & des feuls fonds qui fuffent fournis au
fardeau de l’impôt. De là , l’on voit dans prefque
toutes les concédions , accordées pour la plupart
fous la dénomination de don gratuit, la fupplica-
O 75 )
tion de tous les Etats , pour faire accorder aux C i
PART. II.
tés le droit d’établir des reves , à l’effet de mettre CIIAP. II.
le Pays, c’eft-à-dire les feux , mieux en état de
foutenir le fardeau des charges délibérées : & l’on
doit remarquer que les Etats reconnoifloient euxmêmes que les Seigneurs n’étoient pas fournis aux
reves impofées par les Communautés ; de maniéré
qu’ils avoient conftitutionnellement le droit de ne
pas contribuer, tant au payement de l’impôt, pour
ce qui concernoit les biens féodaux, qu’aux charges
perfonnelles établies dans leurs Communautés, T el
éto it, tel eft encore le droit commun. Cette dou
ble prérogative a fubfiflé jufqu’à préfent.
Pourquoi donc les Etats demandoient-ils la permilîion , en faveur des Communautés, d’établir des
reves , fi ce n’eft parce qu’il étoit reconnu que le
don gratuit qu’on venoit de délibérer , étoit à la
charge des Communautés , dont les terroirs renfer
ment toutes les rotures poffédées par les Membres
des trois Ordres ?
Mais a-t-on befoin d’une preuve conjefturale ?
N’avons-nous pas là-deffus les titres les plus politifs & les monumens les plus authentiques ? Dans
les premiers tems, le Souverain 21e prenoit en Pro*
vence que des dons volontaires. Qui les délibéroit?
�PAKT. 11.
CIIAP. II.
Tom. i ,
psg. itx .
Droit public,
p g . 18.
(176)
Les Etats. Qui les payoit? Les feux, formant la
maflê des biens impofables, & appartenant aux indi
vidus de tous les Ordres.
A in fi, quand l’Auteur du traité fur notre Adminiftration a dit que la Nation entière contribue en
corps au don gratuit, il a produit une vérité à
laquelle tout le monde doit rendre hommage. Mais
il ne falloit pas en pervertir le fens. La Nation en
tière paye y parce que la charge tombe fur les feux
poffédéspar la Nation entière. Pouvoit-on fe tromper
là-defliis ? Tels étoient le droit & l’ufage. Il n’exiftoit même fur cet objet ni conteftation ni prétexte
à conteftation , lorfque cet ouvrage a paru.
Anciennement, nous a-t-on dit, le foiiage étoit un
impôt royal. Comme tel > il étoit demandé aux trois
Ordres & accordé par tous fous le titre de don gra
tuit. Voilà donc notre queftion décidée. Le don
gratuit étoit demandé aux trois Ordres. Il étoit de
mandé à tous, & accordé par tous. Mais qui le payoit,
fî ce n’eft les feux ? Les fonds nobles entroient-ils
en contribution? La Déclaration de 1406 nous dit
qu’ils n’y étoient (jamais entrés. Le droit commun,
la nature des Fiefs, les Jugemens locaux qu’on a
pu fouftraire à l’injure des tems„ confirment cette
vérité.
Elle
c 177) _
Elle l’eft de plus par une foule d’exemples cou^
,
.
T1 PART. II.
temporales.' Un voit un don gratuit en 1419. 11 (HAp n
eft aflis fur les feux, fans aucune efpece^de contra
diction. Bouche l’hiftorien nous attefte à la vérité Tom. 1 ,
qu’en 1 5 3 1 les Etats généraux affemblés à Aix , ac- p s cordèrent un don de quinze florins par feu. Mais
cela ne confirme-t-il pas tout ce que nous -avons
déjà dit là-deflus ? Si le don étoit à raifon de tant
de florins par feu , il n’étoit donc aflis que fur les
feux. Dans ces mêmes Etats , on impofe encore trois
florins par feu , pour l ’Univerfité & les dépenfes
de l’année. On pourroit ajouter que les Etats ou
l ’Aflemblée des Communes , tenue à Marfeille le 6
Décembre de la même année , délibérèrent la levée
de deux mille hommes , pour raifon defquels il fut
impofé fept florins deux -fols par feu. Quelques
Communautés protefterent de leur prétendue exemp
tion. On fent bien que les Seigneurs n’avoient rien
à dire ; les biens nobles , qui n’ont jamais été com
pris dans les affouagemens, n’étoient pas touchés
par ces impôts.
Au furplus , rien n’eft plus expreftif que le tableau
de nos Etats. Quelquefois on accordoit une fournie
déterminée, & la levée en étoit de fuite ordonnée
Z
�( ï 78 )
■ ■ ■— par égalifation fur les feux. Plus fouvent encore,
p a r t . il. l’impôt &
l’aflife étoient délibérés, par la même
CHAP. II.
/
1
oraifon, à raifon de tant par feu. Dans un cas
comme dans l’autre, l’impôt étoit toujours aftis fur
les feux.
Les Etats de 1442 délibérèrent plufieurs dons,
foit en faveur du Roi R en é, foit en faveur du Duc
de Calabre, & du grand Sénéchal. Si les impôts , à
cette époque , avoient été portés, fans exception ,
fur tous les biens , cet effort feroit volontaire. On
le rapporteroit à la faveur ou à la force des circons
tances. Mais on ne voit pas comment on a pu dire
biie^pig. H. fur ce fa it, que , quand même Vhiftoire ne nous diroit
pas que les trois Ordres en payèrent leur contingent,
il feroit aifé de fentir que le Tiers-Etat feul ne devoit pas être obligé de payer un don gratuit de cette
nature. On fent à ces traits combien l’Auteur eft
tremblant & peu fur dans fes affertions. Il veut éta
blir la contribution au don gratuit dans tous les cas.
Il cite un exemple dans lequel il pouvoit être queftion de la rançon du fils du R o i , fuivant ce qu’il
en dit lui-même. Si les F ie f avoient contribué dans
cette circonftance , il faudroit louer le zele volon
taire & généreux de la Nobleffe , 5t non affervir
.
fes biens féodaux au don gratuit. Mais où trouve-
0 7 9)
t-on que les biens nobles foient entrés en contribu
tion dans les levées délibérées par les Etats en 1442 ? irART. U.
Cil A?. 11.
On fuppofe finement que l ’hiftoire l’attelle , & les
Hiftoriens n’en difent pas un feul mot, Dès-lors
la préfomption de droit feroit que ces levées furent
afiifes fur les feux. Mais on n’a pas befoin de pré
fomption y les Etats de 1442 font fous nos yeux.
On y trouve la concefiion de 60000 florins en fa
veur du Roi René, de 1000 en faveur du Duc de
Calabre , de pareille fournie pour fa femme , & de 1 500
florins pour le Sénéchal ; le tout accordé à titre
de don gratuit : & de plus , les Etats ordonnent que Etat* de
chaque Lieu , Ville & Cité feront tenus de contribuer 17 7 v ' . y air.
pour leur part audit don, fuivant le nombre de feux :9.
& le dernier ajfouagement. De fuite, ils demandent
en faveur des Communautés la permilîion d’établir
des reves. Il en eft donc de ce don gratuit, comme
de tous les autres ; il fut fupporté par les feux.
C ’eft ce qu’on trouve encore dans tous les Etats
fubféquents , où toutes les fommes demandées par
le Roi , & délibérées par les E tats, ne font ac
cordées que pour être levées fur les feu x, & où
tous les Ordres conviennent que telle eft la Loi du
Pays.
Remarquons que cette Loi doit principalement
Z ji
�1 frapper fur le don gratuit. Dans les premiers tems ,
p a r t ii
chav.*h
•
^
!ic* Pas
^es -^tats ne connoifloient d’autres charges que celle
du don gratuit, qu’ils étoient les maîtres d’accorder
ou de refufer. Ces dons comprenoient tous les im
pôts établis au profit du R o i , pour quelque caufe
qu’ils fuflént demandés. Il falloit expofer des befoins, pour engager la Nation à donner des fubfïdes. Comment donc a-t-on pu propofer férieufement le projet de rejetter le don gratuit fur les biens
nobles , tandis que ce don comprenoit autrefois toutes
les demandes & les befoins du Souverain , & que
conftitutionnellement, d’ufage antique & lé g a l, cet
impôt qui les comprenoit tous , étoit fupporté par
les feux ?
En 1639, les derniers Etats établirent, fuivant
l’ufage , fur les feux le don gratuit ou les levées
qui en tenoient lieu. Les Affemblées qui ont fuivi
cette époque, ont conftamment adopté le même principe. Elles ont délibéré le don , tant pour elles que
pour les Etats, & fauf leur ratification ; à la bonne
heure : mais les Etats auroient-ils fait & pu faire
autre chofe que d’afféoir fur les feux la charge du
don gratuit, qui eft à la vérité le tribut de tous
les Ordres , mais le tribut de tous les biens con
tribuables pofledés par tous les Ordres. Et quel avan-
( 181 )
tage pourroit-on tirer de ce qui s’eft paffe dans les
PART. 11
derniers Etats de 1787? Si les intentions Ôt les CM A P . I I .
inftru&ions de MM. les Commiflaires avoient été
fuivies, tous les Ordres feroient réglés, comme ils
devroient l’être , fur les contributions. Le don gra
tuit a été demandé aux Etats \ il a été par eux dé
libéré comme il l’étoit dans les anciennes Affemblées
de la Nation, c’eft-à-dire, comme impôt royal &
réel , dont l’aflife conftitutionnelle ne pouvoit être
faite que fur les feux.
Mais ne s’eft-il pas formé un nouvel ordre de
chofes depuis l’époque de 1661 ? Alors le don gra
tuit fut aboli par un traité folemnel fait avec le
Roi ; & s’ il a été rétabli de nouveau , c’eft à raifon
des prétentions du Roi à l’effet de rentrer dans fes
Fiefs & Domaines \ l’Arrêt obtenu par la Nobleflé en 1668, qui déclara les Fiefs de Provence
héréditaires & patrimoniaux, fut le prix du rétabliffement du don gratuit. T e l eft le développement
de l’obje&ion préfentée avec une obfcurité qui pa'
/
roît affeftée \ voici la réponfe.
.Le don gratuit fut fupprimé en 1661 , tems du
trop fameux Edit du Minot. Cet Edit fut la fuite
d’une convention délibérée dans une Aflêmblée des
Communautés. Le prix du fel fut alors augmenté ;
\
�(182)
& par les augmentations qu’il a progrefïivement reçues
PART. II.
après ce funefte exemple, le fol ingrat & flérile de
CHAP. TI.
Provence a perdu le feul avantage qu’il tenoit de
la nature, celui des troupeaux & des engrais qui
peuvent feuls aider à l’infertilité naturelle de nos
fonds ( i ) .
femens, que chacun voit que le peu de fruits que l'on recueille ne
O »,)
Par cet arrangement, qui tenoit lieu de don gra
pa r r. n.
tuit , les deux premiers Ordres fupporterent une CHAP. Il*
charge qu’ils ne dévoient pas. Le Clergé & la Noble/fe voulurent s’aflembïer pour s’oppofer à l’enrégiflrement de l’Edit. Cette Loi pouvoit être jufte
pour le T iers, en mettant fur le prix du fel la
charge du don gratuit jufques alors rejettée fur les
feux. Mais elle étoit injufte ÔC cruelle pour les deux
premiers Ordres. Un Arrêt du Confeil d’Etat, por P r o c c î-v c r bal du 4 Seprcir.brc i 6 6 \ ,
tant défenfes, foit au C lergé, foit à la Noblelfe de dans
les R c s de la
fe convoquer pour délibérer , pour quelque caufe & giftre
N oblcflc, Reif t. 1 , f o l .
fous quelque prétexte que ce puiffe être , fût lig gliu
nifié à Me. Duperier, Syndic de robe, au moment
où les repréfentans des deux Ordres alloient s’affembler chez lui.
Auroit-on dû fe permettre de fuppofer que les
opérations de 1661 avoient un rapport quelconque
avec la rentrée du Roi dans les Fiefs & domaines
engagés, & fur-tout avec les conteftations qui s’é
levèrent fur la patrimonialité des Fiefs de Provence?
Il n’a jamais été ni tranfigé , ni fait aucun traité
fur le droit qu’a le Roi de rentrer dans les domaines
aliénés en engagement. Quant à ce qui concerne la
patrimonialité des Fiefs de Provence, elle a fait
peuvent être vendus. La quantité des troupeaux en Provence a
matière d’une difcuflion judiciaire, qui n*a été ter-
( i ) Les malheurs occaûonnés par la cherté da lel avoienr cté
prévus. Us comrnençoient à être fends en 1668, tems où Me.
Gaillard, AfTefTeur , obfervoit que par la Déclaration de Sa Majejlè
de Vannée 166 1, le prix du fe l ayant été augmenté jufqu'au double y
dans la Province, qui par le bienfait de la nature, le donne &
le diftribue aux autres Provinces , Sa Majcflé lui a promis, foi &
parole de R o i, de la décharger de tout don gratuit à perpétuité >
& de toute forte de demande qu'il lui pourroit faire pour la fubfiftance des Troupes , quartiers d'hiver ou autrement, & de plufieurs
autres dépenfes y exprimées ; ce qu elle a plus de droit d'attendre
à préfent que par le pajfé , puifque la paix a été confirmée dans
ce Royaume ; néanmoins il efl obligé de dire que cette Province
n'a encore reffenti aucun effet de cette Déclaration de Sa Majcjlê,
dont elle fupporte la charge avec tant d'incommodité , que la grande
cherté du fe l a détruit prefque toutes les ménageries de la Province,
les gens des champs ne pouvant entretenir leur bétail à faute de
f i t , * où viennent tant de mauvaifes récoltes & flérilités ordinaires
qui font que les fruits ne peuvent fujfire aux tailles, voire même
la Province a fouffert en général & en détail de f i grands épui-
décru depuis lors de plus des neuf dixièmes.
�i
— ■ - minée que par le fameux Arrêt de 1668.
PART n
1
1
Le re-
cii^r n cueil , fait là-deflus par Me. Gaillard, lors Syndic
de la Noblefle , eft connu de tout le monde. Ou
y voit que les Fiefs du Pays furent déclarés patrie
moniaux , comme ils dévoient l’être, par l’Arrêt du
15 Juin 1668. Ce titre eft confirmatif de tous les
droits de la Noblefie de Provence. Il prouve que
nos Fiefs font de vrais patrimoines, dans toute la
plénitude des droits qui leur font attribués par la
Conftitution du Pays. Ce titre n’a rien de commun
avec les difpofitions de l’Edit de 1661 , qui n’eft
rien de plus que le développement du traité fait
alors avec le R o i , & par lequel les feux dévoient
être foulagés du don gratuit, par la promefle de n’en
plus demander à l’avenir.
Cet arrangement ne fut pas plutôt conformité,
qu’il parut un Arrêt du C onfeil'du premier Juin
1662 , & une commiffion aux Officiers y dénom
més , à l’effet de drejjer leurs Procès-verbaux de l'état
des derniers affouagemens des Villes & Lieux dudit
Pays de Provence ( & Terres adjacentes ) , enfemble
de tous les changemens qui peuvent y être faits.
voy. l’Arrêt Cette commiflion parut alarmante ; elle l’étoit en
Je 1664, dans
icfccoo'i voi. effet. On vit dès-lors qu’il
ne feroit *plus auefiion
eu nouveau
1
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^on Sratu^5 ma^s Cïue
f° uage étant abonné,
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Y/’ •‘
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( l8î )
le Gouvernement demanderoit l ’augmentation de cet
PART. a.
abonnement proportionnellement à l’augmentation c h a p . n .
furvenue dans la valeur & le produit des feux.
D e là l’Affemblée de Lambefc tenue en Mars 1664
délibéra le don de 300000 liv. pour faire révoquer
l ’Arrêt de 1662, & la commiffion donnée en conféquence. De là le don gratuit a toujours été renouvellé. Il a été fucceffivement porté à la fomme
de 700000 liv. Mais toujours il a été reconnu dans
les Affemblées des Communautés que cette l evée,
conftamment préfentée fous la défignation de don
gratuit, 11e feroit prife que fur les feux. Jamais jufqu’à préfent on n’avoit ofé propofer de l ’afféoir fur
lés Fiefs & les fonds nobles.
C ’eft, dit-on, l’hommage & le tribut de tous les
Ordres. Propofition inexafte autant qu’infidieufe :
il falloit dire que le don gratuit efl le tribut St
l’hommage des feux pofîëdés par tous les Ordres.
Après 1664, dit-on encore, le Gouvernement motivoit cette demande fur la nécefiité de purger les
mers du levant, St autres objets de cette efpece. A
la bonne heure 5 mais, i°. tout ce qui tend à lever
des deniers' pour la guerre , 11e peut pas concerner
les Fiefs, qui ne font fournis qu’au fervice perfon*
n e l : 2 0. qu’importent les motifs oftenfibles du don
A a
�(*86)
gratuit, quand ori fait d’ailleurs que le vrai prin
PART. II.
cipe de fon renouvellement eft pris dans le double
CH AP. II.
objet, i°. de conferver la liberté des affouagemens;
2°. de prévenir l’augmentation d’abonnement du
fouage que le Gouvernement auroit pu ou qu’il fe
propofoit de demander ; $°. 8c finalement, on n’a
qu’à voir nos titres conftitutionnels : ils portent l’ap
plication de la prérogative féodale fur les dons,
tailles & fu b fd es, ce qui comprend les impôts de
toutes les efpeces, quelle qu’en foit la dénomina
tion. Qu’on y joigne encore le vœu permanent des
Etats 8c des Communes fur l’exiftence 8c l’authen
ticité de cette prérogative, tant dans les tems anté
rieurs à l’union que dans les tems poftérieurs, tant
avant qu’après l’époque de 1659. Si l’on ajoute à
tous ces traits le vœu de tous les Jurifconfultes
locaux 8c de tous les Alfelfeurs, on fera forcé de
renoncer à l’évidence, ou de convenir que la pré
rogative s’applique encore plus eflentiellement au
don gratuit qu’à tous les autres impôts. Il y a même
une raifon de plus pour le don gratuit, tel qu’il
exifte de nos jours 8c après l’Arrêt de 1661 , puifqu’il n’eft rien de plus dans le fond qu’un fupplément du droit de fouage inconteftablement dû par
( i 87 > ,
Et quel avantage peut - on tirer, de ce qu’en asan
PART. II.
1745 , le don gratuit de 700000 liv. ne fut ac CH A p. 11.
cordé qüe par les Procureurs nés 8c joints ? Ces der* Droit pu
blic , pag. i f .
niers firent alors ce que l’Afièmblée des Commu
nautés auroit fa it, fi elle eût été convoquée, ce
qu’elle faifoit auparavant, ce qu’elle a fait dans la
fuite farns difficulté : Ils firent l’affiete du don gra
tuit fur les feux.
On fent bien que ce don n’a pas changé de na Ibid.
ture, quand la demande en a été faite en 1787. Le
don gratuit demandé'aux Etats, remis en aftivité , 8c
par eux accordé , eft le don des Sujets du Pays de
Provence, le don de la Nation entière & en Corps.
Tous les Poffédans-biens impofables en payent leur
part 8c portion. Ce don eft le même que celui de tous
les tems, foit avant, foit après l’union 3 foit avant,
foit après l’époque de 1639 ; foit qu’il fût délibéré par
les Communes , ou par l’Aflemblée racourcie 8c repréfentée par les Procureurs nés 8c joints 3 foit en 1745 ,
foit à toute autre époque 3 à l ’exception néanmoins
des conjonêtures orageufes 8c difficiles , qui ont paru
mériter aux féudataires le facrifice généreux d’une
contribution volontaire , nifi voluntariè confentirent.
Voilà donc des principes fur le don gratuit : ti
les feux.
tres conftitutionnels 8c de tous les tems 3 Jugemens
A a ji
�(i88)
de tous les Tribunaux, qui font conftamment partis
de ce principe fondamental, & qui en 'ftatUant fur
le droit de Forain, ont décidé que le don gratuit
étoit le tribut des feux, que par conféquent les deux
premiers Ordres né dévoient y contribuer que pour
les biens compris dans les affouagemens ; 6c puifqu’il faut tout dire, défaut d’intérêt de la part du
troifieme Ordre ; car , fi par une infra&ion de notre
Conftitution , 8c par un attentat aux propriétés féo
dales , il pouvoit être ftatué que les biens nobles
doivent contribuer au don gratuit, ce qui eft impolîible à prévoir, dans une Monarchie gouvernée
par les L o i x , le troifieme Ordre n’y gagneroit rien.
Le don gratuit feroit augmenté à proportion de l’augmention fürvenue dans la malle des biens contribua
bles. Les Fiefs feroient dépréciés contre tout droit
5c juftice , Sc le Gouvernement, en attentant aux
propriétés, en détruifant les droits 6c la confiance
des Ordres, fe permettroit la plus injufte 6c la plus
impolitique de toutes les opérations , puifque la Noblefle regarde comme un de fes plus beaux droits,
l’obligation volontaire que tous fes Membres s’impofent, dans les cas de calamité, de facrifier leurs
biens 6c leurs vies pour la défenfe du Trône 6c de
la Patrie.
f :r\
PART. II.
CIIAP. III.
C HA P IT RE
III.
Fouage y Taillon, Subjîde.
N OUS
confondons ces trois objets d’impofition ,
parce qu’ils font confondus dans les difcufiions qui
en ont été faites. Le fouage, a-t-on dit, étoit un
impôt royal , 6c comme t e l , il étoit demandé aux
trois Ordres, 6c accordé par tous , fous le titre de
don gratuit. Honoré Bouche , dans fon Hiftoire de
Provence, rapporte que les Etats généraux affemblés
à Aix en 1541 , accordèrent, pour contribution,
un don de 1 5 florins par feu.
Pourquoi s’attacher à prouver que le fouage étoit
un impôt royal ? Il ne peut exifter aucun doute làdeffus ; 6c c’eft parce qu’il étoit impôt ro yal, qu’il
devoit être, 6c qu’il étoit conftamment rejetté fur
les feux. Il ne falloit pas citer feulement les Etats
de 1541 , rapportés par Bouche, 6c ceux de 1442.
Il falloit dire que tant que le fouage a exifté , il a
été pris, comme il devoit l’être , fur les feux. Le
fouage eft le don gratuit que les Etats du Pays accordoient au Souverain. On le prenoit donc, fuivant Bouche, fur les feux. Tous les Etats enfemble
Droit public ,
pag. 18 & 51.
�C r9° )
1 1 le délibéroient. Chaque Ordre avoit Ton confenteciiAp1 ni! lîient à donner, pour fixer & afleoir l’impôt fur les
feux. Ce qu’on voit dans ces Etats, fe rencontre
dans tous les autres. Les trois Ordres délibèrent
«•
Vf. '\ \ t }m
l’impôt, & la levée en eft faite fur les feux , c’eftà-dire, fur les rotures poffédées indiftin&ement par
les Membres des trois Ordres.
Pag. jo.
Le taillon , nous dit-on , eft un objet purement
militaire, dans lequel le peuple ne devoit pas en
trer. Il étoit à la charge des F iefs, qui en 1549,
étoient encore obligés de lever des Troupes j & de
les foudoyer.
Ce n’eft qu’une nouvelle erreur dans tous les rap
ports fous lefquels cette propofition peut être confidérée. Le taillon eft un fupplément de taille ; &
certainement la taille n’a jamais été prife que fur
les feux. Il étoit impofé pour l’entretien de la Gen
darmerie. Mais il ne faut pas confondre les dépenfes
pour des objets militaires auxquels les Fiefs n’ont
jamais été fournis , avec le fervice perfonnel du ban
& de l ’arriere-ban , dans lequel les obligations des
feudataires fe trouvent concentrées. Les levées &
l’entretien des Troupes font à la charge des feux,
chap. *Ac Nous l’avons déjà prouvé. Nous le prouverons enla première
tàitit.
core mieux, & avec plus de développement, quand'
0 9 0
è
il fera queftion de difeuter cet objet dans tous fes
P ART. Udétails.
CH AP. III.
Quand nous difons que le taillon étoit levé pour
l ’entretien de la Gendarmerie, nous nous fondons
fur tous nos monumens. L ’Auteur du Traité f u r Tom-t>Pas,
,8,‘
l’Adminiftration de Provence, le fait remonter à
Henri I I , & à l’époque de 1549. Il cite là-deflus
le Commentateur des Statuts. Mais ces Doctrines
font furabondantes. On n’a qu’à parcourir tous nos
anciens Etats, & les Délibérations des Communes;
on y trouvera par-tout l’impôt pour l’entretien de
la Gendarmerie , affis & levé fur les feux jufques
en 1632, tems auquel il fut abonné par les Etats.
• Ainfi , par exemple, dans ceux tenus à Marfeille
au mois de Février 1578 , on voit l’impofition de 14
liv. 4 f. par feu, pour la folde de la Gendarmerie.
On trouve la même levée , la même application,
& la même affiete dans la Délibération des Etats
tenus à Saint - Maximin en Février en iç8o. Les
Etats de 1 5 8 1 , tenus dans la même Ville & dans
le mois de Juillet, délibèrent la levée de quatorze
florins par feu , pour la Gendarmerie & taillon. On
voit dans les Etats de 1596, le Comte de Carces
& le Marquis d’O raifon, requérir d’impofer encore
un écu par feu pour ïentretenement de la Gendarmerie.
�i
PART. II.
CHAP. III.
(19 2 )
Après un premier refus, les Etats y confentent. On
impofe encore fur les feux pour rentretenement de
la Compagnie des Gendarmes , dans l’Aflèniblée
des Communautés, tenue à Salon en 1598. En
1568, les Etats tenus à Aix , avoient également
impofé par feu pour le même objet.
Pour tout dire en un mot, dans tous les tems,
les Etats 8c toutes les Aflemblées ont conftaminent
reconnu , fans aucune efpece de difficulté , que le
taillon eft le repréfentatif des frais d’entretenement
8c folde de la Gendarmerie : Or cela confirme tous
nos principes ; i°. le taillon eft taille ou charge
royale, il eft donc à la charge des feux ; i°. quoi
que fixé par les Etats, il n’en eft pas moins fupporté par les rotures, 8c non par les Fiefs ; 30. les
fonds nobles ont Ià-deflus titre 8c poftêffion , 8c poffeffion reconnue , tant par la Nation , que par les
Communes aflemblées , délibérant fans gêne 8c fans
contradiction ; 40. ce font les Etats qui délibèrent,
8c ce font les feux qui payent r parce que les Etats,
délibèrent pour les feu x, 8c n’obligent régulière
ment que les feux 8c les rotures.
Cet impôt du taillon, repréfentatif des frais de
l ’entretien delà gendarmerie, fut abonné en 1632
pour la fournie de 70000 liv. annuellement payée
au
0
09?)
au Roi. Qui doit payer cette fournie ? Qui l’a payée ?
Après les obfervations que nous venons de faire
fur cet objet, il eft évident que le paiement ne
-peut en être fupporté que par les feux. Que le
taillon foit un don, une taille ou un fubfide, la
dénomination eft indifférente. Cet objet eft frappé,
quant à la prérogative féodale, par les principes
8c les titres de notre conftitution. Il étoit conftamment rejetté fur les feux avant l’abonnement. Auroit-il changé de nature après cette époque ? L ’abon
nement repréfentatif de l ’impôt ne devoit-il pas tou
jours, comme l ’impôt, être payé par les feux? Cela
n’a jamais fait matière à difficulté. Auffi depuis 1632
jufqu’à préfent, les feux ont-ils conftaminent payé
la fournie abonnée, fans qu’il foit jamais entré dans
l’efprit de perfonne de vouloir y foumettre les
Fiefs. Nous n’avons pas ici des Etats 8c des Affemblées à citer en détail. Un feul mot vaut des
pages entières d’indications. Dans tous les tems l’en
tretien de la gendarmerie , repréfenté par le taillon,
8c le taillon repréfenté par l’abonnement, ont été
pris 8c levés fur les feux.
Le fubfide , eft l’extinClion par abonnement de
l ’impôt fur le vin. C ’étoit un impôt : les Fiefs ne
le dévoient donc pas, non plus que les fruits en proBb
PART. II.
CHAP. III.
�C r 94 )
cédant. Nos titres conftitutionnels font certainement
PART. IL
clairs & bien impofans. Le fubfide ne fut
CHAP. III. bien
Adminiftrar. établi d’abord que pour fix ans ; il fut enfuite pro
du Corme de
Provence ,
rogé. Il eft abonné depuis 1703 à la fournie de
tom. i , pag,
i ÿO.
20000 liv. L ’objet ne vaut pas la peine d’être cité.
Cependant comme il faut tout difeuter , nous n’avons
f
befoin que de rappeller ce que nous en avons déjà
fuprA , dit. Le fieur de Rogiers avoit abonné ce droit, &
paît i > chap.
z.
cet abonnement n’eut pas lieu. Les Communes vouloient le tenir & faire contribuer les deux premiers
Ordres. Elles avoient furpris là-deffus des Lettres
patentes dont elles vouloient faire ufage. Sur l’oppofition des deux premiers Ordres, elles firent un
Etats du 15 mouvement, en s’écriant à haute voix qu’elles apNov.
prouvoient & ratifioient l’article , ainfi que les Let
tres patentes fur ce obtenues. Les deux premiers Or
dres ne ratifièrent ni l’article ni les Lettres patentes,
& leur confentement eût été néceffaire autant que
celui du troifieme. Mais les Etats & les Délibéra
tions des Communes ont reconnu conftamment, de
puis cette époque , que cet objet devoit tomber fur
les feux, & cela n’a pas fait matière à difficulté à
l’époque de l’abonnement fait en 1703, ni depuis
lors.
Qu’étoit - ce d’ailleurs que le droit de fubfide ?
V iâ .
O 95)
On voudroit fe prévaloir de ce qu’il eft établi , fans
diftinftion , fur tous les vins du Pays , avec exclufion de toute exemption & privilège. C ’eft ce qu’on
n’a pas manqué de relever ^ même avec beaucoup
d’affe&ation, fur l’Edit de fon étab lifte lient qui eft
du 2 Septembre 1561 ; mais on s’eft bien gardé de
dire que les Fiefs n’y font pas compris nommément.
On s’eft gardé de dire encore que cet impôt
n’étoit établi que comme une fubvention paftagere ,
pour éteindre les dettes de la guerre paftee , & pour
acquitter des dépenfes qui n’étoient & ne pouvoient
être qu’à la charge des feux. On s’eft gardé de dire
fur-tout, que ce droit n’étoit pas aftis fur la pro
duction , mais fur chaque muid de vin qui entreroit
dans les villes clofes du Royaume. C ’étoit un droit
d’entrée ; il attentoit au droit que les Communautés
prétendoient avo ir, d’impofer fur les entrées & confommations, pour alléger le fardeau de l’impôt réel.
Les Communautés feules fe trouvoient intéreflées à
l’abonner ou à l’éteindre ;
c’eft: encore une confidération majeure, qui fervit, comme tant d’autres,
à faire rejetter l’impôt fur les feux.
On voit à préfent quel étoit l’intérêt des Com
munautés , & l’objet qu’elles avoient en vue, lors
de cette explofion enflammée qu’elles firent dans les
B b ji
P A R T . II.
CHAI>. III.
�(19 6 )
:----- -
Etats, fur l’annonce de l’abonnement fait par le
PART>n* heur
c
a
R
*
c h a p . in.
de
Kogiers.
Elles vouloient avoir tout le produit des reves,
& le Roi vouloit le partager avec elles , en impofant fur les vins d’entrée. Les deux premiers Or
dres ne répugnoient pas au traité ; mais ils difoient
avec raifon , que l ’extinâion du droit tournoit toute
entière à l’avantage des Communautés, qui, par cette
raifon , dévoient feules le fupporter j & la vérité
de cette exception eft aujourd’hui plus frappante que
jamais. Outre la reve impofée fur les vins forains,
par la prefque totalité des Villes clofes, deux Villes
confidérables exigent en Provence, qui reçoivent
prefque tous les vins des Vallées voiftnes , foit pour
la confommation de leurs habitans, foit pour ali
menter leur commerce & leur fabrication. Les vins
perçus dans les Fiefs voifîns payent l ’impôt , non
de cinq fols par muid , mais de trente fols par millérole \ ce qui produit à ces deux Villes une fomme
énorme. Les Seigneurs des alentours payent, par
ce moyen , à ces Communautés majeures , audelà même des 20000 liv. pour lefquelles le fubfide eft abonné par la Province. La Noblefte trouveroit à gagner , fi les vins des Fiefs payoienr
au Roi cinq fols par muid, au lieu des reves , qui
007)
font généralement établies par toutes les Commu
nautés des Villes clofes.
part.
ir.
C H A P. IIU
C H A P I T R E
I V.
Levées des Troupes > dépenfes fur cet objet, &
Milices.
IL ne faut pas perdre de vue la diftin&ion qu’on
a faite ci-devant, entre le fervice perfonnel du ban
& de l’arriere-ban , & la levée, folde & entretenement des gens de guerre ftipendiés. Cette derniere
dépenfe n’a jamais celfé d’être à la charge des feux.
Le Tiers-Etat en convenoit en 1549. Il obfervoit Anèit ie
Papon,liv. f ,
qu’on connoiftoit en Provence deux fortes de fub- tic. 11 > chap.
i , , p a g . 183.
fides , l’ un nommé fouage, qui ejl certain fur chaque
feu de quatre écus par an; Vautre eft incertain &
ample, fans limitation & indéterminé, concerne la dé~
fenfe & confervation du Pays de Provence, ajjls en
frontière près de la mer méditerranée oppoftte au Pays
d>Afrique , & à ces moyens Juhjet à incurftons & pz7leries que font journellemant les Pirates & Ecumeurs
de mer Africains , bien fouvent vus en grand nombre
de galeres & galiotes > & à quoi il faut obvier ; &
pour ce faire font contraints Provençaux entretenir
�( >9* )
— bonne & sûre garde tout le Ions: de la côte de la mer
PART. 11.
çmap .
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iv # A U X D É P E N S D E S
VILLES ET VILLAGES
n
DUDIT P A Y S ,
( c’eft-à-dire aux dépens des feux ).
Souvent pour cette caufey & même en teins d'été,
font contraints fortifier la garde & lever les fouages,
qui efl par fois deux hommes pour chacun fe u , qui
font fept ou huit mille hommes payés par le Pays au
fo l la livre. Davantage ledit Pays efl fujet au pajfage
des armées de mer de l'Empereur & des Genevois , pour
aller d'Italie e\ Efpagnes, & au contraire des E[pa
gnes en Italie & par mer, ce qui ne peut fe faire fans
paffer tout le long de la côte de Provence & y féjourner ; fur quoi faut que ledit Pays tienne bonne garde
& que de rechef il ajfemble les gens de fouage pour
la défenfe des lieux maritimaux...... lefquels fouages
ne peuvent être levés quils ne coûtent goooo ou 40000
liv.
Ne peut le Roi envoyer gens en Piémont fans pajfer
par la Provence, dont le pauvre populaire efl contraint
fournir vivres & faire étape qui efl une charge prefque
ordinaire, & auffi d'avoir & entretenir la garnijon de
deux ou trois compagnies, vivres> logis , bois & ufi
renfiles pour les petfonnes , & fourrage pour les che
vaux. . . . la fortification & entretenement des forterejfes
que le Roi fait journellement faire & les pionniers, ma-
O 99)
nœuvres , munitions & argent qu'il faut fournir , l e s -----~=
_
^
ia
«
*11
^ l A 1 II*
réfections des ponts & pajfages, clôtures des villes & CHAP i v .
autres infinies charges dudit Pays de Provence...... &
fi efl le plus chargé & le plus ajfervigé de tous les
Pays de ce Royaume, tellement que chacun fe u , tant
des charges ordinaires qu'extraordinaires par chacun,
an y efl chargé de cinquante écus qui revient à plus de
deux cent mille écus. On a voulu mettre ce pafTage
en entier fous les yeux des Le& eurs, parce qu’il
efl: très-inftruâif fur notre conftitution, & parce
qu’il renferme les aveux les plus folemnels de la
part du troifieme ordre fur la prérogative des Fiefs.
Et qu’on y prenne bien garde. Le T iers-E tat
partoit d’une grande erreur, quand il préfentoit
toutes ces charges portées fur les feux, comme tom
bant fur le pauvre Peuple y puifqu’elles frappoient.
fur les Membres de tous les Ordres , poiïedans des
rotures ou des biens affouagés \ & c’eft ce qu’on ne
manquoit pas d’obferver de la part des Gens d’Eglife , Nobles feudataires , & Magiftrats privilégiés.
Mais un point majeur fe préfente là-deffus. Le TiersEtat convenoit que toutes les dépenfes dont on vient
de parler, dévoient tomber fur les feux. Il fe gardoit bien de demander que les Fiefs & les fonds
nobles en partageaient le fardeau. Sa prétention
�—
— n’avoit d’autre objet que celui de le faire partager
jjr
aux biens d’ancienne contribution. On regardoit
«HAP. IV.
donc alors, & on préfentoit au Parlement de Paris,
comme un principe incontestable , que toute la dépenfe relative à la levée , folde 8c entretien des Mi
litaires , devoit tomber fur les feux.
Et quand nous n’aurions pas ce monument, com
bien d’autres de toute efpece n’en trouveroit-on pas
dans les diverfes Délibérations des Etats 6c des Affemblées mêmes des Communes ? On a dit dans un
Droitpublic, ouvrage, que les F eudataires étoient obligés de lever
des Troupes & de les foudoyer. Cette étonnante pro
position a flatté les Membres du troisième Ordre,
qui l’ont accueillie comme une vérité démontrée.
Elle n’eft pourtant qu’une erreur inexcufable , qui
ne peut procéder que de ce qu’on a mal à propos
confondu le fervice militaire , constamment fupporté
par les feux, avec le fervice perfonnel du ban 8c de
l ’arriere-ban, formant la charge des Fiefs. Cette
confuSîon fe reproduit dans tous les ouvrages qui
ont paru fur la matière des contributions. On a dit
que toute la charge du fervice militaire retomboit
fur les Nobles, pour en conclure que toutes les
levées relatives à cet o b jet, doivent tomber fur les
Fiefs.
Tel
( 201 )
T el n’étoît pas le langage de nos peres en 1547,
ni dans aucune autre époque. Dans tous les tems
il a été d it , & on a tenu pour confiant, que les
levées des Troupes fe faifoient fur la maSTe des
feux , & des perfonnes foumifes à la taille, 8c que
la charge des Fiefs étoit acquittée par le fervice
perfonnel, ou par les preftations réglées dans le cas
du ban 8c~de^l’arriere-ban. C ’eft principalement
pour la levée 8c l ’entretien des Troupes, que les
tailles ont été établies, 8c que les dons ont été ac
cordés & augmentés dans les Pays d’Etats. Cela
fe démontre avec force 6c clarté, par la chaine
des titres conflitutionnels de la Province. C ’étoit
à raifon des guerres qu’ils étoient obligés de foute n ir, que nos anciens Souverains demandoient
des fecours à la Nation. Ils expofoient le poids
des dépenfes militaires qu’ils avoient à fupporter ;
& la Nation , en leur offrant des fommep détermi
nées , en ordonnoit la levée fur les feux.
Quelquefois les befoins étoient tellement prefîans ,
les cas qui les faifoient naître tellement extrêmes,
qu’ils requéroient le concours de tous les Ordres,
6c de toutes les efpeces de fervice. Alors il étoit
dit que les Nobles fe mettroient en armes, 8c qu’on
PART. II.
CHAT. IV .
«/
feroit des levées y foit; d’arbaletriers , foit dç lan-t
Ce
/
�ciers, foit de gendarmes , en nombre déterminé
par les circonftances ; & toutes ces dépenfes , foit
de lev ée, foit d’entretenement, étoient aftîfes fur
les feux. Ainfi , dans le même tems, dans les mêmes
E tats, dans les mêmes Àflemblées, on faifoit cette
diftin&ion fondamentale , fur laquelle on voudroit
s’aveugler aujourd’hui. En ftatuant qu-e les Nobles
fe tiendroient en ar(nes , il étoit décidé qu’ils rempliroient par là les devoirs qui leur étoient impofés
par les Loix & conditions de leur inféodation ; en
remettant fur les feux toutes les levées pécuniaires,
relatives au fervice militaire, il étoit également dé
cidé que telle étoit la charge des rotures : car après
ce qu’on a déjà d it, il eft de la derniere évidence
que toute levée impofée fur les feux , étoit, par
ce feul trait, fans aftion & fans aucune prife fur
les Fiefs, qui n’ont jamais été compris dans lès affouagemens.
Dans d’autres circonftances moins extrêmes., on
délibéroit les dépenfes militaires, foit'dans les Etats,
foit dans les Aflemblées des Communes , & l ’on ne
faifoit jamais difficulté de les afleoir fur les feux.
Levées, logemens , étapes ( i ) , ufteniiles , folde,
---------- -------------------- ------- :---—---—----------------( i)
Au fujet des étapes, voyez tous les Etats .& toutes les
AfTemblées qui en parlent * voyez fur-tout au fujet des vivres
(2 0 3 )
entretenement, tout étoit pris fur les feux , en compenfation de plus fortes fommes, que le malheur ou
la nécéflité des circonftances auroit mis le Souverain
en état de demander en augmentation du don gra
tuit. T el eft le voeu de la N ation, tel eft l’hom
mage qu’elle n’a jamais ceflé de rendre dans tous
les tems aux principes de notre Conftitution. Toutes
TAflemblée de la Nobleffe & des Communes, tenue à Riez en
1 589, où l’on délibéré la levée de neuf cens hommes de Cavalerie, fept cent Piétons, mille Pionniers, & la dépenfe pour le
paiement des diverfes T ro u p es, & entr’autres des Suiffes, de l’ar
tillerie , munitions, vivres & garnifons. On impofe pour tous ces
objets vingt écus par feu. V oyez l’Aflemblée des Communes du
6 Juin de la même année , qui impofë de plus dix écus par feu
pour les vivres de l’armée. V oÿez enfin l’Affemblée en forme d ’Etats
tenue à Pertuis au mois d’Ocfobre d ’après j vous y trouverez une
imposition de trois mille charges de bled &
avoine , à lever par
cotité de feux fur les villes & lieux de la Province, & une autre
de trois écus par feu pour munitions. On pourroit en rapporter
une foule d ’autres de la même force , & notamment l’AfTemblée
de 1590, portant impôt de deux charges de bled & une d’avoine
par feu pour l’entretien des forces étrangères $ celle de 1 5 91 , impofant deux charges de bled & deux d’avoine par feu> &c les Etats
tenus à Brignoles en 1 692, qui impofent quatre écus par feu pour
le rembourfement des gens de guerre, ainh que ceux de Riez ,
qui délibérèrent deux écus par feu pour les munitions.
C e ij
PA HT. II.
CH À?. IV.
�\
( 2 0 4 )
les dépenfes du fervice militaire tomboient fur les
feux , lorfque les Fiefs n’avoient rien à payer, parce
qu’on ne fe trouvoit pas dans le cas de la convo
cation du ban & de l ’arriere-ban.
Quelle doit donc être la furprife de tout le&eur
impartial, à l ’afpeû de toutes ces preuves fur lefquelles on ne peut former aucune efpece de con
tradiction ? Le Syndic du commun populaire , qui ne
fut établi qu’en IÇ49, à l’occafiondu grand procès
de la taillabilité des biens d’ancienne contribution,
avoit' donc raifon de dire , au nom du troifieme
Ordre , que toutes les dépenfes de la guerre , toutes
les preftations pécuniaires & relatives au fervice mi
litaire , tomboient fur les feux 3 & s’il ne s’en plaignoit p as, s’il reconnoiifoit que la prérogative féo
dale devoit exifter , quant à cet objet 3 s’il fe fervoit même de cette circonflance , pour en induire
que les biens d’ancienne contribution que les Sei
gneurs avoient acquis dans leurs Fiefs, dévoient en
trer dans tl’affouagement, & partager la charge des
feux , comment fera-t-il permis au troifieme Ordre
de changer aujourd’hui de langage & de fyfiême ?
Les Arrêts de 1549 & de 15 5 6 , auroient-ils al
téré ce point fondamental de notre Conftitution ?
N ’eft-il pas évident au contraire qu’ils l ’ont affermi?
(2 0 5 )
En foumettant à la taille les biens qui feroient dé'
tachés du F ie f, & reacquis après cette derniere épo- CHAP/IV
que , ils ont introduit un nouvel ordre de chofes,
pofé de nouvelles bafes fur les biens d’ancienne con
tribution 3 mais en même tems ils n’ont fait que
rendre toujours plus folides & plus inébranlables
les droits originaires, primitifs & conftitutionnels
des biens vraiment féodaux.
Ce droit auroit - il donc perdu de fa force par
- l’exécution qui a fuivi ces Arrêts ? Il en auroit bien
plutôt acquis de nouvelles , puifque depuis lors il
n’a jamais été contefté que toutes les dépenfes du
fervice militaire dévoient tomber fur les feux. Toutes
les AlTemblées, foit univerfelles de tous les Ordres ,
foit partielles , & de chaque Ordre en particulier , ont
conftamment reconnu le principe. Nous ouvrons les
regiftres de la Noblefle , nous parcourons ceux du
Pays ( 1 ) 3 nous en voyons fortir deux traits lumi-
( i ) Rien n’efl plus ancien & mieux fuivi dans la chaine de nos
Etats que l’ufage de rejetter les dépenfes militaires fur les feux.
En 1 374, outre les contributions délibérées volontairement par
tous les O rdres, chaque Bailliage & Viguerie fournit la portion
de lanciers & arbalétriers le concernant.
En 1429,
les Etats
délibèrent la levée de
cent cinquante
�( 206;
neux qui excluent tout prétexte de doute: i°. on
ne trouve aucune trace même de prétention de la
hommes d’armes, trois cens arbalétriers, en y
comprenant les
( zo7 )
part du troifîeme Ordre contre celui de la Nobleflé,
PART. II.
à l’effet de faire partager aux Fiefs les dépenfes mi GHAP. IV.
litaires ou les levées établies pour cet objet ; z°. les
Etats > & lès Affemblées même des Communes, ont
Terres adjacentes 8c celles de l’Empire, à {apporter par Bailliage
& par feu.
En 1396, lors de la guerre du Vicomte de Turenne, la taxe
des hommes de pied 8c des lances fut établie fur tout le Pays ,
c’efï-à-dire fur les feux.
En 1 536, on délibéré la levée de cinq mille cinq cens hommes,
8e tout ell rejette fur les feux.
En 1 537, les fonds manquoient ; on impofe fur les feux, &
le Tréforier fournit fur la reiponfion des Communautés. Alors on
convoqua le ban 8c l’arriere-ban, 8c de plus on leva des Troupes
qui furent payées par les feux. La même circonflance fe repro
duit en 1541. Il y efl dit que chacun fe mettra à fon devoir pour
faire le fervice du ban & de V arrière-ban, fuivant les Lettres du
Roi : voilà le devoir dés Fiefs rempli. On impofe fept florins un
fol par feu pour le paiement des deux mille hommes demandés
par le Roi : voilà la charge des rotures.
En 1568, il n’y a point de convocation de ban 8c d’arriereb aiiv
Les Etats impofent douze florins par feu pour l ’impôt du
vin , vingt-trois florins par feu pour la folde de trois cens hom
Les Etats de
1578 accordent quinze florins par feu pour 40000
liv. accordées pour les Troupes. Ceux de 1580 donnent 12000 liv*
pour la folde des arquebufiers à cheval , 8c impofent 12 fols
par f e u , outre quatorze florins quatre fols par feu pour la folde
de la gendarmerie.
Ceux de 15R2 impofent 12 fols par feu pour les dépenfes mi
litaires.
L ’Aflemblée particulière de 1580 avoit impofé pour' le même
objet 40 fols par feu ; une autre de la même année en avoit
impofé 15 par feu y celle de 1 5 8 1 , outre l’impofition de: 11 fols
par feu pour le Prévôt, avoit établi celle de 7 fols 6 den* par
.
feu pour dépenfes militaires. On retrouve par-tout les mêmes traits,
foit dans les Affemblées
des Etats, foit dans celles des-Com
munes. Depuis cette époque, toutes les dépenfes militaires font
rejettées fur les feux. Tel ell le tableau de nos Etats 8c des A f
femblées des Communes. On y trouve ce qui concerne les Trou
pes, folde, entretien, vivres, étape, logement, 8c par confequent
les Milices qui font nomément désignées depuis leur établîfiement
m es, & feize florins par feu pour les cas inopinés, 8c pour fournir
dans plufieürs Délibérations d’Etat , 8c notamment dans celle de
à la folde 8c entretenement dçs compagnies de Sifleron.
1639, &
dans toutes les Affemblées des Communautés laits
L ’Alfemblée de j 572 accorde 15000 liv. pour les fortifications,
cliftin&ion. Ces mêmes Etats impofent 8 liv. 10 fols par feu pour
8c impofe 50 fols par feu; celle de 1573 impofe 20000 liv. pour
les Milices. On rencontre les mêmes traits dans plufi'eurs Etats
la folde des quatre compagnies.
antérieurs 8c dans toutes les Délibérations pofiérieures.
/
�(208)
■i
— — conflamment reconnu que ces levées ne dévoient
p a r t . n. fe prencJre que fur les feux.
CH AP» IV.
.
.
.
Faut-il joindre encore l ’autorité des Arrêts dont
le concours avec l’aflertion des Auteurs locaux, ne
peut qu’établir une maxime refpe&able à tous les
Ordres ? Il fera facile d’y parvenir , en parcourant
rapidement ce que nous tenons en Provence, & ce
que nous avons conflamment reconnu comme réglé
inviolable au fujet du droit de forain dont les Sei
gneurs peuvent ufer, & qui a été définitivement
concentré fur la tête des Seigneurs poflëdant la moitié
de la Jurifdi&ion.
Chacun connoît la fameufe diftinâion des deniers
du Roi & du P ays, qui répond à celle des tailles
royales & négociâtes. Ces dernieres fe divifent en
deux parties 3 les unes concernent l’utilité des fonds,
les autres ne regardent que celle de l ’habitation.
Les Seigneurs ayant la moitié de la Jurifdiftion,
jouilfent du droit de Forain. Us y ont été main
tenus par l’Arrêt du Confeil de 1702. Ces principes
font connus de tout le monde ÿ les fources n’ont
pas même befoin d’en être indiquées..
Il eft également certain que les Seigneurs jouiflant
du droit de Forain, ne font pas fournis aux tailles
négociales concernant l’utilité de l ’habitation, mais
feulement;
(2 0 9 )
feulement au paiement des tailles négociales, con- p—■> 1■
n â y np » *
cernant l’utilité des fonds , quant à ce qui touche
.
1
1
CH AP. IV .
leurs biens roturiers ou d’ancienne contribution tant
feulement. Les biens nobles en font exempts dans
tous les cas, foit que les tailles négociales, ou les
deniers du Pays concernent l’utilité des fonds , foit
qu’ils ne tombent que fur l ’utilité de l’habitation.
Telle eft encore notre maxime ( 1 ) établie par
tous nos Auteurs , & par tous les Arrêts intervenus
fur cette matière. Les logemens & toutes les dépenfes des gens de guerre , ont toujours été re
gardés comme matière de tailles négociales relatives
à l’utilité des fonds 3 & fous ce rapport, les Sei
gneurs , quoique jouiflant du privilège des Forains,
y contribuent, quant à leurs biens roturiers. Mais
en pofant &C difcutant ainfi la queftion relativement
aux biens roturiers du Seigneur, les repréfentans
du troifieme Ordre ont toujours fuppofé & avoué
que les biens nobles & féodaux étoient exempts,
quant à ce , de toute contribution. (2)
( 1 ) V oyez le Nouveau Commentaire fur le Statut, tom. 2 ,
pag. 220 j La Touloubre, titre des biens nobles, art. 59 & 6o j
Boniface, tom. 5 , liv. 6 , tit. 4 , chap. 1 3 Decorm is, tom. 1 ,
col. 861.
Voyez l’Arrêt de Mouriés rapporté ci-deflus, part. 1,
chap. 3.
Dd
(2)
�\
( 2 1°)
Et quron ne dife pas que c’eft ici un droit ufurpé
PART. II.
depuis les tems où l’Adminiftration fut abandonnée
CHAP. IV .
à l ’Aflemblée des Communautés. C ’eft du fein des
Etats & de la Nation aflemblée , que fortent les
principes que Ton vient de pofer, fur tout ce qui
regarde les dépenfes militaires. En 160 7, par exem
ple,* on faifoit la diftimftion des tailles négociales ,
concernant futilité des fonds, & de celles concer
nant Futilité de l’habitation. Alors il n’étoit pas
queftion de rejetter les dépenfes militaires fur les
F iefs, mais feulement d’en faire partager les charges
aux fonds roturiers des Seigneurs jouiftant des pri
vilèges des Forains, & l’on reconnoifloit, fans diffi
culté , que les fonds nobles & féodaux en étoient
exempts. Ainfi , pour nous réfumer en deux mots,
les Fiefs font fournis à la charge du fervice perfonnel, dans les cas de convocation du ban & de
J’arriere-ban ; 6c tous les impôts, 6c toutes les pref-^
tâtions relatives au fervice militaire , font à la charge
des feux ( 1 ) .
(2 11 )
R«Pi
____________________________________________ ____PART. II.
CHA1\ V.
C H A P I T R E
V.
Appointemens & dépenfes à payer au Gouverneur.
Q u i pourroit croire , après les principes que nous
venons de pofer fur la Conftitution , que les Fiefs
doivent contribuer à ces objets? Ils font payés à la
décharge de la dette royale, 8c en diminution de ce
que le Pays doit au Roi. Les feux feroient plus
chargés , s’ils n’avoient à payer cette charge qu’ils
ont toujours fupportée depuis qu’elle exifte.
Avant le Réglement de 16 3 5 , qui réglé les ap
pointemens du Gouverneur 6c les frais de fa garde,
les Etats accordoient tous les ans des fommes plus
ou moins fortes , fuivant les circonftances, tant pour
fon entretien que pour fa garde ; 8c par un voeu li
bre , réfléchi, conféquent à nos principes locaux ,
ces fommes étoient aftifes 6c levées fur les feux.
ûirement le Tiers-Etat. 11 raifonnoit mal dans tous les lèns, même
(1 ) Le principe eft tellement vrai &
reconnu pour tel, que
fuivant fon principe,
puifque tous les Ordres fupportent avec
dans les Etats tenus à Riez en 1 5 9 1 , comme il fut propofé d’aug
égalité la charge des feux. Mais ne fort-il pas de ce trait l’aveu
menter les gamifons, le Syndic remontra que Meffieurs de la No-
bien formel que les charges pécuniaires du fervice militaire, ne
hlejfe ne pouvoient pas opiner en ce fa it , parce qu'il regarde
en-
dévoient être affifes que fur les feux ?
D d ij
�/
PART. II.
tHAPi
mU M *
WM 1
(m )
Nous ne finirions jamais, fi nous voulions en citer
\V»r tous les exemples.
A
On fe plaignit de l’excès des fommes demandées
pour cet o b jet, 6c q u i, dans certaines circonftances, excédoient les forces du Pays. Ces plaintes
produifirent le Réglement de 1635 , qui donne 36000
liv. au Gouverneur pour ion p la t, 6c 15000 liv.
pour la Compagnie de fes Gardes, fans que cette
fomme puiflé être augmentée dans aucun cas 6c fous
quelque prétexte que ce puiflé être.
Il efl: à remarquer qu’à l’époque de ce Régle
ment , perfbnne ne fe plaignoit que les dépenfes re
latives au Gouverneur fuflent prifes 6c levées fur
les feux. Tel étoit l’ufage conforme à nos principe^
constitutionnels, fuivant lefquels toutes les char
ges , tant royales que négociales , doivent être aflifes fur les feux, 6c jamais fur les Fiefs. Il efl
donc évident que Je Réglement de 1635 n’a rien
changé fur les principes de cette preftation 3 il n’eft
intervenu que dans l ’objet de la fixer, 6c non dans
celui d’y faire contribuer les Fiefs ou les fonds
nobles.
Quel motif 6c quel prétexte pourroit-on avoir,
pour les foumettre à cette contribution ( 1 ) ? On
(1) Les Etats de 1442 accordèrent au grand Sénéchal un don
WM
a d it q u e
du
par
le
t it r e q u i
f'e g le le s a p p o in te itie n s
G o u v e r n e m e n t , la c h a r g e é t o it lit té r a le m e n t re-
de quinze cent florins, qui fut pris fur les feux, comme tous ceux
qui furent accordés à cette époque. Ceux de 1439 lui avoient
fait préfent de trois mille florins, qui furent également pris fur les
feux. On demanda que les biens patrimoniaux des Eccléfïaftiques
fulTent fournis à la levée des dons confentis à cette époque. Les
Prélats réfifterent, Domini Prœlati non confenfiunt. La demande
fut accordée pro bonis patrimonialibus vel proprio nominc acquifuis. On étoit bien éloigné de demander alors la contribution
des Fiefs & des fonds nobles. L ’AfTemblée des Communes du 2 5
Juillet 1583 impofe quatre florins par feu pour le don du Gou
verneur. Les Etats de 1583 établirent le même impôt de 4 liv. par
feu pour l’entretien de la garde. Ceux de 1584 délibèrent aufïï 4 liv.
par feu pour le même objet. Le don de 4 liv. par feu efl renouvelle
par l’AfFemblée du mois de Juillet 1584, ainfî que par celle du mois
de Décembre 1585, & e n 1586.. Après ces époques, on trouve dans
toutes les AfTemblées & dans tous les Etats l’impôt délibéré pour le
don & la garde du Gouverneur, & la levée portée fur les feux.
On ne revient pas de la furprife où nous jette ce qu’on a dit dans
le traité du Droit public, pag. 54 , qu’en 1 621 , les trois Ordres affemb'lés prirent une Délibération qui fournit le Corps général du Pays
fans exception à Véntretenement de la compagnie d’ordonnance du Gou
verneur. Nous ouvrons le cahier de ces Etats ; ils font conformes à tous
les autres. On y trouve l’impôt de 5 liv. 2 fols par feu pour le
plat & d o n gratuit de M. le Gouverneur, & de 3 liv. 1 fol par feu
pour fa garde. Toutes les autres Délibérations, foit d’Etats, foit
d’AfTemblées, foit avant, foit après le Réglement de 163 5 , pré-
PART. II.
chap,
y.
�fèntent les mêmes traits. A p r è s ces faits bien confiâtes, il faut dire
avec le même Auteur, quï/ n ’y a p lu s aucune réflexion à faire.
On peut néanmoins obferver que quelques Communautés le prétendoient exemptes de cette contribution. De là pourraient venir
les mots fa n s ex c e p tio n , s’ils le trouvoient dans les Etats de \ 6 i \ .
Il n’en feroit pas moins vrai que l’impôt ne tomboit que fur les
feuxj & nous ajoutons de plus que les mots ne Te trouvent pas
dans le texte dont nous avons la copie. Au furplus, il ny 'avoir
qu’à voir les Etats de 1639, où l’on trouve qu’il fut impofé 4 liv.
5 fols 6 den. pour le p a iem en t de la fom rne de 51000 li v . accor
(2 1s)
niers du P a y s, ne s’entendent que pour les deniers
qui font le produit des feux , & ne s’appliquent
qu’à la caiflé du Pays , remplie par le produit de
l ’impôt fur les feux , indifféremment poffédés par
les individus des trois Ordres.
Ce qu’on vient de dire, ne fouffre point'de ré
pliqué dans l’ordre de nos principes locaux, & prend
de nouvelles forces dans leurs difpofitions. Dans
toutes les Délibérations de nos Etats 8c des Affem*
blées même des Communes , on trouve l’énonciation
du Pays y indiquant les feux, dont la pofleflion
appartient indifféremment aux trois Ordres. C ’eft
le Pays qui emprunte , qui impofe , qui délibéré,
qui difpofe de la deftination des deniers ; 8c tout
tombe fur les feux.
,
<.
>
Ce principe p ofé, le titre qui fert de Réglement
pour fixer les fommes à payer au Gouverneur, dé
cide notre queftion en faveur des Fiefs. Pour qu’ils
foyent contribuables à une levée quelle qu’elle foit,
il faut qu’ils foyent littéralement exprimés dans le
titre : l’énonciation du P ays, n’exprime que les
feux, c’eft-à-dire, les Communautés ou les ro-tures
dées p a r A r r ê t du Confeil du dernier M a r s 1655 à Monfeigneur
qui font partie des territoires municipaux 8c cadaf-
Ï 2I 4 )
jettée fur le Pays ; cfoù l’on a conclu que tous les
p a r t . ii. Q rcjre s
tQUS jes k j e n s du Pays doivent la fupchap.
j
v.
r
porter.
Ce raisonnement, fi fouvent réfuté, n’eft qu’un
fopliifrae. Le P ays, dans le fens & les termes de
tous nos titres conftitutionnels , n’eft rien de plus
que l ’enfemble des biens impofables. Ainfi les em
prunts faits par le Pays, font faits à la charge 8c
fous la refponfion des feux. Les fommes impofées
par le Pays, ne font aflifes que fur les feux. Les
Réglemens faits , les Loix intervenues fur les de-
le G ouverneur , tan t pou r fo n p la t & entretenem ent extraordin aire»
que pour la fo ld e & entretenem ent de f es G ardes pou r chaque
année*
\
traux.
O11 ne l’entendit jamais autrement en Pro
vence.
Ainfi le titre ne porte que fur les feux ,
PART. IL
CHAP. V ,
�(zi6)
■■ foit par fou*filence fur les F ie fs, foit par fa difcHAr. v p o tio n textuelle fur le Pays. Nos peres ne s’y trompoient pas avant Je titre. Ils impofoient fur le Pays-,
c’eft-à-dire fur les f e u x , pour les levées concernant
M. le Gouverneur & fa garde. Après 16 35, ils con
tinuèrent à impofer de même pour cet objet, c’eftà-dire , en portant l’impôt fur le P a y s, ou , ce qui
revient au même, fur les feu x . D evoit - on après
cela, faire naître des doutes fur la nature de cette
levée, & fur les fonds qui doivent la fupporter?
fciî?r°pag 53"
®n a dit au contraire que les Fiefs font obligés
de contribuer aux appointemens de ces Officiers ma
jeurs y parce qu'ils font difpenfés aujourd'hui des ap
pels militaires & des convocations. Les fommes qu'on
applique à ces Officiers font pour un fervice auquel les
Pojfédans-fiefs font principalement defin es par leur
état & par leurs Fiefs. Le fervice du Gouverneur &
du Lieutenant général tendent à la défenfe commune....
Pourquoi les Pojfédans-fiefs d'aujourd'hui voudroient-ils
charger le Tiers-Etat feul de payer cette fomme ?
Encore un coup , il ne s’agit pas ici du TiersE tat, mais de la diftin&ion des biens impofables 6c
de ceux qui ne le font pas. Il ne faut pas interroger
les Seigneurs d’aujourd’hui ; il faut fuivre l’exemple
de nos peres, & ne pas perdre de vue les vrais prin
cipes
(2 17 )
cipes de notre Conftitution. Les Seigneurs d’aujour_j_d’hui ne veulent que ce que tous les Ordres de la PART I1
Province ont toujours voulu 6c dû vouloir, tant
dans les Etats que dans toutes les Aflèmblées des
Communes. Si l’on regarde cette dépenfe comme
militaire, elle tombera fur les feu x , la chofe eft
déjà démontrée. Veut-011 la regarder comme munici
pale? Les feux devront encore la fupporter. Fau
dra- t - il la confidérer comme repréfentative d’un
impôt royal ? Sous ce rapport encore, elle deviendra
<
la charge des feux ; 6c noùs dirons fur cet o b jet,
comme fur tous les autres, que les Fiefs font fondés
en droit commun, en titres 6c en poffeiïion : en
droit commun , parce qu’il eft de la nature des Fiefs
de n’être fournis qu’au fervice perfonnel du ban 6c
de l’arriere-ban; en titres, parce que les deux O r
donnances conftitutionnelles de Louis IL 6c de René
exemptent les biens féodaux de toute prédation pé
cuniaire, quel, que puiflè en être l’objet j en poffeffion , puifque dans tous les teins connus, fans au
cune exception, le plat 6c la garde du Gouverneur
n’ont jamais ceffé d’être aiîis fur les feux.
« Ouvrons, nous dit-on encore, les anciens procès- ^ .
Droit public,
verbaux des Affemblées politiques du Pays. Nous y pas' î3,
trouverons que les Nobles contribuoient aux dépenfes
E e
■
r
�ïSÉI- '•
( ll8)
■ ....■ des troupes, même de celles qu ils
commandoient. Com’ * ment ne pas admirer l’imprudence de cette invita
tion ? C ’eft précifémant dans les faftes politiques de
la Nation que l’on trouve de nouvelles armes pour
combattre le fyftême dont on vient de développer
l’erreur. On y trouve la preuve lumineufe, conftante 8c non interrompue du rejet de toutes les
dépenfes militaires fur les feux. Jamais les Etats
6c les Communes n’ont ofé prétendre que ces dé
penfes duflent porter far les Fiefs. Jamais cette pré
tention n’a été mife au jour pour les appointemeris
8c la garde du Gouverneur. Dans tous les tems,
PART II
la Nation aflemblée, 8c les Communes elles-mêmes
n’ ont ceffé de délibérer le rejet plein 6c abfolu de
1
* •; ' ?
' y»
•
cette charge fur les rotures.
Et puifqu’il faut ouvrir tous les regiftres qui peu
jr
[
T
vent nous guider fur l’hiftoire de nos impofitions,
8c nous fournir des lumières fur la contribution des
Yr* •
i-+
*
»
Rcg.i, foi. Ordres, ouvrons ceux de la Nobleffe , nous y trou401.
J
verons qu’en 1600 , il fut queftion de bâtir un hôtel
pour M. le Duc de Guife , Gouverneur; que quel
ques Membres de l’Ordre infinuerent dans l’Aflemblée du 13 M ai, qu’il convenoit que le Corps of
frît d’entrer dans cette dépenfe ; qu’en conféquence
il fut volontairement accordé qu’il feroit levé la
\
( 2 I9 )
fournie de 3000 liv. pour cet ob jet; qu’il fut dit
dans une autre Aflemblée du 26 Févriér 1601 4 que PART. H.
GH Àp.
cette fournie n’avoit été fournie , & ne feroit déli Ibid. fol.
vrée qu’en confidération die' la perfonne de M. le
i,
Duc de G u ife, & que ce dernier ceffant d’êtrç Gou
verneur , ou venant la maifon à être vendue , l’Or
dre reprendroit les 3000 liv ., fauf à la Communauté
de vendre la maifon, ou d’en difpofer comme elle
trouveroit bon.
v/
En 1641 , le Comte d’Alais ayant pris fon loge*- Reg. 1 1 fol.
ment dans un autre quartier , 6c délirant qu’on eut : 6<f.
pour lui le même égard qu’on avoit eu pour M. Iç
D u c de Guife , la Municipalité ne fit pas difficulté
de fe prêter à fes vues. Il fut queftion de vendre
l ’ancienne maifon , ÔC d’en acheter une auprès de
l’hôtel où réfidoit le Comte d’Alais. La Nobiefle
y
fut priée de ne pas exiger les 3000 liv. , 8c de confentir à ce que le prix de l’ancienne maifon fervît à
en acheter une nouvelle , fous les conditions 8c
les réferves portées dans la Délibération de 1601 ;
elle voulut bien s’y prêter. La ville d’Aix a de
puis difpofé de cette maifon ; 8c l’on ne voit
pas dans les regiftres de l’O rdre, 8c dans la chaine
de fes affaires qu’il lui ait été fait compte de cet
article*
E e ij
.
IL.4
�(220)
- i! N qüs lie citons pas ce tra it, pour en faire un
PART. II.
1
p’v# reproche à la Communauté d’Aix ; mais pour dire
que fes Adminiftrateurs , Procureurs du P a y s, con
venaient alors que la Noblefle ne devoit rien four
n ir, qu’elle n’avoit accordé les 5000 liv. que comme
un don volontaire qu’il lui étôit libre de reprendre;
& quand ces aveux ont-ils été faits ? E11 1600 &
1601 , époque où l’on impofok fans difficulté, fur
les feux, toutes les fommes délibérées , tant pour
le don , que pour la garde du Gouverneur ; & en
1641 , tems poftérieur au Réglement qui fixe le
plat duGouverneur & fa garde à 51000 liv. , tems
encore où l’on reconnoiffoit, fans aucune efpece de
tontradiftion, que cette fournie devoit être afîife &
levée fur les feux. Nous ne parlons pas ici du
Lieutenant de Roi de la Province , puifque cet ar
ticle eft de la même efpece que celui du Gou
verneur , & qu’il doit être régi par les mêmes prin
cipes.
(iz i )
(ni
*,A 34:
il O .c
r r- i I
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CHAPITRE
I U;
ï 1 J,~' . , La Maréchauffée.
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PARt. II.
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des
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itidÜ sb -7
à
la
sû r e té p u
b r ig a n d s
q u i l e s iri~
Drtfit pu
blic ,pag. 71.
C ’eft ce qu’on a dit au nom du trioifieme
Ordre ; d’autres difent , fans l’imprimer, que ces
frais font une partie des charges des Juftices feigneuriales. Il échappe à certains défenfeurs dii TiersEtat, de prétendre que les Fiëfs devraient les fupporter en entier.
Il eft pourtant certain que depuis l’établifTemént
du Prévôt & de la Maréchauffée , les Etats & les
AfTemblées en ont conftamment pris les fonds fur
les feux. Cela s’eft pratiqué de même fans difficulté
jufqu’en 1769. La Maréchauffée fut établie en Pro Traite fur
l'Adminiftrac.
vence en 15 77. On a pu cônnoître dans un ou du Comte deProvence ,
vrage public, que les Etats de 1 6 1 2 , impoferent, tom. 1 , pag.
pour cet o b jet, 5 liv. par feu. Il faut tenir pour
indubitable, que depuis l ’établiffement de la Maréchauffée , la N ation, foit dans fa plénitude, & par
un vœu des trois Ordres, fdit dans les Aflêmblées
des Communes, a conftamment décidé que cettè dé-
�PART. II.
CHAI*. VI.
(*** )
penfe ne regardoit que la maffe des fonds impofahles , c’efr-à-dire, les feux , a Tëxctufîori dés Fiefs.
Le premier vOeu enjfutüiiêiiie porté dans une Affemblée des Communes ^ tenue le 15 Mai 1580. On
y délibéra l’impôt de trois florins par feu , pour les
arrérages dus au Prévôt. Cette levée à conflamment
été -ordonnée par lqs Etats ou par les Affemblées,
fur les feux, d’abord fous la dénomination de frais
du Prévôt y & enfuite fous celle de folde ou paye
de la Maréchaulfée. Il ne s’eft jamais élevé de conteftation. fur cet objet ; & jufques en j 769 inclufivement, on avoit regardé cette dépçnfe , comme
tombant fur les feux, & comme ne pouvant tomber
que fur eux.
Qui ne voit à préfejnt que cetîte poffeflion n’eft
qu’une conféqvience , & la pure exécution de nos
titres conftitutionnels , qui mettent nos Fiefs à l’abri
de tout impôt royal & municipal ? Elle tient à ce
principe refpeâafcle & toujours refpeéfé par tous les
Ordres , que lesv biens nobles ne font impofables ,
ni pour les deniers du R o i, ni pour ceux du Pays ;
& c’efl fur la foi de ce grand principe, que les feux
ont reçu les acGroiffemensf énormes, qui ont énervé
la plupart des Fiefs du Pays.
Que n’aurions-nous pas à dire , en raifonnant fur
la nature même de cet établiffement j & en la ra- SSTT*
prochant des principes locaux qui règlent la pré- OTAP, V1
rogative des Fiefs de Provence? Il en naîtroit une
conféquence, dont nos peres ont reconnu la jufti&e
pendant près de deux flecles.
T
7
Cet état des chofes a changé par le vœu de l’Afe
femblée des Communautés tenue à Lambefc en 1769.
Il y fut délibéré de rejetter cet objet de dépenfe fur
la capitation , c’efF-à-dire , qu’on foulagea les feux
pour irtipofer les têtes.
jiCette étonnante opération fut l’effet d’un de ces
■
mouvemens dont on trouve peu d’exemples dans
les Adminiflrations bien réglées. Le Gouvernement
accordoit une augmentation de Maréchauffée qu’on
lui avoit demandée. Mais il vouloit que la Province
fupportât la moitié des frais de cette augmentation.
On avoit demandé que cette augmentation fût fupportée par le Gouvernement, parce que la Maréchauffée efl à la charge du Roi. On avoit raifon
fur le principe : mais le Gouvernement ne vouloit
pas revenir fur cet objet j & fi la Maréchauffée efl
à la charge du R o i, les deniers levés pour cet objet
forment donc une charge royale dont les Fiefs font
t
conflitutionnellement exempts.
Quoi qu’il en fo it, il avoit été unanimement con-
�( 224 )
venu, dans le comité de la veille, que les propo
rtions faites fur cet objet par le Gouvernement ne
feraient point admifes. La plupart des Membres du
comité revinrent de cçtte opinion dans les pour
parlers du foir, ou par les réflexions de la nuit ,
6c p enfer ent, qufil falloit adhérer aux offres du Gou
vernement* L ’Afiçflêur n’en fut pas iuflruit. Ü fut
doïicifrien
étonné,
quand lesv Membres
du comité
•i
.
portèrent un vœu contraire à ' celui qui avoit été
préparé la veille. Il fe crut joué ; il y mit du perfonnd. Il propqfa de fon chef une opinion à laquelle
perfonne n’avoit lieu de s’aptendre^ Ce fin celle de
porter la charge de la Maréchauflee fur la capitar
tion j 6c ce vœu , qui n’avoit pas été réfléchi, fut
accueilli par la pluralité des fuffrages. On ne vit
pas alors qu’une impofition par tête efl la plus dure
dans l’ordre des principes \ la plus réprouvée, furtout fuivant l’e/prit-î. 6c les ~maximes de* notre ^Conftitutiçn. On jne^vit pas que, cette opération affranchiffoi^ de cette contribution , tous les, Officiers,
gens en place 6c penfionnaires , qui payent leur capi
tation au Tréfor royal , 6c par retenue fur leurs
gages, appointçmens ou penfions. La Délibération
fut prife , par la prépondérance de trente-fix Com
munautés, 6c des deux Procureurs joints pour le
troifieme
(2 2 5 )
troifieme Ordre , fur le vœu des deux Députés de
chacun des deux premiers. Ce vœ u, réduit à quatre CHAn yi
repréfentans, 11e pouvoit qu’être étouffé par le nom
bre de ces contradicteurs , toujours prêts à fe foumettre au joug des propofitions faites par l’Affefiêur.
Tous les Adminifirateurs d’alors font instruits de
cette anecdote , qui forme encore une preuve de la
prérogative féodale : car l’Afiéfiéur n’ofa pas fe li
vrer au travers de prétendre que les biens nobles
clufiént être frappés par les dépenfes de la Maréchauffée. Il fe rejetta fur la Capitation , en reconnoifiant l’impuifiance de rien prendre fur les Fiefs.
Pourquoi donc fe plaindre aujourd’hui de ce que
les deux premiers Ordres protefierent contre cette
Délibération ? Les véritables droits du troifieme O r
dre y font autant bleffés que ceux des deux pre
miers. C ’efi: fur-tout le peuple qui fe trouve foulé
dans cette converfion de l ’affife de l’impôt. Le Tra
vailleur qui fe courbe- vers la terre , l’Artifan qui
ne trouve fa fubfiftance 6c celle de fes enfans , que
dans le produit de fa fueur, payent une charge
qu’ils ne fupportoient pas auparavant , 6c qu’ils n’auroient jamais dû fupporter. Telles font les réfle
xions que tout bon Citoyen doit faire fur l’opéra
tion de 1769. La Nobleflé n’a jamais dit qu’elle ne
Ff
�( 226 )
dût pas être comprife dans la capitatioii, qui forme
un objet perfonnel -> & nous ne parlons pas ici des
franchifes de cette efpece. Elle ne fe prévaudra pas
de ce quelle marche toujours arméey & les principes
de dignité qui la gouvernent, l’empêcheront toujours
de répondre à tout ce qui n’eft que perfiflage. Mais
elle dira, & toutes les perfonnes impartiales St juftes
le diront avec elle , que le rejet de cette charge fur
les têtes, eft autant inconftitutionnel que contraire
à tous les droits enfemble ; que l’aflife de l’impôt
fur les feux, étoit fondée en titres St en pofléffioii;
que le parti de l’afleoir fur les têtes , eft double
ment injufte St même atroce, foit parce qu’une
grande partie de la Nation , prife dans les trois Or
dres , n’en partage pas le fardeau , foit parce que
cette partie , qu’on peut véritablement appeller le
pauvre Peuple , en fupporte la charge contre tout
droit & raifon , & même contre les principes de
l’humanité.
PART. II.
C H A P I T R E
VIL
CHAP. VH.
Emprunts 6* Dettes.
J l eft naturel que celui qui a fait l’emprunt paye
la dette. On ne le prétend pourtant pas de même,
dans* le fyftême de i ’infurre£Hon~du troifieme Ordre
contre les deux premiers. On y dit que les Procu
reurs joints pour les deux premiers Ordres dans un Droit public,
Pag- 57.
tems, & les deux premiers Ordres dans Vautre , ont
afjîflé à Vétablit]ément de toutes les anciennes & nou
velles rentes y que comme Adminiflrateurs , ils ont ac
cédé aux emprunts.................comme habitans y ils ont
profité de Vemploi des fommes empruntées ; comme ci
toyens ils s'en font chargés à la folidaire avec le
Tiers-Etat.
Tout cela prouve qu’on a raifonné fur notre Conftitution 7 fans fe donner la peine de l’approfondir.
Les emprunts n’ont jamais été faits que fous la refponfion de la matière impofable. Combien d’exem
ples ne trouve - 1 - on pas dans nos Etats & Aftemblées ( i ) , d’emprunts délibérés & rembourfés ? Ils
"
■* • . . . .
( i ) L ’Aflemblée des Communes en 1591 délibéré huit écuspar
feu pour rembourfement. Les Etats de Riez de h même année
F f if
�( 228 )
étoient délibérés à la charge des feux. Ils étoient
rembourfés par le produit de l’impôt fur les feux.
Qu’importe que les emprunts foient délibérés , foit
par les Etats aflemblés, foit dans les Aftêmblées in
termédiaires ? Ces emprunts ne fe font jamais que
par le Pays 8c pour le Pays , c’eft-à-dire , par les
repréfentans des feux 8c pour les feux.
Les Etats les délibèrent ; mais c’eft pour les ro-
déliberent divers emprunts pour dépenfes militaires, & ces c m*
prunts furent enfuite payés par les feux. Ceux tenus dans la meme
ville en 1592 imp.ofent deux écus par feu pour le rembourfement
des dettes. Même Délibération dans les Etats tenus à Brignoles en
1593. Il eft fans exemple qu’011 ait ofé feulement prétendre que
les biens nobles fuffent fournis à contribuer au rembourfement des
fommes empruntées. Les Etats de 1639 f°nt fur-tout à remarquer
là-deffusj ils impofent 1 liv. 4 fols 6 den. par fe u , pour payer les
pendons des 51000 liv. empruntées par le Pays en l ’ année 1635,
à tant moins des fommes accordées au Roi. Voilà deux traits éner
giques. Les emprunts tombent en moins impofé pour les charges
courantes. D ’autre part, ces emprunts font faits par le P a y s, &
ne tombent que fur les feux, auxquels feuls il eft donné de repréfenter le Pays. Les emprunts font tellement à la charge des
feux, que dans les Etats de 1 392, le Pays ayant befoin d’em
prunter , plufieurs Seigneurs eccléfiaftiques & féculiers fe conflituerent cautions de l’emprunt. Auroit-on eu befoin de ce caution
nement, ü l’emprunt eût lié les Fiefs & les domaines de i’Eglife ?
( 229)
turés poffédées par les trois Ordres. Ils engagent
les biens qui compofent la généralité du Pays 5 mais
cette généralité n’eft que celle des rotures , 8c non
les Fiefs qui forment une clalfe de biens à part, 8c
non comprife dans la généralité du Pays. Ce font
les trois Ordres qui délibèrent l’emprunt 3 mais ce
font les feux poffédés par les trois Ordres qui le
payent. Jamais rAlfemblée intermédiaire n’eut le
droit d’engager les Fiefs ou les biens nobles. Ja
mais les Etats eux - mêmes , en délibérant des em
prunts , n’entendirent que les biens nobles 8c les
Fiefs en fuftent frappés.
D ’ailleurs , de deux chofes l’une : ou l’emprunt
eft fait pour les dépenfes courantes , ou il eft fait
pour prêter crédit au Roi. Dans le premier cas , il
tombe en moins impofé fur les feux. C ’eft donc aux
propriétaires des feux à le payer. Dans le fécond
cas , les fommes empruntées pour le Roi font dé
duites avec les intérêts fur les importions fubfé. 1
quentes , qui forment la charge des feux. Quel pré
texte pourroit-il donc refter, pour y foumettre les
Fiefs 8c les fonds nobles? Les Seigneurs donnent
leur voeu dans les Etats , ou par leurs repréfentans
dans les Affemblées intermédiaires. Ils ont le droit
de le donner , foit comme Seigneurs 8c protecteurs
p a r t . 11.
CFIAP. VII.
�I
( 2 J ° )
PART. 11.
CHAP. VU.
de leurs F iefs, ce qui leur donne titre pour entrer
aux Etats, foit comme pofléfleurs de biens roturiers
& taillables, foit enfin comme payant les reves hors
de leurs Fiefs. Prote&eurs
poflefleurs des feux
ou des rotures, c’eft à ces différens titres qu’ils
coopèrent à l ’emprunt ; mais leurs F iefs, leurs fonds
nobles font étrangers à tous ces objets, puifqu’ils
les pofledent conftitutionnellement, avec toute im
munité des charges , tant royales que de la commu
nion, & fous la fimple foumiflion du fervice perfonnel , dans le cas du ban & de l’arriere-ban.
C ’efl: ici qu’il efl: tems de dire un mot fur la fon
dation de M. de St. Vallier. On ne s’attendoit pas
que cet objet dût jamais être compris dans les mo
tions faites au nom du T iers-E tat. Les Vigueries
fe chargèrent des fonds de cette fondation en 1756.
Elles en firent ce qu’elles trouvèrent bon ; St cer
tainement il n’en entra pas un fol dans la caille
des Fiefs & des fonds nobles \ &t l’on ofe infinuer
que les charges de ce capital doivent être partagées
par cette caifle , parce que les Procureurs joints des
deux premiers Ordres accédèrent au contrat dans
une Aflemblée intermédiaire. Sans doute ils y confentirent comme tous les Députés des Commnautés.
Mais y confentirent-ils, pouvoient-ils même y con-
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fentir autrement que comme Députés des deux pre- ;
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r
PART. II.
miers Ordres intéreflès comme le troifleme, dans CHAP, V15.
l’Adminiftration des feux ? Pourroit-on prendre un
engagement valable pour la généralité des feux, fans
le concours des deux premiers Ordres ou de leurs
repréfentans ? Le mandat des repréfentans de ces
deux premiers Ordres roule-t-il fur tout autre objet
que fur ce qui concerne les feux ? Pourroient - ils
donner des engagemens valables contre les droits des
Fiefs & des biens de l’ancien domaine de l’Eslife
?
O
Ces engagemens pourroient-ils être légalement confommés autrement que par une Aflemblée de la Noblefle pour ce qui concerne les Fiefs , & par une
Aflemblée générale du Clergé provincial, quant à
ce qui concerne les biens de l’ancien domaine de
l’Eglife? Voyez aufli ce qui s’en efl: enfuivi. L ’ Ordre
de la Nobleflé 11e fut point confulté ; celui du Clergé
ne le fut pas non plus. Tout fut fait & confommé
par l’Adminiflration intermédiaire, qui ne pouvoit
représenter que les feux. Voyez de plus ce qui s’e/1
fait en conféquence. On a conflamment obfervé de
rejetter furies feux les charges de cette fondation,
dont les fonds avoient été verfés entièrement dans
la caifle des feux.
Il efl vrai que ces charges font en faveur de la
�O rO
«■■■
■ Noblefie fiefée 6c non fiefée. L ’application en eft
pari . il pa*te ar jes L 0jx refpeftables 6c éternelles de la
CHAI». VIr.
A.
1
fondation. La Noblefle n’a pas fourni les fonds,
mais le Fondateur les a donnés pour qu’elle en pro
fitât. Les Adminiftrateurs des feux les ont reçus,
fous la promette 6c la charge de l’emploi des in*
térêts déterminé par la fondation. Le Fondateur
n’a contrafté qu’avec les feux. Comment les Fiefs
qui n’ont pas profité des fonds pourroient-ils être
déclarés contribuables à cette dépenfe ? On ne s’eft
pas trompé là-dettus, 6c les rentes procédant de ce
capital, comme toutes les autres, ont été constam
ment prifes 6c réparties fur les feux.
Ainfi, furies objets des dettes, fans en excepter
celles de la fondation de M. de St. V allier, la pré
tention du troifieme O rdre, fi toutefois il ofe jamais
la former, trouvera toujours contr’elle les principes
de notre Conftitution , ceux du Droit commun, les
maximes de notre Administration provençale, &
l ’exécution confiante de tous les emprunts faits par
le P ays, dont le fupport en entier a toujours été
rejetté fur les feux. Jamais le Corps de la Noblefle
n’a emprunté que pour les dettes particulières qu’il
avoit à payer ; 6c dans ces occafions il a payé fes
dettes fans le fecours des feux. La modicité de fes
reffources
( 2?î)
refiources ne lui permet pas de recourir à cet allé
PART. II.
gement paflager, 6c qui, pour peu qu’on s’oublie, CHAP. VII.
conduit à la deftru&ion. De là fa réfolution conftante de ne plus emprunter. Quand l’occafion d’une
dépenfe fe préfente , elle fait les plus grands efforts
pour payer ; 6c certainement elle n’a jamais compté
ni dû compter que les emprunts faits par les feux ,
pufîent dans aucun cas 6c fous aucun prétexte être
reverfibles fur les Fiefs.
C H A P I T R E
. . . .
VIII.
#
Création & extinction d'Offices.
création d’Oflices eft un impôt déguifé pour
le Peuple, qui racheté l’Office pour l’éteindre. On
l’a dit dans les réclamations du T iers-E tat, 6c ce
mot doit refter , parce qu’il renferme une vérité dont
il n’eft pas même permis de douter. C ’eft parce que
toute création d’Offices efi un impôt, que les biens
nobles doivent en être exempts. Auffi cette réglé n’a-tTOUTE
elle jamais été méconnue en Provence. Il eft vrai
que la Noblefle a fait par deux fois des contribu
tions pour les Offices \ l’une en 15 3 7, à raifon de
Gg ' ;
,
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,■
ghapTvi!!
( * 54)
ces nombreufes créations qui furent faites pour la
rançon de François Premier ; l’autre, en 1584, par
voyez ci- £omplaifànce pour la Reine mere , Catherine de Me?
îdici'si^ ÔC en exécution des paroles que les principaux
Adminiftrateurs de l’Ordre lui avoient données lors
de fon paflage en Provence. Mais on fen t, après
tout ce qui a été dit ci-deflus , que ces deux contnbutions furent volontaires ; Tune , à raifon des circonfiances majeures pour lefquelles les Offices avoient
été créés ; l’autre , enfuite de l’engagement pris par
les principaux Adminiftrateurs du Corps.
Mais nous demandons à préfent, qui a payé l’extinétion de tous les autres Offices qui ont été fucceffivement établis dans la Province ? Il en fut créé
fans bornes & fans mefure en 1659. Plulieurs de
ces établiflémens ne furent point reçus ; celui des
Prélidiaux eft de ce nombre. L ’hiftoire nous dit que
Bouche, tom. la malignité du Jiecle étoit trop grande , pour les faire
tous avorter. Mais il fallut payer pour plufieurs,
dont le Gouvernement accorda le rejet, parce qu’il
étoit légal & nécelTaire. L ’Aflêmblée des Communes
de 1639 délibéra fur ces Offices , qui furent éteints
ou rachetés. Elle ordonna que le montant en feroit
ftfis dans la caille du Pays. On fe garda bien alors
de prétendre que les Fiefs duflent y contribuer. Au
O 35)
. .
.
contraire, il réfulte des titres.du tems d’alors , que
Part . ii.
quelques-uns des titulaires des Offices nouvellement CHAP. VIII.
eréés, ayant voulu porter leurs fonftions dans les
diftri&s des Juftices feigneuriales , la Noblefié fe
montra vivem ent, & délibéra qu’il ne falloit pas
le permettre , d’autant que, fuivant la Conftitution , Délit», de la
Noblcfle »reg.
les établiflémens faits par le Roi dans les Juf i , foi. 168.
tices , ne pouvoient jamais avoir lieu dans celles des
Seigneurs qui les poflédent en pur patrimoine.
On a donc fait une inutile diflértation fur les Droit public >
pag J6 & fuiOffices de Commiflaires aux failles réelles qui avoient vaoccs.
été créés par l ’Edit de 1689. Ces Offices, ainli
que ceux de Contrôleurs aux failles, n’étoient que
des impôts. Le Gouvernement excitoit le peuple à
les abonner fk à les éteindre. Ces extinctions furent
payées, comme elles dévoient l’être, parles fe u x ,
indiftinÔement poflédés par les Membres des trois
Ordres. Cela fut fait fans réclamation , parce qu’en
effet, l’impôt, foit direét, foit indirect, ne peut
tomber que fur les feux.
De là vien t, que le Pays ayant acquis en 1697
les Offices de Mefureurs de bled, créés pour les
befoins de l’E tat, & les ayant éteints, ainli que
ceux d’Infpeôteurs , Viliteurs , Contrôleurs aux
entrées des eaux de v ie , vins & autres boiflons >
G S ij
�N
(zj6)
la Noblefle refufa de payer. Les Procureurs du Pays,
PART. II.
fiiivant leur marche ordinaire, firent rendre une
CHAI*. VIH*
Ordonnance par le Commiffaire départi , qui fixa
la portion que la Noblefle de voit fupporter fur cet
l’oppofition de l ’Ordre, les
Rcgift. He la abonnement ; 8c fur
NoblelTe.reg.
reconnurent que tout devoit être pris
i , fol. î 8 4 Sc Aflemblées
7o£.
fur les feux.
Ce fut en force de ce principe, qu’il a été re
connu 8c jugé par des Arrêts, tant du Confeil que
de la C ou r, que l’établiflement des Greffes de l’Ecritoire , ne peut pas porter fur les Juftices feigneu*
riales.
Les Seigneurs contribuent fuffifamment à toutes
ces dépenfes , par les levées qu’ils fouffrent fur les
biens roturiers qu’ils pofledent, foit dans leurs Fiefs, '
foit ailleurs. Il eft quelquefois arrivé que le JRoi a
créé des Offices, avec attribution de droits 6c de
fondions dans les Juftices feigneuriales. Ainfi, par
exemple, en 1693, 1694 8c 1699, il fut créé des
Rf gift. de la
■NoblclTe, rrg.
taxes fur les Offices de Judicature dans les Fiefs,
53J>
55ï » 54° »
ÎÏ* . 573 » fur ceux de Procureurs 8c Subftituts dans les mêmes
» *•
Juftices. Il en coûta à la Noblefle 75000 liv. pour
faire cefler tous ces établiflemens. Chacun fait qu’au
commencement de ce fiecle , les Gruyeries ont été
créées, 8c que la Noblefle les a éteintes. De là,
0
17)
deux confêquences : i°. quand les befoins prefian^
PART. II.
de l’Etat ont forcé le Gouvernement de demander e u A P . vm.
des fecours pécuniaires aux Fiefs , par la voie de
la création d’Offices , ces établiflemens ont été faits
dans les Juftices feigneuriales ; z°. dans ce cas, la
Noblefle a payé feule l’impôt, fans demander la con
tribution des feux. Comment donc les Repréfentans des feux pourroient-ils demander la contribu
tion des F iefs, quant aux créations d’Offices, qui
ne tombent que fur les feux, 8c non fur les Fiefs?
On diroit en vain1 que le Seigneur profite de l’extinftion. La création étant à la charge de la com
munion, le Seigneur contribue 8c paye fa portion
par la taille de fes biens roturiers , 8c par les im
pôts fur les confommations. Ne pourrions-nous pas
dire à notre tour , que la plupart des Citoyens du
troifieme O rdre, profitent aufli du bénéfice naiflant
de l’extinftion des Offices dans les Juftices feigneu
riales ? Que par l’établiflement des Gruyeries , la
Noblefle a rendu aux Communautés le fervice im
portant , ineftimable , de n’être pas foumifes aux inconvéniens fâcheux, quelquefois déplorables, des
Maîtrifes? Cependant la Noblefle a payé toutes ces
extinftions , fans rien demander aux Repréfentans
des feux. Il étoit donc plus qu’inutile de venir
�rale du Pays de Provence. Ils ne font donc pas
frappés par fon Adminiftration. Ils ne doivent par
conféquent pas contribuer aux dépenfes que cette
Adminiftration entraîne. Les poflèfleurs des Fiefs
font Adminiftrateurs dans les Etats; mais les Fiefs
ne font pas adminiftrés par les Etats.
Nous ne dirons pas que les Fiefs ont leur atnniniftration particulière, dont ils payent feuls les
charges , fans que les feux y contribuent ; que par
conféquent les Fiefs ne doivent pas contribuer à
( 239 )
poids, il n’en eft pas moins certain que tels font
PART. U,
les principes de notre Conftitution, que les Etats CHAJP. IX.
n’ont aucun droit d’adminiftration fur les Fiefs.
A in fi, dans les premiers tems, lorfque la Noblefli:
n’avoit point encore de régime particulier, avant
l’époque de 1549, les Etats impofoient toujours
pour les cas inopinés., & ces impofitions étoient
prifes fur les feux. Il y en a d’ exeniples tout autant
qu’il y a d’Etats , & cela réfultoit même de la nature
de nos principes locaux ; car les Fiefs n’étant £ra.p+
pés que dans certains cas par des impofitions, & ne
pouvant jamais l’être que par des impofitions vo
lontaires, il eft bien fimple que les frais d’adminifi
tration ne pou voient être qu’à la charge des feux.
Ce n’eft pas affez que d’avoir un titre qui exempte
les Fiefs de toutes charges relatives aux deniers du
Roi & du Pays. La Noblelfe a de plus les prin
cipes locaux d’après lefquels les Fiefs ne font & ne
furent jamais compris dans la communion, repréfentée par les trois Ordres propriétaires des fonds
impofables.
Quels font les cas inopinés pour le fupport defquels on impofoit fur les feux , & jamais fur les
l ’adminiftration des feux repréfentant la généralité
Fiefs ? Cette défignation comprenoit abfolument &
du Pays ; quoique cette raifon foit du plus grand
indiftin&ement toutes les dépenfes d’adminiftration,
c z m
L-iiLiiiLü rebrouiller fur ces excinûions d’O fiices, dont les
^
fonds ont été payés de part & d’autre , fans regret
& fans retour,
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CHAPITRE
I X.
Frais d9Adminiflraiion.
JL ES Fiefs ne participent-ils pas au bénéfice de TAdminiftration générale? Pourquoi n’entreroient-ils
donc pas en contribution pour cette dépenfe ? Telle
eft l’objeêtion : voici la réponfe.
Les Fiefs ne font pas dans la communion géné
�* ~
(2 4 o )
-PART H*
chap
les gages des Officiers & Prépofés du Pays, les
a
ix ëaSes ^es Subalternes, les voyages. On trouve ce
développement dans plufieurs délibérés, foit des
E tats, foit des Aflemblées des Communes ; & de
puis que nos Aflemblées ont exifté , jufqu’à préfent,
toutes les dépenfes de cette efpece ont été cons
tamment payées par les feux.
Quel feroit donc le principe en force duquel on
pourroit foumettre les Fiefs aux frais de l’adminiftration des feux ? Dans tous les tems les Seigneurs
font venus aux Etats à leurs propres dépens. Dans
tous les tems encore, quand les Etats ont nommé
des Députés pris dans les trois Ordres , foit pour
aller hors de la Province, foit pour les Etats gé
néraux du Royaume, chaque Ordre a payé les liens ;
& dans tous ces cas, le troifieme Ordre a cet [avan
tage que les Députés pris dans fon fein font payés
des deniers pris fur les feu x , c’eft-à-dire dans la
maffe de la communion, dont les deux premiers
Ordres partagent les charges, tant'"par le paiement
des tailles levées fur les biens roturiers que par
celui des reves \ au lieu que les biens propres aux
deux premiers Ordres, & qui n’entrent point dans
la communion, fupportent tout le poids des charges
{k députations propres à chacun d’eux. Mais tout
ce
(M O
ce qui eft frais d’adminiftration interne r locale &
PART. II.
commune doit être & a été conftamment pris fur CIIAr. IX.
les feux.
Pourquoi donc révoquer en doute aujourd’hui ce
qui n’a jamais fait matière à conteftation , ni même
à prétention de la part du troifieme Ordre ? Et fur
quoi roule la prefque totalité des frais d’adminiftration ? F a u t - il le dire? & tout le monde ne le
fait-il pas ? Sur le régime des rotures , &c fur l’im
pôt aflis fur les feux. Les deux premiers Ordres
payent.là-deflus leur contingent, foit au moyen des
reves, foit fur-tout au moyen des tailles , que la
généralité du Pays leve fur les biens de la commu
nion , c’eft-à-dire , fur les biens roturiers pofledés
par les Membres qui la compofent.
Remarquons encore que les dépenfes d’adminifitration n’augmentent pas à raifon des Etats. On a
toujours dans le Pays les mêmes Officiers, les mêmes
Bureaux. Les Députés du Tiers font payés par les
feux , c’eft-à-dire , par la caifle commune des trois
Ordres. Les Députés des deux premiers , y vien
nent à leurs frais.
Il eft vrai que la dépenfe des députations de
l ’Ordre du Tiers , s’eft augmentée en raifon de Baugmentation des Députés de cet Ordre. Mais n’étpiti
Hh
�( 242 )
■■■■ Il pas tems i n’étoit - il pas de toute juftice que
par t . il. jes Communautés, membres des Vieueries , euflént
CM AP. IX.
^
des Repréfentans, foit dans nos E tats, foit dans
les Affemblées du Tiers? D ’autre part, fi le nombre
des Députés eft augmenté, c’eft la caifle des feux
qui fupporte cette augmentation , & les deux pre
miers Ordres y contribuent. Il feroit donc fouverainement injufte de faire entrer les deux premiers
Ordres en contribution, dans les dépenfes de l’Adminiftration. Nos peres, mieux inftruits que nous
de la Conftitution & de fes principes , nous ont
donné dans tous les tems l ’exemple uniforme & conftant de ce qu’il falloit faire fur cet objet. Ils ont
reconnu que les Fiefs, exempts de toutes les charges
des Cités , étrangers d’ailleurs à la communion, n’avoient aucune contribution à fupporter pour une Adminiftration qui n’étoit pas établie pour eux.
La pofieflion des Fiefs ( i ) , quant à cet objet,
(*4 3 )
eft antique. Elle eft de tous les tems, fans inter
ruption , fans conteftation , fans prétention, même PART. II
CHAI*. IX.
été opiné la veille fur la fatisfaction des vacations du fieur de
Rogiers ; queplufieurs Communes avoient opiné que MeJJieurs d’Eglife
& Nobles doivent être contribuables au paiement defdites vacations
& voyages faits par ledit fieur de Rogiers ; ce qui femble 6* eft
une chofe nouvelle & non accoutumée, & que l'on ne devoit in
troduire novelleté ne nouvelle couftume , ains que Von doit procéder
en ce & toutes chofes , ainfi qu on a accoutumé par le paffé , pour
vivre en amitié les uns avec les autres ; A QUOI LESDITS E t a t s
ONT AVISÉ, ET DÉCLARÉ QU’iLS N’ENTENDENT AUCUNEMENT
INTRODUIRE
AUCUNE
VEULENT VIVRE ET
NOUVELLE
COUSTUME ,
AINS
QU’lLS
SE ENTRETENIR ENSEMBLE EN BONNE
\ *
UNION, COMME ILS ONT PAR CI-DEVANT ACCOUTUMÉ, ET
NON AUTREMENT.
Les Etats de 1541 , fol. 1 1 3 , impofent 20 fols tournois par
feu pour
les dépenfes du Pays. Ceux de 1589
un écu par
feu pour les cas inopinés. L ’Affemblée des Communes de
1^91
impofe quatre écus par feu pour les cas inopinés, gages du Prévôt
& Archers. Les Etats de Riez en 1592 établiffent l’impôt de deux
S
'
(i) Tous les Etats & toutes les Affemblées des Communes
rejettent avec raifon tous les frais d’Adminiftration fur les feux.,
Il feroit trop long de les citer; mais le vœu des Etats de 1536
doit être connu. On a vu que le fieur de Rogiers avoit fait di
vers voyages pour le Pays, comme Député des Etats: on y voit,
au fol. 10, qu’il fut expofé par l ’Evêque de V en ce; qu’il avoir
écus par feu pour le même objet. Ceux de
1591 , aufîi tenus à
Riez, impofent quatre écus par feu pour les cas inopinés Sc falaires. Ceux de 1 596, tenus à Ai x, fol. 199, impofent 37 fols 6
den. par feu pour les gages des Officiers, voyages en Cour & dans
le P a y s, dons , récompenfes, intérêts & autres cas inopinés. Les
feux fupportoient tout, quoique poffédés par les Nobles, même
les frais de l ’Affemblée des Communes. Les Etats de 1581 avoient
H h ij
�de la part du T iers; & cette pofleflion n’eft pas
préfentée comme engendrant un titre de prefcription. Elle n’eft que la fuite d’un principe local, &
l ’exécution d’un titre conftitutionnel. En principe
lo c a l, les Etats n’adminiftroient que les feux St non
les Fiefs. Nos titres conftitutionnels nous difent que
nos Fiefs ne doivent rien, ni pour les deniers du
Fuoi, ni pour ceux du Pays, qui n’eft formé dans
fa généralité que par la colleûion & l ’enfemble des
feux & des rotures.
impofé 50 Iiv. 15 f. par feu pour le paiement des dettes du Pays,
St autres deniers impofés pour les gages des Officiers du Pays &
autres cas inopinés. V oyez l’Aflemblée du mois d’Oêlobre 1598 j
voyez les Etats de 1597 tenus à Marseille, qui impofent 20 fols
par feu pour divers objets , & notamment pour les frais des voyages,
gages des Officiers & cas inopinés. Les Etats de 1599 impofent
40 fols par feu pour les cas inopinés. Ceux de 160 0 , 40 fols par
feu pour les cas inopinés. Pour tout dire en un m o t , on trouve
les mêmes traits dans tous les v œ u x , foit de la N ation, foit dans
ceux qui font fortis volontairement du fein du troisième Ordre
jufqu’en 1786.
PART. II.
CHAP- X.
Abonnement de iCc)i pour les droits de directe, ca~
valcades > albergue 6* autres dus au Roi par les
Communautés.
O n ne conçoit pas comment on s’eft permis l’idée
de faire contribuer les Fiefs à cet abonnement. Il
paroît qu’on en ignore l’objet, ainfi que les circonflances dans lefquelles il eft intervenu.
En 1675 , le Fermier fit relever tous les anciens
droits de directe, albergue, cavalcade, & autres qui
pouvoient être dus au Pvoi par les Communautés ,
fuivant les opérations des anciens Clavaires. Il en
fut fait un état fort étendu & fort avantageux, re
lativement aux idées de fifcalité qui gouvernoient
cette opération. Il intervint en conféquence le 11
Avril 1676 un Arrêt du C on feil, qui portoit con
trainte contre les Communautés comprifes dans l’é
tat; il fut dit en outre dans cet Arrêt, qu’e/z cas
que les Communautés juflijîent par pièces valables, que
les fufdits droits ont été donnés vendus ou aliénés
par les anciens Comtes, à des conditions non expirées,
Sa MajeJlé les a renvoyées pardevant M. Royer,
�(2 4 6 )'
Commijfaire député en Provence, pour leur être dit
PART. II.
droit , le Fermier ouï.
C H A I’ . X.
Cet Arrêt ne frappoit ,que contre les Communau
tés , & non contre les Seigneurs , à qui les inféo
dations ont tranfporté tous les droits que la Cour
royale avoit auparavant. En Provence , les conceflions en F ie f, font toutes, ou de fait, ou de préfomption , dans la forme la plus ample. Les réferves
n’y font, ni connues, ni préfuméés. Quelques Com
munautés , même feigneuriales, s’étoient foumifes à
des droits, foit de fouage, foit de cavalcade 8c au
tres , après l ’inféodation. Le Fermier avoit compris
dans fon relevé , des droits qui appartenoient aux
Seigneurs. Les Affcmblées délibérèrent de tout abon
ner , pour mettre les Communautés à couvert de toutes
recherches } c’eft pour cet o b jet, qu’en exécution
Dccorrris> du Traité de 1691 , le Pays paye annuellement au
tom i , coi1088.
Droit public,
pag. 40.
Roi 3 5000 liv.
T el eft l’objet défigné par droit de nouvel acquêt,
dans les Mémoires du troifieme Ordre , fur lequel
on propofe des contributions à la Nobleffe. Il fuffit
d’expofer la queftion , 8c de fixer la nature des droits
abonnés , pour fe convaincre que les Fiefs n’ont rien
à payer là-deflus. A cet égard, nous ne nous con
tenterons pas de dire qu’ils ont titre 8c poflèfiion:
047 )
nous ajouterons qu’il eft de plus impoflible de faire ag»Ms jw t/ a »
Part . ii.
fupporter aux Fiefs les charges des Communautés , CH AP. X.
foit feigneuriales , foit royales.
Ici tous les prétextes manquent au troifieme Or
dre. L ’Arrêt du Confeil de 1676 frappoit fur les
Communautés. La contrainte qui s’y trouvoit pro
noncée étoit pour les droits dus au R o i, par les Com
munautés comprifes dans l’état relevé par le Fer
mier. Les Fiefs devroient-ils payer les dettes des
Communautés ?
Ces dernieres ont voulu, dans le tems, tirer une
indu&ion toute contraire de l’abonnement de 1691-,
Quelques Seigneurs ont des droits feigneuriaux d’albergue 8c de cavalcade qui leur ont été cédés par
nos anciens Souverains, foit dans les inféodations,
foit autrement. Quand ils en ont formé demande ,
les Communautés leur ont oppofé que ces droits
étoient éteints par l’abonnement de 1691. Les Sei
gneurs ont dit au contraire que cet abonnement ne
frappoit que fur les droits dus au Roi par les Com
munautés , 8c non fur ceux dus aux Seigneurs. La
queftion fe préfenta en 1703, entre le Seigneur 8c
la Communauté de Volonne. Le Seigneur demanda
le droit de cavalcade, porté par fes titres, 8c fuivant la converfion en argent, reçue par les Loix
�PART. II.
©HAT,
(2 4 8 )
ou Ufages du Pays. La Communauté de Volonne
prétendit qu’elle ne devoit rien , & que toutes les
cavalcades dues par les Communautés , étoient étein
tes par l’abonnement de 1691. Elle fut condamnée
par une Sentence arbitrale, confirmée par Arrêt du
Parlement de D ijon en 1728.
Le P ays, repréfenté par les feux ou les Commu
nautés , voulut intervenir dans les conteftations qui
s’étoient formées pour la liquidation des droits ad
jugés. Son intervention fut rejettée par A rrêt, fous
la réferve de fe pourvoir par appel envers la Sen.
tence de 1703, ou par oppofition envers l ’Arrêt de
1728. On fent bien que cet appel & cette oppofi
tion n’ont jamais eu lieu. Il, auroit été plus qu’abfurde , de préfenter aux Tribunaux de Juftice , la
.
quefiiou de favoir , fi les droits feignçuriaux étoient
emportés ou éteints par un traité d’abonnement fait
entre le Roi & les Communautés. Ce ne feroit pas
afléz que les Seigneurs ne puflênt, ni profiter, ni
fe prévaloir de ce traité* Comment pourroient-ils
y perdre une partie de leurs'droits légitimes?
D ans le même tems, la Noblefie ayant eu con-.
noilfance des mouvemens que l’Adminiftration des
R cg ift.d d a feux vouloit faire fur cet objet, déclara dans une
Noblcffc,icg.
.... ,
3»foi *77.
Délibération y
V
Délibération , que Vabonnement de 1691 fait avec le
R o i, ne concerne que les droits féodaux que les Com
munautés fervoient au domaine de Sa Majeflé, & nul
lement ceux dus par les Communautés à leurs Sei
gneurs. Elle fit confulter. On devine quel fut le
réfultat de cette Confultation. Le Seigneur de V o
lonne , 6c tous les autres dont les titres portent le
droit d’albergue 8c de cavalcade , en jouifiént paifiblement ; 6c d’autre part , les Adminiftrateurs des
feux ont conftamment reconnu , d’un côté , que les
droits compétans aux Seigneurs, n’étoient point frap
pés par l’abonnement de 1691 ; 6>C de l’autre, que
les 35000 liv. de cet abonnement, dévoient être
fupportées par les rotures, puifque les droits abonnés
étoient la charge des rotures , & non celle des Fiefs,
auxquels l’abonnement eft par conféquent étranger.
■11
)'
■■
-
C H A P I T R E
1
■■ - ■ r
..
XI .
Abonnement du droit fur les Huiles & des Vingtièmes>,
L es Fiefs contribuent à ces abonnemens. On v o it,
par ce que nous venons de dire, qu’ils n’auroient
pas dû y contribuer , parce que les- droits impofés
fur les huiles ÔC les vingtièmes, n’auroient pas dû
Ii
�C*s°)
Mais les befoins de l ’Etat ont
( *sO
fixer les proportions des oliviers nobles & des ro
cefler, ou fufpendu , quant à ce, la préro
gative féodale. Les titres conftitutifs de ces deux
impôts comprennent textuellement les huiles pro
cédant des biens nobles , & tous les revenus quel
conques , tant nobles que roturiers. Tant que ces
Loix fubfifteront, la Noblefle payera fa portion dans
l ’abonnement de ces deux objets. Les deux Adminiftrations font même liées là-deflus par des conven
tions provifoires pour les fommes à payer dans le
moment., & qui ftatuent fur la maniéré dont les con
tributions à ces deux objets feront réglées pour l’a
venir , pendant la durée de ces deux impôts.
Ainfi la contribution de la Noblefle à l’abonne
ment des droits établis fur les huiles , eft fixée fur
le pied d’un vingtième , par une convention faite
en 1782 par la médiation de M. de La Tour,qui
a toujours defîré la paix , & qui l ’a fouvent établie
entre les deux Adminiftrations. Ce titre porte des
réferves, fans lefquelles la Nobleffe n’auroit point
contra&é. Il y eft dit que les deux Adminiftrations
venant à faire procéder aux opérations conjointes
de l’affouagement & de l’afflorinement, fuivant leurs
précédens accords, les Commiffaires-AfFouageurs &
Afflorineurs, feront chargés, de part & d’autre, de
turiers , & de la confommation refpe&ive, pour
faire enfuite , entre les deux Ordres , une fixation
nouvelle, s’il y échoit, laquelle , dans ce cas, 8t non
autrement, fervira de réglé pour la contribution*
En attendant cet événement, que tout le monde
doit defirer, & dont les feux ont à redouter l’effet,
comme on le verra bientôt, la Nobleffe paye provifoirement un vingtième fur le total de l ’abonne
ment depuis cette convention.
S’il falloit régler la cotité fur le rapprochement
des revenus des deux mafiês du Noble & du Rotu
rier , la Noblefle auroit certainement à s’en plain
dre. Le revenu noble 11’arrive pas à un cinquan
tième du revenu roturier. Mais il n’y a pas même
lieu de s’établir fur cette bafe : car en confidérant
l’impôt comme perfonnel, relativement aux confommations , la Noblefle n’auroit pas, à beaucoup près,
un centième de l’abonnement à fupporter. Les fa
milles nobles ne font pas en Provence dans la pro
portion d’un fur cent fur les familles roturières.
Nous fuppofons qu’il exifte un million d’individus en
Provence , on n’y comptera jamais dix mille perfonnes nobles \ on y en trouvera bien moins encore,
fi l’on ne compte que les propriétaires des Fiefs.
1 i ij
frapper fur eux.
cTiAp.x,.'
�O sO
PART. U
CH AP. XI
Voudroit-on fe régler fur la proportion des oli
viers complantés dans les fonds nobles , 5c de ceux
complantés dans les fonds roturiers ? Dans ce cas,
la contribution de la Noblefle fera toujours exceffive. Communément les terres des Seigneurs ne font
point plantées ; 5c tout bien compté , on ne trouveroit pas un olivier dans un fonds noble , pour deux
cens oliviers plantés dans les fonds roturiers. Cela
peut paroître exceflif à ceux qui ne jugent pas du
total par l’enfemble ; ÔC certainement cet apperçu
n’a rien que de jufte, pour toutes les perfonnes qui
voudront prendre une connoiflance exafte des différens terroirs de la Province.
Les deux Adminiftrations fe trouvent également
réglées, quant à ce qui concerne la contribution aux
vingtièmes. Cet impôt eft abonné, 5c les Adminiftrateurs des feux, quand ils ont fait Cet abonnement,
ne fe font pas fouciés de confulter la Noblefle j
mais ils ne l’ont pas oubliée dans la répartition.
Ils ont commencé par rapporter un Arrêt du Confe il, rendu fans l’entendre , par lequel ils faifoient
fixer à 125500 liv. le contingent de la Noblelîé \ ce
qui la mettoit à la cotité d’un huitième. L ’excès de
cette fixation étoit intolérable. Les mouvemens &
les plaintes cle la Noblefle ont produit d’abord une
Os?)
convention du 4 Juillet 1760, par laquelle la con
PART. H.
tribution des Fiefs a été réduite à 105500. Cette
CHAP.
fixation nouvelle étoit encore d’un excès révoltant.
La Noblefle ne s’y fournit que parce qu’il fut éga
lement convenu dans le même titre qu’on procéderoit inceflamment à la comparaifon du revenu des
feux 5c des florins , parce qu’il n’y avoit en effet
que ce moyen qui pût établir entre les deux Adminiftrations des bafes légales 5c juftes de répartition.
On s’occupa de part 5c d’autre du foin de rap
procher les tems de cette comparaifon, fur laquelle
les deux Adminiflrations s’étoient refpeêlivement
engagées.
O11 commença par reconnoître que pour le rap
prochement des deux mafles , il falloit affouager 5c
affloriner en même tems , 5c que ces opérations dé
voient être faites par des Commiflaires conjoints.
O11 prépara cette double opération ; 5c l’on étoit
prefque au moment d’y procéder, lorfqu’il fut dé
claré à la Noblefle que des raifons fupérieures forçoient l’Adminiftration des feux à fufpendre l ’exé
cution des arrangemens concertés entre les deux
Ordres. La Noblefle foulée par la convention de
1760, ne voulut y confentir que fous la condition
qu’il feroit procédé à une répartition nouvelle qui
t
�( 254 )
ne feroit que provifoire, en attendant les teins ou
PART. II.
l ’on pourroit procéder de part & d’autre à l’opé
CH AP. XI.
ration conjointe de l’afflorinement & de l’afFouagement.
La Noblefle fut bien aife de marquer dans cette
occafion une certaine condefcendance. Elle confentit
par une troifieme convention faite en 1776 par la
médiation de M. de La T o u r, à fupporter pour fon
contingent à l’abonnement des deux vingtièmes, la
fomme de 101666 li v ., ce qui met la contribution
dans la cotité d’un douzième fur le total de l’abon
nement ; & tel efi le dernier état des chofes fur cet
objet.
Après l’expofition des faits, qu’il nous foit per
mis de placer ici deux réflexions. On a dit dans
les Mémoires produits au nom du T ie r s , que le
revenu des Fiefs étoit à la proportion d’un fixieme
fur les revenus des rotures. On l ’a dit fans titre
& fans garant. On a là - deflus invoqué la foi de
l ’hiftoire, qui n’en dit rien. D ’autres ont dit au
contraire que le revenu des Fiefs étoit dans la
proportion d’un à huit fur celui des rotures. La
Noblefle ne le penfe pas de même, & fes raifons là-deflus font à la portée de tout le monde.
On peut mettre fous les yeux des Lecteurs un ap-
(j"r.' ■
F
( 25 S )
perçu qui pourra contenter les perfonnes jurtes, &
qui font bien-aifes de s’inflruire. Nous difons donc
que le revenu noble de chaque Seigneur dans fon
F ief, pris l’un dans l’autre, & le fo r t, comme on
dit, comportant le foible, peut être fixé fur le pied
d ’un dixième: cela n’a certainement rien d’exceflif;
quelques Seigneurs pofledent au-delà de cette cotité.
Mais certainement on vérifiera le contraire dans la
prefque totalité des F ie fs, où le revenu roturier efl:
de quinze à vingt fois au-deflïis du revenu noble.
Combien de Seigneurs, même parmi ceux qui n’ont
que des revenus nobles, n’arrivent pas à la vingtième
du produit total des rotures qui font dans leurs Fiefs?
Et combien d’autres n’en trouve-t-on pas qui poffédent plus en roture qu’en nobilité ? Ainfi , cette
première bafe n’a rien d’immodéré , rien d’avanta
geux pour la Noblefle.
Il faut joindre à ce calcul les Fiefs eccléfiafliques , dans lefquels les rotures font plus étendues, fur
lefquels la Noblefle ne prend pas un fol de revenu,
& qui tournent prefque en entier au profit des feux.
Ces Fiefs arrivent au moins, par toutes ces circonftances, à la moitié du revenu des Fiefs laïques ; & dèslors le contingent de la Noblefle, en ne calculant
que le produit des feux compris dans les Fiefs, feroit
�( 25?)
à raifon d’un quinzième. La Noblefle paye pourtant
fa contribution actuelle à l'abonnement des vingtiè
mes fur le pied d’un douzième.
Mais ne faut-il pas encore ajouter à ces bafes du
revenu roturier que nous venons de former, celle
des feux formés par les villes royales. La ville de
Marfeille feule ne vaut-elle pas plus que deux cent
Fiefs? Les villes d’A ix , d’Arles, Grade, Tarafcon,
8c toutes celles du fécond 6c du troifieme ordre qui fe
trouvent dans la Province, ne produifent-elles pas
autant que tous les Fiefs enfemble ? Et fi le contin
gent de la contribution des Fiefs ne feroit que d’un
quinzième, en n’opérant que fur les feux compris dans
les Fiefs T foit laïques., foit appartenans à l’Eglife ^
ne faudra-t-il pas réduire ce contingent au trentecinquième de l’abonnement, quand on opérera fur
tous les feu x , en y comprenant toutes les Villes
royales , fans exception, comme on doit les y com
prendre ? Et que n’auroit-on pas à dire encore, en
joignant à cette malle du revenu roturier,, celle du
loyer des maifons dans les V illes, qui n’a rien de
commun avec les F iefs, 6c celle de l’induftrie perIbnnelle, dont le Vingtième ne tombe que fur les
individus du troifieme Ordre ? La contribution de la
Noblefle à l’abonnement des Vingtièm es, eft donc
çxceflive,
exceflïve, intolérable fur le fimple apperçu des deux
maflés qu’il faut rapprocher 6c comparer; 6c de là, CHAP ‘XI<
il arrive dans plufieurs F iefs, que les biens nobles
d’un Seigneur, qui n’ont à fupporter que les Ving
tièmes , l’impôt fur les huiles, 6c les charges de
l ’adininiftration de la Noblefle, font à peu près au
tant chargés que les biens roturiers de ce même
Seigneur, qui fupportent toutes les charges établies
pour la totalité des impôts, comprenant les deniers
du Roi 8c du Pays.
Obfervons encore que les conventions , tant celle
de 17 8 2 , comprenant l’impôt fur les huiles, que
celles qui font fucceflivement intervenues entre les
deux Adminiftrations , au fujet de la contribution
de la Noblefle à l’abonnement des Vingtièmes, portent toutes les réferves poflibles, fans tirer à conféquence y 8c fans qu’on puifle en rien induire pour
toute autre efpece de contribution. On a donc raifonné , non feulement contre les principes conftitutionnels, mais encore contre les titres communs aux
deux Adminiftrations, quand on a voulu prendre
droit, de ce que la Noblefle contribuant nix abonnemens de l’impôt fur les huiles 6c des vingtièmes,
devoit également contribuer à tous les autres de
niers du Roi 6c du Pays.
K
k
�C 2 58 )
par t . iî.
chap.
xr.
La contribution à abonnement des Vingtièmes
fur la cotité d’un douzième, a fait payer à la NoI , f"\ f
b lefle, à la décharge des feu x, des fommes énor
mes , & qui indemnifent abondamment le troifieme
Ordre , de l’abandon qui fut fait au fujet des ar
rérages de la contribution à l’impôt fur les huiles.
Le troifieme Ordre eût été fondé à demander ceis
arrérages, on doit en convenir, parce qu’il faut
être jufte. Mais la Noblefle en fut déchargée, foit
à raifon de ce qu’elle confentit à la cotité provifoire d’un Vingtième , dont l’excès efl évident fous
tous les rapports, foit parce qu’elle pouvoit faire
cefler à chaque inflant l’arrangement provifoire d’un
douzième au fujet de fa contribution aux Vingtiè
mes , portée par la convention de 1782. Il s’eft
depuis lors écoulé fix ans \ & les feux ont déjà re
tiré deux ou trois fois , fur l’abonnement, des Ving*
tiemes , le montant des arrérages de la contribution
de la Noblefle à l’impôt fur les huiles , dont la con
vention de 1782 renferme l’abandon ( 1 ) .
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VfICC.
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PART. II.
CK A P. X I I.
C H A P I T R E
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,
Les frais de la conjlruction du Palais.
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L
ES Fiefs contribuent à cette dépenfe, volontairer
; •
v.
i
ment délibérée par les Repréfentans des feu x, &
plus volontairement encore confentie par la No
blefle.
Mais il peut être utile de favoir que le projet
de contribuer à la.recooftruftion du Palais, qui efl:
à la charge du R o i, & à laquelle les Fiefs ne font
certainement pas. fournis, fut propofé dans l’Àfîemi)lée des Communautés de 1784. Cette dépenfe y
fut préfentée, comme devant s’élever à la fomme de
1200000 liv ., dont le Roi devoit fupporter les deux
tiers , & la Province le tiers refiant ; & il y fut
dit très-adroitement, que la portion de la Province
continuation de la contribution préexiftante à l’abonnement des
(1) Remarquez encore que la Noblefle n’avoit point d’arré
rages à payer pour les tems pendant lefquels elle avoit confenti
à ce qye la levée des droits fur les huiles fût faite en nature, &
quelle n’auroit jamais confenti la fixation au vingtième, & la
vingtièmes, fans l’abandon de ces. arrérages. Si l’adminiffration des
feux vouloit en venir à un ri Aliment avec effet rétroaifif, pour
fe régler définitivement en conformité des rapprochemeus qui font
à faire dans l’opération conjointe, la Noblefle y confentiroit vo
lontiers.
K K ij
�C
)
s’élevant à 100000 liv. par année, ferait prife au
PART. II.J marc 7a livre des Vingtièmes. Cela ne parut pas aflez
CHAP. XII.
développé aux Procureurs joints de la Noblefle, pour
C a h i e r de
l ’ À l l e n i b l ^ c d e mériter une oppofition de leur part.
Cette expref17 8 4 , pag. 14.
fion recherchée pouvoit indiquer feulement la, ré
partition à faire entre le Corps des Vigueries &
les Terrçs adjacentes fur la cotité dçs Vingtièmes,
8c l’on crut alors, dans l’Ordre de la Noblefle,
que fi les Adminiftrateurs des feux avoient eu l’in
tention d’aflujettir les Fiefs à cette contribution,
ils leur auroient manifefté franchement le projet
qu’ils avoient là^defîus , en les priant d’engager auffi
l ’Ordre des Nobles, à fe prêter dans cette occafion
aux demandes du Gouvernement. La Noblefle n’eût
pas manqué d’y confetir \ ce qui s’en eft enfuivi,
ne permet pas d’en douter.
D e là vient que fes Adminiftrateurs, 8c l’Aflemblée de la Noblefle, tenue le 22 Décembre 1784,
prirent en considération le délibéré de celle des
Communautés. Il fut dit alors verbalement qu’on ne
pouvoit faire aux Adminiftrateurs du T iers, l’in
jure de fuppofer qu’ils avoient voulu fe ménager
une voie fourde & détournée, pour préparer la con
tribution du Corps , qu’il eût été plus honnête de
requérir ouvertement 8c avec franchife 5 que néan-
(
>
moins la 'contexture de la délibération prife à Latn- gwi ' jl
1
PART II
befc , pouvoit envelopper le germe d’un venin contre CHAP/XIU
lequel il étoit prudent de fe précautionner ; en conféquence , les Syndics furent priés de conférer avec
les Procureurs du Pays , pour leur déclarer que le
Corps ne confentiroit jamais à aucune contribution
nouvelle au marc la livre des Vingtièmes ; 8c de
fuite il fut écrit dans le délibéré, que des rai•
fons importantes au Corps exigeaient de fufpendre toute
délibération fur ce qui s*étoit pajfé à la nouvelle A f
(emblée des Communautés , dernièrement tenue à Lambefc.
On annonça qu’il n’étoit plus queftion de la con
tribution de la Province, 8c qu’on prendroit d’au
tres arrangemens ; 8c c’eft 'néanmoins dans cet état
que les Adminiftrateurs des feux furprirent un Arrêt
du Confeil , revêtu de Lettres patentes, par lequel
le projet annoncé, fut confommé. L ’Arrêt portoit
que la Province payeroit tous les ans 100000 liv*
pour les frais de la reconftruftion du Palais , 8c que
les Fiefs y contribueroient pour la fomme de 8355
liv. 6 f. 8 den. C ’étoit un douzième fur les 100000
liv. promifes par les feux. Cet Arrêt fut rapporté,
fans que la Noblefle en eût été prévenue. La con
vention de 1776 n’avoit déjà que trop duré, quant
�)
C
—
■ - a u x V in g t iè m e s . I l y a v o i t é t é d it q u ’ e lle n e pour-
CJMp *XII‘ roit être étendue à d’autres objets. Quand en 1782
la Noblefle avoit accepté la cotité d’un vingtième
pour fervir d’état provifoire , en attendant le Ré-*
glement définitif, ce n’avoit été qu’avec la plus
grande répugnance , & en exigeant encore la même
claufe, que cette cotité d’un vingtième ne tireroit
pas à confequçnce. On favoit bien que fi la ma
tière avoit été difeutée, comme elle auroit dû l’être
entre les deux Adminiftrations , la Noblefle, en confentant à donner un fecours pour la reconftruétion
du Palais, n’auroit pas accepté la cotité d’un ving
tième , qu’elle regarde comme très-injufte, & qu’elle
n’avoit acceptée que par condefcendance , 6c parce
que lès Adminiftrateurs des feux abandonnoient les
arrérages, lors de l’arrangement intervenu fur l'a
bonnement de l’impôt fur les huiles.
Au moins le dernier état étoit pour la cotité d’un
vingtième. L a Noblefle fut offenfée , tant du pro
cédé, que de Vinjuûice qu’on vouloit lui faire, en
appliquant à la conftruftion du Palais la cotité fixée
fur les Vingtièmes, fous le joug de laquelle elle eft
écrafée. Elle étoit au moment de demander qu’il fût
procédé tout de fuite aux opérations conjointes de
l ’afflorinement 6c de l’aifouageinent. Ce mouvement
C 2<5r )
étoit naturel, légitime , nécefîaire ; ij fut calmé par
M. l’Archevêque d’A ix , qui parvint à faire réduire PART. II.
GHAP. XII.
à un vingtième , la contribution de Ja Noblefle, aux
frais de la reconftruétion du Palais. Et l’Ordre ,
quoique très - léfé par cette x o tité , confentit à la
fupporter ; parce que les tems où les forces des deux
Adminiftrations feront connues, raprochées 6c com
parées , ne peuvent pas être bien éloignés ; parce que
l’affouagement 6c l’afflorinement font indifpenfables ,
attendu les arrangemens pris depuis long-tems entre
les Adminiftrateurs des feux 6c ceux des Fiefs ; parce
qu’enfin chacune des deux Adminiftrations a le befoin le plus preflant d’avoir une nouvelle répartition
dans fon intérieur.
A in fi, la Noblefle fupporte tous les ans la con
tribution volontaire de 5000 liv , formant un ving
tième fur les 100000 liv. fournies par le Pays pour
la conftruôtion du Palais. Mais après les divers dé
tails dans lefquels on eft entré fur les objets cidevant difeutés, tout Lefteur jufte conviendra que
la Noblefle, loin de fe permettre des procédés avan
tageux, en a fouvent fouffert de la part des Ad
miniftrateurs des feux. Dans l’origine de la divifion des deux Ordres au fujet des taillés, ils furprirent une Déclaration qui, fans entendre les deux
�\
premiers Ordres* limitoit le nombre de leurs Repréfentans dans les Affemblées générales de la Na
tion à la moitié des Députés du Tiers. Ce titre
pervertifloit la Conftitution. Il fut révoqué, & les
Etats de 1622 reconnurent qu’il avoit dû l’être, en
adoptant le Réglement délibéré par la Nobleffe en
1620.
En 16 6 1, quand il fut queftion de l’augmentation
du prix du fel , les Administrateurs du troifieme
Ordre fe munirent d’un Arrêt du C on feil, portant
défenfes aux deux premiers de s’affembler. En 1697,
ils rapportèrent une Ordonnance rendue par le
Commiffaire départi, fans entendre la Nobleffe, pour
la foumettre à contribuer au prix des Offices éteints.
Quant aux vingtièmes, ils fe font armés d’un Arrêt
du Confeil. Ils ont fuivi la même marche fur la con
tribution au Palais, 8c ces différens titres ont été
' c
fucceffivement rapportés, fans avoir confulté l’Ordre
'8c fans l’entendre. On fent quelles font les facilités
que doivent trouver en pareil cas des Adminiftra
teurs qui traitent des abonnemens. On ne reprochera
pas à la Nobleffe des procédés de cette efpece ; &
ce que nous obfervons là-deffus n’eft point un re
proche. C’eft une réflexion qu’il falloit faire, pour
mettre le Lefteur en état de fentir que les droits
0 5 )
____
des Fiefs ne tiennent pas à des principes d’ufurpa- r —
r
1
r
PART. II.
tion 8c d’oppreffion.
c h a p . x ii.
C H A P I T R E
XIII.
ConJirucHon & entretien des Chemins * Ponts, & autres
ouvrages de cette nature.
^/VvANT la tenue des Etats de 17 8 7 , la Nobleffe
ufoit de tous fes droits. Elle ne contribuoit pas aux
chemins. Les Communautés ne payoient pas les
biens nobles 8c ceux de l’ancien domaine employés
pour l’emplacement des chemins, tandis qu’elles rembourfoient la valeur des fonds roturiers pris pour
cet ufage.
Par Conftitution, les fonds nobles ne dévoient
rien. Cela réfulte des principes ci-devant établis.
Les deniers levés pour la conftru&ion 8c répara
tions des chemins, font partie des deniers du Pays*
qui ne dévoient être levés que fur les feux 8c non
fur les Fiefs (1 ).
( 1 ) Les Etats Sc les Délibérations des Affemblées l’ont cons
tamment reconnu de même. On trouve dans les Etats du mois
d’O&Qbre 1624 un Règlement qui içérite d’être connu. Il eft dît
des
L 1
fv
_
V
�/
(2 6 6 )
Cela réfulte encore du vœu de tous les Etats &
Affemblées. Par-tout où Ton voit des Délibérations
fur les chemins , Ponts 8c conftru&ions, la charge
dans l ’article 6 du délibéré: A
l'avenir la conftruclion des ponts
& chemins, lorfque les dépenfes n excéderont tyo liv ., feront toutes
faites aux dépens du Lieu où lef dites réparations feront à faire ;
de 150 liv. en haut, & jufques à 1000 liv ., ledit Lieu pour les
150 liv ., & le reftepar toute la Viguerie dans laquelle ledit Lieu
fe trouvera; & lorfque la dépenfe excédera 1000 liv ., fi cette ré
paration fe fa it à un Lieu affouagé de vingt feu x en bas, ladite
dépenfe fera fupportée , 150 liv. par ledit Lieu , 1000 liv. par toute
la Viguerie , & le fur plus par tout le Corps & général du Pays,
au paiement duquel furp bus lef dits Lieu & Viguerie contribueront
aufji comme tout le refie du Pays à coûté de feu x ; &
quand
feront à faire à des Lieux affouagés de vingt feu x en haut v la dé
penfe en fera fupportée, un tiers par le Lieu ou la réparation fera
faite, 1000 liv. par les autres Lieux de la Viguerie, & le furplus
par tout le Corps du Pays , fors ledit Lieu qui en fera tenu jufqu'au
paiement dudit tiers. Ce Réglement fut calqué fur ceux qui I’avoient
précédé, & qui rejettoient également toute la dépenfe des che
mins fur les villes, Vigueries &
la généralité des feux, fuivant
l’importance de chaque dépenfe* V oyez les Etats de 1621, fol.
271. De ces textes & de tous les autres connus, il naît d’abord
cette conféquence, que quand les Etats parloient des charges du
P a y s , ils ne parloient que des charges des feu x } ajoutez-en une
fécondé, c ’eft que les cherpins, ponts & co n trario n s publiques
n’étoient quà la charge des rotures ou des Communautés.
(2 6 7 )
en eft contaminent portée fur les feux. Le troif eme ■— ■ r-/"
Ordre ne celle jamais de dire que les Fiefs en pro- cHAp ’.m
fitent ; 8c l’obfervation e t jufte en fait. Mais que
peut-elle opérer, 8c quel fruit peut-on en attendre,
dès qu’il e t certain en Provence, que les Fiefs ne
doivent rien , foit pour les deniers du R o i, foit pour
ceux du Pays? Les deniers du Roi ne comprenentils pas tout ce qui e t impôt, foit dire& , foit in
direct, dont le produit entre dans les coffres du Roi ?
Et les deniers du Pays font-ils autre chofe que les
dépenfes délibérées 8c faites pour des objets, foit
intérieurs foit extérieurs, d’utilité générale ?
D ’après nos principes locaux , la Nobleffe avoit
à fe plaindre de ce qu’on prenoit les fonds nobles
pour les appliquer aux chemins , fans en payer la
valeu r, tandis qu’on payoit celle des fonds rotu
riers ; ce qui produifoit encore un nouveau préju
dice , attendu que le fonds noble du Seigneur non
protégé par l’Adminitration , étoit choit par préfé
rence : 8c par ce moyen, quoique les Fiefs ne duffent rien pour l’objet des chemins , ponts Sc confîruétions , les Adminiftrateurs des feux leur faifoient
fupporter au-delà de leur contingent, en prenant les
domaines nobles fans payer.
La Nobleffe a généreufement 8c volontairement
L 1 ij
�( 268)
■
offert, lors des derniers Etats , d’entrer en contriiAkr. ii. j)Utjon> Elle a même plus fait ; car elle a fait l’offre
d’une contribution proportionnelle , en comparant
les deux maffes du revenu noble 5c du revenu ro
turier.'La fixation définitive de cette contribution,
dépend du rapprochement des deux mafles , 6c par
conféquent de l ’opération conjointe de l’afflorinement Sc de l’affouagement. En attendant, la Noblefle a fixé l’offre de fa contribution à la cotité
d’un vingtième, parce que tel eft le dernier état
porté, tant par la convention de 1782 , au fujet de
F abonnement de l ’impôt furies huiles, que par les
ordres donnés par le Gouvernement pour fixer fa
cotité aux frais de la conftruêtion du Palais.
Ces offres ont été critiquées. Pourquoi , a-t-on
di t , l’offre feroit-elle reçue comme volontaire ? On
a démontré que les Fiefs ne devant rien , la con
tribution à laquelle leurs Adminiftrateurs repréfentant l’Ordre des Nobles, vouloient bien confentir,
ne pouvoit être faite 6c reçue que comme volontaire*,
6c pourquoi la priveroit-on de ce mérite , que les
loix de notre Conftitution lui donnent ?
Cette offre, a-t-011 dit encore, n’eft pas pleine
6c fuffifante. Mais d’abord peut-il être queftion de
fuffifance , quand il s’agit d’une offre libre 6c de
pure générofité ?
O 69)
D ’un autre côté , la Noblefîe s’eft conduite dans
cette offre , tout comme fi les loix du Pays avoient
exigé de fa part cette contribution , dont elle a été
conftamment affranchie , tant par conftitution, que
par pofteffion.
PART. 11.
CHAP. XIII.
Elle s’eft fixée à la cotité d’un Vingtième , par
provifion. Elle a dit aux Repréfentans des feux ,
qu’elle confentoit à ce que les deux Ordres fe fioumifient à fe bonifier refpeéfivement , même avec in
térêts , ce qui , par le réfultat de l’opération con
jointe de l’affouagement 6c de l’afflorinement, fie
trouveront en defliis ou en de flous de la fournie
portée dans la contribution, fur le pied d’un ving
tième.
Cette offre n’étoit-elle pas bien noble, bien fran
che ? Cependant elle éprouve une nouvelle cenfure
dans la Délibération des Communes , prife par la
derniere Aflémblée de Lambefc.
On y voit avec étonnement que la contribution
une fois jugée néceffaire , on doit la régler dès-au
jourd'hui fur le pied de la contribution de la NobleJJe
aux Vingtièmes ; quil ne faut pas expofer un Ordre
à payer à Vautre une rnajfe d'arrérages dangereufe
en f o i , & plus encore dans les circonflançes \ .........
que toute charge publique 6* commune doit être prife
Pag. 78
�O 7° )
fur les fruits ; que lors des deux conventions de
part . il. g, même lors de celle de 1782 , les contributions
CHAP.
XlîT.
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y
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fu -
rent provifoirement fixées Jans arrerages y qu’ennfl le
troifieine Ordre ne craint pas le réfultat de l’opé
ration conjointe , & le rapprochement des revenus
refpe&ifs ; qu’il aura même à gagner en fin de caufe,
mais qu’il prévoit qu’il faudroit aboutir, comme en
178 2, à faire le facrifice des arrérages paflës.
T ou t cela 11’eft pas bon pour produire même un
moment d’illufion. %D ’abord il faut écarter toute
idée de contribution néceflaire, tout fyftême qui
tendroit à faire regarder les Fiefs comme participant
aux charges de la communion univerfelle. La com
munion générale du Pays de Provence ne fe forme
que par les feux. Tous nos titres le difent ; tous,
fans exception , 8c l’Edit du Roi René , expliqué par
tous les Arrêts , par l’ufage confiant de la Province,
par le vœu combiné de tous les Ordres dans les Etats
nationaux, ne porte que fur les biens d’ancienne
contribution , c’efi-à-dire, fur les biens roturiers
pofiedés par les Seigneurs.
Le troifieme Ordre nous dit que le revenu no
ble eft à raifon d’un huitième ou d’un dixième fur
le revenu roturier. La Noblefle place cette propor-
( 271 )
tion fur la relation d’un à cinquante. Si le TiersPART. IL
Etat a pour lui la fixation de la contribution à l ’a CHAP. XIII.
bonnement. des Vingtièmes, la Noblefle a pour elle
deux titres plus récents, qui fixent fa cotité fur le
pied d’un vingtième. Au furplus , on a tort de s’at
lariner fur les arrérages ; il faut qu’ils foient payés
avec intérêts , d’après le réfultat de l’opération con
jointe. La Noblefle en a contracté l’engagement le
plus folemnél. Elle entend que le troifieme Ordre
loit également lié de fon côté. Les Adminiftrateurs
des deux Ordres annoncent qu’ils auront des reprifes
à former. C ’efi une raifon de plus pour que de part
& d’autre on s’en réferve le droit.
Et qu’on ne s’y trompe pas. Quand la Noblefle a
parlé des ponts & chemins , elle n’a pas entendu
comprendre dans fon offre ni les chemins de Viguerie , ni les ports &C môles demandés par les Com
munautés , ni les réparations faites ou à faire au bord
de la Durance.
Quant aux Vigueries , les Seigneurs n’en font
pas partie , la Noblefle n’y entre pour rien ; c’efi
une Adminiftration à part, dans laquelle les chefs
de Viguerie n’aimeroient pas à voir figurer les Sei
gneurs. Il feroit même impoflible de les y placer
de droit & de fait: de droit, quand les Seigneurs
/
s
�O 73)
0 7 0
P A R T . Il
Cil AP,
XU
ont voulu le demander, on le leur a refufé ; de fait,
il feroit difficile de compofer des Affemblées de
Viguerie , de maniéré que les deux Ordres y furent
placés en nombre requis pour balancer les fuffrages
du Tiers. D'ailleurs les Nobles n’entrent dans les
frais des Vigueries que pour leurs biens roturiers (1),
Telle eft la L oi du Pays , exécutive de nos droits
conftitutionnels , 6c confirmée tant par les Réglemens locaux que par divers Arrêts du Confeil d’Etat
8c de la Cour des Aic}.es.
Quant
(1 ) Etats tenus à À ix en 1 4 3 7 , art. 61. Les Etats confiée*
rant qu’ils ne peuvent pas toujours être afTemblés ni s’afTembler
facilement, nomment, fous le bon plaifir & confentement de Sa
Majefté, des Procureurs. & A&eurs tpour pourfuivre l’exécution
de leurs Chapitres, là où il fera befoin, avec toute pleine puiffance en tel cas requife ; favoir, un Seigneur en chaque Viguerie
ou Bailliage, & tous les Syndics préfens ou à venir de chaque chef
de Bailliage ou Viguerie, & chacun d’eux.
Réponf du Roi René
Non eft confuetum.
Les charges des Vigueries font comptées parmi les tailles né
gociâtes concernant l’utilité des fonds. Les Seigneurs ne doivent
donc y entrer que pour leurs biens roturiers tant feulement. On
n’a jamais ofé prétendre que les Fiefs duffent en partager le
fardeau»
Quant aux ports, môles, 6c ouvrages fur la D u
rance , les principes font les mêmes. Ces objets en
trent difficilement dans la communion générale des
feux. Les Seigneurs locaux peuvent faire des offres \ ils
en font quelquefois pour favorifer ces établiffemens.
Tout cela n’eft que volontaire 6c de plus particulier.
Jamais la généralité dçs Fiefs n’eft entrée dans les
dépenfes de cette nature: 6c combien de projets 'de
qette efpece n’a-t-on pas vu avorter, par cela feul
que la généralité des feux ne vouloit pas y contri
buer ? Ce font-là des dépenfes de contrée , de V i
guerie, fur-tout de volonté, 8c notamment quant à
ce qui concerne les Fiefs , qui n’ont rien de commun
avec les feux*
Les offres de la Nobleffe dévoient d’autant moins
être critiquées, que les chemins ne font brifés 8c dé
truits , comme chacun fait, que par la pefanteur exceffîve des tranfports relatifs au commerce : ils feroient
éternels , s’ils n’étoient foulés que par les voitures 6c
charretes de ménagé. La Nobleffe auroit eu raifon
de propofer cette confidération, 8c de dire que le
commerce devoir contribuer à la conftr-u&ion 8c ré
paration des chemins, avec d’autant plus de raifon,
que la contribution par elle confentie , étoit fixée
M m
P A R T . II.
CHAP. X III.
* À' 4
�provifoirement fur la bafe des vingtièmes. Elle n’ea
a pourtant pas voulu faire ufage. Elle a fait fou
offre, tout comme fi fes individus partageoient les
profits direfts & perfonnels du commerce, qui ne
font perçus que par les membres du troifieme Ordre.
D evoit-on dire dans ces circonftances, que la Nobielle de Provence a reçu des exemples dont elle
aüroit du profiter? Le premier & le plus beau des
exemples, eft venu d’ elle. Elle l’a donné, dans un
tems où tous fes droits étoient conteftés par un
mouvement d’effervefcence dont les germes avoient
été jettés dans le troifieme Ordre. Elle auroit été
la première à demander l’abolition des corvées , fi
elles avoient exifté. Notre Conftitution , qui les a
conftamment réprouvées , l’en a difpenfée. La Noblefîe de toutes les Provinces a fait des facrifices
fur les chemins. Celle de Provence a fait les pre
miers & les plus grands, puifque la Conftitution du
Pays lui donnoit le droit inconteftable de rejetter
.•
fur les feux cet objet de dépenfe.
( *7 S )
il:
l.«>
Hu.r. fi
>•
CHAP. JC1Y.
CHAPITRE
XIV.
Entretien des Bâtards.
C hacun connoît les réglés du droit fur cette ma
tière. Chaque Communauté doit nourrir fes pau
vres. T el eft le vœu de toutes les Ordonnances.
Les Arrêts du Parlement font fans nombre làdefîus. On a vu fouvent naître des débats entre
la Communauté de la naiflance & celle du domicile
effeâif. Les Arrêts ont décidé la queftion contre les
Communautés du domicile. Mais la conteftation dans
fon objet, & la décifion dans fes principes, ne per
mettent pas de rejetter l’entretien des pauvres fur
d’autres que fur les Communautés, ou fur les feux.
Les Bâtards font dans la claffe des pauvres. De
là , l’aftion des Hôpitaux contre la Communauté dans
.laquelle les enfans ont pris naiflance , aâion qui
jamais n’a porté contre les Seigneurs. Ces derniers
feront-ils conftitués débiteurs par le retour de nos
Etats, & parce qu’il a plu à l’Adminiftration des
feux, de former le plan d’une adoption générale de
tous les bâtards de la
. 1Province ?
V>
Nous fommes bien éloignés de blâmer cet étaM m . ij
/
�/
(2 7 6 )
PART^r ^^*ement >
pourroit pourtant être amélioré, &
. x iv . <
ïu* doit l’être , fans quoi les Hôpitaux des Villes
du fécond ordre feront abfolument écrafés. Nous
blâmons bien moins encore les principes qui l’ont
gouverné. Mais nous n’en fommes pas moins en
droit de dire , qu’en exacte réglé , les Fiefs ne dé
voient à cet égard aucune efpece de contribution j
que cet objet de dépenfe ne p o u vô it, par fa na
ture , tomber que fur les feux ; parce qu’il n’eft 8c
ne peut être autre chofe , qu’une charge du Pays,
qui ne pouvoit être payée que des deniers du Pays ;
& ces deniers ne font autre chofe que le produit
de l’impôt fur les feux.
Avant le Réglement, la dépenfe des Bâtards étoit
prife fur les feux de chaque Communauté de leur
naiffance ou de leur conception. Jamais aucun Sei
gneur ne put ni ne dut être mis en caufe pour un
pareil objet. La charge aura-t-elle changé de na
ture, & les Fiefs feront-ils devenus contribuables,
parce que la dépenfe a été rejettée fur la généra
lité des feux ?
Ainfi la Nobleffe auroit même pu dire aux Adminiftrateurs des fe u x , qu’il leur avoit été libre de
faire un Réglement d’adoption générale des Bâtards,
pour en faire le régalement fur tous les feux du
chap
( *77)
Pays ; qu’en faifant une charge générale de ce qui
n’étoit primitivement qu’une charge individuelle des
Communautés où les Bâtards avoient pris naiffance,
il avoit dépendu d’eux de ne pas être touchés des
injuftices de détail que cette opération ne peut
manquer d’entraîner ; mais que la Nobleffe , qui ne
devoit rien , ne pouvoit pas fe conduire fur ce prin
cipe. Elle a pourtant fait une offre , qui jointe à
celle du Clergé , va beaucoup au-delà de la portion
que ces deux Ordres auroient à fupporter dans une
répartition proportionnelle, qui auroit eu pour bafe
les revenus refpeéïifs.
Le troifieme Ordre 11’en eft pas content. L ’offre,
dit-il , a été faite à titre d’aumône 3 elle n’eff pas
fuffifante.
Mais comment la défignation d’aumône pourroitelle bleffer ? Ce n’eft pas aux feux que l’aumône eft
faite, c’eft aux Bâtards. S i, d’une part, la contri
bution eff volontaire , f i , de l’autre , elle tombe fur
une oeuvre de charité , peut-on la confidérer autrement
que comme une aumône ? Ainfi le troifieme Ordre,
tant qu’il perfiftera dans fon plan d’adoption géné
rale de tous les Bâtards de la Province , doit s’efii»
r
•
mer bien heureux , de ce que les deux premiers Or
dres veulent bien contribuer à cet établiffement,
pa rt.
CHAP.
11.
XI V.
�078)
au moyen d’une aumône qu’ils offrent à ce fujet.
Si la contribution eft volontaire , fi dans le fond
elle n’eft qu’une aumône , peut-on décemment propofer la queflion de la fuffifance ? D ’ailleurs, com
ment faudroit-ii régler les proportions entre les Or
dres ? S’il falloit fixer les portions fur le nombre
des perfonnes , la Nobleffe auroit offert cent fois
au-delà de ce qu’elle pourroit devoir. Elle a même
offert au-delà de fon contingent , dans le cas où l’on
voudroit établir les contributions fur lé rapproche
ment 6c les bafes des revenus refpeâifs.
Mais les Seigneurs ne jouiffent-ils pas des droits
de bâtardife feigneuriale ? S’ils fuccedent aux bâ
tards , il eft donc jufte qu’ils fupportent la charge
de leur nourriture 6c entretien.
Cette objection eft dans tous les Mémoires faits
au nom ou pour l’intérêt du troifîeme O rdre, & no
tamment dans le Procès-verbal de l’Affemblée des
Communes, tenue dans le mois de Mai 1788.
Ce feroit contre le Domaine qu’il faudroit agiter
cette queftion : car le droit de bâtardife feignes
riale n’eft qu’une illufion. Chacun fait que pour le
réalifer , il faut le concours de quatre circonftances, de la naiffance , de la réfidence , de la mort du
bâtard, & de la fituation des biens dans l ’étendue
O 79)
de la même Juftice. Ce cas eft fi rare, qu’on n’en
PART. 11.
citeroit peut-être pas un feul exemple en Provence. C H A P . xfv.
Les Seigneurs ne feroient donc aucun facrifice , en
renonçant à ce droit fi difficile, ou pour mieux dire
impoffible à réalifer au profit des Fiefs.
Mais au fonds, il n’exifte aucune efpece d’ana
logie, entre l’obligation de nourrir les Bâtards, 6c
le droit de recueillir leurs fucceftions. C ’eft le D o
maine qui les recueille en totalité ; 6c l’on n’ofera
probablement pas dire que le Domaine doive fupporter la charge de l’entretien des Bâtards, foit dans
les Villes royales , dans lefquelles les Seigneurs n’ont
aucun droit , foit dans les Fiefs , dans lefquels ils
n’ont à cet égard qu’un titre illufoire.
C H A P I T R E
XV.
Conclufion.
I l n’eft donc plus tems de dire que les Fiefs de
Provence prennent fur les feux des avantages injuftes. Il n’eft plus tems de donner à entendre que
les droits de nos Fiefs font des droits ufurpés , 6c
que la Nobleffe préfente un fyftême oppreffeur.
On pourroit obferver à plus jufte titre , que les
-j
�( 2.8.0 )
Repréfentans du troifieme Ordre fe font fouvent pré
PART. I.
valus de la faveur du Gouvernement , & des circonfCH A P. XV.
tances dans lefquelles on peut s’attendre à des facilités
de fa part, pour miner fourdement les droits des deux
premiers Ordres , en les privant même de la liberté
de les faire valoir..
Nous pourrions dire que les augmentations fur
le fel remplacent les charges des immeubles ; que
dans les derniers arrangemens eonfentis par les Coin:
munautés , il. doit fortir tous les ans une fournie de
150000 liv. au profit du P ays, & qui doivent être
diftribuées & appliquées fuivant les befoins les plus
urgens. Cette fournie tourne en entier au profit des
feux y & jamais à celui des Fiefs.,
Nous dirions encore qu’après la guerre de 1746,
tout ce qui avoit été pris par nos Troupes pour
leur fubfiftance, tant dans les feux que dans les
Fiefs , a été liquidé & alloué. Cet article, montant
à plufieurs millions , comprenoit tout à la fois les
denrées prifes dans les Fiefs,. & celles prifes aux
habitans des Communautés. Les feux ont profité du
tout, comme fi tout avoit été pris dans les feux.
Cette fournie a fervi en partie pour le paiement des
Mairies acquifes par la P rovin ce, qui s’eft payée du
refte en moins impofé, & par des déductions qui
lui
(z8i)
lui ont été paflees en compte fur ce qu’elle avoit
[
u
•
a payer au K01.
On vient néanmoins nous dire aujourd’hui qu’il
exifte une communion, & que les Fiefs qui en font
■■
p a r t . 11.
chap. xY.
partie doivent en payer les charges; que même le ArTcmbi^cdcs
don gratuit elt une charge de la communion; qu il tésde i7n,
en eft de même du fubfide ; que la matière n’eft pas fuir. 7?
fufceptible de prefcription ; que les emprunts doi
vent être à la charge des Fiefs ; que les nouvelles
dettes viennent de la guerre de 1744; que d’après
l’Edit du Roi René & les Réglemens de nos an
ciens Etats, la Noblefie n’a jamais eu d’exemption
des charges communes.
Nous ne finirions jamais, fi nous voulions réunir
ici tous les détails des objets auxquels le vœu des
Communes voudroit faire déclarer les Fiefs contri
buables.
Heureufement, outre ce que nous venons de
dire fur chaque objet , nous avons des prin
cipes généraux & conftitutionnels qui frappent fur
tout.
Ils nous apprennent qu’une Communion exifte
en Provence ; c’eft celle des feux pofièdés par les
trois Ordres.
Mais en partant de ce principe, falloit-il comNa
�r
(2 8 2 )
prendre dans les charges de la communion, le don
p a r t . 11. gratuit aftuel, qui n’a été établi foncièrement, que
CHAP. XV.
pour éviter l’augmentation du fouage , que le Gou
vernement étoit ou croyoit être en droit de de
mander ? Il eft inutile, 6c peu digne d’ailleurs de
la franchife qui doit regner en matière d’Adminiftration, de recourir à des détours. En rapportant
les événemens , il faut en démêler les vrais princi
pes, 6>c ne pas les déguifer. Le don gratuit, avant
1 6 6 1 , étoit à la charge des feux. Il fut éteint par
l ’augmentation du prix du fel. Il fut reproduit fous
prétexte des arméniens de mer , & d’entretenir la
fureté du commerce , en purgeant nos mers des Corfaires levantains. Mais le vrai principe de ce rétabliffement , ne fut autre que celui de prévenir
l’augmentation imminente du droit de fouage, qui
ne pouvoit que fuivre les opérations d’un affouagement forcé. De là vint le nouveau don confenti à
cette époque par les Repréfentans des feux.
Pourquoi parler encore du fubfide , qui frappoit,
d it- o n , fur tous les états, taudis qu’il eft dé
cidé , depuis près de deux fiecles, 8c par le vœu
des Etats eux-mêmes, que les Fiefs ne dévoient pas
en être touchés ? Pourquoi préfenter comme dépenfe
de communion, ce qui n’eft 8c ne peut être qu’im-
\
(*8 ?)
pôt royal, dont les Fiefs furent toujours exempts?
Mais ce fyftême de communion , dans laquelle
on voudroit faire entrer les Fiefs , n’eft-il pas con
damné par toutes nos Loix 8c par.tout ce qui tou
che à notre Conftitution ? Sans doute il exifte une
Communion en Provence. Mais cette communion
n’eft que celle des feux. Quand 011 a parlé de la
généralité du Pays dans tous les titres, foit de conf
titution , foit de légiflation, foit de poftèftîon, on
n’a jamais entendu parler que de la généralité des
feux des Comtés de Provence , Forcalquier 8c Ter*
res adjacentes. Voilà notre Conftitution en deux
mots. Les feux poftedés par les trois Ordres font
la feule matière impofable. C ’eft fur les feux tant
feulement qu’il faut lever les deniers du R o i, repréfentatifs de l’impôt. C ’eft aux feux encore à fupporter toutes les charges de la communion , qui for
ment le produit de ce qu’on appelle les deniers du
Pays.
Tous nos Etats établirent ce principe conftitutionnel. Mais il exifte à cet égard un Afte de no
toriété, donné par les Etats eux - mêmes en 1607.
Ce titre doit être bien connu ; toutes les queftions
qui divifent les Ordres , quant aux contributions ,
s’y trouvent décidées,
N n ij
PART. II.
OHÀF. XT*
�(*8 4 )
y
—
En 1607 , il exiftoit des procès entre différentes
p a r t . ii. Communautés
de la Province f i ) . Ces procès
CHAI*, XV.
V
r
étoient pendans pardevant le Confeil d’Etat. Ces
Communautés raifonnoient diverfement, & chacune
fuivant Ton intérêt, fur les principes de notre Conftitution. L ’AflèfTeur d’alors expofa que le Confeil
defiroit un avis , & qu’il convenoit que cet avis
fût délibéré par la Nation aflemblée. Il fut
dreffé en conféquence , & après la lefture qui en
fut faite, il fut approuvé par tous les Ordres du
Pays , pour être la coutume en icelui véritable. Les
Etats en délibérèrent de plus l’enrégiftrement. On
efl fans doute curieux d’en connoître la teneur ;
la voici : Lefdits Etats donnent avis que les impor
tions générales qui fe font par les Etats & Affemblées du Pays fe font généralement fur tout le Corps
& Généralité des Villes & Villages du Pays à coûté
des fe u x , & que chaque Communauté de la Province
y contribue à coûté de feux , fans que lune réponde
pour Vautre , fe faifant Vexaclion defdites impofilions par le Trèforier dudit Pays 3 fur Vétat général
qui lui ejl expédié par lefdits Etats , conformément au
fouage général de ladite Province (2).
( 1 ) Etats de 1607, fol. 99 v°, 8c fuiv.
(2) Cet A fte de notoriété eft conforme à tout ce que les Etats
(18 5 )
Voilà notre Loi bien atteftée , après mûre mé> /
•
ditation,’ rpar les Etats eux-mêmes. La Généralité du
--- ---------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—
_—
—
avoient dit dans tous les tems, & à tout ce qu’ils ont dit cons
tamment depuis cette époque. Dans les anciens Etats, c’eft tou
jours furies feux que l’impôt eft réparti. En 1 37 3 , il s’agifioit
d’une fubvention demandée par le Roi, 8c qui, fuivant les inftruéfions, de voit être égalifée fur Vuniverfel du Pays. Que difent
les Etats ? Que les deniers doivent être impofés à raifon des feux
fur Vuniverfel de tout le Pays de Provence, En 1580, les Etats
impofent 12 liv. par feu fur tout le corps & généralité du Pays.
Mêmes expreflions dans les Etats de 1587. Dans l ’AfTemblée en
forme d’Etats de 1591 , on énonce les deniers du Pays qui n’étoient que les deniers procédant de l’impôt fur les feux $ le Tréforier du Pays qui ne perce voit que le produit de l’impôt fur
les feux j enfin, on impofe deux écur par feu fur le corps &
généralité dudit P a y s, pour les gages des Officiers, voyages, &
autres cas inopinés. L ’Affemblée de 1594 impofe fur tout le Corps
& Généralité du Pays deux charges bled annone , deux charges
avoine y & dou^e écus par feu. Les Etats tenus à Aix en 1596 im
pofent huit écus & demi par feu fur tout le Corps & Généralité
du P a y s , pour les charges du Pays. L ’Affemblée de 1797 impofe,
pour l ’entretien des militaires 8c pour le paiement des dettes du
Pays yfur tout le Corps & Généralité du Pays ■ 8c ces impôts font
aflis fur les feux. Dans les Etats de 1598, on donne pouvoir à
la prochaine Affemblée d’impofer fur tout le Corps & Généralité
du Pays, pour le paiement de cinq mille deux cent quarante-fept
écus dus à M, de Lefdiguieres * 8c les impofitions s’y font toutes
PART II
CHAP. XV,
�(z86)
Pays eft repréfentée par les feux. Le Tréforier du
PART. II.
Pays eft le Tréforier des feux ; les charges du Pays
CHAP. X V .
font les charges des feux ; & toutes les fournies qui
les Syndics de la Noblefle pour l’intérêt des Fiefs ou des fonds
■ (>87 )
.
la loi publique de l’impôt. Mais quand la poffeffiofl
remonte à tous les7tems poflibles , quand la préro- PART*11,
1
1
CHAP. XV.
gative fe lie avec l’ordre ou la nature des chofes ;
quand elle eft prononcée par les Loix conftitution*
nelles ; quand elle embralfe tous les tems connus ;
quand elle eft de plus prononcée, comme ici, par un
voeu délibéré dans l’Aflemblée de la Nation , cette
poflêffion ainfi renforcée fera-t-elle fans force ? Et
pourra-t-on férieufement en préfenter les réfultats ,
comme tenant aux loix de la prefcription ?
Il refte un dernier mot que plufieurs perfonnes
du troifieme Ordre invoquent. On eft à préfent à
portée de favoir que les motions faites par les ou
vrages faits pour l’intérêt du troifieme Ordre , font
abbatues par tous les titres de notre Conftitutionî
On commence à dire , & ce fera la derniere reffource du fyftême dont on vient de détruire les ba*
fes , que la Conftitution eft vicieufe , que rien ne
peut en fauver l’abus ôt qu’enfin les tems font
arrivés , où toute diftinftion entre les immeubles ,
doit être à jamais abolie.
Mais peut-on oftênfer ainfi le droit de propriété l
Que le troifieme Ordre attaque donc, s’il en a le
courage, la Conftitution provençale; qu’il ofe en
nobles.
demander la réformation, & commencer par fouler
fe lèvent en Provence , font fupportées par les Com
munautés, conformément au fouage général de la
Province. Ainfi *ce qu’on appelle le Pays de Pro
vence , la partie impofable de ce P ays, eft la Gé
néralité des feux compofant les terroirs des Com^
munautés.
Seroit-ce pour tendre un piege à la Noblefle,
qu’ on a parlé de prefcription ? Sans doute le cas
n’en eft pas fufceptible. On ne prefcrit pas contre
par feu. Les Etats de 1600 impotent, pour divers objets, fur tout
le Corps & Généralité du Pays ; & les levées délibérées y font
aflignées fur les feux. On rencontre uniformément les mêmes traits
dans tous les Etats & Aflemblées poflérieures à l’époque de 1600.
Les Procureurs du Pays ne peuvent pas repréfenter les Fiefs.
Ils n’en exercent pas les droits. Quand les Cours locales défirent
que les Défenfeurs des Fiefs & ceux des feux foyent entendus,
elles ordonnent que les Syndics de la Noblefle .& les Procureurs
du Pays feront préalablement appelles & entendus. On en trouve
une infinité d’exemples, tant anciens que modernes. Les Procu
reurs du Pays font appellés dans ce cas pour l ’intérêt des feux;
�( 2B8 )
aux pieds les conditions effentielles de Funion de
PART. 11.
la Provence à la Couronne de France. Nous ne lui
CHAI». XVdirons pas que la prérogative des Fiefs tient aux
principes de la juftice \ qu’elle fe lie avec les ioix
facrées de la propriété ; que les feux fe font énor
mément accrus par démembrement des Fiefs ; que
les rotures n’ont été concédées avec profufion, que
pour augmenter d’un côté la force des feux, & ren
dre de l’autre les droits des Fiefs toujours plus refpeûables ; que rien ne feroit conféquemment plus
abufif que le renverfement d’un ordre &. d’un état
fur lefquels repofent les patrimoines de toutes les
familles nobles du Royaume.
Nous ne mefurerons pas même ici la force ac
tuelle des feux , & nous nous difpenferons d’obferver que les changemens dont on ofe entrevoir
la poffibilité , ne peuvent que produire une de ces
fecouffes violentes, q u i, par le renverfement des
droits conftitutionnels, ne peuvent qu’ébranler, &
quelquefois renverfer les Empires.
Mais en nous rapprochant du troifieme Ordre luimême , nous dirons aux auteurs de cette étonnante
opinion : rentrez en vous-mêmes , & contemplez les
fuites de l’opération que vous avez le courage de
méditer : voyez vos rentes établies fur les immeu
bles
(2 8 9 )
blés vendus par vos peres ; le Cultivateur va vous
1 p a r i . ii.
d i r e l e fonds m’appartient; je l’arrofe dem afueurj Ch a p . x v
j ’en paye toutes les charges. C ’eft à vous à les
payer , puifque mon fonds produit pour vous. Il faut
au moins que vous en partagiez le fardeau propor
tionnellement à ce que vous en retirez. Qu’aurez^
vous à répondre à cette prétention ? Vous direz :
le fonds appartenoit à mes peres ; ils ne l’ont donné
que fous la réferve des fruits portée par les titres , St
fous la condition que l’impôt feroit rejetté fur le relie
du produit. C ’efl ce que la Nobleffe dit au troifieme
Ordre , St elle le d it, non en force d’un contrat par
ticulier, mais appuyée de toutes les Loix publiques
qui peuvent fervir à régler les bafes de l’importante
matière de l’impôt..
Nous leur dirons encore : Voyez ce qui fe paflé,
ce que vos peres ont établi dans les glandes Cités
de la Province , où tout eft pris fur le produit des
confommations. Les immeubles y jouiflent d’un droit
bien plus confidérable que celui des biens nobles.
Les domaines nobles fupportent les vingtièmes ,
l ’impôt fur les huiles , la conftruftion du Palais ,
St les frais de l’adminiftration des Fiefs. Les Nobles
11e réfident dans les villes principales, que pour en
partager les charges qu’ils fupportent avec excès., &
O o
�(2 9 0 )
pour en affranchir les domaines. S’il étoit pofiible
. de toucher à la prérogative féodale , que deviendroit le régime de ces villes majeures dont les
Bourgeois attaquent les droits des Fiefs avec tant
d’injuftice ? Que deviendraient leurs territoires cul
tivés 6c engraiffés par les deniers des N obles, qui
font les plus forts confommateurs ? Que deviendroient enfin les poffeffeurs de ces domaines plus
que nobles, qui'jouiffent pailiblement d’une liberté
contraire au régime national, tandis qu’ils attaquent
avec tout le fang-froid de l ’injuftice la plus réflé
chie , des droits effentiellement liés à ce même ré
gime , 6c qu’aucune puiffance ne peut détruire?
Nous leur dirons : Voyez dans toutes les parties
de l’Etat, ces établiffemens de toute efpece formés
par le malheur des tems, 6c qui ne font foncière
ment que tout autant de levées faites fur les fujets.
Voyez tous les Offices qui ont été créés 6c levés
fur la foi d’une perpétuité promife par des Loix
qui ne font pas même nationales. Si les droits conftitutioimels des Fiefs pou voient être détruits, ne
faudroit-il pas avoir auparavant porté le fer 6c la
flamme fur ces établiflêmens précaires qui n’exiflent
que pour être à charge, foit au T réfor ro y a l, foit
à la Nation? Et quels défordres une pareille opé-
> (* 9 0
ration n’entraîneroit-elle pas après elle ! S’il faut
refpeâer les propriétés , quoiqu’imparfaites 6c mo
biles des titulaires , comme il n’efl: pas permis d’en
douter, comment fera-t-il poffible de toucher au
droit conftitutionnel, 6c par conféquent inaltérable
des Fiefs ?
Nous leur dirons enfin : Vous attaquez les Fiefs,
& vous voulez donner le fimefte exemple d’attenter
au droit de propriété. Mais n’avez-vous pas à pré
voir que cette partie de votre Ordre, qui n’a que
des bras, 6c point ou très-peu de terre , ne vdus en
demande le partage ? Si donc vous voulez conferver
votre propriété, refpeftez celle des autres. Ne vous
égarez pas avec ces prétendus réformateurs à qui
vous donnez le nom de Public! Ares, 6c qui ne font
que de dangereux novateurs. Soyez juftes, au moins
par intérêt pour vous-mêmes ; 6c confldérez que le
feu que vous voudriez allumer contre
F ie fs, ne
pourroit que s’étendre 6c dévorer de fuite vos pa
trimoines.
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PART. II,
CHAT. XV.
�TROISIEME
' *
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PARTIE.
ôitu.<-o |
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«. • .
L ê S autres prérogatives , & notamment celles du
Clergé , touchent également à la Constitution, ainfi
que les reves , dont les Seigneurs font exempts.
On fe propofe d’en donner une notice rapide , à
raifon de la relation que ces objets peuvent avoir
avec les droits 8c la prérogative des Fiefs. On pré
voit bien que le peu qu’on en dira, ne plaira pas
à tout le monde. Mais quand on écrit dans l’inten
tion franche d’éclaircir la v é rité , il faut s’aban
donner avec intrépidité, foit à la crainte , foit même
au dégoût des improbations.
CHAPITRE
PREMIER.
Confdérations fur le Clergé
L es biens du Clergé peuvent être divifés en trois
claffes : i°. les Fiefs ; 2°. les domaines non féo
daux ; }°. les dîmes.
Ce que nous avons déjà dit fur les Fiefs en gé
néral , s’applique tant aux Fiefs laïques , qu’à ceux
(2 9 3 )
que l’Eglife poffede ; 8c fi les propriétaires roturiers
des Fiefs 8c des fonds nobles , profitent de la pré- PART* 111
rogative féodale, qui efl autant prédiale que l’im
p ô t, les Eccléfiafliques pofîêfTeurs des Fiefs, à rai
fon de leurs titres, doivent en profiter aufîi.
Les biens non féodaux que l’Eglife poffede , doi
vent être divifés en deux clafîês : les uns font pa
trimoniaux 8c propres à chaque Eccléfiaflique , les
autres font attachés à des titres de bénéfice. Les
premiers font taillables par conflitution , puifqu’ils
n’appartiennent pas à l’Eglife , mais aux perfonnes,
qui 11e peuvent avoir aucune efpece d’immunité,
en matière d’impôt réel. Les autres appartiennent
à l’Eglife , 8c fe foufdivifent en biens de l’ancien
domaine, 8c en biens d’ancienne contribution , qui
font parvenus à l’Eglife après l’époque de 1471 ,
donnée par nos Loix , à l’effet de féparer 8c de fixer
les biens de l’ancien domaine de l’Eglife.
Le Clergé n’a donc à difputer que fur l’exemp
tion des biens de cette derniere qualité. C ’efl là le
feul objet qui le concerne en particulier. Les dî
mes ne font pas fufceptibles d’impôt réel.
Cette immunité des biens de l’ancien domaine efl
conflitutionnelle. Il ne paroît pas qu’on s’occupe
du foin de l’attaquer. Elle efl: en effet à l’abri de
�PART. III.
CHAT. I.
Traité inti
tule , Droit
C o fri tut i f de
'Province ,
P»g 19-
( 294 )
toute atteinte. Ou a dit dans un des trois ouvrages
que nous avons ci-devant annoncés , qu’il ferait
knpoflible au Clergé d’afîigner une bafe à fon exemp
tion. On avoit dit dans un autre Mémoire produit
dans d’autres rems par les Adminiftrateurs des Feux*
que le Clergé ne jouiflbit que d’une exemption de
pure tolérance, qu’on feroit cefler quand on voudroit.
Il y auroit de grands reproches à faire aux précédens Adminiftrateurs des feux , fi pouvant faire
cefler par des voies légales, une immunité d’ufurpation, ils ne l ’avoient pas fait. Mais l’exemption
étoit conftitutionnelle, 8c dès-lors on s’eft bien gardé
de l ’attaquer.
Anciennement la taille étoit mixte & non réelle
en Provence. Chacun étoit cotifé dans fon domi
cile , relativement à fes facultés impofables. Il fallut
des Statuts exprès, 8c le vœ u des E tats, pour
faire ordonner à nos anciens Souverains , que les
tailles feroient payées ,. non dans le lieu de l’habi
tation du redevable , mais dans celui de l’afliette des
biens ; 8c ces Réglemens ne font devenus titres fiables
& définitifs, que par l’Ordonnance des Commiffaires qui procédèrent à l’affouagement folemnel de
14 7 1.
( 29 S )
' Mais l ’impôt n’en demeura pas moins impôt mixte,
PART. III.
nonobftant ces Réglemens. Il n’en étoit pas moins CM A P. I.
établi fur les têtes , en confidération des patrimoines
impofables ; 8c quoiqu’il fût en quelque maniéré perfonnel, il avoit néanmoins un caraéfere prépondé
rant de réalité, puifqu’il étoit aflis fur les perfonnes
pro rebus. De là , les Seigneurs jouifloient de l ’e
xemption , d’abord pour tous les biens de leurs Fiefs ,
8c enfuite pour tous les biens nobles , ou affranchis
par compenfation. De l à , les Eccléfiaftiques n’é' toient point impofés pour leurs biens. De là , les
Marchands étoient impofés par des Statuts exprès
pour leurs capitaux. De là , vient que M. de Cia- Part. 1>_cauf.
piers attefte que de fon tems , les tailles formulent
encore un impôt mixte, établi fur les perfonnes pro
rébus. Elles l’étoient encore à plus forte raifon en
1471 , puifque les Commiflaires-Affouageurs les énon
cent comme impofées fur les perfonnes, à raifon des
pofleflîons , quod ab indè in antea unuf'qnifque contri
buât pro quibufeumque bonis taillabilibus pro modo
facultatum.
Dans le principe, les Eccléfiaftiques prétendoient
pofleder avec immunité, 8c fans diftiftinâion des
biens; & fuivant Antiboul, Jurifconfulte Provençal,
cette franchife ne leur étoit pas conteftée, même pour
«fr
�!
(2 9 6 )
leurs biens patrimoniaux, pourvu qu’ils ne les eufPart . iii.
fent pas fait mettre fur leur tête par dol 8t fraude.
CHÀP. I.
Dans la fuite , les Etats demandèrent, à diverfes
reprifes, que les biens patrimoniaux des gens d’Eglife
fuflent déclarés contribuables. Ces demandes fuppofoient l’exemption des biens appartenans à l’Eglife.
Telle eft la conféquence à tirer des fuppliques nom*
breufes préfentées par tous les Etats jufqu’à l’épo- que de 1471.
Il ne faut pas prendre ici pour réglé, ni ce qui
fe pafla en 1 3 7 4 , ni les contributions volontaires
faites par tous les Ordres dans le tems de la révolte
du Vicomte de Turenne. Les Seigneurs firent alors
des contributions volontaires , 5t le Clergé en offrit
aufïi de la même efpece ; le tout fans tirer à con
féquence, 5c pour cette fois tant feulement, comme
en 1 3 7 4 . L ’impôt général s’y trouve délibéré libre
ment 5c volontairement, attendu les circonftances,
p o u r cette f o i s . En 1 5 9 3 , les Etats tenus à Marfeille,
en comprenant le Clergé dans la contribution, dé
clarent qu’ils n’entendent préjudicier à fes exemp
tions > im m unités y fr a n c h i f es & p r iv ilè g e s . Le Clergé
de Provence avoit donc des privilèges fur l’objet
des contributions. Quels étoient ces privilèges ?
Ceux de l’E g life , dont les biens n’étoient point
affouagés,.
C z 97 )
affouagés, & ne dévoient pas l’être (1). Aufîi dans ■ — ' ' ■ ■
toute, la fuite des Etats rpoftérieurs à la révolte du PA
i*'T‘ ni<
CHAP. I.
(1) L ’Auteur du Droit conftitutif de Provence, pag. 41 , cite
donc mal-à-propos les Etats de 1393 St 1396- A la pag. 4 2 ,
il rapporte la doélrine de M. de Clapiers, qui fixe norre Conftitution, cauf. 2 4, queff. 1 , n*. 2 , en conformité du Statut qu’il
rapporte. 11 y eft dit : quod Clerici debeant contribuere pro bonis
temporalibus in talhiis & fubfidiis Regis & oneribus Provinciœ y
s a l v a
i m m u n i t a t e
p r o
b o n i s
E
c c l e s i æ
.
Voilà donc notre
Conftitution bien établie, & l’immunité de l’ancien domaine de
l’Eglife bien développée, tant pour les deniers du Roi que pour
ceux du P ays, in talliis & fubfidiis Regis & oneribus Provinciϥ
Mais on ne fait pas pourquoi ce même Auteur du Droit conf
titutif n’a pas parlé des Etats pofférieurs à la révolte du Vicomte
de Turenne. Il y auroit vu qu’en 1399 les Etats demandoient la
contribution des Eccléfiaftiques aux charges, pour la nécefîité occurente, quant à leurs héritages St biens patrimoniaux. L ’immu
nité des biens formant le patrimoine de l’Eglife, étoit donc alors
reconnue par les Etats,.qui ne demandoient la contribution que
des biens patrimoniaux St propres aux Eccléfiaftiques, encore ne
la demandoient-ils qu’attendu la mifere St la nécefîité du Pays.
Dans des Etats antérieurs, & en 1396, on avoit délibéré que les
Eccléfiaftiques contribueroient pour leurs biens patrimoniaux St
Chapellenies. La réponfe fut, placet Domino de bonis temporalibus
& patrimonialibus quod contribuant ficut Laïci. En 1420, les Etats
demandent que les Prélats St Eccléfiaftiques contribuent pour leurs
biens patrimoniaux ou pour leurs biens Eccléfiaftiques d’ancienne
p
\
/
s o l u m
r
�( i 98>
Vicomte de Tufenne, la Nation fe borne-t-elle à
demander la contribution des Eccléfiaftiques, quant
contribution. Le Prince répond : placet quod contribuant juxtà formam juris. En 1 432, 1434 & 1 437 , même demande de la part
des Etats pour les biens que les Eccléfiafiiques poffedent non
amortis &
d’ancienne contribution 3 réponfe du Souverain con
forme à la demande des Etats. Le Clergé n’y confent pas. Même
demande par les Etats de 1440 pour les biens patrimoniaux &
taillables des Eccléfiafiiques. Le Roi l’accorde de même. Dans ces
Etats, on trouve la confirmation des privilèges , Statuts, franchifes,
us &
coutumes accordés, tant aux Seigneurs Eccléfiafiiques &
Nobles, qu’aux Communautés & Particuliers du Pays. En 1441,
même demande pour les biens patrimoniaux & tous autres tail
( z9 9 )
à leurs biens patrimoniaux. Les réponfes du Sou- rr.yj
• t
r r
PART. Il]
verain fur ces fupplications graduelles, font d’abord CHA1>* Jt
qu’il confent à cette contribution, fi elle efl: de
droit ou d’ufage 3 & finalement les Etats viennent fi
fou vent à la charge, que cette contribution eft or
donnée par le Souverain pour les biens patrimo
niaux 5c propres aux Eccléfiafiiques.
De là ne fau t-il pas conclure que les biens du
patrimoine de l’Eglife , étoient conftitutionnellement
exempts de toute contribution ? Ils furent déclarés
tels par le vœu des CommifTaires en 1471. Ce droit
étoit acquis 5c bien afiis, lors de l’union de la Pro
vence à la Couronne. L ’exemption du Clergé efi:
lables. Réponfe du Roi René: placct, fi confuetum fit folvere pro
dictis bonis, vel f i talia antequam pervenijfent ad inanus
Eccle-
fiafticorum tali fuiffent oneri fcripta vel affecta. En 1471 , les
cipe ni dans le contrat de 1 580, ni dans- les Déclarations de
CommifTaires terminent cette grande quefiion, en limitant la pré
1725 & 1751. Les bafes en font dans les Loix, titres & coutumes
rogative de l’Eglife à tous les biens qu’elle avoit précédemment
qui forment la Confiitution de Provence. Elles font de plus ren
acquis. Après ce titre, il n’exifte plus aucune difficulté là-deflus.
forcées par le fameux Arrêt de 1556, qui expliquant & appli
Le Roi René, dans les Etats de 1472, confirme tous les Statuts,
quant tous les titres de la Confiitution, quant à Ce, déclare nobles
libertés & franchifes, tant eccléfiafiiques que temporelles, & Charles
eu exempts tous les biens que TEglife pofiedoit lors de l’affoua-
d’Anjou en fait de même en 1480; les immunités des biens de
gement de 1471. Aufii tous nos Auteurs, Duperier, Mourgues,
l ’ancien domaine de l’Eglife font de plus reconnues & confirmées
D ecorm is, & M. de Julien, Ex-AlTeffeurs, & certainement très-
par les Lettres patentes de 1482, par la Délibération des Etats
inftruits des maximes du Pays, & des droits des Ordres compo-
de la même année, & par les lettres d’incorporation données par
fant la Nation Provençale, ont-ils regardé l’immunité des biens
Charles V III, Roi de
de l’ancien domaine de l’Eglife, comme tenant à une vérité de
C lergé, quant
France, en i486. A infî, la franchife du
aux biens de fon ancien domaine, n’a fon prin-
Confiitution.
ppij
�C *0.0 )
x "—Lt, donc conftitutionnelle. Elle dérive des principes an«
Pchat m' t^ uès ^ur lcfquels la Conftitution s’eft formée. Elle
eft appuyée fur le voeu des Etats , fur les Ordon»
nances de, nos anciens Souverains, fur celle des
Commiffaires-Affouageurs , 6c fur les maximes tuté
laires qui préfiderent à l’union du Pays de Provence
à la Couronne, puifqu’à cette époque les Trois-Etats
ftipulerent la confervation des droits refpeftifs, tant
de la Nation en général , que de chaque Ordre en
particulier.
Suivant le principe primitif, tous les biens de
l ’Eglife étoient immunes. A préfent l ’immunité fe
trouve limitée aux biens de l ’Eglife , formant fon
ancien patrimoine , c’eft-à-dire , aux biens poflédés
par l ’Eglife depuis l’époque de 1471. Ces biens n’ont
jamais été compris, ni dans l’affouagement fait alors,
ni dans aucun autre. Cette époque de 1471 eft de
venue pour l’immunité eccléfiaftique, ce qu’eft l’é
poque de 1556 pour la prérogative féodale. Tout
ce qui eft entré dans les dotations des bénéfices de
puis l’époque de 1 4 7 1, a refté dans la mafié des
feux. Telle eft la difpofition des Arrêts, tant géné
raux que particuliers, qui ont été rendus fur cette
matière 3 $c ces Arrêts, ces Réglemens établirent
u n e m a x im e d ’ a u ta n t p lu s r e f p e ê t a b l e , q u ’ e lle n ’ eft
✓
^
(joi)
que la conféquence 6c l’application du vœu de nos ———Etats , confirmé par nos anciens Souverains , 8c for*IL
niant à ce titre une portion des Statuts du Pays.
Et lors même que les biens de l’ancien domaine
ont été aliénés pour caufe de fubvention , l’immu
nité a pafté aux premiers acquéreurs. Elle ne fe perd
que par le tranfport du fonds , en faveur du fécond
acquéreur non privilégié. Voilà nos réglés fur cette
franchife , qu’on n’a pas encore attaquée dire&ement , 6c qu’011 menace néanmoins d’attaquer un
jour (1 ).
Il exifte encore d’autres exemptions qui remontent
également aux principes de notre Conftitution. Telle
eft celle des Palais épifcopaux , qui font exempts
des tailles , 6c déclarés tels par le vœu de tous nos
Jurifconfultes 6c de tous les Arrêts. Telle eft celle ton^ riArl
de la Magiftrature , bornée par les Tranfaftions & io“^IICt,T*
Arrêts , à un certain nombre d’Ofticiers de l’une 8c
de l’autre des deux Cours Souveraines du Pays (2).
Tout cela paroît, au premier coup d’œ il, étranger
(1 ) V oyez Mourgues, pag. 329, & le nouveau Commentaire
du Statut, tora. 2 , pag. 49 & fuivantes.
(2) Le même, pag. 330, & le nouveau Commentateur de nos
Statuts, tom, 2 , pag, 275,
�( 502)
èlèik' ■ .■!% à notre difcuffion. Il étoit pourtant néce flaire d’en
'ÏL parler, parce qu’il falloit mettre tout lefteur, ja
loux de s’inftruire , & de former un vœu de jus
tice fur l’objet des contributions , à portée de connoitre l’enfemble de notre Conftitution & de nos
réglés fur cette matière.
D ’ailleurs il fe préfente là-defîus deux réflexions:
i° . ces franchifes tombent fur la taille. Elles embraflent conféquemment toutes les levées qui fe font
en Provence, tant pour les deniers du Roi, que
pour ceux du Pays. Ce principe local eft encore
confacré par les Arrêts. La franchife des tailles
comprend t out , c’e f t - à - d i r e , tous les im-pôts,
tous les abonnemens , toutes les dépenfes de la
communion. Les Arrêts rendus à la requête du
troifieme Ordre ou de fes Repréfentans , n’en ont
excepté que les Vingtièmes. L ’Adminiftration des
feux a écrit dans un tems aux Communautés, des
lettres , portant que la franchife des tailles , quant
aux biens acquis en département avec l’expreiTion
de cette immunité, ne comprenoit pas les Vingtiè
mes. Elle a donc décidé qu’elle comprenoit toutes
les autres charges , fans exception. Deux Arrêts l’ont
jugé de même ( i ) , en déclarant que la franchife
( i ) Arrêt en 1 7 66, en faveur du Baron d’O ppede, contre la
Cî ° î )
tenant, ces biens dévoient payer les Vingtièmes à
la caille des feux. Et fi , du propre aveu du troi
fieme Ordre & de fes Adminiftrateurs, la franchife
des tailles, ftipulée en département, tenant à des
titres privés & particuliers , emporte exemption de
toutes contributions , à j ’exception de celle des Ving
tièmes ; fi les Arrêts l’ont ainfi jugé , dans ce cas,
du propre aveu des Adminillrateurs des feux, com
ment ne donnera-t-on pas le même effet aux préro*gatives qui dérivent de la Conftitution ou des Loix
générales , antiques 6t publiques du Pays ? Cela
prouve toujours mieux ce que nous avons dit fur la
communion des fe u x , deftinés à fupporter toutes
les levées territoriales, quel que puifle en être
l’objet.
La fécondé de nos réflexions fe tire de ce qu’on
11’attaque , ni les immunités du Clergé , ni celles de
la Magiftrature. Seroit-ce parce que on fe dit inté
rieurement que la deftruâion de la prérogative féo-
Communauté de Varages, au rapport de M. de Duranti La
Calade.
Autre Arrêt du 9 Juillet 1 7 7 9, au rapport de M. de Gaflaud,
en faveur de la Dame du Puget, contre les lieurs Confuls & Com
munauté dudit Lieu.
PART. III.
CH AP. I.
�(î° 4)
■ i. ■ ■ ■
dale entraîneroit la chute de toutes les autres ? ConPAR.T. iii. tentons_nous de dire qu’ elles font toutes refpefta-
blés 5 que celle des Fiefs, eft la plus inviolable de
toutes, puifqu’elle eft la plus ancienne , la mieux
établie , la mieux reconnue , 8c qu’elle tient autant
8c mieux que toute autre au* droit inébranlable de
propriété patrimoniale.
C H A P I T R E
II.
Des Reves.
L es reves qui fe lèvent fur les entrées , confommations & ifîues, forment-elles un impôt réel?
Les Adminiftrateurs des feux l’ont foutenu de même
dans le grand procès qu’ils ont gagné contre l’Ordre
de Malte. Peut-être cette Adminiftration , en met
tant au jour cette erreur, avoit-elle des vues ulté
rieures. Peut-être vouloit-elle établir des bafes pour
contefter un jour l ’exemption conftitutionnelle des
Seigneurs.
(? °5)
immeubles. Les droits pris fur les meubles, marchandifes 5c fruits , indépendamment du fol qui les PART' ur
Cil AP. II.
a produits , ne peuvent donc être que perfonnels ,
puifqu’ils ne font pas dus ratione foli. L ’impôt eft
r é e l, quand il eft pris fur les fruits 8c la produc
tion des fonds impofables. Alors l’impôt eft d û,
fuivant que le fonds eft ou non taillable ; il eft dû
proportionnellement à la production ou à la valeur
cadaftrale des fonds ( i ). L ’impôt, dans ce cas,
n’eft rien de plus que la taille, qui fe leve fur les
fruits en nature , au lieu de fe lever fur les fruits
convertis en argent.
Mais quand il s’agit des droits d’entrée, d’ifliie 8c
de confommation, tout eft indépendant du fonds pro
ductif des fruits. Tout eft relatif à la perfoime qui
confomme 8c qui paye. L ’impôt eft , de fa nature ,
( i ) Chaffanéefur la coutume du Duché de Bourgogne, tit. des
Juftices, §. 4 , n°. 23; Philip!, prifc, nojlror.que muner fumm. n°.
1.0, & M. de Clapiers en l'endroit ci-devant cité, établiffent la
différence de l’impôt réel à l’impôt perfonnel, du tribut qui fe
Quoi qu’il en fo it, l’impôt établi fur la confom*
mation des perfonnes , ne peut être que perfonnel
leve fur les fonds, & les reves ou gabelles qui fe lèvent fur les
par fa nature 8c fon affiette. On ne peut connoître
fonnelles, comme l’obferve Bertrand, tom. 3 , part. 5 , conf. 150,,
d’autre impôt ré e l, que celui qui fe leve fur les
,
immeubles.
U0* 5-, & tom. 4 , conf. 30.
meubles, du tribut qui eft prédial, & des gabelles qui font per-
Qq
�( J°<0
perfonnel. Le citoyen ifolé , poflelTeur du patrilI* moine le plus opulent, ne paye que pour lui. Le
pere de famille chargé d’enfans, paye pour toutes
les bouches qui font à fa charge. Un impôt de cette
efpece , aflis fur les meubles , marchandifes & den
rées qui pafîént, peut-il ne pas être perfonnel ?
De là tous les Auteurs ont diftingué, entre le
tribut qui eft la charge des fonds, & qui eft réel,
foit qu’on le paye en argent, ou en fruits produits
par les fonds taillables, 8t les Gabelles, qui tom
bent fur les confommations ou les entrées, vecligalia ( i ) . Il n’en eft aucun qui n’ait dit que les
.
'
C 9°7 )
impôts de la derniere claflê font vraiment *perfonnels.
•
Que 11’a-t-on pas imaginé , pour préfenter les nnque perfonnelles, verè & propriè perfonales ; & les habitans d’Aix
eux-mêmes dans le fameux aefe de 1399 fe firent accorder divers
privilèges d’exemption, fuper veciigalibus $ privilèges dont ils jouifi
fent encore, 5c dont ils ne pourroient pas jouir,
fi
les charges
de cette nature étoient réelles Ces réflexions répondent à ce qu’a
dit l ’Auteur du nouveau Commentaire fur les Statuts, tom. 2, pag.
348, en atteftant que les reves & importions fur les fruits, den
rées & marchandifes font réelles & de même nature que la taille.
Le mot eft vra i, quant à ce qui regarde les impofitions fur les
fruits de produélion. Cet impôt n’eft pas fupplétif, mais bien
repréfentatif de la taille, & fe paye ou non, fuivant que le fonds
eft exempt ou taillable. C ’eft proprement la taille ou l’impôt réel
( i ) Les reves font ce que les Auteurs appellent vecligalia, ga
pris fur les fonds. Mais les droits établis par les Communautés fur
belles. On n’a qu’à voir tous ceux qui traitent de l ’impôt fur les
les fruits d’entrée, de confommation ou de fortie, n’ont aucune
confommations. Tous établififentpour principe que cet impôt eft per
efpece de réalité ni d ’affife immobiliaire. Ils font levés fur les
fonnel, quœ imponuntur Juper veciigalibus verè & propriè funt per•
denrées d ’entrée, vente, confommation ou fortie, abftraéhon faite
fondes. D e Luca , de regdib. , difc. 5 2 , n°. 6 , 12 & 54, & difc.
du fonds qui les a produits ; & le même Auteur l’a bien dit tout
189 ; Chafianée , dans fon Commentaire fur les coutumes du Duché
de fuite, en obfervant-que ce neft point le champ qui paye les
de Bourgogne, tit. des Juftices , au §. 4 , n°. 16 5c 28 ; Riccius,
reves, mais la denrée que l'on vend ou que l'on confomme, qui
dans fa pratique univerfelle des queftions de droit, tQm. 2, réfol.
entre dans un lieu ou qui en fort. C ’eft de ce dernier trait qu’il
129, attellent également les mêmes principes. On les retrouve,
fait fortir la conféquence, que nul ne peut s'en prétendre exempt.
ainfi que les réglés fondamentales de l’exemption des Seigneurs,
Mais il falloit prouver que les reves font réelles, 5c c’eft ce que
dans Novarrus de gravam. vaffal., gravam. 1 7 6 5c fuiv. Difons
en un mot qu’aucun Auteur n ’a oie dire que les reves, vecligdia gabelles, font munera realia.
dit
au
Tous, fans exception, ent
contraire que ces charges netoierit &
ne pou voient être
l’Auteur n’a pas fait; c ’eft même ce qu’il ne pouvoit pas faire,
parce qu’on ne prouve pas l’impoflible : o r , il n ’eft pas dans
l’ordre des poftibles de convertir en impôt réel ce qui eft indé
pendant de tout fonds quelconque, 5c ce qui d ’autre part ne
frappe que fur les perfonnes.
Q q ij
HAD T
ITT
CHA P. U .
�0 8 )
pots de cette derniere efpece, comme réels? Il faut
ici tout expofer , pour mettre le lefteur en état de
juger. Les Adminiftrateurs des feux , battus par les
réglés & les principes , fe font épuifés en fubtilités. i° . Ont-ils dit, les reves font établies fur les
chofes , fuper rebus ; elles font donc réelles : 2°. les
reves font fubrogées aux tailles , elles* font établies
pour foulager les fonds ; elles font donc réelles :
3°. les reves font réelles encore parmi nous, parce
que la Provence eft un pays d’abonnement. Telles
font les raifons qu’on a données en Provence, &
qu’on reproduit au Confeil , où l’on ajoute encore
que les reves doivent être réputées réelles par l’o
pinion locale.
Il n’y a dans tout cela rien de v ra i, rien d’exaft,
rien de plaufible , rien qui puiffe tirer l’impôt dont
il s’a g it, de la claffe des impôts perfonnels. Les
Communautés lèvent les reves pour foulager les
fonds ; mais c’eft toujours un impôt perfonnel qui
diminue le fardeau de l’impôt réel. Sans doute les
reves fe lèvent fur les chofes, mais c’eft fur les
chofes mobiles ; & tout impôt qui ne fe prend que
fur les meubles , ne peut jamais être réel. Qu’im
porte que la Provence foit un pays d’abonnement?
En eft-il moins vrai que quand les Communautés
(3 0 9 )
ufent du droit qu’elles ont de lever des reves , elles
ne font qu’établir un impôt qui touche fur les perfonnes, & qui n’affeâe pas les fonds ? Et qu’a-t-on
voulu dire, en parlant de l’opinion locale ? Les
expreiïions de quelques Adminiftrateurs des feux,
infpirés par le projet de détruire les exemptions ,
pourroient-elles former ce qu’on appelle une opiniôn locale , c’eft-à-dire , l’opinion univerfelle , &
qui tient lieu de principe ? Et cette opinion ellemême , pourroit-elle détruire ce qui eft établi, tant
par la Conftitution, que par l’ordre & la nature des
chofes ?
O r , il exifte là-deiïùs un premier principe en
faveur des Seigneurs, un principe étouffé dans tous
les ouvrages qui avoient été faits fur les imposi
tions de Provence. Les Seigneurs font exempts dans
leurs Fiefs des reves établies par leurs Communau
tés , non pojfunt ab univerjïtate colleclari ) c’eft le mot
de M. de Clapiers, 6c le germe de ce mot eft dans
nos Statuts. Les Etats de 1437, après avoir déli
béré les dons &C impôts, demandent la permiftion
en faveur des Communautés du Pays d’établir des
reves , per fuportar plus laugiéramen lou doun fubredich , & murés carts, aldich pais aucurrans e occurredouns. Ils la demandent, en reconnoiftant que les
�I
( î 10)
■
■ Seigneurs ne doivent pas y être fournis dans leurs
P/iRT. m. c ommunautés y fenfa prejudici ciels Senhors que auren Senhorié au clrech d'encan en tais luechs > & aiffo
Je entenda que Je refervoun los Senhors que aurien
Senhoriès en tais luechs > lofquals non Joun reflrechs
a pagar las dichas revas. On trouve la même reconnoiflànce du privilège feigneurial dans la fupplique
préfentée par les Etats convoqués en 1447. N°us
rapportons ces deux titres , en les joignant enfemble , parce qu’ils nous fournirent l’occafion d’obferver que la mention du droit feigneurial qui s’y
trouve bien formelle , 8c dans les termes qu’on vient
de rapporter, a été fupprimée dans l ’ouvrage de
Mourgues 8c fucceflivement dans tous les autres qui
ont été faits fur les Statuts ; de maniéré que perfonne ,. jufqu’à nos jours, n’avoit pu remonter aux
fources du principe; & le dernier de ces deux Statuts,
établit en maxime 8c en termes exprès , que non fi
revoun los Senhors que aurien Senhorié en tais luechs.
Non feulement les Etats avoient reconnu le droit
feigneurial, mais le Prince le réfervoit 7 quand les
Etats n’en faifoient pas eux-mêmes la réferve. Ainfi
la permiffion d’établir des reves , ayant été demandée
par les Etats tenus en 1440 , le Souverain ne l'ac
corde que in quantum Curia tangitur & citrà privile
O 11)
gium Prœlatorum , Baronum & Nobilium. En 1442 ,
les Etats l’avoient reconnu de même. Ils délibérè
rent des dons gratuits , foit en faveur du Roi René,
foit en faveur du Duc de Calabre 8c de fon époufe,
& même du grand Sénéchal. Ils demandèrent qu’il
leur fût permis d’établir des reves , fans préjudice
du droit des Seigneurs , qui n’y pouvoient être fou
rnis. Le même aveu fut fait par les Etats tenus en
1469; & ceux de 1631, en délibérant de demander
au Roi la confirmation du Statut de 1410 , dont
nous aurons occafion de parler , réferverent le droit
des Seigneurs & des perj’onnes exemptes. Rien n’efl
donc plus authentique , rien n’efi: mieux établi que
la franchife des Seigneurs, en matière de reves impofées par leurs Communautés.
Tous ces titres étoient ignorés, ôt tout ce qu’on
en favoit, c’efi: que les Seigneurs de Vence avoient
été déclarés exempts par deux Arrêts rendus en 1662.
Plus d’un fiecle après cette époque, ils voulurent
faire ufage de leur exemption. La Communauté de
Vence prétendit que li les Seigneurs vouloient ne
pas contribuer aux reves, ils ne dévoient pas par
ticiper à leur bénéfice, 5c qu’en conféq.uence ils dé
voient être cotifés fur les biens roturiers, tout comme
fi les reves .n’exifioient pas. Cela fut ainfi dit par
�\
C î 12)
= l’Arrêt, attendu que les Seigneurs de Vence y couPART. III
fentirent.
CHAP. II.
Mais ce confentement n’étoit pas néceffaire. Les
forains ne contribuent pas aux reves. Seroit-on en
droit par cette circonftance d’augmenter leurs tailles?
L ’Adminiftration des feux a conftamment foutenu
la négative ; 8c le vrai principe de là matière eft,
qu’étant libre à la Communauté de prendre tout
l ’impôt fur les tailles, ou de le divifer de maniéré
qu’une partie en foit prife fur les confommations
en foulageant les fonds, ceux qui payent plus ou
moins fur les confommations, ou qui ne payent rien
du tout à cet égard, ne doivent pas par cette raifon
payer fur leurs fonds une plus forte taille que les
autres propriétaires du terroir. Ainfi , lorfque le Sei
gneur ufe de fon. exemption conftitutionnelle fur les
reves, la taille de' fes fonds roturiers ne doit pas
en être augmentée. Le droit feigneurial feroit indi
rectement anéanti, fi les Seigneurs étoient furchargés
dans leurs fonds roturiers , quand ils ufent de leur
exemption' fur l’impôt perfonnel de la reve. L ’ufage
eft contraire à la prétention élevée dans le tems
par la Communauté de V ence, 8c légèrement confentie par les Seigneurs de cette V ille. Les Evêques,
tes Gommandans & autres x font exempts des reves.
Le*
*
O 1*)
Les Chapitres, les Curés 6c le Clergé paroilîîal pro
PART.
fitent de cette exemption fur le piquet, qui n’eft ÇU AP.
rien de plus qu’une reve fur les farines de confommation. On n’a jamais ofé dire que cés exempts duf
fent être cottifés, quant à leurs biens roturiers, féparément, 8c comme fi les reves n’exiftoient pas.
Par quel principe pourroit-on le dire aux Seigneurs?
Seroit-ce parce que leur immunité , quant à cet
objet, efi la plus conforme aux principes, ainfi qu’aux
textes multipliés de notre Conftitution ? Ainfi, les
Seigneurs fo n t, d’une part, exempts des r e v e s ; 8c
de l’autre , les Communautés , quand ils ufent de leur
exemption , n’ont pas le droit de les impofer fur leurs
biens roturiers , comme fi les reves n’exifioient pas.
Les Communautés peuvent tout p r e n d r e fur les
fonds , 8c n’affeoir aucun impôt fur les confomma
tions. Dans ce cas les Seigneurs n’ont rien à dire.
Ils payent fur leurs biens roturiers les deniers du
Roi 8c du Pays , cemme tous les autres poïfédansbiens dans le terroir. Mais fi les Communautés établifient des reves pour le foulagement des fonds ;
les Seigneurs, qui, quant à leurs biens roturiers,
font membres de la Cité , doivent profiter' du
foulagement que l’établiflement des reves procure
aux fonds du terroir 3 8c s’il en étoit autrement ,
Rr
4
III.
II.
�(314)
le privilège feigneurial feroit ou éteint ou dénaturé#
* Ce privilège 11e confifte pas en une fimple option fur
le choix de l ’impofition , ou fur la maniéré d’y con
tribuer , mais à ne pas'contribuer du tout, foit di
rectement , foit indirectement à l’impôt qu’il piait
aux Communautés d’établir fur les confommations;
& certainement il n’entrera dans l’efprit de perfonne que les Seigneurs ne doivent pas avoir dans
leurs Communautés, les mêmes droits que les forains.
Ajoutons que le droit des Seigneurs étoit telle
ment reconnu fur cet objet, que les Etats de 1437
demandant pour les Communautés la permiflion d’éta
blir des reves, demandent aufli celle de les vendre
à l’encan public, fans être fournis au droit d’inquant
envers les Cours , fans préjudice des Seigneurs qui
auroient de pareils droits dans leurs F iefs, & qui ne
pourroient être fournis à j payer les reves. Ces mots
portés dans la fupplication des Etats , ne préfententils pas un monument bien frappant & bien refpectable, foit de l ’immunité des Seigneurs dans leurs
Fiefs, foit de la nécefîité de les maintenir dans la
pofTeflion de tous les autres droits, quand ils jouif*
fent de l’immunité?
(31$)
~
'
PART. III.
ciiAr.
C H A P I T R E
III.
Continuation du même fu je t , & de Vexemption
prétendue par VOrdre de Malte.
O n avoit dit au nom de l’Adminiflration des feux,
dans le procès contre l’Ordre de Malte , que le droit
qu’ont les Communautés de Provence d’établir des
reves , étoit co-éternel. Ce droit feroit certainement
bien refpeCtable dans cette hypothefe. Il feroit conftitutionnel à toute forte de titres.
Mais la Conftitution nous dit le contraire. Dans
tous les tems, jufqu’en 1 41 0, quand le Pays délibéroit des dons ou des impôts, les Etacs ne manquoient jamais de demander au Souverain la permiflion d’en prendre une partie fur les confommations , pour que les fonds puflent plus aifément fupporter le reftant. Les reves étoient, comme on voit,
impofition de fublide, &: de plus une impofition
dont rétabliüèment étoit fubordonné à la permillion
du Souverain , & tellement fubordonné à cette permiffion , que quelquefois le Prince le refufôit , &
plus fouvent encore il le limitoit, foit en le fixant
à la levée des impôts délibérés, foit en limitant les
R r ij
�(316)
! tems pendant lefquels cette permifïion devoit avoir
lieu , foit en difant qu’en conformité du d roit, l’im
III.
pôt ne feroit levé que fur les habitans & non fur
les étrangers.
En vain a-t-on voulu foutenir le contraire , fur la
foi des Délibérations prifes par les Etats en 13 9 5 ,
& dans les années fuivantes , c’eft-à-dire, dans le
tems de la révolte du Vicomte de Turenne. Mais
pourquoi n’a-t-on pas voulu fentir la différence qui
fe trouve entre l’impôt délibéré par le Corps entier
de la N ation, St les droits établis individuellement
par chaque V ille ou Communauté ? La Nation peut
s’impofer dans fa totalité, ainfi 8t dans telle forme
PART. III
CHAP-
qu’elle trouve bon de délibérer dans le concours de
tous les Ordres. Les Communautés auroient - elles~
cette puiflance ?
Elles ne l’avoient, ni par le d ro it, ni par la
poffeflion. Tous les Auteurs établiffent cette grande
regle , que les Communautés qui n’ont pas le pou
voir fuprême, & quœ recognofcunt Jîiperiorem , ne
peuvent pas établir des levées fur les entrées St confommations, fine licentia Principis. On n’a qu’à voir
ce qu’en difent Riccius dans fes Colleftions, Colleft.
90 0 , Novarrus, de gravamin. vajJaL gravam. 335,
1 & feq* Bertachinus, de Gabcll, in princip. ; Pe-
(3 17)
trus de U baldis, de Collecl. n°. 3 ; le Cardinal de —i : — :
L u ca, tit. de Régal, difc. 44 , n. 1 8c feq. Gabellœ
^
funt de regalibus, ideoque neque per Communitates
fn e Principis licentia imponipojjlint. L ’on peut ajouter
à ces D octrines, celle de Barbatus, de divif. frucl.
part. 1 , chap. 8 , n°. 9 , St de tous les autres, fans
exception , qui ont écrit fur cette matière.
Les reves nous viennent d’Italie, & avec elles;
tous les principes qui les gouvernent. Telle eft en
core la maxime générale de France. Les Ordonnances
du Royaume , rapportées par Philipi, Arrêts de cü/iJéquence, Arrêt 9 4 , établiffent le même principe,
ainfi que tous les Auteurs François, fans excep
tion.
On a cité avec autant d’imprudence que de lé
gèreté , la L o i 10 , Cod. de Vectigal. & Commijf
pour en induire que, de droit commun , les Com
munautés avoient le droit d’établir des reves. Mais
l’Auteur du Droit conftitutif convient avec raifon Pag. i9.
que ce n’eft pas dans ce texte qu’il faut puifer les
vrais principes du droit des Communautés fur cette
matière. Cette bafe feroit tout à la fois illégale 8t
dangereufe, par les raifons qu’il en donne. Il ne
faut que lire le texte , 8t le rapprocher des prin
cipes , pour fe convaincre que les Communautés ne
�PART. III.
CHAP. n i .
M. de Tournefort dans
Con Recueil.
( ?l8 )
peuvent prendre là - deffus des délibérations, qu’à
l’effet de lier les citoyens membres de ces mêmes
Communautés , f i b i , dit la Loi. Les forains 8c les
exempts ne peuvent être compris dans ces levées.
Un Magiftrat de la Cour des Aides , dont les ré
flexions font connues de tout le monde , a dit que
les reves & autres impo/itions fur les denrées y fur les
perfonnes par capâge, n'avoient été introduites que pour
rendre moins onèreufes les impojitions qui dévoient
porter Jur les fonds , qui dans les premières & vérita
bles Conjlitutions de cette Province , étoient les Jeuls
propres à fupporter les charges dejlinées pour les befoins de l'Etat y & les néceff tés du Pays. Suivant cet
objet y les impofitions de cette nature ndur oient dû re
garder conféquemment que les perfonnes qui pojfédoient des biens fonds dans les Communautés où elles
étoient établies y qui trouvoient en cela un moyen d'ac
quitter d'ailleurs des charges auxquelles étoient tenues
leurs pojfeffions foncières. Audi les Auteurs ( i ) éta-
( i ) Bertrachinus, de gabell. & veciigal. 7 , n°. 8: le Préfident
B oyer, décif. 6 0 , n°. 5 j Tufchus, vu. Statutum, concluf. 502,
5 54 & 5° 4 î & dicitur forenfis , difent les mêmes Auteurs, in hâc
materiâ qui cfi alteriiis fo r iy vel non efi de corpore univerfitatis
loci de quo agitur.
(3 19 )
bliffent-ils en principe , que les reves délibérées dans
■■ »
le fèin des Communautés , & par tous les Repré- 1ART‘ Iir'
1
1
chap. iii.
fentans de l’habitation , ne frappent pas fur les fo
rains , & par conféquent fur les exempts. Ainfi les
Etats du Pays pourroient avoir délibéré des reves
en Corps de N ation, fans qu’on puiffe induire de
là que les Communautés euffent le même droit. En
liant tous les Ordres , le vœu des Etats lie tous les
individus qui fervent à les compofer. En exaâe regle , le vœu d’une Cité fur l’impôt perfonnel , ne
peut donc lier que ceux qui font membres de l’univerfalité.
Mais que n’aura-t-on pas à dire, quand on verra
que dans les Etats 6c dans les grandes occafions où
les* deux premiers Ordres délibéroient volontaire
ment l’impôt même perfonnel, cela ne fe faifoit
qu’avec la permiffion du Souverain ? On n’a qu’à
voir ce qui s’eft paffé en 13 9 1, 1393? & pendant
tout le tems qu’a duré la révolte du Vicomte de
Turenne.
Et quand enfuite il s’agiffoit, non d’une impo/ition délibérée par tous les Ordres, mais de donner
individuellement, à chaque C ité , ou à chaque Com
munauté du P a y s, le droit d’établir des reves. Les
Etats en demandoient la permiffion au Souverain ,
�( jzo)
qui la donnoit ou la refufoit ; qui quelquefois ne
PART.
IIL la donnoit que fous des conditions Sc des reftricCHAP. [ii.
*
t i o n s , & n o ta m m e n t fous celle que les forains n ’ y
f e r o i e n t pas CGm pris , &. q u e par conféquent l ’ im p o f i t i o n n e t o m b e r o it q u e f u r les Membres de la
Cité.
Un Statut de 1410 donne le droit aux Commu
nautés, pour le'.préfent & pour l’avenir, d’établir
des reves à leur gré. Cette conceffion, faite à la
requifition des Etats , eft dans la forme la plus am
ple ôt la plus illimitée. Mais les Etats eux-mêmes
la regardoient comme peu folide, puifqu’ils conti
nuèrent à demander là permiflion. Nos Souverains
en portèrent le même Jugement, puifqu’ils raccor
dèrent en la lim itant, ou la refuferent, fuivant les
circonftances, après cette époque ( 1 ) .
Ce
r
ç . . . 1 r f 7 <.
O
Les Etats de
n ,
.
L 3 21 J
Ce fut dans cet état des chofes que l’union fut
faite. Après l’union, le vœ u de nos Etats a varié
PART. ni.
CÎÎAP. 111.
voient être pris fur le fe l, demandèrent la permiflion d’établir des
reves pour dix ans, à l’effet de pouvoir payer plus facilement les
foixante mille florins reflans, & la permiflion ne leur fut accordée
que pour fix ans.
La même fupplique fut renouvellée par les Ecats de 1429, pour
rapporter la permiflion pendant l’efpace de dix ans. Voici la
réponfe : Dominus confuevit requifitas revas & vintens gratiosè
concédere. Veniant igitur & déclarent fuprà quibus & res à quibus
exigi debet reva & dabitur provifio quod recedant à diclo Domino
contenti. La permiflion ne fut pas accordée en général. Le Roi fe
réferva le droit de la donner aux Communautés individuellement,
fuivant les cas & les circonflances. Les Etats de 1432 demandent
la permiflion générale pendant dix ans pour la levée des impôts
délibérés. Dans ceux de 1 434, même demande de la part des
Etats, & pour dix ans. Les Etats de 1437 préfenterent encore la
meme fupplication, & le Roi René y confent, pourvu que les
Communautés en ufent d'une maniéré raifonnable. En 1440 , la
1419 comptoient fi peu fur la conceflion
permiflion eft encore demandée au R.oi René pour dix ans, ainfi
illimitée, arrachée ou furprife par ceux de 1 41 0, foit à Louis II,
qu’on l’a ci-devant obfervé. Le Roi répond : Flacet in quantum
foit à Pierre d’Acigné Ton Lieutenant général * qu ayant à délibérer
Curia tangitur & citrà privilegium Prælatorum, Baronum & No-
un don gratuit de trente mille florins, ils commencèrent par prier
bilium. Même demande pour le te ms & terme de douze années
la Reine Iolande & Louis III Ton fils, de permettre aux Villes,
dans les Etats de 1442. Réponfe: Placet R égi, falvo eo quod
Bourgs & Communautés du Pays d’établir des reves pendant dix
in quantum in eodem articulo fit mentio de intreitis & exitis, non
atiSj ce qui leur fut accordé. Ceux de 1420 délibérant un nou
intdligatur concefiio & approbatio facla in prœjudicium exterorum.
veau don gratuit de cent mille florins, dont quarante mille de-
Il dépendoit donc du Prince de ne pas permettre aux Corning
Ss
�( ? 22)
là-defîus. Les premiers qui s’occupèrent de cette
question , décidèrent que les Communautés ne pou-
( 3l 3 )
volent établir des reves fans Lettres patentes. Ils
le firent ainfi juger par Arrêt de 1624. Ceux de
nautés de faire fupporter l’impôt aux étrangers, qui , de droir,
?
*
•
;
tuelles? D evoit on encore, comme on l’a vu de nos jours, fe
ne peuvent y être fournis. En 1469 , les Etats demandent encore
livrer à la fuppofition hardie dont on s’ed permis lexpreflion dans
la permifîion pour dix ans. Le Prince ne l’accorde que pour fix.
le procès de l’Ordre de Malte , en affirmant que le droit qu’ont
Tous ces traits font poftérieurs au Statut de 1410.
les Communautés de Provence d ’établir des reves, ed co-éternel
La Nation
a donc conftamment reconnu que la concefiion de 1410 n’étoit
comme la Conftitution?
pas pleine , abfolue & pour tous les tem s, puifqu’elle a cru dans
Il ne faut donc pas être furpris des obfervations faites là-deftus
tous les Etats fuivans devoir en demander de nouvelles, puifqu’elle
ne les a demandées que pour un tems * & nos Souverains , par
par un Magiftrat de la Cour des A id es, qui avoit puifé dans les
fources pour étudier notre régime. Voici quelles font fes réflexions
tant du même principe, ne les accordoient que pour' un tems ,
au fujet du Statut de 1 4 1 0 , & du délibéré des Etats de 1631 :
fous telle reftriêhon & modification qu'ils trouvoient bon d’y joindre.
Sou qu’on Le f î t à deffein, ou quori ne connut pas le véritable
détails, fi
état des chofes , on fa it choix dans cette propofition , pour fonder
l ’on ne connoiftoit notre Conftitution dans cette partie, que par
une pareille prétention , de cette fapplique préfentée en l ’année
ce qu en ont dit Mourgues &
ceux qui l ’ont fuivi. Pouvoit-on
1410 , ou des tems critiques, voifins de la révolte excitée par Ray
imaginer que le premier Commentateur avoit dénaturé le texte
mond de Turenne, contre l’ autorité légitime du Prince, avoient
dont il travailloit la glofe ? C ’eft pourtant ce qu’il a fait. Il a rap
pu enhardir des fujets à s’ exprimer dans cette fupplique d’une
porté les derniers Statuts dont on vient de parler. D ’une part ,
maniéré plus libre , & même, on peut dire, plus audacieufe, en
il en a fupprimé tout ce qui pouvoit préfenter l ’empreinte de
demandant que cette liberté de faire ces impofitions eût lieu , nonobf-
l ’exemption feigneuriale dont on a déjà parlé, & de l’autre , il
tant toutes Sentences , Ordonnances , & connoiffance qui en pourroit
a rapporté les fuppliques & les concédions comme faites fans limi
être prife par Sa Majefté
tation & pour tous les tems à venir. Ces deux menfonges ne font-
féquence dans cette même propofition, que cette fupplique n’étoit
ils pas bien graves ? O n dira que cet Auteur avoit en cela les
que la fuite des précédentes , faites au même fu jet, où on recon-
meilleures intentions du m onde, & nous le croirons. Mais d’abord,
noiffoit fucceffivement que ce n’ étoit que des permiffions momenta
falloit-il faire difparoître toutes les traces du droit feigneurial ; &
nées qui étoient demandées, & à limiter, fous le bon plaifir du
d’ailleurs l’Adminiftration des feux devoit-elle fe permettre d’abufer
Prince; ce qui eft encore mieux déterminé par les fuppliques des
de ces concédions temporelles pour les préfenter comme perpé-
années 1432 , 143-/ & 1447 ci-dejfus rapportées ; & on fe déter«
O n ne feroit certainement pas inftruii de tous ces
fes-Officiers. On laiffie ignorer en con-
S s ij
part.
cuap.
ni.
m.
�\
PART. III.
C H A f . III.
v-4
*::r \\ir
ï 6 $i penferent au contraire que les Communautés
avoient, par le Statut, le droit arbitraire 8c illi
mité d’établir des reves. Mais en prenant cette dé
libération , ils invoquèrent le Statut de 1410. Ils
ne firent aucune mention des Statuts fubféquens ,
qui fo n t, de la conceflion de 14 10 , un droit mo
bile , révocable, 8c même révoqué. Ils ne difent
pas que quelques Communautés avoient rapporté des
concédions particulières , à l’effet de pouvoir établir
des reves à jamais. La Communauté de M arfeille,
par exemple, obtint en 1448 des Lettres patentes
du Roi René , qui lui donnoient ce droit pour tous
les tems. En auroit-elle eu befoin , fi la conceflion
de 1410 avoit continué d’exifter? Obfervons en
core que les Etats de 1651 réfervent les droits des
Seigneurs 8c des exempts : car, dans tous les tems,
on a regardé l’impôt perfonnel des reves , comme
fufceptible d’exemption.
mine fur un titre auffi hafar dé, à délibérer de pourfuivre L'exé
cution d'un tel privilège , qui excluroit toute permiffion à cet égard,
non feulement de la part du R o i, mais de fes Officiers ; ce que
ces mêmes Etats rétractèrent enfuite bien expreffiément, ainfi qu'on
11
le verra, en fe réduifant à des propofitions à ce fujet plus rai-
( 3*5 )
D e là , les Arrêts de Réglement qui font rapportés dans Boniface , mentionnent les deniers procédant CHA? ^
des reves , comme des deniers d’o ftro i, 8c comme
ne pouvant être levés qu’avec une permiflion du
R o i, donnée par Lettres patentes, ou par décret
des Cours locales. De là , l’ufage confiant, fous le
quel on a vécu pendant longues années, de ne
point établir des reves , fans une permiflion de la
Cour des Aides ; 8c fi l’on s’eft enfuite départi de
ce préalable , on a toujours confervé des vertiges
du principe conftitutionnel, en tenant pour réglé
confiante, que les délibérations des Communautés,
portant établiflêment des reves , ne peuvent pas être
exécutées, fans avoir été auparavant homologuées ;
ce qui ne fe pratique pas, quand il s’agit de la
taille , foit en argent, foit en fruits, attendu que
cet im pôt, qui tombe fur les fonds , dans un cas
comme dans l ’autre , eft le feul conftitutionnel.
De là, il fuit encore qu’on ne fouffriroit pas qu’une
Communauté changeât le fyftême de fçs importions,
au point d’abroger l’impofition terri/oriale , foit en
argent, foit en fruits, 8c de porter tout le poids de
l’impôt fur les confommations. Une pareille délibé
fonnables 6* plus convenables j & abandonnant totalement ce pré
ration feroit regardée comme oppre/Iîve vis-à-vis les
tendu Statut de 1410,
membres du troifieme Ordre , parce qu’elle conver-
�\
■ f
I
O 26)
: —J.1.~~~ droit en impôt unique , celui qui n’eft que de fubPART 1il
^
A
ciiAr. m. tide & de fupplément. Elle affranchiroit les fonds,
au grand préjudice des confommateurs 3 & dans ce
cas , il y auroit raifon de dire que le pauvre Peu
ple feroit écrafé. Cette vérité ne peut pas être étouf
fée , puifque les Arrêts ont cafl'é les impofitions des
Communautés, quand elles prenoient trop fur les
reves, quoiqu’elles laiflaflènt toujours fubfifter la
taille ou l’impofition en fruits.
Quelques Communautés ont le droit d’établir des
reves , par des titres particuliers. Elles font eii trèspetit nombre. Mais le droit d’établir des reves, 11e
doit pas fe confondre avec le droit de rejetter fur
les conformations , la charge entière de toutes les
levées, tant royales que de la communion. Les reves
11e font, de leur nature, qu’une impofition de Pub
liée , pour aider les propriétaires des fonds taillab lés, à fupporter plus légèrement les charges du
Pays. La nature de l’impôt provençal tient progreffivenient de l ’impôt mixte & de l’impôt réel. L ’im
pôt mixte eft en grande partie réel, puifque chaque
contribuable doit être taxé fuivant la valeur de fes
fonds taillables. Quand les Communautés non fon
dées en pofleflion , ont voulu délibérer, & porter
des levées exorbitantes fur les confommations, leurs
1
C i'2? )
délibérations ont été cafl'ées , comme trop avanta- ’---- —
geufes aux propriétaires des fonds taillables, &
*
comme opprelîives à l’encontre du Peuple. C’eft ce
qui fut jugé dans la caufe de la Communauté de
Sallon 3 8c l’Arrêt rendu là-deflus , a été inutile
ment attaqué au Confeil. Un Arrêt plus récent,
auquel on pourroit en joindre une foule d’autres,
l’a jugé de même le premier Juillet 1778 , contre
la Communauté 'de Saint-Maximin. Ces Arrêts éta
blirent un principe conftitutionnel. En réglé, l’im
pôt fur les confommations ne doit jamais être le
plus fo r t , ôc moins encore peut - il être l’impôt
unique ?
Perfonne n’a droit de s’offenfer de ce que nous
venons de dire , puifque nous ne parlons que fur
la foi de la Conftitution & des principes. On ne
doit pas même s’en allarmer. S’il faut être citoyen, il
eft encore plus indifpenfable d’être jufte envers tous
les Ordres de la fociété 3 & l’on doit s’eftimer bien
heureux , quand on aboutit à des réfultats qui con
cilient les pofleffions actuelles, avec la Conflitution.
L ’Auteur du Droit public a dit avec raifon , que
les dons extraordinaires des Villes procédant des
deniers dyo c t r o i ne pouvoient pas être levés en
Provence. Le produit des impofitions , faites fur
�PART. II/.
CH A P . IU .
! $ 11
ü
! /•' ï
Jü
■, {;
1
(jz 8 )
les confommations , ne peut tourner qu’au profit
des Communautés qui les établiffent. Le Roi ne
peut rien lever en Provence, fans le confentement
des Etats. Les reves font un allégement , devenu
néceffaire, par l’accroiffement des impôts. Le pro
priétaire , le cultivateur feroient forcés de tout aban
donner y fi l’im pôt, avec les accroiiïemens qu’il a
reçus , étoit concentré fur les fonds. La permiflion
donnée anciennement par nos Souverains, quand
ils réfidoient fur les lieux , efl à préfent accordée
par la Cour des A ides, qui les repréfente dans cette
partie , 8c qui , fe r a p p r o c h a n t , a u t a n t qu’il étoit
poflible, du Statut de 14 1 0 , a laifle la délibération
libre , fous la [réferve feulement d’une jufte modé
ration, 8c de l ’homologation préalable.
D ’autre p art, on a déjà dit que quelques Villes
de Provence , ont rapporté , dans le teins , des ti
tres particuliers pour la permifiion d’établir des re
ves. Telles font celles d’A ix , de Marfeille 8c au
tres. Les autres ont acquis ex confuetudine quœ vim
legis obtinet, la permiflion de les délibérer fans préa
lable. Les Auteurs nous attellent ( 1 ) que ce droit
peut
(1) Barbatus, de Divif. fruct. part, r, chap. 8 , n. 18. De Luca,
de Régal, difc-. 78.
<(î*9 )
peut êtte acquis par les Communautés
conjuetu'r
dine prœjcriptâ. Ainfi les Communautés de Provence,
qui de plus, ont pour elles deux Arrêts du Confeil
rendus en 1642 8c 1645 , qui ne difent pas pourtant
tout ce qu’on voudroit leur faire dire, ont acquis
le droit d’établir des reves à leur feul profit \ 8c le
Gouvernement n’a nulle participation à prétendre
fur le produit de ces impôts perfonnels.
;
D e plus , les Communautés qui avoient des privileges à l’effet d’établir des reves , s’çn font fervies
pour porter tous les impôts quelconques fur les confoinmations. Elles font: à cet égard dans une poffeflion antique , à la vérité , mais foncièrement abufive. Le territoire de ces Communautés efl: plus que
féodal. Il ne fouffre aucune efpece d’impôt, pa$
même l’application des Vingtièmes abonnés par la
P rovin ce, 8c levés, tant fur les feux que fur les
Fiefs. Il efl vrai que les habitans de ces Villes fupportent de fortes charges fur les confommations y
mais i°. ces charges exceflives font partagées par
toutes les familles opulentes qui viennent partager
les douceurs de l’habitation, fans qu’elles y poflédent un pouce de terre ; 20. le poids en efl: encore
partagé par les étrangers, que la néceflité de leurs
à
affaires y appelle j 8c, ce qui efl encore plus inTt
\
1
uu
�—
par ceux qui font forcés d’y réfider à raifort
‘ deJfëur état; j°. elles font illégalement; fupportéeî
par le pauvre Peuple', qui ne pofîede rien , & qui paye
tout fur Tes confommations y tandis que lé riche pro
priétaire ne payé abfolument rien fur lés fonds qu’il
poffede, & dont les revenus réels s’augmentent ,
par 1 leuri pofition , dans le territoire des grandes
Cités.
'
1 ü*
C ’efl pourtant dans ces grandes Villes que fe for
ment les cris St les fyftêmes produits fur l’univer*
falité de l’impôt territorial. On y regarderoit comme
ificendiaire tout plan qui tendroit à mettre à la taille
les domaines affis dans leurs terroirs, St cependant
on s’irrite fur la prérogative antique, conftitutionîièlle & patrimoniale des Fiefs.
i
Que conclure de ce que nous venons d’obferver?
Q u’il faut refpeêter l’état même de poffeffion dans
lequel les grandes Communautés fe trouvent, mais
qu’il faut dire en même tems que la prérogative des
Fiefs doit fubfifter par majorité de raifon ; & de
plus, que l’impôt perfonnel établi fur les confom
mations , eft de fa nature très-fufceptible d’exemp
tion.
On avoit toujours convenu de cette
(îîO
des reves,' a
pouvoit l’accorder de maniéré que
l’impôt
a
* f1" 'm.st
HI
ne tombât pas fur les exempts. Les Etats de 163 ï aIAL..Ilu
en citant ceux de 1410, St en voulant donner aux
Communautés du Pays le droit conflitutionnel d’éta*
blir des reves , convenoient fans difficulté que les
exemptions étoient légitimes fur cette matière. L ’Edit
de 1661 , propofé par les Adminiftrateurs des feux;
St en quelque maniéré rédigé par eux ou d’après
leurs idées , réferve les exemptions fondées fur bons
St valables titres, St les Auteurs du Pays n’avoient
jamais varié là-deffus (1 ) .
i
( 1 ) Me. Julien, colleêb manufc. v°. Civitas, chap. 5 , litt. H ,
examine la queflion de favoir fi les Eccléfiafiiques font de droit
exempts des reves. Non eximuntur, dit-il, & opus habent fpeciali
diplomate. Me. Saurin, canfultant au commencement de ce fiecle
pour la Communauté de Cafïis, difoit que, quoique le droit commun^
les difpofitions canoniques & les Ordonnances de nos Rois exemp
tent les E celéfi afl'pues des droits d'entrée des Villes , ces exempt
tions n ont lieu que dans les Pays d’élection, Ü non dans les Pays
d’ E ta t, comme la Provence & le Languedoc. Nous ne connoi/Tons
en Provence de franchifes de reves
QUES y QUE CELLES
des
titres
en faveur des
QUI LEUR SONT ACCORDEES PAR DES
particuliers.
E cclesiasti -
LoiX
OU PAR
Ce ne fout-là que des Do&rines, nous
derniere
en convenons; mais il n’eff pas dit encore, 6c probablement il
Vérité. Le Prince en accordant le droit d’établir
ne fera jamais dit, quii faut tout effacer 6c tout brûler; 6c quarx^
T t ij
�(???)
On s'eft donc joué de l'évidence elle-même ,
r* quand on a foutenu, dans le procès contre l ’Ordre
de M alte, que les reves n’étoient pas fufceptibles
d’exemption, 6c que le Souverain ne pouvoit en
accorder aucune , quant à cet impôt perfonnel, qu’autant qu’il prendroit fur lui la portion des exempts.
Cela n’a jamais pu fe dire qu’en matière d’impôt
réel, 6c non dans l ’hypothefe d’un impôt perfonnel,
dont la perception dans fon origine 6c dans toutes
fes progreflions a conftamment été fubordonnée à la
permiflion du Souverain.
Les droits de l ’Ordre de M a l t e remontant aux
premiers tems de notre Conftitution, fe trouvoient
renforcés par une foule d’Arrêts de toutes les Cours
fupérieures du Royaum e, 6c par ceux que les Cours
locales du Parlement 6c de la Cour des A ides, avoient
conftamment rendus fur cette matière. L a queftion
avoit été mue depuis peu de tems , entre le Bailli
de Fontblanche , 6c le Fermier du piquet de la Com
munauté de Ceirefte. Les deux bafes fur lefquelles
cette queftion réfide, avoient été pofées. On avoit
examiné i° . fi la matière étoit fufceptible d’exeitip- —
* P a r t iii
tion. 2°. Si l’Ordre de Malte avoit des titres lé- o
l4 *tir
CHAr, n r 4
gitimes à cet effet ; 6c ces deux qüeftions , traitées
fous les yeux de l’Adminiftration des feux , avoient
été jugées par un Arrêt folemnel en faveur de cet
Ordre. Dans l’intervalle, un ouvrage , le nouveau
Commentaire des Statuts a paru , dans lequel la
queftion a été expofée incomplètement, d’une ma
niéré adroite , 6c propre à faire naître, des doutes
fur le droit 6c les titres d’exemption invoqués par
l’Ordre de Malte.
La Communauté d’A ix , cent fois condamnée fur
cette queftion, eft rentrée en lice. On eft parvenu,”
non fans peine , à la foutenir par une délibération:,
de l’Affemblée intermédiaire. La queftion a été do
nouveau difcutée ; &C par un dernier A rrêt, l’Ordre
de Malte a perdu fa caufe. On fait que ce dernier
titre n’a été rendu que multis magnique nominis contradicentibus. Sur neuf Juges , quatre ont voté contre
l’Arrêt. C ’eft donc par le fuffrage d’un feul Ma-'
tions , en matière de reves font dans l’ordre des Loix & des prin
giftrat ( car il n’en faut pas davantage pour déter
miner l’Arrêt dans la Cour des Aides ) ; c’eft, difonsnous , par la prépondérance d’un fuffrage unique ,s
que l’Ordre de Malte auroit perdu fon exemption,
cipes conffitutionnels. O n l'a déjà démontré.
fondée fur la Conftitution, fur la poffefiion la plus.
on brûleroit les livres, les Loix refteroient toujours : o r , les exemp
�( S 34 j)
antique fur lep Arrêts Ues plus nom breux, &. fur
' les Lettres- paténtæs de tous uosî Souveraine. La
queilioii celi pendfontei.au ConfeiJ, où l’Ordre s’eft
pourvu æiî cafiàtian de cet Arrêt ifo lé , contraire
à tous les - autres qui avaient été rendus fur pareille
matière.
o -r t
L
ai'
C ’eft là que deux queftions font agitées ; i° .
Fimpôt de la rêve eft-il fufceptible d’exemption par
titres? z°. L ’Ordre de Malte a-t-il des titres fuffifa 'n s p o u r appliquer cette exemption à fes mem
bres.
~
'
Les-1exemptions ont jex'ilïé de tous les rems. Les
Etats les ont recbnnués , & cela répond à tout. Elles
ibftt d’ailleurs dans-ta nature de l’impôt \ i° . parce
(Jue le droit éft perfonnel ; 2°. parce que les Com
munautés de Provence n’en joui fient que par conconcefiion du Prince. Comme perfonnel , il eft fuf
ceptible d’exception ou d’exemption : ce n’eft que
dans le cas de l’impôt réel , qu’il a été établi que
le Prince ne peut exempter , fans prendre fur lui
la portion de l’exempt.
Mais fi le droit d’établir l ’impôt n’eft que de conceflion ( i ) , l’exemption eft encore plus légitime.
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■ Comment douter déâ forces du pouvoir fuprëmê,
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dans les cas de cette efpecë ? Si les Communautés PAR1*‘ Ilr*
verain. Les grandes Cités d’Italie, qui fe font depuis formées' en
Républiques, en rapportèrent une pareille lors de la paix de (Donttance. Toutes les Ordonnances du Royaume & les Auteurs Fran
çois ne donnent aux deniers produits par ces importions, que la
qualification de deniers d’octroi, pour indiquer que ces deniers
dérivent de l ’ufagc d’un droit qui ne peut exifter que comnie
O&royé par le Souverain. Les droits d’entrée n’exiftent en France
qu’en force des titres concédés à cet effet parle Prirtce. La Pro
vence "étoit régie par ce principe dans le tems de 'nos anciens
Souverains , nonobûant le Statut* de 1410. O n en £r également
donné la preuve.
Nos Etats en étoient bien convaincus, puifqu’ê'n 1624, ils firent
rendre un Arrêt du Confeil privé, en date d u '3 Avril, qui ca/Ta
les impofitions de 6 & de 4 fols par millerole de vin établies pat
les Communautés de Cafiis &: de la Ciotat, avec défenfes à ce$
deux Communautés & à tous autres, d’en faire de femblabîes à
l’avenir, pour quelque caufe que ce foit, fans Lettres patentes dê
Sa Majefté. En 1631 , les Etats du Pays changèrent de fyfiême;
ils invoquèrent le Statut de 1 4 1 0, fans parler de ce qui lavoir
fuivi. Eti 1640, on vit éclorre le grand procès des Tréforiers de
France, qui voulurent mal-à-propos établir des droits domaniaux
fur le produit des reves. Ce fyftême étoit contraire aux droits dit
Pays, parce que les reves établies pôur alléger le fardeau des
tailles, ne dévoient tourner qu’au profit des Communautés. La Pro
( i ) O n a vu ci-devant que la permiffion d’établir des reves ne
vince plaida contre ce fyllêtne-; elle gàgria ùi caufe. fl fi.it décidé
peut appartenir aux Communautés que par la concefiion du Sou; ..
que les oft’rois de Provence rvétoient pas domaniaux, mais patrie
�C 357)
—
part.
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de Provenue tiennent de leurs Souverains, Toit an*
U . c ]en s ^0 j t m ocje rn e s
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moniaux. Mais il. fut dit aufli que les deniers en procédant n’en
étoient pas moins deniers d’offcroi, c ’eft-à-dire que la levée tenoit
au droit concédé par le Prince aux Communautés. Tous les Réglemens rapportés par Boniface , tom. 3, pag. 95 & fuivantes,
parlent du produit des reves comme des deniers d ’octroi. Ils. prou
vent qu’on ne pouvoit en faire la levée qu ’en préfentant les let
tres fur ce obtenues à la Chambre des Comptes. Des Réglemens
poftérieurs ont fuppofé que cette Cour pouvoit donner les permiflions d’établir des reves, & de lever les deniers d’octroi. Par
des Réglemens ultérieurs & faits de nos jours, les Communautés
ont pu;fe dilpenfer de rapporter la permifîion préalable à la D é
libération portant établifîément des reves. La Chambre des Comptes
s ’eft relâchée là-deffus j elle a permis aux Communautés de dé
libérer &
d’établir l ’impôt fur les confommations. Mais il refie
toujours que les Délibérations prifes fur cet objet ne peuvent être
exécutées, fans qu’elles ayent été préalablement homologuées.
V o yez les Réglemens rapportés dans le nouveau Commentaire
fur les Statuts de Provence, tom. 2 , pag. 342,11°. 5. L ’exercice
de ce droit, fubordonné dans le principe à des Lettres patentes,
enfuite à la permifîion des Cours locales avant la Délibération,
& aéluellement à l’homologation préalable avant l’exécution, porte
dans toutes ces gradations l’empreinte de fa nature 6c de fon
origine. Il ne fe préfente encore, nonobstant les facilités données
là-deffus aux Communautés du P a y s , que comme un droit de
concefüon, & par conféquent fufceptible d’exemption,
fommations de ceux qui ne font pas membres de la
1
4
C ité , qui n’y font que pour leurs befoins ou pour
leurs affaires, comment fe refufer à dire que la
même puiffance qui leur a donné ce droit exorbi
tant, en peut limiter l’exercice en exceptant une
clafle privilégiée de forains? Tous les Auteurs du
Pays ont conftamment reconnu la validité des exemp
tions fur cette matière. On ne peut pas même dire que
cette exemption foit un privilège ; elle eft dans le
droit naturel. Elle n’eft en derniere analyfe que le
droit de n’être pas touché par le privilège que les
Communautés ont fur cette matière. Le fameux Edit
ou Arrêt du minot de 16 6 1, rédigé fous les yeux
des Adminiftrateurs des feu x, puifqu’il n’eft au fond
qu’un traité fait avec eux , exempte des reves ceux
qui feront fondés en bons & valables titres. Les
exemptions font donc légitimes en matière de reves.
Les titres de l ’Ordre de Malte font connus. On
a fubtilifé fur leur fuffifance. Elle étoit déjà dé
montrée par une foule d’Arrêts j les Adminiftrateurs
des feux avoient formé le projet de les contefter
en 1661. Ils avoient fait prononcer la révocation
des exemptions non fondées fur bons & valables
titres. Ils y avoient même fait inférer nominative
ment l’Ordre de Malte. Dans ce même tems, le
V v
»-
PART IIL
Ch a p . m .
�O î$ )
Receveur au grand Prieuré de St. Gilles plaidoii
* contre les Confuls d’A ix , qui furent condamnés
honobftant l’Édit ou l’Arrêt de 1661. Ils le furent
encore en 1663, parce qu’il fut vérifié à toutes
ces époques que l’Ordre étoit fondé en bons & va
lables titres. Combien ne pourroit-on pas citer en
core de décifions, foit du Parlement, foit de la
Cour des Aides , foit du Confeil d’E ta t, intervenues
fur l’exiftence & la validité des titres portant cette
exemption !
Ces titres font de deux efpeces : Titres légiflatifs
exiftans de tous tems , &: tout au moins depuis le
commencement du treizième fiecle ; Refcripts des
Empereurs , Ordonnance d’Henri I I , la Clémentine ,
devenue en Provence loi politique & civile , les
Ordonnances rendues par tous nos Rois , & conftamment fuivies de régné en régné ; & toutes ces
loix frappent uniformément fur les reves de toute
efpece , fans en excepter aucune.
Titres exécutifs, remontant aux premiers âges
de notre Conftitution , qui, dans les cas extraordi
naires , où les deux ^premiers Ordres confentoient
des contributions volontaires, énonçoient les exemp
tions des Commandeurs ou de l’Ordre de M alte,
comme formant celles auxquelles il étoit le moins
(n?)
permis de toucher. .Les Arrêts de tous les tems 'ren- ~
l m
PART III
d u s, même avant l’annexe de la Clémentine; le riIA '
vœ u de tous les Auteurs locaux, le fait de tous
les AfTefleurs qui avoient conftamment reconnu l ’jexemption. La queftion avoit été développée dans
tous fes rapports, lors de l’Arrêt rendu en 1764,
fous les yeux des Adminiftrateurs des feux , qui fourniffoient alors tous les titres à la CommunaUté de
Ceirefte. Cet Arrêt n’avoit été rendu que fur l’exa
men le plus ■ réfléchi des deux points ci-devant an
noncés : i ° . Les reves font-elles fufçeptiblçs d’exempt
tion ? z°. Les titres de l ’Ordre de Malte font-r ils
fuffifans ? La Cour des Aides n’avoit douté, ni fur
l ’ un, ni fur l’autre. Les principes de cette matière
font-ils donc verfatiles ? & ce qui avoit paru jufte
dans tous les tems, & notamment en 17 6 4 , dans la
caufe de la Communauté de Ceirefte, dont les Adminiftrateurs des feux connoiftbient & alimentoient la
eonteftation , a-t-il pu changer de nature , & devenir
in jufte en 1779 , lorfque les Adminiflrateurs des
feux , identifiés avec les Confuls d’A ix , font venus
au fecours de cette derniere Municipalité , déjà
condamnée cent & cent fois , &. par tous les Tri-*
bunaux, fur le même objet ?
Ces réflexions nous paroifTent néceflaires, parce
V v ij
*
�Cependant les deniers procédant de ces levées,
font patrimoniaux. Ils fuppléent à l’infuffifance de
l’impôt fur les fonds. Dans plufieurs Cités , ils en
fupportent tout le fardeau ; ôt prefque par-tout où
C' m 1 )
,
.
.
■
bant fur le pauvre Peuple, & foulageant ou affratt- =?
ohiflant les fonds, préfenteroit des réflexions que1 C H A P‘ .m 1.
nous nous abftenons de développer , parce que l’objet
de ces ôbfervations, ert d’écarter tout ce qui polir-:
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roit être pris, comme renfermant, ou la CritiqueX
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de l’Adminirtration, ou un reproche d’abusv Mais peut-on fe garantir du fenthhént d e fu f-1
prife , quand on confidere que les queftions de cétte*
efpéce ,' s’élèvent dans les grandes Cites:, oùFles fonds1
ne'payent rien, & dans lefqu elles la mafle^ entière'
«
de l’impôt eft prife & pàyéé fur le produit des re-'
Vds?*B o r n o n s encore !ici nos Réflexions, &t contentons-nous d’obferver que nous fommes citoyens,'
comme tous Ceux qui pourront nôus; reprocher dë
ne pas l’être. Nous laifloitë aux -Communautés du*
P a y s, le droit néceflaire Bt par elles acquis, d’éta
blir des reves, Bc de difpôfer de leur produit; mais
nous arrivons à ce buî", en fuivant notre Conftitution , & nous établirions le droit général, en con-Y
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fervant les prérogatives de tous les Ordres. Il faut
fur-tout conferver les droits inconteftables de l’Ordre
de Malte , qui doit fon établiflement à la Provence ;
dont les Membres ont eu de tous les tems le.
droit de fiéger , & de voter dans les Etats de la
les revts exiftent, Timpôt fur les confommations ton>
N ation; de cet Ordre hofpitalier, militaire. & fou^
(M°)
que POrdre de Maflte appartient à la Noblefle ;* parce
*-^T‘ m* que plufieurs ouvrages ont jetté même fur l’impôt
CHAP, III*
des reves, le germe de plufieurs erreurs, condam
nées par notre Conftitution ; parce que les Sei
gneurs o n t, fur cette mafiere , dans leurs F ie fs ,
des droits conftitutionnels, qu’il importe dé conn o ître
'& de fixer.
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. . .
Ainfi la matière des reves eft très-fufceptible d’exemption. Les Communautés ont le droit de les
établir. Mais elles ne tiennent ce droit que de la
conceflion du Souverain ; conceflion favorable , fil’on véut;, mais [ c o n c e f lio n ,- dont les traits bien
marqués par nos anciens Etats , préfentent encore,
dans la marche de nos ufages aftuels, les vertiges
de fon ancienne origine ; conceflion qui ne peut
que rendre abfurde le projet de vouloir limiter ,
quant à c e , le pouvoir du Souverain : car fi le
Prince pouvoit ne pas permettre , il pouvoit, à plus
forte raifon , ne permettre qu’avec des réferves &
conditions.
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lité p ^a£q, -adoptée comme légale par le nouveau
Commentateur de nos Statuts , & dont l’iliufion a
été ci-devant démontrée. La fi&ion ne peut pas
rendre réel ce qui eft fpbftantiellement perfonneh
L a fiction imite la Nature y mais elle ne peut la
contrarier. Il eft vrai qu’un ouvrage fait à Paris ( 1 ) ,
nous attefte que les reves font réelles en Provence,
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C 545 >
y
- \feraiflj dont le fmge principal dans Pille de Milite ,
* fërt de barrière , de défenfe & de refuge aux poVts,
havres , & navires de la Méditeranée y qui verfe une
grande partie de fes revenus dans 1g. Province , où
fe trouve une de fes principales recettes, & dont
l ’Hôpita.1, ouvert aux Marins de tontes les Nations ,
fournit journellement les feçours les, plus abondans
& ^es plus utiles au^ Matelots de Provence. Il eft
4onç bien ^tonnant que fes droits , reconnus par
tout ailleurs* n’aient été attaqués, qu’en Provence ;
plus étonnant encore, qu’un Afrêt les ait anéantis.
Cet A rrêt, attaqué au Cçuifeil, n’eft q u ’u n atten
tat, tant à notre Çonftitution, qu’à l ’autorité de
no.s Rois y
tout cela devoit fe dire ic i, parce que
cet Arrêt eft pofé fur la bafe erronnée de la réa
,
( 1 ) Répertoire uniyerfel & raifonné de Jurifprudence, tom, iy 3
r°, Reves.
mais cet article n’èft que copié' du nouveau Com*
mentaire de nos Statuts y & l’on a déjà vu que cet
ouvrage fuppofe la réalité des reves, ftns la prouver. Il ne faut donc pas être furpris, fi le Magiftra;
de la Cour des Aides, ci-devant cité, attefte, comme
un principe, que les reves forment un impôt per-*
fonnel.
--------------
-
CHAPITRE
•
4
I V.
Continuation & fin du même fujet.
. .
a d é jà d i t q u ’i l n e f a u t p as confondre avec
les reves établies par les Communautés, ces impofitions générales que les Etats peuvent délibérer fur
les confommations. Ces dernieres impofitions font
établies par la Nation entière y elles font confenties
par tous les Ordres, qui peuvent dans ce cas re*
noncer à leurs exemptions. Nos anciens Etats en
offrent des exemples. On y voit, dans des tems dif
ficiles , un impôt établi par tous les Ordres y on
peut même dire qu’en exaéfe réglé leur vœ u , quant
à c e , n’eft pas même fubordonné à la permiflion
du Souverain. Dans ces mêmes Etats les trois Ordres
demandent pour les Communautés du Pays la permifO
n
fion d’établir des reves. Nous n’avons pas befoin de
�1 344)
faire fentir la différence de ces deux hypothefes.
La Nation entière a des droits que les Communautés
n’ont pas. Les exempts renoncent dans les Etats à
des exemptions dont les Communautés ne peuvent
pas les priver. Chaque Communauté doit ouvrir fes
portes, fon habitation 8c fes. commodités à ceux qui
doivent en jouir. Il ne leur eftpas donné d’impofer
fur l’induftrie, fur le commerce , ni même pour les
rues broyées par les voitures étrangères, 8c dont
l ’entretien eft à la charge des Cités. Les Arrêts font
fans nombre fur cette matière, 8c ces Arrêts forment
tout autant de m a x im e s . L a N a t i o n n é a n m o i n s auroit
ce droit ; elle pourroit en u fe r, foit pour fon plus
grand avantage, foit pour le foulagement des fonds,
foit pour trouver dans une caillé commune de quoi
fupporter plus facilement ou même en entier les
charges auxquelles tous les Ordres contribuent.
Nous avons déjà d it , 8c nous croyons l’avoir
prouvé, que la communion générale du Pays de Pro
vence n’efl: autre chofe que celle des feux. Les Fiefs
en l’état fupportent proportionnellement l’abonne
ment des vingtièmes , celui de l’impôt fur les huiles,
ainli que la portion des frais impofée fur les feux
pour la conftruftion du Palais. Tout cela tient
aux principes que nous avons développés dans la
fécondé
( 345 )
fécondé Partie de nos Obfervations, relativement à
chacun de ces objets. Voilà donc des dépenfes aux
quelles les Fiefs contribuent. La Nobleffe a de plus
offert une contribution proportionnelle fur les che
mins. Ne pourroit-on pas établir une reve générale
qui ferviroit au paiement de toutes ces charges, 8c
dont le réfidu feroit employé à des objets utiles?
Il exiffe des établiffemens de cette efpece dans d’autres
Pays d’Etats. Il feroit heureux pour tous les Ordres
qu’on pût en former un pareil en Provence. Nous
en jettons ici le premier germe, dont le développe
ment, élaboré comme il peut l’être, pourroit pro
duire les plus grands biens , 8c fur-tput celui de la
conciliation que tout Citoyen bien intentionné doit
avoir en vue. Nos peres nous en ont donné l ’exemple
dans des tems difficiles. En 1391, dans les années
fuivantes 8c dans les tems des malheurs qui fuivirent
la funefte journée de P avie, ils laiffoient fubfffter
l ’impôt prédial, parce que la calamité ne doit pas
affranchir les rotures ni dégrader les Fiefs. Ils établiffoient en outre des reyes générales , votées fans
difficulté par les trois Ordres, 8c que les deux pre
miers fe faifoient une gloire de fupporter , conjoin
tement avec le troifieme, 8c proportionnellement,
foit aux revenus, foit aux confommations.
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par
r. ni.
( 347 )
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CHAT. V .
C H A P I T R E
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V.
Réponje à quelques Objections.
—
' V O I L A notre tâche remplie ; 8c nous nous rendons
cette juftice intérieure, que nous n’avons voulu
offenfer perfonne, ni rien altérer de tout ce qui
peut toucher à la Conftitution du Pays de Pro
vence. S’il s’eft g 1ifle quelque erreur dans notre
difcuflion , nous fommes prêts à la rétraéter ; 8c
nous aurons de plus des grâces à rendre à ceux qui
nous auront redreflës.
On voit à préfent ce qu’il faut penfer des trois
ouvrages dont nous avons entrepris la réfutation.
II- n’eft pas étonnant que n’ayant que l’erreur pour
guide , leurs auteurs aient varié fur les principes qui
dévoient fervir de bafe à l’établiflement de leur
fyftême.
L ’Auteur du traité furj les Contributions, infinue
dans fon ouvrage, i°. que les Fiefs doivent être
fournis à contribuer à toutes les levées, tant pour
les deniers du R o i , que pour ceux du Pays ; z°.
que cette contribution, qu’il veut rendre univerfelle , avoit exifté dans tous les tems , qu’elle eft
même légitimée par les titres eonftitutionnels, qui n o w r e r r e n
PART. III.
comme on vient de le v o ir , en repouiïent invinci
c h a p . y.
blement le fyftême, en déclarant les Fiefs exempts
de toute levée , tant pour les deniers du R o i, que
pour ceux du Pays.
Mais le même Auteur a cru devoir préfenter enfuite un plan plus mitigé dans l’Affemblée des Coin,
munautés, où l’on fe replie fur les dépenfes com
munes , dont on veut faire partager le poids aux
deux premiers Ordres ; ce qui préfente une double
erreur , en confidérant le don gratuit Sc les frais
du fervice m ilitaire, comme dépenfes communes à
tous les Ordres , tandis qu’il eft confiant que ces dé
penfes ne font point, par leur nature, dépenfes de
communion , mais bien charges naturelles, légales 8c
conftitutionnelles des feux ; z°. en énonçant la com
munion générale du Pays de Provence , comme formée
par les biens de l’ancien domaine de l’Eglife , par
les Fiefs 8c les feux , tandis qu’en exafte réglé , 8c
d’après tous nos titres, la généralité du Pays n’eft
formée que par les feux , poftedés par les trois Or
dres , & fournis dans tous les tems à toutes les char
ges , tant royales que de la communion.
Et voilà pourquoi, comment 8c dans quel fens
les Procureurs du Pays font les Procureurs des trois
X x ij
�( 348 )
= Ordres. Ils en ont le mandat pour tout ce qui tou*
PART.
*II# che l ’Admiiiiftration des feux , repréfentant la gé
CHAP.
néralité du Pays de Provence. Les Procureurs du
Pays nés 8c joints, leurs Affemblées même renfor
cées , n’ont jamais pu rien ftatuer de valable contre
les droits des deux premiers O rdres, autres que
ceux qui peuvent intéreffèr leur propriété fur
les feux. L ’Adminiftration des Fiefs n’a rien de
commun avec celle des feux. Elle a fon régime à
part ; régime indépendant de la généralité du Pays ,
qui n’eft 8c ne peut être formée que par les feux.
Nous pourrions en dire autant du Clergé , qui
n’entre, dans la communion générale, qu’à raifon
des biens taillables qui font poffédés, foit par l’Eglife , foit par fes Membres.
L ’Auteur du Traité du D roit public dément pleii
nement les principes du Traité fur les Contributions.
Après une difcuflion qui n’a rien de complet ni
d’exaft , frappé par les difficultés que les titres locaux
lui préfentent, il coupé Je noeud, qu’il fent bien
ne pouvoir pas être délié ; 8c d'un trait de plume j
il condamne les titres 8c les propriétés des deux pre
miers Ordres (1 ). Jl efface toutes les D octrines,
( 1 ) Cet Auteur affe&e toujours de confondre les biens nobles
dans la généralité du Pays. Il raifonne à la page 103 fur l’Or-
(3 4 9 ;
toutes les maximes , 8c révoque, tant les Ordon
nances intervenues , que les Arrêts progreffivement
rendus fur la matière des contributions.
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dormance de Charles I X , du 21 O&obre 1 5 7 1 , qui porte , con
formément à celle de François Premier de 1542 , qu’il faut veiller
à ce qu’aucun abus , fraude ou larcin ne fujfent faits au mande
ment des deniers communs du Pays & Comté de Provence qui font
levés & mis fus par les Gens des trois Etats audit Pays pour les
affaires des guerres ou autres affaires du Roi ou d’icelui Pays. Il
veut induire de ce trait que les deniers étoient levés, tant fur les
feux que fur les Fiefs, &: les biens de l’ancien domaine de l’Eglifej
& tous nos titres prouvent que ces deniers n etoient levés que fur
les feux. Ils étoient communs aux trois E tats, impofés par eux,
parce qu’ils étoient fupportés par les trois Ordres fur la généralité des
biens roturiers par eux indiflin&ement pofTédés. 11 dit au même
endroit, que les Etais de 1624 établirent des impenfes pour les
chemins fur tout le Corps du P a ys, fans exception. Il veut donner
à entendre par ces mots que les Fiefs & l ’ancien domaine de
l ’Eglife furent compris dans la levée. Mais telle n’eft pas la difpofition du texte, qui dit dans le Réglement ci-deffus énoncé dans
la fécondé partie de nos Obfervations, chap. 13 , que jufques à
une certaine fomme les Villes & Vigueries Apporteront la dépenfe, &
que le reffe fera rejetté fur tout le Corps général du
Pays : o r, le Corps général du Pays n’a jamais confîflé que dans
les feux. D ’ailleurs, n’eft-il pas certain que les dépenfes des che
mins ont été prifes fur les feux dans tous les tems ?
A la même p a g e, l’Auteur cite encore les Etats de 16 18 , comme
�(35°)
Un troifieme Auteur s’efl mis fur les rangs ; c’effc
celui du Traité intitulé , Droit conflituiif. On y
( îs O
trouve des vérités fondamentales, même les titres de
PART. III.
notre union à la Couronne ; titres formidables ÔC CIIÀ?. v.
terraffans contre les fyftêmes novateurs, tendans à
changer la Conftitution & les droits des Ordres.
L ’Auteur paroît penfer que la reprife de nos Etats Pag. 37.
ayant defiré le vœu de l’Affemblée des Communes pour I’établiffement de l ’ordinaire en pofte. Cela- ne diroit rien fur la que Ri o n
des contributions. Mais le trait n ’eâ pas rapporté comme il devroit l’être. L ’Affemblée du mois de Septembre 16 17 avo.it déli
béré le traité de cet établiffement, fa u f L’approbation des Etats ,
& ceux de 1618 ratifièrent le traité. L ’Affemblée des Communes
s’étoit jugée elle-même. Elle avoit reconnu fon infufftfance ifur cet
objet, quoiqu’il fut entièrement à la charge des feux.
A la page 104, cet Auteur cite
Ertata de 1629 comme ayant
collcBivement offert & payé à Louis XIII la fomme de 900000 liv.
Nous avons le cahier de ces Etats. Nous y trouvons effe&ivement que le Roi demandoit, par M. de Bullion fon Commiffàire, la fomme de 1500000 liv. -, que le Pays en offrit 900000,
à la charge & condition de faire ceffer les créations & novations
dont on étoit m enacé, dans la levée de laquelle fomme feroient
comprifes les villes d’A rle s, M arjeille, Salon & Terres adja
centes, & autres Villes & Lieux exempts de la Province. Mais il
n y fut pas même propofe d’y comprendre les Fiefs & les biens
de l’ancien domaine de l’Eglife. Cette fomme fut offerte par les
E tats, comme toutes Les autres qui dévoient être prifes fur les
feux.
A la même page 104 , l’Auteur cite les Etats de 1 6 3 1 , ou l’on
agita., dit-il, la queftion de favoir fi la Noblejfie & le Clergé dé
voient payer leur contingent de l ’argent donné au Roi pour les
impôts & les impofiuions, iL’obfervation n’eft pas exaéte. En 163 r ,
le Roi demandoit 1500000, outre le doublement du taillon. Les
Etats délibérèrent d ’offrir les 1500000 liv., fous les conditions y
exprimées. C ’efl dans ces Etats que le Conful de Tarafcon fe
leva pour foutenir que le Clergé & la Nobleffe dévoient entrer
dans la contribution de cette levée paffagere. Ce Député reconnoiffoit pourtant que les biens nobles n’étoient pas fournis aux
tailles. Sa. motion étoit inconféquente, aurant qu’attentatoire à la
Conflitution. Tous les Députés des Communes déclarèrent pour
tant y adhérer. C ’étoit probablement un coup monté. Les deux
premiers Ordres réfifterent à cette entreprife, dont le mouvement
fut calmé tout de fuite, en convenant que la motion auroit l’effet
d’une proteftation. Les Etats délibérèrent, & firent de fuite un
traité portant offre des 1500000 liv., auxquelles les Communautés
qui fe prétendoient exemptes ne contribueroient pas, & fauf au
Roi d’impofer ces Communautés exemptes comme il le trouveront
bon. Mais ce traité ne fut pas ratifié par le Roi, qui fit demander
deux millions aux Etats de 1632., qui furent forcés d’accorder
effectivement les deux millions, fous la déduétion des fommes déjà
payées en exécution du traité de l’année d’auparavant. Ces Etats
furent tranquilles. On y reconnut fans balancer que la fomme dé
libérée devoit être Levée en entier fur les feux.
* >
�I
4
Ü P )
devoit produire la néceftîté de faire entrer les Fiefs en
PART. III.
contribution proportionnelle. On pou voit, s’il faut l’en
CH A P. V .
croire , dire aux deux premiers Ordres : V d u s voule^
concourir à l*Adminif l ration , contribue\ à fes frais.....
Vous voule^ voter dans les dons & fubfides ; /apporte%en votre portion : car il ne vous appartient pas plus
d'adminijlrer ce qui n efl pas à vous , que d'être libéral
du bien des autres. Ce raifonnement eft préfenté dans
cet Ouvrage comme conféquent. Il manque cepen
dant par fes deux bouts ; on l’a démontré. Le prin
cipe en eft erroné \ puifque les deux premiers Ordres
fupportent l ’impôt dans toute fa plénitude, quant
à ce qui concerne les biens roturiers formant la
généralité des feux \ puifque d’ailleurs le Clergé ,
? ér
C
U ic i.
tout comme la N oblefle, ' par l’éminence de leurs
Ordres, par les feigneuries qu’ils pofiedent, par leur
poffeflion antique 8c conftitutionnelle , auraient le
droit de délibérer dans les Aftemblées de la N ation,
comme repréfentant fes deux premières claftes, dans
le cas même où ils n’auroient au fonds aucune con
tribution à fupporter.
Cependant le même Auteur fent que l’argument
dont nous venons de renverfer les bafes , ne pourroit que conduire à des conféquences exceflives. Il
convient en termes exprès qu’il doit être réduit. Il
e ft,
C 353 )
eft, d it-il, des charges fur lefquelles le Clergé & ******
l’Ordre des Nobles ne peuvent pas être forcés à
entrer en contribution. Il en eft d’autres dont ils
doivent partager le fardeau avec le Tiers-Etat. De là,
l’Auteur ramene la diftin&ion des charges
ordinaires 40P
as- 3° &
O
.
& des charges extraordinaires. Les Fiefs & le Clergé
ne font pas fournis aux premières 3 ils doivent fup
porter les autres. Il fonde cette diftin&ion fur les
Etats de 1393 & fuivans, où l’on trouve des exem
ples de contributions volontaires occafionnées par
la révolte du Vicomte de Turenne, 8c dont on a
fi Couvent parlé. Mais il fe g a r d e bien de citer la
Déclaration donnée par Louis II en 1406, qui ex
plique les exemples dont on a voulu fi fouvent abufer ;
exemples qui étoient eux-mêmes des monumens refpeélables de nos vrais principes, puifqu’on y trouve
la preuve formelle de la liberté des contributions
faite par les deux premiers Ordres, 8c de la réferve
de leurs droits conftitutionnels.
Le même Auteur ajoute que la Nobleftè jouit de pag.
fes exemptions, à raifon du fervice militaire , 8c
que la Déclaration de Louis II le prouve. Com
bien d’erreurs dans ce feul mot ! i°. Qu’on ceffe
de confondre le fervice militaire, avec le fervice
perfonnçl du ban 8c de f arriéré - ban j 2°. ce fer1.
Y y
�C 354)
vice du ban & de Tarriere-ban eft plus que payé
par les charges que les Fiefs fupportent fur les
Vingtièmes 8c les droits établis fur les huiles ; $°. fi
çes droits n’étoient pas payés 8c furpayés par ces
charges annuelles, la Nobleflé n’auroit point d’im
pôt à fupporter. Ne lui fuffiroit-il pas de dire qu’elle
eft toujours prête à marcher ou à payer , dans le
cas de la convocation du ban 8c de l’arriere-'ban ?
Enfin la Déclaration de 1406 eft encore mal rap
portée dans cet endroit, puifque le fervice militaire
s’y trouve énoncé comme un des motifs , 8c non
Comme caufe unique de la p r é r o g a t i v e des Fiefs,
L ’ouvrage fe termine par une réflexion fur les
dépenfes communes. Les Fiefs en profitent , nous
a-t-on d it , pourquoi n’y contribueroient - ils pas ?
Parce qu’ils ne font pas dans la communion géné
rale du Pays ; parce que leur droit antique 8c conftitutionnel,‘ eft de ne pas entrer en contribution
pour la levée des deniers deftinés à payer la charge
royale 8c les dépenfes du Pays. On doit donc favoir gré à la N oblefîe, du confentement qu’elle
a donné fur quelques-uns de ces objets. Si les Etats
du Pays n’avoient pas eu lie u , on 11’eût pas ofé
propofer de forcer les Fiefs à des contributions
nouvelles. Quel doit être l’effet de la reprife de
nos Etats
?
(3 5 5 )
Celui de nous remettre , tant pour la
p— —
■ «
forme des Alîêmblées , que pour le fonds des droits PART*IlI‘
^
r
.)
C M A P .y ,
refpeâifs , dans la même pofition où tous les Or
dres fe trouvoient à l ’époque de 1639. Le Roi s’eft
expliqué^ là-defîus , quant à ce qui concerne la forme.
Les Etats de 17S7 ont été convoqués; ils ont été
tenus comme l ’auroient été ceux de 1640, fî la
convocation n’avoit. pas été fufpendue : or, le vœu
de juftice que le Souverain a fait éclatter fur la
forme, ne milite-t-il pas encore avec plus de vigueur
fur le fonds des droits conftitutionnels appartenant
à tous les Ordres en général 8c à chaque Ordre en
particulier ?
On s’eft inftruit, depuis que l’on agite de la part
du Tiers la queftion des contributions. On a fenti
que les vrais principes de la Conftitution provençale
avoient été méconnus dans tout ce qui avoit été dit
jufqu’à préfent fur cet o b jet, 8c que la Nobleflé
ne manqueroit pas de les invoquer avec le plus
grand fuccès, quand ils feroient bien connus. On
a faifi le mot de l’Auteur du Droit public, j'efface
tout par un trait de plume, comme un germe heureux
qu’il falloit échauffer 8c féconder. Les titres font
pour vous , dira-t-on à la Nobleflé, quand ces titres
a.uront fait leur explofion ; mais peut-il exifter des
; Y y ij •
�C? s O
établiflemeiis , même conftitutionnels, qui contrarient
le droit naturel & l’ordre public ? De là vient un
nouvel Ouvrage ( i ) qu’on vient de lancer, pour nous
apprendre qu’il faut brûler titres 8c Chartres , 8c non
maintenir la Conftitution telle qu’elle eft, mais la
créer telle qu’elle devroit être.
On y d it, (j. 6 , que le Tiers-Etat efl la Nation >
moins le Clergé & la Noblejje. Ne peut-on pas en
dire autant de chaque Ordre en particulier ? Ne
forment-ils pas la Nation moins les deux autres ?
Ne devroit-on pas le dire à plus forte raifon de
chacun des deux Ordres qui primitivement compofoient la Nation entière , à l ’exclufion du troifieme ?
Mais ce m ot, quoiqu’inutile 8c peut-être mal-adroit,
prépare un argument qu’on a voulu rendre trèsimpofant. Le Clergé fera compofé de deux ou trois
cent mille individus. Suppofez-en tout autant dans
l’Ordre de la Nobleffe. Doublez ce nombre, fi vous
voulez , 8c raifonnez fur les deux premiers Ordres,
comme s’ils fournilïbient un ou deux millions de
perfonnes. Il reliera toujours vingt-quatre millions
d’hommes dont le troifieme Ordre fera compofé, qui
( i ) Conlidérations très-importantes pour l’intérêt du Tiers-Etat,
adrelTées aux Peuples des Provinces,
O 57)
n’ont point de privilège. Ces vingt-quatre millions - .l
1
u
t
' part. Il
d’hommes forment le Corps de la Nation, la pépi- cHAp‘
niere des Nobles & du Clergé : pourquoi feront - ils
traités en efclaves ? Pourquoi fupporteront-ils tout
le poids de l’impôt ?
Mais remarquez que fur ces vingt-quatre millions
d’hommes, il en efl: au moins vingt-deux à qui le
poids de l’impôt réel 8c territorial efl indifférent,
ou, pour mieux dire, qui feroient plutôt intéreffés
à demander cet impôt unique, parce qu’ils n’auroient
rien à payer fur les confommations. Sur les deux
millions qui relient, vous trouverez plufieurs poffefleurs de fonds exempts, qui vous diront qu’il faut
refpeêter les titres 8c les pofleflions. Vous y trou
verez encore des hommes juftes, aimant l’ordre &
la paix, qui tiendront le même langage , fans intérêt,
8c même contre leur intérêt perfonnel. Il vous reliera
fans doute une grande partie de ces deux millions
d’hommes qui continueront de crier à l’égalité , qui
vous diront que la diflinêlion des biens blelfe les
principes du droit naturel 8C de l’ordre public. Mais
vous leur direz que le droit naturel n’efl pas le droit
dépuré nature j que quand les conventions font faites,
quand les Nations font formées, quand les Conftitutions font établies, le droit naturel 8c l’ordre
�(?S8)
111 ........ public s’unifient pour exiger que chaque Ordre 8c
p a r t . ni.
j
jn(jjv icjus j e chaque Ordre confervent leurs
titres 8c leurs propriétés, jus Juum cnique tribuere.
T el eft le premier principe du droit naturel , du
droit public 8c du droit politique. Le Jurifconfulte
Sc l ’homme d’Etat ne peuvent pas en adopter d’autres.
Q u’importe que le troifieme Ordre foit la pépinière
des deux autres ? Peut-il en naître d’autre conféquence
que celle qu’il faut entretenir le principe d’émula
tion 8c d’aftivité qui donne aux membres de la
troifieme clafîe le defir de monter aux premières ?
Cette roue efl: efientielle pour la profpérité de l’Etat;
& quand les mouvemens en font bien réglés, ils
font concentriques avec ceux de la roue de l ’intérêt
général. Si par contraire ils font divergeas, ce n’eft
pas la faute du Gouvernement ni de fes L oix ,
mais celle de l’ambitieux qui veut en abufer ou les
détruire.
L ’Auteur voudroit abolir toute diftin&ion d’état
dans les Afiemblées de la Nation. Mais s’il n’exifte
point de réglé là-defi’us , n’aura-t-on pas tôt ou
tard les défordres de la difcorde à redouter ? S’il
faut régler les,préféances 8c les diftinftions , pourra-ton fe difpenfer de les accorder aux membres des
deux premiers Ordres? Seroit-il poflible, feroit-il
C3 59 >
même convenable de les en. dépouiller, quand ils
pnt pour cela titre 8c pofleflion?
1 ÇHa p . y .
Les E tats, ajoute-t-on , font des Afiemblées con*
tribuantes. Il faut donc y entrer pour contribuer
comme les autres , ou n’y entrer pas. Combien d’er
reurs dans ce feul mot ! D ’abord, les Etats font
des Afiemblées contribuantes ; mais ils ont aufii des
Réglemens à faire fur une foule d’autres objets•
D ’autre part, où trouve-t-on que pour entrer dans
les Etats , il faut contribuer comme les autres ?
Fallût-il fuppofer la nécefiité de la contribution gé1 jft'
nérale , la maniéré de la remplir pourroit entrer
dans les droits de chaque Ordre en particulier. Ou
trouve-t-on encore que les deux premiers Ordres
ne contribuent pas? Ne fupportent-ils pas les ving
tièmes , la capitation, 8c tous les impôts quelcon
ques qui font afiis fur les confommations ? Ne les
fupportent-ils pas avec plus d’excès que tous les
membres du Tiers-Etat ? N’entrent-ils pas d’ailleurs
en contribution , comme ces derniers, pour toutes les
rotures qu’ils pofledent ?
N ’ouvre^ point nos livres, dit-on encore, vous y
trouveriez toutes les contradictions. Mais entend - on
comprendre dans cette profcription , nos Chartres ,
nos voeux nationaux, 8c tous les monumens de nos
�C j6 o )
droits coüftitutionnels ? Si on veut les détruire, on
PART. III.
eft donc incendiaire. S'il faut les laiflér fubfifter, tous
«HAT, V.
nos livres font bons à garder , ils ne font rien de
plus que l'explication 6c la cle f des Conflitutions.
Ne confulte\ pas > dit-on encore au T iers-E tat,
la conduite de vos dieux. Ils nav oient point de priacipes & ils étoient avilis. Mais pourquoi ne pas
voir que nos aïeux étoient guidés par des titres ÿ
que loin d’être avilis , ils avoient autant 6c peutêtre plus d'énergie que la génération préfente ? Pour
quoi ne pas voir que les titres conftitutionnels, dont
ils fuivoient les principes, établiffoient a l o r s le droit
de propriété, 6c qu'ils le gouvernent encore ; 6c
qu’eft-ce que le prétendu bon fe n s , fous lequel on
voudroit faire plier toutes les Conftitutions, finon
la perverfion de tous les titres , 6c par conféqucnt
celle de tous les droits ?
Reprenez votre place & votre afeendant, car vous
êtes la Nation. On ajoute dans un autre endroit,
que les deux premiers Ordres ne font que dans la
Nation. Le troifieme Ordre abforberoit donc les
deux premiers. Pourquoi l’exhorter à reprendre une
place 6c un afeendant qu’il n’a jamais eus ? Ne falloit-il pas au moins lui parler avec franchife, 8c lui
j
dire : ufurpez l’un ôc l ’autre ?
Nous
Ç f* 0 ’
Nous ne parlerons pas ici des vrais intérêts du
Roi y ce que nous pourrions en dire n’entre pas
dans notre plan , 6c la difcuiïion ne nous appartient
pas plus qu’à l’Auteur des Obfervations très-impor
tantes. Mais peut-on laifler paffer ces proportions
étonnantes , que les Corps particuliers font les enne
mis naturels du Roi & de la Nation ; que le troifieme
Ordre a le mérite de ne s’être jamms oppofe à l'Au
torité royale , qui a fouvent trouvé des embarras 6c
des obftacles dans la lutte de divers Corps ? Qui peut,
à plus jufte titre que la Nobleife , fe préfenter
comme le foutien du Trône 6c de l’honneur de la
Nation ?
Le troifieme Ordre , nous dit-on, ne demande
que la liberté dans fon induflrie. Mais qui la lui
contefte ? Les deux premiers font prêts à s’unir pour
lui conferver cette liberté commune à tous les mem
bres de la patrie. La Noblefle demande la confervation de fes titres, foit d’honneur, foit d’exemp
tion. L ’opération qui tendroit à l’en priver, feroit
tout à la fois la plus extravagante 6c la plus injufte. Il ne faut pas dire qu’elle ne veut pas contri
buer , puifqu’elle contribue fans contradiction. Mais
le point à difeuter eft de favoir fi elle doit con
tribuer autrement qu’il n’efl: porté par fes titres, fi
Z z
�( ? 6 i)
- -j”
les formes & les proportions antiques doivent être
chap. y.
abrogées , les droits de propriété détruits , fous pré
texte de faire fortir Vordre du défordre même, &
dans le fonds, pour faire éclorre les plus grands défordres , dont l ’objet 8c l’effet ne pourroient être
que celui de tout confondre dans le troifieme O r
dre , 8c de rendre le Peuple Roi.
Et quand on parle de l ’intérêt général, peut-on
entendre autre chofe que le maintien de la paix
8c de l ’union de tous les Ordres ? Mais pourroit - on trouver la paix dans l ’abolition des prin
cipes de chaque Conftitution ? Pourroit-on fe flatter
d’entretenir l ’ordre 6c l’union dans la fubverfion
générale de tous les titres 8c de tous les droits ,
même de celui de propriété ? L ’union fe maintient
& fe fortifie par la# tendance de tous les Ordres
vers le bien commun. Mais chaque Ordre ne doit
y vifer qu’en raifon combinée de fes forces 8c de
fes droits ; & les biens non impofables par Confti
tution , ne doivent jamais être impofés.
Nous ne dirons rien fur l ’abolition des pouvoirs
intermédiaires. Cette matière eft étrangère à la queftion des contributions ; 8c nous nous difpenfons,
par la même raifon, de traiter des intérêts particu
liers des Corps, 6c de la diftin&ion des rangs dans
/
(363)
un Etat. L ’Auteur des confidérations importantes ne ^ _ J!5
dit rien de nouveau fur cet objet, rien qui ne foit lART* 111
'
.
CHAP. V.
fapé par les réflexions de M. de Montefquieu. C ’eft
t
4
par la force 8c la bonté de fa Conftitution ,
que la Monarchie s’eft foutenue jufqu’à préfent ,
quelquefois même par fes propres forces , 6c par la
bonté de fon organifation. Sa permanence n’eft pas
un jeu de la fortune 8c du hafard , qui nont pas
ces fortes de confiance. Nous l’avons dit ; 8c plus
on lit l’ouvrage que nous difcutons , plus on trouve
à fe convaincre que fon Auteur veut tout concen
trer dans le Peuple ; 6c d’après fes principes bien
combinés, le Peuple renverferoit le Trône, après
en avoir brifé les marches.
On y difcute enfin les privilèges de la Nobleffe,
qui font de deux efpeces ; privilèges d’illuftration,
8c privilèges d’exemption. La diftinâion eft bonne ;
mais quoiqu’on en dife , la Nobleflé héréditaire eft
effentielle à conferver, fur-tout dans une Monar
chie. Par ce moyen , l’amour de la gloire parcourt
toutes les générations. Le pere s’illuftre pour fes
enfans , qui contractent l’obligation de lui reffembler. Si par leur naiffance , ils font plus raprochés
des décorations , ils font par elles plus efîentiellerçient dévoués aux principes de l’honneur 6c de la
Z z ij
/
�C?64 )
vertu. Cet heureux germe eft précieux dans tout
les tems , & fur-tout dans ceux de vertige & d’égoïfme , où les Ecrivains rapportent tout à leur
fens , & les hommes à leur intérêt perfonnel.
Les exemptions, ajoute-t-on , font mal entendues
dans leur origine. Elles grèvent la maffe commune ;
elles font funeftes dans leurs abus. C ’eft ce qu’on
pourroit dire contre les grâces perfonnelles, qui ne
feroient pas fubordonnées à des loix publiques , &
qui feroient, par cette raifon , fufceptibles d’une
extenfion arbitraire &t abufive. Mais il n’en eft pas
queftion ici ; nous parlons de l’impôt réel, 8c de
l ’exemption réelle. L ’Auteur des confidérations im
portantes trouve dans nos principes Vabus le plus ri
dicule de tous } eh quoi , dit - i l , les champs font
exemptés comme les hommes ! Ils jouiflent aufli de
la Noblefle héréditaire! La moitié des campagnes du
Royaume efl parvenue à fe faire exempter , fous le
titre pompeux ou plutôt barbare , de F ie f !
Mais pourquoi parler de l’exemption réelle, comme
d’un privilège , tandis qu’elle forme une propriété ?
Pourquoi parler d’exemption , tandis que la préro
gative féodale a précédé même la contribution des
rotures ? Pourquoi diflimuler que les Communautés
feigneuriales qui contribuent à la mafte de toutes
( ? < 5S )
les impofitions, ne fe font formées que par les démembremens des F iefs, qui ne dévoient &. ne pouvoient être fournis à d’autres devoirs qu’à celui du
fervice perfonnel ? Pourquoi confondre encore la
charge de- ce fervice , avec la charge indéfinie du
fervice militaire , qui n’a jamais ceffé d’être fupportée par les Communautés ? Pourquoi dégrader les
F iefs, fous le prétexte de ce que le fervice p e r f o n n e l
du ban & de l’arriere-ban ne fubfifte plus, tandis
que l’obligation fubfifte ; tandis que , le cas échéant,
elle peut être remplie, ou en nature , ou par des
équipollens pécuniaires ; tandis qu’elle eft plus que
remplie par les preftations d’argent auxquelles les
Fiefs font a&uellement aflujettis ? A-t-on pu férieufement fe permettre l’expreffion du fyftême d’é
galité , entre les Fiefs & les rotures, tandis que ces
propriétés fe trouvent diftinguées conftitutionnellement par des caraCteres qui mettent la valeur & le
prix des unes , au double du prix
de la valeur
des autres? Et s’il s’agiffoit de donner un rempla
cement du fervice perfonnel auquel les Fiefs font
fournis, fi ce remplacement n’étoit abondamment
payé par les Vingtièmes, qui pourroit contefter à
la N oblefle, le droit de dire que la Charge primitive
cafuelle des F ie fs , devroit toujours être telle ,
�0 67>
( i 66)
ll
- ,r,a* que tous les autres impôts tombant fur les rotures,
•a r t
iii .
1
1
çfiap, y. & les Fiefs ne fupportant que le repréfentatif du
fervice perfonnel, clans le cas ou de droit il pourroit écheoir, la diftinêtion entre les Fiefs & les
/
rotures, feroit toujours la même.
On fent que les droits des Fiefs font une pro
priété. On prévoit l ’obje&ion: mais l ’a-t-on réfutée?
Pouvoit-on meme la réfuter ? On a dit au troifieme
O rd re, que quand la Noblefîê fairoit valoir fon
droit de propriété, il répondroit à fon tour que
fes champs font auffî des propriétés ; qu’il les a acquis
lorfqu’ils ne portoient qu’une certaine taxe dont il
fupporte aujourd’hui les accroiffemens comme impofition nécejfaire à la chofe publique ?
Mais n’a-t-on pas dû voir que les biens roturiers
exiftent dans le commerce comme contribuables * à
tous les impôts fans lim itation, tandis que les Fiefs
font affranchis fans lim itation, de toute charge
d’im pôt, foit r o y a l, foit de communion ? A la bonne
heure que les Fiefs doivent le fervice ou de la perfonne ou de l’argent repréfentatif du fervice per
fonnel ; mais n’eft-il pas certain en droit qu’ils ne ’
le doivent que dans le cas échéant ? N ’eft-il pas
certain en faitf^qu’ils payent infiniment au-delà de
«e que la charge de ce fervice pourroit comporter?
Que deviennent à préfent ces idées vagues d'une
grande propriété commune > dont toutes les propriétés
particulières J ont tributaires ; qu 'aucune ne peut être
difpenfée de fervir la propriété commune? N’eft-il pas
encore plus vrai que chaque propriété doit coopérer
au fervice commun, fuivant fes droits & fes obli
gations conftitutionnelles ; que la Conftitution eft
la réglé générale de la communion ; qu'il faut placer
chaque perfonne 6c chaque immeuble dans la claftê
que la Conftitution lui donne ; que nous avons des
Loix dont on ne peut brifer le frein , 6c que fui
vant ces Loix , l ’impôt dans fa plénitude tombe fur
les rotures, tandis que les biens nobles ne font
fournis qu’au fervice perfonnel ?
On peut, après cela, infifter tant qu’on voudra
fur V équité générale , fur une juflice compofée de l'in
térêt de tous , devant laquelle les équités particulières
difparoijjent & deviennent quelquefois des injuflices.
La pompe des mots ne couvre pas ici le vice de
l’objeêtion. Les Loix fous lefquelles la Nation s’eft
conftituée, fous l’empire defquelles elle a promis de
vivre & de maintenir tous les Ordres qui la compofent, font éternelles comme la Conftitution. Il
faut donc refpe&er la prérogative particulière fur
la tête de chaque propriétaire, & la prérogative
�0*8)
i ■■■■■«■ générale fur la tête de tous. Ces principes étoient
chap
reconnus par nos peres dans des tems ;neme plus
difficiles que ceux d’aujourd’hui , 6c les reflources
des feux pour le fupport des charges étoient infini^
ment moindres. Nos Etats fe font toujours affemblés pour le bien commun, avec la foumiffion de
la part de chaque Ordre d’y contribuer chacun dans
fa partie , fuivant les Loix publiques 8c locales de
la Nation.
En effet, auroit-on convoqué les trois Ordres pour
étouffer la Conftitution à l’encontre des deux pre
miers ? Si tous les Ordres font c o n v o q u é s , c’eft
pour le bien commun, 6c pour rendre à la Confti
tution toute la force qu’elle doit avoir. Les deux
premiers Ordres y font pour délibérer, comme le
troifieme pour voter fur tous les objets : 8c combien
de titres n’ont-ils pas pour délibérer , même fur
l’impôt dont par furabondance ils fupportent le
fardeau ?
Nulle fociété , d it-o n encore, n’a jamais com
mencé 6c ne commencera jamais de maniéré à fouf-<
traire une partie des biens au paiement de l’impôt;
Mais qui ne fait que toutes les fociétés générales
qui exiftent en Europe , font formées fur le plan
d’une pareille inftitution ? Les poffeffeurs des Fiefs
s’armoient
( 569)
s’armoient dans le cas de guerre ou d’invafion. Les
poffefleurs des domaines ruraux payoient l’impôt.
Q ui ne fait que les Communautés feigneuriales fe
font formées, 8t que les feux fe font accrus au dé
triment des Fiefs , fous l’empire 6c fur la foi des
principes conftitutionnels ? Jamais la prérogative
des Fiefs ne fut plus reftrainte qu’elle l’eft aujour
d’hui. On fuppofe dans les C o n f i d é r a t i o n s impor
tantes , que les biens nobles compofent la moitié des
biens du Royaume. Les revenus nobles, dont la
plus grande partie confifte en droits feigneuriaux,
n’en f o r m e n t pas le quarantième. Les immeubles
féodaux arriveroient à peine au centième de la malle
entière des rotures qui fupportent l’impôt réel. On
fe permet donc le double excès d’exagérer les faits
outre mefure , 8c de combattre les principes fonda
mentaux qui régiffent le droit inaltérable de pro
priété.
Et qu’importe à notre queftion, que l’Europe ait
pris , depuis plus d’un ftecle, une face nouvelle ?
que la fociété fe foit améliorée du côté des arts 6c
des fciences ? que la France foit dans la plus heureufe de toutes les pofitions? qu’elle puifiè ou don
ner des Loix à toute l’Europe, ou s’en rendre l’ar
bitre? Tout cela n’effleure pas même la queftion
A aa
�C Î7°)
des contributions. La prérogative des Fiefs n'ent*
leve rien à l’Agriculture , ni à la liberté du Com
merce. Il faut refpecler les droits *lu Tiers-Etat. V oilà
le feul mot qui doit faire la loi commune. S’il faut
refpeéïer les droits du troilîeme Ordre , il ne faut ,
donc pas lui donner des droits que la Constitution
lui refufe. Il ne faut pas dégrader une propriété ,
pour améliorer les autres* Quand on parle des droits,
peut-on entendre autre chofe que des droits acquis,
des droits légitimes , des droits conftitutionnels , 8c
fur-tout de ceux qui touchent à la propriété? Fau
d r a - t - il anéantir des droits réels, p o u r en créer
d’illufoires ? Et s’il faut reipefter les droits du TiersE tat, le même principe ne conduit-il pas à refpeôtçr
la prérogative 8c les droits des Fiefs ?
Mais d’où peut donc venir cette infurreétion,
contre ces droits légitimes , 8c faifant partie de nos
propriétés ? Les propriétaires des grandes Cités ne
payent rien, pas même les Vingtièmes. Les ven
deurs , créanciers du p rix, échappent à toute efpece de contribution, au bénéfice des paôtes de franchife qui rejettent tout le poids de l ’impôt fur le
cultivateur. Les propriétaires des rentes foncières
8c cenfùelles , font à l’abri de tout impôt. Tout cela
paroît raifonnable 8c dans l’ordre aux auteurs des
C 37 O
motions dont on vient de détruire les bafes, parce s s f — que les citoyens du troifieme Ordre en profitent.
On n’en veut qu’à la prérogative des Fiefs. Seroitce parce que ces propriétés éminentes appartiennent
plus communément à l’Ordre des Nobles qu’au TiersEtat? Mais quels que foient les motifs de tant d’at
taques, la Nobleffe n’en efï point ébranlée. L ’Or
dre des leudes 8c des fideles, invariable 8c ferme
dans fes principes , dira toujours au Roi : comptez
dans les grandes occafions , quand l’Etat fera me
nacé , votre Autorité méconnue, votre perfonne at
taquée , comptez fur l’offre volontaire de tous nos
biens, de nos v ie s, 8c de toute notre exigence.
Votre Trône ne peut s’écrouler, tant que les Confi
titutions ne feront point ébranlées. C ’efî d’elles que
découlent ces grands principes, qui infpirent à votre
Nobleffe , comme un devoir , fon entier dévoue
ment à le foutenir , 8c comme une loi, l’honneur
de s’enfevelir fous fes débris.
. . . .
Il dit au troifieme Ordre : vous êtes, comme nous,
membres ■ de la patrie. Loin de nous tout fyfiême
qui tend à vous préfenter comipe ferfs., 8c même
comme affranchis. Vous êtes francs 8c libres, comme
les membres de tous les Ordres. Mais rejettez, cîe
votre côté , tout ce qui pourroit tendre à l’ahéanA a a ij
�(?72)
tlffemeiit des droits & des pouvoirs intermédiaires*
‘ Ne longez pas à brifer les anneaux de cette chaîne
politique , qui vient aboutir dans la main du M o
narque , pour le bonheur général de tous les O r
dres , & pour le maintien de leurs droits refpeftifs :
que les bafes des Conftitutions foient par vous refpe&ées. Tenez bien pour principe , que les reftaurations ne s’opèrent jamais par voie de fubverfion.
On a commencé par vous dire : la Conftitution eft
pour vous y les droits de la Nobleffe n’ont pour prin
cipe que la tolérance & l’ufurpation. Vos moteurs
vous difent aujourd’hui que les vérités conftitutionnelles ne font que des erreurs à réformer, qu’il faut
tout effacer & tout brûler, pour établir un nouvel
ordre de chofes. Ils ofent contempler , & vous
préfenter de fang-froid, la perfpeêtive effrayante
d’une révolution deftruêtive de la Royauté , par la
fupprefîion de fes forces légales & conftitutionnelles -, des deux premiers Ordres , par l’enlevement de
leurs droits & de leurs propriétés 9 & du troifieme
Ordre lui-même , qui , après avoir renverfé les co
lonnes du temple, feroit lui-même écrafé fous fes
ruines,
( 575 >
part. in.
GUAP. vi'
C H A P I T R E
V I.
De la Conftitution ; & Conclu/ion,
ÎS jo u s avons donc une Conftitution en Provence:
Tous les Ordres du Pays font réclamée dans tous
les t-ems. Récemment la Nation a dit au Roi : n o u s
avons une Conftitution , dont les Loix font indeftruc*
tibles ] & le Monarque, qui ne veut regner que par
les L o ix , a reconnu cette vérité.
Le Mémoire fur les contributions, ouvrage d’un
des principaux Adminiftrateurs des feux, porte en
core , tant dans fon enfemble que dans tous fes dé*
ta ils , l’empreinte de ce même principe. Il eft vrai
que les erreurs de toute efpece abondent dans cette
oeuvre purement hoftile, & non d’inftruftion. Les
faits y font dénaturés , les titres obfcurcis , la difcuflion tronquée, 8t le régime perverti. Mais on
voit furnager un principe fur toutes ces Ululions,
& ce principe eft que nous avons en Provence une
Conftitution, à laquelle tous les Ordres de la Nation
doivent déférence & refpeft.
Ce principe tranfpire encore dans les écarts de la
derniere Aflemblée des Communes tenue à Lambefc*
�\
C 3/4 )
On s'y permet entr’autres la double erreur , de
P«uAp.*vil ^uPP°^er que ^es Fiefs font frappés par les charges
de la communion, & de mettre même le don gra
tu it, qui n’eft que l’impôt pris fur les feux, dans
la clafle des charges communes ; mais toujours eft-il
vrai qu’on y faifit encore l’aveu, que nous avons en
Provence un régime conftitutionnel dont il ne faut
jamais s’écarter.
Il exifte en Provence , comme ailleurs, un Ordre
qui tient à tous les autres , un Ordre qui veille fans
cefle pour conferver le feu facré des maximes, qui
renferme dans fon fein le g e r m e des v e r t u s , le foyer
des lumières, & l ’amour imperturbable de la vérité;
un Ordre enfin dont les nobles fondions font tou
jours dirigées vers la défenfe des Citoyens , des Loix
& de la Patrie : o r , quel eft le membre de cet
Ordre qui pourra nous dire que nous n’avons point
de Cônftitution en Provence ?
Ils ont tous attefté le contraire dans la lettre élo
quente qu’ils ont adreflêe au Chef de la Juftice, au
fujet des Edits du 8 Mai dernier. L ’Auteur du pré
tendu Droit public de Provence s’y trouve figné
comme tous les autres, & cet ouvrage renferme dans
prefque toutes les pages l’exprefiion de cette augufte
vérité, que nous avons en Provence une Conftitution, à laquelle aucune puiflance ne peut déroger.
(.175 )
Et fi nous n’avions pas une Conftitution en Provence, il cefiêroit d’être vrai que nous formons une
Nation principale & non fubalternée, un Royaume
que les Rois de France ne peuvent gouverner que
comme Comtes de Provence. Il cefferoit d’être vrai
■i
/
c
*
’
j
que nul impôt n’y peut être établi que du confentement des Etats ; que les Tribunaux fouverains &
vérificateurs doivent y réfider ; que les caufes des
Provençaux font inévocables par privilège. Tous
ces droits , & tant d’autres que la Conftitution nous
donne *, feroient donc■ anéantis
!
*
- *
Si nous avons une Conftitution , il ne refie qu’à
l’éclaircir, il faut en fixer tous les principes : 5c
toute pcribnne qui voudra s’infiruire, n’a qu’à mettre
d’un côté le Traité fur les Contributions, & nos
Obfervations de l’autre. Nous les préfentons avec
cette noble & ferme confiance que donne le fentiment de la conviction, fondée fur la jufiice & la
vérité. Combien de LeCteurs du troifieme Ordre
vont lever le bras en prenant ce livre ! Nous n’avons
qu’un mot à leur dire : Frappe, mais écoute.
Et qu’eft-ce qu’une Conftitution ? C ’eft le code
d’une Nation; c’efi ce qui réglé fa maniéré d’exifier,
celle de fe repréfenter dans tous les Ordres qui la
A
eompofent ; c’eft la collection des droits généraux
p a r t . iii .
c HAT, YI.
�O tO
qui refluent fur tous les individus de tous les Ordres ,
8c de ceux qui concernent chaque Ordre en parti
culier. C ’eft l’union de cet enfemble qui forme la
Conftitution. Chaque Ordre doit y trouver la fûreté
8c la garantie de tous les autres , tant dans les objets
communs que dans les principes protefteurs de fes
droits.
O n n’a pas befoin d’une chartre folemnelle pour
former une Conftitution. Les ufages antiques de la
N ation, les principes conftamment refpe&és dans
toutes fes Aflemblées , les Loix promulguées par fes
Souverains , les maximes atteftées par tous les
Ordres, 8c confignées dans les monumens nationaux
pour fervir à jamais de réglé dans les diffentions
intérieures : chacun de ces traits pris féparément ,
fuffiroit pour former une Conftitution. La préro
gative des Fiefs de Provence tient à chacun de tous
ces principes *, 8c cette Conftitution acquiert dans
toutes fes parties une force nouvelle par les capi
tulations qui nous unifient, tant à la France qu’à
l’augufte Maifon qui la gouverne avec tant de gloire,
puifque Louis X I 8c Henri IV font devenus nos
R o is , fous la promeffe 8c la condition de protéger
nos droits 8c nos propriétés.
O u i, nos propriétés. La queftion qui s’agite en
Provence ,
C 377 )
Provence, confifte dans fa derniere analyfe, à faPART.
voir fi la Noblefle fiefée du P ays, la plus pauvre CHAp
de toutes , doit perdre dans un moment, 8c par un
coup de fïfflet, la jufte moitié de fon patrimoine.
Nous avons acquis nos biens nobles fur le pied du
deux 8c demi pour cent. Nous avons payé le prix
de cette éminente qualité , fur la foi de notre Conf-,
titution. Qu’on les place au nombre des rotures ÿ
on enleve par cette opération aux propriétaires des
biens nobles , la moitié de leur patrimoine conftitutionnel.
Un aéle de cette efpece ne pourroit tenir qu’à la
violence. Il fuffiroit feul pour ternir la gloire d’un
beau régné. On n’en vit jamais de pareil dans
les faftes des Nations bien gouvernées. Il eft audeffus de toute puiflance. Jamais l’Ordre de la
Nobleffe de Provence n’y donnera fon confenteraent ( i ) , fans lequel cet événement ne peut s’o-------- i----------------------(i)
------------- :------------------- — ----- --- -
Les moteurs enflammés du troilieme Ordre ofent propofer
à la Noblefle de Provence l’abandon de fes droits légitimes,
c ’elt-à-d ire, la perte de la jufle moitié de fon patrimoine. S’ils
ofoient fe montrer, nous prouverions qu’ils ne feroient pas le facrifiçe d’un pouce de terre. Ils ont cité avec autant de légéreté
que d ’imprudence l ’exemple du Dauphiné. Ils ont donc voulu
• «
Bbb
III.
�\
( 57^ )
pérer. Serions-nous condamnés à ne laifler à nos
enfans qu’une Conftitution dégradée , & pourrions-
tromper la Nation Provençale. Il exiffe en Dauphiné des biens
( 579)
nous nous difpenfer de leur tranfmettre, avec la dou- —— 1■■
leur défefpérante de l’avoir perdue, le defir immortel de la recouvrer?
------------------------------- ------------------------------------------------------------
nobles, comme en Provence ; ces biens nobles f o n t , comme en
confiru&ions des chemins, ponts, murs d’enceinte , fontaines , fours
Provence, pofledés indiffin&ement par les Nobles & les Roturiers.
Sc autres ouvrages publics. Cette Tranfaéfion n’étoit point exé
O n a propofè de fupprimer la difiinéfion des biens nobles & des
cutée. Les ponts & chauffées n etofént confiants & réparés qu’au
roturiers $ mais ce n ’efk qu’en indemnifant les propriétaires des
moyen de l’impôt pris fur les fonds taillables. Le Tiers-Etat fup-
biens nobles -, ce que tout le monde regarde avec raifon comme
portoit feul la corvée. Par les derniers arrangemens des Etats du
impraticable ; ce qui le feroit encore plus en Provence qu’ailleurs,
D auphiné, il a été dit que tous les fonds, tant nobles que tail
dans le cas où les poffefleurs des Fiefs voudroient donner leur
lables , contribueront aux impofitions pour ces travaux, & que les
confentement là-deflùs j confentement qu’ils devroient refufer , parce
deux premiers Ordres fupporteront l’impôt en remplacement de
que d’un côté les feux ne gagneroient rien, & qu’ils ne pour-
la corvée, à proportion de leurs facultés, & de la même maniéré
roient que perdre dans cette opération , & que d’autre part les
que le Tiers-Etat.
propriétaires des biens nobles en feroient écrafés. Les
feux n ’y
gagneroient rien, parce qu’il faudroic les charger d’une
Comparons en deux mots ce qui s ’efi fait en Dauphiné avec
dette
ce que nous avons offert. Nos biens nobles étoient exempts de
énorme, & d’ailleurs fufceptible d’une infinité de coutefiations qui
tout impôt & de toutes charges de communion. Nous avons con-
continueroient toujours à divifer les deux Ordres. Les Fiefs en
fenti à contribuer aux chemins, aux bâtards & à la confiru&ion
feroient dégradés -, & quelque fomme q u ’on pût donner à leurs
du Palais, quoique nos biens nobles fuffent confiitutionnellement
propriétaires, ils ne feroient jamais indemnifés. O n feroit d’ail
exempts de toutes ces charges. Nos offres, infiniment plus avan-
leurs difparoître une valeur qu’il importe au contraire de conferver.
tageufes au Tiers-Etat que celles de toutes les autres Nobleffes,
Cette valeur feroit perdue pour le Pays. Quoi qu’il en foit, les
les ont précédées. Elles ont été faites dans les derniers Etats, &
quinze cent feux nobles ou exempts qui fe trouvent dans le Dau
les moteurs du troifieme Ordre fe permettent le projet plus qu’in-
phiné , fubfiflent avec leur exemption conffitutionneile, qui pro
fenfé de changer nos biens nobles en roture ; & l’on ofe même
bablement ne ceffera jamais d’exifler. En D auphiné, comme en
poufiér le délire jufqu’au point d ’imaginer que nous y ferons forcés
Provence, les trois Ordres pofledent
des biens roturiers, dont
par les délibérations enflammées de plufieurs Communautés, fur
ils payent la taille indiffinétement. Par une Tranfaélion de 1554
lefquelles la Nobleffe de Provence fe flatte d ’obtenir fatisfaélion
tous les Ordres étoient fournis h contribuer aux réparations tk
&: juffice, quand il en fera tems.
B b b ij
�——
0 8° )
Mais cela n’arrivera pas. Les mouvemens déré-
^chap^VI1 8^s > (Tuo^cIue combinés, d’une foule de Municipa
lités , & les efpeces de feux phofphoriques qu’on
voudroit faire prendre pour celui de la fédition,
n’en impofent à perfonne. Les différences qui fe
trouvent dans les voeux des Communautés , ne font
que tout autant de piégés qu’on tend à la Patrie
commune. Les unes attaquent les droits du Clergé,
d’autres la prérogative des Fiefs; quelques-unes les
privilèges d«e la ville d’Aix ; mais fi la Conftitution eft entamée par quelqu’un de fes côtés , ne
faudra-t-il pas , de proche en proche , la réfoudre
en entier dans le moule du troifieme O rd re, ou
pour mieux dire, de fes moteurs?
Encore un coup, cela n’arrivera pas. La force
de nos preuves & la juftice de notre R o i , nous
donnent là-deflus une entière fécurité. Que deviendroit l’Ordre de la Nobleffe , repréfenté par les Fiefs,
fi ces mêmes Fiefs tomboient en roture ? Le fécond
Ordre de la Nation cefferoit donc d’exifter !
Cet Ordre eft pourtant compofé , dans fa prefque
totalité , des defcendans de ces mêmes Gentilshom
mes poffédans les Fiefs de Provence, qui devinrent
François en 1481 ( 1 ) , qui renouvellerent leur fer( 1 ) Les Seigneurs qui aflifterent aux Etats de 1 4 8 2 ,
font à
O 8 1)
ment en i486 , époque de l’incorporation, & qui
donnerent à tous les Corps du Royaume , l’exemple CHAP V1
de la foumiflion aux droits légitimes d’Henri IV ,
en Janvier 1594 (1). Toutes ces époques, poftépeu près les mêmes que ceux qu’on retrouve en 1 4 8 7 , affemblés
après les lettres d ’incorporation. On en voit l’énumération dans
M . Papon , tom. 4 , pag. 9. in not. Les Députés à ces Etats
étoient les Ev êqu es, item magnificis ac potentibus egregiis quoque
ac generofis viris ; Fouques d’Agout. Palamedes de Forbin. J. B.
& Honor. de Pontevés. Georges de Caflellanne. Honôr. de Pontev és, Seigneur de Bargeme. Georges de Caflellanne ou de Forcalqu ier, Baron de Ccyrefle. Jacques de Graffe. Laurens Le Faur,
pour François de Luxembourg. Guillaume de kM °n<da r> pour le
Vicom te de Valerne.
lion de Villeneuve.
Honoré de Berre. Guigonnet Jarente. HeJean de Glandeves. Honoré de Caflellanne.
Charles de Caflellanne. Bertrand de Marfeille ( Vintirnille). Pons
de Villeneuve. Elzear Amalric. Louis Rodulphe, Seigneur de Limans. Ant. de Pontevés. Foulques de La T o u r, Seigneur de Roumoutes. Hugues du Puget.
de Sade.
Geoffroy de Caflellanne. Balthafard
Helion de Sabran. François d’Arcuffia. Pons Flotte.
Pierre lfouard.
Louis de Pontevés. Louis du Puget. Antoine de
Villemus. Durand de Pontevés. Elzeard Rodulphe. Pierre de Sabran. Etienne Robin. Fouques de Caflillon. Jacques Targue. Jean
de A cucio , Seigneur des Tours. Louis Gerente. Alexis de Villeneuve. Antoine, Marquis de Seve. Antoine de Mataron. Jean de
1
1>
R occas. Jacques de Foz.
( 1 ) Regifl. de la Nobleffe ,Reg. 1. fol. 266. Seigneurs préfents
à la Délibération du 3 Janvier 15 94*
1
�\
PART. III.
CH AP. V I .
o « o
Heures à l'union , font marquées comme une foule
d’autres qui precedent, par tout autant de titres
Le Com te de Carces ( Gafpard de P on tevés, grand Sénéchal
& Lieutenant général au Gouvernement de P ro v e n ce ). M . de Fonbeton. M. de Fuveau - Durand ( Syndics ).
M . le Marquis de
Trans. Le fieur de M onclar. Le fieur de SoIIiers. Le fieur de la
Fare. L e fieur de Crozes. Le fieur Baron d’O ife. Le fieur de Janfon. Le fieur de Merargues. L e fieur de T orves.
Le fieur de la
Verdiere. Le fieur de Cucuron. Le fieur Baron d’Anfouis. Le fieur
de Greouls. Le fieur de Sainte - fCroix. L e fieur de Crottes. Le
fieur de Bezaudun. Le fieur de Coullongue. L e fieur de Sam t-V incens. Le fieur de Saint-Jannet. Le fieur Chevalier de M erargues.
Le fieur Chevalier de la Molle. Le fieur de G obert.
Chateauredon. Le fieur d’O rry. Le fieur de Sue.
L e fieur de
Le fieur de la
Garde. Le fieur de Fuveau Vitalis. Le fieur de Porcils Vitalis. L e
fieur de Sainte-Croix Ferrier. Le fieur de Chafteuil. Le fieur de
Magnan. Le fieur d ’Auribeau. Le fieur de Fabregues. L e fieur de
*
Lamanon. Le fieur du Perier. Le fieur d’Entrages. L e fieur de Por
cils Honorât. Le fieur de Rainier. Le fieur de Montauron. Le fieur
d’Aynac. Le fieur de Chafteuil Galaup. Le fieur de Luynts.
Le
fieur de Montravail. Le fieur de Calliftanne. Le fieur de Talloires.
Le fieur de Vaubonettes. Le fieur de Lagremufe. L e fieur de Villem us, & le fieur de Chaudol,
Cette Délibération , prife par les
membres de la Nobleffe qui fe trouvoient alors à A ix , opéra la
levée du Siégé de cette Ville , la démolition du fort de St. Eutro p e, & l’entiere expulfion du D uc d ’Epernon. Elle fut fui vie
de plufieurs autres, danslefquelles tous les Gentilhommes fieffés de
eonftitutionnels ( i ) ; titres bien chers à nos coeurs,
__s
& par lefquels nos peres, en fe dévouant fans ré- CIIAli* UI*
Provence adhérèrent fucceftivement au vœu porté dans la Délibé
ration du 3 Janvier j & les Fiefs du Pays font encore poffédés,
en très-grande p artie, par les defcendans de ceux qui délibérèrent
à cette ép oqu e, ou qui adhérèrent enfuite au .vœu de cette D é
libération, à laquelle, tous les Seigneurs du P a y s ,fe fournirent
dans le cours de cette année.
;
( 1 ) Voyez Jà-deflus ce que dit M. Papon, tom. 4 ,
pag. 2
9
not. 1 , en parlant des Etats de 1 4 8 2 , qui ne fe donnèrent à
Louis X I que fous la condition de l'a confirmation des privilèges,
Statuts & coutumes du Pays, Ces privilège? , dit-il, étoisnt fondés
fu r une poffeffipn immémoriale ; & non feulement on doit regarder
comme une Loi fondamentale de la Confiitution de la Province les
Statuts faits par les Etats & avoués par les anciens Comtes de
Provence, mais encore ceux accordés par Charles I I I , le dernier
de ces Princes de la maifon d’Anjou, dans les Etats tenus en 1480.
Son tejlament ,/e s Lettres patentes données par Louis X I en 14829
la Délibération des Etats du mois de Juillet i4 8 6 , les Lettres
patentes de Charles VII I de la, même année, celles du 10 Juillet
i4£)S données par Louis X l l , & celles du mois d’Avril 1515 ac
cordées par Prançois Premier -, toutes des Loix confirment expreffément les Statuts de 1480 , dans lef quels fe concilient enfemble Les
droits d’ un Peuple qui obéit par devoir & par inclination, & l ’ au
torité d’un Souverain qui fait qu’ il ne commande point à des efclaves. O n voit par-là qu'un de nos principaux titres, eft la con
firmation de 1 4 8 0 , jurée par Charles d’Anjou notre dernier Comte $
elfe eft rapportée ci-deffus, part. 1 , chap. 4 , pag 129 in not•
C ette piece eft une chartre; elle en a tous les caraéieres.
�Ordres.
Voilà nos droits : ils ne font pas fubordonnés aux
fyftêmes verfatiles des Ecrivains , q u i, fans million
8c fans titre , s’érigent en légillateurs , 8c veulent
changer l’état 8c les droits des Nations. Que peu
vent fart d’écrire, l’illufion des fophifmes, la vé
hémence des déclamations , 8c la rage de réformer,
contre les titres de propriété même privée , 8c furtout contre les privilèges des fociétés générales 8c
les Loix des Empires ?.
On eft donc bien fo r t, quand on eft pofé fur
la bafe d’une Conftitution. Les flots les plus ora
geux ne peuvent que fe brifer contre elle. La pro
tection que le Monarque lui prête , eft un a£te de
juftice , puifqu’il a promis de la défendre \ un aCte
de prudence , puifque les droits du Trône n’exiftent
que par les Conftitutions \ un aCte de bienfait pour
la Nation entière , parce qu’après les tems d’orage,
il furvient des jours purs 8c fereins , dans lefquels
( ? 8 S)
tution, n’en reffentent que mieux le bonheur de la
pofîéder encore , 8c.le prix de la proteftion qui la
leur a confervée.
T els font les principes qui gouvernent les Gen
tils-hommes propriétaires des Fiefs de Provence. Ils
favent que tous les Ordres font freres. Ils en dé
firent ardemment l’union. Ils n’ont pas à fe repro
cher de l’avoir rompue. Ils ont demandé 8c obtenu
la reprife des Etats. Tous les Ordres, dans le tems
de leur meilleure organifation, dans les époques
de leur plus grande énergie, n’en avoient-ils pas
demandé le retour ? Les Nobles , à qui cet événe
ment eft d û, fe font donc conduits en vrais Ci
toyens , quand ils l’ont provoqué. L ’Adminiftration
des feux ne l’a-t-elle pas reconnu, lorfque le retour
de nos Etats étant enfin décidé , malgré fes fourdes
oppofitions, elle nous a d it, dans le Mémoire fur
les Contributions , que la Province étoiî enfin rendue
à fa Conjlitution ?
Voudroit-on nous reprocher des torts fur l’objet
des contributions ? Il faut diftinguer le fond de la
queftion 8c les procédés. Au fond , nous étions ré
glés avant la reprife des Etats. Nous l’étions en con
formité des principes conftitutionnels, 8c de plus,
tous les Ordres réunis fous l’étendard de la Confti
tution ,
reconnus par nos peres, dans toutes les Alfemblées
Ccc
O 84)
ferve à leurs Souverains , à la Maifon régnante ,
4>^ T* llL aux Princes auguftes du Sang ro ya l, ont mis fous
la fauve-garde 8c la proteCfion de la Couronne ,
notre régime national , comme un dépôt facré qui
devoit fubfifter, 8c faire à jamais la loi de tous les
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de la Nation. Nous avions feulement à nous plalnpart. iii. j re
i’extenfion de nos contributions, & de l ’inéCHAP. Y ) ,
galité des répartitions. Au fond encore , nos motifs
& nos titres refpeêtifs font à préfent connus. Tout
homme jufle efl en état de juger.
Quant aux procédés, les Adminiflrateurs de la
Noble/fe furent inflruits d’un furcroît de demande
que le Gouvernement devoit faire , s’élevant à 400000
liv. Il leur fut propofé d’en porter la moitié fur le
don gratuit, & la moitié reliante fur les V ingtiè
mes. Ils répondirent qu’il ne falloit pas donner
l ’exemple d’une augmentation d’un don gratuit déjà
trop lourd, d’un don que les Fiefs ne fupportent
pas, & qu’il falloit la rejetter fur les Vingtièmes
auxquels les Fiefs contribuent même avec excès.
Cela fut fait en conféquence. Ce fait auroit-il le
malheur de déplaire aux moteurs du troilieme
Ordre ?
Mais les Députés des Communautés n’ont-ils pas
été baffoués ou méprifés par les Repréfentans des deux
premiers Ordres dans les derniers Etats ? Non. Les
Repréfentans des Municipalités ont fouvent, & pref•que toujours , manqué de confiance & d’égard. Ils
ont refufé fyflématiquement, dans les commifiions,
d’entrer en difculfion fur l ’objet des importions*
O g7 )
Qui ne fait que le Mémoire fur les Contributions,
f i
r r
y i
iPART.’
répandu avec prorulion, au moment ou les Etats cha?
alloient s’ouvrir, avoit exalté toutes les têtes des
Repréfentans du Tiers? Que de là naquit, dans le
fein de cet O rdre, une ligue , dont les mouvemens,
toujours négatifs dans l ’intérieur des commifiions, 8t
quelquefois offenfifs au dehors, v is-à -v is les perfonnes en place , firent avorter tous les plans de
conciliation fur lefquels on auroit pu s’entendre?
Qui ne fait que des ennemis de la paix & de la
Conflitution tentèrent de porter la divifion dans
l ’Ordre même de la Nobleffe ? Sans ces funeftes
manoeuvres, la Provence auroit peut-être eu la gloire
de donner l’exemple de l’union à toute la France.
M ais, nous dit-on enfin , la Nation efl fous le
poids d’une dette énorme. Il exifle dans les finances
un déficit effrayant. Il faut que chacun paye avec
une égalité proportionnelle. Le Parlement de Paris,
les Princes du Sang en ont porté la déclaration au
pied du Trône. Tous les privilèges doivent difparoître.
Les privilèges, à la bonne heure , quoiqu’il fût
tout à la fois plus jufle & plus légal de dire, que
le mal étant paflager, le remede doit l’être aulli 3
C c c ij
�088)
& cela rentre dans les termes de notre Conftitu-'
* tion , dont on a ci-devant pofé les principes.
Mais les propriétés des Nobles doivent-elles s’éclipfer, quand tous les autres Ordres confervent
leurs patrimoines ? Sans doute la Noblefle doit don
ner l ’exemple. Nous nous retrouvons tous dans la
déclaration faite par le Duc de Vendôme, au nom
de la Noblefle françoife , dans l’Aflemblée des N o
tables de 1527. Nous dévouons nos biens
nos
vies à la défenfe du Trône 8c de la patrie. Mais
pour une opération d ’ a r g e n t , i l n e f a u t p a s con
vertir les Fiefs en rotures, enlever les propriétés,
8c renverfer la Conftitution.
Dans plufieurs autres Provinces, il 11’exifte au
cune , ou prefque aucune différence , entre les biens
ruraux 8c les Fiefs ( 1 ) . En P rovence, la diffé
rence efl: du double ; telle eff la fuite naturelle du
droit conftitutionnel , d’être affranchi du joug de
l ’im pôt, 6c de l’Adminiftration.
(3 8 9 )
Cette différence eft une propriété, un patrimoine
pour les familles. La converfion des Fiefs ou des
biens nobles en rotures , le feroit difparoître à ja
mais. Et quels feroient les effets de cette opéra
tion , non feulement inique , mais atroce ? Elle groffîroit d’un cinquantième, tout au plus , la mafle
des biens impofables ; 8c d’autre part, elle anéantir o it, avec nos propriétés, les hypotheques 8c les
droits de tous les tiers intéreffés à leur confervation. Elle détruiroit encore l’organifation fonda
m e n t a l e de n o t r e C o n f f i t u t i o n , fuivant laquelle le
fécond Ordre 11e peut être compofé que de Gentils
hommes poffédans-fiefs (1).
( 1 ) Il refie une derniers refiource aux moteurs de nos divifions.
C ’efi celle de faire lutter la Noblefie fieffée, avec celle qui ne l’eft
p as; les Gentilshommes fieffés qui ont leurs preuves, avec ceux
de cette claffe que des obftacles particuliers &: paffagers ont em
pêché de les remplir. L a naiffance, dit-on, ne conftitue-t-elle pas
la Noblefie ? Et comment les vrais Gentilshommes ne feroient-ils
pas admis dans les Affemblées de la Nation, au banc des Nobles,
( 1 ) Dans plufieurs autres P rovinces, la franchife efl perfonnelle.
en cette qualité ? D ’où vient, a-t-on dit encore, cette différence
Elle fe réduit à deux ou trois charrues, quand le Seigneur les fait
entre le Seigneur fieffé qui a fait fes preuves, &: le Seigneur
valoir par lui-même. Les Seigneurs n ’abandonnent rie n , ou ils
fieffé qui ne les a pas faites? La Conffitution va répondre pour
abandonnent très peu de ch o fe, en offrant le facrifice de leurs
nous. O11 n’a qu’à la bien méditer.
exemptions.
L ’Ordre des Seigneurs ou de la Noblefie n’a jamais été repré^
�Ç j 9° )
D ’après ces préjudices frappans, dont toute ame hon
P A R T . IJL
CJfAP. VI. nête & jufte ne peut qu’être effrayée, comment pour-
{enté dans les AfTemblées de la Nation P rov ençale, que par les
Fiefs. T e l eft l’ufage de tous les tems. D ans les anciens E t a ts ,
com m e dans les plus récen s, les Nobles n’étoient pas nommés par
leurs n o m s, mais par leurs Fiefs. Chacun d'eux repréfentoit fon
F ie f, & tous enfèmble ils repréfentoient l’univerfalité des Fiefs.
En 1 6 2 0 , les Etats fe plaignirent de ce qu’un feul & même Fief
avoit plusieurs repréfentans, & fur-tout de ce que les cadets des
Seigneurs n’ayant point de F ie f, venoient s’afféoir & voter dans
l’Ordre des Nobles. Il fallut convenir que ces repréfèntations mul
tipliées 8c illégales, étoient contraires à la Conftitution. L a N o
bleffe fit le fameux Réglem ent de 1 6 2 0 , qui fut porté aux Etats
de 1 6 2 2 , 8 c par eux approuvé, comm e titre conftitutionnel, &
il rétoit en effet. II fut établi par ce Réglem ent que chaque F ie f
n ’auroit qu’un repréfentant : on n’avoit pas befoin de dire qu’un
N oble qui n ’avoit point de F ie f ne pouvoit voter dans le banc
%
des Nobles du Pays. Cela s’y trouve pourtant dit en plufieurs ma
niérés. C e droit de voter dans l’Ordre de la Nobleffe fut même
refufé aux poffeffeurs des Arriere-fiefs non affouagés en Corps de
Communauté.
Notre Conftitution e ft, quant à c e , femblable à bien d’autres,
qui compofent le fécond Ordre des principaux Membres de la
N ation, P r o c e r e s , M a g n a te s , D u c e s , B a r o n e s , & c . Nous ne connoiffons pas le Baronage en Provence. Le droit de voter dans
l’Ordre de la Nobleffe a toujours appartenu aux Nobles poffédantFiefs.
La Conffitution a toujours exigé ces deux qualités, de Noble
1
(3 9 O
roit-on allivrer nos biens nobles ? Quelle Puiftaflce
pourroit nous donner des Loix là-deflus ? Quelles fe*
&■ de poffédant-Fief. A infi, le propriétaire d’un F ief, qui n’a pas
fait fes preuves, ne peut pas exiger que les Syndics le convoquent.
D e l à , tous les poffeffeurs des Fiefs de la plus ancienne Nobleffe
du Pays ont rempli leurs preuves auprès des Syndics dans la forme
prefçrite parles Délibérations de l ’Ordre ; Délibérations qui n’ont
d’autre objet que celui d ’entretenir l’efprit de fraternité, par les
principes d’égalité qui les ont déterminées. De là , les Gentilshommes
qui ne poffédent point de F ie f, mais feulement des rotures, ne
peuvent avoir place
8c voter que dans le banc du troifieme O rdre,
dont les repréfentans n ’ont le droit d’aïïïfter 8c d e v oter que pour
l’intérêt des rotures. Rien n’eft perfonnel en Provence; tout a été
dans tous les tems mixte ou réel. Il n y a que les Membres du
C le rg é , ayant dignité par leurs titres ou par leurs Fiefs, qui puiffent remplir la place de ce premier Ordre. Les Fiefs feuls don
nent droit aux places du fécond. C eft la poffeffion des rotures qui
donne place au troifieme. La perfonne la plus qualifiée qui ne
pofféderoit que des rotures, ne pourroit avoir place & voter que
dans le troifieme Ordre. Et qu’on y prenne bien garde; la per
fonne la plus éminente qui ne pofiederoit rien, nous feroit étran
g è re : ca rie s Députés ne font appelles que comme Confuls, &
nul ne peut l’être fans pofféder un allivrement. On commence à
donner jour à certains lÿftêmes par lefquels on veut fe fouftraire
aux réglés établies par nos peres. On voudroit rendre le choix
des Communautés & des Vigueries libre & indépendant. Si ces
nouveautés venoient à paffer, on entendroit bientôt les plaintes
�(?9 0
roient ces Loix ? Quels troubles 8c quelles défolations
PART. 111
CHAI*. V I.
lors de leur exécution ? La N obkfle de Provence
n’eft pas ce qu’elle paroît dans nos Cités princi
pales. On y voit quelques familles nobles , vivant
dans l’opulence , & fuivant la dignité de leur état.
Mais combien d’autres n’en trouve-t-on pas , qui
reléguées dans leurs Fiefs , attachées en quelque
maniéré à la glebe , comme les Bourgeois , ne trou
—
------------
--------------------------------------------------------------- - —
vent ,
-
les plus ameres &; les mieux fondées contre les novateurs.
—
Les
députations tom beroient par préférence fur leç intriguans qui les
recherchent, qui courent après les troubles, foit par principe de
cupidité, foit par l’amour déréglé d’une célébrité mal entendue j
& les Délibérations feroient livrées à des repréfentans qui n’ayant
aucun intérêt dans la com m union, feroient trop facilement difpofés
à l’oubli ou au facrifice de fes droits.
Remarquez b ie n , pour l'intelligence de ces obfervations, que
dans le fens de tous nos titres, les Nobles font les Seigneurs.
Barones & Nobiles , difent tous nos Statu ts, ce que d ’autres textes
& M . de Clapiers développent avec la plus grande cla rté , en les
(3 9 3 )
v e n t, clans le produit de leurs terres, que de quoi — ——
’
1.
n
^
fubfifter avec peine? Quelques-unes empruntent pour
fournir aux dépenfes du fervice de leurs membres.
D ’ autres n’ont pas même la reffource des emprunts.
On voudroit donc mettre la claflê opulente des No
bles de Provence dans la détrelfe, 8c réduire l’autre
à la mifere.
Mais ce que nous venons d’obferver, tend-il à
refufer toute contribution ? Non. Il faut payer la
dette de la Nation. Tous les Ordres de l’Etat 8c
les individus qui les composent, doivent donner
l ’eflor à leur zele , 8c faire les plus grands facrifices ; mais les Conftitutions ne doivent pas être
anéanties. Celle que nous défendons, nous trace
là-deffus des exemples , dont les principes font dans
nos cœurs.
Il faut combler le gouffre de nos dettes. Il faut
y pourvoir par une fubvention générale. Clergé ,
Nobleffe , Magiftrature (1 ) , Financiers ( z ) , Capi-
défîgnant dans les termes lui vans , Nobiles Jurifdiclionem habentes.
Ainfi le banc des Nobles n’e ft, n’a jamais é té , & ne peut être
des Gentilshommes
CO O*1 doit tout attendre du zele des deux premiers Ordres.
fieffés ; & les Nobles qui ne poffédent que des rotures , ne peuvent
L a Magiftrature qui leur appartient, fe fera fans doute une gloire
s ’afféoir & voter que dans le banc des C om m unes, puifqu’ilsn e
de féconder leurs efforts.
dans les Etats
de P ro v e n ce , que le banc
peuvent avoir d’autres titres & d’autres intérêts que ceux qui peu
vent naître de la poffeffion des rotures.
( 2 ) Le Noble ayant 100000 liv. de revenus en terres, foit
F ie fs, foit rotures, paye au moins 20000 liv. en tailles, afîlorine-
D dd
part ,
chai*,
ni-
vx.
�C 594 )
= pitalîftes, Bourgeois ( i ) , Commerçans & Mar111' chands ( z ) , perfonne ne doit en être affranchi..
nem ent, 8c droits fur les confommations. Le Financier &
le C a
pitalise ayant le même revenu, payent les droits fur les confom
mations. S ’ils vivent avec (plendeur, ces droits fe montent à 2 0 0 a
liv. au plus. Le reffe de leurs revenus, leur demeure franc 8c net.
C e tableau fe vérifie dans toutes les grandes Cités. O n
trouve
là-deffus dans la ville d’Aix quelques objets de comparaifon. O n
nous dira peut-être que les C apitalises fupportent les vingtièmes
( ? 9î )
Les claffes peuvent en être faites par les trois l,11
Ordres ,7 au1 par leurs Commiffaires dans chaque
lART’
Ur*
1
CHÀP. V I.
Cité : la Nation doit commencer par regarder comme
ennemis communs, ceux qui cherchent à divifer les
Ordres ; & comme novateurs dangereux, pour ne
rien dire de plus, ceux qui veulent détruire les Conftitutions, fous prétexte de les régénérer. Que la
fubvention proportionnée aux revenus , comprenne
les Vingtièmes , fuivant l’abonnement (1) fait avec
au moyen des retenues que leur font leurs débiteurs ; mais i°. notre
réflexion fubfiSe quant aux Financiers ; 2°. la plupart des C api
talises fpéculent même fur les vingtièm es, &: leur revenu leur par
fenté comme une opération d’ordre 8c de bonheur pour les re
vient en entier fans détraéfion à la grande furcharge de leurs dé
devables. Il faut avouer que la charge
biteurs. 3 0. Qui ne voit que dans l’état des chofes , les Capita
lises ne payeroient pas à beaucoup près leur contingent, quand
même ils contribueroient avec une exaéfe rigueur aux vingtièmes ?
( 1 ) Cette clafle qui fait valoir les terres, qui forme une clafle de
propriétaires, mérite la plus grande attention.
Dans la prefque
totalité de nos Communautés, elle paye la taille ; dans les autres,
elle tire tout le produit de fes fonds qu’elle féconde. Elle e S une
des plus intéreflées à ce qu’il ne foit rien changé dans notre Conf-
d’abonnement, on y trouve
étant adoucie par voie
un double avantage: i°. celui d’al
léger le poids de l’impôt -, 20. celui de fouflraire.le redevable au
crédit, 8c puifqu’il faut tout dire, à la tyrannie des exaéleurs
fifeaux. L ’impôt fe leve en conformité des Loix modérées & pa
ternelles de nos formes municipales. On ne peut pas néanmoins
fe diflimuler que la répartition intérieure de la fomme abonnée ne
renferme une injuftice énorme. On la concentre fur les proprié
taires des fonds , tant nobles que roturiers j mais l’impôt des
titution.
( 2 ) Le vingtième comprend toute
( t ) L ’nhonnFmpnt des vingtièmes nous a fans ceffe été pré-
forte d’induSrie , ô c tous
vingtièmes frappe tant fur l’induflrie que fur le loyer des maifons
Les profits en réfultant. Pourquoi l’induSrie du M archand en fe-
des Villes. Ces maifons ne font point encadaftrées dans les grandes
roit-elle affranchie? Le Statut rapporté par M ourgues, pag. 3 3 7 ,
Cités. Dans les autres, elles ne font ailivrées que pour la valeur
& dans le Nouveau C om m entaire, tom. 2 , pag. 282 , ne porte-t-il
des fonds tant feulement. En rejettant toute la charge de l’abon
pas que M a r c h a n d s O N u ir r ig u iç r s dcvoun m ettre to u t lu r c a p ita l
nement fur les terres,. on procure la pleine exemption à tout le-
en t a illa
commerce , exercé par les Citoyens du troifieme Ordre j & de plus
D d ci i]
�C
C?96 )
- les Provinces , & la Capitation , qu’elle foit repartie
fur tous les Citoyens , fans diftinêtion d’O rdre, avec
abrogation de tous les privilèges. Allons même plus
loin 3 joignons à nos efforts communs & patrioti
ques , un aéte d’humanité. On nous parle fans
ceffe de douze ou quinze millions d’hommes qui
n’ont que des bras pour tourmenter la terre ,
vers laquelle ils font fans celle courbés, ou pour
fournir dans les atteliers au luxe de nos Cités. On
veut nous attendrir fur cette partie de la Nation ,
aux maifons clés V illes, prefque entièrement pofTédées par
les
mêmes perfonnes. L ’opération efl donc injufle fubflanf ellement ; elle
feroit atroce dans le cas d’uoe fubvention qui reprcfenteroit tout
à
la fois le vingtièm e, la capitation du Citoyen qui n ’a que des
b r a s , & le furcroît qu’il faudra verfer dans le Tréfor royal pour
éteindre les dettes de l ’Etat & remplir la mefure de fes charges.
Il faut dès-lors opérer fur d’autres principes. Toutes les ren tes,
tous les revenus quelconques doivent fupporter la fubvention dans
une égalité proportionnelle, puifque cet im pôt g rav e, mais p a f
fag er, repréfentera tout à la fois la capitation qui
efl due par
7
)
dont toute la vie n’eft que fouffrance 6t travail.
Déclamateurs imprudens, vous feriez bien coupables,
fi vous parveniez à l’émouvoir ! Et fi la chofe étoit
pofîible, vous en feriez les premiers punis. Mais
pourquoi vous contentez-vous de leur préfenter le
tableau d’une fenfibilité faélice, ou tout au moins
ftérile ? Ce pauvre Peuple> cette partie laborieufe
de la Nation , qui traîne dans le befoin 6c l’obfcu?
r ité , fa pénible exiftence , qui trouve dans les deux
premiers Ordres des protefteurs par principes, par
devoir & p a r i n t é r ê t , c o n t r e les opprefïions des do*
minans du troifieme , ne connoît 6c ne craint d'autre
charge que celle de la Capitation : que toutes les
claffes aifées ou rentées, fans diftinétion d’Ordre
ni d’éta t, prennent encore fur elles cette dette ,
que les préventions , les haines, les tyrannies lo*
cales rendent encore plus dure à fupporter que l’im
pôt lui-même ( 1 ) 3 6c que du fein de nos difeordes
fortent tout à la fois le patriotifme, la bienfaifance
6c l ’union.
toutes les perfonnes proportionnellement aux revenus ; les ving
tièmes qui doivent être pris fur tous les revenus quelconques ,
même fur ceux d’induftrie j & le furcroît de la fubvention, q u i,
( 1 ) Chacun connoît les injudices partielles que les Adminif
fuivant le vœu porté par nos auguftes P iin ces, par le Parlement
trateurs des Municipalités fe permettent fouvent dans la réparti
de Paris, doit être fupporté avec une égalité proportionnelle &
tion de la capitation; mais on ignore communément que les Com
fans diflinftion d 'O rd re, de perfonne & de qualité.
munautés inférieures fe permettent là-defiiis une marche trop fa-
pa r t .
IIL
VI.
�( ? 98 )
Comme Sujets 8c François, n’oublions pas que
nous devons au Monarque qui nous gouverne, &C
dont les intentions méritent à fi jufte titre le refpeft 8c l’amour de fon Peuple ,. les plus grands
efforts d’un zele qui ne doit connoître d’autres bornes*
que celles de l’impuiflance ) que l’honneur de la
Nation exige de nous les plus grands facrifices ; que
nous devons la confiance la plus entière à ce M i
nière que tous les autres Peuples nous envient,
dont le cri de la joie publique a fignalé le retour,
qui par la fupcrioritc de fee vuec7 jnintp aux vertus
les plus folides , ne peut que procurer à la France
entière le bienfait de la refiauration , 8c qui connoiflant mieux que perfonne la force des Conftitutions , a toujours donné l’exemple du refpeft que
toutes les Puiffances lui doivent, puifque ces mêmes
Puiffances, établies pour les protéger, font fans force
pour les détruire..
Comme C itoyens, comme Provençaux , comme
vorable aux Citoyens adminiflrateurs ou taxateurs, & qui tombe
en oppreflion contre le
Peuple,
Airrfi, par exemple , les plus
fortes taxes tombant fur les plus ric h e s , font extrêmement mo
dérées , &
fon fupplée à Pinfuffifance , en augmentant la cotir
Cation des claffes moyennes 8c des dernieres..
(399 )
Frétés , rallions-nous fous les drapeaux de la Conftitution. Nous l’avons toujours vantée , 8c nos voifins avec nous , comme le premier 6c le plus beau
de tous les régimes. Nous regarderions comme impie
la main de l ’étranger qui voudroit y toucher. Tenons
tous pour confiant que l’offre des Princes, liée avec
les droits de la Nobleffe , 6c 11e pouvant, fous ce
rapport, que préferver la Monarchie des malheurs
dont elle eft menacée, le vœu du Parlement de
Paris fur l ’égalité des répartitions, ne prennent 8c
ne peuvent rien prendre fur les Conftitutions des
Provinces unies par des capitulations 5 que les
Etats généraux du Royaume ne peuvent pas dé
roger aux traités par lefquels les Provinces fe font
unies à la Monarchie. Pourroient-ils en brifer les
liens, fans détruire l’union elle-même ?
Tenons encore pour certain que les formes de
notre Conftitution font refpeftables comme fes prin*
cipes 3 que les changemens même paffagers fur cet
objet , ne font jamais fans dangers j que les confentemens que la Nobleffe peut y donner dans des
tems d’orage , font tout autant de facrifices qu’elle
fait à fon amour pour la paix , 6c à fon zele pour
le bien commun \ 6c qu’enfin toutes les Communes
réunies, en quelque nombre que fulfent leurs repré-
PART. III.
CH AP, V J.
�r
\
PART. III.
CHAP- V I .
»t
H*
(400 )
fentans , ne fauroient jamais porter ou faire pré
dominer un vœu valable , à l’effet de dégrader nos
Fiefs 8c de leur impofer le joug des rotures. Un
feul propriétaire de F ie f, la Conftitution à la main,
rendroit fans effet cette fougueufe entreprife. La
Conftitution feule nous défendroit par fes propres
forces. Nos droits conftitutionnels ne peuvent périr
que par le facrifice que nous pourrions en faire ,
qu’il feroit abfurde ' de nous propofer, 8c que nous
ne ferons jamais.
Suivons les invitations refpeûables dont les mo
teurs du t r o i f t e m e Ordre voudroient abufer, mais
firivons-les dans l’ordre 8c les principes de notre
Conftitution. Conformons-nous à l’exemple de nos
peres. Des tems de calamité générale font arrivés :
des temps plus doux nous font promis ; ils ne peu
vent manquer de venir. Unifions-nous pour en
preffer le retour. Allons en paix aux Etats géné
raux du Royaume. Occupons-nous dans cette augufte
Affemblée de tous les objets qui peuvent intéreflér
la gloire du Monarque 8c le bonheur de fes Sujets.
On y réglera le contingent de toutes les Provinces.
Nous répartirons enfuite le notre dans l’intérieur ,
en laiffant toujours fubfîfter les traits caraétériftiques
&
( 4O l)
& difttnftifs des Fiefs 8c des rotures. Les impôts
préexiftans continueront d’être pris fur les feux , PART' II[
ainfi que les charges de la communion. La fubven.tion comprenant les vingtièmes, 8c la capitation,
même celle du pauvre Peuple qui n’aura rien à payer,
fera prife avec égalité fur tous les Citoyens de tous
les Ordres, fans autre diftinftion que celle de la
mefure 8c de la proportion de leurs revenus.
Ainfi , dans le tems même de cette calamité, qui
ne fera que paffer, tous les fonds, qui ne font déjà
que trop chargés t ne fciunt pas frappés par des
charges nouvelles qu’ils feroient hors d'etat de fupporter. Le poids de l’impôt fera même adouci, parce
que les Vingtièmes feront pris 8c diftribués fur les
perfonnes , proportionnellement aux revenus \ par ce
m oyen, on foutiendra l’Agriculture , le premier 8c
le plus utile de tous les arts. Les Fiefs continueront
d’être dans le commerce, comme auparavant, 8c
comme ils doivent y refter à jamais \ 8c les poffeffeurs de ces domaines éminens, conferveront, foit
dans les tems de la fubvention, foit après , la plé
nitude de leurs patrimoines.
Citoyens d’Aix , vous propriétaires des biens dans
les grandes Cités , vous pouvez vous ménager les
mêmes avantages. Nos Fiefs , fauvegardés par la
E ee
�c
(402 )
Conffitution, ne feront jamais allivréjs. Ils ne doi
vent & ne peuvent pas l’être. Mais fi vos domaines
étoient une fois touchés par un encadaftrement, la
tache pourroit en être ineffaçable , Sc le préjudice
éternel. Et vous, Citoyens de tous les Ordres, qui
poflêdez des rotures , fongez que l’Aftre de la Confi
titution fe leve pour tous les Membres de la patrie;
s’il échauffe, s’il ranime aujourd’hui le germe de
vos droits 6c de vos privilèges, fera-t-il deffécher
6c périr celui de nos titres 6c de nos propriétés ?
N ’oubliez jamais que nos peres , dans les teins de
calamité , ne manquoient pas de foumettre les feux
aux charges ordinaires ; lorfque les circonftances
excitoient les contributions volontaires des deux
premiers O rdres, que ces contributions paflageres,
comme le principe qui les avoit provoquées , ne
prenoient rien fur les prérogatives conftitutionnelles ;
6c convenez que nous ne devons pas trouver la dé
préciation de nos Fiefs 6c la fubverfion de nos for
tunes , ni pendant le cours, ni après l’entiere confommation des facrifices dont nous vous donnons
l’exemple , en vous exhortant à nous imiter.
( 40 5 )
U
T
DES
A
B
L
E
CHAPITREStx JJ
E xT R À IT des Regiflres des Délibérations de la Nnblejje de Provence ,
pag. 3.
Observations fur la véritable C onfinition de Provence
au fujet de la contribution des trois Ordres aux
charges publiques & communes > pour l’ufage des
Propriétaires des Fiefs,
. ... >
5.
P R E M I E R E
;
a
P A R T I E *
-' •5'
C H A P I T R E
- 1'
.
p r e m i e r
T
*
v
,
De la prérogative des Fiefs en général ,
9»
C H A P . II. Développement des Loixprovençales fur la
14-
prérogative des Fiefs ,
Ee e ij
lL
�( 404)
CHAP. III. Quelle efl Vétendue de la prérogative des
F iefs,
no.
(40? )
CHAP. V . Appointemens & dépenfes à payer au Gou
C hAP. IV . Peut-on détruire ou entamer la prérogative
CHAP. , V l .
féodale 3
114.
verneur ,
211.
La Maréchauffée ,
221.
C h ap . V I I . Emprunts & Dettes ,
227.
V . Réponfe à Vobjection tirée de ce que les deux
CHAP.
V I I I . Création & extinction d'Offices,
premiers Ordres ne doivent pas voter dans les Etats ,
puifqu ils ne veulent pas contribuer à Vimpôt 3 136.
CHAP.
IX . Frais cTAdminijtration
C H AP.
/
V I. Réponfe à l 1objection tirée du Service mi
litaire ,
142.
V I I . Réponfe à Vo b je c tio n tirée de ce que les
b ien s n o b le s contribuent à V abonnement des Vingtièmes
& des droits impofés fur les huiles ; & conclujion de
cette première Partie,
;
154.
238.
X . Abonnement de iGyi pour les droits de Di
recte 9 Cavalcades, Albergue, & autres dus au Roi
CHAP.
C H AP.
CHAP.
3
255.
par les Communautés ,
245.
X I. Abuuuziutni du droit Jur les huiles & des
Vingtièmes ,
249,
C hap.
X II. Les frais de la conflruction du Palais3
CHAP.
259.
XXII. Conflruction & entretien des chemins ,
ponts & autres ouvrages de cette nature 3
265.
CHAP.
S E C O N D E
C H A P I T R E
P A R T I E .
P R E MI E R .
Obfervation générale 3
CHAP.
II. Le Don gratuit ,
C
hap
III. Fouage , Paillon y Subfide ,
C
hap
.
X IV . Entretien des Bâtards
C hap.
X V . Conclufion ,
3
275.
279.
pag.
T R O I S I E M E
189.
IV . Levées des Troupes , dépenfes fur cet objet ,
197.
& Milices 3
.
CHAP.
C H A P I T R E
Confldérations fur le Clergé
C
hap
.
II. Des Rev es y
P A R T I E .
PREMI ER.
3
*
pag* 292.
5° 4 *
��
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Observations sur la véritable constitution de la Provence, au sujet de la contribution des trois Ordres aux charges publiques & communes. Pour l'usage des propriétaires des fiefs
Subject
The topic of the resource
Droit fiscal
Finances publiques
Législation & réglementation
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gassier, Jacques (1730-1811 ; avocat)
Gibelin-David, Barthélemy (1747-1831 ; imprimeur-libraire)
Emeric-David, Toussaint-Bernard (1755-1839)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 7145
Médiathèque de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme (Aix-en-Provence), cote YM-7
Publisher
An entity responsible for making the resource available
B. Gibelin-David & T. Emeric-David (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1788
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
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Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_07145_Observations_constitution-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol
406 p.
in-4°
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/269
http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/Collection/imprimes/provence/Pages/FR_MMSH_MDQ_HP_MG_022.aspx
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Provence. 18..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Description
An account of the resource
La levée de l'impôt en Provene au 18e siècle et sa généralisation à tous les biens
Abstract
A summary of the resource.
Généralisation de l'impôt à tous les biens au temps d'une constitution provençale
Clergé -- Impôts -- Droit -- France -- Provence (France) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
Noblesse -- Impôts -- Droit -- France -- Provence (France) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
Provence (France) -- Conditions économiques -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
Tiers état -- Impôts -- Droit -- France -- Provence (France) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/974/LAP-284_LaPradelle_Affaire-Blackmer.pdf
3410367df1fa9e83af70b74962cc3995
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A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
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Title
A name given to the resource
Causes célèbres du droit des gens. Affaire Henry M. Blackmer. Extradition
Subject
The topic of the resource
Droit international
Jurisprudence après 1789
Droit fiscal
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
La Pradelle, Albert Geouffre de (1871-1955). Auteur
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote LAP 284
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Ed. internationales (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1929
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : https://www.sudoc.fr/088459543
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/LAP-284_LaPradelle_Affaire-Blackmer_vignette.pdf
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
208 p.
25 cm
Language
A language of the resource
fre
eng
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/974
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Description
An account of the resource
Le Trésor Fédéral des États-Unis accuse H. M. Blackmer d'avoir fait sous serment une fausse déclaration fiscale : la France doit-elle extrader ce citoyen américain convaincu du grave de crime de parjure vers les États-Unis ?
Abstract
A summary of the resource.
Pour une majorité d'Américains, le dollar c'est plus que leur monnaie nationale : malgré une dette abyssale et un excès de création monétaire, il est le symbole de la puissance des Etats-Unis, souvent une raison de vivre, parfois une raison d'être. <br /><br />Comme la Réserve Fédérale, le Trésor Fédéral Américain n'est pas une administration comme une autre : garante du budget fédéral et de la monnaie nationale, elle jouit de prérogatives importantes en matière fiscale et de pouvoirs de contrainte exorbitants. Dans ce cadre, le contribuable Américain présente une particularité : quel que soit son lieu de résidence dans le monde, tout citoyen de cette nationalité est redevable de l'impôt et doit déclarer ses revenus auprès du fisc américain.<br /><br />En fait, Henry M. Blackmer, riche pétrolier américain, n'a pas enfreint cette obligation absolue mais il a triché : selon le chef d'accusation du Trésor US, il a rédigé une déclaration inexacte relative à ses revenus de 1920 et de 1921 et, faute (de goût) suprême, il l'a fait sous serment (en pleine période de prohibition, c'est malin !). Pourtant Blackmer n'ignore pas que chez Oncle Sam, cette fraude est très mal perçue mais pire, il l'a commise sous serment, donc coupable de crime de "<em>perjury</em>" (parjure). Il n'en faut pas plus pour que l'administration fiscale demande officiellement son extradition à la France, pays où il réside alors.<br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/US_10_Series_2003.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;"><em>Le trésor américain (billet de 10 dollars US)</em></div>
<br />L'analyse d'A. La Pradelle ne va pas dans ce sens : parmi les motifs énumérés par le traité qui justifient une extradition, le 9ème cas mentionne bien "<em>le faux serment, faux témoignage, subornation de témoin, </em><em>d'expert ou d'interprète</em>". Sauf que le faux serment, pour être puni selon la loi française, doit avoir été prêté <em>en justice</em>, ce qui n'est pas le cas d'une déclaration de revenus en France. Seul le motif de préjudice ou dommage (<em>injury</em>), qui implique en droit civil une réparation, est retenu contre lui. Où l'affaire se complique c'est qu'un traité d'extradition, aussi réciproque et équilibré soit-il, n'entraîne jamais d'automaticité : il s'agit toujours d'une demande que seul un tribunal et un juge (français dans le cas présent) peuvent ou non accepter selon les termes du traité traduit en français (le juge doit ignorer le texte anglais et s'en tenir strictement à la version dans sa langue natale) ainsi que le droit français en vigueur.<br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/watchdog.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;"><em>Le chien de garde du Trésor américain - attention,... (Philadelphie, 1880)</em></div>
<br /><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;" class="">Comme souvent en matière d'extradition, l'affaire fait grand bruit outre-Atlantique et la presse s'empare du procès. Un câble spécial du New York Times du 22 nov. 1928 annonce le jour même : "</span></span></span><em>Blackmer devant le tribunal d'extradition de Paris ; Décision anticipée refusant notre demande prévue"</em>.<br />
<div class="css-1vkm6nb ehdk2mb0"><br /><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/The-New-York-Times_1928.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" />
<div style="text-align: center;"><em>Archives du New York Times, facsimilé de la Une, éd. du 22 novembre 1928 (1)<br /></em></div>
</div>
<p>L'article s'attache à l'aspect très formel de la procédure parce que, par nature, une extradition c'est d'abord une démarche procédurale complexe qui doit interpréter un traité international tout en respectant le droit interne (par ex., depuis la loi Badinter sur l'abolition de la peine de mort et son introduction dans la Constitution, la France refuse toute extradition vers un État où l'extradé risquerait la peine capitale).<br /><br /><em>PARIS, Nov. 21.--The Blackmer case advanced to its conclusive stage today when Henry M. Blackmer, wealthy oil man whom the American Government is trying to extradite from France, appeared before a magistrate to establish his identity under legal proceedings which were...</em><br /><br /><em>PARIS, 21 novembre.--L'affaire Blackmer a atteint sa phase finale aujourd'hui lorsque Henry M. Blackmer, riche pétrolier que le gouvernement américain tente d'extrader de France, a comparu devant un magistrat pour établir son identité dans le cadre d'une procédure judiciaire qui a été...</em></p>
<br />Au cours de son audience du 27 nov. 1928, la Chambre d'accusation rendra sa décision dans la plus grande sobriété : "<em>La Chambre des mises en accusation a, dans son </em><em>arrêt rendu à quinzaine, émis un avis défavorable à la demande d'extradition</em>".<br /><br /><br />1. Edition du 22 nov. 1928. - https://www.loc.gov/resource/acd.2a07198/
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Etats-Unis. 19..
France. 19..
Blackmer Henry M., Affaire (1920-1928)
Droit international -- Jurisprudence -- 20e siècle
Extradition -- États-Unis -- 20e siècle
Extradition -- France -- 20e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/449/RES-AIX-T-143_Le-Coz_Administration-financiere.pdf
0aca4850cc774241561efa34010fec16
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UNlVERSITÉ DE FRANC~
::0 Fl.Ol:T
FACULTÉ DE DROIT D'AIX
RO:r.!!:Al:N
'
ADMINISTRATION FINANCIERE
::OFl.Ol:T
FRANÇAl:S
PRINLIPES DE LOMPTABILITE PUBLI~UE
THÈSE POUR LE DOCTORAT
soutenue devant Za Fa culté de ©rait d' A i;x:
P AR ARMAND
LE COZ
AVOCAT A LA COUR D'APPEL
SECRÉTAIRE DE LA FACULT~ DE DROIT DE BORDEAUX
POU RVU DU CERTIFICAT D'APTITUDE A L' INSPECTION PRIMAIRE, OFl'ICIER D'ACADEMIE.
Optima lex qu:e minimum
relinquit arbitrio judicis.
(BACON.)
(::-....'
1 --
'-...,
,,
BORDEAUX
IMPRIMERIE V• CADORET
17 -
.
RUE MONTMl:.JAN -
17
\
(
---
- -
.
....
-
�FACULTÉ DE DROIT D'AIX
.Mi\!. ALFRED JOURDAN,
*, Q r.,
doyen, professeur d'Écotiomie politique.
PISON, U I., professeur de Droit Civil, chargé du cours d'Histoire
du Dt·oit.
A M. ALFRED JOURDAN (*· Q L)
Doyen de la Faculté de Droit d'Aix.
Q r., professeur de Droit commercial.
GAOTIER, Q r., professeur de Droit administl'atif, chargé du
LAURll'I,
cours d'Histoire du Dt·oit pou1· le Doctorat.
l:lRY, O O., professeur de D1·oit i·omain, chargé du cours de
Pandectes.
A M. ALFRED GAUTIER (O. !.)
Maire de la \'ille d'Aix, professeur de droit adm inistratif à la Faculté de Droit.
DE PlTTT-FERRANDI, Q O .. professeur de Législation criminelle.
chargé du cour:; d'En1·cgistrement et de Notariat.
JOURDAN, Q O., professeur de Droit civil, chargé du
cours de Droit constitutionnel.
EDOUARD
A M. JARRY (*·
~
1.)
Rec teur de l' Ac a d t!m i e de R ennes.
BOUYIER-BANGILLON, professeur agrégé, chngé du cours de
Droit romain .
JAY, agrégé, chargé du cou1·s de Code civil .
TI:M BA L, agrégé , chargé du cours de Droit interna(ional priv ~.
M ÉRrGNHAC, agrégé, chargé du cours de P rocédure civile.
A M. BOURGET C
*· 0
r. )
Recteur de l'Académie de Clermont, précédemment Recteur de l'Académie d'Aix.
CARBONEL, 0 I., licencié en drnit, secrétaire.
CAPDENAT , Q O. , bibliothJcaire.
Respectueux homma.(e de vive reconnaùsance et de sù1cère affection.
�PHÉFACE
De tout temps et chez tous les peuples on a reconnu la
nécessité d 'une administration financière sérieusement
organisée. P artout et toujours on a voulu garantir la sincérité de la comptabilité, et rarement on a réussi à prévenir les malversatious et les fraudes. Malg ré les précautions du pouvoir législatif , le contrôle du pouvoir exécutif
et l'intervention du pouvoir judiciaire, les a bus se sont
continuellement propagés et multipliés. L' imperfectibilité
huma ine s'est manifestée à cet égard dans toute la hiérarchie administrative ; et malheureusement les progrès de la
civilisation n'ont pas encore rectifié l'erreur grossière qui
consiste à penser que « voler l'État n'est pas un vol. )>
Toutefois on est heureux de remarquer , à notre époque,
la révolution qui s'opère rapidement dans les idées, et qui
se révèle également dans les mœurs, sous l'impulsion
d'un gouvernement honnête, dig ne et libéral.
DROIT ROMAIN
Pour étudier l'administration financière à Rome, j 'ai
adopté les divisions indiquées par l'histoire, c'est- à-dire la
période royale, la période républicaine et la période impcriale. Et pour suivre les prog rès lc:mtement accomplis, ou
pour les faire ressortir, j'ai considéré sous chacune de ces
périodes :
1° Le personnel des finances ;
�-6-
La situation du Trésor ;
3° Le fonctionnement de l'administration.
Cette division, encore confuse sous les Rois, s'accentue
davantage sous la République. Elle existe également sous
l'Empire, mais ici, pour éviter les répétitions, j'ai cru
devoir mener de front le personnel des finances et la situa tion du Trésor (des Trésors, puisqu'il y en avait trois) .
J'ai donc ouvert toutes les caisses publiques, contemplé
les richesses de l'Etat, cherché la source des impositions
et déterminé l'emploi des revenus. J'ai voulu conna ître
tous les degrés de la hiérarchie administrative , voir à
l'œuvre tous les agents du Trésor et attribuer à chacun
son rôle. Puis, j'ai essay é de fa ire mouvoir « les rouages
» de cette machine qui constituait à R ome le système
» financier . )> Enfin , pour donner à ma thèse une a llure
plus dégagée, je l'ai dépouillée des détails encombrants
et des subtilités inutiles.
20
DROIT FRANÇAIS
P our la thèse française, au contraire, je suis entré dans
quelques dé,·eloppements. J'ai suivi depuis l'orig ine la formation de notre législation actuelle. Je me suis appuyé
sur les expédients de la pratique pour constater les lacunes de la loi ou pour critiquer ses dispositions ; et sans
présomption ni faiblesse, j'ai blâ mé les irrégularités et les
a bus en choisissant de préférence mes arg uments dans la
réalité des faits. Du reste, pour résoudre les questions discutées, j'ai recherché la volonté du législateur en m 'inspirant de la vérité historique; et quand j'ai établi la
situation financière aux dates ·les plus importantes de
notre histoire, j'ai toujours eu soin d'indiquer les chiffres
officiels.
D ROI T
ROM AI N
AD MINISTRATION FINAN CIÈHE
�PÉRI ODE R OY ALE
Dès les premiers temps de Rome, il y eut un Trésor
affecté aux besoins de l'Etat. Il était employé aux frais du
culte et de la g uerre.
Le roi en était le chef; il en avait la clef; et, seul, il
pouvait l'ouvrir ( r ).
Rome possédait aussi un domaine public. Il était divisé
en trois parts :
1° L'une affectée à l'entretien du roi et au service du
culte;
2° La seconde, au pâturage en commun ;
30 La troisième seule était divisée entre les curies.
Les revenus de l'Etat se corn posaient du produit de ce
domaine, des contributions payées par les citoyens et du
butin fa it à la guerre (2).
« Les citoyens, dit Mommsen (3) supportaient des cor» vées pour la culture des domaines royaux, pour la cons» truction des éd ifices publics; et, notamment, la corvée
» relative à l'édification des murs de la Yille était telle» ment lourde que le nom de ceux-ci est devenu synonyme
» de prestations (mœm'a). Quant aux impôts directs il n'en
» exista it pas plus qu'il n 'y ava it de budget direct des
» dépenses. Ils n'étaient point nécessaires pour défrayer
( 1) Mommsen, Hist. rom., tom. 1, p. 88.
(2) Tit.-Liv., !, 35.
(3) Mommsen, His/. rom., tom. 1, p. 103.
�-
IO -
les charges publiques, l'Etat n'ayant à payer ni l'armée,
'> ni les corvées, ni les services publics, en généra l. Q ue
" si parfois une indemnité pouvait être accordée, le con>' tribuable la receYait soit du quartier qui profitait de la
» prestation, soit du citoyen qui ne pouvait ou ne voulait
» y satisfaire . Les victimes destinées aux sacrifices étaient
» achetées au moyen d'une taxe sur les procès. Q uiconque
» succombait en justice réglée remettait à l'Etat , à titre
'> d'amende, du bétail d'une valeur proportionnelle à l'objet
» du litige (sacramentum).
'> Les citoyens n'avaient ni présents ni liste civi le à
'> fournir au roi ; quant aux ùzcolœ non citoyens (œrarù') , ils
» lui payaient une rente de protectorat. Il recevait aussi le
» produit des douanes maritimes, celui des domain es
)) publics, notamment la taxe payée pour les bestiaux
» conduits sur le pâturage commun (scriptura) et la part
» de fruits (vertigalùz) versés à titre de fermage par les
» admon iateurs des terres de l'Etat. Enfin, da ns les cas
» urgents, il était frappé sur les ci toyens une contribution
» (tri'butum) ayant le caractère d'un emprunt forcé, et
» remboursable en des temps plus favorab les . Celle-ci
» était-elle imposée à la fois sur tous les habitants,
)> citoyens ou non, ou sur les citoyens seuls? C'est ce que
» nous ne pouyons dire; probablement ces derniers y
» étaient seuls tenus. »
Cette organisation fut modifiée sous Servius Tullius.
Ce roi voulut proportionner le tribut et le vote de chaque
citoyen à l'importance de son avoi r. A cet effet , il projeta
une réforme. li ordonna que tout chef de fami lle se fit
inscrire sur un tableau (census), en indiquant, sous la foi
du ser ment, le nombre des personnes qui composaient sa
famille, et ses biens de toute nature fidè lement estimés,
sous peine de confiscation pour ceux qu'il aurait ortiis (1).
(1) Ortolan, Hist. de
ta l<!g ist. rom., p. 57.
-
II -
Le serment était prèté devant un pontife et celui qui le
violait était noté d'infamie.
Quant au tableau (census), qui com prenait un registre
assez volumineux, il etait éta bli tous les cinq a ns. Il faisait donc connaître à des époques périodiques la population des Romains e t leurs fortunes respectives.
C'est ce qui permit à Servius Tullius de diviser le peuple en cinq classes :
La 1•r classe comprenait les citoyens qui possédaient
100, 000 as;
La 2 6 classe, les citoyens qui possédaient 75 ,000 as;
La 3° classe, les citoyens qui possédaient 50,000 as;
La 4• classe, les citoyens qui possédaient 25,000 as;
La se classe, les citoyens qui possédaient II ,ooo as i
En général, l'impôt proportionnel (trilmtum) était d 'un
as par mille du capital recensé.
Les veuves et les filles szti furzs payaient un impôt spécial de 2,000 as pour l'entretien de la cavalerie (œs hordeari'um).
Les œrarù~ et probablement avec eux les ouvriers non
compris dans le classement, supportaient une capitation
(tributzmz pro capite).
Outre ces impôts, l'accroissement de l'ager publù:us par
la conquête fit ajouter au vectigal le produit de la mise en
ferme d 'une partie des biens mesurés et mis en culture
(a(J'er 11ectzgalù), celui de la dime des terres vaines et
la~des concédées à des p;'lrticuliers et du ci nquième sur le
produit des arbres à fruits des mêmes terres, enfin la
valeur de certaines a mendes ( 1).
On ne connaît pas le montant des recettes ordinaires
auxquelles venaient s'ajouter le prix des ventes du butin
(1) Dict. d~s 1111tiquités gr. et rom., tom. 1, p. 110.
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.
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fait sur les ennemis , et le prix des agri quœstorù~ portions
de terrains limités de l'ager pubh cus .
Il est encore plus difficile de déterminer le montant des
dépenses annuelles. O n peut seulement remarquer que la
plus grande partie des fra is d 'armement de l'armée éta it
alors supportée par les censita ires, et , en l'absen ce d 'une
armée permanente et soldée, les dépenses de g uerre
devaient être essentiellement varia bl es .
Il n'y avait pas plus de régularité dans les dépenses
relatives aux travaux publics.
Le roi rég lait à sa volonté toutes les dépenses : car T iteLive ( 1) nou s montre Numa a ffectant les revenus à des fondations religieuses ou au traitement de certains prêtres ;
Ancus et T arquin l'Ancien , ordonna nt la construction
de divers édifices ; Servius faisant consacrer 10 , 000 as
ex p ublico, à l'achat de chevaux , et reculant l'enceinte
de R ome; enfin T arquin le S uperbe présidant à des ouvrages dignes de la R ome fu ture .
D 'ailleurs, ni le Sénat ni les maO'istrats
en bO'énéral '
b
,
ne recevaient de traitement.
Non-seulement le roi employait la pecwzùz publica, ma is
il contraigna it aussi les pl ébéiens à des trava ux d'utilité
générale (2) .
L 'administration financière lui éta it confiée.
Il est facile de concevoir qu'i l ne p ouvait rempl ir lui mème toutes les fonctions. Deux questeurs durent donc être
nommés pour le recouvrement des impôts. « On les appela
~> quœstores, parce qu'ils devaient rechercher et recueillir
» les deniers publics (quz' pecunt'œ prœessent), comme on
(1) Tit .-Liv., 1, 33, J S, 35, 43, ~4. SS·
(z) T it.-Liv., 1, s6.
-
13 -
» avait nommé quœstores parrù:idù' ceux qui devaient
» rechercher les preuves des crimes capitaux ( 1) » .
O n a parfois confondu ces deux catégories de quœstores
qui existaient à l'époque royale (2).
« La ressemblance des noms, dit M . Humbert, explique
» la confusion fai te par pl usieurs historiens modernes entre
» les quœstores œrarù et les quœstores parricidiz'. Cette
» confusio n ne peut résister au témo ig nage formel de
» deux auteurs anciens qui ont écrit sur l'histoire des magis» tratures » . (Pomponius, fr . 2 , § 22 ; D ig . De orig. juris
1 , 2 ; J. Lydus, D e magist . 1, 26.)
Les questeurs du Trésor étaient choisis par le roi. C 'est
du moins ce qu 'on peut conj ecturer d 'après certains passagesde P lutarque (3) et de Tite-Li ve(4); et de ce fait que leur
élection fut ensuite confiée d'abord aux consuls, qui succédèrent à la plupart des attributions de la royauté, puis
bientôt par une loi aux comices (S) .
Les questeurs étaient secondés dans la leYée du tri'bu tum résultant du cens par les curatores des tribus; chacun
de ceux-ci présidait une des tribus locales instituées par
Servius Tullius .
Mommsen a fort ingénieusement établi que ces curatores correspondaient aux tnoum· œrarù, dont l'institution
apparut sous la R épublique . Les curatores enfin deyaient
être assistés des magùtrz- pagomm également établis par
S ervius Tull ius pour les tri bus de la campagne, et qui
a vaient entre les ma ins les états des propriétaires censitaires, comme les curatores avaient les rôles des contribuables de la ville .
(1) Ortolan, His/. de l.t l1'gis/. rom., p . 91
(2) Dict. des au/. gr. el rom., tom . 1, p. 110
(3) Plutarque , Poplico/.,, 22.
(4) Tit .-Liv. 1, 3J, 35, 36, -13. -1-l, SS
(S) Dig. De offir. quœslor. 1, 13
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...
4
�-qLe roi était-il tenu par des règles ou par des coutumes
dans l'administration de la fortune de la cité?
•< Nous ne saurions ni l'affirm er ni retracer ces règles,
,, dit Mommsen ( 1); mais les temps postérieurs nous
" apprennent, qu 'à cet égard, le peuple n: fut j~mais
'> appelé à voter; tandis qu'il paraît au co ntraire a voir ~té
\) d'usage de prendre l'avis du Sénat ta nt sur la questio~
)' du tribut à imposer que sur le partage des terres conqu1)> ses. '>
(1) Mommsen. Hist. rom., tom. 1, p. 88.
PÉRIODE RÉP UBLICAINE
C H A P 1 T R E l "'
PERSONNEL
Sous la R épublique (509-168 av. J .-C.), le Trésor fut,
ainsi que le domaine, la propriété exclusive del 'Etat.
Un édifice public et sacré, le temple de Saturne, reçut
le dépôt de l'œrariztm, placé sous la surveillance des consuls et plus spécialement de deux questeurs nommés par
les curies.
D ans ce temple, qui contenait aussi les archives de
l'Etat! (tabttlarium), était placé le registre où l'on consignait l'état des recettes et des dépenses, celui des créances
et des dettes du Trésor.
A côté de l'œrarùrm Satumi~ trésor ordinaire de la
R épublique, il y eut un œrarùtm sanctius, réserve sacrée,
où l'on mettait en dépôt, pour les cas de nécessités extraordinaires, l'or des affranchissements, que les consuls ne
pouvaient employer sans l'ordre du Sénat (aurum vù:est·marium).
On distinguait aussi un trésor de Cérès, œrarium Cererù,
où les édiles déposaient le produit de leurs amendes et la
caisse spéciale confiée a ux questeurs militaires.
A cette époque, l'administration financière était encore
dans un état tout à fait rudimentaire . Ce qui le prouve,
c'est que la monnaie romaine proprement dite n'est pas
antérieure à l'époque des Décemvirs (45 r av. J .-C.) (1). Le
(1) l\lommsen, Hisf. de la
-
.
-
11w111111ie
rom., trad. Blacaset, tom. l, p. 179.
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~
~
�-
16 -
Trésor de l'Etat ne contena it donc que des lingot~ de
métaux , prOduit du butin versé par les généraux v1ctorieux : il se trouvait, dès le comm encement de l_a Ré?ubl .ique, sous la bO'arde de deux questeurs, fonctionnaires
subalternes des consuls, par qui ils étaient n ommés.
C'est dire que l'administration financière co mpétait aux
consuls, comme sous les rois elle faisait partie intégrante
des attributions royales ( I) .
Mais peu à peu le Sénat s'ingéra dans l'administration
des finances. Toutefois, il faut remarquer que pendant le
fer siècle de la R épublique, la gestion des consuls était
soustraite à la surveillance de cette assemblée. Cependant
comme le Sénat devait être consulté more majormn sur
toutes les affaires importantes, les consuls avaient l 'obliO'ation morale de lui soumettre toute dépense extraordina ire,
.
b
par exemple l'achat de froment à vendre aux citoyens à
prix réduit ( 2).
Mais le dictateur avait-il, comme les consuls, le droit
de disposer des ressources de l'Etat sans autorisation
préalable du Sénat ?
L'affirmative me paraît devoir être adoptée. Car l'imperiwn dictatorial était supérieur à l' ùnperium consulaire (3) .
D 'autre part, la guerre était le motif ordinaire de la
nomination d'un dictateur (4) . Et précisément, à cette
époque comme aujourd 'hui , l'argent était le nerf de la
guerre. D 'ailleurs, si le dictateur n'avait pu puiser dans le
Trésorpublicsansunmandat duSénat, il eûtdépendu néces_
sairement de celui-ci; il eût été paralysé dans ses moyens
d'action ; il n'eût pu remplir la mission difficile qui lui était
confiée; bref si le dictateur avait dépendu du Sénat, la
-
r7 -
di ctature n'eût plus eu sa raison d'être . Mais il est certain
que le dictateur ne dépendait point du Sénat. Polybe
l'atteste formell ement.
« Le dictateur, dit-il, est un général qui ne dépend que
» de lui-même ( 1 ), tandis que les consuls pour réussir
)) dans leurs expéditions militaires ont besoin du Sénat en
» beaucoup de choses. » Les vivres, dit-il ailleurs, les
» habillements et l'argent, dont les consuls en campagne
» réclament l'envoi de R ome, ne peuvent leur être envoyés
»sans une décision du Sénat (2).~>
Cette opinion est brilla mment soutenue par M. \Villems
dans son ouvrage intitulé : Le Sénat de la R épubhque
Romaine, p. 331 et s .
Quoi qu'il en soit , la puissance du S énat s'accrut rapidement, et l'histoire enseig ne qu'il veillait lui-même au
sa lut de la patrie quand elle était menacée.
Ainsi en 21 1 , quand H anniba l était aux portes de
Rome, le Sénat sans ordonner la nomination d 'un dictateur,
se chargea lui-même de défendre la R épublique. Par des
mesures promptes et énergiques , et sans rappeler même de
nombreuses troupes au secours de la capitale menacée, il
conjura le danger en investissant du commandement mili taire à Rome les Sénateurs qui avaient été dictateurs, consuls ou censeurs. Cependant cette omnipotence du Sénat dut
trouver un contrepoids dans les em piétements du peuple
sur l'administration financière. l\Iais ces empiétements ne
devinrent réels que da ns les derniers siècles de la R épublique (3 ).
Ainsi donc le contrôle supérieur des finances a ppartenait au Sénat. Il exerçait une surveillance générale sur
( 1) Dig. Il , 126.
(2 M. Willems, Le Séuni de la Républ. rom., p. 331.
(3) Tit. Li v., II , i8, V I, 38; Vlll , 3.
(4) Tit-Liv., IV, 56 1 58 i VI, ;J8.
( 1) Polybe, Ill , 87
(2) Polybe, V I, 15
(3) M. Willems, Le S~11ni de ln Répub/, rom. p. 334.
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.....
..
4
�18 -
les revenus publics, aussi bien à Rome que dans les
provinces, et décidait mê me en partie de leur emploi.
Il possédait aussi le droit d'ouvrir des crédits.
Mais le Sénat ne pouvait pas entrer dans les détails de
l'administration proprement dite .
A côté de lui et sous sa surveillance, il y avait tout un
personnel chargé de l'admini stration de l'œrari·u m. Ce
personnel était composé des censeurs, des questeurs et des
scribœ ab œrario.
Les censeurs étaient nommés pour cinq ans. Le soin du
domaine leur était confié. li s étaient chargés de réunir les
données statistiques servant de base à l'établissement des
impôts (census) .
Quelquefois ils créaient de nouvelles ressources fin ancières, ou les réorganisaient (par exemple lorsqu 'il s'agissait de monopoles). Il va sans dire qu 'alors leurs actes
étaient soumis a u contrôle et à l'approbation du Sénat et
du peupl e.
Enfin ils déterminaient l'emploi des ressources mises à
leur disposition. Naturellement ils avaient le devoir d 'agir
sagement et de se conformer aux nécessités . Cette obligation s'imposait d'auta nt plus impérieusement à leur cons cience que les fraudes éta ient plus faciles, attendu
qu'aucune évaluation budgéta ire n 'était fa ite de leur
gestion. Ce n'est pas à dire cependant qu'ils fussent dispensés de tout contrôle. Leurs actes étaient vérifiés par
le Sénat et par le peuple. Ma is, cette vérification s'appliquait plutôt à des faits isolés qu'à la gestion entière. Ca r
on ne trouve nulle part aucune indication a u sujet de
l 'évaluation budgétaire pendant la période de cinq ans
pour laquelle ils étaient nommés.
Cadministrati on de la caisse et la co mpta bilité étaient
confiées a ux questeurs (quœstores œrarù", appelés aussi
urbani) .
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19 -
Ils étaient nomm és pour un an par les Comices curies,
en vertu d'une loi de V alérius Publi cola, qui ne voulut
pas conserver aux consuls la charge et la responsab ilité
de ce choix) jadis attribué à la royauté ( 1 ) . Il est facile
de comprendre que le plus souvent les questeurs manquaient d 'expérience. On conçoit également qu'avec le
développement et la compli cation de la comptabil ité, ils
n' ava ient pas les connaissances et l'indépendance nécessaires pour contrôler leurs subordonnés et pour mai ntenir
l'ordre et la régularité dans les comptes : pour dissiper
toute espèce de doute à ce sujet, il suffit de fa ire remarquer
que leur magistrature était annuelle.
Du reste, les efforts faits par Caton d'Utique pour
remédier à ces inconvénients prouvent surabondamment
que la situation la issait beaucoup à désirer. Et en cela rien
ne do it étonner , puisque, d 'ailleurs, on ne trouve aucune
indication sur la reddition des comptes et leur révision.
En 421 av . J.-C ., le nombre des questeurs fut doublé,
c'est-à-dire porté à quatre. D eux d'entre eux furent désig nés pour suivre les consuls à la g uerre avec le soin de
la caisse mil itaire. Les deux autres conservèrent le nom
de quœstores urbani ou œrarù.
Notons qu 'à partir de la même époque les questeurs
purent êt re choisis parmi les plébéiens.
A leur entrée en fonctions, ils devaient prêter serment
dans le tem ple de Saturne de remplir fidelement leurs
devoirs de trésorier.
Ces magistrats étaient placés sous la dépendance des
consuls et du Sénat pour la fixation des recettes à opérer,
la détermination des crédits, l'emploi des fonds et l'ordonna ncement des paiements.
Au contraire, les questeurs provinciaux ou classiez) qui
(1) Die/. des a11fiql4il<'s ll'"· el rom.,
p.
1 12.
�-
20 -
devaient accompagner en province les généraux ou les
gouverneurs, ou gouverner eux-mêmes, pro p rœt ore, recevaient de l'œmrium les sommes destinées au service mili taire. A l'expiration de leurs fonctions, ils devaient rendre
compte aux questeurs urbains et dé poser leurs registres
à l'œrarium, sous la surveillance du S énat( 1) .
A côté des questeurs se trouvaient des employés, appelés scribœ ab œrario. Ils forma ient un collége ou corporation avec un ra ng honorable (2). Ils étaient chargés de la
tenue des reaistres
des archives et des diverses opéra tions
I::>
de détail de la questure. Choisis par le questeur et soumis à sa surveillance disciplinaire, ils étaient divisés en
trois décuries assez no mbreuses apparem ment à la tête
desquelles se trouYaient des chefs nommés sexprinii entre
qui se partageaient la direction et le trava il des bureaux.
En principe, ils ét aient nommés pour trois ans; ma is en
réalité ils se perpétuaie nt dans leur em ploi ou ils étaient
les véritables g uides des questeurs . On peut même a ffirmer que les plus instruits d'entre eux éta ient indispensables à l'expéditi on des affaires de la République . Car
l'inexpérience des questeurs e ntretenue par leur renouvellement annuel, leur insuffisance , souvent le ur je unesse et
quelquefois aussi leur oisiveté, contribua ient à donner au
personnel des scribes une importance plus réelle que
légale.
Il est permis de croire aussi que des servt· publtà étaient
chargés de certains services de détail .
La loi sur les appariteurs mentionne encore les vzatores :
c'étaient de simples messagers .
En outre, les questeurs employaient des hérauts ou prœcones, nota mm ent dans les adjudi cations. Ils étaient au
nombre de quatre, suivant la loi de scn'bis et viatort'bus.
(1) M. Laboulaye, Essai sur les lois crim. des Rom., p. 46 et s.
J , 141 39·
(2) Cicéron, Verr., 1, 13, 14 j Il,
-
21 -
CHAPITRE II
SITUATION DU TRÉSOR
§ I. D épenses.
Nous avons ainsi une idée de la composition du personnel chargé à Rome de l'administration des fin ances.
Voyons maintenant quelles étaient les dépenses et les
recettes de l'Etat.
Il n'est pas superflu de remarquer tout d 'abord que la
détermination des dépenses doit précéder le règlement des
recettes; car un État ne crée les impôts qu'autant qu'ils
sont nécessaires. C'est donc la nécessité reconnue des
dé penses qui pousse tout g ouvernement à établir ou à
aug menter les impôts.
A l'époque royale nous avons énuméré les charges qui
pesa ient sur les citoyens .
Sous la R épublique les dépenses de l'État se répartissaient entre (1) :
1° Le culte;
2 ° Les travaux publics;
3° L'administration civi le;
4° La défense nationale;
50 Il ne faut pas oubl ie r celles qui étaient faites en Yue
de procurer au peuple, à prix réduit, les denrées de première nécessité (annona) .
J e ne parle ici que des dépenses ordinaires, celles qu 'il
était possible de fixer a pproximativement et par avance .
Mais il est évident qu'i l y avait aussi des dépenses extraordinaires, par exemp le celles qui étaient fa ites pour l'en( ' ) Madvig, l 'Etat rom., sa ronslilitlüm el son 11dm.1 tom. 1Y, p. 6.
�-
22 -
voi de députations romaines à l'étranger , pour la réception
de députations étrangères à Rome, pour les cadeaux
offerts aux princes étrangers amis des R omains, et pour
leur séjour en Italie, etc.
1. CULTE. - Les dépenses pour le culte étaient t rès restreintes . Car cell es relatives à l'établissement ou à l'entretien des temples, des édifices et des lieux sacrés rent raient plutôt dans le chapitre des travaux publics.
Et d'ailleurs, les fonctions sacerdotales étaient purement
honorifiques. ·Seules les Vestales recevaient des honoraires
(stipendia ex publico) dont le montant n'est pas connu.
Il ne restait donc g uère qu'à pourvoir aux fourn itures
et aux préparatifs nécessaires à la célébration des actes
religieux et des fêtes, à l'acquisition des victimes pour les
sacrifices, des ustensiles ou objets sacrés, à l'entretien du
personnel subalterne (popœ victimarii) et des gardiens des
temples (œditttt), etc.
Il est vrai de dire que d'autres dépenses importantes
étaient faites pour les jeux (ludi) célébrés à l'occasion de
certaines fêtes. Mais le Trésor public n 'en supportait
qu'une faible part. A partir d'une certaine époque surtout,
les largesses des magistrats chargés de la direction de ces
jeux dépassa tellement toute mesure (1), que l'État n'avait
plus à supporter les charges entraînées par ces réjouissances.
II. TRAVAUX PUBLICS. - Les travaux publics à Rome
entraînaient les plus g randes dépenses. Ce chapitre comprenait toutes les sommes affectées a la construction, à la
décoration et à l'entretien des temp les, des monuments
d'agrément ou d 'utilité publique (bastlicœ portt"ws), des
ponts, des digues, des forts du Tibre et d'Ostie , des bO'randes
chaussées milita ires qui sillonnaient toute l' Ita lie, etc. En
(1) Tit.-Liv., VII, 2.
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23 -
un mot, l'entretien de toutes les propriétés de l'Etat incombait au Trésor ( r) .
III. L'ADMINISTRATION CIVI LE. - Dans l'administration
civile les fonctionnaires ne recevaient aucun traitement.
Il n'y avait pas de budget de dotation. Les citoyens ne
touchaient aucune indemnité pour veni r voter, et la dignité
de sénateur était gratuite.
L'Etat n'avait donc rien à dépenser de ce chef. T outefois il devait fournir aux magistrats l'équipement, les frais
de déplacement et de séjour.
En revanche, le personnel inférieur, à partir des scribœ,
était salarié. Et de plus, l'acquisition du mobilier et les
fournitures de bureau étaient à la charge de l'Etat.
IV. DËFENSE NATIONALE. - A l'époque royale, la
défense nationa le n'entraînait pas de grandes dépenses
pour les troupes elles-mêmes. Car l'infanterie servait sans
solde et fournissait elle-même ses armes : seule la cavalerie recevait des subsides (ces equestre hordearium).
Mais après la prise de Veïes les soldats et les sousofficiers touchaient une solde, et toutes les troupes, officiers, sous-officiers et soldats, étaient entretenues aux frais
de l'Etat.
Le Trésor supportait en outre les dépenses faites pour
l'acquisition des tentes et des machines de guerre, la construction et l'équipement des vaisseaux de guerre et de
transport.
Ces dépenses variaient suivant la force des armées,
l'éloignement du théâtre de la guerre et le genre de
combat.
Les frais de voyage et d'entretien des commandants en
chef et des officiers supérieurs, le sala ire du personnel
subalterne, la solde, et, au dernier siècle de la République,
(1) Madvig, Ouvrage cité, p. 10.
�-
:q-
la nourriture des soldats citoyens romains, l'entretien des
a lliés, la solde de certaines catégories d'auxilia ires, les
fournitures militaires de toutes sortes, voilà les éléments essentiels du budget des dépenses de la défense
nationale.
V. ANNONA . - L'institution de l'assistance publique
des pauvres sous la direction de l'Etat était inconnue dans
l'antiquité . Cependant dès les temps les plus reculés on
peut constater les efforts faits par les gouvernements pour
procurer au peuple le blé nécessaire à sa subsistance dans
les années de disette.
Ainsi à Rome, sous les auspices de l 'État, le peup le
était assuré de trouver un approvisionnement suffisant , à
prix réduit, et les marchands étaient obligés de baisser leurs
prix ou de conserver le blé qu'ils avaient accaparé ( 1).
Les approvisionnements de blé faits sous la surveilla nce
et aux frais de l'État entrèrent tell ement dans les mœurs
romaines qu'en 440 un prœfectus a1mo1tœ fut nomm é pour
diriger cette opération .
P eu à peu l'initiative de l'État s'accentua davantage et
se traduisit par les leges frumentari'œ .
A part ir des Gracques, on voulut, non plus procurer
au peuple du blé à bas prix , ma is à un prix inférieur à
celui du marché.
Gracchus, en prenant son tribunat, proposa la première
loi frumentaire, la lex semproma, à l'effet de fournir tous
les mois à chaque citoyen roma in habitant la capitale une
ration déterminée de blé, à un prix très minime. Ce prix
allait se réduisant toujours, et partant les charges de l'Etat
s'accroissaient rapidement. En l'an 58 le tribun C lodius
proposa et fit adopter une loi aux termes de laquelle le blé
devait être distribué tout à fa it gratuitement. A partir de
(1) Tit.- Liv., Il, 34.
- 25 cette époque l'institution prit un caractère d'une_ assistan~e
accordée non seulement aux pau vres de la capitale, mais
à toute la populace. Toutefois il est permis de supposer
que la distribution fut quelque peu réglementée. Ce qu'on
peut affirmer, c'est qu'en 56 Cn. Pom~ée éta~t prœfectus
an1lonœ fit dresser une li ste de ceux qm recevaient du blé,
et cela, ajouta-t-on, dans le but d'apporter de l'ordre d.ans
la répartition, « attendu que beaucoup d'esclaves étaient
affranchis dans l'espoir d'obtenir une part (1) » .
Tl faut cependant arriver à Jules César pour trouver une
réglementation sérieuse.
. .
. .
En 46 1 en effet, on procéda à une rév1s1on des part1c1pants et le nom bre en fut réduit de ~20 , 0~0 .~ .1 ?o,_ooo ..
De cette initiative de l'Etat substituée a 1m1ttat1ve pri vée, se dégage un enseignement utile : la populace s'habit ua peu à peu à compter sur la sollicitude de l'Etat et se
laissa aller à l' oisiveté. Ses exigences devinrent de plus
en plus grandes jusqu'au jour où elle abdiqua toute dig ni_té
et où elle réclama avec insistance, et comme un droit,
« panem et et'rcenses (2). ~>
§ II. Recettes.
P our couvrir ces dépenses, l'Etat romain devait se procurer des ressources.
Les revenus du Trésor public comprenaien t :
1° Le produit des domaines;
2 ° Les contributions des citoyens, des a lliés et des provmc1aux;
.
°
Les
co
ntributions
de
guerre
et
le
produit
du
butin
i
3
40 Les recettes diverses, amendes, dons, legs, ~te.
.
I. PROD UIT DES DOMAINES. - Les propri~tés 1mmob1(1) Madvig, Ouvrage cité, tom. IV, p. 17.
.
(2) M. G.lrcon, it son cours de Doctorat, Dou:u, 1S..<l2
�-
26 -
lières de l'Etat se composaien t de terres publiques (ager
publicus) en Ita lie et en p rovince, des mines et salin es, des
bâtime nts publics, des aqueducs à R o me, des ch a ussées,
des carrières et mines e n Ita lie et en prov ince, des ports,
des lacs e t des fleu ves, etc. ( 1 ) .
Dès les tem ps les plus a nciens une certa ine parti e de
territoire a ppa rtena nt a u peupl e était mise à part comme
propriété de ! 'Etat et affectée soit a ux besoins d u c ulte ,
soit à l'entretien du roi (agrt· arvi et arbusti et pascui lati
atque uberes dejimebantur quz" essent regù). C e d oma ine
s'aug men ta rapidement par suite des g uerres et des conquêtes. U ne pa rtie restait la propriété de l 'E tat, l'autre
partie était attribuée à des particuliers par voie de vente
ou de partage (vendiùo assignatto) et le pr ix était versé a u
Trésor.
A l'origine, on ne considérait comm e suscep tibles de
pa rtage que les terres déjà cultivées et qui se trouvaient à
l'abri des attaques de l'enne mi . Les b ois e t les pàtu raO"es
b
.
continuaient donc à faire partie d u do ma ine pu b lic. L ' usage
de ces pâturages était concédé à des particuliers moyennant
u ne redevance (scrtj;tura) calcul ée d'après le nom bre de
têtes de bétail. Ces concessions étaient une source assez
importante de revenus pour la caisse de l'Etat. C'est ce
qui ressort des té moignages d e Cicéron et de Pline :
tabulis censoriis pascua d icuntur
» omnia ex quibus populus reditus h a bet, qu ia diu hoc
» solum vectiga l fuerat (2) ».
« Etiam nunc in
Par mi les terres qui ne pouvaien t être im médiatement
~istrib~ées ou vendues, il en éta it beau coup qui pou vaien t
etre mises en cul ture, ma is seulement par des gens riches,
possédant un g ra nd n om b re d 'esclaves et qui n 'étaien t
( r)
(2)
Willems, Dri11°l public des Rom., p. 347 .
Cie., De t.,ge egrar, 1, n; Pline. l!isf. 11nf., XVII 1, 1 .
-
27 -
pas pressés d 'en retir.er un revenu . ( 1) Ces ric~es propri~
ta ires payaien t à l'Etat une redevance modique: Ma1.s
peu à peu ils s'affranchirent de. ce paie~ent, et, ms~ns1 blement, les p ropriétés de l'Etat devinrent propriétés
privées, transm issibles de main en main. D e nombreuses
tentat ives furent bien faites pour empêcher cet escamotage;
malheureusemen t la plèbe avait à lutter contre une pui~
sante aristocratie. En droit pourtant la question n'était
pas discutable, car l'ager public1ts était i.mpresc~'.ptible.
Néan moins après une lutte qui dura plusieurs .s~ecles la
redevance fut s upprimée et l'ager publicus définitive~ent
attrib ué aux possesseurs : « Sp. Tlwrius agrum publicum
» vz'tiosa et ùwtile lege vectigali levavit (2) . )>
Le produ it des mines et salines était assez considérable.
L'exploitation en éta it affermée et réglementée. On pe~t
citer les mines de l'ile d 'Elbe, les mines d'or de Verceil
(Vercellœ) dans la haute Italie, enfin les riches mines de
.
pl omb , d 'argent et de mercure d 'Espagne (3).
roRépublique
La
DIVERSES.
CONTRIBUTIONS
II.
ma ine ne pratiqua qu'une seule forme de contribution
directe: c'était l'impôt sur la fo rtune. Il était payé par
ch acun , p roportionnellement à la somme à laquelle ses
biens étaient évalués dans les listes du cens.
L'exemption de l'impôt foncier en Italie est indiquée
.
.
par Cicéron: Ad att., II, i6.
contnbut1on
une
pas
n'était
fortune
la
sur
L'impôt
ordinaire et pe rmanente. Il n'était préleYé que selon le.s
besoins avec une affectation spéciale. On commençait
. .
'
par fixer la somme à percevoir et on la. répartissait entre
tous les citoyens, à raison d e tant par mille as de fortune.
(i) llladvig, tom. 1V, p. 26 : lorsque le pays ètJit soumis à l'impôt foncier.
l'État lui·mème av"it tout "vantage à ce ddrichement.
(2) Ciceron, Brutus, JO. - Cie., Ad nllzr., Il, 16.
(J) M. Valla~, à son cou~ de doctomt, Douai, 18$2 .
�-
-
28 -
Ce~ impôt n'étant pas permanent, il n'était jamais
question de sa suppression. Cependant on sait qu'il était
perç~ à des intervalles éloignés. Depuis l'année 167, après
tr'.omphe de Pa ul Emi le jusqu'en 43 av . J.-C , il ne fut
J~ ma1s perçu. Mais après la mort de César il fallut improvise: les moyens de soutenir la guerre contre Antoine, et
cet impôt dut de nouveau être exigé. Sous les triumvirs
on se retrouva dans la même nécessité.
!e
~es all_iés latins et italiques ne payaient pas de contrib~tions d1~ectes à 1'Etat romain. Mais en 2 o4 av . J. -C, le
Senat punit douze colonies latines qui avaient refusé en
~09 de fournir I~ contingent réglementaire de troupes, en
imposant aux citoyens de ces colonies un trzbutum ex
cens1t annuel d'un as pour mille.
Quant aux états proYinciaux, les uns devaient au
T~ésor romain une .som.m e fixe (vectigal certum stipendzum) i les autres étaient imposés pour une part déterminée
~e leur récolte en nature. Le premier mode de contributi on pré~omi nait en Espagne, en Afrique et dans la Gaule
et en
tra~salpme; le second en Sicile, en Sardaiane
0
As1e (1).
En ce qui concerne les contributions indirectes, les
citoyens avaient à payer :
Des droits de douane qui étaient prélevés à l'entrée
des ma rchandises dans les ports .
20 Un vingtième sur les succe;sions .
Io
. 3• Un impôt sur certaines mutati;ns de propriété à
titre. onéreux, telles que la taxe perçue sur les ventes
publiques aux enchères (rwctùmes), relie du centième sur
~es ~hoses vénales (centesùna rertt11t venalz'mn) et celle
etablie sur la vente des esclaves; (2).
40 Un vingtième sur les affranchissements;
50 Et un impôt sur les mines, les carrières et le sel (1) .
III. CON TRIBUTIONS DE GUERRE ET PRODUI T DU BUTIN.
- Les contributions de guerre et le produit du butin
étaient pour le Trésor une source abondante de revenus.
Les généraux romains n'accordaient de trève à l'ennemi
que moyennant certaines conditions, telles que la fourni ture d 'une quantité déterminée de vivres ou d 'habillements,
ou le paiement d'une certaine somm e d'argent. Ils en
arri vèrent même à rapporter des régions les plus loin taines et les plus opulentes des sommes énormes en
espèces sonnantes, en barres d'or et d'argent, en vases et
en objets de prix de tout genre, en pierres précieuses :
ces richesses, promenées ensuite en triomphe, étaient
versées au Trésor, après deduction de la part à distribuer
aux soldats ou de cel le que préleva it le général pour
l'érection de temples ou pour la célébration de jeux
publics .
Il y avait en outre le produit des annexions violentes ou
des confiscations de pays entiers, comme Chypre. Souvent aussi les généraux vainqueurs imposaient aux peuples vaincus des contributions énormes. Ainsi Auguste
rapporta d'Egypte des sommes considérables qui ne provenaient pas exclusivement des trésors royaux, mais aussi
d'impositions très lourdes extorquées aux ha bitants.
L'État romain trouvait encore dans les amendes, les
dons et les legs une source de revenus .
On peut citer enfin les confiscations de biens. Ces
confiscations étaient la conséquence ordinaire de la condamnation à une peine capitale ou à l'exi l.
(1) M. Naquet, Des imptits i11d,
1 , § 13 .
(2 M. N;1quet, Des impofs i11d.
(l) Cie., Verr., I,
r/1ee
p
les Rom
•1
10<)
•
e
t
S.
29 -
cl1c11 les
Rom., p. 133 et 137.
�-
30 -
-
CHAPITRE II I
FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION
Nous connaissons ainsi le personnel des finances, les
ressources et les charges de l'État. Nous devons maintenant étudier le fonctionnement de l'administration .
Et d'abord, remarquons que da ns le service administratif, lorsque tout est réglé dans un État, il faut percevoir
avant de dépenser. Cependant j'ai dit plus haut que les
recettes ne deva ient être décidées qu'autant que les dépenses s'imposaient j mais les recettes et les dépenses une
fois fixées , il est cla ir qu 'il faut tenir d'abord l'arg ent
avant de le donner en pa iement . C 'est donc par les recettes que je commencerai dans le fonctionnement de l'administration. Puis, lorsque j'aurai exa miné la perception des
recettes , je me demandera i quel emploi on en fai sait et
comment les dépenses étaient engagées .
.
§ I. R ecettes.
Les recettes de
I. P RODUIT DU DOMAINE PUBLIC. l'État (vectigalt'a publz'ca) étaient recouvrées par perception directe ou par adjudication publique.
Le mode de perception éta it éta bli par la loi ou par un
sénatusconsulte, et il pouvait être modifié par un sénatusconsulte s'il avait été réglé par un sénatusconsulte ou par
la loi.
L 'adjudication publique était e n usage de temps imm émoria l pour les principaux revenus du domaine public, y
compris les portoria.
Le droit de procéder à ces adjudications compéta it aux
censeurs. Partant, elles avaient lieu généralement de cinq
ans en cinq ans .
31 -
Il ne semble pas que l'autorisat\on du Sénat fût néces~
saire pour chaque adjudication.
L'adjudication se faisait publiquement et pa~ l_ot pou_r la
durée d'un lustrum, conformément aux conditions stipulées par les censeurs dans le cahier des charges (leges
location is). Le lot était adjugé en règle générale au dernier enchérisseur. Toutefois les censeurs avaient sous ce
rapport une entière liberté . Il importait, en effet, qu'ils
pussent écarter de l'adjudication les personnes ou les
sociétés dont ils suspectaient l'honorabilité.
Le prix con venu devait être versé annuellement au
Trésor pendant la durée de la location.
Mais il pouvait arriver qu'il y eût vacance dans la censure . Si cette vacance se prol ongeait exceptionnellement
au-delà de l'intervalle normal , le S énat chargeait des
magistrats ordinaires du soin de présider aux locations
censoriennes.
En ce qui concerne la location des dîmes siciliennes, _le
S énat pouvait en tout temps transférer à d'autres magistrats Je droit de présider à l'adjudication. Ainsi en 75 il
permit aux consuls de mettre en location, à Rom~ mê~e,
les dîmes des vig nobles, des oliviers, etc., qui étaient
d'ordinaire affermées en S icile par les deux questeurs de
. .
la province :
ut
perm1s1t
senatus
consulibus
« L. Octavio et C . C ott<e
'> vini et olei decumas et frugum minutarum quas ante te
» qu<estores in Sicilia vendere consuessent, R om<e ven» d erent ( I ) . »
En réalité, le Senat exerçait un droit de contrôle e~ de
surveillance très étendu sur toute adjudication publique
de recettes, qu'ell e eût lieu par le ministère des censeurs
ou par celui d'autres magistrats .
(1) Cie., Vm"., Il , 3 1 7 1
§ 18.
�-
32 -
-
Il connaissait des récla mations qui étaient faites avant
l'adjudication au sujet des conditions inscrites au cahier
des charges, et, s'il y avait lieu, il ordonnait de modifier
les conditions (1).
Tout pour\'oi contre une adjudication qui a été faite
est introduit auprès du Sénat qui pouvait résilier le contrat
(inducere locatùme111) et ordonner aux magistrats de procéder à une nouvelle adj udication (de integro locare).
Cette mesure fut décrétée par le Sénat à l'égard des censeurs de r 84.
Après adjudication définitive , le S énat pouvait venir en
aide, en raison de circonstances spécia les, aux adjudicataires, en réduisant la somme à payer ou en prolongeant
le terme du versement.
Les procès qui s'éleva ient, soit entre les adjudicataires
et l'Etat , soit entre les adjudicataires et ceux qui devaient
le vectigal , étaient jugés, en province, par les gouverneurs, à Rome et en Italie, dans le principe par les censeurs et au dernier siècle de la République par les consuls
ou le préteur.
Mais quand le procès impliquait la décision d'une
question de principe sur l'assiette de l'impôt, Je juge en
référait généralement au Sénat. D e même les adjudicata~res adressaient au Sénat les plaintes qu 'ils avaient à
faire contre les gouverneurs de la province de perception.
Ordina irement les réclamants ou leurs mandataires étaient
même autorisés à venir exposer au Sénat l'o bjet de leur
requête.
Mais vers la fin de la R épublique, on voyait une sorte
de tendance du peupl e à empiéter sur les pouvoirs du
~én~t. Ainsi e~ 169, sur la demande de publicains qui
s étaient en vam adressés au Sénat, un tribun promulgua
(i) Cie., Verr., Il, 2, 6o,
S 147, 8, § 19. -Tit.-Liv., X LIII,
16 § 16').
1
33 -
un projet de loi qui prescrivait aux censeurs de cette
année de nouvelles locations et qui leur ordonnait d'admettre tous les postulants à l'adj udication (ut omni.bus redime11ti et ,;onducendi promi'scue jus esset) (r). Cette rogatio
n'eut pourtant pas de suite. Mais en 59 le consul César
octroya à des publi cains une réduction de prix que le
Sénat leur ava it préalablem ent refusée.
JI. CONTRIBUTION DES CITOYENS, DES LATINS ET DES
PROVINCIAUX. - Les contributions des citoyens comprenaient le tributttm ex cens1t et les impôts spéciaux.
Le tributwn ex censu éta it 1'impôt sur la fortune, qui
éta it acquitté par chacun proportionnellement à la somme
à laquelle ses biens étaient évalués dans la liste du cens.
Les censeurs dressaient donc pour un terme de cinq ans
les roles des contribuables et arretaient le capital imposable de chacun.
Le droit d'ordonner la perception annuelle appartenait
aux consuls et aux magistrats extraordinaires qui les remplaçaient comme chefs suprèmes de l'État. Ils ne devaient
pas à cet effet être autorisés par le Sénat. Cependant
M. Madvig , tom. 4 1 p. 47 1 pense qu'un sénatusconsulte
était nécessaire pour ordonner la levée du tribut. Pour
cela il se réfère à Tit.-Li,·., IV, 60. Mais le même passage
est invoqué aussi par M. 'Villems pour démontrer que les
ne
d'ordonner la perception annuelle
consuls charaés
.
b
deva ient pas être autorisés par le Sénat et ne pou\'a1ent rencontrer d'autre obstacle que l'intercession tribunirienne ( '.! ) .
Le texte en main je n 'hésite pas à me rallier à l'opinion de
.
M. Madvig .
Le Sénat n'intervenait pas non plus, du moins à l'on gine ni dans le mode de recouvrement ni dans la desti-
(1) Tit.-Liv., XLlll , 16.
(2) l\I. Willems, Le S~11al de Id Rc'publ rom., p. 357·
J
�-
3~
-
nation des produi ts. Le recou vrement était imposé aux
tribzmi œmrù~ c 'est-à -dire aux citoyens de la seconde
classe du cens, à charge par eux d 'acquitter la solde des
légionnaires ( 1).
A quelles condirions deva it être fait ce recouvrement ?
Etait-ce on forfai t? ou bien le Trésor public s uppléaitil au déficit et profitait-il du boni ?
C'est ce qu'il n 'est pas possible de préciser. Mais on
peut affirmer que ce mode de recouvrement fut modifié
dans la suite. Ainsi le tn!mtum ex censtt éta it versé directement au T rés or public à l'époque de la seconde guerre
punique (2) et le paiement de la solde des légionnaires
incombait a lors à l'État.
Notons que cette contribution éta it quelquefois exigée
deux foi s en une seule année. Il fa lla it a lors l 'autorisation
du Sénat: <.;. Senatus decrevit ut quo eo a nno dup lex tri » butum imperaretur, simplex confestim exigeretur ex eo
» quo stipendium préesens omnibus mi litibus daretur (3) » .
E n revanche, il arrivait souvent qu 'on ne la percevait
qu 'à des intervalles éloig nés. O n sait, par exemp le,
qu'après le triomphe remporté en Macedoine par Paul
Emile en l'an 167 jusqu'en 43 av. J .-C. , les citoyens
romains n'eurent plus à payer l'impôt sur la fortune. On
Y recourut de nouveau à la mort de César pour soutenir la
guerre contre Antoine. Sous les triumv irs la même
'
nécessité s'imposa.
Ma lheureusement depuis long tem ps il n'y avait pas eu
de recensement. Les dernières données étaient considérées
com me surannées. Et c'est pourquoi le tn!mtum ex censu
à:;.
.
Wil.lerns, Le Sénat de tn Rt!publ. rom ., p.
(1)
357
. .
.
b
t
(2) I 1t.-L1v. XXXIII 42 (ig6) . < q
• < uœs ores a augunbus pontific1busque ...
•
'
.
.
st1pend1um ... petebant ».
(3) T it,·Liv. XX JIJ , 31.
- 35 -
fut considéré co mme vexatoire. On dut prendre pour base
d'évaluation des fortunes certains éléments ou objets qui
pouvaient faire présumer le chiffre des ressources dont
chacun disposait.
Ainsi, d'après Dion Cassius (XLV I, 3 1), on imposa en
l'an 43 à t ous les citoyens l'obligation de payer 4 °/o de
leur fo rtune . Les sénateurs durent en outre verser 4 oboles
pour chaque tuile recouvrant la maison habitée par eux à
R ome, et il y eut encore d'autres prestations plus ou
moins spontanées. Appien (Bell. civ. IV, 32, 34) dit
qu'on paya comme impôt 2 °/0 plus le re\•enu d'une
année. Dion Cassius parle ai lleurs (XLV II , 14) d'une
contribut ion qui fut prélevée sur la base d'un loyer d 'un
an et de la moitié du revenu immobilier. Le même auteur
signale (L. 10), un impôt spéc ial sur les affranchis et
Appien (Bell. civ. IV, 5) en signale un autre sur les femmes p).
D 'ailleurs, les censeurs avaient le · droit d'établi r des
impôts spéciaux de diverse nature, par exemple un impôt
sur le céli bat (œs uxorium) qui fut créé par les censeurs de
403 (2), un im pôt somptuaire sur les meubles de luxe
établ i par les censeu rs de 184 :
<( Ornamenta et vestem mul iebrem et vehicula quée
» pluris quam quindecim milium éeris essent (deciens
» pluris) (3) in censum referre jura tores jussit i item man» cipia minora annis viginti quée post proximum lustrum
» decem mili bus éeris aut eo pluris Yenissent , uti ea quoque
» deciens tanto pluris quem quanti essent éestimarentur,
.
(1) M. Madvig, Ouvrage cité, tom. .j, p . -18.
<' (2) 1Era prenre nomine eos qui ad senectutem cœliber pen•ener~nt, m. ~rapepend1sse d1c1tur
· 1J , 9, § 1 )• - Uxorium
•
•
•
" .. x.
( \' a J. 'I
deferre iusserunt
» num
)) quid quod uxore m non habuerit, res (ou plutôt œs) populo dedit. \'
(3) Les motsdrcie11s pl11risnesc trou\'ent pas dans Tit.-Liv., mais la s~ite du texte
ne pe rmet aucun doute à ce sujet : < uti e:1 quoqut: deciens t:into pluns ... 'l<
�-
36 -
» et his rebus omnibus terni in milia ~ri s attribuerentur . »
(T it.-Liv., XXXIX, 44.)
Cet impôt de trois pour mill e sur les objets de luxe,
estimés au décuple de leur valeur , est évidemment distinct et indépendant ud tnlmtum ex censu, qùi était d'un
pour mill e.
Mais ces actes des censeurs n 'ét aient vala bles que jusqu'à l'entrée en charge des censeurs suivan ts .
Pour rendre permanents les impôts éta blis par eux , il
fa llait la décision du Sénat ou du peuple .
Le seul impôt qui fût véritabl ement permanent pendant
la R épublique, la vzcesima JJlaJlltl7lzSSZ01tutn, fut établi par
voie législative, par la loi Manlia de 357: (Tit .-Liv ., VII ,
16; - XXVII , 10).
La perception de cet impôt se faisait par voie d 'adjudication publique, et le montant en était déposé à la caisse
du Trésor comme fonds de réserve.
Quant aux alliés latins, ils ne paya ient à Rome ni
impôts directs ni impôts indirects . Aux termes des traités J
il s devaient seulement fournir des soldats et des vaisseaux
de guerre dans des circonstances déter minées .
En revanche, les provinces étaient mises fortement à
contribution. Les unes payaient au peuple romain une
somme fi xe, les autres payaient un im pôt en nature, par
exemple le dixième .
. L~ règlement de ces contri butions dépenda it de l'orgarn s~t1o n donnée par l'Etat roma in à chaque province. E n
droit. l'organi~ati on .provinciale était de la compétence
du S~nat. Mais en frut les gouverneurs s' immisçaient dans
tous les détails de l'administration; et leurs actes éta ient
toujours ratifi és par le Sénat, aussi bien en ce qui concerne les contributions que pour les autres parties du
service.
En principe, la perception se faisait directement par le
-
37 -
ministère des g ouverneurs de provinces pour les impôts
en nature et pour le vectigal certmn.
Toutefois la perception des impôts vari ables était donnée à ferme par l'Etat roma in , mais l 'adjudication ne se
faisait pas partout de la même manière : P our la plupart
des provinces, elle avait lieu à Ro me sous l'autorité des
censeurs, et dans ce cas elle éta it donnée exclusivement à
des publicains romains . Ce n'est que par exception qu'elle
a vait lieu dans les pro vinces, et alors les provinciaux pouvaient y prendre part . Quelquefois les co mmunes s'entendaient pour se charger elles-mêmes de la ferme.
Le paiement de la somme stipulée pouvait être effectué
soit en espèces soit en blé, suivant les conditions du cahier
des charges .
Les recettes en espèces perçues par les gom·erneurs
provinciaux et les sommes dues par les sociétés adjudicataires étaient transmises aux questeurs urbains, ou transportées à R ome. Aux derniers siècles de la R épublique
on recourait quelquefois à des <' accréditifs » sur des banquiers de la capitale.
Mais quelquefois, outre la dime, on imposait extraordinairement b fourniture d'une certaine quantité de blé exigée des provi nces pour l'approvisionnement de la capitale.
Ce blé était payé à un prix fixé par les R omains.
Le gouverneur et son questeur veillaient à la livraison
et au paiement.
E n ce qui concerne l'Asie, nous possédons d'intéressants
détails sur le régime des impôts. Une !ex sempronz'a avait
prescri t de mettre en adjudication à R ome la ferme de
l'impôt foncier de cette province. Or , Sylla rem plaça cette
contribution variable par une taxe fixe que les différentes
villes répartissaient elles-mêmes. Mais peu après, en 70,
le système du fermage fut rétabli au profit des publicains
romains . D'après Appien et Dion Cassius, César autorisa
�-
38 -
de nouveau la province d'Asie à percevoir elle-même l'impôt et cela contre paiement aux Romains d'une somme fixe.
Quant à la Gaule, César lui imposa une contribution
fixe et annuelle de quarante millions de sesterces.
Bref, lors de la soumission d 'une province, Rome lui
dictait ses conditions. Et les contributions une fois fixées
devaient être payées sous la surveillance du gouverneur
qui pouvait, au besoin, prendre des mesures de coercition .
En fait de contributions indirectes, les provinces étaient
soumises à des droits de douane. Ces droits étaient dus à
la sortie et à l' entrée. Le plus souvent la perception en
était affermée à des publicains romains.
Dans un passage relatif à l'Asie, Cicéron indique et
résume comme suit les principaux revenus des provinces
dont la perception éta it confiée à des fermiers :
« Neque ex portu neque ex decumis neque ex scriptura
» vectigal conserva ri potest » .
Outre les contributions régulières, les provinces étaient
quelquefois extraordinairement imposées, dans des circonstances exceptionnelles, par exemple, pour l'équipement
de flottilles contre les pirates ou la construction de routes
reconnues nécessaires .
. Ce~ contributions étaient parfois employées pour l'améhorat1on de la province même ou pour les besoins de
l'Etat romain.
Mais, jamais, Rome ne venait en a ide a ux provinces
par des allocations quelconques du Trésor public.
Ill. CONTRIBUTIONS DE GUERRE. - Les co ntributions
de guerre étaient fixées par un sénatusconsulte soumis
ensuite à la ratification du peuple. Le Sénat déc idait si
ces contr,ibut.io~s d~vaient être extraordinaires ou permanentes, c est-a-dlfe s1 ell es devaient ètre payées en une fois
ou en un certain nombre d'a nnuités·1 ou bien si ell es
devaient constituer un tri but annuel el permanent.
-
39 -
Le produit de ces contributions était versé par les
députés des peuples tributaires entre les mains des quest eurs urbains : « qurestores urbani stipendium (antiochi) ...
» acceperunt ( I). »
Le Sénat veilla it à ce que les versements se fissent
et aux termes fixés : « Ad Pineum quoque
intéo-ralement
b
» regem in lllyrios legati missi ad stipendium cujus dies
» exierat poscendum , aut , si diem proferre vellet , obsides
» accipiendos )>. (Tit.-Liv. , XXll, 33.)
« (Carthagenienses) stipendium quod pluribus pensio-
» nibus in multos annos deberent, prresens omne daturos
» (polliciti sunt) ... de pecunia . .. responsum nullarn ante
diern accepturos . )> (Tit.-Liv., XXXV I, 4. )
t< In senatum introduc tus ... regem excusa vit quod sti» pendium serius quam ad diem prrestaret » . (Tit.-Liv.
>>
XLII, 6).
Quelquefois le S énat accordait des délais de paiement,
des remises partielles ou totales.
Il faut remarquer que le général en chef disposait de la
partie mobilière du butin , c'est-à-dire des valeurs mobilières, des prisonniers de g uerre, des métaux précieux , des
objets de luxe, etc. Mais il ne pouvait en aucun cas
employer ces richesses dans son intérêt personnel.
Il pouva it donc, a u moyen de ces valeurs et sans de\•oir
en référer au S énat, accorder à ses soldats des décorations
milita ires ou des grati fications en argent. Il lui était également permis de donner des jeux publics au peuple , de
faire des dons aux dieux, de bâtir des temples ou d'exécuter d'autres travaux publics (2 ). En principe, il pouvait
même disposer du produit tota l du butin ; mais en réa lité il
laissait à l'État la disposition de la majeure partie. Le plus
(1) T it -Lh•. , X LV, 18.
(2) ~I. Willems, Le Sém1I de /,1 Rep11bliq11e r"mait1~, p. :J(iS.
�-
40 -
-
souvent il remettait aux questeurs urbains le num éraire
pour le verser au Trésor.
Au moment où le général en chef se dessaisissa it du
butin en faveur de l' État, la disposition en appa rtenait à
l'autorité compétente, c'est-à-dire au Sénat; m ais avant
ce transfert, qui se faisait par la libre volonté du général,
le Sénat n'avait aucun droit sur ces richesses.
Cependant, il ne faudrait pas croire que le g énéra l était
irresponsable au sujet de l'empl oi des contributions qu 'il
imposait à l'ennemi avant la paix. Car il ne pouvait ni
s'attribuer personnellement ces ressources ni en user dans
son intérêt personnel, sans se rendre coupable du vol de
deniers publics ou du crt'men peculatus. Le Sénat , autorité suprême en matière fina ncière, pouvait lui demander
compte de l'emploi qu 'il en avait fait et vérifier qu'il n'y
avait pas eu de péculat ( 1 ).
Si, malg ré toute surveillance, il y avait lieu à une poursuite, du chef de péculat, elle se jugeait devant l'autorité
compétente qui fut d'a bord le peuple et plus tard la quœstio de peculatu.
L'histoire rapporte que Ca mille fut poursuivi et condam né « quod <erata ostia (provenant du butin) ha bere in
» domo ». De même « Li,·ius Sa linator , peculatus reus .. .
» condem natus a populo quod prreda m non equa liter divi» serat militibus (2) ». Mais il est évident que le chef d 'accusation a dû être libellé autrement. L 'auteur n'a sa ns
doute relevé que le fait brutal, sans essayer de le co mmenter au point de vue juridique .
IV · R ECETTES DIVERSES ,
AMENDES, DONS ET LEGS. -
A
Rome, il y avait deux catégories d'amendes : les amendes
arbitraires prononcées par les magistrats en vertu du jus
(1 ) M. Willems, Le Sé11at de ln Rép. rfJm., p.
(z) Frontin , Stmt., IV, 1 , §-ts.
41 -
dictionis ou par le peuple sur la poursuite d'un
magistrat (multa inrogata) et les a mendes éta?l.ies par ?e.s
lois pour des infractions à ces lois et poursu1v1es au c1v1l
11 ittltœ
devant le préteur ( J ) •
Le produit en ét ait perçu par les questeurs .urba~n.s et
versé par eux au Trésor. Le Sénat en avait la d1spo~1t1on.
T outefois, le produ it de certa ines a mendes avait u~e
affectation spéciale. Ainsi le sacranientmn de la partie
perdante, dans la procédure per sacramentmn, était réservé
à certaines dépenses du culte. De même les amendes
prononcées par le peuple sur l'accusation des édiles .alimentaient les caisses spéciales de ces magistrats et étaient
empl oyées à des jeux publics, à des travau~ publics ?u à
l'achat d'objets mobiliers destinés à des édifices publics.
L'emploi de ces ressources était donc soustrait au contrôle du Sénat.
Quant aux dons et legs offerts au peuple rom~in .ou
légués par testament , le Sénat décidait s'il y avait li eu
d'accepter ou de refuser la donation , le legs ou la sucoession. En cas d 'acceptation, il déterminait l'emploi de ces
libéralités.
A côté de la caisse générale du Trésor public, il y avait
certaines caisses réservées, alimentées, en vertu de la
tradition ou d'une loi, par ces ressources spéciales et desti nées à des emplois spéciaux. Ainsi une caisse spéciale
administrée proba blement par les pontifes, recevait le
produit du sacrameJ1tum et desservait certaines dépenses
du culte. Le produit de la vicesùna manumissùmum constituait un fonds de réser ve pour le département de la
.
guerre (œmr iw-n sa netius).
D'après ce qui précède, il sembl e qu'il eût été possible
de dresser a nnuellement un projet de budget de recettes.
J<>J.
\1) M. Willems, Ouvr,\ge cité, p. J70.
�-
.f2 -
Mais les magistrats se seraient difficilem ent pliés à soumettre au Sénat un ra pport annuel sur ! 'évaluation totale
des ressources pré vues. Ils auraient cru entra ver leur
administration. Et certes l'aristocratie romaine se serait
crue humiliée pa r cette exigence qui lui eût paru tout à la
fois tracassière et empreinte de méfi ance. Elle eût vu là
une limitation à son autorité, Or, il est fa cile de remarquer que cette autorité était énorme . Ainsi les recettes les
plus importantes, celles gui étaient dues pa r les a djudicata ires des vectigaEa, éta ient fixées par le contrat d'adjudicati on pour un terme moyen de cinq ans, c'est-à-dire
pour une période correspondante a u pouvoir des censeurs.
Il est vrai que le Sénat exerçait un contrôle sur la gestion de ces magistrats, mais, comm e je l'ai déjà dit, ce
contrôle ne s'étendait pas à la gestion entière, il se bornait à la vérification d 'actes isolés . Et d 'aill eurs, le paiement des impôts tantôt en nature, tantôt en numéraire,
les prestations parfois uniques et pa rfois répétées, la mu ltiplicité des opérations, leur groupement et la manière
sommaire de les traduire ( 1), rendait toute vérification
sinon illusoire du moins peu effi cace.
C 'est sans doute ce qui a permis à M. Humbert de
sig na ler « l'absence d'un contrôle judiciaire assez puis» sant pour prévenir ou réprimer les a bus de l' adminis» tration fina ncière dans les ma ins d 'une aristocratie sans
» scrupules, et pour remédi er soit aux vices de l'organi» sation toute municipale de la constitution de Rome,
)> soit aux excès de la souverainetc directement exercée
» par des comices fact ieux ou corrompus. » (M. Humbert:
<, les Fù1m1ces et la comptabzlt"té pubhque de l'Em}Ù'e
romaùz », article publi é dans le compte-rendu des sciences
morales et politiques, livra ison de décembre 1884.)
(1) Cie., Vur., II , 1.1, §36.
-· .+3 -
§ II. Dépenses.
Les dépenses se divisaient en deux g randes catégories :
les dépenses de l'ùnperùon domi" et les dépenses de
l'ùJ1perùmt militiœ.
.
La première catégorie com prenait les dép~ nses afférentes à l'administration municipa le, celles relatives au culte,
à l'administration ciyile et aux travaux publics à R ome. i
j'ajouterai les travaux publics exécutés en Italie .aux frais
du Trésor romain, bien que ces dépenses rentraient no:malement dans le ressort de l'ùnperùnn militiœ. Mais
elles dé pendaient du ministère des censeurs, et c'est pourquoi elles étaient décrétées et exécutées d'après les mên:es
règles que les dépenses nécess itées par les travaux publics
.
de la ca pita le.
ordiD ans la seconde catégorie, je place les dépenses
na ires et extraordina ires du département de la guerre, de
l 'administration de l 'Ita lie et des provinces et des relations internationales ( 1).
.
.
L'intérêt de cette di vision est double:
ro Les dépenses les plus importa ntes de l 'zmperw.m
domi étaient quinquennales. A chaque l~strum les censeurs ét ab lissaient par adjud ication publique l~ mont.ant
de ces dépenses, tandis que les dépenses de l'zmperzum
mihtiœ étaient annuelles et votées séparément par le
.
.
Sénat.
2 • L'ordonnance des dépenses de l 'ùnperùun domz éta~t
de la co mpétence des censeurs, tandis que le Sénat Yotait
.
celles relatives à l 'z mperùtm mzütiœ.
rentraient
ne
·
·
.
Les dépenses diverses ou extraord maires qui
ni dans les budgets des censeurs ni dans les budgets des
commandants militaires étaient votées par des sénatuscon(1) Villems, le Si11<1t de 11 R. pub/. rom., P· -133·
�-
44 -
suites spéciaux : ces décisions a ll ouaient les fonds nécessaires et désig naient l'autorité exécutive.
Ces remarques fa ites, nous devons exam iner le fonctionnement de 1' administration en ce qui concerne les dépenses.
La garde du Trésor public appartenait a ux deux questeurs urbains. Ils ava ient les cl efs du T résor et faisaient
les paiements .
Ils n'éta ient poi nt les subordonnés du Senat ; ils dépendaient des chefs du pouvoir exécut if c'est-à -dire des
consuls, et, penda nt l'absence de ceux-ci, du préteur
urbain.
En conséquence, lorsque le Sénat décrét ait une a ll ocation de fonds publi cs, il ne s'adressait pas di rectement
aux questeurs; mais il invita it les chefs du pouvoir
exécutif à ordonner aux questeurs urbains le pa iement de
la somme allouée.
P assons ma intenant en revue les divers cha pitres de
dépenses : te culte, tes travaux p ubtù:s, t'admùnstration
civile, ta défense natÙJ/late.
I. CuLTE. - Les dépenses du culte peuvent se diviser
en trois catégories :
1° Les dépenses résultant du culte desservi par des
prêtres (f1amù1es) ou des collèges de prètres ;
2• Celles nécessitées par la construction, l'entretien et
la garde des édifices relig ieux.
3° Celles faites pour les cérémonies a nnuelles ordinaires
et les cérémonies extraordinaires auxquelles présidaient
des mag istrats .
Les dig nités relig ieuses étaient g ratuites. Toutefois
Mommsen pense que les vestales et les curions receva ient
au moment de leur nomination un stipendimn du Trésor.
Seuls les np pari teurs et les esclaves publics étaient
entretenus par l'Eta t, de telle sorte que de ce chef les
dépenses étaient presque insignifi antes.
- 45 Plus considérables étaient cel les fa ites pour les solennités religieuses, mais elles étaient à la charge de caisses
spéciales dont la principale était l'arca pontijicunz. Ces
caisses recevaient des dotations spéciales des collèges de
prêtres, le produit de certains revenus et notamment le
sacrarnentum . Elles étaient probablement administrées
par les collèges de prêtres. L'intervention du Sénat était
ici sans importance
Les frais d'entretien et de garde des édifices du culte
faisaient partie du budget quinquennal des censeurs; et la
construction de nouveaux temples concernait le département des travaux publ ics dont je m'occuperai plus tard.
Quant aux dépenses des cérémonies présidées par les
magistrats, il y a lieu de distinguer entre les cérémonies
annuelles ordinaires et les cérémonies extraordinaires.
Dans les prem ières, la participation du Trésor était réglée
par la loi ou par un sénatusconsulte. Le Sénat déterminait
chaque année les sommes nécessaires pour les cérémonies
et désig nait les objets en nature qui devaient être mis à la
disposition des magistrats, ainsi que le nombre et le genre
des victimes pour les sacrifices, les chevaux et les décorations scéniques, etc., pour les jeux publics.
1
La fourni ture de ces objets était mise en adjudication
par lès censeurs. Elle faisait donc partie du budget quinquennal .
Il arrivait souvent que le Sénat décrétait des fètes , des
sacrifices, des jeux publics extraordinaires. Le sénatusconsulte qui réglait ces réjouissances déterminait en mêm.e
temps les dépenses à faire. lei donc le Sénat intervenait
toujours.
Si des cérémonies quelconques étaient célébrées sur
l'initiative des particuliers, les dépenses n'incombaient pas
à l'Etat. Toutefois le Sénat pouvait :décider de mettre à
la charge du Trésor une partie de ces dépenses.
�-
46 -
Il. TRAVAUX PUBLICS. - Les travaux publics étàient à
Rome une source de grosses dépenses pour le Trésor.
On disting uait les dépenses ordinaires nécessitées par la
garde et l'entretien des bâtiments de l'État , des édifices
civils, des temples, du cu lte, des aq ueducs, des cloaques,
des places publiques, des ponts et chaussées, des canaux,
des rivières, des ports, des dig ues, en un mot de toutes
les propriétés de l'État.
T outes ces dépenses et celles résul tant des fo urnitures
à faire pour les différents départements de l'ùnpen'um
domi étaient mises en adjudication publique par les 'censeurs . Les fournitures et les travaux à exécuter étaient
affermés généralement au plus bas soumissionna ire, conformément aux clauses du cahier des charges arrêté par les
censeurs.
L'adj udicataire recevait annuellement du Trésor , sur
l'o rdre des chefs du po uvoir exécuti f et pa r l 'office des
questeurs urbains, la so mme qui lui avait été a llouée pour
son entreprise.
Les attributions du Sénat sur ce point étaient très restreintes . Il pouvait toutefois a nnuler les adjudications faites; mais il usait rarement de ce pouvo ir. Généralement
il se borna it à autoriser les chefs du pouvoir exécutif à
fai re payer par les questeurs les dépenses déterminées par
le contrat .
Mais il y avait quelquefois un inter valle assez prolongé
ent~e d~ux censures. Dans ce cas le Sénat jugeait s' il y
avait lieu de renou\•eler l'adjudication, et il déléguait la
charge aux magistrats ordinaires, c'est-à-dire aux co nsuls.
Ainsi en 75 la tocatio des œdes sacrœ fut faite ex senatusconsulto par les consuls (Cicéron, Verr. , II, 1 , 50 ).
Le contrôle de l'exécution du contrat se fa isait à la fin
du lustrum par les censeurs sui vants .
S'ils ne pouvaient pas terminer ce travail pendant leur
-
47 -
magistrature, le Sénat leur conférait généralement les
pouvoirs nécessaires pour achever le contrôle après leur
sortie de charge ( 1). Quelquefois aussi cette charge était
déléguée à des magistrats en fo nctions, aux édiles et
même aux questeurs.
De même, quand l'adjudication se faisait extraordinairement par les consuls et qu'ils ne pouvaient vérifier l'exécution de l'adjudi cation précédente, le Sénat attribuait ce
soin à d'autres magistrats, par exemple à des préteurs, et
en cas de nécessité, à leurs successeurs.
Quant a ux dépenses extraordinaires relatives aux travaux publics, elles étaient nécessitées par les grosses réparations à faire ou par les constructions nouvelles à exécuter aux fra is du T résor.
P our l'exécution de ces travaux, le Sénat ouvrait tous
les cinq ans à chaque collège de censeurs un crédit déterminé. Ce crédit était fixé suivant la situation du Trésor,
par exemple une so mme égale au rendement annuel des
revenus a ffermés ou seulement une partie de cette somme.
Ma is le Sénat n'intervenait pas dans la désignation des
travaux à executer. Il laissait aux censeurs toute latitude
sous ce ra pport,
Ces operœ pubhcœ étaient mises en adjudication publique par les censeurs, et l'adjudicataire ltait généralement
le plus bas soumissionnaire conformément au cahier des
charges .
Les questeurs urbains pay..lient directement au nom des
censeurs la somme déterminée par le contrat conformément à la décision du Sénat.
li convient d'ajouter qu'une partie de la somme de l'entreprise n'était payée qu'après l'exécution et l'acceptation
de l'ouvrage. Ainsi une lex parùtt' facùmdo de Puteoli
( 1) M. W illems,
u
Sb1ai de la Rép.
T<J11t. 1
p. 395 et s.
�-
48 -
décidait que la moitié de la somme convenue ne serait
payée qu'après la réalisation des cautionnements ou gages
souscrits, l'autre moitié , après la vérification des travaux
« opere effecto probatoque ( I ). »
Certaines précautions étaient donc prises à cet égard.
ExceptionneJlement, et en cas de vacance dans la censure, le Sénat décrétait d 'urgence de grosses réparations
ou l'exécution de travaux publics . Il déterminait alors
dans la même décision le chiffre de la dépense, et désignait l'autorité qui deva it procéder à l'adjudicati on
publique.
Généralement le Sénat déléguait l'adj udication à des
magistrats en fonctions, aux consuls ou à un préteur.
Ainsi en 160 le dessèchement des marais pontins fut
confié à un consul. En 144 le préteur pérégrin Q. Mar·
cius Rex fut chargé de la réparation des aqueducs exis·
tants et de la construction d'un aqueduc nouveau ; et en
57 un sénatusconsulte invita les co ns uls à mettre en
adjudication publique la reconstruction du portique de
Catulus (2).
Le droit de vérifier les travaux exécutés et d'en pronon·
cer l'acceptation (opera publica probare) a ppartenait à
l'autorité qui avait présidé à l'adjudication.
Mais il ne faut point perdre de vue que le Sénat a\'ait
ici le même droit que sur les adjudications publiques des
recettes : il pouva it annuler l'adjudication et obliger les
magistrats à procéder à une adjudication nouveJle. Il
pouvait également, le cas échéant, alléger les obligations
imposées par le contrat aux fournisseurs ou aux entrepre·
neurs : hâtons-nous de dire qu 'il dut user assez rarement
de ce droit, car l'histoire ne mentionne aucun exemple.
(1) M. Humbert, Origi1les de la compt. d1e3 les Rom. , p. u 3.
(2) M. Willems, Le Sénat de la Rép. rom., p. 400 et s.
-
49-
Comme pour les recettes, les actes frauduleux pouvant
être assimilés aux vols de deniers publics, étaient dénoncés
au Sénat et poursuivis deva nt le peuple, et plus tard la
quœstzo perpetua de peculatu.
III. ADMINISTRATION CIVILE. - D ans les administra·
tions civi les les fonction nai res ne percevaient aucun traitement. L'Etat n 'ava it donc ri en à dépenser de ce chef.
En revanche il devait leur fournir l'équipement, l'entretien
et les frais de dépl acement lorsqu'i ls étaient appelés hors
de R ome . Ces fournitures leur étaient données en nature,
ou bien ils en recevaient le prix en numéraire, ou encore
on leur conféra it un droit de réquisition.
Il en était de même pour les gouverneurs de province
et pour leurs officiers supérieurs (questores et legatz).
Quant a u personnel inférieur des bureaux, à partir des
scrz'bœ, il recevait en Italie un salaire et dans les provin·
ces une indemnité de subsistance payable à R ome au
Trésor, en province à la caisse du questeur.
IV. DÉFENSE NATIONALE. - A la tête de chaque corps
d'armée il y avait un commandant en chef, magistrat ou
promagistrat, assisté d'un questeur ou proquesteur, d'un
ou plusieurs légats, de six tribuns militaires par légion et
plus tard de prœfectifabrum.
Aucun de ces officiers supérieurs ne jouissait d'un traitement fixe. Mais ils recevaient tous aux frais du Trésor les
objets nécessaires d'équipement, des cheYaux, des mulets,
des tentes, des tapis, des vètements. Et le Sénat inscrivait
au budget de chaque commandant militaire une somme
déterminée pour les frais de voyage (<1Ùztù:um) et d'entretien du commandant en chef (ci'baria) et de chacun des
officiers supérieurs qui constituaient en quelque sorte son
état-major.
Les objets d'équipement étaient fournis, avant le départ,
par voie d 'adjudication et payés par les questeurs urbains
.j
�- 50 sur le Trésor public. Au contraire, les fra is de voyage
étaient portés en compte pour chaque officier supérieur et
payés par le questeur de l'armée sur le crédit a lloué à cet
effet ( 1).
Le commandant avait en outre à son service un personnel suba lterne (coltors prœtorùz) dont les membres recevaient un salaire proporti onné à l ' i~porta nce de leur
emploi. Ce salaire était acquitté par le questeur de l'armée.
De plus les cavaliers recevaient, à leur entrée au service,
une certaine somme destinée à l'achat de chevaux « ad
» equos emendos clona milia éeris ex publico data. )> (Tit. bv., I, 43, S 9.) Ils touchaient en outre une somme
annuelle pour l'entretien de leurs chevaux (œs hordùzrium).
Il est certain du moins qu'ils ont touché cette a ll ocation à
partir de 403 , car à cette date fut rétab li l'i mpôt des veuves et des orphelins et le produit en fut affecté à l'œs hor-
diarù1m.
Quant aux so ldats, ils n'étaient point payés da ns le
Jcr siècle de la République. Ils s'équipaient et se nourrissaient à leurs propres frais. Mais, d'après la tradition, la
solde militaire fut introduite en 406 par une décision du
S énat. « U t ... decerneret S enatus ut stipendium miles de
» publico acci peret, cum a nte id tempus de suo quisque
» functus eo munere esset. » (Tit. -Liv., IV, 59, § 11 .) En
établissant la solde, le Sénat en fi xa le taux. A l'époque
de Polybe, chaque soldat recevait 1/3 denarÙLS et chaque
centurion 2/3 denarius.
César doubla la solde militaire. Cependant le Sénat et
le peuple étaient seuls compétents pour voter une aug mentation de ce genre . C'est pourquoi on est réduit à penser
que César aura employé les ressources du butin, comme il
( 1) Cie., Verr . 1, 13,
§ 36.
- 51 en avait le droit, à doubler la solde de ses légionnaires, et
que plus tard, après la guerre civi le, il aura usé de son pouvoir di ctatorial pour confirmer sa réforme et pour la rendre
générale pour toutes les arm ées romaines.
Il convient de remarquer que la solde était payée en une
fois pour toute une cam pagne de six mois ou d'une année.
A l'orig ine elle était payée par les tribwn· œrarù' et plus
tard par les questeurs de l'armée.
Les questeurs fournissaient aussi aux soldats les objets
nécessaires d'équipement , de nourriture et de vêtements;
mais ces fournitures n'étaient faites que contre paiement.
Les soldats payaient directement au questeur, ou bien
celui-ci décomptait sur leur solde les avances qu'il leur
faisait en fournitures militaires.
Encore, au commencement de l'Empire, les frais d'habillement et d'armement étaient retenus sur la solde ( 1).
Le questeur de l'armée administrait donc l'intendance
militaire et payait la solde. Il veillait à l'achat du froment (2), des habi llements et des armes. Et il faisait sur sa
caisse militaire les avances nécessaires à ces achat s. Mais
il est faci le de supposer que le Sénat, pouYoir central,
dirigeait l'intendance générale des armées et prenait les
mesures réclamées par les circonstances . Par exemple,
quand les armées romaines opéraient en pays ennemi, où
les choses les plus nécessaires pouvaient leur manquer, le
Sénat vei llait à ce que les troupes, à leur départ de Rome,
fussent bien équipées, pourvues de vivres, d'habillements,
etc. Quelquefois des provisions éta ient envoyées pendant
la cam pagne, quand les circonstances le commandaient.
Ainsi le consul Marcius écrivit de l\Iacédoine au Sénat :
« Vestimenta militibus ab Roma mittenda esse. Equis
» ducentis ferme opus esse, maxime Numidis; nec sibi in
(1) T acite, A1111., XI, 22.
(2) Cie., Ver-r, 11, 11 14, § 36.
�-
52 -
)) his locis ulla m copiam esse. Senatusconsultum ut et
» omnia ex literis consulis fierent factum est ( 1). »
Les fournitures d'habillements, d 'armes, de chevaux,
etc., se faisaient selon la décision du Sénat par adjudication publique. Et Tite-Live nous apprend qu'en 2 1 5 une
livraison de froment nécessa ire à l'armée fut effectuée de
cette faço n. Le préteur urbain, qui était, en l'absence des
consuls, le chef du pouvoir exécutif, fut chargé de présider
à l'opération (2).
Les envois étaient faits avec un soin minutieux : tantôt
le transport était compris dans les conditions d'achat ou
d'adjudication publique, tantôt le gouverneur de la province qui fournissait les objets était chargé par le Sénat
de veiller au transport, tantôt aussi le Sénat décrétait le
transport par une flotte spéciale (3).
En 215 , quand le préteur fut invité par le S énat à
mettre en adjudication la fourniture des vêtements, du
froment, etc. , pour les a rmées d'Espagne, les sociétés qui
offraient de s'en charger demandèrent et obtinrent que le
transport .eût lieu aux risques et périls de l'Etat : « Ut
» qure in naves imposuissent a b hostium tempestatisque
» vi publico periculo essent (4) . »
Le prix des fournitures achetées ou mises en ferme en
vertu d 'un sénatusconsulte spécial était payé directement par le Trésor central de Rome aux vendeurs ou aux
adjudicataires (5).
Généralement le Sénat décrétait (attribuz't), pour chaque
commandant militaire au commencement de l'année 1 les
dépenses nécessaires pour toute une année. L' importance de
(1) Sail., Hist., II,§ 6.
(2) Tit.-Liv. , XXIII,
- 53 ces dépenses dépendait évidemment de l'effectif de l'armée,
du lieu de ses opérations et des difficultés à vaincre.
En décrétant le budget de chaque commandant, le
Sénat indiquait également le procédé de liquidation. Le
plus souvent les sommes étaient prises sur le Trésor
public et remises par les questeurs urbai ns au questeur
militaire au moment de son départ. Si le questeur n'était
pas à Rome, le Sénat chargeait un magistrat ou un légat
d'apporter cette somme au questeur militaire.
Vers la fin de la République, le Sénat déli vrait au
gouverneur de province des lettres de crédits (publica
permutatt'o), payables par les banquiers établis dans la
province (1) . P arfois aussi, le Sénat prescrivait à des
sociétés de publicains adjudicataires de vectigalia en pro vince, de payer directement au gouverneur, et alors celuici remettait la somme indiquée au questeur militaire ,
R arement il arriva que le budget ordinaire du département de la guerre fût insuffisant; car les armes de Rome
étaient généralement victorieuses et constituaient un rude
percepteur de finances. Cependant, à côté d'éclatants
triomphes, il y eut des revers pénibles. Et alors les dépenses ordinaires ne pouvaient plus suffire à toutes les nécessités. Dans ces moments diffici les, il fa llait des ressources
extraordinaires : toutes devaient être autorisées par le
Sénat. T elles étaient les sommes votées par les sénatusconsultes pour le rachat des prisonniers ou des esclaves
à enrôler dans l'armée; telles aussi, les dépenses extraordinaires faites en 180 pour le transport et pour l'entretien
de 40 1000 Ligures dans le Samnium.
P our se procurer ces ressources extraordinaires, le
Sénat dut recourir quelquefois ( 2) :
48, 49.
(3) Tit.- Liv., XLIV, 16.
(4) Tit.-Liv., X III, 49.
(5) M. Willems, le St11at de la Rép. rom., p. 4 13.
( 1) M. Humbert , Oricines de la eompt. à Rome, p. 47·
(2) M. Willems, le Shiat dt la Républ. rom, p. 448 et s.
�-
- 55 -
S.+ -
A l'emploi des fonds de réserve;
2° A la vente des propriétés immobilières et mobilières de l'Etat.
3° A la réduction des poids des monnaies ;
4° Au crédit: ainsi, en 22 4, du froment fut acheté au
roi Hiéron pour la guerre co ntre les Gaulois, à relie condition que le prix serait payé après la g uerre;
5° A l 'emprunt public. C'est a insi qu'en 390 le Sénat
ordonna u.n emprunt général pour payer la ra nçon due
aux Gaulois après la prise de Rome . - En 2 4 3 un autre
emprunt fut ordonné pour la création d'une flotte. Cet
em.prunt devait être remboursé quand le Trésor le permettrait. - En 210 le Sénat prit l'initiative d 'un autre
e~prunt et. Tite-Live, (XX IX, 16,) rapporte que tous les
citoyens mirent à la disposition de l'Etat non-seulement
le .~uméraire, mais encore les objets en or ou en argent
qu ils possédaient.
1°
Quoi qu'i l en soit, il est indubita ble que la dette publique, durant la R épublique roma ine, Ctait un fait exceptionnel, car nulle . part on ne trouve trace de règles pour
l'amortissement, m la mention d 'intérêts payés par l'Etat
à ses créanciers.
Ce pendant, puisqu'il y a eu des emprunts, nous devons
rechercher sous quelle forme ils étaient effectués. Les empr~nts aux sociétés de publica ins consistaient dans le
p~1e~ent par anticipation de so mmes dues pa r les sociétés.
C éta it la forme la plus généra lement employée.
.
Mais il importe de r cmarquer que 1es ressources ordinaires suffisaient en règle générale, car une série ininterrompue de conquêtes fit affluer à Rome des richesses de
.
, Il
.
toutes sortes et• en si grande quant't
1 e qu e es permirent
au ? énat d~ f~ire f~ce aux circonstances même les plus
pénibles. Ainsi ce n est que très exceptionnel lement qu'il
fallut recourir à des ressources extraordinaires.
L'approvisionnement de la capitale
V. ANNONA. était, nous l'avons dit, une autre cause de dépenses pour
le Trésor. V oici comment il se faisait :
L'achat du froment était confié aux gouverneurs dans
les provinces romaines et spécialement en Si cile, conformément aux condit ions prescrites par la loi gui régissait
les frum entations ordinaires ou par le sénatusconsulte
qui réglementait la frum entation extraordinaire.
Ainsi en vertu de la loi Terentia Cassia frumentaria,
Verrès fut chargé d 'acheter du froment en Sicile ( 1): « fru )> mentum emere in Sici lia debuit Verres ex S . C . et ex
» lege T erentia C assia frumentari a ( 2) )) .
Le Sénat lui attribua un crédit annuel de 32,000 HS
pour le triticum imperatum et d'environ 90,000 HS pour
les alterœ decuniœ (3). Nous savons même que Verrès
avait perç't sur ces achats des droits d'écriture, car, à ce
propos, Ci céron l'apostropha en ces termes : « Quis Tibi
)> hoc concessit ? qu;;e lex ? qu;;e senatus auctoritas ? »
(Verr. , II , 3 , 78, § 18.)
Les sommes a llouées par le Sénat pour l'achat du froment ét aient, selon sa décision , payables par le Trésor
central, ou bien ell es étaient prclevées sur les redevances
annuelles des sociétés financières qui avaient en ferme des
vectigaha de la province où l'achat se faisait, et, dans ce
cas, res sommes étaient payées au gouverneur directement
par la société
Nous avons la preuve d'un achat extraordinaire de froment fait en 103 par l'inscription suivante des pièces de
monnaie fra ppées cette année (4) : K Ad fru(mentum)
emu(ndum) ex S. C . »
(1) Cie., Vt!rt'., li , 3 1 70, § 163.
(2) Cie., Verr., II , 74 1 § 172.
(3) Cie., Verr., 11, 3, 70, ~ 163.
(4) Mommse n, Hist. de fa 11w1111., 11, 385, n° i9:i.
�-56 Bien plus, en 57, le Sénat contraint par la populace
im·ita les consuls à proposer ex S. C. un projet de loi :
<' qua Pompeius per quinquennium omnis potestas rei
frum entariée toto orbe terrarum daretur (1). »
Ce ·projet de loi fut adopté. li ne la issait absolument au
Sénat que le vote des crédits mis à la disposition de Pompée, ce qui était un amoindrissement considérable de ses
pouvoirs .
Nous avons maintenant une idée du fonctionnement de
l'administration financière.
Si nous voulons examiner de près les institutions , nous
remarquerons que toutes les affaires à R ome se traitaient
par intermédiaire. L'État donnait l'exemple en a bandonnant à des capitalistes ou à des associations de capitalistes, moyennant som me ferm e à payer ou à recevoir, tout le
système si com pliqué de ses recettes, toutes les fournitures, tous les payements, toutes les constructions, etc. Les
particuliers, de leur côté, donna ient à l'entreprise tout ce
qui pouvait être exécuté de cette sorte : leurs constructions, la rentrée des récoltes, la li quidat ion des successions et des banqueroutes. Ici l'entrepreneur, d'ordinaire
le banquier, encaissait l'actif, s'engageant à payer tout le
passif, suivant les cas, ou seulement un tant pour cent,
ou encore à verser un excédant s'i l y avait lieu (2).
Mais il ne suffit pas. d'examiner les institutions, il faut
aussi et surtout étudier les règles de la comptabilité.
Dans la comptabi lité romaine, il n'y avait aucun ordre,
aucun équilibre, aucune concordance : tout était laissé à
l'imprévu. Si l'actif et le passif se balançaient, c'était un
pur effet du hasard . Il n'existait même pas à Rome un
état d'ensemble des dépenses publiques : « Il n'existait
(1) Cicéron, Ad Alt., IV, 1, ~7·
(2) Mommsen, Hist. rom, p. 133.
-
57 -
pas , dit M. Humbert, sous la R épublique, un budg.et
complet et unitaire ni surtout un budget de dépenses distribué par sections et voté a nnuellement par le Sénat. » ( 1)
On pourrait en dire autant du budget des recettes.
Ainsi donc l'équilibre ou la balance des dépenses et
des recettes était inconnu en droi.t romain. Presque toujours le Trésor avait contenu des sommes bien supérieures
aux nécessités des divers ser vices. Et lorsque, par suite
de revers, la caisse se trouvait être en déficit, on avait
recours aux ressources extraordinaires : à l'emploi des
fonds de réserve, au crédit, à l'emprunt, à la vente des
propriétés de l'Etat et parfois même à la réduction du
poids des monna ies.
Les questeurs, avons-nous dit, étaient chargés de toutes
les écritures. Ils étaient secondés par un personnel que
nous connaissons déjà. La comptabilité était tenue sous
leur responsabilité par les scribœ œrarù, par doit et avoir,
au moyen des codÙ;es accepti et depensi'.
Les mêmes obligations étaient imposées aux questeurs
classiez' qui avaient le maniement des fonds. Ces questeurs
devaient accompagner en province les généraux ou gouverneurs, ou gouverner eux-mêmes des provinces pro
prœtore. Ils recevaient de l'œrarùmz les sommes desti nées au service militaire. Et , à l'expiration de leurs
fonctions, ils devaient rendre compte aux questeurs urbains de toutes les opérations qu'ils avaient effectuées.
Ils devaient aussi déposer leurs registres à l'œrarium aYec
un état de situation de leur caisse et du reliquat de leurs
comptes (2).
Les paiements du Trésor pouvaient ètre contrôlés par
les ordres de paiement donnés par les consuls ou les ma-
(1) M. Humbert, Origines d1 Ji romplabilil~ <hea les Rom., P· 22, 23.
(2) Laboulaye, Essni sur les lois rrim . des Rom .. p. 46, 47 ·
�- 58 gistrats exceptionnellement autorisés par le Sénat. Les
registres de ces magistrats devaient , en effet, mentionnner
la délivrance de ces ordres.
De même, à l'armée , le g énéra l et son questeur tenaient
chacun un compte séparé de la caisse mi litaire (1).
Il semble donc que le principe de la séparation des
pouvoirs d'ordonnateur et de comptable ex istait chez les
Romains, et était un précieux moyen de contrôle pour le
Sénat, qui a \·a it la haute surveilla nce sur l'administration
financière.
Mais, comme j'ai déjà eu l'occasion de le faire remarquer, on ne trouve nulle part d 'indication au sujet d'une
vérification d'ensemble. Au contraire, t out laisse supposer que le contrôle ne s'exerça it que sur des opérations
isolées , celles seulement qui étaient importa ntes.
Ainsi, les poursuites menti onnées pour détournement
sont toutes relatives à des artes isolés et non à une gestion entière. Cela se conçoit, car la vérifi cation intégrale
d'une gestion eût été très long ue et très compliquée, tandis
qu'il était plus facile de juger une opération unique. Si
donc il était difficile de vérifier t oute une bcrestion 1 on peut
bien supposer que le contrôle général de toutes les administrations de l'Etat était à peu près impraticable.
(1) Cie., Verr,, li , 1, 39.
ÉPOQUE IMPÉRTALE
Au moment même où s 'opérait la transition de la République à l' Empire tout esprit clai rvoyant pouvait constater
la nécessité d 'une administration financière plus probe,
plus active et mieux co ntrôlée. Mclis rien de cela _ne fut
sérieusement et directement poursuivi. Au contraire les
guerres ci vil es, les profusions de Jules César et des triun:ivirs aux vétérans, après avoir épuisé le Trésor public
amenèrent la spoliation en masse des plus riches contrées
et même des temples, au profit des colons militaires.
Cependant, et malgré tout, il fallait bien trouver de
nouvelles ressources et pour cela organi ser un meilleur
.
système financier.
Jules César projeta une réforme administrative; mais
elle ne fut réalisé que par Auguste. Cette réforme s'étendit aux finances en pa rticulier.
L'empereur, qui avait décrété et fait exécuter la levée
géométrique du plan de l'E mpire et le recensement géné~al
des habitants et des fortunes, voulut introduire l'unité
d'impôts et la régularité dans la perception aussi bien que
l'ordre dans les dépenses.
Deux sortes d 'impositions continuèrent à peser sur la
population de l'Empire.
1° Les contributions directes ou indirectes payées par les
citoyens ;
�-
60 -
Les charges que supporta ient les provinces .
A ce propos il importe de rema rquer l'immunité dont
l'Italie jouissait déjà depuis quelque temps : le tribut levé
sur la fortune des citoyens romains, s upprimé après la
bataille de Pydna, rétabli à différentes reprises, entre la
mort de César et le triomphe d'O ctave , continuaient
d 'exister en droit. Ma is en fait ce n'était pas un impôt
régulier. La levée en dépendait uniquement de la situation
du Trésor ou des nécessités militaires. L'opération qui en
précédait toujours la levée, le recens~m ent des biens et
des personnes, se continua en Ita li e pendant tout le premier siècle . Elle était faite au nom de l'empereur par des
légats.
2°
D'ailleurs il fallut recourir à de nouvelles ressources.
En l'an 6 Aug uste établit un impôt d 'un vingtième sur
les successions et les donations. Ce n'était pas à proprement parl er une innovation : César avait songé à imposer
les héritages; les triumvirs l'avaient fait en 39 et il est
proba ble que la loi triumvirale ne fit que renouvel er d'anciennes lois tom bées en désuétude (1).
En l'an 9 la !ex Juha et f>appia Poppœa fut définitivement appliquée. Cette loi, comme l'impôt sur les successions, était destinée dans la pensée d'Auguste et à accroître
la population libre de l'Ita lie et à empêcher la formation
de trop g randes fortunes : car ces dispositions n'atteignaient pas les pl us proches parents (2).
Après l'incendie de R ome, Néron exigea de fortes
contributions des particuliers. Caligula établit une taxe sur
les portefaix, les courtisanes et les entremetteurs; l'or
coronaire fut exigé des municipes et des colonies; des
taxes d'un pour cent furent mises sur les ventes à l'encan,
(1) M. J ullian, Tra1tsfomuilio11s pol. de l'llali1 sous les Emp., p. 68.
(2) M. J ull ian, Tra11sformatio11s pol. de l'Italie sous les Emp., p. 68.
-
(
61 -
de vingt-cinq pour cent sur la vente des esclaves, de
deux et demi pour cent sur les sommes en litige dans
tous les procès.
Dans les provinces l'impôt foncier fut maintenu, ainsi
que l'impôt personnel (tributum capitù) ( 1). Du reste,
)'assimilation des provinces à l'Italie, que Dion Cassius
appelait une nécessité, se réalisait peu à peu. Cette assimilation entrait dans le dessein des empereurs, ainsi que
cela ressort de leur prog ramme (2 ), qui fut rédigé par Dion
Cassius à plus de deux cents ans de distance (3).
Quant au siège du Trésor, il ne fut point changé .
L'œrarùtnz demeura au temple de S aturne, et continua
d'être considéré comme la propriété de l'Etat , confiée, pour
la forme du moins, à la haute surveillance du Sénat.
CHAPITRE 1er
PERSONNEL ET SITUATION DU TRÉSOR
Mais il y eut des innovations importantes :
1° Le personnel de l'œrarùmz fut modifié ;
2° Un Trésor spécial de l'armée fut créé (œrarium mili-
tare) ;
3° Enfin un Trésor particulier de l'empereur fut organisé (fi scus).
Nous allons étudier successivement chacune de ces
modifications.
1. La direction de la caisse fut enlevée par Auguste aux
(1) M. Jullian, Ouvrage cité, p. 70.
(2) M. Jullian, Ouvrage cité, p. 40.
(3) M. Jullian, Ouvrage cité, p. 42.
�-
62 -
questeurs et confié à deux prœfecti œrarù~ que le Sénat dut
choisir parmi les préteurs sortant de charge.
L'empereur Claude rendit à deux questeurs la garde de
l'œrarium Saturni, et fixa à trois ans la durée de leur
charge. Mais comme on pouvait a lors être questeur à
l'âge de 25 ans (1), on reconnut qu'à cet âge plusieurs
questeurs n'avaient pas l'expérience nécessaire pour ces
délicates fonctions qui furent restituées , sous Néron,
d'abord aux anciens préteurs, puis, sous Vespasien, à deux
préteurs en charge, et, sous Trajan, à deux Préfets (2).
<i. La mission de ces Préfets du Trésor , dit M. Hum)> bert (3) 1 peut être assimilé à celle de caissier central de
» notre Trésor public. Ils avaient pour correspondants et
)> subordonnés les questeurs des provinces du Sénat, qu'on
» peut comparer à nos trésoriers généraux. Il appartenait
» aux Préfets de l'œrarùwz de poursui vre la rentrée et
» d'effectuer la perception des recettes ou créances de ce
» Trésor , comme aussi d'opérer les paiements entre les
» mains des créanciers, sous les conditions prescrites par
» les lois et les règlements . )>
Momm sen leur reconnaît mê me le droit de passer les
baux des biens du Trésor public.
S'il y avait bail des revenus du domaine ou des revenus
indirects, ils devaient veiller à l'exécution des conditions
du contrat et, le cas échéant, poursuivre les adjudicataires,
leurs cauti.ons ou les détenteurs d'immeubles engagés ,
P?ur se faire envoyer par le préteur en possession des
biens des dcbiteurs du Trésor.
Cependant, sous Adrien et Sévère, il y avait encore des
- 63 -
quœstores ou viri quœstoriiab œran'o Satumi ( 1). Ces fonctions durèrent même jusq u'au IV siècle.
Il y eut toujours des scribœ, des prœcones et des viatores.
De plusdans les provinces du Sénat, dont la distinction
subsista jusqu'au Ille siècle, des questeurs étaient
envoyés auprès des proconsuls, et, dans les provinces
de César , il y avait un procurator Cœsarù ou ratz'onahs
pour remplir les fonctions financi ères auprès des prœszdes
ou legati Cœsarù. Ces prowratores n'eurent d'abord
aucune juridiction contentieuse en matière financière; elle
ne leur fut concédée que sous Claude (z). Ils avaient à
leur service des scribœ, viatores et prœcones, comme les
préteurs et les préfets de l'œrarium .
Le Sénat conserva, en principe, la suryeillance de
l'œrarium Satttnu' et l' ordonnancem ent des dépenses. Il
donnait des avis sur les questions contentieuses. Mais son
pouvoir s'amoindrit peu à peu : il n'existait plus qu'en
apparence au IIIe siècle.
Un procurator en fut cha rgé. Il avait comme principaux
subordonnés les prœfecti œrarù'.
L'empereur délivra dès lors les ordonnances de payement, sans doute par l'intermédiaire de sa chancellerie.
Les quœstores des provinces du Sénat furent partout remplacés par des procuratoresCœsaris ou ratùmalis, comme
il y en avait déjà dans les provinces de l'empereur. Mais,
après une long ue lutte au sujet des droits du prince et
ceux du Sénat, la distinction s'effaçait graduellement
entre les provinces sén:.ltoriales et les proyinces impériales,
entre l'œrarù11n et le fisc. Et le pouvoir de l'em pereur
croissait toujours avec celui des nouveaux fonctionnaires
qu'il avait créés.
0
(1) Tacite, A1111al. XIII, 29.
(2) Parde ssus, De l'age dans la lt!g. rom. p. 60 .
(3) l\~. Humbert, Les Fi11L111ces de l'Empire rom., compte-rendu de l'Académie
des Sciences morales et politiques, livraison d'avril 1885, p. 465.
(!)Dictionnaire des Antiq. gr. et rom. au mot CNari11m.
(2) Tacit., A1111al. XII, 6o.
�- 65 On peut donc dire que l'empereur s'arrogea peu à peu
les droits du Sénat, et fini t même par se les attribuer
complètement. Ainsi a u troisième siècle, le prince disposait également de l'œrarùmz, du tresor militaire et du fisc .
II. Le trésor militaire fut institué par Aug uste, en l'an
6, après J.-C . C'était la première atteinte portée à l'unité
du Trésor public.
L'Empire avait besoin d 'une armée permanente : il l'organisa . La durée du service milita ire fut fixée à 16 ans
pour les prétoriens et à 20 ans pour les légionnaires. En
habile poli tique, Auguste comprit qu'il devait s'attacher
les soldats . Dans ce dessein , il manifesta son intention de
récompenser les vétérans. Et c'est pourquoi, il créa en
leur faveur 1'œrarium mihtare.
L'œrarùmz nulitare fut donc tout d'abord une sorte de
caisse de retraite pour les vieux so ldats. Plus tard , il fut en
outre destiné à pourvoir aux dépenses du ser vice militaire (1), à l'entret ien des troupes et aux récompenses qui
leur étaient accordées.
Il fut alimenté par divers impôts de nouvelle création :
tels que le vingtième sur les hérédités et les legs, lorsque
le défunt était citoyen romain , le droit sur le produit des
ventes aux enchères publiques, le ci nquant ième sur le prix
de vente des esclaves, et enfin le butin fait à la g uerre.
L'adm inistration de l'œrarium militaire fut confiée à
t rois Prœfec.ti' œrarii mzlitarù qui ava ient reçu de l'empereur le droit suprême de commandement sur l'armée.
~ett~ att~i?ution pro~ve que l'empereur s'était em paré de
a d1spos1t1on exclusive de ce nouveau Trésor « insuffi» sant~ d'ail~~ur~, pour supporter le surplus des ~harges du
» service militaire qui demeurèrent imposées au fisc et, au
(1) M. Naquet, Des Impôts indirects chea lis Rom., p.
So et ss.
» besoin, au Trésor du peuple, désormais appelé œrarium
» Satitrni' ( 1) . »
Le régime des comptables du Trésor militaire dut être, à
l'origine, semblable à celui de I'œrarùtm Saturni, dont il
fut d'abord considéré com me une annexe . Mais l'empereur eut toujours une influence exclusive sur cette caisse.
Il avait fourni le capital de fondation et y avait fait
verser le produit de la concession des biens de l'exilé
Agrippa P ostumius.
L'empereur était donc l'ordonnateur relativement au
Trésor militaire, et les préfets remplissaient le rôle de trésoriers comptables.
III . Quant au fiscus ou Trésor particulier de l'empereur, les origines en sont assez obscures.
Dans le principe on entendait par fisci les grandes corbeilles où se plaçaient les deniers versés par les contribuables. Ces cor beilles deyaient être transmises à Rome
ou remises à la caisse centrale de la province.
Le mot jiscus désig nait ensuite les caisses provinciales
elles-mêmes. Ce n 'est que sous T ibère qu'il fut employé
pour indiquer l'ensemble du Trésor de l'empereur.
« Voici, dit M. Humbert (2) 1 sur la formation de cette
» caisse les données les plus vraisemblables. Dès l'organi » sation du principat) le prince dut conserver un domaine
» privé, comprenant ses biens héréditaires et ceux prove)) nant d'institutions d'héritier ou de legs souYent consi» dérabl es adressés à sa personne et grossis par l'exploi» tation de ses capitaux ou par l'épargne de ses revenus.
)) On y assimila it déjà sous Auguste la meilleure partie
)> du produit de certaines provinces annexées telles que
(1) M. Humbert, Fiuanus de l'E111pir11 romai11, compte-rendu de l'Academie des
Sciences morales et politique~, livraison de dècembn: t!lS.i, P· 71)8.
(2) M. Humbert, les Fi11aures del empire rom., comp.·r. des se. morales et pol.,
livraison de décembre 188+, p. 71)8 et s.
s
�-
66 -
» l'Egypte, dont le prince était réputé le maître absolu
» comme successeur des a nciens rois. Bientôt après la
» division des provinces, celles réservées au prince durent
» ve~ser à son Trésor et entre les mains de ses agents, le
» fruit de leurs tributs. En vertu de la délégation de la
» souveraineté sur ce sol tributaire, on tendit à l'en répu» ter propriétaire, comme le peuple romain à l'égard du
» sol des provinces du Sénat, et cette double fiction était
» enseig née par le jurisconsulte Gaïus ( 1), dès le second
» siècle comme un principe de droit. Ainsi sur ces nom» breuses contrées soumises à l 'ùnperi'um du prince,
» exe:c~ par ses lieutenants (legati· pro prœtore), ils ont le
» dro1t .mcontestable de régler ou de modifier l'impôt, de
» le faire percevoir et d'en disposer à son g ré. Sous ce
» rapport, on fut porté à assimiler les biens du fisc (fisca » les) au patrimoi ne ou domaine pri vé de l'empereur, en
» les c?nfondant sous la dénomination générale de patri)1) momum principù ou res privatœ. Néanmoins la force
» des c~oses amena la distinction en fait des biens privés
» du pnnce et ~e ceux qui étaient attribués à l'empereur,
» en cette qualité, c'est-à-dire, au fond , à la couronne.
» ~'ad ministrati on en fut d'abord séparée, puis elle devint
» md:pendante en droit, et reçut, sous Septime Sévère,
» ancien avocat du fisc et jurisconsulte habile autant
» qu'administrateur de premier ordre, une consécration
» légale, av_ec des dénominations techniques pour la ratio
» ou res privata prùzcipiS. »
En .thèse générale, le Trésor de l'em pereur tendit sans
cesse a se t ransformer en Trésor principal. Jusqu'au règne
de Claude, le prince sembla s'en réserver la haute direction . Mais, sous le fameux P allas, une administration
centrale apparut avec un intendant général.
(1) Gaius, II, 21.
-
67 -
L'histoire mentionne la lutte entre le pouvoir du Sénat
et celui du prince ainsi que l'antagonisme de l'œrarium et
dujiscus. Et elle enseig ne la victoire définitive du prince et
de son Trésor. L'œrarùtm disparut vers la fin du III• siècle, ou du moins « il n'apparut plus que réduit aux pro)> portions de la caisse de la ville, sous l'influence de ses
» Préfets et du Sénat ramené à peu près au rôle de conseil
» municipal de R ome.)> (M. Humbert).
Les ressources du fisc se composèrent donc d'abord du
domaine privé de l'empereur, des legs souvent considérables faits·à sa personne, de l'exploitation de ses capitaux
et du produit de ses épargnes. Bientôt les impôts des
provinàœ CœsariS y furent ajoutés. Plus tard , T ibère et ses
successeurs détournèrent les impôts indirects et le profit
des amendes prononcées par les magistrats du peuple
romain. Il faut y compter encore les profits des dispositions caducaires établies par les lois Julia et Pappia
Poppœa; puis le produit des droits de doua ne ou de
péage exercés aux frontières non-seulement de l'Empire,
mais même de certaines provinces.
Quant à l'adm inistration, des esclaves remplissaient à
R ome les fonctions de caissiers,soit pour les biens héréditaires, soit pour les biens fiscaux. En province ce soin
était confié à un procurator. Il était entouré de collaborateurs nombreux . Ainsi on comptait un sous-directeur,
des chefs de bureau, des comptables ou teneurs de livres
(la plupart affranchis), des aides et des caissiers (la
plupart esclaves).
Comme on peut le voir, cette organisation était complète
et elle révèle l'habileté des fondateurs. Car il est faci le de
remarquer que le maniement des deniers confié à des esclaves était une garantie de fidélité. En effet les esclaYes ne
pouvaient rien acquérir pour eux-mêmes. Ils n'a,·aient
donc aucun intérêt à commettre des malœrsations, car
�-
-69-
68 -
tout détournement fait par eux eût profité à leur maître,
c'est-à-dire à l'empereur lui-même, ou bien à l'Etat, si les
esclaves étaient servi publiez".
L'expose historique qui précède faci lite la solution
d'une question controversée au sujet du fisc us :
Les valeurs fiscal es provena nt de sources publiques
devaient-elles être comprises dans la succession de l'empereur? En d'autres termes, le domaine du fisc appartenaitil à l'empereur et était-il transmissible par voie de succession?
Il semble au premier a bord que la question doive être
résolue négativement par les règles les plus élémentaires
de l'équité. Qu'à l'origine on ait pu confondre le fisc avec
le patrimoine privé de l'empereur, cela se conçoit. On
peut donc comprendre jusqu'à un certain point l'opinion
exprimée par Gaïus en ce sens. Mais, en réalité, il
me paraît évident qu 'il faut distinguer ici le pouvo ir de
gérer qui compète au prince et le droit de propriété qui
appartient à l'Etat. Cette distinction s'impose de plus en
plus, à mesure que le fisc a bsorbe peu à peu l'œrarùtnz,
jusqu'au point de le remplacer com plètement. Incontestablement l'empereur avait la haute surveillance sur le fisc.
Il exerçait tous les pouvoirs confiés autrefo is au Sénat
dans l'administration des finances. Il était le mandataire
de la nation. Il dirigeait les affaires de l'Etat. Mais il ne
faut point confondre ce pouvoir avec le droit de propriété :
ce serait une erreur très grave.
. M. Humbert a du reste soutenu cette opinion avec son
1mme.nse talent. Voici sa démonstration juridique : « En
» droit, la succession testamentaire ne saurait comprendre
» que les biens qui feraient partie d'une hérédité ab intes» tat, et qui com me tels auraient, à défaut de testament,
» dû p.asser aux héritiers siens (suz"), aux agnats ou aux
» gentzles. Or, il faudrait admettre, dans le système de
en une legitime, une pétition d'hérédité,
. .
M • Mom ms ,
provmc1aux, etc., au
fonds
des
partage
en
ande
· d'
» une d em
ire que
vaudrait
Autant
f
intestat
ab
héritiers
des
d' .
)) profit
· romain lui-même eût été héré 1taire. »
,
l
..
,. 1 empire
avons ainsi étudié la composition du personne
N ous
Il
d T .
.
.
des fi nances souS l'Empire et la s1tuat1on . u resor.
nous rest e m a ·intenant à examiner le fonctionnement de
)>
l'administration.
CHAPITRE Il
FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION
Au début, le prince respectait encore, avec une habile
réserve les pouvoirs financiers du Sénat .
C'èt~it donc toujours le Sénat qui a~êta_it le~ dé~ens:s
et déterminait l'em ploi des recettes. C était lu~ qui arretait le contrôle législatif du domaine de l'Etat et des
déf t
l
impôts.
au ,
On confiait également aux censeurs, et, à eur
aux consuls, les crédits nécessaires pour les travaux
publics. Ces travaux étaient toujours exécutés par .des
' par les encheres
entrepreneurs moyenn a nt un prix fixé
. .
publiques.
Le pouvoir du S énat s'étendait aussi bien aux dépenses
Bref ' le Sénat
·
. supp lé ment aires.
ordinaires qu'aux crédits
des
· 1a nat u re et l'étendue
.
votait encore 1'1mpot 1 fi xa1t
créles
ouvrait
et
é
T
d
.
les dépenses u r sor
recettes réala1t
0
'
dits. Les censeurs et le p1us souvent les consuls et les, préteurs en présence des questeurs ou des préfets de 1 œra· uennal des recettes
.
. ' 1U1. présentaient
le bud get qu1nq
rzum
. . que 1e pro duit mo)·en des por'
du peuple ams1
du Trésor
•
•
A
�-
-
70 -
.
toria. Ils dressaient le cahier des charges t d'
hè e a 3u.gea1ent les
fournitures ou entreprises aux
enc res publ
'
.
r~ais,
comme ils adjugeaient les
vectigali~qu:: e\au
o rant en présence des questeurs ou préfets du T é p us
Le~ mandats de paiement devaient émaner de; so~.
memes
f
autorités. Mais des curateurs . é .
substitués aux magistrats sé t1m~ n aux urent peu à peu
na onaux .
« Après la répartition des provinces entre l '
· · conserva 1 d · d · . empereur
» et le Sénat , ce Ju1-c1
e ro1t e dmger 1
d
f
. . a ge~
» io~ es provinces sénatoriales di tes sti'
. :pendtaires, mais
» tou3ours sous l'a t 'té
·
proconsulaire d
u on
. u pnnce. Les
d
» proconsuls ou O'Ouverne
'fi
urs e ces réO"JO
o
ques y
ns pac1
» prescrivaient Je recouvrement d es coo t .b
.
et les
» faisaient verser chez
1eurs questeurs oun n utions,
receveurs géné» raux ; en outre ils procéd .
. aient, en leur présence, au bail
» des revenus du d
omame ou des tax . d'
es m irectes. Plus
.
» tard, à la suite de l'a
·
ccro1ssement des d
.
omames du fisc
» impérial, les intendants
(procuratores Augustt) apparte» nant à l'ordre é
.
·
questre, durent ~ t
» dans ces provinces . ·1 fi . e re mlrodmts même
ou 1 s mrent
1
par remp acer les
» questeurs au III• siècle ( ). »
1
Dans les provinces .im pén.a 1es o t ·b ·
u n utalfes, le gouvervemeur ou lieutenant d l'
e empereur éta·t
1 d · ·
a mm1strateur
.
et ordonnateur En tt
·
·
ce e quali té il p
·
ouva1t a volf des ordres à donner aux . .
ca1ss1ers et aux p
rocuratores Cœsarz's
des registres à ten· t
'
ir e un contrôle à
exercer. Il avait le
pouvoir d'édicter Je
.
recouvrement des
. recettes. Le service
de la perception était fait ar
l~s mtendants de l 'empep
reur. Ils avaient recou
rs aux ad d. f10
ns, comme sous
JU ica
la R épublique Ma·
·. .
is, pour les dé
·
penses mil1talfes, l'em.
pereur seul qui
. . les légions, se
recrutait ou rtcencia1t
'
(1) M. Humbert, Compte·rendu de l 'J\cad. des L'e
v · moral. et pot., avril 1885,
· 2 e t s.
P 47
71 -
réservait de délivrer des congés aux vétérans et de liquider les récompenses à eux dues par le Trésor militaire.
En ce qui concerne les provinces de l'empereur, on voit
peu d'exemples de contributions créées ou accrues par le
Sénat. Cependant il faut remarquer que le prince n'osait
pas pratiquer seul ces innovations. Il préférait user de son
droit d'initiative et couvrir sa responsabilité par des sénatusconsultes.
Tibère consultait même le S énat sur les impôts, les
monopoles, la construction ou la réparation des bâtiments,
et, ce qui était plus habile de sa part, sur les affaires
étrangères et sur celles dt la défense nationale. Mais les
empereurs s'affranchirent bientôt de cette apparence de
soumission. A partir de la réorganisation de l'administration de l'œrarùtm par Néron , le vote du Sénat ne fut plus
qu'une formalité qui ne subsista guère que jusqu'au Ill"
siècle. En réalité l'empire s'arrogea d'abord les pouvoirs
du Sénat plutôt en fait qu'en droit. Son autorité se mani festa dès lors en toutes circonstances. Il ne recula même
pas devant la composition d'un Sénat docile à ses desseins.
Ainsi les progrès du régime impérial s'accentuèrent rapidement jusqu'à l'absorption complète de l'œrarium par le
fisc qui devint l 'unique Trésor de l'Etat.
« Des princes tels que Caligula, D omitien, Commode
)>ou Caracalla, qu'aucun crime n'arrêtait pour amasser
)) l'or nécessaire à leurs passions insensées, n'eurent pas
)> le scrupule constitutionnel de consulter le Sénat à l'effet
)) d'imposer les taxes les plus lourdes , les plus odieuses
)> ou les plus étranges ou de doubler les impôts existants. '>
(M. Humbert. )
Caracalla notamment, <( après s'être ingénié à inventer
)> de nouvelles charges, après avoir doublé l'impôt sur les
)> affranchissements, sur les legs et sur les successions,
)> songea, pour augmenter le produit de cet impôt, qui ne
�-
-
72 -
» se percernit que sur les citoyens, à généraliser cette
» qualité de citoyen (1) ». On peut remarquer l'habileté
avec laquelle il dissimula cette mesure fisca le. 11 affecta
une très grande générosité, tandis qu'en réalité il n'avait
en vue que les intérêts de son fi sc. Car la concession du
droit de cité impliquait le paiement de taxes onéreuses
de telle sorte que la prétendue sollicitude du prince du~
être chèrement achetée par les citoyens qui n'eurent même
pas la liberté de la refuser.
Cependant M. Jullian (2), dans un ouvrage plein d'érudition, apprécie ainsi la réforme de Caracalla :
« Le peu de retentissement que semble avoir eu un fait
» de cett: importance, l'ignorance où l'on était, moins de
» deux siècles après, au sujet de l'auteur de la réform e la
» p~us grande et « la plus humaine » qui ait signalé l'Em» p1re,. montr~nt q~ ' il n'y eut pas là une mesure brusque,
» une mnovat1on mouïe, mais que ce fut seulement la
» conclusi.on, le couronnement des concessions faites pen» dant trois cents ans aux villes et aux provi nces » .
. On peut répondre à cet érudit : Oui , au point de vue
idéal, la concession du droit de cité à tous les habitants
é~ait la réfo~me « la plus humaine » qui eût sig nalé J'Emp1re . ~u pomt de vue des pri viléges, c'était une mesure
essentiellement égalitaire. Au point de vue des conséquences, c'était une réforme politique.
Mais il ne faut point oublier que Caracalla s'était inspiré
. « ses
surtout
. de. la détresse du Trésor . Pour sat·1s fa1re
passions insensées », il avait puisé dans la caisse de l'Etat
Il lui fall ait donc combler les vides qu'il avait faits. E~
conséquenc~, sa réforme était une nécessité politique. Quant au silence des historiens sur « un fait de cette im(l ) Ortolan, Hist. de la législat. rom., p. 324 .
(2 ) M. Jullian, Transformat1011 polit · de l'ifa 1e sous l es emp. rom ., p. i86
z·
73 -
e » il s'explique logiquement et historiquement
.
.
.
portanc ,
la qualité de citoyen . avait.
que
considération
tte
par ce
perdu tout son prix (1) sous l'Empire. ~t .cela.est s1 : rai
s la R épublique tous les écn vams enuméra1ent
.
.
'
que sou
les plus petits bourgs auxquels on accordait le droit de
f ·
cité.
« Du peu de retentissement que semble avoi~ eu .~n ait
de cette importance », il n'est donc pas permis d inférer
u'il n'y eut pas dans la réforme de Caracalla « u~e
~esure brusque, une innovation inowe. » Au contr~1re
cette mesure fut brusque au point de vue de la fiscal_1té.
Elle fut brusque, car personne ne l'attendait d'une ~am~.re
aussi absolument générale. Elle fut également mou1e,
parce qu'elle dissimul ait des char~e? i.mmenses sous le
.
.
masque d'une générosité de mauvais alo1.
D'ailleurs, la qualité de citoyen devait être cons1déree
comme une bien faible « concession )> par des hommes
.
qui ne l'appréciaient plus.
Aussi
Quoi qu'il en soit l'actif du fisc était devenu énorme.
sa transformation complète en Trésor public ne tarda-t-elle
pas à se réaliser. E n examinant de près les évén~men~s'.
on peut remarquer que cette transformation avait suiv i
l'accroissement progressif de l'autorité de l' empereur.
Destiné primitivement à réco mpenser les vieux soldats,
le fisc avait pris à sa charge, dès l'origine, toutes les autres
dépenses de l'armée de terre et de mer (2), celles des provinces patrimoniales, comme l'Egypte et plus tard_ le
Noricum, et des États annexés ou provinciœ procuratorue,
sans compter les frais de la cour, du prince et de ses commensaux J affranchis ou esclaves de plus en plus• nombreux.
• •
•
Le ser vice de la poste officielle, qui incombait pnmitive-
(1) Ortolan , Hist. de la lêgislnf. rom., p. 325 .
Droit pllblil' rom., p. 495 et s.
(2) 111. W illems,
u
�-
74-
ment aux localités, fut mis à sa charge dès le second siècle.
Ainsi le prince finit par régler la totalité du budget
des dépenses de l'administration de la guerre et de la
marine. 11 fixait de même celles de l'administration des
provinces. Et peu à peu il parvint à déterminer aussi celles
des a utres services publics.
En additionnant toutes ces charges, il put enfin avoir
une sorte de budget des dépenses du Trésor.
Ce budget des dépenses était accompagné d'un état
indicatif de l'encaisse du fisc, du produit annuel de la
ferme des vectigaha, du montant des tributs (stipendia) et
des autres impositions. Toutes ces indications étaient contenues dans un tableau nommé Ratùmarù11n ou B réviarium
lmpe1'Ù.
Pendant quelque temps, l'empereur avait communiqué
ce tableau au Sénat. Mais il est superflu de dire que cette
communication fut de courte durée.
Quant à l'équilibre des fina nces, il n'était garanti ni par
les discussions du Sénat, ni par la publi cité même des
documents financiers. Les déficits naissaient soit de la pro·
digalité de certains princes, soit de l'accroissement des
dépenses de g uerre ou d'administration.
Les frais de la cour du prince, très modestes sous
Auguste ou sous Tibère, devinrent énormes sous Caligula,
Néron, Vitellius, Domitien, Commode, Caracalla, Heliogabale, etc. (M. Humbert). L 'ordre ne reparut plus que
momentanément et notam ment sous Di oclétien . La situa·
tion était donc devenue difficile et elle se précipitait toujours.
Elle finit même par se disloquer complètement, et alors
on vit l'Empire ruiné par les tyrans, par les g uerres civiles et par les invasions. C 'est pourquoi, il me paraît inutile
de sui vre plus longtem ps ces péripéties et j'estim e que le
moment est venu d'abandonner l'empire à sa tri ste destinée
- 75 et de le laisser s'agiter encore dans sa décadence et dans
ses dernières convulsions.
CePendant ' avant de terminer, il est intéressant .d'exami. 1l
les principales questions contentieuses ou cnmme es
d fi
·
ner
qui pouvaient se présenter dans l'administrat10n es nan·
d'.
ces.
Le domaine de l'Etat, géré dans les con it1~ns que
nous avons déterminées, était à l' abri des usurpatio~s des
particuliers par son caractère imprescript~ble . Mais,_ e.n
fait, il donnait lieu à de nom breuses questions de délimi.
tation ou de propriété.
Sous la R épublique, les censeurs, les consuls ou , a
leur défaut, les préteurs étaient compétents pour les résoudre toutes.
Cette juridiction fut attribuée par l'empereur à ~es
curateurs choisis par le Sénat (curatores locorttm pu~lzco·
rum judi'candorum) . Plus tard, l'empere~r l~i-même mter·
vint dans les procès, soit par appel, s01t d!fectement sur
requête ou d'office. Il tranchait également les . co~testa
tions au sujet des limites entre l'Etat et les particuliers et
entre les communes en Italie.
En province le gouverneur était compétent pour les
procès entre deux communes o u entre une commune et
un particulier.
En ce qui concerne les impôts, il faut distinguer entre
ceux qui étaient affermés et ceux directement payés au
Trésor.
relatifs
foule de. litiO'es
't
f . ·
.
t>.
Les premiers a1sa1ent nai re une
à l'interprétation des t arifs, aux perception.s indument
faites, aux confiscations de marchandises prohibées ou non
déclarées. Ces difficultés étaient d'abord tranchées par les
censeurs ou les consuls. Mais, dès l'année 58 de J.-C. ,
elles furent soumises à Rome au préteur et en proYince,
A
�-
76 -
au gouverneur. Quant aux impôts non affermés, les censeurs et les consuls connurent primitivement à Rome des
questions litig ieuses . En province, elles étaient soumises
au gouverneur, sauf appel au Sénat.
Il est à peine besoin d'ajouter que, comme dans toutes
les affaires publiques, l'autorité impériale s'imposa ici peu
à peu et finit par devenir souveraine.
Le Gouvernement veillait donc à la bonne gestion des
finances publiques. Il avait même organisé, à côté du
contrôle administratif, l'intervention du pouvoir judiciaire.
Ainsi les abus, les malversations et les fraudes étaient
sévèrement réprimés. La loi Julza d' Auguste, qui était
une codification des lois précédentes, avait prévu le fait de
tout fonctionnaire en particulier qui aurait fraudul eusement
détourné et empl oyé à son profit une valeur appartenant
aux Trésors public, militai.re et fiscal ou à une c:iisse
communale. Le coupable devait une réparation pécuniaire
(la restitution au quadruple), et de plus, il subissait une
sorte de flétrissure, car cette loi était à la fois civile et
criminelle. Elle interdisait d 'une manière générale toute
espèce de concussions. Elle réglait également les droits et
les devoirs des gouverneurs de province, et elle exigeait la
remise des comptes en double exemplaire, indépendamment du 3• original qui devait être déposé à R ome entre
les mains des questeurs de l'œrarùmi.
Ces dispositions furent complétées par la loi de altertÏS
consilùs rejù:iendù qui déterminait le nom bre de personnes
dont pouvait se faire acco mpagner l'accusateur, quand il
a llait dans les pro vinces réunir les documents nécessaires
pour instruire le procès. (Laboulaye, Essai· sur les loù
crùn. des Rom., p. 196 et s. -422 et 425 et s. -M. Humbert, Compte-rendu des se. morales et pol., avril 1885 .)
D ROI T
FRANÇAIS
PRINCIPES DE COMPTABILITÉ PUBLIQTIE
�DROIT FRANÇAIS
PRINCIPES DE COMPTABILITÉ PUBLIQUE
HIST ORI QUE
A l'origine de la monarchie franque, on retrouve la
plupart des impôts romains. Les rouages administratifs
sont aussi à peu près les mêmes.
« Le roi Chilpéric, dit Grégoire de Tours, fit faire de
» nouveaux recensements, et de très-durs dans toute
)> l'étendue de son royaume. C'est pourquoi plusieurs aban)> donnèrent les villes qui lui appartenaient, et même leurs
)> propriétés, pour se retirer dans le royaume de ses frères ,
» aimant mieux errer à l'aventure dans les pays étrangers
:t que d'être exposés à un pareil tourment ( I). »
Mais les derniers vestiges romains durent disparaître
bientôt. Car l'histoire enseigne que les finances mérovingiennes étaient livrées à l'arbitraire et à la plus complète
anarchie.
Sous la deuxième race, il n'y avait pas non plus de
(1) Grégoire de Tours, Histuiro cks Francs, liv. V, ch. 29.
�-
- 80 -
régime financier bien défini. Les revenus des rois consistaient dans les produits de leurs domaines 1 les redevances
des serfs, et quelques dons gratuits des grands et des
comtes (D . A. V0 • Trésor publi c). Les sommes provenant
de ces revenus étaient déposées dans l 'ancien palais bâti par
Clovis; et ce trésor était confié à la garde d'un majordomus : le système de la thésaurisation était donc pratiqué.
Cet état de choses fut naturellement modifié par l'éta·
blissement du régime féodal. Ainsi les revenus des rois
étaient les mêmes que ceux des seigneurs dans leurs
domaines. Ils étaient appliqués, non pas aux dépenses du
royaume, mais aux dépenses du fief.
Hugues Capet ne levait donc de subsi des que dans le
duché de France.
On comprend aisément que tout impôt général était
impossible, car chaque seigneur se prétendait souverain
dans son domaine et ne se croyait obligé envers le roi
qu'à certains services personnels.
Néanmoins les revenus de la couronne étaient encore
assez importants; ils comprenaient :
Les droits de transit et de circulation sur les blés, le fer 1
les toiles, les laines, le cuir, les bestiaux, le sel, etc. ; les
droits d'étalage et de pesage sur les marchés; les droits
sur les étaux des marchands ; les amendes de la haute,
moyenne et basse justice; les bénéfices réalisés sur la
fabrication des monnaies; les sceaux et les tabellionna·
ges, les halles, le mesurage public 1 la bana lité des fours et
des pressoirs, et, plus tard , celle des moulins; le droit de
prise qui donnait aux pourvoyeurs de la maison du roi la
faculté de prendre chez les marchands 1 gratuitement
d'abord et plus tard aux prix qu'ils faisaient eux-mêmes,
les denrées et marchandises à leur convenance·J le droit
de gîte> c'est-à-dire le droit de visiter une fois dans l'année
chacune des villes, bourgades et abbayes situées dans les
81 -
fiefs royaux 1 de s'y fa ire héberger 1 ou d'y percevoir une
somme d'argent équivalente aux frais que le séjour aurait
1
occasionnés; les reliefs payés par la transmission ou 1 investiture des fiefs ; les taxes sur les Juifs; le formariage
levé sur les serfs pour les autoriser à se marier ; la régale
ou perception des revenus des évêchés pendant une année;
l'aubaine 1 qui attribuait au suzerain l'héritage des étrangers morts sur ses terres; le droit de dépouille, qui lui
attribuait l'héritage mobilier des évêques; la vente des
offices 1 qui paraît dès le temps de saint Louis; les épaves 1
les trésors dont le hasard procurait la découverte; les 'Cens,
rentes annuelles et fonci ères; les tailles levées sur les roturiers; les droits féodaux proprement dits qui consistaient
en prélèvements en nature sur les produits du sol o~ ~e
l'industrie, les revenus des forêts 1 des étangs, des nv1e·
res 1 etc .
Les ressources du domaine étaient donc nombreuses et
variées. Elles s'élevaient en r238 à 235 ,286 livres> soit
approximativement à r4 millions en monnaie moderne :
c'ètait assez pour un grand fieC c'était trop peu pour le
royaume (Charles Louandre).
L'administration des finances royales étaient représentée
par deux officiers, le bouteiller et le chambrier, chargés à
l'origine de services dom~sti.ques . Sous l~urs o~dres~ l.es
prévôts et les vicomtes fa1sa1ent les fonctions d admm1strateurs et de receveurs particuliers.
Cette organisation se développa a\'eC le pom·oir royal.
Ainsi Philippe-Auguste adjoignit aux préYôts et aux
vicomtes les baillis et les sénéchaux.
Ces agents étaient à la fois ordonnateurs, receyeurs>
payeurs et juges du contentieux ( I ).
(1) Dareste de la Chavanne, /lisl11ire d4 l'admi11istratum '" Fr.ince, t. I,
p. 332,
6
�-
82 -
A cette époque les rois s'ingénièrent surtout à établir
de nouvelles taxes ou à augmenter celles qui existaient
déjà. Ainsi, en 1149, un impôt général fut levé par
Louis VfI à l'occasion de la deuxième croisade. Cet
impôt, connu sous le nom de 20°, consistait en une taxe
proportionnelle sur le revenu .
Quarante ans plus tard, Philippe-Auguste leva, sous le
nom de dîme saladine, un nouvel impôt général pour les
expéditions en T erre Sainte. Il en leva un second en
1191 pour la défense du royaume .
L'impulsion était donnée : à dater de ce règne, les impôts d'Etat, qui avaient disparu au milieu du morcellement
féodal, tendirent à se reconstituer ( 1).
Ainsi saint Louis fit demander à un g rand nombre de
villes l'argent dont il avait beso in pour la paix d 'Angleterre (1259), c'est-à-dire pour le paiement de l'indem nité
pécuniaire stipulée au profit de Henri III par le traité de
I 258, en compensation de l'a bandon de ses droits sur la
Normandie, l'Anjou, la Touraine et le P oitou. Les vill es
répondirent avec empressement à l'appel du roi.
Comme on le voit, le royaume grandissait toujours et,
partant, les dépenses all aient en augmentant. Il fallait
donc accroître aussi les ressources dans les mêmes proportions. Ce n'est pourtant pas ce que fit d'abord Philippe le
Bel. Au contraire, il commença par emprunter des sommes
considérables à des marchands de Florence, et pour les
rembourser il leur délégua le recouvrement des impôts
dans plusieurs provinces. Mais il com prit bientôt qu'il
fallait changer de système. Il réso lut de ne pas reculer
devant les mesures fiscales les plus arbitraires, telles que :
l'altération des monnaies et les confiscations les plus
( i ) Charles Louandre, introduction à l'Histoirc fi11a11dere de /,1 France, par
Alexis ~lonteil.
-
83 -
violentes. Mais tout d'abord il tenta d'établir définitivement les impôts généraux : cette innovation était assurément difficile à réaliser, car les revenus de la couronne
conservaient encore leur caractère féodal.
La féodalité avait, il est vrai, réservé aux seigneurs le
moyen de se procurer des subsides extraordinaires. Ainsi
l'aide féodale restreinte d'abord à trois cas, puis étendue
aux voyages et aux expéditions en T erre Sainte, tendait
à s'appliquer d'une manière générale à toute espè~e ~e
guerres. Mais le principe que l'ùnpôt est la contribution
exi<rée de chaque citoyen pour sa part dans les dépenses
publiques n'était pas encore admis en France. D'ailleurs,
le moment n' était pas opportun pour le proclamer. Il
fallait donc chercher dans l'extension de l'aide féodale le
moyen d'établir indirectement le système des contributions
publiques. Pour réussir dans cette tentatiYe, Philippe le
Bel ménagea les transitions. Il commença par récl~n:er
des subsides dans une forme différente de celle de 1 aide
féodale : il ordonna la perception d'un denier par li vre
sur la vente de toutes les marchandises. Cette perception
était malheureusement d'une pratique difficile, surtout
pour les ventes effectuées dans les maisons, les boutiques
et les fabriques. Cependant, comme il s'agissai.t d'uneta~e
de g uerre, la mesure fut acceptée. Elle suscita toutefois
dans certaines provinces un très vif mécontentement...Le
roi dut même revenir à une ancienne forme de 1 aide
féodale à celle qui en faisait une sorte de capitation prod
..
'
portionnelle aux fortunes. Il établit une imposition u
centième de la valeur des biens. P eu à peu il augmenta
cette contribution suivant les besoins du royaume. Et en
toute occasion il eut soin de s'assurer le consentement
parfois de les
•
·
des nobles et du clergé. Il a ffectait meme
fav oriser pour les décider plus facilement à .se soumettre
aux mesures fiscales que la situation réclamait.
�-
84 -
Mais il s'aperçut qu'il ne fallait pas trop exiger de ce
chef. Et c'est pourquoi il résolut d'exploiter les Juifs et les
Lombards qui avaient amassé des richesses considérables.
Les Juifs étaient restés dans un véritable servage malgré la propension qui se manifestait depuis longtemps en
faveur de la liberté humaine. Ils étaient la propriété du
roi ou desseigneurs. Philippe le Bel, estimant qu'ils étaient
pour son domaine une possession fructueuse, les protégeait contre les persécutions de l'Eglise ; mais c'était
dans l'unique but de confisquer leur fortune ou de la soumettre à des redevances énormes.
Ainsi en 1292 et en 1 295, ils furent arrêtés et une
partie de leurs biens fut saisie. En 1299 et en 1303, ils
furent encore soumis à la taille. Enfin et 1306 Philippe
le Bel les bannit tous et s'empara violemment de leurs
biens meubles et immeubles qui furent vendus aux enchères au profit du Trésor royal. S'ils furent autorisés plus
tard à rentrer en France, ce fut uniquement dans un
intérêt fiscal.
Pendant que les Juifs étaient ainsi protégés ou dépouillés, suivant les besoins du Trésor, les Lombards s'étaient
établis en France et se livraient aussi à des opérations de
banque et de commerce. Leurs opérations étaient taxées
au profit du fisc. Malgré cela ils réalisaient de gros bénéfices qui croissaient à mesure que la concurrence des
Juifs diminuait. Philippe le Bel ne manqua pas l'occasion
de leur imposer de lourdes charges. En 131 1 ils furent
même banni s comme les Juifs. Ils rentrèrent en 131 S
pour reprendre leur trafic, et le roi participa de nouveau
à leurs bénéfices.
Ce n'est pas tout.
Jusqu'à Philippe le Bel l'imposition de décimes sur les
biens de l'Eglise avait toujours été demandée par le Roi
85 -
au Pape, qui l'accordait ou qui. du moins l'autorisait. Ce
rince crut pouvoir s'adresser directement au clergé fran~ais. Et malgré quelques protestations isolées, il réussit à
btenir directement ce que ses prédécesseurs n'avaient
~btenu que par l'intermédiaire du Saint-Siège.' Enhardi
ar ce succès, il voulut lever de nouveaux subsides. Mais
rencontra cette fois une résistance qui aboutit à l'excommunication tout à la fois de ceux qui percevaient les décimes et de ceux qui les payaient. Cependant le Pape ne
voulut pas rompre définitivement avec la France. Et c e~t
pourquoi il finit par autoriser la levé~ de no~vea~x décimes et même par reconnaître au rot le droit d imposer
l'Eglise, en cas~ de nécessité absolue, avec le seul conse~
tement du clergé. Philippe le Bel sut profiter de ce droit
ui ne tarda pas du reste à être contesté. Le nouveau
d
.
é
l
q
pape Boniface VIII exprima, en effet, . a pr tentton e
placer la puissance spirituelle du Pontife au-dess~s. du
pouvoir temporel du prince. Pour toute réponse Philippe
le Bel s'empressa de réunir les Etats généraux et d~ provoquer habilement dans cette assemblée une manifestation contre les prétentions du Pape. Il fut encore excommunié. Mais cela ne l'empêcha pas de réclamer aux
prélats français la levée d'un décime dans leurs. diocèse~,
après le désastre de Courtrai ( 1302 ). Bien plus, il répondit
à l'excommunication en interdisant au clergé de payer les
impositions levées par les nonces de la cour d: Rom~. li
prétendit que les ressources du clergé français devaient
être réservées aux besoins de la France. Il alla même
jusqu'à interpeller le Saint-Siège de faire. connaitre ses
intentions. Après quelques pourparlers, et tout. en sauv~nt
les apparences, le Pape s'entendit avec le R oi pour faire
payer à l' Eglise trois décimes , dont deux pour la c~ur de
1 A nsi l'Eglise fut
France et un pour la cour de R orne. 1
« tondue '> d'une part et ,< écorchée '> de l'autre, suivant
fi
1
l 'expression d'un chroniqueur de l'époque.
�-
-
86 -
Philippe le Bel réalisa donc des réformes financières
très importantes. Il augmenta considérablement les ressources de l'Etat en donnant à l'impôt un caractère de
généralité inconnu jusque-là .
Les baillis et les sénéchaux restaient ses délégués pour
la per ception des recettes et le paiement des dépenses. Ils
devaient rendre leurs comptes à la date fixée par la chambre des comptes.
La chambre des comptes fut en effet, sinon instituée du
moins organisée sous ce règne. Vers le milieu du
siècle, quelques membres de la section judiciaire de
l'ancienne cour du roi avaient été plus spécialement chargés de vérifier les comptes. Ils étaient désignés sous le
nom de 111agistri' compotorum . P eu d 'années après ils
formèrent un corps spécial et distinct sous le nom de
Chambre des comptes : cette qualification leur fut attribuée par !'Ordonnance du 13 avril 1309. La chambre des
comptes était composée indifféremment de gens d'éCYlise
'
b
de ? arons, de courtisans, de chevaliers, de bourgeois et de
lég~stes. Chargée de vérifier et de juger les comptes, elle
était aussi le conseil du roi en matière de finances. Et en
v.ertu d~ délégations du prince, elle prenait part à l'exercice actif du pouvoir administratif. A partir de ce moment
elle s'organisa plus complètement. Une Ordonnance du
3 janvier 1320 fixa définitivement ses attributions son
travail intérieur et sa procédure. Son influence alla' donc
en augmentant. Les comptes devaient lui être présentés
t ous les ans, et elle punissait les sénéchaux les baillis et
.
·
les
pas à 'cette prescrip. receveurs qui ne s e con forma1ent
. xrne
tion de !'Ordonnance du 18 juillet 1318.
· s1· 1es
furent d'abord s.'.lns appel · T ou t e fois
.
·
plaignaient de ses Jugements,
e lie devait
le concours de
,
nom·eau les comptes avec
quatre membres du Parlement.
Ses décisions
. . . b1es se
JUSt1c1a
.
de
examiner
.
deux trois ou
'
87 -
A côté de la chambre des comptes il convient de signaler l'institution des Trésoriers de France, qui faisaient de
continuelles tentatives pour attirer à eux l'administration
générale des finances. Cette tendance devint si marquée
qu'elle provoqua un conflit d'attributions entre eux et la
chambre des comptes.
Ce conflit se termina à leur désavantage. Ils durent
borner leur mission à effectuer les recettes et les paiements . Mais cela ne les empêcha pas de poursuivre leur
but. Ils surent, sous le règne suivant, reconquérir leur
ancienne influence et peu à peu ils devinrent même les
chefs réels de l'administration.
Une Ordonnance de 1323 constate en effet que ce sont
eux qui traitaient toutes les affaires financières et leur prescrit de se concerter avec la chambre des comptes. Toutefois ils ne cessèrent pas d'être comptables. Et à ce titre ils
restèrent justiciables de la chambre des comptes.
Ainsi se form a insensiblement une sorte d'administration
centrale des finances qui avait pour chef l'un des trésoriers . Ce chef des trésoriers verra augmenter son autorité
et ses pouvoirs et deviendra plus tard le surintendant
général, puis le contrôleur général des finances.
Comme on le voit, les transformations opérées par
Philippe le Bel étaient très importantes. Le roi faisait
argent de tout. Après avoir dépouillé les Juifs et les Lombards, il dépouilla aussi les Templiers. Malheureusement le
plus grand désordre existait en comptabilité et cela s'explique, car le roi favorisait lui-même la confusion par
l'altération des monnaies dont il augmentait la valeur
.
quand il devait payer et la diminuait s'il avait à r.ecevoir.
Philippe le Long voulut améliorer. A cet effet , il généralisa la mise en ferme des impôts existants. Malheureuse~
ment l'adjudication était souyent faite à des Italiens qui
pressuraient le peuple pour réaliser de gros bénéfices.
)
�-
-88-
Il convient de signaler sous son règne les Ordonnances
de 1318 et 1323 1 qui consacrèrent la séparation de la comptabilité de l'administration proprement dite . Mais, malgré
cette séparation, et malg ré les dispositions disciplinaires
édictées contre les agents de l'ordre financier par les
Ordonnances de février 133+, 28 janvier et 4 mars 1348 1
14 juillet 13491 les abus se perpétuaient et se multipliaient
toujours ( 1).
Cependant les Etats-Généraux de 1338 et de 1355 1
déclarèrent que le consentement des trois ordres serait
désormais nécessaire pour la levée des impôts. C 'était une
excellente mesure.
Charles V eut le tort de ne pas l'observer et de pratiquer
les erreurs du passé.
P ar les Ordonnances du 17 avril 1364 et du 22 février
I 367, il rédui sit le nombre des généraux de finances et
consacra leur double attribution d 'ordonnateurs et de juges
pour les recettes extraordinaires.
En 1373, deux élus furent établis dans chaque ville pour
mettre en adjudication les droits à affermer.
Le système des fermes était plus particulièrement appliqué aux impôts indirects. li était déjà pratiqué sous les
Mérovingiens, comme on le voit par un édit de Clotaire,
en date de 561. Il permettait au Gouverneur de réaliser
immédiatement les fonds dont il avait besoin, au moyen
des avances que lui faisaient les fermiers; mais il donnait
lieu aux plus graves a bus. E n effet, les fermiers , à l'aide
de pots de vin, obtenaient, sur le prix des baux, des rabais
considérables. De g rands personnages s'intéressaient dans
l'affaire et les couvraient de leur protection.
Mais il importe de remarquer le mécanisme de cette
comptabilité. Pour plus de clarté, je prendrai un exempl e:
(1) Dareste de la Chavanne, t. J, p. 335 .
89 -
osons tels impôts affermés 6 ,ooo fr. à Primus qui
upi~nt ad]. udicata ire pour un an. Au bout de 4 mois, le
· d'
ev
· de la durée du bail toute personne peut devenir a JU.
'
tiers
dicataire à sa pl ace en faisant un tiercement, c'est-à-dire
offrant de donner le tiers en sus, ou 9 ,000 fr. D e même,
·i h
en
au bout de six mois, la moitié de la durée du bai , c acun
peut également devenir adjudicataire en faisant le doublernent c'est-à-dire en offrant de donner le double en sus .
Tout~fois le premier fermier peut rester adjudic~tair~. en
couvrant le tiercement ou Je double·m ent par l addition
d'une somme appelée enchère et fixée par les élus:
Le dernier adjudicataire force le receveur à lui prendre
pour comptant les sommes qu'ont versées ou qu'ont dû
verser les fermi ers précédents. Et ces sommes ne peuvent
pas être dissimulées, car les quittances délivrées pa.r les
fermiers ne deviennent pièces comptables que lorsqu elles
ont été vérifiées à époques fixes par les officiers contrô-
S
d
.
leurs (Monteil).
Quelque ingénieuse que puisse paraître cette comptabilité, les garanties qu'elle offre sont plus apparent~s ~ue
réelles. En effet on voit les règles continuellement v10lees,
les concussions extraordinairement nombreuses et le désordre répandu pa rtout. " La multiplicité de~. impôts
,. · 1·t · de la répart1t1on par
.
.
» généraux et 1ocaux, l mega 1 e
» suite des privilèges des castes, des provmces et .d:s m» dividus la vénalité des charges de finances qui mtro)> <luisait dans l'administration des fonctionnaires incapables
· e aux crrands personna· .
,.
.
••
t> <
>> et ignorants, 11mpumte acquis
· d ·moraliser l'adm101s.
» cres tout concourait à entraver, a e
b. et de mettre
·
'.
t>
•
» trat1on, et les Ordonnances qui ont pour o J
meme
nombre
leur
par
attestent
abus
aux
terme
)> un
· · tants " (Ch Louandre.)
. .ent pers1::.
» corn b .1en ces a b us cta1
Quoi qu'il en soit, nous devons constater .que les rest ·ours msuffisantes.
.
sources du Trésor étaient presque OUJ
L
•
•
�-
90 -
Elles le devinrent surtout pendant les guerres qui troublèren~ les règnes de Charles V, Charles VI, Charles VII
· ·
et Louis XI. 11 fallut même recourir au crédit · C'est ainsi
que ' Charles VI fit à l'abbaye de St-Denis un emprunt
de 20,000 livres moyennant une rente de 2,500 livres
» à prendre sur la bouchetie de Beauvais et sur la boîte
» aux poissons de Paris. »
De son côté Charles VII dut augmenter les taxes. li
décla~a l'impôt de la taille perpétuel, sans le consente.
men: ~réalabl e des Etats généraux. A ce propos il me
parait _mt~r~ssant de consulter de Tocqueville (r) « Quand
» le roi, dit-il , entreprit pour la première fois de lever des
» taxes de sa propre autorité, il comprit qu'il fallait d'a» bord en choisir une qui ne parût pas frapper directe» ment sur les nobles; car ceux-ci, qui formaient alors
» ~ our _la royauté la classe rivale et dangereuse, n'eussent
» 1~rr:a1s souffert une nouveauté qui leur eût été si préju» diciable. Il fit donc choix d'un impôt dont ils furent
» exempts : il prit la tai lle. »
D'ailleurs, Commines disait déjà que « Charles VII qui
.
. d'.imposer la taille
»gag
à son plaisir, sans le
. na ce point
» consentement des Etats, chargea fort son âme et celle
» de ses succes_seurs et fit à son royaume une plaie qui
» longtemps saignera. »
Et, en effet, ses successeurs profitèrent largement de ce
précédent. Tout d'abord Louis XI, sans recourir aux
.
.
Etats généraux , éleva 1e c h"ff
de 700 ooo li1 re d e 1a taille
'
.
.
E
vres à. 5 millions · n augmentant ams1 les charges des
.
. d 'amél10rer
·
contribuables
1e bon espnt
, il eu t d u moins
.
.. pour les remettre
règles d e la comptab1ltté
les anciennes
.
en ~1gueur (O rdonnances de 1443 et 1454j. Il confirma
.
· ·d·1ct1on
aussi les élus dans leur JUfl
de première instance,
(1) l"a11cie11 Rég-ime et la Rèvo/11/ion, p. 149.
-91 -
sauf appel aux Trésoriers généraux constit~és _e n Cour d~s
aides (Ordonnance du 25 août i452). Puis 11 les astreignit à faire à ces derniers des rapports annuels sur le
nombre de feux et les facultés de chaque élection (Ordonnance 1or janvier 1459). D'après ces rapports les Trésoriers généraux faisaient eux-mêmes des propositions au
roi pour qu'il répartît équitablement la taille sur chaque
pays et élection. (D . A. V 0 Tr. publ. § 22~ . Cep~ndant l.e
Tiers-Etat , qui était taillable et corvéable a merci, se plaignait amèrement : il voulai~ que la nat~o~ fût app~lée à
voter l'impôt; et il demandait que les cred1ts . fixés_ a _l avance ne fussent jamais dépassés, que des comm1ssa1res
choisis parmi les représentants du pays soumissent les
1
.
.
dépenses à un contrôle sévère.
~tat_s
des
réumon
chaque
à
répétaient
se
doléances
Ces
généraux. Mais Jacques Bonhomme avait_ beau cr'.e~, il
payait toujours, car, malgré les transformations du reg1me
financier, les abus se perpétuaient et les revenus devenaient de plus en plus insuffisants.
Louis XII fut obligé de recourir aux emprunts, en
créant, à diverses reprises , des rentes sur l'hôtel de
ville de Paris, et d 'étendre le déplorable système de la
. .
vénalité des charges.
~ulh~n
I
de
était
Trésor
du
revenu
le
règne
Sous son
800 000 lines, outre les 600,000 livres de rente mscnts
1
sur le domaine. C 'était énorme ! Et pourtant la situation
. 1er l
a
se compliqua encore. En effet, à dater de François
fiscalité prit un grand développement. Les dépenses fu'.ent
augmentées non seulement par les luttes contre la maison
. 1· é d' e cour
.
un
d'Autriche, mais surtout par les pro d 1ga 1t s
galante, avide de fêtes et de plaisirs , par la concus~i~n
des grands personnages et par les désordres de l'~d_mmis
tration. Une foule d'impôts nouveaux furent étaohs: les
anciens Eurent doublés, et, malgré tout, il fall ut encore
�-
- 92 -
· des
François {or eng loutit
Car
recourir
.
.
.aux emprunts.
. .
de la
.
nulhons a Fontainebleau pour satisfaire les capnces
.
duchesse
. ' Henri II fit bâtir A ne t pour Diane
C
· · d'Etampes·
.
de ·P 01t1ers i athenne de Médicis sema l'o r a. p 1emes
mains pour ga?ner les chefs du pa rti ou payer les é orgd
geurs de la n u1l du 24 août. Elle donnait des d'
mers e
·11 ·
à Chenonceaux
cent· mt e . livres
' · Et H enn. III d épensa
.
plusieurs
r 1 millions pour célébrer par des fest"ms pantagrué1ques es noces du duc d'Epernon !
, 1a guerre
o
ï 1 part, les agitations de la Licrue
· D'autre
h
c1v1 e, es désordres qui avaient en vahi toutes les b
ranc es
.
de l' d · ·
. a mm1stratl0n avaient réduit les fi nances
au plus
tnste état.
En 1595, Henri IV chargea Sully de dresser le bilan
des dettes du royaume. Et la situation fut relevée dans le
tableau suivant :
DETTES DE LA FRANCE EN 1595
A dla reine d'An g le t erre, pour argent prêté solde
es troupes e~ des \'aisseaux auxiliaires ......'... . . F
·
Aux cantons suisses
Aux. princes
d'Alle~~·~~~: ..~~·~~·.~~ ·~;~~~: ·~~·ld~· ··d~~
7 .370.800
2
35.8 3477
reitres et lansquenets . ........ . ·· · ·· . ................... ···· 14.689.834
Aux Provinces U ·
.nies, solde des troupes auxiliaires
•. .
'
' a '. s,.eaux fournis à la France
9.275.400
····· ·· ···· · ·· ·· ··· ·
Pensions aux gentî h
t s ornmes, chefs de troupes et
soldats
..
........................................
sornrnes dues
aux villes pour p 't d' . ..... .... ... .. .
6.547 .ooo
re s argent; gages
d fi
des offi .
Constitut·Clersd e nances ' d e po J'ice et de judicature. 28.450.360
tons e rentes
150.000.000
REeliquat des dettes du ·;~~~~· d~· 'ii~~~i
.. ............ 12.236.000
.
ngagem~nts contracté
ÎÎÎ.... ··.. ·..... ·
soumission ùu royaum:
pour la
.~~~.~ ..l~s......ligueurs
........ .. ..........
ToTAL . . ..
32.227.252
F. 296.620.381
93 -
Soit la somme ronde de trois cents millions de livres.
Pour faire face à ce passif exorbitant on avait seulement
7 millions ! car les recettes annuelles ne s'élevaient qu'à
23 millions et les charges atteignaient 16 millions : différence, 7 millions.
Cependant Sully se mit résolument à l'œuvre. Il commença par signaler les abus. Et , par un important édit
de 1600, H enri IV fit connaître quelles étaient ses idées
au sujet des exemptions, l 'une des plaies les plus graves
de notre ancien système financier . Il énumère ces exceptions qu'il trouve multipliées à l'excès. Non-seulement
elles sont accordées à la noblesse et au clergé, mais encore
à tous ceux qui entretiennent quelques relations avec ces
classes, et à tant d'autres qui « se prévalent de l'appuy de
quelques gentilshommes. ))
Après 15 ans de labeur et d'économie, les choses avaient
complètement changé. Les mesures qui assurèrent ce résultat furent poursuivies avec persévérance. Sully fit établir :
1° Le montant des impôts qui pesaient sur la France;
2° La part qui entrait définitivement dans les caisses de
• l'État;
3° Le tableau de toutes les charges et offices, avec les
motifs de leur maintien ou de leur suppression.
En même temps, il cassa toutes les fermes et sous-fermes des impôts publics, et, par des adjudications nouvelles, il doubla les revenus de l'État sans augmenter les
charges du peuple .
De plus, la dette publique fut vérifiée et réduite ; les rentes furent déclarées rachetables au pair; quelques-unes
furent même supprimées comme frauduleuses.
Aussi des 300 millions dus en 1595 1 la France ne
devait-elle plus que 100 millions en 1610.
Au surplus 45 millions formaient la plus forte réserve
que le T résor eût possédée jusque-là.
�- 95 -
94 -
Malheureusement le désordre reparut à la mort
d'Henri IV. Concini, de Luynes et les autres favoris mirent
les finances au pillage. Déjà en I 6 I 4 1 il ne restait plus
un écu des 45 mill ions mis en réserve. P ourtant les
impôts furent augmentés. Mais Richelieu fit des dépenses
considérables, et Mazarin acheva de ruiner le pays par
un gaspillage effréné: il vola, pour sa part, i oo millions,
et ses agents , les surintendants d'Emery et Fouquet ne
suivirent que trop son exemple.
Voici quelle était la situation en I 66 I lorsque Colbert
fut appelé au ministère :
La dette publique s'élevait à 545 millions.
Les revenus étaient de 84 millions.
Les frais de recettes de 52 millions.
Le reste, 32 mi llions seulement, entraient dans les
coffres de l'Etat.
A :ô.té de ces 32 mi llions de revenus nets, il y avait
53 millions de dépenses : le déficit était donc de 21 millions.
C'est da~s ces conditions que Colbert entreprit l'œuvre
de réparation . Il voulut tout examiner et tout surveiller
l~i - même: Aussi les financiers durent-ils, après vérificatio~, restituer une somme de 1 10 millions qu'ils s'étaient
attribuée a~ détriment de l'Etat. Après 6 ans d'efforts, le
reven.u était de 95 millions sur lesquels 63 millions
e~tr~1ent au Trésor. Les dépenses étaient réduites à 33
n:i 1ll1ons. En conséquence, il y avait un excédent de recettes. de 3~ millions. Et cependant les tailles et les gabelles
qui pesaient sur la classe la borieuse furent diminuées.
« Mais, dit Vo ltaire (Siècle de Louis XIV, ch. 30),
.
· faire,
ne fit pas t out ce qu ,.11 pouvait
» Colbert
encore
.
L
·
l
» moms ce qu 'ï1 vou ait. es hommes n 'étaient pas alors
1
.
» assez éclairés , et d ans
un gran d royaume .il y a touJours
» de grands abus. La taille arbitraire, la multiplicité des
» droits de douanes de province à province qui rendent
» une partie de la France étrangère à l'autre, vingt autres
» maladies du corps social ne purent être guéries. Sully
»enrichit l'État par une économie que secondait un roi
»aussi parcim onieux que vaillant, un roi soldat à la tête
» de son armée et père de fam ille avec son peuple; Col>> bert soutint l'Etat malgré le luxe d'un maître fastueux,
» gui prodiguait tout pour rendre son règne éclatant. >>
Les résultats obtenus par Colbert n'empêchèrent pas sa
disgrâce. Louis X IV lui fit l'injure de le soupçonner au
sujet de la dépense faite pour la grille de Versailles. Cette
disgrâce fut le signal d'une décadence marquée par les
crisE!s financières les plus graves. Pourtant les impôts
furent augmentés : ils atteignirent partout le maximum.
A ce propos il est intéressant de lire dans les auteurs le
tableau navrant de la situation ( r ) . Le peuple était accablé, aigri , découragé. Il payait encore, mais plutôt par
habitude que par volonté. R éduit à l'état de machine, il
ne conservait plus d 'espoir. Sur le fruit de son travail il
lui restait non pas assez pour vivre, mais pour ne pas
mourir (2) si tant est qu'it tînt encore beaucoup à la vie.
Tout l'or du royaume rayonnait de toutes parts vers le
trône : c'est peut-être tout cet or qui fit briller Louis XIV
comme un soleil !
Pour faire face à cette triste situation aggravée encore
par des guerres continuelles et de nombreux désastres, il
fallut exagérer les créations et les ventes d'offices; bien
plus, on dut contracter des emprunts fort onéreux . Et
(1) La Bruyère i:crivait : <. .... j'estime que le tiers du peuple (six millions) a
pèri de misère et de faim ! '>
(2) \\ Jeme trouve en ce moment en Touraine, dans mes terres. J e n'y vois
qu'une misère effroyable; ce n'est plus le ,entiment triste de la misère, c'est le
désespoir qui possède les pauvres habitants : ils ne souhaitent que ln mort et
évitent de peuple r .... ., (Lettrê de Massillon à Fleury en 1740).
�-
-
96 -
malgré tout, le roi , à bout de ressources, fut obligé d'enyoyer à la Monnaie les meubles en argent de Versailles,
tels que les toilettes, les fauteuils, les ba lustrades de lit
les caisses d'oranges et la statue équestre de Louis X II I. '
Il ne faut plus s'étonner dès lors de ce que, le l 5 septembre 1715, ~a d~tte publique s'élevait à 3 mill iards ! (i)
Quelques h1ston ens prétendent même quelle dépassait
ce chiffre fabuleux. Quoi qu'il en soit, il est certain qu'il
eût fa~lu , au moins, les revenus de dix-huit années pour
amortir la dette! Car les recettes nettes n'étaient que de
165 millions par an.
~ussi la question de la banqueroute se posa-t-elle
sén eusement à la mort du g rand roi ! Il va sans dire qu'dle
fut écartée com me indig ne de la France.
Cependant la situation était tellement o-rave que le
Régent s'empressa de convoquer un conseil de finances.
On ouvrit une enquête sur l'état du T résor : il est inutile
d'ajouter qu'elle révéla de nombreux abus.
~es :éformes furent indiquées et une chambre de justi ce
fut mst1tuée pour rechercher les malversations. Plus de
4 ,000 personnes furent condam nées à rest ituer des sommes dérobées par suite de marchés fraudul eux et de
falsifi cations d 'écritures. Le chiffre tota l des restitutions
·
· 70 m1.1lions
s'élevait à 2 2 0 m·111·ions ,. mais
seulement
rentrèrent dans les caisses, car le R éo-ent eut la faiblesse
·
d'accorder des
. lettres de g race que bles personnes mfluentes vendaient aux fonctionna ires condamnés.
· .ions en
On allait donc de c omp l'1ca t'tons en complicat
favorisant en quelque sorte les abus.
Bref on était aux a bois !
Les systèmes les plus téméraires, les plus faux, mats
apparemment les plus séduisants tro uvèrent momentanéA
(t) M. Gorges, H isioire de la renie frnnçaisc, p. 75 et s.
97 -
ment un crédit immense. Les idées fausses d'un aventurier écossais captivèrent le R égent, et la fameuse banque
de Law fut créée. Elle prit deux ans après le nom de banque royale. Elleémitdes billets et des actions en quantité.
La direction des fermes lui fut confiée et lui donnait de
beaux bénéfices, ce qui lui permit de distribuer aux actionnaires de gros dividendes : c'est ainsi que les actions
émises à 1 ,ooo livres s'élevèrent progressivement jusqu'à
livres .
A chaque nouvelle hausse la banque émettait de nouvelles actions et de nouveaux billets.
Par ce moyen on put rembourser des rentes sur l'Etat.
Au bout de deux ans , les billets et les actions s'élevaient
à 3 milliards! Cette somme fa buleuse n'était garantie que
par une encaisse méta llique très minime ! Aussi l'éveil futil bientôt donné. Alors les porteurs de billets réclamèrent
en masse le remboursement en espèces. Mais les caisses
étaient à peu près v ides . On fut obligé de fermer la banque, et les créanciers furent sacrifiés ! La responsabilité de
cette banqueroute fut rejetée sur La w et son système. Et
cependant le R égent avait remboursé, par ce moyen,
un milliard et dem i des dettes de Louis XIV.
29, 000
C' est ainsi que l'équilibre put être maintenu, à quelques
millions près, sous le ministère du cardinal de Fleury .
Mais les gouffres des défi cits furent de nouveau ouverts
par les guerres et les dilapidations de la cour . Mme de
Pompadour coûta 36 millions au budget. La Du Barry
coûta plus cher encore. Brd les maîtresses du roi et leurs
créatures puisaient à pleines ma ins dans les caisses. On
ne vit jamais de cynisme plus éhonté !
L'abbé T erray fut éleyé aux fonctions de contrôleur
général. Il mit la main s ur les ton tines et sur la caisse
d'amortissement. Il révoqua les remboursements des alié7
�-
- 98 -
nations des domaines. Et néanmoins il ne parvint à liquider
qu'une très faible partie de la dette publique.
Louis XVI trouva donc une situation financière des
plus critiques. Il semblait comprendre la gravité de cette
situation en renonçant au droit de joyeux avénement.
Il appela Turgot au contrôle général.
Ce grand ministre réalisa des réformes importantes.
Il mit un terme aux fraudes et aux gaspillages .
Dans une lettre au roi, il manifesta son intention de
répudier la banqueroute, les em prunts et les augmentations d 'impôts. li voulait la réduction de la dépense audessous de la recette; et, dans ces conditions, il trouva
encore
. moyen de disposer d 'un reliquat de 39 millions , de
mai I 774 au mois d'août 1 776. Avec cette somme 1 il
diminua les déficits imputés par anticipation sur les
budg~ts des années suivantes, et, à force d'économie, il
réussit à réduire la dette de 66 millions. Ma is les abus
qu'il réprima lui suscitèrent des ennemis irréconci liables.
Il fut sacrifié.
De Clugny le remplaça et se signala pa r son incapacité.
Le désordre recommença donc bientôt, et la situation ne
· ·
tarda
C'est alors que, pour la première
. pas a· se pré c1p1ter.
fois, fut posée ouvertement la vente des biens de la couronne e.t du clergé . Mais cette grave question provoqua
une résistance aussi puissante que résolue.
Cependant les caisses étaient vides 1 les dettes énormes
le crédit. ébranlé. La misère publique était à son com ble'.
Les espnts étaient aigris. Les passions s'entrechoquaient.
Partout régnait une effervescence extraordinaire.
C'est dans ces conditions que Necker arriva aux affaires. Il. e~~ay.a vainement de conjurer la crise. Son intelligente .mitiati ve, sa probité et ses ta lents financi ers pro·
·
mettaient
lorsque la g uerre
importantes
. des am él'1orat1ons
'ces espérances. Il
·
d'Aménque'. vint b rusquement d.1ss1per
99 -
fallut de nouveau recourir aux emprunts. Et Necker dut,
comme Turgot, se retirer devant des intrigues de cour,
De Calonne le remplaça. Il réussit à tromper indignement
le roi et le pays en contractant en secret d'énormes em..
.
prunts.
En 1784, il y avait un déficit de 80 m1ll1ons ! Et cependant depuis huit ans on avait emprunté plus d'un milliard.
Enfin en 1787 les choses en étaient arrivées à un tel
point, qu'il devenait impossible de cacher plus longtemps
la vérité.
Louis XVI convoqua donc les notables et avoua la
situation. Cet aveu dissipa les dernières illusions et causa
une émotion profonde.
La dette s'élevait à plus de 3 milliards! Il était impossible, sans de nou veaux emprunts et de nouveaux impôts,
d'en servir les intérêts.
Les États généraux durent être co nvoqués. C'est alors
que Necker établit le bilan de l'ancien régime.
Les recettes s'élevaient à 47 5 millions,
à 53 1 millions ,
Les dépenses
Soit un déficit de 56 millions sur le budget ordinaire.
D'ailleurs la dette équivalait à plus de six années de
revenus!
Voilà, dégagée de toute phraséologie , l'esquisse du
régime financier de l' ancienne monarchie.
Il est intéressant de relever les abus qui ont conduit à
cette situation, et d'examiner, après les résultats constatés, les institutions elles-mêmes .
Les principaux abus étaient :
I • L'omission de recettes ;
2° La rétention, qui consistait à retenir les fonds :i.u prêjudice de parties prenantes ;
30 La fausse reprise, qui consistait à déduire d'un
�-
100 -
compte courant des crêances que le comptable prétendait
avoir d'après ses comptes précédents;
4° Le faux emploi~ qui consistait en un paiement fait
sans pièces justificatives .
50 Le double emploi·, qui consistait à porter deux fois la
même dépense en deux endroits difièrents.
6° Le bù capz't) qui se commettait en ordonnançant ou
en payant deux fois la même dé pense (H. de Swarte) .
Ces abus étaient fréquents. Ils étaient d'une pratique
facile, puisque les fonctions d'ordonnateur et de payeur
étaient confondues. Cette confusion était regrettable à
tous égards, car elle rendait tout contrôle difficile . C'est
donc justement que Callery estime qu'elle était une source
de désordres .
« De là, dit-il , ces abus de paieme nt, ces atermoiements
» si nombreux 1 ces erreurs volontaires, ces fraudes si
» faciles à dissimuler et qui se commettaient presque
» impunément, malgré le contrôle de l'administration et
» de la chambre des comptes. »
L'administration exerçait en effet un contrôle.
Sous Charlemag ne, il était confié aux missi· domùiici.
Plus tard, on vit d'autres agents financiers de l'autorité
royale, les prévôts, placés dans les localités pour admi~istrer le domaine, percevoir les revenus et rendre la justice dans les cours ordinaires.
Ces prévots étaient les ferm iers des revenus royaux. Ils
veillaient à tout ce qui concernait l'administration du
do.maine. Ils assuraient le paiement des dépenses nécessa1res en prélevant le montant sur leurs recettes . Ils étaient
placés sous la surveillance et l 'autorité de l'un des g rands
officiers de la couronne) du grand Sénéchal. Aux termes
d'une Ordonnance d'août 1 204 1 cet officier était chargé
de percevoir les revenus du roi. li devait visiter chaque
année les prévôtés, et la dé pense de sa tournée était cou-
-
101 -
e redevance que la plupart des prévôts étaient
verte par Un
tenus de lui payer ( I ).
Cette organisation administrative fut ~uffisante so~s les
Capétiens M ais bientôt l' autorité royale pnt un
·
·
premiers
essor remarquable sous Louis VI et sous son fils, par l~s
soins de Suger. Ell e dut alors, pour exercer comme dit
Guizot, une sorte de justice de paix universelle (2), s'entourer d'agents plus considérables que les prévôts. Elle
.
institua les baillis .
La date de l'établissement des baillis ne peut être précisée. On sait cependant qu'en 1 r90, Philippe-Auguste,
avant de partir pour la Palestine, fit un règlement sur l:administration du royaume, où il déclara que, dans certaines
provinces, il avait établi des baillis qui devaient tenir leurs
assises une fois par mois.
Ils étaient co mptables, receveurs et payeurs. Ils centralisaient toutes les recettes, le produit des prévôtées affermées et toutes les autres perceptions non comprises dans
. . . .
le bail des prévôtées (3).
Ils durent tenir des assises et exercer une 1und1ctton au
nom du roi. D ans l'ordre administratif et financier, ils
étaient les supérieurs des prévôts. Cette\ dernière ~tt~ibu
tion substituait le ur autorité à celle du grand S enechal
dont les fonctions furent supprimées .
Ainsi les sénéchaux les baillis, les prévôts et les agents
.
'
forest.te rs , etc ·' formaient
.
.
mfén eurs 1 tels que 1es ser<Yents
.
b
fi n ancière · Ils étaient
t.
· ·
•
1 d
ion
dans chaque provmce l a mm1stra
é t · t se- Ordonnances
· .
::.
les représentants du roi ; 11s ex cu a1en
.
et commandaient les forces militaires.
· ' o<Yèrent habi·
Plus tard apparurent les trésoriers q uis arr o
5
(1) Brunel, Traité de l'11sage des fiefs, t. 1, p. 5o8 et ·
(2) Hi.st. de la ci-vili.salio11 1 t. l\' , p. 486.
l:J) Vuitry, Rétrime ji11n11rin de ln Fr·11Ue, p. 486.
�-
ro3 -
102 -
·
lement un pouvoir énorme. Ils voulurent -même ant·1c1per
sur les droits de la Chambre des comptes . Cette tendance
provoqua un conflit d'attributions qui se termina à leur
désavantage. Ils durent se borner à effectuer les recettes
et les paiements. Du reste, ils s'acquittaient de ces fonctions avec "une arrogance insupporta ble.
Les receveurs des tailles, des gabelles et des aides, les
contrôleurs provinciaux et les contrôleurs généraux n'étaient pas moins fa meux par un génie fi scal aussi étrange
qu'ar bitraire !
li ne faut pas oublier les receveurs généraux des finances
car c'ét~ient ceux qui dirigeaient « ce fleuve d'or qui n'es~
» prodmt que par trois ou quatre impôts, qui n'a que trois
» ou. q~a~re sources et qui a mille embouchures, qui arrose,
» qui v1v 1fi~ toutes les parties de l'ordre social » (Monteil).
~l y avait un. re~eveur général à la tête de chaque généralité .. ~es génerahtés étaient de g randes circonscri ptions
financ1eres auxquelles était attaché un bureau de finances.
~e bureau centralisait les recettes. Le nombre des généralités al.la toujours en augmentant. Il fut porté à I 6 par
Franço1~ 1er. Il était de 32 en 1789. Il en fut de même
des fermiers généraux, dont le nombre était de 40 en 1780.
Cette auamentaf
ion s 'exp1·1que par l'accroissement des
o
revenus publics.
. L'administration centrale était dirigée par le surintendant
genéral et plus tard par le contrôleur général. Sous Louis
}_(IV, Colbert fut chargé des affaires de !'Intérieur avec le
titre ~e contrôleur général des finances.
Mais il convient de remarquer que 1e g ran d roi se
réserva la sig nature.
. donc que le contrôle administratif des
fi Il sembl erait
~ances ~ût d'une application faci le. Malheureusement
c est un fa. it avéré
. que 1es p 1us hauts fonct1.onna1.res chargés
de 1a vén ficat1on des é en·t ures et d es caisses
.
se rendaient
souvent complices des mal versations et étaient généralement les plus grands coupables.
Quant au contrôle judiciaire, il était confié à la Chambre des comptes. Elle avait pour mission :
° D'assig ner les comptables à produire leur compte;
1
D'examiner les opérations;
3° De corriger les écritures;
o De juger les comptables, s'il y avait lieu .
4
Les décisions étaient des arrêts de décharge ou des
2
•
arrêts de condamnation.
« Mais au fond, dit M. Dareste ( 1), les Chambres des
» comptes n'exerçaient qu'un contrôle moral, elles
» n'avaient que peu de moyens de s'assurer de la fidélité
)> des rapports et des livres qui leur étaient remis. Le vol
)> était organisé à tous les degrés de la hiérarchie. Sully
)) prouva d'une manière manifeste les concussions des
)> cours souveraines et des contrôleurs généraux. »
D onc les abus étaient partout répandus. Mazarin luimême vola 100 millions au Trésor; et le roi distribuait,
suivant son b on plaisir, des gratifications et des dons.
Mais comment ces abus ont-ils pu se perpétuer pendant
si longtemps?
Cela est tout simple. L'arbitraire était complet dans les
premiers temps de la monarchie .
Sous la féodalité, le roi ne pouvait et ne devait même
pas rendre de compte aux seigneurs ses rivamc Il devait
encore moins en rendre à ses vassaux, car cette pratique
eût été incompatible avec la hiérarchie féodale.
A partir du moment où la royauté devi nt plus puissa.nte,
et surtout lorsque le monarque s'identifia avec l'Etat,
aucun contrôle ne pouvait être utilement exercé. En effet,
l'emploi des deniers de la France était fait suivant les
(1) Histoire de l'admi11istralio11 m Fra11re.
�-
-
10 .f -
caprices du roi. Et si l'on avait demandé à Louis XIV de
justifier les dépenses de l'État, il n' eût pas manqué de
répondre : l'Etat, c'est moi ! »
C 'est ainsi que certaines dépenses éta ient arbitrairement
réputées régulières moyennant la sig nature du roi précédée
des mots : « J e sais l'emploi de cette so mme ! ( 1 ) )>
Aussi M. Maurice Block apprécie-t-il justement cette
pratique dans son Dictz'o11naz're de la P oli'tt'que, p. 43 2 :
« L'ancienne monarchie, dit-il , chercha à organiser le
» contrôle des finances publiques. Ma is ce contrôle sern» blait contraire à son principe même qui plaçait l'arbitraire
» de la volonté royale au-dessus de tous les faits aussi bien
» financiers que politiques, de sorte qu' il n'y avait dans le
» pouvoir ni régulateur, ni contre-poids. Ce qui manquait
» surtout , c'était la publicité des co mptes. »
Mais il eût été difficile de les publier, car on ne les
connaissait même pas !
En effet, la discussion bien co nnue entre Necker et de
Calonne prouve trop manifestement que les ministres euxmêmes ignoraient la situation.
« Le déficit s'est accru de r 776 à 178 r , disait Necker; »
et de Calonne soutenait le contraire avec véhémence.
Necker continuait : « T ous les registres et les comptes
» du trésor royal où l'on devrait naturellement trouver le
» détail exact de l'universalité de nos recettes et de nos
» dépens~s, ne présentent, à cet égard, que des connais» sances 1~suffisa.ntes et des renseig nements incomplets.
» Une partie des impositions n'y est ni versée ni connue.
» Il n'existe aucune t race des dépenses acquittées par le
» Trésor. »
Cette peinture officielle de la co mptabilité centra le est
remarquable. E lle jette de sing uliers doutes sur l'exacti-
IOS -
Ces états att vrai étaient les
.
.
relevés des recettes et dépenses des exercices pénmés,
préparés par le contrôleur général et approuvés par le
ts au vrai' ·
tude des éta
.
.
conseil ( I).
Ils étaient très difficiles à établir par sU1te du nor~bre
arties hétérogènes dont ils étaient composés, l enf .
des P
chevêtrement des différents exercices, la con us10n provees prélèvements locaux sur les recouvrements plus
.
.
nant d
ou moins retardés, le rejet des valeurs et assignations
reportées d'une année sur l'autre, enfi n le mélange presque inévitable de l'arriéré, du courant, du fixe et de
, .
l'éventuel ( 2) .
D 'ailleurs, l'état au vrai de 178 1 n était pas enc~re
arrêté en Conseil de finances, à l 'époque où Calonne l invoquait. 11 ne le fut jamais, car l'ancien régime en resta
à l'année 1780. Les états de 1776, 1777, ~ 778, q 79,
1780 ne reçurent qu'en 1788 le visa du conseil : le retard
.
était donc de dix à douze années.
sa~:
effec:ifs,
comptes
de
mots
grands
les
En réalité
cesse dans la bouche de Calonne ne s'appliquaient qu ~
des simulacres de comptes remplis par des données aussi
. .
incertaines que fantaisistes .
Le désordre était donc absolument indescnpt1ble.
Mais où trouver le remède à ce mal invétéré 7
Dans la proscription des abus.
bl' des nota•
» Oui, messieurs, dit Calonne, à l assem ee
» bles réunie en 1787 c'est dans les abus mêmes que se
l'Et t a droit de récla'. h
a
» trouve un fonds de ne esses que
. . é bl' l' dre · C'est dans
.
.
)> mer et qu i do ivent servir a r ta ir or
1 seul mo)•en de
. ·
des a b us que r é s1·d e e
)> la proscription
» subvenir à tous les besoins. C'est du sein même du
.
. .
(1) M. René Stourm, Les fi11n111:es de l'1weie11 r••gtn>e
p. 186.
(1) M. de Swarte, Traité de "1 comptabilité ort:rtlfe,
p. XV.
(2) Discours du 22 fëvrier 1787, de Calonne lui·même .
t
1 de ta Rkol1"io111 t. 11,
�-
-
ro6 -
» désordre que doit jaillir une source féconde qui fertili~> sera toutes les sources de la monarchie. »
Ces déclarations traduisa ient et justifiaient une opinion
depuis longtemps répandue. Mais il ne suffisait pas de
signaler le mal. Il fallait l 'extirper; et c'était difficile à
cause de la résistance qu'opposait le Parlement à toutes
les réformes justes et équitables.
Calonne faisait surtout allusion aux privilèges de toutes
sortes. Ces privilèges étaient en effet iniques! On devait
même s'étonner de les trouver dans un pays civilisé; car,
pour entretenir la seule pensée de les justifier, il fallait
s'oublier au point de méco;-inaître tous les principes
d'équité naturelle.
Personnellement Louis XV I était loin de réclamer leur
maintien. Il était même animé des meilleures intentions :
il eût désiré des réformes utiles mais limitées. Précisément
par ces dispositions, il heurta it d'une part les obsessions
d'une cour hostile à toute concession et d'autre part
l'opinion qui le pressait.
On lui réclamait des mesures immédiates. Elles s'imposaient d 'ailleurs d'elles-m êmes. Et néanmoins tous les
projets proposés venaient invaria blement échouer devant
le P arlement : voilà l'histoire .
li y a donc lieu de s'étonner des efforts faits par M. René
Stourm pour essayer d 'attribuer à l'ancien régime le
mérite des réformes qu'il n'a pu réaliser et qu'il proposait
d'ailleurs bien à reg ret ! Ce mérite tient évidemment plus
de place dans l'imagination de l'auteur que dans la vérité
historique.
Cependant la théorie de M . René Stourm a été prônée
par M. Keller dans un article du journal Le Monde, n° du
21 avri l 1885.
Ma is nous devons passer légèrement sur ces raisonnements a privori qui tendraient à nier les faits les plus
ro7 -
éclatants et à désavouer \es déclarations faites par les
.
.
mTnistres mêmes de Louis XVI.
Toutefois , si ces deux hommes éminents conservaient
quelque doute à cet égard , je les engager~is à relire ce
passage du discours prononcé par Calonne a l Assemblée
1
des notables réunie en 1787 :
« Les abus qu'il s'agit aujourd'hui d'anéantir pour le
» salut public, dit-il , ce sont les plus considérables, les
» plus protégés, ceux qui ont les racines les plus profon» des et les branches les plus étendues.
» Tels sont les abus dont l'existence pèse sur la classe
» productive et laborieuse ; le~ abus des privilège~ pécu» niaires, les exceptions à la 101 commune et tant d e~emp
» tions injustes, qui ne peuvent affranchir une partie des
.
» contribuables qu'en aggravant le sort des autres.
» L'inégalité généra le dans la répartition des subs1de.s
)> et l'énorme disproportion qui se trouve entre les contn» butions des différentes provinces et ent re les charges des
.
.
» sujets d' un même souverain;
i
taille
la
de
perception
la
de
» La ri<Yueur et l'arbitraire
)> la crai~e, la gêne et presque le déshonneur imprimé au
.
)) commerce des premières productions;
» Les bureaux de traites intérieures et ces barrières qui
)> rendent les diverses parties du royaume étrangères les
» unes aux autres ;
\) Les droits qui découragent l'industrie, ceux dont le
)> recouvrement exige des frais excessifs et des préposés
· l contre· ·
·
» innombrables· ceux qui semblent mv1ter a a
d
1r
'
les a ns font sacrifier des mi iers e
~ bande et qui tous
» citoyens ;
)> Le dépérissement du domaine de la couronne
et le
)> peu d'utilité que produisent ses faibles reste~;
leur
» La dé<Yradation des forèts du roi et les ''1ces de
b
)>
administration.
�-
-
ro8 -
Enfin tout ce qui altère les produits tout
ce qui
'
ff ·
') a aiblit .les ressources du crédit, tout ce qui rend les
revenus insuffisants et toutes les dépenses superflues ui
q
>' les absorbent.
» ~i ta~t d'abus, sujets d'une éternelle censure, ont
» résisté. 1usqu'à présent à l'opinion publique, qui les a
» p~oscnts ~t au~ efforts des administrateurs qui ont tenté'
: ~y rem éd'.er, c est q~'on a voulu faire par des opéra~ tions ~art1 elles ce qui ne pouvait réussir que par une
» opération général e ; c'est qu'on a cru pouvoir réprisans en extirper le germe., c'est qu' on
» mer le désordre
.
» a en~repns de perfectionner le régi me de l'Etat sans en
)> corr~ger ~es discordances , sans ramener au principe
» d'umfo~m1té qui peut seul écarter toutes les difficultés
» de détail, et revivifier le corps entier de la monarchie. »
Les notables accueillirent avec une tristesse silencieuse
c~s déclarations inattendues. Ils se séparèrent sans avoir
~ien . conclu, parce que la banqueroute leur paraissait
mévttab le !
N'est-ce pas trop concluant ! ! !
·
Quoi
royauté, secouée dans
. qu'il en soit , l' anr1enne
sa faiblesse, plongée dans la confusion et le désordre
~
débordée par les ab us, bl amée
de toutes parts disparut'
'
.
de la plus terrible
·
enfin dans les co nvu 1s1ons
révolution.
>)
Au milieu de ce chaos immense, l'Assemblée constituante se mit résolument à l'œuvre. Elle posa comme
principes fondamentaux :
I 0 L' b0)' .
a ition des privilèges en matière d'impôt·
. des représentants' de la
20
. Le consentemen t n écessa1re
· · exiO'ible.
nation pour rendre t out e contribution
30 La ~roscription de toute idée de ban~uer~ute.
. de fina nces composé de
En meme temps , un comité
109 -
6 membres fut organisé pour préparer les lois et règle4
ments et pour surveiller les caisses.
Mais il était impossible de liquider la dette publique.
Après beaucoup d'hésitat~ons et de perplexités, on crut résoudre la difficulté par un décret du 2-4 novembre 1789 1 qui
décida la mise sous la main de la nation des biens du
clergé estimés à 5 milliards .
Ce décret ordonna la vente des biens de la couronne et
du clergé jusqu'à concurrence de 400 millions, et créa
00 millions d'assignats de I ,ooo livres admissibles dans
4
toutes les caisses en paiement des biens nationaux .
On put ainsi parer aux difficultés du moment.
L'ancienne Chambre des comptes fut supprimée (Décret
du 17 juillet 1790). Un comité de liquidation des créances
de l'Etat fut créé. Il avait pour mission d'examiner toute
créance ou demande sur le Trésor susceptible de contestations ou de difficultés.
L'institution de la ferme générale fut abolie. L'impôt
sur les facultés individuelles disparut. Le fisc ne constata
plus que les signes extérieurs du revenu . 11 choisit parmi
eux les valeurs locatives pour base de la contribution
personnelle et mobilière. (Loi du 13 janviér-18 février
1791.)
Et la création d'un bureau de comptabilité tendit à centraliser les écritures des agents du Trésor et à donner aux
vérifications l'unité qui leur manquait . (Loi 17-29 septembre 1791.)
Les patentes atteig nirent pour la première fois les commerçants les fabricants et les néO'ociants. Les corporab
'
tions furent supprimées et la liberté des opérations fut
proclamée. (Loi 2- 17 mars q9i.)
Les barrières intérieures disparurent. Les douanes furent
reportées aux frontières. (Lois 3 I janvier l I er février ' 2
mars, 15 mars 179i.)
�-
-
110 -
Ainsi, grâce à l'intelligente initiative de la constituante 1
les injustices les plus invétérées se trouvaient réparées.
Mais restait toujours la liquidation de la dette.
Les droits des créanciers furent respectés. L'administration des finances fut modifiée. On créa une Trésorerie
nationale composée de 6 commissaires indépendants des
ministres et du roi lui-mème, mais soumis à la surveillance
de l'assemblée et aux ordres de son comité de finances .
(Décrets 18-30 mars 1791 , 5-20 avril 1791 1 27 avril et
25 mai 179r.)
Les commissaires entrèrent en fonctions en juillet 1791.
Trois députés furent investis du droit d 'assister aux délibérations, de compulser les registres de vérifier les caisses et
de convoquer, le cas échéant: les commissaires par une
réquisition spéciale (art. 19 du décret du 30 mars 1791).
Le décret du 18 février 1 79 l, art. z, disposait :
« Le comité de l'inspection présentera à l'assemblée les
» moyens de fournir au Trésor public, en 1791 : 524 millions, 750 mille livres.
C'est en ces termes vagues et insignifiants que se trouvait réduit le seul document qu'on pût encore qualifier de
budget.
Les deniers une fois versés par les percepteurs dans
les caisses des receveurs de distri ct y étaient exclusivement à la disposition des commissaires de la Trésorerie qui
devaient pourvoir à toutes les dépenses générales, conformément au budget législatif dont ils étaient les gardiens
sous leur responsabi lité personnelle. (M. R ené Stourm,
t. Il, p. 285.)
Il Y eut donc désormais trois services financiers séparés
de l'administration centrale :
l • La Trésorerie·1
2• Le Bureau de com ptabilité;
3° La Direction générale de liquidation de la dette
111 -
publique constituée par le décret du 17-22 sept~mbre 1790.
Telle fut l'œuvre qui recommandera tou1ours devant
l'histoire la mémorable Assemblée de la Constituante. ~Ile
·t donc déclarer sa mission terminée et décider
pouva1
de ses membres ne ferait partie de l'assemblée
'
qu aucun
, .
qui allait lui succéder: .
Cette dernière déc1s1on n eta1t-elle pas le pl~s n~ble
'Ï fût possible de donner aux réactionnaires
.
.
exemp1e qui
qui se
puissance,
de
et
loire
g
de
avides
és
·
·
·1
·
. crampnvi egi ,
11
ponnaient encore aux derniers lambeaux du pouvoir1 roya .
Mais nous avons le regret de constater que. 1 assemblée constituante commit deux fautes énormes : .
0 Elle supprima les contributions indirectes assises sur
1
.
les consommations en général ;
2• Elle laissa aux administrations municipales le ~om
de faire elles-mêmes les rôles de la contribution foncière
.
et des autres contributions directes.
La première entraîna la perte pour le Trés.or du tiers
de ses revenus. La seconde entrava la percept10n d~s .contributions courantes parce qu'elle laissait les administrations locales s'imposer en quelque sorte elles-mêmes'. en
dressant elles-mêmes les rôles qu'elles n'achevaient
· t
.
1amais.
De cette façon les contributions directes n'étaient pom
1
perçues.
Et cependant les nécessités devenaient de plus en p us
e la France eut à sou. d l
.
urgentes par suite e a guerre qu
tenir contre la Prusse et 1' Autriche. Il fallait im.m~diatet comme il était impos.
.
.
. ,
ment improviser des ressources, e
. a·1res qui n auraient
d
. •
sible de recourir à des emprunts or m
menter les impots
'
d
d .
aug
point trouvé de preneurs, ou
d andait la ré uct1on,
..
.
em
en
quand la nation tout ent1ere
eprises sur les assil ·
.
le gouvernement se re1eta à p us1eurs r
gnats.
�-
-
rr 2 -
Il décréta, en outre, un emprunt forcé de I milliard à
tous les citoyens riches (Décret des 20-25 mai I 793.)
De même il décida :
1° Que le mouvement des recettes et des dépenses
publiques serait centralisé à la Trésorerie nationale sous
la gestion d'agents responsables ;
2 ° Que les comptes de ces agents seraient rendus
annuellement à des Commissaires nommés par le pouvoir
législatif ;
30 Que les comptes seraient arrêtés par ce même
pouvoir.
Mais l'emprunt forcé ne produisit aucun résultat satisfaisant. Les assignats étaient déjà dépréciés . Et les créanciers de l'Etat étaient très inquiets. C' est alors que le
député Ca mbon proposa « d'uniformiser et de républicaniser la dette . »
Il s'ag issait :
1° D'inscrire toutes les créances sur le grand-livre de
la dette publique;
2° De payer à chaque créancier, à époque fixe, les
intérêts de sa créance·,
3o De décider le transfert légal et sans frais de ces
créances.
Cette proposition fut adoptée.
La situation était donc bien simplifiée, car les nouvel~es r: ntes .n'~taient point inscrites en capital, mais en
mtérets. A1~s1 un particulier n 'avait plus 10,000 livres
ou 50,000 li vres placés sur l'Etat : il avait 500 li vres ou
2,500 livres de rentes perpétuelles . (Décret 2 4 août 1793.)
La valeur de ces rentes était dès lors déterminée par le
cours du marché . S eulement il était entendu qu'en cas de
re mb~ur~ement, l'Etat devait payer un capital correspondant a l'intérêt inscrit à 5 o/o.
Cette mesure éminemment économique avait des consé-
ll3 -
uences polit iques considérables, car elle intéressait, même
~algré eux , les créanciers de 11Etat au succès de la Révolution.
Mais encore fall ait -il payer les dettes ainsi simplifiées.
Malheureusement la situation se compliqua par une émission excessive d'assignats. En 1794, ce papier-monnaie
atteignit le chiffre énorme de 5 m~lliards et .demi. Ce
n'est pas sans effroi qu' on lit à ce sui et le chapitre émouvant de M. T aine dans l'ouvrage intitulé : Origùzes de la
France co11temporai11e, 3• vol., La Révolution.
Le système de crédit développé par cet érudit fut tout
éphémère. Car le décret qui avait eu pour objet la vente
des biens nationaux avait été suspendu. Par suite une
masse d'assig nats fort dépréciés restait en circulation. Et
1
les contribuables s 1empressaient de s en débarrasser pour
payer leurs cont ributions. En réalité, l'Etat ne percevait
.
ainsi qu'une partie des impôts.
Aussi dut-on , pour combler de noU\·eaux déficits, augmenter les émi ssions . E lles se succédèrent en de telles
proportions qu'en 1796 elles a vaient atteint le chiffre fa~
buleux de 4 5 milliards! Toul le monde connaît le désarroi
causé par ce détestable expédient ( I ) .
.
.
Vainement la Convention appliqua-t -elle:
1° Le vote annuel de l'impôt par le pouvoir législatif i
Sa proportionnalité ;
3° La publ icité des comptes, des recettes et des dé-
20
penses .
finances
d
· ·
Vainement attribua-t-elle au ministre es
l 1exécution des lois sur les contributions et sur toutes les
entreprises intéressant le Trésor.
L 1 agitation avait gagné tous les esprits i la défiance
t le projet relatif à la
li
emen ësperons que ce pro(t ) Une commission de 11 membres étudie actue
' . 1
création d'assignats pour le de\'eloppement de 1 agn~u t~re.
jet sera écarté. (Voir journal Ui Fr.mu, n• du 15 mat iSS5.)
8
�-
114 -
était à son comble. Et le cours forcé des assignats ne
réussit qu'à exaspérer les populations.
Les digues de la R évolution étaient ouvertes.
Les agioteurs se donnaient libre carrière dans le désarro1.
Les compta bles eux-mêmes spécula ient! A la place de
l'argent qu'ils recevaient d'une partie des contribua-hies,
ils versaient au pair, dans les caisses de l'Etat, le papier
qu'ils avaient acquis au plus vil prix . Aussi fort peu de
gens payaient-ils leurs contributions en numéraire. Il y
avait trop d'avantages à les acquitter en papier . De la
sorte, le Trésor ne recevait presque pas de valeurs et sa
détresse s'augmentait chaque jour .
Il fa llut recourir à de nouveaux emprunts . Le public
souscrivait avec empressement parce qu'il y avait profit à
échanger des assig nats sa ns valeur contre des titres de
rente. C'est pourquoi le Gouvernement fut obligé d'arrêter
dans son principe une opération si funeste.
Commen~ fa ire pourtant?
Il eût été prudent d'écarter toute es pèce de monnaie
fiduciaire. Et, néanmoins, le Directoire inventa encore les
mandats territoriaux, qui durent échouer comme les assignats, car ils étaient garant is par les biens nationaux, et
ces biens avaient été évalués en co mparaison avec l'argent. Or, l'argent avait atteint une valeur démesurée. Il
en résulta que les mandats territoriaux ne purent supporter la comparaison de ce numéraire qui reparaissait de
toutes parts .
Le Directoi re dut alors recourir à 1'emprunt forcé :
c'était ce qu'on appelait l'impôt sur les riches. Cet impôt
était proportionné non pas à l'ctendue des propriétés
immobilières , mais à la rich esse supposée des particuliers.
Il était impraticable. Car au milieu des désordres du temps
« le jury taxateur était une espèce de comité révolutionnaire
-
IIS -
imposant capricieusement la richesse ~u la. pauvret~, au
ré de ses passions, et ne passant 1ama1s pour 1uste 1
~ême quand il l' était)> (Thiers). On n'avait pas osé présenter cette mesure sous la forme pure et simple d'un impôt :
on l'avait dissimulé sous le nom d'emprunt forcé, remboursable, disait-on, en biens nationaux et devant être
réparti suivant les facultés su pposées de chacun, par un
jury taxateur. Il avait eu des conséquences. funestes :
« L'emprunt forcé, dit Carré, a anéanti les ressources
» de l'Etat, arrêté les opérations commerciales. Le négo)> ciant, Je manufacturier , le fabricant, l'artiste, l'agricul}> teur, tous ont redouté l'âme et conscience d'un jury
>> n'ayant rien à perdre. D ès ce moment tout s'est arrêté.
» Le numéraire s'est enfui et partant les bras sont devenus
» oisifs . »
Enfin le Gouvernement com prit qu'il fallait aux grands
maux de g rands remèdes.
Il ordonna la réduction de la dette à ce qu'on appelle
le tiers consolidé.
Mais en quoi consistait cette mesure? On inscri vit sur
Je grand livre le tiers ( 1) des rentes dues à cha~un des
créanciers et l'on remboursa les deux autres t iers. en
valeurs fictives : en bons échangeables contre des biens
nationaux (art. 98 de la loi du 9 vendémiaire an VI).
C'était la solution depuis longtemps cherchée. Elle ~er
mettait d'équilibrer les recettes et les dépen.ses au chiffre
616 millions .
Il y eut pourtant un déficit. Le Gouvernement .essaya
de le combler p ar le remaniement et \'aug~e~tation des
impôts. C'est a insi qu'en i 798 la loi du ~ fn~aire an. VI~
codifia les règlements relatifs à la contribution foncière'
. d ' ) . t de,•enu l'origine de la dette pu·
om de dette
E
(1) C'est ce premier tiers (tiers consoh t! qui es
· • 1 de \' tat sous 1e n
blique :ictuelle in~critc en tête du budge t genera
consolidée ou inscrite.
�-
116 -
que celle du 22 frim aire an VII restaura les droits d'enregistrement, et celle du 6 vendémiaire an VII, les droits de
timbre; que la contribution mobilière et les patentes prirent une forme rationnelle et productive (loi des 3 nivôse
et J "' brumaire a n V II). En mf: me temps apparut la cont ribution des portes et fenêtres (loi des 4 frimaire an V II).
Les tabacs non encore monopolisés furent assujettis à un
droit de fabrication (l oi du 22 frimaire a n V II).
Malgré ces derniers efforts, nous sommes encore loin
des règles précises édictées plus tard sur la comptabilité.
Jusqu'ici les réformes ont été nombreuses, parfois détestables , trop souvent ruineuses .
« L'esprit financier des Jacobins, dit M . René Stourm
l
.
.
» consista en ceci : épuiser à outrance le présent en sacri» fiant l'av:nir. Le lendema in ne compta jamais pour eux.
» Les affaires furent menées chaque jour comme s'il
» s'agissait du dernier. Les assig nats, t ant qu'i ls valurent
» quel q~e chose, si peu que ce fût, inondèrent le pays en
» q~a~t1té~ sans cesse progressives. La perspective de la
» fa1ll1te n arrêta pas un seul instant les émissions. Elles
» ne cessèrent que sur le refus a bsolu du public d'accepter
· n ,.importe quelle sorte de papier-mon-'
)> même à v1ï pnx,
» nai·e. »
Les m~ndats territoriaux qui avaient re mplacé les assignats disparurent aussi. Il fallait cependant donner
quel~ue chose aux fonctionnaires, aux rentiers et aux
pensionnaires de l'Etat. On leur déli vrait des bons d'arré~
· a• etre
·
rages dont l'unique va Jeur cons1sta1t
reçus com me
arge.nt dans le paiement des contribut ions. « On n'acquit· ce que les
· on payait
» t ait pas la solde , d"t
1 Th.iers, mais
» armées prenaient sur les lieux, pour vivre en bons de
» ~équùitùm, recevables éga lement en acq~ittement des
» impôts. »
·
:1itions
Enfin des rescrzr
sur les biens nationaux, receva-
117 -
bles en paiement de ces biens, étaient un dernier papier
ajouté à tous ceux que nous venons d'énumérer , et contribuèrent au plus affreux agiotage .
Ces valeurs, en effet, n'avaient pas cours forcé, comme
autrefois les assignats; mais jetées dans la circulation,
sans cesse ach etées et vendues sur la place de P aris,
s'élevant ou s'abaissant au moindre souffle d'une nouvelle heureuse ou malh eureuse, elles étaient le sujet d'une
ruineuse spéculation pour l'Etat et d'une affreuse démoralisation pour le public. Les gens d'affaires, dépositaires
de tout le numéraire, pouvaient se les procurer à fort
bon marché. Ils les rachetaient des mains des rentiers et
autres détenteurs au taux le plus bas, les faisaient ensuite
présenter au Trésor en paiement des contributions, et versaient pour 100 fr . ce qui leur en avait coûté 80, et
quelquefois 60 ou 50. Les comptables spéculaient euxmêmes : avec l 'argent qu'ils recevaient, ils achetaient un
papier déprécié et le versaient au pair dans les caisses
de l'État.
D'ailleurs, la com ptabilité était obscure. Les contributions étaient extraordinairement arriérées . Il y avait eu
des débets pour l'an V , l'an V I et l'an V II. Les rôles
pour l'an VI n'étaient pas achevés; pour l'an V II , il en
restait encore un tiers à terminer, et pour l'an Vlll, ils
étaient à peine commencés.
Ainsi le com ptable qui n'avait pas versé au Trésor
le retard dans la confection des rôles. .et
pouvait alléauer
b
la détresse des contribuables; il pouvait, en outre, d1ss1muler ses recettes, grâce au défaut de clarté dans la description des opérations. Le Gouvernement ne saYait pas,
comme aujourd'hui , ce qui se passe chaque jour dans les
quelques mille caisses, grandes ou petites, composant la
caisse générale de l'Etat.
Le cadastre, ouvrage de +o années écoulées, était à
�-
II8 -
peine commencé. Il y avait d'anciens livres terriers dans
quelques communes, et un état général des propriétés,
entrepris sous la Constituante . Ces données, fort peu
exactes, étaient cependant mises à profit.
On comprit enfin « que dans tout pays où il existe des
» contributions sur les propriétés et les personnes, ce que
» nous nommons en France contributions directes, il
» faut un état des propriétés avec évaluation de leurs
» facultés pécuniaires ;
» Il faut tous les ans modifier ces états suivant \a
» translation des propriétés de main en main, suivant la
» naissance, la mort, le déplacement des personnes;
» .Il faut ensuite répartir tous les ans, entre les pro» pnétés et les personnes, la somme d'impôts qui a été
» décrétée ;
» Il faut enfin une perception tout à la fois exacte et
» prudente : exacte pour assurer les rentrées , prudente
)> po.ur ménager les contribuables . )> (Thiers .)
Rien de tout cela n'existait en 1799.
Lorsque Gaudin, duc de Gaëte, fut appelé au ministère
par le premier consul, il ne trouva dans l'encaisse du Trésor , pour assurer le paiement des dépenses de l'Etat, que
300,0?0 fr. en espèces qui avaient été empruntés la veille.
Mais des mesures répara trices furent immédiatement
adoptées. Ainsi, au lieu de 5 1 000 commissaires cantonaux
réduits à solliciter auprès des communes la confection des
rôles, on devait avoir 99 directeurs, 99 inspecteurs et
840 contrôleurs exécutant eux-mêmes le travail et coûtant
à l'Etat 3 mill~o~s au. lieu de 5. On espér ait qu'en 6 semaine7 cette admm1s~rat1on serait com pl ètement organisée, et
qu en deux ou trois mois elle a urait achevé le tiers restant
à faire des rôles de l'an VII, tous ceux de l'an VIII, enfin
tous ceux de l'an IX.
. ble.
· msens1
D'ailleurs ' le S)'Stème qui· nous a con d Utts
-
119 -
ment à l'organisation actuelle fut mis en pratique. Les
receveurs généraux, vrais banquiers du Trésor, devaient
souscrire des obligations , échéant mois par mois, pour
toute la valeur des contributions directes , c'est-à-dire pour
millions sur 500 composant alors le budget de l'Etat.
300Ces obligations à leur échéance étaient payables à la
caisse du receveur général. Pour représenter le retard
apporté par le contribuable .à verser son i1:1pôt, ~n supposait chaque douzième acquitté quatre mois environ après
l'époque où il était dû. Ainsi les o~ligations pour 1~ dou_zième échu au 31 janvier devaient être souscrites a
échéance du 3 1 mai, de façon que le receveur général,
ayant devant lui un terme de qu~tre mois, avait à. la fois
le moyen de ménager le contribuable et un stimulant
pour faire rentrer l'impôt, car s'il le faisait .ren~:er e~ deux
mois au lieu de quatre il gagnait deux mois d mtéret.
Cette combinaison, outre l'avantage de ménager le contribuable et d 'intéresser le comptable à la rentrée de l'impôt, avait Je mérite d'interdire aux recev~urs générau.x. les
retards de versement, car le Trésor avait sur leur caisse
des lettres de change à échéance fixe qu'ils étaient forcés
. .
d'acquitter sous peine de protêt.
Ce système avait l'avantage de mettre le pr~~1er 1our
de l'année à la disposition du Trésor les 300 millions des
contributions directes en lettres de change d'un compte sûr
et facile.
Pour donner crédit à ce papier monnaie destiné à ~emplir l'office que les bons d u Trésor remplissent. au1our~
d'hui on créa la caisse d 'amortissement. Cette caisse, qui
devait recevoir bientôt toutes les attributions relatives à la
dette publique, n'eut d'autre objet à ce premier moment
d s receveurs créné·
b\'
·
.
b
que celm de soutemr les o 1gat1ons e
raux .
Voici ce que l'on imagina :
�-
-
120-
Les comptabl~, pour garantie de leurs opérations, ne
fournissaient alors qu'un cautionnement, en immeuble.
Ce genre de cautionnement, exposant l'Etat aux difficultés d'une expropriation forcée, quand il avait à exercer
des rec?ur~ , .ne re 1~1plissa it pas suffisamment l'objet
de son mstitu.tion. C est pourquoi on exigea des comptables un cautionnement en argent. Ils faisaient tous alors
d'assez gros bénéfices, par suite de l 'agiotage établi sur
l'impôt même, pour se soumettre volontiers à une telle
condition plutôt que de résig ner leurs charges .
Ces cautionnements versés à la caisse d 'amortissement
étaient destinés à servir de garantie aux obligations. Toute
obligation à son échéance devait être payée à la caisse du
receveur général ou, à défaut, à la caisse d'amortissement
qui devait acquitter à l'instant même l'effet protesté sur I~
cautionnement du compta ble . Une portion de ces cautionnements devait d'aill eurs suffire pour soutenir le crédit des
obligations, car peu de receveurs généraux seraient tentés
de laisser protester leur papier. Le surplus restait dès lors
à la ~ispositio~ du Trésor qui en pouvait tenir compte à
la caisse en 1U1 cédant des immeubles ou des re ntes.
On avait donc par cette institution l'avantage de donner ~ours assuré aux obligations et de se procurer une
ce~am~ so~me en ~uméraire réalisable sur-le-champ, ce
qm éta it tres appréciable à ce moment.
·
T el fut le système de perception
et de versement qui.
ramena en peu de temps l'aisance au Trésor.
En ce qui concerne les contributions indirectes les
receveurs généraux devaient, a près la recette faite env~yer
' qui. ne
.
des '·o1zs a· vue sur 1eur caisse,
a u Trésor
valeur
. . tu
.
dev~natt ainsi disponible qu'après que le comptable en
.
. qui. la1.ssa1t
. d u service
avait reçu le montant · Cctt e partie
. .ssances de
aux receveurs généraux de t rop grandes 1ou1
fonds fut perfectionné plus tard .
121 -
A ces moyens, on joignit d'autres mesures qui avaie~t
toutes leur importance . Le général Bonaparte compnt
'il ne suffisa it pas de faire des règlements, mais qu'il
~lait aussi les appliquer. Chaque semaine il se faisait
a orter par les divers ministres l' état de leurs dépenses
n~~essaires. Il le plaçait en regard de l'état des recettes
robables fourni es par le Trésor et faisait en proportion des
~esoins de chacun la distribution des ressources réelles.
Le plus difficile était fait. li ne s'agissait plus que de
perfectionner avec prudence et fermeté.
Les recettes n'étaient insuffisantes que par rapport aux
dépenses de la guerre, et cela n'avait rien de bien extraordinaire, car il en est ai nsi partout. En effet, on ne peut
jamais, en aucun pays, soutenir la guerre. avec les r~venus
ordinaires de la paix. Si on le pouvait, ce serait une
preuve qu'en temps de paix les impôts auraient été inutile. .
ment augmentés.
Le budget de l'an r 8oo fut évalué à 600 m1lhons en
dépenses et en recettes .
M. Gaudin travaillait sans relâche à augmenter le crédit et à faciliter la perception des impôts. Il etait toujours
secondé par Bonaparte.
La Banque de France fut instituée à la faveur du Gouvernement.
Puis on créa des receveurs particuliers d'arrondissement
dépendant de l'État. Cette création augmentait les ca~
tionnements et partant le numéraire immédiatement disl
'
'
ponible; elle facilitait ainsi la connaissance de l'état des
recettes.
Les préfets et sous- prefets avaient ordre de se rendre
eux-mêmes auprès des receveurs et de Yeiller, par l 'in~pe~
tion des li vres l à l'exactitude des versements. 11 ex1sta1t
donc déjà un contrnle sérieux des opérations financiè~es.
La compta bilité était devenue plus simple et plus claire.
�-
122 -
Nous avons vu le budget voté et vérifié par le Corps
législatif, les recettes et les dépenses examinées par les
représentants de l'État : il ne restait plus qu'à organiser
un contrôle judiciaire.
Ce contrôle fut l'objet du Décret du 11 janvier 1806qui
chargea le Conseil d'État de prononcer sur toutes les décisions relatives à la compta bilité nationale .
L'année suivante parut le Décret du 16 décembre 1807
qui , obéissant au principe de centralisation et d 'unité de
la France, organisa la Cour des comptes et lui confia l'examen et le jugement de la gestion de tous les compta bles
publics.
La Cour des comptes n 'est, à vrai dire, qu'un tribunal
administratif chargé d'appliquer les lois et les règlements
de la matière.
Quels sont ces lois et règlements ?
1° La loi du 25 mars 1817 (titre 12);
2° L'ordonnance du 14 septembre 1822;
3° L 'ordonnance du 30 mai 1838;
4° Le décret du 31 mai 1862;
5° Le décret du 18 novembre 1882.
Mais cette législation a été péniblement élaborée.
Le baron Louis fut le créateur de la plus grande mesure
financière qui ait été prise de notre siècle. li nationalisa
la rente, en la transportant dans les départements. « Plus
» nombreux disait-il, seront les créanciers du Gouverne» ment, plus nombreux seront les individus disposés à
» soutenir l'édifice social. »
-
123 -
»percevaient l'impôt. ~ne c~nco~dance absolue, complète,
lation intime vmt her et rattacher tous les
» une Corré c
~> actes intéressant la fortune publique à un ensemble
de comptes-rendus auquel rien n'échappait, et qui venait
.
»
»se soumettre au contrôle des Chambres et au 1ugement
» de la Cour de com ptes. »
« La durée des exer cices budgét aires était indefinie. On
>> visait, revisait, modifiait indéfiniment un exerci~e tant
» qu'il y avait quelque chose à paye~ o~ à rec.evo1r. pour
»son compte . A partir de i 822 1 la limite est mvanable.
» Elle est de vingt-quatre mois. Au bout de ce ter:1ps,
» tout ce qui est fait est apuré . Ce qui n'est pas fait se
» reporte à l'exercice sui vant. »
Enfin , le marquis d'Audiffret colligea dans un ~r?re
clair et méthodique toutes les règles de notre comptabilité.
li est l'auteur des ordo nnances du 30 mai 1838 et du
Décret du 3 1 ma i i 862 .
Son travail paraissait si complet et si précis qu'il a
servi de modèle à tous les gouvernements civilisés de
l'Europe.
Le décret du 31 ma i 1862 est diYisé en six titres:
- Le titre I : Dispositions générales applicables aux
divers services est précédé de la définition des deniers
. De son côté, le comte de Villèle dota la France, par
1 ordonnance du 14 septembre 1822, d'une comptabilité
sérieuse.
publics .
- Les deniers publics comprennent les deniers de l'Etat,
des départements, des communes, des etablisse_ments ~e
bienfaisance et d 'utilité publique. Ce titre établit ensuite
les principes génèraux de l' exercice budgHaire, de .b ~es
tion, du ma niement de tous les deniers publics, et indique
les conditions essentielles des fonctions d'administrateur
« A partir de ce moment en effet , dit Charles Louan» dre,. la _clarté, l'uniformité, le contrôle furent partout,
» aussi bien chez ceux qui dépensaient que chez ceux qui
et de comptable.
relatives à la comptabilité
- Le titre Il énum~re les rèales
t>
législative. Le régime in:rnguré en 1870 a entraine dan'
�-
125 -
12 4 -
ce titre plusieurs modifications nécessitées par les formes
constitutionnelles.
- Le titre III est relatif à la comptabilité administrafIVe.
Il détermine les obligations et la responsabilité personnelle des ordo n~ateurs et des comptables . Puis il indique
les r~gles pre~c ntes pour la te nue des livres , pour les
e.nvo1~ pén od1ques des états de situation et des pièces justificatives, pour les contrôles successifs et pour les comptes à rendre.
- Le titre IV s'occupe de la comptabilité judiciaire. Il
fixe la compétence des tribunaux administratifs, leur mode
de délibération, leur procédure et les formes de leurs
jugements.
- Le titre V comprend tous les services publics qui sont
régis par une législation particulière et qui ne sont exclusivement soumis ni à l'action immédia te ni au vote de la
législature. Ces services sont cependant placés sous l'impulsion et la surveillance de l'autorité supérieure. La forme
des écritures, les justifications et les contrôles sont les
mêmes que celles de la comptabilité de l 'État. Enfin les
préposés comptables sont, com me ceux du Trésor public,
justiciables de la cour des comptes et des conseils de
Préfecture. Ce titre se divise en plusieurs chapitres savoir:
1° le service spécial des départements; '.20 des communes,
3° des établissements de bienfaisa nce et particulièrement
de l'assistance publique, des maisons d 'aliénés, des dépôts
de mendicité et des Monts de Piété; 4° de l'Algérie et des
C?lonies; 50des Lycées et des Ecoles normales primaires.
Viennent ensuite les services spéc iaux rattachés pour
ord.re au budget de l'Etat : Légion d'honneur, Imprimerie
nationale, Chancell erie, Monna ies et Médai lles, caisse
des Inval ides de la Marine. Puis suivent les attributions
de la Ca isse des dépôts et consignations et de la Caisse
d'amortissement.
_ Enfin le titre V I traite de la com ptabilité des matières appartenant à l'État.
On voit combien est vaste le domaine de la comptabilité publique. Il fall ait, en effet, tout prévoir et tout régler
afin d'éviter les t âtonnements. Il fallait tout réglementer,
car aucuné latitude ne devait être laissée à l'initiative
privée. Il fallait de l 'unifor~ité, de la mét~ode , de la
fixité : c'est le but que s'était proposé le législateur dans
le décret du 3 1 mai 1862 .
Ainsi s'est formée, après bien des péripéties, des crises
nombreuses et parfois aiguës, notre comptabilité actuelle.
On doit se féliciter des progrès accomplis dans cette
matière périlleuse, car si la comptabilité n'est pas une
garantie d'économie, elle est du moins ~ne garantie d'ordre
et de moralité : ordre dans les choses 1 puisque par elle on est
certain de la somme que les peuples payent pour l'affermissement , la puissance et la gloire du pays i moralité
chez les personnes , car la surveilla nce active, le contrôle
sévère du comptable sont un moyen puissant d'assurer la
fidélité . (Maurice Black .)
Mais il est impossible de se laisser gagner par un
enthousiasme exagéré et de tenir pour idéale une législation encore imparfaite. Je répudie donc, pour ma part,
l'opinion exprimée par M . Maurice Block ~a.ns son excellent Dictionna1:re de la Poliûque, p. -t-32 (édit10n de i873).
« La comptabilité, dit-il , est arrivée eri ~rance à un tel
» degré de perfectionnement qu'on pourrait presque corn}> parer sa marche à celle des planètes qui gravitent dans
» leur orbite uniforme avec une précision toute mathéma}> tique. »
on plus partacrée par
' t
· ·
t>
Du reste cette opm10n n es pas n
dé et du i8 novembre
·
. .
,
le P arlement lu1-meme, qui , par un cr
1882, a aboli formellement les articles 68 à 8 i du décre~ du
31 mai 1862 et a édicté des règles nouvelles relatives
�-
-
127 -
126 -
aux adjudications et marchés passés au nom de l'Êtat.
J'espère ferm ement que l'on ne s'arrêtera pas là, et que
l'on améliorera encore, sans pour cela atteindre à une
prétendue perfection.
Mais que faut-il entendre par comptabi lité publique?
La comptabilité publique est la description des opérations relatives aux recettes et aux dépenses de l'Etat, des
départements, des communes et des établissements
publics.
Je m'occuperai spécialement de la comptabilité de
l'Etat.
Elle se divise en trois branches :
1 ° La comptabilité législative;
2 ° La comptabilité administrative;
3° La comptabilit~ judiciaire.
Chacune de ces divisions em brasse des opérations
diverses.
Si dans ces opérations cl ai res et précises, aucune fraude
n'est possible, si aucune malversation ne reste impunie,
si aucun abus n'est com mis sans être réprimé, si aucune
erreur volontaire ne peut être faite , si toutes les écritures
traduisent parfaitement tous les actes, si toutes les pièces
comptables sont absolum ent réelles, si elles ne contiennent aucune indication fictive , si, en un mot, la forme
c?ncorde en tous points avec le fo nd , alors on pourra
dire avec M. Maurice Black que « le perfectionnement de
» notre comptabilité est com parable à la marche uniforme
» des planètes. »
Malheureusement, il n'en est point ainsi. Et c'est une
vé~ité d ':xpéri~nce que, dans l'état actuel de notre législ ~t10n, d est impossible de prévenir bien des irrégularité. Les unes sont même tolérées pa r les rèalements ou
cons.acr~e~ par l'usage; les autres tiennent à u~e pratique
que 1e cnt1querai plus tard; quelques-unes proviennent de
ce que le contrôle laisse à désirer , sans qu'il y ait faute
imputable à personne.
Que l'on ne m'objecte pas que ces irrégularités condamnent plutôt la pratique que la loi elle-même , car il me
sera facile de répondre qu'une loi est loin d'être parfaite,
si elle peut être impunément violée.
Du reste, en comptabilité tout doit être formellement
prévu. Toutes les opérations doivent être drconscrites,
limitées et contrôlées. La loi doit prescrire seulement des
actes indispensables, nécessaires ou utiles. En aucun cas,
les finances publiques ne doivent être employées au gré
des particuliers.
J'ai dit que la comptabilité est la description des opérations relatives aux recettes et aux dépenses de l'E tat. 11
faut donc, avant tout, déterminer ces recettes et ces
dépenses.
A ce sujet, il importe de remarquer que les particuliers
règlent d'abord leurs revenus et ensuite leurs dépenses.
Dans l' Etat on fait absolument l'inverse : on règle
d'abord les dépenses et on y proportionne les revenus.
Voici donc le tableau récapitul atif des dépenses publiques:
l.
DETTE PUBLIQUE. -
DOTATION. -
DÉPENSES DES
1
POUVOIRS LÉGISLATIFS
Dette publique.- La dette publique comprend :
1° la dette consolidée;
20 les capitaux remboursables à divers tdres (intérê~s
et amortissement d'emprunts divers. Annuités au crédit
foncier pour le remboursement des avances faites à l'État.
Intérêts de cautionnements en numéraire. Intérêts de la
dette flottante. Intérêts au chemin de fer de l'Est pour la
partie de son réseau cédé à 1' Allemagne. Indemnités aux
�-
départements, villes et communes pour faits de guerre.
Annuités diverses).
3° Dette viagère (rentes viagères d'ancienne origine.
R entes viagères pour la vieillesse. P ensions des grands
fonctionnaires (loi du 17 juillet 1856). P ensions de la pairie
et de l'ancien Sénat. P ensions civiles . P ensions à tit'fe
de récompense nationale . Pensions militaires. P ensions
ecclésiastiques . P ensions de donataires dépossédés. Pensions et indemnités viagères aux employés de l'ancienne
liste civile).
Dotations . - Elles comprennent:
1° Le traitement du Président de la République;
2 ° Les frai s de sa maison ;
3• Ses frais de voyage;
4° Supplément à la dotation de la Légion d 'honneur ;
5° Subvention à la caisse des Invalides de la marine.
Dépenses des ponvoirs légùlatijs. - Ce sont :
1° Les dépenses administratives du Sénat et les indemnités aux Sénateurs ;
2 ° Les dépenses administratives de la chambre des
Députés et les indemnités aux Députés.
Il.
SERVICES DES M INISTÈRES
Ministère de la Justice et des Cultes ;
2° Ministère des Affaires étrangères ;
3° Ministère de !'Intérieur et de l'AIO'érie ·
'
t>
4° Ministère des Finances.1
5° Ministère de la Guerre 1·
6° Ministère de la Marine et des Colonies·
M~n~stère de l'Instruction Publique et de~ Beaux-Arts;
8 Mm1stère de !'Agriculture;
90 Ministère du Commerce 1·
1°
7:
129 -
128 -
Ministère des Travaux Publics;
T élégraphes.
11 ° Ministère des Postes et
10 •
Ill.
FRAIS DE RÉGIE ET DE PERCEPTION DES IMPOTS
ET REVENUS PUBLICS.
Ces dépenses comprennent :
° Contribut ions directes (remises aux percepteurs,
1
indemnités aux porteurs de contraintes et frais judiciaires,
service de la perception des amendes et condamnations
pécuniaires, secours aux percepteurs réformés, aux veuves
et aux orphelins des percepteurs);
2° Enregistrement, timbre et domaines;
3° Douanes;
40 Contributions indirectes;
5° Manufactures de l'État.
IV.
REMBOURSEMENTS ET RESTITUTIONS,
NON· VALEURS
ET PRIMES.
Ce sont les dégrèvements et non-valeurs sur les taxes
perçues en vertu des rôles ; les remboursements sur les
produits indirects et divers; la répartition des produits
d'amendes, saisies et confiscations attribuées à divers ;
les primes à l 'exportation de marchandises; les remboursements au département de l'Oise (article 3 de la loi du 28
mars 1874).
Il faut pourvoir à ces dépenses au moyen des ressources ordinaires et extraordinaires.
Voici le tableau récapitulatif des ressources et revenus
de l'Etat:
9
�-
l.
130 -
R ESSOURCES ORD 1 NAI RES
Elles comprennent :
1° Les revenus du Domaine public et des Forêts;
2° Les Contributions di rectes (foncière , personnelle, mobilière, portes et fenêtres, patentes) ;
3° Les taxes spéciales assimilées aux contributions directes;
4° Les droits d'enregistrement , de g reffe, d'hypothèque,
de sceau, de transmission des titres des sociétés françaises
et étrangères ;
5° Les Contributions indirectes (boissons, sels, sucres,
allumettes chimiques, chi corée, droit de garantie, taxes
sur les voitures publiques, etc.);
6° Les monopoles (tabacs, poudres à feu, monnaies et
médailles, postes et télégraphes) ;
7° Les produits et revenus divers (produits universitaires,
impôt de 3 °/0 sur le revenu des valeurs mobilières, produits et revenus de l'Algérie, recettes effe ctuées pour l~
service des pensions civiles , amendes et conda mnations
pécuniaires, brevets d'invention, prix de vente des cartes
et plans, recouvrements sur prèts au commerce et à l'industrie, débets des comptables, revenus d'établ issements
spéciaux, produits du volontariat, bénéfices réalisés par la
caisse des dépôts et consig nations .
Il .
R ESSOURCES EXTRAORDINAIRES
Ces ressources proviennent des. em prunts contractés
dans les circonstances difficiles.
Il faut donc déterminer d'abord les besoins de l'État,
c'est-à-dire fixer les dépenses.
Cette fixation, une fois faite, précise les recettes nécessaires, c'est-à-dire les impôts à répartir entre les contri-
131
buables , car il faut qu'il y ait au moins égalité entre les
recettes et les dépenses.
Mais ces prévisions peuvent être inexactes en définitive. En d 'autres termes, il est possible que les recettes
présumées soient insuffisantes, suffisantes ou exagérées.
Si elles sont insuffisantes, il faudra établir de nouvelles
impositions au courant de l'année ;
Si elles sont suffisantes, sans être exagérées, elles balanceront exactement les dépenses ;
Si elles sont exagérées, les sommes restées disponibles
seront transportées à l'exercice suivant, ou appliquées au
rachat de certaines portions de la dette consolidée ( 1).
(1) Depuis 187 1, le rachat s'est opëré sans doute dans des proportions insigni·
fiantes. Ma is, pour le com prendre, il suffit de se rappeler: d'une part, les sacrifices
énormes imposés à la France par la dernière guerre, et, d'autre part. les allègements d'impôts réclamés et en pa rtie réalisés par la mise en pratique d'un système
nouveau, a ppelé politique de dégrèvement. G râce à cette politique, les charges
des contribuables ont été successivement diminuées de plus de cent millions par
les lois des 26 mars 1875, 26 décembre 1876, 21°mars 1878, 26 mars 1878, 6 avril 1878,
'22 décembre 1878 1 18 mars 188o1 16 juill et 188o1 19 juillet 18So.
Les diminutions ont porté p rincipalement sur les taxes qui sont de nature à
entraver le travail, à gèner la c irculation et à restreindre la consommation.
Or, c'est une vé rité d'expérience que les diminutions d'impôt produisent une
augmentation de l'épargne, de la consommation ou de l'échange.
Et tout le monde sait q ue le mécanisme de nos lois fiscales est tel que l'accroissement de l'épargne, le développement de la consommation, l'augmentation des
affaires se t raduisent par une él~vation des recettes du Trésor.
Si je m'arrete à cette sim ple remarque, c'est pour réfuter la critique acerbe
dirigee contre le Gouvernement par certains publicistes, assuremeot plus instruits
que sincères. La réfutation sera sans doute mieux apprèciee quand j'aurai dit que
cette politique de dégrèvement tend à augmenter le bien-~tre du peuple, ~t que
cette tendance doit ètre la préoccupation constante de tout gouvernement hbér:il.
Voici du reste le relevé des dégrèvements depuis 1872 :
1872 ... ... ... ... ....... :. ... .......... ....
7.000.<XJO
1873....... ......... .................. ..... 33.272.000
1875 ···· ·· ··················· ·············
2 1.200.c:xx:>
7.448.00o
1876....... . ... ... .. ........ ............ .•.
1878 ... ... . ··· ·· ... ....... ······· .. .. .. ... 48.975.000
1879.... .•. . . .. . . . . .. .. . . .. . . .. . . . ...... .. . 53.350.989
188o ........... ·· ·· ······ ·· ·· ···········-· 134.736.215
1881 · ·········· ·············· ·············
1885 .... . ......... .......... •...... ........
7.::110.000
3.310.000
�-
-
132 -
La détermination des besoins et des ressources de ! 'Etat
est faite tous les ans au ministère des finances , et les
comptes généraux ainsi établis constituent le projet de
budget.
Il faut distinguer le budget des recettes et celui des
dépenses.
Le premier est divisé par branches de revenu ; le second
est divisé par ministère.
J e crois utile de donner ici un aperçu du budget ordi naire de l'exercice 1885 :
DÉPENSES
RECETTES
Impôts directs ........ F.
431.431.864
Produits domaniaux....
58.036.034
Impôts indirects ........ .
Enregistrement . . .. .. .. . .
548.27 1.000
Timbre .. ...................
158.479.000
Douanes....................
325.144.000
Contributions indi~. ... 1.171.588.000
Postes et télégraphes . .
169.901.ooo
Divers revenus ... .. . ... . .
8+-409·Ô97
Produits divers... ........
57 .23o.908
Prélèvement sur les recettes de la dotation
de l'armee ............. .
Dette publique et dotation .................. F. 1.325.2o8.717
84.565.763
Ministère de la justice.
affaires étran»
13.955.900
gères........
Intérieur ......
))
68.381.41 1
Finances ... ...
19.036.470
»
Postes et télé·
»
graphes .....
2.130.684
Guerre . ........ 582.636.984
»
Marine et co11
lonies .......
lnst•n pub!. et
:>
Bx arts .....
Come• et agri»
41.112.ogo
culture ..... .
Trav. pub!. .. 152.940.032
»
Finances et affaix
o
res étrangères ..
;::
..., Postes et télégracc
phes ..... ... ... . .. . 133.557.844
16.134.203
~ Agriculture ....... .
va·
non
et
Rembl6
~
cc
leu rs ............ .
......
......
...
TOTAL .... F. 3.022.385.377
T OTAL ... F. 3.022.385.377
133 -
Mais le budget ordinaire n'est pas le seul dont nous
ayons à nous occuper.
La comptabilité publique embrasse aussi:
Le budget extraordinaire i
2 0 Le budget des dépenses sur ressources spéciales ;
1°
3° Les budgets spéciaux rattachés pour ordre au budget
général de l'État.
Le budget extraordinaire établi pour la première fois
par la loi du 2 juillet 1862, avait cessé d'exister à partir
de 1872. Il avait été remplacé de 1872 à 1878 par le
compte de liquidation destiné à pourvoir à la reconstitution de notre matériel de guerre et de notre matériel naval.
Depuis 1878 le budget extraordinaire a été rétabli et a
remplacé le compte de liquidation.
Il y a une grande différence entre ces deux dénominations.
T outes deux, il est vrai , indiquent des dépenses
exceptionnelles. Mais tandis que le budget extraordinaire
est annuel, le compte de liquidation formait un compte
toujours ouvert et susceptible de recevoir indéfiniment
l'imputation de nouvelles dépenses.
Le budget sur ressources spéciales est un budget d'ordre.
Il a principalement pour objet les servicesdes départements
et des communes. Les Conseils généraux et municipaux
sont en effet autorisés à voter des centimes additionnels
aux contributions directes pour pourvoir à des dépenses
locales. Le budget des dépenses sur ressources spéciales
ne modifie en rien le budget général de l'Etat, car ses
dépenses et ses recettes s'cquilibrent toujours.
Quant aux budgets spéciaux rattachés pour ordre au
budget de l'État, ils concernent des institutions qui possèdent des ressources propres dont la gestion est confiée à
�-
13~
135 -
-
des comptables particuliers justiciables de la Cour des
comptes.
Ces institutions restent toutefois à la charge de l'État
qui leur accorde, s'il y a lieu, des subventions ou des
compléments de dotations. Ce sont !'Imprimerie nationale
la Légion d'honneur, la F abrication des monnaies e~
médaill es, la caisse des Invalides de la marine1 !'École
centrale des Arts et Manufactures, les Chemins de fer de
l'Etat et la Caisse nationale d'épargne.
L'étude du budget comprend :
La préparation ;
Le vote;
L'exécution ;
Le contrôle;
La préparation appartient naturellement au pouvmr
exécutif.
L~ v~te ~evient de droit au pouvoir législatif.
L execution est encore du ressort du pouvoir exécutif.
~nfin le :ontrôle est exercé concurremment par le pouvoir exécuti~, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire.
Préparation du budget. - Chaque ministre prépare
1
d abor~ son budget particulier en prenant pour base les
allocations antérieures et e n tenant compte des besoins et
d~s . services nouveaux. Il se conc:erte ensuite avec le
mm1~tre. des finances qui centrali se ces di vers projets et
les reumt dans un travail d'ensemble pour en former le
budget des dépenses.
. Le budget des recettes est également préparé au mm1stere d~s finances. Les évaluations sont indiquées par les
produits de l'avant-dernier exercice écoulé.
Après avoir ainsi établi les dépenses et les recettes
présumées, le. ministre des finances soumet le projet de
budget à la signature du Président de la R épublique et
le dépose ensuite sur le bureau de la charn bre des Dépu-
tés (art. 25 de la loi constitutionnelle du 25 février
1875).
La Chambre nomme alors la commission du budget
composée de 33 députés pour examiner la nécessité des
crédits demandés et les causes des modifications proposées dans les recettes et les dépenses.
La comm ission vérifie tous les articles du projet et discute individuellement, avec le ministre ou les agents principaux des ministères, les réductions ou les suppléments
qui peuvent être demandés. Ell e fait un rapport motivé
et soumet à la Chambre le budget ainsi modifié.
Mais il convient de remarquer que l a commission du
budget ne peut pas vérifier dans tous les détails certaines
parties des comptes qui lui sont soumis par suite du groupement de services similaires. C'est unfaitavéréqu'elleaccorde
parfois des crédits supérieurs aux besoins réels des services publics. En conséquence des sommes assez importantes restent disponibles à la fin' de chaque exercice. Ces
sommes permetten t de distribuer des gratifications dans les
différents ministèr es. E lles viennent s'ajouter au crédit
inscrit pour encourager tell e ou telle catégorie de fonctionnaires. Assurément je suis loin de me rallier aux critiques acerbes et réitérées de la presse au sujet de ces gratifications. Je sais trop bien qu'elles constituent souvent
des compléments nécessaires à des traitements modiques.
Mais évidemment elles sont une dérogation : 1° à la loi
de finances; ~· à la prohibition d'engager aucune dépense
sans le consentement du législateur ; 3° à cet autre principe
que l'impôt doit être strictement limité aux besoins de
l'État ; 4° à un troisième principe qui consiste à dire que
le budget est une prévision , que si cette prévision est
supérieure aux dépenses réelles, le surplus doit être réservé
pour l'exercice suivant.
Il est vrai qu'elles pourraient ètre justifiées par ce motif
�-
-
136 -
que le législateur les a tacitement consenties pour rémunérer des travaux extraordinaires. Malheureusement, en
supposant même qu'il )' a it eu des travaux ext raordinaires ,
il est difficile de défendre une législation financière qui
procède du silence du lég islateur. Mieux vaudrait incontestablement des lois for melles dont t outes les dispositions
s'imposeraient a bsolument, sans la isser aucune place au
moindre alea, sans autoriser l'emploi de crédits, sui vant
la volonté des adm inistrateurs, car en comptabilité tout
doit être réglé d'avance. T oute initiative pri vée doit être
rigoureusement écartée .
. D 'ailleurs, il est démontré, dit M. P aul Leroy Beaulieu, « qu'un crédit voté, même lorsqu'il est trop consi » dérable, est presque toujours dépensé, les ministres et
» leurs subordonnés éprouvant une tendance naturelle à
)) accroître des dépenses qui augmentent leur importance
» personnelle et qui sont souvent pour eux des moyens
» d'influence (1). »
Quoi qu'il en soit, la commission du budget se livre tous
le~ ans à un .travail pénible et comp liqué. Le projet examiné et modifié par elle est ensuite discuté par la chambre des Députés.
. Mais .avant d'aller plus loin , il n'est peut-être pas inutile de 1eter un coup d'œi l rapide sur les méthodes des
autres pays.
En Ang l.eterre, la Chambre examine le budget dans des
s~ances. qm ont un caractère fam il ier, intime. La discussion a. heu sur le_ ton de la conversation, sans a pparat ,
san.s discours. T ous les membres de la Cha mbre peuvent
assister à ces séances. Ma is, il va sans dire que seuls les
hommes compétents prennent part à la discussion. De
cette fa çon, aucun membre expérimenté n'est exclu : c'est
1 37
-
là précisément que la méthode anglaise est supérieure
l
· · l b
·
· l
par
à la nôtre. D 'ailleurs, une fois e pro1et ams1 é ~ oré, es
débats publics à la Chambre ~ont très courts, .puisque chacun a déjà eu l'occasion de foire ses observ~tions dans les
séances du com ité. En France, au contraire, ces débats
t très longs et donnent lieu à de nombreux discours.
.
~n
En Amérique ( I) on a adopté le système des commissions closes et des commissions permanentes. Ces _commissions délibèrent en comité. Elles donnent leur avis sur
toutes les propositions financi ères déposées pendant la
session. U n détail qui mérite d'être remarqué, c'est que l~
loi fixe une limite de trente jours pour faire les propositions budgétaires. De plus , les règlements défendent la
réunion des corn missions permanentes pendant les heures
de la Chambre.
Vote dtt budget. - Le budget étant préparé, comm~
nous venons de l'indiquer, les chambres sont appelées a
le voter.
« Les pouvoirs des deux chambres sur ce point ont
>> varié beaucoup suivant les divers gouvernements et les
» ph ases historiques par lesquelles la France a passé. Sous
)> la R estauration, on corn mença par donner aux chambres
» le droit de voter par ministère ; c'est ce qui résulte de la
» loi du 2 5 mars 1817. D e cette façon 1 le gouvernement
)) n'était lié que par le chiffre alloué pour chaq~e .départe» ment ministériel , mais il pouvait, dans la hm1te de ce
» département, faire au moyen de virements, passer une
>> somme affectée à une certaine dépense à des dépenses
» d'un autre ordre. Plus tard, une Ordonnance du
t ar ministère le
·
)> 1" septembre 1827 substitua au vo e P'
réunit ensemble
l'
d.
•
·
» vote par section, c est-à· ire que on
.
(1) Sur le vote du budget en Anglell"CTe et en A menque,
..
du
.
(1) M. Paul Leroy Beaulien, t. 11' p · 37 T1·n1'f"c dA• t:a science
fi nnnces.
.
"
t
·•
soc1~té de leg1slation comparée, annee 1877 , p. d7 e sui~.,
Louis.
V"Oir le bu \letin de la
G
article de 11 1• eorge>
�-
-
138 -
des services ayant entre eux une certaine affinité, et le
» législateur eut à se prononcer sur chacune de ces sections. Son pouvoir de contrôle était ainsi considérable}~ ment aug menté. Enfin en 1830 le vote par section fit
» place au vote par chapitre, les chapitres comprenant
» un groupe de service du même ordre. A partir de 1852
» la France fut ramenée subitement , au point de vue
» financier, à la si tuation créée par la loi de 1817 1 le vote
» ne put avoir lieu que par ministère. Puis le second
>> Em~ire _sui vi.t prog ressivement le même chemin que
>> celui qui avait été parcouru j'usqu'en 1830. Un sénatus» cons~lte du 3 1 décembre 1869 prescrivit le vote par
» chapitres, et après la chute du second Empire une loi du
» 16 septembre 1871 consacra définitivement ce dernier
>> système.
» Dans ce débat continuellement agité, on le voit,
>> entre le pouvoir exécutif et les chambres législatives
» on a fait valoir de part et d'autre des ara um ents d'ordre
b
.
» financier et d'ordre politique. Ainsi le pouvoir exécutif
» a soutenu qu'il était diffi cile à un gouvernement d'avoir
» les mains liées par le pouvoir législatif; il se peut, en
» effet_, que, au cours d'un exercice, on s'aperçoive qu'un
» service a reçu une dotation insuffi sante, tandis que, sur
» tel autre service, des économies auront été réalisées.
» P ourquoi dès lors ne pas permettre au pouvoir exécutif
» de transporter une som me d'un service à un autre, de
» c?mbler des ~éficits avec les excédents dont on peut
» di.s~ose:? Mais d'autre part les raisons les plus sérieuses
» mil itent .en faveur de la spéciali té des crédits. Il faut que
» le controle exercé par le léaislateur en matière finan>> cière soit ~n contrô!e sérieux~ et il ne peut pas dépendre
» du pouvoi r exécutif de réaliser des économies sur cer.
» tains chap itres , de Jes reporter sur d' autres services
au
» gré des capri ces d'un ministre ou de la faveur dont peut
139 -
·r tel ou tel fonctionnaire. Du reste dans une question de ce genre, à côté des arguments d'ordre financier
: il ne faut point se dissimuler que les considérations poli» ues sont surtout déterminantes. Suivant que le pouvoir
» ~xécutif se sera attribué la prépondérance dans la ges» tion des affaires publiques, ou que la nation aura repris
» l'influence qui lui appartient dans la direction de ses
» destinées, on verra le principe de la spécialité des crédits
» être admis ou repoussé en matière budgétaire; mais,
» comme dans ce conflit entre les deux pouvoirs, c'est le
» pouvoir législatif qui doit a voi~ la ~ré~ondérance , on
» peut dire que nous sommes au1ourd hm revenus sur ce
» point aux véritables principes ( 1 ) . »
Cette dernière opinion est certainement la meilleure.
Car en matière financière, chaque année apportant une
expérience nouvell e, il est facile de tout prévoir et ?~tout
ordonner. Et j'estime que la latitude laissée aux ministres
dans la limite d'un chapitre est plutôt exagéré qu'insuffisante. Il suffit, en effet, d'examiner le groupement des
dépenses composant un même chapitre pour être persuadé
·
>> JOU1
.
que cette latitude est très grande.
Du reste tous les hommes d'expérience qui placent la
réalité des faits avant les conceptions imaginaires se prononcent unanimement en faveur de la spécialité des
crédits.
d. t. et voté
.
Lorsque le budget a été pub l1quement 1scu e
en du
· ' 1'
·
par la chambre des Députés, 11 est soumis a exam
Sénat. Cette assemblée nomme une commission de finances qui remplit le mème rôle que la commission du budget
à la chambre des D éputés.
Sur le rapport de cette commission, le Sénat discute à
1\1 G iutier professe11r de droit
(l) J'ai emprunte ce remarqua ble par 1gr .. phe
. . a. ·J . t ·t ' ellement pdrce que
administratif a la Fa.culte de Droit d'Aix. Jt: 1 u re pro Ull ex u
à mon avis, il est impossible de mieux dire en moins de mot> .
�-
qo -
-
son tour le budget, le modifie par son vote , s'·l
1 Y a 1·1eu
l a Ré pu-'
de
Président
du
nature
sig
la
et . le soumet enfin à
bl 1que .
Le budget est touj ours précédé d'une loi appelée loi de
finances.
Elle comprend :
1 ° Les crédits accordés .
'
2 ° Les impôts a utorisés;
3° L 'éval~ation des voies et moyens.
~ pr_:mière de ces di visions indique les sommes ui
.
doi vent etre. ,affectées à. tel ou tel ordre de d epenses
; q
La deux1eme mentionne les impôts à percevoir confor'
mément aux lois existant es .
'
~nfin l 'év~l uation des voies et moyens contient les indi.
détaillées du rendement de chaque 1mpot.
cations
P our
1 ·
es i mp~ts. de répartition , les somm es indiquées rentreront
nécessairement dans les caisses de l'Eta t . E n ce qui. conA
A
~erne les autres impôts, la loi ne contient qu 'une éva luation approximat'
ive, obtenue en fai.sant la moyenne des
.
perceptions des années antéri eures.
·
P ar l 'additio n d e ces· d'ivers impôts
on obtient le ch'fft
1 re
.
.
total d
es recettes, qui doit, pour équilibrer les finan ces
't
'
e re exactem
ent éga 1 au c h.iffre des crédits accordés.
.
S a 101 de fi nances ,·otée par la chambre des Députés et
L
Ie énat
.
de la R épubli, est prom u1g ué e par le Président
.
·
d.
J
d
qui
elle
est
C
que.
ren es 1spos1t1ons du budget exécut .
OJres. sur toute l'étendue du territoire français
·
pour le vote et la· promulga. rc he a· suivre
d la ma
t' V oilà
ton e 1a 101 de finances.
.
Mais il se peut que le S énat modifie
le budget voté
par 1a chambre des Dé t. D
pu es. ans ce cas, cette dernière
.
asse mblé d .
.fi ~ oit se li vrer à une nou vell e discussion sur les
Smocl1 cations prop os ées. s·1 e li e se met d'accord avec le
énat, t out est terminé : la loi pourra être promulguée.
141 -
Si, au contraire, elle mainti ent son premier vote, il y
aura conflit entre les deux chambres, et alors les deux
assemblées règlèront en commun la difficulté.
En réalité, les pouvoirs publics évitent ce conflit par
des concessions réciproques.
A propos du v ote de la loi des finances, je dois examiner certaines questions controversées .
Tout d'abord , doit-on voter annuellement' toutes les
dépenses ?
Je n'hésite pas à opiner pour la négative, car il y a
des dépenses , telle que la dette publ ique, qui constituent
un devoir sacré . Il est don c inadmissible que le P arlement
s'attarde à exami ner ou à discute r des crédits qu' il est
impossible de réduire.
D'autre part, il est peu digne de mettre tous les ans en
discussion la dotation du P résident de la R épublique.
En ce qui concerne l'administration de la guerre, les
discussions annuelles sont tellement délicates, qu'il est
désirable de voter les crédits pour une période quinquennale ou décennale, sauE bien entendu les années signalées
par des désastres. P eut-être serait -il préférable de voter à
huis-clos les dépenses relatives à l'armée et d'exiger le
secret le plus absolu de tous les membres du Parle~e~t,
au sujet des sacrifices fai ts pour une amélioration militaire
plus puissante .
C'est évidemment en s'inspirant des considérations de
cette nature que l' Allemagne vote pour une .péri~~e. de
plusieurs années les dépenses relatives à l'effectif m1hta1re.
Ce fait mérite d'être médité.
En Angleterre aussi, toute une catégorie de dépenses
est soustra ite au vote annuel des chambres : ce sont celles
qui ne pourraient être refusées sans porter atteinte au. crédit ou à l'organisation politique du pays, tels que les intérêts de la dette , la liste civile, les émoluments des cours
�-
143 -
142 -
de justice et des corps diplomatiques, les pensions conférées à titre national et les traitements de quelques fonctionnaires. T outes ces dépenses ne peuvent être supprimees 1
aug mentées ou diminuées que par une loi ( 1 ) .
. J 'arrive ainsi à une autre quest ion qui soulève de graves
mtér~ts. et qui touche même à l'ordre public. Il s'agit de
sa:roir s1 la c h a~1 bre des Députés a seule le droit de supprimer des crédits affectés au traitement de certains fonctionnaires institués par des lois? La négative n'est pas
douteuse.
En effet, l 'art. 8 de la loi du 25 février 1875 1 dispose
que: « Le Sénat a, concurremment avec la chambre des
» Députés, l'initiative et la confection des lois.» U ne seule
exception est consacrée en ces termes par ce texte : « Tou» tefois , les lois de finances doivent être, en premier lieu,
» présentées à la cha mbre des Députés. » La chambre des
Députés a donc l'initiative des lois de finances. Mais ce n'est
pas à dire qu'elle ait seule le pouvoir de les voter car le Sénat
aussi discute et vote le budget. Or, le droit d~ discuter et
de voter implique le pouvoir de modifier. S i donc le Sénat
peut modifier le budget voté par la chambre des Députés
· '
·
· de supprimer
celle-ci n'a pas seule 1e pouvoir
les tra1temen~s de fonctionnaires institués par des lois; car, en
mod'.fian:, le Sénat.peut diminuer, aug menter suppri mer
ou retabhr des crédits. Son droit de modificatio n n'est en
effet limité par aucune loi.
. En présence de ce silence des textes, ne peut-on pas
dire que la loi du budget est annuelle qu'un crédit ne
pe~t. être ouvert que par chacune des Chambres et que le
11\tnistre ne peut disposer que de la somme la moins élevée sur laquelle les deux Chambres seraient d'accord ?
(1) Bulletin de la Société de législation comp arée p 227 et s. Etude de
' ·
M. Georges Louis.
M. Paul Leroy Beaulieu estime que « le droit de la
» chambre des Députés de refuser des crédits est absolu.
» Mais, dit-il , il importerait que les institutions pré» voyantes y apportassent des limites, pour prévenir, dans
» certains cas, la désorganisation possible de services
» essentiels. On pourrait éta.b lir dans la constitution que
» les crédits pour la dette publ ique, pour l'armée, pour la
» marine , pour la magistrature ne pourront être réduits que
» par le concours des deux Chambres.
» Ces exceptions, qui devraient ne porter que sur les
» services les plus essentiels, ne modifieraient pas subs» tantiellement la règle que la chambre des Députés a
» seule qualité pour accorder des crédits au Gouvernement
» et pour mettre des impôts sur le pays. )>
Il est facile de réfuter ce système. En effet, la règle
générale est que les lois sont votées par les deux Chambres. Si le droit de la chambre des Députés de refuser des
crédits est absolu, la loi des finances conslitue en sa
faveur une exception. Or, cette exception ne doit pas être
étendue, et il ne faut pas, en tous cas, qu'elle puisse
détruire la règle générale. Pour qu'elle ne détruise pas la
règle générale, qui consacre le pouvoir des deux Chambres de voter les l ois, il ne faut pas que seule la Chambre
des Députés puisse indirectement abroger les lois qui ont
été faites concurremment par les deux Chambres.
Dira-t-on qu'en théorie pure, les lois ne sont pas abrogées, que les traitements sont simplement supprimées. Ce
serait étrange ! car la suppression des traitem~nts r~nd les
les lois inapplicables. Or, qu'est-ce qu'une 101 ap~hca~le?
Ce n'est certes pas une loi en désuétude, car on dit qu une
loi est tombée en désuetude quand les intéressés ne récla· · l · téressés ne deman. ·
ment plus son apphcatwn; or, 1c1 es m
.
.
dent pas mieux que de jouir de leur traitement.
1 r·1ncipale dispos1bl
.
.
Du reste, 11 est mcontesta e que a P
�,
-
144 -
tion de la loi est abrogée : celle qui supprime les traite1
ments, car je ne pense pas qu il soit possible d'établir ici
une différence entre supprimer et a broger.
En effet, une disposition de la loi en question fixe le
chiffre des traitements. Est-il donc admissible que la loi
de finances supprime ces traitements sans a broger le
texte législatif qui les a établis? Certainement non.
Donc à quelque point de vue que je me place, je ne
vois pas que la question puisse être résolue légalement
en faveur du pouvoir exorbitant de la chambre des
Députés. Donc le système de M . P aul Leroy Beaulieu
n'est pas soutenable en droit.
J e crois donc qu'en bonne législation , il conviendrait de
supprimer les fonctions avant de refuser valablement les
traitements aux fonctionnaires. S 'il n'en était pas ainsi ,
la chambre des Députés aurait à elle seule le pouvoir
1
d'anéantir, en fait, le rôle du Sénat, puisqu elle pourrait
supprimer à elle seule toutes les fonctions publiques, par
les seules dispositions de la loi de finances. O r en supprimant les fonctions publiques elle entraverait les services
publics et, partant, elle légiférerait seule, à sa guise et
sans frein, sans que sa vol onté toute puissante pût être
contrebalancée par le Sénat qui verrait alors ses attributions indirectement réduites à une pure fiction.
E xécution du budget. - Voilà donc Je budget préparé,
voté et promulgué . Il s'agit maintenant de l'exécuter
conformément aux lois et aux règlements.
Cette tâche incombe au pouvoir exécutif.
Sous l'autorité du ministre des finances sont placées
deux catégories distinctes d'agents.
Les uns sont chargés de prési der à l'assiette des Contributions directes.
Ils forment l'administration des Contributions directes,
et leur hiérarchie comprend, au-dessous du directeur
-
145 -
général, les directeurs de département, les inspecteurs et
les contrôleurs.
Les autres sont chargés de procéder au recouvrement.
Ils constituent une agence de perception hiérarchiquement
composée des trésoriers généraux de département, des
receveurs particuliers d'arrondissement et des percepteurs.
Les receveurs particuliers sont responsables vis-à-vis du
Trésor de la gestion des percepteurs ; les trésoriers généraux répondent tout à la fois de la gestion des percepteurs
et de celle des receveurs particuliers.
Les rôles préparés par l'administration des Contributions directes sont rendus exécutoires par les préfets et
transmis aux agents du recouvrement. Ils sont établis
pour toute l'année. Néanmoins le paiement n'est exigible
que par douzième.
Le contribuable qui n'a pas acquitté au 1er du mois le
douzième échu pour le mois précédent est dans le cas
d'être poursuivi. Le percepteur ne peut commencer les
poursuites qu 1 après avoir prévenu l'intéressé par une sommation sans frais. En outre, aucune poursuite avec frais ne
1
peut être exercée dans une commune qu en vertu d'une
contrainte délivrée par le receveur particulier et visée par
le sous-préfet.
Les poursuites comportent quatre degrés :
Io Une sommation, avec frais, huit jours après la som.
mation gratis ;
2° Un commandement, trois jours après la sommat10n
avec frais ;
3° Une saisie de meubles trois jours après le commandement ;
40 La vente de ces meubles huit jours après la clôture
du procès-verbal de saisie.
11 existe au profit du Trésor un privilège qui s'exerce :
10
�-
Pour l'année échue et l'année courante de la contribution foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus
des biens immeubles sujets à la contribution ;
2° Pour l'année échue et l'année courante des autres
contributions sur tous les meubles et effets mobiliers appartenant aux contribuables. (Loi du 12 novembre 1808.)
Ainsi c'est au 1°• février seulement que le contribuable
devra Je douzième échu des impositions j le I or mars, il
devra de même le douzième échu de février et ainsi de
suite pour les autres douzièmes.
Mais il est facile de voir que les nécessités des différents services peuvent se fa ire sentir dès le com mencement
de l'année. Il faut donc se procurer de l' argent aux premiers jours même de l'exercice. A cet effet, la loi de
finances qui détermine les vo ies et moyens, autorise le
ministre à créer, pour le service de la Trésorerie, des bons
à courte échéance sur le Trésor et jusqu'à concurrence
d'une somrpe déterminée. Les bons du Trésor constituent
un placement commode pour les personnes qui n'ont besoin de leurs capitaux que dans un délai de trois mois,
six mois, un an .
D'ailleurs, les fonds déposés dans les Caisses d'épargne
fournissent des ressources au T résor et voici corn'
ment:
L'argent versé dans les Caisses d'épargne produit un
intérêt au profit des déposants. En conséquence les Caisses d'épargne sont obligées de faire valoir les dépôts. Elles
les remettent donc à la Caisse des dépôts et consignations,
qui leur en sert un intérêt. C'est sur cet intérêt que les
Caisses d'épargne prélèvent leurs frais et servent à leur
tour, avec le surplus, un intérêt à leurs déposants.
La Caisse des dépôts et consignations, de son côté,
pour payer des intérêts, est bien obligé d'en faire produire
aux fonds qu'elle a entre les mains. Elle a deux moyens à
1°
147 -
sa disposition : elle verse de l'argent en compte courant
au Trésor puis elle achete de la rente.
D'autre part, les comptables eux-mêmes sont portés à
faire des avances au Trésor puisque l'argent versé par
anticipation produit un intérêt à l: ur profit.
Ainsi le service de la Trésorerie est assuré dés le commencement de l'année. Et les créanciers sont sûrs d'être
.
payés à époque fi xe.
sans
fonctionner
donc
peuvent
Les administrations
interruption, car les dépenses prévues au budget peuvent
être engagées, dans la mesure nécessaire, le premier jour
même de l'exercice.
L'art. 6 du Décret du 31 mai 1862 dispose que les services faits et les droits constatés du r er janvier au 31 décembre sont seuls considérés comme appartenant à un
exercice.
L'exercice est la période d'exécution du budget.
11 commence au Ier janvier et se prolonge :
1° Jusqu'au I er février de la seconde ann~e pour ache~~r,
dans la limite des crédits ouverts, les services du matenel
dont l'exécution commencée n'aurait pu être terminée au
31 décembre pour des causes de force majeure ou d'intérêt
.
.
public;
20 Jusqu'au 30 juin pour compléter les opérations relatives au recouvrement des droits et produits constatés pendant l'année précédente;
30 Jusqu'au 31 juillet pour la liquidation et l'ordonnancement des sommes dues aux créanciers i
4° Jusqu'au 3 l août pour le paiement des dépens:s .
A cette dernière date l'exercice est clos, c'est-à-dire que
toutes les ordonnances et tous les mandats de paiement
non payés alors <loi vent être renouvelés sur l'exercice suivant .
Ces dépenses non pay ées figurent au budget de l'année
�-
-
149 -
148 -
suivante à un chapitre spécial appelé : Dépenses sur exer-
cices clos.
Ce chapitre n'est mentionné que pour mémoire dans la
loi de finances. Si les dépenses sur exercice clos ont été
payées, ce paiement devra figurer au chapitre correspondant de la loi des comptes. Si au contraire elles
n'ont pas été soldées elles peuvent être transportées d'un
budget à l'autre pendant un délai de cinq années (ce délai
est de six ans pour les créanciers résidant hors d'Europe).
Les créanciers de l'Etat peuvent donc obtenir le paiement de leurs créances pendant une période de cinq ans, à
partir du I er janvier de l'année dans laquelle leurs créances ont pris naissance.
Mais supposons une créance née le 31 décembre 1885.
La prescription de cinq ans commencera à courir contre le
créancier le 1er janvier de cette même année. De telle
sorte que, contrairement aux principes du droit civil, la
prescription commence avant la naissance même de la
créance.
Il peut arriver aussi qu'une créance soit payée lorsque
le délai de cinq ans dont nous venons de parler, sera
expiré. Il y a en effet, certaines causes de retard qui ne
sont pas imputables au créancier; par exemple si la
créance est à terme ou conditionnelle , ou si la créance
elle-même est l'objet d'un procès entre l'adm inistration et
le particulier. C'est pourquoi on trouve dans chaque
budget, à côté du chapitre relatif aux exercices clos, un
autre chapitre intitulé : D épenses des exercù:es périmés,
sur lequel s'impute le paiement des créances appartenant à
des exercices remontant au delà de cinq ans.
Maintenant que nous connaissons les délais dans lesquels doivent être effectuées et payées les dépenses, il nous
reste à voir comment elles doivent être acquittées.
A ce sujet il y a lieu de distinguer :
La liquidation ;
2 o L'ordonnancement;
o Le paiement.
3
Liquider c'est déterminer avec précision les droits
d'un créancier après vérification de ses titres et des pièces
1o
justifi cati ves.
.
. .
Aucune créance ne peut être liquidée a la charge du
Trésor que par l'un des ministres ou par ses délégués.
Chaque ministre, en effet, engage ses dépenses dans la
limite des crédits votés pour chacun des chapitres de son
département. P ersonnellement ou par ses subordonnés, il
décide les travaux et autorise les fournitures. Lorsque le
service est fait , il liquide la dépense et donne les ordres
nécessaires pour quelle soit payée.
A cet effet, il dél ivre au nom des créanciers des ordonnances de paiement. Ces ordonnances sont de deux sortes :
directes ou de délégatio11 .
Les premières sont délivrées par le ministre lui-même;
les secondes, par ses délégués qui sont : les ingénieurs
des P onts-et-Chaussées, les intendants ou sous-intendants
militaires, les conservateurs des forêts, les directeurs des
Contributions directes, des Douanes, des Contributions
indirectes , del'Enregistrement, du Timbre et des Domaines,
et les Préfets pour les services où il o'existe pas de directeur en titre.
Ces divers fo nctionnaires sont des ordonnateurs secondaires; ils sont investis par les Ordonnances ministérielles
du droit d'affecter à leur destination les crédits qu'elles
contiennent jusqu'à concurrence des sommes prévues au
budget.
Ils délivrent, en conséquence, sur les Caisses publiques,
des mandats de paiement au profit des créanciers de l'Etat
dont ils ont constaté les droits.
Les caisses sont tenues par des fonctionnaires spéciaux.
�-
150 -
La comptabilité publique a donc polll' base la séparation absolue de l'ordonnateur et du comptable à tous les
degrés de la hiérarchie (art. 15 du Décret du 31 mai
1862. )
Ainsi l'ordonnateur prescrit les paiements et le comptable les effectue. De cette façon la même opération est
constatée deux fois par deux fonctionnaires différents . Et
par suite, le contrôle est plus facile, càr les écritures de
l'un permettent de vérifier celles de l'autre et réciproquement.
La mission du comptable ne se borne pas à l'opération
matérielle du paiement. Elle s'étend aussi à la vérification
des ordonnancements et des dépenses. C'est en effet, le
comptable et non l'ordonnateur qui est responsable des
paiements effectués. Il doit donc s'assurer :
1° Que la dette est régulière;
2° Que les piéces justificatives sont complètes;
30 Que la dépense porte sur les Ordonnances ministérielles qu'il a reçues ;
4° Que le montant de ces Ordonnances n'est pas dépassé.
En cas de refus de paiement, l'ordonnateur peut obliger,
sous sa responsabilité, le payeur à passer outre. Dans ce
cas, la déclaration motivée du refus du payeur ainsi que
la réquisition de l'ordonnateur doivent être écrites et annexées à !'Ordonnance ou au mandat
Le paiement des dépenses publiques s'effectue à Paris
et dans les départements, par les soins de la Direction du
mouvement général des fonds a u ministère des finances
laquelle a pour mission de veill er à l'application des recet~
tes aux dépenses publiques dans toute l'étendue du territoire.
Les principaux agents du paiement sont : à P aris le
c.aissier payeur central ; et dans les départements, les t résori ers payeurs généraux pour la généralité des dépenses des
151 -
ministères; les receveurs de l'Enregistrement et des Domai nes, les receveurs des Douanes , les receveurs des Contributions indirectes, et les d\recteurs des Postes et Télégraphes pour les dépens~s de leurs services respectifs.
On s'aperçoit souvent au cours d'un exercice que les
recettes prévues a u budget sont insuffisantes pour assurer
certains services. Cela tient à ce qu'il y a deux sortes de
dépenses : les Ùnes fixes, telles que les traitements des
fonctionnaires qui sont facilement appréciables; les autres
éventuelles telles que l'entretien des troupes et l'achat des
fourrages.
Si ces dernières dépenses dépassent les sommes inscrites au budget , il y a lieu de recourir à des crédits supplémentaires.
De même quelques g rands faits tout exceptionnels, par
exemple, des menaces de guerre, la nécessité immédiate
d'accroître les armements, peuvent aussi entraîner à des
dépenses qui n'ont pu être prévues par la loi de finances :
il sera nécessaire alors de demander des crédits extraordina1:res.
Ainsi les crédits sont dits supplémentaires lorsqu'ils ont
pour objet d'ajouter certaines sommes à celles qui ont déjà
été votées au budget.
On appelle extraordinaires les crédits qui sont demandés pour des besoins non prévus par la loi de finances.
Les crédits supplémentaires et extraordinaires ne peuvent être accordés que par une loi. T outefois, si l'on se
trouve da ns l'inter valle des sessions législatives, ils pourront être accordés, pour certai ns services, par un décret en
conseil d'État J sauf au Gouvernement à solliciter plus tard
du législateur l'approbation de cette décision (1).
(t) Depuis le 13 juin i 878, les services publics pour lesquels des cr.\dits su~ple·
mentaires peuvent être d emandés •ont dètermines chaque année par les lois de
finances.
�-
152 -
Ces crédits sont un obstacle à la bonne gestion des
finances.
Ils sont contraires à toutes les règ les de l'économie
parce qu'ils encouragent trop souvent le gaspi llage.
En principe ces dépenses supplémentaires ou extraordinaires devraient être compensées, en fin d'exercice, par
l'annulation de crédits votés, mais non employés, ou par
la réduction des crédits dont on n'a usé que partiellement.
Mais cela n'arrive jamais en pratique : les comptes de
finances en font foi.
Quel serait donc le meilleur moyen à employer pour
prévenir ces inconvénients ? Pour résoudre cette question,
il importe de faire ressortir les intérêts qui se trouvent en
présence:
1° L'intérêt politique qui demande que le régime parlementaire soit sincèrement pratiqué; que le vote des chambres sur les dépenses soit effectif et que l'arbitraire des
ministres ne puisse violer presque subrepticement la volonté
exprimée dans la loi de finances ;
2 ° L'intérêt purement financier qui consiste à prévenir
les entraînements de dépenses, à maintenir l'équilibre du
budget, à conserver un caractère sérieux aux budgets de
prévision;
3° L'intérêt administratif qui veut que des dépenses
urgentes, mais imprévues, ne soient pas retardées.
Depuis longtemps, on essaye de concilier ces intérêts et
de mettre une barrière à l'aug mentation toujours croissante des crédits supplémentaires et extraordinaires .
A cet effet, on s'est demandé quel était le mei lleur
moyen à emp loyer ? J'estime qu'il convient de diviser la
question :
En ce qui concerne les crédits extraordinaires , il me
semb~e qu'on peut toujours attendre l'année suivante pour
les discuter, sauf quelques cas très ra res. Evidemment
-
153 -
aucun délai ne serait possible en cas de guerre. Mais la
plupart des dépens~s non prévues au bu~get pourraient
être certainement différées de quelques mois.
Quant aux crédits supplémentair:es, il est évident qu'ils
peuvent être considérablement réduits. En effet il est
facile de déterminer d 'une manière très approximative
les dépenses annuelles d'un exercice, d'après le relevé
moyen des exercices précédents. Cela est bien certain. Et
c'est pourquoi une loi de 1834 décida que les crédits supplémentaires ne pourraient plus être accordés que pour
des services expressément indiqués. Malheureusement
cette loi ne produisit pas les résultats espérés, parce que
le pouvoir chargé de l'appliquer ne surveilla pas ass:z
scrupuleusement l'application . De telle sorte que le législateur lui-même finit par déroger par des lois spéciales aux
dispositions généra les de la loi de 1834, en accordant des
crédits supplémenta ires prohibés.
Quoi qu' il en soit, il n'est pas douteux que le plus
grand écueil est dans l'entraînement aux dépenses. C'~t,
en effet, une vérité d 'expérience qui=! les deniers de l'Etat
sont engagés avec une prodigalité démesurée. Les esprits
clairvoyants le constatent et cependa nt tous les efforts sont
impuissants pour arrêter le courant.
Mais je ne me bornerai pas à me soulever c~ntre l~s
credits supplémentaires et extraordinaires. Je crois devoir
aller plus loin et protester contre les idées fausses de certains fonctionnaires qui prétendent aYoir bien administ~é
quand ils ont épuisé tous les crédits affectés à leurs ser:1ces. Ils ig norent proba blement ce principe élémentaire
que pour qu'une dépense soit régulière il faut avant tout
qu'elle soit nécessaire .
Bien plus, il est des administrateurs qui croient que
l'administration supérieure voit d 'un mauvais œil (exp~es
sion consacrée) des crédits restés disponibles . lis oublient
�-
-
154 -
ainsi que le budget est une limite qu'il ne faut pas dépasser et une prévision qui peut ne se réaliser qu'en partie.
Ce n'est pas tout encore; il arrive fréquemment que des
dépenses sont faites au coura nt d 'un exercice pour être
payées sur l'exercice suivant : c'est un arrangement
secret entre les administrations et les fournisseurs. Cette
pratique est d'autant plus regretta ble que les chefs de service sont informés chaque année qu'ils ne doivent en aucun
cas dépasser les crédits mis à leur disposition, sous peine
d'engager leur responsabilité pour les excédents de
dépenses.
Dans ces conditions 1 j'estime donc que toutes les fournitures restant à payer en fin d'exercice, constitueraient, en
réalité, une dette à la charge de ceux qui ont engagé les
dépenses. Cependant, dans la rig ueur des principes, les
fournisseurs n'auraient-il s pas un recours contre l'État?
n'ont-ils pas, en effet, suivi plutôt sa foi que celle des particuliers ? Quelle que soit la réponse à cette question , il est
évident que le Trésor aura it un recours contre les chefs
imprudents qui aura ient outrepassé les ordres de l'administration supérieure.
Cependant en pratique l'Etat excuse et paye touj ours.
Dès lors, faut-il s'étonner des précautions prises par
divers ministères pour assurer la régularité des dépenses
dans les limites des créd its accordés? Evidemment non ,
car les pratiques dénoncées dans diverses circulaires
ministérielles et notamment dans la circulaire de M. le
ministre de l'instruction publique du 29 décembre 1875 1
prouvent qu'il faut constamment tenir la main à l'exécution fidèle des règlements en vigueur.
Cette circulaire ( 1) résume les principa les dispositions
du règlement général de la comptabilité du 16 octobre
( 1) M. Marais de Beauchamps, Rcmeil des lois cl Règlemc11ts sur l'c11seig11eme11t
supéri1ur, p. 111, tome Il l•.
155 -
86?. Elle trace avec pr~cision les obli.gatio~s d~s chefs
1
de service. P armi les articles énoncés, 1e relevera1 seulement ceux qui sont le plus souvent violés.
« Art. 8. Les titres produits en justification des
» dépenses, notamment les m érn?ir~s des entrepreneur: et
» fournisseurs, doivent toujours md1quer la date précise,
» soit de l'exécution des services ou des travaux, soit de la
» livraison des fournitures. »
En conséquence, il faut éviter de postdater les pièces,
.
ce q ui arrive forcément cependant quand les fournitures
faites au cours d'un exercice sont payées sur l'exercice
suivant.
S'il ne faut pas postdater les pièces il ne faut pas non
.
plus les antidater , car l'art. 10 et ainsi conçu :
a
appartenant
comme
« Art. 1o. Sont seuls considérés
» un exercice les services faits et les droits acquis du
» 1 •r janvier au 31 décern bre de l'année qui donne son
» nom à cet exercice. »
« Art. 9. La partie prenante dénommée dans .un o~don
)> nancement ou dans un mandat de paiement doit tou1ours
» être le créancier réel , c'est-à-dire la personne qui a '.ait
et qui a
» le service effectué les fournitures ou travaux
•
J
)> un droit à exercer contre le Trésor pubhc. )>
Il n'est donc pas permis d'après ce dernier texte de
produire des factures fictives, d 'en faire mandater le mo.ntant au n om d'un créancier nominal et d'en payer ensuite
· té aucun
la somme au créancier réel, qui· n ' a presen
mémoire de dépense, mais qui a fait les fournitures. c:tte
t d crédits et tout v1re·
.
.
. .
prat1que exige du reste un v1remen e
.
autonse.
préalablement
être
doit
ment de crédits
De même lorsque dans le cours d'un exercice les
' ues au budget n ·on t pas été intéaralement
.
o
prév
allocations
pas
peu,·ent
e
'hl
.
· ,
employées, les sommes restées d 1sponi es n .
fictives · c est
d ·è
.
·
être dépensées sur la production e pi ces
�-
157 -
r56 -
·
là un principe d'honnêteté, d'ailleurs consacré par la l01.
Remarquons , du reste, que si ces principes n'étaient
pas observés par tous ceux qui engagent les dépenses de
l'Etat, on arrivera it vite à des tripotages détestables. Les
d_eniers publics pourraient être détournés de leur destination normale et la volonté du législateur serait méconnue.
D'autre part, « si l'on réfléchit au g rand nombre des
» agents préposés aux dépenses, on ne peut qu'être
'> effrayé de la pensée que, dans cette vaste opération
» effectuée ~ar tant de coopérateurs, la plus légère erreur,
1> la plus fa ible malversation,
la plus légère fraude dans
et mille fois répétées,
mille
particulier,
compte
)> chaque
» peuvent enlever des sommes immenses à l'Etat et
» aggra_ver ainsi le fardeau déjà si lourd qui pèse sur les
» c~~~'.1 b~ables ». (Maurice Black .)
S1 J ms1ste quelque peu sur ce point, c'est que je suis
persuadé que l'écueil est plutôt dans la liquidation des
dépenses que dans la perception des recettes.
~'est a.u:si l'opinion des hommes expérimentés qui ont
~refér~ ~enfie'. que supposer les faits accomplis. Du reste,
J aurai 1 occas10n de le démontrer plus clairement en m'occupant du contrôle des finances.
DU CONTROLE DES FI NANCES
« Pour avoir de bonnes finances , dit M . p au1 L eroyB
» . eaulieu, il ne s~ffit pas qu'un budget soit préparé avec
» n.gueur et exactitude, qu'il soit voté avec attention et
» d1~cernement : il ne suffit pas non plus que les assem » bl ee~ et le Gouvernement soient en garde contre les
» crédit~ supplémentaires et extraordinaires . Certes' ce
· .11 y a encore beaucoup
· t si mais
» sont
pom
..
, la de grands
» d autres cond1t1ons nécessaires à de bonnes finances. Il
» faut que l'ord re pré si·d e à toutes les dépenses, que le
»
»
»
»
»
contrôle s'étende à tous les comptes, que la gestion
financière soit autant que possible simple et méthoclique. Or ce n' est pas là une petite ni une facile besogne. On ne peut dire qne l'on soit arrivé dès maintenant
à la perfection sous ce rapport, et cependant l'on a fait
) de considérables progrès. »
Il faut donc :
Que l'ordre préside à t outes les dépenses ;
o Que le contrôle s'étende à tous les comptes ;
2
• Que la gestion financière soit simple et méthodique.
3
Voilà, en effet, trois propositions connexes, qui tendent
aux mêmes fins en se complétant l'une l' autre.
Elles doivent coexister, car leur concours est nécessaire
pour la clarté, la vérification et la sincérité des comptes
1
•
spéciaux et généraux.
C'est en vue de cette clarté et de cette simplicité qu' a
été établie la comptabilité en partie double.
C'est également pour assurer la sincérité qu'a été organisé un triple contrôle dans les finances publiques .
Le contrôle législatif ;
2° Le contrôle administratif ;
3° Le contrôle judiciaire.
1o
CONTRÔLE LÉGISLATIF
Le législateur intervient d'abord pour voter les dépenses
nécessaires et les impôts dus par chaque citoyen. Il prescrit l'affectation des revenus à des services déterminés. De
cette manière , aucune opération ne peut se faire sur toute
l'étendue du territoire sans que le P arlement en ait pris
l'initiative.
Le rôle de l'administration consistera à exécuter ces
prescriptions.
Et , plus tard , lorsque toutes les opérations auront été
�-
-
158 -
effectuées, le législateur interviendra de nouveau pour
s'assurer que les recettes et les dépenses auront été faites
conformément à la loi de finances.
L'administration devra donc s'inspirer t oujours des
dispositions de cette loi; et son cont rôle devra avoir pour
effet :
1° De permettre aux ministres ordonnateurs de former
le compte de leur département ;
2° De permettre au ministre des finances de sui vre la
consommation des crédits, l'état des recettes et des dépenses et la situation des caisses ;
3° D 'assurer l'exactitude des comptes que rendent les
ministres au pouvoir législatif en établissant qu'il se sont
conformés aux dispositions du budget et des lois de
finances.
Ces résultats sont obtenus par la tenue uniforme des
éc.ri~ures , par la centralisation de tous les comptes au
m1mstère des fina nces, et au moyen des inspections faites
inopinément sur les lieux mêmes .
1.1 existe dans chaque ministère une comptabilité particulière qui centralise les diverses opérations relatives à
l'e~écution des dépenses , à l'ouverture des crédits législatifs, à la liquidation des services faits à la délivrance
des Ordonnances et des mandats, à l~ réalisation des
paiements .
· ces opérations sont développées par cha• T ous 1es mois
1
pitre. Dun premier coup d 'œil on voit le montant des
dépenses et en regard le total des recettes. Et par la ba· en cours d'exécuon connaît pour c baque exercice
lance
.
t ion, la situation des services.
Chaque ministre transmet l'état de cette situation à la
.
· publique
Direction générale de 1a co mpta b"I1 ité
au ministère des finances qui les centralise.
Ces états présentent par chapitre du budget :
t59 -
Le montant des crédits de délégation ;
faits ;
2 o Les droits constatés sur les services
o Le montant des mandats délivrés ;
3
40 Le montant des paiements effectués.
A ces documents sont annexés les bordereaux sommai res des trésoriers payeurs généraux où se trouvent mentionnés , par exercice et par service, tous les paiements faits
pour le compte de chaque ministère .
De leur côté les divers comptables ressortissant directement au ministère des finances (trésoriers payeurs généraux, receveurs des Douanes, de ! 'Enregistrement , des Contributions indirectes, etc.) adressent aussi mensuellement
le résumé de leurs o pérations du mois écoulé, avec les
pièces et les documents à l 'appui. Les bureaux chargés de
ce service après avo ir véréfi é les pièces de recettes et de
dépenses réunissent en un seul total les 83 sommes appartenant à un même chapitre et provenant de chacun des
83 départements de la France. Les mêmes opérations sont
1o
..
faites pour l'Algérie et les colonies.
L'addition des comptes ainsi t ransmis mensuellement
par les agents des 83 départements et par les agents des
colonies doit égaler , à la fin de l 'année, le total par
chapitre des divers comptes ministériels.
Les écritures du bureau central de la comptabilité
publique sont alors complètes pour la gestion , et le ministre des finances est en état de publier le compte général de l'année.
Ce compte généra l est donc le résumé de toutes les
opérations de l'exercice. Il présente tous les éléments du
règlement définitif du budget.
La direction de la comptabilité publique au ministère
des finances exerce donc un contrôle permanent sur la
gestion des ordonnateurs et des comptables.
�-
160 -
CONTROLE ADMINISTRATIF
Il y a en outre un contrôle administratif qui s'exerce
de deux manières :
1° Chaque année les comptes des ministres pour l'exercice expiré sont soumis à une commission spéciale composée
de membres choisis dans le sein du Sénat, de la chambre
des Députés, du conseil d'Etat et de la Cour des comptes:
c'est là un contrôle qui porte sur les ordonnateurs (P aul
Leroy-Beaulieu).
2° Un autre contrôle est exercé par les inspecteurs de
finances. Il porte uniquement sur les comptables. La
France est divisée en zones dont chacune est parcourue
par un inspecteur général et des inspecteurs de finances,
qui vérifient les caisses et les écritures. Il y a un troisième
contrôle, celui de la Cour des comptes qui vérifie toutes
les opérations. .
Mais avant de passer à la comptabi lité judiciaire il est
intéressant d'examiner de près les diverses vérifications et
de se demander si elles s'étendent aussi bien aux dépenses
qu'aux recettes .
A mon avis quelle que soit la vigilance des inspections,
quels que soient les efforts déployés dans tous les contrôles, le zèle est insuffisant pour prévenir les erreurs, les
malversations et les fraudes.
Car dans l'état actuel de notre législation, les vérifications portent surtout sur la situation des caisses et sur les
opérations de recettes. En ce qui concerne les dépenses,
l'inspection s'arrête à la forme, le fond échappe à son
examen. En d'autres termes les écritures seules sont vérifiées i les actes sont seulement constatés mais ~on examiminés.
En effet, on ne recherche pas si les pièces sont sincères :
-
16 1 -
on examine seulement si elles sont faites dans la forme
réglementaire.
Ainsi les factures des fournisseurs sont approuvées si
ell es sont revêtues des formalités légales; la dépense est
ordonnancée ou mandatée sans que l'on se soit demandé
si tous les détails sont sincères.
La loi n'exige pas expressément que l'on compare les
actes accomplis avec les pièces produites. Elle semble
supposer ces actes sincères s'ils sont relatés dans des documents réguliers en la forme.
En bonne législation c'est le principe contraire qui
devrait dominer : on deYrait vérifier d 'abord le fond c'està-dire la sincérité des indications contenues dans les
pièces justificatives, et voir ensuite si toutes les formalités
ont été observées.
Il est vrai que la signature des chefs de service est
exigée sur les pièces de dépense. Mais qui ne voit qu'il
s'agirait précisément de contrôler la gestion de ces fonctionnaires, de vérifier si les justifications qu'ils produisent
concordent avec la réalité des faits et ne violent aucune
disposition des lois budgétaires?
Pour plus de clarté, je prends un exemple :
Le chef de service engage la dépense : il produit les
factures des fournisseurs. Et bien on ne vérifie pas si ces
factures sont réelles ou fictives; on en mandate le montant sans difficulté.
Bien plus, si les prix portés sur ces factures sont exagérés peu importe, il suffit que la forme soit obsen·ée.
Et chacun sait pourtant que ces prix sont souvent exorbitants.
Evidemment aucune fraude n'est possible pour les
dépenses faites par voie d'adjudication publique.
Mais que de petites dépenses, payées sur simple facture,
qui additionnées ensemble font des millions et qui sont
11
�-
162 -
cependant engagées sans toutes les précautions désirables.
Il est donc certain qu'il y a là un écueil immense.
Ce n'est pas tout.
Il est aussi certains crédits qui sont employés sans
qu'aucune vérifi cation soit possi hie. J e ne citerai qu'un
exemple entre mille :
Les sommes affectées à des frais de tournées sont
dépensées sans qu'il soit possible d'affirmer que les pièces
produites sont sincères, car rien ne prouve que les tournées aient été faites , mais elles figurent dans des écritures
régulières en la forme et c'est assez !
Dira-t-on que ce serait témoigner de la défiance aux
fonctionnaires que d'exiger d'eux la preuve de la dépense?
Le contraire est évident.
Du reste certains inspecteurs sont astreints à fourn ir ces
preuves, et ils ne sont nullement humiliés par ce procédé
administratif.
Est-ce à dire que ces fraudes soient fréquentes?
Je ne le crois pas pour ma part, mais il est certain
qu'elles sont d'une pratique faci le, et c'est pourquoi il
serait à désirer que l'on a méliorâ t sur ces points les règles
de notre comptabilité. Car en matière financière tout doit
être clair et précis, sincère et absolu.
Nous pouvons maintenant nous dema nder si nous ne
sommes pas quelque peu éloignés de cette prétendue perfection sig nalée par M. Maurice Block quand il compare
« la marche de notre comptabilité à cell e des planètes qui
gravitent dans leur orbite uniforme a vec une précision
toute mathématique. »
A ce sujet aucune discu ssion n'est posssible, car l'évidence s'impose. S'il y avait toutefoi s place à un doute,
on pourrait le dissiper en étudiant la question suivante :
Les chefs d'administration sont secondés par un personnel nombreux. Parmi leurs subordonnés il y a des
-
163 -
garçons de bureaux payés par l'Etat. Ces serviteurs ont
une besogne toute tracée. Or il arrive quelquefois qu'ils
sont malencontreusement dispensés de leurs occupations
normales pour être employés au service personnel du
chef d'administration et de sa famille .
Il y a là évidemment une irrégularité et même un abus.
Car en fait cette pratique se traduit par une suppression
d'emploi et un détournement de fonds. En effet, ces garçons de bureaux, retenus a illeurs , ne font pas le travail
pour lequel ils sont payés : il y a donc en fait suppression
d'emploi . Ils font un service a bsolument étranger à l 'administration et néanmoins ils émargent au budget : il y a
donc détournement de fonds. Car il est évident que la loi
de finances est violée puisque, en réalité, des allocations
affectées à un ser vice public sont détournées de leur
destination pour être employées au ser vice des particuliers.
Voilà donc des dépenses qui figurent en comptabilité,
qui sont plusieurs foi s vérifiées et touj ours approuvées :
pourquoi? parce qu 'elles sont mentionnées dans des états
réguliers en la forme !
Mais, remarquons que cette détestable pratique, blâmée
par des circula ires de plusieurs ministères, est de nature à
porter atteinte à la considération de tout le monde :
d'abord des directeurs eux-mêmes et ensuite de leurs subordonnés directs qui sont a insi réduits à se livrer à une
besogne humiliante: celle qui incombe régulièrement aux
garçons de bureau .
Il me tarde de dire que ces abus naguère répandus tendent à disparaître partout. Cette tendance fait honneur à
l'esprit de loyale équité qui anime les fonctionnaires. Elle
est aussi la manifestation d'une impulsion digne et honnête imprimée aujourd 'hui à toutes les administrations
publiques.
Mais on pourra m'obj ecter que ces critiques s'adressent
�-
164 -
plutôt à des artifices qu 1 aux dispositions mê~es ~e la loi.
La réponse est facile et simple. Toute 101 qui prête à
des artifices laisse à désirer , car pour être bonne elle doit
être tout d'abord d'une application facile; or une application facile implique une sanction efficace. Et c'est précisément cette sanction qui fait défaut en cette matière.
Il ne suffit donc pas de prescrire, il faut aussi assurer
l'exécution des prescriptions.
Une loi qui peut être impunément violée est loin d'être
parfaite. Quelle valeur ont, en effet, des dispositions légales qui peuvent être observées ou transgressées, au gré des
particuliers?
Il suffit de remarquer maintenant que les dispositions
critiquées sont précisément relatives aux dépenses.
L'écueil annoncé existe donc.
Mais pourrait-il être évité? Certainement oui, en améliorant la loi. Car quoi de plus simple que de surveiller
les dépenses avec la même sollicitude que les recettes?
N'y a-t-il pas lieu , en effet, de s'étonner de voir les
crédits livrés, sans contrôle, à la discrétion des administrateurs?
Il importerait même de surveiller plus scrupuleusement
les dépenses que les recettes. En effet, dans les recettes
tout est clair. La moindre irrégularité est généralement
d 1une constatation facile; tandis que pour les dépenses la
situation est toute différente.
Quelles erreurs peut-on commettre dans la perception
des impôts de répartition, par exemple? Aucune évidemment. Je sais bien qu 1il n'en est pas de même pour
les impôts indirects, pour les droits de douane, etc . En ce
qui concerne ces impositions, la pratique revèle des fraudes diverses : c 1est un fait indéniable.
Il y a donc là un autre écueil, parce que précisément
le contrôle est aussi plus difficile et moins efficace.
-
165 -
En conséquence, je puis établir ces propositions, que le
contrôle est sérieux là où aucune erreur n'est possible,
u,il est au contraire inefficace là où les irrégularités peuq
. l'
vent être mult1p 1ées.
Mais le contrôle judiciaire peut-il remédier aux inconvénients signalés? malheureusement non; et c'est ce que
je vais maintenant démontrer.
CONTROLE JUDICIAIRE
La comptabilité judiciaire est confiée à la Cour des
comptes.
La Cour des comptes est une vraie cour de justice.
Divisée en trois Chambres et un Parquet, elle se compose ainsi qu' il suit :
r Premier président qui a la haute direction des travaux
de la Cour, ainsi que la police et la surveillance générale. Il peut présider chacune des chambres;
3 Présidents de chambre;
18 Conseillers-maîtres;
26 Conseillers référendaires de 1re classe;
60 Conseillers référendaires de 2• classe;
2 Auditeurs dont 1 5 de 1 r• classe et IO de 2' classe.
Le P arquet se compose de:
1 Procureur général ;
1 Avocat général (ces fonctions sont remplies parun conseiller référendaire de 1•0 classe, décret du 17juillet 188o).
1 Substitut du procureur général (le décret du 17 juil~et
I 880 a chargé de ces fonctions un conseiller référendaire
de 2 ° classe).
On compte en outre:
1 Greffier en chef;
5 Commis-greffiers;
1 Secrétaire de la première présidence i
s
�-
166 -
Secrétaire du P arquet .
Les présidents, conseillers-maîtres et référendaires jouissent seuls du privilège de l'inamovibilité, et ils sont nommés par décret sur la proposition du ministre des
finances.
Lorsque les comptes sont remis à la Cour, le premier
président les distribue aux référendaires qui doivent alors
remplir une triple mission :
1° Refaire eux-mêmes toutes les opérations a rithmétiques
des comptes;
2° Vérifier si le comptable s'est conformé aux lois
'
règlements et circulaires;
3° Comparer les recettes et les dépenses d'après les lois
qui autorisent les crédits.
. Les r~férendaires font ensuite un rapport dans lequel
ils consignent les observations suggérées par l'examen
des comptes.
Ce travail de vérification, une fois terminé, est soumis
à la cham bre com pétente qui désig ne un conseiller-maître
pour en faire la révision détaillée.
-~uant au procureur général, il ne peut exercer son
mm1stère que par voie de réquisition ou de conclusions.
Il est le re_p :ésentant du pouvoir exécutif, chargé d'assurer la .redd1t1on des comptes et de requérir )'application
des pe1~es ou amendes contre les comptables en retard.
I~ doit pr.e~dre communication de tous les comptes s'i l
croit son mm1stère nécessaire ou utile· et la chambre peut
'
même l'ordonner d'office.
1
De plus, son ministère est légalement requis :
1 • Pour toutes les demandes en main levée réduction
ou translation d 'hypothèque (art. 40, décret du 28 septembre 1807).
20
P our toute prévention de faux ou de concussion élevée contre le com ptable.
•
-
167 -
La Cour des comptes exerce tantôt une véritable juridiction et rend des jugements, tantôt au contraire, elle
n'exerce qu'un simple contrôle et n'agit que comme conseil chargé de donner des a vis.
Il faut donc distinguer ses attributions de juridiction et
ses atributions de contrôle.
Ses attributions de juridiction s'exercent sur tous les comptables de droit et de fait, mais non sur les ordonnateurs
ni sur les co mptables en matière.
Les comptables de droit sont énumérés dans l'article
37 5 du décret du 3 1 mai 1862 . Il importe de remarquer
que les receveurs particuliers et les percepteurs ne sont
pas compris dans cette énumération. Ceux-ci rendent leurs
comptes à leurs supérieurs hiérarchiques.
Ils ne relèvent donc pas directement de la cour.
P armi les comptables de droit soumis à la juridiction
de la Cour des comptes, il faut citer :
Les receveurs des communes, hospices et établissements
de bienfaisan ce, dont les r evenus dépassent 30,000 fr. (en
Algérie 50, ooo) ;
Les économes des lycées;
L1 économe de !'Ecole normale supérieure;
Le caissier de l' imprimerie nationale;
Le caissier centra l de la Caisse des dépôts et consignations i
Les agents comptables des transferts et mutations de la
dette publique à Paris;
Les agents comptables des transferts et mutations dans
les départements ;
Le trésorier O"énéra l des Invalides de la marine ;
L'agent com~table special des chancelleries consula~res i
Le directeur de la fabr ication des monnaies et médailles.
Quant aux comptables de fait , ce sont ceux ~ui, s~ns
caractère officiel, s'immiscent, par f.rreur ou par intention
�-
168 -
frauduleuse, dans le maniement des deniers publics: par
exemple lorsqu'un maire em piète sur les fonctions d'un
receveur municipal, lorsqu'un desservant recueille une
souscription pour une Eg lise appartenant à la commune .
L'intrusion des personnes non comptables dans le
maniement des deniers publics s'opère de diverses façons .
Elle constitue toujours une gestion occulte quelle que soit
la forme sous laquelle elle se réalise. Car d 'une manière
générale, on peut appeler comptabilité occulte toute com ptabilité soustraite directement ou indirectement aux contrôles établis par la loi. Peu importe que l 'impossibilité de
vérifitation provienne du fait d'un comptable ou du fait
d'un particulier non comptable.
Mais le plus souvent la comptabilité occulte consiste en
une dissimulation de recettes. Elle se manifeste alors par la
création de caisses particulières, a ppelées caisses noires:( 1 ),
au moyen de ressources cachées dont l'emploi échappe
à tout contrôle extérieur. Très fréquem ment a ussi elle se
traduit par des mandats fictifs. « Un mandat fictif 1 en
» langage de comptabilité, est un mandat parfaitement
» régulier en apparence, qui est présenté à une caisse publi» que appuyé de justifi cations faussement établies, c'est-à1
» dire de mémoires s appliquan t à des dépenses simulées,
» de quittances supposées d'attestat ions et de déclarations
» mensongères. Les pièces produites étant régulières dans
» la forme, le payeur n'en peut refuser le payement et 11au» torité judiciaire ne peut reconnaître la fraude ou l'irrégu(1) Les caisses noires tendent à disparaitre partout. Cependant, il en existe
encore d'après les rapports de l'inspection des fina nces, et le discours prononcé le
3 novembre 1877 par M. Petitjean, procureur g6néral près la Cour des comptes. De
son côté, M. de Swarte dans son traité de la comptabilité occulte, p. 1oetsuivantes
signale aussi l'existence de certaines caisses de cette nature. li est intéressant de
consulter à cet égard les arrêts les plus récents de la Cour des comptes et notamment les arrêts des 11 juillet 1878 1 11 juin 188o, 17 m i\TS 1874, 26 mai 1874, 14 lévrier
1876.
-
r6g -
» Iarité, à moins d 'indices particuliers ou de circonstances
» fortuites qui viennent la lui révéler (1). »
Il est rare qu'une com ptabi lité occulte soit l'œuvre
d'une seule volonté. Le plus souvent la coopération de
diverses personnes est nécessaire. Pour les mandats fictifs
notamment, il faut généra lement le concours des chefs de
service, employés, entrepreneurs ou fournisseurs, etc. Tous
ces complice sont également assimilés à l'auteur de la ges'tion occulte. Ils ont une responsabilité commune (2) qui
peut même devenir solidaire (3) si la nature des faits rend
la responsabilité indivisible.
Ainsi donc le mandat fictif se traduit toujours en comptabilité par des indications mensongères qui ont généralement pour effet de faire concorder chaque article du
compte d'administration avec chaque article du budget.
En d'autres term es, il cache un virement de crédits
opéré en fait mais non exprimé en écriture. En réalité les
sommes portées au budget servent donc au paiement de
dépenses non prévues ou de dépenses dépassant les crédits ouverts ; et cependant le compte administratif et_ les
piéces justificatives à l'appui concordent en tous points
avec les indications du budget : ce qui revient à dire que
la comptabilité, irrégulière au fond, est à l'abri de tout
reproche quant à la forme.
.
On voit que ce procédé ne manque pas d'une certaine
habileté. Il consiste à délivrer un mandat pour une dépense
qui n'a pas été fa ite ou pour une dépense autre ~ue_ celle
. .
ou
qui a été effectuée. Il suppose un créancier 1magm~lf.e .
. compla isant
·
un créancier
qu1· 1 assoc1·an t sa complicité a
celle de l'ordonnateur ou du chef de service, consent à
(r) Discours de rentrée de la Cour des comptes du 3 novem bre 1877, par M. le
procureur général Petitjean.
(2) Arrêt de la Cour des comptes du 23 juin 1882.
(J) Arrêt de la Cour d es comptes des 18 et :?o fèvrier 1873.
�-
170 -
exaO'érer une facture ou même à la dénaturer ( 1). Et
b
ce qui fait précisément qu'il est impossible de découvrir
cette fraude ou plutôt cette irrégularité, c'est que le mandat
fictif est parfaitement régulier en apparence, c'est que dans
la forme il ne diffère en rien du mandat ordinaire. Mais
tandis que celui-ci est accompagné de pièces justificatives
réelles et sincèrement établies, celui-là est « appuyé de
)) fausses justifications c'est-à-dire de mémo ires s'appli» quant à des dépenses simulées, de quittances supposées,
» d'attestations et de déclarations mensongères .»
Comment se fait-il donc que la loi ne contienne aucune
disposition propre à empêcher le succès de cette pratique?
Il semble que le législateur soit impuissant contre les agissements des adm inistrateurs!
Le règlement du 29 décembre 187 5 ( 2) contient pourtant
certaines prescriptions qui, si ell es étaient sagement exécutées, seraient de nature à prévenir ces fraudes . En effet,
si le chef de service devait communiquer à son supérieur
hiérarchique les bons ou commandes adressés aux fournisseurs, si, de son côté, l'inspection des finances exerçait
un contrôle sérieux, si à son tour l 'administration tenait
la main à la stricte observation des règlements, il serait
impossible de commettre ces irrégularités. Car toutes les
factures, attestations et déclarations seraient contrôlées
par les bons ou commandes avec lesquels elles devraient
absolument concorder . Ces bons ou commandes serviraient donc de moyen de vérification puisque en demandant des fournitures, les administrateurs produiraient les
éléments nécessaires pour contrôler leur gestion. Malheu( 1)
Circulaire du ministre de l' intérieur du 25 mars 1872.
(2) M. Marais de Beauchamps : Recueil des lais 6 t nlglements sur l'enseig11411umt
supérieur, p. 111 , ce règlement est intitulé : Instruclio11 relative à la tenue régulière de la comptabilité de$ d«penses d1t matériel dans les élablisstJ11U11zts d'mseig11e·
mnil suplrieur.
-
171 -
reusement le R èglement de 187 5 est déjà lettre morte.
Je puis même ajouter que je ne l'ai jamais vu appliquer
avec intelligence.
Mais les sommes mandatées sur la production de pièces
fi ctives peuvent être affectées à des services publics ou
bien elles peuvent être détournées au profit des particuliers.
Dans le prem ier cas, il n'y a ni crime ni délit : le comptable occulte est justiciable de la Cour des comptes; dans
le second cas, au contraire, il y a lieu à l'applicatio~ des
articles 169 et suivants du code pénal.
Les comptables de droit et les comptables occultes
sont donc soumis à la juridiction de la Cour des comptes.
Leurs actes sont également vérifiés et jugés.
S 'il s'agit d'un comptable en recettes, la Cour recherche
s'il a fait rentrer la totalité des sommes dues à l'Etat.
S'il s'agit d'un comptable en dépenses, elle décide
s'il est quitte, en retard ou en avance. Elle vérifie aussi
s'il y a eu ou non des dil ap idations et le cas échéant elle
dénonce les coupables à la juridiction pénale.
La Cour juge sur pièces écrites, et les comptables ne
sont admis à discuter, ni en personne ni par ministère
d'av'ocat, les articles de leurs comptes.
De ce qu'il n'existe pas de débat contradictoire, il
résulte que le premier arrêt rendu est provisoire. Le
comptable est donc invité à produire les justifications
nécessaires et s'il n'a pas satisfait, dans un délai de deux
mois aux réclamations de la Cour, il est définitivement
condamné à solder son débet.
T outefois il peut exercer un recours en révùi'on en cas
d'errew', d'omiss1'on, de faux ou double emploi· reconnus
postérieurement, ou mème un recour en cassation pour
cause d'imcompétence, d'euès de pouvoir, ou de <1tolatio11
des formes de la loi.
�-
172 -
Plusieurs conditions sont nécessaires pour que la révision soit possible :
1° Il faut qu'il y ait eu erreur matérielle, omission 1 faux
ou double emploi ;
2 ° Que l'arrêt attaqué soit définitif;
3° Que la Cour ad mette la révision sur la demande de
l'intéressé ou sur la réquisition du procure ur général.
Il eût été injuste de fixer un délai spécial de prescription pourle recours en révision , car les pièces justificatives
peuvent n 'être découvertes que long temps a près le premier
arrêt. C 'est pourquoi la prescription de trente ans est
seule opposable .
Quant au recours en cassation, il est porté devant le
conseil d'Etat dans les trois mois à dater de la notification
de l'arrêt, sous peine de déchéance.
Le recours en cassation peut-être intenté par la partie
intéressée ou par le ministre sur l'autorisation préalable
du Président de la R épublique. Si le conseil d'Etat prononce la cassation de l' arrêt, le jugement de la question
est renvoyé à la cour, non pas à la même chambre, mais
à une chambre restée étrangère à l'affaire.
Le plus souvent la C our des comptes juge en premier
et en dernier ressort. Quelquefois cependant elle est aussi
tribunal d'appel. « En effet, les compta bles, les adminis·
» trations locales, les associations syndicales les receveurs
» municipaux des communes d'un revenu inférieur à
» 30,000 fr. , les hospices et éta blissements de bienfaisance,
» ainsi que les ministres de l'intérieur et des finances
» peuvent se pourvoir par a ppel devant la Cour des
» comptes contre tout arrêté de compte définitif rendu par
» les conseils de préfecture ( 1). »
( 1) M. Josat , Le miuistèrc des ji11a11ces , p. 93.
173-
Cet appel doit être interjeté dans le délai de trois mois
à partir de la notification de l'arrêté.
« Quant aux arrêtés rendus par la Cour des comptes
» sur les appels , pourvois ou révisions, ils sont toujours
» au nombre de deux : par le prem ier elle statue seule» ment sur la recevabilité de la requête, par le second,
» elle juge le fond même de l'affaire. » (M. Josat :
ouvrage cité, p . 93).
Mais la Cour des comptes n'est pas seulement une cour
de justice rendant des arrêts. « Elle est aussi une sorte de
» consei l de censure émettant sur la gestion générale des
» finances des déclarations et un ra pport qui n'ont d'autre
» autorité que celle que les pouvoirs publics et l'opinion
» leur prêtent et qui peuvent provoquer des réformes et
)> des mesures législatives. )> (Paul Leroy-Beaulieu. )
La Cour ne peut ap précier la comptabilité générale de
l'Etat qu'en exerçant un contrôle sur tous les services
publics. C 'est pourquoi le législateur a aussi soumis à sa
vérification les comptes eu 1natière, tels que le matériel
de la guerre et de la marine, ainsi que certains services
ressortissant au ministère de l'agriculture et du commerce
(écoles des arts et métiers, écoles vétérinaires , établissements thermaux, etc.) La Cour procède à l'examen des
comptes individuels de matières dans les formes déterminées pour les comptes-deniers. Mais c'est un contrôle qui
se borne à la régularité mat€-rielle des écritures ; les faits
réels sont abandonnés à la surveillance de l'administration.
Et encore faut-il remarquer que les administrateurs du
matériel de la g uerre et de la marine ne sont soumis ni à
la juridiction de la Cour des comptes, ni à l'inspection des
finances. Ils ont en fait une indépendance absolue et ne
relèvent que de leurs ministres respectifs ! Ils font bien des
écritures méthodiques sur les entrées, sur les sorties et
· ·t ures peuvent
· ces ecn
· mais
sur les provisions en magas10
1
�-
-
174 -
contenir les indications les plus fantaisistes sans qu'il soit
possible de les vérifier.
Il est donc évident qu'ici le rôle de la Cour des comptes est réduit à constater si les opérations sont bien faites,
si les tableaux sont bien dressés, et si les chiffres sont
bien alig nés. Ce contrôle est illusoire, sinon dérisoire.
C'est à se demander si un législateur sérieux a pu édicter
des dispositions aussi futil es.
« Le contrôle de la Cour des comptes sur les finances
» de l'Etat se traduit encore par des déclarations de confor» mité. Com me la Cour a entre les mains tous les comptes
» tenus par les comptables, elle peut vérifier s'il y a
» accord entre les résultats de ses arrêts et les résumés
» généraux qui sont dressés au ministère des fin ances par
)) nature de comptabilité et par branche de service. T outes
)> les années, la Cour doit, en a udience solennelle et
» publique, prononcer sa déclaration générale de confor» mité et cette formalité doit être acco mp lie avant le
» 1•r septembre de l'année qui suit celle de la cl ôture de
» l'exercice expiré. Ainsi, pour l'exercice 1884 qui est clos
» le 3 1 août 1885, la déclaration de conformité devra
>> avoir lieu le I cr septembre 1886 . S 'il y avait désaccord
)) e~tre les résultats des travaux de la Cour et les comptes
» genérau_x dressés dans les ministères, les pouvoirs publi cs
» en seraient solennellement avertis et devraient recher» cher à quel événement il faudrait en faire remonter la
» cause.
« Enfin la Cour des comptes doit, chaque année, rédiger
» u~ rap_port annuel sur les résultats généraux de l'admi» ms~rat10n financière et sur les améliorations qu'il paraî» t~a1t opportun à la Cour d'introduire dans cette organisa» t1on. ~e rapport sera rédigé par une réunion composée
» des d'.vers présidents, du procureur général et de trois
» conseillers-maîtres délégués par chaque Chambre et il
175 -
» sera adressé au chef du pouvoir exécutif. » (M. Gautier).
Dans son T raité du, mùzistère des .finances, M. Josat a
donné , à ce suj et , des détails aussi précis que possible,
p. 93 et s11ivantes.
J'ai ainsi étudié le triple contrôle établi sur l'administration des fina nces :
10 Le contrôle législatif, qui vote les budgets, c'est-àdire qui accorde les crédits, et qui s'assure que les comptes présentés par les ministres concordent avec les prescriptions budgétaires. Il porte sur les ordonnateurs et non
sur les compta bles. Il ne s'applique qu'aux faits avoués
par les ministres et ne peut vérifier l'existence des faits
J
réels ;
2 0 Le contrôle administratif qui s'étend aux ordonnateurs et aux com ptables, mais qui est inefficace, puisqu'il
s'arrête à la forme c'est-à-dire aux écritures, sans s'appliquer aux actes et aux faits réels ;
3° Le contrôle judiciaire qui se borne également aux
écritures sans s'étendre a ux faits eux-mêmes.
Que faut-il donc penser de cette législation qui a trouvé
tant d'admirateurs?
J'ai le regret de dire qu 'elle est loin d'être parfaite.
C'est même a vec un étonnemunt mêlé d'une pénible surprise que j'ai constaté les deniers de l'Etat abandonnés au
gaspillage, livrés à la discrétion de tous et laissés sans
surveillance efficace.
Quand on s'arrête aux apparences, quand on ne considère que la forme, quand on ne voit que des chiffres alignés, quand on vérifie des opérations bien faites sur des
nombres bien ordonnés , tout peut sans doute paraître
parfait.
Mais quelle désillusion si l 'on examine de plus près les
défauts ou les lacunes de la loi et si l'on descend dans le
domaine des faits réels! Quelle déception si on compare
�-
176 -
les actes avec les écritures, et si on passe des apparences
aux réalités !
Nous avons pourtant subi de dures épreuves, et notre
situation financière est encore assez difficile pour qu'il y
ait lieu de se préoccuper de l'améliorer.
Le Gouvernement l'a, du reste , fort bien compris, puisque par un décret du 31 janvier 1878, il a nommé une
commission pour procéder à la révision du décret du
31 mai l 862; puisque d'autre part, par un récent décret
du 18 novembre 1882, il a déjà édicté des règles nouvelles 11
pour les adjudications et marchés passés au nom de l' Etat. ~
li reste encore beaucoup à faire.
Il faut que les dispositions relatives au contrôle soient
radicalement transformées; il faut que les inspections
pui ssent garantir la sincérité des actes; il faut qu'elles
puissent surveiller tous les administrateurs; il faut que
l'emploi de tous les crédits soit véréfié et qu'en aucun cas
il ne soit a bandonné à la discrétion ou aux caprices des
particuliers; il faut, en un mot , qu'une législation sérieuse,
soit substituée à des règlements insuffisants pour réprimer
les abus.
J e dis les abus, et M. d'Audiffret P asquier (1) m'autorise à employer cette expression :
« Il peut arriver dit-i l, qu'un agent, dans un moment
'> de défaillance, commette un acte délictueux. » Et il
ajoute que le contrôle de la Cour des comptes, après toutes
les inspections possibles est insuffisant pour réprimer le
délit et pour prévenir d'autres fraudes.
« J e pourrais vous citer continue M. d 'Audiffret, à l 'ap>> pui de mes assertions, bien des faits qui sont relevés par
» la Cour des comptes dans son rapport sur l'exercice
» l 870. »
(1) Discours prononcé au Sénat le 16 novembre 1876.
-
177 -
Il en cite plusieurs, en effet, et il prouve que tous les
contrôles s'arrêtent à la forme .
Puis il term ine en ces termes :
« Ainsi , vous le voyez, Messieurs, il importe que les
» pièces sur lesquelles la Cour des comptes jugera soient
» sincères; mais ai -je besoin de rappeler à vos souvenirs
» la fameuse affaire des mandats fictifs?
» Est-ce que la Cour des comptes a pu soupçonner en
» voyant un mandat régulier appuyé de pièces réglemen» taires, qu'un agent-voyer et un Préfet avaient mandaté
» 10,ooofr. decaillouxalorsqueces 10,ooofr. avaientété
» réellement employés en dépenses de fêtes pour l'installa» tion d'un pont?.. . La Cour ne peut être juge de la
» sincérité de la valeur de certaines pièces.
» Bien plus, dans quelques cas elle ne reçoit communi-
» cation que de pièces rédigées après coup et spéciale» ment pour lui être soumises. Ce fait s'est présenté pour
» la liquidation des dépenses de la guerre de 1870. »
M. d'Audiffret aurait pu ajouter que les contrôles législatifs et administratifs sont également insuffisants, puisque
la vérification de la Cour des comptes s'exerce après les
autres inspections. Car, pour admettre que les fraudes
échappent à la Cour, il faut admettre aussi qu'elles ont
déjà échappé à tous les contrôles précédents, puisque les
contrôles divers s'appliquent aux mêmes comptes et que
la vérification de la Cour s'cxerc-e en dernier lieu.
Donc la critique de M. d' Audiffret s'adresse à l'inspection des finances en général.
Donc j'avais raison de dire qu'il est impossi~le, en
comptabilité publique, de prévenir de nombreuses irrégularités.
Donc notre législation actuelle est loin d'être parfait~.
Donc je ne devais pas me rallier à l'opinion des pubh1z
�-
178 -
cistes qui comparent le perfectionnement de notre comptabilité à la marche uniforme des planètes.
Mais, pour arriver à cette conclusion, j'ai discuté sur
des dépenses de dét ail, sur des sommes modiques. J'ai
puisé mes exemples dans les administrations de province.
En procédant a insi, je voulais établir que , par suite
des nombreux agents préposés aux recettes et a ux dépenses, les moindres abus mille et mille fois répétés peuvent
en]e,·er des sommes immenses au Trésor.
Il m'eût été faci le d 'invoquer des considérations d'un
autre ordre. Je les aurais trouvées partout et notamment
dans un article de M. Ch. Louandre publié en 1874.
« La confiance, dit-il , qui vit souvent d 'illusions, fut
» grande au début du règne, (il s'agit du second Empire) .
» Mais les esprits positifs s'effrayaient du prodigieux ac» croissement des dépenses, des virements qui jetaient le
>) désordre dans la comptabilité, des dettes contractées
» par les villes, des équilibres fictifs du budget, d'un pou» voir sans contre-poids qui la issait à Napoléon le droit
» absolu de paix et de guerre, d'un esprit d'aventure qui
» transportait dans la politique les réminiscences de Bou» logne et de Strasbourg; on se demandait quel profit la
» France avait tiré des guerres de Crimée et d 'Italie. On
» s'effrayait en lisant le budget de 186+, d'y trouver une
>) dette de 465,378,859 francs de rentes annuelles, soit
» 230 millions de plus qu'en 1849. Les ministres répétaient
» à la tribune que les expéditions de Crimée, d'Italie, de
» Chine, de Cochinchine, du Mexique, n'avaient altéré en
» rien aucun des éléments de la richesse et de la puissance
>) nationale; les journaux officieux et officiels le pro» clamaient à l'envi . Les gens naïfs le pensaient.
>) Mais le réveil fut terribl e, et la g uerre de Prusse dé» ch ira tous les voiles. Notre a rmée qu'on croyait pourvue
» de tout, manquait de tout; le favoritisme avait placé sous
-
1 79
-
» d'autres nom s T allard, Marsin et Soubise à la tête de
» nos troupes; et aujourd'hui quand nous aurons payé
» l'indemnité de guerre, notre dette s'élèvera à
21 mil-
» liards cinq cents millions.
« Nous aurons à solder 1 milliard cent millions de ren» tes annuelles , et après avoir changé vingt fois de gou» vernement a près l'Assemblée nationale, l'Assemblée
» constituante, la Convention, le Directoire, le Consulat,
» le premier Empire, les Cent-J ours , la Restauration , le
» gouvernement de Juillet, la République de 1848 1 la
» Présidence, le second Empire, la R épublique du
-+ 4 Septembre, nous nous retrouverons au même point
>> que dans les plus tristes a nnées de la monarchie, lors» que les intérêts de la dette absorbaient la moitié des re» venus disponibl es, lorsque le gouvernement transfor» ma it tout en ma tière imposable, et qu'il ne lui restait
» plus pour dernière ressource, comme l'a dit Bussy» Ra butin, qu'à mettre une taxe sur les gueux pour leur
>> laisser le droit de se chauffer au soleil. »
Il se dégage de cet exposé trop de vérités cruelles qui
ne laissent aucune place au doute sur les expédients les
plus abom ina bles.
Mais, écoutons encore M. Thiers (i ).
« Notre budget, qui, en moyenne, était de 1 milliard 500
» millions en 18+8, tous les sen'ices compris, la dette,
» l'amortissement , les ministères, les travaux extraordi» naires, les frais de perception, le ser vice départemental,
» était · arrivé en r 870 à un tota l de 2 milli:.lrds 1oo à
» 200 millions.
» Avec une augmentation pareill e, deux services capi» taux étaient déplora bl ement négligés : l'amortissement
» et l'armée . Il n 'y avait pas d'a mortissement, ou si peu
(1) Message de M. Thiers à J'Assemblee nationale le 7 dtccmbre 1871.
�-
180 -
, qu'il était dérisoire ; et, quant à l'armée, le matériel
» était à la fois insuffisant et arriéré, l'artillerie au-des)> sous de toutes les proportions généralement usitées, et
)) l'effectif de nos régiments d'infanterie rarement au-des)) sus de 11 à 1200 hommes, ce qui explique comment,
» après la déclaration de g uerre la plus téméraire , nous
» n'avions pas à l'ouverture du feu plus de 200, 000 hom» mes, à présenter à l'ennemi , qui s'avançait avec 4 00, 000
» hommes, soutenus par 3 00,00 0 autres. T elle était la
)> situation de nos principaux services, a vec un budget de
» 2 milliards I oo ou 200 millions. Depuis, la g uerre nous
» a coûté 3 milliards environ ; l'indemnité convenue avec
» les Allemands, nous en coûtera 5, que nous ne payerons
» que successivement, mais dont nous supportons déjà le
)> fardeau, puisque, dès aujourd'hui , nous en payons
-
r8 1 -
que tous les commentaires seraient imperflus ! Du reste
M. Ch. Louandre aggrave encore toutes les explications
que j'ai fournies jusqu'ici avec la plus grande circonspection .
Il parle en effet « du prodigieux accroissement des
» dépenses, des virements qui jetaient le désordre dans
» la co mptabi lité, des équilibres fictifs du budget, des
» déclarations fausses des ministres et des croyances des
» gens naïfs, des taxes à mettre sur les gueux pour
» leur laisser le droit de se chauffer au soleil. ))
Il confirme d'ailleurs tout ce qu'avait dénoncé M. Thiers
et il renchérit sur tous les détails donnés dans le message
révélés.
Il ressort d'abord de ce message que les crédits budgétaires étaient largement accordés pour un matériel de
guerre excellent et pour des régiments compl ets. Or, l'il lustre homme d'Etat déclare ce matériel « insuffisant et
arriéré )> et les régiments « de 1 1 oo à 1200 hommes seule-
du 7 décembre 187 I.
« Notre armée, dit-il, qu'on croyait pourvue de tout
)) manquait de tout. »
Il ne recherche pas quel emploi avait été fait des allocations énormes accordées au ministère de la guerre. Il
signale seulement les faits, et il laisse pressentir qu'il lui
répugne d'apprécier les expédients.
Pour ma part, je me bornerai à remarquer que ces
expédients ont été approuvés sous le couvert de pièces ficti ves, mais régulières en la forme !
Et maintenant, n'est-il pas per mis de se demander ce
que doivent penser de leur mission les hauts fonctionnaires chargés, à un titre quelconque, du contrôle des
ment. »
Il est donc évident que des sommes immenses ont été
ou gaspillées ou détournees de leur destination légale, car
tous les crédits budgétaires ont été employés. Et il va
sans dire, cependant , que les pièces justificatives des dépenses faites étaient régulières en la form e ; qu'elles ont
été soumises à un triple degré de contrôle , et qu'elles ont
finances ?
Croient-ils réaliser le rêve de M. de l\Iontéloux ( I)
quand il disait : <' ce qu'il importe le plus, c'est d'assurer
» le bon emp loi des revenus ... Il ne suffit pas que le Tré)> sor se remplisse et se remplisse aisément, il faut encore
» qu'une com ptabilité simple, régulière et complète, per» mette d'apprécier la mesure exacte des ressources du
l'intérêt >> .
Le message de M. Thiers mériterait d'être reproduit
intégralement. Mais je ne veux pas abuser des citations .
Ce qu'il importe surtout c'est de rechercher les abus
)>
été touj ours approuvées !
Je me borne à constater les faits, car il me semble
(1) M. de Monteloux, ne la ro111pt<1oililr p110liq11e m Fra11u. Paris, 18-to.
�-
183 -
182 -
pays, et garantisse à tous qu'aucune portion des sacrifi>' ces demandés à chacun n 'ira se perdre dans des dé pe n·
» ses inutiles. »
Il importe non-seulement de prévenir les dépenses inutiles, mais aussi et surtout les abus.
Il faut donc que la législation financière soit suffi samment parfaite pour être un frein à la dila pidation des fonctionnaires et du Gouvernement lui-même. Car la loi doit
être faite pour tout le monde, et il convient que le pouvoir
chargé de l'appliquer prêche lui-même d 'exemple.
Mais dans ces conditions, que faut-i l penser de notre
situation finan cière ?
Elle n'est certainement pas désespérée. Comparée à cell es
des autres nations civilisées, elle est même relativement
bonne. Car aucun autre pays ne jouit du crédit illimité
accordé à la France ; aucune autre nation ne jouit d'un
prestige aussi éclatant.
Ce n'est point seulement chez nous q ue la confiance en
l'avenir dissipe les inquiétudes du présent. Toute l'Europe
partage notre confiance; et la presse étrangère elle-même
en donne un témoignage public.
En effet, en 1872, la F rance dut faire a ppel au crédit
pour un emprunt de 3 milliards.
- En deux jours 4+ millia rds furent souscrits.
Ce fut un succès fabuleux pour la R épublique française.
Et à cette occasion, voici un écho des articles enthousiastes
qui remplissaient alors tous les journaux.
La 11ouvelle P resse libre de Vt'enne, dit : « Les résultats
>> vraiment inconcevables que le gouvernement fra nçais a
» obtenus par son a ppel au crédit euro péen réd uisent à néant
>> toutes les prédi ctions. Nous sommes en présence d'un fa it
» que chacun peut interpreter ici co mme il le voudra, mais
>> d'où il ressort clairement que la force productive du
» capital et du crédit européens défie tous les calculs , et
» que la France possède un crédit comme peut-être aucun
» autre Etat au m onde .. . >>
Le Wanderer dit à son tour:
« La France demande 3 milliards, on lui en offre 40.
>> Pour un pays dont un vainqueur outrecuidant annonçait
» naguère la ruine, il y a là un vote de confiance sans
» précédent da ns l 'hi stoire des peuples. La confiance de
» l'Europe da ns la régénération de la France et dans sa
» mission civilisatrice s'est affirmée à coups de milliards.
>> Elle les avance à la France, à ce pays prodigieux qui ,
>> par l'effet d'une force magique, renaît de ses cendres
» comme un glorieux phénix; au pays des ressources inépui» sables, de l'activité infatigable, de la production inces>>
sante. »
J e devais arrêter là cette étude. Mais on m'a engagé à
conduire jusqu'en 1886 1 les finances de la France. Je me
suis donc fait un devoir de vérifier les théories financières
que jai vu exposer à l 'occasion des dernières élections.
Tout d 'abord , j'ai co nstaté avec une émotion mêlée
d'une pénible surprise que la vérité a été généralement
travestie. Pour ne citer qu'un exemple entre mille quelques hommes politiques en vue d'augmenter à leur gré les
dettes de la France n 'ont pas craint de compter deux fois
certaines dé penses : une première fois comme capitaux
amortissa bl es et une seconde fois comme annuités d'amortissement. Trop évidemment , ils ont fait preuve ou d'une
mauvaise fo i détestable ou d'une ignorance inexcusable.
Il va sans dire d 'ailleurs que toutes les dépenses départementales et communales , ont été également ajoutées à la
dette de l'Etat, et pourtant ch\cun sait qu'elles ne figurent
que pour ordre a u budget général et qu'elles sont toujours
équilibrées par des recettes équivalentes.
J e dois donc chercher ailleurs les bases d'une appre-
�-
-
r8..J. -
ciation véritable. Il semble qu'on doive les trouver avec
précision dans les débats parlementaires. Et cependant, là
encore, il ne faudrait pas tout accepter sans contrôle. Du
reste, pour apprécier les finances d 'une nation, il faut
exa miner les résultats de plusieurs a nnées. Car mentionner un budget maximum ou un budget minimum ,
c'est vérifier un seul exercice. Et il est clair que cette
vérification ne peut avoir aucune portée générale.
C'est pourquoi j'a i voulu comparer les résultats obtenus
par les divers gouvernements qui se sont succédé en
France depuis 1814. Mais avant d'exposer ces résultats, il
importe d'examiner la situation financière à cette époque.
Or, c'est dans l'histoire qu'i l faut chercher cette situation,
et c'est présisément l'histoire qui permet d'affirmer que le
peuple français supporte depuis longtemps de très lourdes
charges.
Sous Louis X IV, pour ne pas remonter plus haut, la
France était tellement ruinée qu'i l eût fallu les revenus de
di x-huit années consécutives pour a mortir la dette qui
l'écrasait (voir p . 96). Sous Louis XV, la situation ne fut
guère modifiée bien que la banqueroute de Law eût permis
de payer ur: milliard et demi de la dette publique ( 1).
(voir p. 97.)
Nous avons étudié les expédients inouïs pratiqués sous
Louis XVI, nous avons esquissé le spectacle donné par
Calonne à l'Assemblée des nota bles de 1787. Faut-il ajouter que cette assemblée se sépara sans avoir rien conclu (2),
parce que la banqueroute lui paraissait inév itable (3) !
Faut-il considérer encore le chaos immense dans lequel les
finances furent eng louties par les J aco bins? Non, non.
Détournons les yeux de ces scènes pénibles et suivons
(1) M. Gorges: La dette pubUquc, lzistoirc de la rm/e frattçaisc, p. 81.
(2) Monteit, Hist. fin. de la France, p. 302.
(3) M. Gorges, ouvrage cité, p. 94.
j
Napoléon Jar dans ses efforts enthousiastes. Il commence
par dissi per les confusions. li organise. Il ordonne. Il
dirige. T out est surveillé et vérifié par lui. L'ordre est
rétabli. Les dangers sont écartés. Et la tâche est rendue
relative ment faci le . L' armée est sans doute décimée ! La
France est lasse de g uerres ! Mais les finances ne sont pas
excessivement obérées. On peut même dire que Napoléon Jer est resté fidèle à son principe « la guerre doit
suffire à la guerre. » Cependant il ne faut pas se dissimuler que la France a subi de terribles défaites et qu'il faut
réorganiser complètement bien des services essentiels
voilà l'histoire.
Voyons maintenant les résultats annoncés plus haut :
1
Dette publique annuelle .
Budgets moyens.
Epoques.
..
185 -
I 815-1829.... ......
1830-18-1-7 ... .......
18..J.8 -1 85 r. ...... ..
1852-1 869 ..........
1870-1875 ...... ... .
1876-1880....... ...
1880-1 886...... ....
I.003. 064.3..J. l
1.020-462.8..J.9
t. 276.813.361
2.089.528.707
3. q8.532.223
3.316.258.209
3.200.000.000 (1)
582.335 .890
58-1-476.-to6
687. 679 .697
918.063.-1-68
l .48..J..936.7-t..J.
1.666.4,fo.32 I
1.325.178.244
Voyons en core le mouve ment progressif de la dette
consolidée :
Rentes ins crites
Années
63.307.637 :
1•r janvier 1830
l
163.7é2.368 :
i.029.237 :
39.810.144 :
T ota l : 204.6<)5.459
q6. 749.591 :
1.026.6oo :
.375 :
26.507
1•r ja nvier 1848
65.525.399 :
capiJal au pair
Taux:
5 o!o
5 o/o
=
1.266.152. 740
=
4 112 o/o ==
3 o.o =
=
5 o/o
=
4 1/2 0/0
4 o/o
=
=
3 o/o =
Total : 240.~.955
(1) Voir journal officiel d es 29 1 30 et JI juillet 1885.
3.2nq1
soo
~.871 . 933
1.327.~.Soo
Total : 4.627.018.293
2.934.991 .820
22 .813.llJ
662.684 375
2.217.513.300
Total : 5.838.002.828
�Annüs
capital au pair
832.127.3n
11.152.400
10.673.189.500
Taux
Rmles 5 o/o
37.4-15.729: 4 1/2 o/o :-=
446 095 ' 4 o/o
·
320. 195.685 : 3 o/o =
\
=
1" janvier 1&]0
1
1•• janvier 1875
-
186 -
Total : 358.o87.510
J 45. 756.055 : 50/0
37-450-476 : 4 1/2 o/o
446.og6: 4 o/o =
=
364.752.344 : 3 0/0
T otal : 11.516.469.211
6.915. 121. 100
832.232.Soo
11. 152.400
12. 158.411 -466
=
=
T ot al : 19.916.917.766
Total : 748.404.971
344.996.919 :
37.442.436 :
446.og6:
1•r janvier 188o
363.039.904 :
5 o/o =
4 1/2 o/o
4 o/o =
3 o/o =
T otal : 19.844 -4(18.JSo
Total : 745.925.155
340.845.836 :
37-433·505 :
446.og6:
1er janvier 1883
363.047.685:
5 1.943.815 :
Total : 745.925. 155 :
6.899.938.38o
832.054. 133
11 .1 52-409
12. 10 1.323.467
=
5 o/o
=
4 1/2 o/o =
4 o/o
3 o/o =
3 o/o ••trllu•~l•
6.816 .916.720
831.855.6oo
11.152.400
12.10 1.589.500
=
=
1.731.400.500
T otal : 21.492.974.720 (1)
Il est intéressant aussi de comparer la dette publiq ue a nnuelle
et la rente inscrite :
Aimées
1830.... ....
1848.. ......
186g... .. ...
1875 .... ....
188o........
1883 ........
1884..... .. .
1885..... :..
Dette p11bl. aim ,
582.335.Sgo
687.679.697
918.o63.468
1.484.936.741
1.666.440.321
1.3 19.002.445
1.300.882.162
1.325. 178.244
R e11tes inscrites
204.6g6.459 240.8o8.955 358.o87.510 748.404.971 745 .925.1 55 745.925. 155 705.976.g83 7o6.11 f.685 -
Dijfére11ces
377.639.431
446.870.732
559.975.958
736.53 1.773
920.515. 166
57J.67p 90
654.905.18o
619.06 1.559
Nous connaissons ainsi le ca pital représenté par les
rentes inscrites. Nous savons qu'il s'élève actuellement à
2 I milliards r /2.
Nous connaissons également les différences entre les
rentes inscrites et la dette publ ique annuelle . Il ne faudrait
(1) M. Gorges : ouvrage cite depuis 1883, la dette tend à diminuer.
187 -
pas croire que ces différences représentent aussi des capitaux calculables suivant un taux quelconque, car elles
comprennent tout à la foi s des capitaux remboursables à
di vers titres , des annuités d 'amortissement, des rentes viagères, des dotations et les dépenses des pouvoirs législatifs.
Ainsi donc ce n'est pas la dette consolidée qui a seule
augmenté. D 'une manière générale, la dette publique a
pris des proportions énormes !
Mais pour tout esprit perspicace, pour tout observateur
consciencieux , elle a cha ngé d 'expression.
Autrefoi s elle n'avait pas de valeur correspondante: elle
était une lourde cha rge pour de fai bles compensations.
Aujourd 'hui, elle représente des capitaux.
En effet, sans compter les dépenses fabuleuses de la
guerre évaluées à 3 mil liards par M . Thiers (1)! sans
compter les ravages faits en 1870 et 187 r et en partie
réparés! sans co mpter l'indemnité de guerre de 5 milliards
payée à la Prusse ! on a reconstitué le matériel militaire,
exécuté des travaux publics, construit des chemins de fer
et des chemins vicinaux, créé des écoles, des lycées et des
collèges, etc. (2).
C'étaient là des dépenses de première nécessité dans un
Etat dém ocratique, et ce sont là des capitaux dont le
peuple profite.
Malheureusement cette œ uvre de réparation n 'a pas été
à l'abri des critiques. Mais, en définitive, la banqueroute
n'est plus à redouter comme autrefois! Si quelques fautes
ont été commises, elles ne font que justifier ces lignes
adressées en 1760 par Voltaire à Mme Dudeffand :
» J' aime mieux avoir des rentes sur la France que sur
}> la P russe. Notre destinée est de faire toujours des sot-
( 1) Message de 1\1. T hiers du 7 décembre 1871.
(2) Journal ofjirùl du 29 juillet 1885, p. <)66.
�-
188 -
tises et de nous en relever. Nous ne manquons jamais
' une occasion de nous ruiner et de nous faire battre ; mais
au bout de quelques années, il n 'y paraît plus. »
Toutefois, on ne peut se dissimuler que ce résultat est
subordonné au maintien d'un état de paix sans complication intérieure ou extérieure; que le succès pouvait être
compromis par toute mesure trop hâtive et que la prudence
la plus élémentaire exige du moins qu'avant d'autoriser
les dépenses, les voies et moyens soient assurés à l'avance.
POSITIONS
DROIT ROMAIN
I. - La publicienne x·n factum avait sa raison d'être en
droit romain.
Elle ne pouvait être toujours suppléée par la prœscnptio
long1: temporis.
..
Il. - D ans la théorie d'Ulpien, l' arriv ée de la condition résolutoire dans la vente conditionnelle opérait retour
rétroactif de la propri été de la chose vendue à l'acheteur.
Et les règles de la logique conduisent à décider que cette
propriété devait être simplement bonitaire.
III. - La théorie de Cujas sur les risques dans la vente
n'est pas soutenable en droit.
IV. - La règle catonienne n'avait pas été inspirée
par l'intérêt de l' héritier ni pour donner satisfaction à la
volonté présumée du défunt.
DROIT FRANÇAIS
I. -
Pour a cquérir par prescription le droit de recevoir
quand elles sont utiles, les eaux d'une source située da_ns
un fonds supérieur il n 'est pas nécessaire que le propriétaire du fonds inférieur construise des travaux apparents
sur le fonds supérieur.
II. - La règle quœ tem,poralia ad agendu~z perpetua
ad excipidltln ne s'applique pas dans notre droit.
III. - Le légataire à titre universel de mème qu'un
�-
190 -
légataire particulier n'a droit aux fruits qu'à compter du
jour de sa demande en délivra nce du legs.
IV. - Le légataire uni verse!, qui ne vient pas en concours avec des héritiers réservataires, ne représente pas le
TABLE DES MATIÈRES
defunt.
DROIT COMMERCIAL
I. - En cas de faillite du tireur, si le tiré n'a pas fait
acceptation, la propriété de la lettre de change appartient
au porteur.
DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
II. - Les tribunaux français sont compétents pour
juger les contestations entre étrangers .
III. - Les étrangers jouissent en France de tous les
droits civils qui ne leur sont pas refusés par un texte
spécial.
DROIT ROMAIN
Pagea
Préface........ ..... ... .. ..... ................................................................. .....
Époque roya l e.................................................................................
Période r épublicaine, personnel................... .. ................... .... ....... ....
Dépenses................... . . .. . . .. . . . . . . .. .. . . .. . .. . .. . . . . . .. .. .. ... .. . .. .. . . .... .. ...... .. .... ...
Recettes .. .. . . . ... . . .. . .. .. . ... . . . .. . . . . .. . . ... . .. .. . . . . . .. ...... .. .. ... ... .. ... ... .. . ... . .. . ... ..
Fonctionnement de l'administration ... ............ ................ . ......... ........... ·
Époque impérial e.......... ... .... .. ...... ..................................... ..........
Personnel et situation du Trésor................... ...... . .. ..............................
Fonctionnement de l'administration............................ ...........................
Réforme de Caracalla....... ............................................................... · ·
Fixation du budget par l'empereur .............................................. ······ ·· ··
Intervention du pouvoir judiciaire ................................ ...................... ···
7
9
15
21
25
30
59
61
6g
72
74
75
HISTOIRE DU DROIT
DROIT FRANÇAIS
IV. - L'impôt foncier, dans les provinces romaines,
conserva longtemps le caractère d'une redevance.
Vu par nous, prof1:sseur président de la thèse,
ALFRED GA UTIER.
Vu:
Pour le Doyen, en mission,
Le Professeur le plus ancien,
A. PISON.
Vu et permis d'imprimer :
Le Recteur,
BELIN.
Historique .. .................................... ...................................................
Ressources de l'État sous la Féodalité....................................................
Agents du Trésor .................................... ........................................... ..
Réformes de Philippe le Bel. ..... ................ ........... ...... ·..... ·· ....... ·· ·· ... ·· ··
Système des Fermes ................................ ...................... ...... ........... ···
Louis XI déclare la taille perpétuelle ..................... .. ............. ............. ..
79
8o
Dettes de la France en 1595.................... ·· ····· ········· ··· ............... ········ ·
Situation sous Louis XI V.. .. .............................. ·............. ··· ...... ···· ·· ..
Dette énorme en 1715................ .. .. . •••· •••· . ...... ...... .... .......................
Banqueroute et ga~pillage effrtnè ............................. · ............ · ...... ··
Situation sous Louis XV I. ................................................................. .
Institutions financières sous l'ancien régime ............................... ········· · .. . 99
10
5
Les abus révélés par C.1lonne........................................ ...................... ·
1o.S
Rèlormes opérées par la Constituante .................... · ·· · · · ... ·· ·· ···· ........ ··· · ··
1
Vente des biens du clergé et les assignats .............................................. · 09
112
Proposition de Cambon........ ........... . ....... .. ......... .... ........ ·.. · ····· ·· ······· · ··· ·
11
4
Spéculation des comptables ........................................... · ...... ··· · ·· .... ·· ....
116
Mandats territoriaux et rescriptions .. ...................................................... .
118
Organisation par Bonaparte ................................... ·········· ..... " .............. .
�-
192 Pngea
Formation de la législation actuelle............ ... .............. ..... .....................
Règlement des dépenses et des recettes .............................. ··..................
Fom1e du budget .. ...................................................... · .. · .. · ·.... ·.... ·......
Sa préparation ................. .. .................... ........................ ... · ·.. ... .. .. . .... .
Son vote . ..... ....................................................... ·.... .... ...... · ....... · .. ·.....
Son exécution............................................................. ............. .. . ........
Crédits supplémentaires et extraordinaires........................... ............... .....
Contrôle législatif. .................... . .................. .... ... ...................... .. ... .. .. ·
Contrôle administratif................ ..... . ............... . .... .. .. .. . ... ...... ..... .. . ... .....
Contrôle judiciaire .. .. .. .. .... . .. .. .... . .. .. . .. .... ..... .. . .. . .. .. .. .. ... .. .. ... . ..... ... .... .. .
Caisses noires et mandats fictifs.. .. ............................... .. ......... .. . .. ... .......
Impossibilité de prévenir les abus............ . .. .... ............. .... ..... .... . ............
Message de Thiers ....... .. .. ...................... ,.... ....... ..... .. .. .. ... . ........ .. .. .....
Situation financière en 1872 .. .... . ... .. ... .. ... .. .. .... ... .... . . .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .. . .. .
Sit11ation actuelle et budgets moyens, depuis 1814 jusqu'à nos jours... .........
Positions...... ....... .. .................. ....... .. ................. . ...... ... ........ ... .. .... . .... ..
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9772. - Dordeaux, \'• Carlorct, impl'., rue .Montméjan, 11.
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
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Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
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Title
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Droit romain : administration financière ; Droit français : principes de comptabilité publique : Thèse pour le doctorat...
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Le Coz, Armand
Faculté de droit (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône ; 1...-1896). Organisme de soutenance
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES-AIX-T-143
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Impr. de Vve Cadoret (Bordeaux)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1885
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1 vol.
192 p.
In-8°
Language
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fre
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The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/449
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 18..
Alternative Title
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Droit français : principes de comptabilité publique (Autre(s) titre(s))
Abstract
A summary of the resource.
De tous temps et chez tous les peuples, assure l’auteur, on a reconnu la nécessité d’une administration financière organisée et on a tenté de se prémunir contre les malversations et les fraudes qui n’ont pas manqué de survenir. L’auteur dégage les évolutions de l’administration financière romaine tout au long de son histoire, avant de s’intéresser à la formation de la législation moderne en matière de comptabilité publique.
Provenance
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Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Subject
The topic of the resource
Finances publiques
Droit fiscal
Droit romain
Description
An account of the resource
Les finances publiques ont toujours été entachées de malversations et de fraudes que seuls des contrôles stricts de toute nature peuvent et doivent tenter de contenir
Finances publiques -- Comptabilité -- Droit -- France -- 19e siècle -- Thèses et écrits académiques
Finances publiques -- Comptabilité -- France -- 19e siècle -- Thèses et écrits académiques
Finances publiques -- Rome -- Thèses et écrits académiques
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/773/RES-260028_Loi-douane_1792.pdf
2416fed1b9c46a8176ebee9c97133622
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
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Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Loi relative à l'établissement d'une douane nationale, pour les marchandises venant par mer à la Foire de Beaucaire. Donnée à Paris, le 23 mai 1792, l'an quatrième de la liberté. Louis, par la grâce de Dieu & par la loi constitutionnelle de l'état, Roi des français : a tous présens & à venir ; salut. L'Assemblée-nationale a décrété, & nous voulons & ordonnons ce qui suit : Décret de l'Assemblée-nationale, du 18 mai 1792, l'an quatrième de la liberté
Description
An account of the resource
Depuis 1217, Beaucaire célèbre tous les ans la fête de Ste Marie-Madeleine : un succès commercial qui justifie l'ouverture d'un bureau de douane en juillet pour contrôler les marchandises transportées sur le Rhône
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Louis XVI (1754-1793 ; roi de France). Auteur
Duranthon, Antoine (1736-1793). Auteur
Mallard, Jean-Louis-Raymond (1747-18.. ; imprimeur-libraire). Éditeur commercial
France. Assemblée nationale législative (1791-1792). Auteur
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Mallard (Toulon)
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domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/258874813
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-260028_Loi-douane_1792_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
4 p.
in-4
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/773
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Beaucaire (Gard). 17..
Abstract
A summary of the resource.
Titre de départ. - Acte signé p. 3 : Louis. et plus bas, Duranthon. et scellées du sceau de l'état.. - Bandeau aux trois fleurs de lys. - Sig. A2 (Notes)<br /><br />La Foire de Beaucaire, ou Foire de la Madeleine, a été créée en 1217 par Raymond VI de Toulouse. Pendant près de 650 ans, Beaucaire gardera le statut de «<em> capitale française des marchandises </em>».<br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/Foire_de_Beaucaire_Andre_Basset_18e.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;"><em><a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Foire_de_Beaucaire" target="_blank" rel="noopener" title="La Foire de Beaucaire au 18e siècle (André Basset)">La Foire de Beaucaire au 18e siècle (André Basset)</a></em></div>
<br />La clé du succès de cet évènement reposait sur le transport fluvial des marchandises via le Rhône, grâce à des barques à fond plat (carates) bien adaptées aux courants du fleuve. Ce qui lui vaudra également la réputation peu enviable d'avoir semé la peste en 1720 dans toute la Provence après avoir importé des soieries contaminées et frauduleusement déchargées du navire le <em>Grand-Saint-Antoine</em> en provenance du Liban et qui aurait dû rester en quarantaine.<br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/Foire_de_Beaucaire_18e.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;">La Foire de Beaucaire 18e.jpg</div>
<br />Avec les marchandises déchargées sur le port de Marseille, le trafic florissant avec Lyon (via Avignon) se prolongera jusqu'au milieu du 19e siècle : alors qu'elle soulève dès 1830 l'inquiétude des bateliers et des entreprises de transports par la route, la nouvelle concurrence du chemin de fer sera fatale à tous les modes de transports traditionnels parce que tous beaucoup plus lents.<br /><br />Après sa disparition en 1860, plusieurs tentatives pour faire revivre cette grande foire eurent lieu, l'une des dernières remontant à la foire-exposition de 1928-1929.
Subject
The topic of the resource
Commerce maritime
Droit fiscal
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 260028
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1792
Provenance
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Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Spatial Coverage
Spatial characteristics of the resource.
Loi relative à l'établissement d'une douane nationale, pour les marchandises venant par mer à la Foire de Beaucaire. Donnée à Paris, le 23 mai 1792, l'an quatrième de la liberté <br />- Feuille <i>Avignon</i> ; 222 ; 1866 ; Dépôt de la Guerre (France) ; Chartier (graveur)/Simonin (graveur)/Blanchard (graveur)/Rouillard (graveur), ISBN : F802221866. <br />- Lien vers la page : <a href="http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27408" target="_blank" rel="noopener">http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27408</a>
Douanes -- Droit -- France -- Beaucaire (Gard) -- Ouvrages avant 1800
Douanes -- France -- Beaucaire (Gard) -- Ouvrages avant 1800
Foire de Beaucaire -- 1789-1815 -- Ouvrages avant 1800
Foires -- France -- Beaucaire (Gard) -- 1789-1815 -- Ouvrages avant 1800
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/951/RES-260213_Louis-XVIII_Ordonnance-1815.pdf
185415dcc92bda53d0498d3fde5bbcac
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
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Title
A name given to the resource
Ordonnance du Roi, portant règlement sur les franchises du port de Marseille. Au château des Tuileries, 20 février 1815
Subject
The topic of the resource
Administration des Bouches-du-Rhône
Législation & réglementation
Législation royale
Droit fiscal
Droit maritime
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Louis XVIII (1755-1824 ; roi de France). Auteur
Montesquiou Fezensac, François Xavier, duc de (1756-1832). Collaborateur
Albertas, Jean-Baptiste d' (1747-1829). Collaborateur
Ricard, Antoine (1768-18.. ; imprimeur). Imprimeur
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 260213
Publisher
An entity responsible for making the resource available
chez Antoine Ricart, imprimeur rue Paradis, n°. 31 (Marseille)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1815
Rights
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domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/265878241
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-260213_Louis-XVIII_Ordonnance-1815_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
16 p.
in-8°
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/951
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Marseille. 18..
Alternative Title
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Acte royal. France. Paris. 1815-02-20 (Titre de forme)
Abstract
A summary of the resource.
Le Moniteur. - 24 février 1815 (Extrait ou un tiré à part de).<br /><br />Titre de départ. - Signé à la fin : "Donné à Paris, en notre château de Tuileries, le 20 février de l'an de grâce 1815, et de notre règne le 20e. Signé Louis. Par le Roi, le ministre-secrétaire-d'état de l'intérieur, signé, l'abbé de Montesquiou." et plus bas : "Vu, permis d'imprimer, Marseille, le 2 mars 1815. le préfet des Bouches-du-Rhône. Le marquis d'Albertas.". - Extrait du Moniteur du 24 février 1815 (Note)<br /><br />Cette année de 1669 est une année de grâce pour Marseille : au mois de mars, Colbert accorde à la ville le privilège de la franchise de son port. Par cet édit, tous les droits de douane sont supprimés, sauf ceux appliqués aux marchandises destinées au marché intérieur et aux produits provenant des colonies. S'ouvre une longue période de prospérité.<br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/Image-Epinal-port-Marseille-vers-1815.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;"><em>Le port de Marseille vers 1815 (image d'Épinal)</em></div>
<br />Avec la Révolution Française, la chance tourne. Cette année de 1794, en pleine Terreur, est une année noire pour Marseille : la ville est déclarée « <em>ville sans nom</em> » le 6 janvier 1794 et le 31 décembre 1794, ce funeste 11 nivôse an III, une loi retire au port de Marseille le privilège de la franchise. Cuisant vœu de bonne année.<br /><br />Rassurez-vous : les mauvaises choses aussi ont une fin. Le 6 avril 1814, Louis XVIII devient roi de France et de Navarre (il le restera jusqu'au 20 mars 1815, puis de nouveau, du 8 juillet 1815 jusqu'à sa mort, le 16 septembre 1824). Les Marseillais peuvent difficilement ignorer que Louis XVIII est également <em>Comte de Provence</em> . Est-ce pour cette raison qu'ils ne perdent pas de temps ? Dès le 13 juin 1814, ils adressent au nouveau Roi un mémoire qui dénonce la décroissance du commerce (baisse de 75% du trafic) et plaide pour un retour urgent de la franchise portuaire.<br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/Demande-retablissement-franchise_1814_06_13.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;"><em>Demande de rétablissement de la franchise (Marseille, 13 juin 1814)</em></div>
<br />L'intérêt de la franchise, dérogation locale au régime commun des tarifs douaniers en vigueur, est d'abord d'ordre économique : la franchise facilite et développe le commerce parce qu'il le libère de toutes les lois prohibitives et tatillonnes. Mais il faut voir au-delà : les exemples de Livourne, de Trieste, de Venise, et pire encore, de Malte, montrent à quel point des lois favorables amènent puissance et richesse. Pas moins. Le plaidoyer prend soin de souligner son impact national : par Marseille transitent 40% des produits manufacturés français, 20% des denrées coloniales, 20% des denrées venant du Nord (Suède, Danemark, Pays-Bas) et, dans les mêmes proportions, de celles venant du Midi et du Levant (Italie, Espagne). Rabaisser Marseille à n'être qu'un vulgaire <em>entrepôt</em> est un mauvais coup "<em>pour le commerce entier de l'état</em>". Comment mieux se faire entendre des Tuileries ? Et si des esprits chagrins font remarquer que Marseille réclame un privilège, en soi odieux il faut bien l'admettre, c'est par ce même privilège que Livourne, Trieste et Gênes lui ont fait perdre les trois-quarts de son commerce. La libre-concurrence, oui, mais, de grâce, pas faussée.<br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/Ordonnance-24-fevrier-1815.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;"><em>Ordonnance du 24 février 1815 restaurant la franchise portuaire de Marseille (Moniteur, éd. du 24 fév. 1815)</em></div>
<br />Dans ses principales dispositions, l'Ordonnance de 1815 stipule que "<em>Les navires étrangers pourront entrer dans le port de Marseille, et en sortir sans payer aucun droit de tonnage ni de navigation</em>". Après l'énumération des produits susceptibles d'être taxés ou pas, elle précise quelles marchandises "<em>pourront sortir de l'entrepôt réel pour être réexportées par mer en exemption de droits</em>", les bordereaux d'origine et les formalités nécessaires au contrôle de tous ces transports (le plaidoyer demandant le rétablissement de la franchise n'oublie pas de rappeler les risques que fait courir la contrebande en matière sanitaire, à l'exemple de la Peste de 1720).<br /><br />A l'avenir, Marseille n'omettra jamais de souligner la portée nationale (à partir du milieu du 19e siècle, sa dimension coloniale et internationale) de son commerce maritime, jusqu'au point d'irriter parfois le pouvoir central (déjà agacé par ses velléités de liberté) et les autres villes portuaires françaises d'importance qui voyaient en elle plus sa menace concurrentielle directe (Lyon, Bordeaux, Nantes, Rouen, le Havre) que sa rivalité géographique <em>naturelle</em> avec les autres grands ports étrangers (Gênes, Barcelone).<br /><br />1. Henry Fraissinet (1794 – 1866) - <em><a href="https://aufildesgenerations.com/henry-fraissinet-1794-1866/" target="_blank" rel="noopener">Au fil des générations - site consulté</a></em> <br />2. <span itemprop="creator" class="contributor" itemscope="" itemtype="https://schema.org/Person"><span itemprop="creator" class="contributor" itemscope="" itemtype="https://schema.org/Person"><span itemprop="name">Christian Bonnet</span>. - </span></span>La question de la franchise du port de Marseille sous le Consulat et l'Empire - in Annales du Midi Année 1984 96-168 pp. 437-445 - <a href="https://www.persee.fr/doc/anami_0003-4398_1984_num_96_168_2063" target="_blank" rel="noopener"><em>site consulté Persée</em></a><br />3. Mémoire concernant la franchise du port, de la ville et du territoire de Marseille / les députés de la chambre de commerce de Marseille, Cote bibliothèque Aff. 1814.06.13 - <em><a href="https://bibliotheque-numerique.citedulivre-aix.com/viewer/1661" target="_blank" rel="noopener">Bibliothèque numérique de la Méjanes</a></em>
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Description
An account of the resource
La cité phocéenne affirme que le rétablissement de la franchise de son port est vraiment une question de vie ou de mort pour son activité portuaire : effondrement économique avéré ou exagération typiquement méridionale ?
Chartes, privilèges, immunités -- Marseille (Bouches-du-Rhône) -- 1789-1815
Droits de douane -- Exemptions -- Marseille (Bouches-du-Rhône) -- 1789-1815
Franchise douanière -- Marseille (Bouches-du-Rhône) -- 1789-1815
Marseille (Bouches-du-Rhône) -- 1789-1815
Marseille (Bouches-du-Rhône) -- Port -- 1789-1815
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/916/RES-260129_Pochet_Memoire-instruction.pdf
2cb1553c3c90f125fa1bdacbf7b5790b
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Memoire pour servir a l'instruction du procès pendant à l'audience de la Cour des comptes, aides & finances de Provence. entre les Sieurs procureurs des gens des Trois Etats dudit pays de Provence, d'une part, et l'Ordre de Malte, d'autre ; où il est traité de l'origine des rêves & impositions que les communautés dudit pays établissent sur les fruits, denrées & marchandises, de leur nature, de leur objet, & de leur incompatibilité aves les exemptions personnelles en faveur de qui que ce soit.
Subject
The topic of the resource
Factums avant 1789
Droit fiscal
États de Provence
Cour des comptes de Provence
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pochet, François Joseph (1729-1794 ; avocat, procureur). Auteur
Contard (17..-17..? ; procureur). Auteur
David, Joseph (1730-1784 ; imprimeur-libraire). Imprimeur
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 260129
Publisher
An entity responsible for making the resource available
chez Joseph David, imprimeur du Roi & du pays (Aix)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1779
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/263590461
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-260129_Pochet_Memoire-instruction_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
138 p.
In-8
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/916
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Provence. 18..
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
Factum. Gens des Trois Etats du pays de Provence. Aix. 1779 (Titre de forme)
Factum. Ordre de Malte. Aix. 1779 (Titre de forme)
Factum. Gaillard, Dominique-Gaspard-Balthesard de. Aix. 1779 (Titre de forme)
Factum. Albert St. Hypolite, Esprit d'. Aix. 1779 (Titre de forme)
Factum. Tressemanes Chasteuil, Joseph-Charles-Raymond de. Aix. 1779 (Titre de forme)
Factum. Sieurs maire consuls assesseur & communauté de la ville d'Aix. Aix. 1779 (Titre de forme)
Abstract
A summary of the resource.
Factum signé à la fin : "Pochet, ancien assesseur d'Aix, procureur du Pays. Contard, procureur." (Notes)<br /><br />La constitution de l'Etat de Provence accorde à toutes les communes le droit de prélèver des rêves (taxes) et autres impôts sur les fruits, les denrées et les marchandises pour assurer le paiement des charges courantes. L'Ordre de Malte (ou Ordre de Saint Jean de Jerusalem) s'y refuse catégoriquement, objectant une <em>exemption personnelle</em> qui lui aurait été accordée jadis. <br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/ordre-Malte.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;"><em><br />Le blason de l'Ordre de Malte (France), oeuvre caritative<br /></em></div>
<br />S'ensuit un procès avec les Trois Etats dont la défense, présentée dans ce mémoire du 13 février 1779, invoque quatre arguments imparables : il s'agit d'impôts tout à fait ordinaires qui ne sont pas susceptibles d'exemption, ce type d'exemption ne peut pas être le fait d'un privé, l'Ordre de Malte n'a jamais reçu de titres d'exemption personnelle en Provence, et de toute façon, en admettant même qu'il les ait bien reçus, ils sont aujourd'hui contraires aux lois publiques, donc nuls et non avenus. <br /><br />Le Procureur du Pays rappelle que voulant imposer à la Provence une augmentation considérable du prix du sel, Louis XIV avait fini par accepter de signer en 1661 un traité, avec les procureurs et les députés de communautés, ordonnant la suppression de tous les arrêts d'exemption aux rêves et autres impositions jusque là accordés <em>aux ecclésiastiques</em> (incluant donc l'Ordre de Malte), ce qui permit à l'Etat de Provence de trouver des recettes complémentaires pour supporter ces nouvelles charges.<br /><br />Une affaire autant juridique que politique : s'il s'agit d'une question de principe, les accords entre particuliers ne sauraient prévaloir sur le droit public, ce rappel se fait opportunément sur fond de contestation des anciens privilèges. Nous sommes toujours sous l'Ancien Régime, mais dix ans seulement séparent ce procès sensible d'un célèbre mois de juillet... 1789. <br /><br />Devenues association de loi 1901 en 1927 (1), les <span><em>Œuvres Hospitalières Françaises de l'Ordre de Malte</em> représentent la branche française de l’<em>Ordre Souverain de Malte :</em> créé en 1048, il se présente comme "<em>une des </em></span><em>institu</em><span><em>tions les plus anciennes de la civilisation occidentale et chrétienne</em>" (2). L'Ordre de Malte a non seulement survécu à la fermeté du Parlement de Provence de cette fin du 18e siècle et à ses impôts, mais, par un intéressant renversement, ce sont aujourd'hui ses donateurs qui bénéficient de la déduction fiscale maximale (taux à 75%), sorte de nouvelle <em>exemption collective</em> contemporaine : preuve que l'administration fiscale n'est pas aussi rancunière que cela...<br /><br />1. Ordre de Malte France, <a href="https://www.ordredemaltefrance.org/" target="_blank" rel="noopener"><em>site officiel</em></a><br />2. Histoire de l'Ordre souverrain de Malte, <a href="https://www.orderofmalta.int/fr/histoire/" target="_blank" rel="noopener">site officiel</a></span>
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Description
An account of the resource
L'Ordre de Malte prétend bénéficier d'une exemption personnelle pour ne pas s'acquitter des taxes qui frappent les fruits et autres denrées. Les procureurs rejettent cette prétention : rien de tel qu'un bon procès pour rétablir l'équité.
France. Cour des comptes, aides et finances de Provence (1288-1790)
France. États provinciaux de Provence
Impôt -- Exemptions -- Provence (France) -- 18e siècle
Impôts -- Provence (France) -- 18e siècle
Mémoires (procédure civile) -- Provence (France) -- 18e siècle
Ordre souverain, militaire et hospitalier de Saint-Jean-de-Jérusalem, de Rhodes et de Malte
Produits commerciaux -- Provence (France) -- 18e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/777/RES-8609_Rocca_Zones-franches.pdf
ce4a4d23d050ed073edadd1be0e886ca
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Zones franches : rapport présenté / par Jean-Baptiste Rocca ; Chambre de commerce de Marseille
Subject
The topic of the resource
Économie coloniale
Commerce maritime
Droit fiscal
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Rocca, Jean-Baptiste. Auteur
Chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence. Éditeur scientifique
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 28346
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Société anonyme du sémaphore (Marseille)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1930
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/255072236
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-8609_Rocca_Zones-franches_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
21 p.
28 cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/777
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Marseille. 19..
Abstract
A summary of the resource.
<p>Le 12 décembre 1929, le Ministère du Commerce adresse à toutes les Chambres de Commerce et aux régions économiques une proposition de loi sur la possibilité de création de zones franches dans les ports, proposition déposée par le député Gratien Candace. Déjà posé sur le bureau de l'Assemblée en 1927 et 1928, ce texte sera connu sous le nom de "Projet Candace".</p>
<br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/Gratien_Candace-1929.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;"><em>Gratien Candace, député radical indépendant de la Guadeloupe (1929)</em></div>
<br />Le rapporteur Rocca, chargé de présenter et d’expliquer ce projet devant la Chambre de Commerce de Marseille, n'est pas particulièrement tendre avec un texte qui n'apporte rien de substantiel, comporte des erreurs techniques, exclut le secteur industriel et prône des mesures de facilités douanières totalement inadaptées aux besoins réels.<br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/J1-Joliette-Marseille.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;"><em>Le quai J1 de la Joliette - port de Marseille (env. des années 1930)</em></div>
<p>Mais il présente l'intérêt de ne pas suivre l’hostilité de l'administration aux zones franches (raison du double rejet de ce texte) pour qui la prospérité de Hambourg, Copenhague, Trieste ou Gènes n’a rien à voir avec leur statut de ports francs mais à leur situation géographique, au perfectionnement de leur outillage et au développement de leur arrière-pays. Et inversement, Anvers et Rotterdam, qui ne sont pas des ports francs, sont parfaitement prospères.<br /><br />La vraie question est donc celle plus politique de la conception protectionniste du commerce que partagent l'Allemagne, l'Italie et la France : la Hollande, l'Angleterre et la Belgique n'ont pas de ports francs ? La belle affaire, ces pays sont tout entier des zones franches ! Pour la Chambre de Commerce, la cause est entendue : ce qu’il manque à la France, et à Marseille en premier lieu, ce sont ces zones franches portuaires, libérées de contrôles douaniers contraignants, véritables outils des réexportations. Sous réserve que la France soit toujours intéressée par le commerce extérieur...</p>
<p>Si l’histoire n’a pas démenti cette vision très libérale, les ports francs, aujourd’hui transformés en gigantesques zones d’entrepôts, renforcés pour certains de coffres-forts abritant des collections de valeur, ne vont pas sans soulever des questions au sujet de leur opacité et de leur support possible aux trafics illégaux.<br /><br />Réfs<br />- Port franc, <em><a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Port_franc" target="_blank" rel="noopener" title="Port franc">Wikipédia</a></em><br />- Port franc, <a href="https://www.universalis.fr/encyclopedie/port-franc/" target="_blank" rel="noopener" title="Port franc"><em>Encyclopædia Universalis</em></a></p>
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A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Description
An account of the resource
Dans les années 1930, le Ministère du Commerce prône un protectionnisme dur, à l'opposé de la Chambre de Commerce qui juge que le salut du port de Marseille passe nécessairement par une zone portuaire franche
Candace, Gratien (1873-1953)
Zones et ports francs -- France -- 20e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/200/RES_93001_Decisions-controlle_Vol1-1.pdf
7d8d59a9502458872a6610c0c969f516
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21
•
•
•
•
•
SUITE
•
1
DES DÉCISIONS SUR LE CONTROL LE ,
CE
N T 1 E M EDE NIE RET
A UT RES.
SUR LES. DÉ LI V RA NeE S.
I
,
L eIl: certain, aux fermes des Réglemens, qué
les aéles judiciaires [ont exempts de la formalité du Controlle des aéles des Notaires, cependant les Commis du Fermier des domaines ayant
perçû le Controlle des alles for un procès.verbal
de délivrance des marchandifes failles, & fur un
autre procès. verbal de délivrance des capitaux de _
penGon, la refiitution en a été ordonnée; voi-ci
les déciGons . .,
-1
A Monfeigneur le Premier Pi"éfident
u P P L rE
et
Intendan t~
humblement Jofeph Colomb, Ma r...
_ chand de la ville d'Aubagne.
Remontre gùe par exploit, du 2 avril 175 6 ,
fait en vertu de clameur obtenue par les Srs .
.l.VJ~ntagne " Game! & Compagnie, Ma~hands de;
�-
22
cette ville d'Aix, il fut établi fequefire des marchandi[es [aiGes à Jean, Pierre Barthelemy.
Pour . éviter le dépériffement, & [e conformer
au réglement de la Cour, ti~re du procès exéc,u"
tarial, il fe pourvut au TrIbunal de la. [ournl[fion paLlr en demander la vente, elle fut ordon. née par Sentence du 7 décembre même année.
Le Suppliant y a fait procéder à ~ubagne par
un HuifIier qui, [uivant fon procès-verbal du 21
novembre 1757, en a fait la délivrance moyen,·
nant 8800 live à Geur François Lamber,t dernier
offrant, qui en a compté le prix.
Le Geur Mille, Commis buralHl:e du controlle
des attes à Aubagne, a perçu le controlle de
cet exploit, ce qui efl: bien; mais il a voulu en
même tems [oumettre cet exploit de délivrance au
controUe des attes, & a perçu 53 liv.. 8 f. ce
,qui eft mal.
Sui vant les notions les plus corn munes, les
attes judiciaires font exempts du controlle des
aéles, & pour les affl1jettir à cette formalité, il
faut que ces attes judiciaires foient volontaires,
,ou qu'ils foient de nature à pouvo,i r être égaleP'"
ment paffes pardevant Notaires.
L'exploit de délivrance des marchandifes dont
s'~git, n'eft dans l'un ni dans l'autre de ces deu~
,cas; le Commis n'a donc pas été autorifé à perce.:voir ,ce droit.
~gexpl.o,i.t <;le d.élivrançe en guefiion eft une pro-
& ~ 3fo rcée' c' fi l
'
procès exécutorial, qui en Pro~e e a fUl,te du
procédure de décret; mais aprèsn~e tlent hell de
mis ne devoit pas faire femb lant d,.ou t , ce ComCcl cl
'
Ignorer l'Ar "t
u 5 oétebre 172 8
cl
l d'fi re
d II C on el
'!Ii'
ce' dLl re cl e nece
Jte
~
tion efi fi claire.
.
'
ont
a
l
pou-
Le Roi
en /fon
t:'~ d
C,<
l Confeil a ordonné ' \..!I
or on ne que les
~ reg emens concernant le
A
r, rrets
(
'
controLI e des aBes
tvée" feront exécut es/ . Je
J.o
r, 1on 1eur f orme
C~us )zgnature pr.
CI teneur; en
conféquence que les proces-ver
,\
baux de
'vent~
;re
" d 'lS meu blles qui' fe. fiont par 1es H utJJlers
, portant
or,bltgatzond'par es adjudzcataires pour 1e payement des
Jpmmes
ne pourront être arr.
' , au controlle
d fi a Î,:Jugees
. Î, "
JJ ujettts
,es'la es J,8UJ J etng' privé) que da ns le cas ou il s'a ira
ae, ~eJ préfenter au Jug~ à l'effet d'être re d
~
totrer contre 1
d ' d'
,J
"
n tlS execu ...
,,_:
h tes a 'lU tcatatres qut n auront pas fatisl'ait
enc eres ' ES qu e 1es d rotts
' n ,en f eront payls Jque
'
fia eurs
l'
; ; ,eft fte~ des fommes reftantes à recouvrer; fait Sa
r, alpe e défenfes au Fermier du ' con trolle des ailes
Jes rocureurs
et Co mmts,
'
d' exzger
"
.
d autres & phu'
![;and~ ~rotts pour ratfon de ce, à peine de concuj]ion •
. enj~tnt au Ji:ur Intendant en la g énéralité de Rouen'
d,e teCntr la
. ma
,ln a\ l' executton det p r~rent Arrêt. Fait'
:~ b onfetl d Etat du Roi tenu à Fo ntaineblea!~ le ~
o re 1728.
J
,A
1
'
l
'
Aprè: une loi fi précife, il ne refie qu'à
COUrIr a votre- Grandeur.
rel 'r ' , Monfelgoenr
,
le Aux ' fins q U'1
1· vous palle
vû
proces-v cr ba1· d es marchandl[es
"
'
dont s'agit,
Dij
�24ordonner qu'il fera enjoint al~ fieur Mille, Commis du controlle des attes a Aub~gne, de re~.
dans le J'our la fomme de cloquante-trolS
tituer
1. .
livres huit [ols du controlle des ~él:~s rar ~[, 10duement perçu) ~n[emble les fraix ,~ a [re ente
re uête & accefIoires, autrement qu 11 y era con,...
q. t en vertLl de l'Ordonnance de votre Grantra111 fans qu'il en foit br'
d' autre, & rlera
eloln
d eur,
jufiice. Signé, MARGUERIT.
.
Les procès-verbaux de vente des m~ubles fatts par
les Huiffiers eY/fuite d'une Sentence de rzgueur, ne (on!
fujets au controll~ des aEles, que dans les ~as e,çprtmes
par le réglement du ) oElobre 17 28 , ,mats f~ulement
au con trolle des exploits; ainfi Me. Mtlle reftztu.era le
droit de controlle des aBes qu'il a perçu fur celut dont
.il s'agit, fous la dédutlion néanmoi~s de neuf fols fix
deniers qu'il retiendra p~ur un dr~tt de controlle ,aux
,exploits, (luquel eft fou.mts ,ce proces-verbal. A Azx le
7-9 décembre 17)7. Slgn~, .DES4GES.
,A Monfeigneur l,e Premier Préfident & Intendant.
-
UPPLIE humblement Jofeph Coqlomb de
la ville d'Aubagne,
·....-Remontre que s'étant pourvu à votre Grandeur
le 16 du mois de qécembre dernier, contre le Sr.
).VIille, Commis buralifie du controlle des .aB:es à
Aubagne, en re{Htution de la. [~mme de clnquao'"
tç-trois livres huit fols par lUI ~nduement pentue
25
{ur le verbal de délivrance faite par un Hlliffier
le 21 novembre précédent.
La requête préfentée à ce fu]' et ay t ' ,
"fi
'
an ete
communlquee au leur De[ages en abfence d S
de Belle~arde, Dire~eur des droits doman~u:·
,ce pr~mler, par fa reponfe au bas du 29 du moi~
de decembre, a formellement reconnu la jufiice
de l~ demande en refiitution dont s'agit, & déclare que l~s verbaux de vente des meubles faits
par les HUlffiers, ne font fujets au controlle des
-aétes ~ue dans les cas exprimés dans l'Arrêt du
Con[c: ll du 5 "oao~r.e ,17 2 8, rappellé dans notre .
premlere requete Cl-JoInte ..
,Ce Pr?Cll,reUr dq Ferm,ier" a même confenti que
le corn mIS cl A llbagne relbtllat au Suppliant le -droit
de ~ontroll,e. des acres qu'il avoit perçu fur l'exploIt de de llvrance du 21 novembre dernier en
ret~nant toutesfois neuf fol~ fix deniers pou; un
~rolt. de contr~lle aux exploIts, ce qu'on ne lui a
J~mals contefie, & ce que le fieur Mille, Burahile d'Aubagne, auroit feulement dû faire lorfque l'Huiffier porteur du verbal de délivra~ce le
lui remit dans fon Bureau à l'effet de le controller le 22 dudit mois de novembre.
Mais comme la réponfe dudit fieur Defages,
& le con[entement qu'il donne à la refiitution
du. droit, de controlle dont s'agit, ne font pas
fatlsfaétolres, & qu'il importe au Suppliant qui
eft un feguefire, de ne pas {e voir à découvert
�26
des fra.is qu'il a été obligé de faire pour rai[on
de cette demande en refiitlltion') gui ne peuvent
non plus être à la charge du débiteur gagé., pOllr
en obtenir l'adjlldication contre qui de droit') tout
comme le Procureur du Fermier ferqit en droit
de le faire fi la demande du Suppliaut n'étoit pas ,
fondée, a') recours à votre jufiice pour y pour•
VOIr.
Aux fins qu'il vous plaife') Mon{eigneur') vous
apparoHTant du con{entement donné par le fieur
De[ages) à la refiitlltion du droit du controlle ?es
attes dont s'agit') ordonner que ledit fieur MIlle
y fera contraint par tout le jour') avec dépens') & .
fera jl1fiice. Signé., MARGUERIT.
LE PROCUREUR du Fermier dit que fur la·
premiere requête du Suppliant') il auroit pû lui
oppo{er ' une fin de non-recevoir tirée de" ce que
fa qualité de fequefire n'étoit point [ans le con- '
cours des créanciers') ni de la .partie , dL1quel il ne
jufiifie point un titre fL1ffiJant pour ' l'autorifer à.
réclamer la refiitution qLl'il a demandée.
Le fouffigné auroit pû même faire verbali{er · ·
contre rHuiffier') les. parties & le fequefire ') pour '
n'avoir point fait controller aux exploits le procès
de vente dont il s'agit') & s'en être fervi avant
qu'il fùt revêtu de cette formalité du controlle des
exploits.
Mlis il n'a point relevé cette fin ,de non rece.
voir; il a paΎ fOL1s file.nce .'les contraventions, & _
1
'27
ne con(jd~rant q.ue rirregularitë de l
'
faite par le Commis d'Aubagne d~ pedrcepho A
un rOlt de
Il
d
.contro e es aéles [ur le . procès-verb a 1 ., l"1 en a
.d e concert avec le Supphant ou foit M M J
. fc
p
.
')
e.
ar-
fue;!~~. r~cu~u~, or~onné la refiitution, fous
a
e 11 ,Ion u rOlt qUI eil dû pour le controUe
des exploIts auquel
cet aél:e eil [ou mIS.
.
'
Il ne cl evolt pas s'attendre qu'ap \
· ,
cres que cet
d
or" cl re e re fi !tutlon fut accepte' .lirans rec
'1 arnatlon
.
d aucuns depens')
. [ans même qu'il en eu"t"ete aucunement gue fi. Ion l,ors de l'expedition de l'ordre ') ~e SupplIant VInt aujourd'hui en demander
des depens.
O~tre l'i~d,éc~nce & le ridicule que préfente un
pareIl procede') le [uppliant n'eil: pas même fondé
dans fa dernande~
~ 0. Il n'a fait. faire aucune [0 ln ma tien, fignifi.catIon') protefiatlon ou autre exploit de quelque
na.ture que ce [oit') au fouffigné, ni .mlme au Comml~ Aubagne, & dès que l'erreur du Commis
a e~e ~onnue, elle a été reaifi~e : l'ordre de
'r eibtlltl0n en efi la preuve.
2°. L,a par~té que le Suppliant prétend établir
entr~ ha & le Fermier efi bien faufTe J'amais
cel
"
. ')
• U,l-C,l n a conclu Dl demandé aucuns dépens
Il n' a Jam aIS
' rec l
' gue 1es Htlaues
r
.
. '
H
arne
& droIts
des
ul~Iier.s & 'Sergens ') gue la delneure de quelqlles
,
1es d
' dont 11s
. [ont reclpartIculIers'a acqultter
roIts
evabl es , l'a forcé, &' le force quelque fois d'em ..
?'
1
�28
ployer : v~us jugez, ~onfeig~eur, f~mmai~ement"
& (ans fraIS., conform·e ment a- la D·eclaratlon du
Roi du 10 juillet 17 10 ..
. •
Enfin par Arrêt du. Confell du 27 JUIllet, 1,69 r, "
le Fermier de's domaInes de Bretagne a ete de-chargé des dépens montant à 126 liVe a~xq~els il
avoit été condamné par Sentenc:;€ du Prefidlal de
Nantes dans une efpece bien moins favorable que'
la préfe'nte' il ·avoit pourfuivi plufieurs exécutions;
on lui j Llfiifra de raifons vala~les de .décharge,. il
fe défifia' on réclama des depens, Il en obtInt
'l
la décharge par cet Arret; dans le cas d
ont.
1s'agit., il n'y a eu aucune efpece de pourfultecomm'e il efi dit ci'-devant ..
Partant, le foufIigné conclut à ce qu"au' rn'o yen,
de rordre de refiitlltion par lui donné le -29 décembre dernier., il vons plaife, Monfeigneur "
débouter le Suppliant de fa -denlande, à Aix ~e
7 janvier 1758., Signé., DESAG-ES ., en, abfence deMr. Faventine de Bellegarde •.
Vû la requ~te de l'autre part., la précédent'e les:
réponfes du Procureu~r du F erm.i er, éS les rlglemens.
du Con.feil.
.
Nous ordonnons que le Commis au Bureau d'Au ..
bagne, fera tenu, de reftituer au Suppliant le droit qu'if
a perçu pour raifon de l'exploit. de délivranc,c dont il
s'agit, commc- fournis au controlle: des aRes., en· ret~
nant nlanmoins celui qui eft dû comme afJujetti. au con~J;ollc des exploits" à peine d'y être c(HJJr:ain.t; [S. fur
,
1\
..
/,,'
29
r
le furplus de la demande du Suppliant
'
h
d C
C'~
, avons mzs le
r ermier ors e our \;..;1 de procès. Fait ' LI' 1
.'
8 S· )
a
aZX e Il
Janvier I71· tgne, LA TOUR4
T""'
•
A Mon[eignCfJr le . Premier Préfident & Intendant.
~ PP LIE humble~ent Jean .. Baptifie Coutur
.......-- refidant en cette VIlle d'Aix.
e,
Remontre qu'en vertu d'Arrêt par llH' 0 btenu
]
.
e 17 mars 17 58, contre les hoirs d F
C
'1
fi . .
,
e rançols
o~ture, 1 pour LllVlt le proces exécutorial fur des
capItaux de pe~fion appartenant à fon débiteur
& par un pre~Ier exploit d'encheres & d '1'
'
'
d"
e Ivrance, a 30 aout 1758 , l'llul' fiu t cl e'l'Ivre, d'Ivers capltau~ de penuon par lui auparavant faifis &
px"" lOI t
t'"
r i '
cet
'-' t'
a ya? ete prel~nte au Commis buralifte d,u Ma.rtlg~es pOlir en percevoir le controll~
de 1 explolt, Il en perçut 16 live 16 f. pour le
controJJe des aéles volontaires •.
P~r autre exploit du 23 otlobre fuivant en
c.antinuant les premieres exécutions., il fe fit' dé ..
llvrer, Lln capital de penfion de 400 Iiv-., ce même'
eX'plolt, fut encore controllé par le même Conl ...
mlS{. qUI ~n perçut 3 liv.; en f~rte gl1e ces 19 liVe
16 • dOIvent {ans contredit être refiituée's parce
CJu~ ces exploits d'encheres & délivrance n'e font
pOInt aiTujettis à la formalité du controlle des
tes v I '
.
le d,o,ontaIres, & c'eit àlnfi gue votre Grandeur
eClda par [on Ord?nnance du ~ 3 1anvier 17 S8"
E.
ac-
•
�3°
fur la requête de Jofeph Coulomb, Marchand à
Aubagne, rélati~ement aux rég,lemens; au moyen
de quoi le Supphant a re~ours a vo~re Gran~ellr.
Aux fins qu'il vous platfe" ~on[eigneur, vu l~s
deux exploits d'encheres & dehvrances defd. capltaux ordonner qL1e les 19 live 16 f. iui feront
refiit~ées avec dépens, & fera jufiice. Signé,
·C ORBON.
'. Soit communiqué au fleur Defages pour y répondreo
A Ai~ le r6 juin 1760" figné, LA TOUR.
Le Procureur du Fermier qui a vù la préCente
requête & les piéces y jointes, dit, 9ue s'agi(fa~t
de procès-verbaux d'encheres & dehvrance, faits
par un Haiffier à la pour[uit~ d'un créancier contre fan débitel1r en exécution d'un Arrêt de la
'
Cour ils ne font point fournis à la formalité &
au dr~it du controlle des atl:es, mais qu'ils le font
à la formali~é &. au droit du controlle des exploits; ce droit de controlle des exploits n'a point
, ,
,e te perçu.
Partant le fouf1ign~ ,eftime qu'il y CI lieu d'ordonner
qu~ le Suppliant Je retirera vers le Commis buralifte du,
Martigues, auquel il vient d'être écrit de faire la reJtitution demandée, fous la dédu8ion néan11)oins de 19 J.
qui feront retenus pour le droit du controlle des ex·
ploits des deux procès-verbaux dont il s'agit. A Aix tg
',,8 jull} 1760. Signé, PESAGES,.
,
C
,
•
•
•
'p
SUR
FON DA TI 0 N . .
AR co.ntrat
du 16 mars 1755 ,
Mre
.
.,.
. A ntolB
ne RobIon Pretre ') Curé de Regnie'
.. l '
C
cl cl
'
en eauJ~ OIS') Ion a es ecoles de charité dans la ville
cl Annot') '& affigna des fonds pour les h onoral. tes d es R egens ..
Les Confuls & Communauté d'An no t ' lurent
L
emp I oyes en confinUnte les 12 & 1
.
88 r
5 mal 17 59 )
pour 2 3 IV~ 6. f. 8. d. en ces termes :
. Le~ Confuls' & C~mmunauté de la ville cl' An-'
Dot, a caufe du ' prlncipal de 1 S SOO Il'V'
.
d~'
M'
. a eux·
u?oe par
re. AntoIne Robion de ladite VilI
,..,~' en Be,
.Pr~tre
1 . ') Curé de la ParoiIfe de R eglJ~e
eau·
JO OIS, pour, les intérêts être employés annuel
lem t & '
.
d ~n
~ perpetuIte au paye filent des ' [alaires '
e ffi eux Regens pour les claffes & d'une MaAl
tre' e d" ec~ l e p~r eux établie, pour
' apprendre lel
:{t~In, & Infirulre les garçons & filles dudit lieu
Ulva,nt la délibération des ConfuIs & . Commu: ~
naute du
defdit'~
cl 16 " mars 17 SS, portant acceptation '
cl S onations & c-harges homologuées par Ar. 17 SS, payeront au ·
firet~ u Parlem en t cl U 8 avrIl
lXleme la fomme de 2 S8 3 liv 6 cl ·
Et'
,
Î.
•
•
. a caule, de, la fomme de 1200 liV. & d'une
partIe
' 6 00 ' 1·IVo' a, eux donnée:
par
Mrde mal[on'
,. eva lu,ee
~
eo AntoIne Robion, au ' moyen ' de quoi - ils :
E ij l
P
1
•
1
,1\
•
,
1
-
�32
feront chargés, de payer une penfior: annllelle &
perpetuelle de 5~ liv. en augmentatIon des honoraires du premIer Régent., &. ladite partie de
maifon fervir pour le logement, payeront au
r.. •
•
_
• • 300 liv.
llXleme • • - - • · •
La Communauté pourfuivie au payement de
e droit d'amortiffement, s'eil pourvue à Mo 1'In-~endant., & en a demandé la décharge par fa requête du 25 juillet 1759"
Elle a fondé cette demande fur 1artIcle 4 de
l'Arrêt du Confeil d'Etat du 2 l janvier 173 8 ,
conçu en ces termes:
. ,
.
" Les maifons & écoles de chante des Parolffes & les charités des Fabriques., enfemble les
"" affemblées
,
des Pauvres, tant des VI'Il es qU,e d e
" la campagne, par qllelques perfonnes qu elles
" [oient régies & adminifirées, ne payeront au" cuns droits dt amortiffement pour toutes les ac ..
" quifitions, échanges., dons &" ~egs, can~ruc
" tians & reconfiruéllons de Batlmens" qUi fen ront défignés & employés, foit au logement,
" à la fubfifrance & au foulagement des pauvres
" malades) foit à l'infiruélion gratuite de la jeu" neife., tant que lefdits ~iens f~ro~t ~mploy~s
" auxdits ufages, conformement a 1article pre" cédent.
Le Fermier au contraire a foutenu que la fon ..
dation de Mre. Robion n'était pas au rang des
écoles de charité des ParoHfes) pour lefquelles
•
33
fondations l'exemption du droit d'amortiffiem
,
l'
.
d
ent
eft prononcee par art. 4 C1- eiTus rappellé
of.
'
1
,
0
.
d
' pUI cl
ql1 e une par.t , IntentIon u fondateur a 't'
d'établir un College pour la latinité, depuis e le
a
Sixieme jnfques à la Rhetorique & que d'autr
part, il dl: dit que les enfans des gens ai{és ;
feront pareillem.ent reçus en payant aux Régens
fix .fols p~r ~OlS, que c'efi l'établiffement d'un
vrai College Incanteaablement affujetti au droit
d'amortiUement, aux termes des Arrêts du Con{ci l du 23 août 17 26 , rendu contre les ConfuIs
& Retl:eurs de Chabeuil en Dauphiné de la dé~iG~n du .Confeil du 1 1 oélobre 174;, contre
1 Hotel-~leu de la ville de Sées, de celle rendue
le 25 mal 1749, contre les Minimes de la Ciotat ·, & de l'Ordonnance de MO. l'Intendant du
26 février 1758, contre le Chapitre de Se nés.
La C~~lnuna~té d'Annot répliquant, a foute ...
nu q:le, l/ofiruB:lon gratuite n'efi pas moins pour
la l.aunlte , que pour les autres élemens de gram ..
maIre on autreulent
que cette difiinélion n'a
P?l~t e~e faite par le réglement de J 738 ., que la
r~t;lbl1tlon de fix . fols pour les enfans des gens
al,fes ,.n'a pas été l'objet de fa fondation, mais
blen l'lnfiruétion gratuite des paL1vres, puifque le
fondateur a voulu qu'ils y fuirent reçus gratuitement avec un certificat de pauvreté des Confuls
&
, . " cItes
, par 1e
F du. Cu'
re , & gu ' en fi'n les prejuges
ernuer n'avaient rien d'applicable au (as dont'
0
o
o
"
.,
•
�el • 't & elle a rappo!:é
l s agI ,
.
d~
chef l'Arrêt du
fit du Se
Con{eil dll premier.a vnl 175.5, au pro.. ,
-,
. . â St Elipnt de la vIlle de ' Parts, fLlr ce
mlnalre u •
cl cl' h
1 5
cft intervenu une Ordonnanc~ e ' ec arge e '
oaobre 1759 ') de la teneu~ fUl"v.ante..
,
Vû 1er requ~tes à nous préfentees' par les ~tlppll~ns ')
1 réponfes du Procureur du Fermier, la copte de 1 a,Be
;s fi. ndation d'une école de charité établie en la Vllte
d:A~not par le fieur Antoine Robi~n, ,Prêtre" du 19
c'
les contraintes d'Rennet & d'
de De/ate
des
mars I7'c'
~ ~ ')
"
I2 & IJ mai I7 J9, art. I2. & 6 ') , ece,rn"ee~ pour
à' ratfon des fonds defitnes a cette
d ro it, d'amortifT'ement,
Jl ~
, f'/
S P
, ole le commandement' fait en conJ equence aux fJ .
ecl , , 1 6 J'uin f'uivant en pavement deJutts
,f'.J' d rotts,
·
p tans e
J'
''./
, 'l'
"
enfemble les réglemens du Confeil, attendu qu t , S agIt .
d'une école de charité pour l'inftruélion gratuite des·,
pafJVre s.
Nous avons déchargé les Suppllans du dr~lt d am.or- .
tiffement dont il s'agit') à la charge de faIre fign~fier
dans trois jours la préfente Ordonnance au Fermier;
lc:ur donnons au [urplus aéle de J'offre qu'ils font d'acquitter le droit d'amortiffement dû au F :rmi~r pour ra~. . ,
fon de la fondation- de deux MeJJes etablzes par, lcd;t
Me •. Robion. :Fait à Aix le $ oElobrc 17$9, ligne , )
LA TOURo
'
3S
[Oil
, _ ?
"
'
'SUR LES BILLE 'T S OU PROMESSES
.
,
,
.
•
fous fignatures privées.
OR S QUE le porteur d'un billet ou promeffe fous fignature privée, a reçu des à
.comptes, & qu'il veut former demande en jufiice
de ce qui lui refie dû, le Controlle ne peut être
perçu glle fur ce refie, pourvu gue les quittances
à corn pte') qui font au dos du billet ou promeffe,
[oient lignées; cette regle eft certaine dans la perception du ControlIe _, & fi par rOrdonnance ciaprès rapportée, il n'a pas été décidé conformément') c'efi parce qu'il apparoiiToit que la note dl1
payement avoit été nlife au dos du billet pofierieurement à la rélation du controlle, & à l'atte
d'enregifirement dudit billet, les motifs de cette
déciCton fe trouvent dans la répon{e du Diretteur,
.qui par là avoue la regle qui eft ob(ervée lor[que
les payemens font anterieurs au Controlle.
L
.......
A Monfeigneur le Pt'emier Préfident ES Intendant.
D PP LIE NT hunlblement les Srs. Martin &
,- Compagnie, Ma'rchands de cette ville d'Aj~.
Remontrent qu'ils étoient porteurs d'une oblIgation fous fignatllre privée du fieur Langier La•
�...
,
36
8 liv
manon pour 1 6 5
· en · date du
, 22 novembre
,
&
dos dnquel les Supphans aVOlent note
1755 ,
,~ude T 500 live fait le 14 mars, 1757,'
l~u~
aC~~ll
efi
J'ufl:ifié
par
roriginal
du
billet
C1alon qu 1
37
perçues .) d?ivent conféql1 emn:ent être refiüuées
f.
joint.
n bre 1759
ce billet fut préfenté au
Le 20 O l - l O ,
'Il
&
ntrolle des aéles de cette VI e,
Co
d
Bu reau u
r.
1 ~ 1
au lieu de ne percevoir le controlle que l?r, e 0 . de dl1dit billet, il fut perçu {llr la ~otahte.
P ar exploit du 7 novembre d apres , les Su,Plia~s ont den1andé la condamnation des . 15 8 hv.
ar Sentence des Officiers de Malemort du ,26 ,
le ~out ci-attaché, il iéfulte. qlle 1: Geur Laugle~ ,
a pris condamnatIon, & le droIt
par t 1' e aJJ.lgnée
lU,
, cl . d '
.
de controlle n'a été paffé dans l a J~ lcatlon gU,e
les 9 ltv._ (ont reih.
. pout: 1 Il'v.. 4 f.' en forte que
tuables.
,
cl
cl" r.
Cette refiitution efi Fondee fur eux eCl110ns.
du Confeil en dates des J 8 mars 17 2 3, & 7 octobre 1728, rapportées par le Comm~n,tateur fur
l'art. 97 du tarif page 4 1 5, & ces ,dec~fions f~nt
fondées en raifon, parce que les IOlX n ayant Jamais prohibé aux parties de contratle.r fous figna ture privée, l'obligat ion & les qUIttances f~ nt
des aél:es exempts, tant t1t1'i~ n'en, pas néceffaIre
d'en former demande en Jllfilce; alnfi la deman? e
en quefiion n'ayant été formée que pOLlr l,58 hv:
atte·nd u la note du payement de·' ~ 5o~ l~v. qUl
eU au dos de r ot ligation,
les 9 hv. Induement
.
A
rerç,ues ~
t
lk
d'autant mIeUX que le Geu r Defages
aQl1ellernen~
Direaeu r ) l'avoi.t ~infi fait p ratiquer ' lorfqu'i\ était
/
In[petleur.
C~, con{]~éré , ~ous plaira, Monfeigneur, vû
les pleces cl -,attachees, ordonner la re fiitution des
9 liVe induement perçues pour le C'o ntr oll e du billet ci-attaché, & ' fera jufiice. Signé C ORBON
{oit comm~niqué au fi:ur Defages p~LJr y répon:
clre. A AIX le 20 mal 1760. Signé, LA T O {} R.
Le Proc~r.eu.r ,du F,ermier requiert que la préfente requete {olt prealablement mo ntrée au Sr.
Dute~ple j,Receveur a:l Bureau d'Aix, pour y
fournIr fa reponfe. A AIX le 2 6 olay 17 60. S ig né
DESAGES.
'
Le fouffigné, qui a pris lecture de la préfente
requête, dit qu'il a controllé l'obligation qu'on lui
a préfentée fur le pied du tarif, que la note mtfe
au dos d'un payement à compte ne lui fut ni connut',
ni obfervée alors, & qu'on ne peut gue penfer qu'elle
a été n1ife pofierieurement au controlle, fous telle
date qu'on a jugé bon. A Aix le 29 mai 17 60 •
Signé, DUTEMPLE.
_
Le Procureur du Fermier, qui a vn la préfente
requête, dit qu'il pourroit fe contenter de répondre que l'obligation fous fignature privée dont
Il s'agit, a été controllée dans l'état qu'elle a été
préfentée an 'C ommis & gue le droit en a été
per~u fur le pied de 'l'art. 64 du tarif comme il
·
F
•
�38
devoit l'être; il ajoute néanmoins par furabondance qu'outre que la note mife an dos de _c ette
obligation n'étant !ignée de perfonne ne !ignifie
rien, c'efi que tout fe réunit pour perfuader que
\cette note n'a été mife que pofierieurement an
controlle, puifqLle dans l'atl:e d'enregifirement de
_ce billet f~it devant Boye~r Notaire, deux jours
après qu'il a été controllé, il n'efi nullement fait
;mention de ,cette note ..• au furplus il importe
,fort peu au Fermier que le Juge de Malemort ait
ou n'ait pas adjugé aL1X Supp.1 ian s l'entie.r .droit
~de controlle qu'ils ont payé; cette ~éci!ion d'un
tel Juge lui efr même tout à fait ét-tange.re, &
~c'efl: le c8té le plus favorable dont elle puiffe être
envifagée; car autrement le fouffigné feroit obligé
de prendre des fins, & de requerir une amende
de -500 liv. contre ce Juge pour s"être immi[cé,
,a u préjudice des réglemens qui le lui défendent
fous pareille peine, & autres, dans la connoHfance c,le ces droits, laquelle vous efr-, Monfeigneur,
décernée par ces réglemens, privativement & e~
çlulivement à tous autres Juges. ·P artant
Concl.ud au dé?outeD?ent de la préfent~ reqll~
~e.. A AIX le dernIer malI 760. Signé ~ DESAGES,
Vù la re.quête ci-deffus., la réponfe du Procu, ~~ur du Fermier, & l'obligation fous 1Jgnature pri~lee dl} 28 novembre 1755, en[emble les régle,mens du Confeil.
Nous avons débouté le Suppli~nt de la demande
.
_
39
en" refiitlltiop du droit de controlle dont" ·l ' . .
, 'A' 1
. 'lI
1 S agIt. FaIt a IX e 21 lUI et 17 60 • Signé., LA TOUR.
SOR LÈS SENTENCES ARBITRALES.
"
E Sr~ Perrin Négociant à Marfeille a d , 1
fi' .
.,
e
cl
- . m,~n e a :e Itutlon de 341 live 8. f. que le '
Con1rnlS Burahfie de ladite Ville a furexig'
"
l
l
,
e
,
tant pour e contr? le de la Sentence arbitrale intervenue ' ent,re lUI ' & les Freres Dreveton, que
pOllr les trots fols pour livre attribués aux Receveur & Cont,rolleur des épices fupprimés, & pOllr
le fol pour l~vre fur le coût de la Sentence.
Il a dit, [ur le co~trolle des aéles, qu:! au lieu
par ce ComnJis de s'être réduit à ne percevoir le
controlle que .[ur, les. 8488 live 4 f. adjugées par
la Sentence, 11 1 avoit per"çu fur 61057 liv. du
\ mon~ant ,br~t du co~pte focial, & que telle per-ceptlon etoIt contraIre aux art. 3 1 & 87 du tarif
du 29 feptembre 1722.-'
'
Les trois [ols pour livre [ur les épices ( a dit"
led. ~r. Perrin) ne font point attribués {ur les ho~o/alres des Experts, ceux qui ont procédé à la'
cloture d.u compte ,focial, n'ont pas plus rempli l~s ,fonél:lons d Ar?ltres que celle d'Experts ', &.
d aIlleurs par les Edits de 1691 & autres fubréquens, portant création ' des Offices de : Receveurs,
&. Controlleurs des' épices ,_ vacations. & {abati..:.-
L
F ij ,
•
�4°
'& fupprinlés par Édit du n'lois d'aoCtt 17 16 ,
nes,
"
b
'
ferve de partie des drolts y attn ues, pour
e
avec r
. l '
'1
fervir au rembourfement des t lt~ al,re,s 'f:l. ne paroît point gue la création en eut" et~rd " ~~e d ans
ne
1es Ju fi l"ces Confulaires, auffi ces Jll rlll lL-llOnS
"d
u
fiure 0 t pOI"ot dénommée , dans, la D "eclaration
'"
Roi) du 9 mars 17°9, clonnee en lnt~rpretatlon .
n'lOlns dans le
d es E' dits de création, & encore
Ir.
cl
.
cl'
"
tarif annexé à l'Édit de fuppreulon u mOlS aout
1
17 16•
. d
Enfin l'Édit du mois de mars 1694, & ce lLu 11
mois de mars 17°4, n'ont fait aucune création
des Offices de Controlleurs des dépens, Syndics
des Commllnautés des Procureurs, & Gardes
des Archives dans les
Jufiices Confulaires;
&,
,
,
.
qui plus efi:, le tanf de 17 1 6 ~ a yas comprIs
les jurifdiélions des Marchands, a 1 effet de les
aifujettir à la levée des droits de Controlleurs
des dépens & Syndics des Communautés des
Procureurs qui n'y ont jatnais été établis ni pû
l'être, puifque ,fu!vant l'Or~onn~nce du C:0n:m~r
ce, il efi dit qU'lI ne fera etabh dans la. Jur~fdlc
tion Confulaire aucun Procureur, SyndIc nI autre Officier, s'il n'eft ordonné
par l'Edit de créa,
tion du Siége on aL1tre Edit dûement regifiré : &
par toutes ces rai(ons, ledit fieur Perrin a çonclu à la refiitution par lui demandée.
~ Le Procureur du Fermier a répondu gue s'agif{Qnt d'une Sentence arbitrale, le Controlle a dû
41
"
Ar"
,
l' art. 26. du ' tarif ) &
etre
perçu
conlorme~ent a
nullement fur' le pIed des art. 31. & 8 .
.
"
7 , qUi
1
1
n'ont pas eur app Icatlon aux Sentences b'
'1'
Ir
or ltrales, & 1 a a cet euet rappellé · une déciuon d
Confeil du 7 feptembre 1752, confirmative d~
l'Ordonnance du premier avril, intervenue fu r la
requête de M. de' Pontevés de la ville de GraITe
& il a a jouté qu'il en eil des Sentences arbitra~
les, aiou que des tran{aétions defquelles il faut
percevoir les droits de Contro'Pe fur-tout ce qui
en fait l'objet.
?-~a aux dr~its refe,rvés, ,ils ne font pas moi ns
legltln1ement dus, quoIque l ufage ait été de ne
pas les percevoir dans les Jl1rifditlions confulaires
qu'il ne s'agit pas ici d'une Sentence confuJaire '
~ais bien d'~l.ne Sentence, arbitrale, & que d'ail:
Jeurs les Juihces confulalres ne font pas exemptes de la perception des . droits refervés, puif...
qu'elles font comprifes dans la défignation des
JuriCdlt1:ion royales ordinaires & extraordinaires
dont
. l'Édit du moi's · d'août 1716 , & la Déclara~
tlon du Roi du 3 août 1732 font mention; & au
f~rpll~s., elles fu rent nom nlément comprifes dans
l Arret du Confei l {ervant de Reglement du 1 °
.
aOllt 16 94., & partant a conclu au rejet de la
demande de Perrin.
Vù la requête cl .. de{fus, & c.
NOll s ordonnons que le Fermier des domaines {era tenu de refiituer .au Sl1ppliant, le montant des
0'\
t:t
,
~
�42
,
·
. d ~s ep:ces,
,.
& Ifo
trois {ols pour hvre
' 1. pour li.. ·
des dépens par lUI perçus pour ral[on de la
vre
Sentence ar b'1tra1e dont il s'agit: Ordonnons
,
S en
roit de Controlle de ladtte end
le
outre' que
d 8 88
fera perçû que fur la fomme e 4
tl~flce nf.e l1l1i fait l'obJ" et de l'adjudication rap1V 4 ·
~
,
, l' t
o;tée
le Suppliant, conformeme?t a ar.
~ 7 du tarif du 22 [eptembre. I7 22 , .cl-deffus, re-.
~ '. en conféquence , que ledit Feroller fera ega ..
erIe m' ent tenu de refiituer audit Suppliant le fur~,
ga e
.
",
01
lus des droits de Controlle p~r lUi perçu~, a qu _
faire il fera contraint. A AIX le 4 aout 17 60 . '
Signé, LAT 0 U R.
par
-x-
SU R LA CLASSE DES TESTA ,M 'ENS; .
E J 3 mars 1760, Notaire ~(),thonier' à la ,
Seyne, Demoi[elle Anne· Françol[e B~ran~er,
ép-o-u[e de fleur Charles Saint Jorly, NegocIant
de la ville de Marfeille, a fait fon tefiament,
& a infiitué fes deux enfans héritiers, & à cau-'
fe de leur pupillarité, elle a ~ommé la I?l.le. Audibert leur ayeule , leur ,tutrIce & .admIolfirereffe avec prohibition audIt Geur SaInt Jorly, leur
pe~e, de toute adminifiration•.& i?uiffanc~ J,ufque~
à ce qll'il [oit libre, &: qu Il aIt termIne , avec
fes créanciers.
Après .le décès de la Tefiatrice, Me. · Potho~
43
en
~nier qui avoit reçu le Tefiament, &: qui
commis au Bureau du Controlle de la Seyne
prétendit qu'il devoit être c~ntrollé fur 1e pied
de 20 liVe qui eft la troifiéme cla{fe de rart. 89.
du tarif du 29 feptembre 1722.
Pour foutenir fa prétention, Je lieur Defages
Diretleur, ' difoit que la Tefiatrice s'étant quali:
fiée époufe d'un, Négociant à Marfeille où il y avoit
Sénéchau{fée, fan Teftament ne pouvait être rangé
qu'à la troifiéme cla{fe du tarif, parce que c'efi la
qualité que prend un tefiateur, qui, fuivant les
reglemens , doit déterminer la perception du Controlle.
Les enfans pupilles de la Tefiatrice difoient
au contraire que le Notaire qui avait reçu ce Teftament, n'avoit pas cooCulté la Tefiatrice, en lui
donnant la qualité d'épou[e d'un Négociant de
MarfeilIe, puifque le Tefiament même jufijfioit
que le lIeur Saint Jorly ne l'étoit plus depuis fa
faillite, que les qualités que les Notaires donnent aux Tefiateurs, font pre[qlle toujours le
fruit ou de l'adulation pour le Teftateur &
fa famille, ou de l'ignorance de l'état atluel de
la perfon ne qui tefie; que véritablement le fleur
S~lnt Jorly leur pere, avoit été Négociant à Marfell1e, mais que lors de la fatlure du Tefiament
de fo n épollfe leur mere, il était entierement déchu de cette qualité puifque fa faillite l'avait
forcé à s'abfenter du Royaume
& à abandonner
J
,
t
�•
45
.
de ces mots renvoi de caufe
Petit-fcelles Ordonnances d ' veut FOl1mettre au
,
l
"
e recephon d
.
porte par es Arrets & il d't
'
e renVOl
' une pa rel'Il e Ordonnance
'
1 gue c eU
gu l'A"
en vertu
cl .
&
r'
e
rret eft
'
t01re, - . conlequemment
la Sentence confirexeCll'
'.
mee.
A 11 contraIre les Procl1reu '" L '
l'Arrêt eft exécutoire
de Illl' ~merne
r~ outlennent
que
.
&
l'
onnance de reception de
. "
que Orcl
. fi .n'
renVOI n eil gu
ln .rl1\..llOn, déchargée du petit. fcel
e pure
ratlon du 10 novembre 16
par la Dec1a99·
44
fon état & fes biens aux créanciers, & qu'enfin
dans cette tri{l:e fituation, la Te{l:at rice fon époufe, s'étant retirée à la Seyne, lieu de fon origine il falloit controll er fan Tefiament, comme
ép;ufe d'un Arti[an & d'une perfonne .du commun des Villes; & fur ces ral[ons eft lOtervenu
la déciGon qui fuit.
Vû la requête ci-deffus & la précédente, les
reponfes du pI;ocureur du Fermier, le Te{l:ament
de Dlle. Anne - Françoife Berenger, époufe de
fieur Charles Saint Jorly, reçu par pothonier ,
Notaire au lieu de la Seyne le 1 3 mars dernie r,
enfemble le tarif du Controll e arrêté au Confeil
le
feptembre 17 22 •
.Nous ordonnons que le droit de controlle du
tefiament dont il s'agit, fera perçu fur le pied de
3 Uv. conformément à la fixation faite par le tarif ci-deffus référé pour les Artifans ma nœuvriers ,
& autres perfonnes du commun des Villes. F ait
à Aix le 26 août 1760. Signé, LA TOUR.
22,
..
SUR LE PETIT-SCEL.
•
•
•
DE CI SION S du
ARTICLE
rI
OElobre I74°.
PREMIER.
E Tarif, feconde cla{fe, eft conçu en ceS
~ termes: pour les Sentences p()rtal1t révendication
ln renvoi de caure.
Le Fermier fous prétexte
t
t.
de
,
D E C 1 S ION.
,. Les Ordonnances de reception de
'
d mftruélion qui ne font point Ji
. repnvo~ font des aBer
DE LA "TOUR.
oarnzs au ettt-fcel. Signé,
ART.
II.
.
La quatrieme claffe du tarif
les Sentences qui ordonnent la ~:ntCo~pre.nd que
bles, procès-verballx de vifite & elles lmmejuOrdonnances d
..
'
nu ement es
le d , e nomInatIon d'Experts faites par
ectet ou ~u bas d
le Fermi;r pri~end
es 1 comparants; cependant
crets or
. q~e es Ordonnances ou dép tant .. Domloatlon d'Experts &
'
.
vent le L
cl '
,qUI reçOl-erment, Olvent être [ceIlées
r
••
donL es P rocurellrs cl'lient
au contraIre
que les Ornanees
nation
d'E au bas cl es comparants portant Domine font
:,perts., & reception de leur ferment
pOInt fUJettes au petit-[çel, parce que c;
G
�46
•
ne font que des a~e~ d'infirLlél:ion pour parven1r
, 1 Sentence définltlv'e, & des que la Sente?ce
aq llia ordonne le rapport a ,ete
, , ~ce Il'ee, l",'l n,fi rlu a}on
_ & la procédure qui fe faIt pour ~a rvenlr a, a lacture dLl rapport, n'efi point foumI[e au pettt- fcel J
fllivant la Déclaration du 10 novembre 16 99..
D E C . 1 SION.
Lorfque la Sentence qui a ordonné un rapport a étd
fccllée, l'Ordonnance de n~minat~on d.' Experts,
de preftation di! ferment, n cft poz~~ frJJet~e au ,Petz/fcel, comme étant un !impte a8e d tnftruElwn. SIgne,
f!
DE LA TOUR.
ART.
III.
La feptieme claffe du tarif fait l'énumeration
des Sentences en matiere criminelle, les décrets
de prife de corps y font nommément compris, &
fournis à 7 f. 6. d.; cependant le Fermier prétend
les foumettre à 12 f. 6 d., parce que la mêm'e
claffe foumet à ce droit une commiffion d'ajour·
nement per[onnel.
. Les Procureurs foutiennent que le droit de petit-fcel ne doit être perçu qu'à raifon de 7 f. 6 d.
parce qu'il faut difiinguer une commiffion d'ajournement perfonnel ~ d'affigné ~ d'avec le décret en
lui·même; &. comme le tarif efi: précis, & que
l<;s Sentences de converfion de ces dé'c rets ne font
47
(olln1i[es qu'à un pareil droit, on ne
appliquer à la commiffion.
oit pas les .
•
D E C 1 S ION.
La feptieme claffe du tanf ne fot/mettant que les Com ..
miffions d'ajournement perfonnel à 12 f. 6 d., les décrets de prife de corps, ainfi que les autres Sentences e
matiere criminelle qui Y,.fo1'1/ fpécifiées, ne doivent que
le droit de 7 f. . 6 d, SIgne, DE LA TOUR.
ART.
IV.
Au bas de la feptieme cla{fe du tarif, le Roi fi
f~it l'énumeration des procédures exemptes du petit fcel ', au nombre defqLlelles les appointemens
à mettre font compris, & le Fern1ier convient que
les Ordonnances à compromettre à Arbitres font
exemptes du petit [cel, mais il prétend que celles
qui nomment des Arbitres y font foumifes.
~l eil foutenu de la part des Procureurs que")
pUlfgue les Ordonnances à compromettre font difpenfées du fceau, celles qui nomment les Arbitres le font auffi , parce que ce font là des Ordonnances mifes au bas des procès-verbaux qui;
aux termes du tarif & de la Déclara tien du 10
novembre 1699, font exemptes du petit-fèe 1; en
e!fet le J~lge qui nomme les Arbitres fait un atte
d lofiruttIon, & ce n' efi gll 'une difiriblltion du
praces, la Se.ntence arbitrale devant être homol Gij
�48
.
guée &. exécutée de l'autorité du Juge qui a nommé les Arbitres.
D E C 1 S ION.
Les Ordonnances de nomination d'Arbitres ne font
ljtle de pure inftruélion, et n: d~ivent point ~tre par
conféquent fujettes au [ceau. SIgne DE LA TOUR.
ART. V.
Au bas de' la même feptiéme claffe du Tarif, Sa
Majefié a voulu que les Ordonna,.nces au bas des pr?cès.. verbaux ou décrets fur requete, portant permlffion de fe faire vifiter par le premier Chirurgien,
celles d'établifI'ement de fequefire & de permi[~
fion de {aifir, ne foient foumifes qu'à 6 f. 3 d.
de fceau; le Fermier en eft convenu, mais il prétend que les décrets qui permettent de faire rapport de vifite par les Efiimateurs en matiere de
domnlages, font fujets à 22 f. 6 d.; de forte que,
feton lui, le [ceau feroit fouvent plus fort que le
dommage.
Les Procureurs fou tiennent que les décrets fur
requête, & les Ordonnance s au bas des procèsverbauK ne peuvent être appliqués aux cla!fes des
Sentences, & que fi un décret port~nt commiffion
à un Chirurgien pour faire rapport, n'eil foun"lÎs
qu'à 6 f. 3. d. le décret qui commet les Efiimateurs pour eftimer le dommage ne doit qu'un
même droit.
,
49
D E C 1 S ION.
Cos fo~tes de décrets fur requGte, ou procès-verbau~
ne doivent que 6 f. 1 d. de [ceau. Signé, DE LÀ
TOUR.
ART.
VI.
•
Le même tarif porte que pour les fcelIés aux:
inven~air~s, i~, fera payé .3 7 f. 6 ~. pour chaque
vacatlon Jufqu a la confealon de l'Inventaire.
~e Fermier prétend. indifiin~€ment prendre ce
drOIt fur chaque vacatIon des Inventaires qui fe
font en Provence fans appofition du {ceIlé, & il
dit que c.e droit eft acquis, parce qu'à la fin de
chaque féance le fcellé doit être remis par le Greffier garde [cel que [es Commis repréfentent.
I:es Procu~eu!s au contraire conviennent que le
droit de pettt-fcei eft dû pour chaque vacation
aux inventaires qui font précédés d'une appofition
de fcellé; c'eft là l'objet de la Déclaration du
Roi qui créa les Offices de Greffiers gardes-fcel
& ce fut auffi là l'intention du Roi dans le tarif
du 20 mars 1708; nlais ils foutiennent qu'il n'eil
dû aucun droit au garde . . fcel, lorfque J'inventaire
eil volontaire, c'efi-à-dire, Ior[qu'il n'eil précédé d'aucune appofition de fcellé; & fi la volonté
du Roi avoit été de foumettre indifiinB:ement tous
les ~nventaires au droit du petit- fcel, le tarif s'en
feroit expliqué & ! auroit compris nommément les
•
�5°
inventaires & appofition de [c~Ué, & n'ayan~ fou ..
mis au payecnent de la vacatIon du Com.mls dl1
Greffi~r garde-fee,l 9ue, le~ fel~les appoGuons "de
fcellé al1X inventalres; Il s enfult que lorfqlle lIn ...
ventaire n'eft point précéd~é de l'appoGtion du, feellé, le feeau n'eft point du, & cela eft G :rra1 que
le Roi, p~r [on tarif ?~ c~?trol,le, a founlls
Inventaires a la formahte d lcehu, & non pOlot les
appofitions du fcellé.
_
!es
D E C 1 S ION.
Lorfque le fcellé a été appofé, il eft da , conformément au tarif, un droit de 37 f. 6 d. pour chaq~e
vacation jttfques à la confeElio,n de t'inventair~; mais
s'il ny a point eu d'appofition du fcellé, comme c'eft à
cette fOllElion que le droit eft attaché, il ny a pas lieu
de le prétendre pour les inventaires qui Je font 'volontai.
rement entre les parties Jans cette formalité. Signé,
DE LA TOUR.
oBSE
R V A T ION.,
jI•
7
•
?
$
W
!i '
•
?
1
SUR CONTRATS DE MARIAGE PA.SSÉS
A
1
,J-
SA U L T.
.
LEX 1 S P~yron, Jean-François des Mi ..
chel, MartIn & Jacques Marcelin fe font
pourvûs à M. l'Intendant pour demander' la refl:i...
tution des droits de controlle & des infinuations
perçus par les Commis d'Apt & de St. Savour,.
nin, à caure des contrats de leur mariage avec des
filles de la Valée & Conlté de Sault en date des
6 avril 1734, 9 février & S décembre 173 S &
4 décerl1bre 174 2 • Notaires Genin & Laval.'
Ils ont obfervé gue la Comté de Sault, quoique eLJ~lavée en Provence, jouit de l'exemption
des dïolts
royaux;
que cette exemntion
eil le fruit
.,
î
rdU traIte eotre Ilnard d'Entrevenes fon Souverain
,
& Charles IL Comte de Provence; CJue par lett res-patentes du mois de mars 17 18 , les privileg es,' franehifes & exemptions portées par le fufd.
t raIté de 1291 , ont été ratifiées & confirmées.
que par Un Arrê't du ConCeil d'Etat du 26 août
2
17 7, les habitans de Sault , MOl1oieux , A urel
& St. Ternit, ont été déclarés exempts de toutes l~vées des deniers, Tailles, Capitations, Don
gratuIt, cinquantieme & autres fubGdes, & gén é ..
ral,e~ent de tous droits & inlpofitions, &c. Et
qu alnfi ayant été' forcés d'acquitter des droits au
"
Le droit de petit-fcel ne Ce leve que fur les
Sentences, J l1gemens Ordonnances & autres ac.
tes des JuriCiiélions Royales, fuivant l'Edit d~l
mois de novenlbre 16 9 6 , & le tarif du 20 mars
17 08 , &J non point dans les jufiices feigneuriales o
7
•
�52
.
1s les contrats .de leur ~arlag~
r le privilege du heu ou
Payement defgue. ,
'
iTuJettls pa
.
"t
n'étolent pas a
refiitution dOIt leur en e re
ils ont éte paffes, la
1
accordée..
,
as contefié les privileges dl1
Le Ferm1er n a P, ï
foutenu qu'aux termes
C omté de Sault; malS l ,a d ROI' du 17 février
.
1 D' laratlon II
'f
de l'art. 6 de a ~c Infinuation s , il efi {ans dl ~
173 1 , concernant ,es
e la ville d'Apt, & auficulté que les hab~tans d ..
t époufé des filles
'
'
VOlfi.ns qUl on
tres heux Circon
bl'
dans les qua' d S It font 0 1ges,
du Comte d e faIre
~tl Inllnuer
" r..
1e s donations de
furf
tre mOlS, e
h b'
d'Apt ou de les ene les a Itaos
cl
vie, parce qu
s . ouir du- privilege e ceux
virons, ne peuvent pa ~
ue con{équemment la
du C?mt~ de Sault cie de 9ufiice qui ne peut ~tre
donation etan,t un 1 a 1
hes qui les renferment .
fait qu'a~ prealabj~i' es ;uivant les décifions des
7 la demande
- n'ayent ete contro es,
C'·
1
& 10 aout 173,
.
,
2.4 levner 173 , , "
. . tt/'e & il aJoutoIt
dOIt etre reJe \. ,
h b'
de ces a Itans" cl C Feil du premier feptemArret u onll
. h'b.
que par llO '1
't été fait très-expreffes ln 1 l~
bre 1733, 1 ~\'Ol
N taires & Tabellions du
tions & défen, es aux
0 de
affer aucuns aéles
Pays & Comte de Sault,
p . fi" · bles des
entre d'autres per[onnes que les,lu ~cla
our
ils font etabhs, & p
J. ufi"lces cl an s lerquelles
l~
d" Il
'
ine
r
. ' dans le reITort
lce 1·es, d'
a pe n...
"
des b lens
Iltues
" , d el.rôl'ts à8:es , & de 300 .Cl.IV.
ameue
de nu Il He
d
tan t contre les parties contra\rlantes, q
e,
contre
1
o
A.
S3
contre le~ No!aires qui auront paffé lefdits aéles.
A qUOl ledlt Peyron & fes conforts repliquoient
que la Déclaration du Roi du 6 décembre °7,
17
porte que tous les aéles & Contrats qui ont été
ou feront pafTés par des Notaires demeurant~
dans les Pays où le' controlle & infinl1ation ne
font point -établis, n'auront exécution, privilege
& hypotheque , s'ils n'ont été controllés & inunués; que, fuivant cette difpofition, les aéles reçus par les Notaires de la Comté de Sault ne
font aJTujettis à la formalité du controlle & de
l'infinuation, que dans le cas où l'on veut acque~
rir hypotheque [ur des. biens fitués hors l' étendue du Pays privilegié, ou lorfgu'on veut introduire uile· atl:ion dans les jufiices où le controlle
efi établi; que l'Arrêt, du Confeil du premier
{eptembre 1733, avoit été rendu fa ns ouïr partie,
& qu'au {urplus il efi de l'ordre- des cho{es que
les conventions matrimoniales {ont toujours faites
& paffées a-u lieu de la demeurance de la fille, &
que par conféqueut les filles qu'ils ont époufé
étant natives & domiciliées dans le Comté de
Sault, c'efi
où les contrats de leur mariage ont
~û être: patTés.; & fur toutes ces contefiations efi
~nter;enu l'Ordonnance qui fuit..
Vu la requête, &c •
Nous ordonnons- que le Fermier, [cs Commù (3 Prl.·
pofés, feront tenus de- rendre aux Supplians les droits'
la
tf~
fOlltrolte , & '' d'in
'in ua tion -mobillaire deiT..Jcontrats de. 'P
j/3"
�54
•
mariage dont il s'agit, à p~z'n~ d'y ~tr~ contraint.
Fait à Aix I~ 2 2. décQmbr~ 17)ô. Signé, LA
TOUR.
•
•
A Aix le
Nov~mbrc
1760 .
MESSIEURS,
N our vous avons déja fait paJJer un cayer de dlcifions concernant les droits d~ Controlle, Centieme denier ES autres) pour vous en inftruire, ainfi que VOl
habitans, CS en faire ufage au beJoin; en voici plufieurs autres pour [cruir à la fuite des premieres •
. Nous Jommes très-parfaitement,
•
MESSIEURS,
,
Vos très-affeélionnés ferviteurs,
Les ConCuls & Affeffeur d'Aix, Procureurs du Pays,
B LAC A S D' A U P S.
M IOL LIS.
FE LI X.
BUR TIN.
.
•
��S6
Qu'en conféquence le rapport d:~rpenta&e de
l"
ds fut fait en 1 584, & qu Il en refulta
ces rOn
•
d ïi
u'il y avoit 396 5 faumé~s, ce qUI p.ro Ul It 7,93 0
lcus au foleil, qui à ralfon de 4 hv. S f. 1 un,
valoient 33802 live lof. .
., .
" Ce tranfport Cpourfuit le Fermle.r) a titr.e
at & d'extiotl:ion d'une partie du droit
rach
cl
"
e
.,1 C
de ta~que fait par le SeIgneur a a ommunaut~
"" de la Tour-d'Aygues, forme un Vr?l. demem
'
bremen t
" de fief: ce même tranfport .a faIt pa~rer [ur la
tête de la Communauté la parue du droIt de t~f..
:: que qui en a fait la matiere. C'efi: un ~bJ~t
" noble & féodal, qui avant le traoCport e.tolt
" incorporé au fief, &. qui. dans les ~ll;atlons
de la feigneurie en aurolt augmente d éJ,utant
" le prix & les lods
,
&. arriere-la ds d"us au R 01. ;
'"" ainfi Sa Majefié doit retrouver VIS
. a-VIS
, . (e
cl 1a
Communauté l'indemnité à laquelle elle eU fou"" mife, par rapport à la partie du droIt
· d e talque,
î
" dont le fief a été dépoui lIé pour paffer entre [es
" mains: en un mot la fuzeraineté du Domaine
" doit refier dans fon entier, & ce qu'elle a
" perdu du côté du fief & de la feigneurie, doit
" être remplacé par la Communauté, parce qu'elle
" en eft devenue propriétaire à titre d'affranchif·
" fement pour fes habitans) & qu'elle en a payé
" le prix à [on Seigneur.
Sur quoi le Fermier conclud à ce que la Com...
munauté foit tenue de reconnoître, au profit ~u
1
•
•
57
Domaine du Roi, la partie du droit de ta[que
uefiion, a~qui[e de fon Seigneur moyennant
~: {~mme de 33 802 live 1.0 f.,~ ql1'e\le, {oit co'n damnée en outre au drOIt d lodemnlte par elle
dû au DOlnaine fl1r ladite fomme de 33 80 2. live
•
1of. qui fera convertI en une rente annuelle &:.
perpetuelle fur ,le pied .du vingtieme ~11 lods &
arriere-lods fixe au GXleme dans ladlte terre,
comme auffi aux arrerages de ladite rente depuis
,
20 annees.
"Vû encore les TranfaB:ions de 15 0 5 & J 583 ;
la Délibération du 20 janvier 15 8 3, d'après la ..
quelle fut paffée cette feconde tranfaélion; la
Délibération du 29 mars de la préfente anné e
17 61 , portant de faire confulter fur cette affaire;
le Mémoire; & après , avoir ouï Me. Corbon ,
Procureur au Siége général de ~ette ~ Ville.
LE CONSEIJ~ SOUSSIGNE ESTIME, qu e
la CornrrJunauté de la Tour. d'Aygu~s a plùfieurs
moyens vitl:orieux pour repouffer la prétention du
Fermier , & le faire déclarer mal fondé & fans
aélion contre elle.
Pour donne r une idée de ces moyens, no us
préfenterons ici les propofitions qui doivent les
former.
la. La Communauté n'a rien acquis & ne pof...
fede rien en corps, & par coniéqllent elle ne
peut être foumiie à un droit d'indemnité ou de
demi-lods.
'
•
1 ij
�.
58
.
Il n'y a point eu de démembrement ou de
détérioration du fief.
3o. Il n'y a rien qui. foit ton: bé ous la ?'l0u ..
.vance immediate d~l ROI, & qUI pul1fe attribuer
un droit à Sa Ma Jefté.
.
Ces propoGtions adverfa,.tives à celles dU,F.ermler,
feront voir que fa requete manque preclfement
par les bafes, puifqu'il y pré[uppofe, 1°. gu~, l~
Communauté a acquis & a fur fa tete la proprlet{f
d'une partie de la tafgue. 2°. Que le fief a ét~
démembré & déprécié d'autant. }o. Q~e le ~Ol
a un droit de mouvance & de dIreéle Immed1ate
•
fL1r cette partIe.
,.
.
,
Mais avant d'entrer dans les detalls, 11 eft a
propos de porer les principes de la matiere, pour
donner une connoiffance genérale.
.
Le fondement, ou plutôt le prétexte du Fermier dans les diverfes quefiions de cette efpece
qu'il a élevé., eft pris d'un Edit de Charles II.
Comte de Provence, dont les termes font rap"
portés par Mr. de Clapiers, cauf. 1 s, que!l:. 2.
C'eft donc à donner une jufie interprétation de cet
Edit que nous devons nous attacher.
- L'Edit porte, que y ayant des biens ou des
droits, gui ne pOllvoient être vendus (ans le con·
fentement de la Cour Royale, ou de quelqu'autre
Seigneur fuzerain, & fans payer un lods, il Y
avoit des perfonnes qui pour frauder cette charge,
déguifoient la vente, en refervant un cens mo-20.
r
1
59
dique; ~ais que c~tte referve ~'etnp~,choit pas que
ce ne fut ?ne vraIe ve~te, des qu 1\ y avoit un
rix
confiderable,
accepta
magnâ
quantitat-'>
peCU1Jlte,
.
,
...
P
[j ~ecepto al~tJ.,uo. cenfu modico.: au moyen de quoi
l'objet de 1 EdIt eil: de remedier à cette fraude
en affujettiffant ces fortes de contrats aux même~
droits que les ventes: Nos igitur hujufmodi cal/iditatibus obviante-s, & attendentes quod tales contraélu$
in Comitatibus noftris fieri, fine confenfu il/orum, quo.
rttm in ven,ditione, fuerat r~qfûrendus confenfus, flatuen.
tes pro hUJufmodt contra[lzbus tanquam pro venditionibtlS prtejlari trezenum, fi vero contrà faElum fit, poJJeJJio ..
nes fe~ jura fu~er quibus contraélus hujufmodi fuerie
atteflt61tus, app/tcentur ipfo jure illi, cujlls confenfus
fuerat requirendus, ES cui prteftandum erat trezenum •
. Tels font les termes rapportés par Mr. de ClapIers au c~mmencelnent de la quefi" 2 de la cauf.
1 5. Il faIt auffi mention au na. 2 d'une prétendue Ordonnance d'Henry II. de 1 549 dont il
' "
'
enonce
merne des termes au nO. 69; mais
nOllS
pouvons affurer de n'avoir pas trouvé cette Ordonnance dlns les divers recueils de Rebuffe, de
Theveneau, de Fontanon, de Guenois, de Neron
. du DiB:ionnaire de Jufiice, verbe Domaine, &
verbe Fief, & de Mr. de Montvalon , quoique dans
Fontanon, tom. 1., page 355 & foivantes, dans
. Gllenois, tom. 2, page 938) & dans Neron tom.
l , page 26 7' & {uiv. il y ait des Ordonnances &
des Déclarations , d'Henry II. fous la même date.
•
�60
de l'année t 549, foit pour la confeaion du pa.
pier terrier de fon. Dama,ine? foit p~llr défendre auX Notaires., en IoterpretatIon de 1 art. 180 de
l'Ordonnance de 1 539., " de ne recevoir aucuns
" contrats d'héritages, foit de vendition., échange,
" donation ou autre., fans être déclaré par les
" contraélans en quel fief ou cenfive feront les
" chofes cedées & tranfportées., & de quelles
" charges elles font chargées envers les Seigneurs ·
" féodauK ou cenfueJs.
Mais quoiqu"il en foit de l'autre 'p rétendue Ordonnance., ou Edit de 1549., il ne doit rien
ajouter à l'Edit de Charles II, puifque la difpo-
fition que Mr. de Clapiers énonce ~ nO. 69, comm ence par ces mots: En fuivant l'Edit & tonflitution du feu Roi Charles.
Or aux termes ci deifus de cet Edit., 1°. il eil
littéral qu'il n'a trait qu'à punir le cas de fraude
& des ventes déguiCées: Nos igitur hujufmodi caltiditatibus obviantes. 2°. Il ne pato~t avoir fon apptication qu'à des biens oU droits particuliers qui
releveot de la diretle immediate dll Roi., pofJeJJiones & jura; car autre chofe efi un fief, qui eil:
un corps & une univerfalité dans laquelle font
compris plufieurs individus particuliers & des objets
acce{foires & (ubordonnés , qui ont toujours été à la
libre di[poGtion des Seigneurs; mais au moins pour
être dans le cas de l'Edit de Charles II, il faut qu'il
s'agiffe d'un objet dont la vente ne pût être faite
61
{ans le confentement de la Cour
lui payer un lods.
royale, & fans
3o. Il faut"
de .
plus que cet 0 b-Jet r.lOlt
"
.
tel
la . contraventIon
putffe entrainc- L . ~ !
"que
&. d l ' .
a. :4a p~.4rJ~ ~u
nllS
e a reunlon au Domaine.
coml' d'
, car on ne vo 't
pOInt
1
. que,d E It.,aboutitTe J" amais a' procurer au
R 01 une . 10 emnlte ou un demi-lods comm
. demande
le Fermier atluel', &
e le
, ft
qdès
u e' 1e S.
elgneur
n e pas au cas du commis & caducité
&
"
conferve fans difficulté la direél:e & '
qu 11
ouvance ,
il ne peut être quefiion de rie~ d
.m
I
. E
e pareI •
n un mot, l'Edit n'a trait qu'au cas de f: u
de; & c'efi: ainG qu'il a été conflamment ent:: dans cette Province. C'ei1: dans le m
fi
du
la choCe eil reglée en Dallph" ,
eme eos que
. d
' ,
IOe., comme on le
vOlt ans le traIte de l'ufagé des fief cl B '!Ii
h
&'
'"'
s e 01 leu
c~ aPR· 1 I ,
c,e~ aufil l'e{prit d'une Déclaratio~
U
01
U 27
&
d
ld '
, clJUIllet 173 1 ,autres
qu ' on trouve
ans &e litraIte
to '
.
·es fiefs
" de Guyot ,m.
3, page
UlVe qUI ont ete données pour la No
34• 2
dIe &
.
{( ,
rmancl'
pour pro cnre ce qu'on appelloit la fraue normande ~ ~'e.il-à-dire, qll'étant permis de
~endr~ fans deWlffton de foi, on abllfoit de cette
aCffil1lte, pour parvenir, par des aliénations fuc"
clce .IV es, a' prIver
le Seigneur dominant de fes
r?lts: on coml1Jençoit par vendre le domaine
~~lle avec retention de la féodalité & feigneurie
l~ffiél:e, moye?n~nt quoi la vente étant fans dé·
ml Ion de fOl, 11 n'étoit dû aucun droit au Roi
o
A
d
.
�62
ou autre Seigneur fuze~ain, ~ 1:on ve~doit en ...
fuite le fief pour un, mInce pr!x a l,a meme petfonne qui ayo~t ~~q.tllS l~ dorr~alne utIle; de façon ,
gL1e dans '" la vefltaole Inte~t10n
contra0ans,
dit le préambule de la DeclaratIon du ROI, la.
féparation n'étoit 9ue feinte ?U ap,p~r;nte, & les
deux parties du meme tO,ut él!nU dlvlfees po~r un
tems, fe retrouvaient blentot dans la maIn du
même propriétaire: pour faire ceiTer ~et abus" le
Roi ordonne que s'il n'y a pas eu dlx ans d'ln ..
tervalle eotre la vente du domaine utile & celle
du fief les deux aB:es foient cenfés n'en faire
qu'u~ f~ul, & fcient fujets aux mêmes droits que
. ,.
,.
s'lIs etolent rcuniS.
Or on n'~ jan1ais regardé comme un cas de
fraude ou d'abus, les diverfes tranfat1:ions, accords
ou autres aétes par lefguels le Seigneur) ou donne
des biens à nouveau bail dans fan fief; Olt abonne, reduit, convertit ou modere des droits feigneuriallx, [oit avec le corps de la Communauté ,
,
foit avec des particuliers, lors mêo1e que par ces
aéles le Seigneur retire quelque fomme en deniers; ce font là les difpofitions libres des individus, qui font dépendantes du droit patritnonial,
du droit de propriété des Seigneurs, & de la
juUe liberté du commerce, & qui ne touchent
rien au titre en foi, & à .l'intégrité de la Sei-gn~urie., dès que le Seigneur retient la foi St.
fhommage, la jufiice & la direQ:e fur tout ce CJui
?es
eil
63
'
dans l'étendqe de fa terre., ce qui eft le point
e{fentiel & capital.
C'efi ce que l'on trouve dans tous le s A uteurs
Sc f ur tout cl ans le grand Maltre fur la
.
, fi f . D
. '
matlere
des le s ,
llmOllhn en (on commentaire f
1
d p.
,
Ur a
cou.tume ,e , arlS, tIt. 1 des fiefs ~. S t in v b
,
b
f
fi
,)J,
er •
Demem
rer 10n cf., n. 17 )
29 & .
fuiv & go.
1 f.
'1
2" zn verv. Jou.er -de fan fief., n. 9 & fuiv. Ge- '
nerali confuetudine regni, dit·il au premier endroit
f~uda ,Iunt patrimonialia" l~cet vaJJallo, quidquid libue~
fit difponere de feu do, cura dimiflionem fidet'
f'.'
: J J " , et'Jant.
1n'Conj utta. & 1?vito pa,trono, & abfque eo qtlOd'
patronus con'quer.t, vel altquod emolumentum petere poJJit.
& a~ dernier endroit il rend compte d'un famell~
proces des Chartreux, gui fut jugé par, Arrêt dll
Pa~lem,e~t de Paris du 17 février 153 8 ; Arrêt
qUI a ete fort celebré dans les livres: Un va-fiaI'
des , C~artreux ~voit ce dé , ,vendu & tranfporté
la .~aJeure ,part~e du domalne de fon fief, putà
centum fexagtnta Jugera terrte moy'e nnant ,la {on1me
de 2000 live tournois, ma.j~ {oos la rétention de
qu~tre. deniers ,de ce~fe fur chaque arpent, & de
la Jufi,lee & [elgneUrl€; les Char.trellX, Seignellrs
fllzera.l,ns, prétendirent que c'étoit. une vente qui
Oll~ro~t en leur faveur le dr.oit de retrait féodal,
m~~s lis en furent déboutés, fur le fondement
(u li n'y avait point de dénlifIion de foi, que
1~ r~te,n~e de la cenfe & {eigncurie confe:r voitr
~tegflte d.u fief, & qu'il falloit attendre l.'OLrùK
en
A
A
•
1
�64
verture du fief principal pour prétendre les droits
(Llr le tota1. Il faut noter que cet Arrêt efl: dans
un cas où il avoit été ftipulé un prix confidétable.
On trollve le même principe dans Brodeau [ur
Mr. Louet, lett. R, fom. 26., o. 4· " Il eit
" certain, dit-il., que de bail à cens, bien qu'il
" y ait argent débourré, ou rente cedée avec ré" tention de foi & hommage, ne font dûs au" co oS droits feigneuriallx., d'autant que généra" Iement dans tOllte la France le vaffal fe peut
" jouer de fon fief, irrequifito Domino, ju[ques à
" démiHion de foi, en retenant quelque droit fei" gneurial & domanial fur ce qu'il aliene, à la
" charge qtle l'aliénation n'excede point les deux
" tiers du fief.
Hcvin fur Frain dans le recueil d'Arrêts cl u
Parletnent de Bretagn'e , aux annotations, tom. 2,
page 8°4, dit: " Les fiefs [ont réputés être dr9its
" & biens patrimoniaux., & partant il eft jufie
" d'en lai{fer la difpoGtion au vaffal J quand elle
" n'iotéreilè pas la foi; quant à la grande ob-
" jettion de d'Argentré, que cela [e fait au pré" j udice du Seigneur qui, lors de l' OLlverture dL1
" rachat, demeure privé de la jouiffance du foods
" qu il eût eue, fi le va{fal ne l'eût pas {ub-in" féodé., elle n'eil: pas a{fez confiderable pour
" empêcher la di[po[ition du fonds que la coûtll'l' me permet; c'eU un cas, difent quelques coû9
6S
" turnes ~ où le vaffal peut empirer la condition
, " dn Selgneu~: ~ans no.tre coûtume') le Seigneur
,f peut franchir & amortlr les r.entes que lui doit
" (on hom me, &c.
C'efl: auffi ce qui
traité fort au long dans
le livre de la Jurifprudence du Confeil fur \es
amortiffeOlens, franc-fiefs, &c. donné au public
par l\1e. Dubofi en t 7 59, tom. 2, page 119 &
{lliv. Ce livre difiingue & définit très bien le démen1brement &. le jeu de fief: " Ce font deux
" chofes, dit l'Auteur, totalement difiinttes ; le
en
" démembrement eft la divifion du titre du fief
" la [ettion de la foi; le démembrement divif~
" l'unité & l'integrité du fief; il en fait p!uuellrs
" indépendans les uns des autres, gui {llbfifient
" chacun ,par eux-mêmes, & qui {ont tenus du
" même Seigneur fous des hommages féparés, &c.
Ce n'e{l que dans ce cas que les droits font ouverts ,au profit du Seigneur fuzerain) au lieu que
le fin)ple jeu de fief en. libre & permis au vaffal,
& n'ouvre aucuns droits.
Enfin Mr: de Clapiers lui-même, cauf. 15, 29
& autres, & Mr. Dllperier, live 4, quefi. 25.,
tom. 1, page 4 2 3, tiennent pour certain que l'Edit de Char les II. ne prohibe pas les baux à cens
ou à enlphyteole, lors même qu'il y aura ll:nc
modique cenfe, & un droit d'entrée ou acapte
confiderable, pourvll qu'il n'y aye point de ~rau ..
de, & que ce ne [oit pas une vente dégu1fée.
K ij
�66
61
Mt. de Clapiers termine la quell. 2 de la cauf.
J 5 , qui eft le Gége de la ma~ie~e, par un Arrêt ·
rendu à fon rapport le 16 fevrIer 1 S60, par lequel le Fermier du Domaine fut débouté du lods
<lu'H demandoit d'un fonds qui avoit été donné
à emphyteoCe, quoique ce fût pro eontraflu cmpnyteutico [aao ad modicum eenfunl,
capttum.
(5
magnum CIe..
o
Le point effentiel eft donc que le Seigneur,
en difpo[ant de quelque individu de fon fief,
conferve toujours la foi & hommage fur cette
partie; ce qui produit un double effet, parce
.que, par cela meme que d'une part ce fonds demeure fous la mouvance dl1 Seigneur, il oe peut
de l';utre, ~tre tombé ~ans celle du Roi, & pa:
con{equent 11 ne peut etre redevable des droits
(~igneuriallx ) qu'envers le Seigneur direél: immedlat, & non envers le Roi, Seigneur fuzerain· car
par toutes les Déclarations du Roi, & A;rêts
.d~ [on ~~nfeil, Sa Majefi:é ne prétend le droit
d IndemnIte & autres devoirs [eigneuriaux que fur
les fonds qui font immediatement fous fa direél:e
~ mouvance; c'efl: ce que l'on voit dans les artlcles 2 & 3 de la Déclaratjon du Roi dl1 11
novembre 17 2 4, concernant le droit d'indemnité.
n Lorfque .les biens feront dans notre mouvance o~
" cenfive, 11 nous, fera payé par les EccléGafiiques
If &
ge~s d~ maIn-morte, outre !'amortiiTement
If le droIt d Indemnité. " Daos les Lettres pateQ:
,
tes du 18 décembre 173 1 , fur le même fujet:
" Les Eglifes & gens de main-morte, qui ont fait
" des acquiGtions d'héritages dans la direae de
Sa Majefié, ou dans l'étendue de fes hautes
:: 'jufiices. " Et l'Arrêt du Confeil du 30 0 étobre
1 6 70
donné particulierement pour la Provence,
la' difiin8ion entre l'amortiffement & le droit
d'indemnité étoit déja connue, porte en termes
exprès: " Que les indemnités dûes à Sa Majefié
" par les Communautés &. perfonnes de main" morte de Provence, pour les biens nobles done
" elles jouiffent, non dùement amortis, mouvans de
" la feigneurie direEle de Sa Majefté, feront ~enus
" payer." De forte qu'il faut le concours de
deux conditions; 1°. que ce foit un bien noble
dont la Communauté en corps qui forme la mainmo~te jouiffe effettivement; 2°. que ce bien foit
mouvant de la feigneurie direae du Roi: on
trouve ces diverfes loix dans le livre de la JL1rifprudence du Confeil que nous avons déja cité,
tom. 1, page 677 & (uiv. .
,
.
Il en eft de même du drolt d enfal!inement: le
Roi') par un Arrêt ~e fon Conf:il .d~ . 5 déce~
bre 1730 , "a fait tres- expreffes InhIbltlons
&, deA '
" fenfes aux Receveurs & Controleurs generaux
" de (es Dom,a ines, de faire aucunes pourfuites
" p,o ur l'enfaiGnement ou enregifirement & conn trôle d'iceux, que dans l'étendue des ~erres
,,, qtli font conftammcnt & notoirement du DomaIne de)
·ou
�68I r ,
,
" Sa Majefte, par elle ponedees ou e~gagees.
AinG le Fermier n~ofant pas pretendre que
ratte de con\?er{ion & reduétion de l~ tafq~e,' don~
il s~ agit, (oit un aéle frauduleux &. prohlbe, qUl
aye fait tomber les biens en commIS, & ~ous la
Ma)' ellé il ne peut confequem ..
Sa
de
mouvance
"
ment, [~lon fes propres titres, pretendre aucun
droit d'indemnité.
' .
. ,
Après avoir ainfi pofé les principes, 11 eft alfe
de remplir les trois propofitions que nOllS avons
ci-devant annoncées.
.
Premiere propofition. Le Fermier eft fans .attion
contre la Communauté, parce qu'elle n'a rIen ~c
quis & ne poffede rien .en corps: cette propofitlon
fe {ubdivi[e en deux pOInts.
10. La Communaute na nen acquIs en corps:
Je fermier dit lui tnême dans fa requête, qu'il ny
avait que parti~ des fonds qui fuiTent fl1jets . à la
tafqlle du feptaln, & par con[e9uent ce drolt ~e
,
7·
•
1
pouvoit regarder la Communaute en corps, pUlfC)u~il ne regardait ni tout le terroir, ni l'univer·
falité des habitans. En effet, la tranfaLl;ion de
1 S8 3 porte., que les deux écus (oleil par charge
de terre tafquable, dont la targue eft convertie
en une cen[e de quatre co"ffes de bled, feront
levés & exigé~ fur les proprietaires defdites terres,
~i. payeront c?ac~n p~ur leur part" & tOLlS en·,~iemb\e., efi-ü aJoute') & l'un pour l'autre., &.
•" chaiun d'eux feul pour le tout, fans divilion &.
69
" ord~e de difc.offion, feront tenus. payer & exft pedler au SeIgneur la fomme
uOlverfelle que
" lefdits deux écus pour charge fe trouvera re" v~nir., fauf., en cas de contrainte, à celui qui
" aura payé fa part., [on recours contre ceuX,
" qui fc trouveront débiteurs du relle; " de forte
gue ce n'eft que pour la fureté du total de la
forn'me une fois payable vis-à-vis du Seig ne u r., que
la Communauté intervient, & que le lien de la
Coiidaire eft formé.
Auffi voyons nous que dans la délibération du
20 janvier 1583, enfuite de laquelle fut paffée
la tranfaél:ion du 14 mars de la même année,
il flIt dit nommément, ê5 pour le regard des frais
[5 dépens qui fe feront pour cet effet, Je payeront" par
ceux qui ont lcfdites terres feptenaires (c'efi-à-dire,
fujet,tes à la tafgue du feptain) proportionablemcnt;
de forte que la Communauté ne devoit, ni ne
pouvoit endo{fer au corps, & à ceux' qui n'avaie nt
pas defdites terres ta[quables, une partie de j'obligation de ceux qui les avaient, & il p~ ro1t
qu'elle n'en eut point du tout l'idée; le Seigneur
une fois payé de fa Comme., chacun ne relloit
obligé que pour fa part., & effeél:ivement les deux
écus par charge de terre n'ont point été Cuppor~és par le corps de la Communauté, mais ont
~té . impofés & répartis fur chaque particulier qui
etoIt au cas .
D~où i~ [olt ~ue des le principe) la Commu-
�71
70
. IJauté n'auroit pû être f~ll .mife à au'c an. droit,
d 'indemnité, parce 9ue rl~n ne fu~ acquIS. par.le corps, &. aucun prIX n.e fut pay~ pa~' le COl p~.
20 • Encore moins le corps a-t-t.l faIt 1 acgul fi.·
tian d'un droit pour en jouir & Fexercer; ~ar. enlor{(que la m.ain-morte fait une acqulCiuon"
core
cl . d" cl
'lui dans le principe la foumet au r?lt ln elDnité, elle n'eil affujettie à ~e d~olt qu'aut.ant
qu'elle poiTede, ~ fi eHe vient. ~ vUlder fes. ma!~s"
le droit ceiTe; a10ft pour attribuer le drolt d Indemnité a·u Roi, il faudroit, fuivant le.s deux.
conditions de l'Arrêt du Confeit du 30 feptem,.
bre, qu'il' fût quefiion JO •. d'un bien ou droit
noble mouvant de la feigneurie. direéle de Sa Majefté;,
2°. que la COlumunauté en jouît; d'une talque ',.,
par exempl'e, qui eût été vendue avec jprHâiction, & qui fût réellement. perçue par la Com--munauté fur les redevables-, & il Y a· pré'ciféme.nt
ici les. deux circonfiance.s contraires; d.'une part·
la Communauté n'a rien acquis, il ne s'agit que
d'une converfion & reduétion de tafgue vis-à-vis
des particuliers, & il. n'y a rien qui foit tombé,
dans la mouvance du Roi; & d'autre part la Conl~
m.unauté ne jouit de rien, ne poffede rien; de'
façon qu'au lieu que- quand le' droit d'indemnité'
porte fur un corps ou un dr.oit réel & réelleme?t exifiant] il e,fl: fujet à ceffation, lorfque la.
~a1n-mort(; v\~nt a v.uider
~ains o.u à déguerpu) parce CLu.l1 efi: de 1" hberte. naturelle & prit
Fes
• •
nut1Ve.
r>
"
mitive, que toute ob1igatio~ aye un terme & un
moyen de s'en libére~, foit,à prix d'argent, fi
elle eft perfonnelle, fOlt par 1 abando~ ou déguer ,
pHrement du fonds, fi elle eil fonclere : . ici le
Fe'r rnier auroit le fingulier avantage d'avoir Un
droit d'indemnité qui ne ferait jamais fufceptible
de fin ni d'extinction aucune, parce que ,la Com ...
munauté ne fçauroit déguerpir ni vuider fes mains
de ce . qu'elle n'a ja~ais acquis en corps, jamais
eu ni poffedé, ce qui caraé\:erife un droit d'indemnité que le Fermier veut faire porter fur un
être en l'air & chimerique, & qui n'a aucuoe propriété des corps réels.
AuŒ rien n'eft-il plus tiré que ce qu'il aima.
giné dans fa requête pour trollver une prife .J c'eft
la fiétion de la fillion; il fuppofe " Cjue ]a Com" munauté eft d'evenlle propriétaire d'une partie
" de la tafque à titre d'affranchiifement pour fes
~j habitans, St qu'elle en a payé le prix à fon
" Seigneur.
Or ce font au contraire les particuliers qui ont
acquis une fimple converGoo & reduétion de la
tafque, & qui ont payé pour cela deux éCl~s foleiI
par charge de terre tafquable; & au vral, tout
ce qui en revient à la Communauté, fuppofé que
la cenCe de quatre coffes de bled foit be~ucoup
moindre que la tafque au feptain, c'eil: de trou'Ver des fonds plus libres, mieux cultivés, & fil{..
teptibles d'un alivrement plus fort, qui al1go1Cl1-
L
•
�72
tent d'autant fon cadafire & fon affouagement,. &
i payent par con[éguent une plus forte tallle
quour les deniers du ROI;
. & all~lrement
rr
l'
on . ,n~
tçauroit dire que cette taille fOlt une proprIete
de Communauté qùi doive être grevée & [urch~
gée d'un droit d'indemnité, ,plli[qu'au c.ontnüre
c'efr une premiere charge qu 11 ,ne conV1ent pas
73
ce qu'il paroît abando,nner de l'antre & fur-tout
lor{qu'il "a la banna lité de~ fours & des mou1i ns ,
comme à la Tour-d'Aygues: parcourons un moment les effets de la converGon & requé\:io n de
la tafque . du feptain, en une cenfe de quatre ca[- ' fes de bled pour charge de terre. L'emphytéote
qui fçait que tout ce qu'il recu~i~li,ra [era. à
d'affliger d'une feconde. "
,
Seconde propofition. Il n y a pOInt eu de demem ..
brement ni de détérioration de fief; quant au
démemb;ement, la choCe efi évidente, pllifqu'il
n'y a point eu de démiffion) ni de fetl:ion de
foi.
A l'égard de la reduéHon de la tafque., le Fermier
allégue, qu'taux mutations de la feigne urie , le prix
en auroit été d'autant augmenté, (5 les lods & arriere-lods payés au Domaine; qu'ainG c'en: là une
clé té riora tion.
Mais fans rappeller ce qu'on a vû ci-de\1ant,
Cju'en tout cas ce ne font là que des préjudices
lui moyennant la cenfe fixe') eft eXCIte a une mell..
indireas, qui ne fçauroient empêcher le jeu de
fief, lorfqu'il en: fans fraude & fans abus, le raifonnement du Fermier n'eft du tout point concluant, s'il ve.ut dire que parce que le Seigneur
reçut 3 3~02 hv. lof. :n.1 5~ 3 , c'efi une preuve
que le. pnx du fief eil: dimlnue d'autant à chaque
mutation.
Ce n'eil: pas aina qu'il faut raifonner en matiere
de fief; le Seigneur gagne & recupere d'un côté
leure culture, & à une produétion plus abond ante au lieu' que la tafgue l'abbat, le dégoute &
le 'décourage: la diminution des charges favorife
la population, & Y ayant plus d'habitans, les bannalités produifent davantage; les lods & ,autres
profits ca[uels de la direae auglnentent aufIl, non
pas feulement à caufe que les fonds étant mieux
cultivés & . moins chargés, fe vendent à plus hal:1t
prix, mais encore en ce que y ayan~ plus de commerce' & de mouvement les mutations {ont plus
fréquentes; d'ailleurs la' tafque du feptain ,était
querable à T"aire, elle aurait 'fouffert la déduél:ion
des queues & balieures, au lieu que la cenfe eft
portable en entier au Château; la tafque ne donnoit que des legumes ou autr,es grains inférieurs,
fi l'habitant n'avoit pas ferné du bled, ou ne donnoit rien du tout s'il n'avoit rien femé; au lieu
que la' cenfe eft fixement en bon bled annone, &
eil: dûe nonobilant le défaut de culture , ou la fierilité . de recolte; de forte qu'en prenant tnême
pour bafe le fyfiême dLl Fermier, qui eil la préL ij
�14
tendue détérioration, il faudroit ;ntrer dan~ une
infinité de confiderations pour l'evaluer au Jufi.e,
_ dès qu'il eil certain que la f?,mme d.e 33 802 ~lV.
10 f. ne fçauroit en former 1 evaluatlon ~ & Ion
conçoit combien de teIl~s recherches ferolent c~~
traires à la naturè des fiefs, au repos de la Focleté & à la liberté du commerce; & dans le faIt partic'ulier l'on a éprouvé combien la terre de la Tour..
d'Aygues s'eft accrue, puifque l'o~ voit entr'autres dans les Affouagemens fucceffifs, que cette
terre ne fut affouagée qu'un feu & demi dans celui de 1471, & qu'elle a été portée à fix feux dans
l'Affouagement de 1665, & à I l feux dans celLli
de 1728 qui fubfiŒe.
.
Il eIl: très-vrai que la reduaion d'une tafgue
peut être un aéle d'économie & de bonne adminifiration, de la part même du Seigneur, pour af:..
furer mieux fes droit3 & éviter le déguerpiffement
& la dépopulation de fa terre; mais le Seigneur de
la Tour-d'Aygues reçut 33802 live lOf. obfervons
que, fuivant le propre compte du Fermier cette
fomme eil: le réfultat de 39 6 5 faumées de t~rre à
raifon de deux écus foleil de 4 liv. S f. piéce po'ur
chaque faumée; a{furément il n'y a rien là d'ex..
ceillf, & ne reçoit-on pas tous les jOl1rs des droits
d'entrée ou d'acapte beaucoup plus forts pour les
fonds que l'on donne à nouveau bail, ou à bail à
cens; c~ fon~ .là des véhicules & des acceiToires qui
fervent a faclhter les accomm9demens & les arran..
~
. 7Y
gemens, parce que d'une part l'emphytéote excité
par la vûe d'un bénéfice préfent, fait un' effort
pour Rayer l'acapte; & d~autre part, le Seigneur
eil engagé à foulager fon emphytéote; mais cela
n'empêche pas que les fonds & robjet principal
ne foit de faire un ·accommodement, un fimple
jeu & arrangement de fief convenable, felon les
circonfiances, & qui dans fes fuites reviennent à
r âvantage , . un arrangement pour caufe jufie &:
raifonnable fans abus, & qui n'a nullement pour
but direa de déguifer le traité & de frauder les
droits du Seigneur fuzerain, comme il le faudrait
pour encourir la contravention & la peine de l'Edit
de Charles II.
Il n'y a qu'à voir ici le préambule de la tranfaélion de 1 S8 3, après y avoir rappellé celle de ·
J sos, ·par laquelle le Seigneur avoit donné à nouveau bail, fous la tafque au feptain, les terres
que les habitans avoient auparavant comme fim- _
pIes megers ou ~ colons partiaires, il cft dit que
depuis lors" fe trouvant la fubfiance & fleur de
" la plus grande partie defdites terres confom" mée & écoulée par les eaux des pluyes fré" ql1entes, & par tant diminuées de leur ancien..
" ne prodllél:ion, ne rapportant que bien peu,
" auprès de ce qu'elles fouloient faire par le paffé,
" & la dépenfe de la culture augmentée au qua..
" druple depuis qu.elques années, même le loua..
n ge des ferviteurs, prix du bétail de labour, &
J
•
�.
7~
nu attirail nece!faire audit labollrage,
me
ffi
" au l
.
r.. •
,
t auffi chargés de pluûeurs ImpOllt10nS ex-
etan
. ,
d
traordinaires pour les affaIres & negoc~s e c~ ..,
Pays, lefdits ma~ans & habi~ans aurOlent f?lt
fl1ppIier ledit SeIgneur les decharger de lad1te
fachede & tafque, ne la pouV:,nt porter plus
avant, lequel reconnoHfant ~n a fal1t~ de ce
faire ils feroient contraints qultter lefdltes terres & les délaiffer en chaumage, comme aucuns
ont JO a faits à la diminution de [es rentes &
,
"" revenus, &c."
& le difpoûtl'f commence par
ces mots: " ont tranfigé & accordé que ledit Sei" gnellr ayant égard aux choIes fufdites, convertira es
" redfJira, eJ c.
De là viennent pluGeurs reflexions importantes ')
1°. qu'un habitant, poffeffeur d~une charge de terre
tafquable au feptain, l'eût abandonnéé ou déguerpie, que le Seigneur l'eût reprife, & l'eût redonnée enfuite à la cen(e de quatre coffes de bled,
& moyennant deux écus foleil pour droit d'entrée, il
certain que le Fermier du Domaine
n'aurait rien à mordre
fur un tel aGe , fuivant
.
toute la rigueur de l'Edit de Charles II. Or la
tranfaélion de 1583 n'eft pas autre chofe; les habitans ne pOllvant pas tenir fous la charge de la
,ta,rque ~u feptain, repréfentent au Seigneur qu'ils
deguerplront, quelques-uns même l'ont déja fait·
Je Seigneur convertit cette tafque trop forte, e~
une ceofe de quatre coffes de bled par faumée de
"
"
"
"
"
"
"
"
en
. 71
terre,. &. il reçoit deux: écus {oleU; c'efi un déguerpl{fement & une reconceffion, brc1Ji manu &
[ab compendio verborum, pour éviter le circuit &.
les deux , écus foleil ne font pas autre chofe qu',
. d'
un
d r.olt.
acapte. P?ur ce nouve.l arrangerrAent, qui fe
falf~lt par ~at1 a cens, au he~ qu'en 15 0 5 il n~y
aVal; eu . qu une tafque,. & pOInt d'acapte.
2. • On ne peut pas dIre que la tafque du feptain
aye été démernbrée du fief, puifqu~elle n'y étoit
point incorporée ab origine, lorfque le fief de la
Tour-d'Aygues eft forti des mains du Comte de
Provence; c'eG: le Seigneur qui établit cette tafque en 1 j 0 5; c'eG: lui qui l'a convertie en cenfe
en 15 8 3: ce ne peut donc être là qu'un arrangement de fief très-permis l'un comme l'autre,
& tout de même que fi le Seigneur eût fait en
1 S0S le même arrangement qu'il a fait en 15 8 3,
les c.hofes, ~tant revenues au même point où elles
auraIent ete alors.
'"
(
3o . Le premier paLle de la tranfaélioo de 1 58 J
con~u par ces mots, convertira eJ reduira; le
Fermier a foigneufement évité dans toute fa re ...
quête de fe fervir du mot convertir, & au lieu
de ce terme, il a dit, que la tafgue fut ,.eduit~
ES moderée, parce qu'il a fenti toute la force &
~a conféquence du mot convertira; mais quand 00
Intente des prétentions aufIi dures, il faut au
moins fe pigner d'exaél:itude en fait, & cc mot
fupprimé par le Fermier, efi très-énergique pour
en
�78
ontrer qlle ce ne fut qu'un arrangement de fief, &
79
& s'a pperçoit moins du furcroit qu'il porte dans
la maire générale de s impofitio ns; & voilà les idées
de liberté qu'il con vie nt d e favori fer ') & de faire ·
tourner au bien de l'Etat ; d' où il fu it ') que l'in térêt bi~n entendu du Prince & d e l' Etat') efr
certainement & évidemment de proteger & de faciliter les traités de l'efpece de celui-ci , bien loin
de vouloir les gêner, les refiraindre , & les fur . .
charger.
.
Allffi voyons-nous dans des loix d e finances,
des traces de l'encouragement qu'on a voulu donner aux Communautés de (e libérer de certaines
charges; témoin l'Arrêt du ConCeil du 14 novembre 1730, qui permet aux V illes') Lieux & _
Communautés du Pays de Provence " d e rache " ter & éteindre les tafques & levées univer{el" les fur les fruits de leurs terroi rs , cens, fervi1" ces ., bannalités & autres droits & redevances
" fur elles établis, foit à prix d'a rgent ou en paye ..
" ment des ..arrerages par elles dûs pour d'alltres
" droits feigneuriaux, " & c. tén10in er,core l'Edit de 1667, pour le rachat d es communaQx,
pâturages, & autres ufages alie nés pa r les Com-'
munautés; il eil vrai qu'il eft qu efiion là de ce
qui a été établi à prix d'arge nt; m ais en entrant
dans l'efprit de ces loix, & en confidérant que
dans le faj-t p articulier, le Seigneur de la Tourd'A ygues en 1 58 3 a converti en une cenfe sûre
& certaine de quatre coifes de bled, la ta{que
-
m, n n'eut pas la moindre idée de le démembrer ~
J~ fe dégrader, ni de frauder les droits de la Cour
royale.
..
·
ffi t
Ainfi ratte en queftion ne pourr~lt,J~mal~ pa e
du
pou r de'membrement , ni pour deterloratlon
. . ,A
fief vis-à-vis d'un Seigneur {uzeraln, gUI n eut
que les lods à prendre, ~n cas d: mutation de l.a
Seigneurie, il ne pourfolt pa~ dlre que fon d.rolt
eût été fraudé; mais a comblen plus ~orte ralfon
cette plainte ne peut-elle être propofee, Ad~ chef
du Souverain, qui fe recupere de ?eux cotes, &
qui gagne non feulement les accroIffemens de la
direél:e & des autres droits du fief, par l'augmentation de la culture & de l'habitation, mais qui
profite de plus de la taille; ~ar il ~' eft 9ue ~rop
vrai que lor[que les droits & deVOirs felgeurla~x: ,
(ont diminués fur des biens, le foulagement qu'lis
acql1ierent, & qui encourage à une meilleure c u1ture, devient bientôt le fujet d'un plus grand alivrement & d'une plus forte taille dans le cadafire
& l'affouagement; de forte que le Roi ne perd
rien, & au contraire, tout ce qui eft encourage ..
ment à la population & à la culture, tourne àl'avantage du Prince & de l'Etat; J'emphytéote
qui acquiert quelque foulagement vis-à-vis de fon
Seigneur immédiat, piqué par la douce illllf10n
d'une. franchiCe ou d'une di~inution apparente, fur
ce qUI le touche de plus pres, cultive avec ardeur,
&.
M
,
~.'.
.
.
1
�81
80
d
feptain qu'il avait établi lui-même en 15 0 5;'
;
que les habitans ne pouvoient
p~l1~ p.ort~r, on
e peut que reconnoître que ce traIte n a rIen de
n
·
rien
qui
reffente • la
contralre
a'·la loi des fiefs J
,
•
fraude & le déguerpiifement vis~a-vls des droIts
du Roi.
.,
.
Troifieme propofition. Par l' eff~t de. ce traIte, rl:n
n'efr tombé fous la mouvance dlre0: e du ROI.,
de façon à pouvoir a~tribuer un drol~ a~ doma~
ne. l'on a déja vû Cl devant que, fllivant les dlverCes Déclarations du Roi & Arrêts de fon Confeil, Sa Majefié n'entend prétendre le droi~ d'indemnité que fur les biens mOllvans de fa feigneurie direé\:e dont jouiffent les mains-mortes, a:que pour être au cas ?e l'~dit de Charl~s II,. Il
faut un contrat déguife, qUI aye pour objet .prlncipal de fraude~ le con[~nte~ent & le ~rolt, du
Seigneur fuzeraln, & qUI pUlffe donner heu a la
peine du commis; de forte que l'un ne pouyant
avoir lieu, le Fermier ne peut prétendre l'autre.
Mais il y a encore des principes particuliers,
qui démontrent que les terres, dont la tafque au
feptain fut convertie en une cenfe de quatre coffes
par faumée, étant, incontefiablement fous la direé1e du Seigneur de la Tour-d'Aygues, & lui
payant le lods, ces mêmes terres ne peuvent fervir de prétexte à exiger un droit d'indernnité en
faveur du Roi, à raiCon de cette converfion & ré ..
duélion de redevance.
1°.
La maxime en: aujourd'hui confiante dans
cette Province., que tout droit ou domaine nob 1e
qui eU aliené fans portion de jurifdié1ion, tombe
fur le 'champ en roture, & peut feulement fervir
à la compenfation avec le.s biens rotllriers que le
Seigneur acquiert, à concurrence de la taille que
le fon'ds aliené portera felan fa valeur, ou dont
il fera act:'u, fi c'eU un droit fur ce fonds qui
aye été affranchi: or dans cet état, il efr encore
moins pofiible qne la difpofition des individus du
fief, fans démiUion de foi, faiTe un démen1brement; & l'on peut obferver que l'Edit de Charles
II. efi intervenu, & Mr. Declapiers a parlé rélativement à cet Edit) dans un tems où les maxI.
mes, fur la roture de ce qui efi aliené fans jurifdiétion. & fLlr la compenfation, n'étoient point dé-
veloppées •.
2°" C'efl: une Inaxime de tous les pays, qu'un
fonds ne peut être fournis qu'à une feule direD:e
immédiate, & ne pellt devoir les lods, demilods & autres droits feigoeuriaux qu'au propriétaire de cette direB:e: or les ' fonds fujets à la
cenfe de quatre coffes de bled en repré[entation
de la tafgue du feptain font, fans contredit, fous
la direB:e du Seigneur de la 1'ol~r",d' Aygues, &
lui payent le 1ods, & par conféquent le Fermier
du domaine ne peut rien prétendre à raifon de
ces fonds; en effet, voudroit-on dire que lor{que
pareil fonds fe vendra, il faudroit faire une {eétion
Mij
.
�1
82
d moindre prix qll~il auroit, s'il était tafquable
a~ feptain, payer le lods au Seig.neur de cett~
artie du prix, &- le payer au ROl ,du. fur~ll1~ .,
tette idée ferait infoutenable, &. n a JamaIs ete
r' . le Seigneur prend confiamment le lods
propolee .
,
r'
1
totalité de la valeur, &. par conlequent e
cl e 1a
. d'
Fermier dLl Roi ne peut aVOlr
un aut~e c9 te
un droit d'indemnité, moyennan~ lequel Il. y au ..
roit une double charge, & le ROI profiteraIt tout
à la fois, & de ce droit pour rai[on de la fra.nchire, & de l'amélioration que cette franchlfe
procure à la .direLte par la plus grande valeur des
fonds.
30 • De tous les tems il a été de maxime dans
cette Province, que les biens que les Communautés tiennent imtnédiatement des mains du Seigneur ne lui doivent aucun dro·it d'indemnité:
or cet~e maxime, de tous les fiécles, auroit été
purement illu[oire, fi les Communalltés avaient .
dû. au Roi le droit d'indemnité, qu elles ne doivent pas au Seigneur immédiat; & les Procureurs
généraux du Roi, fous les yeux de qui ce cas a
paffé fi fouvent, n'auroient pas manqué d'en réclamer en faveur de Sa Majefié. Combien de Communautés ont acquis de leurs Seigneurs des terres
gaGes, des pâturages, des affranchiffemens, ou
diminutions de droits feigneuriallx, par tranfactio~ ou aL1t~enlent, fans que 1~ Fermier, quoi
qu'll aye toujours eu les yeux fOort ouverts, fe f9 it
1\
g
,
83
fàVifé de prétendre un droit d'indemnité de ces
divers aél:es, lors m.ême q?'il y eU .intervenu quelque fomme en denIers; Il faudrolt donc livrer à
une reviGon générale tOllS les at\:es paffés par les
Seigneurs, en examiner le plus ou le moins d'utilité ou de prix; & qui plus en, fi les Cam mu..
nautés pouvaient être foumifes à un droit d'indemnité pour raifon de pareils at\:es, il Y aurait la
'même raifon d'exiger un droit de lods & de francfief, des particuliers vis-à-vis de qui ils feroient
paffés, & l'on fent le trouble & le défordre qu'une
telle recherche jetterait dans la Province.
Le Fermier n'a qu'à confulter [es propres a,utorités; il Y verra que Mrs. les Commiffaires,
députés pour la confettion du papier terrier · de
1668, rendirent une Ordonnance le 23 janvier
1670 ', qui décharge les Communautés du droit
d'indemnité, dans le cas où le Seigneur a retenu
la diretl:e fur le domaine tran[porté) & qui n'excepte que le cas de frallde; en conféquence de
quoi Mrs. les Procureurs du Pays écrivirent une
lettre circulaire, qui avertit les Communautés
qu'elles n'ont point de déclaration à .faire de ce
qu'elles tiennent de la main & fOlls la diretl:e
des Seigneurs : depuis lors eil intervenu l'Arrêt
du ~onfeil du 19 juin 1691, qui a abonné à une .
penfton de 35 000 live " les droits d'Albergue &.
" Cavalcade, les droits feigneuriaux, féodaux &,
~, cafuels dûs à Sa Majefié à caure de la direéle
.
.
�84
" univer{elle, qui lui appartient dans les terri ..
" toires des Cornmunautés de Provence & de
" Forcalquier, à !,exception du droit d~ pr~la
" tion & retrait [eod.al J &c. & le FermIer s eil:
"
" tu.
Et pour finir par une autorité qu'il ne puH[e
pas recufer, nous trouvons dans le livre de, ~a
]urifprudence du Confeil, que nous avons deJa
cité, plufieurs décifions de ce Tribunal, dont les
motifs [erviront de récapitulation & de confirmation à tout ce que nous avons dit; c'efi au tom.
2, page 122. & [lliv. où l'auteur examine amplement dans divers articles, les diver{es efpeces de
jeu de fief qui font permifes, il traite en l'art. 3
du .bail à cens, avec denien d'entrée, il l'approuve;
il cite entre autres l'Arrêt des Chartreux, de
Dumolllin, & il affure que nonobfiant les den,iers
donnés , ce bail n'efi pas [aDmis au franc-fief;
il n'excepte enfuite que l'aliénation dl1 cens ou
du domaine a~.lec démiffion de foi & hommage;
& aux pages 261 & fuiv. il y a un chapitre de
la réd~l1ion du cen~, qui efi le vrai fiége de notre
queff1?n: ce chapltre renferme quatre décifions du
Confell de 1739, 1744 . & 1749, qui toutes les
quatre ont déchargé du franc- fief des rédl1B:ions
d~ cens, quoique faites pour uo~ fomme de denl:rs? & le cens réduit prefque à rien; voici le
prll:cl,pe. " Les Coûtumes n'ont point fixé la quo" tlte du cens; en forte qlle le vaffal peut [e te-
85
" fer\r~r un ,ce,ns. très.modi9.ue; ne fût-il que d'un
" ' denler; d ou 11 fllIt, qu 11 peut réduire .le cens
" qu'il s'étoit referv€, à un cens plus modique
" fans que cette réduaion apporte aUcun chan:
" gement dans la qualité roturiere de l'héritage
" puifqu'il demeure toujours chargé d'un cens:
" ni, que l'on puiffe regarder le cenutaire qui a
" obtenu cette réduélion comme ayant acquis un
. " droit noble & féodal; en forte qu'il n'eil point
" dû de droit de. franc-fief, ni pour l'héritage,
" ni pour la portion du cens, dont le cenutaire
" a obtenu la remife, fuivant plufieurs décifions
" dl1 ConfeiJ.
Dans l'efrece de la premiere,\ le Vicomte d'Hauterives avoit réduit toutes les cenCives, champarts,
droit de quart & de quint, à la feule cenGve de
trois . deniers·, moyennant 630 live qui lui furent
payées comptant; voici les motifs. " Il femble
" que la véritable quefiion confiUe à fçavoir, fi
" l'atuortiffement d'une portion de la cenlive OLt
" redevance dûe fllr un héritage roturier, peut
" être regardé comme un abonnement de fief, qui
,~ fa{fe au Roi un préjudice réel, & qui dimi" nue les droits. qlli peuvent lui être cl ûs lors
" des mutations du fief, auquel la redevance qui
" a été. diminuée étoit dûe; que par rapport aux
" rotl1riers qui devoient ces cenfives ou rentes,
" dont ils ont obtenu de leurs Seigneurs la dit~i
n notion moyennant finance, ils ne doivent pOInt
�86
~ être arfujettis au payelnent du droit de franc~
fief puifque cette diminution de la cenGve
"
,,\' d . t ne peut être regardée dans leur
" qll I S eVOlen ,
fi f
cl'
" erfonne comme l'acquifition d'un e,?u un
Pd . 1:' dal ~.,. que ce n'eil que le SeIgneur,
" rOlt leo
, VI-fi d"
.
" auquel la cenuve ou la redevance e
~e.,q111
" poffede ql1elque choCe de féodal; les herltages
" dont jouiffent les cenfitaires étant confia mm;~t
.
qu'on peut même dire que les herl ..
" rotUrIers,
.
, , d' .
" tages (llr ~efquel~ les c~nuves ~~l ont ete ,l,?lnuées étolent dues, etant deJa de condltlon
"" roturiere, ' lorfqu'ils ont ete
"d
' a'cl es peronnes
" fonnes non nobles, à condition d'en paye~ une
"cenuve & les autres droits dûs aux mutatIons;
il paroÙ contraire aux regles des matieres féo ...
"
.
" da les , de regarder la décharge d'une portIon
" de cette cenfive ou redevance comme la v~nte
" d'un fief, qui ne peut être poffedé que par des
" noble - ; qu'à l'égard de rabregern ~nt de fief, .
" qui peut faire préjudice au Seigneur fuzerain & .
" même au Roi, on peut foutenir que la dimi" nution de la cenfive accordée par un Seigneu r
" à fon tenancier, eft une fimple renlife., qui ne
" doit point être regardée comme une aliénation
" d'une portion de fief faite au profit d'un rotu» rier, pLlifgu'en ce cas la dirette fur les héri-:~, tages, & tous les droits qu'on peut regarder
" comme féodaux, refient entre les mains du
" Seigneur, dont il eft même ·vrai de dire, que .
)) la
87
" la mouvance n'eil point di01inuée
puifqu'en
" cas de vente des, héritages fuiets ~~, payement
" de la .cenfive, l acquereur efi oblIge de payer
" en ~ntler les lods & ventes, ou les autres droits
" dûs, aux ~utations ~ Q~e d'ailleurs, loin que les
" drOits dus aux mutatIons des cenGtaires [oient
" diminuées par la réduétion de la cenfive ils
" doi~ent au ,c?ntraire al~gmenter, parce' que
" mOIns .un hCïltage rotUrIer eil chargé de cen" uv:.& re~evanc~, & plus il, augmente de pdx;
" qu alou bIen lOIn que la reduélion de la ceo" five impofée fur un héritage roturier diminue
" ou pour Ce fervir du terme de$ anciens féudif:
" tes, abrege le fief du Seigneur, on pourroit " fOlltenir au contraire qu'il augmente ce fief
" puiCque non fe~lement la féodalité du Seigneu:
" fubfifie en entler, & que les droits qui lui [e" Tant dûs alJX mutations des cenGtaires
de" viendront plus confiderables, & produjro~t mê" me au Roi un plus grand profit, pttifqu'ils fl" ront impofés à la taille. fur un pied plus fart.
Les trois autres décifions dll Confeil font dans
la même efpece de cens ou champarts réduits
moyennant deniers., & l'auteur en réCame cette
maxime: Il eft donc inconteftable que la réduElion du
cens ne rend p,int les héritages fujets au droit de francfief, fuifqu'ils ne ceffent point d'être cenfifs, étant charges ~ un cens qui, quelque modique qu'il foit , conforve
la dtre8e au Seigneur.
N
�88
89
L'\ J lri{prudence confiante dl1 Con[eil, (e réunit- donc avec tous les motifs d'équité) pOl1r re ..
Douffer la demande du Fermier; c'eft une recher. .
~hc odieufe contre laguelle les neurs Procureurs
du Pavs le Corps de la Noble{fe, & ,t ous les
ces; & au vrai, tout ce qui en: réfulté de là,
c'eft un accroHrement de la culture & habitation
à la Tour-d'Aygues, & conféquemment une aug"
mentation de la bannalité des fours & mo\.üins J
des pr<?fits cafue'ls de la direéte, une plus forte
taille, & un plus grand affouagement.
Délibéré à Aix le 15 juillet 1761. Signes,
PAZERY, JULIEN & ARNULPHY.
cl;
ordres
la Province doivent également s'élever;
les uns, pour ma,in,teni~ les cadafires & ~'affo?a ...
genlent qui ont ete faIts fans aucune dedua,lon
de parei lle charge;. & le~ au t:es, par rapport ~. la
patrim ooialité & Juite hberte des fie~s; & 1, ln ...
térêt réel du Roi & de l'Etat, par rapport a la
taine & à l'amélioration des terres, concourt, en
J
bonne politique, à appuy(;r les moyens ci-defflli
contre le Fermier, qui n'eft occupé gue d'on intérêt
bur[a l & pa{fager, vraiement defirutl:if dans [es fuites.
La Communauté de la Tour-d'Ayglles a pOUf
fa défen[e, & les moyens généraux, & les moyens
particuliers; elle ne poffede rien fous la mouvançe
immédiate du Roi, & hors de celle du Seigneur;
elle n'a rien acquis ni payé en corps, encore
tnoins pour en jouir comme d'un revenu aél:if &
d'un patrimoine; finalement il n'y a point ,e u de
démem brement, de feél:ion, ni de détérioration
de rien, rien de déguifé, en fraude & par abus
dans le traité, mais une fimple converfion & ré ..
duttion de la tafgue, moyennant une acapte ou
fomme moderée, tout de même que le Seignellr
-j 'auroit pû faire dans le principe, ,pour que la
charge fût plus affurée &: proportionnée aux for~
_.....
ARR E T S
DUC 0 N SEI L
D' É T A T
des f Ddce-mbre I73 0, [5 27 Février 1731, quz•
ont trait à la Confultation ci-defJus.
"
E ROI ÉTANT EN SON CONSEIL, a
"
fait très-expreKes inhibitions & défen[es a1.1X
,~ Recevéurs & Contrôleurs généraux de fes Damai" f.les " de faire aucunes pol:Jrfuites pour renfai ..
" finen1ent ou enregjfirement ordonnés par les
), Edits des mojs de décembre 170 1, & décem" bre 1727, Dréc]araüons & Arrêts rendus en
» con[équence, & d'en exiger les droits d'en[ai" finemens , o,u enregifiremens & de contrôle d'in, ceux, que dans l'étendue des terres qui font
" confiamment & notoirement du Domaine de
~, Sa Majefié, par EUe poffedées ou engagées, à
a peine de refiitution du quadruple des droits
" qu'ils auront reçus, dont la peine ne pourra
,. être remife ni moderée, {auf à ellX d'jnfornle
N ij
�9°
" le fieur Contrôleur général d~s Finances des
" u[u rpations faites fur le I?on;alne? pour Y etre
"pourvu ainG que Sa MaJefie le Jugera a pro ...
" pos. &' en cas que les terres [oient déclarées
" d l~aniales, à pOLlrulÎvre par eux l.es ~a{faux
" & cenGtaires defdites terres, pour [a tlSfalre· aAux
~, enfaifinemens ou enregifiremens, &. contr~le
,' eux & pour en payer les droIts, alnfi
d
"
le
,
. , 1
.
&
" qll'il
porté par les Edlt~, I?,ec aratlons .
" Réglemens. FaIt au Conf~11 d Et~t dl1 R~l,
" Sa Majefié y étant, tenu a .Ver[allles le Cln" quieme jour de décembre mil fept cent trente.
" Signé, PHELYPEAUX.
A
en
" LE ROI ÉTANT EN SON CONSEIL, a
»
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
l'
»
ordonné & ordonne, que lefdits Edits des
mois de décembre 17 01 , & décembre 17 2 1,
Déclarations & Arrêts rendus en conféqllence,
feront exécutés -fuivant leur forme & teneur; ce
(ai{ant, que les propriétaires par acqL1iGtion,
fucceffion en ligne direél:e ou collaterale" ou
par quelque autre titre tranflatif de- propriété
que ce pui(fe être, des fiefs, terres, feigneu" .
ries & autres fonds & 'héritages, tant nobles que
roturiers, mouvans & relevans notoirement &.
confiamment de la direae de Sa Majefié & de
fes Domaines, qu'ils foie nt en fes mains ou
qu'ils foie nt engagés, feront tenus de faire en.
faifiner ·leurs titres) ou s'ils n'ont point de titres s
.
91
;, de faire enregifirer leurs déclarations dans les
" tems & en la maniere portée par lefdits Edits
" Déclarations & Arrêts, & d'en payer ,les droit;
" aux -Receveurs & Contrôleurs généraux des Do" maines, fans que lefditr Receveurs ES Contrôleurs
" puiJJent exiger lefdits enfaifinemens & enregiftremens,
" & .les droits qui y font attribués, de ceux qui pof" fedent leurs biens dans la direéle & mouvanc~ des
1; Seigneurs particuliers,
conformément à l'Arrêt du
" Confeil du) décembre I730. Fait au Confeil d'État
" du Roi, Sa Nlajefié y étant, tenu à VerCailles
" le 27 février 173 1. Sigl1é, PHEL YPEA U X.
Autre Arrét du Confeil d'État.
• Le Prince de Llmbefc ayant érigé en arriere-fief Jes preds & domaines de Valbonne en
faveur du fieur Pagy, fe reCervant néanmoins la
mouvance de cet arriere-fief; la Communauté pré ..
tendit que c'était là un démembrement du fief &
de fes domaines, prohibé par la difpofition du droit
commun, & par une traniàél:ion paffée entre le
Seigneur & la Communauté en l~année 1664, par
laquelle il étoit prohibé au Seigneur Prince de
Lambefc & à fes [ucceffeurs , d'aliener & dénlenlbrer fon fief en total ou en partie; mais le Sei..
gneur de Lambefc ayant prouvé que l'éreél:ion en
arriere·fief de [es propres domaines, fons la re{erv~
de la mouvance, n'étoit ni alienation du fief, n1
�2
9
l
, r.d .
démembrement, "parce q~le le fief ren Olt :" t?ta
à la direB:e univerfelle réunie avec la hallte-JuIhce.;
tte éreB:ion en arriere-fief & tranfport des domal . .
n'avoit rien de contraire à la difpofition du
nes.,
.
. l'
1
ar
droit commun., ni à la 101 partlc:u Iere, que es p ...
ties s'étoient propofées par la tranfatbon du, 2 fep~
tembre 1664; & c'eft ainfi que feu Mr. de Rlppert,
Procureur général au Parlement, lX Mr. de Tournefort., Avocat général en la Cour d~s, Aydes, le
déciderent par leur jugement ,du /,,2 JUll~et ~ 73 0 ,
~utorifé par ,l 'Arrêt du Confel1 d Etat Cl apres.
ce
" LE ROI
ÉTANT EN S?N CONSEIL, a
"
confirmé & approuvé le Jugement ren~u .par
" les lieurs de Rippert & de Tournefort le 12 JUlllet
" dernier., dont l'expédition eft attachée à la minute
" du préfent Arrêt, & dont l'original eft d,é pofé
" au Greffe de l'Intendance de Provence: Ordonne
" Sa Majefté qu'il fera exécuté felon fa forme &.
" teneur, nonobfiant tout~s oppofitions, dont, fi
" aucunes interviennent,' Sa Ma jefié {e referve la
" connoiffane::e, & icelle interdit à toutes fes Cours
~, & autres Jl1ges, avec défenfes auxdits Confu!s
~, & Communauté de contrevenir audit jugement»
~, ou de [e pourvoir ailleurs, à peine de nullité,
" caffation de procédure, 3000 live d'amende, &
" de tous ~ dépens, dommages, intérêts. Fait au ·
Canfe.il d'Etat du .Roi, Sa Majefié y étant, tenu à
e
Verfallles le 23 • Jour de feptenlbre 173 0 • Signé,
PHELYPEAUX.
«
! ,.
5r
t
2
) p
SUR LE PATEMENT DES LÉGITIMES.
~ N la page 7 de cette colleaion, il a été
~ rapporté une décifion rendue par M. de La
Tour, Premier Préfident & Intendant en Provence, ' le 5 mai 175 8 , -entre rAdjudicataire des Fermes générales, & Mr. le Confeiller du Poët, qui
a jugé que tout contrat contenant liquidation &
payement d'un droit de légitime) n'eft fournis au
contrôle qu'à raifon du montant de la légitime ,
& non point {ur la valeur de la compofition de
l'hérédité.
Cette décilion a été {ui;vie d'une autre., & a
occauonné le renouvellement d'une prétention déja
profcrite par l'.llfage univerfellement fuivi dans tou ..
tes les Provinces du Royaume, & confirmé par
les réglemens & décilions intervenues.
Le Fermier a prétendu, que fi le payement de
la légitime eft un partage entre l'héritier & les
légitimaires, ainu , (a-t-il dit) qu'on ne pellt s'y
refufer., il faut, en ce cas, que le contrôle foit
perçu fur la tota lité de la valeur des , biens mis
dans la compoGtion., & dès-lors [airant droit à
fon oppoGtion, la fufdite décifion du 5 mai 175 8
fera revoquée; & il au contraire la legitime n'cŒ
qu'nne dette privilegiée, en ce cas il avoue ql:C la
d~ciJion du 5 mai 1758 doit avoir [on exécutIon;
.
,
�2
9
l
, r.d .
démembrement, "parce q~le le fief ren Olt :" t?ta
à la direB:e univerfelle réunie avec la hallte-JuIhce.;
tte éreB:ion en arriere-fief & tranfport des domal . .
n'avoit rien de contraire à la difpofition du
nes.,
.
. l'
1
ar
droit commun., ni à la 101 partlc:u Iere, que es p ...
ties s'étoient propofées par la tranfatbon du, 2 fep~
tembre 1664; & c'eft ainfi que feu Mr. de Rlppert,
Procureur général au Parlement, lX Mr. de Tournefort., Avocat général en la Cour d~s, Aydes, le
déciderent par leur jugement ,du /,,2 JUll~et ~ 73 0 ,
~utorifé par ,l 'Arrêt du Confel1 d Etat Cl apres.
ce
" LE ROI
ÉTANT EN S?N CONSEIL, a
"
confirmé & approuvé le Jugement ren~u .par
" les lieurs de Rippert & de Tournefort le 12 JUlllet
" dernier., dont l'expédition eft attachée à la minute
" du préfent Arrêt, & dont l'original eft d,é pofé
" au Greffe de l'Intendance de Provence: Ordonne
" Sa Majefté qu'il fera exécuté felon fa forme &.
" teneur, nonobfiant tout~s oppofitions, dont, fi
" aucunes interviennent,' Sa Ma jefié {e referve la
" connoiffane::e, & icelle interdit à toutes fes Cours
~, & autres Jl1ges, avec défenfes auxdits Confu!s
~, & Communauté de contrevenir audit jugement»
~, ou de [e pourvoir ailleurs, à peine de nullité,
" caffation de procédure, 3000 live d'amende, &
" de tous ~ dépens, dommages, intérêts. Fait au ·
Canfe.il d'Etat du .Roi, Sa Majefié y étant, tenu à
e
Verfallles le 23 • Jour de feptenlbre 173 0 • Signé,
PHELYPEAUX.
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5r
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) p
SUR LE PATEMENT DES LÉGITIMES.
~ N la page 7 de cette colleaion, il a été
~ rapporté une décifion rendue par M. de La
Tour, Premier Préfident & Intendant en Provence, ' le 5 mai 175 8 , -entre rAdjudicataire des Fermes générales, & Mr. le Confeiller du Poët, qui
a jugé que tout contrat contenant liquidation &
payement d'un droit de légitime) n'eft fournis au
contrôle qu'à raifon du montant de la légitime ,
& non point {ur la valeur de la compofition de
l'hérédité.
Cette décilion a été {ui;vie d'une autre., & a
occauonné le renouvellement d'une prétention déja
profcrite par l'.llfage univerfellement fuivi dans tou ..
tes les Provinces du Royaume, & confirmé par
les réglemens & décilions intervenues.
Le Fermier a prétendu, que fi le payement de
la légitime eft un partage entre l'héritier & les
légitimaires, ainu , (a-t-il dit) qu'on ne pellt s'y
refufer., il faut, en ce cas, que le contrôle foit
perçu fur la tota lité de la valeur des , biens mis
dans la compoGtion., & dès-lors [airant droit à
fon oppoGtion, la fufdite décifion du 5 mai 175 8
fera revoquée; & il au contraire la legitime n'cŒ
qu'nne dette privilegiée, en ce cas il avoue ql:C la
d~ciJion du 5 mai 1758 doit avoir [on exécutIon;
.
,
�,
94
d
·
en
mais il a prétendu que le délaiffenlent es Immeubles fait pour le paye~en~ de cet~e dette,
quoique privilegiée, eft affuJeUl au centleole de•
nIer.
l' . .
, fi
La liquidation & payement de la :gltlme. e
as un partage, elle ne peut pas meme lUI etre
~ffimilée, parce que, fuivant le Statut d,e. ~rovence, l'héritier a le choix de payer
, la legltlme
.
d
en argent ou en biens, au lieu qu en nlatler~, t;
,
partage, chacun des co- partageans ~ la propne~e
de la chofe indivife , .& ils fe dOIvent
garantIe
A
mutuelle de leurs lots. C'efi plutot un compte
de fllcceffion, puifque pou r ,la !iquidation. de l,a
légitime, il faut compofer, diftratrc & en[lllt~. l~ ..
quider la portion fucce~ve de cha~~n des legltlmaires; & tous les reglemens decldent que le
contrôle ne peut, & ne doit être p'e rçu que fur , la
fomme dont l'héritier fe déclare redevable envers
les légitimaires; c'efr là le débet du compte qui
y eft uniquenlent affujetti: témoin les décifions .
du Coofeil des 25 mai 17 2 4, & 1 3 décembre 173 2 ,
rapportées par le Commentateur anonyme du tarif, art, 31 & 92.
Quant au centien1e denier, il eft confiant qu'il
n'en eil dû aucun à raifon du délaiffement d'im .
meuble fait par l'héritier au légitio'laire; la légitime eil un droit légal acquis aux enfans fur
les biens exifians au décès de leur pere, déduc ..
tion préalablement faite des dettes pa!Iives, & le
r:
'1
.
débiteu'c
95
d ~' b'~t~L1r cl e 1a 1'·'
egltlme uFant du ,c~oix gui lu i
defere par le Statut, en falfant le delaiITement d\ 10
inlme~ble a.a l~gitimair.e, il ne {e forme aucune
mutatlo~, Il n y a pOInt ouverture au droit de
lods, nI au payement du centieme denier' l'Edit
" 17 06. eil précis: Veut Sa Majefi
'
· d'.aout
à u mOlS
ë
que le d~olt de centleme de~ier [oit payé à toutes mutatrons; & pour donner a connoître les atl:es
qui ~a~aél:é,rifent ]~s mutations" qui arriveront ( dit
le .Le~l{l~teur ) folt,par vente, echange, donnat ion ,
adjudIcatIon par decret ou autres titres tran{latifs
de propriété, foit par fucceffiolJ en ligne collaterale'
ainfi la fucceilion direae ne formant aucune muta:
tian, il eft c lair qu'il n'eil dû aucun centién1e de?ie~ ~ & les ~éèiÎ1ons qui feront ci-après rapporté~s
jufiItieront l un & l'autre Point.
•
<
A MonfciglJcur le Premier Préfident & Intendant.
u P PLI E
-
humblement Sieur Jean - Françojs
..-...- Trullet Capitaine de Navire Marchand du Lieu
de St. Tropés.
. Relnontre que lors de fon contrat de mariage, Je
Sl,e~r. Jea~ - }3aptifie TruUef, {on pere l'hifiitua fon
~entler g;n~ral, {6us 1~ referve de 7000 liv., legue 1
etant decede dans le mois d'avril dernier fans en
difpo[er '. la totalité de fon hoirie fut recu~il1ie par
Je SupplJant, & les aut'res enfans auroient été re ..
duits à leur légitime, à rai {on d'bne dOllziéme , ~ttent
o
o,
�6
·d ·
9
du le nombre de quatre enfans , pour la liqUl ahon
de laquelle les parties auroient convenu d'Experts
amiabteo1ent, leCquels Experts auroient . ~ait l'efiime
& fixation de l'hoirie dud. fleur Jean-Bapufie Trullet
auroient trouvé fe monter à. la fomme de
lIe
l' ..
l aque
28886 liv, 13 f. & conCéquemment la egl.tlme avenant à chaque enfant., à la fomme de 2407 hv. 4 f. 5 d.
. Enfuite de cette liqllidation les partIes pafferent
a de tranfattion le 17 juin 17 60 pardevant Me.
~e;re Notaire royal du Lieu ~e Grim~u~ ,,Parla-
quelle il confie de la compoGtlO n . de 1 ho~r~e d.Glnt
s'agit & du payemént q\:1e l~ Sllpphant a faIt a SIeur
Claude Trullet & Olle. CecIle Trullet, Ces frere & '
{œur de la fomme de 2407 liVe 4 f. 5 d. à chacun
,
, ..
pour [où droit ·de legltlme,
Cette tranfaélioil ayant été portée au Bureau du
contr.olle de St. Tropés , Me. Martin Receveur aud.
Bureau prit le droit de controlle fur le p~d de la
.totalité de l'hoire, ce qui eft contraire à l'Ordonnance de votre G'randeur du 5 tnay 175 8 renduë
en faveur de Mr. de Gautier, Confeiller au ParJement.
LJe Suppliant a fait (es remontrances àMr. Defages bireaeur des domaines; il luy envoya même
une copie ·de la tranfaétion dont il s'agit, mais il
n'a pû parvenir à avoir la reftitution du droit induemen,t pe,r çû, . ainG qu'il confie par fa 'lettre
miffive du Sdu courant, ce qui l'oblige de recourir
à la juftice de votre Grandeur.
97
Aux 'ff.
fins qu'il
plaife , Mon[€i
gneur , e n VOllS
'
apparOluant de la lettre de Mr. Defages ' "
" 'l î.
."
,cl -JOInte,
or d onner qUI J.era enjOlot a Me · Martin R eceveur
du c,ontro 1le au Bu~eall de St. Tropés, de rendre &
refbtuer au" Supphant le droit de controlle i n duement perçu, en controllant la tranfaétion du J 7 jlüu
J 7 60 , Notalr~ Negre, autre.ment) & à [on refus, qu'il
.~ fera .~~~tral~t ,p ar les VOles de, droit, & fera juftl.ce. SIt;rtQ .J. F. TROULET. SOIt communiqué au
SIeur Defages pour y répondre. A Aix le 16 ~' ..
vrjer 1761, Signé LA TOUR.
· e
Vû l~ requête ci-deffus, & celle du Procureur
d~ Ferm!~r, ~ar laquelle il demande atte de l'oppofitlon gu Il .~etlare former envers l'Ordonnance par
no,us r, en~ue ,le
may 17 S8 , fur un fait pareil a cehu dont Il ~. agl: en faveur d~ Sieur Gautier? Seigneur dll Poet, l aéle du 17 Juin 176o enfemble
les Reglemens du Con[eil s attendu que le droit de
control1e d~d. a'0:e n'a dû être perçû que fur la
f~~me de 4'8 14 hv. 8 f. 10 d. du montant des lé ..
gltJmeS des frere. & fœur du 5.uppliant, & non fur
celle de 30786 hv. total des biens dé laiffés audit
VOlÙ
.s
Suppliant par feu fon pere.
. Nous, fans noos arrêter ' à lad. oppofition en laqueHe nous avons déclatré le Fernlier non~receva ..
hie., ordonnons que le Sieur Martin, Receveur des
droIts de controlle à St. Tropés fera tenu de refiitu~rau Suppliant les droits de co~trol1e p erçus pour
ralfon de l'excédent de la {omme de 4 8 J 4 live 8 f.
o jj
�.
98
JO d. nlontant des légiti~es des fre,r~ ~ fœt1~ d~
Suppliant, [uivant l'aéle cl-de~us refere, ~ quol fa~
' .
,
re il fera contraint par les VOles de dr,ol~, ~~lt a
Aix le 19 mars 176 J • Signé LA TOUR a 1 ongloal.
A Monfeigneul' le Premier Préfident é5 Intendant.
hunlblement Mre. André - Bruno
Deydier, Seigneur de Mirabeall, Confeiller dll
Royen la COllr de Parlenlent de ce Pays.
Remontre que la difiinB:ion que le Sieur Chayla a
voulu faire dans fa réponCe à la deuxiéme requête
du Suppliant., eft capti~l1fe: elle a d'abord ql1~lqu~
choCe de fpécieux, malS elle renferme un venlO qUI
tend à empoifonner les ufages, & la loi de cette
Province., & on va le démontrer le plus fuccin't~
'ment qu'il fera poffible.
Le Sieur Chayla a été forcé de convenir que
l'affignat ou le payen1ent d'une légitime n'eft pas
fournis au droit de centiéme denier., & fur ce point
les parties font d'accord; mais il fe retranche à dire que la regle de la perception du centiéme denier, ' eft que ce droit eft dû fur les immeubles dont
la propriété n' cft point tirée dire{/em~nt du pere ou de '
la mere, enCorte que lorfqu'un héritier, fur la tête
duquel la propriété du [urplus réfide, défempare
des imnleubles au -delà de ce que le légitimaire por ...
. tionnaire peut prétendre de droit, cette défempa~
ration, pour demeurer quitte de ce qLl'il peut revc"
S
TI P PLI E
99
,
(~'~;' " ~ ~ <~)
en
nir au légitimaire fut les facultés mobihàire$=(ujette a~ centiéme denier, parce que la propriété cft
tirée du frere
, & non du pere ou de la mere: feul
cas excepte.
Cette difiinétion , ou pour , mieux dire cette regle
de la 'p erception dll centiéme denier, n'eft applica~
ble qu'en matiere de partage entre deux co-héritiers univerfels qui ont tous les deux un droit égal
& uniforme fur les biens de l'héritage, & qui ne peuvent, par le droit, empiéter l'un fur l'autre; par exem..
pie, un héritage compofé de 100000 Iiv.: [çavoir
50000 liv. en immeubles, & 50000 live en meubles,
doit naturellement être divifé en deux portions égaIes, c'efi-à-dire que le droit acquiert à chaque co ~ par
tagean,t une portion compofée de 25000 live des
meubles, & 25000 liv. des biens fonds .' cepend'ant il
arrive gue les deux co-partageans s'accordent, & que
l'un prend pour fa part les 50000 liVe des biens
fonds, & l'autre les 50000 live des meubles; en
ce cas, celuy qui a la totalité des immeubles devient acheteur de la moitié que le droit avoit deféré à l'autre, & à la bonne heure que le Si~ur
Chayla veuille étendre , la perception du droit de
centiéme denier fur un partage de cette efpèce , &
à la bonne heure, enfin, qu'il dife en ce cas, .gu.e
l'immeuble ou la propriété des 25000 live d'immeuble n'eil: pas tirée direélement du pere, mais bien
d'un frere co-héritier.
Mais le Sieur Suppliant n'eU pas dans ce ca
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�100
ce n'eil: pas ici un partage., c'en: LlO fi~ple
aaffignat de la légitime, & le légitimaire n'acquIert
rien du chef de l'héritier lloiverfel: en eff~t le Statut de cette Province., rapporté par Mourgues en la .
page 7, 27 de l'édition de 16 58 1 porte en termes
précis., que en tout où fera dû la, l~giti.mc ou ,fu!fl.e-
l"
,. d'icelle indifféremment fera a 1 option de l heruler .
men"
.,
jP.,
l'h' . ·
de la payer en biens ou en argent, &c. Or , e~l.tler
ayan't le chojx de payer ,ou ,d'a~gner la leglt,l me
en biens ou en argent, Il s enf~lt que ~a pay~nt
eo biens fonds, comme le SupplIant a faIt, 11 n e~
dû aucun droit de centiéme denier., parceque., [Ulvant cette loi il ne fe fait aucune mutation entre
l'héritier & 1~ légitimaire , & c'eft parcequ'il ne
{e fait aucune mutation, que le Roi., ni les Seigneurs
féodataires ne prennent allcun droit de lods.
Au {urplus'., votre Grandeur s'apperçoit aifément de la différence qu'il y a entre le partage
entre deux héritiers., qùi eU le cas où la difiinction du fieur Chayla pourroit être appliquée., &
le payement d'une légitime., puifque dans le cas
da partage entre deux cohéritiers, il n'y a aucun
droit fuperiellr de l'un fur l'autre, & l'un n'a pas
le choix ni l'option de payer l'autre en deniers;
ils concourent tous les deux à la propriété de
l'immeuble., pari paJJu ambulant., au lieu que dans
le cas d'une légitime, le légitimaire reçoit la loi
de l'héritier, qui pellt, à fon gré, payer en argent
ou en biens; & ce même légitimaire recevant fa
•
101
portion de l'hérédité en biens héréditaires n'a cquiert rie~, ~ ne fait que .tirer cet~e pr~prié té
du pe re par 1 effet de la 101., & non point de
fon frere., ql1i n'a d'autre choix que celui de payer
la légitinle en argent, lorfqu'il ne veut point dé ..
membrer les biens de l'hérédité; & partant,
Plaife à votre Grandeur., de · fa grace, accorder
au fieur Suppliant les fins de fa 'premiere requête ,
& fera jufiice. Signé., CORBON.
Vû la requête ci-deffus, les précédentes, & les
'r éponfes "du fieur C4ayla au bas; vû encore la
tranfaélion patfée le 27 juin 1729, entre le fuppliant & 'le fiel1r Clallde- François Deidier fon fre ..
re, attendu qu'il rérulte .de ladite tranfaélion, q'Je la
défemparation de la Baftide dont il s'agit, faite par
ledit [appliant à fon [rere, eft en payement de fa /é1
•
j
•
gltlme.
Nous avons déchargé ledit fuppliant du droit
de centiéme denier à lui demandé pour rairon
de ladite ' défemparation; au moyen de quoi fai·
fons plèine & entiere main-levée des faifies qui
peuvent avoir été faites fur ledit iuppliant .; enjoignons aux feguefires d'en vuider leurs mains.
à peine d'y être contraints, quoi faifant valablement déchargés: Ordonnons en outre que la -pré ..
fente ordonnance, enfemble les précédentes requêtes & les réponfes du fieur Chayla, lui feron~
lignifiées dans f~ourse Fait à Aix le 26 mal
1737. Signé, DE LA l"OURo
�102
A Monfeigneur le Premier Préfident (5 lnundant.
1°3
tout le tems pratiqué) non feulement en Provence
mais encore dans tout le Royaume, & mai te '
01
• fi 0 ,
n nu,
d1°Cc·
U P PLI E humblement Jean-Françoi~ TruIlet,
O!t-l , par une ln nIte de décifions du Confeil
& d Ordonnances.
Capitaine dè Navire marchand, du lIeu de St.
Apres des aveux fi -précis, & qui font vériTropez.
. .
'1 fi
, tablement appuyés fur les reglemens & fur la raiDifant que par contrat ' du 17 J~ln 17~~' 1. ut
procédé à la liquidation des droIts legltImaIres,
fon m~me " ledit lieu-r Defag~~ n'auroit pas dû
afférans à Claude & Cecile Trullet, & pour p~r.
fe repher a demander ce cenUeme denier par fa
venir à cette liquidation & au payement effeéllf,
requête du 27 mars,. à laquelle le fuppliant ré"
pond.
_
il fallut former la compofition de la totalité de la
[llcce{fion.
. Le centieme. denier n'eft point dû; il en conLe fuppliant paya effeél:ivement ces deux légi ..
VIent, pour.quoi le demander? Ce n'eft donc que
timaires par le délaHrement qu'il leur fit de parpar une VOle de repréfailles qu'il vient en former
tie des biens de l'hérédité, jufques au concurrent
la de~1an~e., à l'effet d'exténuer, par une comde leur légitime.
penfation InJufie, les droits gue fon Commis doit
refiituer.
.
Le Commis buralifie Cachant que ce délaHfement d'immeubles n'étoit point affujetti au çentie ..,
. ~u'il ne dife pas que la liquidation de la lé.. _
me denier, Ce -contenta de percevoir le contrôle
~ltl~e ~fl: un partage, c'efr plutôt un compte de
fur le montant total des biens de la fl1ccefiion;
hquldat lon entre l'héritier & les légitimaires, &
mais par l'Ordonnance rendue par votre Grandeur .
en tttatlere de compte, le controlle n'eft dû que
le 19 mars dernier, il a été décidé que le confur le debet du comptable rélativement à toutes
trôle ne devoit être perçu que fur le montant des
les
décifions intervenues fu; cette matiere. Mais
.
légitimes, & la refiitution des droits de contrôle
aJoute-fil, s'il faut regarder la légitime comme
perçus fur l'excédent a été ordonnée.
une dette de la fucceflion, votre deciGon MonLors du débat (ur lequel cette Ordonnance infei~neur, eIl: jufie; mais en ce cas le payement
tervint, le heur Defages, Direél:eur, était con ..
qUI en ~ft fait en immeubles efi affujetti au centiévenu que l'immeuble délaiffé en payement de la
me de?ler; erreur volontaire de fa part en fait &.
•
Jégiti~e, efl: exemp~ du c:nt~eme denier; & pour
e? dr.~lt: en fait, c'efl: véritablement une dette priautorl[er fon affertlon, 11 lnvoquoit l'ufage de
VIlegIee, & en droit le Statut de Provence lai{fant
tout
p
S
o
~
•
�104
d
· a, 1'['
..
d e payer la leoltune
en Ion
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lerltler
b
•
1 chOIX
e
1.
'il fe forme une mutation t'
ou en argent, laos q~,
. ' 1 d . &, c'eft
1 'efl: dû aucun centleme denIer 01 0 S,
1. n
r.
M
de La Tour pere de votre Granalofi que leu
·
.
MIe
, d"d le 26 may 1733 entre r. e onl
deur e eCl a
·
Cha la' & tout
~ 11
de Mirabeau & le SIeur
y,
d
,
,
,
L"
el e~e le Sieur Defages a ramené, a~. ~outien e
ce pretention
q,
. n'eft qu'llne foible repetltlon
fa
. .de
, ce
le fleur Chayla, pour lors Oireéleur , avolt ener ..
q~e
, & qui oe fit .pourtant aucune
glquement
avance,.
.
im re{fion. Dans ces clrconfiances.
.
,
Plaife à votre Grandeur> de fa grace, de~outer
le Fermier de fa requê~e du ~ 7 mars, &. ~echar
er' le Suppliant de la demande du centleme de.
,& fera jufl:ice. Signé.
,
Le Procureur du Fermier fe referant a fes. precédentes requêtes, dit' qu'il~ fa~t q~e le d"rolt de
controlle de l'aéle dont il s agit fO.lt perçu fllr l.a
marre entiere de la [ucceillon , ou bIen q~e le drOIt
de centiéme denier foit acquis fur l€s Immeubles
délaHfés en payement de l,a l.ég!ti~~. .. . . l
~ier
lOS
CORB~N..
Le Statut invoqué qui defere a 1hentler Infiltue
le choix: de payer la légit~me en .argent ou en
corps héréditaires, n'~n~~ntlt pas., ni ne peut cha~
ger la nature de la legltlme, q~l ~a~.. t.o~t e~ ~~
finie: Quota p~rs bonorum defunélt; l herltler le!?ltl..
maire n'en participe pas moins à t~t1te~ les aa:l~ns
aélives & paffives de la fuceeifton ; 11 n a pas mOIns
un tout, une quote dans chaque partie , & une
..
partie dans chaque tout. & ~haque tout & chaque
partie ne concourt, ne contnbue pas moins à cette
portion appellée légitime qui lui revient dans la
fucceffion.
Tout l'objet de ce Statut, aïnli fjue s'en expli_
CJue Mourgues fur icelui, eIl: d'empêcher le démembrement des héritages, & l'avantage qui en
réfulte en faveur de la Province à l'égard des droits
de la Fenne des domaines, eft que lorfque l'héri..
. tier infiitué préfere de payer la légitime en argent, en
retenant la totalité des fonds de l'hoirie; il n'eil
point fournis au droit de centiéme denier, à raifon
de la partie des fond s qui feroit revenue aux légitimaires; à la différence des autres Provinces "du
Royaume où le droit de centiéme denier eH dû en
pareil cas, parce qu'il n'y a point un pareil Statut.
Mais il ne s'enfuit pas de-là que l'héritier inRi..
tué 'p-uHfe être dit faire la loi à l'héritier légitimaire; 'puifque même, lorfque cet héritier infiitué
préfere de payer en argent, l'on commence par
confiater quelle eft la vaI(!ur · de la portion qui
appartient au légitimaire dans la totalité de la fue ...
ceffion , & il n' eft point au pouvoir de l'héritier
i nfiitl1é de fi~er cette portion, & la valeur d'icelle; il n'a que ]a liberté de la retenir en fub f..
tance, en la payant en argent, ou de confentir que
l'héritier légitimajre en foit rempli par Jes biens
de la [ucce/fion gui Jui [ont affignés à cet effet;
de même que l'héritier lé gitimairc, par ra re non-
,
&
.
,
"
.
P 1)
�100
10 7
ciation au furplus defd. biens, confe.nt, de {on. cê..:
té? que l'héritier infiitué foit remph des portIons
qui lui reviennent fur la même fLlc.ceffion ; &. d~ns
le cas où le légitimaire eft reI?pll d~
I?ort.lon
eri fonds il n'eft ni au pouvoIr de l hentler lof..
titué nï' au pouvoir de l'héritier légitimaire de
choili'r & de s'alIigner refpeaivemeot, fans leur
confentement mutuel un bien de la fucceffion plû.
tôt qu'un autre; la' p~r!i~n . du légiti.maire ,d<?it
être affignée en corps heredltalres, en biens medlocres, ex fubftantiâ , de la fuccefIion, de même que
l'eft celle de l'héritier infiitué.
On ne peut donc pas dire que par ce Statut
ce portionnaire qll'on appelle héritier, faffe la loi
à cet autre portionnaire qu'on appelle légitimaire ;
mais feulement qu'il eft le maitre de retenir la por..
tion légitimaire & d'en payer la valeur en argent"
mais le légitimaire n'en eil: pas moins co-hériti,e r;
&. foit que la légitime foit affignée en corps héréditaire, {oit qu'~lle foit délivrée en argent, l'acte contenant la compofition de la fucceffion qui '
fe ~a{fe" à cet effet., entre j'héritier & le légitima1r~ , n en a pas mOIns toqs les caraéleres d'un partage ~ principalement lorfque la légitime eft affigAl
née en corps héréditaires, ou d'une licitation,
lorfque l'héritier ufant de la faculté à lui déferée par le Statut, préfere de retenir les biens héréditaires qu.i auroient été a.ffignés au légitimai..
, re, &. de lUl en payer le prIX; mais dans l'un ~
t'autre cas le droit de contrôle de cet aéle doit
être reglé fur l~ totalité des biens de la fucceffion.
Que fi d'apres les Ordonnances que vous avez
Monfeigne~r, rend~ës" 1'00. ne ~eut e?vifager ain~
fi un , pareIl aéle, 11 s enfuIt neceffalremeut que
lorfque l'bléritier légitimaire eft rempli de fa légi~
time , ou qu'en payement d'icelle il lui eIl: défemparé ,des immeubles, l'aéte ne peut être confideré
que comme tranflatif de ces immeubles, & non pas
feulement· déclaratif de fa portion dans lefd. immeubles, parce qu'alors, la légitime n'eft plus une
portion de la fucceffion, mais une dette de cette
fucceffion, laquelle dette, quelqlle privilegiee qu'elle puHfe être, ~ ne donne au légitimaire aucune
forte de propriété, mais feulement une hypoteque
fupérieure, ou fi l'on veut encore, une aptitude- à
devenir propriétaire; mais un créancier, quelque
privilegié qu'il puiffe être, quels que foient fes
titres, n'eft point un proprietaire, & ne peut le de '
venir que par un aél:e exprès qui lui confere la
propriété; & tout aéte qui confere la propriété d'U11
immeuble, eft fournis au droit de centiéme denier.
Partant le fouffigoé pour le Fermier perfifie dans
les ' fins qu'il a prifes dans fa requête du 17 mars
dernier, & fubGdiairement conclud à ce que dans
le cas où votre Grandeur ne jugeroit. pas devoir
les lui accorder, il vous plaife, Monfeigneur, }CI
recevoir oppo(ant envers votre Ordonnance du 19
dud. mois de mars; & faifant droit à fan oppo-
ra.
1
�108
{ition, déclarer la perception dLl droit de contrôle
faite par le commis de St. Tropés fur l'all:e paffé
le 17 juin 1760 entre le Suppliant & {es frere &
fœur,bonne & légitime. A Aix le 28 avril 1761.
Signé DESAGES'.
Vû la r.equête à Nous préfentée par Je Procureur du Fermier du domaine du 21 mars dernier
celle ci-de{fus du lieur Jean· François TruUet, l~
réplique dud. Procureur, &. notre Ordonnance du
19 mars dernier, enfemble les reglemens du Confeil:
Nous avons, déboutt le,! ermie~ de fa demande en payement du drott dn centteme denter dont il s'agit & de
l' oppofition par lui déclarée eflvers notre Ordonn;nce du
19 mars dernie~, laquelle (cra exécutée felon fa forme
[5 teneur. A AIX le 19 mal 1761. Signé LA TOUR.
o
B S E R V A T ION.
Le droit de centiéme denier à rairon de 1'imme~b~e. affign~ au légitimaire pour le payement de
f~ legltlme, ~ eil. pas dû; ce point eil fans difficult e ) pa~ce CJu en hgne direll:e il ne fe forme point de
n1utatlon; les Ordonnances que l'on vient de' rf'J _
peller" ront préci{ément décide' , & le F ermler
. . éap
en
efi meme convenu.
.
b. A l'égard du contr8!e fur la maire entiere des
. Lens de l'hérédi~é qu'il prétendait devoir être per-
r, ~a~b fes ~ommls,
& de laquelle perception il a
~e ~I o~te par l~s Ordonnances ci-devant ra~portees l I n .a pas ralfon.
r
SUR LES DÉLIBÉRATIONS DES
Communautés.
' la page t 1 de cette colleétion il a été rap ...
,
porté une Ordonnance de décharge renduë
le 27 avril 1760 au profit des Confuls & Communauté du Lieu de Rognes; mais le Fermier en
ayan~ appellé au Confeil, il a été rendu Arrêt le
. 3 janvier' dernier, " par lequel le Roi en {on Con" [eil, fans s'arrêter à l'Ordonnance du fieur de
" La Tour du 27 avril 1760, & aux conclurions
" des Procureurs du Pays de Provence, a ordan" né & ordonne que les Confuis de la Commun nauté de Rognes, fucceffivement en exercice, [e" ront tenus, chacun pour ce qui les concerne,- de
" payer aud. Henriet, fes Commis & Prépofés , par
" forme de refiitution, les droits de contrôle des
" délibérations portant pouvoir, datées & énoncées
" dans les baux, par eux paffés des biens & reve" nus de lad. Communauté: décharge Sa Majef..·
" té, par grace &. fans tirer à conféquence, tant
" lefd. Confuls que les Notaires &. Greffiers qui
" ont fait mentio1.l dans les aéles par eux reçus de cet
" délibérations non contrôlées, des amendes par eux;
" encouruës. Fait au Confeil d'état du Roi, tenu
~, à Verfailles le 3 fevrier 1761. Collationné. Signé
u
BERGERET.
�"10
'
III
Les motifs de cet Arrêt font marqués dans, la
diCpoution même; il [llffit que dans un contrat 1 o.n
fafre mention d'une délibération port.an,t pouvoIr
ou de tout autre aB:e fous fignature pnvee, quand
"
l' une & l'autre [eroient inutiles,
pour les af..
merne
,tr. •
r"
1l1Jettlr
au c ontrôle préalablement a la pauatlon
.
du contra t.
. ,
,
reputees
L es d élibérations portant pouvoir font
l'
, f:'
attes fous fignature privée, tant que on n en. ~lt
point d'u[age ; or l'Ordonnance généra~e du 2 JuIllet 1738, - rélative à J'a~t. 71 du, t.ar~f ~e 17 22 ,
ayant affujetti au controle le~ d;hb_e~atl0ns portant nomination des ConCuls, Il s enfult que ce.ux..
ci paffant les baux à ferme cle,s d~maines & Iffipofitions de le~r~ Communautes,. Ils .Y font fuffifarnment auton[es par leur nom~nat1.on, ~ q~le
n'ayant pas be[oin d'autre pouvoIr, Il ~fl: loutde
de faire mention dans les contrats qu'Ils pa!feqt
d'aucune délibération.
SUR
LES
COL LOC A T ION S.
•
la prenliere page de ce Recueil, il eil fait!
mention que le 9. août 173 S intervint une
Ordonnance portant que les collocations pour clet ..
tes de département étoient exemptes du contrôle
des aéles & du centiénle denier: en voici la te-
..J-
neur.
A Monfeigneur
,
)
'A Monfeigneur le Premier Préfident
& Intendant.
U P 1) L l EN T h\lmb\e~ei)~ les lieurs Procureurs des Gens des rfrOIS Etats de ce Pays
S
de Provence.
.
Renl0ntrent qu'il eil ' venu à leur connoiffance
que le Commis du Fermier des droits de contrôle , infinuation & centiéme denier au bureau d'Apt,
s'eft· aviCé d'iofiouer & d'c~dger le droit de centiéme de.nie.r d'une collocation faite le premIer du
. courant,. par les hoirs du Geur Efprit Berard, fur
les biens de Jofeph Ribiers dudit Apt, enfuîte de
l'option qu'ils firent fur fa cote en 1723 lors du
département, en payement de partie de leur créance .. & comme, fuivant les Arrêts rendus par le
Confeil fur la vérification des dettes des Communautés, conformément à ceux des 18 août 1644
& 26 mars 1639, les défamparations, options &
cqllo'c ations faites par .les créanciers des Communautés {ont exemptes du droit de lods, & de tous
"
autres droits , même de ceux attribués au Receveur
.
des droits de confignation , & que cette exemptIon
efi encore plus expreirément prononcée par Arrêt
de vérification des dettes de la Communallté de
Salon & autres, & par la décifion de M. le Contrôleur général, ils ont recours à votre jufiice
"
pour y etre
pourvu.
Ce confideré, vous plaira, Monfeigneur, ordonner que le Fer~ier, ou (on Commis au bureau
d'Apt, refiituera dans le jour, aux hoirs dud. BeQ
�\
112
d ' les droits d'infinuation ou centiéme denier
r~ iui induement exigés, à caufe de la~. collop.
autrement contraint par ' toutes VOles, ave.c
catton ,
, ·
,
:li C
1
inhibitions &. défenfes a lUI ~ a tO.Uls es, o~m s
' r's , d 'élever à l'avenIr
pare! le pretentIon,
& P repOle
.
,
. cl
l'
&. d' . er feo1blables droIts, a peIne e 1000. 1vres ~~~~ende & fera jufiice. Sign.é D' ALBERT ,
A{fe1feur d'Aix Procureur .du P~ys. .
.
Le Procureur du Ferm~er qUI a pn~, COm~U?l...
cation de la préfente requete, ~ des plec~~ y JOln ...
dit que l'exemption du droIt dll ,c entleme de ..
S
t e,
,
d
" d
' ..
nier, prétendue
en confequence
esA~rets
e ve
rification des dettes des Communautes de Pro- ,
vence, ne tombe que fur le montant, de. la
fomme principale, pour .laquel~e les creanCIers 1
des Communautés ont faIt opt10n fûr les cotes
des particuliers, &. non [ur l.es .intérêts courus
par la demeure defdits partlcuhers, non plus
que fur les autres droits, frais & dépens qui
font le total des fommes pour lefquelles les cré' anciers fe colloquent. Il paroit des piéces ci jointes que les hoirs du fieur Berard fe font colloqués
fur deux propriétés efiimées par ledit raport de
collocation à • . • • • • • • •• 294 1. ,6 f.
& que le montant de la fomme reftante de celle pour laquelle il fut
fait option par le verbal du 1 8 août
17 2 3 ci-joint, eft de • • . • • • . 118 l. 18
'd.
- 17 S 1.
r.- s --
7 f. 7 d.
113
•
1
•
,
.
P .s r conféquent le centiéme denier de lad. col...
lac a tioo eH: cl ù fur lefd. 175 liv 7 . f. 7 d. & monte y compris les 4 f. pour live à 2 hv. 2 f. moyennant la rétention defquelles 2 live 2 f. , l~ fouf.
ligné conient qu'il [oit ordonné au Commis
de refiituer tout ce qu'il peut avoir pe rçû de p lus.
C'efi ainG que cette quefiion a été jugée par
feu M • .Lebret par fon Ordonnance ·d u 6 juillet
1734, fur la requête à lui pré[entée par noble
Jean-BaptHle de Gilles Seigneur de Fontvive de
Lambe[c. Fait à Aix le 1 août 173 S. Signé CHAYLA .
Vû la préfente requête, la réponfe d u fie ur
Chayla, l'option faite par les hoirs du fieu r Efprit Berard fur la cote des biens de Jofeph -Ri ...
biers, en qualité de créancier de la Communauté
d'Apt, la collocation faite par lefd. hoirs le 1.
juillèt dernier, l'Arrêt de liquidation des dettes de
ladite ' Communauté du 1 juillet 1719, enfem ble
la décifion du Confeil du 3 janvier 1728 , qui décharge des droits de contrôle, in.finuation & centiéme denier, les créanciers des Communautés de
Provence, ,pour les collocations & options qu'i ls ont
faites, & qu'ils feront à l'avenir, fur les doma ines
& biens des taillables des Commun autés p eur le
payement de leurs dettes.
Nous, en conformitt! dudit Arrêt du Confeil fi de la
décifion dt/, 3 janvier I728, enjoign ons au Co mrnis des
droits de contrôle & d'infinttation au bureau d'Apt,de rçn -
dre aux hoirs d'Efprit Berard les droits de corJtrôlc {$
Q ij
�115
d~ contr61e (5
114
injil'Juation par lui exig!s pour l~ . collocation pa.r, eu:c
faite fur les biens de jofepft ~tb~ers " ~n qualtte. de
créanciers de lad. Communaute) a peIne d y etre contratnt.,
en vertu de la préft:t:te Ordo~nance., ~ fans qu'il.[oi~
befoin d'autre. Fait a Marfetlte le !J aout 17J)· SIgne
DE LA TOUR.
guignan le droit
l'amende., par lui exi.
gés en exécution de lad. Ordonnance., à peine d'y
être contraint en vertu de la préfente., & fans qu"il [oil
befoin. d"autre. Fait à Aix le 12feptembre 1733. Signé
1
LEBRET.
.
•
SUR
LES ORDONNANCES DE
CLOTURE
J
,
,
A Mottfeigneur le Prem-zer Préfident eJ Intendant.
des comptes.
U les requêtes refpefrivement préf:ntées ta.nt
par les Supplians que par Grego1re Carher
fous-fermier des droits de contrôle des attes &
droits y joints, & notre Ordonnance du 5 juin
deruier qui déclare nulles & de l?ul effet les pro,c édures & exécutions faites à la requête des Con {uls & Communauté de Draguignan., contre les Fermiers des droits impofés fur la farine, faute par
le{d. Can{uIs d'avoir fait contrôler le compte ren-du par lefd. Fermiers ~ arrêté par les Auditeurs
des com-ptes de lad. Communaute, & qui condamne lefd. Confuls au droit de contrôle dud. compte., & en trois cens livres d'amende.
Nous, fans nous arrêter aux requêtes de Gregoire
Carlier., dont nous l'avons débouté., faifant droit à cel·
le des Supplians., avons revoqué notre Ordonnance dud.
jour $ juin de la préfente année, à l'effet de quoi enjoignons aud. Carlier de rendre aux Confuls de Dra ..
SUR LA CLASSE DES TESTAMEN S•
\
u P PLI E humblement Claude
.
Marcor, frere__ fervant de la Congrégation des Prêtres de l'Oratoire, réfident en la Ville de Marfeille.
Remontre qu'Antoine Marcor fon [rere, qùi,
lorfqu'il vivoit étoit auffi frere-fervant de la même Gongrégation., l'a infiitué (on héritier univer..
ff!l par fon teftament du 2.0 août 1749, reçû par
Me. Gro{fon Notaire de la ville de Marfeille •
. Ce teftament ayant été préfenté au fieur Meiteville ., icelui a perçu 12 live pour le contr~le., &
pareilles 12 liVe pour l'in(inuation, comme fi led.
Antoine Marcor) fimple domeftique Ccar tel eft le
vrai état des Freres de l'Oratoire, qui peuvent Ce
retirer quand bon leur femble, &- qu'on peut congédier de même, ) pouvait être placé dans la
claffe des Ecclefiafr8ues., parce qu'il fert & qu'il
prête
.
. fes œuvres à des Prêtres purement féculiers,
, .
qUI VIvent en com·mun & forment une Congregatlon.
�1t
6
La différence & la diCproportion Qll'il y a entre
les Prêtres & les Freres -[ervants de la Congré ..
gation de l'Oratoire" eft en e~et bien fenfible;
les premiers font de vraIS Ecclefiaftlque~ , les fecond~,
au contraire ne font que des domeibques attaches
à la Congrégation, pour fervir & faire les, œuvres
ferviles comme f~roient tous autres domefbques.
On ; repréfenté au fieur Meireville tou tes ces
raifons; & que par conféquent le tefi~mellt, dO,nt
il s'agit, ne devoit payer que les droIts de 3 l,IV.
de contrôle & d'infinuation réglés dans la CIO ..
qlliéme clafTe du tarif, avec les 4 f. pour live
en fus, mais il n'a eu aUClln égard à cette repréfentatÎon.
Le Suppliant s'eft adreffé encore au Bureau
de la diretl:ion de cette Ville d'Aix, oÙ on ne
lui a pas rendu plus de j ufiice , & on lui a même dit (on ne fçait fur quet fondement) que fi
le Notaire avoit fait mention dans le tefiament
de hi qualité du pere du Tefiateur, cette qualité
auroit peut-être opéré Un plus fort droit: fur quo.i .
le Suppliant obferve, 1 0 • Que fon pere étoit un
fimple travailleur ' du lieu de St, André en Beauffene Diocefe de Gap eo Dauphiné, 2°. Que quand
m~me le pere dudit Antoine Marcor & du Supp,hant auroit été pendant fa vie d·un état fupé'"
fleur à eux, ledit Antoine Marcor tefiateur en
ayant déch~, le Commis ?e, pouvoit refufer de pren""
dre le droIt fur la quahte de ce dernier, & n'au-
117
toit jam~is dû ni pû, le p,rendre fur la 'qualité da
pere, fUlvant la dlfpofitlon de l'Ordonnance du
contrôle, qui décide expreffément que les droits
doivent être perçus fllr la qualité du Tefiateur.
Ce confideré, vous .pIa~ra, Monfeigneur, ordon..
ner que le fieur Melrevllie refl:ituera 16 liVe 16
f. qu'il a furexigé pour les droits du tefiamenc
en quefiion, & fera jufiice. Signé CORBON.
Le .Proc~lreur ,du Fermi~r r~quiert que la pré,
fente requete · fOlt communIquee au fieur Meire ..
ville, Receveur au Bureau de Marfeille pour y
fournir fa réponfe. A Aix le 1 décembre 17 6e.
Signé, DESAGES.
Le fieur Meireville prépafé du Fermier au Bureau de Marfeille, qui a pris communication de la
préfente requête, dit que le tefiament de Frere
Antoine Marcor de l'Oratoire lui ayant été préfenté, il l'a contrôlé fur le pied de la quatrieme
claffe du tarif, qui eft celle des fimples Ecclefiaftiques ne poffédant aucun Bénéfice, & que dès
qu'ils en po!fedent quelqu·' un, quelque modique qu'il
puHfe être, ils doivent être rangés à la feconde claifa
du tarif qui efl: 36 liv. comme y étant nommément
compris; or le tarif ne faifant aucune difiintlion
des Freres aux Confreres, & les uns & les autres
ne poffédant aucun Bénéfice, il s'enfuit qu'ils doivent être rangés dans la même claffe, c'eft·à·dire,
comme les {impIes EccleGafiiques ne poffédant aucun Bénéfice, qui efi 12 liv.; partant conclud all
�118
1t
déboutement de la préfente requête, &, a figné.
A Marfeille le 3 décembre 17 60 • Signé MEIRE-
VILLE.
..
~
'L
Le Procureur dLl FermIer, qUI a vu. la ~r~ ente
toutes
les lOlX
reque"t e ., dit que ., {uivaot
.
F CIVlles &
ecclefiafiiques, les Freres laIS,. les ,rere,s. ~on ...
régations & Conllnunautes relt2'leUCong
S
cl
vers e
.
.
'f flC? ,
(es, [ont perfonnes eccleGafhques) le tan ~lL dPre ..
cis; les Gm pIes Ecclefiafii~ues lont ranpes ans
la quatrieme claife., lorfqu Ils .ne font pOlot pourvus d'aucuns Bénéfices; la clnq~iem~ cla{f~ ne
regarde que les artifans., manouvners., )ournahe~~,
&. autres perfonnes du commun des VIlles: on n a
jamais appliqllé certainement ,cette claffe a,llx ~re
res convers des Communautes & CongregatIons
rélig.ieufes., qui ont un établiffement fixe, permanent & un état reconnu qui affure leur fort,
Es ad' ea tenentur ad qtlte tenentur viri religiofi, fuivant les Auteurs qui ont traite de l'état des Fréres
lais.
.
Partant, conclud au déboutement de la préfente .
requête. A Aix le 1 5 déce(l\bre 1760. Signé,
DESAGES.
.
Le Procureur foufiigné dit, que les Auteurs
qui ont traité de l'état des Freres lais, n'ont
jamais eu en vûe leurs difpofitions tefiamentaires,
puiCque ayant fait des vœux, funt viri religiofi '
& comme tels, incapables de tefler; mais les
Freres.{ervants dans la Congrégation de l'Oratoire,
ne
9
font
aucun
vœu
ils font des /'o
l'
.
,
' .
Journa lets 8{.
vraIS dome{bques
peuvent
fe r e t'lrer & etre
,,
, qUl
.
.
l1e
Il
congedles; la quatneme claire du ·tarif n 1
Il.
bl
'
'
"
e
eur
eu:
,
l
pas. app Ica e, & Ils dOl vent etre rangés'a \ a Cin.
.
Cj111eme; & partant, perfifie aux fins de la requ ~ .
Signé, CORBON.
ete.
Vû l~ requête ci-deffus, la réponfe du !leur
Meyr~vIlle, Receveur des droits de contrôle de
Marfeille, & celle dll Procureur du Ferm'
fi
1er,
. d
l ,extraIt
,u te ament dont il s'agit du 20 a . . t
J 749, enfemble les Réglemens du . Confeil
att~~
du
gue
le
tefiateur n'efi ni RéJigieux nI? E 1
fi f i ' ·
.
.,
-,cc ela Iq~e , . malS ~mple~ent ~rere - fervant de la
CongregatIon de 1 Orato1re, lIbre de s'en retirer
& qu'en cette qualité, le droit de contrôle dudj~
tefl:~men.t n'a dû être perçu gue {ur le pied de
la c1nquieme claffe du tarif arrêté au Confeil lè
29 {eptelnbre 17 2 2.
Nous ' ordonnons que le fieur M eyreville ReceVetlf
d~s droits ~u C,ontr6le à Marfeille , fera te~tJ de re/tt/uer ,a~ juppltant les feize livres feize fols par lui
fur-exzges, pour rai/on du contrôle du tefiament ci~
de1[us référé, à quoi faire il fera contraint. Fait à
Azx le 19 mars I761. Signé, LA TOUR.
•
j
•
R
�1
120
121
,
•
SUR LES BAUX D'ENTRETIEN.
A Monfeigneur le Premier Préfident
•
(3
Intendant.
UPPLIENT humblement les fleurs Procureurs
des Gens des trois États de ce Pays de Pro- ,
vence.
Remontrent que fi le fieur Chayla avait fuivi
fonl propre fent!ment, & ce qu'il répondit l~rf- . .
qu'il fut con[ulte dans le tems que cette queihon
fut élevée, les fieurs-",Supplians n'auroient pas eu
befoin de -r echarger leur reqùête, ils pourroient
rnême s'en difpenfer à préfent, parce qlle les
raifons qll'il oppofe ne méritent pas une grande
•
attentIon.
Il eft certain que par l'article 1 5 du tarif,
qtü doit faire la loi des parties, les baux à loyer
ou à titre de ferme, 8t tous autres dont l'exécution efi fuccefIive, qu'on pourrait réduire à
une année, le droit de contrôle n'efi dû que fur
le pied du loyer ou du prix d'une année; cet
article ne limite pas la difpofition aux feuls baux
à loyer ou à titre de ferme, mais il la porte fur tous autres, qui, ne pouvant être réduits à une
année, font paffés pour plufieurs; & c·efi: ainG
que le fieur Chayla l'a penfé on en Qindra la
,
A
'
. preuve a cette requete.
1
JO
-
Quelles font les raifons qu'il Opt"l r
'
1r
;l
le
Il d .
fi'
rO
a prelent.
cl' Ir qu~ cde~~e ~l~e 100 ne doit pas être déci.
ee par a lLpOlltIOO de }'atticle 1 5
..
celle des articles 3 1 OU 6 1 : il 3J· ou te q'. m;ls par
,.
.. .
'.
' ue il cette
pretentIon
avoIt
heu,
11
n
y
auroit dans le
.
f .
ht
'
S pnxalts ou marc es, gui sfoivent être exécute'
'
,
- .
s en
1G
p u le~rs a~nees, qu~a mettre le prix convenu à
paye,mens ega~x & annuels, & qu'avec cette pré~ cautIon, on eluderoit le payement du droit de
contrôle.
'
Quand la }oi eIl:, claire, il ne s'agit pas d'ar"
gu~enter, n1 de faIre envifager des inconveniens,
qUI ne font que dans, la fimple idée de celui qui
1:8 propofe; le ~ermler ne ~oudra. t-il jamais diftlnguer, q~and Il eft queIhon de faire un nouveau c~e mIn ,ou. d.e le réparer en total, ou bien
quand ~ Il ne s a.glt ~LJe d'un entretien: au prernie(
( c:s, 1on . conVIent que le droit du contrôle
~u du pnx total, quoique la no'uvelle co~firl1c
tlon du chemin, ou la réparafion totale ne puiffe
"
' dans un année, & que
'
pas e~re
ach
evee
le prix
ne raIt payable qu'en différens termes; parce que
ce n'eft là qu'un feul fait qui dépend du même
a.éle, c'e~-à-dire, de la confiruélion ou réparatl~n aélue Ile du chemin: ainfi le droit de con~role eil dù du total, quoique le prix fait flxé
a ~lufiellrs p,ayes, & ~'efi ce qu'on ne lui a ja-'
malS contelle; on fçalt fe rendre jufiice &. il
de voit Cuivre ce nH~me exemplee
'
1
•
en
R ij
r
....
�..
.
122.
Mais il n'en en: pas de même de l'en~r~tien
annuel, qui dépend de plufieurs. atl:es d~{bn~s
& {éparés. l'entretien de la premlere annee, n a
rien de c~mmun avec celui de la {ec~nd€,. &
aioG fL1cceffivement tant que le bail de 1 entret.len
dur~: or dans ce cas, en conformité de l'art;c le
1 5 du tarif, le contrôle ' n'eil:
& ne pe,llt} etr~
exigé que du pr~x d'u~e ann,ee. Cet ar~lc e eu
général; car apres aVOIr parl~ des baux, a. loyer;
' titre de ferme l'on VOlt que le leglilateur
U a
o
' . ,
f
'
Y
ajoute, & tOLlS autres, Jufques a neu annees,
pour faire comprendre que t~us les aGtes dont ~e
fait dépend de pluGeurs annees, & dont le pnx
eft difiribué à chacune defdites neuf années, le
contrôle n'eft dû que fur le pied ~'une année,
du prix convenu pour chacune defdltes neuf an,
nees.
'
Le bail à loyer, on à titre de ferme, a-t-il
quelque chofe de plus que cet entretien? Le
locataire ou fermier !tipule qu'il jouira pendan~
neuf années des fruits, moyennant la rente annuelle, par exemple, de 300 liv., il perçoit tous
les ans les fruits, & il en paye la rente; celui
qui {e [ournet pendant neuf années à entretenir· \
un chemin, exécute fon obligation, dont il re·
tire les fruits par les 300 live qui lui font payées
annuellement: ainfi, que ce Fermier ne vienne pas
foumettre le Pays de Provence à un droit indû;
la loi eU fi claire, .que ce feroit ob[curcir l'idée
?Û,
.
12 3
natur.elle qu'elle préfente, que de vouloir pouirer
plus loin les reflexions.
L'article 3 1 du tarif auquel le Fermier a recours, n'a aucune forte d'applic · ion à l'efpece de
cette caufe; 'car que porte cet article? Que les
comptes, précomptes, fociétés, traités, & fous..
traités, dans lefquels les fommes feront certaines
les droits en feront payés fuivant l'article 3 d~
ta'rif, f~avoir; entre gens d'affaires J 2 liv., entre
Marchands 8 liv., entre particuliers, pour quelque caufe que ce {oit, 4 live 10 fols: or l'on demande à ce Fermier, fi cet article peut décider
la contefiation qui nous agite; . it ne s'agit, ni
d'un compte, ni d'un précotnpte, 'ni d'une fociété
ni d'un traité & fous-traité, mais de l'entretieh
annuel d'un chemin. Cet article efi fi peu appIi.
cable, 'qu'on voit que dans icelui le droit de contrôle cIl: fixé & déte'r miné, non par, rapport à
la tomme, mais à la qualité des perfonnes con ..
traélantes.
L'article 6 (, auquel le Fernier a auffi recours,
car il a be{oin, pour foutenir une fi mauvaife
contefia tion, de chercher dans le tarif ce qui n'y
efi pas) n'eG pas applicable; car qu'eU-il porté
par cet article? Que les marchés entre particuliers, pour quelque caufe que ce foit, les droits
en feront payés fur le pied reglé par les ,articles
3 & 4. Qll'eil:- ce qu~un nlarché? C'efi un achat
de marchandi[es , de bled de vin , & ' autres den-
)
�. 12 5
1 24
rées; en un mot, c'efl: un {impIe atte qui e~
indiviGble, &. 'qui n'efi pas fùcceffif; en cela le
con rôle doit être payé du total de la fomme:
mais l'entretien d'un chemin n'eil: pas un m,ar . .
ché qui ne dépende que d'un !impIe aé1:e, c eil:
un louage; l'Entrepreneur loue fes œuvres pour
de
300
n euf années , nloyennant le loyer annuel
,
1
liv.; ainG ce n'eil: que d'une annee que el c.on..
trôle eil dû. D'ailleuts l'on voit que cet artIcle
ne parle que des marchés entre particuliers •. Quoi.
qu'il en foit, cette prétention ' du Ferm.1er eIl:
odieufe; dans la rigueur, les fleurs Supphans ne
devroient pas être fournis à un droit de contrôle
pOLlr les chemins, foit qu'il s'agHfe d'une nOuvelle confituél:ion, d'une réparation, ou d'un entretien; ainfi les ' fins prifes par les fleurs Sapplians
dans
leur
premiere
requête,
doivent
être
, . ,
entennees.
Ce confidéré, vous ' plaira, Monfeigneur, ac ...
corder ~ aux fleurs Supplians les fins de leur prerniere requête, -& fera jufiice. Signé, CHERY:!)
Affe{feur d'Aix, Procureur ' du Pays.
Le Procureur du Fermier fouffigoé, continue
à foutenir, comme dans fa précédente réponfe "
que le contrôle de l'aB:e dont eft queffion, doit
être perçu {1Jr la fomme de 2700 liv., qui eft le
prix du marché fait avec le fleur Laugier, pOUl'
l'entretien du chemio en quefiion, pendant neuf
années; voici comme s'exprime rarticle 61 du
1
•
"
tarif auquel cet aae fe rapporte : Marchés entre
particuliers, ~our quelq.ue caufe, que Ce foi~, les droitt
en feront payes fur le pud regle par les art,clcs J & 4
du préfent tarif. .
L'article 3 regle le dr9it de contrôle '{ur le
nied, & . à proportion des fommes qui en font la
,
~atiere.. Meilleurs les Procureurs du Pays veu~nt
ab[olument que cet aB:e fait regardé comme un
bail à loyer; ou à titre de ferme, & que le droit
fait perçu fur 300 liv., qu~ eft la fomme fiipulée
pour chacunè des neuf annees, pour lefquelles le
marché a été fait, c'eft-à-dire, que le droit foit
perçu fur l'article 15 du tarif; voici comme s'ex·
prime cet article.
Baux à loyer, ou à titre de ferme, & tous autres~
jufques à neuf années feulement, fera payé pour let /'
droits, fur le pied d'une année, du loyer, en argent 2 '
cfpeces:; ou autres choies qui,feront évaluées , [ç~voir; fSc.
Le Roi ayant jugé a propos de dlitlnguer au
tarif les marchés des baux à loyer ou à ferme t
& d'en faire la. matiere de deux articles différens Meilleurs les Procureurs du Pays n'ont pas
raifo~ de vouloir les confondre; ce font des aétes
d'une nature différente, il ne faut point de dif.
(ertation pOUf le démontr~r; '& p~rt~nt, conclud
comme en fa précédente reponfe. Stgne) CHAYLA
le 9 juillet 1740. .
Vû la requête ci-deffus, la précédente, 8t le$
réponfes 'du fleur Chayla.
.
.
\
�126
•
.
t~7
, Nous ordonnons qfle le droit de contrôle de 1'aéle
dont il s'agit, ne fera perçu que fur le 'pi.~d de L'article 1) du tarif. Fait au Luc le 17 }utllet 17 40 ~
Signé, DE LA TOUR
.,
Le Sous-fermier demanda au Confell la reformation de la {ilfdite Ordonnance, & elle fut confirmée; la décillon efi ci-après.
DÉCISION DU CONSEIL
du
1
OBobre 1740.
E Sous-fermier des domaines de Provence demande la réformation de l'Ordonnance de M.
.
.
..
l'Intendant du 17 juillet dernIer, qUl enjOInt au
Commis d'Aix de percevoir le droit de contrôle
du marché que les Procureurs du Pays de Provence ont fait avec le lieur Laugier, pour l'entretien du chemin qui efi fur la route de Nice,
depuis Frejus jufques au Pont de Siagne, pendant
neuf années, moyennant 300 live par an, fur le
pied de l'article 1 5 du tarif du 29 feptembre 17 21 ,
comme bail, au lieu que le conti ôle de cet aéte
a dû être perçu fur le pied de l'article 61 comme marché, conformément à la demande du
Commis.
Il expofe que les aél:es contenant des baux à
loyer ou à titre de ferme, différent totalement
de ceux qui renferment des marchés: c'eil pourquoi ils ont été compris féparément dans le tarif
de
--
•
1
de 17 12 , comme dans celui de ! 708.
911'~1 eil dit par l'art. 1 5 , que les. ballx à loyer,
ou a tltre de ferme, & tous autres Jufques à neuf
années feulement,. le droit fera pa yé fur le pied
d'une année du loyer, & gue l'article 61 porte,
que pour les Inarchés entre particuliers, pour quelque calife que ce foit, les droits en feront payés
fur le pied .reglé par les articles 3 & 4 du Tarif;
que l'aéle dont eil guefiion n'efi autre chofe qu'un
marché fait entre les Procureurs du Pays & le
fieur
, . Laugier, pour l'entretien du chemin dont il
s agIt.
Partant, conclud à ce que l'Ordonnance de M.
l'Intendant foit réformée, & en confegue nce que
le Notaire qui a reçu ledit aél:e, & les Procureurs dq Pays de Provence, [oient condanlnés [0lidairement à payer la fOlnme 'de J 2 live ponf fupplément du droit de contrôle dudit aO:e. Pour
copie fur l'original., figné, VERON DE BUSSY.
Pour anlpliation, figné, CHAYLA.
Débouter le F t'l'mier.
J
•
•
•
•
•
•
•
•
s
�129
)
•
t
p
2
•
•
SUR UNE ADJUDICATION, DES BIENS
d'une Communaute.
Dé~ifion du Confeil du premier Oélobre 1737.
E Fermier des Domaines de Pro~en~e ~e ..
mande que le fieur Lamoureux" adJudlcataae
d'....u...
ne partie des fonds appartenans a l.a Commu, de Pierrevert en Provence, faIt tenu de
t
nau e
d' d'
·
lui payer le centiéme denier de, cette a J~ lcation.
Les Procureurs des trois Etats de 1 rovence ,
prenant le fait & caufe dudit La~ou~el1x, fou;
tiennent au contraire, que le droIt n efi pas du
dans l'efpece doot efl: quefiion, non plus que
dans les efpeces (emblables; leurs moyens. fo~t
conformes à l'Arrêt du 16 mars 16 39, qUi ordonne que les Communautés de Proven~~ p~ye
tont leurs dettes par département; les ahenatlons
faites par les Communaut~s p~ur c~u~e de dé ..
partement de leurs dettes, ont toujours ete exemptes
envers le Roi & les Seigneurs ' . des lods & ve~
tes, & généralement 'de toutes fortes de drOIts
qui pouvoient être à la charge des Communautés : Que par autre Arrêt du 18 août 1644, Sa
MajeG:e ordonna qu'il ne pourroit en prétendre
aucuns droits de lods fur le ceffionnaire des créan ...
ciers des Communautas) en conféquence de l'0P-'
tion faite par le cédant, auparavant fan tranfport
nlais feulement lor(que le ceffionnaire feroit effec~
tivement colloqué, .parce que la ceffio~ n'eU que
le tranfport du drolt, & que les dernIe rs Arrêts
portant ~iquidation & le département des Commu_
na~tés pour fa,ire pa~er leurs créanciers par l'aliénatlon ou par Impofitlon, accordent rexemption des
droits de contrôle, infiouation & centiéme denier.
Le Fermier répond, que le fieu.r Lamo ureux
n'eIl: point créancier de la Communauté de Pierrevert, mais un adjudicataire volontaire
qui par
conféquent doit les droits.
'
Que la difpofition de l'Arrêt du 13 juillet 17 2 8
rendu au profit de la Communauté de la Roque~
cl' Antheron, efi perfonelle pour cette Comn1u .. "
nauté, & fondée fur les principes de l'établi{f~
ment du . centieme denier; que pour y déroger,
il faut une loi générale ou particu\iere pour la
Provence, & que les Arrêts rendus depuis l'établi[fement du centieme denier, qui portent
l'exemption en fav~ur des adjudicataires, font particuliers., & ne peuvent détruire la loi générale.
Partant, conclud à ce que Lamoureux foit condamné au payement du centiéme denier de l'adjudication qui lui a été faite.
1
Décharger le fieur Lamoureux de la demande, par
grace, es fans tirer à conféquence, fans cependant
que le F trmier puiJJe prétendre d'indemnité•.
. S ij
os
·1
.
�13°
Outre la déciGon du Confeil ci-deiTus tranfcrite,
M. le Contrôleur Général écrivit à M. de La
Tour le 26 oélobre 1737; & con1me cette lettre,
qui eft relative à cette déciGon, renferme les pré ...
cautions qu'il faut prendre p~ur pro?~er de l'exemtian prononcée pa.f cette meme decliion; on va
ci-après la tranfcnre.
•
De Fontainebleau le 2.6 Oélobre 1737··
.,
.
OnDeur,
Sur le con1pte gue J al ren ..
du au Roi de la contefiation
qui fubfifie
,
entre les Procureurs des trois Etats de Proven ...
ce, prenant le fait & caure du" fieur ~amou
reux , & le Fermier des controle & Infinua ..
tion, Sa Majefié a bien voulu, par grace, &
fans tirer à conféquence, décharger le fieur La ..
moureux de la demande formée contre lui, tant
pour le contrôle, que pOllr rinGnuation, quoi~u'à
la rigueur il foit dans le cas de payer ces droIts,
faute par la Comnlunauté de Pierrevert de s'être
pourvue au Con[eil pour en obtenir la décharge,
comme a fait la Communauté de la Roque-d'An"
theron: l'Arr~t rendu en fa faveur le 13 juillet
17 28 , ordonne, entre autres chofes, que tant les
acquereurs des mai[ons appartenantes à la Commuo'a uté, que les créanciers qui, au défaut d'eo"
cheriifellrs, feroient obligés d'opter [ur lefdites
maifons, ou de fe faire colloquer fur les biens
,
_ 1.
'y
3l
.
des partlce lerS rede'Vables des dettes a nives de
ladite Co.mmunauté, demeureroient déchargés de
tOllS droits de lods, des droits de contrôt
i{inuatiori
& centieme denier & de tOllS ea~ t n
.
.
,,'
u ·res
d r~~ts; nlalS cet Arr;t , ne peut être appliqué
qu a cette Communaute, & non aux autres: ainu
fi par la fuite quelques Communautés de votre
d~pa~~men~ ,fe trouvoient en pareil cas, il fera
llece1i~lre qu elle"s fe pourvoien~ au Conreil pour
obtenIr un Arret, femblable a celui rendu en
faveur de ,la Communauté de la Roque-d'Antheron, avant de procéder à la vente d'aucuns biens
pour le payement de leurs dettes & le Roi ex..
pliguera pour lors fes intentions: foit pour ac~
c~rder ou refufer l'exemption des droits qui fera
. demandée; & dans les cas où les adjudications
feront fàites avant d'avoir obtenu cette exemption,
les droits feront payés par les adjudicataires, fans
efperance d'aucune grace.
•
Je .fuis J &c. Signé, ORRY.
.
•
,
,
"
7
2n . ' 1
SUR 'DÉPARTEMENT DE QUERELLE.
A Monfeigllcur le Premiel' Préfident &
Intendant"
l" P PLI E NT humblement Jofeph Blani, [es
enfans & conforts, Travailleurs, du lieu do Ventabren.
,
,
.' ,
�l
J. 2
.
J33
glf, n acquIert que ~4 fols pour le droit de con..
trôle., & le no.m bre des défifians, ain1i que le
nombre des partIes au profit defquelles le défiilement 7ft fait, n',acquie~ent pas plus de droit que
ce qUi eft porte par 1 art. 41, & la raifon en eft
,
Remontrent que les Freres Sale ne ., &. Jean-Hilaire Ollivier, Tr~vaillellrs, du même lieu, firent informer contre les fupplians, & obtinrent
un décret de prife de corps le 15 feptembre dernier; mais par contrat du 23, paffé pardevant,
Me. Goiran, Notaire à Velaux, ils donnerent
leur défifiement pur & fimpIe de l'information &
dudit décret.
Ce contrat fut préfenté au Commis buralifie
Berre, ql1i a perçu de ce déGfiement pur & fimple
25 live 4 f. pour le contrôle.
L'art. 42 a fixé le contrôle d'un pareil con':'
trat à vingt fols, qui, avec les_ quatre fols pour
livre, font 1 live 4 f.; il Y a donc 24 liVe de
furexaélion.
Le Commis Buralifie a vû que par ce contrat ·il
y a trois querellans & fept querellés; " il a fait la
regle de multiplication, & a dit: chacun des querel,l,ans entraîne fept ,droits de contrôle, parce
gu JI y a fept querelles, & confeqllemment trois
querel1ants acqlliérenf vingt. un .droits qui) avec
. les 4 f. pour livre) montent 25 live 4 f.
'p:-vec une pareille regle on peut aller bien loin,
m~ls Votre Gra~deur ne l'autorifera pas, parce
qu elle eft contraIre aux reglemens à la rai[on &;
à l'équité.
'
Le Tarif de 1722, en l~article çi-deffus éité par..
le a{fez clairernent; le droit de contrôle d'u~ dé . .
fiflement pur &. fimpIe, tel que celui dont il s'a. .
1
a
..
,
,.
toute fimple.
La procedure criminelle efl: indivifible & foHdaire, puifque le défiilement au profit de l'un des
cor~ées p,rofite- "à tous les a~tres; & fi Sa Majefié
avolt pretendu foumettre a autant de droits de
contrôle, qu'il y a de querellaris & de parties
querellées, Elle l'aurait dit par l'article 4 2 cide~us cité, · ainfi qu'elle s'en ea expliquée par les
artIcles 7, 50 & 67 du même )farif, lorfqu'ellè
a voulu qu'un contrat fût afI'ujetti à plufieurs
droits. "
Peut-être que ce Commis a cru être autorifé
dans fa perception par l'article 96 du même Tarif; mais il s'eft volontairement trompé, parce
que le contrat, dont l'expédition ea ci-jointe,
ne renferme qu'une feule difpoution entre différentes parties qui avoient le même intérêt.
Enfin la perception, dont les fupplians fe plaie
gnent, eft fi contraire à l'efprit des loix & des
réglemens, que l'article 92 du même Tarif n'a
affiljetti les tranfattions Oll accords en matiere
èriminelle, qu'à 3 liVe Si doncques une tranfaétion
en matiere criminelle,. dans laquelle interviennent
les querellans &. les querellés refpeLtivement, n'e1t
. .
�135
134
affujettie qu'à 3 liv. '. c'eIl: .contre la raifon &
l'équité que le CommIS buraldl:e de .Berre a voulu
percevoir 25 liv. 4 f. d'un défifiement pur & umpIe, dans lequel les querellés & d~cretés ne font
•
•
pOlot
Intervenus.
A
Plaife à Votre Grandeur, de fa grace , . v.u l'expédition _ci-jointe du ~éfifiem.ent ~ont s'agIt, o~
donner que le CommIS burahfie a Berre, refti.
tuera les 24 live furexigées, fauf à Votre Grandeur de prononcer la peine portée par. le R~gl~ ..
ment du 23 décembre 1718, & fera Jufbce. SIgne,
,
CORBON.
Le Pro~ureur du Fermier qui a vû la préCen- '
te requête, dit "que par aéle du 2 3 fe~tembre
" 17 60
confijtués en leürs perfonnes PIerre &
aut e pIerre Salin, & Jean - Hilaire Olivier" fe
. {ont départis de la reguête de querelle donnée de
leur part, de l'information prif~ en[uite) .& du de~
cret de prife de corps qu'ils ont obtenu contre /Jo ..
feph Blanc, Pierre Blanc, Jean Blanc, Marie
Blanc, Jofeph Rouard, Marguerite Borel & Jean
Rouard.
Il eft certain qu'en matiere cri mine Ile tout efl:
per[onnel; que chacun des querellans avoit une action direae & perfonnelle contre chacun des que ...
rellés; que le décret de prife de corps affeaoit
perfonnellement chacun d~ ceux· ci; qu'il pouvait
être lnis à execution contre l'un ou plufieurs d'entr'eux, fans l'être contre les autres; que l'un de'
querellans
,
querel1ans pouvoit donner fon déGfiement [ans
que l'autre le donnât; que ce déufiement p~uvoit
être au, profit d~" l'un . ou de plufieurs d'entre les
querelles,
fans 1 etre au profit de tous·, que l'on
.
pOUVaIt prononcer contre l'un de ces querellés u
. cl-tri
d
ne
pelne . Illerente e celle que l'on auroit prononcé
co~~re l'autr.e; q"ue l'u? ou pluGell.rs de ces CJuereLçs pouvolent etre mIS hors de Cour & de procès, & les autres multl:és de quelque peine' que
les adjudications qui auroient pû être prono'n cées
en faveur de l'un de ces querellans , POllvoient être
pl os ou moins confidérables que-celles qui auraient
pû l'être en faveur de l'autre.
Sur ces principes inconteftables, Itaél:e dont - il
s'agit contient, de fait & de droit, un défifiement
par chacun des querellans an profit de chacun des
querellés ~ & ces déGfiemens, pOllr être renfer- nlés dans le même aéte, n'en font pas moins
particuliers, & n'en portent pas moins le caractere de l'intérêt perfonnel de chacun: or Je Tarif
a fournis chaque déCrfiement à un droit d\lne
livre quatre fols, y compris les quatre fols peur
livre.: il eft ainu conçu, art. 4 2 •
" Défiflement pur & {impie d'une demande, tant
" en olatiere civile que crirninelle . . . . dans
" lefquelles il n'y aura aucune fon1me déflgnée, ni
" autres difpofitions que celles goi con\'iennent au
~, défifiement pur & fimple, fera payé une li vre.
Le mot défiflem(nt eil: ici employé au finglliier;
T
. .
�•
J 36
les aéles mentionnés aux articles 7, -so & 67 du
même 'Tarif, dont le fuppliant a p~étendL1 t~rer
une induél:ion en fa favellr font dénommes au plurIel.;
& voilà pourquoi il a été · néce{faire à ces artl'"
cles d'expliquer qu'il feroit dû un droit po.ur, cha.
cun des aéles & contrats d'a{furance tarlffes au
pluriel à l'article 7 .des, en,ga&emens des· Matelots,
dénommés au plunel a 1artIcle 67·
.
Il n'en étoit befoin au défifl:ement qUI eft tariffé au fingulier à rarti~le 4 2 ; l~. rélatif c~a;u~
ntefi jamais ernploye gu autant q.l1ll eil: precede
oq fuivi d'une expre.ffion an plun~l, formelle ou
fOLls-entendue des fUJets auxquels Il Ce rapporte;
il ne pouvait par conféqlle~t pa~ l'êtr~ dan~ le
texte de l'article 42 du Tanf, ou le fUJet, c eft·
à-dire le défiilement, n'eft exprimé qu'au fingL1lier ~ la lettre même du Tarif eft donc préc~{è
pour la perception faite fur l'atte dont" il s'agIt.
L'intérêt démontré perfonnel de chacun des
querellans, coiltre chacun des querellés, jllftifie
pleinement cette perception; l'ufage de tout tems
fuivi par-tout l'appuye auili; enfin elle eft encore
foutenue d'une décifion du Confeil du 25 juillet
1739, qui, fur le fondement du ·principe que tout
eft petfonnel en matiere criminelle, jugea que la
fignification d'un décret d'ajournement perfonnel,
était [oumife à autant de droits de contrôle des
exploits, - qu'il y avoit de perfonnes auxquelles
elle avoit été faite.
..
1
,
137
Partant, le fouffigné conclud au déboutement
de la préfente requête. A Aix le 24 novembre
1760. ' Signé, DESAGES.
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
u p p ~ 1E NT
,
humblement Jofeph Blanc, Ces
___ enfans & conforts, Travailleurs, du lieu de
Ventabren.
Remontrent que fur la requête ci-jointe, le
fieur Defages, Direél:eur,\ a fait une réponfe inconféquente; elle ne renferme qu'une di(fertation
grammaticale, & une application hors d' œuvre
d'une déciGon intervenue, felon lui, fur la matiere d.u contrôle des exploits: il n'y a rien de
précis pour autorifer la perception contre laquelle
les fupplians ont réclamé, & en difant qu'en
matiere 'criminelle tout eft perfonnel, ledit fleur
Direél:eur prétend avoir tout prouvé: il n'efi rien
de plus équivoque, que de foutenir qu'en matiere criminelle tout eft perfonnel; les attions font
véritablement réelles, perfonnelles ou mixtes, mais
quoique la perfonnalité fait attaché à la peine
affiiélive, méritée par le crime, l'atlion perfonnelle, néanmoins pOllr les intérêts civils, eft foliclaire contre les carrées; de façon que fi quatre carrées ont commis tous enfemble un délit,
le plaignant a contre eux l'aélion folidaire pour
l'intérêt civil; cela eft un principe inccnteilable,
;
T ij
�13 8
& il en ~"e!l: un autre, qui veut que lorFqne ~e
plaignant a dOQné [00 défifienle,ot de l'anlon crIminelle à un des corrées, ce déGfiement. profite
aux trois autres ainG que l'on a eu rat[on de
foutenir que la p;acedure. était ~nd~viGble, f;' 9u~
pour l'intérêt civil, l' aaton [ol1dalr~ competolt a
un querellé ql1~ ~eroit déclarer l.a plaInte de quatre
complaignans lnJ ufre & calomnleu[e.
En partant de. ces principes? VOLlS ferez, Mon ..
feigoeur, conva~ncu ,que le .de~arte,~e~t de querelle dont il s'aglt, n eft alfuJettl qu a Vln~t-quatre .
fols de contrôle, les quatre [ols pour hv. corn ..
•
pns.
en
Ce que l'on vient de dire,
appuyé fur la
pratique aéluelle de la perception, on en trouveroit [nille exemples; en voici deux récens.
Département de ql1erelle du 10 février 17 S9 ,
confenti par Louis Signeuret, Ménager, refident
à Venelles, au profit de Jean Laurens, Travail .. ,
leur ~ Magdeleine Eygu'eGer fa femme, & Catherine Eil:ienne fa mere, Notaire Rambot, contrôlé
le 13 dudit, reçu • • • • • • 1 live 4 f.
Autre du ' 3 juin 1760, confenti par Marie
Ferrat, fille de Jean Philippe Pefeur, au profit
de Marie Pafcal, femme de Jacques Michel, Rofe
Achard, femme de Michel Girard, & Marguerite
Gazan, époufe ·de François Achard, contrôlé le
r eçII • • • • • • • • • Iii v. 4 f.
Les deux exemples ci-deffus font démonfiratifs,
1 2,
,
"
139
puifque le département d'une ' partie au prcfit
de trois autres querellés auroit du produire {el~n le (y~êm~ ?u Fermi.er, 3 live 12 f. ') c'efi:..à.dIre, 'troIS dlfferens droIts; cependant fon Corn..
mis à Aix, . plus intelligent que les autres, n'en
a perçu qu'un, ce gui {uppofe ;que l'ordre de
régie , ou des décifions qui ne [ont pas publlques
l'ont aioLi déterminé; rrlais quoiqu'il en {oit, l~
loi eH precife, lor(que plaueurs parties contrac ..
tent les unes avec les autres pour un même ob.
jet, .le. dr~it de contrôle n'eft pas fufceptible de
multIpltcation; de forte gue l'aél:ion folidaire qui
naît du délit ou quafi délit, pour intérêt civil 1
fe trouvant , [olidaire, le contrôle ea fimpIe, il ,en
eft de même de cel'ui des exploits.
Enfin il eft {ans eXirnple que trois affociés {ai[ant quittance à un débiteur de leur fociété, ou
un créancier faifant la Genne à trois aifociés, d'une
fomme dûe par la fociété, les Commis ayent
divifé la fomme reçue pour en percevoir le contrôle de chacun; · & s'ils l'avoient perçu, le fleur
Diretl:eur auroit réformé urie pareille perception,
fi diametralement oppofée, à l'intention de la loi;
il faut donc néceffairement fe conformer à cet
efprit, dans l'hypothéfe préfente où la folidaire eft
fi précife, ce qui diffipe totalement tous les raifonnemens du ,fieur Direé1:eur, & partant,
Plaife à Votre Grandeur, de fa grace, accorder
aux. fupplians les fins de leur premiere requête, &
fera jufiice. Signd, CORBON.
�14°
ne part;
Vû la requête ci-deiTLls & la précédente, la
réponfe da P~ocureur du Fermier, enfemble, le
Tarif du controle du 29 feptembre 17 22 • • • • L af...
faire dont il s'agit ayant été pourfuivie en com ...
mun par le: trois qllerell~ns, il n'y, a eu qu~une
feule & me me affaIre qUI leur a ete commune;,
au moyen de quoi le défifiement ne compte pas
plus que s'il n'y avoit eu qu'un {eul querella?t:
Ill'ais il n'en eft pas de même des {ept accufes,
& quoiqu'ils {oient réun}s d~ns le même ,?éfifie:ment, il profite autant a chacun, que S Il avolt
été fait fept aétes {éparés, par où il paraît que
le Commis du Fermier a pû pe'rcevoir {ept contrôles, mais non vingt-un.
Nous ordonnons que le Commis buralifoe au lieu de
Berre, reflituera aux fupplians les quatorze droits ' de
rontrôle qu'il a farexigés, à quoi faire il fera coutraint
en vertu de la préfente Ordonnance. Fait à Aix l,
~ l mars 1761.' Signé, LA TOUR.
Le Fermier a reclamé de l'Ordonnance de M.
de La Tour; l'inftance en eft pendante au Confeil,
& Jofeph Blanc & fes conforts en ont auffi re ...
clamé, pour faire dire que le contrôle de l'atte dont
il s'agit fera réduit à 3 liVe en conformité de
l'art. 92 do tarif, ainfi qu'il avoit été décidé en
J 747 par le Geur DireEteur d'alors; en voici l'efpece:
Par contrat du 3 feptembre T 746 , Notaire Arnaud à la Verdiere, Jofeph Colin, André Ail ...
laud, Suzanne Oulone & Genevieve Aillaud d'u. .
•
, 14 1
Jean Magalon & El' r
d" autre, fe départirent te' •
llabeth M l·II et
. 1.
clproque ..
ment d es p alntes & querelles portées pard
les Officiers dudit lieu.
evant
Cet aCte. fut contrôlé fur le pied de l'article
.9 2 du . ~anf, moyennant 3 live mais par exploit
du 23. JUIn, 47 Me. Jacques Col.ombat, pour lor$
FermIer general des Domain~s, fit faire commandement à c'es particuliers de payer 27 live pour
forcement de recette.
Ces particuliers préfenterent un ' mémoire au Sr.
de Bellegarde, pour 10rs Diretteur contenant
que le forc~.ment étoit fans aucun le'gitime fondement, pUlfque d'une part l'art. 92 eft précis
pour condamner la prétention du Fermie . voic{
comme il eft conçu:
,
!ran!~aions ou accords, en matiére criminelle, pOUf'
txces, Injures ou autres cas dans lefquels il n'y aura
au,cune fomm~ défignéc fera payé trois livres, cy ; .1.
Et d'autre part l'art. 96 du même Tarif ne
peut fe~vir de pretexte à multiplier la perception
des drOIts.
Il . Y eft véritablement dit que lorfque les aél:es
c~ntlendront differentes difpofitions pour differens
faIts, & entre differentes parties qui auront des
intérêts differens, il fera payé autant de droits de
.c ontrôle qu'il y aura de differentes parties; mais
da?s le ~ont.rat de département reciproque, quoi. .
qu 11 y aIt dlfferentes parties, le contrat ne ,en"
& Roch Colin
17
/1
j
1
•
�.
14 2
143
pas pouvoir de lui faire, dont 11 demande la cootrai?te: COl~tre ce même Commis, auffi bien gue
l"adJl1dlCatlOn d une amende de deux cent livres
pour ne s'être pas chargé d'une fomme de feptan:
te· deux livres qu'il convient qu'il a indl1en.ent
exigé ~ & qu'il offre de refiituer au fiellr Bauffet.
Le {l1ppliant ne prend point de part al1X demandes que le Fern1ier forme contre fon Corn.
mis; il accepte comnle judicia ire & Irrevocable la
déclaration que Me. le Blanc fait dans fa reguête
d'être refponfable de toutes les fommes qu'il parait que fon Corn mis a reçu par l'atte du 12 feptembre 173 6 , attaché à fa pren1iere reguête, &
il {outient, {anf la détermination de Votre Gran ..
deur; ,que non feulement on doit lui refiituer les
droits en [us & droit de recette qu'on lui a fait
payer , mais encore tout ce qu'on a exigé de lui
pour le droit d'inGnuation & centiéme denier prétendu dû à occafion de l'atte dL1 23 juillet 17°4,
& cela le difpcnfera de répondre à tOlJt ce gui a
été oppofé de la part du Fermier, pour tacher de
faire voir qu'on lui avoit fait des remifes conGde ..
rables, & ' qu'on n'avoit rien exigé qui ne fût Iegitinlement dû, à l,' exception des 72 live qu'il of-
' "
d'llpOll
r.
r..tl·On , & .pour
le m~fer me qu'une meme
,
· ,
.r
duquel l'a8ion fohdatre compeme f aIt, a rallOO
.
~
toit à ceux qui auraient ?btenu gaIn de cau e con ...
tre les parties condamnees..
.
de"terminerent ledIt lieur DIreéteur,
.r
es
rallons
'1 F
.,
C
•
'f
doute informe Mrs. es ermlers
l'1tll en avaIt lans
ï
.
-J, ,
a' fe déflUer de ce forcement, & 1 Y a
11
cl
F
'B l
g eneraux,
"
e que ledit fieur e aventIne e·
meme apparenc
.
legarde fit ainfi décider cette queihon.
.
a
,: f
!
SUR LE PAYEMENT DES DOTS .
•
A Monfeigncur le Premier Préfident & Intc,ndant.
.
U P PLI E humblement fleur Pierre Bauffet ,
Bourgeois du lieu d' Auba&ne. ,
"
Remontre qu'il a communIque la requete cy-,
jointe ail beur Chayla, Procureur de, Me. JeanBaptifie le Blanc,. ci devant Sous-fermIer des Do ..
maines & droits y joint~ en Pro~ence ',.l,equel, y a
répondu par une requête, c,ontraIr,e qu Il a pr,efen.
té à Votre Grandeur, ou Il a faIt un long"etala·,
ge des Déclarations du Roy & d~s Arrets ~u
Confeil rendus au fujet de la perception des droIts
de centieme denier & inflnuations, & a prétendu
que bien loin qu'on eût exigé du fi,eur ~au{f~t au
delà de ce qu'il devoit, fon CommlS !tu,~ fa,lt d~s
-
graces &. des remifes conGderables, qu 11 n avOlt
pas
•
1
fre de rendre.
On obfervera {eulelnent en paffant, & en on
nlot, que la difpofition des Déclarations du Roi
& des Arrêts tlp Confeil, glle Je Fern1ier a a1legllé, ne fçauroit regarder les redevables des
. "
V
,
•
�144
droits dont il s'agit en Provence, ni avoir lieu
, leur égard pour cellX de ces droits qui ont été
:cquis dans le tems qu'ils appartenoi,ent à la Pr~
vince, en vertu de l'abonnement qu el~e . en aVaIt
fait, parce que ces red7vab~es ayant fUIVl la b,o~.
ne foi de ce qui fe pratiquoit du tems de la regl~
. cl 1" Province ne font en aucune demeure a
e ....,
d
l'
l'égard du Fermier, qui feule . peut onner leu
à la peine du triple droit & autres; e~ forre que
c'eft beaucoup que de les fou mettre a. payer au
Fermier un droit déja acquis . à la Provlnce, fans
vouloir les foumettre à des peines qu'ils n'ont ni
encourl1 ni pû encourir; ce qui eft fi vrai, qu'on
,
1
.,
auroit d'e la peine à trouve~ de: exe~p es qu on
eût fait payer tous ces droIts ~ la .rIgueur, .&
que les ComlnÎs fe contentent d en tIrer le meIlleur parti qu'ils peuvent, afin. de n'être pas. réduits abfolument au fimple droIt, fi on venaIt fe
pourvoir à Votre Grandeur.
,
Mais cela eU en quelque façon indifférent, fi
le fupptiant ne de~,"oit aucun droit de centiéme denier; c'efi ce qu'il a heureu[ement découvert en
examinant fes titres: en voici la preuve.
Par contrat de mariage patTé entre le fuppliant
& la Dlle. Anne Banme le 3 février 17°4, reçLl
par Me. Reymond ~ Notaire à .l\uriol, le fieur
Antoine Baume confiitua en dot à ladite Olle.
Anne Ballme fa fille, & pour elle au lieur Bauf- ,
fet [on futur
époux, tous [es biens & droits préfcns
,
145 .
& à venir, fous la referve des fruits pendant fa
vie, ~ de quatre mille livres en fonds pour en
difpo[er, & il s'obligea de payer ann\.lellement
audit (iel1r Bauffet ~ une penfion de deux cent livres
tant que cette re ierve des fruits dUI eroit.
:)
Il efi certain gue cet a e., qui contient une
cooGitution de dot en biens fonds., & une donation, fi l'on vent, en ligne direB:e, faite en con ..
trat de mariage, n'étoit point (ujet au centiérne
denier.
Le tranfport de la propriété des biens donnés
& conftitués en dot, était fait par cet aéle; la
referve des fruits n'empêchoit pas que. la Dl1è.
Anne Baume & le fieur Bauffet fon n1ari n'en
fuifent .les véritables propriétaires, des le jeur d(j
l'aéte; & dès que ce tranfport en ligne direéle:,
fait en contrat de mar~age, ,n'eil: point [l1jet au
centiéme denier, il ne peut pas le devenir par
la ceffation de l'ufufrllit que le lieur BaUlne s~étoit
refervé.
C'efi ~ependant de la ce{fatioo de cet ufufrui:
qu'on a fait payer pour un d-roit de centiéme denier au fuppliant, par un aéle du 23 juillet 17 0 4,
& c'efi celui duguel on a exigé les droits dont
il s'agit; il Y eft dit que le Genr Antoine Bau~e, par le contrat de mariage pafTé entre le
!leur Bauffet & la Dlle. Anne BaUD1e fa fille, Je
troiGeme février de la mên1e année, avojt confijtl1é
en dot à fa fille tOt.1S & un chacuns [es biens pté-
V)j
�14 6
fens & à venir fous la re[erve des fruits pendant
fa vie & de quatre mille livres en fonds, moyenna[;t laquelle referve, il s'étoit obligé de
payer aux n1ariés un,e penfio,~ ann~lell~ de deux
cent livres; & conGderant qu Il efl: a pre~e~t da?s
l'age de vieilleffe) & qu'il ne peut plus aglr a la regie de fes biens, &. que le fieur Bau{fet fon beau·
fils ayant été émancipé par fon pere., &.. étant
par là en état de gouverne~ fes, affaIres,.& .de
faire valoir [es biens, il auroit re[oiu de hn faIre
la défen1paration des, bie?s ci-après ~enti~~1n~s,
c'eft-à-dire, de [e departlr de 1 u[Llfnllt qU1l s en
étoit refervé; on détaille enfuite les biens, & le
fleur Bal1n1e les défenlpare all Geur Bauffet, non
en [on propre, mais en qualité de mari & !pat.
tre de la dot & droits de la Dlle Anne B-aume
fa fille; & moyennant ce défifiement d'u[ufruit,
le ueur BauiTet [e 'départ de la penfion de deux '
cént livres que [on beau-pere s'étoit obligé de
lui payer, & il [e charge de payer quelques dettes; ce qui étoit une fuite de la donation conte ..
nue au contrat de mariage, qui, étant univer.
[elle, [oumettoit [ans difficLllté le donataire au
payement des dettes.
Il paroît par ce que le fuppliant vient d'~voir
l'honneur d'expofer à Votre Grandeur, & par le
contenu en ce deux aaes, qui feront joints à
cette requête, qu'il n'étoit pas fournis au droit de
centiélne denier, qui n'eU dû que pOllr les aétes
147
qui contiennent tranfport & aliénation d'immeubles, à l'exception des tranfports faits pour conftitution de dot, & des donations contenu es dans
les contrats de n1ariage en ligne direéle; \e fleur
Ball{r~t ou la Dlle. Anne Baume fon épou[e, ne
[ont devenus propriétaires des biens du fieur A n ..
toine Baume leur pere & beau-pere, qu'en ver tu
de lellr contrat de mariage; ils n~-Ont donc jamais
été [oumis au payement du centiénle denier; &
[oit que l'u[ufruit .que le fieur Baume s'étoit refervé ait ceffé par fa mort, ou de toute au t re
Inaniere, on n'a jamais pû exiger ce droit, pa rce
que ce n'eil pas du jour de la ceffation de l'ufufruit qll'ils tirent leurs droits, mais du contrat
de mariage qui leur a tranfporté la propriété des
biens dont il s'agit, & qu'un pareil tranfport n'eft
pas fujet au droit de centiéme. denier.
Paroi{T~nt donc que le Fernlier ou fan Comn1is ont
exigé un droit de centiéme denier, deux droits en
fus des frais, & un droit de recette de {oixante
& douze livres, en un mot, fix cent trente livres
pour raifon de ce qui efr contenu en cet aéte du
23 jllillet 17°4, qui n'était fournis à aucun d roit,
le Fermier ne peut pas fe difpenfer de refiituer,
non feulement les droits en fus & autres peines,
mais
. , encore le droit fimple q4i n'a p as pû être
eXIge.
- Ce conGderé, il vous plaira, Monfeig neur, en
concedant a~e au fuppliant de ce qu'il change
�14 8
les fins de fa précédente requê't e, ordonner ~ue
le Blanc ou [on Procureur refiitlleront au [upphant
tout ce qu'il paroit qll~ils ont exigé de lui par l'acte du 18 feptembre· 173 6 , & dont le fieur. Ch~y,
la a convenu que le fieur Fabry, fon ComllllS '. s etoit chargé dans fon regifire, en[emble les fOlXa l1te & douze livres dont ledit fieur Chayla a offe rt
la reftitution , autrement qu'ils y feront contrai.nts .
fi mieux ils n'aiment faire décharger le [upphant
& [es cautions de l'obligation de fix cent trent e
livres qu'il a contraélée envers le fieur Mille par
le fufdit aél:e du 18 feptembre 173 6 , & lui en ra~ ..
porter la décharge de la part d'icelui, dans tro~s
jours, faute de quoi la contrainte pour la refiltution fera executée, avec dépens, & fera jL1fiice"
Signé GAReIN.
Le Procureur du Fermier fouffigné qui a pris ,
communicatioo de la pré[ente requête & des extraits y joints du contrat de mariage du 3 fevrier
17°4, & de la défemparation-du 23 juillet fuivant,
s'en rapporte à ce qu'il plaira à Votre Grandeur
d'ordonner [ur la re:O;itution den1andéc; & là oÙ
Elle trouvera qu'elle {oit jufie, le [ouiligné offre
de compter du montant d'icelle au fleur Mille,
qui a fourni fes deniers an fleur BauiTet pour l'ac'"
q uittement des cl 'oits payés, & d'en rapporter
décharge au fuppliant fur le montant de l'obligation par lui pailee audit fieur Mille le 10 feptempre 173 6 , à la charge par le fuppliant de faire
•
149
fignifier
votre
Ordonnance
audit
fouffign'
.
. fc .. cl
. , . fi
e ~ pour
1Ul erVlf e plece JU ificative dans la dé
'01 cl
pen fce cl es
comptes qu
1
Olt
rendre
de
[es
recettes
A
A'
~
·
IX
ce 1 8 aout 1737. Signé , CHAYLA.
Vû la requête ci-cleffus la précédente la '
r
d fi
'
~
reponle U. leur CBayla, & l'atte de confiitutio
de rente ,de 3 0 liv. 5 f. au capital' de 60S
2 f., pa{fe par le fup~1iant le 18 feptembre 173 6 ,
au profit du fieur MIlle Notaire , pour les cau[es
y c?otenues,; ,vu encore le contrat de mariage
paife le 3 fevrler 17°4, entre le fuppliant & la
DUe. Baume, par lequel le Geur Baume donne
à co~fiitution de dot, à fa fille, & pour elle a~
fL1pph~nt, tous fes biens préfens & à venir fous '
les r~ferves &. conditions y exprimées, & 'l'atle
de defelnparatlon & remife faite le 23 juillet de
la m~me année an fuppliant de partie de_s biens
donnes par le fieur Baume en confiitution de dot.
. N our avons déchargé le [uppliant du droit de centiéme denier des biens à lui dé[emparés par ledit aBe
du 2J juillet 1704, comme fatfant partie de la dot
cOr.Jflituée à la femme dudit [uppliant; ordonnons au
I:ermier de reftituer au fuppliant la [omme de fox cent
cinq livres deux fols) exigée par le fieur Fabry, Commis du Contr6le à Auriol, pour raifon des droits prétendus à caufe dudit a{le, ou de rapporte'r audit [uppliant la décharge de l'obligation de ladite fomm~ d~
fix cent cinq livres deux fols qu'il a pûfJé are profit
ô,
dudit Mille 'par ledit aBe dtl I8 feptembre I7/
,
O
'
li:
~
�1;0
,
.
à peine d'y ~tre contl'aint en vert{~· de la préfente Or:.
d01J1ZanCe , laquelle fera fignifi<e au fieur Chayla, dt ~a
diligence dudit f uppliant. Fa1t au Luc le 23 aout
I737. Signé,
.
LA TOUR.
,
-.
15 1
défie le Fermier de faire voir qu~el1
· r'
.,
e aIt laIt an ..
cune acqul·fiItlon
cl autres biens.
Il ne l'a ainfi fuppofé que pour tache d
"
.
r e valtd er rla cl eman de, rlentant parfaitement
bI·'"
"
,.
cl " ,
~ n qu 11
n avolt aucun rOlt a prétendre pour l r. rd'
'Cc
d'
'°1 fi· . ,
a lUl~ !te
repn e , es qu l e Juthfie que ce font 1es me"
mes b' lens
' que la Communauté poffedol"t 1
d
.
ors e
l a D ec 1aratlon
de 16 39, & en exécution de la..
o
SUR LA RENTRÉE DES BIENS ALIENÉS.
•
A Monfeigneur le Premier Préfident ES Intendant.
quelle elle paya 1848 live
Upplient humblement les Confuls ~ Commu ...
nauté de Seillans, & remontrf;!~t qu ayant con:..
m--uniqué leur précédente re9uête a M~. Fra.n90 1s
Legras, Fermier des. DomaInes, & dro:ts y JOInts
en cette Province, Il a donne en reI: 0nfe , une
longue requête contraire) dans laquelle' 11 expofe,.
entre autres cho{es:
OBJECTIONS DUD. Me. LEGRAS.
,
,
f
•
.
ID.
Ql1e ladite Comn1unauté à non feuleme'nt re·
pris partie des biens qu'elle avoit donné en pay:ment à fes créanciers, mais qu'elle en a acqlllS
d'a utres.
Réponfe de la Communauté.
Elle rfa repris qu'une partie des domàines alié ..
p és; cela eft jufiifié par les aétes cy-joints J & l'on
défie
2°.
Le Fermier prétend avoir -avantage dans fia
A
fi 1" fi·
requet~ ur Inal,~10n d,: la ~ommunauté, depuis les
premIers exploIts qu 11 lUI fit faire en 173 O.
RE P 0 N S E.
La Communauté ignoroit alors l' Arr~t du Con{eil du, 24 janvier 1730, qui décharge les Corn.
munauté~ du dro~t d'amortiifement pour la reprife des bIens anCIennement amortis; elle croyoit
après que cet Arrêt auroit impofé filence au Fermier , ° d'autant miellx qu'il a rené ju{qlles dans
]~ mOlS d'août dernier de pour[uivre {es exécntlo~S, qu'il a même continué dans Je tems qu'il
avolt en main la précédente requête de la Communauté pour la répondre.
Inutile.ment il oppoie aoffi
que l'Arrêt de
16 4 1 qUI rnqdera la taxe du droit d'amortiife ..
I X
j
�•
J5~
ment, ni les Lettres patentes qui e? va1id~rent
le payement, ne font point rapportes,. ~ulf~ue
l'Arrêt du Confeil du 6 oélobre 1 6 9 1 ? JOlnt a la
précédente requête, fai.t ~ention de l'une & de
l'autre, ainfi qu'on le ht a la page 2.
3°·
,
· Le Fermier ajoute, que ~a ~o~munau~e. doit
• ~n °fier que les biens dont Il s agit ont ete anJUnl
. '"1
é '
ciennement amortis, & pour cel~, qUl sont t,e
compris dans le dénombrement qu 11 fuppofe aV?lr
été fait lors de la répartition de quatre cent, clnquante mille livres, payées en corps de ProvlOce.
enfuite de ladite Décla~ation de 16 39.
.
•
.
auxdltes Communautés de prendre h
.
ticulier des lettres d'amortiifement c acune en parL'on
n~obligea point alors les'e ommuna t' . ,
r•
rOurnlr aucun dénombrement & t·l
,u es a
"
, e n a et' ~'
cl e meme en 17 2 7 lors de l'abonnem t eue
P'
f: '
'
en que la.
rOVI1Pce b~ aIt pour le droit de confirmation de
tou~s
es tens, domaines, & autres d .
le C
' ° off(
rOlt
S
ommunautes
. JOUI oient ' pour leq ue 1
nement 1a PrOVlnce a donné trois cent &
'lues mille livres.
..
d
ont
a bonl
que ..
.
4°.
Le Fermie~ fuppofe encore, que le recouvre ..
ment des droIts d amortiffement leve's en e , t' d 1 D '
xecu ...
Ion e a
eclaration de 1639, ne fut fait qu'en
1 ~4I .; & qu~ la ~om,munauté ayant alors aIiéne. les d?malneS, 11 n eil pas à préfumer qu'elle
fOlt entree dans l'abonnement de l'amorti{fement
pour des biens qu'elle aliéna dans la même année.
RE PO N S E.
_ Il fuffit d'obferver que la Communauté po~e
doit tous fes domaines en entier lo~s de ladlte
Déclaration, qui ordonnoit la levée du droit d'amortiffement, pour conclurre qu'elle les a amor..
tis, d'autant mieux qu'eUe juftifie d'avoir payé
13 4 8 live pour fon c~ntingent ?e l'abon~1eme~t
fait en corps de Province, enf~lte de lad1te Declaration de 1639., & que les Lettres patentes
de 16 44 n'ont fait que valider le payement de
450000 liv., en exécution de ladité Declaration,
avec amortHfement de tous les biens que les Com"
munaLltés poffedoient en 1639, &. avec difpenfe
$3
'R
E
P
0
N
S
E.
•
,
(
. , L~amortHrement étoit dû par les Communaù..
tes pour tous les biens qu'elles pofTedoient au
te!Ds de la Déclaration de 1639; la taxe fut
faIte fur ces mêmes biens; l'Arrêt du 10 juillet
164~ ne .~t ,que l~ mo?erer, & qu.a nd même elle
aurOIt ahene lefdlts bIens antériellrement audit
Arrêt, elle n'étoit pas... moins tenue d'entrer dans
X ij
�'S4
J'abonnement de la Province pour rai{on defdit$
biens, dès qu7eUe les P?{fedoit lor~ de ladite Dé.
claration de 1639 qUl foumettolt au payement
du droit tous les biens & domaines dont les Com..
munautés étoient alors en poffefilon; & fi cela
n 7eût été ainli, il eft affuré. que bien de ' Cornmunautés, po__ur f~ [oufiralre ~u payement du '
droit ou de ce qUI leur revenOIt pour leur ,ote\
.
d & a 1·'
part ,de l'abonnement,
aurOlent
~en u.
lene,
leurs domaines d'abord après la Declaration.
On' obferve [urabondamment que la Communauté de Seillans n'entra que pour 107 live dans
la répartition de 120000 liVe .payée~ par l~ Pr~ ..
vince en abonnement de pareils droits en 1 annee
J 673 , parce qu'elle ne r0{fédoi~ alors q.ue q.~el;
que petite portion des biens qu elle avolt ahen'e .
en 1641, de forte que fi, elle n'~voit dû co~tri
buer aux 450000 liVe payees enfulte de la Declaration de 1639, que pour l'amortiffement de la
même portion des biens, il s'enfuivroit que fon
contingent ne feroit pas revenu à 430 live : donc
fi elle a payé, comme le Fermier en convient,
fur la jufiification rapportée. t 848 liv. ce ne peut
être que pour la totalité des biens dont elle étoit
en poffeifton en 1639; l'on défie le Fermier de
donner une pertinente réponfe fur cet argument.
J
1
SO •
•
Le Fermier dit encore que la quittance de
101
.
,
l S;
1IV. r~pportee en ~ 673, eft uniquement pour l'a.
7
mortl{fement des blens qu elle poITédoit alo
r
b"
rs, \)\..
ne peut le rapporter aux lens aliénés en 16 4 1 •
Q..
R E P 0 N S E.
1
. Un pareil. raifonne~ent fait voir que le Fer!luer ne fçalt plus ou. paff'er pour foutenir fan inJufte demande, la qUittance dont il s'agit n7 eft
point rapportée pour l'amortiffement des biens
aliénés en 16 4 J; mais elle juftifie que les Corn...
munautés de Provence avaient ci-devant amorti
les biens qu'elles poffédoient en 16 39.
,
Le Fermier répete toujours que les Communautés de Provence doivent avoir fourni un -dénombremerit des biens & domaines qu'elles vou..
laient amortir' en e.xécution de la Déclaration de
7
16 39, & qu elles doivent repréfenter les lettre$
d'amortHfement qu'il prétend leur avoir été expediées.
,
-
R E P 0 N S E.
L'on a déja répondu que l'on n;avoit
gé les Communautés à donner aucun
ment alors, & ron ajoute que l'Arrêt
bre 1691 , ci-joint, prouve que les
poin"t oblidénombredu 6 oélo-
lettres-pa-
�ISIS
tentes de 1644 " déchargent les Communautés ,
ainG qu'on l'a déja ~bfervé, de prendre '. chacune en particulier, des le.ttres d'amorttffernet1t
pour les biens qu' e_lles pof[é~oient en 1 6 39.
7°.
. Le Fermier veuf -tirer. avantage des payemens,
que la COOllnWDautfé a fait ,.e nfuite de la contrain ...
te du 20 julilliet 1725 , ,& de c~lle du 26 oaobre 17 28 •
.•
,J
•
R E P .0 N S E .
1
•
•
L'époque de ces payemens jufiifie la Com~u
nauté; ils ' furent faits avant l'Arrêt du 24 Janvier 1730, après lequel le Fermier n'a plus d~
faire aucune pourfuite, & conféquemment il dOIt
rembourrer les fraix qu'il a exigé pour les exploitsqu'il a fait depllis lors.
8°.
.
Il dit enfin que vous avez rendu, MOAfeignell.r "
dans une pareille circonfiance, un j-ugement contre la Communauté d'Archail, le 19 août der...
nier, qui la condamne à payer l'amortHreme ot
d'un bien qu'elle avoit en 16 3 2 , & qu'elle a repris eo' 1733, parce q '·elle ne prouva, point d'en
voir payé l'anlo~tiffement.
f
t
•
IS7
.
R E PO N S B.
•
v
•
•
La caure de la Communauté de Seillans en bien
différente; celle d'Archail avoit alié né les biens
en quefiion en 16 3 2 , c'eft-à,dire , fept ans avant
la Déclaration de 16 39 , elle ne fut donc point
comprife dans la taxe de l'amortiffement ordonnée par ladite Déclara tian; & n'l ay ant donc point
amorti alors lefdits biens, pui[qu'elle ne les avoit
pas au temps de ladi te Déclaration., c'eft a vec
ju!1:ice qu'elle a été obligée de paye r l'amo rtHfement pour la reprife.
Mais la Communauté de Seillans av oit fes do ..
maines en entier, ainG qu'on l'a obfervé p lus d'une fois, lors de la Déclaration de 1639; elle paya
en conféquence 1848 liv. pour fa part des 4 50 000
liv. de l'abonnement fait en corps de P rovince
pour l'amortilfement de tous les bie.os q ue les
Commupautés poffédoient au temps' de cette Dé.
claration, de forte que la reprj(e qu 'elle a fait
d'une partie defdits biens, ni celle qu 'e lle pourra
faire dans la fuite, ne peuvent point être faumimifes à payer aucun nouveau d roit d'amortiffement, [uivant ledit Arrêt du 24 janvier 1730.
Dans ces circonfiances, les Su ppliants efperent,
Monfeigneur, que votre Grandeu r leur accordera
leurs fins de leur précédente r equête avec dépens t
& fera jufiice. .
.
•
.
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�va les
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requêtes à oous refpeél:iveme.ot préfentées par les Suppliants, &. par Franç?IS Le.g~as,
ancien Fermier des domaInes & droIts y JOInts
en cette Province, la quittance d~ droit .d'amortiffemeot payé par la Communauté de SeIllans le
2. 1 décembre 1673; l'extrait du procès, verbal
fait le 23 juillet même année, par les Procureurs
du Pays, duquel il réCulte qu~ ladite Comm.unauté a payé pour droit d'amorttffem,eot 18 4 8 hv.
en{uite de la Déclaration du Roi de 16 39, & 178
live enfuite de celle de 1652 ; l'Arrêt du Confeil
du I l novembre 1673, qui alltorife le procès,verb~r
ci-deffus mentionné; les Lettres pa te·otes du mOlS
d'avril 1674, portant qu'attendu les payemens
ci-deffus cités, ladite Communauté aura la faculté de jouir & refier en pofTeffion des biens pour
lefquels elle a payé l'amortiffement; 1'Arrêt dll
Confeil du 6 oél:obre 1691, qui fait défenfes de
faire aucune pour[uite contre les Communautés de
Provence pour rairon des biens &. droits immobiliers, poffedés à titre de propriété avant le
mois de juillet de l'année 1634; eaéle paffé le
3 avril 1730, entre les Confuls de Seillans, &
}ean.. Baptifte Fenis, par lequel ce dernier défem··
pare & remet à ladite CommLlnauté des foors à ,
cuire pain qu~elle avoit abandonné à fes créanciers lors du département de 164 t , & autres
aél:es des 30 juillet, 3 & 9 août 17 2 0 de défemparation à ladite Communauté des domaines
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. d a lenes en ladit~~ "nn'e e 1 l' 04
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au 1 1 Arret u Confeil dll 24 janvier )
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avotr egard'a la demande du730.
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. ont nous avons e0f)ute, avons déchargé les C
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ommunaute
ans des droits d'am Ort1:rr.onfuls
jj crnens
~ eux d~mandes ~ou.r ra!fon des hiens dont il s'agit,
a la charg~ de fazre fignifier dans tl'ois jours la préfcnt~
?rdonnance a~ fleur: Chayla. Fait à Aix le' 20 novem.•
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~re I737..
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SIgné., DE LA TOUR.
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SU~ LE DRO-IT D'AMORTISSEMENT.
.A Communauté de C0.11obrie·r el pa·{fa· le l
. mars 1744 u.ne tranCaéllon· avec l'un de {es.
S.elgne,ur~" p·a r laquelle l.~s différens &. contefiatIo·ns a ralfon des facuItes a,pp- artenantes aux haDltans, reglement des pâturages, droi,ts de tafque,. & autres, drQits refpeétivement prétendus
furent terminés; le Seigneur délaiffa anx babjtans.
la m,oitié des herbages, ramages" glandages, pâturag~s & herbes mortes ~~n,s les terres gafies,.,
dont 11 fe referva la proprIete, la direéle & la:.
mouvance, avec la foi & hommage; il délaiffa
la moitié du droit de tafgue qpi lui con1pétoit
fur les grains, ainfi que les droits cenfes &
fi ·
,
,
erVlces , moyennant une cenfive ou penfion féodale de 600 live
.
Le Ferm.ier des Doma.i.n~s a fait comprendre'
1
•
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1\rr~t~ c1u Confeil des 9 n,ai J 7'-~ • ,
&
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173°,
12 mars 17 4
termes:
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·
, rend us co nt re 1e F"er~
IDler es
omalnes , au profit des C omn111 n . '
" Les Conruis & Communauté de Collobrie..
cl aü tes
de Beaumont, de Jouques cl' Auvil la
" res, à cauee des droits d'herbages, glandages "
, , 1"' d'A
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rs, ans la
genera
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& d es A rcs" d' 'Il '
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terres galles, & autres
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Ils aJou,te . pareIls traItés
entre les Corn mu naote,-s
" droits feigoeuriaux à eux traolportes a tztre de
"
& 1eurs S
' elgneurs etant t res- avan tageux ' l 'E'
" nouveau bail é:i emphytéofe perpetuelle, par Mre. ,
'1'
.
l
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a
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a agrlCl1
ture, & a la popula tion , l·1S d Olve
' nt"
, Louis ... Sauveur, Marquis de Villeneuve, en
f.
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etre avonIes, & ils le font effe tliv
:, qualité de pere, & légitime admini~rateur de
d'"
rr·,
ement, au
·
1leu . etre auerVIS
" Mre Jofeph RoDin, Marquis de. Vllleneuve,
- a des recherches de l a part d u
F ermler.
" icelui mari de Dame Anne Ro{fol1ne de Glan ...
Me. Henriet, Adj~dicataire des Fermes géné ..
"deves
Comteffe de Pourrieres, du Puget ,
raIes de France,
a dIt au contraire ' qu e par 1a,.
" D 'an1e' dudit lieu de Collobrieres, moyennant
r. {-..
f
lU ~üte tranlaétlon, la Communauté de Coll b .
" une rente fonciere, perpetuelle" ~éodale., &
.
.
0 neres avoIt acquIs de fon Seignellr des d roits no ..
" inextingible, de la fomme de 600 hv., flllvan,t
bles & féodaux, que c'étoit un nou veau bail &
" l'at1e du 3 mars 1744, Notaire Feraud, payee.mphyteofe pe.rpe,tuel1e, qui fuppo [e une tranila" ront pour droit d'arnortiffement au cinquieme,
tlo~ de propr,l ete, & que cela ét~it t ellement
" comme biens nobles, fur la fomme de 1200~ t
" principal a.u denier vingt de ladite rente, deux , vrai, gue cette meme Communaute avoit payé
" rnille quatre cent livres ci, • • • 2400 1. ' le 6 lDars 1730 un droit d'amo rtÎffemen t pour
femblable tranfaétion pÇlffée le J 5 [eptem bre 17 2 9
Les adminiitrateurs de cette Communauté s~ é
avec l'autre Seigneur; mais les adminillrateurs
tant pourvus à M. l'Intendant pour" en être dé .
ayant réfuté ces objetlions du Fe rmi er , en déchargés, par requête ,du 1 3 août 17 60 , ont fou"
montrant que la qualiGcation de l'éiél:e n'e n cban ..
tenu qu'il n'étoit dû aucun droit d'amortitrement,
geoit point l'effence, qùe la Com munauté n'avoit
parce que, fuivant la jurifprudence du ConCeil,
ac~uis aucun immeuble, puifque le Seigneu r s'éces (ortes d'aé1:e~, qui ne font réplltés qu'un chantOIt refervé la propriété des terres galles, la dige me nt oU commutation d'une prefiation , des
retle & la mouvance, & que le payement fait
droits cafuels & des facultés, en une rente oLl
redevance féodale, en font exempts; témojns le~ par erreur & fans connoi{fance de ca ure lors de
cette Communauté dans une contrainte en ces
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1\
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,
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�'162
.
•
,,
la tranfaltion de 17 2 9 ~ n etolt pas un m~yen
affez puHrant pour c9ndamner la ,Corn munaute all
ayement d'un droit indû. Il ef11ntervenu [ur ces
~ontefiations une ordonnance de décharge le 1 5 mai
17 6 l , dont la" tene~r s'enfuit.
Vû la requete cl-de1Tus & la pr:cedente, &
les réponres du Procureur du. Fernller, la tran·
fattion paffée entre les fLlppl~ans &. le fieur de
en . partie
' de la
V 1'll en euve , Seigneur
_
,
' terre
r de '
C lIobrier"es les autres pie ces rapportees, e nleml
bl~
•
Oélobre 176 I
•
• .
•
,
les Réglemens du Conrei1 , attendu que dan~
ladite tranfaélion il n'y a nt tranfport de fonds, nt
e~tinéliort d-ilucuns droits de fief, CS que la penfion
féodale de ô 00 Jiv. n'eft que repréfentative des revenus cafuels que l~ Seigneur perce,vott aupara~all:.
Nous avons déchargé les fupplzans du drott d amortiIJement à eux demandé par le Fermier à raifon de
la tranfaElion ci-deiJus référée, à la, c~arge par, lefdits
Jupplians de faire fignifter da~s tr,ozs Jours a.u~zt, ,Fer.. .
mùr la préfent~ Ordonnance, a pezne de nul/ne d zcell~ •.
Fait à 4ix le 1) mai 1701. Signé, LA TOUR.
MESSIEURS,
1
, Rélativement à ce qui fut délibéré dans la derl1ier~
Affemblée des États, tenue à Lambefc, nous vous
adreffons une feconde fuite des déciftons fur le Con ..
trôle ~ Centieme denier ES autres, & nous continuerons
de vous envoyer celles qui viendront à notre connozffance.
Il ~ft effentiel que vous & vos habitans [oyiez in[•
trutts
.IOe Que par un Arrêt du Confeil d'État du 28
novembre I7I6, il eft permis aux Notaires ' de rapporter & énoncer dans leurs aBes, d'autres a[fes fous
fignature privée, encore qu'ils n'ayent point été contrôlés, pourvu qu'ils ne les annexent point à ~ leur mi·
1fJute.
Et zo. que p!lr les Réglemens du Confeil, les 'de--mandes en reflitutt'on des droits indûement perçus, doivènt ~tre formées dans les deux années après l'expiration des haux à ferme, après lefque/les les F ermierr
[ont dlchargl.s de toute reflitution, a.ftn que Ji V()tl'~
•
•
�1~4
au
Communautd ou 'Vor habitans foni
ae lormer
rar
aucune de cel demandes, vous le fajJiez dans le cours
des années 1762 [5 176; pour le plûcard.
Nous Jomme s très-parfaitement,
MESSIEURS,
•
Vos très-affeélionnés fervitetlrS ,
Les Con{uls &. A{fe{feur d'Aix, Procureurs
du Pays,
~
,
ROGNES.
BONNET.
J
1VI 0 RIe A U D.
ROSTOLAN.
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•
�Ille. SUITE
,
DES pECISIONS SUR LE CONTRO,LLE;
C E N T 1 E M EDE NIE RET
A U T RES.
M E 'M 0 1 R E·
,
1
•
•
POU,R les Procureurs du Pays de Provence ~
adhérens aux fins de décharge de la Communauté de Forcalquier•
.
CON T R E Me. Pierre Renrier, Adjudicatair~ des
F crmes & des Domaines du Roi.
,
-
SUR LES DROITS DE LODS ET
n'INDEMNITÉ.
L confie par un inventaire de l'année 1132,
que la Cour Royale poffedoit à Forcalquier deux
Fours, & qu'elle y percevoit le fournage à raifon
d'un pain fur vingt.
•
Ces deux fours pafferent à la Communauté de
Forcalquier') par conceilion des Comtes de Forcalquier, & par celle de la Reyne Marie du 21
•
.
Z
�166
~. anvier 13 8 5, fous la penfion annue}le de. 5 live
~u de 5 florins: la Commu~aute avoit u.n
•~
C
r & elle les rendIt tous les troIS
tr0111eme IOU ,
"
cl
bannaux, en récluifant le fournage a un paln e
16 7
'
dent il $' agit, par le contrat du 9 avril 1 56 &
ce fur la fomme de 3 0 S10 live 7 f. 4 d 'd '
o r . ·
• U prIX
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dudlt tr~nlport; comme auffi au droit d'ind
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emeurera converti en rente annuelle r. 1
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U vlngtIeme
u lods, & aux arrerages cl d'
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cl rOIt, a compter epuis que ladite Communaut '
a pris 'p offeffion defdits fours.
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L~ F"ermi~~ ~onvient qu'avant
la Communaute eut ahene ces fours, elle n en devoit aucun
.droit d'indet;nnité au Roi, & ~~ prétend qu'ils
ont contraél:e cette charge dans llntervalle de 1'aliénation à la reprife ou rentrée.
Cette prétention s'annonce d'abord comme bien
oure. Une Communauté accablée de dettes qu'elle
a contraété pour les befoins de l'État, eH ob1igée
par ol'~utorité du Roi, d'aliéner un domaine pou;fe hberer de ces dettes, & [e mettre mieux en,
état de fupporter les charges courantes; mais la
même autorité du Roi qui foumet la Communauté à' ces aliénations, lui referve des voies pour y.
rentrer, & les acquereurs ou les créanciers op..
tionaires font forcés de céder à ces voies légales ,.
en recevant leur rembourfement, tout comme la
Communauté a été forcée dans fon tems d'aliéner.
Communauté revenue en meilleure fituation , ufe de ces voies dans l'efprit des loix qui
les lui préfentent, & fe remet par là en état de
fournir, au befoin , de nouvelles reffources: faudrat-il que pour avoir {uivi dans les deux tenlS l'efo
foixante.
, r
r. , h.
,
8 la Communaute le trouvant lurc ar1
En 17 ,
A'" d
, d dettes il lui fut ordonne, par rret u
,ofi cation cl" lee Iles, d c
g. ee r. 01e cl Roi, portant ven
Conl el
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.
1
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" J
• ""fTtamment 8 la vente defdtts fottrs,
pour e
proceuer In,,~~
a .e ment d~ partie de~diteso dettes. " "
, .
p ~n force rde cet Arret , 11 fut procede a 1 ethmation defdits fours; & pour en oaugmenter l,e
il ... caire face à plus de dettes, Ils furent efhprix , ~ 1;
•
li"
Iné~ ,avec bannalité, &. fous un al,lvremen~ xe
, libération du 24 mars 17 20 a 4000 hv. ou
cl
par .e
cl
1
'4 ' livr~s caclafirales: c'eft fur ce pI~
que , es
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o
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" t'aCl°.Ars firent leurs options fur lefdlts fours.
·. creau
fi .
cl l'
. La vente de la bannalité, & la xatlon e a.to.i
?e
livrement, ouvroient un double moyen
rachat
pefpetuel en fa~eur d~ la Commu~au!e; & en
,1 75 6 " fa htuatlon IU1 ayant permIs cl uf:r de ce
'r achat elle l'a e.xercé par aéte dl1 9 avril 17 S6 ,
t~exiG\.ltion de l'Ordonnance de M. l'Int~ndant
"d ente
du 2 3 mars pr-ece
C'eft ~après cet aé\:e que le Fermier des Do'"
maines a préfenté requête à M. l'Intendant le Z2
mars 17 6J, aux fins que la Communauté de For...
calquie.r foit condamnée au droit de lods, à caufe
du tranfpo,r t, dit-il) à elle fait des fours bannau~
9ue
La
.
~
ij
�168
prit &. l'autorité des Arrêts du Confeil, elle fo~f_
fre {ur fon domaine la furcharge accablante d un
droit de lods & d'un droit d'indemnité à perpetuité, & cela pour enrichir un Fermier 9u~ ne
donne prefque rien pour ces fortes de dr?~ts.. ,
Les confidérations d'Etat" aut~nt que. 1 eqUIte,
s., oppofent à de pareilles p,retentlons; .il faut ~u
moins qu" elles foient fo~dees fur des tItres claIrs
& certains, pour pOuvoIr les adm~~t~e; & celleci n'a pour prétexte qu.e del\s fubtlhtes t~l.lement
recherchées, que l'efpnt meme ne peut y errer
de bonne foi.
Ne negligeons rien contre un demandeur auffi
{ubtil. 1 0 • Les fo'u rs en quefiion étoient ' francs
de tout droit d'indemnité avant l'alienatio!,! 01:1 in(olutondation que la Commt1:nauté en, fit., 70 exé~
cution de l'Arrêt du Con[ell du 1 fevrler 17 18 .
Ils étoient francs pour deux rai[ons: la premie~e, .
que la ·C ommunauté tenoit lefdits fours des mains
du Comte de Forcalquier ou du Co~te de Proven:
ce, & qu'il eil certain que la maIn-morte, ' qu~
a reçu un fonds .des mains du Seigneur, ne IUl
doit aucun amortiffement ni droit d'indemnité,
parce que le Seigneur a approuvé fa poffeffion,
&. eft cenfé avoir renonce à ce droit, à moins
d'une referve expreife : Encore plus la main-morte
eft- elle franche de tout droit d'indemnité lorfque le Seigneur, en lui donnant le fonds, y a
impofé un cens ou une penfion, parc~ que fou'"
0 -
16
· d'·ln demnité 9eU converti
vent 1e drOlt
·
en une ma-.
dlque rente annuelle, & le Seigneur
.
.
l' .
. ' qUl a rup~ e .cette br.ente, co~~e efi Ici celle de s liv
temolgne len expreuement qu'il n'a entenè~ f~
referv~r que cela, par abonnement & par r
'
{entation de tous autres droits.
epre.
La '.feconde
raifon
eft, qu'indépendamment des
Ir
,
,
amortluemens generaux, accordés moyennant finance pour les Communautés de Provenc'e 1
Communaut~
de. Forcalquier, rapporta un amo~if~
fement par.tlc~he.r , nommement pour les trois
fou:s ~ont. 11 s agIt, par des Lettres-patentes du
d avnl 16 74 duement enregifirées· & daris
ces Lettres-pate~tes il eft dit en term:s exprès :
" San~ que lefdlts expofans, leurs fucceffeurs &
" ha~ltans de notredite Ville, puiffent . être con" tralots de nous payer & à nos fucceffeurs Rois
" ci-a.près , pour raifon d'iceux (fours) aucuns
" drOits de nouveaux acquets, amortiffement, in" demnités, & autres généralement quelconques,
,t pour quelque caufe & f(Jus quelque prétext~ que C~
" foit.
Aufi! par l'Ordonnance des Commiifaires du
papier terrier du 29 juillet 1690, la Communauté
de Forc~lquier fut déclarée exempte de tous au~
tres droIts, moyennant la rente de 5 live ou S
florins. " Quant à la demande, y efi-il dit, du
" Procureur du Roi, concernant les fours po{feIl dés par ladite Communauté,
nous en avons
mOlS
�17°
" renvoyé le{dits Confuis, fans préjudice de la
" redevance de 5 florins dûe à Sa Majefté, pour
" raifon defdits fours.
Premiere propofitio~ inc~nt~~able: Avant l'ali~
J
nation des fours en queftlon, ,ls etotenf francs du droIt
d'indemnité.
2. o. Se<:onde propofition non moins certaine. Si
ces fours ont été repris par des droits inhérens
au pd ndpe &. ~e'tivants de la na~~re de y~lién~
tion, ils ne dOIvent pas pllJS d lndemoite apres
la reprife ou rentrée qu'avant l'a[ienation. C'efi
la. maxime reconnue par tous les Auteurs, & par
les décifions du Confeil en matiere de droits Royaux, comme on le voit dans la Jurifprudence du
Con{eil par Me. Duboft, tom. l , pag. 43 6 &
fuiv. Il rapporte entr'autres l'Arrêt du Con[eil
du 24 janvier 1730, d·onné [ur la requête des ProC\lreurs du. Pays en faveur de toutes les Commun~utés de Provence, & une décifion du Con[eil
du 27 mars 1743, en faveur de la Communauté
de St. Etienne -lès - Orges , portant exemption ,
dans le cas de rentrée, non-feulement du droit ,
d'amorti{fement., mais encore du centieme denier.
Surquoi Me. Dubofi a fôrmé cette regle page 44°,
" le Confeil a lugé par pIuueurs décifions., que
" le centieme denier n'était pas dû des réfolu~, tions faites, ex cauJa antiqua , neceJJÀricî ê5 in. " hterenu con/rallui. AinÎl il demeure pOllr conf·
" tant, que la main-morte ne doit point un nou" veau droit d'amortiffement.
17 1
Bref,
dans
le
cas
de
rentrée
l'
l
'
,01'
"
ega e c eil
SIn y avoit Jamais eu de mutat"
comme
'cl
Ion. L a C
naute rentre ans tous les drol' t
'11 ommu- ,
' l'
,
s qu e e av '
vant l a Ienatlon, ni plus ni
'
Olt ains
n'eùt
p.
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la
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~ . tJ e orme
con/mua/Ion de poffeffion
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me e ermler lUlO:vmc 11 a pu s empecher de le dire cl
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mere requête.
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ans la der-
Or au cas préfent la Communauté n'a Pas
feulement un moyen légal de rentrée ell
eu
eu deux.
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e en a
p
il eft dans le vœu genera
' , 1 des
l ' remlerement,
l' .
QIX po Itlques de l'adminiil:ration de C
,
l"
s ommunau-.
tes, ,que es ahenatlons qu'elles ont fait , foient
perpetuellement rachetables, fur-tout lorfqu'elles
port~nt fur des objets intére{fans pour le bien
pu?bc, comme la bannalité des fours d'une ville
q?1 ne peut manquer cl' être fujette à une infinité
a~us & de débats, tant que les fours font pofedes par des particuliers, & dont on ne p eut
couper efficacement la racine, qu'en les faifant
rentr~r dans, l~ domaine de la Communauté. Il
eil ,dIt ,en peneral dans le préambule de l'Edit du
mOlS cl av~l1 1667., rapporté par Boniface tom. 2,
part. 3, hv. 2, tlt. l , chap. 2 3 , qu e les biens
des C'om~unautés font inalienables, Jin·on en des
ras fing~ltlrs es cx~raordil1aires, êS toujou rs à facultl
de regres. Le drOIt de rachat eil: donc inhérent à
ces alienation~; . ce font comme des eng ag emens
0
t
�17 2
révocables, & le rachat légal eft bien plus fort
que le conventionnel, parce qu'étant. de la n~tu...
re de la cho{e, il eft perpétuel & Imprefcrlptl-'
bie.
.'
Il
Mais venons aux titres partlcuhers:
y en a
pour le rachat des al~enations. faites par les Co~
munautés en franchlfe de tailles; ~ que ce ~olt
franchife entiere ou franchife en partie & fixatl?n
de cote, c'eft le même vice & la même n,~lhté
1
pour donner ouverture au rachat, par~ qu 11 eft
contre le droit public qu'un fo.nd~ f?lt fr.anc .de
tailles. Il ne l'eft pas moins, qu'Il n y fOlt fUJet
que fous une cote fixe, attendu qu'il do~~ être
efiimé & alivré comme les autres, & qu 11 -eft.
de la nature des tailles de fuivre la jufie valeul"
des fonds felan qu'elle varie lors des renouvelle- . ,
mens de ~adail:res; de[orte que, fait la franchife
de tailles, foit la fixation de cote étant feulement tolerées dans le moment, pour procurer un
plus fort prix aux Comn1unautés, lorfqu'il eP'
queftion de paye~ leurs dettes: .le ra.chat perpe ...
tuel eft inhérent a ces fortes cl a,henatlons.
C'eft ce qui refulte de l'art. 5 de l' . J\rrêt
.
du
Confeil du 1 5 juin 1668., rapporté par Boniface
tom. 4, page 197: ,., A l'égard ?e tous les. bie,Ils
" & domaines des Communautes., y efi - Il d1t,
" pofl'edés par les Seigneurs., qui n'auront procédé
" de leurs tiefs., & n'y feront retournés par co11ou cation au affignation en dé'p artement de dettes,
" en
.,.
1~3
" en exe.cut~on de.s Arrets du Con{eil, permet
" Sa MaJ~fie a,:x4 1tes Com'11ur:a\J,tés de rembour" fer lefdlts SeIgneurs & tous autres détenteur3
" du prix pour lequel ils ont été alienés, fi mieux.
t, lefdits po{fe{feurs n'aiment payer les tailles def..
» dits biens., {ur le pied des autres biens rotu" riers., de pareille nature & valeur.
C'eft auffi la difp~fition de l'Arrêt du Confeil
du 7 février 17° 2 , touchant les fixations de cote:
" Declare Sa Majefié nuls tous affranchiffemens
~, de tailles faits à prix d'argent . . . . enfemble
" tous attes., par lefquels la cote des biens roi" turiers poffedés par les Seigneurs ou autres aura
If été fixée, &
ce nonobfiant tout laps de tems.
Telles font les loix qui étoient en vigueur, lorf..
que les fours dont il s'agit ont été donnés en payet
•
ment aux creanClers en 1723, avec une cgte
fixée à 4 livr~s cadafirales, fuivant la délibération
du 24 lnars 1720 , dans laquelle les fleurs Confuls
expofent " que l'alienation des fours de la Com" munauté ne fe faifant que pour la dégager un
t, peu, il faut prendre garde., qu'en les rendant
" fort taillables, le prix n'en foit confidér~ble
,. ment diminué, & que par là la COffilnunauté
" fe trouverait privée du Bénéfice qu'elle e~pere
" de recevoir par l'alienation de fes domaInes;
Et en conféquence., il eft délibéré que deux de~
fours feront encadafirés pour une lIvre & del~
chacun & le troifieme pour une livre; ce quo
,
A a
•
�J74
forme par conféquent un affranchHrement de par ...
tie de la taille à prix dYargent, puifque cYefl: pour
procurer un plus fort prix, & en un mot, une
fixation de cote prohibée; d'où il eft reCulté une
tache ineffaçable dans l'alienation, qui ra rendue
fujette au rachat ou reprife, nonobftant tout laps
,.
d
•
~ll
17 5
quete u 3 JUI et 17 t) 1: " Quoique l
1\
de temI.
Nous avons auffi des titres particuliers en Provence pour le rachat perpetuel des bannalités qui
ont été alienées par les Communautés à prix dYar~
gent. C'eil: la déclaration du Roi du mois de février 1666, l'art. 3, du [u[dit Arrêt du Confeil
du 15 juin 1668, & 1'Arrêt du Confeil du 14
novembre 1730, rendu à la requête des Proéureurs du Pays, qui " permet aux villes, lieux &
" Communautés du pays de Provence , de rache" ter & éteindre les tafques & levées univer[el" les fur les fruits de leur terroir, cens, fervi" ces, bannalit~s & autres droits & redevances fur
" elles établis, fait à prix d'argent &c. .
Ces titreG ont été fuivis dans ces derniers tems
d'nne multitude de jugemens de Mr. l'Intendant
, par d es Arrets du Confeil en faveur
confi rmes
des Communautés qui ont exercé le rachat des
bannalités, depuis celle de St. Maximin, qui
commença en 17 5 1.
, Ju[que,s ici nous ?'avons établi que des vérités
demontrees, au pOInt que le Fermier lui-même
a été forcé de les reconnoitre dans fa feconde re~.
1\
" de 5 liv. établie [u r les fours, dit-it redevan~e
" la ~ouvance & la dire8:e en faveu'r e:port~t
" cependant cette COln rnunauté n'a p'"
ROI,
ï~ ,
cl . "
u etre fou
~ ml c a ~nlc~lun ro;;. cl ,tndemnité ou demi lods" tant
qur e. e a pOllede en vertu de fcon premIer
•'
.
" tItre, lOlt parce que dans le tran{iport '
,
.
.
emane
d M "'t
" es
al res rationnaux ,11,n'en
"'VOl't pas ete
' ,
.
,,
.' f:aIt u~e referve
expreffe,
.,
, d" foit à caufe q ue ces
" domalnes avolent ete ~ement amortis ar les
p
" Lettres-patentes du mOlS d'avril 16
d'
r. •
74·
.
que les Communau t'es
Lf4e F erfiler It .enlulte,
f'
ne o~t ~as autorllees à rentrer dans leurs domai~e,s a~lenes, pour~û que ,les alienations n'aycnt pas
etc ~ttes e-n francht[~ ~e .tatlles, & qu'elles tJ'oyent pal
roule fur, des bannal~tc~ établies à prix d'argent. " Ce
" f~nt la, pourfult-l1, les deux objets d'aliena" tlons, auxquels léll faculté de rachat a été dé" clarée inhérente; encore pour le premier a: t-il
" été refervé aux propriétaires l'alternative d'en
" fouffrir 1'encadafirement.
/ .Refut~ns ici c~ dernie.r mot, pa~ lequel il parOlt que le FermIer feroit fort tente d'en faire un
~ouv~au , fujet de. litige, s'.il n' ~toh trop preffé par
1 ~,rret cl u Confell du 24 JanVIer 173 0 ., qui a précifement condamné cette mauvai{e difficulté. Par
cet Arrêt le . Roi, ayant égard à la requête des
Procu,reurs du pays de Provence, " décharge des
,', . drOIts d'amortiifement les bien-fonds ancienneAa ij
'
•
�17 6 .
" ment amortis, que les Communautés de ladite
" Province avoient abandonnés en payement à
" leurs créanciers, pour les poffeder avec fran" chife de tailles, & dans la propriété de[quels
" lefdites Communautés [ont rentrées. Et dans le
préambule de l'Arrêt, pag. 8, on voit que le
prétexte du Fermier qui fut condamné, roulait
précifément fur ce que l'Arrêt du Confeil de 1668
laiife aux poffeffeurs l'option, fi mieux ils n'aiment payer les tailles, " ce qui fait voir claire" ment, difoit-il, que la faculté de rachat n'étoit
" pas fous e~tendue &. i.nhérente ~ ces aliena" tions; qu'ainfi ces reprlfes font faites par les
" Communautés en vertu de la permiffion du
" Roi, mais nullement ,par la loi du Royaume;
.
" que les Communautes ne peuvent pas tirer
" plus d'avantage de l'Arrêt du 7 février 17 02 ,
" puifque par cet Arrêt les po[feifeurs étoient les
" maitres de fe conferver la propriété en payant
" la taille &c.
Ce prétexte fut condamné, & avec raifon,
parce que, quoique le po[[e{feur aye la ,faculté
de fe maintenir, en fe foumettant · à la taille:
lorfqu'il délaHfe le fonds, ce n'eft pas moins en
conféquence de l'aélion qui compete à la Communauté, & par conféquent d'une maniere forcée, attendu qu'ayant acquis le fonds avec franchife, rien ne peut l'obliger de le garder fans
cette qualité, tout comme rien ne peut la lui
affurer irrévocablement.
i17~
Le Fermier convient donc ci-deft'us - ue 1 s
Communautés ont le droit de rentrer d'a<l 1 - e
.
d
ns eurs
d
. .omalnes , ans
les deux cas: 1°. Si les a1"lena, c .
tlons on~ ete laItes en franchife de tailles. 2°. S'
ell~s ont. ro?l~ [ur des bannalités à prix d'argent;
& Il eft IndIfferent que l'acquereur puiffe fe mai _
tenir dans le premier cas en fouffrant l'encad~..
trement, . ~ dans le f~cond cas, en renonc;ant à
1~, bal:n~l:te du four & du moulin, parce que,
s Il delaIlle le tout, ce n'eft pas moins une vraie
rentrée, & une réfolution entiere du premier
contrat ex caufa primteva.
Refie à voir en fait, fi nous fommes bien -au
cas d'une -aliénation en franchife de tailles, ou qui
aye porté fur une bannalité à prix d'argent. Un
feul de ces deux cas fuffit, & ils concourent ici
tous les deux.
1. L'on a déja ob[ervé, que par la délibération
du 24 mars 1720 la cote de la taille des fours
fut non-feulement fixée, ce qui efi toujours un
vice, mais fixée à un taux moindre, pour en procurer un plus grand prix.
Le Fermier eft incrédule au point d' élev~r un
doute à ce fujet. "La délibération du 24 mars
" 1720, dit-il, portoit à la vérité que les fours
" feraient encadafirés par les Experts qui avoient
~) été à cet effet commis fous une évaluation fixe;
n mais il ne pa,roit pas que ces Experts [e {oient
u conformés à cette regle;; qu'elle ait formé une
•
�17 8
" des conditions de l'aliénation qui en fut faite
" en 17 2 3, c'efi-à-dire, trois ans après. .
Le Fermier a pû voir le r_a pport d'efiimation
de 1720 qui eft au Greffe de l'Intendance. Nous
avons' la copie du rapport de recours du. 19 février 17 26 , qui jufiifie en teTlnes exprès que les
Experts reglerent l'eftimation fur les deux confidé- .
rations, de la bannalité & de l'alivreluent fixé par
la délibération de 1720, & l'on produira encore
deux attefiations, t'une du Greffier, & l'autre du
fils du Tréforier de
qui confiatent que dans
les trois leves du cadafire, la premiere de 17 1 7,
1726,
fur laquelle les fours ont été portés après l'aliénation, la feconde de 173 2 , & la troifieme de
175 1, les trois fours ont été uniformément alivrés
à
la cote fixe de
4000
liVe ou 4 live cadaftra-
" po.ur lelq~elles ils avoient fait
·
1'1 fOIres.
option & accefceci, D evant Mr 1'1 t
l Il
' faut expliquer
,
1 n a pas ete quefiion de la fr
. . n endant
de cote de's tailles parce
an~hl[e
ou fixation
. ,.
,
que 1
cet b·
1
•
pOUVOIt etre porté que d l ·
0 Jet ne
des; 2 0 • le m~yen tiré devlantb a C?ur des Ay, . cl
e a annahté
. r
etoit e la connoiffance de M 1'1
' qUI leul
foit pour le rachat de la ban:~r ,nte~d~n~, fuffifenti & ne pouvait man uer ~:e q,~l etaIt confens; car devant Mr 1'1 qt d"
.1 etre dans ce
,
•
n en ant la cont ft .
n a roulé que fur l e '
.
e atlon
munauté'
'"1' p,oInt que vOici: La Com. ' a qUl 1 etoit refté une portion d'
cl es trOIS
' fours ' vouloI't ne rac heter que
l ' l'un
Joutenoient all con traIre
' ce lll- a;
l es optlonnaires
·,
que la
ba ?na 11te etant Indivifible la C
'
vOlt ou être débou
do r' , ommuna,.ute del ,
I
les.
Mais, dit-on, il ne paroit' pas que les fours
ayent été délaiffé.s fur le fondement de la franchife des tailles, & il eft dit au contraire dans
l'atte de délaiffement du 9 avril 17 S6 , que c'eft
en exécution du jugement de Mr. l'Intendant du
z 3 mars précédent, portant " qu'attendu que les
_" fours font à la taille, & que la Communauté
" n'eft en droit que d'en racheter la bannalité,
" la Communauté eil: déboutée de fa demande,
" fauf d'accepter les offres des optionnaires, cl' a" bandonner lefdits fours auiIi bien que la ban" nalité , fous le rembour[ement des fomlnes ,
179
r
d'
cee 1
b~~
1
tee
la demande ou etre for
acce~ter l'offre qu'ils faifoien; d'abandon=
\0<
aS
~OIS fours, en étant préalablement remr
u montant de leurs options & acceffoie~
res,.' alnu qU',on ~e voit dans la copie de leur requete du 20 JanVler 1756' & c'eft l' lt
'
. qui fut adoptée par l'Ord~nnance de ~rer~lIatltve ,
dant.
•
n en...
& Mais t~ujo~rs il eft certain que c'eft en force
. en exec~tlon de cette Ordonnance, que la rep~:fe des. troIs fours a été faite. Il eft certain auffi
e quolqU~ la Communauté n'aye pas eu be{oin
u moyen tIré dè la fixation de cote, ce n'eil:
J
�180
pa~ moins un moyen légal qui lui a competé;
&. dont elle a droit cl' exciper pour appuyer
rexemption de la rentrée vis-à-vis du FermIer.
II. Le {eul moyen de la bannalité ét?it (~ffi
fant. & à cet égard on ne peut pas Imag~ner
de P'lus grandes fubtilités que ce~l~s à qU?1 ,le
Fermier a eu recours. La bannahte dont Il s a·
git, dit-il, n'dl pas dans la clafi'e de celles dO,nt
la Déclaration du Roi de 1666 ') & les Arrets
du Confeil de 1668 & 1 730 autorifent à perpetuité le rachat, ?, parce que les fours ~n quefiion
" appartenans originairement ~ux anCIens Souve" rains du Pays') comme Selgneurs de Forcal-" quier, les Maitres R~tio?n~ux les tr~nfporte:
" rent à la Communaute') a titre de baIl emphl" téutique; la bannalité doit donc fubfifter toù" jours, & il faudroit, pour être au cas de l'Ar" rêt du Confeit du 14 novembre 173 0 , que la
" Communauté, en la rachetant, pût l'éteindre
" & l'anéantir.
Et qui doute que la Communauté ne puifi'e
déliberer en tout tems l'extinEtion de cette ban ..
nalité, & faire toute autre impofition (ur fes ba..
bitans, comme continuer la levée de celle-là; &.
tout de même qu'en l'etabliffant elle réduifit aU
60 le taux qui étoit au 20. L'argument du Fer. .
mier n'eft en fonne dans aucun fens: pren1iere..
ment, de ce que les Fours appartenaient au1C
Souverains du Pays, il en conclud qu'ils avoient
,
la
r'
banna lte,
131
. la
comme Seiuneurs·
. perlonne
r
•
,
0 " m aIS
n'Ignore qu en Provence la bannalit' , ..
.
?r~i~ .fe!gneuria~ attaché ni à la ~li~~! p~~n~ un
Juni'hél:lOn.,
.
, ' . a ~a
r
& pUl[que
cl \ tant de Seig neurs
11 en JOUIr.
lent pas;
e' la s'eil: formée
la g1e retracee
'l
"re
.cl ans e Recueil. de no,tre )unfprudence féodale
part. 2, pag. 1-5 1 ~ que "la claufe cum fiJrnis
,., m()l:ndt~ts, que 1 on trouve ~ans quelques inféo" dations,
pa~ pour deGgner la b
'Ilne fuffit
'"
,
anna 1"Ite .,
farce qu e ,e n etaIt pa~ neceITairement attribuée
a ,nos anCIens SouveraIns'
d'où il fuit fi-lue PUI'f.
' "
qu. ond ne l'trouve
, Jei que ce mot dans un .Inven-<
taIre e a?nee 1 3 32.' que la Cour royale avoit
?eux f~urs a ForcalquIer') .u1Jum furnum forum, Be.
ttem. alzum for1Jum. , [ans dIre banfJCrium
cela ne
~gnlfie ,pas qu'ils fufTent bannaux. D'ailleurs cet
'Inventa1re ne fait mention que de deux fours &
&
~a Corr:mun~uté
de Forcalquier en a trois:' cet
lnventaIre deGgne le fournage au vingtieme pain
~
la Communauté l'a établi ou réduit au foixan~
tieme.
Secondement, quand même on {uppo(eroit la
bannalité dérivante du Comte de Proven(i;e ou de
Forcalquier, il n'en réfulteroit aucune différence . dans notre quefiion; parce que la bannalité,
eft une qualité & un droit incorporel') n'eft
pas un objet propre à faire le fonds & la matiere
rl'un bail emphit{ut~que ') quj doit porter [ur quelque cho[e d'immobiliaire '7 de corporel & d'inr
. qUI
Rb
�1 Sa
'
comluutable; au lieu que la bannalité n'en qu'une
fervitude, qui au 111omen~ "qu'elle eft tranport~e à
la Communauté, ceffe cl etre telle, & devlent
néceirairemeot une inlpofition libre &. volontaire
fur fes habitans.
Heureufement toutes les queftions qui ont trait
au rachat des bannalités, font à préfent fixées par
divers jugemens de M. l'Intendant, depuis ce~ui
de St. Maximin de 175 1; de façon que le Fermler
ne pourra s'y foufiraire.
.,
,
On mit d'abord en doute fi la bannahte pre =
exifrante avant l'aliénation faite par la Commu-
nauté , étoit fujette au rachat, ou s'il falloit qu'elle
eût été conftituée au moment de l'aliénation ou
infolutondation à prix d'argent; mais ce doute
fut bientôt franchi, parce que l'on répondit que
la bannalité fubfiftante fur la tête de la Communauté avant l'aliénation, n'étoit point une fervitude, mais une maniere d'impoGtion du corps
fur les membres, & qu'elle n'acqueroit le carattere de {ervitude, qu'au moment de l'aliénation à un tiers particulier ; qu' ainii c'était tout
comme fi eHe eût été établie dans ce moment.
L'on agita enfuite, fi la bannalité étant origi.
nairement fortie du fief, cela devait faire une
différence pour le rachat; & les jugemens n'en
ont admis aucune, fait que la Communauté,
• après avoir acquis la bannalité du Seigneur, l'ait
continuée ou fupprimée, ou qu'elle en ait varié
18J
I etaux,
.
'd.laIt qu'elle l' al·t reven cl ue m'do
ou , Imme latement au S elgneur
.
on ' ed latement
cu
lers; parce que l'on c:a J' uge, It.:Œ
r.~ l e PrIn'
,a. es partie 'l
n7
lOIS que la' bannalité a été
ï ~ Clpe, q une
gneur à la Communauté
lenfice par le ~ei
droit, attendu ' que la C'
e e e fupprimé~
de
ornmunaut'
,
tre cho{e que les habitan
_ e. n etant au"
.î
•
s, ceUX-Cl ne p
pas
"
euyent.
'r. etre
. lervlles envers eux- memes
l'es r
nI Jcrvtt·
,
, que les fervI·tud es e't·
elntes 'pa Jua nemzql1 on appelle en droit, réunion ou
r~c~ dm~yen
r"
lt
i
1
ne, peuvent revivre qu'en vertu d~on ° 1;tJon ,
pres; & qu'alors foit que la Corn un pa ,e e:x;tinue la leve'
, e d e l a b annalité aurnunaute
" . con-
ou à un taux différe
'
. me me taux,
a[te libre à elle & nt? c eft touJours par un
,
, q U I ne redeVIent (ervitude
q~ au rn.ornent du tranfport à un tiers quel n'il
faIt, q~l ouvre par conféquent le rachat lé g
perpetuIté.
a
Mais fans recourir aux autres J. ugemens '1 '
a
,\
.
1.
' l ny
qu a VOIr ce Ul que M. l'Intendant a rendu d
ce cas -Cl,
. & en vertu d uquel le rachat a été fans
·t
" La C ommunaute,
' d·lt 1e Fermier a prétend
al ·
11 '
" que la bannalité des fours en qu;fiion
étoft
'" dans 1~ cas du rachat porte par la Déc{aration
» du ROI d~ mois de février 1666, & les Arrêts
" du COflfel1 des 1 5 juin 1668, & 14 noven1bre
" ~ 730; e Ile a fa~t" valoir cette exception dans
), 1 aa~ de retroceITlon du 9 avril 1756: c'e1t
,., ttn dçtour auquel elle a eu recours pour tacher
B b jj
�184
" de fe fouO:raire aux droits de lods & d'indem..
" nité, reclamés par le fuppliant; mais elle na
" s'eO: pas fans doute apperçue _que cel artifice
" étoit trop évidemment oppofé au jugement de
" 174 2 , pou r faire la moindre itn prefiion.,
.
Nous montrerons dans un moment que 1 arufi.
ce n'eft qu'à préfenter le jugement de 174 2 corn·
me -c ontraire à celui de 175 6 ; mais en attendant
il n'eil: queftion que de ce dernier jugement, &
011 ne peut pas en parler plus inconfidérément.
Comment le Fermier ofe-t-ii taxer la COlumunauté de _ détour & d'artifice, 10 rCqu' elle n'a fait
- qu'exécuter purement & fimplement le jugement
de 1 7 56? Il faudroit donc que la prononciation
de ce jugement, fut de moitié dans ce détour;
& en un mot le Fermier ne peut pas dire que
la bannalité dont il s'agit, n'étoit pas au cas
du rachat, lorfque le contraire eU décidé par un
jugement qui Cubfifte & qui a été exécuté.
" Si la Communauté (infifte le Fermier) a
" repris les fours bannaux par l'aéte du 9 avril
" I7 S6, c' e ft à titre de retroc e {lia n & de tranC·
" port volontaire, qui forme une nouvelle mu" tation, & donne, fans contredit, ouverture
" au lods & au droit d'indemnité.
On ne peut pas réfuter plus efficacement cette
allegation, qu'en démontrant par un catGul des
fommes, que la Communauté n'a pas donné une
obo4: pour obtenir ce tran[port; d'où il Cuivra
lBS
néceffairement
qu ~ eIle l lia eu en force du rachat
, 1
1ega.
Il réfulte de la copie du ra
t d
du 1 Q février 17 26 que les ~;o~r f, e refcours
efiimés
'
sours urent
13848 1.
1
t
12
3 566
7
85 1 5
5
f. 6 d.
6
3 S9 3 0
1. 5 1:
Par atte du 2 8 f~vrier 17 S2., Notaire Chanut,
la "
Communaute
paya pour le quantI"
.
d
.
mznf1rts
a Juge aux. optlo?aires, qui fut liquidé à un
lods en entle~., faifant le douzieme du montant
de leurs optionS., 2825. live 1,1 f.; ce qui fuppofe que l~ total d.es o~tIons s elevoit à 33908 1.
.10 [ . ., & 11 Y avoIt meme trois deniers de plus·
le [urplus des 3 5930 liv. 5 f. de l'eftimation de;
fours., qui eft 2021 liVe 9 f. 9 d. étant refré à
la ComlTIunauté.
Pa'r autre atte du 28 janvier 175 6 , Notaire
Chél:out, la Communauté racheta une option de
la Dame d'Habert, de la valeur de 62 4 live 12 { ••
ce qui réduifit les portions des optionaires, ~
3 ~ 2 8~· live 18 f.. 3 d . ., fur quoi ' déduit le quanti
mtnorts de 282 5 hv. 14 f. 2 d. qui., ayant été payé, n'étoit plus à rembourfer., il ne refioit à
rembourrer aux divers optionaires en total, que
3 0 5 10 live 7 f. 4 den. qui eft précifément la même fomme que la CommLlnauté s'eft obligée de
payer par l'aé.te du 9 avril 175 6 •
�186
1
( On ne peut donc pas dire qu il y ait eu aucun accord ni traité volontaire dans cet aéte,
puifque la Communauté n'a fait que rendre par
fol, maille & denier, ce qu'elle avoit reçu; &
fi fous le prétexte que les optionaires pouvaient
éviter le rachat, en confentant de fe [oumettre à
la taille à plein, & de renoncer à la bannalité,
le Fermier pouvoit prétendre que ce n'eft pas
un rachat légal, mais volontaire, il -aurait tou-
jours le même prétexte; le cas du rachat légal,
ne fe rencontreroit jamais plus, & l'exemption
que les loix y ont attachée, deviendroit purement illufoire.
Il faut expliquer à préfent ce que c'efi: que '
le jugement de 1742, dont le Fermier a tant
parlé. Les créanciers qui avoient opté fur les portions des fours dont il s'agit, les revendire nt
à des particuliers; le Fermier [outenant que ces
fours relevoient de la dire8:e
da le lods de ces mutations;
lods furent conteftés par les
comme les options avaient été
du Roi, demanla dire8:e & le
particuliers; &
faites [ans décla-
ration ~e cette dir~fre, ils appellerent la. Com-
munaute en garant1e.
. Sur cela les particuliers furent condamnés par
,
Jugement de M. l'Intendant du 26 juillet 174 2 ,
à payer le lods, & la Communauté à les inde mni[er du quanti minoris ou moins-value, à raifon
de deux lods') pour n'avoir fait aucune m~ntion, eft-il
'
187
dIt, de la mouvance deI R oz' eta
) bl'ze ru le,r. .
dtts
,ors
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tranfports
qu'elle
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fit
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Î.
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J 8S creanciers· & c'
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rret U Confeil
du 4 JUlfl . 174 6 .
Il efi clair que tout ce
'
c'eil que les fours ét'
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fut décidé par là ' .
, 11.
Oient iOUS la cl' f i
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C eH auiIi le [eul obJ'et qUI fi t l,
lrel..I:e du ROI' contefiation. Mais dOt
1: a matlere de cette
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1 -on
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VOlt eté confidérée corn
~, cl a apna lté .n'a,
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" . e quantt milods en entier c'e11.' d' J g a ralfon de deux
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Nous répondons , 10
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pleces de 1'1 ft
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n ance, & il
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leu e Igne
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queulon de ce point p t' l'
ou laye été
ar leu le r ' g
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l execlltlon le qr.!.anti
un lods ou' un '~-, mtnorts n'a été évalué qu'à
douzlerne du prix t t· l
0
quand meme la bannalit;
, 0" a. 2 . Que
comme féodale
eIl ' c e pour~olt etre regardée
{ur la tête de l' Cene [çaurolt delneurer telle
a ommunauté &
'
confiance n'influe e
'
& '
que cette Clrférence dans la q ~, rlen ,
ne met aucune difueUlon du rachat.
E n un mot ,ugement
le J'
cl e 1 74 2 & l'A
'
e 174 6
,rret
cldirefre
P?rten,t umquement [ur le point de la
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fous la' d' r~n n eil: pl:1S {impIe. Les fours étoient
lreLle d11 ROI
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qui e i l · '
. ' ou u mOIns c eil ce
elle [ubN:r' flUne fOlS, que la direfre eil établie,
, ,
e ur l~ tete de la main - morte
quolqU elle aye re~tl le fonds des nlains du Sei~
•
�188
gneur dire8: ou qu'il aye été dûement amorti>
& que par 11. elle f:>it affranchie de tout droit
d'indemnité: cette franchife' fufpend feu~ement
l'exercice du droit cafuel ou la perception .du
fruit de la direél:e; conféquemm(:n~ fi la m~m
morte vient à tran[porter le fonds a des ?art~c~
}jers ou à une autre main-morte, celle-cl. qUl n a
pas l~s mêmes. r,aifons que l'autre, e~ fu)ette a~
droit d'indemnlte, & le lods eft parel~lement du
des mutations; c'eft ce que l'on VOlt to.us les
la
jours, ~ ce q~e Rer[onne ne contefte: .mals ce:
n'a jamalS empeche que Iorfque la premlere ~aln
morte vient à reprendre [on fonds par vo:e ~e
rentrée ou de rachat légal, ou pour caure mherente à la nature de l'aliénation, elle ne le re\",ren ne avec la même franchi[e qu'il avoit.
Rien n'eft plus certain, Be c'eft heurter de
front les notions les plus communes > que de
confondre les deux queftions : cependant le Fermier roule fans ceffe dans cette confulion. Il a
préfenté d'abord le jllgement. de 174? comme le
principe de f?n aLhon,. & !l y fe:vlent d~ns fa
derniere requete, au pOlOt -cl en faIre le {uJet &
la bafe de fes cOl1cluflons: vous plaire ordonner"
dit-il, que le jugement du 20 juiJ/et 174 2 , [5 j'Arrêt du Confeil du 4 juin 1740, feront exécutés fuivant leur forme & tene.ttY,. ce [aifant, CSc. & danS
'e rai[onnttuent il dit: la' Communauté en rachetant les JOurs, a privé le domaine du Roi ~es
drol ts
18
d
' ca fiue ls qu,.li auroit9 pû avoir"
rOlts
. .J
fimpie que
de.Lla foumettre à '~liJpltacer l't: tout
run ete
.
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.
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"vzs-a-vlS
d U R\.01:"
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a e 11 e-mem
" b ourle aux propriétaires
cl e cl edo
' e rernI re
'
' a' t't
" gement, . l es droits de lods & d'inde
" nuna_
été
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da
mnIte
aux" quels ils avoient
r.
mnes; c'eft cl
" F
toutO
comme
11 elle-même l e s '
one
.
l
avoit acquItté
" ermle~: a charge eft retombée fur elle'
au
" elle apres cela [e foufiraire aux"
'. peutmernes cl rOIts
~
O n ne peut pas pouffer plus loin 1 fi ,~,
& la plus mauvaife fubtilité. car q " a dubtlllte,
l
,..
'
u ont e corn
mun e quantt mznons payé par la C
' b'
cl
'l"
ommunauté
f:& l 0 I, rJetIr. ont 1 s agIt ' le tems ou'11
e e reprend'
& celui où elle n' a pas pOllede"
Ir
,
1a poueulon,
l"
es partlcu Iers qUI avoient acquis cl es optlonalres
'0'
n 7~lnt a~~.unl,t1tre pour s'exempter du lods
a a u ql111s ayent payé, & que 1 C
'
na t'
~,' r '
a ommuu e, qUI n avolt laIt aucune mentiotl de la d'reél:e,
leur aye remboufé; mais
elle ne 1"tIent pas les fours comme {ubroge'e a\ ces
1
0
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,
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l~
ii
aujourd'h~i
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partlcu
.
dlers, malS comme rentrée dans {es pre-mIers rOIts, & comme ayant ufé du cl' .
'Cl 1
d
"
10lt
r~ u tant u 'pnnClpe & de la qualité de l'aliénatIon ; & 11 eil: fi peu raifonnable de lui oppo[er
ce _qUI s'oeil: opaffé da?s l'in:e,fvalle de la poffeffion
des fartlcahers, q~l eft tuee du milieu par l'ef0
0
0
fet legal de la repnfe, que le Fermier lui-même
e~ forcé de convenir, que ,la vraie reprife ou rentree opere une conpnuatlon de la premiere po[~.
Cc
�•
19 1
19°
feffion, & ne forme point de nouvelle mutation.
Enfin pour écarter ~ar un fenl mot tout c~ ql~e
le Fermier a dit du Jugement de 174 2 , 11 n y
i.
a qu'à lui répondre: fi votre rai[onnement était
concluant; fi vous ~ouviez dire, le domaine du
Roi jouiffoit des droIts de lods, lor[que les four~
, tient dans le commerce; donc la Communaute
e 0 les reprenant, doit lui payer un droit d'inen
. l'
demnité: le même rai[onnement aurolt leu contre
toutes les reprifes, parce qu'en attenda.nt ,9u'e~les
{oient exercées, les poffeifeurs, quolqu a titre
révocable ou rachetable, doivent toujours le lods
des mutations, qui eft même dù parmi nous de
la !impIe jouitrance ou. a~rente~ent d~ plus de
dix années~ donc le pnncipe qUI foumet au lods
les poffeffeurs, e~ tout ,différent, & ne contrarie
en rien le pnncipe qUl exempte de tout la reprife 011 rentrée, & la quefrion ne peut réLider
qu'à fçavoir fi c'elt une vraie reprife légale.
Or cette quefrion ne peut être douteufe dans
le concours du double moyen de la fixation de
cote 8, de la bannalité, & elle eft décidée par
le jugement de M. l'Intendant du 23 mars 1 7 S6 ,
en vertu duquel le rachat a été e!fettué le 9
avril fuivant. Voilà le jugement qui a vraiment
trait à l'exemption de la reprife qui n"en eft que
la fuite & l'exécution; & c'eO: en faire la cri-
tique la plus indifcrete, que d'imaginer que le
jugement de 1742 eût décidé que la bannalité
. d' une nat~r6 ,a ne pouvoir être rachetée ;
,e" tolt
auquel cas . celuI de 175 6 Y feroit contra' .
. ft
'11 fi
1re, ce
qUl e un~ pure 1 u lon, parce que le }.tlg
cl
"
cl
ement
tout
~ 7 4 2 , 1~ a pOll1t 1U b
porté fur le rachat ~
nl lur 1 elpec.e de a. annalit é., non plus que
fur la franchlfe de taIlles; au heu que le jugement de 1756 . eft pou~ le ra c,h a~, & par con[é'1 uent ~ou~ ?~vons part1r du pnncIpe qu'il y a u n
rachat Judlclalrement accorde, & qu'il ne s'agit
plus que d'en ordonner la conféquence & l'effet
qui ne peut être difputé.
'
, Finale.m,en~ le, Fermier, a, fra~chi le pas, & à
1 extremlte, Il s eft rorte a due: " Il eft vrai
" que l'Arrêt du Confeil du 24 janvier 1730 a
" déchargé . les Communautés de Provence 'de
" l'amortiffement de ces fortes de reprifes ; mais
" c'efi à ce droit que l'exemption eft bornée: fa
" nature eft différente de celle des dire8:es &
" cenfives, & des profits feigneuriaux qui en ré" fultent • • • . • . Cette exemption n'a aucun
" rapport, & ne f~auroit s'étendre aux droits
" de lods & d'indemnité .réfultans de la direB:e;
" c'eft ce qui a été décidé par un Arrêt du Con~, {eil du 2 août 1746, contre l'Hôpital de Di" gne, & cette décifion a été {uivie d'une infi" nité d'autres.
S'il y a quelque Arrêt du Con{eil qui aye dé ..
ci dé que les · n1êmes reprifes, qui font exemptes
du droit d'amortHTement, {uivant l'Arrêt du 24
Cc ij
•
�>
19~
janvier 1730, {oient fujettes aux droits de lods
& d'indemnité., le Fermier n'a qu'à le produire
avec fes circonftances, & ce fera aux Procureurs
dll Pays à attaquer cette décihon au Confeil.
Mais en attendant, on ne fcra,uroit fe perfuader
qu'il aye été donné une décifion auffi contraire aux principes du droit, à l'efprit & à la
.d ifpofition de l'Arrêt du Confeil du 24 janvier
,
173°·
Çar dans le droit, pourquoi la reprife eil-elle
exempte? parce qu'elle vient ex primtCva caufa,
:qu'elle refoud la premiere aliénation, comme fi
elle n'eût jamais été faite, ainfi qu'il eft dit dans
l'atle du 9 avril 17 S6, qu'elle remonte au prin,cipe, & qu'elle forme une continuation de la pretniere poifeIfion. Ainfi la caufe de 1'exeolption porte
,également fur l.es droits de lods & d'indemnité,
lComme fur le droit d'amortiifement & autres,
puifque la Communauté reprenant, ou plutôt
'continuant {on ancienne poffeffion, rentre daos
toutes les franchi{es qu'elle avoit, & fon état
ne peut être changé par la poffe.ilion interme,t iiaire & momentanée, qui eft effacée par le ra~
chat.
La reprife eft exempte non feulement de l'amortiffement, mais encore du centieme denier,
{uivant les décifions du Confeil; il Y a fctns con'"
tredit la même rai[on pour le lods, d:ès ql1e CC
n'eil point une nouvelle mutation; & l'on peut
tI~ • d
••
1 93
'
.
e qu l '1 a \X. 1 entité & ma-lorité de
•
r
'
r
. cl
'"
rallon,
Peonc exempt:on. ~ drolt. d lndemnité dont la
ommunaute ,etoit anranclne, des qu'elle ne fait
que rentrer dans fa poffeffion.
.
,Pourquo,i l' ~rrêt ~u Confeil de 1730 décharge.J.!...
Ull
Y'l
t-Il der drottr d amortiIfemens les biens-fonds anciennement amortis que les Communautés rachetent;'
parce qu'elles rentrent dans le droit & l'é~
tat de l'an,cien amortiffement; & par con[équent
cet amort1{fement de 16 74, portant ici que la
Communauté n"aura à payer au Roi, pour raifon des fours, aucunr droits d·indemnité, e5 aHtres
généralement quelconques, pour quelque caufe & [our
quelque prétexte que ce foit; c'eft le vrai cas de l'application de cette clauCe.
N'eil-il pas vrai que la Communauté de Forcalquier, au moyen de la reprife, redevient fujette à la cenfe de 5 live ou de S florins, qui eft
tout ce qu'elle doit au Roi, fuivant l'Ordonnance
du papier terrier du 29 juillet 1690? Donc il faut
qu'elle recouvre de même la franchi[e de tout
autre droit; & elle ne peut pas devoir en outre
un droit d'indemnité, dont cette cen[e tient quitte, dès que c'efl: tout ce que la Cour royale s'eil:
refervée en donnant les fours à la Communauté.
Tettes font les regles du droit, en mltiere de
reprife ou rentrée; telle efi la difpoGtioo de 1'Arr~t du Confei,l du 24 janvier 1730; nous en avons
de plus les motifs réfultans du préambule: uJjin,
�194
Y e'/t-ù dit pag.
s, fi les
Communautés étoient obligées
de payer de nouveauX droits pour les biens dans lef..
quels elles rentreroient, el/es ne reprendroitnt plus leurs
domaines alienés, parce qu'il leur en coûterait trop ; ce
qui feroit un grand inconvénient. Le Roi a exempté
de tollS droits, même à l'égard des tiers, les
tranfports faits pour caufe de département ou de
payement de dettes des Commun.autés:· le .même
motif regne en faveur de la repn[e que faIt une
Communauté qui rentre dans [es domaines, &
fur-tout dans fes fours ainfi alienés; elle a exécuté dans fan tems les ordres du Roi, portant
d'aliéner pour fa libération; elle fuit encore 1'efprit des Arrêts du Confeil, en faifant fes efforts
pour ufer du rachat; voudroit -on la punir de cette
double exécution des loix? & font-ce là des actes qu'il convienne à l'Etat, non plus qu'à la Juftice, de traverfer & de furcharger par des droits
burfaux accablans?
A Aix le 1 5 juin 17 62 •
PAZ E R Y, Affeifeur cl' Aix, Procureur
du Pays.
•
l'
,
�MEMOIRE
POUR les Procureurs du Pays de Provence
adherans 'aux fins de dé.charge de la Commu~
nauté de Roquevaire~
CONTRE
Me. Pierre Henriet adjudicataire des Fermes
maines du Roi.
SUR LES
DROITS
,cl' 1 N D
.
(
[5
Do-
DE LODS ET
E M NIT É.
• E. Henriet a pré[enté une requête le 2~
'. lTIarS 176 l , dans laquelle il expofe que la
terre & {eignel1rie de Roquevaire avec tous les
droits en dépendans, releve de la direél:e & {uzéraineté du domaine du Roi.
Que cette terre appartient à Mr. l'Abbé de St.
Vinor; que ce Seigneur avoit anciennement alien..
né à Mr. de Cabre ou à {es auteurs, les Moulins bannaux auxque~s étoit attachée une fervitude de faire recurer une partie du foffé, & ~e
faire fournir les matériaux. pour l'éclu{e aux frals
de la Communauté.,
•
Dd
�19 6
Que cette fervitude fubfifroit lor[que leS Mou . .
lins étaient entre les mains du Seigneur; qu'elle
paffa par le tran[port, en celles des auteurs de
Mr. de Cabre, & que fai[ant partie du prix, elle
dut augmenter le lods, & arriere-lods au profit
du domaine du Roi.
Que cette même fervitude fut avouée par la
Communauté dans une ancienne tranfaétion paffée
entre elle & Mr. de Cabre le 5 janvier 1 588 , &
qu'elle a {ubfifté ju[qlles à une nouvelle tran!actian du 21 juillet 175 H , lors de laquelle ~ pour cou..
per la racine des contefiations & des di[cuffions
à quoi ladite fervitl1de donnoit lieu, la Communauté s'en eft libérée lTIoyennant la {omme de 4393 live 3 [. qu'elle a payé au ueur de
Cabre; au moyen de quoi, eft-il dit, le ueur
de Cabre fera tenu à l'avenir de faire faire le recurage de la partie du foffé qui étoit à la charge de la Communauté, & de fournir les Inateriaux auxquels elle étoit également obligée par
la tran[a8:ion de 1 588; de quoi led. fieur de Cabre la décharge.
C'efl: de cette libération ou extinél:ion de fervitude que le Fermier prend prétexte de deman..
der que la Communauté de Roquevaire fait condamnée à payer les droqts de lods & arriere-lods,
enfemble celui d'indemnité qui fera converti en
une rente annuelle & perpétuelle au profit du
domaine fur le pied du 20 me, du lods & arriere'"
197
lods
de
la fomme de 4393 liv'• 3 r1. a' cauJe
• ,r.' d l'
.
.
e acou rachat pûr elle J
'"ait de' l'oblig
t'
J
q uifitton
. ,
a 10 n 01,e e r ..
v/tude feodtûe , dans le contrat du 2r j uzLLet 17 "3
" ce q L1 e, dit - il, c' e fi un ra cha t cl e la r ., .tPadr. f'
tr
1.
VI il e
" qUi a ait pauer lur la tête de ra Commu
,
. .
nau" te, cett~ part.~e Inherente aux Moulins, & qui
le
eft noble & feodale, con1me les Moulins mêm~ · • ; ". la Comn1una:lté de Roquevaire a
aUJourd hUl entre [e~ maIns, cette partie du fief,
confifiant en la fervltucle feodale en quefiion.
Rétabliffons cl' abord les faits dans lefquels le
Fermier eft auffi peu exatt qu'il efl: {ubtil dans {es
idées.
Il efl: vrai que dans la tran{aé1:ion du 5 janvier
1588 il paroit _que les habitans de Roquevaire
étoient tenus de fournir les attraits ou materiaux
neceffaires pour l'éclu{e des Moulins, & c'eft en
confequence que dans le (econd paéle qui permet ~ la Comn1unauté de changer l'eclufe & d'en
faire bne autre plus haut') il eft dit qLl'elle fournira les materiaux de cette nouvelle éclu[e, comme
_ font les particuliers tenus à celle qui [ert à pré[ent.
Mais loin que les habitans fuffent auffi tenus
auparavant de recurer une partie du fofTé, & qu'ils
ayent reconnu en 1588 cette obligatiJn comme
ancienne, ainh que l'afIure le Fennier, la tran{a8:ion de 1 588 fait foi au contraire, que ce n'eft
qu'alors,. & par cet aéte qu'on mit à la charge des
hab.itans le recurage de la partie de foffé qu'il y
~
Dd ij
"
"
"
"
�.,
19 8
atlroit à faire depuis la nouvelle éclufe, en la
remontant plus haut jufgues à l'ancienne: " en" femble feront tenus iceux particuliers faire
" confrruire & entretenir à perpetuité les foiTés
" & béalages que [oient requis. & nece,ffa!re fa,i" re puis ladite r~~lu[e neuve J.u[ques a 1 e~tree
" de l'ancien & VIeux canal qUl [ert de prefent.
De forte qu'il eft clair & .litteral ql1,e l' o~lig~-'
tian du recurage d'une partIe du. foife '. n aVOit
rien de COlnmun avec les MoulIns) n1 encore
moins avec le fief; mais au contraire, à mefure
que la Communa"uté acquit f~r la tran[aaio~ de
1 5 88 la faculté de changer 1 eclufe des MoulIns,
& de la tran[porter plus haut, fait pour la C?Hlmodité & l'avantage des arro[ages des partICUliers, (oit pour être à mêlne d'ufer plus avantageufement du droit qui lui efi relervé à la fin du
fecond paéte ,de faire tous autres engins que des
Moulins à bled, en confideration de ce la Communauté fe fournit par la n1ême tranfaétion à
r entretien de la partie du foffé que la nouvelle
éclufe portée plus haut, occafionneroit; cl' où il fuit,
,que voilà une ohligation éteinte par la tran[aB:ion
·d e 1758, de la même maniere qu'elle avoit été
formée par celle de 1588; & par cela feul il eil:
certain que le Fermier ne peut y prétendre aucun
droit [eigneurial., [elon- fon propre fyrteme') qui
41' efl: monté que [ur l'idee de (ervitude féodale &
derivante du fiefo
~ 99
Quant a autre partIe de l' obligation
~.n...
'1 b
.
d'
conuuant
al :. o~rnlture, ' es attraIts ou materiaux pour l'é-
, l'
CUle, IOUS pretexte que cette obligation [l.
.
'1
.r f i '
en anteneure a a tranla4.."llOn de 1 58 8 ') ce feroit derai_
fonner que de conclurre qu'elle efi féodale &
émanée de la loi cl u fief.
. Car premierement, avant de pouvoir mettre au
Jour cette ab[urd~ con[éque~ce, il fa udroit prouver que ~es MoulIns eux-mernes fiffent partie du
fief; or,.Il n~y en, a pas la moindre preuve; per~onr:e. n Ig~ore qu en Prove.nee les Seigneurs hauts
Ju{bclers n ont pas neceifalrement le droit exclufif des Moulins ni de la bannalité; que lors même qu'on trouve dans les inféodations., la clau{e
cum furn.is
molendinis., cette clau{e de fiyle n'eft
pas attrIbutIve de bannalité, & que les Moulins
même les Ivloulins baonaux., pe uvent être po{fe~
dés par tout particulier) indépendaiument du fief,
tout allffi bien que par le Seigneur.
2°. Les Moulins du fieur de Cabre ne [ont pas
même bannaux; & ici nous avons encore à blà ..
mer le Fermier d'Lln défaut notable d'exa B:itude.
. Il .a. dit dans fa [econde requête en rép onfe du
3 JUIllet 1761: il réfu/te donc de cette ancienne tfan·
!a{t/ofJ de If 8 8 ~ que, de r aveu dç la Communauté,
la bannalité a toujours été attachée aux Moulins dont
il s'agit •••• puifque cette Communauté confirme la
même bannalité en faveur de Mr. de Cabre.
D'où
a tiré cette allega- ,
. 'eft- ce que le Fermier
.
&.
t
�•
~ot
2.00
tion; de ce que l'art. 1 de la tranfa.ai?l1 de 1 s8~
porte que le jie~r de Cab~e demeu~era ,JOulfJant du, droit
faculté d'avoir & t~mr .N!oul~ns a bl~d audIt lIeu
ê5 terroir de Roquevatre, prtvattvement. a touS autres
habitans. & ceux-ci ne peuvent aVOir que tous autres engi;s que des MO:llins à bl~d.
"
Or il y a encore 1010 du droit ~xc~ufif d aVOir
des Moulins à bled dans un terrOlf, a la ba?nalité qui efi l'affujettiffement de tous les habltans
à moudre leur bled à ces moulins.,
8
Voilà ce qu'on dirait, fi l~ tranfa010n de l ~ 8
ne difait rien de plus; malS elle dlt elle-me me
dans l'art. 4, que le fieur de Cabre & les fien&
perpetuellement feront, tenu~ m,oudre tous les
b~eds & grains des habltans a ralfon du quarantain, par préfér~nce à ceux ,des, étrangers, t'omme
eft d'ancienne coutume, lorfqu ,ls Iront moudre, e~lttS
'; Moulins' demeu.rant lefdits habitans en la lzberte d al'-: 1er moud~e là où boa Leur Jemblera, hors toute- fois du
terroir dudit Roquevaire; de forte que c'eft en fa ..
veur des habitans qu'efi fiipulée la préférenc,e,
lorfqu'il leur plairra d'aller moudre aux Mouhns
du lieur de Cabre, & 19in qu'ils confirment une'
bannalité en faveur du heur de Cabre, c'eU au
contraire la pleine liberté cl' alter moudre par-to~t
ailleurs hors du terroir, qui leur eft _confirmee
comme étant de tous les tenlS. En vérité la fec'"
tion que le Fermier a fait de cet article q,uatre
d'avec le preluier, eft cruelle'8
(5
~
,
fi Voici
[ une
; 'autre licence dans le m"eme gout.
Pre-
UPdP~ anfit ~ofudJ°ll:rs que la bannalité a été avouée dans
e llpO lU e la tranfaétion de 1 588
'
di[putée dans le préambule & fur les t ,'t quolqu,e
.
"1 d'
1 res ante ..
rler:urs,d 'fl It ,qu11e cette .tranfa,8:ion forme le titre
relpel..&;l , qu e ' e a toujours eté exécutée ·
,.
ft b' .
' qu atnfi~ ce zen. tnutilemef!t que la Communauté cite danr
fa rt'q~éte ~es a~es antérieurs pour etayer [on fyftéme
faux CS dementt par les aveux & accords exécutés de
part & d'autre depuis plus de 170 ans.
Le Fermier efi bien peu jufte: il rapporte avec
amphafe ce que Mr. de Cabre difoit dans le narré
de l.a tranfaé~ion, qu'~l a~oit acquis à bon & juf..
te ,utre certaIns rv.t0uhns a bled & autres engins
qUi de toute a~clenneté avaient été & étoient
' b~nnaux,' dérivés & procedés du domaine , fief & ;/
felgnel:r~e de H.oquevaire ; & il ne veut pas que
nous citIons ce que les habitans & Communauté
repondoient en ces termes:" nient formellement
" tous les droits & facultés & po{feffions préten ..
" ?ue.s par le heur de Cabre, foutenant qu'ils
" etoient fondés par la difpofition du droit com" mun en une liberté naturelle, comme faculté .
" qUI• compete & appartient à un chacun de fai" re ,& édifier moulins & autre~ engins par tout
,., led1t terroir dudit Roquevaire, & pour dériver
" & {e {ervir de l'eau de la riviere d'Uveaune •.•
q~.ee les habitans étoient en poffeifion antique {5 récente
d aller moudre leur bled où - ê5 comme bon /Cllr !em-
l
7
blair.
. '
�202
Ju[ques là tout en: égal; le fleur ~e C~bre pr~
tendoit & la Communauté contenoit: Il -parolt
m ê me que le dernier état étoit q,t.1C par ,Lln ~r~
rêt du 10 février 1 583, le~ partIes avOlent ete
appointée s en leu rs faits contraires.
,
' d lns le clif1pofitif eH-ce le dIre du heur de
M
1 ..us
cl 1 F
qui eft adopté comrne le preten
e er- ,
C a. b't
e '
,? N
l'
,
? Efi ce celui de la Communaute.
ous amler .
, fi l O t
vans
ci-devant: la Communaute e P elnemen
maintenue dans l'ancienne liberté d'aller mou~re
par-tout où bon lui remble:a hors du terro1r;
qu'a-t-on donc execute en [uIV,at?t ~et ,accord, depuis plus de 170 ans? On a [UIVI ant1p~de de la
bannalité. Si la Communaute avoit donne quelque
cho{e dans la tran[aétion de 1 S88 pour obtenir
cette maintenue de liberté, ce payement ne pourroit.... être regardé que comme fimplex liberatio 'iris,
qui n'ouvre pas les droits feig!1el1riaux, & non
comme le prix d'une acquiGtion; c'eft ce qUI efl:
dérnontré dans la Confultation imprÎlnée pour la
Communauté de Reillane; à cOInbien plus forte
raifon ne peut-on concevoir l'idée d'une bannalité
reconnue dans la tranfattion de 1 588 , lor[q ue bien
loin que la Communauté aye donné ni payé quelque fomme pour être maintenue dans la liberté
d'aller moudre partout hors du terroir, ce fut au
contraire le heur de Cabre qui paya 1100 écus,
pour s'aifL1 re r d'être le feul à avoir des Moulins à
bled dans le terroir; pour tous intirêts, e,fi - il dit,
que
1
vi
J
0
2°3 ~
'lue ,la/' Communauté
pourroit
prétendre
'ouffi'
J:>~ d
•
J•
0
en tlrer 'a d avenIr pour le droit par icelle prête n du en 1a fia ..
ç,u l te e pouvoIr faire Moulins à bled.
. Et quels font les titres anterieurs à la tranfa·ctlon d~ ! S8~, que le Fermier ne veut pas qne
~ous cItIons. Il a fes raifons pour cela· on va e·
',
'cl
,n
l
enonce e la requête de la Corn
Juger, par
cl
rnunau~e U 19' avrIl 1761 : " il eft certain, y eft-il
., d~t, que la terre de Roquevaire releve de 1
" dtrette
de St• Viaor , ce glU. pa-a
. ,du fieur Abbé
,
" rOlt entr autres pat l'a[l:e du 19 août 15 8 l
'
l' on V~lt
. que. 1e,cl·1t fileur Abbé, en vendant la ' mêou
"
» I?e Selgne':lne a noble Louis de Cabre:) {e re" ferve tes fo~ fS hommage à toutes mutations (}u chaJ1~emen~ du Seigneur ou vaffal avec la majeure direa~
Immediate,
droits du l()ds ES vente ; avec J'l'acuIté d e le.
O;fT.
tentr ,pa,', pUt!lan~e d~ fief, domination éS p-rél,!ti()n , tout
ças d ~ltenatton a fa~re de ladite -place, terre & fe i ...
gneurte de-, Ro'q,uevalre e~ tout ou en partie.
Il e~~ dIt dans la meme requête: " le fleur de
" ~abre n"a }?oin,t ~cheté du Seigneur les Mou" h~s d~nt Il s agit '0 puifqu'il en acheta un
" cl AntOIne Negrel, d~t Coutron par atte du 30
~, ottobre 1 5 6 3 , Notalre Barnier à,Mar{eille &
~, un autre de Mr. le Confeiller de Flotte ~
r.Cl. d
.
, IUl
" vant ~\""1:e. U 2 S Janvier 1 579, Notaire Cate" ~rard a AIX, le premier de ces deux Mou" lIns ayant été ~c9uis par ledit ~egrel du Chapitve
» St. Sa.uveur cl Alx. Ce~ Mouhns n'ont donc pas
ft,
' 0
,
0
o_
Ee
�~04
~ été démembrés du fief, comme le prétend Me.
66
" Hen~iet; au~ par -;\rr~t du, 9 m~rs ! 5 , ce
" dernIer MoulIn fut-Il de clare fervlle a Mr. de
" Flotte.
.
Maintenant que noUS connoiffons les titres &
les premieres indutl:ions-qu'ils préfent~nt? ~éfu
mons en peu de mots les obftacles lnv,lnclb.les
& multipliés qui s'élevent contre la pretentlo,"
du Fermier.
.
10. L'obligation du recur~ge d'une part!e cl.u
foffé, éteinte l1 ar la tranfattlon de 175 8 " n avolt
été contrattée que par celle de 1 588 ~ cl une fa-
~on & pour une caure qui eft totalement étra~
gere au fief' & par con[equent le Fermier n a
pas plus à prétendre [ur cette partie que [ll;r toute
autre obligation contratl:uelle que l'on tralte, &
que
r on
diffout dans le commerce.
2 0 • L'autre partie de r obligation ~onc.ernant
les attraits de 1'éclufe, ne peut aVOIr rIen ,de
féodal fi les Moulins eux-mêmes ne font pas feo ..
daux. 'Or nulle trace, nul caratl:ere de fé,odalité
dans les Moulins. Bien loin que le FermIer aye
juftifié qu'ils [oient émané~ du fief, la Co~mu,
/
nauté indique des attes dIre8:ement contralre.s ,
& même un Arrêt qui a jugé l'un d~s Mou!ln~
fervile au fieur de Flotte. Les Moubns ne {~n,
point bannaux; mais le fu~eI?t - ils, l.a .ba?na~lt:
n' dl: pas iléce {faire ment denvan te Dl lOdl,cau ~f.
du fief, & par conféquent rien ne fçaurolt dl ~
•
.
20 5'
penfer le FermIer Id' une J'ufiifi cat io
r
.d '
1
M l'
n preChe de fon
1 ee que
es
ou 1ns ay ent été dé
b
fief.
IDem res du
l
'
1
3 0. Eût-il prouvé
gue les Mo ulins rlont partIs
.
' 1
f. &
. avec
d u ~fi e,
cl. qUIfi"P us efr qu'ils en Lont partIS
' '
1a iervltu
" l r - e al.-t1ve · de faIre fou rnir le s matenaux
" nen
cl e 1 ec lHe par la Communauté , il n'y aurolt
encore
de .concluant
, po ur lui ' parce qu e 1es M ou,
l lns pOUvolent aVOIr cette fe rvitude avant d~
·"
f.
Il
"
'
etre
a 1lenes, .Lans qu e e eut nen de commun ,nI'd e
connexe avec le fief; , & m ê~e o n ne con~oit
gueres comment le droit de fa1re fournir les
,.
cl l"
r
materlallX e eclule, pourroit êtr e un droit fé d 1
l'
'1'
.
0 a.
I
, n y ~ rIen a qUI fo~t une dépendance ni du
fief ') ~1 des MoulIns, 111 de la b ann alité' on connoît bIen des lVloulins féodau x , & o n ~'en canA
•
•
no~~ a~cu~ ,quI aIt, un , parej~ droit; il faudroit
qu 11 ,eut :te ~e[e:ve ~ I~P?[e ou d ans l~aae primordIal cl habItatIon VIs- a-V1S de la Communauté
ou d-ans la tradition à nouveau b ail des biens no:
. bl~s vis-à-~is des pr~ne~rs; & ~'efr ce que le FermIer ne faIt apparoIr nI de pres ni de loin; fa ute de quoi toutes les préfomptions & les ap parences font que robligation de fou rnir les a ttraits
de .réclure., efi: rélative à quelque accord particul,ler ~ reclproque & [ynallagmatique, & en confide~at1on de quelque avantage qui fut donné aux
habitans. C'eit ainfi qu' on l'a en tend u dans la
tran[attion du I I juillet · 17 S8 l &. nous pouvons
1\
l
E e ij
•
�loi
106
dire à préCent que c'eft ainG qu.e le'Fermier:l'a entendu lui _ m~ine, pui[que nous v0J:0ns dans la tra~ . .
fatl:ion que nous noUS Com~nes fal,t remettre, qu 11
s'efl: arrêté précifément au dernier mot avant la
clau[e qui autorife cette idée. Il a rapporté dans
fa premiere r~quête, les termes de ,la tra,n[a~
tion de 1 7 58 qUll1berent la Communaute, de l obligation de fournir les mat~ri~ux de l'é,clu[e , & de recurer une partie du foffe , JuCques a ces I?ots, dt
quoi ledit fieur de Cabre la .d~ch~rge,., ~ 11 a caché que ces mots font [UlVIS fmmedlatement de
ceux-ci, à l'effet de quoi ladite Communauté met &
fubroge ledit fie-ur de Cabre à fan lieu & ~lac~ pou,r
jouir des avantages ES fupporter les charges qu elle avolt
ou pouvoit avoir en vertu de la tranfaéllO lZ d~ 1,$8 Ji ;
de forte ·que tout eil: réciproque & convention.el,
& en lirant d'un bout à rautre, la tran[atllon
de 175 8 , l'on Ce convaincra qu'il n'y a rien qui
fente la féodalité, & qu'il n'y a que le Fermier
qui aye pù la voir de cet œil.
4 f). Reprenons encore & ?ans un autre ens ,
la fuppoGtion que les
Moulins fuffent fortJs du
,
,..
fief; ce ne pourraIt etre que par un nouveau
bail ou tranfport qui les aurait fa-Ït tomber {ur le
champ en roture, [uivant la maxime confiante d.e
-cette Province., qui ne permet pas .qu'il y ~lt
rien de noble & féodal {ans une portion de jurifditlion; & par eonféquent dans ce fens les IV[oulins ne pourraient être que fous la jufiice & n10U....
r
vance immediat~ de l'Abbé de St: ViQ
.
fous celle du Roi., & le Fermier n'
~r,
& non
,
,
d
1'.
auroit pas i
a y preten re que lur tous les aut
p us
,
& d
res b'lens deve
nus rotuners,
onnés à nouve
b '1
'
d
l' ,
au al par les
ans1 etendue
J'ufi'lces & d'lrec ..
Selgneurs
,
t:r
' de leurs
~
tes,l~ en euet r es MoulIns
du heur d e C ab re oon.f'.
·
leu ,,-,Dlent"
ne ,
lont pas bannaux ., mal'sep
d l us l'1 sont
t0l:lJours ete taIllables & la taille eft l'
. d
du fief:
'
antlpo e
. Enfin
Fermier dirige & etaye ra
.
1
'le
f"
lé pre, t entlon
lur e raBonnement
que voici • Si la f"lelgneune
'
,
de
,
"
Roque:valre, dlt- 11 " Ce vendoit, elle devroit lods
au ROI., fi · les MoulIns fe vendaient, ils devroient
lods auffi, comme une portion de cette r .
" d
l' b "
-lelgneur;~
one
hgatlon de fournir les matériaux de
1 eclufe & de recurer une pt.artie du foffé aya t
, ",
'1
'
n
ete e~elnte") 1~, en efi dù lods & indemnité, comnle cl une partIe de ces moulins.
.
Il Y a là une longue gradation, mais elle manque clan~ tous f~s dégres; premierement dans fa
ba{e, pUl(que fUlvant l'aél:e du 19 août 1581 cideffus referé) la fei~neurie de Roquevaire, en cas
de vent,e, ne devroit lods qu'à l'Abbé de St. Victor, Selgneur fuzerain & direél:, qui fe l'eil: ex. preffement re{ervé.
Secondement les Moulins en cas de vente ne
devroi nt lods non plus qu,lt l'Abbé de St. Vic7
tor, S'Il prouvait les avoir donné à emphitéo[e,
1:
:
°
�~og
ou ~tl
fieur de -Flotte, quant au Moulin qui lui
efl: fervile, fuivant l'Arrêt du 9 mars 1 566 •
Troifiemement dans tous les cas & dans tous
les fens, l'extin8:ion de la fourniture des attraits
de l'éclu{e, & du recurage d'une partie du fofTé
fervant aux arro{ages ainG qu'aux Moulin!s, qui
eil une obligation conventionelle & indépendante
de toute bannalité, de toute féodalit~, ne peut
devoir aucun droit feigneurial au Roi.
A Aix le 19 août 17 62 •
.
1
•
•
PAZERY, A{[e{[eur d'Aix, Procureur du Pays...
•
•
..
•
•
•
•
•
•
�2°9
f
7
"
-
2
SUR LES ADJUDICATIONS FAITES
~·i i:,.J
, de l'autoritd de M. l'Intendant.
•
•
•
•
•
A Communauté.. de Joucas, Viguerie d'Apt,
.J fit expofer .aux enchéres, de l'autorité de M ..
l'Intendant, la conftruélion de l'Eglife ' & de la
Mai{on Curiale ..
L'adjudication en ayant 'été faite après trois
enchéres, le Commis à la perception du COftrolle des Aétes au Bureau de Gordes, per~ut.
quarante livres pour le droit de Controlle, & la
Communanté ayant pré[enté au fieur Defages Diretteur, un ·Mémoire contenant que pareilles adjudications faites de, l'autorité de M.· l'Intendant, ou par fes Subdélégués, font exemptes de
la formalité du Controlle des Attes, {uivant les
Déclarations du Roi des 19 mars 1696, 14 j,uillet 1699, 20 mars 1708, 3 février 171 l , Arrêts
du Con{eil des 21 oétobre 1710, & -1 5 mars
17 12 , & expreiTément par l'art. 3. de l'OrdJn.-·
nance générale rendue par M. de La '"l'our le 2
iuillet 173 8, elle . concluoit à obtenir la· refiitution defdites quarante livres, {ur lequel mémoire
ledit fieur Defages confentit la. refiitution demandée, aioli que s'enfuit•.
FE
�•
210
211
Réponfe du fleur Defages.
,
cl
Tant
MIes
IntenLes AdJ'l1clicatIons laItes e\
· C
. Il
"
tes du ontro e
dants ont ete declarees exemp ,' ,
' deffus.
, 1
ns reféres au MemoIre C1- , :
par les ~~r e~:iffier refiituera les droits qUI lUi
pOUr~U?I.,
ries enchéres & délivrance
ont ete payes pou
1"'
fupd t 1 s'agit reB:ifiera en conlequen~e , ou
~~e~a la rélation qu'il a mife au pIed d,u v,er~al fe fera concéder acqtlit de cette re{htu~10n
regiftre , & le montant
lUI 'en
en ,marge de
, 1"on
11
,
fera admis en déduB:ion [ur le produIt du qr:art~er
COl1ran t . A AI'X le 18 décembre 17 61 • SIgne,
,
r '
DESAGES.
,
En exécution de la réponfe dudlt fieur Defages le droit de Controlle a été refiitué.
SUR LE CONTROLLE DES
BILLETS DE
COMMER C E.
A Monfâgneur le Premier Préfident & Intendant.
Upplie humblement fieur ~afpard Peyre,' Fabriquant de Savons de la vIlle de Marfellle.
Remontre qu'après la faillite des fleurs Lioncy
& Gouffre , les Syndics de la maffe des créanciers reclamerent trois Billets à ordre qui étoient
S
,
1
.
entre les mains du Suppliant, montant à la fom ..
me de fix mille deux cent vingt-trois livres neuf
fols neuf deniers; & par jugement Confula ire du
1 3 mai dernier, il fut condan1né à en faire la
refiitution.
Sur l'exploit d'injonéliol1 , il en fit la remiffion à l'Huiffier, & les Syndics les re~urent.
Cet exploitt ' fut préCenté au Bureau du Controlle des exploits, mais le heur Meyreville voulut percevoir trente-neuf livres [ept {ols fix deniers pour le Controlle aux Aéles fur la valeur
defdits Billets, & il fallut paifer par là nonobf~
tant toute repréfentation.
Le Suppliant vient reclamer la refiitution defd.,
trente-neuf livres fept {ols fix deniers, & il {efonde que ~ fuivant les tarifs- & Réglemens concernants les Aél:es fous fignature privée, les lettres de change, Billets à ordre ou au porteur , .
[ont exempts de la fornlalité du Controlle de[d.
Aétes; l"art. 97 du tarif de 1 722 efl: précis; or,
fi en intentant l'aélion pour le payement des trois
Billets à ordre domt il s'agit, le droit de Controlle n'étoit point dû, il Y a plus de raifon de
décider qu'on ne peut le prétendre lorfqu ces
7
Billets [ont de nulle valeur, & que la remlffion
en. a été faite à la fuite d'un exploit fait en fo rce
d'un jugement; c' étoient d~nc trois ,chiffons qui
n'ont pû donner ouverture a des drolts de Controlle.
FE ij
�212-
•
/
Ce conG.deré vous plairra, Monfeigneur, ordonner que le fieur Meyreville , C0t?mis au Bureau
de Marfeille , refiituera par tout le JOu~ ~es trente\.
I"ept 1"01s {ix deniers par lUI Induement
neu f livres 11
11
cl
.
exioées avec intérêts & dépens, {a~f e p~o~o~b
. e dll quatruple conformen1ent a l Arcer l a pein
,
& 1i
18
rêt du Confeil du 23 ,d écenlbre 17
,
era
jufiice. Signé, CORBON.
.,
Soit la Requête ci-deffus cOI?munIqu~e au ueur
Defages pour Y répondre. A AIX le 4 Juül~t 17 62 •
Signé, LA TOUR.
.
.
Le Prcureur du Fermier qUi a re~u C?ple de
la préfente Requête, reqt:iert qu'elle [Olt c.ommuniquée au fieur Meyreville, pour y f~urnlr ~a
réponfe; requiert en ou~re ~Ju~ le ~LlPfhan: fOI~
tenu d'y joindre l'ExploIt cl ;nJo.n~lon men;lonne
en icelle, fans lequel & les eclauclffemens a donner par le heur. Meyreville, il n'eft pas po~ble
de juger du mérite ?e la demande du Supp~lant
{ur le Glnpte expofe de fon Procureur. A AIX le .
g Juillet 1762. Signé, DESAGES"
.
Le Dire8:eur, convaincu de la jufiice de la demande en refiitution, a ordonné au fieur ~v1eyre
ville de la faire, & il ' l'a effeB:ivement faite le
17 Juillet 1762., ainfi qu'il confie de la quittance
à la ,marge du Regiftre de rece ttc.
.
•
~
SUR LA F.O RMULE
0 U
PAPIER TIMBRÉ.
Extrait des Regiftres de la Cour des C(')mptes.
Ntre Me. Gregoire Carlier Sous-Fermier des
~ Domaines ~ Formules de ce Pays de Provenc~, ?e.rnandeur aux fins du procès verbal du
prem~er JUIllet 1734., & de l'Exploit d'affignation
donnee . par~evan: la, Cour e~ con[équence le
[econd dudlt mOls, a Me. Gu1l1eaume Giraud
Notaire roy~l du lieu de Lanc;on, Greffier de l~
Communaute ,ge la Fare, pour {e venir voir condamner aux amendes portées par les Édits Arrêts
& Régl~me~s du Confeil rendus {ur le fait des Formules, a cauf~ de la contravention par lui commife
envers le~d. Edits, Arrêts & Réglemens, d'une
part: & les fieurs Confuls & Communauté du lieu
de la Fare, prenant le fait & caufe en main
dudit Me. Guilleaume Giraud leur Greffier &
en tant que de befoin pour lui, défendeurs d~au
tpe: & les fieurs Procureurs des gens des Trois
E,~ats de c~tte Pro~ince, demandeurs en requête
Int.ervention en l'Infiance dont il s'agit, du 5
JanvIer 173 5 , pour requerir de leur chef le déboutement des fins prifes par ledit Me. Gregoire
Carlier défendeur, d'autre: & entre led. Me. Gregoire Carlier gemandeur aux fins d'un autre procès
?
.
.
�•
~15
2 14
verbal de contravention aux Formules,' du -26 f~.
vner
1735, & de l'exploit d'affignatlon donnee
1
fur ladite contravention pardevant la Cour, e 8
'apr'es tant aux fleurs Con[uls & Comd
mars,
,
r.
J
A'
, cl Il'eu
munau t e
ude
:Caffis
> qu au ne
. ur ean mIe
er d'une part· & le[dlts fleurs Con1eur G rffi
e,
' d'C d
d'
fuIs & Communauté de Cailis elen eurs autre: & entre le[d. Srs. Procureurs des Gens des
Trois États de cette Province, demandeurs e~
requête d'intervention en Yinfiance du 2 8 av~ll
17'3 5, aux ' fins de requenr de leur chef le . de- ,
boute ment de ladite prétendue contraventIon"
d'une part; & ledit Me. Gregoire Carlier défendeur d'autre.- Vû par la Cour tenant la Chambre
des Vacations, &c. & oui le rapport de Mre. .
Louis-Scipion ..Antoine de ~ig~ieres, Confeill:r
du Roi en la Cour, COilllnifialre en ~et!e partIe
depute; & tout confideré. DIT A E TE que la
Chambre faifant droit fur toutes les fins & conclufions des parties, ayant aucunement égard aux
requêtes d'intervention des Procureurs des Gens
des Trois Etats de cette Province des 5 janvier
& 28 avril 173 5, fans s'arrêter aux demandes libellées contenues dans les procès verbaux de
Gregoire Carlier des 1 juillet 1734, & 26 fevrier
1735, a mis & met fur icelles les Confuis &
Con1munauté du lieu de la Fare & de Cailis ,
de mênle que Guilleaume Giraud & Jean Amic
. leurs Greffiers, hors de Cour & de procès: Et
'néanmo~ns a ordonné & ord,onne que le[dites Communautes & toutes les autres de la Province feront paral?her ~ans deux mois, à compter du jour
de la flgnlficatlon du préfent Arrêt., les feuilles de /
leur Cadafi~e ,qui fe trouvent en blanc, par les
Juges des lIeux, les Procureurs ou Commis du
Fermier préfents ou d~emént appellés, ou par les
Procureurs o~ CommIs dudit Fermier, le tout [ans
frais, ce qui fera pareillelnent obfervé à l'avenir
à chaq~.e mutation de timbre, tous dépens en't~e
les partIe-s comp~nfés. Fait en la Cour des Comptes, Aydes & FInances du Roi en Provence te-'
naot la Chambre des Vacations féaote à Aix le
dix-huiti~me jour d~ m~is d'Aoû~ mille {ept cent
trente .. cInq_ CollatIonne. Signé, FREGIER.
,
DECISION DU CONSEIL
•
•
Du IJ Novemhre 17J8.
Ar Arrêt du Confeil du 26 août 173 8 , il
a.
été ordonné qù'à commencer du premier
oélobre, à!' égard des Provinces fujettes aux droits
des Aydes, & du premier janvier 1739, pour
l~s autres Provinces, on ne pourrait plus fe ferVlr d'autres Papiers & Parchemins timbrés que
, ce~x ~es n.ouve~u~ 6mbres de Jacql:es Forceville
AdjudicataIre generai des Fermes llnles , & de {es
•
•
�21
216
Sous-Fermiers, [ans qu'ils [oient tenuS de contre. . tÎlnbrer gratis, ni reprendre ou, éch';.nger les
papiers ' & parchemins qui pourrol ent etre rap-
,
portes.
"
Les Agens gén~raux ~u Clerge
t"
reprelen ~
r
OD.t
que les Sous-fermiers pretendent obltger. les Cu-
rés des Paroiffes à rapporter leurs reglflres ~es
B t "mes
Mariages & Sépultures, pour faire'
c:!tree-timbrer du nouveau timbre les feuidllet~ qU,i
{e tr~uvent en blanc, & en payer les rOits a
peine de cent livres
d'~m7nde pour ch,aque -,:éle
qui fera inferé [ur les feulllets m~rques de 1 ancien timbre à co·m pter du premier ottobre dernier, c'eR: [ur quoi les Agens généraux du Clergé demandent une décHion ..
Les Procureurs du Pays de Provence demandent la refonnation de· l'Arrêt du 26 août dernier, & en confequence que le nouveau Fermier
foit tenu de contre-timbrer gratis; ou échanger
les papiers. & parchemins timbrés qui leur feront
apporté3, parce qu'il ne ferait pas jufie qu~ les
particuliers- qui ont acheté de bonne foÎ du papier timbré pour le' conlumer, fuirent furchargés
d'un double droit", comme il arriveroit fi l'on le.s
forçoit à les faire contre-timbrer à prix cl' argent.
Demandent auHi que les papiers marqués de
rancien. timbre, & qui font refiç~ en blanc dans
les cadafires des Communautés de la Province,
& les regifires de toutes efpeces [oient <::ont.retimqrés
\
.
,
7
timbrés g.r4tis , parce <1ue .s'il fallait payer u·n notlve~u dr<.:nt, ce [e~olt confiituer les parties en
frals qUi retomberaient fur le public.
Qnelques-:uDs de Mrs. les Intendants ont écrit
au [~ljet des plaintes des Greffiers des Hôtelsde-VIlles, .& autres Jnri[di8:ions [ur le refus que
fo?t les ~~uveaux Fermiers des Formules, de
faIr~ applIquer gratis le nouveau tÏ1nbre fur le
papIer m~rqué de l'ancien timbre qui compo[e
le~~s reglflre.s; de. ~orte. que c.e p~pier qui eft
relle le?r devIendroit Inutile, qUOIqU'lis ayent payé
les droits du Roi.
Le Controlleur Général des refies & bons d'état du Con[eil, a delnandé un ordre de M. le
Contr~lleur Général pour faire marquer du nouveau tImbre plufieurs piéces d'écritures , & autres Aétes. ~e procédur~ qu~il doit faire lignifier
en fa quahte de pour[uivant pour le Roi, ainfi
que plufieurs contraintes & itératifs Commande ...
mens imprimés & libellés dans la forme prefcrite
par la Chambre des Comptes le tout timbré de
l'ancien tirnbre.
'
DECISION.
Tous les regiftres en papier de l'ancien timbre. tant
p~ur.le; Juflices , Paroiffes, que Marchands. co~men.
ces a etre employés avant le premier ofl()bre dernier,
fero~t paraphés gratis par les nouveaux Fermiers é5 11011
afJujettis à être contre-timbrés.
,~ -
Cg
�21
218
.
. b r. r lequel Je trouvera
A 'd
Les papiers de l'anczen tzm re J U • .
. - ue les parttculzers c wrges es
l'impreffion des contraInteS q
d'
1
reront conî,
d
l'u r.'Ige emp oyer, J'
recouvremens J ont ans. '.1' F
' gratis pour celui
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le nouveau
erm/er
.,
ttetlm res par
. Il (
t
mais l'ancien Fermtzins de qUI e es Jeron ,
. b
l
entre ~s
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le prix du tzm rc
. r
d elJ re!"zN/. er
mter Jeta. te/HI .
EGNAUDET.
pro duphcata. SIgne, R
Q
•
,
•
1
--~:~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~:
e
SUR LES BAUX A FERME D~S ~EVENUS
des Gens de main-morte Eccléfiafttques.
Es Gens de main-morte Eccléfiafiiq~es ont
été affujettiG à paffer pardevant Notalr~s de~
Baux à ferme de leurs biens & re,venus ~ les IOlX qu~
1 y affujetti{fent font les DeclaratIons du ROi
nurs 1696', Art. 4; 14juillet"I6 99.,Art.
3' 20 mars 1708, Art. 2., & un Arret da Confeh du 16 décen1bre 17 2 7.
.
,
, .
Ces loix, en cas de contraventIOn., c efr-a-dlre,
lorfque les Baux font paiTés par AB:~s fous fignatures privées ou par tacite réc?nduB:lon ., foumettent le bailleur & le preneur a des a~endes, pour
lefquelles ils font folidairement contraInts; & ~om
me le Public eft intereffé à éviter ces contraventl0ns ,
& à connoître en même tems les. exceptions que les
loix ci-deffus référées peuvent foufI:rir ., on va ci-def- ..
fous tranfcrire un Arrêt du Confeil d'Etat du 2 feptembre 1760, qui forme un Réglement fllr cet•
te matlere •
L
;:SI9
•
9
Sur ra Requête préfentée au Roi en fon Confeil par les Archevêques, Evêques & autres Députés compo[ant l'Affemblée générale du Clergé
de France., .:ontenant qu'il s'éleve journellement
de~ cootefiatlons entre les Bénéficiers & les Fermi:fs de~ ~roits de Controlle., fur les interprétatIons dlfferentes que l'on donne aux Arrêts du'
Confeil des ' II avril 175 2 & 15 mai 1759., concernant la perception des droits de Controlle des
Baux des biens & revenus des Bénéficiers &
a.utres Gens de main-morte; les intentions du
Clergé général étant également de mettre lefdits.
Bénéficier.s à l'abri des pour[uites qui font mal à
propos faItes contr'eux par les Commis des Fermiers, & de faire payer aufdits Fermiers les droits
qui leur font légitimement dûs, A CES CAUSES
r~ql1erroJen~ ,les Su~plial1t~ qu'il plût à Sa Majefte voulOIr hlen ., en Interpretant les Arrêts du Confeil des J 1 avril 1 75 2 & 1 5 mai 1759, faire connaître fes ,ïntenti?ns., d,e façon qu'il ne puiffe
plus y aVOIr de drfficulte entre les Fermiers des
droits de Controlle, & les redevables d'iceux •. Vû
le s A rrê t s des l I a v ril 1 7 52 & 1 5 mai 1 7 59
la Requête !ignée Bronod, Avocat du Clergé ~
OUl le Rapport du fieur Bertin. LE ROY EN
SON CONSEIL ayant égard à l~dite Requête,
a ordonné &. ordonne:
(;; g ij
�220
ART 1 C LEP REM 1 E R.
Les Bénéficiers, COffilnunautés & autre~ Gen3
de 111ain morte, ne pourront aife~lner l,es blens &:
revenus dépendants de leurs Benefices, lll,eme les
'
s que par bail paffé pardevant Notalre~ , ou
D Ixme
,
r
'
&
f
autres perfonnes publiques ayant qua lte
po feffion d'en recevoir, à la charge d'en pa):'er les
droits de Con trolle : leur déf~n~lons de, falr~ aucuns Baux fous fignature pnvee , taCIte re~on . .
dutlion ou convention verbale fous les peInes
portées par la Déclaration du 20 mars 17 08 •
•
II.
Pourront les Bénéficiers & autres Gens de main..,
morte faire valoir & exploiter par eux-mêmes,
leurs Domefiiques ou gens de journée, ,en to~t
ou en partie, leurs Dixmes & autres bIens dependants de l,eurs Bénéfices, fans di~iné1:ion" de
ceux de l'ancIenne ou nouvelle dotation, meme
les biens acquis au profit de leurs Bénéfices par
contrat de vente, échanges & autres aé1:es, à la
charge, par rapport aux Dixmes, d'en faire faire
la publication au plus tard un n10is avant la recoIte de chaque année, à l'iffue de la Meffe
Paroiffiale , & cl' en rapporter copie certifiée d'eux
dans le mois, aux Commis du Bureau du Controlle, dans l'arrondiffement duquel font fituées
lefdites Dixmes, & d'en tirer reconnoiffance de
221
l,ui, le tout [ans frais & fur papier non timbré. &
par rapport aux autres biens dépendans de l~urs
Bénéfices, ils feront tenus d'en faire faire tous les
ne,uf ~ns , 'à l'iffue de la Meife Paroiffiale , la pubhcatlon, & ce dans les premiers mois de 1'année de
leur exploitation, & d'en rapporter copie certifiée d'eux dans lefdits trois 1110is au Bureau du
Commis du Controlle' , dans l'arrondiffement duquel font fitués lefdits biens, & d'en tirer reconnoiffa~ce ~e ~lli, ',le tout fans frais & fur papier
non tImbre, a peIne de payer le double des droits
de Controlle pour autant d'années qu'ils auraient
manqué à faire les publications, & en fe conformant au fl1rplus aux Reglemens concernant les
~aill~:, faits pour l'exploitation des biens des pri~
vIlegles.
II!.
Ne feront tenus le[dits Bénéficiers, Communautés & autres Gens de main-morte de comprendre dans la publication prefcrite par l'article
pr'é~édent les rentes ou redevances en argent, en
graIns ou en autres e[peces, dépendantes de leurs
Bénéfices, autrement qu'en déclarant qu'ils entendent en jouir, & défignant le Bailliage ou Sé~
néchauffée ,où , ils les perçoivent; & ce dans la
publication qui en fera faite dans le Chef lieu du
Bénéfice feulement, & fans aucune mention des
rentes confiituées; & à l'égard des Dlxmes &
Champarts, enfemble de tous biens fonds dépen . .
�.
222-
cl'ants des Bé néfices ou appartena,nts auxdîtes Gens
défignes par leurs noms,
de m ain-morte , ils feront
'jr
''1
t un celuI'd es 1) arOllles
, ou autres 1 s en on , " ' f i '
r ce' u'Us voudront
ment. de manlere a dl Ingue
q t
'1 ~ ,
faire valoir de ce qu'ils affermeront,' ans qu 1 Olt
,
Ir'
d'en détailler la me[ure nI la confifrance.
necellaue
1 V.
"
'
"
Dif1 en[e néanmoins Sa MaJefre lefdlts Ben.eficjers~ Communautés, & aU,tres, Gens d~ m,amde faire aucune publIcatIon des JardIns,
te
nlor ,
cl '
cl
cl 1 .
clos ou vergers attenants ou eepen ants Et. eur
habitation.
v.
•
Les noùveaux titulaires des Bénéfices qUI, au.font fuccedé par réfignation ou par permutatIon,
étant tenus des faits de leurs prédéceffeurs, ne
pourront être afiraints à remplir aucune nouvelle formalité au fujet des baux de leurs· prédéceffeurs à moins qu~ils n'y faffent quelque changement, mais lorfque les Bénéfices auront vaqué
par lTIOrt ou par déluiffion pure &, fimple., les
.. nouveaux titulaires qui voudront ladrer fubfifier
les Baux de leurs prédéceffeurs, les- feront publier à l'iffue de la Meffe paroiffiale , dans l'efpace de fix mois, à compter du jour de leur prife de poffeffion ') autrement ils feront tenus de
paffer un nouveau Bail pardeyant Notaires dans
le délai d'une année, à compter du jour de leur.
prife de poffeffio~, fi mieux. n'aiment lefdits, nou-,
22.3
veaux ~itulaires faire valoir par el1x-luêmes leurs
domeibques ou gens de journée, auquel ~as ils
feront feulement tenus de iè conformer aux p _
blications prefcrites par les Art. 2 & 3 du pr~:.
[ent Réglement.
1
VI.
Les Bénéficie~rs ou autres Gens de main-morte
-q ui auront des biens dans les lieux où le Controlle
,eil: établi, ne ~ourront ,e~ .~affer des Baux pardevant des Not~lres d?ml ciltes hors du Royaume,
o~ dan~, les lIeux ou le Controlle n'efi pas établI, qu ~ la charge de payer les droits de Con ...
trolle qUI en feront dûs au Bureau dans l'arron~i{fement duquel le[dits biens font fitués & ce
dans les trois mois du jour & date de[dits' . 4.
. él:e s
à .peine de refiitution defdits droits & de
live d'~m~nde pour chaque contrav;ntion payable fohdairement, tant par le bailleur, que par
le preneur.
20;
VIl.
Lor[ql1e les Bénéficiers & autres Gens de Inainmorte aur?nt affermé par Bail général paffé devant NotaIres, tous les revenus dépendants de
leurs Bénéfice.s, les preneurs pourront faire des
Ba~x partIculIers ,fous fignature privée, & lor{~u Il~ auront paffe devant Notaires des Baux partIculIers de tous leur[dits revenus, ils pourront
p~{fer f?us fignature privée un Bail général, fans
neanmOlns que les bailleurs ni les preneurs puifr
( .
�224
lent faire aucune demande, fignific~tion, e.xpt?it
ni a8:e en conféquence , ni prod~lre en .Ju~lce
defdits Baux, foit généraux, faIt p,artlcuhers
fous ugnature privée, fous quelque pretexte que
ce [oit, qu'ils n'ayent été préalablemen.t controllés , à peine, pour chaque contravention, de'
ramende portée par les Réglemens.
V J J J.
, Les Bénéficiers ou autres Gens de m~in-morte
des Pays étrangers, qui auront en lad1te .qualité des biens dans notre Royaume, ou qUI voudront les affermer, en pafferont des Baux devant
les Notaires qui y font dO,miciliés, p~u~ êtr.e controllés, & les droits payes dans la q~l1nZalne de
leur date; & au cas qu'ils les paffent en Pays
étrangers, ils feront tenus, de les faire controll,er.
au Bureau, dans l'arrondl{fement duquel lefd1ts
biens font fitués, & ce dans le' délai de trois'
mois, à peine de 200 liv. d'amende, payable foliJ
dairen1ent, tant par le bailleur, que par le prene.ur •.
IX.
Les grains, les foins, les pommes, les raiGns
& autres fruits pendants par leur ra'c ine étant cenfés meubles en différentes Provinces, à différentes époques de l"année, n'empêche Sa Majefté
que les Bénéficiers & autres Gens de main-morte defdites Provinces, qui auront fatisfait à ce
qui eft pre[crit par les articles 2 & 3 du' préfent Arrêt, n'en pl1ifIent faire, après lefdites époques,.
~~5
ques, telles ve n~es particuliere s qu'ils jugeront a
propos, pour ralfon defquelles les ,Fermiers des
Domaines Ile pourront exiger aucuns droits de
Controlle portés par l'Arrêt du 1 1 avril 175 2
que dans le cas où ils auroient affermé leurs Dix~
mes & autres revenus dépendants de leurs Bénéfices , par Ba.ux fous fignature privée, tacite récondutl:ion ou convention verbale; & qu'à l'égard de ceux. qui auroient f~it valoir par eux,
leurs Domefilques ou gens de Journée, leurs Dixmes ou autres biens dépendants de leurs Bénéfices, il ne puiife leur être démandé aucun droit
de Controlle ni repréfentatiofl des Baux paffés
pardevant Notaires des biens qu'ils ont exploités, & décharge par grace lefdits Bénéficiers &
autres Gens de main-morte, des amendes par eux
encourues jnfqu'à préfent, pour n'avoir pas paffé
.. des Baux devant Notaires, des Dixmes & autres biens '& revenus de leurs Bénéfices qu'ils ne
feroient pas .valoir eux-mêln~s, à l'exception cependant des amendes qui peuvent avoir été payées
. ou prononcées ju{ques à ce jour. Fait au Confeil d'Etat du Roy, tenu à Verfailles le 2 {ep-.tembre 1760 Signé DEVOUGNY.
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CONSULTATION
POUR la Communauté de la ville de Reillane.
CON T R E le F (Jrmi,er des Domaines.
/
Du 28 Décembre 17 61 • ./
SUR
UN
DROIT
D'INDEMNITÉ.
E U un dénombrement de 1 2 97, fix autres
dénombremens de 13 1 7, 13 2 3 , 1340? 134 2 ,
J 345, &
135 2 • Extrait d'aa~ .d'approbation &
ratification des franchifes & pnvIleges de la Communauté de ReiHane , de la part de FO,uques d'Agoult , Seigneur dudit lieu, d.n 2 2 jan~i~r 1349.
Autre confirmation des franchlfes & pnvlleges de
ladite Communauté en 14°4,
de la part de Loui$
,.
, .
II. Comte de Provence, a qUl cette terre etolt
revenue , ou d'un Maître Rational & Commiffaire par lui député. Arrêt du Parlement de Paris du 23 août 16 3 S. Autre Arrêt du même Par~
lement du 9 juillet 166 7. Contrat de defemparation des Fours, paffé par la Communauté de
Reillane en faveur du Seigneur, le 28 novembre 1618. Tranfaélion entre lefdites parties du
19 {eptembre 16 7 1 • Lettres-patentes d'amortiiTe-
~ent de '
Quitta~ce & Arrêt du Con{eil y
Joint, du 1 1 novembre 16 73. 'J ugenîent de Mrs.
les Commiffaires du Papier terrier, du 28 juin
1687. Extrait du ralle arrêté au Con[eil en conformité de .1'Edit du mois de mars 1695 , dans, le1 674.
quel la Communauté de Reillane eil comprife
pour la fon1,me de 750 live qu'elle payera, eft-il
dit, avec les deux {ols pour livre, pour être déchargée de la rente de 50 live qu'elle paye pour
l'amortiffement , du droit d'indemnité des droits
feigneUriaux dudit lieu, qu'elle avoit acquis, led.
ralle fignifié à ladite Communauté enfuite de l'Ordonnance de M. l'Intendant, par exploit du 19
mars 16 9 6 , diver[es quittances de 169 l , 1696,
16 97, 16 99 & 1734. Le blame de Me. Henriet
Fermier du 28 -décelnbre 1754. Sa réponfe du 29
juillet 1757, Sa requ)~te du 18 février 1761. Les
contredits &: reponfes de la Communauté. Le jugement ,d e M. l'Intendant du 24 mai fuivant. Les
comparan's de part & d'autre tenus en co:nféquence devant les experts nornmés par ledit jugement. L'exrrait d tr ratte de vente du 2 novembre 1 563. Deux extrai.ts tirés des comptes do Tré ...
forier fur le produit du droit de pulverage en
1648 & 1665. L'extrait du rapport de compenfation & application des ro livres cadafrrales du
lImai 1676, & la délibération du Confeil de la
Communau,té du premier feptembre dernier avec
un memOIre.
1
•
Hh ij
\
�228 -
229
.
Le Conreil fouffigné délibérant fur les objet
que préfentent les piéces ci-deffus.: .
,
ESTIME que la Communauté dOl~ l~fifier, ~ ~a
protefiation qu'elle a fait dans la [ufdlte deh~e~
tation du premier [eptembre, & dans le proces,
de relever appel au Conf~il, du Jug~ment d,u
24 mai, parce qu'en effet Il y a des ra~fons, ge.nérales qui étoient. bien preffantes , ,& bIen equltables pour garantIr la Communaute de cette recherche du Fermier.
Elle roule fur ce que le Fermier du Domaine
du Roi demande un droit d'indelnnité, à rai[on
des droits feigneuriaux qu'il. préfuppofe q~e la
Communauté a acquis du SelgL1eUr de Relllane
par la tranfaB:ion du 19. [~ptembre 1.67 l , & ,auparavant, parce que, dit-Il, cela. fait .une d.eterioration du fief, 8<. gue ces droits [elgneunaux
n'ont pas été compds dans les lettres d'amortir
fement que la Communauté rapporta en 16 74,
où il n'efi fait mention que de certains biens &
domaines.
Mais, premierement, il n'y a qu'à jetter les
yeux fur l'Arrêt du Confeil du 1 1 novembre 1673 ,
qui efi joint auxdites Lettres d'amortiffement,
& qui rapporte & confirme celui du 20 feptembre 1762., par lequel Sa M.ajefié a ordonné, efril dit, qu~ en payant par les Gens des trois Etats
du Pays de Provence, la fomme de 120000 live
toutes les Communautés dudit Pays feront dé-
chargées des drbits de .nouveaux acquêts amortifTement d'iceux, & d'indemnités pour ~ous les
biens & droits qu'elles pofTedoient en 162 9 &
16 5-2 , & qu'elles poffedent préfentement· defquelles 120000 liv. il efi permis aux Proc~reurs
du Pays., de faire le regalement parmi les Communautés, & il eil dit qu'il fera expedié des Lettres d'amortiffement;" dans lefŒJuelles Lettres
" il POURRA être fait expreffion particuliere
" des biens poffedés par lefdites Communaut és.
Or le Fermier demande le droit d'indemnité de
tous les droits non énumerés dans les lettres d'amortiffement de la Communauté de Reillane de
16 74, & il ne convient que de la franchi[e des
biens compris dans ces lettres. Mais la Communauté nt avoit pas be[oin de rapporter des lettres
particulieres d'amortiffement , ni d'y faire expreJJion
particuliere des biens par elfe poffedés, aux termes de l'Arrêt du Confeil de 1672. Le mot pourra indique un objet purement facultatif, & la nature du fait l'indique aufIi, puifquc rnoyennant
les 120000 live & les autres fommes payées par
la Province, elle avoit un amortiffement général de tous les biens & droits des diverfes Communautés; de forte que ce gui n.' ét oit pas compris dans des lettres particulieres , l'étoit dans cet
amortiffement général, & il étoit indifférent à
l'intérêt du Roi qu'il y eût plus ou moins de
biens énumerés dans les lettres particulieres,
•
�l'
puifque cela n'augment,oit pas d'un fol e priX
1 C'C
de l'amortiffement géneral.
cl'
,
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que
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om
.
.
Tout ce qu'on peut 1re, ce
. 'd '
t' de Reillane en fai[ant une mOln re enl~muna~ e dans les le~tres particulieres, deven~lt
merat~on
'buable à une moindre fomme lur
peut-etre contfl
..
d 1 Province ·
00 liv envers le Corps
e a
,
les, 120l0a ne re·gardoit que la répartition de cetmalS ce .
,
& l"
' fc
dans l'l'ntérieur de la ProVince ,
In~
te omme
.
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, "'t du Roi n'y étoit bleffé en rIen, pUI qu 1
ter~
, lus ni moins les 120000 liv. du total;
avoit nl p
,
"d C
terme pourra de 1 Arret u
onle
t
en un mû
bl'
,
&
feil de 1672, n'impofe aU,cune 0 Igatlon, .
ar conféquent on ne peut Impofer ~uc~ne pel~e, faute d'avoir fait expreffion partlcuhere des,
biens; & le fens naturel de ce J\lTIOt, eil, que ,fi
la Communauté, pour plus de surete & de precaution, trouvait bo.n de rapporter, des ·lett,res
particL1lieres ~'amort}{fe~ent, ,av~c enumera~10n
de tous les bIens Be.. droItS., des lors elle avolt la '
preuve acquife ~ar les {e~l,es let~res ~ de la poffeffion de ces bIens, anteneure a 1672-, & par
conféquent de leur franchife ,au lieu que fi elle
fe bornoit à l'alTIOrtiifement généra1 1 elle re;fioit
expofée à ce que dans la fuite on lui cOtl.tefiât
la poffeflion antérieure à cette epoque , & qu'elle fùt obligée cl' en jufiitier par d'autres' titres;.
mais au cas préfent s'agiffant de droits acquis par la
Tran{aétion de 16 7 l , & pofitivem'e nt antériel.1rs:
23°
l31
à l'amortifTement général on ne peut douter
qu'ils n'y foient compris. '
~ependant par le juge·m ent des CommiiTaires dlt
tern~r de 168 7, la Communauté de Reillane fut
condamn~é ~ payer le droit d'indemnité des droits
no~ exprlm~s dans les Lettres patentes de 16 74;
l~al~ co.m1ne elle ~rouva des adoucHfemens dans
1 eX~cLltl?n de ce Jugement., on peut dire qu'elle
fu~ :n~rl1te par là à n~gliger, d'en appeller, &
qu ~Inü fi on veut la prIver aUJourd'hui de l'exécU~lon convenue., -i l faut que fon droit d'appel ren~Iire pO~lr, le tout, c~~te efpece d'acquie{cement
n ay~n~ ete, que condltlonnel & t't'bus fic ftaru ibu f.
, ~Cl ~e p,re[ent,e nune [ec~nde raifon qui touche
a l ex~cllt,l,on. C e:t, q u' apres le jugement de 168 7 ,
le drOIt d IndeLulllte de la Communauté de Reilla~~ fut reglé à une penGon annuelle de 50 liv. ~
& 11 Y eut lI? Edit en 1 595 qui ordonna le ra~
chat de par~tlles rentes , au denier 1 S, [uivant
le rolle qui en fut arrêté au Con{eil. Voici l'article qui nous concerne. " La Communauté de n Reill.ane, pOllr être déchargée de la rente de
;' 5° lIv. qu'elle paye pour l'amortiffement du
" d.roit d'indemnité des droits feigneuriaux dl1dit
" heu , qu'elle avoit acquis, & jouir comme def" [us, payera la {omlne de 75 0 live avec les
" deux [ols pour livre.
Ce rolle du Con{eil fLlt envoyé à Mr. Lebret
•
alors Intendant, qui en ol"donna l'exécution le
•
/
•
J
�f.3
2
fut fignifié à la Communauté
Il
S mars 1 6 9 6 •
,,'
de Reillane par exploit du 19 du meme mOl~,
& en " conféquence il fallut payer les. 75° liv.
1 d x [ols pour livre pour extlnguer la.
avec es eu.
.
'
ui fait 825 live
rente de 50 11v. au denIer 1 5 , ~e q
d R .f.
dont la Communaute a les qUl~tanCes u egl{eur, ratifiées par celles du Trefor ~oyal.
Dans la fuite, & en 17 2 l , le ROl aya?t trou ..
vé bon d'augmenter & de porter au de?,1er ?4,.
élU lieu du denier 1 5 , le fonds d~s ahen~t1ons
' de pareilles rentes, la Communaute de Re,ülane
c~ ') d'un fupple~~nt
de prix de 450 liv. qlll prod,U1fi~ une, rent~ de 18
fut chargee, au moye.n de
liVe 1 5 f. qu'elle a continue cl acquItte.r Ju[ques
à préfent : il y ~ entr'autres une qUittance du
lieur Dugrou ') DlfeDceur des DOma111eS, du 6 ,
feptembre 1734, de 243 li~. 1 5 f. pour. 1 3 - an~
nées de ladite rente de 18 liv. 1 5 f. depuIs 17 21 "
en conréquenc~, eft-il ~it, de 1'~~rÜ ~u Conf:il du.
14 mat 1721, de cclu-t du, 2] Fttn mem-e annee, &:
1
d'autre du 16 janvier 17 2 ).
Dans cet etat, comment eU-il poffible que le
droit d'indemnité n'aye pas été valablement éteint &
abonné par les taxes ci~de·ffus. Le Fermier dit que
le fonds de ce droit eft domanial') & inaliénable., que par la Déclaration du Roi du 21 novembre 1 724, il a été ordonné que ce· droit feroit converti en des rentes foncieres & non rachetables, fur le pied du denier 30 ; &. il a été
défendu
233
défendu aux Fermiers . de le reeevoir en argent
& que fuivant la jurifprudence de ·Provence l~
Seigneur peut faire réefrimer les fonds poffedés
par la main-morte., à chaque échéance du demi
lods., de dix en dix ans.
Cela eft vrai lor[que le droit d~inde lnn it é ou
de den1i ' lods, n'a pas été valablement ét ein t
"
1"
•
.,
ou a b onne a une lomme fixe; malS dans le cas
.de cette extinB::ion ou abonnement, le Seigneur
atl:uel ne peut rien prétendre de plus : or ici
que pouvait faire la COnl1TIUnaute de Reillane
pour extinguer légitimement, que de {uivre le s
ordres qui lui étoient donnes par l'autorité fupérieure., & auxquels il ne lui étoit pas, permis - de
fe foufiraire. Si elle eût traité de gré à gré, &
par aéte volonta.ire avec le Fermier., on pou rroit lui dire: il falloit prendre telle & telle précaution; mais un rolle efl: arrêté dans le Co nteil du Roi, conformement à un Edit de 16 95.
Il eil dit dans ce rolle que la Communauté de
Reillane payera la fomme de 750 live avec les deux
fols poui· livre, pour racheter la rente de 50 liv.
du droit d'indemnité; ce rolle eft mandé, l'exé cution en eft ordonnée, & la Communauté de
Reillane eil: exploitée pour le payement : elle ne
peut donc s'y refu{er, & tout payement contraint
& forcé eft néceffairement valable : l'autorit é
fous laquelle on lui demande aujourd'hui le droit
d~indemnité) cft la
-
même en force de
Ii
laquelle~
�~34
a été obligée
aL1trefois de l'extinguer & de
l'~bonner; fi elle fe fùt refufée à la taxe in1po- ..
1
fée pour cette extin6l:ion, elle ellt été foumife
à des peines; faut-il qu'elle en encoure encore
pour avoir obéi & fubi, dan·s un temps où, au
lieu de la Déclaration du Roi du 21 novembre
1724, qui defend A L'AVENIR le payement ell
O1gt?lJt, il Y avoit un Edit du Roi de 16 95, &
des rolles arrêtés en conféquence au Con[eil,
de 1112me qLlc des Arrêts dll Confeil qui contraignoient pour lors à ce payement.
Voilà donc deux moyens tranchants qui auroient
dù mettre la Communauté à couvert des pourfuites du Fennier atluel. 1 0. Dans le principe, jl y
a un amortiLfement général de tout ce qui étoit
poffcdé par les COlnmunautés de Provence ju[ques en 16 7 2 , 1673; 2°. Da·n..s l'exécution du jl1getnent de 1687, le droit d'indemnité en gueltion a été valablement éteint & abonné en force des ordres fouverains émanés de Sa MajeHé
& de fon Co'nfeil.
Un troi~eme ,grief ,s'éleve contre le jugement
du 24 mal dernIer,: Il porte que les Experts fixeront & convertIront le droit d'indemnité en
une r~nte annuelle & perpetuelle, au profit du
DomaIne ~u Roi, {ur le pied du vingtieme du
lods & arnere-lods, fur laquelle rente d'indenlnité , il fera néanmoins dédtlit celle de 3 1 liv.. 5
i: à laqLlelle fe trouve r'éduit l'objet du rachat
elle
2.35
fait par la Communauté en exécution du rolle
arrêté .au Confeil le 14 février 16 9 6 de la rente
de 50 live inferée dans 1'état du Domaine. Condamnons au furplus , eft-il ajouté, ladite Communauté aUx arrérages de la rente d'inde mnité
qui r·enera dùe, fous la deduétiol11 néanmoins de
la rente de 18 live 1 $ f. payée annuellement par
ladite Comnlunauté, pour fupplement de ce ll e
de 50 Uv., fait en exécution de l' . Arrêt
.
du C on-{eH du 14 rnars 17 21 ..
Cette prononciation met?e côté., comme on
voit, un rachat & un abonnement faits en exécution des Arrêts du Confeil & des Ordonnances du Roi; c'eH. l'objet que nous venons de traiter. Mais du moins en adlnettant la dédLlélion du
rachat pour la rente de 3 1 live 5 f., il falloit que
ce raçhat, ainu adn1is, emportât la plus value
du bénéfice du tenlS à proportion; par exemple,
{uppofé qu'il y eùt lieu aujourd'hui de liquider ,le
droit d'indemnité à une rente annuelle de 60 lIv.
eu egard à la ,val,e~r pr~\[ente cl,es droits, au Ij~u _
qu'il ne fut hqulde qu a ~o :IV. de rente apres
le jugen1ent àe 1687, en deduifant um~leI?er:t 3 1
liVe 5 f. [ur lefdites 60 liv., on ferolt JOUIr le
Fernlier du bénéfice du tems {ur le total; au
lieu qu'il faudroit faire l'efiitn~tion de ~unc '~ du
tems d'alors, pour dire les 3 1 lIv. S f. dOIvent etre
déduites fur 50 live feulemen.t, & au moyen ,de
çe, il ne relle qu'un peu ·mOlns de l~e~x clngu1e. .
l~
�23 6
tues, fur quoi le Fermier puUre avoir le bét:é.fice
dLl tems : car en procédant autrement, VOICI le
defavantage qu'on fa~t fouffrir à la Communauté.;
elle efi condamnée a payer une rente pour droIt
clïnden10ité (ur le pied du vingtieme du lods &
arriere-lods, & par là on lui fait payer, le lods
au denier 20, & tous les ans une portIon par
anticipt1tion , ~au lieu qu'on -~e lui dédui,t .la rent~
de 3 1 li,,/. 5 f. que fur le pIed du denle~ 24., a
quoi fut réduit en 1721 le rachat des 50 live qui,
en conformité de rEdit de 1695., avoit été fait
au denier 15; & pour ces 3 1 liVe 5 f. on retient
forcément à la - COlTI1TIUnauté 750 live qui, fans
C0111pter les deux [ols pour livre., produiroient au
denier 20., 37 liv. 10f. de re nte.
'
Il faut convenir que la Communauté de Reillane ayant de tels objets à propofer contre ta condamnation en foi., devoit au moins être traitée
en dOLlceur fur les queftions [ubfidiaires qui nai[iènt ddns l'exécution de cette condamnation. Cependant l'on va voir qu'il n'y a rien que le Fermier n'aye hazardé., & que jamais il n'y a eu
un tel excès de fubtilité & de dureté à inlagi11er des moyens d'aggraver à tort & à travers le
droit burfal., au point que la Communauté efl: au
cas d'inlplorer la jufiice de M. l'Intendant, &
de IL1i repré[enter pour le bien général, que
cette conduite du Fermier mérite reprehenfion)'
237
cl' ê.tre aniandée plus {évérem ent que p2.f la
condamnation des dépens.
C~r furement il .n' e~ pa's moins éloigné de l'in.
tentIon de Sa MaJefie, que contraire au bien de
l'Etat', qùe le~ Sujet$ du Roi {oient foulés &
tourmenté.s fous des prétextes controuvés cui
.
,,,
î
'
l
ne tIennent qll aux vues penonnelles du Fermier
~ à un intérêt paffager & defiruéleur. Lor[gu'u~
bIe? relevant de la ~irea:e d'un Seigneur particuher, tombe en maIn morte., le droit d'indem':
nité peut être favorable à régard de ce Seigneur .,
parce que rien autre ne le dédolTImage des lods &
'p rofits ca[uels dont il efi privé par la poifeffion de
-la main morte.
Mais au contraire il n'y a rien de perdu pour
le Roi, lor[qu'une Co-m munauté acquiert., rachete ou extingue des droits feigneuriaux., & fi
la direéle fuzeraine du Roi 'e il en quelque Inaniere détériorée par là, Sa Majefl:é en eft an1plement dédommagée en ce qu.e cette Con1n1Unauté devient propre à [upporter une plus forte
taille; en un n10t Sa Majefié retrouve bien dans
le produit annuel des itnpoGtions., ce qui peut
manquer dans les profits cafuels & rares du fIef
fuzerain.
Cela dit au moins que des ·d roits d"indemnité
en faveur du Roi., ne doivent porter gue {ur des
fonds réels & palpables, fur des objets clairs &
certains, & n'être pas [ubtilifés à l'Ü1fini dans les
.&
.
.
-i
�23 8
.
.
imaginations intereffees du Fermier. Or 100n ,de
ces principes, voici quel a été le plan ,du Fermier
atluel. Si dans des at 3:es de confirmatIon des anciens privileges,"il trouve que le Seigneur rec.onDoit que la Communauté a tels & tels drOlts,
il prend cet aveu pour u~ déf1fiem~nt" po~r une
aliénation aéluelle dont 11 veut qu 11 f~lt d,u une
indemnité au Roi; fi pour couper raClne a tout
procès, on trouve à, propoS , d:i~(ere; da,ns une
tranfaélion que le SeIgneur n a nen, a prete?~r~
fur tels & tels objets; cette déclaration de ver~te
& de jufiice eft. encor~, felon le Fe~mier, une
aliénation & déterioratlon du fief. BIen plus, fi
un ancien aéle fi un premier Arrêt a laiiré quel-
que ambiguité' fur la confifiance d'un droit, . &
qu'un fecond Arrêt aye décidé , cette, prétendue
ambiguité contre le Seigneur, l-e FermIer eH ten-
té de reprtJenter ce fecond Arrêt con11ne \ une ""
perte du fief capable de donner ouverture a un
droit d'indemnité en faveur dLl p\.oi.
Il eft tems de jufrifier par les détails fur cha- \
que article, que les torts du Fermier (ont aufli
exceffifs que l'annonce cette idée genérale ; quoi-
qu'ils (e montrent tels d'eux-mêmes" nous De né·
-
gligerons rien pour les mettre dans tout lel~r
jour, par rapport aux conféquences, & pOUf faire connoître combien on doit être en garde ,con- ,
tre un demandeur au{Ii fubtil & avantageu~. '
C'efr dans fa réponfe fignifi~.e le 2 du préfe11t
•
239
mois d~ décembre 1761 que le F
. 1
,' ,
·
'dé
"
eraner a dé
ve, oppe les 1, , es: Il commence par pOler
rI
' ne pn
clpe que VOICI; " Ce n'eft pas au F
'
,
,
f: 1
b'
ermler a dl[
" cuter
lens & droits nobl es & f'eo cl aux .r. 11 es
"
" .rtranlportes
a la Communauté par les
.r S'
'
elgneurs '
" lOlt avant, ou lo;s ,de la", tranfaB:ion du
" fe~tembre 16 7 l , etolen~ dus: il fu.ffit qu'il a" rOlffe que les Seigneurs les ont tranfmi' p ..
C
' &' .r
s a cettl,.,
"
ommunaute · a les habitans pour qU "1
'
1 y aIt
" ouverture ,a profit & au droit d'inden1nité en'.' vers le Ro!; " & dans un autre endroit '1 pe lle ce principe en ces terme".
ce 11 ,Jfil
e a.p-:
pas
" devant -M. 1 Intendant, & encore moins devant
" l~s Expe~ts, 9u'il doit être mis en guefiion ~
" fi l~s droIts felgneuriaux nobles & féodaux ré" ~cr~s dans ,la, ~ranfaélion ?ll 10 feptembre 1671,
" etolen~ legltlmernent dus au Seigneur : c'eft
" un pOInt qui a été traité dans le tems ent re
" la Communauté & fan Seigneur devant les Tri" bunaux ordinaires. "
Le Fermier pofe ce principe dans un [ens faux
& crue~, pui[que, c,'efi, ~o~r dire qu'il fuffit que
des drotts ayent ete referes dans la Tranfaélion
de 167 l , afin qu'on les regarde comme vraiment
d~s ,au Seigneur, & ~ar lui tranÜnis & tran[portes ,a,la ~ommuna,ut,e dans cet aéle, quoiqu'au
vrai Ils n y ayent ·ete n1entionnés que pour aifufrer encore mieux la non exifience ou l'exemption de ces droits, & que la COln~unauté ne les
'.r
1;
.
'
j
,
.
'Ù
.
,,,
•
�24°
devait pas; ~ais le F~rmier .va en~ore plus lo.iu
que. {on pri~Clpe " & 11 dl: mconfe9u~nt, pUlfqu'il voudrolt meme ne pas fe tenir a la chofe
jugée par un Arrêt du Parlement de Paris i &
que felon [es defirs, un droit que cet Arrêt <l
jugé n'appar~enir point a.u ?eigne~r , fero!t à l'inftar d'un droit que celul -Cl aurolt mal-a-propos
perdu & abandonné.
'
Le fens vrai & le feul dans lequet le principe du Fermier p~iffe être propofé, en: que ~
dans une 'franfattlon, lors de laquelle rI y avolt
débat fur la proprieté du fonds, ou pour fçavoir
fi un droit étoit dù ou non, celui gui étoit en
po {fe {lion , ou du fonds, ou de n~ pas payer le
droit, eft 1Jlaintenu dans fon anCIenne poHeiIion
& f~anchife , la préfomption legale eft que le droit
étoit de fon côté, & il ne faut pas que les tiers
qui n'ont qu'un intérêt en {econd, un intérêt .
acceffoire & fubordonné, pouffent plus, loin les
recherches pour débattre cette maintenue, & la
faire regarder comme une acquifition & un tranfport; ce n'eil: qu'une fimple maintenue ou confirmation qu'il faut prendre telle qu'elle eil, & qui
n'ouvre pas les droits feigneuriaux de lods, de
•
retraIt.
Il n'y a qu'une exception à cette regle qui eft
le cas cle- fraude & d'abus : s'il paroiffoit que la
TranfaLtion eft fimulée & collufoire , & que l'on
a pris ce' détour pour frauder les droits feign6u,
l'laUX ; ,
__
24 1
rlaux;
queft celui qui po ille cl Olt
. auparavant , ,. t
,
qu une pù effion récente, de voie de fai n eu
fans. apparence de raifon ' & qu "1'
t, "ou
1 n y ay
maIntenu
qu'en payant une rlomme ,a peue pete
, "l
,
~qUlva ent~, au jufte prix de la cho[e de fa resn
a carattenfer un tranfpoft déguifé.'
cro
Nous avons tous les livres pour garans cl
n:aximes. Geraud & Boutarie des droit ~. e ces
_ rlaux; ' le premier
page 179 , l&elec o
r S eldgneu.
n pag
2 1 ~. L Ivonlere dans fon traité des fi f:
•
179 ,
7. " Notre coutume
" contient u!1e regle générale dans l'art
6-'
" dont la difpofition a été étendue aux
" far;e .qu'elle eil: conforme au droit commun '
" a lavIs" des Doéleurs, & à la jurifprudenc;
" d,es ~rrets. Cette regle confifie dans une dif'" tlnttron.
" Si par la Tranfaél:ion il y a eu mutation
,., de, ,~~iTeffeur avec, ceifion & tranfport de pro" pn,ete ~ ou du drOIt que le poffeffeur y préten" dOIt, Il eil dû des lods & ventes à raifon des
" fom~es payées par ce nouveau poffe ffe ur.
". SI au contraire il n'y a point eu de muta,., tlon de poffeifeur, & que par l'événement de
" la ,Tran[attion, l'ancien poffeffeur foit confir" me dans fa poffeffion, il n'eil point dû de lods
" ~ ven~es, no?ob~ant que par la Tran[aétion ,
/ " Il Y alt numeratlon de deniers ou tradition
f~c.
" d' autres meubles~
d'Anjo~: 'di[~r
~uire~'
Kh
J
�,
24'2.
LivonÎere confirme cette difiin8:ion par une
foule d'autorités; & il Y a ente'a utres un Arrêt rapporté par Expilly, chap. 139" fur le fait
que voici; après avoir plaidé ql1e1que terns fur
la propriété d'une terre, il fut tranfigé, & par
la tranfatlion cette terre demeura au Geur du
PO.ë t " l.equel paya au fieur d'Auticha'n1p, pour
" [es droits & prétentions., la fomn1e de 10000
" liv., moyennant ce, ledit fienr d'Autichan1p
" reluit, céda & tranfporta tous [es droits, nOlns
" & aél:ions audit fieur du Poët. Le Seigneur
prétendit le lods de ces 10000 live & il en fut
débouté par l'Arrêt du 1 5 tnai 160 7.
Guyot dans [es differtations (ur les matieres
féodales, tom. 3, p. 4 68 :) dit d'après Dun10Ulin & les autres: premier principe général; quand
" il eft quefiion de la propriété d'un héritage,
" fi celui qui eft en poffeffion y demeure, même
" en donnant de l'argent, il n'eil rien dû, qael~, que claufe de ceffion qui s'y trouve; ce n'eft
" pas là une vente de la part de celui qui fe dé" fifre de fes d~oits, ni une acquifition de la part
" du po(feffeur qui garde: l'argent qu'il donne,
l' eft jimplex libertltio titis.
" Quod limita. 1 0. Si l'argent donné égaloit à
., peu près la valeur de rhéritage , qui eft le cas
~ de la fra.ude.
" Limita. 2°. S'il étoit prouvé que celui qui fe
" défifie fût le véritable propriétaire; ~on pas
"
t,
"
"
"
"
"
..
243
que Je penfe que les Seigneurs pu' rr
Ille nt renoa -'1 l '
1
ve er e proces affoupi ponr cl
'1
cl'
onner OUverture
a 'cleurs rOlts, abjit·, q
maisu e S"1
"
1 parolifolt
eVl emment
par
fa[t~ ' J
oue ce lU1
' qUI. e ft de,
.
l
meureî en ' poffeffion
n'avoit aucun tltre
'
..'
ou:
que Ion tItre fut précaire ou violent
'1
l, a pre"Ll\ e de 1a f-raude feroit complete .. ' a ors
Le ,rneme Auteur
1
, remarque à la page 465 qu "1
" arnve que ce l u~ merne qui refie en poffeffion
" par la.. Tranfaé1:l~n, quelque net, quelque bon
" que fut fon droIt,
donne néanmoins cl e 1" ar"
1e blen de ' la paix & pour
" gent pour
"
î '
'
c.oup er
" l e proces JUlques a la racine.E~, . pour notre juri~prudence-,
peut voi r-'
ent~ autres Pai1o,ur de Ittre feud. lib. f, tit. 7. Du. .
pe,ne!' ton1 •. 2, hv .. 1 1 n. 245 , & le recueil in1-'
pnme en 175 6 ,. part. 2, pag~ 19." le cas de" fraude excepté, y eil-if dit, le lods n'eil pas..
" dù par celui qui e~ lnainten:l dans fa po{fef..
" fi?n par la .~ranfaal0n, qliolq~le ce foit me"
d1tl n te pecunza..
,
. Les principes qu"'o n doit réfumer de ces autoFltés, font qu'il faut que deux circonfiances con. . ·
c~urent ~ PO~!I ~u'il y ait ouverture aux profitS'~
feIgneunaux, a l Q.ccaunn d'une Tranfaélion: il.
faut 1 0. qu~il y a.ir ;nu.tation de poffeffion du fonds
ou du drOIt qUi etolt conte fié : zo. que le nou-veau poffeffeur donne de l'argent pour fe le fai.. ·
le. céder; s'il ,p.' y a point d'arg~nt débour{é, quoil
'
7
1\
"
ron
K·k ij,
�2.44
ti ue l'ancien po[[effenr fe défifie du .~onds, .& ql1.e
par ce moyen la poffeffion change, ,1 0D; dOIt crOIre qu'il n'avoit qu'une poffeffion d:nuee de tout
fondement. Si au contraire l'anCIen poffeffeur
eft maintenu, quoiqu'il donne de l:a~'gent, 1'.on
doit croire que ce n'efi que pour redIm~r les Inquiétudes & les faux frais d'un procès: 11 ne faut
voir que la maintenue, & ne pas, rem?n,te-r. andelà : la préfomption efi qu~ celUI qUI et~It e~
poifeiIion ancienne avoit le tltre & le ,dro,It,' a
moins. que la fraude & le tranfport degulfe ne
paroiffent manifefien1ent dans l'atte.
Telle eft la regle, & quoique cette préfomption naturelle vis à- vis cl' Lln Seigneur qui [e défifre de fa prétention, & qui confent q,-:e la Communauté foit maintenue dans fon anCIenne poffeffion, n'a ye pas be{oin d' être aidée. des circonftances , & des titres antérieurs; il~ {ont tous
, au
cas préfent en faveur de la COn1ffiUl13.ute, &
elle ne peut que gagner à cette recherche des
anciens titres.
Premier Article.
LES
Fou R S.
[;
. r
245
" u ~~~ ~art:,cu 1er; c'eil: une preuve que la ban ..
" na 1~ f ~ \u~ &J.i ~e l'autre objet étoit annexée
" ~u. e
~ a ~Igneurie: il faut bien qn'un
" el~neur aIt un tItre pour permettre de conf~, truire des fours & des moulins: quelqu'un qui
" permet un~ chof~, eil: fans contredit en droit
" de la prohlbczr; Il s'en départit par cette T· _
Î. [1'
'
Jan
" Ja zon? mal~ le.s Comtes de Provence, comme
" f~z~raIns, e:olent en droit d'exiger une indem" nlte pour ralfon de ce.
Le Fermie.r n'a été ~onféql1ent qu',e,o ce que, _
to~t c,omtne ,11 a a~pelle tran[port, ahenation, ce
qUI n e~ q~ un defifiement de procès dans la
Tra~fattl0n de 167 l , pour garder içi la proportIon de . cette gradation, il ~ppelle Tranfaélion
l'a0~ d~ 1349, qui n'eft qu'une approbation &
ratIficatIon pure & fimple des .anciens privileoes
& franchifes de la Comn1unauté. L'on fera indigné de cette inverfion d'idées , quand on con..
n?îtra au jufie ~e que .c'eft que cet aéte : il y eil:
d1t que comme Il eil: dlgne de tout Seigneur, ainG
que des Souverains, d' ob[erver les loix & les coûtumes, fervare legem ifl fe ipfo & fubditis ES eortlm mores
(5 ufus inveteratos Fouques cl' ...t\goult étant devenu
nouvellement Seigneur de Reillane par la donation de Lûuls de Tarente, & les habitans dudit
Reillane lui ayant repréfenté qu'ils jouiffoient de
de temps immémorial de tels & tels droits, il promet de les garder " vû qu'il a été dûement informé,
1
Le Fermier dit " fi par la TranfaElion paffée
" entre la Communauté & Fouques d'Agoult, le
" 22 janvier 1349, ce Seigneur permit à la Com?, munauté de confrruire des fours &
des mou~, lins, & à chaque habitan.t cl' en ,avoir pour fon
�24 6
de' la vérité du fait: ipfa unive:fita~ & ho~ines f[n~u;..
lares ipfius, offerebant fibi deben" tam de !ure, qua~,'
.
,ruclt,~djne & d~ qua non exiftat memorta;
d e a 12 ~ 1qua (011)
.
.'
por ip'Î
. Domtnum Fulconem-. f!j per
1n contra11um,
'J um
"b'r,'
r.
1:
d ca Îucceffiores, tenert ac ettam· 0 'jervan ,
J tlOS uere es
JI
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D
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Fulco prcedl{fUJ , habita conJu ta e zd/cens
omznus
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. n e JÎoper ipJis
capitulis, ES' tnformatus
Jurt
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, d e J'"ure , quàm de uÎu
ES confueNldtne
a .egatts
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1
& propofitis per diélarn t~ntverJit~tem,' tPJ~, C~~1tU a ,
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'-n auodlibet ES contenta zn e.tS, dr:.trevlt, V()1
o e0 U {
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,,()~'d~'navit
univerfitatt
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tàm pcr J'Î e , qua-m. per [uos JucceJJores. t:'~[5 , te.dJ.(;"IS,
f.edes qtlo[cumquf1 in. perpctuum) dtb(jre tenert \..;;1 etzamIl
Il
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1-
"
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((.;1
Il
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l'J
obJe rva ri,..
,
'fi'
Et primo quod qutelibet pcrfo~a dl[lce untver t't~t1S.,
,Œt ad rui utilitatem facere clzbantJ.m & molendtna
pOJJz
J4
l'
. d'
unum" vd- quot volu~.rù abfque. a tq,uo ImEe lmento "
L
Fermier
é:5c 'on cOnImit à
préG~nt
jufgues à quel foint lepartie adverfe, efr capable de denatlJt'er
&. de p:r,vertir les obj~ts.
0
1 •
Il
~ffea~, cl' ~ppelle~
cet aae une Tranfattlon?, tandIs qu 11 n y a' nI
0mbre ni trace de procès, & qu'il. ne doit pas
ignore~ que !es Tran[aa~ons n'intervIennent que
fuper [;t'c mo-ta vel movenda'. .
.
.
2 0 • :H dit que par. cet aéte' ' " le Selgne.ur permIt '
aux habitans de conUruire des fours & des moulins'" & qu~il falloit bien' q~'il eût?titre, P?ur les
~'l"ohiber .. Mais. où eft donc. ce. titre
En Provence
8_
\
247
la bannalite ri' efr point de droit commun attachée ni au fief ni à la jufiice : il efi même con[t~nt que la fi,m.ple claufe des inféodations cum fur.nu êJ molendtnzs, ne fuffit pas pour 1'attribuer _
·comme on le voit dans le recueil de notre Ju~
<rifprudence féodal~, part. 29 page 149. & 1 SI .. Le
-Selgne~r ne. perI?It pas, il reconnut apres dùe in~~rmatl0n" du faIt ~, du droi~, que par une anCIenne coutume ' qUI remont,oIt au delà de la mé4
moire des homn1es, les habit ans de Reillane avoient
la liberté de faire des fours & des moulins & i!
promit ,de garder cette , ~oûtume ; & voilà ~e que
le fermIer appelle un tItre de bannalité , & un
-département; Si ,cela efi, quels titres faudra-t-il
donc, poar avoir des privileges & des franchi{es,
fi les titres qui les conitatent ou les confirment.,
font regardés comme d.es titres cl'a{fujettiffeluent?
Plaignons donc les Con1munautés, qui par plus
grande précaution , auront rapporté de pareils
titres confirmatifs & déclaratifs vis - à - vis des
Seigneurs, & il faudra dire que les confirmations
que nos Rois accordent de regne en regne, font
des aliénations du domaine de la Couronne..
Il ,en eil: de même de ce qui efi ajouté dans
l'aél:e de 1349 , que la Communauté peut avoir
des fours & des moulins en COm111Ùn , mais fans
préjudice des tiers; qut;d ipfll univerjittls hobere poffit
clibanum vel clibana in communi , ES etiam motcndina,
.bfque ta·men prtejudicio alterius , & que le Sejgneur
•
�24 8
pourroit n10udre & cuire gratis dans le(d. moulins
& fours communs : tout cela n'efi que rélatif aux
anciennes coûtnmes, & il n'efi quefiion là que
de l'intérêt des particuliers , qui ne doit point
être hleffé dans le cas où la Communauté établit
des fours & des moulins communs, ainfi qu'on
Je collige du difcours de Mourgues, page 377 , &
{uiv. de l'édition de 16 58.
Mais il y a plus, & après Fouques d'Agoult,
la terre de ReiJlane étant revenue à Louis IL
Comte de Provence, il envoya un Commiifaire
fur les lieux, qui confirma tous , les mêmes privileges & franchifes des habitans, par un aCle
{olemnel de l'année 14°4. Le Fermier obferve que
ce CommHfaire répondit qu'il était prêt à confir~
luer toutes les libertés, franchifes & Ï1nmunités ,dont il lui confieroit per legitima documenta, &
en ta.nt qu'il le pouvait, juxtà poteftatem fibi attri.
butam, ES inquan-tum de jure poteft & debet, [5 l'lOfl
«liàs nec aliter. Mais apparemment les droits fLlre nt
pleinement confiatés, puifque de fait le COinrniff-aire les approuva & ratifia.
lnprimis, efi-il dit, quod qucelibet pelfona diéld!
tlrJiverfitatis & ib; habitans, pofJit pro [uo libito volun-
tatis facere clibanum [5 molendinum unum vel quot
voluerit, abfqu~ impedimento & contradiElione aliquihus domini noftri Regis, & fuorum Officialium ; & à
la fin il y a la confirmation la plus alnple de la
part du Commi{faire, au nom duCO-mte de Provence,
•
,
.
249
vence, apres aVoIr entendu la requifitl~on d S
,
· & D'eputes,
dles
& l'avoir admife com es yn[;orme
cl . & '
me COl1r
au f" ,roIfit r a la raifon, attendu qu'il ne
Jaut pas le re Uler aux demandes J'ufies
. ,fi'
'b
fi
'
cum )Up e
petentt tU non u denegandus affenfus.
Il. efi tout finlple de dire d'après cette confirmatlon, que dans quelque fe~s qu'on la pre1!ne,
& [a~s remont:r flus. ha~t , Il efi certain que le
FermIer
du
le 1
R .
.
. . ROI n a rIen a prétendre',car
0
ne VIent ICI que comme repréfentant le Comte
de Provence; or le Comte de Provence ayant reconnu en 14°4, que la terre de ReiHane était
da.ns cet état, & l'ayant de nouveau inféodée en\ulte da~s le ~è~e ~tat '. il n'efr pas poffible que
l on attnbue a detenoratlon de la part de l'inféo-dé & à matiere d~indemnité en faveur de l'inféo-dant, le rn-è me état dans lequel celui-ci a approu- '
vé & celui-là a reçu l'a terre~
.Cepe.ndan.t ,voici la, fubtilité inanie qne fe Fer- mter a Imaglne pour ecarter ce point de vùe fim~le : ~n r:e cr?ira ia~ais, que [ur de telles pointlllenes Il dOIve [e Jouer & s'enrichir aux dépens
de la [ubfiance des pauvres habitans. " Cela ne
" change en rien, dit-il, la nature & la quali" té des délaifJemens des droits ci-d-effus référés';
» ce ne fut que comme Seigneur de Reillane , que
" le Commiffaire de Louis I .J. fit cette ratifica». tion; elle étoit indépendante de la fuzeraineté
", que ce Prince avoit comme Souverain {ur le:
Ll
�25°
" fief & la feigneurie d~dit Ve~, & fur les, droits
nobles & feodaux qUI y etoient annexes; les
Seigneurs ne pouvoient, par condefcend.ance
pour leurs habitans, y porter, aucune at.teinte,
au prejudice de la fuzerainete du domaIne des
Corntes du Pays.
. .
Nous ne répéterons pas ICI, que ce .ne {ont
nullement des délaifJemens de la par~ des Selgneu~s,
n1ais des aveux & des confirm~tIons des droIts
que les habitans de Rei~lan~" aVOlent de .:oute ancienneté' que la ratIfication de LOUIS 11. de
14°4, re~onte à des tems plus. reculés & à, des
droits émanés d'autres SouveraIns
plus anCIens
,
.
per retfoaBos principes. Le FermIer ve,ut ICI , q u~
le Souverain foit regardé comme Selpneur particulier de Reillane, & non comme SeIgneur fuzerain; mais cette fettion n'eil pas poffible , parce
.que la Seigneurie immédiate étant re,venue au
Comte de Provence, elle fe confondolt ' dans la
fuzeraineté par l'effet légal & néceffaire de la
réunion & con{olidation; & ce que le Comte
de Provence a - approuvé dans ce tems de ré~
mon porte néceifairement contre le SouveraIn
,
~
1
comme fuzerain tout de meme que contre e
Seigneur féudat;ire, qui n'a eu en{uite la terre
" que fous ces conditions; il étoit re{ervé à Me.
Henriet d'imaginer que le Comte de Provence
pût prétendre un droit d'indemnité, & comme un
dédo~magement de déterioration faite par un
,
_" ,
"
"
"
"
-.25 1
tiers, fur ce, q,ue le Comte lui-même- a
r 1d
& tranfmis dans cet a' pprouve' & conlO
1 e ,
Seigneur feudataire.
etat au
,,~'or: n'eU pas, enc~re au dernier terme de
I1nJufhce de la pretentIon du Fermier J.ur c t
'l
&.
Il
e ar~
tlC e ,
ce qUI furprendra encore plus
'ft
Ir:
'
C e
cl '
.
•
que \ant ~rreurs eXCe1l1VeS qu'il a mis en avant
fo~t .a p~re pert~ dans l'application, puifque d~
_f~lt 11 n y a pOInt de bannalité fubfifiante (ur la
tete de la Communauté.
Le jugement du 24 mai 176 r porte: " con" ~~mnons, ~n outre la C,ommunaute au droit
" d Indemnite des autres bIens & domaines no" bles qu'elle poffédoit avant la Tranfatlion de
" 16 7 l , non compris dans les lettres-patentes
" d'anl0rtiffement par elle obtenues en l'année
"
1 6~4, conformément à la [econde difpofition
" du Jugement des anciens Commiifaires du Do" maine du 28 juin r 687 , fuivant la vérification
" & efiimation qui en feront pareillement faites
" par les Experts; à l'effet de quoi enjoignons
" aux Confuls de ladite COffilnunauté de leur re" mettre le contrat de defemparation des fours ban" naux, moulins, pigeoniers à. pied & à cheval:t
" garennes; en confécquence de laquelle defempa" ration le Seigneur a déclaré dans la Tranfac" tion du 19 feptembre 1671, que les babitans
), & poffédan$ bien~ audit Reillane , ont droit &
�252-
" faculté de faire des fours, aux conditions por" tées par ledit contrat de defemparation.
,
Cette prononciation efl: rél~tive à une claufe
de la tranfaétion de 167 l , qUI efi en ces termes:
declare encore ledit Seigneur Vicomte, que tous
" ' les fufdits habitans & poffédans biens audit
:: Reillane 1 ont droit & faculté de faire des fours
auX conditions portéel par le contra8 de defemparad'
C olu.muna.ute'
"" tion des fours bannaux que , 1aIt:
2' lui a remis, enfemble des mouhns, plge0111erS
)) à pied & à cheval, & garennes.
L'on a à préfent l.a clef de c7tt~ clau~e & du
chef du jugement cl-deffus qUl s y refere , au
moyen du contrat du 2~ novem~re 1 ~ 18 '. que. la
Communauté a recouvre, & qu on n avolt pOInt
lors de ce jugement. If pa~oît par ce c~ntr~t,
que la Communauté poffedolt deux fours a cU/ll~e
pain, & que les ayant rendus bannanx p-ar dehbération du 10 juiHet 1616, pour en augmenter
le pri~
paye~ fes dettes, elle les ve~~it fur c.e
pied la a fon SeIgneur, moyenn~nt qUOl tl fut d~t
dans le contrat de 1618 " qu'Il ne fera permls
~ à ladite Communauté, man ans & habitans d'i" celle, faire aucuns autres fours dans ladite
" ville de Reillane ni fauxbourgs d'icelle, en au" cune fa~on que ce foit; bien leur a permis auX
" habitans dudit Reil1ane & forains qui ont de
" préfent & auront à l'avenir des granges oU
" baftides au terroir dudit Reillane, avoir &.
!k
253
" faire un four à chacune defdites baitldes
0
" cuire leur pain & de leur menage e ,p ur
.
h'
' n payant
" au dlt ac e~eur demz panaI de feigle pour chaque
" perfonn~ qUt
baft 1"der
. fera
l' é:J habitera dan! lerdites
J'
" aya~~ a~t~l~t ag~' de -:t a~s, toutes les années. '
VOIla. l enlgme exphquee de ces mots de la
tranfaB:lon de 167 l " que tous les habitans &
" poffé. .dans bien,s ont droit & faculté de faire
" des tours, aux: conditions portées par le con" trat de défemparation des fours bannaux· c'eftà-dire, qu'i~s peuvent avoir des fours parti~uliers
dans les bafildes , en payant demi panat de feigle
par perfonne, fLlivant le contrat de 1618· ce qui
eft une vraie bannalité que la Communauté établit
e? faveur ~u Seigne~r, parce que le fournage
al?fi abonne ,des bafildes, e.fi: repréfentatif de ce·
IUl que Ion paye en efpece aux fours de la Ville
ou du Village; &"par conféquent loin qu'il y ait
là aucune conceihon dn Seigneur, ni déterioration du fief qui puiffe fournir matiere à un droit
d'indemnité, ce font au contraire les habitans qui
fe fo~mirent à une rédevance envers le Seigneur,
en lU1 tranfportant les fours avec bannalité.
Auffi le Fermier a-t-il confenti par fa réponfe
au 10 novembre 1761 , que les fours bannaux
tranfportés par la Communauté au Seigneur, fuffent difiraits de la liquidation du droit d'indemnité ; mais bientôt il a regardé ce confentenlent
comme une générofité à laquelle il a eu, regret l
,.l
�254
& dans [on comparant dc~
du préfent mois de
décembre " en expliquant, dit-il, cette partie de
" fa réponfe , il ob{erve qu'au nloyen de cette
" aliénation, la bannalité féodale des fours tranf" miflJ à la Communauté & à {es habitans par la
" TranfaBion du 22 janvier 1349, efl: refiée {ur
'" la tête de la Communauté, & que n'ayant tranf" porté au Seigneur que celle d'impoGtion, cet
" objet n'a aucune connexité avec celle procé", dant du fief, de maniere qu'elle n'a jamais cefTé
" d'en être propriétaire, & cette bannalité féo" dale doit par confequent entrer, tout comme
" celle des moulins, dans la liquidation du droit
" d'indemnité dont il s'agit.
C'efi: ici le dernier période du rafinement; que
tandis que la Communa.uté s'eU foumife à une
bannalité par fa délibération de 1616, qu'elle l'a
tranfportée au Seigneur par le . contrat de 1618.,
que celui-ci en jouit, qu'elle ne jouit de rien, &
qu'au contraire elle efr la partie payante & aifujettie, on doive néanmoins la regarder intellectuellement comme proprietaire de la bannalité
féodale, & que par ces difiin8:ions imaginaires
& métaphyfigues, les Experts doivent affeoir un
droit d'indemnité fl.lr cet être de rai[on, comn1e'
.ft c'étoit un corps réel dont la Communauté tirât
un profit & un revenu aétuel. Avons-nous tort
d'être affeé1é de voir mettre au jour de pareilles
fubtilité s ?
2
255
Aïnu
deux chofes manquent pour q "1
't
, ,
cl' d"
, ,
' ,
U 1 y al
l leu
a un raIt IndemnIte pour raifon d l b
"
0
Eli
'
,
"
e a an..
l
na Ite. 1'.1
e n a pOInt ete tranrmire
à la C om'J 'J
munau, t e par
a tranfaRion de 1349. Le Seig neut
,
t1e', l LU a flen tranfmis par cet aéte, & ce n'en:
P,OlDt une t,~anfaai?~ " n1ais une fimple confirma ..
tlon des droIts & pnvlleges que les habitans avoient
de, toute ancienneté; 2 0 • C'efi la Communauté
UI s'efl: ,elle-mê~e impofée la bannalité, & qui
1 a ~o.nnee a.~ Sel~neur ; de forte que l'injl1fie prétention du FermIer efi portée à l'excès de vouloir
une indemnité, fur un droit que la Communauté
ne poffede POUIt 1 qu'elle n'a jamais eu dLl Sei ..
gn.eur, & qu'elle lui a' au contraire tranfporte.
Remarquo?s en paffant, que dans la tranfaétion
de 16 7 1 apres ces mots "déclare encore le Sei" gneur, que tous les habitans &: poffédans biens
~, ont droit & faculté de faire des fours aux con.
" . ditions portées par le contrat de defemparation
" des fours bannaux, il en: ajoûté ~nfcmble des
moulins, pigeoniers à pied ES à cheval, ê:J garennes;
de forte que ces derniers obj~ts ne {e reférent
point au contrat de defemparation des fours. C'é.
taient des droits acquis de tous les temps aux
habitans par leurs anciens priviléges, & qui {ont
même de droit commun, comme on le voit dans
notre Jurifprudence féodale part. 1, p. ro8. Ce
n'efl: que par {urabondance de précaution, que
ces droits furent mentionnés dans la tran{aéhon
l
9
.
,
•
.
1
�25 6
de 1671 , attendu que cet atl:e étant fo~em~el1,
on fut bien aife d'y faire une forte de rec~pltu
lation de tous les anciens droits des ?a~ltans"
pour ne rien laiffer, qu~ p~t trouble·r a l aVen,l,17
la paix & la tranqullhte: c e~ dan,s ce fens qu Il
fut dit auffi: ". déclarant ledIt SeIgneur" que la
" terre gafl:ç appartient à ~a Corom.unauté, :n" femble le defens. du PaU & Ef~lnedes, alnfi
" qu:tefl: contenu en la déclaratiolJ falte en fa fa" veur par 'Fouques d'Agou,lt. ",
.
,
, .
D'où il fuit que le Ferm~er o. ·a n~n a p~eten
dre fur les divers autres droIts alofi enumeres pa~
fimple déclaration & récapitulation, no.n plus que
fur les pigeoniers & garennes), ' dont Il n.e parle
pas dans fon comparant.
,
. .
Mais après tout; la COmmU?él,ute a- t~;lle Jamais donn.é un fol .pour acquenr la preten~ue
bannalité? il faut noter que>lors de la tra~faal0n
de 1671, il n'y avoit point de conteftatlo? fur
les fours & moulins, mon plus que {ur les plgeo.nie.rs garennes & autres objets .. Le-s contefiations' ét6ient réduites à de.l1x chefs, à la direél:e
univerfelle que le· Seigneur prétendoit, & à l'évaluation de la livre cadafirale; & par conféquent
la fomme que la 'Communauté donna lors de ladite tranfaétion, ne peut être réferée aux ~u.tres
objets : au moyen de quoi les deux. COndlt10~S
requifes cumulativement par tous les aute.u.rs Cl;-clelfus, pour donner ouverture aux profits fel~neL1~·
r4lUX
'l
257
ri aux , ~an9uent. ici l'une. & l'autre.
.
La Communaute n a pOInt acquls la bannalité· elle n'a
ete que ma~ntenue meme en 1349 par Fouques
d'Agoult, & en 14°4 par le Comte de Provence
dan~ ,la faculté qu'elle avoit, de tous les temps',
de ral're des fours & des moulins. 2 0 • La Cam>munaute n a paye aucun pnx pour cette maintenue, & ce n'a . point été une conceffion volontaire de la part du Seigneur, mais une déclaration
jufi~ & tléceffaire du droit incontefiabIe qu'elle
avolt.
l
,
'
l
, .
"
l
Deuxieme Article.
10•
.,
,
LA
DIRECTE UNIVERSELLE.
Quoique cet article foit très-important, la dif€uffion en i~ra lTIoins longue, parce qu'il efl: décidé par les mêmes principes ,que nous avons pofé
fur le précédent.
. Le Fermier dit: " la perm~fJion que le Seigneur
" donna par la Tral1fa8ion du 22 janvier 1349 7
" aux habitans de Reillane de donner leurs biens
" francs à emphytéofe ~ fuppofe qu'il avoit droit
" de le leur prohiber, & cette prohibition ne
,~ pouvoit avoir pour principe que la mouvance
, , 1
" genera e. "
Par l'aB:e de 1349, Fouques d'Agoult, après
avoir été bien informé du droit & du fait, reconnut que tout habitant de Reillane avoit le pouyoir de donneI à e,mphyteofe fe$ poffeffions ftall~
.Mm
..
�z.)
8
.
ehes, fans la pern1iffion du Seigneur ~ & ~ans
lui devoir rien. Item qfJod qucelibet pcrfontJ unzve~..
fitatis prcedi8te, poJJeffiones fuar fral1C~JaS poffit dare 11'1
acapitum feu emphiteojim, vel locare, vel fruélus. vender~ ad ~agnum, vel parv~m. fer~itium feu aCaplt:lm,
fille licentiâ Domini fuperzons cUJufcumque, ESc •., &
voilà ce que le Fermier appelle une Tran{a0:1on ,
( fans contefiation précéd.ente) une. permlfIion
de gré qui fuppo[~ le droIt. de prohlb,er; ~n ,un
mot un titre de dlrette unlverfelle, la ou ,Ion
t rouve l'aveu & le caraél:ere le plus marque de
Franc-aleu.
.
En 14°4, le Comte de Provence lUl-meme,
Louis II. ou le Commiffaire par lui député, re ..
connut le même Franc-aleu dans les plus forts ter..
mes: Item quod omnis el qutZcumque per[ofJtI di8tC
1
1\
univerfitatis feu ibi habitans, aut bona habens, cu ..
jufèumque c~nditionis, gradûs five flatûs. exipat, qfJa[J
.cumque poJJej]iones fuas, domos vel habttattones francas poffit (5 valeat dare in acapitum, feu in emphtteoJim , vel locare, vel fruaus illarum vendere ad magnum,
vel ad parvum fervitium , /ive magnum vel parvum.
acapitum, quando ci placuerit, fine licentiâ prcefati Domini noftri Regis., fi [uorum Officialium in diao loco ,
ES cujufcumque alterius Condomini dia; loci , quoc~m
que jure aut confuetudine alteritlS patrite in contrarzum
nonobftal1te.
Cette déclaration émanée du Souverain réfute
(urabondamment une proEofition dangereufe, qui
.
•
259
.
n~efl: rl~n mOlns qu~ reçue en Provence ) & que
le Fermier a hazarde fur ce que, dit-il , .un fameux
jnge~ent ~u, 5 août 168 7. a déclaré., " que la di,., re d :e tlDIVerfelle app artIent da ns t oute la Pro" vince aux Comtes du Pays ; d'où il induit")
" que lors de la tranJaélion du 2 2 janvier 1" 4 9
" la maxime étoit établie en Provence., cO~ln~
" elle l"eil: aujQurd'hui., qu'il ny a auctl1Je terre
" f ans Seigneur.
.•
C'efi à pure perte que le Fermier a avanturé
cette prop.ofition., & en {e dévoyant du point
& de l'objet du procès; car il ne doit pas oublier qu'on ne plaide point ici , fi les COlntes de
Provence avoient ou non la dirette univer{elle;
mais fi le Seigneur de R eillan e avoit cette directe univer{ell.e , & s'il l'a volo ntaireme nt aliénée.,
de façon que l'on puiffe dire., qu'il a fait par là
un dén1embrernent & une dé t érioration du fief,
qui ouvre un droit d'ind emnité envers le Suze•
raIne
Or il eft notoire de droit & de fait., qu'il y a
plufieu rs Seigneurs dans cette Province , qqi n'on~
point la diretl:e univer{elle dans leur terre, qUI
l'ont ainfi avoué., & nous pouvons affurer qu'il
n'yen a pas t:ontre qui les titres fu{fent plus
clairs que contre le Seigneur de. Reillane •.
Mais il y a plus, & le FermIer ne dOIt pas·
ignorer, qu'il y a plufieurs terres en Franc-al ~u
tant noble que roturier, nlême vis-à-vi~. du R OI
MmlJ
(
�260
puifql1e l'art. 7 de l'Ordonnance générale de ~.
l'Intendant pour la confeélion du nouvea,u ·papIer
terrier du I. juillet 1739 le fuppo[e alnll; &
qu'il en: nommément parlé de Franc-aleu dans
les lettres patentes d'amortiffement , obtenues par
la Communauté de . Reillane en 16 74., Or q~el
titre plus authentique de Franc - al~u peut-Il y avoIr,
que celui réfultant de la déclaratIon folemnelle de
Louis II. en I4 0 4?
Faut-il en·c ore des titres indicatifs que les Seigneurs de Reillane n'avoient pas la direéle univerfelle? il n'y a qu'à jetter les yeux fur l'aB:e
du 2 novembre 1563 , par lequel Pons Bremond
Marchand dudit Reillane vendit à Mre. Vincens
de Bouliers Vicomte dudit lieu, une Inaifon, cave , écurie & grenier à foin, que le vendeur po~
fédoit dans l'enceinte du lieu , " franche, efi-Il
"dit s'ü fe trouve franche, & autrement aux
" cen's & fervices qui fe trouvera à faire & à
" qui, avec paéle toutesfois convenu entre lefd.
" parties, que fi lefdits propr~étés ét~ient tro~
" vées ferviles, audit cas ledIt magnIfique Sel" gneur fera tenu comme il a promis, le payer,
" enfemble le lods provenant pour raifon de la
" préfente vente "', Voilà comme~t on trai,toit
à ReiUane; fi les SeIgneurs acqueroient des bIens
relevant de la direéle d'un particuli~r, ils fe fo~
mettoient à lui payer le lods & les cenfes; fut-li
-
•
261
jamais rien de plus e~clufif de l'idée de direae
unive~fe~le de la part des Seigneurs?
MalS
néceffaire de rem on t er
. 11 n~ efi, nullement
.
,
aux tItres anteneurs, a la tranfattion de 16 71
& quelque a,vanta&e que la Communauté trou:
ve ~ans ces t1t~es, 11 fuffit de [e fixer à cette tranfaél:~og, ,pour Juger qu'elle n'a point acquis la diretle un,lverfelle par cet atte, & que le Seigneur
ne ,la lUI a po~nt ,~endue" ,de fa~on à pouvoir
op~rer un droIt cl IndemnIte; l'on voit dans le
prea~lbule ?e ladite tranfatl:ion, que Gafpard de
Bouhers ~elgneur ,en partie de Reillane , prétendant la dlretl:e univerfelle, _avoit formé in fiance
en 1626, a.u, Siége de Forcalquier contre les ConfuIs dud~t he~, 'p~ur qu'ils eu{fent à lui p.atTer
~~~on?odra?ce, ge,nerale , laquelle i?fiance ayant
~te dlfcontlnuee Ju[ques en 1636, 11 la repnt &
l'abandonna derechef ju[ques en 1643, qu'il fit
de nouveau ailigner lefdits Confuls pardevant la
Chambre des Requêtes, & le procès ayant enfui\ te été porté ~u Par1\ement de Paris, Mre. François de Reillane y intervint, & la COlumunauté
foutenoit" que tant lefdits fieurs de Boulie rs que
" de Reillane n'avoient point la direél:e univer" felle, attendu que les Comtes de Provence,
" qui avoient inféodé leur Auteur de ladite ter..
" re, n'y poffédoient que 1 3 diretles particulie..
" res défignées par le non1 des emphytéotes, des
~, quartiers ou elles étoient fituées, COl1tenanccS
�262
" de terres, & une cenCe d\ln fefiier avoine, &:
" 12 deniers viennois à prendre fur chacun des
" habitans poffédant 10 livres cadafirales de fonds,
" [uivant le cadafire' de l'année 14°4, & quel~, gues autres droits concernants la jufiice, ainfi
" qu'il étoit jufiifié par fix extraits de dénom:; bremens defdits droits, donnés à la Cour roya~, le depuis 1 317, jufgues en 1 3 52; ajoutant en
" outre que Fouques d'Agoult, premier Seigneur,
,; invefii de ladite terre par Louis 1. en l'année
,; 1349, en ayant pris poffeffion, les ConCuls
,; accompagnés des principaux habitans , lui firent
~; fçavoir que de tout temps ils étoient elil poffef" fion de plufieurs franchifes qu'ils avoient cou" chées fur le papier, avec priere de les voulqir
" avouer & s'y foumettre , & qu'il appert par
" le même aéte, que s'étant informé juridique.." ment de la vérité ~ il les avoit trouvé confor:» mes à l'ufage defdits habitans, & de fuite dé" claré qu'il s'y foumettoit tant pour lui que fes
" Succeflèurs; déclarant en outre que lefdits ha ...
" bitans poffédoient des bie'ns francs avec pou" voir d~ les donner à nouveau bail, à grand ou
" petit fervice, & en difpofer à leur volonté fous
" fa licence; qu'ils pouvoient faire fours, mou ...
" lins, pigeoniers , & que la terre galle leur ap~ partenoit; lequel aéte étoit [eul fuffifant pour
" ' détruire toute la prétention de la diretle uni" v~rfelle.>
26 3
Il ré[ult~ de cet énoncé, 1°. que de ta ~s les
tems, & bIen avant raB:e de 1349 les hab't
"
, 1 ans
cl e Rel'Il ane etoient
en poffe:fllon de la fra \'
fe, dans laquelle ils furent confirmés pa;C~l;~
atl:e; ,2° .. qu'en 1,626,
Seigneur ayant tenté
de pretendre, la dlretle unlver[e lle, elle lui étoit
conflamment déniée depuis lors.
~ien n" efi pl~,s ,foible ,que les raifons que le
SeIgneur OppOfoit a ces tItres & à cette antique
poffeffidn, tellement qu'étant forcé de reconnoître que, la. déclara~ion, de F.ouques d'Agoult de
1349, etoit contraIre a la dlretle univerfelle· il
était réduit à objeéter contre cette déclaration
confirmée par le laps de plus de trois fiécles;
que ce Seigneur n~avoit pas pû nuire à [es {uccef..
feurs; auffi le Seigneur Vicomte de Reillane ne
fe rendit-il pas fort difficile lors de la Tranfactian de 167 l , à fe départir de fa prétention:
Se départ ' par le préfent atle cft-il dit, d~
., la prétention & droit qu'il pouvoit ou pourroit
" avoir, pour raifon de ladite direéle univer" felle, fur tout le terroir & maifons de Reil" lane, & con[ent que tous lefdits habitans de" meurent en la poffeffion de leurs biens, avec les
ln mêmes franchifes qu'ils les ont toujours poffé ...
0' dés, francs & exempts de toute forte de [erJI' vice, cenfes, droits de lods, & de tous au~
" tres droits feigneuriaux quelconques, &c.
un.
i'
j
li n'eft pas dit que le Sejgneur fe départ de
�26 4
la direae univer{elle, mais de fa prétention, qui
étoit tout ce qu'il avoit, & les habitans n'acquierent rien de nouveau, ils demeurent en la poffeffion de franchife dont ils jouiiToient de toute
ancienneté. C'eft bien là une {impIe maintenue
qui ne {çauroit donner ouverture aux profits feigneuriaux, pui{que la, fo~effion ?es habit~ns v~
noit ab teVO, & que c etaIt le SeIgneur qut aVaIt
entrepris de changer cet état par fa demande formée en 1626 i qui lui avoit toujours été déniée
depuis lors.
Il eft vrai que par la tranfaétion de 16 7 1 la Communauté promit de payer à la décharge du Vicomte de Reillane 36000 liv., qu'elle fe chargea
en outre d'une penGon viagere de 1000 live dont
le fonds peut revenir à 10000 liv., & qu'elle quitta
audit Seigneur un capital de 3000 liv., à quoi il
étoit condamné par Sentence & par Arrêt. Mais .
dans les circonfiances il eft plus qu'évident, qu'il
n'y a pas l'ombre de fraude, de fimulation ni de
tranfport déguifé. La fom'm e de 49000 liv. à quoi
reviennent ces trois articles, n'efi du tout point
t:orrefpondante au prix de la direéte univerfelle ,
& de tout le refie, & 1'on a très- naturellement
difiingué dans la tranfa8:ion, & fans la moindre
affe8:ation, ce qui n'étoit que maintenue ou déclaration des droits anciens de la Communauté ,
d'avec ce en quoi il pouvoit y avoir çeilion OU
tran[port nouy,eau. .
..
.
C'e1t
26 5
C'efl: ainu
qu'il eU dit .. " Ledit Se'l gneur V'1r
" comte lera tenu de céder comme il
cl
" le prefent, auxclits
Confuls & COmlTIUna~et e e"} toupar
fi
" tes 1es,' dIreLles, cenfes &.
ta~ques tous arr
'
era"ge,s cl l~elle que les particuliers dudit R eillane
", IUl dOlven,t '~: Ce q:1Ï peut fe reférer aux 13
dlrettes partlcuheres defignées dans les dénombremcns, & eft ·tout différent, comme on voit
'
de la clirette univer{elle.
" Comrr:e auffi a été ~onvenu que ledit Sei" gneur Vlcomte cedera a ladite Communauté
" comme il cede par le préfent aEte, la cenf~
" annuelle d'un fefiier d'avoine & 12 deniers Vien" nois, qui lui efi due par tous les habitans du" dit Reillane poffédans 10 livres cadafirales [ui" vant le cadafire de 1404, en laquelle fe trou" vent condamnés par ...J.\rrêt du Parlenlent de
" Paris ". Voilà les droits qui ont pû entrer à
titre de tranfport dans le prjx de 49 000 liv., de
même que les arrérages de ces droüs.
L'on mit auffi en confidération les dépens &
les faux frais immenfes des procès, par des voyages & des députations à Paris, & finalement l'incertitude même de ces procès, quelque in[outenable que parût la prétention de la direé1e univer{elle, & l'avantage toujours précieux pour une
Communauté, d'acheter la paix. Ayant confidéré,
efi-~l dit, ~, l'incertitude des jugemens ~ l'involu), tIon des pourfuites & procédures, & les très1
1
,
.
. Nn
�z66
-, grands -fraix qu'ils leur pouvoient cau(er, pour
'" vivre dans la paix qu.i doit être entre les Sei" gneurs & lel1rs Vaffallx, auroient tranfigé &c.
Or il ne refte qu'à {çavoir vis-à- vis de la dire8:e llniver{elle., ft la fimple libération d'un proces & de l'incertitude d'une prétention, quelque'
mal fondée qu'elle {oit, fi cet objet intelletl:uel
eil: un corps réel & produi{ant fruits, q ue l'on
doive rebrouiller & que l'on puiife évaluer pour
y atTeoir un dro~t d'indemnité, & voilà ce qui eil
effrayant à propo[er: voilà des traités qu'il importe de favorifer & d'encourager par toutes voyes,
{elon toutes les confidérations du bien public &
de l'Etat qlle nous avons touchées ailleurs, bien
loin de fouffrir que le Fermier en faife un {ujet de
tribulations & de traverfes contre les Communau ..
tés: Voilà bien ce que les Auteurs' appellent fimplex liberltio litis , qui ne doit aucun droit au Seigneur ni direB: ni fuzerain., quoiqu'elle {oit faite
mediante pccuniâ, lorfqu'il n'y a ni fraude ni abus,
comme il eft évident qLl'il n'yen a point all cas
pré{cnt., puifque par la tran[attion de 1671 les
habitans de Reillane n'ont été que maintenus dans
leur ~ntique p~ffeffion de franchife & d'exemption
~e . dlre~e unlverfelle." & que cette exemption
etolt foutenue par les declarations les plus auten..
tiques tant du Seigneur immédiat que du Comte
de Provence en 1349 & 1404.
Troifieme Article.
SUR L'EVALUATI ON DES 10 L IV RES
C.r1D 1:1.5 TR.r1 LE S .
-
Par la tranfaétion de 1671 le Seigneur de Reillane céda & tran[porta à la Communauté la cenfe
_.
annuelle d'uri {eflier d'avoine & 12 deniers VienDois, qui lui étoit dûe par tous les habitans po[fédans 10 livres cadafirales, {uivant le cad afire
de 1404, à quoi ils étoient condamnés par Arrêt du Parlement de Paris.
Il eft convenu que la Communauté a vraiement
acquis ce droit par la tranfaBjon de 16 7 1 , &
il n'efl: quefiion ici que de l'évaluation : [ur quoi
l'on va voir qu'il n'y a pas d'injufiice qui puiŒe
être compar~e à celle de la prétention du Fermier. " Il paro~t, dit-il, par le, vù des ~i~ces
~, de l'Arrêt du Parlement de Pans du 9 )ulllet
" 166 7, que par aae du 27~avril 14°4., non rap" porté., le Seigneur modIfia cette re?evance ~
~, & en borna la perception aux ~abltans qUI
" poΎdoient pour 10 livres de bIens., Il fut
" quefiian de · (çavoir fi c'étaient 10 lIvres en
l ' deniers
ou 10 livres cadafirales; un pre" tnier A;rêt du Parlement de Paris avait décla" ré que c'étoit en deniers; mais le fecond, ~r
~, rêt du 9 juillèt 1 667 ci-de{f~s ré~éré, declda
" qu'elles étoient cadafirales; le Selgneur & ~a
~) Communauté n'ont pû par ratte dU.. 24 aVf11
Nn 1J
,
�268
" 14°4, ainG reduire la redevance dont il s~agit
" au préjudice de la [uzeraineté des Souverains.
Ceci eil: non [euletnent injufie, lTIais très-blâ_
tuable du côté de l'exatl:itude que l'on doit aux:
piéces; ce qui eft énoncé dans le vù de l'Arrêt
de 1667, [e réduit à ces rnots " pour être pro" cédé à la liquidation & évaluation des 10 li",
" vres en biens conformément à l'aé1e de modi" Hcation du 24 avril 14°4, & Arrêt de notre" dite Cour du 23 avril 16 3 5; & parce qu'il
eil: parlé là d'a [le de modification, le Fermier prend
tout de fuite [ur lui d'affirmer que par cet atte
le Seigneur modifia la redevance qui étoit [ur tous
les habitans, & en borna la perception aux ha.
bitans gui poffédoient pour 10 livres de biens.
Mais le prétendu atte de 'modification du 24
avril 14°4., n'eft pas plus référé dans l'énonciation ci-deffus du vù de l'Arrêt de 1 (] 6 7 , que l'autre Arrêt du Parlement de Paris du 23 août ( il
Y a par erreur avril) 16 35; & comme on ne
{çauroit ·croire que celui-ci aye fait une modification de la redevance, qui puiffe fournir prétexte à un droit d'indemnité, on ne peut le dire
de l'aB:e : il ei! luêlne plus qu'apparent que cet
atte cité fous la date du 24 avril 14°4, n'eft
autre que l'atte de déclaration & confirmation
des privileges , & franchi{es des habitans de Reillane , de la part du Commiffaire de Louis II. qui
eIt daté du 23 avril 14°4; & ce qui eil dit dans
~69
,
•
cet aéle n'eil point une n1odification de la redevance, mais paroît fimplement déclaratif d'un
droit & d'un ufage établi: tout ce qu'on peut
dire de l'origine de cette redevance, c'eft qU'elle
ne pouvoit porter que [ur les habitans , puifqu'elle
eut pour m~tif la prote8:ion gue le Comte de
Provence promit aux habitans de Reillane lors
des troubles & ·des partis; n1ais il étoit naturel
qu'elle ne fùt ét~blie. que fur le~ ha~it~n s qui
avoient un certaIn bIen proportionn e a cette
charge.
En un Inot voici l'extrait fidéle des titres, dans
lequel le Ferm~er ~e pour.r~ trouver ,la moind:e
place à un drOIt cl Indemnite pour pretendL:e ~e
duétion de la redevance. En 1404 le Conlml{falre
de L 'o uis II. déclare , que tout habita.nt q~i ne
pofféde pas en biens la valeur de 10 hv. fUlvant
le cadafire, n'ei! pas tenu de. payer le cens. du
feHier d'âvoine & de 12 deniers coronats; Hem
quod nul/a perfona quce no.n pofl!deat in bonfs valorem
deccm librarum juxtà , tequlparatl0uem
efttmam communitcr fiendam in diElo loco, cenfus. c:v~t~ & dena~
riorum duodecim COrOF}atorum annuatzm 1n fefto beatl
Michaelis, cttrite. diRi loci deb!torurr:, minim.è .fol~ere
teneatur: Que ce foit mod1ficatIon, exphcat1o~
ou confirmation, c'eft le Comte de Provence 9U1
l'a con{entie ,& ainfi le Fermier ne peut nen
y prétendre.
~
L'Arrêt du ParlC111ent de Paris du 23 aout
6!
�27°
1 6 35 " condamne tous les n1anans & habitans de
" Reillane, qui [e trouveront pofféder eri biens
" la val eur de 10 liv . ., payer & continuer par
" chac un an un [efiier d'avoine & 12 deniers
" V iennois, [uivant l'évaluation qui fera faite
" des livres, eu égard à ce que valoien~ l~fd.
" li vres par les cadafires & cazernets dudlt heu
" de Reillane en l'année 140 4" C'efi de cet Arr êt que le ~ermier" a voulu parler., 10rf9u'il ~
dit: tJ11 prernter Arret du Parlement de Pans avort
d!clanj , que c'étoit en deniers mais le fecond Arrêt
d a 9 juillet J 666 décida qu'elles étoient cadafll'ales:
ron voit d'abord., que le Fermier rapporte mal
l'Arrêt de 1635., priifgue loin qu'il aye déclaré
que' les livres étoient en deniers., il les fixe au
contraire en biens., 8( rélativement au cadafire
de 14° 4. Le langage du Fermier indique de plus
q u'il ferait fort tentft d'attaquer par requête civ ile ou par tierce oppofition ., le {econd Arrêt
de 16 67 ., qui a déclaré les livres être cadaftrales,
& de tacher d'aiTeoir la redevance fur tout habitant qui auroit 10 livres en deniers; mais c'eft
une idée qu'il n'eil: pas Inên1e permis de conce1
•
VOIr.
Les titres précédens amenoient naturellelnent
l'Arrêt de 166 7., qui déclara que les livrec étoient
cadafirales: "pour être procédé, y eil-il dit, à
" révaluation & liquidation des livres ordonnée
" par l'.A.rrêt du 23 août 163 S, que la Cour a
27 1
" déclaré être livres cadafrrale s Ct; & le Fermier
ne s'apperçoit pas que la redevance d'un fefrier
d'avoine & de 12 deniers V iennois ou coronats
qui reviennent à 7 deniers & demi chacun, f\.li~
vant l' éval~ation de l'_Arrêt du Confeil du 30 Octobre 16 7 0 ., n'auroit aucun e p roportion a\Tec la
faculté d'un habitant qui n'au roit q ue 10 liVe en
argent.
Enfin il n'a jatnais été donné u n fol p 0 ur redu[tion ou modification de cette redevance: il
n'y avoit aucune contefiation à cet égard lors d-e
la tran[aélion de 1 6 7 1 • L'on voit feule men t dans
le préan1bule, que lél Corl1 mlln aut é [o utenoit que
les 10 livres cadafirales de 14 ° 4 compo[oient plus
de 3 livres & un tiers de la livre cadaii:ra le aétuelle, & dans cet état le Seigneur céda hlnp lement
la cenfe d~un fellier d'avoine & de 12 deniers
Vienn~is due par tous les habitans poifé dans ' 1 0
livres cadafirales {uivant le cadafire de 14°4, en
conformité de 1'Arrêt du Parlement de Paris, de
f~rte qu'on ne peut faire que l'évaluation de cette
cenfe [ur les habitans poffédans 10 livres cadafira ..
les de la valeur de 1 404 ~ re~1enant à 3 livres un
tiers de la valeur cadailrale de 1671 •
Qua/riéme Article.
LES DEDUCTION S .
Dans la tranfaéHon de 1 67 1 il fut dit., que la
Communauté tireroit de [o n cadafire en fave[Jr du
�27 2
Seigneur, jufques à la concurrence de 10 livres
cadafirales des biens roturiers qu'il poffédoit,
qu'elle lui affranchit de toute impofition & département, même pour les dettes déja conçues; &
elle lui tran{porta au!Ii la moitié du droit de pulverage qu'elle percevoit [ur tout le bêtail menu
paifant dans la terre: Cautre télTIoignage contre
la direae univerfelle) lequel affranchiJJèment, eil-il
dit a été fait, tlUffi bien que le tral1!port du pulverag~
apparte'IJant à la Communtluté, au profit du fief; [5 erJ'
remplacement defdites cen!r;s d'avoirJc ) denier) Viennois,
direEles éS tafques; de forte qu'au vrai le ·fief gagna
plus qu'il ne perdit à ce t accon1moclement; indépendamment de la {omme que la Communauté
donna pour acheter la paix, & fe délivrer d'in~
quiétudes & de faux fraix; & cela feul devoit fermer la bouche au Fern1ier.
o~,e jugen1ent de M. l'Intendant du 24 mai dernler, porte " qu'il fera fait déduaion [ur la Vd" J~ur des qiens & droits nobles, du prix dff
" l affranchlÛernent de JO livres cadafirales de
" la :n0itié du droit de pulverage , & au'tres
" droIts que la COinmunauté a cédés de [on côté
", à [on Seigneur par la tranfa8:ion de ,671. Il
n y a pOInt ~u de contefiation à cet égard; puifq~le le Fermler ve~t jouir de la plus value du bénefi~e du tempos, 11 n'eil pas douteux que les déduB:lons ne dOIvent être auffi évaluées fuivant la
valeur préfente, & les extraits des deux comptes
tré[oraires
273
tré[oraires de 16 4 8 & 1665 fur le produit du pulverage, &.le rapport d'application de la compenfation des 10 livres cadafirales de 1676 {erviront de piéces indicatives aux Experts. '
Cinquiéme ·A rticle.
0
\
SOR
}UGEl'tfENT
t
0
1
/
L' INTERPRETATION
du 24 Mai
DU
I76I.
Après tout ce que nous avons manifefié de-s
exorbitantes prétentions du Fermier, l'on prévoit aifément qu'il doit être fort loin de pouvoir
prendre pour bafe & pour autorité le jugement
rendu. En effet fes idées font auffi contraires à
la difpofition textuelle de ce jugement, qu'aux
vrais principes que n.ous avons pofé.
1). C'eft mal-à-propos, dit le Fermier, que les
n Confuls de Reillane ont prétendu dans leurs
n' comparans-, que par ces mots ayant auct4nemenf
?)'
égard à ta dumande du Fermier, inferés dans le" dit jugement, les opérations des Experts ne
" devoient pas s'étendre fur tous les objets réfé,,. rés dans la tranfaB:ion de' 167 l , & qu'ils ont
" . été regardés Gomme litigieux entre la Commu,,,. nauté & {on Seigneur. Le Fermier avoit dams
". fon blânie du 28 décembre 17 S4, conclu à ce
" que; faute par les Confuls de rapporter des
;,. Lettres-patentes d'amortiifement, ils feroient
-" ço-ndamnés au droit. d'indemnité des bitns [J
.,
00
-
�274
droits référés clans la tranfaflion du l 9 dr!cemhr~
1671., Il ne fit allcune mention dans [es demandes, des détraétions ordonnées par le jugement des anciens Commiffaires du domaine du
28 juin 1687, & ces détraéHons conGfiant à
l'affranchi{fernent de 10 livres cadafirales en
biens-fonds, & à la moitié du droit de pulve" rage, étoient juil:es; c'eil: là deffus que le ju'" gelnent du 24 mai dernier a prononcé; & com" me ce jugement a admis les détraél:ions ci-def" fus auxquelles le Fermier n'avoit pas conclu,
" c'efi: le motif des mots, ayant auctlnemqnt e&ard
à la demande du Fermier.
Jamais on a imaginé que de {impIes déduaiofls
qui n'ont pas fait la matielr e d'liliO mot de conteftatron, comme celles-ci, ay.ent procuré la ·claufe '
ayant aucune1men't., ou ayant égard quant à ce, pu\fque les dédué1ions ne Vli etlnent ,qu',er.l exécLltiqn
de l'adjudication') & tle l'attaquent poiot en ellen1ême. Au .c ontraire il faut que la demande en foi
foit entierement jufre & adjugée, pour que dans
l'exécution on ne puiffe rogner une partie de ce
à quoi elle monte, que patr J'e moyen des déduttions.
Mais it faut convaincre le Fermier que [on rai ..
fonnement eil: phyfiquement faux fur la difpofition Litterale du jugement du 24 mai qu'il prend
ouvertement à contre feus; ce jugement porte,
"
"
"
"
"
"
"
275
" ay~nt aucllnelnen~ égard à la demande du Fer" Rml~lrl' avons dCo~ a~né ladite Communauté de
"
el ane au rOlt cl lndemnité dû à Sa M . fi'
" à rai[on des . biens & droits nobles & fe~)ed
e,
0 aux
" par elle acqua de [on Seigneur par la tranfaétio n
" d~ 1,9 ~eptemb:e 16 7 l ',déclarons exempts du" d1t drént les bIens rotuners & fournis à la tail" le, à e!le pareillement tran[portés par la n1ême
" tranfaél:Ion, fous la déduélion fur la va leur def" dit,s ~biens & droits nobles" du prix de 'aifran" chIflement de 10 livres cadafrrales de la moi" tié ~u, droit ~le pulverage.
'
Or fUlvant l'Idée du Fermier il auroit fallu dire, faifant droit à toute la demande du Fermier
icelle entérinant en entier, avons condamné a~
droit d'indemnité de tous les droits référés dans
, la tranfatl:ion de 167 l , fous la dédu8:ion &c.:
puifque pour que cette dédué:tion ne porte'} felon
lui, que {ur le tout enfemble, il faut une adjudi~ation enti-ere & in?éfinie, {a,ns quoi il y aurOit un double emploI de la deduélion; & par
conféquent les mots, ayant aucunement égard, ne
p-euvent avoir un fens utile, qu'autant qu'ils opérent une rédu8:ion & un r.étranchement de partie
de la demande elle-même, & que la déduB:ion
adjugée enfuite, ne porte que fur le furplus,
à quoi la condamnation efi réduite. En vérhé
l'o~ ne devroit pas avoir à plaider fur de tels
objets.
00 ij
�27 6
Et n'efi-il pas plus clair que lIe jour, que la
réduélion décidée par les mots jayant aucunement
égard, fe référe à ce que le Fermier dit lui-même, que dans fon blâme du 28 décembre 1754,
il avoit delnandé indéfiniment le droit d'indemnité
des biens & droits référés dans la tranfa8ion du If) fept embre 167 l , au lieu que le jugement du 24 mai
ne l'accorde que des biens & droits acquis, tranfportés par ladite tranlàQ:ion. Ce font les termes
effentiels & la rédllttion gui a. dû être faite néceifairement. En effet n'eft-il pas auffi dérai[onnable que cruel, de vouloir que par cela [eul
qu'un droit aura été référé dans la tran{atHon
de 167 l , il en ré Culte une indemnité, tandis qu'il
paroîtra non feulement que ce droit étoit litigieux, mais encore qu'il n'aura été référé que pour
dire & reconnoÎtre de bonne foi qu'il n'appartenoit point au Seigneur: il faut que ce [oient des
droits nobles acquis \ tranfportés dans la tran[aélion;
& ces termes référés ad intelleélum juris, [e concilient avec les principes que nous avons po[é [ur
cette queftion, & [ont direB:ement exclufifs des
droits, à raiCon de[quels la Communauté n'a été
que mai.ntenu.e dans [on ancienlle poffeffion, dan-s
fes anClens titres & privileges.
••
,
CO N CL US 10 N.
.,., Le Roi, dit le Fermier , a fa ns contredit
" roption pour la fixation du droit d'indemnité
." ou de demi lods de 1 0 en 1 0 ans , ou de s'en
n tenir au prix fiipulé dans le contrat de tranfport.,
" ou de faire procéder à 1'eUimatio n à chaque
" échéance du demi lods. Les Expe rts font ad" firaints à exécuter le jugement de M. l'Inten" dant du 24 mai dernier; en s:onféquence ils
" doivent commencer par , forme r les biens &
" droits nobles & féodaux., qui ., lors de la tran..
" fattion de 167 l , ont fait le prix fiipulé de
" 49 000 live après quoi ils n'auron t qu'à évaluer
" l'augmentation du revenu, & conf~ que mment
" du prix fiipulé dans ladite tranfattlon, occa" fionnée depuis lors par le bénéfice du temps.
" Indépendamnlent de cet objet, ils procéderont
" à l'eftimation de la bannalité féodale des fours
" & moulins du lieu.
Il étoit naturel que des propofitions ~uffi exceffives que celles que nous avons refut ~, ame.. nairent une concluGon de cette forte; 1 on VOlt
que le Fern1ier n'oublie rien pour rouLIer f~s
avantages à rextrême; il veut ne pouvolr pas aV~lr
au-deffous du droit d)indemnité fur les 49 000 hv.
& avoir au delà. M ais il s'abufe étrangement 10r[-
\
1
f
�27 8
qu'il fe donne l'option de s'en tenir au prix ftipuld
dans le contrat de tra/~fport, outre la plus value,
& les augmentations qu'il veut y mettre d'pn au . .
" ,
tre cote.
Son principe contrarie ouvertement toutes les
tegles du droit & le texte du jugement du 24
mai. 1°. Il ne s'agit point d'un contrat de tranfport
ni du prix d'un tonds, vendu, mais il ,s'agit d'une
tran[atlion; & a mOIns que le FermIer ne parvienne à prouver qu'il lui eft dù un droit d'indemnité fur tout l'argent qu'une Comm'~nauté
donne pour [e rac:heter d'un ou de plufieurs pro·
t:ès, de quelques arrérages, de dépe-9s & de faux.
frais, pour Ce délivrer des occafions de dépen{es,
& Ce maintenir en paix (atte que le Fennier feul
peut enviCager d'un œil d'envie)., il ne perfuadera
jamais qu'il puiiTe prendre pour bafe la Comme de
49 000 liv., comme fi elle étoit toute corre[pondante il des droits fonciers que la Communauté
n'eût acquis que par cet aéle" & qu'elle eût uniquement acquis à prix d'argent, & {ans donner
, aucun remplacement au fief. 2°. Le jugement du
24 mai ne dit pas que le droit fera pris [ur 49 0DO
liv., ce qui n'eût ~as échappé dans l.a prononciation, s'il eût pû etre quefiion de -cette fomme;
mais ayant aucunement égard à la demande -du Fermier, la condamnation eil reftrainte, à raifon des
biens & droits nobles, acquis, tranfportés dans la
"79
Tranfaé\ipn de 16 7 1 , fuivant l'efiimation qui en
fera faite par experts; termes dont la jllfre &
efTentielle fignification eft marquée par tout ce
q\te noU~ avons établi.
.
Ain4 loin que les experts ayent à fuivre le plan
Fermier, iî eft cert,q,in au contraire qu'il ne
peut être . quefiion d'aucpn~ e~in:atio? de la ,bannalité que la Communaute n a JamaIs acquIs du
Seigneur, & qu'elle, ne pofTéde pas, non. plus
que de la d..ireB:e unIverfelle dont' elle a toujours
été exempte" ni des autres droits & franchife~
qui n'ont été que déclarés & maintenus en fa faveur dans la Tran[a8:ion de 1671, rélativement
aux plus anciens titres;, mais il y a. fe~lement à.
efiimer d'une part les dlre8:es partIcuheres confifian't à 1 3 , [uivant les anciens dénombremens,
& les autres droits féodaux, fi l'on en découvre
quelqu'un dont le Seigneur fùt en poffeffion ~
qu'il aye réellement tran[porté à la Communaute
par ladite Tran[a8:ion, comme a':lffi la, rede~ance
d'un [eilier d'avoine & de 12 denIers VIennoIs [ur
chaque habitant poffédant 10 livres ca~afi:ale~ de
la valeur de l'année 14°4, [uivant les IndIcatIons
que nous avons ci-devant donné; & d'autre part
il faut efiimer & déduire au profit de la COl~mu.
nauté la valeur aél:uelle de la moitié du drOIt de
pulverage & de l'affranchiffement des 1 livr~s
cadafirales, qu'elle céda en remplacement au SeIgneur.
'du
°
.
,
�280
L~on
ne doute pas que ces confidérations, fondées fur des principes & des faits conflans, ne
frappent les Srs. Experts, & s'ils s'en éloignaient
dans leur rapport, ou- s'ils refufoient de les admettre, la Communauté feraIt fans cdntredit en
droit de recourir à M. rlntendant.
Délibéré à Aix le 28 décembre 17 61 •
f'
OBSER V A T .IONS
POUR LA COMMUNAUTÉ DE REILLANE.
,
•
•
•
•
Sur la Réponfe du Fermier des Domaines •
-
PAZERY~
•
SUR UN
DROIT
D'INDEMNIT É.
(
r
Uoique le Fermier [e {oit infiniment étendu
~_ dans cette réponfe, quelques obfervatio ns -fuf. tiront pour la réfut€r, parce que les principes fur lefquels les quefiions doivent être décidées, font parfaitement établis dans notre Confnltation * du 28 décembre 176 l , & il n' a ptt
les ébranler. Nous avons aufIi pleinement d~v e
loppé les droits réferés dans ta Tranfaélion du
19 feptembre 1671 , à l'occaGon de laquelle le
Fermier a prétendu un droit d'indemnité, & cette
difcuffion de chaque droit en détail, à laquelle
il nous avoit lui-même engagé, l"a tellement frapé, qu'il fe replie à préfent à l'écarter & à dire;
" mais c'efl une difiuffi.on inutile,. parce que
" c'efl aux Experts ~ faire l'application des
" 49 000 liv. du. prix Hipulé dans la Tranfac-
.. .
)f..
Ci-devant pag.
2.16
& fui vantes •
Pp
•
•
•
,
�282
•
" tian de 1671, fur les Domaines & droits fei" gneuriaux qui y [ont réferés.
Nous ne dirons rien fur ce qu'en parlant de
ce prix le Fermier rétlnit plufieurs objets, dans
la vùe affetl:ée de préfenter une fomme plus con..
fiderable. Toute la quefiion, fuivant.le nouveau
[yfiême auquel il eft réduit, confifie à fçavoir
fi, par cela feul qu'il y a une fo~me de de ...
niers donnée par pne Commun~ute dans une
Tran[atl:ion paffée avec, [?n ,Selgne~r fur d~s
droits prétendus par celuI-Cl, 11 ~il du, un drOIt
d'indemnité au Roi, & fi l'on dOIt crOIre que la
fomme entiere eil pour des droits réels aliéné:s
par le Seigneur" & rien pour rachete,r les pel""
nes, les longueurs & les frais ,des proces fl1.r lefquels on tranfige : la propoutlon feule de cette
prétention du Fe!mier révolte.
Cependa~t nous ne l~~ Fçau~~ons pas t?;ême
mauvais gre de la fenG~Illte qU,l~ fa marque fu~
ce qu'on lui a reproche la fubtllite & la du~ete
de {es défen{es, ou plutôt nous nous [çaunonG
gré de lu~ avoir infpiré cette [enubilité, s'il , en
avoit laiffé couler un peu dans le fonds de [a nouvelle réponfe , & qu'elle .e ût fervi à le rendre
pll1s circonfpeé1:; mais fa hauteur dans les mots
eil d'autant plus déplacée, qu'elle eil plus que
mal foute nue dans les chofes.
.
Il [e porte avec auffi peu de retenue que de
vrai[emblance à accufer la COffiIltunauté d'un fyf-
•
•
28 3
tême' fuivi de fraudes & d'artifices depuis des fiécl~s. Notre {ouhait le plus vif dans ce moment
{eroit que le Fermier ,eût autant de fimplicité qu'il
y en a eu dans les demarc hes & les aétes de cette
pauvre Communauté.
'
Elle n'e peut pas même avolr eu l'idée de frauder les droits d'-indemnité du Roi avant la Tranfanion de 16 7 l , puifgue les Communautés étoient
parfaitement tranquilles à c~t égard en Provence, au moyen des 'amortiffemens généraux qu'il
y ~, eu jufques en 16 7 2 ; nous avions bien rai[on de réclamer la bonne foi de ces amortiffemens; Baquet 'qui ne peut pas être {u{petl:
au D'omaine, en a parlé ainfi dans {on traité
du droit d'amortnrement, chap. 49, n. 7. " par" tant, dit-il, faudra s'enquerir quels hérita,., ges & droits immobilièrs apparten6ient à ceux
" qui ont obtenu lefdits an10rtiifemens, lors &
" au temps de l'impétration d'iceux; & les con" traindre feulement à bailler déclaration des hé" ritages & droits immobiliers qu'ils ont acquis
" depuis lefdits amortiffemens , & non du pré" cédent; autrement il y auroit beaucoup de
" Chapitres, Monaileres & autres Eccléfiafii" gues, & pll11leurs Gouverneurs d'Hôtels-Dieu
" & Maladerjes, Colleges, Univerfités & Cf)m" munautés tant d'habitans qt/autres, qui feroient
,,. grandement" vexés & tra·vaillés.
Sur ce pied 'là, la Communauté de Reillane
Pp ij
•
�28 4
ne devroit abfolument aucun droit d'indemnité
à ràifon de la tranfatl:ion de 16 7 1 antérieure à.
l'amortiffement de 1672, bien loin d'avoir la
moindre idée de le frauder, ni avant ~ ni lors de
cette tran[attion: il n'y a qu'à la lire pour [e
convaincre qu'elle eU conçue dans la plus gran..
de fimplicité; la Communauté l'a Jaite réilnpriIner, parce que c'eU la défen[e la plus natùrelle
qu'elle puiffe oppo[er.
Le Fermier releve avec hauteur, que récla..
mant les droits du Roi & de [on Domaine; il
doit être accueilli favorablement; 's 'il veut re ...
pré[enter da~s ce {ens, les ?roits du Roi, nous
ne demandons pas mieux: qu'il tache de prendre
des fentimens gui s'y affortiffent, & nous ferons
bie'n tôt d'accord, parce que ce n~efl: point le
droit du Roi que nous attaquons, mais l'abus
du Fermier: qu'il entre un moment dans ces
vues, & il fçaura qu'il efl: décidé par les loix ,
tant des Empereurs que des Jurifconfultes, que
dans le doute il faut toujours préferer la caufe
des peuples à l'intérêt particulier du fifc. In dubio contrà fiJeum, c'eU l'.a xiome général. Non puto delil1quere eum qui in dubiis qzueftionîbus, cOlJtrà
fifcum facilè refponderit, 1. 10 , ff. de jure fiJci. Quod
communiter omnibus prodeft , hoc Tei privatte noftrc:e uti ...
litati prefere'Jdum efJe cenfemus, noftrum cfJe proprium
fubje{lorum commodum imperialiter exiftimantes, dit
l'Empereur Jufiinien dans la .loi 1, §~ 14, cod.
.
~
.,...
,
•
•
28 5
tle cadNcit ,ol/endis, & Godefroy rapporte entr'autres ce qui a été dit de l'Empereur Antonin in
compendii caufts Antonint4S Imperator judicans, ll~m
quam . fa vit. Communiter qUtE profunt El publicè utilia
['Une uti/itati privatte bonus Princeps anteponit.
.
Que le· Fermier entre dans ces fentimens, &
il n' oubliëra pas cet endroit qui a été fi univerfellement applaudi du Panegérique de Trajan par
Pline le Jeune. Eodem [o.ro utuntur pri12cipatus [$ libertas ~ ES quc:e pr4cipua tua gloritl eft, ftepiùs vinci ..t«r Jifcus, cujus mala caufa . numquam cft· ,. nift fubbono Principe.
Ingcns hoc meri'tum: majus illud quod eos procu •
ratores hab es , ut plerùmque cives eui non alios judices
malint. Voilà les vraies maximes qui [ont gravées
dàns le cœur de nos Rois.
:t~ous n'ignorons pas que les droits qui font
alcqu~s au Roi, à raifon de [on I?o~aine & ~e
fa [uzeraineté fur les fiefs, font dlfferens des taÏllles & des impôts; mais il n'efr pas moins vrai
qu'on ne fçaur6it mettre trop de douceur da~s
l'exaB:ion des droits domaniaux, & trop favon..
fer des traités tels que celui contenu dans la
tra~[aaion dOfllt il s'agit de 167 l , parc,e qu'il
ne faut pas que lor[qu'une Conlnlu naute donne
de l'argent pour mettre fin à des procès') & pour
fe regler convénablement avec fon Seigneur [ur
les droits feigneuriaux, il lui en coûte encore
d'être alfujèttie à des droits, & {urtout à des re-
�286
devances perpétuelles enverg le domaine, tandis
que d'un autre côté, de pareils traités favori_
fant la culture & l'habitation, rendent les biens
roturiers, non-feulement plus propres à fuppor . .
ter les charges de l'état, mais encore plus né . .
gociables, & par là plus produtl:ifs envers le Roi
.pour le contrôle & le centieme denier des ventes, ou autrement.
Venons au point de la difficulté élevée par le·
Fermier: [on principe efi qu'il efi dû un droit d'indemnité au Roi par la ComlTIunauté, toutes les
fois qu'elle acquiert du Seigneur une partie du
fief, parce que cette partie alienée par le Sei- gneur déteriore d'autant le fief, & fait qu'il rap- .
porte enfaîte un moindre lods au Roi, en cas de
m~tation. Le Fermier peut-il conclllrre de là!) que
lorfqll'il y aura une Tranfatlion paffée [ur des
procès, dans laquelle le Seigneur reconnoîtra qu'il
n'a pas tels & tels droits; s'il y a de l'argent
donné par la Communauté, ce fera néceffairement une aliénation & déterioration du fief , [onmife à un droit d'indemnité; fi c.ela eft il faut
profcrire les tran{atlions entre les Seign'eurs &
les Communautés.
Tachons de retlifier les idées du Fermier [ur ce
fyfiême meurtrier. Une tran[atlion paffée de bonne foi fur des procès ferieux, n;efi jamais réputée par elle-même une déterioration & eil:
au contraire iln aéte [age & prude~t. Les !lm. .
28 7
pIes Ad~ninifirateurs d\\n Corps peuvent pa{fer
de par~lls aE\:es, & obligent par là valabl
t
' fi 1a d"eClllon
r:
de la loi PraIes l emend
1e C orps; c e
d~ tranfafl. Prtef~s Provincite examinabit utrum ~ c; •
bia lite t~anfaIlio int~r t e fi civitatis ~ua' Ad:in~j_
tratores' faDa fit: an ambitiolè id quod indubitatè deheri poffit:; r,emiJJum fit: nam priore caJu ratam manere
tranfa[Jion~m jubebit. A plus forte raifon les Seigneurs de fi.e~s & jurifdiE\:ions qui ne font pas
ümples adm1111ftrateurs., mais vrais propriétaires,
1& te?ant . des fiefs vraIment patrimoniaux, peu..
vent-lIs tranfiger fans être aceufés de deterioration & affurément lorfqu'un Seigneur t ranfige avec f~
Communauté, il n'eft pas la partie foible, & l'on
peut b,ien s'en repofer fur lui du foin de {yavoir
défendre fes' droits.
L.e Fermier compare le fief à l'emphyt éofe, &
il dit que l'un connue l'autre cft fait pour améliorer & non détefiorer. Autre idee dans laquelle il erre; le fief a -trait au fervice milit aire, à
une récompenfe d'honneur; l'emphytéofe à la cul..
ture, au profit; mais ce n'eft pas de quoi il s'agit ici, puifque la tranfaélion paifée de bonne foi
n'eIl: point du tout une détérioratio n.
Il eft vrai que dans une tranfaélion , il peut y
avoir une aliénation. Mais premieretuent il n'y a
point d'aliénation, fi celui qui étoit en po[effion
du droit ou du dOlnaine contefté, efl: maintenu &
confirmé dans fa poifeffion, quand même il y
�288
aurait de rargent donn ~ pour ~cheter le proce~.
Secondement il peut m eme arnver 9ue ,le droIt
ou le fonds en litige, paffe de celul qUl le poffede à celui qui le révendique, ' fans, que ce foit
une aliénation, ft ce' tranfport fe fait en vertu
d'un jufte fondement...
.,
.
Il faut donc, pour qu'Il y aIt une ahenatlon
donnant ouverture auX droits {eigneuriaux, que
le poffeifeur tran[~or~e le ,droit à un ~utre, que
le droit tran[porte fut claIr ~ certa,l?-, & no~
.
litigieux, que la {omme d~~nee, ~aro~{fe le ~ral
prix du tran[port, & que s 11 a ete faIt mentIon
de conteftation, ce ne [oit qu'une couleur re cherchée pour tacher de le couvrir, & non u v!
procès. ,{erieux. . . ...
Volla les vraIS pnnclpes; nous nous en rapportons au fentiment unanime ~es aut~u~s q.uè
nous avons, cité, & que les petites pOlntlllene s
du Fermier laiffent dans leur force: il n'a opio.
po[é [erieu[ement que Nir. de ,Clapiers, & plus
il a fait valoir cet auteur en le détournant de
fon fens , plus il va parohre repréhenfible.
Il a rapporté les premiers .mots de la caure 6 6,
queft. l , ccrtum jam ac jure 60rJftitutum cft , cx Tra n.. ,
faélionc deberi laudimium , quando res- aliqu-a datur pccuniâ acceptâ., veZ dominiuin transfertur. Il. s'eil: , arrêté là, & il a laiffé au bout de la plume lesA
mots qui [uivent, fecùs fi penès poJfidentem ex causa
Tranfaaionis~ . dimitJatur; mais ce n'eft pas tout,
.&:
VOICl
,28 9
voici ~omment le Fe~mier
a, interprêté les termes cl-deffus : Mr. de Claplers, dit-il
bl'
,·Z r.ffi
dl
" eta It
q.u t JU t ~ue ans es T ranfaElions il y ait fiipulatlon de denters., pour que les lods [oie 11t dûs f' l '
,
l'
& cl
ur es
Jommes •ft/1"1pU ees"d
;
ans un autre endroit ., ~, S~'l
1
~, parOlllolt eVl emment par la tranfaélion de
" 167 l "que la Com.munauté n'avoit donné quel" que argent au SelgneUr., qne pour fe délivrer
" de la pour{uite d'un procès., Jimplex 11beratio li" tis, [on fyfiême aU170it que lque chofe de plan" fible, encore le Fermier fe roit-il en droit de
" lui oppofer, que y ayant nunle ration de de" niers, les profits de la dir ett e fuz eraine etoient
" ouverts, fuivant Mr. de C lapiers ; maxime ré/ative à celles particulieres de cette Province.
." Il doit y avoir onvert ure à p rofi ts envers Sa
" Majefié, lor[que dans une tran faB:i on il s'agit
" de département de prétentions de la part d'un
" Seigneur, an profit d' une Communauté., fous
" une numeration de deniers., quels que [oient f objet & le motif de la [omme flip ulé'e.
Il y a là un tas d'erreurs; nous rélevero ns les
principales. 1 0 • Dire que toutes les fois qu'il y a
une numeration de deniers dans un département de prétentions de la. part d'un Seign eur , il doit y
avoir lieu à profits envers le Roi, quds que [oiens
l'objet ê:j le motif de la Jomme flipul ée; c'efi avancer que, quoique la {omme ne foit donnée que
pour acheter la paix & la tranquillit é, pour {e
J
~
Qg
.
...
,
�29°
tirer des Caux fraix &. des inquiétudes d'un procès, quoique ce ne fùt qu·une fimple prétention
duSeigneu-r, &. que la Communauté demeure
dans fa poffeflion ou fa franchife, néanmoins le
Roi doit avoi.r lods & droit dllindemnité fur l'extin~lion fur le rachat d'un procès; ce qui efi la
"prqpolition la plus mel1rtriere que l'on puHfe ima~
giner, &. la pl\ls oppofée" aux fentimens de Sa
Maj,eflé: car qu'un Seigneur, au lieü de diminuer
foq fief, aye voulu au contraire le t.rop aug.m ent~r, en prétendant des droits qui ne lui étoient
pas dus, qu'il n'aye pas pù réuilir à fe procurer
ces augmentations indues; & que ce.pendant puur
faire cefTer des proces toujours fa.eheux Be difpendieux, lé\ Communauté aye facrifié quelque fomme de deniers, le Fermier du domaine viendra
foutenir que ç'eft là une détérioration & l'aliénation d'un fonds; fi cela é-toit, malheur aux Communautés qui auroient des Seigneurs entrepre:..
nans; tout ce qu'el1es donn(!rQÎent pour fe- délivrctr de leurs prétentions, les affujettiroit aux p-ourf~lÎtés d'un Fermier bien autrement inexorable ;
& . l~~ a-aes les p'lllS favorables de la Société ci. yjl<;, (ltts tranfaB:ions) feraient traités le plus
dur.e-l:l1ent, & deviendraient toujours la fource
d'u~ne.. wçhe ou d~llne fervit~de perpetuelle.
2° Le._ Rermi~r eft d'aut.ant plus. inexcufable,
u'1 v~ut ql.l~ de, telte~ id'éees . f6iCl,nt tila-livc.s aux
maximes p..a(ticuli~res de ' tetle Province) &:~ il les· at-
291
trmue à Mr. de Clapiers, parce que' cet Auteur
a dit ex trtlnfaElione debcri laudimium, quando res a/iqua ~~,ur p,e&u.niâ ac:eptâ; mais res aliqua eft.ce un
proces." une Incertitude, une fimple maintenue
& l'abandon de toute prétention telle qu"elle .
ou plutôt n' efi:~il pas évident qu'il faut que c~
foit un corps certain, & qu'il y ait un tranfport
réel, vraiment fufceptible de la direGe fuzeraine .
30 • Mais fous le voile d'une Tranfatl:ion 011
peut cacher une aliénation déguifée : le Fermier
veut, fur une poffibilité, fonder un droit certain;
& parce que la fraude efl: poffible, il veut frapper & punir comme fi elle avait été réellement
pratiquée-; il commence par arranger dans fa têt-e ; & felon {es dehrs, que le Seigneur & la
Communauté ont pû être de concert pour frauder les droits du Domaine; après "quoi il avant ure
à tout propos & de la maniere la plus odieu fe,
que cette fraude aura été mife en œuvre; " le ~
" affaires du Seigneur, dit-il, étaient dérangées:
" il n'étoit pas en état de pourfuivre des pro" cès pour foutenir les droirs les plus légitimes
" de fon fief contre des vaffaux natureIJement
" plaideurs : il confidera l'incertitude des Jugemens,
" l'involution des pourfuires et procédures, (5 les très ..
" grands frais qu'ils pourroient lui caufer " ( c~s
termes de l'atte ne regardent donc que le SeIgneur; & point du tout la Communauté) .' " la
" Communauté profita de ces circonfia~.ces , &.
Q q 1J -
�29 2
,., encore de la fituation du Seigneur pour fe les
" . procurer (lefdits droits), à vil prix.
N'eft-on pas révolté de voir à combien de [uppofitions arbitraires, malign~s, & mên: e invraifemblables le Fermier eft oblIge de fe lIvrer pour
fuivre fon ~bjet. Il veut que ce fait la Communauté qui ait intimidé le Seigneur, & qu'elle lui
ait fait la loi. Si la fomme donnée paraît un vil
prix vis-à-vis des droits abandonnés, pourquoi ne
pas cr6ire tout fimplement que c'eil: parce que
ces prétendus droits n'étoient rien moins que certains·, voilà au lnoins ce que l'on doit . croire
jufques à ·ce qu'il y ait preuve du contra1re.
Car en un mot le Fermier demande donc un
droit d'indemnité {ur ce qu'il préfuppo[e qu'il y
a fraude & aliénation déguifée dans la Tranfactian de 1671; & par conféquent la queilion réfide à fçavoir qui eil-ce qui doit fournir la preuve de la fraude alléguée; or quel doute peut-il
y avoir fur cela? le Fermier allégue la fraude:
c'efl: donc à lui à la prouver, foit comme un
fait qu'jl avance, foit comme un fait qui n'efl:
point préfumé, foit parce que c'eft le fondell1ent de fa demande.
. Premierement ~ dès que nous avons détruit le
[;lllX fyfrême du Fermier, que toutes les fois qu'il
y a de rargent donné da,ns une 'franfattion, il
Y a ouverture au lods, il ,s 'enfuit qu'il ne p·e ut
pas dire qu'il y ait un tranfport déguifé par cela
293
{eul, que ~a~ Co~mu.nauté a donné une fomme .;
& felon lUI un Vtt przx; la feule circonll.a
d
,
d"
u. nce e
1 ârgent onne,
peut
d autant moins être con.
If
cluante au cas prelent, qu'il efr certain & co _
venu d'une part, qu'il y a eu des droits réen~_
ment tra~1fpo~tés? & ~'autr~ p~rt, qu'il y avoit
des proces' tres~dlfpendleux a fUlvre dans différens
Tr~bunaux & ~ Par~s; & par conféql1ent dès
qll' O~l t:ouv~ d~s objets auffi fufceptibles de receVOlr 1 appllcation de la fomme donnée il eil:
inutile . de che'rch~r de la fraude & du déguifement; 11 eft certain que la Communauté a facrifié quelque fomme pour finir tous ces procès;
donc on ne peut pas dire que le total des 49000
liVe {oit pour des droits vendus par le Seigneur;
donc il n'y a qu'à évaluer au jufie, les droits
vraiment cedés & vendus par le Seigneur aux termes
de l'atle, déduétion faite des avantages que la
Communauté lui a tranfmis de fon côté, & voir
la fomme qui pourra refier pour lefdits droits.
Secondement la Communauté prouve par furabondance qu'il n'y a pas l'ombre de déguifement dans la tranfaélion de 1671 ; elle le prouve
d'abord par les termes de l'aéle qui difiingue avec
la plus grande vérité &
plicjté, les droits qui
font réellement cedés d'avec les prétentions fimplelnent abandonnées; le Vicomte de Reillane f~
départ de la prétention & droit qu'il pouvoit ou
pourroit avoir pour rai{on de la direéle univer-
um
�294
(elle: au~ contraire il en dit que le Seigneur Vicomte fera tenu de ceder') comme il ced~ par le préfent
à la Commun~uté, toutes les direae's , cenfes &
tafques, touS arrérages d'icelles.
.
La bonne foi de l'atle paroit encore en ce que
les habitans étoient réellement en poffeffion des
franchifes qui font reconnues par le Seigneur ,
& des droits contraires aux prétentions qu'il avoit
élevé, & dont il fe départ; confent que tous Jefdiu
habitan s demeurent en la poffeffion de leurs biens, avec
les mêmel franchifes qu'ils les onf toujours poIfedés. Les
prétentions du Seigneur lui étoient contefiées, &' .
faifoient la matiere d'anciens procès ~ dans lef..
quels il n'avoit jamais pû réumr.
Bien plus, nous avons furabondamment la preu-
ve par les titres antérieurs, que ces procès étoient
vifiblement mal fondés de la part du Seigneur;
les mêmes droits & franchifes de la Communau- .
té qu'il a reconnu dans la tranfa8ion de 1 6 7 1 , ,
avoient été reconnus & confirmés par Fouques d'Agoult, Seigneur de Reillane en 1349, &. par le
Comte de Provence lui-même, à qui cette terre
étoit revenue, en 14°4; de façon que celui à qui
elle fut 'enfuite inféodée, ne pouvoit la tenir que
fous les mêmes loix; & à 1'égard de la bannalité des Fours? il Y a de plus, que la Commu- '
nauté elle-même l'a établie & tranfportée au
Seigneur, bien loin de l'acql1erir de lui. Tout
cela eft pleinement éclairci dans notre conful·
.
~9~
tatlon" du 2,8 décembre 17 6 1, au pOInt
.
que 1
e
F ermler a pns le parti de laiffi l rl"
(' Mais qu'il fe. ' cl'éfahufe de fo~~d~S
uetalls.
1 ee, n que t
t
" ce que . l es Experts pourroient faire d ou
" defavantageux pour le d o '
r. e ,plus
' 'cl l cl ' , '
malne, ce lerOlt d
" llqul
et efi rOlt cl Indelnnité cl es b'lens & drolts
'e
' l 'tr'
,,. de, aille-s. "1'urftla fomme de- 4 9000 l'IV.
''1'
D es qu 1 e . confiant & dém t '
rien de fimul~ ni de déguifé da~n [e qu I r ~y a
cl
6
&
?'1'
s a tranla ....1.10n
e 1 7l ,
qu 1 n y a que le Fermier ui
prendre fur cet afre, des foupçons & aes:::r:~
fiances
,
1 ' fi'que fllrement les habita n~ n' aVOlent
pas
l
s en Uit 9ue l:évaluation ne peut être faite qu~
fur
drOIts• reeHement cedés p'ar 1e S'
' cl les
.Cl. ,
elgneur
d e Ul-l.IOn faIte des avantages que la Corn
'
t' l '
cl
munaue UI a onne, au profit du nef, tout le :li
ur, lus.' de s~ 4?oûO r
. Hf. '
repond , fait aux' arrerages des
eû
1
P
~r01Î1S cedes" fOlt ~u.x faux frais' & aux inquiétl!des ~es proces qu~ ne furent jamais une portion
f~ncIe~e du fief; & il. peut même arriver que la
d~duaion des avantages cedés par la Communaute, ~mporte la valeur entiere des droits par elle
aç~ OIS, ft le bénéfice du tems a apporté une
mOIndre plus value fur ceux-ci que fur ceux-là·
d.e
fo~te
').ue les Experts, n'ont pas d'autre
opéra~
!lon a f~lfe }:Jour remplIr leur commifilon , qu'une
Jufie efhmatl,on des droits cedés de part & d'au..
tre, fur le pIed de la valeur préfente.
Non feulement c'efllà l'.objet' légal d~ la com-
�29 6
n1iffion des Experts : c'en efi auffi la difpoution
litterale : car ni lors du jugement de 1 68 7, I1;i '
lors de celui de M. de La Tour du 24 mai 17 6 l ,
qu'il s'agit d'exécuter, il n'a été quefiion de
droit d'indemnité [ur 49° 00 liv., mais unique . .
ment fur les droits vraiment acqui r, tranfportésc
Ce n'eU qu'en imaginant de fon crû des fraudes & des dégui[emens chimériques, que le Fermier s"efl: ravifé de vouloir appliquer toute la
(amme de 49000 live à des tranfports fonciers :
il abufe d'une énonciation de la Tranfatli'Dn de
,
1 7 • page 1 l , qUl porte : " promettant en OU6 1
" tre le fieur Vicomte de ren1ettre ès mains de s
" Confuis & COffirDunauté tous les titres & do" cumens concernans tous les fufdits droits def" quels s'dl: ci-deffus départi, fous inventaire qui
" en fera fait; & ce dans ùn an d'hui. comptable ,
" à condition toutes fois qu'il fera permis & loifi" ble à ladite Communauté d'ufer defdits papiers )
" comme bon lui [emblera.
De là le Fermier prend prétexte de dire que
la Communauté doit avoir tous les papiers, qu'elle
les cache, qu'ainfi il y a fraude -& réticence de
fa part, & que faute par elle de remettre lefdits
papiers & l'inventaire, l'on doit croire que les
prétentions qui paroiffent avoir été limplement
abandonnées, ont été des droits tranfportés; &.
fur cette idée la condamner indéfiniment.
Mais l'on aura beau donner au Fermier la communication
..
.
297
nlunlcatlon entIere dés archives' '1
fuppofer qu'il y a encore d'au t ,~ n'aura qu'à
cache, & plus il fe ra impoJr.lrbels plde ces qu'on llli
'1' - rr.
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eq uHé & le J'u ge m ent cl tl 24 mal~ ppoul'
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1 d entd autrement: il en)"oint {'Imp 1ement aux' Cen ..
us" e r~mettre aux Experts le contrat de o~" femparatlon
des Fours bann aux ' mou l'lns cle,
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" geonlers_
. , &..
.
d , &c.' comme auffi les autres tItres
"p.leces ont' IIls
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l . " auront befoin pour 1eurs opera" tl ons." C -eu a quoI les C onfl 1
f: "
pleinement; ils n'ont
us. ont atlsfalt
toutes les- iece
",pas n1anque de fournir
l'
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S qUl etOlent en le ur pOllvoir
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at~ves a ce~te affaire: ils n' e n o nt celé a ' & l'Ils ondt fait les perqllilitions avec les Exper~~~~~ ,
m~mes ans les archives de la Commlln~uté' }' VOlt- même_ par l a teneur des pieces
qu'il' on
pour écl aircir
a al, "'. C Les n en IndIquent & ' fi
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. d'~utre
& r
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n en uppO lent pas
_
,
lans oute le Fermier n'y a t
T'
que'Cc trop d"e~lal.rcl
' "fte.mens puifqll'il aba ndonne
rou veà
pre ent l.es d~tal1s; Il fuit la vérité qu 'il voit
pour fe lIvrer a des foupçons à lui & d es chim
'
Il
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eres.
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ouve ans a caure 61 de Mr. de ClaplersRc~s mots, illuftris Andreas de Bolleriis ViC8COmes het/tante
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. Joltdum
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cajJri Sanéli
& c ;ells ' . vend/dtt u.n~v~rfitati difli loci molendinum
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p ra-tona cum terns tilts conlUXÙ , cen!us & ferviutes & tafquas quas ibidem habebat ; tout de fuite
Rr
1
•
;~uffi~e.s~~~l::ls né~e{fa~re~
e'ntiere~n~
�%9 8
fa prévention lui a fait croire que voilà un aRcien titre que la Communauté de ReiHane. cache,
& par lequel elle acquit de .Mc. de Bouhers fon
Seigneur les moulins & pa~olrs avec · les terres, y
annexées, les cenfes, fervlces &, tafques, & ,s a ...
veuglant d'autant plus fur fa decouverte qu elle
lui eft plus agreable, Oc. qu'il s'en aPRlaudlt davantage , il Y revient fans cdfe. Il O?US l?te~pelle,
tout à {on ai{e, de produire l'~ae d ~cqulfitlon ,des
Inoulins, paroirs; & comme 11 eft .1mp?ffible ,a la
Communauté de Reillaoe de produire latte dune
acquifition qu'elle n'a pas fait, il cde à la fraude : comme racquifition, dont parle Mr. de C.lapiers, fut [oumi[e à payer un lods ~u domalne
rend
68
par Arrêt du mois d' ottabre 1 5
, 11 en R
occauon de dire ,. " voilà donc une anCienne
, d'
" acquiGtion faite par c,ette Commu~aute
one
" portion de la [eigneune; elle chercholt, . de Çon" cert avec fon Seigneur, de frauder l~s dr~zts de la
" direél:e fuzeraine , auxquels elle donnolt ouver" ture; mais la p lrtie publique s'éleva contre
" cette fraude, & elle fu t rép rimée • · • • • • •
" c'efr fur ces titres & piéces que le~ Experts
" doivent proceder; fi les ConCuls ref~{ent de les
" leur remettre, ils ne peuvent fe dlfpeofer de
" tenir pour réels tous les droits re~evés dans .Ia ,
" tranfattion de 167 t , ainu que les blens Be dro1ts
" énoncés dans l'explication que donne Mc. de
" Cla piers de l'Arrêt de 15 68 •
~99
Un feut mot va .f:.
-1' h .
aue uec
011 le Fermier du
lus
haut
de fa glOIre .• c'eft qu;il a· v'"II DOlf
.
ce
P
.q ui ~ft blaD~. Mr. de" Clapiers dit qu'André e
Boubers, VlCccomcs RadIante & Dominas in ('ard
,II • S 0" M' 1 1"
JI 2 um
c~J"TI
an t . tC/lac tS'. vcndidit Univerjitaû dîBi Zoet; pourquoI le FermIer 3-t- il pris t r lui de référer ces . mots diéli loci, a la Communauté de
Reillane & non à celle· de St. Micbel; la conftn.l~ion gra.mmaticale l'avertiifoit de les rapporter a St., Mlc,hel .: le fe~s naturel lui jndiguoit
que la denO[Dlnatlon de Vlcomte de Reillane n'eil
rélativ,e qu'à la qualifi~ation de la per[onne, &
que 1 expreffion de Selgneur en total du fief de
St. Michel, eft celle qui a trait à la matiere dont
il siagiffoit; & pour pell qu'il eût cherché à s'inftru~re, il auroit, appris que de fait il n'y a ja- ·
malS. en .de parons dans le terroir de Reillane ,
au heu que dans le terroir de St. Miçhel il v a
des moulins & paroirs qùi ont été véritablement
aliénés du fief, poffedés aB:ue llement, partie par
Mr, le Baron d'Ollieres, Seigneur de Dauphin,
& partie par la Communauté dudit St. Michel;
ce foot fans doute ceux auxquels fe rapporte
rA rrêt de 1 568 : le . Fermier a pû voir d'ailleu rs
dans les titres de 1349 & 14°4, que les habi.
tans de Reillane ont toujours eu la faculté d'avoir des moulins, fours, pigeoniers & garennes;
qu'ainfi Mr. de Bouliers ne peut pas leur avoir
'vendu avant ledit Arrêt de 1 568, des mouIio$
Rr ij
,
J
�3°0
féodau~: car pour des paroirs il n'yen a jamais
eu à Reillane.
AinG tont concouroit à éloigner le Fermier de
rer;eur dans laquelle fa prévention l'a précipité; c'eU cependant fur de telles idée,~ qu~il no~:s
accufe indécemment de fraude, qU'Il ~ous ,fa 11:
un crime de cacher. des piéces que fan ImagInation feule nous attribue; &. ,qlle c??tr; .la !eneur même du jugement de 17 6 l qu 11 s agit d exécuter il veut porter fa demande non pas fur
les droits acquis, tranfportés, mais ~u r tous ceux
relevés ou réferés dans la TranfaEbon de 17 6 1"
Avons-nons tort de réclamer l'équité & rautorité des Supérieurs pour en im.pofe.r à un denlandeur auffi prévenll':
Il tache enfin de tirer parti de ce que" Mr.
" l'Evêque de St. Omer ayant rapport.é du Roi
. 1e don d \l d r 0 it deI 0 cl s ré [u 1t a nt dei a T C:3 n:: faB:ion de 1671 la Communauté d'alors) de
" bonne foi, ne fÙ aucune difficulté de le lui
" payer.
Mais ce raifonoement ne peut pas etre concluant dès qu~il n'eft pas difputé qu'il n"y ait
eu effe; des droits cédés par le Seigneur dans la
Tranfaélion de 1671, qui ont pû donner ouverture au lods) & qu'il n'eft quefiion que du plus
361
que les dr.oits ~raiment cédés étoient bien peu conûd:rables ') puifqu'il . eft prouvé par un . aél:e ou
qUIttance du 22 mal 16 7 S ., que le Fermier d'a.l ors abandonna le droit de lods, à Mr. l'Evêque
de St. Onler , . moyennant soo hv. ; ce qui mo~
tre que la rente annuelle de 50 live que la Com. .
munalJté ftlt forcée de payer pour droit d'indemnité') enfuite ,du jugement de 1687, était à proportion trop forte; & dans le vrai, ces fortes
d'aéles ne devraient janlais donner ouverture aux
droits feigneuriaux ou domaniaux envers le Roi
.dès qu'il n'y a .point de tranfport
. de jurifdi8:ion',
parce que, fUlvant notre maXIme de Provence,
ne pouvant y avoir aucun fonds') ni droit noble
& féodal') fans jurifdiB:ion , tont ce qui en eil détaché r,e fte fous la dépendaJlce du Seigneur jurif..
diB:ionel, & tombe dans la -maffe des biens roturiers qui n.e doivent au Roi que les impôts.
A Aix le 7 d.écembre 1 7 62 •
PAZ E.R Y ~ Affe!feur d'Aix, P. D. P.
A
ou du moins.
.
. Et d-ans ce fens , loin que cette circ~?ft.an~e fa-
variCe le Fermier, ellè n'efi propre gu a Ind1quer
,
�_" fi les particuliers t:auvr;s, leurs ~ha~itanr, contre 1~1 ex-
tenfionJ qui pourrot~nt erre pratIquees dan~ la levee des
" droits royaux; " alnfi vous pouve{" dans l Decafian , vous
~dreflêr à lui, & ~a ~ême dé,Libération porte " que _les le t
ecnter audzt Me. Corbon concernant la
t S qui J'èront
"re
~
h 1.'
défenfe des Communautes & de leurs ~l7ttans . pauv~es,
:: contre les prétentions extenfit'es du F ermle1 dozv~n t, cfrc
@r;MESSI EU R S,
4
,
Dans le mois tl'Oélobre J 76 1 , il 'Dt/US (tH atlr;1(é ~~ ~;..
conde fuite Jes dédiions., dont la colleélzon a ete) àellbe~et:
par les Affemblées géfJérales, & il vous fut donne connoiffonce d'un Arrêt du Con/eil d'Etat du 28 Novembre 17 1 6,
qui permet aux Notaires J'énoncer dans leurs ..4éles des piéces fous fignature privée, quoique non cOn/rollées, po.urvc4
qu'i Ls ne les annexent f!oint, à ,leur min~te..
"
En vous envoyant aUJourd hu, une troifieme -[ulte du meme
'Recueil, nous vous prévenons que cet Arrêt i1e doit pourtant pas être appliqué aux cas où le contrat public eft paffé
en conféquen~e de la piéce ou ACle privé qui lui fert de bafe ,
ce qui a été ain/i expliqué par des décijions poflerieures [ur
J'art. 97 du tarif de 1722, & à quoi il faut Je conformer.
Vous trouvère, dans ce Recueil page 213, (1 Juive un Ar..
rêt de la Cour des Aydes du 18 Août 1 7~ 5, fi une décijion
du Co nie i l du 1 5 Novembre 1 738, qui pourront v DUS fervir au befoin, pour faire contre-timbrer gratis, ou parapher
les cadafires, de la maniere cr dans te drlai prefcrùs, en cas
de changement du timbre; car pour le préfent renouvellement
tiu Bail qui commence au premier ] anvier prochain; nous
"vons été informés que le timbre ne change pas.
Nous vous avertifJons que par délibération de la derniere'
Affemblée générale, le lieur Corbon Procureur e'1 l:z Séné.
chauffée généraLe de cette Ville, p;r les foins de qui cef .
Recueils ont /té form~s, a été chargé, moyennant les appointemens, que l'Affemblee Lui a attribué, " de veiller fous L'inf-.
" p~éll0n & les ~rdres de Mrs. les Procureurs du Pa)IS, 6J
" défendre gratuitement les Commcmautés de cette Province
'f )
'U
adreffées à Mrs. les Procureurs du Pays pour lut fvzter
frais.
Nous jommes très-parfaitement,
MESSIEVR'S,
.,.. ...
VIJS
très-alfef1ionnés ferviteurs,
:.Les Confuls &. A{feffeur d'Aix, Procureurs
du Pa ys de Provence .
•
CASTELLANE MAJASTRES.
PAZER Y.
MATHERON D'AUBENAS.
CONCORDE,
/
•
-
�
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/200/RES_93001_Decisions-controlle_Vol1-2.pdf
a8f0a756bce00be056d88841bbb3094c
PDF Text
Text
SUI T E·
...
,
.D ES DECISIONS SUR LE CONTROL.LE
,
. C E N T 1 E M EDE NIE RET
A
U T RES.
•
..
REP' ONS- E
POU R les Procureurs du Pays de Provence,..
'.A la nouvelle Requhe
•
au
Fermier dès Domaines du
. Roi, con tre. la C ommuntluté de Forcalquier, . commu.' niquée l.e L 6 Juil! et 176 1 •.
SUR
LES
DROITS DE
LOD' S E.T
. ,
D' INn E M NIT E •.
E procès eU· à préfént réd"uit, '& les prin~ cipes font fixés dans notre Mémoire imprimé du 1 5 juin- i 7 &2, de façon qu'il reUe peu, à:
dire pour réfuter les· foibles objeaions fur lefquelles le. Fermiel' s"efl replié.
La reprlfe forme une confinu[ltion' de poffeffirm, Cl
l:'ex.ercicc du· racha.& fait rentrer· la Communauté d41JI
~ propriété d~s domaines, tout comme fi elle ne le
.
Ss
,
�jog
6v~it jamais aliénés.
Ce principe ne peut Étre dé,.. '
{avoué,
& le Fermier, quoiqu'il en dife, 'l'a '
,
avoue en propres termes.
.
Il ne fait rouler [a prétention en droit de
lods & d'indemnité, que, [ur ce que, dit - il,
.ce n'efl: point une repri(e ou un rachat légal'mais une rétroceffion & un tran[port volontaire
qui a opéré un nouveau titre; de forte que tout
dépend de f~avoir fi nous [ommes ou non 'dans,
le cas de la reprife; car fi c'eft vraitnent une
reprife, le Fermier convient que la Communauté
efi exempte de lods & d'indemnité, tout comme
elle l'étoit lors de fa précédente po{feffion.
Or le fyfiême du Fermier', en l'abrégeant [ans
l'affaiblir, pe~t êt;e !,éduit à cet argument: Les
Fours en quefl:lon etolent bannaux entre les mains
du SOllveraÎn, Comte de Provence & de Fordllquier , lorfqu'il les donna à la Communauté fous
la cenfe de 5 live Donc c'eft là une bannalité
9u~ la Commu~au~é ne peut pas fupprimer ni
et:lndre, au preJ~dlce du fief & du Roi comme
Selgn~u~ partIculIer; donc le rachat n'a point
compete P?~r ce cas, parce qu'il ne regarde que .
les ba~nahtes que les Communautés établiffent
el~es-mernes par maniere d'impofition· -donc la repriJe do?t il s'agit a ~té faite, fJ n'CI pÎt, le faire qu'ell
vertu d un nouveau tt~r~.
,
1
çet argument eft d' autaQ~ phlS , foible,
,
qu, '
c
c
-,
.....
.
..
\
,,
3°7
D?US nions, par} des rairons ?ifiin8:es) &. le prin ..
(lpe & les confequences.
'
1 0 • Nous fommes e . ."l droit de l1:er que les fours
fuffent ba~naux. - entre l.es maios du Souverain,
puîfque le Fermier n'en donne aucune preuv~,
& que la bannalité n'"efi pas , préfumée de droit •
Il fe tourmente pour tacher de fuppléer les
preuves en difant, lotique les fours furent tranJportés par les Comtes de Forcalquier, ou lcs Comtes de
Provence., le 21 janvier 1385 à la Communauté, la banna/ité étoit Jans cont-redit dépendante defdits fo.urs, puiJque depuis eUe n'a jamais cefJé d'exifter.
D'abord la feule exiftence de la prétendue ban..
nalité entre les mains de la Communauté, ne peut
pas dépofer qu'elle fût féodale & feigneuriale,.
puifque fi cette induélion étoit concluante, 011
t;'auroit jamais agité fi les bannalités aliénées pas
le's Communautés étoient originairement dérivantes du fief, & il eft certain qu'on ne les croit telles
que fur des titres particuliers & exprès.
Mais ici~ loin qu'en rernontant à l'époque du
tems auquel les fours ont. paffé du Souverain à la.
Communauté, l'on y trouve les indices d'une
pannalité féodale, l'on n'y voit au contraire que
des fignes defiruaifs de ce principe.
:, La Communauté a trois fours, & le Comte de
Provence n'en avoit & n'en a donné que deux;,
,donc ' ces deux là, non plus que celui de
Communauté." n'étoient Fas bannaux.
a
Ss
•
il
�3 08
Le Comte de Provence percevoit le fourna~
ge au 20e . , au lieu que la Communauté ra '
établi au 6o e. : rien ne marque mieux la li..
berté de's fours, & que 'c'efl: la Communauté
elle. - même, qui, au vû & {çu du Souverain, a
établi l'impofition {ur {es habitans comme eUe a
voulu..
Le Fermier fait ici une objetHon à laquelle H
convient de s'arrêter un mom,e nt. " La redutlion ,
" dit-il, d.u taux du 20 au 60, formoit une vé-,
" l'itable détérioration qui auroit pû donner ou" verture à la commi[e; .••• le Doma~neeft {ans
" ,contredit en droit de reclamer contre une dété" rioration auffi énorme; d'où il refuite qu'en
JI (uppo{ant que les fours conoédés à cette Com" munauté ne fuffent pas bannaux lors de la conn ceffion, ce qui eil démenti par les titres, les
~, Souverains feroient toujours en droit de faire
n percevoir dans ceux qui leur apparteaoient , &
" qui ont fait la matie'r.e de ladite conceffion) '
" le ,d roit de' f~urna~e fur le ~ied de ,vingt pains
" un;. & de faIre. faIre, des defenfes a ceux qui
" ferotent conUruIre cl autres fours dans ladite
" Ville & fon terroir, de percevoir le même droit
" à un taux plus bas, ainfi qu'il eU établi par
." la Jurifprudence des Arrêts du Parlement de
" cette Province. La Communauté & les habi. .
1J tans d,e Forcalquier n'e~, fe~oient donc pas plus
" avances) fi les fours n etolent pas bannaux. ,$
J
1°9
Le Fern1ier \'amême jufques à protefier dans {e~,
nouvelles cOl'lclufions, de fe pourvoir pour faire rétablir le droit de fOf4rnage fur le ,pied du 20e. au lie a"
du 6' oc., quoiqu'il ait formelle-m ent avoué qu'il
n'avoit rien à prétendre contre la Communauté ~
tant qu'eUe demeuroit dans fon ancienne poffef..
fion,' & qu'il ait été décidé entr'autres par le Juge ...
ment du papier terrier du 29 juillet 1690, que la
Communauté n'avait rien autre à payer que le cens
<le 5 liVe
Dével~ppon's ici toute la fubtilité dont cet
, :adverfaire eft capable. Il a trouvé dans MourglJ es
page 375 & (uiv. de l'édition de 1658, P u.fleurs Arrêts qui Dot jugé que l~ C'ommunau ..
té qui a des moulins, ne peut pas les rendre
ban'n aux, ni même y diminuer le taux de 1a mouture, pour feudre inutiles fS infruélueux cl' autre s
moulins ' appartenans à des particuliers. Le Fermier fe contente de dire en général, c'eft la Ju'fifpr~dence dè ce Parlement; & il n'a garde de ci~
ter Mourgues, parce que ron voit au même 'e ndroit que la Communauté eft reçue dans ce c~s
à acheter le moulin du particulier, pour aVOIr
pleine liberté d'étàb1ir la ban?ali~é ~ le taux,
'comme bon lui {emble; temoln l Arret de Bàrjolx du 12 février 161 5 , pag.. 378 en ces termes:
Néanmoins ayant égard à l'offre de ladite Communautl,
.Ja repu à acheter les moulins de Btlgnoly, ave'c les appartenances d'icet>lx qui ne ft: pourroient réparer fous
r~ncommodité dudit Bagnoly.
�3 10
.
D'One il efi abfl1rde de mettre en quefhon, fi
l~ Communauté, qui a réuni tous les lnoulin,s ou
tous les fours, ne peut pas en régler .le taux a fan.
gré, puifque. la réunion [e fait précl[emen~ P?ur
qu'il n'y ai.t aucune gêne à cet éga~d; & . 11 n eU.
pas moins abfurde de propo[er qu une Commu...
nauté, qui ayant un. ou ?ellX: fo~rs., rec,evra les
,a utres du Seigneur, ne pulife pas dImInuer le taux
,du fournage , fous prétexte qu'i~ en réfult~ra une d~
térioration du Fief; car le SeIgneur q~l poŒedoltdes fours, ne les avoit que comme la Commu ...
nauté les fiens, & par cQnfequent rien n'eQ: plus:
libre & plus indépendant. du. Fief que le taux du.
fournage de pareils fours. Où en ferions-nous fi
de telles idées du Fermier n'etoient corrigées par
une jufiice & une équité fupérieure.
Mais il revient à dire · que " . la bannalité étoit
. h'erente aux lours;
C
&
,. ln
. c' e fi ce qut.a·,ete, ex- ·
" preffement décidé, dit-il, par Jugement rendu
" par feu Monfieur de la Tour le 26 juillet
" 174 2 , confirmé par Arrêt du.Confeil du 4 jllin_
" 174 6•
Qui ne croiroit fur l'affirmative de ce - mot ex.•
pre/!ément, qu'il y :il. quelque chofe dans ce Jugeme.nt & cet Arrêt qui porte fur la bannalité '? &.
pOInt du tout, il n'y touch~ ni de près ni de loin,
ni expreifément ni ' tacitement; nous l'avons dé ....
jà répondu au Fermier , ~ nous nou~ rapportons fur
,ela i. notre mémoire du 15 j)lin 1762;. nous l'a~
lIt
'\Tons défié de montrer que la queftion., ft la
ba.nna..;,.i, .
lité exiftoit lors de la conceffion des deux fours
,& fi elle étoit féodale on non, aye fait direéte:
ment ni indireélement la matiere du Jugement &
de l'Arrêt de 174 2 & 1746 .; nous avons fait voir
que ce Jugement & cet Arrêt ont uniquement
roulé fur la Direae des fours, & fur ce qu'étant
fortîs des mains de la Communauté, ils devenoient
fujets aux droits feigneuriaux ordinaires, quoi.q u'ils' fuffent exempts pendant fa poffeffion. Il faut
en cet ét~t ou fatisfaire an défi, & produire des
preuves contraires, ou garder le filence.
Dès qu'il n'y a aucune preuve que la bannalité
foit f~odale & dérivante primitivement du Fief,
tout le [yfiême du Fermier eil renverfé par fon
principe; mais nous avons encore à le détruire
( dans [es confequences, indépendamment de ce
principe; .& quaIld mêm·e nous fe·r ions au cas de
la bat:lnalité la plus féodale ..
1°.. On ne {çauroit conclurre de-là que cette
bannalité ne foit pas devenue libre fur la tête do
la Communauté. Il faut d'abord convenir qu'en Pro..
vence la bannalité n'a jamais été de l'effence conf..
titutive du Fief, ni encore moins une dépendance
de la Souveraineté -; voilà pourquoi la claufe cum
furnis ,[5 molendinis dans les inféodations émanées
de nos anciens Comtes, n'elnporte point de ban..
nalité : donc fi le Comte de Provence avait des
fOUfS bannaux à Forcalquier, ce ne pouvoit êtrt:
�•
3 12
•
~
'lue par quelque accord ou titre partlcul~er, ~
lor[qu'il donne les fours à la Commun.a~te, .qUl
eut douter gue de [on aveu, la hannalite devIent
fh · & variable' felon les delibérations de c~tte
l re
a· uté
[;ns toucher à la fub.fiance du FIef?
C ommun
,
l"' dal
t
. ment la bannalité. n'efi
pas Ieo e en re
C ertalne
,
.î.
cl' .
t
.
de la Communaute pUll1gue . une par
1es. ln a1l1s .
.
. . ~
'1
elle efl: dépouillée de JunfdItt lofl , & de l au,tr~, a
Communauté n'étant autre cho[e que le~ habltan.s. la compo[ent
ceux-ci ne peuvent
etre ferVl . .
qUI
.
,
"
les & fujets Bannie.ys- enve:rs el1x-me~es..
,
Il. ne peut pas même- e~trer.dans 1'ln.tentlOfl cl un
Sejgneur, qui d.onneroit a baIl cenGtalre des fours·
bannaux à la Communau~é, de fuppo~er 9ue l~
bannalité d.e meurera -touJours [ans a1.te·t atlon. nt
changement, pai"ce qu~il doit [ç~voir que' ~a Co~mu~
nauté n'acquiert que P?ur aVOIr fon 7ntlere hbert~·
& libération .. Si le . SeIgneur donnolt
les.
fours
a.r
.,
.
nouveau bail ou a. tout autre tItre a un partlcu.lier, diroit-on que ce.1ui· ci. demeure non-feulement
obligé de maint.e.nir la bannalité , mais qu'il y demeure fournis lui-même: cette: idée n'eil pas propofable ;. donc elle ne l'eil pas; mieu-x , lorIque les
fours . font donnés aux habitans en corps.
La bannalité eil: une !impIe fervitude, au lieu
que l~emphit.eofe doit porter. [ur. des fonds immobiliaires: le Fer.mier convient de· cette derniere propofition, mais il réduit le non immobilier aux
feules bannalités. d'imp.o!ition " qui n'ayant · f'-iel1
d' immobilifr):
31 3
c
"(
•
âimmobilier , dit-il, ne peuvent par conféquent hr~ af~
jjmitées à un contrat cenfitaire. Mais comment imagiDer que quand des fours guel€onques font donnés
à une Communauté, c'eil à la-' Gharge d'un affu.,.
jétüfement perpétuel des habiians envers eux-mê.
mes; & que la fervitude qui s'éteint dans le moment par la· voye légale de réunion & con{olidation; efi au- contraire ce qui forme la matiere
fonciere du nouveau bail ou du. bail à cens.2°. l/on ne peut pas non plus conclurre de la
préfuppohtion d'une bannalité féodale, q!le cette
hannalité ayantpaffé [ur la tête de la Communau~
té, & ayaflt enfuite été par elle aliénée, ne {oit.
p.as fujette au rachat. Premierement cette con ...
clufion eil: contre le principe, res fua nemini fervit ~
fuîvant leq~_lel la bannalité_ne peut pas exiiler ni
e.ncore moins, féodalement, .: fur la .tête de la Com~
munauté. Secondement cette- conclehon efl: cont.re la jurifprudence confiante de M. l'Intendant,
€onf1rmée.· par le Con[eil, qui admet indifiinétement le Fac.hat de toutes les bannalités aliénées à
prix d'argent, par les Communautés, de . quelque
fource qu'elles vinffent, & . à quelque per[onne
que l'aliénation ait été faite, parce qu'il ne faut
c.onGdérer que le moment de cette -aliénation, qui
eil celui où la Communauté fe [oumet à un joug
qu'il lui étoit libre de ne plus porter {ur elle-mê~
me, & . auquel elle ne peut pas fe foumettre irré-~
y\occablement. à Erix d'argent. ~
Tt
�314
'
Aïnli d'en: s'élever indécemment contre la jurifprudence notoire du même Tribunal devant lequel
nouS plaidons , que de dire féchement: Le racha,
ne peut êtr.e ouv~rt que pour les bannalités établùs pat'
les Communautés à titre d'impojition , autrement le tranfport eft incommutable [J fans retr;ur. Mais de plus,
c~efl: contredire formellement le propre Jugement,
de l'exécution duquel il s'agit; car le délaiffement
des fours a été fait à la Communauté par ratle
du 9 avril 1756 , en exécution du Jugem€nt _rendu par M. de la Tour le 23 mars précédent, qui
eil: rapporté à la premiere page, & qui commence
par ces mots/, Attendu que les fours font à la taille,
f:j que la Communauté n~eft en droit que d'en l'acheter
la bannalité, &c.
Dans cette briéve expreffion, l'on trouve tout
à la fois les deux principes de rachat légal. 1°. M.
l'Intendant a cru que les fours étoient à la taille
comme les. autres biens, au lieu que y étant fous
une cote Indue ment fixée, ce viGe auroit ouvert
le rachat pardevant la Cour des Aydes qui a la
connoiiTance de ce point, fans que la Déclara..
ti~n du Roi du 14 {eptembre 1728-, que le FermIer a .voulu nlal-à-propos étendre à ce cas, eût
~u y faue obfiacle; outre que la Province a dé ..
ltberé de fe pourvoir en révocation de cette Déclaration qui eil: 'Contre nos maximes ' comme 0
le v~it dans le cayer de 1'Aflemblée cl' oàobre 17 62 n
'
p Cl g. 1 1 3 & fui v•
2°.
,
3J S
Ces mots déciGfs , attendu que la Communtluté'
efl en. d~oit de. racheter la banna/ité, font hien la prononciat1on dlre0e & le (enti~en~ du luge; & il
faut ,refpeB:er bIen ,peu les faIts, pour oier entreprendre de les référer à l~accord ou à la volonté
des .parties, & après que le Juge a dit, un tel a le
dr?lt, r-é pond.,r e '. ~ moi je dis que non. Le FermIer a encore clote [Qf eela un Arrêt de Lambefc
du 27 iuin 1758, que la Province a attaoué au
Con{eii, ainfi qu'on le voit dans le même ~ cayer
page 79, & qui d'ailleurs ne [çauroit en aucun
fens conven~r a~x circonilances ~u cas préfent,
dans leqllel Il n y a que ce mot a dire:.
Il eil jugé par M. l'Intendant que la Communauté avoit le dr()it de rachete.r ; elle a racheté en effet en vertu de -ce Jugement \ moye.nnant le prix de
la vente & pas un .{ol au-delà. CGmment i.e Fern1ier
veut-il apf.ès cela que le princ-ipal n'eil1t,rrune pas
l'accefToir,e ~ Comment ofe-t-il foutenir Qev-ant le
mêm.e -J ug:e, & lui pr-opofer 'de décider ·contre fa
premiere d-écifiofl, que ,ce r.a-chat Ôt1gé ne jpuiffe
pas de fon le.fÎe.t , & ne (oit pas un -r.acha.t ni une
repri[e, mais ~1!Lme netlYOC-effiG,Iil volontaire & un titre nouveau? Pourciofls-nous ne pas perfifierave·c
c?nfiance dans nos d~feflf€is!.) l.orfEJu'it ~' eil qllef~
tlon de la pa~t dl:l Trlbuna,l, ~l:le ,d-e p-e rfifrer dans
fa décifiold ?
A Aix le 6 Se.pte.mbre- ,;r,7 6 3.1) AZE R Y., Afi'eifeur d'Aix, P. D. P._ Tt ij
�p
$
7 '
3'
SUR LES DROI'fS ÉTABLIS SUR LES
CAR TE S.
•
Jugement qui débotlu le Régiffcur 'de fa ,·demande es
préférc 11 ce •
AR Édit du mois d~ oaohre 170 1 , il fut éta~
, bli un droit [ur les Cartes à jouer, dont la
perception fnt faite jufques en 1719, & par une
Déclaration du Roi du 16 février 1745 ce droit
fut rétabli, & augmenté par autre Déclaration du
13 j'anvier 175 l : mais lesregles de la perception de ce droit [ont tracée-s dans une autre Déclaration du 21 oélobre 1746, & par un Arrêt
du Confeil du 9 novembre 1751.
~
En exécution de ces Réglemens, Me. Léonard
Maratray, Régiffeur de cette impofition, a p'réfenté requête à M. l'Intendant le 30 juillet 17 62 ,
& après y avoir expofé qu'Antoine Roubaud avoit
d~u::c Garçons Mes. Cartier~ à Toul-on, q.ui le 4
fevner 175 8 , fe trouv-erent redevables à la Régie,
& qu'au préjudice de fon privilege, Jean - Fran~ois Puget, Chir-llr~jen à la Valette, tant en fon
propre, qu'en 'q uahté de pere & légitime admi..
nifirateur de Catherine Puget, veuve de Laurens~éfar Rouba~d '. l'un des redevables de i'impofitlon, pour[ulvolt une collocation en vertu de
P
\
1
31 7
~Sentence du Lieutenant des foumi'ffions au Siege
-de Toulon, il a conclu à ce que s'agiKant des
<deniers 'royaux') il fut déclaré préférable aud. Pu~ get ; & pour le foutie 11 de fa tlemande en pré.
férence, il a allegué l'E,dit du n10is d!J aoùt 166 9,
-felon lequel le -privilege des deniers royaux exclud tous l~s cr'éanciers de 'ceux qui en ont eu le
maniment ; que ce privilege eU Jaccordé fur le prix:
des imnleub,les acquis depuis le maniment, nonobftant le:s 'Ûppofitions & anions des fem~<?s fépar-ées de le'ur mari; & que ce même Edit vent
que les immeuoles des comptables redevables des
deniers royaux, 'qui auront été {aifis réellem ent ')
feront décrétés .& adjugés; & èe ces Gitations
il a tiré la conféquence que Roub>aud pere & fils,
ayant eu le m-animent de l'impofition depuis 1'é- •
tabliffement du droit fait à Toulon, fon hypothe ...
que doit êt-r;e fixée à la date de la Déclaration du
Roi de 1745, 0U tout au moins de celle de 175 1 ,
antérieure par conféquent à celle que ledit Puget
fait valoir') & qui ne dérive que des contrats de
-de 1754 & 1755.
'Sur quoi Jean - François Pûget a op·poré ., la.
que l'Edit du mois d'août 1669, regarde les hy;..
potheques & privüeges que' Sa Majefré -a fur les
biens des Officiers comptable-s , & non point les
redevables des deniers royaux.
.
zo. Que fuivant cet Edit, les immeubles, acquis
de'puis le maniment des deni~rs royaux, font répu.
�18
3
'rr: d
'1
putés acquis des deniers entrés en. ta~lle eptllS ~
maniment, & {ur lefquels Sa Ma,efie ~ une pn:férence exclullve à tous aut-res créanciers : malS
cette loi ne peut pas ,être. applfqu~e' au - de~~
de fa di[pofition, c'eil: - a - d1re, a cl autres qu a
ceux qui [ont pr~po[és pour la recette & recoUvrem~nt des dCHuers royaux., tellement que par
une ' Déclaration du Roi du 1 l décelnbre 1 6 73"
il eft dit que l'Edit du mois d'août 1 ~69 pour leRéglement de l'hypothéque des denl.ers royaux
{ur les biens de·s Officiers comptables, & autres.
ayant le maniment cl'ic;ux, ne s'ét.end.ra que fur
les débets de clair , debets de qUltta·nce, fouf..
france & fuperceffion converties en radiation,
fans que cette hypotheque puifJe éhfJ appliquée ni· exercé~'
pour les taxes q.ui pourroient être faites . fur ' les exercIces des comp/ablfs, foit pour Chamb.re 1e ] ttft.ice, ' ou'
por4r quelque autre caufe &. prétexte que ce foit: 11 eil
donc évident que l'Edit du mois d'août 1 66 9 ne
peut être appliqué qu'aux Officiers comptables,
& à ceux qui ont eu des recettes, de.s den!Ï.e,rs r{)~·
yaux.
3°. Les articles 3 & 4 de rEdit da mQi.s d'août:
1 66 9 , invoqués par le Régiffel1f, l'Ordbnna,n·ce
du mois de juillet 1681 , titI commun de~ -Fermes",
art. 4, 5 & 6, & l'art., 3 de l'Arrêt du Confeil'
du 9 novembre 175 l , intervenu fur la·· manutention de l'impofition fur les Cartes, 'Condamnent
expreifément la prétention du RégifTeur •.••' .' Ces
T
'3 1 9
16ix veulent que les Fermiers ayent contre les fous·
Fermiers les mêmes a8:ions , privileges & hypotheques que Sa Majefté a contre les Fermiers , &
que par gradation les Fermiers & fO~ls - Fermiers
ayent les mêmes droits, attions & hypotheques coutre leurs Commis; mais que lor[que les Fermiers,
fous-Fermiers, Commis & Receveurs font crédit des
,d roits royatix , ils ne puiifent avoir que la préférence
fur les meubles aux exceptions portées par les Réglemens des droits d'Aydes; & en confultant l'art.
19 du tit. 8 de l'O-rdonnance du Inois de juin 16 80
fur le fait des ,Entrées, Aydes & autres droits y
joints, on trouve la condamnation de la préfé rence
demandée par Me. Maratra y . _••.. Ne pourront les
i~meubles, y eft - il dit, être faifis réellemen t en
vertu des contraintes; mais au cas gue le Fennie r
aye obtenu Jugement de condamnation en l'Election, on Arrêt de notre Cour des Aydes , il pourra
procéder par faifie réelle fur les immeubles, en
vertu du J\lgement ou de 1'Arrêt,
aura hYPolbeque du jour d, la condamnation: ds forte que le RégifI'eur ayant fait crédit aux redevables de l'impofition fur les Cartes, il n'a d'autre titre à exercer
qu'une condamnation.
.
1
_
Enfin l'hypotheque ~e PL1get eft etabhe pàl' deux
contrats des 24 may 1754 & 24 janvier 17 5 5, au
lieu que Me. Maratray n~a qu'une fimple contrain~ e
décernée en 1758, qui aux tern1es de l' art.. Cl
.' defTus rapporté, ne donne aucune hypothe que. &
es
J.
�•
3 20
une preférence; if'
.. encore moins un privilege
efi ,donc évident que fa prétention doit être rejettée:> & elle l'a· été etteél:.ivement par l'Ordonnance>
•
Intervenue en ces termes.
V ù les requêtes re[peél:.ivement pré[entées tant
par le Suppliant qU.e par le RégitTeur-général des<
droits etablis fur les Cartes, la ,ontrainte décernée par led. Régi1feur · le 4 oétobre 175 8 , contre
le nommé Antoine Roubaud, Maître Cartier à·
Toulon:> les expJoits . d~ {aifie & d'inquants faits en~
conféquence le- 21 & 22 novembre fuivant, l'atle
pa1fé devant · Molinier·, Notair-e à Toulon le 16
juin 1759, par leguel led. Antoine Roubaud a dé{emparé par avancement. fl·' hoirie à Laurens. - Cefar Roubaud [on fils une. propriété & bafl:ide au.
quartier de Mauboufguet ·, & tous- les meubles &
effets qui étoient dans la mai[on, le tout évalué.
63 g 5 livres 18. foJs ·. 6 . de~ier$"
à la· Gharge depayer pour- lUi 3000 hv. a la veuve Guiol 3° 0
l~v. à Pierre Roubaud un de fes autres fils, &'308 Y
hVe 18 fols. 6 de.n~ au Régi{feur-général du droit: \
fu: les· Cartes- ... Vû auffi les Réglemens. du Con{eü rendus [ur le. fait des Cartes: attendu que . l~
re?-e7able des dr~lts ~o~au:x: n'eft pas à l'infiar d'un
~egiffeur ou Prepofe a la recette des droits, & .
n· ~ ny?~theque fur .les biens du débiteur à qui il
faIt credit que du · }OlU' de. la c.ondam.n~.ti9n qu'il .
z:apporte contre 1U1'1 .
Nous avons débouté. le Rég~{feur - général de.s .
droits:.
ou
1'-1
droits fur les~' Cartes, de fa demande en préférencC7
fur les biens dont il s'agit. Fait à Lambefc le I I
février 1762. Signé LAT 0 U R.
Cette Ordonnance a jugé que le Commis qui
fait crédit au redevable des droits royaux, n'a
hypotheque fur les immeubles de fon débiteur
que du jour de la condanlnation; & il en efi de
nlême. pOL1r les amendes, fuivant les Déclarations
du Roi des 3 juillet 17° 0 & 16 Août 17°7.
Il faut cependant ob[erver que dans le cas, Ohl:
par un même Arrêt ou Jugement, il Y a condamnation d'anlende, & de domlnages intérêts & réparations civiles') les perfonnes auxquelles ils font
adjugés, doivent' être payées par préférence aux
amendes qui {ont adjugées au Roi. Tel eil: le
fentiment de Ba[nage, en [on traité des Hypothe gues , ch:1p~ 1 3; de Coquille, tit. 1 . des Juf-·
tices., art. 12, & gue (t.. 1 3; & de. Choppin ~ .
en fon traité du Donlaine, live S., tit. 29; c'eft
auffi ce qui a été jugé par un Arrêt du Parlee'nt de Paris du 10 mars 17 6o :> rapporté au [econd
,tome du Journal des Audiences, liVe 3 , chap. 1 1 ~
par leql1el nonobfiant .la concurreflce demandée
par Mr. l'Avocat Général, la préférence pour
les dommages & intérêts fut adjugée à la par•
'tte ..
Vr;
�32 3
Soit la Requête ci-deifus communiquée au fieur
DireB:eur, pour y répondre. j\ Aix le 2 S avril
1763. Signé LA TOU.R .
Du 2 g avril 17 6 3, fignifié & ~ohné copie au
fieL1r Defages ., parlant à la per[onne du fieur Ta ..
pin., fon Comtnis. Signé., Bouche.
Le Procureur du Fermier dit qu'il eil néceifaire, gue la préfente requête foit communiquée au
fl eu r Trucy., Receveur au Bureau de Barjols, pour
y fournir fa réponfe. AAix le 28 avril 1763- Signé
Defages.
Le 9 n1ai 17 6 3 1 la requête ci-deffus a été re€hargée., & appointée d'un {oit communiqué au
fieur
& [ur la feconde recharge, elle a.
, , Defages,
.,
ete appolntee en ces termes:
La reftitution du. droit a été fait~ •.
•
SUR LE PETIT SCEL DES RAPPORTS.
, A Monfdgnenr le Premier Préfident
(5
Intendant.
Upplie humbleme.nt DUe. Catherine Efpariat
de la ville de Baqols.
.
Remontre que le 2~ ja~vier I7 6ù ., elle, pr~t
.e xtrait d'un rapport depofe. au Gre~e de 1 Ecntoire de lad. ville, & quoIque pareIls aB:es ne
foient point alTujettis au petit fcel" le ~el1r Trucy
voulut néanmoins le [celler, & fa relatIon eil con.çûe en ces termes: Scellé à Barjols le 19 may 1760 ,
reçu [ept [fils Jix deniers., figné Trucy ... Cette pe~
'ception eil: contraire aux Réglemens & au taflf
des Sentences & Jugemens du 20 mars 17 08 ;
eUe n"a fans doute lieu que dans ce Bureau, &
elle eil vraifemblablen1ent faite fans les ordres du
fieur Diretteur; & COlnn1e elle peut avoir des
confequences ., la Suppliante a recours à votre
G·randeur.
Aux fins qu'il vous plaiie, Mon{eigneur, ordonner que led. Sr. Trucy, Commis Buralifre à
Barjols ., refiit~era par tout le jour le droit de Sce.a u
par lui perçu fur l'extrait du fufd. rapport., autrement qu'il y fera contraint en vertu de l'Ordonnance qui jnterviendra., fans qu'il en foit befoin d'autre., & fera jufiice. Signé Corbon.
S
A
l
,
SUR LES BAUX
.
Er~SUITE.
D'ENCHERES.
A Monfeigneu·r l~ Premier Préfident & Intendant •.
.
S~ Upplient humbl,em'ent l'es Maire ,& Co~fu.Is dé ,
\.:
la Communaute de CeyreHe pres la Clotato
R.e montrent., que par pertniffion de la Cham:-bre des Eaux & Forêts, ils expofercnt aux enche.
res la vente du bois de Pin du derrens appa.rtenant. à lad.· Comn1unauté, & l'adjudication- en1
ayant ète faite. à Franç.ois Marin, pour exp,l,oite!"
V v 1J;
�,
~
32 4
cette coupe daps fix années, moyennant 3000 livres une fois payées; le contrat lui en fut paffé
le 20 février 1763.
Le Commis buralifie à la Ciotat, n'auroit dû.
percevoir le controlle, que [ur 500 livres') qui
efr la fixierne partie du prix, en regardant ce con..
trat comme un bail à ferme pour fix ans') il le regarda néanmoins comme une vente, & per~ut le
controlJe [ur le total du prix.
Quelques jours après ce contrat') Jofeph Flori
préfehta un comparant aux Suppliants & à Marin,
délivrataire, pour faire admettre une [ur-enchere
qu'il fit, ce qui occafionna de nouvelles encheres, & une nouvelle adjudication au proht dudit
Flori, moyennant le prix de 3434 livres , & le contrat lui en fut paffé le 27 février, aux mêmes conditions que le premier.
Au lieu par le Commis du Bureau de la Cio-.
tat, de n~ percevoir le droit de controlle que fur
les 434 ,hvres de l'augmentation du prix, il perçut 23 lIvres 1 5 fols, & n'a point voulu reilituer
les 19 livres .7 [ols 6 deniers per~us fur le premier
contrat, qUI au moyen du fecond, ne fubfiHoit
plus, & 9ui par la faveur du bien & de l'avantage
des Com,m~na~tés" en ~éputé réfoluble, ju[qu'à
ce que 1 adJu(hcatalre folt en poffeffion: car [uivant la juri~prudence de la Cour des Aydes & de
tous les Tnbunaux') pareils contrats ne font réputés que provifionnels , & les fur-encheres les anéan-
f
3'-5
titrent: auffi voit-on, Monfeigneur , que par l'art.
3 de l'Ordonnance générale du 2. juillet .1738 , les
deux. .contrats n'en font qu'un, & ne doivent être
regardés que comme une adjudication par nüfe à
prix, qui n'eft parfaite qu'a près le délai qui ex.clud toute fUr-enchere ; dans ces circonftances,
les Suppliants ont recours à votre Grandeur.'
Aux fins' qu'il vous plaife, Monfeigneur, ordonner qu'il fera enjoint au fleur Lemercier, Commis Buralifie à la Ciotat, 'de refiituer par tout le
jour les 19 liVe 7 f. 6 den. dL1 controlle perçu fur
le contrat du 23 février dernier, autrement qu'il
y fera contraint en vertu de l'Ordonnance qui interviendra ,fans qu'il en foit befoin d'autre, & fera
jufiice. Signé, Corbon.
Soit communiqué au Geur Defages pour y répondre, & fur fa réponfe à nous ra~portée, êtr,e
ordonné ce qu'il appartiendra. A AIX le 21 avnl
17 6 3. Signé, LA TOUR., ,
,.
Du 22 avril 1763, Ggnlfie & donne copIe au
fieur Defages, parlant à la perfonne du fletlr Topin (on ComnJis. Signé, Bouche.
Le Procureur du Fermier, qui a eu copie de
cette requête') dit que pour y fournir {a ~eponfe,
il eil néceffaire qu'il en écrive au CommIS {ur les
lieux, po ur 'avoir les éclairciffemens néceffair~s,
ce qu'il fera par l'ordinaire de Dimanche p~ochaln.
A Aix le 22 avril 17 63. Signé, Defages.
Le 26 avril 176], la l'eflitutiorJ a étç [aÎtf.
,
•
..
•
�3"26 Sélnblable queilion s'étoit élevée entre le Fermier & la Communauté de Graffe, elle fut décidée en faveur de celle.ci, par une Ordonnance'
contradi&oire du 18 août 1740.
en
---SUR LE CONTROLLE
DES EXPLOITS
D E
A
PLU SIE URS . SOL IDA 1 RES.
Monfoignettr le Premier Préfident & In,tcndanto.
Upplie humblen1ent Me. Jean·Etienne Gontard"
Avocat en la Cour, & Notaire Royal à Barjolx"
Remontre qu'en ql1alité de curateur ala difcufIion
des biens de feu Mre. Salier , il fit des baux en payement aux créancier~ , & entre autres aux Con{uis
de la Verdiere, ReB:eurs de la Mi{éricorde "d'une
r~nte d~ 1,0
{ervie p~r Jo{eyh Blan~ •... ce déblteu~ l~dlque a. (uppo[e ne rIen deVOIr, ce qui a.
donne heu auxdlts Geurs ConfuIs, de faire affigner le Suppliant, pour leur garantir l'indication.
Le Suppliant, qui n'eft point perfonnellement'
tenu à. cette garantie, a fait affigner en contre-·
garantie onze autres créanciers de cette difcufIion..,
pour défendre & faire ceffer la demande deCdit;,
!i~urs . Con[uts, & en cas de Cuccombance " voir
dl~e .& ordonner qL1'ils releveront & garantiront
[allda/re,ment le [uppliant, &c; ce [ont les propres
fins pn[es dans l'exploit dLl 6 du courant, dont
S
li:. ,
327
.c opie
ci jointe, & l'Huiffier ne laiffa qu'uncr
·copie à l'un de ces onze créanciers affignés foHclairement.
Cependant le Commis BuraJifie de Barjolx a
perçu onze controlles') tandis qu'il ne devoit en
percevoir qu'un') parce que., [uivant les . Reglemens') lorfq:u'il y a plufieurs parties affignées _en
aélion folidairc., il n'eil dû qu'un feul droit de controlle, quand même l'HuiiIier laifferoit copie à tous.
Les parties [olidairemenf affignées font à l'infrar
de plufieurs: affociés., de plufieurs cohéritiers, &
la Déclaration du Roi du 23 février 16 77., & généralement tous les Réglemens, ont décidé contre
la pluralité de s droits de controlle : dans ces circonfiances, le Suppliant a recours à la jufiice de
votre Grandeur.
Aux fins qu'il vous plaire, Monfeigneur, ordonner que le Commis Buralifie à Barjols., refrituera dans le jour le dix droits de controlle par
lui induerneot perçus fur l'exploit du fix du courant, autrement & à faute de ce faire, qu'il y
fera contraint en vertu de l'Ordonnance que vo ..
tre Grandeur rendra., fans qu'il en foit befoin
d'autre. Signé ,Corbon.
Soit communiqué au Geur Defages pour y répondre. A Aix le 29 novembre 17 62 • Signé, LA
TOUR.
Du premier décembre 1762, fignifié & donn é
copie à Mr. Defages, parlant à lui, qui a fign 6
•
�,
3~8
avec nouf~it. Signé, Defages & Vian.
•
32 9
.•
La rtflitution demandée a été faite.
SUR LA C LAS SE DE STES T AMEN Sr
A Monfeigneur le Premier Préfid'ent
1
(5
Intendant ..
S
Vpplie hUlnblenlent Jofeph Marin) travailleuF
du lieu de Gardanne.
Remontre que feùe Catherine Borrelly fa mere' ,
époufe de feù Jofeph Marin., travailleur dl;d . .lieu,
fit [on tefiament le 14 Mars 1761 ., aux ecntures
de Me. Mouttonier., Notaire dudit Gardanne., &
ce dernier., pere du Suppliant., fit le hen aux mêInes écritures le 24 avril fuivant ..
Après le decès de lad. Borrelly., Me. Bouneal1 ' .
COlnmis au Bureau de Gardanne, infiruit mieux
que perfonne de la véritable qualité de la tefiatrice, & de celle de fon mari, prit 3 livres 1 5
fols pour le droit de côntrQlle de {on tefiarne.nt,
{ur le pied de la se. cla{fe de l'art. 89 du tarif du
29 {eptembre 1722, qui lui efi propre.
Mais le heur Deleuze., Controlleur général au.
Départem'ent cl' Aix., a voulu mal-à-propos forcerIe Suppliant à un fupplément de droit de 8 livres
15 (ols en fus, que led. !leur Bouneau a égale ..
ment reçu, en réferant à la quatrieme claff~ la qualité de la tefiatrice, ce qui eU inj,ufie ..
Feù~
S<
Feû Jofeph Marin, travailleur, pere du Sup...
pliant, étant. déçédé quelque tems après') ce Commis buralifie, par une fuite de l'abus, prit pour le
controlle de {on tenament 12 livres 10 fols, tandis qu'il ne pouvoit prendre que 3 livres 1 5 fols,
ainfi qu'il ~'avoit lui - même reconnu la premiere
fois; & que le fupplément forcé, fait par led. fieur
Deleuze ', n'étoit pas conforme à la qualité du tef..
tateur, & par confequent contraire à la difpofition
du Tarif, & aux Réglemens, qui veulent que les
droits de con~rolle ne puilTent être per~us' que
rélativement à la qualité des tefiateurs; ce que
vous avez, Monfeigneur décidé pluueurs fois, &
entr'autres, par votre Ordonnance rendue le 26
août 17 60 , en faveur des hoirs de 1~ Dlle. Berenger, époufe _du heur St. Jody, qui fe trouvoit
daI?s une pofition moins favorable que le Suppliant,
qui a recours à votre jufiice pour obtenir la reititution des qroits indue ment perçus. ·
.
Aux fins qu'il vous plaife, Mon{eigneur, ordonner que le fienf Bouneau refiituera au Suppliant dix-fept livres dix {ols, qu'il a furexigé pour
les droits de controlle des deux tefiamens en <]ueftion , autrement & à {on refus, qu'il y fera contraint par les voyes de droit, & fera jufiice. Si-
gné ,
Marguerit~
Soit la requête ci-defTus communiquée au heur
Defages pour y répondre. A Aix le 4 otlobre
17 62 , Signé, LA '[OUR.
Xx
�--
,
,
33 0
A
Par exploit du 8 oao~r,e. 1 ?6~ , la requete ,&
Ordonnance cÎ-deifus a ete IntImee au fieur Defages, lequel a dit qu'il fera communiquer la préfente requête au fieur Bouneau , Receveur au Bureau dud. Gardanne, pour fournir une. réponfe
qui contienne .les écl~irciifen;ens néc~{fa.Ir.es, ~ en- ~
fuite defquels Il fournIra la reponfe d,e finltlve. requis de figner, a dit n'être néc"eifaire.
,
Du 1 8 novembre 1 762, requete en recharge.,
Vû) la requête ci-deifus , ,& celle du Procure.Ut"
du Fermier, enfemble les Reglemens du ConCell,
attendu la qualité de travailleur) ' prife par le pere
du Suppliant dans [on tefiament , & celle de femme
de travailleur, prire par fa mere auffi dans le Gen .•.•
Nous avons réglé les droits de fontrolle ê5 d'injinuation
tlûs à raifon defd. tcftamens, fur le pied de t" cinquiem~
elaffe du Tarif du 29 feptembre 17 2-? ; en conféquence
ordonnons au Commis buralifie de Gardanne, de
reil:ituer au Suppliant les dix -:fept livres dix fols
qu'il a [urexigées, à quoi faire il fera contraipt
en vertu de la préfente Ordonnance, & [ans qu'il
foit befoin d'autre. Fait à Aix le 31 janvier 17 6 3.
Signé) LA TOUR.
•
•
1
•
•
33 J '
•
•
:.",
..sUR LE CONTROLLE DE RATIFIltATION.
• .1
-
Jo
...
_
DE CONTRAT •
• •
.
.,
•
•
r
~, A Monfeigne(Jr le Premitr Préfident & Intendant.
<'S
I ' Upplie 'humblement Probace' Louche ~ Maré.:
..
chal à forge du lieu de Bras.
Remontre, que par contrat du 7 mal dernIer,.
paffé par-d~vant Me. Boy~r., Notaire ~e cette vi.lle la ferme des droits decimaux du heu de Sel\.
lo~s fut baillée pour quatre ans à Antoine
Gerard & au Suppliant, qui s'obli,gere?t folidairement à l'exécution des patles dudit Hat!; & com, me le Suppliant, à caufe de [on état, n.e pût fe
.trouver en cette ville d'Aix, demeure du BaIlleur,
led'i t Gerard [e fit fort pour lui, & promit de lui
faire ratifier le contrat: & effeé1ivement par. au...
tre contrat du 4 août dernier, reç~ par Me: GIlly,
Notaire à' St. Maximin, le Supphant a faIt cett.e
ratification, pour raif~n de laqu~l1e ~e CommIS
buralifie a perçu 10 livres, tandIs qu aux t.ermes
de Part. 77 du Tarif, il n'auroit dù percev~:)l~ que
J 2 101s 6 deni.ers, ce qui l'oblige de recounr a votre Grandeur.
Aux flns qu'il vous plaife, Mon[eigneu:, or, donner, qu'il fera enjoint au CommIS. burahfie de
St. Maximin, de refiituer par tout le JOlXlr a~. Sup-
x
1)
�r-
. • . "313
33 2
pliant les 9 liv. 7 fols 6 den. {urexigées, & le
con"damner à la peine dll quatruple, fuivant
rArrêt du Confeil du 23 décembre 1718, autretnent qu'il y fera contraint en vertu de l'Ordonnance qui interviendra, [ans qu'il en , [oit befoin
d'autre, & fera jufiice. Signé Corbon.
Soit la requête ci-de{fus communiquée au fleur
.Defages pour y répondre. A Aix le 12 oaobre
17 62 • Signé LA TOUR.
Du 18 oélobre 1762 , fignifié & donné copie à
lV!r. ~e[ages, parlant à lui, qui a fait · la réponfe
cl-apres.
Le Procureur du Fermier dit, que fi on lui avoit
.communiqué, avec la préfente requête, l'aéte fur
leq~lel on [e plaint q II 'il a été {urexigé, il pren- .
~droit [ur le . ch~mp les me{ures convenables pour
que toute Juihce fut rendue aux parties· mais
qu'il ?e pe~t le faire, qu'il n'ait pris connolffance
des dlfpofi:l0ns dudit aéle, qu'il va les demander
au Comn11s fur les lieux, qu'au ffi-tôt qu'elles lui
feront parven~es- , il fera ce qui fera jufie & convenable. ~ AIX le 18 oélobre 1762. Signés Defages & Vlan. .
-
Depuis la réponfe ci-deJJus, la reftitutidn a été fait'
{Jar le C~mmis Buralifte de St. Maximin.
•
•
•
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J.
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•
•
.
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' 5 ' , 9:
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7 7
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..
J
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,
•
SUR LE CONTROLLE D'UN CONTRAT 'D E
f.'"
. .
•
MAR1AGE.
•
r
•
A Monfeigneur le Premier Préfident f:J lntendant~
•
•
/>'
Upplie humblement Me. Jacques Aubert, No.:,
taire royal du lieu de Bras.
.........Remontre que feû Me. Jean - François Aube~
fon pere, en fa qualité de N?taire royal, a~dlt
lieu, reçut un çontrat de manage le 9 fevner,
paffé entre Guillaume Daulis & .Cathenne Feraud, fous la confiitution dotale de 60 live d'une
part, & de 168 live d'autre.
.
Ce contrat fut porté au Bureau de S~. MaXl-min, pour être controllé, & ~e C0n:-mls Bur~ ..
lifte eut la modefiie de percevoIr 25. liv., tan~lS
que le droit de controlle ne montolt que 3 hv.
-ISe '
,
·
Il eft certain que le Controlleur ambulant a
dù S,?appercevoir , dans le cours de {a tournée, de
.cette {urexaélion qui faut~ au.x yeux, cepe~dant
11 -n'a pas ordonné la refiltUtlOn, ~ p~ur, 1 obteni~, le Suppliant, don~ ~e pere avolt falt l avance
de ce droit , . a recours a votre Grandeur.
î •
A
Aux fins qu'il vous plaife, ~onlelgneur" vu
f
· l'expedition ,dudit contrat de manage, ,,& la r:::
,ion du Cont-roUé perçu, ordonner qu 11 fera
•
•
�1- -,
~34
i9int
~u C~m.mis de .)t: ' Maximin, de refiituer
par tout le Jour les 21 hv. 5 f. par lui furexigées
ave , . , 1\ 0....1 ,
,
• c , !~tlCre~s ~ }let'e~ls?~ autreme;l!t :1 '9U'~. !y~ {~~
contraInt en vertu ~e l ,O rdonnance de votre Gran. .
?eu~, fan,s ~u'il en toit' oerc;i"o d'autre, & fera
J\lfbce. Slgn.e , Corbon.
. ,.' Soit la requête ci-deffus communiquee ~u Sr
.Direét,eur des Domftines pour y. répondre. A· Ai~
ce 9 novembre ,1 7 62 • Signé, LA TOUR . .'
. . Du 12 nove"mbre 1 7 62, fignifié & donné co ..
'pIe de ,la requete ~i - d~ff~s, enfemble du contrat
manage , y ~entlonne a Mr. Defages, Direc~
t~'Ur des DomaInes, & Procureur de Me. HenJ"let, en parlant dans fan Bureau au fieur T .
fo C
'
&
f'.'
,
opln
,? om,mls, ,enlulte a fa perfonne, leouel a
faIt ·la repon[e cl-après.
. :1
. Le,I 2 l!ovembr~ 1762, relu copie, qui fera
en~oyee
[ur les lieux ,pour
'f.'f: cl
e"t re ln
· au CommIS
cl
t rUlt des moti s e fa perception &
c~'
1 cl'
,
pren re en
on equence es eterminations convenables S'
gnés " Defages & Perrinet.
• 1..
.. •
t.t"
r
fi 1 S'
maria
Sebaùlen Ion· ls aV'ec Je~nné' Ma.ur~et ~ .
&. ~ant lui. que Marguerite Tib~rt fa rc~e-., ayan'
ledit manage agréable, & 1 etant d'aühmrs.. bien
aires cl' éviter les .c onteftatÎons qui pout1oient être
mûes apr€s leur décès entre Sebafiien & Etienna
·f
Marteau -leurs enfans, donnerent par donatiot\.
entre-vifs, & . à caufe de nôces, tant audit s~
baftien Marteau qu'audit Etienne, tous leurs biens
& droits, pour les partager par moitié après le dé·,
cès de·s donateurs, & jufques alors ils s~en refer~
verent la joriiirance.
'
Par exploit du 30_ juin 17 62 , Me. Henriet;·
Adjudicataire général des Fermes, fit faire commandement aux hoirs de Marguerite Tibert, de
r
pe
. L~ furexiué
(:) a été
dC St. Maximin.
reflitu~
Il
pa'r 1C CommlS'B uraun~
Jt
r
L
.,
A
•
SUR UN USUFRUIT RESERVÉ EN CON;RAT
D E MAR 1 A ç E.
.
• 1
A R 'contrat de mariage du ..."" revner
r' . ' 174
. 6.
N otalre Me. Tartais à Arles ) Clau cl e M arteau,'
J
payer les droits dûs
~
"
•
à caufe du legs d'ufufruit à
elle fait des biens dudit Claude Marteau fon mari ,
dans le contrat de mariage de Sebafiien Marteau
avec Jeanne Maurizet du 2 février 1746 , enfemble le triple droit de Centieme denier, & les
amendes encourues pour n'y avoir fatisfait dans les
délais portés par les Réglemens.
, Cette prétention fut combattue par deux moyens ;
le premie~ tiré des décifions de Duperier live 4 , n •
154 & 280, qui font expreffes, & fuivant lefquel..
lei la réferve de l'ufufruit , ftipulée dans un contrat de mariage, étant licite & autorifée en Pay_
de droit écrit, on ne pouvoit demander aucun
demi centieme denier aux héritiers de Marguerite
:ribert) qui par un contrat du 5 janvier
175
1
•
�]3 6
Slt10ie affiItè à- l'aHénation du Mas, qui" faifoit pret...
que la ,totalité des immeubles donn-és dans le con·'
tr.at 'de.mariage 'de JSebafiieri Ma!,teau,.' :
r
" Et le fecond, . fur la -difpofition d'un Arrêt du
Confeil du 20 décembre 1740, rendu en forme de
Réglement pour.toutes-Ies ~rovinces du Royau.m e."
&. conçu' en ces termes,.
, 'J
" Le Roi en fan Confeil , fai[ant droit fur ladite
" infiance, a reçu & reçoit la Dame Crozat, op" po[ante à la contrainte contr'elle décernée par
" les cautions de Charles Barbier, ci-devant fous" Fermier ,du Domaine & autres droits y joints,
,., à elle fignifiée le 22 décembre 1738; faifant " droit fur fan oppofition, a ordonné & ordonne
" que ladite Dame Crozat demeurera déchargée
., du demi droit du. Ce?tieme denier contr'elle pré1
~, tendu, pour la JoulfIance qui lui appartient en
" conféquence de la réferve qu' elle s'en eil faite
" par les co?trats de mariage de fes enfans, de la
'" part des bIens de fa communauté, appartenans
" a la fucceffion du feû fieur Crozat fon mari·
•, & en conféquence Sa Majeilé a debouté
" deboute les Fermiers aél:uels des mêmes droits
" dans les Provinces & Généralités du Ro, ~, yaume, de leur intervention· leur fait défen,} fes ~'exiger à l'avenir le droit 'de demi Centieme
,~ denIer dans le cas où les peres & meres, en
" dotant leurs enfans, fe referveront au furvivant
" par leurs contrats de .mariage) rU[llfruit de 1~
,
., portIon
1 -,'
337
"
"
"
"
"
"
"
"
, 1
&.
1"
•
portion des biens de la Communauté apparte-'
nans à la fucceffion du prédécédé, à peine de
concumon, de la refritution deidits droits') &
du quadruple; enjoint Sa Majefié. aux Sieurs
Intendans & Commiffaires départis dans les
Provinces & Généralités du Roya
e, de
tenir la tnain à l'exécution du préfent Arrêt,
&c.
Le Fermier oppofoit que cet Arrêt du Confeil
ne pouvoi~, avoir fon applic~tion, que dans, les
Provinces ou la Communaute des bIens a heu;
mais il lui fut obfervé que la difpofition même
de cet Arrêt jufiifioit que cette loi n'étant point
limitée à certaines Provinces du Royaume, elle
de voit avoir fon entiere exécution dans toutes les
Généralités, puifque les Fermiers de t?utes les
Généralités etoient intervenus dans l'lnfiance,
qu'ils avoient été déboutés de leur intervention,
& que par ~ne di[~o~tion expreffe, Sa Majefié
avoit ordonne & enJolnt aux fieurs Intendans &
CommifIüres départis dans les Provinces & Généralités du Royaume, fans en excepter aucune,
de tenir la main à~ 1'exécution de cette loi; auffi
le fieur Defages écrivit au Commis Buralifi~ à
Arles, de décharger l'art. 223 de fon fommler.
•
Yy
�339
J
ft
SUR LES ORDONNANCES DE CLOTURE
DES
E
N
COMPTES
1~ pag. 1 14 de cette colleéHon,
il a été
rapporté une Ordonnance du 12 feptembre
1733, portant exemption du ControUe des aaes,
{ur les Ordonnances de clôture des comptes rendues par les Auditeurs des Communautés; cepen..
dant le Commis Buralifie à Cadenet ~ ayant perçu
le Controlle fur une Ordonnance de clôture d'un
compte jugé par les Auditeurs de la Communauté de Merindol, le Tuteur en demanda la refiitution par la requête {uivante, préfentée en février 1762.
(
Il Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
Supplie humblement Pierre Serre, ménager du
lieu de Merindol, tuteur d'Elifabeth Serre fa niéce.
Remontre qu'Anhe Serre, mere & tutrice de
cette pupille, ayant voulu convoler à des fecondes n.ôces,. elle fit nommer le fuppliant tuteur,
&. lUI rendit compte pardevant les Auditeurs de
la ~om,munauté. de .Merindol. . • ••• Ce compte
fut Juge le 12. JanvIer 1758; ce Greffier intimidé
par des .men~ces de ~ontravention, {e porta à Ca-
denet, 11 prefenta 1 Ordonnance de clôture de ce
compte au fieur Laugier, Commis Buralifie, _&.
au lieu par celui-ci de lui dire qu'elle étoit exempte de la formalité du ControUe, fuivant rOrdonnance du 12 feptembre 1733, - il fl.e laiffa pas de
la controUer le 14 janvier 175 8 , & de percev?ir
1 liv. 16 f. Dans ces circonfiances, c
aél:es JU...
diciaires &.. forcés n'étant point aiTujettis à cette for- '
malité, le Suppliant a rec~urs à votr~ Grandeur!
Aux fins qu'il vous plalte, Monf~lgneur, ~r
donner que le C:0mmis de Me. Hen~let, Burahfie
à Cadenét, refiltuera par tout le JO~~ a~ Suppliant ~ les 36 f. du ControUe par lUI Induement
perçu fur l'O.rd~nn~nce de clôture ~.u compte tu..
telaire dont 11 s agIt, autrement qu 11 y fera contrain~ en vertu de l'Ordonnance de votre Grandeur, fans qu'il en foit befoin d'autre, & fera
jufiice. Signé, Corb?n.
,..
Sur la communicatlon de ~ette reque.te, le Sr~
Defages , Direél:eur , a ordonne a~ ~omr~lls de Ca~e..
net, de faire la reftitution ,6$ elle a ete effeEltvcment Jatte.
SUR UN CONTRAT DE MARIAGE NON
SUI V 1 DES E POU SAI L LES.
A Monfeigneur le Premier Préfidenr éS Intendant.
•
Upplie humblement Jofeph Archif, Bourgeol
. p
de la ville de Berre.
"-'Remontre que le 7 luillet 1759 ,Not.~lre O,;}.
-
•
.
y y
l
�34°
{ard, il fut paffé un traité entre fa fille, & Raymond-Antoine Pon{ard, portant promeffe d'en venir
aux Epoufailles, & par lequel le Suppliant confiitua
à fa fille une dot de treize Illille livres, f'ravoir mille
livres au prix d'un trou{feau, dix mille livres au prix
d'une
ifon fire à Mar{eille, & deux mille livres en argent cOlnpt3.nt; avec la condition toutefois que le trou{feau & les deux ~lille livres ne
{eroient expediables que le jour des Epou{ailles,
& gue la po{feffion & jouif[ance de la maifon
. ne commenceroit que de ce jour là; & les fiancés
fe firent donation en cas de furvie, fçavoir, de la
part du futur époux en faveur de la fille, de 3 0 0
live & de celle-ci à [on futur de 1 50 liv.
Le contrat fut çontrollé & infinué à Berre le
19 juillet. 1759, par le fieur Fabr~gues, qui re~ut 87 hv, & renvoya au Bureau de M ar{eille
l'our le Centieme denier. .
Le ~ 1 fept~mb~e 17 5~, le fieur MeyrevilIe,
CommIs Burahfie a Mar{e1l1e, perçut 120 liVe pour
le Centieme denier de la maifon dotale.
Ce traité n'a point été [uivi des époufailles
puifque par un autre contrat du 17 mars dernier'
reçu par Me. Cafiillon, Notaire à Berre, les pe:
les des deux fiancés fe font reglés & ont réfilié
le traité.
'
.
,
,
34 1
traité, parce que les Epoufailles étoient la baie
de la ' confritution dotale, & des don~tions de
furvie : dès que le principe manque, tous les effe s ceffent, & dès-lors les droits d'Infinuation &.
de Centieme denier perçus avant l'accompliiTement
de la condition, doivent être reHitués, pa cc qu'ils
n'ont pû être acquis que dès le jour des Epou~ .
failles; & fi les Commis avoient refléchi fur les
conventions contenues dans le traité de m ariage,
fur lequel' ils ont perçu l'un ~ l'autre droit, ils
y auroient vù que la poffeffion & jouiffance . d~
la mai{on donnée en dot, étoit fubordonn ée
aux Ep oufailles, ,& que jurques alors, le fut ur
époux n'e n étoit point propriétaire, & que par une
fuit e de la même condition, les donations de [ur...
vie ne pouva ien t av<?ir lieu, qu'antant que la même condition auroit été accomplie; & de ces
reflexio ns, ils auraient tiré cette conféquence,
que puifque, fuivant la loi & les Réglemens , . la
promeffe de vendr~ un imm~uble ne don~e pOI~t
ouverture' au Centleme denIer, par la meme ralfon, la promeffe de ce mariage
étant pa~ un
mariage, le~ droits d'InGnuation 1\ & de C~ntIe~e
denier en re[ultant ~ ne peuvent etre acquIs qu après que la prom~ffe. a . été effeél:ué~. Dans ces
circonfi ances, ferolt -11 Jufie, MonfeIgneur, qu.e
des dtoits exigés pendant la durée d'une con,d~
tion fufpenllve & refo~utive par ~a liberté ~ecl~
proque des fiancés, fllffent acq lUS au Fermler
n'
Il e~ certain, Monfeigneur, que le défaut cl'ac-
comph~ement de la prometfe d'en venir aux
EpoufaJlles , a fufpendu tous les effets du premier
1
�1
'
34 2
un refiliement convenu, &. par lui
fur-tout après
controllé.
Ce confidéré , vous plaira, Mon{eigneur, vCt les
aél:es c.i attach.és, ordonner qu'il, fera enjoint au
CommIS Burahfie de Berre, & a celui de Mar..
feille, de refiituer dans trois jours préci[ément;
le premier, le droit d'Inllnuation par lui per~u fur
les donations de furvle; & le fecond, les cent
vingt livres du Centieme denier par lui perçu fur
les 10000 liv. de . la valeur de la maifon dotale·,
autrement contraInts en vertu de l'Ordonnance
qui interviendra, fans qu'il en foit befoin d'autre
& fera jufiice. Signé, Panier.
' .
Soit communiqué au fieur de De{ages, Djrec- teu: des DOT?ai~es pour y répondre. A Aix le 6
mal 1763. SIgne, LA TOUR.
Le" Procureur ~~ Fer~ie.r, qui a vû la préfente
requete, & les pIe ces y JOIntes, n'a befoin d'employer contre la demande du Suppli~nt, que l'Ordonnance que vous avez, Monfeigneur, rendue
dans une efpece entierement femblable, le 26 '
n~vembre 17 60 , & d'après une décifion du Confeil du 3 mars 1757, qui en rappelle plufieurs
autres: le Souffigné prend la liberté de la remettre fous les yeux de votre Grandeur· vous la
reverrez, Monfeigneur, dans fa réponfe' {ur laquelle vous voulûtes bien rendre ' votre' Ordonnance, dont voici copie ~
.
~
-
~ Monfcignetl' de La Tour; Premier
lnteudanr de Provence_
•
Supplie humblement fieur Antoine Aguilhon"
Receveur des Fermes du Roi au Bureau de Belle:
affaire.
.
Remontre à votre Grandeur, que Jofeph Aguil.;
han fan fils, ayant paffé contrat de mariage le
2. 3 mars 17 60 avec Anne Darbés, fille d'Honoré
du lieu de, Revel, Va~lée de Barcellonette, l?ar~
~evant Me. Jean-BaptIfte Chalvet, Notaire audit
heu, cet aél:e 'fut dans le même te ms controllé
& infinué au Bureau de Lauzet· cependant
r .
"
Monlelgneur, led. mariage ne s'étant point accompli, les parties s'en étant départies réciproquement, ainfi qu'il appert par la déclaration cijointe, ledit contrat demeure nul & fans effet.
Ce conftdéré, vous plaira, Monfeigneur, ordonner la refiitution defdits droits de Controlle &
d'!nfinuation per~us audit Bureau du Lauzet,
pour raifon des clau{es & conqitions portées and.
, contrat, attendu qu'elles demeurent nulles & comme non .. avenues, & fera jufiice.
Le Procureur du Fermier dit, que fuivant l'ex. .
pofé du Suppliant, il fut paffé un contrat de mariage entre lui & Anne Darbés le 23 mars 1760 ,
que cet aéte fut controllé & infinué comme il devoit l'être dans le délai pre[crit par les Réglemens i
.,
•
~"
~
..
•
•
•
�344
que depuis, & le 26 de mai fuivant, les parties {e
font refpeélivement départie~ du contrat de mariage, & que ce mariage n'a point été accom- '
pli. Pour prouver ces faits, le Suppliant 'r-apporte
une déclaration fous ~gnature privée, datée dud.
jour 26 mai 1760; fur le fondement de ce titre
&. du défiftenH:nt qu'elle contient, il demande
la refiit~tion des droits de Controlle & d'Inunuation perlus fur le contrat de mariage du 23
mars 17 60 •
Mais cette refiitution ne peut être accordée:
le Souffigné va rapporter une décifion du Confeil
gui l'a ainfi jugé; elle eft même dans une e{pece
plus favorable que celle du Suppliant, ainfi que
votre Grandeur le reconnoîtra.
•
/
.,
•
Décifion du Confeil du 1 mars 17$7•
1
•
Pierre Perrin, Ecuyer, Seigneur de Bennevens
le plaint de ce. que le'1 Controlleur de Lyon ~
perç~ d~ux droIts de Controlle fur le pied des
conihtutlons, & deu~ droits ,d'Infinuation pour
deux co~trats de manage paffes entre lui & les
Dlles. .Clz~ron fœurs, les 30 , décembre 173 6 ,
& I I Janvier 1737.
Il .expofe q~e le mariage projetté avec DUe.
Mane-Rofe. Clzeron l'aînée, n'ayant pas eu lieu
par des raI[ons partic;llieres, il a été paffé un
{econd contrat de manage onze jours après par-
devant
345
devadt le même Notaire avec Demoi[elle Rofe Clzeron fœur cadette; que ces deux contrats dCl
mariage contiennent les mêmes difpofitio ns [em...
blables confiitutions, & même fiipulation d'augment & gain de furvie.
Que le Controlleur de Lyon a exigé non-Iel1lement le controlle de ces deux contrats de ma..
riage fur le pied des confiitutions, mais encore
la {omme de 60 livres d'infinuation pour chacun
comme fi la donation des augmens & gains
furvie ,p ouvoit avoir lieu en faveur des deux {œurs.
Qu'~l n'cil: pas douteux qu'il y a des décifions
qui ont ordonné la refiitution des droits de con.
trolle d'attes réGliés dans la quinzaine; mais que
les décifions n'étant pas rendues publiques, les
parties ne peuvent les citer ni s'en prévaloir.
'
Que n'y ayant que l'un des deux contrats de
mariage qui puiffe avoir fon effet, il eft dû, à la
vérité, les droits en entier fur l'un de ces contrats à l'option du Fermier; mais qu'on ne ddit
percevoir fur ' l'autre qu'un droit de con trolle de
douze fols comme aB:e fimple.
Qu'étant de regle de ne percevoir, lor[ql1'il fe
trouve deux tefiamens de la même perfonne , qu'un
droit de controUe en entier, & feulement douze
fols pour le tefiament pofiérieur, il doit en être
ufé de même dans l'efpece dont il s'agit, pnifqu'il
n'y a que l'un defdits. contrats, qui puiife avoir
cl;
(on exécution.
_
Zz
�34 6
Qll'à~ l'égard des 60 livres d'inûnuation, la tee.
titution! fouffre d'autant moins de difficulté, que
•
par décifion du 26 feptembre 1730, les Ferm.lers
e>nt été condamnés à refiituer au fieur Montinler ,
Apotiquaire de Calais, la Comme de 48 livres,
perçues pour l'infinl~ation de .[on contrat de mariage avec la Demolfel1e Dunet, fur le fondement que l'aél:e avoit été réfilié.
Réponfe du F ermit:r.
, Le 30 décembre 1756, il a été paffé un premier contrat entre le fieur de Bennevent:) & la
Demoi{elle Cizeron aînée.
Le Notaire ayant pré[enté cet aB:e au Bureau
du controlle à Lyon le 5 janvier 1757, le Com-.
mis a per~u avec jufie raifon les droits de cQl1troHe
& d'infinuations réfultans des difpofitions y contenues.
Si poflérieurement la Demoifelle Cizeron a
changé d'avis [ur fon mariage, ce changement de
volonté n'en: d'aucune confidération pour obtenir la refiitution des droits acquis au même inftant de la fignature des parties, à plus forte raifon quan~ ils ont été payés volontairement, &
plufieurs Jours avant la paffation du fecond aél:e
qui a rend~ inutiles les d~fpofitions du premier.
La que!bon fe trouve Jugée, quant au droit de
c;ontrolle, par la décifion même du 2. 6 {eptembre
\
347
,rapportée par le fieur Bennevent.
A la vérité, cette décifion décharge de l'infinuation, pour raifon des augmens & gains de
furvie, conformément à celle du 24 août 17°7;
mais rune & l'autre de ces décifions ne font applicables que dans le cas où les 'contrats de ma..
riage font pré/entés a,ux .BL:reaux du ~ontro~le poFterieurem,e nt a leur refihatlon , ce qUI eil bIen différent de l'efpece préfente, puifque le contrat de
mariage de la Demoi[elle Cizeron aînée a été revêtu des formalités tant du controlle que de l~in
finuation dès le 5 janvier 1737, & que ce n'eft
que le 1 1 ., c'efi-à-dire, plus de cinq jours ap~ès ,
qu'il a été' paffé un fecond contrat de manage
avec la Demoifelle Cizeron pui[née.
Les conventions des parties fubfiftoient done
en leœr entie'r , lor[que le Notaire a préCenté le
premie-r contrat de mariage a~ Bureau de Lyon,
& dès-lors tous les droits font demeurés incontefiablement & irrévocablen1ent acquis, nonobf..
, e nemens po fi'erleurs:
.
r.
tant tous ev'
c ,e fi lu.r
ces
principes ,', que' par decifion du 23 mars 1745 "
le Coofeil a infirmé une Ordonnance du SubdeIegué de' M. l'Intendant du Dauphiné, qui avoit
. pronon~é la refiitution des dr.oits d.e co~trolle ~
inunuation p'e rçus fur un contrat de manage p affe
le 14 janvier 1744, préfenté a~ B~reau l~ 27, &
fur lequel l'une des parties avolt faIt fignlfier ~on
déftftement par exploit du 28 du même OIS :)
J :, 30
.:n
ZZlJ,
.
�1
34 8
c'eft - à ~ dire, dans les quinze jours de date de
l'aéle.
, ,
Cette décifton porte, que le contrat ay~nt ete
ligné des parties, a formé ,~ln aB:e. parfaIt d~n~
le controlle eft dû, & que llnfinuatlon ayant ete
payée en même tems, le dr~it ~il bien pe,rçu, ;
qu'ainfi l'Ordonnance de reLhtutlon eil denuee
de tout fondement.
Après des difpofitions auffi précifes, le [teur de
Bennevent ne peut efperer d'être écouté dans fa
demande en refiitution des droits légitimerneflt
acquis & payés volontairement, ni faire admettre qu'il n'efi dû qu'un droit de controlle de douze
fols, conllne alle fimple, fur l'un des deux contrats de mariage, ainfi qu'il fe pratique lorfqu'il
fe trouve plufieurs tefiamens faits par une feule &
même perfonne.
Si les Réglemens ont accordé cette faveur quant
aux teftamens, c'eft par la raifon que ces alles
n'étant [u,jets au controlle qu'après le décès des
teftateurs, qui peuvent révoquer toutes fois &
quantes leurs difpofitions, il efi jufie de ne faire
payer qu'un feul droit fur la qualité, & de controller pour douze fols tous les tefiamens pofiérieurs, puifqu'il n'yen a lamais qu'un feul qui
puiife avoir fon exécution, & que le dernier tef..
tament détruit de droit tOllS ceux faits précédem~
ment.
Il n'en eil pas de même des aéles entre-vifs i
349
.1
l
il
....
Ils font fujets au controlle dès l'infiant de leur
perfeB:ion , ~ c~aqu~ a~e devant indifpenfable_
ment fon droIt, 11 dOIt etre perçu fur tout ce qui
èn fait l'objet, quelques évenemens qui ayent précédé, ou qui puiifent arriver par la. fuite.
A l'égard du droit d'infinua tion , c'eft le {alaire
du Greffier, & il efi dû autant de fois qu'il y
a d'enregifirement à faire, ainfi qu'il a été jugé
par une infinité de décifions, fans que dans aucun
cas les parties puiffent être admires à demander
la refiitution des droits précédemment payés') ni
qu'il en foît fait compenfation avec ceux qu'elles
peuvent devoir , pour des difpofitions pofiérieures,
quand bien même les premieres conventions fe
trouveroient annullées & caduques par le changement de volonté ou autrement.
Dans ces circonfiances, Pierre Henriet, Adjudicataire général des Fermes royales de France,
fupplie le Confeil de déclarer la perception du
Commis de Lyon réguliere , tant pour les deux
droits de controlle {ur le pied des confiitutions
dotales, que pour les deux droits d'infinuation ré·
fultans des augmens, bagues & joyaux fiipulés
, par deux contrats de mariage, & confentis en fa~
veur de deux différentes perfonnes.
Décifion.
-
#
•
Le droit efi dû •
•
•
�35 0
Cette décifton eft: précife , &. n·a pas befoin de
•
commentaIre.
Partant conclud au déboutement de la demande du S-uppliant. A Aix le 4 novembre 1760. SignéDefages.
Vù la requête ci-de{fus, & la réponfe du Pro.cureur du Fermier, enfemble les Réglemens dû.
Confeil, rendus fur le fait du controlle des aél:es
& ilJfinuations.
Nous avons débouté le Suppliant de fa demande en reilitution de droit de controUe & infinuation dont il s'agit. Fait à Aix le 26 novem ..
bre 1760. Signé LA TOUR.
.. Tout ce que le fouffigné pourroit ajouter à des
préjugés aufii formels, feroit fans doute fuperflu~
Partant conclud au debollttement de la deman..
cl~ ' d~ fieuT Archif [uppliant. A Aix le 2 j,uin 17 6 30- .,
Slgne Defages..
.
')
A M()nr~iplzeu'r
l~ Pr~mier Prét:1d"'nt
~~ Int"'ndan.
t ·
~, 0J~"
1.;,,;1
S
.
"
Upplie humblement Jofep"- Archif Bourgeois.
'
, de.la ,ville de Berre.
'Re~ontre que l~ fieur Defages, Direél:eur des
DomalDes, cha~gé par fa procuration de veiller à
ce que le~ droits ~xceffivement ou mal-à-propos
fer~us, fo~ent ~e~l~u~s ~ a autorifé par fa réponfe
a .la requete C1- JOInte, la perception induement
faIte par le Commis; il prétend vous faire déci-
3S 1
der, Monfeigneur., que l'infinuation des donation!
réciproque~ ou ,de ~urvie, & le p~ye~ent du centielne denIer d un lmmeuble conihtue en dot dans
un contrat de mariage, qui n'a point eu d'exécution par le défaut d'accompliffement des époufailles, ne font pas refiituables; & il a mis fous les
yeux de votre Grandeur, non la loi., ~ais deux
exemples, le"premier , c'eft une décifion du Confeil,
) & le fecond, c'eft une Ordonnance Pél:r vous,
Monfeigneur, rendue le 26 novembre 1760.
La décifion du fieur de Bennevent ne doit pas
faire regle ; l'Auteur du Ditl:ionnaire du Domaine.,
quoique attaché aux droits de la Ferme générale,
ne l'a pas rapportée; il faut apparemment qu'il
}'aye regardée comme un préjugé qui ne peut pas
former une loi; & c'eil fur l'appui de cette décifion du Confeil , que ledit fieur Defages., fans
communiquer fa réponfe à Antoine Aguilhon ., ob ..
tint de votre Grandeur rOrdonnance du 26 novembre 1760, qu'il oppofe au Suppliant; mais
nous allons ' vous démontrer., Monfeigneur, parl'autorité même du Diétionnaire des Domaines,
"que l'j'nllnuation & le centieme denier du contrat
de mariage de la fille du Suppliant, doivent -lui
être refiitués.
. Il faut- diftinguer., dit-il ~n la page 71 dù tom.
3., les droits qui font le (alaire d'une formalité à
laquelle l'aéle efi effentiellement fournis, dès qu'il
~fi: paffé Ctels ' foht les droits· de conttolle ) , de ,euX'
l
•
...
�352.
., 1
de centieme denier, qui [ont des droIts rees dûspour une mutation effeB:ive; & en la page 7 2 ,
cet Auteur parle le langage du Geur De[ages,
car il dit que les droits réels, tels que le lods ~
le centieme denier, font ?ans le cas de l.a r~~l
tution, mais que les drOIts de cO,ntrolle & d Infinuation, qui ne [ont que le f~lalre de la , formalité [ont irrévocablement acquIs au F~rmler: de
facr;n, qu'aux termes de cette a:1torit~, I,e fieur
Defages" en infifiant .à refu[er l~ refhtu~lon '\ de
l'infinuatlon des donatIons de furvIe, auroIt du au
moÎh-s confentir celle du centieme denier, parce
que la mutation de l'immeuble donné en dot,
n a jamais été effeB:ive.
Néanmoins ( ajoute le même Auteur, & en la
page 72,) fi le Fermier avoit contraint les \?arties à lui payer les droits d'inGnuation pour des
legs., nonobftant la nullité aIle guée , le payement
ne feroit réputé que provifoire, & la refiitution
de ces droits d'inunuation auroit lieu.
Voilà donc, Mon[eigneur, clairement décidé
par l'Auteur du DiB:ionnaire des Domaines, que
le centieme denier eil: refiituable [ans difficulté,
& il en doit être de même de l'infinuation des donations de furvie, par la rai[on que tous les c,ontrats dont la perfeélion dépend de l'évenement
d'une condition réfolutive, font nuls & inv·alables ab initio, tant que la condition n'efi pas ac,omplie; & le Commis buralifie à ,Berre, qu~
pal'
7
353
par la leél:ure du traité de mariage, pouvait fe
convaincre que le, traité. ne rece~oit fa perfection q.ue par les epoufallles fllbfequentes, auroit dù ne point faire l'inunuatjon, & déclarer
dans fa rélation, que les donation's étoient fuj.ettes à inunuation, trois mois après les époufailles, à peine de nullité.
.
D~autre 'part, on lui oppofa que le traité de
mariage. 11' étoit pas encore foun1is à l'infinuation,
que ce traité pouvait être annihilé par le défaut
d'accoIDpli.ffement des époufailles, il voulut paffer outre, & percevoir l'infinuation; doncques
fuiv3nt le fentünent de l'Auteur ci-deffus rappeUé., la nullité alléguée .opere la refiitlltion
de l'infinuation. Après tout, Monfeigneur, fi le
fieur Aguilhon avait obfervé à votre Grandeur, ce
.que le Supplian.t a Thonneur de vous rappeller 'li
(& peut-être l'a.uroit·iL fait,. G le fieur Defages eût
eu la corpplaifance d·e lui (;ommuoiquer fa répon[e) il eil: certain que VallS ne l'auriez point
débouté de' fa dema.nde en refiitlltion de l'infinuation des donations de [urvie : & effeaivetnent, fi.
le traité eft nul ab initia pour la . confiitution da. tale, il re1t. [ans dOl2lte par le même principe à
l'égard des donations; l'un. & l'autre étoient en
fu[pens jufques aux épaufailles, qui feules peuvent donner la perfeB:iotl au contrat; les époufaiLes forment légalement une clau[e re[olutoire,
fans l'accompliffeme.nt de laquelle, le contrat eil
1
(
\ ,
A aa
�,
354
•
regardé comme non fait. Dans ces clrcon!1:anc~s,
par les rairons ci-deffus, & par celles employees
dans notre requ~te, le Suppliant a de nouveau
recours à votre Grandeur.,
'
Aux fins qu'il vous plat[e, Monfelgn~Ur.,
accorder au Suppliant les fins de, {a premlere
requête, & fer~ ju,fl:ice. Signé PanIer.
Soit communIque au fieur Defages, Dire"tteur
du Domaine du Roi pour y répondre. A Aix le
8 juin 17?1. Signé L~ T0l!I{. \
Le Procureur du FermIer., qUl a vu cette feconde re ..
quête du Suppliant, dit en fe réfé~ant à fa r.é~po~fe ~
la premie_re requête, que les d;.Olts de ~anf , ~ efià-dire ceux de controlle & d lnfinuatlon fUlvant
le tarif ne {ont point fLlbordonnés à l'exécution
, ils font acquis au ROI. d'es 1e. moment
des ' aéles;
de la fignature de l'atte; ils font le {alaIre de la
formalité, de laquelle il eft revêtu, & quelqu.e
évenement qui furvienne ~n(L1it~, qu~ ce~ atte ~:t
lien ou n'ait pas lieu, qu"ll deVIenne Inuule., qu 11
foit réfilié, ou qu'il foit entretenu, ~out cela ne
fait pas qu'il n'ait été revêtu des formahtés auxquelles il étoit fournis, lorfqu'elles ont été remplies;
& par une conféquence néceffaire, que le falaire
qui en eit le prix, ne foit définitivement -&. irré ...
vocablement acquis: it n'entre rien du fait du
Controlleur des a8:es, ni du Greffier des infinuations, dans les évenemens fubféquens ; depuis l'établHfement du cQntrolle , ces ma.~imes n'ont jamais
, ,
vane.
•
.(
•
355
A l'égard du droit de Centieme denier comme c'efi un droit réel qui ne peut avoi; lieu
qu'autant qu'il y a tranfiation de propriété o~
d'ufufruit d'immeuble, ' & q~e dans 1'e[pece, le
tranfport d'immeuble, la tradition d'icelui., n'a
jamais eu lieu, puifqu'elle étoit fubordonnée aux.
époufailles., à la célébration du mariage, le SOl1ffigné s'en rapporte à ce qu'il vous plaira, Monfei.
gneur, de fiatuer fur la refiitution demandée de
ce droit de Centieme denier, à la charge par
le Suppliant de rapporter l'Ordonnance de votre
Grandeur qui aura fait droit, pour la décharge
des regifires. A Aix le 12 juin 1763. Signé
Defages.
Le Procureur du Suppliant dit que le fieur Defages auroit dû confentir la refiitution de l'inunuation des donations de {urvie, ainfi qu'il l"a fait
pour la reflitution du centieme denier; & les
mêmes principes qui autorifent la refiitution de
l'un, autorifent la reftitution de l'antre : au {urplus l'infinuation des donations de {urvie , ne pouvoit être exigée à toute rigueur qu'après les époufailles; ce fut forcément que le Commis voulut
infinuer des donations qui: n~exifioient que conditionnellement : le droit eft donc refiituable , d'autant mieux que d'une part le défaut d'infinuation
de ces fortes de donations n'en emporte pas la
nullité, pouvant être faite en tout terns, fuival1t
la jurjfprudence du Parlement de Provence; &.
A aaij
�35 6
que d'autre part, fuivant les infir.uaions don.nées
pour l'exécution de ,la Décl~ratlon ?u ROI
vingt mars 17.t8, In~roduébve de lln0~uatlo~
fur les immeubles fiaifs & [ur le mobIlIer, 11
étoit expreffément d~t que le Fermie~ [e réferveroit le centiem·e denIer [ur les donatlons mutuelles jufques après le decès ,de l'un des conjoints,
ce qui prouv~ qu'on ne d~lt ~as ablot~r l,es dona:
tions de [urvle, parce qull n y en a qu une gLU
pui!fe avoir lieu) & partant il p.erfifiell Signé Pa-
_
...
,?U
Il..
•
•
•
(
D' U N PAR T AGE ..
Près le décès de Mr. le Confeill~r cl' Antra...
ges, il fut procédé au partage de fa [uccef. fion entre 'M rs. de Galiffet & de Thoron, où [oit
les Dames ~e Leotard d'Antrages leurs époufes ,
·cohéritieres de leur pere; il fut fait deux lots,
dans l'un defquels il fut mis les 40000 livres
du ptix de 'l'office de Confeiller au Parlement,
& dans l'autre la terre & . feigneurie d'Antrages ,
évaluée à cent trois mille liv., y compris 1 12 56
livres 7 fols de la valeur des meubles du Château,
& les capitaux de penfions dûs par la Communauté & quelgues particuliers; & il fut dit que
celle des deux fœurs qui opteroit pour le lot de
la terre, demeureroit chargée d'acquitter 26 5° 0
livres du montant des dettes paffives, & qu'elle
payerQit enfin à fon a!ltre fœur. 182 S0 livres pour
s'égalifer avec elle., defquelles 1825° livres, elle
fe rembourferoit néanmoins 1 ° {ur les 11256 livres 7 fols de la valeur ùes meubles & capitaux,
& 2° ~ fur 6993 livres 13 fols des biens roturiers
de ladite terre cl' Antrages.
.
. Lorfque ce contrat fut préfenté au Commis buralifre cl' Aix ,_ il prétendit que l'une des fœurs
copartageantes, ayant la totalité de la terre d'An ..
trages, elle devenoit acquereur 'de l'autre moitié
r\
Dier.
,
.
SUR LAS 0 U L TE
o
V û la requête ci-defTus, la pré·c édente, & les
réponfes du Procureur du Fermier, enfelnble les
Réglemens du Con{eil; attendu que le droit de
centieme denier eft un droit réel, qui ne peut
avoir lieu qu'autant qu'il y a tranllation de' propriété ou d'u{ufrl1it d'immeubles:
Nous ordonnons gue le Commis Buralifie de
Marfeille fera tenu d~ refiituer au Suppliant les
cent vingt livres du. droit de centieme denier par
lui per~ues, à quoi faire il fera contraint en vertu
àe la préfente Ordonnance') & fans qu'il foit befoin d'autre. Fait à Aix le 28 juillet 1763. Signé
LA TOUR..
3 '57
�35 8
appartenante à fa {œur, & qu'elle en de voit par
cqn(équent le ~entieme denier, parce qu~on devoit regarder ce partage comme une efpece de
licitation; mais s'étant pourvus à M. l'Intendant
par requête, & demandé qu'en payant le centie..
me denier des 6993 livres treize fols de la foulte,
ainfi qu'il avoit été décidé au. Confeil le 20 juillet 1737, ils {eroient déchargés du {urplus , c'eft
ce qui fut ainfi décidé par l'Ordonnance de la
. ,
teneur cl-apres.
Vù la requête & les précédentes, & les réponfes du fieur Cheyla, le contrat de mariage de la
. Demoi{elle Magdeleine· de Leotard cl' Antrages.
avec le lieur Préfident de Galiffet, du 16 juillet
174 0 ; celui de la D 'emoi{elle Pauline - Gabrielle
de Leotard d'Antrages avec le fienr de Thoron , _
du 4 feptembre, 1741; le rapport d"eftimation de,
la terre d"Antrages, du 1 8 novembre fuivant; le
c?ntrat du 8 janvier 1742, portant partage des'
bIens & effets de la fllcceffion ab, inuflal du fieur
L.ouis - Jacques de Leotard d.' Antrages entre le{d1tes Demoifelles Magdeleine & Pauline-Gabrielle·
de Leotard. fes filles, ailifiées & a,u tori{ées de leurs.
maris; la. décifion du Confeil du 20 juillet 1737,
rendüe en faveur des fleurs Etienne & Vial:. at!endu 'lu'il réfulte du contra.t de mariage dudit
J?ur 4 i.e~tembre 174.1, que la Demoifelle Pau:hne-GabrIelle de Leotard, en fe confiituant la
fomm.e de. 60000 livres à l?rendre par le fieur de·
.
••
•
359
Thoron fon man fur la terre d'Antrages s'eft ré.
fervée en cas de refiitution de fa dot, de' s'en faire
payer en argent, ou de retenir ce qui lui avoit
été ailigné fur ladite terre cl' Antrages à fon choix
ce qui a rendu cette terre dotale, & a privé led:
{leur de Thoron de la liberté cl' en faire l'aliénation & d'en difpofer valablement; & qu'il ré iulte
auffi de ratte du 8 janvier 1742, que les Demoi..
{elles Magdeleine & Pauline-Gabrielle d'Antrages
fe font partagées les biens dépendans de la fueceilion de leur p~re, &: que la plus-value de la
portion de la De-nïoifelle Pauline - Gabrielle s'eft
trouvée monter à la fomme de 18250 livres, dont
6993 livres 13 [ols en immeubles, & le furplus en
meubles & capitaux de la fucceffion, laquelle
fomme de 182'50 livres a formé le retpur que ladite Demoifelle Pauline-Gabrielle a payé à ladite
Demoifelle Magdeleine fa fœur.
Nous ordonnons, qu'en payant par les Suppliants le droit de Centien1e denier, pour la
fomme de 6993 . liVe 13 f. du prix des hiens im...
meubles dont il s'agit, ils demeureront déchargés
du furplus de la demande dl1 Fermier. Fait à Aix:l
le 20 mars 1742. Signé LA TOUR.
Par exploit du 7 avril 1'742,' la fufdite Ordon...
nance ayant été fignifiée , au fieur Cheyla, avec
offre réelle du droit de Centieme denier de la '
fufdite fomme de 6993 live 13 f., il refu{a la {om. .
me offerte, & déclara appel de ladite Ordon-
�360
nance· au nom de Mr. François Remy, Fermier.
DéciJion du Confeil du
Copie de la Lettre écrit'e par" Mr. 01'ry de Fulvy à.
M. l'Archevêque d'Aix..
J
" Monfieur-,
~,
"
"
"
»
"
"
"
"
"
"
5')
Je n'ai pas répondu dans le tems à la lettre:
"
.
1e
que
vous m'avez fait ~'hont1e?r de m"
eC~lre
28 feptembre de l'annee dernlere,. au [Ulet de
la contefiation pendante au ConfeIl entre Mrs",
de Thoron & de Galiffet d'une part, & le
Fermier des Domaines de Provence d'autre
parce que j'étais bien aife de 1 vous rendre.
compte du ftJccès : j?réfentement que cette ~f
faire efi terminée" j'ai l'honneur de vous ln..,
former qu.e l'Or.donnance de M. l'Intendant a
été confirmée-, & que le Confeil a mis néant
fur la demande du Fermier.
" Je fuis avec refpeB: votre très-hnmhle & trèsob6iffant ferviteur~. ·Signé. De Fulvy.
'jo
La décifion rappellée-- dans l'Ordonnance du
20
mars 1.742 ci-devant, eft conç.ue aux. termes
fuivans.
"
;,,
~
• .
r
,
,
• •
•
., •
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1
1
~
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f
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1
-
•
C
Juill~t 17j7.
Les Procureurs des Gens des T -rois États du
Pays de Provence, demandent la refiitutio n de
34 live 19 f. 8 den. per~ues pour la foulte du
partage des biens du fieur St. Leger, Avocat, eotre fes deux filles, l'une mariée au fieur Efiienne,
Avocat du Roi au fiege de la ville d'Aix, & la
feconde au fieur Vial, Juge- Garde des Monnoies.
Ils expofent que ledit fieur St. Leger confiitua
en dot 1 5000 live à chacune de fes deux filles,
& les paya en effets de même valeur, mais inégaux en revenu.
Qu'après la mort du pere, il Y eut procès,
fur lequel il intervint Sentence le 29 mai 173 6 ,
portant qu'il feroit procédé au partage en deux
portions de même valeur, en affignant à chaque
copartageant, celle par qui la nature des effets
les égali[eroit, autant qu'il feroit poŒble, eu
égard à la qualité & produit de ces effets: que
le partage a été fait en conféquence, de la totalité des effets héréditaires qui ont été évalués
20084 live 1 1 f., dont il eH revenu à chacune
100 4 2 liVe 5- f. 6 den.
Le Ferm-ier répond que pa-r le décès ab· inteftat
du fieur St. Leger, fes deux filles font devenues
copropriétaires de tous {es biens par égale pordoll't
,,. A Paris le 16 Janvier 1743 ..
.
20
,
Décifton
B bb
�36 3
3 62
&. ont eu par conféquent un intérêt égal fur la
propriété des immeubles.
.
de fes propres deniers, ou fait par le fecours de
fes propres effets; car fi la foulte ou retour du
.partage, eil: payée
les ~ffets du partage') il
n'eil dù aucun Centleme denler. Telle eft la Juri{prudence du Confeil; voyez le DitlionnaÏre du
,
0
Domalne, tom 3 ') page 12 3, n • 4 & 5., à la
fuite defqu~ls font rapportées plufleurs déficions
conformes.
var
Qu'y ayant dans la fucceffion po~r .13 56 3 hv.
f. d'immeubles, le partage égal etolt de ~ 7 81
:~
dont il n'avoit point été dû le Centleme
f:
denier.
.
.
bl
Que l'une des deux, ayant pns un Immeu e
'V 14 {.
elle a acquis de {a {œur ponr
Il
,
.
,
àe 9 6 9 3 · '
29 11 liVe 17 (. d'immeubles qu'elle n avolt p~lnt en
qualité d'héritiere .de fon pe:e, dont par cOl1~equ~nt
elle doit le Cenneme denIer: part~nt le F,errr:Ier
COflclud qu'il n'y a nul fondement a la refhtutloll
denlandée • .
- Vécifion.
\ AuJJitôt qu'il y a une fouhe de partage qfJi ne Je
tire pas de ta fucceffion, le droit, ~fl. ~û fur ~e n;onrant
. de cette Joulte. Po~r copie fur lorzgtna,l. SIgne Veron
de BufJy.
Aux termes de ces deux décifions, il eft conftant que dans un partage, par lequel les immeuble~ pafferoient à l'un des cop~rtag.eants, & le
mobilier à rautre, il n'y auraIt pOInt ouverture
au Centieme denier pour la moitié des immeubles
qui aurait pû compéter à run des copartage ans ,
& que le Centieme denier ne peut avoir lieu que
lorfqu'il y a une foulte ou retour ?e p:lrtage paY,é
par celui des copartageants , qUl eft tenu, fOlt
.'
SUR
LES ' ORDONNi\NCES DE CLOTURE
1
, •
. DES
C 0 M PTE S.
. Utre l'Ordonnance tranfcrite en la page 114
, .' de cette colleaion., toutes les fois que
l'exemption du Controlle a été demandée pour les
Ordonna?ces de clôture des COlnptes rendl1es par
les Aud1teurs des Communautés de Provence
. elle a été prononcée ou confentie par le fleur Di:
reél:eur des . Domaines: voici une autre décifion
fur cette matiere.
A Monfeigl1~ur le Premier Préfident [5 Intendant.
Supplient humblement les fieurs Maire & Con':
fuIs de la Communauté du Luc:
Re montrent que par un Arrêt du Confeil, en
fonn~ de Reglenlent, du 23 décembre 1718, rap'"
porte en la page 5 0 3, tom. 1 er, du Receuil .des
B bb ij
•
�3 6 4-
Reglemens, concernant le Control!; des Aé1:e~,
il eft dit que 10rCqu'il vous a,pparoltra, Mo?felg neur que les Commis Burahfres auront fClemment perç:u des droits indûs, ils feront condamnés à la refiitution du quadruple.
Le !leur Charles, Commis Burali~es aU,Lu c , f~
as' il a induit & pour ainh dIre force
C
au
,
' ,
t rouve
l
'fc"
fous menaces de contravention, eur Tr~ oner a
faire controller une Ordonnance de cloture de
compte, rendue p.ar les . ~uditeu;s de la Con:munaut é le 4 du mOlS de JUIn paire, & a per<;u 65
live pour le controlle, alléguaDt que. commandement ne pouvoit être valablement faIt, a~ ~0:.np~a;
bie déclaré débiteur que cette formalIte n eut ete
remplie: mais co,mm~ c'e,fr-là une i~dûe exaaion
déja plufieurs fOlS profcnte , & entr autres par une
Ordonnance de feu Mr. Lebret du 12 feptembre
1733 ,rendue au profit, des C?nfuls & C.ommunauté de Draguignan , 11 Y a heu, Monfeigneur,
d'ordonner la refiitution au quadruple, & à cet
effet ils ont recours à votre Grandeur.
Aux fins qu'Ü vous plaife , Monfeig?eur " condamner le fieur Charles, Commis Buraltfie au Luc,
à la refiitution des 65 live , par lui indûement
exigées, & au triple dudit droit, fuivant le réglement de 1718 , & fera juftice . . Signé, Chanfaud.
Soit communiqué :il.U fieur Diretteur des Domaines, p.our y répondre. A Aix le 2.5 juillet 17 6 3.
Le Procureur du Fermier requiert qlle la pré ..
36 5
{ente requête foit communiquée au fleur Charle,
~eceveur au ~ureau d~ ~uc, po - y t ·111--- fa
reponfe. A AIX le 2 8 Juü~et 1 7 6 3. Signé Defages.
Le Receveur du Controlle au Bureau du Luc
dit que les fieurs Maire & Confuls expofent faux'
fauf,refpeB:, en acc~fant dans leur requête qu~
le repondant .a force, fous me nace de contravention ,le Tréforier de la Co mmunauté à faire con~
troller la Sentence de clôture du compte rendu
par le fieur ~ntoine .A.malric , Maire & Conful
aux années 174 7 , 174 8 , & 1749 , des fommes
qu'il avoit e xigées appartenantes à la C o mmu~
nauté; dans le tems qu'il n'a pas vû le T réCorier
de la Communauté, & que l'Huiffier à qui 1'0rr
avoit remis la Sentence de clôture du comp te
pour la fignifier audit fieur Amalric, & lui fa1re
• injonélion de payer le reliquat , s' étant porté au
Bureau du . répondant, it lui demanda s'il pouvoit
lignifier ladite Sentence fans être controllée , à
quoi le répondant répondit, que fuivant l'article
3 1 du tarif, ladite Sentence devoit être control- .
lée, & le droit perçû fur le' pied du debet; fur
quoi l'Huiffier, pour ne rien rifquer, voulut faire
controller ladite Sentence: & comme .en l'état ,
bien loin que le répondant aye exigé un droit
vifiblement indû, il a toujours crû, comme il le
croit encore, que le droit dont il s'agit eft réellement dû fur le pied du fufdit article; bien loin
qu'il puHfe être four.nis à la refiitution du triple ~
�3 66
il ne peut pas feulement être tenu de reflituer le
droit. Signé Charles.
,
Le Procureur du Fermier, qui a vû la préfente
requête, & la réponte du fieur Charles prépofé au
Bureau du Luc, dit que l'art. II du Tarif du Contrôle des Attes du 29 {eptembre 17 22 , affujétit au
Contrôle tous les compte's en général. On ne trouve dans les Réglemens du Confeil aucune exception en faveur des comptes rendus aux Communautés par les comptables; au contraire, on voit
dans une décifion générale du Confeil du 3 août
17 1 5 , rapportée au premier tome du recueil des
Ré glemens, page 363 , fur la feizienle remontrance
faite au Con{eil, qu'il eft expofé que le Fermier
fait percevoir le Contrôle des comptes que les Re. ceveurs des Communautés rendent des recettes
qu'ils ont faites pour la Capitation ou autre recouvrement; [ur quoi, nonobfiant ravis de M. ,
Chauvelin, Intendant, portant qu'il devroit y avoir '
une exception à la regle générale pour les comptes
re,nd.us ~ux Communautés, de la perception de la
CapitatIon & autres droits du Roi, il fut décidé
que le Fero1ier efi fondé dans la regle générale
des comp~es - & précomptes) de quelque qualité '
tf ue ce fOlt.
Par une Ordonnance de défaut du S juin 1733 ,
feu M. Lebret déclara foumis à la formalité &
au ?roit de Controlle fur le pied de l'art. 3 l ' du
l'arlf, un compte rendu devant les Auditeurs des
1
367
,
comptes de la Communauté de Draguignan par
des comptables de cette Communauté.
L~s fie,urs Procureurs du Pays former~nt oppofitlon a cette Ordonnance; ,elle fut revoquée
par autre du 12 feptembre fUlvant; le Fermier
en interjetta ~ppel au Confeil) il n'a été jamais
ftatllé fur cet appel.
Le dernier état des chofes eil donc celui où
les a mifes 1'0 rdonnance du 12 feptembre 1733,
{uivant laquelle les comptes rendus devant les Au-dite urs des comp~es des Communautés ne [ont pas
fujets au Controlle : auffi le Suppliant s~en rapporte à ce qu'il vous plaira, Monfeigneur, de
:ftatuer, d'après l'expofé qu'il vient de faire {u r
la refiitution demandée; mais il {eroit contre la
jufiice de votre Grandeur, de prononcer contre
les Commis des peines, qui ne peuvent être encourues qu'autant qu'il apparoît de la mau'Uaif~ foi
des C'ommis, c,e font les propres termes du Réglement' du 23 décembre 171 8 : or dans l' efpece ;
rien ne dépafe contre le Commis, qui s'eft ren..
fermé dans la lettre même du tarif qui ne fait au..
cune difiinélion. Le Souiligné requiert au furplus,
que dans le cas où votre Grandeur jugerait devoir
ordonner la reilitution demandée, il vous plaife
'en même tems ordonner qu'il lui fera délivré coopie de votre Ordonnance, pour la décharge des
regifires du Controlle. A Aix le 22. août 1 r; 6 3Signé Defages.
�-
.
,
'A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
369
.
tré les parties & à l'amiable; au lieu que fuivant
les Statuts de Prov.e nce ' les Auditeurs decomptes
annuelle-m ent nommes par les Communaut es ') rlont
des Juges auxquels la connoiffance des co
_
Il. {i , . 1
'
eu
p€Cla ement attn'b uee;
ce font des J. ugempte s .
. V 'l'·
mens
Il
bl
appe a . es.
. 01 a, la ~alfon p.ourquoi en 173 3,
Mr:. Lebret pro~onça 1 exe.mptIon; & s'il étoit
yral que .le ~ermier d'alors en eût déclaré appel ,.
IJ Y aurolt heu de croire que cette Ordonflance
a
co~firmée. : & ce 9ui le 7 pe.r{uade aux fup phaurs ,c eil' que, au mOlS de fevner 17 62 Pierre
Se,rre du lieu de Meri~dol, s'étant pouv& à vo~
tre• .Gran~eur pOl1r aVOl1~ la- refiitution de "3 6 fols .
, d~ . c~ntrole perçu le 14 janvier 175 8 par le Corn....
mIS' a Cadenet , .. fur l'Ordonnance de clôture~ du
compte rendu par les .Auditeurs de la - Communauté de .Merindol , le Geur Defages donna ordre de ~alfe . la reilitution " & eJle fut effeélive. ment falte~ ; .de: fo:rte que ledit: heur Defages .
ayant· fa.os _doute .faIt part à tous les Commis de
la ProvInce de l'exemption prononcée fur les
Ord?nnances d~ clôture des comptes , il s?en{uir
~ue [on CommIS au , Luc- fe trouv.e au cas . del..Ar,ret de 11718,
l
'
•
\l
1
Supplient humblement les lieurs Maire & Conruls de la Communauté du Luc..
.
1.1
h'
,t '
Remontrent que la requete Cl- attac ee a e e
répondue par le Commis Buralifie au L?c, & par
le fieur Defages fon Dir~ae.ur .... Ce de~?ler, avant \' _
que d~ conf~ntir la re,filtut!on,. demand'ee, vo~s a,, '
MonfeJgneur, obferve, que l art •. 3 1 ~u ,Tanf af, fujétit au Controlle tous les"comptes en gen~ra~ ') fans.
aucune exception; que la déc.if:on du Confell du 3
août 171 5 ') intervenue fur la felzleme remontrance ,.
autori{oit la perception; & qu'enfin') par une Ordonnance du 1 2 (e~tem bre 173 3 ') .don,t il.y av?it
eu appel au Confell ') fur lequel 11 n avolt pOInt
été fiatué, il avait été véritablement décidé que ,.
les comptes rendus devant les Auditeurs des comptes des Co,m munautés, en étaient exempts: il a
conclu que votre Grandeur prononçant 1a refiitution demandée, il ne paroîtroit point jufie de prononcer' ') contre le Commis, les peines porté~s par
t'Arrêt du Confeil du 23 décembre 17 18 , qUl' n'ont
lieu qu'autant qu'il apparoÎt de la mauvaife foi
du Commis,
La d.é ciflon fur la feizÏ:eme remontrance n'a rien
d'applicable aux comptes dont il s'agit; il. n'y a..
.. qu'à lire. l'article 31 du tarif de 1722, il ne re-garde que les comptes & précompte$, fendus e.n1\.
tre
1
.ét!.
Plaire à .· v:otre,.' Grandeur" dè fa grace ', 3ccord~r, aux {uppl~ant.s . les fins de leur premiere r.equ~te, & . f~ra JU~lce. Signé Chan{aud. , .
V; u.la. ~e_qF,ete C1- defTus. & la. précédente, 1!-i-
.C çç..
•
�17°
,
enfemble 1e~
~réponre du Procureu~ du Fermler ,
réglemens du Confell.
. .Il. cl Nous ordonnons què le Comm1s. Burahnc " u ,
Luc refiituera ·aux fuppliants les droIts de cO~Atrole
~ 1·
r~~s fur une Ordonnance de cloture
37 t ..
~ar ut ye rendue par les Auditeurs de là Com~
,
. e com.~ e, quoi faire il fera contraint èn vertl1
munaute, a .
& f:
'il (Qit be,g~ la p.téfente Ordonnance ~ . ans q~
foin d'autte; avons déb0ute les f~pphan~ d,u f\J~-.
lus des fins prifes dal1s leur requ€te •. FaIt a A~x
fe Frèmi~r Septembre mil fept cent fOlxante-trou..
Signé L ·A TOUR.
!
en n
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.-
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_.
..
,
•
•
A Monfeig~eur 'le P.remier Eréfident & tnrrndal1 t~.
:
:
«
SUR . L'AMORTISSEMÉNi D'UN LEGS FAIT
.la.
T
1 T R l!
DE
F () N D
A T l Q N..
-. - .'
A- Jurifprudence du Confeil, e~ matiere dœ
.
en
droit d'AmottHfetnent {ur Fondations,
que
réa diftingue entre la fondation 'f aite par' Ga~
~t1tré ..vifs, '" celle faite par tefiatnent- · • \. At!
ptetnie:r cas le droit d'atnQrtHfetn~t1t ~~ du auf..
fitô,t qu'.eUe 'a été abc~ptée, 1'acceptatIon .étant
de l'e{fence de la donation, fuivant lcs irt. S,
6' &. S dé l'Ordonoan,e du mois de fé"ri~r 17 J t ; •.•
~. a.\1 fécond b~S , le drQit d'att1ortiffetnent
n'8ft
~
•
J1C:
dû que du Jtiu.r du décès; & après l' acceptatl~tl: aUYl
,ccoIMJt-on -Un délai à, la rttai~nw"é. , PQWlr don-
ner ~éclar~ti?n devant Notaires, d' accept ation ou.
de renonclatlon.
La n~llité du le1gs., fuivant l'Edit de 1749 ;
prononcee par un ugement, opere le même effet que la rénonciation ou caducité du legs· c'eft
a~n{i .que l'a décidé l'Ordonnance ci-après, c~ntra
diaolrement rendue contre le Fermier le 27 aottt
17 6 3-
Supplie humblement Sr. He·nr-i Trouilhard 7 Bourgeois de la ville de Mar{eille, en qllalité d e mari
& maître de la dot & droits' de Dame Marthe de
Savignon, héritiere de Dame Efpérance de Savignon fa., tante ", v.euve- de Mre._LQuis de Sabran •
Remontr~ que ladite. fume, de Savignon de Sa...
b.ran in~itu~ l'époufe du Supglian.t pour fan h.éri. .
tlere unlver{el1~ , par fan tef\:ament nuncupatif re,l1
par Me. H'azard "Notaire, le· 26 décembre 1 7 S9. : par
le même tefiament, .elle établit une fondation dans
l' Egli{e' des Rivér.ends PCJ1eS AllgUfHns.. Reformés
pOl1~ rai{bn de . laq~eHe fondation ., ella fit un. leg;
de" 3000 liv~ en favaur du Couvent·;~.elle légua en
meme tems une penfion viagere de 3'0 li~;. au .
R:évé1';fid ~ere Mar.tia.l/) , fon. Confe1Ie.ur, Relig~eux~
l
1
du meme Ordre. ,
.
l:a Dam.e de Sabran étant décédée', Me~ Mey..'~
œ.vllie :) . Re,eveur des Domaines du Roi au 13~ ..
\.....
Ccc i j"l
�37 2
réclama la [omme importante
reau de Marfeille
de 62 5 live pour 'le d:oi~ d'am?rtiiTen;e~t,
in~
.finuation qu'il prét~ndlt etre ,du par l hent1e~, a
.caufe de la fondatlon .& du legs .dont on VIent
l!'
,
~de
parler.
. .
QUoiqllecette prétentio~ fùt 1 d~s ph:s lnJt~fie-s,
attendu le vice dont ces objets etoient lnfettes , &
qui excluoit tout droit d'amort,iiTement, ce.r: eo :dan.t le Suppliant, pour fe foufiralfe aux executions
ql1',il n'auroit pas tardé d'éprouver, fe tr~uva d.~ns la
dure néceffité de payer la fon1me qU,on IUl de~
mando.it., .ainfi qu'il réfulte de la qUittance qUl
lui en fut .concédée ·1e 18 avril 17 6 I. Cependant
l'Econome des AugufliDs ' Ré~orm~s fe pourvut "au
q'ribllnal civil de la ville de MarfeIlle, par requete
du 5 févrie'r 1762; il demanda ·tque le Suppliant
fùt condamné au payement de 3000 live du montant de la fondation ·dont il s'agit, & encore
au payement à chaque échéance des 3 0 liv. du
montant de la penGon viage.re léguée ao Confeffeur de la tefiatrice.
On feot bien qu'une pareil1e demande dût être
çontefiée par le Suppliant; elle le fut en effet,
& 1'opiniâtreté de l'Econome donna lieu à un
procès important, qui a été terminé le 27 mai dernier, par une Sentence au vû des piéces, qui déboute l'Econome de fa demande, fur laquelle le
Suppliant çft miS hors de Cour & de procès, avec
'J
1
dép.eos.
1
•
-
.,
373
L'Econon1e ne pouvant méconnohre alors l'erreur qu'il av~it pris pour guide, s'eft empreffé
d'acgule[c~r ·a ,·cette ,Sentence, ~ par . aéte reçu
par Me. Laugler -1~ -Jeune, NotaIre 'royal à Mar{eille" ea. . date du 1 5 du courant, il a payé au
Supphant, tous les, depens auxquels il avoit été
.,condamne>.
'C ' e'~ dans ' ces circonfiances que le Snppliant
s'efr adteffé à M~. Meyreville, pour fe faire rembourfer les 625 live que celui-ci avoit perçues
pour ra~[0n ~'l:1n droit illégitime; mais comme il
n'a effuyé de fa part que des refus, il a .recours
à ·la jufiice de votre Grafldeur:
Aux fins qu'il plaiCe, l\1onCeigne'ur, à 'votre
Grandeur, lui . apparoiiTant, 1 0 • de l'extrait de la
Sentence rendue le 27 mai dernier, au 'vû des
piéces, pa·r le. Tribunal civil de la Sé~échauifée
,de Marfeille, par laquelJe. la fondation établie
d·ans F:Eglife des Révérer-H:ls Peres : Auguibns Re ...
, formes, par la ·D ame de Savignon .Sabran, .par {Oft
teframent du 28 décen10re 1759 ', a été annullée ,
de- même que le legs fait en faveur du Cnufeifeur
de la défunte; 2 0 • de' la 'quittaflce re'çb1e le 1 S
,du courant, par Me. Lallgi,er le jeune, Notaire
royal à !\1arfeiHe, par laquelle ces Rélrgieux ont
acquiefcé à cette Sentence par le payement \ qu'ils
on~ fait au Suppliant" des dépens qui lui ont été
adJugés; ordonner qu'injontl:ion fera faite à Me.
Meyreville,
Receveu.r des Domaines du Roi au
. .
;
,
-
�3.74
Bureau de Marfeille,. de refiituer' pal"' tout· le jourau . S1.:lppliant. lf(S 625 live ,.qu'il a. perçues. pOL~r
dtoit d'a.mort!ffemept- & d lofinuatlon, pour ral:Coll de la· fÇ>ndation & du legs, ci-deff\iS mention- ,
n.és, &. dont il s'agit, fous , l'offre que fait le
Suppliant., de lui concéder: à cet effet' toutes
quittances & décharges valables" autr:ement & .
à fon défaut ou r.efus, & ledit tems paIré, dès
maintenant . comme pour lors, & fans· qu'il foit.
be{oin d~autre jugemellt, ni d'aucune commination, il fera contraint à la refijtution defdites,
avec intérêts tels que - de dr/olt.; & dé62 5 liv""
.
"pens, & c.e par toutes VOles n1.e me p.ar ·corps , -.
& fera jufiic.e, Sig.né.s H. Tr.ouiJhard & Emeri-gon.
Soit la prefente requête c.ommun.iquée au fièur
Meyreville, p.our y répondre dans trôis- jÇ)urs. A
Marfeil1e le 26 juillet 1763. Signé Billon.
. Le 27 juillet 1763, exploit fait pa'r M~# Caf- ,
tagne, Huiffier, contrôlé le 29., au bas d.uquet
le fleur Meyreville a - dit que le fieur-T,rQuilhard" .
fuppliant ", faifant \"OUr la Dame fon époufe,_fe ..
pJéfenta. a~ Bureau , du C.ontrôle dans le mois-'~
~e T?ars.. 1761 ". pour req\léfir. l~ répondant de lui.1
lIqUider les. droits de.s t~fiamens des: Dame.s Claire
& ESpérance. de Savignon., fœ.urs '- toute:.s deux tan-·
teS, à fadite époufe , ' à. laqu~ll~ . il fut proc.édé de::r
la mawere fuivante.
f)ifpofitions tlu tefiament, de. Dame. E[p,-élancc-~
375
(le Savlgnon, fur le pied defquel1es la liquidatioli
des droits a été faite.
Du 27 .décembre 1'7.59, Notaire Me. Ha.~ard ..
{de cette ville. de Marfèllle.., tefiament de Dam«>
-Efpérance de Savignon? veuve ·de Mre. Louis de
..
J
Sabran, Chévalier, fille à. feù n~bté Barthelemy 9.& de feue Dame Marguerite MIllard i par lequel:
Elle a légué aux Rév'érends Peres Auguftin.
·R éformés la fomme de 3000 livres, à €()ndition
_ ·que ledit C~~~e~t. fera à pe~pétu~té chargé de
donner .la Eenedlél:l0n du Ttei-Sau1t Saorement
-chaque troifieme Dimanche du mois, avant 1a'quelle il fera chanté lé Pauge Lingtia, & après il
fera chanté les Vêpres des morts à fon intention ;
& .le lundi tt'après il fera également chànté à fon
intention urie grande Meffe à Diacre, Sbùdiacre,
·de Requiem, de , tout ,quoi il fera fait note aU
tableau des fondations qui eft dans la Sacrifiie;
voulant que les droits d'infinuation, amortiffement
& aut-res, foien~ payés par fon héritier, & pour
'1aquelle tomme' léguée- il té frouve dû. pour l'in·
:finllation, • • • .• • '. • 37 1. 1 Q f:
Plus, ell-e rt légué à, . la: Dl1è de
!
Lafcaurfon Jon amlcl, ~enjte .
.
~~
- livres~ • • -. .. . " ~ ' .. ~ i['l f. 6 d.'
Au Révérend- Pere Martial de
. (
. . Ste. Madeleine ~ 30 live de
J
fJ
pènfion viagare,. (1,1 .. ..
t
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.~ 1.
1
I.
9 fi.. , ·
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4 1 ' 1; ï 1'-{.. 6 d.
�37-6 '
.. d'evant • • • • • • 4 1 t.
I 7 fi 6 d •.
~
~t elle a infiitué pour fon hé. ritiere , Dame Marthe de Sa-.
,
,
~ vignon .époufe du fieur Henrl
" Trouilhard, & à fon défaut'
••
fes eofans. Pour l'infinuation .. 37 1. 10 i:.
pour le contr.olle. .. · · r 37 t. IO . !:
Pour le centieme denier [ur la. moitié· d'une mai[on fituée au.
petit St. Jean., de :vale~r la- . .
dite moitié · de 6000 bv. · 75 t,
A.mortiffement au · fixieme fur le
principal donné pour sûreté
de la fondation qui eil:. de ·
3000 liv.. cy
• .. ., •. . --$00 t ,
Trois fols. pour livres. • - '" .. 75 1. ,
Infinuation de la quittance. . 50 ' L
lropofition.du. Notaire. • . ' ~.
I .. 1",
Cl ~
J
•
•
,
,
\
,
.
La cotité de ces· droits", indépendamment- .de
ceux du tefiament de la. Demoifelle' Claire ' de Sa. vignon ( "dont il ne peut être ici ql1efii,a n, p~i~
que ce n'eIl: pas ~ cont'r.e eux que · le · fuppliant
s' éleve) ,. fe t.rouvant au - deffus·.de ce que le fieur
Trouilhard. avoit d'abord penfé" il fe .born~ à _de .. '
,maflder; a~~ répondant 'luelq~e tems p'our cherch~~;
,
377
de l'a.rgent, ou de vouloir bien attendre qu'il
eût vendu -quelqu'un des immeubles de ces fucceillons.
Ce délai lui ' fut très - facilement accordé par
le répondant, qui a toujours recherché de rendre
facile aux redevables le payement des proits 7
quoique le fuppliant aye avancé le contraire, &
contre la vérité, & contre les égards qu'on eut
pour lui; & fi le répondant releve ce trait ~ c'efr
moins pour lui - même que pour le fieur Truilhard 7
qui manquant de prétexte, a voulu faire ufage
d'une perfonnalité, mais il n' eil pas heureux dans
fa découverte; qu'il s'attache à de bonnes raifons,
s'il veut donner quelgu.e couleur à [a demandelo
Le délai que le répondant avoit accordé ne fut
pas de longue durée, le fieur Truilhard qui ne
pou voit faire ufage de ce tefiament, fe donna
tous les mouvemens imaginables pour trouver un
acquereur; il fut airez heureux de trouver le fieur
Elzear Lyon, & celui-ci ayant acheté le domaine
ou bafiide du premier St. Lazare, les tefiamens
en quefiion furent contrôlés & infinués le 18
avril 1761, & les amortiffemens acquittés des
mains & propres deniers dudit fieur Lyon, fauf
à lui de compenfer fur le prix de [on acquifition
le montant defdits droits par ,lui avancés.
. Après l'acquittement de ces droits de la maniere
qu'on vient de l'expliquer, c'efi-à-dire volontairement, & avec. d'autant .moins de difficulté, que
Ddd
'
�3,8
la tefiatrice en avoit impofé l'obligation à fon héritier, il eil: pl:lS que furprenant. qu.e le fie~1r
Truilhard aye ore fe pourvo1r en reihtution , apres
plus de deux ans qu'il s'eft mis en poffeiIion de ,
ces hérédités, qu'il continue d'en jouir, & qu'il
n'y a pas renoncé: le fuccès de la Sentence qu'il
a obtenu contre les Augufiins Reformés, l'a (ans
doute enharœ; il a crû qu'un Jugement dont le
répondant ne veut pas pénétrer le n10tif, & qui
eft peut-être le fruit d'un a~cord concert~, pouvoit lui fervir à étayer cette demande; malS outre
que ledit fieur Truilhard n'eft aucunement fondé,
parce que le Fermier n'entre jamais dans la validité ·ou invalidité des ALles, & n10ins encore à
•
leurs exécutions, c'eft que dès que les droits [ont
payés volontairement , il n'y a jamais lieu à aucune refiitution, les droits étant le falaire de la
formalité remplie; & pour 'le faire mieux fentir,
le répondant va tirer des Réglemens des principes
qui, fourniront démonfirativement cette preuve.
Edit du mois de Mars 1693. Il fut ordonné que
tous Aétes, généralement quelconques, paffés
par les Notaires & Tabellions feroient contrôlés
dans la quinzaine de leurs dates.
Les teframens, donations à caufe de mort, &
autres difpofitions de derniere volonté furent exceptés de cette regle , & ils ne doivent être contrôlés qu'après le décès des teftateurs ou donateurs; mais il fut ordonné que' les Notaires ·ne
•
,
.
379
pourroient déli,vrer ') .comm~niquer, ni expédier le,
tefiamens apTes lefdlts déces aux héritiers exécuteurs tefiamentaires ') légataires & autres ') qu'ils
n'euifen.t, .é té préalabl.erne~t contrôlés, à' peine
de nulhte & de 2CO llv. cl amende ') avec défen(es aux héritiers & autres de fe fervir des tefta..
mens & donations à caufe de mort avant le contrôle
defdits AB:es fous de pareilles peines.
Ces difpofitions rélativ~s à la Déclaration du 20
avril 1694 ') aux Arrêts du Confeil des 20 juillet
1 6 94,. 2 août') & 1 3 décembre 16 95') furent confirmés par rart.. 7 de la Déclaration du Roi du 19
mars 1 6 9 6 •
Les héritiers & les exécuteurs tefiamentaires
ne pouvant faire procéder aux inventaires, ni faire
aucuns aél:es qui établiifent leur qualité ') ni fe
mettre en .poifefIion de ce qui leur efi attribué,
ni exécuter les tefiamens d'aucune autre maniere ~
s'ils ne font contrôlés & infinués') à peine de
soo live d'amende ; f~avoir, 200 liVe pour le défaut de contrôle , & 300 live pour le défaut de
l'inunuation ') outre les droits; il s'enfuit naturelment que ces mêmes droits de contrôle ') infinu~
tions , centieme denier & autres acceffoire$ , réfultans des di{po{itiops defdits tefiamens, (ont une
charge de la lucceiIion, & qu'ils doivent être acquittés à la diligence des exécuteurs teHamentaires) héritie'r s ou legataires. univer{els , [auf leur
D dd ij
�,
3 80
recours contre les légataires particuliers pour le:
droits d'infinuation de leurs legs.
Dans les circonfiances , le fienr Truilhard
en qualité de mari & ' maître de la Dame
Marthe de Savignon, s'efi conformé exaélement
a. l'efprit & à la lettre des Réglemens, en a~quit
tant les droits du 'tefiament de la Dame Efperance
de Savignon fa tante, puifqu'il ne pouvoit, à peine
de nullité & de 500 liVe d'amende, fe mettre en
poffelIion de fa fucceffion, ni faire aucun aéle
d'héritier, que cette forn1alité ne fût remplie.
Le fieur Truilhard a encore rempli les intentions
de la tefiatrice, en acquittant les droits d'amortit:
femens réfultan.s de la fondation etablie dans l'Eglife des Révérends Peres Augufiins Réformés,
puifque cette teftatrice lui en avoit fait une obligation, & l'en avoit expreffélnent chargé, & que
le tout feroit pris fur le r:nontantde fa fucceffion.
Après l'exécution volontaire d'une intention auffi
marquée, on l'a dit, il eIl: plus que furprenant
que le fieur Truilhard vienne en refiitution d'une
partie de ces mêmes droits contre le Fermier,
tandis qu'il ne réclame pas le furpills, dans le tout
comme dans une partie des droits perçûs : le Fermier a à lui oppofer la fin de non-recevoir, fondée
fur ce que le droit d'infinuation & d'amortHTement
que fan prépofé a exigé, l'ont été fur des difpo..
fitions valables en elles~ mêmes & non caduques'3_
J81
que d'è s qu'un Atl:e en: parfait en lui-même il
doit être' revê~u d~ la formalité à laquelle il ' eft
fournis, & les d'roIts ne font que le falaire de cette
formalité ..... ·Que les droits qui réfultent des A8:es
& tefiamens ne dépendent jamais de leurs événerpens; & qu'enfin- les droits du Fermier font dûs
fu~ ~es difpofitions des. Atl:es, & ce n'eft jamais à
lUl a entrer dans la dlfcuffion de leur validité ou
invalidité, & les droits doivent toujours lui être
payés t?utes l.es. fois ~u~ la ,formalité eft requife,
fans qu 11 y aIt )anlalS heu a refiitution.
Il y a plus encore : un tefiament qui feroit
attaqué de nullité, ce qui entraÎneroit l'anéan tiffement de fes difpofitions, feroit fournis au payement des droits, parce qu'il s'agit d'une formalité e{fentielle à l'Atte, avant que de pouvoir s'en
fervir en aucune maniere, & {uivant plufieurs réglemens, & particulierement par les décifions du
23 février 17 2 7, 2 l février 1728, 17 novembre
173 l , 13 noven1bre 1745 , 2 .1 juin 1747, -& I I
oélob-re 1749, il a été formellement jugé qu'il n'y
avoit jamais lieu à refufer le payement des droits,
ni à demander la refiitution de ceux payés, fous
prétexte que les parties s'étoient pourvûes en caffation, & qu'elle avoit été enfuite prononcée •.
Par toutes ces raifons, attendu que les droits'
ont été perçûs fur le tefiament de la Dame E{pérance de Savignon, qui étoit un Alle valide
en· foi; que fes difpofitions fublifioient, &. qu'el...
�3 82
les n'étoient point caduques; & que quand même ce tefiament auroit été
,
. attaqué. de
, " nullité
,
par le Suppliant, les droIts en aurOlent ete ega...
lement dùs ; le Répondant conclud au déboutement de la pré[ente ~equête ~ & 9u : elle foit communiqt.1ée avec la prefente reponie a Mr. De[ages
Direéteur à Aix) & a figné, Meyreville.
A Monfeigneur le Pt'cmier Préfident ê5 Intendant.
Upplie humblement fieur Henri Trouillard"
~ Bourgeois de la ville de Marfeille, en qualité
de mari & maître de la dot & droits de Dame
Marthe de Savignon, héritiere, &c.
Remontre que la requête. ci-jointe, appointée
par le fieur Subdélégué de Votre Grandeur à
Marfeille, a été communiquée au fleur Meyreville, qui à fon \ o,rdinaire, s7-érigeant en Légiflateur, a cru par une longue réponfe, autorifer
{on injufte perception.
Il s'agit, Monfeigneur, de· fçavoir, fi un legs:
à titre de fondation, a donné ouverture au droitd'amortiffement avant {on acceptation, & fi. ce
même legs ayant été annihilé par un jugement
contradiéloire acquiefcé, le droit. d'am.ortiifenlent
payé par anticipation eIl: fujet à refiitution ..
L'affirn;a~i\'e de ces 4eux propofitions, ne doit"
(auf la determination de Votre Grandeur, fouf-frir aucune difficulté par le f4it & par le droit.:!)
•
3 8.3
nonobfiant l~s mauvaifes applications que le fieur
Meyrevi~le a. faites dans fa réponfe.
En falt, 11 efi c~nvenu que par le tef\:ament
de la Dame ' de Savignon Sabran, du 26 décem_
bre 1759, il fut ~ait un ,l:g~ de 30 live de pen.
fion au Pere MartIal, Rehgleux Augufiin Réformé, fon Confetfcuf, & de 3000 live à [on Couvent à titre de fondation.
•
.l\près le déd~s de la tefiatl"Ïce, le fieur Meyreville, ardent & aB::if pour fe procurer des remifes, en procurant des droits à la Ferme générale, ne voulut pas fe contenter du Contrôle &
de l'InGnuation de ce tefiament; mais il voulut
le· droit d'amortiffement, & encore l'infinuation
de la quittance du droit d'amortiffement; par ce,
difoit-il ,que le Notaire ne pouvoit délivrer extrait du teframent, ni l'héritier en faire ufage,
avant que ·les droits réfultans de ces difpofitions,
euffent été acquités; al1ffi fallut - il vendre des
fonds pour les payer. • . . Le Suppliant n'en impofe point à Votre Grandeur, puifque le fieur
Meyreville, par fa réponfe , allegue l'Edit du mois
de mars. 1693 , & les Réglemens pofiérieurs, qui,
. felon lui, veulent que tous ces droits, réfultants
d'un teft~ment, foie nt acquittés avant que de pouvoir en faire ufage, il eft donc vrai, que lorfque
le Suppliant voulut faire contrôler & inftn:ler le
tefiament de la Dame de Savignon Sabran, ledit
fieur Meyreville ne voulut point recevoir CC$
�384
drDits fans recevoir en même tems
droit d'amortiffement, & l'infin-uation de la qUIttance d'a..
morti{fement.
.
Le fieu-r Meyreville, pour écarte~ le pOln~ de
droit a cru devoir confondre les obJets; malS la
-; difiintlion eil néceffaire pour l'e.xamen des deux
quefiions propofées par le ?Upp}Iant.
,
Il faut clifl:ingucr les ~rolts r~fultants. d un teftament : ceux du Control.e & cl Infinuatlon [ur le
pied de la qualité du tefiateur? & d,~ celle de
rhérîtier in·fiitué, {ont oes droIts qu Il faut acquitter, avant 'q ue de pouvoir faire ~fage du tefiament. Les loi x dont le fieur Meyrevllle parle dans
fa réponfe, ont leur applicati?n au. Contrôle &
à l'Infinuation, dont le SupplIant VIent de p~r1er ; mais à l'égard du Centieme denier des im-meubles & du droit d'am.ortiffement des fonda=
tions le recouvrement en eil renvoyé, le premier dans les Bureaux de la lltuation des immeubles dans les trois mois; & le fecond, lors de
l'acceptation de la f.ondation. Voilà, Monfeigneur,
la difiinél:ion que tous les Réglemens ont faite,
& la pratique [ert de démonilration à la loi.
En effet, fi la Dame de Savignon Sabran avoit
èélaiffé des immeubles en Bretagne, le fieur Meyreville auroit-il pû exiger le Centieme denier? Nullement : il eût été obligé d'en renvoyer le payement à la fituation des biens. Donc il n'efi pas
vrai qu'il ait été autorifé à percevoir tous les droits
réfu)tans
38 5
le:
•
.
ré[ultans du tefia~en.t dont ,il ~~agit, en même
tems que le. Controle; & de-la Vlent que les Loix
qu'ii réc~a_rrie ne ~once~nent que le Contrôle &
l'InhnUatlon des dlfpofitlons tenamentaires. Il en
efi de même, Münfeigneur , de r-amortifiement, &
, du droit d'infinuation de la quittance d'amortiffement qui ' n'en efi que l'acceffoire.
Le droit d.'amortiffement eil bien dù au Fern1ier exifiant lors du décès du tefiateur, mais le
récouvrement ne peut en être fait qu'après l'ac~eptation & ap·rès avoir été employé en contrainte.
Le fieur Meyreville ne dira pas, {ans doute,
que le droit d'amortiffement eût été employé en
contrainte , puifque s'il y avoit été employé, ce
n'eIl: point le Suppliant qlli y auroit été compris,
m·ais bien .rEconome des Augufiins Réforn1és, Cauf
fon recours, [uivant l'art. 1 er de 1'Arrêt du Confeil
du 13 avril 1751. AïnLi il efi vrai de .dire, que
le droit d'amortiffement dont il s'agit, n'~tO-it pas
exigible,. lorfq.ue le Suppliant voulut rell1plir la
formalité du Contrôle &
de l'Infit;lùation du tef,
tament de la Dame de- S~vignon Sabra1l:.
Le legs.~ à titre . de. i fondation, l)'avoit point
encore été ae::cepté par la; tp-qin-m'orte, lor[qlle le
Suppliant fe préfenta pou~. fair~ contrôler & inli..
n,uer •Le tefiament.. \ .
-. _C.e ne fut don~ qp'e parçe que le fleur l'rleyre ..
ville \{Qulut ab[oi~ment r,e'cevqir le Contrôle, In;
fi~uâtion-,~ &Ai~orti[fement~ ,. &. qu'il refu{a de
E ce
.
r
•
�-3'E6
"recevoir 19un Jans l'autre.; cela eft prouvé par le
. rôle qu'il a fait dans fa réponfe. Car s'il eût
'v0ulu recevoir l'un" ,.& différer l'autre, il eût dit
que l'amortiffement feroit payé lors de l'acceptaI, tion du legs., . & il fe [eroit r~fervé d'agir contre
la main~morte.
"
Les droit.s .furent acquittés forcément le 18
avril 1.761 , . celaeil: convenu. Il refre donc à
prouver, gue .ce droit exigé Jorcé-m.e nt eft refHtuable.
L'Econome des Augufiins Réformés ,fe pourvut au Lieutenant de Marfeille " pa,r .requête du
5 .février 17 62 , pour demander ·le .legs fait au
Confeffeur de la teftatrice, & à Jon Eglife. Le .
Suppliant lui oppofa la nullité du legs, & fubfidiairement -l'infuffifance des biens. La nullité fut
,ét,a yée fur les Ordonnances du Royaume, fur la .
jurifprudence des Arrêts, & fur rincapacité du
légataire, & de l'Eglife, jnterpofés; & par Sen~tence contradiéloire .du '!-7 mai 1763 ., qui a été
;acquiefc.é e &: eXtécutée ;par aB:e du 15 juillet dernier l'Econome .a été -débouté de fa d.emande.
Voilà .donc, Monfeigneur, un legs à titre de .
fondatIon nul ab initio, & par conféquent ·ce qui
eU nul .dan~ fon pr~ncipe, ne pouvant opérer aucun frUIt nI effet, Il faut néce{fairement que le
dr~it cl' amortiffement, forcément exigé de celui
flul n'enétoitpas légalement débiteur, foit reftitué; & fi les décifions du Confeil ont tou;Qurs
ra
l)
•
3 8'~r
f~dis- au payen~ent ~e' l'~~o,rtiiTem~nt des légs ' à
titre ~e fondation ~ ,lu fq~ ~ 1 acceptat~on faite par
la maln- morte' ~ la nulhte & caducIté du leg~,.
font des ~aifoas plus prefTantes., non feulement
pour différer le payement de. 'l~amortiffement
mais encore pour en ordonne'f; la . refiitution ,lort
que la nullité & la . caducité. font judiciairement
déclarée,s' : . ce qui. eU fi vrai, que par déciuon
du Confeil du , I7 févrie.r· 11'4 8 , . les Diretl:eurs de
la Confrairie de Dol ., ne furent . condamnés à
payer l~amorti{feme.nt . d;un legs contefié, que
pour être la forome rendue dans le. cas où les fon.
dations n'auroient; pas· lieu; ., décifion véritablement j.pfte. & fondée en raifon.•. Auffi le. lieur.
Meyreville ·
prévu de· même, lorfqu.~il a exci-..
pé que. ce payement lui en avoit été fait · volon-·
tairement•. Mais-, de bonne foi, à qui pourra-t-il le · perfuader? 1 0. - Il dit lui- même. dans fa ré-ponfe, qu'îl ne pouvoit; contrôler. le tefiament.
dont il s'agit, . qu'en percevant en même tems
Plnunuation & les·· dr'Üits · en réfultans, qui font
1~amortHrem8nt , du leg.s à: titre de fondation, &
r'lnunuation d.e. la quittance. d'·amortiffement., qui
en eft l'acce{foire, : c'eft donc forcément.., feIo n
fon aveu, que · le payement lui a été_ fait. 2°.
Le Suppliant n'étoit pas le débiteur du droit d'amortiflement, c.' étoit la main - morte contre la- ·
queUe il devoit diriger fen a8:ion,. [uiv'a nt 1',It~>
pr.emierdu Régl-ement
17 SI: il forç~. donc 1 .
.E .e.e. 1) ,
oe.
.
'
�f8B
SLlppliant de payer ce droit, en alléguant, aînfi
qu'il l'a fait par fa réponfe, gue tous les droits
ré{ultans du tefiament, devoient lui être ' acquittés en même tems que le Contrôle, {ans quoi
il n'exigeoit pas rLln {ans l"autre, & l'héritier ne
pouvait agir en cette qualité, {ans avoir rempli ce
-qu'il demandoit, à peine de nullité & de contravention : Votre Grandellr f~ait les effets qu'un pa...
reil ton produit. Enfin, fi le fieur Meyrevilie avoit
voulu relnplir les objets de {es fupérieurs & le
fien, il devoit contrôler & inGnuer le tefiament
dont ii s'agit, & en[Llite employer en cont'lainte
les Allgufiins Réformés pour le droit d'amortiffen'lent; c'étoit là la regle qu'il devoit fuivre, &
celle gui lui eIl: tracée par le plan de régie des
Fermes générales. Il a fait tout l'opporé ~ & puifque le legs a été annihilé pour une caufe inhérente
au legs, la refiitution de r'amortiffement & de
l'infinuation de la quittance, doit être ordonnée.
Plaire à Votre Grandeur, de fa grace, accorder au Suppliant les fins de fa p-remiere requête
ci-jointe; & là où Votre Grandeur trouveroit
bon que la préfente fut communiquée au fleur
Defages, audit cas ordonner, que fa réponfe
fera communiquée au Procureur du Suppliant,
P?ur, la réfuter, fi bon lui femble, & fera jufiice.
Slgne Corbon.
Du J 7 août 17 6 3 , fignifié & donné copie au
lieur Defages, parlant à la perfonne du fieur Topin, fon Commis. Signé Bou-ehe.
3'89
.
'L e 'P rocureur du Fermier dit, qu'il en fait
'mention dans la préCente ~ d'une précédente qui
ne lui a point été commtmiquée, de même qu'une
réponfe qu' ori dit y avoir été fournie par le fleur
Meyreville, qu'il n'a point vû non plus. Requiert
en conféquence, que cette précédente requête,
la réponfe y ' fournie par le fieur Meyreville, le
tefratnent de la parne de Savignon, contenant
le legs & fondation dont il s"agit, la Sentence
contradiétoire dL1 27 mai 17 6 3, lui foient communiqués, enfuite de laquelle fignification, le
Soufilgné donne·ra définitivernent fà réponfe. A
Aix le 1 7 août 17 6 3. Signé Defages.
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
. . Supplie hLlmblement fieur Henri Trouilhard,
Bourgeois de la ville .de Mar[eille, en qualité
de mari & maître de la dot & droits de Dame
'Marthe de Savignon, héritiere de Dame Efp~
rance de Savignon fa tante, veuve de Mre. Loul'
de Sabran.
Difant que le fieur Meyreville , Commis au Bureau de Marfeille, a eu communication, par exploit dûement contrôlé, de la requête préfentée
par le Suppliant au Subdélégué de Votre Grandeur; il a dû faire pairer cette copie, & fa longue réponfe, au fleur Defages fon Direéleur, &
il a fans doute envoyé à ce dernier, tous les
�3 9'o~~
·
é.clâi.rcifIèmens qu'il peut defirer.- Dans ces cir• .
confiances, la commu~icatio~ que. le .fieur .Defa-
ges demande. par fa . re. ponfe a la . fig?lficatlon d~ .
la. requête ci .- jointe,. , n'a, d'autre . · obJ~t que celuI ,
de retarder·. la décifion. Si cependant·. Votre G~an
cleur trouvoit bon dJordonner. que la -communlca- · .
ti~n qu'il demande lui foit faite, il paraît en·.
mêm.e te~s , hlfie, que le· fieur I?efag,~s ne pour... .
fuive pas le jggement., fans aVOIr p'realablement·~
cQmmuniqué· fa. ré.ponfe, & partant:
plaife à Votre', Grandeur ., accordé~ ~ll Sup_ .
pliant -., les fins· de fa précédente reql:l.ete,- & fera ;
i~lfiice", Sign.é. Cor~.on.
.
. .
Soit 1a requête. cl-deffus ·, & celle du , 2 6 J~lllet . :
dernier ., avec, la. réponfe du. fieur Mey!evll~e"
étant au . bas, com·rnllniq~ées au Sr. Defages ·, pour.!'
y répondre ~ans troIs j~~rs J, & ~a,. réponfe ~ nous . .
rapporté.e. , e.t re ordonne~. c.ee . ql:l11 appa~tlendra.·;
A Aix le 21 août 1763. Signé LA 'r.OUR~ .
Le Proc.ureu.r d.n Fermier, dit que le Sr.. SuppJiant·r
n'avoit pas beIoin de donner . trois req~êtes POUf
l'affaire_ dont il s'agi,t , il fuffifoit bien de· commu .. ·
ni~uer la premiere· de " ce·s· req~êtes ~u Souffigné.,
qUi fur le champ y eut fourni . fa reponfe; ,maI~ ,.
ce n'étoit pas . le · compte de. Me •. Cor~,on ? a qUI
l'on s"eft adreffé., q~i cependant ne. dl~ nen de
propre à favorifer la ' demande. du supplIant. L~t·
l
'
fait ell. fimpIe.
. L,a J)ame de Savignon de Sabran fit en
I
7 5.9 :l.,
"39 1
un tenament , par . lequel , entr'autres difpofitions,'
. elle fit un legs au Couvent des Augufiins Réfor. més, ~'l1ne fomme de 3000 " l~v. , à la charge de
:fondatlon :d e Meffes & de : PrIeres; .& comme il
[fera dû, ( eft-il' <dit .dans le ,teftament) des droit~
. d'amortiffement, -d'infinuation & autres, la tefta," trice ordonne que ces droits feront payés par fon
·. héritiere &. al~X dépens de fa -fucceilion ..
Il paroit ·flue ·la . tefiatrice <lécéda au commence·ment de l'année 17 6 1.; les héritiers dehrerent d'ê' .tre infrruit-s des :d roits · re(ult-ans dudit tefiament ,
-le lieur Trouilla-rd repréfentant ·ces héritiers, fit
~port.erau Bureau du préporé du Fermier à Mar,,(eine · le 'tefre.ment de la Bame de Savignon, &
,demanda l' ét~t des droits auxquels les difpofitions
.Yf contenues donnoient ouverture: le Prépafé en
.,nt la liquidation qu'il .communiqua au Suppliant;
au nombre de ·ces droits étoit ·celui d'amortHfe.m ent, dont la teftatrice avoit expre~ment ch.ar.
:gé fon héritier & fa fuc.ceffion..
_
,L e fieur l"rouilhard ne fe trouvant pas fur le
'champ en état d'acquitter lefdits droits, . prit un
.? élai q~"il ne limita. point, mais prefqu'auffitôt
111 vendIt qllelques bIens au fieur Elzear 'L yon,
qui à l'indication defdits héritiers (cela n~pou
:voit être autreine{~t) .paya le 18 a"'ril 1 7 6 1 les
droits dont il ·s'agit, pour ·en ·compenfer -le mon..
tant fur le prix de {on acquifitio~.
Non-feulement il n'avoit pas eté fait la moin·
1
;
�39 2
dre' p'our[ùite , ni même formé la moindre deman~
de du- droit d'amortiffement dont il s'agit, de l~
part du Fermier qui n'en avoit fait que la liqul'dation au requis même du fieur Trouilhard ; mais
encore le Fermier ne pouvoit former cette demande, {ans au préalable que c.et article eût ét~
employé dans une contrainte décernée à Paris par
l'Adjudicataire-général ~ & virée de v.ous, Monfeigneur, & cette contrainte n'étoit point decernée·
au. 18 avril 1761, jour du payement; mais elle
ne le fut que long-tems après le 4 août 17 6 1 ,
pour l'ordre- de la Regie uniquement, tel qu'il eLt
pre[crit par les Réglemens.
Mais pour cela il n'etoit pas défendu au· Fermier ou à [es PrépoCés de recev'Oir des héritier:s.
de la tefiatr-Ïce le droit- d'anl0rti1fement. ~ -qu'ils .
avoient été expreifement charg~s. de payer par le
tefiament,. & le. Prépofé n'a rien fait de plus;.
on ne fçaufoit produire -non - feulement le moindre
exploit, la moindre fignification ,. m-ais même qu'il
ait été écrit la moindre- lettre d~avis à c.e fuj€t pat
ledit Prépofé •.
Il eft donc démontré que ce droit a été payé'
par les héritiers de la Dame de Savignon bien
volontairement, & qu'ils n'ont pa,s été forcés à.ce
payemen,t , ainfi qu~on. l'e'x po[e ~ans une de leurs
" -. , ,
requetes.
.',
.
.
~ . r
,
'
.
-
Les Augufiins Rêformés ayant demandé-1erpaye.-(ment des legs 'à eux faits" les héritie.r~ Ide ,la Dame
-
de
r
393"
le Savignon s'y font oppofés., & ont foutenu lel'egs nul, pour être cen{é fait à la fuggefiion &
captation du ConfefTeur de la tefiatrice, qui étoit
un Réligieux du Couvent, auquel le legs a été
fait; & pour exceder les facultés de la {ncceffion.
Les moyens re{peétifs des parties ont fait la
matiere d'une infiance au Siége de Mar{eille· il
Y a été fait droit par. S~ntence du 27 mai 17 3
par laquelle. les héritiers de la Dame de Savigno~
font, fur la demande des Allgufiins Réformés ,
mis hors de Cour & de procès, & ceux-ci con... damnés aux dépens.
A la fignification d~ cette Sente11ce, qai fut
faite le 14 juin {uivant à l'Econome du Couvent., il répondit qu'il {e re{ervoit d'en faire part
à la C~ommunauté , . & d'en appeller pardevant la
Cour.
Il paroît par un atle poIlérieur du 1 5 juillet
17 6 3., que l'Econome a payé aux héritiers de la
Dame de Savignon, les dépens auxquels [on COll' "ete con cl amne1 par l a, Sentence cl U 27
vent avoit
mai, d'où , l'on infere un acquie[cement. à cettlJ
Sentence.
<:' eil: dans ces circonfiances, que le[dits' héritiers fe font pourvûs à Votre Grandeur, pOUi
avoir la refiitution du droit d'amortiifement p ar
eux payé volontairement le 18 avril 176 l , de la .
fondation contenue dans le tefiament de la· Dame
de Savignon, aux termes. de l'obligation expreffe
E ff
,
d
�f
394
qui leur en avoit- ét~ im?ofée l'far. le tefiament.
La queHion [ouml[e a la declfion de Vo~re
Grandeur, fe réduit donc au point de fçavolr,
fi les héritiers font recevables, ou non - receva·
bles dans leur demande en reftitution.
.
pour la déciilon de cette quefiion, le Souffigné obferve, 1°. qu'en fait, il e~ ét~bli.qu'ils
ont payé volontairement, & que lobltgatlon de
payer leur avoit été ilnpofée , p~~ l,e te~ame~~,
13( aux dépens de la {ucceiflon ; cl ou il s enfult , qu Ils
ne pouvoient accepter la fucceiIion, fans fe fOllmettre à payer le droit d'amortiffement.
.
20. Qu'en droit, il eft certain que le droIt
d'amorti{fement étoit dù & acquis, lorfqu'il a été
payé; les difpofitions contenues d~ns le tefiament
en étoient le titre, & elles étolent ,dans toute
leur force; le droit d'alnortiffen1ent efi toujours
acquis à l'inftant du décès du tefiateur, & rien
n'eil: plus naturel au Fermier, que de recevoir
un droit légitimement acquis, lorfqu'on le lui offre de la part de ceux qui en font les véritables
débiteurs, & ~ui font expreffément chargés de
le payer.
L'événement fubféql1ent ne fait pas que le droit
ne fut acquis lorfqu'il a été payé, puifqu'il eft
de regle, que· pareils droits font acquis en pareil cas, à l'infiant du décès des teftateul"s; ~'un
autre côté, il eil: de principe, que la main-morte
évincée d'une acquifition, ou donation de quel-
395
que e[pece que ce foit, dont le droit d'amorti[fement aura été payé, ce droit ne peut être refiitué, mais que la main-morte en pareil cas eft
reCfue & autorifée à faire un emplQi de pa~eille
valeur, que r étoit pour elle la donation dont elle
fe trouve privée.
Enfin, par- Arrêt du Confeil du 7 J'uin 17 12
r
rapporte, au lecond
volume du Recueil des amor-'
tiffen1ens, il a été jugé que le droit d'amortiffement d'un legs, qui de fa nature étoit exempt
de pareil droit, . feroit payé uniquement par la
raifon que le tefiateur avoit ordonné que ledit
droit d'amortiffen1ent fùt payé fur les biens de la
fucceffion.
Par autre Arrêt du Confeil du 24 novembre
1739 ,rapporté au fixieme volunle du Recueil, il
a été jugé, contre l'Ordonnance de M. Roffignol,
Intendant d'Auvergne, que le fieur Planchel étoit
non-recevable & mal fondé dans fa demande en
refiitution d"une fomme de 880 live , payée volon..
tairement par le fieur Bouchet, pour droit de
fran~-fief, avant le terme auquel ce droit était
exigible, à caufe d~ l'acquifirion d'un fief, faite
par, ledit Bouchet, duquel il a été évincé par ~e
trait féodal, par le fieur Planchol, exen1pt d'un
pareil droit, quelques mois après l'acq\.1iGtion.
Cet Arrêt du Conf(ûl eft fondé uniquement
fur ce que le payement avoit été fait volontair-ement av,ant le terme auquel il étoit exigible,. &:.
F ffij
,
�39~
J97
-{ans ~ucune \?ourîuite; il paroh bien. appUcable
à
l'efpece dont il s'agit.
Telles font les ob[ervations, d'après lefquelles
le Soulfigné eftim,e que le Suppliant doit être
claré non - recevable dans fa demande en reihtll.~
tian. Signé Defages.
?é-
-Replique.
•
Le Procureur du heur Trouithard fuppliant , dit
que le fieur Defages, gloffateur fur la pr?lixité ,
n'a rien dit de ptus que le fieur Meyreville , &
il auroit dù. fe contenter de Ce rapporter à ce que
le Prépo[é avoit ,dit, &. co~~entir par écrit la .ref~
titution denlandee, pUl[qU Il a dLt au SupplIant
que s'il s'étoit adreŒé à lui [ans recourir à votre
Grandeur, il en aurait écrit aux Fermiers généraux, qui vrai[emblablement lui auroient ordonné
la refiitution: & effeélivement où efi la loi qui
puHfe autorifer la détention d'une fomme indùe?
c'eft bien affez que les Fermiers profitent de la
fin de non - recevoir contre les reftitutions demandées après deux ans de 1'expiration de leur
baux .... L'Arrêt du Confeil de 1739 concernant
le Francfief, n'a rien d'applicable an cas dont il
s'agit; & le ûeur Defages ne per[uadera à qui
que ce foit, que ramortHfemint dont il s'agit,
aye été volontairement payé; & il doit fe tenir
pour dit, qne Me. Corbon remplit fes fon:tions
avec exaÇlitude, &. que la Province l'ayant com...
mis pour défendre gratuitement les pauvres il le
fait, & il le fera ,toujours avec zele, & . qU\l ne
cherche pas à furprendre la réligion d'aucun T ribunal, ~ partant:
Plaife à votre GrandeHr, de fa grace, accorde r
au Suppliant les fins de fa -p renlÏere requête &
fera jufiice. Signé Corbon.
, Vû la requête ci - deiIus <& les précedentes, les
réponfes du fieür l\1eyreville Receveur des dOlnai . .
nes du Roi à Marfeille , & du heur Defages Di...
reéteur defdits domaines, la Sentence contradictoire rendue le 27 mai dernier par le Lieutenant ...
Général de la Senechauffée de Mar{eille, qui annulle la fondation faite par le tefiament de la
Dame de Savignon de Sabran, du 26 décemb re
1759 dans l'Eglife des Peres Al1gtliHn~ Réform és ,
& les Réglemens du Confeil:
Nous ordon,noDs que le ueur MeyrevilJe Rece ..
veur des -dom.(jIjnes à MarCeille, fera tenu de re[titller au Suppliant la fomm-e de fix: cens vingt1
cinq livres, pour le droit d amortiifement & acceffoires, qu'il a perçû pour rai{on de la fondati~n
dont il s'agit " a quoi faire il fera contraint en
vertu de la préfente Ordonnance, & fans qu'il-ea
foit befoin d'autre.
Fait à Aix le '2.7 août 17 6 3, Signé LA 'TOUR.
�399
•
-,
4
SUR LES DROITS D'AMORTISSEMENT.
L a été rapporté en la page 3 1 de cette colleCtion une Ordonnance de M. de La Tour du
S oaobre 1759, portant décharge d'un droit d'a..
mQrtiITement demandé à la Communauté d'Annot,
a caufe de la fondation des écoles de charité, faite
par Mre. Antoine Robion; mais comme le Fermier en avoit relevé appel au Confeil, & qu'elle
a été confirmée , on va en rapporter la déciuon.
I
-
Décifion du Confeil du
12
Septembre 176 ]-
Pierre Henriet, Adjudicataire des Fermes générales, & ceffionnaire des relles des précedents
baux, demande que, {ans s'-a rrêter à l'Ordonnance
de M. l'Intendant de Provence du 5 oaobre 1759,.
les Maire & Confuls & Communauté de la ville
d'Annot f9 i ent condamnés à payer le droit d'almortiifement, réfultant de 1'établiffement de deux
Régens, & d'une Maîtreffe d'école, fondée p3Jr le
fieur Antoine Robion, fur le pied du 11xieme de- ta
valeur des immeubles" & de la totalité des fommes données pour ledit établiffement, fans que
1~ droit foit reitraint, ain11 qu'il l'a été pal' l~d.
Ordonnance, à celui offert pour raifon de deux
Me{fes qui doivent être dites chaque année à l'ouverture & clôture des claffes.
Il expo[e, qj.cle par aB:e paffé devant Beroard
Notaire à Annot, le 19- mars 1755, en- tête du:
quel il eft énoncé, que partie de la fondation
étoit exécutée dès le 19 oétobre 1739 , Jean-An..
4ré Robion, au nom & comme Procureur général & fpécial cl' Antoine Robion, Curé de Rey..
nier, fon oncle, a fondé & établi à perpétuité,
en la ville d'Annot, un premier & un fecond Re ..
gent, & une MaîtreiIe d'école, aux claufes &
-conditions énoncées audit aéle , qui porte en fubftance, que l'o~verture des 'claITes fe fera chaque
année le 19 oaobre, après une Grand'Meffe dl!
Saint Efprit, qui fera chantée le mên1e jour dans
l'Eglife ParoHIiale d'Annot: Que les claITes finiront le 14 du mois d'aoùt, & qu'il fera chanté
le mênle jour une Meffe pour le repos des Ames
du Purgatoire : Que le te ms de la claffe fera d'environ deux hèures & demie le matin, & de trois
heures le foir : Que pendant les mois de claiTe, il
Y aura les jours de vacance convenables, & {eIon l'ufage 'des écoles d"ailleurs : Que les Regens
recevront à leur claffes, tous les Ecoliers .qui fe
préfenteront, depuis la Sixieme, jufques à la Rê·
thorique incluuvement : Que les ~coles étant de
pure charité en faveur des pauvres, ils y feront
reçus gratuitement, & fans qu'on puiffe rien exi..
ger d'eux, en rapportant par eux une attefiatioll
�4°0
de Mr~ le. Curé & d'un Conful, qu'ils font véri.. tablement pauvres: Que néanmQ~ns, les enfans
des gens aifés '. feront reçus aux~ltes· ecoles, en
payant, {çavolr, les Garç,ons a leur Re.gent, .
fix fols chacun par mois & les filles troIS {ols
auffi chacune par mois à la Mahr~{fe. ,cl' école:
Qt'l e les Régens. recevront les , Ecohers etrangers
'.1 r
cl' Annot, en les rangeant, autant qU.1 , lera
convenable, aux claires de ceux de la Vl'~le, &
qu'ils pourront e~iger vingt {ols, par mOlS, de
chacun des Ecoliers étrangers :,. Que dans le cas .
où la place de fecond Régent n~ f~ra pas rem.plie .,
le premier Regent ne fera obh~e de recev~lr le's ·
écoliers que lorfqu'ils fçauront faIre les parues de '
themes: Que la MaÎtreffe cl' école en{eignera , les
jeunes filles depuis l'àge cl.e 7 ans ju[qll'à. 14 inclufivem~nt,. à lire, écrire ,. le cathéchi{me & la ,
couture, pendant tout le te~s reglé à l'égard des ,
Regens, d,e ux heures le matIn. &. ~ell.x hel1res 'Je
{oir, un peu plus, nn peu , lnOlns fUlvant, les Clr,..
confiances: Qu~il fera payé aux Regens & à la
Maîtreffe d~école pour leurs honoraires ann~els "
fçavoir 250 Ihi'ires. au premier Regent" 1 70 lIvres
au fecond Regent, & . 1 50 , livres à la MaÎtreffe
d'école ,.qu,e la Communauté d'Annot. acquittera
e,n · trois payeme.ns égaux: Que fi les claires ou au ..
cune, d'icelles, ne p,euvent être remplies, & refient
vacantes une ou plufieurs années con[écutives ou
autrement) ,les honoraires attribués aux places q~i
1
v.aqueront .
4°1
.
vaqueront, feront difiri.b~és,' fçavoir , les deux tiers
aux pauvres de la parolfle cl Annot, & l'autre tiers .
à. ceux des ParoilIes de Fugeiret & de St. Benoît:
Que fi ces H.egens ou l'un d'eux, ou la MaÎtreffe d'école djfcontinuent leurs fonttions pendant huit jours
c.onfécutifs, il~ feront obligés de nlettre une per{onne pour enfeigner à leur place; autrement, que
leurs honoraires pour le tems du non-fervice {eront difiribués aux pauvres cl 'Annot par les Curé .
& Confuls en exercice: Que pour la fureté defdites fond,a tions:; J~an ~ André Robion, en fa qualité de procureur confiitué du fieur Robion Curé
de Reynier, approuve & ratifie le don des 6000
lürres précedemment délivrées à la Communauté ·
d,'Annot, & fait en outre donation au profit de
ladite Communauté, de la [amme de 95°0 live ,
laquelle eft payée comptant: Qu'il. eft expreffément dit dans l'atle, que s'il furvient des droits
à pa yer, ce. qu'on ne fçauroit prévoir, ils {er.ont
acqllittés des honoraires du {econd Regent, Jufqu ês à l' c nt i e r pa y e 111 en t, {a n s 't 0 U che r . à ce u x.
du prelnicr Regent; & de la 1\1c11treffe d'école.
Qu'enfin led it· Jean - André Robion flit ré{erve au ,
profit dudit Antoine Robion, fOl'ldateur des revenu.s & honoraires des Regens & de la MaÎtt~effe d'école, pour difpofer &. jouir defdits revenus, en tout ou partie à fa volonté, pendant
toute fa, vie: Que cet atl:e, dont toutes les c1aufes &. conditions ont été. ac.cep~ées par les Maire ~ ,
G gE
�40~
Conftils & Communauté d'Annot, a été enregifiré au Greffe. civil du Parlement de Provence,
le 8 avril 1755 : Que par. autre aéte paffé devant
André, No~aire à Annot, le 12 août 1758, led"
Antoine _Robion a fait donation à ladite Comnlunauté d'Annot, d'une fomme de 1200 liv. , &
de partie d'une maifon évaluée 600 liv. , à la. charge de pa.yer une penuon ~nnuelle & per~étuelle
de 50 liv. ,en augmentatIon des honoraIres du
premier Regent des clalTes, fondées par l'aéle
du 19 n1ars 1755, & fous la .condition, que ladG
partie de maifon Jervira pour Le logement de l'un
des ReQens, ou de la Maîtreife d'é.c ole, pour y faire
D
•
Îles claires; Qu'aytlnt comprIs les Conluls & Communauté cl' .A.nnot, dans deux icontraintes des 12
& 1 5 mai 1759, pour la fomm.e de 2883 1. 6 f. 8 d.
pour droits d'amortiffe,mens au fixieme de la 'valeur de la portion de la maifon en queftion, &
·des fommes données par les aaes des 19 tnar·s '
1755, & 12 août 1758, ils Je font pourvûs en
décharge de ces droits, par plufieurs requêtes
qu'ils ont préfentée·s à M. l'Intendant de .Provence, fur lefquelles, .& la réponfe de fon Directeur, il a rendu fon Orddnnance contradiéloire
le 5 oaobre 1759, par laquelle, attendu qu'il
s'agit d'une Ecole de charité, pour l'inftruélion
gratuite des Pauvres, il a déchargé lefdits ConfuIs & Communauté d'Annot, des droits d'amortiifemeos dont .il s'agit, & leur a donné atl:e de
4°3
l'offre. qu'ils font, d'acquitter le droit d'amortiffement, dû pour raifon de la fondation de deux
Meffes établies par ledit Robion; il repréfente
que les condamnations prononcées par une infinité d'Arrêts & déciuons, pour raifon des . fon~
da,tions dans- les · ~ol1eges ~ Seminaires. & pour
r.alfon des fondat10ns, qUI ont pour objet, de
faire apprendre des mêtiers aux pauvres enfans
de l'un - & l'autre [exe , ou de doter des pauvres
~lles, ~orment la preuve la ' plus complette que
rexelnption du droit d'amorti{fement n'eft pas attachée uniquement à la qualité de ceux en faveur defquels les fondations font faites, mais
,q u'outre le concours dLl titre ', & qualité des pau-\'res, c'eft encore par l'objet de l'infiruélion, que
l'on doit décider ,. s?il y a lieu à la décharge ou
à )'affujétiffement au droit: Que. d'âprè.s tous les
Reglemens, on ne \ doit confidérer comme éco ..
les 'de charité., que les é.coles, qui par leur inftitlltion font . chargées uniquement d'enfeigner à.
lire & écrire, & les· premiers. élémens de la Réligion : Q~e l'établifTement , d.e Regens, pour en..
feigner · le latin, ayant pour objet la même inftruélion que l'on re~oit dans les Colleges; inftruétion d'une autre nature, & beaucoup plus
étendue que celle qui caraB:erife, & dont {ont
chargé.e s les écoles de charité des Paroiffes; il
en réfulte q~e les établiffemens de Regens, doivent être regardés, &. tiennent effeél:ivement HeLl .
.
G gg ij
�40 4
.
de College; & que par une conféquence ab{olue,
il Y a ouverture au droit d'amortiffement pour tout
établiffement de cette nature, quelque dénomination que l'on ai,t donné dans les . aéles con,11:itutifs de la fondatIon de ces deux Regens, alnfi
qu'il a été jugé par une infinité" cl' Arrêts'& décifions, & -notamment par Arret du 8 oélobre
1737, & décifions des 6 ·août ,17 1 7, 7 .oaobee
17 22 ,25 juillet 1728,13 lna! 1 7 ??-, 1,1 otto-bre 1741, & 25 mars 1749 : Que l etahbiTement
de la MaÎtreffe d'école, fondée par le fieur Robion, ayant pour objet, non-feulement d'en{eigner les jeunes filles ' à lire & écrire, mais encore
de leur n10ntrer la couture, 'd epuis l'âge de "(ept
ans jufgues à dix - huit incillfivement, eft pareillement fLljet au droit d'amortiffement par les raifons déduites à l'égard de la fondation de deux
Regens: Qu'ulne preuve complet~e que la fondation ,
de deux Régens ni celle de la Maîtreffe d'éc.ole , ne
-font pas de la nature des établiiTemens d'écoles de
charité, c'eil que les enfans des gens aifés font admis, & participent aux avantages que l'on doit
efperer de ces deux établiffemens, qui [ont diamétralement oppofés aux véritables écoles de charité, & par conféquent fujets aux droits d'amor·iHfemens : Que fi le Seminaire du Saint E[prit à.
Paris, par la nature & l'objet de fon infiitLltion,
a été regar~é comlne une lVlaifon de pure chari,té, & en cette qualité a été déchargé des droits
l.
l
,
,
•
Ll"''''
l'V )
':d\lmortnren1ens
, pa'(
Arr~t du prelnier avril 175"
.
l'
,
),
. 'l'exemptIon aCCOfClec a cette Co.mmunaut~ attend~ la . confiitutiot: ~artic,uli~r; ~ uniqu~ de
fon etabltffement, n a )an1alS ete etendl1e à. au . .
cun aut.re Seminaire, fuivant nombre cl' .l\rrêts
& décifions) qui o nt déclaré fournis au dr oit
d'amortiffement, les Seminaires de toute na ~ ure ,
··même ceux établis pOlir l'infirué1ion gratuite de"s
jeunes 'Clercs : Que l'établiffernent fondé par le
·fieur Rohion, dont l'objet efl: de procurer des
fecours ,p urement temporels, ne mérite certaice' ment pas plus de faveur, que ies Seminaires
-qui ont ·pour objet l'infiruttion fpirituelle: 2,-· e
la condamnation prononcée contre les Sem inaÎ' re~, . fait donc celle de la Conlmunauté d '}l nnot : Que c'efi pareillement fan~ aucun fond~:
::t?ent, que les 'P rocureurs des Gens des Trois
-E tats qu Pays de Provence, intervenant . dan s
Ic ette affaire, excipent de la décifion du Con . .
leil du 20 o[tobre 1745, rendue en faveur des
,Freres des Ecoles chrétienfles de Saint - Yon:
-Qu'il- ,a été prouvé dans l'inÎtruttion de cette
affaIre, que l'étab.liffement dont étoit quefiion,
:étoit véritab lenl ent une école de charité, {uivant
-qu'il réfu lte de l'atle primitif de donation, qui
ne contient aucun Réglement rélatif aux Penfionaires, ni fixation du prix des penuons : Que le
concours de toutes- ces circonfiances a déterminé
la décharge prononcée par• cette décifron du 20
�4 06
. ,
oél:obre ~_ 745, mais que rétablHrement f?n?e pa~
r:
R 0 b'10n, eil: d'une nature . toute
dlfferente
"
h '
Ie lIeur
Que cet établiffement- n'e,fi pas une ecole~ de c ~n ..
té puifque finfiruél:ion qu'on y donne" efi d un
objet plus étendu que cel1es~ dont les éGoles, ~e
charité font chargées: Que des ~ lors cette declfion du 20 ottobre 1745, efl:, ~ncontefiableme~t
fans application, & qu'il y a heu, par ces, ral- .J
fons, de lui adjuger [es concJ~fio~s. ,
.
Les Confuls & Communaute cl Annot foutl~nnent que les écoles fondées p~~ ,le fieur Roblo.n
ne font pas dans le cas de rà~uJet1~e~ent a,~ drOIt
d'amortiffement: Que leur denomloatlon d ec.oIe,s
gratuites & de pure cha.rité, les exempte du droit
d'amortifTement , en conféquence de l'art. 4 de ,
l'Arrêt de Réglement du 21 ~anvier 173 8 : , Q~I: ~a ':
liberté d'admettre dans ces ecoIes " les gens aIfes "
& les étrangers, en payant, ne, chang~ pas leur :
carattere de charité: Qu'il [Liffit que les écoles ,
{oient gratuites, & en faveur des pauvres, pour
recevoir le titre d'école de charité, & pour en
mériter la faveur: Qu'enfin aucuns des · Arrêts &
décifions invoqués par; le Fermier, ne [ont applicables à la quefiion dont i1 s'agit: Que l'Arrêt du ·
premier avril ' 175 5 , rendu en faveur de,s Prêtres
du Séminaire du Saint Efprit de -la ville de Paris,
efi précifément dans l'efpece qui doit opérer la
décharge de la Communauté d'Annot, & qu'il y '
a lieu par ces raifons de. confit'mer l'Ordonnance
0 '
4°7
'de M:l'Intendant de Provence du S. oétobre 1759Les Procur~urs des Gens des Trols-~tats du Pays
~de Provence, intervenants dans cette Infiance , emploient les mêmes moyens des 'Confuls & Communauté cl' Ann'o t, & .demandent la confirmation de
ladit.e Ordonnance d'e M. l'Intendant de Provence.
Confirmer l'Ordonnance de M. l'Intendant. P ottr am..
_plia lion. Signé., ,Lorrain.
S·U,R LES AMENDES DU FOL APPE L.
'S
•
Uivarit les Régl-emens intervenus [ur cette nl a.
tiere) la confignation des amendes devoit être
faite en deniers effeél:ifs, ainu que les .droits de s
'Qffices de Receveur ,,'Contrôieur & Infpeél:eur
defdites amendes " ' créés par différens Edits, enfuite fnpprimés par celui du mois d'août 1716 .,
avec referve de partie des droits attribués au'Xdits
'ioffices.
Cette confignation effeél:ive procura, par expé;rience, laceffation des affaires, & par conféquent
la diminution du produit de la wrmule & des
droits de G'reffe; & en conféquence il fut paffé,
le 14 novembre 171 7, un concordat entre les
Syndics des Procureurs au Par!ement ,de ce Pays ,
& • le Fermier d'es domaines ;:1 il eft de la teneur
r.
lUlVante :
" A été convenu entre Mes. Jean-Nicolas Gilles
•
�4 08
" & Jean Ganteau01e Syndics de la Comn1unauté,
"
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" ."
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"
t,
"
"
des Procureurs en la Cour de Parletnent, d'une
part, & Me. François Cbambe Commis à ,la~
recette des 2nlendes des , fols appels . en ladlte
Cour, d'autre; gl:~ fous le, bon plaiGr d~ Noffeigneurs du. Coniell des FInances, ledIt Me.
Chambe recevra des Procureurs les minutes des
alnendes des fols appels, dont il expediera des. J
extraits en débet, même des appels comme d'abus, pourvû toutefois que les parties pour lef-quelles les conGgnations feront deman~é~s " [oient
de la Province & y ayent leur domIclle; def<juelles amendes confignée"S ledit 'M e. Chambe
fera tellu de remettre, à la fin de l'année ., à cha-,
que Procureur, un état de celles qui n'auront
pas- été appt/rées, afin qu'ils avertHrent leurs par-, . ~
ties de payer dans -le mois; paffé lequel tems ,
ledit l\11e. Chambe fera tenu, con1me il promet
& s'oblige, de faire toutes .les pourfuites & di ....
jjgences néceffaires pour en faire le recouvrcment fur les redevables, & de rapporter des
exploits de diligence en bonne & dùe .forme de
celles: qui pourroient [e trouver non - valeur,
fuppofé -qu'il s'en rencontre quelques-unes, defquelles ledit Me. Chambe n'entend être refpon ..
fable, ni les Procureurs; le[quelles potHfuites [e~
ront rattes indiffe'remment contre les .intimés [5 les
appellans, dans le aIS où les intimés auron, pris les
quittances , en débet ,; ;PO U{ .le[quelles pourfuite.s ,
1
" .. 11
40 9
". ', if fera ~'payé pour ch~que ,co~'nm~ndement qui
" fera, faIt . dans cette VIlle cl ....l\lx dlx fols pour
" ceuX fai~s à Marfeille une livre dix fols: pour
,,. ceux qUI fe feront dans toutes les autres villes
,,. &. lieux de la Province & terres adjacentes deux.
" livres, & pour la Vallée de Barcelonette deux
'" livres dix fols; le tout non ccmpris le contrôle
" & pap.ier " fans qu'il puiffe ên e fait aucun ex" ploit de gagerie & autres " que deux jours francs
". après lefd. co.mmandeme,ns '; lefquels derniers ex,,.' ,ploits feront payés , fçavoir, à Marfeille, Ar". les & Toulon {ur le pied de quatre. livres, &
". aux autres villes · & lieux , de la Province, même
". de la Vallée de Barcelonette , [ur le pied . de
,,. cinq livres ', compris ·les témoins, & pour Aix
". fuivant .le, réglement ;. & moyennant c.e que def" fus étant exécuté, & non autrement ', les . Syn,,. dies des Procureurs " p.o ur & au nom de leur
'" Communauté, donner0nt une gratification ann , nuelle audit Me. Chambe de la fomme de 300
" liVe & 1 5 liv •. par-deffus pour la .drelfe des états,
" , comptable du jour qu'il commencera, d'expédier
,,: lefdites quittances d'amendes en débet, & ou" tre ce il lui fera payé , cin'q [ols pour chacune
" quittance defdites amendes, fuivant l'ufage ci~
h · devant établi. Fait double à Aix le 14 novembre '
" ' 1717. Signés, Gilles & Ganteaume Syndics, &. -
" . Chambe •..
.. . . ,
'.
H hh
�41 1',
410
•
Lettre de M. de Lehret Premier Préfident & Intendan1 ,
écrite à Mr. Braquety Dir~fleur.
.
" Vous pouvez, ManGeur, vous conformer à
." la convention qui a été paffée entre les. PrOCl1~
" reurs au Parlement & votre Commis, au fujet
" des quittances en ?ébe~ des amend~s de fol
" appel, jufques à la receptlon des ordres du Con. .
" {eil, auquel j'ai écrit là-deffus.
" Je fuis, Monueur, très-parfaitement, &Gb
Signé, Lebret.
Cette convention a été approuvée du Confèil.
Les plaintes portées par des redevables, fur ce
que certains Commis fe faifoient payer deux livres pour le drait d'exaflion, outre les frais des pourfuites qu'ils ex.igeoient élu-delà de la taxe, ont
donné lieu à rechercher ce concordat, & à le
rendre public, afin qu'il ferve de regle aux Corn..
mis du Fermier, ainfi qu'aux redevables,.
Aux termes de ce concordat, lorfque les inti ..
'rnés fur un appelant configné en debet l'amenne du fol appel, le Fermier efi fondé à pourfui..
ore indifféremment le recouvrement de l'amende
confignée en débet, contre l'intimé, ou contre
l' ~ppellant; mais. lorfque c'efi l'appellant 'q ui a
fait la confignatlon en debet, les pourflilites ne
peuvent être faites que contre ce dernier.
Enfin, lorfqu'il s'agit du recouvrement de ces
J
J
amend'es conlignées en debet, fi ·la partie pourfuiv~e prétend ~u~ la Sen~ence ~ é~é reformée par
Arret non leve, Il eft dlfpenfe cl en fournir co ....
pie au Receveur, pour en obtenir la décharge·
c'efi ce q\ui a été décidé par. l'Arrêt fuivant.
'
" Sur la requête préfentée à la Cour" par les
" Procureurs des Gens des Trois Etats de ce
" Pays,' contenant que le Sous-Fermier des Dot)
main es du· Roi en cette Province, fait faire ài" verfes pourfuites à la diligence du fieur Pierre" Cheyla, DireB:eur defdits droits, pour. le re" couvrement des amendes du fol appel conu" gnées en débet: comme parmi ces amendes il
. " y en a plufieurs dont le payement ne peut pas.
" être dernandé, attendu que les Sentences ont
" été reformées, foit p~r des Arrêts contradic" toires" que par des Arrêts cl' expedient, lorfque
" rintimé a reconnu la jufiice de l'appel, & que
" les parties ne prennent pas toujours des extraits·
" de ces Arrêts pour le jufiifier, lorfqu'elles [ont
" recherchées pour lefdites amendes, ou que quel" quefois, quand' elles les ont pris, elles les éga,?: reDit , il en artive que le Fermier pourfuit le'
" payement de l'amende, comme fi le jugem€nt.
" dont étroit appel, n'avoit pas été réformé, & .
". que la partie pourfuivie eft obligée de payer 12
" liv. de cette -amende, quoique indûe, plûtôt
" que de prendre extrait d'un Arrêt qui lui coû~, teroit beaucoup plus.•. Cependant par :.'Edit du~
H hh 1J
-1
�4 1 '2
" mois d'août 1 66 9, pour la con{ignation d~,s
" anlendes du fol appel, les parties ne .font pa~ obl!" gées de rapporter extrait ,. ni copIe ., de. 1 Ar,re':
" de réformatioq de la Sentence dont ·etoit appe,l,'
" il fuffit, pour la décharge du Rece~el1r ~ qu 1~
" -fatfe mention dans {on compte, de ~ AFret qUI
aura infirmé la Sentence : cet article porte,
" l1t:l'en cas que par l'Arrêt qui interviendra, la
"-J'
,"
. , .f"
,Sentence dont l'appel' -aura ete loter-Jette, 101t
" infirmée le Receveur elnployera l'amende qu'i,l
"" aura recue dans le chapltre
"
r d .eflon
'
de depenle
, , ' )
"
'
" compte, & fera mention 'de l'Arret qUI aura
infirmé ladite Sentence; & qu'ain{i, par cette
"" feule mention, le Receveur efi déch~rg-e,
,
& .
" que c'e.f1: pour cela que l~ Receveur fa,lt fon re" couvrement au Greffe, ou la Cour a bIen voulu
" lui donner place pour l'utilité du Public, afin
" qu'il pût voir les Arrêts, lor[qu'ils feront re:
t.) mis au Greffe,
& prendre note de ceux qUl
" infirment les Sentences. Et pour faire ceffer
" tout prétexte all Fermier, & faciliter aux par," ties le moyen de lui jufiifier de l'infirmation
n des Sentences, ftlr l'appel de[quelles l'amende
" a été confignée, les fleurs Supplians requierent
" que le bon plaifir de la Cour, foit d'ordonner,
" que les parties qui auront obtenu des Arrêts
" contradiéloire·s, ou par expedient, d'infirmation
., des Sentences dont étoit appel, & qui voudront
" -en jl.lftifier au .F ermier des. amendes, pour .en
413
avoir la refiitution') 10 [qu' elles O'nt été confi" . gnées réellement, ' ou la décharge, lorfqu'elles
" ont été conGgnées 'en débet, ·fe retireront au
" Greffie.rde :ia ·Cour , ou fGn Commis, pour 'avoir '
" certificat de -cette infirn1ation, -contenant les
" qualités de -l'appel, & la date de l'Arrêt, avec
,., expreffion 's'il a .é té rendu en Audience, & de
" . quelle , Audience; & ,{i c'efr Far écrit, avec le
" nom du Rapporteur, & avec exprefilon que la
" ~entence -a' été infirmée, pour fervir à la refii,,- tution ou décharge de l'amende du fol appel,
" {uivant l'Edit du mois d'août 1669. Vû ladite
" requête, {ignée Canceris, Affeffeur d'Aix, Pra"', cureur du Pays, & Jaulne, Procureur., appoin" tée d'un {oit montré au Procureur Génétal du
-" Roi; les conclufions du jourd'hui, n~empêchant
~ les fins requifes, "{ignées Boyer d'Eguilles, &
" la rechàrge de ladite requête. Oui le rapport de
" Me. Jules-Ftan.!ois de Meyronnet, Baron de St.
" Marc, Seigneur de Collongue & du Prignon,
n -Confeiller du Roi: tout conÎldéré. Dit a été que
" la Cour a ordonné & o-r donne, que les parties
" qui auront obtenu des Arrêts contradiéloires,
" ou par expédient, portant infirmation des Sen" tences dont étoit appel, & qui voudront en juf" tifier au ,Fermier des an1endes pour en avoir la
., refiitution, lorfqu'elles auront été confignées
"» réellement, ou la décharge, lor{qu'elles ont été.
'» ,eonfignées en débet, fe retireront au Greffier de
'S,
�,.
414
41 5
la Cour, ou fon Commis, pour avoir ce,rt!ficat" de cette infirmation, contenant les ~uahtes de
" l'appel & la date de l'~rrêt, avec 1 expreffion'
. s'il a été rendu en AudIence, & de quelle Au:: dience; fi c'eil par' écrit, avec le nom du Rap& avec expreffion tant [eulement, queteur
"por,
r ' '1
f.
" la Sentence a été infirmee, pour ler~Ir a ~ re,t 't tian de l'amende du fol appel, ftllvant lEdIt
1 U
"
"" du
mois d'août 1 669. ~ubhe
~'1 a. B arre du Pa~Jement de Provence, féant a AIX, le 3 0 avnL
, De R
' •.
)," 17 3 6~. Collationné. Signe,
egIna
f'
1
.
;
SUR LES DROITS D"AMORTISSEMENT.
A Monfeigneur le Pre mie r Préfident eJ Intendanto,.
·
S
UppÜent humblem,ent les ~aire & Confuls
de la. Communaute de Vengnon.
Remontrent que par la tranfaétion que cette
Communauté a patTé avec le Prieur Décim~teur. ·
le 20 décembre 1759, elle a tranfporté pour 43 0
live une partie de la maifon curiale qu'elle a fait.
reconftruire, & ce tranfport a été fait audit fleur '
Prieur, pour lui tenir lieu des vieilles écuries ~
greniers à elle remis pour 217 liVe 10 [., & qUi.
ont été démolis pour fervir à découvrir les ave-nues de l'Eglife Paroiffiale.
.
Me., Henriet, AdJudicataire général, ayant fait;.
;
1
A
'colnprendre cette ComlTIunauté dan~ Une contrain.
te générale des droits d'amortiifemens art 1 &
' ,
,
· 4
15, [on CommIS a Aups en a preffé le recouvre_
ment par des ,e ommandemens, par des [aifies av
'
d -r
fi
ec
députation e leque re, &. par un commande ..
ment cl' expédier; de forte que la Communauté
a été obligée de payer comme contrainte & forcée
lorfque les droits 'étoient indÛs..
)
Elle a do~.c ,payé ~ 6 live 5: (. d'une part, à
caufe de la remiffion a elle faIte par ledit fleur
,Prieur de,s an,cie~s &reniers ~ écuries dépendantes du Pnellre, relauvem,e nt a l'art. 14 de la con. rtrainte; & d'autre part') 71 li V'. 13 f. 6 d. , à caure
du tranfport par elle fait audit fieur Prieur d'une
partie de la maifon curiale, rélativelnent ~ l'art.
1 5 de la même contrainte; & les droits d'inGnuatian & acceifoires, n'ont point été oubliés ..•.•
·L 'Lln & l'àutre articles font refiituables· On va
le délnontrer.
'
Celui perçu à taufe de la temiffion des étn·ciens greniers & écurie étoit indù, [uivant la Déclaration du Roi du 16 juillet 1702, [uivant les
Arrêts du Con{eil du 29 mai 173 6 .; 21 janvier 173 8
art. 2 & 8; fuivant les décîfions des 2 7 oa:obr~
.1745,
. Arrêts du 1 3 avril 175 1 , art. 7· & 22
JUIn & II feptembre 1753- Toutes ces loix ont
décidé, que les maifons que les Villes & Commu,nau~és, acquierent pour être démolies, & pour
{ervlr a former des places publiques & des rues,
,
�4 '16 '
417
A-
. d d 't d'amorti{fement, & meme
font exemptes .u rOI
.~
ue ces fortes
dre centieme denzer; par . la, raI. on? q
ble & les
d'acquifitions . ont une de:fht1~tlOn,lmmua
cl 1
Communautés ne peuven~ )amal.s rentrer , ans ~
ropriété defdites acqui!itlons, nI .l~s al?'phq~er a
P
r.
rtl'culier' ainfi' les vieIlles ecunes. &
leur tuage- p a ,
, ; d'
l'
.
,
qUI's du Prieur ayant -ete emo IS ,
& grenIers ac
.'
d'
.' 1
.r 1 & terreln [ervlt a , ecouvnr es
nour que 1e 10 .
d .
.r avenues ..1 l',EgIl' te & former une· place, le rOlt
d~amorti1fement. n'auroit pas -du etre eXIge . .
A l'égard d.e - l'autre dro~t, én,oncé, e~ l'art.. ~l 5
de la contrainte, l'.-e xemptlon n en etol~ pas Inconnue ala Fermier; c' eil: . l~ tranfpor~ . d une partie de. la-. maifon curiale, faIt par lad,lte Commué audit fieur · Prieur, en remplacement dest
nau
.
cl ' 1"
,
anciennes .. écuries & grenIers , eroo IS enonces en
rart .. 14 d.e la .même contrainte, par~e _ que ~ette ·
partie de la ma~fon curiale , tranfpor~~e au. pr:eur,
ne produifant aucun rever:u, . & n. etant u~lque
ment defl:iné , qu'à:· l'exploItatIon de la . dlxme ,
l'exemption en eft prononcée. par les art. 2 . & 8
du ,Réglement du 2~' janvier 1 7 ~ 8, ._ & encore pa~
un Arrêt du ,Con[ell du 22 mal 174 8 , 'rapporte
par j'Auteur de la Jurifprudence dù C6~feil, t~m.
~ , page _3 09~ Dans ces circonilanc~s, Il y-a ..heu
à la refiitution de.s droit.s d' amortl{fement, fols
faur livre & infinuations indûement per~us; &
a cet , eff(!,t , les Supp~iants .ont recours a. Votre
1\
(:le i
Grandeur~
"
, -
,
1\'"
,
,
i
J
Aux fins ,.qu'il \·OU~ plaife, IVlo nfeigneur, or·donner, ql1 11 fera enjOint an Commis buralifie à
Aups, de refiituer par tout le jour, les 1°7 liVe
18 f. 6 den. des droits d'amortiffeme nt dont s'agit, fols pour livres & infinuation; autrement &
& à faute de ce faire, qu'il y fera contraint en
vertu de l'Ordonnance qui interviendra, fans qu'il
en foit befoin cl' autre, & fera juilice. Signé Corbon.
Soit la requête ci-deffus communiquée au fieur
Defages , pour y répondre. A Aix le 14 mai 17 6 3 ..
Signé LA TOUR ..
Du 16 mai 1763, fignifié & baillé copie au
lieur Defages, parlant à la perfonne du fieur Topin, fon premier Commis. Signé, Bouche.
Le Procureur du Fermier dit qu'il fait joint à la
préfente requête, ou qu'il lui fait donné communication de )a tranfa8:ion du 20 décembre 175 6 ,
reférée en ladite requê t e; qu'il eil encore befoin que cette requête foit communiquée au Corn .. .
mis d" Aups, pour fournir fa réponfe fur les faits
qui font expofés.. A Aix le 1 7 mai 17 6 3. Signé
Defages.
•
.II. Monfeigneur le Premier Préfident & I ntendant.
Upplient humblement les Mai're & Confuls de
la Communauté de Verignon.
Remontrent que la requête ci - attachée , ai~1i
·~t1e la tranfaélion y jointe ). ont été communl-
S
1 ii
•
�•
•
,
4 18
qu ées an fleur De[ages, depuis le mois de :m~i
paffé : l.es Supplia,ils on~ fçu q?e fon ,.Comml~ a
Aups, lui a fourni les In~ruébons, qu tt rlehroit .,
& lui a certifié que les faIts expofes par !es Sup ..
plians. étaient finceres; & comme ·li 11 eU pas
jufie que les Commun,autés déja épl1ifé~s par 1~'S
impofitions de la PrOVince, pour 1 acqult-des tallles & autres fubfides l {oient -fo'fcées à paye,r encore des droits i~dù.s, ainfi qu'~l a été établi pat;ta premiere requete, les Supphans oat recours a
'V otre Grandeur:
Aux fins qu'il vous plaife, Monfeigneur, 'leut
accorder les' fins de leur- premiere requête, &
fera jufiice. Signé Corbon.
Vû la requête ci - deffu's , & la précédente -"
celle à nous préfentée par le Fermier du Dom.aine, la contrainte du premier mars 17 62 l. enfemble les 'Réglemens du 'Confeil.
.
Nous ordonnons que le COffilUis buralifie d'Aups
fera tenu de _refiituer aux Supplians, le droit d'arnortHTement & acceffoires, d'icelui qu'ils ont payé
en conféquence de 1'art. 14 de la contrainte cideffus référée, à peine d'y être contraint en vertu.
de la préfente Ordonnance : .avons débouté lefd.
Supplians du furplus de leur demande, & déclaré
la perception dudit Commis, fur l'art. 1 5 de la
même contrainte, bonne & légitime.
Fait à Aix le 2. 2. fepteolbre 17 6 3. Signé LA
TOUR.
A A ix le
MEssiEURS ,
Nous ~aV01JS fait imprimer · cette qttatrieme Suit'~ d~
Décifions, fi nous vous l'envoyons pour i~flruir" vos
'Habitans, ainji qu~il a été délibéré dans les AJJemblées
générales ·tenu,es à Lamberc. N-ous 'vous -répétons , qu~
fi vous avez a former des demandes en rcftitution d~
droits indûcment p"rçus, vous ne devez pas négliger d~
le faire avant le dernier décembre 1764.
Nous femmes -très - parfaitement,
MESSIEURS,
,
Vos très· affeélionnls {ertJit~urt
; Les Confuls & AffefTeur dt Aix 1 Procureurs
du Pays de Provence ~ .
~
CASTELLANNE MAJASTRE.
PAZERY.
MATHERON D'AUBENAS.
CONCORDE.
�•• •••••••••• •••••••••
4 19
~
~
Ve. SUI T E
~
D EDE C 1 S ION S SUR LES D ROI T' S
Roy AUX.
t
'\
SUR L'ENREGISTR.EMENT DES BAUX
F E'RME DES COMMUNAUTÉS.
4.
MEMOIRE
POUR les Procureurs Ides Gens des Trois Etats
du Pays de Provence, demandeurs en requête
d'intervention du 6 avril 1753 •
•
CON T RE Les Syndics du Clergé du Diocefe de
Marfeille) défendeurs.
.
•
,
/
•
•
•
,
'
E Corp~ de la Province. efl: interve~u dans
ce procès, pour foute nIf deux pOInts de
droit pubIic, qui heureufement font développés
aujourrf'hui, de façon qu'il fuffit de les toucher,
pour réveillet, dans tous les e[prîts" l'idée & la
convitlion des maximes fondamentales, à quoi
tiennent ces deux points.
Par Edit du mois de décembre 169 l , le Roi
créa des Offices de Greffier des Domain-es des g enS'
de main morte, & l'art. 12 de cet Edit porte
que " les baux généraux des Archevêchés, Evê~
Kkk
L
�4 20
" chés, Abbayes, Prieurés, ·' &. autreS gr~nds Bé" néfices, & tous les baux des autres btens, ap ..
" partenans aux gens de main-morte, fans aucun ex" cepter, feront portés par les p~eneurs aU:CfiB,ut' reaux defdits Greffiers, pour y etre enregl re~.
Dix mois après, & le 2 feptembre 16 9 2 , Il
fut rendu un Arrêt du Confeil, portant que" les
Fermiers des Archevêchés, Evêchés, Abbayes,
,)
, "f C l ·
M
" Prieurés, Doyennés, Prevotes, lapitres , ~,} nafie~es, Hôpitaux, deniers com~uns d'OarOIS
" ou patrimoniaux de toutes les VIlles, Bourgs,
" Bourgades & autres Communautés du Royau"me & de tous les autres biens des gens de
" mai~ - morte, feront tenus de faire enregifirer
" tous leurs baux.
.
Comme cette charge regardoit principalement
les Corps eccléfiafiiques, le Clergé de Marfeille
a acquis lefdits Offices dans fon département, &
prétendant foumettre les Communautés du Diocefe ou leurs Fermiers, à faire enregiftrer les
baux des reves & ünpofitions, il a fait commandement aux Fermiers de la Communauté du Caftellet, qui a pris leur fait & caufe.
La Province eft intervenue, & foutient que
tout ce qu'elle peut accorder, c~eft que les Communautés laïques foient comprifes dans l'Edit
de 16 9 1 ') fous la dénomination de gens de mainmorte') quoiqu'elle ait fon principal 1"apport aux
Eccléfi.afiiqlles. Que de-là il ré Culte que les baux:
4 21
,
.
des biens & domaines appartenans aux. Communautés, doivent être enregifirés; mais qu.e cette obligation burCale ne peut') en aucun fens , être éten..
due aux baux des reves') des impolitions') & de
tous autres objets pareils') qui font en .Provence
repréfentatifs de la taille.
La quefiion q.inG réduite ') le Clergé de Marteille ne peut appuyer fa prétention fur le texte
de l'Edit de 169 l , qui au contraire la condamne;
il n'a de prétext~ que dans l'extenuon que contient . l'Arrêt du· Confeil du 2 feptembre 1692; &
dès-lors nous préfentons ces deux points à juger;
0
1 • Peut-on appliquer à nos reves & impofitions ,
ce qui regarde les baux des deniers communs d'oarois?
2°. L'Arrêt du Confeil de 169:!., fans Lettres
patentes') ni enrégifirement, peut-il faire loi?
.
I.
Çertainement nos reves & impofitions ne font
entrées ni' claus le motif , ni dans la difpofition
concernant la création des Offices dont il s'agit.
Le motif eft exprimé dans l'Edit de 16 9 1 ,
en ces ~ermes :. " Les Roys nos Prédéce~eurS'
" ont faIt pluueurs Ordonnances, pour emp echer
" que les domaines, terres & feigneuries ') jufiices,
" fiefs, ceffions , rentes, dîmes & tranfports, dé" pend ans des Bénéfices') Eglifes ') Commande" ries, Hôpitaux, Univerfités, Facultés, Cûlle~, ges ') Fabriques, Confrairies ') Communautés
A ij
~
�4 21
re'culieres ou régulieres, &. autreS gen$ de
"
1<
r.'
.
1
" main morte, ne futrent ulurpes ,. malS que qu.e
foin qu'ils en ayent pris, nous fommes avertIS
des biens
"" que ceux qui ont des terres voHines
. ,
" appartenans aux g~ns de main .. m,or~e, ~ en
" mettent en poffefbon en vertu d ahenatlon!
~, vicieu{es faites à leur profit, ou de baux a
" ferme par eux p~is, fous
n?ms interpof~s
" . . . . . . A qUOI etant neceff'aire de pourvoIr
~, . . . . .. . Nous avons réfolu cl' établir en cha" que Diocefe de notre ~~ya~me, des déP?ts.pl1~, blics de toutes les ahenatlons & acqulhtlonS
~, que feront les gens de main-morte, enfemble
" des principaux aétes de leur poff'effion, afin,
" qu'il y ait un lieu certain, où ceux qui en au." ront befoin, les puiffent trouver.
Il n'y a rien dans ce motif qui puiffe convenir
aqx reves & impofitions, ou plutôt toutes les
:expreinons de l'Edit concourent à les mettre de
'. côté par l'argument à contrario renIu, puifque
rEdit ne fe réfere qu'aux biens, terres, domaines , aliénations, acquiGtions, poffeffions & jouiffances, à des objets fonciers, fiables & perpétuels, dont il importe aux gens de nlain morte de
çonferver les titres: au lieu que les reves & im..
pofitions n'ont befoin d'aucun titre de proprieté
ni de po{feffion; elles font variables à la volonté
ou felon les befoins des Communautés; & l'en..
regifirement de ces impofitions dans UD Greffe des
?es
42 ' .
domaines des gens de main morte, ferait dtautanf
plu~ inuti1~ & dé/Plac~, 'q u'outre que .les délibé.
rations qUI les etabhfTent, font confignees dans
les regifires publics de la Communauté, & les
baux à fe rme, re~us par des Notaires, enfuite
d'encheres, 'ces baux font homologués par la
Cour des Aydes.
Le difp olltif de l'Edit eil également exclufif
de l'application aux reves & impoutions, puifqu'il n'y eft parlé que des biens & domaines 4ppartenans aux gens de main morte; & même dans
l'Arrêt du Confeil de 1692 , on trouve plufieurs
fois lesexpreffions" des biens, maifons, domai..
n nes, foit anciens ou nouveaux acql1ets , ou rentes,
" de leur fituation, confifiance , valeur ou revenu
annuel; d'où il faut conclurre que dans le {ens
même de cet Arrêt ,l'on n'a entendu affujettirà l'enregifirenlent , les deniers communs d'Oarois , qu'autant
qu'ils pourroient être mis dans la claITe ou le
genre de ces fortes de biens ou revenus.
Or comment pouvoir comparer nos' reves &
impofitions, à des biens ou revenus allifs ; mal~
heureufes les Communautés qui ont beaucoup de
ces revenus crüels, puifqu'ils ne font autre chofe
que le figne & la me{ure de leurs charges. Le
droit burfal de l'enregifirement des baux, fuivant
le taux determiné par l'art. 17 de l'Edit; doit être
plus ou moins fort, en proportion d'un revenu
plus ou moins confiderable; & ici plus la charge
1
t
�42 5
42 4
qui auroit ,exigé une -forte âmpafitiqn.., /[eroit accablante, plus la Comm.llnauté :feroit encore furchargée d'un droit d'enregifrrement d'autant plus
fort: cela feul ne demontre~t-il pas ' eillufion &
la dureté d'un [yfiême; qui contrarieroit 'a infile feul
fens qui _puiffe être naturel . & [upportable.
Des habitans ont mille écus de charges; ilsfe
bourfiUent , ponr ainG dire ,.ils s'impo[ent les uns
les autres -pour payer ces ' mille . écus : la çharge
produit l'impôt, & l'im'pôt n'a de vie & d'exif..
tance que pour acquitter la charge. Efi-ce . là une
acquifition? un bien que ces habitans poffedent,
UJ1~ · valeur dont ils jouiffeot? Qu'ils payent leurs
charges par des impofitions quelconques fur le
comeil:ible, fur les fruits ou les denrées en efpece, ou fur les fonds en argent, c'efi toujours la
taille; & ~ faudra-t-il que, parce que des habitans
font obligés de [e cotifer d'une fa~on ou de l'au ..
tte, pour avoir de quoi p~er leurs charges, ils
(apportent encore une taxe & un droit burfal fur
les deniers qu'ils ne mettent en con1mun , en régie
ou en ferme 1 que pour les deftiner & les appli...
qner tout de fuite à ce payement. Il efi gravé
dans les ,p remiers principes de l'équité, que lJOn
a
dcnur pœna
.
pœnœ,
que
aJJli80
non
e
danda allJiélio·
•
•
,
J~
JJ.,
ce qUI re~~ent a 1'obfervation de Margallet, page
1 5, " ~u 11 ne fe. paye Latte pour clameur &
,,, exaél:lon des denIers, ou autres chofes dues à
" naires, ou pour payement de tailles . ou autre.
" charges furvenues ou 'qui furviend;ont pour
., quelque caufe que ce fait. " Comme o~ le réfume eçc,ore , de " notre Statut de 1,44 2 ~ qui per..
met expreffetrlent aux Communautes d'etablir des
reves, des vingtains, douzains, & autres impofitions quelconques fur les fruits & marchandifes )
&. _de les delivrer & affermer à l'encan public,
fans payer aucun droit d'inquant ni de latte en
cas de clameur defdites impofitions, qui s'exigent
more fifcalium debitorum. Mourgues , pag. 365 de
l'édition de 1658.
Et l'on diroit vainèment, que quoiqu'il ne {oit
pas permis de percevoir un droit fur une impo ..
fition, on peut en foumettre le bail à ferme, à
être enregifire; car l'enregifirement étant ici trèsinutile & dépour-vu de motif, il -efi: clair que le
droit d'enregi-firement, qui dans ce cas n'eft qu~un
impôt d~guifé, feron: purement burfal & oné-
..
\
1
4
reux.
f
u
caure des procès, ou autres im.pofitions ordiIl
1
Mais outre que les reves &. itnpoutions (ur les
fruits & les confommations, font une chatge &
non un revenu qui puiffe être impofé, le mot
d' o~rois exclud toute ,appli'c;ation à -cette Ptovinçe,
qUl efi Pays d'Etat, &
oil il efi connu d'uri
chacun, que par là loi cdnfiitutive; & les Statuts de 110S anciens Comtes, les Communautés
~nt la liberté d'établir des reves & impofilIons) fans qu1 il fùit befoin d'aucun oéiroi, con-
�4 26
i permiffion' particuliere par des Lettres
{fion
n
ce,
. .
.
"
fi
patentes; droit munICIpal qUI nous a ete c?n rmé, entre autres, ;par les Arrêts du Confc:ll des
3 0 juiHet 1642, & i dernier mars 1,643 '. qUI ~ont
à ta fuite des remontrances de la Provlnce; lmprimées en 175 1 • .
Et dans ces dernlers tems, nous. en avons eu
deux témoignages bien formels, qUI levent toute
difficulté au cas préfent.
,
10. La Déclaration du Roi du 29 août 174 1
pour la levée du, Dixieme, enregifrrée par le
Parlement le 26 feptembre fuivant, porte en l'arto
s. " Seront fujets à la levée du Dixieme tous les,
" droits, revenus & émolumens de quelque na..
" ture qu'ils (oient, a~tri~uég, tant à nos Offi" ciers, qu'autres particulIers, Corps ou Corn...
» munautés, & pareillement les oElro,js & r~ve-'
" nus patrimoniaux, communaux & ,autres. bIens
" & héritag,es des Villes,. Bourgs " VIllages, Ha" meaux & Communautés.
,
En vertu de cette di{poGtion, renouvellée
pour · le Vingtieme , le Direaeur tenta de le porter fur le montant des fermes. & reves des Corn...
munautés, en les regardant comme des deni(rs.
d' oélrois; mais fur les repré[entations qui furent
faites, la prétention du Direaeur fut condalnnée par le Minifire.
.
>J::
Le dernier exemple eft enCQ.re plus frappant.
.-,; .Après la JuppreIDon de la fubvention générale,
•
U1'le.
1
'1';;;'/
Roi du 3 février 17 60 , im~
pofa un Vingtieme, ou. fol p,our l,ivre, d'aùgmenta-tion, {ur ~ous les droits cl entree & de fortie,
des douanes, - des aides, & autres, fait qu'ils
fuffent perçus .au profit du Roi, de la ville de
Paris, des 'Hôpitaux, oU' des Officiers- établis; &.
dans l'art. 6 de cette D 'éclaration, il eft dit: " Or'" donnons pareillement que la même augmentation
" fera levée à notre profit {ur tous les droits
" de quelque nature qu'ils foient, qui {e levent'
" dans les Province's de' notre' Roy.a ume, au pro" fit des Etats, des Villes, Bourgs & Commu-" nautés: ,. à rentrée', paffage , vente -en gros ou
'" en détail des marchandj[e,s, boiffel1s, liqueurS'
" de toute efpece, & toutes aut~es denrées, foit'
" .que' lefd. droits- {oient levé-s & _per"çus à- ti~re'
" d'oill0iS', de tarifs, & qu'ils ayent êté engagés,'
" cédés ou abonnés aux Etats des Province's , aux
'" Villes, Bourgs & Communautés, ou à tel-, au,,' tre tifre que ce foit;, à· l~ feul'e exception- des .
n droits irnp~[és pour rracquiftement du don gra'" tuit, ordonné' ê't re payé par les· Villes, Bourgs
" & . Communautés par Edit dl:'1 mois d:août
., : lr7 58', ( & la D'éclaration du 3 l'anvier: 1759.
j., rILa: ..(u(dlte
Dédlaratjon du Roi du · 3 février
l760, ayant' été ' adreffée 'au Parlement de Pro..
v'~nce, la Cour fit des Remontrance's , entr'autres , fur ce que les fermes & reves des ,Com~u-'
nautés, ell égard ' à leur nature &. leur deilina-"
, L ,Il
Erne' Déclaration du
1
)
•
1
l
�-+",~
t~on, ne pouvoient être furchargées du fol pour
lIvre en queftion. Cet article fut répondu favor~blement; en conféquence, il en fut fait ex'ceptlon dans r Arrêté, conformément auquel la Cour
enregiftra le 2 janvier 176.1; & les infrru8:ions
du Roi à l'A1Temblée générale des Communautés
qui fut,. tenue dans le même mois, porterent,
comme on le voit à la page 12 du ca~er imprimé, " que quoique les droits de tarif repréfen" tatifs de la Taille dans les autres Provincës
.
'
" foi~,Itt affujettis à la levée' cdudit fol pour livre,
''- péanmoins l'Îütention de Sa, Maje'f té étant de
,t n'établir, autant q u'il eft poffible ', _cette le" vée, que fur Ul1e bafe certaine, & qui ne va...
'! 1 fje po.intt 'J ~ ~les dro,its. de feve étant (ufceptir
'! p~~ q~ 1 ,vanatloQs , ,c qntlnuelles, par la liberté
" . q~' ont le;s.l<Commu;nau:t és de ,Provence de choi',' fir les lI\oyens de, lever les fommes néceifaires
"
•
1
•
•
f\
c.e qui dl: jugé enconféquence ~u en
l?terpretatlon ~e ,cette lo~, ~ar le Tribunal légiplus
" bIen ex~ep,t~r ~è I:,~xécuti~n .de , fadite Décla...
" ration, les dr<;>its '& fermes d~fdites Cotnmu~, nautés, dont le produit eft uniquement affeélé
n à cette defiination.
Ainfi. il y <} bien plus de, raifon au cas préfent
<l'excepter !I9S ,reves tic ~mpofil;Ïdns, de l'Arrêt d~
Confe1~ du 2 feptem,bre 1.69 Z , où il n' cil: parlé que
de denIers communs d oar~1S 0 & non de droits de tarif.
. '
1 1. .
Quand m4~ l'~~prçffi9P de deniers lWfJmtlnS d' 0;J
.,
1
.. P?ur fatis(aire à leurs impofitions, Ftlle veut
,
429
trois pourroit être appliquée à nos reves & .
.c .
l'A'" cl C r ' ·
ImpoIlt1011S .,
. ' rre~
u . on~eü qUl la ·,renferme ~ ne
f~auro1t fa1re tItre n1 101 en Provence
'r
"1
d
~ FUllqu
I
n a JamaIs eté revetu e Lettres patentes qui
" a dreuees
. Ir'
'1· C our, & par elle ènregifr
ayent
ete
a.a
'
f:' r.
1
rees .
L on ait lur. ce a une feule objeélion qui ft
que l'Arrêt du Confeil de 16 9 2 n'a é:é don:é
qu'en in.terprét~tio.n de rEdit de 169 l , & qu'une
{impIe \InterpretatIon n'a pas befoin· de Lettres
patentes ' ni cl' enregifirement.
•
~ette objc~jon eft trop dangereufe & cont~alre ~ux maXImes, pour pouvoir jamais être adop~ee. ICI elle manque en droit & en fait.
, I~. ~e qU! n'efl: \?récifement que la fuite &
~ ';xecutlon d. une, 101 promulguée & enregifirée ,
n a pas be[oln cl un nouvel enregifirement non
•
q~e
t~lne, {ur les dlffer7ns .qul s' ~levent entre les partles, ~ en contradlttoues defenfes , Mais une prétendue interprétation donnée d'office & par voie
de légiflation générale, ou fur les pouduites fecrete.s·de quelq.ue' parti~ qui ne p~roit pas, & qui
ne vlfe qu'à fon intérêt, a certainement be-foia
du [ceau de l'enregifirement & des formes ufit ées
& authentiques pour paffer en force de loi, fa ns
q~oi on per?roit tout le fruit de ces formes Vré ~~eufes, qU"~ eft de garantir le Trone des pieg es
& des furptlfes, auxquelle's le Souverain n'ei1 que
L Il i j
�43°
,t ro fouvent expofé, & il f~ffiroit '~e {e feryir d~
mo~ interprétation, pour ouvnr une lIbre carnere a ' {
toutes les extenfions les plus funeftes & les plus
ruineu[es.
, Il.
•
EU le feroientd'autant plus, que c en ce qUI
el s les peuples, (ans fournir des fecours réels
accab e
"
d' ffi
.,
à rÉtat. Les loix & les creations 0 ces qUI em~..
nent du prince, lors ,mê~e. qu'elles font produles befoins pecunIaIreS, fe reffentent tou..
d
tes par
. Il. ,
.
fi' r
jours de la bonté & de la )UUlCe qUl cara~lerlle
s Rois: Tenvoi dans les Cours, leur examen &
~~rification , concourent à affurer 1~ foi & la m.odération de ce.s loix; furvient ~nfulte n,n F~r~'~er
ou un Traitant, qui per~ de vue le mouf pnm.luf,
& qui ne cherchant qu'a gro~r fa p~rcept1on)
fllgg ere des idées dont l'exécution oppnnle & ap·
pauvrit le ~ellple, fans ~ugmenter la finance
envers le ROI.
C'eft ce qu'on n'éprouve que trop au cas pré.
fente L'Edit dq mois de décembre 16 9 l , portant
création de Greffiers des domaines des gens de mainmorte') préfentoit. que~que forte. d:uti,lité da~s {on
motif ces Greffiers etant defilnes a enregl:frrer,
& à ~onferver dans un dépôt public, les titres
de propriété, & les principaux a[les de poffeffion
des biens & domaines des gens de main - morte,
pour les préferver des ufurpations auxquelles ils
font expafés: en conféquence l'enregifirement, &
le dr.oit burfal qu'il entraîne, n'eft ordonné que
1
•
•
43 1
l'our -les a~es concernant -les biens, terres & do~ .
p1ains des gens de main-morte; & la finance pour
le ~oi . eft proportionnée à cet objet. L'Edit efl:
ellregifiré fur ce pied & dans ces bornes, le 26
janvier 1692; 'neuf mois après, & le 2 fepternbre , pa~oît, ~n A~rêt du Conf~il fa;:s Lettres pa. .
te~tes nI verIficatIon; cet Arret, s 11 pouvait être
ex~cuté fur les reves .& impof:tions, s'éloignerOlt totalement du, m-Otlf de la 101, qui n'a été que
de. conferver le~ tit~es" des. domaines; . il proroge~
rOlt -la perceptIon a l1nfinl, & ce qUl ferait pris
par-là [ur la fubfiance du peuple. , n'entreroit
p.oint dans les coffres du Roi.
0
2 • Ce~i prévient notre feconde réponfe, qui
eil en fait : l'Arrêt du Confeil du 2 feptembre
1692, s'il p.ouvoit être admis dans le fens que
nous comba.ttons, bien loin d'être fimplement
interprétatif dè l'Edit de 169 1 ~ ferait non-feulement ampliatif & extenfif, mais direttement adverfatif au fens & à la lettre de cet Edit, puifque
l'Edit n'impofe l'enregifirement que {ur les vrais
biens & domaines, & comme une charge des
revenus patrimoniaux dont les main - mortes jouif..
~ent; charge même qui eIl: dirigée vers quelque
efpece d'utilité, afin qu'il y ait un moyen de
plus de conferver les titres & poffeffions de{dits
biens : au lieu que dans l'autre {ens, ou pour
mieux dire, dans le {el1s contraire , l'Arrêt du
Confeil furchargeroit, non 'un bien ni un revenu.
�43 2
at'Ht, mais un produit qui 'eIl: déj~ une ch~rge
& une impofition d'autant plus ~nereufe " qu ~el~e (
.ru
1 C t
& le furchargerolt
par ttO enre-~
eH p us lOr: e ,
.
D
ifirement purement frufl:tatoire dans 'ce cas.
e
1:.
l'Arrêt cleL Con[eil
du 2 , feptembre
lorte que Il
,
t
" 't'accompagne de Lettres paten es
2
6
1 9
eut e e
..
, cl
' Il
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fias a outer ,
qu e.
e
a d rellees
a'la Cour , il n'y
- a r"
n eut man l' IIcelle' & obtenu la melne exception
d qUI
a été conllammGnt reconnue en faveur e ~o~ ,
reves & impoutions, tou~ c~mme elles ont ete
déclarées exemptes du VIngtleme ,du re,venu ~ &
du fol pour livre nouvelle~ent Impofe, me~e
fur les oélrois & drDlts de tarif des Com,munautes.
Le Clergé de Marfeille a cru pouvoIr. o~pofer
que fa prétention étoit fout,enue par, l~ jU;Ifprudence) & par l'ufage; malS ~u vraI Il n a que
deux ou trois Sentences du LIeutenant de Marfeille, la quefiion n'a jamais été jugée par Arrêt. Le Clergé cite une Ordonnan:e de feu M.
Lebret du 2 décembre 171 1 , qUI excepta les
baux à' ferme de la taille, & il efi forcé de reconnaître que cette exception étoit juO:e : or e~le
doit être la même, puifqu'il yale même motlf,!
pour toutes les reves & impofitions, quelconqu.es ,
qui ne font autre chafe que des taIlles en fruIts:J1
ou fur le comefiible.
Quant à l'ufage , il eft plutôt contre, que pour
le Clergé, puifqu'il s'efi. toujours rendu à des abonnemens, & que dans celui même qui a été le plus
9
,
,
1\
t(
433 '
fort, conclu le 28 juin 174 8 , avec la Communauté de la Ciotat, l'on a eu égard fur la {omme à 1'exemption des reves & impofitions ainE gue Me. Julien, qui en avoit été le médi;teur
le rapporta à l'Aifemblée generale du mois de no:
vembre 174 8 , page 37 du cayer imprimé, en ce!
termes:
'
L'affaire , éto~t prête à recevoir jLJgement
" dans 'le mois de juin dernier; mais les Syndics
" du Clergé du diocefe de Marfeille, qui jufques
u alors avqiel)t
- refufé de terminer cette affaire
.
., par Un abonne'ment, pafTerent une tranfaélion
,; avec la. 'Communauté de la Ciotat, pour tous
." les baux à ferme, {oit de {es domaines ou autres,
~" par laquelle leurs prétentions fottffrirent une diminu" tion, par rapport attx baux des reve.s & impofitionso
, , Enfin ~l n'y a' pas jufques aux exploits de commandement:; par lefquels le Clergé de Marfeille
a introduit {a demande, qui ne condamnent extenuon aux r~ves & impoutions; voici comment
eft conçue la formule imprimée de, ces exploits.
" L'an 1749, &c. en vertu de l'Edit de créa,.
:, tion de Greffier des domaines des gens de main" mort,e du mois d.e décembre riJ59I .,. Ide celui de
t, Controllel,.lr clup. Greffier dumoisd~o8bbre 17°3,
o~ &. de l'Arrêt du Confeil du 18 marsI 692 , portânt
" qu'en interprétant, en tant que de befoin eft ~ led.
'1 .Edit.clu mois de déc.embre 1691 , tous ceux qui po[O' fcdcnt dcs domaiJles des gens de, main-morte par
, . ,
.. . .
•
,
,;
"
r
,
~
"
'
"
�43'4
,~ Daux ou ' autrement, feront contraints', fùivant:
& conformé~ent à icelui, aux droits d'enre- \
:; gifirelnent portés par led. Edi~" L'enregifl:re~ent·
ne regarde don"c que les domatnes, & d'e faIt le
Greffe créé eft appellé Greffe der- domain~s dff,
gens de main - morte.
.
. ,
Le Clergé qui eft le premIer Ordre de l' Etat·.
&. de la Province, bien Join' de méconnoÎtre nos.
loix & nos maximes confiitu,tive's & fonda-m enta""
les, (eroit le premier à les défendre, elles~ étoi.entattaquées par qu·elque éttange~ qUi v?ul~t tirel
parti de ces offices,; le ~le'rge fe f~dulra: fa~s.
doute à: en porte-r 1 exerCIce fUf'ce' qUl forme ve~
ritablement des domaines & des revenus patrimoniaux, & ' dans ce fens, les P.focureur~ du, Pays
employeront toujours volontiers leur médiation"
pour traiter des abonne'm ens à- un. prix convena. .
bIe, avec les' Communautés- qui feront au cas. Conclud à: ce que faifant d'roit à la requête
.d'interventioflv& . d'adhérence des Procureurs du .
Pays-, du '6 avril 1 TS 3, l'ap-pellation , &. ce dont
eil: appel,. [oient mis au néant: & par nouveau;
jugement, fans s?arrêter au~ exploits de ,comnlan-·
dement dont il s'agit, ni à la requête ·du- Clergé
de MarfeiUe d"l· 3 1 juillet· 1749, dont il, ferà dé ...·
mis & débouté, faifant droit à l' oppofition de l~
COlm munauté du Carfl:ellet') elle fera mife· hors dt
Cour & de pvocès, & ledit · Clergé condamné au~
dépens envers toutes les parties..
_
fi
1
PAZ ER Y ) Aifeffeur d'Aix, P. D. P.,
•
•
43 S
ir
CONSULTATION
POUR
LE PAYS DE PROVENCE,
CONTRE
•
•
Le . Fermier d~s Domaines qui prétend aJJujettir au
droit de franc·fief les poJJèffettrs roturiers de direetes fS cenjives part·iculie-res refèrvées fur des biens en
Franc- aleu.
N 1739 le Ferrnier éleva cette prétention
.
con t r e u n par t jeu 1i e r· qui 'a \' 0 i t 2 C q t1 i s cl es cl ireéles & cen~ves particulieres dans le terroir de
.la ville d'Apt. Il en cil: fait mention dans le cayer imprimé de i'A·ffeolblée de novembre 1740,
page 54. Elle fut fortement repollffée par trois
requêtes de Mrs. les Procureurs du Pays, & le
Fermier l'abandonna.
Par expl~it du 30 août ~ 762, le Fermier, Me.
Henriet, renouvella la même prétention pour des
direéles fur des fonds fitués dans le terroir de la
ville de Tarafcon ; " il fit commandement au Sr.
" Pierre Brun J Bourgeois de Tarafcon, à caufe
". de plllfieurs ceQGves & direél:es, établies fur
" différentes propriétés de terre au terroir de 1a" dite Ville, de valeur au fonds de J 000 1. q-u'i!
E
Mmm·
�43~
n
a acC)uiCes par aé'le du
12.
juin 173 1
,
yer pour droit de Franc-fief & pou'r deux ,af" fraochiffemens, (de vingt e~ ~lngt ans) dont .
" le premier eft échu le J 2 JllIO 175 1 , . & le
n recoud é·cherra le 12 juin 177 1 l~ fomme ?e
,. 1 00 1i v., & po L1 rIe s 3 fols pou r II v re , .1 ?h v.
_
La Province s'éleva e.ncore contre, :e~te ~retende
· , ain{i qu'on" ~le vOlt dan~ 1a Dehberatlon
t 100
,
l'Alfemblée génerale d oélobre 17 6 z., page 100
& {uiv. du cayer.
.
Me. Henriet ne pOllr[ulvlt pas; mal~ le
Fermier aélllei qui met tOllt en , avant, a faIt un
fecond commandement le 23 decembre 17 6 3, ~
il a décerné la même contrainte contre Lln particulier de la ville de Marfei Ile, en ces termes :
" le li~l1r Hyacinte Agnel ~égocia?t de. Marfei~
" le, a cal1Ce de plulieurs dlrettes etabh~s fLl~ dl-__
" verfes mai[ons & régales lltuées dans ladite Ville,
" qu'il a acquifes des hoirs de noble Claude Boy~r ,
" Seigneur de Trebillanoe, moyennant 12000 ltv.
" par aéle du L:t- avril 1760, Notaire Olliv~er, .
" payera pour droit de Franc-fief & . pour vIngt
~, années de jouiffance qui finiront le 114 ,avril
" 1780 la fomme de 600 ' liv.
.
,
A
De forte
que fi le Fermier parolt
mal fon d'e, 101
s'agit de lui faire impofer définitivement filence
fur cette que{1ion importante qu'il a déja repris
&. abandonné plufieurs fois.
Le Confeil fouffigné eRime que cette prétenu
437
qe pa-
0
0
•
tian du ~err~ier choque tous' nos pr~ncrpes :. elle
tend à ·faIre Juger, q\le dans des Vines & Terroirs qui foot . en Franc-aleu, & qui jouiifent fans
difficulté de cet état, comme Apt, Tara[con,
Marfeille, les acgl.lereUrs & po1TeiTeur s roturiers
de direLl:es & cenfives particlliieres font fournis
au droit de ·Fra.nc~fief , comme s'ils acqueroient
un fief ou un bien nob-Ie avec jurifdi8.ion : nous
a vons fur ce la , outre les loix générales, des
loix & des titres particutiers, qui ne permettent
pas aLl ' Fermie'r d'hafarder cette quefiion en
Provence.
Confu,ltons d'abord l'otigi'ne , la définition &
les motifs du droit de Franc- fief, & pour leg
puifer dans une .foorce qui ne foit pas (ufpefle
aü Fermier, prenons les dans Je nouveau DitlionnaiFe des Domaines. H- Le d,oit féodal, y eft- il
" dit, tonl,. 2. pag. 428. , a produit celui de
n Franc-fief; les fiefs & biens nohles ne pou,,. \'oient êtr'e originairement polfédés que par les
" Nobles, auxqLlel~ étoient refervées les armes &
" la défenfe de! l'Etat : les, Croifâdes ayant mis.
" les Nobles dans le cas de recourir à des expé" aUe.ols"
pour foubeoi 'r Jeu,r rang & fubvenir à.
,,, leurs. dépenfes dans des armées élojgnées, ils
" fe déterm-Ïnereor à engager & même à vendre
" à pe.rpétuité qu.e\ques- uns de le-urs fiefs au:x!
" roturiern; mais fOllS prétexte que les fiefs n's,) voient été inftitués ~ pour le ferv,j,ce n1i!~taire' ,.
"1
\
,M m
01
1-1
�43 8
439
-
Et ~omm~nt les perfonnes ro~ütieres pourroientelles etre ln~ap~bles de poffeder les cenIives &;
dire8:es partlcuberes , & tous biens & droits '
_ a-utres .que lés fiefs & les biens nobles, à quoi le
droit ..de Franc-fief eft borné; tandis que ces cenuves & dire8es font elles-mêmes très-roturiere~ ?
" qu~en faveur des Nobles qui feuls avoi.ent 1.e
" droit de's armes, & que d'ailleurs le ~bl avolt
" lui-même befoin de finance, la permlffion ne
" fut acco·rdée aux Nobles de vendre, & aux Ra·
~, tUfiers d'acqerir des fiefs , qu~en levant l'incapa ..
" cité de ces derniers, moyennant une fina·nce qu'on
" leur feroit . payer, pour tenir lieu d'indemnité de
" ce qu'il y auroit nl0Îns de Vaffaux capables
,., de fervü- le Prince en guerre ".
L'on trouve enfuite dans ce DiBionnaire, la
Déclaration du Roi du 29 no\~embre 1 6 4 1 , &
l'Édit de 1656, qui font les principaux titres du
droit de Franc·fief, & qui en défignent l'origine : la Déclaration de 1641 déchargea les roturiers qui poJJed{}ient der fiefs, de la convo.cation du
han CS arriere-ban" en payalzt par eux une année du
reverJU defdits fiefs.
Or aucun de c·es motifs peu t il convenir aux
direél:es & cenfives particulieres? 'A-t~on jamais
revoqué en doute que les roturiers ·ne fuffent ca pables de pofféder ce~ direB:es & cenuves ? A· t-on .
jamais imaginé qu'ils puiTent être fournis pour·
raifon de ce, à un fervice militaire & à la con-·
vocation du qan & arriere ban, ni par conféquent
qu'il pût être quèftion de payer au·cune finance
ni droit de Franc~fief, en indemnité de ce qlle
les poffeffeurs roturiers defdites dire8es. diminueroient d'autant le nombre ·des vaiTaux defiinés à
fcrvir le Prince en guerre? .
,
: La quefiion peut moins av~ir lieu en Provence
que. par t;>llt aiU~urs , pui~~ue ,nolls -tenons pou r
maXlrfle tondamentale , qu 11 n y a point ni ne
peut y avoir de bien noble fa ns jllrifdiél:ion· ma ..
xime qui, quoiqu'en dife le Fermier r.emo~te à
des époques bien pl.us anciennes q~e fes idées.
De forte que tout ce qui eil dépouillé de jnri fdiétion ~ êta nt roturier pa rrni nous, il n'eil pas
poffible que lé roturier foie inhabile à le pofféder, ni Ju jet au Franc-fief pour pareille poffef"fion.
, Le poifeiTeur d'une cenfiv-e & dirette fans jurifdiB:ion n'a donc ni fief, ni feignellfie , ni bien
noble .. ce n'efi qu'un droit ordinaire & rotu~ier , que le -maître d'un bien en Franc-aleu
·s'eft refervé en le donnant : ,daos une Ville en
Franc-aleu, il eft libre aux Propriétaires de fe
faire femblables referves, tout comme de ~ vendre
leurs fonds fous tout autre paae; au lieu que
dans l' ~tendue de , la ·terre d'un Seigneur fond é
en direéle univerCelle, le particulier ne peut éta..
blir ni direB:e .ni eentè, mais feulement des farçens ou . rentes foncieres •
•
1
�44 1
44°
Au c~s préfent it n~y a q,ile: ce mot à dite: l'e
Fermier Ce feroit-il avifé de pmrtc&clire le d~oit
de Fr ane-fief con tre l~ p'3·rticu lier d'Apt " de Tararcon & de Marfeijte, lC)ffqu'îL poffédoit foo do-.
maine 'en eratier? Non, faDS doute, puiCqll'il ne'
po(fédoit ce do.maiae qlle comm,e rotUlr1er 8c Fuj.~
à toutes les tailte~ &, chlrges des biens roturler:s:
or 'comment le Fe'rmier. entend'.. il qu'avec un bien
rot~der & non fujet au Franc-fief, le propriétaire aie fgrm,é & créé un d,r oit noble & fujet
au Franc-fief , &. que tout autre que le' Prince
aie la faculté de créer.' des fiefs?
.
Le droit referv'é fLlr u'n fonds ne p'e-ut être que
de la même natn/e du fonds lui - même : il eneft comme une partie , & comme la rétentiond'une . portion des fruits : c'efr ce qui divife le'
fonjs en domaine u.tile & dom,a ine dire8. Or il.
n"eLl: p,a's poffiSle qL1e' la, pa'rtie , que la. portion' "
f,oit fujette au droit de Fran.c-fief, lor[q!ue letout n'y efi pas fujet.,
S,i notre urage étoit d'aJlÎvrer les cenGves _&
direél:es part-iculiefes , comme on faiit d;ans , d'au.
tr:es eudroits, ce-lies-ci (eroient dans le' ca~; m·ais. .
dans la Province nous n~encad.arfirons. que le~ fonds ,;'
ce qUi pourtant- reVlent au. m'eme pour le payeo-ment de la taille _ vis-à-vis des djretl:fis &. cenft...
ves particulieres , parce que comme ellès> font
rotllrÎeres, & q.ue la taille lellr e.fl: pr.éfér~blo ,
on. e!lim,: & on a.llivre fa.ns aue,une déduélion de:
•
•
II.
,
-ces direéles ,&.'cenJives, la valeur entiere des fonds "
qui y font ,fuJets ; on ne déduit dans l'efiimation
des fonds a encadafirer, que les cenfives ou tafque.s ?o~les , -a pparteo,ante's à un Seigneur avec
Jllr~fdJ(~hon, & ref~rvees fur Lln domaine qui étoit
vraIment noble & feodal lors de la tradition. e'eft.
ce que l'on voit entr'autres dans Boniface tom. s,
pag. 643, & 6~4 \ & dans Dup~rier tom. 2. pag.
7 6 ; & c eil d apres cette maXIme qu'a été formée l'infiruttion donnée aux Expert~ pour la coofeélion des Cadafires , par l'AfIèmblée de Mrs. les
Procureurs cl.u Pays du 26 juillet 1724. Dans le
~hap. 2., ,contenant les re~les p'our former l'eftimation ,
Il eil: dl~, " pour coonoItre le véritable produit
~, des bIens, les Experts auront égard feulement
" al~x dixt~es & aux cenfes & tafgues ncbles &
" felgoeunales ', & n'auront point d'égard aux au ..
» tres ceofes roturieres &c.
Nous avons encore des titres particuliers, tant
pour ~araé~érife~ .la Nobilité de nos biens, que
poor .etabhr fpeclalement que tout ce qui n'eft
pas bIen noble avec judfdiai<l>o, ne peut être {uJet au Franc fief.
En février 1666, il fut ' donné une Déclaration du Roi , qui portoit que tous les biens du
Pays & Comté 4e Provence feroient & demeureroient à toujours dans l'état noble ou roturier
?Ù ,ils ~e trouvoient pour lors, fans 'qu'ils pu{fent
a 1 avenIr- change,r de nature par droit de corn-
�44 2
~
penfation ,déguerpHretneot &c. : enforte, que f'e~
biens nobles jouifJent de la franchife des taIlles es ma-znr:
des per[on1zes roturieres, comme des perfon~Qs nobl.es,.
ê5 que 'l,s biens rflturiers demeurent à toujours tatllables ès mains des perfonnes nobles, comme des- perfon ..
.
M'
1e corps des poffédaos
fiefs
nes roturteyes.
aIS
.
,.
ayant repréfenté _que cette Déclaratlo n et?l~ ~OO.
. a'la maxime nul biel1 noble,
fansr
]urifdt8ton,
tralre
:~
ladite Décla-ration fut revoquée a leur pounulte ~
par l'Arrêt du Confei.l &. Lettres pat~ntes du ROI
du 1 5 ju i 0 1 668.
,
Le 29 décembre 1 6 5 2 , il Y eut une Declaration du Roi fur les droits de Franc fief & de nouve 1 acquet: e lie ne fuç enrégifirée p- â~ ~e Parle-·
ment de Provence que par Arrêt du 1 ~ JUlO 16 55 ,
& avec ela-ufe entr"aotres qLle le d!'Olt. de Franc..
fief ne pourroit être levé que. fu.-r ~es bl'ens , aleu.s
& héritages nobles ayant JUrlfdl(~llon'.
Dans cette con)onal1re le Traitant éleva une
qnefiion lingllliere au fuiet dLl Franc-~ef : it. ~r~
tendit l'exiger des p'offeffeurs de-s dom~lO'es. ahebe-s
en franchife de'-taillc-s , & d,e ceux qUl aVOlent ac .. quis 1'affranchHfement de la viogt-dellxieme. Il oh·
tint des Lettres patentes du Roi dll 9 décembre
,655, portant qu'on comprendroit dan~ la taxe
& liqnida.tion d~s Francs-nefs, les rotUriers pof(effeurs de-s b.ieo~ & dom-lines nobles ou affraochi~ des taille), de quelque nlOllvaoce & disreéle'
q 1l'i(S. f(j1'~n-t, & ce:!l;\ des b.ien.s affranchis par l'E41
dit de mar3 16 . 1-'5"
Le
1
443
Le Parlement rendit Arrêt le 2& novembre
J 657 à la requête des Procureur, du Pays
portant défenfes. au Commis d~s Franc-fiefs d:exiger
ledit droit fur les poffeffeurs des domaines des Communautés, & de tous autres biens non joints à la
Jurifditl:ion.
Ces défenfes furent renouvellées par un autre
Arrêt du deroie~ juillet 16 58 , & il Y eut un troilierne Arrêt du Parlement le dernier juin J659
qui fit défenfes d'exiger le Franc-fief des domaine;
aliénés par les Communautés en franchife ,de tailles, ni de ceux prétendus ennoblis & affranchis
par l'acquifition des ..deniers du fouage, & de contrevenir au premier Arrêt du 28 novembre 1657
à peine de 10000 liVe & c.
'
Il eil vrai _que le Confeil rendit deux Arrêts
co P t rai r es 1e 2 8 nove rn b rel 6 58, & 1e 2 3 cl é c e mbre 1660; mais ce débat fut enfin terminé par l'Edit célebre du mois d'août 1'6 6 [, & plus l'exa·
men & la difcuffion ont précédé fur ce chef, & plus
la déciGon. portée par l'Edit doit être à jamais
inébranlable.
Cet Edit qui tient en bien des points à nos conf..
titutions , porte fllr celui-ci la difpoûtion la plus
abCollle & la plus expreife, en ces termes: " En
" interprétant nos Lettres patentes du 9 décem" bre 1655, nous déclarons notre intention être
" qll'_à prétent n'y à l'avenir, il ne puiife être de" mandé aucun droit de Franc-fief aux po{fclfeurs
Non
�"
"
"
"
"
"
"
des domaines aliénés par les Communautés en
faveur de leLlrs créanciers, ni de tous autres
biens nobles & affranchis de tailles, & autres
poJ{edés fans JurifdiElion. par des roturiers; & dé ..
chargeons ladite Province des pour(uites gui .lui
eo font faites en conréquence de l'Arrêt de
notre Coureil dll 13 ' décen1bre , dernier.
Il eil: {llrprenant gu'après un tel Edit, le Fermier
qui ne l'j g n0 r e pas, ait 0 {é pre ncl r e fu ,- lu ide 1e lai f..
fer de côté {ans en dire lln {eul mot, & de remettre
en litige une qllefiion allffi (olemnellerrJ. ent décidée:
l'Édit de 1661 doit être d'autant plus irréfragable,
qu'il a tout à la fois le caraél:ere de la loi la plus
authentique & d'un contrat réciproque.
Si après que le Légiilatellr a parlé auffi affirmativement, il étoit quefiion de chercher des
doél:rioes, vI}ici ce que Me. Duperier avoit dit
auparavant dans fes décifions tirées de Dumoulin ,
tom.2.1hr • I. n. 102. & 354. pag. 22. & 75" Dumolllin dit qu'il eil défendu aux roturiers
" de po{féder les fiefs quand ils ont juri{diaion
." & dignité, & de -là vient le droit des Franc ..
" fiefs; mais non pas ql1and ce font fiefs qui
" n'ont point de juri[diétion.
" La diftinétioo que Dumoulin fait entre le
" Franc-aleu noble & le. Fran-aleu roturier , eft
" ~em~rquabl~ pour montrer qu'en cette Province
n y a p~l~t d.e :Franc-al~ll noble; & qu'ainG
0 ', c eft
une lOJu!bce
de pretendre le droit de
,
" 1:
445'
444
" Franc-fief qui n'eft dû que pour le bien noble
" poffed~ par une per[onne roturiere) fur les biens
" poffedes en Fr3nc-alell, &c. "
Si par l'Edit de 166 r , les biens affranchl's cl
tailles, ont été nonlmément exceptés du droit dee
Franc· fi,~ f , comnle n ~ta,ot ,p~int n,obIes, par cela
feul qu Ils font fans Junfdl(tl0n a combien plus
forte rairon , les biens fimplemet;t en Franc-aleu
ou le~ direCtes ' & cenfives qui portenr fur
biens) doivent-ils être difpenfés du Franc-fief
pui{911e de fait ils font encadafirés & ils payen:
la talll~ dans toute leur v~Ieur? [)e forte qu'etant
comprIs ,dans la ~affe {olldaire de l'affouagement
& des ~lens r?tuners qlli e? payent les charges,
ce {erOIt les Impo{er tout a la fois comme biens
n~ble~ & comme biens roturiers) que de les af.,
fUJ,e.ttl~ au Fran-fief, en repré{entation du fervice
mIlItaIre per{one!, ? duplici onere prtCgravarenturr
lVIais outre que l'Edit de 1661 a dechargé du
Franc-fief dans le cas le plus fort il a affez
exprimé que fuivant les regles de cett'e Province
tous biens & droits quelconques poffedés fans juri!diElion, ne peuvent être fujets au Franc-fief.
Ainfi, plufieurs raifons in{urmontables combat..
tent la demande dl1 Fermier. 1°. Le droit de
Franc-fief n'eil établi que pour les fiefs & biens
nobles, & aucun motif de fon établifTelnent ne
peut s'appliquer aux biens & droits dont il s'agit.
2°. Le domaine en Frnn aleu rotl1rier n'étant
,f
,
,)
•
•
ce;
Nnf.l ij
�441
44 6
poi nt îOl1n'li~ au Franc fief, il n'en pas po~ble
fans aucune dédllétion de ces droits
leur efi préférable.
'
" Les pa~ticuliers,
, . pOllrfuit. le Fermier , les
" Co~~unautes 9U1 ont acquIs des Seigneurl
., ~ ufilcler.s de~ depe.nda nce,s des fiefs, tels que
" aes droIts felgneunaux, feodaux & autres bien~
" nobles, O?t été condamnés au payement des
., lods & arnere~lods, en faveur du Domaine du
d'yafflljettir les droits re[ervés: fur ce domaIne,
& tirés de fa fubfiance.
30. Le Franc-fief peut bien lnoins avoir lien
fu r pareil domaine, qui n'eft ni fief ni noble ', lor~qu.
de fait, il fupporte fur to~te fa val.eur les tall1el
&. les autres charges des bIens rotUriers.
.,
Enfin, la quefiion efl: folemnellement &. ,l!r~
vocablement décidée pour la Provenc.e par 1 Ed~t
du mois d'août 1661, pour tout bIen & droit
n Roi.
poJJedé fans jurifdiElion.
..,
Après de tels !itres & de !ets ~nnc!p~s, 1 on
ne conçoit pas mecne que le FermIer aIt a 0ppofer aucun prétexte fpéciellx: auffi eU·il réduIt à
bouleverfer ce que nous avons de plus confiant.
En Provence pas plus qu'ailleurs ~ dit-il, le concours
de la Juftüe n'cft pas néceffaire pour formtr un fief,
pour poJJéder des droits nobles eJ féodaux. Ne pouvant enfuite fe diffimuler notre maxime, que- nul
bien noble fans jurifditl:ion, il imagine de dire,
qu'elle ne regarde que les biens .. fonds, prtedia,
&. non pas les droits, jura.
Mais nous avons airez fait voir que fi notre
ufage étoit de faire porter la taille fur les droits
fonciers, l'on y affujettiroit tout auffi bien les
droits en quefi.ion que le fonds lui-même, parce
qu'ils font également roturiers; &. effeél:ivement
lefdits droits entrent dans la taille, & Y font fub ..
ordonnés, au moyen de ce q}l'elle eft impofée
& qu~ene
•
Nous n'entrerons pas dans la difcuffion de ce
c:s , parce qu'il e~ étr,an&er à celui'ci, & qu'il
n y a nu Ile comparalfon a faIre entre un droit féodal
acquis dans l'étendne d'un fief, & une diretle
particuliere établie fur un Franc-aleu & hors de
tout fief.
Cependant
Fe,r mier veut chercher one fimilitude, en difant: " Il n'eil: aucun ' droit dans le
» Royaume plus noble, plus féodal, plus feigneu ..
" ,rial que le droit de direB:e , emportant lods
" & ventes aux mutations , droit de prélation ou
" retenue féodale'. Le heur Agnel ne di[convien" dra pas que fes direttes ne lui produifent de
" femblables droits: il faut donc qu'il pofféde des
" d raits feigneuriaux, des droits féodaux, un fief
'" enfi n.
.
Comment le Fermier at-il pû confondre a\"ec un
fief, une direél:e ou cenuve particuliere refervée fur
un fonds en Franc-aleu? Comment a-t-il pû perfifter dans cette erreur, a prè s ce qu'il a été forcé de
'e
�--
44 8
s.objetler lui-m~me , en ces termes: que les fonds
. Jiz a l'tenes a CIll arfJ'e
de cenftvDv , diretlrJ
et autres
ClIn
::>
"
droits jeigneuriaux t n'eufJent dans leur prtnczpe a~cun
caraélere d~ féodalité; qu'ils fufJent en un mot roturzers ,
1
l
449
,
ticl11ier qui a fon efpece propre introduite & réglée par le Droit Ro~ain, qui p~rmet de {e re':'
ferver fur un fonds .hbre & allodIal, la direéte
& les droits -de lods ou de prélation, tout de
même qu'on peut fe rêferver une tafgue , une
cenfive, une rente ou tont autre droit; de maniere que le . pade qui porte fur la dhette, efl:
à l'iofiar de tous autres pattes qui dépendent des
conventions des parties; & jamais ces pattes, q uels
qu'ils foient, ne peuvent changer la nature du
fonds roturier, & donner ouverture à un droit de
,
i t n ~ i :n po rte •
) .
t d
•
L'on pellt donc tire·r un fief, d'u~ on s q~l
n'a aucun caraB:ere de féodalité, extralCe un drou:
noble d'Lln fonds rorurier : en un mot '" l'on p~ut
créer & tirer Ull être du néant, OLl plutot le faIre
fartir d'une nlture O? ?ofée à la Genne. . .
Le Fermier n'a .qu'à rem~nter aux pr1?clpes ,
& il Ireconnoîtra. la différence totale qu 11 y a
entre un fief qui a fa f~urce & fes regtes dans
les loi x des fiefs " & qui e il la réco m pe n,fe . des
fervices militaires & un contrat emphyteotlque
qLli a pour objet l~amélioration des ?ieos, & qui
eft reglé par le D·roit Ecrit, fous le tItre du Code
de jure emphiteutico.
Contraélus emphyteuticus , eil-il dit dans le fom,·
maire, propriam habet naturam atqtle, figuram ; ~
Me. BLliifon, dans fon Comrllentaue manu[cnt
fur ce titre dLl Code , nO. 2. s'énonce en ces
termes: " D~ mênle que celui qui en: poffeffeur
), d'une. terre en Franc-aleLl , c'eft . à-dire, pro ..
" priétaire abCol'u & indépendant, ,peut li~rer l~
" domaine utile & s'en re[erver le dHeél , Il peut
,,. auffi aliéner le diretl: & reteni( l'utile, fe ren ...
,~ ,",ant emc>hytéote de celui avec qui il contraéle. ·
De forte que remphytéofe eft un contrat par-
,
~ranc-fief.
" Enfin, dit le Fermier , les accenfemens
~ faits par le~ poiTe{feurs de Franc- a]eux rot u" riers, convertitTent leurs rotures en .fiefs, aj [J fi
" qu'il eH: dit dans le préambule de l'Edit du
" mois d'août 1692, & cette convedion ne peut
" fe faire fans qu'il y ait ouverture au droit de
" . Franc-fief; c'eft ainÎl, & fur un pareil expofé,
" que la quefiion a été jugée par Arrêt du Con{eil
" confirmatif d'une Ordonnance de Mr. l'Inten" dant de Lyon , cootradiB:cirement rendu le S
" ma i 176 ( contre le fieur Simon Chaland, qui
" fairait valoir' des moyens bien plus relevans que
" ceux propofés par le fieur Agnel.
Nous n'avons rien trouvé de pareil dans l'Edit
du mois d'août 1692 , ni rien qui puiffe contrarier nos principes .. bien-loin de,là, il con1mence
par ces mots:· " Les roturiers étant incapables
�. 45 0
,
" par les Ordonnances de notre Royau".le d y p~f..
" féder aucuns fiefs (5 bien.s nobl~s, le~ R?ts nos pre" déceffeurs leur en ont permIs la )OulfTance , en
" payant une finance appellée dr~it de Franc ~ef.
Et pour ce qui eil: de rA rre t du Confe,ll cl.u
.
6I
le Fermier eft inexcu[able d aVOIr
S mal 17
,
. , . a & fi
caché la fource dans Iaq lle lle IlIa put e ,
u~..
tout dans la vûe de faire entendre que cet Arr~t
a été rendu fur uoe efpece plus f~rte que c~lle-:l,
tandis que nous voyoos au ,c~ntralre dans, le Dlctionnaire des Domaines ou Il eft ra~porte ~ ton:.
2. pag. 441 , que dans l'erpece .dudlt . Arret, ~
s'agiffoit de droits &. devolrs felgneunaux acqUIS
dans l'étendue d'uo fief, & tenus noblement. par
facquereur : l'on a lieu de croire ar ce qlU eil:
dit, pag. 444, que l'Auteur a penCe que le Franc ..
fief o'eft pas dû d'un Franc-ale~ ; & fur le .tout
il fuffit de réclamer nos maxtLues &. nos tItres
particllliers pour tout ce qui eft fans jurifdiElion.
r
Délibéré à Aix le
12
mars 17 6 4 •.
PAZERY.
,
SI .MEON.
4S 1
'r'
SUR
LE
5, "
1' "
s'VS
CONTROLLE D'UN
-] Ç" $ )
' SIS
mm?
CONTRAT
CONTENANT ' AT'TESTATION · DE · PLUSIEURS.
A lvlonfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
,. Upplie
humb.lement }ean-Baptifie Concordan ·,'
BOl1rgeois de la ville de St. Maximin.
SRemontre
qu'il avoit un procès en la · Cour des
Aides avec le Fe'r mier de l'impofition en fruits.
Ce Fermier fappofoit une contravention à raifon
des grains de la recoite derniere, & le Suppliant·
fOlltenoit au contraire n'y avoir pas lien à contraveDt ,i on, & poor ainG l'établir, il exigea le 24 janvier, .
pardevant Me. Concor~an Notaire, une déclaration de huit perfonnes qui avaient · travaillé, à l'aire.
Cette déclaration fut , préfentée au Commis, q-ui
exigea . 8 liv. , pour huit différens droits., tout comme fi. c'étoit huit différentes déclarations; mais fep.t
des droits ' perçus doivent être refiitués.
D'abord l'aae dont l'expédition eft ci-jointe, ·ne'
peut être regardé que comme une · attefiation qui,
aux termes de l'art. s·du' tarif, ne donne ouverture'
qu'à 10 .f.. de .ControUe ., au lieu que la déclaratÎ0n
c,omprife, dams le · même tar.if, art. 40, eft affujétie
à 16 fols ,: car l'attefiation e{!. U'D témoignage, &
ceux qui ont comparu à,l'aéle dont l'expédition elh ·
000
�45 2
ci-jointe, n'ont fait autre chore que certifier ce
qu'ils avaient vû : l'at}e dont il s'agit n'a donc pû
être appliqué qu'à l'art. 5 , & nullement à l'art. 4°.
Et pOLlr en être convaincu, il n'y a qu'~ ~her(~er
la définition du mot Déclaration dans le Dltl:lonna1re
des Domaines, & l'on y trouvera que la déclaration pure & flmpIe, comprife dans l'art. 40 du ~a ..,
rif, eil: celle qui eft donnée par une perfonne 1ntére{fée dans le fait déclaré. Or, ceux qui ont fait
la déclaration dont il s·agit n'ayant aucun intérêt
dans les fait.s par eux déclarés, l'aél:e ne peut être
regardé que co:nme une attefiatioo.
Quant à la pluralité des droits, la perception en
a été injufiement f(!ite, parce que les huit journaliers n'ayant certifié que la même chofe, & à rai . .
fon du mêole objet, il n'y a jamais eu lieu à la
pluralité des droits.
Ce que l'on vient d'obferver eil fi certain, que
fi p\ufiel1rs ufagers d'une même ParoiiTe dépofent
leurs déclarations au Greffe d'llne MaÎtrire des Eaux
& Forêts, il n'eft dû qu'un feul droit de 16 fols;
au lieu que fi les déclar~ns font ufagers de plufieurs
ParoHfes, il eil dû un droit de 16 f. pour chaque
ParoHTe, Be non point à raifon du nombre des dé ..
clarans. Ce principe eft établi par l'art. 8 de l'Arrêt du Confeil du 19 mars 1743; de forte que huit
perfonnes qui certifient des faits qui n'ont plus
ctu'un feul & même objet, ne donnent ouverture
CiU'à un feul droit de 10 fols : & telle a été la per,
1
•
. • r
453
~
ception fatte JUlques ici dans prefque tous les Bu~
reaux de la ProvInce, & . particulierement 'M
.
.
, 1 C
.
t 1
a
ar1s
fellle , ou e omn: a · ai urement p1us d'intelli.
matlere que celui de St • M aXlmln.
. .
g ence fur cette
.
Dans ces cl~confiances , le Suppliant a recours à
Votre Grandeur:
~ux fins qu'il Vous plaife, MONSEIGNEUR
ordonner que le Commis Bura.lifte à St. Maximi~
re~i~qera pa~ tout ~e jour 7.1iv. 7 f. 6 d .. pa r lui fureXlgees fur 1 atle d attefiatlon du 24 jan\.'ier dernier, dont l'expédition eft ci· attachée, autrement
qu'il y fera contraint: & fera jufiice. Signé, Corbon.
Soit la requête ci-deffus communiquée au fleur
Defages , pour y répondre. A Aix, Je
1763. Signé, LA TOUR.
Il
avril
. Dtl 19 avrjl 17 6 3 !ignifié & baillé copie au Sr.
pefages , ~arlant à la perfonne du fleur Topin,
f01il Con1 mIS, enfem bie de l'aéle de déclaration.
Signé, Booche.
Le Procureur du Fermier qui a reçu copie de
]a préfente requête, dit qu';nrélnt de fournir fa
réponre, il eIl:. néceffaire qu'ellc {oit cornrpuniguée
au fleur MartIn Receveur au Bureau de St. Maximin, pour y fournir la !ienne. A Aix le :z 0 avril
17 6 3. Signe, Defages.
Le Procureur du Fermier fouffigné , qui a vu
Op 0 ij
�,
454-
l'Atle du ~4 janvier t 763 , dit que le Suppliant
éleve deux qllefiioos : la premiere, efi de ~çavoir
fi cet atl:e doit être regardé corn me un certIficat,
ou attefration, dont ,le d·roit de Cootrô le eil réglé
fuivant l'art. 5 du tarif;. ou bien s'il doit être regardé comme c0oténaol: des déclàrations pures &
{impies de particuliers, qlli n'ont rappo~t à. aucun
contra t ou aéle, & ne font que des temo~gnages
rendus à la vériré par ces particuliers.
Pour la di(cuffion de cette quefiion, le fouffigné
ob{erve ' gue les certificats, attefiations tarifés à
l'art. 5 , font des aEles qui font délivrés par des
per[onnes qui ont des fonElions publiques, [ur , des
faits rélatifs à leurs foo8:ions : te ls [ont ceux que
l'on voit tous les jours dé liv.rés pa.r divers Officiers,
des Curés, des Confuls , des Greffiers..
Les déclarations tarifées à l'art. 40, [ont des
t.é moignages tendus volontairemen.t à la vérité par
des particl,l\iers qu'aucllne fonél·ion publique n'y
engage, fur des faits connus d'eux, ou auxquels
ils ont eu part de quelque maniere que ce foit: ce
font, en un mot, des dépoGtions qu'ils font, de
leur plein gré, devaot Notaire, fans y être aucunement forcés. Voilà quelles (ont, dans l'ufage, les
diftintl:ions que l'on a fait entré les ,certificats ou
attefratÏons, & les déclarations .o u dépofitions faites par des particuliers.
Les uns délivrés par per[onnas publiques ne fon.t
foqmis qu'a dix fols de contrôle.
,45 S
Les autres émanés rolontairement de !impIes par~
ticuliers, {ont fournis à 16 fols de contrôle.
Cet ufage . eft attcfié par le Commis de Marfeille, dont le Suppliant réclame l'éxemple : le
certifica.t de ·ce Corn.mis en eft ci-joint, il eit ap.
pllyé de deux exemples.
La feconde guefiion eil de fçavoir s'il
dû
.au.tant de droits de 16 {ols, qu'il fe trouve dans
le même aéle de particuliers dénommés qui four.niffent leurs .déclarations ou dépofitions.
.Sur cette quefiion , le foufiigné obferve, qu'à
{ulvre la lettre de l'art. 40 du tarif, il paroît qu'il
feroit dû un droit pour chagl1e particulier, parce
que chaque particulier fait une déclaration gui lui
e.fi pe.r[onnelle, & indépendante de celle d'un autre
particulier; qu'il y a donc autant de déclaration$
.qu'il y a de particuliers; gue rien ne s'oppofe à
,ce que chague déclaration foit faite par un atte
féparé ; & gu 'enfin le tarif ne s'eIT exprimé qU\1U
-f ingulier, Déclaration, &c.
Mais d'uo autre côté, l'u[age attefié par Je Commis de Marfeil1e, dont le Suppliant, comme l'on
a dit ci.devant, a réclamé l'exemple, eil que la
pluralité des droits eil fubordonnée à la diverfité
.d es déclarations; enforte gue fi dix particuliers déclarent ou dépofent par le même a8e tous les mêmes & femblables faits, il ne fera dû qu'un droit;
mais que fi de ces dix particuliers, il s'en tr0l1\1C
cinq qui déc1.arent les mêmes faits, èeux aufles
en
�45 6
qui déclarent Oll dépo[ent les ~êmes fai~s , &, en
outre d'antres faits , qlle les CInq pr~~lers n ont
oint dépofé, il fera dû dell~ droIts i en, un
~ot la différence des déclaratIons, fOlt qll eolle
!
de la différence ou du plus ou mOIns
prOVIenne
'
r. '
L 't
de' clarés établit & fonde , lUlvant cet
'
cl
d .
d e laI S ,
a différence de la perceptIon es rOltS.
l
u fage,
.'
'1' El:
En fai{ant l'application de ces pnoclpes a a. e .
'1 s'agit on recooooit qu'au lteu de hUlt drOIts
t
on
I
,
, -,
ft d"
d
de 16 f. chacun qui, ont été perçllS, Il ~ en ,e
U
tre' &. voici comment on les etabllt.
qlla
que
, -,
0'
d d' l
e
Jean-Jofeph &. Jean- Baptl.0 Fera..tl
ec ar~nt
deux faits différens ,pour qUOI 11 eft du deux drOIts;
Mathieu Fabre, François Jau{feraod & Honore
Bouiffon déclarent la même choCe ; il n'eft dû qu'un
droit, quoiqu'ils foient trois dépofans.
.
Louife Signoret, Anne 'Roux & Therefe Guaud
déclarent la même chofe; il n'eil auffi dû qu'un
feul droit, quoiqu'il y ait trois déclarans.
Voilà donc quatre droits feu lement " & Il. en a ~
été perçu huit; il Y en a donc quatre a reilltuer,
fi vous jugez 1 - MONSEIGNEUR, que cet ufag~ pra'"
tiqué à Marfeille & réclamé par le ,Supphan! _'
puiffe fe concilier avec la lettre, l'efpnt du tant,
& les réflexions rélatives que le fouffigné a l'honneur de propofer à ce fujet à Votre Grandeur.
Il paro~t difficile de faire l'application à r'efpece
de l'art. 8 de r Arrêt du Confeil du 19 mars J 743
~oncernant les divers attes faits en la jllrifdiélioo
0
0
457
des Eaux St For~t,s, & particuliérement les alles
faits pour l'exploitation de la forêt du Comté d'E •
.
0,
malS
en t~u t ~as, tout ce qUI· pourroit refulter de
cette appllcatlon, en la fuppofant poffible ne {j ..
roit '9u'en faveur de l'urage pratiqué ,à M'arfeil1:.
A AIX le 27 feptenlbre 17 6 3. Signé, Defages .
. Le Pr~cur_eur dudi~ fieur Concordan , Suppliant,
dIt q~e, 1 ufage a~tefi:e par le fieur Meyreville, &
fubfidtauement reclame par le fieur Di~eaeur fur
l~ fin de fa ~ép~n~e ci-de{fus, n'eil pas tel qu'iis le
dl~eotl\; & ~e f~t-l1 , ce ne, feroit qu'un abus qui
dOIt etre detruI~ par le Dlreél:eur même , parce
que tOllt ce qUl efl: contre & ootre la loi doit
l'
r.
'
etre repnme, lur-tout' lur les matieres tarifées qui
ne doivent pas être fufceptibles d'extenGon : on a
été ,forcé d~ convenir de la {urexaélion de quatre
droIts de felze fols chacun, & on Ce réduit à fout~n!r la perception de quatre, qui n'eft pas moini
vlcleufe,
que celle de huit ,· auffi ne l'a-t-on ap,
payee que fur un prétendu ufage introduit à Marfeil,le, qui feroit facilement détruit par une vérific:t!?n ~ & fur une inap~lication fuppofée du ç dont
s agIt a la regle prefcnte par l'art. 8 de l'Arrêt du
Confeil du i 9 mars 1743.
Cette regle eft fondée fur la raifon, & elle doit
fans doute prévaloir à l'ufage abufif attefié par le
lieur Meyreville; en un mot, la déclaration qui
donne Heu à la demande du Suppliant, eft pure lX
1\
, . ,
�. 45'8
{impIe, ce font huit particuliers qui atten-~nt ou:
déclarent des faits qui n'ont qu'un même obJet, &
le tarif n'a pa> prononcé la pluralité des droits -,
ainG. qu'il en a ufé, lorfqu'il Y' a- !ieu à· cette pluraUté . il faut donc que 1'00 conVIenne que la ref..
tituti;n des fèpt live fept f. Gx den. doit· être pro-..
noncée. Signé) Corbon..
.
Vû la requête ci · deffus & des' autres parts, &
la réponfe du Procureur du Fermier' , l'aB:è dl1 24
janvier dernier, reçu par Coocordao , Notaire à St.
Maximin, enfemblè' les ' Reglemens du Confeil;
attendu ql:le · l'atlé dont' il s'agit n'è(l: ' qu'une {impib
attefiation donnée par des per(onnes , fur·des faits
auxquels elles n'àvoient aucun intérêt, & dont le
contrôle n'a dû -être perçu que ·.fur le pied" fixé par,
l'àrt~ 5 du tarif:
Nous ordonnons ' au · Commi.s Buraliftè' de St. Maxi ..
min de reflituer au Suppliant les fcpt Liv. fcpt f. Jix . d~
qu'il a furexigées ; à 'quoi faire il fera contraint en, verttl
_ de la préfente. Ordonnance, & . fans qu'il foit bef~i:n'
,d'autre.
EaifàAixlq 21 décembre . 176J. Signé, LA ,TOUR;, ·
459
,
il
SUR UN LEGS CONDITIONNEL . QUE LE
FERMIER SOUTENOIT INDUIRE SUBSTITUTIO N.
.
A Monfèigneur le Premier Préfidene & Intendant
lJp,Plie .hu~blemen.t Me. Jourdan, Doéteur en
. MedeCIne de la Ville de Marfeille.
Remontre. que feu ~e. E~ienne Jourdan, ProcurelJr au Slege 'de ladIte Ville., fon pere., a fait
fon tefiament pardevant Me. Ponfard Notaire le
7 .oaobre 17 6 l ~: ~ • Il a fait trois legs pies; le prem~er, de 200 hv. aux pauvres honteux de la Par~lffe d,es, Accoules. • •. Le fecond, de 800 à l'Hô.
pItal general la Charité; .•• & le troiGeme de pa.·
, teilles Boo , liv. à l'Hôpital du St. Erprit; 'PAYA..
BLES les 1ufd.. legs, dans le cas que le Suppliant fon
fils & héritier vienne à décé- det: fans eofans, & non.
autrement; & venant fondit fils à décéder laifTant
des enfans.;.,. les fufdits legs demeureront' comme
pour. non talts.
Le fleur Meyreville, Commis à MarCeille à qui
ce tefiament a été préfenté, a prétendu
liv.
pour l'infinuation defdits legs
.
'1 à caufe , dit-il , qu'il
y a trois fubfiitutions.
Le legs de 200 liv., ainu que les deux autres
de 800 liv• .chacun, quoique conditionnels & {ilPpp
S
60
•
•
~.
SUR ~c
�4 60
jets à caducité, peuvent bi:n donn,er' ouvert~lre au
droit d'inunuation, fur le pIed de 1 art. premIer du
Tarif des infinuatioos , c'en à-dire, à 2 liv, le- ~re,
mier, &. à 8 liv'. chacun d~s deux autres. Mals ,Il
eft extraordinaire qu'on veUIlle trouver des fubitltutions là où il n'yen a point, ••• payables au cas
que fon fils meure fans enfans; ces termes n'ont d'aut
effet que celui de fufpendre le payement des
décéder laifJant des
Ierge s." & ceuxci venant fondit fils rà bit"
,l'ans bien loin de former une lU Huuon, cl eteren),
,
, d
fi
minent exprefféme nt que la volonte II te ateu~ a
été de ne faire lefdits legs 1 qu'autant ql1e fon tirs
décéderait [10S enfans. AlJffi a-t il voulu expreffe ..
ment que laiffant des enfans à lui fur'vivans, les
legs demeureroient révoqués & pour non faits; lX
tout ce que peut prétendre le Fermier, à la rigueur,
d'un legs dont la perfeélion dépend d'un événe ..
ment incertain c'eft l'infinuation defdits legs fur
le pied de l'art'ic\e premier du .Tarif. Dans ces
circonftances, le legs de 100 hv: aux pauvres,
air)fi gLle les deux autres de 800 hv. chacun aux
deux Hôpitaux, fe trouvant difpenfés de l'inGnuatian., tant par l'art. 3 de la Déclaration du 20
mars 1708, que par l'art. 7 de celle du ) 7 février
173 1, le Suppliant a recours à Votre Grandeur.
Aux fins qu'il vous plaife, Monfeigneur, ordonner, qu'en payant par le Suppliant rinGnoatioo
defdits legs, fauf la répétition contre les léga taites, iceux ayant liell ) le Suppliant fera déchar1
,
1
461
gé des droits des. f~bfiitu~ion/s pr~teMdues
Fermier, & fera lufbce. SIgne, Corbon.
par le
Soit la requête ci-deffus, communiquée au fieur
Defages pour Y répondr.e. A Aix le 6 juin 17 6 3.
Signé, LA TOUR.
Du neuf juillet 17 6 3, ~gnifié &. baillé copie au
{leur Defages, padant au fleur Topin, fon Com.
mis. Signé,- Bouche.
Lie Procureur du Fermier requiert, que la pré~
fente requête foit communiqLlée au Sr. MeyrevilJe,
Receveur à Marfeille, pOllr y fourni r une réponfe
qui contienne "les éclaircHTemens néceffaires aprèt
laquelle le Souffigné fournira définitivement la uenne. A Aix le 1 1 juillet 1763. Signé, Topin.
Le fienr Meyreville, Prépofé du Fermier àU Bureau de Marfeille, qui a pris communication
de ia préfehte requête) dit que toute la difficuhé
réGde à [~avoir, fi les trois legs pies que feu Mé.
Etienne Jourdan, Procureur, a fait dans fon tefiament du 9 oélobre 176 l , reçu par Me. Pon{ard,
Notaire, l'un de 200 liv. aux pauvres honteux de
la Parpiffe des Acootlles; l'al1tre de 800 liv·. - à
l'Hôpital s.t . Efprit de l'Hotel-Dieu; & rautte auffi
de 800 · liv. à l'Hôpital la Charité, doivent être infiOllés fur le pied des fommes, tomme !imples
legs, rélativement à l'art. premie.r du Tarif de l'inlinuation, ou comme -fubfiitutions fur le pied de '
la q~alité du tefiateu.r, relativement à l'a.~·t. 5 da ,
p pp 1))
�4 6z
463
Y a fubfiituti?n en f~veur de Jacques, & c'en UD
véritable fidelcommls, parce que Jacques ne re.
cueille pas des propres mains du tefiateur mais
de l'héritier infiitué décédant fans enfans
eft
tn~me Tarif; car le droit d'infinuation ne peut St
ne doit être perçu que fur l'une <;u. l'autre de ces
di(poGtions fuivant raft. 3 de rEdIt de 1703·
Des que ie Suppliant ne con telle poi.ot la néceffité de l'inGnuation, il ne fera que!l:lon qlle de
faire voir fur laquelle des difpofitions elle doit
êt re faite, & pour cela le répond~~t va établir de~s
principes [ur lefqueIs on pourra alfement reconnOl-
tre, que dans l'efpece préfente, ce ne font point
de !impIes legs qui paffent direélement des mains
du tefiateur aux légataires, mais de vraies fubilitutions, fidéicommis, dont le Suppliant fe trouve
grévé en leur faveur
Il eft certain & de principe, qu'il n'y a point
de termes exprès, c'eft·à-dire, propres & confaccés pour les fubfl:itlltions, & pourvû qu'un tefta ..
teur ait fuffiCamment manifefl:é la volonté qu'il
avoit, ' que fon héritier ou légataire univerfel donJlât., rendît ou reilituât certaines chofes de la fucceffion à quelqu'un, cela forme une fubfiitution
fideicomrniffaire: il n'importe à qui les termes d'une
pareille fubLl:irution font adre{fés, foit que ce foit
" ou ch
' de cen d re, ou a'
a, .ce lUl' qUI' fe t greve
arge
celui en faveur de qui elle en: faite;, comme par
.exemple, fi un teftateur après avoir dit: je fais
héritier Jean mon fils, il ajoutoit: Jacques Je conten·
fera de mon bien après la mort dudit Jean ,[ans enfans ;
ou s'il difoit : après la mort de Jean fans eofans mCJ
biens appartiendront à Jacques; dans ces deux c~s, il
•
qlÜ
..,
l'accomplHrement de la condition.
'
Il eil: fans doute aifé ) MONSEIGNEUR, de faire
l'application de ce$ principes ( qu'on pourroit étendre à une infinité d'autres cas où on a d'autres
façons de s'exprimer) au tefiament de Me. Etienne
Jourdan qui ,a donné lieu à la préfente requête. En
effet, qu'a prétendu ce tefiateur? Sa volonté n'eft
pas équivoque. Il a vou1u ql1e dans le cas où fon
fils viendroit à mourir fans enfans, les Pauvres
Honteux des Accoules, l'Hôtel Dieu & la Charité eufTent une portion de fon bien, à cairon de
200 live le premier, & 800 liVe chacun des autres;
& ce même fils, héritier infiitué, fe trouve conféqoemment grevé en leur faveur à raifon de ces
mêmes fommes déterminées leur être payées à
chacun d'eux.
'
L'accolllplHfeme'nt de cette condition de la
mort fans eofans, venant à être remplie, ces trois
légataires reçoivent le montant de leur legs, de
l'héritier, de l'infiitué, & non point dire8:ement
des mains du tefiateur ; c'eft donc une fubfiitution,
& un véritable fidéicommis.
' Mais, répond le Suppliant, ce n'eft point 1~
une fubfiitution, ce n'eft qu'un fimple legs, dont:
le payement efl:" fufpendu par l'incertitude de l'ac~
�4 64
compHlfement de la condition, & conféqtlemment
l'inGnuation o·en doit être payée que fur le pied
des fommes.
Ce raifonnement n'a rien de folide , pas n1ême de
fpécieux, & il croule. a~(oll1me~t d~s qu-~? vo~
dra l'appliquer aux p~lnClpe$ qu on vl~nt.d erabhro
En effet, qui ne VOlt què les fl1b{btu~lons peu. "
vent être établies de toute forte de manlere ') fous
difE;;rens termes , & qu'elles dépendent toujours
d'an événement incertain plus ou moins éloigné.
Que les différens genres de fidéicommis, font'
direéls, ou graduels, purs & fim pIes, ou conditionnels.
Que les direas font ceux qL1i n'ont trait qu'à un
premier appellé , & que les graduels font ceux qui:
s'étendent à plllGeurs per[onnes fucceiIivement.
QL1e les fidéicommis pl1rs & Gmples fe trouvent"'
ouverts par le décès du premier grevé, & que '
les conditionnels ne fo.nt ouverts que lors de l'ac ...
compliffement de la condition.
Dans l'efpece du tefiament de' Me Etlèone Jour..
dan ', les trois legs qu'il a faits pour ~tre payés, fori ·
nls mourant fans eofans, forment un fidéicommis
de la derniere efpece, c'efi.à-dire , conditionnel,
également fournis à la formalité de l'infiouation,
çorn.me tous les autres, fur le pied de l·art. S,
~UOlqu'i\ dépende d'un événement incertain.
Suivant tout ce qui vient d-être dit, Votre .
Grandeur fentira facilement q':1e l'argument du .sup-
4~S
p1i~nt ~ en (outenant que dans l'efpe
1 '
point de (ubfritution eil: un raifonnem cet
n 1 ny a
fans fondement, qu'il
n'en apporte :u vag~e &
'
cune lorte
& qu au contraire
la
définit"
d e preuve,
cl
,
. 10n que
'
d
.
ant VIent e vous faire ') doit vo us con_
1e .repon M
vftalncre " . 0bNISElfiGd~~UR , que cette forme de legs
e GO venta . e
e~commis en faveur des Hôpitaux? ~,qoe le Supphaot, héritier iofiitué, {e trouve
~re)ve
aut~nt en leur faveur, la condition venant
a s ac~omph.r; & conféquemment l'inGnuarion n'en
peut etre
fatte, 1ql1e
'
. la quall·t'e ') r
lUI ..
'
. (ur le pied.de
l
vant
.
ft. 1 art.
- S, re atlve
. . allX fublbtutlons ' & non pOInt
ur e~ iomnles ~ flllvant rart. premier, aïoli gue le
Supp}lant le pre.tend. Par toutes ces conGdérations
le ~eponda"nt concltld au déboutement des fins d~
la~~te reqll;t~ '. & .g~e les droits [oient payés a106
qu Ils ont ete .lJq~l~es, & que le tout rait de nouv~au corn munlque a Mr. Defages DireéJ:eur à ...J\ix.
Signe') MeyrevIlle.
.
1
A M()1~feljineur le Premier Préfident & Intendant.
Upplie. hombleme?t l\1e,,, Jourdan Dotleur en
S
MedecIne de la vIlle de Marfeiile.
:Rem.~ntre gue Je fieur Meyreville s'eil: plié &
~. rephe par une longue réponfe à la regu,ê e ciJOlnte, pour t~cher ?'infioller qu"il avoit raifon
d~os la per~e~tlon qu Il voulait faire fur les legs
fans aux Hopitaux par le pere du Suppliant, com-
�46 7
4 66
d~ns Il'an
de fon decès · eut
" 0 b hgé
'
l' 1
1
1
'
es egataires
cl e reultuer es legs ft D h'"
des enf.~ ns; mais il a ditO;1 e;uler ve noit à a~.'oil'
des legs qui ne . font fa its o~t e ,co ntraire: ce {ont
01
que dans le cas où (on h' ' , l1 ne fon~ payab l 'L [, l '
entier mou
f:
·,es
a • eu e ralion naturell e cl"
. rra ans eofans
coo[ulter qu'iL ne p
It a q~ lcon que veut le
,
'
eut pas v
. d
a
t.l ons, & ql1e ' ce ne ~
J
aVO Ir es fubilitunels. Dans ces circon~nat qu e des legs condition
'~
nces & e
re uter ce que le fieur D'a'
n att endant de
lCe
le Suppliant a de nouvea
eur po~rra alléguer
me contenant [ubflitlltio n ; mais [e méfiant des
principes qu'il a voulu établir, il en a renvoyé l'exa~
men à fon Direttel1r, qui affurément ne trOuvera
point de Cub(Htution, dans les trois legs faits. aux
Hôpitaux de ~arCell1e , con~us dans .les memes
termes rapportes dans la pre,m?e~e req~e,te du Sup~
pliant &. en attendant, VOIC! 1 autonte d.e Graf~
{us,
Legalum, quteJl. 41,' n. ~. Si dies adje fla :{it
aflum
incerta in legato rellflo e/lm allquld f
fumt.
numquid erit in dicm ; reJpondeo quàd non , [ed erit
conditionale legatum , quia talis dies ineertus tequipara ~
lur conditioni êS fufpendit omnia ufque ad eventum ejus .
_ êS ità communiter Doflores tenent. Ainli , c'eft un legs
limplement conditionnel qui n'emporte pas fubfii tut ion : c'eft là une de ces maxi mes fondamenta ..
les du droit qu'o-n ne peut raiConnablement conter.
ter, &. les termes dans lefque Is les legs en quefiioo
{e trouvent conçus, ne lailfent aucun doute {ur ce
i
deur.
u rec ours a Votre
A ux fi n s qu' il V011 S 1a i Ce
accorder les fins cl r P
'.
.
fi'
Gran~
c
M ONSEIGNE UR
e la premler
lui
"
'
e reqll ete. : &. fer. a
.
Juulce.
. Signé ' Corb on.
fi
Solt communiqué
pondre. A Aix le 14 au, lenr Defages pour y ré
Du 17 août 17 3
Sig né, LA
6
Defages, parlant à
donné copie à Mr:[00 Commis
Sin
BP. ,
ne du. fieur. Topin
' . . b ne ) . ouche.,
~
~out,~?63.
lagn~r~o~
TOUR~
1
"-
pOint.
Le fieur MeyreviHe a eu recours au C'o mmen
tateut du nouveau, tarif, art. 5 des inunuations ,
mais il en a mal pris le feos.
Ce Comlneotateur dit, qu'en qu·elques termes
que le tel1ateur ait manifefié la volonté qu'il a
que fon légataire refiitue la chofe léguée. dès-lors
il y a {ubtUtution fidéicommilfaire ••••• pour faire
une l'Ufte application du feotimeot d'e ce Corn...
mentateur , il faudrait que le teftateur, ayant fait
un legs aux trois Hôpitaux de M.arfeille, payable
co
danS.
.,.
iB
va
les reC/uhes à N
'
.
Suppliant ~ & p~r 1 oUF~ ~ reJf:eElrvement préfentées
e
~rmter du D
.
de"
oma111 e
hle. 1es Réplemens
0.
U
onfet!· tt d
1
par
enJem -
par le fieur Jourdan
. ' a en u que les legs
fibre 1701 aux p pHal fon teflam ent du 7 ollo
,
afJVreS
on.t
d
Accoules. à l'HJpital d i e u x, , e la Paroiffè des
St. EJpri't de la ville d: ~a 5h,~;ue & à l'H ôpital du
tlonn.e ls, [5 ne rcnl'.
lJ et .B) ne jo nt que condi...
.
.
J.ermcnt au'une fubft itution ..
Q q q.
pm
�4 68
Nous ordonnons, qu't en payant par l~ Suppliant l' t'nfin11ation des legs dont il s'agit "fur le pt:d de ~ art. premier du tarif de l'infinuation, tl fera decharge ,du [u,rd s du Fermier à la charge ne.anmotnr
d
d
pt us es eman e
, "
({',
0 d
de lui faire fignifter dans troIS Jours la preJente r .on-
4~9
l1ance.
,
.
S'
LA TOUR
Fait à Aix le 21 décembre 176J. tgne,
.•
Reçu copie à Aix le 28 décen1bre 17 6 3. Topln
1
pour Mr. Defages. .
SUR LEM É MES U JET.
,
'A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
Upplient humblem 0t J~a~ne Rey & Anne Ar7
quier , de cette vIlle d Al~ :
'"
.
-Remontrent que He n,ri ,A~quler, M,altre Cordler,
leur mari & frere , eft decede le 27 decembre 17 6 3.
Il avoit fait fon tefiameot pardev.ant Me. R~m
bot le 20 juin 1757 , duquel il réfulte que les
Suppliantes font inftituées ?éritieres ~our partage.r
entr'elles, par égales portIons, ~ubflttu~nt
efi· Il
ajouté) Jean Arquier Mattre Tatlleur d habtts , fon
toufin germain, é5 à fan défaut les fiens , pO,ur la ,f~m."
me de quinze cent liVe à prendre fur la portton heredz41
laire de Jeanne Rey, l'une des Suppliantes, d'abord
après le decès d't icelle..
Elles ont p[éfe~té ce tefiament; au 'Commis Bu'"
ç
,.
râlHl:~ d.e cette ville d'Abc, q,ui. a prétendu que
l'inihtutlon de Jeanne Rey etou chargée d'LJne
fubfiitutiol1 gra,due~le en faveur de. J;an Arquier
& des fiens, a raifon de laquelle 11 etoit dû 1oixante live pour trois degrés de fubfiitution, l'io[..
titution non comprife.
.
Cette prétention en: contraire à l'intention du
tefiatell r & à fa di fpoGtion. C'efr tlne iofiitution
d'héritier ch~rgée d'un legs de quinze cent liv.
payable après le decès de l'héritiere iofiituée : voilà
tout ce qu'on peut induire de la c1aufe du tefiament ci·deffus · rapportée. Ca r le mot fubftttttant
dont s'eil: fervi le Notaire) ne change point la fubf-,
tance de la difpoGtion, & l'on voit claireme ntque la volonté du teflatel1f a été de faire un legs
à Jean A rquier-fon couGn,& G le tefiateur a ajouté ces mots, & à fon défaut les jiens , cette adition
f.le forme pas une fubilitution: c'efi: tout comnle
s'i 1 Gl voi t di t ' : Si Jean Arquier mon légataire ne peut
",ecueil/ir le legs, je veux que [es enfans le recueillent;
adition dont on ne fe fert ordinairement que pour
éviter la caducité du legs~
" Effe8ivement, fans cette adition, fi Jean Ar .. ,
quier légataire avoit prédécédé le tei\ateur, le.
legs auroit été caduque. Ce ne fut donc qUt!
pour éviter cette caducité, que le ' tefiateur nlit
les enfans du légataire dans fa difpo!1tion. Mais.
radition, ES à fon défaut aux fiens, eil devenue inutile, parce que Jean Arguler? .!égataire:
Q Q.9. 1j.
�41~
47 1
donner qu'en payant par les Supplia'ntes vingt Iiv;
pour le controle du tefiament dont il s'agit vin t
live pour l'inGouation de l'inflitution, le· ce~tie;e
denie~ des imme.ubles. ~ quinze live pour le legs
de qUInze cent 11v. faIt a Jean Arquier, enfemble
les cin~ [01:. pour .livre, ell~s, feront déchargées
des droIts d Infinuatlon des pretendues fubfiitutions
&. fera jufiice. Signé, Corbon.
Soit la requête ci-deffus communiquée au fleur
Defages pour y .répondre. A .Aix le 16 janvier
forvit au tenateur; &. dès aujourd'hüi ayant appré-hendé, le legs, quoique payable après le décès de Jeanne Rey l'une des Suppliante, il peut en difpofer à
fon gré., fans qlle fes enf~ns puiiTent y p~étend.re,
& par con[égu.ent on dOIt regarder la dl[po{iuon
ci.deffLls comme un legs.
Ce feroit bien en vain que l'Adjudicataire géné-
•
ral des Fermes [outiendroit que la portion héréditaire de Jeann~ Rey, eil grévée d'une fubilitutian pour quinze cent livres; guand cela même
feroit., la. fubfi:itu tion feroit limitée à un dégré ,
parce que Jean Arquier étant fqrvivaot au tefiateur , la vocation de fes enfans eft devenue ioutile, & Jean Arquier légataire n'étant point grévé,
cette fLlbilitlltion [eroit bornée à un feul dégré.
Enfin, que ce [oit un legs ou une fubilitution bor ..
née à un feul dégré, le droit d'inhnuation ne peu,t ~
ne doit être perçu que [ur les quinze cent livres de
la difpoGtion , à raifon de vingt fols pour chaqu'e
cent livres., & il eft de regle dans la Pays de
Droit écrit, que les fubfiitutions doÏ\yent être
claires., précifes & eo termes exprès, fans quoi
elles font réplltées legs ou donations à caufe de
mort, & ne font poi~t affujettis à la publication
& enrégifirement prefcrits par la Déclaration de ,
:J 71 2, , & par l'Ordonnance de 1747. Dans ces
circonfiances, les Suppliantes ont recours à Votre
Grandeur:
·Aux fins qu'il VO~lS plaife ,
.-
MONSEIGNEUR, or~
,
1764. S1gné, LA TOUR.
Du 17 janvier 17 6 4 fli2nifié., donné copie au
fieur DeCages, parlant au fleur Topin fon Commis.
Signé, Bouche. .
A MonJeigneur le Premier Préfident
[5
Intendant.
Upplient ~umblem~nt Jeanne Rey & Anne Ar ..
qUIer, de cette vIlle d'Aix:
Remontrent que la requête Cl- jointe a été lignifiée au fleur Defages, Diretleur des Domaines,
par exploit du 17 janvier 1764, fans que depuis
lors il aie fourni [a réponfe, & comme il eft de
l'intérêt des Suppliantes de faire -bientôt fiatuer
fur l'objet contentieux, elles ont de nouveau recours à Votre Grandeur:
Aux fins qu'il Vous plaife, MONSEIGNEUR, vû
la préCente requête & la précédente., leur accorder
les premieres fins, & fera julbce. S1gné, Corbon.
S
.,.
•
�47 t
.
Vû la requête ci-deffus & la précédente, cel1~:
à Nous préfentée . par le Fermier de.s Domaln~s.,.
rextrait dl1 te(tameot de Henri Arquter du 20 JUIn
1757 , enfemble les Réglemens d.ll Con~ei1 : . ,
0
Nous ordonnons qtl 'en payant par les SupplIantes vzngt:
livres potlr le contrôle du teftament dont il s'a!!Jt , vingt'
liVe pour l'infinuation de l'infiitution , le centieme denier des immeubles & quinze live poe~r le legs de quinze ·
cent liVe fait à· Jean Arquier, enfemble Les' cinq fols
pour livre, elles demeureront déchargées de ·plu.s grands
drot'ts prétendus par le Fermier. Fait: à, Marfeille le z
avril 1704. Signé , LA 'l'OUR.
Reçu copie fans approbation, & fous la réferve
expre(fe d'appeller de là fufdite Ordonnance s'il y
a lieu. A Aix le· 4 avril 17 6 4-. Signé Topin pour:'
Mr. Defages ...
SUR L .ES. DÉLIBÉRATIO·, N.S, D ' ES ,
COMM·UNA·UTÉS •.
N . 1738,. il s'éleva des contenations entre'
Mrs. les Procureurs da Pays, & GregoireC~r1ier, Sous-Fermier d.e s Domaines & droits y
joints.en cette P({)vince, au fujet dll Con.trôle des
E
délibérations prifes par les Communautés d'habi ..
tans de cette Province, qui. doonerent. lieu à fen
M. de La. Tour, de r.endt:e une. Ordonnance g~"
, 1 d
..
473
'Oera
•
•
, e&. acl 2 IT"JUIllet 173
d" 8 qui fut pou r 1ors ImprImee
a reuee aux !tes Communaut'
.
es, malS com" · d rd'
m~ 1a p 1upart el~ Ites Communautés n'ont
fOIO de la conferver & de s'y conform
pas ea
1 C'
•
er, on va
latre Impnmer ' pour que 1es M'
d e nouveau ar.l'
aire
& C on ftu1s d elultes Communautés puifient repouf..
fer les
.
e ' recherches que le Fermier
' de S D omalnes
lr.eur raIt, ou peut leur faire·' elle eft 1de 1a teneur
0
l
•
0
0
lUlvante.
Vû l~s Déclarations du Roi des 20 avril 16
& J 4 JUIllet 16 99, les Tarifs arrêtés au Co;f!iL
l~s 20 mars 17 08 , & 29 feptembre 1722; les Ar ..
rets des :12 oélobre 16 97 . 9 novenlbre 1700
• 011
cl'
,
.
, 27
JU1 et& 30
ecembre 17 2 7,& celui du lSOC- tobre 1737, rendu pour la Province du Languedoc; P~ROISSANT néce{faire de pourvoir aux
contefiatlO?S des fieurs ~rocllreurs du Pays, &. du
Sous- Ferm~er des DomaInes & d'r oits y joints en
cette Pr~vlnce" par un Réglement, qui en rapp~l1ant les difpoutions de ceux rendus par le Con- _
fell, fera connoÎtre aux Coniùls & aux Adrninifirat~urs des Com~u~autés de la Province, l'intentIon de Sa Ma Jefie , par rapport à la perceptiotl
des drOIts de C~?t~oleo' en expliquant la nature
de~ aéles & dehberatlons defdites Communautés
qUI font affojeties à cette formalité. NOUS ORD~NNONS que les ConfaIs, Greffiers ou SecretaIres des Communautés de cette Province feront
t~nus de faire contrôler les aéles & déljbJratiolJs
cl-après mentionnées.
0
0
A
�474
ARTICLE
47S
PREMIER.
III . .
•
Les nominations des Officiers p1u~icipaux., t~19;
ue font -les Maires, Confu-ls, SyndIcs., Confell...
(
l't"ques Tréforiers ou Receveurs., pour lef-
Les baux des, 00 rois pa trimoniaux &. revenus
des Communautes, enfenlble les ballx ou ad}udications pour les confiruélions ou réparations des
maifons ou édifices publics, conformément aux
art. ,i 5 & 20 du mê~e tarif fur le ~ied du prix
defdlts baux & des uercemens ou trtplemens qui
pourroient être faits dans les délais prefcrits & à
la charge, pour cé qui concerne les baux & 'adjudications , aux moins difans & derniers enchériffeurs
que les droits ne feront perçus au cas des tierce~
mens ou triplemens en diminution, que fur le pied
effeai~ defdits baux & adjudications, & demeureront ceux qui feront paffés devant Nous ou nos
Subdelegués, exenlpts du contrôle , ainCt que les
adjudications des biens abandonnés, & ceux pour
\1
ers Po
ne fera perçu qu'un (eul droit., fur le
qu·ell es l
'f cl
1 cl
ied de l'article 71 ) du Tac) u contro e es acp dl1 29 feptembre 17 22 ., lorfqu'elles feront corn ...
tes.,
,
& cl ans le cas 0 u' ~
'f".
une même d'eh'b'eratlon,
prlles en
,
d' Œ'
d'
Officiers feront nOO"imes pa·r lllereotes el e 11rd;'t
1 S
.
cl d '
''1
autant e rolts gu 1 y
l l'be' rations·, il fera perçud'Œ'
'
aura de délibérations 111erentes., a'1' eX,cep~10n
d celles qui ne contiendront que d-es nomInatIonS
d:Auditenrs des comptes de.s Villes, Cornmuna~t~s
& Paroiffes qui font exemptes de ,c~t~e ~ormal1t e."
lorfqu'elles font .faites par une dehberatlon pafU,.
A
culiere.-
l
,
1 LoO
,
Les Baux. des bouche.ries fur le pied · porté par
Il a·rt. 2 [ du fafdit Tarif,. &. ce~lx des t,aill~s C,O,O'l"
formémeot à l'article 2.2 du meme Tanf, a· 1 ex~
ception. néanmoins de !a oo~i.nation des C~llec;."
teurs &. Tréforiers forc.es ,_ qUl demeurera dlfpen ..
fée du contrôle, en exécution de l'Arrêt du Con,.
!eil du. 1,7 novembre 1731.,
III~
•
•
t
la garde du terroi~, conformément à la Déclaration du Roi du 3 fé"vrier 171 1, & aux Arrêts dD
Confeil des 21 oélobre t 710 & 1 5 mars 1712.
1 V.
Les obligations ou contrats d'emprunt., ventes,.
acquiGtions , tranfatlions ou accords, compromis
ou nomination d'Arbitres ou d'Experts de part
& d'autre, & généralement toutes les délibérations dans lefquelles il interviendr.a des peffonnes;
R rr
�41 6
477
tierces qui auront un intérêt différent de ~elui ~e~
Villes 8( Communautés, &. qui auront ugne lefdlte$
délibérations,
V.t
{ois que les Greffiers puHfeot être affujétis à let
faire contrôler dans la quinzaine, mais féulement
lorfque les parties en requerront des expéditions
lX avant la délivrance d'icelles.
'
•
•
Celles qui contiendront des ratifications .d·a~es
l'
r .
. , faites en préfence des partlcuhers
1.00S lelng pnve ,
. .
f i ' d'
ui les auront requifes , & qUl fero~t 19oe~s ell~,
q
1 {quelles il ne fera perçu qu un drOlt fimp.e
pour e
, ,
"l '
lorf'lue les aaes ratifiés auront ete çontra es.
V II I.
VI.
Les délibérations portant nomination d'un ou
luGeurs Députés à la pourfuite des ~rocès & au ..
P
ffaires daos le cas feulement ou elles feront
tres a .
,
n"
l' iD t cl" s af
fignifiées ou produites en J~~Llce , a e e e ~..
firmations de voyage & fe}our de, la p~rt des De ..
utés ou dans le cours des procedures, ou lor(..
~u'il 'en fera fait mention dan~ des aQ:es & ~on.
trats pllblics ou dans des procedures de JUillCO ~
Les procès verbaux des publications & affiches.
font & demeureront affujétis à la formalité du contrôle ~ & ceux qui ' feront faits pa r des HuïiEers
ou Sergens., au contrôle des exploits , fans qu'en
aucun cas les publications & affiches qui feront fai ..
tes, pour quelque caure que ce {oit, par les Trompettes ou Valets confulaires , foient affojéties à être
contrôlées, mais feulemeçt le certificat du Greffier de la Communauté, des publications & affiches
faites par lefdirs Valets . de Ville ou Trompettes,.
; pour parvenir à l'adjudication des baux des revenus
àes Commllnautés & des ouvrages publics, fans·
néanmoins qu'il ne puiffe être 'p erçu que le droit
des trois publica tions ou encheres faües en quel~
q,lle nombre qu'elles (oient.,
l
.
Gonformément au~ Réglemens9
VII.
IX ..
es proces "Verbaux de dénonce q?, feront drero;;
-fée ou faits par les Gardes du terrotr ou par t~ue
autre, &. dépoCés au Greffe des ~ommupautes,
{ur 10 pied réglé par l'art. 7~ Q\l tarIf ~ fap~ toute . .
Ordonnons que t'outes les d61ibératÏons & alles
defdites Villes & COlnmunautés , autres que le$
délibérations & aEtes ci-devant mentionnés, &,
dans lefquelles , il n'interviendra aucunes pe~~onneS'
R r rI),
/
•
�479
47 8
tierces qui aient des différens intérêts de ceUx defd.
Villes &. Con'lmunautés, & généralement tOllles
celles qui concernent la" police & l'adminifiration
intérieure de leurs affaires, demeureront exemptes
du contrôle conformément aux Arrêts du Confeil
des 12 otlobre 1697 ex. 30 décembre 17 2 7'
"
XI.
x. "'
Et faifant droit à la demande "es Geurs Procucure urs du Pays, en reftitutioo des droits de contrôle fi aucuns en ont été perçus, des dé libéra:tions '& aéles autres que ceux ci devant mentionnés; Ordonnons que par nos Subdelegués , chacun
dans leur département, il fera procédé en préfence
des Cenfuis des Villes &. Lieux, & des Commis
ou Prépofés du Sous-Fermier, à la vérification des
délibérations & aaes faits depuis le premier janvier 1733, qui auront été contrôlés contre les diCpofitions du préCent Réglement, & à la liquidation
des droits qui en auront été perçus , fur le pied
defquelles enjoignons au Sous-Fermier, fes Commis
ou Prépofés, de reodre aux Confals des Communautés, chacune pour ce qui la concernera, les
droits qui (e trouveront avoir été indûement payés)
li peine d'y être contraints,
•
-
Enjoignons aux Greffiers ou Secretai'res d
'
d
1
1·
,
.
es
ommunau
es,
aos
es
leux
ou
11
y
en
a
d"
t
t
C
blis, &. dans le,s autres, aux Confuis de lal·a..
' . prefcrits par ,
e
contro" 1er cl ans 1es d elalS
lesr
RégIemens, les aae,~ & d~libération~, ~ autres de qùelqu'e nature qU.lls f~len~, me,ntlo~nes au préfent Réglement, par lcelul cleclares fUJets à la formalité
d~ .c~ntr?le, à peipe de nullité defdits aéles &
dehberatlons, & de deux cent livres d'amende
pour chacune contravention au contrôle des aétes
& deux cent livres à celui des exploits, au paye~
. ment "defquell~s amendes, enfemble des droits de
controle, lefdlts Greffiers, Secretaires ou ConfuIs
feront per[onnellement pourfuivis & contraints fans
a~cune répétition defdits droits & amende contre
lefdites Commu~autés &. Paroiffes.
X II.
Ordonnons au furplus que le préfent Réglement
fera envoyé dans toutes les Villes, Communautés
&. Paroiffes de cette Province, & dépoCé dans les
Archives d'icelle, à ce que perfonne n'en préteode
caufe d'ignorance. Fait à Aix le 2 juillet J 73 8 . Signé,
DE LA TOUR, à l' origi nal. Et plus bas: Pat
Monfeigneur, P ALT EA u .
�=
5
.""l.
4
SUR UNE TRANSACTION A RAISON DE
laquelle on avoit perçu du Contrôle., centiem.e de ..
nier, amortifJement & infinuation indus.
Près avoir vû la tranfatlion paffêe entre le"
Seigneur & la Communauté de Trans le 9
mars 1757 ., la quittance cl II fieu r Ma tefpine du,
16 Janvier 175 8 ., & te Mémoire., & ooi Me. Cor ..
bon, Procureur en la Sénécbauffée de cette Villed'Aix:
LE CONSEIL SOUSSIGNÉ., efiime t la. que le'
Com~is à 1a recette des droits royaux au Bureau de
Draguignan., n'a pas pû exiger le contrôle de lado.
tranfaélion [ur le pied du plllS fort droit, qui eO:
liv.; mais il o'a pû perce~oir le contrôle·
qu'en conformité de l'article 3 du Tarif de 17 22 ,
fur la fomme de 22900 live par les raifons que l'on
va expliquer.
Peut-être ql1e s'il n'y avoit pas à la fin de l'acte la claufe expreffe., déclarant lefdites parties., que
tous les quittus gratuits faits ci· devant., peuvent (e
mo.nter à la Jomme de 10900 live , le Contrôleur aur~lt pû faire naître une difficulté [ur l'interprétatlO n de s art. 4, 92 & 96 d tl Tari f cl e 1 7 2 2; il
auroit dit qL1e y ayant dans pluGeurs pactes des
quittus refpeélifs fans évaluation,. il était au cas
de percevoir le plus fort droit, fuivant les àrt. 4
à
48r:
lL 92 : on lui auroIt répondu nue l'art 9°~ veu li..
1es contrats qUI renferment
que pour
dl'ff'erentes d·f.
.
".
1pofitlO O $ concernant les me mes parties il
r •
, ,
d'
· r·
'
ne IOlt
paye qu un rOlt qUI lera pns fur le pied de \' · 1
L'
t
&
' . f! ,
arhc e
c.
;
qu
alnll
etant
dit
dans
l'a
t
1e p I us lor,
r fi"
•
r • 2S
d e I a tranla\"'~10n, que le SeIgneur refioit créancier
de . la,
fomme
'
.de 18 30 9 live 2 f. 6 den · qu'·l
1 red Ult a 1 2000 lIv. , le contrôle ne pouvoit être p i
que fur .lefdites 12000 liv., ou tout au plus fur ~e:
18 30 9 11\,1., comme le plus fort article énoncé
. ~ q~e. le, plus fort droit ne doit avoir lieu qu;
la ou tl ? y a abfolument aucune évaluation dans
au~un artIcle; à quoi. le ~ermier auroit repliqué,
qu outre, les 18309 hv., ~l eil parlé, quelques li...
~nes ~pres , des f0m,mcs ~nctennes que les parties fe font
. efpeazvement quttter;s .c t-devant, ou pour mieux dire
fj~i ont été c0Yn;penfées; quainfi le défaut d'évalua:
tlon de ~es qUIttus ~u comp~nfations refpeUives, lui
donne heu de -les eva!uer a la plus forte fomme
& que l'art. 96 du Tarif ne doit pas être entend~ .
da~s un. fe~s qui co~trarie les art. 4 & 9 2 , mais
qu 11
e~re renfermé dans le cas, où y ayant
une, evaluatlon daos chacun ~es différens paél:es
de 1 aéle entre les memes partIes, l'on fe contente
. d~ pr~ndre le droit fur la plus forte des fommes
defigneese
Mais heureufement cette difficulté, toute rigoareu~e 9~telle eût été, ne peut pas même être pro-
240
•
?Olt
A
pofee lel au moyen de la déclaration qui termine
�4 82
8
l'alle , que tous les quiUflS gratuitr faitr ci - de-..
vant, peuvent Je monter à la fomme de ~ O!JO 0 liv.;
de forte que voilà, au moyen de ce , t~ne déGgna ..
tion précife de tous les quittus refpeéhfs, tant d.e
celui de 63 0 9 liVe qu'il y a dans l'art. 25, que'
des autres qui font dans les articles, précédens} &
par con(équeot tout ce que I.e FermIer peut. faire,
c'eft de jojndre les 1°9°0 hv aux J 2000 bv., &
de prendre le contrôle fur 22900 liv.
20. à l'égard des 24 liVe 19 f. que le Commis a
pris pour le (01 pour livre (ur 499 liv, de dépens
portés aux droits refervés , c'eft un fait à vérifier,
parce queJ'art. 25 de la traofatlion énonce 499 1. 6
f. pro.cedant des dépens de 1'Arrêt de 175), adjugés à
la Communauté. Or Ct ce font les dépens, frais &
couts de l'Arrêt, le fol pour liVe en aura fans doute été payé lors de l'expédition, & il en confiera
fur l'original, auquel cas ce fol pour livre . n'auroit
pas dû être payé une feconde fois~
30. Dans l'article 18 de la tranfaélion, la Communauté fe départ, tant de la faculté du pâturage
1
pour les bœufs des habitans, que de ceUe de pren'dre du 'bois pout les moulins à bled, au défens de'
la Gardiole ~ en faveur du Seigneur Marquis, St
confent qll'i\ fe maintienne d·ans la pleine propriété
dudit défens, fans · aucune forte de fervitude ni
d'ufage en faveur des habitans ; les parties ( eft il
dit) ayant fixé l'abandon des fuCd. facultés à 60 1.
annuellement;, la Communauté quitte encore le.s frais
d'LUl
d' un rapport, &c.; & 4en3 confid' ·
le Seigneu~ 9uitte les demi lods de:~~on du. tout,
courus depuIs l'année 1730
h
dlX en dIX ans,
'1 .
, c acun e~q 1 cl
e fi ~1 ajouté a été fi ' ,
,ue s emi
cl
l os,
'
.
xe a u'
7 S° 11 v
'
a, 1" eva l
uatlon
des ' 18000
liv
, .,' eu. egard
. domaines de 'la .Comm l) na t; g, 1 a ete falte des
1 d '
u e " etant d'a
d
" es em! lods qui é'c herront 'r
,ccor qtle
" de payement des 60 r
,a a~e?lr, ferviront
" facultés ' fur la Gardi~~~' a ,g~Ofil l,abandon des
r'
. ~
a ete xe & ft
" compenles, & nonobfiant l'jné r"
eront
" le retard _ & qu- la C
ga He, attendu le
,
~
ommunauté fc if' .
" parce que les ' demi lod
~
ou fIrOIt,
" dix en dix ans. & là ' sI neC e payent que de
d ' ,
'
ou a ommunaut
"
rOlt a vendre le, bois de l'Eaufi
' e vJen" Gere, boh ' rout ou art" d"
Iere ~ d Arbonf·
" une réduélion des dePmi ~~ds .lceu~, Il ,fera fait
" fera procedé à une 1)OU JI ';.aI5 ~udlt cas, il
" maines reHans bl'eos ve.; e lmatlon des do-'
,
mallons & b" .
fur
" le. P1iedd
d
" ml 0 SIeront reglés.
e1
•
~e-Iaquelle n~uvelle efrjma:i~~e~:s'
.Le. fieur Malefplne _ Commis
. 00
pnnclpal, & 90 liVe d;s deux fo' a pns .9
liVe
motivant ainli fa uittance
Is pO!l~ h~re, en
fement dû ( d· t 1 q) ,
' pour le drozt d amortifd'échange -fi' l -1
al caufe de l'acqtûjition en form~
, aile par a Communauté de T
Seiu
M tlrquzs. d udtt. lieu, des droits dt indrans ? da
(;) n,eur
demi lods dont elle lui étoit tenue d t 1 fi Cdtn nZ:ftu ou
l JO 0 r
r. .
l'
,on e 0 n s e de
, zV., J Ulvant ~rt. 18 de la tranfa8ion.
fo~sa~~~dd le ,Fel r~le,r prend
lui d'évaluer le
eml O,,+S a ) S00 lIv., parce gu 'il dit ;·
J
Fur
S~$
�4 8 4,15 0 live reparties fur di~ années '. f~nt 7 5 1i~. pa~
an, qui donnent 1500 hv •. de pnnclpal., MalS qUl
eft.ce qui a appris au Fermier, que 75 0 lIv., pa~a
bles de dix en dix ans, valent autant. que 7.,5 liv.
payables tous les ans? quand il ne lUI aurolt pas
été facile de compter que l'a~ance des 75 1. ?onne
· t'e"tr qui
ans,
payerolt
une
un ln
e , au bout de dIX 'r
.
'r
, Il.
partie du fonds ratte l'en inftrullolt, puuque c eu
précifément fur' ce motif, qu'il eft convenu que les
60 liv. de penfion annuelle, payer~n~ ~ous les an~
la portion du demi lods, aloll dlvlfe ~ avanc.e
d'année en année; de for~e que le. Fermier, f~l.
vant fon propre fyfiême, ne pOU.volt prendre 1 amortiffe'm ent que pour 1200 1. ~Ul ~ft le ~ond,s de la
penfion de 60 liVe ; mais on ne s arrete pOint ~ cette _
obfervation, qui n'eft que pour m~ntr~r que le ~e~.. ·
mier cave toujours au plus fort, d apres f~n prinCipe, que ce qui eft bon à prendre, eft bon a rendre.
Le point de décifion eft., qU,e da,ns. la tranfaction de 1757, il n'y a p~lnt d-acquifitton en [orrr: e
d'échange, ni autrement , ~alt~ par. la Commnn~u~e ~
des droits de demi lods dus au SeIgneur; & qu alnft
le fond~ment rur lequel le Commis a pris le droit
d'amortHfem€nt, eft nul .& fuppofé.
..
,
Nous ne releveFons pas, que lojn que la , Com-'
munauté aie acquis le droit foncier du demI lod's ,
c'eft au cont-raire le Seigneur 'qui ~btint par l~
tranfaétiofl d€ 1757 , ·de faire comprendre parmt
.
les biens fujets au demi lods, un défens & domal"
oe librement poffeàé pa-r _ ~la Communauté de toute
•
•
425
ancienneté ,_ ayant ~té maintenue dans cette poCfeHion franche & lIbre par -deux Arrêts du Parlement de 1573 , & 160 3, & par un autre du Confeil de 160 5: le Fe rtnier pourroit répondre fur
cela, q u'il n'entre pas dans les anciens titres &:
•
qu'il lui fllffit de trouvér ce domaine déclaré' fujet au demi lods dans la tranfaéHon de 1757.
.
"Mais ce qu~ eft vraiment fans replique, c'cft
qu.e d'ans, l'art., 18, dont il s'a~it, il ~'y a ni acqui ...
!inoa, nI extlnélaon du drOIt foncIer des demi
lods; d\ln_e part, c'eil la Communauté, qui, au
lieu d~acquerir, a.liéne & abandonne au Seigneur
la faculté de dépa~tre pou r les bœufs des habitans ~
& celle d.e prendre du bois pour les moulins à bled
dans le défens de la Gardiole, & ce moyennant
60 liv. annuellement que le Seigneur promet payer ; jufques là~ certainement, il n'y a prire à au ..
cun droit d'amortiffemeot, [uivant même le Fermier,. puifque lors mêrne qu'une main-morte ac.c
quiert des fimples facultés, ce n'eil point un droie
d'amortHfement qU~11 prétend, -mais un droit de
nouvel acquet des ufages.
D "autre part, il eU dit que les droits de demi
lods dûs au Seigneur, ferviront à payer les. 60 livres annuellement; le droit foncier n'en: point éteint
ni acquis pa-r la Communauté; au contraire, it
fubfifie, il eft déclaré en faveur du Seigneur, & Je
payement s'en fait tous les aflS au moyen des 60
liv.; il n'eil pas d'éfendu à un Seigneur de convertir fon droit de demi lods, qui n'échoit que de di~
.\
�4 86
en dix ans, en une fomme ou redevance annuelle l
c'eft ainCt que le Roi en ufe, & plufieu~s Seigneurs
l'ont pratiqué de même. En fait, 60 hv. payables
tous les ans valent bien .7 50 live à ne payer que
dans dix ans ~ dooc il n'y a aucune omb.re ~'extinc ..
tian du droit foncier, mais au contraIre Il fe re:
nouvelle tous les ans ·, & ctell: le droit çafuel qUI
annuellement acquitté, ce qui eft Ct vrai; qu'~l
eft ajouté que la Communauté venant dans la fU1 ..
te à aliéner une partié des domaines déclarés flljets au demi lods, il en fera fât une réduél:ion à
proportion; & qu'il fera procédé à. une nouvelle
eil:imation; donc le droit de demi lods fubGfl:e
dans toute fan intégrité.
4°. La perception que le Commis a porté fur
rart. 22, eft encore plus mal fondée; il exige de
la Communauté le droit d'amortiiTement fur le
pied du cinquieme, à raifon, dit .. il, " dans fa.
" quittance de divers droits feigoeuriaux &. pref" tations qui lui font cédés par le Seigneur, - fUlvaot
), l'art. 22 de la tranfaè1:ion, moyennant une pen" fion annuelle & féodale de 1.5° liv., faifant un
" principal de 3000 live
,
Or il n'y a qu'un {impIe abonnement ou commu ..
tation des droits feigneuriaux énoncés pour la penfion feodale; " toutes les autres prefiations) porte
" l'aéte, conG{tant allX droits de corvées & jour.
" nées perfonnelles, fourniture de lits & é~uries,
" &c., feront quittés & abonnés, moyennant une
pen fion féodale de 1 S° live Il... efi certain que pa..
ca
1
4 27
'
reil~ abon?emen~ , converGons ou :commutations de
drOIts felgoeunaux, ne doivent aucune fc t d
. d' amort·fT'.
' · . l · au Roi'
or e , fi:e
luement nI• dIn",emnlté
d rOlt
la JurifprQdence confiante
. du Confeil & des '1 nete
en-
\
.
•
dans, comme on 1.e
Me-. Dubofl:., ~~ap:
matIe,r~ eft traltee ~
de declfions, parmI
VOlt dans le tome premier de
3, page 68 & fuiv., où cette
fonds; & il rapporte une foule
lefquelles il y en a plufieurs
pour des ~ommunautés de Provence, outre celle
du 1 5 ,?31 17 6 l. en ~aveur de la Communauté de
Collobneres, qUl eil dans notre recueil pag 1 5
~... r. .
"1
'
• 9
~ lUlV.; & 1 Y eo ,a. p~e générale de 1706 pour
le Languedoc. " La Ju~lfprudence ~ifiingue, (dit
Me. Duboft), " fi le SeIgneur cede a la main· mor" te les droits feigneuriaux dont elle eil: tenue
" envers lui, & que la celion {oit faite moyen ...
" nant .ll~e rente perpétuelle, ce n'eft point une
" acqullitlon, mais un fimple abonnement ex.empt
'" de l'amortiffeme·nt.
" Si au contraire cette cellion cil faite moyen" nant une .[o~me d.e den!ers, une fois payée, c'eft
" une acqulfitlon {uJette a l'amortiffement.
Le cas le plus rigoureux que Me. Dubofi ajoute ~
e.fi: lorCque la ceffion porte [or des droits feigneu ...
~lallx qui ne [ont point à la charge de la Commun8,ut.é, mais qu'elle acquiert au contraire pour les
exercer &. les f~ire valoir à fon profit; &. voici
comme nt .11. termIne [ur cela [on difcours, page 96:
" L'Arrêt de 1753 n'a point co.ndarnné au droit
" fur le pied de la redevance de 8 cao liVe ~ &. a
.
1
�89
,
4
SS
4
la prefente Confultation elle dem
; " renvoyé devant' M. l'Intendant pour la liquidatution de rexcédant du' contrôl dandera la relU.'
a d
l'
f.
e es 229 0 0 IO
" tion, à caufe de la difiratlion qu'il y a à faire d~
1..
es 24 IV. 19 • du fol pour r
IV.;
la- partie des droits cedoés, qui Je leve fur les habi.. ·
de l'Arrêt de 17 S 5 s'il eft vérifi ,Ivre des
dépens
ce
_" tans de la ville de CarcaJJone, & dont f amo-tti:f{e ..
livre ait déja été payé' 30. des
e ~ue d fo~ pour
6
22
" ment n'ea pas dû; les attes de 17
&174
droit d'amortHfement ' avec les 99~ IV. uI,pretendu
r
dl" r:.
'
1 1. pour IV & d
" étant à cet égard un abonnement •.
7,2 IV. . e InLlnuation de la quittance d d:
es
A l'égard de l'autre pllttie des droits cedés qui
;" tlffement; 4 0 • des 68 live 8 f. du d . U !~ amorfe perçoit fur les étrangers. ces Arrêts jugent que
tion & centieme dehier.
•
rOlt d lnfinual'amortiffement en eft dû,.
Délibéré à Aix le 30 mars 176 3. S'Igne, Pazery
Quel doute peut-il y avoir ici, où le mot d'abonA lWonfezgneur le Premier Pré'd
nement eil: expreffemeflt employé dans l'aéle, abonJI ene 0r~ l ntendant• ·
.nés ' moyennant une pcnfion foodale, & oÙ les droits,
Upplient humblement les Maire & Conf! 1 d
abonnés ne portaient que dans l'intérieur de la
_ la Communauté de Trans.
use
Comml1nal1t~ , & où il
évident que la CommuRemontrent
que
le 9 mars 1
ï sont paffe'
unA
tra
f:
tr
'757,
1
nauté ne fait que commuer -les droits 1 & ne penCe
~
n a 100 avec leur Seigneur contenant 2 "
nullement à les percevoir, ni lever à: (0-0 profit?
artIcles.
Elle fut préfentée au Com 'mies B ura 1IlLe
ft
~
"
a
Sa. Le d,r oit d'amortiffement n'étant pas dû, (&
Dr agulgnan, qUI perçut,
le Fermier paro~t en avoir fOllpçonné quelque cho(.,
0 '
1
• Pour le contrôle
'
puifqll'il a fouffert & inferé dans la quittance la
20
P I " Co
•
•
•
• 14° liv.
0 1:
• ?t1r lOllouation au centieme
pro te fia ti 0 n , fa uf de re pe ter ledit dr oi t .d' arn ortÎffe rn en t,. •
- . 68
a den1er
'
. . . ,. . , . .
au cas qu'il n,e foit pas dû), il s'en fui t que les 7 '2
3 • Pou r le fol ,p our livres fur 499
liVe payées pour rinfinuation, de la quittance d'amor,.,
Q hvres de~ dé~ens
• • • • • 24
19 ,
'iffement, font, auffi indues.
4 • Le 16 JanvIer 1758 pour droit
60. Enfin, dès qu'il n'y al pas des droits fonciers
nt • • ., • • 9°0
tran(portés dans l'alle, ron ne voit pa~ fur ' quoi.
o d'a mortiffe
0
S • Pour le,s 2 f. pour livre •
le Commis a pu prendre 68 liv., 8 f. pbur droit
0
•
•
6
pour
l'i,nfin!lation
de
9
d'in{iouation &. centieme denier.
•
, qUIttance d'am.oruffement • • 7 2
Ainu la Communauté doit ioceffammeot faire'
• •
préfenter une requête- à M. l'!ntenda,ot , par la-139S Jiv.
quelle •. (ur les rai(ons ci~de{rus. &. en y attachant
"
°
1
•
'
°
en
0
0
me
~nfin
l~
7'
,
,
�,49 0
Voilà - M.onreigneur, des droits de différente
. efpece, dont les lins font indus & d'autres fu~exi
gés. On va difcuter les uns & les autres, quoIque
l'on peut s'en difpenfer par moyen de la Conful..
tation ci-Jointe. .
.LE
.
5 URL ECO NT R 0 LE.
deGr d~augmenter la remife , a ~nduit .le C~m ..
mis à percevoir le plus fort drOit de controle.
Il a apparemment crû y êcr; auto!ifé par l'art. 4
du Tarif en affeB:aot de meconnoltre que les ob.
jets fur
I~fquels cett~ tranfaai~n fut .paffée, étoient
defigoés & évalués a 219°0 hv. qUI, ~?X term~s
de l'art. 3, oe donnoient ouverture qu a un drOIt
de 80 live S f. IL Y a par conféquent J 5·9 live 1 S f.
qui font refiituables.
?
,
SUR LES DROITS RESERVES.
E contrôle ·des dépens ad jugés par Arrêts ,
Sentences & Jltgemens, eft l'attribut des offi ...
ce"'s~de Contrôleur des dépens' , Syndics ~ Archiv~i.
tes créés par Edits du mois de mars 16 94, mars
:x 704 8t janvier 170 Ils furent fupprimés en 17 16 ,
& les droits refervés pour fervir au rembourfement
des titulaires; mais en t 7 3 2 ces droits furent te'"
s.
duits à un fol pour liv·res. C'eft en exécution des
RéglemenS
'.
~
491
Réglemel1s qu·e le Fe,rmier fait percevoir le
pour" livre, fur le. cout
des épices
& l '
.
'
evees
A rrets, pOllr en tenIr compte lorfque la
fera repréfentée.
.
fc 1
dOes
11
parce e '
La . Ç~mmunauté de Trans prit extrai.t de r Arrêt
du 16 JUIllet 1755 ' .& paya au fieur D
' f 'f
.les fon.8ions du fie'ur Dorgon. Comm' udPreF~ al.ant
"
f.
. IS U ermler
6 9 1lV. J 2 • pour le fol p.our livres C
»
• cl"'"
• ette per~e~~10o. oldt etre ,p~ouvée par le regifire de recett<J
a epoque U 2 S' l~lllet 17 S S, & il devoit e "
tenu compte..
n etre
Par
"d ' l.a tranfatHon :dl!) 9 mars T 757 , 1es rlommes
l Jqul ees au profit de la·dite Communauté ont ' t'
fi"
r
'
ee
xees, aIS 49 .1V., y corn p~is 4,,99 li v. pour les dépens a elle a.cl Juges p:rr 1 Aeret de 17 SS.; & c'eil:
fu~ ces 499 hv. des dépens que le Comm·is· à DragUlgnao a eeçore perç.u le foI. pour livre; de façon
que, fi ~ette {ec~nde perception {uhfifioit; la Communaute payeroit une fecond.e . fois le fol pour li~re des • dépens à elle adjugés, & conféquemment
1 .. 19, f. ,de cette feconde perception doiles 21 .IV
vent et.ee re.!htuees.
~
SUR
L'AMORTISS.EMENT.,
A . ~uittanc~ ?u. fleur Malefpine, dont }.'expé. dltlon eil: cI-J,0lnte, eft motivée de la maniere
flll.Vante ..:
L
T tt
�49~
, Reçu de la Communauté de Trans 900 live de
-p rincipal, & 90 liv. pour les 2 f. pour liv•• pour
droits d'amortiffement dûs à caufe de l'acquifition ,
en forme d'échange faite par ladite Communauté ,
des droits d'indemnité ou demi lods dont le ' fond,
eft de 15° 0 live , fuivant l'art. 18 de la tranfaétion
& encore de divers dreits feigneuriaux & préten:
tions qui lui font cedées, fuivant l'art. 2. 2 de la
même tranfaélion , moyennant une penfton annuelle
& féodale de 1 50 liv., faifant un principal de 300 0
liv., revenant lefdites deux Jommes à celle de 45° 0
liv., dont l'amortHfement au ) monte 900 live
Ce droit d'amortHfement n'eU point dû en total
ni en partie, & la letlure des art. 18 &. 22 énoncés
dan-s la quittance du droit d'amortiffement, fuffi t
pout le prouver. Par l'art. 18 on voit que la Cornmunallté fe départ de la faculté du pâturage pou r
les bœufs des habitans, & de la faculté de prendre
du bois au défens de la Gardiole; que l'abando n
defdites facultés eft fixé à 60 Iiv-. annuellement · ..
'
, qu'en confidération de ce, ledit Seigneur quitte le
droit d'indemnité ou demi lods couru ' depuis 173°,
.& que pour l'avenir les droits d'indemnité feront
compenfés avec les 60 liVe annuelles de l'abandon
des facultés du défens de la Gardiole ••• • Il n'y
3. dan~ cet .arti.c1e de la tranfaB:ion aucun!! acqui!i. t100 nl exunlJ:lon des droits réèls; ce tfetfi qu'une
compenfation ·des fruit-s d'une fitctllté' avee ceux de
Je direB:e du Seigneur; & far ce point les Sllpplialls
~
'. ,
493
fe rapportent
a la Confllitation de M e . P azery qUI•
...
e ft CI-JOlote.
'
L 'art.
p·as,
plus
·
" 22 o·efl:
1
.favor able au F ermler00 y 1It. que , es1
corvees
qUI y font
d ét aill'ees , r
'
.'
.
lont
€Oovertles par e SeIgneur en une penGon
ex. ~' d 1 d
. "
annuelle
e~ a e ', e 1 5° hv. qui eft repréfentative des
.corvees., C ·eU un
abonneme
nt qui ne:'"> cl onne pOInt
.
. .
,
ouverture·
au droIt
r. 1 .
. .. cl amortiffemen t ainfil que 1a
C 001U tatlon Cl-JoInte l'a par~aitement bien établi ..
0
'
.
SUR LES DEUX SOLS· POU R LIV RE.
C.
I 1:. dr~it d"~m"rtHrement n'éfi potnt dû, &.
, gu Il fOlt reihtuable, comme il n'y a pas lieu
cl eo douter, l:s deux {o.ls. poor livre le font al1ffi
€omme a.c ceffoues du pnncipal ..
S
Q;
•
SUR
L ' 1 N· SIN U ",J\ T ION.
~
,
.
,
..
•
L. en eil de même des' 72 liv. du droi t d'i nGn ua~ a pas heu .au drOIt cl a mortlffement , l'infin uatIan de la quittance eft fans appoi ..
Ce con~.déré, V~u~ plair a, l\1onfeigoe ur, or-'
:nner q~ Il \erll enJo~nt au !ieur M~lefp i n e , CornIS Burahfie a Dragu1gnan
de refhtu er dans troisJours précifém'ei'lt à la Co~mul1 auté de Trans la
Tt t i jl
fl.
o
�494
fomme de t 246 live 14 f. procédant " fçavoir 159
liv. 15 f. furexigées pour le contrôle de la tranfaction du 9 mars 1757; 24 liVe 19 (. pour le fol pour
livre du contrôle & droits reCervés, déja acquittés
le 25 juillet '755; 900 live pour le. dro.it d:amortiiTement induement perçu le 16 )anVler 115 8 ;
90 live pour les deux fols p~ur livre; ~ 7 2 .liv.
pour l'inliouation de la quittanc.e de 1 amortl{fe- ,
ment; au.tremeo·t qu'il y fera contraint, en vertl1
de l'Ordonnance qui iqterviendra. fans qu'il en foit
befoin d'autre, &. fera jufiice. Signé, Corbon. • • •
Soit la requête ci - defflls comJlluniquée ao fleur
Defages, p'o ur Y répondre. A Aix le premier mai
17 6 3- Signé, LA TOUR.
Du 5 mai 1763 , , figoifié & baillé copie de la
préfente requête, de la tranfatl:ion du 9 m,ars 1757-,
& de la Confultatioo de Me. Pazery, du 30 mars
dernier) à M. Defages Procureur de Me. Henriet,
par1ant dans fon Bureau à la perfbnoe du fleur Tepin fon Commis. Signé, Bouche.
Le 27 j uio 1763, recharge fignifié~ le premier
juillet audi.t an.
A Monfeigneur le Pre~ier Préfiden,t é:J Intendant.
Upplient humbl~ment les Maire&: Confuls de
......,. la Communauté de Trans ..
Remontrent que par leur requête du premier
mai J763, rechargée lIe 27 juin d'après, ils
495
ont demandé la renitution
{çavoir:
' Pour le furexigé fur le contrôle de
la tran{a8:ion dont il s'agit • • 159 live 15 f.
pour le fol pour livre ou le contrôle des dépens • • • • '.
•
Pour le droit d'amortiffement inèûement perçu. • • . • •
Pour les dcu& fols pour livre dudit
droit d'amortHfement. •
.Et p,.our l'i.ofinuation de la quittance
d~a.mo!'~lifement. • • • • . - 72.
., .
•
•
- ----- - - - 1246 liv. 14 f.
Sur cette demande, Me. Prévofi a fourni une
longue & tr.op longue requête le 22 nO\Tembre fui ..
vant, & il Y a conc lu .tout uniment au déboutement
de celle des Supplians"
, " D~,ns cette ~requête ,JI lesta fait appercevoir que ~
~elatlv~ment a ~~ ,Co[jfultation par eux rapportée,
Ils aVOlent oubhe de demander la refiitution des
,6 8 liv. ~ f. pour ~e centieme denier perçu fur ladite
'I,ranfaéhon; malS cene omiffion fera réparée par
l~s conc1ufions qui feront prlies ci-aplès. Voyonsde réfuter briévernc:nt tout ce 'lu Me. I)révofi a
dit.
�.
..
,
,
f
•
••
que la Communaute s eft affranchie du droit d'indemnité par le délaiffement qu'elle a fait du droit
de pârurage.
R É P 0 N S E.
.
SUR LE ,CON.TROILE DE LA
TRANSACTION.
, ,497
1
•
L inlHle à [ou.tenir qu: re coot'rôle ~ dti. .~tre
perçl1 [ur le pIed de 1 art. '!- du Tar~f, qUl e~
le droit fixé pour les aB:es q ,u l ne conuennent 01,
évalu'ation ni àéfignation •.
•
I
L'art. 1 g de la tranfafiioo ne renferme aucun
tra nfport; le" Seigneur y fixe le droit d'indemnité
à 60 live pour chacun an, & la Communauté fixe
l,es facultés qu'elle avoit au défens de la Gardiole
à pareilles 60 liv. qui feront annuellement compenfées. Il , n'y a do'nc aUClln traofport réciproque.
R É P 0 N S E.
SUR
La tranfaélion contient "la defignation & reva~
l'uation; le contrôte n~a, donc pu être perçu que furles 2 1 9°0 live de l·évaluation f.aite d.ans le contrat;
&. s.~t ,étoit permis à un Co~mis de s'~ca.rter de .la
difp,~fiti?n de l'art. ~ ~u Tanf, ce fe.ro?t lUtroduue
l'arbltratre que le Leglflateor a prohlb~, &. que vos'
Ordonnances " Monfeigoeur , ont perpétuellement.
,
• •
•
J!eprouve.
•
1
L' AMOR TISSEMENT.
E. Prévoil: perfevere toujours à foutenir,
que ramortiffement exigé- par fon Commis
a été légitimément perçu; & il a fait un étalag;
des requêtes du Chapitre de Notre-Dame de Dons.
~ .de celles du F.ermier des domaine-s, pour en induire que la demande en refiitution n'eft point
•
fondée.
R É P . O N S E.
.
SU'R
"
LE CEN'TIEME DENIER.
.L n~en ei\. Û, aucun ( quoiqu'en dife Me. Prevon), parce qu'il n'y a aU,cun' traofp.ort., . .
Il foutieot que tous les. Reglemeos afI'uJettlffe.nt
à ce droit les tranfports &. échanges des drol~$
immobiliers;, ~ en parlant de ce principe, il dit
of
La Confultation' de Me. Pazery, jointe à la re ..
quête des Supplians ., a fi cl~irement établi fur le
pie,d de ,la juriîprudence aau~l1e, que 1 atriortim ment exigé était indû, qu'on ne repetera pltls ce
qui y eft dit, & on ne s'attachera pas à détruire
�49 B
les citations qU~4 fait Me. Prévo{1:,
que des fophifmes "inapplicables.
•
qUI
499
ne font
7
7
SUR ' L'INSINUATION DE LA QUITTANCE
SUR LES DROITS RESERVÊS.
Dt AM 0 RTl S SEM E NT. '
J
·Ente.ndre parle·r Me. P·révoil, il faut que de
toute néceffifé, les dépens aâjugés par un
. Arrêt foient ta·x és; &... de là il conc-1ud que les
24 liv: 19 f. réclamées, ont été lég;it.im~ment pet...
çues__
R E paN S E.
I
droit d'amortHfement, & partant
•
S'il faUcit adopter ta diviGon que fait Me. Pré..
voil, il n'y auroit pas. m.oins lieu à refiituer partie des 14 liVe 19 f.
Les dépefls ont été reglés. par la traofaLtioo à
15.49 li.v., . 101'S de la levée de l'Arrêt ', le· fol pour
livre a été perçu. [ur 1 392. Iiv·. , il ne refteroit d'o oe,
{eloo le propre fyfiême de Me. Prévo1l:, que t 57
live qui {eroient affujetti.es au même droit, & il
ne faudroit pas m.oins refiituer 16 liVe 5 f.
SUR LES DEUX SOLS P'OUR LIVRE
~ U DR OIT D' AM 0 RTl S.S E MEN T.
E droit dépend de l'evénement du principal;
n'en étant <lue l·acceffoire J , il doit fubir ' le
meme {ort..
1\
•
su~
L" en ,en: de mê~e de ce~ui- ci, puifqu'il n'eft
du go autant qu Il y a heu au payement du
0
.Plaife à Votre Grandeur, accorder aux SupplIants, les. fi~s . de leur p~emiere requête , & encor:e la re!btutton des 68 lIv. 8 f. du centieme denier '. do.nt la ~éclamation y avoit été omife, &.
fera JuCbce. Signé, Corbon.
, Vû les reql.lête~ à nous re[peaivement préfen..
tees par les Sl:lpphans, & par le Fermier du domaine, la tranfaélion du 9 mars 1757, enfemble
les. RégIe .mens. du Confeil, attendu qu'il réfulte de
ladIte traofaéhon, que la Communauté de Trans
n'a acquis de fan Seigneur aucun bien immeuble
' & que l'extintlion des droits de demi lods s'cft
. faite par rabonnement d'une rente annueUe & perpétuelle au profit dodit Seigneur.
.
Nous ordonnons qlle le Commis buralifie à Draguignan, refiituera aux SuppHans 1 S9 live 1 S f. '
furexigées pour Je contrôle de la tranfatlion cideffus reférée, 900 live pour le droit d'amortiffement, 90 live pour les deux fols pour livre d'icelui, 7 2 live pour \l'infiouation de la quittance
VVY
�SOO
.
èe r'amortHTement & 68 live 8 f. pour le centieme
denier le tout i~duement perçu; à quoi faire,
fera ledit Commis bLlralifie contraint en vertll de
la pré fente Ordonnance, & fans qu'il foit be[oin
d'autre; & quant aux 2~ Iiv~ perçue~ ~our le fol
_ pour liv~e des dépens de 1 Arre,t du 16 JUillet 17 S.5 ,
dont la refiitution eil: demandee: Nous, avant dae
droit ordonnons que lefdits Supplians rapporteront dans la quinzaine l.edit Arrêt, pou'r, ce fait,
être ordonné ce qu'il appartiendra. Fait à Aix le
JO mai 1764- Signé, LA TOUR.
SOI
rondHfement, la regardant corn me all:e rétroceffif
veut la fou.met!re al~ même droit qui lui fut payé
lors de ladite donatlon.
Mai~ com,?e., fuivant l'art. 18 de rOrdonnance
du m ·OlS de FevrIer 1731 concernant ·les donnations
le donataire ~ la liberté de rén ncer à la donation'
&. cette faculté lai étant auffi acco r dée fur la fi~
de rart.. 3 6 , de même que dans l'article 37 de
la même Ordonnance,. la renonciation ne doit &:
ne peut donc pas être regardée comme atte rétro ..
ceillf ~ & par conféquent non fujet au droit de
contrôle
ni de centieme denier , & pour obtenir
,
le dechargement du payement defdits droits le
Suppliant a reCOLlrs à. votre j,ufiice pour y p~ur
•
SUR LES R É P U DIA T ION S.
VOIr.
7
A Monfuigneur le Premier Préfident ES Intendant
Upplie hu:m blement Jacques - Jofeph Pela{fy,
__ fils à feu autre Jofeph, Ménager du lieu de
Mons.
.
Remontre que par fon co,ntrat de mariage du
~o novembre 1'757, fon feu pere lui fit une donnation fous des charges fi onéreufes, qu'il a 'été
obligé de la répudier, ainfi qu'il réfulte de l'Ordonnance rendue par le Joge du lieu ~ au bas' du·
comparant à lui préfenté le 26 avril dernier., fauf
fes droits, & quoique cette répudia't ion nè foit:
fournife qu'à un fimpie droit d'infinuatioo ., néanmoins le , fleur Abo, Commis au Buteau de l'ar-
,
Aux fins qu il vous plaife, Monfeigneur, ordonner., qu'en payant par le Suppliant, 25 f. pour le
{impIe droit d'iofinuation de fa rénonciation qu~il
a été au.corifé, à faire,. fuivant les articles de l'Ordonnance ci de{fus . cités, il fera St demeurera déchargé des pius grands prétendus par le Commis;
buralifie, & fera juHice. Signé, Bence.
Soit la requête ci· deffus communiquée ,a u fieu
Defages, pOllr y répondre. A Aix le 19 mai. 1764 __
Signé, LA 'l'OUR.
Du 2 r mai- 1764,. fignifié & donné copie à Mr.,
Defages, parlant à fon Commis. Signé, Martin.
Le Procureur du Fermier qui a vû la pré(( d
req,uête & l'aéle du 26 avril dernier ci· joinr, di'
,
Vvv ij,
�50~
S0 3
que {ans entrer dans ta validité ou invalidité dud.
alle, il lui fuffit qu'il foit une r~pudiat~on ?U re~
Ilonciation pure &. fimple, &. qUi ne fOlt fatte en
faveur de perfonne, pour qu'il ne doive effeB:iv:ment être regardé que comme tel, &. que le droIt
de contrôle en principal,' e.n eil reg1é par l'.art.,.80
du tarif de ces droits a dlX fols, & le drOit d 10finuation par les art. ; 2 & 1 3 du Tarif, à 20 f.
auffi en principal; au moyen, de quoi, c.onclud .à
,ce qu'e~ payant par le S~pphant les .droots dudlt
aéle fur 'le pied de ces articles des Tanfs , eofem~le
, les 6 f. pour livre, il deme'ure déchargé du furplus
des demandes qui peuvent lul avoir été faites pour
raifon des droits dudit atYe, A Ai~ l~ 22 mai 17 6 4-
Signé, Defages.
.
Le Procureur du Suppliant, dit que la ' renonciation judiciairement faite, n'eft pas affujettie au
,droit de contrôle, mais feul.ement à l'Înfinuation:
ce font tous les Réglemens qui prononcent cette
exemption, de façon que, fuivant la coutume de
Provence, les renonciations devant être faites en jugement, ainu que celles de la Province de Normandie, fi celles-ci en ont été difpenfées, il 'Y a
même raifon de décharger celle dont il s'agit, &:.
perfifte aux fins de fa requête ci-de{fus~ ,Signé,
Bence.
Vû la requête, de l'autre part la réponfe du Pro..
Gureur du Fermier, enfenlble le tarif arrêt~ au Con..
{eil Je 29 feptembre 1721,
ra
Nous ordonnons qu'en payant p~r le So
t
le contrôle & l'infinuation de raUe dont il p~ lg .~
fur le pied des articles 80, 12 & J 3 du 'Tas .3f l . 2
rr
'r"
-l cl emeurera déchargé du furpl
rI Cld euus
relere,
l
des demandes du Fermier.
us
Fait à Aix lé '3 juin 17 64- Signé, LA TOUR.
<
-
SUR LE CONTROLE DES EXPLOITS.
Plès l'Edit du mois d'août 1669 , & les dé..
clarations fubféqu.entes portant établiffement
du contrôle des exploits, les Commis & Prépofés
à la perception de ce droit voulurent en étendre
la formalité fur les exploits de figoification des Ari"êcs, Sentencés & Jugemens de Procureur à Procureur, & percevoir un {econd droit de contrôle
fur le's exploits faits ,à parties, lorfque celles .. ci au, roient f-3it une 'réponie au bas du même exploit·
ce qut. cl oona '1"
_leu.~ Mrs. les ' ~rocureurs du PaY$'
~e Provence de préienter requete le 4 mars I68z
a M. de Morant, pour lors Intendant en Provence
pour faire inhiber au Fermier, fes Commis & Pré:
pofés, de percevoir des droits de contrôle aux cas
cj-de,{fus & fur cette requête, ainft que fur les rai..
fons du Fermier, il fut rendu une Ordonnance le
J 2 dudit mois de mars, .conçue en ces termes:
" Nous, ayant égard à la requête des Suppliants,
.. & ~,onformément aux ,D~clarations de Sa Ma\
�;04
» jeflé & Arrêts de fon Confeil conce~nant l'e con·..
" trôle des exploits, faifons défenfes· audit Me. Fau ..
canet fes Commis &. Pfépofés, d'exiger ledit·
"
,de contrôle pour les 6gni fi catlnns
.
cl es Seo ..
" droit
~, tences, Jugemens &, Arrêts faites .aux.Procureurs,
comme {impIes Procureurs des PartIes, fauf de
"
r
L •
le percevoir lorLqu'elles leur leront
latt.es pour
, comrI?e ,
. '1 e e'1 u"- ou aut~e ..
"" lefdites parties
a domlc~
ment ~ faifons pareillement defenfes de faIrer
,
" payer un douhIe droit de controle,. 10US pretexte
:» .des réponfes ioferées dans les exploIts, fi ce n'en
" qJ.le lefdites répoofes euffent été reçues par un.
" aél:,e [éparé, mis enfuite & .apr~s la cl~ture d.ef..
" dits exploits, à· peine de r.eihtut!on d'efdas droHs"
" de 50 liVe d'amend'e ~ & de tous dépens, dom~
" mages intérêts; & fera notre préfente Ordan"nance fignifiée audit Fauconet en la perfonne
" de fe; Procureurs & Commis en la Ferme des
" Domaines de Provence., & exécutée., nonobfiant
" oppofitions ou appellations quelconques, & fans
" préjudice d'icelles •. Fait à Mar[eille le 12 mars
" 1682. Signé, Morant."
Nonobfiant cette difpofitioo, le Commis Buralifte de la ville des Mées ayant vO,l lll1 introduire une
perception depuis long-tems profcrite, o.n a ét,é,
obligé de Ce- pourvoir à M. l'Intendant, aInll q?'ll
lConfie de la requête ci~aprèso "
"
,
1\
•
•
,
.
,
.
A. Monfcigncur le Premier Préfidcnt ES Intendant.
Upplient humblement Dame Catherine-Delphine
de Chaix, Veuve de Mre. Alexis de Roux de
Gobert, & Antoine Monier., de la ville d'Avignon.
- Remontrent qu'en vertu des compulfoires levées
de l'autorité du Parlement, eo date -du 21. décembre
.175 6 ., & par explo~t du 5 février 1757, Antoine
Monier, l'un des Supp1iant~., fit faire commandement à Jean Ricol1x, Bourgeois aux Mées, de payer
les dépens taxés. Ce débiteur fit une réponfe qui
ne fignifioit rien; cepcenda nt le Commis Buralifie
au contrôle des exploits établi en ladite Ville, per~ut deux ~ontrôles, fun pour l'exploit, & rautre
pour la reponfe.
Les ambulan~ & vérificateurs an département de
Sifieron, en faifant leurs tournées & contre tour,
r lont
r
b-Ien gar d'es d' or cl onner .~\ ce C ommlS
.
nees
., le
la refiitution d~un des droits d'e contrôle indûement
perçus; ifs fe font attachés à des découvertes qui
leur ont procuré des bénéfices, & par leur filence·
fllr cette partie, ils ont confirmé le Commis Bura';
1ille de la ville des Mées dans [on injufie perceptian; auffi efi-il jufiifié que dans le même cas, la...
~ite D~me deChaïx ayant fait faire deux exploits
d'a j 0 nr ne men t 1e 1 6 déc e rn br e . 1 7 6 3 à D 11 es. Su ..
fanne & Rofe Gal, ce mêo1e Commis, attendu les
réponfes faitf;s pâr ces deux parties ~filgnées, per-
S
�506
çut deux livres pour quatre contrôles, lor[quJil n-en
étoit dû que deux.
On a eu beau lui ob[erver qu~aucun rég1ement
fur cette matiere autorifoir cette perception; il l)~en,
a pas voulu démordre; & qui plus eil ,
lui a fait
part d~une Ordonnance contradiétoirement rendue
le 12 mars 1682 entre les Geurs Procureu rs du Pays
~e Provence, & Me. Fauconnet pour lors Fermier
général; il a dit que cette loi avoit vieilli, & ne
devoit point avoir fon exécution. Da~s ces circonf.
tances ce Commis eil véritablement au cas de la
peine du quadruple, portée par l'Arrêt du Confeil
da 23 décembre J 7 18 " tom, 1 du recueil du contrôle des. aB:es, page sa 3.
_ Ce confidéré, vous pta~ra, Monfeigneur, vû
les exploits ci - deffus mentionnés & la copie de
l'Ordonnance de M. de Morant du 12 mars 1682 ,
enfemble les Réglemens du Con[eil concernant le
contr81e des exploits, ordonner qu'il fera enjoint
au fieur Richaud, Commis Buralifie en la ville des
.Mées, de refiituer dans le jour les vingt-neuf fols
fix deniers du montant des trois contrôles par lui
Îndûement perçus fur les rêponfes faitts au bas des
trois . exploits ci-deffus mentionnés, & le condamner
en outre à la peine du quadruple, en conformité
de r Arrêt du Confeil du 23 décembre 1718, avec
défenfes de percevoir des droits de contrôle pout
des. réponfes faites par un même exploit, autrement
qu'li y fe.ra contraint en vertu de, l'Ordonnance qui
0
•
• d
r
S 7
Intervlen ra, lans qu'il en [oit befoi d'autre &.
fera jufijce. Signé, Corbon.
n .
'
Soit la requête ci - deffus communiqu '
fi
f:
'
ee au leur
D e ages, pour y repondre. A Aix le 1 S f ' .
17 6 4, Signé, ·LA TOUR.
.
evner
Reçu copie, & requiert que co pie de l'e \ .
l' r .
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d ont 1'1"
S agIt
'
· , U1
T IOlt
. remife. A Aix le 22 f-.. vner
J 7 6 4. S zgn,c ., .
OpIO pour M. Defages.
Du 2p2 f~Vf1er 17 6 4 ~ fignifié & donné copie au
fleur D~fdbes parlant· a fa perfcnne qUI' f : ' 1
,
r
. d ffi
'
a laIt a
l'epOnle Cl· e us. Signé, Bouche.
on
J'
interviendra ~
1
A Monfeigneur le Premier Préftdent ES Intendant.
.
Uppli~n~ humblement Dame Catherine-Delphine
.de ChaIx, Veuve de Mre. Alexis de Roux de
Gobert, & Antoine Monnier, de la ville d'Avignon.
R;m~ntrent qlle la requête ci-cont.re a été communIquee au fiellr Defages depuis le 22 du courant
& a~ I~eu d~en ~on[entir les fins qui font fans diffi:
culte, Il,. a requ.ls des, comnlunications qui ne ten_ dent qu ~ conilltuer a une confommation de la formu}e & a des .fraisa Dans ces circonfiances il vous
pIatra ~ Monfelgneur, .accorder 1\ aux Suppliants les
fi?s ~f1fes daps la premlere requete, & fera jufiice.
Signe, Corbon.
Vû la requête ci-deffus, & la précédente Lignifiée
le 22 février dernier.
S
Nous enjoignons au .Diretleur du Domaine de
•
\
Xxx
�508
fOl1rnir dans la huitaine [es défen(es aux requêtes
des Supplians l, autrement, & à faute de ce faire,
d~finitivement pourvû. Fait à la Napoule le 3 mars
J 764- Signé, LA TOUR. '
Du 9 mars 1764, Ggnifié & donné copie au fleur
Defages parlant à fa per[onoe. Signé, Bouche.
Le P;ocureur du Fermier dit qu'il lui eft impoffible de fournir fa réponfe, que les exploits dont
s'agit ne [oient ~ommuniqué.s: C.es ex~loi~s n'étant
point au pOUVOIr du Commis, 11 eft Indl[penf~ble
que les parties les repréfentent, afin qu'on puiffe
juger du mérite de la demande. A Aix le 9 mars
J 764. Signé, Defages.
Le fouffigné qui depuis a eu conlmunication de s
exploits dont il s~agit, dit que fi, fans donner requête, cette communicatio'n lui avoit été faite, il
auroit fur le champ fait ce qu'il vient de faire c'efià~dire, marqué au Commis de faire la rèfiitution
demandée; fi mêrne dès la pren1iere requête, on
lui avoit donné cette comnlunication, il n'eût pas
été be[oin d'en donner une feconde. A Aix le 1 5
mai 1764. Signé-, Defages. .
Au furplus le fouHlgné fe feroit contenté, comme
il le fait, de voir feulement ces xploits, ou même
des copies d'iceux fur papier libre, fi on n'avoit \
pas voulu lui confier les originaux; ainfi ce n'étoic
l'intérêt du papier timbré, mais la feule envie de
concourir à ce que jufiice foit rendue en connoif~
Canee de cau[e, qui l'exçitoit. Signé, Defages.
t
.-
..
SUR LE DROIT D'AMORTISSE MENT
ET
INSINUATIO N.
AR un Arrêt du Confeil obtenu pa r M rs. les
. Procureu'rs do P~ys de Provence le 24 janvier
I? 30, l~s CornmlJ ,?au~és on t eté déchargées du droit
cl amortt[fement, a ralfon de la rep rife de leurs domaines aliénés, & fuivant des décifi ons du Copfeil
rapportées dans le premier vol ÛUl e fu r la Jl1rifprudence du Confeil. Ces reprifes on t été pareillement
déchargées de l'infinuation au ce ntieme denier &
nonobfiant ~e, le fleur Defages Djretteur des Domaines n'ayant pas donné ordre à la refiit udun d u
cen~ieme den.ier, ni déchargé la Commun auté de
BafJolx des droits d'amorti(fenl ent, pou r lefqllels il
avoit fait faire commandement le 26 feptemb rei 7 58, il efi intervenu rOrdonnance gui fera ci,
apres rapportee.
P
t
~,
A Monjeigneur le Premier Préfident &. Inte ndant.
Upplient humblement les Maire & Con[uls de
la Communauté de la ville de Barjolx.
Remont.r ent qu'en l'année 17 S4 la Communauté,
autorifée par Votre Grandeur, a repris les mou li ns
à bled qu'elle avoit aliénés en franch ife d~ .taille a\l
X x x 1).
S
�S10
département général de 1640. C'efl: en vertu des
Arrêts du ConfeÏL de 1668 & de J 702 que cette
reprife s'eft exéclltée, enfuite du refus que firent
alors les détenteurs de fe foumettre à la taille.
Ce n'eft donc pas à titre d'acquiGtion, mais à
titre de rachat que 'la Communauté eil réentrée dans
fon domaine; les détenteurs, fur l'affignation, ont
dû opter dans l'alternative, réparer le vice inhérent à l'aliénation, ou confeotir au délaiffement , à
caufe de fa nullité. Tel eft l'efprit des Arrêts du
Confeil; l'attribution de la faculté de rachat eft
toujours ouverte aux Communautés, lorfque l'état
de lellrs affaire-s leur permet de fe prévaloir de l'al ..
teroative, de forcer à l'encadafirement) ou de reprendre.
.
Ce principe établi, il eft évident qu'il n'y avoit
pas lieu au droit de ceotieme denier dans la reprife
qu'a fait la Communauté; cependant le Fernlier le
prétendit: la Communauté le contefia : elle déduifit [es raifons dans un Mémoire qu'elle fournit à la
direétion, mais ce fut inutilement; il lui fut annoncé bien précifément qu'elle n'avoit qu'à fe preffer de payer, fi elle vouloit éviter le triple droit;
il fallut donc fubir la loi, & le centieme denier
fut acquitté fur le pied de S8 500 live des rernbour...
femens rélatifs au prix de l'aliénation.
L'exatHon du centieme denier amenoit natu·
rellement à celle du droit d'amortifTement; le Fer..
mier ne prétendit le premier que parce qu'il envi-
511
fageoit 1~ reprife comme une acquiGtion, & dans
cette idée, le fecond étoit un accefToire inévitable
auffi fondé fur ce faux principe; n'a-t-il pas fait
difficulté d'en former fa demande par exploit du
26 feptembre 1-7S 8 ? Elle fut d'abordde66S7liv.
4 f. pour le droit d'amortHrement au cinquieme de
trois portions defdits moulins, qui compofoient ~ la
fomnle de 33 2 96 live Bientôt le Fermier l'auroit:il
prétend,u pour les portions refiantes, Ii la Communauté, denleurant falls défenfe , avoit fubi la condamnation.
Le coup étoit trop violent pour ne pas reveiller
l'attention des Adminifirateurs de cette Communauté. Elle députa pour préfenter une requête contraire; elle y ,joignit la quittance de l'amortiifcment qu~elle avoit payé en Corps de Pro\·ince, &
d'autres pieces jufiificatives; elle y conclud à ce
que le F€rmi~r fût débouté du droit d'amortHrement, & condamné en même tems à refiituer le
droit de centi.eme denier qu'il avoit indûement
perçu; & ce fut le 13 novembre 1758 que cette
requête fut appointée par Votre G'randeur.
Le Député, Monfeigneur, porta lui - même le
fac au fieur Defages Direél:eor général, & Y étanf
retourné pour prendre fa réponfe, elle fut des plus
favorables, c'efi-à-dire , que le droit n'étoit pas dû,
&. que la quefiion fe trouvoit formellement décidée
en faveur de la Communauté, par l'Arrêt du Con!eil du 2.4 janvier J 7 30:; à l'effet de quoi il expédia
�srz
un ordre au Commis de BarjoIx de fufpenire toute
exécution, ayant exigé feLtl.~,?ent .que le fac refi.e_
loit (:! ntre res mains, pour en Infl:rulre la compagnle
"
.
,
A près ce ta, la Com tnll0au ~e n a.?rolt p. ~ s. att~n;
ore à voir revenir cette quefbon. Elle a\'olt JuIhfie
que te domaine ' dont il s'agit ~voit. été a~iéné ,en
franchife de taille; qu'elle ne 1 avolt repns qu en
vertu de la faculté de rachat attribuée par les Ar" e'
rêts du Gon(eil de 1668 & 170 2; que ce mem,
domaine avoit été anciennement am'orti , & qlle
c'eft précifement [L1r les mêlnes circdn(lances que'
par le fu(dit Arrêt cl e 1730, Sa Ma jefié a déchargé·
ces fortes de repri(es du droit d'anlorti{fement. Quelle
a donc été fa lurprire, lor[que tout récemmènt elle
a vû renaître la mêo1e prétention? Mais elle. s'eU \
empreffée de produire (es titres, & heLlreu[ement
pour eUe, ils font fi vittorienx gue la feconde ten...
tative n'a pas ell un meilleur fuccès gue la prerniere.
Les Maires & C.onfLlls en exercice Mon(eigneur,
ont reconnu la néceffité de ne pas laiffer cette affaire indéci{e; ils en ont fait le détail à un Con(eil
de la Communauté tenu le [5 dl) mois de m'ai, &
la delibération y' jointe a été priee de recharger la.
r.equête du 13 novembre 1758, & de pOllr(uivre
l'entérinement des fins principales qll'elle renferme.
Les Sl.1p?liants n'ont pas befoin de joindre ici de
nouvelles rairons, pour obtenir la decharge du droit
d'amorriifement; ils en ont dit a{fez dans leur pre,mi~Ie req,nête J pour établir que la reprife.q,u'ils ont
o
'J
Si 3
fait, n'eil aucunement foumi(e à ce droit; que fout
y réGne formellement; que le domaine enfin dont
s'agit, ayant été aliéné en franchife de taille, & anciennement amorti, l'Arrêt dn Conieil du 24 ianvier 173 0 ne Iaiffe plus aucun doüte fur le déboutement de la demande ·du Fermier dans cette partie.
Quant à la refiitution du centiem e denier, elle
ne doit fouffrir non plus 30cune difficulté, ni ayant
pas }jeu au droit d'amortiffement, la conféqllence
cft néce{faire contre ' le centieme denier qui doit
être jugé fur les mêlnes principes; cette \~érité eft
fi fenfible" que bien des quefiions de la mênle nature s'étant élevées) il cfi intervenu nombre de
décifions du Confe'il qui font ra pportées dans un
recueil de la jtldfprudence du Confeil, fur les amorti{femens, page 440, tome premier; & par le ComlDen tateur du Tarif du contrôle, fur l'art. 83, e lIes font toutes unanimes pOUf la décharge, non feulement 'du droit d'arnortiffernent, mais encore du
centieme denier; & pour cet effet, les Soppliaos
ont recours à la juflice de Votre Grandeur.
Aux fins qu'il vous plaire) Mon{eigneur, ordonner, gue [ans· s'arrêter à l'exploit de comolandement du Fermier du 26 [eptembre 1758, dont il
fera démis & débouté, Jaifant droit aux fins prin.cipaJes de la requête de la Communauté du 13 no ..
vembre même année, elle fera déchargée du droit
d'amortH[ement, pour raifon de la Ifprife qu'e lle
a fait de fes moulins à bled en faroée 1754, &.
•
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ard, que de, raj[on,
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q L1'ayant an- fiurp l Ils te l ég
î era condamne a
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~ mes fins le F e rnl1'er l(
nl.... 1e centleme
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denier qu'il a indûelnent
tuer
cl ' perçu clur
él cl délai{fernent glle tous les etenteu.rs e
les a "es de
'ne lui ont fdit de leurs portIons,
ce me mel 001 a l .
r
. fi .
chacun pour ce qui leur con'lnetolt
['
~ & lera JU lce.
Siuné Corbon.
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.' l
' '''te ci·ddfLlS commL1nlquee
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a reque
..
A'
r
pour y répondre dans trOIS Jours.
IX
D eLages,
.
A TOUR
Je 27 mai 17 6 3. S1gne, L
',.
Du 30 mai 1763 , fignifié & donne cople au
fieur De[ages, parlant à la per[onne du Geur Tain fon Commis. Signé, Bou'Che.
P Le Procureur du Fermier dit, que ,f~r la cO,m.
muoication qui lui fut donnée, de la ~aln a la, . m~l~,
de la premiere requête des Supphaots, decretee
d'un fait communiqué de Votre Grandeur, en date
de, .
plufieurs
d u 1 3 nove mbr e 17 S'8 , ·& d'un. fac .
1
pieces, réferées dans un loventaue qUl e~olt ~ ors
joint à cette premiere requête. Cette affaIre lUI paroi{fanr chargée de plufie~rs ti~res dont . l:exaI?en
& la di(cuffion étoient oeceffalres, & e~lgeolent
bea\lCOUp de tems pour l'infirutli?o,' il donn.a. ordre
au Commis de Barjolx de [urfeoIr a .toute dlh~e?ce
fur le droit d'amortiifement par lUI demande luf.
qu'à nouvel avis; que peu après les S~ppliant~ ~e.
firerent leur premiere requête & les pleces y JOIntes· que le Souffigné les leur rendit de la même
ma~iere qu'il les. avoit re<{ues., c'efl:.à.dire, de
maIn
J
!Il
main à la main. Depllis lors il n'a pas été fait le
moindre 010uvenlent de la part du Fermier. Les
Suppliants viennent aujourd'hui recharger une requête dont il ne renoit pas la- ITJoindre tr ace au
SoufIigné, & ont furpris de la réligion de Votre
Grandeur une Ordonnance qui lui enioint d'y ré..
pondre dans trois jours. Le SouqIgné prend la li ..
berté de vous obferver) Monfeigneur, que cela ne
lui efi pas poffible. }O. Parce gue l'inftruétion de
cette affaire exige indifpeofablement l'examen &
la di[Cll ilion de tous les titres propofés par les. Suppliants. 2°. Parce que le{dits Suppliants ne communiquent plus au Soufligné le moindre de ces titres .. 3.0. Parce qlle, indépendan1meot d'iceux, il
efi des faits rélatifs & déciGfs à éclaircir préalable ..
ment fur les lieux.
Dans ces circonfiances, le SouHigné requiert quedans le cas 'où les Supplia.ns fe feroient une peine
de lui com'muniquer ~e la main à la main, &. fous
{on chargement, leur premiere requête & tous le~
titres & pieces y énoncées, il fait par vous, Mon{eigneur, ordonné gu'il lui en fait délivré des copies exaél-es,. & collationnées avec les originaux;
'l'ue cela fait, il vous plaiee accorder un délai fuffifant, foit pOl'lr confia ter fur les lieux les faits &
indu8ions qui pourraient être réfumées & tiréesde(dites pieces & titres, foit pour faire les autres.
recherches que l'intérêt ~es drQits du Roi peut exigera A Aix le 11 mai 1763. ~igl1l, D.efag~s ..
..
•
Yyy
�51 7
A M()nfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
Upplient hunlblement les Maires &. ConfuIs de
la Communauté de Barjolx.
.
Remontrent que pour fatisfaire à la réponfe dll
fieur Defages du 0 3 1 m~i 17.6 3 a~ bas de la" r~
quête ci-jointe, n : 6, Ils lUl rem~rent le l 5 JUin
d'après toutes ,les ~Ieces, d~ ce dO~ler. Il les a gardées jufques a aUJou~d hUI 4 avnl 17~4, fans l
avoir fourni aucune reponfe; telleme?t Il, reCOn?Olt
qu'il y a l~eu à la . dé<:harge du d~Olt d am.oruffement, & a la refhtut!on du centleme denler gue
{es Commis ont indûement per~,û fur les aéles de
reprife.
Plaife à Votre Grandeur de fa grace accorder
aux Supplians les fins de leurs précédentes requê . .
tes, & fera jufiice. Signé, Corbon.
Soit la requête ci deffug communiquée au fleur
Defages, pour y répondre dans trois jours. A Aix
le 12 mai 1764, Signé, LA TOUR.
Du 17 mai 1764, fignifié & donné copie à Me.
Defages, parlant à lui. Signé; Bouche.
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
Upplient humblement les Confuls &. Communauté de la ville de Barjolx.
Remontrept que le fieur Defages a gardé près
d'un an les papiers concernant la reprife de-s domaines de cette Communauté. Il a dû fe convain-
cre que la décharge du droit d'arnortiffement ' t "t
'ru l '
e 01
fans, dl. cu "te, t;x. gue la refiitution des centiemes
deolers .1oduement perçus fur les actes de repri ~
."
cl
'
e,
cl evolt
etre ot onnee' ; & comme il n' a fçû four nir
aucune réponfe, il feroit jufie d'accélerer la rentrée
des {~mmes iojufiement payées, & à cet effet les
Suppllans ont de nouveau ' recours à Votre Grandeur :
Aux fins qu~i~ vous plaire, Monfeigneur, accorder aux Supphans les fins de leur premiere requête, & fera ju(lice. Signé, Corbon.
, V ù la requête .ci-defflls, & les précédentes.
Nous enjoignons au Procureur du Fermier, de'
fOllrnir dans la quinz'aine [es défen[e~ aux requêtes
des Supplians, autrement, & à faute de ce faire ,
définitivement pourvû. Fait à Aix le 5 juin 17 6 4:
Signé, LA TOUR.
Le Procureur du Fermier dit que Mr. Pazery,
Député de la Province à Paris, ayant propofé au·
Confeil, & demandé un Réglenlent fur les quefiions
élevées tant par la· Communauté de Barjolx que
par plufieurs autres Communa·utés de cette P rovince, au fujet des rachats & reprifes par elles faites d'e leurs domaines anciennen1ent aliénés, le
fouffigné a cru devoir attendre que le Con{eil fe
fût expliqué fur cet obj~t, pour fournir rélati ve-'
ment fe.s réponfes. A Aix le .1 2 juin 1764. Signl J '
Defages..
y y y jj,
•
�A Monfcigneur le Premier Préfldent fi Intendant.
5'9
quêtes des Supplians, autrement ~ & à faute de ce,
faire qu'il y .feroi,t définitivement pour VÛ t
Sur la fignlficatlon de cette requête ledit fi
t '
"
leur
Defages a ait un ecart qUl ne fera point d'impre ffion à Votre Grandeur.
, Il a fup~ofé que ~r. Pazery, Député de la ProVInce, avolt propore au Confeil & demandé un
:1
Upplient humblement les fieurs Maire & Confuis de la Communauté de Barjolx.
Remontrent que "le fi.eur, De[ages, pe~ difpofé
à faire rendre lui · rneme Jllibce aux SupplIants, en
leur [aifant refiituer le ceotieme denier in,dûement
perçû fur les contrats de reprife des domaines autrefois aliénés par ladite Comnl\lnauté, & en déchargeant cette même Commlloau,té, d,u droit ~'a ..
mortiffement pour lequel elle avolt ete compnfe,
non pas en contrainte, mais dans des notes tirée .s
dll livre de la direB:ion, aiou qu'il confie par la
piece nO. 3 ci - jointe; mai~ il ne cherche qu'à la
fatiguer, & en voici la preuve.
La requête des Supplians, nO. S, lui fut originellement communiquée avec les pieces jufiificatives. Il les garda, & ne fit aL1cune réponre; l'hiftoire en eft rapportée dans la req uête , nO. 6. Il
redemanda cette même communication qui lui fut
faite le 13 juin 1763, & ne l'a rendue que le4
avril 1764.
Les Supplians ont rechargé leurs précédentes
requêtes le 12 mai, & elle efi refiée fans réponfe.
Enfin le 5 juin, elles ont été de nouveau rechargées , & vous avez eu, Monfeigneur, la bonta
d'ordonner qu'il feroit eojoint audit fieur Defages ,
de fournir dans la quinzaine / fes d~fenfes aux re-
r~gle,ment fur les r;lchat~, & reprifes des Commu-
naut~s de Pr~v~n~e; malS c~tte défai.te n' eft point.
admlffible. LArret du Confell du 24 Janvier 173 0
attaché ~,u p~éfePt ~offier, a pourvû à la déchaJg~
des droits d amortlffement. Cet Arrêt forme un
Réglement , & les déciGoos du Conf~il intervenues
en conféguence, ont fixé la jurifprudence for ce
point, en forte qlJe la loi étant faite, VOllS n'héfiterez point, Monfeigneur 1 de prononcer la décharge du droit d'amortiiremeot, fur-tout fi VOllS
avez la bonté de remarquer que les reprifes faites
par cette Communauté par trois contrats, des i 8
mars & 5 juin 1754, Notaire Bouteille, & 30 avril
audit an , Notaire Poitevin, énonc6s à· la piece nO.
3 de ce daffier., n'ont jamais été eOlployés dans un
rôle arrêté au Coofeil. Ils foot extraits du Regifire
de la direB:ioo & du fommier du Bureau, tandis
gue les droits d'arnortii!ement ne peuvent être recOl1vrés qu'en ~orce des contraintes autoriiées par
une r.ô 1e arr êté eau Co 0 fe il; ce qui pro II ve , Mon ..
feigneur, que la prétention du f:eur Defaoes efl:
, r'
cl '
f'.
b
tout a laIt eCOUHle.
.
�dA
t..
A l'égard du centieme denler ln uemen eXlge
fur les trois contrats ci-de{flls, il n'y a qu'à voir
ce qui efi rapporté par Me. Dllbofr , tom. l , ~ag.
439 & 440, pour être convaincu qLl~ la refiltu,..
tion doit, eo être ordonnée. Dans ces Clrco.np:aoces,
les Suppliants ont de nOllveau recours a VotreGrandellr.
,
Pour qu'il vous plai Ce, MooCelgn.eur" acco~der
aux Suppliants la décharge d~s d:Olts d 'a mo!tlffe.
mens dont il s"agit, & la refbtutloo des ceo~l~mes,
denie rs perçus [ur 1e s a0'-es, des 1,8 ~ars, 5 JUln &
3-0 avril 1754, & fera Jufbce. Stgne, Corbon.
Vù la requête ci - defIùs &, les pr~cédentes; la
délibération. de la Communaute de BafJolx, dll premier janvier 1641 ; le r~pport ,d'efiim~tion des
nlolllins à bled & des optIons faItes fllr Iceux par
,
cl
les créanciers de ladite Communauté du 6 u lneme
mois de janvie'r ; l'exploit de comm.andenlent fait
par le Fermier du domaine à la. Communauté de'
Barjolx le 26 feptenlbre 17) 8, en payem~nt du
droit d'amortiffement , à, caufe de la repn[e par
elle faite en 1754. defdits moulins à bled', en[emble
l'Arrêt du C.onfeil du 24 j.aovier 173 ° , qui déchar~e.
les Com'munautés de Provence du droit d'·a moruf..
fement des biens fonds anciennement amortis, que
les Communautés de ladite Pr,o vince avoient abandonnés en payement à leurs cré.anciers, pour les
poifeqer avec franchife·~ de taille" & dans· la pro..
prié.té defquels elles font séentrées., & le.s autres
S20
•
•
A
52 1
Réglemens 'du Confe'Ïl rendus fur le droit d'amortiffement.
Nous, faute
par le Fermier du Domaine d' avoIr
.
,
.fourni fes ,défenfes aux lequêtes des SupplialJS fS~' ".
, '1
Il
,
Jal
fant drozt a eur fe quete principale du I J novembre 17.$8
avons dé.chargé la Communauté de Barjolx du droit d'a:
mortiffe~~nt à eu~ ~em.~ndé pour raifon de la reprife
,de~ mot~"ns dont zl s agtt,; & ayant tel égard que df:
raif.on a la d~mande d~fd1ts Supplians, en reflittttion du
drott ~u cent~eme denter perçu _par Ir: Fermier à cauf~
d~ l~dtte reprife, ·ordonnons que le Cornrn 's Buralifle à
BarJolx fera tenu de reftituer aux Supplians ledit droit
de centieme denier, autrement contraint en vertu de la
préfente Ordonnance. F ait à Aix le pre1J1ier août mit
[cpt cent foixante qua.tre. Signé) LA TOUR.
,
•
•
SUR LES , FAU S S E. S É V A L U A T ION S.,
A M onJeigneur le Premier Préfident
(5
Intendant.
Upplie humblement noble Jean - Jofeph. Jacque)
cl 'Antoine, Seigneur de Blioux & de Taillas.
Remontre qu'après Ja mort de Mre. ECprit-Jofeph
d'Antoine fon oncle décédé à Paris, la Dame de
Silveflre, mere , tutrice & curatrice du Suppliant, fe
préfenta le premier avril 1742 au Commis Buralifte du lieu de Gordes, pour fournjr, la déclaration
eilimative des immeubles de cette fucceffion~ Le
�5 22
détail efiinlatif en fut fait & porté à 20000 livres.
' r ta a' ce Commis le tefiatnent de Me ..
Ell e reprelen
C
'cl' 'd
.
Voici ce que 'leN
omn11S eCI a
'
Jacques d 'A ntoloe.
,
le centieme denler:"
DUS ayant
pOd~r Ipe~cevoI~ $)
ladite Da me de Sil vefire , . re ..
( It.~ ~~m~efi~:nent de Me. Jacques d'Antoine
" PAre ente le la Conr Juge dudit Gordes, par le"
voc at e0
1
.
.
"
f' h'
1
savons vû & examIne qL1 ayant aIt e ..
" q.u~ nMoue Eflprit-Jofeph cl~ Antoine fon fils') a·vec
"rltler
.
, " cl f.
" (ubfiitution à [es autres enfans '). d~ la mOltIe, e ..
, l bipns noos eo avons perçu le centleme
" que s ,...
f:.
l'
&
cl l'er qui fe 010nte 'à nonante - L1X lvres,
"
en
,
,
•
~
•
9 6 l'lV.
" ~lI)vi~oo· di~ - fep;' at~S a~rè·s, ·le Geur L.abecede,
Contrôleur au département cl' Arles, pour donner
à Ces Maodaos des marques de fa fagacité, a dreffé
un procès verbal d.e védflcation fur cette déclara··
tion efiimative & pour autorifer la demande de
2161 Ev. 1 1 f .. ' 3 d. que lai fait Me. Pierre Hen ..
riet ~ Fermier général des .clomai1:es ; ,il Y obfe.rve,
1 0 • Que dans la décla-ration e!bma tIve fournIe le
prem.i er avril 1742, il n'a été compris qu'~ne par..
tie des biens de la fllcceffion de Me. Efpnt- Jofeph
d'Antoine. 2°. Que la totalité des biens dépen"
dants de ladite fucceffion, ont été vendus p~r le
Suppliant à 56304 liv.; &. enfin, que le cent~e~e
d.eoier était dû en plein, & non pour la mOltle;
d'où il a tiré la con[équeoce que la déclaration du
premier avril 1742 n'étoi.t ni iufie ni fincere.
Le'
1
$23
Le Suppliant fe flate de vcus démontrer' Mon ..
feigneur, que le Fe"rmier o'a pas rai[on dans les fpéculatioos du Controleur ambulant fon maod"'t .
aIre;
11 corn me nee par la dernlere & Il fOlltlent d'
,
,
"
,
'
'
.
•
,
q
'
apres
tous les Reglemens ., que, fi le COOl mIS Bllrali (te de
0ordes, ~o ne percevant que 96 liv. pOUf le cen ...
tIeme cleoler de la moitié des biens contenus d ans
1a, ~éc,Iara tio..1l Cl devan~ ra ppe i 1é e, a bien ou mal
declde, le heDr Supphaot n'en dans aucune contra~ention, & le, fupp.lement ,du droit n'efl: pas ret:e~lbl~ c,o?tre hll? parce qU'lI fuffit que la formalIte aIt ete re rn pIte par la D J n1 e Silvefire fa mere
pour qu'il ne puiiTe plus être r.echerché à raifon
la perception du centieme denier.... Bien plus
perfonne n'ignore que les Contrôleurs ambulans
chaque département font leurs tournées de trois en
~rois mois; qu'ils font compter les Commis Bura..
li~es, & qu'ils vérifient leurs recettes ponf leur
falre des forcemens, s'il y a lieu. Or n'ayant été.
fait dans le tems aucun forcement) le {i~ence de
dix-fept ans ou environ, eft une approbation de
la perception faite en 1742; &. tout comme le
Commis BuraliHe n'eil plus fournis aux peines
pO,rtées par l'art. 98 du Tarif de 1722; à plus forte
ralfon le :Supplia nt qui paya alors ce qui lui fut
demandé; & fi le heur Suppliant ne feroit pas recevable à repeter fur l\1e. Henriet , Fermier atluel J
un droit indûement perçu pendant l'exploitation du
Fermier en exercice en. 1742, par la raiCon que
Z zz,
cl;
cl;
t
�5"4
. .
cl
telles demandes deux ans après l'explr.atlon .u
.
' bl es, 1'1 t au,
t par une 101
Blil foot lrreceva
d decl réel.
? ,
1 demandes en fupplement es roIts
procue, que eSt 1 précédent Bail lui foient inOLlverts pen d an e
'd'
'
V eoon s a' la réfutation des eUx premIeres
ter d Ites,
ob[ervations du Fermier.
,.
la declarauon
·
Les b lens
, dl't-l'[ , détaillés . dans
,
.
nent point la totahte de ceux qUl COffi- •
ne (;c?mrr~: fuccefIioo de Me. Efprit Jofeph d'AnP'!
Olen .rque felon les ventes faites pofiérieuretOJne, pOl1~,
,
cl'
6
ment à cette déclaration, ~ls o~t pro Ult 3 3°4
live au deffus de la valeur declaree.
,
Ces ob[ervations du Fermier ne font pas con[equeotes par plufleurs réflexions.
.
° Les biens détai \lés da os la déclaratIon de
1 ry; 2' comprennent la totalité de la fucceffio~ de ,
Me. Èfprit-J ofeph d'Antoine, ~ la , ~a~eur gUI e.n
fut fixée à 20000 liv., eil auffi JuUe qu on pouvolt
le defirer: car il réCulte d'un contrat de Fer~e du
20 mai 1739, Notaire Roque, que la Bafil~e au
quartier des Imberts, avec l~s ter~es, pr,e,d,s ? vIgne,
verger pafquier &. terres detacbees , n €tOlt affermée q;e 16 charges grains, fçavoir 12 de froment,
14 de confegal, 1.00 live en arge,nt ~ 3 b~utes de
vin, ce qui forme un revenu d enVlron Cloq. c~nt
livres; & celle du quartier des Dauma~ pr~,dUlfolt ,
fuivant le Bail du 16 mars 1745, Notaue Sllvefire, ,
J 2 charges de grains, & la moitié de la recolte d.es
huiles, ce qlli n'arrivoit à 'guere plus de 2 S0 hv.
1
52 5
En un m~t '. le total des revenus des biens déclarés
ne produlfolt annuellenlent que mille livres' J f: 't
,.
'
C'
e al
etolt notOIre au ommlS, & con[eollemment l"
. ,a 20000 -1'IV. e fi'Jufl:e.
'1
eva
luatlon
1
)
y
_
2°. Le Contrôleur ambulant qui a fait le rel '
'1'··
eve
cl
-, ont 1 s agIt., aurOlt dû articuler les inlmeubles
q.u'il p~étend, n'être p~s compris da~s notre déclaratl~~; Il ne. 1 a pas f~lt., parce que réellement il ferOl~ en pelne de le faire, & s'il n'a pas f:iÏt cette
artlculatlon ',faudra.-t -.il l'en croire? Ce n'efi pas
au hafard qu 00 dOIt lm puter des contraventions'
il faut les bien confiate r.
'
3°., Si le Contrôl~ur ~mbll Iant avoit pris la peine
de fal,re un d~poll.lllen)ent des aliénations glle le
~u~~1Ja~t a faIt" Il Ce (eroit apperçu que ~ outre
1 ahenatlon des blens contenus dans la déclaration
~ de 1 ï4 2 " le Sapp.liant a, aliéné des biens à lui prop'res ~ Il Ce ferolt pareillement apperçu que plufleurs clfconfiances ont operé l'augn1entation duprix. 1 0. Les biens à lui propres; 2°. le bénéfice
du tems; 3°, la diviGon des domaines; 4°. la rai.
, fon de convenance qui a entraîné les acguereurs")
& ,enfin les améliorations confidérables que le Su _
P11 a nt y avoit fait, [oit pa r des plantations, foit'
par de~ murailles., & foit 'par des conduites d"·au:
qui ont conGdérablement bonifié les f nds.
Enfin, l'Arrêt du Con[cil du 18 janvier 1713"
porte que les [ucceffeurs coll téral1x feront leurs'
déclarations, & payeront le centieme denier , _[Lil'f
Z Z z ij)
1
�52.6 .
le pied da la valeur dont ils feront tenus de jufiifier par la repréfentation des ti.tre~ ?e p.ropriét~ ,
ou des Baux qui pourront aVOIr et~ faIts defcl.lts.
bie ns fi non filivant refiimation qUI en fera falte
~ l'a~iable o;t par Experts. Ainu lors de la déclaration- de 1742, l'efiimation ayant été faite à l'amiable entre la Olere du Suppliant & le Con'lmis ,
& cette valeur (e trotlvant juUe fur le pied des
Baux ci ~ de{flls rappellés, le Fermier n'eil pas rece ..
vable à induire une fauffe déclaration de la difpo,ftti.an des aél:es paffés dans la fuite, & auxquels
les caufes ci~ de{fus détaillées ont donné lieu.
Ce confideré, -plaire à Votre Grandeur de char ..
ger le fleur Suppliant de la demande de Me. Hen",
riet Fermier général des domaines, & fera jufiice.
Signé, Corbon.
Du quatorze juillet 1764, fignifié & donné co ..
pie au fleur Defages) parlant à fa perfonne. Signé ,
Bouche.
A Monfeigneur le Premier Préfident ES Intendcl11t.
Upplie humblement noble Jean. Jofeph-Jacques
d'Antoine, Seigneur de Taillas.
Remontre qu'en 1760 il eut l'honneur de vous
pré re nter, Monfeigneur, une requête en décharge
d'ua fupplement de centieme denier, &. des amen"
des qu'on imputoit à la Dame fa mere, à raifon
de la déclaration efiimative qu'elle avoit fournie en
'5~7
.
regifrre du centieme denier do "B ote,o
de Gordes .• :. ;Cette requête fut af'ointée d'un
foit communlqlJ~ au fleur Defages; ell e lui fut n al1uellement renufe avec toutes les pi eces jufiificatives ~e d~charge, ~ depuis lors il n'a pas pu ~\oir
la fausfa81oo. de fal~e fiatue.f fu.r cett e è tcharge,
&. de receVOIr les pleces qUI 101 font f'écef1aires
nonobfiant d~ux Mémoires préfentés à Votre Gran~
deur le 6 decembre " 17 6 0 & 30 mars 17 6 '2 • • • • •
Il eil \1rai, Monfeigneur, 'lue lorfque le Suppliant
a fait de.ll?and~r. audit ~eur De\a&es cette requête
& les pleces lOlntes, Il a affure a ceux qu i 1es lui
ont demandées, qu'on ne demanderoit ja mais rien
au Suppliant, & il a cependant refufé de donne r
fa décharge par écrit; mais ccmme le Suppliant
veu,t ne point être alfujetti à de nouvelle s recherches, & avoir [es pieces , il a recours à Votre
1742 fu;!' le
Grandeur.
Aux fins qu'il vous plai(e. Monfeigneur, ordonner gu'il fera enjoint audit fieur IJe fa ges, de
refiituer par tout le jour au Suppliant la req uête
& les pieces y attachées, dont mention cft fait e
ci·deffus , autrement, & à faute de ce faire dans
ledit délai , icelui paffé , dès maintenant comme
pour lors, qu'il fera contraint en propre pour mille
livres, & fera jufiice. Signé, Corbon.
Soit la requête ci-defius communiquée au lieur
Defages, pour y répondre dans trois jours. A Aix
le. 20 juin [764. Signé, LA TOUR. ):
�528
Du 23 juin 17 6 4 Ggnifié & donné copie au ueur
Defages., par1ant à lui. Signé" Bouche.
.
Le Procureur du Fernlier dit que la premlere
requête du Suppliant Cqui ,n~a jamais été décrét~ée ~
lui fut remife par le Suppltant., allquel1e foufitgne
dit alors qu'il examineroit cett~ affaire; q,ue s'.agif~
fant priocipalemen~ d~ ,gueUlons de fal,t ,_ 11 lU1
falloit prendre de ec lalrcl1Temens fur les heox. Le
fouffigoé affura en même tem,s au eur d'A?to~ne
Oll ceux qui agHroient pour hll ., qu Il ne. ferolt nen
fait qu'au préalable il n'eût été prtvenu que jaf..
gues aiors il pouvoit refler tranquille. Ce n'eil
affurement jamais là une décharge; il n'eft pas au
pouvoir du fOLlHigné d'en confentir qu'en connoif..
fance de cau Ce.
S'il y avoit quelqu'un qui fouffrÎt de ces retardemens du fouffigné à éclaircir cette affaire., ce ne
pourroit être que le Fermier ., pui(qu'il eft trèsvrai que depuis lors il n'a été fait aucune diligence
vis-à· vis le lieur d'Antoine, goi, cédant à [es coofeils, réclame aujourd'hui fa requête. Jamai5, on n'a
fait difficulté de la lui rendre., & le fouffigné l'a
remife à l'HuiHier porteur de la préfente , aiou que
les pieces y jointes. Le fieur cl' Antoine veut être
jugé. Le fouffigné requiert en conféqueoce qu'en
procédant en forme, il lui foit donné copie de la·
premiere requête & des attes des Baux à ferme , .
& de l'extrait dll cadaUre y joints., pour., ' après s:être procuré les éclairci[emens néceffaires q~'i.l
,0
52 9
d~mandera fur le champ., ê;re par lui fourni [es
reponfes, & {ur le tout fiatue p' ar Votre G
cl
'ï
. d
.
ran eur
ce gu 1 appartlen ra. A AIX le 30 juin
6
Sigaé, Defages.
17 4-
A MonJei'gneuT le Premier Préfident & Intendant.
Upplie .humbl~~ent 'noble Jean. Jofeph -Jacques
cl AntoIne, SeIgneur de Taillas.
I?ifa?t que la. req~êtc ci-jointe lui a procuré la
refi~tutl~n., d~s pleces & d'uoe ancienne requête, qui
aVOlent ete manuellement remifes au Geur Defages
il y a quatre ans.
'
.C e Direél:eur a fait une réponfe qui fournit la
pr:uve de cette remiffion , & il prend un mauvais
pretexte ,pour retarder la déciGon. Il requiert qu'en
procédant en forme 1 il lui foit donné copie de la
p~emi~re requête .& des pieces y attachées, pour
pouvol,r fe procurer les éclaircHfemens néceffaires,
& fournir enfuîte [es réponfes.
Le fieur Topin {on Commis, était eo ufage d'aller prendre dans le Bureau tOLltes les requêtes qui
po.uvoient regarder [on Diretl:eur; celle du SupplIant fut au nombre de tant d'autres qu'il a gardé.
Il a ell quatre ans pour fe procurer les éclaircHfe ...
mens dont il affetl:e d'avoir befoin & il veut conf.
'
tltuer les parties à des frais, contre l'intention de
Votre Grandeur; &- comme le procès verbal de {on
ambulant n'a ni rime ni raifon, il voudrüit laiffe.r
�53°
l' t dans l'incertitude
éternellement le Geur Supp tan
d" fi ft'"
de [on fort.
Quarre annees, ont,
II
u ore pour
rendre les écl;tirciffemens nec~ir;lfes, Pl~ur (~dPer, ol"
P
, cl
'ces qUl lont a aopUl
" a
1
curer des copIes es pIe
C_
.
or en un mot
"
l' barge & pour lourOl ,
)
reql1ete en (ec
' f i ' l' cl' harge ou pour
une réponfe pour con e nttr ,a ec
)
s'y oppo[er.
" , L'
"1' fi
'0
d' r
s ainfi qu 11 l a L~U t, qu 1 n e
. Il
Qu,
ne He pa ,
.
cl' h
r
pouvoir de confent.lr aux ec arge,s.,
pas en ion
"
r l
C 1 eut être vrai dans certaIns cas; tn~lS en, ",g e
~ ~ aPle le Oireéleur qui a pris leCture des pleces ');
gener
,
r
L
d' l deman
&. des raifons fur leJquelles lont 100 ees e~
.
des en décharge, peut & doit les coo[eotl~; 1.1 e~
le temier Juge, des opérations _,des CO,m~ls Inferie~rs, & le plan de régie ?es Fermes wdlqlle.
fi rLaromen t le pouvoir du D1reé1:eof
b . , &., les,dralLons
B
de décharge .••, L'art. :9 des? llgatlons "es ~,-fies fait affez coono1t.re ql1 ayant une connol[.
l
ra lu ,
b'
fc t
fance parfaite de ta valeur d,~'s l.eos, ce on eu~.
qui doivent fçavoir fi les efilUla,tlOnS [ont Gnc~res,
& l'ar-t. 6 du. même plan de régie, chapt 4, da expre{fement que la fauffeté des efrim~tions ne ~ourra
être relevée qu'un, d'eux ou t.ro.ls .an~ apres, les
déclarations fournies; & en ce faIt 11 s aglt dune
déclaration fournie le premier avril t 7 4~, dont }a
fau[eté' à ra·ifon de 1'efiimation n'a été relevee
que dix:rept ans après, outre que 'l'on a tufi~fié par
pieces que la prétendu,e fa~{f~té dans , l ~filC?atloo
li étoit que le fruit d'une ldec mal reflechle; de
1
p
Fuf-
forte,
•
53 1
forte que, 3 pparolffant pa r la réponfe du fleur
~efages à la reg u ête du 20 jui,n dernier ci-jointe
qu'il a eu la com~unication de ,la requête dci Sup:
pl-iant, & des pleces y attachees pendant quatre
ans.
,Il vous plaira, Monfei.gneur, a;corder au Supphant les fins de fa prernlere requetc, & fera juftice. Signé, Cor bon.
Soi t ]are q u ête. ci - cl e ffu s & 1e s pré ( é cl e n tes enfernble les pieces y jointes communiquées au 'fleur
Defages, pour y répondre dans la hoitaine, A .l\ix
le J l juillet J 764. Signé, LA 'fOUR.
Du 14 juillet 17 6 4, {Jgnifié & dnnn'é copie au
fieur Defages parlant à fa per[onne. Signé, Bouche.
A
fvJo·nfeignetJr Je Premier Préjid~nt & Intendant.
,
'" Upplie humblernent noble Jean- Jofeph. Jacques
cl' A nt 0 in e, Sei g n eu r cl e ,1'a i 11 as.
P\.ernontre que toutes les pie ces & requêtes cijointes ont été con1münigllées au oeur De[dges;
il les avoit gardées manuellemeot, & guoique la
fignification lui en ait été faite le 14 du cODrant,
il n'a pas daigné fournir fa réponfe, aimant nlieux
CJue Votre Grandeur prononce la décharge demandée par le fieur Suppliant, que de l'accoràer lui.. '
même. Dans ,es circonfiances :
Plai{e à Votre Grandeur, vû l'extrait de la cote
ca~afirale des biens de Jean- Jofep.h- Jacgues d'AuA aaa
�S3 2
533
.
toioe tirée d.u cadafl:re de Gordes; tes Batl~ à fer.me
des 2.:J mai 1739 Be I6 nlars 17 45 ; la ~eclaratl0n
fOL1rnie [ur le regiare du centleme denIer du Bure tl de Go-rdes, & le procès verbal, dreffé par le
"t
Receveur ambulant au ,departement
de
C 'ln t rOleur
~ ,
s
r
G:)rdes da 2-t-décembre 175 8 , ~ot1fic au Llpplant
le 8 janvier 1759, & les requetes &,recha~ges;
lle le Genr Sllppliant fera decharge des
ner
cl
q
or on
, 1. d
d'
r
le mons
cl "" droit & amendes a Ul eman
ees,
Illpp
~
11.'
•
pour fau(fe eftimation furIa déclara~lon el,llma~lve
fournie par la Dame
nlere le premIer avnl 1 74 t ,
& fera jll{l:ice. Signl, Corbon.
Vù la requête ci - defflls & la précéden~e , enfe mble l'extrait de la cote cadaf1rale des bIens de
fi~llr Jean - Jc)[eph- Jacques ,d'Antoine, tiré .du cadafire de Gordes' les Baux a ferme du 20 mal 1739
& 16 ffilr;) 174) '; la déclaration fournie fur le regHl:re du ,centieme denier du BLlre~ll Ade Gordes,
& le proces verbal rendu par le Controleur- am?:l~
lant: des D:)m lÏnes du 2.4 décembre 175 8 , noufie
au Suppliant le 8 janvier 1759; le tou~ lignifié au
Procureur du Fermier le 14 de ce mOlS.
Nous, faute par le Procureur du Fermier général des 00maines, d'avoir fOllrni (es défenfes aux
requêtes du Suppliant , avons décharg~ ledit Sl~ ppliant: des [u?plemens de droit: de centleme. den.ler
& amendes à lui demandés, pOllr fauffe' eihmatlon
fur la. déclaration efiimative fournie par la Dame
fa mere le premier avril 174 2• Fait: à Aix le premier août: 1764. Signl, LA TOUR.
1
\J
•
ra
•
SUR
DU
LE CONTROLE
ET INSINUATION
TESTAMENT n'UN HOMME
CIVILEMENT.
MORT
A Monfeig neur le Premier Préjident (1 Intendant.
Upplie hllmbl~ment Marguerite Claret, époufe
d'Alexis C ••. du lieu de St. Mitre.
Remontre. que fon mari Cl fait un tefiarncnt le 2 S
février 1751 pardevant Me. Sjmiot Notaire, (ce
font du moins les exploits que Mc. Prevoit, adjudicataire général des Fermes, a faiç faire, qui le
lui ont appris).
Le m~ri de la Suppliante eil encore en vie, mais
le prétexte que le Commis BuraHfie au Martjgues
a pris pour former la demande du contrôle ~ infinl1ation & centÎen1e denier de ce tefiarnent, eil tiré
"c
de ce que le te fi ateur a ete
conl amne" aJ a mort
par eHlgie , & de ce que vraiCemblablement les. c!nq
années, pour purger la co~tllmace, {ont. e.:xpu,ees.
Le Fermier vent aiIimller la mort clvlle a la
mort natu relle; prételJtion {Ol1t à fait extraordiElaire, & que perfonne jufques ici n.'ayoit ofé élever: mais vous la rejetterez) Monfelgnel1r, cc.mme
contraire aux Réglemeils & à la loi.
La mort naturelle donne ouverture aux droits de
contrôle &. infilluation des tefiamens. Ce la (;:fi vrai;
A a a a ij
�534
Dlais la mort civile n'opere pas le même, efft:,t_,; nuffi
l'Edit du mois de mlrs 1693 portant etabllilemeot
du contrôle, & la néceffité de remplir cette formalité dans la quinzaine de, leur ~ate, en ~xc~pta
les tefl:amens. "Exceptons neanmOlOS Cy eft-Il dIt),
" de la rigueur deftHts enregifirern ells, les tefi:a" mens & donations à caure de mort, defqLl-els les
" Notaires ne po tlrroDt dé livrer aUCllnes expédi~
" tions, après l~ décès des tefraceuf3, qu'ils n'aient été
" contrôlés; & tous les Rég1emens fe fervent dll
mot décès all lieu de celui dr: mort, parce que le
premier eft abColll, & que le fecond fouffre des' diviooos & des difiioélions.
Eifetlivement on conlJo~t Il dill:iotl:ion - de la
mort civile d'avec la mort naturell~, &. encore la
010 r t ci vil e fou ftr eau {fi II n eau t r e cl i il. i n (1: ion en t r e
1a m 0 rte i vil e 0 p e ré~ ~ p] r l' é m i fIi () n d es v ce \.l x, &
la mort civile oper5e t'ar un jugement contradictoire au bannitfe (n~nt pe r?é tu el, ct' avec ce!te 0 pe rée
par la condamnation à {l1ort plr CJrltiJ :ll)C~. Ce
n'efl: donc P'1S fans r~lÏ[on que l'E.lit da mois de
mars r 69 3 s'eU fervi du mot de déc~s. qui ne COLlffre
aucune diviGon ni diilintl:ion. Le Légiillteur a \t"oulu
que les tefiamens de ceux condamnés à la mort par
coatumace, ne fLlffent pas afflljettis aux formalités
du contrôle & inGnllation, ainG que le font ceux: '
qu~ font, décédés ou morts natl1rellement, fans pon'- VOIr reVIvre dl0S la fociété civi le; & fi Sa Ma jefié
avoit VOlllU fou mettre indifiinétement les difpou-
535
•
•
tions tefiamentaires, en quelq ue ,c as que les teRatellrs fe trouvaffent" elle fe fero it {ervie des termes
expreilifs de fa volonté, & au roit dit que le s teL:"
tamens des perfonnes mortes natu rellement & civ ilement, feraient contrôlés a prè s la mort D:iture\le
~{. après la tnort civile; e'{. Ct elle ne l' a pa s dit ')
c'eU parce qu'elle n'a pas voulu que le t eftamer~t
de celui qui peut reyivre dans la fa ci été civi le, fùt
a{fujetti à la formalité du contrôle &. aux aut re9.
droits.
,
Il eft certain, Monfeigneur, que le n1éui de lil
Suppliante jugé à mort par contumace., [ eu t ré\'i . .
vre .dans la fociité civile , {oit eo obte na nt de la
clé meo ce cl Cl SOLI ve rain de s Le tt res POL! r e fie r à
droit & purgér fa contumace, [bit par ces Le ttr es
cl' a bol i t ion, ,x {o i t par l'e ffet cl e la pre fc d p t ion.
Ne {eroit - il pas ridicule, fauf refpetl:, que dans
to ~: s les {ufdits cas 00 eût contrôlé & inGoué un
tefia'rr.er,t qüe le tefiateur :juroit dès-lors la libe rté
de ch 3D0 er & de révoquer? La feule raifon nat urel~e s'o~po[e à la prétention du Fèrrnjer, ,fans avoir
be{üin d'avoir recours à la loi; dans ces Clfconfiances la Suppliante a recours ~ Votre ~randeor.
1
AllX
fins qu'il vous plaife, Monfelgoeur, donner
la Suppliante de l'oppofition aux com~an
demens des 9 avril & 4 juin 17 6 4, & Y falfant
droit, la décharger en l'état de la demande ~es
droits de conhôle , infinuation & centieme deOler
du tefiament de fon mari enCOJe vivant, & fera
aéle
à
jufiice. Signé, Corbon.
•
�53 6
Soit la requête ci-de{fus com~uoiqué~ .au fleur
Defages., pour y répondre. A AIX le 13 JUIn 17 6 4.
Signé LA TOUR.
.
Le'Procureur du Fermier reguiert que la ~re .
fente requête foit communig~lée au fieur Tabané~,
Receveur au Bllreau du MartJgue~, ~o~r y fourn~r
, on~e qui contienne Jes eclaacIffemens neune rep
~
, r:
•
d 'fi
rr 10r s' après laquelle le foufllgne lOl1rnUa e ..
ceua e ,
..
6 5"
nitivement la fienne. A Aix le 18 JU10 17 4. Igne J
Defages.
. ,
,.
Du dix-huit ~uin 1764, figolfie & donne COple
à Me. Defages parlant à lui, lequel a fait la ré ..
ponCe ci- deffus. Signé, Bouche.
537
Cel1e~ci sg e fl: nlife en poffeffion des biens dudit
C •.•• , les a affermés, & en retire les revenus.
Le Suppliant a repeté les droits ~u tefiameC1t;
Catherine Claret refu[e de les payer, & fes moyens
font que la mort civile eIl: infuffifante pour donner
ouverture à ces drolts ; qu'il faut néceffairement
l'événement de la mort naturelle.
. .
-S'il fllffifoit des faits, pour juger la quefiion , le
Suppliant obferve que l~ femme dudit ~ ••.• s'eIl:
miCe en po{feffion des bl~ns de fon .man, les a affermés, en a 'perçu, & eo perçoIt les revenus;
qu'elle n'a pu le faire qu'en vertu du teftament de
fon mari.
Mais il eft dans le droit & dans la jurifprudence
A Monfeigneur le Premier Préfident
Inteudant.
ob{ervée en Provence, des principes plus certalns.
Les avantages nuptiaux font dûs à la femme à la
Upplie humblement Jean-Jacques Prévoil, ~d.
mort civile de fon mari.
judicataire général des Fermes royales unIes
Les
fidéicommis fO,n t adjugés à la mort civile dll
,
,
de France.
greve.
Remontre qlle par .l\.rrêt du Parlement du 2 août
Les lods des collocations faites par les [em mes,'
175 8 , Alexis C .•• , Viguier du lieu de St. Mitre,
marito vergente, qui ne font ~c9uis qu'au d~cès du
fut condamné à mort par contumace, & exécuté
mari [ont J'ugés ouverts & eXlgIbles par le Selgneur ,
par effigie.
, le mari eil con cl.amne" a mort.
lorfque
.
Ce condanlné ne s'eil point repréCenté dans les
Si les avanrages n~ptIaux & ~~ns de fluvle d~s
cinq ans de la contornace , au moyen de qlloi il efl:
femmes leur font dûs a la mort cIvIl,e de lellr, ma,n ~
définitivement décidé mort civilement.
fi Jes droits des héritiers fubfiitues font ad!uges a
Il avait fait un tefiament te 25 février 17 S1 dela mort civile du grevé; ~ les drojt~ ~es Selgne lJ=s
vant Simiot, Notaire de lieu de St. Mitre par
font acquis &. exigibles a la mort CIVlle èu man,
leq ue 1 il infiitua. pour héritiere Marg1.1erÎtQ ~laret
fur les biens duquel s'eft colloquée dans le cas de ·
1
J
es
S
t
fon époufe.
.
-.
�53 8
\'ernence il en: d'une conféquence nécelTaire ql)e
les bd roits' du Roi foient acquis, ouverts & exigi.
bles à' de tels événcmens.
Ce conGdéré il vous plaira, l\1:onfeignellr, ordonner que Ma;gllerit~ Claret, héritiele in!l:ituée
d'~t\lexis C ...• mort ciVIlement, fera tenue de payer
les droits réfultans de fOD tefiament & de fa fuc.
c'.dlion., & que, faute p3r ell.e d'y fatisfair~ dans
]a huitaine, elle y fera contraInte par les VOles de
droj t. Signé, Defages.
Soit la requête ci· deffus communiquée à Marvuerite Claret en la perfonne de Corbon fon Pro ..
~LJreL1r, pour y répondre dans trois jours." A ~ix
le 29 juin 1764. Signé, L A TOUR. Reç~ copIe.
A Aix le 6 juillet 17 6 4' Signé, St. Martin pC'llr
Corbon,
'.A Monfeigneur le Premier Préfidel1t
(3
Intendant
Upplie humblement Marguerite Claret, époufe
d'Alexis C ..•. , du lieu de St. Mitre.
Dietot que le fleur Defages, DireDce_ur des Do ..
rnaioes en cette Province, a fourni fa réponfe à la
requête que la Suppliante a eu l'honneur de pré ..
fenter à Votre Grandeur le 1 3 juin dernier.
Le Geur Defages met fous vos yeux, Monfeigneur,
-l1ne ql1efiion qui n'avait jamais été élevée [ur la
rnatiere du contrôle, inGo'llation &. centieme de,)j,e,r ; & qui une fois décidée en faveur du Fermier
defditS
539
defdits droits, les opérations des vérificateurs (e ..
ront mifes à exécution.
.
Ces vérificateurs ont fai~ un relevé alphabétique
des tefiamens, & un releve dans le même ordre de
tous les. jugemens de contumace') portant condamnation à la mort civile; & on vous laifTe à penfer .,
Monfeigneur, fi les héritiers tefiamentaires o"u ab
inteflat, feront tranguiles.
La Suppliante ~'a fait aucun aéle d'héritiere de
fon mari; elle a foin de fes biens, parce qu'eHe y
intéreffée; elle doit y trouver fa fubGfiance &
celle de fon mari; elle les fait valoir, & en acquitte
les charges. Ce ne font pas là des aB:es d'héritiere,
mais feulement des aB:es d'une gefiion naturellement déférée à celle qui doit trouver dans les revenus fa nourriture & ceUe de fa famille, ces fruits
étant defiinés in communes tlfus familice , & l'ad rninifiration en eft légalement acquife à la Suppliante,
is c,urator bonorum qui magts intereft confervari. Il faut
donc écarter de la requête du Fermier les a<2es
d'héritiere qu'il impute à la Suppliante.
Mais, ajoute ledit (leur Defages, les avantages
nuptiaux font acquis à la femme par la mort civile
de fon mari·, les fidéicommis font ouverts par. la
mort civile du grévé, & les lods des colloc~tIons
des femmes mm'itis vergentibus, font acquls au~
Seigneurs pa~ la mort civile des maris; d'où il. a,
conclu, par une cooféquence néceiTaire (felon ~tll)1
que les droits du Roi doivent être ouverts a de
tels événemens.
B bb b
en
�54 0
Cette prétention eil révoltante; les droits da
contrôle, inGnuation & de centieme denier, fOOt
établis fur des tarifs qui ne fouffrent, & ne doivent
fouffrir aucune extenfion; au contraire, tont ce
gui n'eil pas nommément compris dans les Tarifs, 'e ft
réputé exempt des droits. Ce n'efi pas par analogie
que l'on doit en rai(onner, & dès que la quefl:ion
eil: problématique, elle doit être décidée en faveur
du redevable; cela eil certain.
Les Auteurs ne font point d'accord [ur les effets
de la mort civile, & la meilleure partie tient que
pendant tout le tems que le condamné par contumace peut reentrer dans la faciété civile, on ne
doit pas attribuer à cette condamnation les mêmes
effets qll'opere la mort nature lie. Voici conlme s'expliqne l'auteur dLl Diaionnaire du Domaine ~ tom.
2, page S0S, in fine: La mort civile de l'homme
vivant & mourant (dit-H), ne fait pas même ouver..
ture au rachat qui n'efr dû 'lue par la mort naturelIe; & il cite Bacquet, chap. 53, n. 6 & 7, &c.
D /lperier, liv. 4 de fes Décifions n. 322 efi du
.
aVIS;
"
m~me
en un mot, Bornier, dans fan Corn ..
mentaire fLlr l'art. 29 tit. 17 'de l'Ordonnance cri..
~
.
'
mlnelle \ o-eft point "d'un avis contraire.
, L'article 29, dont on vient de parler
efi la
.
, 'f.
'
101 pre~l .. e .fur le point contentieux: Il porte "que
" celUI qUI aura été condamné par contumace à mort,
" aux Galeres perpétuelles, ou qui aura été banni
~, à perpétuité du Royaume) qui décédera après les
~,
•
,.r
54 I
cinq annees,
lans' s'être repré[ent'e, ou "
, . ,ete,
, ,
'r
éâVOlr
" con.fi Hued prllonoler
. .
'"
" JIÎ era reputé mort czvzlement
" du Jour e i executlon de la Sentenc e d e con tu,. mace.
Aux termes de cet article ' les effets d 1
. '1
r
b'
,
e a mort
CIVl e ne ' lont a (olus & définitifs que 1oriqu
r e le
cl amne
con
par contumace décéde après le S cInq
. ans
,r
. ,
lans aVOIr purge
la contumace', m
& co
"
m e 1"arto
2 8Ilcl e l a meme Ordonnance
tit • 17 , don ne a' con.
.
'
nOl~r~ que le condam[)~ p~~ contumace peu t être
reçu a la , purger, tant gu Il eft en vI'e' & q ,
.
, u en
, br 1 .
d
cas a 10 utlon tout dolt lui être refiitt'é S M
. fi'
b l · , I , a aJe e a 0 Ige, ~ar l'art. 32 du même titre le Rece- .
~~ur des I?omalnes de faire faire procès 'verbal de
1 etat des Immeubles, avant qne de s'en mettre en
po~efi}on,; auffi, Mon[eigneur, fuivant l'artjcle
~reall~gll.e " les effets de la mort civile ne pe uvent
et~e real~fes que pa~ la mort naturelle du contumax
qUt ne s eft pas repré{enté pour purger la contumace ; & au furplus, on ne trouve dans aucu n Réglement 9ue le. teHament. d'un homme qui exifie"
& dont 1 exerCIce des aé110ns eil fufpendu par l'effet d~un jugement de contumace pendant tren te
a?s, Jugement qui peut-être anéanti par l'abfoJl1!!on du c~n~amn~, ~ par la prefcription, doive
et~e controle & Jnunue; au contraire, ces mêmes
~eglemens fe fervent des termes gui écartent toute
Idée de mort civile, & les motifs de ces Réglcrnens
fe trouvent exprimes par l'auteur du Di8:ionnaire
v
. .
B b b b jj
�54 2
rai[onné tom. 3 page 4 (9. Comme les" aéles de
"
'"
,
" derniere volonté (dit - il), peuvent et~e revo" gués, toutes fois & quantes par, ceux gUl, :es ont
faits
qu'ils n'ont d'effet qu apres leur deces , &
"
,
'"
.,
&
" que jufgues a.lors ils. peuvent etre retires,
c.
" Il s'en fuit (a JOllte-t-ll), g~e c~s \aél:,~s ne p~u
!), vent être affujettis au controle nI a 11nGnuaUon
" qu'après le décès des teftateurs..
.
Cette autorité n'eft pél~ fufpe~l:e a,u~lt ~e~r Def~ ..
11 aurolt
g es'" il la connoît & s'Il y avoit reflechl,
.
donné fes ordres pour laiffer la SupplIante
tranquille. Car s'il efi poffible que le tefiament du
fieur c .... pLliffe être par lui révoqué', en réentra~t
dans la {aciété civile, foit par des lettres d'abohtian & foit par l'effet de la prefcriptioo, il faut
néce!rair'e ment (uppo[er que ce LégHlateur n'a prétendu aifujettir au çontrôle & inGnuatioo que les
tefiamens de ceux ' qui par leur nonexifrence ne
peuvent pas les révoquer; auffi s'efi-il fervi du m?t
de décès, qui figoifie la nonexifience. Dans ces C1rconfiances la Suppliante a de nouveau recours à
.Votre Grandeur.
Aux fins qu'il vous plaife, Monfeigneur, lui accorder les fins de fa premiere requête ci-jointe, .
& fera jufiice. Signé, Corbon.
Vû la requête ci-defIus & la précédente; les exploits de Commandement des 9 avril &. 4 juin dernier faits à la requête du Fermier général des Domaines, la requête du Procureur dudit Fermier,
,
543
enfemble les Reglem.ens, d~ Confeil, attendu que
le tefiament dont 11 s agIt) ne pourrait être ré.
puté une difpofltion de ~e.r~iere volonté, Gu'autant
que, le tet,tatellr, ,mort cIvllenlent, feroit décédé
apres les CInq annees de la contumace, fans l'avoir
purgée, les effets de la mort civile ne pouvant être
réa-lifés que par la mort naturelle du cODtuma-x.
NOUS, fans nous arrêter à la requête du Procureur d'u Fermier" dont nous l'avons démis &
débouté, avons déchargé la Suppliante des droits
cie
contrôle
& inGnuation du tefiament dont il
., .
s agit.
Fait à Aix le premier août" mil [ept cent- foixante·
quatre. Signé, LA. TOUR·.·
e.
c
.
'Z
:
SUR LE PAYEMENT DES LÉGITIMES. . _U x' pages 7 & ' 93 de cette Colle8ion, il a
été rapporté les decifions qui ont fixé la Jurifprudence fur ce point; mais le Fermier en ayant
relevé appel au Con[eil , il eft intervenu Arrêt 'le
21 aoûtI 764 qui · les a confirmées; & comme il
eft bon que les motifs de cet Arrêt foient connus·,
à cet, effet avant le tranfcrire, on va· infer.cr' les
moy-ens r'e fpeélivement' fournis.
�,
544
Premier Mémoire du Fermier, dt~ mois de mai
,.
545
firere, relatlve.ment & fur le pied de la valeur en.. ,tiere defdits Immeubles~
.
1762. '
Ierre Renriet, Adjudicataire général des Fermes royales unies de France, demande qu'il
plaife au Confeil décider quels font les droits dûs
fur les aétes contenant compoûtion d'hérédité, &
liquidation de légitime paffés entre l'héritier infiitué & les légitimaires ; ce faifant , que,. fans s'arrêter à l'Ordonnance de M. l'Intendant de Provence
du 19 mars 1761, le droit de contrôle de l'aB:e
paffé le 17 juin 17 60 entre le Geur Jean-François
TruUet héritier infiitué, & Claude & Cecile Trullet légitimaires, foit fixé & perçu comme partage,
fur Je pied de la valeur entiere des biens de la fucceillon de Jean-Saptifie Trullet , pere commun des
parties, dont la maffe a été établie & évaluée par
ledit aéle) & partie des biens de la fllcceffion délaHfée par ledit jean-François Trullet auxdits Claude
~ Cecile Trullet, p~ur les remplir de leur légitIme : ou fi le Confetl confirme l'Ordonnance du
19 .mars 176~. pa~ laq~elle il a été jugé que le
d~o~t. de controle n eil: du que fur le montant des
legltlmes, & non fur la maire de l'hérédité en ce
cas il foit ordonné que, fans s'arrêter à un~ ~utrc
Ordonnance de M. l'Intendant du 19 mai qe; la
~êm.e année, ledit Claude & Cecile Trullet légit~malres, . feront .tenus de payer le droit de centIcme denIer des Immeubles à eux délaiffés par leur
P' AIT.
~' ar
•
aéle paffé. d.evant Negre, Notaire royal à
en
GrImaud Je 17 JUIO , 1760 dont expédition
cd· j 0 i nte -, i t e fi é t abli :'
~
Que Jeao-Fr~nçois TruUet , Capitaine de Na~ire'
marchand du l1~eu de St. Tr,opés, a été, par {on
,ol1t~at de manage, notnme & infiitué par Jean ..
Baptdl:e !rullet fon pere, pour fon héritier géné(-al & unlverfel de tous fes biens après fon décès.
Que Claude lX Cecile Trullet autres enfa os du~it ,ea~-Baptifie, n'avoient, au' moyen de ladite
l~filtutlon cOl~traauel1'e ~ .que- leur droit de légi~,me fur l~s b-len,s & hOIrle de leùr pere, à raifo n
u un d~tJzle~e chacun, atte~~u le nombre de quatre enfans VIvans lors du deces du, pere c.ommun
des parties .
.
'
Que ledit Jêan - François TruHet héritier infHtué'I & leCdits Claude & Cecile Trllllet légitimaiconvenus d'experts ' il a été ~,
res etant
, .amiablement
.,
e.n pce1ence & a la requifition de toutes les partles, procédé à l'efiime & compotition de l'hoirie
du Geur Trullet pere.
Que la maffe de la fucceffion , d'ont chaque objet
a été détaillé & évalué dans l'aéle, s'efi trouvée
monter en totalité à la fomme • de 30786 liv. 13 ,
C' cc (; ij
�54 6
&. par les détra'él:ions faites d~s dettes "' paHives J a
été reduite à celle de 28886 hv. 13 f.
Que, rélativement à cette derniere fomm~ , ~l
revient de légitime au fie,ur Clallde Tru~let, a rSlfon d'no douzieme, la fomme de 2407 bv. 4 f. 5 d.
& pareille fomme à Ce,cil~ TruUet.
"
A la fuite de l'expofe cl-deifus, & par le meme
aéle lefdits Jean - François, Claude & Cecile
Trul1et Freres & [œur, déclarent approuver lefdites
compofirion, détratlion & liquidation ,; & à cet
effet Jean-François Trullet, en qualité de fils &:
héritier dudi/t Jean - Baptifie , en payement de la '
fo.mme de 4814 live 8 f. 10 d., à quoi montent les
deux légitimes jointes enfemble defdits Clallde &
Cecile TruUet, a vuidé & tranfporté audit Claude .
ik Cecile Trulle,t , une bailide & dépendances, eftimée à la Comme de S~ SI .Ii v. , faifant partie d~
biens compris dans la maffe & compofition de l'hoi..
rle du fieur Trlll1et pere; & attendu que le prix de
ladite bafiide Ce trouve exceder le's deux légitimes
de la fomme de 436 live 1 1 f. 2 den., ledit JeanFrançois Trullet donne, par affeaion & amitié, la
plus-value auxdits .C laude lX Ce.cile Trullet fes fre . .
re & fœur, qui, de leur ·p art, quittent ledit JeanFrançois TruUet de tous les d.roits & prétentions
qu'ils pou.r roient avoir fur les biens & hoirie de
leur pere.
Cet aél:e préfenté au Bureau établi à St. Tropés, le Commis a reglé & perçu le droit de Con-
547
\
;trt>le fur le pied de la maffe entiere de la fuccef<fion du {leur Trullet 'pere, efiimée en totalité
J 0 7 86 liv. 1 3 f., ce qui a opéré i l live de droit
,principal, non compris les 4 fols pour livre.
Le ,Commis a en outre perç'u une fomme de 4
live 8 f • .~o.ur le droit de Centieme denier, reglé
fur 43 6 hv.. 1 I .f . 2 d.. dont la valeur de la baftide
e.xcede le montant des deux légitimes.
Jean- Fra.nçois Trullet, héritier infiitué , n'a dans
. le tems fait aucune p.lainte contre ces perception~;
mais le l janvie:r 176 [ , c'efi-à-dire, flx mois après
le payement des droits, il a adreffé au Diretteur
des I?omaines établi à Aix, un Mémoire par lequel 11 a foutenu que le droit de Contrôle n'avait
pas dû être perçu fur le pied de la totalité de l'hoirie, mais feulement fur le montant de la légitime
'p ayée, ainfi qu'il a u.r oit été anté rieurement décidé
par Ordonnance de M. l'Intendant du 5 mai 1758,
rendue en faveur de M r. Gautier du Poët, Confeille ·r au Pa.rlement d'Aix, & rélativemeot a demandé qu'il fût écrit au Commis de St. Tropés,
de refiituer ce qu'il avolt exigé de trop.
. Le DireCteur .d 'Aix ayant référé de cette af·
faire à la Fer.m.e générale, eIle lui .a marqué par
fa lettre do 30 janvier 1761 , d'engager les lieurs
Trullet à donner leur requête pardevant M. l'In ..
tendant, .& le cas arrivant, de propofer dans [a
r.éponCe .l'alternative du droit de Contrôle fur rentiel'~
'1Jaleur des biens, où le droit de Centicme dcnùr, pr,·
.
.
�S4 8
portionnlment à l'objet des immeubles. La Ferme générale attendoit pareille circoofiancc, c'efl:- à -dire,
attendoit que M. l'Intendant eût eu liell de prononcer fur l'alternative, du droit de Contrôle fur
le pied de la maffe de la. fucceffion , ou d~ Centietne
denier [ur la valeur des lOlmeubles donnes en paye..
ment de la légitime, pour procéder au Coufeil , tant
fur l'Ordonnance que M. l'Intendant rendroit à ce
flJjet, qae filr celle intervenue en faveur de Mr.
Gclotier du Poët, le 5 mai 17 S8, dont l~infi,uG
tion au Confeil étoit fllfpendue, dans la vûe de
faire aatller par un [eol Be même jugeolent fur le
droit de Contrôle., & fur celLli de Centieme denier •.
Au mois de février 176 y , le fielllr Trullet 'a préfenté requête pardevant M. l'Inténdant, par ' laquelle il a demandé la refiitution de partie d.e la
fomme perçue pour d.roit de C·o ntrôle •.
En réponfe à cette requête·, le Préporé de la Ferme générale a déduit pluGeurs moyens rélatifs , tant
au dro·j t de Contrôle ., qu'à celui de Centieme denier, & finalement a conclu à ce qu'il lui fût donné aéle de l'oppofition qu'il déclaroit former cootre
rOrdonn·ance du 5 mai 175 8 , & à. ce que recevant ladite oppofition, & Y faifa-nt droit, il plût·
à M. l'Intendant débouter le fie1ur Trullet de fa
demande en re{litution.
Sur ce eft intervenu u·ne p.remiere Ordonnancele 19 mars 17 6 (, conçue en ces termes ..
". Vù.la requête à nous p'r éfentée par Jean.. Fran~
549
~ ço'is Trenet, celle du Procureur du Fermier,
" par ~aq,uelle il demande aéte, de l'oppofition
" qu'il decla~e former envers IOrdonnance par
" noUS rendue le 5 mai 175 8 fur un pareil fait à
3' celui dont il s'agit, en faveur du fieur Gautier ,
" Seigneur du Poët; l'aéle du 17 juin J 760, en..
" femble les ' Reglemens du Confeil, attendl1 qu.e
" le droit de Contrôle dudit aél:e n'a dû être
:;, perçu que fllr la fqmme de 48 J 4 live B f. JO
,., den:, montant des légiti)Iles, & non fur celle
" de 30786 liv. 13 f., montant des biens délaiffés
" a~ Suppliant, au fell de fon pere.
" Nous, f~ns nous arrêter à ladite oppoGtion,
" eo laquelle nous avons déclaré le Fermier non ..
" recevable, ordonnons que le fieur Martin, Re" ceveur des droits de Contrôle à St. Tropés, fera
" te~u de refiituer au Suppliant, les droits de
" Contrôle perçus à raiCQQ de l'exce~ent de la
n fomme de 4814 live 8 f. 1 0 den~. Jpontant des
" légitimes des frere & ~œ,ur ~u S~ppl.iant., fui" vant l'aéle ci-de{fus réfere, a qUOI faIre 11 fera
" contraint par les voies de droit.
~~27 du mêm~ mgjs de mars, le PrépQfé de la
Fçrme générale a pr~fenté pardevant ~. l'Ioten~
dapt floe nouvell~ requête, par laquelle 11 a obferv~ qpe' l~s biens imme~bles ab!1ndonnés. par le 51.
Je~n·Franç9is Trf.lllet a. Claud~ & CeCile Tr~ll:t
fes frere & fœur, é~ant efijm~s par l'a6l:e du 17 JUJn
J 760, à 5 J SI!. ~ requ.s pa,r le.s légitimaires pout
J)
�S'$O
la même fomme ; c'efi fur cet objet que le droit de
Contrôle doit être perçu ,dès qu'il a été jugé qu'il:
ne peut l'être [ur la fomme de 30~86 liv."I 3 "f.; &dans ces circonfiances, a· conclu a ce qu Il fut or ...
donné qu'au moyen" de la rel1itoti~n qlli feroit ~ai~e'
du droit de Controle perçu {ur 1 aéle du 17 JUIn'
J 760, pour' rai{on de l'excede~t de la {omme. de'
5 2 5.1 Ih1., lefdîts· Claude ' & CeCIle Trq1let ferOlent:
t.enus de payer le droit de Centierne denier de la~
totalité des immeubles à eux dé 1a-iffés' par le heur:
Jean-François Trullet ,leur frere, en acg uittenlent·
de leur légitime fLlr la {ucceffion du · fieur lean-Bap"
'
tille ' Trullet pere. .
Sur la cOffiD:lunicatÎon ' donné'e de cette- requête,
le fleur Jean-François TruUet en a préfenté llne, '
par laquelle -il a· demandé la , décharg~ du droit deCentieme denier.
Le Prépofé de la Ferme générale a répondu à,la
requête du , fleur Trullet-, & perfiftaot dans les con- '
cluuons par llli précédemment l'rires rélative-ment ·
au droit de ' Centieme denier, il a fubfidiairement·
conclu, à ce que, dans le -cas , oÙ le Centieme de -'
nier ne ferait pas accordé, il ' plût à M~ l'Intendant, le ' r.ee.voir oppofant envers fon Ordonnance '
du 19.' mars ' 1761;' & faifant d'r oit {ur .fon oppofition, déclarer bonne & légitime la perception du \
droit, de Contrôle faite par le Commis . de St. Tro. . '
pez, {ur l'aélo du · 17 juin 17 60 •
#
Mais nonob.fiant les mo~,ens, -employés., par 1~
Prépofe
r' d t F
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P "r-epole
e' a erme générale au fcutien d
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ou' u- rOlt- 'e C.entieme denier,
" I lement a·
' l' 0 b'Jet cl es lmmeubles
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, p-.r\oporcéde'
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S, l a ete
ren cl 0 une leconde' Ordonnaace le 19 mal'
L
, d lb
l F
17 \:) t
q.at.. e cute e: ermie, ~ d~ fa de,mandt en ptly~ment. d~
droz: de C entt~,!!e ~enter, & de l' oppofition par lui dé.
daree ~nvets l Urdonnanre du. 19 mars laquell
,(.1._
'1 d' Î.
e, eJI'
t
tt ., J ~ra executé~ felon fa forme & teneur.
. Par exploit du 15 jPin 1761 il a été a" la re" dl)'
'
'
,
qllete
, e, lerre, H
e~net: , Adjudicataire des Fer-'
mes . generales., Inteqette appel ' de deux Ordon-'
ga~c~s de M. l'Intendant- des 19 mars & J 9 mai
prece.d.,e ?s ;\ ,& par le' mêm,e exploit" il. a été fait
fommatlon , a Jean . Françoi.s Clalu de & Cecile Trullet., de remettte leurs pieces & mé·moires au Conr'i
'
l.el cl a os 1e cl'elal, - des Réglemens:
.
Indépe.ndammeqt de cette fommatiDn
la ferme g~n,érare a~ , cha~9-é .le · D.ireéleur. d'Ai;, par fa,
lettre du 7 aout, cl eenre au Commis de St. Trope"z, d'engager' les lieurs TrulIet-à fe pourvoir ince{fa~ment au-.Confeil, & a marqué q1;l'elle o·en~~ndol,t ~. ~s 9u'11 fût ~x~gé a~J.c.uns _ droits qui nè fbf.
rent legltJmement dus; CJu alOU elle defireroit' fort '
q.u~ les parties Itayaffent' leurs m'oye"s' par des Confut:.
tatto.nJ des plus fameu~ Avocats d'Aix, afin que cette
affaIre difcutée à fonds ,& jugée contradiél:oirement, & en pleine connoiffànce : dè caure ' 17Arrêt t
'
f It 101. p,0ur. toujours. , .
J
1
i\
'
�S5i
"
. Quoiqu~ les {ieurs & Dlle. Ttonet n ayent perfonnellement fait Jurques à pr~fent. aucune production au Confeil cependant 1 affar.te Ce trouve eQ
état d'être jugé~ contradiéloirement, a.tte!ldu que
Mrs. les Procureurs des Gens des T~?lS Et~~s du
Pays de Provence, intervenans ans 11n!tan~e , ont
donné leur mémoire au Conrell, auquel Ils ont
jo,int copies délivrées pro duplicata,,, & fig?ées ~e
fieur Jean .. François l"'rullet,' des r.equetes prefentees
pardevant M. l'Intendant a la fUIte defquelles font
les Ordonnances des 19 mars & 19 mal 17 61 ; la'
fignature du {ieùr Trullet , appofée fur ces ,copies ,
ell: une preuve que ce particulier, tant pour lui
que pour fes frere & fœur, fe, refere à ce qu'il a
dit pardevant M. l'Intendant, & aux moyens que
Mrs. les Procureurs du Pays jugeraient à propos
d'employer; conféquemment cette fignature ti.ent
lieu vls-à-vis des heurs & Dlle. Tru1let, d'une 1nftru8ion contradiéloire.
)51
partage: 9~e. c'efi plûtôt, u.o. compte de liquidation
entre l hentler & les legltlmaires') & qu'en ma ..
tiere de compte, le Contrôle n'eft dû que fur le
debet du com-p table.-
1
Et quant au· àroit de Celltieme denier ,
f
Que la légitime eft à la vérité une dette de la
fucceffi?n, mais u~e dette pr.ivi~egiée) que Je StatIlt de ~)r?~ence la1ife ~e Cb01X a rhéritier de p~_
yer la Jegltune en ~onds
.e n ~rgent, fa.ns qu'il
[e forme une mutatIon; qu aloll 11 n'eft dû ni Cen-
Ol!
tieme denier, ni l.ods pour le délai{fement des immeubles con[enti en faveur des légitimaires.
Moyens C01Jtenus dans le Mémoire de Mrs. les Protureun des Gens d(~ Trois -États du Pays de Pro ..
vence.
•
1
Moy~ns cont6nUJ dans les reqtdtes préfentées par le Sr.
TrHl/et, pardevant M. l'Intendant.
Le fienr Jean - François TroHet a dit pour tous
moyens pardevant M. l'Intendant,
SÇAVOIR:
Quan'
«U
,h~f rélal;!
IIU
dr().i, de Contrôle,
Que la liquidation de la légitime n'cft pas
cd
M'rs. les Procureurs du Pays de Provence rappellent dans leur Mémoire ~u ConfeiI, les circonftances & difpofitions de l'aéle du 1'7 juin 1760,._
le cooten~ des requêtes refpetlivement préfentées
par le fleur Trullet, & par le PrépoCé de la Fer...
me générale, & l'Ordonnance rendue le 19 mars
17'4} l ' t le t,o ut concernant le droit de Contrôle, &
paffant enfuite à la quefiion du droit de Centieme
denier, ils expofeot:
Q.u~ lors de la préfentation de l'ade du 17 juin
, .'
ID d dd ij,
�S'54
,17'60 au Bureau de St. Tropés ~ ·Ie ·Comm·is a ·pe·rçu
le Contrôle, &. n'a pas même fongé au Centieme
denier.
.
Que le DireB:eur lui-même, lors de ·la contefiatian fur le contrôle, étoit convenu que les immeubles d?nnés en pay~ment de .la légitim:., rl'étoi~~t
pas fUJets au Centleme denIer, & qu 11 en avou
fait un principe de fa ·défenfe.
fi
Que maIgre, cet aveu, 1e meme D·
' lre·L,{eu·r
a pre.' ,j
[enté une requête le 27 mars 176 (, pour àeman ..
. der le droit de centieme denier; que TruHet I"ui a
répondu par une autre ,r equête, & l'a batu de
fes propres armes..
.
. Que le Fe·r mier, qui ne p.arloit du Cent.ieme denier
que pour oppofer une compenfation à la refiiturion
ordonnée de partie du droit de Contrôle, a prétendu alo.rs que le payement de légitime fait en im ..
meubles., était l'acquit d'une dette de la fuccef..
fion, & que ces immeubles .é toient fujets au cen..
tieme denie·r.
Mais qu'en cela le Fermier confond le-s dettes
ordinaires avec les droits d'un légitimaire; qu'il
,parle d'un fils qui fuecede à fon pe.r e, comme d'un
créancier qui e'fi ,étrange,r à la famille; qu'il confond
volontairement un aéte déclaratif du droit du légiti...
maire fur un tel fonds, avec un a!le tran{latif de propriété à un homme qui n'a fur ce fonds aucun droit
par la voie du fang &. de la defcendance direéle. .Enfia Mrs. les Procureurs du Pays invoquent le
SSS
·.Sta'tut de 'Provence ,.qui laHre
à
l'héritier, la
liberté
de payer les légitimes en fonds ou en argent· fan~
,q u'il y ait .mutation, & prétendant que ce feroit
donn~r ~tte-inte à .ce Statut, que d'adjuger le droit
de centleme 'denIer, dans la .circonfiance où fe
trouvent les 'fieurs & Olle. Trullet) ils concluent à.
ce. que l'Ord~.nnance .d.u J 9 mai 17 61 , qui a prof..
, ·n t cette demande, folt confirmée par le Confeil.
1\
Obfervations de Pierre Henriet, Adjùdicataire gIll/raI
.des Fermes royales (lnies de France.
Les Ordonnances de Monfeigneur l'Intendant de
Provence des 19 mars & 19 mai 17 6 1 font C(JIItradiEloires .l'une avec l'autre.
Par ceUe du 19 'mars, M. -l'Intendant a ordonné
qu.e le d,roit de Contrôle de l'atl:e du 17 juia
1760, palTé en.tre Jean - François Trullet, .hériticf
;nflt:ué, & Claude & Cecile Trul1et, l~gitimaires ,.
ne feroit per,çuquc fur la fomme d.e 4814 live 8
f. 10 den., nlontant des deux légitimes; & non
fur cell~ .de 30786 live 13 f., à laquelle la totalité
des biens délaHfés par Jean .. Baptifie Trullet pere,
a été efiimée; ce qui eft juger que les légitimaires ne font pas cohéritiers ê:J portionnaires de la fuce.e illon, mais feulement créanciers de l'hoirie jufques
& à concurrence de la fomme à laquelle Ce trouvent monter les légitimes.
Et par celle du J 9 mai, M. l'intendant a dé..
�5,56
SS7
chargé du droit de Centierne denier des immeubles
& le droie être perçu fur la marre entiere de Phoi.J
délai,ffés pa.r rhéritie~ i?~it1Jé., en ~cquit.tement Be
rie, conformément à l'article 69 du Tarif du Con ...
ieprefentatlon de la leglt1me., ce qU1 eU Juger que
trôle du 2 9 f~ptembre 17 22 ; conféquemment la
les légitimaires fO.Dt cohéritie~s CS port~onnaires de ~a
perception du Commis de St. Tropez étoit régufucceffion, &. qU'lIs ne fon~ a ~ucl1n eg.a rd. confide.
liére ~ & auroit ,d û être confirmée par M. l'Inrés comme uniquement creanCIe-rs ..
tendant, au Heu d'être profcrite, comme elle l'a
. Il rl'eil pas poffible de ~o:1~ilie.r une contradic:été par l'Ordonnance du J 9 mars 1761.
tion 'allili manifeCle : les Iegltlmalres ne peuvent, . ,
Si au contraire les légitimaires ne [ont pas porfur-tout lorfqu-'il eft queft/()n d'un. feul f:j même aRe.,
tionnaires, mais font fimplement créanciers de la
être reputés., tantôt portionnaires de la [u,cc.ejJio.n, é!!'
fucceffion, en ce cas l'Ordonnance du 19 mars fera
tantôt uniq' uem'ent créanciers;.A leur quahte g .U l • dou:,
réguliere , ·c ' eil:- à-dire, que le droit de Contrôle
être une & toujours la Olenle., ne peut varIer a
des aétes paffés entre l'héritier infiitué & :les légileur gré & volonté., au préjudice des dro~ts étatimaires, ne doit être perçu que rélativement au
blis pâr Sa Majefié, il faut donc .né.çe{falre?len~
·m ontant de la légitime ,- en obfervant toutefois
que l'une ou l'autre Ordonnance (Olt r-ef{)rmee.
Gu·'il eil: dû un d-roit particulier pour chaque légi. Si les légitim3ires font portionnaires de la fucce(..
timaire préfent. & comparoiffat1t dans l'atle ; mais
fion de leur pere & mere, pour une cote & cerindépendamment de's droits de Contrôle, les aétes
taine partie' reglée., eu égard au nombre des en ..
de compoution d~hérédité, & liquidation de légifans ., les aEl:es contenant le detail, la, compofition &.
time n'étant pas réputés partagés, il Y aura pour
feftimation de tOtlS les biens 'de -l" hoirie fS la fixation,
lors incontefiabletnent ouverture au droit . de cen- '
par maniere de cote rélative à la conGfiance de
tieme denier', rélativement & fur le pied de la va·
leur entiere des immeubles délai[f~s aux légitimaî- '
cette hoirie, de la portion qui revient, tant· à l'héres; conféquemment, fi l'Ordonnance dOl 9 mars
ritier· inftitué qu'aax. légitimaires, font d-es aél:es
1761 rendue for le fait du Contrôle, eft juridique,
purement déclaratifs des intérêts refpeél:ifs de chacun;
celle du 19 mai, qui décharge du droit de CentierÎlCJ
des' portionnaires de la fucceffion, & qui ne condenier, fera irréguliere.
ferent à aucune des parties une nouve Ile --propri~té~.
En effet, dès qu'il fera admis que le légititnaire
Tel eft le véritable Be propre caraaere du pai·..
n~en pas portionnaire- de la fucceffion, :il s'enfuivra
tage : l'aéle du 17 juin 1760, confidéré fous çet.
néceffa,i rement que, lorfql1e ce légitimaire recevra
afpett, doit donc être contrôlé c.o mme partage '.
�s- 5~8.
des immeubles \ eo' payement de fa légitime, l'iléle
ne pourra être 'conGdéré que comme tranflatif de ces
immeubles., & noo pas comme uniquement déclara,·
fif de la portion du' légitimair.e, parce qu'alors la.
lêgitime. n'e,n plus une portion. ~e, l.~ fucceffion.,
mais une dette qui., Qpo19 ue pnvIleg~.~e l ' ne donne
au légitiCllaire aucun droit de prOp~lete. dans au ...
cune portio~ ,de l~, (l1cc.effio~. Un crea.nCler, q~~l... .
que privilégIe qll Il pU.l{f~-, e~re, qll~ls que (oient
fes titres ., n'efl: pas proprleta~re, ~. ne. peut le de.
venir, que. par un atle .expre.s qUl lUI ' c~?f;re ,.la
prQpriété . .Tout aéle, qUI confe~e - la . propr~ete d un
imnleuble, efr. fournis au droIt d-e Ceotleme de-
,
nier' le délaifl'ement. d'uo immeuble con[enti en
fave~r. du. légitimaire, confidéré com,me cré:ancier.,
donne donc' néce{flirement ouverture à,ce. droit. ,
. Comme de ce gue defTas., il réfLllte 'que l'adjudication du .droit. de . Contrô.{e fur la. n1a{fe eotiere
de la fucceffion, ou la ' c.ondamoation au droit ,de
Centieme denier des immeubles délaiffés aux légitimaires ne peut, l'une à. défaut de l'autre, être refuCée &' attendu , que le. produit qui réfultera de
l'une 'ou l'autre. condamnation, en. .compenfation des
droifs perçus non uniformement par le pafJé., paroît de,..
v.oir être à peu.près de même objet, rintérêt de Sa
Majefié étant à couvert, l'A.d judicataire général
des Fermes pourroit, fans entrer dans l'ex-amen des
moyens employés par le Lieur TruUet " &. par les
llroCl1reul"s du Pays . de. Provenc.e., fe c.ontenter de
propoC"l"
S 59 '
propofer "purement & fimplement l'alternative du
droIt de Control1e fur la totalité des b'
cl 1
fu {fiIon
lens e a
c~e d Ccom'}'1e partag~, ou l'affujettHfement au
d rOlt e eotleme denIer des immeuble
'
S, comme
:ffi
cc ton. en payement de c~eance; mais pour mettre la
queihon dans tout fon Jour de maniere q- l '
. d'
. '
ue e ]u-
>
~e~de.nt qUI
~termlnera quelle eft l'Ordonnance
Jur! lq~ement .rend_ue ~ & quelle efi celle qui eil:
l~r~guhere , pl1lffe Hatller, d'après la véritable qua.
~lte, dan~ laqu;l1; procedent les légitimaires, l'adJudIcataIre ~ener~l de,s Fermes croit devoir faire
les obfervatlons Cl-apres.
~a l~g,itime ~ dit Domat) dans fon traité des
LOIX CIVIles, tlt. 3. de la Légitime, feaion 3
nO • 1 " Pja 4,5 8 ~ e'd"Hlon d e 174 S ) " cft une portion
" de.l heredtte. C eft fur tous les biens qu'elle fe
" dOlt prend~e ', non en divifant chaque fonds,
a chaque dro~t ~u. 'a,lltre~ .biens, pour faire part
~, de ,chacun .a celUI a qUi .11, eft dû une légitime,
" malS ~n efl:I,mJln~, la totaltte, pour lui donner de
" ces bIens, Jufgu a la valeur de fa portion.
Cet Auteur ' aJoute, nO. 1. de la même Seaion:
" Si celui, 'à qui il efl: dû ~ne légitime, veut avoir
" fa part e? bIens de l'hérédite, ce qu'on appelle
" :om.m~nement en corps héréditaires, l'héritier
" lofbtue ne peut le refu(er; &. s'ils ne convien ..
-" ne nt entre eux,' ~l.faut faire un partage, & donu ner pour la legltlme des biens de la fl1ccelIion
qui en tiennent lieu; car la légitime étant une
E eee
9· .
.1
,
�60
5 demande en l'egltlme
•·
11..
rhérédité
la
eu
" part de
'1
" une véritable demand~ ea p~rtage •.
·
"
,
tant
comme
11
ef}
d1t
cy-deffus,
,
L a 1eglume e ,
"é
1 d
d
une part 8t portion de ~'~eredlt , &. a eman e
, ··
'tant l'Ioe verItable demande en par~
l
en egll1me e
w
l'h' "" · f
emier aéle paffé entre
er1tler ln •
t~ge, , ~~utl prlégitimaire eil: regardé comme partatltue ~ e
"
o. . fiO , o..,. 1
'
héritiers" en effet l'herltler 10 Itue ~ e
ge entre co
,
h' . ·
'il
l' tr"maire ne foot pas moins co entiers, quolq? s
e~l! t dans une cotité différente, pour détermIner
e .lolen
' & "1
la portion préciCe qui revient a ~ha~un,
qu t S
one au m~me titre d'hérédité. Il eft Indlfpenf~ble ~e
conftater la totalité de la fucceffion, & d en fa1te la divilion, ce qui eft l'effence Be l'e~et du
1
0
J
parta ge.
. "1 d
D"après ces principes, le droIt de contro; ~s
attel paffés entre l'héritier iollitué &. l~s legltl"
maires, contenant defcription & évaluation d~ ~a
totalité de la fucceffion, Be affignat d~ la legltime en meubles ou immeubles comprIs dans la
0
ma!fe, eft perfu dans tout le, Royautn.' comme partrJ
'Ce., fur le pied de la totalite d~s, b.Ien~ de la ~uc.
4
ccffion, 8t cette perception a ete Jugee reguhere
par décifion du 2. S mai ~ 7 0 7:
• ,
. Pierre Durand fe plalgnolt de la cot~.te d~s
droits de Contrôle perçus fur un aéle qu 11 aVait
paffé avec fes freres Be fœurs, après. le d,é,cè~ de
lew- pere; il prétendoit que les dro!l~s ~ etaIent
dûs que fur le pied des cxcedens de legltlDles) 8t
0
561
non fur la totalité des biens ' du pere comman.
mais nonobfiant les, moyens par lui oppofés 01'
" ren d. ua
1 ,d'eCllon
"fi
d U 25 mai 17 0 7, ton ,uslen
a
ete
ces termes :- '
ç
" Doit leL droit fur le pied de la totalité d es
" blens qUl -rorment le partage, &c.
Mal ~ propo,s on opP?feroit contre l~application
de la decllion du .25 mal 17°7, que cette décifioD
p,aroit avo!-r ,é~éo re~du"e ~ l'occafion d'un all:e paff~ e?tre 1 h~nt1er lnfilt~e & tous les légi tjm~ires
reu~lso & prefens dans l aéle, au heu que celUi d 1.1 JUIn 17 60 , n'a été paffé qu'entre l'héritier inftltué , & f~ul~mentA deux des légitimaires, quoique
dans le faIt, 11 Y eut trois enfans qui euffent droit
de légitime fur les biens du fieur Trullet pere.
Il eil indiffe~ent ~ue tou~ les légitimaires, ou
feulement partIe, fOlent prefens & çomparoHrans
dans l'aéle~ _C"efi un principe incontefiabl~ , appuyé du fuffrage unanime àes Auteurs, qu'il p~en
pas de l'e{fence du p~rtage- , qu'il foit pafTé entre
tous les cohéritiers, mais qu'il peut être fait feulement avec UI) ou deux d'entre eux, fans que le
défaut du concours des autres puiffe lui fair~ perdre fa qualité de partage. Le défaut de comparution de l'un des enfaQs du lieur Trullet pere, dans
- ralle du 17 juin 1760, ne change donc rien à la
quefiion; le lieur Trullet ,_héritier infiitué, en eft
faos doute intérieurement cOl)vain'cu" puifqu'il ne
s'eft pas fait lln moyen de défenfes de ce ~~e tous>
E ee e 11
o
-
:»
•
0
�•
.
56 2,
les légitimaires n'ont pas comparu.: auffi la pré ..
fente obfervation n'a·t-elle pour objet qu-e de ré_
pondre à ce qui a été oppofé à cet égard dans
l'affaire de Mr. Gautier du Poët, e~ faveur du . .
Cjuel il efi intervenu l'Ordonnance du 5 mai 1758.
Le Statut du 20 mai 1 547 particulier à la Pro ...
vence, qui défere à l'héritier infiitué le ~h?i~ ~e
payer la légitime en argent ou en corps heredltal~
res, n'anéantit pas, ni ne peut changer la nature
de la légitime, qui par tout eil définie une quott.
part des biens du défunt.
Jacques Mourgues, qui a commenté les Statuts
&. Coûtumes de Provence, après avoir dit expref..
iément, & repeté en pluueurs endroits du chapitre
qui traite de la légitime, & qui rappelle le Statut
de [547 ' , que le légitimaire eft portionnaire, s' expli.
que en ces termes, page 243, édition de 16 4 2 •
" S'il 'arrive que l'hérédité foit augmentée par
n l'adjudication de quelques droits qui étoient li~, tigieux lors du décès de celui des biens duquel
" il s'agit, le droit des légitimaires eil augmenté
0' proportionnablement; fi bien les droits & ac ..
n tians paffent à l'héritier univerfel, tOUt(S fois les
" légitimaires y participent, 8t l'héritier
ob.ligé de
., leur en faire ceffion au prorata de leurs portions,
,. pour lefquelles ils pourroient agir, fans aucune
" ceffion, comme ayant fuccedé à la légitime, qui
., elt une quote & portion des biens du défunt.
Après une autorité auffi recommandable, & des
t
en
.
,
S53
termes auŒi formels que ceux ci·deffus rapportés ~
qui attefient & donnent pour confiant qu'en Pro~
vence la légitime cft une quote & portion de l'hérédité
il paroît que toute queftion au fujet du droit d;
Contrôle des aél:es de compofition d'hérédité &
liquid,atio~ de. légitime, ne devr?it pas être 'plus
problematique en Provence que par-tout ailleurs
& que la déciGon du 1. S mai 1 ï07 rendue contr~
Pierre Durand, devroit faire loi en cette Province
comme eHe fait loi dans tout le relle du Royaume:
Cependant l'adjudicataire général des Fermes ne
diffimulera pas que la faculté accordée par le Statut de 1 547 à l'héritier infiitué, de payer les lé ..
gitimes en imlneubles ou en argent à fon choix.
mbne en ' deniers étrangers à la fucccj]ion, ne rendant
les légitimaires .portionnaires, pour ainfi dire, que de
nom, la perception du droit de Contrôle filr la
maffe entiere de la fucceffion peut, fous certain
afpett, paroître fufceptible de quelque difficulté.
En effet, à la favenr du Statut de 1 S47 , on
peut exciper de qüelques moyens qui, s'ils ne [ont
folides, paroiifent fpécieux à certain égard, & rélativement p.r opofer des doutes fur la nature &
véritable qualité d'un atl:e qui eil rédigé en forme
de partage, & qui cependant n'eft pas paffé entre
de véritables cohéritiers fJ portionnaires également
Je nom & de fait.
Mais fi en Provence les aéles paffés entre l'héritier iofiitué & les légitimaires, ne font pas répu-
�S6 S .
.
A
Mais pa~ ~ne rétative, l'héritier infiitué devant
tés partages, &: que le droit de Contrôle foit re ..
etre confidere en Provence comme feul «1.
•
duit 8t perçu feulement fur le montant des légiti ..
., ' . d'
b
"' unIque
procprlet.alre des .~mmeu l.es de ~a fucceffio n , le droit
mes, en ce cas les légitimaires doivent être foud e entleme enler auroIt dû etre payé tout 1
rnis au droit de centieme denier des immeubles à
E •
1
., é
'
es es
1:01S que a propnet
de partie de ces imme hl
eux délaiffés, en . repréfentation de leur légitime
fi'
r &
r'"
, .
II es
a
ete
tran
ml1e
conleree
a
des'
legttimaires
parce que, dès que les légitimaires ne font pa;
Cependant l'adjudicataire général des F;rmes
réputés portionnaires, on ne pourra difconvenir
que ce ne fera pas direaement de la m aih & fllC- ( ~ obferve qu'en ~rovence il a été rendu plufieurs.
Or~onnances 9U1 ont d.échargé les légitimaires du
ceŒon de lellr pere qu'ils tiendront la propriété
drOIt ~e. ~entleme denIer des immeubles délaifTés
des immeubles qui leur feront cedés en payement
pour legltlme, fur le fondement que le légitimairede lellr légitime; ils ne recevront cette propriété
e~ p.&rtionnai~e de la fucceffion, f5 fur le m8ml
que de l'héritier infiitué, puifqu'ils auront befoin
prtl1Ctpe le droIt de Contrôle des aél:es de compod'un tran[port &. délailTement par écrit, foufcrit
tition d'hérédité & liquidation de légitime, a été
par cet héritier ioilitué, pour devenir propriétaire
dans la plupart des Bureaux de la Province perçu
& jouir des biens qu'îl voudra bien leur laHfer.
comme partage . for la maLTe entiere de la fuccefL'affujettiffement au droit de Centieme denier
. fi?D; Dans d'aut~es .Bureaux la perception a été
des immeubles délailTés pour légitime, ne donne en
dtfferente., tant relativement au droit de Contrôle
a~cune maniere atteinte aux loix de la Province;
que rélativement à celui de Centieme denier.
'
tout l'objet du Statut de 1547, eil uniquement
Pour afTeoir une perception uniforme dans toute
d'empêcher le démembrement des héritages; & l'ala Province, & prévenir les contefiations que les
vantage qui en réCulte en faveur de la Province à
redevables pourroient journellement former au prél'égar? ~~ . dro}t ~e ~eot,ieme denier, eft que lorf.
judice des droits établis par Sa Majefié, en fe pré.
que 1 hentler Infiaue prtfere de payer la légitime
valant alternativement, & comme il conviendra à
en argent, en retenant la totalité des fonds de la ,
leurs intérêts, de l'Ordonnance du 19 m rs 17 6 1,
fuc~effi~.n, ~l n'eft pas fournis au payement de ce
ou de celle du 19 mai, qui font cependant contr dr?lt ., a ralfon de la partie de ces fonds, qui {ediaoires l'une avec l'autre., il eft néceffaire de dé. rOlt ~dvenue aux légitimaires à la différence des
terminer pour une loi précife & invariable, fi les
a.utres Pro.vinces d~ Royaume', où le droit de Cen·
Iél:cs de compofition d'hérédité & liquidation de
S6-4
,
tlem: denIer eft. du en· pareil cas, parce qu'il n'y
a pOInt un pareil Statut•
•
1
�5 66
légitime paffés entre l'héritier infiitué & les légiti"
maires, doivent en Provence etre
contro"l'e5, cornmQ
dans tout le rcfte du Royaume, fur l~ pied d~ la t~
talité des biens de la fucceffion, fans qu 11 y alt
ouvertllre au droit de Centieme denier, lor[qu'il
eft délaHfé des immeubles en payement de la légi ..
time ou li en dérogeant pour la Provence à la
regte 'générale, le droit de. C~ntrôle, à la différence
des autres Provinces, ne dOIt etre perçu que fur le
montant des légitimes, mais fans préjudice (5 indépendamment du droff de Centieme dcnier, qui en. ce car
fcra jugé, dû & payé ~ rdlativcmen: & [ur 1; f~d de
la valeur entierè des tmmeubles qUI fcront cle/aiffes par
Ics héritiers inftitués, cn repréfentation & payement des
légitimes.
.•
.
'
.
Sans cette adjudIcatIon du droIt de Centleme denier,\ dans le cas où le droit de Contrôle ne fera
payé à l'avenir que fur le montant des légitimes,
les produits diminueraient conGdérablement en Pro ..
vence, puifque jUfqll'à préfent, & rélativement. au
principe général, que la légitime eft une portl'on
de l'hérédité, le droit de Contrôle a été perçu
comme partage fur 1a marre entiere de la fucceffion, dans. prefque tous les Bureaux de la Province,
notamment dans ceux oÙ il n'était pas demandé de
Centieme denier pour les délaiffemens & tranfports
d'immeubles confentis en faveur des légitimaires,
pour que l'intérêt de Sa Ma"jefié foit intégralement
eonCervé; il faut donc) s'il cft accordé quelque ré- ,
duétioo
5.6 7
d:uéHon fu.r le droit de Contrôle, que cette réduction foit compenfée par l'adjudication du droit de
Centieme denier.,
Dans cet ' état, Pierre Henriet, Adjudicataire général des Fermes royales unies de France, perufie
dans les co~clufions alternatives l prifes en tête du
'r
M'emOlre
. ...
prelent
]
j
:'''
CQ,NSU L T A TION
DE Mes.
~
P'AZ.ERY, J.ULIEN, COLONIA, SIMEON
&. DESORGUES , . Avocats.
Servant de répon{e Otl Mémoire de. Me. Pierre Henriet "
Adjudicataire général des. F crmes.·
, dant de Provence,
l'Intendans le
V
des· Décilions fur les drQits roya ux· que la Province
U les' différentes Ordonnances de M.
rapporté.es
recueil·
fait imprimer-, page 7)" 39, 93 & fniv. ~es S mai
17 S8. " 4 août 1760, 19 mars & 19 n'laI · 17 61 &.
26 mai 1737, & le Mémoire que le fieur Pierre
Henriet , Ad ,ludicataire général .des Fermes, a prér
fenté au Confeil , ,tendant à faire décider que, " lans
" s'arrêter à ladite Ordonnance du 19 mars 17 61 ,
), le droit de Contrôle de l'aél:e .paffé le 17 j~~.~
" 1,7,60 entre le fleur Jean-FrançoIs Trullet, hell.. F fff
.
.
�568
ier infiitL1é ., & Claude & Cecile Trllilet légitimaires., foit fixé &. perçu, comme partage, fur
le pied de la valenr entiere des biens de la fllC.
cefiion de jean-Baptifre Trullet pere commun
des parties, dont la marre a .été étab!ie & éva • .
iuée par ledit aB:e, & partle des blens de la
fucceffion délairrée par ledit Jean-François Trul.
let auxdics Claude & Cecile TruUet') pour les . "
remplir de lel1r légitime.
" Ou q lle., ft le Con [eil confirme ladite, Ord~n;
" nance dLl 19 rnars 176 ['J par laquelle Il 'a ete
" jugé que le droit de Contrôle n'eil dû que fur
;, le montant des légitimes') & non fur la maire
'" de l'hérédité, en ce cas il foit ordonné que,
" {ans s'arrêter à l'autre Ordonnance d~ 19 mai
n de la même année, lefdits Claude & Cecile Trul . .
" let légitimaires, feront tenus de payer le droit
n de Centieme denier des immeubles à eux délaif,~ fés par leur frere, ré la ti ve ment & fllr le pied
" de la valeur - entiere defdites immeubles.
Le Confeil (ouffigné efiime que le Fermier n'eil
fondé , ni dans l'une ni dans l'autre de ces demandes, & que les Ordonnances de M. l'Intendant font
.,;
"
"
"
"
,
"
"
"
juftes.
.
Les fins ci-deffus préfentent l'objet du FermIer.
Jean-François Trullet, héritier, paffe un atle avec
deux des légitimaires, dans lequel la compofition
de l'hoirie eft faite pour connoître & fixer le monta.n t de. l~gitimes: le total de l'hoirie fe monte à ,
56 9
30786 live 1 3 f., & par les détraé1ions des dettes
pafIives ~ ce _t~ta.l.
reduit à 2888~ liVe 13 f.,
fu r quoI la legltlme corn petente, a raifon d'un
en
douzieme, eil: de 2407 l-iv. 4 f. s den. pOlU cha.
que légitimaire, & en payement de ces légitimes,
l'héritier leur délaiiTe un immeuble de l'hoirie.
Le Comrnis ~es Fermes a d'abord perçu le Contrôie fur le premier total de 30786 live 1 3 f.;
Trullet s'en étant plaint, le Diretl:eur a foutenll
que l'aB:e devait être confidéré comme un partage,
doot le Contrôle é toit d ù fu r la totalité de la maire,
& non pas fin1plement fur les 4814 liVe 8 f. 10
den. du n10ntant des deux légitimes payées; &
dans cette infiance, il a avoué rondement qu'il n'étoit point dû de Centieme denier de l'immeuble
donné en payement defd~tes 4814 live 8 f. 10 d •.
M. l'Intendant a jugé le 19 mars 1761, que le Contrôle n'était dû que fur la fomme payée, & non
fLl rIe s 3° 7 86 1i V. 1 3 f.
Alors le Direél:el1r a changé de langage') & s'eft
replié à dire qu'il étoit donc dû le Centieme denier
de la valeur de l'im{l1euble donné en payement.
M. l'Intendant l'a encore débouté de cette prétention par l'Ordonnance du 19 mai 17 61 •
Le Fermier a cru Ce mettre à (on aife & fe tirer
d'embarras, en ne demandant que par maniere d'al·
ternative 1~ réformation de l'une de ces deux Ordonnances, & en laiffant au choix du Confeil celle
des deux qu'il lui plaira de r.éformer; & c'elt pré.
. .
F f f f H
�57 0
ciCément cette incertit~de qui marque l'embarras
du Fermier, & le vuide de fa prétention, pat'ce que
des droits rigoureux, te13 que ceux du Contrôle &
du Centieme denier, ne doivent pas être fondés
fur des raifonnemens, des idées & des fubtilités ,;
il faut indiquer un texte clair & formel; il faut
définir & alIigner préciCément dans quel article,
dans quelle clalfe du Tarif l'atl:e que l'on veut affujécir, fe trouve rangé: c'efl: pour cela que les
tarifs ont été ·dre{Tés, & Sa Majefié n'entend pas
qu'outre la rigueur du droit, l'es Sujets foient li ...
vrés aux extenfions des Commis, qui n'auroient
poine de bornes, s'il leu'r étoit permis de fubtilifer
& de tirer à leur gré des conféquences recherchées
cl ' un cas a, l'autre.
Or la meilleure preuve que le cas en quefiion
n'eft point affujéti clairement ni au Contrôle, ni
au Centieme denier, c'eft que le Fermier Iui .. même ne fçait dans quel rang le placer. Il fe contente
de flotter dans une . alternative incertaine; il ne
fçait où fe fixer, & tout le réfultat de fon fyfiême
eft qu'il cherche, non le droit ni le vrai , mais
fon intérêt; il veut avoir dans un fens ce qu'il n~
pourra . pas obtenir dans l'autre, & peu loi importe ~ pourvû qu'il tire, comme on dit, pied ou
aile de fa prétention: or rien n'eft plus vicieux
&. plus répugnant à la nature des droits royallx;
il efl: auHi jufte que convenable à l'intention de Sa
Majefié qu'ils épargnent tout ce qui n'y efi pas'
.
,)
57 1
" Les Ordon'nances, dit le Fermier ') des J 9 mars
" & 17 mai 17 61 , font contradiél:oires l'one avec
" l'autre: par celte dll 19 mars, M. l'Intendant a
" ordonné 'q~e le- droit de Contrôle ne feroit perçu
" que fur la fomme de 4814 live 8 f. loden" mon" tant 'des deux · légitimes; ce qui eft juger que .
" les légitimaires ne font pas cohéritiers ES portion·
" naires de la fucceffion, mais feulement créanciers
" de l'hoirie, jofgues à la çoncurrence de la fomme
" à laqu·elle fe trouvent monter les légitimes.
" Et par 1:elle du 19 mai, M. l'Intendant a dé.
" chargé du droit de Centieme genier des immeu ...
" bles délaHrés par l'héritier inflitué, eo acquitte" ment &. repréfentation de la légitime; ce qui
" eft juger que les légitimaires font cohéritiers &
;, porûonnaires de la fuccej]ion , & qu'ils ne font à
aucun égard confidérés comme uniquement créanciers. Il n'efi pas poffible de concilier une contradiB:ion auili manifefie.
Cette efpece de dilemme devroit avoir pour majeure, qu'il eft abfolllment néceffaire dans ce cas
qu'il foit dû ou un Contrôle ou un Centieme deDier, &. c'eft dans ce principe que le Fermier
manqu~ totalement, moyennant quoi il ne lui refie
qu'un pur fophifme, qui n'efi propre qu'à montrer
à quelles fubtilités l'on eft expofé dans cette ma•
tlere.
Deux principes majeurs puifés dans le t~xte &.
l'cfprit des loix, éta'blHfent qu'il n'e!} dû Dl Con-
lZlairement affojéti.
•
�57 2
trôte de ce qui excede le mO~ltant de la légitime
ni Centieme denier du fonds qui efi délaiffé pou;
la légitime.
Premier principe. Dans les aéles il n'y a qlle ce
qui eU difpoGtif qui efi: affujéti au Contrôle, &.
non ce qui n'eft qu'énonciatif. Dans un compte ,
dans une liquidation quelconque, l'on rappelle ou
l'on récapitule toute Ja maffe , pour marquer le
dehet ou le réfultat final; & il eil certain que le
Contrôle n'eU dû que du debet, qui quelquefois
fe termine à une fomn1e fi modique J qu'elle ne
fuffiroit pas à payer le Contrôle de la totalité de
la maffe.
L'art. 3 l du Tarif de 17 22 n'affLljétit all Con ..
trôle que les fommes qui entrent dans la partie
difpofitive, dans le réfultat & le payement pour
folde des comptes) précomptes [;je. Idem par l'art. 87;
idem par l'art. 92 pour les tranfa8ions ou accords ;
idem par l'art. 96 pour toutes dtfpofitions.
Les déciLions du Con{eil 'rapportées par le nouveau Commentateur du Tarif imprimé à Avigoon
en 1757, font conformes. " L'embarras ( dit-il) ,
" fur l'art. 31, page 151,' étoit de fçavoir fi ces
" droits devroient être perçus fur le pied dn mon ..
" tant de la recette ou du debet; mais la décifion
" du Conreil du 25 mai 171. 3 a fixé cette incertin , tude, en ordonnant que ce droit ne feroit perçll
" que fLlr le debet, Coit atlif, fait pallif du compte,
u è' e il: -à.d ire , f u'r 1ereli qua t ~ & c' e fi a vec j u fi i ce,
573
" pllifqu'il o'y a que ce debet qui pùHfe donner Heu
~,
,
.
à une aétion.
Et page 388, fur l'art. 9 2 : "Décifion du Con~, feil du 13 ' décembre 173 2 , fllr une tranfaEtion
" entre un pere & un fils du premier lit par la" quelle, pour faire raifoo à fon fils de l~ fuccef" fion de fa 01ere, les effets de la Communauté
" font confiatés monter à 15 1 7 12 live 5 f. fur
" lefquels il fe trollve redevable à foo fils de la
" fomme de 33°00 liv., déduélion faite des det" tes paflives montant à 1 18 47 1 liv. 13 f., qui
" regle que le droit n'eft dû que fur les 33°00 \iv.
Or la liquidation d'une légitime n'eft pas autre
choCe qu'un compte que l'héritier rend au légitimaire, à qui il efi réellement comptable de tous
les effets de l'hoirie, à rai[on de l'intérêt qu'il y a.
Suivant ·les R-eglemens de Provence, 1'00 donne refpeé1:ivement des parcelles de compofition de l'hoi·
rie & des détraB:ioqs; l'on voit {ur cela ce qui
reile net & ce qui revient au légitimaire: donc la
ma{fe n'eil: compofée que par maniere d'énonciation & de tableau, & la difpoGtion & l'anion n'efl:
que dans le debct de la légitime.
Suppofons que les parcelles de compofition' &
des détraétions foient jLlgées féparément, ,fans les
rappeller dans l'atte; on peut y dire fimplement
que l'héritier donne une telle fomme à fon frere
ou à fa {œur pour. fa légitime, & dans ce cas il
eft certain que leCon,trô!e l1e fera dû que de cette.
•
�575
5'74
••
fomme: pareinemeof ' l'efiim,atÎon d.es biens peut
avoir' été faite par un ~apport féparé ~u,i n'~ufa
payé que le firnple dr~!t de ~ 2 f..; or Il eil eg~l'
que la compoGtionj\ & 1 evaluatlO?~ de, la m,affe ~olt
faite dans 1'atte meme, parce gu 11 n eIl: pas motns
vrai qu'il n'y a de di[pofitif que le payement de
la légitime.
.
Second princip~. Il n'y a que les a.él:es tranflatlfs
de propriété., & gui op~rent mu~atl0n de fonds,
qui [oient fllJet's· a Ll Centleme denier:. les aél:es. fim plemeot décla~~tifs n'y font poin~ fUJets, & Il eft
décidé nommement. fur cette matlere que la muta ..
tion ne s'opere qu'en ligne collaterale, & jamais
en ligne direéle: c'efi ce gui a été reg1é en exécu ..
tion de l'Edit du mois de décembre l '70] , notamment par l'Edit du mois . d'août 1706. €et-. Edit
veut que le Centieme denier " f~it p.ayé à tout~s
~, m'u tations de. biens immeubles qUl arrIveront, fOlt'
" par vente é'c hange donation " adjudication par
"
., ,
~, décret-, on aut'r·e titre tranfiadf de proprIete,
" . foit· par fucceffion en ligne collaterale". Il n'e~
parlé là que de la focceffion collaterale, pa·rce 9u'11
n'y a que- ,celle-là· q~i foit regardée comme falfant
mutation.
Le·même Edit de ' 1706 ajoutoit: " Déchargeons
" du payement des droits de deux Centiemes d:.
" niers tous les biens immeubles qui écherront Cl... après en ligne direél:c', fi ce n~eft dans le cas des
" donations J & des legs des peres & meres ou
.
,,. ayeux à leurs cnfans, le[quels payeront feule,,. ment les droits d'inGnuation defdites donations
legs •.
Mais cette· derniere difpoGtion fut même bien-
". &
tôt révoq~1ée . par la IJeclaration du Roi du 2 août.
1707 , qui affranchit géné.ralerne~t de t.ous droit~
les ·difpofitions . qJ.lelconques en lIgne dlfe8e qUl
{ont extrêm,ernent favorifees, attendu que, quand
les biens du pere ou de rayenl pafTent aux eofans,.
c.e n~efr point une mut a tion, mais feu lement . une
continuation ou tran[mifIion naturelle de domaIne ''J '
&. que le fonds du droit eft le même, à que\qo~
titre qp'il Coit acquitté.,
,.,
, .. .
Or. l'immeuble qui eft délalff'e au legttlmaue'
pour fa lé'gitime, paffe bien en ligne dire0e , pui[~
que la lég.it~me ,n.~e~ dûe que dans, cette lIgne.; & ,
q140iq !l'il fOlt--de hv.re par le fre re a fa fœur, 11?e
v,ient pas moins ex [ublfantiâ paternâ, & en acqult..
tement de la dette naturell.e du pere en~ers f:$
enfans :' dooc le Centieme denIer ne peut e? etre du.
M ais fi le 1égitim a-ire e fi por,rionnaire-, Il eil· cohéritier, & pllrconféquent copartagea~t., & ~ulle
ment créancier; & s'il n'eO: pas cohérItIer , 11 eit·
, .
uniquement crea,nCler"
.
C'~fi ici où eil:, le fophifme -, par l'équlvoq.ue ~ .
la confufion q~e le Prépofé de la F~r.~e. a, mlS eo ..
tore le mot portionnaire & . le mo~ . cohertt-te~. Le légitimaire eH: portionnaJre des ble.os, & non,
....1
~e
l'h' , dl·té : il faut
faifir
d'abord cette dlfference ,
cre,
G g gg
ayeuls:>
•
�57 6
parce que le légitimaire ne prend pas une f'0rtion
de l'hérédité avec pareille. port,ion des 'dettes paffi . .
ves, mais il reçoit une portion des biens, détraction faite des dettes, eJ bona diruntur deduélo cere
alieno ; c'eil ce qui
expliqué par- Merlinus , qui
a fait un traité ex profoffo de legitimâ, an fit quota
honorum vel potius htCreditatis. Magis communis opini,
cft, dit-il nO. 1 & 4, effe quotam bonorum, & ve. 'j'jor etiam, quam fequendam cenfeo.
Le légitinlûre eft portionnaire, attendu que fa
légitime affetle les biens en nature, & cO' eft une
quotité; mais il n'eft pas cohéritier,_ parce que,
pour l'être, il fal1t avoir part au, titre uoiverfel de
l'hérédité. Il peut , y avoir des cohéritiers p0ur un
mxieme, un douzieme, & pOllr de moindres portions quel celles de la légitime; mais ces cohériti~rs ont toujours part·, & en tout, à, runiverfalité ;
ils fQnt fQM1s & invefHs de plein droit; s'ils ont un
dixieme de l'hérédité, ils ont un dixierne de la
quarte Falcidie, qui e,fi le vrai Cigne du titre héréditaire uoive-rfel: au lieu que rien de tout cela ne
fe rencontre en la perfonne du légitimaire; il n'eil
point faifi de droit; il faut qu'il aélionne rhéritier, & en attendant la liquidation & la délivrance
Àe! f11· légitime·, il ne peut demander que des provillons; il n'a· point de part à, la quarte Falcidie &
héréditaIre; il n'eR que fucceffeur particulier, & ce
en
n'eH qu,t,à ce titre qu'il doit êti"ft inHitué, fuivant
la loi & l"Olc!onnance. C~efi en<:ore Merlinus qui.
577
va s"expHquer_ fur cela au nO. 5 de la quefiion 'ci. tée: Infertur autem ex pr(Cdiélis cùm fit Legitima quota
bonorum , quod ftlcced~ns in ca dicitur particularis,
'non ut1iverfalis fucceJJor, ES eJJe jus particuLare CS nON
1J nive rfale.
Le Fermier conc1l1d donc mal, lorfqu'il dit': le
légititnaire cft p~rtionnaire , .donc il efi cO,héritier.;
,), fi conclud mal encore, en dl[ant: fi non tl eft unIqueme nt créancier. Le vra i ,& le. j ufie mi}iell. eft
que le légitimaite ert portlonnaHe ~ crean~ler,
c'efi-à.dire, qu'il lui eft dû une portion des bIens ,
quota bonorum ex fubftalHiâ paternâ·. Le Diretteur
lui - même s'eft exprimé aioG dans fa réponfe devant
lv1. l'Intendant ..
La légitime eft une dette naturelle que les peres& meres ~ontfaétent envers l~ors -cnfans, an, n:~
n1'emt qu~ils leur donnent le Jour; donc .l~ legu!tnair.e eft créancier: cette d'ette 'a une quoute reg\ee
)J-ar le droit, felon le nombre des enfans, & el!e
porte [llr les bien~ en .e[pece ; ·dans ce fèns le le ..
git i ma ire eft pott10nlZal~e.
. ,
Pour ·fixer encore D'lIeUX ce pOint, cberchons l~
définitions les plus exatles de Ia- légitime. Mer!lnus , ~ nIa que fi. 1, nO • 4, 5 & ~, ] a ca ra a e rI f~
ar ce s mots: Fdttio ' d legc determznata, ,ac p~rfon1S
~ lcge deftnitis debita .. portia debita perfoms qUlbus,de
;ure naturte debetur quctddam ttaturale dehitum pa/ru.
. Et daos le nouveau ·Di8ionnaite raifonne des·
.
.
." a R ouen e n· '1762 ' too-t
Domaln.es
Imr\nme
.. fa-,.
1;'
G g gg lJ
1
•
�57 8
vorable gu'il eIl: aux droits- royaux ~ l'on trouve
.cette définition, tom. 2, p2g. 598: " Légitime eft
,, ' une portion dûe (ces deux mots renfe rment les
deux qualités de port.ionnaire & de créancier)
,. par le droit naturel, aux enfans nés en l'égitime
" mariage, danl les biens de leur pere & rnere OlÎ
" autres afcendans, lefquels n'en peuvent prive·r
" les eofans, lorfqu'ils n'ont pas mérité d'être ex ...
" hérédés.
.
D'après ces principes, .fi l'on revient .à difcute.r
l'alternative du Contrôle ou du Centienl.e d.e nier,
l'on fe convaincra toujours mieux que l'un eft aufIi
,p eu dû que l'autre, & que le Fermier les pourfLlit
non feulement contre le texte) mais contre l'ef..
prit des loix.
Car dans le cas du partage) pourq uoi le Contrôle
eR-il dû fur la totalité de la mafJe , fuivant l'art. 69
du Tarif de 172l que le Fermiér invoque-? parce
.que la totalité de la maffe entre dans la difpofition du partage. Chaque cohéritier tranfporte à fon
copartageant, & reçoit de lui; ils fe doivent ré.
.ciproquement garantie; ils ont chacun un droit
.égal de provoquer le partage, & de demander la
- licitation, s1lil y a quelque effet ou immeuble qui
ne puHfe être commodément divifé.
Le légitimaire au contraire ne provoqu'e point
à partage, il demande feulement la delivrance ou
le payement de fa légitime; il ne tranfporte rien
à l'héritier; il ne lui doit aucune garantie, & rhé-
.
S79
en
riiier ne reçoit ·ri·en de lui; il
le maitre par 1•
loi ilatutaire du paj:s, & par le jugement du pere,
de. le payer en . deniers: & fur le tout, dans l'aBe
de liquidation d'une légitime, la compofition de
la maffe n'eil que par énonciation & pour fervir de
tableau, & la difpofition n'affeél:e que la légitime
& ne reflue pas fur . la ' totalité, comnle dans le par:
tage.
Le compte ou liquidation d'une légitime n'eG
donc ni daos l'expreffiol1 litterale du partage, ni
dans le motif qui affujétit au Cootrôle la totalité
d'une maffe partagée entre cohéritiers ou copro.
, .
.pnetalres.
Par là font diffipés les petits avantages que Je
Fermier a prétendu tirer de ce que Domat a dit
dans fes L. civiles au tit. 3 de la légitime, feél. 3 ,
" que comme la légitime eft une portion de l'hé·
l'
redité, c'eft fur tous ies biens qu'elle doit [e pren" dre. Que fi celui à qui il eft dû une légitime ,
" veut avoir fa part en biens de l'héredité, l'héri,., tier infiitué ne peut le refu[er; & que s'ils ne
" conviennent entr'eux , il faut faire un partage;
" que la légitime étant une part de l'héredité , la
" demande d'une légitime eil une véritable deman" de en partage.
A
~
Il n'y a rien dont on ne put abufer, en voulant
tirer parti d'un mot ou d'une expreffion dont un
Auteur fe fera fervi en paffant, &. fans être occupé des précifioDS exaaes, ni des rappol~s à. toute
•
•
�sao
:':llltre quefiioo. Ici, par exemple, Dom'at n'eil poiht
exaél:, puiCqu'il confond une portion de l'héredi..
'té avec une portion des biens; & d'ailleurs il par ..
Je du cas où l'héritier ne peut 'rèfufe'r d'expédier'
la légitime en- corps héteditaires; au lieu que par
notre Statut, l'héritier a la faculté de la payer en
deniers.
Il en eft de· mêole de ce gue le Fermier a tranf..
crit de Mourgues pag.. 237 de l'édition de 16 58 ,.
que ,,. s·il arrive; que l'h.é redité "[oit augmentée par
" l'a cl j udie a t ion cl- e que 1q II e cl roi t li t j g i eux 10 r s du.
" decès de celu.i des hiens duquel il s'agit -, le droit
" des légitimaires eft a.ugnlenté proportionnablement
" .••. que fi bien les droits & attions paffent à
,,. l'héritier uoiv'erCel, tol1tes tais les !égjtimaire~
b y participent, & l'héritier ea obligé , l-eur en fai ..
n re ceffion au prorata de leurs portt-ons ~ pOllr lef" queUes ils pourroient agir fans aucune ceffion,
" comme ayélnt fuccedé en la légitime qui eft une·
" quot~
partiolz des biens dLl défllnt.
Mais il faut tOLljours que le tégitimaire agiffe par
demande,. & il ne peut pas de lui-même fe mettre en po(fe(fion : ~ il ea :p ortio'o'oaire, il a u'ne quote <tes biens, & noo pas éohéritier;. & tout ce dif.
cours de Mourgues o'eft propre qu'à montrer que
hl. légltirtle vie.nt ex fuhflantiâ: paternâ, qu'elle remon~e au ~rincipe dans q~etque tems & d'e q.uelque·
marllere qu elle (oit payée, & ~que c~efi: l'a d~tte da
es
p~te '&: d.e
rhoine,.·&' non la dette "de l'héritier;,
581
'
11·
d·
t
,.
t'
UI
~e , ~JIUI~ con d Cprec.l' emeot au feeond point qui efb
exc Ullon u entleme denier.
'
Car le Ceotieme denier o'eft dû que d
r
1f
&
.
cl
es tranla !~~S
ml1tatlo~s e domaine qui fe font par acqUllltlon, par tra..nfport ou par fucceffion c 11
1
'1 ' fi·
.
0 atera e; l, n e Jam~ls dû de ce qui vient en di.
retl:e, a 911e1 que .tItre que ce foit; il n'y a point
,. de mutation en hgne direéle.
le, vice de l'argument du Fermier va paroi..
tre a decouv~rt. : "Les.légitimaires , dit-il, doivent
" ~tre fou mu, au drolt de Centieme denier des
l
1
Ici
1\
" In1~eu,bl.e~ a eux délaiffés eo repréfentation de
" leur legltlme, parce que dès que les légitimai" r~s n'e fera,nt pas reputés portionnaires, on ne pourra
" dlf:onventr que ce ne fera, pas diretlement de la
" main.& ~ucce~on de leur pere, qu'ils tiendront la
". propnete des l.mmeubles qui leur fe-ront cédés en
" payement de l.eur légitime; ils ne recevront cet" te proprieté. que de l'héritier infiitué, puifqu'ils
" ~ur~nt befo~n d'un tranfport & délaiffement par
" ecr~t, foufc~l~ ~ar cet ~ér~tier in.fl:jtoé, pour de ..
" Vet:llr proprIetaIres & JOUlr des biens qu'il vou" . dra bien leur donner.
.Nous n'avons jamais dit que Je légitimairefOlt' pas réput! portionntl;re; & quoique 16 fonds qu'it
reçQÏl en payemept do fa légitime, lu·i foit délaHfé
par l'héritier qui eft Je feul qui puBre paroitre dtWl~
l'atl:e·, le.pere ét.tQnt mort, il ne lui vient pas moins
du- chof dQ porc, & il ne doitJ pas moiElS êtr<J
ne
,•
�582
exempt du Centieme denier, que s'il était donné·
ou légué direél:emeot par le per: e • Ce n'eft jamais
un tranfport, mais une tranfmiffion en dirette, une
{impIe déclaration, un affigoat. &. application de
la légitime fur un tel fonds.
Et for cela noUS pouvons oppo(e·r le Fermier à;
lui-même; car en imaginant une contradiétion
chimérique entre les deux Ordonnances de M. l'In~
tendant, il· a fermé les yeux fur une contradié1ion
réeHe, dans laquelle- il efi lui-même tombé.
Il a dit dev.ant M. l'Intendant, & il le répete.
au Confeil: " L'affu~éti{~ement au dr-oit de Cen" tieme denier des immeubles délaiffés pour légil'
" time, ne donne eo aucune maniere· atteinte aux.
" loix. de · la Province: tout l'objet du · Sta tu t de
"
1 547 eU uniquement d'empê~her le dérnembre ..
" ment des héritages .;· &. l'avantage qui en réfllite
" en faveur de la Province, à l'égard du Centierne
" denier, eft· que, lorfque l'héritier infHtu.é pré ..
" Fere de paye·r la légitime en ar~ent, en retenant.
" la totalité des fonds de la {uc.ceiIion, il n'eil pas
" foumis au payement de ce droit, à· raifon de
" la partie de ces fonds qui feroit advenue aux:
~ légitimaires, à la différence des autres Provin" ce5 du Royaume où' le droit de Ceotielne de-.
,t nier eft dù ea pareils cas, parce. qu'il. n'y ~
.~ point ua pareil Statut •.
Or, fi le Fertnier avoue que rhéritier, qui retieLlt les fonds qui fcroient. ObVCOllS, au légitimairc',
e.n
~B3 '
en lui payant
' pOInt
•
clfa lé' gitim~ en deniers ' ne cl Olt
'
enter ' comment pellt·1
' '1 nIer
'
" ' l
d e. C
r entleme
•
ne ,lol,t ,vrai, non feulement par parité
' qn l
, maJ0rlte de raifon, Q.ue le Centt'en1e cl' n:~us par
d"
]
enler n'eft
pas , u'.non, plus
des fonds délaiités par l'h'entIer
,,
"?
an d
1:,"
,
l egltlmalre.
d
'
' Nous
. dirons ' a\ jo1tton,
pUlfque
C
rOlt ,com~un, de droit primitif, ce font des
fonds, fi:qUI obVIennent
. au légitimaire , au l'lell que
ce ne , qu,~ par une faculté dérivaote de no t re
~tat.ut, qu 11 efi permis à l'héritier de le payer e
denIers.
n
, A.u{fi n'a·t on jamais révoql)é en doute qùe les
de lalffe mens de fonds pou r caura.
Ho' deI'
egl't'tme par
quelque atl:e qu'ils. [oient faits, ne donnent point
ouverture
aux drOIts feigneuriaux ' non pl us qu ' all
' .
C
~' entleme denIer'
. ' car ceci efi d'une ex t reme cooeguence: & fi le Centieme denier était adjug6d'un ,pareil déla.iffen1ent, & que par là il fût reg,a rde comme un tranfport & comn1e faifant mutau,on, le, Fermier des Domaines ne uJangueroit pas
d en p~etendre le lods lor(que ce {eroient des
f?nds re leva ots cl u Roi, & les Seigneurs particuhers pour les fonds mo·uvaots de leur dirette.
, On trouve dans le !ecu~il ,de la jurifprudence
feodale· de P~ovence, ImprIme en 1756, part. 2 ~
p~g. 50 & [UIV. une,fameu(e Confllltation, qui fut
faite en 1683 par hllit Avocats au Parlement d'Aix.
à q~i M. de Morand, alors Intendant en Provence;'
I:eml t le Mémoire des difficu.ltés à réfoudre pou H hhh.
1
1\
7
�58 4
1a perception des droits domaniaux, & le juge.
ment fut conforme aux décifions portées dans cette
Confultation.
La premiere que(Hon ro~le .précifé~e?t fllr un
cas bien plllS fort q~e c~ lu~ .. c~, & ou l a r gum~nt
de la légitime entre a fortlort. Elle rou!e fur le pOlot
de fçavoir, fi par un contrat de manage, la dot
d'une fille ayarlt été conilituée en deniers, & étant
en(uite payée en fonds le lods en eU dûo Les Avo .
cats décident d'abord, fans aucun doute, q ue le
lods ne peut être dû de ce qui eU donné à c?ncurrence de la légitime, car, difent.ils, il eft toujours vrai de dire, quelques raifonnemens que f~fJent les
D oéleurs fur cette maticre, que de quelque manzcre que
Ja fille foit payée de fa légitime, la médiation du mari
n'en change pas la nature.
Mais ils ajoutent n1ême pour la partie de la dot
qui excede la légitime: " Nous ne fommes pas en
:J, coûtume de
payer aucun lods de femblables
" aliénations: ce ,t ufage qui fait one loi, eft d'au" tant plus affuré dans cette Province, que la plu" part de ceux qui foutiennen! que le lods n'e~ pas
" dû , font des DoB:eurs meme de la ProVInce;
" car le dernier Compilateur des Arrêts, &. le
" Commentateur des Statuts, dans les endroits
" qu'on a cités, M. de St. Jean, décif. 20, l'affu.' rent tous comme une maxime inconteilable; de
" forte qu'il feroit dangereux de vOllloir d~truire
u cet afage, qui d'ailleurs eft fort favorable pour
1
58 5
~" l'e pepple; &. il n'y a pas lieu de craindre qu~O(l"
" voulût y brécher, pour adjuger dans ce cas le
" lods au Roi; ' car comme ce la pré)ugeroit par
" la m~me rai[on, qu'ils font dûs aux Seigneurs
" ce feroit toujours violer la coûtume.
'
L'Auteur rapporte au même endroit la Déclara.
tion de Louis XII, donnée pour la Provence le
16 avril j 509 , contre ce que les Maîtres Raûonnaux, depuis" un cer~ain tems, avaient voulu, de
" leu,r autorité privée , cont.raindre tous & uns
" chacuns , à qui ont été baillées en dot & af" Ggnat de leur mariage, aucunes maifons & hé-,
" ritages, à payer le lods & autres droits, tout;~, ainfi que s~ils les avoient acquis d'aucun étran" ger, direélement venant contre les Statuts &
" anciennes Côûtumes ob[ervées en notre Pays .de
" Provence, au très· grand grief, préjudice & dom~, mage des manans & habitans audit Pays.
Et 1'.A.uteur ajoute: n )'obferve fur la fecondct'
" ql1efiion, que l'u{age attefié par ]~s Avocats,
" n'eil pas particulier à la Provence; 11 forme au" jourd'hui un droit commun. Lo.rfque !e's peres ê5
meres, dit l..ivoniere, traité des Flefs, lIv. 3 , chap.
s. [en. 2, ayant promis une dot à leurs enfa ns) payable en deniers, leUl" donnent enfuite des héritages, pou r.
demeurer quittes de la dot promifc , il n'eft point da:
de. lods & ventes, ESc.
.
C'efi 311{l1 ce qui fut jugé contre le Centletn6
denier, par une Ordonnance de feu M. de I:.a Tou
hl hhh Ir
.
,
,
�586
pere, da 26 mai 1737 , .qui eft à la page
dl1
recueil imprimé. " Attendu, y eft ·il dit, qu'il ré" fuIte de la tran{aélion du 27 juin 17 2 9, que
'J la defemparation , de la Baftide dont il s'agit,
" faite par le Suppliant à fon [rere, eil: en paye ..
" ment de [a légitime, nous avons déchargé Je
" Suppliant du droit de Centieme denier à lui de" mandé pour raifon de ladite deCemparation.
Et ron voit dans les Moyens, page 9 8 , qlle la
difiinélion que le Geur Chayla, alors Diretlellr à
Aix, vouloit introduire, & q lli fLlt condamnée,
n'étoit pas même auffi rigoureufe & auffi étendue
Clue celle que propoCe le Direaeur aGtueJ.
" Le fleur Chayla, eft il dit, a été forcé de
" convenir que l'af!ignat ou le payement d'une lé" gitime n'eft pa~ fournis au droit de Centieme de/ " nier, & fur ce point les parties [ont d'accord;
" mais il [e retranche à dire que la regle de la
" perception du Ceotieme denier eft que ce droit
", eft dû {ur léS imnleubles,' dont la propriété n'eft
" point tirée direBement du pere ou de la mere, en
" forte que, lor[qu'un héritier, [ur la tête duquel
" l,a propriété du furplus réfide, defempare des
" lmmeubles au delà de ce ql1e le légitimaire por" tionnaire peut prétendre de droit, cette defenl" parati~o, pour demeurer quitte de ce qui peut
", revenlr au légitimaire fur les facultés mobiliai" res, eft ,~uj~tte au Centieme denier, pa rce que
n la proprIete eft tircc du frer~, ~ non du pere ou
., de la mere.
101
S87
Or au cas préfent, la propriété réun it bien tous
les caraéleres qu'il faut pour être tirée direElemen e
du pere, q aoique 'le frere pa roiffe dans l'a8e de délaiffement. 1 0. Il n~ paye point fa propre dette
nlais celle du pere, celle de l'hoirie. 2.0. Cette dett~
eft la légitime qui eil dûe naturellement au fonds .
3°. Il la paye, non de fon propre bien, mais d'un
.;: bien de l'hoi rie pa te r'ne Ile.
La }llrifprudence de Provence n'eil pas moins
confiante, [ur ce qu'en matiere de ]iquidation ,
de quelque e[pece que ce foit, & qu'elle foit faite
par Sentence arbitrale on par contrat, le Contrôle
n'e fi j a mai s dû q II e f II rIe fi1 0 nt an t du de betau du
reliquat. Un commis à Marfeille avoit perçu le Contrôle fur les 61057 liVe du montant brut du compte
focial, au lieù dè ne Je percevoir que [ur 84 88 live
4 f. du réfultat de ]a Sentence arbitrale qui avait
terminé ce compte; il fut fournis à la refiitution
par Ordonnance du 4 août 1760,
Le Fermier cite une déciGon contraire du 25
mai 17 37, qu: nous ne tro~vons dans aucun, Ij~re,
& dont nous Ignorons les clrconfia~ces: malS c eft
à la Jurifprudeo"ce propre ,& r:lat1ve âU, Pays de
Provence qu'il faut fe ten1r, d autant mIeux que
nous y ,avons un Stat~t partie,ulier, ql1i, a trait â.
la quefbon, &. une coutume bIen etablte &. auto-
rjfée.
,
D'ailleurs, q~els i~conv"énien,s ,&. qll~ls ~x~~s. le
fyfiême du FermIer n entralnerc.\lt-ll pas. L hentJcr
�l
S'8S
auroit liquid:é' la légitime avec un légitimaire' ~.
'\'x'
paye'1 e C ootrole du total de la maffe; il pa{feroit:
da.ns un autre te,ms Ol) d~o.s ,un ,autre lieu, un paOj
rell aéle ~vec cl autr~s legltIm~Ir~S; croit.. on que
les CommIs foiTent bIen attentIfs a ne pas exige
r
un fecood, uo troiGeme droit?
Jufques ici .nous avons & le droit & la pratique
confiante des Jtlgemens fur run & fur l'autre point:
nous avons allfil l'ufage de fait. Le Prépo(é de la
Fer~e a taché de jetter de ombrages fur cet ufage
'
A
eo
~nfiouant q~'en
divers lieux de Provence le:
~r~lts de Con~role & de Centieme denier n'ont pas
ete perçus unlfonnement dans ce cas; mais nous
avons la. preuve , que dans la Capitale ' a' Al'X , ,ou"
1
. es par~l:s (ont mieu,x à portée d'être inftruites,
Il n a ete perçu depuIs le l'arif de 1722 [ur les
atles portant liquidation & pa yement d'e légiti ..
mes, que le Contr~Ie du, montant de la légitime
e? ~onds o.u en denIers: 1 atteftation des Notaires
cl AIX, qUI confiate ce fait d'après les rélations
portées ,fur leurs regifires, a été envoyée à Pariso,
Ce n .eft donc pas une fimple interprétation que
le FermIer demande, Oll une m~niere d'accommo~e~ent, pour. fixer deux points variables, corn me s'il
e,tolt neceffalre , ainG qu'il l'imagine \ de lui donner
1 1 un
Il. une 101. nouvelle, &
. ou l'aut re ; c' eu
qui ferOlt de la plus. funefle conféquence; c'efl: une ex"
tcnuoa , meur~nere qu'il pourfait, non feulement
5 29
Edits [ubGG:ans fur le Contrôle & le C eotie'me denier, mais encore contre l'efprit & le texte des
loix établies, contre la jurifprudence, contre les
Statl1ts & les ufages connans de Provence: ce n'eft
point pour conferver les droits du Roi & de la Ferme qlle le Fermie'r plaide, c'eft pour acquerir à
fon profit; car la Ferme ne porte que fur: les droits
clairs & conftans: ce font les extenGons, les indu~~ions fubtiliré~s,' qui ruinent les peuples & enri'chlffent les F ermlers , fans procurer aucune utilité
au Roi ni à
l'Etat.
Il efi dit dans le M,émoire du fieur Henriet , que
la Ferme générale a écrit au Direéleur d'Aix ,
" qu'elle deGreroit fort que les parties étayaffent
" leurs 'm oyens par des Confllitations des plus fa ..
" meux Avocats d'Aix, afin que cette affaire fut
." jugée en pleine connoiffance de caufe. " C'eft
,c e qui nous ~ engagé à l'approfondir dans tous les
feos, & nous fommes bien affurés qu'aucun Avocat
de Provence ne conteftera la notorieté & la cettitude des principes ql1e OOllS avons établi.
Nous ajouterons un mot pour expliquer certaines expreffions équivoques du Diélionnaire des Domaines , qui paroît outré en faveur du Fermier, 8t
dont ils pourroient abufer.
.
L'Auteur de ce Diélionnaire au mot Légitime
pag. 599, diftingue_la légitime de droit de la légitime fixée. " Si le pere, dit-il, a ilipulé par tef..
ta tameot OD. autre aél:e, que les enfans autres que
1)
fans qu elle aIt fa bafe &. fon princjpe dans les
•
�•
.
,
59°
" l'infl:i~llé, auront le~,r l~gitirne telle gue de droit
" alors Ils font propnetaues de la portion que re'
" gle la loi dans tOllS les biens; enCarte que l'a:
" bln~o.n. qlli lenr eft fait d'imnleubles pour cet" te legltllne, ne pellt donner ouverture au droit
), de Centieme denier.
" Mûs ft les ~nfans , au l.ieu de leur légitime tel ..
" le que de dr~lt , ne reçOIvent qu~une Comme en
" argent don~ Ils fe contentent, c'eil alors une
" ce ifi 0 L1 q II ' 11 5, f 0 0 t deI e II r s d roi t s rée 1sen fa ve u~
" de celui qLli refre propriétaire de tous. les biens
" lequ.el doit par , c?nféquent payer Je ~ntiem~
u ~en17r de la p~rtlon qui a ppartenoit aux légi" tlmaues de droIt da-ns l~s immeubles réels '
Jurques là il n'y a rien qui nous foit coÂtrai~
te , & le Fermier avoue que nous n-e fommes pas dans
ce cas; puiCqu'il convient que li l'héritier prefere
de payer la légitime en argent, en. retenant le~
fonds qui feroient obvenus au légitimaire il n'eft
point dù de Centie~e denier, attendu g~e notre
Stat~t donne ce choue & cetre facult~ à l'héritier;
all heu que dans le cas de l'Autellr ci-deffus le
légitirnaire a uniquement des fond's, & ce n"efl:
~u; .d~ fon p,leio gré qu'il s'en accommode avec
l herltler, en les llli cedant moyennant deniers.
Le ,même Aate~r après avoir poré pOllr principe qu en. Normandle- les fiUes n'ogt aucune part
dans les Imm~ubles, qu',ell~s ne peuvent en prétc:ajre , & qu eUes (oat uLllq.uecnent cré.ancieres da
J
.
leur
•
59 1
leur, légitime en argent, ajoute page 604:" Il en
" r~fulte que. la fœur doit payer le droit de Cen" tleme. denIer, lorfque fon fcere lui cede des
" immeubles pour fe libérer de fa légltim~' c'eft
" une ceffion en, payement de créance: &. page
" 60S, la [acuIte que peuvent a voir les Freres en
" certains cas d'obliger leur fœur à recevoir des
,~ immeubl~s de la fL1cceHion pour (a légitime, ne
" change nen au fonds de la queHion; parce que,
" co lD me 0 n l'a 0 b Ce r vé , c' e fi le cl roi t cl e 1égi fi mai ..
" re qui détermine fi le Ceotieme denier eft dù ou
" non des immeubles qui lui font cedes en payen1ent
" de fa légitime, &c,
Mais tout cela eft encore fort différent du cas
de notre Statut: car parmi nous le droit dirett: du
légitirn~ire eft de demander fa portion des fonds,
& en cela nous fommes exattement conformes au
droit comin,un, au droit Romain; ce n'eft que par
un Statut ou Edit d'Henri 1 1 donné le lO mai
1 547 fur la requifition des
Gen~ des trois Etats
du Pays de Provence , _& .e nfuite àe l'avis de la
Cour de Parlement du 2 juin 1545, qu'il a été
pe nnis, non au légitimataire cl' exiger de l'argent,
mais à l'héritier de lui en donner, n en tout cas
" où fera due légitime ou fu p Plé me nt d'icelle in" différemment, fera à l'option & éle8:ion du d(·
" biteur & héritier de la payer en biens ou en
" argent ~,: & cela pour empêcher autant qu~il eft
pofIible le démembrement de nos terres ., &. de
1ij i
�59 2
nos fonds qui [outiennent les familles pauvres; de
forte qL1e cette facilité qui efi donnée à l'héritier
par la loi fiatlltaire, ne dénature en rien le droit
primitif dll légitin1aire, & la légitime efi toujours
une dette payable naturellement en fonds; ce qui
efi fi vrai que lors même .que
. l'héritier
.
,paye en
argent, ce payement partIcIpe touJol1rs a la na t~re des fonds ou des bien~ qu'il repré[ente; d'où
Viennent les donbles efiimations gue nous [aiCons
de tr-tnc &" de nunc, ,c~~~e l 'obCerve MOLlrgt]e~ page
2 3 2. ~,y U que fi 1 he rI rI e r p a y e en a rg en t, il e ft
" oblIge payer ce que les biens de la portion lév
)) g!ti~~ire .val~nt au tems préfent ; d'autant que le
'" legltlmaHe etant portionnaire; & la valeur de
)) fa portion a yant été augmentée par le bénéfice
" du tems, cet augment ne doit revenir au pro" fit de l'héritier qui eft en demeure, & au ' dom ~, mage du légitimaire) ez n'lains & poffeffion du" 9ue1 ladite. légi~io::e ou les biens afferents pour
" Icelle, aurOIent ete augmentés.
Par la nous con[ervons dans le payen1ent mên1c
en argent, le droit du légitimaire (ur les fonds
& cette rnaniere de payen1ent efl: autorifée tou~ '
~ la fois par la loi dL) Pays, bien antérieure aux
etabl1{femens du Contrôle & Centieme denier, &
par le vœu. du tefiateu~, judicio defunEli, puiCque
Je pere qu~ O'leurt ab znteftat, ou en lai(fant à [es
cadets ,ou a. fes filles leurs fimples légitimes, entend neceffalrement fe référer & fe conformer au
\
, 593
Stat?t? ?t.autan~ ~u'après ces, mots .,-fera à l'option
de l hentler , debttcur de la Legitime , de la payer en
biens ou en argent, le Statut ajoute nommément:
fi non que "le pere {lU autre teftateur en ait au tr emen t '
difpofé , quant à la qu,ûité dudit paycmen t.
Or, fi le perè -a vait dit: je donne ou je legue à
mon fils "puîné pour fa légitime nn tel fonds, ou une
telle [omme au choix de mon héritier; {ans doute
on n 0feroit 'prétendre ni le Centie"me denier fur le
fonds') ni le Contrô 1e fu r la totalité de la maffe,
& fur l'excédent de la fomme léguée. Le cas eit
le m~me: dès que le pere, en la iirant la légitime',
s'en efi rapporté au Statut qui donne le même
choix, la det.te & la diCpoGtion vient toujours du·
chef du pere, &. l'héritier ne fait que l'exécuter..
Cè rai(onnen1ent eil fimple & tranche les deux
quefiioos.
Tout concourt donc heureo[ement à repouffer la;
prétention du Fermier. C'eft une entrepriCe notlveIl e fu r U 0 0 b jet, qui, eu ég a rd à j a Fr éq tJ en ce
& à la multitude des cas ~ n'aurait pas manqué
d'être établi par une loi expreffe, ou par un u[a&e
confiant [uivi & uniforme, s'il avoit pu compatlr
avec l'erprit & l'équité du LégHlateur., d'affujétir
à une telle rigueur des tran[rniffions auffi favorables & auffi néceffaires que celles qui fe font des
peres &. meres aux enfans.
. .
L'appauvriffement des. familles par l~ dl.fl:~lbution des biens entre les e!)fans, & la médl0cflte des·
1. iii ij.:
9
.
•
�594
fortunes en Provence, n'éloignent que trop les ma ..
riages & la population, fans charger encore de
droits exorbitans les payemens) quels qu'ils [oient,
des légitimes, à la ruine de ceux qui donneroient
des familles nombreu[es & des fujets à l'Etat . .
Au moyen de quoi, il Y a lieu de conclure à
ce que , fans s'arrêter aux demandes du Fermier ,
les Ordonnances de M. l'Intendant (oient confie ..
mées, avec dépens.
Délibéré à Aix le 28 mai 1763. Signés, PA ..
ZERY, JULIEN) COLONIA, SIMEON & DESORGUES.
Second Mémoire de Me. Renriet.
A R un premier Mérnoire remis au lllois de
mai 17 62 , l'Adjudicataire général des Fero1es
royales unies de France, a demandé qu'il plût au
Confeil décider quels {ont les droits qui doivent
être perçus far les aétes de compofition d'hérédité,
& liquidation de légitime paffés en Provence entre
l'héritier & les légitimaires; ce faifant, qu'il fût
ordonné que le droit de Contrôle fera fixé & perçu
comme partage, [ur le pied de la marre cntiere de
la fucceffion, ou s'il eil jugé que ce droit n'eil dû
ql1e ~u~ .le ~ontant des légitimes, en ce cas que
les l~glt1malre~ fuffent tenus de payer le droit de
Centleme denler des fonds & droits immobiliers
délaHfés en repréfentation de la légitime, rélativement & fur le pied de l'cntiere valeur defdits
fonds & droits immobiliers.
1
595
, genera
" 1e · a e't"l
' . a'1'occallon
~
La que nIon
e e eVee
d'un aéte paffé devant Negre Notaire royal à Grimand le 17 jl1in 17 60 , entre Jean-François TruI.
let fils & hé.ritier contraB:uel de Jean-Baptifie TruIlet , & ·Claude & Cecile Trullet fes frere & fœur ,
par lequel la maiTe de la fucceffion du fleur Trunet
pere, dont chaque objet Je trouve détaillé & eflimé
dans l'aDe , ·a été évaluée en totalité à la fomme de
3 0 7 86 live 13 JI & reduite, détraétion faite des
dettes paffives, à celle de 28886 livi 13 f., au moyen
de quoi la légitime de Claude & Cecile Trollet a
été reglée à 2407 liv. 4 f. 5 d. pour chacun, ce qui
fait pour les deux légitimes jointes enfemble , un
total de 4814 liv. 8 f. 10 d., pour l'acquit defquelles
ledit Jean-François l'rullet, héritier contraétuel de
Jean-Baptifie Trul.let, a vuid~ .&. tr~nfporté auxdits Claude . & Ceclle Trullet leglt1malfeS, une Baftide & dépendances eilimées 525 1 liv., faifant p.artie àes hiens compris dans la nlaffe & compofitlon
de l'hoirie du fieur Trul!et pere.
Le Commis de St. Tropès a perçl1 fur cet aéle
7 1 liv. de droit de Contrôle, à raifon & fur le pi~d
de la maffe de la {uccefIion montant à 30 7 86 hv.
13 f.; mais fur la requête p!éfentée ~ar !e fl~u~
TruUet en refiitution de partIe du droIt, 11 a ete
rendu par M. l'Intendant de Provence une Ordonnance du 19 mars 17 61 , qui porte _que ~e ..droit
de Contrôle n'eft dû que fur le montant des t~g1ttm.es,
[5 c~ con!éqznnce il cIl ordonné qu't'l fera fau refillu"
�59 6
tion du droit de Contrôle perçu, à raifon de texcédcnt
de la Jomme de 48141iv. 8 f. Iod.
l
Le DiireEteur des Domaines & droits y joint~
établi à Aix, efl: revenu contre cette Ordonnance,
& a propofé une alternative de perception qui au ..
roi t fait loi da os tOllS les, cas pareils; c~ eft à [ça ..
voir, gue le droit de Contrôle fût adjugé fur la
maffe endere de la fucceffion du Geur Trullet pere;
ou s~il était jugé que ce droit n'eU dû que fur le
montant des légitimes, e.n ce cas il fût ordonné
que le droit d-e Contrôle de l'atte du J 7 juin 17 60 ,
feroit perçu for S251 liv., à quoi la valeur de la
BaHide déIaiuée aux: légitimaires, a été portée
dans l'aél:e, & qu'en outre Claude & Cecile Trullet
fuffent tenus de payer le Centieme denier, à rai.
fon & fur le pied de la valeur de ladite Bafiide.
Mais, nonobfiant les , moyens employés par le
Directeur des Domaines, au foutien de l'une ou
l'autre perception par lui propofée, il a été rendu
une feconde Ordonnance le 19 mai 17 6 l , qui dé ..
boute l'Adjudicataire des Fermes de la demande en
payement du droit de Centieme denier, & de l'oppoJifion déclarée envers l'Ordonnance du 19 mars, laquelle,
eft-il dit, fera exécutée felon fa forme ES teneur-.
•
Comme les Ocdonoances des 19 mars & 19 mal
1761 impliquent contradi8:ion, en ce que celle du
1'9 mars, en ordonnant que le droit de Contrôle
ne fera perçu que fur le montant des légitimes~,
& non [ur la maffe de fucceffion, luge' que les lé·
,97
gitimaires ne font pas. coh~ritiers 8{ po~tionnaires
de la fucceffion , malS feulement créanciers de
; l'hoirie, jufques à concurrence de la légitime &
que ,celle du 19 mai, en déchargeant du droit' de
Centieme denier, décide au contraire que 'les \égitimaires font cohéritiers & portionnaires; la Fer..
me générale a interjetté appel de ces Ordonnances ,
& dans le tems a marqué au Direaeur d'Aix,
qu'elle n'entendoit pas qu'il fût exigé aucuns droits
qui ne fuffent légitimement dûs; qu"ainfi elle deG . .
roit fort que les parties étayâirent leurs moyens
des Confultations des plus fameux Avocats d'Aix,
afin que cette affaire difcutée à fonds, & jugée
contradiéloirement & eo p lei~1e connoiffance de
caufe , l'Arrêt fit loi pour toujours.
Sur cet a,ppel Meilleurs les Procureurs du Pays
de Provence, intervenants dans l'inftance, ont dcnné
leur Mémoire ' au Coofeil, par lequel ils ont foutenu, 1°. Qlle le droit de Contrôle des aétes de
compofition dihérédité & liquidation de légitime,
ne doit être perçu que fur ce qui revient aux Iegitimaires. 2°. Qu'il n'y a pas lieu au droit de C~n.
lierne denier des immeubles, tant pa-r une fUIte
du privi lege de la légitim~, gue parce. que, I~ .S~~
tut de Provence du 20 malIS 47 auton[e 1hentler
à p.ayer ~es légit.itnes en ~on~s ou en ~r~ent ~ fans
qu~tl y ait mutatlon: &. cl apres leur opInIon, Mrs.
les Procureurs du Pays ont conclu, à ce gue les
Ordonnances des l' mars &. J 9 o1ai _.} 761 fufTent
confirmées.
�59 8
L'Adjudicataire des Fermes générales a répondu
à ce Mémoire , & démontré,
Que les légitimaires ne pellvent, fur-tout lorr.. (
qu'il eft quefiion d'un fe,ul & même atte, être
tantôt répl1tés, portionnalres ,de la fucce~on., &
tantôt conLidéres comme unIquement creanCIers;
que leur qualité, qLli doit êt~e une & t~ujours la
même, ne peut varier au ~re & vo~onte des par ..
ties, au préj udice des drOIts du ~Ol; que les ?~.
donnances de M. l'Intendant, envlfageant les legl..
timaires 'a lternativement fous rune & l'autre qualité, il s'enfuit ql1e l'une ou l'autre O·rd{)nnance
doit être réformée.
Que., fi les légitimaires font portionnaire~ de la
{ucceffion, les attes contenant la compoGtlon &
eilimation de tous les biens de l'hérédité, & la
fixation & ailignat des légitimes, font des vérita"
bles partages, & comme tels doivent être contrô.
lés [ur la maire entiere de la fucceffion.
QLle, fi aù contraire les légitimaires font fimple -=
ment créa.ociers & non portionnaires, en ce cas le
droit de Contrôle ne doit, à la vér~é, être perçu
que rélativement au mORtant de la légitime, en
ob[ervant toutes fois qu'il eil dû un droit particu ..
lier pour chaque légitimaire p(éfent & comparoi.Cfant dans l'aB:e; mlis qu'indépendamment du droIt
de Contrôle, il Y a ouverture au droit de Centierne denier, rélativement & fLlf le pied de la valeur des iUlrn~\Jbles délaHfés aux légitimaire~.
l
pour
,
599
Pour parvenir à déterminer quelle eU la vérita';
b 1e Cl.
t1 ~ 1i t é cl e s 1é g i t i mai r.e s, c' e fi. à, di r es' ils f 0 n t
.,
,
portIonnaIres ou creanciers., l'Adjudicataire des
Fermes a rapporté . non feulement ce que dit 00mat., dans fon traité des Loix civiles au fu}et de
la légitime, - mais même les terme s da os lefq\.lels
Jacques Mourgues, ql1i a commenté les Statuts &.
Coùtomes de Provence, s'explique &. définit la lé.
• •
glume.
.
/ D'après la définition donnée par ces Auteurs,
l'Adjudicataire des Fermes a obfervé, qu'il paro~f!
que les a8:es de compoGtion d'hérédité, & liquidation de légitime paiTés en Provence., doivent être
ailimilés aux at\:es paffés dans le reile du Royaume
entre l'héritier & les légitimaires , contenant defcription & évaluation de la fucceffion ouverte, &.
affignat de la légitime en immeubles ou meubles
compris dans la ma{fe, ,lefquels font réputés part~gés, & co-mme tels doivent être, & font effec~
tivement contrôlés fur le pied de la mafTe entiere
de la fuccefilon.
Et cependant, comme par le Statut du :!o mai
1 S47, particulier à la Provence, l'hédtier a la faculté de payer les légitimes en immeubles ou en
argent à fon choix, même en deniers étrangers à
la fllcceffion l'Adjudicataire des Fermes n'a pas
diffimulé, q~'en Provence les légitimaires n'étant,
pour ainfi dire, portionnair",es q_ue de nom, la ~e"
ception du droit de Controle fur la malfe entlere
Kkkk
�600
de la fucceffion , pel1t, (ous certain afpeB:, paroitre
plus fu[ceptible de difficulté en Provence , que
dans les Pa ys où les legitimaires font de véritables
cohéritiers & portionnaires, également de nom &
de fait.
.
Mais eo même tems , l'Adjudicataire des Fermes
a dél!1ontré da os la plus grande évidence que, fi
en Provence les aél:es paiTés entre l'héritier & les lé ..
gitimaires, ne [ont pas réputés partages, & que
le droit de Contrôle foit réduit & perçu feulement
fur le montant des légitimes, en ce cas les légiti ..
maires doivent être fournis & tenus de payer le
Centieme denier des immeubles à eux délaiffés en
repréCentation de la légitime.
Enfin, l'Adjudicataire des Fermes a obCervé qu'en
Provence, il a été rendu plu(iel1rs Ordonnances
qui ont déchargé les légitimaires du droit de Centieme denier des immeubles delaiffés pour légiti~e, f~r le fondement que le légitirnaire efi portIonnaIre de la fucceffion; que fur le même prin.
cipe, le droit de Contrôle des Aél:es de compofition d'hérédité & liquidation de légitime a été dans
pluGeurs Bureaux de la Province, perçu comme
partage fur la maffe entiere de la fuccemon, que
la" perception du droit de Contrôle fur ce pied a
du procurer un recouvrement d'un objet intére{fant:
'.lue dans d'~utres Boreaux la réduétion & perception ?~ ?rolt de Contrôle, eu égard au montant
des leglumes feulement, a été recompenfée par 10
601
payement.du Cent ie me ~enier .des immeubles; que
pour affeolr une perceptIon unIforme da.ns toute la
Prov!oce , & ,préve.nir toutes contefi ations; il efi néceffaue de determloer par une loi précife & invari,a~le quels foot. les, droits qu} foo t du s, & que rinte~~t de Sa M-a Jep:~ ne peut e t r e confervé ~u'atltant
qu 11 fera accorde 1 une des deux p ercep tIo ns pro·
porées, par les conclu fions prifes en tête d u Mémoire.
Les obfervations de r Adjudi:atai re des Fermes
, ,. communIquees
. " a 1\lrs. 1es Proc ureurs du
ont ete
Pay~ de Provence,
qui, en réponfe,
ont produit
une Confultation d'Avocats d'Aix, par la quelle il
eil déliberé que les Ordonnances du 19 mars &
1-9 mai 1761 d.o ivent étre confirmées.
P' RECIS
De la Confultation produite par Mrs. les Procureurs,
du Pays de Provence.
,
E S moyens contenus' dans la Con Culta tion;
font en fubfiance,
Que l'Adjudicataire des Fermes , en ne deman:.
dant que par maniere d'alternative la réfo rmation
' de l'une des deux Ordonnances, & en laiffant au,
choix du Confe il celle des deux qu'il lui plaira réformer , annon ce fon embarras &. le vuide
.- de fQ
L
K k k k Il
�602
prétention; que des droits rigoureux, tels que ceux
du Contrôle & du Centieme denier, ne doivent pas
être fondés fur des raifonnemens; qu'il faut indiquer un texte clair & formel, défin~r & affigner
précifément, dans quel article, dans quelle claffe
du Tarif l'aél:e que 1'00 veut a!fujétir, fe trouve
rangé; que la meilleure preuve que l'atl:e du 17
juin 1760 n'eil: a{fojéti clairement, ni au Contrôle
de j'excédent des légitimes, ni au Centieme denier
des immeubles, c'eH: que l'Adjudicataire lui.même
ne f<tait dans quel rang le placer; qu'il veut avoir
dans un [eos ce qu'il ne pourra pas obtenir dans
l'autre; que rien n'eft plus vicieux, & ne répugne
davantage à la nature des droits royaux; qu'il eft
jufte & conforme à l'intention de Sa Majefié d'é ..
pargner tout ce qui n'y eil: pas clairement afflljéti.
Que daqs les aétes il n'y a que ce qui eft difpo- fitif qui eft fojet au Contrôle, & non ce qui n'eil
qu'énonciatif; que dans un compte, dans une liquid~tion où l'on rappelle, où l'on récapitule toute
la maffe pour marquer le dcbet ou le reliquat final,
&. que le Contrôle n'eft dû que du debet) ainfi qu'il
a été jugé par Décifions du 2 S mai 17 2 3 & J 3
feptembre 1732.
Que la liquidation d'une légitime n'eft pas autre
chofe qu'un compte que l'héritier rend au légitimaire, à qui il eft réellement comptable de tous,
les effets de l'hoirie, à raifon de l'intérêt qu'il y a.
Que, fi les parcelles de compofitio~ de l'hoirie
60 3
& de détraél:ions étoient jugées féparernent fans
être rappellées dans l'aél:e , & , qu'il y fût umpl;ment
dit que l'héritier donne une telle fomme à fon fcere
ou à fa fœur pour fa légitime, en ce cas il eil cer-
tain que le Contrôle ne feroit dû que de cette
Jamme; que pareillement l'eilimation des biens
peut avoir été faite par un rapport {éparé, qui
n'aura payé que le {impIe droit de 1 Z f.; & qu'il
eft égal que l~ compoution & l'évaluation de la
maffe foie nt faites dans l'aél:e mênle, parce qu'il
n'eft pas moins vrai ' qu'il n'y a de difpofitif que le
payement de la légitime. .
. Qu'il n'y a que les aéles tra9fia tifs de propriété,
&., qui operent mutation de fonds, qui foient fujets
au Centieme denier; que les aél:es fimplement déclaratifs n'y font pas affujétis, & qu'il eft décidé ,
nommément fur cette mat'Îere , que la mutation ne
s'opere qu'en ligne colla'terale, & jamais en ligne
, diretl:e.
Que l'immeuble qui eil délaHfé pour légitime,
paffe affuré ment en ligne direéle, puifque la légitime n'eft dûe qu'en lign~ djreél:e ; 9ue , q.uoiqu'il
fait délaHfé par le frere a fa Cœur, Il ~e VIent pas
moins ex [ubflantiâ patcrnâ, & en acqUIttement de
la dette naturelle du pere envers fes enfans.
.
Qu'il y a de la différence entre le mot portIonnaire &. le mot cohéritier; que le légitimaire eft,
. coa' 'la vérité , portionnaire , mais qu'il n'eft pas
héritier, parce que, pour rêtre, il faut a\10lr part
�60 4
au titre' univerfel de l'hérédit~; que le légitimaire
n'efi pas faiG de droit; qll'il faut qu'il attionne
l'héritier; qu'en attendarJt la liquidation & la déli_
vrance de la légitime, il ne peut demander que des
provifions; qu'il n'a pas de part à la quarte Falcidie qui en le vrai Ggne du titre héréditaire univer.
fel; qu'il n'efi que Cucceffeur particulier, & que ce
n'erl qll'à ce titre qu'il doit être inftitué , fuivant
la .loi &. l'Ordonnance.
Que le légitimaire n'eil même que portionnaire
des biens, & non portionnaire de l'hér.é dité , puif..
qu'il ne prend pas une portion de la fucceffion avec
pareille portion des dettes paffives, mais qu'il re.
çoit une portion des biens, détraétion faite des
dettes.
Que, daos le cas dL1 partage, le Contrôle eft dû,
fur tous les biens qui en~rent en maffe, parce que '
la totalité de la rnaffe entre dans la difpoGtion du
partage; qL1e chaque cohéritier tranCporte à fon
copartageant & reçoit de t lui; qu'ils fe doive~t
réciproquement garantie; qu'ils ont chaclln un drolt
égal de provoquer le partage & de demande~ la
licitation, s'il y a des effets ou immeubles qUI ne
puiiTent être commodément diviCés.
Que le légitimaire, au contraire, ne provoque
point à partage; qu'il demande feulement la délivrance ou le payement de. fa légitime; qu'il netranfporte rien à l'héritier; qu'il ne lui doit aucune
garantie; que l'héritier ne re<i5Jit rien du légiti:-
7
<505 '
maire, &. efl: le mahre de le payer en deniers;
que dans l'aél:e de liquidation de légitime, li compOGtioll de la ma(fe n'eft que par énonciation, &
pour fervir de tableau, & que la diCpofition n'affeae que la légitime, & ne reflue pas fur la totalité, comme dans le partage.
Que fi l'héritier, qui, à la faveur du Statut
du 20 mai 1 547 " retient 1a totalité des fonds &
paye la légitime en argent, ne peut, aiofi que
l'Ad1udicataire des Fermes l'a dit pardevant M. 1'Iotenlant, & l'a repeté au Confeil) être affujéti à
payer le droit de C~ntie~e denier, à r~i~o? d~ la
partie des fonds qUI feroit advenue au legltlmalre ,
à la différence des autres Provinces du Royaume
oÙ le Centieme denier eil: dû en pareil cas, parce
qu'elles n'ont ?as un p.areil, Statut; ~ plus forte
raifon le Centleme denIer n eil: pas du des fonds
déJaiffés par l'héritier au~ légi~i~a.ires , puifque, de
droit commun
de drOIt pnmltIf, ce font des
fonds qui obvie~nent au légitimaire , au lieu que
ce n'eil que par un~ faculté dérivante du ~t~t.ut,
qu'il eil permis à l'héritier de payer la legltlme
. en deniers.
.
Que le jugement qui intervjend:~ fur le, drOIt
de Centieme denier, eil d'une extreme, co.nfeq~en:
ce, en ce que, fi le Centieme denier etol~ ~~}uge
pour les celions ~es fo/nd.s pour caufe de leg1tlm~,
& que de pareds delatifemens fuffent regar~es
comme tranfports &. faifant mutation , le Ferroler
�606
des doma~.Jes ne manquerait pas d'en prétendre le
lods, Ior[que les fonds reJeveroient du Roi & les
Seigneurs particuliers pour les fon.ds mouvants de
leur direB:e.
'
Que toute prétention & demande de droits fei ..
gneuriaux pour les délaH[em'ens de fonds en paye ..
ment de légitime, Ce trouve profcrite par une fa ..
meufe Con{ultation faite en 168 3 par huitAvocats ~
au Parlement d'Aix, & par le jugement fur ce in ..
tervenu, lequel fut conforme aux déciGons portées
dans la Confultation.
Qu'une Ordonnance de M. l'Intendant de Pro ..
vence du 26 mai 1737, a, d'après le même prin ..
cipe, déchargé du droit de Centieme denier pour
une défemparation de Banicle faite en payement
de légitime.
Qu'une autre Ordonnance du 4 août 1760, intervenue fur la demande en refiitution de p~rtié 'du
droit de Contrôle perçu fur un compte focial, manifelle que la Jurifprudence de Provence eil, qu'en
matiere de liquidation ~ de quelque efp-ece qu'elle
foit, le droit de Contrôle n'eft dû que fur le mon ..
tant du debet ou reliquat.
Que l'Adjudicataire des Fermes a cité une décifion contraire du 25 mai 1737, mais que c'eft à
la Jurifprudence propre St rélative au Pays de Provence qll~il faut fe tenir, d'autant mieux que la '
l
Province a un Statut particulier qui a trait à la
queftion, 8t une Coûtume bien établie & autoriCée"
Que
607
Que d' aille~lrs l~ fyfiême de 1'Adjudicataire des
Fermes entralnerolt dans de grands inconvénloe
'h'
ns,
l
en ce que, . :rltl.er qUI aurait liquidé la légitime
ave.c , ~n leglumalre, & payé le Contrôle fur la totahte de la maire, venant à paffer dans un autre
tems ou dans un autre lieu un pareil aé\:e avec
d'~utres légi~imaires,?n ,peu: douter que les CommtS fuffent bIen attentIfs a ne pas exiger un fecond
un troifieme droit.
'
'. Enfin Il eft dit .dans la Confultation, qu'indépendamment du drolt & d~ la pratique confiante des
jugemen~ fur l'un & fur l'autre point, la Province
a uffi l'u[age de fait, que le Prépofé de la- Ferme
a taché de jetter des ombrages fur cet ufage, en
inunuant qu~en divers lieux de Provence, les droits
de Contrôle & de Centieme denier des aBes de
liquidation & payelnent de légitime, n'ont pas été
perçüs uniformement; mais qu'il eU prouvé par
l'atteflation des Notaires d~ Aix, que "dans cette Capitale de la Province où les parties font mieux à
portée d'être infiruites, il n~a été perçu depuis le
Tarif de 17 2 ~ fur cette nature d'attes, que le Con..
trôle du montant de la légitime en fonds ou en
- deniers, qu~ainu ce n'efi pas une fimple interprétation que l'Adjudicataire des Fermes demande, ou
une maniere d'accommodement pour fixer deux
points véritables, mais que c'eft une loi nouvelle
0
& une
•
•
extenfion qu'il pourfuit.
LIll
�608
60 9
Ohfervations d~ l'Adjudicataire des F rJrmes générales.
.
Bien loin
'
de fe faire un moyen
;
de ce que l'Ad.
judicataire des Fermes a pris des concluGons alter ..
natives dans le mémoire qu'il a remis au mois de
mai 1762, Mrs. les Procureurs né~ & joints
du Pays de Provence, devroient au contraire fçavoir gré à la Ferme générale d'avoir rapporté tout
~e , qu'il étoit poHIble de dire fur la nature, quallte & effets des atles de compofition d'héredité
& liquidation de légitime paffés en Provence entre
l'héritier & les légitimaires, & d'avoir par l'alterIlatiye propofée dans l~s concluGons'1 ouvert une
voie pour concilier l'intérêt du Roi avec les Statuts, coûtumes & ufages de la Province.
Au furplus, fans jufiifier par des exemples gue
da.o~ tous les Tribunaux du Royaume, on eft ad.1ll1~ a prendre des conclufions alternatives, fans qu'on
pUl{fe en argumenter & les interpréter au défava.ntage de celui qui les a propofées, l'Ad judicatal.re des Fe~mes croit devoir pa{fer & s'attacher
,u nIquement a la difcuffion du fonds.
• Les a~e~ ~e compofition d'héredité & liquidatIon de leg1t~me n'ont aucune analogie, aucun des
.cara~eres, Dl la forme da compte.
'
SUivant la définition donnée par les Auteurs Je
compte eft l'état de la recette St dépenfe des biens
"que l'on a eu en maniement.
•
,
'1
...t,:
,.
...
D· après cette définition, on ne doit qualifier &
réputer compte que les atl:es préfentés & paffés visà-vis d'un Receveur, ou d'un ' fondé de procuration pour régie & adminifiration des biens, ou visà- vis d'un tuteur, à raifon de fa gefiion , ou enfin
vis · à".vis d'un affocié; il faut ~n outre que ,ra8:e
foit dans la forme ufitée, & qui eil confacrée pour
le compté, c'efi-à-dire , qu'il foit compofé de cha...
p,i tres de recette & dépen[e, &. même d'un chapi.
tre de reprife, s'il y a lieu.
.
Ni cette forme, ni ce caratl:ere, ni le fait ne
f~ rencontrent dans les aél:es de compofition d'hé ..
redité & liquidation de ' légitime; l'héritier n'eft ni
Receveur, ni fondé de procura.tion du légitimaire ni
fon tuteur, ni fon afTocié; ces aB:es ne font point
compofés de chapitres de recette & de dépen(e:l ils
ne peuvent donc à aucun égard être conûderés &
réputés comptes, & dès lors les décifions des 2. 5 mal
17 2 3 , &. 1 3 décembre 173 2 , & l'Ordonnance du
4 août t 7 60 , invoquées dans la Confulration, ne
font .point applicables à la quefiion.
Ce premier &. principal moyen de Mrs. les Pro·
cureufS du Pays, réladf au droit de controlle,
étan.t u ne fois éC9 rté , il refte à fçavoir t)r. à dé ..
vel~pper fous quelle · dénomination, à quel article ôu Tarif on doit de préféreoce ~pp.hqu.er les
a8:es de compofitio.n d'hé~édité, &. hquldatlon de
•
légitime.
, L"aéte du 17 juin 17 60 , ~ celui- COflcernan
LIll ij
,
,
.
�610
Mr. Gautier du Poët dont expéditions font - jointes ar,
premier Mémoire de l'Adjudicataire des Fermes, &
généralement tous les atles de compoGtion d'héré.
dité & liquidation de légitime, contiennent la defcription & évaluation des effets de la fuccefIion;
il Y eft fait mention expreffe, & par détail, des
prélevemens &. des dettes paffives dont il doit
~tre fait détraB:ion; on y fixe la portion qui revient aux légitimaires, eu égard au nombre d'enfants, & on y affigoe & détermine les effets mobiliers oa immobiliers dont ils doivent jouir. Tou.
tes ces opérations font certainement de l'effence,
& caraél:erifent le partage.
La qualité de portionnaire donnée par tous les
Auteurs de Provence au légitimaire,
encore
une raifon pour qu'on doive 'regarder comme par- ,
tage le premier atl:e qui fe paffe entre l'héritier &
le légitimaire : En vain obferv~-t'on dans la Confultation, que le légitirnaire eil portionaire des biens
& non de l'héredité; cette difiinélion, en la fupporant fondée, n'apporte aucun changement à la
nature de l'aél:e; il fuffit que les contratl:ans foient
co-portionaires dans quelque feos que ' ce mot Ce
doive prendre, pour que l'atl:e qui affigne & déte~mine
qui revient à l'un des portionnaires J '
fOlt repute & ait le caraQ:ere de partage.
~,~' Enfin, il
de notorieté & attefié par Mour..
gues, page 243, que fi [gS fonds baillés en pay~m;en'
Je la légitime [onf évincé$ , pour dette ou cau[~ CQnccr-
611
nant l' héredit! , fors pour la corité éS portion (oncernant
le légitimaire à qui le fonds a été évincé, attendu qt/8
cette éviélion diminue propor'tionableme nt la légitime:
Ce remplacement à faire par l'héritier, & la détraélion que le légitimaire doit fuporter, prouvent
évidemment que l'héritier & le légitirnaire fe doi-
en'
c;
en
•
-
vent réciproquement garantie; ce qui eft encore
de l'effence du partage.
La forme & l'effet des aél:es de compoution
d'héredité & liquidation de légitime fembleot donc
alltorifer à conc lurre à ce que ces attes foie nt reputés partages , & comme te!s, contrôlés fur le
pied de la totalité de la maffe de la fllcceffion.
Si cette perception ea admire, le droit eil le
même, [oit que l'aél:e foit paiTé vis-à vis de tous
légitimaires , ou feulement une partie d'entr'eox,
attendu qu'il n'eft pas de l'effence du partag.e qu:~l
foit paflè entre tous les co-partageants, malS qu 11
peut être fait feulement avec un ou .deux? f~ns
que le défaut de concours des autres pUlffe lUI falre
pe rdre fa qualité de partage; tous les Au~eurs font
d'accord fur ce point; d'ailleurs une parellIe queftion fe trouve jugée, fjual1t au contrôle, par une
déciGon du 10 Mars 1761 reodue contre les nom4
més Chamaillard & Penol au fojet d'un partage
de Communauté paffé avec les enfans du. premier
lit fans le concours de ceux du fecond ht; cette
tlé~Hion eft d'autant plus analogue au cas dont il
s'agit, flue les parties foutenoient, à la faveur d~
�,-
.
612
, .
c:ette circonnance, & par ~i' ~11tre 'S motifs encore
plus îpécieux, que ceux mis en avant dans la Con ..
(ultatiotl produite par Mrs. les Procureurs du Pays
que l'aél:e devoit être contrôlé comme Gmpl~
corn pte & feule ment fur le pied du ré lica t; la dé..
cifion a déclaré réguliere la perception du droit de Contrôle faite à raifon êJ fur la totalité des effets cntrél
en mafJe.
.
Si en dérogeant pOllr la Provence à la régIe
générale) c'eil:- à-dire, à ce qui fe pratique à l'é ...
gard des atl:es 'pafTés entre l'héritier & les légiti ..
maires, contenant defcription & évaluation des
biens de la fucceffion, & affignat des légitimes,
lefqaels font réputés partages dans toute l'étendue
du Roya'ume, & contrôlés fur le pied de la tota"
lité de la maffe; il eft ordonné que le droit de Contrôle des atles de compoGtion d héredité & liquidation de légitime paffés en Provence, ne fera
.perlu que fur le montant de la légitime; en ,~
tas le légitimaire doit être teuu de payer le Ceotieme denier des immeub.les qui lui font délaHfés,
par deux raifons fenGbles & fans replique.
La premiere, eft que pou·r jouir de rexemp.tion
du droit du Centieme .deDier, il faut avoir un
oroit réel & immédiat à la proprieté des immeubles de la fucceffion , ce droit . réel & immédiat ne
peut fe . fuppofer que da,ns le cas où l'aél:e pa1fé
entre l'héritier &. le .légitimaire., feroit ~fi,nplemeot
aéclaratif ~ non attributif de propriete; pour être /
61 3
.
déclararif, il faudroit que_l'aéle fût confideré com- 'me partage , cette qualité lui étant refufée
il
devient nééeffairement attributif de proprieté ' &
donne ouverture au droit du Centieme denier 'des
fonds, le légitimaire ne tenant pas direaement fa
pro.prjet~ ·de la main & f~cceffion, de fon pere,
ma1S unIquement de la maIn de l'heritier & de fa
~ pure volonté, . puifque l'héritier ne peut être forcé
au dé laHfement d'aucun fonds t mais au contraire
à la faculté d~ payer en effets étrangers à la fuc-
ceffion.
.
.
La fecQnde raifon fe tire de l'exemption du droit
~e Centieme denier dont a joui jufqu'à préfent
tout héritier qui a retenu la totalité des fonds,
enco.re qu'il ait payé le légitimaire en effets étran ..
gers à la fucceffion; cette exemption n'a fubfifié
que parce qu'à la faveur du Statut du 10 mai 1547,
on a regardé l'héritier comme feul & unique fuc{effeur & proprietâire: Si on admettoit les légiti- mair~s à l'exemption du Centieme denier des foods
qui leur font expédiés par l'héritier, il faudroit .
reftraindre d'autant le privilége de l'héritier, c'eUà-dire l'affujettir au Centieme denier de la portion
de fonds dévolue de droit au légitimajre, & que
l'héritier retieodroit en -d edommageant Je légiti...
maire de fes propres deniers ~ ou en effets étrangers à la fucceffion. On ne croit pas que l'intention
de Mrs. les Procureurs du Pays .foit d'acquerir J
.décharge du droit ~e Çentieme deoler des immeu-
�61 4
bles délaifTés pour légitime, aux dépens de l'exemption dont rhéritier a joui par le paffé Pour
la totalité de la focceifton; la Province ne gagne . .
roit certainement pas à l'échange.
Quant aux autorités & jugemens intervenus fur
le fait des droits feigneuriaux, il feroit fuperflu
de difcuter s'ils font fondés ou non, le Centieme
denier fe régit uniquement d'après les difpofitions
des Reglements rendus fur cette matiere, & il Y
a ouverture à ce droit à toute mutation d'immeubles en ligne collaterale, encore qu'aucuns des
biens ne foient pas fujets à lods & vente's & autres droits feigneuriaux. L'art.. 6 de )a Déclaration
du 2~ mars 1708 eft précis à cet égard.
Enfin, la perception faite par le Contrôleur de
St. Tropés ~ fur le pied de la totaHté des effets de '
la fuc-ceffion du fieur Trullet pere, la demande formée fur le même pied à Mr. Gautier du Poët, &
une infinité d'autres aétes qoi vraifemblablement
{e trouveroient dans le même cas fi la Ferme gé ..
nérale avoit jugé néce{faire d'en faire faire & produire le relevé, démontrent très-pofitivement que c'eil
mal à propos qu'il eft dit dans la Confultation,
que la Province a en fa faveur l'ufage de fait. Au
{nrplus, quand îl feroit exaélement vrai que depuis
. quelques années, on n'auroit perçu fur les aél:es
de comt?0fition d'héredité & liquidation de légitime, que le Contrôle du montant de la légitime
cn fonds ou en deniers, cette circonfiance ne feroit
61';
roIt
d
aucune
conGdération
attendu
1
fc
'"1
, . cl d
d
'
que or gu 1
s agit es rolts
u.
Roi' rabus le plu S UOlverle
. r Il e'cl
ment repan u ne faIt pas titre & ne
~ .
aucun laps de tems.
, p r e cnt par
Dans cet' état, l'Ad judi-cataire' des Fermes g' ,
1
. fifi d
enera ~s l?er 1 ~. a'ns le~ conclufions prîtes en tête du
Memotre qu Il a remIS a'u mois de mai 1762 d t
und 0 U b1e e ft ti -jo i nt.,on
0'
"
0
f
,
!
PEe 1 S
POUR LE PAYS DE PRoVENCE.,
-
Adjudicataire d'es Ferm-es -a àemand'é d'ab6rd~
......... que les atles portant liqüidation de légitimé
payent le Contrôle f'ur la fotalité de l'a maire de:
l'hoirie qui' eft mire en compoCitibn., pour {çavoir
quel fera le dixieme ou le douzieme qui en réfLlI ..
tera pour la )égitime., & alors l'e Fermier avouoit'
rondement qu'il 'n'eil point dù de Centierne denier
du,' fonds que l'héritier affigne en payement au légitimaire., parce que- ce n'eft q~'une tranfmiffion ·
en ligne direél:e.
Cette' deman'd e- du Contr8le ayant é'té condam-née par Ordonnance d'e M~ rlntendant de Pro;.
v.ence, le- Ferm'ier s'eft retourné' d'un autre côté'., .
& il a. demandé. le Centieme- denrer- dll-fonds guel
M~ mmm)
�6r6
l'héritier 4élaHfe au légitimaire pour fa légitime.
cette fecoode demande a été condamnée par un~
autre Ordonnance de M. l'Intendant, & le Fer...
mier, en appellant de ces deux Ordonnances, a
cru fe mettre à fon aire , en dif~nt qu~il ne deman_
de que la réformation de l~une des deux, au choix
du Confeil, &. en les préfeotant comme. contradic·
•
tOlres.
,
Le légitimaire, dit il, doit être conGde:é ou
comme cohéritier portionaire copartageant, C?U corn ..
me créancier; dans le premier cas le Contrôle eft
dû du total de l'hoirie comme d'nn p~rtage, &
dans le fecond cas, le 'C entieme denier eft dû de
l'immeuble donné en payement au légitimaire,
comme s'il étoit transporté à un créancier étranger.
Npus difons au contraire: le Fermier n'a point
de texte pour lui, puifqu'il roule dans cette incer ..
~itude; & s~il n~a po,int de texte, il n'a point de
- droit; fan argumC!lt alternatif ne peut infpirer
CJu~une fauffe confiance, puifque c'eft, comme s'il
di(oit, qu~il doit tirer pied ou aile de cette affaire; que M. l'Intendant eil tombé dans une contradiélion abCurde ; &. que tous les Direaeurs ou
Prépofés du Fermiçr, qui ont préfidé à la régie à
Aix daos la Capitale, depuis l~établiffement du Contrôle & depuis l~ .Tarif, de 1722, n~oot été que des
imbeciles, puifqu.'ils ont cru, fans le contredire,
ne devoir exiger' ni le Contrôle; ni le Centieme
denier dans ce cas.
1
61 7
-
.Mais. o~ en: donc la fatale néceffité que le FermIer au: l Ul) ou l'autre ou plutôt tont
d' - '1
"1
d"
ne It 1
pas qu 1 ne Olt avoir ni l'un ni l'autre' le F _
.
, , . d' b d '
,
e
r
fluer S etOlt a or fait un mérite de dema cl
l~
,,
"d'
n er
que on s etayat one Confultarion des plus célébres A~ocats, au Parle~ent de Provence, & à prê~ent qu on .lu~ a. produl~ cette confu Itation appuyée
1ur des prInClpeS certaIns & fur toutes les autori ..
tés du Pays q\l'il n'a ofé contredire, il n'en fait
pourtant nul cas.
Voici donc notre principe !impIe qui concilie tout,
par le Statut de Provence, qui eU la loi particuliere à ce Pays; l'hérit'ier a le choix de payer les
légitimaires en biens ou en argent, de-là les conféquences (ont certaines.
1°. Le légitimaire n'efl: point cohéritier ni copartageant, puifqu'il reçoit de l'héritier; il n~a
qu'une a8.:ion pour demc1nder fa légitime; il ne dîfpoCe de rien en faveur de l'héritier, & c"eft l'héritier qui le paye, au lieu que dans un partage,
deux copartageaos fe donnent & fe cédent mutu_ellement la moitié par une difpQfition, ce qui produit le contrôle fur le total.
2°. Le légitimaire , quoique écarté par -là de
la qualité de' cohéritier, puifqll'il ne participe point
au titre univerfel ni à la quarte héreditaire ou fal ..
.
."
, ,
,.
cidie, ne peut Jamals etre compare a un creanCJcr
étranger, la légitime eft dcl~batio htereditatis; c'eft
u'ne dette q~e les peres contratl:ent envers l~urs eo-
.
. .
M mmm 1J
�6.18
tants, en leur donnant le jour; le légitimaire en:
donc à cet égard un créancier interne & dOfilefii_
que, dont la créance fe réfoud indifféremment en
argent ou en biens au choix de l'héritier, flli,rant
notre loi fiatutaire qui a--pû établir ce droit dans
la forme du payement, tout comme la loi Romaine a fixé Je plus ou le moins de la coti té de la
légitime; & par ce moyen l'héritier qui paye en
biens ne {ait qu'uCer du droit inhérent & attaché
à la nature de la dette, & l'affignat des biens n'eil
jamais qu-e déclaratif en faveur du légitimaire , dont
l'a créance interne fe réalife alors fur tels & tels
biens, mais qui loi viennent toujours do chef du
pere, & par conréquent francs de Centieme denier
gui ne peut avoir lieu en ligne diretle.
Le Fermie,r fait trois objeaions, ID. parce <]ue
l'héritier n'ef} pas un fondé de pro.curation, Oll un
affocié de corn merce, il ne veut pas que la compofiûon qui fe fait de l'hoirie pour liquider la légitime & en déterminer le montant, foit un ,c ompte
de (llcceffioo, vûqu'il eil forcé de convenir qu'en
matiere de compte, le Contrôle n'eft jamais dû
gue du debet.
Mais fa difiioélion eft évidente entre un créancier ordinaire qui n'a que l·hypotéque fur les biens
de fon débiteur, & qui ne peut lui demander aucun compte ni aucun état de fes biens, pourvû qu'il
{oit payé; & le légitimaire qui eil en droit de fe
faire repréfenter tous les effets &. les pa piers hérédi...
61 9
taires , &. ,?uqu~l il f~tlt néceITairement un compte
av~nt qu Il f<?lt paye, pour fixer ce qui lui fera
dû: bref, ce n'eil point le mot qui fait la chofe
& il eft certain qu'all bout de la compofition &.
d~ la liquidation de l'hoirie, il n'y a en debet &
en réfuItat que le montant de la légitime, qui feu\
par cooCéquent d.oit le Contrôle.
Le Fermier objeUe en fecond lieu, que dans le
cas du payement en fonds, le Centieme denier eft
dû, le Jégitimaire ne tenant pas fa proprieté dire8ement de la main & fucceffion de fon pere, mais unique ..
{
ment de la main de l'héritier & de fa pure volontt:
mais fi cette faculté de l'héritier eft inhérente à
, la nature des légitimes, fuivant notre droit:, donc
c'efl: toujours , une légitime & une tranfn1iilioo indire~e qui eil re-mplie par cette VOle. Auffi le
Fermier nYa t-il pû difconvenir qu'un !el payeme~t
en fonds, oui n'eft qu'une rorte d'afilgnat, ne fait
ouverture ~i aux droits domaniaux, ni aux droits
feigneuriaux des mutations; & pour achever de
rendre la chore fenfible, il n'y a qu'à fe repréfeoter
un teilameot, dans lequel le per~ dife: je laHfe ~
mon fils fa légitime, paya.bIe en blens ~~ ~o? ?o~
rie ou en argent, au cholx de mon h;rttler, 1 heritier payant en biens, dans ce cas 1 on ne pour"
roit douter que ces biens viennent d,u c?ef
pere,
& par -une fuite de l'u[~ge & de l executlon de ~
volonté ex judicio teftatorts: or ce que le pere a pu
dire, notre loi l'a dit, & tous les peres font cen..
?U
•
•
•
�620
lés l'avoir dit avec elle, s'ils s'en rapportent à fa
difpofition, en Jaiffant purement & fimplement la
légitime à leurs eofans.
. 3°. Comme fon a faie remarquer au Fermier
qu'il n'y avoit que lui qui tombât en contradic ...
tion, puifqu'il reconnoit n'avoir jamais p,cis ni dû
prendre le Centieme denier fur les fonds que l'hé ..
ritier auroit pû délaHfer au légitimaüre & qu'il re- ,
tient, lorfqu'il préfere de le payer en argent &
que la même raifon d'exemption ea pour les fo~ds
délaiffés au légifim'a ire; le Ferinie,r s'eft ravité fuI'
cel~ en dernier lieu d':inlinuer,. que fi le légiti ..
mal.re eft ffane 'de Centleme denIer, comme ayanu
droIt fur, ces fonds, pour lors il faudra foume1!tre
au Centieme denier les fonds que l'héritier fera
cenfé tenir du légitimaire qui fera payé en ar.gent.
~Iais all lieu de vouloir trouver des inconfégtlences dans tout ce qui n'a{fortit pas les idées du Fermier, il ne doit y voir qu'un droit fimple, uniforme & confiant, une fois qu'il eft établi par
notr~ ~ooi locale q?e l'héritier a le choix ~e payer
les legltlmes en bIens 00 en argent; le meme droit
qui fait que l'héritie-r urant de cette faculté par le
pa)lement en argent, n'cft pas fournis au Centieme
denier fur les fonds qu'il garde, parce qu'il tire
cett~ facu!té de la loi, de la nature, de la légitime Be du Jugement du pere, le même droit di ..
r
d
O
,
" iefet fur. les biens'
'
l.On~-DOUS,
Olt
operer
le meme
qui fan: délaHfés. au légitimaire, forfque l'héritier
621
'
opte pour le parti de payer en biens
dans ralltre cas, la lé~itime n'eU
pOlnt denaturee, elle procede toujours du chef du
pere, 8\;. e~le refi~ dans les termes de notre Statut.
N~u~ .Joignons a ces principes la faveur {pedale
de~ legltlmes, & ~e _tout ce qui intereffe la populatIon & la tranfmIIIton des biens des p,re & merc
aux enfans. '
A Paris le 4 juillet 17 6 4- Signé PAZERY Député du Pays de Provence.
da?s
l!u,~ com~e
parce que
•
ARREST DU CONSEIL
Intervenu fur les Mémoires ci-devant, par lequel, en
confirmant trois Ordonnances de M. l'Intendant d~
P'l"ovence, il eft décidé que dans les a[lcs de compo·
fition, liquidation, & payemens des légitimes, l'Adjuàicataire des Fermes ne pette percevoir le C011trôl~
que fur le montant des légitimes é5 non fur la totalité
de la maffe, & le Fermier cft encore débouté d~
la ,demande qu'il avoit formée fubfidiairement, pour
avoir, au défaut du Contrôle du total, le Centieme
denier fur les biens' de l'hoirie donnés en payement
sux légitimaires.
Da 2 l Août 17 6 4.
Extrait dés Regi.llrcs du Confcil d'E'tat• .
U an Confeil d'Etat du Roi, l'Ordonnance
en forme de décifion rendue le 5 mai J 75 8
�62'Z
par le lieur Intendant d'e Provence, fà'r ra requête
à lui préfentée' par le lieur ]o[eph.AntQine' de Gall..,
tier du. Vernegqes du· Poët, Confeiller au ParJe'_
ment; ladite d~cihon intervenue fur le vû de la~
dite requête, &. de la réponfe du Procureu'r & Di-.
l.éteur de l'Adjudicataire des Fermes, portant qu'il
De s'agit pas dans l'infra.nce d'un partage, mais
d'une {impIe liquidation de légitime, dont le droit
ne fçauroit être' perçu que fur le pied d'e cette le . .
gitime fixée à cent fix mille. livres pour chacun des,
légitirnaires : L'atl:e en' date du 21 avr·il· 17 S8 ,
portant fixation ., liquidation' &. payement defdits,
droits de· légitime :. L~aae d.' appel de Pierre Henriet Adjudic.a taire des Fermes g.~nérales de ladite'
Or.donnance. en forme de décifion, fignjfiA
é le 1 l
août. 17 S8 audit. fieur de' Gautier. du Vernegues"
avec affigpation . au Confe.il &. 'foInnl,a tion d"y remettre -fes Ménloires & piece~' dans le délai du ~
Réglement •. Le Mémoire: düdit he.ur de Gautier èlu.
Poët. par: lui remis {ur' l'appel de l'Adjudicataire'
des Fermes., & auquel il a· joint un . certificat des
S,Y.ndics des Notaires de la ville d'Aix ., en date du.,
30 août 17 S8', duqùel il réfulte que depuis l'E ..
dit. du mois de mars 16'93, les contrats portant: ·
compofition d?héJ:edité & liquidation de légitime,
ont été regardés comme des comptes de fuccefiion "
&. que le ContrÔ'te n'a été per-çu que fur le réfultat '
eJll Jib.ll de . l'héritier à· (es : freres légitimaires.., ain;.
ft q}l~il . . . p'lroit p'.1r· q~atre ; extraits . en , tête: dudit
c,erti fica,t~
62 3
certificat; autre Mémoire dudit · fie~r du Poët,
joint à une lettre Pâr lui écrite le premier juin
1764 ; autre Ordonnance dudit fleur Intendant rendl1e le 19 mars 1761, fur le YÛ des requêtes tefpeEl:ives du fleur Trullet , Capitaine de Navire marchand du lieu de St. l'ropès, &. de l'Adjl:idicataire
des Fermes, par laquelle Ordonnance ledit Adjudicataire ' des Fermes eft déclaré oon recevable dans
l'oppofition . pa·f lui formée à l:Ordonnance ren,due
le 5 n'lai 1758, en faveur duda ueur de GautIer "
fur un fait pareil à celui de l'affaire du {ieur Trullet· & le fieur Martin, Receveur des droits de
,
,
.Cl
d
'
Contrôle audit lieu de St. Tropes, eu con amne
de refiitue r audit. fieur Tru llet les droits de Con ..
trôle perçus pour raifon de l'excédent de ,la, ~om
me de 4814 liv. 8 f. 10 clenr montant des legltlmeS
de fes frere & fœllr; autre Ordonnan~ce dudit fie~r
Intend ant, rendue le 19 mai 17 61 lu·r les reque,tes, tant de l' Adjudicataire de~ Fer~es. que, dlldlt
fieur Trulle. t., par laquelle ledIt Ad)udlcat9lf,e eft
débouté de fa demande en payenlent du drolt. de
C'entieme denier dont il s'agit, & de l'op~ofitlon
· de'clarée envers ladite Ordonnance dl1 19
1
1
par u
,
1 d' t
mars p'récéd ent; l'atte cl' a ppe l Inteqette par e 1
Adjud'icataire des Fermes defdites Ord~nnaoces des
1.9 mars &. 19 mai 1 7~ 1 , avec ai!ignauQo au CO?feil L~ [on1mation auxdlts fie~rs &. Dlle Trul,le~ ~y.
Je'mettre leurs mémoires ~ pleces, dans le del,al u.
Réole.ment . la r.equête prefentée an Confell pa~
'1
o"
lN n n n·
�62 4
Jean -François, Claude & Cecile Trullet freres ~
fœl~r, tendante pOllf les caufes y contenlles, à ce
qu'll plût au Roi débouter ledit Adjudicataire des
Fermes de fon aéte d~appel , & ordonner l'exécution des Ordonnances dudit heur Intendant de Provence des 19 mars & 19 m ai ci ·deffus , & condamner ledit fieur Martin & ledit Adjudicataire foH.
daire ment à refiituer les droits dont il s'agi t , avec
intérêts du jour de la quittance dudit fieur Martin
& eo 500 liv. de dommages intérêts, pour teni;
lieu auxdits Trullet des frais & dépens faits tant à
l'Intendance qu'au Con[eil; le mémoire préfenté
par les Procureurs des Geos des trois Etats du
Pays de Provence, prenant le faie & caure defdits
fleurs & Dlle TrulIet, par lequel, pour les caufes
& ~oyens
c~nt:nus ~ ils ~emandent que la prétentIon de 1 AdjudIcataIre des Fermes foit coudamnée par le Confeil, comme elle l'a été par ledit
fieur Intendant, ledit mémoire figné Damoors leur
Avocat; celui remis par ledit Adjudicataire des
Fermes, fur fon appel defdites Ordonnances des
19 mars ~ 19 mai, contenant [es moyens fur l~s
contefiatlons dont il s'agit; par lequel mémoire il
aurait conclu, à ce qu'il plaife au Confeil décider
quels font les droits dûs for les aél:es contenant
compofition d'hérédité, & ' liquidation de légitime
paffés entre l'héritier infiitllé &. les légitimaires·
ce faiCant que, fans s'arrêter à rOrdonnance d~
fieur Intendant de Provence du 19 mars 17 61 ,
_1
62 5
le droit de
' . 17 -6 0
r. Contrôle de raéte parte' le 17 JUln
entre
le neur Jean~ Francois
Trullet h'e rI°tO1er ln
• fi-1,
1"
tue,' & Claude & Cecile Trullet légitimaires, foit
fixe & p~rçll comm~ partage, fllr le ie.d de la valeur '[1
eotiere des bIens de la fucceffion de JeanB aptlne ,~r~ll,et p:re co~mtln, des parties, dont la
ma~e a ete. etablle & evaluee par ledit aéte, &
partIe des bIens de la fucceffion délaiffée par ledit
, 'Jean - François Trullet auxdits Claude & Cecile
Trullet, pour les remplir de leurs légitimes ou fi
le ConCeil con~rme l'Ordonnance du 19 mars' 176 t
par laquelle il a été jugé que le droit de Contrôl~
n'eft dû que fur le montant des légitimes, & non
fur la maire de l'hérédité, en ce cas il foit or' ' 'a une autre Or cl onnance
lans '
s arreter
doone, que, r
du fieur Intendant du 19 mai de la même année,
lefdits Claude & Cecile Trullet légitimaires, feront tenus de payer le droit de Centieme denier
des immeubles à eux délaHfés par leur frere, ré lativement & fur le pied de la valeur eotiere de{dits
immeubles; autre mémoire dudit Adjudicataire des
Fermes, en réponfe à ce lui des Procureurs du Pays
de Provence, & à une Coo{ultation par eux produite, pa~ lequel {econd mémoire l'Adjudicataire
des Fern1es perfiHe dans les conclufioos par lui prifes antérieurement; vû auffi ladite Conlultation,
& les autres pieces remifes par les parties; oui le
rapport du fieur de l'Averdy, Confeiller ordinaire
au Con{eil royal, Contrôleur général des ~~nances ;
N n n n 1J
°
�616
LE ROI EN SON CONSEIL, fans s'arrêter aux
appels interjettés par l'AdjLldicataire de {es Fermes
générales, des Ordonnances rendues par le fleur
Intendant de Provence les S mai 175 8 , 19 mars
& 19 mai 1761, 3 ordonné & ordonne que lef..
dites Ordonnances feront e~~cutées Celon leur forme
& teneur, & qu'il ne fera pas perçu de Centieme
denier des portions de biens de la {ucceffion donnés en nature aux legitimaires: fur les antres de.
mandes, fins & conc1ufions des parties, Sa Ma jefié
les a lDis & met hors de cours. Fait au Confèil
d'Etat du Roi tenu à Verfailles le 21 août 17 6 4.
Signl, Devollgny.
SUR LES DROITS D'AMORTISSEMENT.
A Monfeigneur le Premier
Préjidc~t
& Intendant.
Upplient humblement les Maire &. Confuis de
la Communauté de Beffe.
Remontrent que Louis Tourtour fonda, par fon
tefiament du 20 février 1746, une meffe de l'allbe dans la Paroiffe dudit lieu, & chargea fes héritiers de placer 4000 liv. fur une Communauté 011
perfonne {olvable, qui produisit 200 live de rente
annuelle, pour fervir de dotation; mais il voulut
que cette fondation ne commençât être exécutée
qQ'après l'entier acquit de fes dettes.
à:
"
6 27
Le 8 juillet 1753 ,les héritiers propoferent à la
Communauté d'accepter le placement de 4000 liv.,
avec la condit,ion néanmoins, qu'elle n'auroit fon
effet qu'après la mort de la Dlle Fourneri u(ufructuereffe dudit fondateur.
'~ Cette propofition fl1t acceptée par la délibén.tion du même jour, & le 13 janvier 17 S4 Votre
. . Grandeur rendit, une Ordonn ance conçue en ces
termes:
" Nous avons autorifé & approuvé lad ire délibé" ration, pour être exécutée [elon fa forme & te" ne II r , à la cha rge que la rente de 20 0 Ev. af" fetlée pour le fervice de ladite fondation, fera
" prife fur les fonds qui feront cédés à la Commu..
" nauté de la part des héritiers du fon dateur, fans
" qu'elle foi,t tenue d'y fuppléer , fur quelq ue pré" texte que ce foit, du pro?~i~ de fes. revenus &.
" impofitions, & que les herlt~ers du da fo~date,ll[
" feront tenus de payer eux- memes le~ droitS? aortiffement & autres droits qUl pourrOlent
m
" ,
.
d'
être dûs à l'exécution de ladite fond atlon; e:: fendons aux ConfuIs de la Communa~té de B~{fe
de contrevenir aux deux conditions ci-de ffus Im:: pofées, à peine de demeurer folidairem e,~t r.ef" ponfables en propre & priv~ nom, du pr eJudlce
" que la Communauté pourroit en fouffn r; man" dons au fleur Auvely , notre Subdélégué au ,L uc,
, de tenir la main à l'exécution de la pr efente
:: Ordonnance, laquelle 1era enregifiré e dans le
�6lS
" livre de's délibérations de la Communauté. FaOt
" à Aix le 13 janvier 17 S4. Signé, LA TOUR 1
Les héritiers (urpris de ce que le dtoit d~ama·r_
tHfement étoit à leur charge, & pénétrés que da'os
une fucceffiop oberée, l'amortiffement ne pouvait
être exigé que lorfque la fondation feroit exécu ..
,
' pour avoit
tee,
recoururent a'1 a C ommunaute,
fon con{entement à ce que !'amortiffement ne fût
payé des premieres rentes de la dotation que
lorfqu'eIIe commencera d'avoir lie·u; elle dllibéra
le 28 avril t 7 S4, de fe conformer à ce qu'il plairoit à Votre Grandeur d'ordonner, & effettive . .
nlent par votre Ordonnance dl1 16 juin 17 S4 en
interprétant. en tant que de befoin) celle du' 13
janvier précédent, il fut décidé que ce droit d'a.
mOrtlffen1ent ferait pa yé des premieres rentes de
la dotation, lorfqu'elle comu)encera d'avoir liella
C'efr fur la foi de cette derniere décifion qlle
les héritiers, créanciers & légataires de Louis Tourtour pafferent une tranCaB:ion le 8 oGtobre 17 S4
par laqueile les héritier~ firent l'abandon de 'l'hé~
rédité aux créanciers & lég~taires, qui perdirent
partie de leur legs & de leur créance. Enfin il fut
dit qu'Honoré Allegre, acquéreur d~une Bafiide,
de cette fucceffion) garderoit les 4000 live de la
dotation de la me1fe de l'aube, qu'il en payeroit
la penG)o à la Dlle Fourneri veuve, pendant fa
vie, p .)LlC lui (ervir d'aliments, & qu'après fOll
Jdécès , le droit d'amortiffement feroit payé fur les
,
62 9
r&Venus dudit capital, en conformité de l'Ordonnance de Votre Grandeur du J 6 J'uin 1
M
P
°
754·
e. rebvot vous a, Monfelgneur, demandé
que, oono fiant les deux Ordonnances Cl' d
t
'
Il'
-evan
rappe ,ees., ~ ~ono:,fi;nt le contrat du 8 ottobre
17 S4, ~Ul a ~te paue 10US' la foi d'icelles, la Communaute [erolt te.nue de payer le droit d'amortiffe. . ment, enfemble les acceffoires, {anf le reCOllrs contre les. héritiers, & par une Ordonnance du 9 de
ce mOlS rendue [ans ouir tes fuppliants fa de"n
'
,
man d e a ete
~1;,:.1:royee.
Il eil c.ertai? ' Mo.nfeigneur , que les [uppHants
ne fçaurOlent etre tenus au payement du droit d'amortiffement, dont il s'agit, & la loi eIl: précife
fur ce point, par l'article premier de l'Arrêt dll
ConCeil du 13 avril I75r.
Lor{gue l'Eglife , où la fondation doit être exé . .
cutée, fe trouve deGgnée dans l'aéte de fondation,
c'eIl: à elle à payer le droit d'amortiffement .••
& lor[que l'Eglife n'eil point ,d eGgnée, l'amord{fement eil à la charge des héritiers du fondateur;
& \'ous l'avez, Monfeigneur, ainfi décidé par vos
Ordonnances du 1 3 janvier & f 6 jujn 1754. Il n'eft
donc pas poffible, que par celle que vous a~ez
rendue le 9 du courant, vous ayiez entendu &.
prétendu affujétir la Comnulnauté à payer un droit
d'amortiffement qu'elle ne doit dans aucun cas;
d'autant mieux qu'elle n'eil point faille des 4 000
liv. de la dotation; elles fe t.rouvent entre les ma-ins
d'Honoré Allegre. '
\
•
�63 0
Il y a pI'üs: c'efi que cette fondation n~a point
été acceptée par l'Eglife dans laquelle elle doit
,..
"
'"
etre
executee;
e-Ieln'a pas meme
ete 11on'lologuée
par le Supérieur Eccléfiafiique, & fans laquelle homologation elle ne {çauroic avoir fon exécution.
Enfin le fondateur a attaché la condition fous
laquelle il vouloit la- faire. Il a voulu qu~elle n'eût
fon exécution qu'après le décès de fa veuve ufl] ...
fruéluere{fe, en forte que l'on peut dire que, juf. .
gues alors, il n'y a point de fondation, & confé . .
Cjuemment nulle ouverture au droit d'amortiffe ..
ment; & vous l'avez, Monfeigne'ur, précifément
Ç-écidé de même par votre Ordonnance du 16 juin
1754; & le Roi, par fa réponfe aux remontrances,
du Clergé de France affemb-lé en 1740, a fornlelIement décidé que les droits d'an1ortiffement ne
font dûs & ne doivent être exigés qu'après l'acceptation; a·inG l'Eglife, à qui la fondation a eté faite ,
n'ayant p'Oint accepté ni fait honlo1oguer la fondation, le payement dl] droit Ce trouve fufpendu juf..
ques après la mort de la veuve du fondateur, &
les décifions ramenées par Me. Prevot, n'ont rien
d'applicable au cas dont il s'agit, p'a rce que le teftament de Louis Tourtour fait, la loi; il a prevu'
que, pendant la vie de fa veuve on 'p ourroit .,
nonobfiant l'ufufruit à elle legué , demande)Yie droit
d'amortiffement; & c'eU la raifon, poilr laquell e
il a voulu que {a fondation n'cùt lieu qu'après (OO'
décès; de forte que vous voyez) Monfeigneur,
qu "a
63 1
qu'à tous égards la Communauté ne peut pas être
r·
1
~
tenue au payement du droit ' d'amorüffement dont
il s'agit; dans ces cÎrconftances elle a Iecours à
vous,
Aux fins ,qu'il vous plaife , Monfdgneur, en les
recevant oppofants à l'exécution de votre Ordonnance de défaut du 9 avril 1764, la révoquer, &.
ordonner que celle's rendues les 13 janvie.r & 16
juin 1754, feront exécutées, &. fera jufiice. Signé,
Corbon.
Soit la requête ci· defflls communiquée au fleur
Defages, pour y répondre. A Aix le 11 avril 17 64 .
Signé, LA TOUR.
. ,
,.
Du 2 i av·ril 1764, Ggnlfie & dOl)ne copIe au
fieu r Defage's , parlant à la perfonne du fieur Bayon
fon Commis. Signé, Bouche.
Le Procureur du Fermier, qui a vû la préfe.ote
reCllête & en a reçu copie, dit qu'elle ne conUent
pa~ un mot de contraire à tous les faits, ~. toutes
les circonfiances & à tous les atl:es gu Il a ea
l'honneur de vou; expofer 1 Monfeigneur, par celle
ci. jointe, d'après laquelle vous. avez ~endu votre
Ordonnance du 9 de ce mois; Il par~lt fe~le ment
qu'on a affetlé d'en taire une partIe, alofi qu~
tous les attes faits dans la fucceffion de Lot.us
.
Tourtour.
·
des
Le foufiigné a rapporté les prop/r~s ,ter?1
'~
.n.
t de Louis Tourtour , les deltberatlons, pnteuamen
de
f'
les Adminifirateurs de la Communaute
les par
0000
,
•
•
�&3 2
Beffe nommés Jufpa.t rons de la fondation dont il
s'agit ; l'élcceptatiQo que les Adminittratenrs ~nt
faite de cette foodatioo; les a8es paffés en confé_
qllence ; les difpoutioos des Ordonnances que vous
avez, Mon[eigneur, rendues les 13 janvier & 16
juin 17 S4 [ur ces délibérations de ladite Commu ...
nauté -de Beffe; une foule d'Arrêts, de décilions
du Con{eil, & notamment la réponfe du Roi aux
remontrances du Clergé, lors de l'affemblée tenue
en J 740, qlli ont confacré ces regles & ces principes; pluGeurs Ordonnances de Votre Grandeur
qui les ont maintenues; enfin il a établi démonf.
trativement la jllfiice du droit que vous avez.,
MonCeigneur. , adjugé contre la Communauté de
Beffe.
L'Ordonnance de Votre (irandeur referve à cette
Communauté fon recours contre les héritiers Tourtour: elle n'a qu'à l'exercer, fi elle s'y croit fondée; le Fermier n'y prend aucune part; il n'a pu
s'a,dre{fer po~~ le payement du droit dont il s'agit,
qu aux Admtnlfi:rateurs de la Communauté, Jufpatroos de la fondation qu'ils ont acceptée.
A l'égard de l'homologation (fi tant efi: qll'elIe
foit néce{faire pour une fondation de cette efpece .
authentiquement antérieure à l'Edit du mois d'août
1749 ), ce n'efi: point là le fait du Fermier; fon
droit eil: acquis par la difpoGtion, & ne dépend
point des formalités fubféquentes qui ne peuvent
le regarder; c'eft ce qui a été bien précifément
.,
d
633
Juge par Or onnance contradi8:oire de M. i'Intendant d~ Paris le 4 mai 1760, contre Mr. de }arente
MarqUIS d'Orgeval.
'
Vot~e Or~onnance , Monfeigneur , du 9 avril dernier, a laque lIe. les Suppliants demandent cl' être
reçus oppofants,. a été, il efi vrai, rendue par dé.
faut; elle n'en eIl: pas moins jufie & conforme à
toutes les regles ies pIllS connues même dans cette
matiere; les Suppliants avoient bien eu le tems de
propofer leurs exceptions, puifqu'au lieu de huitaine qlli leur étoit accordée par une précédent\..
Ordonnance de Votre Grandeur rendue fur la reqllête du Fermier, fignifiée par exploit du 1 5 nove rn bre 17 6 3, il s'eft écoulé près de cinq mois
jufqu'à votre Ordonnance du 9 avril; le fouffigné
étoit fondé de toutes façons à croire qu'ils étoie.nt
convaincus de la jufiice de fes fins; il ne fçauroit
mén1e encore en douter n1algré la préfente requête.
Les Suppliants, accoûtl1més à priver le Fermier
d'un droit légitimen1eot acquis depuis près de dixhuit années, dont ils reconnoiffent eux· mêmes la
jufiice , n'y cherchent g~ 'à l'é Iud~ r encor.e par, de
nouveaux délais; c'efi la leur obJet, nlaIS li n eil:
pas poffible d'y céder.
Partant conclud au débot'ltement de la préfenle
requête, ~ Aix le 27 avr~l 1764, Signé, Defages.
Le Procureur des Supphants vous obferve , Monfeigneur, que Me •. Prevot o'.a pas conclu dans Ça
requête du 7 novembre dernIer, & don~. la copIe
1
1
o 000
•
1J
�en
·634
ci-jointe, à ce que les deux Ordonnances par
vous rendues le 13 janvier & 16 juin 17 S4 fuffcnt
révoquées; elles fubG11:eot par conféqllent ~ & celle
du 9 avril 1764 rendue par défaut, doit être néceiTairement révoquée, comme contraire & diamétralement oppofée aux deux premieres.
Par votre décret au bas dé la requête dlldit Me.
Prevot du 7 novembre dernier, vous avez, Monfeigoeur, pour aÏnli dire, préjugé que les héritiers
du fondateur étoient fellis tenus du payement du
droit d'amortHfement, puifque d'office vous avez
ordonné que la requête dudit Me. Prevot leur fe .
roit communiquée; & feroit-il june , en effet, glle
dans un tems que cette Communauté efl: accablée
pour fl1rvenir au payement des deniers royaux &
du Pa ys, elle fût pou r fui vi e po url e pa y e men t cl' un
droit d'amortiffement qu'elle ne doit pas, dont elle
n'a pas les fonds, & pour le payement doquel le
fondateur a déterminé le tems & la forme? Il ne
dépend donc point de Me. Prevot de Gncoper l'aél:e
qui lui {ert de titre pour fa demande; c'efi un aQ:e
indivifible; le fondateur a voulu attacher à fa fondation deux conditions qui doivent être exéclltées.
JO. Elle ne doit avoir lieu qu'Qprès le décès de fa
femme, & zo. le droit d'amorti{fement ne doit être
payé que par les intérêts du fond~ de la dotation,
difp(}nat teftator & erit lex. Quoiqu'il foit vrai que
l'ufufruit ne fufpend pas le payement du droit d'a.
mortiffement , cette regle a lieu, lorfque le fon-
.
635
dateur a. legué les fruits à un quelqu'un, & que
par la fondation il n'a pas fixé le t ems & la forme
du payement de l'amortiffernent; mais au cas pré ..
fent, la loi eft faite par le fondateu r; & puifque
Me. Prevot tire fon droit de c e tt~ loi, il faut né ..
ce{fairement qu'il l'exécute, pui[q u'elle eft indivi..
fible. Ce n' cft pas l'Edit de 1749 qu i a introduit
l'homologation des' fondations de l'e fp ece don il
$'agit, au profit des Supérieurs EccléGa fiigues; ,'eft
la difc ipline de l' Eglife, le droit Cano n, & toutes les
anciennes Loix du Royaume, qui ont vou lu que, pour
lier le fondateur & l'Eglife, le Supérieur Eccléfiafti ..
que acceptât [5 autorifât la fondation , & jufgues alors
l'Eglifé n'eH: point liée, & il dépend du Supérieur
Eccléfiafiique de la rejetter ou de la modifier.
Enfin il eil ' de principe que les droits d'amor . .
tiuemeot ne peuvent êtr: recouvr és q~e fur d~s r,ôl~s
eo contrainte; le FermIer des domaIne s qUI etoit
en exercice en 1746 ~ reconuut, fan s doute, que
ce n'étoit point alors le tems de l'y fair e e.mployer;
& par quel événement Me. Prevot , ou .folt .le fieur
Defages fon Diretleur, veut -il , fans aVOl! faU com~
prendre l'article en quefiion da?s l~n e ~ole ~e con..
trainte ,obliger une Communaute cl habltans a paye r
un droit d'amortiffement , pour le payeme nt duquel
vous avez déja, Monfeigneur, décidé ~ u'elle n'ep:
i13 s obligée, déciGon qui affurémen~ ferolt confi r me~
au Coofeil du Roi, fi l'on propofolt de la compreo,
ne
dre dans un, rôle de contrainte ? & le fouffig
�636
perlifie aux fins de la requête de la Communauté
de Beffe. Signé, Corbon.
V"U l es requetes
'"
'r
a nous prelentées
par le Fermo
dU D
fi 'fi '
1er
. Omaloe, 19n1 ees aux Confuls & Communauté
de. Beffe, & notre Ordonnance du 9 avril dernier
qUI les condamne, ~ar défaut, au droit d'amortif..
fement de la fondatIon dont il s'agit vû auffi J
"
,r,
r '
,
es
reqo;tes prelentees par leldus ConCoIs & Commu_
naute de !3e{fe, & nos Ordonnanies des J 3 janvier
0
:$
l
,
1
SUR LA
REPRÉSENTATIO N
REG 1 S T RES
DES
DES
H Ô PIT AU X.
A M onfeigneur l~ Premier Préfident & In tendant.
0
& 28 aVrIL 1754.
Nous, faifant droit
0
à l'oppofition formée par
•
1
•
Upplient llllmblement les ReB:eurs de l'Hôpital
St. Jacques &: de la Miféricorde du lie u de
Rians.
les ,Suppl~ants envers notre Ordonnance du neuf
a~C11 de~nIer que nous avons révoquée, les avons
decharges d~ payem~nt du droit d'amortiffement
de la rond~tI0on dont 11 s'agit, fauf au Fermier du
DomaIne d agIr contre les héritiers de Louis Tourtour pour le payement dudit droit. Fait le neuf \
feptembre mil (ept cent foixante - quatre Signé '
LA TOUR.
· (;) ,
Du 20 feptembre J 7 6 4, fignifié & donné 'copie
au lieur Defages, parlant à lui. Signé, Bouche.
..
•
.,
Remontrent que le 23 avril dernier, le Geur Joli
des Forets, l'un des vérificateurs du Domaine , a
dreffé un procès verbal contre les Suppliants. Il y a
expoCé avoir acquis une connoHfance certaine, que
par dé 1i b é,ra t ion du J 8 j ui n 1 7 57, feu M re. Je a nLOllis Berlus Prêtre') leur avoit donné une femme
de 1000 live ~ titre de fondation, pour l'in térêt de
cette fomme fervir à l'habiilement des pauvres ;
que cette dona~ion aya,nt ~té acce.ptée '), étoi~ affu..
jétie au Controle &. a Ilnfinoat1o~, a peln~ de
nullité; & qu'enfin ayant interpelle les SupplI~nts
de lui repréCenter les regifires;, c,a~ers :& feull1~s
volantes aù (ont iofcrites les dehberatlons ~odlt
Hôpital') ils s'y étaient refuCés; & p~r explOIt d\i
26 ') il les a fait aHigner pardevant Votre Grande~r ,
à la requête de Me. Jean .. Jacques Prevo~, AdJudicataire général des Fermes royales 'A a fin~ de
condamnation 1°. des droits de Contro.le. & lolinuation réfulta~s d~ la délibération du 18 JUln 1751;
•
1.
�6 8
o d
3
~. es peines & amendes enCOUrtleS par leur re.
fus, ,& enfin., pour faire. dire que I~s. Suppliants lui
r~pre~en.terolent les reglfires des dehbérations du-...
dIt Hopltal.
Sur ~es ~~ois objets le Fermier n'a pas ~aifon. Il
vraI qu Il a voulu donner une tournure à la dé .
libération dont l'héritier de Mre. Berlus lui a ren1is
ou repré(enté l'original, à l'effet de favorifer cet
héritier; mais les Suppliants oCent fe flatter que
Votre Grandeur n'adoptera point le fyfieme concerté entre ce vérificateur & 1héritier de Mre. Ber..
lus ••• Ce dernier, après la mort dodit Mre. Ber..
lus, s'eil: imaginé que l'établiffement que foo au·. .
teur avoit flit pour concourir à l'habillement des
pauvres,'. é~oit. un atte invalable. Il remit l'original
de la dehberatloo all fieur Joli des Forets & celui ..
~i l'a f~ite coucher dans Je regifire du C~ntrôle &
lnonuatlon du Bureau de Rians; auffi voit-on dans
le proc~s. v/erb~l de ce vérificateur, qu'il qualifie
cette
I.Iberatton d.u ?orri de dona tion acceptée
& affuJetle, {elon lUI, a la forma lité du Contrôle
& de l'i~G?u,a~i~n; voulant par cette qualification
donner a 1 heCltler de Mre. Berlus un titre pour
l'autorifer, s·il étoit poffible , à en demande~ l'annihilation, fur le fondement de l'Ordonnance des
donations du mois de février 173 1 , fuivant lequel
toute~ donat~ons doivent être paffées pa rdevanc
NotaIres &. Infinuées, à peine de nullité; tnais
l'erreur de l'héritier de Mre. Berlus, & celle du
en
?,e
vérificateur
639
vérificateur qui a eu en vue' de la favori~er, (ont
manifefies. Ce n'eil point ici une donation; c'eft
une aumône de 1000 live que fit Mre. Ber\us, Prêtre,
à l'Hôpital de ~ians, pour les intérêts annuels fervir au vêtement des pauvres, avec referve àefdits
intérêts. ainfi la qualification donnée à cet aUe
par le vérificateur des Domaines, oe doit comptet
pour rien, & il faut regarder cet at\e c:-mme ~~e
~ . aumône exempte qe tou-s droits;, & p~tfque lne ..
rhier de Mre, Berius , unique depoGtalre de cet
aéte, a vou \ll le faire contrôler, fans doute,~ po~r
former que\que aaion eo Jufiice eo vert.u à lcelul,
le Fermier ne peut pas demander ce droit aux Sup:
pliants qui oe foot pas po.rt.eurs de .cet aéle, & qUI
ne l'avaient donné en orIgInal audIt feu Mre. B~r;
e
lus que pour l'affurer que fan a~m&ne. & ~a c?artt
feraient exécutées fuivaot fes lntent\O~S , aln~hl,a
formalité ayant été remplie à la pourfulte de 1\ t;frtier de rllre~ Berlos, €'eft tna\ à-prO'poS q\.\e e ve:fi t ra demandé les droits réCultans de cet aBe.
fl ca eu
f d
'
bal conA l'égard du fecood che u proces ver , d'
•
cl encourues faute a~
ce~nant .les .peloes ~ 2m~~ ::fdits droits dans les'
VOlr fatlsfalt au pa') eme
r
ts
ont l'honneur
délais des réglemens, les Supp la?ï
'en ont en·'
d~obferver à Votre Grandeur qu 1 S n"1 " toient
.
une parce qu 1 sne
couru ni pu eocounr au·c
'.
C c l ' \ibéra-
pas porteurs de l'aéle ~n,
f::t~ree Bertian en original avoit ete relut eh~ .. ' , l~ faire" . 'rel\'\i ci QU à· (on entIer a
l\As; c etolt a""
Il pp P
quei\IC'0:
.
•
�640
revêtir de la formalité du ContrbIe, 's'il croyait
qu'e-lle y fût affujétie, & puifque fon héritier l'a
fait, c'eil à lui que le Fermier doit imputer la
contrave,ntio. aux réglemens, fuppofé qu'il y en
ait qllelqu'une.
Enfin la repréfenta tion des regifires de cet Hôpital, qui forme le tcoifieme chef du procès verbal
de ce vérificateur, ne peut être accordée, & s'ils
l'ont refufée , ils y ont été auél:orifés par les Arrêts
du Coufeil des 3 mars 1739 & 30 août 1740; &
en effet, ces deux Arrêts intervenus entre le Fermier & les Ageos généraux du Clergé de France ,
difpenfent les Hôpitaux de repréfenter les regifire s
de leur adminifiration intérieure, de forte que les
Suppliants n'en a'yant pas d'autres, la demande du
Fermier doit être rejettée; & pour le faire ainG
ordonner, les Suppliants ont recours à Votre Grandeur:
Aux fins qu'il vous plaife , Monfeigneur, fans
s'arrêter au procès verbal du 23 avril dernier, &.
à la pourfuite faite par Me. Jean- Jacques Prevot,
Adjudicataire des Fermes royales, don~ il fera
démis & débouté, les Suppliants feront mis hors
de cours, & fera jufiice. Signé, Corbon.
Soit communiqué au fleur Direéteur du Domaine,
pour y répondre. A Aix le 8 juin 1763. Signé,
LA 'tOUR.
Du 19 juin 1763, ugflifié & donné copie an
lieur Defages, parlant à la perfonne du lieur Topin
fon Commis. Signé) Bouche.
.'A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendan t.
.S
Upp\ie humblement Jean. Jacques Prevot ? Adjudicataire général des Fermes royales unIes de
France.
.
, r' . ~
,
Remontre que l'uo de fes Pre~oles l~ orme que
ar a8:e en forn1e de dêlibératlo~ prIfe dan~ !e
PB
de l'Hôpital du Heu de Rians le J 8 JUln
ureau ï a été fait donation au d'It HAOpl't al p ar !vIre •
1157 , 1
.
, HA .'
d'une fo mBetlus Prêtre, anCIen Cure a , rugues,
cl
de
1000
live pour fondation eo f~ve~~ es P:~:
s'étant affuré que cet aEte 0 a ete contro e
v~~s ~ln~é il a requis d'abord verbalement lesdfieul r~
01 JOu
,
cl d't Hôpital , e 01
& Adminiftratel1rs U l
Re eurs
,r
ries re i(tres & attes de leur
e'xhiber &. reprelente
g · r. ' v faire les
, '
rerle pou r lur lceu ....
admioiilratlon tem~o
, bl
Les fleurs R ec ..
recherches & releves conve~~ es,
éludé les invi ..
teurs ont fous différens p~etext~s, 1 i-ci dans la
' fé
e qUl a mlS ce u
P
tatioos du repo .' c. , l\er & fommer par ex..
néceil1té de les, faIre 1 ~terp~e lui repr éfe ntet lefdits
nloi,t dll 22 avnl dernier"
'que
fau t e par
on
r
-a
ee declafau
,
r
·regiil'res & a es, av
l' 't fur leur refus, le
x d'y fatisfaire, le Sapp tan ~
eu
v. ' de' drolt.
,
pourvoirt par les oles , t oint déféré a. cette
Lefdits {ieurS ReCteurs n o~ p
r..fl.é dans leur
.
contraue perl1u
f4
fo'rnmation, ma'fS au, {i Pt' p~fé dfen rendre on
rbrus ;ce qui a fo~ce ,00 d ~éfaot de Contrôle &
p!rôces verbal', ain 1 que u
Ppp P ij
me
a
1
1
�642infinuation de l'aél:e du 18 juin 1757.
Ce procès verbal, en date dll 23 avril 1763 a
été lignifié auxdits lieurs Reél:eurs par exploit du
26 du même mois, avec affignatioQ pardevant
Votre Grandeur., pour & aux fins d'icelui.
Sur cette afIignation les fieurs Reaeurs vous
ont, Monfeigneur, préfenté leur requête par le
minifiere de Me. Corbon.
•
On y voit d'abord l'exifience de l'aéle du 18 juin
1757 avouée & convenue;, il n'étoit pas pofIible.
de la combattre: la preuve en efi confignée dans
le tefiament pofiérieur du fieur BerIas du 3 l mars
. 17 62 reçu par Coq tlilla t N ataire. Les fie u rs Rec, teurs expo[ent enfuite que l'objet du Fermier a été
de favorifer l'héritier du fieur BerIus.
2°. Que ratte doot il s'agit, ne contient point
de donation, & n'en: qu'une aumône qui ne peut
engendrer des droits.
3°. Qlle fi les droits font dûs, & s'il y a contravention pour n'avoir pas fait revêtir, dans le
lems pre[crit, raéle dont il ~'agit des formalités
auquel il eil fournis, c'eft le fieur Berlus, ou foit
fon héritier, qui doit être tenu de ces droits &
être bJamé de la cOntravention.
4°. Ils fuppofent, non feulement contre le vrai,
mai$ encore contre toute vraifemblance, que l'atte
dont il s'agit, a été coqtrôlé lX iofinué; ils inférent
de cette exception fondée fur un fait fuppofé, qU,e
le Suppliant eft non recevable à ,en repeter les droits
contre eux.
J
643
.
. 5°. Enfin ,. far la. repréfentation & communication qll~ leur ont· ~~é demandées de leurs regiitres,
ils {outtenneqt ga 11s ont pu la refufer , fnivant les
Arrêts du Confeil des 3 mars 1739 & 30 août
. 174°.
Les quefiions qui réfultent de cet expofé, &.
fur lefquelles vous avez à prononcer, Monfeigneur ,
fe rédllifent aux .propofitions fuivantes •
L'aél:e dont il s'agit,. eft-il fujet à la formalité
du Contrôle &. de l'inhnuation, & au payement
d·es droits attachés à ces formalités?
Le défaat de ces formalités &. du payement des
droits dans le tems prercrit, doit · il être imputé
aux Reél:eurs , &. en conféquence, le Suppliant eftil fondé à diriger fon a~Hon c~ntre ces Reaeurs ,
pour la répétition de ces droIts & amendes encourues?
A'
.
•
30. Les Adminiftrateurs de" l'Hopltal d~ Rians
font-ils autorifés par les Arrets du Confell des 3
mars 1739 &. 30' août 1740, à refufer aux Pr~po"
fés du Suppliant la repréfentatioll & commuolca;
tion de leurs regifires d'adminiftration temporelle.
o B S E R V A T ION S D U
li' E R MIE R.
Premicre Queftion.
L~s fieur~
Reél:eurs de l'Ht>pital de ~ians f~u;
tiennent que l'aél:e dont il s'agit, ne con~lent pOlO
une donation, ' mais feulement une aumone.
�644
Par cet aél:e le fleur Berlus a offert & compté
aux lieurs Reaeurs de l'Hôpital de Ria os, la fom_
me de 1000 liv. , à la charge de lui en payer Jes
intérêts pendant fa vie, à rai[on du cinq pour
cent & qu'après fa mort, lefdits intérêts feront
anna~llement employés à l'habillement des pauvres.
Les Reél:e-urs ont accepté l'offre du fieur Berlus
& toutes les conditions & charges y impofées, ont
reçu ladite fomme, & en ont chargé leur Tréfo. rler.
Il eft bien certain que la fin prochaine & l'objet
du donateur, n'ont été dans cet aéle que . l'utilité
& le bien des pauvres, & fous ce point de vûe,
c'eil fans difficulté une aumône de fa part; mais
une aumône même n'eft qu'une libéralité, une donation, & lor[qu'elle eil faite par att.e, cet aB:e
doit être contrôlé, fuÏ\ra-nt l'art. 44 du Tarif du
Contrôle, doot voici les propres termes;
.
" Donations entre vifs, pour toate's fortes d'a8es, " de quelque nature, ou pour quelqu~ caure que
" puifJe être, [oit de mel1bles ou immeubles, .les
~, droits en feront payés fur le pied reglé par les
" articles 3 & 4 dll préfent Tarif.
Dès que la fomme donnée à titre d-aumône ou
pOUf œuvres pies, excéde 300 l-iv. l'atte en doit
être infinué , conformément à l'article . premier du
Tarif de rinfinuation, dont voici les propres tero
ce
es:
" Pour toutes dooGtÎons entre- vifs,
à
èaufe de
645
" mort, ou autrement, à l'exception de celles rai" tes en ligne direlle, par contrat de mariage ou
à caufe de' mort de fommes mobiliaires qui
"
,
d
or
n'excéderont pas 300 liv. en faveur es Egilles,
" Chap elles Couvents, Monafieres, HAopitaux 8t
r
'
" Communautés, pOUf œllvres pies, lera paye, &c.
Les loix ne laiffent pas l'ombre de doute ~ue
l'aél:e dont il s'agit, ne doive être contrôlé &. ln ..
"
,
0
./
tinué.
dOl
,.
fcomme
Cet aél:e emporte meme fon atlon; a
de 1000 liv. y eft donnée 1\ à l'Hôpita~ pour être
&. 1 s revenus en etre employes annuelle'
p l acee ,
e
l
l
' {fi
' l'habillement des pauvres es P us nece 1..
t
me n a
dO .
r t
pt' es
Cette charge & ces con luons Ion acce e
1
teux.
ar les Re8eurs de l'Hoplt~.
.
P T ous a\,.."
ne's portant fondatlon, dOIvent
. . f.etre contrôlés conformément à l'art. 53 du TarI •
Ils font a ifu J. étis à l'infinuation par l'art. 3 de la
8 par l'Ordonnance
Déclaration du 20 mars 17° ~
d
is de fevrter 173 1.
Ee la DéclaratIon u m,o !Ii.'"
la formalité du
Cet aEte ainfi prouve, a ulen
r
à la
"
d l'io!inuation, quels lont ceux
Controle &. e
t
a 1 tés doivent être rem ..
diligence defque1s ces dormd lOts faits?
plies, & le payement es rOI
1\
0
1\
0
o
0
Seconde Qu~ftion.
d"'''
&. a été infcrit fur les re..
Cet aae a u. et{e , Rians touS les réglemens
giftres de l'Hoplta de
,
1\
0
-..
�64 6
rendus fur Je fait du Contrôle des aél:es, fe réunif_
fent pour impofer aux Greffiers, Secretaires & à
leur défaut, aux Adminifirateurs des Comm'nnau ..
tés, Chapitres, Mai{ons Réligiet'J{es de run & de
rautre fexe _, I-lôpitaux, Maifons & œu,rres de
pitié, F,abrigues des Eglifes , Confrairies, & généra ...
leme~t a tous ~orps & Comm~o~utés, l'obligation
de faIre coorroler, daos les deJals pre(crits par les
réglemens & fous les peines y portées, les aéles
infcrits {ur leurs regifires affujétis à cette formalité.
Lorfque ces alles (ont fournis à l'inGnuation &
que cette formalité doit être, remplie en même
tems que celle du Contrôle, les mêmes obligations
l~ur fon~ impofées par les réglemens concernant
11nlinuatlon.
D'
un autre cote, aux termes des Edits de décembre 1703 , oaobre 1705 des Déclarations du
~oi des 1 9' jn i 11 et 1 7 0 4, 2 ° 'm·a rs J 708 , ri n fi nuat}:o~ des do~ati:ons entre vifs, & le payement du
drolt ~ f~nt a la charge des donataires gui ne peuve~t J~lHr des, eirets d~nnés , f~ns qu~au préalable
ladIte l,nonu,atlon ne fOlt remplIe & . Je payement
~~ d,r~.Jt faIt. Ces, difpoGüons font conformes à
1.6<4 ll1te naturelle; 11 eft fenfib e que celui qui retl~e l~ hénéfice d'un aél:e, en fupporte les droits)~l.l n y a cla~fe c~ntraire J & vous l'avez) Monfelgneur, t~uJours Jugé de même.
Le SupplIant nta donc pu diriger fon aétion que
coutre les Adminiftrateurs de l'Hôpital de Ria-ns ,.
1\
,
pour
•
647
.
p,?ur 1~ payement ,des droits d~ ~'a~e dont il s~a
glt, fOlt parce qu en leur qual1!e,' 11s font tenus
de faire rempli'r ces formalités, loIt parce que c'e{tau ,p'rofit de l'H&pital qui a joui ~ jouit du bénéfice de l'aél:e que cet aél:e eft falt; en tQut fens
il eût été no-~ recevable contre les héritiers du
d.o natcur . .
Troificme Qu'elUo·n.
Le Fermier eil: 3utorifé à demander' aux H Op ltaux la repréfentation & communication de leurs
regifires d'admioiitration temp~relle"
. .
Ce font précifément les Arrets du Confell , portant reglement des 3 mars 1739 & 30 août 1740;
fur lefqu'els les 'Reél:eurs de l'.Hôp.ita~ ont fo.n~e
lellr ' refus de donner cette COmmUl11catlO? aux Pre- .
pofé's du Suppliant qui l'autorifent à l'exlger. Pour
le décider ainG il ne faut q\le rapporter les pro~
•
'
A'"
pres te·rroes de ces nrrets..·
A
•
.11 R REST dû 3 mars 1739, commun ~ toUS le; '
Chapitres , Communautes, ', H. ~pttau x , Maifonl ruligieuf~s , Fabriques, Confrazr-te-s, œuvr-es, fJ"., ·
JI'
Ordonne ' pareillement ' 'Sa Majefié qu' à l'av~- __". à commencer du premier avril. d.e ]a pref."~, nlr,
d
ifites par le ,,- fente année, il fera te?ll eux reg . l'
con~ ._ d-l'ts Greffiets Secretlues oU-'autres, un
"
,
Q-~q q q .
�64 8
•
" t.e02?t ~e~ aél:es . capitulaires concernant la pou
l~ce In~er1eUre, qui ne fera point fujet
à vérifica-
" tIon; 1 autre contenant les aétes d'adminifiration
" teI?porelle & extérieure, dans lequel feront inf..
" cnes tous les aéles afTujétis aux droits de Conn trô~e pa~ les Arrêts, Réglemens & Tarifs, dont
" le FermIer, [es ~o~mis & Prépo{és pourront
" prendre cornqluo!ca tl...on ~outes fois & quantes ;
" & faute par lefdlts Greffiers, Secretaires & au" tres d~ te~ir lefdlts deux regifires, ils feront
l'
con.tra~nts a la repré(entation de leurs regifires
" ordlnaues. Ordonne en outre Sa Majefié q
" Jefdit$ Greffiers, Secretaires & autres fero~~
" ~enus de faire contrôler dans ta quinz~ine du
on Jour d~ ~eu~ da~e, tous les aél:es fujets à cette
- " formalIte, a peIne de nullité, & de 200 live d'a" mend;" pour cha9ue ,aél:e qui ne fe trouvera pas
" co~trole dans ledIt delai , conformément auxdits
" Reg!emens.
Cet Arr~t 'prono~ça fur divers autres chefs, &
en. con.formlte des-dlfpofitions d'icelui, les Fermiers
eXIgeolent du Clergé, des Chapitres, Hôpitaux -&
~u~res Communautés, les déclarations qu'il avoit
et~. ordo~Dé qu'ils fourniroient de tous les a,él:es
q U llds a~olent paffé depuis 1724, & en réclamoient
d es rOlts conGdérables.
. ;:'0 ur faire.ce{[er toutes ces recherches, le Clergé
~ nt au ROI une fomme de 120000 liv. à condillon " que tous. les Corps, Hôpitaux, Communau.
•
!...• ...
.
649
" tés du Royaume feraient déchargés de toutes re" cherches pour rairon des droits ré[ultants des
" at\:es inrcrits & à in[crire fur lellrs regifires , juf" ques &. compris_ le dernier décembre 1740 , à
" compter duquel tems feulement., la claure de
" l'Arrêt du 3 mars 1739, qui oblige à. tenir deux.
" regifrres, aurait lieu.
Ces offres fnrent agrées & acceptées par Sa Majefié par Arr.êt du Confeil du 30 août 1740., au
moyen de quoi, tout ce qui étoit antérieur au dernier décembre 1740, fut con[ornrné ., & conformén1ent aux ofl\es & à la foumiffion du Clergé. L'Ar- .
rêt du 3 mars 1739 , n'a eu ni pu avoir fan, exéc~
tion qu'à compter ,de cett~ é,poq,ue du. dernler decern bre 17.4°; OlalS de pUlS Il 1 a toujours ~ue &
dû· l'avoir , ainG qu'il a été jugé pll1fiellfS fOlo$.
Les Reaeurs de l'Hôpital de Rians n'ont FU en
aiJcuoe maniere s'y fouftraire, St refufer la comm~
l)ica-tion qui leur a été demandee, fans encOUl'lr
les peines prononcées par les Réglemens ? p,?"ur
-chaque refus de repréfentation &. communicatiOn
des regiil:res. Ces peines font une amende de 200
li v.
r'
Le Supplisnt
,
.~'
.,
1·
ou fon Propole a epul e, VIS-a-\ lS
N\ioifirat~urs toutes les invitations poffibles
" t ' d ' l er
ces
&. convenables pour ne pas etre oree, e rec am Il
contre eux l'exécution de touS ces Reglemens. ,
"
{l'ble de l'obtenir· ils fe (ont Batte
n'a Pl as ete ~od:s flôpitaux de' la caufe d~.s pauque a f aveu
'
Q q q q 1)
Ad
lU
,
•
'6'.'
.
,
"-'..... ~ ..
�t1so,
v'7 s ,
bien plus' que, leurs exceptions,. les protége.rOlent contre ces Reglemens.
Mais c'efl: précifément rintérêt des pauvres de
cette caufe fi favorable qui réclame l'exécution de
ces Réglemens, puifque le motif & l~obje.t n'en
Jont que d'affurer la validité & la confifiance des
aéles qui tendent à leur Joulagement .vis-à-vis
ceux qui [eroient .tenfé·s de les combattre.
.
Ce n'eil point contre l'Hôpital, contre les pau,".res que rejaillHfent les peines du défaut d~exécu
'~lon ~e ces ,Réglemen,s; ce défaut ne pouvant leu.r
etre Impute, les peines ne peuvent leur en être
appliqu~e:. Les Réglemens y ont pourvu; ce font
les Admlnlflrateurs qui pertonnel1ement en {ont tenus; ,c'eft contre eux que les Réglemens ont prononce.
. Les vrais i~térêts , le bon .ordre dll pàt'rimoine
,d;s pauvres eX1gent donc que ces loix loient exécu-te,es, afin que les Adminifirateurs de l'Hôpital de
Rl~n,s rame.nés à leurs obligations, lellr exemple
p.revlenne al!leurs des contraventions auffi nuifibles
, Ce confidéré, ~l vous .plaira, Monfeigneur, v&
1 aQ:e de fommatl~n ~ .Interpellation fignifié aux
fi~urs Re6l:ellrs de }- Hopltal St. Jacques du lieu de
RIans le 2 2 avril 1763 , le procès verbal rendu par
Je lieur de! Forets .' l'un des Prépofés du Suppliant,
le ~ 3 du meme mOls, figoifié auxdits Srs. Reéleurs
.ave.c aillgnation pardevant Votre Grandeur par ex~
;plolt dl.J 26; la requête qu'ils vous ont préfentée,
..
.
ost
dont copie fignifiée au foufIigné en. ci-joînte, ln
pré fente, enfemble les Réglemens. du Confeil y réJérés' ordonner que lefdits fleurs ReE\:eurs feront
tenus ~de payer., par. forme ..de refiit~tion, & ent~e
les mains du CommIS Burahfie de Rlans, les CholtS
de Contrôle & d'inGnuation réfultans de la dona~ ·tion faite à leur Hôpital le 18 juin. 17 S7 par le
fleur Berlus' & pour les contraventions 'par eux.
commifes, p'our n'avoir pas ,fai,t contrôl~r & inllnuer
ladite donation dans les delals prefcnts, tes condamner en 500 liv. d'amende, fçavoir, 2GO, liv.
pour défaut de Contrôle, & .3 00 live pour defa,ut
d'infinuation ; ordonner pareilleme,nt que le,fdlts.
fleurs Relleurs feront tenus d,e repre[enter & ?on.
ner communication au Supphant, [es Comml,s &
Préporés, toutes fois &. quantes, de leur reg~fi:!e
d'adminiilration temporelle ;. . & dans ~e c~s ~u lis
ne tiendroient point un regiilre par.tlcllher a cet
effet, qu'ils reprêfenteront & communIqueront leu~s
regifires ordinaires, & pour le refus par ~UX. [ait
àe faire lefdites repréfentations & communlcat~on,
les condamner en une autre am. ende ~e 200 hv. ;
ordonner qu'au payement defdlts drOIts & amen.
des, lefdits fie~rs Retteurs feront per{onneI1e,?~nt
r. l"d ..
t contraints fans aucune repetltlon
& 10
1 auemen
~..,
i".
contre l'Hôpital, &. fera Juillce. Stgne, Delages.
.Il. l'original.
.,
R '
Soit la requête <:i-deffus communIquee aux e
.teurs de l'Hôpital de Rians, en la perfonoe e
d
•
�653
65 2
Corbon leur Procureur, pour y répondre. A Aix
le 17 juin [764. Signé, LA TOUR.
A J.Wonfeigneur le Premier Préfident
S
(5
Intendant.
UppUent humblement les Reél:eurs de l'Hôpital
St. Jacques & de la Miféricorde du lieu de
Rj~ns.
Difaots qu"un an après la fignification de leur
premiere requête au fieur De{ages, celui ci a fourni
fa répon{e. Il a cru qu'en entaffa nt citations Ca-r---citatÎons, il feroit perdre de vûe à Votre Grandeur '
le point de fait & le point de droit.
Les Suppliants ont {outenu en f~it que feu Mre.
BerIus . a voit don né à cet Hôpital une fom!lle de .
1000 hv. pour [ervir à rhabillement des pauvres
avec re[erve des intérêts pendant fa vie. Sur c~
point de fait, l'auteur du procès verbal & les Suppliants font d'accord.
, 1.ls ont pareillement {outenu que ledit feu Berlas
e!olt ,porte~r ~e l'?ciginal de. la délibération pour
furete de 1 exeCUtlon, de (es Intentions' & fur ce
P?int l'auteur du procès verbal femble 'en convenl~ expreirément, lor[qu"il dit qu'il a acquis un'e con ..
noiffance certaine d~ cette délibération; il l'a don'c en
fon pouvoir, & a{furément les Suppliants ne la lui
ont pas remife, ni pu la loi remettf:e. Ce ne peut
donc être que l'héritier du Bienfaéleur par les raifons mentionnées daos notre premiere)requête; 8c
t..-- ... _ . _... .J
quoique le heur Defages ait voulu pallier ce fait ,
il en a aiTez dit pour prouver que les Suppliant s
ont dit vrai; car il rapporte dans fa requête ref.
ponfive à celle ,des SUPP\,ian~s., qu~ la fomme rc:
mire fut comptee au Trefoner., cltconfiance . qUI
donne à connaître que le vérificateur ,eil: nanti de
l'original de la délibération; ainq il e~ con{t,a~é. en
fait que feu Mre. Be~lus.," ~. apres lUI {on h~r?t1,er,
ont eu en leur pOllVOlr longlnal de cette dehbe r~
tion, &. que le vérific~t~u.r ~, en dre{fant fon proces
verbal., l'a reçue qe 1 herltler.
,
En droit per[onne n'ignore que l'art. "] de \a Declaration du Roi du 1 7 février 173 1 ., eft conçue en
ces termes: Voulons pareillement que la peine de nul.lité ne puiJJe avoir lieu des donations des chofes mob,liaires , quand il y aura tradition récfle, ou quand, elles n'excéderont la Jomme de .1000 ltv., a~ cas quo elliS n'euffiellt pas été infilHlées; &. ce meme arue.le
+azre
aJ' oute que les parties qut aur01~nt neg l'zge dies
e
J'
,
1
\
1
.
du
double
infinuer, feront fujétes feu ement a a peme
•
•
1
1
droit.
fi l·
l' 8:e
Volà, Mon feignenr , la l~i: e l.le e caIre; a
, fi pOI·nt nul & fuivant 1 efpnt & la lettre de ce~
ne,
d 1" El qUI
article c'eft la partie qtlÏ
porteur e a e. fi'
doit r:mplir la formalité. En effet, fi Sa Mal~ e
avoit voulu foumettre unique-ment. le dooatalfe ,
elle l'auroit dit, mais elle, s~e~ f~rvle de ce,Sd~~!~
au pluriel· les parties, c eO:· a-due, tant le
' donataire
,
teur qleu
e , & encore plus le donateur
.
ea
,
�6;5
,
30 fi ., ,1
,
référé, ni à la demande formée en con[équence par" le
Fermier.., dont nous l'avons démis é:5 débouté., avons
mis, fur icelle , les Supplian ts hors de ceur ES de pro·
cès. Fait le 9 f eptembr..e 1764· Signé, LA TOUR.'
Du 20 fe ptembre 1764, Ggnifié & donné copie
au Geur Defages, parlant à lui. Signé) Boucne.
6 54'
r -qU l, eu: le [eul {aUi de la don'at" . · "
~~~:<= raIrOn que les Suppliants ont ~oo , 31UlÏ c'eIl:'
;etllfi.cate~r auroit d'li s'adre(fèr à l'n ?~t~nu que le
:Il.
a' e~ us qUI
lei remit l'original de l, er~tler ~e Mre~
.Ieur Defages invoque inutile a Onatlon, &
, . neures, parce que l'art. 2 2 dem~nt les loix an,.73:, & 1<lrt. 7 de 'la DécI
· Ordonnance de
:aUdlt an '{(
1 r
aratlon du 1 .r' ,
.
" c;>nt es leules loix qu·iI fi . ~ reVller
Q ,o ant a la repré{entatio d.
' aut furvre.
~ue
. les S·opp l'lants ayant nd'es regJilre
,
s, l'1 paroÎ't ·
nuere requête gU'il; nl'
. eoonce par leur' pr .
(Celui de 1
d"
aVOlent d~autres r il
ed"li {{ ' eur a mlnlllration inté .
egL res que
: pe? es de, faire la repréfent .fleure dont ils fOnt
rc: ara,t~oh dort fuffire & . l' li atIon, 'q ue cette dép'as d~ y,revenir.
'
e leur Defages n'aurait
aPlaIre
s 'à Votre Gran cl eur dl f:
ifi
upph a nt.s les fins de
e a g~ace, accordèr
au au · Fe-rmle'r d'a .
eur premlere re "t
le payement des ' g~T. co~tre le fieur Berl ' que e ,
itemis à (on ' , 'fi~tolto) re[uItans de r f i us poo~
Je 1'1. r..
vert cateu'r &
al,I:e par lUI
'U.
l1'
-d
Rn
' . nuatlon,
{uivant 'rp o u r l e' cl ouble droit ·
tl
01 du 1 ~',
art. 7 de la D' 1
Cotb
, 7 eV'Clcr 173 1 & {j
.
.ec ara tian
,,,O~I\,
. ,. .
e·ra l~!bce. Sign.é
, U les 'r
"
'
,
s
equetes
reli
Les uppliants '&
pe Ivement préfent ".
.
:procès verbal 'd s;r le Fermier du Do ~es par
{on Prépofé
'1re e par le 'lieur Joly dmalnpe; 1re
, 1
' e 23 a '1
.
es oret~
eg ecnens da Confc 'J Vrt dernIer J enfemble 1 .
L
fi
el • ,
;'
,
es
s jans ·nQtlS IIrrhQr
'.
-1111 1'.rOÇ~l 'fJçr6al c-i - diffas .
té
Ur
V
a
SUR UNE QUESTION DE PRÉFÉRENCE"
N la page 316) jufques & inclus la page 3 2 t
de cette colleétion., il -a été traité une quef..
tion à peu près femblable à celle~ci entre la femme
d~un Cartier de Toulon) & le RégHfeur de l'impofition fur les cartes; & comme celle pour le Con..
trôle, dépend à peu près des mêmes principes ,'
on va rapporter ci· après ce lle qllÎ eft interve nue
fur la matiere du Contrôle,
i
ér
(1',/
'
reJ~rea
-
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
U pplient humblement les héritiers de fieur Jean
David de la ville de Marfeille.
Remontrent que le fieur lV!eyrevi~le, Pr~poré à
ns
la recette des droits de Controle 8t lnfinuatlo all
Bureau de Marfeille, préfuppofant avoir fait crédit
à feu Me. Lablache J Notaire de ladite Ville, de la
fomme de 186 Iiv. 5 f, 6 d. pour droits de. Con
uôle &. inunuations des aaes re~us par ledIt Me,
4
~
,
.... J
rtr
�65 6
LabIache, depuis 17$7 ju[qnes au 24 juillet 1760
qu'il partit pour Paris, où il eft décédé, vous a,
Monfeignel1r, pré (enté une requête fous le nom
de Me. Prevôt, aéluellement Adjudicatajre général
des Fermes & il a demandé d'êtr~ déclaré préférable pour ~ette {omme, fur les deniers qui (ont
entre les nlaios de l\le. PiCcatoris, acquereur de l'office de Me. Lablache.
Il vous a expofé, ,M onfeigoeur, 1 0 • que l'art.
'4 du titre 8 de rOrdon,nance du mois de juin
1680, accorde cette préférence; que l'art. 6 de
celle du 22 j,oillet 1681 , tit. commun des Fermes,
confirme {on priviIege; & qu'enfin l'Arrêt du Confeil du premier février 173 S, interveuu eotre Engracie Gourdan, fille de Jean-Pierre, Notaire royal
à Mar{eille , & Gregoire Carlier, pour lors Sousfermier des Domaines, ne laiffe rien à defirer fur
la préférence par lui demandée.
C'efi fur cet expofé, Monfeigneur, qu'il a furpris de votre réligion l'Ordonnance du 3 1 décembre dernier, gui lui accorde cette préférence an
préjudice des créanciers hypothéquaires, & préférables de feu Me, Lablache.
Il
vrai que l'art. 14, tir. 8 de l'Ordonnance
du mois de juin J 680, veut que l~ Fermier des droits
de contrainte pour tel gros, fait préférable fur les deniers
des meubles faifis & V~ndus ; mais, outre qu'il ne
s'agit point ici des deniers provenus de la vente
d~s meubles, puifqu'il s'agit au contraire du prix
657
"
d'un office qui n'avoit point ,ét~ ~aHl de ~a part du
fieur Meyreville; office ,qUl cl allleur~ tIent, d~ la
nature des immeubles, fllivant les maXlffies generales du Royaume, ~e qui rend l'art. 14 réclamé pa.r
le fieur Meyreville, inapplicable au. cas dont 11
, 't· l'l efi au furplus certain & ledit fleur MeyS agl ,
' .
l 'd
reville ne fçallroit en difconveolr, que les al ~s
n'ont point lieu en ~rovence, & que par ~on~e11 ne peut pas faire ufage de la 101 falte
t
quen
.
'A'd
.
~ t
our te gros partie des drolts d 1 e, qUI ne on
p
. ,
p'
oint en vigueur dans ce ays-cl.
, ,
P L' a rt • 6 du tit • commun
des Fermes geneta\es,
.
.
d
ne fait que répéter l'art. ] 4 doo~ on. VIe,nt e par. l'art 7 y
un correthf; 11 n accorde la
I er· malS
•
r.
;n;
"férence fur les meubles qtU lorIque les Joum1Jjto~1
pre
rr. d es r~ drJvables
(&ront libellées pour drOIts
ê;1 promeJjes
101
JI
aux
ffi
-roy Or ie Geur Mtyreville n'a aucu~e fouml 10n 01
Ir
d e , Me La Bi'aehe ; Il ne peut donc
.
,. .
d '
la
P romeue ,, er l e ufit
& au preJudlce
u tiers,
réclamer a lon pro,
. fi immeuble ni fur
préférence fur un o,ffiene l.qubl e , à l'immeuble .••
.
i de drOIt e lU rog e
du même titre commun des
le pnx, qu ~
Il y a plus; l art.
Fermiers & Sousformicrs ne
Fermes, vellt que des
d des droits contre les re'ff(
1:'
.
,
atre Il cune eman e
put ent J
u"
'la ferme ot~ Jousferme finte ~ te
devables, fix motS a~res.
fi
. "1 n'y ait cX~
l' "ptratlOn des lX moIS, t
.
moins qu avant ex
.
'dull e promeJJe OU obI,·
Al'
ndamnatzon c e ,
r d
"
plolt contro e, co '
'lI ' a-t-il quelque chole e ~
gation. Le fleur Meyrevl e
R r r r ij
en
f
31
ea
/
�.
65 8
~emblable? Point du tout; il n'a pour lui qu' un
lIvre de note, qlli ne [çauroit faire foi en Jufiice.
Il a comp~é de fon exercice à Me. Henriet , précédent FermIer; & par quel contrafie, après une novation auffi parfaite, vient - il, à l'in[çu de Me.
Prevôt & fous fon nom, réclamer des droits que
Henriet, précédent Adjudicataire général,
reelJement reçu?
Enfin, l'Arrêt du Confeil du premier février 173 5
invoqué par le lieur Meyreville, n'a rien d'appli:
cable au cas dont il s'agit. Me. Gourdan en vou . .
lant profiter de l'amnifiie prononcée en 1733, au
profit des Notaires, qui n'avoient point fatisfait à la
formalité du Contrôle, & du defaut de laquelle formalité les Notaires foot perfonnellement tenus ' difputoit mal à propos à Gregoire Carlier les droits
de Contrôle de [es aél:es inlparfaits , & qui n'avoient
été contrôlés en debet qu'enfuite d'une permiffion de
f?u M. Lebret; permiffion équivalente à une obligatIon. ~uffi l'~rrêt fus-d~.té accorda le privilege de
GregoIre Carher fur le pnx de l'office exclulivement
à ~ngracie Gourdan; mais le fieur Meyreville n'ed
l'OInt au cas ~e Gregoire Carlier , puifque, d'un côté, .
11 avolle aVOIr mis la relation du Contrôle [ur les
aéles; ce qui jufiifie que s'il a fait crédit à feu
Me. I;...ablache, il a VOUlll fuivre la foi d~ 'fon dé~it~~r.; & que, d'un autre côté, ce n'e!l: point ici
l h;r~tler de Me. La. Blache qui vient difputer la
preference du FermIer, comme faifoit Engracie
lV!e.
a
659
Gourdan mais des tiers créancie rs, dont le s aCtions
font touj~urs favor ables, parce qu'~l n'a pas ~dé- .
pendu du Geur Meyreville de fe creer c\ande{bo.ement une créance pr~férable à elJx. p ans ces ctr-confiances, les Suppliants ont recours a Votre Granr •
,
deur.
Aux fins qu'il vous plaife) Monlelgneur, en r~voquant l'Ordonnance par vous reod ue le. 3 1 decembre dernier, débou~er le fieu ~ Mey revllle, ou
foit Me. Prevot, du nom duquel 11 fe fert , & fera
jufiice. Signé, Corbon.
. ,
Soit la requête ci-deffus COmmlJOlquee au fieur
Defages , pour y répondre. A la N apoule le 3 mars
1" 64. Signé, IL A TOUR.
,.
/ Du 9 mars 1764, Ggnifié & donn e copIe au
fieur De[ages, parlant à lui. Sign é, Bouche.
A Monfeignetlr le 'Premier
,
Préfident & Intendant.
. p~
. gener
" al des Fermes royales UOles
Judlcat3ue
de France.
d
0Remontre qu'ayant eu l'honnellr e vous exp
.
"t
que fell Me. Lafer par une premlere reque e,. d M {i Il e fe
blache \ Notaire royal de la VIlle e l~r el f. '6 d
'
bl d 1 ~ mme de 1 S6 iV. S·
trouvait ~edeva C~nt;&l~ ~ infinuation réfultans de
pour droits. de
,. ft' unifié ar l'extrait du re;
{es aél:es, alnll qu 11 e 1 Jfi
Jeyrevill e prépo{e
&Hlre journal tenu par e leur
,
/1
�660
du Sappliant au Bureau de ladite Ville; que pour
cette fomme le SuppHant avoit privilege & préfé ..
rence , tant fur les meubles & effets délaiffés par
,
",
ledit Lablache , que (ur le prix de fon office de Notaire; vous vouIutes bien, Monfeigne\lr, fur les
cooclufions relatives à cet exploit, ordonner que la
requête du Sll,ppliant feroit communiÇjllée aox héritiers ou ayants caufe de Lablache, & aux créanciers de fa (ucceffion en la perfonne de l'un d'eux,
pour y répondre dans trois jours; & cependant
permettre au Suppliant de faire faiGr, par forme
d'a{furance ', les meubles & effets délaj{fés par ledit
Lablache, & le prix de l'office de Notaire dont il
"
'"
etoJt
revetu.
Par exploit du 17 décembre 1763 , cette Ordonnance fut, avec la requête du Suppliant. fignifiée
aux héritiers dudit Lablache & à Ces créanciers, en
parlant pour ces derniers à la Olle. David, fille &
héritiere de Jean David, icelui créancier de la fucceffioo dudit Me. Lablache Par autre exploit du
même jour toujours en exécution de la même Oc.
doooance, il fut procédé à une faiGe, arrêtement
entre les mains de Me. PiCcatoris , acquereur de
l'office dudit Me. Lablache, des fommes & deniers
qui lui refioient en main du prix dudit office, &.
ce pour airurance des t 86 live S f. 6 den. dûes au
Suppliant. Cette faifie, arrêt'ement fut notifiée au~
hoirs dudit4 Lablache.
Lefdits héritiers & créanciers n'ayant fourni aut
66 t .
. .
•
,
cone réponfe fur ces fignificauons, 01 ~len oppofe
à la demande du Suppliant, plufieurs ~lours apres
le délai porté par votre Ordonnance, 1\ e~t l'honneur de vous pré renter ' une feconde requete, tend te à ce qu'il vous plût ordonner que ~e heur
p~~catoris feroit tenu de fe défaifir & vUlder ,{es
mains en celles du Préparé au Bureau de M~rfeIH~
d la fomme de 186 liv. 5 f. 6 d .. & acce{folfes , ~
empte du prix dudit office de Notaire, à qUOl
co
,"
faire il ferait contraInt;
qUOI ,f al'fant, 1ï en de rneurerait bien & valablement déchargé, tant en~ers
' "
cl u dl't Lablache , qu'envers tous creanles h entIers
cie r s fa i fi fIa nt sou 0 pp () fa nt s. " .
d' ..
Au vû des exploits de figolficatlon, vous re~ l
tes Monfeigneur, le 31 décembre vot~e Or onna~ce fur cette fecoo~e r:quête du Suppliant, conf rroe aux fins par hü prIfes.
G .
o Par exploit ' du 12 janvier dernier, elle fut l?>Ol,'
d d' L b\ache & à fe-s crea nfiée aux hériuers u lt ad'
'l'heritiere du
,
arlant pour ces enlers a
Clers, en ,P,
d rd' t créanciers' ils garderent
fleur DaVId 1 un el~ 1 S
,
encore le plus parfait filence",.
. . il fut "ro, cl 24 du meme mOlS,
t'
l
Par exp Olt u
,
tre ies mains
Cédé à une nouveHe fal(ie, arret enfi "fi" Sl~ in.
.
Il ~ t encore 19ru ee ~
du fleur Pifcatofls; e e ,u
h' de Lablache
,
l
'" e exploIt aux ons
,timee par e m~m
,
derent le même Glence.
& à [es créancIers" qUI gar~ cl
"me 'mois de jan-Enfin par explolt du 3° u me
d 1 dé ...;;"
·
VIer,
en "execu tion de votre Ordonnance , U 3
l
'"
�662
663
cembre, il a été fait cOLumandement au fieur PiC.
catoris de fe défaifir, au profit du Suppliant, entre
les mains de fon Prépofé, de la fom me de 186 liv.
5 f. 6 d. & acceffoires, à compte du prix de l'of. .
fice de Notaire par lui acquis de la fucceffion dudit fieur Lablache.
Les chofes da os cet état, fix {emaines après les
diverfes fignifications ci-deffus référées, faites aux
héritiers David, créanciers de Lablache, & le 9 de
ce mois, il a été communiqué au fonffigné une
requête qui vous a été préfentée, Mon(eigneur, au
nom defdits héritiers David par le minifiere de Me",
Corbon Procureur.
Les fins en (ont qu~il vous plaire, Monfejgneu.r,
révoquer votre Ordonnance du 3 1 déèembre der-Dier, & débouter le Suppliant de Ces requêtes.
Les m 0 yen spa rIe fque 1son am e nec es fi ns ,_
font que le Suppliant a furpris de votre réligion
cette Ordonnance du 3 ( décembre dernier.
Que la préférence qu'il a fouteou lui être ,aequife fur les meubles & effets dudit Lablache, &.
fur le prix de fon office, ne l'efi point.
Que l'art. 14 du tit. 8 de rOrdonnance du mois
de juin 1680, propofé par le Suppliant, pour fon-"
der cette préfére nee, n'eft point applicable au cas,
parce qu'il ne s'agit point ici du droit d'Aides qui
,
'
n ont pas cours en Provence, & que cet article de'
rOrdonnance de 1680 n'a lieu que pour les droits
Que l'art. 6 du titre commun pour tontes ies
Fermes, ne fait ql1e répéter l'art. 14; que l'art. 7
du mên1e titre o"accorde aux Fermiers la préférence
fur les meubles, que lotfque les JoumiJJions es pro-
d-Aides.
meffes des redevables feront libellées pour droits royaux;
que le Prépofé du Sllppliant n'a aucune foumiilion
ni promeffe dodit feu Lablache.
Que l'art. 34 du même titre commun des Fer..
. n1es , veut que les Fermiers & Sousfermiers ne pui(..
fent former aucune demande des droits contre les
redevables Gx mois après la Ferme ou SOllsferme
finie, à moins qu'avant l'expiration des fix mois il
n'y ait exploit contrôlé, condamnation, cedule ~
promeffe, convention ou obligaJion ; que le Prépofé
du 'Suppliant n'a aucun titre de cette nature; que
fon regifire journalier qu'il pla~t ~ Me .. Corbon
d'appeller livre de note'J ne peut faue fOl en Juftice; L]u'il a compté à Me. Henriet , précédent F:rmier, des droits qu'il fa.it réc.lamer par Ma. Prev"ot7
& à fon infç-u.
Que l'Arrêt du Confeil du premi.er fév~ier 173 S' sn'a rien d'applicable au cas dont 11 s)agl~; ~~e I.e
crédit duque l" ils' a"git dans cet Arrêt, avolt ete faIt
eofDite d'une permiffion de ~L Lebret; que les
ré lations miCes pa"r le PrépoCé fur, les ,a0e~ de Mew
Lablache jufrifieot que s'il a faIt credI~ a ce Notaire
voulu {uivre la foi de {on dé~lt~\:lr ; q.ue
ce
point l'héritier de Lablac~e qUl .vIent ,dlfnute'r la préférence du Fermier, malS des tIers crean~
il;
n';n
.[
Que-
S sss
�'6 04
Clers, dont les , aél:iolls font toujours favorables '"
parce qu'il n'a pas dépendu du Prépofé de fe crée~
clandefiinement une créance préférable.
Tels font les moyens des héritiers David, pour
co.mbattr~ la préférence que vous avez jugée, Mon~
felgoeur, en faveur du Suppliant, & par lefqlJels
jls prétendent faire révoquer votre Ordonnance du
3 1 décembre dernier.
Le Suppliant écartera d~abord les reproches qui
loi (ont faits d'avoir furpris la réligion de Votre
Grandeur pour obtenir ' cette Ordonnance: la pro ..
cédure qui a ,été tenlle, de laque lie il a eu l'hon ..
l1?ur de. !O~S rendre compte, & jufiifiée par les
pleces Cl-JoIntes; pr.,ouve airez la témérité de tels
reproches.
La quefiion f~ reduit à cette propoGtion:
Le Fermier, ou foit fon Prépofé eil-il préfé,
"
ra bl e a tous creanciers fur les meubles & effets
mobiliers des Notaires &. fur le prix de leurs of--fices, pour les crédits qu'il leur a fait des droits
QeContrôle & d'ioGnuation réfultaos de leurs aéle! ?
Il paroît que la déciGon de cette quefrion dépend de deux autres propoGtions, l'une de fait
raotre de droit.
'
En fait ', le Prépofé du Suppliant a-t-il fait crédit
au fio.ur L~blache pour droits de Contrôle & d'inlinuatloD refultans des aéles reçus par ce Notaire
& le crédit eft-il jufiifié?
'
, En droit, le Suppliant a-t- il pa faire crédit?
'""".
~
i •
" .:~
665
L'affirmative de ces deux propofitions prouvée le texte de toutes les Ordonnances concernant le;
Fermes .du P"oi, & les .co~pt.ables & dépoGtaires
d~s denIers royaux, ,la }unfprudence du Confeil ne
lalffent pas rombre de doute fur la jufiice de votre
Ordonnance du 3 1 décembre dernier, & fllr la pré..
férence qu'elle a jugé en 'faveur du Suppliant.
-'
:
P H. E MIE R E
PRO PO S 1 TI 0 N.
Le Prépofé du Suppliant a fait crédit à Me. La...
blache de ta fomme de 186 live 5 f. 6 d. pour droit~
de Contrôle & d'inGnuation refultans des aaes de
ce Notaire. Ce créd~t) & les _objets d"icelui [ont
prouvés par le regifire journalier que le Préparé
tient du montant des droits réfultans des aB:es de
tous les Notaires de Marfeille. Ce regifire journalier eft un titre fuffifant & légal, reconnu pour ,tel
par tous les Notaires de Marfeille) qui y k>nt les
véritables intére{fés. Voici comme ils s'en expliquent
dans le certificat en atteftatioo qu'ils ont délivré,
lequ e 1, figoé des Syndics &. du plus grand nombre
de ces Notaires, eft ci-joint.
" Nous foufIigoés Syndics & Not.aires roya ux de
" cette ville de Marfeille, certifions & attefio ns
" à tous qu'il appartiendra, que feu Me~ Br~s, qui
" a été Contrôleur des attes en cette VIlle Ju {qu es
" au dernier décembre 173 2 , feu 1\1e. Chambon,
" qui ra été depuis 1733 ju[qlles en 175 z, ~.nt tau
S SiS l }
�666
" jours fait crédit aux Notaires du "montant de~
" aQ:es qu~ils leur apportoient à contrôler & inG" nuer, & que ce crédit était porté fur un petit
" carnet ou regifire journalier qlle lefdits Contrô" leurs tenoient pardevers eux, dans lequel chacuA
n
~, des Notaires de la Ville & du Reffort avoient
., leur folio, & dans lequel fufdit carnet ou regifire
" journalier lefdits Contrôleurs mettoient à fur &
" à tne[ure qu'ils contrôloient le montant defdits
" Contrôles & ce gu'ils reçoivent à compte; que
" ce carnet ou regifire journalier des crédits faits
:1)
à noufdits Notaires, a toujours été reconnu par
-"
nOLlS
comme le feul & unique titre jllfiificatif
" de ce que nous devions auxdits Contrôleurs; &:
" cela avec d'autant plus de raifon , que chacun de
" nous a un petit cayer où la même opération fe
n trouve faite de la main defdits Contrôleurs , ce
" qui fert de preuve refpeaive à prévenir les er" ,reurs; que c'ell: en conféquence de ce que nous
" avons toujours reconnu & reconnoiffons ce reIf gifire journalier Oll carnet comme un titre juf" tificatif contre nous des crédits qui nous ont été
n faits pour droits de Contrôle & d'in{iouation,
., que lefdits fleurs Contrôleurs fe font toujours
" p~êté à mettre leurs relations & quittances au
., pled fur nos aéles, afin que, fu~ cette quittance
.. ou relation, nous fuffions en état de répéter &.
" de nous faire payer de la part des parties in-
" tére!fées le montant defdits droits, pour raifon
~67
m~me eu
" defquels il y a
des cas où lefdits Con" trôleurs nous ont prêté des avertHremens impri"
"
"
"
"
més, pour les envoyer aux parties qui étoient en
retard, & leur jufiifier que les droits que nous
leur demandions" étoient dûs aux Fermiers par
le crédit que lefdits Contrôleurs nous avoient
fai ts.
" Nous déclarons en outre que cet urage a été
" fi conftam ment reconnu, que le fleur Meyreville,
" qui a été nommé Contrôleur après le Geur Cha-mu bon, & qui exerce depuis 17 S 3 , l'a toujours
" fllivi, & qu'il le fuit aéluellement; ce qui nOUi
" daDne la même facilité que nos prédéceffeuu,
" foit pour être infrruits de la véritable quotité
" des droits , que pour être à même de A
les récla'
" mer de la part des parties; & pour etre la ve" rité telle nous avons figné le préfent , pour fer" vir & val'oir à ce que de rairon. "Fait & expédié
" à Marfeille le 14 mars 17 6 4.- Signés, Begue
" Syndic, Hazard Syndic, Richaud" GroJJon, Au" burt fils , Cotte, Aubin, Sard Syndic" Gantelmy,
" Rancurul, Salomé, TafIy & Jean. !otalre sd.
,
A'près des aveux des reconnoiuances, es temoignages auffi ~or'~els" al1ffi ~ unanimes, fournis
par les véritables lntereffes, de lufage de tout tems
ratiqué d'qn regiftre journalier tenu ,par ~es Con~rôleurs des aaes à Marfeille , de~ dr"olts, refulta~u
des atles des Notaires, dè la fOl due a ce regl[tee, il n~ peut plus être permis de révoquer ea
•
�668
doute toute la force d'un pareil tifre; Il n'eil: point
d'ob,ligation, de prome{fe, de foumiffion particuliere
qui pui(fe en avoir davantage & même autAn.t. C'efr
Uhe loi générale comMune à tous & à chacun des
Notaires de la ville de Marfeille ; ils Ce la foot impofée edx-mêmes; l'ufage la fortifie; la néceHtté
& la jullice en font le principe. Quel titre peut
mériter plus de confiance? Il s'enfuit que fi le
crédit' fait, au Notaire Lablache eil .établi dans ce
regifire, il ne peut l'être fur un titre plus confiant
& plus valable. Or l'extr~it de ce regifire eil: rapporté certifié par le fieur Meyreville. Veut-on dou ...
'ter de la vérité de cet extrait? Il eft aifé de com ..
polfer le regifire même en préfence des Syndics
des Notaires, qui en reconnoîtront & en attefieront
de nouveau la forme & l'authenticité.
,
SEC 0 N 'D E
PRO P 0 S 1 T ION.
669
la faculté qu'ont les Fermiers du Roi de faire cré~
dit des droits de Sa Ma jefié ; & où en fe roit - on ~
s'il 'o'en étoit aïofi? Il ne feroit plus poffible de fe
prêter à aucun délai, à aucune facilité; les débiteurs des droits, à qui le poids en eft dé)a fi oné ...
reux., feroient accablés le plus fouvent , fi on les
obligeait de payer fur le champ .
.,
Ces deux propoutions préalables, ainG prouvé ~-s ,
il ne peut plus reiler le moindre doute fur, la luf. .
tice de la préférence que vallS avez, Monfelgneur ~
déclarée en faveur du Suppliant, par votre Ordan ..
nance du 31 décembre dernier.
L'article premier de l'Edit du -mois d août 16.69
décide en faveur des deniers royaux cette préférence ' aux créanciers de toutes perfonnes quelconques ayant maniment, ou dépofitaires des d eniers
royaux, tant fur les deniers comptans qU6 fur ceu x
qui proviendront de la vente d:s meu?les.& effet s
mobiliers, fans concurraoce nl contnbutlon avec
.
lefdits créanciers.
L'article 2 du même Edit conferve la meme pre..
férence fur le prix des offices co~ptables.,
,
Un Notaire eG: en cette quali~e, fans dlfij~ulte,
comptable &. dépofitaire des drOIts de Cont.rol~ &.
d'infinuation des aéles qu'il reçoit; ces droItS ont
9
A
Le Prépo(é a . t ... il pu faire crédit au Notaire La ..
blache? L'affirmative de cette propoution eil prouvée par le t'e xte de l'Ordonnance du mois de juillet
16B 1 , titre commun pour toutes ,les Fermes du Roi,
art. 6, dont voici les propres termes qui ont déja
~té rapportés dans la premiere requête du Suppliant:
• VOUlO'H que les Fermiers & 50usfermiers qui feront
tfédit de nos droits, même dans les cas auxquels ils pourrotent Je faire payer fur le champ, &c.
,
Rien de plus précis affurémeot pour caraéléri[er'
d
royaux.
d
,
1680
L'art. 14 da titre 8 de l'Or onn~nce e .~ ef:
ui accorde cette preférence fur les ~eubles &. ~
lets mobiliers des débiteurs. des droits royaux,
,
.
�67 0
que Me'-'Corbon prétend n'~tr~ applicable ' qu'au'~
Pays où les Aides· ont cours, a été rendu commUll
aux droits de Contrôle, d'inGnuation & de .Cen- .
tieme denier pour. tous les Réglemens & Arrêts du
ConCeil rendus [ur la quefiion de la préférence de
ces droits, notamment par ceux de's 1 5 mars &
premier février 1735 & 175 2 •
L'art. ,6 du titre commun pour toutes les Fer..
mes, eU pr.éciCément la loi qui décide la qtlefiion.
" Les Fermiers qui feront crédit de nos droits,
qui
'" viendro,nt par, aRion, oppofition, plainte ou autre'" ment, même dans les cas auxquels ils pourroient fe faire
" payer co,mprant , feront préférés fur les meubles à tous
" créanciers, m~me à feux qui auroient prêté leurs de·.
" niers pour les acheter.
L'art. 7 du même titre cO,mmun, f1:atue que la
,préfer;ence portée pa r l'article préced·e nt, n'aura
lieu que lorfque les promefJes ê:5 foumiffions tItie les F ermiers auront reçu des redevables, feront libellées pour droits
royaux.
C'efr c::et article qui a fourni le moy-en le plus
fpécieux des héritiers David, parce qu'ils affectent d·e méconno~tre le titre du Prépafé.
Ce Prépofé, dirent-ils, n"a aucune promeffe ni
foumiffion du Notaire Lab-lache."
Non, le Prépofé ne rapporte effeél:ivement au'..
es
tune promeife particuHere , aucune foumiffion particuliere du Notaire Lablache.
~ Mais il rapporte mieulC que cela;. un. titre gé'.
néral
67 1
nétal &. comtl1Un à tous les Notaires de Marfeille ~ .
coo[acré paf leur fQumiffion univerfelle , leur avéil
unanime, l'orage le plus tonftant au~uel la nécefi..
fité , l'équité oôl donné 'l'être. Ce titre en: le regifir~ jQ\,}rn~t d~' Pr€f5ofé,' {oot~nu de témol&n~g(j ,
de' f'atrefia~i0n, de, ~a d<:}clCfra-t;Qn des lQotà1r~ &.
de leu.r~ Syodi~s , qu.i eQ rêCO~t1oi1!ent. authè?tiq~~
ment la force & tonte la ful qUl lUI eft due. Ua
pareil t1:tfe , b~~n loin d:a'Gque:r1r .~lque- deg~é. de
fdrce ., par ~]'ne pro-meffe ,partlc.uher-e., ~n fef~lt affoibli · une teH~ p[!om~{fe. fatolt un-èxces dé lllfâge
&" d.e ' l:i loi que fe {dot refpeaiy.e~meO't. irr1pàf~'e: les
NG,fa.ires &. le -Contrôleur; des-lors elle ferbit [Df..
pe8e.."
". '
D'u.ri a-ùtre côté" fi l'on fa.lt bien. atten:l0n a
cet a1tt. 7 de ·l'Ordonna.nee, GA Y, V~lt manlfefi~..
rrien~ qlle ' l'objet- d'û' Légifl~te~u!r a ete ~(), pOUrVGlr
à ce qu'il ne fût poiot rnefurë ~e l,â prefercFlc.e ac:
cordée: .aQ~( d·r oits royaux., e.o atti1buant ce carac
tere à des cféaa-ce(s· pa'rticu lie,es~ ,.
. ~'
La' forme de la: preuve qu; les c~edl(S-- falt~ 1 Ol1~
été pOUF. droits royaux., 0 en po~nt ,refiralote . a
.-l
[l'es de s fOll mi ifions parucu lIe rcs des reues promell~ .,
. r· d'
, d
d'evables; qu il' appa.roi{fo- q~'1.1 lOlt elD~ntre o-u~
toure a.utr-e maniere que le credlt,a ,pour obJfiet. P lrt!e
.
la preference C luge •
caufe des deolers. royaux,
G ffi
i
Il. r:. vrai
que les Notaires &.
re ers. g~
1
,
.
•
d C
"1 & d'lOlol'"
C e la eu II
.. t l' a vanc'e des drOIts f i e ontro eur le pa~e..
ont f ,11
. . .'.f 1tants de leurs ·a\:..L-ès , ont po
J
nuaUon re U
T t tt
7
�-61'l
ment ou ré,pétition de ces drÇ)its ~contre tetns' 'p ar..
.ties cette préfé(ence
tOllS créanciers, bien gll~ils .
ne rapportent aucnoe promeffe t a·ucune foumiffio n '
particlliiere des cede va bles; & cette préférence ne
)eur a été accordée qQe par l'effet , des difpofitions
.de l'art. 14 du tit. 8 de l'Ordonnance de 1680,
de l'art. 6 du titre commun pour toutes les Fermes
de l'Ordonnance de 168 r. Pour s'eo convaincre,
il n'eH be{oin que de jett~r les, ye,llx fur l'Arrêt dll1
Con[eil du 1 5 mars i 723 r.eodL1 eo faveur dù fleur
Lauverjon, Notaire a,u Châtelet de Pa,ris. L'e Fer. nlier, ou Régiffeur des droits' de Contrôle, en
qualité [ur un autre Arrêt rendu fu,r les , mêL?es
a
principes le . .• .. • 17.5:1 en faveur , des NotaIres
d~Or1eans .. L.es~ âifpolltiqos de 'ceS Arrêts font fondées fur les a-rtietes des Ordonnances de 1680 &
J q8 1.' Il feroit cont-re' tout prin.cip.e, contre les 00t ion s 1és ~ plu s· co m lU 11 0 es, que 1es N ,) t air es', qui ne
tiennent cette préférence qu'à titre de fubrogation,"
eu,ffent plus de droit que, le fubrogateur, c'efi·àdire , le Roi Oll fes Fermiers.
Le Prépofé devroit
.
bien au moins être traité de la même maniere que
le font les Notaires.
.
Mais il oe s'agit point ici, dit Me. Corbon "
des deniers provenans de la vente des meubles ou
effets mobiliers, mais bienprovel?ans de la vente
d'un office qui tient' nature d'immeuble.
On pourrQit d'abord obferver contre cette ex..
,cptiOD, que
l'acquifitio[~
faite par le fleur Pifca-:
673
en
taris dans la fuccefiion du {leur Lablache ,
compofée de deux parties, ~e titre de l'office de No ..
•
•
•
taHe, premlere partie.
Les protocoles, regifires ou minutes des aél:es
reçus, tant par ledit feu Lablache que par fes prédéceffeurs, pourvus dudit office, feconcle partie.
Que le titre de l~office fO,it, fi ron veut, une na..
ture d'in1meuLles J au moins les regifires, protoco~
ctres'
les & minutes vendus en meme
tems, f
ont
certaineme.nt des effets mobiliers. Per[onne n'y met
du 'doute, & cela.'a été ~infi, d.éci.dé pl~~eurs fois.
Le Suppliant auraIt dooc: ?u ~olns la preferer.ce {~r
le prix d'e ce's effets mobl~lers ; & aifuremeot le ~nx
eo exèéde bien les 18,6 bv. 5 f. 6 d. & acceifoues
qui lui fo~t dûs. , '
,
Mais il y a' plos: Je titre mêm<;. cle, l'office ?e
Notaire, eft le gage fpécial de la furete des drolts
de Contrôle &. d'ioGnuation des. attes. ~eçus par le
Notaire ' parce CE}ue c'efi: le tltr,e qUl donne au
L"'culté & lui imprime le caraélere • &l' le
po II r v'.U l"a la
f
es • ~e qUi' a,~
ouvoir de paifer & r-ecevoir des.
~eét.e f1'écialement, & par un prlvIl.ege. JuUe &. ne '
Ir •
'la' ru" reté 'de toutes les obllgatlons des Noceuaue a 11
d l'Rd· t
. e s C', e fi la de'ciGon m'erue de 1 art. cl2 .î e , .1 .
ta Ir
'. d' At 16 6 9 Car on ne peut llconvenlt
du mOlS a o u ·
,
cl
(! étivement- aux droits refultans
es a es
r~ POe1.'lent les Notaires ne [oient dépo[ltaires.
qu 11 s' reç
som tables des denler.s r,oyaux. ,
r.
",
a0
1\"
a
qu:.:
,
VI
,
•
l ~ t particulierement conlacre~
M .a ls cette reg e U T t t t ij;
P.
•
�d}74
par l'Arrêt du Confeil du p'remi'e·r févrÏ-er J 7 3 S
qai 'quoi qu'en dire Me. Corbon, efi: tou.t-à-fai~
dans l'efpece.
- On voit, par cet Arrêt, qll'Engracie Gourdan
fiUe de feu Jean Pierre Gourdan, Notaire royal d~
la .iHe ,de Marfeille, avoit vendu ledit offic.e de
Notaire royal à Noël Guito/o , qu'elle étoit créaneicre de la pius graade partie du prix, & que les
cré&nces étoient caufées pour les repriCes de la dot
& con\retltÎoDs matrimoniales de fa mere ; àu moyen
de quoi, ce n'étoit puiut (comme le dit Me. Corban) en qualité d'héritiere de Me. Pierre Gourdan, mais comme créaociere d'une dot ,toujours
favQrable, qu'elle contenoit au Fermier la pl'éférence
fur le prix dudit office de Notaire royal. Le Fermie., ou fon Prépo(é étoit créancier de la fomme
de 1898 liv. 13 f. 6 d. pour crérut des droits de
Contrôle Be d'ioGollations dés aétes reçus, tant par
ledit Gourda'D, Notaire, que ' par ledit Guiton,. [on
fllccelfeur. Il fat, par cet Arrêt, déclaré préférable à
ladite Engracie Gourdan; &.la demande en préfé~eO'ce du Fermier fut fOlidée, ainli gu·on le voit
dams cet Arrêt, fur les articles 14 du tit. 8 de l'Ordonnance du mois de juin 1680, 6 de celle du mois
de juillet 1681 , fur les Arrêts du Confeil de.s 21
mai 17°9, 2) décembrct 1721, IS mars 1723,
:2.4 oélobrc 1724, & fur ce que les officès des Notaires font, de droit, garants & refponfables c'o vers
le public & envers le Roi, de toutes les abligal
ti~ns de-s
p()·tI1:r,u~ dct
67J
cet ().,..ffice~., parce ~ue " c'eil
le titre de ces offices qui imprime a\.lX Notaires le
caraétere & le pouvoir à-e paffer des aGes, ce qui
l'affeél:e fpécia,l ement & par un privilege jufte Be
néceffaire à t'out 'ce à ,quoi les Notaires p-euvent
manquer dans leurs fonaio-ns, avec <l'autant l'lUi
de ,aifon"; que fi lei afres n~-étoieot pas revêtu~ de
la for,m alité du Contrôle &. de l'infinuetion; ils fe.
roient nuls, & les parties intére{fées feroient fondées c'o ntre le Notaire en des oQmmagesintérêt.s
immenfes réfultans da préjudice que la nullité de
ces a8:es leur auroit caufé; ce qui confommeroit
au-delà le prix dudit office à l'excluGon des héri-
tiers &. créanciers.
Ce ' ft.lt au vû de ces Ordonnances &. Arrêts, &
fur l'exp'ofé de cesm3xitnè~, que, par Arrêt du premier février 173 S , la préférence fut déclarée en fa ..
veur du Fermier contre Engra"d e Gourdan.
. C'eft plus que gratuitement que Me. Corb0!l
veut trouver une différence e'ntre l'efpece dont 11
s'agit &. celle dudit Atrêt, fur le~ondem~nt. que
dans celle- ci le Fermier eX'pofe ~lle ?ar .1 aVIS, ~
permiflîon de M: L;b~ët · ., 11 2volt.e fa.lt credit
des droits dont 11 s agtffoa.
la. Il n'eft befoin que de lire cet Arr~t, p ur (e
convaincre que cet avis ou permi.ffion ~e fo~t pas
même rapportés ni vifés; les moufs de l Arret {o.nt
pris dan:. les ,Ord,Ollnan~e~ ~ Réglemens du ConfeJl ,
fiui y. foot reféres & vlfes.,
,
�67 6
. '2P., Les intentions d,e M. Lebret ne furent m'a--11l1feftees que par un aVIS & une permilIioo, & non,
~ar des ~,rdres de ce Magiil::at; . ils ne pouvoient
e~~e ?O tl,tre p~ur le Fer~ler, parc'e que' fi ce·
n ,et,olt qu un a~ls, le F~r~ler avoit l~ liberté d'y
~efere~ ou, de ~ y pas defe~er., C~t aVls ne pouvoit
etre repute gu une· fimple InvItation. qui ne gênoit
en __aucu.ne ~aniere, . le Ferm~e~; une permlffion,
le FermIer n en· avolt pas befolo. L'Ordpnnance de·
l 6~ 1 manifefie l!ttéralement que . les Fer.mjers du·
R~l ont, u,ne pleIne. liberté . de faire Oll de ne pas,
faIre credit. des droIts royaux.
.
'
De ces réflexions toutes, naturelles & fenGb!es
on doit néce{fairement conclure que le Fermier d;
1733 fut feulement invité par M. Lebret de faire
le crédit t~ait.~ d~ns l'A.rrê~ du premier février 1735 ;
qL1e cette InvItation laI{f<:nt au ; Fermier tou te fa liberté; ':lais que par une déférence plus . naturelle
~ plus Jufie · encore, le Fermier céda, n1ais trèslIbre.ment, à cette in~itation. On ne peùt gue le penfer al0ll; ca~ le Fe~~ler n'av.oit pas befoin de permif..
~on .pour faue credit; & cette permiiIion n'auroit
)~malS pu" fai~a. un tit~e, fuffifant all préjlldi~e dl)
t~ers. Il eut d ailleurs ete trop contrair.e à l'intentIon de ce Magifir.at; auffi eil-il vrai, e,ncor.e un
coup" .que cet. aVIS, cette permHlion n'entrerent
p~ur rIen da~s les motifs de l'Arrêt du premier, fév.~ler 173.5; . 11s n'y furent pas feulement vifés. Il
n en:. b.e~oln que de lire cet Arrêt., dont une copie.
cl-JoInte, pour le reconnoÎtre ..
,
'677
·Me. -Corbon invoque encore l'art. 34 du titre
-commun pour toutes le-s Fermes de l'Ordonnance
d~ 168 l , qui 'p orte que les F~rmiers ne pourront
f~tre aucu~e d,:ma~de des ~ro1ts
~ois après la
Fenne finie, s 11 n y a .e xplolt controle auparavant
.
1 promeue,
rr.
.con d- amnauon,
ce~d u-e,
convention 0\1'
obliga~don paffée à leur profit.
C'eO: là une. exception fouvent ramenée par Me.
. ',C orbon, mais tout autant de fois profcrite. Fau•.
dra-toit dooc lui rappeller perpétuellement, qu'à
l'éga rd des droits de Contrôle, infinuation &. Centieme denier, le Roi a formellement & en termes
'exprès, dérogé,à cet article 34 du titre commun
de l',O rdonnance de 1681 , notamment par le Réglement dù Confeil du 28 mars 17 J 9, en confé- quence duquel il a été & , efi rendu tous lès jours
une infinité d'Arrêts & dé,iGons du Confeil & d'Or-
fi:
1
donnances?
Mais quand il (eroit vrai que ·cet art. 34 du titre
'commun de l'Ordonnance de 1681, pût faire loi
à l'égard des droits de la Ferme des Do'maines ~
contre l'expreiTe &. littérale dérogation faite par Sa
Majefié à cette difpofitioo eo faveur de cette efpece de droit, les héritiers David n'e? fe,roient,Pas
plus avancés9 Cet art. 34 ne peut aVOIr heu qu autant qu'il n'y a exploit contrôlé, co.nda.mnatio~,
cédule, promeffe. conveotion ou obligation paffee
. au profit des Fermiers.
Mais. encore un coup,_ le Suppliant ou fan Pré-
ea
•
•
�~1g
pofé ont tlfl ~itre fupérie-tIr à rout cela irréfragable,
Une conventIon X:>.lemneUe avec tous les Notaire.s
de Marfeilte dans le regifire journal tenu par le
PrépoCé , confacrée par rufage de tons les tems ,
recherchée, reCODt'}ue, avouée par les. Notaires &.
leurs Syndics, fondée fur l'équité fi la necetIité ;
quelque choCe de plus, on l'a dit, feroit {ufpett.
Le défen{eur des héritiers David exhale de (es
traits ordinaires; dans une autre propofition, il
'J'l'efi pas permis, dit. il , au Vrépo(é du Suppliant' de
fé créer clandefiinemenr une créance privilégiée au
préjudice d'autres créanciers.
C·'efi trop inconGdérernent, pour ne rien dire' de
plus, mais trop m~l adroitement, fut ,tout voùloir
in'finuer que le Prépofé du Suppliant, pour nuire
aux crèaociers du fieur Lab1ache, & faons doute
p()ur re favofifer, fût capable de fe prêter à, des
manœuvres condamnahles pour une chétive fcm-rue
de 186 live S f. 6 d.
Ce reproch~ [~détruit fao·g doute de lui· même ;.
la réflexion Je confond. tO·. Les créanêiers d:lJ' fleur
Labla·che ne pouvoÏent méconnoître l'hQRHne aveç
lequel ils contratloient; ne pouvoient ignorer
qu·iL étoit Notaire, & en cette qualité journellement & continuellement dépofitaire Ol1 c<?mptable
de! droits de Contrôle &. d''in·finuation. 2°. Le te'"
gHl:re joufoalier où cette créance eft c0·n·{1gnée , efl:
tenu daos un· ordre & dans une forme qui exclud
toute idée de manœuvre; ce regifire fàit foi. Les
679
Notaires de Marfeille, leurs Syndics l' attellent le
plus formellement; il ne 'pourroit être quere llé q ue
par la voie d'iofcription de fallX. Cette voie parottroit-elle trop extrême? le Suppliant en adoptera
toute autre, pour conftater la fûreté de ce regif.
tre & la foi qui lui eil dûe,; qu'il foit, s·il en eft
befoin, con1plllfé de l'autorité de Votre G ra ndeur,
par M. votre Subdélégué de Marfeille , en préfenc e
des Syndics des Notaires de cette Ville.
Me. Corbon finit par faire valoir la prétendue
faveur de la créance des héritiers David.
On ne peut apprécier cette prétendue fav~ur.·
Les héritiers David ne jufiifient en aucune
maOlere
•
•
leurs créances, n'en ra.pportent aucun tltre.; maIS
quels qu'ils pll~iTent êtrè, daignez, MonfelgneUr,.
les confldérer vis à-vis cette condefcendence du
Fern1ier ou de (es Prépofés, à ofer ~e la, l~berté
que les , Rég\ emeos leur donnent de , f~lre, credit des
d~oits du R oi; condefcendence qUl In"tereiTe &
ic & les Notaires & les drOIts me me du ROI,
bl
pu
,
' .
. Ir
t
fans laquelle les redevables fe~olent loceuammen
opprimés. ' Les aél:es les plus lrnport~os d? la fo ciété le plus fouvent fofpendus, ou n aurOlent pas
r
les Notaires forcés à des avances be aucoup
al~~d~iTlls de leurs facultés, ou à abandonn:r l:urs
L fY'
0 ' Moofei gneur, ces conGderatlo ns
prolenlons.
Ul ,
'
cl
font point exagerée s; il eft ~ert~ln que r ~lols
,
" ' 1 fi d"
Prepofe de M an e! e
' ce moroe nt ril em e 1 e
u au
' d'
. cl
'6000 live pour de . femblables cre its,
Pl us e 5 a
V vvv
Je
ne
l'~otaires
•
�680
& qui n~ pourroient être iufiifiés autrement qu~
l'eil celui fait au feu fleur Lablache ; mais cette
jufiificarion, vous l'avez vû., Moofeigneur., par la,
déclaré:tion des Notai.res., eil: fuffifante., légale &
authentique; il en eil: de même à proportion du
Contrôleur des aéles d~ Aix, en un mot., de tous
les Contrôleurs des aéles., de tous les Receveurs
des droits dépendants de la Ferme des Domaines.
Le parallele de c.es conGJérations avec celles pl Opofées par Me. Corbon gue Votre Grandeur VOlldra bien faire, ne tournera fùrement pas à l~avan
tage de la créance ou prétendue créance des héritiers D4vict. Enfin vous dai~nerez encore ~ Mon{~jgneur., a ppercevoir que e~efi: bien plus la caufe
da public & des Notaires que la fienne p~opre que
le Suppliant plaide, ici.
Ce conlidéré., il VOllS plaira., Monfeigoeur., Vûla préfente requête., celle qui vous a été préfentée,
par les héritiers David, dont copie fignifiée eft cijpiote, vos Ordonnances des 9 & 31 décembre der-.
,
nier., le certificat & attefiation délivré le 14 mars
1764 par les Notaires de la ville de Marfeille, les
autres piece's rapportées, enfemble les Réglemens
du Con[t:il, débouter les héritiers de Jeat-1 David
dœ leu(s requêtes; ce faifant, ordotloer gue votre
Ordonnance du 3 l décembre dernier fera exécutée [elon fa forme & teneur» & fera jufiice. Signé,
Dé[ages.
Soi.t la req.uête
ci·de{f~,s
communiquée aux héri.
681
tiers David, ~n la perfonne de ~o!bon leur P~ocu
reur, pour y répondre dans trolS lours.
~lX. I.e
rpremier avril 1 ï 64. ~ign~, LA T~UR, a l ~ng~ ...
Ina\. •• Pour copie, a A ,lX le 4 avn\ 17 6 4- Szgne ~
k
Defages.
A Monfeigneur le Premier Préfident ES Intendant.
,
s
•
,
Upplient hU,mblemeot les ,héritiers de Jean Da-
vid de la Vllle de Marfellle.
Renl0n,trent qu'il leu r a eté co~muoiqué ~e 4
avril dernier \loe longue & volumloeufe requete ,
,fous le nom de Me. P revôt , en répon,re à celle que
les Sllp'p liants ont eu rhonoeur de prefentera .Votre Grandeur le 3 mafS précédent; elle eft Cl-at,
. ' h
h'
. Les héritiers David, creançl~rs ypo.t equauesde feu Me., Lablache Notai~e a ~arfel1}e, ~ous
tachée.
feigneur demande la revoc-atlon dune
M
ont,
on
.,
1
d' - bre der1
Ordonnance ~a{" vous rendue, e 3
ec:n:
_
•
. ..!,
' , Me
Prevôt une preference (ut
ruer qlll atiJl1ge a ·
.
{
d u'il
rix de fon office pour , 186 hv: 5 · 6 · q
1: PC! . Çe ~ui .être dûes pour drolt.s ~~ Controle~~ lkpllis 17 57 ,iùfques l~U • 14 J~I\ifte~ 7:é~
q'Ue Mee, Lablache parU,t pour cans, 0
t
t
A
re:
~éd'e.
f' b' CiO des efforts t'OUT tâcher
" Me. I)revot a ~Ut 1 .
ue l'Ordonnànce
lèle VO'U'S perfuader, M.o~felg\)de~r, q être révoquée ;,
~ .,j" " .I! 1 déce mbrê de J(Ole r ne 01 t pas
..
~u
V v v V 1J.
A',
,Jo,
,
•
,
�682
mais les SL1pplia~ts o(ent fe flatter que les effort~
dudit Me. Prevôt feront impuiffants.
,
D'abord Me. Prevôt efl: DOn recevable & fans
aélion dans la pour(uite qu'il fait de la dette en
quefiion; cette exception péremptoire eO: fondée
fur les difpafitions de [on Bail. Il a bien droit de
recouvrer les droits receHés; mais à l'égard de ceux
ql1i ont été payés, il efl: fans aétion.
On convient de la part de Me, Prevôt que le
fieur Meyreville ') [on Commis & Préporé au Bureau
de Marfeille, a mis fes rélations fur les minutes
des contrats reçus pa r ce Notaire depuis 1757 jufques en 1760 , c'efi · à-dire, pendant le cours du
Bail de Me. Henriet. Or fi Me. Henriet a reçu des
mains de fan Commis le montant du Contrôle de
ces attes , comme il n~y a pas lieu d'en douter, il
s'enfuii: que Me. Henriet ne pouvant fe dire créancier de Me. Lablache, n'a rien tranfmis ni pu
tranfmettre à Me. Prevôt ; & conféquemment ce
dernier n'ayant rien à prétendre dans la focce .m on
de Me. Lablache, il eil: non recevable & [ans action dans fes pour[uites , & elles feroient même
défavollées de fa part, fi ·elles lui étoient .connues.
Que la requête da 9 décembre dernier & les recharges eurrent été préfent~es au nom du fieur
Meyreville;\ cela était naturel; mais il a voulu fe
fervj~ du, nom ~e Me. Prevôt pour en irnpofer,
&. lal{fer Ignorer a Votre Grandeur que le fait qui
's'eft paffé entre lui &. feu Me. Leblache) lui étoit
~83
perfonnel, & que dès-lors il n'avait aucun privilege
,à récl.amer; ~ c'ell fans ce point de \"ûe, Menf.eigneu.r , 1 que cette ca\.1{e doit êtrei er vi{agÉe. Le
fleur Meyreville a
faire crédit à Me. Lab lache: c'eft un fim.ple prêt & une créance non privilégi~e , parce qu'une fois que la formaHté du Con-
voulu
trôle a été rempl,i e, .que les relations des payernens
ont été mifes fur les minutes., c'e{\: tout comme fi
.le fleur Meyrevil1le avait prêté d.e l'argent à ~e.
Lablache pour acquitter les dro1ts de Controle;
.avec d'autant plus de raifon, que ledit fieur Meyreville a compté à Me. Henriet des droits de Con"trôle, pour lefquels il av~it mis fa relat,ion des
payemens, & il n'a pas, qU1 ~lus eft, forme o~po' fttion au fceau ;- de forte qu Il ne peut [e quahfier
q~e fimple créancier de feu- Me. Lablache.
"
Mais, a - t - C?O dit de la ,part de Me. P~e~ot,
deux propofitions fort allonge es mettent le pnvl1ege
de la dette hors de toute difficulté. 1 ~. Le, fi.eur
.Mey,reville a-t.il fai~ crédit, & ~e crédit. eil·1I Juftifié? c'e!l: la pren11ere propofi~10n 9ue 1 o~ ·a fo~
,tenu en fait: & l O • le Prép~[e a: t-ll pu faue ,credit? c'efl: la feconde; & de l'etabl!{fement de ~ ~ne
Be de -l'autre de ces deux propo~tl0ns., on a tire la
conféquence que la préférence IUl eil lOconteftablement acqui[e.
• En fait, l'on a mandié un certificat des Notal,res
de Marfeille '. poor prouver 9ue le. {je~r Meyr~~llle
le\lr fait crédit j ma~s ne
lU1
en deplalfe,
VOICl
cc
�68 4
. '
qa,e le fiellr'Meyreville a donné pODr' ~e tirr'e de fa
creance: " •• : Me. Lablach~, ci· devant Notaire royal
., de cette vIlle de Marfel~le, doit à Me. Pierre
" JM-eyreville Rece\'eur du Contro~e au IBureau de
~, .Ma,rfeille, fuivant fon ~tTticle de compte ~ ex ...
"
-traIt de mon carnet
au reglfire, depuis
l' 7
S7 1uf.
" ques au 24 juillet 1760 que ledit Me. Labl~chtf
" partit pour Paris, où il eft décédé) la fomme de 186
" fi v. 5 f. .6 d. c i . .
•
J 8 6 liv. 5 f. 6 cl.,
Vous voyez donc, Mon{eigneur, aux termes du
titre de créance que ledit fleur Meyreville récla..
' ,1'1 n eu:ft nen
'
d'"u a Me. Henriet ni a, Meo'
me, 1 °' . qu
. Prevôt, & que c~efi une de,tte purement propre &
p~r(onnelle a,udit Geur MeyrevHle. Pourquoi donc
fa1t-on fupplter Me. Prevôt, qui n"a nen à y voir?'
2°.. Le oeur Meyreville n'ignore pas la difpoGtion
de l'Arr~t du Cr;n[r:il du 29 décembre 1716 , ftlivant
l-eque1 il pouvoit fans contredit refufer de con ..
trôler les aéles gue lui préfentoit Me, Lablache •.
S'il a voulu lui faire piaiGr les créanciers de ce'
"Notaire ne doivent pa-s en ê't're les viB:imes. Enfin
~a ~eule ~ntitula.tion que donne le fieur Meyrevil1e
Cl 1 extrart de ion ca rnet, eft contradiétoire à ce
-qu~il allégue d~ns [es reqoêtes fous te nom de Meer'
P~evôt; Me. Labl-ache C"y eft-il dit)., d·d~i"ll/1t No·
taIre; doncql1es cette note a été dreŒée non feule\
ment a une epoque , lors de laql1ell'C Me. L'ablâ=che
n-étoit plus Notaire, mais encore 10ng-temsJ!près
fun départ pour. Paris & même long-tems apr~s fo.D
1
,4
1
f
68 5
d' ,~
,ece~. C ,en le fic.~r Meyreville lui'm~me qui le di
1 avoIr ' alnu
" au'1 extraIt de fon carnet·' il ne cl ODr~e
cun'L d etaI;' & fi ,fon
carnet eft tel ' c'fi
"
e Ug ,.vrai.
c l11Ion,
qUI O'e mente pOInt croyance • V01'\'a M on.
~
,
elgneuf, avec, quel' ti tre on efi venu vous f'atre
, Ju
, .....
ger une q,ue fi ~on aufii intéreirante pour des mi{é ..
rabl~s creanCIers qui cherchent à ne pas!- perdre·
leJ,l-fs créances légitimes.
.
, En, droit, la f~conde propoution que l"on a voul~'
~tabl~r & ~o~ltenlr, e~ erronée. Le PrépoCé a-t-il
pu fane credIt au No~alre Lablache ,? qui: peut diCputer au Geur Meyrevllle de donner (on bien s'il
veut, à tous les Notaires de Marfe.ille? Mai~ de.
cel qu'il le p~ut, ou de ce qu'il le veut, p6ut-on
e? ,c?~c1ure ,qu'i~ p6U~ fe former des créat1ces privileglees? 51 cela avoIt lieu, il n'y auroit rien d'affuré dans la fociété civile; & il YOQ~ rappellera
Monfeigneur, que le Geur Doutreleau, Amhulan;
au Département d'Arles, ayant fait crédit à un
Commis des B.3lJX, dont les biens fUJ:;ent mis en
difiributi00 , il ne lui fo~ accordé la préférence,
que parce qu'au bas des compteralJX de chaque
ql~artier , le Commis y avoit mis fa [QumUIion pou
le crédit; & v(!)u~ l'avez, lVlan[Cîjgneur, décidé.
contre Me. Leonard Maratray, Régiffeor de l'im
pofition fur les Cartes, eOI déclarant la femm d'un
Cartier privilégiée à lui, parce qu'il n~y avoit ~au",
cune preuve du privilege.•
, Les preuvçs do. priîVil~g~ des deniers royallx COD
�6lJ6
1
fracées par les Ordonnanc~, Edits &. Déclarations
411 Roi; mais on vous fupplie '. Monfeigneur, de
m. rquer q!le- le privilege n'eil -dccordé qu'~ux
P~rtniers 8t aux Sousfe-rmiers; & c'efi: la raifon
pour laquelle ledit lieur Meyreville a réclamé le
privilege fous le nom de Me. Prevôt, qui n!a nul'
in ~têt datls cette affaire, ni allc~ne aélion & que
par conféql1ent tout privilege cft interdit aux Com .. '
mis &. Prépofés vis-à. vis les redevables. Les arti.
cles 14 & J 9 du titi 8 de l'Ordo,nnance de 1680
cc;>ncernant les Aides, ne parlent que des Fermiers
8t Sousfermiers; les art. 6, 7, t 0 , & autres du
titre commun des Fermes de 1681, ne parlent également que des Fermiers & Sousfermiers; &. ce
qu'il y a de remarquable dans ce titre commun
de'S Fermes, c'efi que l~art. 7 , ainfi que l'art. 34
expliquant l'art. 6, décident topiquement que la
préférence ne peut avoir lieu, ni même l'aélion pour
l'intenter, ~ue lorfqu'il y a prome{fe ou obligation pa!fée a leur profit., & libellee pour droits
royaux. Voilà deux conditions abfolues & de né ..
ceffité qui manquent au fieur Meyreville: la premiere, c'efl: que le privilege des deniers royaux
n·ell: accotdé qu'aux Fermiers 8t Sousfermiers; 8t
pui(ql1-cJ le lieut Me.yreyille
convenu de ce prin.
ipe qu n a voulu rendre inapplicable à fa caufe,
eh fairant fupplier Me. Prevôt, qui n'eft point créascier de la fucceffion de Lablache , il n'eft pas moins
ertai(1 que cette premierc fraude à la loi doit
,
"l
en
4
operer
687
op~rer la révocation de l'Ordonna~ce dont il s'a~
git.
.
Et J~a {econde, c'efi que Me. Prevôt lui.. m~me ~
s'il était' créancier, ne pourrait demander la préférence qu'autant qu'il feroit porteur d'une cédule
ou obligation de Me. Lablache , & encore faudtoitil qu'elle fût libellée pour droits de Contrôle; & à
plus fo,rte raifon ce privilege dni -il être refufé audit fieur Meyreville,
~
. qui a quittancé
.
, .purement
.
,
fimplement les nunutes, & qUi n a JamaIs pu prejudicier à des tiers créanciers hypothéquaires .&
oppofants au fceau.
En un mot, la prétention formée f0':1 9 le Dom
de Me. Prevôt, eft fi découfue, que fi la Ferme
genérale en étoit' iof1:ruite, elle l~ d.éfavoueroit;
mais les Suppliants efperent de la Juihce de Vo~re
Grandeur qu'elle fera profcrite par la révocatIon
de Votre Ordonnance du 31 décembre dernier" rendue fans . leuI:s défenfes ; & à cet effet, ils ont re..
cours à elle.
. .
Aux' fins qu'il vous plaife, Monfeigneur , fal~ant
, droit ,à leur premiere requête du 3 mars ~ernler ,
ordonner ,que l'Ordonnance rendue l~ 3 ~ dec.ambre
dernier fans les défenfes des ,SupplIants, fera 8t
demeurera révoquée; & ce falfant, CJue ~e. Prevôt fera déclaré non recevable & fàns aéhon d~ns
fa demande en préférence J fauf au fieur MeyrevdIe
de faire valoir fa prétendue créance dans la fuc~ef
fion de Me. Lablache ,'& à l'héritiere & aux creall~
,
X xxx
•
•
�68g
•
•
ciers ode faire valoir leurs exceptIons contraIres) &.
fera jufiice. Signl Corbon.
t\fù les requêtes 'à nous refpeé:H~ement pr~fe~tées
par. :le ' S~pp\iant. & par· le !ernl1er du î?omalne J
llotr,e Or.l0nOanCe du -3 1 decembre dernIer, portant 'que le fieur Pifcatoris, acquereur de roffice
de Notaire du feu, fllffurLablac,he , , fera tenu .de . fe
défaitir ,~entre les ~maios du Prep.ofe du ,Fermier du
Domaine de ' l'a fomme de ~ 86 hv. S 6 d. Be ~c ...
ceffoires, l,à 'compte du prix de l'offic~ de No.tatr.e
dont ·il. s~agit à peine d'y être cootralnt; qt.101 falfant, il en de:neurera bien & valablement déchargé
.e nvers tous qu'il appartiend~a.
°
Nous .lJyant égard aux requetes des SupplIants, avons
révoqué ~otre '.Ordo/1Ilance du 1 l déce~bre, dernier 7i.
d~ffus' referle ;Jt:n s crinflquencC') avons: declare ~e Fermle~
non re(evabt~. en [cs pourJilites pour lQ fatt dont tl
s" agit, fau! à Meyrev!ll~ de fe pourvoir "o~tr~ lQS hé"Îtien dg Lablcuhe .ainfi & pardevant qU1 11 appar.
tiendra.
.
. Fait le 9 feptembre t 7 64. SignQ, ,L A ~OUI.t.
Du 20 féptembre 1764, lignifié & donne copie
A Ai:c le
1__ ,
MESSIEURS.
C'eft ici la çinquiem~ fuite des décifiont f14r le COII.rrMe, CentÎeme denier (5 autres que nous vous adreffon$,
,afin que vos hahitans ~n [oient t'nftruits; & nous VOliS
réitérons qu'après le mois de dùembre prochai~ , il n'y "
plus lieu à demander la reftitutio.n des droits indû"mc1fl
,perçûs pendant la durle du Bail de M~. Pierre Hen rier,
qui a commencl le premier janvier I7$7, ê.:J , fini l,
Jernier décembre I762.
Nous
. fommes très-parfaitement,
r
a\1 fleur Dcfages , parlant à lui. Sigll'
•
..
f
,
U
•
•
(...
r) (
.
~
J' "
:»
Bouche.
•
,
MESSIEURS,
,' ..
;
"
'
.~
',"
-.
.
".t , · , :/'
.., .'
'
..... .
.
Vos très-affellionnés
.4
.• ' !!'./
;
,.
'...
,
l~(lt'
"
,
Les Confuls ex. Affeffeur d'Aix, Procll~
leurs du Pays de Provence.
LESTANG
r
PARADE~
SIMEON.
MEYRONET.
BENOIT.
1
(
•
f~rviteurr.
•
�..
•
•
T AB L E ·
•
Des Matieres contenues dans cette premiere Colleétion des Décifions fur le Contrôle, &c •
•
•
A
•
eTE S judiciaires font exempts du Contr~le de f
aélcs volonlaires • pag. r, 2, 4., 6 , 7, 2I fi
,
. fuivantc.s • ••• Les Options, Délivrances, Adjudicatiqns ,
SoumijJions [5 Cautionnemens, comme tels, cn font auffi
exempts, 2 l , 2 J éS 1 10.
AMORTISSEMENT. Le droit d'amqrtiffement nYcft
point dû de la fondation d'une Ecole de charité, page JI. · •
Cette Ordonnance de décharge a été confirmée par décifion du Confoil, page 198 •.• Il n'eft pal dû d'un legs
anéanti par Sentence, pag. 170 . •. Il n' cft pas auffi dû'
du rachat des domaines aliénés par les Communautés,
pag. I}O & fIg • •• Non plus de la fonverfion"des Droiu
feigneuriaux en une penfion f~odale , pag. 1)9, 8 en; "
fin à caufe des maifons acquifes par le!. Communautes
pour hre démolies 8 fervir de PIQc~ publtque ou at,rao"
diffement dçs rues, pag. 4 1 4 & fUlvantçs..
A. " .
•
•
�2
ANNOT. La Communauté d'Annot a été
déchargé~
~c
J'amottifJement d" une Ecole de charité, page 3 l & 398.
ARRIERE-FIEF. L' ére8ion d" un arriere-fief n' cft
pas une aliénation ni démembrement du fief, pag., 9I &
[uivantes.
ADJUDICATIONS des hiens des Communautés
, pour dettes de département, [ont exemptes du Contrôl~
& Centieme denier, page I28 • •• Et torJtes celles faites de l'autorité de M. l'Intendant font exemptes du
Contrôle, pag. 209 & [uivantes.
AMENDES du fol appel [ont conjil'nées ell dehet
au Parlement, page 407 . •• La confignation' étant faite
par l'appel/ant, l'intimé ne peut être pourfuivi par le
Fermier, page 408 • • _ Les frais de commandement &
[aijies font fixés, page 409 & [ut'vantes; &1 l'apurement
peut en être fait fa us lever 1'Arrêt, avec un certificat du
9reffier, pllg 41 l,
ATTESTATION de plfJjieurs [UJ' le m;m~ objet,
n'fft Joumife qu'à un fimple contrôle, page 41 1.
'3
, 13ARJOLS. La Communauté déchargée de l'amortiff'Cmcnt & :du centieme denier des reprifes de fes domaines
aliénés pag.) l 8 & fuivantes.
BILLETS de commerce, font exempts du ContrMe,
page 2 10.
BAUX des revenus des biens eccUfiafttques., donJent
1 ' .
être pafIés pardevant Notaires., fous les exceptions portées par l'Arrêt du Confeil du 2 [eptembre 1760 ., page
218 ••• Ils peuvent être paffds po~"r ne~f ans, pa~. 22 1 •••
(5 les bénéficiers peuvent faire explotter les ~te,ns mentionnés audit Arrêt., en rempliffant les formaltres y preJcrites., page 221 ES fuiv~ntes.
".
BAUX paffés enfuite dune fur-encherc ~ apTes la de
livrance & le contrat déja contrôlé, ne dotve~t le con,
,
.
g ~ 2 ~ Es fU1vantes.
trôle qtlfl fur l augmentartOn, pa • ~ ~
dl h
d
BESSE. La Communaute de Beffe a ete ec argee u
droit d'amortiffement d'une fondation, dont le fonds ., pot~r
la dotation d'icelle, devoit être place [ur elle, page 02Ô
1
& fuivantes.
c
•
B
BAU X d'entretien des chemins, font au ('as de l'ar...
tide 1.1 du Tarif du 29 feptembre 1722, concer·
nant le Contrôle des allcs., [5 nrm point des artides J r
(5 6r du même Tarif, page 120.
'
BILLETS ou promeffes, ne font foumifes au Con';' .
trUe qu, pOllr ce qui rcftc en être. dû, lorfqu"il conftq dt4
tef" des çréançi~rs " page 1$-
. . . . '.
.
1
1
•
•
COLLOCATIONS pour dettes de d~partement ,font
d C
Al [5 centieme denter, page I. • •
exemptes u ontro e t exemption Je trouve totlt tlll
L'Ordonnance portant ~et e
110 [5 fuzvantes.
d
1on~À.[:fioNNEMENS judiciaires, font exempts If,
Contrôle, page 6 [Sr 7 •. , , L Contrôle n'en cft da que
COMPTES de lOClete~ e
fur le deba -déclaré, page 39A ij
•
�4
CONTRATS de Mariage paJJés dans les lieux ott
le Contrôle n'a pas lieu, lorfque la fille y eft réfidente, .
& le mari nfJn. font exempts ·du Contrôle (5 infinuation, page $ 1. • • Ceux fur lefquels on a [urexige l~
Contrôle fur la dIt, font au cas de la reftitution , page
J J J. • • Contrat de Mariage non fuivi des époufailles,
le centieme denier reftituable, page 119 & fuivantes.
CLOTURES des comptes des Juges & Auditeurs
des Communautés, exemptées du Contrôle, page 114,
JJS êS lOJ & fuivantes. -CAR TES à jouer. Le Fermier de rimpoJition fur
les Cartes n'eft pas préférable à la dot d~ la femme d'un
Cartier, page J 10 (5 fuivantes.
CONTROLLE des exploits, n'eft point dû pour
la notification au Curateur d'un mineur, page 14 ë:J 19.,
ni pour les réponfes faites fur les exploits, page 120 fS
fuivantes.
COLOBRIERES. La Communauté de Colobrieres
Jéchargée d'un droit d'amortifJement, page 1)9.
CO MMIS qui fait (rédit des droits royaux [an~ Je
conformer aux Réglemens, n'eft pas préférable aux créan.
tiers du redevable, page '3 ro & 0)$ & Juivantes.
CEYRESTE. La Communauté déchargée du Contr61e 4 plein d'une [t4r - enchcrç, page J 21.
,
•
D
DENONCES pour les peines municipale.s , ont étl
,xtmpréQs du Contrôle & du Petit-J(el , page 4 êJ ft
~
~ELIBER~ TIO.NS des Commu nautés, font aIJu ..
Jettes at4 Controle des Aéles aux cas exprimés dans l'Ordon.nance générale du 2 juillet 17J8, pag. II & 14DELIVRANCES des effets mobiliers , faites par les• J
1
Huiffiers, [ont exemptes du Contrôle des A aes , pag. 21
ê5 fuivantes.
DROITS refervés, ne doivent point hre perfus fur
les épices des Sentences arbitrales, page 39.
DECRETS de prife au corps f:J autres Senten"
c.es en matiere criminelle, fpécifiées en la fep tiem~ claJ{e
du Tarif de 1708, ne font foumife s au Petit·fccl qu'II
rai[on de 7 f. 6 d. , page 47.
DECRETS fur requ ft e & Ordonnances au bas des
procès- verbaux, ne f~nt aJJujétis qu'à 6 f . J d. de Jceau , '"
page 49.
DOMAINES. Receveùrs fi ContrM~ u rs des Domaines ne peuvent prétendre le droit d'en{aifinement ou
d' enr~giftrement que dans t étendue d~s terres qui fon~
conftamment fi notoirement deI DomaIne de Sil MaJeft~
& par Elle poJJedées ou engagées, page 89, 9~ & 9 1 •
DELIBERA TIONS qui ne font point énoncées dans
les aaes , font exemptes du Contrôle, page 1 0 9 & 1.10.
DRAGUIGNAN; La Communauté de D ragulgnaIJ
a obtenu la reftitution du Contrôle perçu fu r une O~
donnance de ,lôture de compte, rendue par lQS Aud,...
leurs, page Ir 4·
,
. DEPAR T,EMENT O~~ défiflement Ade querelle, n cft
pas affujéti à plufieurs drOIts de ControlQ , page l J I &
fuivantes.
;'
-
�,
6'-
,
7
, EC<?LE de Charité établie à perpdtuit! exem d
1amortiffement., pag. 39 8 fi fuivantes
'
ptt (J
• E~ ALUATI~N. FauJTes évalua;io/lS nep6uvent
elr~ tmputée-s après trois ans qu'elles ont été.f. .
$ZI.
Ja1t~s, pag.
'
DOT. Les immeuhles 'tral1fportés en payement de la dot
es
font exempts du celZ'!i'eme den~er ~ p1'g. 14 2
fuivantes.
DECL~ARA l'IONS de pltlfi~!frs' fur fe mëme ob .. )
jet, n'-eft dû \ q-tt'uiz fr/al lIrq.;i \de'\Crtntt~le, page 4.$1.
DELIBERAT10NS èln Commu''fJdtftés, ne font par
toutes aJJujéties au Contrôle., pag, 47 2 •
.Celles p()rtarrt 'nuthination \defOfficiers munitifCfux bêtux
des Boucheri~'s aurm ifont a'fJujéties; pdg. 474 &fui· - .
vantes.
DECLl\RA TIONS efiimatives pour le centieme
denier des bi~ns par fucceffion collatérale, ne peuvent
~tre critiquées après trois ou quatre ans qu'elles ont "i
fournies, page 4$1 ê5 fuivant~s.
,
' F
:ONDATI~N.
es
.
~
•
.
E
•
EXPLOIT. Celui de notification au Curateur d'tIlt)
Mineur ne donne pas Guverture à un fecond droit d~
Contrôl~, lorfqu'il eft fait le même jour & par le même'
exploit, page 14 .•.. Ceux d"encheres [5 délivrances
des effets mobilt'ers font exempts du Contrôle des ABes,
A'rrêt du Confeil du ) oélobre 17 28 , page 23 • • • Ceux
fontrq plufieurs Parties folidairement affignées fo'nt foumis à unfe"l droit, page 326 •.• Et les yéponIes su
bas d~Jd~ exploits ne' donnr,nt point ouverture à un (etond droit de Contr61e ., pag. 50 J.
ECCLESIASTIQUES êJ Bénéficiers peuvent ex. ploieer par eux-mOmes leurs dixmes ê5 aueres biens, ArrO&
du Confeil du 2 feptembre 1760) arr. 2. ;. 4· éJ ).,
l'ag. ZZI. & fuivantes.
•
,Celle d'une Ecole de Charité efl
ex"mpteI; r.du ddrottC d amortiJJement , 'pag
, 1 CaMI:
~
;1 ,
fI'prme~
par D ectJwn, u. ollfeil, page 39 8 , & cell: faife par
un legs aneantz, en eft QUffi exempte, page 370.
~?R~~LE. Les reg~ftres, de l'ancien Timbre non
affuJetts a etre contre - tImbres., mais feulement el êtr~
paraph.és gratis pendant deux mois aprçs le changemenc
du Ttmbre., page 2I3 & fuivantes.
FERMIERS généraux des biens eccléfiafUques, peuVint paffer des fous-baux, fous fignature privé, art. '7
de l'Arrêt du Confeil de 1760, page 223,
'
FORCALQUIER. Confultation pour la Communauté de Forcalquier fur un lois et indemnité du racha~
pdr elle exercé, page 16) é5 fuivantes.
Réponfe à une nouvelle Requête da Fermier pour,
l~d. Communauté fur le m~me fujet, page JO $.
.
FRANC-FIEF. Il n'eft point dû des dire8es 8 çen--.
fives roturieres, page 4J $ & fuivant:s. "
•
•
•
1
G
'
-
•
t'
'
•
,.
•
GENS DE MAlN MORTE Eccléfiafiiques, f01l
•
J
1
•
�8
•
obligés de pafJer des baux de leurs revenus pa"devant Nofaires, fous les exceptions portées par l'Arrêt du Co'nfeil
du 2 feptétnbre 1760, page 218 & fuivantes. GREFFIERS des Domaines des Géns de main morte.
Confultation à ce ["jet, page 419 eJ fuivantes.
H
HOPIT Al)X. Celui de Rians difpenfé de repréfc~ter
les regiftres de fo.n adminiftration , é5 une donative pour'
l'entre,ien des Pauvres, dont il n" avoit pas l" original,
page 637 El fuivantes.
HENRIET. Son Bail pour les Domaines a €Ommenf~
le premier janvier 17$7 é5 a fini le dern.ier décembr~
1762. & le Bail de Jean-Jacques Prévoft a commencé
l~ pre~ier janvier 176J , é5. finira le dernier décembre 1768 , page 6 8 9.
,1
INVENT AIRES non précéd'és d~ appofàion de [ceUé',.
font exempts des ' vacations du Greffier Garde-fcel , pag ..
~O.
". INDEMNITÉS deman'dées aux Communautés, à
caure du changement des tafques en une cenfive , m,o,ennant une fomme reçue par le Seigneur, eft foumife
au droit d"i1Jdemnité, fuivan. l'Ordonnance rendtle pat"
M. de La Tour, é5 contre laquelle la Province (.5 la
Nobleffe ont formé oppofition, Dag. )) jufques à 89·
lO\TCAS ..
J.O~CAS. La
9
Communauté de Joucas a obtenu la
refl'futlon du Contrôle de la con ftruBion de l'Eglift
paJJée de l"autorité de M. l'Intendant, page 20 9. '
L
LEGITIMES. La liquidation qui s'en fait entre l'heritier é5 les légitimaires n'eft pas un partage & le Con ..
'
traAle n"eft du que Jr.ur le m'ontant de la légitime,
page 7
f:J 93 , eJ le centieme denier n'eft pas dû pour les biens
donnés en payement de la dot, page 14Z • • • Le tout
confirmé par Arrêt du ConfeiL, pag-. ) 4J & ftij,
vantes.
, LODS & Indemnités' , ne font point dûs pour la
rentrée des biens· aliénés, page 16) & fuivantes.
Il nt' eft pas non plus dû par le J'achat d'uru fèrvitu-de ,
page 19$ es fuivantes.
LEGS à: titre de fondation, n'cft pas fujet à l'amortiffement lorfque le legs a été annulté par ]elgement,
page 170 & fuivantes.
LEGS conditionnel, ne renferme aucune fubftitut;on, page 4$9 fi 4 6 9.
LE LUC'. La Communaut'é du ~uc a obtenu la t'cf',ifu,ion du' Contrôlè d'une Ordonnance de clôture dt/,
compte des Auditeurs, pag, 3 0 3.
LA TOUR D'AYGUES. La Communauté de La
"Tour d'A,gues a été condamnée à un droit d'indenJnité, à rai[on de la converfion de la tafqtJc en u~c
' r~nJ~ aunuelte , mo'Vennant
unQ Jomme payée B
aU $caJ
If
�JO
'g1zeur ; mais 14 Province & la NoblefJe en on., dqmandl
la revocation, page ff & IC9"
\"
.
Il";'
1
v
. ,
•
, '.','
"
M
.
"'ù.
•
,
N
•
NOMINATION d'Experts &. Arbitres, excmpt~
du, Petit·fcel, page 46 & 48.
.
11
'1 tte fur la Jomme qui en refte dt1e)
pO U rVt4
qu'il confl,
du reçt4 du créancier, pag. 3) .
. PARTAGE. ~a Joulte eft fo umi[e au centieme de I"er, page 3i7 · . · mais il n'en eft dû twcun LOlique les
immeubles paJJent à l' U1J de s copartageans é5 les mctlbles
a, /' autre pag. 362.
"
. . PREFE~ENC E , refuf ée aux Commis qtlî fout cré.
dzt des drO Its royaux aux cas portés par les Réglemcns,
pag. 3 16 [5 6). J. ."
l
,
Q
,
o
QUALITE prife dans un tcf/amen t, ne doit p~r
OPTIONS, ont été déchargées du
Contr~l, d~s AC'~
tes, parce qu'elles tiennent lieu du décret afité dans 1er
Ilutres Provinces: ce [ont des aBes de ]uflice , ainfi q"~
les adjudications & collocations, page 2 ES 4.
ORDONNANCES de reception de renvoi, ne Jonç
point [ujettes au Petit-Jccl, page 4$; celles de nomination d'Experts & de preflation de leur ferment, page 4q 2l
.infi que celles de nomination d'Arbitres, pag~ 48,.
ORDONNANCES de cl~ttlr~ de co.e .~ {Oll'
exemptes du Contrôle, pag, 114, 118 f.:J 1&)- .,
,
pr
"
,
MORT civile, ne donne pas ouverture aux droits
réfultaos du teflamel1t d'un condamné, page IJ3 f;f .fui~
vantes.
,
,
r
,
.
.l
•
Itre la regle de la claJJe pour le Contrôle & infinuation,
mais bùn l'éta-t de fortune dont le teftateu r jouit à [on
décès, Fag. 42 .•• Celle de F re re fervan t à l'Oratoire
n' cft pas de l'Etat Eccléfiaftique, ES cft à la cjnquiem~
claf!e du Tarif, page 1 1) •.. f:J celle des Travaillet4rS
d' une Ville royale cft rangée à la cinquieme claffe dudit
Tarif, page 328.,
,
"'J(
l\:
1..,
..
,
•
...
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D:
N ,. .
J
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~
•
,
•
,
RETROCESSION. Celle des immeuhles & droitr
immobiliers eft afJujétie au payement du centieme denier;
la rétroceffion "préfumée en avoit été déchargée, page 8;
mais 'paf une décifiQn du Conieil du -26 juin 1702 elle y
Il été affùfétie.
ROGNES. La CQmmunalué- de Rognes- avoit été ~e.
gharpée du Conttôle d'une délibération portant pouvoIr 'l
1
PROMESSES ou· Billets. Le ,Contrôle n'çn
'ft
d~~
B ij
Q-
•
�\
page I I ; mais la décifton a été réformée pâr Arr~t du
Confed du ? lévrier 1761 , page 10 9.
RESERVES. Les Droits refervés ou Trot's fols pour
livres fur les épices, vacations & fabatin~s es Contrôleurs
des dépens ne doivent point être perçus fur les Sentences
arbitrales, page 39·
RENTRÉE, Rachat ou Reprife des biens aliénés
par les Communautés, font exemptes du droit d'amortif·
flment CS du ce ntieme denier, pag. l JO & $ 0 9·
ROQUEVAIRE. Confultation pour cette Communauté fur les lods es droit d'indemnité à elle demandd
pour le rachat d'une fervitude., page 19 J.
RA.ILLANNE. COrJftlltatio~ pour ladite Communauté fur ta fixation & liquidation d'un droit d'indemnitq à
elle demandé, page 226.
RAPPORTS QU Procès-verbaux d'Experts, ne
font point affujétis au droit de Petit-fcel, pag.' 3 22 •
RATIFICATION de Contrat, cft foumife au Contrôle comme aae fimple, pag. 33 1.
REPUDIATION, n'eft pas un titre rétroceffif, page
$00.
REPONSES fur les Exploits, ne donnent pas ou-ver/ure à un {ecotld droit de ConfrQle, page ) 0 J,
s
,
SOUMISSION oa Cautionnement judiciaire;
,;cemp,ée du Con,rôle ~ page 6.
'
SCEL. Lq drfJ;t de l'q';f-fC~l n'eft point dû des Ord~n~
,
-
13
nances de réception de rtnv '
.
~ ::: nAombinations cf Expertso: P:'1a~i:t Je f:e:;e~r~::,
r ttres, page 46 [5 48
d'
a
ppofition
SOULTE
non précédés
ni d
'
de Îcell
es Inventairc;
J'
e, page ) 0.
.
• La foulte 4~ partaue cfl Îo um:r.
lIerne d '
.
0
J'
t.Je au tenenter aux exceptIons portées par les D ;r.
pag. "1$7 & 162.
eC1JJOnr,
J
•
•
•
J
1
SEILLANS. La communauté de Seillans a e'te' d' h
d d . d'
cc ar·
gee u rozt, amortiffement du rachat ou reprit:.
db·
'J r. es IC nI
par eIl e al lenes, page 1 JO & [uivau tcs.
J
1
J
T
, TE,ST ~MENT d'un NégocÎtfn: mort pauvre, rangl
a la cznquleme clafJe du Tartf, page 42 ••. Celui d'atl
Frere fer'l!ant à l'Oratoire n'eft pas au r{lng des Ecc/éfiafti~ue~, mais à la,cinquie,me claffe du Tarif, pag. 11$ •••
eluz ,d un TravaIlleur ,d une V ille, royale cft aufJi à III
ctnquteme claffe, d~ Tarif, & ~on a la quatrieme, page
3 28 ••• Celut d un condamne par contumace à la mort
tivile, ne doit étr~ contrôlé eJ infinué qu'après la mor'
naturelle, page $3].
TOUR D'AYGUES. La commanaut' de L a Tour
d'A,gues a été condamnée à un droit d'indemnité à raifon d~ une ancienne tranfallion palf'e avec le Seigneur,
portant converfion de la tafque en une cenfive annufllq ~
moyennant une Jomme une fois payée; mais la Provinç~
& 16 Corps de la Nobl'effe en ont demandl la rlvoc,-a
,i()1J , page JJ.
c.
•
�Ï4
TRANS. La communauté de Trans a obtenu la rc[titution d'un excédent de contrôle mal perçu, d'un droit
d'amortiffement & de centieme denier, pag. 4 8 0 & fui vantes.
v
VENTES judiciaires, font exemptes du Contrôle ,.
plJg'.
6, 7, 21 [5 fuivantcs.
'
USUFRUIT, la refeT've que s'en font les pere f:J
mere dans les contrats de mariage de leurs enfans, cft
Ixempte du mi-centieme, page 334 & fuivantes.
VERIGNON. La communauté de Verignon a obtenu'
la reftitution d' t4n droit d'amortiffement d'une maifon ac2,
I,
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quife pour être convertie en Place, page 4 1 4.,
.
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https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/200/RES_93001_Decisions-controlle_Vol2-1.pdf
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Chez la Veuve de Jofeph David & Efpric David, Imprimeur~
du Roi & du Pays.
M. DCC. LXV..
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DES DÉCISIONS SUR LE CONTROLLlt' ~
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LE ' C (J N T R
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Ji Monfeigneur le Premier Préfident&' Intenaaue'
o·u à Monfieur fon Subdélégué Général.-
u PP LIE
hUlnblelnent fieur Jofeph Sauret "
_ 'B ourgeüis de la ville cl' Arles., Retnontre que par contrat du 30 lnars 176~"
Notaire Aillet" Pierre Roubaud, Porte-faix ,: fedé .. ·
,flUa moyen~allt 24 Ev. de toute aaion trilnine1le ,.
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1'.
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0'U en .cl Ointnage:s 1nterets.
. . •. C.a..
et at..:t e Iut
prefenté au COllltnis Euralifie de la ln ême Ville ,. qu~ 'J
au .lieu de percevoir 6 f. 6 ' d.. pour le Controlle ~
les 5' f. pour livre cOlnpris, perçut 3 liv", 15
Si l'aéte en' qutfiion -é toit au cas de rart. 4 ,2
r..
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...
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il n'auroit dû ,être perçu que 1 liv. 5
mais
Iorfque le . défifiement efl: fait rnoyennant une forume défignée, le Control1e doit être perçu fur cette
fOlurne.
'
Enfin l'art. 9 2 du Inên1e Tarif condalnne la
furexafrion: cet article a trois parties, tranfactions ou accords en matiere civile, où les Jammes font
défignées, les droits feront payés fur te pied 'de l'art.
3 .... La feconde porte que lorfque les fo ,nmes ne
feront point défignées , le Conçrolle fera payé fur le pied
de ,l'art. 4 .... , Et la troifieme difpofe que tes tran[allions ou accords en matiere crimznelte , dans lefq uels
il n'y aura ,aucu ne fomrn(t défignée , il fera payé 3 1iVe
En appliquant cette derniere difpofition à l'afre
ci-joint , qui ne peut être 'envifagé COlUlne une
tranfafrion , le COlnlnis n'auroit été autorifé à
percevoir 3 live 15 f. qù'autant qu'il n'y auroit eu
aucune fomme défignée; luais dès qu'il y avoit une
fomYl?e défignée, cette [oluine devoit être la regle
, de la p~r,ceptioq. fur le pied de l'art. 3"
Plaire à Votre Grandeur de fa l!race ordonner
que. le Comnl~s Buralifie à Arles refiituera, par tout
le ]o,ur, 3 hv. 8 f. 6 d. qu'il a indûeln_e nt perçu
fur l aae ~u 3 mars .17 6} , autrement qu'il y
fera ~ontralnt; ,,& fe!"a Jt~filce. Signé , CORBON.
SOIt la requete cl-defius COlll1nl.lniquée au Sr~
Defa~ges pour y répondre. A Ajx-Je 24 Août 1764-
r.;
°
Sign~
, PASCAL.
,L e Procureur
du Fenni~r, qui a vu la préfente
S
requête, & l"expé~iti~n, ~n fO:lne ~~ l'aa: du 30
1nars I 76 3, duquel Il s agIt, dIt qu 11 paro1t qu'aux
rennes de la troifieme [e8:ion de l'art. 9 2 du T a.
rif, cet aae n'eft [ol.!!nis qu'à un droit de fix fols
fix deniers , pour quoi l~ fouffigné s'en rapporte
à ce qu'il vous plaira, Monfeigneur, d'ordonner
fur les fins de la préfente requête. A Aix le prelnier
, feptelubre 1764- Signé, DESAGES.
Du prelnier feptelnbre 17 6 4 fignifié & donné
copie au fieur Defages, parlant à lui, -lequel a
fait la réponfe ci-defil.ls. Signé, BOUCHE.
Vû la requête ci-defiùs & la réponfe du Pro ..
cureur du Fenuier , enfelllble l'aae du jO luars
17 6 3 , & le Réglement du Confeil: ,
Nous ordonnon.s au Commis Buralifle d' Arl~s .de reftit uer au Su pJi tiant 1est roi s 1i v res hui t fo ls fi x den i ers
par lui furexigées p'o(~r le Controlle de f aéle ci·defJus
réfJ ré; à quo i fa ire il Je ra con t raint env ert u de la
préfente Ordonnance. Fait à Aix te 3 l janvier 1 7 6').
Signé , LA TOl,JR;
Cette décifion établit que lorfque le départetnent ou défifiement d'une aaion crÏlninelle ren ...
fenne une fOl11lne à payer p"ar celui au profit duquel
, le défifielnent eft fait, le droit de Contrôle ne
doit être perçu que fur la fOlnlne payée ou à
payer.
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t , p ac
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......
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....... ._ • . •
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7
/J M~»feigneur le Premier Prlfiden, & Intc?1d{ln f
()u à Monfieur fon Subdclégtdé généud·.,
,
SUR LE PATE )J\4EN.T DE'S LEGITIMES.
Upplient hutnblement Jacqu~s , Jofe'ph, An.
r - - toine,
Pierre & Vinc,ens NIcolas, Menagers
' . UX pages 7', 93' & 54·3 d~ ~a' ,prel1!iere p;~ti,~'
de la ville d'Arles.
de cette . colleaion , il a ete etablr & declde
Retnontrentque par un contrat du 18 décelnq u'én - lnatiere de contrats pafles· pour liquidation'
bre 1762, pafië pardevant Me-. Aillet Notaire · à
& payelnent des légitilnes, le droit
,C~ntrôl-e "
Acles, ils' ont pro'cédé à la liquidatiDn de la léne peut être ,perçu que fur la fOll11ne hqu-Idee pour
gitiIne qui cOlTIpétoit à M arie&· 'I herefe Nicola s '- .
. la légitilne ,. & non .filr la valeur de la tnaff'e des
leurs [œurs, fur la fucceffion d.e Michel Ni.colas
biens luis en cOlnp.ohtion, & que les imlneubles
pere commun.
défelnparés par l'héritier auX légititnaires ne font
C~ c9ntrat énonce dans le préambule, la COin point aflùjétis au payelnent, du droit' d'îniinuation'
pofitlon,
les. dé.tratl:ions
& la fix.ation de la léol'.
,
.
b
& au celltieme' denier...
tun,e
a1155
lIv.
16
fols
4
den.
pour
chacune
;
En 'exécution des [ilfdite-s- dé'ciiions ,. il s'efl éle",·
Ina~ cOlnl?,e dan~ leurs contrats de lTIariage elles
vé. la quefiion de fçavoir, fi lors des contrats de:
aVOle~t deJa reçu, ou leurs tnaris, des à-colnpte ,
liquidation des légitilnes, étant fait tner1tlon que:
ce tneme contrat renfern1e dans fa difpofition quitles légitiinaires avoient déja reçu' un à-coInpte de
ta?ce de la part de Jofeph Gervais, Inari de Marie
leur légitime par aéte dueln'e nt contrôlé, on devait:
NIcolas, une des légitin1aires, d'une fonune de
percevoir' -le droit de Contrôle fur le 1110ntant de
754 1. lOf. 1 d., & de la part de Therefe Nicola s
la légitilne liquidée ,. ou. feulenlerit filr la fOlnIne'
autre légititnaire, de5 94 liv. 13 f. 9 den.
'
- qui refioit' â- payer . . . .
La- décifion / ci-après .
L€_ . Contrôle ' de la quittance de 754 live 10 f.
rapportée, a jugé q)l'en percevant le Contrôle fur
l~ den. ,. lI:.o nte
•
.
•
.
• . 4 1.
le montant de. la légitilne', fans faire détra&ioll'
Et celuI de 594 live 13 f. 9 den.
3 1.
. des fom~es payées "à' compte, c.e fer9.it perce~oir'
deu~ fOlS le Controle, fur la [olnme payée ,. & ce
7
Çin~ . fols pour livr~
1 1. 15 f.
~erolt auffi. con~revenlr à l'exprefiè' difpofition de'
•
• • •
Uart.. 16. du taof du 29 fel?telubre 177.7.-r
8
II
1'
5
T'otal.
•
•
.,
?e
e-
•
_
_
_
7
r.
_
�8
Cependant le COlnlüis au Bureau cl' ArIès a pe'r
çu 7 l liv. 5 f.; il Y a donc un furexigé de 62 1. '
d
fols.
'
Les Supplians ont délnandé verbalelnent la ,rer..:
titution- de cette fOll11ne , parce que votre Grandeur a décidé, pendant deux fois, au profit de
Mr. le Confeiller du Poët & du fieur Trullet de
St. Tropez qu'en Inatiere de liquidation de' légi..
,
d'
tilne le droit de. Contrôle -ne evolt pas etre' ,
, perçu fur la ~olnpofition, nlais feule~nent fur la
quittance de la légitÏ1ne : dans ces clrconfiances'
les Supplians ont , recours à votre Grandeur.
Aux fins qu'il vous plaife -, Monfeigneur, ordon",
ne qu'il fera enjoint au fieur Authetnan, COlntnis-,
buralifte à Arles, de refiiruer par tout le jour les'
62 live la , fols furexigées fur les quittances des"
legitimes payées par les Supplians à leurs Cœurs
par contrat du 18 décembre 1762 , dont l'expédition eft ci attachée, autretnent qu'il y fera con-t raint en vertu de l'Ordonnance qui interviendra"
fans qu'il en fait befoin d'autre; & fera jufiice'..
Signé, CORBON.
Soit la requête ci-deffus cotTI}ntlniquée au fieur
Defages pour y répondre. A Aix le 24 août 1764Signé , PASCAL.
Le Procureur du F ennier qui a vû la préfente
r~quête, & l'e~pédition e,n ,fonne de l'aae y joint;.
dlt que vous avez, Monfelgneur, par vos Ordonnances des ) mai 1758, &. 19 luars 17 61 , déla
1\
cidé
9
(idé' qu'en l'nade re de liquid ati on de légitirTle le
droit de Contrôle ne doit être perçu que fu; le
pied des légitilnes.: Voici les p'ropres tennes de
votre décifi0u du 5 tuai: 17'5 8, en faveur de M r .
du Poët ..
. I~ ne, s'agit ~o.i.n~ ici d'un part.a ge, mais d'une ft mpIeI1qu1-datlo-n de leg1ttme , eJ le drott ne fçauroit être perçu
que fur le pied de cette légitim,e fixée à cent {lx m ill~
livres po-ur d~..1cun des légitimaires-..
.
L'Ordonnallc~ de, votre Grandeur du 19 mar s
1761 ,: en faveur des fieurs & Dlle. Trullet de St.,
Tropez ,- e'fi conforme.,
Ces Orclonnances' d61vent fervir de regle juf<qu'à
r ' d'It {.rA
Q.,.
,
ce q:u.,autrement 'l'1, lOIt
ordonne.
L'aéle du 1 g. déceInDre 1762,
de la nature
& ,de l'efpece de ceux qui ont donné fieu à vos
décifiollS : il contie~lt la C0111PQhtion de l'héritage
de 16875 liv., & la liquidation & fixation des
légi.titnes-revenantes à There{e & à Marie Nicolas
'f"
c
l 'hv. - 1.6 [oh 4 clen. pour ch-a cu-'
a\ ranon
e 1 155
ne ;, le Cotntnis a réglé & perçu te droit de Con..
tt;~l,e. filf la n1afiè entiere de 16875 live , & ce
d);o~.t tnonte, y co-lnpris les cinq fols pour livre 'j
à 7 1 liv. 5 fols. ,
/
, Cet~e. perception, aNX tennes de vos ' décifio'ns 1
Monftngneur , . eft excedée & doit être refirai nte au~
droits liquidés filr chacune des deux fOtTIlneS de
:t 1 SoS liv. 16, f., 4 d. -lefquels droits font PO Ul" cha~une des légiti,maires de 7 liv" 10 J: ,. en t out l' ~
ea
R
�tO
Il
y cOlnpris les cinq fols pour livre.
.
p'artant, le fouffigné conclu~ à ce qu'il vous pla1-
live
fe, Monfeigneur, or,donner )que l~oye,nnant , la reftitution qui fera . faIte par le ,prepofe "au Bureau
de la Ville d'Arles de ce qu'Il a perçu au-deifus
de la fonllne de 15 live p~ur le d:oit de c?Htrôl~
de l'atte 'du 18 décelnbre 1762, Il fera decha~ge
du furplus de la delnande des Suppli.ants, ~ la charge par lefdits Suppliants de fournIr c,ople, d,e ,votre Ordonnance, pour être par le Prepofe JOln~e
au foutien de la dépenfe de fon cOlnpte. A AIX
le preluier feptelnbre 1764. Signé, ~ef:ges. , ,
Du . prelnier feptembre 1764, fignlfie & bal~le
copie au fieur Defages, parlant à lui , lequel a
fait la réponfe ci·defills. Signé, Bouche.
A Monfoigneu1" le Premier Préfidenr ES Intendant.
.
S
Ul?plien~ . hUlnblem~nt Jacq~es , Jofep~, An-
tOlne, PIerre & V111CenS NIcolas, Menagers
de la ville d'Arles:
Difants que le fieur Defages ayant eu ta COill- '
lnunicacion de la requête ci-jointe, y a fourni fa
réponfe : il a confenti la refiitution de 1'exceffi-,
viré du droit de Contrôle; mais fon confentetnent ne remplit pa-s la fatisfaétion qui eit ' dûe
aux Supplians.
Il a été forcé de cOfl",enir que la fixation &
liquidation 'de~ -légititnes .ne doit point J~ Contrôl.e '
fur la conlpofitiol1, ou Inafiè C.oll1111une de l'hérédité ll1ais feulelnent fur la qUIttance ; & delà it a
co~clu que la légiti111~ ~es deu~ Sœurs des Supplians fe trouvant h,xee aIl 5 5 l1v. 16 f.. 4 d. pou r
,hacune , le Contrôle de ces deux légiti111es 1110nte
en tout 15 live y con~pris ' les 5 f. pour livre.
Le 'f ieur Defages n'a pas voulu apparelnn1ent
faire attention à la difpofition de l'art .. 76 du Ta .. .
rif du Contrôle des actes.
.
Quittance potJr refte d' une plus grande Jom me. Le
droit ferà payé p{)ur la- quittance finale comme fi elle
étoit pour le total, à raoins qu'il ne foit j u]lifté ' qu e
les quittances du .fu.rplus at!ron-t été paffées ~ardevant
Notaire, & contrôlees; auquel cas il. ne fèr(l payé pour
' Ie Contrôle de ladite quittance finale, qu'à 'proportion
de la fomme )' ((.)ntenue. En forte ·que, apparoi1Tant
par le contrat ,du 18 décelubre 1762 , que les
deux filles légitinlaires, ou leurs tnaris , avoient
reçu la l11eilleure partie de leur légititne dans les
contrats de leur l11ariage dûelnent contrôlés, il
ne ferait point jufie que les Supplians paya{fent
deux fois le Contrôle d'une Inême f01111ne: t·e lle
n'a pas été l'intention du Légiflateut, fuffifalTIn1ént. manifefl:ée par l'art. 76 ci.. defiÙs référé ~ &
delà vient que le COlnpte fait par les Supph ~ ns
dans leur preluiere requête , eit jufie, aufii blen
qUe la f01TIlne .quj eil: refiituable; & partant ,
Plaife à votre Grandeur, de fa grace , le ur ac=
,~or~er les fins de leur prell1iere requête; , ~ fera
]ulhce, Signé, Corbon~
B IJ
�12.
Soit la requête ci-defiùs cOlnmuniquée au heur
Defages, pour y répondre. A Aix le 20 feptelnbre
17 6 4. Signé , PASCAL.
Le Procureur du Fennier dit qu'il ne s'agit pas
d'une quittance pour refie d~llne plus grande fOlntne, tuais d'un aB:e dont l'objet principal & prochain, efi la fixation dé la légitilne. La quitçance
eil une feconcle difpofition entre les parties; & fi
le fyilênle propofé pouvait avoir lieu, il s'enfuivroit qu'il ne feroit dû aucun droit d;un atte de
fixation de légitilne, qui ne contiendrait ni obligation ni quittance. Or cOlnbien voit~on de ces
aétes par le réfultat defquels le légititnaire fe
trouve payé? les droits d'un a-ae font réglés fuivant leur nature ; & la Inêlne fOlTIlne qui a fait
l'objet d'un aB:e , fupporte fort bien un autre
droit, 1orfqu'elle vient à faire l'objet d'un aae
fubfequent.
.
~nfin, Mon{eigneur, vous avez décidé que le
droit, d.e. Contrôle ~es aaes c?ntenant liquidation
de le~l~l1:ne , . devoIt être perçu fur le Inontant'
des" legltunes. V?tre décifion a été confinnée par
A:ret ..du Confell du 21 août dernier. Voilà la
101 faIte & confolnlnée : le droit de Contrôle
d~s
de liquidation de légititne . , doit être
n~~le [ur les fOlnmes auxquelles [ont fixées ces lé ..
~ltll~es, parce que ces fixations ont été la fin &
lobJet de l'aéte.
Partant , perulte dans les conclufions prifes
:aes
•
13
\
dans fa réponfe à la précédente requête . . A
le 8 feptelubr.e 1764- Signé, Defages.
Aix
A M(),nfe.ign,cur le Prcmicr Préfidc.nt & Inte.ndant ~
ou à M ·onficeur fon Subdélégué Général.
Upplient hl~lnblel?ent Jacques, Jofep?, Antoi...
ne, Pierre & Vlncens NIcolas, Menagers de
l-a ville d'Arles.
R elllontrent que l'Arrêt du Confeil du 2 I aoÎlt
dernier, 'c onhnnatif des Ordonnances rendues par
votre Grandeur, aurait dû convaincre le fieur
Defages qu'en Inatiere . de droits tariffés, il ne
faut point dire ni fautenir que le tarif doit _êt~e
expliqué de t!elle & telle façon, ou qu'en l'explIquant d'une autre telle & telle façon , ~l faut des
dlr oits plus forts. Si la compofitiol1 d'une hérédité
pour fixer la légititne, & parvenir ·a u payement
du légitilnaire , ·e ft un . partage (di[oit le fieur Defages ), le droit de Contrôle eil dû fu~ la totalité; & fi au contraire c'eft un payelnent d'une
dette de fucceffion, le Contrôle n'eft dû que fur
la dette mais le Centielne denie.r eft · acquis fu r
l'ilnlneuble tranfport\é pour le payem.ent .de. la -légitime : il faut l'un ou l'_a utre ( contlnuo1t-11 ) , &
l'Arrêt du Confeil lui a ·di_t qu'il ne falloÎt ni l'un
ni l'autre. Aïnli app.ar-oiifant var le contrat do~t
l'expéditlon efici-jointe, que les _Supplians dé?lteurs de la légitimé de leur [œur , l'ont payee,
'.
�14
fçavoir :- Inari de Matie Nicolas 754 liv. 10 f.
1 d. argent comptant, & le refie en la confiitution dotale qui avoit été contrôlée; & à Therefe Nicblas cellè de 594' li v. 13' f. 9 d. en deniers comptants, &. le' t@fre en la Gonfritution dôtale déja contrôlée!) la perception du Contrôle
adû être bornée à ces deux f01111neS payées cOlnptant : car autren1ent ce feroit faire payer deux
fois le Contrôle fur une tnêlne fOlnnle, & c'eft
ce que ' l'art. 70 du Tàrif a voulu prévenir; &
quoiqu'en dife le fieur- D 'efàges , cet article du
Tarif efi la loi qu'il faut fuivre, & votre Grandeur ne l'a pas décidé auttelnent.
La légitilue e·fr une dette légale; le pere en Ina ...
~iant fes filles eft cenfé s'acquitter de cette dette,
& lorfqu'à fon déces les filles croient que les dots
à elles cOl1fiituées ne les relnplifiènt pas de leur
l~gfti}n.e ~ elles -pr()Voql~ent l'hé~itier. On compofe
1 IieredIte des bIens eXlfiants & des dots , ~ confii...
~uées; on détraÎt les dettes paŒves , s'il y en a,
& le nOlübre des enfans exifians' fert à fixer la '
~égjtilne:, qui auroit cOlnpété à chacune des filles
~ ,la légititne e~ 'alors payée en .a rgent · & e~
qtllttance; fç~:volr, les dors ' 'ëè>nfiitilées &. le fur.
s ,en argent: c'eft ce qui ' a été fait par ratte
~l-Jolnt; de ~o,~te que le~ ~ ~)5 liv., 16 fols 4 den • .
f<?rtt la quohte de la legltIine qUI cOlnpétoit .à
c~acune de~ fœur,~ des Suppliants; In.a.~ ÇQff1tfH~
elles ,e-n aVOlent deja re~u des à-compte par a:ae~
au
p!n.
15 .
contrôlés, elles n'ont q~ittancé que les fomtl1es
qui reitoient dûe-s; c'eft leur quittance finale de
, . .
la legltune.
.
En un mot, c'eft forcer la lettre & l'efprit de
l'Ordonnance de votre Grandeur rendue le 5 lnai
175 8 , que de dire qu'elle a décidé que le Con. trôle n'eft dû que fur le Inontant de la légitilne
pour en jnduîre que lor[qwe dans un contrat o~
fixe .la légititne, quoiqu'elle [oit déja prefque toute
acquittée par des quittances duel~ent contrôlées_,
.on doive exiger une f~conde fois le Contrôle fur
les fOlY1l11eS acquittées: c'eil le comble de l'injuftice, & tnal interpréter' les décifIons . . . . Votre
Grandeur a fait une décifion générale, [ans entrer
dans les cas particuliers; & il ne faut que les
tennes dans lefquelscette .d~cifion cft èonçue ,
pour être intilnément convaincu ql~e ,l'jnterpréta ...
tion du lieur Defages eft erronnée.
Plaife à votre Grandeur, de fa grace, accor..
der aux Supplians les fins de l~\lr preiniere requête; & fera jufiice. Signé -' Corbon.
Vû la requête ci-defiùs & les précédentes, les
réponfe,s du P-ro'c ureur du Fermier-, J'a,éte du l ~
décem1b re 1,762 , . en[elnble l'art. 76-'du tarif àrrêté
au Confeil le 29 feptetnbre I7J.2, attendu que
partie de ;la ..-Iégithne afférente a:ux deux fœuI:,s des
Supplians leur avoit été confiituée en dot par lèUrs
c;0~trats ' de l1ltarlage ' dùell1ent .contrôl.és, & qu. e
1 aéte - du 1:8 décelnbre 17 62 ne porte quittance
, -
-
~
..
�t6
que' du furplus du 111.::lntant de' leur' l'é'gitinie, fùr
lequel feuletn.ent les droits de Contrôle. ont dû
être perçus.·
,
Nous Ordonnons que le' Re'Cev€u~' du Btl,reau dei
Contrôle à Arles fera tenu de reihtuer aux SUplplians les foixallte-d.eux livres dix fols paF l~lÎ fur:
exigées fur l'aae du r8 fe~tetnbre 17 62 " a quoI
faire il fera contraint 'en vert:u de la préfente Ordonnance ,. à la charg.e par les , Supplians de la faire
lignifier dans huit j.ours audit Receveur ,. à peine
de nullité d'icelle., Fait à Aix. le 31 janvier 17 6 5,.
Signé) LA .TOUR ..
Du 6 février 1765, fignifié- ,& baillé. copie au
' fieur Deiàges ,. parlant au heur Topin fon COl1l1nis.,
Signl, Bouche.
Lequel a dit ' qu~i1 efh néceifaire qu'il lui [oit
donné. une copiè en fonne de l'a8:e du 1·8 décen1~
bre 1762., Requiert que cette copie lui foit expédiée, & jufques alors prote fie; contr.e la préfente '
cOlnmunication .. Signé, Tapin' pour Mr. De.fage s
o·.
-
.'
-=
SUR' LE DROfT D'A1\1IO'RTTSSE!VIENT
D'E s MES SES
FON D ,É ES • .
A : Monfeigneur' l~ Premier Préfidén'r,
(S . lnlendant~
. UPPLIENT' hUlnbletnent .les heurs Reéteurs de
..... ' l'Hôpital la €harité' du, lie.u de. Cotignac. :
Remontrent'
"
I·7
Rell~ontrent que par exploit du 14 décembre'
1:7'6 3 il feur a été notifié l'art. 19 du rolle en
contrainte du ra dé·celnbre 17 62 , conçu en ces
tenues.
Les Refleurs, de l'Hôpital la Charité de ce lieu
Cotignac, à cauJe de 3 00 liv. qui lui ont été lég.uées
par fieur André Bonnet,. marchan-d Tanneur, par fon'
teflam ent du 9 feptembre 17; 7, N ()tai re Laurens, con.,.
trôté ES infinué le 18 mars 1762 1 à la charge de fairfJ'
citebrer arJnuellem'ent (5 perpétu'ellement une grandfJ
MefJe de Requieu1) payeront au fixieme
60 livres ') .
principal de la fondation, la {omme de dix liv. & ci 10 1.
Les Supplians ne difputent point le droit d'a-'
lnortifièlnent eIT lui-lnêtne, 1naÏs la fixation; &
j?,our cela ils réc1atnent la difpofition de l'art.. 6·
d.e 1'Arrêt du Confeil du .. 13, avril 175 l " conçu,
,en 'c es ten11es .. ,
de
de
L ~ AmortifJemerjt' des M effes qui oint éié ou feronc
[o'ndées dans les Hôpita ux, Hôtels -Dieu & autres
. maifons de Charité, fera payé fur le pied de la rétri6'ut:ion que Sa Maj'efté a fixé à dix fols pOtSr chaque MeJJe'
dans les. Provinces, & cl q.uinze fols dar,JJ ta ville,
Jauxbou.rgs & banlieue de Paris. De [o.rte que la Meilè'
fondée par le tefialnent d'André Bonnet ne· formant qu'un ~apital de dix livres, le droit d\unor- '
tifièlnent au fixielne ne lnonte qu'une livre treize
fols quatre deniers.
\
,
. Ce n'eft pas d'aujourd'hui que la c-Fio[e .a étéi
alnfi réglée i çar Louis Lie,utaud avoit fait unet
C
�("
,
-
'
18
f9
fonda tion de deux grandes Meflès par fon tefiament du 28 décenlbre 174~, & le feu fieur Callas
-donna fa quittance aux Suppl~ans le 7 .dé~elnbre .
1755 de dix livres pour le dl~len:e du pnncipai de
. foixante livres, attendu ( dIt - 11 ) que les deux
..
F
fi xees qu a tren t e 10
FI s: C egrandes Mefies
ne lont
toit avant le Réglelnent de 1751 que l'~n avait
fixé les grandes Mefiès à trente fols; 111alS par ce
Régletnent, Sa l\1a jefié ayant fait une loi générale qui fixe indifiinttelnent les Mefies à dix fols "
il n'eft plus pennis au F enl1ier de fàire une "· diftinaion que la loi n'a pas voulu faire; car en
nxant toutes les' Meflès de fondation à dix fols ,
le Fennièra trouvé un accroifiènlent au droit ,
d'a1nortiŒelnent, puifque dans prefqu,e toas le s
Oiocefes les Meflès ne [ont fixées qu'à cinq on
fept fols, & le Régletnent de 175'[ les a fixées à
dix fols, pour la perceptipn du droit d'alnortifièment, & cette auglnen tat ion n'a eù d'autre objet
,que celui de faire une loi générale & écarter toute
difiinaion des grandes ~, Mefies baffes.
Cela eil: fi vrai, que par exploit du li- 1nai
17 62 Me. Pierre Henriet leur' 'd-emandoit 166 liv.
1 ~ fols 4 dën. , à caufe d'- uu principal de 1000 liv.
h!gué audit Hôpital par 'le tefiament CIe Melc'hior
Tetnplier du 26 août 175"
NùtaIre Ollivier à
Marfeille , à la charge de faire dire deux Me-flès
de Reqtliem . chaque année .; cette detnande fut re.
{lu.ite à 3 liVe '~ fols 4 den., qui ont ét,é payées .. -l
"
,1
Dans ces circonfiances les Supplians ont recours a
votre Grand~ur :
.
.
Aux fins ,."qu'il vous pla'lfe , Mon~elgneur., Of.
clonner , qu''en paya~t p,~r les . ~upplrans 1 hv. 13
fols 4 d. pour le drOIt cl ~lnOf,tl~eme~t de la Mefie
fondée par le te!latnent cl A~dre B,onnet du 9 fep-ternbre :r 15 7, Ils reront ~echarge; ?u furplu,s de~
- fa f01TIlne ponr laquelle 11-s <?l1t ete elnployes en
l'art. 19 de la. contrainte du ro décembre 17 62 );
Be fcra jufiice .. Signé " , Corbon ..,
.
Soit éOlluTIuniqué au fieur Defages pout y, ré..
f)ondre. , A Aix le 25 juillet 17 6 4. Signé ,- LA TOUR~
- Le Procureur dü F erlnier, qui a vû la préfente
requête'T dit q.u e la quefiion de fçavoir fur quel
. pied doit être fixée la rétribution' des grandes M~C.
{es ,. rélativeluent au droit cl'alnortifièment ., a été'
Jugée par vou~ ". l\1onfeigneur ". p~r ~ot;e Ordo~
maI?-ce du 19 JUIllet 175 3" qUI a regle cet~e re ..
tributlon cr trente fols pour chaque grande Meife y
Part. 6 de l'Arrêt du' Confeil y el\: rappellé : VOiCb
€opie' de cette. Ordonnanc.e or. ,
,
..il MOlnfoig-neur le Premier Ilréfiaent
es· [ntendan r...
UpplIe' hUlnnlelnent Jofeph ~avourni~, à feu:
Claude, du hameau de POlnplerry,~ dependantr
lie la COlnlnunauté de Seyne.
._
Relnontre que~ défunt Cla:lde Sa~~u:nlll fo~' ort""
,le ~ de POll1J?ierry ,. du q.u el 11 eft herltcle:,., fUIvall'-
S
,
, ~
�•
20
kJn te1tatnent du 20. avril 1 7S l , reçu par Me. '
Re1TIufat , Notaire dudit Seyne, l'ayant chargé par
ce Inêll1e teflall1ent de faire célébrer cinquante
- Grandes Mefies de Reqtûcm dans rEglife fuccur[ale _du dit POlnpierry, les cinquante années qui
fuivroient ilnlnédiatelnent fon décès, fçavoir: une
à chacune defdites cinquante années ~
lJe Fennier lui a fdit faire cOlnnlandement par
€xploit du [eize de ce Inois , de payer entre les
ll1ains du fleur Maurin, fon COlnnlis audit Seyne,
le droit d'a lllorti flè l11ent d'une fondation d'une
Grande Me!fe pendant cinquante ans , fans liqui-"
der fa demande par ledit exploit.
Mais le Suppliant s'étant rendu chez le fleur
Maurin
. pour fçavoir ce qu'on lui delnandoit , il a
appns verbalelnent qu'on [airait confifrer cette
de!na?de en fept livres, fçavoir; cinq livres en
pnncIpal pou~· un den:i droit d'alTIOrtifièlnent pour
chacune defclItes Mefies, & les deux livres reftan~es pour ' les frais ou autres accefiàires, dudit
drOIt.
Le Sup~liant. ~e fçauroit fe perfuader qu'~n
n01nbre. detennlne de Mefiès pût être regardé
f~r le pl.ed d'une fondation, & être fujet au droit
d amortIffelnent.
'--
~'ailleu~s .l'év~luation de trois livres qu'on don..
ne a la, ~etnbutlon de chacune defd. Mefiès, eft
fi exageree,
,.1
p .que
,dans la Sucèurfale dud . Ha
, Ineau~e _olnplerry,
,o u elles doivent être
' ,
.
, ce'lefb rees
21
'c ette rétribution n'e~ fixée qu' à dou~e fol~, &
, ", ft [ur -le lnêlne pIed que le SupplIant fait ac,c ~i . . ter celles d011t il s'agit, -ainfi qu'il confie par
q ,certificat
L
lY" rvant '
le
de M re. H ono:e.lP"
, fetre. " del1e
ladite Süccurfale, du 29 ll1al 175 3, Cl hUll1blelnent
joint avec la copie de .l'expl,0it ~i-devant ~non~é ;
ce -qui oblige 'le SupplIant d aVOIr recours a la )uftice de votre Grandeur.
Ce confidéré, plaife , Monfeigneur, à votre Gran... ,
deur; ordonner la décharge entiere dudit droit, s'il
y éc'h?it, ou à ~out événement en or~~~ner . la
l"éduéhon fur le pIed de douze fols de retrlbutl9n
de chacune defdites grandes Mefiès, & le Supp~iant ne ceŒera d'adreifer fes vœux au ciel pour
la profpérité, Monfeigneur, de votre Gr ande ur.
Signé, J. Savournin
'
.
"
. ' ,.
LeProcuretir du FèflTIler fouffigne" dIt qu Il
n'efi pas douteux que la fondation, dont il s'agit ,
,d'une Grande Mefiè pendant cinquante ans, ne
foit fujette au delni droit d'aluortiflèment ? confor..
Inéluent à l'art. _3 de 1'Arrêt du Confell du 1 ~
avril 175 l , dont voici les propres, tef111e's :
1
~,
"
"
"
"
~,
" Tous aBes qui pOl'tet'ont fondations pour cinquante
ans au:'d~ffous, payeront moitié du droit d'am~rtif
fement , el au deffus de cinquante ans le dr~lt e1*
en't ier, à exception néanmoins des Meffes ,fS autres
Prieres qui doivent fe faire dans l'année, a ~ompter
du jour 'de la mort du teftateur , lefquelles ne Jeront fujettes à aUCUI1 droit d'amortiJJement.
r
�~
•
A l'égard de l'évaluation de cette Mefie" r<art~
6 de cet Arrêt évaluant les MeJJ~s baffes à dix fols
dans les Provinces ,. il s"enfuit qu'il feroit ahfurde
que les Grandes. l\1e{fes ne fufiènt qu'à douze [ols ~"
comlue le Suppliant le prétend: quoiqu'on les fixe
ordinairetU'ent à trois livres, le [ouffigné confentque celle dont if s'agit, fait réduite à trente fols "
qui eil: la plus baffe fixation qu'on croit qu'il y ait
eu , & qu'il puiffè y avoir en gardant les pro ... ·
_portions entre les Grandes Metres ,. &. les M ,e fiès·
baffes,. rélativelnent à· cet art .. 6 de. P..f\rrêt dw
Confeil du 1:3 avril 175 1. A Alix le 3 de. Juillet
1753. Signd, Faventine de Bellegarde~
Vû le placet de l'autre part" la réponte dU'.
Procureur du Fennier, les pieces rapportées &les réglelnens du. Confeil.
/
Nous _ aVQns· . cond~lnn~ fe S.uppliant au paye-·
Inent du delTIl drOIt cl alTIortIilement dû. à rai- ·
fon d~ la fonda-t~on. dont il s'agit , fur le pied.
à~ ~xle.lne du pnn~lpal," ~u denier vingt " de la.
retnh?tl?n· .~es Meil.es reg~e~s·:. à t-rente fols chacuu.e. •.
. FaIt a AIX le dIx-neuf JUIllet 111iUe fept cent·
€lnquante-trois. Signé, LA TOUR-.
')
. Cette Ordonn~nce a fi~é la. regfe ,. & il' en réd '
f~lte ~ue le drOIt dont il s'agit doit être réduit:, às
cln.q hyre~ au lieu de dix portées pan - la con....·
tra,tnte.
Partant , confent à; ce qu en payant par rè-~
f
,
," .
Supplians ladite fOlnme de cin<i livres, & acceL.
J.
foires, ils foient dêchargés du furp1\ls de la contrainte.. A Aix le 29 juillet 17 6 4. Signé, De[ages..
.• .
.
Du vIngt-huIt .JUlllet 176 4, figntfié .dG1lné ce.
pie au fieur Defages ., parlant à lui, lequel a fait
fa répQnfe ci-defiùs. Signé, BO\lche
A Monfoigneur le Premt':er Prefident 81 lrnt~indant.
.s
.
,
Upplien:t !hulnble1nent les Reéteurs de l'Hôpital
la >Charat.e a<tÎ lic}u de -C-otigfl~C.
\
Difant que le fieur Defages J Direè1:eur des Dolnaines en cette ville cl' Aix , .ayant eu la communication de la requête ci-jointe, a confent-Ï que la
rétribution d'une Grande Mei1è fon'dée dans ledit
-H ôpital, fut réduite à 30 f. au lieu de 3 Ev. -pGHl f
lefquelles il tes avoit fait conlpr-e ndre dans une
contrainte du 10 déct:mbre 1762, art. 19 ; 1nais
il a infifié fur .cette fixation à 3 0 f. [ur le fon.clement d'-une Ordonnance rendue par votre Grandeur le 19 juillet 1753 , fur la ~re<iluête -de ·Jofeph
Savournin de l.a ville de Seyne.
.
'
,L es Supplians foutiennent que ., nonohfiant 1',Or;..
-<1onnance préilléguée, la ré~ibuti0<n -de la Grande
·M ·efiè dont il s",a"g it , ayant ,été fiX!ée à 10 fol s
.~ar l'art. .'6 de 1'Arrêt ._d u Confeil du 13 avril
1751 , cette fixation ne doit pas être tranfgreilëe
;tat:l!t qu'il ne plaira pas ,a u Légil1ateur ~e l'aug~
luen'te.r ; I&.il .y a app~rence que 'c ette a.ugluea•
1
�2)
%4
t ation n arrivera ja1nais, parce que, forfque" ft!'
"Légi!lateur fit cette fixati.oI~. à 10 L ·il ev!:. ég~rd
à tout, & aux prétextes que le fieur .FaVent111e
allégua lors· de l'O·rdonn.a11'ce Ide !75l· '.
Avant ' 17) 8 le droit d'atnortiflèment des fonda ...·
tions de Meifes étoü perçu fur le fond's capital
néceflàlre pour acquitter la fondation. L'article 68"
du Réglelneat du ,2 l janvief; 17)8 fixa la Jurifprudence (ur ce point; & il porte que les fonda-·
. tions perpétuelles· des· prieres dans les Hôpitaux,
&c. ne feront filj.ettes aux droits d"anl0rtiffelnent
qu·e j-u[qu'à cancurre,nce d~e ce. qui. fera jugé nlc~ffaire '
' pour acquittQr lefdius fondaiions...
.
En exécution- de ce reglelnent, 14' regle de la
. fixatiDn du droit d~alllortiilèlnent . étoit puifée dans '
les fixations ' de la 'rétribution des Mefiès dans cha-~
cun des. Diocefes du R·oyaulne;. c.e qui el1traÎnoi.t
des· variétés. dans la perception" & des conte f1: a... ·
tions, entre le Fennier & les . redevables. En effet
dans prefque tous lès Dioce.fes, les Mefiès bafiè.s
, é.t oient fixées à cinq fols, & les grandes· dix fols,;
& dans d'autres "la rétribution des pren1'Ïeres~ étoit
porté'e ' [ept fols" & des [econdes à quinze, fols.
r Ce fut
donc :pour faire cefièr cette vàrié'té & former 'une jurifprudence. invariable, que Sa 'Maj~fié
ordonna par l'art. 6 de r Arrêt de fon Confeil du1 3 avril 175 l , que les Mefies indifiina:ement feroient fixées à.. dix fols dans les Provinces': & à
, ' quinze fols , à Paris; ' ainfi Sa Ma j~,fié en. p'renant
l'our
\li
a
a
r
pour regle ~i 1~ plus haute, nî l~ plus baff'e r~t~i~
butiOll, ll1éHS bIen la lTIoyenne; è{ fçachant d allleurs que l'on fonde plus, C011.11TIUnélnent des Meifes
regle COITIInUne &.
bafiès , elle voulut en fa1re une
.
générale; & fi telle n'avoi: pas ,été fa. volont,é ,
elle ' auroit dit que les Mefies baJJes ferolent fixees
à dix fols, & les ' grandes à,vingt ou trente [ols;
& li elle n'a pas voulu difiinguer les MeJJcs baffes
des grandes, c'ea . parce qu'en [ai[al;t ,une. évalua. .
tion ' COlTIlTIUne au double de la retnbutlon des
IVIef1ès bafiès, elle a entendu écarter toute dit:.
tinB:ion.
En un rnot, il eH de principe que lorfque la
Loi eft claire, COllln1e ici , elle doit être fuivie
jufques à ce qu'il plaire au Légiflateur de la chan ..
ger; c'ea
lui feul qu'appartient le droit de l'in ...
terpréter; c'eft la difpofition de l'art. ) tir. prelTIier
de l'Ordonnance du tllois d'avril 1667; ainfi l'art.
6 de l'Arrêt du Confeil du 13 avril 175 layan t
fixé indiflinfiement le~ Mefiès fC1ix fols, le droit
d'a1TIOrtifièlnent des dix livres du capital de cette
Metre ne tnonte qu'à ' une livre treize fols quatre
deniers, que les Supplians ont offert par leur pre,,:
,
lnlere requete.
A l'égard de l'Ordonnance de 17S 3 donnée pour
préjugé , les Supplians vous obfervent, Monfei ...
gneur, qu'elle ne doit & ne peut avoir fan appli..cation . aux Hôpitaux généraux & particuliers. '.
Les Mefi€s pour la rétribution defquelles le drol'
V 1. Suite.
P
a
~
�-
-
26
d'anlortiifelnel était deluandé au fieur Savournin)
n'avaient pas été fondées dans un Hôpital, & perfonne n'ignore les faveurs & les privileges attachés
à ces Mai[ons de charité; l'art. 6 de l'Arrêt du
Con[eil du 2 l janvier 1738, jufiifie de la difterence qu'il faut faire des Meffes fondées dans un
Hôpital, d'avec celles qui font fondées ailleurs;
. ain{i l'Ordonnance de 175) a été inutilelnent ramenée dans cette caufe.
Enfin les Supplians en lifant la requête dud. Sr.
Savour~in & la réponfe du Sr. de Bellegarde, pour
lors Dlreéteur, fe font apperçus que ce Direaeur
allégua que l'Arrêt du Confeil de 175 Î, art. 6,
en évaluant les MeJJes baffes à dix [ols, il feroit ab~
furde que les grandes 1WeJJes ne fufiènt é_valuées
qu'à douze fols , tandis qu'on les fixe ordinairel~ent à trois li.v.; ce fut là une furprife, puifque
l art. 6 , par lUI rarpell~ , ne fe fert pas de l'expreffion de Meffis bafJes; alns au contraire de celle de
es en général: dans ces circonfiances les' Supphans ont de n.ouveau recours à votre Grandeur.
Aux fins qu'Il vous plaire, Monfeigneur, leur
~c~order les fi~s ?e leur prelniere requête ci ..
. JOInte, & fera JUfilC~. Sigrlé, Corbon.
L:, Pr?cur:ur du Fen11ier qui a vû la préfente
re9uete dIt qu une foule d'Arrêts, Déciuons du ConfeIl, & ,~rdonnances de votre Tribunal antérieurs
& po~eneu~s . au .reglelnent du 13 avril 175 1 "
ont fixe la retnbution des . Meftès baffes .à dix fols
M."ff
•
27
rélativelnent au droit d'an~ortifièment; il tfi bien
naturel que les -grandes [oIent fi xées au-defiùs de
cette rétribution, & afll.lfément on ne peut prendre une regle plus jufie & plus favorable que
celle que vous lites, Monfeign eur , par votre Ordonnance du 19 juillet 17 S~, rapportée dans la
précéàente réponfe du Soufiigné, à laquelle il fe
réfere. A Aix le premier feptelubre 17 6 4. S1gn é ;
Defages.
!
A Monft:igneur le Pre,mier Préfident & Intendant ,;
ou il Monfieur fan Subdélégué Général. ·
-
ç ,Upplient
,
hUlnblelnent les Refreurs ç1e l'Hôpital
la Charité du lieu de Cotignac.
,
Rel110ntrent q~e nonobfiant tout ce qu'~ dit le
~eur Defages, déJa réfuté par la requête ci-jointe,
Il eft confiant, Monfeigneur, que la quefiion qui
agite les parties, doit être décidée, non pas fur des
exelnples, 111ais fur la loi rnêlne. Avant le régie.,:"
n1ent de 17 SI, la rétribution des Mefiès était fixée ., fuivant l'ufage de èhaque Diocefe, les unes
à 5 fols, -les autres à 10, 1 S , 20 ou 30 [ol,s i
c~étoit là une bigarrure pour fixer le droit d'alnor~
tIffement : mais pour introduire l'uniformité , -&
abroger la difiinaion des Grandes Mefiès d'avec
les Mefiès bafiès, l'art. 6 -du réglelnent d.e 17 SI
une fixation légale, & proportionnée à tous les
obJet~; il fixa les Metres de toute ' efpece à 1-0 {.
U
nt .
,
D ij
,
�28 /'
chacune ; ce
donc pas pour · auglnen..:
ter le drait d'alnJrtiflè nent q:.re cette fixation fut
faite, ' Inai5 bien pJur conferver l'égalité entre les
Grandes Metres &. les Meffes baffes.
Ce confidéré vous plaira, Mon[eigneur, accor..
der aux Supplians les fin3 de leur pre.niere requête , & fera juflice. Sig!li, Corbon.
Vû la -req 'l ête ci-d ~ ·rl) & les précédentes, les
répJnfes d.1 Procureur du -Fennier, & l'arr. 6 de
r A~ rê t cl u Con Ce il du l 3 av r il l 7 SI, a t t e n cl u que
ledIt Arrêt ne fait a ;lC Ll ~lC dlfiinél:ian des Meilès
bafiès d'avec les Grandes Mefiès ~
Nous Ord()11 n()/'lS q u en p.ty.J nt par !es Su pplians une
livre. tr,:ize [ols qU.Jtre deniers, fut te pied du (zxieme du pritlcip,zl au d~nier vingt de ICl rétributi;fl de
MeiJe d01Zt il s agit, réglée à' dix faIs, iLs dem~u ..
~erolJt déchargés du [urplus de la [0 nmt: pour laquelle
Ils ont· été ~mp!oyés dan) la contratnte du F ermie, dtl
I~ décembre 1761" art. 19- 'Fait à Aix le 3 l Janvlcr 1765. Signé., LA TOUR'.
Du 6 février 1765, fignifié & donné copie au
_1i~ur I?e[~ges, parlant · au fieur Topin, fon COIUmIS. Stgnë ~ Bouche.
Ile _ fut
ra
SUR
L E
F RA NC·F 1 E F.
La paqe 43 ~ de la prelniere partie de cette
.colleéhon,
Il eft faIt Inention de' la preten'
'1
'
•
vr;lon e evee .par le Fennier au 'f ujet des dirett-es
b
29
oturieres poirédées par les no n-Nobles , qu~il vouf
~ . ,.
roC
L es luoye ns
loit ai1uJeur
a'1 a taxe cl u. c
IranC~ l1e I..
pour cOlnb~ttre, une. parellle pretel?t10~ font parfaÏtelnent bIen etabhs dans la Co n[ultatlon de Mes.
Pazery & Sitneon., fucceffivetnent Afiè~è~rs & Pr? ~
cureurs du Pays de Provence; nous Inferer on ~ 1Cl
la requête donnée au n011l de la P rovince le 24
o8:obre 1764, en réponfe à cell~ du Fe nnier; &
nous rapporterons apres les trois Ju ge n1ens exécutifs qui ont décidé pour l'exeînpü on -d u dr oit de
franc-fief: a la fuite de ces Ju geinens, nous inférerons les titres qui ont fervi d'appui à ces dé, cifions.
A Monfeigneur 'le Premier Préfident ES Intendant de
cettc Province.
Upplient hutnblement les Procureurs des Gens
des Trois Etats de cette Province.
Retnontrent que l'intérêt de la Province ~xi~e
qu'ils interviennent pour fair~ dé?out~r. l' Ad Judlcataire des Fennes d'une pretentIol~ InJufie, renouvellée par intervalle ,. tnais abandonné.e tout
autant de fois qu'on a voulu la lnettre au JOur. .
Cet Adjudicataire prétend foul?ettre au dtoIt
de franc-fief les pofièfièurs des dueaes ~. ce?fi ...
ves particulieres ltnpofées fur un fond onglo alre :
ment allodial & donné à elnphitéofe .. Il a form e
cette demande du droit de franc - nef contre le
�28 /'
chacune ; ce
donc pas pour · auglnen..:
ter le drait d'alnJrtiflè nent q:.re cette fixation fut
faite, ' Inai5 bien pJur conferver l'égalité entre les
Grandes Metres &. les Meffes baffes.
Ce confidéré vous plaira, Mon[eigneur, accor..
der aux Supplians les fin3 de leur pre.niere requête , & fera juflice. Sig!li, Corbon.
Vû la -req 'l ête ci-d ~ ·rl) & les précédentes, les
répJnfes d.1 Procureur du -Fennier, & l'arr. 6 de
r A~ rê t cl u Con Ce il du l 3 av r il l 7 SI, a t t e n cl u que
ledIt Arrêt ne fait a ;lC Ll ~lC dlfiinél:ian des Meilès
bafiès d'avec les Grandes Mefiès ~
Nous Ord()11 n()/'lS q u en p.ty.J nt par !es Su pplians une
livre. tr,:ize [ols qU.Jtre deniers, fut te pied du (zxieme du pritlcip,zl au d~nier vingt de ICl rétributi;fl de
MeiJe d01Zt il s agit, réglée à' dix faIs, iLs dem~u ..
~erolJt déchargés du [urplus de la [0 nmt: pour laquelle
Ils ont· été ~mp!oyés dan) la contratnte du F ermie, dtl
I~ décembre 1761" art. 19- 'Fait à Aix le 3 l Janvlcr 1765. Signé., LA TOUR'.
Du 6 février 1765, fignifié & donné copie au
_1i~ur I?e[~ges, parlant · au fieur Topin, fon COIUmIS. Stgnë ~ Bouche.
Ile _ fut
ra
SUR
L E
F RA NC·F 1 E F.
La paqe 43 ~ de la prelniere partie de cette
.colleéhon,
Il eft faIt Inention de' la preten'
'1
'
•
vr;lon e evee .par le Fennier au 'f ujet des dirett-es
b
29
oturieres poirédées par les no n-Nobles , qu~il vouf
~ . ,.
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L es luoye ns
loit ai1uJeur
a'1 a taxe cl u. c
IranC~ l1e I..
pour cOlnb~ttre, une. parellle pretel?t10~ font parfaÏtelnent bIen etabhs dans la Co n[ultatlon de Mes.
Pazery & Sitneon., fucceffivetnent Afiè~è~rs & Pr? ~
cureurs du Pays de Provence; nous Inferer on ~ 1Cl
la requête donnée au n011l de la P rovince le 24
o8:obre 1764, en réponfe à cell~ du Fe nnier; &
nous rapporterons apres les trois Ju ge n1ens exécutifs qui ont décidé pour l'exeînpü on -d u dr oit de
franc-fief: a la fuite de ces Ju geinens, nous inférerons les titres qui ont fervi d'appui à ces dé, cifions.
A Monfeigneur 'le Premier Préfident ES Intendant de
cettc Province.
Upplient hutnblement les Procureurs des Gens
des Trois Etats de cette Province.
Retnontrent que l'intérêt de la Province ~xi~e
qu'ils interviennent pour fair~ dé?out~r. l' Ad Judlcataire des Fennes d'une pretentIol~ InJufie, renouvellée par intervalle ,. tnais abandonné.e tout
autant de fois qu'on a voulu la lnettre au JOur. .
Cet Adjudicataire prétend foul?ettre au dtoIt
de franc-fief les pofièfièurs des dueaes ~. ce?fi ...
ves particulieres ltnpofées fur un fond onglo alre :
ment allodial & donné à elnphitéofe .. Il a form e
cette demande du droit de franc - nef contre le
�3°
fieur Brun de la ville de Tarafcon, po{feifeur de
quelques direB:es particulieres dans le terroir de
ladite Ville, qui lui ont ete vendues par le fieur
de Ginefioux.
Il fonde fa preJention fur ce que ~es direae~ &
cenuves le droit d'inveffir ou celuI de retraIre;
C01111nunJlnent ftipulés dans un bail à enlphiteofe,
[ont p~r leur nature, par les notions les plus COIn·
rnune s, par le titre, & l11êlne par l'expreŒon, de's
droits nobles & fe.igneuriaux.
Il ajoute que ces àireB:es & ces cenfives doivent
être réputées nobles & feo.dales, quoique pofIèdées fans jurifdiEbon, parce que fief & juaic~
n'ont rien de COlll111un, & que [uivant les InaxiI11es , de Provence, la juri[diç1:ion n'eft reql:life que
pour conferver la nobilité .des fonds & leur a ttribuer la franchife des tailles; , Inais qu'on peut fans
juri{èliétion pofleder des droits nobles & féodaux,
puifque par differens Arrêts & par differentes Orj"
donnances, plufieurs COllllTIUnautés & plufieurs
particuliers ont été condan1nés au lods & arrierelods de certains droits feigneuriaux délnenlbrés du
fief & acquis fans jurifdiéJ:ion.
Enfin il [outient qu'en Provence on ne connoît
a~cun franc-ale~ de natu,re; & que fi quelques
VIlles; COllltne AIx, Marfetlle , Tarafcon, jouilfent
de ce fi-anc-aleu, c'eft en vertu des privileges à
ell.e~ concédes' par, nos anciens Cotntes, lefquels '
pnvlleges n'ont operé d'autres effets, que d'att~i'"!
31
buer la direéte aux po~èfièurs des fonds {itu~s ?ans
le territoire de ces VIlles, & que les pofieileurs
tenant cette direae, en donnant ces fonds à
r~uveau bail, retiennent réellelnent le droit féodal
direae qui leur ,a été prim~tivement cédé~ pa r
le Souverain; & des lors pofiedants un droIt noble & feigneurial, ils font nécefiàiretnent fOUIllis
au fr,a nc-fief, ,s'ils font roturiers.
Telles font les obfervations, ou plutôt les fub~
tilités à la faveur defquelles 1'Adjudicataire préte nd
étayer une . detnande contrai~e ,aux no~io?s les plus
communes , à la nature ' du baIl a elnphIteo[e,
aux
"
ufages de la Province, aux maXl111es qUI, y ont
toujours été reçues & garde~s. En un, tnot, .Il f~ffit
d'être habitant de la ProvInce & d en connoltre
les loix, pour êtlAe révolté d'une pareille ~ret~nt~on.
, Pour demontrer que la delnande de, 1 Ad)udlcataire doit être rejettée , nous allons, etabltr deux
propofitions. 1°. En the{e g~néfal.e la dIfea;, le cens,
le droit de retraire ou d'll1vefhr, referves fur ~11
fonds roturier donné à emphitéo[e, ne peuvent Ja.
0
Inais être foulnis , au droit de franc-fief. 2 • En
Provence nous avons des titres particuliers qui ont
condalnne une 'pareille pretention; & au tnépris
de ces titres il n'efi plus pern1is de la renouve~ler.
C'efi fous la difcuffion de ces deux propofitlons
que l'on trouvera une refutation exa~e de ;outes
les fubtilites erreurs équivoques & Inconfequ~n ..
ces r~pandue~ dans la' derniere requête' de l'AdJu-clicataire.
ra
l
�"-
.
PREMIERE
3z.
33
PROPOS.ITION.
La direéle ,le,
cens le droit de retraire ou d'inveftir,
,
,\
h ',r,
reJervés fur un fonds roturier , donne a emp ~teoJ e ,
ne peuvent de leur n a tur~ être fournis au droit dg
Ir an C' -fi ef.
Pour- établir cette propofition, il filffit de ,fçavoir pour quelle caure a été établi le ?r~it de
franc-fief, & [ur quel fonds porte le ball -a en1phitéofe. C'efi: contre ces deux .confidérations que
viendront toujours échouer les fubtilités de l' Ad~
judicataire.
Il s'occupe à obferver dès le COlllmencelnent de
fa requête, que par les plus anciennes Ordonnan- ces, par tous les Edits, Déclarations du Roi &
Réglenlens du Confeil rendus fur la Inatiere des
francs-fiefs, le droit de franc-fief doit être payé
par tous les roturiers & 1)On - Nobles poifédants
fiefs, arrieres-fiefs, alleux, héritages, rentes, di.
reétes, & autres biens nobles.
_
Mais, au lieu de fe borner , à dire vaguement
que les roturiers doivent le droit de franc - fief,
que ne s'occupoit-il à nous expliquer la raifon
pour laquelle ils le doivent, & les Inotifs qui o~t
dé,ter~in~ l'intr?duébon de, ce droit., & que n?apphquolt-Il enfuIte ces 1110tlfs au fait particulier.
Ce qu'il ~'a pas fait, nous le ferons à,fa place. .
Le droIt de franc-fief n'a été établi que parce
que.
que dans leur origine les fiefs ne pouvoient ~tre
poifédés par des roturiers· : la conceffion d'un fief
étoit ou la récolnpenfe ou l'obligation du fervice
militaire ; & parce que le roturier n'a pas par
lui-lnêtne la faculté de porter les annes, & qu'il
n'étoit pas convoqué au ban & à l'arriere-ban il
a été fournis au droit de franc-fief, & obliaé' de
f'.·
';1
b
I
payer en argent , e lerVlce qu 1 ne rendoit pas en
perfonne. Telle eil l'origine & le 1110tif de l'établifièlne~t ,du droit de franc-fief; & ce motif n'a
jatnais pû être appliqué au. propriétaire d"un fonds
roturier allodialenient poflëdé, parce que dan~ -aucun telus il n'a été obligé de retnplir le fervÏ'ce
Inilitaire , ni convoqué pour le ban & l'arriereban.
L'Adjudicataire,. qui fent que le tnotif qui a fait
établir. le droit de franc-fief ne va pas au pofièf- .
[eur d'un bien en franc-aleu roturier, tâche cVé,.,
luder l'indufrion, en obfervant que la demande ,
ne porte pas fur ce bien,. tnais fur la direfre retenue par le pofièifeur, lorfqu'il le donne à noum.
.
, veau bail.
.11 auroit dü sfappercevoir que fOll obfervatiorr,.
lOIn de lui être utile , efl: feule .capable de faire
condamner fa detnande; & en effet s'il ne pré-tend rien, & s'il ne peut rien prétendre fur le
fO?ds poifédé en franc-aleu roturier" avant qu'il
fO,it donné. à êmphytéofe , comment pourra-t-il fe~
falre que le propriétaire donnant ce fonds à nou-
V 1. Suite.
E'
1
�34
·
"
veau bail, retenant pour lui le domaine direa, &
ne tranfportant que le dOlnaine utile, puiff~ être
fournis au droit de franc-fief pour la partIe du
fonds qu'il retient, tandis qu'auparavant il ne devoit rien pour le total ?
L'Adjudicataire réplique que ce propriétaire \
doit le droit de franc-fief, parce que par l'elnphytéofe & la retention ,qu'il fait du domaine direfr, de la cenhve, du droit de retraire , & de
celui d'invefiir, il établit en fa faveur un droit
noble &. féodal, & crée un fief en fa faveur.
Rien n'eft plus dérifoire que cette obfervation.
COlnment donc peut-îl arriver que d'un fonds to ..
talement roturier entre les Inains du bailleur à
emphytéofe , il en naifiè , par le bail qu'il fait, un
droit noble & féodal ? La nobilité, la féodalité
peut-elle naître d'une fubfiance & d'une 1 atiere
toute roturiere? Si cela eft, il dépend donc d'un
roturier de créer & d'établir un fief en fa faveur ,
. ,
'
qUOIque nous tenIons pour Inaxilne, & que le Fer..
rn~er le tienne aU,ffi bien que nous, que le Souve...rall1 feul a le drOIt & la faculté de créer des fiefs.
O? ne peut dire avec bonne foÏ que le propriét~lre d',un ~onds roturier ,qui le dOrine à emphy.. teofe, etabhlfe un fief en fa faveur: c'eft confondre
vo!ontairement & Porigine des fiefs & celle du'
b~tl à emphytéofe. L~s nefs tirent leur origine des
lOlX des ~oJnbards; Ils ont été dans le ,principe
des commdIions am-ovibles, enfuite des çoncef.
,
60115
'
~. 5'
à vie ',-~n~le~nent de' , vrais tranrports &
conceffions ' heredltalreS , toujours accordées po
. d
f( .
ur
le f~,rvlce e gu€rr~; \ O!:t p~ur l'exiger; foit pOur
le recolnpenfer ; d ou 11 fUlt q.ue les fiefs étant
toUS forti~' de l~ l-nain du Sou-v:er~ln, le vafiàl qui
le receVaIt a du -delneurer fOUll11S aux conditions
d'un cOfltrat de cette efpece " qui font l'holnlnage, l'invefiiture ; la fidélité" le lods & . autres,
droits & devoirs féodaux.
L'elnphytéofe , au contraire' , dérive dû droit'
fOlnain ) arnfi .qu'on pe-ut le voir par les loix qui
font fous le tftre du code de jure emphytetHico .' it
~ des c,aufes ~ des 1110tifs totaletnent étranger~ à
(,eux de l'étaQliffelnent d'un fief. L'emphytéofe, n'a
pour obiet que la tneilleure culture: la condition '
illlp-ofée à tqut eluphytéote efr celle de l:-néliorer.
Le bailleur cl enlphytéofe Fefie propriétaire du
' fonds :' on peut dire qu"il eIl: eit le véritable
n~a1tre, car l"emphytéote non poJlidet fibi, led domino ; & s'il refie propriétaire, comment peut-iL
pOl!r cette propriété, que lui cdnferve la r€tention
du Qomaine direa, fupporter un droit de franc-nef qu'il lie_ (levQit gas lorfqu'à la' propriété iE
joignoit l'ufufruit ou- te domaine-utile, qu'il a ttaf1[-
porté à l"ern'p hytéote ?
Mais l' Adjudicat-aiJ;e q~i abufé' de tout, fe re ...
tra:nche fur les_ quaJific,ations : il remarque qu'aw
moyen de la rétention du Domaine direét, qu~
fait le bailleur à* elnp,hytéofe ~ 'il eft qualifié ~~j;,.,
"
Ef
�36
gneur; que la cenfive , le droit de retraire & d'invefiir, font telleluent Droits 'feigneuriaux, qu'ils
font appellés de luêlne dans la vente que le Sr.
de Ginel10ux en a fait au fieur Brun.
Mais que font les qualifications? S'il s'agiffoit
réellelnent d'un fonds noble & féodal, & que
l'acquereur roturier lui eût donné en acquerant
toute autre dénomination que celle 'qui lui aurait
convenu , l'Adjudicataire fe croiroit-il arrêté par
l'expreŒon elnployée dans le contrat? Pourquoi
veut-il donc abufer des expreffions , fi au fonds
il n'a été véritablelnent tranfporté que des droits '
roturiers ? Il ne s'agit pas de guerroyer ftlr les
IuOts, c'eft au fonds de's chofes qu'il faut aller,
& c'eft ,ce que l'Adjudicataire ne voudrait pas.
Il fe contente de dire vaguernent que la direél:e
les cenfives, le droit de retraire ou d'inveflir'
font des Droits feigneuriaux, fuivant les notions le;
plus communes, & il les affimile à pareil " droit
qu'un Seigneur établiroit dans fon fief.
Mais il faut avoir oublié tout principe, pOUf ne
pas ~econnoîtr~ les ~~fférenées efi'en:ielles qu'il y
a entre une dlreél:e feodale & une dlrette roturiere, & fimpleluen~ emphytéotique.
.
Le pofièfièur d'une direél:e féodale a droit d'e ..
xiger la ,recon~oilfance d~ns fon Château; le poffeffeur dune dlreél:e rotunere eft obligé de fe rendre chez le Notaire.
(La direéte féodale elt irrachetable: la direéte
•
-
37
elnphytéotique peut . être rachetée, fuivant nos
Statuts & notre JurIfprudence , en cas d.'aliéna_
tion ' de cette direEte ; & telle eft l'inconféquence
du Fermier qu'en foutenant que cette direB:e elTIphytéotique eft un. droit noble & féodal, il ne
detuande point de lods fur la vente & l'aliénationqui en eft faite; & fi l'eluphytéüte la rachete & qu'il l'éteigne par là, il ne demande plus
à 'cet emphytéote de droit de franc - fief. Tel
ferait donc le linguE·e r fort de ce droit de francfief, qu'il ne feroit qu'un droit intennédiaire : il
n'!e fi pas dû, fuivant le Fern1ier, pendant la poffeffion du Propriétaire en franc-aleu, & avant le
hail à elnphytéofe; il n'eft pas dû après que l'elnphytéote fe feroit racheté ~ le dOlnaine direa ' & le .
.d:oluain.e utile confondus fur la Inêlne tête, ne
'doivent 'aucu~s droits de franc-fief; ils font l'un
& l'autre roturiers , tant qu'ils font unis ; s'ils
font divifés, l'un d'eux ,c hange de nature, le doInaine direa devient noble, le dOluaine utile refte
roturier .: c'.e ft ' en vérité le ,co1l1ble de l'erreur .
qu'une pareille prétention.
..
. . ,
Mais la preuve que le , domaIne dIrea, dlvl(e de
l'utile par le bail à elnphytéofe, refte toujours
roturier c'eft que dans plufieurs Com1nunautés
de la P;ovince, c: domaine direa eft lnis à la
taille, ainfi qu'on le voit dans Deconnis tOln. 2 ,
pag,. 177 0 ; & dans les C~)1nlnunautés ?ù il n'eft
pas Inis à la taille, le Tréforier eft toujours pre1
�4°
&- jrlftice 'n'ont lien, de commun" ë~ ' pure, inutilité..
Ce principe eft vraI dans la theOrl€; tnaIS· en Pro~
vence & dans nos urages, l'on ne trouve aucun
fief féparé de juftice. Nous réelanl0ns. fur ce poi~t:
la notoriété publique" & nous. fo~tenons qu~ s'Il
'p ouvoit y avoir de fief fans ]uftlce" le drOIt de
franc-fief ne. (eroit pas dû ..
Nous le foutenons d'après Duperier tOln. 2 Iiv.
1
en [es décifions fur Dumoulin 11. 102, où il
s';xplique en ces tennes :))' Il eft défe;t.d u au~ r?» turiers de pofieder les fiefs" quand Ils. ont Jurl.f-.
» diaion &_ dig.nité, & . de-la vient le droit des.
» franc. - fiefs' ;. luais, non pas quand ce font fiefs.
l)
qui n'ont point de jurifdiétion; voila pourquoi
)} le droit de franc - fief n'efi pas dû pour raifon.
).) des , arriere-fiefs ' qui 11' ont point · de jurifdiélion ,)
n qui 'ne peuvent pas. être appellés franc-fiefs ...
,Les termes dans lefquels s'exprilne cet Auteur ,;
doivent faire cOlnprendre au Ferrnier, qu'il a. tort
de [outenir que la jurifdiél:ion n'efi requife que.
pour allurer la franchife de la taille. Il s.'équ-ivo-.
que encore volontairement fur ce point, puifque.
n'Ous connoiflons en Provence deux fortes de biens.
qui font francs. de tailles, quoique pofië.dés fans.
jurifdiaion.. Ters. font ceux de l"ancien domaine
de l'Eglife , & c.eux aliénés paf' les Communau-.
tés po.ur caufe de départelnent avec franchife de
tailles.
Mais fi, fuivant le Fermier, la iuvifdié.tion eŒ
,
Ir..
neCCnaIrt:
41
n~cenaire pour at~~i~uer la franch,ire ~e l~ taille,
.& affurer la nobIllte des fonds, Il s enfulvra de
fon aveu, que les dire8:es & cenfives roturieres
, dans un P,ays de franc-aleu, étant poffédées fans
. jurif~iEtion, delne~reront. fO~,nli[es à la tai~le &
rotuneres; & .de fait, qUOlqU a Tarafcon, ou, font
fituées les direél:es acqui[es par le fieur Brun, el- '
les n'y [oient p'as nomlnélnent & féparément itnpofées, on peut néa~1moins ~ire qu'elles n'y font
pas l~oins enc,ada~rees , pUlfque le fonds, y
allivre fans deduEtlon de la dlre8:e , & d.es-lors
la tailte y efi payée de la valeur ·e ntiere de ce
fonds , tant du domaine direa que du dOlnaine
utile. Or il . ilnplique qu'un effet qui eil enca.dafiré puifiè être appellé noble , & puilIè foumettre le propriétaire ,au franc-nef.
S'il faut égalelnent des doltrines pour établir
que la djre8:e . & cenfive Ïlnpofée f~r un francàleu roturier eft exenlpte de ce drOIt de francfief nous avons ' encore l'autorité de Duperier,
tOlU: .2 , page 7 S, n. ~ S4 ,' où il, dit ) _q ue la difn . tinél:ion que DUlnoulin a fait .a u 9. 68 , glor.
n I , in VOl Franc-aleu, n. 3 , entre le franc-aleu
,) noble & le franc-..aJeu roturier., eft relnar.qua)) ble pour Inorttrer qu'en cette Provjnce il n'y
) a p~int de franc-aleu noble ; ,& qu'ajnfi c'.e ft
,) Une injufiice de prétendre le dl:oit de franc) fief, qui n'eft dû que pour le bIen noble 1:"0[.
» . fédé par une perfonue roturiere, ' [ur le's bleDS
ea
1
V L, Su,iJ,e.
F
•
�-
-
•
»
»
»
»
»
)}
•
42
poffédés en franc-aleu : car il dit que le franc_
aleu. defire une de ces _deu,x qualités, ou qu'il
foit accompagné de jurifdiétion, ou qu'il ait
des fonds luouvants de lui; & en . cette Province jalnais le bien de fi-anc-aleu n"a aucune de
ces deux qualités :: car quand il cft poffédé par
_» celui qui a la jurifdiétion en total ou en par,) tie, il n'eft plus de franc-aleu , p'uifqu'il eft
)) ITIOUvant du Roi, tout ainfi que la jurifdiaion
» à laquelle iJ ea cotnrne annexé: & il l~' eft point
» auffi de bien de franc-aleu qui ait ' des fonds. ~
» mouvants de lui; car un fonds ne peut être
» Inouvant d'un autre 'que par un nouveau bail
» ou emphytéofe ; & en ce cas-là le fonds eInn phytéotique n'eft pas 1110uvant d'un autre fonds,.
» mais feulelnent du dOluaine direa de ce fonds,
)) & ce dOluaine direa eft roturier & taillable:
.» comme étant dépourvu de toute portion de ju» rifdiai~n nécefiàire en .Provence pour J'exen~.p
»)
tion de la taille.
En vain le F ennier fouiient que, fans jurifdic": ' ~
.tian, on P~ut, pofiëder des ~roits féodaux , 'puifque, par dlfferentes Ordonnances , plufieurs par-.
ticuliers & Comtnunautés ont été C'o,lldamnés au
lods , arriere-lods, indeluni'té de cert~tin's droits,
f~ig~e~riaux dé~embrés, du fief & acquis fans ju-.
.rlfdlétlOn} ~ pUlfq~e la DaIne d'Ubraye, qui a été
condamnee a fouffnr l'encadafireluent, de fes biens ~
parce qu'elle n'avoit aucune jurifdiB:ion, était
,
43
'anln o ins appellée DaIne du lieu, parce qu' elle
neoffédoit des drOIts
. Ieo
Cf d ·
d
1
aux., ont e le aurait
~ayé le franc-fief fi elle n'avoit été d'extraaion
noble.
Le Fermier ne ch.erche que de-s écarts; il .veut
par des obje:s étrangers & p"ar ~es .équiv?ques vo_lontaires faIre perdre de vue 1 obJet prefent. On
pour~oit 'lui répondre que les exelnples qu"i~ cite
n'ont rien de comlnun avec la demande qu'Il for~
me . tnais on a cet ' avantage contre lui, que plus
il ~arle , plus il ' fournit de réflexions à lui ré ..
torquer.
.
S"il a -obtenu des 'Ordonnances qUI condamnent
des COllununautés & des Particuliers à p.ayer; les
lods & arriere-lods, des droits d'indemnité fur des
acquifirions faites par des Particuliers ou des Comanunautés " fans aucune portion de jurifdifrion,
Dn lui detnande pourquoi ,___ en prétendant que la
,d ireae & cenfes roturieres font .d es ·d roits nobles féodaux, il ne den1ande :pas le lods de la
vente qui a été' raite par le fieur de Gineitoux au
fieur Brun ? 'Car dans fan fyfiême, le lods feroit
:au$ bien dû que ie droit de franc-fief. Le rotuxier qui acheté ua fief doit le lods pour fonacquifition '; il doit ·e nfuite le .droit de franc-fief
p~ur raifon de fa' -poffeffion ; cependant le Fer' ,illier ne demande 'a ucun lods de la vente .de la cendive & de la direéle. Nous ne faifons pas ,c ette
.réflexion pour l'engager à le demander: car .quan.d -
F ij
1
1
/
�44 "
.
il en feroit la tentative, nous en ferions auffi pe'u
,çffrayés que de la detnande qu'il fonne aêtueIletnent. Mais nous fai fans cette renlarque pour faire
voir qu'il efi inconféquent & qu'il . n'efi pas d'àccord avec lui-tnêlne. Il efi _ft fort convaincu que
c'efi une erret~ r de prétendre que la direéte & la '
cenfive foient des droits nobles & féodaux, qu'il
n'ofe pas detnander tous les droits 'auxquels l'aliénation de pareils droits donnerait ouverture.
Les Ordonnances que VQUS avez rendues, Mon~ '
feigneur, pou~ adjuger des droits d'indelnnité, des
~od~ , .an:iere--Iods, pour des acquifitions faites fans
Junfdl?tlon, portent fur la vente de droits qui '
étaient étnanés du fief & aliénés par le Seigneur
lui-mêtne. Ces droits, _dans' le, principe avoient
été é~ablis ou en 111êlne-telns que le fief, ou par
le S~lgneur ~u fief, qui avoit la totalité ou une
portIon, ~e la jurifdiétion. Mai~ 1ans le cas pré[ent la dlreéte & la cenfe rotunere ea établie fur
un fond.s allodial, fans ql!.e le propriétaire de ce
fonds aIt eu avant, lors ou après l'établifièrnent
aucu~e part à la jurifdié1:ion. Il poffédoit un fond;
rotuner avant le b.ail à elnphytéofe ; par le bailce fonds reile toujours roturier il continue de
tnêm.e après le bail, il n'y a a:uc~n infiant où une
por~10n "de ce fonds & les droits qui y font Ïtnpofes aIent pû acquerir nobilité & féodalité.
La Dame d:Ubraye ? pû conferver la qualité
de DaIne .du heu ,. ~uolque fans jurifdiB:ion, foit
t
45
•
e q',U'elle avait pour ellè la poifeffion &. qu' elle
paroit de fes ayeux cette qua1"'
r. '
1te, IOlt
parce qu' elle
tenil'édoit des drOIts
. qUI"aValent
"
, , eta bl'15 en me"
ete
pOlll
f M" r. 1
,"
me-telns 'q ue le fie . . a1S, lur ~ tout , qu In:P?rte
,de fçavoir pourquoI elle pre?01t cette .quahte . ~~ .
. Dalne du lieu, & pourquoI on la lUI do nnolt?
On ne la lui difputoit pas, dans le p ~ocè ~ q~' elle
'a voit avec la COlnmunaute : pourquoI ag1t en onsn-ous ici fi on devoit la lui difputer?
.' Tenons donc pour certain,~ & c'eIl l ~ réponfe
à la feconde exception du Fennier , que le poffefleur de la direae & cenfive établie par un bail
à emphytéofe, n'ayant aucune . part. à la jurifdiction cette circonfiance prouvè toujours plus que
cett; direfre & cenfive font réellement roturieres ,
& par conféquent ·exelnp:es de frànc-~ef.
Pour troifielne exception le F ennier oppofe ,
qu'en Provence il Il'y a aucun f!an.c-:ale u de nature ; que certaines Villes p'en J9uliIent que par
privilege , .& que ce privilege a opér~ ~ e~ fav~ur
des propriétaires des fonds, cc. que l'InfeodatIon
operè en faveur des poflëd~ns-fiefs '. ~ leur a tran~
porté la direéle , qui , fan.s le pnv~lege, aurolt
appartenu au Souverain; d'o"4 il . fUIt que lorfqu e
le propriétaire en franc ~ ale~ . ahe~e le , dOlnalne
utile & fe réferve la direae, Il, retIent reellelnent
- Un droit noble & féodal, qui primitivelnent appartenoit au Souverain, & qui \ne peut pafler errA
tre les Inains d'un ro,~urier, l?ns donner ouverture
au franco-fief.
C
1
,
�,
,
46
47
, i ce raifonnetnent étoit vrai, le Ferinier feroit
inconréq~ent à lui-tnêtne ; car alors il ne devroit
pas fe borner à deluander le fr'a nc-fief au poifeffeur de la diretl:e ; il devroit detnander lods &
ea
:a rriere-Iods dans le cas où la direéte
aliénée, .
tout COlnme il le delnande, & on le lui adjuge,
la vente & aliénation d'un fief. Ii n'eft point
encore allé jufques Li, parce qu'il fent bien que
~elui qui fe réferve le dOlT,laine direa en 'donnant/
à ernphytéofe, ne r~tient pas Inieux du nable &
du féodal, que s'il retenQit une portion du fonds
'qu'il donne à nouveau bail, lequel fonds n'étant .
fervile envers per[onne , ne peut donner lieu au
lods 'en cas de . vente..
.
.s'il étoit enc~re vrai que le dOlnaine direa eût '
,e te aC.;luls a.u po{fe~eur en franc-aleu par privilege, Il feroit certaIl1 que ce dOlnaine direa au. ",. . .
.
.
l'olt ete etelut dans fes InalIlS ~ [ulvant la Inaxilne
.,.e~ f~a n:minf r~rv~'t ;~ al~rs la di:eéle qu'il éta~
bh':Olt l~-ln,e~e , Fe:o.It une autre dlre8:e que celle
'~Ul ~uroit ete. pnmltI;elnent. éteinte; ce qui n'arrIve p~s d~ns le cas d un vraI fief, parce que lorf,:q~e le Se,I.gn~ur ~éodal donne à etnphytéofe, la
,dIrecte qu Il ,.etab!It fur fon emphytéote reluplace
l~. fonds qu Il ahene, & fait partie de fon fief
.qUI releve du Roi.
Mais 17 pofièŒeur de franc-aleu, ou de nature '
o~ de pnvdege, 'p.eut imp?fer fur le fonds qu'il _
ahene telles conditions qu'li veut J fans que per..
oe
'p
, .
;.
,
l
(onn e puifie. s'en fo:~na~ifer, en retire~ du profit ,
ni en fouffrif .de preJud~ce ".parce qu'li n'a aucun
Seigneur domlnant , pUIfqu tl ne releve de per..
fonne par cela fe~l ~u~ fon fonds e~ allodial.
Mais il eft fort IndIfferent de fçavolr fi le francaleu eft de nature ou de privilege, pour décider
des effets du con at à emphyteofe. Il eft certain
qu'en Provence la faculté de faire un pareil contrat ne dérive- pas de la conceffion de nos Souverains , Inais -de la difpofition du droit rOlnain
qui fonne le droit COm111Un 'de cette Province.
Les direfres emphytéotiques font très-ancie_n nes
.dans ce Pays : il y a même apparence qu'elles
exifioient avant fl9S anciens Souverains, puifque
foùs leurs yeux, & avec leur approbation, il a été.
fait des Statuts qui pennettent à l'elnphytéote le
rachat de ces direétes, en cas d'aliénation. Nous
avons un pareil Statut de l'an 13 52 , .& il Y en
a un encore plus ancien pour la ville de Marfeille.
Ce que le Fennier appelle un franc-aleu de
privilege, efi au contraire la reconnoifiànce for ...
melle de la part de nos anciens Souverains, qu'ils
n'ont jamais eu la Direae dans certaines Vipes de
la Province , telles que Aix , Marfeille , T.arafcon, &ç. Ils ont reconnu que dans ces VJl.tes ,
les propriétaires y pofiëdoient leurs biens en tou,te
franchife & avec toute indépendance, & qu'l1s
'p ouvoient ou l€s aliéner COlnn1e ils les poffédoient,
.'
�/
48
ou les divifer en dOlnaine direa & en dOlnaine
utile ou en telle autre portion qu'ils trouveroient
hon " fans que pour raifon des aliénations _totales
ou divifées qu'ils feroient , il pût y avoir. ouverture à aucun droit en faveur du SouveraIn. Jufqu'à préfent tels ont été nos ufages & nos coûltulnes, & ces ufages doivent :re refpeB:és:
L'Arrêt du Confeil du 5 lnal 176 l , qUI , en
-confirmant une Ord-o nnance de M. l'Intendant de
Lyon, condalnna le fleur Chalard (lU payement du
d'foit de fr.anc-fief, n 'a Tien de"fa vorable à la pré.. '
tention -du Fernlier: il craint de dire où il en a
pris la citation; nous ferons Inoins tÏtnides . que
lui; c'eft dans le 'Diétionnaire des Domain.es ': tOln..
~, page 441; & s"il l'a lû , il a dû y voir que le
iieur 'Chalard, condan1.né au framc-fief, ne s'étoit
'p as ~boTné à une etnphytéofe , il avoit réellement
,étab1i un cens [ur un autre .cens ; il avoit mis
p hl'fieurs fonds fous :la ltROUVance d'autres fonds :;
ce qui eft, felon Duperier, le franc-aleu ' noble.,
(:onnu dans 1es ,autres Pays, inconnu parmi nous,
'011 le fonds ,etnphytéotique ne releve jatnais d'un
<autre fonds, lnais il reteve de lui-lnêtue.
Ces ufages ne font pas ,à Inéprifer; car le lnê-me Auteur., qui fait tnention de cet Arrêt du Confeil .du 5 l~ai l 7? l , avoit ,déja obfervé à là p.ag.•
-4 37, apres aVOIr rapporte le ' R.églement du 21
janvier 173 8 & celui du 13 avril 175 l , » que
» c·es Réglelnens décident que fi les biens ne font
)') pas
•
49
» pa~ poffé?~s, noblelnent e? ~onfo;lnité ?es loix
}) qUI les regl~ent , le p ofle fleur.· n en doIt point
» payer le d~'Olt de franc-fi ef, p arce que, fuivant
)} les principes de ce droit, il n' eil: dû que pour
)} les fiefs & biens nobles; il faut donc confulter
)} les coûtulnes & les ufages du Pays de· ' la fi» tuation des biens, toutes les fois qu'il s'agit
)} du jeu de fief, &c. Or fi l'on con[ulte les ufages de Prov 7n ce. '. on tro~ve lll;e raifon de plus
contre la pretentIon du drOIt de rranc-fief pour les
direél:es rotL~rieres.
C'efi ainfi que notre prelniere propofition .fe
trouve établie, & les exceptions du F ennier dé~
truites . . Les 1110tifs qui ont fait établir le droi t
de franc-fief ne trouvent aucune application aux
dire_Etes & cenfives établies dans un bail à elnphytéofe. Loin d'être nobles _& féodales, elles fon t
la roture Inême, parce qu'elles font une pa rtie
d'un fonds roturier. Trente rairons de djfféren ce
elnpêch~nt de les aŒlniler avec les cenfes attachées à un fief qui, en Provence, fi toujours
annexé à une portion de jurifdiaion; & par cela
feul que le fond eft en franc-aleu, il faut que la
partie de ce fo.nds qui forme le donlai~e direa ,
f?it auffi exempte du franc-fief, que l'autre parhe qui forme le domaine utile. Il n'eft pas poffible que d'un total roturier il en naillè une partie
noble, l'autre delneurant roturiere ': refie main teJ"
-?ant à établir notre feconde propofition.
VI. Suit(l,
G
�. .
1)1
SECONDE PROPOSITION.
L'a Province a des titres particuliers qui ont formel ...
Jcmçnt condamné la préNntio!J de l'Adjudicataire.
Depuis long-telns le -Fertnier cherche à fou ..
inettre au franc-fief, ou le po[feifeur d:un bien en
franc-aleu, ou l'elnphytéote, ou le poifeifeur de
la direae & des cenfives; & jUfql'à pré'fent il
.'
n'a fait que d'inutil s efforts.
En 1636 , il avoit entrepris d'aifujétir au franchef les elnphytéotes; & cette dell1and.e, qui étoit
ab[urde , fut condatnnée par jugelnent du 21 octobre 1636, rendi,l par la Chalnbre ,des francs-fiefs
& nouveaux aqLlêts, alors ~tablie en Provence.
En l 6,7, il attaqua les habitans de Mar[eille
qui poiIèdent leurs biens en frant-aleu ; & la CornlTIunauté ayant pris, leur fait &. caufe , il intervint "
un Jugeluent le 7 octobre 1637, par lequel » la
)) Chalnbr entérinant la requête des Coli[uls &
j) COllllnunauté de Marfeille , &
en les l11ainte ...
» nant en la pofièffion de leur exeln'ption a dé» claré & déclare icelle COlnmunauté:nanans
)) & habitans de ladite Ville" exelnpts:
ilnlnu ...
» nes de la recherche des droits de franc ... fief &
» nouveaux a~quêts, les a déchargés & décharge
» des affignatlons à eux données. . . .. cafiè les
» faifies faites.... avec défen[es u Receveur
&.
.
les troubler ni molefier pôur -raifon de ~e ..• ; .
dé
» Ces Jugemens ne pure,nt contenl~
, 1e T raltant;
'
du 29 decembre 16S2,
& la D -é claration du fi ROI
f'
concernant le franc- 'e , n .a y a nIt ete. e?reglllree
ar le Parlelnent de ·P rovence., e 16 J,uIn 16 55,
P , vec la ,claufe expre.lie , que ·ce drOIt ne pourqu a
r
1es .b·1ens a 1eus & h"entalevé
que
lur
tre
rOlt e
. '.r' a'
1
T
'
"r
' es nobles ayant Jurl1c!J ~on, e :altant s aVlla
1
,
'{1
l
1
A
qm furent en~,n
«r· 'pies par le falneux EdIt de 1661
, lequel s eaA~UU
,
fionce en ces tennes : » & en Interpretant nos
» Lettres patentes du 9 décembre 16 5S , n'ou~
âe faire de
nouvelles
dl~putes
·
1
» déclarons notre intention être, qu'à préfent nI
» à l'avenir , il ne puifiè être delnandé au.cun
» droit de franc-11ef aux pofièffeurs des dOlnaines
» ali<inés par les C0l111TIUnautés en ,faveur de
)) leurs créanciers, ni de tous autres bIens nobles
» & affranchis de ~ tailles,
autres poJJédds fans ,
» jurifdiûion par des rotu riers.
Les tennes . de cet Edit doivent prouver au
Fennier, tnalgié tout ce qu'il peut dir~, que le
Roi reconnaît lui-1nême q\l'en Provence' 11 ne peut
y avoir de fiefs & de biens noble~ f~ns jurzfdic-tion; & c'efi èn partan~ de, ce pnncJpe qu~ Sa
Majefié exelnpte du drOIt de f~an~-fief trOIS fo.rtes de biens que le Traitant VOUIOIt y foun;ettre;
1°. les domaines aliénés par les Communau~es pou.t"
le, paye~TIent de leurs créan~iers; 2°:, les bl~n,s pn .
mlUvement nobles & pafies · enm4uns rotpneres)
es
.
,
G ij
..
�- 52
3°· Les' autr~s' pofJédés [ans jurtfdiélion par ,des ro.
turiers, & ceux-ci ne peuvent être que les biens
pofIëdés en fraric .. aleu roturier. Après. un titre
auffi exprès & auai folelunel d'exeluption, leq 'J el
a fan entiere exécution envers Sa M aj efié pour
les difpofitions qui- font en fa faveur, on ne devoit pas s'attendre que ~e Traitant renJuvelleroit
une prétention qu e cet Edit COndalTIne.
Voici les fubterfuges qu'il eluploie pour en éluder la difpofition~
~
_Il oppofe la. que cet Edit n'exetTIpte du franc fief que les biens affranchis des tailles, ' aliénés
par les COlumunautés, & que l'on vouloit alors
aŒluiler aux biens nobl~s.
ne ,veut donc pas lire ' l'Edit, quand il fe rédUIt .à ne faire porter l'exetnption que fur cette
prelulere efpece de biens; que veut-il donc faire
de ces t~nues, & autre! pofJédér [ans furtfdi[Jion par
des rotuners ?La prelulere difpQfition de l'Edit
porte
biens
. . fur les .
.affranchis de tailles , le Fern;ler en convIent; Il. faut que la feconde difpofitl~n porte fur quelqu'autre objet : car ce n'auro~t pas ét~ l~ reine d~ faire une (econde difpo.. .
fitlon pour. repeter unlquelnent la prelniere. Or
ce~te premlere parle des biens affranchis de la
t~ll1e; voilà un rang. aŒgné à cette efpece de
b~ens : la feconde dlfpofition parle des autres
bIens
ffi'cl' r
. . rèl· n·
'. po e es lans Junu 11..LIOn par des roturiers;
ces bIens font donc autres que ceux affranchis de
!l
/
53
1 taille; ils font néceiTairelnent le s bie ns fouinis
.en franc-aleu I?ar les ro~u,
. rs. On verra. blentot que le F ennler efr obligé
~l':n faire>lui-mê~e Fave,u p.ar. une défen~e fuhfi: la taille,
diaire qùi n'auraIt laInaIs du" etre pr? pofee.
2 0 • Il remarque que le meme E dIt, avant la
d·fpofition que nous venons de rappeller , porte:
1 Promettant en outre, en foi & p arolé de R oi,
» pour nouS & nos fucce fiè urs Rois , que durant
:: le tems que nous jouirons de ladite auglnentaH tion fur le fel, nous ne- ferons exécut er en la...
» dite Province aucun Edit, ni 11:ouveauté con» traire ou préjudiciable à fes privileges, forme s,
» Statuts, ~ ufages , en q.uelque fo~te o u
» maniere que ce foit. Or, dlt l~ .F ennœr,
franc - fief n'eft pas une nouveaute Inco ~nue e~
Provence, & par conféqu.en~ on ne pe~t dIre, que ,
par l'Edit de 1661 le ROI aIt voulu ~l entend u ~ n
exelnpter les roturiers de cètte PrOVInce.
'
Cette objeaion eft déri{oire. Le Roi n' a pas,'
fupprinié par cet Edit le droit de ~ranc-fief p~ur
les cas dont l'Edit ne parle pas. AIÛfi le rotuner
qui poffede une terre noble, un vrai fief, avec ju.
rifdiétion, payoit le droit de franc-fief avant cet
Edit, il continuera de le payer après con1me . auparavant. Mais le roturier qui pofiède des bIens
affranchis de tailles & autres fans jurifdi[Jio n , ne
.payera pour raifon d'iceux au~un droit de franc ...
fief, par la raifon ' que l'Edit de 1661 l'en exelnp'"
It
('
•
pofië~és
,
�~te.
S4
Il
efi inutile d'examiner fi la delnande du
- franc - fief dans -ce cas étoit une nouveauté, ou
n'en était pas une. ; qu'elle le fût ou non, l'Edit
contient une exelnption fpéciale pour ce cas , il
cloit donc avoir fan exécution.
Et pour toujours ll1ieux réfuter l'objeétion du
Fermier, . nous devons lui faire ce dilelTIlne: ou
le droit de franc - fief pour les direétes roturieres
était de1nandé avant l'Edit, ou il ne l'étoit pas'
s:il étoit. dem~nd~,
l'Edit de I~61 en prononçan~
i exell1ptlon, Il n eft p us pern11s de la faire revivre. S'il · n'avoit pns été delnandé, ce feroit une \
nouveauté, que le Roi a promis , parole de Roi
pour lui
pour [es Su-ccejJeurs, ·de ne pas faire exé-
f!
cuter. Alnfi la feconde ob[erv.atlon du Fennier fe
rétorque contre lui.
'
30 • ~onvain~u enJin que l'Edit . de 166 l pro~
nonce l.exelnptlon du droit de franc--6 ef qu'il réclalne, Il fe retranche à dire que cet Edit n'a
pû. f~bfifl:er ,que pendant le regne du Souverain
~Ul ·1 a donn~, parce. que le droit de franc - fief .
etant u.n droit dOlnanlal. & inaliénable, toutes les
exelnptlons que les Souverains en ont accorde'
.
fI'
' ne
pe~vent , a;o.lr e,uet que pendant leur vie, ainfi
q~- ll a ete Juge par une foule d'Arrêts du Canfel~ ren~us contre différentes Villes du Royaume,.
qUI aVOlent des. lettres géné~ales d'exemption de
frar: c - fief.,. Il fait. une longue énull1ération de ces
Ar~ets qu 11 a pns dans le Diétionnaire des DomaInes" fous le mot Franc-fief.
S5
NouS n'aurons garde _ de le fuivre dans la diCcuŒon de chacun de ces Arrêts , inapplicables
par cela feui qu'il s'y ag!ffoit d'une exemptio~
générale & ab[olue du droIt. de franc-fief accordé
à touS les habit ans de différentes Villes, l11êlne
p.our raifon ?e ~efs n~bl;s; & ~l ne ,s'agit ici que
d'un cas partIculIer, ou 1 exelnptlOn n a pas été détenninée par le lnotif d'accorder une grace ou un
privilege, lnais ~niqueln7nt par la. convifrion où
a été le SouveraIn, apres une dl[cu[fion exaB:e .
des rairons propofées, -que le droit de franc-fief
n'étoit pas dû. En forte que l'Edit de 166r ne
contient . pas un privilege fujet à rétraél:ation,
mais un aEte de jufiice, irrévocable ' de fa nature, parce que les motifs qui l'ont dérenniné fubliftent toujours.
De là vient, qu'il eft abfurde de foutenir que
l'Edit de I66L n'a pû. avoir effet que pendant la
vie du Souverain qui l'a donné. Si cela étoit vrai,
il s'enfuivroit donc qu'il n'y auroit plus de fureté
pour des fujets ' qui contraaeroient avec leur Souverain; il n'y auroit auffi qu'à dire que le Roi
eft le Inaître de reprendre le franc-aleu que nos
anciens Comtes ont reconnu appartenir aux différentes Ville5 de la Province. On porterait le
trouble & le d~fordre dans les falnilles, chaque
pofièfièur fe verroit dépouillé d'un droit dont [es
peres o.u [es auteurs auroient joui de tou,S les
teIns) & depuis que la Province exifie.
�56
51
Les afiiuances les plus folelTInelles, cette promeffe faite en foi t:S parole de Roi pour lui & PO !H'
[es fucceffèurs, ne feraient plus qu'un jeu,; & il Y
.
auroit cette iniquité de plus, que tan?IS que le
Souverain jouit encore de l'auginentation filf le
prix du fel que les Etats l,ui accor~eren; ,alor.s,
& Inêlne d'une plus confiderable qUI a ete faIte
depuis, les fujets feraient privés des d:oits q~'il
leur accorda alors, non par grace, malS par ]üf..
tice. Il arriverait que les contrats pafles entre le
Souverain & - fés filjets, cefferoient d'être réciproques, & ne feraient exécutoires' que d'un «ôté;
ce qui étant le c0111ble de l'iniquité , ne peut pas
être l'intention du Souverain, qui, s'il pouvoit -être
inltruit de l'exception odieufe que fair- valoir l'Ad.
judicataire de t'es Fennes , la dé[approuveroit hauten1ent, & fe plaindroit lui-lnêlne dè ce qu'on veut
refiraindre fon autorité jufqu'à ce point de foutenir que les aétes de jufiice élnanés de fa part, ne
cloivent avoir d'exécution & de durée que pendant
.. le cours de fon regne.
Le Fennier oppofe qu'une Déclaration du Roi
du tllois de décelnbre 1676 porte dans le préalnbule, » que le Roi a appris que fes fujets de Pro) vence ont, par un abus qui ne peut être toléré,
» entrepris d'inféoder leurs biens allodiaux, & les
» bailler à titre de cens portant lods & ventes
j) a lX Inuta rions, avec droit de retenue par pré» lation, [ans avoÎl;' fur ce nos lettres. Par le
» lnoyell
•
. . moyen de quoi ils ont voulu, de leur propre
» autorité changer la nature de leurs héritages,
,
»n & de roturiers
qU'I'1 s etoIent, l es ren cl re no hl es
.) "& féodaux .
D'où le Fennier- conclud que poftérieurement
à ' l'Edit de 166 l , il a été reconnu que l'on ne
pouvoit en Provence donner à elnph~téofe fans
créer un fief, & fans donner par confequent ou ...
verture ( au droit de franc-fief.
, Ce qu'il y a de plus certa~n à c?nc,lure., c'eft
nue cette DéclaratIon du ROI, qUI n aVaIt pour
~bjet que de fa~re un~ itnp?fition que les befoins
de l'Etat rendolent neceffalre, confirn1a tout ce
qui avoit été fait " au moyen de la. taxe d'un dixieine, qui fut Ïlnpofée fur les ~obles, cOlnln~
filr les roturiers indifiinttetnent. Clrconfiance qUl
prouve que ce n'eft' pas le droit de franc-fief que
l'on avoit alors en vûe, ll1ais [eulelnent le Inoyen.
.d'avoir de l'argent .
Ce dixielne futeffeaive1nent acquitté;· &. c'eft
une raifon de plus de ne pas fOUlnettre à de nouveaux droits les poffeffeursdes direltes établies
fur des biens roturiers par des baux einphytéoti ...
q,ues : car on juge bien que tout ce qui pouv.oit
être dit dans le préainbule de cette Déclaratlon
d~ 1676, ne poJvoit changer ni la n~ture d~ n~s
hlens, ni la faculté d'e.n difpofer, nI nos prInCIp,e s, & nos ufages..
L'Edit du Inois d'aQût 1692 que le Fef11;1ier nouS
l '
-
Vl.o Sui.tç.
li
•
�,
'
~9
58
oppofe encore, fe rétorque - également contre lui.
_Cet Edit, » en 111aintenant les po{fefIèurs des terres
» & héritages en franc-aleu , franc-bQurgage &
» franche-bourgeoifie dans leurs franchi[es, les fou» Inet à payer la jufl:e valeur d'une année de leurs
» rev.enus. Mais le Inême Edit difiingue le ' franc ...,
aleu noble du fi-anc .. aleu roturier, & après avoir
[OUl1llS les po_ifeiIèurs du prelnier, à payer outre
ladite année de r.evenu, un dixielne ' de la valeur
des héritages inféodés p~r eux ou leurs auteurs,
& baillés à charge d' hommage ,. l'Edit ajoute ~ )} N~en. '
)} tendons cOlnprendre en la préfente recherche
» ceux qui poifedent de [emblables terres en fra~c» aleu roturier dans les Pays, [oit de' droit écrit
l)
ou coûtl;llniers, dans le[quels le franc-aleu fe
n trouve établi & autorifé par les coûtU'tl1es ou
» par une jurifprudence .c onfiante & fondée' (ur
» les Arrêts.
En[uite de cet Edit , le Traitant voulut faire
_ d~s recherches. contre les ' Seigneurs 'direas de la
vIlle de Marfellle. Un preluier Arrêt du 17 fevrier
1693 ordonna, » qu'en préfence du fieur Lebret,
» Intendant, ou de fan Su?délégué, le Prépofé
. » au recouvrement , des droIts de fr~nc-fief & de
» fr~nc~aleu, Rréfent Ot~ dûeluent appellé , il fera
» faIt des copIes c01latIonnées en bonne & dûe
» fonne ,. des Statuts 111unicipaux de la ville de·
n Marfetlle , & aut~es titres dont les ' Echevins
»)
& Cornmunauté prétendent fe fervir.
- -
•
Les . Statu~s furent envoyés au /\ Conreil d'Etat
du ROI, & Il Y. fut rendu
. . un Arret définitif
.
. le 2
1nars 1694, qUI » InaIlltlent les habitans de la
» 'ville de M 'a rfeille dans le droit & pofièfiion où
» ils font de jouir de leurs luaifons, biens & hé.
)? ritages en, franc-aleu roturier; .& en ,conféquen.
l) ce les decharge , des , taxes pOUT lefquelles ils
» pourraient avoir été cOlupris dans les rolles al'.
» rêtés au Confeil en exécution dudit Edit du tnois
'
~
» .cl aout 169 2 •
. Après des décifiot1s aufii fonnelles
toutes les
Ghicanes du Fermier devroie.nt .difpar~ître. Il prétend que le fran.c-aleu dont JOUltlent certaines Villes de P~ovence, n'efi. qu'un f%anc-aleu de. privil ege-,/nals ,quand on ltu paHèroit cette èxpr~ilion)
. 'q ue l on n accorde pourtant pas , il devroit re:C0!1no.ître que ce franc - aleua été de tous les
te lUS déclaré exelupt du droit de franc-fief, qui
en effet, ne peut être d-Îl d'une poilèŒon roturiere~
'" Il croit échapper en ob[ervant qu'il ne d;lnande
t'Ien fur les .fonds, pt'cfdia , tuais qu'il ne réclanle
le franc - fief ·q ue [ur les direéles & les cenfives
·é.tablies fur ces fonds .. Mais s'il veut faire attentIon que ces direaes & ce's cenfives ne font el1.~s-lnêlnes ,qu'une partie des fonds, il re.connoîtra
~~:ntôt ,q~e la partie ne pouvant être d'une quai
fuperleure au tout ,& ce tout ne -devant pas
' e .~ranc-fief, la partie ne peut pas mieux le dej
/1
,
VOIr.
H ij
�.
60
une
Il ef1: telns de profcrire une fois pout toutes
delnaride auai iinguliere. Les befoirts de l'Etat ont
pû engager à fonner des doutes, tnais ces doutes , '
ont 'b ientôt difparu 'vis-à-vis des principes. Il eft
révoltant que dans des teIns tranquilles ', & où l'on
ne doit avoir d'autre foin que celui d'affennir les
regles, l"Adjudicataire ait ofé produir~ une de~
Inande qui irait cl changer la confiitution de nos
biens, & détruire les urages les plu.s refpeél:abIes, parce.qu'ils font tellement anc.iens , que
l'Dn n'en VOlt pas Porigine. L"Adjudicataire des
Fennes peut quelquefois Ina[quer fon avidité dù
1101)1 de zele pour l'int~rêt du Roi; tnais ici l'on
ne vait qu'un zele intérefIë, qui, pour un Inince
profit, cherche à répandre le trouble & à chan ..
ger la fortune des . citoyenS'.
,'
.
Ce confidéré, vous plaira , Monfeigneur, en
donnant aéte aux Suppliants de leur intervention
& de leur adhérence à 1'0ppofition déclarée par
le fi~ur B~un à la. contrainte .laxée par l'AdjudicataIre, falfant droIt à ladite intervention & adhérence, ?écharger le Sr. Brun des droits de franc~ef ~ lut ~elnan.?és pour ràif~n des direa·es partIcuhere~ Ilnpofees [ur des bIens roturiers fitués
2l':l terrOIr de Tara[con, & fera juflice. Signé,
~lln.e~n, AfIè1feur d'Aix, Procureur du Pays' à
10nginaL
'
Le Jugetuent qui efi intervenu fur cette requê ...
te, ea co~çu en ces tern1es :
1
6t
va la
contrainte décernée par le Fermier dt/, D(J~
aine le 2 ~ juin 1702, contre le fleur. Françoig
~run ' en p~yemènt du droie de franc fief, à rai/ 'fon d:i cenfiv~s (5 direEles par lui acqui!e~ d~ fieur
de Geheftoux, Comte de Vernon; la requete. a ~OU$
préfentée .par ledit fie.ur B~un, le 2 r mars der~ter
en 4échargement dudtt drott de franc ~ef; la copIe d~
cet ie en réponfe du Procureur du Fermter, du. 10 maJ
f~ivant, celle à nous égal~ment préfentée par les .Pr(J'"
ctlreurs des Gens des Trots Etats de cette Provznce,
.intervenans pour le fieur Brun, enfemble les Arrêts &
Réglemens. dIt Co~feil rendus fur. cette rr:atie~e : attendu
qu'il s'agit de dIreéles rotuneres etabhes fur des
fonds de pareille nature.
,
Nous avons déch~rgJ le fieur Brun du payement dtl
droit de fran ,c-fief dont ' il 5' agit. ,F ait le 27 novem
br~ 1764. Signé, LATOUR.
.
,
'j
co
f
A U T RED É C 1 S ION.
A Monfeigneur lç Premier Préfident fS Intendanto
•
Upplie hutnblement Sr. Pierre-G.afpard Roman,
Bourgeois de la ville de Ma.r[eIUe
Retnontre- qu'il poffede des dlre.aes etabhe~ [ur
des Inaifons & propriétés de la vllie & terrOIr de
Marfeille, provenant de la [ucceilion de fon p~.~
re, & à lui obve'nues par l'aae de partage qu Il
a pa1fé avec Hyacinthe-Roch Roman fon frere ,
~
le 16 juin 1754.
fi
"
f
•
�.62Le Fermier du DOlnaine du Roi veut {oumet...
tre le Suppliant au payelnent d'un droit de f~anc ...
nef, pour raifon de la pofièffion defdites diretles .
il lui a fait faire COlTIlnandelTIent, par -exploit d~ "
2. l du courant, de payer la fOlnnle de 109-2 live
lOf. pour le droit de franc-fief.
- L-a prétention du F ennier eft injuRe , le droit
de f~anc-fief eft d~î p,ar ~es ~oturiers qui pofièdent
un bIen noble & Infeode ; 11 n'y a de biens nobles que les terres {eigneuriales qui ont ér.é inféodée~ , , &, a~xquelles ~l a eté ac~or~é la jufiice
& la )unfdlébon ': les dIrectes partlcuheres ne font
point nobles, '& ne peuvent pas l'être, eHes ne
procedent que de la vente d'un - fonds roturier
'e lles font partie du' prix de la vente.
_
'
A - ces -ca,ufes I:1aira, Monfeigneur , _à votre
G;andeur faIre drOIt à l:oppo~tion que le Suppliant
declare fonner envers 1 exploIt de COlTIlnand :c.'
\ l
"
- elnent
raIt a a requete du Fennier le 21 du
/
rh
1 F'
,
courant,
d
: e oute~ e ennler de f~ delTI~nde en franc-fief,
,~ ~n decharger le SupplIant avec dépens & f'
-· / J P
,
lera
fi
S
JU Ice.
Ignes., .. • G. ROluall & Rai' - b ~
'r
111 el t.
' l
S
. Olt a prelente requête çOlTItuuniquée au Fer- ._
lnler en ~a perfonne de fon prépofé en cette Ville
A MarfeIlle le 22 décembre 17 6 , S' / B ' ·
L fi
M' ,
:>.
Igne, res.
V11 e leu~ alr~vllle préparé du Fermier en cette
I -e /
qUI , a pns cOlnlnunIcation de la préfente
requete " .d lt que Mr. Defages Direa
& p
, " l ccl'
eur,
rocureur genera Ion e de la F enne ) éta n t leuc
f"
1 -har..
63
gé de la défenfe ,des, droits, ~' e,fi à l,:i ,qu~el1e
doit être cOlnmunlquee ou fignlfiee. Falt a Mar{eille le 22 décelnbre 1 7 6 ~. S1gné, Maireville.
Le Procureur du f ennier, qui a reçu copie de
la préfente requête, requiert qu'il y fait joint
copie de l'atte du 16 juin I~S4 _ mentionné _ dans
ladite requête, faute de qUOI protefie de pour...
fuivre. A Aix le 27 décelnhre 1763, pour Mr.
Defages , (zgné, Topin.
A Mon[eigneur le Premier Préfident ES Intendant.
Upplie humblement Jean-Jacques Prevofi, Ad.
judicataire général des Fermes royales unies ~
de France.
Remontre que le - fieur Pierre-Gafpard Roman
de la ville de Marfeille, a' été elnployé dans une
contrainte de franc-fief du 2 août 1761, art. 3
en ces tennes :
- I Jr/ fieur Pierre -Gafpard Roman . de Marfeille, à
taufe de pltJ{ieurs dire8es établies, fur diverfes maifons
fi propriétés Qt, terroir de ladite Ville, provenant de
la Iucceffion de fon pere à lui obvenu es par l'aBc de
. partagt: qu~it a pafJé avec fieur H'iacirJthe-Roch Roman fon frere , le 16 jatlvi~r 17)4 , Notaire Richaud ,
dans lequel lefdites direElc s font évalue'es à 1900,) liv.'
pa~era pour droit de franc ·fief, ES pour deux ajfranchiffemens cy 19° 0 liv.; cette contrainte a été
cOlnmunlquée au fieur ROlnan.
S
0
,:
.
�64
.
Il vous a , Monfeigneur , prérenté fa requête
6)
tion inhérente- au fief. ~n peu~ don~ pofféder un
qui vient d'être cOlnlnul1iquée au fouffigné, tenbef [ans poflëder la Juihce ; InalS, [ulvant les confdante à être reçu oppofant à la ~ontrainte de
titutions de l'Etat, les roturiers ne peuvent pofl'Adjudicataire, & à ce que, faifant droit à fon .
féder 'des fiefs fans payer le droit de franc-fief.
.oppofition, il vous plaife le décharger de l'exé. En Provence pas plus qu'ailleurs, le concours
cution de ladite contrainte.
, tle la Jufiice n'efi pas nécefiàire pour fonner un
Ses Inoyens font que les direaes particulieres,
fief, pour pofi~der des. droits no~le~& féodaux ; l
énoncées dans la contrainte, ne font point noil ,e fi bien vraI que" fUlvant une ]unfprudence afbles, qu'elles ne peuvent pas l'être, qu'elles ne
fez récente, nul autre ne peut en Provence que
procedent que de la vente d'un fonds ' roturier ~
le Seigneur jufiicier poiféder ,des héritages 'e xempts '
& qu'elles font partie du prix de la vente, qu'il
de taille,, ' _ne peut .affranchir .de 1'l taille des fonds '
n'y a de biens nobles que les terres feigneuriay foulnis ..
Mais outre que c'e n'efi point l'aifujétiifelnent
les qui ont été inféodées, & auxquelles il a été 1 \
accordé la jufiice & la jurifdiélion.
.
'
()u l'exeInption de la 't aille qui c,araaérife le fief
-ou la ,r oture, c"eft que cettemaxilne n'a fon apVous appercevez , 1\10nfeigneur , la quefiiol1:
plication qu'à l'é.gard des biens fonds, pradia, &
les direétes dont il s'agit, font-elles des droits'
jainais à l'égard. des ·d roits [ei.gneuriaux, jura -:. la
nobles & féodaux, ou ne le font-elles pas?
-différence en eft dans le Inotif Inên1e qui a introLe Suppliant expo[e que quelle qu'en foit l'o.duit cette jurifprudence; il n'y a que les biens~
rigine, ce fon~ de,s droits nobles & féodaux qui, . .
fonds, prtedia, qui [oient & puifiènt être impofés
felon les conlhtutl0ns du Royatune, ne peuvent
à .la taine ; c'efipourquoi il n'y a que .les 'biensêtre pofiedés par des roturiers fans payer 'les droits
:~o1,1ds ci-devant exelnpts de la .taille qui puiflènt
de franc-fief pour lever l'in~apacité inhérente à '
leur perfonne.
·ê tre donnés en :colnpenfation à l'·effet d',a ffranchir
·de la taille -d'autres biens -fonds ci - devant [ou. L,e fi~ur ROlnan foutient que ce ne' font point
mis à cette Ï1npofirion. Mais COlnnle il n'y a que
des droIts nobles: [es ' Inoyens font déduits.
l~ Seigneur jufiicier qui puiffe pofieder -des fonds
Le Su~plian,t obf~rve de fon côté, que le fief
e.xclnpts de -raille _, il n'y .a ,auiIi que lui qui puillè
& la Jufbce n ont nen de comlnun· c'eft une Ina ..
,exercer des dl'oirs de compen[fltion. De là efi ve ..
X~lne univerfellciuent re'ç ue en Pr~vence COJDIne
ll;ue ~ette façon de' parler introquite en Provençe."
ailleurs ; Ja Jufiice eft tout au plus çohérente, &
VI. Suite.
. r
I
non
�()7
tout conformes, non-feulelnent aux véritables'
en ximes du fief, mais 'encore à la jurifprudence
ma tout ~ems obfervee
"
Tn,ob una 1.
de
a votre
..
66
nul autre que le Seigneur jufiicier ne pe~t P,ofl'é..
der des biens nobles, parce qu'on a e~vlfage . Un
fonds noble & que poflëder par un SeIgneur JU!:
Elle efi principalelnent l11anlfefiee cette Junfticier, intrà' limites Jeudi & dans l'ét,endue. de fa
prudence & dév~loppé~ dans une infinité de J~
Juftice, un fonds exemp-t ou affranchI de taIlle,. a
gelnens d~ Mrs. l:s anCIens & nouveaux CO?JlTIlfparu n'être autre autre chofe de la part de c~. S~l ..
[aires des Don1alnes , par lefquels on VOlt les
gneur jufticier que pofféder un fonds ,en nobdl~e.
particuliers , .les ~omlnunau,tés qui ont acquis
Sans entrer à ce fujet dans une dlfcuffion In~ . .
des Seigneurs JU~ICI;~S des odepend~nces des nefs,
,
tile à la quefiion préfente, il fuffit,. & fans q~'Il
tels que des droIts 1elgneuna~x, feodaux, ~. aufoit béfoin Inêl1\e de démo~trer cOln~len cette J~.
tres biens nobles, condalnnes au payelnent des
rifprudenée, ces ,regles ? qui ~o~t ~nIquelnent f~l
lods & arriere lods ouverts par telles acquifitions
tes par rapporf a la taIlle, qUI n ont pour obJet
en faveur du DOlnaine du Roi, encore bien que
que l'affiette des tailles fur les fonds, & d~nt
les acquereursn'euflènt aucune portion ', ne parl'origine & les progrès d'une époque e.nco,re tres~
ticipaIfent en aucune Inaniere à la -jurifdiétion ou
_ , prochaine font étr,angers à _la, C?~ftltUtI~n _d.e~
Jufrice des lieux dans lefquels fe trouvoient fitué s
fiefs il fuffit de dIre que ne s agdlant pOInt ICI
les biens & droits fe,igneuriaux par eux acquis.
des biens-fonds, prtedia , tnais des droits feigneuIl efi donc vrai que le concours de la Jultice n'eft
riaux incorporels, cette jurifprudence, ces regles _ pas néceflàire pour poflëder des , biens & droits
font fans application.
'
nobles & féodaux.
En effet les droits feigneuriaux, bien différens
Mais iL n'eft aucun droit dans le Royaulne plus
d'un fonds de terrè, peuvent être poifédés , felon
noble, plus féodal , plus feigneut:ial que le droit
toute l'étendue de la féodalité qui les confiitue,
de direé1e , ctnportant lods & ventes aux muta- fans le concours de la Juftice : auffi ~ Monfeigneur,
tions' , droit de prélation, ou retenue féodale,
n'avez-vous jatnais héfité à condamner les poflèfenfin tous les droits attachés à la Inajeure direéte
feurs roturiers des droits féodaux au payement du
& feigneurie.
droit de franc - fief à raifon de ces droits, bien .
Le fieur Roman ne difconviendra pas fans doute
que ces poffeffeurs oppofaifent le · défaut .de. c~n..
que [es direé1es ne lui produifent de femblables
cours, à leur pofièffion, de la Jufiice & Junfdlcdroits, autrement il détruiroit [on propre tjtre,
tian; & ces difpofitions de votre Grandeur font
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1
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0
1
1
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68
69 .
_
l'exercice ' qu'il en fait : il faut donc qu'il .pollède'
- les pnvileges qui leur avoien~ ét,é acco~dés, puiîdes droits feigneuriaux ,. des droits féodaux, ' Un
qu'il eft jugé que le So~veraln a la dlreEte unifief enfin: lnais il eft roturier; il .ne peut donc
"erfelle en Provence , a laquelle nul ne peut fe
les poiféd~r fans payer le droit de franc-fief qUI '
foufrraire que par des conceilions . ou privileges
qui eil: dû par tous les roturiers & non nobles.·
particuliers qui lùi .ayent tra!1frnis une portion dé~
tachée de cette dlfe4e unlverfelle , devenue a
pofledans fief, arriere-fief, alleux, héritages, ren ..
- l'égard du cocef!tonnaire particulier, une ~ireae
tes, direaes & -a utres biens nobles , [oit qu'ils.
particuliere ;. tUaIs . en ce cas cette emanatlon de
[oient mouvan~ du Roi" ou d'autres Seigneurs ,
.la direél:e unlv~rfelle , cette concefIion eft celle
particuliers; c'eft ainG que le portent toutes les
-d'un droit utile, -auffi noble ., auffi féodal . ~ auffi
Ordonnances , tous les Edits, Déclarations du
étninent qu'il puiffe l'être par fon origi?e ~ par ,
Roi & Réglelnent du Confeil, rendus pour le droit
fes effets: ou bien, en fuppofant, au preJudIce de
de franc-fief.
-la enofe jugée en Provence, ,que les hérita ges ~
L~origine des direfres du heur ROlnan eft fo rt
__ fonds fur le[quels font impofées les cenfives & dl..
indifférente; qu'elles ayent été, ou qu'elles [oient '
rettes en queftion" fuffent dans l'origine de s fi:ancréputées avoir été créées & -réfervées par. ledit
àleux roturiers , il Y auroit cependant touJours
fieur Roman, ou par fes Auteurs, lors ' de l'aliélieu au droit de franc-fief; ,parce que le s accen ... ~at!?n des fonds qui y font aujourd'hui fouinis ,.
felnens faits par les . pofièfièurs de franc-a1e ux ra .. .
Il ? lmporte : on fçait ' que les terriers de toutes le s
turiers convertifTent leurs rotures en fief , ainfr
felgneuries du Royaulue ne , [e font pas fonnés .. ~
qu'il eft dit dans le préambule de l'Edit du 1110is
autrelnent que par ,de fetnblables aliénations.
d'août r692 , & que cette converhon . ne peut fe
Que le~ fonds mêlne ainfi aliénés à chàrge de
faire fans qu'il y ait ouverture au drOIt de franc ...
cenfive, dIrette ~ a~tres droits feigneuriaux n'eut:
fief. C'efi ainfi & fur un pareil expo[é que la
~en,t dan~. leur prInCIpe aucun caraétere de ' fëoda ..
quefiion a été jugée par Arrêt du Confeil , con..
lIte, 'qu Ils fufTent en un mot roturiers, il n'Ïln ...
finnatif d'une Ordonnance de M . l'Intendant de
p~~te encore : le heur Roman, ou fes auteurs, en
Lyon, contradittoirelnent re~du . l~ 5 . 1n~i ~ 76.I
ahenant ainfi leurs fonds fous la réfe~e de la di ...
Contre le fieur Sitnon _C haland, qU I faI[Qlt valOIr
re~e, ont fait de deux chofes l'une; ou ils n'ont
~es moyens bien plus _relevants qu~ ceux propofés
fal~ qu'exercer ou retenir cet~e d~reae , qu'ils te ...
par le fieur ROlnan.
"
nOlent des , conceffions des anCIens Souverains dans
1
,
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7°
-
,
,
'
. . Ce confidéré , il vous plaira, . Monfeigneur, dé.. ,
bouter le fieur ROlnan de fon oppofition à la
contrainte du 2 août l 7!J l , art. ~ ; ce faifant
ordonner qu'elle fera exécu~ée felon fa fonne
teneur, & fera juR-ice. Signé, Defages.
Soit la préfente requête cOlnlnuniquée au fieur
ROlnan , en la perfonne de Corbon fon Procureur
p our y répondre ,- d~ns trois j~ur~, pour ce fait, o~
faute ;1: c~ f~ire, être ordonné ce _qu'il appartiendra. F aIt a AIX le 19 Inars 1764. Signé LA TOUR
à l'original.
Pour copie, ce 20 Inars ;7 64 -fio-nl
r..
,
'Pô
,
D_elages.
&.
-
A Monfoigneur le: Pretr{ier Préfidel1& [5 1l1tcndarJt.
Upplie hUlnble!nent fieu~ 1 Pierre-Gafpard Ro_ ~an, BourgeoIs de la vIlle de Marfeille.
~l[ant que le 'fieur Defages, Direél:eur des Do~ a lnes en cette ville d'Aix, .a ~ourni fa réponf~ ,a la r~quete du fieur SupplIant & a infil1 ' ,
r
l' 1"
.
,
II e a
loutenlr qu_e a Ienaqon d'une Inaifon & h' .·
, .
d'
h'
elltage
a tItre
emp yteoFe , moyennant une ce'n fe '&
Ja ~'eferve de la dlreéte , donne ouverture à un
drol~
franc-fief contre le bailleur Qll0'
.rde
h
' '.
, ,,1 que ' l a
In all~n ou entage baIllés en eInphytéofe fuffi
rotuners.
__
ent
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Pour foutenir ce paradoxe il a etl
'
'
. .
.'
recours a
cl es ,P, Il ega-tlons
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qUI aVOlent été àutre rOIS
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tTIlleS
en
u age pour creer des unpots que la l1éceffité de
4
,
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Il
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•
71
l'Etat exige oit ; il a rappellé des difpofitions de
, quelques coûtulnes qui ont adlnis de s difiinétions
qu~ le droit ·écrit, ,& les confiitutions de la Provence n'ont jamais accueilli ni pû accueillir; &
il n'a fait en un mot que des raifonnemens 'qui
tendroient à détruire les loix qui fo nt propres à
la Pr.ovence , & j faire ré voquer les titres les plus
. précis, & qui ont condamné les tentatives faite s
par ceux qui l'ont devancé dans ' fo n etTIploi.
" La Provence, & plus précifement Marfeille,
; 'c 'eft la fuite du droit ro,louit de l'allodialité
.
main~; Jus Italicum. . • • • Marfeille fe donna volontairetnent à Charles d'Anjou , Comte de Prave'n ce , & il réfulte .du traité de 1257, que Îe
Comte de Provence & les hens ne mettront aucun impôt fur les biens de la Ville & du terroir,
& que les pofièfièurs ,feroient exempts d'exhiber
les titres de leurs pofièŒons, & qu'ils les p ofiëde. ,
roient paifiblement & fans aucune recherche , vrais
. caraél:eres de l'allodialité.
- Après la réunion à la Couronne ,de F rance, on,
a~ tenté de donner atteinte à l'ufagedes baux eu'
e1Vphytéofe, ufage qui prend fon origine dans le s
fiecles les plus reculés; & par un Edit du , tnois
d'août 166~ , les tentatives des Traitans furent
~rofclites quant aux biens alié~és fans jurifdictlon.,. parce que la Juftice feule peut impritn<:r la
nol:>lbté ; c'efi une loi trés-ancienne en Provence,
& dans cet Edit- le Roi-s'explique en ces termes ••
1
�...
72
•
-
» No~s déclarons notre intention être 'qu'à prè~
» fent ni à t'avenir, il ne puilfe être ..delnandé
)) 'a ucun droit de franc-fief ' aux poffefi,eurs des
)) DOlnaines aliénés par' les Cor~llnunautes , en fan veur de leurs créanciers, nI de tous autres
) biens nobles & affranchis de tailles , eJ autres
' n ,?offédés [ans jurifdiélion.
.
. " "
. En 1666 , la n()bilité des biens , fan~ JUflfdlCtion, fut encore ~eproduite; tuais e~ 1.668_., elle
fut révoquée, &.il fut ~it" qt~e ~ P?ur JouIr de cette
nobilité, il falloit aV01r Junfdlalon.
En 1676 & 1692 autr~s ~e~ta~ives P?ur la, 111111tiplicité des' ~efs fans Jun~dlalon" l~ufitee en
Provence; tnaIS par un Arret du Confe!lco~tra
,diétoiretnent rendu le 2 1nars 1694, les habit ans
de Marfeille furent déchargés, à raifon defqueUes
ils avoient été déchargés oen 1 6 ~ 7 pal" la Chambre
,établie peur les franc-fiefs.
,
.' .
Eflfin, par une O.rdonnance cûntradlfrolrement
'r endue en 171 1 par feu M. Lebret , les poffeffeurs ·des dire8:es particulieres de Marfeille& fon
terro,i r furent déchargés des droits d'enregifirement, €lue i'Infpefreur & ,confe,rvateur des DOlnaÎnes leur d eln-an duit.
Après ·d es Juge.mens .auffi. précis, que pourra
.oppofer ledit fieur Defages, linon ,des fubtilités
& des ifaifonnelnens fophifiiques? Mais c-omme il .
.a VOQlu par gradation & en détail fe fonner des
préjugés dans une caufe qui regarde l'univ.erfali,
,
te ,
7J
té, les fleurs Echevins de Marfeille , ainû que les
fleurs Procureurs du Pays de Provence, ayant dé ..
libéré d'intervenir, ne manqueront pas de relever ,
avec beaucoup plus de force 'que le Suppliant" les
moyens dé décharge des demandes & pourfuites du
Fennier. Et- partant,
Plaife à votre Grandeur, àe fa grace, accorder'
au Suppliant le~ fi~s de ~a premiere requête ciSz.gnc , CorbOlJ.'
,
J-ointe ' & fera Jufilce.
"dfi"
. , au lleur
~
Soit la requéte C1'e ,us communIquee
Defages , pour y répondre. A Aix ce 13 juin 1764Signé, LA TOURr
"
.
,.. " r'
, Le Procureur du F ermler requIert qu Il lUI fcnt
donné copie & communication du Jugement de la
Chambre des, franc-fiefs du 27 oaobre 1637 & de
l'Arrêt du Confeil du 2 mars 1694, qui font joints
à la préfente requête. A Aix le 18 juin 1-764. Signé 7
Defages. . ~
.. . . r '
Du 18 JUIn 1764" fignlfi.e & baIlle ~ople ~~
neur Defages, parlant à lui, lequel a dIt & falt
la réponfe ci-deŒus.• Signé) Bouche •
,
fi.
r
A Monfeigneur le Premier PréJident
(5
. ,
..
Inte-ndan,t .
- SUpplie humblement fieu~' Pierre - Gaf~ard Ra~
Inan" Bourgeois . de la vIlle de. Marfetlle . , ,
Remontre que le Diret!eur de la F en ne · &eneraIe auroit dÛ" confentir à la décharge du droIt , ~e
fcanc . fief demandé au Suppliant à r'!if; des ch-;
V 1. S,ûtCi--
�75
r:
reaesrottÎrieres. dont
partage par licitation' li
été' fait entre le fieur Suppliant & fon frere l~ 16
jan~ier 1764, & cl raifon defq~elles Me. ,Pierre
reil rendus fur cette matiere: attendu qu>il ' .~
de clirefre'$ roturieres établiés fur des fonds S ag~t
, '11 e 'nature.
'
e pa.,..
rel
;. Nou~ avons ', d~j;h.argé le ~uppliant- du payemen~
. de ,drOIt de fran.c -hef porte par la Gontrainte cl
.
. d fil
'C',
F'
U
, ~ennle~ ,. Cl- .,~ ~s reieree.
aIt à Ai,x . le 3 1 jand·
'Renrier l'avoit fait ' cOlnprendre dans une con.
traint~ du 2 août 1761, art. 3, parce que fa pré.. .
tention n'a pas l'Olnbre de , fondeinent, & avec
Vler ' 1765. Stgne, LA TOUR.
, - . _.' '
d'autant plus de raifon, que votre Grandeur a
\Du 6 février i 765, fignifié & b~~l1é ~~p.ie all
décidé le 2,1 no,velnbre dernier ~u .prQ.fit .d~ fi~u:
fieur . Defages, parlant au· fieur : Top ln fon - COIn...
Brun de T(lrafcon , qu'il .rt~y avolt pas beu au
luis. S!gné, Bouche.
"
.
".
payement de ~e droit de. franc-fief fur des di:ec- ,
tes roturÏeres : dans ces clrconfiances le SupplIant
T ROI SIE M E, DÉC 1 to
a de nouveau recours cl votre ·Grandeur.
S.ur l~ me,me fujet. , '
.,,, l, .. •, Aux fins qu'il vous plaife, Monfeigneur, vû le
Jugement de la Chalnbre des fi-anc-fiefs du 27 ocA MonfeignftJ,r Je PrctrJic-r PréJi..4e}t;t. Ei# Ifjt.endJll1t~ ·.
tobre 1:637.) l'A'r rêt du Confeil d'Etat du 2 mars
,
,
1694, l'Ordànnance par vous, rendue le 27 noUp~lj'e humble~et:1t Sr. H,yac.ip,~h€ Ag~,ëJ, Ni:.
vembre dernier, & les pieces ci - attachées, dégoclant de la vIlle de Marfelll.t;.
charger le fie ur, Suppliant de la deinande du droit
, .Remo?t:,e ,que par atte du J4 avril '7-6
No .. '
de franc-fief portée par l'art. 3 de la contrainte
taIr~' Ohvler, ~e St:Jppliant _a ·ac.qu~s çles hoirs de
du 2 août 1761 , & fera jufiice. ,Signé, Corbon.
noble Cl,a ude ' Boy~"r ,.Oe Tr.ébiHan~e , : des' dire&es
Vû la contrainte décernée par le Fennier du
ét~blies fur plu!;.el:1rs l~àifons de)a ville de M'a rDOlnaine le .2 ao~t , 1761 contre le Suppliant, en
felile , .1TI.Qyelll1ant la fOJ1J~1;t~ de, douze lllÏlle livres ·
payeInent de drDit de' fran'c-fief cl raifon des ditec ..
& ~uoiqu~ cet,C~ "ac,qùi.fition !Je foit- (ou,w~fe q1:l'au~
tes p~ovenantes de la fucceffion de fon pere, la
dr~1ts ord~naipe~ \d~ C9~jtrôle & Çentiel1Je ,denier
requête ci-deffus, & les précéden"t és, la copie ' de
q~l font dûs fur les j~nieubles, n,éan1ll1oins le \ F.er. .
celle du Procureur du F ennier du 19 mar,s 17 6 4,
_ ~~er des Domaines du Roi ve~t , [6.umettre le Sup-:,
&. celle à nous pré[enttie par les fieurs Echevins
\ plant au payelnent d'un droit de" franc-nef; & 'à
de la ville de Marfeil~e, irttervenants pour le Sup ..
cet effet il a fait faire cOInmandement au Suppliant, enfe!nble les Arrêts & réglemens' du Con~
K ij
A.
,
s
,
"
S
1
°',
�76
pliant, par ' exploit du 16 juin dernier, de payer
la fotnule de fix cent nonante livres pour le droit
de franc-fief.
' .
'
La prétention du Fennier eft injufte : le droit
de franc - fief eil: dû par les roturier~ qui potre ..
dent un bien noble & inféodé: il n'y a de biens
nobles que les terJ;"es (eigneuriales qui ont été inféodées , & auxquelles il 'a été accordé la jufiice
& la jurifditlion: les direfres particulieres ne -font
point nobles, & ne peuve~t pas l'être ; eIlés ne
pr.o cedent que de la vente d'un fonds roturier,
& elles font partie du prix de la vente.
.
A ces caufes, plaira, Monfeigneur, à votre
Grandeur faire droit à l'oppofition que le Suppliant déclare former envers le commandement du
Fermier, débouter le Fermier de fa demande en
franc-lief, & en décharger le' Suppliant avec dé ...
pens , & fera juftice. Signé, Raitnbert.
. Soit la préfente requête communiquée au Fermier e,n la perfonne de fon prépofé en cette Ville.
A Marfeille ce 3 juillet 1762. Signi, Billon.
~e ,Procureur du Fermier qui a reçu copie de
la rréCent~ requête , !e.quiert qu'il y foit joint
copIe de 1 aae du 14 JUIn 1760, mentionné dans
ladite requête, faute de quoi protefte de pourfui..,
vre. A Aix ~ le ~7 ~écembre 1763, pour Mr. De~
Cases J fignt, Topln.
•
,77
~
. A Monfeigneur Je
Premier Préfidcllt & Intendant.
Upp_lie humblelnent Jean-Jacques Prevoit, Ad...
judicataire général des F errnes royales unies
de - F-rance.
Relnontre -que le fie ur Hyacinthe Agnel, Négocian't de la ville ,de Marfeil:le , a été eînployé
dans une contrainte de franc-fief d~ 2. août 176 l ,
art. 1, en ces termes,
1) Le
fieur Hyacinthe Agnel , Négociant de
» Marfeille, à caufe de plu-fieurs direétes éta. )) blies fur diverfes maifons & régales, fituées
» dans ladite Ville, aux rue,s d-e_ la Providence"
) du petit St~ Jean, du Relais & de St. Cololnbe,
» qu~il a acquifes d~s hoirs ,de noble Claude
) Boyer, Seigneur de Tréhillan-ne , moyennant ,
')
1 2.000 liv. par atl:e du 14 avril 17-60 , Notaire
» Olivier, payera pour , droit de franc-fief, & pour
» vingt ·années de . jouiflànc-e, qui finiront le 14
» ,avril 1780, la fornille de nx cent livres, &
S
)) .cÎ.
.'
;
•
'.
'.
•
•
•
..
..
600
live
Cette ,contrainte fut fignifiée au fie-u r Agnel
par exploit du 16 juin 17 6 2..
Il vous a, Monfeigneur, préfenté fa requête,
qui vient cl' être communiquée au fouŒgné, ten ...
?ante à êu:e reçu oppofant à ~a contra.ïnt~ ~e l'Ad~
ludicataire &. à ce que, falCant drOIt a fon op ..
pofition, il' vous plaife le décharger de l'exécution
de ladite contrainte.
�78
Ses 1110yens font, que les direél:es particulieres
dont il s'agit, énoncées dans la contrainte , ne
font point nobles; qu'elles ne p.euvent pas rêtre;
:qu'elles ne procedent que de la vente d'UR fonds
roturier, & ' qu'elles font 'p artie du prjx de .1~
vente; qu'il n'y a de biens nobles que les terres
fe1gneu~iales qu! ont. é~ inféodé~s . '. ~ a.uxquelles
il a éte accorde la Jufbce & la JunfdIalon.
- . Vous appercevrez, Mon[eigneur, la que!tion:
les direEtes dont il s'~git [ont-elles ,des drDlts no ..
bles & féodaux, GU ne 'le .font-elles pa$ ?
Le . Suppliant expofe ,que quelle qu'en [oit l'origine, ce f011tdes droitB nobles' & féodaux qui,
'[elon lesconfiitutions du Royaume, ne peuvent
être poilëdés par des roturielfs [ans payer les droits
de franc-fief, pour lever l'incapacité inhérente à
leur perfonne.
,L-e fi.fur Agnel foutient que ce ne font p<:>il1t
,des droits nobles; . fes lRoyens font déduits.
_
Le Suppliant ob[e-rve , de [on côté!) que le fief
& la Jufiice .n'ont rien de ,COlTIlTIUn• : c'efl: une' ma~
xin1e uni'v erfellelnent reçue en Provence COlnlne
. ailleurs; la Jufiice eil: tout au · plus. cohéneate & '
n?n pas inhérente au ..~~f. L'@u ~e~lt , donc ;offederun fief fans pofieder la· JuitJce ,. luais ftli...
ll.'
,
"
I
.vant es conllltutloflS .de l'Etat, les roturiers ne
peuvent pofféder des fiefs .fails payer le dro.i t ; de
franc-fief. '
~
' .
.. '
En ~ro!vence pas, plus qu'ailleu~s le Co~cours dç \
i
_
79
"
la' Juftice n'efl: pas néceff'aÏ:re pour fotmer' un fief,
pour pofiëder de~ droits n?bles & fé?d~ux.
Il eil bien vraI que, fUlvarit une )unfprudence
affez récente, nlil autre qu e le Seigneur jufiicier
ne :peut en Provence pofiëd~r fes hérit.ages exempts
de taille 'f ne peut affranchIr de la taIlle des fonds
y fouIPis.
_'
.,., . "
Mais outre ' que ce n'efi pOInt 1 affuJetlfiement
ou l'exelnption de la taille qui c~raaéri[e le fief '
ou la roture, c'eft que cette maXllne n'a fon applicat{on qu'à l'égard de~ bie~s-~on~s, pra.dia, &
jamais à l'égard qes drOIts feIgneun~ux, ~ur~ ~ la
raifon de la différence en efi dans le Inouf tneme
qui a introduit c.ette juiifrru~ence : il .n'x a ~~e .
les biens-fonds, prtedia, qU-1 [OIent & pUIilent etre
im,p ofés à la taille; c'efi pourquoi il. n'y a ,q ue ~es
biens-fonds ci-devant eXelTIpts de taIlle, qUI pUl[fent être donnés en cOlnpenfation, à l'effet ,d'affranchir de la taille ·d'autres biens "- fonds Cl-devant
fournis à cettè i111pofition : lnais comlue il .n'y a
que le Seigneur jufiicier qui puifiè pofféder. de~
fonds exempts de taille ,. il n'y a auffi · ~ue lUI qu~ .
puitre exercer des droits de cOl~1penfat~on : de .la .
eft venue cette façon de parler IntroduIte en Pro ..
vence; nul a~tre qu~ l~ S~igncur jufticier. n~ peut
p()fféder ' d~s biens nobl~s , parce qu'on a envlfage
. ,un .
fonds exempt, de taille de !a Inême ma..~le're qu on
a , envifagé un fonds noble, & que poile der p~r ·un
S~i~~e1:1r jufiicier, intrà iimit~s Jeudi & dans l'etell'"
�Bo
.
-
due de fa Juftice, un fonds' e~elnpt dU affranchi
de taille a paru n'être autre chofe de la part du
Seigneur' juft-icier que pofféd~r un_ fonds en nobilité.
d' r ffi
.
Sans entrer à ce ,fujet dans une' . :!~cU ' .lon In~l.
. '1 'la quefiion prefente & fans qu Il fOlt befoln
tI e a
' . 'r. cl
e de délnontrer combien cette Jurllpru ence,
mem
fi'
ces regles, qui. font unique'me~t altes par rapport
à la taille, qUI n'ont pour obJet ~~e l _affiette des
tailles fur les fonds' , & dont l>oflglne & les progrès d~une ép09.ue. encore- très-p~ochaine font. étran..
gers à ~a confilt.utl~n. des ~efs, .Il f~ffit de ~lre q~e.
ne s'agdfant pOInt ICI de blens-fonds, pr~~ta ~ malS·
de droits feigneuriaux incorporel~, c~tte Jurlfpru ...
dence '- ces reglès [ont ~ans arphcat1~n. '. ,
En effet les droits felgneurlaux, bIen drfferens.
d'ün fonds de terre, peuvent être' pofledés, felon
toute l'étendue de la féodalité qui: les· conftitue ,
fans le concours de la , juftice : auffi , Monfei- ,
gneur, n"avez-v?us jatnais ~éfité à condan1ner les
pofièifeurs roturIers de dro~ts féodaux au p~ye ..
m'ent du droit de franc-hef:r a ralfon de ces droIts,1
bien que les poife'ffe~rs oppofaffen~ le. défau~ ?e'
concours, à leur pofleffion, de la ]uftrce & }urlf04
diltion ; & ces difpofitiolls de votre Grandeur ~
font en tout conformes" non.feulement aux véritables maxilnes dC
es fiefs ". mais encore à la jurif. prudence de tout t.ems obfervé.e à votre Trib\1'"
fi
c
nal.
Elle
SI
EUe eft principalelnent lnanifefiée cette jurit:
'prudence, & \ développée ~ans une infinité de ju- _
geluenS de Mei1ieur~ les anCIens & nouv,eaux ~om
mifiàires des DOlnalnes , par le[quels on VOlt le s
particulier~, ~e~ eOlnmu~~utés qui ont acquis de !;
Seigneurs ]U~lClers. des ~ependan~es des fiefs, tels
qu.e des droits felgneurlaux, Feodaux & autres
biens nobles ,. condamnés au payelnent des lods
- &. arriere -lods ouverts par telles acquifitions, eu
faveur du DOlnaine ' du Roi, encore bien que les
acquereurs n'eutre-nt aucune portion, ne participaffent, en aucune lnaniere" à la jurifdi~ion Ol~
jùfiice des lieux dan~ le[~uels Çe trouvoIent iitués les biens & drOIts felgneunaux par eux acquis : il eft qonc vr~i. que le conc~urs de la ju[~
tice n'eft pas né'cefialre _pour poffeder des Inens
& droits nobles & féodaux.
Mais il n"eft aucun droit dans le Royaulne plus
noble, plus' téodal, 'plus feigneurial, que le droit
de direEte ,. en1por-tant IQd~ & ve,ntes aux. luutations" droit de prélation ou retenue .féodale ..' en-hn tous les, droits. attachés à la Ina]eUre dlrefre
& feigneurie. '
.
Le fieur Agnel ne difconviendra pas fans doute
que fes, direaes ne lui nroduifent de fembl~bres~
droits autrelnent il détruiroit fon propre titre, ,,
l'exerZ~ce qu'il en fait; il fau't d~nc, ~u'î1 pofiède:
~ des droits feigneuriaux, de~ dro~ts fe.oda'ux , u~
nef eldin'J mais il eft rotufier ~ 11 ne peut don.c:
. V 1. Suite...
L
.
•
�1
83
82
les pofféder fans payer le droit de franc-nef qui
efi dû par tous les roturiers, & non nobles pofiëdans fiefs, arriere-fiefs, alleux, héritages, rentes
droits & autres· biens nobles, foit qu'ils foien~
mouvans du ,R oi ou d'autres Seigneurs particuliers.
C'efr ainfi que le portent toutes les Ordonnances, tous les Edits, Déclarations du Roi & Réglelnens du Confeil rendus fur le droit de francfie[ _.
'
w
L'origine -d&s direEtes du fieur Agnel eft fort
indifférente, qu'elles ayent été ou qu'elles foient
"
."
"
reputees
aVOIr
ete creees
&~ refervées par ledit
~eur Agnel ou par fes Auteurs, lors de l'aliénatl,?n des fon?s qu~ y font aujourd'hui foulnis , il
n l~port:; on fçalt que les terriers de toutes les
Selgneunes du Royaulne, ne [e fa'nt pas fonnés,
autrelnent que par de fernblables aliénations.
'
Que les ~onds Inêlne, ainfi aliénés à charge de
c:nfive , dlrefre & a.urr.es droits feigneuriaux,
n ,euife.nt dans, leur pnnclpe aucun caraétere de
f~?dahté, qu'Ils fuilènt en un IUOt roturiers; il
n llnp?;te enc~re : le fieur Agnel ou fes auteurs,
e~ ahenant aln!i leurs fonds fous la referve de la'
dueéte., ont faIt de deux chofes l'une.
. Ou Ils ?'ont fait qu'exercer ou retenir cette
Œ
dlreae qu'Ils
tenoient de c conce lIIons
d es anCIens
.
.
l e ges qui leur avoient
'
S, ouveralns
"d
ans l
es "
pnvl
,
ete ac~ordes, puifqu'il eft jugé qtie le Souverain
a la dIreae univerfelle en Provence , à laquelle
;fi
ù
,
ru '
nul ne peut fe ' foufiraire que par des con
. '1
. 1" '
ce Ions
ou pnvi eges partlcu lers, qui lui ayent tra r .
.
d ' h' d
.
llllnlS
un.e portIon etac ee e cette cllrefre univerfell
' 1"egar d cl. U COl1CelllOnnaue
a:"
e,
evenue,
a
une
dicl
reae particuliere ; tnais en ce cas cett'e émanation de la direae univerfelle 2 cette cOn'ceilion eft
celle d'un droit utile, auffi noble, auffi féodal &
auffi éininent qu'il puifiè l'être par fon origine &. ..
par fes eff@ts.
Ou bien en fuppofant, au préjudice de la chofe
jugée en Provence', que les héritages & fonds fur
lefquels font ilnpofées les ceITfes & direaes en
quefiion, fuflent dans -l'origine des franc - aleux
rott~rÎers, il Y auroit cepenàant toujours lieu au
dro~t de franc-fief, parce que les accen[elTIeflS fait s
par les pofièfièurs des franc-aleux roturiers convertifiènt leurs rotures en jief, ainh qu'il
dit
d~ns le préalnbule de l'Edit du niois d'août 16 9 2 i
& que cet{e converfion ne peut [e faire [ans qu'il
y ait ouverture au droit de franc-fief. C'efi ain!i
& filf un pareiJ expofé que la quefiion a été jugée par Arrêt du Confeil .confinnatif d'une Orclonnanc~ de M . . l'Intèndant de Lyon, çontradict~irelnent rendu le 5 tnai 1 76 1 cont~e le fie ur,
SllTIOn Chaland, qui faifoit valoir des nl0yens bien
plus relevants que ceux propofés par le fieu r
Agnel.
"
'.
Ce confidéré , il vous plaira, MO,nfeigneur, ~é
bouter le fieur Agnel de fon oppofitio n
la conL ij
t
a
�,
trainte du
- 84
août 17_6 l , art.
2.
2 ; ce faifant, ordonner
qu'eH,e fera exécutée felon fa forme & teneur. Pour
copie, figné, Defages.
Soit ' la requête ci-deifus cOlnmuniquée au fleur
Agnel, en la perfonne de Corbon fop. Procureur,
- pour y répandre dans trois jours; pour ce fait,
ou faute de ce fair,e , être ordonné ce qu'il ap partiendra. A Aix le 29 décembre 1763. _Signé,
LA TOUR.
85
l'liant, lui fit notifier 1'article de 'c ontrainte ~
'Commande.m ent .de payet ,
SÇAVOIR :
Poùr le franc-fief & pour vingt années de jouit..
rance, ,q ui finiront le 14 avril 1780 .. '. . 6001iv.
Pour les 2 f. '8 do
. pour liv. . ~ . • . . <?<?
Pour le Vingtieme,. • . . . • . . ~
~'O
'0
Upplie humblelnent Sr. Hyacinthe Agnel, Né,..
-...-, gociant de la ville de Marfeille.
Remontre que le fieur Meyreville, COlnlnis de
Me. Jean - Jacques Prevoit, Adjudicataire général
des Fennes royales, croyant (colnlne il n'arrive·
que trop fouvent) que d~s Négocians, occupés de
leur commerce, fe porteroient aifélnent à payer
des droits' quelquefois indûs, fit comprendre le
Su~pliant dans une contrainte , pour payer uft
-drol.t de f:anc-fief de différentes direél:es , qu'il
avo.lt a~qulfes par contrat du 14 avril 17 60 ,
~ 11 lUI envoya un billet d'invitation pour le
payer.
Quoique ce billet d'invitation fût tnenaçant le
Suppliant, n'y défér.a ,pas; ce qui fut caufe q~e ,
par exploIt du 16 JUIn 1762, l\t1e. Henriet Adjudicataire à l'époque de l'ac/quifition du' Sup,.
•
9
' 69°
-
A Monfeigneur le Premier Préfident & Infenda,nr.
avec
,
.
. Le Suppliant, quî connoillüit tout le vice ~'une
pareille prétention, fe hâta de préfenter requête
en oppofition & décharge à Mr. vot re Su~délégué
à Marfeille : elle fut appointée & communIquée le
3 juillet 1762 , & Me~ Prevoit n'y ,a répondu qu'un
, an & delni après.
,
S'il s'ag~fioit, Monfeigneur, ~le difcut,er l~s articles de la contrainte, il ne feroit pas dIfficlle de
délTIOntrer, -que le Vi?gtieme 'q u'on ,Y à . ~liflë, p~r
auglnentatlon du drolt , eft une pretent1~n qUi n a
pas la loi conititutive pour principe; malS .le Suppliant va fe borner à vous donner , Monfelg?eUr, .
la démonfiration qu'il n'eft dû aucun droIt de
franc-fief.
Ce n" ·e it pas d'aujourd'hui que la tentative dù
fieur Meyreville, f~us le nOin de Me. Prevo,fi,
a ·été fait-e . elle le fut en 16 37 par Me. Ant OIne
, de Leifiègu'es pour lors Traitant , qui fit de v!olentes exécutions : la COlnmunauté de M arfe Ille
•
•
�,
86 '
"-ltervint pour les faite cafrer avec ~'omniages, iit~
'At
& r IOre décharger fes, habrtans des detere s , r a
.
Ch b
"
l'ur la conteftatlo.t1, la
an1 re eta-,
luan d es, & Il
.
blie pour les franc~fi~fs & nouveaux ~cquets en
'e rendit un ]ugeluent le 27 oaobre aude.
·
P rovenc
,
1
& F: h bO
an, qui déclara ladite ÇOlnluuna.u te
les a 1-,
des
tans exe lnpts & ilnluunes de la recherche
A
droits:' de franc-fief & nouveaux acquets. ;
.
Ce pieluier jugelnent. ne fut pas une oarrlere'
contre l'avidité des Traitans..,
,.
,. .
Au '1pdis d'aoÎlt 16~rl~ ROI, pour' les befo!ns, .
de l'Etat, fit un Edit qUI confirma tous pofieffeurs des terres & hé~itage.s ,en franc-aleu " . e~
payant une taxe y detenulnee,. & ~a ~aJefie
déclara exprefièluent que .c.eux qUI pofiedolent d~s,
terres en franc-aleu rotuner 'dans les Pays , fOlt
de droit écrit 'ou coutulnier " dans le[quels le.
franc-aleu fe trouvera établi & àu~orifé par leS.
coutulnes, ou par une jurifprudence confiante .. &
fondée fut· les Arrêts des Cours , dans le refiort
defquelles lefdites terres. fe trouve~oient fituées ,.
ne feroient point COlupns dans ladIte, recherche.
Le Traitant ne laiflà pas que de faIre des pourfuites à l'viarfeille : les fieurs Echevins fe pourvu-~
rent au Roi, ils y repréfentèrent leurs tîtres &
pofièffions ; & par ,Arrêt du Co.nfeil d~u 17, fé- ,
vrier 169-3 , il fut dIt qu'avant dIre droIt, & en
préfence du 'Îleur Lebret, le prépafé ~u té cou...· \
vreluent des droits de franc-fief , lefdlts
fieurs.
•
o
A
,
.
~7
. Echevitts feroient faire des copies collationnées
des" titres par eux allégués.
Cette opération fut faite, aln6 qu'elle avait été
ordonnée, & icelle vûe, ainû que la réponfe de
Me. Fumé.e, par A~rêt du Confeil -contra~iaoire ...
lnent rendu le 2 mars 1694, . le Roi maintint les
habitans de Marfeille crans le droit & po{feffion
üÙ ils font de leurs Inaifons, biens & héritages en
franc-aleu roturie'r, & enconféque11'ce les décharge des taxes pour lefquelles ils pourroient avoir
été cornpris dans les rôles arrêtés au -Conreil, en
exécution de l'Edit du mois d'août 1692; & fit
.défe nfes audit FUlnée , fes Procureurs & Commis, de faire aucune pourfuite contre eux pour raifon
de ce, à peine de 15°° liv. d"' amende, ' & de tous
dépens, dOlumages & intérêts.
'
Voilà, ' Monfeigneur, deux titres déclaratifs &
-confinnatifs des anciens droits, ' exemptions &
priyileges des habitans de Marfeille , & nous allons en retracer un troifieme.
En 17°8 le Roi ,~~'éa des Offices d'Infpeaeurs
& confervateurs des DOlnaines aliénés ,& non alié..nés: la Province abonna ces Offices pour les vingttrois Vigueries, à caufe de l'inutilité reconnue par
Sa Ma j~fié, fur ce que les biens en Provencé font
en franc-aleu roturier dans les Villes royales, &
_que, COInrne allodiaux, il eft pennlS aux propnetaires de les bailler en fInphytéo[e, jure !tal/c.o;
'lnais la COlnmunauté de/Marfeille, qui n'aVOIt pOlnt
•
•
• 1
�88
_
voulu abonner cet Office ,. éprouva de fa p·artt
du ,titulaire de nouvelles recherches: Me .. AndréGirardot , InfpeEteur, fit fàire des COl1111!~nden~ens:
~ux p.rop'r iétaires des dire~es dan~_ la vIlle &. ter...
roir de Marfeille, pour faIre, enr.egIftrer .leurs titres
de poflèffion, & payer ,les droIts;. tUaIS par une
Ordonnance' contradItl:oIr€ de feu M.. Lebret du
-30 janvier 171 l " l'InfpeEteur fut débouté : elle'
eft conçue en ces tennes ... ~ ». Nous '. attefldu que
)J
les Syndics de,s polfeifeurs des dueé1es de ,la
» ville de' Marfetlle ne font pas au cas des EdIts '
n. & Déclarations. du' Roi des tllois de juillet 17° 8
» & août 17°9, & que les biens pour le[quels· on
» leur demande le' droit d'enregifirenlent 1?e font
» pas' du DOln~ine d~ Roi, ordonnons, qu'ils ~e
n tneureront decharg.es de la delnande a eux faIte'
n à la requête ~u fieur Thevenaut ,. Procureur gé-.
)) néral du Traitant.
Après tous' ces différents Jugemens, qui auroit .
pû croire que le fieur Meyreville l"eût renouvellée
en 176r, d"abord· fous le nOln de Mt. Henriet, & '.
enfuite fous le no ln. de Me. Prevofi ?
. Il eil bien vrai que le Fennier des DOlnaines , .
ou les SOlls-fennlers de l"exercice de 1 7 39, avoient
fonné une pareille detnande contre des pofièifeurs
de direfres &. cenfives de la ville d'Apt; mais elle
fut fortelnent repouflëe par Mrs. les Procureurs du
Pays de Provence, & ils l'"'abandonnerent.
Me., Henriet, qui vouloit fe faire des titres par
gradation
89
gradation & en détail,. fonna Une par'eille de111ande
contre le , fieur Brun de Tarafcon & contre le fièur
Suppliant, ainÎl que ' ,contre l~ fie_u r Roman de la
nlênle ville de MarreIlle ; tUaIS éOlnlne toutes ces
demandes en détail ne font que traca{fer les particuliers , les conftituer en fi~ ais , & qu'elles ' ne
tendent qu'à 'vouloir profiter de la foiblefiè des
redevables, les fieurs Echevins de la Cotnluunauté
de Marfeille & les fieurs Procureurs du Pays, ont
délibéré d'intervenir pour faire une fois pour toutes, itnpofer définitivelnent filence au Fennier fur
une quefiion auai ilnportante , fi fouvent reprife
8{ abandonnée.
_
Les titres ci·devant rappellés font plus que
fuffifants, Monfeigneur, pour faire dire droit à
l'oppohtion du fieur Supplia?t, & le faire déchar:.
-ger de la detnande du drOIt de franc - fief porte
dans la contrainte.
Mais fi on a recours aux principes & aux l'naxinles de tous les teIns établis , & continuellelnent confirmés en Provence, on trouve la de ... ·
Inande de Me. Prevofi dénuée de tout fondelnent:
car outre les titres . ci-devant rappellés , qui ont
décidé que les biens-- roturiers aliénés ,~n enlphy- .
..téofe ne changent pas de nature, qu Ils ne font
point partie des DOInaines du Roi aliénés ou non
aliénés, & qu'ils font exprefiëtnent exceptés par
l'Edit du tnois d'août 16 9 2 " ainfi que l'Arrêt du
Confeil du 2 Inars 16 94 le décida; il Y a encore
VI. Suitu.
M
�9°
l'Edit dù mois d'aot1t 166r qui eit précis pour
faire rejetter la prétention du Fennier : » Nous
) déclarons , dit Sa Ma jefié , notre intention
n être qu'à préfent , ni à l'avenir, il ne puiife
» être delnandé aucün droit de franc-fief aux pof» fe{feurs des Domaines aliénés par les Comlnu..
» nautés en faveur de leurs créanciers , ni de
» tous autres biens nobles & affranchis de taille,
» & aut~es poJJédés (ans jurifdi8iolJ par des roturiers;
en [orteque, fuivant la lettre & l'efprit de cette
loi, le franc-fief ne peut être delnandé à des
roturiers pour des biens nobles affranchis " s'il
n'y a point de jurifdiétion attachée; & à plus
forte raifon le droit de franc-fief ne peut pas être
prétendu du bail d'un bien taillable, qu<?iqu'avec
referve de direéte.
,
C'ell: une mauvaife reffource de foutenir, ainÎl
que l'a fait le fieur Defages , que votre Gran. deur a condamné les poffeffeurs roturiers des droits
féodaux, au payelnent des droits de franc-fief,
quoique, fans jurifdifrion, on les ignore, & s'il
y avoit quelque condamnation, ce que l'on ne
croit pas, ce ferait fans dOl;lte par furprife ou
par collufion entre le Fennier & les redevables
~ p~reils jugeln:ns .ne feraient pas èapables d~
detrulre les con~1tut1ons du Pays, & les privi...
leges & exemptlons accordées, & confirmées de
iegne en regne; tnais il n'efi pas lTIoins confiant
que l'on ne peut pofféder des biens nobles & féa-
91.
daux fans le ' concours' de la jurifdiaion " parce.
que dès le InOlnent qu~ l~s .bl~ns ~obléS ~ féo~
clauX font aliénés fans ]u,r lfdlalon, 11s deVIennent
rotu-riers & taillable~~.
,
, Enfin l'Edit du l110lS cl aout 16 9 2 , Invoque par
le fieur Defages, & fuivi de . l'Arrêt du Confeil
contradiétojre du 2 l~ars 16 9:+, condan:ne e~- .
preirélnent fa p~~tent1on, pUlfque le dlfpofiuf
porte que les pOl~eŒeurs . d.~ terre en franc-aleu roturier . ne font pOInt compns daris la re.cher~he or. donné~ par cet Edit, & l'Arrêt du Confell d'E.
tat confirmatif de l'Ordonnance de ~ùnJieu~ l'Intendant de Lyon, n'efi poi~t apph~able a~ cas
du fieur Suppliant par les clfconfl:a~ce.s qUI. font
i-atnenées dans le fe,coud volulue du Dlébonnalre du
D'olTIaine, page 441 ; dans ces ci~conflan~es ~e Sr.
Suppliant a de nouveau ~ecours a v~tre )ufl:lce ~
Aux fins qu'il vous plal[e , Monfelgneur , falfant droit à fan oppofition enVers l'a~t. 2, de. la
contrainte du 2 août 176 i ; le dechar&er. du
droit de franc-fief à lui demandé, & fera )Ufilce.
Signé, Corbon.
."
. "
Soit la requête Cl-deflus cO~lnunlque~ .au fieur
Defages pour y répondre. A Alx le 13 JUIn 17 6 4. '
Signé LA TOUR.
.
Du' 18 juin r 76 4 , ~gnifi.é ~ baillé copIe a~
fleur Topin , fan COlnlTIlS. Stgne , B~uche. Reç .
copie ce 18 juin 17 64- Signé) Topln pour Ml ..
Defages.
A '
1
•
,
M ij
,
�•
·9J
A
Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant:
Upplie .hulnblelnent fieur Hya~inthe Agnel ;
Négo'ciant de la ville de MarfeI1le. ,
Relnontre que Me. Henriet l'ayant . fait COIn.
prendre dans l'art. 2. d'une , contrainte du 2
août 176 l , pour un droit de franc-fier- des di-'
rettes roturieres qu'il pofiède à Marfeille, il a déInontré avec évidence , qu'il ne pouvoit écheoir
aucun droit de franc-fief; il a rapporté tous les
titres qui établifiènt cette indue prétention, ' &
au lieu pai' le Diretteur de Me. Prevoit, Fennier
attuel, de confentir à cette décharge " il a au
contraire infifié à la foutenir vis-à-vis un , particulier de Tarafcon, afiigné pour ll1êlne caufe, &
votre Grandeur a décidé contradiétoirement le 27
l10velnbre dernier, qu'il n"étoit dû aucun droit
de franc-fief, ce qui oblige le fieur Suppliant de
recourir de . nouveau à votre Grandeur.
Aux fins . qu'il vous plaife , Monfeigneur, vû
l'extrait du Jugell1ent de la Chalnhre des franc-fiefs
du 27 ottobre 16 37 , l'Arrêt du Confeil du 2 mars
1694, l'~rdonnance pa'r vo~s rendue 'le 27 novembre dernIer;,. & les au.~res pieces y attachées, dé ..
charger le neur SupplIant de la delnande du droit
de franc-fief, portée par l'art. 2 de la contrainte
du 2" août 17 61 ., & fera jufiice. Signé, Corbon.
Vu la contrainte décernée par le Fennier du
aot1t 17 61 contre le Suppliant ; au
p~yelnent
qro~.t de franc-fief à rai~o~ des ,dire c...
t~s par lUI acquI[es _ du fie~r' de TrebIllanne ., la
reqùête ci-defiùs & les precédentes, la copIe en
réponfe de celle du Procureur du Fennier du 29
décembre 1763 , & cell~ à nous pré~e?tée . par ,les ?
- fieurs Echevins de la vIlle de MarfeIlle, Intervenants pour le Suppliant, enfelnbl~ les Arrêts &
Rérdelnens du Confeil rendus fur cette matiere ;
att:'ndu qu'il s'agit ,de direéles roturieres établies fur des
londs de pareille ' natur~ ,
Nous avons déc4argé le Suppliant. du payement .
de droit de franc - fief porté par là contrai{1te du
Fermier ci-defiùs référée. Fait à Aix le, 31 janvier
.
1765. Signé, LA TOUR. .
. ' .. •
Du 6' février 1765, fignifié .& baillé ~ople au
fieur Defages, . parlant au fieur ,Tapin fon COln. niis. Signé, Boùche.
DOlnaine du
?U
2
,
•
,
,
,
.
.
SUR L'INSINUATION DES ORD,O NNANCES
DEN 0 M J NAT ION
D ECU RA T E UR .
.
A. M .onfeigneur le' Premier ,Préfident & Intenda nt~
U P P'L 1E NT hUlublelnent , Pierre Ran1bert &
, Pierre Payan ·, Travailleurs du lieu' de la Motte
d Aygues.
Remontrent que par deux Ordonnances rendue.s
';r'
�94 ,
ptir. les Officiers dudit ~i~u. le~ 20 &. 2,7 ·fepten;bre .
de.rnier, dont les expedltlons font lCl attachees,
il leur a été nOlntl1é des C\lxateurs à leur tninorité .... Ces- Ordonnances ont · été infinuées par le
fieu Danjou, COLnI?is Burali!te ~ la T?u~. cl' Aigues,
le 27 cl u .1nêlne mOlS: ce COlnlnIs, qUI n Ignore pas
la difpofid on de l'Arrêt du Confeil rendu en forme
de . Réglelnent le 23 décelubre I7 I8 , rélatif à celui du 20 l10velnbre I7 I7 , ou du moins il efl: préfUlné la connoîtr~, a pourtant fcielnluent fti~exigé
52 f. de chacune, dans l'objet d'augmenter fa remife ; & ce qui ett reluaTquable, c'e!t qu'aucun '
des Ambulans & aucun des Vérificateurs, éparpillés dans la Province, n'a , pas daigné ordonner la
re!titution des droits furexigés , quoique la F enne
génér.a1e ' leur en aye ilupofé l'oblig.~ti@n, ainfi '
qu'au Direaeur. '
.
.
Cette furexaaion eft évidente : ce Comluis a
perçu 3 live I8' f. de chacune nOluination, Iorfque
l'art. 1 S du Tarif des Infinuations lui difoit qu'il ·
ne devoit en percevoir que 26 f. de chacune, les
6 f. pour liv. compris.
La derniere feaion du fuf&it: art. I5 eft conçue
en ces termes: & par ceux dénommés dans la troifieme cla{fe de l'art. 14 du préfent Tarif, une li.
vre, & ci . . . . • • • . • · 1 liv.
Or la t.roifie,me claflè de l'art. 4 parlant des
Artifans des Villes, Laboureurs, F e'n niers & ha"•
cl e la- campagne, les Suppliants font
' fap~
.bltans
'
9S
no •
difficu l te au rang de cette claire
&
la
re
. '
Hltutlon
des 5z. f.• pour chacune defdItes nominatio
d
·
d
'
ns e
Curateur cl Olt etre or 0nne.e ' avec la peine du' qua..
druple.
'
.'
. Ce conr:~éré . , vo~s. plaira, Monfeigneur, or~
d.onner qu 11 ~era , enJOInt. au fieur Danjou de ref..
~lt~~r ·d a,n s le JO~~ les 5 lIv. 4 f. pa: lui fur,e xigées,
& cl en paye.r ~e quadru~le, a~quet Il fera c,ondamné
en ,.confonnite cle,s Çl,lfd1ts Réglemens, autrelnent
qu .l~ y fe~a contraInt en vertu de l'Ordonnance
qUI IntervIendra' , fans qu'il en ' foit befoin d'autre
& fera jufiice. Sig ni, Corbon. ' · ,
'
' -'
Soit la requête ci-defius communiquée au fieur
Defages, pour y répondre. A Aix le 14 novembre .I764.
~e Procureu~ '.du Fermier d~t q~e . les Sùpplia:nts
peuvent fe retIrer au CommIS de la Tour d'Ai...
gues, auquel le Souffigné vient d'écrire de · faire
a chacun defdits Suppliants la refiitution de S2 f.
qu'ils réclament.
'
,
A l'égard de la peine du quadruple, il eft dit
par les Arrêts du Confeil des 20 novellJbre 117 1 7
& 23 décetnbre 17 I8, » qu'elle pourra être pro..
» noncée par Mrs. les-Intendans, fuivant l'exigen...
)) ~e des cas, lorfqu'en jugeant les contefiations
) !lIeur apparÇ)îtra de la lnauvaife foi des COll1mis.
Il n'y a point ici de contefiations, il ne paroît
aucu~e mauvaife foi de la part du COlljmis, I1Jais
tout au p1us ' une erreur en appliquant la qualitct
Il
1\ .
'
l
'
.
�96
toujours équivoque de TravaiHeur., & , qui n'eft
11<;)1uinativement exprilnée .en aucun endroit du Tarif à une clafiè où il paroît, que dans le cas pfir-,
tlcülier elle Île- doit pasÏ' être. .
. .
_ Le DireB:eur & les autres EInployés hlpériéurs
[ont tres-certainelnent plus ' attentifs à reainer les
erreurs faites au préjudice . d~s redevables , .. lorf...
qq'ils les apperçoivent, qu'ils ,ne le font à relever
celles faites au préjudice de .la Fenne générale:
il n'ea point de Bureau qùi , n'en . fournifiè ·des
~x~lnples ; Ina~s _ce,s ' exetnple-~ , ne fopt jatnais 'propofés ; ils n'aŒortiqènt pas afièz', le fyfiêtne que
~'efi fait .l 'auteur de cette requête, de fe 'répandre to~jours en déclan1ations auffi inconfidérées
qu'elles font vaines. A Aix le ' dix-fept novelnbre
lnil fept .'cept ~oixante-q~atr~. ~Si~nl" DèfâS~s.·
. .' Du ,~7 novenibre 176 4 , _..fignIfié & donné co- ·
pIe à Me. Defages, parlant ' à lui , lequel a fait
fa réponfe ci-deffus. Signé, Bouche.
'
La refiitution a été faite " en conféquence ' de
'
.cette réponfe.
,
r
\
)
~ SUR {; N DR OIT Dt 1 N SI NUAT 10 N .
~
de tufafruit réfervé par contrat de Mariage.
la p~ge3 34 & fuiva~tes ' , de la premiere
partIe de cette colleétIon, il a été rapporté
un Arrêt du Conf~il d'Etat en fonne de RégIe ...
ment, en date du 20 décembre 1740, & un
aveu
)
97
aveu de la part du Direaeur" des Domaines .
que la réferve d~ l'ufufruit que fe font les pere~
& lneres en tnanant leurs enfans, eft exempte de
l'infintiation ou derni Centietne denier; lnais COlnlne ' . dep~is lors, le ~ireaeur n'a pas laiffé que
de fouffnr la perceptIon de ce droIt dans pareil
cas , on va rapporter la déci{ion intervenue le
29 lnars 17 6 5,
.
-
A Monfeigneur le Premier Préfident & Int~ndal1t,
~
à Mr. fon Subdélégué Général.
Ott
Uppliè hutnbletnent DaIne 'M arguerite Aubert,
veuve de fieur Jean-EiEenne Aubert du lie u,
de Tavernes.
Remontre que par le contrat ,de tnariage de leur.
fille avec Me. Audiffren, Juge royal de la ville de
Barjolx , du 6décelnbre 1747, ils l'infiituerent
héritiere univerfelle de leurs biens , avec réferve
des fruits, & avec cette condition encore, que 1e
cas arrivant, que l'une ou l'autre defdites infiitutions, ait lieu & forte à fon plein & entier
effet; audit cas lad. DUe. Claire Aubert, & ledit
Me. Audiffren, futurs époux, laifièront jouir paifiblelnent le furvivant de leurdit pere & lnere,
beau-pere & belle-mere, de la fucceffion du prédécédé, de paae exprès ainfi convenu.
Le mari de la Suppliante efi mort en 1755, &
ce n'a é.té qu'en 17 6 3 que l'un des vérificate urs
VI. Suite.
N
S
�8
"
9
1
S
1·
pa{fa.n t à Barjolx , a prétendu que a upp faute
devoit un delui centième denier à caufe de la Jouir. ~
rance ci-defiùs ré{ervée , & l'on exigea d'elle 114
live & quelques fols.
.
La Suppliante vient d'avoir ,connotffance que le
demi centielue denier que l'on a exigé d'elle eft
in dû , parce que par un Arrêt du Confeil d'~ tat
du 20 décelnbre 1740, rendu en fonne de regle ..
Inent, qui fait défenfes aux Fenniers des DOlnaines & droits y joints dans . les Provinces & Généralités .du Royauln.e, d'exiger le dènli centielue
denier dans le cas où les pere & lnere, en dotant
leurs enfans , fe réferveront l'ufufruit , & à peine,
(y efi-il dit) de concuffion & du quadruple., •..
Il eft donc étonnant, Monfeigneur, qu'au lnépris
d'une loi fi précife, ce Vérificateur aye induit la
Suppliante à payer une fO,ln1ne qu'il fçavoit ne '
pouvoir légitimement faire percevoir fans contrevenir à la prohibition portée par le Réglelnent cidevant rappellé. Dira-t-il que cet Arrêt n'eft appliquable qu'aux Généralités où la COlTIlnUnauté des
biens a lieu entre les conjoints par mariage? Ce
feroit raifonner contre la difpofltion textuelle de
cet Arrêt, lors duquel tous les Fenniers & Sous ..
fenniers des Généralités du Royaulne étoient in ...
tervenus ; ils furent déboutés de leurs interventions , les défenfes furent générales, & la loi fut
adrefiëe à tous MM. les Intendans & COl'IUTIifiài..
res départis dan~ les P'r ovinces & Généralités du
Roy aume ~ fans en excepter aucune.
'.
99
Mais au cas de la Dalne
\~"'\'?'
.<& 1'~{
... rç.;.
r'a..f
1':"(, •
ë~~1:~ui
eft celui
décidé par le ftlfdit Arrêt , la COlTIlTIUnauté des
bieris étoit difiàlue par la mort de l'un des conjoints , lo~fque l?ar?ie: ~ui de~nanda ~e delni - centietne denIer de la Joulilance a elle refervée ; & fi
pour acquerir à cette Darne cette jouiilànce, elle
eut befoin de la ftipulation, la Suppliante eft au
mêlne cas qu'elle" parce que la fiipulatioll a la
.mêlTIe force que la cOlnn1unauté légale & coûru...
•
lnlere.
Enfin cétte fiipulation d'ufufruit eft uGtée en
Provence, & Y a la Inême faveur que dans les
Provinces coûtulnieres, telnoins les Décifions 154
& 280 , live 4 de Me. Düperier : dans ces circonfiances la ~uppliante a . recours à votre Gran-'
cleur.
Aux fins qu'il vous plaire , Monfeigneur, or~
donn~r qu'il fera enjoint· au COlTIlnis Buralifi:e à
Barjolx de refiituer p ar tout le jour à la Suppliante,
-le den1Î centielne clenier par elle payé à caufe de
la j~ui1fance à elle réfervée par le contràt de mariage de fa fille, & . le condalnner au quadruple ,
fuivant le. fufdit Arrêt, & ordonner que, faute d'y
fatisfaire , il Y fera contraint en vertu de l'Ordonnance qui interviendra, fans qu'il en foit befoin
d"autre, & fera jufiice. S1gné, Corbon.
Soit la requête ci-defills cOlnmuniquée au fleu r
Defages, pour y répondre~ A Aix le 25 feptelnbre
17 6 4. Signé, Pafcal., ~ç~~r;~?)
.
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~ _: ~" '/h"Io ., . ,"'-,J
, . ,\ ,:~..,
N 1)
'
�100
. Reçu copie le 28 feptembre 1764- Signé, To.
pIn pour Mr. Defages.
A Monfeigneur le Premi~r Prlfidene el Int~ndant.
,
Upplie humbieinent Jean-Ja·cques Prevofi, Ad..
judicataire général des F enues royales unies
.
de France.
Relnontre que par contrat de Inariage paffé le
10 décelnbre 1747 entre Me. Jofeph-François Audiff:en, Avocat en la Cour, d'une part, & Dlle.
ClaIre Aubert, fille de fieur Jean Etienne Bour..
geais 'du _lieu de Tavernes, & de DUe. Ma:guerite
Aub~rt, d'autre, il a été fiipulé, entr'autres difpofiuons, )) que ledit fieur Jean Etienne & ladite
» DUe. Marguerite Aubert pere & luere de ladite
» Dlle. Claire Aubert, future époufe ou'rre &
S
)}
»
»
»
»
»
»
»
»
)
p~:-de~us
la confl:ÎtutÎon de dot qu:ils lui ont
deJa faIte , l'ont encore infiituée & infiituent
leur hé.ritiere générale & univerfelle de tous
leu~s. bIens, lne.ubles & immeubles, pour ' recuellhr leur héntage, & en jouir après le dé ..
cès & trépas de fefdits. pere & lnere fous la
réferve de 6000 live que ledit fieur Jea~-Etienne
Aubert pere, & de 1000 live que ladite DaIne
Au~ert luere fe font, pour en difpofer à leur
plaIfir & volonté.
).) ~ ve~ cet,te, ~~ndition néanlnoins que cette
» InftltUtlOn d hentlere que lefdiçs heurs Aubert
101
-
) &: la Dalne fon époufe, font en faveur ae la
:) DUe. Claire Aubert leur fille, fera revoquee,
) & demeurera de nul effet , en cas que l'un ou
» l'autre des futurs époux vienne à les predécé ..
) der fans enfans du préfent mariage , auquel
»,
D
r
» cas lefdits fie urs Aubert & la
ame Ion époufe
» féront libres de faire telle autre difpofition qu'il
» leur plaira, mêrne à l'égard de la Dlle. leur
» fille furvivante
» Et avec cette condition, encore que le cas
» arrivant, que -l'un ou l'a,utre . ~e[dites i~fiitu..
» tians ait lieu & forte à (on pleIn & entIer ef» fet audit cas ladite DUe. Claire Aubert, &
» ledit Me Audiffren futur époux, laiireront jouir
)) paifiblelnent le furvivant de leurfd. pere & Ine» re, beau-pere & belle-mere , de la fuccejJion ~"
» ' prédécédé') de paéle exprès Binfi convenu') fans qUOI,
» tant ledit fieur Aubert pere, que la .Dame
» Aubert mere, n'auroient point fait la [ufdite
» infiitution d'héritiere en faveur de la , D1le.
» Claire Aubert leur fille.
Le fieur Jean-Efiienne Aubert le~r pere, eft
décédé le 27 juin 1756; à l'infiant de fa mort,'
la Dame Marguerite Aube~t. f~ mere.,
entree
Q
0
ea
en jouiifance , & a recueIllI 1 u[ufrUlt de fa fucceffion.
Il eft de principe fpécialement confacr~ p.ar
l'Arrêt du Confeil du 22 Inars 17 2 9 , exphcatIf,
en tant que de .befoin, des articles 4 & 6 d.: la
�10-Z.
Déclaration
du Roi du 20 Iuars 170& , que 1e
.
clrOlt de Centielne denier pour les ufufruits de
.biens ilnineubles, à quelques titres qu'ils [oient
donnés ou acquis, doit être payé fur' le pied de
l'évaluation qui fera faite cdu fond de l'ufufruàt
à raifon du Denier dixO'
La DaIne veuve Aubert revêtue de l'ufufruit
de. la filcce11ion de ~Otl Inari '. en force de la difpo_
fitlon que fon Inan en avolt faite en fa faveu r
par le contrat de Inariage de leur ·fille du 10 déceInbre I747, différa d'en acquitter le droit de
' demi Centielue denier, jufques au 14 janvier
1763~
€e Inême jour » cOl!1parut au Greffe des Infi» nuations laïques, du Bu reau de Barjohr, Mf ..
»
»
»
.»
»
»
»
»
»
»
»
Me~ Jo~eph-François. A,udiftren , Juge royal cre
la~lt.e VIlle, en q~ahte de Procureur général,
[peclalelnent fonde de Danle Marguerite Au-
bert ufufruétuereilè des biens & fucceŒon de
fieur Jean-Etienne Aubert, Bourgeois du lieu
?e. Tavernes, par aéte de procuration du 30
Ju!l,let I7 62 , reç~l par Me. Rabbe, Notaire à
RIes., lequel, audIt nOln, a requis l'infinuation
des llnlneubles de la fucceŒon dudit fieur A
bert .décédé ?ep~~s le 27 juin 175 6 ; dont l'~:
fufrult eft delalile à ladite Dame Marguerite
Aubert fa v,e uve, dans le contrat de mariage
» dudlt lieur Audiffren, avec Dll e . Claire Aubert
Il
» reçu par feu Me. Trucy, par lequel ledit fieu:
•
. IO~
» Aubert & la Dame fon époure ont il1fiitué lad.
) Datne Claire Aubert le.u r fille pour leur héri...
» tiere à la charge par elle, & par ledit fieur
:> Audiffren de laiffer, jouirpaifiblelnent le furvi..
) vant de leurfdits pere & luere, bea:u-pere &
:) belle-lnere, de la fucceffion du prédécedé, de
» paGte exprès; ~ à cet effet ledit fieur Aud,if:
» [ren, pour ladIte Dame. veuve Aubert, .a ete
) reçu au p~yelnent .du droIt 1l1n~le d~ d.el:ll Ce~...
» tielne den1er des llTIrneubles declarcs ICI ( fillt
)\ la déclaration détaillée de ces Ï1nmeubles ,q ui
~: [ont év~alués à 16650 liv.) , lefquels biens
» ( efi-il ajouté ) [ont:ous ceux délai1rés pâr
» ledit feu fieur Jean-EtIenne Aubert, ce que
» ledit lieur Audiffren ,. pour ladite DaIne veuve
» Aubert, a affinné véritable, & que les efii~a
» tions [ont finceres, fe [oumettant pour ladlte
» Danle à la peine du triple droit, en cas qu'il
» fût juHifié du cont~aire , . &. a payé ,pour le
» den1i droit de Centlelne .denler la fOlTI lne de
» 83 live 6 fols.
. .
Et enfuite eft é.crit : ).) Grace falte du tnple
li droit, fous le bon plaifir de M:,s. les Fe~mie:s
» généraux, & [ans tirer à cc>nJ:equence. Igne,
n Maillet de Villiers.
C'efi quinze ou dix-hllit Illois après ~·ette déclaration ainfi fournie aH Bureau' de BarJol~, &. le
payement du droit de delni c-en.tielne denle! alnfi
fait que par le tninifl:ere de Me. Corbon, Il vous
,
,
"
ru
a été préfenté , Mon[ejgneur, une reqùete au no
1
�1°4
de la Dame Marguerite Aubert , ,:euve de {ieu~
Jean-Etienne Aubert, par laquelle. Il eft dema?de
qu'il foit enjoint au ~olnlnis B~rahfi~ de Bar}olx
de lui refiituer ce drOIt de detni centlelne denIer,
& en outre que ce C01111nis foit condalnné au .. qua ..
druple dudit droit.
On 'propofe à l'appui de ces fin: un Arrêt du
Confeil portant réglelnent du 20 decelnbre 1740 ,
& des décifions 153 & 280 rapportées par Dupe ..
'rier t01n. 2 ) live 4 des DécifiollS.
Il' eft: donc quefiion de rapprocher de l'efpece
cet Arrêt du 20 décetnbre 1740 & les déciuons rapportées par Duperier ~ & de voi: s'fls,.ont ané~n ..
ti tous les régletnens qUI ont foulnIs a 11nfinuatlon
tous aaes elnportant libéralité, au deini centieine
denier tous aaes elnportant donation, ceffion,
tranfp;rt d'ufufruit de biens immeubles.
En fait, qui eft convenu ~ reconnu par l'a,:,eu
de la Datne Aubert, configné dans la procuratIon
qu'elle a faite au fi~ur Audi~ren le 30 jt~il1~t 17 62 ,
& dans la déclaration fournIe par celuI-cl au Bureau de Barjolx le 24 janvier 17 6 3 " cette Dame
eft héritiere ufufruitiere des biens & fuccefiion
de fieur Jean - Etienne Aubert; fuivant' la Il1êlne
déclaration, le contrat de Inariage du 10 décembre 1747 lui a acquis cet ufufruit.
Mais 'un pareil titre donne-t-il ouverture au de ...
mi centieine denier?
Jufqu'à préfent on a inutilement tenté de con...
tefier,
IO~
tefier l'affirmative de cette propoRtion' pl\lfi
. '
leurs
"d
de vos 0 r . onnances, Monfelgneur, & de feu M
le Prelnier Préfident en font autant de témoigna~
ges, ~ ces. Ordonnances ~e font que 1'expreffion
des dlfpoutlons de la Declaration du 20 mars
1708? & notalTIl11ent de celles du Réglelnent- du
Confell du 22 lTIarS 177.- 9, portant que le droit de
centietne denier fera payé pour les u[ufruits des
biens iUllneubles, à quelques titres qu'ils foient don- "
,
.
nes ou acquIs.
Voilà la loi générale.
L'Arrêt du Confeil du 20 dlcembre 1740 n'y
appo~te aucune atteinte.
Cet Arrêt, dont une copie très-exaéte eft ci- "
jointe, & qui efb recueilli au tOln. 5 du recueil,
, » A ordonné que la Daln~ Crozat demeurera
» déchargée du demi droit de centien1e denier
» contre. elle prétendu pour la jouiifance qui lui -» appartient enconféquence de la réferve qu'elle
» s'en eft faite par les contrats de mariage de [es
» en fans , de ta part des biens de fa communauté, ap"
partenants à la fucreffion du feu fieur Crozat fon Inari; & en conféquence Sa Ma jefié a débouté & ,
déboute les Fernliers aauels ,des Inêmes droit$,
dans les Province_s "& Géné~alités du Royaume,
de leurs interventions ; leur fait défen[es d'exiger
à l'avenir le droit de delTIi centielne denier dans
le eas où les pere éS mere, en dotant leurs enfans en
avancement d'hoiri~ , fe réfervent au [urvivant , par
VI. , Suite.
..0
�, 107
,./
leurs
~ontrats
106
·
de mariage, l'ufufruit· de la portion
des bIens de la communatlt~ appartenants à la fue.·
èeffion du prédécédé, à peine de concuffion, de
r~fiitution defdits droits, & du quadruple.
V ùici quelle eO: l'efpece fur laquelle cet Arrêt
tfi intervenu, telle qu'elle y eft r':lpportée.
Les fieur & DaIne Crozat ont fiipulé . à leur
profit, lors des Inariages de leurs enfans qu'ils ont
dotés conjointement, que, confonnélnent à l'art.
28,2 de ' la. Coûtume de Paris, le furvivant jouiroit
en ufufrult de la part de la cominunauté qu'avoit
le prédécédé.
' ,
, La Dame Crozat . ayant furvêcu , & étant entrée en jouiŒance de l'ufufruit pal;' elle réfervé ,
les Fenniers du DOlnaine lui ont demandé le demi
centieme denier pour cet ufufruit. ·
. '
Tous les moyens oppofés à, cette demande pour
l~ DaIne Crozat ont été fondés fur les difpofifions
d~ l'art. 281 , & fur la jurifprudence & la doctrIne des Auteurs touchant les biens des COlntnu ...
,
nautes.
Voici le texte de cet art. de la Coûtuine de
. Paris.
Pere? &. meres, ;nariant leurs enfans 'J peuvent
convenIr que Ieurfdlts enfans laiŒeront jouir le fur ...
vivant de leurfdits pere &. mere des meubies &.
conquêts d,~ prédécédé, l~ vie dur~nt du furvivant ,
pourvu qu ds ne fe relnarlent, & n'eft réputé tel
accord avantage entre lefdÎts conjoints. . • .
t
.
Yoici les. propres tennes. du Corrùnenfaire de
.Claude ,Ferf.1er~ fur c,et ar~lcle augmenté par Saù-veu~ cl , A~amont ~ : ~~Cet ar.pcle ne parle que ùes
meubles ~ ~onquets . ; & part~nt la convention
ne pouve~t etre . valqble~n:nt , faite des propres ou
~e~ a~q.uets que , les C.Ol1)Olllts auroie,nt , faits avant
le. manage , en forte · que .les enfans , après la
~ort du pere ou de la luere "pourroient fe faire
refiituer contre une felnblable flipula~tion.
l/accord .que cet articl~ permet . aux peres · &
meres de filpule,r en luaflant leurs enfans eft
particulier dans, la coutUlIle de Paris, & caure' fouyent des proces entre les enfans; c'eft pourquoi
Il. ~fi d~ conféquence d'obferver fous quelles con.dItIons 11 eft accordé ; il Y en a cinq Inarquées
dans cet' article.
La prelniere , que la fiipulation foit faite 'pa
le contrat de Inariage des enfans.
La deuxielne; que la jouiffance foit reftrainte
au.x lneubles & conquêts; ca,r eUe ne peut être
falte des propres : elle feroit nulle quant aux pro~,
pres, & -valable quant aux autres biens.
L~ tr~ifieme, que les biens dont la jouiflànce
eft pennlfe .p ar cet article, doivent être communs
~':l jour de la fiipulation, & au jour du décés ·de s
peres & ll1eres, & c'eft ce que la coutUlne ex..)
prilne dans l'art.. 280 en ces termes : qui font
rf?uvés être communs à l'heure du trépas du pre-:
mler mourant des: ,conjoints. La raifon efr que çet
o ij ,
�t08
l09
art. 28 l , étant une fuite du précédent, il n'a ef.:
mieres propoûtions confiante, la jéuifIance réfer...
vée en fa faveur (dt-elle refirainte à des biens de
COlulnunauté?
Que la DaIne Aubert jufiifie ces faits -ainfi propofés auffi-tôt le Suppliant lui fera refiituer nonfeulel~ent le delni Centielne denier dont il s'agit,
nlais encore le quadruple, le_ centuple mêlne.
, Mais fi t~uS ces faits ne fe réunifiènt point en
fa faveur; le droit de Centielne denier perçu -était
dû fans difficulté.
-L'Arrêt du 20" décem'b re 1740, a 1 fait defenfes
aux Fenniers qes droits de Centielne denier, daps
'les Provinces & Généralités du :Royaun1e, d'exi'ger à l'a'venir ce droit, -dans le cas où les per~s
& -lneres en dotant leu-rs enfans en avancelnent
d'hoirie 'fe réfer~'eront a~ furvivant p~r leur contrat de ~nariage , l'ufufruit 1 de la portion des biens
' de la con1lnunauté-;' apparteriants à la [ucc-eilion
.
cl u pre'd'ece'd'e.
La prohibition reg~rde toutes les Prov:nces d!l
Royaulne , pal,ce qU,e -dans toutes les Provlnce.~ du
Royaume on peut fai~e ' des. ~ontr~ts de, In,.a~~a,g.e
dont les effets & les dlfpofiuons [OIent regle es par
la loi >de la Coûtum-e de Paris ' : on peut contracter mariage ~n:-P~o~ence, ~ en f01.UI~ettre l~~ effe~5
civils à la Coûtw.ne de Pans; de Inelue qu a -.Pans
-on peut contr'aaer Inariage ~O~lS ~a. loi du Pay~ .de
Droit écrit _ fOU111ettre les ddpoüt1ons des pal tles
aüx lüix ' ll'lJnicipàles qui régiflènt la Provence.
ea
fet qu'au cas qui
exprÎlné "dans l'art. 280; de
forte que dans tous les cas où il n'y a point de
COlnlnunauté, ou qu'elle a été diffoute, cet avantage ne peut avoir lieu, &c.
Les Inotifs de -l'Arrêt du 20 déceinbre 1740
font pris de -la cOÏl_tulne de Paris, ~ la coutuln;
de Paris ne pennet une pareille fiipulation que
quant aux biens de Communauté, & nullement
quant aux propres~ _
Quant aux biens de Communa:ùté, pareil accord
n'eft réputé avantageux entre conjoints; il - ne
peut donc y avoir lieu au delni Centieme denierpuifqu'il n'elnpêche aucune libéralité, aucun avan:
tage.
_ Quant aux propres, pareille fiipulation _dans 1a
coutulue de Paris feroit nulle, non-feulelnent" fuiVant cet art. 28I, mais aux teflnes des art. 280
&
282.
Pour Inieux ~e relnplir de ces principes, il n'eft
befoin que de lue l'Arrêt lllême du 20 décembre-
174°·
,En bonne foi, peut-on les appliquer à l'efpece
ou fe trouve la DaIne veuve Aubert.
1°. ~toit-elle Inariée fous la loi' de la coutume'
de Pans?
-2°. Etoit-elle cOlnlnune en biens avec le défunt
beur Aubert fon ln ari ?
3°· En fuppo(ant l'affirmÇltlye de ces deux pre ...
�•
..... - ...
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(-'
110
_ -Il ,faudroit fe prévenir étrangement pour ne pas
ce,c onno1tre là les Inotifs de cette prohibition générale, puifqu'ils font l11ême développés dans Je
lexte de la prohibition, qui ne. regarde que le cas
DÙ les peres & 111eres, en dotant leurs enfans, fe
réferveront rufufruit de la portion de la comlllU..
,
naute.
, Que la DaIne Aubert . jufiifie qu'elle étoit · ma..
riée fous la loi de la Coûtume de Paris, du Pays
de conllTIunauté ; que [on contrat de mariage con·
tient une fiipulation expreff'e de C01UlTIUnauté de
biens entre- elle & ·fon Inari; & que les biens de
la fucceffion de fon 111ari ·, dont l'ufufruit lui ,eft
conféré 2 [ont des biens de communauté, c'efi.:à, dire, de c~s biens acquis durant êc confiant le
lnariage, & à la propriété defquels la feu1me ait
:un droit égal à celui du mari; en ce cas fa de ..
nlande fera jufl:e, lnais jufqu'à cette jufiification
1\"
e Il e ~le peut etre
ecoutee. ,
Les regleS' & les principes- qu_e le Suppliant vient
cl' établir., font fi confiants & certains, que dans lé
Pays mêlne de cOlllmunauté, à Paris, lorfque l'ufufruit réfervé par les peres & Ineres porte fur des
biens qui ne font pa~ des biens de cOlnmunauté ,
le droit de delni centieme , denier de cet ufufruit
eft dû. On trouve là-de{fus une infinité de préjugés du Coufeil; on en trouve un très-grand nom~
prE recueillis ,au Difrionnàire des DOlnaines, av~é
l'Arrêt du 20 décembre. 174.0" tonl. 1 ~ pag-., S14
,-
-
' lIt
&ruivante~. ,Voici
~
copie entl ere de l'un~ ~e é:~
décifions , ,qui eft du 19 novembre 1757 · l Arret
du Confeil du 20 décembre 1740 Y en abondam..
.
,
luent ramene.
•
Décifion du Confeil du 19 novcjmbre 17 57.
"
~ Il a été fiipulé dans les contrats de I?ariage , d~s
filles de Florens Lepot, Eperonnler du ROI,
&o~e: Marie _ Magdeleine Birel fa felnlne , la pre~
. ,
arl~ e'e au fieur Roufièau, la fecond.e au fie ur
mlere ln
L
'
,
ocre , qu au
Th' 1'b ert ,' &. la troifrelne au fieur
fi"
d t le
mo en des fomines à elles conl.Llt~ee? en 0 ,
r.. Y,
't de leur pere &. luere Jouiroit penda nt. fa,
LurVlvan
, , 'd'
bles
vie de tous les biens du predece e , tant me u
,
' cquêts &. conquêts immeubles, ,que proxres.
a
,
.
,
d'
'd'
1755
la
veu-, Florens Lepot etant ece e en
~ 1 .
ve en Gonféquence des confentemens & {bpu a~ons
r
•
ci-delfus ,.a joui de.s
port~n~~!é:ef::s fi~l~~
;::
mes Roufieau , ThIbert
"
,"
" , ntre
lès conquêts de la COlumunaute qUi avolt ete e o11ienfemble dans les prop,re~ , c', t
e.lle & fon Inari ' c
l d'fi t qu"elles aVOlen
parant ta . fuccefiion u e u~ ' ,' "
..
,
"11' h ne pour un fixlelne .
.
.
recueIlS .,G acu.
d' Florens Lerot trol~
,Il re1tolt du manage du lt r'
D " p 'aul
M'·
h
l
NIcolas
enlSJ,
garçons non luanes ,. lC e·
& Florens-J acques Lepot~ . . .
leur mete ~
Il a été payé a,ux rlehlx premler~ , par, ' .
6' '.
"
, '
fJ".' 1 27 févner 17> ,
{Ulvant ratte entr eux palle e
,
.
•
f
J
•
"
•
�Il2
1t3
moitié des fOlnl11es qui avoient été confl:ituées à
leürs - fœurs.
- Enconféquence de ces payelnens -, ils ont COn_
[enti par le lnême aéte d'abandonner à leur lne_
re la jouifiànce de leurs portions héréditaires dan s
le s propres, tant en propriété qu'en ufufruit.
A l'égard de Florens-Jacques Lepot, il a éga~
~e lnent été paiIë un aéte d'arrangelnent entre lui
& la veuve ,Lepot fa Inere, le r6 feptembre -r 7 56. '
Ces aétes ou conventions venus à la connoifrance du Pr~pofé du F ern1ier, il delnande contre
l a veuve Lepot des droits de delni Centielne denier en réfultans.
r O. A caufe de l' ufufruit des portions appartena ntes aux felnlnes Roufièau, Thibert & Locré
dans les propres de leur pere, ouvert 'au profit de
le ur 111ere par le prédécès de fon Inari, en con-'
fé quence des fiipulations dont il s'agit.
'
- 2 0 • A caufe de l'ufufruit abandonné pat Michel..
~icol as & De~is-.Paul Lepot à leurdite lnere, par\
l aae du 26 fevner r 7 56, de leurs portions dans
les conquêts ilnlneubles de la cOlnlnunauté.
'
. Et ep.fin à caufe de l'ufufruit auffi pr~tendu
abandonné à la veuve Lepot par Florens-J acques'
.L ,e pot par Patte du r6 feptelnbre 175 6 .
La veuve Lepot eft oppofante . à l'exécution de
cet:e cor:trainte ~ , & ?elnande la décharge des .
droits qUl.en font l'objet: -elle fe fonde & . fé ré.
Fere aux llloyens fur lefquels le Confeil, par Atrêt
,,
contradiétoire
contradiétoire, rendu, le 10 décetnbre 1740 a
déchargé ladite veuve Crozat du lni-Centieme"de_
nier à çlle delnandé pour la jouifiànce ,à elle échue'
'e n cqnféquence de la réferve fiipulée par les con~
trats ')àe mariage de fes enfans, de .la part de s
'biens ' d~ la Communauté appartenante à la fuc ceffion d\) feu fie ur' Crozat, par lequel Arrêt Sa
Majefié fa~t défenfe.s d'exiger ct l'aven!r ledit droit
de ll1i-Centleme denIer, dans le cas ou les pere &
lnere , en dotant leurs enfans en avancenlent d'hoirie, fe réfervent au furvlvant, par leurs contrats
de ' Inari~ge , Pufufruir de la portion des 'biens de
la cotnmunautéappartenants à la fucceffion ' du
pre'd'ece'd'e,.
Les autres moyens employés par la veuve Lepot font en fubfiance , que fi PArrêt de 1740
ne décide rien par rapport à . la jouiflànce des
propres, c"'eft: parce que dans la contefiation d"entre la veuve Crozat & ces Fernliers , le Ini-Centietne denier n'avoit: pour objet , que la jouiifance
des conquêts~
.,
» Mais que cet Arrêt ayant Juge que la J?ulf» rance acquife & ouverte au profit du furvIva~t
)) des pere & mere, en vertu de la c.laufe de r~
,n ' ferve pe.rmife par la Coû~unle ~ .ét~lt affran~hle
) .d u .d roit , cette exelnptlon dOIt a ,plus fort e
)} raifon avoir lieu rélativelnent à la jouiffan'ce des
}) propres, . attendu que cette efpece eft encore
,» plus favorable.
p
"
-
4 .
V I,. Suite.
�Î
14: .
..
» QU'airtâ le Fermier voudroit inutilelnen't dit:
» tinguer les propres, pour eh conclurre qu'ils ne
» font paine dans le cas de rapplication de cet
» Arrêt.
» Qu'à l'égard de la jouilfance que Michel-Ni_
» colas & Denis - Paul Lepot ont abandonnée a
" » leur lnere par aéte du 26 février 175 6 ,' elle eft
» précifénient dans l'efpece de ladite Crozat, par» ce qu'elle n'a pour objet que leurs parts & por» tions dans les conquêts de la CotntnUn~lllté, &
» qu'ils fe font exprefiëlnent réfervés leurs por» tIons, tant en propriété qu'en ufufruit dans les
» propres.
» Et enfin que l'afre pafie entre -florens-J acques
» Lepot & fa lnere ,le 16 feptelnbre 1756, ne con) tient qu'une. ceffion de fa portion -dans une fOln» me Inobiliaire appartenante à la fucceffion de
» fon pere, fans aucune tranflation d'ufufruit im.. .
» lnobiliaire, qu'ainG il ne peut, quoiqu'englobé » dans la contrainte du Fennier, donner ouver» ture à aucun droit de Ini-Centietne denier.
Réponfe.
»
»
L- »
»
» C'efi un principe certain, fuivartt ~es régIe ..
lnens, que toutes donations entre vifs & aCtes
•
qUI emportent avantage en libéralité, à l'exceptlon feuletnent de celles faites en ligne -direEte
par c.ontrat de mariage, font fujets il l'inhnua-
IIr;
» tion, fuivant le Tarif, quant au Inobilier & a
.
d'
.
,
U
» Cent~elne ,enler q~a,nt aux llnln:\lbles : ce font
» les dlfpofitlons preclfes des ,Ed1ts des luois <le
», décembre 1 70 3 & oaobre 17 0 5, des Oécla» rations des 19 juillet 1 7°4, 2 ° Inars 17 Q8 , &
» 29 (eptelnbre 17 22 •
» Les donations dont il s'.a git ne fe trouvent
» point dans le cas de l'exception portée par ce
» réglelnent, puifqu'elles font fiipulées entre les
» pere & mere d,es enfans des fieurs & DaInes
» Lepot .
.» Dès-lors ~l1es font néceflàirement [o\lmifes
» au payement des droits; cette conféquence eft
» incontefiable.
'
» Il eft vrai que ' 1'Arrêt du Confeil d~ 20 dé» celnbre 1740, juge en faveur de la .D~Hne Cro» tat qu'il n'y -a point lieu au lui-Çentielne de» nier, dans les cas où les pere & n1ere qui, en
» dotant leurs enfans, [e font ré{e:rvés par leurs
» contrats de mariage, au furvivant d'entr'eux,
» l'ufufruit de la portion du ,prédécédé dans les
» biens de la - COln·l uunauté , viennent à recueillir
» cèt ufufruit.
» Mais cet Arvêt qui n'a uniquelnent pour ob» jet que les conquêts iuuDeubles de .la COll11UU» 'nauté, qui n'a été déterminé, fuivant qu'on le
» reconnaît par l'exaruen des Inoyens & des mo» tifs qui y font rapportés, que parce que les
» . pareilles r.e ferves d'ufufruit font expreifelllent .
.
Pij
�...J..
.1 _$
» pennifes & autoriféesi.par l'art. 281 de la Co u_
» turne de Paris, pour cette nature de biens feu.
n lelnent, & qui ne fait, de même que la Cou.
» tUine, aucune Inention' des propres , eit _abfo_
) IUlnent étranger à cette derniere efpece de
» biens, & ne peut par conféquent recevoir au» cune application à l'efpece préfente; rien de
» plus facile à délnontrer.
» En effet la veuve Lepot convient qu'en
» vertu des réferves fiipulées dans les contrats
» de Inariage de fes trois filles, & des [onllnes
» dont elles ont été dotées, elle a la jouifiànce
» de leurs portions, non-feulement dans les con» quêts de la cOlnmunauté, tnais encore dans les
» propres de la fuccefIion du pere.
» Le Fennier ne detnande point à la veuve
» Lepot le Ini..Centietne denier des portions ap» partenantes , à fes .filles . dans les conquêts de la
» communaute, 1uaIS unIquetnent de celles qui
» leur appartiennent dans les propres de leur
» pere;. fa deman~e e.n ce chef eft: donc égale» ment Jufie & reguhere, abfolument indépen» dante de l'Arrêt de 1740.
» Quant à la jouiffance abandonnée à la veu» ve Lepot par Michel Nicolas & Dénis Lepot
» [es ~ls, par l'aB:e du 27 février 175 6 , de leurs
» portIons dans les conquêts immeubles elle n'eft
» ni la fuite, ni l'exécution d'une réf:rve fiipu»)
lée par leur contrat de mariage, puifqu'ils n'é- '
.
.
.
, 11'7. ..
)},..- tOlent pOInt manes, malS unIquement un -arran ..
)) " gement libre & volontaire, &. entierement
fi
.
d
.
» indépendant de toute convention e Inanage.,
» Dès-lors nulle application à faire de ce t aban...
» donnelnent à l'efpece jugée par 1'Arrêt de ladite
» Crozat, & nul lTIotif ni prétexte d'exemption :
1)
donc le droit eft incontefiablelnent dû fur les
•
» portions.
» C'efl: fur ces principes qu'eft intervenue la
» décifion contradittoiredu 30 juin de la préfente
» année;- qui juge difertement la quefiion contre
» la veuve du fieur Bontemps. -» "Il s'agifiûit .d 'un aét:e paffé le :4 ars 17 54
)entre Henry Bontelnps -& Magdeleln~Bonte lnps
» fa fœur héritiers, chacun pour un tIers, de feu
» fie-ur Bo~telnps leur pere : ils avoient confenti
» par cet aét:e , que la DaIne leur ,tn,ere, ~u m?ye.ll
» . des fOlTImeS dont elles avoient ete dotees, JOUI t
) pendant fa vie de tous les biens généralement ,
» tant de la cOlTItnunauté d'entre elle & feu fo n
» mari que des propres de la fucceffion .
,
.
"
1
» Ladite Bontemps foutenolt, de lnelne que a
» veuve Lepot, que c.et abandonnement ,ne lui
» ayant été fait qu'en conféquenc~ des referves
» fiipulées dans les contrats de manage de fes e~..
» fans elle ne pouvoir être tenue de payer le lnt»)
centielne denier aux tennes de l'Arrêt de 174 0 •
)) Mais ayant -é té reconnu par l'examen ~ e,s c ~n,
)) -t rats de m'a riage, dont le r 2 Fpc It a et e .faIt,
n:
�,
118
,
» que les réferves d'ufufruit alléguées n'y avaient
» . point été fiipulées, tnais feuletnent par des ac» tes particuliers, la veuve B.ontetnps a ,été C?U";',
_ » datnnée au payetnent du droIt pour les deux tIers
» des i intneubles, tant de la cotnll1unauté que des
}) propres de la fucceffion du tnari. ,
» D'après cette décifion & les principes ci» devant établis, il detneure pour confiant , que
» la veuve Lepot doit le tui-Centiell1e denier.,
» .10. De l'ufufruit des portio~s appartenantC's à
» fes trois filles mariées, dans les propres de la fuc~
» ceffion de leur pere.
'
» 2 0 • De l'ufufruit des portions de- Michel-Ni.
» colas & Denis - Paul Lepot, fes fils " dans les
» conquêts Ïtnt11eubles de la COl11111unauté, attendu
» que cet abandonnem.ent n~efi ni la fuite ni l'e» xécutian d'une réferve ' dans 1eurs contrats de
» mariage, puifqu'ils n'avoien.t point ,é té Inariés
)?
lors de cet abandonnement.
) Quant à l'abandonnement ,c onfenti par Flo ...
» rens-J ac~ques Lepot, troifieme fils, dès que la
» , veuve Lepot 'prétend que cet aéte n'a poùr ob ...
» jet que des fOi11rnes t110biliaires , -c'eft ~ elle à
» en j ufiHier, en ra pportapt à cet ~effet -,cet
) aéle.
» Il eft également indifpenfable, pour parvenir
,) à une jufte liquidation, que la veuve Lepot
" rapporte, tant les afres des i 7 février & 1,6 ~p-
." telnbre 1756, paffés entr~elle & fes trois, el1fans
1
,
I19
» mâles, que Patte de liqUidation &. partage paf.
» fé devant Le Bœuf &. Lebret, Notaires à Paris
» ' le 28 t11ai 175 6.
.
,
» Par ces raifons, Pierre Henriet fupplie très)}
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
hUl11blel11ent, Monfeigneur, de débouter la veuve Lepot dé fa demande, en conféquence
ordonner que dans huitaine du jour de la fignification de la décifion qui interviendra, elle fera
tenue de rapporter au B~reau du fennie r les
afres des 27 février ,& 16 feptembre 1756, enfelnble celui du 28 tnai 1757, pour être fur
iceux procédé à la liquidation des différens
droits de Centietne denier ,par elle dûs, faute
de quoi, & ledit . délai pafië, que la contrainte
contre elle décernée fera exécutée jufqu'à concurrence de la fOlnme de 1200 liv., à laquelle,
audit cas, le Fermier déclare fe refireindre.
Décifion. Les droits delnandés feront payés, &
les attes rapportés " pour
.
tIon.
en faire la liquida-
Le Souffig~é rapporte encore ci-joint copie de
la décifiol1 du Confeil du 19 juin 1757, rappel!ée
dans celle ci-deffus.
'
On ne croit pas qu'il foit poffible de rien p~o';'
pofer de plus clair & de plus precis, pour prof-enre
la detnande de la Dame Aubert.
,
Les dë'cïfIbli-6 tirées des ouvrages de M-e. Charles
�120
DUlnoulin recueillies par.. Me. Duperier, avec lès
, tom. 2, lIv.
. 4 des D eCI'fiIons ? n 0 · 154
obfervations,
& 240, qu'on invoque ~ ?'ont pas la Inolndre a~
plication à l',efpece. VOICI ce que portent ces deJ
;cili ons~
Si le pere & la Inere, donnent tous .leurs
}) biens à leurs enfans, fe refervant les fruIts &
n ufufruits leur vie durant, & que l'un d'eux
» vienne à tnourir, le furvi vant ne peut prétenH dre l'ufufruit que de [es propres biens, s'ils ne
) s'en font ·autrement expliqués.
La quefiion fixée par cette décifion n'eft point
celle de l'efpece.
Il ne s'agit pas de fçavoir ft la DaIne Aubert,.
en ve-rtu de la difpofition du contrat de mariage ,_
ci-devant rappellée, a, ou n'a pas l'ufufruit de
la fucceffion. de fon lnari ..
Aucun doute n'eft élevé là-deifus , parce que
la difpofltion n'en IaifIè aucun; la Dalne Aubert
. a reconnu, & par la procuration du ~ 0 juillet 17 62 ,
& par la déclaration fournie en fon nOln au Bureau de Barjolx le 14 janvier 1763, qu'elle eft
ufufruitiere de fan mari.
Il n'eft quefiion que de fçavoir fi pour cet ufu..
fruit, elle eft foumife au droit de mi-Centieme de . .
nier d.es ÏJnrneubles fur lefquels porte cet ufufruit.
Le ~upplia~t a fi claire~e?-t établi la juftice de
ce droIt fonde.e fur les prIncIpes les plus univerfellement reconnus, les Réglemens généraux rendus
. -fur
u
12.1
fur cette partie, & fur la jurifp~udence du Confeil à laquelle celle de votre Tnbunal, Monfei_
gneur, eft conforme, ainfi qu'i~ eft: manifefié notalnment par vos Ordonnances ,des .21 oaobre
1759, & 14 avril 17 61 , qu'il ne lUi refie plus
qu'à conclure,
. '"'
,
"
A ce qu'il vous plalie ~ MonfeIg~e,ur" vu ~a
préfente requête, celle qUI vous a ete pref~ntee
par la DaIne Auhert, veuve du fieur Jean-Eihen?e
Aubert du lieu de Tavernes, le contrat de lnanage du 10 déceinbre 1747, ~nfe~nble, les, r~g~e
lllens & décifions du Confeil cl-devant referes,
débouter ladite Dame Aubert de fa delnande en
r~fiitution -du droit de delni Centiem.e denier dont
•
il ~'ag it ;ce faifant , .déclare~ le payement q~I, e,n
a. été fait au Bureau de BafJolx ., bon & le.glu ...
me & fera J'ufticee Signé, Defages.
,
Pour
copie le 18 oB:obre 17 6 4. S'zgne, B ayon
pour Mr. Defages ..
1
A
.s
MonfQig~eur
le Premier Préfident & Intendant J
à Mr. fon Subdélégué général..
-
{)(I
.
Upp1ie humblement 'Dal~e Marguerite Aube:t,
veuve de fieur Jean-Eihenne Aubert du lieu
àe Tavernes.
Relnontre que le fieur Defages a cotnba;tu ~a
delnande en refiitution fonné.e .par la requete Cljointe, de la mêlne façon & .ave.c autant ·d'.a·.(~
1(.1. S"i/~.
Q
�12 3
122
deur qu'il avoit fait de cell~ de T~ul1~t ?e St.
Tropès ; il vouloit qu'en matlere .de Itq~ld~t1on de
légitilne, le Fennier des DOlna~ne5 eut a p~rc.e
voir ou le Centielne denier des llnlneubles delalffés au légitima ire , ou le contrôle. fur la In~ffe
COllllnune Vos Ordonnances, Monfelgneur, reJetterent l'u~ & l'autre, & elles ont été .confi.nnées
par Arrêt du Confeil du 7 août dernIer: Il y a
lieu de fe flatter que fa défenfe, à l'égard de
celle-ci, aura le tllênle fort, nonobftant les avantages qu'a voulu l~i ~ourni.r le ~aifon?elllent 'qu'a
fait l'Auteur du Dltbonnalre ralfonne page 51 3,
51 4 & 51 5, tOlTI. 1.; parce que les loix. générales COlTIlne eft celle de 1'Arrêt du ConfeIl du 20
,
.'
décelnbre 1740, ne fe détruifent pas par des raI ..
fonnelnens , ni par des décifions particulieres qu'un
Auteur peut citer à fon gré; il faut donc en revenir au point de la quefiion: il s'agit de fçavoir
fi l'exelTIption du droit de demi Centielne denier
prononcée par l'Arrêt du Confeil du 20 décem.
bre 1740, doit être litnitée à la portion des biens
de la cOllllnunauté appartenants à la fucceffion du
prédécédé, ou fi elle doit s'appliquer à toute nature de biens fans diftinétion.
Pour éclaircir ce point, il ne faut que rame ...
ner la difpofition de la loi , expliquer l'intention
du Légiflateur, faire fentir l'inconféquence de la
refiriétion que le Fennier s'efforce de lui donner,
mettre en évidence les rairons qui fe réunifiènt
pour l'opinion contraire.
Pre1Jlier~
Réflexion.
En premier lieu , l'Arrêt du Confeil du 20 décelnbre 1740, eft la loi fur laquelle la Suppliante
fonde là demande en .refiitution, & la mêlu e d'o ù
le Fennier tire fes exceptions pour l'en faire débouter. Le Fennier fe fonde fur ce qu'en matiere
d'ufufru~t réfervé au furvivant par les pere & mere
qui dotent leurs enfans dans leurs contrats de InaIiage, l'exemption du delni Centieme denier n'a
fon application, fuivant ledit Arrêt, qu'à la portion des biens de la cOlnlnunauté appartenants à
la fucceŒon du prédécédé ; d'où il veut induire
fans doute que cette exemption n'a trait que pour
les Province~ où il y a COlTIlnUnauté de biens; -&
la Suppliante trouve au contraire dans la difpofition de ce mêlne Arrêt, une exelnption générale
dans cette partie : il refte donc à fçavoir lequel
des deux s'égare dans l'application qu'il en fait.
La teneur de l'Arrêt nous découvrira qui eft
celui qui eft dans l'erreur. En voici les tennes en
fubfl:ance : Le Roi a ordonné & ordonne que la Dame
Crozat demeNrera déchargée du demi dr.oit de Centieme
denier • .•• & en corJféquençe Sa M IJjefté déboute les
Fermiers aéluels d~s mêmes droits dans les Provinces &
Généralités du Royaume de leur intervention; leur fai t
défen[cs d'exiger à l'avenir le droit de demi Centiem e
deni~r dans le CliS où les pere ES rr~ere, en datant leurs
enl'ans, fe réferveront AU SURVIVANT, par Ù'tJf
~,
Q ij
�12 4
cOl1trat de mariage l'u{'ul'ruit de la portion des biens d~
,
'.1 '.1'
:!Ji
'd' ,
la communauté appartenants à la [ucce ton du pre ec~dé, à peine de concuffion, de la reftitutiol1 de[d. droits,
f!J du quadruple
& ç.
.
Telle eft la difpofitioll de ce tItre augufie : le
Fennier fe fait ou veut fe faire illufion fur la qua ..
lificatioll des biens de la Communauté; il fuppofe que
ce font les feuls qui doivent participer à la .fa.veuF
de l'Arrêt du Con{eil, & il exclud de ce prlvtlege
tout autre bien qui n'eft pas de tnêlne nature; il
ne veut pa~ appercevoir que, d'une part, le déboutelnent qu'il prononce filr l'intervention des
Fermiers d'alors dans les Provinces & Généralités
du Royaume, & de l'autre, l'injoné:l:ion à MM. les
Intendans de tenir la Inain à Fon exécution, détruifent fans refiource la refiriél:ion qu'il veut y
donner.
Faut-il en effet autre chofe que préfenter la dif.
pofition en entier, pour ne pas refter un Inoment
indécis !tIr l'application que l'on doit en faire?
Si l'Arrêt porte feulenlent fur les biens de la
cOlnlnunauté , la raifon eft fenfible: la queftion
fut élevée dans une Province où cette communauté e~ fuivie '. & ce fut dans cette qualité que la
que{hon fut Jugée; l'énonciation eft tout - à - fait
indifférente dès qu'il n'y a point de terme exclufif
des ?iens d'une autre nature : la Inêlne queftion
aurolt pû être Inûe, & recevoir le mêlne Juge ...
lnent dans une Province régie par le Droit écrit,
1
'1
12 5
où 1'011 ne connoÎt pas cette cOlnmunauté . au
roit-il donc fallu alors en induire, (uivant le' prin_
eipe du F ennier , que les Provinces où elle eft
obfervée" en étoient formelletnent exclues? Cette
conféquence répugne, & nous découvre en même",
teIns tout le faux du principe du Fermier.
Mais (difons-Ie) l'intervention des Fermiers et
exerc'ice à l'époque de l'Arrêt, nous marque de la
Inaniere la plus préci{e, qu'il ne s'agiffoit de rien
moins que de faire impofer le droit dans tout le
Royaume fur toutes & chacunes réferves d'u{u-.
fruits pratiquées dans les contrats de mariage à
la fuite des confiitutions dotales : fi donc ils ont
été déboutés de leur prétention; s'il a été ordonné
à tous M M. les Intendans des Provinces de tenir
la D1ain à l'exécution de la loi qui l'a rejettée ,
n'eft - il pas bien étrange que le Fennier aB:uel
veuille faire une regle particuliere d'une loi générale, & lutter ici contre fa propre condalnna...
tion?
Sflconde Réflflxion.
En recond lieu, c'eft en expliquant l'intention
du Légiflateur, que l'on découvre encore mieux la
fa uffe idée qu'a pris le Fermier, de l'Arrêt du
Confeil. '
Pour la bien faire connoître, nous n'avons be..
foin que du motif qui en a diél:é la difpoiition:
�1
126
or ce Inotif ne peut dériver ou que de la conlidération de la COlnlnunauté des biens, ou de la
faveur des 111ariages; que ce foit de la commu- llauté des biens, la propofition eft ab.rur~e, par~e
que ce n'eft là qu'tl~e .Co.ut~lne partlc:lltere q~I,
foncierement, eff tres-IndIfferente au bIen de l Etat: ce ne p~ut ,?on: être C{ue d~ l~ fave~~ d~s
maria cres PUl1(qu Il n y a pOInt cl objet qUI Inteb
,
r
l'
reffe plus eifentiellelnent la caUle pub lque.
Partant de ce principe, l'exelnption du droit
portée par l'Arrêt du Confeil de 1740 devient né ..
ceffàireluent générale par tout le Royaulne, autrelnent ce ferait fuppofer une in jufiice dans la
loi; & 'colntn ~nt la préfulner quand la loi émane
du Souverain, & d'une caufe qui cOlnprend tous
les lieux de fa puiffance & autorité royale? y
a-t-il de la raifon, de penfer que le Roi ~it voulu
litniter fes bienfaits, dans cette partie, aux Provinces où il y a cOlTItnunauté des biens parrni les
époux, & en exclurre celles où on ne la cannait
pas.
La faine raifon , l'intérêt général , tout nous
marque la véritable intention de Sa Majefié, que
c'efi pour faciliter les Inariages qu'elle a voulu
décharger d'un droit onéreux toute réferve d'ueu ...
fruit univerfellement pratiquée; COlnlnent donc fe
perfuader que la mêlne facilité devenant néceffaire
dans toute l'étendue de fa puifiànce , Sa Majefié
~n'ait pas tout compris dans la faveur de la dé ..
Phl
12 7
char~e, qU 'ell; al"t, voulu protéger dans certaines
rOVll1CeS d e la d ependance une caufe fi fav
)
& 1
,.
ora_
" e, ,la neglIger d~ns toutes les autres où elle
~nflue eg,alelnent au ~len" de fes Etats; il répugne
a tous egards de lUI pr,eter une telle intention.
<?n défie le F ennier de jufiifier la reftriétion
qu'Il veut donner ~ la loi, à moins qu'il ne dénlontre ,que l~ motif eft to~t autre que celui que
n01.:1 s lUI attr~b,:on~: ce faI[ant ., nous pourrions
a?opter la dIftlnétIon , & convenir que l'erreur
VIent de notre part; mais s'il eft vrai que la loi
n'a & n'a pû avoir d'autre fondement qu'une caufe
générale, il ne lui fera jamais poffible d'en flllgUlarifer l'effet.
Nous fçavons qu'il eft des cas où la fituation
des Provinces fait émaner des loix qui leur font
particulieres, & qui feraient indifférentes dans les
autres; tnais ici le fait des Inariages efi une caufe
COlnUlune , leur facilité entre dans un intérêt COlnlnun; la contrainte de leur liberté ferait funefie
à la généralité: ainfi, que le Fennier convienne de
bonne foi que c'eft cette caufe, fi favorable qui a diaé
la loi, que cette caufe eft également précieufe dans
toute l'étendue du Gouvenielnent, & qu'ainft le
Souverain n'a pû avoir d'autre intention que d'é ..
tendre le bienfait de la loi à toutes les Provine s
de fa dépendance. -
�I~8
12 9
traire, fi. bien loin de re,d uire la faveur aux leur
1es P rOVlnces de la COITIlnUnauté des biens il
c .
,
en
a laIt une regle générale, -en enjoignant à Mrs .
le~ Intendans , fans exception, de faire jouir du
Troijieme Réflocion.
r En troifieme lieu, on fe propofe de. f~ire voir
au Fermier l'inconféquence de la refinalon fo.us
la.quelle il s'avife de préfente~' l'Arrêt d~ Confell :
en développant tous les rephs ·de fa ~' efen~e '. on
connoÎt quJelle [e réduit unigueIne~t a la lunItation que doit opérer l' €xpre filon unIque de la COInmunauté des biens pour la rlécharg·e de cet~'e par..
tie ,'. &. là-deiIùs 011 lui delnande , pourquoI
. .donc
le déboutelnent de l'intervention des Fenulers actuels des Inêlnes droits dans toutes les Provinces
& 'Généralités .du Royaun1e .; pourquoi a-t-i~ été
-ordonné à Meffieurs les Intendants de tentf la
lnain à l'exécution de la lOI qui en pro.hibe la
perception .: COllltnent accorder une telle extenfion
;avec les ,bornes que le F erlnier veut y mettre?
Car enfin Ji., fuivant l'efprit de -l'Arrêt, la dé;cbarge avoit .dû être fixée .à la portion des 'b iens
. de 1a comlnunauté , il n'y avoit lieu qu'à débouter le -F erlnierd'.alors départi à l'arrondiffelnent
où la quefiion de la DaIne Crozat avoit été agitée; ,& ce faifant, & :ayant tel égard que 'de
.raifon .à l'intervention -des Fenniers de la 11lêlne
époque, ordonner que le droit feroit perçu ·dans
leurs départelnens pour l'ufufruit réfervé de tous
les autres
biens qui ne tomboient pas en COlrnlnU~
.,
naute.
Mais li l 'Arrêt a fait précifement tout le con..
•
tralre i,
,
meille avantage toutes les Généralités de leurs
départemens, quoi de plus inconféquent que tout
le fyfiêIne que le F ennier nous oppofe !
. Ce fyfiême ne conduit à rien moins qu'à voulOIr accorder les deux propofitions contraires dans
un même fujet, le point refireint & limité d'une
grace, avec une grace fans refiriétion & fans borne: car enfin fi ·la loi ne devait avoir fan effet
qu'à la portion des biens de la communauté qui
n'efi connue que dans certains départemens il
répugnoit donc que le Légiflateur fe fût expli~ué
de façon à lui donner une extenfion fans ré[erve; que s'il a donné cette extenfion dans les termes l,e s plus précis , il répugne donc de prétendre qu'il ait été dans l'intention de l'appliquer au
feul cas de la COITIIllUnauté des biens : il faut ici
néceflàirement l'un ou l'autre; les deux. enfemble
ne peuvent fubfifier dans le mêlne fujet•.
Ce font cependant ces deux contraires que le
Fennier veut allier contre l'évidence des chofes;
il Ce jett~ dans ·des o111bres lorfque la vérité fe
lllontre à lui dans tout fon éclat; il a contre lui
la difpofition expreife de la loi, la caufe favorable qui l'a diétée, l'expreffion d'univerfalité qui en
1 réfulte; & par un enchaînement d'inconféquences ~
VI. Suite.
R
�IlO
.
1
r-
,dire, ·de la portion des ·biens de la ;communaut ~'
a-ppartenCilnts ,à la fucceffion du prédécédé : cett
,défenfe efi ,adlnirable ., .il .s'agit ' d'exalniner fi el~
il s'-écarte &. de la lettre- de la 101, &. des egards
que luérite [on objet" & de l'intention' du ~égif-·
lateur qui a· voulu le favorifer fans exceptIon & .
~a
'a&lliiffible.
'
,
Il ne faut d\ibord qu'un feul nlot 'pour détruire
toute id'é e de r-efiriél:ion , qu'il plaît au F'ernlier de
fuppofe: ?ans .la difpofition de l' ~rrê.t dont s' agit ,:
..fi le Leglflateur ~, ·,d lfons-nous, 1 avolt entendu de
m,ê lne " il n'auroit :pû Oluettre -que ce ferait {eule,1uent aux Provinces &~néralités où .i-l ~y aurait
fans réferve...
. Quatrieme Réftexion.,
En quatrieme lieu ', & c'eit ici no;re ?erni.ere
réflexion, fi jufques ici nous avons etabh la Juf~
tice de notre req.u ê!e en refiitutian , en. oppofant
au Fennier la loi elle-même " le. vé.ritable lTIotif
qui l'a produite, les inconféquences de l'applîcation qu'il en- fait, il ne nous refie p~us qu'à: lui
oppofer les principes de la droite ralfon ,. & le'
préjugé que nous avons contre lui-lnême.
,
C'eft de la droire raifon qu'ont ét é tirées les
loix de la fociéré; c'eft donc à ce principe -qu'it
faut rapporter l'explication de tout ce qui fait
matiere de doute dans un titre ou dans quelque
difpofition que ce puifiè être : la défenfe du F erInier nous . appvend qu'il faut lnettre de' ce' nombre l'Arrêt du Confeil de 1740: [elon lui, il n'y.
a que la portion des biens appartenants à la comInunauté qui, en Inatiere d'ufufruit réfervé en
contrat de mariage, foÏt exelnpte du delni Centieme denier; il va plus loin encore, il veut faire'
entendre que les défenfes faites aux Fenniers de
toutes l.es- Provinces & Généralités du Royaulne,
n'ont lIeu que pour les cas y exprimés, c'efi-à-
3 ~I
(1
comlTIuaauté de 'biens, 'que la dêcharge aurait {on
"effet; OIf n'ayant pas fàit :<:ette difiinétion ., ,elle
;ne pourroit ,êtr.e f~ppléée ., & dès-lor s nous en fe'rions au droit <, c-omlTIUn .: Inais . c~lnlnent ·Qfer avancee un tel paradoxe., lorfque dans la même dif.pofition le Légi!lateur déclare la loi -CQlTIlnUne à
·' toutes les 'Provinces & ,G énéralités de fonRoyau_lne, foit ,par Je déboutement des Fermiers . aétuels
intervenus en l'inftance " foit par l'injonltion faite
I.à tous Meffieurs les Intendants & COlnmiffaires y
dé.p-arti~ " de la faire exécu.t er dans tous leurs dé'; partemens ': y ,a .;t-il de 'la droite _raifoll de fe re~fufer -à -iles CltconJl:ances Ji e~preffives d'une loi
énérale '?
Une fois donc ,· établi '<luela'loi, en rapprochant
-:toutes ce.s .difpofitions ., a ,voulu ;' coluprendre tou·: te-s .les Provinces & Généralités" & qu'il n'efi ,plus
,penrus de diHinguer ,là . où elle ne , difiingue plus..,
.',.c'eft ,donc de ,. toutes '.les ..:é nonciatÎons ,que 1',o n.Y
':R ij
.
�1)1.
\
.
découvre qu'il faut partir pour décider de la gueftion préfente, & alors voici comlne nous ralfon•
nons.
.
C'efi une regle univerfellement reçue qu'il faut
juger de la partie par le tout , & non du tout
par la partie ; que s'il y a un double fens. dans
un afre, c'ell: de la réunion intégrale de fes dlfpofitions qu'il faut éclaircir le véritable : la mên:e
difficulté [e préfente tous les jours dans les TrIbunaux fouverains, & c'eil: à eux comlne interpretes des loix qu'il appartient de la réfoudre.
S'agifiànt donc d'expliquer l'Arrêt du Confeil
de 1740, 6n doit confidérer d'abord que c'efi en
Pays coutulnier qu'il eft intervenu, & que c'ell:
rélativelnent à la Coutulne qu'il a prononcé; qu'il
en feroit arrivé de Inême fi la quefiion étoit furvenue d'un Pays régi par le droit écrit ; qu'il répugne à l'évidence des chofes , que dans une caufe
comlnUlle à toutes les Provinces foulnifes à 1'0béiffance d'un même Souverain, elles puifiènt être
divifées dans l'affefration d'une grace qui eil:
élnanée de fa bonté royale; que la droite raifon
conduit naturellement à la généralité de la grace ,
dès que l'objet, qui en a été l'occafion, ne fc
borne pas au département où la queHion a été
traitée, mais qu'il elnbralfe l'univerfalité.
On doit encore confidérer que le Légiflateur a
fi peu entendu refireindre la grace aux [culs dé...
partemens d'une telle Coutume , qu'il en a faie
•
133
•
une regle générale, en ordonnan
exécution
dans toutes les Provinces de fon obéiRànce &.
r'
,
conlequelnnlent dans tous les départemens de la
,recette des droits domaniaux; que fa volonté, à
cet égard, eft li peu équivoque qu'il a fait in.
jonfrion à tous Meilleurs les Officiers y départis,
d'en faire ohferver la difpofition & la teneur :
c'eft donc fur toutes ces circonfiances réunies
qu'il faut interpréter la loi , & conclurre qu'il
n'eft pas poffible que toutes ces expreffions de
généralité puiffent s'a jufier avec la reftriétion &
limitation que le Fermier y fttppofe.
La Suppliante, pour donner un plus grand jour
.à la généralité de la loi, obferve encore que la
difiinél:ion des biens propres & de ceux de la COIn..
. 'l nunauté , paraît frivole à tous égards, par la
raifon que les biens de la comtnunauté ne font
pas Inoins biens propres, quant à la portion qui
compete à chacun des deux conjoints, que ceux
qui font dénommés tels; d'où l'induaion eft naturelle, qu'ayant tous la mêlne qualité, foit qu'on
les confonde, ou qu'on les divife , ils doivent tous
égaletnent par~iciper au mêlne. pri,:il~ege : ~n. ne
voit aucune ralfon plaufible qUI pUlRe accredlter
l'opinion contraire.
.
La droite raifon nous conduit encore à une
9bfervation bien prelfante, tirée de la difpo~..
- tian exprcffe de la loi elle-lnême; elle nous faIt
connoître combien le Légi!lateur a eu en recom1
�rr 34
.
mandation
. t de la grace élnanée ae fa :bonte
royale? pu u'il déclare exprelfélnent ~ue c'e,~
-tolnber .en concuffion que d'y çontrevenIr qu 1-1
ordonne la reititution du droit .induetnent .perçu .,
'& 'qu'il prononce la peine du 'guadr~ple ·,contre
tune telle ,p erception.
.
.
Apres une déclaration fi f,or:nelle '. peut-on, fans
~s'écarter clef; notions de .la [aIne ralfon, 'fuppofer
'que Sa Majefié ne s"'efr pas propofée .une grace
:générale dans cette partie ? peut-olll fans itl.décenrce .a v·a ncer qu'elle ait voulu la . refilteindre alUN: Provinces qui ,fuivent la coutulue ,de la ,C01lllTIUnauté
ides ~ biens . , & en exclure .celles qui ne la pratirquent pas; que fa bonté -r oyale ait Inarqué ,' tant
de -preférellce pour les prelnieres, & tant .d'ihd.it:
férence pour ies dernieres .; qu'elle aitconfidéré
comlne .concuilion l'inexécution de la décharge
'q ü'elle a ,prononcée , ilnpofé la refiitution & la pei-ne \du 'quadruple pour l'infraétion de la loi; &
.qu'oubliant enfin une partie de -[es Sujets :dans
une caufe égale, :il ri'ait cumulé tant d'expreffions
privilégiées que pour mieux affurer & perpétuer
,à l'autre la jouilfance de fes bienfaits? Tout e.e la
:-ilnpli9ue . ., & ·il eft difficile de concevoir :.: que ~le
. Eennler :entreprenne de fou tenir férieufement , de.s
veaufes fi déplacées.
- Cependant on a lieu de croire qu'il n'a pas une
':j;ertalne .confiance en la .bonté de fon droit. après
. Je~_ px~jugé ..Técent gui~l noùs .r.efte .à lui oppofer. /La
II)
tnéme quellion fut agitée en I762 entre Me. Hen:..
riet" Adj,udicataire général des Fennes., & les hoirs
de Marguerite Thibert de . la ville d'Arles. ; ces
hoirs furent exploités pour le droit de delni Centieme denier d'un ufufruit ainfi réfervé ' : la prétention fut combattue par deux moyens, le pre!'"
luier tiré des Décifions de Duperier , liv. 4, n.
1 S4 & 280, & le fecond de l'Arrêt. du Confeil
du 20 décembre 1740.- Le Fermier oppo[oit lesInêlnes- raifons, & on fit valoir contre lui celles
qui: font déduites dans notre défenfe : il en COlnprit fans doute toute la force, & fe faifant juftice à lui-même, il aban enna fa prétention, &
le Con1n:Ïs Buralifie à Arles eut ordre de décharger l'article de fon fon:mier.
,
Tout concourt à [ai °e connoître la jufiice de
la refiituticn demandée : fi la Suppliante a payé
le droit, fi e 'le ne l'a pas contefté quand la préten ..
tion s'eft élevée, fa' déférence ne doit fervir qu'à
rendre fa caufe plus favorable; elle eft véritablement. dans le cas d'ün ufufruit r.e fervé à la fuite
d'une confiirurion dotale du pere & de la mere:
la copie parte in quâ de fon contrat de ll1ariage
qu'elle a jointe à fa requête en jufiice , fi elle ne
fuŒt pas, on offre,. fur le prenlier requis, de C lUmuniquer le contrat en entier .. Elle ob[erve encore
en finiflànt ,. que fa delnande intérefiè tout à la
fois la caufe publique ,. la faveur des fllariages, le
concours des libéralités qui en doivent être Pap ..
1)
,
•
�Y3
6
.
1~7
&. d'
maines , enfen1ble l'Arrêt du Confeil du 10 c1'ecenll
.
bre 1,74 0 ; a.ttendu ~ue ce. n' eft point la C01TI1TIU_
naute des b1er:s qUI ~cquIert au. furvivant de~ pere & mere qUI ont faIt la dotatIon l'ufufruit entier des portions que chacun d'eux' a do~née &
que c'e~ la fiipulation , qui
auffi volontaire dans
les Pays où la cOll11nunauté a lieu que dans ceux
de droit écrit où ~lle n'eft: point ~dn1ife.
Nous ordonnons au COlnmis Buralifie de Barjolx de refiituer à la ftlppliante le droit de delni
Centielue denier, qu'il a perçu à raifon de la jouiffa nee à elle , réfer~ée . pa: le contrat ?e Inariage
de fa fille; a qUOI faIre Il fera contraInt en vertu ~e la pré fente Ordonnance) & fans qu'il fait
. befoln d'autre-.
Fait à Aix le vingt-nel:lf mars Inil fept cent [01xante-cinq. Signé, LA TOUR.
Du treize avril lU il fept cent foixante-cinq, lig_
nifié & donné copie au fieur Defages, parlant au
fieur Topin [011 COlnluis. Signé, Bouche.
pui) la fureté de l'honnête entretIen
l,n epel~dance des peres & meres par l~ Inoyen de 1 ufufi~lt
que la réferve a~ure ~u fu.rvlvant! ce. fera l e~
xemption du droIt qUl excItera le fentlluent naturel des parens pour l'é~abli~ement de leurs e~
fans; [oull1ettre ces dernIers a cette c!targe onereufe, c'eft faire ohftacle à cette partIe fi effentielle de la [ociété.
en
Cinquieme & derniere Réflexion.
te cas Olt fe trouve la Suppliante eft tellement
favorable, que l'art .. 19 de rOrdonnance concernant les donations, exempte' celles faites dans.
les contrats de mariage en ligne direéte, & l'art ..
1'8 autorife toutes les conditions attachées aux
. donations faites par les contrats de Inariage; ainfi
la réferve d'uftlfruit faite par le's donateurs dans
les contrats de Inariage de leurs enfans, étant
'Une difpofition en ligne direéte , par afcendance
'ou defcendance ., le Réglelnent du 10 déc'e mbre
1740, ci-devant rappellé, a eu pour princi~pe la
ligne direéte qui eft toujours exceptée' de l'inll•
l1uatlon.
. Ce 'c onfidéré, vous plaira, Monfeigneur, accorder à la Suppliante les fins de fa premiere requête, & fera juftice. Signé, Corbon.
Vû les requêtes à nous refpeétivelnent préfent.ées par la Suppliante, :& par le Fermier des Do..
•
malnes,
(
SUR L'INSINUATION DES DOTATIONS'
SPIRITUELLES.
feptembre r764 , Me. Jean - Jaccques
Prévo!t , Adjudicataire général des Fennes
royales, a fait faire commandelnent aux Dames
Religieufes Urfulines de Riez ,. de payer au lieUE
V 1. Suite..
S
L
E
10
•
\
�~1 0 •
1
8
cl'
d' · fi
.
le . ~Olt
ln Inuatlon
Chaylan fon Comlnis ,
du contrat de la dotation fplrItuelle de Dal?e
Anne-Gabrielle de Coriolis, montant à 6000 hv.
& à 15 0 live de penGon viagere , appert de l'a~e
du 24 avril 1746 , Notaire C.haylan ;,~ 2° .. l~
droit d'infinuation de la qUIttance .d .Indelnnlte
d'une maifon acquife par lefdites Rehgleufes p~r
contrat du 2 avril 1742, Notaire ChayI an , au prIx
de 500 live
Ces Religieufes ont préfenté un placet à M.
l'Intendant, le 17 feptelnbre 1764, & elles ?nt
foutenu que le droit d'infinua~io? fur la do~at1on
fpirituelle de la Cœur de COrIolIs, ne pOUVOIt pas
être prétendu, parce que, d'une part, elles n'ont
reçu aucune dotation; l'énonciation re.n~e~mée dans
le contrat de Inariage de Dame F ehcIte de Co.riolis, fœur de la Religieufe , en date du 24 avrIl
1746 , réclamée par le Fermier, n'eft ni obligatoire ni libératoire , le Monafiere, ni aucun pour
lui, n'y étant pas intervenu; & parce que d'au ..
tre part , l'Arrêt du Confeil du 3 mars 1739,
rendu filr les remontrances du Clergé de France,
exclut l'aaion du Fermier ; il eft conçu en ces
tennes : Veut pareillement Sa Majefté qu'il fait furfit
à toutes pourf;lites contre les Communautés des Religieux & Religieufes, pour le payement des droits dt injil1uatiorJ des dotations, dont il n'y a ni contrat ni
quittance paffés pardevant Notaires, jufques à ce qu il
111 ait érd autrement ordonné; de forte que cette
-
1
7
1
139
furféance n'ayant jatnais été foulevée Pi fi
.
, fi
.r
'
n Inuation n .e d acqulle au Fermier que lorGqu'il f aIt
'
apparOIr, u cont:at de dot~,tion) ou de la quittance, 1 un ou 1 autre pafies pardevant Notaire '
& hors de ces cas il n'a rien à prétendre .'
A l'égard d~ l'i~!inuati~n, pour raifon des quittances du. droIt d Inde~nnlte - dît au Seigneur Evêque de RIez, de la duefre duquel la Inaifon acquife fe trouve ITIOUvante, elles ont foutenu que
cette tnaifon ayant été réunie à leur Monaftere
elles ne doivent ni droit d'amortifièlnent ni droi~
d'indemnité, d'autant -p lus que ledit Seig;eur E vêque, qui en a la direfre , ne l'a jatnais demandé,
& l'on ne peut par con[équent prétendre le droit
d'inunuation d'une quittance d'indelnnité qui n'a
, , canee'd ee.
'
pas ete
Le Fennier a dit au contraire que la preuve de
la dotation fpirituelle de la [œur de Coriolis, étant
confignée dans le contrat de Inariage de DaIneF elicité de Coriolis , fœur de la Religieufe, il
étoit confiant que la dotation avoit été reçue,
& conféquemment le droit d'infinuation étoit dû,
fuivant l'Auteur du Ditl:ionnaire des DOlnaines,.
tom.- 2 , page 221 & fuivantes; & en ce qui touche au droit d'infinuation de la quittance d'indemnité, il s'eil rapporté aux différentes décifions
dont 1"Auteur du mêlne Diétionnaire fait l'analyfe
dans fon troiuelne vol. , pag. 230 & fiIivantes ;
& effettivement par une lettre de M. le Contrô..
S ij
�14°
leur général des Finances, du 5 décetnb.re 174 r. '
écrite cl M. Plntendant de Bretagne , Il efl: dIt
que les Seigneurs font les maîtres de, ne p,oint ex~ger
i'ùJ(ùmnité qui leur cft dûe , & d e~ faIre rem~fe;
que le droit d'injif1uatiorJ eft, ac~~tS au !!;rmter,
dès l'irJftan& de l'ouverture au drott d trJ,iemntte.
Sur ces conteftations, il eil: intervenu une Ordonnance le 30 mars -1765, qui déboute le F ermier de fa dt?lnande du droit d'infinuation fur la
dotation fpirituelle, & lui adjuge l'infinuation fur
la quittance du droit d'indelnnité:
Vû la requête ci-defltls, & la réponfe du Procureur du Fernlier, enfetnble les Réglelnens.
Nous avons débouté le Fermier de fa delnande
en payelnent des droits de ' Contrôle & infinuation de la prétendue dotation dont il s'agit, &
mis fur icelle les Suppliantes hors de Cour &
de procès : Ordonnons néanmoins qu'elles feront tenues d'acquitt€r le droit de l'infinuation de
la quittance d'indemnité de l'acquifition par elles
faite d'une maifon à Riez ; à quoi faire elles feront contraintes en vertu de la préfente Ordonnance. Fait à Aix le 30 mars 1765. Signé, LA
TOUR.
m:lÏs
SUR LES ACQUITS A CAUTION.
E ,S Soies nationales font exelnptes de tous
..... droits, & peuvent circuler dans tout le Ro ..
14 1
yaulne avec un certificat des Confuls du lieu d'ou
l'enlevelnent a été fait.
Par un Arrêt du Confeil d'Etat du 30 décembre 1755, confinné par un Edit du tnois de juin
175 8 , l'exemption des droits a été prononcée, en
voici la teneur. . .. » Sa Ma jefié , étant en fon
» Confeil, a fubrogé & fubroge l'Adjudicataire
» des~ Fermes générales au Fermier des Oarois
» de Lyon, pour percevoir tous les droits d'en» trée fur les Soies attribuées à ladite Ville ; en
) conféquence ordonne Sa ]VIa jefié , que les
» droits d'entrée fur les Soies étrangeres, & fur
» celles d'Avignon, foient perçus, à comlnencer
» du prelnier février prochain, dans lad. ville de
» Lyon, par ledit Adjudicataire, [es Comlnis ou
» Prépofés, ainfi & de la ll1êlne Inaniere que lefd.
» droits ont été perçus jufques à préfent par led.
» Fermier des Oarois, à la charge par ledit Ad» judicataire d'indelnnifer ledit Fennier, & la
» ville de Lyon, confornlélnent à ce qui fera re» glé à cet effet. Veut, Sa Majefié, qu'à com» mencer dud. jour premier février prochain, le droit de
» trois fols fix deniers) ainfi que les droits de foraine,
) douan~ de Valence, table de mer, & tous autres
) droits locaux généralement & fans exception, qui fe
) perçoivent fur les Soies nationales, [oient & demetl~
» rcne fupprimés , (S que .lc[d. Soies, de quelque
» Province qu'elles foient originaires, puiffent circuler » ê:J être tranfportéés J dans toutes les Provillces flns
�14 2
.
» ~tre aJJujéties ', fous qnelque prét.ext~ 1ue ce fait, à·
» paJJcr par ladite ville de Lyon, nt a fayer ~UCU.1ZS
» droits; le tout nonobftant l'Edi1 du mots de Janvier
» I7 22 , l'Arrêt du 21 novembre 17 2 4,' [5 to·us a~tre~
)) Edits Déclarations ê:J Réglemens a ce contraires ,.
» auxqu~ls Sa 1Yfajefté a ~ér~gé & ~~roge à cC,t é~ard;
» ES fera le préfent /frret lu , publ.ze ~ affiche paf-to~t
»
hefoin fera. FaIt au Co~{ell cl ~tat du ROI,"
» Sa Majefl:é y étant, tenu a Verfailles le 30 de) ceJnbre 1755. Signé., M. P. d.e Voyer d"Arg~~fon.
Au mépris de cett~ difpofit1~n ,.les ~0111l~lS, de
Me. Jean-Jacques Prevoit, AOJudlcatalre general
des Fennes unies de France, au Bureau de la
ville de Seyne, ayant faifi un ballot de Soie gre'le
que Henri Counnes, Négo.c~ant à Grafiè , adr~f
foit au .fieur Francoul de DIgne , pour les faIre
pa{fer à Jean-François Audifred, Négociant à Barcelonette , avec un certificat donné par les fieurs
Maire-Confuls de Grafiè, que ladite Soie étoit
ou cru du Pays, & qu'elle partoit . pour Barcelonette paff'ant par Digne, ledit fieur Audiffret
intervint dans l'infiance qui étoit pendante à la
MaÎtrife des Ports à Marfeille, entre Pierre Eftraye,r Muletier, fur qui le ballot de Soie avoit été
faifi, & l'Adjudicataire général d.es Fermes, pour
y demander la catfation de la faifie ,- la main-levée & les dOlnmages intérêts; ~ le Juge de la
MaÎtrife des Ports rendit Se.ntence le S. août 1763 "
ar l'a quelle, fans s'arrêter à la demande libellée
ou
I
d,
4J
d e l'Ad·
. JU lcataIre genéral, ayant tel égard
d e ra"l {(o~,~'1 a req~ete
" d e p'1err~ Efirayer, & que
à la
req~ete Inte~ventI~n dud. Au(hffred , la faifie fut
cafiee, & Inaln-Ievee fut accordée avec dépens .
de façon que le Juge de la Maîtrife des Ports )
refufa .l'adjudication des dommages intérêts.
'
Audlffred releva appel en la Cour des Aides
~e ~et~e ~entence, au chef qui lui avoit refufé
1 adJu~lcat10n des d?mmages intérêts; & pour
fouten1r fon "appel, Il produifit un ordre du fieur
Direéteur en la ville de Lyon, conçu en ces terInes: . .. )} Attendu que la Soie faifie par le pro)} cès-verbal ~es ~mployé~ de la Brigade de Sey)} ne, du 14 JanVIer dernIer, eft originaire ainfi
» qu'il eft confiaté par le certificat des C~nfuls
)} de GrafIè, & qu'à la forme de l'Arrêt du Con)} feil du 3o· décembre 1755, confirmé par l'E» dit du tnois de juin 1758, les Soies originai» res font exetnptes de tous droits quelconques ,
)} & ont la liberté de circuler, & d'être tranf» portées dans toutes les Provinces du Royaulne,
» fans être afTujéties à pafièr par la ville de Lyon,
)} & conféquetnment par aucuns des Bureaux éta..
» blis pour la perception des droits, je prie Mon» fieur Patté, Receveur des Fermes .g énérales au
» Bureau de Seyne , de rendre au nOIDnié Pierre
» Efirayer, ' Voiturier, le ballot de Soie fur lui
» faifi par le [ufdit procès .. verbal , & duquel bal..
» lot il eil: dépofitaire, de Inênle que le caution ..
�i44
a fourni pour la valeur du Inulet1,.
» nelnen t qu "1
1
» auffi faju par ledit procès; & moyenn~nt a
,r
Mr Patté fera du , tout audIt Ef» relnlle que
.
""
d' b Il
1
t
ou au propnetalre du It a ot, e re» ray'~"
'1'1 en retirera
» cepllle qu
- , & le préfent
,
'ordre
F ' ,.
» il dell1eurera bien & valablelnent d,echarge. , art
»a, L y on ,cau Bureau de la Direalon ,des SOles"
o'énéral des droIts ,royaux
» par 1nOl'. Direéteur D
d
»)
fur les Soies, & fondé de procuratlon e
)-) Me iIieurs les Prévôt des Marchands. & Eche» vins de ladite ville de Lyon, ceffionnaires des
» droits, fouffigné , le 5 111 ai. 1763' Sig?é ,. Mau» rin Direaeur. » Et il foutlnt, avec raifon , que
les acquits à caution, ainfi que, les ~d.éclarat!ons au
Bureau des Fermes, ne font necefiaires qu autant
qu'il peut arriver qu'une Inarchandife. aau~lle- ,
ll1ent exelnpte, puifiè , a.u luoyen de fa CIrculatIon,
fe trouver dans le cas d'être afiùjétie à quelque
-droit; & le prétexte, a joutoit-il, allégüé par
r Adjudicataire des F enlies fur la néceffité des acquits à caution, pour éviter les fraudes du tranfport des tnarchandifes dans les Pays étrangers,
étoit fans aucun fondelnent ; puifque d'une part,
s'il craint les fraudes, il doit placer des Bureaux
·a ux limites du Royaulue pour y exiger les droits
de fortie ; que d'autre part,. l'Ordonnance de
1687 , tit. 2, n'exige les~. acquits à caution que
pour les droits d'entrée & de fortie des Inarcha11'difes : ce qui efi: fi vrai que le tit.. 6 de la. m.ê.me
Ordonnance
,
,
145
Ordonnance parle des Marchands ou Voituri .
, cr'
eu.
qUI Ieront .lOrtlr des 111archandifes de l'étendue de
la Fer~ne pour'y rentrer; jufques là que l'art. 7
de ce tItre, autorI.fe, les Juges, Echevins & Syndics,
~ans les lIeux où Il n'y a aucun COlnmis , de certIfier les defcentes des Inarchandifes; de forte que
le défaut d'acquit à caution n'a jatnais autorifé
les Commis de l'Adjudicataire général à faifir une
marchandife exelupte de tous droits, & dont la
circulation eft .. pennife. dans toutes les Province.s
du Royaume: auffi par Arrêt du 17 août 17 6 4,
rendu ' au rapport de Mr. le. Confeiller de Gaftaud, la Sen nce rendue en la MaÎtrife des Ports
à Marfeille , a été réfonnée. au chef qui av.oit re,..
jetté la demande en , dO!TIlnages intérêts; & par
nouveau jugement Me . . Prévoit Adjudicataire gé- .
néral a été condamné aux domlnages intérêts 5-" a . 15~0 l'IV.. & aux cl epens
'
xes
...
TESTAMENT
do-l1t l'lnflitutiàn a été répudiée.
SUR
UN
,
l le ' tefiament dont l'infiitution eft répudiée.,
a été précédé d'une · difpofition contratluelle.,
tel tefiament efi réputé difpofition .codicillaire , .
qui ., aux terme·s de l'Arrêt du Confeil du 6 . février 1723, n'eft afiiljétie qu'à la fols de Con~
trôle
. ; & ainfi il , a été. décidé . par l'Ordonnance~
~l-apres rapportee.
,
~
V 1. SlI.itç.
'E
�•
, '146
Le 26 novenlbre 1743, Me. Berrin de la ville
cl' Aups fut tnarié avec la DUe. Sitnéonis, ~ p~r
le contrat de fan Inariage fes pere & mere 11nfh.. .
tuerent héritier.
Le heur Berrin pere fit enfuite un tefialnent
1~ 3 1 tnai 175 r , il infiitua ledit Me. Berrin fon
fils héritier, & fit des legs à fa, fille, & à fa
petite-fille.
Par aéte du 6 décelnbre 1759, paflë pardevant
Notaire à Marfeille , ledit Me~ Berrin a déclaré
renoncer à l'infiitutioll d'héritier contenue dans ce
tefialnent , & vouloir s'en tenir à l'infiitution contrafiuelle. . . .. Cet aéte de reno iation a été
contrôlé & infinué, & nonobfiant cette renonciation, le COlnlnis Buralifte d'Aups a perçu 36 liv .
pour le Contrôle du tefiament.
Me. Berrin s'efi pourvu en reftitution, & a dit
que, véritablelnent par l'art. 89 du tarif du. Contrôle, les codicilles ne font point difiingués des
tefialnens; & que s'il n'y avoit d'autre loi, la
per.ception du COlnmis ne feroit point vicieufe;
malS que par un réglement du 6 février 17 2 3,
Le Roi en fon Confe;l , de l'avis de M. le Duc d'Orléans Régent , inurprétant, en tanl que de befoin .,
l'art. LXXXIX. dtJ tarif du vingt-neuf fept~mbre mil
[ept cent vingt-de,u x, concernant le Contrôle des atles
a ,ordonné fi ordonne 1~e les todieill~s , foie qu';l~
[otetle olographes ou paDes pardevllnt Notaires , feront
~()fJtrôtés fous les peines portées par les Edits, Déd,..
147
1ati~~s ~ Arrhs ES Réglemens, & que lorj:que lerd'
'd
J ( t ts
Il auront ete prece cs ct un tef/ament) dont ledit
co dlel/s
Controle aura été payé fuivan t la qualité du teftateur
cOYJformém.ent à l'art. LXXXIX dudit tarif, il n;
po,ur~~ être perçu pour le Contrôle de chacun def dits
C.0dtczlles, que dix fols, enfemble les quatre fols pOCoIf
lIvre, tant que lefdits quatre fols pour livre auront cours :
Ordo~ne Sa M.ajefté, que les fommes qui ont été payées
depUIS le premIer novembre mil fcpt cent vingt-deux,
pour le Contrôle des codicilles, feront rendues ES reftitZ4ées erJ retenant par les Commis au Contrôle dix fols,
& ~e~. quatr~ ,fols pOU.f l~vre pOUf le droit de chaque
1
/
/
l
,
,codtczll~. FaIt au Confetl d'Etat du Roi, Sa Ma-
jefié y étant , te.nu à Verfailles le fixielne février
luil fept cent vingt-trois. Signé, Phelypeaux. Or,
fuivant ce réglement , le tefialnent du Geur Ber...
rin pere devenu difpofition codicillaire par la renonçiation faite par l'héritier infiitué , & ce codicille ayant été précédé d'une infiitution contractuelle, revêtue des fannalités établies par le lnêlue tarif, il Y a lieu de lui accorder la refiitution
des trente-fix livres Eerçues pour le Contrôle du
tefi~ment de fon pere., '
Le F ennier a foutenu au contraire que le tef.tament du fieur Berriri étoit un aéte que la renonciation de l'héritier ne pouvoit pas annihiler,
& ~l a appell.é à fon fecours une Ordonnance .du
19 Juillet 175 8 , qui , en déchargeant MadelaIne
Fournier ,. veuve de Jo!eph Griffon de la ville.
.
T ij
�I48
.
d'Arles, des droits à elle detnandés pour raifon
de l'infiitution d'héritier faite en fa faveur, & à ,
laquelle elle avoit renoncé, ordonna que les droits
réfilltans des autres difpohtians feraient acquittés;
& fur ces raifons , il eft intervenu le 6 juillet
1765 , l'Ordonnance conçue en ces termes:
Vû la requête, la réponfe du Procureur du Fer...
Inier, & la' réplique du Suppliant; le contrat de
mariage d'icelui du 26 novembre 1.743" par le ..
quel [on pere l'infiitue héritier de tous fes bien~
préfens & avenir; l'atte de renonciation du 6 dé ...
celnbre 17 S9, faite par ledit Suppliant à tous les
droits qui pouvaient lui être açquis par le tefta ...
ment de feu [on pere, reçu par Sigaud Notaire à
Aups, le' 3 lnai 1751., enfelnble les régletnens du
Confeîl, & notalnlnent 1'Arrêt en fonne de ré ...
glement du 6 février 1723 : Attenda que le téftamene
dont il s'agit, n' cft qu'une difpofition codicillaire , au
moyen de la renonciation du St'1l2liant à l'inftitution
d' héritier, & que le droit de Contrôle n' (J dû être perçu
que fur le pied de dix fols comme aBe jimple.
Nou~ ordonnons a~ Commis Buralifte d'Aups,
de reftltuer au SupplIant les trente-fix livres indûement perçues, fous la déduétion neanmoins du
Con~rôle dudit aéte du 31 mai 175 l , fur le pied
de dIX ~ols" & ~es au~res .droi.rs réfultants des legs
y mentIonnes, a qUOI faIre Il fera contraint en
ve.rtu de" la préfente Ordonnance , & fans qu'il
folt befoln d~autre. Fait à Aix le 6 juillet 17 6 5.
Signé, LA TOUR.
'1 49
Il n'eft pas douteux que fi les legs Contenus
dans ce codicille font en faveur de collateraux,
les droits d'inhnuation en font dûs fuivant l'article premier du tarif des; inhnuations; mais il
n'en eil dû aucun fi les Légataires font en ligne
direae, & les legs n'engendrent aucun droit de
Contrôle.
A Aix ·k
vo·us adreffons c: cayer (ontena·nt différentes
Décijions i'nterve-nues fur les Droits rO!aUA1 depuis l'en'Voi des précéd e·ns coyers : Nous conttnu:,rons de "Vous
.faire paffer celles dont nous aurons connolfJanc:.
Nous Jommes très-parfaifement,
NOfH
MESSIEURS,
-,
Vos .erès-affeélionnés fervitcuys ,
.. Les Confuls & Affeffeur cl' Aix, Procureurs
du Pays de Provence.
LESTANG DE PARADES.
SIMEON.
MEYRONET.
BENOIT.
�15 1
~~~~~~~~~~~~~~~~*~~~~~~*
-
VIle. S .U l T E
. DES DÉCISIONS SUR LE· CON'fROLLE,
CE NT 1 E ME
DEN 1 E RET
A U T RES.
s
c
SUR LA CLASSE DES TESTAMENS •
•
U X pages
•
,
,
•
,
328 de la premiere
çolleaion , il efi fait mention des qualités
fous lefquelles plufieurs tefiamens doivent être
controllés & . infinués; celui d'un Négociant failli
a été rangé à la clafiè des Artifans; celui d'un
Frere fervant à l'Oratoire a été rangé à la cinquieme clafiè , & celui d'un Travailleur d'une ville
royale a pareillement été rangé à' la cinquieme
claire du tarif; nonobfiant lefquelles decifions le
fieur Defages, Direaeur des Domaines, n'ayant
point donné fes ordres pour réformer la perception
de fes Comlnis, il efi intervenu quatre décifions
conformes aux précédentes.
.
,
4~, Ils &
.A. Monfcigneur le Premier Préfident & Intendan't.
Supplie hUlnblelnent Anne" Maurras, veuve de
V
�152.
onaventure Fabre, Charpentier du lieu de Ro•
quevalre.
Rel110ntre qn'au mois de jUill I7 62 , elle eut
l'honneur de vous préfenter tequête, pour demander la refiitution des droits indueznent perçus !e
l4 avril audit an, fur le tefialnent de fon InarI,
du 2 janvier précédent, & elle y attacha l'expé ..
dition de ce teflatnent.
Cette requête fut appointée d'un foit c:omlDunigué; le fieur Def?ges l'envoya au ~Oln~rllS du Bu'reau de RO'quevalre... ce Cumlnls 1 a renvoya
avec fa répoufe à fan Direéleur, & depuis lors
ces pieces n"ont plus paru : el~es ont ét,é demandées au fieur 'DeÜl'ges, on lUI a donne pendant
deux fois, & felon fes deurs , deux Métnoires ten~
·dants aux mêllles fins que la requête, & ces l\r1émoires ont été fans fuccès.
Il eft donc quefiion , MÇ>n(eigneur, de fçavoir
fi un Charpentier de Village, qui n'eft qu'un 61TI"ple artifan, doit être rangé à la quatr,i elne ou cin-·
-quieme cla ire . .
Depuis 172.2 jufques vers l'année I757 ou 175 8 ,
cette forte d'artifans étoit rangée à lacinquien1e
claffe de l'art. 89 du tarif; mais jl a plCz aux Vé ..
rificateurs difperfés en Provence d'introduire une
nouvelle perception, & de ranger cette forte d'artifans à la quatrielne claffe, & les Comlnis buraliftes en ont -été channés, parce que cette nouvelle perception leur a procuré une plus forte relnife.
153
•
Le 111ari de la filppliante était un artiran du
comn1un des Villes, & à plus forte raifon d'un
Village : chacun connoÎt la profeffion d'un Chal"'pentier, c'eil un arti[an qui travaille à prix-fait
ou à journée, parce qu'il n'efi pas fourniifeur
des charpentes; & le fût-il, cela ne changerait
pas fan état qui eft des plus. bas: ainÎl [on tefialnent auroit dû être controllé [ur le pied de 3 live
I S f., ainfi que le porte la cinquieme clafie de
l'art. 89 du tarif, & felnblable droit pour l'infi~
nuation . . .. Ces deux articles compoient 7 live
lOf., & le Comnlis a pourtant perçu 2 S liv.:l
d'où il fuit qu'il y a 17 live 10 f. refiituables. Dans
ces circonfiances, la fuppliante a recours à votre
Grandeur,
Aux fins qu'il vous plaife " Monfeigneur, ordon..
ner qu'il fera enjoint au Com~is buralifre ~de Ro ..
quevaire de rellituerpar tout le Jour les 17 hv. 1 Q f.
qu'il a furexigées pour. le tefiament de.8ouaventure
Fabre autrelnent qU'lI y fera contramt en ~ertu
de l'Ordonnance qui interviendra, [ans qu'Il en
foit befoin d'autre, & fera juftice. Signé, Corbo?
Du S feptelubre 1764, fig.nifié & donné copIe
au fieur Defages, parlant à lui. Signé ,. Boucbe.
Vû la requête ci-de{fus, & la précéde~te , la
réponfe du Comlnis buralifle de Roquevalre, ~
celle du Procureur du Fermier, enfetnble l'extralt
du tefiarnent de Jean-François-Bonaventure Fab~e,
du 2 janvier 1762, & les réglelnens duV<?on{ell .
1J
�•
154
attendu que les droits du teftan1ellt dont j,! s'agit,
n'ont dû être perçus que [ur le pied de la cin . .
quielue clalfe du tarif du 29 feptetnbre 1722 :
Nous ordonnons au Commis bu,ralifle de RoqtJ.evail'~
de reftituer à la Suppliante les dtx ·fept livres dix folr
qu'il a ftlrexigées; à quoi faire il fera contraint en vertu
de la préfente Ordonnance, fans qu'il en foit befoin
d'autre. Fait à Aix le 6' juillet 17ô). Signé LA TOUR.
Une J,uri[prudence auffi bien établie fur ce point
n'auroit pas dû (ce [emble) être cOlnbattue par
le fieur De[ages Direé.l:eur des DOlnaines; cependant voici trois autres Ordonnances qui ont confinné cette Jurifprudence.
A Monfoigneur le Premier Préjident & Intendant.
Supplie humblement Rofe Audibert, veuve &
héritiere de Jofeph M
Antoine Moufiiers, Garçon cordonnier de cette ville d'Aix.
Remontre que [on mari l'a in{iituée héritiere
~'un 1110bilier des plus minces, & quoique fa qua ..
lIté de Garçon cordonnier doive être rangée à la
clafIè d'un, fim'p~e Inanouvrier,. ainfi que votre
~-rande~r 1 a, deCI?é t?ut~s le~ fo~s que la quefiion
s eft prefentee, c ~fi-a-dlre, a ralfon de 3 liv. pour
le co~trolle &, 3, lIv. pour l'infinuation, lorfque la
SupplIante a ete pour remplir l'une & l'autre formalIté, le COJTIlTIis buralifie a prétendu 10 liv.
..
\
,
,
•
1
155
A ces caufes, il vous plaira, Monre igneur , ordonner qu'en payant par la Suppliante 3 liv. pour
le controlle, & autant pour l'infinuation, elle fera.
déchargée du furplus, & fera jufiice.
Le Procureur du Fennier, qui a vû le préfent
placet & la copie ci-jointe du tefiament dont il
s'agit, dit que le tefiateur y a pris la qualité de
CordonYJi~r réfident en cette ville d'Aix: votre Jurifprudence aauelle, Monfeigneur, efi que les qua~
lités prifes par les teflateurs & énoncées dans
leurs teHamens, doivent décider les droits fans
égard aux preuves rapportées par le Fermier d'une
qualité fupérieure ; vous l'a~ez, Monfeigneu~, récen1111ent décidé plufieurs fOlS contre le Fe rmIer.
Le certificat rapporté ne peut prévaloir à la
lettre & à l'énonciation & aveu du teHateur contenus dans fon tefialnent. Ce certificat ea d'ailleurs
conçu d'une luaniere tor~ eqtl1voq~e. .
.
Par décifion du ConfeIl du 13 ·JanVIer 1753 , tl
a été jugé qu'un Cordonnier fans maîtr~fe à U'lés
étoit rangé à la troiiÎelne cla~e àes ;a:l~s,'
Les facultés ou le peu de bIens deiaifies par le
tefiateur font il1différens en ce cas, ainfi qu'il a
été jugé plufieu,:s. fois au Confeil, notalnment ~ar
décifion du 2 JUIn 1726, contre un ..s0ulan~e.r
de Bourg filr Dordogne, qui eit une bIen petlt~
ville; par décifion du 2 S août 173 1 .' contre un
ouvrier en bas au Inétier à St. GermaIn en Laye.;
par décilioll du 2 l février 1736, contre un Bou~
•
•
1"
1
•
�15 6
langer de Rhodez; dans 1'efpece de cette derniere
décifion on opporoit auffi que le teilateur n'étoit
que journalier ou valet d'écurie, lnais il avoit
pris la qualité de Boulanger par fan teltalnent.
I.la Inême choCe a été décidée contre ' un Cordonnier de GrafIè, par décifion du 3 1 juillet
17 28 .
Dans un cas encore plus favorable vous avez auffi,
Mon{eigneur, décidé la tnêlne chofe le 1 5 juin
1747, contre la felnllle d'un Cordonnier de Mar[eille; les tennes de votre décilion écrits de votre
propre main, annoncent bien la faveur de l'efpece
dont il s'agiflàit; les voici.
Que/que apparence de jujlice . qu'il y ait dans la réc!amati01J de ta Suppliante ~ il faut fuivre la regle étab~i~ par les réglem~ns , eJ Je conformer anx dé~ifions
cttees, notamment a celle rendue contre un Cordonnier
de c,rafJe, fur le p.ie~ defquelles la Suppliante doit payer
20 lt.v. en conformIte du tarif du 29 fept(mbrc 1722.
A Aix le 15 juin 1747.
Le. tefia.teur dont il s'agit, s'eft qualifié Cordonnler, & non pas Garçon cordonnier· [on aveu
ell littéral & décifif: s'il avoit pris la 'qualité de
Garç~n cordonnier, i~ fe,roit to~j~urs rangé dans la
quatneme . claffe ',lnals Il eft decldé que le f 'e nnier
ne peut nI ne dOIt connoÎtre les véritables qualités
des perfonnes, & notaininent celles des tefiateurs
que par celles qu'ils ont prifes dans leurs aéles
&.
tefiamens.
.157
Partant, couclud à ce qu'il vous plaire M
r ' d
'
onleIgneur, or anner que le droits du tefiament d
'1 "
f'..
ont
1 s ~glt, leront réglés fur le pied de la troifiem
clafie des tarifs. Signé Defages.
e
C'efi bien inutilelnent qu'on oppofe des Ordannal\nces de ,,:otre Grandeur fans les rapporter, fans
fieille en ,cl~er .la ~ate; le fouffigné n'en cannait
~ucune qUI aIt Juge ce, qu'on prétend applicable à
1 ef~ece; les CordonnIers des Vines royales ont
toujours été . rangés dans la troifieine claifepar
les Ordonnances de votre Grandeur. SiGné Oefages.
Vû la requête ci-deIlùs & le tefi:ame~t du nommé
Jofeph-A~toineMou~iers, du 8 juin 1761, enfem..
ble la reponfe du Procureur du Fennier & les
regieinens du .Confeil, attendu qu"il s'agit d'un habi.
tant d'Aix, qui eft une · Ville de mattrife, lequel ne Je
qualifiant que Cordonnier, ê5 non maître Cordonnier,
doit être regardé comme Ul1 {impIe Compagnon ,tet qu'il
t étoit en effet.
Nous ordonnons que les droits de Contrope du tepa ..
ment dont il s'agit ne feront perçus que fur le pied d~
la cinquieme claffe de article 89 du Tarif d!J 29 feptembre 1722. Fait à Aix le 18 décembre 176 ). Signé,
r
LA TOUR.
A Monfeigneur le Premier préfidel1t & Intendant·~
Supplient hun1blenlent les enfans de ~o[eph Fo ..
thonier, Travailleur du lieu de Cotignac,
�15 8
'
159
Retnontrent qu'après la mort de leur pere, fo n
t~fialnent du 27 août dernier, reçu par Me. GarnIer, Notaire, a été préfenté au Bureau du Controlle à Cotignac; tnais le COlnlnis a prétend u devoir être controIlé fur le pied de la quatriel11e clafi~
énoncée en l'article 89 du Tarif, fous prétexte que
1'Alubulant de ce départelnent lui avait donné les
ordres de ranger les gens de cet état au nonlbrc
des gros Laboureurs & Fenniers.
,En fait, le tefiateur a pris la qualité de TravalIl~ur ; ~e~te, qualité, doit être la regle de la percep~lon; Il, etOIt effetbvernent un firnple ll1anouvrier
& JournalIer du COllllnun' il louoit fes œUvres
. fi
'
,
al~ 1 que f~s freres & [on pere le font, & il n'étaIt compns ?ans les :olles de la' tapitatjon, que
cornine travaIlleur qUI en eft la derniere clailè'
c'efi ~~ qui eft juflifié par le certificat ci-joint;
e rp:dle par les fleurs Maire Con[uls & notables de
CotIgnac.
11[; eft cer.tain, Monfeigneur, qu'un miferable
pay ~n, qUI n'a délaifl~, pour tout bien qu~une
modIque fucceffion mobIhalre & illl1uobiliaire de
la valeur de 800 live tout au plus
'
Œ
'1' ,
, ne peut pas
etre allUTII e a un gros Laboureur & F
.
&
~ le"
enuler;
q~e l~ es. ~mmls buraltfies étoient autorifés à
faIre 1 appltcatlon des clailès du Tarl'f a' l
'
"1'
cl"
eur gre ,
l S lntro UIrOIent l'arbitraire; tuais il y a lieu d'attendre de votre jufiice que le tefialnent cl 1
r.
l'
e e ur
P ere .lera
range a a dernlere claifr .
1\.
l
,
Ce
•
Ce confideré, il plaira à votre Grandeur ordonner
que le tefiatnent du pere des Supplians fera con~
troUé fur le pied de la fixieme claire de l'article
89 du Tarif; & fera jufiice. Signé, St. Martin.
Soit la requête ci-defiils communiquée au fieur
Defages pour y répondre. A Aix le 13 février 1766.
Signé, LA TOUR.
Le Procureur du Fennier, qui a vû la préfente
requête & le certificat y joint des Maire Confuls
& Notables du lieu de Cotignac, par lequel ils
atteflent que Jofeph Pothonier , du tefiament duquel il s'agit, étoit un journalier, qu'il n'a jamais
été conlpris dans les rolles de la capitation que
dans la claffe des travailleurs, & que cette claire
à Cotignac eft la derniere, s'en rapporte à ce qu'il
vous plaira, Monfeigneur, {latuer fur les fins de
cette requête, à la charge qu'il fera dél~vré au
fouffigné copie de votre Ordonnance . A A IX le 17
février 1766. Signé, De[ages .
Du dix-fept février 1766, fignifié & donné copie au fieur Defages, parlant à fa perfonne , lequel
a fait fa réponfe ci-defiùs. ~lgné, Bouche.
.
Vû la requête ci-defiùs & le certificat ?es Mal~e
& Confuls de Cotignac du 4 de ce IllOIS, la re ...
ponfe du Procureur du Fennier, enfelnble les Reglemens du Confeil.
Nous ordonnons que les droits de Controlle du
tefialllent du pere des Supplianc;; f~ront perçus f~r
le pied de la fixieme clafiè de l'artlcle 89 du Tarlf
X
�160
.
•
d~ 29 fepte,l11bre 1722, à la cha!,ge. par les Sup ..
phans de fatre Ggillfier, dans hUIt Jours, la préfente Ordonnance au Procureur du Fennier.
. Fait à Aix le vingt février luil fept cent foixante ..
fixe SIgné, LA TOUR.
A Monfcigneur le Premier Préfident ES Intendant.
Supplie humblement Antoine Douloune du lieu
de Cuers.
Remontre que Anne Douloune fa fœur fit fon
teftament le 1 ~ janvier 176r pardevant Me. Ruel
Notaire à Belgenciers; elle inftirua le Supplian~
fon .héritier" ~ elle v?ulut ~u'après le décès d'iceluI, fon hentage reVIenne a Rofe Berge fa niece.
La teftatrice eil Inorte le 26 novembre palfé
~ le 10 février il a été controllé & infinué à Sou~
lIers; le Commis a perçu 26 live pour le Controlle
auta~t Rour l'infinu~tion, .. & Inême droit pour 1~
fU?lhAtutl?n fimpie Cl·· deflus referée; & quoiqu'on
~Ul eut dIt 9ue la teftatrice n'avoit délaiilë aucun
llnmeuble,
n'a' pas laiilë que de renvoyer pour
· Il d
1e Centlelne enler à Cuers.
~e . Sup~liant n'.a rien cl craindre de ce renvoi,
nl~Is 11, a .a fe plaIndre de la perception; la teftatnce etolt
d'un Inenager que les A111 b U1a11 S
"
'1' fille
,
ont a alm! e a des gros Laboureurs & 1 C
.
b l'fi'
'
e o ln 1111 S
u~a 1 e a range le tefialnènt de cette fille cl la
trolfielne claire de l'article 89 du Tarl'f , lans
r.
,
sap-
,
,
'161
percevoir que les gros laboureurs ne font
. t
'd
. '
pOln
'
denOln!neS ans .cette tro~fieme ~l :dlè, mais feule~
lnent a la quatneme; & Il auraIt Inême dû ranger
le tefialnent de cette fille à la cinquielne parce
'
que le Tarif y efi précis.
~our les teftamens des artifans,lnanouvriers, journalIers & autres perfonnes du comlnun des Villes ,
&c ... Or la fille d'un Inenager du lieu de Cuers qui
n'a pris le nom d~ Ville que parce que la COl~lnu
nauté ayant acquis la Seigneurie s'eft don née au
Roi, ne ?oit pas être traitée différelnlne nt qu'un
fitnple arufan du COlnlnun des Villes' ainfi le Commis de Sou~iers n'auroit dû percevo'ir que I I live
14 fols, ou tout au plus 39 liVe : dans ces circonf..
tances il a recours cl votre Grandeur,
Aux fins qu'il vous plaife , Monièigneu.r, ordon..
ner qu'il fera enjoint au fieur Genfolen, Commis
buraliHe à Soliers, de refiiruer par tout le jour
66 live 6 fols par lui furexigées, ou tout au moins
~ 9 liv. , autrelnent qu'il y fera contraint; & fera
jufiice. Signé, St. Martin.
Soit la requête ci-deifus cOlnmuniquée au fleur
Defages pour y répondre. A Aix le 7 juin 17 66 •
Signé, LA TOUR.
Le Procureur du Fenn~er, qui a vu la préfente
requête' & le tefialnent ,dont il s'agit, dit que fi le
tefiatrice n'a délGiiffé aucuns biens ilnlneubles, fan
h.éritier n'eft tenu de payer aucun droit de' Cen ..
'leine denier; il fuffit qu'il déclare qu'il n'a re ..
X ij
�r62
cueilli aucuns ilnmeubles dans la fucceffion de
tG.,
)
f~
1~ perception faite fait redLi~e à tr~nte.re'lf:ivrE'S,
Cœur.
La te(tatri ce
ain{i qu'on le demande, & Il ,~ urûit ê.uffi ôt fait
ou prefct it les difpo{irions né . . eOàirt ~ pour faire
e ~ qualifiée dans- ce tefiament fille
d'un m.:nagèr. E n Provence, comme en Languedoc,
cette quali~é a toujours été fynonylue avec celle
de gros laboùreur; on n'eil point en ufage en
Provence, non plus qu'en Languedoc, de fe fervir
de la q a l ifica~lol1 de gros laboureur, tnais de celle
de mNlagel, q li etl: équivalente; & c'efi pour cela
~:.le les nl~l1d ,~erS font rangés dans la - qllatrielne
claire des 'Tarifs. Il eil égaletnent abfurde & indécent de dire, avec une affeél:ation ridicule ' &
déplacée, que ce font les Anibulans q li ont affimilé les nlenagers aux gros laboureurs; c'efi la loi rnêlne, le véritable efprit de la l~i fixé par la Jurifprudence, par vos Ordonnances, Monfeigneur,
qüi ont établi la regle qu'on attribue groffierement
aux Alubulans. S'il en était autretnent, on ne rendrait point, ainfi qu'on le fait, homlnage à cette
regle, en delnandant que l'application en foit faîte
a~ tefiam~nt ~on~ il s'a~it, & que la perception
faIte fur IcelUI faIt redulte en confonnifé.
Il n'eût pas tnême été befoin de recourir pour
cela à votre Grandeur par une requête: fi l'on
eu~ déferé ~mplement le fait au fouffigné, il auraIt confen~l " c~mm~ il le ~ait ici, que le tefiamen: dont, Il s agIt fOlt .range dans la qüatrietue
clafie de 1. art. 8,9 du tanf du controlle, & de l'art.
2 de celul de l'lnfinuation, & qu'en conféquence
r
refiituer ce qui a été perçu au- C: ef1us de cette
[cnlme. A Aix le 1 1 juin 1766. SIgne Defa ~ es.
Le Procur~ur du Suppliant pourroit infifter à
demander que le te fia ment dont s'agit fût rangé à
la cinquiell1e claflè, cependant le fieur Direfreur
confentant à la refiitution de 391iv. , n'ayant po ·nt
dénoncé qu'il donnerait ordre de faire la reltiLu ..
tion, il faut nécefiàiretnent une Ordonnance de
votre Grandeur, -q ui oblige le Commis à la faire.
& il perfifie à fes premieres fins.
Vû la requête ci-defiùs ,la réponfe, du Pro.cur~ur
du Fennier, par laquelle il confent a la re{h~ut1on
detnandée enfelnble les Reg1etuens du Confeil.
Nous o:donnons que le COlnlnis buralifie de ~ou..
liers refiituera au Suppliant les trente-neuf hvres
qu'il a furexigées fur les droits de Controlle ~ In:
finuation du tefialnent cl' Anne Douloune ; a qUOl
faire il fera contraint en vertu de la pré fen t e Or.. donnance, & [ans qu'il en fait: befoin d'autre. '
Fait à Aix le pretnier juillet 1766. Signé, LA TOUR.
Reçu copie le 3 juillet 1766. Signé, Defages.
1
,
?
SUR LE CONTROLLE DES EXPLOITS.
F
N la page 50 3 de la premiere partie de ~ette
il a é(é rappoi té une OrdO ;ln~nce
du 12 mars 1682, rendue par M. de Morant, pour-,
, ' collefrion
�•
164
lors Intendant en Provence, qui décida n'être dû
aucun droit de' Controlle à raifo~ ,des ~épon[es
faites au bas des exploits; & il a et~ parelllement
rapporté un aveu de la part du DlreB:eur, que
les ControIles perçus fur ces réponfes étoient reftituables : En voici un autre.
A l'11ol1[eigruur le Premier Préfident éS Intendant.
r
Supplie hUlnblelnent Antoine Bleur, Bourgeois'
de la ville des Mées.
Remontre que le 12 Inars 1682, il fut rendu
une Ordonnance contradittoire par Mr. Marant,
pour lors Intendant en Provence, entre les fieurs
Procureurs du Pays & Me. Fauconet, Fernlier
général des domaines, qui décida que les réponfes
faites par les parties affignées ou c01111nandées , ne
donnaient pas ouverture à un fecond droit de
~ontrolle d'exploit.
Il y a dix ou douze ans que les H uiffiers d'Arles
fe plaignirent à Monfeigneur le Controlleur général fur une perception contra ire à cette Ordonnance , & ce Minifire décida qu'il n'étoit dû qu'un
filnple Con trolle , & le Direéteur d'alors ordonna
aux COlnmis buralifies de fe confonner à cette
décifion.
Celui du Bureau des Mées ne s'étant point confonné à cette perception fitnple fur deux exploits
des 5 février 1757 & 16 decelnbre 17 6 3, faits à
16 5
la pourfuite cl' AntOIne Mounier cl' Avignon & de ta
Danle de Gaubert, il vous fut, Monfeigneur,
. pré[enté une requête par" ce~x-ci .l~ 15 février
l 76-~ , pour demander qu Il fut enjOInt au
fieur
-Richaud, COlnmis buralifie aux Mées, de refiituer
trois Controlles par lui induelnent perçus, & pour
le faire condatuner à la peine du quadruple, en
confonnité de l'Arrêt du Confeil du 23 décembre
•
17 18 .
Cette requête fut c0111muniquée au fieur Defages .
le 22 & le 3 Inars fuivant, [ur la rech~rge il fut
enjoint par votre Ordonnance du Inême JOu: a~ Sr.
Defages de fournir, fes ~éfen\~s dan~ la h~ltalne.
Le 9 Inars il repondIt qu 11 avo~t befoI~ de la
cotntnunication des exploits; elle lUI fut faIte ma ..
nuellelnent & le 1 S tuai il répondit que fi cette
cOlnlnunica~ion lui avoit été faite fans ~on~er requête, il auroit fait [ur le chalnp ce 9u'It vle,nt. de
.faire, c'efi-à-dire, marquer au COll1mls de falfe la
refiitutioll delnandée.
Bien loin que ce COlun1is ait ,déf~ré à l'~rd~e
de fon Direaeur, non feulement Il n a pas refit:
tué les 27 f. 6 d. des trois Controlles pa: lut
induelnent exigés, Inais il a confiamme~t · & [Clemment continué cette vicicufe perceptIon fur un
exploit de cOlnmandetnent fait le 8 du courant en
vertu de lettres compulfoires. ~~ la Cour de, Par~
lement, dont l'original eft Cl-JoInt, & a{fure~~en.
ce COlnlnis n'obéira qu'à une Ordonnance qUI lUl
�1
166
infligera la peine du quadruple: dans c~s circonftances le Suppliant a recours à votr~ Gpandeur,
Aux fins qu'il vous plaire , Monfe~gneur, ordon ..
ner qu'il fera enjoint audit fie ur. Rlchaud, COIUlnis burali{te aux Mées, de re{htuer par tout l~
jour les 10 f. 6 d. du ,double ControUe par, ltu
induemeut perçu , & a caufe de fa lnorofi;e le
condamner à la peine du quadrupl~, & aux dep.ens
de la préfente requête. & accefioIres; & fera Juftice. Signé, Corbon.
Soit comlnuniqué au fieur Defages pour y répondre. A Aix le 30 août I764. Signé, Pafcal.
Le Procureur du Fennier requiert que la préfente requête foit comtnuniquée au fieur Richaud
Receveur au Bureau des Mées, pour y fournir fa
réponfe . A Aix le,. 5 feptetnbre 1.764. Signé, Defages.
Du 5 feptetubre 17 6 4, fignifié & donné copie,
comme des lettres, au fieur Defages, parlant à lui,
lequel a fait fa réponfe ci-defiùs. SIgné., Bouche.
A Mon[eigneur le Premier Préfident ou Intendant, ou
à Monfieur [on SubdéLégué général.
Supplie humblement Antoine Bleur de la ville
des Mées.
Difant que la requête ci-jointe a été comluuni ...
quée au fieur Defages depuis le 5 du courant; il
a req';is qu'elle fut con11uunîquée au fieur Richaud
(on Commis aux Mées.
Cette
"
16 7
Cette réponfe efl: une dérifion à la Juftice· car
pour 10 fols 6 deniers dont le Suppliant de~ande
la refiitution, faudrait-il qu'il dépensât fept à huit
livres? vous concevez) Monfeigneur, qu'une pareille réponfe n'ea pas admiilible, & l'intention de
votre Grandeur n'a jamais été, que pour des droits
de Controlle & Infinuation, le fieur Defages exigeât des formalités à occafionner des droits fur
autres droits.
Au furplus, le fieur Defages répondit le 15 mai
dernier, [ur la requête de la Dame de Gaubert &
cl' Antoine Maunier, qu'il avoit marqué au fieur
Richaud fon commis, de faire la refiitution delnandéë, cependant ce cOlnlnis n'y a point déféré; ce
qui prouve la nécèffité de fiatuer fur la requête
du Suppliant..
.
Plaife à votre Grandeur, de fa grace , lUI accor..
der les fins de la premiere requête ci-jointe; & fera
jufiice. Signé, Corbon.
.
Vû la requête ci-deffus & la précédent~, fignlfiée au fieur Defages, Direaeur des dOlna'l nes, par
éxploit du 5 feptembre dernier.
.
Nous enjoignons au fieur Defages de fournIr
dans la huitaine fes défenfes aux requêtes du Suppliant; autrelnent, & fau:e de. c~ ~ajre, défini.tiv~ ..
ment pourvu. A Aix le dIX-hUIt JUIn I765 . .stgne,
LA TOUlL
Le Procureur du Fermier d1t qu'il a donné ordre
dès le 2.8 · feptembre dernier, au fieur Richaud J
y
�168
olnmis au Bureau des Mées, de faire la refiitution
deluandée' que fans doute elle a été faite; qu'en
tout cas
ne peut qu'être furpris de ce qu: ce
Commis n'a point d~féré ~ fes or?res, & qU'lI ,va
de nouveau lui écrIre tre's - prefialnment de faIre
cette reftitution.; au moyen de quoi cette affaire
doit être regardée COlurne con[olnmée..
.
Le 22 juin 1765 fignifié ' & donné copIe au fieu!'
Deleufe, en l'abfence du fieur Defages, parlant à
lui. Sig'}'., Petrinet.
ii
,
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55:"
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·SUR L.E PATEM'ENT D,E S LÉGITIMES.
L
A légitime payée en biens de l'hérédité n'eft
point atrujettie au droit de Centienle denier.
Cette Jurifprudence eft établie par une Ordonnance
contradiétoirement rendue avec le Fermier le 26
mai 1737, rapportée en la page 101 de la prelniere
colleaion, par une autre également contradic9:oire
du 19 mai 1761, rapportée en la page 108, &
par un Arrêt du Confeil d'Etat du 21 août 17 6 4,
rapporté en la page 626 de la nlêlne collec9:iol1.
Mais nonobfiant une Jurifprudence auffi bien éta ...
blie, le COlnlnis buralifie d'Aix ayant perçu le Cen..
tietne denier d'un ac9:e contenant tran[port d'un
ilnmeuble en payelnent des légititnes, il efi: inter...
velll:1 l'Ordannanc,e cirai'~ès portant la refiitution.
A MonfcigneuJ' le Premier Préfidcnt
(5
Intendant.
Supplient humbletnent Chrifiophle Jubin, Savetier,
& Sufanne Jubin fa fœur, épeufe de Louis 'Paf..
cal, Maçon de cette vIlle cl' Aix.
Remontrent que par afre dU ·l 3 de ce mois de
janvier 1766, reçu par Me. Rafpaud, .Ils ont fixé
& abonné les légitimes que ladite Sufanne Jubin
avoit à prétendre dan's "les fucceffions de fes pere
& lnere, en une fomme de 600 liv., en payement
de laquelle il a été tranfporté à lad. Sufanne Jubin
une propriété de terre, lnouvante de la .direEte
de M. l'Archevêque -d'Aix.
Quoique votre Grandeur ait décidé maintes fois
que le tranfport d'un ilntneuble ,'en payement de ta
dot & de la légititne , n'eft ·point aifujetti au
. Centieln.e denier, ' & que vos détiiions aient été
confirmées contradiétoirement par un Artêt du
Confeil d'Etat du 21 août 1764, neanmoins le Sr.
Dutemple a perçu 7 live 16 fols pour le Centieme
denier du fufdit rranfport; tnais COlnme cette per~eption vicieufe pourroit avoir des cônféquen·ces·.
par la non-récla1nation, les Supplians ont recours
à votre Grandeur:
Aux fins qu'il vous plaife, -Martfeigneur , .ord,onner la refiitution des 7 liv~ 16 fols; & fera Jufbce.
Signé, St. Martin.
Soit la requête ci-dellus communiquée au lieut
y ij
�-17 0
Defages pour y répondre. A ,Aix I le 16 janvier
1766. Signé, LA TOUR.
' Le Pro'cureu'r du Fennier, qui a vû la préfente
requête & l'aéte y joint, duquel il s'agit, dit que
la défelnparation des biens Ïlnmeubles en payelnent
'de légitimes de droit, & qui n'ont pas été fixées
parles peres & meres des légitilnaires, ne donnant
point ouverture au droit de Centielne denier ,.lorfque ces itntneubles font partie de la fucceHion fur
laquelle la légititne
due.
Il paraît par l'aae dont il s'agit, que Sufanne
Jubin y eft payée de la légitime qui lui revenait,
non feulement fur les biens de fan pere, mais en~
core fur ceux de fa 111:re; que le fonds qui lui
cédé en payemént ét,o it de la fuccefiion du pere,
& étranger à celle de · la mere,
Il sg en fuit que le droit de Centieme denier n'en
cIl: dû que jufques à concurrence de la légitime
fur les biens de la . lnere, parce que l~ fonds ne
faifoit pas partie de fa fuccèffion.
Dans ces circonfiances ,le fouffigné requiert qu'il
vous plaife, Monfeigneur, ordonner que le droit
de Centielne denier perçu (ur l'article dont il ~'agit,
fera réduit fur le pied de la déclaration du Inontant de la légititne revenant à Sufanne Jubin fur les
biens de fa lnere, en payelnent de laquelle légiti..
me elle a reçu partie d'un fonds dépendant de la
fucceffion du pere; & que moyennant la reflitution
du furplus , dudit droit, le Fermier fera mis hors
de . Cour & de procès. Signé; ' Defages'.
.'
ea
ea
17 1
Du 20 janvier 17 66 , fignifié & donné copie au
fieur Defages, comme de l'aéle, parlant à lui,
lequel a fait fa réponCe ci-deflus . Sig né, Bouche.
Le Procureur fouffigllé, contrediCant la réponfe
du Heur Defages, Direéteur des domaines, dit que
la fucceffion paternelle ayant pafië fur la tête de
la mere, ainG qu'il confie ,de l'aéte ci-jo!nt, la
légitime a fon11é une charge qui a paffé f~r la tête
de la lnere; & celle-ci qui avoit recueilli le total
étant décédée, 'fa fucceffion s'efi trouvée a1fujetti~
à la légitÏlne paternelle & à celle due de fon ch~f;
en forte que la confufion des deux fucceJIions
ayant donné lieu à la défemparat i~Hl d'un immeu-:
bie, qui preluierelnent avait . a p p arten~ au . p.ere/l &
en[uite à la lnere, le Centlelne de nIer dOIt etre
refiitué en total; & partant,
Perfifie aux fins prifes dans la req~ête. Stgné,
St. Mart:in.
Vû 16J requhe ci-deffus (5 la réponfe du Procu~eur
du Fermier 1'aac de défemparaûon y référé d,,, IO JalJ,..
vier dernier',. enfemble les reglcmens du Confeil; attendu
,que le bien déf~mpàré à la Suppliante e~ ~aye' r:zetJt de.
fa légitime, tant du perc que la mere, eM,t t dependatlt
de la fucceffion, tant de l'ur} que de l'autre:
\.
Nous ordonnons au Commis bu.ralifie. de cclte Vtll~
Me reftituer à la Suppliante les [cpt l~vres [cize fols
furexigées; à quoi faire il fcra cO?tral~t en ~ert~ dQ
la ' préfctlte Ordan nance , ES fans qu ,1 fait befol11 d ,autre. Fait à Aix le huit mars mit. [ept c~nt [olxanu-fixt..
Signê, LA TOUR.
�Tène.ur de la Confa/tation.
SUR LES LODS ET INDElVINITÉS.
Epuis la page 55 de la premiere partie de
cette colleétion, jufques &. inclus la page 9 2 ,
il a été rapporté une Confultation de Mes: Pazery?
~uliet1 &. Arnulphy, Avocats, &. des pleces qUI
avaient trait à la défenfe de la Commun'auté de
ta Tour 'd'Aigues, attaquée de la 'part du Fertnier
àes dOlnaines pour le payement des arterages d'incelnnité, qu'il fuppofoit lui être dûs à caufe de la
réduaion de la tafque en une cenfi ve annuelle,
moyennant 3370 2 liv. 10 fols que le Seigneur re~tit en exécution de l'aéte du 14 mars 1') 8 3· .. •
Il eft vrai que par un Jugement du 23 Inars 17 6 4,
ladite Comlnunauté y fut condamnée: mais il n'eft
pas m~ins vrai que cette COlnnlunauté ayant de
nouveau rapporté une Confultation de Mes. Deforgu'ts & Arnulphy, ci après tranfcrite, & s'étant
pourvue au même Tribunal en révocation du fufd.
Jugetnent, à l'effet d'être déchargée des droits d'in~'emnité à elle denlandés, à laqùelle révocation la
Province, les Syndics des Seigneurs féodataires &
le Seigneur de la Tour d'Aigues 9nt adhéré, il a
c!té rendu en contradiéloires défenfes un autre Ju..
getnent le '10 mars 1766, qui révoque le premier,
& décharge lad. Communauté des droits d'indemnité
qui lui avoient été demandés.
Après avoir v.û la copie de VOrdonnance rendue
par 1\'1., l'Intendant, COtTImîffaire délégué pour la
confefrion du terrier de Sa Ma jefié, le 2 ~ mars
1764, par laqu~l1e faifant droi'c aux requêtes du Fer..
mier du domaine, il efi ordonné que la Communauté
de la Tour d'Aigues fera tenue de reconnottre, au profit du domaine du Roi, l'objet de la réduflion dtl droit
de tafque [éparé du fief et f~igl1euric de la Tour d'Aigues, par le contrat du 14 mars 1 $ 8 3, & ce dans 1($
quinzaine, pour tout de/ai, en la fo r m~ prefcrite par
les Ordonnances générales, & ladite Communauté condamnée en outre au droit d'indt:mnité par elle dû au 1)0maine, pour raifon de ce, fur la fomme de 337 02 live
l 0 ~ fols, converti en une rente annuelle & perpétuelle
de J 27 liv. I3 fols 3 den., payable au domaine du Ro,;
le premier janvier de chaque année, f:j aux arl'erages
de la rente depuis vingt-1JCuf années avant la demande
du Fermier. Vû encore la tranrafrion du 14 mars
15 8 3, & autres pieces; & après avoir oui Me • .'
Corbon, Procureur au Siege:
LES SOUSSIGNÉS e!liment qûe POrdonnance dont
on vient de rappeller les difpofitions, a été évi...
demment furprife de la réligion de
l'Inte~d~nr!
& que cette C01TI1TIUnauté fera très-bIen fondee ~ lUI
. en demander la révocation fur divers moyens, dont
quelques~uns font auffi nouveaux que peremprolres.
l\J.
1
•
�l74
Pour en dellleurer convaincu, il n'y a qu'à con ..
noître les circon11:ances qui ont précédé & fui vi la
tranfaétion de 1 583 .
Le Seigneur de la Tour d'Aigues ayant, par
tranfaétion du 27 janvier 15°5, donné à nouveau
bail une grande partie de la terre gafie à divers
particuliers du lieu, fous la tafque du feptain; &
cette charge étant devenue exceffive par le laps
du tems, vu que ta fubftance & ta fieur defdites terres
Je trouvoit emportée pa,. tes eaux des pluyes frequentes :a
[5 leur produit confiiercil:ilement diminué, 'Antoine Derive Notaire fut le pren1ier qui repréfenta au Seigneur l'impoffibilité où il était de derneurer plus
long-teIns affujetti à la tafque du feptain; & par aéte
du lO janvier 1583, le Seigneur convertit & re- .
duifit la tafque du feptain, à laquelle le, quartier
du Revefi était fournis, à la cenfe annuelle de
quatre caires pour chaque faumée de terre, moyenant deux écus fol pour ' chaque faulnée.
A l'exelnple du fieur Derive, & pour obvier à
un déguerpiirelnent général, les poffeffeurs des ' ter..
res tafquieres exciterent le zele des Confuls pour
leur Inoyenner la mêlne convedion, à condition
qu'il n'en coûteroit rien à la C01111TIUnauté
&
qu'il~ fupporteroient, 'chacun en droit foi, & 'pro ..
portlonnellernent à l'étendue de leurs propriétés,
tout ce qu'il en coûteroit pour y parvenir ainfi
qu'il efi ju!l:ifié par la délibération du 20 j~nvier
,1 S83; &. ce fut en conféquence, que par tranfac•
•
tlon
175
tion du 14 lnars fuivant ( lors de laquelle le Sei..
'gneur ne put diffimuler que la tafque du fep t ain
ne fût devenue exceffive par rapport aux pluyes
qui avoient emporté la fieur ES la Juhftan ce de La terre
g afte à eux dOfJ née à nouvea u bail ), il fut convenu
que la tafque établie fur les terre s défi gnées dans
la tra nfaétion de 1 S 5 feroit convertie & réduite
en u ne cenfe annuelle de quatre co fiè s p ar cha ..
que faumée de terre, & qu'en reconno ifiance de
cette réduétion, il feroit p ayé au Seigneur deux
écus foIe il pour chaque charge de t erre fujett e à
la tafque. Et COlnme ce traité n'int ére fiàit point
le corps de la ComlTIunauté, ni l'univerfalité de s
habit ans , tnais uniquement les pofiè ffeurs de s te rres tafquieres, la mêlne tran[aétion porte, en confonnité de la Délibération du 20 janvier précédent,
que les deux .écus foleil feroient Leves fur les propriétaires defdites terres, & proportionnellement à la quantité
que chacun d'cux en poffedoit : ce qui fut ainfi exécuté. Ces deux écus d'or [01. fur chaque charge
de terre foulnife à la tafque, produifirent au Seigne ur une fOlnme de 3 ~ 80 2 liv.
C'efi en cet état, & cent quatre-vingt ans après
c'e tte tran[aétion, que le Fermier du domaine a
delnandé » que la COlnlnunauté feroit tenue de
» reconnoÎtre au profit du Roi la partie du droit
) de tafque dont il s'agit, & condamnée aux ar» rerages du droit d'indemnité fur la fOln me de
•
» 3 3802 liv. qui feroit convertl en une rent e' an-
°
..
Z
-
�17 6
perpétuelle, fur le pied du vingtieme
» nuelle 5{
» du lods & arriere-lods, fixé au {ixieme dans lad.
»)
terre, &. aux arrerages de lad. rente depuis 29
») années avant la deluande «(; & qu'il efi parvenu
à faire entériner ces fins par Jugell1ent du 1 ~ lnars
17 6 4, en vertu duquel il poudtlit les exécutions
les plus violentes, tant contre la Communauté,
que contre les particuliers, pour être payé de la
fOlnme de 10403 live 14 [ols 9 den. pour les [euis
arrerages de ladite rente.
Les prétextes du Fennier font que l'extinaion
ou tranfport fa it par la tranfaB:ion de 1 583 d'une
partie du droit de tafque, fonne un vrai démembrumunt du fief, & que ce droit, ainfi démelnbré
du fief, ayant palfé [ur la tête de la Communauté,
le Roi efl: en droit d'en exiger, vû fa qualité de
Inain-lnorte, un droit d'indemnité ou demi-lods de
dix en dix ans. Mais ce [yfMme ea fi frivole, qu'il
fe trouve détruit par plufieùrs lnoyens indépendans.,
qui ne font pas moins péremptoires les uns que
les autres. ·
1°. Le Seigneur ayant confervé, dans le cas
préfent, la foi & la direB:e fur toutes les parties
de fon fief, & n'en ayant pas moinS" joui après la
tran~faB:ion ·de 1583 qu'auparavant, il n'ea pas
poihble de fuppofer qu'il l'ait détnelnbré. Il efl:
Inême évident que ce que le Fennier trouve bOll
d'appeller démembrement, ne peut être envifagé' que
COlnlne un atte d'écOIJOlnie &. d\'util,ité pour le fief.
OF" '1
~
177
ut-l pOllible de confidérer la tranfaa'
cl e 1 58 ~ C?n:l~e ayant .opere
' , quelque démembre
Ion
..
lTI"ent ,ou dete:loratIon, "Il, ne. s'enfuivroit pas qu'on
. put s en fervlr pour aflU]ettir la Communauté à un
dr~it ?'indelTInité ,ou d.elni lods, dès qu'elle .n'acqUIt nen, & n'a )alnalS poHëdé la partie du droit
de tafque dont il s'agit ..
Enfin la tranfaEtion .de 1583 pût-elle être confidérée COlTIlne un dénlembrement du fief, la Corn2.
munau~é
eût-elle réelleme?t :cquis pour f~n compte
le drOIt de tafque dont Il s agit; l'eût-elle fait lever à fon profit, & pût - elle en difpofer encore
aujourd'hui, le Fernlier n'en feroit pas plus avance, par la rai[on que les Communautes de Provence' fure~t affranchies & déchargées de tous
droits d'indelnnité dûs à Sa Ma jefié, par 1'Arrêt
du Con{eil du 20 [eptetnbre 1672 pour raifon de
tous les biens, droits & dOlnaines qu'elles poffedoiellt & par elles acquis jufques alors. Quelques réflexions fur chacun de ces moyens vont prouver
qu'il n'yen eut jalnais de plus relevans.
1°. Que la tranfafrion de 1 S8 3 ne fçauroit être
confideree comlne un délnembrement du fief, c'eft
ce dont il n'eft pas pennis de douter, dès que le
Seigneur de la Tour d'Aigues n'aliena aucune portion de jufiice, ni de diretle, & retint la foi &
l'hommage [ur toutes les parties de fon fit!f indi~
tinB:ement.
Ce n'ea en effet que par la délniilion de {ai,
Z ij
�17 8
qu'il eft pe-nuis de regarder le fief comme divifé
& délnembré, fuivant la doétrine de DUlTIOulin fur
la coutume de Paris tit. 1 des fiefs, 9· 5 l ,in verbo
démembrer fon fi~f, nO. 17, 29 & fuiv.; de Brodeau
fur Louet, lette R, fOlu. 26, nO. 4; d'Henrys
tOLU. 2, live l , quefi. 12, & généraleluent de tous
les Féudifies.
Ainfi peu importe que le Seigneur, en donnant
des biens à nouveau bail dans fon fief, ou rédui ..
fane & convertiifant des droits feigneuriaux, retire
quelque fomme en deniers : ce font là des aaes
qui lui font pennis, & qui ne [ont qu'une fuite
de fon droit de pleine & entiere propriété; ils ne
touchent pas au titre en foi; le fief ne fubfifie
pas moins dans fan entier, dès qu'il n'yen a aucune partie qui ait été foufiraite à la mouvance
du Seigneur.
Il eft certain, dit Brodeau au lieu ci-deifus cité,
que de bail à cens, bien qu·il y ait argent débourfé,
r~nte
cfdée avec retention de foi & hommage, ne
font dûs aucuns droits feigneuriaux., fS il ny a liea au
retrait féodal; d'autant qu'il ny a point de changement
d'homme, et que généralement .dans toute la France , If!
vaJJal fe peut jouer de fon fief irrequifito Domino,
ju{ques ~ démiffion de foi, en retenant quelque droit
fetgn:ur~~l ~ don;anial fur, ce qU'il aliene, à la charge
q~e 1 alzenat!~n n excede pOln~ les deux tiers du fief: &.
c ea ce ~~ 11 appuye fur dIvers Arrêts tous égaleDU
ment precIs. J
179
Ainfi le Fermier n'aurait jamais dû confondre le
le {impIe jeu avec le démembrement du fief; car il
y a une différence infinie entre ces deux cas: démembrer [on fief, c' c[l le dépecer, ainfi que l'obferve
Brodeau a'u nO. 6 du fOln. 26, & t'ébrancher, vendr~,
aliener ES bailler à autrui partie du fief, qui, au Ino ..
yen de ce, fe trouve féparé en deux. Il n'efi donc
pas furprenant que dans ce cas, y ayant un vrai
changell1ent de main, il Y ait ouverture aux droits
féodaux en faveur du Seigneur fuzerain; mais c'elt
ce qu'il n'eil: pas permis de fuppofer dans le cas
d'un filuple bail à cens, ou de l'abonneU1ent &.
reduaion d'un droit _féodal, quoiqu'avec argent
débourfé: le fief, ll1algré tous ces accords, n'en
refie pas moins entier, & dès qu'il n'y ~ pas eu
dén1Îffion de foi, il n'en fubfifie pas InOlns dans
toutes [es parties.
Le Statut ou Ordonnance de Charles II dont
parle Mr. de Clapiers, caufe 15, quefi. 2, ne porte que fur les cas de fraude, & ,lorfqu'un par:i..
culier ayant en vue de vendre des fonds o~ dr?lts
luouvans de la dire8:e de la Cour royale, Il feInt,
de concert avec l'acquereur ( & pour frauder le
l~ds qui feroit dû fans aucune difficulté, fi..l'a.ae
était conçu en forme de vente, :it~Ûo vcndtttonu )
de les lui tranfparter fous une lTIln!me ~edevan~e,
& en recevant une fon11ue proportIonnee au prIx:
Acccptâ pro his pofJefJionibus & juribus m~gnâ quantitate pecunite, 6) recepto aliquo cenfr4 modtco. Comme
�18!
180
c'étoit là une fraude évidente, & qu'il n'ea pas
permis de fe foultraire aux droits dûs à raifon des
aél:es qu'on paife, en leur donnant une dénolnination feinte ou 6mulée, Charles II veut qu'on re- '
garde ces aétes COlnme de v,érirables ~entes, qu'en '
conféquence ils foient " foumls a,u droIt de lods e~
faveur de fon dOln~ine, fous peIne conrre ceux qUI
le refuferoient d'être privés des droits ou fonds
par eux acqui;, gui dès l~r~ feroll,t réu~is ~ ~n
corporés au domaIne: Nos tg/tur hUJufmodt call1duates obviantes, & attendentes quod tales contraélus nattlfam venditionis fapÎurlt, {5 eft de ipps circà p,.cemiJ[a
ut de venditionib~s judicandum ; prohibemfH hoc EdiElo in
perpnuum valituro, taLes contraélus in Comitatibus noftris fieri fine confenfu il/orum quorum in venditione
fuerat reqrJirendus confenfus; STATUENTES PRO
HUJUSMODI CONfRACTISUS TANQUAM
PRO VENDITIONIBUS PRiES'T ARI TREZENUM. Si vero contrit [aRum fit, poJJeJIiones feu jura
fuper qr4ibus contraélus /Zujufmodi [uerit attentatus, applicetur ipfo jure illi cujus confenfus fuerat requirendus,
ê§ cui prce{laYldum erat trezen um.
Mais loin que ce Statut puiife fervir à appuyer
la pr~tention du Fermier, il n'e Il: propre qu'à la
faire rejetter. D'abord il n'y eil: nullelnent queftion de la vente faite par le vaflàl de quelque par...
tie de fOll fief; tuais feuletnen-t des contrats cen-fa~ls, c'efi-à-dire, du tranfport fait par l'emphi ..
téoce du fonds par lui poflèdé fous la dire Ete de
la Cour roy,Je, moyennant la réferve d'un cens
modique & une acapte confidérable; & encore ne
lê-s foulnet-il au lods que parce qu'il ne les regarde
que comine des ventes déguifées : U ndè pl'optc r mag. .
nam con[oJ mitatem quam hz contraElus hübent znler fe,
facilè fubat [raus de UllO c0i1tra8u ad altum , ut Statutum pr$fuppofit: nam volentes venderc , ut [ra~da,.ent
Dominum direElum laudimio, fimulabant vendere ad cenfum & quâdam collufione lt'velli vendebant : ideo Statu ..
tum prohibet Jine confenfu Domini fieri hujufmodi contra[lus
/ivr:Uarios; nam prafumit Statutum fraudem ex lzis duobus,
fczlicet ~x datione magrice quantitatis, (3 fetentio ne madi ci cerlfûs. Slqrûdem qrtLando quantitas data cft magna, illa fit pretium rei, ES Jic i1JterveniuYJt f ubftantia.lia contraRûs venditionis & emptionis : c'eft l'ob[erva ...
tion de 1\dr. de Clapiers au lieu cité n? 62. Mais
ce Statut ne cOlnprend nulletnent les baux emphitéotiques, que les Seigneurs peuvent fair~ d'une
partie de leur fief fous la réferve de la 111ouvance. La raifon qu'en donne M. de Clapiers, c'eft
que le droit de fuzeraineté du Souverain, ne ré.
fide que fur l'univerfalité du fief, & nO,n fur les
différentes parties qui le comparent, qUI, peuven~
en être alienées, & dont le VJ fiaI peut dlfpofer a
fon choix CH fe réfervant la luouvance : at l'e[peElt'
rerum par:icularium Jeudi Cornes nul/,um habet. dom;nium, [cd pleno jure & plenâ pY'oprtctate perrln",t ad
VafJallum. Il ajoute que non feulement telle efi,la
difpofition du droit, tuais l'ufa,ge confiant & ln-
�182
,
'viol able de la Province: Cùm tàm dè jure quàm de
con[t.tetudine hujus Provineite 1 poffirJt Vaffutli res parlieulares Jeudi liberè dare in emp/uteu(irn I. ne confenfa
Comitis Provincice, UT QUOTIDIE FI T. D'où il
conclud que le Statut de Charles II ne peut s'appliquer qu'aux contrats cenfuels, & nullelnent aux
baux emphitéotiques : Conftat igitur ex fupradiElis
Statuturn Caroli non habere loeum in contraau ernphi.
teutico . fcd loqui de contraElu cenfuali livellario. Ce
qu'il répete au nO. 98 de la fufdite quefrion, où
il s'appuye [ur un Arrêt du 16 février 1560 rendu
à fon rapport, par leqllel le Fennier du D0111aine
fut débouté du lods qu'il delnandoit, fur un fonds
donné en elnphitéofe par le Seigneur de Carri,
Inoyennant une acapte confidérable: Ex quibus puto
concludendum Statutum Caroti haberQ loeum folum in contra[/u eenfuali it' v~Llario, [aélo ad modicum eenfum es
magnum acapitum, nec comprehendere eontraaum emphiteuttcarium. Et ,t'tm ifJ anno 1.5.58 fimilis caufa eve1 nifJct fifei patrono, pro eontraElu emphiteut. faao ad parvum cenfum & magnum acapitum, laudimiâ petente à
Nobili Balthazare Capello M affilienfi , pro ccrris pr~diis
in territorio de Carrio, ab iltuftri Domino de Luxemburg. Domino diai IOfi de Carrio, in emphiteufim, ut
di{lum eft, datis. Caufa litigata & deinceps in confilio diligenter examil1ata, piaeuit majori fuffragio, patronum fifci petitione fuâ repellendum. Pronunciatum die
IO februarii 1.500 me ht4jus litis enarratore.
Telle efi donc la différence qu'il y a à faire
entre
18 3
entre le contrat
emphitéot"q
· cenfuel & le bail
.
1 ue.
D a~s 1e prfiem~e~y ayant mutation de main) il n'y
a nen d e
JUlle que de foumettre le nouveau
poff"eff"eur au lods envers le Seigneur direa. Mais
le bail emphitéotique fait par le vafiàl d'une partie de. fon. fie~, ne fçauroit opérer ni changement
de maIn ni demembrelnent; dès qu'il conferve la
Inouvance fur tout ce qui faifoit partie de fon fief
il fubfifie dans fon entier. Il efi d'autant main;
pennis d'en douter, que ce point a, pour ainii
dire, été fixé de nos jours d'une maniere invariable par l'Arrêt d~, Co?feil du 23 novembre 1730,
rendu pour une ahenatlon faite en Pl.ovence ,& confirmatif du Jugement de Mr. le Procureur général
de Ripert, & de Mr. l'Avocat général de Tournefort : voici dans quelles circonfiances.
M. le Prince de Lambefc ayant érigé en arrierefief en faveur du fieur Pagi, les preds & domain~ de Valhonne, qui fonnent un objet de conf!dération, fous la feule réferve de la mouvance,
la Comlnunauté prétendit que c'étoit là un démelnbrelnent du fief & de fes dOlnaines, fait contre la
difpofition de la tranfafrion qui avoit été paflëe
entre elle & fon Seigneur le 2 feptembre 166 4,
par laquelle il étoit prohibé au Prince de Lambefc
& à fes fucceff"eurs, d'aliener & démembrer fon
fief en total ou en partie; mais le Seigneur de
Lalnbefc prouva que l'éreélion en arriere-fief de
(es propres domaines, fous la réferve de la InoU~
1
Aa
�vanc~
I
g4
n'étant ni aliénation du fief, ni dé111embrenle:lt, parce que le , fie.f réfidoit en tot~l (~~ns
la direéte univef[elle reunle avec la haute JuChee,
cette éreétion en arriere-fief ~ ttanCport. des ~o.
·
s l'avoit rien de contraIre à la dlfpofitlon
a
ln 1ne, 1
• \
.
.
1·
1
du droit COlnlnun, nI a la 101 partlcu ler~ que es
parties s'étaient impafée par la tranfafrlon. du 2feptembre 166 4; & c'efi ainfi que Mr. de RIper t,
Procureur général au Parlelnent, & Mr. ~e Tournefort, Avocat général à la Cour des .Aldes, le
décideret1t par leur Jugement du 12 J ullle~ 1 7 ~ 0 ,
confinné & autorifé par l'Arrêt du ConCell du 2. ~
feptembre d'après. D~où il fuit q~e If! filnple alié.
nation de quelques drOIts ou dOtnalnes du fief, toutes les fois qu'il y a réferve de la mouvance, n'e
peut être cbulidérée COlnme un dénlelnbrClnent, à
l'effet de donner ouverture aux droits féodaux en
faveur du Seigneur fuzerain : .s'il e? .étoit autre ..
nlettt le moindre nouveau baIl, [UIVI de quelque
acapt~, priveroit le Seigneur de l~ dire~e ~ & la
tranfporteroit fur la tête du F etmler, qUI a cou p
sûr deviendroit Coffeigneur de touS les fiefs de
Provence: en un lnot les fiefs cefferoient d'être patrÏlnoniaux, & les Seigneurs ne pourroient déformais s'en regarder que comrne de filnples adlniniftrateurs ou ufufruitiers. Quiconque voudra bien
réfléchir fur les fuites de ce fyfl:êtne, ne pourra
"
, l'
qu ,e~ erre
re~o te..
. .
Alnli, fut-Il vraI que par la tranfaalon du 14
,
18 5
mars 15 8 ~ , le Seigneur de la Tour-d'Aigues eût di ...
minué une partie du revenu de fan nef, le Fermier
n'en [er?it pas 'plus avancé; par la raifon qu'ayant
conferve la fOl & hOlTI1TIage fur tout ce qui en
faifoit partie, il n'eit pas poilible que cette tranfaél:ion puiffe jamais être confidérée comme un
dénlembrelnent, à l'effet de priver le Seigneur de
la lTIoindre partie de Ca direae, ni d'admettre un
Cofièigneur dans fa terre avec une penfion féodale
fur fa COlnlTIUnauté; 1nais la prétention du Fennier
efi fi déplorable, que la tranfaEtion de 1583, loin
d'avoir ditninué & détérioré le nef, n'a fervi qu'à
l'augnlenrer & à le rendre plus précieux.
Il n'efi perfonne qui ignore que la tafque, &
fur-tout une tafque au feptain, eft de toutes les
charges la plus accablante, celle qui forme les plus
grands obfraclesà la population, qui déprécie le
plus la direél:e ,& dégoûte le plus les cultivateurs.
Que fi tous ces faits font vrais en général,. çombien ' plus en re{fen~-on l'effet dans un terroir où
la tarque n'efi pas générale, & où il y en a une
partie qui fe trouve inféodée fous une cenCe. Tel
étoit j'état des chofes en 15 R~. Le terroir de la
Tour-d'Aipues avoit été fous-inféodé par les Seigneurs , pàrtie fous la cenfive de quatre cotres bled
pour c~aque faulnée, & p~rtie à ~a ta~que du
feptain. Outre que cette dernlere partIe avolt confi..
dirablelnent diminué de valeur par le laps du tems
&. la fréquence -des pluyes, il n'eft perfon~e qui ne,
Aa
1)
�"
186
s'apperçoive que les habitans devaient porter uniquement leur attention vers les terres [oll1nires à
la cenfe; tellelnent qu'il y avait à craindre un déguerpitrement général pour les terres tafquieres. Et
voilà ce qui porta le Seigneur à convertir la tafque en une cenfe de quatre colfes bled. Mais loin
d'avoir par là diIninué fon nef, il le rendit plus
précieux. L'on vit tout auai-tôt cette partie du
terroir changer de face, le lieu accroitre & fe
peupler. Par là les fruits de la direCte, qui auparavant n'étoient d'aucun objet-'-. foit par rapport à
la tafque du feptain, foit eu égard à la pénurie
des habitans , devinrent très-confiderables; & ce
revenu, déja fupérieur à celui que le Seigneur
pouvoit avoir perdu par la converfion de la tarque
en la cenfive de quatre cotres, fut de plus augmenté par le plus grand produit des moulins &
fours bannaux. En un mot depuis la tranfaCtion de
. 1583, le lieu & le terroir ont changé totalenlent
de face, jufques là que fon fouage, qui avant
cette tranfaaion n'étoit que d'un feu & delni, fut
porté à fix feux dans l'affouagement de 166 5, &
eft aCtuellelnent fixé à douze. Au lieu que les au.
tres terres dépendantes de la Baronie de la Tourd'Ai.gues, qui font reftées foulnifes à la tafque,
qUOIque d'une étendue confidérable, font encore ·
aujourd'hui dans leur premier état.
Peu ilnporte que le Seigneur de la Tour-d'Ai ...
gues, en vertu de la tranfa·étion de 15 8 ~ , eût re-l
,
.
~
•
18 7
tiré des polfefièurs des terres tafquieres une fom111e
de 33802 live COlnbien d'a8es dans la foc.iété utiles aux deux parties, fans qu'il en réfulte du préjudice pour le tiers!
Cependant à l'époque de cette tranfafrion &
aux années les plus voifines, le revenu du fief
eût-il fouffert quelque diminution, ce ne feroit ja.
mais par l'état d'alors qu'il faudroit juger s'il peut
y avoir lieu aujourd~hui à un droit d'indemnité .
Car fi par les effets de la converfion de la tafque
en cenfive, le fief n'a pû qu'augmenter; & qu'il
foit certain & délnontré qu'il ne feroit pas fi précieux, ni d'un fi grand revenu, fi les chofes avoient
fubfifté dans leur prelnier état, il n'eft pas poffible d'accueillir en aucun fens la prétention du
Fermier.
Ne pouvant en effet l'appuyer que fur la prétendue détérioration du fief, il faut donc examiner
s'il a été réelletnent détérioré , & en quoi con ..
fifre cette prétendue détérioration : car fi le fief
s'eft récupéré d'un côté de ce qu'il peut avoir
perdu de l'autre, & cela en vertu des mêmes ac..
cords, le préjudice cefiè. On ne difconviendra
peut-être pas que les n1éliorations ne fe compenfent
de droit avec les détériorations. Ce qui eft vrai à
tous égards, l'ea encore plus en matiere de droits
d'indemnité, qu'on ne regle jamais que fur l'état
aauel des chofes. Les lods, il
vrai 2 font fixés
fur le prix énoncé dans les aaes d'acquiiirion;
ea
�188
mais il n'en efi pas de lnême des droits d'indelunité. Co!n'ne ils n'ont été établis que pour indelunifer le Seigneur du préj udice fucceffif qu'il peut
fouffrir, 011 l'évalue rélativement à l'état où [ont
les chofes, lorfqu'il en fonne la demande. Telle
eft la Jurifprudence de tous les Parlelnens du Royautne, & ..de celui de cette Province en particulier, ainh qu'on peut le voir cl ans Boniface, tOln.
'"' 4, li v. 2, cha p . 2, 11 (). l 2; &. dan s l'Au t eu r de
la Jurifprudence féodale obfervée en cette Province, part. 2, page 83,
6.
Mais s'il eft vrai que lIa converlion de la tarque
en cenfive , loin d'avoir détérioré le fief de la Tourd'Aigues, & de pouvoir en dilninuer le prix en
cas de vente, & conféquelnment le lods dû au
Roi., ne peut que l'augmenter, où peut être la
l11atlere de l'indemnité prétendue par le Fennier '?
Or la COlnmU~lauté pofe en fait, que fi la tarque établie par la tranfaB:ion de 1 SOS avoit fubfiŒé" ,le fief, de la Tour-d'Aigues ne [eroit pas
fi .pre,cl,eux, nl d~l1ne fi grande valeur; c'elt là un
faIt eVldent & fenfible, & fi le Fennier o[oit le
. nier, il n'y auroit qu'à en renvoyer la vérification
à des Ex~~rts. Il n'en eft point qui fur un examen
exaét &, feneux ,ne fut, en état de déclarer que la
tranfaéhon de 1
~ ,loIn d'avoir din1inué le fief &
la dire~e, de Sa MajeHé, les a rendus infiniment
plus. preCIeux. Et voilà pourquoi le Fermier qui
ne l'Ignore pas, s'efi bien gardé de delnande~ un
9.
s8
18
'
Il'
•
d
9
cl
rapport
en:unatlon e la prétendue détérioraf
l"
' , qu"1'"
1011
caUlee
au fi e f _ Il a Juge
1 etolt Infiniment pl
utile de demand;f que l'~nd~mnité fut réglée fu~
les )37°2 1. payees en executlon de la tranfaétion
de 1) 8 3. Mais comment le prix fiipulé dans cet
aEte pourroit-il fervir à regler un droit d'indem,
nité demandé deux fiecles après, fur-tout lorfque
la Comlnunauté foutient que le fief, loin d'avoir
été par là détérioré, eft devenu plus précieux,
& que la chofe eft fi évidente, qu'on défie le
Fennier de pouvoir le nier?
~
Cependant parvînt-il, contre l'évidence & tous
les principes, à faire regarder la tranfaEtion de
1 S8 s comine un démelubrelnent & une détérioration caufée au fief, [a demande en adjudication
des detni-lods ou droits d'indemnité pour le paffé
& l'avenir, n'en [eroit pas mieux fondée: car la
demande en payement d'un droit d'indemnité, di.figée contre une Inain-nl0rte, [uppofe néceflàire ..
ment qu'elle pofiède quelque immeuble. Ce n'eft
en effet qu'à raifon de fa pofièffion, & en tant
qu'elle ne veut point aliener l'effet fervile qu'elle
pofiède, qu'on peut la fOUlnettre à payer un droit
~'indemnité au Seigneur direa-. Mais fi la m~in
morte n'a rien acquis, & qu'elle ne poifede nen,'
~l n'eft pas poilible de l'aflüjettir à aucun drOIt
d'indemnité.
Or, dans le cas préfent, la Communaut~ de la
:Tour-d'Aigues n'acquit abfolument rien pO,u r {on
�. 19°
...
Il'''
COlnpte par la tranfafrlon ?e 1583; ,e e n a JamaIS
poilëdé, ni fait, ni pû faIre lever a fon pro~t la
~ tafque dûe par les poŒ'efièurs des terres tafqut,~res.
Ce fut pour le cOlnpte de ,ceux-c,i feulement, & à
leurs frais, que la tafque unpofee !lu parue de
leurs biens fut réduite en une cenfe de quatre
cofiès ainfi qu'il eil: jullifié par la délibération du
20 jadvier 158), & là tranfaEtion, pa~ée en con ...
féquence : lefquels deux écus, y eft-tl dit, feront levés fur les propriétaires de[dltes terres, & [elon .~a qU~.,n
tité que fe trouveront refpeBivement pofJeder, a raijon
de deux écus [oleil par chacune 'charge de terre. Et c'eft
aÎnfi que la chofe fut exécutée , les ,fe~ls poireffeurs des terres tafquieres ayant acqUItte les d~ux
écus foleil, par chacune charge de terre tafquiere
qu'ils poffédoient. Il n'auroit ~as 1nêlue été, poiTIble de rejetter une dette qUI ne regardoit qU.e
partie des habitans, !lu le corps entier. Tout ce
que fit la COlnlllunauté par la tranfaélion de 1 58~,
ce fut d'accorder aux pofièffeurs des terres tafquieres fon interceffion, pour leur faciliter, d'une part,
la converfion de la tafque en une cenfe, ~ obvier
de l'autre à cette multiplicité d'aéles auxquels la
réduB:ion de chaque particulier aurait pû donner
lieu; mais la COlnlTIUnauté n'en devint pas propriétaire du droit de tafque, & fi elle avoit voulu
le faire lever à fon profit, nul doute que les poffefièurs des terres tafquieres n'eufiènt été en droit
de s'y oppofcr, par la raifon que ce traité les re ...
gardoit uniqueIncnt.
Or
•
•
19 1
Or dans ces circonfiances) comment pouvoir à
raifon de cette tranfaétion, a.fi'ujettir la Com~u_
nauté au payement d'un droit d'indemnité? S'il eft
certain, ainfi qu'on n'en fçauroit douter, que les
1nains-mortes n'y font foumifes qu'à raifon des im...
n1eubles ou droits réels qu'elles pofl"edent fous la
mouvance d'un Seigneur, il n'eft pas - poffible dans
le cas préfent, où la Comlnunauté n'a jalnais rien
poflëdé , & ne poflède rien, qu'elle puifiè être
fouLuife à aucun droit d'inden1nité.
Le Notaire Derive ayant le prelnier abonné &
obtenu du Seigneur de la Tour-d'Aigues, par l'aéle
du 10 janvier, 1583, la réduél:ion du droit de tafque auquel il étoit fournis, on n'ofera fans ' doute
pas {outenir que la Communauté pût être foumife,
pour raifon de cette réduél:ion, à quel9_ùe ~roit
d'indetnnité; & fi elle n'en peut deVOIr aucun
dans ce cas, il n'y a pas plus de raifon de l'y
foumettre à occafion de la tranfaétion de 1 58~ :
car elle n'acquit pas plus de droit par cet aéte,
fur la tafque due par les pofièfièurs de.s terres qu~
y étoient fournifes, qu'elle n'en acq~lt par ~elul
qui fut paffé en faveur de . Me. DerIve; p~ulfque
ce fut uniquement pour l'intérêt des poiIeife~rs
des terres tafquieres, & à leur frai~ ~ qu'~lle traIta
& qu~ fut faite la converfion ou _reduél:lon de la
tafque en une cenfive.
..
,. ,
Cela eft fi vrai, qu'il n'y a eu aucun I~fiant ou
la COlnmunauté ait poffédé & pu faire lever cette
Bb
-
�19t.
tafque pour fon cCJlnpte; cependant li elle en avait
été réelleinent propriétarre, & que le tranfport
eût fait ilnpreffion fur fa têt'e , nul doute qu'elle
n'eût pu en difpe!èr-, la faire lever à fon profit, ou
1
l'arrenter.
Si elle n'avoit ceffé de la poffëder, ainfi que le
fuppofe le Fermier, & qu'il doit le fuppofer des
qu'il lui demande un droit d'indemnité, elle pourroit donc la v,endre. Or oferoit-il le [ou tenir , dès
que la converiion 'n 'en fut faite que pour ceux
qui en étoient les débiteurs, & à leurs frais?
De ce que la C'olumuo'auté n'a pu dans aucurt
tcms, &: ne pourratt aliéner la tafque dont il
s'agit, il s'en enfuit qu"elle ne la poifede point ,
& qu'il n'eff pas poffible de la foulnettre à aucun
droit de demi lods ou d'irrdelnnrté : car les Coinlnu~
nautes ne peuvent être [ou1uifes cru droit d'indelTInite-, qu'à raifon des Îlnlueubles ou droits réels
qu'elles poffedent, & il ne tient qu'à elles de s'en
décharger en les aliénant. En effet, il n'ea poi nt
de demi lods que les COlnlTIUnautés ne puiffent
faire ceirer toutes les fois qu'elles le trouvent bon,
en remettant dans le COlnmerce les inuneubles
qu'elles poffedent.: lTIais celui qui a {hé demandé
par le Fermier, eft d'une telie nature, qu'il ne lui
fèroit jalnais permis de le faire cefièr; puifque la
COlTItuunauté ne poffédant &.. ne pouvant jalTIais
pofféder la tafque dont il s'agit, elle ne pourrait
jalnais la vendre : preuçe celtaine qU'il' n"eft paS
193
poffible que le Fermier puiffe être fo d'
dernande. ' Si cette réflexl'on avolt
" ete
ni eprdans
fa
'~
,
entee
cl ans
, le pOInt de vîle qui lui eft propre I'le ne
G
rOlt pas parvenu à la faire adopter'
e...
Enfin elle "eft; t:llement dénuée de tout fond ..
e
fclnent
Er que
d s Il8 etolt poffible de .['t"Ienf~
.\,.... qu e 1a tran. a Ion e 15 ? ~'Ût pu dans le principe affu' ettÎr
ia COmlTIUnaute a un droit d'indemnité
Il J ,
.
' d 'h
e e s en
au
1110yén
de
la
fi
t louverolt, ec .argee
,
nance cl e
120000 l IV. payee par la Province
cl
'A " d e r '
, en vertu e
du 20" [eptembre 16 7. 2 , qUllno.
l _ rret lu Î..011letl
l',l'
r
yennant , adlUluIte
101TIlne décharge tout'",~s 1es Cam ...
P
lTIUnautes e rovence
des droits d't'nd emnite
. aux"
quels
'
' d elles
b' aurolent pu être {oumif«es ' pour r,nf o~ es ~ens qu'elles ~o,Hëdoient à , cette époqUe.
RIen en ",fret de fi preCIS que cet Arrêt· but 1
d raIt
'cl' alTIOrtl'fi'elTIent des nouvelles acquifitriQns~
,
re e
faite
" , el~e~ allaIent être recherchéess
par 1es C 01111:11~na,~tes
P?ur les dr01ts IndelTInlte 011 demi lods de dix en
dIX a,lis, des ,11lens ~u'elles poffédoie?t, ainfi qu'il
eft dIt dans 1 ~ xp{)fe de cet Arrêt: fur quoi le Roi
en [on ,ConfeIl, ordonna qu'en payant par les Gens
des TrotS ~ États du Pays de Provence, ' la fom me de
120 (J 0,0 ttv.'-....~n def-iX payerrJens égaux, le premi.er dans
fix mots, le fecond un an après; les Comm unautés de
Provence feroient dlchargées des droits de not4veaux acquets ~ amortiffement d'iceux & d'indemn ité, pour tO t~S
les bIens & droirl que les Communautés dudtt Pays
de Provence pofJédoient el~ 16J9 éS 16JJ, ($ qu'd..
j
l
l
'
1
?
les pofJedcnt préfentement.
Bb ij
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194
Or après une difpofition auai précife, & l'exé.
cution qui en fut faite par le payement de la finance y énoncée, il efi furprenant que le Fermier ait ofé rechercher la COlTImunauté de la Tour~
d'Aigues pour un droit d'indelnnité, qui, s'il avoit
pu être dû, feroit fans doute compris dans l'abonnement fait Rar l'Arrêt du Confeil du 20 feptem ..
bre 16 7 2 • Auffi ne faut-il que cet Arrêt, que la
COlnmunauté ignoroit, & dont elle ne put exciper
lors du Jugement furpris par le Fennier , pour prouver que fa demande ne doit pas tnoins être rejettée par le droit que par le fait; puifque d'une part
ratte de 15 8 ~ ne peut être" confidéré, ni cornlne
. un démembrement ou détérioration du fief, ni comme un tranfport fait en faveur du Corps de la
Communauté; & que de l'autre, quand elle aurait acquis quelque _droit réel pour fon compte ,
l'Arrêt du Confeil de 167'2 ne la mettroit pas moins
à couvert de toute recherche.
Dans ces circonfiances, les 'Soufiignés efiitnent
que la Communauté ne doit pas héfiter de fe pourvoir en révocation du Jugement du 2 ~ mars 17 6 4Les moyens qui y ferviront d'appui, font trop relevans pour qu'elle ne doive pas en attendre un
fuccès favorable.
Délibéré à Aix ce 6 juin 1764. Signés, Deforgues & Arnulphy.
Tent;ur de l'Arrêt du Confcil ES Lettres patentes de s
20 & JO Jeptembre 1672.
Le Roi voulant pourvoir au recouvrement des
droits d'aITIortiffement, nouveaux acquets & indemnités, dûs à Sa Majefié par les COtTItTIunautés &
Gens de luain-n1orte de fon Pays de Provence,
fuivant l'Edit du tnois de nlars 1672 & Arrêts de fon
Confeil rendus en conféquence ; fur ce qui lui a été
renlontré par les Deputés des Gens des. Trois Etats
dud. Pays, qu'à l'égard des nouveaux acquets des
biens que lefdites Communautés pofièdent depuis .
l'année 16~9) elles en ont été déchargées par
Lettres patentes du 16 décembre 1644, porta nt
amortifJement à perpétuité de tour les biens, terre s,
droits [5 fa(;ultés qu'elles pofiédoient lors, moyennant la fOlTIme de 450000 live que la Province
paya; & .à l'égard des bie?s qu'elles. poi1ëdoje~t
en 1652) il fut encore paye 100000 lIv. au TraItant, lequel s'obligea ·, par le m.êtne afre du \'i .
novelnbre 1655 , de fournir auxdltes Commun~utes
des Lettres particulieres d'amortifièment, fUlvant
l'Edit de 16 52 ; à quoi n'ayant pas fatisfait, il n'y
a pas lieu de prétendre contr'elles. u,n no~vea~ payement pour ce défaut ,de formalttes, vu qu elles
ont payé, pour en êt~e déchargées, des f~mn;es
confidérables, bien que lefdites COlnlnuna~tes n en
duffent que la moindre partie, pour aVOIr ahan."
�196
donné à leurs créanciers la plûpart des biens; &
quant au droit d'jnd~mnité q.u'on leur delna~de po~r
les biensmouvans de la dIreae de Sa Ma Jefie , zls
prétend~nt qu'elles n'en font poi~t tentle~, t~nt à caufe
que /efd. biens ayant été une f~ts amortis, Ils ne doz , vent plus d'indemnité l'atn~rtl{fel1~ent portant de fa
nature l'extinaion de pareIls droIts, que parce que
les COlulnunautés ont payé le droit de nouveaux
acquets, qui tient lieu & place de l'indemnité, outre que ce droit ne pourroit être delnandé que de
dix ou de vingt ans en vingt ans, nonobftant les
Jugemens des Comlniff'aires du Domaine, connnnés
par Arrêt du Confe!l du 30 o~obre, 167?, ren~u
fans ouir les Supphans, dont Il arrIveraIt des Inconvéniens, en ce que fi les biens pofiëdés par les
gens de Inain-tTIorte étoient vendus dans l'intervalle, ils ne " devraient point le lods fiaif, a ppellé
d'indemnité, parce que le véritable lods de l'aliénation ferait payé, & néantTIoins on ne pourrait
pas faire rendre les portions de ce delni-lods qui
auroit été payé chaque année, dont les Communautés fouffriroient une perte évidente; à quoi Sa
Majefié ea tres-hulnblement fuppliée de faire con15deration. Oui le rapp0rt du fieur Colbert, Confeiller du Roi en tous fes Confeils & au Confeil
royal, Controlleur général des Finances; tout con . .
fidéré: » LE ROI EN SON CONSEIL, a ordonné
)) & ordonne, qu'en payant par les Gens des Trois
» Etats du Pays de Provence la fOlllme de I2000?
1
197
» liv., en deux payelnens égaux, le prelnier dans
)} {ix tuois, le fecond un an après, entre les lnains
» de Me. Claude Vialet, Fermier général des do» Inaines de "France, chargé du reCDuVretnent des
» deniers qui doivent provenir des droits de franc)} fiefs & nouveaux acquets , fur les quittances du
)} fieur Jehannot de Bertillac, Garde du Tréfor
)} royal, duelnent controllées,' à la. charge de, cha)} cune defdites Communautes dudIt Pays, fUlvant
)} le rolle qui en fera arrêté au Con[eil, lefdites
)} Comtnunautés feront déchargées des droits de
n nouveaux acquets , amortifièlnent d'iceux & dtin_
» demnités , pour tous les biens & droits que fles
f'
n Communautés dudit Pays de Provence pOlle» doient en 1639 & 1655, & qu'elles pofIèdent
)} préfentetuent; & fera délivré à ch,acune defd:
» COlTIlnUnautés, des lettres d'amoruffelnent qUl
» leur feront expédiées en rappor,tant les q~lt» tances des payelnens qu'elles O?t Cl-devant faIts,
)} chacune de leur part & portIon de la fon~ lue
)} de 55° 000 liVe , ordonnée être payée à Sa Man jefié pour le!èlits alTIortiilèluens, des payemens
)} qu'ils feront defd. 120°.0° liv., dans le~que.lles
» lettres il pourra être faIt expreffion partl,cuher~ .
n des biens poifédés par lefd. Coml~unautes, qUI
» feront regifirées par-tout où befoln fer~, pour
» jouir par lefd. COlnmunautés de l~amOrtI{feln~r:t
» defd. biens à perpétulté ,fans payer a~cun d~o}t
, fI'
& 111 dt mlJltfS,
) de nouveaux acquets, amortllleinent
�198
» dont Sa Majei1:é les a déchargées & d~charge.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Permet Sa Ma jei1:é aux Gens des TroIs Etats
de lad. Province de régaler fur lefd. Comlnu~
nautés le retnbourfement des fon1mes qu'ils au ..
ront p~yées pour lefd. droits, à proporti~n des
biens immeubles que chaq1;le C01TIlTIUnaute paf..
fede : & pour l'exécution du préfent Arrêt,
toutes lettres néceffaires .feront expédiées &
fcellées. Fait au Confeil d'Etat du Roi tenu à
Verfailles le 20 feptetTIbre 16 7 2 •
Le 30 dud. tnois, Lettres patentes fur led. Arrêt~
TENEUR
DU JUGEMENT.
Charles-]carJ-Baptifle des Galois., Chevalier, Vicomte
de Glené, Seigneur de . la Tour, Chezelles - Dompierre [5 autres lieux., C onfeil/r:r det Roi en [cs Con ..
[cils, Premier Préfidenç au Parlement d'Aix, Intendant de Juflice., Police & Finances en Provence,
f5 Commiffaire déLégué par, Sa Majefté pour la con. fenion du Terrier & réunion de ft:s Domaines /Judie
(
•
,
Pays •
Vû la requête à nous ' préfentée par les Maire
&. Confuls de la C01TIlTIUnauté de la Tour - d'Ai.sues, aux fins d'être reçus oppofans envers notre
Jugement du 23 luars 1764, & que faifant droit
à leur oppofition, il foit ordonné que ledit Juge ...
ment fera &. demeurera révoqué, & ladite COln ...,
munaute
, cl' h
'
199.
.
lnunaute ec argee du droIt d'Indemnité d
-1
, . & d
ont l
s agit,
u payement de la redevance établ"
r.'
1 d'
le en
conleque?Ce, a lt~ ~equete flgnifiée au P rocureur
du Fennler le 18 )Uln 1764 1 un Mélnoire imprimé en forme de Confultati0n des fieurs Deforgues
~ A:nulphy" Avocats, d~\l 6 juin 1764, communIque au DIrefreur des ~omaines le 4 juillet fu i..
vant; autre requête à nous préfentée par les Pro ..
cu;eurs du Pays le S, dU,dit mois de juillet, aux
melnes fins, COlnmunIquee au Fennier des Domaines· le 10 du mêlue mois;' autre requête à nbus
préfentée par le fieur François Bruny, Seigneur
Baron de la Tour-,d'Aigues, .aux fins d'être reç~
oppofant ,colume tIers non OUI, envers le fufdit Jugement du 23 l1lars 1764, & que faifant droit à
fon oppofition, fans s'arrêter à la demande du FerInier des Domaines, dont il fera détnis & débouté., il foit ordonné que la Comlnunauté de la Tourd' Aigue~ fera déchargée du droit d'indemnité dont
il s'agit; ladite requête fignifiée au Fermier des
DOlnaines le 6 juillet 1764: autre requête à nou s
préfentée par les fieurs Syndics du Corps de la
Nohleffe, tendante aux Inêmes fins que celle du
Seigneur' de la Tour-cl" Aigues, ladite requête communiquée au Procureur du Fermier le 15 du luê me
mOlS de juillet; un Mélnoire defdits fi eurs Syndics
du Corps de la Noblefiè , fignifié au Fermier du
DOluaine le 1 5 février 1766; autre requ ~ te du
Baron de la Tour - d'Aigues du 17 dudit Inois de
Cc
1\
•
�i
201
2.00
Février, tendante auX mêmes fins que la prelniere,
lignifiée au Fermier le 2. 5 du même mois: ~es réponfes fournies par le procureur du Fermier au
pied defdites requêtes. ~ Mémoires ~ les 4, 6. &
14 juillet 17 6 4 : Impnlne de tranfaaion en latIn,
paffée le 2.7 janvier de l'an 15°5, entre Mre. François de Bouliers, Seigneur, Baron de la Tourd'Aigues, & la Communauté, manans & habit ans
dudit lieu; autre Impritné d'une tranfaaion pafiëe
le 14 mai 15 8 3, entre Mre. Jean-Louis-Nicolas de
Bouliers, Baron &. Seigneur de Cental &. de la
Tour _ d'Aigues, d'une part., & la Comlnunauté ,
manans &. habitans dudit lieu de la Tour - d'Aigues, d'autre .; expédition d'une délibération prife
le 20 janvier 15 8 3 , par le Confeil afièInblé de la
COlnluunauté de la Tour-d'Aygues; autre expédition de délibération prife par la COlnlnunauté le
13 juin de la Inême année 15 8 3 ; expédition d'un
aéle pafie le 4 juin de la mêlue année, entre le
Seigneur de la Tour-d'Aigues &. Jean Mallet; autre expédition d'autre aae paifé le 10 janvier 15 8 3 ,
entre le Seigneur de la Tour-d'Aigues, & Antoine
Derive, Notaire; Arrêt du Confeil du 20 feprenr..
bre 16 7 2 , & Lettres patentes fur icelui du 3°
du mêlne Iuois. Extrait de délibération de l'Afiètnblée générale des Communautés de Provence, te ...
nue à Latnbefc aux luois de décelnbre 16 7 2 &.
janvier 16 73; autre Arrêt du C~nfeil dt; lIno ...
veinbre 16 73; autre Arrêt du Confeil du 23 fep•
•
te~bre 173 0 , rendu fur la requête
réfe '
P autres
ntee p'au
.' 1es
ROI par M. , le Prince de Lalnbe~c
ces rapportees, & les conclu fions d p
lel cl l '
u rocureur
genera e a CommIfIion, !ignées JoannÏ s. Oui le
rapport de Me. Pafcal, notre Subdélégué général.
Nous da'l!0lls reçu tes J\tlalre el Conf:
J 1,4 tl d
e iae om
l
•
,
1
munaute
e la Tour-d'Aig1,4cl , tes P rOCUf eurs du P ays .
le lieur François Bruny Baron dudit la Tour.d'A i:
.r. eU.gues, êS lesJ lieurs Syndics de La NobtefTj jel , oppOJans
vers• notre.
ugement
du 2J mars 1764 ,..-;,;1
r~ fi01' ant
'
drott auxdttes oppofitzons JIrans 110'JS
ifl
... Of r eAt er aux d emandes, repon[es & exceptions du Fermier dont ·
l'
'
nous a, . C'~ d 'b
:vons demzso e outé, avons ordonné que le [u[di' Jugementr.fera. [:1 demeurera révoqué ' éS en con'!:'
'J equence,
a'vons J ur les demandes du Fermier du drol't d" zn d emntte'
(5 arrerages d IcelUI dont il st agit 1 mis ladt'te ( ommula
Tour·d
digtles
hors
de
Cour
êS
de
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naute
de
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roces.
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F aIt ~ IX,' e 10 Plars 1766. Signé, LA TOUR.
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1
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1
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CollatIonne. Signé, SERRÉ.
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p
SUR L'INSINUATION D'UNE CONSTITUTION
DE RENTE V~AGERE A PRIX D'ARGENT.
A Monfcigneur Je Premier Préfident
(5 Intendant.
Onfeigneur, ..•. par aéte du 2 oétobre 17 6 5,
reçu par Me. Turrel, Notalfe royal: du lieu
de la Palu, Mre. Jean-Charles d'Autane, Seigneur
Ccij
�i
201
2.00
Février, tendante auX mêmes fins que la prelniere,
lignifiée au Fermier le 2. 5 du même mois: ~es réponfes fournies par le procureur du Fermier au
pied defdites requêtes. ~ Mémoires ~ les 4, 6. &
14 juillet 17 6 4 : Impnlne de tranfaaion en latIn,
paffée le 2.7 janvier de l'an 15°5, entre Mre. François de Bouliers, Seigneur, Baron de la Tourd'Aigues, & la Communauté, manans & habit ans
dudit lieu; autre Impritné d'une tranfaaion pafiëe
le 14 mai 15 8 3, entre Mre. Jean-Louis-Nicolas de
Bouliers, Baron &. Seigneur de Cental &. de la
Tour _ d'Aigues, d'une part., & la Comlnunauté ,
manans &. habitans dudit lieu de la Tour - d'Aigues, d'autre .; expédition d'une délibération prife
le 20 janvier 15 8 3 , par le Confeil afièInblé de la
COlnluunauté de la Tour-d'Aygues; autre expédition de délibération prife par la COlnlnunauté le
13 juin de la Inême année 15 8 3 ; expédition d'un
aéle pafie le 4 juin de la mêlue année, entre le
Seigneur de la Tour-d'Aigues &. Jean Mallet; autre expédition d'autre aae paifé le 10 janvier 15 8 3 ,
entre le Seigneur de la Tour-d'Aigues, & Antoine
Derive, Notaire; Arrêt du Confeil du 20 feprenr..
bre 16 7 2 , & Lettres patentes fur icelui du 3°
du mêlne Iuois. Extrait de délibération de l'Afiètnblée générale des Communautés de Provence, te ...
nue à Latnbefc aux luois de décelnbre 16 7 2 &.
janvier 16 73; autre Arrêt du C~nfeil dt; lIno ...
veinbre 16 73; autre Arrêt du Confeil du 23 fep•
•
te~bre 173 0 , rendu fur la requête
réfe '
P autres
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ROI par M. , le Prince de Lalnbe~c
ces rapportees, & les conclu fions d p
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genera e a CommIfIion, !ignées JoannÏ s. Oui le
rapport de Me. Pafcal, notre Subdélégué général.
Nous da'l!0lls reçu tes J\tlalre el Conf:
J 1,4 tl d
e iae om
l
•
,
1
munaute
e la Tour-d'Aig1,4cl , tes P rOCUf eurs du P ays .
le lieur François Bruny Baron dudit la Tour.d'A i:
.r. eU.gues, êS lesJ lieurs Syndics de La NobtefTj jel , oppOJans
vers• notre.
ugement
du 2J mars 1764 ,..-;,;1
r~ fi01' ant
'
drott auxdttes oppofitzons JIrans 110'JS
ifl
... Of r eAt er aux d emandes, repon[es & exceptions du Fermier dont ·
l'
'
nous a, . C'~ d 'b
:vons demzso e outé, avons ordonné que le [u[di' Jugementr.fera. [:1 demeurera révoqué ' éS en con'!:'
'J equence,
a'vons J ur les demandes du Fermier du drol't d" zn d emntte'
(5 arrerages d IcelUI dont il st agit 1 mis ladt'te ( ommula
Tour·d
digtles
hors
de
Cour
êS
de
p
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naute
de
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1
roces.
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F aIt ~ IX,' e 10 Plars 1766. Signé, LA TOUR.
1
1
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CollatIonne. Signé, SERRÉ.
i
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SUR L'INSINUATION D'UNE CONSTITUTION
DE RENTE V~AGERE A PRIX D'ARGENT.
A Monfcigneur Je Premier Préfident
(5 Intendant.
Onfeigneur, ..•. par aéte du 2 oétobre 17 6 5,
reçu par Me. Turrel, Notalfe royal: du lieu
de la Palu, Mre. Jean-Charles d'Autane, Seigneur
Ccij
�102
du lieu cl' Allons, fe fouinit au payement d'une rente
annuelle & viagere de 340 liVe en faveur du ueu"r
Chevalier de Demandols la Palu, luoyennant la
fOlnlue principale de 4000 liv., que celui-ci lui' remit à fond') perdu; . . . & quoique pareilles conftitutions de rentes viageres à prix d'argent ne foient
point affujetties à l'infinuatÏon , néanluoins le fieur
Abert, COlnmis au Bureau de Mouil:iers, à qui
cet aae fut préfenté pour en percevoir les droits,
a reçu le 6 dudit mois d'oélobre 78 live 13 fols,
fçavoir, 26 liVe 13 fols pour le Co~trolle & 52
live pour l'Infinuation, ainfi qu'il confie par l'extrait
• • •
cl-JoInt.
Ce COlnmis a peut-être pû croire que l'aél:e de
"conltitution renfennant le mot de donation, étoit
au cas d'être infinué, il ne devoit point fe dif...
fimuler que cette expreffion étoit incapable de
changer la nature de l'aél:e; il devoit voir que la
fomme reçue par le fieur d'Autane n'étoit pas à
titre gratuit, mais à titre onéreux, puifque la
rente viagere, à laquelle il s~efl: fournis, a été créée
au huit & demi, tandis que la cotité des penfions
ordinaires, eil: cOlnmunément aujourd'hui au quatre;
il auroit dû voir enfin que l'atte lui-même lui indiquoit un fonds perdu à prix d'argent, nullelnent
fujet à l'inhnuation.
Si c'étoit ici une vraie donation, elle feroit
revêtue des formalités prefcrites par le Statut de
cette Province; elle aurait été faite en préfence
2.°3
du Juge & d:un ~a.gifi\~t municipal; de façon-que
l'atte dont li s agIt n etant pOInt revêtu de ces
fonnalités efientielles, dont le defaut rend la donation nulle, il faut de néceffité convenir que ce
n'eft point une donation, mais feulement une conftitution de rente viagere, qui ne fut jamais fou ..
mife à l'infinuation: par ces confidérations,
Il vous plaira, Monfeigneur, ordonner la refii.
tution du droit d'infinuation, induelnent perçu par
le Commis au Bureau de Moufiiers, fur l'aae dont
il s'agit, & c'eil: dans trois jours, autrement qu'il
y fera contraint; & le Suppliant adreiTera des vœux
au Ciel pour la confervation & la profpérité de
vos jours. Signé , d'Autane ..... Soit conllnuniqué
au fieur Defages , Direaeur des DOlnaines, pour y
répondre. A Aix le 30 avril 1766. Signé, LA TOUR.
Le Direél:eur des domaines fouffigné, qui a vû
ce placet & Patte y joint . . . , dit que par cet
aae le Procureur fondé de Mre. Scipion-ThéodofeAlexandre-Jofeph Chevalier de Delnandols la Palu,
a remis & donné par donation entre-vifs & à fonds
perdu, à Mre. Jean-Charles cl' Autane, fon beaufrere, préfent, ftipulant & acceptant, la ~omrne
de 4000 liv .... , laquelle remiJJion ê5 donatzon eft
faite en faveur dud. Mre. d'Autane:l fous la ré ..
ferve d'une' rente viagere de 340 liv., qu'il s'obli..
ge de payer aud. Mre.Chevalier de la Palu. p
Voilà les propres tef1n~s de l'aae; o~ .' ne peut y
méconnaître une donation.
...
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.. I~ ' ~ =
'
f
•
�•
2°4
%.o~
Mais c'eft une donation onéreufe : elle n'en eft
. l'as moins foulnife à l'infinuation, parce que to~s
les Récrlemens &. nota11l1Uent l'Ordonnance du tnots
de février 17) 1:& la Déclarati?ll du 17 du mêlne ~ois
portent en termes exprès » gue toutes ~onat1?ns
) entre-vifs Inutuelles, rectproques, relnunera» toires , 'O'NEREUSES, tuême à la charge de
» fervice &. fondation, faites en quelque f()rme que
) ce foit, feront infinuées.
Ces loix n'ont point difi:ingué, fixé la mefure
ou la portée des charges qui rendent u~e ?~na~io~
onéreufe, pour la difpenfer, ou po~r 1 aflu)ettIr a
l'infinuation · il fufllt de la donation en quelque
forme que c'e foit, &. le Fenn~er ne doit & ne
peut pénétrer plus loin: or certainetuent dans l'efpece de la fiipulation exprefiè du vœu COlnlTIUn
des parties, il Y a donation de la fOlnme, du fonds
de 4 )00 liv.; de la Inêlne tnaniere, il Y a charge
ilnp )fée au donataire d'une rente via~ere de 34 0
liv.; c'eft ce qui imprinle à la donatlon le caractere de donation onéreufe, 111ais ce caraélere eft
exprimé dans Jes loix qui les' a{fujettiffent à rinbnuation.
L'olniffion des fortnalité~ exigées par le Statut,
ft tant eft qLle dan; l'efpece elle~ fufi~nt néce!faires, n'eft point du fait du Fermier, il ne peut ni
Ile doit y entrer, ff) l titre eA: clair; en qu.tt/que
f()rme que lt's dQ rJtJtif)t1$ loient. faitt:s, elles rl.0l, ve~t
être infiauées; 011 lui a préfenté une donatlon, 11
a dû l'infinuer & percevoir fon droit .
Et il efi fi peu du fait du Fermier de fubordon.
ner fon droit à la validité ou invalidité des a8:es ,
1
.
,.
que quand il ferait vrai que par des lumieres perfonnelles, non exigées pour fon minifiere, il pour ..
rait ainfi apprécier les aaes de la fociété, il feroit
très-repréhenfible, non feuletTIent de le faire, tTIais
encore de le donner à connoÎtre.
D'ailleurs la donation dont il s'agit fubfifie telle
qu'elle efi: faite; le donateur ne réclatne point
contre, il ne la cOlnbat point par ce prétendu défaut de formalité exigée par le Statut, & c'efi: en
faveur du donateur, cotnme le dit Mourgues fur
ce Statut, que ces fannalités ont été ordonnées.
Enfin la nullité, prononcée même par Je Juge,
d'une donation pour défaut de formalité, bien-lcin
d'opé, er la refiitution du droit d'Infinu~tion perçu,
entraîne au contraire la néceffité d'en payer un
nouveau, qui efi réglé à la Inoitié de celui Fayé
pour la donation, & fe perçoit fur le Jugement
qui a prononcé la nullité.
Partant, le Souffigné conclud au dé~outement
du préfent Placet, & à ce qu'i~ y~us plal[e, M~l1.
feianeur déclarer bonne & legltlnle la perceptlon
du b droit' d'Infinuation fàite fur la donation dont
il s'agit. Signé, Dcfages.
• ••
�•
2°7
'A. Mon{eigneur le Premier Prlfident & Intendant.
Supplie humblement Mre. Jean-Charles d'Autane
Seigneur d'Allons,
,
RelTIOntre que par deux contrats des 2 oélobre
17 6 5, Turrel, Notaire à la Palu, & 13 avril
1766, Arnaud, Notaire à Pilnoilfon, il a confiitué
au profit du fieur Chevali~r de Demandols , Capitaine au Régiment des Gardes de Lorraine, fon
beau-frere, deux rentes viageres de 340 live chacune, llloyennant 8000 liv., ce qui revient au huit
& demi pour cent.
.
Le premier de ces contrats fut préfenté au Commis buralifie de Moufiiers qui perçut 26 liv. 13 f.
pour le Contrôle, & 52 live pour l'Infinuation;
& le fecond au ~olnlnis Buralifie de. Riez, qui ne
perçut que 26 hv. 13 f. pour le Contrôle.
Le fieur Suppliant a eu l'honneur de préfentet:
requête à votre Grandeur, pour réclamer les 52 1.
d~ droit d'Infinuation indûement perçu fur le premler; & pour foutenir fa réclatnation, il a obferyé que quoiq~e le ~otaire, improprement & par
19norance fe fOlti ferv! de l'expreffion, a remis ES donné
par donation entre-vifs, cette mauvaife expreffion ne
change pas l'efiènce & la nature du contrat qui
"
'
ne peut etre
regar de' COlnlne une donation entrevifs, mais feulelnent comme une confiitution de
.rente viagere faite à prix d'argent, fuivant l'art.
~
28
28 du Tarif; parce que, fuivant le Statut de Pro-
vence, le vrai caraaere de la donation entre-vifs
eft qu'elle [oit faite authore P'ftetol'e, à peine de nul:
lité.
Cette requête a été communiquée au fieur Defages, Direaeur des DOll~aines '. qui par fa réponfe
q foutenu que la perceptIon faIte par le Commis
de Mouftiers étoit légitime, & il vous a , Monfeigneur ob[ervé , .que. ~'étoi,t ~ne don~tion que toutes les loix affuJettlflent a 1Infinuauon; toutes dollation5 entre vifs, mutuelles, réciproqtlcs, rernunératoires, onéreuftS, même à la charge de [ervice & fondation, fait es en quelque forme que ce [oit, feront illfil'1uées,
porte rOrdonnance de 173 I.
L'omiflion des formalités exigées par le Statut
(a-t-il ajouté), fi tant efi que dans l'efpece elles
fuflènt néceflàires, n'eft point du fait du Fermier;
& craignant avec raifon que la loi fiatutaire fait
affez puiflànte pour faire regarder le contrat dont
il s'agit, non pas COlDlne une don~tio-? entre-vifs,
lnais uniquement comn1e une con{htutlon de rente
viagere à prix d'argent, fuivant l'article 28 du tarif, voici, Mon[eigneur, la 111axime qu'il a préconirée : ..• » Et il eft fi peu du fait du Fermier de
" fubordonner fon droit à la validité ou inva» lidité des aét:es , que quand il feroit. vrai
que
,
» par des lumieres perfonnelles, non eXlgees pour
) fon mil1ifiere, il pourroit ainfi apprécier les ac)} tes de la fociété il feroÎt très - repréhenflble ,
,
Dd
�2°9
20S
•
•
)) non-feulement de le faire, mais encore de le
» donner à connoÎtre; » c'eit - à - dire, que Celon
ce DireEteur, Mrs. les Fermiers généraux ne peuvent apprécier Ics aa~s de la fociété; ce~endant il arrive journellement le contraIre: n'ont-Ils pas ordonné en dernier lieu de r~fiituer un droit de Controlle fur la quittance du prix de l'Officé de fe,:!
Mr. de Merindol, Avocat du Roi au Bureau des
Finances, parce que la contexture de cette quit ..
tance & de la procuration cid rcfignandum avoit occartonné l'ouverture à un double droit? & n'ont-ils
pas décidé vis à-vis des lieurs Salomon de Berre,
que le Centieme denier de la fucceffion d'un abfent
n'étoit exigible qu'à la charge de refiituer au cas
de retour? Ils ont donc des IUlnieres pe~fonnelles
p'o.ur appréc;er les aacs; & c'eft dans l'objet de faire
cette apprJc:iation des aaes, qu'ils établiffent des Direaeurs dans chacune des Généralités du RoyaU111e ;
& ceux-ci doivent être les prelniers Juges des contefiations entre les Buralifies & les redevables:
en un mot, ledit fieur D~fages n'a pas allùrément
réfléchi, lorfqu'il a fait entrevoir qu'ils feroient
t~è~-repréhenfibles, .non-feulement de faire l'apré(tatton des afJes, mal~ encore de le donner à connoÎtre; rien n'eft fi révoltant qu'une telle InaxÎtne .
Peut-être dira-t-il que lorfqu'il s'ea fervi du mot
de Fermier, il a entendu parler des COlnmis de la
Fe~me ?,~ .la ~onne heure : lnais fa Inaxin1e n'a pas
InOll1S I1t1Ju!hce pour bafe, & dès-lors les COlulnis
a uroient l'arbitraire.
•
~'aae dont. il eit. quefiion, n'eft point une do~
natIon entre-vIfs, nI
ne peut être regardé comr...
me te I , parce que lUIvant le Statut toute do
tio.n doit
êt~e, faite
en préfence de;
Magifirat~aà
peln,e de n~lhte ; & cet aae n'eft autre choie qu'une
remiffion a fonds perdu, ou une confiitution de
rente viagere, c'eft là fa jufte appréciation fuivant
l'Auteur, du DiBionnaire du Domaine, ~ag. 482
du, prelnler volume, parce qu'il n'y a rien de gr atlllt.
. Inutilement oppofe- t-on les termes de l'article
prelnier de la Déclaration du Roi du 17 février
173 l , par lequel les donations entre-vifs, mIme onére.~fes, & f~it,es c.Tl q~e19ue forrr: e êJ maniere que ce
fort, font afiu]ettles a l'lnllnuatton, parce que d'une
p.art l'<?rdonnance, du m.ême ~ojs, qui eft pofiértel~re ,a -cette DeclaratlO,n, aInfi que l'article 25
le ]ufbfie, ne fe fert pOI~t des termes, faites en
q,uet~ue forme. & maniere que c~ foie; au ~ontraire
1 article 1. eXIge que les donations entre-VIfs foient
revêtues des formalités qui ont eu lieu fuivant les
di~ére~tes . loix, co-u~unl~s .& ufages des Pays de
la domInatIon du ROi; alnfI l'afre en quefiion n'a
, jalnais été, ni pii être une donation entre-vifs
bien que le Notaire fe foit , fervÎ de cette dénomi:
,nation impropre, & qui, fuivant fon entendement ,
ne figllifioit autre chofe qu'une aliénation abfolue
& irrévocable d'une fOlnme mobiliaire ,. à la charge
d'une rente v·Îagere lau huit & delni pour cent ....
Dd ij
�z.ro
D~ autre par t , l' article 16 de la In~lne Ordonnance
définit les donations onéreufes; ce font celles à la
,c harge de payer les dettes du donateur, & la ven(e
.
,
à fond s perdu, rnoyennant une rente vlagere, n a
aucune lllnilitt4de avec les donations onéreufes dont
parle l'article 16.
Après tou.t, s'il falloit fuppafer, ce qui n'ea
pas, c'efi-à-dire, que la Déclaration du Roi du
17 février 17) 1 n'eût pas été corrigée par l'Ordonnance du Inême mois & an, & que l'atte en .
queltion fut cOlnpris dans l'article premier de cette
Déclaration, le Fennier n'auroit pas eu raifon de
faire percevoir !'infinuation, parce ql:1 e les donations peuvent être in6nuées pendant 'la vie du donateur; & l'inlilluation eft volont,aire, dès que la
peine de nullité y eft attachée. Dans ces circonftances le Suppliant a de nouveau recours à votre
Grandeur,
Aux fins qu'il vous plaire, Monreigneur, lui accorder les fins de la premiere requête' & fera
jufiice. Signé, St. Martin.
' .
Vû la requête ci-de1fus & la précédente, la ré.
ponfe du Procureur du Fennier, l'atte du 2 oaobre 17 6 5 , enfemble les Réglemens du COhfeil :
attendu que l'.aéte dont il s'agit n'a aucun carac ..
tere d~ ,donatlo~; qu'il n'eft point founlis aux
fornlahtes prefcfltes par le Statut de cette Provin ..
ce , & ne pourrait être attaqué de nullité par le
défaut de ce s formalités.
\
211
N OtiS ordan nons au Receveur du Bureau de 1\-1 ou fii(J'f
de reftituer au Suppliant les cinquante de u x li"Vres du
droit d'infinuation par lui perÇtI , ci çfeffus référé; à quoi
faire il fera contraint en vertu de ta prej'en te Ordonnance. Fait à Aix le 20 mai 1766. Signé, LA T OUR.
__ ..
~
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.M=======_= ====================
, SUR LES SOUMISSIONS ET CAUTIONN E ..
~
,
MENS
JUDICIAIRES .
.
UX pages 6 & 7 de la pre miere col1eétion,
il a été rapporté une décifion fou rnie par le
fieur Dcfages, Direéteur des do mai nes, en da te
du 5 mars 1759, qui déclare le s fo um iŒons &
cautio-nnelnens judiciaires pafles a ~lx G reffes exemp ts
de la formalité du Controlle , ce qui auroit dû fa,ire
cefièr la perception en {elnblable cas, perce ption
vicieufe jufques alors, & opérer la refiit ut ion de s
. droits induelnent perçus; cepend ant voici deux
autres décifions pofiérieures de la part du Inême
Direaeur des don1aines, qui, rélativetnent aux
Arrêts & décifions du Confeil, établifiènt une Jurifprudence certaine & invariable fur ce point.
Mémoire pour Me. Jean .. Baptifte
•
'. royal à Auriol.
GtJÎttOfJ ,
Nota,ird
t
Par contrat de tnariage du 6 décembre 176~ ,
palle aux écritures clucl. Me. Guitton, entre . Er..
�212
tienne Anglefy du lieu d'Auriol, &:: Anne - Rofe
Chriftin du lieu de Peipin, Jacques Henry, parâtre dudic Anglefy, lui fait donatio~ pure, fimple.,
.
,
ble , & pour caufe de . noces,
de
trOIS
lrrevoca
,
11."
propriétés de terre & d'un capItal a _connJ~ut1o~
de rente de 300 .liv., le tout ,enfelnble evalue
dans l'aéle à la fOlnlne de z. 170 hv. ; de forte que
les imineubles donnés font de la va,leur de 1 ~70
liv., à laquelle fOinlne joint les 300 hv. du . caplt~l,
les deux articles reviennent à la fomule CI - clefius
..
de 2170.
Ce contrat fut préfenté au Bureau cl' Aun~l , le
14 du Inêlne tnois de décembre, & Me. ~artln~ à
(ru être fondé à percevoir fur la donatIon faite
par Jacques Henry au conjoin~, la, famIne de ~2
live pour le droit d'in{1nuation, fUlvant le Tanf,
& 18 live 14 fols pour le CentielPe denier fur la
, valeur des irnmeubles donnés, enfemble les cinq fols
pour livre.
Cette perception ne paraît pas juRe, par la raifon que Jacques Henry, donateur, étant domicilié
à Auriol, Olt les imlneubles font fitués , il n'eft dû
qu'un feul droit; & l'on efpere des bontés & -de
la juflice de Mr. Defages qu'il voudra bien donner
fes ordres pour faire tendre les 1.8 livres 14 fols
furexigées, enfemble les cinq fols pour livre fur
ladite fomine.
Et comlne dans le Bureau cl' Auriol Me. Martini
ell encore en ufage de controller les cautionne mens
•
•
•
.
21 3
paffés au Greffe en force d'un Jugement qui l'or..
donne, &. que tous les cautionne mens juridiques
qui ne font pas volontaires & qui ne peuvent p a~
être paffés .devant Notaires, font exempts du Controlle, Mr. Defages eH prié de prendre la peine
d'en infiruire Me. Martini) afin que l'on ne foit
pas obligé de revenir fur le pafie.
,
Réponfe du fie ur Dcfager.
;
<
•
•
Vû le contra~ de mariage qui donne lieu à la
pr:éfente queftion de ce MélTIoire, il contient une
donation par Jacques Henry à Etienne Anglefy,
laquelle eft évaluée, 2170 liv., dont 300 live en
un capital à conititution de rente, & le reitant
en biens itnmeubles.
Suivant l'Ordonnance & la Déclaration du mois
de février 1731, il faut, pour la validité de Ct tte
donation, qu'elle foit infinuée au Bureau établi près
la Sénéchaufrée, dans le reilart de laquelle le donateur eft dOlnicilié, & les biens donnés font fi..
tués. Mr. Martilly, ou en fon abfence, le fieur
Ballat eft prié de refiituer aux parties, ou au Notaire, tant les droits d?Infinuation, 9ue ceux de
Centieme denier qu'il a perçus pour ralfon de, ce,tte
donation, de reétifier en conféquence fa relatIon
fur la minute du contrat, d'y inférer que l'Infin:Ja..
tian de la donation eil renvoyée au L ureau d'.AIx;
il aura encore foin de iè faire COllcéder acçult de
�2.1;
2I4
iieur de Forbin prie Mr. Defages de vouloir bien
ordonner la , refiitution, moyennant laquelle fon
Commis fera & demeurera bien & valablement déchargé.
Réponfc du fieur De/ages.
cette refiitution en Inarge de fon enreglfirement.
-11. A l'égard de la {econde quefiiol1 concernant les
cautionnenlens , ceux qui [ont fournis au Greffe
pour l'e xécu tion des Jugemens & Sentences qui ne'
peuvent être exécu tés nonobfiant appel, en don.:.
nant caution, ne [ont point fujets au Control.Ie ,
parce que c-es calltion~emens ne [ont point de natu te à pouvoir être reçus par Notaire. A Aix le
z. 1 janvier 1 764~ Sigl1é, Defages.
Les cautionnemens fournis pour l'exécution de s
Sentences & Jugemens qui lle peuvent être exécutés nonobfiant appel qu'en donnant caution ,
.font déclarés exempts du Contrôle, parce qu'ils ne
peuvent être reçus qu'au Greffe, & qu'ils font dans
le cas de pouvoir être débattus & conte fiés : fur. ce
principe, je prie Mr. Dutemple de refiituer le droit
qu'il a perçu pour le cautionnement qui a donné
lieu au préfent mémoire, & la dédutlion lui en
fera adlllife fur les produits au quartier courant ,
en jufiifiant qu préfent qui fera annexé à fan regifi,t e; je le prie auffi d'anéantir fa quittance &
rélation fur la minute de ce cautionnement. A Aix
le 23 janvier 1764. Signé, Defages.
•
M E MOI R E.
•
Le heur Marquis de Forbirt La Barben ' obtint
un-e Sentence de l"autorité de Mr,. le Lieutena'nt
général au Siege de cette Ville, le 23 juin 1760,
contre le lieur Marquis de Porcellets, qui lui accorde la mife de pofièffion provifoire des biens y
111entionnés; ladite Sentence - déclarée exécutoire
nonobfiant & [an s préjudice de l'appel, en donnant
par le fieur de Forbin bonne & fuffifante caution.
En exécution de cette Sentence, le cautionnem:nt fut pafi'é riere le Gr.efl'e .le pre Illier juillet
fUlvant, & le Greffier aUrGlt faIt controller ' ledit
cau:ionnelnen~ , pour lequel il fut pris 61 liv. 4 f.
quolque pareIls att.es juaiciaires n'y [oient poin;
'foumls, en confonnlté des décifions du Confeil &
de cel~es mên1e de Mr. Defages, Direaeur, ·toutes
!es fOlS que la qüefrion s'eft préfentée & ayant
Intérêt d'avoir la refiitution du fufdit' droit , le
fleur
,
•
,
SUR ,L E CENTIEME DENIER D'UN
,
XRANSPORT D IMMEUBLE DU PERE AU FILS.
l-
•
L
ES donations en ligne direlte, contenues dans
les contrats de .Jnariage, font exemptes de l'Infinuation , quoique réalifées par un atle fubféquent ;
l'Ordonnance ci-après l'a ainfi décidé.
,
E e,
�,,
•
A
en
MOl'Jflig11t' !t f le Premier PréJident & Intendant.
Supplie hUll1blement Pier:e - Lazare Gueydan,
Ménager habitant au terrOIr du Tholonet.
Remo;tre que par le contrat civil de [on mariage avec Anne BorreUy du 30 avril 17 6 4, Notaire Me. Boyer,. Jean - Guillaul?e Gueydan fan .pe~e
l 'affilia " & prolnit en cas d'lnfupport, de IUl l'de{emparer des immeubles de la valeur de 2000 IV.
- L,'in(upport a.rriva après, & par aéte du 19 novenlbre 17 6 5" Notaire Garein, la défemparatiori
fut faite: quoique le Comlnis eût perçu ~e Contrôle ' fur les 2000 live de la fufdite donatIon, en
contrôlant le fufdit contrat de Inariage, il' ne laiira
pas q,ue de le percevoir une feconde fois fur ce [e ;
cond aae; & il fit plus, puifqu'il ' perçut encore
l'Infinuation ou Centielne denier.
L'aae du 19 novembre 17 6 5 n'aurait dû être
contrôlé qu cOlnlne aae filnple, c'efi-à dire, {ur
le pied de 13 f., par la raiCon qu'il n'eft que l'approbation, l'exécution, & la ratification du contenu
dans le contr3t de mariage du 30 avril 1764.
La ratification, dit l'Auteur du Diaionnaire des
Dotnaines, eft la çonfirmation ou rapprobatio.l~ de ce
que l'on a fait ou de ce quï a été fait pour foi;
& il conclud que des que la ratification ne renfenue que les diipofitions du preluie-r contràt, il
n'eft dû que le Contrôle d'un aéle filnple , ce t(].ui
"(
&
bien jufie, parce que ce feroit, COlume l' on dit
vulgaireluent, prendre d'un fac dou ble mouture .
& pour être perfuadé de cette 'prop ofition o~
vous {upplie, Mon[ejgneur, de remarquer qu~ ce
fecond contrat, entre le Suppliant & fon pere
n'efi que l'exécution, la confirmation & la ratifi:
cation de ce qui avoit été difpo{é par le premier
entre le pere & le fils, de façon que le Commis
buraliHe il'auroit dû percevoir que 13 f. comlue
d'un aB:e fimple.
"
Quant au Centien1e denier, il n'en eft dû aucun
fuivant le télTIoignage du Inême Auteur du Diaion:
naire des Domaines, parce que le tranfport des
ilulneubles, fait par le fufdit contrat du 19 novelUbre 176 S, n'eft que la filnple & nue exécution
-de la donation contenue dans le contrat de mariage du 30 avril '1764, qui (uivant l'art. premier
du Tarif des Infinuations, eft exempte de cette
fonnalité; & pour appuyer fon avis., il rapporte
en la page 2 1 ~ du fecond volume, deux décifions
des 28 oB:obre 1730, & 18 oB:obre 1 7 ~ 5 , qui
l'ont jugé de Inêo le : voila donc, Monfeigneur,
la juri{prudence fixée fur ce point. Dans ces circonfiances, il a recours à votre Grandeur.
Aux fins qu'il vous plaire , Monfeigneur, ordonner que le Comluis buralifie de cette ville d'Aix ~
reftituera dans le jour les ,9 live 12 f. 6 den. furexigées fur le contrat du 19 novenlbre 1765" au' t~elnent contraint) &. fera jufiice. Sigl1é, St:.,Mar ..
tIn.
"
21 7
,
Ee
1)
�218
2. 1 9
Soit la requéte communiquc~ au Heur Defages.
A Aix le 21 mars 1766. Signé, LA TOUR. Reçu
copie ce 29 mars 1766. Signé, Defages.
A
M(J"'f~ig1uur
le
Pr~mi~r
Préjident el Intendant.
Supplie humblement Pierre - Lazare Gueydan ,
Ménager, réfident au hameau du Tholonet.
Remontre qu'il a communiqué la requête' ci-def- '
fus au fieur Defages, Direél:eur des Domaines,
lequel pénétré de la jufiice âe la delnande en ref.
titution des droits de Contrôle & Inbnuation y
énoncés, n'a fait aucune réponfe: au moyen de
•
quoI,
Plaire à votre Grandeur accorder au Suppliant
les lins de fa premiere re.q uête, & fera jullice. Si..
gné, St. Martin.
'
.
A. Monfeigneur le Premier Prêfident el Intendant.
Supplie humblement Jean - Jacques Prevoll, Adjudicataire général des . fermes royale~ unies de
France & des Domaines de Provence.
Remontre que par le contrat de mariage paffé
le 30 avril 1764 entre Pierre-La'lare Gueydan- Mé ..
nager, habitant au Tholonet, & DUe Anne' Borrell~, Jean-Guillautne Gueydan, pere de l'époux,
a~ha les fu~urs, & en cas d'infupport promit de
defemparer a fan fils la famIne de 2000 live en
londs de terre, maifons &. meubles.
·'1
Les parties vécurent enfemble jufqu'au 19 novembre 17 6 5; à cette époque, elles fe féparerent
& par a8e du mêlne jour, Guillaume Gueyda~
pere défempara & tranfporta à Pierre - Lazare
Gueydan f012 fils, les biens fo nds y défigllés & ef..
timés pour la fO.mme de 2000 liv.
Ce dernier aae du 19 novelnbre 1765, préfenté
au Bureau du Contrôle des Aaes, le Prépofé en
régla, & perçut le droit de Contrôle fur la fom ..
me de 2000 live qui faifoit la tnatiere de l'atte;
il perçut auffi le droit de Centietne denier des im..
meubles tranfportés pour la Comme de 2000 live :
cette perception, ·loin d'être contredite par le No ..
taire qui avait reçu l'aae, en fut reconnue jufie
& réguliere, parce que cet Officier connoÎt les
. regles par principes & par expérience; les parties
en étoient .égaletnent convaincues.
Quioze à dix-huit mois après, le hazard a fait
tomber ès tnains de Me. Corbon ce contrat de ma..
riage du 30 avril 1764 & l'aé.l:e de dé[emparation
du 19 novembre 1765; il a cru devoir Caibr cette
occabon pour tenter de renver[er une perception
auffi conforme aux principes & à la faine rai[on,
qu'elle eO: confiante dans l'u[age & dans la pra..
tique, une perception Inaintenue & confacrée par
la Jurifprudence de votre Tribunal, Monfeigneur;
mais l'application de fon zele contre les droits de
la Ferme du Suppliant n'eft pas ce qui l'embarra{:
fe, il lui fuffit de le Inanifefier.
.~
1
~.
�•
220
2.2.1
C'efl: dans cet objet qu'il vous a fait préfenter,
MonfeiO"neur une requête au nOll1 de Lazare Gueydan.' C~tte r:quête a deux objets ; ' le premier eft
'l a perception du COlltr?le , & le Fecond, la perception du droit de Centlenle denIer.
feigneur, que promettre & exécuter fa pro ~
rIA
~le
tont
a Ineme c110 fce; cependant il eit auffi dutne
pro_
ver b e, que prolnettre
un, & tenir eft: un aut
Pa~ l'aéte dn 3,0 avril~ 17 64, Gueydan perere~
promIS de payer a fon hls, au cas prévu 2.000
liv.; voilà une obligation.
'
Par l'afre du 19 novembre 1765, Gueydan pere
a payé à fon fils les 2000 liv. qu'il lui devoit à
l'événetnent de la condition auquel ce payelnent
étoit fubordonné. Voilà l'accompliiIètnent de 1'0bligation de la part de celui qui l'avoit contraél:ée .
voilà la quittance de celui en faveur duquel cett~
obligation eft: faite.
,De ~ette Inan~ere ~ l'obligation contenue au premIer ac.1:e eft aneantle & non pas ratifiée. D'apres
l'Auteur de la requête, d'apres celui cité du D ictionnaire des DOlnaines, pour qu'un aél:e ne fo it
qu'une fimple ratification, il faut qu'il ne contienn~ que. les- difpofitions de l'atte qu'on ra ti5e; la
dlfpo6t1on d'un afre de quittance eft l'opp ofition
parfaite d)un aae d'obligation; chacun de ces aÈtes
eit tarifé en particulier, l'un à l'article 67, l'autre
à l'article 75 du Tarit~ Mais c'en eft trop fur
pareille nlatiere, il eil: pitoyable d'être obligé dé
COlubattre de telles abfurdités.
ea
Contre la perceptio11 du droit dc Control/co
L'aéte du 19 novelubre 1765, dit-on, n'eft qu'un
aéle fimple ; il n'eil: que la ratification, l'exécuti,on ,
l'approbation du co.ntenu au ,contrat de manage
du 30 avril 1764; 11 ne dev~lt d~nc que ,13 fols
de droit de Controlle: la ratIficatIon .eft 1 approbation & la confirnlation de ce que l'on a fait,
dès que la ratification ne re,nferme qll~ le,s, difpolitions du premier afre, fUlvant la dehnltlon de
l'Auteur du Difrionaire des DOlnaines, où cet Auteur dit que la ratification n'eit qu'un atte filn'pIe, qui ne doit que 13 fols de Controlle, autrelnent ( ajoute-t-on dans cette requête) ce feroit
prendre d'un fac double Inouture; & à la fuite de
ce proverbe, par une fubtilité afièz lnai-adroite,
on vous fupplie, Monfeigneur, d'envifager l'afre
du 19 novembre 1765 , non pas feulement COlTIlne
la ratification & l'approbation, tnais encore comme l'exécution de ce qui étoit difpofé par le pre . .
mier; en forte que pour obtenir que vous regliez
le droit fur le pied qu'on le detnande, il eft préa.
lablement néceifaire qu'on vous perfuade, Mon..
.
'(
•
f
Contre la perception da droit de Centieme denier.
J
Le Centielue d'e nier n'eft pas dû, dit-on, p arce
�Z,22
2.2~
du
fait
p,ar
l'daal~
8:
ue
le
tranfport
des
imtueubles
q
6
' ft que l'exécutIon e a e
19 novelubre 17 5, ne.
1 Di8:ionnaire
du 0 avril 1764. On cIte encore e
.
..1
3D
.
& deux décifions du ConreIl y menues Olnalnes
8
b
0
,
, , du 28 o8:obre 173 & 1 0 0 re
tlonnees
a
17
~~~fi encore fur ce point la même abfurclité:
. pour qu'elle foit adoptée, il faut que promettre
&. tenir foient la Inêlne chofe.
,
Par l'atte du JO ' avril 1764, G~eld,~n ,pere a
prolnis de tranfporter à fon fils, a l ,evenemen~
révû) des ilulueuble~ en payement ~ une dona
iion de 2000 liv. fans aucune défignatlon expreffe
ni particuliere de~ fonds qui doivent être tranfpor,
tes.
cl
Cette promeffe de la part de Guey an pere, ,ne
l'a point exproprié d'aucuns de fes fond~. ; elle n en
a tranfporté aucun à Fon fils; elle. n'a faIt que ~on:
ner à ce fils une aébon pour oblIger le pere a lu~
défemparer .des fonds; le choix mêlue d~, ces fon~s
était à la liberté du pere, en for~~ qu Il po~vo~t
auffi bien tranfporter des fonds qu Il ne pO,~edolt
pas au tems du mariage de fon ~ls & qu Il au~
roit acquis depuis, qu'il en pOUVOlt tranfporte~ de
ceux qu'il poŒédoit à cette époque : cependant, fi
le tranfport n'eft pas fait par le c?ntrat de m~na
ge) il ne peut jouir de l:exempt~o~ du Centleme
denier. Or on convient bIen explIcItement que ce
n'eft pas par le contrat de mariage du ,30 avril
17 6 4"
•
1
-t
17 6 4,' mais par l'aae pofiérieur du 19 novembre
17 6 5, que le tranfport a été fait : que ce de rnier
foit l'exécution de la promeff'e contenue au contrat
de mari_a ge, il n'importe; une prome{fe de céder
de' rendre, ne fut jamais ceffion, ne fut jamai;
vente, lorfque, comlne dans l'efpece, la chofe à
rendre ou à céder non feulement n'eft pas fpécifiée
qu'elle n'eft pas même défignée.
'
On le demande; fi un étranger ou collateral ,
"un oncle, par exemple, faifoit à fon neveu dans
fon contrat de mariage, une donation d~ cerit
n1Îlle livres, payables en biens-fonds à l'échéànce
de certains événemens ou époques, le Fennier
pourroit-il, fur le fimple fondetnent de la promeffe de l'oncle, percevoir un droit de Centiem'e de ..
nier qui n'eft dû que fur le tran[por( actuel des
fonds? ne s'éleveroit-on pas avec chaleur & jufiice
contre une telle prétention? ne la profcririez-vous
pas, Monfeigneur, avec févérité? ne dirait-on pas
,au Fennier, le droit que vous deluandez n'eft dû
qu'à la ll1utation, qu'au changetnent de main des
itumeubles? .il n'y a aucune mutation, le droi t
prétendu eft: donc injufte; attendez que la lTIutatian fe faflè, alors votre prétention fera fondée :
ne pourroit - on pas lui detnander quels font les
immeubles fur le[quels il peut aflèoir [on droit ,
10rfque ces ilnlneubles ne font pas fpécifiés, qu'ils
ne font pas défignés.
Mais s'il eft vrai que dans un cas {emblable le
Ff
-.
�/'~
2.24
-
,
Centieme denier tous les 8aes tranflatifs _1
,
., , d b'
"
\.le prop fl ete e 1en S llTaTI cu DIe s, à l' e x cep t j c n è
. ft ~
,.
.
e c~ux
Fertnier ne pourroit prétendre un droit de Centielne denier, il eft d'une conféquence abfolue &
néce{faire qu'il ptlifiè rexiger lorfqu.e le tranfport
a lieu.
La ligne diretle n'eil point difiinguée de la li.,.
, gne collatérale, lorfque les ~nation~ ou tra"nfports
d'Ïtnlneubles ne [ont pas faIts par 1 afre lnelue du
contrat de mariage; c'ea une maxilne, c'eft ce
qui a été jugé bien folelnnellemet contre Mr. le
Comte du Bar.
Dans l'efpece, le tranfport n'efl: point fait par
le contrat de mariage, il l'eft par un 'afre pofiérieur, l'on en convient: que cet aae fait pour l'exécution du contrat de Inariage, il n'inlporte, la
loi eil abfolue & poutive, le contrat de lnariag.e
feul jouit de la faveur: le rranfport fait à Mr.
le COinte du Bar étoit ùne dépendance de fOll
contrat de mariage; il était d'ailleurs favorifé d'une
infinité d'e circonfiances & de faits qui ne fe rencontrent point ici; mais il n'étoit pas fait par le
contrat de Inariage , 8< il n'étoit pas poffible d'enfreindre , de s'écarter de l'efprit & de la lettre de la loi.
La déciGon du Confeil du 28 oétobre 173 0
qu'on oppofe, rendue dans une efpece particuliere
dont on ne connoÎt point ·ni. les circonfiances ni
bien les faits, e!t ifalée; elle ne peut détruire
l'Edit de décenlbre 1703, la Déclaration du 20
mars 17°8, une foule d'a utres Régletnens & Arrêts du Confeil, qui tous Ollt fouluis au droit de
225
qUI e ont a tItre de oonatlon en Ijgne direU
par contrat de mariage; l'aae du 19 novembre 1"6e
eft
un,
aéte tranflatif de proprieté ,
on n
en
~
.
VIent; tUaIS cet aéte n'cft pas le contrat de D1ariao-e
il éfoir fait dix-huit mois auparavant· il n'efi dgn'
'
.
. '
c
l
d
pas au cas. e exception qUI ea de droit étroit
& ne peut être étendue au~dela du cas PQur le~
quel elle ea faite.
La feconde décifion citée, du 18 o8obre 1735
eft ~ans, un~ efpece bie? d,iffé.rente, & n'a nuU;
a ppllcatlon a celle dont Il s agIt: le fieur AYlnard ,
en faveur duquel elle fut rendue, étoit donataire·
de . ~o,n pere, 'par fon contrat de mariage, de .la!
mOItIe d'e [es bIens; If tranfport étoit doncclém fajt
& par le contrat de mariage même' l'a& ~Î' fu~
pa!le en conféquence ne fut que la' féparation des
biens donnés; c'eil fous cette dénolnination qu'il eft
cara~ér!fé d~ns la déci,fion. rapportée par l'Auteur
du DIaIonnalre des DomaInes : un tel a&e n'choit
que déclaratif, cOn1tne l'eft un part(J'ge, & - 110n
pas tranflatif de propriété, COmlue l'eft de Paveu
même des parties, celui dont il s.' agit. '
. Veut-on une preuve fans réplique que cette dé.
clfion du 18 oaobre 17) 5 , qui fut ren due pour
cette Province, n'a nulle application à l'efpece ;
o.n la trouvera dans plu fie urs Ordonnances pofré. .
fleures, contradiétoirement rendues par feu M. le
:0
,
.Y
f
,
\
FE ij
•
�.
226
Prelnier Préfident, dans des c~:; teltelnent fetnblables à celui dont il s'agit, qu'il n'y a qu'à ,chan ...
ger les noms pour l'y retrouver.
Une de ces Ordonnances fut rendue le 9 août
173 8 contre le fieur Pierre Louis Brouill~ny., Seigneur de Fabregues ~ de To~rtou:, ~lguler &
Capitaine pour le ROI de la Viguene d Aups: en
voici l'e[pece
Par le contrat de mariage du 19 août 17 08 dud.
fieur Pierre-Louis Brouillony , Me. Pierre Brouillony fon pere lui fit donation de S0000 liv. payables lorfqu'il auroit accompli l'âge de tnajorité,
nl0itié en biens fonciers, moitié en cellion de c.apitaux : par aéle pofiérieur, du 30 décembre 17 21 ,
pour l'exécution & en payelnent de cette donation,
le pere défelnpara à fon fils pour 25000 livres de
biens-fond~; le F ennier demanda le droit de Centietne denier, ledit fieur Bouillony le contefia
beaucoup; lnais par Ordonnance du 9 août 173 8 ,
ce droit fut adjugé, & cette Ordonnance a été
exécutée: le Fennier rapporta à l'appui de fes raifons, une autre Ordonnance du 30 mai 1737, rendue contre Jean-Jofeph Reybaud de la ville de · St.
Paul, dans un cas femblable.
Une autre Ordonnance de feu M. de La Tour,
rendue le I I août 1740, après les contradiélions
les plus recherchées, condamna le fleur Boniface
Verdilhon de la ville de Marfeille, au payement
du :droit de Centietne denier dans le cas que voici.
,
'1
~27
Par le contrat de tnariage dudit fieur Boniface
Verdillon du 13 janvier 172. 5 , le fieur Sebaftien
Verdillon, [on pere, lui fit une donation de la
fomme de 5SOOO 1., avec prometre de le nourrir &
entretenir, ainh que fa felnlne & leur famille; & en .
cas d'infupport, de lui vuider & défemparer lefd.
55000 en biens 'à lui propres, ou de la fucceffion
de Honifaèe Julien, grand pere de l'époux.
Trois mois après l'infupport arriva, & par aae
du 10 avril de la ll1êlne année, Sebafiien Verdillon
pere, en exécution de la promefie portée par le
contrat de tnariage de fOll fils, lui défelnpara une
bafiide pour la fomlne de 2 ~ 000 liv. des biens qui
étoient' propres au fieur Verdillon pere.
Le droit de Centieme denier de cette défelnparation filt vivèmenr conte fié: fur les requêtes &
réponfes du Fennier, feu M. de La Tour rendit
fa décifion, qui eil: conçue en ces tennes :
» Le tran[port de la bafiide ou héritages fitués
» au quartier du ·Cannet, terroir de Mar[eille,
» 'n 'ayant pas' été fait par le contrat de mariage,
» tnais par des conventions particulieres, le droit
» de Centieme denier en eft dû, fuivant les Ré ..
» glemens. A Aix le I I août 1740. Signl , LA
»
'fOUR.
Le fouffigné joint à la préfente , copie de ce s
deux Ordonnances; elles [ont l'expreffion des loix
fur cette tnatiere, notaln~l1ent de l'Edit de décem·
bre 17°3') de la Déclaration du zoomar~ 17° 8 , &
�.
•
22.9
21.8
de
tous les Réglemens & préjugés. interven.us; e,lles
fqnt juftifiées par l'u[age confiant, ~~ ~audrolt anean·
tir tous ces titres avant d'accueliltr la. den~ande
du fieur Gueydan; ce font là de ces effals, de ces
tentatives ordinaires à fon Procureur, pour renver[er les perceptions les mieux ,fondées & les
plu s confiantes.
.
.
Ce conGdéré, il vous plaI[e, Monfelgneur,. vu
l€l contrat de Inariage de Pierre-Lazare .Gueydan
du jO avril 17 6 4, l'atte de tran[port du · 19 novembre 1;7 6 5, ia requête qui vous a été préfentée
par ledit Gueydan, la pré fente , les Régletnens ?~
Confeil & les Ordonnances rendues en confonnlte
de ces Réglemens par feu M. le Preluier Préfident,
les 9 août 17,8 & II août 1 74~; ~ébouter le
fieur Gueydan de fa detuande en refiltUtlOn de partie des droits ' perçus [ur l'afre de rranfport d'im-- '
meubles, du 19 novembre 176); ce faifant, en
déclarer la perception bonne &. légititue; & fera
ju(lice. Signé, Oefages.
» Soit la requête ci-defius com1nuniquée au
,., nOlnmé Gueydan, en la per[onne du fieur ; St.
» Martin, fon Procureur ~ pour y répondre dans
» tr3is jours. A Aix le 2 ~ tuai 1766. Signé, LA
» TOUR.
•
1\
.Il.
Monf~;gneur
le- Premier Préfidene
(5
Intendant.
Supplie hmbletnent Pierre-Lazare Gu~ydan,
flager) habitant au Tholonet.
Me ...
Relnontre que fur la prelniere requête, tendante
en refiitution du Contrôle & Centieme denier indueluent perçus fur l'afre de remiilion des immeu_
.bles à lui faite par fOll pere, en exécution de la
donation qu'il lui en avait fait dans le contrat de
fon mariage, le fieur Defag~s, Direéteur des -Doolaines, a fourni fa longue requête contraire, &
·la copie en eH:. ci-attachée. . . . . Il felnble que
ce Direéteur eft viV'elnent faché de ce que les redevables ont recours à votre Grandeur, p-our en obtenir la juftice qu'il leur refufe, bien que invité
par la Ferme générale à être te prelnier Juge de
la perception de [es Comn1is.
Il y fuppofe que la perception de fon Commis,
loin d'être contredi~e par le Notaire, elle fut par
lui reconnue jufie & régul~ere ; que cet Officier
connoît les regles par principe & par expérience;
que les parties en étaient égalelnent convaincues,
& que quinze ou dix-huit 1110is après, le hazard
ayq.nt fait tOlnber ez ll1ains de Me. Corbon ces
deux contrats, il a crLI devoir fuifir cette occafion,
pour tenter de renverfer une perception confiante
dans l'ufage; lnais il erre volontairen1ent, parc1e
que lors de la perception, qui n'efi pas à l'époque de quinze ou dix-huit lTIois, puifqu'elle ne
fut faite qu'en .novelnbre 1765, & la réclamation
en a été faite , quatre mois après, les parties & le
Notaire s'en récrierent.
'
Le Suppliant eut re,cours à des Jl~rifcorltlJ!'es,
�2~O
23 1
tage~ bai.nés & affignés en c~n~itution de mariage.
Livoniere, dans fon TraIte des fiefs, live 3,
chap. 5, feEt. 2, dit que lorfque les peres CS meres
oyant promis une dot à Lears enfans payable en deniers
qui après avoir lü & relÜ les c~ntrats de fan ma,'"
riage, & de la rel~i~on que, lUI fit fan per~ , deciderent qu'il ne s'etaIt fo:nle aucune mutatIon d.u
pere au fils, qu'il n'y aVaIt pas ouv.erture a~ droIt
de lods ni conféquelnment au Centleme denIer, &
ils lui ~onfeillerent de s'adreifer à Me. Corbon
pour en faire la réclamation, puifque le fieur Defages s'y étoit refufé. .
. .
Il s'agit donc, Monfeigneur , de la re{ht~t1on du
Centielne denier, & de Pexcédent du Controle, per..
çus fur ratte du 19 noveln~re 17 6 5.
t
•
Sur le Centieme denier.
•
C'efi un principe établi en la loi 3, cod. de
jure emphiteut., que le lods n'eft introduit qu'à
caufe du changetuent de main, en récoinpenfe de
l'invefiiture que le Seigneur 'donne ; & il en eft un
autr~, que du pere au fils il ne fe forme aucun
changement de main : ces principes font confacrés
p'ar tous les Auteurs qui ont écrit en Pr~vence ;
Mr. de St; Jean, décif. 20, Mourgues fur le Statut, Boniface &. Deconnis décident & attefient
que de la confiitution d'une dot en ilnmeubles, ou
de la défelnparation d'imlneubles en payelnent d'une
dot conftituée en argent, il n'eft dû aucun lods ;,
& Louis XII, par fa Déclaration du 16 avril 1 509 ~
adreifée aux Maîtres. Rationnaux de cette Provin. .
ce , l'avoit ainfi ordonné pour les ll1aifons & héri ..
tages
,
leur donnent enfuite des héritages pour demeurer quit4
tes de la dot promife, il n'eft point dû de lods (5 vente; c' l'ft comme fi les peres éS meres avoient donné
d'abord l'héritage en dot éS en avancement d'hoirie;
car la chofe revient au même cas, & ne doit pas produire d'autre effet. Voilà, Monfeigneuf', les prin-
cipes &. les autorités qui régifiènt la perception
des droits de lods en Provence, & vojci ceux qui
y doivent régir la perception du Centienle denier.
Par l'Edit du mois d'août 1706, Louis XIV,
d'heureufe ll1én10ire, après avoir déclaré que rien
n'était plus juRe que la fucceŒon en ligne direc ..
te, que la plûpart des Loix &. Coutûmes ont difpenfé du payement d'aucune forte de droits, veut
que le Centieme denier fait payé cl toutes ITIutations; il faut donc une tTIutation ou changelnent
de main pour donner ouverture au Centieme denier,
& afin que l'on ·connût les caraE.teres des aétes de
Inutation, le Légifiateur ajoute, qui arriveront, foit
par vente, échange, donation, a~jtldication, par décret, ou autres titres tranflatifs de propriété, fo it pat
fuccefJion en ligne collaterale : aufli voit-on que par
~es
art. l cr. & 2 du Tarif de 1722, concernant
les InGnuations, les donations faites en ligne direél:e par contrat de luariage, & les te{lamens eJl
Cg
,
.
•
�1lJ
Z,3 2
faveur des defcendans en ligne direéle, font exelnpts
de l'Infinuation; ce qui eft encore décidé par l'art.. '
19 de l'Ordonnance de 173 l,concernant les donations. Ce fut fur ces princip.es, Monfeigneur,
que s'étant élevé une conteftatlon pardevant M.
de La Tour, pere de Votre. Grandeur, -entre. le
Fennier des Domaines, & PIerre Bauffet du heu
d'Aubagne, fur une queftion remblable à. celle qui
agite le Suppliant &. le FermIer afruel, 11. fut rendu une Ordonnance le 13 août 17 j 7, qUI ordonna la refiitution du Centieme denier des biens dé·
femparés par aéte du ~ 3 juillet l ~o~' en~ exécution du contrat de manage du 3 fevner menle an,
nee.
Ennn l'Auteur -du Dié\:ionnaire des Domaines,
qui n'a pas fuivi les principes qui régifiènt la Provence filr les matieres domaniales, a été forcé au fecond volume, page z16, de convenir que fuivant
la juritprudence conRante du Confeil, l'on con6dére la nature de l'aé\:ion tranfnlife aux enfans en
les mariant. • • . • S'il a été ftipulé que la dot
feroit payée en argent ou autres effets, la défelnparation ou payelnent en 'immeubles eft foumife au
Centielne denier; tnais 's'il a été dit qu'elle feroit
délivrée en ilnmeubles ou en argent au choix des
enfans, en ce cas la ceffion des Îlnlneubles en
eft exetnpte, parce qu'elle n'eft que l'exécution
du contrat de mariage; & il autorife ce qu'il dit
par de s déciiions du CQnfeil : vous en trouvere'l.
•
.,
deux, Monfeigneur, en la page 21 S du me" me vohune; elles font , ,en date des 2.8 oétobre 1730, &
18 oétobre 1 7 ~ 5; cette dernlere fut rendue
profit du fieur d'Aymar de Forcalquier & le Su~~
pliÎant efi dans le mêlne cas.
'
I.!e lieur Defages . a voulu àonner à entendre
que l'Auteur du Diétionnaire des Domaine'S n'en
f~avoit pas au:ant que lui; il a glofé & fait une
dIifertatlon . qUI n'eft pas capable de détruire les
principes ni la jurifprudence confiante ci - deJfus
établis; il a rapporté l'Ordonnance rendue contre
le ?eur Brouillol1<Y du 9 août 1718', celle du I I
aout 1740, rendue contr~ ' le lieur Verdilhon· &
il ajoute que la perception a toujours été lia ' même, & que ce n'efi ici qu'un coup d'eilài de la
part du Procureur de Gueydan : mais tout ce qui
a été oppofé de la parr de - ce Direfreur ne doit
faire aucune i.lnpreilion.; ce n'e{{ pas d'aujourd'hui
que. les. COlunus o~r faIt les perceptions felon leur
a:rbitralre , ,la, remUe f~r le produit des perceptIon en .a ete la caufe llnpulfive; les Notaires qui
ne payolent pas de lelllr argent, fuivoient les idées
des COlnn1is, fans approfondir les perceptions, &
les redevables n'y comprenoient rien; & fi queIq~'un d'eux fe pourvüyoit en reflitution, les princ~pes n'étoient point dé vel<l>pp és , & la matiere Inal
dl~cutée : tuais depuis 1748, que parut le C0l11111enraIre
, , fur le Tarif, les · Inatieres dOlnaniales ont
ete connues, & ces connoiifallces ont augmenté.
Gg ij
�"!
2~4
par le Diélionnaire du Domaine, impritné en 17 62 ;
ainG les décifions intervenues contre les Srs. Brouil.
lony & Verdilholl, ne feroient qu'une contrariété
avec celle du fieur Bau{fet ci devant rapportée;
& pour la ré{oudre, il faut néce{fairement avoir
recours au fentitnent de l'Auteur du Diélionnaire
du DOlnaine, qui ea le. langage de la -F enlIe générale, conforme à la volonté du Souverain.
}
•
Sur. le Controlle.
Quoiqu'en dife le Direéleur ', l'aRe du 19 novelnbre 1765
au rang des aéles hlnples, & ne
peut être envi[agé que comme la ratification ou
confirmation du contenu au contrat de Inariage du
30 avril 17 6 4. Ratification ( dit l'Auteur du Dictionnaire des DOlnaines) eft la cOl:Jfirmation ou fapprobation de ce que l'on a fait, ou de ce qui a été
fait pour foi; & pour appuyer ce qu'il dit , il
donne l'exemple du payement que fait ùn Procureur fondé, d'une fomme par lui reçue par aae
controllé; il en conclud que la décharge que donne le ma?dant de la fomm,e reçue par le confiitué,
ayant dé]a payé le Controlle, il ne feroit pas jufte
de le payer une feconde fois; ainG les 2000 liv.
en biens-fonds donnés par le' contrat de Inariae:e
D ,
ayant payé alors le Controlle, il n'eft pas jufte
de le, p~Y,er une feconde fois, lo"fque le tran[port
efr reahfe; ces deux contrats n'en fonnant qu'un
feul.
ea
•
.
235
Ce confidéré, vous plaira, Monfeigneur, accor ...
der au Suppliant les fins de fa premiere requête ·
& fera jufiice. Signé, St. Martin.
'
VÎt les requêtes à nous refpeétivement préfentées
par le Suppliant & par le Fermier du domaine,
les autres pieces rapportées, le contrat de Inariage
du Suppliant du 30 avril 17 6 4, & l'aEte du 19
novembre 17 6 5, enfelnble les Réglemens du Confeil.
Nous ordonnons au Commis Buralifte de cette _ville
d'Aix, de reftituer au Suppliant te droit de Centieme
denier par lui perçu fur l'aBe du dix - neuf novembre
mil fcpt cent fôixante-cinq, à quoi faire il fera contraint
en vertu de la préfcnte Ordonnance, [5 fans qu'il fait
befoin d'autre, à la c.harge de faire .fgnifier icelle danr
trois jours : avons débouté le Suppliant du furplus de fa
demande concernant' le droit· de COiHrôle, f:J déclaré
la perception du Commis bonne [5 .légitime.
Fait à Aix le trente juillet n1il fept cent foixante-fixe Signé, LA TOUR.
Du fept août 1766, fignifié & donné copie à
Me. Defages, parlant à lui. Signé, Bouche.
•
o B S E R V A T ION S.
Quoique les raifons refpeétivelnent alléguées & .
fur le[quelles l'Ordonnance ci-defiùs référée a été
rendue, puiflènt détenniner la rédaaion des con ...
trats de Inariage C01ltenant affiliation des futurs
,
•
,
�1.;6
•
~
2.37
à Cucuron, il a perçu 37 live
mariés, &' promeflès de défemparer en cas d'"infup-
port; néanlnoi~s il efi bon ~e remar~~er que fi le
contrat de Inanage porte qu en c.as cl Inf~pport ~ le
pere défelnparera à fan fils tel &, tel. bIen, . a'lnfi
que des mainten~nt,. & po~r ~ors ~ Il .les lUI de[empare, fans qu'Il fOlt befo'lIJ d autre tUre; en ce
cas on évitera de payer le double Controlle fu~ la
valeur des biens défetnparés; & un.e pareille claufe
fera celfer pour toujours les prétentions des COin\.
lnis buralill: es.
SUR L'INSINUATION D'UNE SUBSTITUTION.
4.
Mon{eigneur If: PrQlmier Préfidenr: & Int.eoda11t.
Upplie hutnblement Marie-Magdeleine- Ginoyer,
veuve de François-Marc-Antoine Ollivier, ChirUTgien à Cucuron, & tutrice de fes enfans.
Remontre que fon "luari fit fon tefta'ment pardevant Me. Ginoyer, Notaire à Cucuron, le 30
oétobre 1763; & entr'autres difpoGtions il infiitua.
héritier Jean-Louis Ollivier, fan fils, enfetnble les
poflhutnes mâles qu'il pourrait avoir; & ve nant
fond. héritier ou héritiere à Inourir en bas âge &:
pupillarité, led. tefiateur lui a frubititu'é & fubf1:i.tue OHe. Marie Anne Ollivier fa fœur, époufe
du lieur Affis, & à fan défaut, les liens, &c. Ce
tefialnent ayant été préfenté au COlnlllis buralifie
S
o
-
•
•
f()ls pour trois
fubftitutions, les cinq fols pour livres compris.
Cette perception eit vicieufe & excefilve de 1. t)
liv. qui font refiituables.
Aux tennes du teRament . ci - delrus rapportés,
il n'e{t perfonne qui ne dife que c'eft une fuhfiitution pupillaire, & fuivant la remarque du Comlnentateur du Tarif, page 465 ,une pareille fubftitution ne peut engendr~r qu'un feul droit d'Infinuation, & il n'en ferait dû aucun, fi la fubfiitu.
tion était en ligne dire8:e; parce que dans le cas
de la fubfiitution pupillaire, on la regarde comU1e
une feconde inflitution, & elle l'eft effeaivement.
Dans ces circonfiances, la Suppliante a recours à
votre Grandeur.
, Aux fins qu'il vous plaife, Monfeigneur, v'Û le
tefialuent ci-defiùs, dont l'expédition eft ci-jointe,
ordonner qu'il fera enjoint au Commis Buralifie
de Cucuron, de refiituer 2 S liVe pour deux degré's
de fubfiitution par lui furexigés, & fera jufiice.
Signé, Corbon.
,
Soir. cOlnl11uniqué au fieur Defages pour y repondre. A Aix, le 28 oétobre 17 6 4. Signé, Pafcal.
Du 30 ofrobre 17 64, fignifié & donné copie
au fieur Defages, parlant à lui. Signé Martin,
Hui er.
Le Procureur du Fermier qui a vû la préfente
requête, & .le tefiament dont il s'agi t, dit ,que
10
•
�•
23 8
.
par ce tefiament, fieur François - Marc Ollivier,
Chirllrgien, a inltirué pour fon héritier Jean-Louis
Ollivier fcHl fils, enfemble le pofihume ou pofihu ...
Ines, fi c'e{t un ou pluGeurs mâles à partager égaleinent, & venant fondit héritier ou héritiers à
Inourir en bas âge ou pupillarité, led. tefiateur lui
a fubfiitué & fubftitue Dlle -Marie .. Anne Ollivier
fa fœur, & à fan défaut les ' fiens qui font nés &
procréés de fon fecond rnariage, voulant ledit fieur
teltateur, que dans le cas où ladite filbfiitutioll
auroit lieu, fes héritiers fubfiitués foie nt tenus de
donner à la Dl1e Ginoyer, fon époufe, la fomlne
de fix cent livres payables en biens ou en argent,
au choix d'iceux.
Le Suppliant convient que ces difpofitions renferment une pupillaire; mais il foutient qu'une fubf..
titution pupillaire par elle-mêlne, ne donne lieu à
aucuns droits . d'lnGnuation, & que dans l'efpece,
il n'en feroit dû aucun, fi cette fubfiitution n'étoit pas faite en faveur de collatéraux: ce raifon'n etnent préfente une contradiétion (enfible, rélati.
velnent aux vrais principes de la 111atiere; tnais il
fuRit de dire que dès qu'il y a fubfiitut,ion, que
dès qu'on reconnoît aétueltelnent un héritier grévé
& des héritiers fubfiitués, il Y a lieu aux droits
d'Infinuation, qu'il efi dû un droit pour chacun fubf..
titué , Fans qu'il puiife néanln6ins être perçu lus
de t~OlS, droIt? en quelque n01nbre que foient les
fubfhtues, ftllVant l'art. 5 du Tarif). que lorfque
ce
l.J9il efi toujours dît trois
ce nomb re e 0:.ln d'fi
e ni,
droits.
Or, d.ans l'efpece, Jean-Louis Ollivier eil: revê ..
tu ~ fa 1fi. ~e la fucceffion de fon pere, & JeanL?UIS OlhvIer efi p~pille; il eft donc héritier gréve, & par la vocatIon du tefiateur, il Peft en faveur de Marie-Anne Ollivier & des liens qui font
nés & .p~ocréés de fon fecond mariage; Marie-Ac.ne OlhvI~r & les fiens nés & procréés de fon fecond manage, font donc fubfiitués : mais il eft dû un
droit d'infllluation pour chacun des fubfiitués fans
qu'il puiffe néanmoins en être perçu plus d: trois
en quelque nOlnbre que foient les fubfiitués, &
lor[qu~ ce nombre. efi indéfini : !a perception dont
fe ~lalIït le Sup.phant efi donc luite.
SI Jean - LOUIS Ollivier, héritier inititué n'étoit plus pupille, lorfqu'il a recueilli la fucc'eŒon
de fon pere, il ne feroit dû aucun de ces droits
parce qu'il n~y a uroit ni grévé ni fubfiitués mai;
tant qu'il fera pupille, il efi grévé, & il Y 'a desfubfiitués.
.
Si. ce pupille avoit prédécédé fon pere, il n'y
aurolt pas non plus de fubfiitution, ou ce n'eût
été qu'une fubfiitution vulgaire, qui n'efi introd.uite que pour prévenir la caducité de l'infiitut10n, & devient elle-tnême une infiitutlon ill cafa
?on. aditLC lucreditatis de la part . du premier héritier
lnihtué; c'efi précifément le cas pofé par l'Aureur
d,u , Commentaire fur les Tarifs page 465 , endroit
CIte par le Suppliant.
Hh
�1.4°
24 1
reftituer à la Suppliante les 21 live par lui furexigées
fur le teflamerJt don-t il s'agit; à quoi faire il fera contraint . en ver,tu
la préf~nte Ordonnance, & fans qu'it
e~ fozt befo!n d autre, a la charge de faire lignifier
dans trois jours la préfcnte Ordonnance. Fait à Aix le
3 0 juiUet 1766. Signé, LA TOUR.
Enfin la quefiion _a ~té jugé,e" fur las prin~ipeg
,
.
cl rappeller , par decIÎlon du
du
qu 011 VIent e
D'Confeli
.Cl.'
•
18 ùttobre 1738, rapp-Ortée dans le lcLlonnalre
dll Domaine, tOlll. 3 , page 37 8 , a u mot fubflttu·
d:
cl 1
'Cc
u
Partant, conclud au débo telnent e S~ p:e eonte
,.
A
Aix
le
,
0 ùtl:obre 17 6 4.
Igne,
e·_
requete.
,~
tZOI1.
[ages.
"
,
d'
,
L Procureur du SupplIant repon ant a ce qu a
dit
Oitetleur des DOlnain~s, a l'hon?eu: d'obl'. r
à votre Grandeur, que la fub!btutton eft
le ver
. /1"'
"
cl
l1
pupillaire ; c'eil: une feconde InnJ~Ut1on ql n~ onne point ouverture à l'Infinuatton ordonnee par
Part. 5 du Tarif; c'eft le teftam~nt que le pere
a droit de faIre pour fOll fils, qUI pendant fa pu ...
pillarité ne peut pas te~er; fi don cques, ~'e ft le
tefiament du pupIlle, Il ne peu~ acquenr des
droits avant qu'il ait lieu. La déctfion d.u .1 8 o~
tobre 17) 8 , rapportée par l'Auteur .du DléhonnaI-re des Dotnailles, page 27 8 du trol!ieme volulne,
eft fi vague &. fi peu circonfl:anciée , qu'on ne
peut l'adopter: dans ces cir~onfl:a?ce;, il perfi~e
aux fins prifes dans la requete. Stgne, St. MartIn.
. Vû la requête ci-defiùs & la réponfe du Procureur du Fermier, la copie du tefl:alnent du fieur
François-Marc Ollivier du 30 oaobre 1763 : attendu que le tefi:ament ne renfenne qu'un feul, degré
de fubflitutioll:
Nous ordonnons au Commis buralifte d~ Cucu 1'011 de
et .-
l
•
SUR LE CONTROLLE DES EXPÉDIENTS.
1:
\
L
n antIcIpent pOInt fur les fonaions des
Notaires, & qui ne prononcent que fur les qualités du proces, font exelnpts de la formalité du
Controlle des :aaes paifés pardevant Notaires; les
requêtes & l'Ordonnance que Pon va ci - après
tranfcrire, feront connaître les difiinclions que
l'on doit faire fur ce point.
.
,
Es. Se?ten.c~s, Jugen:€ns & Arrêts d'expédiens
qUI
A l\1lonfeigneur le Premier Préfid~nt
es
Intendant.
Supplient hUlnblenlent Mre. Marc-Antoine d'Albert de Châteauneuf, Chevalier, Seigneur de Sillans, & Mre. Louis-François cl' Albert fon fils.
Relnontrent qne fous le nom de lVI,e. Jean-Jacques
~revofi, Adjudicataire général des Fermes royales,
Il a été élevé une prétention qui tend à des -recherches préjudiciables au public, & defirualve
de l'ordre judiciaire des Cours & des Jurifdiétions
Hh ij
�2.41.
inférieures. cette prétention elt le fruit de tous
les relevés' dans les Greffes de la Province.
Il prétend que d~4X parties litig~n~es ne peuve~t
finir' leur contellatIo n par un expedlent, refpeébve nent foufcric fans être affiljetti à la fonnalité
du Controlle q~oique par les Edits, Déclarations
du Roi & Réglelnens , le Controlle n'ait été introduit que pour les c~ntrats ~ aéle~ fo~s fignatures privées: car l'EdIt du mOlS de Janv.le~ 17°7
a créé un droie de ConrroUe pour les Junfdlétlons
royales; & il elt de principe que les aétes judiciaires font exempts du Controlle des aétes des
Notaires, parce qu'un aéle déja co~c:ollé n~ peut
jatnais fubir un fecond controlle. VOICI les clrconftances dans le[queUes fe trouvent les fieurs Supplians, & votre Grandeur n'héGtera pas fans doute
de les décharger des pourfuites du Fermier.
Le fieur de Comlnandaire, Pré{ident Tréforier
de France honoraire, les fic affigner pardevant le
Lieutenant général de cette Ville, en condalnnation de plufieurs années d'arrérages de rente de
deux capitaux de 10000 live chacun ... à purger
la demeure dans un teins préfix, autrelnent qu'ils
feroient folidairement contraints pour les capitaux,
& pour voir dire que Li où ils purgeroient la demeure, ils feroient condalnnés à continuer le payelnent defdites rentes à chacune des échéances,
Jernel pro [emper.
Les Seigneurs fupplians qui n'avoient aucune
1
24J
·r airon pour conteiler une pareille demande, offrirent & fignerent un expédient d'entérinement ..•
~e lieur de Comlnandaire l'accepta par fa foufcrip ..
Clon, & par Sentence du 9 décembre 17 S4 le
Lieutenant en ordonna l'exécution.
C'efi à raifon de cet expédient, & de la Sentence qui en a ordonné l'exécution, que Me. Prevoil prétend le droit de Controlle des aé1:es volontaires ; parce ( dit-il) que ce qui eft prononcé
par cette Sentence, auroit pu être fait par con ..
trat devant Notaire.
Cette objeétion efi, Monfeigneur, un vrai paradoxe; car lorfque par . gradation on eft parvenu à
affujettir au ControUe des aél:es des Notaires, certains aétes judiciaires, ce n'a été que parce que
les parties faifant fraude à la loi, ont fcellé de
l'autorité judiciaire ce qui n'étoit pas du pouvoir
du Juge. Mais aucune loi n'a prohibé à celui qui
e!l: attaqué en Jufiice de faire des offres pour ne
pas effuyer une condalnnation difpendieufe .... Les
expédiens font des aé1:es judiciaires en ufage dans
tous les Tribunaux, & autorifés par les Réglelners
du Parlement de Provence des années 1640 , 1669,
16 7 2 , 17 1 9, 17 22 , 1740 & 174~ ; & quoiqu 'il
foit vrai que les Arrêts, Sentences & Jugelnens
d'expédient qui renferment des difpofitions étrangeres aux contefiations d'entre les parties, ayent
été quelquefois afiùjettis à la fonnalité du C~Ol1trolle des aé1:es des Notaires, bien qu'ils euflèDt
�1.44
déja fubi le ' Contfolle des aétes judiciaires établi
plr l'Edit du tuois de janvier 17°7; cependant
celui dont il s'agit aujourd'hui n'a aucune. Inarque
de difpofitions étrangeres. 1°. La Sentence en
que [lion fait foi q4e les arrérages de rente deman~
dés aux Seigneurs fupplians, procédoient de deux
contrats reçus par un Notaire déja controllés; 011 '
ne peut donc pas' prétexter que cette Sentence fer~
ve au fieur de COlnlnandaire d'un contrat obligatoire qu'il n'avoit pas. 2 0 • On ne peut pas non
plus dire que ce que cette Senteuce a prononcé,
pouvait pareillenlent être prononcé par un contrat
devallt Notaire, parce que le Notaire nta pas le
pouvoir de rendre les capitaux exigibles, lorfque
le débiteur d'une rente con!lituée eil: en arrérages
de trois ans, c'elt là uniquelnent la fonétion du
Juge. Enfin la Sentence dont Pexpé.dition eft cijointe, ne renferme aucune difpofition étrangere ;
elle ne fait autre chofe que copier & entériner la
delnande judiciaire du créancier; il ne fut jamais.
Sentence plus filuple & plus confonne au libelle
q,ue celle en quefiion; la forme & les foufcrip~
t~.ons n'en ch~ngent .pa~ l'eflènce; & fi la prétentIon du Fermler aVOIt !teu, un pauvre débiteur fe- '
rait acc,a~lé de frais, il n'auroit plus les n10yens
de les eVlter, & tous les Réglemens que le Par- ,
leluent a fait, rélatifs aux Ordonnances du Ro ...
yaulne, feroient illu'foires.
Plaife à votre Grandeur, de fa grace, vû la
•
245
copie de , la• Sentence
,
cl ' d'expédient
. du 9 u.le'cem bre
175:1-, Cl&-)odI?the, eb1out,er le Fermier de fa pré- ·
ten110n ,
ec arger adue Sentence du Co nt 11
des a,Etes de-s Notaires, & fera jufiice. SignéfOS:.
Martln.
'
Soit la requête ci-defl.ùs comtTIuniquée au fieur
Defages pour y répondre. A Aix le 13 janvier
1766. Signé, LA 'fOUR.
•
REQUETE DU FERMIER.
'A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendan t.
,
. ~uppl~e hUl~b~ement Jean-Jacques Prevofi , AdJudlcatalre' ge~eral . des Fermes royales unies de
France & ·donl'(iine de Provence,
Remontre que dans tous les tems, en Provence-,
comme dans toutes les autres Provinces du Ro- .
yaume, le caraétere des aéles allùjettis à la formalité du Controlle, a été reconnu au concours
reJpe8:if que donnent les parties interefiëes à ces
aaes : ce concours refpeaif, le confentement libre de ces parties ne peut être fufceptible de l'olnbre du doute, lorfque chacune des parties le confacre & confirme par fa fign-ature au pied de l'afre :
peut-il y avoir effeaiven1ent rien d'auffi propre à
annoncer la liberté, le vœu C0l111nUn des parties
que leurs fignatures au pied d'un aae? f n 'quel~
. que forme qu'un tel aEte fuit rédjgé, quel que
�"46
247
foit le dépôt où il foit. configné, qu-e .ce roient
les protocoles d'un ~o~alre, que c~ "folent ceux
-des Greffes, cette dtfference des depots ne cha~
ge ni ne peut changer le caraEl:ere de l~aae,; fal~
re que les parties n'ayent pas eu la pleIne ltberte
de le ligner ou de ne le pas ligner, de le c~nfen
tir ou de le réprouver; que par un autre effe~ de
cette liberté caraEl:erifée auai fenfiblelnent qu'Il fe
puiife par Jt/urs figrJatures, elles n'ayent pû dépofer
leurs accords auffi bien chez un Notaire, que da!ls
un Greffe les faire rédiger indifféremment par un
Notaire o~ par un Greffier. L'autorifatio~, la con.firmation qu'elles peuvent en delnander a la Juillce &. qui peut leur être accordée, ne fera pas
qu~ cet aEl:e qu'elles ont refpeElivement fouferie, elles
n'eulfent pû ne pas le foufcrire ! on peut faire
hOlllologuer, faire confinner, faire ordonner par la
J ufiice l'exécution de tous les aEl:es de la fociété,
de ceux dépafés chez les Notaires, comlne de
ceux dépofés dans les Greffes, des aétes publics,
comme des aétes fous fignatures privées; c'eft le
vœu COlnmun des parties que la Jufiice confacre
alors, qu'elle autorife &. dont elle afiùre l'exécution. Journellelnent on voit des tranfaEl:ions reçues
par des Notaires, des . délibérations prifes par des
Communautés, des aéles fous fignat~res privées, des
concordats d'attermayen1ent, des contNts d'union ou
fyndicats de créanciers, des ventes, des tra~fports ,
en un mot de toute forte d'aétes hOlnologbés, &.
dont ,
dont l'exécution eft ordonnée par des Arrêts, Sentences, &c. Ce~ aétes n'en font pas moins affujettis au Controlle, n'en font pas moins revêtus de
cette formalité., parce qu'ils doivent leur être &.
leur exifience à la liberté, à la volonté commune
des parties qui les ont confentis; liberté, volonté
manifefiées, efièntiellelnent caraEl:érifées par les Joufcriptions, les (zgnatures des parties.
Ces principes, extraits de la conviEl:ion mêlne
où chacun
qu~ rien n'eft plus libre que l'exercice de la faculté de confentir & figner un aÇ.te,
en quelque fonne qu'il foit rédigé, font faits pour
les accords & tranfaitions que deux parties plaidantes foufcrivent pour terminer leurs différens,
qu'elles dépofent aux Greffes, qu'elles rédjgent en
fonne d'expédiens, qu'elles fupplient la Jufiice
d'autorifer, COlnme ils le font pour toute autre
nature d'aaes. Ces accords rédigés en fonne d'ex·
pédiens peuvênt être exécutés, fans être autorifés
en jufiice, & fur la filnple fignature des parties,
COll1111e peuvent l'être tous aaes de Notaire, &
fous fignatures privées, fans cette autorifation.
L'aEl:e de notoriété délivré par Mrs. les Avocats
& Procureurs Généraux du Parlelnent, le 22 juin
17 2 9, a conftaté cette Inaxilne, de Inaniere à
n'y laifier ·aucun doute: nulles différences donc,
fi ce n'eft dans la fonne, entre le caraae~ libre,
volontaire de ces accords en fonne d'expédi ent,
& celui des accords rédigés entre les parties, fous
li
ea
,
,
\
1
,
•
Il
•
�.•-
@f \lj :a{ ...
Z4 8
fignatures privées, ou pal"di!Va~t Notaires; aufii
les loix, les régletnens du Conf~ll, celles d~ votre
Tribunal, Mon{èigneur,
!anf enfin o.nt-Ils toujours affujettis à la formahte ,& au dcc;l1t de Con.
le touS les attes vQlontaires confentis refpe,c. .
ol
,
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cl
'
.
tr
tivelnent par deux partI~'s, & ~ nat,~re a 'pouvoIr
être paŒés devant ~otalrCS., (.olt. qu Ils [OIent re..
eus par les NotaIres! TabellIons" G;effiers ,
gens de loi &. autre.s qUI ~n't .la faculte d en rec~
voir foit qU'lIs fOlent fatts fous fignatures PrIvées '. l'intitulé mêlne du Tarif arrêté au Confeil
le
f~ptembre 17tt, l'établit littéralement; une
foule d'Arrêts du Coureil, une foule de décifions,
une Inultitude d'Ordonnances rendues par feu Mr.
Lebret, par feu Mr. de La Tour, ~ar vous lnêlne ,
Monfeigneur, ont tnaintenu ces 10IX.
Ce n'ea que fur ces caraaeres que le Fermier,
qui ne peut pénétrer les In.otifs & les ~ntentio~s
des parties, dans .lefquels II ne pe~t nI ne dOl~
entrer, qui ne VOlt &. ne pe~t VOIr que ce qUI
en fait, que ce qui eA: matérIellement fous fes
yeux, peut . affeoir fon droit : mais à quels traits
pourrait _ il donc reconnaître la pleine liberté des
parties dans un aéte, 11 -ce n'eft à leurs fouferiptions
& fignaiures refpeElives au pied d~ tct aEie ? COlument
pourroit-il diftinguer le canfentement unanilne de
deux parties auparavant divifées, s'il ne peut le
faire à l'expreffion même àe tf)nfentement, foufcrite fJ
confacrée parieurs fignatu'rts 1'tfpeElives?
La jurifprudence &. les loix n'ont donc pour
1\
1:
2;
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.f cl
• 2.49
motI .tt' ans c,ett~ .matler~ q~é l'évidence, que la
conVl Ion necellaire & Inherente aux faits
' l'
&
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meme
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1
1
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alerte
peIne.
..
ent~ere
des
parties.
d
Q~elles que pUlflent etre les difpofitiohs de
pareIls a8:es, elles ne font que la volonté expri1née ~ rédigée des parties, qu'elles attefient fou s
la fOl ~e l~urs fignature.s refpe8:ives: qu'auroientelles pu faue de plus devant un Notaire?
. Ce n'efi que depuis peu qu'on s'eft avifé de
ch:rch~r à fe dif!ttnuler .la. vérité de ces principes
~~l . font des notions pnmuives, à en combattre
1 eVldence la plus lumineufe. Dans tous les tems
l~s acc?rds &, ~on,veJJtions ~e,s parties fut des pro~
c s qUI les dlvlfolent, redJges en forme d'expédi7
dlens d'elles fouferies, dépofés au Greffe du ParIe ...
nlent, ou de tout autre Tribunal, ont été contrÔlés :
que l'on ouvre ceux du Contrôle des aaes, on en
trouvera une infinité de preuves: s'il s'en trouve
quelques uns qui n'ayent pas été revêtus de cette
fonnalité, c'ell. un abus, l'effet de la negligence,
un.e contravention de la part des , Greffiers dépofitaI!,e.s de - ces aB:es,. auxquels touS les Réglemens
enJOIgnent de les faIre -contrôler dans la quintaine
de leurs dates, ' 6ù - au moins du jour du dépôt,
ou d~ ~'Arrêt ou Jugement qui les a homologués,
autonfes ou reçus.
'
- Les doutes à cet égard avoient été fixés ,d epuis
long-te ms; un Arrêt du Confeil du 4 mai .I 7 28 ,
en ordonnant ' l'exécuti.on de tous les RéglenlelJS
.
.
,.
..
1j ij
�25°
•
{ur cette ll1atiere, condamne les Greffiers du Par..
leinent & de la Chambre des Requêtes de Pro ...
vence {olidairement avec les parties , ~ll payement
des d:oits de Contrôle de plufieurs a~es rédigés
eu forme d'expédiens.
.
'
Sur la quefiion génér~le, pr~pofée au , Con[eî~,
Ii les Jugelnens rendus a 1 audIence, portant ~e
claratiol1 du confentement, ou de condamnatIon
du confentelnent, d'exécution, de pafièr titre, nouvel d'uDe rente, fi non que la Sentence en ~iel1dra
Jieu, font (ujets au Contrôle.
Il fut rendu . le 15 décembre 1731 une décifion
générale, »' qui pqrte que fi les deux parties com-,
) paroifièIlt, que le Juge prononce de leur coo» fentelnen~, c'eft en ce cas un atte de nature
» à être re\~u par Notaires, purement volontai») re,
& d~U1S le cas de l'Arrêt du 20 mai
» 17 2 3.
C'efi le confentement refpeétif des parties qu'elles
attellent par leurs fignatures, qui donne à l'atte
ce caraétere cl'afiùjettifièment à ce Contrôle, en
quelque forme qu'il foit rédigé; c'eft à ces feules
marques que le Fermier peu~ & doit le reconnoître~
Un Arrêt folelnnel du Confeil du 10 juillet 1744,
rendu fur un renvoi au Confeil, porté par une
Ordonnance de M. l'Intendant de Pau, & en forlne de régIe ment , condamna Jes .fieurs Thonon &
Cafaubon, Greffiers du Parlement de Pau, à. la
refiitution, folidairement avec les P-arties, des
,
2~I
.
droits de- COhtrôle qui auraient dû être payés fur
différens Arrêts en forme d'expédient au Parlement
. En 200 l,ive d'alnende pour chaque défaut defd:
·expédiens.
» Ordonne à tous Greffiers de faire contrôler &
)~ infinuer à leur diligence, ' dans la quinzaine de
» .leur date, tous les Arrêts, Sentences & Ju» gelnens par forn1e d'expédient, fous les peines &
» amendes portées par les RégleJ!1ens concernant
'» le Contrôle des aétes.
Il fut fait dans la généralité de Dijon plufieurs
recherches des aétes de Greffes fournis au Contrô.
le & à l'In!inuation, lefquels n'avaient pas été revêtus de ces fon11alités; il· fut rendu divers procès-verbaux contre les Greffiers & les parties, [ur
lefquels intervinrent autant d'Ordonnances de condamnation d'alnendes & . de refiitutions de droits,
ce qui fatjguoir- extr~lnement les r~devables , & pOUvoit cau[er la ruine entÎere de plufi~urs Greffiers:
ces ~notifs engagerent les fleurs Elus générau~
des Etats de Bburgogne, à propofer au Fennier
des DOll1aines un abOnnel'l1ent des droits omis &
réclalné. Cet abonnement fut accepté; il· étoit né.
cefiàire qu'il fut autori[é par le Confeil; en conféquence il fut rendu un Arrêt le 21 avril 17f 0 ,
qui en ordonne l'exécution; mais pour que l'on
ne pût fe t11éprendre fur la nature & qualité des
aéles fou mis aux droits réclamés par le Fermier ,
il en fut . fait un détail & une énumération dans
•
�\
•
•
ISl
.
cet Arrêt, auquel il fut enc.ore annexé une. inll:ructi(!)n contenant l'efpec~ d'Jceux; les premIers actes déclares par l' An:êt foumi~ aM ,~ontrôl~ , & .énoncés dans le difpoutlf, & dans llnltrualon fa)l te ,en
conféqllence ~ont t?ute~ ~ellten~es & A,r rêts c~n
t'enant reception cl expedlens prIs entre les parues
plaidantes, qui doivent être contrôlés dans la quinzaine de leurs dates.
La jllrifprud~nce de votre Tribun~l, Monfeigneur, a toujours été conforme; c·.efl: pour~ant
Con,t re ces principes, contre ces premIeres nouons
du fens commun de cette luatiere , contre ces loix,
cette jurifprudence invariable, que Me. Corbon,
dont le zele tend toujours à renverfer les droits
du Roi les plus confians, les perceptions les plus
autorifées, s'éleve dans une requête émanée de lui,
qui vous a été préfentée, Monfeigneur, au nom
de Mrs. d'Albert de Sillans, dans P.objet de faire
déclarer exempt du Contrôle, un accord rédigé en
forme d'expédient au tuois de novembre 1754, entre ces Meffieurs &. Mr. Comlnen~aire de Taradeau, d'eux refpeEl;vem~nt figné ex. fouferit, reçu
enfui te , & a'utorifé par une Sentence pofiérieure
de Mr. le Lieutenant d'Aix du 10 décembre .. 1754·
Me. Corbon fait les plus grands efforts pour. le,
fuccès de fa tentative; il invoque les Réglemens
les plus étrangers au fait dont il s'agit; le Suppliant ne .le fuivra point d~ns tous fes écarts.
Le principe eft certain; Mrs. de Sillans &. de
1,53
•
Taradeau ont ligné un accord- entr'eux au meis de
nove.mbre 17 S4, fur u~e demande fermée par le
dernier contre les premiers.
Pofiérieurement, & au mois de décembre ils
l'ont f~it autorifer par la Jufiice; ces fignat~res
refpetbves de toutes les parties, fuffifent au Fer..
mier pour afièoir fon droit, quels que foient les intérêts dont les parties foient , convenues, quelque
confonnes que puitfent être les fiipulationi ref..
peaives à. la ~e~ande qui avoit été formée, parce
que ce n efi pOint au Fermier à apprécier le mérite de la demande, â juger ce que res parties ont
p~ ou nJont pas pû faire, mais à voir ce qu'eUes
ont fait.
Ell€5 ont fait êJ figné entr'elles un accord rédigé
.en forlne d'expédient; leurs foufcripiiofls, leurs 11'g natures caraaérifent l'aae volontaire de nature
à pouvoir être .rédigé par Notaires, & l'afiù=ettiffement au Contrôle. Cela fuffit, confonnél~ent
aux principes ci.devant rapportés, à la décifion gé~
nér-a le dM LConfeil du 15 décembre 173 l , à tous
les 'R é,glemens ré(érés : c'efi pour donner à leurs
,a ccords pllus de force, qu'elles en ont demandé
l'homologation, l'·aut{)rifation <:n Juftice; cette 2 l1torifatioapofiérieure n'en peut changer le caractere anté.rieu r , libre & volontaire.
Les parties ne pouvoient même den ander l't: utorifation, la reception de cet accord en forme
d'expédient, que l'exécution ~n fut ordonnée .ell
�255
254
.
•
JuCHee fans qu'au préalable il fût revêtU dtt Con ..
trôle. ie Greffier au 1110ins devoit la faire contrôler d'ans le délai prefcrit par l~s Rég,le~ens; 1',0Iniffion de cette fonnalité, dans le delal, autonfe
le Suppliant à réclatner les amendes pron,oncées
par les Réglelnens à cau~e de felnblables OtUIili.ons,
& il fe réferve de le faIre.
Ce confidéré, il vous plaife, Monfeigneur, vît la
requête qui vous a été préfentée. au non: de Mre. ·
Marc-Antoine d'Albert, · Chevalter, SeIgneur. de
Sillans & de Mre. · Louis cl' Albert fon fils, communiq~ée au Souffigné, en exécution de votr~ Or~
donnance du 13 janvier dernier, & dont copIe e~
ci-jointe; la copie a\~~ ci - jointe de l'accord r~
digé en fonne d'expedIen~ entre led. fi~ur de ,SIllans, & le fieùr Commandaire de Taradeau, date du
Illois de novenlbre 1754,foufcrit CS figné de toutes les
parti-cs intéreffées, de la Sentence pofiérieure du Sr.
Lieutenant général de la Sénéch-auifée de cette
Ville du 10 décelnbré fuivant, qui a autorifé &
ordonné l'exécution dudit a.c cord en fonne d'expédient; la préfente ,& les Réglemens , Arrêts. &
Décifions du Confeil ci - defiùs référés ,,. notalument la dlcifion général( du 1) décernbr( 17JI; les
Arrêts portant Réglement des 1 Q juillet 1744,
B 2 l a-qril 17) 0, defquels des exemplaires ilnpritnés font pareillement ci - joints, débouter les Srs.
de Sillans de leur requête, ce faifant" ordonner
qu'ils feront tenus de faire repréfellter .au Bureâu
du
•
?e
d~ ~~ntrôle des aae~
cette Ville, l'accord rédIge e~ forme d'expedient, & d'en p er le droi
de Conti'~le, fauf & fans préjudice de plus am~
pIes fins. qU 7 le Suppliant fe référve expre ffément )
& fera JU~lce. Signé, Defages.
Soit la rdquête ci-defiùs communIquée aux fie urs
cl' Albert de Châteauneuf pere & fils, en la perf~nne de Me. St. ,M?rtin, leur Procureur, pour y
repondre dans troIS Jours. A Aix le 23 tna i 1766.
Signe, LA TOUR. Pour copie, ce 3 1 InaÎ 1766.
Topin pour Mr. Defages.
-
REQUETE d'intervention de Mrs. les Procureurs
du Pays.
A Monfeigneur le
Premier Préfident & Intendant.
Supplient hutnblement les fieurs Procureurs des
Gens des Trois Etats de Provence,
Relnontrent qu'ils viennent d'avoir connoitran.
ce, que l'Adjudicataire des Fermes générales a formé, l,lne, pr~tention Rardev a nt vous, Monfeigneur ,
qUI Interefie le publIc; elle confifie à fOlllnettre au
Contrôle, les Arrêts, Sentences & Jugelnen s intervenus [ur un expédient fou[crit par les p artie s ;
& pour cela il a fait demander à Mres. de Sillans, pere & fils, le droit de Contrôle [ur un ex...
pédient qu'ils (ignerent & offrirent au fieur de Ta ...
radeau) Tréforier de France, leur créancier ~ qui
Kk
�nt
257
25 6
16)9; & l'autre de deux fols pour tiv
fi
par l'Edit du Inois de janvier 17°7 • nrse neenvous
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. ra ppe 11 eront pas non plus que dans le
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l'Edo d
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lUI vant
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1
_ lt u IUOIS n~fde mars 169):> , i ln' y avolt
que es l:ontrats palles pardevant Notair
&
l'accepta, & le
enfuite recevoir par Sentence
du Sénéch, de cette Ville le ro décetnbre 1754·
Le fait eft fort fimple : le lieur de Taradeau,
créancier defdits fieufs d'Albert de Sillans, (}'une
rente établie par deux contrats p,a fiës devant Notaires n'étant pas payé de trois années échues,
les fit' affig ner en condamnation, & pour voir dire
qu'ils acquitteroient lefdits arrérages dans la huitaine; & ce faifant feraient condatnnés à en continuer le payement femel pro fempcr, autrement &
faute de purger la delueure dans ledit délai, qu'ils
y feraient contraints, cnfemble pour le capital.
Lefdits fieur:s d'Albert ne pouvant former obftacle à une demande auffi juf1:e, offrirent, pour éviter frais, un expédient conforme au libelle; il.; le
fignerent, & le fieur de Taradeau ne pouvant le
refufer, [ans ~'expofer aux dépens depuis le refus,
l'accepta, le [oufcrivit & le fit recevoir par la Sentence ci-deffus datée.
C'eft à raifon de cette Sentence d'expédient,
que le fieur Defages, Direaeur, prétend le Contrôle : lefdits fieurs cl' Albert [outiennent & ont détuontré que le droit de Contrôle ne peut être prétendu.
Les Supplians ne vous retraceront pas, Mon[~igneur, que les droits des Greffes, qui font partIe de la fenue des Domaines, ont fubi deux ,
augtuentations pour le Contrôle; la pren1iere fut
d'un quint en fus par l'Edit du mois de décembre
•
0
0
0
Greffie,rs, des
arbitra~es,
qui futrent afiùjetti;S à la
formalIte du Controle,
afin d'aŒurer la pnonte
.
d es hypotheques, alnfi que cela avait été établi
pour la PrOVInce
. cl . .de Nonnandie par l'Edit cl'H cnn.
III du IUOIS e J~ln ~ 5"8.1 ; tnais que par gradation
O? . ea parvenu a vouloIr afiujettir les aél:es judiCIaIreS à la même formalité.
Il eil: vrai que ct"'ftains a-étes, auxquels on a fait
emprunte~ l'autorité judiciaire, ont été afiùjettis à
la ~onuahté du C~~trôle; tnais il n'efi pas moins
,:rai qll~. ceux qUI Interviennent fur des conteftat~ons feneufes ~ fanS' anticipation [ur les f011Ct~onso des ,N~ta~res, en font exempts. Cette diftInfrlon . ~ ete faIte par tous ceux qui ont comnlenté
les TanIs: an la trouve, cette difiinEtion en la
page $4 du C01TIlnentaire. imprimé en 175 8 : & aux
pages 8 l & 82 du prenller volulne du Diaionnaire
des DO~11aines: ({Ir quoiqu'il foit néceJJaire ( dit le
COll11nentateur ) qu'un aBc judiciaire fait volontaire
pour ~tl'~ fu/et au, Cont,~ô!e, il ne s'enfuit pas que to 'u t
aéle, ;udzczat.re, des qu d eft volontair~, fait j ujet au
dro.lt; & 11 rapporte enfuite deux conditions qu i
dOlv~nt concounr & fe trouver cumulativement· I D.
que l'aae fait volontaire, & 2 0 • qu'il fait de' na0
(
1
,.
K K ij
0
,
�25 8
turc à p~:rloi( être· égalelnent pafIë pardevant
Notaire.
Ces deux conditions caraétérifent les aéles qui
doivent être contrô-lés; & l'une ou l'autre ne fuffi.t
pas pou~ les y oa{f~j~t.tir.
.
L'inventaire JudIcIaIre, par. exeluple, eit bIen un
aae de volonté; · tuais COlume le tuteur qui veut
fatisfaire au decret de tutelle., & l'héritier qui veut
jouir d~ bénéfice de la loi, doivent néceŒairement
y faire procéder par le Juge, cet aéte eft exelupt
du Contrôle, fuivant la déciûon du Confeil du 12
luars 17 2 9, rapportée au premier volume du Dictionnaire des · domaines, page S 2 • • • • En la luêlue
page cet Auteur rapporte deux autres déciûons du
Confeil; l'une du 15 décembre 173 l , & l'autre
du premier mars 1732; cette derniere porte que
les Sentences portant titre nouvel, foit qu'elles J'oient
rendues par expédient, ne font pas fujettes au Contrôle; & cela ( ajoute cet Auteur ) parce qu'il
n'y a rien de volontaire, encore que le défendeur acquiefce, lorfqu'il
ailigné en vertu d'un
titre; & la preluiere porte, que les J ugen1ens ren·
dus à l'audience, qui donnent aéte des offres & de
la reception d'icelles, ne font pas fuj"ets a u Contrôle, lorfqu'ils ne contiennent qu'offre & acceptation; mai6 qu'ils y font - fujets, s'il contiennent
.
ea
qUlttalJCe.
Ces deux dernieres déciûons luettent la difiinétion
ci-devant faite dans toute fon évidence; celle du
•
259
ç
décembre 173 1 n'afiùjettit point au Contrôle
les Sentences rendues du confentement des parties.
& ce n'eft: que lorfquelles contiennent quittance'
qu'elles y font afiùjetties, parce qu'alors elles an:
ticipent filr les fonétions des Notaires; & il en
feroit de mêlue dans un cas qui fe pré fente fré- .
quemluent dans les Tribunaux de Provence: un
débiteur ailigné en condalnnation d'une dette bien
juHifiée , prend condan1nation, & requiert un délai
de trois mois pour payer; les juge mens en ce cas font
exelnpts de la fonnalité du Contrôle; Inais fi au lieu
du délai de trois 1110is le demandeur & le Juge en accordent fix , ou fi la f0111me adjugée
convertie en
une rente confiituée, ils y font allùjettis parce que d'une part le Juge en accordant fix Inois , excéde ce qui
lui
permis par l'Ordonnance de 1669 tir. 6 des
répits, art. premier; 3( parce que d'autre part en
convertifiànt la dette adjugée en une rente COI fii ..
tuée, il anticipe fur les fonaionos des Notaires .
Celle du premier n1ars 1732
intervenue dans
un cas _Inoins favorable que celui où fe trouvent
NIrs. d'Albert. Ceux-éi n'ont point confenti un titre nouvel; c'eft uniquelnent un expédient qui
entérine n10t à 1110t la delnande du fieur de Taradeau, fondée fur des titres déja contrôlés; &
eufiènt-ils confenti au titre nouvel, la Sentence
d'expédieilt ne feroit pas pour cela affujettie au
Contrôle; le Confeil l'a ainfi décidé, & votre
Grandeur le décidera de 111êll1e.
1
1
ea
ea
•
ea
�260
C'e ft bie Ll en vain que le fieur Defages, par
un paradoxe des plus extraord~naires, · ve~t perfuader que les Sentences d'expédIent , fou[cnte~ par
les pJrties, font des aEtes purelnent volontaIres;
que la GSnature refpeétive eft le ~ceau d~ leur volonté , & q'.le ce ~ont des con~entions qu~ peuve~t
être conGgné·es chez les NotaIres ~ & font confequeml11ent affiljettis au Contrôle; Il vel~t apparen-:lnent faire illuGon aux autres, COlnlne Il fe la .falt
à lui-lnême. Les expédiens font des aaes, qUI-de
tous les telns ont été en uCage : ce font des offres réali[ées & des concluGans rédigées dans un
procès: l'urage en a été confinné pa: l'article 21
du Réalelnent de la Cour de 1672 , titre des annoD
tations gén~rales :il d~it être {ig.né par la pa;tie
qui l'.o ffre; & fi celle a laquelle Il eft o~ert, 1 accepte ,
elle doit
le fianer; & fi au contraIre
elle le
0
.
refu[e il doit être lnis dans le fac , pour, en Jugeant,
y fair: droit; d~ forte que l'accepta~ion & la Foufcription eft forcee par ,la. condamnatl~n. des de~en~
depuis le refus, fi l'expedient eft trouve Jufie : aznfi zl
n) a que les expédierH qui renferment des difpofitions étrangeres éS indépendantes des conteftations, qui puifent être affujettis au Contrôle, & il feroit trop dur de refufer à un
débiteur la voie de prévenir les plus grands frais:
ç'a été l'objet de l'expédient offert & . f0l![crit par
Mrs. d' Alb~rt de Sillans, & la contraInte pour le
capital, faute' par eux d'acquitter les arrérages
de rente, eft une prononciation confonne à la de-
261
mande; elle ne pouvoit être refufée fans fe faire
accabler des frais ~ & un afre pardevant Notaire
ne pouvoit y fuppléer. Dans ces circonfiances'
les Supplians ont rel:ours à votre Grandeur.
'
Ce conGdéré , vous plaira, Monfeigneur, en con.
cédant aEte aux Supplians de leurs interventions,
débouter le Fermier de fa delllande; & fera jufiice.
Signé, SERRAIRE, Affefi: d'Aix, P. D. P.
Le Procureur du_Fennier, dit que cette requête ,
qui ne peut qu'avoir été fufprife à la réligion de
Mrs. les Procureurs du Pays, n'a fans doute pour
objet, que d'éternifer l'affaire la plus filnple ; elle
ne fait qU6 charger de chofes fort étrangeres la
quefiion nouvellement élevée fur une perception fi.
xée fi ·délnonftrativement par les Régletnens & la
jurifprudence, qui depuis long-tems ne fouffroit pfus de difficulté.
Les accords rédigés en forme d'expécliens, pris
entre les parties plaidantes, d'elles rej'peElivemr:n t ftgnés ES foufcrits, font des aEtes de nature à pouvoir être reçus par Notaire, & afiùjettis au Con ...
trôle.
Le Souffigné l'a établi dans fa réponfe à la re ..
quête de Mrs. de Sillans, dans celle qu'il a fournie à une autre requête des Confuls d'Efp arron; il
l'a ainfi établi d'après le caraétere propre & na ...
turel de pareils aEtes jufiifiés par des aéte s de notoriété de Mrs. les Gens du Roi du F arle me nt ,
d'après 'les Réglel~ens du Confeil, d'après la j urifJ
�262
r. . conf...
l'rudence du m~m7 Tribunal , d'après celle
taluluent obfervee a votre Tribunal, Monlelgneur ,
denuis plus de trente-quatre ans. .
.
t
aucun endroIt, .on ne trouN u11-e par t , &, .en
. d'eclare
' qu, un a éte
,
.
l[
vera aucun preJuge, qUI a
.
.
rédicré en forme ' d'expédient pns entre les parties
J
Pl al.bd antes, ET D'ELLES RESPECTIVEMENT
C
SIGNÉ ET SOUSCRIT, n'eft pas fUJet au 011-1
•
t rôle des aétes.
·
.
A
On -trouvera au contraire dans tous les . uteurs
qui ont traité pareill~. m~tiere, dans une fo~~. "d,e
Réglen1ens & de preJuges, que t~us aétes. re loe.s
en fonne d'expédiens arrêtés .entre le,s partIe~ p~al ..
dantes el d'dIes refpQ{iivemerJt jignes êS foufcrztS,
toujou:s & dans toutes les Provinces du Royaume,
ont été déclarés a-fiùjettis au Contrôle des a~es,
dans les délais prefcrits; que les Greffiers depo~
taires de pareils aétes, qui ne les, o~t pas ,ra,lt
revêtir de cette formalité dans ces delals, ont ete.,
foiidaireluent avec les parties, condalnnés à la refhtution des droits & à des aluendes.
.
Le fouffigné a rapporté en preuve une In~ltItu
de de ces rlglemens & préjugés, il n'y revIendra
pas, il lui fufht de s'y référe~.
"
.
Pourquoi pedifie dans les fins qu Il a pnfes .dans
les requêtes fervant de réponfe à celle de Mrs:
de Sillans, & à celle des Confuls & Communaute
d'Efparron de Pallieres. Signé, Defages.
Du 15 juillet 1766, fignifié donné copie à Me.
Defag es ,
26J
Defages, parlant à lui. Signé, Bouche.
Le ~ro~ureur des Supplians a lie~ de ctoire que
les ob]eéllOnS contenues dans la reponfe ci-deifus
n'ont pas été férieufement propofées; ce ne font
que des mot~, & rien '~e plus; en effet de quoi
peuvent fervlr ces expreffions de muLtitude des Ré.
glemens a8es de notorieté, jurifprudence confiante du
Confeil & la vôtre , Monfeigneur, confialnment
ob[ervée depuis plus de trente-quatre ans; ce font
là des généralîtés qui ne doivent faire aucune iInpreffion, parce qu'elles n'ont aucune réalité.
Cette tnultitude de régielnens fe réduit à un
Arrêt du Confeil du 10 mai 172 J, qui n'efi intervenu que dans un cas parti~ulier, & à quelques
déciGons également partÎculieres, qui ont & doivent avoir leur application aux Jugemens qui anticipent fur les fan étions des Notaires, & plufieurs
autres · de ces déciGon~ ont jugé que lorfque la
Sentence d'expédient ne pro.n once que [ur les conteflations férieufelnent introduites en jufiice, elle
n'efi point afilljettie à la formalité du Contrôle.
Celle du 15 décenlbre 173 l , invoquée par le Di·
reaeur, . & qui fe trouve rappelIée par le ' Comn1entateur du rrarif, page 383 , ne peut {ervir
d'aucun préjugé; les deux parties avoient comparu
devant le Juge, [ans doute {ans y avoir été affignées, & elles avoient par là anticipé fur les
fonctions d'un Notaire. Mais celles des prelnier juin
17 2 3, 12 Inars 1729, 15 décen1bre 1.731, &
,1 '
Ll
�264
premier mars l Hl., établifiènt une jurifprudence
certaine. que les aCtes judiciaires de nùeJJité font
exempts du Contrôle; &. cela avoit été ainii établi
par rapport aux aCtes .de cautionnement patrés au
Gre"ire , par un Arrêt du çonfeil du 6 juillet 172.8,
rendu en forme de réglement; nonobllant lefquels
tes Commis buratilles de cette Province n'ont pas
lai!lë que de percevoir le Contrôle fur ces aCtes
jufqucs au 5 mars 1759, que ce réglement
a été
•
connu.
L'aCte de notorieté dont parle le DireCteur n'a
rien de contraire à la dillinCtion qu'il faut faire entre
un expédient purement volontaire, &. celui de né·
~. '
cenlLe.
Enfin le Direél:eur, qui ne veut adluettre aucune dillinCtion fur cette matiere, n'a pas la jurifprudence pour lui. Examinons fi la Sentence
d'expédient dont il s'agit ici, ell un aCte judiciaire de néceffité; car la fig nature des parties qui ell
également de néceffité, fuivant les Arrêts de Réglement, ne le rend pas un aCte purement volon-
•
taIre.
Les fieurs d'Albert de Sillans férieufement obli.
gés à des "rentes conllituées par de,ux' contrats c~n·
frôlés, font affignés à fins de condamnatio\l de trois
rentes non payées, &. en contrainte du fort capi·
tal, faute de payer lefdits arrérages dans la hui.
ta
; ne pouvant fe refufer à une demande fi
ine
jull: , ils offrent.&. fignent un expédient confor,
e
.
' 26 5
me
'
. ,fignature fut borcee,
parce q ,
, ; leur
ç auraIt eté un pape fard fu'
\ , u autrement
va?t l'Arrêt de Réglement Je:u a d~f~veu,
16 &.0 fuidOivent être iignés par 1
.9 JUI.n
4 , ils
& celle du fieur de Taresd part~es q.Ul les ofFrent,
t "
a eau a qUI l' ff:
alte , fut pareillement forcée
.[,
o,.re en fut
accepté &. iigné , il eût fu' pUI q,ue s ri ne l'eût
pens. '
' ccombe pour les èé.
En un mot, la ontrainte our 1
.
te de purger la demeure exi p 1 ~ ~apltal, fauge ; il n'y a que lui qui ait l' ge ,e InInI~ere du J ur.. Il. "
d
autortte coaEltve & fi 1
lyneme e ce DireCteur e't Olt
. accueIllI
..'
le P 1 1 e
ment auroit Inutilement fait un R '
,
ar eprocès
r . eglement
. . exécutorial ' & l'ufag e d e JaIre
des of'f1'c fur J-'le
cta!res par expédi.ent feroit aboli 1 fi
. J)' S )llfttnéceffité de deux chore' s l'
,1 audrolt de toute
,.
'
une ou qu'
'. d e pourfu'
un pauvre
t
&
cl ebIteur fût écrafé par d es firaIS
par d es Jugemens contradiCtoires ·
: es
dant avec fan créancier les ,o.u que ~ accorcours'
N'
' . parties eufient rea un
otaire , pour rédIger leur
d
fuccefiivement d'ac
,s accor s, &
N ..
cor cl en accord rech
és
otalre , la voie de la collocation
ee.
& partant,
Perfifl:e a ux fins de la requête des Suppli2ns. .
1
•
0
0
0
feroi~ el!ïga~ ,u~
A MonfeignQur le Premier Préfidel1t ES IJ1t en uant.
':J
. Supplient humbletnent Mres M· A ' .
& Louis-Fran . d'Al
·
al c· ntolne
Cloll
ÇOIS. bert pere & fils Marquis de
~l
ans ,
.
'
Llij
•
�266'
Remontrent que le fleur Dëfages , Direaeur des
Domaines, vous a, Monfeigneur, préfenté une
longue requête le 23 luai dernier refponfive à celle des Supplians.
Dans cette ruquête, il a voulu, à l'aide d'une
décifion générale du 15 déc.embre 173 l , rappor- ,
tée par le COlnmentateur du. Tarif en .la. page 62,
& de deux Arrêts du Confell des 10 JUIllet 1744,
fo. 335 du 5e • volum~duRecuei ,& 21 avril 1750
fo. 122 du 6 e • volume, introduire en Provence une
quefiion générale, qui tend à foulnettre indijlùJElement, tous les Arrêts, Sente.nces & Jugemens d'ex ~
pédienr à la fonnalité du Contrôle · des aéles par
cela feul que les parties & leurs Procureurs les
ont foufcrÎts : foufcriprion ( dit.il) qui efi la marque caraéterifiique d'un aéle volontaire; de forte
que, felon lui, fi les eXl?édiens n'étoient point
foufcrits par toutes les parties, le Contrôle ne
feroit point dû.
Il eft dommage, Monfeigneur, que leColnmelltateur du 'rarif, &. l'Auteur
. du Diélionnaire du
Domaine, n'ayent pas confulté ce Direéteur, peut.
être Pa-t-il été, & fes obfervations ont été Inifes
à l'écart, comme contraires à la raifon &. aux vrais
principes fur cette quefiion. Il a également tort,
avec fa pennillion, de trouver mal que les perceptions vicieufes de fes Commis foient relevées par
I\tIe. Corbon, il devroit au contraire en être char..
Iné, puifque telle ea l'intention de fes Mandans
& du Souverain.
•
26]-
Ses Mandans recolnmandint âux Commis Bura ..
lilles de confulter le . Direaeur , & à celui-ci de
~·eur fournir l~ liquidati?,n des droits fur lef~uels
Ils fe trouvent embarrafies, afin, leur difent - ils
de n'être point expofés à aucun forcélnent ni
titution; inconvéniens toujours défagréables, tant
pour eux & le Fermier, que pour les parties; &
le Souverain ayant préfuppofé que les COlnmis
pourroient faire
des ftlrexa8:ions, il vous en a ,
.
Monfeigneur, attri~ué la connoiflànce avec pouvoir de condamner les [urexaEteurs à la peine du
quadruple; c'eft ce qui réfulte de fa Déclaration
du 15 juillet 1710, & de l'Arrêt de fan Confeil
du 23 décelnbre 1718, réi atif à celui du 20 no ...
velnbre 1717. Il efi donc évident, · Monreigneur,
que la Ferme générale n'a pas voulu laiŒer l'arbitraire aux Comlnis, & qu'elle a voulu exciter les
réclamations, en [airant ilTIpri111er des recueils &
des traités qui fufiènt propres à développer & difcuter les matieres.
. C'efi par ces Inoyens & par ces fecours que
font intervenues tant d'Ordonnances rendues par
vous, Monfeigneur, & par feu M. votre pere, tant
fur le Controlle, Centielne dinier, Infinuation,
AlTIOrtiifelnent, Franc-fiefs, Droits rerervés, que
filf le Petit-fcel, & il efi à efperer que fur lcs (xpédi~ns, la difiinétion que le COlnmentateur du
Tanf a fait en la page 56 & [uivantes aura ljeu.
Les expédiens [ont des afres judiciaires en u~ ..
re;
•
�268
•
•
~
ge dans tout le re~o~t du ,Parlement d 7 P~o,vence,
depuis 111êlue fa crea non; Ils ,tendent a redlger les
cOl1clufions fur des contefiations férieufes, & à
dii1:inguer, par adj,udication, ou pa,r débouteluent
les qualités refpeébveluent Introd~ltes,' & filr leiquelles l'une des parties peut aVOIr ralfon ou tort;
ils font enfin rédigés en la forme & fiyle des JugeluenS, pour luettre les Juges en état de c,?n?oître la jufiice & la rég~lari~é, des pr~nonclatlons
qu'ils renfertnent , & celui qUI 1 offre dOI~ le fi~ner,
afin d'autorifer fon Procureur à en faIre faue la
fignificatio n , & afi~ de ne pas l'expofe,r a~ défa ..
veUt Voilà, Monfelgneur, le caraaere
un. expédient exelnpt du 'Contrôle, tel que celuI qUI fut
offert par les Supplians au fieur de Taradeau leur
créancier', celui-ci leur demandoit trois années d'ar
, . ..
rérages d'une rente ét~blie par deux c.on~rats deJa
contrôles, & la contrainte pour le pnnclpal, faute de purger la demeure, & venant. à .la ~urger,
la condatnnation femel pro fempeJ'; fallolt-Il bIen en.tériner une demande auffi ,1ufte & auai bien fon ..
dée, à peine d'encourir les frais d'une procédure
longue & difpendieufe à la fuite de laquelle le
Lieutenan1t eût prononcé la mên1e chofe.
Mais l'acceptation & la foufcription ( dit-il) de
celui à qui l'expédient eft offert, fait préfulner
un accord qui auroit pû être pafle pardevant Notaire. Point du tout: celui à qui un expédient
eft offert, doit l'accepter ou le retufer; s'il l'ac-
?
2. 69
'Cepte , . il dOIt le ligner; & s'il le refufe il doit
être 11:1s,dans le fa,c, pour, en jugeant le' procès,
y aVOIr egard;. malS le refus expofe le refufant à
'
la condamnation des dépens faits depuis l'offre
{i ~n jugeant, l'ex~édient eft trouvé jufie & ré:
, guller, cette procedure eft tracée par l'Arrêt de
Réglement du 9 juin 1640, par celui du 2 ~ ocrobre 1669, p_ar l'article 21 du tit. des annotations générales au Réglement général du 15 mars
16 7 2 , & elle Ce trouve confirmée & attefiée par
l'a8:e de notori~té du 9 février 1685; ainli la
foufcription refpeaive ne décide pas que l'expédient foit un aae volontaire affujetti au Contrôle ,
il faut examincr feulement ft les expédiens pron()rJcent
J-ur des choies étrangeus ES indépendanus dIS con'tefla .
ûons portées au Juge, ou Ji i' on fe1it anticiper le } ug~
fur les fonaians des Notaires~
La Sentence d'expédient, intervenue e.Qtre les
Supplians & led. fieur de Taradeau, fervira , MonfeigHeur, à ma nifefier la diflinaion qu'il faut faire
fur les expédiens; le fieur de Taradeau ( on le
repete) demanda 1 0 • l'adjudication de trois années d'arrérages de rente , établie p~r des titres déja
contrôlés. 2 0 • Que les Supplianspurger?ient la
demeure dans un tenlS litnité, autrelnent qu'ils feroient contraints pour le capital de la rente; &
3(). que venant à purger "la delneure, ils feroient
condalnnés à continuer le payement de la rente à
chacune échéance Jcrnel pro jcmpr:r. • • •• Les Sup,
�27°
plians accorderent ces tro~s chef~ ~e dema,~de aud.
lieur de Taradeau par leur expedient qu Ils fignerent en conformité du Réglement du 23 ofrobre
166 9, & fi ledit fieur de Taradeau l'accepta péir
fa fou[cription ce fut pour ne pas s'expo[er aux
dépens qu'il at:roit f~bi, s'il eût fait refus; il, eft
donc certain Mon[elP"neur, que la Sentence d ex' 0
fr . d·
pédient dont il. eft ici qu~ftion? e,fi un. a e ~u. l~
ciaire nécelfaire & force, qUI n a pOInt antiCIpe
fur le: fonfrions des Notaires; pien loin de là, le
Notaire n'auroit pas eu le pouvoir de laxer contrainte pour le capital, ni de prononcer la condamnation [cmcl pro [tmper, & il feroit abfurde de
vouloir exiger contrat tur contrat, & priver les
Plaideurs de terminer leurs conteftations, tout comlne le Juge aurait pû le faire. Voici la décifion
que le Commentateur du Tarif énonce en la pag, ~
S7; elle eft du 27 mai 173 0, fuivie de celle du
premier Inars 1732 : voyez (dit - il) la déc_ifion
rendue fur les plaintes des Notaires de Châtillonfut-Indre contre la prétention des COlnlnis, d'exiger
Contr,ô le des Sentences, par lefquelles le défendeur
n'avoit moyens valables pour conte fier la demande pour laquelle le Juge le condamne de [on con[entement : qui porte que les Sentences d expédient ne
font point fujettes au Contrôle; & celle du pre mier Inars 1732, qui eft également rapportée ,par
l'Auteur du Difrionnaire des DOlnaines, tOln. premier, page 82, eft conçue en ces termes- :'
» Autre
•
27 1
•
lnars 1 7 ~!. qui
» juge que les Sentences portant titre no~vel
» foit qu'elles ordonnent for,émcnt le t itre nou~
» vel, foit qu'elles foient rendues par expédient,
» ne font pas fujettes au Contrôle »; &. il en doune la raifon; & cela (dit - il) parce qu'il n y a
rien de volontaire, encore que le défendeur acquiefce, lorfqu'il eft affigné en vertu d'un titre ;
ce qui lignifie en bon françois, que quoique la
volonté donne le choix aux hommes d'accorder ou
de conte fier , l'ufage de cette volonté doit [e référer à accorder ce qui n'efi pas conteftable.
Si' au contraire l'expédient des Seigneurs fu pplians contenoit des difpofitions étrangeres & indépendantes des conteflations d'entre les parties,
pour anticiper fur les fonaions des Notaires, cotnme
fcroit, par exelnple, aa~ de l'offre des arrérages de
rente demandés, & aBe au ' fieur de Taradeau de
!ce qu'il les a reçus, ce feroit alors une- quittance, qui ne devant venir qu'après & en exécution de l'adjudication, ce feroit anticiper fur les
fonaions des Notaires; ou bien, fi au lieu de l' entérinelnent des fins prifes dans la demande dudit
fieur de Taradeau, les Seigneurs fupplia ns lui
avoient infolutondonné des immeubles pour le payement de fon dû, ce [eroit encore le cas .où le
Juge auroit fait fonttion de Notaire; ce fero lt en ..
nn anticiper fur les fonétions des Notaires, fi le
fieur de Taradeau n'ayant aucun t itre de créance ,
Mln
» Autre décifion du premier
�17 1
.
~voit ~e concert avec les Seigneurs fuppiians, in.
troduit une ill{tance limutée pour fe procurer un
titre de créance qutil n'avoit pas: ce font là véritabletnent les cas qui ont donné lieu aùx dé.c.i?on~
& aux deux Arrêts que le fieur Defages a JOInt a
la requête; mais. Mrs. d'Albert ne ~e trouvent, dans
aucune de ces ctrconR:ances; le titre de creance
du fieur de Taradeau étoit certain, &. fa delnan~
de étoit férieufe. Dans ces circonflances, ils ont
de nouveau recours à votre Grandeur.
Aux fins qu'il vous plaife, Monfeigneur, débouter le Fermier de fa prétention, & mettre fiIr
icelle les Seigneurs fupplians hors de Co~r &. de
procès & fera jufike. Signé, St. MartIn.
requêtes à nous refpeaive~ent préfentées par les Supplia'ns & par le FermIer, celle en
intervention des fleurs .Procureurs du Pays de Provence & la Sentence d'expédient dont il s'agit du
9 déc;mbre 17 S4, enfemble les Réglemens du Confeil :
Nous, fans uous arrêter à la demande du Fermier,
en payement du droit de Contrôle de la Sentence cideJJus référée, dont nous l'avons débouté, avons mis fur"
icelle les Supplians hors de Cour ê5 de procès. Fait d
Aix le 30 juillet 1766. Signé, LA TOUR.
..
Du fept août tnille [ept foixante-fix, fignifié &
donné copie au fleur DeCages, parlant à lui. Signé"
Bouche.
. •
....
va ies
r
,
SUR LES DÉLIBERATIONS DES COMMU.
.
lfAUTÉS.
Uoique ~ux page~ I I , 14, I09~ 110 & 472 de
. la premlere partIe de cette colleaion on a't
fa~t n:ent~on d~s dél~b~ratiom des Commun:1dtés a~
fu]ettles .a la formalite du Cont~ôle des afres ~ & de
celles qUI en font exemptes, néammoins le FDr .
'cl
1'·
.
_lDJer
ayant preten
U que
Intervention perfonnelle d' une
r.
".
tIerce perlonne n etoit pas néceffaire il a ~té d'b oute'cl e fia pretention
'
,
, e
par l"9rdonnance
qui fuit.
A Mon[eigtuur le Pretmit'J' pTflfidel1' &. IlJr~l1dtf1Jt.
Suppiien1t humblement les fleurs Maire &. Confuis de la Communauté cre la ville. des Mées.
ReU10ntrent que Louis C?1llbe ~ ~auvre Payfan,
ayant perdu fa femme apres aVOIr accouché de
deux enf(1us, il préfenta un pfacet à votre Grandeur, pour l~ [upplÏlœr, à caure de fOl1 ilnpuiflàllce, de voulotr bIen ordonmer à lad. C0l11111unauté
de parer au moins une nomrice: vous adreflàtes ,
Monfetgneur, ce placet aux Supplians pour afièmbl:r le Cotlfe.il ~ & délibérer ce qui étoit juHe &
r~l[ollnable : le COl1fe~l fut afièmblé le ]. 5 mai der..
nle~, ~ù il fut délibéré qu'à caure de la pauvreté
~ Iudigen.c.e dudÎ!t Combe, la COl1l1nUnauté paye~
Mmij,
�275
174
roit la nourriture d'un de fes enfans, àraifon de
4 li v. lofais par tnois, )u~qu'à c,e qu'il ~oit fevré,
laquelle nourriture. c fierolt. fi 1 U11. de'fdlts enfa~s
dudic Combe venaIt a Inounr; 8< Il fut enfin delibéré que les fieur~ Maire &. Confuls feroient
autorifer la délibération par votre Grandeur, &
que jufques alors elle feroit de nul effet, & comme non avenue.
Vous avez, Moqfeigneur, autorifé cette aumôn,e délibérée; m~i-s le Comtnis buralifte n'a pas
·laifië que de l'atrujettir au Contrôl~ ~es a~es.
Si l'on confulte l'Auteur du Dlalonnalfe des
Domaines, page 30 du fecond volulne, on y trouve
les principes fur lefquels celle dont il s'agit doit
être déclarée exempte' de la formalité. " • · · Les
déliberations, dit-il, qans lefquelles il n'intervient
aucunes perfonnes tierces qui ayent des intérêts
différens de ceux des Villes & Communautés, &
toutes celles qui concernent la police & l'adn1iniftration intérieure de leurs affaires, font exemptes
du Contrôle ; 8>{ il cite les Arrêts du Confeil des
I~ oaobre 1697, 30 décetnbre 17 2 7 & l'art~cle
9 de celui du 1 S décembre 1737·
L'Ordonnance générale rendue par feu Mr. de
La Tour, pere de votre Grandeur, le ~ juillet
173 8 , porte la tnême chofe. Ainfi la délioeration
en queftion, qui n'eft autre chofe qu'un fecours
charitable accordé à l'un des enfans pupilles d'un \
pauvre Payfan, n'a pas dû être c-o~trôlée; 1°.,
7
,.
L?ui~ Com~e ?'e~ point i.ntervenu. dans la déli.
beratlon; ~ . c eft ICI un faIt de pohce, car toute
les Comll1unautés font obligées de nourrir leur~
pauvres; & la délibération en quefiion a été d'au.
tant plus _néce{faire, que ce feco s charitable a
pour objet de favoriCer la population & l'accroiffeluent des habitans de leur ville; enfin c'eil: ici
une délibération prife, Monfeigneur, de votre autorité, & autoriCée par votre Gl"andeur, ou par
l'autorité de Ces SubdéLégués, qui efi exelnpte de la
fonnalité du Contrôle. Dans ces circonil:ances ils
ont recours à votre Grandeur,
Aux fins qu'il vous plaife, MonCeigneur, ordan..
ner qu'il fera enjoint au Commis buralifie de la
ville des Mées de refiituer, dans le jour, le Contrôle par lui perçu fur la déliberation ci-attachée;
autrement qu'il y fera contraint en vertu de l'Ordonnance qui interviendra, fans qu'il en foit befoin
d'autre; & fera jufiice. Signé, St. Martin.
. ·Soit la requête ci-deflùs communiquée au fieur
Defages pour y répondre. A Aix le ~ juillet 17 66 .
Signé, LA TOUR • .
. Du I I juillet 1766, fignifié & donné copie au
fieur Defages, parlant au fieur Tapin fon COlnmis.
Signé, Bouche.
Le Procureur du Fennier qui a vu la préfente
requête, dit que l'objet de la refiitution réclamée
par les Supplians, eft de 13 fols; tnais quelque
modique que fait · cette fOlDlne, quelque favorable
•
�1
. 27 6
.
Inêm~ qlle puiŒe être, F~um?ne, qUI par~lt . avo~l
. -
A
•
été le tnotif de la deltberatIon d~nt Il s agl~ ~ Il
n'efl pas poffible de la fou ft raire a la formahte. &
droit de Contrôle' il n'y a que l'Infinuatlon
~ont
les Récrle eus a;ent affranchi les aétes por-'
tant donatio~s pour œuvres pies, lorfque ces do ..
'n ations font de ~ 00 liv. & au-~effo.us •.
De quelque maniere .qu'~n pUl!fe envlfager ~et
te délibération, la reftltutlOn qu on demande n efi:
point fondée.
Elle eft nOlnlnéluent aŒujettie au Contrôle par
l'art. 4 de l'Ordonnance générale de feu M. le P;~
mier Préfident du 2 juillet 1 7~8, & par la declhOll interprétative rend~e. par 17 mêlne Magiflrat , le
S août 1740, dont VOICI cople.
•
Troifitme (Qnleftation, intcrventifJ'n der perfo1Jnes
.
tIerces.
L'article IV de votredite Ordonnance porte, les
,. obligations &. contrats d'elnprunts, ventes? ac» quifitions, tranfaaions ou accords, compromIs ?U
») nOlninations d'Arbitres ou d'Experts de part &.
" d'autre, &. généralement. toutes. lus ddlibérations dans
" lefquelles il interviendra des p~rfonn. ~s tierces qtJÏ au)) ront un intérêt différcl1t de celui dc's Communaulds ,
St & qui auront ligné lefdites délibérations.
Les difpofitions générales des Régleluens. rap"
pellés dans. votre Ordonnance', & dont vous a.v ez.,
•
.
,277
Monfelgneur, ordonné l'-exécutÎon, font que te
les aéte.s & délibérations reçus par les Greffie~~
ConCUIaIres , font atrujettis à la forrnalité du Contrôle, fous l'exception des délibérations concernant la police & l'adlninifiration intérieure des
affaires des Communautés; d'oi~ il fuit que toutes
les fois qu'une délibération O~ aae porte une diC.
pofirion qui intéteflè une perfonne tierce détachée
du corps de la COlntnunauté, elle demeure foulni fe
à là formalité du Contrôle : voici comlne Sa Majefié s'en explique par l'article 9 de 1'Arrêt d u
Coufeil du 18 o8:obre 1737.
)} Déclare Sa Ma j~ilé toutes les délibérations
)} & aCtes des Villes & C01l1munautés , autres que
)) les délibérations & aaes ci-devant tnelltionnés ,
)} & dans leiquels il n'interviendra auCune per[onne
» tierce qui ait des intérêts différens de ceux de
» ces Villes &. Com~nunc:tutés, & généraletn ent
» toutes ceUes qui concernent la police & l'ad» minifiration intérjeure de leurs affaires, exempts
» du Contrôle, confonnément aux Arr~ts du Conn [eil des 12 oél:obre 1°97 & 30 décembre 17 2 7,;
Ces mots, & qui aUTont ]igné le/do ddlibérations t
ront fi bien pris à la lettre par les Confuls &
Adlninifirateurs des Communautés, que quoiqu'une
délibération porte une difpofition en taveur .d'une
perfon ne tierce, & que par conféquent elle ai t un
effet au dehors, li cette perfonne n'cft p as aétuelle ..
tnent préfente, ou ne figne p as avec les bélibéra n ~, a Il
,
�Z7 S
•
.
MalS COlnme
les Greffiers & Adminifirate .rs des
' r '
C omn'1unautes ne lont pas Infiruits de cett d" f.
ti~aion, & qu'i!s fon~ naître jo~rl)ellement d: ;a~
retlles contefiattons, Il vous plaIra, Monfeigneur
ordonner, en interprétant en tant que de befol~
l'article IV de votre Ordonnance, que les délibérations & aétes -qui contiendront des difpofition~
en faveur de quelque tierce perfonne, en faveur
defquelles lefd. délibérations devront avoir un effet
au dehors, fans qu'il foit befoin d'en pafièr d'autres, tel~ ,attes font" & demeureront afiiljettis à
la forn:ahte du C~ntrol,e, atte~du que l'exemption
eft ~ouJ~u~s re~raI~te la. ce qUI concerne la police
& 1 adlTIlnlfiratIon Inteneure des affaires des Villes
& Comnlunautés.
refufe de la faire contrôler lX. d'en payer les droits.
Ce fLlt dans cette idée que Mrs. les Confuls
cl' Aix préfenterent leur requête ilnlnédiatemen~ ap:ès
la publication de votre Ord?~n~nc~, en re{htut1~n j
des droits perçus fur deux dehberatlons non fignees
de per[onnes tierces, en faveur defquelles elles
avoient leur effet.
L'une du 14 [eptetnbre 1734, qui reçoit la Dame Turpin , Accoucheufe, & lui accorde
T une. penfion viagere de 400 liv.; lad. Daine urpIn non
préfente à la déliberation.
Le Procureur du Fermier fouffigné démontra
par fa réponfe, que l'efprit des Réglemens & de
votre Ordonnance étoit que l'intervention des perfonnes tierces ne devoit point s'entendre d'une
intervention perfonnelle, mais bien de celle de
leurs intérêts; en forte qu'il fuffifoit qu'une délibération eût un effet au dehors en faveur de quelque tierce perfon~e, pour être ~oulnife à la formalité du Contrôle, dont l'exen1ptlon demeurolt toujours refirainte aux déliberations qui ne concernent
que la police &. l'adtuinifiration intérieure des
Villes &. Communautés; qu'ainfi l'intervention de
la perfonne & la fignature n'eft requife que lorI:
qu'elle eft de l'eIrence des aEtes, comlue des tranfaaions ', ventes, marchés, &.c.; vous eûtes la
bonté, Monfeigneur, d'apporter çette difiinEtion,
& Mrs. les Confuls d'Aix furent déboutés de leu~
demande en reftitution.
1
•
179
H
),>
Décifion.
Cela efi conforme à l'efprit des Réglemens.
Signé , DE LA TOUR.
La deliberation dont il s'agit, eft prife en faveur de Jean COlTIbe, de fOll interêt perfonnel &
different de celui de la Communaute. Cette delibé.
ration efi fon titre, pour ·exiger du Tréforier de la
Communauté la penfion qui lui efi accordée; la décifion ci-deifus rapportée eil: donc précife pour cette
efpece de délibération.
2 0 • Cette délibération eft un afre public ou un
aae fous fignatures privées: lTIais en }'tlll ou l'autre cas, le Greffier de la COlTIlnUnauté, qui eft
»)
Nn
,
Mais
•
�281
280
même aae une quittance pour faits d' ,
Offiçier public, n'a pû en collationner . & délivrer ,
l'expédition ci-jointe, qu'au préalable elle n'eût
été revêtue de la formalité du Contrôle, conformément à l'art. 19 du Tarif: s'il l'avoit fait, il
auroit contrevenu & encouru lOO liv. d'amende.
, Partant, conclud au déboutement de la préfente requête. A Aix, le I l juillet 17 66 • Signé, De-
payeront les droits de Contrôle
lfferens , ' ils
étoient féparées.
' comme fi elles
,Celui du 12 oEtobre 1697 exempte du C
"
des ailes .des Notaires ' les cl e'l'1'b eraUol1S
"
ma ontrole
d
&
n emens
d es MaIres
· a Et'es conce
'
. &~, CQnCuls ,autres
'
rnant
1a po llce deidites COlntnunautés &
cout
' d'
tr'
'
qUI ont acunle,. d"etre paneS par Je s G re!fi el.s con(uLatres
'
(
ans. pre):] lce neanmoins des baux de leurs b' '
patnmoniaux,
&
lens
. r
fi"contrats d'emprunts
.
,autres
aétes
qUI
pad es par lefdlts G'le ffi ers, comme fal.
fi t leront
f. 8'
Î. •
an J on ton e Notaires leDquels ~
Contrôle.
'
eront lUJets au
1\
rages. ,
te Procureur des Supplians dit que le fieur 'Defages a été forcé de convenir indireEtement, que
la délibération dont il s'agit, étoit exelnpte de la
fonnalité du Contrôle, puifqu'il a eu recours à une
clécifion duS août 1740, qui felon lui, efi interprétative de l'article 4 de l'Ordonnance générale
du l juillet IH8. Il eft bon, Monfeigneur, de
Inettre fous vos yeux les loix antérieures qui ont
trait à la quefiion.
L'Arrêt du Confei~ du 26 mars 1697, intervenu (ur la plainte d'Efiienne Chaplet, chargé de la
vente des Offices de Contrôleurs des aéles des ' N 0taires, & qui demandoit que touS les Notaires fufient tenus de payer autant de droits qu'il y aura
d'a8es différenr dans un même contrat, porte n que
)} pour tous les contrats qui renfermeront d'aEtes
')) différefls, jl fera payé un feul droit fur le pied
» de l'aEte qui doit produire le plus fort droit;))
bien que par celui du l i novembre 16 93, il eût
été décidé que fi des particuliers paff'cnt par un
,
' que
1 L'article
d;(" J;' 5 dde celui du 6 août 17 1 5, eXIge
es tJPoJttZOl'JS
es contrats foient pafr'ees erUfe dtffe.,
,
ren;es partzes., pour donner ouverture à la d' lite des drOIts.
~verEnfin l'article 96 du Tarif du 29 fc t b
17
enl re
. ,exprefiëment qu'il IjCaut neCel1aIrement
' , 22 , décide
une' partie dans un contrat pour
i InterventIOn
· ,cl l
a a dlverhté des droits' & ce'tt.e ln.
clt onner .1leud'
erventlon
Olt ~tre perronnelle
. une
•
.
J I , & non pOInt
Interv~ntl0n ment~le & d'intérêt; puifque 1'Arrêt du
C.on~ell du, 30 decenlbre 1727, rendu pour parveore 1er
r td e cette
nIr
e a fficelUI dU ' I5 -oEtobre 17"7
> ,H
xpre Ion, donneront état de toutt:S ir:s délzbérations
1
1\
:F
'
"
' ou autres ailes pafJés av
trattes
, marches,
des perfonnes tierces; ce qui lignifie en bon fra
. cc
ue 1"
. '
nçOIS,
InterventIon ne dOIt p.as être idéale & men ..
q
contenanf
N
n
ij
�18J
282
fignat~re ~es intervenans. » Déclare
tale, tnais véritablement perfon nel1e. L'article 4de l'Arrêt du Conreil du l S oétobre 1737 , ne
laiITè rien à de!irer fur ce point, puifqu'en par-
lant des perfonnes tierces interve!lantes ~ il ajoute,
& qui auront figné lcfdites déliberatlons; a1nfi Il faut
cette fignature, fans quoi la délibération n'eft rien.
L'art. 4 de l'Ordonnance générale du 2 ~uillet
173 8 , exige pareillelnent la fignature de l'Intervenant.
Après des loix fi précifes, de quoi peut fervir
l'interprétation que le feu fieur Cheyla fit donner.,
fans ouir les fie urs Procurèurs du Pays, & qU'lI
envoya à tous fes Co_ml~is par la lettre du ao~t
1740? De rien, Monfelgneur, ( fauf la det~nnl
nation de votre Grandeur) par plu fie urs ralrons
égalelnent puiffantes; 1°. l'art. 4 de l'Ordonnance
générale du 2 juillet 1 7 ~ 8, exige la fignature de
la partie intervenante, & l'Arrêt du Confeil du
15 oaobre précédent l'exige égalelnent; il n'eft
pas poffible, Monfeigneur, de préfumer que le pere
de "otre Grandeur eût voulu, fans ouir les fieurs
Procureurs du Pays, révoquer ou interpréter les
art. 4 de l'Arrêt du Confeil de 1 7 ~ 7, & de fon
Ordonnance du 2 juillet 1 7 ~ 8; ce fut une furprife
flÏte à fa réligion, de laquelle le Fermier aétuèl
ne doit pas profiter . . . . . 2°. L'art. 9 de l'Arrêt
du Confeil du 15 oétobre 1 7 ~ 7, ainu que l'art.
9 de l'Ordonnance générale du 2 juillet 1 7 ~ 8 ,
n'ont rien de contraire aux art. 4, qui exigent ·la
?
1
Sa Maj efU (
)) efi-ll dIt) que toutes les délibérations & (J Etes defJ.
)) Vzll(s, & dans lefquelles il n'interviendra aucun~
)} perfonfJe tierce, feront exemptes de la formalité du
» Contrôle: aintî s'il n;y a point d'intervention dans
les délibérations, & fi l'intervenant ne figne point
il n'eft dû aucun Contrôle, parce que pour for:
mer un contrat il faut deux parties, & leur acceptation, ce qui ne peut fe faire que par une
préfence r~elle au contrat, autrement ce n'eft qu'un
filnp1e proJet, fufceptible de révocation.
Enfin, Monreigneur, dans le principe, les feu ..
les nOlninations des Officiers Inunicipaux , étoient affujetties à la formalité du Contrôle; car celles coucernant la police & adminifiration intérieure des
Communautés, en étoient exelnptes; & ce n'eft
que fucceffivelnent & par gradation, que poné ..
rieurement au Tarif de 1722, on efi parvenu à y
fOulnettre celles qui font énumérées dans 1'Arrêt
du Confeil de 1737, & dans l'Ordonnance générale de 17) 8; mais en matiere de droits de Contrôle , peut-on ufer d'extenfion? non certe?, MJn ..
feigneur, il faut fe refiraindre aux cas décidés par
les Réglernens. L'art. 4 décide qtU t'intervention
·doit être fuivic de la fignature, ce qui eft rélatif à
l'Arrêt du Confeil de' 1 7 ~ 7. Pourquoi donc le feu
fieur Cheyla voulut-il faire décider fur fon fimple expofé, & deux ans après l'Ordonnance gén éral e,
que l'intervention perfonnelle n'éroit pas néce llàire
•
�2. 8
4
dans les délibérations? il ufa
•
~e furrr~f~, ~
fon
•
Vû la requête des autres parts & la
..1
P
d F·
requete
uu rocureur U ern11er, la dehbération pri"
l a eomtnunaute"cl es M'ees le 2. 5 tnai dernierle par
feluble les Réglemens du Con{eil & l'Ordon~a~~~
générale de feu Mr. le Premier Préfident & Intendant du 2 juillet 1738.
A~tendu que ladite délibération eil n aéte de
charité & d'adlniniilrarion, que toutes les COlnm~nautés font tenues de nou:rir leurs pauvres, &.
q~ eU.es ne peuvent y pourvoIr que par une déli •
beratlon :
Nous ordonnofJS que le Commis burlllifte des Mécf
1eflitt~era aux Supptians tes l J fols de Contrôle pa r lui
perçus fur la déliGératiolJ du 2$ " mai dernier, ci·d(f[us
référée; à quoi faire il fera contraint en vertu de la
préfente Ordonnance, {5 fans qu'il foit befo_n d'autre,
à la charg~ par üs Supplians de lui faire fignifier icell~
dans trois jours. Fait à Aix te trente jùillet mil fept
cent foixante-{tx. Signé, LA TOUR.
Du 7 août 1766, fignifié , donné copie au fieu!
Defages, parlant à lui. Signé, Bouche.
A
ue
fucce{feur ne doit pas en profiter; d ou. Il fUIt. 9
la délibération dont il s'agit n'étant P?lnt aITuJet .. _
tie à la fJrm 'llité du Contrôle, le drOIt perçu fur
icelle doit être reftitué?
..
' PlUS,
1
en réflérhiffant fur les dlfpo{itlons
len
.. .
.
&.
B
des articles 4 de l'Arrêt du Confell de 1 137 ,
de l'Ordonnance générale de 1 7 ~ 8 , non'l'feuleluent
l'intervention de la tierce perfon~e , & la , fouf"
q 'J i prouve rinterventlon perfennelle
Cf1ptlO n ,
exigée, font nécefiàire~ Rour donner ouverture a"u
droit de Contrôle; malS Il faut, ~n~ore. que l~ lueme tiers intervenant dans la dehberatlon, ait un
intérêt différent de celui de la Co~~n~na~té; car
Ji le tiers qui intervient dans l~ dehb~ratlon a. le
luême intérêt que la Comtuunaute, fon Intervention
ne donne pas ouverture au Contrôle; en, ~o~te q.ue
pour les y aITùjetti:, il faut .que la dehberauon
renferme l'interventIon de la tIerce perfonne, qu~
l~intervenant figne la délibération, parce. que s'~l
ne fignoit pas, ce ferait un. aéte n,:11 &. -l~parfa~t
à fan égard; &. il faut au{1~ que 1lntervenant a,lt
un intérêt différent de celUI de la COlumunaute:
ce font là les principes réfultans des Réglen~ens
ci-devant rappellés & confacrés dans la pr~lu~ere
colonne, page 3 1 , du fecond volUlne du 0létl0nnaire des DOluaines; & partant
Conclud 5{ perfifte aux fins de la requête des
Supplians. A Aix le 15 juillet ,1766. SIgné, St.
Martin.
28 5
l
0 "
•
_
SAli-'-
rmc;&.:I"••
··C!,"~-
...
=====
'
=====~==========
SUR LE DROIT D'AMORTISSEMENT
n'UNE FONDATION
NON
ACCEPTÉE.
N la page 370 de la premiere partie de cette
: colleétion, l'on a rapporté une Ordonnance
de décharge du droit d'Amortiilèlnent delnandé à
E
�1.86
28 7
raifon d'une fondation an~ihilée par ~entenc,e, · &.
1'0'1 va rapporter celle qUi a prononce la ~echar
ge' de l'Amorciffement à rai[on d'une fondation non
,
.
acceptee.
1t..-, l'Ordre • pareilles
acceptations lui font pro h'1L'
A Monfeigneu~ le Premier Préfidenr êS Intendant.
Supplie humblement .l'Econome des Révérelldi
Peres Capucins de la VIlle de Tarafcon,
Relnontre qu'Honora de Meffre fit fon tefialnent
pardevant Me. Aubert, Notaire, le 17. déc~lnb~e
17 S1. par lequel elle tranfinit la fondatIon etabhe
par f; mere, par fon tefialnen~, de l'Eglife ,des
Précheurs dans celle des CapucIns-, attendu. 1 a,bdication defdits Peres Précheurs , dont le droIt d amortiifelnent avait été payé par ladite M~ffre. E~le
veut qu'il foit dit & célébré dans ladIte ,Eghfe
des Ca pucins, foixante Me{fes chaque ann~e, é5
à pel:pétuité, pour le repos de fon a~e & de [es ..
parens; & pour l'acquittement . defd:tes Meffes,
de mêlne que celui ,de la fondauon. cl-deffus, ve~t .
qu'il [oit payé auxdIts Peres CapucIns, par [es heritiers 60 live par année & à perpétuité.
Me.' Jean-Jacques Prevofi fit notifiir au Sup . . pliant une contraint~ ~our droit .d'alnorti~eln.ent
fixé à 200 live de pnncipai cOlnpns dans 1 artIcle
12 de la contrainte du 30 décembre 17 S3· · · • Le
Suppliant n'avoit jamais accepté la fondation" &
ne pouvait l'accepter, à caufe que par l'!nfiltut
Jees; ce qUI IorRm~ une renonciation expreff'e ') qui
aux termes d es eglelnens & décifions du Conf; '1
difpe~fe du droit d'amortifièment; cependant pe~r
eXplOIt du 17 du courant, Me. Prevofi a fait affigner ledit Econolne pardevant votre Grandeur
en condamnation des 200 live du fufdit droit· mai~
comlne il n~efi point tenu au payenlent de ce' droit
par le défaut d'acceptation & d'ex' cution
il a
recours à votre Grandeur,
,
Aux fins qu'il v,ous plai[e, Monfeigneur, donner afre au SupplIant de fa réponfe au bas de
l'exploit du 28 juillet 1758, & de nouveau, en
tant que de beCoin, de ce qu'il ne veut & ne peut
accepter la fondation en quefiion, & au Inoyen
de ce, le décharger de la demande de Me. Prevofi, & fera jufiice. Signé, St. Martin.
Soit la requête ci-defitls cOlnmuniquée au fieur
Defages pour y répondre. A Aix, le 30 avril 1766.
Signé, LA TOUR.
Le Procureur du F ennier dit qu'il y a plufieurs
exelnples que les Capucins ont été foumis à payer le~
droits cl' An10rtifièlnent des legs & donations à eux
faites à charge de fondation: on tr Juve un de
ces exempl~s bien fpécifiquement caraB:érifé dans
un Arrêt du Confeil du 22 novelnbre 1746, qui
réforma 111êlne une Ordonnance de M. l'Intendant
de Rouen : il' s'enfuit que les regles faites pour
les autres gens ' de Inaia - lnorte, font communes
() 0
de
•
�lBS
auX Capucins; ces regtes font, ~ qu'ell m,atiere de '
donations ou legs faits aux gens de maIn - mort~
à cJ.arg e de fondation. ils /I.e peuvent fI! foulhal't d'Amortiffèlllent, qu'en renonçant en
re au clrol
N'
l
bonne fonne par aéte ,Qev~nt Qtaue aux. egs ou
donations, avant d'avOIr faIt aucun a-ae qUI en ~a
nifefte l'acceptation : c'eft ce que le SQutIigne ~
fait dire auX Capucins de Tarafcon, ,c 'eft ce qU'Il
a écrit au fi~r Lhyver.
,
C'e1t quelque choCe de finguher, que cette ob~dnation à ne vouloir point rapporter un par~1l
aEte de renonciation, qui auroit peut-êtr~ ét,é tllOlnS
coûteux que la préCente requête donnee a v?tre
Grandeur par le miniftere d'un, Proc,ur~ur ,qUI ?e
peut équiv~loir à cet ~éte de renO?C1atlon requIs,
dont il dOIt refter mInute avec d autant plus ~e
raifon, que cette requête n'eft pas mê:n e fignee
des Réligieux ou du Supérieur1d es CapuCIns? c~tte
obflination a quelque chofe de ~ extraordl~alre,
qu'elle rend fuCpeCte la condulte tenue a cet
, d
egar ·
"1
Dans l'état, "le Souffigné requiert à" ce qu 1,
vous plaiCe, ~onCeigneur, ordonner que faute par
les Réligieux Capucins de TaraCcon, de rapporter
une renonciation en bonne forme, par aae devant
Notaire à la fondation dont il s'agit, le droit cl' Amorti{fe~ènt en fera payé, &. que pour le pay~'"
ment d'icelui le Fermier pourra porter les exe ..
~utions -entre ies luains dés héritiers ,ou ayant-caufe
1
•
•
de la fondatrice,
débite:r~9de
la rent
cr.
\
e Yaueaee .
1:'''' d
1
~ .ans e -cas ou votre Grandeur feroit d' fil ' "l"' ;
\ ... a-pre
,
'fcent ces fins
l
cu te
d ' a cl Juger cl es
cl
'fc
'r
' or onner que la
pre ente ' repo,nle fera çornnlul1Ïquée aux Capu '
pour y fournIr une répliq.ue qui fèra lignée dc~ns ,
ou d ID
0
eux
" e ~,ur ~upeneur a ce ditement autorifé ar
deltbératlon du Définitoire d~ fon Ordr
S' P
Defages.
e. tgne ,
l'
,
#
A
M onfeigneur le Premier PréJide~f & lntendant.
, Supplie h~mblement l'Eronotne des Perès Capua.
Clns de la Ville de Tarafcof1 )
Rern~ntre ,qu~ le Diteél:eur des Domaines à qui
la, requete cI·Jolnte a été communiquée, à fait une
répol1[e, par laquelle il a dit iO. qu'il y a plu.
fieurs exemples que les Capucins ont été fournj ~
à pa~er les droits d'An10ttiffèlnenc des legs &
?O~atlons à eux faits à chatge de fondàtion~; &
lloclte un Arrêt du Confeil du 2.2 novembre 1746 •
2 • Il a fou~enu q,ue les regles fàites pour les autres
ge~s de Inaln-thorte font C?lll1DUnes aux Capucins ,
qUI ne peuvent, fè foufiraue au droit d'amortiflè ..
n,1ent,' q~~en reI1onç~tlt au legs. 3°. Qu'il y a obÎtlt1atlo~ ~ ne voulOIr point rapporter un aéte de
renI\OnClat10~ , peut-êtr~ ~noins c6ûteuX qu'une requete donnee par le Itl111Ifi:erè d'un Procureur: enfin
de tous ces r~ifonnelnens, il a conclu, que fauté
par les CapUCIns de Tarafcon de rapporter un~ re ...
ût) ij
�29°
·
nonciation en bonne forme par aél:e devant NotaIre le droit d'Aluortifièm ent fera pay~, & que pour
'
t il portera fes executlons entre les
l'
cl 1 [' cl
e paye1l1ell
lInains
des héritiers ou ayant caule, e a 1011 a•
•
Q~ à ce que dans le cas ou votre GrantrIce , r.·t
. . lX difficulté d'ad1tlger
.
cl"es - a - preleLlt
,r
ces
. d eur IerOl
,.,
f .
'1 l' ra ordonné que la renoncIatiOn aite par
l
le
d 1
filens,
Suppliant, par les conc\u.Îlons ,e a requete ~l:
.. t
fera fignée du Supeneur duelnent autorIfe
JOln e ,
. .
par la délibéraEion du Définltoire.
6
L'Arrêt du Con[eil du 2.Z rtovembre 174 , e~
rapporté par l'Auteur du Diél:ionnaire de~ Doma~
nes tom.:z., pag. ~84: niais il n'dt pOlllt apphcabie; la fondation étoit faite à la Ch~pelle de l~
s
Meilleraye, defièrvie par des Capuclll " & 'qUl
pouvoit être delfervie par toUS a.utres Pretres, &.
non point au Couvent des CapUCIns.
.
. A l'égard des reg!es communes aux gens de
Inain-lnorte, le SupplIant eft convenu, que P?ur
être déchargé, il faut renoncer; & c'ea ~e qu'Il a
fait par fa réponfe au bas de la contralnte , par
la requête ci-jointe, & par une délibéra~ion expreffe du Définitoire, en date du 12. mal 17?6,
dont l'expédition ea ci-attàchée; & le Suppliant
n'a jamais pa concevoir qu'il fallat dépen[er de
l'argent pour cette renonciation, lor[que le Procureur lui a fait & fera graeÏl des requêtes, &
mênle du papier titnbre.
.
. neur
C'efi: bien inutiletnent qu'il a voulu, Monfelg
,
1\.
.
Z9 1
vous 'ir
ll1finuer que
. d'a ...
. . pour le payement cl U drOlt
rtl ement, Il portera fes exécutions contr l'h'
nt.1er; ce n' dl: pas p~r ;oie oblique que lee Sue:
pltant
a l'Infiitut de 11l'on 0 r dre
P
. 1 .veut contrevenIr
.
q~l UI pro.hlbe d'accept~r .aucune fondation per:
l'
1petueHe; ainfi
.l" la. renoncIatIon fe trouve non leu
..
~~ent autorllee par la délibération du Définito'
'fi"
.
Ire ,
tnaiS 1e D e ~ltolre lUI-l1~ême y a renoncé, en fort
que toute formali.ré [e trouve par ce
faluluent & gratulteluent remplie.
Plaife
.
. à votre Grandeur ' de fa grace , vu 1es
pIe~es cl-attachées, & notalnment l'expédition d' u
délIbération
?éfio.itoire , contenant
de la r~nonCIat10n cl-devant faite, & renonciation
~u ,befoln ?e la part du~it Définitoire; faifant droit
a 1 Oppofitlon du Suppliant envers la contrainte du
3~ déce:n?re 1755, art. IZ, le décharger du droit
cl Atnortdlement de .la fondat~on dont s'agit, à la
ch.arge par le SupplIant de faIre expédier copie au
Dueél:eur, tant de la délibération du Définitoire
que de l'Ordonnance de déchargè; & fera jufiice:
Signé) St. Martin~
~~ !a requête ci .. defiùs & la précédente, duement
fignlfiees au Procureur du Fenniér le 2 tnai der ..
nier., & i 5 du préfent tnais de juillet, la réponfe
dudit fieur Procureur, la délibération du Définitoi~e du 12 duclit tnois de tuai, portant re~onciatio!l
a la fondation dont il s'agit, enfeluble les RégIe;
Inens du Confeil.
~
(. .
n:c:
mo~en fuffi~
1\
~u
approbati:~
-
�192.
'" - N (Jus avons d'chargé l~ Supplia,.t du payement' du
.dt'Qit d'Amortiffement dont il s·agit, à la chllrge d,
f{jir(J ftO'nift~r dans trois jours la préfente Ordonnanc,
au F e~mier, (5 de lui expédier tapie de la délibératioll
du Définitoire ci-defffJs référée. Fait à Aix le 1 0 juiJllt
Signé, LA TOUR..
.
Du fepe août lnil fept cent fOlxante .. fix, fignl~é
& donné copie au lieur Defages, parlant ci lut,
:1766.
enfetnble de la délibération du Définitoire. Signé ,.
Bouche.
19J
à:
J
fe.s trois enfans mâles, &
celui qu'eUe tr
.
bon, . lacs ~'un .établiffelllfnt, & ayant atteint 1':;de Vl~gt-cU1q ans; voula~t letcftateur que fi l
.,. r
'
a
S.upp 1la~Ce venolt
a mounr \lans avoir fait le choix
ro~ h~ntage pa~e & appartienne à fan fils ainé:
qUI fe trouveraIt alors.
, Ce te~ament a été I?réfenté au Bureau de Seyne
le 15 decembre dernIer, & le Com1l1is a perçu
44 live 17 fols.
SÇAVOIR,
#
J-
F
•
SUR LE CONTROLLE ET INSINUATION
D'UN
TESTAMENT.
Pour le Contrôle . · · . . ..
3 liVe 18 fols
Infinuation • · · · · . . . . . 2. ~ liv. .g fols
,C entieme de.n ier · • . .' • . . 17 liv. 1 l fols
•
UX pages 42, 115 &. ~1.8 de la prelniere
partie de cette colleaion, il a été rapporté
des décifions qui ont rangé les tefiamens a~x. claf!es qui convenoient aux tefiateurs; en VOICl une.
autre qui a paJ;eillelnent décidé fur l'Infinuation.
A Monfeigneur le Premier Préfident & 1l1tendant.
Supplie hutnblement M.arie Guibaud, veuve de
Jean. Michel, Travailleur du lieu de la Breoule.
. Remontre que le 27 feptembre 1764 fon marÏl
a difpofé de fes biens; & après plufieurs legs faits
à -fes enfans, il a in!litué la fuppliante fon héri.
tiere, à 1.a charge de re~ettre l'hérédité à un de
/
44 live 17 fols
Le Contrôle n'a dû être perçu que fur le pied
d'une livre dix fols, qui, avec les iix fols po~r
livre, font une livre dix-neuf fols, & non point
à la cinquieme clafiè du tarif, qui ne co.nlprend
que les Artifans, Manouvriers, Journaliers, & au..
tres perfonnes du commun des Villes; le mari de
la Suppliante n'ayant pû ni dû être rangé à cette
clafiè, mais bien à la fixien1e, qui eft précife pour
ceux de fon état; [5 pour ceux ( y eft-il dit ) des
fimples Manouvriers, ]ouY11alicrs, ê!J autres pe.rfonnes
du commun de la campagne, une livre dix lois; après
loi auffi précife, il ea étonnant que le Ccmnus ait excédé la regle à lui prefcrite.
L'!nhnuation a été perçue fl.1F le pièd de la
u~e
�294
cinq · etne cla{fe; mais dès que l'on vient de démontrer que le teftat~ur étoit d~ la fi~ielne, cette
Infinuation ne montolt qu'une hvre dIx-neuf fols.
"Le COlnlnis a perçu . 23 livres 8 fols, & pour .
autorifer cette percept~on, il a dit que .l'infti..tution
au profit de la SupplIante, renfennolt troIS degrés de fubltitutio?? fans ~'appercevoir qu~ l'inftitution étoit fiducIaIre, qUI de fa nature n engendre aucun droit d'Infinuation , puifque par les te~mes
du tefiaznellt, c'eft le fils unique de la Suppliante
qui eft inftitué héritier: n1ai~ ?ût-O? re,garder ~e~te
in.fiitution COlntne non fidUCIaIre, Il n y auroIt Jamais qu'un feul degré de fubfiitution, puifqu'il n'y
a qu'un feul des e,nf~ns qui foit appellé;
au
défaut de choix, l'aIne. Auai la SupplIante n a pas
dû payer le Centienle denier, ni les tr.ois degrés
de fubfiitution, parce qu'elle ne peut )a1nais devenir propriétaire en vertu de fon infiitution , qui,
COll11ne on l'a dit, n'eft qu'une fiducie qui a déféré
à la Suppliante l'adminifiration des biens, en attendant que l'un des enfans Ce foit établi, ou ait
atteint l'âge de vingt- cinq ans; dans ces circol1ftances la ' Sllppliaflte a recours à vous, .
Aux fins qu'il vous plaiCe , MonCeigneur, ordonner que le COlnmis buralifie de Seyne refiituera 4°
Ev. 19 fols par lui induelnent perçues fur le tef..
talnent du Inari de la Suppliante. SIgné, St. Martin .
Soit la requête ci-deffus communiquée au fieur
.Defages pour y répondre. A Aix le 2. 5 feptelnbre
;X
17 6 5. Signé, LA TOUR.
Le
2.9;
Le Procureur du Fermier requiert
a
fente requête foit communl'que'e au fileur
queMl aupré'
au Bureau
de Seyne ' po ur y cIOurnlr
nn.,
R eceveur
,
r
•
unefi" reponle
qUI contienne les ec
' laUClnemens
' 'Ir'.
"
né~e . ~lres 7 apres laquelle le fouffigné fournira définlt1velnent
.
D r la fienne. A Aix le 4 0 Et 0 bre 1 7 6 5
S rgne ,
elage~.
.
•
1
A A10nfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
SUPMP~ieh hlulnTblem:nt . Màrie Guibau~, veuve de
J ean
D' fé IC e, ravatlleur du lieu de la Breou 1e.
~ ant ,q~e. le 2 oEtobre 1765 il fit fignifier la
requete Cl-JOInte au fieur Defaaes qui a 1·
d' fc
."' ' r
b"
U
leu
y _our~lr ~a rep?nle définitive, requit qu'elle fut
COIYlnunlquee
au fieur Maurin ... C0111mis à Seyne ,
fi
an. que ce C?ln~is, Y fourniffe la fienne, qui
co~tIenne les eclalrclfielnens nécefiàires . . • Ce
pretexte n',eft,' Monfeigneur" ~u'un ,écart qui ne
p,eut aboutIr a ~ut.re ~hofe qu a conihtuer les partIes en des fraIs InutIles: c'eft au Direaeur à fe
procurer les éclaircifièmens qu'il defire' & afiùrém nt la Suppliante lui a laifië tout le t'ems nécef7
faIre pour fe les procurer de ]a part de fon Commis'
mais il n'en avoir pas befoin.
'
Le ~eftament du mari de la Suppliante contient
fa vérItable qualité; c'étoit un fimple Journalier
du commun d~ la call1pagne, d'un Village de la
Montagne, qUI, aux termes de l'article 89', a dû
Pp
1
�29 6
être ran3é à 13 fixieme cla{f~, &
point ,à la
cinquieln~ q'Ji ne cOJ1prend que ,ceux des VIlles.
A l'égard de 1'ln6nuation , le droi,t n'en, eH point ,
dû, parce que l'infiirution e~ en lIgne ~11~eae;, la ,
Suppliante n'ayant été établIe que, fi)d~lclalr~, a la
chJrge ( y efi-il dit ) d~ remettre i herttagc a un, de '
bon , lors d un
fce'S· fils , & à celui qu'elle trouvera
Ad'
,
établljJement, ou. ayant. atteint L~age c, vzngt ctnq ans:
Une pareille dlfpo6tlon a, Monfelgneur, le . vral
carafrere de la fiducie, ainfi que l'ont atte!l:é vlngtcinq Avocats de ce Parlelnent, par leur aéte de
notoriété du 6 novembre 1765, conçu en ces
tennes.
Nous Syndics de l'ordre des Avocats, (5 Avocats
au Parlement de Provence, certifions que dans rufage
de cette Province, on préfum·~ que la femme cft fidu·
ciairement inftituée par foll mari, quand elle cft dlvlrgee
de rendre t'hérédité à fes enfans, [5 que CeS mêmes
enfans font en bas ~ge & hors ~'état d' ~dminiftrer
leurs biens par e!JIx memfS, f.~ [ur d autres ctrCol1ftances
qui indiqu~nt 9ue !e reftateur n-e l'a inf.itu~~ qf,~e pO~I.r
conferver [es btens a fcs enfans, fans qu IL fott l'JecefJa1J e
pour faire pr fumer la fiducie , que la femme inftituér:
fait chargée de rendre l'hérédité à U1J tems préfix, aiIJft
qu'il a été jugé par plufieurs Arrêts, Bc.
.
Cet aEte de notoriété eO: rélatif à la 101, au
fentiment de tous les Doaeurs & à la jurifprudence
de ce Parletuent, fixée par plufieurs Arrêts rap"
portés par Boniface, tOln. 3, pag. 83, & par deu)C
,
n011
-,
297
autres, recemlnent rendus au rapport de Mr. le
Confeiller de Boutédfy les 24 juin 1754 & 12. m .
al
·
D
6
17 S·
ans ces clrconfiances il a de nouveau recours à votre Grandeur,
Aux fins qu'il vous plaire, Monfeigneur, accord~~ ~ la S\)ppliant~ le.s fins de fa prelniere requête
cl-JoInte; & fera Ju!hce. Signé, St. Martjn.
Vû la requête ci-defiùs & la précédente, celle
du Procureur du F ennier, la copie du tefiament
de Jean Michel du 27 feptelnbre 1764, enfemble
les Réglen1ens du Confeil; le mal z de la Suppliante
n'ayant pris que la qualité de Travailleur d'un pttit
Vil/age, le Contrôle de fon tefiament n'a dû être
perçu que fur le pied de la fixieme claflè du Tarif
du 29 feptelnbre i 722, & conféquemlnent le droit
d'Infinuation de .1'infijtution; & n'étant dû auffi
qu'un feuI droit d'Infinuation pour la fubfiitution
appofée en faveur d'un des e~fans du tefiateur,
fur le pied de 6 liv. 10 fols, les 6 fols pour livre
•
compns:
Nous ordonnons au Commis buralifle de Seyl1e de
reftituer à la Suppliante fèiz~ livres dix-ht!it fols qu'il
a perçus dt: trop fur les droits réfultan5 c.'u tç'flamen~ cidcffus référé; à quoi faire il fçra contraint en vertu de
la préfente Ordonnance; avons débouté la Suppliante
du furplus de fa demande. F~ait à Aix le 3 ~ juill,t
1766. Signé, LA TOUR.
Du 7 août 1766, fignifié & donné copie au
fieur Defages, parlant à lui. Signé, Boucl:,e.
Pp 1)'
�.
Z99
1716, de retenIr
r
dfur. la fOlnme à refiituer l 3
I
4 (en.
~our Ion
SUR LES AMENDES DU FOL APPEL.
N la page 407 &. fuiyantes, de la prem}ere
partie de cette collealon, 1 on a rapporte les
Réglelnens qui o~t trait aux alnendes d,u fol app~l?
&. il ne fera pOInt hors de propos cl obferver ICI.
que, outre les amendes du f?l appel d,e ~ 2. liVe .. ,aux
Cours [upérieures, &: de 3 hv: aux S~nechaufiee~,
il Y a d'autres droits acce{folres qUI font partIe
E
des droits réfervés.
.
Tels font les droits qui avoient été attribués
aux offices de Receveurs, Contrôleurs &. Infpecteurs de[dites alnendes créés par les Edits de~
mois de février 1691, juillet 16 97 &. novelnbre
17 0 4, qui ont enfuite été fupprilnés, &. les droits
réfervés au Fermier des DOlnaines par l'Edit du
1nois d'août 17 16
Ces droits font de deux fols huit deniers pour
livre fur le principal des amendes de toute efpece,
&. de fix fols huit deniers pour le droit de quittance lors de la confignation; & ces deux fols
hqit deniers pour livre, ainfi que le droit de la quittance de confignation, font acquis au Fermier,
quand même il y auroit lieu à refiituer l'alnende
de la confignation.
Dans le cas de refiitution des amendes confi ...
gnées, le Fermier ea en droit fuivant l'Edit de
r
1
lOS
rOlt de quittance de refiitution
De~uls lors, & par une Déclaration du Roi d •
' au Greffe du Parlement
U
3 ~'eV:ler ,17 6 0, enregi'fi ree
le 2 JanVIer 176 l , ,il a été établi un vingtieme,
ou fol pour I.Ivre d augmentation fur le principal
des d,rol~s qUI compofent la Ferme générale; &
par l, art!cle 7 de celle . du 2. 1 novenlbre 176~,
e?regIll:ree ~u G~e~e, de ,la même Co~r l,e 9 janVIer 1764., Il a ete eta~h ~n autre vlngtleme, ou
[01 pour lIvre, fur le pnnclpal des droits des FerInes, les ~r~its réfer;és, papier tin1bré & greffes
en ayant ete exceptes.
Ainfi lors de la confignation , par exemple d'une
amende de 3 liv •. , il faut, outre les 2 fols'8 den.
pour livre d'une part, & les (j fols 8 den. d'autre
pour le droit de quittance dont on a fait mention
ci-deifus, il faut encore configner 6 fols pour les
deux vingtiemes établis par les Déclarations du
Roi de 17~O ~ 1763; & fi l'amende efi adjugée,
les deux vlngtlemes le font auffi; mais fi la relUtut ion de l'amende ef!: ordonnée, le Fermier doit
refiituer les 3 live 6 fols de la confignation de
l'alnende, & les deux vingtiemes, en retenant feu ...
lelnent les 13 fols 4 den. du droit de' la quittance
de refiitution, parce que les vingtiemes ne peuvent être a~qu!s qu'autant qu'il y a lieu au payement du pnnclpal.
.,
'
•
•
..
�3°0
.
.SUR L'INSINUATION D'UNE NOMINATION
TUTELAIRE F:dITE PAR TESTAMENT.
Monfeigneur le Premier Préfident.& Intenda.ht.
Supplie hutnble.rnent Olle Marg~ente Audoln,
tutrice tefiatnentalre de Jofeph Alnlel fon fils, &
veuve & uCufruétuereffè de Roflan-François Amiel ,
'Orphevre de la ville d'Hyeres.
Remontre que par le teflament de fon mari du
2. mars dernier, reçu par M.e. Beaufan, l'~fufruit
lui a été légué pendant fa VIe; Jofeph Amlel, fils
'du tefiateur & le poflhume ou les poflhumes ont
été infiitués 'héritiers, & attendu la pupillarité de
Jofeph Alniel , héritier infiitué, & des pofihumes s'il
en naît, la Suppliante a été nOlnlnée leur tutrice,
curatrice & adlninifirareife de leurs perfonnes &
biens.
Les droits de Contrôle, InÎlnuation & delniCentietue denier, ont été payés le 4 de ce tuois
de juin, & ils ne font pas l'objet de la plainte
de la Suppliante.
Le COlulnis Buralifie d'Hyeres a, fans l'ordre n:l
le co lfentelnent de fon Direéteur, perçu 3 1. 18
f. de la nOlnination tutélaire que le tefiament a dé..
féré à la Suppliante, perception vicieufe à touS
égards.
1°. Parce que le tarif de l'Infinuation ne COln0
.
.•
301
prend pOInt la nomInatIon tutélail1e· &j ~ pa ·
/")
r onle.
'
,
1
d
quent es ecrets de tutelle n'étant point ~
"
.
1
'.
curras a
1'1 n filouatlon
, es 3 hv.
dIX - huit fiels ind' t.
.
. ~err.ent
perçues par ce CommIS, doivent être refiituées
0
2 • La. perception faite par ce Commis qu an·t'
l'Infinuatlon
de la nomination tutélaire , 'de'I~L'e' ree
, ~
a
.
1a S upphante par le teftarnent de [on mari cft · .
.
' .
,~
une
Innova.tlon, qUI a~urément ~era défa prouvée par
fon DIrea.eur" ptllfque depUIS le Tarif de 17 22
nul Coml~ls Buralifie s'étoit avifé de la faire.
'
Enfin 1 art. 89 du Tarif concernant le Contrôle, veu~ ~ue le droit en fo~t perçu fur le pied
de la quahte du teflateur, folt que l'eHimation
6'
'l
'
cl e'19nanon
ou eva
uatlon
des chofes foit faite ou,
non par le t~fiament;. ~ nif: ,e ft-il de regle, qt.: e
qU,elles que fOlent les dlipofltJons d'un te.ftalnent,
fOlt que le tefiateur déclare qu'il doit une fomnle
à un particulier, & foit qu'il faflè des leas confi~é~ables, le Contrôle fixé {ur le pied deo la qualIte du tefiateur, comprend toutes les autres cliCpolitions, & les Commis ne peuvent s'écarter de
cette regle; & lor[que l'article 2 des Infinuations
concernant les tefiamens a fixé les droits qui doivent en être p~rçus fur le pied de la qualité du
tefiateur, VOICI tout ce que cet article a indiqué
pour être également foumis à l'InfinuatÎon : J~dJ S
p~éju~icc (y efi-il dit) de l'IlJjiuuation des legs partlcaLters, des fubftitutiotJs s' tl y en a 8 dtl ( en t u me
denier dC$ immc/~bles. Voila toutes' les dilc C'flticns
-
�. JO%.
afihjetties à l'Infinuation, St la nomination tuté.
laire ne s'y trouve point; auffi voit-on par un Ar..
rêt du ConfeiL du 29 juillet 1 7 ~ 2, qu'il n'efr dû
qu'un feul droit d'Infinuation pour touS les héri.
tiers rappellés , en quelque nombre qu'ils foient, St
fans qu'en aucun ,cas il puilfe être perçu plus
d'un droit, fous prétexte àes différentes difpofitions de pareille nature contenues dans les tefla- '
Inens; & il eft de maxime qu'ils ne font fujets à
l'Infinuation, que lorfqu'i1s renferment des difpolitions que les Régleluens y ont affujetties: ainu
la nOluination tutélaire, faite par le teftateur, Q.e
fe trouvant pas exprimée dans les Réglemens, la
perception du Commis d'Hyeres eft illégitime.
Ce confidéré, il vous plaira, Monfeigneur, vîl
l'expédition dudit teftament, ordonner qu'il fera
enjoint au Commis Buralifte d'Hyeres, de reftituer
par tout le jour les 3 liv. 18 f. par lui indûement
perçues fur la nomination tutélaire déférée à la
Suppliante par le teftament de fon mari, autrement qu'~l y fera contraint, &.. fera juftice. Signé,
St. MartIn.
Soit la requête ci-deffus coml11uniquée au fieur
Defages pour Y répondre. A Aix le 27 juin 17 66 •
Signé, LA TOUR.
Du premier juillet 1766, fignifié & donné co ...
pie à Me. Defages, tant de l'aae du 1. mars der·
nier, que de la requête ,parlant au fieur Topin,
fon Commis. Signé, Bouche·,
1
A Monré'iDneur
J\ b
ID"remier
p
p reJl
rf.d ent
~~
ç;I
lntend ante
S~lpplie hUlnblelnent Dll
M
.
tutnce tefiamentaire de Jo~ h ~g~ente Audoin)
veuve & ufufruétuereffe de
fi: mIel for: fils, &
Orphevre de la ville d'IJI
0 an-FrançoIs Amiel
.
' f'
rJ yeres
'
D
llant que l'indûe erce . '
.
res efi (' , 'd
P
ptIon du Commis d'H
.
1 eVl ente, que le fi
D
yeteur, ne la ' point fautenue leur
efaçes, Direc~ence fur la fignification de' l:~e co~traIre, fan fi.
llnprobation.
quete en efi: une
;t
Plaire à votre Grandeur a
'
pliante les fins de la.
cc?rder a la Sup, Il.'
.1
1 equete Cl deffus
& r
JUlllC~. Signé, St. l\1artin.
,
lera
SOlt d'abolldant communi qué
'
DOlnaine pour y répond d , l au ~l~'eaeur du
'fi ' .
re ans a htlltalne
ment de nltlvelnent pourvû A A' r
'
~ u.tre) 7(;6. Signé, LA TOUR. .
IX le 1.2 Jll111et
Le Procureur du Fermier ui
~ le tefiament du fieur R q a vu la .prefe~te,
dIt que par icelui le t fi allan.FrançOIs AmIe\,
larité de Jofeph A'ml'el ; Lat~lllr, &attendu la pupil"1
Ion
Il s
des
111
SIen naît de f' L'
'
pOlUlumes
.
la relnme le ur à
'
,
tnce, curatrice & ad . ·'11 . : n0111me pour tu& .
mJnlnrarefle de leurs
{(
.'
Dlle Marguerite Audoin fon
A
1\
fe~~r m!~.ns,
,
/P~ll~::
Il eil certain que les nomInatIon
. . de tuteurs ou
Qg
,
�30 4
tutri ce s, ne font point afiùjetties à la fonnalité &:
au droit d'ln6nuation.
Mais les notuinations de curateurs ou curatrices
par quelqu'aae & en quelque forme qu'elles foie nt
faites, y font [oumi[es par touS les Réglemens fur
cette tuatiere, & par l'art. 1 S du Tarif.
Cependant, COlume dans l'efpece la Dlle veuve _Amiel ne peut encore exercer que les fonttions
de tutrice, puifque les , enfans font pupilles, le
Souiligné s'en ra pporte à ce qu'il vous plaira,
Monfeigneur, ordonner, fur la reftitution demandée par la préfente, fauf à répéter le droit qui
aura été 'r eftitué , d .1 ns le cas où les enfans parvenus à leur puberté, leur mere exercera envers
, eux le minifiere de Curateur, qui lui eft déféré
par le teftament. A Aix le 30 juillet 17 66 . Signi ,
Defages.
Du 30 juillet 1766, lignifié & donné copie au
fieur Defages, parlant à lui. Signé, Bouche.
Le Procureur de la Suppliante dit que le con ...
fentement du Diretteur, avec la réferve, n'eO: pas
juRe, parce que les aaes contenant plufieurs diCpofitions entre les mêmes .parties ne doivent qu'un
feul droit, qui eO: le plus fort; ainli dans l'Inft..
nuation du teO:alnent tous les autres droits font
cOlupris; & il voudroit vous faire préjuger, Mon·
feigneur, contre cette regle. Signé, St. Martin.
Vû la requête ci-deilùs & la réponfe du ProcU"
reur du Fermier, l'expédition du teftatnent de
0
F
'
3
R onan.. rançOls Amiel du ) 2. mars
11.
·
les Réglemens du Confeil :
dermer. enfemble
Nous
'
'
,
,ordonnons au Comm,'s hura lifl
t e
a la Suppliante 1e montant du d d' Hyeres
d~
refittuer
,
J»l
tton dont il s'auit.
a' quo,. fiatre
. t'1 fe r rOtl CIl nfinua0'
J ' a (ontratnt C5
vertu de la préfente 0 d
Ir.'
~
JI
r onnance & fan
"1
"
~ 's qu t foir
b. cJotn d autre à la char e d
trois jours. P;it à A'
e fa~re fign ifier .icelle danf
TOUR.
IX e J aout 1766. Slgné, LA
1
•
,,
�•
juiller 17d6.
l~
. A Aix
•
,
j
~fESSIEURS,
,
DES DÉCISIONS SUR LE CONTROLLE ,-
~
\
1 [C' tieme Stlite des Décifions
Nous vous adreJJons a cp
.
Centieme denier
e
ntrôle lnfinuatton,
.
d
fur les droits e 0
,
d l'aire imprimer rélattveuc
nous
'{)(nons
e J'
ffi
bl'
des
& . autres,
CI . a ete d e'l'b
dans les, A em ces
,
t ere
ment a ce quz
lleélion f5 noUS nous
. noUS continuerons (ctte co
'.
Etats,
1:
part à vos habttanr.
flattons que vous en Jerez.
Nous Jommes très-parfaztement,
l
,
1
DENIER
ET
AUTRES.
\
of
1
SUR LE CONTROLLE ET INSINUATION
~
l
d'un I eflanlent..
.
A MonJeigneur le Premier Préfident & Intendant ..
,
MESSIEURS,
•
. Vos très affeElionnés ferviteurs ~
4
Les Confuls & Affeffeurs d'Aix, Procureurs du
Pays de Provence
FORBIN D'OPPEDE.
SERRAIRE.
DE LAURENS DE PEIROLES.
LIEUTAUD.
•
CENTIEME
U P PLI E NT hum,b lement Conrad, Hono_ rade, Marthe ,. & autre Honorade Tourrete
de la ville de 'fara[con.
Remontrent que Marthe Tournaire,. leur mere,
les a infiitués héritiers par fon tefialnent du IS
décembre 1765,. reçu par Me. Lhoyer Notaire à
. Ta~afcon, & il Y eft dit que les héritiers infiitués fe partageroDt avec égalité la fucceffion de
leur mere, après le déces toutefois de Jofeph
Tourrete, leur pere, attendu que la teflatric.e
n"entend pas le priver. du droit d'u!ujf\UÙ qui lui
if/: acquis par la loi..
..
.
Ce tefiament cl été préfemté· au CommiS Bur.alifte de Taraféon, qui a perçu le 22 mars «dernier
llne fom me exorbitante de 6S live 9 f. S d .. pour le
contrôle & infinuatioll.,
R!'
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https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/200/RES_93001_Decisions-controlle_Vol2-2.pdf
2ce31a56ca42b439d44cd36e1d08fad4
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Nous vous adreJJons a cp
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flattons que vous en Jerez.
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Pays de Provence
FORBIN D'OPPEDE.
SERRAIRE.
DE LAURENS DE PEIROLES.
LIEUTAUD.
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CENTIEME
U P PLI E NT hum,b lement Conrad, Hono_ rade, Marthe ,. & autre Honorade Tourrete
de la ville de 'fara[con.
Remontrent que Marthe Tournaire,. leur mere,
les a infiitués héritiers par fon tefialnent du IS
décembre 1765,. reçu par Me. Lhoyer Notaire à
. Ta~afcon, & il Y eft dit que les héritiers infiitués fe partageroDt avec égalité la fucceffion de
leur mere, après le déces toutefois de Jofeph
Tourrete, leur pere, attendu que la teflatric.e
n"entend pas le priver. du droit d'u!ujf\UÙ qui lui
if/: acquis par la loi..
..
.
Ce tefiament cl été préfemté· au CommiS Bur.alifte de Taraféon, qui a perçu le 22 mars «dernier
llne fom me exorbitante de 6S live 9 f. S d .. pour le
contrôle & infinuatioll.,
R!'
�308
~07
'tOlet femlue d'un Revendeur de '
. "
L a tenatnce e
'T {(
cl t le contrôle ne pOuvolt eere perçu
ara r.conl' .o~ de la cinquieme claIre de l'art. 89
que lU r e pi e
.
8 f. 1 6 f. pour
du Tarif, c'efi-à-dire, 3 hv. 1 . , es
·
•
livre comprIs.
.
Il n'étoit pas fujet à l'inlinuatIon, p~rce que
'··
r. nt les enfans de la tefiatnce.
•
d'
1es h entiers 10
Il eft vrai que le COlnmls. a cru eVOlr etre
. r.' , pet.cevoir l'infinuatlon fur ce que la
·autorlle a
.
l
tefiarrice déclare n'avoir entendu. pnv{.: e pere
'des Supplians de l'ufufruit ~ luz acquls. par l~
uijJance paternelle; en qUOI ce COln~ls a e~re
P
l'
t parce que fuivant la 101 romaine
va ontalremen
,
'
. "
1
-obfervée en Provence, Pays de drOit ecnt, e
pere a l'ufufruit des biens de fes" enfans, .&, cette
jouiifance ne peut pas lnême . etre prohibee en
fueceffion diret!e; & de là vlen~ que la t:fia ..
triee auroit pû fe difpenfer de - faIre cette decla ..
ration dans fan tefiament, & de ce. qu'elle .. l'a
faite il ne s'enfuit pas que le Comnus B~rahfie
ait pû percevoir l'infinuation. Dans ces ctrconf..
tances ils ont recours à Vous,
Aux fins qu'il vo~s. plaire, Monreigneur., or·
donner qu'il fera enJoInt au CommIS Bura~Ifie
Tarafcon de rendre par tout le jour les 61 .hv.
I I f. 9 d. par lui furexigées, aut:ement contralnt,
&. fera juf1:ice. Signé, St. MartIn ..
Soit la requête ci-defiùs cOll~munlquée ~u fleur
Defages, pour y répondre. A AIX le 12 aVrIl 17 66 •
Signé, LA TOUR.
~
Le Procureur' du Fermier dit qu'il en néceffaire
que la préfente requête foit communiquée au fieur
Charbo~nel de ~ opy, Re~eveur. à Tarafcon, pour
y fournIr une reponfe qUI contIenne les éclairciffemens iléceflàires fur la véritable qualIté du mari
de la teflatrice & les motifs de la perception,
après laquelle le fouffigné fournira définitivement
la lienne. A Aix le 2. 5 avril 1766. Signé, DESAGES.
Du 25 avril 17 66 , lignifié & donné copie au
lieur Defages, parlant au ' lieur Topin, fon Corn..
lnis, qui a fait la réponfe ci-deifus. Signé, Bouche.
•
Il.'
•
1\
?e
l,
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
•
u P PLI EN T
humblement Conrad, Hono ...
rade Marthe & autre Honorade Tourrete -de
la ville de Tarafcon,
Difant que depuis le tems que la requête cideflùs a été notifiée au fieur Defages, il a bien
eu le teIns de fe procurer les éclairciflelnens qu'il
defiroit. Mais quels éclairciffemens vouloit~il exi..
ger? Le tefianlent dont l'expédition eft ci-jointe
l'infiruifoit fuffifamment, & partant,
Plaife à votre Grandeur accorder aux Supplian..
t~s les fins de la requête ci-deflùs, & .. fera juftî~e. Signé, St. Martin.
Soit d'abondant comlnuniquée au Direéleur du
S
Rf ij
�•
0
3 9
h· ·
DOlnairt~, pour y répondre dans la. ultalne., .autrement définitivement pourvu. A Aix le 22 JUIllet
17 66 , Sig'né, LA TOU~.
.
Le Procureur du FermIer, .qUi a .vu l~ prefente
re-q uête & le tefiament dont Il s'ag!t, dit que Jo ..
feph Tourrete , époux de la tellatnce, ~ft un re. vendeur, Marchand en détail, ayant bouuque. dans
la ville de Tara[con; que la lettre du Ta~If eft
précife . il eil: littéralement rangé dans la trolfielne
clalfe f~r le pied d~ laquelle le droit de contrôle
" reg
, l'e.
a ete
.
A l' égard du droit d'infinuation &. de c~nt1e~e
denier, le fouffigné eltime qu'il n'en .efl: pO.lnt du?
le teftalnent ne contient aucune dlfpofitlon qUl
puiiIè lui donner lieu; la tefl:atrice ne legue expreifément rien à fon mari, elle ne fait à fOll égard
que fe référer au droit commun.
I::Partant , le fouffigné requiert qu~ lnoyennant
la reaitution qui fera faite des droIts d'Infinu~ ..
tion &. de centieme denier qui fe trouveront aVOIr
été perçus fur le tefl:atnent, le Fermier fera lnis
hors de Cour &. de procès. A Aix le 30 juillet
1766 . Signé, DESAGES.
.
Du 30 juillet 1766, fignifié &. donné copie au:
fi~ur Defages, parlant à, lui. Signé, Bauche.
Le Procureur des Supplians dit qu'un Revendeur
e!l: d'Lln état vil, & la cinq .lieme claire de l'article
89 du Tarif eil: faite p~\1r lui; elle eft conçue en
A
ie )
Jo
•
...
J 10
}O~rnaJlers . . ~ .autres perfonnes du commun des
Vllles. VoIla bIen précifément qu'e al 11n· l
.
. .ft bl R
l ant un
ml ~a ~ e . evende~r ,~ un Artiian, le tèfiament
de a e{n~e n~ dOIt 9ue, 3 li v., & il perfifie aux
fins de fa requete. SIgne} St. Martin.
Vû la 'requête
. ci-defiùs & la réponre du P racure ur du F ennIer, l'extrait du te"fiament de M
h T
. d
a~
t ~ ournalre U 18 ?écembre 1765, enfemble les
~eglel~ens du Conf~ll, attendu que la teftatricé
n a pns que l.a qualIté de femme d'un Revendeur
~ q"ue les drOIts de contrôle &. d'infinuation n'on~
du ~tre perçu.s que fur le pied de la cinquieme
claRe du Tanf du 29 feptembre 1'7 22 ,
Nous ordon~ons au Commis Buralifle de Ta.
rafco~ de re.[l.auer a.ux Supplians les droits de
controle fi d ln.(znU~tl~n qli'il a forexigés for le
tefiam:nt dont zl s ~glt, enfemble le droit d'in ..
finuatzon & de. centleme denier par lui ÎndtJ.ement
perçus. fur ledu tefiament, a quoi fa ire il fera
contralnt en vertu de la préfente Ordonnance &
fans qu'il en foit befoin d'autre. Fait à Aix
août 1766.. Signé, LA TOUR.
~' . Du
reptembre 1766, lignifié & donné copie au Sr. Defages , parlant à fon Commis. Signé ,
Bouche.
'
ces cerlnes : pour ceux des Artifans , manouvriers)
. '
1
.~
•
�,· r.
d Inlupport. Cet
•
SUR LE CENTIEME DENIER DES
Immeubles tranfportés par le pere au fils, en
exécution du conJrat de [on
E
N la page
2,
ln a riage •
15 de la feprieme Suite, feconde
I~
le Fermier reçut to e ~t con~r6lé & infinué &
donation
us
es
drOIts
rélatifs
'
'
"
.
a cette
L ln[uppore ltrri ' 1
meubles du prix d ve, e pere défernpara des l' rn
e 2000 li
...
vembre 17 6 5 Le F
.
~. par aB:e du 19 no
..
ernuer pe
1 d .
..
.
tlerne denIer &
rçut e rOlt de cen
'
1
'f'
un
nouveau
d
re atl a la valeur d
rOlt de contr6le
Par 0 d
e cette donation
r onnance du
'.
.
t~ndant a ordonné la r:~' Ju~llet 1766 , M. l'In111er, & a débouté de 1 Itudtlon du centieme de~
contrôle.
a elnande de celle du
a
..
P~r exploit du 4 feptembre
66
eclaré appel de cette 0
17 ,le Fermier
d
Le 20 [eptembr
rdonnance.
·
e une a ire ru bl '
'.
1a PrOVlnçe a délib' , d
ee partlcuhere de
de Gueydan pour de~~ e pr~ndre le fait & caure
eren d re a l'
1
.
,
emlS par le
F ermler ' & de d onner pou . appe
'M
.
VOIr a
r. Pazery de
d elnande.r la 're'c
'1
fonna tlon de l'O-d
ntendant
au
c-h
f d d'
1 onnance de M.
1
.
e
u rOlt de
"1
aVOIr examiné & fait
.
contro e , après
fondée fur cet ob'
exaInlner fi la Province fera
Jet.
1
Mémoire de Ml'. Serraire, AjJefJeur.
P
-~--
fi
W
partie de cette collefrion, il a été rapporté
une Ordonnance rendue au profit de Pierre-Lazare
Gueydan le 30 juillet 1766, qui ordonne la refiitu..
tion du centieme denier perçu fur un afre de tranfport des biens immeubles à lui fait en exécution du
contrat de fon Inariage, de laquelle Ordonnance
l'Adjudicataire général ayant relevé fon appel au
Confeil, Mrs. les Procureurs du Pays de Provence
ont pris le fait & caufe dudit Gueydan : ils ont
fourni le Métnoire ci-apres, à la flûte duquel on
trouvera le Précis dréifé par Mr. Pazery, Député
des Etats, & la décifion du Confeil, qui confinne
l'Ordonnance de M. de La Tour.
Ierre - Lazare Gueydan, Ménager du lieu de '
. Tholonet, rapporta dans fon contrat d.e ma ..
rlage, ayec Anne Borrell y, du 30 avril 1764, de
Jean-Gulll~aume Gueydan fen pere, une donation
de 2000 liv. en- fonds de terre, mairon & meubles, que celui-ci promit de défemparer en cas
aa
JI2'
1
•
Sur le Centieme d enzer.
.
Le droit n'eff pas dA L
~ .
tent les donations fi . u.
es EdIts du Roi exemp~
~n ligne direéte & alte~ par contrats de mariage
eté illégitimetnent par ucc~Œon; le droit a donc
nation Conten
d perçu, s'11 s'agit ici d'une doue ans un cont
cl e nlanage
.
.
.
Igne
dueéte,
rat
en
J
�- -31 3
'
cl e Jufiice
Cler
Offi
'
Or ce point de fait ne peut être nié. Les deux
aaes du 30 avril 1704 &. 1Ç? novet?bre 17 6 5 ne
renferment qu'une feule donation> pm[que Gueydan
fils n'a jamais pû, en vert~ de ces tItres, de,lnander à fan pere que 2000 l!v. & non 4000 bv~
Il n'eft pas luoins certaIn que cette donatIon
eA: dans l'atte du 30. avril 17 64, puifque &ueydan
pere n'eût pû ,fe difpenfer, le ·cas ?'infuppor~ étant
~arrivé de defemparer des effets a fan fils a concurren~e de 2000 live C'efi fur ce motif que l'Af.·
[emblée particuliere de la Province s'efi: décidée
à prendre le fait &. caufe de Gueydan ..
Le F ermler du DOlnaine a objeaé dans les dé..
fenfes qu'il a données panlevant Mo. l'Intendant"
que le contrat du 30 avril 17 6 4 ne contient au'cune défignation des effets qui devoie'nt appartenir
-au fils en cas d'infupport ;, d'où il a conclu quecet aéte ne contient pas propreluent une dona'tian, mais une prome{fe de. donner etfeauée à
'répoqlte de l'a8:e du 19 novelnbre 17 6 S·
Si' ée raifonnement était vrai, il n'y auroit point
de donation en faveur de Gueydan fils" du moins
réguliere & . valable.
Suivant les s.tatuts de la Province,. totltes do- '
..nations entre vifs doivent être autorifées par le
Juge du lieu , &. pafiëes en préfence d'Un des.
.. Confuls, à l'exception de celles qui font faites
-dans des contrats de ma.riage ..
L~aae .de 1765. n'a été autorm par aucun
Officie"
,.
1
3m
4 ." 1 .
UlllClpa . Il fc
•
nul s'il renfermait une cl
.
'
erOlt donc
M '
onatlon.
• l ais ce feroit une abfurclité d'ofer le fou
"
Il faut dODc reconnoître
1 cl
.
tenu:
faite à Gueydan fils efi ]ue zonatIon unique
'
ans on contrat de ma ...
riage " Cett
L'
•
.
e preuve, toute {imple qu'elle efi
Jerme
une demon (tratl'on
.
r
.
- . car
on le ré 't' ren'1
lel'olt abfurde
de foutenir que 'G uey d an fils
pe e,
I
n'eft
,
pas, vraIment
& valablelnent
clona~aI're d r
r. l
'
..
e 1011 pere·
.
q u on COOIU te tel J unfconfulte de la'Pr
' 1
voudra; qu'on s'adrefiè
ovence .qu on
Jr. '
,
me me , fi on le croIt né ..
cenalre , au Dlreéteur du D omaIne
'
affez v r '
' , ' auffi
ene
fidans1 nos ufages p ~ur d eCI'cl er une quefbon
llnp e, tous convIendro,nt . que les héritiers de
Gueydan pere con,tefierOlent vainelnent à fan fils
le tItre de donataIre : rien n'eft . Inêlne P1 fj'
quent dans l'ufage que des titres parells ~s rede G d "
a ceux
,
uey
leur validité n'a faI't l a ma, an; ]aInalS
\
tl ere d un proces.
~i le con,trat de mariage de 1764 renferme une
qu'on ad eJa
' " tIfee
vraIe donatIon,
, ' la conféquence
,
'
pour, 1 exemptIon du centIelne denier eft d
' bd' ,
one a
. l a rI e toute crItlque.
" Mais, dit le Fermier du Domaine, ce con ...
~, tra~ ne renfermant aucune défignation des dol' malnes donnés à Gueydan fils
il ne l'a d
») c fi"
'"
'
on c
" on Hue propnetaIre d';lucun des effets de fan
~ere, & Il ne l'eft devenu qu'après l'att e d'in...
» upport de 1765.
.
nI"
1\
l
•
'
Ss .
1
�JI
S
1
Ce raifonnement e il: contraIre aux princIpes e~
0
Plus certains.,
d
•
de propriété avant
r des rOI S
On peut aVal
r
& fans fçavolr meine
ir en tH er ,
l'
d
que e pou 'la
T - s héritiers ,& tous egafur quoi ils portent , ,ou llelnent font dans le
d
raires appellés ,coD"lltlonneeuvent JO ouir des effets
pUl{(qU 1 S ne p
, l"
'
pretnler cas, '
l S 'l {( t infiitués, qu'apres , el~gués ou auxque d' l, S on xquelles ces libéralItés
d con It10ns au
.,
vénement es
& '1 {( nt néanmoins propnefont fubordonnees ;
1 s .0.
que cet é.vénecaires, puifqu'il eft de c. pnunrC1~en effet rétroaétif;
d 't en leur rave
,
r..'
ment pro Ul
, ~ t des dI[pOlltlOnS
fans quoi les tef1:a,te~rs ol~~t O~rtie avec un tefconditionnelles '. decbed~r ,n t Pcontre la regle du
t & partIe a znteJ ,a ,
,
tarn,en
,
anis artim teJl:atus, parum
droIt, nemo ~n paft fi:
certain qu'ils font prointeflatus monture
e,
dant leurs
'"
ue les fruIts perçus pen
pnetalres, q
fi
& d ivent leur être rendus
droits [ont en ~u pens, , 0 t l'exercice à rnoins
,
t où Ils en acqu1eren
au rnornen
Il.
de
n'en ayent
que
les telLateurs
, qui ils le tienMent
.
't
'1\
o
1
l
au~:me~~ e~d:r:~e~n
fait de' difpofitions tell:am.en- '
entre
taires q l'efl: encor p1us p our les haCtes
fi
" l evIfs,
&
tels q~e les donations.: car en ,t ,e e a~e~:;a aaes
à part toute regle [péclale, operee,p
~
"
..
ver tu d u n con t1 at, a
particulIers, celUI q~1 ~ en
fufpens par des
des droits de proprIete. tenus e i1 fi et à fes fucconditions non accompltes , les tran m
~I6
c effe urs , au lieu qu'ils tombent en caducité a
l'égard des héritiers & des légataires, s'ils ne
furvivent à l'apurement de leurs titres.
Et quant au Fecond cas, on en voit des exem_
ples toutes les fois qu'un légataire a le droit de
choifir entre plufieurs effets, & encor plus lorf..
que ce choix eft déféré à un tiers : jufques à ce
qu'il ait été fitit, il ne peut [çavoir lui-même de
quoi il ell: propriétaire, [ans néaninoins qu'oll
puiliè douter qu'il ne le [oit réellement, puifque
fon titre ell: le te1tament par lequel il eft appeIIé,
& que s'il s'agit d'une inllitution, l'inll:itué prend
immédiarenlent la place du tefiateur.
De ce que les biens donnés Gueydan fils n'ont
pas été déiignés dans [on contrat de mariage, 011
ne peut donc pas conclure qu'il n'en ait été vr.ai
donataire, . en vertu de ce même contrat : l'objet
de là donation n'étoit pas connu; l'incertitude de
l'événement duquel elle dépendoit la tenoit même
en fufpens, au point de rendre fa qualité de donataire incertaine; mais l'apurernenr de ' cette donation ayant diŒpé tout doute & levé tout obf..
tacle, on ne peut lui contell:er d'avoir reçu de
fon Contrat de mariage le titre & tous les droits
des donataires; l'effet rétroaétif qu'a produit l'infUPport a u moment or.t il ell: arrivé, le met même
au niveau d'un donataire pur & /impIe.
Le Fermier du Domaine ell: tombé dans une
autre erreur, ou plutôt il a eu recours a une au-
a
S s ij
�,
117
tre fubtilité. Promettre & tenir font. deux chofes,;
'1 d' -. 1 C011trat de 1764 contIent une obha ..t-l It, e
&.
l' d 17 6 5
gation ou promeff'e de pay:r, 1
l'obli
opere un payement. Or, fUlvant e
an, \
...
.
& 1 paye tuent donnent ouverture a deux
gatlon
e ,
différens drOIts.
.
\
Il n'eR pas poffible de contraner plus ?u;er~e~
'lues: une donation eft une hberahte
men t 1e S maxl
d'fi ' ,
, r. S y e"tre obligé' c'eft la
e nItIOl1 que
exercee lan
"
'
.
les loix en donnent: une oblIgatlon, au contraue ,
ell: une promefle de faire ou de payer guelque
chofe à quoi l'on eft rigoureufement a~ra~nt par
devoir &. par jufiice: l'une n'a po~r pnnCIpe que
la bienfaifance, &. l'autre eft touJo,urs fynallagmatique c'efi-à-dire, qu'on ne s'obhge que parce
qu'on ftipule ou qu'on a déja reçu quelque, a~an
tage équivalant à ce qu'on accorde. De la vl:nt
qu'une obligation fans caufe eft nulle: au he~
qu'une donation perdroit fa nature fi elle avol~
d'autre principe q~e l:el1~ie d'oblig~r dans C~IU1
qui donne. Ce qUi detrUit la preml ere conftltue
l'eifence de la derniere.
Le Fennier affeE\:e donc de confondre deux
chofes abfolument différentes & Inêtne entierement
oppofées, lorfqu'il veut faire, en~ifager les don,~'"
tions comme de ulnples obhgatlons : on a deJa
vû qu'elles n'ont prefque aucun rapport entr'e~les.
Mais voici encore une diff~rence plus e{fentlell e
C;'UI ,/
que tOLltes cel1es que nous avons indiquées. Le~
·
18
3
obH119atlOnS
ne
donnent
qu'une
aaion
·
' , 1
' qUl me me
e pnnCIpa elnent perfonnelle. Les donations t
fportent
' ., que ran
Œ ~.,le domaine des chofes do nnees
leure "et ?It en Fufpens ou non, que leur objet foit
m~me IncertaIn, tout, ~e}a, COlTIlUe on a vû, ne
faIt pas que la proprIete ne foit transférée .
Il l'l'y a donc pas, dans le cas des donations un
contr.at pour prolnettre & un pour donner. 'Le
premIer aéte renfenne la donation.
,Et 'de ,là vient que, quoique les baux en payes
f~>lent fu~ets aux lods dÎls au Seigneur, les donatI~ns unlverfelles n:y font pas fujettes , quand
meme leur eff~t folt fufpendu pendant un tems.
Cet ~xelnple faIt la décifion des cas conce rnant le
centI~me denier, puifqu'il prouve que le délaif-.
f~nlent ~es effets C0111pns dans une donation n'eft
n~n ,l~olns qu'un afre de bail en paye; c'~ft le
delaIfIetnent d'une ,chof~ dont la propriété a al' ....
parte,nu au, donataIre des le inOlnent où il a rap ....
porte un tItre de donation.
~4
\ Ces p,rincipes prouvent. que la regle cft oppofée
a la pretentIon du Fennler' 111ais il eft aifé d'en
fournir une preuve plus fim;le, & pour cette rai..
fo~ plus fen~ble. C'efi: la jurifprudence du Confeil
qUl la fournit. L'Auteur du Diél:ionnaire du Do,
ma,lne, tOll1. 2, pag. 2 17, rapporte trois décifions
qUI condalnnent topiquelnent cette préterutiQn • .
Il Y en a une, entr'autres , qui Inérite d'être
remarquée. L'Auteur la rappor~e en ces tennes:
A
�~ 19
. cl'
73 ~ "qUl e··
" charge le fieur Aimaf du droIt de centleme de), nier pour des immeubles, en Provence, que fon
)) pere lui a aba,ndonnés ~n con~équ~nce ?e fan
» contrat de manage, par lequel Il lUI a-~oIt don~ né la Inoitié de fes biens,' fous la referve de
" cette moitié pendant fa VIe, avec prolneife ,de
nourrir les futurs & leurs enfans, parce qu eo
") cas de féparation, Il
" payerçHt a' r
lOB fil S, a' ~olnp.
» te des biens donnés, la fomme de- 15000 h,v. en
" contrats obligatoires ou en i11!m.eubles , a [on
» choix. La féparation ayant eu heu, le, pere, ~
" payé cette [omme en immeubles; ,& 11 a ,ete
» jugé qu'il n'étoit point dû de cenrIelne denIer,
» parce que le fils ayant, ~n vertu ~e fon contrat
" de mariage, le droit d'exIger des 11TIlneubles ~ la
" cef1ion qui lui en a été faite n'eft que l'exécutlon
., de ce contrat.
Il n'y a ici que les noms à changer; l'efpece
du procès de Gueydan eft exaételuent la même.
» Autr.e décifion du
1 8 oao~re l
.
Sur le droit de Contr61e.
L'aété du 19 novembre 1765 efi-il un aéte fim ..
pIe pour lequel il ne [oit dû que 13 f. de contrôle,
compris les fols pour livre? ou efi-ce u? aéte de
tranfport qui autori[e le Ferm~er à fe faIre payer
çe droit de contrôle, eu égard à la fomme dont
il y efi queflion, c'el1:-à-dire au ,as préfent, fur
le pied de 2000 liVe ?
32.0
Cette quefiion efi la r-nêlne que la' prée'cl t .
. d
e en e.
fi 1 cl
1 e
erIller e c~s contrats n'opere point de tranf..
port nouveau, s'Il ne fait qu'indiquer & détermi.
ner les ~hofes dont la propriété avoit déja été
~ranfportee par le contrat de mariage de 17 64
Jl ne peut plus être que-fiion de nouveau contrôl~
fur la (olnlne donnée, le droit dû rélativemenf à
c,et objet ayant été acquitté lorfque le premi~r
tItre a été préfenté au Contrôle. Signé, SER.
RAIRE, Aif. P. D. P.
,
PRÉ C 1
s.
P
Ar le contrat de mariage de Pierre _ Lazare
. Gueydan, pafle à Aix en Provence le 30 avril
1 ~64, Jean-Guilleaume Gueydan, fon pere, pro ..
mIt de le loger, nourrir & entretenir dans fa mai ..
fon? avec fa felume. & la fanlille qu'ils pourrone
avoIr; & en cas d'znJilpport, c'efi-à-dire, de fé.
paration, le pere promet de défemparer à fondie
fils, acceptant, la fOlnme de 2000 live en fonds de
terre & Inai[on.
L'infupport ne tarda pas d'arriver; & par un
fecond contrat du 19 novembre 1765, dans lequel
celui-là eft rappellé, Gueydan pere remit à fOll
fils des fonds & Inaifon ' jufques à la valeur de
2000
live
Le Commis, qui avoit déja perçu un contrQle
fur cette fOlUlue de 2000 live 10r3 du contrat de _
�31.1
mariage a perçu un fecond contrble fur la même
fomme l~rs du fecond afre, & de plus il a exigé
,
le centietne denier des fonds défemparés pour cette
valeur.
Pierre-Lazare Gueydan s'en étant plaint,. M.
1ves
l'Intendant a décidé fur les requêtes refpea
le ~ 0 juillet 1766: le roit de ~ontr6~e el! da ;
quant au droit de . cent;eme de?ler, zl n en eft
point da; la do~atwn elan! faue. par le .. contrat
de mariage & etant en lzgne dlreae " elle eft
exempte de tout droit d'infinuation.
Le Prépofé du Fennier, fuivant fa coutume .,
a interjetté appel au Confeil de cette ~r~onnance
par exploit du 4 feptembre, & les Adnumllrateurs
de la Province ont délibéré le 20 du même mois
de prendre le fait & caufe de Gueydan.
S'il y a un point fur lequel la Jurifprudence
paroifiè fixée, c'eft la difiinfrion que l'on fait
entre le cas auquel la dot ou la donation en Inariage, conllituée par les pere & mere , e.fi payable
en deniers, &. le cas auquel elle eft payable en
itnmeubles, foit abfolulnent, foit en ilnlneubles ou
en deniers, au choix de l'enfant doté ou donatai- '
. re : car il fuffit que le donataire ait le choix par
le contrat de mariage, de delnander des Înllneubles , pour qu'il n'y ait rien ' de libre & de volontaire de la part du pere, lorfqu'il remet enfuite
ces imtneubles ; &_dans ce cas -il n'eft point dîl
de centieme denier des imnleubles défemparés,
JS
l
4
parce
parce que l'enfant
32 ~
la ceffion n'ell. qu YI' aV,olt un droit réel &
Jl
e exec t"
cl
'
que
C'efi le réfumé q
l'A u Ion u contrat.
ue
uteurd D'fi'
.
, u Il..110nnaire cl
D 01na1nes a tiré cl'
Confeil, y,o. Dot
une multItude de décifions
' ton1. 2 pag
&
U
parant l es cas de ces d 'ii
. 2l7;
en COIn ..
[ent, il ea al' 11re' d' appercev'
eCI Ions avec le cas pr e' ..
plus favorable de tous
ui{(olr . que celui-ci eft l~
de mariage la donatio~ ~'efiqlle danlls notre contrat
me, payable en ilnlneubles' eras n]en~e d'une fom ..
unlquelnent en imlneubl 'd Ile ea dlreételnent &
es e avale d
que l e pere pro111it de défem .
~r e 2000 live
ceptant: elle eH par là
f ;pal er a fon fils, acle contrat, & elle a ét par ~l~e, à tous égards dans
huit mois apre'" cl
] e preclfement exécutée dix
;:, , ans e cas
'd"
..
forte qu'à vrai dire d' 1 prevu lnfupport· de
fils a eu non feuletne'nt es e c'? ntrat de n]ariag~ le
.
un drOI t ré 1 fi 1
tUaIS encore une J' 'Il"'
e ur es fonds
OUluance a8:u Il
&
'
. ,
. e'ffie ; la ' feule
dlfference , c'ea que cette JO
,
COlntnUn pendant que le fils a ,UI, anc: a ete-. en
entreten u dans la Inaifon
ete loge '. nourn &
a été divifée après que feat~;nel,l€fi; a ~ lle~ qu'elle
pere.
_s s e fepare de fon
•
A l'égard du contrôle
il e{t cl " a .
2
le Fermier l'ait perçu d;ux foi
blen ~ort que
leur de 2000 liv M'
s, ur la Ineme va ..
exécuter avec 1· d aIS. nous, almons mieux nous
et
a ernlere ngueur fur ce
.'
"
pOlnt.
exelnple d't
G
f!e'n'era 1e à
01
excIter
'
D
' f' d autant plus 1a F enne
renoncer a .Lon appel; fi elle y infiite,
Tt
�.
32 3
nous fupplions le Conreil, en c.o~firmant l'Ordon.
'Intendant du ? 0 JuIllet, de condam..
l
nance d e M •
) " cl l'A "t
ner le Fermier aux dépens &. au cout e r r e
. qui interviendra.
o' d
Nous joignons à ce Précis, 1 l'extralt u con ..
0
trat de Inariage de Pierre-Lazare Gueydan du 3
avril 17 64
6
20 L'extrait de l'aae du 19 novembre 17 S·
30 : La requête dud. Gueydan du : 1 mars 1 76~.
40. La requête contraire du Ferm\er du 2 3 l~al.
5° La requête en réponfe de Gueydan , a la
fuite · de laquelle eft ' l'Ordonnance de M. l'Intendant du 30 juillet 17 66 .
,
60. L'exploit d'appel du FermIer du 4 feptem0
0
'
.
'Afrem hl'
70. L'extrait de la délibératIon
de 1
" ee
,
.
.
324
(h'oit de. centleme denier, qui lui étoit de
cl '
pour ralfon
de la cefilon à lui faite par Imafin
r
e leure
G uey d.an
C
cl s
r ,Ion
. pere le 19 novelnbre 17 6 5 , cl e Ion
& mallons Ju[qu'à concurrence de 2000 liv
, . (fi .
. , en
executl?~
e -11 dit) de la claufe de fon contrat
d~ manage, par laquelle fon pere avoit prolnis
lUI abandonner, e.n cas de féparation, cette même
fOlnme de 2000 lIv. en fonds.
,Le Fer~ier obferve ~ue, par l'examen qu'il a
faIt des pleces, de l'~ffalfe depuis qu'il s'efi: porté
appe:lant de l qrdonnance du 30 juillet 17 66 , il
a re\,;onnu que, ~ette, Ordonnance étoit juHe ; au
lTIoyen de quoI 11 de clare qu'il s'efi defifié de fo
a~pel ! . & q~l'îl a donné en conféquence les ordre~
necefiaues a fon Direaeur.
bref
particuliere du Pays de Provence du
,
20
du meme
Décifion du Confeil du
20
jan vier 17 6 7-
'
D101S.
•
go. Un Mémoire des Procureurs SyndIcs
Pays.
.'
A Paris le 10 JanVIer 1767.
Député de Provence.
Vécifian.
'd d'
U
lt
Signé, PAZERY,
Centieme denier.
Les Procureurs des États de Provence demandent la confinnation d'une Ordonnance de M,.
l'Intendant du 3 0 juillet 1766, par laquelle Pierre ..
Lazare Gueydan a été déchargé du payelnent~ du
,
Le droit de cen'tietne denier n'eil: pas dû, parce
~ue ,la ~ceffion ~'héritages faite au fils n'efi que
1 execut.l0n de ~a · prOlTIe{fe portee par fon contrat
de manage; alnfi l'Ordonnance conflrn1ee .. Pour
duplicata, figné MUTET.
Cette décifion a été exécutée par le D ireaeur
des DOlnaines dans un femblable cas qui avoit été
porté à M. l'Intendant dans le teIns que l'a ffaire
de Gueydan y étoit traitée. ,
�•
-A M on)~ezgneur le Prenlier Pré'Ïdent
& Intendant.
JI1
•
---=- U P PLI E humblement Me. Mari Blanc, ' roy al du lieu de ,Sauluane, tuteur des
NaraIre
cnfans pupilles de Claude Vlllary.. .
.
Reluontre que par le contrat CIVIl de Inan~Tge
ou pere des pupilles du 30 feptembre ,1754'1 No, Pa lh'le r al Banon 'autre
Claude
taIre
.,
. VIllary, leur
,
dans
fa
inalfon;
Il
lUI
fit
donatIon
'affilia
l
1
ayeu ,
"
cl r-'
'
rle 10000 liVe qu'Il prolnlt, en cas e H:paratlon,
de lui défemparer en argent, Inar~handI[es ,,& en
immeubles à l'efiilne de deux alTIlS .... L lnfupport arriv: peu d~ ~ems apres, & par aéte, fous
feing privé du 22 JUIn, 1756, l,e p~re fit la de[elup'aration des 10000 ltv. donnees a fon fils.
Les contefiatiolls qui s'éleverent entre le donateur & [on fils donataire, obligerent le donateur
de faire contr6ler l'atte fous feing privé, & le
COlnluis Buralil1:e à Forcalquier perçut le 17 avril .
I765 66 liVe 6 f. pour le contrôle, & renvoya le
centieme denier & triple droit au Bureaü d'Apt;
& c'efi à raifon de ce renvoi que le COlulnis Bu ..
ralilte d'Apt a fait faire deux cOlnmandelnens au
Su ppli an t 1es 30 jan vie r & 27 111 ars 1 766 .
Il el1: quefiion, Monfeigneur, de décider _~eux
points qui naiffent de la demande du Fermier:
1°. le centielue denier à raifon du tranfport des
iLll1neubles détaillés dans l'aUe du 22 juin 175 6
30 26
efi.il dt1, ou non? & 2 • le Commis Buralifle de
Forcalquier a-t-il pû, ou non, percevoir le con ..
trôle fur les 10000 live énoncées audit aae , ou
le contrôler COlnlne. aéte filnple ? Le Supplia nt fe
flate de prouver la négative.
Sur le premier point otre Grandeur el1: fuppliée de remarquer que l'aéte du 22. juin 175 6
n'efi que la filnple & nue exécution de la donation ,faite par le pere· à fon fils, dans le contrat
de fon ~~riage du 30 feprembre 1754; au ITIoyen
de guoi Il, n'el1: d,û, ftüvant l'article premier du
TarIf des lnfinuatlons, aucune infinuation au cen ..
t~elne denier; ce qui efi encore confinné par l'artlcle 19 de l'Ordonnance du nlois de février 173 l ,
concernant les donations;; par l'article prenlier
de la Déclaration du Roi dil 17 février Inên1e année, concernant les infinuations; & par une décifi~n ,d~ C,onfeil du 18 oétobre 1735, qui [elnble
aVOIr ete faIte pour le cas où fe trouvent les en..
fans pupilles de Claude Villary ; elle eft rapportée
&, ~ql1:çue ~n ~es ternlès: Le 18 oaobre 1735,
'T
deciJ.zon qUl decharge le fieur Ay,nar du centieme
denzer four des Ïlnmeubles en Provence, que [on
pere IUl a abc;zndonnés en conféquence de jon con ..
tra~ ~e manage, par lequel il lui -avoÎt donné la
nlOltze de jés biens, .fous la réjérve de l'ufufruit
tle ce~te moitié pendant fa vie, avec promejJe de
nournr les futurs & leurs enfans ·, parce que, en
ças de féparation, il payeroit à fin fils, à compt~
�32 7
.
des biens donnés, la famIne de bIZ5000, [fIv. enhco.n.,.
..
·mmeu es a on c OZX.
trats oblzf!;atozres ou en Z
,
,
La féparation ayant eu lie~, le ~er~ al pay,7 ce~:e
.
bles & zl a ete Juge qu Z1 n eJomme en z m m e u , .
l fil
.
. dA de centienle denzer, parce que e
s
tolt poznt U tu de Îon contrat de mariage, le'
ayant en ver
JI.
,th· l .
droit j'exiger des im1neubles, la ceJJlon quz UI en
l , 1'.'
, ,fi que l'exécution de ce con trat.
a ete J a zr e n eJ"
, .
,
Telle efi, Monfeigneur, la declfion .rapportee
par l'Auteur du Diél:ionnaire des Domal~e~\ , pag.
LI8 du fecond volume, après laquelle declfion le
1
premier point ci-defius ne peut gu'être favorable- .
ment décidé en faveur du Supphant.
.
Quant au fecond point, qU! c"onfifie à ~ç~volr
li l'atte du 22 juin 1756 a d,u etre controle fur
le pied de l'art. 3 du Tarif, ou COInlne aél:e. fin~
pIe, la décifion ci-deffus ra pportée & ~es. ,pnri:Ipes établis pa: le In~lne Auteur du DI~I~nnalfe
raifonné étabhifellt cl une façon non equlvoque
que l'aél:e de tranfport, rélatif à une donatio? déja
revêtue de la fonnalité du contrôle, ne dOIt être
contrôlé que COlnme aél:e filnple , parce, ,d it-il,
que le fecond contrat n'e~ que l'exécuti?n du
prelnier ; c'eft une approbatIon, confirmation ou
ratification de ce que l'on a fait; & c'eil: ainG
que les art. 77 & 78 du Tarif de 17 2 2. l'ont prefcrit, parce qu'autrement le premier contrat ayant
fubi le payement du droit de contrôle, on exigetoit une feconde fois les mêmes droits de contrôle
3 28
.
du premIer ~ ce qui feroit ni june ni raifonnable.
Dans ce. clrconfiances le Suppliant à recours à
Votre Grandeur:
Aux fi~s qu'il vdous plaife, Monfeigneur, fans
vou~ arreter aux
einandes du droit de centieme
denIer fonnées par l:~djudica:aire général fur l'act~ de tranfport t:afie
22 Juin 1756 en exécut~on de la donatIon faIte ' par le contrat de marIage du 30 feptembre 1754, fuivant les exploits
de cO~l1nandem~nt. des 30 janvier & 27 mars 17 66 ,
dont Il, fera ,delTIIS ~ débouté, le Suppliant en
fera d.echarge., & Il fera en outre enjoint au
COlntTIls. Buraltfie d~ Forcalquier de refiituer par
tout le J.our les 65 hv. , 13 f. par lui furexigées fur
le,,~ontrble de l'aae du 22 juin 1756, aut-relnent
qu .11. y fe:a contraint en vertu de l'Ordonnance
qUI IntervIendra, fan~ qu'il en fait befoin d'autre , .& fera jufiice~ Signé, St. Martin.
SOIt la requête ci-deflùs cOlnmuniquée au fieur
Defages, pou~ y répondre. A Aix le 6 avril 17 66 •
Du 10 aVrIl 1766, fignifié & donné copié au
fieur ,De~a.ges ,- p'arla?t à l~i, lequel a dit qu'il
eft ~ecefiaire qu Il fOlt relnIS copie du contrat de
ma:lage ~u 30 feptetnbre 1754 & de la défempa..ratI~n. faIte enfuite par aéte (ous feing privé du
J,uIn 1756, apres laquelle remifiion il fournira
a reponfe à la préfente requête. Sign.é, Topin
pOur Mr. Defages.
.
1:
;2.
•
1
,
,
�33°
Ir: .
le
A M on]elgneur
S
uP
Premier PréJI,!ident & Intendant.
PLI E hutTIb~ement Me. Mari Blanc,
-Notaire royal dll heu de S~umane , tuteur
des ' enfans pupilles de Claude ~ Illary.
.
.
RelTIOntre que par deux explOIts de~ 30 JanVIer
& 27 mars 1766, faits à la pourfulte de Me.
Prévo{t il lui a été fait , conlmandelnent de payer
le droit' de centie1TIe denier au Bureau cl' Apt '. du
tran[port des itTImeubles fait au pere des ~upI~les
par autre Claude Villa~y fo? pe:e, en executlon .
de la donation qu'il lUI avolt faIt dans le contrat
de fon mariage.
Le Suppliant eut l'honneur de préfenter requête
à Votre Grandeur le 6 avril; il dernanda non feu ...
lement la décharge du droit d'infinuation au centieme denier, mais encore la refiitution de 66 liv.
6 f. du contrôle perçu par le C01TInlis à Forcalquier fur le tranfport fait er: exécution de la . do ..
nation contenue dans le fufdlt contrat de marIage
du pere des pupilles.
.
Cette requête fut fignifiée au fieur Defages le
10 avril; & par fa réponfe il requit la COlnnlUnication, tant du contrat de mariage du pere des
pupilles du 30 feptembre 1754, que du tranfport
,fous fignature privée du 22 juin 1756, après laquelle communication il pronlÎt de fournir fa ré ...
ponfe ; & quoique cette cOlnlnunication lui ait été
faite
-'
laite le 21 oaobre clern.ier, il a ?epuis lors gardé
un pro~ond filence; malS pourrolt-Il raifonnable _
luent lhfputer la décharge de l'infinuation au centieme denier après une décifion du Confeil du 2 0
janvier 1767, dont voici l'e[pece ?
Pierre. . LT~zare GueY9an avoit payé au Bureau
de cette \ Ille le centleine denier des immeubles
à lui défetTIparés en exécution de la donation que
fon pere lui en avoit fait dans le contrat de fa n
n1~t.iage ; il ~e P?urvut. à, Votre Grandeur pour en
av?~~ la refiltutlon, ~l1nÜ que du contrôle à plein
eXIge [ur Patte de tranfport ; fur quoi, nonobfiant
tous les efforts poŒbles du die Sr. })efages , Votre
Gr~ndeur fit une O:do~nance ] e 30 juillet dernier
qUI ordonne la refbtutlon du centie'Ine denier &
cl'eCI.d
l
e ~ue e co~tr.ôle avoit
été bien '
perçu ...•
~e:"Prevofi en. eITI.It appel - au Confeil, & par
declhon du 20 ]anVler 1767, votre Ordonnance
Monfeigneur, a été confirmée; & l'on trouve dan;
~e,tte décifi~?, qu~ Je F er.ITIier obferve que par
1 examen qu Il a faIt des pleces de cette affaire
depuis qu'il s'eft porté appellant de l'Ordonnance
du 30 juil~et. 1 ~66, il a reconnu que cette Or...
do~nance ~tOlt Jufie; au moyen de quoi il déclare
qu Il fe defifie de fon appel, & qu 'il a donné en
conféquence les ordres neceflàires à [on DireB:eur.
Ce font, Monfeigneur, les propres termes que l'on
trouve dans cette décjfion, après laquelle il ne
refte plus qu'à avoir recours à votre Grandeur :
w
"
l'
, Vv
�,
3j 1
.
. Aux fins qu'il vous plaife, Monfelgneur, dOl1rrer
afre aux Supplians de fan défil1:ement de la de- ,
mande en refbtutioll du droit de. c?ntrôle pe.r~Lt
fur.. le tranfport fous fignature pnvee du 22 JUIn
175 6 & le décharger néanlnoins du payement .de
l'inlin~ation au centielne denier fur le: 1 0000 l~v.
de la valeur des itnmeubles _tran~portes p~r ladIte
convention en exécution de ladIte donatIon contenue· dans' 'le contrat de 111ariage du 30 fepteln ...
bre 1754, nOllobltant le renvoi fait au ~ureau
d'Apt par le Comlnis Buralifle. de ForcalquIer; &
fera J. uftice. Signé '. St. _MartIn.
. ,
Soit la requête CI- cl e fi ,us comln~nIqu,ee au lieur
Defages, pour y répondre. A AIX le 4 février
~767. Signé, LA TOUR.
..
Reçu copie le 9 février 1767, Slgné, Ebrard '
pour Mr. Defages.
A Monfeigneur le Pre/nier Préfident & Intendant • .
S
UPPLIE humblement Me. Mari Blanc, No ...
taire royal du lieu de Sa utnane, tuteur des
enfans pupilles de Claude Villary:
Qu'il vous plaife, Monfeigneur, vû les précédentes requêtes & les pieces jointes, accorder au
Suppliant la décharge du centieme denier à lui
demandé, & fera jufiice. Signé, St. Martin.
Soit comt11uniqué au fleur Defages, pour y ré.
pondre dans trois jours précifément_ A Aix le 18
mars 1767- Signé, LA TOUR.
33 i
Le Procureur du Fennier dit qu'il a ee
't' , ·
ecrIt
fi
M
au leur
oncamp, Receveur au Bureau d'A
de décharger l'arr. de centieme denier dont s' p~)
A A' 1
. ,
agIt.
6
.IX e 23 Inars 17 7. Slgne, Ebrard pour Mr
Defages.
·
. SUR LE TRANSPORT ET COMMERCE
du Sel.
-
.
~ ,Prqy.ence a des Salins, & elle a toujours
. ete Inalntenue, ou du Inoins fes habitans à
fJlre le tranfport & COm111erce du Sel. 'Il.'
. 'fi 1
' c eu ce
qUI re. u te des Lettres patentes en forme d'Edit
du mOlS d'août 1661, enrégifiré au Greff.e du ParleUlent & de la Cour des Aides les 6 &
.r.
b ft·
. .
.
7 lep ..
t~ln r~ Ulvants, .dont VOICI les dIfpofitions relatIves a ce~te njatlere : ... » Avons par notre pré»)
»
»)
"
»
"
»)
n
'~
»
»
[ent Ed~t perpétuel & irrévocable, en tant que
de be[oll1 eft ou (eroit confinne & confir
1 . cl
.
..
'
mans
~e Ul u mo~s de JUIn dernier, portant défenks
a nos FermIers des Gabelles de Provence ~ _&
tous aU'tres) de plus fe fervir dans toute l'étendue de ladit.; Ferme de la mefure de l'émine
~ux chargemens, déchargemens, defcentes) me.
urage~, remefurages, contre-lnefurages , vente
&. debl;. des Sels; au lieu de laquelle nous voulo~s qu Ils fe fervent feulen1ent du minot demi
mlnot & quart de minot) ledit minot re~pli à
V v ij
�-cl cl
'
n pele renverfée, pefant cent. hvres ~Ol, S e m~rc,
dont nous avons pour tOUjours regle & ~xe le
" " rIX à qUln'{e
' l 'Ivres, qUI' ell.
le
même
priX auil ~
,
P
»
, l '1 Il. 'lé & fixé en notre PrOVInce de
~, que 1 eiL reg
. ' .'
. "
-fans qU'lI pUlile JamaIs erre augdoc
» L angue
,
fid
'
.
,
quelque caure & con 1 eratlon que
,,. nlente pour
b
l
r ' , Et pc>ur empêcher touS les a US, a» ce IOlt.
'
!(
" térations & falGfications qui pourraIent · e cor::2t
mettre auxdites mefures , nouS voulon~ qu Il
foÎt envoyé fur les -lieux une tnere-matrlce de
:: bronze, échantillée avec le millet \. fur ,celles
" de notre ville de Paris, du Pont St. EfprIt, ou
" de Condrieux, au choix des Procureurs ,de no..
" tredit Pays de Provence, & en leur prefence,
» ou de ceux qu'ils voudront pour ce commettre;
» laquelle mere - luatrice fera dépofée au Greffe
" de notre Cour des COIn pres , Aides & Finances
" de Provence, pour y avoir recours en tout
») telns
& être fur icelle échantillées toutes les
»)
mefu:es dont on fe fervira à l'avenir audit
" Pays, en telle forte que le minot foit confor)) me dans ledit Pays à celui dont on fe fer~ aux:
» Provinces voifines de Languedoc & Dauphiné,
» & par tout le refte de notre Royaume, & capable
" de contenir cent livres pefant de Sel, poids de
3~4
J3J.
» d'autant plus nos Sujets de ladite Province, en
» l'urage defdits Sels, nous avons révoqué &. ré ...
voquons t?US 1e~ établiffemens ci - devant faits 1
de Regratler, fOlt au Corps de ladite Provi - !.
f'.'
l'
l"
nce,
IOlt aux ,leux llTIltrophes. Voulons que le Sel
demeure lzbre & en commerce, pour· être débité
par toute forte de perfonne, à la charge féu ..
» lelnent par ceux qui le vendront, de n'en point
»)
a~ufer" ~ obferver les Ordonnances & RégIe ..
" lTIt:I1S generaux des Gabelles ...• La liberté du
comlnerce d~ S,el ne f~t. p,as gênée par l'Edit de
1664: :, car 1 artIcle 28 en JOlnt » à tous Gabellans
» faIt vendeurs à petites lTIefures & autres ·'
" prendre des billets des Receve~rs & Co~trô
» leurs d: chaque Grenier , de la quantité des
» Sels qUI leur fera délivrée; en forte que le bÙ4
let de gabelletYlent eil: la feule obligation à laquelle
font tenus les Muletiers qui prennent de Sel dans
les magafins du Fennier; Inais le Fermier d'alors
ayant fait établir des Regratiers, au rn.épris de l'E ..
?lt de ,I66~, les Procureurs du Pays s'oppoferent
~ cet ,etabldre~ent; & par l'Arrêt du Confeil qui
Inte~vlnt le 6 Juillet 1666, la fuppreffion des Re ....
gratlers fut ordonnée, & il fut feulelnent établi
à leur place des vendeurs du Sel à petites mefures fur les côtes de la 111er, fur les frontieres
dans les grandes Villes & dans les gros Bourgs ~
" lefquels vendeurs du Sel feront nOlTIlTIés par les
» ConfLlls des lieux à l~ prelniere requifition du
)) F~rl11ier, & à fan défaut par le Fermier: Et
" lleallmoins pennet Sa Ma jefié aux Voituriers de
)}
)}
"
"
"
1
» marc, qui fait cent vingt-cinq livres' de poids
" ordinaire de ladite Province : Et pour foulager
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1
•
cl;
�'J J 5
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1 S1
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ladite Province de vendre & deblter.e e qu 1 S
"
auron t
1e' aux greniers de ladIte Ferme,
g-abelI
l
. . ' fi
» dans touS les lieux de ladl~e ProvInce , aln.l
» qu'ils avaient accoutulné, a la ~efure du InI" Ininot & quart de mInot feulelnent,
1
d
". no
t,
e
l
n
,
1
R~ ' 1
r..
bufer
& en gardant es , eg elnens
., "lans en a ,
" a"
dl'
i) faits fur ce fujet .... Au pre)u l~e e ces ~IX
ie Fennier des Ga,belles ayant fa~t faIre .des pro~es.
de faille fur des MuletIers qUI vendOIent
b
ver aux
.
.
h'
- la ville de Seyne le Sel qU'lIs avolent ac ete
d~ns les greniers du Fermier à Marfeille '. cela
donna lieu à un proéès pardevant le fieur V l~teur
de cette ville d'Aix. La Viguerie de Seyne Inter:
vint; & Y ayant eu appel "d es Sentences par ~Ul
rendues Mrs. les Procureurs du Pays y font Intervenus', & fur le tout il a été rendu" un Arrêt
contraditloire le 9 avril 1767 , dont on va donne-r
~es qualités & le difpofitif.
Extrait des Regifires de la Cour des Comptes,
Aides & Finances de Provence.
Ntre les Srs. Maire Confuls & Communauté
____ des lieux de la Viguerie de Seyne, & Honoré Durand du lieu de Pontis, appellants Qe Sentence rendue par le Vifiteur général des Gabelles
de cette ville d'Aix le 28 mars 1764, d'une part;
& Me. Jean-Jacques Prévoil:, Adjudicafaire géné.;.
,al defd. Gabelles, delnandeur en
req~ête
incidente
1'
33 6
du 6 juin 176
tendante en appel in quantunz
côntrà de la meme Sentence, d'une part; &. lefd •.
Srs. Maire Confuls & Communauté de ladite '\li. \
gu~riè de Seyne, & ledit Honoré Durand, dé.
feîideurs, d'autre. Et entre lefdits fieurs Mairé
Con fuis & Communauté _de ladite Viguerie de
Seyne, & Louife Reynaud, veuve & héritiere de
. .. François Michel du lieu de la Breoule, appel ..
. lant s de Sentence rendue par ledit Vifiteur général
des Gabelles le 28 lnars 1764, d'une part; & ledit
Me. Prévo!l:, intilné, d'autre. Et entre lefd. fieurs
Maire Confuls & Comlnunauté de ladite Viguerie,
& Jofeph Barnebud dudit lieu de la Breoule, ap ..
pellants de Sentence rendue par ledit Sr. Vifiteur
général des Gabelles le 29 mars de lad. année 1764,
d'une part; & ledit Me. Prévoil, intimé, d'autre.
Et entr:e ledit }\tle. Prévo{t, appellant de fon chef
de la Sentence rendue par ledit Vificeur général
des Gabelles le 28 mars 1764, d~une part; & Jean ..
Pierre - Peret Benoît, Marc-Jean- Etienne Sylve,
Muletiers, & lefdits fieurs Mair'e Confuls de ladite
Viguerie, intimés, d'autre. Et entre lefdits fieurs
Maire Confllls & COlnmunauté de ladite Viguerie
de Seyne, demandeurs en requête incidente du 14
juin 17 6 5, fins y contenues, d'une part; & lédit
Me. Prévolt , Adjudicataire général defdites Gabelles, défendeur, d'autre. Et entre les lieurs Pro..
cureurs des Gens des Trois-Etats de ce Pays de
Provence, demandeurs en requête d}interventioll
�St d'adhérence aux inJl:!ces jointes du 6 )uillet
·
'1765 d'une part; & ledIt Me.
e l a d tte anne e
,
. ' .
. d
dPrévoO:
&. la COlumunauté de la?lte Viguerie e
Seyne &. autres, défendeurs, d autre. E~ entre
lefdits fieurs Procureurs des Gens des Trois-Etats
· P s de Provence demandeurs en re,
e ce dlt ay
clquête
incidente du 12. août ~766 , fi~s y conten~es,
,
rt· SlT ledit Me Prevoit, defendeur, cl auune pa ,~.
cl G
d
cl
tre. Et entre lefclits fieurs Procureurs es ens es
Trois-Etats de cedit Pays, demandeurs en autre
requête incident~ du 2.4 j,anvier 1 76~, d'une part j
&. ledit Me. Prevo{l:, clefendeur, cl autre.
Vô., &.c. l'extrait de ladite Sentence, dont eft
appel, du fufdit jour 2.9 mars 17 64.' par laquelle
le Vifiteur général des Gabelles falfant drOIt fur
toutes les nns &. conclu fions des parties, fans
s'arrêter à la requête dur.lit Barneoud du 19 décembre 17 6 3 , ni a1ux fins par lui prifes au bas ~e
fes d€fenfes communiquées le 15 mars 17 6 4, 111,
quant à ce , à la requête d'intervention des Maire
Confuls &. Communautés de la Viguerie de ' Seyne
du 10 février de la même année, dont les a démis &. débouté, faifant droit au procès-verbal de
faifie du 29 novembre 1763, ordonne que le S~l
&. le mulet qui en a été chargé, faifis par led1t
procès-verbal de faifie, feront déclarés acquis Be.
confifqués au profit dudit Me. PrévoIt, &. pour
la contravention comlnife par ledit Barneoud, pour
t
avoir tranfporté du Sel fans billet de gabeUemen ,
8
'.
1
33
condamne lce ui à 100 live d'amende a·
e
· M P' Il.
U pront
.
cl u cl lt e. revon, & aux dépens , avec co n t ralnte
par co:ps , COlnlne s'agitrant des propres deniers
du ROI, &, condatn?e le~dits Maire Confuls &.
COlnmunaute de ladIte VIguerie aux dépens le s
concernant;
. r & de r. mêlne fuite ' .ayant tel'egar d
que. de ,raHon au lurplus de ladIte requête des
Ma.Ire. Confuls & .COl?lnUnauté de ladite Viguerie,
In~IntI~nt les VOituners &
Muletiers de ladite
V~g~e.ne ,da~s la faculte de tranfporter, vendre &
debiter a ':1Inlnot, delni tninot & quart de mInot
.
l e S el qu HS au!ont pris aux Gabelles & greniers
de I~ Fernle, & c'eft dans tous les lieux de la
Pr~v~nce, en confonnité de l'Arrêt du Confeil du
6 ]ul~let 1666, le tout, fans abus & en gardant
les . reglemens 'pr~n:u!gues à ce fujet ; fait, au
moyen de ce, inhIbItIOnS & défenfes aux Employés
da?s les Fe:lnes de Sa Majefié, & à tous autres
qu II, apparue?dra, de les troubler dans ladite fa-culte , lo~fqu'~ls feront Inu~1is d'un billet de gabel..
leln-ent, a peIne de 1000 live d'alnende & fiur 1
d"
, es
.
contraventIons en etre Informé' ledit extrait de
& 1rcell'e, avec
l'Sentence,
l ' d collationné
. ' figné Abe!' , 1
exp Olt e fi~nlfication au bas, faite audit Barneoud & auxdJts fieurs Maire Confuls & commu..
:au~é de ladite Viguerie , avec commandement
udIt Barneoud de payer l'alnende de 100 ll' V
porté
d e par. 1a d'Ite Sentence, en date ledit exploit•
U 14 avnl 17 64, dûement contrôlé, contenanç
1\'
l,
X~
condamne
\
�~40
~39
d d· B
-déclaration d'appel, tant de la part u lt ar~
neoud que de ladite Viguerie de .Seyne, &c •. · •
Oui le rapport de Mre. Jofeph - Slluon- Alexandre
de Freffe de Monvai, Chevalier, Confeill.er d,u
}{oi en la Coùr, Comluiffaire en, ceçte partIe deputé : & tout confidéré. DIT A ErrE que la Cour
des Aides [aifant droit fur toutes les fins & contIuuons des parties, fans s'arrêter aux ~on~lu{i~ns
prifes par Jean - Jacques Prévo!t, AdjudIcataIre
général des G~belles de France, ?ans fes MélnoÎres imprimés, ugnifiés les 18 mal 17 6 5 & 21 octobre 17 66 , ayant égard, quant à ce , aux contlutions prifes par les Maire Confuls & Comm~
nautés des lieux de la Viguerie de Seyne ; " & fal .•
" fant droit à celles prifes par Honoré Durand
0' dans leur inventaire de produétion du 22 août
»)
1 76 4, a mis & lnet leur appellation d~ la Sen») tence du Viuteur général des Gabelles du 8 mars
)') 17 64, & ce dont efi appel, aux chefs concer» nant ledit Durand, & l'intervention defd. Maire
" Conruls & Conlmunauté pour lui, au néant;
" &. par nouveau Jugement, . ayant égard à la re ..
» quête incidente dudit Durand du 26 août 1763 ,
» & ayant égard, quant à ce, à la requête d'in..
" tervention defdits Maire Co.nfuls & COlUlnunau...
» té du 27 dudit lnois & an , fans s'arrêter aU
" procès .. verbal de faifie du S juillet 1763 & auX
", fins de l'affignation donnée par ledit verbal audit
i, ODurand, a déclaré St déclare la faifie à lui faite
» injufie, & comlne telle l'a caflëe & cafre · a or
» donné & ordonne que le Sel & les lTIulets faif:s audit
» Durand , ~u foit le prix qui en efi provenu
" fi l'un ou l'autre ont été vendus, lui feront re:
» mis; enjoint au fequefire de s'en defaifir en
» faveur dudit Durand, autrement contraint, mê ..
» me par corps, & moyennant la remifiion, bien
» & valablement déchargé; COndalTIne ledit Pré-
" voit aux dommages intérêts fixés à 48 live en" vers ledit Durand ; ordonne que les alnendes
» °f éront refiiniées; & au lTIoyen de ce , fans s'ar" rêter à la :equête du dit Prévo1t du (j juin 17 6 4 ,
» en appel 111 quantum contrà, dont l'a délnis &
" débouté, a Inis & tTIet fur icelle lefdits Maire
" Confuls & COl1uTIunauté & ledit Durand hors
de Cour & de procès; condamne ledit Prévoit
» à l'amende du fol appel, lTIodérée à 12 liv.. &
" de même fuite a mis & Inet fon appellation' de
" ladite Sentence au chef concernant les Mule») tiers, & l'i ntervention de ladite Vig~ e rie pour
,., e~x, au neant; ordonne que ce dont efi appel
» tIendra & °f ortira fon plein & entier effet; con ...
» damne ledit Prévo!t à l'alnende du fol appel
) Inodérée à 12 liv.; & au 1110yen de ce, a dé:
" claré & déclare n'y avoir pasolieu de prononcer
,~ fur le furplus des conclufions prifes par lefdits
») ~aire Confuls & COlutnunauté dans leur fufdic
) Inventaire de produaion du 22 août 17 64-; &
~, oyant Qo
ucunement égard aux conclullons prife·s
"
0
r
Xxij
�» par
J4 1
,
lefdits Maire Confuls & Comt11una~te~,
o..;
'-X.
» ayant tel égard que de raifon ~ ~~lles pnfes par
» Louife Reynaud, veuve & he.ntIere de Fr~n ...
. M·lhel
dans leur inventaIre de produaion
)
ÇOlS
C,.
Il .
"
J·our a lUIS & lnet leur
» d il lnelue,
, , appe ation
G
) de la Sentence dudit Vifiteur general des a» belles du 28 lnars 1764 & ce dont eft appel,
» aux chefs concernant ledit Mich.el, rep~~
~, fenté par ladite Reynau?, & I:InterventIon
) de ladite Viguerie pour lUI, au neant ; & par
nouveau Jugelnent ayant égard, quant à ce, à
"
,
. CrI
» la requête d'interventio.n deFdits. MaIre ~nl~ s
- » & Cotnnlunautés de ladIte Viguene du 2) fevner
D' 1764, &
à leurs c~n~l~fi'ons contenues dans
» leur Rédigé des quahtes & conclufions du . 17
» mars Inêlne année, & ayant tel égard que de
D' raifon à la requête incidente préfentée par ledit
li' Michel du 16 dudit lnois , & à fes conclufions
" contenues dans dans le fufdit Rédigé des qualiD' tés & conclu fions , fans s-' arrêter au procès-verbal
» de faille du 29 novelnbre 176) , & dont il s'a" git, & aux fins de l'affignation donnée par ledit
D' verbal audit Michel, préfenté à ladite Reynaud,
» a déclaré & déclare ·la faifie à lui faite injùfie,
) & comlne telle Pa caffee & caffe; a ordonné &.
" ordonne que le Sel faiG audit Michel, ou le
» prix qui en eft provenu, s'il a été vendu, fera
» relnis à ladite Reynaud ; enjoint au fequefire
p de s'eu défaifir en fa faveur) autrelnent con....
.- t · t m
~4Z
&
., ra ln , eme par Corps ,
moyennant la re) miŒo.n, bi.~n & valablement déchargé; a fait
» & taIt pleIne & entiere main-levée à ladite
» Reynaud., du mulet faifi audit Michel; condamne
)} ledl.t Prevofi aux dommages intérêts, fixés à
» 6 hv. e,nvers ladite Reynaud; ordonne que les
» amendes fur l'ap~el feront refiituées, & que
- » le furplus de ladIte Sentence tiendra & forti" ra fon piein & entier effet; & au moyen de
) ce , a déclaré & déclaré n'y avoir pas lieu
» de prononcer fur le furplus des conclufions pri.
" fes' par lefdits Maire Confuls & Comlnunauté~
» dans leur fufdit inventaire de produfrion du 2.~
» août 1 7 6 4 : Et de mênze fuite, ayant aucune ..
» me~t égard aux conclufions prifes par lefdits
" ~alre ConÇuls & CO~lnunautés , & fairant droit: .
» . a. celles pnfes par ledIt Barneoud dans leur in..
" vent~ire de produB:ion des mêlnes .jou~ & an"
» a l~lS ~ tnet leur appellation de la Sentence
» dudlt VIGteur général des Gabelles du 2.9 mars
» 1 7 6 4, & ce dont ea appel aux chefs concer~
» na nt ledit Barneoud, & l'intervention de ladite
» Viguerie pour lui, au néant; & par nouveau
) Jugelnent, faifant droit, quant à ce à la re ..
» quête d'intervention defdits Maire èonfuls &
" Communautés de ladite Viguerie du la février
)
1 76 4, & a leurs conclufions contenues dans leur
) ré?igé des qu~lités & conclufions, du 15 Inars
JJ meme année, ayant égard aux conclufions dudit
Il
...
�~4J
'
r
'
cl
» Barneoud contenues dans res dérenfes u m~» me jour & dans le fufdit rédigé des qualités &
concluiions fans s'arrêter au procès-verbal de
: faifie du 29' novembre 17?3 , ~ dont il s'agit,
, & aux fins prifes par ledIt Prevofi, prenant le
, fait & caure de Jean-Jofeph Chafian , fan So~s
In,"
" Brigadier de la Bri 9ade de Seyne, dans fon d
,t ventaire de produalon du 10. mars ~764, a en claré & déclare la faifie falle , audIt Barneoud
» injufte, & comlne telle l'a ~afiée & caffe; &
») fairant droit à la requête dudlt Barneoud du 19
»)
décembre 1 763, a ordonné & ordonne que le'
» Sel & le Mulet à lui faifis, ou le prix qui en
" . eft provenu, fi l'un ou l'autre ont été vendus,
" lui feront relnis ; enjoint au fequefire de s'en
)) défaifir, autrement contraint, mên1e par corps;.
» & moyennant la relniffion, bien & valablement
" déchargé; condalnne ledit Prévoit aux dOlTIlna)) ges intérêts, fixés à 40 live envers ,ledit Bar..
" neoud ; ordonne que les alnendes fur l'appel
" feront reftituées , & que le furplus de ladite
)) Sentence tiendra & fort.Ïra fon plein & entier
)) effet; & au moyen de ce, a déclaré & déclare
,t qu'il n'y a pas lieu de prononcer fur le furplus:
» des conc'ufions prifes par lefdits Maire Confuls,
t, & Communautés dans leur fufdit inventaire de
» produétion du 22 août 1764 : Et ayant tel égard
" que de raifon aux conclufions prifes par les
., Procureurs des Gens des _Trois -Etats de cette,
J44
)) - Provi~ce. dans leur ~émoire . imprimé Ggni6é
" le 3 fevner 17 6 7, falCant drOit à leur requête
» principf~e & d'intervention du 6 juillet 17 6 5 , &
" au premIer chef de leur requête incidente du 24
» janvier 1767, a maintenu & maintient les Voi ..
)t
turiers de ladite Province , en conformité de
» l'Arrêt du Confeil du 6 juillet 1666, dans le
» droit de vendre & débiter le Sel qu'ils auront.
» gabellé aux greniers de la Ferme, dans tous
" les lieux de ladite Province, ainfi qu'ils avoient
» accoutul11é, à la m~rure du minot, demi minot,
" & quart de minot feulement,. fans en abufer,
" & en gardant les réfJlemens faits fur ce Jujet :,
), a fait & fait inhibitions & défé.nfes au Fermier '
» de troubler lefdits Voituriers dans l'exercice d~
" ladite faculté, à peine de 1000 liVe d'amende,
" .- & d'en être informé: Et ayant aucunement égard
» à la req~ête incidente defdits Maire Confuls &
" Comtnunautés de la Viguerie de Seyne du 14
" juin 1765, faifant droit à la requête incidente
" defdits Procureurs des Gens des Trois-Etats de
" cette Province du 12 août 1766, a ordonné &.
» ordonne que le fecond chef de l'Arrêt fur re ...
n quête rendu par la Cour le 16 juillet 1764, &
n dont
s'agit, fera & delneurera révoqué; &
ayant tel égard que de raifon au fecond chef
" de leur requête incidente du 24 janvier 1767,
»)
» en révoquant, quant à ce, en tant que de bel ' foin ~ le premier chef du fufdit Arrêt, a ordonné.
-
�345
" & ordonne que les inhibitionJ portées pl1r icelui
de faire des amas & entrepôts de Sel fur les.
frontieres, ne pourront comprendre les dépôts &
amas néceffaires ppur les ventes que. les Mul~ ...
tiers & Voituriers feront dans les .lzeux Jitues.
fur lefdites fronti~r~s ,des Sels par eux 9abellés.
ft aux greniers de la1ue Fe:me, & ce, fOlt avant
» ou pendant la duree defdues ventes; & fur tau ...
» tes les autres fins & conclufions des parties,
) les a mifes & tDet refpeaivement hors de Cour
» & de procès, & en cet état, a renvoyé &
" renvoie les parties & tDatieres au Vifiteur gé» néral des Gabelles, autr~ néanmoins que celui
.) qui a jugé, pour faire exécuter le furplus defd.
» Sentences des 8, 28 & 29 mars 17 6 4 & le
» pré[ent Arrêt fuivant leur fonne & teneur ;.,
" condamne ledit Prévoll aux dépens envers tou· ·
) tes les parties, tant à ceux faits en premieres.
~ Înllances qu'à ceux faits en caufes d'appel, &
" aux dépens de l'Arrêt. Fait en la Cour des
» Comptes, Aides & Finances du Roi en Pro ...
n vence , féant à Aix, le 9 avril 17 6 7. Colla ...
" tionné. Signé, BOEUF.
Cet Arrêt a donc jugé que le tranfport & corn...
merce du Sel font permis rélativement à l'Arrêt du
Confeil d'Etat du 6 juillet 1666, & que les dé ...
pôts ~ amas néce{faires pour les ventes que les
•)
"
»
"
»
Muletlers & Voituriers feront) font autorifés.
,
•
SUR
2.
U NUS U F R U l T RÉS E R VÉ
en contrat de mariafIe
.
D •
iE"'" N l~ page, 3 34 du premier volume de
cette col ..
-J. leébon, Il a été rapporté la décharge con ..
fen:le par ,le fi~u~' Defages , Direfreur des Do~1alnes? cl ,un ~rolt de denli - centielne denier de
lufufrult refer~e par Marguerite Thibert dans le
contrat de ll1anage de SebaHien Marteau [on fils ...•
Et e~l'la page 136 de ce [econd volume, il a été
paretllelnent
rapporté une Ordonnance qUI. con ...
,.
d ~lnne le FermIer à refiituer le denli-centielne denIer. perçu par [on C0111n1is à Bar'jols pour une
parel}le ré[erve d'ufufruit ~ n1ais le Fef1~ier ayant
port.e [on appel au Con[eIl, il. a fait. ufage de la
le~tl e _que le fieur De[ages aVOJt éCrIte au ComIn~s ~'A.rles le 12 oé1:obre 1762, dans laquelle il
~Ul dl[O~t, que dans l'affaire de la veuve Thibert
Il y aV~It deu~ m?i'e~s .... Le premier, que la réferve d u[ufi'ult n etoIt que [ur les biens de chaque
donateur, ~ le , fe~ond tiré de l'Arrêt de 1740;
qu.e le p:elnIer etolt bon, & que le fecond n'é ...
t~lt applIcable qu'au cas de la con1munauté des
~lens., & nullement lor[que la ré[erve [eroit [ur
~s bl~ns propres de l'autre; & [ur ces contefiatlons .li eH. intervenu l'A~rêt ~u Con[eil ci-après:
~, Le ROI en fon Confell J fans avoir égard aux
Yy
�.'
~47
)) concluÎlons prifes par les Procureurs des Gens
des Trois-Etats du Pays de Provence, & fans
s'arrêter à l'Ordonnance du fieur Inte~dant de
Provence du 29 Inars 1765, a ordonne & ordonne que l~ fieur Jofeph - François AU"diffren
fera tenu de rétablir au Bùreau du Controle des
"
•
"ll.•
)') Aaes de Barjols la fotnlne qUi a ete tènl:uee '
» à feue Marguerite Aubert, veuve ~e Jea!l-Etlen,
" ne Aubert, pOUf le droit de deml:ce?tlelne den nier par elle payé, a caufe d~ la Joltiffanc~ de~
}) biens proptes de fan mari, dont l'uf~frult
" a été acquis & dévolu en vertu ~e la ftlp~latlon
» inférée dans le contrat de. manage de ja fille,
» pafJé devar{t le Notaire royal de Barjols !e, ~
» décembre 1 747 : ordonne au furpills Sa MaJene
» que .l'Arrêt du Confeil du 2.0 décelhbre 174 0
}) ' fera exécuté feloil fa foi"tne & teneur, dans ,le
) cas où l'ufufruit réfervé aU furvivant des peres
» & meres par les contrats de 111ariagè de leurS
»)
enfans, âuta pour objet des biens de lâ comn Inunauté. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu
" à Verfaillei le 2 juin 1767.
Suivant cet Arrêt, lorfque les peres & tilerés,
en lnarial1t leurs enfans, leur font donation de'
leurs biens, & fe réfervent l'ufufruit chacun déS
biens par eux donnés, il n'efl dù aucun demi~
centieme denier; Inais fi la té[erve de l'ufufruië'
pafIè ~n totalité fut le flirvi\Tarlt des dona'teuts,
le demi-centielue denier efl: dû à raifoh des biens
34S'
d.onnés par celui des donateurs qui a re'cl'ece'd'e. "
P
"
"
"
"
SVR LES DR'O'lTS /i)1AMORTISSEMENT.
1
!iLf.
.
N la ~age 370 du prenlÎer volume de ce~
.
---J colle~lon, il a été. r(lpporté une Ordonna;~e
~or.!ant ddc';,harge .du droIt d'amonilIèment d'un le q "
a tItre e r-ondatlon, qui avoit été anéanti; &
la, pa~e ~26 un~ a~tre., pûrtant pareillement décha rge cl un, droIt d a~orti1felnent d'une fondation
non acceptee , & qUI a trait à celles que l'on va
rapporter.
E
;r;.
A Monjèigneur le Premier Préfident & Intendant.
S Nlcola~
l!.F' PLI EN T
humblement Jofeph, Louis &
Tourtour, freres, du lieu de Belle.
. Remo~t-rent que le fieur Faventine de Bellegarde, cl-d~vant Diretteur des Domaines' en Pro~ence, a.volt cru que le droit d'atTIortifièmenr de
1a· fondatlOn de la Melfe de l'Aube, contenue dans
e
tefiarnent
de
Louis
Tourtour
du
20 r~ ,. ·
1
6
Ie\ 11er
1 74 , et?lt a la charge de l'Eglife défio-née dans
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à fondatIon; que l'acceptation en étoit l1éceilài __
re., &. que l'infuffifance des biens du fondateur !
~~geOlt, pour l'intérêt de la Fenne générale, une
~ Pdenfio n du payement de l'alTIOrtiiIèn1ent : ce- p n ant le fieur , Defages ' , qui a fuccédé audj-'
1
)
•
,
Yyij
�~49 .
.
1~tl0n
s d'
fleur Bellegarde, nta 'pas )ug 7 a propo l Ce s y
.
d'"
r. n aUtan contre a
omconfonner; Il a tnge la
,
",
. '
, d B fl~e &. celle-cl a ete dechargée . 1\
munaute
,
Il.
l' ,e ell,les Suppltans
qtll' ,par 1eur res'en rep le vers
d' 1 cl'
uête du 8 ofrobre 1764, en ont den~an e a e-
"
'atnortiffement, puifque par l'Ar~
ret. du Confeli du 13 avril 175 1
art. 15
S
il.'
n" ,
,a
a
jelle
a
exprellelnent
déc
aré
qu'il
n'
accorde
ra
M
aucunes Lettres d'amortifièment aux Eccléfiafiiqu~,s & autres ,ge~s de main-morte, qu' autant
qu ds ,a~ront pr.ealabletnent fatisfait à toutes les
fonnahtes prefcntes par l'Edit du tnois d'août 1
· fi
749,
al~que 1 S a M aJe e n e~tend donner atteinte
ni
d~roger) . & cette corrélation jllllifie que le droit
d amortlfi~lnent n: peut être delnandé que lorfque
la, fondatIon e~ tItre de bénéfice aura été approtJ:,.
vee par Lettres patentes du Roi.
'
2°. S~ivant l'intention du fondateur, expreifétnent
cO,nfignee dans ~on tefialnent, la Mefie de l'Aube ar
IUl,
en titre de bénéfice, ne doit être cJtéb.re,e, 0{ les revenus du fonds de la dotation re ..
tlr~s par le Bénéficier qui fera alors nommé, qu' a ..
pres q~e toutes fes dettes auront été atquittées
des fruIts ? ,rentes, revenus de fa fucceffion: or
cette. C?ndltlOll, f~fpenfiv~ & éventuelle ayant cléte~lnlne les precedens Dlrefreurs à ne pas pourfUl,~re le pa~elne~t du d~oit d'aino;ti,fièment, parce
q.u Il pourroit arnver, alnfi que l'evenelnent le juftlfie, que les dettes ahforbalfent l'hérédité du fondateur, des-lors point de droit d'amortifièlnent &
cel~i qui aurait été reçu par ani:iciparion fe~oit:
refhtuable. Il s'enfuit que J'uflques à l'évé~elnent
de 1a con d"Itlon 1a demande du Fermier aétuel ne
peut pas avoir lieu.
au
rOl~
t
~har
e. Le fleur Defages Y a fournI fa longue
ré o~fe contraire le 18 ofrobre 17?S , nono.bllant
la~uelle il avait défiflé fes pOlirfUlteS ; maIs p~r
"
ent l'ner.péré & fans aucune communlun evenem
Il,
,
,
le COlnmis Buralifie de PIgnans leur a ~ncation,
'
. 'Il
, que par Ordonnance du prenl1er )UI et
nonce,
,'1 d .
17 66 , ils avaient été. condamnes a payer e raIt
d'atnortifiènlent ; malS comlne cette Or~onnance
n'ell que l'effet de la furprife, les Sùppltans font
obligés de vous en detnande~, Monfeigneur, la
révocation par le~ Inoyens fUlvans:
.
Prernieretnent , le teftatnent de LOUIS !ourtour
ou 20 février 1746 renfenne une fondatIon de la
Mefie de l'Aube en titre de bénéfice, pour la dotation de laquelle le tefiateur a voulu -qu'il fût
placé 4000 liv .... , Cet établifièment e~ de la nature de ceux qui, aux termes de l'article 13 de
l'Edit du 1nois d'août 1749, font nuls pour n'a ..
voir pas été autorifés par des Lettres patentes·
bien & dûeluent enrégifirées; ainCt la fondationdont le droit d'atnortifièlnent eft den1andé ,fe trou"
va nt l1'Jlle & invalable, elle ne fçauroit procurer
le droit d'an10rtiifement fans que le fieur Defag es
puifiè prétexter que l'Edit de 1749 n'a aucune ré-
J 50
d ' cl
l
•
fon~ée
,
'
�"!~I
.
-
· , l'.a b. •
• '0
L dèttes pal1ive-s de- Gat>ée, nere dIte
r".. 3 • .es . o.'
& ce ne puE
que par. l' ar- ,
forbpi~nt effeu.lvçment,
,
l' Et du 8
r.angement économique renfenne dans 1 ad e, d'
fi. b
l '7S4 -:Notaire Bonnaud, que e
rOlt a ..
Ol.LO re . r
,
l' "
t de l
'n·
t ~'t affuré Ioncque evenemen
a
mortll1eqlen D14
-" . ,
'
'
P
'
y
Lut
fiIP
'
ulee
arnvetOlt....
ar
ce
,
,
çon dl.tIon qUI
Ii .
fi
'1 Lut pourvu à l'affignat de la pen Ion
çontrat 1 Ii
& '1 f1
.
l egu
' e'e al la veuve du tefiateur ;
1
vlagere
d ut
'
dit qu'après l'ufufruit . de cette veuve, ' le ro~t
d~alllortiilèment feroit payé des r~ven,us du capItal de 4 000 live procédant du pnx cl une ba,ll:Ide
à Honoré Allegre & qu'à cet effet Il fedue
'
M
fi" r d '
ven
toit furfis à la célébration de la, " e e IOnee,.
jufques. à ce que le .droit d'alnortl~elnent & accefIOires fuflent entlerelnent payes : ca,r fi l~s
créanciers, héritiers & légataires n'~vo~ent fal:
une r~mi[e fur leurs droit~, il ne ferolt rIen refie
pour la fondation; enforte que par le tefian1ent,
qui eft le titre du Fennier , la Mefiè ne devant
être célébrée q.u'après l'entier acquittelnent des
il faut néceŒairement attendre l'événed€ttes
ment ide cette. condition, qui e!1: indi\\ifible du
titre du . 'F ermier , 8{ il oppoferoit vaÎnelnent que
l'.ufufruit légué ne filfpend point le. payement ~u
droit d'atnortiŒement : cela eil: vraI dan~ certaul
cas., p'ir exen;lple, fi Louis Tourtour, fond,ateur,
n'avoit pas différé & fubordonné. la fon~at1on a.u
pa:yement de [es dettes , i~ feroit acquIs; l~alS
lorfque le fo
teur n'a faIt la fondatIon qu au~»
.
.
~"
~~t
t-ai\t qèè .1ès dèttés féroient '8cq!Jitt'\fès -, \a condi...
t1ÔI1 e'ft fltfpêl1ffJ.~é ; &. dans 1a fufptèhfidn lIe Fer!.
mier ne perd rién , parce que c'eft un droit qui
Î.
-
_
lui appartient comme revêtu des droits & a8:ions
des précédens Fenniers , & qu'il tranfmettra i
celui qui lui fuccédera.
4 o~ JL a caufè Ïlnpulfive de la paffa't ion d'u contrat du 8 oB:obre 17 S4 . eft, Monfeigheur, l'-O rdonnance que vous renûîtes le 1-6 juin 17 S4 ; elle
t1l conçüe en ces term-es: ... » Nous, en I11terpré
» tant, en tant qùe de befoin feroit , Hotre Or) donnance du t 3 jalivier dernier, avons aütoriIe
)} &. approuvé ~a délibération du 28 avril. Or que
porte cette déli}jerâtio~? C'efi uh cèhfent'e t1ien~_
de la Comn1Urlauté de Befiè â ce qUe le droit d' all10ttilfetnent ne [bit payé qtië âes pfeniiéres ren.
tes de la dot;lti0n de ladite fondation, Idrfqu'elle
conimencera à avoir lieU. Vous a vei donc décidé ~
MOI1feigneur" que l'an10rtifièment (le cette fondat.ion ne fera payable que lbrfquè la fdndation dé ..
vni COlntne'ncet d'être exécütée ; te qui ea juGe
& raifonnable , & ce ne fut -que fur lâ foi dë cetté
Ordohnalice que le edntrat du 8 oà?brè t 7 S4 fut
pafië; il rl'y a par con1equeiIt point de raifdl1 d'âutbrifer le Fennier aEl:u"el au recduvrelnëi1t de ce'
d~oit; parce qù'en le prenant fur la rente du cà~.Ital de 4 000 liv" fpéctalelneht affeaé à la dota . .
t-Idrl de . cette fondadoh,- bn priyerbit la véuve 8e
~e, fOhdatéar de la pérlfioÏl viàgëte qui lui a. étô
aJ'/lgôéè ~fur ce nlêlne capital.
4
\
�J 53
1
t
~ . Enfin l'Arrêt du Confeil du 1) aV'n t 7 5. l , a; •
.:
.
décide formellement que les droIts d a..
prem.le~ "
es fondations . feront payés. par l.a
tnortlfiement
d
'E
l'
r
'la
fondation
dOIt
.
1 riique 1 . g He ou
d r.. ' • qT le mêlne article
n1aln-luorte 0
"
't '
fera ellcrnee, ~
et;e. exe~u ee, nt ue l:S héritiers n'y font teuus
1
deCI~~rfcg~~e~~glif~
n'y eft pas ~éfignée; ainfi par
que
q d t {lament de LOUIS Tourtour, fonle réfultat lM} e · d l'Aube devant être célé ..
d t ur la
eff e e
p "
. :é: d:ns l'Eglife Paroiffiale de Be.ffe p~r le re.
b
. r
mme' cette défignatlon dlfpenfe les
tre qUl .lera no
,
l'
l . 'f.
héritiers du fondateur du p~yelnent d,e. ,alno t1 •
r.
C 1 e a e'vident . alnfi les hent1er~ font
,
•
c
lelnent. e a i l
,
'gards déchargés de remphr cette Jonna·
a toUS e n . '
lle
't'
&. le Fennier n'a d'autre al-LIon que ce
l1 e ,
, fl. 'd'
contre
.de recourir à la main-n10rte, c elL-a- u: '..
.
le Bénéficier : car le Curé de la. Parolile nI la
Comtnunauté ne font point la lnaln-lnorte ..que, le
Légifiateur a fournis au payement. du droIt da,'
mortiifelnent. &. c'eO: par cette ralfon que Votre
Grandeur a déchargé la COlnmunauté de Beffe d~s
pourfuite~ que le F ennier fai~oit contre, el/le; ma!s
comme . cette fondation en tItre de Benefice n a
. point été validée, acceptée , ni .exécutée par .la
nomination du Béné6.cier, l'aébon du Fenn~er
contre celui qui remplira ce Bénéfice n'eO: pOInt
'
" va l'1dee,
encore ouverte . elle n'a pas ete
par ce
. que, fuivant l?art. 13 de l'Edit du mois d'août
J 749 elle e(t nulle fans le fecours des Lettres
;
patent e$,
,
•
354·
patentes de Sa Majefié, &. avant l'obtention der...
quelles l'amortilfement ne peut être demandé fuiyant l'art. 1 S du Réglen1ent de 175 1 ; ell~ n'a
point été acceptée par le Supérieur eccléfiafiique
qui, fuivant le . Droit Canon, doit l'approuver,
& [ans laquelle approbation elle ne [çauroit être
exécutée, parce que l'approbation du Supérieur
eccléfiafiique eft équivalente à l'acceptation; c'efl:
un contrat qui lie l'Eglife & le fondateur ; auiIi
te Supérieur eccléfiafiique peut refu[er [on approbation 1 ou il1odifier, s'il le juge à propos, les loix
du fondateur; & cette fondation n'a pas non plus
été exécutéè, & n'a pû l'être, [oit par le défaut
de nomination d'un Bénéficier pour la remplir, foit
par le défaut d'autorj[ation par Lettres patentes
& foit par le défaut de concours du Supérieu;
eccléfiafiique, & par 1", condition éventuelle ·inférée dans le teilament contenant l'établifièlnent
de ce titre de bénéfice.
Au furplus, n'eft-ce pas une prétention des plus
révoltantes que de vouloir fOUl1'1ettre lei Supplians
de payer un droit d'amortiffell1ent dans les circonf.
tances où ils fe trouvent? Ils avoient projetté d'in ..
troduire une inilance d'ordre des créanciers & lé.
gataires du fondateur, & ils n'en furent arrêtés
que fur la foi de votre Ordonnance du 16 ' juin
17 S4 qui , en autorifant la délibération de la
Communaute de Befiè, décida que le droit d'a ..
mortifièment ne feroit payé fur les revenus du
Zz
.'
�'; iapital .aJF~aé"
pour
la N!da:;~n ,)u:aptès
i~/~o
, ' fation de la penfion vlagere leguee a 1 épou ~ ~
r. d
& que pour favorifer cette fondatlon,
1011 ateur, .
.
d F
.
"1 paf.
& conféquelnment les drOIts u ennIer, ~ s ' 1fe~ent le contrat du 8 ofrobre 1754, par eque ,
r I t les Supplians abanclonnerent tous
non leu elnen
'1' é
les droits q'ui pouvoient con;péte,r a leur qua, lt
d'hérÎJ:ier, mais encore les legatalres & cr~anclers
firent des remifes filr leur deu. Dans cet etat, le
lieur De[ages n'a pas raifon de provo~uer les Sup ...
pliarÎs; & lor[que Votre Grandeur en dech,a~gea~t ,la
COlllmunauté de Befiè du payelnent çe 1 ~~?rtlfie ..
ment lui a réfervé l'aè.1:ion contre les . her~tler~ du
fond;teur, elle n'a pas pr~j,ugé q:le ~eux-cl .ruffen~
çenus d'alnortir; c'eil: l'Egh[e qUI dOIt 'l.e ,faIre, &
tQrdonnance de Votre Grandeur du 16 JUIn 17 54 a
décidé que ~'étoit la Inain-~orte ou, les ,frUIts . &.
revenus du capital de 4000 lIv. affeaes pou.r la do ...
_. tation du BénéfiGe qui doivent payer ce droIt, & la
claufe réfervative inférée dans votre Ordonna~ce du
9 feptelnbre 1754, ne juge rien,? elle n~ fait q~~
réferver l'afrion & la claure s zl y a heu ou s zl
y échoit, eft toujours fbus-entendue • . Ainfi ,le Fer1
Jnier des Domaines vous pré fente , Monfelgneur,à révoquer votIe Ordonnance . du, 16 juin 17. 54 ,;
fans pourtant l'attaquer par la tierce o~p~(itlon,
ni autrelnent . mais quaacl Inênlc la queH:,wn \ fe~
r:o it tout~ neu've, &. que ta cho~e juge~ ne ~eroit!
. pas ohfiacle, il ne {èrQit pas luolns vraI que vous.,
35 6
1
•
.
la confirmeriez, parce qu'elle fe trouve confonne
à , ce qui fe pratique pour les fondations conditionnelles, ,ainfi que Me. DuboFr le rapporte, pag.
22 du prèmler volUlne de la J unfprudence du Con...
feil; & d'aillëurs un feul des moyens ci - defiùs
rappellés feroit fuffifant pour opérer leur décharge. A la bonne heure qu'il dirige [on aaion contre
l'ufufruéterefiè du capital defiine à la fondatlon,
& celle-li fera valoir les exceptions qui lui font
propres, & il fera toujours vrai que Votre Gran:deur ayant décidé le 16 · juin 1754 que l'anl0rriffelnent ne de voit être payé que de la penfion du
èa pital de 4000 liv., de la rente duquel la veuve
du fondateur jouit viagerement, tout concourt favorablelnent à laifièr fubfilter une décjfion qui a
pour appui le titre, le droit & l'équité.
Ce confidéré, vous plaira, J\tlon[eigneur, ré ...
-roquer l'Ordonnance îurprife de la réligion de Vo.tre Grandeur le 30 juillet dernier, ou , à tout:
événetnent, ordonner qu'elle ne , fera exécutoire'
que fur les rentes de la bafiide affeB:ée pour fureté de la fondation dont s'agit; & fèra jufiice.
Signé, Sc. Martin pour mon frere.
Soit la requête ci-dertùs cOlnmuniquée au fieür
Defages, pour y répondre. A Aix le 24 oétobrè
1766. Signé, Pafcal.
Le Procureur du Fermier dit, qu'il y a bien-"
pe,u d'exaaitude dans l'expofé des' Supplians, ou
faIt 'Cle leur Procureur •
.
Z z ij
�~)7
1 L"
"'
Il .eA: haCardé non feulement contre es raIts,
mais encore contre toute vraifemQlance , que l.e
fleur de Bellegarde, prédécefièur du foulI!g.né '. ait ·
L" ·t
t
choCe que d'accorder aux folhcltatlons
Ial au re
munauté de Befiè &. des h'··
entIers T OU!..
,.
d
de la C0 m
tour, quelques délais purement a tItre. e ~race,
pour leur facili~er le .payement du drOit d amor~
tiffelnent dont J1 s'agIt.
Le fouiIig né , fuccefièu: du fleur d~ Bellegarde ~
en a ufé de même .depuis 1757, qu a commence
fon exercice, juCqu'en 17 6 3 . ,
.
,.
En cette année il fut rapporte au fouffigne dIvers afres pafiës entre les ~éritiers ,& les créanciers du fieur Tourtour à dlverfes epoques, notamlnent en 174 6 , peu après la lnort du fleur
Tourtour, & en 1754·
Le fouffigné eut l'honneur de vous e~pofe,r cl.ans
une requête fort étendue, touS les faIts re~at1fs,
defquels réfultoient principalement .l'acceptatIOn &
difpofition de la fucceffion de LO~lS Tourtour par
res héritiers in!titués , l'acceptation de la fondation qu'il avoit faite, & Y conc1ud à ce que la
. Communauté de Beffe fût condalnnée au payement
du droit dont il s'agit, fauf fon recours contre les
héritiers Tourtour ainfi qu'elle aviferoit.
Au pied de cette requête, vous ordonnâtes,
Monféigneur, le 7 noveLubre 17 6 3 qu'elle feroit
comlnuniquée aux héritiers Tourtour & à la COIn. .
munauté de Beife. Elle fut fignifiée pax exploit
dA
. ~ 58
e
DU 1S u tnen: mOlS aux uns
'.1
n:
8{
aux autres ~ . plus
OlS . s'étoient écoulés que ni les' Con-de quatre
fuIs. dec Belle
.
'
. 1 nI les héritiers Tourtour n'a VOlent
pOInt Iourn~ eur réponfe à la premiere requête
du fouffigne ; ce qUI l'obl~gea à mettre les pieces
fo~s les yeux de Votre Grandeur, & à vous fuppl~er, par une feconde requête, de vouloir bien '
lUI accorder les fins. ~e la premiere. Vous prononça.tes en confornu.t e par votre Ordonnance dll
9 avnl 1.7 6 4C.et~e Ordonnance, qui fut rendue par défaut ~
figntfiee ~ux Con[uls, ~ls y formerent oppofition
par req~et~ du 2 l a~nl 1764 : communiquée au
fou.ffigne, .11 Y fournIt fa réponfe le 27 du même
mOlS d'av:ll. Ils y f?urnirent une réplique, &:
vous rendltes, Monfelgneur, une feconde Ordonnance le 9 feptetubre 1764, par laquelle vous ré.
voquates celle ,du 9 av~il précéd~nt ; déchargeates
la COl:lln~lna.ute de Befie du drOIt d'aluortiffement
dont Il s ag1t, fauf au Fermier d'agir contre les
h~ritier~ de Louis Tourtour pour le payeluent dudIt drOIt_
Confonnément à cette derniere difpofition de
votre Ordonnance, le Fermier dirigea fes pourfuites contre les héritiers de Louis Tourtour.
Ceux-ci formerent oppolition, & vous en préfen;erent, Monfeigneu~, les moyens dans une re ..,
quete d?nt .vous ~rdonnâtes le 8 oétobre 1764 la
~olnmUnlCatlOn qUI en fut faite au fouffigné.
. •
�359
.' ~l Y répondit par une requ.êt"e co~traire qu'il eut
l'honneur de vous préfe nter ', au pIed de laquelle
vous ordonnâtes le 12 oélobre 17 6 5 qu'elle feroiè
comtuuniquée aux héritiers de Louis Tourtour, &
cette comlnunication fut faite en confonnité le 19 ·
du mêtne Illois.
C'efi dans cet état, Monfeigneur, qu'après la
plus alnple infiruélion '. qui, a duré troi: ans , &
au vû des requêtes reJpeéll ves des partIes, vous
avez rendu le 30 juiJlet 1766 une Ordonnance con~
tradiéloire, par laquelle vous avez condaluné les
héritiers Tourrour au payement d~ droit d'an1.0rtiffe ment dont il s'agit ; droit a uffi clair qu'il en
. fut janlais, acquis depuis vingt années, éludé fous
des prétextes dont le vice, l'erreur, pour ne pas
dire le faux, [ont prouvés par les' propres faits
des héritiers 1'ourtour, confignés dans les · aétes
qu'ils ont pafië ; droit contellé par les chicanes les
plus recherchées de leur Procureur, dans lefquelles même -on le voit quelquefois tomber en con~
ttadiétion.
Dans de pareilles circonllances les héritiers
Tourtour font certainement non recevables dans
leur demande en révocation de votre Ordonnance
contradiéloire du 30 juillet 1766; il (ne leur refie
que la voie d'appel au Confeil, nonobfiant lequel
elle eft exécutoire.
. ~es conclullons fubfidiaires que prenent les hé.
flUers Tourtour dans leur requête, prouvent cOln..~
1
, t..'
.
~l
.~
I60
iJ~en 1 s1redconnOIllent la jufiic'e de votre O~don';;
Nanoe : 1$ emandent qu'elle ne foit exécutoire ' ue
fur les rentes de la bafiide affeél:ée à la fond t~
'1 s'agIt..
'
a ton
ont
1
. .
cl
" Mai,s fur quoi cêla e~-il fondé? Le \ fondateur
n a faIt a~cune affeél:atlon particulier~; il a fait
une fondatIon pour .l a fureté ~e laquelle il s'exprime en c,es termes: & pour la dotation de ma
préfente fondation, je charge mes héritiers de
placer fur une Communauté ou perfonnes folva .•
bles 4000, live Toute la fucceffion du fondateur.
fdt affeélee, & ~es Suppl,ians n'ont pll l'accepter ,.
Re peuve~t fe dIfe hentlers de Louis Tourtour
(;11S acqu1tt~r l~s ~harges de l'hérédité, & vous
l. avez aInfi Jtlp~' Monfeigneur'., par votre Ordon ...
na,nee du 30 JUIllet 1766 qui ,. r~ndue contradic ..
tOIrement, ne peut être, comme on l'a dit atta.
quée que par l'appel au Confeil.
'
'
Partant, conclud au déboutemènt de la préfente
requête. Sig.né, DESAGES.
Du 25 oélobre 1766, fignifié & donné copie au
heur Defages, parlant à lui, lequel a fait la ré.
ponfe ci ... defiùs. Signé, Bouche.
A Monfeigizeur ' le Premier Préfident & Intendant.
.
U.PPLIENT humblement lofeph, Loui~ &
S. Remontrent
NIcolas T o,urtour, freres, du lieu de Beffe. .
que, par leur requête ci-jointe ~ iw ·
1.
�J6t
)62
ont démontré là néceffité de pron?ncer la rév~J
cation de l'Ordonnance que le FermIer des Domal.'
nes f~rprit de ·la religion de Votre, Gr~ndeur le 30
juillet dernier ..... ?ur la communI~at10n, de ce~t~
"t-e le fieur DIreaeur a fournI fa reponfe, Il
r.e que
'
B Il
d'
préfuppofe que le fieur de Favenune e egar e,
fan prédéce{feur , n'avoit accordé a,ntre chofe
que des délais, & il perfifie à f~utenIr, ID. que
la fondaJioll, ,q~oique non accepte;, ~ngen~re ~n
droit d'amorufiement; 2o. que 1 ~gh~e defigne,e
n'ea point tenue au payeinent , mal~ .b~en les heritiers du fondateur; 30. que la condItIon fufpenbve appofée dans l'éreEtion du Bénéfice ,en quef..
tion, n'arrête point le payement de l'alnor~l1fement ;
& enfin que les héritiers du fondateur dOIvent l'ac..
quitter, & non point le fonds affeaé pour la do-- 'ation de ce bénéfice.
Toutes ces objeEtions ne font, Monfeigneur,
que des prétextes fans être fondés en princ~pe.
Premierement, l'Edit du Inois d'août 1749, con. .
cerna'nt la main. . tnorte, ne fait que renouveller les
_défenfes portées par les Ordonnances des ' Rois
prédéceffeurs de 'Sa Majeflé regnante, foit dans
l'éreEtion des Chapelles à titre de Bénéfice, &
foit dans le tranfport des effets qui doivent fervir
"de dotation au Bértéfice .••• Les articles premier
& 14 de l'Edit ci-deffus rappellé font précis ; il
faut des Lettres patentes de Sa Majeflé pour ré-
reaion d'un Bénéfice, & il en faut auffi pour
a~"
quer~
querir de~s, rentes fur des particuliers, &. tout ce
qui. e{l taIt contre la prohibition portée par cet
E dIt e,ft 11 Ul, r:x- co m ln ete 1 ne pro dli i tau cu 11 eifet;
ce qUI s'applJque naturellen;ent au droit à'alTIOrtifièlnent , puifque par l'~rrêt du Confeil d>Etat
du 13 avril 175 1 ~ art. 8,9 & I5, il efi dit forluellement que J'Edit du Inois d'août 1749 fera exéc.uté , ,&. que I~s gens de l11ain-nlorte ne jouiront
des pnvl1~gre~ a e,llx acc~rdé s .qu'autant qu'ils y
auront fatlsralt ;, c eft la dlfpoutlon de l'art. 23 de
l~Edit.
E~ fecond lie~ ,. l'Arrêt du Confeil. ci-deffils rap-
,
pelle, art. prenl1er, veut que ,le drOIt d'all10rtifièment foit payê~ par l'Eglife ou par la ll1ain-lnorte
déGgnée dans la fondation: on ne peut donc pas
changer cette loi ..
: En troifielne lieu,. toute fondation ftlfpenfrve
par un.e con.dition inhérente à l'aae confiitutif,
(ufpend le payelnent de l'alTIortifièn1ent, & encore plus lorfque la fondation n~a pas été accep"
,
te~, nI approuvee ..
Enfin la fondation contenue dans le tefiamen-t
(le feu l.;ouis Tourtour eft nune & ülvalable; auffi
les Supplians fe 'font pourvus au Parlement PQUï
en obtenir l'anéantifIelnent ; c'eft ce qui eil juilifié p.ar le double de la requête qu'ils y ont préfen~ée le premier décembre dernier. Or quelle eft
~a ]urifpruden,ce hlr ce point? C'eff, fuivant Me ..
\ Dubafi, de. furfeoir tout.e pourfuite pour le re~
.
Aaa
~
-
�•
36 J
couvrement de l'amortiffernent pendant le délai '
'néceflàire pour faire vuider l'infiance. Dans ces ,
'circon!lances les Supplians ont de nouveau .recours '
à Votre Grandeur:
Aux fins qu'il vous plaife, Monfeigneur; leur
accorder les fins de leur requête du 24 oaobre der-,
'-nier , & à tout événelnent leur accorder un délai
convenable pour faire Juger l'infiance pendante au
Parlelnent, pendant lequel il fera furfis à toutes
exécutions de la part du Fermier; ' & fera juflice.
SiglZ~, St. Martin.
,
, Soit la requête ci- deffus cotutnuniquée au fieur
Defages, pour y répondre. A Aix le 5 février 17 6 7 tt
Signé, LA TOUR.
- Le Procureur du Fermier, qui a vu la pr'é fente
req,uête, dit que vous avez, Monfeigneur, fiatué
contradiél:oirelnent {ùr le droit d'amortiflènlent dont
il s'agit, acquis depuis plus de vingt années .& bien
long-teIns avant l'Edit de 1749; que les Supplians
ont épuifé devant votre Tribunal toutes les chicanes pofIible,s ; que vous avez, Monfeigneur, rendu
plufieurs Ordonnances dans l'efpace de quatre an ..
nées fur toures les que fiions qu'on renouvelle avec
indécence lorfqu'elles font ainfi fixées par Votre
Grandeur; que dans teHes circonfiances il n'efl: '
pas poffible de le'ur accorder les délais qu'ils de.,.
mandent, quels q,u e puifiènt être leurs prétextes;
car fans ob[erver que la fondation dont il s'agit
eft antérieure à l'Edit du mois d'ao6t 1747; qlle),
"364
fuiva?t l'art. ,2.8. de c~t Edit., ell~ ne -' peut ~tre at.'
"ta.quce pa~ les dlfpofiuons d'IcelUI, parce que cette
101 n'a pOInt d'effet rétroaB::if ,ainfi
qu'il 11
, - l l expreffement porté. Le fouffigné fe contentera de
rappeller deux principes dans cette l11atiere.
L'un, eft ~ue vos Ordonnances, Monfeigneur,
f?nt executOIres no~obfiant oppofitions , a ppellatIons & autres empechemens quelconques & fans
y préjudicier.
'
.
L'autre que le Fermier du Roi a la provifion
fous la caution de fon bail. Cette provifion ne
peut être éludée en aucune maniere.
\
Il efi d'autant plus indifpenfable de maintenir ces
regle~ dans l'e[p~ce, qu'il s'agit ~d)un droit acquis
depUIS plus de vin'gt -Ôfl1S, conte fié fucceffivement
avec diverfes parties pendant quatre années, &
pour raifon duqu'el vous avez, 1\1onfeigneur rend
.
'
au lTIOlflS quatre Ordonnances.
Partant, conclud au déboutenlent de la préfente
requête. Signé, DESAGES.
L'e Proclireur des Supplians dit, que le fieur
Pefages abufe des difpofitions de l'Edit du tnois
d'août 1749, & principalenlent de l'art. 28, qui
n'a fon rapport qu'aux Corps & Comtnunautés de
. nlain-luorte légitÏ1nement établis : or le titre du
Bénéfice en quefiion n'ayant jamais été légitimement établi, il fuit que l'art. 28 ne peut pas être
..oppofé; ainfi le Bénéfice en quefiion, ou du tuoins
la fondatlo~ de ce Bén~fice n'ayant jamais été _in:0
l
\
Aa aij
1
�~65
.
•
ceptée ni approuvée par les deux pudra~ces 'quI
, doivent nécefiàirelnent interpofer leur autont.e pour
lui donner fon exi{lence , elle eft nulle & Invala ..
ble. L'on fçait que, générale,nent p~rlant., les Or..
donnances de Sa Grandeur fO:lt exec~to~res n011obfiant oppoGtion ou appellation; ~nals Il e~ des
,
la
re'
vocation
fi
non
la
furfeance
,
dOIvent
cas ou
,
r.
1·
etre pron oncées., & le lieur ,Delages UI-lneLne0 en
a fourni la preuve, puifque, n.onobflant. une fdonnance de Votre Gr_a ndeur qUI renvoyoIt le payement du droit d'alnortiflèn1ent ~près le décès ~e. la
veuve du tefiateur, il a furpns de votr~ reh~lo-u
ce 11 e cl u 30 j u i 11 et der nie r ; 111 ais 1e s Su p plt ans VIe nnent ex novâ caufâ; ils fe font pourvus ~u Par-_
lement en nullité & caffation de la fondatlon, &
l'infiance y efi: aéluelletnent pendan~e ; & fi elle
ell pronon~ée, COlnlue ~l n'y a pas heu, d'~n douter, il efi: Julte , MonfeIgne~r, . que? relatl~em7n:
à la jurifprudence du Confell, tl fOlt donn~ delal
pour faire juger l'inltance, pendant lequel Il fera
furfis à fan exécution, ainfi que l'attefie Me. Du..
boft. Et partant:
Plaire à Votre Grandeur, de fa grace, accorder
la révocation ou tout au moins la furféance à l'exé~
cution de l'Ordonnanee du 30 juillet dernier juf..
ques à ce que l'infrance pendante au Parle,lnent
foit jugée; & fera jufiice. Sig-né, St. Martin.
Vû la requête ci - deffus & , la précédente, les
. t'éponfes étant au bas du Procureur du Fennier) ,
366
~a co~ie d.e celle préfentée au Parlement par 1
Supphans, tendante à faire déclarer nulle la r es
·
, bl·
Ion...
cl atIon
et-a le par le tefiament de Louis Tourtour.
& notre Ordonnance du JO uillet dernier
!
cl
l S
'.
~
, qUl
çon ~l~ne es uppllans au payement du droit d'amortlilelnent de ladite fondation:
J"O
NOL~S ayant aucunenlent .égard aux requêtes des
Sup!lzans , ord?nnons qu'zls fe~ont vuid~r l'in}tan"e en c~ff~tzon de la fonda-Clan dont Il s'agit
dans le delal de quat~e mois, pendant le/quels
nous ayons fùrfis à l'exécution de notre Ord _
d
··1
·
on
0
U
l
,n~nce. u. 3 .J. let dernier j & faute par eux
d ~V?lr fa. u v~lder !adite inflance dans le fu/dit
,d elal, & lcelui paffe, dè~ mc:fnt;.nant comme pour
lors, ordonnons que ladue Jurfeance fera & d~,
meu~era, .(oulevée, & les exécutions du Fermier
contznuees, tant en vertu de la précédente Ordan.
,!an~e que ~e la pïéfente, & fans qu'il en foit
b:fol~ d'autr~. Fait à Aix le 25 février 17 67-
1\
fi.
••
SIgne, L~4 TOUR.
Du 26 février 1767, lignifié & donné copie cl
Me. Defages, parlant à fa perfol1l1e. Signé, Ailhaud.
)
.A Monfeigneur le Pre/nier Préfident & Intendant.
Sc.
-.•
•
· SU.PPLIENT humblement Jofeph, Louis
_ NIcolas Tourtour, freres, du lieu de BefIe.v ~emontrent qu'ils étaient pourfuivis en payeOl(
ment d'un droit d'alnortificlnent à caufe d'une Ion•
�.
' 1,...1
-.
"uatzOtl
en
. 1~.
'1 6 7
368
,titre de TBénéfice, fous 1~ patron'ag~ al.
fi
Dans cet état le~ Supplians. ont recours à Votre
Grandeur:
Aux fins qu'il vous plaife, Monfeigneur, vâ.}
les pieces ci-attachées, & notamment l'Arrêt du 4
.avril 17 6 7, qui annulle la fondation dont il s'a.
git, décharger les Supplians du payement du droit
d'amortiilènlent qui leur étoit demandé à rairon
d'icelle , nonobfiant l'Ordonnance du 30 juillet
1766 , qui fera & demeurera révoq.uée, & fera
jufiice. Sis'né, St. Mar.tin.
Soit' la requête ci-deifus communiquée au fleur
Defages pour y répondre. A Aix le 19 mai 17 6 7 •
Signé, LA TOUR.
, Reçu copie le 22 tnai 1767. Signé, Ebrard pout
Mr. De fages e
t de LouIs Tourtour ...•
'que, faite p~r ledt,e ardne.n d'une condition fufpen.
C'
d' 0 n e pen 0 1t
. 'r.
Cette rOn aU . ' . "
ceprée nI autorllee par
" JamaIs ete ac
r
Il
!ive; e ~ ,n ~ .
&. les Supplian.s :le pourvu ..
les deux puIffances ,
1 faire annIhIler. Ce fut
l lU e n t p our a
, V
retlt au P. ar. e onftances qu "1
demanderent
a
o1 s
. Ir
avec ces CIrc
, h
du droit d'alnortilletre Grandeur, .la. de~n~rf: furféance à l'exécl.ltion .
ment, & fublIdialfem le Fern1Îer avoit furpns de
ù'une Ordonnance q~e '11
66' &. vous trouvâ. . , 1 30 )UI et 1 7 ,
,
--votte rel1gI.on e 1 s mo ens fi péremptoIres, que
neur
. . tes, Monfelg
, e d y 5 février 17 6 7, rendue
nce
-par votre Ordonn:
. _~ ofnte fous nO. 12 , il fut
au bas ~e la req~ete l~~;s feroient vuider .l'infiance
ordo'nne que les u~.P d '
dans le délaI de qua.tr·
de la Ion atlon
r. fi
'
en callatlOn
1
l
de
'lai
il
feroit
lur
1S Cl!
.
. '
pendant eque
&.
.t re mOlS,
0 cl
du 13 juillet 1766, c.
rexécution de P r on~ance.
tte in fiance ; &
L Sup'plians ont faIt VUI.der ce.
. . . . t
es
. a'
d
avnl 17 6 7 Cl- )Oln
par Arrêt contra~l ~recl ~ 4
été décl~rée nul..
r.
°
ladIte Ion atlon a
r .
. .10US n • 14,
Il Il
'té cafiee. Ils ont laIt
'le & comme te e e e a e
lait du
in:ilner cet A:rêt clau Feur D~i~a~:s !e~e e;fus qu'à .
" 12 de ce mOlS,
e orte qu
cl 30 '
révocation de POrdonnance u
la
prononcer
, h
l s Sup"
juillet 1766, &. ce fai~ant, dec ar~:r f~ndation
d'amorttffement d.e
. r. b~fié
Plians . du droit
.,
{(
, He n'a lalnals lU 11 ~
dont Il s'agIt, a cau e qu e.
d . l'Arrêt qtU
'& qu'elle exifte encore mOIns epuls
l'a
annullée.
•
1
1
J
r
1
A }llonfeigneur le premier Préfidellt & Intendant~
,
UPPLIENT humblelnent Jofèph, Louis &
~ Nicolas T _ourtour, . freres, du lieu de Beffe:
Difant que le lieur Defages à qui la requête
ci-defius a été , conllTIuniquée, n'a fourni aucune
réponfe , .& pourroit-il en fournir après l'Arrêt in..
tervenu, cOl.nlnuniqué à ce Dire8:eur, & ci-joint?
Plaife à Votre ' Grand'e ur, de fa grace, accorder
a~x Supplia,1)Js les fins ci-deilus, & fera juflice~ ,
SIgné, St. ' Martin.
". .
, Vû la req1:1,ê te ci-de.Œus cOln~uniquée au Procu ..
J'eur, du. Eer~e-r , be ~2 l~ai dernIer,,; &.la recharo-e."
.
,
,r
,
-
,
�3':69"
37 0
la' Suppliante jufques à la vingt-cinquieme année
de l'âge de fon fils unique, heritier inftittié. . .. Il
légua auffi à Marie-Anne & Claire Cotholendy,
fes deux filles, 1000 live à chacune, pour leur être
, ,.
.
,. d Parlen1ent du 4 avril prece.r' bl
l'Arret 11 u la fondatlon
.
c~·
ar Lours
eiùeln e .
laIte ,p
"
clent , qUI ann~ e
' .' . fLllnent du 20 fe:\(ner~
, ur . ar fan denne1 te
J:'ourto
P
n '
l''la ns du pay
' . fl-1146 .
-, h
é les' ~upp
dec arg :rr;
.t de la l"ondatLon
N ous avo'ns
- . d~ ·mortl)J emen
J.~
d
a h ~. de (aire fi'l gnifier an.s:
m·' ent .du , droIt
. li la cal g ~
J'
.
dont zl saga, {r;
O·rdonn.a.nce au F ern1ler •.
~?ois jOLirs. la prej :n~~ t 176 70- Sig,Tt,é , LA TOURo.
Fait à AIX le 25 JUl~ ~11
7 6 7- Signé ~ Ebrard
Reçu copie le 28
pour
Mr.
)Ul
,e t
1 .
' .',
'
•
héritiers 'font encore mineurs, ledit teflateur leur
crée pour cziratrice & adlninifirereffe de leurs perfonnes & biens, la Demoifelle filppliante, leur
mere.
'
Defages ..
~::::::::=::::~~=
,
;
L'INSINUATION D'UNE CURATELLE
SUR
déférée par teflam ent•
t.
, cl - ce ' fe(ond volulue d.e cette'
0
N la p~ge' ~ 3 ,e, ra orté. un.e Ordonn~nce:
colleEbon , 11 a .eted~' ~p ation per~u à ratfoIl!
~d' h
du drOIt Inl1nU
fi
de 'e c arge
,
11 d€féré,e pal' teu.alnent,.
de la tutelle &. curate e
.
en voici une a.u tre ::
'.4
Monfûgnem: Ce· Premier- Préfident & Intendant ..
.
.
uillat
veuve de
. '. '
Therefè Co..
Jean- Jofeph
q .'
.
d J que s :.
13ourg~oLs, du heu -7 ou Cotholend"
f6n' ter..
Remontre qu~ l~dlt fe~6 "1 légu~ l'ufufx:uit à:
t~ln.ent le 1 z. fevner 17
), l
la
nt
expédiées lorfqu'elles fe colloqueront en mariage,
ou lorfqu'elles auront vingt-cinq ans; & jufques
alors, elles feront nourries & entretenues faines &
111alades, de mêlue que l'héritier, aux dépens de
la. fucce{Iion .. ~. Et comme l~rdits légataires &
,
Ce tefialuent fut revêtu de toutes les formali ...
tés par le COlnmis au Bureau de Jouques le 25
février; & le 2 avril un ambulant ayant forcé le
' COIUIUis Buralifie en recette fur les droits d'inlinuation non perçus [ur la nOlnÎnation de curatelle,
la Suppliante fut contrainte à payer I I liVe 14 f.
c'e{l .. à-dire, 3 liVe 18 f: pour chacun de fes troi~
en fans luineurs; elle en a follicité la refiitution,
ll1ais' elle lui a été refufée-.
La nOlnination de la Suppliante en la curatelle
& adminifiration des perfonnes & biens de fes trois
enfans, contenue dans le tefiament de feu fon Inari , n'a donné ouverture à aucun droie d'infinuation; ceux qui ont été perçus font par conféquent
refiituables.
.
•
-. -
�•
•
'A R T. II. du Tarif des Infinuations.
,. "
.
37 2 IVlonfeigneur pa
ous l' avez alnfi
décidé,
,.
0 '1
1
u ' r vo..
~rell
Mrc o_nnan~e GU 5 .août dernier, au profit de
e.
al guente Audoln de la ville d'E yeres &.
encore p~r celle du n1ême jour, au ' profit 'des
~nfans cl I-Iono;ade Tourrt:ttes de Tara{con , &
1 ufage obrerve. fur ~e pOInt depuis le Tarif de
17 22 eft le meIlleur Interpréte des loix. Dans ces
clfconfiances, elle a recours à Votre Grand
.
A
fi'"
eur.
l1UX
11S qu Il vous plaIre
lVlôn[eigneur
cl
'1 r
. . '
-, OfOll!ler qu lIera .en JOInt au CotTIlnis, Buralifie de
refiltu,er
dans le Jour les I I liv. '14 f. par 1UI. Ifl. fi'
. uenlent. pe:çues, autren1ent qu'il y fera contraint.
r
Il.
S'Igne,
1St.
. . MartIn.
.,·
& le~a
)Ulllce.,
_>SOlt con1nluniqué
au fieur
·
' D,efages
- , pour y re,..
l'on cl re.. A A
' IX le 12 novenlbre 1766 Signé LA
,-
" Tefialnens ou codicilles en faveur d~ to~tes
"per[onnes autres que les de[cendans en hgne
» direB:e, lans lefquels le legs u,nive;fel ~u l'hé.
»)
rédité tnobiliaire ne- feront pOInt evalu~s,' les
" droits en feront payés fuivant la qual~te des
» tefiateurs, fans préjudice ,de .l'infin~anon des
» legs particuliers, d~s fubfl~~utzons , s zl y en a ,
." & du centieme denzer des zmmeubles.,
Voila, M90feigneur, la loi établie pour la .per,ception de l'inûnuation [ur le$ teflam~ns .. L'znfl~
tùtion d'héritier, les legs & les fubflau:zons .dOIvent être infinuées lorfqu'elles touchent a la lIgne
:collatérale ; nIais toutes les 'autres difpofitions en
font déchargées , par cela feul qu'e~les, ne font
point exprituées dans la loi. La nOlnlnatlon '. pa'r
tefiamentaues-J
exemple , des tuteurs , exécuteurs
r . ' Il{
•
régi{feurs , & autres de cette elpece, n el.L pOInt
,afiùjettie à des droits, par la raifon que l'lnfinuation au Tarif fur le pied de la -qualité du tefia-..
'tiur, comprend toutes les aut~es difpofitions, q~i
ne font point legs & fubflitutlons , c.Olnme etant
le plus fort droit; & par même raifon ~a nomi.
'nation que le tefiateur a fait de la Suppliante p.our
curatriçe & admini!trere{fe de la perfonne & bIens
de [es enfans., qui n'eft autre chofe qu'une exé"
cution teftaLnentaire ,: eft exempte de l'infinuation.
D
A
_r
.-
TOUR~
,
•
'·
l
Le 17 nove'l11bre 1766, figniEé - & donné copie
.,
•
a~ fieu~ D~[ages, 'padant au, fieur Tüpin,. fon CommIS .. Szgne-, Pen-lnet ..
•
•
A Monfeigneur le Pre'miel· Préfident & Intendant.
U ~ P ~ 1 E. hUlublen1ent Jean-Jacques Prél'ofi,.
AdJud1cataire général des. Fermes royales. unies
France.
, _ ~elnontre que par une requête préfer.té'e à Vo~re ~r~n.deur, & dont copie délivrée au fouf11gné
efi Cl~Jolnte, on fait detnande'f. par ladite There{e:
CoquIlhat, veuve de fleur Jean-Jofeph CotboJcndx~
Bbbij
�que vous l avez alnfi décidé
Mon!4 '
deux Ordonnances du 5 aout 'd ernler.
. elgneur,
. J73
d
Bourgeois du lieu de Jouques, la reA:itution e n
Hv. 14 f. pour la nomination que le fieur Cotho~
lendy a fait par fan tefiament., de la perfoll;ne de
ladite Coquilhat pout; curatrIce de fes troIS enfans, attendu 'qu'ils font en m.inor~té; Ce font-là
de ces tentatives nouvellement Imagl11ees pour fenverfer la perception fondée fur la lettre même des
Régl 31ens. Les moyens propofés pour obtenir de
Votree Grandeur le fuccès de celle-ci, annoncent ,
d'eux-mêmes leur réprobation; ce ne font que des
ent
induétions fautives &. contraires au Réglem
.
. On vous préfente , MonCeigneur, l'article fecond du Tarif de l'l11finuation pour les tefiamens;
&. parce que dans cet article il n'eft point parlé
des nominations de Curateur comme il eft parlé
des legs &. des Cubfiitutions, on en infere que·
toutes les nominations de curateurs · faites par
tefiament , toutes difpofiti ons même de leur nature Cujattes à l'infinuation, contenues auxdits teftamens, autres que les legs &. les fubftitutions, ne
Qoivent pas être infinuées; on ajoute que les nop1i~ations de tuteur ',. exécuteur teftamentaire, ne
font point aifujetties à l'infinuation.Le motif qu'on
prête au Légifiateur, eft que l'infinuation perçue
fur la qualité du tefiateur comprend toutes les autres diCpofitions comme étant le plus fort droit.
Le Suppliant ne croit pas qu'il foit poŒble d'hafarder un raiConnement auŒ abCurde que l'cft fur~out ce dernier: on avance enfin contre le vrai,
'374
·
,
/1
ObI:
.
'jervatzons
du Fermier.
pat
J
Les Edits de décembre l
Déclaration du 1 . 'Il
7°3 , oaohre 17°5, la
9 lUI et 1 ""-4 1 D' 1
.
.
anf du 20 mars 1 8
/
a ec araUon 8(.
T
29 feptembre 17
~o&' l:n n ~a Décla~ation du
22
contre-Ccel d'icelle
. fi ' Tanf att~che fous le
nérales publiées &' qm, ~t, les dermeres loix gé.
fi '
ont littéralement
1
a~n:egI,
rees [ur cette tnatiere
llU]ettl tout
"
'
curateur à l'in/inuatio
V"
es nomInatIons de
l'article l S du Tari/·
OlCl la propre teneur de
'
" Pour
chacune nom'znatlon
·
rr:
de
» . ucceJJlons vacantes 'fi b.f1.·
. curateur aux
~.
"a
u 'J "ltutzon
.
» dS,
aux mzne
~
aux znterS , fOlt par
d'·'
" volontaire po
'z
e_ JU zczazre ou
.
'
ur que que cauÎe
Îr·
1
fi
d
"
11JA
i. ••
•
aa
.'
)) tlrolts en feront p , & :Je que ~e J Olt, es
glés pour chacun d ay.es, c., ~s droIts font rées lTIIneUrS relatIve
' 1
, ,
ment a a qual 1te des perConnes V là d
nominations de c~rat~~rs o~c. to~tes, le;. eCpece; de
la loi n'en a d' Ji'
,
aflU]ettles a Ilnhnuatlon·
Inlngue a ucu
cl
1
~
qu'elles foient faites ..
~s, e que que forme
diciair~s', co"m tnent d'one
par a es volontaires ou ju...
celles
. r
r '
tell:ament c d' 11
qUI lOnt raItes par
feroient el'les 0 ICI e, o~ autre aéte volontaire, en
- .
exemptes !
'
Parce& que d.a~Ji
l'
.
.
tament
2 , ,unIquem.ent faIt pour le tef..
co ICI e, n en a pOInt parlé, COll1me il
�.
~".
~.
fait des 1egs & rubChtutions, peut-on fuppofer
qu'il a exeniptë de l'infinüation la nOlninati~h. ôé'
curateur? Çe .feroit filppO{t.~" une cOD.tracl1 ébon
dan s l'efp rit 'Où Légi.flateur; qUI n'y eft: · pOInt. L ' ar: ..
l) q{lùjettit à l'i~fi.nu~:ion to~ t e, c ~:ece d,e n01111nation de curateur. L Infinuatlon s etend a t-outes
les difpoficions dont le. public ,a in~é~'êt d'avoir C01111oi.ffallce; c'ea le 1110tlf de l'etabhiIenlent de cette
[onnalité conhrrné dans l'Edit de décen1bre 17°3-L'intérêt ' publi~, la néce{iité de la publicité ne
font-ils donc pas leS Inê-mes à l'égard d'une noininàtion de curateur contenue dans un tefianlent)?
qu'ils le fo'nt à l'égard des notninations de curateur faites par, aaes judiciaires ?'
, L'art. 2 d~ Tarif de l'InGnuation , fait pour le
te11ament & codicille, en rappellant la néceffité.
de l'infinuation des legs particuliers & d,es fubfiitutions ' renfernJt~es dans les tefialnens" a 11 peu
~xclu la nécefiité de~ l'iqfinuation des nOlnina tions.
de curateur ou autre·s difpoGtions de leur natu.re·
fujettes cl l'inGnuation, qui pourroient y être renfernlées, qu'outre la difpofitioll de l'art. IS, poG
~érieure cl l'art. 2, qui ont a{lùjetti expreirélnent
à l'infiouation toutes nominatiQ;ns de. curateur, ea
quelque forme qu'elles foient faites,. il eft encore:
de principe dans cette Inatiere, co.nfacré par tous'
~es Réglemens , que lorfqu'un même aéte contient
différentes difpofitions fujettes cl l'infinuation ,. con...
cernant différent.es perfonnes), il eft dû autant de
•
ra
...
••• ,
•
'"
'1
';
'~75
37 6
~.
êroits qu'il y a de différentes difpofitions - cha ·
cun qefquels droits eft réglé felou li-natur; de la
,
difpQ-htion; que lor;[que plufieurs difpofitions ru . .
jettes à l'inllnuation, font contenues ~ans le ~ême
aae concernant la Inêlne perfonne ,. il n'en eft d-â.
qu'un feui droit fur le pied de celle de ces difpaiitiohS qui l'opere le plus fort.
L'art. 2 du Tarif de l'!n{inuation ne parle pas
plus des exhérédations qui peuvent être contenues
dans les tefialnens, qu'il parle des nominations de
,curateur; tnais Part. () du même Tarif a fournis
les exhérédations à l'inGnuation, C0l;111ne l'art. 1)
Y a foulnis les nOlninations de curateur; & l'on
voit par plufieurs décifions du CQnfeil que d~s
exhérédations contenues dans des tefiamens, ônt
été déclarées foumifes à l'infinuation.
Chaque article des Tarifs a pou,r objet une dit:
pofition particuliere ; Inais de Inême que ces Ta..
.rifs n'ont point, en . parlant de chaque difpofi~ian
particuliere, exclu la fa<.:ulté & la liberté aux parties de renfermer dans ,un J;llême acte différentes
:difpofitions _particulieres ., d,e tnême il n:a point
exclu lës droits dè chaque difpofition particuliere
.cenfernJée ~dans · un ülê~ne a~e, lorfqu'eJle re ..
:garde différe,ntes pe,r fqnnes; au con.traire, il e,lt
_établi par tous les ,~Réglemens, que d'un ~ae
-contenant ~iff~r~ptes ~ifpp'fitions concerl}ant diffé.r~ntes per.(opnes, il),féra pe.rçu autant de ~ drpits
~pitfé[t~ns ,q4:it y;. apra .de J ~iifér~~~es d~[p~fit~ous. Ge
1
�.
~77
. . .
ont-li des maxin1es triviales dans cette Inatiere.
Les nOlninations de tuteur, exécuteur. tefiamen.
taire, ne font p.oint alfujetties à l'.infinuatlon, qu'el.. '
les foient faites par aéte volo~talre, par t~ftalnent
ou en Jufiice; voilà pourquoI on ne les Inunue,
.ni on ne prétend pas les Innnuer.
Les nominations de curateur, en quelque f~rnl,e
, Il roient faites font textuelletnent ou llttequ e es l (
'.
0
&
01 '
:ralemen~ afiùjetties à l'I~finuatlon ~
VOl a po~r..
'q uoi on ne les infinue, nI on l~e p:etend pas les lninfinuer. Le parallele des nomInatIons d~ c~rateur,
'e xécution tefialuentaire , avec les nomInationS de
curateur eft donc véritabl.e tnent fautif, & le nonajfujettiŒement des nominations de tu~eur? & ,d'exé.
cuteurs tefialnentaires, n'eft pas partIculIer a celle
des nominations faites par- tefianlent; il s'étend à
t~utes nominations quelconques, .& en quelque forme qu'elles foient faites, de tuteur & exéc~t.eur
tefialnentaire. Le Inotif'ïrnaginé de ce non-afiuJe~
tifièment, pour en induire le parallele ;Iu'~n falt
des nOlninatiolls de tuteur avec les nomInatIon d~
curateur, eft donc auffi fautif que l'eft le parallele
"
meme.
Aucune loi n'a affujetti à l'infinuation les no·
mina tians de tuteurs & exécuteurs teftalnentaires;
toutes les loix faites fur l'infinuation depuis l'Edit:
de 1 70~ jufqu'à ce jour y ont affujetti les nomi ..
nations de Cbtrateur. On ne peut donc raifonne·r
des premieres comme l'on faie des fe<:ondes; il Y
a oen~ore c~ntrad~aion dans le raifonnement qu'on
r
;1
•
~78
.
a ce fu]et, ou on avance, ou au moins on r
1· d·
lem ..
hIe vou olr 1re que les nominations de curateurs
contenues a.ux teftamens, ne font pas afIùJo etties '
1,·ln fi~nuatlon ;.& cela, parce que l'ir.finuatÎon aua
Tanf fur le pIed dei cl qualité du tefiateur cornpren? t~utes difpofitions qtli ne [ont point I;gs ou
fub{btutlon.
Mais d'un côté, l'i:nfinuation de la nomination
~e ,curateur efi auffi réglée fUf. le pied de la qua~lte. du teHateur; & dans le faIt particulier, c'efla,- dlre', le te~alnen:t dont il s'agit ne préfente au-c~ne autre dl[pofitl0n dont le droit d'infinuatiol1
~ut dû êt~~ r~gIé. ~llr le pie? de I~ qualité du tee.
tattur ; 1111filtutlon efl: en llgne dlrette elle n'elt
p:oint affilj.e ttie cl l'Înfinua tion ; le droi; d'infinua..
~lon" r~fulta~t
legs f~it cl la D~me CO'q uilhat,
a du etre regle tur le pl:ed de l'artlcle premier ou
~e l'article, 3 •.On ne peut donc p~s prop.ofer, dans
.1 elpece, l artIcle 2 pour affranclllr de l'ln.finuati~Hl
les nonlinations de curateur ..
D' un au t re cote,
" , c 'eH
il.
•
convelur
que la l101nÎ-...
natIon de curateur contenue au tefiament eft de
fa natur~.rujette. à l'in/inu~t!on, puifque l:o~ avanc-e que llufinuatlon fur le pIed de la quahté, com1-'
prend t?utes les difp.ofiti~ns du. teftanJent, qui ne'
font pOlut legs ou fubfbtution. En vér-ité ü ea:
bien difficile de concevoir un tel rai[onnemeJlH.t.,
Mais il el!. encore plus nécefiàire de fe_ ~Ji _ '
faIt
0
j
?U"
.,
o
Ccc
�.'
. .
379 d 1 d-te Coquilhat; :
d Procureur
e al.
des. CitatiOnS u
0 donnances du preluler aout
il dl: que, par deux Monfeigneur, décidé que les
dernler, vous avez,
ontenues aux tefiamens
.
.
de curateurs c
nomInatiOns.
à 1'infinuation.
ne [ont pas fUJettes
eft rendue en fa ...
L'une de ces Ord~l1nances Atuielh de la ville
veur de la Dlle. Aud o1n veuve Monfeigneur, fut
'c
tt Or donnance ,
11
d'Hyeres.
e e
d {( uffig né &. e e ne
rendue du
les enfans font 'pupilles , il s'en rapportait à cé
qu'il vous plairait, Monfeigneur, d'ordonner fur
la reftitutton deluandée, fauf à répéter le droit
1\
d~infinuation de la non1Ïnation de curateur, dans
co~fen,tel~e~t fp~ce~ Voici ~elle dont il
peu~ &t!e apphquee a e
s'agl{[olt : .
f<on teftament du 2 mars
Le fieur Alnlel~, par A
du la pupillarité de
.
alnfi'»
tten
.
17 66 s'expnn~e fi' fil & du pofihulue, s'l1 en
s, Jofeph Amlelh on OlS '1
a· non1mé pour tu ...
" d [a fetume ,leur
Ad'
)) nait e
l Dll
Marcruerite
u Oin
» teur &. curateur a
e.
b
») fadite ' ,épor~fe.
S
liant au Bureau d'Hye:es
•
de tute~r. ,~ .
. , Votre Grandeur. Sa re ..
tution l1n1nedl~ten;ent a {( Œ é il eut l'honneur
quête cOlnlnunlquee au o.u Ign,
les nomina.
de vous ob[erver,,! Mo~felgnef~~t ~~~nt aifujetties
f s de tuteur ~ tutrIce ne
.
d
,lO? r..
•
, la différence des nOl?linatlons
e
a Ilnllnuatlon, a
Jr.'
t par quelque
emen
ui le [ont exprell
,
°
curateur, q
ft
qu'elles raient faIteS;
aéle &t en quelque onne Dl1e Amielh ne pou'"
mais que dans l'efpece. l.~
de tutrice puifque
"ant exercer que le ounlU.ere
,
380
le cas où les enfans parvenus à leur puberté, leur
mere exercera envers eux le Ininifiere de curateur.
,
Sur ces obfèrvations vous ordonnâtes, ,Monfeigneur, la . refiitution delnandée : votre Ordonnance
efi conféquente à la réponfe du Diretteur, & cette réponfe efi, on ofe le dire , auffi fcrupuleufe
qu'il fe puiflè i luais' il n'y a nulle parité de cette
efpece à celle dont il s'agit.
Les enfans de la Dlle., Audoin étaient & font
pupilles. La Dlle. Audoin ne pouvait exercer envers eux que le minifiere de tutrice; elle ne pourra
faire la fonaion de curatrice qu'à leur puberté:
ces fonétions font donc fubordonnées à un avenir
toujours incertain, duquel il peut réfulter qu'il n'y
ait feulement pas lieu à l'exercice d~ curateur-,.
ou que celui tiOlnmé foit décédé ..
Les enfans de la DUe . . Coquilhat font mineul."S
puberes à l'infiant du décès de leur pere. La DUe.
Coquilhat, en vertu de la tJolnination contenue a.u
tefiament, exerce les fonttions de curatrice.
.
Il fuffit de dire à l'égard de la feconde Ordoa.
nance du 5 août dernier, que le Procureur de la ...
DUe. Coquilhat s.'efi: trompé dans la citation; .
h~y eft ni ne pouv.oit y ê.tre quefiion de nomi~
Ccc ij
)
�8
J 1
d
r'.
,
382
'"1
aauelle de curateur, qui l'e.fi toujours:
Qu'il y a erreur de fait dans la citation de la
feconde Ordonnance.
Ce confidéré
,/ \ . , il vous plaife , Monfeigneur , V Al.l
l a re9uete qUI vous a été pré[entée par la Dl1e.
C,oqullhat, veuve ~otholendy, la préfente & le
reglelnent du Confell, débouter ladite Dl1e. Cotho ..
lendy de fa delnande en refiitution· ce fairant d'
'
"
c1ar~r l
a perceptIon
du droit d'infinuation
dont e.
il
s'agIt ,bonne & légitilne'. , Signé, DESAGES.
tian de curateur· c'eft une erreur e laIt qu 1 ne
,
•
A
peut manquer de reconnaître IUI-lnelne.
.
Cependant il réfulte de toutes l~s ~bfervatlons
qu'on vient de faire, que les ' nOI?Inations de curateur font afiùjetties à l'infinuat1o~, en quelq;te
fonne qu'elles foient faites, volont~lfe~e~t ou J~"
diciairernent, par l'art. 1 S du Ta,nf; qu Il e~ du
autant de droits d'infin uation qu'Il y a de dlfpo ..
litions y fujettes renfennées dans un lnêlne ~ aae,
lorfque les difpofitions concernent différentes per{onnes.
Que l'art. 2 du Tarif de l'Infinuation n'eft P?int
exclufif de cette formalité à l'égard des nomInations de curateurs contenues aux tefiamens, qui y
font affujetties par l'art. 1
pas pll}s qu'il l'eft à
l'égard d'autres difpofitions qui n'y font pas exprimées, mais qui, par des ,articles pofiérieurs,
font, comme les nominations dé curateurs, afiùjetties à l'infinuation, telle, par exemple, que l'eft
une exhérédation.
Qu'enfin on peut d'autant moins proporer dan~
l'efpece l'art. 2 du Tarif, qu'il n'y a pas Inême eu
lieu de l'appliquer, ni de régler fur le pied d'icelui
les droits dûs par aucune dirpofition contenue au
tefiainent doilt il s'agit.
Que l'Ordonnance dù 5 août dernier eft inapJ
plicable ; il ' s'y agiffoit d'une nomination de tu-teur qui feule avoit fan effet, & n'eft jamais fu",
jette à l'infinuation , & non d'une nOlninatloll .
<
 Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.'
U ~ PLI E humblelnent DUe. Therefe Co ..'
s,
"
qUl1~at , veuve de Jean-Jofeph Cotholendy,
B~urgeols du lieu de Jouques.
Relno~ltre que, par la ,premi~re requête ci-jointe,'
la. SupplIante a r~pporte les dlfpofitlons tefiamentane.s de fan lnan, & a demandé la refiitution de
21 lIv. 14 f. pour trois droits d'infinuation de la
curatelle déférée à la fuppliante . . . . Le F ernlier
des Domaines y .a répon.d;t 'par une longue requête -, dont la copIe eft CL-JoInte; & tous fes rai~
f~nneln~ns aboutiifent à [outenir que toutes les .
dlfpolitlons renfennées dans un tefiament font affujetties à la fonnalité de !'infinuation au Tarif
& que co~réquemment la nOl~lination que ie teftat~ur a faIt de la Suppliante pour curatrice à fes
t~OI~ . enfans , y eil afIùjettie [uivant l'art. 15 dudit
r.r ar1f,
,
�,
3S J
Le legs d'ufufruit fait à ta Suppliante a été
infinué '& cette infinuatioll c0111prend la curat~l1e
il elle déférée c'elt la fuite de l'adlninifiration des
biens de l'héritier & des légataires: le tefiateur
pouvoit fort bien fe pafi~r de la
déf~rer ? ël~e
était implicitelnent cOl~p,n~e, d.ans 1 ufufrult & J~Ul~
fance des biens de l'heredlte Jufques au teIns 11lTIlté pour le paye~, ~~t des ~egs , & p~ur ~~ relni~on
des biens à l'hentier ; alnfi le droIt d Infinuatloll
du legs d'ufufruit qui a été payé" cOlTIprend" COInme le plus fort droit, l'infinuation , de la curatel...
le, fuppofé qu'elle y fût affujettie, étant de regle
que les difpofitions différentes entre les lnênles.
parties n'engendrent qu'un ~e~l d.roi;" qu~ .eft le'
plus fort; & cette regle, qUI aVaIt ete fUlvle de ...
puis le Tarif de 1722, n'a été altérée que par les
progreffions que les COlnmis, & Ambulans ont voulu
faire dans la perceptio.n des droits :.' en un lnot"
la curatelle' des perfonnes & biens déférée à la
Suppliante par le te·fiament de fan mari, eft la
condition infèparable de l'ufufruit ; & de là vient '
gue le legs d'ufufruit ayant été infinué, la charge·
ou condition y attachée n'eft plus foumife· à être'
infinuée ; autrelnent ce feroit multiplier la percep'"
tian des droits par des divifions '& par des fubdivifions qui ne doivent jamais avoir lieu en ma-!
liere de droits tarifés .
.• L'art. 1 S du Tarif des Infinuatiofi's ne' doit être
appliqué q.u'aux nominations qui font faites.- pat'
:ui
•
d es a es partIcu l'lers ; ~ mais lorfque dans un ter.
a
·
tament u~ pere nOlTIlnera fa femme exécutrice
tefiamentaue, ou adminifirerefiè des biens de fe s
en fans , avec legs d'ufufruit pour un tems li ml'te'
'fi pOInt
.
'
ce ne.
le cas de l'art.
15 , d'autant plus,
q~~ , JUlvant la lTIaxime obfer·vée en. Provence, le
mineur a feuI le droit de fe chaifir un curateur
i~vito Curaioï non daHlr. De façon que l'on peu~
dIre que lorfque Jean-Jofeph Cotholendy a déféré
la curatelle à la Supplia.nte, il n'a entendu ni pré ..
tendu 'la nOlTIlner curatrice à fes enfans . & ceuxci ne font point forcés à déférer à la domination
de leur pere, s'ils avaient quelque aEtion à intenter contre leur lnere.
Ennn le Tarif a tout prévu; l'art. 2. a fournis
les tefiamens à Pinfinuation de l'infiitution fuivant
l.a qualité des tefiateurs; & il ajoute, fans pré..
}UdlCe de l'infinuation des legs particuliers & de$
fobflitutions , s'il y en a. Voilà tout ce qui eil:
aflùjetti à l'infinuatian; & le Légiflateur fçavoit
fort bien qu'un pere difpofant de fes biens pouvait déférer à fa femme, ou à tout autre, la régie
& adminifiration des biens de fes enfans, &. leur
donner des curateurs : fi pareilles énonciations oU
nominations avoient dû être infinuées, il l'aurait
dit; & de ce qu'il ne l'a pas dit, il faut en con ...
clure qu'il a voulu exempter pareilles nominations,
en tant qu'elles feroient comprifes dans une dif...
pofition tefia_m~ntaire ; car fi elles étoient dans un
�38 5
aéle dil1:inét & féparé .du te~ament, ce ~ro~t le
cas de l'art. 15 du Tanf; tnaIS cette nOll1InatIO?,
quoique inutile & invalable ,. fe trou~ant cOlnpnfe
dans un legs inhnué' au plus .for; d&rol:1'l,la. percep.
r.·t par forcen1ent efi Indue
1 egItlnle ...•
tlon raI e
,
1
fi .
alue nt ,
Il en e fi cl e l a curatelle deferee par . e te
&.~'
ui n'eH: qu'une dépendance acceffolre
ln epa;q bl du legs d~ufufruit, COlnme fi -le tefiateur dera
e dans fan teilament être de'b·lte.ur. cl' ur: e {(o lnclaroit
me de 1000 liv., le F ennier pourroIt-11 eXIger le
contrôle de cette déclaratio~? Non certes ~ l,e' contrôle du tefiament fur le pIed de la quaht~ efFa ..
ceroit toute autre. perception.. Dans ces Clfconftances,
Plaife à Votre Grandeur', de fa grace' , accorder'
à la Suppliante l'es fins de fa p-relniere requête; &.
fera jufiice. Signé., St., Mart '~n. " .
. Vû la requête cl.:defius & la precede·nte' , celles
ou Fermier, le teilament de Jean-Jofeph Çotholendy du 12. fevrier ~ 766, enfenlble. les. réglelnens
ô'U Confeil ••.. attendu que ra nOlnlnatlon de curatrice n'eft point une difpofitio-r: princi~ale '. ll1ais
rélative à la même perfonne qUi eH legataue &:
a payé les d'foits réfultans du leg-s, la- raifo.n du
Fennier ne fçauroit par conféquent être apphquée
'au cas dont 11 s"agit , n'étant point quefiion de
différentes perfonnes.
Nous ordonnons au Corn-mis BuraZifle de Jou~
!ues de reflituer à la' Suppliante leJ I I liv,. 4: fi
l
386
par lu~ indz1.ement perçus, à quoi faire il fera
contraznt en vertu de la préfente Ordonnance &
fans qu'il fait beJoin d'autre.
'
Fait à Aix le 25 juillet 17°7. Signé, LA TOUR.
Reçu copie le 28 juillet 1767, SifJné, Ebrard
pour Mr. Defages ..
,
pa~
e::
•
7
SUR UND ROI T D' 1 N SIN U A T ION
au Centieme denier.
A Monfeigneur le' Premier Préfident &
,
,
-
Intendant~
u PP LIE NT
hULllblem-ent les hoirs de Mi-4I
cht:l Audibert, Travailleur de la ville d'Annot.
Renlontrent que par aB:e du 5 oltobre 175 I ?
riere Beroard Notaire, ledit Audibert avoit acquis
en conZ!nulZ & folidaire!nelu avec Jofeph-Antoine
Ruelle, Maître Maç,on du dit lieu, un.e vigne au
terroir dudit Annot pour le prix & fOll1me , de
6.00 liv. qui - leu.r fut fournie & prêtée à confiiturion de rente p.ar fieur André Robion, Bourgeois, ainG qu'il paroÎt par ledit aéte ci - ioint ,
dans lequel les acheteurs convinrent de payer .paf'
moitié les intérêts ou. penhon defdites 600 liv. JI
ô( que dans le cas où J'un d'eux feroÏt en deD1.eure plus d'un an cl payer ladite ll10itié de pen..
fion , ' l'autre, par ceue flu!:e demeure, & fans:
qu'il fût befoin d'aucun aDe judicio..ire ni extr~-·
S
Ddd
�38 7
.
judiciaire feroit en droit abfolu de prendre pof...
feJJzon de' tous le/dits biens, & dès - lors ch.argé
du payelnent de toute la penfion & du capital, .
fans que l'autre pût l'y ~roubler ; cette claufe
"( efi-il dit dans cet atte) erant. ab[ol~e . ~ fat~le ,
de patte exprès, fans lequel ladIte fohdaue 11 aurait été (lipulée.
, . ,
En exécution de cet aéte ledIt Audlbert auroit
toujours exaélelnent ~ayé la p~rtion de ~ad~te pen ..
fion; mais ayant appns que led~t Ruelle. etait beau:
coup arréragé pour la ~enné , I~ l'auraIt? pour lU I
faire verfer la Inefure, Interpelle de reprefcllter [es
quittances, avec p~otefl:atio~ qu'à fon r,efus , ou
défaut, il fe mettraIt en pofieffion des bIens dont
s'agit, rélativement ~llX claufes ~ontenues dans le ..
dit atte, auquel cas Il denleurerolt perfonnellet11~n;
chargé des pen{ion~ & d~ capital, en, confornute
d'icelui, fauf audIt Audlbert fes aétIons contre
ledit Ruelle pour fes arrérages qu'il pourrait de ..
,
VOIr.
Sur cette interpellation ledit Ruelle étant corn ..
p'aru à l'afiignation qui lui avait été donnée par.devant Me. Verdollin , Notaire, avoua qu'il n'avait
pas fes quittances & qu'il avait encouru la dé ..
chéance portée par le [ufdit aéte, & il confentit
en conféquence que ledit Audibert detneurât feuI
le poifeifeur & propriétaire des biens dont s'a ...
•
giC.
Cet atte fut préfenté au Contrôle, & Me. Roc~
•
)1'
...
388
ca-s, Co:nn1is dè Me. André, perçut 13 f. de droits
[ur ie.elul, l'ayant regardé eOt1l111e une fimple cOln~
parutIon; quelque tems après NIe. André lui-mêlne
ayant voulu vérifier fi les droits de eet aéte avoient
été bien perçus, prit encore 1 li v. 19 f. pour fup ..
plélnent des droits de contrôle, fans parler alqrs
de l'inGnuation qu'il reconnut ne lui être point
dûe ; cependant, par un ré avifé extraordinaire, il
a delnandé contre les hoirs dudit Audibert , non
feuletnent le droit d'inf1nuation, 111ais encore le
triple droit & les an1encles par eux encourues :pour'
ne l'avoir pas payé : il les a el1core fait afIi-gner
pardevant Mrs. les Préfic1ens Tréforiers Génér'aux
de France, pour le payetnent du lods ..
Il n'y a qu'à lire' les aCtes du 5 oélobre 1751 &
3 {è,ptelnbre 17 66 ci-joints, pour fe convaincre qu:e
ce dernier ne renfenne pas un nouveau tran[port"
& qu>il n'efi au contraire que la iùite & la confomlnation du prelllier ..
En effet, ce n'eil: point ici ni. un tranfport li-;
ore & fait volontairenlent par ledit Ruelle audit:
Audibert ,_ ni un tranfport forcé- en vertu d'un ju-dicat ou autrement., C"efi dans ces deux circonf~
tances. f.eulement qu'on reconnaît la nature du·
tran[port. Or os' ne voit dans cette occafion au-,
cun d'es traits· qui caraaérife~t la vente ou tranfport. Audibert, à la vérité ,. ne jouiiIoit que. de
la Inoitié d.es biens dont s'agit, & depuis ce der~
nier a8:e il l'ouit de la totalité. Cela eft vrai i mai$l
.
'
Ddd~
�38 9
/ . l '
cl
1
ce n'eft pas ce dernier. aéle qUI ut en onne.e
titre ; il le tire de celuI du 5 oélobre 175 l qUI ~
dans le cas de négligence. de l~ part de Ruelle a
payer la penhon, l'invelht pleInement de la totalité defdits biens. L'effet de cet atte par rapport
à Audibert étoit fufpendu j~fqu'~ l'eL'vénetnent, de
la condition qui avait été flIpulee.
e c~s prevu
Il.
.' , '
&
l'aéte
de
traniiport
quant
a
la
toClL anlve,
.
'fi
talité a été con[01111ué en Ça ~aveur;. malS c e
toujours le prenlier aB:e qUI faIt fon tItre, ~arc.e
que c'ef! cet aB:e, don: les claufes font, c~rrelatI~
ves & indivifibles, qUI prononce ,la, ?eche?nce a
la faveur de laquelle Audibert a ete Invefh de l,a
totalité. - La négligence de Ruelle a un effet retroaétif, quant à ce , à l'aét.e du 5 o,~?bre 17 5 l ~
&: dès qu'il n'a pas remplI la condItIon qUI lu!
avait été itnpofée, c'efi tout COlnme ~ dans cet
aéte la vente n'avoit été faite q\).'à AudIbert. Telle
fut l'intention des parties, telle fut celle du vendeur & c'efi fous ces conditions que la vente fut
faite': or dès que c'eft le prelnier. aéte qui fait le
titre d'Audibert on ne peut pas dIre que cet aéte
renferme une do~ble vente, on ne peut pas dire non
plus que le fecond .donne aucune forte, de titr~ P?ur
le tranfport à Audlbert, & par confequent Il n eŒ.
pas _douteux qu'i.l n'efi dû aucun .droit d'infinuation, encore mOIns le lods. Ce qUi prouve que le
fecond a8:e ne donne aucun titre à Audibert, c'eft
la circonftance où il fe trouve vis-à-yis du fieur
39°
Robion,
préteur
de la [omme. Audibert ne S"e t Olt
•
"
r. r
o bl Ige en la .laveur que pour la moitié cl" Il
. R Il
.
lce e;
nlalS ue e a-t:-Il manqué de payer fa portion d
la p~nfion ? L'obligation en eft toute retoIn bée fu:
AudIbert, & le ~eur. Robion ne lui a pas de ln andé
une n~uvelle obhgatlon; & pourquoi cela? parce
que l aae
du 5 oaobre }7· avait pourvu & que
L"
c,et a a e raIt 10n titre; mais, nous dira-t-on c'eft..
là l'effet de la folicJaire fiipulée dans cet aEt.e' nou s
fi
'
e? c?n~e.nons ; tnaIS. eu-ce
-qu'e cette folidaire, qui
r,eun~t ~r chacun ?cs. obligés le Inontant de toute
1 obl!gat.Ioll, .ne reUI11t pas en mêlne teIns -fur le
partlcul~er qUI paye feul, la totali:t é de l'effet pour
lequel Il detneure .reul obligé? Suppofons, par
exemple, que par 1 aEt.e du 5 oaobre Audibert &
Ruelle, e.ulIènt folidairetnent acquis le domaine
dont s agIt, avec prolneife d'en payer le prix dans
un teIns déterminé , fans qu'après icelui il fût
parlé d'aucune déchéance cOlnminatoire ou abfolue, ainfi qu'elle
portée dans cet aéte . fup ..
poFons q~'apr~s ledit teIns paifé le créancier du
pnx defdIts bIens eÎlt exécuté en vertu de la fo..
lidaire Audibert feul, & qu'il en eût retiré paye ..
l1~ent de la t~talité, efi-ce que dans ce cas Au..
dIbert ne feraIt pas le pofièfièur incolnmutabfe du
dOlnaine en quefiion? Le caraaere de la folidaire., l';[prit du cr.éancier en faveur de qui elle eft '
illpulee, eft de ne vendre [on bien, de ne prêter
[on argent qu'à celui des coobligés qui fera le plus.
i'
_
,
...
•
,
ea
�39'1" .
exa8:.; c'eft, pour ainli dire,
l'exaCtitude feule
que le tranfport eft fait, & c'efl: elle feule qui
doit jouir de [es effets. Si donc de deux coobligés folidairement il n'yen a qu'un qui s"acquitte
de fes obligations, il doit [eul jou,ir de l'effet du
tranfport , parce que l'intention non.[eulement préfumée, mais pofitive du vendeur , ou prêteur, a
€elle de ne prêter ou vendre qu'à celui qùi !o
payeroit exaEtement. & qu'il ne feroit pas jufle
qu'un des, coobligés payât toute la fomme, pour
n'avoir enfuite qu"uu recour.s flérile & [ouve nt
xuineux contre l'autre coobligé; mais à plus forte
raiCon lorCque la déchéance abIolue a été prononcée contre celui 'lui ne feroit pas exa8:... Le Fer.,
mier ne peut point divi[er au cas préfent le tranCport renfermé dans l'aEte dtl ) oaobre d'avec cette
déchéance. Nous l'avons dit, les claufes d'un con·
trat font toutes corrélatives & indivifibles, & dès
que les parties ont le droit de f1:ipuler dans leurs
c'Ûnventions telles conditions qu'dles trouveront à: ' '
propos, le Fermier ne peut percevoir le droit de' .
pareilles conventions que [ur le pied des paEtes y
r
(lontenus • fans pouvo~r les diviCer pour en groffi
les droits.
demeure donc jufl:ifié q~e les droits
d'infinuation de l'aEte dont s'agit ne font pas dils;
noUS ne parlerons pas par conféquent du, triple droit,
ni. des amendes demandées par Me. André, qut
dans, aucun cas ne peuvent jamais être diles , nii
a
r
;
n
même déceml)lent demandées, puifque l'aCte qu'oll!
/
.
't "d
, ' . ~ 92. .r~ en y aVOIr donné lieu a 'té
'fP
fOlS au Bureau, fans u'
, e, p:elenté deux
finuation. Me. And ' q o.n aIt JamaIS parlé d'in ...
hoirs d'Audibert ' re aurcvt donc voulu induire les
.
a erreur' mais da
.
eVfOlt pas profiter de fa 'fi
.
n,s ce cas 11 nè
clcipe
de droit , firaus fiua ne
Inefie,
fUlvant
ce prin..
d
.
Ce conficlére' v"ou " l' mll21 pro ere debet.
-,
~ p alfa
M fc'
apparoiilànt de l'aéte cl
a'
on elgneur, vous
. .
uSa obre 175
cl l'
P1Olt Interpellatif du
. fc
l , 66
e ex:'
l'aae' d
d
• pren~ler eptembre 17
d
,
u 3 u meme mOIS
& d
"
e
commandement & it' 'f cl
~s explOIts de
février derniers le teorattl . :s. 28 Janvier & 28
~.
, u Cl - JOInt cl' h
0upphans des droits d'i n fi
'
' ec arger les
amendes demandées par ~uat~na' ,triple droit &
tice. Signé Verdoll'
e. n re; & fera juf-
.
'
111.
.
SOlt la requête
DireEteur
du D ci ~ de ifus commul11quée
au fieur
le 28 avril 1767om~1:e" poLuAr y répondre. A Aix
L
· zgne ,
TOUR.
e
Procureur
du
Fennier
.
lacet & l '
. . ' qUI a vu le préfent
es pleces y ,
JOInte
P
du 5 oEtobre
s , d',lt que par l'a8:e
R Il
17? 1 MIchel Aucllbert & AntoÎ
n uet 6e ont
r acqUls en commun un fonds moyenne
an d 00 IV. Ruelle a demeuré faifi de [;
, •
,de quinze années; il a pa;é
17
& pnx auquel l'acquifition fut faite en
66
née'
par aEte du. 3 feptembre de cette an~
fes ho~~ell; a ~o.nCentI que }\'lichel Audibert, ou
r _
' le InIilent en pofleffion de fa
.
",et aéte a
. , A d'
portIon.
acquIs a II lbert, ou à [es hoirs, la
1\
i:r~t:n~:lus
r
PI~~t~~~
�•
391
poff"effion d'un immeuble qu'il; - n'avoienr- jamai~
eu. Cela fuffit pour que le droit de centielne .de ...
nier fait acquis: tout n~uveau po1fe{fe~r de bIens.
itnmeubles, à quelque t1tr~ que ce fo~t,
fo.umis à ce droit : les exceptIons propofees font 111- différentes dès qu'il eft de fait que jalnais & en
Çl.ucun tem~ Audibert n'a pofiëdé la. portion de.
fonds dont il s'agit ,. fi. ce n'eft depuLs l'aéte de
ea
17 66
A l'égard
&
du triple droit de centielne denier &.
a-mendes ', le fouffigné efiillle , vû les circonftances
. ,
de cette affaire, qu'il n'en doit point êtfe eXIge;
&. fous l'offre d'en faire ceffer la deln':lude , conclucl- au débouteluent du préfent placet.. Signé,
DESAGES ..
la requête de~ aut~~es parts & la. ré~onfe
du Procureur du F ernller , l' çzae du 5 octobre
175 l , l"éxploit interpellat;f du p.remier feptenlbr~
17 66 & l'aàe du 3 dlLdit mois de feptembre. , en- ~
'd u p1acûe t , repon
'
fc'e & Ordonnance
394
ci-de{fu~ A Aix
le 3 ao t 17 6 7. Sip'né
0 ' Ebrard pour M r. DOefages.
. Obfervation.
- Cette décifion a eu pour principe que
a 1
contrat c du
l'
'fi"
p .r .e
' 5 oaobre
_, 175 1 ,acqul
Itl0n foltdalrelllent
' tranfinls
.
I
rraIte
' , par Audlbert & R ue Il e avolt
~ tota!te a l'un par la ceilàtion de l'autre des
acquereurs, & que la ce.flàtion de Ruelle
.
qtle
'
1
quoI, avouee par 'a e du 3 [eptembre 17 66
'
VOlt pas formé un,e nouvelle Inutation ni do~n~
ouverture au centleme denier.
a
FON DA T ION
va
fern.ble les régle;nens du Confeil:.
' ..
NQus avons déchargé les, S.uppluzns du. drolt
d'inJin.u~tion dont. il. ;. agit) à la c~arge de faire
fignifier dan.s troIS Jours au FermIer la prJfente
Ordonnance. F ait à Aix le 25 juillet 17 6 7. Signé.,
LA TOUR.
Reç,u copie d'e l'aae de défeluparation par re ...
trait du 5 oél:ohre· 1761 , de l'aéte extrajudiciaire
tenu à. Jofeph-Antoill,e Ruelle le prell1ier feptelubre
l7 66 , de l'aéte de COlUp<l'fution du J. dudit lUoid~
•
'
R 'É V 0 Q U É E.
-
N la ~age 370 du pretnier volume de cette
non acc~ptees, anéantie~ ou revoquées, ne donnent pOInt ouverture au droit d'alTIOrtifielnent &
que, lorfqu'el,les font annullées, celui qui a 'été
pare, eft ,re!btuableo Voici une autre Ordonnance
qUI l a ainu décidé.
,
A MonfeiB"neur le Premier Préfident & Intendant.
UPP~IE hUlnblelnent DUe. Claire Engelfret)
du heu de Beauvezer.
.
Rell10ntre qü'elle fut induite à paffer un contrat
E ee
S
�39)
•
le 2.8 feptembre 1763 pardevant Me. Grav1er;
Notaire à Coltnars, portant fondation de quatrevingt-huit Meffes annuellement &. à perpétuité,
l'our être célébrées par le Chapelalll deffervant la
Chapelle fous le titre St. Jofeph , pour la dotation
de laquelle elle affeéla & délaiffa plufieurs im-
.
,
meubles y exprllues.
Me. Gravier, Notaire, qui reçut cet aUe, s'em.
preffa de faire rentrer le droit d'amortillèment de
cette fondation, quoiqu'elle n'eût pas été accep- '
tée, ni homologuée: car il avoit des le 18 juillet
précédent demandé au fieur Defages, Direéleur,
une remife fur le droit d'amortillèment ; elle lui
fut accordée du fixieme, & le même jour de la
palfation de ce contrat il reçut 1 8 7 liv. 13 f. 9 d. j
il reç.ut .auffi le cendeme denier du tranfport ; tnais
la Suppliante ayant reconnu l'erreur dans laquelle
on l'avoit plongée, a révoqué cette fondation par
contrat du 30 oélobre 1766, reçu par Me. Baile,
Notaire au Vernet; en forte que les 18 7 liv. 1 3 f.
9 d. du droit d'amortiffement & 15 liv. pour l'infinua,tion de la quittance d'amortillèment, faifant
en tout 2 12 liVe 13 f. 9 d. , doivent être reftitués.
Cette refiitution ne peut fouffrir difficulté, parc~
que, d'une part, une fondation de l'efpece de celle
en queftion, n'ayant point été acceptée ni homologuée au defir des loix, eft un a8:.e qui ne p.eue
nt
produire aucun effet, & le droit d'amortiffenre
eft indû,- fur _ tout lorfque la révocation s'en dl:
39~
tnfuivie. Dans ces c'
recours à Votre Gr Ir COnl1ances, la Suppliante
A
an deur:
a
fins qu'il vous laifc
.
pleces ci-atta h '
P e, Monfelgne ur vû l
M
c ees, ordonner
'"1 f
'
es
. e. Jean-Jacques P' ft d
ql: 1 era enjoint à
tJtuer à la Suppl" re~o
e f:fbeuer ou faire ref.
cl'amortiflèlnent ~artfie es:- 1 2 hv. 13 f. 9 d. du droit
.
. n lnuatlon de la
.
rOlt, autrelnent c
.'
qUItta n ce dudit
cl
cl'
ontraInt en v t d
. onnance , fans qu'il en {( .
~r u, e votre OrJufiice. S'igné - St M ... ~It be[oln cl autre; & fera
•
tlX
C'
•
,
..
. ~aLtln.
la requête
ci-deff.
.
D 00lt
fi
.
11 us COl111nu
e ages, pour y répondr A A" OIquee au lieur
17 66• Signé, LA TOUR
IX le 22 décembre
Reçu copie le 23 décel11b •
.
66
pour Mr. Defa<7es
re 17 . S zgné , E brard
1
Attendu
que D d~·ns 1e d e'1 dl
~ ' ce
l plus de fi
.
,Il. '
.
qUI S eIL ecoulé depuis la fi " fi
.
.
lX InOlS
requête, fans que le fi Igl~ ~tJon ~e la fufdite
l"éponfe :
leur elages ait fourni fa
'.Il vous plaira, 1\110 n Ce i rrneur
.
,
plIante les fi
cl î.
.5 . ,accorder a la Sup ..
'.
ns e la plcmlere le
&
Julbce,. Signé St 1\1 "
quete ;
fera
V 1
, - .. a 1 tIn ..
li
a requête ci- defiils co
.,
Defages le 2" cle'ce b - cl" . mmunlqu,ee au fleur
N
. ?
m 're ernter:
'
enJolgnons
au fileur D elages
'r.
dans ous
la h'
.
de fournir
ultalne pour t t cl'l . ft
'
requête de
1 S
r ou· e al es defenfes
à la
lnen' t po
a A uAP~ lante, autrelnent cléfinitiveurvu..
lX l
. '11 et 17 6 7. Signé ~
LA TOUR.
e 12 Jill
A
1\
E, c e' ij
. .
•
�. ?97 . 6 S"
Eb ~ d
Reçu copie le 16 JUIllet 17 7' 19ne ,
rar
pour Mr. Defa~es.
.
:
, Attendu que le fieur DeCages n'a point fourni
res défenfes dans le délai de votre Ordonnance du
12. juillet dernier, il vous plaira, Mon[e!gneur,
accorder définitiven1ent les fins de la pre~rllere requête. & fera jufiice. Signé, St. MartIn.
Le Procureur du Fcnnier, qui a vû la préfente
. requête, dit qu'il ré[ulte des éclaircifiemens qui
lui ont été donnés par le Recev~ur· au Bureau;
que la fondation dont il s'agit, & pour Cureté de
laquelle il a été affeaé & cédé dès biens .immeubles, ayant été peu après reconnue C?ntral.re, par
cela feul reconnue faite contre les dlfpofitions de
rEdit du tuois d'août 1749, elle s'efl: trouvée nulle
de plein droit, & n'a jan1ais été accept~e, ni homologuée ; que l'article 23 du mêlue EdIt ordonn.e
qu'il ne fera expéd~é au~un~ quittanc.e du drolt
d'alTIortiifeluent ., qUI ferolt du en pareIl cas, fi la
fondation avoit été précédée de Lettres patentes
qui l'eufiènt autorifée, à peine de nullité, & en
outre de confifcation au profit de l'Hôpital général le plus prochain, des fOlulues qui auroient été
payées pour l'aluortifièluent.
Dans ces circonfiances , le fouffigné ne peut que
s'en rapporter à ce qu'il vous plair)a de fiatuer ou
fur la reftitution delnandée par la fuppliante, ou
fur la confi[cation de la fOlume payée pour droie
d'alnortifietnent au profit de tel Hôpital qu'il VOUS
\
...
., , ,
39 8
plaIra. determlner, offrant dans Pun ou· l'autre C3~
de . faIre compter
r.
1a
. l . la fomme qui a été pa),é e lur
quittance
qUI
UI
en
fera
fournie
au
pied
cl'
. cl 1 0 rl
t1 nec 0 pIe e ' r ". onnance de Votre Grande ur Sig'
DESAGES.
· " n e)
Vù la ' requêt~ ci-defiils & la réponfe du Procureur du Fennler, l'aéte du 30 oétobre 1766
pa~ lequel. la ~uppliante a révoqué la fondatio~
qu elle a VOlt fa!te par celui du 28 Feptelubre 17 6 3 :r
en[elnble les reglelnens du ConCel.l :
N GUS ordonn~ns que le Fermier des D omaineSfera ten~L de refll.tuer à la Suppliante les de ux cent
dOll,\e lzvres tr~lte ~(ols n.euf deniers qU'elle a voit
pa)'e pou~ drolt d'a,mortijJement & infinuation de
la fon~atlon dont Il s'aB'i!, à quoi faire il fera
~ontr..alnt en v~rt:l de la pr~(ente Ordonnance. Fait
a AIx le -;'0 )ulllet 1767, Signé, LA TOUR.
Reçu copIe le 21 août 1767, Signé, Ebrard
pùur Mr. Defages.
,
\
-•
•
•
.
SUR LE DROIT DE LATE.
E d:oit efi pénal, & par cela feul non fuf_ ceptlbl,e . d'exten~on; c'eft la peine impofée
contre le deblteur qUI fouffre la clameur à raifon
d'un payement. proluis à fon créancier par contrat
reçu par NotaIre royal, avec fennent & foumifiion
de fa part à toutes Cours.
�1
L~s
•
..J
~99
fe'l:lls Juges des clalneur~ font les Lieutenans
.- .
d.es Soumiffions, créés dans chacune des Sénéchauf..
fées de Provence; le chapitre Iode l'Ordonnance,
d'e François premier, appellée communément Ordonnance de Provence, en fait foi, & de là vient
que le droit de Late, filnple ou triple, n'eft dû
~u'après l'expofition de la clameur au Tribunal des
Soumiffions; c'eft ce qui eft encore confirmé par
.les Lettres patentes du même Roi du 14 juin 1536) .
enrégiltrées au Parlement: Le droit de Late (y
eH-il dit) eft tel, que lorJque le créditeûr
complaint de fan débiteur, & qu'il in te rpofè .fa clameur, à faute de payefnent au ternIe convenu;
lèdit droit de Late nous eft acqui$ au prix de
doui.e deniers pour chacun florin, d'autant que Je
Inonte la dette , & eft ladite clal11eur enrégiftrée . .•• Et Ji par ledit débiteur ladite demande
& clameur eft niée, ledit droit de Late aUfj'lnente
de deux tiers pour ladite dénégation.
L'Arrêt du Confeil du II juillet 1657~ obtenu
par le neur de Langlée, pour lors Engagifle des
droits de Late & Inquants en Provence ,. renferme:
un aveu formel de fa part, que la Latf~ n'eil: dûe
qu'en[uite de l'expofition de ,l a clalneur au Tribu ...
nal des Souluiffions. Celui du premier oélobre l 66~
dit la rfiêlne chofe, & l'Edit du mois d'zloût .166 l ,
tout COlume l'ufage inviolablement obfervé en Pro- .
vence, ont laifië la liberté aux créanciers porteurs
Q~s contrats foumiilionnés, de fe pourvoir par ac ..
Je
.'
t
-f
•
400
~
tlon {impIe QU par expofition de clameur; mai~
comm.e I~ clameur eft attributive au Tl"ibunal des
Soumlffions, & que l'aaion fimple doit être Intentée. pardevant les Juges du domicile du débi..
teur, Il n'ea dû en ce dernier cas aucun droit de
Late , parce qu'il n'y a point expofition de cla..
lneur.
.
Au préjudice de cet ufage confialnment ohfervé,
& autorifé même par une Ordonnance rendue par
le Bureau des DOlnaines le 3 r janvier 1729, fùr
la requête de M. le Duc cl' AU1-pont, ci-devant pro . .
priétaire de fd its droits, & aujourd'hui réunis à la
Fenne géné rale des . Domaines, fieur Jean Rabbe,
de la ville de Riez, ayant pris la Sou-ferme des
droits de Late & Lnquants de la Viguerie de Mouf.
tiers, a voulu en étendre la perception.
Sa fJremiere tentative avait réu!1i ; il demanda
la triple Lare à caufe d'une attion fimple contee.
tée pardevant les Officiers de la Jufi~ce feigneuriale de Riez, de la part de Pierre-Jean-François
Allenland, Chirurgien du lieu de Beaudun ; & ce
fut en aburant de la foiblefiè de ce redevable, ou
peut-être collu{oirement avec lui, qu'il parvint à
fe faire adjuger çe droit par un Jugenlent du Bu~
reau des D0111aines du 2.8 juin 1765; tnais fa fe ..
conde tentative ne lui fut pas favorable ; il demanda pareilleluent une triple Late à Mre. Fra,n. .
çois Serraire, Prêtre, Chanoine à Riez , à raifon
~tune aétion fimple introduite & contenée parde.
�4°1
vant les InêInes Officiers de la J ufiice feigneuriale
de Riez: il eut le fecret d'en retirer le payelnent;
mais ledit Mre. Serraire ayant démontré en la Jurifdiaion du DOlnaine, exercée par les fleurs Pré.
fidens Tréforiers de France, que des aaions flm ..
pIes il ne peut naître aucun droit de Late, ~ar
Jugelnent du 17 aoîlt 1765, Me. ,~abbe,' Notau,e
& Procureur à Riez, fut condamne a refhtu~r, audIt
Mre. Serraire les 116 liv. 19 f. 6 d. par lUi Indûe ..
ment exigées, & il fit effeél:ivement cette refiitu ..
•
tlon.
Mrs. les Procureurs du Pays ayant eu connoiffa~ce que ledit fieur Rabbe voulait établi~ en Pr~
vence que lorfque le porteu~ d'un contrat ln,trodult
une aétion dans quelque Tnbunal que ce fOlt, fondée fur un contrat, 3{ contefiée par le debiteur,
il lui étoit dû une Late triple, ce qui auroit tel ...
leinent afièrvi les lTI.i ferables débiteurs, qu'il n'y
auroit eu prefque aucun cas où la triple Late ne
lui eût été acquife, fe pourvurent au Bureau du
DOlnaine par oppofition envers le Jugelnent du 28
juin 1765 , rendu contre ledit Pierre-Je an-François
Allelnand : ils en demanderent la révocation; & ce
faifant , que ledit fieur R~bbe . ferait condalnné à
refiituer audit Allelnand la triple Late qu'il pour..
rait avoir reçu en vertu du fufdit J ugelnent; &.
fur ces conteil:ations il efl: intervenu le Jugement
Dont la teneur eil: ci-après :
Les Préfidens Tréforiers de France, Générau"
•
àeg
4°2
des Finances', Grands Voyers, Intendans des Fi.
nances, Domaines & Gabelles, Chevaliers, Con[eillers du Roj au Bureau de la Généralité de ce
Pays de Provence : A tous ceux qui ces Préfentes
verront, SALUT. SÇAVOIR FAISONS que procès
s'étant ll1Îl pardevant nous en la Jurifdiaion contentieufe des DOlnaines, entre les Geurs Procureurs
des Gens des Trois-Etats de cedit Pays, demandeurs en requête en tierce oppoGtion & en ajournement du 31 aoLÎt 1765 , d'une part; & fieur
Jean Rabbe, Sou-fennier des droits de Lates &
Inquants en la Viguerie de Moufiiers , défendeur,
d'a utre. Et entre ledit fieur Jean Rabbe, demandeur en requête en ailii1:ance de caufe, relevelneut
& garantie du 17 juin 1767, d'une part; & le
fieur Jean-Jacques Prévo{t, Adjudicataire des Fermes unies de France, aGigné par Exploit du 17
juin 1767 & défaillant.
&c. LE BUREAU
jugeant en dernier refJort, fuivant l'Edit, par Jugement du jour & date des Pr~(en tes, ayant tel
ard que de raifon à la requête en tierce oppoJuion des Procureurs des Gens des Trois-Etats de
ce Pays de Provence du 31 août 1765, envers le
Jugement du Bureau du 28 juin précédent, a retraaé & retraae ledit JUB'ement du 28 juin I7 6 5;
ce faifan-t , a fait inhibitions & défenfes a Jean
Rabbe, Sou-fermier des droits de Late & Inquants
de la 17 iguerie de Moufliers, d'exiger le payenlent
du droit de Late triple, des IS0 live dont s'agit J
va,
ét
F ff
�4~J
d l
,;-..
Je Plerre - Jean - Françozs Alleman ..• • nnjoz11:t
audit Rabbe de rendre & refiituer audit Allemand
,
.
'
t
Il
•
4
ée qu'il pourro.i t avo,ir reçu dudi-t droit. e f:ate,
~n exécution du fitfdzt JUp'ement ~u. ,28 juzn ,17 6 5 ;
condamne ledit Rabbe a la mOUle des depens,
l~autre mDitié entre ledit fieur Rabbe" E; les ro •
~urebLrs du Pays compenf'le: Et de !nelne fUIte,
faifant droit à la requête en garantIe & en aGi
t:
fifiance en caure dudit Jean Rabbe contre Jean ...
Jacques Prévo{1: , Adjudicataire. (~es Fennes géné~
tales unies d~ France, du 17 JUIn 17 6 7, à celle
du 28 feptembre fuivant, & aux fins fub6diaires
prifes dans les écrits du 26 juin 17 6 7, a déclaré
&. déclare le défaut bien venu, obtenu & entretenu & ledit Jean-Jacques Prévo{l: vrai contulna2ê
8{ défaillant; & jugeant le profit d'icelui, .cuivant
rOrdonnance a condamné & condamne ledIt Jean..
Jacques Prév~{l: à relever & .garantir l~dit Rabbe
de tout ce qu'il pourra fouffnr pour ra1[on de ce,
en principal & intérêts, mêlne de le relev~r de la
valeur du droit qui lui a été fous-affert11é; con·
damne ledit Jean-Jacques Ptévofi aux dépens du
défaut. Et pour l'exécution dudit Jugement, nouG
dits Confeillers du Roi, Préfidens Tréforiers de
France & Généraux des Finances , Inandons à
vous prelnier des Huiffiers du Bureau, Sergent.,
ou autre O·fficier royal requis, d,'intilner & fignl . .
ner, à la requête des fieurs Procureurs des GenS
des Trois.. Etats de ce Pays) audit fieur Rabbe 8c
-
•
404
-ft, tous ~utret qu'il tlppa~tiëndra; aux fins qu'ils
n ~n pret.endent caufe d'Ignorance; & ce faifant
faIre, audIt fi e~r R.abb~ ~es ir:ibitions & dé fenf€s ;
portees, & IUl fane InJonétlon de rendre & rer..
t~tuer au fieur Allemand, Maître Chirurgien du
heu de Beaudun, ce qu'il peut avoir reçu du droit
de Late dont il ·s'agit, en vertu du, Jugement du
Bureau du 28 juin 1765 , retrafré par le préfent·
& en out~e , faire, à la Inêlne requête, à tous ceu~
que. be[oln f~ra, to~s a,~~res aétes & exploits de
J ufilce requIs & necefiauës, nonobfiant toutes
. ?pp.ofiti~?s & appellations que~conques, fans pr~~
)UdlCe d Icelles, & pour lefquelles ne fera différé ~
de ce faire ' v~us donnon~ pouvoir &: cOlnmiffiOR
par cefdites Pré[entes. Données au Bureau des
D.otnaines en la Jurifdiétion _contentieufe , --féant à
Alx, le 3 oél:obre l'an 1767. Par me.f~its Seigneurs.
Si8'né, GEOFFROY.
�,A Aix le ' -. -
-
Oaobrè 1767~
406
~~~~~~~~1~~~**~~~**~~~~
•
•
· MESSIEURS,
•
Suite des
Dé..
ad relrons la huitieme
.
rh
~ r;
intervenues fur les DroIts royaux, aJ,n que
Cl)lonhs
b'
.puil1ènt
en
tirer
tous
les
avantagesvos a uans
;lJ"
ue nous defirons.
q Nous flmmes très-parfaitement,
N ous
DES DÉCISIONS SUR LE CONTROLLE
vous»~
CE
au
•
Vos très-affeaionnés ferviteurs,
..
•
1
AU T RES.
5
St
Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
U P P L J F hUlnbletnent Denl0ifelle Catherine
l. t C ibill ~r , f11 1e Uff iq ::e & héritiere de Jean-Antn ; l ' • J 1 ~} ( ,,\J 1'~ on11etjer à MarfeilIe, al1ifiée
cl ) r; _.I . t: ~(] du !{oure, {on curateur.
}l enl 'Y!i U è que Pierre Sibilly, f0n ayeul, en f11aria nt le- pet e de la Suppliante avec Magdeleine
Dut as, PinHitua héritier de tous fes biens; c'efl:
ce qui réfulte du contrat de fon mariage du 21
février 1746, Notaire GroHan.
Dix - huit mois après ce· Inariage, ledit JeanAntoine Sibilly, pere de la Suppliante, décéda,
& quoique la totalité. des biens dudit Pj~~re .Sib~lly
appartînt à la SupplIante en vertu de 11nfbtùtlon
contI aétuelle, cependant ce même Pierre Sibilly
fit un tefiament le 2.9 janvier 1747, qui renferm~
plufieurs difpofitions qui ont donné ouverture a
,
Les Confuls & Affe{feur cl' Aix, Procureurs
du Pays de Provence.
•
ET
SUR LEe E N T lEM EDE NIE R .
A
LIEUTAUD.
DEN 1 E~R
,
MESSIEURS,
FORBIN D'OPPEDE.
SERRAIRE.
.
DE LAURANS DE PEYROLES.
NT 1 E ME
J
i
•
,
,
Ggg
�4°7
ditférens droits de Contrôle, InÎtnuation &: delnl
centieme denier montant à 470 liv. ~ 14 f.
Ce tefialnent 'a été querellé dès qùe la, S~p
pliante a pû agir, & p~r S~ntence co.nt,radlao~r~
du 20 février 1767 acquIefcee, la nulhte en a ete
,
prononcee.
.
.
La Suppliante a. deI?andé au ~olnmls burahfie
à Marfeille , la re{1:!tutlon des droIts perçus fur ce
tefiament· mais il s'y eft refufé , fous prétexte q~e
le contrôl~ & l'in!inuation étoient irrévocaQlelnent
acquis au Fermier 1 quel que fait le fort de l'at:t e
pour lequel ils ont é~é perçus, parce .q~e ces droIts
ne [ont que le falaIre de ,la fonnahte ; & quant
au demi centieme denier, lnontant à 199 1iv • 10 f.,
il a dit qu'il ne pouvait le refti,tuer làns u~e
donnance , attendu qu-e le Fermier aétuel n y etoit
pas obligé.'
.' .
.
Le teftalnent de PIerre Slbtlly ne pOUVOIt fub ...
fifter, parce qu~une fois qu'il avoit difpofé de [es
biens dans le contrat de mariage de fon· fils , il
ne pouvoit plus changer de volonté, & fon tef~
tament ne pouvoit . tout au plus être regardé que
comme le teftalnent de la pupille, qui ne pou ...
voit valoir qu'autant que la Suppliante feroit décédée en pupillarité; car au moment de la puberté
ce tenaiuent devenoit inutile & révoqué de plein
droit; ainfi le Commis n'auroit pas dû en perce ...
voir les droits : en effet, il en eft du teftalnent
que l'ayeul fait pour la pupille COlnlne de celui
,0r.-
4 08
•
de tout autre, qui ne peut & ne doit être re ..
vêtu des formalités que lorfqu'il doit avoir fan
exécution; aÏnli le C0111mis buraliil:e n'aurait dû
percevoir les droits de ce tefialnent, non pas au
décès de Pierre Sîbilly ayeul, n1ais feulement dans
le cas ail la Suppliante ferait décédée en pupillarité, ce qui donnerait droit à la Suppliante de
réclailler la totalité des droits perçus; cependant
elle veut bien fe borner à 'la réclamation du demi
ce?tieme denier, réclamation jufie, & non prefcnte.
Il eft de maxime, Monfeigneur, luêlue atteftée par l'.Auteur du Diaionnaire du DOlnaine, qui
dit que fi la caufe pour laquelle les lods & centieme denier ont été acquittés, eil: enfuite anéan ..
tie en la déclarant nulle ab initia, il faut refiituer
ce qui a été perçu, parce que la prefcription ne
court point contre celui qui ne peut agir ; de
façon que la Suppliante n'ayant pû agir pendant
fa pupillarité, & au Inoment qu~elle eft entrée en
puberté ayant réclamé l'inftitution contraauelle
renfennée dans le contrat de lnariage de fon pere,
fonné fa demande en ·nullité contre le tefiament
de fan ayeul, & obtenu l'anéantifièluent de fo.n
~efiament par Sentence contradiétoire acquiefcée,
11 eft jufte , Monfeigneur, que cet anéantifièn1ent
du tefiament de fon ayeul ., par un vice réel dont
l'aaion en réclamation a trente ans de durée comme celle du lods, opere la refiitution.
,.
Ggg 1J
�,
410
4°9
Ce confidéré vous pl aira, Monfeigneur, ordan..
ner qu'il fera :njoint au C~mmis buralift~ à Mar..
feille de reihtuer dans le Jour les 199 bv. 10' f.
pOlir le demi centieme. denier payé le I?remier avril'
1748 , autrement qu'Il y. fera 'Contraint, & fera
jufiice. Signé, St. !"Iarun.
.
Soit la requête cl-deifus 8< le teflament du 29
janvier 1747 communiquée au fieur Defages ,'po~r
y répondre. A Aix le S novembre 17 6 7 Szgne,
0
LA TOUR.
Reçu copie de la requ~te, enfemble du tefta ...
tnent du 29 janvier 1747, le 10 novembre 17 6 7.
Signé, Eorard pour Mr. Defages.
.
'A Monfeigneur le Premier Préfident .& Intendant.
....
U PP L lE humblement DUe. Catherine Sibil..
ly, de la ville de Marfeille, affiftée du fleur
du Roure fan curateur,
Difant qu'il y a près d'un tnois que le fleur
Direaeur a eu communication de la requête &.
du teftament dont s'agit, fans y avoir fourni fa
réponfe; & en conféquence,
Plaife à votre Grandeur accorder les fins de la
requête ci _ deffus , & fera jufiice. Signé, St.
Martin.
.
V u la requête ci-deffus, le reçu copie du fleur
Defages du 10 novembre dernier, & la recharge.,
Nous enjoignons au fieur Defages de fourn'f.
dans l.a huitaine [es défenfes aux requ~tes Je la
Sl!pp~l~nte; autrement, & à faute de ce faire,
d~fi!l!tzvement pourJJu. A Aix le 3 décembre 17 6 7.
SIgne, LA TOUR.
.
Reçu copie le I l décembre 1767. Signé, Ebrard
p~ur Mr. Defages.·
En conféquence de la requête ci-detfus , le fleur
Defages, après avoir confulté la Ferme générale,
a donné ordre au fieur Meireville Buralifie à Marfeille , de refiituer le demi Centi;me denier récla..
lné: c'eft ce qui a été fait le 31 décembre der.
ni~r à la. marge du. regifire, & de l'art. du preInler avnl ! 74~ ~ ain~ l'/aveu de la Ferme géllé~
raIe eft une declfion Irrefragable, & il eft canré ..
quemll:ent décidé que le Centieme denier, qui eft
, un droIt réel, doit être reftitué, lorfque Patte qui
a donné lieu · cl ce droit eft annihilé par un vice
inhérent au contrat.
'
Depuis la [ufdite delnande en réclamation il a
paru un Arrêt du Confeil d'Etat du I l novembre
17 6 7, qui contient cinq articles: par le premier,
il eft ordonné que les Notaires, Greffiers &. au...
tres Officiers publics, à la diligence defquels les
contrats auront été contrôlés & infinués, ne pour..
ront plus être recherchés dans aucun tems pour
le fupplément des droits qui en réfulteront • • .; •
Par rarticle 2 , l'Adjudicataire des Fennes, [es
Commis ~ Préparés ne peuvent former aucune
.demande en fupplément des droits ,ontr~ les par~
�4 1I
tles èontraét~l1tes, deux ann~es a~rès que les
aaes auront été contrôlés ~ Infin~es · ,: .,. ~es
frais de la prelniere contraInte, faIt ~u Il s agtffe
font
d' l\ne demande en recours ou . en fupplelnent,
M· '1' ,
à la charge de l'~djudi~atalre · · ; : . a~s a e,gard des droits entIers qUI auron~ ete ?lnlS o~ re ..
1 art.
' , lOIs pourront être recouvres, fUlvant
ce l es
1
4, dans les vingt années du Jour de eur. ouver...
ture . . .. Et l'art. S n'accorde aux partIe? que
deux années qui fuivent l'expiration d.u ~aIl des
Fermes générales, pour réclamer la refiltutlon des
fommes furpayées ou induement perçues.
412
tend un droit d'atnortiffement d'un legs de 400
liVe fait audit Seminaire par le dernier tefiament
du fieur Germain, dont voici la teneur ... Legue
0
•
SUR UN DROIT D'AMORTISSEMENT.
UN legs d'une famIne Inobiliaire fait à la
main morte & fans aucune chargeI rde fan ..
dation il n'eft dû aucun droit d'amortIuement;
,
0
c'eft c~ qui eft juftifié par la requête ci-après}
& l'aveu du fieur Defages, Direael.1r des Domal-nes, eft une décifion.
'A
Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
U PP LIE humbletnent le Supérieur du Semi. .
naire de Senès,
Remontre que le Commis de l'arrondiŒement
iIans
lequel ledit Seminaire fe trouve affis, pré ..
•
.
,
ledit tefiateur au Seminaire de Senès la fomn1 e
de 4 0 0 livres, un'e fois payée, & payable par [es
héritiers, en deux termes; l'un, 1'an de [on dé ...
cès; & l'autre l'année d'après, applicable tadite
flmme de' 40q liVe à l'éducation & enJeignement
des pauvres Eccléfiafiiques du DioceJe de Senès ,
felon la volonté) charité & choix du Seigneu r
Evêque, lui en laijJant la libre & entiere difpofition; & fera le préfent légat exécuté & payé
/
par prej{./,."erence a tous aurres, a' l a c h arge neanmoins qu'il fera célébré dans l'an de fon décès ,
dans la Chapelle du ,S éminaire, un fèrvice falemnel pour le repos de fan ame, priant Monfeigneur l'Evêque de le faire acquitter gratis, &
de faire dire ce même jour deux autres Me.fJes
baffes de Requieln à la même intention.
Aux termes de ce legs, l'intention du tefiateur
eft bien développée; c'eft une aumône qui doit
être diftribuée, dans les déux ans aux pauvres
Eccléfiafiiques du Diocefe de Senès , pour leur
éducation & enfeignement; ce n'eft point une
fondation, & par conféquent ce droit d'amortif...·
femene n'eft point dû. 'Les MétTIoires du Clergé
de France fournifiènt la preuve de cette exemption. Toutes les Maifons en général qui exercent
l'hofpitalité, fait féculieres, foit régulieres, joui/:
�41 J
fent de l'exemption, fuivant l'art. J du Réglement
. nVI·er 17'18
d u z. 1 Ja
~
, & on trouve
, ·fidans le. Rapport
cl
'erbal de 1750 une decl
. Ion
, qUI or
. Il"'' onna
& proces-v
au F ern1ler de refiituer le drOIt cl amortIuement
.
OtanS de la Inêlne Succurfale de BlIeux,
bl
h
a ux a
cl fi· , 'l' r '
Diocefe de Senès, pour un legs e Ille ~ enlel42, l'éducation
de la pauvre jeuneffe:
t
gnelnen '-'
"
d°ll·b '
ainfi le legs dont il s'agit devant etre Inn ue
dans les deux années du payement aux pauvres
Eccléfiafiiques , il n'y a pas l'ombre de fonda-
•
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
u ~ PLI E
•
. tlon.
cl' h
Plaife à votre Grandeur, de fa grace, ec ar~
ger le Supplia'nt du droit d'amortiff~lnent pré:en?u
par le Fennier fur le legs de 40~ hv. dont s agIt,
& fera juftice. Signé, St. MartIn.
,
Soit cOlnlnuniquée au fieur Defages, pour Y, re ..
pondre. A Aix le 14 tnai 1765, Si~né, 1.A 1'ÜlJp:.
Le Procureur du Fen-nler, qUI a eu COlnlnunl"
cation de la préfente requête, requiert qu'il y fait
joint une e~péditi.on en fonne du. tefialne~c
fieur GennaIn, qUI porte la fondat!on dont Il s asit après quoi le Souffigné fournIra fa réponfe.
A Àix le 18 mai 1765. Signé, Deleufe en abfence
de Mr. Defages.
.
Du I~ mai 1765, fignifié & donné copIe .au
fleur Defages, parlant à la perfonne ~u fleur TOpI~ ,
fon Comtnis, qui a fait la réponfe cl-deffus, fign ee
par le fieur Deleufe en abfence 'du fleur Defages.
?U
$igné, Bouche.
h~mblement le Supérieur du Serni-
SnaIre de Senes,
,que par requête du
0
\...
~e~ontre
•
14 tnai 17 6 5 ,
figntfiee au fIeur Defages le 18, il delnanda la
décharge du droit d'alnortifièment que le Fennier
prétend être d~ fur un olegs de 400 Ev. fait par
le fieur ~ermaln; depUIS lors ledit fieur Defages
n'a fournI aucune réponfe, & néanlnoins fon
COlnmis a fait faire un nouveau cOlnmandelnent:
mais d'autant que la denlande du Ferulier n'eil:
point fondée, B, que fon filence pendant un dé..
lai de deux ans, faifoit préfulner U11 défifiement
de fa part; & que ne l'ayant pas donné, il eil:
intérefiànt pour le Suppliant d'y faire fiatuer par
votre Grandeur; dans cet objet il a recours à elle,
Aux fins qu'il vous plaife , Monfeigneur, accorder au Suppliant les fins de fa premiere requête ci-jointe; & fera jufiice. Sif)-né, St. Martin
carier, pour Inon frere.
Soient la requête ci-de{fus & le tefialnent du Sr.
Gennain cOlnlnuniqués au Direé1eur des domaines,
pour y répondre dans trois jours. A Aix le 18
ottob.e 17 6 7. Signé LA TOUR.
.
Le Procureur _du Fennier qui a vu le teflament
du fie.ur Balthafar Ger lnain, dit que depuis longteIns 11 a é~.é écrit au COIJl111is que le legs donc
Hhh
�41 5
il s'agit n'étant que d~une fOll1me tnobiliaire, fans
aucune charge de fon~a:ion, il ne pouv~it y avoi.r
lieu au droit d'amortlilement; en confequence Il
lui a été donné ordre de décharger cet article fur
fes [olntn' rs. A Aix le 5 llovelnbre 17 6 7. Signé,
DESAGES.
SUR LE DEMI-CENTIEME DENIER.
A J\fonfeigneur le 'Premier Préfident & Intendant.
~ U P PLI E humblelnent Jean - Pierre Pouzin,
Travailleur de la ville de Mano[que, mari de
Therefe Rolland, fille à feu Gregoire.
Relnontre que le z novelnbre 175 6 ledit Gregoire Rolland nt [on teftalnent, & illfiirua la
felnlne du Suppliant [on héritiere; celle-ci étoit
pupille, & le teftateur ne voulant pas e~ laiiIèr
l'éducation à une mâratre, il nOlnlna Jean-J o[eph
Rolland fon frere, & oncle de l'héritiere, pour
tuteur & curateur de fa perfonne & biens ju[ques
à l'âge de dix-huit ans.
Ce teftalnent fut contrôlé & ÎnfÎnué au nl0is
de novelnbre d'a prés; & depuis peu le fieur Ge ..
rard, Commis burali!l:e à Manofque , & qui a [uc ...
ce dé au feu fieur Serraire, qui contrôla & infi ..
11 ua ledit tel' l11ent, a induit le Suppliant à faire
une déclaration de la valeur des biens délaifiës
4 16
par Gregoire Rolland fon beau-pere; & cette va ..
leur a été portée à 1000 livres, fur laquelle il
demande un de·mi .. centieme denier, le triple droit
& des anlendes qu'il porte à 72 liv.
La prétention de ce COl111nis eil fondée fur ce
que fcu Gregoire Rolland, en n0111mant JeanJofeph [on frere tuteur & curateur à fa fille héritiere Jufques à l'âge de dix-huit an s , lui avait:
fait legs des fruits jufques alors.
Cette prétention efl:, Monfeigneur, injuRe &
lnal dirigée: rinjufiice e1t frappante; c'efi une
tutelle d~férée par teftalnent, à la charge par le
tuteur de nourrir & entretenir la pupille jufques
à un telns limité; & quoique le teftateur l'eût
_ Jifpenfé de rendre cOlnpte, & qu'il fe fût l11êlne
impropren1ent fervi de la claufe qu'il lui laiflàicles fruits jufques alors, il ne faut pas en conclure
que ce foit un ·legs d'ufufruit , parce qu'un legs
de cette nature eH naturellelnent gratuit, au lieu
que dans le cas dont il s'agit, la jouiffance n'efi:
que la fuite de la tutelle, le tuteur ayant été
chargé de l'éducation, nourriture & entretien de
la ~upille; ce qui ea d'autant plus vrai , que
ce tuteur a rendu cOlnpte de fa jotlifiànce par
u~ contrat paHë p.a rdevant rvle. L augier , NotaIre au Dauphin, & il a été déclaré cré ancier
de 109 liv. : ainfi. la JouiRànce des biens cédée au .
tuteur ~ar le teftalnent dont il s'agit, efi exempte '
du delnl-centielne denier, aÎnfi que le Confeil le
H h 11 ij
•
�,
417
décida le 18 novembre 17 28 , & , il n'ea dl1 que
1
Jor[que la jouiiIànce eft déféré~ pour pl~s de neuf
ans eu égard à l'âge du pupIlle ou mIneur; de
fort~ que la felnlne du Suppliant fe trouvait. p~
pille lors du tefialnent de fan pere. Cette JOUIr..
lance a été portée jufques à l'âge de dix-huit ans,
c'eft-à-dire, fix an3 au-delà de la pupillarité; il
faut donc convenir que la décifion ci-defIus rappellée reçoit fon application au cas préfent, & il
:fell1ble, Mon[eigneur, que le Comlnis buralifie qui
-contrôla & infinua le tefialuent en queftion, avoit
lous fes yeux la décifion du Confeil ci-devant rapl)ellée, puifqu'il n'exigea point alors la déclaration
rles it111neubles, dont la jouiffance avoit été déférée au tuteur de l'héritiere : en un lnot on ne
cloit pas, après une décifion auffi fornlelle que
celle-là, être fOU111is à des recherches, fur - tout
lorfque les aaes ont été lûs & relûs par tous les
tiifférens Alnbulans qui ont fait des vérifications
~xtraordinaires pendant leurs tournées & contre ...
tournées dans l'e[p~ce de dix ans.
Enfin le Suppliant ne feroit pas le débiteur de
ce droit de demi-centielne denier; fuppofé qu'il
fût dû , ce ferait Jean Rolland, tuteur, qui feroie
redevable de 5 liv. pour le demi-centielne denier,
& il faut avouer que cet objet n'eft pas digne
d'une recherche fi long-tems luéprifée & récelu",
1uent renouvellée : luais la décifion du Confeil de
1728, & celle qu'il plaira à votre Grandeur de
\
•
4 18
rendre , impoferont filence à tous les vérifica--teurs.
Ce confldéré , vous plaira, Monfeigneur , dé ...
charger le Suppliant du delni., centieme denier dont
il s'agit, & fera jufiice. Signé, St. Martin.
Soit la requête ci-deifus comluuniquée au fieur
pefages, pour y ré'p ondre. A Aix le 13 décembre
17 6 7. Signé, LA TOUR.
Le Procureur du Fermier dit qu'il efl: néceifaire
qu'on lui comlnunique la copie du tefiament dont
il s'agit, après quoi il fournira fa réponfe. A Aix
le 29 décenlbre 1767. Signé, Ebrard pour Mr.
, Defages.
Le Procureur du Fermier dit qu'il a écrit au
fieur Girard, Receveur au Bureau de Manofque ,
de faire la refiitution detnandée. A Aix le 10 fé ..
vrier 1768. Signé, Ebrard pour Mr. Defages.
Obfervations.
Les regles de fixation du droit de delni - cen·
tietne denier n'ont lieu que pour l'ufufruit attaché
à la vie d'une perfonne ; car fi la jouiifance eft
cédée ou aliénée pour un teins fixe, il faut exa...
Ininer le tenlS de fa durée, & fe déterminer par
les regles établies pour les baux à longues années;
en forte que fi la jouiifance ne doit pas excéde~
neuf années il ne fera dù aucun droit. de cen ..
Ûen1e denier; au-deffus de neuf années, & jufques
�419
à trente , il fera dÎt la 1110itié du droit, & de
trente années & au-defios le droit fera dû de la
valeur enciere d~s biens.
SUR UN ACTE DE RENONCIA TION
à une donation.
A Mon.feigneur le Pre-mier Préfident & Intendant.
U P PLI E hUll1blelnent fieur Pierre Ferrier,
Marchand Droguifie de la ville cl' Arles " en
quali~é de pere & légiti111e adlniniHrateur de Me
Jofeph Ferrier [on fils, non élnancipé.
Relnontre que le 27 feptembre 1765 , pardevant
Me. Avolls, Notaire à Beaucaire, Jofeph Rivas
Négociant, natif de la ville de Tarafcon & ha:
bitant cl Arleg , fit donation au fils du Suppliant
de tous fes biens , Ineubles, ilnn1eubles n0t11S
·
.r
'
,
cl rOlts, rallons & aétions, fous la ré[erve de l'ufufruit . & 500 li v: en fonds , pour en1ployer en
honora1res. de Mefies, & encore à la charge d'une
penfion vlagere de 400 liv. au profit de Anne
Bounaucl.
Cette .donation fut acceptée de la part du fils
du SupplIant '. lequel s'obligea, au profit du donat~ur, de faIre approuver, confinner & ratifier
lad.lre acceptati~n . par le Suppliant fan pere;
n1éUS cette donation ayant le caraétere de la clall0
•
4 20
pUlfqu'elle ne fut IJoint revêtue des le
r ..
denllute,
.,
1en1nltes
, prefcrites _par les Statuts de Proven ce, l e
S upp lIant ayant pris connoiHance des facultés du
dona.teur, s~efi déterminé par aae du I I oétobre
dernIer, reçu par Me.
Notaire de renoncer cl ladite donation.
'
-Cet acre a été contrôlé & infinué, & le COll1..
mis buralifte a perçu pour l'un & l'autre droit
59 liv. 3 f. , tandis" qu'il n'~uroit dû percevoir que
1} f. pour le controle & 3 hv. 18 f. pour l'infinuatIon, en forte que fur les 59 liv. 3 f. perçues il
y a 54 liv. 12 f: furcxigées.
'
L'a:t. 80 du tarif du Contrôle eft précis fur
-ce p01l1t; & l'art. 12 du tarif des Infinuations
n'eft pas lTIQins clair: l'un & l'autre fixent les
droits réfultans d'un aéte de renonciation, & on
ne fçaic [ur quel fondeme·nt le Comlnis buralifie
à Arles a perçu 59 live 3 fols; peut-.ê tre a-t-il
cru devoir regarder ce contrat de renonciation
COlDIne un afre rétrocefif. Si tel a été [on pré ...
texte , il a erré; 1 0 • la donation en quefiion
ayant été faite contre la prohibition de l'art. Z
de l'Ordonnance du lnois de février 173 l , qui
exige que pareilles donations foient revêtues des
fonnalités prefcrites pour pareils aaes : or le Sta-t~l~ de Provence exigeant que pareilles donations .
{oIent faites autore Prœtore, crainte de dol 8c de ,
furprife , celle en quefiion n'ayant point été faite
avec cette fo!en1nité, le donateur eil réputé avoir
J'l'
•
. , .
�,
4 21
üfé de dol envers le fils du Suppliant, encore fils
de fanlille; & cela eft fi vrai, que le donateur
induifit ce fils de famille à aller pafler le contrat
hors de fon dOlnicile , & dans une Province autre
que celle de [on ha·bitatÎon. 2°. Le donataire univer.
[el
à l'inftar d'un héritier; & fi l'héritier écrit
peut renoncer à l'hérédité te flalnentaire , pourquoi
le donataire univerfel n'auroit-il pas le droit de renoncer à la donation? ll1ais toutes les loix concourent à autorifer pareilles renonciations aux
donations univerfelles, tout ainfi qu'elles favorÎfent celles faites envers les tefialnens; & à raifon
de ces dernieres renonciations, les art. 80 du tarif du Contrô-le & 12 de celui des Infinuations
font exécutés, pourquoi ne Je feront-ils pas pour
les renonciations aux donations, puifque les unes
& les autres operent les Inêlnes effets? dans ces
circonfiances le Suppliant a recours à votre Gran ..
cleur,
Aux fins qu'il vous plaire, Monfeigneur, ordan;.
ner qu'il fera enjoint au COlnlnis Buralifie à Arles
de refiituer dans le jour les 54 live 12 fols par
lui [urexigées fur l'atte de renonciation du II:,
oaobre dernier; autrement qu'il fera contraint en
vertu de l'Ordonnance qui interviendra fans qu'il
en [oit befoi.n d'autre; & fera jufii;e. Signé,
Chanfaud.
Soit la requête ci-deflùs comluuniqué·e au fieur
ea
Defages.
4 2 1Defages pour y répondre. A Aix le
Il
décelnb.(e
17 66 . Si{5"né, LA TOUR.
Reçu copie le I2 décembre I766. Signé, E brard
'p our Mr. Defages. .
Le fieur De[ages, Direaeur, ayant eu la ~om..
nlunication de l'aae ci-defius référé, a donnl or~
dre au fleur Authernan, Comlnis buralifie à Arles,
de refiiruer I9 live IO {ols de l'excédent du contrôle, & 35 live 2 [ols de Pexcédent du droit
rl'InGnuation, induelnent perçu, faifant au tout
les 54 live 12 fols, dont la refhtutian avait été
de111andée par la requête ci-deffus; & il doit
confier de cette refiitution à la marge des regiftres de l'un & l'autre droit, à l'époque du I3
oétobre 1766; cet aveu eft fans contredit une
déci!ion à laquelle le Fenuier du Donlaine ne
.
peut contrevenIr.
•
SUR L'INSINUATION D'UNE RENTE
viagere conflituée à prix d'arB"ent.
N la page
de -cette [econde partie de la
~ Colleétion, il a été r.apporté une Ordonnan ..
ce qui a déchargé du droit d'Infinuation un contrat portant éta.blifièl11ent: d'une rente viagere, &
les Inotifs y font rappellés : en voici une autre.
201
I i'
,
�424
A Monfeigneur le' Premier Préfident & Intendant
ll
•
.-...;, UP PLI E humblement le lieur Ad!ninifirateur
du Chapitre de la ville de Dragu.lgn~n.
Remontre que ce Chapitre a ~onfbtue au pro ..
:fit de Mre. Audifred une rente vlagere au Inoye.n
Inelnbre a relnIS
d' u ne l(romine de 8000 live que ce;
'
'i' 1
it Chapitre à fonds perdu; c efl: ce qUI relU te
d
au
.
cl
l'
,
de la délibération du 12 aVrIl 1765, ont expe ...
dition efi ci-jointe.
Cette délibération fut préfentée le Ineme Jour
aU COlnlnis buralifie , qui, outre le cOl:trôle , perçut le droit d'infinuacion, on ne fçait fur quel
fondement; parce que les confl:itutions de penfions
ou rentes viageres à prix d'argent n'y font. pas af..
fujetties : telle eft la loi textuell.e du Tan~.
.
Ce feroit en vain que le FermIer voudraIt faIre
envifager la remiffion des 8000 li~., Inoy~n~ant la
rente viagere au-deflàus de la coute ?rdlnal.re d~s
intérêts· comnle une véritable donation qUI, fUI ...
vànt les' Réglen1ells, eft afiùjettie à l'infinuation,
parce que, fuivant l'Edit du Roi ~ené du 28 "oc ...
tobre 1482, toute donati n entre vIfs, pour etre
regardée comine telle, doit être faite en pr.éfence
du Juge 8< d'un MagiHrat politique, à peIne de
nullité & ce [ont les donations faites en la forme
de ce Statut qui [ont afiùjetties à l'infinuation :
ll1ais lorfque l'a8:e ne contient point cette forma~
A
•
1
•
lité, on ne peut pas le regarder comme une donation, tnais uniquement comme un aae à fondsperdu, qui, aux termes de l'article 28 du tarif
de 1722, n~ft afiùjetti qu'à la formalité du COntrôle : auffi le COHl.mis buralifie a - t - il perçu le
contrôle fur les 8000 liv. placées à confiitution
de penfion viagere, & non point à raifon du capital de la rente au denier dix.
Outre le Statut de Provence ci-devant rappellé,
l'Ordonnance de 17) 1 jufiifie que l'atte en queftion ne peut pas être regardé COlnrne une donatian; les articles 1 & 2 font précis: les donations entre vifs doivent être paffées pardevant
Notaire, & les autres formalités prefcrites par
les loix & coutulnes de chaque Province de la
donlination du Roi, doivent y être obfervées: or
l'atte en que{lion n'a point été reçu par un Notaire , & les foleillni és prercrites par le Statut
provençal, n'y ont point été obfervées ; il ne peut
pas par conféquent être regardé COlnme une donation; car fi on vouloit la regarder COlllme telle,
elle ferait nulle ab initia, & COlnme telle elle ne
produiroit aucun edfet: ainfi le COlTIlnis buralifie,
qui ne doit pas ignorer l'Ordonnance de 17) l ,
n'auroit pas dû percevoir le droit d'infinllation . .
Mais cet atte eft limplen1ent une (.;onfiitution de '
penfio n viagere, & la cotité de la penfion fixée
au-cleRaus du taux ordinaire ne change point la
nature de l'atte, Cette fixation dépend de l'âge
Iii ij
�oe celui
42 5
en
au profit de qui la pen60n
confiituée ',
& des circonilances qui ont déterminé le placel~llt. Mre. Audifred eil encore d'un âge à jouir
longues années de cette, penfion ; les p}~c e.ln ens qui
font très-rares, & la deconfiture des H opItaux ont
été tout autant de caufes ilupulfives à faire ce
placelnent fur le Chapitre, & l'a~ranchifièluent
des Vingtie~nes & deux fols pour lIvre eft encore
un avantage qu'il y a trouvé; en un mot c'eft
un atte cl fonds-perdu. N'importe, à quelque cot ité que ce foit, il n'eft point afiùje t ti à la for- ,
l11alité de l'infinuation ; & vouloir l'y fouluettre,
çe feroit ouvrit à Mre. Audifred & à fes fuccef- ,
feurs l'aaion en nullité portée par les articles l
& 2 de l'Ordonnance de l 7 ~ 1. Et partant,
Plaife à Votre Grandeur, de fa grace, vû l'e x...
pédition de la délibération du Chapitre ci-jointe,
o rdonner qu'il fera enjoint au Conl1uis buralil1 e à
Drag uignan, de refiituer par tout le jour les 65 live
du droit d'infinuation par lui indûelTIent perçu,
~utrelnent contraint, & fera jufiice. Signé, St ..
Martin.
Soit C01TIlnunÎqué au fieur Defages, pour y ré~
p ondre. A Aix le 20 tnai 1765.
Le Procureur du Fermier, qui a eu communi ...
cation de la préfente requête, dit que pour y four~
nir de réponfe , il eft nécefiàire qu'il lui foit donné
copie , de la délibération du Chapitre dont il s'a . .
git: requiert que cette copie lui foit fournie, ne
'4 26
pouvant jufques alors confentir ni débattre la de . .
Inande du Suppliant. Le 28 tnai 1765. S igné, De ...
leuze en ab[ence de Mr. DefÇlges.
'A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
u P PLI E
humblelnent le fieur Adln inifira ....
teur de la ville de Draguignan.
Relnontre que, par les conclufion s de la requête
ci-jointe, fignifiée depuis le 2,g lnai 1765 au fl eur
Direaeur des DOluaines ,. il a delnandé la refiitution de 65 Ev. pour droit d'infinuation indîl ement
perçu fur une confiitution de rente viagere à prix
cl' argent, faite par une délibération capitulaire du
12 avril précédent. Ledit fieur Direaeur recon ..
noifiàn t l'injufiice de la perception de fon Co mmis,
a gardé un profond filence ; tnais com lne Votre
Grand eur a décidé par fon Ordonnance du 2 0 mai
dernier, rendue au profit de Mr. Dautane, Seigneur
cl' Allons, qu'un pareil aae 11' étoit pas affiljetti à
la fonnalité de l'inl1nuation , ' le Suppliant a de
nouveau recours à Votre Grandeur,
Aux fins qu'il vous plaire, Mon[eigneur, lui
accorder les fins de fa pretuiere requête; & fer a
jufiice. Sign4, St. Martin .
Soient la requête ci-detfus & la délibération du
12 avril 17 6 5 cOlun1uniquées au fieur Defages
pour y répondre. A Aix le 3 feptembre 1766. Si-r
S
[;JZé ,
PASCAL.
.
�427
Le Procureur du Fermier dit que fi on lui avait
COlTI1TIUniqué plûtôt l'atte dont il s'agit, ainfi qu'il
le requit ' au pied. de la précédente requête, le
2.8 mai 176 5, il auroit fourni fa réponfe plûtôt.
Mais fans doute le Suppliant, ou plûtôt fon
Procureur'J convaincu de la juO:ice du droit per~u., avoit abandonné fa réclatnation.
Une Ordonnance que vous avez, Monfeigneur,
, loendue le 20 lnai dernier en faveur de Mr. Dautane, lui a paru un titre fuffifant pour la renou ..
veller.
Mais s'il avoit bien voulu conférer l'efpece du
fieur Dautane avec celle dont il s'agit, il en
auroit apperçu fenfibletnent la différence.
Par aéte du 2 oélobre 1765, le Procureur fon:.
clé du fieur Chevalier de la Palud abandonna à
fonds-perdu au fieur Charles Dautane une fOlnlne de 4000 liv., Inoyennant & fous la réferve
de la rente ou penfion annuelle & viagere de'
340 livres.
Cette rente eft à raifon du huit & demi pour
-cent; vous avez jugé, Monfeigneur, que le taux:
de cette rente excédant le taux des rentes perpé ..·
tuelles, & cet excédant pouvant confommer le
fonds, il n'y avoit aucune libéralité, & que par
conféquent il ne pouvoit y avoir lieu. à l'Inflnua ..
tion. Sur ce Inotif, le Fermier a rendu hOlnlnage
à votre Ordonnance & a été en1preffé à l'exécuter ..
Dans l'efpece dont il s'agit) & ftüvant l'aCle
428
en forme de de1ibération du
, &
0fi '
12.
avril 17 GL'
),
ap ~
prouvee
ratl ee par. M. l'Evêque de Frejus
Mre. Audifred, Chanozne de l'E'glife Collegial:
de Dr~guzgn~n, a offert & donné au Chapitre
le Chapitre a accepté la fomde ladzte EgI~(e ,
lne. de 800.0 hv., a fonds-perdu; à condition que
ledIt ChapItre lut payera annuellement & fa vi
d l ' '1\
,
e
u.rant, ,es Interets au quatre & delni pour cent ,
ou au ,cInq pour cent, ft le Chapitre vient à la
placer fiu, ce ~aux,' payables lefdits intérêts à chac
que fin cl a~n~e , a cOlnpter du jour du placement.
Quelle dIfference! la rente viagere confiituée
au pro~t, du fieu: Audiffred, n'eft pas à un taux
ou cotlte au .. defius de ce que pouvoit être une
c.ente perpétuelle à Pépoque du 12 avril 176 5
date de l'aéle~
,
T
Ch'
· donc à titre purement gra.
,Le
apHre reçoIt
t:LZt la fomme de 8000 liv.; il ne lui en coûte
nen pou;. acqueri~ ce fonds. Les intérêts perpétuel~ qu Il en retIrera pendant la vie de Mellire
Audlfre?, acquittent l'obligation contraétée en~ers IUl; & à fa n10rt ces intérêts, comine le
fonds, refieront au Chapitre nets & affranchis
de toute charge; il Y a donc libéralité d'un fonds
de 8000 .liv. exercée par Mre. Audifred envers
fan, ChapItre; tnais dès qu'il y a libéralité il y
a heu à l'infinuation.
'
0
c:
fi ~ais pourquoi le Procureur du fieur Suppliant.
· 1 çavant de la doétrine du Diétionnaire des Do..
�7
1
•
429
tnaines , & qui fe plaît fi [auvent. à le citer, qui
le citait avec confiance dans l'affaIre de. Mr ..Dautane, tOlne premier, page ~8 2/ ne le cIte-t-Il pas
aufIi dans la préfente affaIre ·
C'efi qu'à la 111êlne page 4 8 2. du t?lne pre ...
nlier, il Y aurait trouvé la condarnnatlon de fa
demande, en ces tennes :
.
. ...
» Il faut encore obferver que S'Il par?lflolt un
» principe de donation dans un aEte faIt e~l for ...
~) ine de confiitution , conl1ne fi la penfion v~agere
n'étoit pas plus fort~ que la rente perpetuelle
~,
1 1
'on pourroit exiger pour le meine capIta , e
qu
»
l'
,
D"
CCIdro it d'inhnuation feroit dû à la tota Ite.
"
f":.
1~~.M"etnOIre
» {ion du Confeil du 2 février 17 2 3 ,lur
)) dll {ieur Durand, Notaire à Paris, qUI Juge que
» le droit d'in{inuation eft dû pour une confiitu
" tion de 200 live de rente viagere au profit d':lll
» ll1ari & d'une felnnle , lTIoyennant 4 000 ~~v.
Le Inêlne Auteur rapporte plufieurs autres preJugés du Confeil conformes.
Dès qu'il y a libéralité, la fonne. de l'aEte eft
indifférente' les Edits & DéclaratIons du ROI"
les tarifs de l'InÎlnuation qui font les titres du
F ennier ont foulni~ à l'infinuation tous aEtes, en
quelque 'fanne que ce fait,. enlportant ~ibéra~it~ ,
tout camlne ils les ont fOUlnIS au Controle: l aa.e
dont il s'agit enlporte certainelnent libéralité; l~
exifie, & il n'eft pas poffiblc d'en changer l'e.ffet
$t]' le caraétere
rélatÏveluent au droit d'Infinuat1on~
/1
•
oUl
Jo-"
Une
' .
43°
cl
' Une ecIfioll du Confeil alfez récente du
• '11
8'
,
, ,27
J~l et I? 5 '. ~ Jugé qu'un aéte infcrit fur le regIftre cl admlnlfiration de l'Hôpital de Mantes
contenant donation par la Dame veuve Soyeu~
audit Hôpital de la fOinn1e de 600 liv., devoit
être
& infinué. Voilà donc une donation
. contrôlé
,.
qUI n'etolt pas reçue par Notaire. Prefque tous
les artic.les- privés de luariage contiennent des
d~natio.ns ; , pour ~t:e faites fous fignatures pri_ vee.s , Ils n en fubtilent pas Inoins les droits de
contrôle & d'inhnuation, & jamais on ne s'ea
avi[é de conte fier ces droits par défaut de fonne,
fur-tout lor[que l'aae fubfifie & eft entretenu tel
qu'il a été fait.
Partant, conclud au déboutelnent des requêtes
du fieur Suppliant. A Aix le 27 oaobre 17 66 •
Signé, DESAGES.
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
S
U P PLI E hUlnblelnent le fieur Adminifirateur
du Chapitre de Draguignan,
Relnontre que fur la recharge de fa prelniere
requête ci - jointe, le DireB:eur des dOfl1aines a
fourni [a réponfe; & pour délnontrer à votre
Grandeur que [es obJeaions font impuiflàntes,
-on va briévelnent les réfuter.
~l a dit en preillier lieu, que l'aae ou d~libé
latl~n dont il s'agit, et.nportant libéralité, eit
aifuJ~tti à l'Jniinuat.ion.
Kkk
�4~ 1
•
•
. La délibération capitulaire eft une con~Itutlort
de rente viagere, & nullement une. donatIon en...
tre vifs· elle n'en a ni la fonne, nI ~es caraél:e ...
. TJoulons qu'il n'y ait à l'avenzr dans nos
res . y i , • 1
d {(
Etats ( dit Sa Majefié dans 1 artlc e 3 e ?n
Ordonnance de 173 1 ) que deux formes de di[pofer de fes biens à titre g:atuit, ~ont l'une fera
celle des donations entre vifs, & ~ autre celle .de;
tefiamens & codicille.s. Les. donat"lons entre vIfs,
{uivant l'article premIer, dOIvent etre paffées par...
devant Notaires; & fuivant l'art.icle 2, les autres
fonnalités prefcrites par les 10lX & coutul?eS y
feront obfervées; ainfi la délibération dont Il s'a ..
git n'elt pas un titre grat~it, & elle .ne peut pas
être aŒlnilée à une dona Ion entre vlfs; & con ..
féquelnlnent elle n'a jalnais donné ouverture au
droit d'Inflnuation.
.
En fecond lieu ( a-t-il dit ) l'Ordonnance du
20 mai 17 66 rendue en faveur de Mr. Dauta~e,
n'eil: point applicable ~ l'efpece. de la délib~rat1on
du Chapitre de Dragulgran, pUlfque dans 1 efp~ce
du fieur Dautane, il s'agifioit d'un~ rente Vla.-\
gere confl:ituée au h~it & delni pour cent; au ·
lieu que dans celle-Cl la re te efi au quatre &:
delni ou cinq pour cent.
..,
.
La cotité de la rente ea IndIfferente , elle ne
~hange point de nature par la cotité, &. a~cun~
loi n'a foulnis les rentes viageres con!1:ltuees a
prix d'argent, à payer le droit d'infinuation.
,
"
1
.
43 2
En troifien1e lieu, dès qu'il y a libéralit ' ( ·
·1) 1 L'
e a)oute-t-l
a lonne de l'afre cft indifférente: les Ed'
.
c
l
·
·
Its,
' 1arations
D ec
u ROI & les tarIfs font les titres .
autorifent le Fennier à percevojr l'infinuation ~~
tous aéles. enlportant libéralité en quelque forme
que ce fOlt.
C'efr ici une allégation enveloppée : le Directeur 11,'a p.a~ ofé répéter, ainfi qu'il l'avoit fait
d~ns l affaIre ,du fie:lr Dautan~, que l'article pre1111e~ de. la, D,~c1aratI~n du ROI du 17 février 173 r
aifU]ettlt a llnfinuatlol~ toutes donations faites en
~uelque forrr;e & znanzere que ce fait, parce que
l'art. 25 de 1 Ordonnance
concernant
la
forme
les
.J. •
,
~h.laroes.& 1~s COnultIO~S des. donations, prouve
1 abrogatIon de cette Declarat10n du 17 février
& d'ailleurs il n'y a aucun Edit Décl;ration ni
tarif qui afiùjettifre à l'infinuation 'une conftitution
de rente viagere à prix d'argent.
Enfin 1'Auteur du Diélionnaire du Domaine .
pages 2 ~ ~ 482 du tOlne prelnier, rapporte plu~
fieurs declfIons du Confeil, qui ont jugé que les
aétes . de l'efpece de la délibération capitulaire
d~nt Il rapit, quoi9ue non reçus par de~ Not~Ires, etoient founlls à la fon11alité des infinuatlons ; & il allegue auffi l'exemple des articles
de .111ariage , qui contiennent pre[que tous des donatIons, & jan1aîs on ne s'cft avifé de contefier
les droits par défaut de forme~
Les contrats de lnariage pafles fous fignatures
I( k k ij
�433
privées ont été inconféC).uemment
~menés.
dans
cette caure, puifque, fUIvant la DeclaratIon de
171.9, rappellée dan;; l'article 1.1. de l'Ordonnance
de 1731 , les donatIons de ~urvle elltr~ ~es. conjoints font exemptes de la peme de nulhte, & elles peuvent être inûnu~es" e~ tout tell1S.
La déciûon contre l Hopltal de Mantes a eu
pour motif la préfellcatio n d'un pauvre chaque
année, accordée à la Dame Soyeux pour les 600
liv. par elle données, & toutes celles dont le
Direaeur a fait
age n'ont rien de déciûf: l'Or-
régle111enS
cl U Conlel.
r '1 434 attendu que la d 'l'h '
,
rat~on dont il s'agit renferme un aae de e ~ f1~'"
tutzon
viagere , n
& o n une d OnatLOn
CO~JLl•
N de penÎzon
:J"
, ous ordonnons au 'ammis burali ne de D .
O'U l o ·
d
)fJ. '
.
'-j"
rab . b~~n
e reJ"lL~uer au Suppliant le droit d'in ...
fi,lnUatz.on par, lUl perçu fur ['aae dont il s'a it
c:: qUOl fazre zl fera contraint en vertu de la ~ré:
Jente Ordonnance , & Îans qu'il en Îoz't b) r; .
d'
F"
A'
J"
J
eJ Ol n
autre. ait a IX le 27 J'uin 1768 S' , LA
TOUR.
· Jgne,
0
.0
•
l.
ur
ùonnance de 173 1 eft la loi vivante qui doit être
exécutée. Ce n'eft point à l'Auteur du Diétionnaire du D0111aille qu'appartient le droit de les
interprliter ; & fi, pour autorifer fan fentiment, il
fe fert des décifions rendues fur de fitnples nléInoires, ce ne peut être que dans des cas furvenus dans des Provinces où les dons faits en quelque forme & maniere que c~ foit ,font permis.;
lnais en Provence les donatIons entre Vifs dOIvent être pailëes pardevant Notaire, en préfence
du Juge, avec l'affiftallce d'un des Confuls.
Et
partant,
Plaife à Votre Grandeur accorder au Suppliant
les fins de fa preluiere requête, &. fera juO:ice.
Si/5'né, St. Martin.
Vû la requête ci-defiùs &. les précédentes, la
répollle du Procureur du Fermier & la délibération du Chapitre du 12. avril 17 6 5, enfelnble le s
Q
l
SUR LE pROIT D'AMORTISSEMENT
des Meffes
a c~lébrer
dans quatie ans.
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendan.t.
U, PP LIE NT humblement Jean & Rofe Four ...
réfidents à Brignole.
S nIer fl'ere & fœur,
Jean-Pierre SÎlnian leur oncle
Rel~ontrent que
TravaIlleur, originaire du lieu de Thorame la baire '
& réfi?e.llt au lieu de Beflè, a fait fOIl te!lamell~
le 19 JUlllet dernier, reçu par Me. Bouis, & eft
mort peu après .•.. Il a légué 100 live a fa femme ~ tous les nJeubles, & enfelnble l'ufufruit de
f 7s bIens . . . . Il infiitué les Supplians fes héri ..
tl~rs, & a charp;é les uns & les autres à .faire
M1re,rr:& ce'l e'b rer par l es P rerres du même lieuJ' des
eJJes baffes de Requielu pour le repos de fi n--
d
JI
.•
�,
435
de 60 live dans l'efpace de
ame, p our le nt01Uant
<juatre ans
& à 15 live par an.
Ce teaal~ent fut pr'éfenté au Comlnis buralifie'
(le Pignans, qui, rangea le" tefiateur à ,la cinquiell1e cla flè du tarIf, lor[qu Il ne pOUvaIt Je ranger
qu'à la fixieme , & conféquetnln~nt il p~rçut 3 liv~
pour le contrôle, autant pour l'In{inllatI~n ~u l~gs
du n10bilier, & pareille [olnlne pour l'lnihtutlon
d'héritier.
Il fit plus : quoiqu'il [çache que les droits d' QmortifJement]le puifJent être recouvrés qu'en vertu
des rôles arrêtés au Con{eil, qui fervent de contrain te , il perçut 7 liv. 6 f. pour .le d~oi t d'a!nortifielnent, fols pour livres & droIt d'lnfinuatlon.
Cette perception, fi elle étoit tolérée nonobftant la loi & la iurifprudcnce que les Ordonnances de Votre Gràndeur ont fixée, autoriferoit tous
les COlnlnis à étendre leur perception, ce qui n'aurait plus de bornes.
L'oncle des Supplians était un fin1ple travailleur tnanouvrier & journalier du comn1un de la
calnpagne, fait par fon origine & [oit par fa réfidence; ainfi le contrôle de fan teftalnent n'a dû
être perçu que fur le pied de trente fols ,. fuivant
l'article ~9 du tarif; de forte
cette Inên1e regie étant con11nune à l'infinua tio , il s'enfuit que le
COtnll1is doit refiituer 5 1. 17 f. qu'il a perçu de tropo,
Il doit pareillelnent refiituer les 7 live 16 f. du
droit d'alllortifièn1cnt & accefiàires 2 parce que la
4~ 6
•
1
. .
•
1
charge &. condition que le tefiateur impofe ' ~.,
,
{( & ' r h'"
a l c. n
, epou e
a les en,tIer~, d,'elnp!oyer dans l'efpace
de quatre ans 60 hv. a faIre dIre & célébrer cl
M e fI'es, n ' eH
11.
•
es
pas, une fondatIon qui p uifiè donnel'
ouverture au droIt d'alnortifièln~nt; & effeB:iveIn~~t, peut-on ,rega:-der la conditio n impofée aux
hentlers .. de ral~e due dans l'efpa ce de quatre ans
des Mefies Ju{ques au lTIOntant de 60 live comme
un aae de cette efpece dont le principal car.actere ,e~ l~ perpétuité? Mais ici les hér-itiers ont
!e delal de .quatr~ a?s pour 'remplir la condition;
Ils peuvent y {atI~falre dans l'année; car l'efpace
d~ q~latre ~ns qUI leur eft accordé n'eft pas imperatIf, Ina13 feulelnent facultatif: auŒ trouve-t-on
d ans le Je.cond vollllne ~ du Diaionnaire raiflnn é
.des Dorrlaltz:s:; page 38H, que l'Auteur, en parla~t d,e l'artIcle 3 du R,églement de 175 l , qui pa ..
r O lt ,11 excep~er du droIt d'alTIOrtiffelnent que les
Me fi es & pneres pendant l'année du déc ès du teftateur · . . . dit q~e de la on ne doit p as en conclure que le dr~lt d'amorfijJement f ait exigible
pour une fondatzon de deux ou trois années. On
n,e doit pas m~,ne ,croire ( ajoute-t-il) que l'intentz,on du Conjèzl folt de les y à,fJujettir, lor/qu'elles
n. excede~t p.as neuf ans; & pour appuyer [on fentIment, Il dIt que l'article 8 du Inêll1e Régletnent
de 175 1 n'a~ùjettifiànt les gens de Inain-n10rte qu 'à
payer l~ d~O_It de nouvel acquet pour les biells don t
11s ne Joulfient que jufques à dix années) ' ils ne
�.
.
437
doivent pas être afIùjettis, à pay~r ~e. plus alnples
droits pour les biens dont Ils ne Joulfient que 'pendant le Inême telns pour [ûrete ,des fondatIons.
Dans ces circonltances , les Supphans ont recours
à Votre Grandeur,
Aux fins qu'il vous plaiCe, !"10nfei~n~ur , v,û
l'extrait du teftan1ent de Jean-PIerre Sllnlan, cjoint, ordonner que le COll1mis ,burali~e refiituera
dans le jour 13 live 13 f., fçav~lr, 5 ,hv. 17 f. pourle contrôle & infinuation des dlfpofitlons tefiamen ..
taires, & 7 live 6 f. pour le d:-oit d'alTIOrtifièn:ent
& acceilàires, autrement qu'Il y fera contraInt,
& fera jufiice. Signé, Sr. Martin ..
Soit la requête ci-deilus con11nt~nlquée au, fi~ur
Defages, pour y répondre. A AIX le 12 fevner
17 6 7. Signé, LA TOUR.
Reçu copie de la requête & du tefianlent, le
16 février 1767. Signé, Ebrard pour Mr. Defages.
'A Monfeigneur le Prelnier Préfident & InteTldant~
U P PLI E N T humblement Jean & Rafe
Fournier frere & fœur, réfidents à Bdgnole,
Qu'il vous plaife, Monfeigneur, faute par ~e'
lieur Direaeur du Fennier -des DOluaines d'aVOIr
fourni fa réponfe à la requête ci-deillls, leur ,en
adjuger les fins, & fera jufiice. Signé, St. Martl?"
Soit cOlnlnuniqué au fieur Defages, pour y repondre dans trois jours, &. fa réponfe à nous r~p-
portee '1
,
43 8
portée, êtré ordonné ce qu'il appartiendra. A Aix
le 18 Inars 1767. Signé, LA TOUR.
Reçu copie le 23 mars 1767. Signé, Ebrard
pour 1\rIr. Defages.
A Mon.feigneur le Premier Préfident & Intendant.
U P PLI E N T hUll1blelnent Jean & Rafe
S. Remontrent
Fournier frere
[œur, réfidants Brignole.
que le fieur Defages a répondu à
à
&
l:ur p.relni~re requête? :nais pour rendre [es objectIons unpuIffaotes, VOICI, Monfeigneur, la rélation
du Comlnis buralifie de Pignans telle qu'elle réfulte
de l'expédition du tefialnent de Jean.Pierre Sitnian
& ci-jointe :' » Contrôlé & infinué au tarif & cen:
» tieme denier. A 'Pignans le 13 feptembre 17 6 6.
" Reçu 26 live lOf. 6 d.
SÇAVOIR:
De la Veuve, pour l'infinuation de la jouiifance
- ou l~gs mobiliaire , & ci . . . . '. 3 1. 18 f.
De ladIte, pour le demi-centietne denie r des Îln tn e u b1es. . . . . . .• 4 1 7 6 cl.
De Jean Fournier, un des héritiers,
pour le con trôle . . . . . . . •. 3 18
Pour
l'infinuation de l'infiitution d'hé.
, .
rItIer . .
3 18
Pour le centielne denier des Îlnlneu•
hIes •
•
•
•
•
•
•
0
•
•
•
•
•
•
• • • • • • • • • • • • • •
9 15
26 l, 6
--L 11
r. 6 d.
�439
Reçu 7 live 6 f. pour l'amottilfement, à raifoll
du douzieme de 60 liv. qu'ils doivent employer
, à faire dire des Meffes dans l'efpace de quatre
ans. • . • • • • · • • • • S 1.
pour les anciens & nouveaux fols pour
li vre.
• :,.0, . • • • • • • •. • 1 1.
Pour l'infinuation• de la quittance. • • 11.6f.
.
7 1.'. . 6-C
. :,
....
1
\
1)
!
;".
"U
Les Supplians ont demande par leur première ~~'
requête, la refiitution du furexigé fur le ' contrôle
& infinuation, lnontant à 5 live 17 f. , fçavoir,
'I liv. 19 f. fur le contrôle du tefialnent, autant
pour l'infinuation fur le legs d'ufufruit, & 1 live
I9 f. filr l'inftitution d'héritier: refiitution fondée
fur l'expreffe difpofition de l'article 89 du tarif,
fixietne claffe , au lieu que le COlnmis a rangé le
tefiateur à la cinquieme, laquelle ne peut rece ...
voir fon application à l'état du tefiateur.
Ledit fieur Defages a fenti l'arbitraire de fOll
Commis ., & il a prétendu l'autorifer en difant que
les Supplians avoient qualifié le tefiateur de La ..
boureur, qu'il était Nourriguier & riche dans fon
état, & il a ajouté que lé COlnmis de Pignans,
bien loin d'excéder la jufie perception, l'avoit ex...
ténuée à rairon du legs du mobilier non évalué ~ ,
pour raifon duquel il aurait det percevoir 50 liv.,
fuivant le tarif, & il s'eft réfervé d'agir par for~
celnent de recette contre ce COlnmis.
"
44°
L~s, Supplians n'ont point donné au défunt la
quahte de Laboureur; leur prelniere requête '_
jointe 'délnent l'allégation du fieur Defages
Cl,
,
.
r
' qUi
a vou1u par l a en llnpoler à Votre Grandeur. Les
Supplians ne pouvaient pas lui donner cette qualité, ,'parce qu'il ne l'~voit, pas ;, il était fimple
tra~al,ll~ur & ~a:zouvr~e~ ~ u~ rd/age; il n'a jamaIS et~ ~ourng\ller ; 1 eut-Il ete, Il en auroit pris
la quahte dans fan tefianlent, au lieu de celle de
travailleur, & la perception qu'a fait le Commis
ne feroit pas plus légitime, parce qu'un nourriguier efi: un gardien de cochons, & d'un état auffi
vil que ce~ui, de. tr~vailleur .. Mais (dit le fleur
Defages) Il etolt nche, pUlfque les héritiers ont
payé un centieme denier, & !e défilnt a légué à
fa femm~ ~es meubles & beflzaux en propriété ,
fur -qUOI Il veut apparelnment faire prendre le
change. Un travailleur qui en Inourant délaitre une
fucceffion. immobiliaire de fix ou fept cent livres,
une bour:lque ~ ~n cochon, peut-il être regardé
cOl~me nch ? POInt du tout: il n'eft aucun jour7
nalIer de Vlllage qui ne pofiède un coin de terre
~ une .bourrique ; il ne laitre pourtant pas d'être
JournalIer, . &. fan lTI.obilier étoit fi peu de chofe,
que le Comlnls a lUI-même ' fait la reale & l'éva1 ..
b
uatl~n da.ns la perception de l'infinuation de Pu.
fufrult; alnfi les 5 liv. 17 f. font refiituables.
A l'égard des 7 liv, 6 f. du droit d'amortiirement
L Il ij
�44 1
fur les 60 liv. qui doivent être elnployées ci des
Meffes dans l'efpace de quatre ans, le fieur De ..
fages n'a point répondu à ce. que les "Suppl~ans
lui ont oppofé dans leur preiniere req~et~ : Il. a
luis à l'écart ce que dit l'Auteur du Dltbonnaue
des Domaines, fecond volume, page 3 88 ,' pour fe
réduire à l'art. 3 du Régletnent de 175 l , & fur
la réponfe que fit le Roi. fur ,les repréfent'a tions
du Clero-é de France, afielnble en 1755, que le
ll1êlne A~teur rapporte, felon lui, à la page 164
du prelnier volul11e ; mais il aurait dû convenir 1°.
que les tennes dans lefq~e~s. fe tro~v~ conç~~ la
condition atta,hée aux hentlers & a 1 ufufrultiere
n'indui{ent point une fondation, parce qu'il n'y a
0
aucune affeEtation de fonds ; 2 • que le délai de
quatre ans accorde aux héritiers ' & ufufruitier n'eft
que pour rendre la condition Inoins onéreufe , &
qu'il dépend des héritiers de les faire dire dans l'an;
& enfin que l'art. 8 du Régleluent du 1 3 avri~ 175 1
femble indiquer qu'il faut un efpace de dIX ans
pour donner ouverture au demi-droit d'alTIortitreluent ; ce qui eft tel1e~ent vrai, que ce n'eft. que
pour un bail à ferme de dix ans que le droIt de
l11utation eft dit Et partant',
Plaife à Votre Grandeur accorder aux Supplians
les fins de leur pre1niere requête, & fera juftice.
Signé, St. Martin.
» Vû la requête ci·defiùs & la précédente, celle
441-
) à nous préfentée par le Procureur du Fermier '
le t_efiament de Jean-Pierre Simian du 19 juille~
1767, enfemble les Réglelnens du Confeil, at ..
tendu que par ledit tefihment le teflateur, en
chargeant [es. héritiers de faire dire dans l'ef» pace de quatre années des Meffes de Requiem
» pour le montant de 60 lill., leur laijJe la lil) berté de les faire dire dans la premiere année 1.
» s'ils le jugent à propos.
Nous ordon:zons au Commis buralifie tJ.e Pi.
gnans . de reflltuer aux Supplians les 7 fiv. 6 f.
pa~ lUI. perçues pour ~roit d'amortijJement, à quoi
fazre zl fera contraznt en vertu de la préjènte
Ordon.n_a nce . • . . Avons au v{urplus débouté les
SupplLans de leur demande en refiitution du droit
d'infinuation, &. déclaré la perception du Commis
honne & légitin1e. F ait a Aix le 7 juillet J 7 68 •
»
»
»
»
Signé, LA TOUR.
_
cc
Il
SUR
LE CONTROLE
des Délibérations.
U X pages 1 l , 109 & 472 de la premiere
partie de cette colleB:ion, & 273 de celle:ci,
qui eft la [econde , on a rapporté les Réglemens
& les Décifions qui ont trait aux délibérations
,
�_
443
des Villes, Bourgs, COllllnunautés 8( Paroitres du
Royaulne , &: depuis lors il eil: intervenu une Décifion générale du Confeil, d.ivifée en, trois parties
par quatre colonnes: la prellliere contIent les aétes
d'adminil1:ration affujettis au contrôle dans la quin..
zaine ; la feconde renferme les aétes qui .n'y font
affùjettis qu'e'n certains cas; & la troifieme fait
l'énulllération de ceux defdics aétes qui en font
exempts.
.
•
,
,,
•
•
444
PREMIER
Des Aaes a,ffu1'ettis
au Contrôle dans la quzn'{Qzne"
· ·
~U'
.-
DÉNOMINATIUN
des Aaes,
DROITS
au[quels ils font
aiTujettis.
=
-
•
Dcciiiom;
de M. le
Control.
général
DATE
des
Réglemens.
,
1
. Tous les procès-verbaux
& aétes de délibération des
Vil1es & Communautés, foit
qu'elles contiennent nomination d'Of-ficiers municipaux , Marchés, & généralement toutes les Délibérations dans le[quelles il ill-
')
Arrêt dn 30 Décembre 172. 7.
Art. 1. 2., 3, 4 .
5.& 11. dece\Ul
du 15 Oaobre
1737·
•
teryiendra des perjOn:us tierces
qui auront un inte'rêt diffùent
.
J
,
'd
v'
1
c.
Le3 drOIts feroLlt
ae ce.lll , es 1/ Il' es cs- Com, \a rallon
'r.
,payes
a une
l1}ZlTzautes, & r;Ul auront fignt! anuée de revenu) fur
Lejèl.ites IJe'lihe'ratiolls
le pied de l'art. 15 du
1.
S ç A VOl
R
='
Baux ou Adjudications . des
reve,nlls ~omml1n~ des ?lenS
patnmolllaux & d oéholS des
Villes, Communautés fécu'· & regu
' l'leres, lOnt
r
1
leteS
fu.
C
Jet~es .au
ontrùle dans la
qUInZaIne de leur date {oit
qu'elles [oient faites p~f les
'fl
&
O'
M
aglllrats
autres
cl'
" ,ificlers
.
e.s VIlles par dellberauon,
fOlt qu'elles foient reçues
par les Secretaires des Villes
ou autre n I d '
r
fi 1 ent, es fOItS en
lOnt
' " 'r
,
"
xes
a rallon dune
annee ,de revenu fur le pied
de l art. 15 du tarif du 29
feptembre 17 2 2.
1\
•
ÉTAT
T arif du 19 Septemb.
1 77. 1'
S ÇAV01R,
An ,defTolls de 50 Iiv. Art. 15 dl! TaCl.. ••• ,
5 f. rif du 10 Mars
08
De 50~,IOO •• 10f. 17 •
Art. 10 JI! celui
Del ooa1 50. 1
De 1 5 .1' 100 • 1 1
du 19 Septembre
17 L2.,
De 10 0 1150 , 2.
DC150à300. 3
De 300 i 400 , 4
De 400 & au ddfus)
J' r
ulqlles a' 3000 l ,a'
,
°
°
raiCon de 2.0 f. pour
chaque IO~ 1•. , 301.
~t au-dellus de 300~
1. a quelque [omme 'lU
ils puillent monter J.
' ,
rai[on Jc :'0 f. d'augmentation ~our cha-
que 1000 hv .
Bon.
5 Mars
17 66,
�445
.su
D ROI T S
aufquels ils [ont
aiTujettis.
DÉ N O MINATION
~~~~~7~.~~~=~=~~~~~.~r.~
DéclllOns
DÉNOMINATION
des Aél:es.
D AT E
des
Réglemens.
de M. le
Contrô!.
général.
Soit qu'ils contienBaux des Bouchenes, qUI oenc des prix fixes
feront paffés pardevant No- Ien faveur des Villes,
taires, par délibérations des Communautés ~ Pa' u ' us ar rodfes, ou qu Ils ne
C ommunaures,
0 reç
contiennent feulement
les Gr~lTIers ou Secreta1l'~s que la fixation du
des VIlles, Communautes prix de la vente des
ou Paroiffes , les droits en fiviandes, 1les droits.
'I
font fixés par l'art. 21 du cronr payes:
r
b'
S ç A VOl R ,
Art 2. t du T
tarif du 29 leptem re 17 22 • Pour, ceux
des
Vit'fd'
a·
.
rt
u 19 Septem.
1es ou Il y a Cour bee 1
,.
p rell
'r:d'la 1
71.1.·
Jiuperteure,
ou Evêché .•• 10 l.
De ceux des Villes
où il y a Bailliage)
Sénéchautrée, Eleét ion
ou autre J urifdiétion
Royale ••••• 10 1.
Des autres Villes &
Bourgs clos. • . 6 l.
De toutes les autres Communautés &
Paro.i ([es. • • • . 3 1.
P
q
1"
··~ B()n.
)
réparations des Maifons ou
Edifices publics.
TroiCiemc [cccion de l'art. 14
du Tarif du 19
Septembre 17!.1.
Pro cès - verbaux de nomiuation Il n'd\; dû que. lof . Art. 71 du Tade Maires, Echevins, Capicouls,
rif du 2,9 SeptemConfuls ) Jurats, Procureurs, Syn, brc 172.1.
dics & autres Officiers) Receveurs
Art. premier du
& autres Adminif!:rateurs municiRéglemeor du 15
paux des Villes) Communautés &
Oétobre 1737.
Paroi{[..: s, r'çus par les Notaires,
Greffiers, S_cretaires des H ô telsde-Ville) Communautés & autres.
"
)l'
'"
Mars
l7 66 •
Les Obligations ou Contrats d'emprunt , vemes ,
acquifitions, tranfaétions ou
accords,
lJéciGons
de M.le
Contrôl.
, ,
general.
Bon.
S Mars.
17 66 •
Bon.
5 Mars
17 66 .,
Les d.roits font dûs Art. 4 du Ré. '\ T
[ur le pied Je l'art. 3. g lcment du 1 5 ~
du Tarif du 19 Se p· Oélobre 1737.
Bon.'
tembre 17 u.
Art. 64 & 92. du
5 l\'Iars
TarIf du 19 sep'J _ 17 66 •
tcmbre 172,1.
.
•
Bon.
) Mars
17 66 ..
Compromis ou Nomina- Il
tion d'Arbitres de part &
d'autre.
cf!: dû. • • •
des H uifiiers ou Sergens.
Art. 30 du Ta-
!. r ifJe 1711, arr.
10
r.
Art. S du li.lfJit
1R églement, & S
du Tarif de 17U.
Bon.
5 IVlars
17 66.
BO!1 •
S .Mars
17 66 .
Ces procès-verbaux
Arrêts du ConOt:
fOllt (ujets qu'au r lèil des 30 l\~a[s
Conttôle des c~ploits, 1670) 10 fi vril
& il dl dl! 8
6 d 17 l S, & 19 M~rs
& les tUféle ns fols 1743,
pour 1i \'r~ pem cha
'lue P:1 9ilr~ où les pu·
hl ications Clom f.ti-
r.
Bon.
) Mars
17 66 .
1.
4. & s. du Réglement du 15 Oc
tobre 1737.
Procès ve rbaux de publicatio n & Il enn. d'u....
affic h
e , quand ils ront dlc1rés par
des Notai [CS, Greffiers ou Secretaires des Villes & Communautés.
Ceux qui feront faits par
porté à l'art. premier
du ptéfent état.
Le droit doit être
perçu comme marchéfur le pied de l'art . 6.1
du Tarif du 19 Septembre 1711., qui ren.
voie à l'art. 3..
5 1.
DATES
des
Réglemens.
<
1
Baux oU' Adjudications
pour les conflruél:ions ou
DROITS
aufquels ils font
afiujettis.
"4"""~'
•
•
1
Cautionnement pur & (impie par Il ea dll • • •.
aéte particulier pour des Officiers
en t itre, Tléfo riers ou Receveurs
des Chapi tl es (' II Communautés )
ou. pour des Commis oui
ont mai
n l tInl'nl'
. ___ .. deo" d~I';~"O
....
./
Baux ou Traités pour la Pour une remire aulevée des Tailles & autres :d~{[ous de 50 li vres ~ .
fimons,
.
Impo
tant ordinaires 1Cl 'D'" ~ • "1 5 f..
,
d"
1
.
e 50 a 100 •
qu extraor maues, e droIt ci. . . . . . . . 10 [.
en fera payé, fuivant l'art. Les mêmes droits
1) du tarif du 29 feptem- ne [ont dûs gue pour
bre 1122 , fur l e pied du I~s baux vu, ad j ud icamOnta dl
'
t10ns des biens & rent e a. remJ.fe.
venus) ain(i qu'il ell
•
des Aétes.
1
.
•
i tcs.
Eon.
S Mars
17 66,
�447
".
d llell:dû ••••
Le~ Certificats des Gremers es
Communautés) des publication~ &
affiches faite, par les Valets de VlUe
ou Trompettes.
SECOND
44 8
Bon;
5 Mars
17 66•
IO [,
TROISIEME
Des A c1es de l'adminijlratioTL exempts du Contrôle.
-
DÉNOMINATION
ÉTAT
des Aétes.
afJujettis
concernant
l'adminifiratioTZ,
Des Aaes
•
en certazns cas.
-
.
DÉNOMINATION
des Aétes.
DROITS
aufquels ils [ont
affujettis.
Les Délibérations portant 1Il
nomination d'un ou de plufieurs Députés à la pour~uite
des procès & autres affaIres,
dans le cas feulement où ell es
feront lignifiées ou dépofées
allX Greffes des Cours & Ju ...
riIdiétions, à l'effet des affirmations des voyages & féjour de la part des Dép~tés.'
ou dans le cours des proce- .
dures.
DATE~
des
Réglemens.
dû. • • •
10
f.
Décilions
de M.le
Contrôt.
généra 1.
Art. 6 du Ré_)l
glement du 15
Oél:obre 17;?'
Les Procès -verbaux qui 11 cft dû. . • • lof. Art. 72. du Ta·
i rif du 2.9 Septemferont ùreffés par le~ Gardes
1 bre 1712..
du terrbir, & dépofés aux
Art. 7. du Ré·
Greffes des Communautés,
glement du 15
fur le pied réglé par l'art.
Oétobre 1737.
7 2 du tarif, fans toutefois
que les Greffiers puiffent être
a1111jettis à les faire contrôler
dans la quinzaine, mais [eulement au cas & lor[que les
parues eliJ. requerront des expéditions, & avant la délivrance d'icelles.
1
Bon.
')
DROITS
au[quels ils font
affu"• ettis.
Maï~
17 66 .
DATE
des
.Réglemens.
Les Délibérations qui ne
contiendront que la nomination des Auditeurs des
comptes des Vill~s, ·Communautés & Paro111es.
Contrôl.
général .
>S
Art. 1. du Ré.)
glement du 15
oétobre 1737.
,
J.
Arrêt du 17 noyembre 1733.
Art. 1. du Ré.
glement du 15
oél:obrc 1737.
Les Délibérations contenant la nomination forcée
des Colleéteurs.
Les publications & affiches qui feront faites pour
quelque caure que ce foit
par les Trompettes ou Valets confulaires.
Art. 8 du Réglement du 15
Oétobre 1737.
les Délibérations portant
nomination Jes Députés, &
celJes fortant éleétion des
Notables, prefcrite Bar les
an. 34, 35' & 36 Je r~dit
cie mai 176), &gàzeralcmem
toutCJ' les De'Libérations & A ctes defi/ires JTiLLes & CommuBort;
5 Mars
17 66 •
1.
-
Déciflo ns
de M.l e
,
•
en
ÉTAT
nauteS dans 1eijucllcs il ll'inleTyiendra aucune perfonne tùrce qui ait des illt/rêts diffe'rens
de ceux defdites Villes & Com inzmautcJ" , ainfi que toutes celles qui concernent la police &
l'adminijlration ùUc'rleUTe de
leurs affaires.
Bon.
Mars
17 66.
Bon.
5 Mars
17 66 •
Bon.
S Mars
17 66•
Edit de Mail'
17 6 5, art. 34. 1\
35" & 36•
A rrêts des Il.
Oétobre 97 ) &
30 Déccm. 171.7,
arr. 9 du Réglemeut du 15 Octobre 1737.
Bon.
5 Mars
17 66 •
#
,
1
Pour duplicata de la copie fur l'original. SiCne', ChJuv~lin. POUf co-:
pie. Signd ~ Vincent.
�449
r
ObfervatÎons.
Le Réglement du 15 ofrobre 1737? dont il eIt
fait Inention, fut rendu pour la Provl,nce de Lan ..
& il a été le ln clele de 1 Ordonnance
d
gue oc,
p
générale rendue par M. l'Intendant en . rovence
le 2 juillet 1738 , r~pportée dans la premlere par ...
tie de cette colleébon, pag. 47 2 • .
,.
.
Les délibérations dans le[quelles Il n IntervIent
aucune perfonne tierce qui ait ~n intérêt di~é
rent de celui de la COlTItnunàute, ne font pOInt
afiùjetties à la forn1Jlité du Contrôle, & M. l'In ...
tendant l'a décidé de Inêrue au profit de la Conl ..
InUllauté de la ville des Mées, par fon. Ordonnance
-du 30 juillet 1766, rapportée en ~a page 273 de
cette feconde partie de la colleébon, & .le pre ...
Inier article de cette Décifion générale, aInh que
le dernier, y font précis.
.
.
Enfin les délibérations portant nomInatIon des
Députés,
autoriCation des AdminiO:rateurs pour
paGer des A8:es rélatifs à leur adlnini~ration,
ne font f()unü[es au Contrôle que 10r[qu'Il en ef1:
fait mention dans les A8:es. L'Arrêt du Confeil
du 3 février 176 l , rapporté en la page 1 °9 de
la pren1iere partie de cette colle8:ioll , l'a ainG
décid f;, & l'art. premier du fecond état des Dé ..
cili':J :ls générales ci-devant rapportées fe trouve
ccnfùnne.
1
É t
,
;
-
SUR LA CLASSE DES. TEST AMENS. .
U X page.s 42., 115 , 328 de la premiere
partie de cette colleB:ion, & aux pages
1 5 l , 1 57, l 6 0, 29 2 & 3 06 de cet t e fe con d e
partie, on a rapporté les requêtes & Ordonnances ,intervenues fur des tefiamens , à raifon des
clafles auxquelles la qualité des tefiateurs devoit
être appliquée. En voici une autre.
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
, U PP LIE hUll1blel11ent Jean-Antoine Gordes;
\. .. fils à feu Jacques, travailleur, du lieu de Ma ...
lijay.
•
RelTIOt1tre que Marthe Ramel, felnme d' .André
Feraud, Ménager, efi décédée après avoir fait fon
tefiament le 17 avril 1766 .... Elle a légué audit
Feraud, fon mari, la jouifiànce de [es biens &
droits fa vie durant, s,{ 100 liv. en pleine pro ...
priété. Elle a .a uHi légué à Marguerite Peli iller
100 liv., & à Eliiàbeth & Marie Gaflèn 50 liv.
à chacune, & a infiitué le Suppliant fOll héritier.
Le Commis buralif1e des Mées a demandé 42 live
18 f., fçavoir, 13 liv. pour le contrôle, 13Ii v.p,ouf
l' l11fll1 ua tion de l'in fiitution, 13 liv. pour le legs
d'ufilfruic, & 3 liv, 18 f. pour les autres legs.
�..
.
45 1
9
.
Le contrôle de ce tefialnent .n'efl ue ,1 ltv. 19 f.
r
l e pIe
'd de la fixie me clalle de 1 artIcle
89 , du
lur
11.'
Il.
11 elL
T an'f , parce que le Inari de , lafi tenarrIce
l"fi '
1
u'un travailleur journalier, aIn I qua I e par e
qteaamen
Il.
t cl ra ['elnme & il n'a réellement d'autre
e l, ,II
,
,
V'l
Ile
la'
parce
que
dans
un
l11auvaIS
I
,
,
l
qua 1re que ce - ,
'if'
lage de la tnontagne tous les Payfans ',9uolque po ~dans quelque peu de b~e?s-fonds, qu Ils font valoIr
par leurs mains, ne ladIent pas de louer ,l~urs œuvres pour aller bécher la terre, fans q~OI Ils mO,url'oient de faiiu; & vous l'avez, Monfelg~eur , alnfi
décidé pour un trav.~illeur du lieu de ,~otlgnac" a,l1~
quel celui de MallJay ne peut qu etre affimlle ,
c'efi ce qui ré[ulte de votre Ordonn~nce du, 20
février 1766, au profit de Jofeph PotonIer, ~ ~ eft
auffi ce qui a été décidé 'par c~lle du 3 0 JUIllet
fuivant, au profit de Mane GUlbaud, veuve de
Jean Michel, du lieu de La Breoule.
L'infinuation de l'iofiitution d'héritier collatéral
eU le même droit de 1 liv. 19 f. fuivant la mêlne
regle, & l'uCufruit légué au ~nari n'engendre 9u 'un
droit ne demi-centieme denIer, fi la tefiatnce a
. délaillë des itumeubles .... La teHarrice avoit eu
600 liv. de dot, dont 400 liv. en la valeur d'une
propriété de terre, & 200 live en argent ou hardes; eHe a légué 300 liv. qui produiCent trois fois
26 f. d'infinuation, & le centietne & demi centietne denier des 300 live refiantes ne feroit afIl.Jjetti qu'a un droie de 5 liv. 17 f.; ainfi tous les
,
.
452.
droits réfultans de ce tefiament montent à 13 live
l3 f., les fix fols pour livre cOlnpris. Dans ces
circonfiances:; le Suppliant a recours à Votre Gran..
deur,
Aux fins qu;il VOllS plaife, Monfeigneur, or~
donner qu'en payant par le Suppliant l3 live 13 f.
des droits de contrôle, in{inuation & fols pour
livre réfultans du tefialnent de Marthe Ramel, il
fera déchargé du furplus, & fera jufiice. Signé ,
St. Martin.
Soit la requête ci-defiùs cOll11nuniquée au fieu r
Defages , pour y répondre. A Aix le 16 janvier
1767. Signé, LA TOUR.
Le Procureur dol Fennier dit qu'il convient qu e
la préfente requête foit cOlnmuniquée au lieur Richaud, pour fournir les éclairClilètnens convenables, enfuite ·defquels ledit fieur Procureur fournira définirivelnent fa réponfe. A Aix le 23 janvier
1767. Signé, Ebrard pour Mr. Defages.
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
u P PLI E
.
humbletnent Jean.Antoine Gordes,
fils à feu Jacques, travailleur, du lieu de Ma ...
lijay ... difant qu'il y a deux mois que la requête
ci-defiùs a été comnluniquée au Sr. Defages. Cet
intervalle a été plus que filflifant pour fe procurer
les éclaircifièlnens convenables de la part de ,fon
COll1mis aux Mées; il Y a toute apparence qu'il
S
�..,,: - 4 ~ ~
r'
les a reçus , & qu'ils ' font confonnes à l'expole
du Suppliant. Dans ces circo1?ftances,
Plaife à Votre Gran deur lUI accorder {es pre ..
lnieres fins & fera jufiice. Signé , St. Martin.
Vû la re~uête ci-de frus ., communiquée au heur
DefaO'es le 23 janvier dernier,
.
N~us enjoignons audit fieur Defages de fournIr
dans la huitaine fes défenfes à la requête du Suppliant, autrement définitivement pourvu. A Aix le
12 juillet 1767. Signé, LA TOUR.
. Reçu copie le 16 juillet 1767. Signé, Ebrard
pour Mr. Defages.
lA Monfeigneur le Premier Préfidellt & ,Intendant.
u P PLI E
.
lul111blement Jean~A ntoine Gordes,
__ travailleur, du lieu de Malijay.
Retnontre que la premiere requête du Suppliant,
rechargée deux fois, contient la de.lnande, qu'en
payant par lui 13 live 13 f. des droits de contrôle,
infinuati-Jl1 & fols pour livre réfultans du tefiaIne nt de M ~Hthe Ramel, fetnlne cl' André Feraud,
qui l'a infiitué fon héritier, fixation fondée fur la
fixietne clatfe de l'article 89 du Tarif, il fera déchargé du furplus.
L~ fleur Direéteur des Domaines a delnandé
les éclairciiremens à fon Cotntnis aux Mées; il les
a fournis, & dans une requête ci-attachée, il a
répécé tout ce que le COluLnis buralifie a écrit fur
la
454
la copie de la p1"cmiere re q~l~ te du Suppliant.
La quefiion qui efi pn!fentée à Votre Grande ur
confifle à fçavoir fi le teRament de Marthe Ramel'
qui s'eft. qualifiée époufe d'André Feraud, travail:
leur journalier, du lieu de l\1alijay, doit être COlltrôlé & infinué fur le pied de la quatrieme ou
fixie :ne clafiè. Quand 111êlne lèdit André Feraud
, ferait Ménager, ainh que le Comlnis l'a dit dans
les éc1aircifièmens qu'il a fourni à fon Direéteur,
& pour arriver à la vraie application de la loi
il
nécefiàire, Mon[eigceur, de vous ob[erver'
l a . Que les qualités que les parties prennent dan~
les contrats, font inviolablement la regle que les
Commis doivent fuivre, à n10ins que les parties
déguifent leurs véritables qualités dans le deilèin
de diminuer les droits fixés par les Tarifs; lnais
que le Inari de la teilatrice foit Ménager ou Travaille ur , c'eft le mêlne état & la même qualité.
2°. La quatrieme claflè de l'art. 29 du Tarif
cOlnprend à la vérité les gros Laboureurs & Fermiers; tnais l'une & l'a utre qualité peu ven t-elles
être appliquées à A~ldré Feraud, qui n'a jalnais été
ni gros Laboureur, ni Fennier? La quatrielne claflè
a entendu comprendre fous la dénomination de gros
~aboureur, non pas ceux qui louent leurs œuvres
pour le labour, mais bien ceux qui pofièdent un
- gros Inénage qu'ils font valoir, & ce font les vrais
Ménagers de ce Pays-ci; il n'~fi donc pas poŒble
~e qualifier le mari de la tefiatrrce ni r.e gros La-
ea
N n Il
�45 6
(1er au Suppliant les fins de [a prelnÎere requête,
& fera jufiice. SiB"né, St. Martin.
Vù la requête ci-defil.ls & la précédente, celle
du Procureur du Fermier & le tefiainent de Marthe
Raq1el, enfeln~le les Réglelnens du Confeil,
Nous ordonnons que le t~flamel1t de Nlarthe
. Ramel fera contrôlé & infinué fur le pied de la
cinquieme claJJe du Tarif du 29 feptembre 1722.
F ait à Aix le 7 juillet 1768. Signé, LA TOUR.
455
boureur, ni de F'e rîuier, il n'a jamais pris aucun'
fern1age, & fa vraie qualité c'~fi d~ cultiver le peu
de bien qu'il a dans un lnauvalS VIllage de la_ Inon ..
tagne, & de louer ~es œuvres , fait pou~ Inener
la charruè ou pour bécher la terre; ce qUl caractérife le llmple Inanollvrier , journalier du commun
de la campagne, dont luention efi faite dans la
:fixieme claffe de l'art. 89 du Tarif.
30. La cinquieme clafiè dénomn1e les Artifans,
Inanouvriers, journaliers , & autres perfonnes du
C0111mUll des Villes: André Feraud n'efi point dans
une Ville, luais bien dans un InauvaÎs Village; il
n'eft donc pas poffible de l'affimiler aux perfonnes
déno1TItnées dans les quatrielne & cinquielnè claf..
fes , & conféquenltnent la fi xieme eft cene qui
convient à fan état & à la quali té prife par fa
îèmme dans le teHalncnt dont il s'agit.
Enfin vous vous appercevrez, Monfeigneur, que
fi André Feraud, mari de la teftatrice , étoit tiré
de la fixieme clafiè, qui efl: la feule qui lui con ..
vient, pour être rangé à la quatrielne, ainh que
le prétend le DireEteur, ceux de la cinquielne ,
qui comprend les Artifans, lTIanouvriers, journaliers, & autres perfonnes du C01TIlnUn d'es Villes
feraient beaucoup plus favorifés que lui: teile n'a
pas été pourtant l'intention du Légillateur. Dans
ces circonftances , le Suppliant a recours à Votre
Grandeur,
. Aux fins qu'il vous plaife , 'Monfeigneur, accor~
SUR L'INSINUATION D'UNE QUITTANCE
d'indemnité.
E S gens de main - morte doivent un droit
1
d'indenlnité aux Seigneurs pour les fonds
qu'ils poiledent & fOU111is à leur dire8:e•... Ce
droit eft fixé à un lods de vingt en vingt ans,
ou à un delni-lods de dix en dix ans; mais ils n'y
font point fou mis pour les biens qu'ils ont reçu
du Seigneur, foit à titre gratuit, foit à titre onéreux, à Inoins qu'il n'y ait une réferve expreilè de
ce droit. .
L'art. I I du Tarif des Infinuations y a formeI- lement aflujetti les quittances d'illdenwité, & ce
dr?it eft dû quand n1êlne le Seigneu n'aurait point
eXIgé l'indemnité ou qu'il en aurait f~it fonj[e.
Il y a [ur ce pqint plufieurs Dé.cifions 2u Con{eil
& une Ordonnance de Iv1. l'Inte ndant, ren c~ ue
-J
N n 1] ij
�, 8
t, a'111 ozns
t qu ;ltz aIt• ~.
nue.,
Jau ré,J~ert'e exp"eJTe de
45
éontre les Religieufes de Ri~z le JO mars. 176 5 ,~
rapportée en la page 137 c~ - devant. .Mals ' ~ ~a
main-morte foutient ne devOIr aucune IndemnIte,
le Fermier ne peue point forcer la main - 111orte '
d'infinuer une quittance d'un droit qu'elle con tel:
te; c'eft ce qui
établi dans la requêt-e fui- ,
vante, à laquelle le DireEteur des DOlnaines a
~éféré par fa réponfe.
.
,
ea
,
•
A Monfeif5'neur le Premier Préfident & Intendant,
·
S
U P PLI E N T humblement les Maire & Con-
fuIs de la COlnlnunauté du Bi~t.
Relnonrrent que par exploit du 7 juin dernier,
fait à la requête de l'Adjudicataire général des
Fennes , pourfuite du fieur Reille fon Commis à
Antibes, il leur a été fait cOlnmandelnent de payer
le droit d'infinuation d'une quittance d'indemnité,
à caufe d'une acquifition par eux faite le 17 avril
( 175 8 pour 2979 liv.; & par autre exploit du 7
du courant, ce Commis a fait arrêter tous les
deniers qui peuyent être entre les mains du Tréforier, & defiinés au payement des ilnpofitions
faites pour les deniers du Roi & du Pays.
Cette delnande feroit fondée, fi l'acquifition
dont il s'agit n'avoit pas été faite du Seigneur
dudit lieu; ll1ais il eft' de Inaxime invariable, que
le SeiHneur, qui vend ou inféode à la main-morte,
ne.'pe!lt prétendre contre elle aucun droit d'indem ...
,
1
C~
drolt, & cela eft fi vrai, que le Comlnandeur du
Biot, Seigneur dudit lieu, l'ayant delnandé la
Communauté le lui a conteflé, & fur les co~tef
tations des différens qui agitoient la COlnmunauté
& ledit Seigneur, il ea intervenu Sentence ar. bitrale, contrôléé par ce Comtnis, par laquelle la
delnande en droit d'indenlnité eft interloquée. Dans
ces circonfianc-es , les Supplians ont recours à Votre
Grandeur,
Aux fi~1S qu.'il vr,us plaife, Monfeigneur, décharger les Supphans de la delnande du Fermier &
néanmoins faire dès-à-préfent main-levée de la' [aifie, & fera jufiice. Signé, St. Manin.
, Soit la préfente requête communiquée au fieur
Defages, pour y fournir fa réponfe. Fait à Avignon
le 26 juillet 1768. Sifj"né, LA TOUR.
Le Procureur du Fennier , qui a vÎt la prefente
requête, dit que le droit d'infinuation de la quittance d'indenlnité étant fubordonné au ' point de
rçavoir fi le Seigneur eft fondé à exiger ou non
cette indelnnité, & cette quefiion, fuivant l'expofé- de la requête, faifant la Inatiere d'une inftance entre la Communauté de Biot & fan Seigneur,
il va être donné ordre au COlTIlnis buralifie 'fùr les
lieux, de lai{fer l'artiçle en fouffrance , & de donner 11lain-levée de la faifie à laquelle il a fait procéder, jufques à ce que l'infiance entre le Seigneur
& la Cornlll11nauté {oit finie . A Aix le 10 août
1768. Signé, Ebrard pour Mr. Defages.
"
�p
459
•
•
,
4 60
-
ti pour c-aufe de nullité inhérente au contrat
ce n'eft que du jour que cette nullité eft pro~on
•
SUR LE CENTIEME DENIER
d'luz A ae nul.
L
,
E droie de Centielue denier. ea un dr.oit :ée~;
il eft ouvert, fuivant l'EdIt du
&.
d aout
17 06 , à toutes mutations de ~iensimmellbles. qui
arriveront , foit par vente, echan~e , donatlo~,
adjudication par décret ou autres tItres t.ran{}atlfs
de propriété, fait par fuccefIioll' en ligne collaté- .
111015
rale~
Il eft de principe que les droits réels, tels que
les lods & le centieme denier, font dans le cas de
la refiitution, fi la nullité du titre à caufe duquel
ils ont été perçus,
prononcee pour raifon d'un
vice inhérent à l'atte; il faut néanmoins, quant au
centiellle denier, que la demande en refiitution foit
formée dans un telns utilE: : & il en eft un autre,
que les demandes en reftitution fe prefcrivent par
les deux années après l'expiration du bail dans le
cours duquel les droits refiituables ont été perçus"
fous deux exceptions néanmoins, 1°. lorfque les
droits ont été payés à un Fern1ier après l'expiration de fon bail, comlne faifant partie du même
bail, & alors les deux années ne commencent de
courir pour là prefcription que du jour du payeluent; & 2°. lorfque, par l'événement, }'aae qui
a donné ouverture aux droits refiituables eft anéan-
ea
,
cée que les deux années de la prefcription COin..
luencent d'avoir leur cours.
.
Ce que l'on vient d'obferver fe trouve confirmé
par ce qui a été dit ci-devant, page 406, & par
la décifion du fieur Defages, DireUeur, au bas
du Métuoire ci-après.
. Par afre du 26 avril 1753 ,. Notaire Counues à
Mar[eille, Noble Jean de Seigneuret, Ecuyer, de
la ville de l\1arfeille, réfidant à Aubagne, tant en
fon propre & privé nOln qu'en qualité de pere &
légitÏ1ne adluiniarateur de fieur Jean-François de
Seigneuret, fOll fils cadet, héritier teftalnentaire de·
Noble François cl' Albert de Favery , vendit à fieur
Honoré Lions, Négociant de la ville de MarfeilIe,
aauelletnent réfidant à Aub~gne , une Inaifon, fi[e
en ladite Ville, pour le prix de 3000 liv., qui furent payées comptant, pour prendre pofièHion de .
ladite luaifon après le décès de la Dame d'Albert,
veuve du fieur de Leon, à laquelle la jouiffance de
ladite o1aifoll avoit été léguée fa vie durant.
La Dame cl' Albert étant enfuite décédée le 4
feptelnbre 1764, quelques années après la mort
de Mr. de Seigneuret pere & vendeur, Mr. de Sei..
gneuret fils & héritier du heur d'Albert de Favery ,
à qui la l11aifon vendue appartenoit, fe pou~vut
contre le fieur Lions pardevant les fleurs Officiers
de cette Ville, à l'effet de faire déclarer . la vente
�.
461
de ladite \naifoll , paifée de la part de fon pere,nulle COlnme faite
non dOl11ino, & qu'au Inoyen
de ce elle [eroie cafiëe & annullée, & ledit lieur
Lions tel1~
la lui délaillèr, avec refiitution des
fi'uits . filr laquelle delnande ledit fieur Lions ayant
préfel;té , il feroit intervenu ~en:ence .contradictaire l~ 27 novembre 17 66 , qUI faIt drOIt aux fins
du fieur dè Seigneuret; fur la fignification de la ..
quelle Sentence ledit fieur Lions ayant pris avis,
il prit le parti de défemparer, COlnme fon confeil
le portoit , &. par aae du 15 décembre 17 66 .,
reçu par Me. Colomb Notaire à Aubagne, la défemparation fut faite.
Après cette défemparation , ledit fieur Lions ré ..
péta du Seigneur direa, qui eft l'Hôtel-Dieu de
la ville de Marfeille, le lods fe Illon tant 25 0 live ,
q'.li lui fut rendu le 8 décelnbre 17 66 ; lnais ayant
'Voulu également répéter de Mr. Mille ou de Mr.
Bartheletny, Receveur au Bureau du Contrôle des
Aaes à Aubagne, les 36 liv. qu'il avait payées
pour le Centietne denier de la vente qu'on lui avoit
paffée , ils ont convenu qu'elles étoient reftitua- '
hIes, tuais qu'ils ne pouvaient le faire fans un
ordre de Mr. Defages, DireB:eur.
En cet état, le fieur Lions ofe Ce flatter que
Mr. Defages, dont les lutnieres fupérieures font
reconnues, après avoir pris leaure du préfent Mémoire &. des pie ces qui y font mentionnées, voudra
»
a
n
»
»
a
bien ord,onner la reftitution defdites 36 li v,
•
» Vû
»
»
»
"
"
•
»
»
"
»
»
,
»
»
))
»
»
"
»
».
»
»
»
»
4 62
) Vû la Sentence contradiétoire du 27 novembre
1 766 " rendue par les Officiers de Jufiice de la
VIlle d Aubagne, par laquelle la vente d'une mai.
fo~, faite le '26 avril 1753 par Noble Jean de
Selgne~ret a~ ,fi;ur ,Honnré Lions, au prix de
3000 hv., a ete declarée nulle comme faite à
non domino, & en conféquence caflëe & ledit
fieur Lions condamné ci délaifler la maï'fon dont
il s'a,gît , ~ve~ :efiitution des fruits depuis fon
entree en )otufiance de ladite maifon.
» Attendu .qu'~n pareil cas le délai pour demander la refbtutlon du droit de Centielne denier
ne court que du jour que la nullité de la vente
a été connue ou prononcée, & que le fieur Lions
a fonné cette delnande en reflitutioll dans un
tems utile:
» Mr. Mille, Receveur des Domaines au Bureau d'Aubagne, r~flitllera audit fieur Lions la
fOlnme de 36 live pour le droit de Centieme
de.nier, & quatre fols pour livre d'icelui, pour
ralfon .de Faae de tranfport du 26 avril 1753 ,
& en ]ufbfiant de l'acquit dudit fie r Lions en
marge de fan regifire du Centieme denier &
.
'
au pIed ..du préfent, fans gétnination, ladite [0111..
lue de 36 liVe lui fera pafiëe en dépenfe dans
le compte de [es recettes du quartier cour~nt ,
fous l~ déduaion toutefois
37 f. 6 d. par lui .
retenus fur ladite [o111111e de 36 live ; au moyen
de quoi le" préfent, qui fera rapporté, vaudra
de
000
�46~
" dans la dépenfe du cOlnpte du dit lieur Mille
) pour la fomme de 34 liVe ~ f. 6 d. feulelnent.
Fait à Aix le 2 [eptel11bre 17 68 . Signé, Defages ..
L'aae de délaillèlnent fait par le fieur Lions
au lieur d~ Seigneuret, en exécution de la Sentence qui a annihilé la vente faite à non domino,
n'a fait que foulever l'obfiacle qu'il avoit Inis à
l'ancien titre de propriété qU'avoit le fieur de
Seigneurec fils, en force du tefiament de Noble
François d'Albert de Favery', & conféquelntnent
ledit fieur de Seigneuret n'ayant rien acquis , il
n'y a eu aucune mutation, & l'aEte de délai!Iè- '
lnent du 15 décembre 1766 , Notaire Me. Colomb,
efl: exempt du lods & du centieme denier: à l'égard du contrôle, on auroit pû l'éviter en ne faijant aucun contrat,. parce que la Sentence en tenait:
\
lieu.
œ
SUR LES B ILL E T S D' E M P R U N T
faits Jar les fieurs Procureurs du Pa)/s , MaireConJuls, chevins, Syndics & Adminifirateurs
de la Province, Cotps & Communautés. '
lM.
E 3 1 Inars 17 6 7, le Direaeur du Fermier
général en cette Province préfenta requête à
l'Intendant, pour demander Que » les fieurs
" Procureurs du Pays, les Maire-Confuls Eche» vins, Syndics, Admini!l:rateurs des Villes,'Bourgs
.J
4 64
)} & COlTIu1unautés de Provence, ou leurs Greffiers
» ou Secretaires dans les lieux où il y en a d'é)} tablis, feraient tenus de payer aux Bureaux du
» Contrôle des Aaes, dans l'arrondifièment def» quels fe troüvent refpeaivelnent fitués lefdits
» lieux, les droits de Contrôle de tous les Aél:es
» de confiitution & reconflitution, & contrats
» d'emprunts pa{les par la Province, lefdites Vil» les, Bourgs & C01TItnunautés , lefquels n'ont pas
» été contrôlés, ou dont les droits de Contrôle
» n'~nt pas été. acqui~tés; Qu'à cet effet, pour
» confiater lefdlts droits, les Greffiers, Secretai» res de la Province, & les fieurs Procureurs du
,~ Pays, Maire-Confuls , Echevins, Syndics & Ad.
" tninifirateurs defdites Villes & COlnmunautés ,
» feront tenus de reprérenter, ou faire repréfen" ter à fes Prépafés, les regifires dans le[quels
» lefdits AEtes peuvent être référés) & les camp» tes de leurs Tréforiers dans lefquels font eln» ployées les recettes des emprunts & les dépen fès
» caufées pour payetnent des rentes confiitué es par
" lefdits aEtes; Et qu'enfin il fût ordonné qu'à
» l'avenir toutes les obligations, contrats d'em" prunt, confiitutions & reconfiitutions de rente
» pafiës par la Province, feroient contrôlées dans
» la quinzaine de leur date, fous les peines por ...
» tées par les Réglemens, &c.
Le prétexte fur lequel cette de111ande a été for ...
ll1ée contre les Etats de Provence, feul objet du
000
ij
�.
46 5
,
--
.-
-.,.~
Fermier (car les Communautés, Inelnbres defditg
Etats, n'empruntent point par. b~llets ), fut l~
Déclaration du Roi du premIer JUIllet 17 66 , qUI
voulut que toUS les Aétes fous fignat~re privé.e,
portant un intérêt plus ~o~t que .celuI du der~Ie:
vingt-cinq, fuffent contro.les ,gratIs dans. le ~~lal
y prefcric, fau( à S~ Ma]~fie de pourvoIr, s Il "Y
avoit lieu, à l'indelnnlté qUI pourrolt fe trouver due
à l'Adjudicataire des Fenn-es générales; pendantlequel délai (difoit-il), il a été porté au Bureau
du Contrôle plufieurs de ces obligations qui ont
été contrôlées !5'ratis, avec réferve de faire valoir
fes droits dans un tems plus convenable à l'exaInen de la quefiion, qui confiftoit à fça voir , fi
les Aétes d'elnprunt faits au n0111 des Communautés, fans n1Ïnifiere de Notaire, [ont par leur nature aflùjettis à la formalité du Contrôle, nlêlue
fans qu'il foit queHiol1 d'en faire ufage en J ufiice.
IVleffieurs les Procureurs du Pays de Provence
ont cOlnbattu cette d~n1ande par une Confultation
de quatre Avocats, en date du 18 mai 17 6 7, dans
laquelle il a été entr'autres obfervé, Que le FerInier n'avoit jamais tenté de foumettre au Contrôle les Aétes d'emprunt pafiës fous la fignature
des Procureurs du Pays, ou par les Adminifirateurs des COlulllunautés, quoiqu'il fût parfaiteluent
infiruit de leur exifience, püifqu'il y en a des lno ...
deles imprimés, &. qu'on les négo~ie journelleinent.
Que l'Edit de réduétiop de l'intérêt lui a paru une
4 66
,
.
circonfiance favorable pour afiùjettir ces Aaes à
un droit qu'ils n'avoient point encore fupporté.
Que l'Arrêt du Confeil du 15 oétobre 1737, donné
pour la Province de Languedoc, au fujet de! dél~bérations de ladite Province, ne pou voit avoir
l~eu dans l'efpece; une difiinE:tiol1 légale &. fenfIble doit en convaincre. Si les Greffiers des Corn ..
Inunautés Cdifaient-ils) recevoient en cette qualité les contrats d'elnprunt en préfence de témoins
& fous la fignature refpeétive des Confuls & des
pr.êteurs, ces Aétes feroient dans une, fornle publIque, fous une date authentique; ils porteraient
hypotheque COlnlne ceux des Notaires; ils feraient
incontefiablen1e nt fujets aux mênles droits ,: mais
fi l'emprunt
fait dans une forme privée, fans
témoins, fous la fimple fignature & reconnoill"ance
des Adminiftrate.urs, ces AE:tes n'ont point de caraétere public, ils ne donnent aucune hypotheque
aux prêteurs, qui, dans le cas de déconfiture, ne
viendroient que par contribution au marc la livre;
ce ne font donc que des A8:es fous fignature privée, dont le contrôle n'eft dû que lorfque l'on
veut en faire ufage en Jufiice. Que quoique les
Greffiers y appofent leurs fignatures , en fe fervant
du terme contrôlé, on n'en peut rien conclure en
faveur du Fermier ; le~ Greffiers ne paroifient point
dans le corps des Aétes camlne perfonnes pubE ..
q~e. ' le~r fignarure n'eft qu'une fimple note d'adltlllufiratlon. Qu'on ne peut difconvenir que les
ca
�467
4 68
COlnmunautés ont la faculté de pafièr procuration
à un tiers ou à leurs Syndics, à l'effet d'emprunter :
fi cet emprunt eft fait, par AB:e, ~o~s
figoature privée, cet AB:e n'eft.. pOl~t une dehbe,ration de la nature de celles afiuJettles par le Reglelnent de 17) 7; & la preuve que ces AB:es ne
font confidérés que comme des Aéles fous fignature privée , c'eft , d'une part, qu'ils font ,COlnd
lnerçables, & que '. d'autre part,' les Commls U
Fef!l1ier les ont touJours regardes COlnn1e tels en
les contrôlant lorfqu'ils leur ont été préfentés pour
rempljr cette formalité. QU'enfin rie~ ~e prouv,e
davantage que ces AB:e~ 0nt tou Jo~rs, ete regèlrdes
comlne d(js Aétes fous fIgnature pnvee & fans hy..
potheque, que l'empreilèment qu'ont eu les porteurs de ces billets à les faire revêtir de la for111alité du Contrôle, en exécution de la Déclaration du premier juillet 1766. Cette loi du Prince
n'a pîl avoir pour objet de tendre une forte ?e
piege au public; on ne peut donc prétendre qU'lIs
foient dans le cas d>être contrôlés tant que l'ou
n'en fera point d'ufage en J ufiice, & le F ennier
l'a ainû reconnu en les contrôlant comlne Attes
fous 6gnature privée, autorifés par l'a t. 97 du
Tarif, qui dit expref1ëlnent que ces Aaes , de
quelque nature qu'ils [oient, feront contrôlés avant
que d'en former delnande en J uftice.
Le Fennier a foutenu, au contraire, Qll ft
jufques à fa demande les ACtes d'emprunts faits
par le minifiere des Procureurs & Confuls des
COI~1Inunautés & de leurs Greffiers, fans participatIon des Notaires, ont joui de la prétendue
exelllpt,ion du droit de Contrôle, ce n'eil que
par un abus contre lequel il n'a ceflë de réclaluer toutes les fois qu'il a pû avoir connoifiance
légale de l'exillence de ces Aéles, & dont l'origine eft récente. Que avant 1748 cette forme d'emprunter n'étoit point pratiquée. L'ilnpoficion du
~entielne denier, qui fut établi par les Déclaratl0ns des 20 & 27 Inars fur les contrats de création, tranfports , ceffions , ou fubrogations de rentes confiituées, fit naître cette méthode de contr~aer, qui, en laillànt ignorer l'emprunt, difpenfaIt du payement des droits. Les précautions qui
ont été prifes pour . enlever toute connoiflànce de
ces AB:es au Fennier, foit en les délivrant en
brévet aux partie's intérelfées, foit en évitant de
les porter fur les regifires des COll1munautés, dont
la comtnunication étoit dûe aux Ell1ployés de la
Ferme, ont empêché que le Fermier n'acquît la
connoiffance légale qui lui étoit néceiraire pour
detuander la repréfentation de ces AB:es. Que
toutes les fois que des événelnens particulier's,
tels que l'ufage ou la difpofition publique que l'on
a fait de quelques-uns de ces contrats, lui ont fait
c,onnoître qu'il:; n'étaient pas revêtus de la formaht~ du Contrôle, il en a réclamé les droits, qui
luz ont été payés. Que la décifion générale de fcu
0;,
•
�6
4 9
le
0
1\1. l'Intendant, du 5 aoCtt 174 , prouve que
'
"1 ve pas une prétention nouvelle, en
F ernller n e e
'l'b ' '
d e C 0111out
Aéte
OU de 1 erat10n
t
outenant
que
r
r
fi
, 1 s lequel une tierce perlonne le trouve
~nu?aufl:~ c adnoit être contrôlé, bien q Ile n'y foit
Intere ee,
,
d'fi
oint intervenue. Qu'on ne preten? pas, 1 pu~er
p
C
1unautés de Provence la ltberte de faIre
aux om11
, , cl 1
des Aétes fous la feule fignature pnvee e ~urs
ers', la préfence des No aIres
Gre
&
S
ur
.
rocure
P
n'eft requife par les Réglemens que pour quelques
Aétes particuliers, tels, par exemple" que les baux
de leurs revenus; tous les gens ~e Inaln-l?Or~,e [ont
affer devant NotaIres; tnaIS s Il leur
les
d
P
tenus e
"fi
d
eft libre de paflèr d'autres Aétes fans ,1UIOl ere e
Notaires il en eft plu6ellr~ que les Regleluens ont
afiùjetti ;u Contrôle dans la ,quinzain; de" leur d~
te : ce::» AEres font dénolumes dans 1 Arret de reglement du Confeil du 15 oétobre 1737' Que le
préambule de ce réglement prouve que les, C?lnlTIunautés de la Province de . Languedoc etolent
dans l'ufaO"e de pafler des Aétes & de prendre des
délibératigns fous la feule fignature de leürs Secretaires ou Greffiers, fans participation de Notaires . & pour prévenir les contefiations entre le
Fermi~r & lefdites COlnluunautés, Sa Majefié déclare ceux defdits Aétes qui feront affujettis a~
Contrôle & ceux qui en feront exempts; les obh·
,
r '
gations & con~rat~ d'emprunt, y Ion: nom~ement
compris , & lnutlletnent pretendraIt-on que la
fignature
f
J fi
1
47°
Ggnature des pa,rti~s jntérefi~es eft néceiraire pour
les rendre fOU1TIIS a cette 101 ; on [ent qu'il feroit
trop facile alors d'en' éluder l'exécution, & que
ce n'eft qu'à raifon de l'intérêt du tiers que la forlnalité eft exigée. Que la fignature du Greffier au
pied de ces divers contrats d'emprunt formait un
nouveau titre 'p our fa demande, en donnant à ces
Inêmes Aétes toute l'authenticité dont ils étoient
fufceptibles ...• Si cette fignature du Greffier n'é ..
toit en effet qu'une fimple note d'adminiftration
ce [eroit uniquetnent fur les regifires des Comlnu:
natltés qu'elle devroit fe trouver, &. non fur les
contrats ou obligations remifes aux parties . on
ne peut donc fe difpenfer de reconnoÎtre qu~ les
Greffiers exercent dans ce cas un minifiere public,
quoiqu'ils ne paroiffent pas être, ainfi que les Notaires, les rédaéteurs des intentions des parties.
Et que les Conl1nunautés ne puifiènt, \ par des dé . .
libérations particulieres, donner procuration à des
tiers pour en1prunter en leur nom, c'efi une quef~ion indifférente & que l'on n'examinera point ici;
11 [utEt de remarquer dans l'efpece, que les Con..
fuIs, Adtninifirateurs & Greffiers des Communau ...
tés, font les Procureurs nés de ces Compagnies,
& que comme il efi impoiJible de penfer que les
Contrats d'emprunt puiflènt être faits en la pré ..
fence & fous la fignature de chacun des habitans,
le Réglement de 1737 n'a pû avoir en vue que les
Aéte,s & délibérations faits par les Admillj11raceurs
Ppp
�41 1
&. Officiers, qui repréfentent toute la COlnmu..;
,
naute.
Pour replique , MefIieurs les Procureurs du Pays
ont obfervé, 1°. Que la facu~té de contraéter fous
.r. .
privé étant C01111uune a tous les Corps, &
lelng
.
1 t
fi'
convenue par l'AdjudicataIre, 1 aut neC,~ 1 aIre ...
,
t onvenir que les Aétes d'elnprunts palles dans
ln en c r i '
l
C
cette forme font exempts ?e l~ Iorm.a Ite ou . on",
trôle, jufques à ce qu'ils fOl~nt produIts .en J ufi;ce ,
ou référés dans un Aéte pubhc & authet1,t1qu.~ ; l art.
S du Régletnent du 15 oB:obre 1737 P eta~ht
la
forte: » Celles qui contiendront des rat!ficatzons
)) d'Aaes fous feing privé., &c .. ~ette la! eft donc
précife : les Aétes fous [elng pn~e , paffes p~r ,les
AdminiihAareurs des COll1mUnautes font autonfes ,
'& ils ne font affujettis à la forn1alité du Contr~le
que lorfqu'ils font référés ~ ratifiés p;r .une ~é-
libération & encore faut-Il que le preteur y Intervienne '& la foufcrive; c'eil: le mêlue article )
qui le veut de tnê,me, & enc?r~ plus précifément
l'Ordonnance génerale du 2 . JUIllet 173 8 , & les
Décifions dti Confeil du 5 Inars 17 66 , nonobil:ant
les interprétations que le Direéteur avoit furprifes
le 5 août 1740.
2°. Que l'ufage des billets de confiitution &
reconftitution de rente n'eft pas auffi nouveau que
le fuppofe le Fermier, & ils ont jufiifié que dès
les années 17°0,17°4,17°7,1712,1714,1719
& 1747, ces billets avoient été en ufage~
1
1
cl:
47 2
3°. Que les Aaes en cette forme ayant été con ..
trôlés comme des Aaes fous fignature priv ée de
particulier à particulier ~ toutes les. foi s q.u' ils ont
été préft>ntés aux Cominis du Fennler, alnfi. qu'il
en eil: convenu, il faut en conclure que ces AB:es
ne font affujettis à la fonnalité du Contrôle que
lorfqu'ils font 'produits en Jufiice, ou référés dans.
une délibération portant ratification; parce que fi
le Fertnier avoit regardé ces AB:es çomn1e de la
nature de ceux qui doivent être contrôlés dans la
quinzaine de leur date, fes COlnmis auroient re ...
fufé de les contrôler, & auroient fans doute dreffé
des procès verbaux de contravention aux Régle1neus , & s'ils n'ont jalnais pris ce dernier parti,
c'eil: parce qu'ils ont regardé ces billets COITIlne
non aflùjettis à la rigueur des Régletnens. .
Enfin le Régletnent du 15 oétobre 1737 , n~ ce~x
du 2 juillet 1738 & 5 ln ars 17 66 , en affuJettlffant certains A8:es & Délibérations des Villes &
Communautés à la fonnalité du .Contrôle, dans la
quinzaine de leurs dates, n'ont point cOlnpris les
Aaes des Provinces en Corps; parce que, d'une
. [ont
Part , les Actes & Délibérations des Provinces
de pure adlninifiratioll; elles n'ont pour objet q~
le régalement & la répartition des deni ers du ROl
&: du Pays; tout s'y déliber~ e.n la préfen~ e &
fous l'autorifation des Con111llffalres du R OI: &
è'autre part, il n'a jatna.is été créé de s Gtc Bie.rsSecretaires des J?rovinçes -en titre d'Offi ce, t~1!10InS
.
P PP1)
�47;
474
les Edits de I622, 16 33, 16 34, r635, 169 0 8{
luars 17°9; au lieu que ces Offices furent créés
dans les Villes, Bourgs &. COlnmuna~tés du Royau ...
Ine où il y a Hôtel-de-VIllIe ou Malfo~ con:mune,
avec le draie de rendre leurs Aaes execlltozres, &
d'attribuer hypotheque avec pareille f?rce & vertu
que s'ils étoient paiJés pardevant Notazres. Le Fer..
Inier aurait donc dû ne pas confondre les Etats de
Provence avec les Villes, Bourgs & COll11nunautés. Telles [ont en fubfiance les raifons refpeai..
vement alléguées, & fur lefquelles il eft intervenu
l'Ordonnance de décharge ci-après.
Charles lean-Baptifle des Galois, Chevalier, Vi.-t
comte de Glené, Seigneur de La Tour, Che'{elles
Dompierr~ & autres lieux, C onfeiller du Roi
en [es Con.feils, Maître des Requêtes h~noraire
de fln Hôtel, Premier Préfident du Parlement,
Intendant de Juflice, Police & Finances en
Provence.
Vû la requête à nous préfentée le 31 lnars 1767
par l'Adjudicàtaire général des Fennes, à l'effet
d'obtenir les droits de Contrôle des Afres d'em ...
prunt pafiës au nom de la Province & des Corn ...
lllunautés de Provence par leurs Adminifrrateurs
refpeEtifs , lefquels Aaes ont été ou dû être con ...
trôlés en vertu de la Déclaration du Roi du pre ..
lnier juillet 1766; la requête fournie en réponfe
par les Procureurs du Pays le 30 mai fuivant, à
4
.
•
laquelle ' eA: jointe une Confultation de trois Avocats; enfemble différentes Délibérations du Corps
de la Province, & Ordonnances de l'Intendant de
Provence des années 1700, 17°4, 17°7, 171 2. ~
17 1 3, 17 14, 17 19, 1747, 174 8 & 1749, qui
jufiifient que ladite Province efi dans l'ufage d'emprunter par de filnples billets écrits & lignés de
leurs Adminifirateurs. Vû auffi un Arrêt du Con. .
feil rendu en forme de régleluent pour la Province
du Languedoc le 1 S oEtobre 1737, une Ordonnance générale rendu~ par l'Intendant de Provence
en conformité dudit régIe ment le 2 juillet 173 8 ,
àifferentes Décifions intervenues en 1740 & 1766
en interprétation defdits réglemens-, enfemble les
autres pie ces & Mélnoires refpeétivement fournis
par les parties:
Attendu qu'il n'efl point prohibé par aucun
réglement, au Corps de la Province & aux Communautés, de pajJer des obligations pour raifon
d'e!1lprunts par de fimples billets écrits & fignés
de leurs Adminifirateurs, ou de tous autres à qui
ils en ont donné le pouvoir, & que pareils billets
ne font pas de leur nature plus jûjets au Contrôle
que s'ils avoient été paffés par des particùliers qui
emprunteroient pour leur propre compte, ou par. 1
leurs fondés de procuration,
Nous avons déclaré l'Adjudicataire général des
F ennes mal fondé dans fa · delnande , de laquelle-
�·
475
,
'F
' A·
en conféqûence noUS l'avons deboute. AIT a IX
le 26 mars 1768. Signé, LA TO~R.
Le 16 feptelnbre 17 68,' reçu copIe de la préfente Ordonnance. Signe, Defages.
SUR UN ACTE DE RATIFICATION,
contenant remploi d'obligation.
'A
Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
U P PLI E humblement fieur François Por.
S
aaum
talis de la ville de To~lo~, curateur ad hune
des enfans d'Honore SIcard.
Remontre que, par Aéte fous fignature priv~e
du 26 mars dernier, paifé entre lui & Henry S1card d'une part, & la Dame Sicard Barthelelny,
cl.'aut;e il a été accordé que les A8:es precédelnment p~ffés le 5 mai 1767 & 14 janvier 17 68
feraient exécutés, fors en l'art. de 2800 live adjugé
pour les intérêts de la légitime dont Honoré Sicard
avoit droit de jouir avant qu'il remît fes biens e~
tre les mains de fes créanciers; & COlnlne depUIS
le 5 mai 1760 le Suppliant jouiffoit dllune pa.rti
de la dot de la Danle Audibert, pour furvenlr a
la nourriture & entretien de la fatnille, il fut
convenu que, par Mes. Laugier & Olivier, Avocats , il feroit décidé quelle fomme devait être.
·
7
47 6
annuelletnent employée à cet entretien, avec pouvoir auxdits Arbitres de clorre le compte du cu:"
raceur; & à l'égard des penfions des capitaux cédés
à la Dame Sicard Barthelelny par les AEtes ci ..
deifus rappellés, le Suppliant '. en fa ~ualité
curateur, s'obligea de les payer Jurques a ce qu Ils
fuflent devenus libres'.
Cet Aéte ayant été préfenté au Comlnis bura..
lifte de Toulon, il a perçu 260 live pour le Contrôle.
L'Aéte dont il s'agit n'a jatnais été au cas d'ê~
tre contrôlé fur le pied de l'art. 4 du Tarif, &
il ne devait l'être que fur le pied de l'art. 77
conl1ne Aéte fimple , ou bien fur le pied de l'art.
30 comme compromis, & au fanglant pis c0.mme
obligation provifoire de payer à la Dame Slcard
BarthelenlY les intérêts des capitaux. én<?~cés dan~
les contrats des 5 lnai 1767 & 14 JanvIer 17 68 ,
en conformité de l'art. 96 ; maïs jainais il n'a pû
être autorifé à percevoir 260 liVe
En effet, l'approbation ou ratificati.on des deux
contrats de 1767 & 1768 ne donnolt ouverture
qu'à un fimple droit d~. Cont,rôle ~ parc~ ,que, les
Aétes ratifiés ayant deJa fub! la .tonnah~e , 1 art.
~o du Tarif était vraÎlnent apph~able a la premiere difpofition de l' ~ae . en qu~lhon, & le compromis à Arbitres, qUI falt l'obJet. de la fecon~e
difpofition, n'étoit fournis qu'à 2 hv. 12. f. '. fu~..
vant l'art. 77, &. par conféquent le C0111nu s de
,?e
L
�·
477
47 8
~
Toulon n'a jamais été ,aucorifé à pe~~ev?~r 1.e Con..,
trôle fur le pied 'de 1 art. 4; & sIls etoIt confonué à l'art. 96 du Inêlne Tarif, il fe feroit
apperçu qu'il ne . pouv?it exig~r le Contr~le ~ue
fur la troi1Ïem-e dIfpofitIon, qUI renferme 1 oblIgation provifoire du S upplian.t p,o~r payer à .la Da:
lue Sicard Barthelelny les Interets des capItaux a
elle cédés par les deux contrats de 17 6 7 & 17 68 ;
& quoique cette obligation ne foit point évaluée
dans l'atte dont il s'agit, elle l'eft par les deux
contrats qui y font rappellés, & qu'il avoit lui . .
même contrôlés; car, fuivant tous les Réglelnens,
la défignation vaut évaluation : ainfi les intérêts
des capitaux cédés produifant une penfion annuelle
de 9 14 liv., il n'a pû percevoir le Contrôle que fur
cette fa lnrne, & conféquemtnentles 25 2liv . lOf.
refiantes doivt!nt être refiituées.
Ce confidéré, vous plaira, Monfeigneur, ordon.
ner qu'il fera enjoint au COlnluis buralifie à Tou ..
Ion de reltituet dans le jour les fufdites 25 2 liv.
'10' f. par lui furexigées, autrement qu'il y fera
contraint en vertu de l'Ordonnance qui interviendra, fans qu'il en fait befoin d'autre, & fera juf...
tice. Signé, St. Martin.
Soit la requête ci-deffus comlnuniquée au Fer..
mier, en la perfonne du fieur DefageS , pour y
répondre dans troi~ jours. Fait à Avignon le 19
donné çommunicatioll de l'Aéte du 2.6 ll1ars dernier, enfemble de ceux du 5 Inai 17 6 7 &. 14 janvier 1768 , après quoi il fournira fa réponfe. A Aix
le 27 août 1 768. Sign~, Ebrard pour Mr. Defages.
Après cette réponfe du Direéteur des D0111aines, le fieur Sicard Audibert fils a écrit à Mr. St.
Martin, Procureur au Siege à ,Aix, la lettre fuivante~
A Toulon le 27 Oélobre 1768. .
Monfieur, le Contrôleur d'ici ayant reçu ordre
oe Mrs. les Fernl1ers généraux de refiituer le droit
de Contrôle dont je vous ai remis les Aétes du 24
juillet 1767 & 14 janvier 17 68 , & voulant au
préalable voir ces Afres, je vous prie de les remettre au porteur, parce quJls _me ~ font un abfolu
befoin ..... Vous avîez donné requête à M. l'Intendant pour la reftitution de ce droit, au non1
du fieur Portalis, notre curateur; je vous prie de
me marquer, par l'honneur de votre réponfe, quelle
a été l'ifiùe de cette requête; & fuis, &c.
La refiitution demandée a été vraifelublablelnent
faite.
.~,
Procureur
d~
Fermier requiert qu'il lui
foit
donné
,
2
•
SUR L'INSINUA TION D'UNE'
Subfiitution pupillaire.
(
août 17 68 . Signé, LA TOUR.
~c
'
~ne
la page· 2 ~ 6 de c'e tte Feconde partie de la
colleaion des Décifions , il a été rapporté
Requête & Ordonnance portant, qu'attendu
Q qq
�A'
479
OZ·'
que le teflament de François-Marc- nto.~!le. lVler
ne renfenne qu'un ~(elll defJré d.e fubfl~~utlon '. le
COlulnis buralifie à Cucuron refiltuera llniinuatlon
des deux degrés par lui indùeluent. perçus.
,
Le Direél:eur appella au Confeil de cette Dei!cifion , & l'inftance liée, elle a été confirm~e.;
eft bon de la rapporter toute au long; la VOICI.
•
PRÉ C l S .
,
Rançois-Marc-Antoine Olivier fait fan tefia"';
tuent à Cucuron en Provence le 30 oétobre
17 6 3 ; par l~ ~uel il .infiitue hé;itier fon ~ls '.
venant icelul a mOl.lrzr en bas age & pupzllarue,
il lui fubflitue fa fœur, & fon c}éfaut ·Zes fie,~s.
Le Comlnis a perçu trOIS drOIts comme s Il y
avoit là trois degrés de fubfiitution, & fur la
plainte qui en a été portée à M: l'Intendant. de
Provence il a décidé fur les raifons refpeéhves
le 30 juiliet 1766 : Il efl dû un droit p~ur une
fubflitution , mais il n'en efl pas dû ~rols.
Il eO: certain que dans ce tefiament Il y a une
fubfiitution pupillaire, & à cet égard là luêlne.,
l'on oppofoit au Fermier gue .la fubfiitutio~ pu ..
pillaire eft moins une fubfiltuuon que le vraI tef...
tament du pupille, teUeinent qu'ellç comprend fes
propres biens; mais à la bonne hel)re que, par la
rigueur du droit burfal, le Fermier n'entre pas dans
cette difiinétion, &. qu'il prenne un droit d'infinua~
fi
?
4 80
tion fur ladite fubftitution. Pourquoi? F arc e q ue
le pupille ayant furvêcu . à fon pere, s' il vient à
l110urir en pupillarité, les biens pajJent de l'un à
. 1'autre, & il tran1l.11et des biens qu'il a lui-luême
recueillis de fon pere.
Mais, au· contraire, par ces mots fa fœur, &
à [on défaut les fiens, il eft de toute certitude
que la fœur n'eft grévee d'aucune fubfiitution envers fes enfans ou defcendans , & qu'ils ne font
point appellés pour recueillir après elle, rilais {e ulelnent a fon défaut, & pour la fuppleer dans le
cas où elle feroit 1110rte avant le pupille; de forte
que y eùt-il mille têtes ainii appell.ées par fimpie
vulgaire, il eH dès~à-préfent & en tout teIns phyfiquement certain que les biens ne peuvent, dans
aucun cas, paRer de la fœuf aux fiens par voie
de fubfiitution, & qu'en un n10t l'efpérance & la
poffibilité de recueillir après le pupille, ne peut
jamais fe réalifer que fur un feul f~bfiitué ; .d'où
il fuit que , dans la plus grande ngueur , Il ne
peut être dû qu'un feul droit; c'eft ce qui eft bien
expliqué dans le no·uveau Commentaire, fur le
Tarif de ' 1722 , page 46~ & fuivantes, & par la
Déciûon mêlue que le Prépofé du Fermier a cité
d'après le DiB:ionnaire des DOlnaines, t0111. 3 ,
o
Jl • Sllbflitution, page 37 8 .
. .
Ce .P répofé a néanmoins appellé au ~on[eil, par
exploit du 4 ofr<;>bre 1 766~, de l'Ordonnance de
M..1'Intendant du 3Q juillet .: il appelle & d~~ande
'Q q q IJ
�•
4 S1
toujours; mais l'on efpe~e que la Ferm~ générale
fe rendra jufiice : fi elle Infifi~ , on fupphe le ç,on.
{eil, en ordonnant que ladIte Ordonnanc,e / fera
exécutée felon fa forme & teneur, de condamner le Fermier aux dépens & au Coîlt de l'Arrêt
qui interviendra.
, .
,.
.;
L'on joint à ce PrecIs, ID. 1 extraIt collatIonne
du teftament du fleur Olivier du 3 0 oétobre 17 6 3.
2 0 • La requête de la veuve dudit fieur Olivier
du 28 oaobre 1764, la réponre du Prépofé du
, Fermier, qui eft enfuite , & l'Ordonnance de M.
l'Intendant du 30 juillet 17 66 .
_30. L'exploit d'appel du Fermier du 4 oaohre
17 66 .
4 0 • Un Mémoire des fieurs Procureurs du Pays ..
de Provence. A Paris ie 10 janvier 1767. Signé.,
Pazery, Député de Provence.
Obfervations de l'Adjudicataire.
La Cubl1:itution ea, fuivant tous les Auteurs;
une infiitution d'héritier au fecond degré, ou autre plus éloigné. De cette définition il réfulte que
toutes les fois qu'il y a un héritier grévé, & que
le fuhfiitué ne prend pas les biens dire.éternent de
la main du fubfiituant , mais qu'il fuccede & qu'il
eft fubrogé à l'inll:itué après le décès de celui-ci,
il Y a fubfiitution. Dans le fait dont il s'agit Jean..
Louis Olivier efi héritier inftitué de fon pere; il
,
4 82
efl: faiû de droit: des biens de fa fucceffion· ce
n'efi qu'après fa nlort, & dans le cas où il' dé ..
cédera en pupillarité, que les biens pafferont fur
la tête de Marie-Anne Olivier, ou fi elle prédécede
fur la tête ~e fes enfans & defcendans à l'exclufion de toutes autres perfonnes. Marie-Anne Oli..
vier ou les fiens font donc effeaivelnent fubilitués;
le teilateur lui-tnêcne les a regardés COlntne tels,
en les qualifiant de ce titre dans la difpofition qui
les concerne .. M. l'Intendant a jugé qu'il \y a fubftitution dans le tefialnent ; mais fon Ordonnance
n'adjuge qu'un feul droit d'inCtnuation, & c'eft ce
qui a donné lieu à l'appel qui en a été interjetté.
Le motif de cet appel a été que, par la difpofi..
tion du tefiament dont il s'agit, le nombre des fubf.
titués à Marie-Anne eft indéterminé.. Le Prépafé du
Fermier a jugé devoir dans ce cas faire l'application des principes, fuivant lefquels les droits d'infinuation des filbfiitutions ne iè ' reglent pas fur le
nombre des degrés, mais fur celui des perfonnes
appellées à la {ubfl:itution; principes qui ne peuvent
être conte fiés , & qui réfulçent de la difpofition
littérale de l'art. 5 du Tarif des Infinuations, de
l'Arrêt de réglement du 5 août 1732. & de la ju..
rifprucrence du Confeil la plus confiante. Il en a
concl~ que l'Ordonnance étoit irréguliere.
L'Adjudicataire des Fennes pourroit, d'après ces
autorités, fuivre l',effet de fOll appel, & démontret·
que M. l'Intendant n'ayant, rendu l'Ordonnance;
1
�4 84
48'3
dont il s'agit - que iur le fondement que- le teftalTIent du heur Oli vier ne renfenne qu'un feul degré de ftlbfiitution, cette Ordonnance ne peut
fubfifier, pui[q~e ce n'efi jalllais le no!nbre des
degrés, mais celui des appellés à la fubflitution
qui doit déterminer, & il Y a lieu à la pluralité
des droits d'In6nuatioll: cependant l'efprit de juftice & d'équité qui , fait la bafe de fa régie,
l'ayant porté à approfondir l'effet de la difpofition te~alnentaire qui donne lieu à l'infiance préfente, Il a reconnu que le fils du tefiateur, ni
mêlue Marie-Anne fa [œur, ne font point perfonnelleluent grévés de fubfiitution. Si le preJnier
atteint fa nlajorité, il acquiert en t11êlue-ten1S la
libre difpohtion des biens qui lui font légués; fi
par fon déces en pupillarité les biens fubfiitués
I:affent, à M~rie-Anne , elle en a ura également la
lIbre dI[poûtlon, & ce n'eft qu'à fan défaut feulement que [es enfans les recueilliront· luais cette
difpofit~on
faite en
à fe défifier ~e l'appel interjetté en fon nom 'cl
l'Ordonnance du 30 juillet 17 66 , & qui a déterInin~ le~ ,ordres qu'il, a déja d~nné, pour qu' en
conformIte de ce qu elle prefcnt, la refiitution
ordonnée foit exécutée, fi fait n'a été.
Décifion du 5 janvier 17 68 •
1
•
Le fils infiitué étant décédé, & Marie - Ann
Olivier ayant, par cet événement, recueilli la fuc,",
ceffion de fon frere , dont les -b iens [ont dev.enus
libres dans fa perfonne, l'Ordonnance fera exécutée du con[entement du Fermier.
1
( Pour duplicata. Signé
Muttet.
l
..
"
•,
"
•
.
.
.
leu~
,
faveur ne g:eve perfonne, pUl[qU elle n'aura heu qu'au cas du décès en
pupillarité de l'héritier infiitué & du prédécès de
leur mere avant qu'elle ait pû recueillir' elle n'ajoute rien au droit qu'ils auroient da~s ce cas
COlume hé~itiers naturels de celui qui e~ infiitué;
e~le ne prIve en leur faveur aucuns autres-' 'héritIers. Il paraît donc, ju~e ,de ne ~a con6dérer que
comm~ u~e fim~le Infhtutlon. C eft cette unique
çon6deraCl0n qLU engage l'Adjudicataire généra
,
'4
•
••
•
�"
•
-
'.4 Aix le
Décembre 17 68 •
•
SUIT E
~M ESSIE URS,
En vous adreJJànt cette neuyieme Suite des Décifions intervenues .{ur les Droits royaux, nous ·
fommes bien aifes de vous infiruire, ainfi que vos
habitans, que le Bail des Fermes générales.9 qui
avoit été paffé à Me. Jean-Jacques' PreY6t, finit
. pour la partie des Domaines le dernier de ce 'moïs ,
& que fi quelques - uns de vos habitans ont des
demandes en refiitution à former à raifon de-s
droits induement perçus par les Commis dudit Me.
Prev~t, ils doivent le faire dans le cours des années 1769 & 1770'J après lequel tems ils n.'y feron.1J:
plus reçus.
..
Nous fommes très-parfaitement,
MESSIEURS',.
Vos très-affeaionn.és ferviteurs';
Les Coufuls & Affeffeur d'Aix, Procureurs.
du Pays de Provence.
LE MARQUIS DE MARIGNANE ~
DESORGUES.'
LE BLANC .
...
•
,
CABAS SOLEil
,
DES DÉCISIONS SUR LE CONTROLLE
INSINUATION
•
p
,
ET AU'IRES .
.
3
2
7
.
.sUR UN DROIT D'AMOl$TISSEMENT.
A l'tionfeigneur le Premier Préfident & Intenda nt.
humblelnent l'Économe des Frere s
Mineurs Conventuel::, de la ville de Tara[con.
Relnontre que, d·a ns l'intérieur dt: Couvent
ils ' ont deux magafins , dont le prelnier n'a d'au~
tre entrée que la- polte principale, & celle in ..
térieure du Couvent; le fecond, qui efi un petit
magafin uniquement propre à fervir de hucher, a
auffi fa' porte intérieure, & iL en a une feconde
extérieure: qui donne fur la fue.
Le Suppliant a arrenté en 1763 ces deux ma.. ·
gafins pour trois années, moyennant la rente annuelle de 30 live ; il fut convenu que le maga ...
fin .intérieur fupporteroit 24. liv de loyer , & le
petIt 6 1i~. ;, il eft vrai cependant que dans
R r.r.
S
1
u PP L lE
�-4 86
l'aae d'arrentement cette
. , dillinaion du prix du
loyer n'y eft pas expn~ee.
Le Receveur du droIt du Contr~le, &. qui
par conféquent étoit infiruit de .~et arrente.lnent
en contrôlant l'aéte , lui lit notJ.~er un aVJ~ I.e
20 novembre 1765 , par lequel Il le requerolt
de payer la Comme de 146 live pour le dro,it d'a0 II v. des
mortifièment, à raifon
du
revenu
des
3
,
deux magaGns arrente~.
Le Suppliant furpns ~e cette d~mande fe hata
de voir le fieur Charbonel de Vo{py, Rece,veur
des droit~ de Contrôle, il lui expo{a les ra!f~ns
Îtu lefquelles il fondoit l'exemption de ce ~rolt,
& il parut fatisfciit.
Cependant par exp~oit ,du 1,5 dé~elnbre de l'année derniere 1767, Il lu! a etë faIt un comlnanclement de lui payer ladite fomlne de 14~ 1.; ~
comlne il ne feroit pas jufie que le Sllppltant fut
expofé à des pourfuites P?ur le paJ:'etnen: d'un
droit qu'il ne doit pas, [ulvant la dIfpofitlon de
l'art. 1) de l'Arrêt du Confeil.ferv,ant de, r~glenlent
pour le recouvrement des droIts cl amortdlenlent &
francfief du 1) avril 175 l , conçû en ces tennes.
)} Les Seminaires , les Colleges & les COlnlnu
..
~ .
» nautés féculieres & régulieres ne feront lUJets
» à aucun droit d'amortifièment par rapport aux
» logemens que leurs penfionnaires" occ'u pent ~ans
» l'intéri~llr de leur tuaifon; il ne fera parezlle» ment 'dû aucun droit d'amort~fJement pour les
4 87
A
l
,
)') logelnens qui feront loués dans l'intérieur des Corn ..
» munautés réligieufes, pOUfVÛ néanlnoins que lef» dits appartelnens n'ayent aucune forte de conl.
» nlunÎcation au dehors, ni d'autre fort ie que la
),) prin.cipale porte du Couvent.
Les termes de cet Arrêt ne {çauroient être plu s
précis; les 1\1 agafins dont il s'agit ne font point
au cas du droit d'an10rtifiètnent, parce que celui
dans lequel on y repofe du bled, efi dans l'intérieur du Couvent, il n'a aucune forte d'jiftle à
la rue, & n'a d'autre porte que la porte principale du Couvent ..
Le fecond , qui eft un petit Ma~afin un ique ment propre à fervir de bucher, a auai fan entrée par la principale porte du Couvent ; il cft
vrai que pour plus grande commodité pour y repofer le bois, il a été o,uvert un~' petite port~
qui donne fur la rue ; lnalS fe petIt l\1agaGn qU I
ne produit que 6 liv., de loyer ,. ne paro!t pas être
au cas du droit d'alnortifièment, l'objet eil trop '
luinilne pour que. le fennier s'obfiine à exiger un
droit de 20 1.
Quoique le premier Magafin foit affermé, il ~'efi
point au. cas du droit d'anl0rtifièlnent , rélatlveInent à la difpofition de l'art. 13 de l'Arr~t du
Confeil que nous avons ci-devant rapporte ; &
c'eO: ce qui a été decidé en faveur de 1.' Econome
d~s Freres Mineurs conventuels de la vIlle de ~ a
ton par feu M .. de la Tour, votre pere , .~remler
RI' r 11
�4'88
Préfident & Intendant de la Province, par fon
Ordonnance du prelnier ottobre 1740.
L'Econolue des Peres Cordeliers de Salon' fut
cOlutnandé de la part du Fermier de lui payer un
droit d'alnartifIèment " à raifa.n d'un enclos intérieur
& attenant le Couvent, qui éto·i t affenné.
L'Ecanameconvint que cet enclos étoit affermé; il foutint que de tous les telns ill'avoit été;
il cOJnmuniqua deux aétes d'arrentetnent , l'un du
9 août 1688 , & l'autre du I I janvier 169 8 ;
Inais en Inêlne tems il foutint que cet enclos faifait partie de l'ancien DOlnaine.
Le Sr. Chaylar Procureur du Fennier, après avoir
infifié au payelnent du droit qu'il réclalnoit; fut
enfin forcé de reconnoître l'injufiice de fa prétentian, & par 'fa réponfe au bas de la requête de
l'Econolne du 26 feptembre 1740, il confentit à
la décharge delnandée, & l'Ecollolue en fut déchargé par Ordonnance du premiér oétobre fui ...
v ant.
Le Sttppliant fe trouve préciCélnent dans ce cas;
il eft fondé à foutenir que le Magaiin fait partie des biens ·de l'ancien Domaine, qu'il a été arrenté, & ne l'eû~ ... il jamais été, il fuffit qu'il foit
dans le centre & dans l'intérieur du Couvent, pour
être an cas de l'ex.emption prononcée par la feconde difpoGtioJl de l'.art. 13 de l'Arrêt du Con...
[e il cl e 1 7 S1.
C'efi fur la difpofitÏ'on de cet article qui fonne
48 9
la loi du Royaume, que le Suppliant fonde le dé ...
chargetnent du droit d'amartifièmçnt qui lui eit
demandé, & pour lequel il a été cpmpris dans la
con~rainte décernée le 5 juillet 17 S5 art. 9.
L'Econolne des Freres Mineurs de la ville de
Riez fut auffi recherché pour un ·droit d'amortiffement , à raifon d'un jardin qu'il poffede dans l'inté'r ieur du Couvent, attenant leur clôture, & cultivé
par. M·ichel Guion; & pour procurer à <:e Jardi ..
11Ïer une plus grande facilité, & loger fan époufe
dans l'appartement qui avoit été conftruit pour fon
ufage " il fut ouvert une porte qui donne fur la
_pla.ce du Couvent; l'Econolne convint que cette
porte .avoit été nouvellement ouverte ; il convint
de la conftruEtion de la Chalnbre qui a voit été faite
pour loger le Jardinier & fOll épo-ufe ; il foutint
auai que ce . jardin ·é toit de l'ancien Dûlnaine.
Le Procureur du Fennier requit que la requête de l'Econome fût co.mmuniquée au fieur Cheylan ., Re,c eveur du Bureau de Riez, pour y fou rnir
une réponfe qui contienne fur les faits les éclair..
.ciflèmens néceffaires, après quoi il fournira défi..
nitivelnent la fienne.
Le Receveur au Bureau de Riez donna fa réponfe
fur cette Requête, par la'q uelle il fut forcé -de (:onvenir des faits ., & il ajouta que depuis -environ
deux ans les Peres Cordeliers avoient fait,exhaufièr
la muraille & confiruire un petit bâtitnent confifian t ~
un rez-de-chauffée &. une Chalubre au defius qui
�49 1
regarde
le
magafin
à
bled
qui
efl:
dans
l'intérieur
J
du Couvent; & qu'à l'égard du fecoud qui Le
fert que de buc~er, & qui ne ~r?duit qu'un loyer
de 6 live , l'objet eft trop mlnIme pour que le
Fennier inii{te à prétendre le droit.
Ce confidéré , il vous pldira -, Monfeigneur , vous
apparoifiànt des .pie~es ci-j~intes" dé~harger 1~
Suppliant du drOIt d alnortlflement a hn demande
de la part du Fennier , pour. raif~n, des In~gafins
dont s'agit, & pour lefquels 11 a ete compns dans
l'art. 9 de la contrainte du 5 juillet 17 6 5, avec
,dépens, & fera juftice. Signé, Raybaud.
Soit la requête ci... defIus cOlumuniquée au fieur
Defages Dour y répondre, le 28 janvier 1768.
49°
ell habitée par Guion & fa famille; que comme'
pour entrer dans ce bâtiment il falloit traverfer
dans la clôture du Couvent, il fut ouvert peu de
telllps après, à la muraille dudit jardin , & à, côté
de la clô(ure, une porte par laquelle <>n entre dans ,
ledit jardin & bâ Lil11ent.
Cette requête & la r~ponfe du fieur Cheylanfurent communiqllée~ au lieur Defa&es ~ Procureur du Fennier, qui convint de la Jufbce de la
deluan-de en déchargement de l'Econoll1e ", fe ra1'-porta à ce qu'il vous plairoit de fiatuer fur les
fins de ladite requête;, & par l'Ordonnance rendue par votre Grandeur le 1 ~ Inars 17.6
l'E.
conOlne Fut déchargé du droIt d'aiuortdienlent ),
pour lequel il écoj~ etnployé , da,ns ,l'art. 29 de lacontrainte du Fennler du 19 fevner 17 6 5.
Ces préjugés font a,pplicables au cas préfe~t :
les deux luagafins dont il s'agit font de l:anclen,
domaine, ils exiilent depuis leur Couvent, Ils font
dans l'intérieur du Couvent; le Inagafin à bled
n'a d'autre porte que la principale du Couvent;~
le fecond, qui eft un petit Inagafin uniquenlent
propre à fervir de hucher, a véritablelneqt une '
porte qui donne à la rue, ce qui efi: attefié par le certificat que le fieur Barberin , votre Subdélégué à Tarafcotl, a expédié au Suppliant, le 12 .
du courant 1110is de janvier. . • . Dans ces cir""
confiances il ne paroît pas que la denlande d~,;
Fennier ait aucun légitime fonden1ent ,pour ce qpl :
?,
,
_
1
Signé , LA T,OtTR.
, ,
,.
Ce 13 févner 1768, fignIfie & donne copIe
à Me. D -efages , parlant dans fon B,ureau au Sr.
'Top in , fon Comtu.is. Si/J'né, .Perrinet.
'j
-A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
.
S
'de
U P PLI E hUInblement Jean-Jacques Prevofr ,
Adjudicataire Général des Fermes royales unies
France..
. Remontre 'q ue les Religieux Cordeliers de la
ville de Tarafcon ont été employés dans une
-c ontrainte d'amortifIèlnent du 5 juillet 17.6 5, art.
9 , en ces tennes :
» Les R. P. Cordeliers de la ville de T~raf. .
�49 2
•
cl
49~
cl
» aucun
raIt 'amortifièment pour I
'
• (4
es l ogemens
» con, à caufe de deux magafins dépendants de'
» leur Couvent qu'ils ont arrenté pour neuf an ...
» nées à Geur Jean-Jofeph, Négociant de ladite
» Ville Inoyennant 30 liv. par année, par aéte
" du
novembre 1763, Notaire Aubert, con-e
" trôlé le 2 décembre fuivant , payeront au 6 •
" de 600 liv. principal de ladite rente ', la f01n) me de 100 !iv.
Cette contrainte ' a été vifée de .vous, Monfei ...
gneur: lés C'o rdeliers invités pluGeurs fois à· acquicer le droit qui en efi l'objet, ont, pendant plus
de deux années efconduit à cet égard le prépofé
du Suppliant , fous divers préte~tes, & éludé ce
payement.
Le Préparé preffé par fes commettants, a faie
enfin lignifier, la contrainte par exploit du 16 décemb~e 17 6 7;. c'ea alors que les R. P. ont dé:.
veloppé dans une requête qu'ils vous ont pré'[enté, M.onfeigneur, le 2.8 janvier dernier, par le minifiere de ~e. .Raybaud, Procureur , leurs
moyens d'oppoGtion à l'exécution de la contrainteo
Ces moyens, ils ont crû le's trouver dans Ies di~
pafitions de l'art. 13 du Régl-en1ent du Confeil du
J 3 avril 17 SI, dont voici les , propres tennes :
» Les Seminaires, les Colleges &: les COllllllunautés
» féculieres & régulieres ne feront fujets à aucuns
» dro,i ts d'amortifièment par rapport aux .logemens
» que leurs penûonnaires occupent dans l'intérieur
)) de leurs maifons ; Sc. il ne fera pareillelnent dû .
» q~~ .eront loués dans l'intérieur des COlnlnunautés
» rehgleufes , pourvû néanmoins que lefdits app
)) te mens n'aye?t, aucune fo!te de communicat~~~
» au dehors, n1 d autre f<?rtle que la principale p or» te du Couvent.
.
, ~es Cordeliers de Tarafcon cherchent encore à
26
» aucun.
s ~lder d'une Ordonnance que vous aviez, Monfelgneur, rendue du confentement dufoulJigné le
1 l nlar~ 1 7~6 , en faveur des Réligieux du même
Ordre
en la ville de Riez , par 1aque Il e
d etabhs
.
c:s.. ernlers ont été déchargés d'un droit d'amo rt,J~elnent, q~e,1ceux de Tarafcon prétendent avoir
ete d~mand~ uans une efpece felnblable à celle
dont Il s'agIt.
Obfervations de l'Adjudicataire.
, 11 e a cl e pnnclpe
..
conflant, fuivant tous les Ré-
•
f
glelnens rendus fur le fait des droits d'amortifiè~ent, que tous les biens Îmlneubles qui produifent
es rev~nus aux gens de tnain-morte font fu)· ets a'
ces
d
' .
.
r~l s : t
.ce . p~lnclpe
s'eil foutenu ' fans aucune
exc~ptJon nI dllhnélion jufqu'au Réglement du 13
avnl, 175 l , dont les tennes font ci-devant rap~~rtes, & par lefquels il a plû à Sa Majefié de
aIre une exception à la regle générale par rap aux logemens occupés par des Penfi~nnajres
0\.
es logeme ns loues
'cl ans 1" Intene\lr & clôture
f?rdt
1·
'
S[f
�494
des Conlmunautés réligieufes, pourlltL que ~es ~ppartelnens n'ayent aucun~ forte de c~ln l~lUnlCatlOn
au dehors ni d'autre fortie que la pnnc.l pale porte
du Couvent.
L'application que les. Re,lig:eux de Ta~afc?n
" veulent faire de cette 101, a 1 efpece d~nt Il s agit , n'eft pas ~u~e,; l'exception qUI eft d,e
droit étroit eft Illnltee aux lo[!;emens o.ccupes
par des- Penfionnaires ou pa~ des. .partIculIers
dans l'intérieur des COlnnlunautes Rehgleufes , lef-,
quels logetnens n'ayant cotnmunication au dehors
que par la principale porte du Couv~nt, ne font
point eenfés dans le cOlnm~rce ; lnaiS ~es ,autres
parties des -<;:lôtures font fUJettes au ?r~l: d amortifièmenr, dès que leur ufage pnqutlf ceffe,
qu'elles fervent à un ufag: p~ophane, & qu'elles
produifent un revenu partIcuher en" les affer?lant
pour fervir de magafins, entre pots , celhers,
caves , greniers ou autrement,
paree que cette
.
defiination les met effealVetnent dans le comlneree, foit qu'elles aient u~e fortie particuliere
ou non.
Telle eft la Jurifprudence du Confeil ' fur cet
article du régIe ment du 13 avril 175 l , elle e~
atteftée par l'auteur du Diaionnaire des ~o,?a~
nes, tom. l , page 167 & fuivantes , &:. Jufbfiee
par les Arrêts & décifions qu'il rapporte.
Dans le fait particulier il s'agit, non de loge ...
"zens occupés par des Penfionnaires, ou par des
495
particuliers dans l'intérit!ur de la clôture des Religjeu~ Co_rdeliers de Tarafcon; mais ainfi qu'on
le VOlt, & par l'aae de bail du 26 novembre
176~ , & par le ~ertificat délivré par Mr. Votre
Subdélégué à _Tarafcon, le 12 jaœvier dernier, à
la requête même des Cordeliers, il s'agit, dit-on,
de greniers ou magafins à bled, & d'un bucher
ou magafin de bois à brûler, l'un defquels a mê ..
me une communication au dehors par une autre
porte que la principale porte du Couvent; les Religieux ne peuvent donc s'appliquer l'exemption
accordée par l'art. 13 du réglement du 13 avril
; 1751, qui eH: étroitetuent lilnité aux logelnen s
occupés dans l'intérieur des clôtures religieufes
par des Penfionnaires, ou des particuliers qui fe
retirent dans les Communautés p-Gtrr y vivre plus
furement dans la retraite & les exercices de
piété.
Les Réligie4x de Tarafcon ne font pas plus heu ..
reux dans l'application, qu'ils foutiennent devoir être
faite à leur efpece , de l'Ordonnance que va'us avez,
Monfeigneur, rendue du confentement du fouffigné
le 1 1 mars 1766 en faveur des Réligieux Cordeliers de la ville de Riez; ces Réligieux oppo{oient
& jufiifioient qu'ils n'avoient jamais affermé-, ni
retiré aucun revçnu du jardin dont il s'agifioit ;
que le petit logement qu'ils y avo'i ent fait conf.
truire n'étoit defiiné & employé qu'au logement
de leur jardinier, qu'ils n'avoient pû lui lOUJnjr
,
•
~ ~~jj
•
•
�.
49 6
oan~ leur Couvent, attendu qn')
étoit marié; ces
. 1110yens furent attefiés au foufiigné ; .1 - Fermier ne
p ouvait y oppofer rien de contraire , il ne rappor.
toi t aucun bail a loyer; le fouffigné coilfentit la
dé ch arge réclamée par les Cordelie 'r~ de Rlez.
Quelle différence à l'efpece dont il s'agit: les
Cordeliers de Tarafco n ont affermé & convienne n d'avoir alfenné , par bail du 26 no venlbre -1763 "
contrôlé le 2 décembre fuivant, deux Inagafins
dépendants de leur Couvent, llloyennant 30 liv. par
année; ils retirent donc un revenu: les Cordeliers
de Riez n'avaient pafië aucun bail, -& ne retiroient
aucun revenu.
Ce -confidéré, il vous plaira, Monfeigneur , vu
la requête qui vous a été préfentée par l'Econo. '
lne des Peres Mineurs Conventuels établi.s à TaraCcon, le certificat de _ Mr. votre Subdélégué en
ladite Ville, qu'il y a joint, defquelles pieces co ....
pie ' fignifiée au fouiligné eil: ci-jointe, la préfente, enfemble ' les réglelnents du Confeil, débouter ledit Econome des fins de fa requête,
•
ce faifant 'o rdonner que la contrainte du Suppliant
du S juillet 17 6 5, art. 9, pour le droit d'amor-'
tiffemenc_dont Il s'agit, fera e'x écutée felon fa for-'
me & teneur, & fera jufiice. Signé, Defages.
. Soit la préfente requête . communiqué,e aux P.
Cordeliers de Tarafcon ,en la perfonne de Me. Rey...
baud leur Procureur, pour y répondre dans la huitaine. Fait àAix, le , 19juiHet · I7~8. Sign~,- ' Pafcah
i
.
,
-
'
-.
497
- pour copie le 20 juillet 17 68 . Signé , Ebrard,
pour Mr. Defages.
A Monfeigneur le Premier PrJfident & Intendant.
u P P L I.E
humblement l'Econolne des Freres
Mineurs Conventuels de la ville de Tarafcon.
Difant qu'en vertu de votre Ordonnance du 23
janvier 1768, il a fait fignifier à Mr. Defages ,
Dire8:eur des Domaines en cette Province, en qualité de Procureur du Fennier, la requête ci-jointe .
Le Fennier pour éluder les objeaions qui lui
ont été oppofees par le Suppliant à raifon du droit
d'an10rtifièment qu'il réclame, & le préjugé rendu
par votre Grandeur en faveur du Couvent de
Riez , a prétendu par fa requête contraire qu'il
'n'y avoit que les logelnens intérieurs occupés par
des Penfionnaires qui fuiIènt exempts du droit d'amortiffement, & que le préjugé qui lui eft oppofé
n'eil point applicable au cas préfent, parce que
les Réligieux de Riez n',avoient point paifé de
baux d'arrentement de leur magafin & jardin.
.. Les exceptions propofées par le Fermier, n,e
fçauroient prévaloir à la difpofition de l'Arrêt de
'Réglement du Confeil du 13 avril 175 l , art. 13
que le Suppliant a rapporté au long dans fa précédente requête & que le Fermier a rapporté lui'même;; fans faire attention que la feconde difpofi tion de cet article, 'condamné formellelnent fa pré-
S
�49 8
tention; en effet il eft expreff'ément dit dans la fe.
conde difpoficion de cet article.
Et il ne fera pareillelnent dû aucun droit d'amor.
tiifement pour les loge mens qui feront loués dans
l'intérieur des COlnmuna utés réligieufes, pourvû
néantnoins que lefdirs appartemens n'ayent aucune
forte de communicati.on au dehors , ni d'autre fortie que la principale porte du Couvent.
Or c'eft précifement fur la difpofitioll de cette
partie du Réglement, qui ne fçauroit être ni plus
claire, ni plus préciIè, que le Suppliant a fondé
fa demande.
Le magafin intérieur dans le Couvent n'a aucune forte de comnlunication au dehors; il n'a d'autre entrée ni d'autre fortie que la principale porte du
Couvent; donc le Fermier n'eft point fondé à prétendre, à raifon du loyer d'icelui, aucun droit d'amortilrement, dès que Sa Maj"efié l'a formellement exempté par Arrêt de Régletnent de. 175 1.
Il eft vrai que le petit magafin qui fert de hucher, a une iffue au dehors ; nlais il eft d'un -petit
objet , puifque fon produit n'eft que de 6 liv.,
ainfi que le Suppliant a eu l'honneur de vous l'ob.
ferver dans fa précedente requête, quoique la diftinél:ion n'en foit pas faite dans l'aéle d'arrente ...
ment; mais c'ell un fait notoire dans Tarafcon
& qu'il feroit facile de prouver.
.
. Auffi le Suppliant auroit crû faire injure au' Fer.
mIer, 'lue de lui offrir le payement du droit d'amor.
•
499
tiIfement fur une auffi modi9ue fOlnl11e: fi cependan.t votre Grandeur trouvaIt bon de foumettre le
Suppliant à .l'acquittement
ce droit fur le prodUIt de ,6. ltv. de revenu) Il refpeEtera toujours
votre decIiion & fe fera une loi de l'exécuter.
.Enfin pour . ~e foufirair~ au préjugé que le SupplIant a oppofe, le FermIer affeél:e valnelnent de
dire qu'il n'eft point applicable au cas préfent ) &
que l'Ordonnance rendue par votre Grandeur l'a
été de fon confentement.
Il eil vrai que le confentement à la décharge
du droit réclall1é par le Fermier, fut donné de fa
part; tnais il efi vrai auffi qu'il fut forcé à le
donner par les îîlêmes raifons que le Suppliant lui
oppofe aujoutd'hui, & que le magafin intérieur du
Couvent de Riez n'avoit d'autre fortie que la
princip,a le porte du Couvent: le Suppliant eft précifément dans la Inême pofition, & il efpere de
. votre Grandeur un jugement favorable , y ayant
à cet effet recours.
Ce confidéré , il vous plaira, Monfeigneur) \'ous
apparoiffant de la requête &. des pieces èi-jointes ,
accorder au Suppliant fes précédentes fins avec
dépens &. fera jufiice. Signé, Raybaud.
Vû les requêtes refpe8:ivement préfentées par
le Suppliant & par le Fermier général des Donlai. . nes, enfemble les Réglemens du Confeil rendus fur
les droits d'atnortiffement .
Nous avons déchargé le Suppliant du droit d'am or-
?7
�•
5°0
tiJJelnent, pour lequel les Freres Mineurs Conven~
tuels de TaraJcon font employés dans la contrainte
du Fermier du 19 fevrier 17 6 5 , pour ce qui concerne feulement l'empla~elnent ferl'ant de nzagafin
à bled qui eft dans l'intérieur du Couvent, & qui
!l'a d'autre entrée & [ortie que la principale porte
dudit Couvent: ordonnons néanmoins qu'il fera
tenu de pa)'er le droit d'amortiffem·ent pour l'autre maglljin fervant de hucher, qui a ~(o.n entrée
& {ortie par une porte particuliere, & ce for le
pied du. l~yer dOllt la fixation fera faite, aux frais
du Supplzant par Experts convenus ou -nommés
d'office par le fieur Barbarin notr.e Subdélégué à
Tarafcon.
.
Fait le 19 décembre 1768~ Signé, LA TOUR.
================
SUR
,
ll
..
~e~~!~=~=~==~
UN AUTRE. DROIT
D'A MOR T 1 S SEM E N T.
U P PLI E N T hun1blement le's fleurs Maire
& Confuls de la Communauté de Neoules.
Remontrent que par exploit du 30 décembre'
17 6 7 , fait à la requête de Me. Jean-Jacques Pré-'
v~fi ,Adjudicataire des Fermes générales , pour ...
fUIte du fieur Barry, Comnlis au Bureau de,Meou ..
nes;
il leur a été fait cOlnlnanden1ent de pa
la fomme de 500 live pour le droit d'amortiffen yere
r
d' un 1egs de 3000 lIv.
. fait par D len
d u a caUle
Urfule d'Allard,
fuivant fon tefialnent du l 2 ~n~e
.
JUln
175 2 , NotaIre Beraud, pour être ladite fom me
,enlployée à faire confiruire une fontaine audit
Neoules , fi {!lieux [on héritier n'aÏlne donner à
ladite Comlnunauté 1111 tuyau de la fontaine de
fon jardin. Ce font là,' Mo?feigne.ur, les expreffions contenues ' dans 1 explOIt du dIt Me. Prévôt
qui tout de fuite ajoute celles-ci : en exécutio~
duquel tefialnent IVIr. de Neoules a donné ledit
tuyau d~eau.
Ce que Me. Prévôt énonce dans cet exploit
efi le réfultat de ce teHament & de fon exécution; mais en difant vrai, il auroit dû ne pas difiil:lulet 1°. que l~ COlnmunauté n'eft point légat ~ Ir e des 3~ 0 0, 11 ,,:. ; 2 °. qu' e11 en' e fi en t rée pou r
nen dans 1 executlon de ce tefiament; & enfin
qu'à fuppofer que le legs eût été fait à ladite
C.ornlnunauté, celle-ci ne l'ayant jamais accepté,
nI voulu accepter, le droit d'amortiifelnent ne
peut pas être prétendu.
Le tefiament nè défigne aucun légataire; voici
d.e quelle façon la tefiatrice a . conçu fa djfpofition : Davantage ladite .Darne tefiatrice a dit léguer 3000 live pour être employées à faire, faire
une fontaine pour l'ufage & utilité des habitans
de Neoules ,'_ fi luieux n'ailne fon héritier bastIeS,
A Monfeigneur le Premier Préfident &. Intendant.
S
5°1
,
'
l' tt
�)02
.
donner auxdits habitan»s un tuyau de
la fontaine de fan jardin, ou de faire faire audit
lieu de Neoules deux puits avec leurs feaux
d'airain, chaînes & poulies de fer pour le Inêlne ufa ..
ge & utilité defdits habitans , .& à <,ôté de chacun
defdits puits, il Y fera placé une pierre creufée
pour y abreuver les befiiaux; & pour l'entretien
defdits puits, la Dame tefiatrice charge fondit
héritier d'employer deux livres tautes les années;
voulant auffi ladite te fiatrice que les [ea ux cideilus énoncés, au lieu d'airain feront de bois, &c.
Cette difpofition a deux parties: par . la premiere, c'ea un legs de 3000 live pour confiruire une
fontaine publique à l'u{age & utilité des habitans;
mais la COlnmunauté n'elt point légataire de cette
[0 lU me , c'elt une charge ilnpofée à fan héritier;
a infi la Communauté n'étant . point légataire de
cette fOln~ne, qui n'eil: qu'une condition & une
charge attachée à la fuccefiion, le droit d'amor..
tifièment n'eft point dû .; & filt-elle légataire des
3°00 live de flinées à la conIl:ruélion d'une fon- ,
taine publique, ce droit ne pourroit être prétendu, fuivant les art. 14 & 17 des Réglelnens du
Conreil des 21 janvier 1738 & 1 ~ avril 175 l ,
felon le{quels tout ce qui eIl: pour l'utilité publique & la décoration des Villes en eIl: exelnpr.
Mais après tout, l'intention de la teIl:atrice n'a
pas été. de faire un legs à la Communauté , ni
aux habltans; elle a feulement chargé les héritiers
n0I11111é,
5°3
d'employer une fOlnme de 3000 liv. à conflruire
une fontaine.
Ce que l'o~ vie~t de dire e~ fi vrai, que p ar
la {econde dl[pofitlon, elle ladre le choix à fan
héritier de donner un tuyau d'eau de la font aine ·
de fan jardin, ou de faire faire deux puits; ainu
feu Mr. de .N eoules, héritier infiitué, ayant don ...
né ce tuyau, la charge de l'emploi des 3000 li v.
ne fllbfifie plus, & il eft tout à fait injufie de
vouloir foulnettre une Communauté à un droi t
d'amortifièlnent, pour une ch9fe qui étoit à la djf.
pofition d_e l'héritier de la teilatrice, & qui a été
exécutée à l'in[çu, fans le confentelnent , & fa ns
l'acceptation de la Communauté, & dont l'hé ri.
tier n'avait pas mêlne be{oin. Dans ces circo nftances les Supplians ont recours à votre Grandeur ;
Aux fins qu'il VallS plaire, Monfeigneur, VOLI S
apparoiflànt du tefialnent de la Daine d'Allard de
Gaifendy, décharger la COlnmunauté de Neoules
du droit d'anl0rtil1èlnent pour lequel elle a été
employée dans l'art. 7 de la contrainte du 8 juillet 1767; & fera jufiice. Signé Chanfaud.
Soit la requête ci-deifùs communiquée au fieur
Defages pour y répondre. A Aix le 1 l mars J 7 68 "
Signé LA TOUR.
Reçu copie le 19 IllarS 1768. Signé
pour Mr. Defages.
T
Ebrard
, f
tt
1J
�5°5
Nous, faute par le Procureur du Fermier d'
'
.f:
. r;
d {I: r;
aVOlr
J ournl ) es
eJ en) es aux requêtes des Suppl"
. d'
.
la ns ,
l.es ~VO?s d ec h. arges d u d.roH.
amortiJJement don t
_zl s agzt. Fau le 24 JanVIer 1769. Signé LA
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
1
l
UPPLIENT humblement les fieurs Maire &
Conruls du lieu de Neoules.
SRelnontrent
qu'une pretriiere Ordonnance de votre
Grandeur en date du I I mars dernier, porte un
foit montré de la requête des Supplians au fieur
Defages pour y répondre. Une feconde Ordonnance en date du 29 avril lui enjoint de fournir
fes défenfes dans la huitaine, avec la claufe, autrement & à faute de ce faire, définitiv~lnent
pourvu.
.
Enfin une troi6eme Ordonnance du 24 novembre lui fait la Inêlne injonétion, dans la huitaine
pour tout délai, autrement! définitivetnent pourvu.
Le heur Deîages n'a daigné fatisfaire à aucune
defdites injonaions; fan filence eil un aveu bien
formel de la jufiice des fins prifes par les Supplians
dans leurs requêtes ; & c'eO: pour en obtenir définitivetnent les fins en confonnité de vos précédentes Ordonnances, quê les Supplians ont de
nouveau recours à votre Grandeur.
.
A ux fins qu'il vous plaife, Monfeigneur, vous
apparoi{fant de nouveau des pie ces ci-jointes, accorder définitivement a nx Supplians les fins de leur
premiere requête; & fera jufiice.,- Sig-né ,Chanfaud.
Vu les requêtes à nous préfentées par les Supplians, fignifiées au Procureur du Fermier.
1
TOUR.
:zs
4
1
~
SUR LE
CENTIEME
DENIER.
A Monfiigneur le Premier Préfident & Intendan t.
u P PLI E
-humblement fieur Henry- Antoine
\.
Braquet y de la ville de Brignoles.
RelTIOntre. que heur Nicolas Braquety fon pere ,
mourut ab znte./lat en 1748} & le Suppliant lu i
fuccéda conjointenlent avec Jacques - Honoré fon
1\,
.
firere aIne.
Ces deux Freres ont vêcu enfemble fans faire le
partage des biens paternels, néannloins JacquesHonoré l'aîné des deux vendit, par [eize différens
contrats, plufieurs Terres dépendantes de la fu cceffion dont la valeur eft de 1 1960 liv . & tous ces
contrats, qui ont été paffés en 1749, 1750 , 175 l ,
1752, 1760 & 1763 , ont payé le contrôle & le
centieme denier.
. L.edit fle ur Jacques Honoré Braquet y efi nl0rt
ab zntef!at le 6 juin dernier; le fieur Suppli~nt
& fc s fœtus ont fourni leur déclaration 'au Gref.
S
�5°7
506
fe des infinuatÏons laïques le 2 z. août, de la InoÎtié des biens immeubles de la fucceflion paternelle
- encore exifians de la valeur de 14 600 liv. : mais
le COlnlnis bur;lifte n'a pas vot:llu en difiraire les
aliénations que le défunt avoit ~ait, ~ ,q~i ~e droit
'étoient imputables fur fa P?rtlon. heredltaue.; ce
qui eft injufie & contre l'lntentlon de la 101.
Il eit certain, Mon{eigneur, que le fieur Braquety en aliénant, fans l'aveu ni le confentell1ent
de fon co-héritier, une partie des biens de l'hérédité paternelle & indivife entre lui & le Suppliant,
s'eft payé pour autant de fa portion héréditaire,
enforte qu'ayant aliéhé pour 11960 1. les 14 600 1.
de la moitié des hiens ilnmeubles encore exifians
& dépendans de fa fucceffion collatérale, devoient
fouffrir la diflratl:ion de 5980 liv. moitié de la
valeur des biens qu'il âvoit aliené, & le centielne
denier n'auroit dll être perçu que fur 8620 liv.
Peut-être oppo[era-t-on de la part du FernlÎer,
que fuivant les Réglemens , il n'y a d'autre diftraaion à faire fur la valeur des imnleubles en fucceffion collatérale, que les cens, redevances feigneuriales , rentes foncieres & autres de cette efpece,,;
mais la difiraaion que le Sup pliant propoiè eft
d'une nature équivalente à la rente fonciere ; en
effet, ne dépendoit-il pas du Suppliant, en venant
à partager avec le défunt, de lui in1puter pour auta,ne, rur fa portion héréditaire, ce qu'il avoir aliéne : alnfi fur les 41160 live de la valeur des in1-
.
Ineubles de la fucceffioll paternelle, il en revenoit
20580 liv .. ,au .défunt, fu: q~oi d~duit les 1 ~960
liv. des ahenatIons par lUI faItes, Il ne refioit portionnaire que de 8620 liv. qui étoient la vale\u r
de fa Îucceffion itnlnobiliaire : ainfi le Commis
buralifie auroit dû difiraire fur les 14600 liv .. les
598~ live d~ l~ tnoitié ~es aliénations, & ne perceVOIr de centleme denIer que fur les 8620 liv.
Cette difiraaion efi telleinent favorable qu'elle
touche à la propriété; le Suppliant & (es cohéritiers n'avoient pas jus ad rem, mais jus in
re; & partant,
.
Plaife à votre Grandeur ordonner qu'il fera
enjoint au COlnmis buralifie à Brignoles, de renie
tuer dans le jour le centieme denie'r & fix fols
pour livre filr les 5980 liv. qui auroient dû être
difiraires fur les 14600 liv. contenues dans la dé..
claration efiimative fournie le 22 août dernier autrelnent qu'il y fera contraint; & fera jûfiice. Slgné
St. Martin.
'
Soit la requête ci-deffus communiquée au fieur
Defage,s , pour, fur fa réponfe, être ordonné ce
qu'il appartiendra. A Aix le 23 oaobre 17 67.
Signé , LA TOUR.
Reçu copie le 5 novembre 1767pour Mr. Defag.es.
Signé, Ehrard
"
�A MonfeiS'neur le Premier Préfident & Intendant.
U P PLI E humbleme?t NIe. Jean Jacques Pré-
voR, Adjudicataire général des Fennes royales
S
unies de France.
RelTIOntre qu'il a été communiqué au fouffigné
une requête pré[entée à votre Grandeur, ~ u nOln
du fieur Antoine Henry Braquet y de la vIlle de
Brignoles, par laq~elle il d~mande la refiicutio,n
d'un draie de cel1tleme denIer, perçu en con fequence de la déclaration qu'il a faite des biens
immeubles à lui échus par le decès de Jacqu.es Honoré Braquet y fan frere aîné.
Le fouffigné exalninant cette demande· fur l'expofé même du fieur Braquet y , a l'honneur de
vous obferver, Monfeigneur, que le droit de centieme denier des fucceffions collatérales, ea réglé
& liquidé filr le pied des déclarations afl1nnatives
que les héritiers fournifiènt de la confifiance &
valeur des biens à eux échus à ce titre; ces hé ...
ritiers font, à cet égard, leurs propres Juges: 011
les invite à comp'rendre dans leurs déclaratio5ls tous
les biens qu'ils ont recueilli, pour ne pas s'expofer
a'u x peines des fau{fes déclarations; mais les pré ..
pofés des Suppliants ne font & ne peuvent rien
faire de plus lors de cette déclaration ; laquelle
faite ils perçoivent le droit de centielne denier
Jltr le pied des valeurs des biens que les. héritiers
affirment
•
,
~
._
~09
affirment avoir recueilli des fucceffions.
L6~ ~eudr B;aquety a fuccédé à fon frere aîné
le· JUIn ernler; & le 22 août fuivant ( bien 1 ..
'1 .
ong
tems avant que 1es d e aIS accordés par les RégI _
mens fuffent expirés) lui & fes fœurs ont four~i
l~urs déclaratio?s, affirma.tives des biens qui leur font
~chus ,p~r le dece.s en lIgne collatérale; ils les ont
evalues a 14600 lIv. & on ne peut préfumer qu'ils
~ ayent co~pris des bien~ qui ne leur font pas
ec~us , mOIns, encor,e ,que le Comlnis huralifie de
Br~gnol!s les aIt forces a comprendre de pareils biens
pUIfque d'un côté ·pareilles déclarations font tou:
J?urs & ne ~euvent être que le. propre des par ...
tles, & de 1 aut~e que le COlnlnls ne pouvait agir
.en . auc~ne m~nlere contre ces héritiers pour les
obl!ger a fou:nl.r leur déclaration, qu'après l'expiratIon des delals portés par les Réglemens & il
s'en fallait de plus de trois mois que ces délais fuffent expirés.
Pourroit-il être vrai. que le fieur Braquety &
fes f~'urs ayent COlnpns par erreur dans cette déclar~tlon , à l'effet de payer le droit de centieme
.denIer, des biens qu'ils ne recueilloient point de la
fucc~ffion de leur frere; ce feroit quelque chofe
de ble~ ex~raordinaire, c'eil: pourtant tout ce qu'on
pourr~lt due de. plus favorable pour eux.
.Mals en examInant cette prétendue erreur (ur les
faIts même expofés dans la requête du fieur Bla ...
.quety , on en recueille tout au plus qu'il \ "roit
"
\
V VV '
�510
aujourd'hui avoir fait une erreur, mais qu'il ne l'a
point faite.
cl ' 'cl
Suivant cette requête, le pere C0l1;111l1n ec~ a
ab il1teflat en 1748, Jacques ...Honor~ & AntoIne ..
I--Ienry Braquety [es e~fans , !tu fuccederent CO.ll ...
·ointenlent· ils ont vecu en comlnun & par ln..
~ivis jufqu?à la ~ort ~e ~'ainé, de la [ucceilion duquel il s'agit aUJourd hUI.
,
:
Pendant cette cOlumunaute. des deux. freres, Il
avoit été aliéné Dour 119 00 lIv. des bIens comluuns .' le fieur Braquet y héritier, prétend qll~
,
, , C •
r
c
",
ces aliénations ont ete raItes pour Ion Irere aIne
feul fans fan aveu & confentement, d'où il infere
que la partie des biens alié~és qui lui revenait ,~
doit être imputée à la portIon de fan frere , ce
qui diminue d'autant cette portion fur la ,fucceffion du pere COlnmun; ainfi le fieur Braquet y met
en avant des faits non feulelnent qu'il ne prouve
pas, mais encore qui font invraifemblables. De
deux chofes l'une i ou les aliénations faites l'ont
été de l'aveu & du confentement des deux freres
qui vivaient en commun; ou elles l'ont été par
l'un d'eux feul fans le confentelnent de l'autre.
Au premier cas, ces aliénations font réputées faites
par l'un & l'autre frere; au fecond cas, ces aliéna.
tians font nulles, puifque l'un des deux a vendu ce
qui ne lui appartenoit pas, c'efi-à-dire, la portion de
l'autre: tnais on ne peut préfumer d.e nullité dans l~s
, attes qu'elles ne foient prononcées; ju!'ques-là les ~..
tes font préfumés valables &. ont leur exécution, la
SIr
conféquence pofitive en eil: que tout ce qui a dû
confiituer la validité de ces aétes a concouru· or
l'aveu , le ' confenteluent de l'un des co-prop;ié_
raires des biens vendus, étoit nécefiàire pour opérer valabletnent la vente; il s'enfuit que des que
cette vente n'eil: point querellée , qu'elle fubfifie
en fon entier, le confentenlent a été donné; il
a pû l'être de diverfes Inanieres, fans être expri,1né dans l'atte de vente, ou avant ou apres cet
aéte de vente, par écrite privée ' ou par aéle public : la. C~luluunauté & l'.union dans lefquelles les
freres vIvaIent, leur offraIent fans cefiè le choix
de la Inaniere dont ils pouvoient luutuellement approuver leurs difpofitions refpecrives.
En un Inot, les ventes font faîtes des biens cOin..
111UllS, elles ne peuvent être réputées faites que
pour le compte & l'intérêt de chacun' des Comllluniftes , jufqu'à ce que le contraire ait été dé.
claré & jugé : luais le fieur Braquet y , non feulement ne. l'a point fait ainfi déclarer & juger, mais
encore Il n'a pas tenté de le faire: les t110tifs de
la . prét~ndue erreur faite dans la déclaration de
la fucceŒon du ' fieur Braquet y , à l'effet" de- payer
le droit de centielue denier des biens immeubles
de cette fucceffion, n'ont donc aucun fondelnent.
Ses héritiers, lors de cette déclaration, ont vû
les chofes telles qu'elles étaient, & ils ont agi
d'après cet état naturel des chofes; leur décla . ration même en eft · un aveu formel & authenri• ..
Vvv ij
�.
512
que , il ne peut donc y avoir lieu à aucune rer• .
. .
tltutIon.
Partant le Suppliant conclud, plaife débou~er Ille
fieur Henri-Antoine Braquet y des fins de la reque . .
te qu'il vous a pré~e~t~e , de laquelle ~op~e {ign~fié~
au Souffigné eft CI-JOInte; & fera Juihce. Szgne
Defages.
.
. ,
Soit la requête cl-de[fus comln~nlque~ au lieur:
Braquet y , en la. perfonne de M~. St. Ma~tl~ fon Procureur pour y répondre. A AIX le 7 fevner 17 68 .
Signé,' LA TOUR. Pour copie, Ebrard plQur Mr ..
Defages.
A MonJeigneur le Premier Préfident & Intendant.
VP PLI E humblement lieur Henri - Antoine
Braquet y de la ville de Brignoles.
Difant que le fieur Defages a fourni fa réponfe
fur la requête ci-jointe; mais ce qu'il oppofe ne
doit pas, Monfeigneur, vous faire la Inoindre
impreffion.
Il dit que les héritiers collatéraux, en ~ournif
fant leur déclaration efiinlative au regifire du Cen. .
tieme denier, font nlaîtres de leurs volontés; c'eft
leur propre ouvrage, &. les Commis ne peuvent
agir contre cette volonté; & tout ce qui pour...
rait être regardé de plus favorable, ce ferpit ( ditil) de [outenir qu'il s'eft gliffé dans la déclaration affirmative une erreur, en y comprenant de~
S
..,
bH~ns qUI
•
1
"
.
pOInt au
5I~
n appartenaIent
défunt· il examine enfuÎ(e cette erreur,. & il foutient ~u'il n'y
en a aucune par des ralfonneme ns qu'il fait à
perte de vue.
Le fieur Defages fçait lnieux que tout autre
que lès Conlmis font afireints à un fonnulaire des
déclarations affinnatives qui leur ont été fournies
& qu'ils ne doivent recevoir ces déclarations au~ ,
. trement que les fonnulaires; il le leur a écrit &
fortelnent recommandé par des lettres circulaires ·
il ne faut pas être étonné fi le Commis de Bri~
gnoles. refufa, la d!fir~él:io? .qui lu~ fut propofée ~
& qUI eft dune Juihce eVldente, .quoiqu'en dife
le fieur Defages.
Cette , déduétion n'eft pas auŒ extraordinaire
qu'on a voulu le dire : la fucceffion paternelle '
montoit à 41160 liv.; le défunt y avait donc droit
pour 205 8? liv., dont il · avoit aliéné 11960 liv. i
Il ne refiolt donc que 8620 liv., & par conféquent le Centietne denier ne devait être perçu
que fur 8620 liv., au lieu qu'il a été perçu fiu'
l46~0 liv., le Comlnis n'ayant . pas voulu fouffri r
la dIfiraétion des 1 J 960 live des aliénations, & à
travers tout ce qu'a oppofé le Direél:eur, on entrevoit qu'il convient de la jufiice de cette di f-·
traaion; & partant
Plaife à votre Grandeur accorder au Suppliant
le~ n?s de fa premiere requête; & fera jufiice.
Slgne, St. Martin. .
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5I4
, 'd
1
» Vu la requête ci-deffus, la prece ent~,,, a
. de celle de Me. Jean-Jacques Prevot,
copIe
1'0
d
Adjudicataire général des Ferme~,
r onnan..
ce du 4 tnai dernier rendue par le fieur Pafcal
'le'gué général, en notre . abfence,
notre S
~ u bde
,.
t que le Suppliant rapporteraIt les exparLan
L. •
r
J
traits des aEl:es d'aliénations raIts par ~eu aclefdIts8 aEt:es
ques -Honor é Braquet y fan .frere;
.
des 5, 10, 18 1nars, 20 JUIn, 15 ,.1. ' 21
novembre & 27 décetnbre 1749, 10 JUIn, 22
[eptell1bre, 16 oétobre, 1 ~ ~ 23 novelnbr,e
1750
26 mars 175 1 , 8 fevner 175 2 , 5 decelnbr'e 1760, & 7 décelnbre J 7 6}, montant
enfemble à la fomme de 12 °7 1 lzv., atten?;.t
qu'il ré[ulte defdits aa~s que le total des ahe:
nations faites par ledIt feu Jacques - Honore
Braquet y , fans qu'il paroiffè du confentetuent
dudit Suppliant, doit être .it::puté (ur les 20S80
» liv. de la valeur de la mOUle des zmmeubles de
» la fuccelJion paternelle appartenant audit feu
» fieur Bràquety, & non fur la totalité de lad.
» fucceffion, COlnme le Comlnis buralifie de Bri..
" gnoles l'a perçu . ' .
.
.
Nous ordonnons audzt Commzs buralifle de re}
tÎtuer au Suppliant le Centieme denier & acc~ffoires, qu'il a perçu fur les fix mill.e. /rente-~lnq
livres dix fols provenant de la mouze des bIens
immeubles aliénés par feu fieur Jacques - Honoré
Braquety ; à quoi faire il .fera c()ntraint en vertu
1)
~
51 5
de la préfente O,:donnance, & fans qu'il [oit he(oin d'autre. F azt le 23 mars 17 6 9. Signé, L A
TOUR.
.
-
•
•
,
SUR
LES
DEL E GAT IO N
s.
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intenda nt.
,
u P PLI E .humblement
fleur Jofeph Granet ,
Conrul & Lleutenant de Roi au Gouverneme nt
de Toulon.
T Re.montre que .p~r c,ontrat du 28 mai 17 68 ,
No~alfe Me. :rytolJnler a Toulon, il a acquis une
Inalfon en ladlte Ville au prix de 24000 live à
compte duquel le fleur de Carqueyrane fan vendeur reçut 8000 live en deniers comptants ' il le
chargea de payer 3°00 liv. à 1'Abbaye St. P ierre
la Manarre de la ville d'Hyeres; JOOO live au fleur
~acou Bourgeois à Toulon, & à l'égard des 10 0 00
lIv. ' de l'entier prix, le fieur Suppliant s'obligea
de les payer par tout ·le mois de déceJnbre fuiva nt.
.Par autre c.ontrat du 27 décembre 1768 , NotaIre Me. Bouteille, le fleur Suppliant paya à M r.
de Panifiè, & à la décharge de ·fon vendeur, la fo nl~e ~e 6177 live 10 f. à COlllpte des 10000 ·liv.
a lua dues · pM a8:e dij 31 mai 1745 , Notaire
Me . .d'Aflro.s, &. il le fùbrogea pour autant a !es
S
,
L
•
�51 7
516
hipotheques pour s'en prévaloir en tout tems,
Le fieur du Temple Commis, bu.ralifie en cet:te
Ville a perçu 80 liv. Il. f. " c' eft-a-dI:e ', deux droIts'
de contrôle, & par confequen.t 40 hv. 6 f. au de~
là de ce qu'il devoit percevoIr.
Le prétexte qu'jl ~ pris pour fa~re cette' ~o~..
.ble perception, a éte que c.ette qUIttance operolt
la libération du lieur SupplIant & du fieur de Car-queyrane fan ve.ndeur, ce qui donnoit, felon lui J
ouverture à deux droits de contrôle pour la Inême
fomme.
Il eft furprenant , Monfeigneur, que l'on llfe
. de fiétion en tnatiere de droits tarifés; le tarif
de 17 22 art. 96 porte que » pour les contrats &
» aéles qui renferment différentes difp01itions con..,
» cernant les mêmes parties, il ne fera payé qu'un
» ·droit fur le pied de l'art. le plus fort &c ......
» Mais lorfque lefdits aétes contiendront différen)} tes difpofitions pour différens faits, & entre dit:
» férentes parties qui auront des intérêts diffé)l rens, il fera payé autant de droits de contrô" le qu'il y aura de différentes parties principales
» ou intervenantes dans lefdits aaes pour de'j in ...
» térêts particuliers.. .• L'intervention dans l'aéle
eft donc néceffaire; &: on né peut pas la fuppléer en feignant une intervention mentale; en
un mQ~ l'article préallégué fe fert d.es mots Înterventlon da.ns les aaes
c'efi une intervention
.
perfonnelle & non fiilive·, j.ufques au point que
lorfquB; .
JI
~
•
lorfque. les cl'
COlTImis & prépofés dtl F ermler
.
ont
voulu
.Jntro
une cette intervention fin.·
,
'r..
Lllve votr~ Jurllprudence ,Monfejgneur & celle cl 'c
ftel l , ont ecarte
"
.'
une parellIe
entrepriGe ut onl'A
de'
, emOlll
rret u onfell du 15 octobre 1737 , concernant
les aétes ~e,s COlumunautés , l'Ordonnance générale du 2 JUIllet 173 8 , celle rendue par votre Gralld~u~ au p:o~t de la COlTIlnUnauté des Mées,. & la
declfion gene~ale du CO,nfei.l du 5 Inars 17 66 , dans
laquelle on tlouve en 1 artlcle preluier ces expreC
~.~~s r~marquables: & généralement tOlites les dé.
z erarzo?s dans ~efquelles il interviendra des er[onnes ~.tzerces
!:~c V 01'1 a\ lesPac, \qUl auront figné ' ~.
a un double contro" le , & VOICl
., ceux
tes, a fi u]ettls
f(
qUI :n
on,t .exelnpts, fuivant le dernier article de
la Inelue ,decIfion générale, par oppofition à l'arti~le p~e~tlI,er,. & g~néralement ( :Y dl.il dit) tOlites
es delz~eratlons t5 aéfes de/dites Villes & Comm~~autes ~ans l~{quelle~ il n'interviendra aucune
pe'J0nne tzerce; &c.
"1 E,nfi? on ne peut pas regarder la quittance dont
~ s agIt. comme u~e. délégation acceptée, parce
que~, fUlvan~ la 101,. Il faut ~ pour faire une délé .
gfcatIo~ parfalte ,. que trois perfonnes concourent·
ç aVOlr
.
' le de'b'!teur ce'd ant" le créancier ceffion-'
maIre
't
de'1 egue
' , qUI' accepte la délé~
, & le de'b leur
s,atlo n ; ,car fi ce dernier n'intervient point dans
l ~ae, Il n'ea dû qu'un feul droit de contrôle·
aInfi
'
" la qUlOtt anc,e qU.e 1e fileur SupplIant
a rappor-'
X xx '
1
r.
,
•
�5 I9
518
de Mr. de Pani~è~ ~u lieur Colle, puifque le beur
Granet ne parol!lant en aucune n1aniere chargé
té de Mr. de Paniire, peut-être ilnprouvée par le
fieur de Carqueyrane, & elle ne peut t~ut au
lus être regardée que comlne, une ceffion que Mr.
~e Panifie lui a fait fur ledIt fieur de Carqu~y
. & '1 faudra néceirairelnent que ce clen)ler
rane , I l l . '
1
'Il l'adopter lorfcqu'il fera quelLlon entre es
velU e
,
, cl l'
'fi .
parties de faire le cOlnpte du pnx ,e acqul luon.
Ce conlidéré vous plaira, Monfelg neur , ordon..:.
ner qu'il fera
~njoint
,
au fi,:ur Duremple de. ref-
tÏtuer dans le Jour les' 40 lIv. 6 fols par lUI furexigées, autrement qu'il ,Y fera contraInt, &. fera
jufiice_. Signé, St. ~art~n.
.,
Soit la requête cl-clefius .co~munlquee ~u fieur
Defages pour Y répondre. A AIX le 29 aVrIl 17 69.
Signé, Pafca1.
Le Procureur du Fennier qui a vu la préfente
requête & les aaes des 28 lnai & 27 décembr.e
17 68 , dit qu~ la queftion .propofée ne fçaurolt
être jugée fur les difpofitions de, l'Ordonnance. ~é ..
nérale de feu M. le Premier Prefident du 2 JuIllet 173 8 , concernant le Contrôle des aétes des
COlnlnunautés laïques; cette Ordonnance & les
décifions générales interprétatives du S août 1 ~ 4°,
feroient trop contraires à la delnande du Supphant,
fi elles pouvoient s'y appliquer.
Il fuffifoit au fieur Suppliant d'établir, cOlnlne
il l'a fait, que l'aae du 27 décembre 17 68 n'opere point deux libérations ~ l'une de la part du
fieur Colle au fleur Granet, &. l'autre de la part
•
d'acquitter le fieur Colle de Carqueyrane· s'il l'
fait, il ne peut avoir eu pour ob)' et que 'de
a
11'"
l
ra pporter une ceulon ce Mr. de Panifiè fur le fieur
de C:rqueyrane pO'ur l'exercer ainfi qu'il verra
bon etre.
Mais cette ceffi,on n'étant, J2as acceptée, elle
ne peut ~pe:er qu un feul drOIt de Contrôle; c'eft
fin ce pnncIpe feulelnent, c'eft fous ce point de
vue que
' , l'afre du 27 décernbre 1768 doit elit re
con fid
1 ere, parce que dans le fait il n'eft rien de
plus; ~ ~ar une con~équencequi en eft: déduite,
la re{htutlo~. den1andee de l'un des deux droits'
pe~çus , eft )ufie , pour quoi le Suppliant peut fe
retl:er .au bureal!. du fieur Dutelllple, où cette
refbtutlon fera f~ute fans difficulté. A Aix le 27
avril 1769. Signé, Defages. ,
•
SUR UN DROIT DE LA TE.
1~ pag,e 398, de cette feconde partie, il a
.
ete denlontre que le droit de Late fimple &
trIple n'eft dû qu'au Tribunal de la Soumillion
enfuite de l'expofition. de la claIlleur; les Lettre;
patentes de 1536 Y ont été . rappellées, & le Jugement de Mrs. les Préfidens Tré{oriers Généraux
de France qui l"a ainfi décidé, y a ét~ rapporté.;
X x x ij '
•
�520
$21
en voici un autre du Inême Tribunal qui, quoique rendu par défaut, juge que la, ~ate filnple
peue être denlandée que contre le debIteur acclalne.
Par contrat du 25 août 17 2 5 , reçu par ~e:
Goirand Notaire à Velaux , Jean N ardy vendIt a
Efiienne' Honnotat une bafiide au prix de 2300
live que l'acquereur garderoit à la rente annuelle
de 115 live
L'acquereur étant mort ~ ainfi que le ve.ndeur,
Jean-Baptifle Nardy fic aihgne r par expofiuon de
clameur du 15 ofrobre 1766 les hoirs d'Honorat,
en payement de - 460 liv.; tnais par contrat .du
16 février 1767, reçu par Me. Ralubot, ~ota~re
de cette Ville J ean-Baptifle Honorat a reLnIS ladIte
bafiide au lie'ur Nardy, pour être déchargé des
arrérages de rente & du capitaL
Par exploit du 30 feptembre 1768, Me. JeanJacques Prevôt, Adjudicataire général des Ferines, a fait faire comlnandetnent audit Nardy de
payer 517 liVe 10 f. pour le droit de Late triple
des 2 ~oo live de principal; tnais par requête du 1 Z
o8:obre, préfentée par ledit Nardy à Mrs. les
Préfidens Tréforiers généraux de France, il a été
formé oppofition audit cotntnandement, & Me.
Prevôt y a été ajourné, pour voir dire droit à
ladite oppofltion; & ce faif~nt, que fans s'arrêter
à la delnande en payement du droit de Late,
dont il fera détnis & débouté, le fieur Nardy fera
mis fur icelle hors de Cour &: de procès, avec
dépens.
n;
Les moyens d'oppofition cohartés dans cette
requête font ID. que le droit de Late ne peut
être delnandé que fur les 460 liv. pour lefguelles
la clan1eur avait été expofée. 2 0 • Que le tranfport ou déguerpifièlnent de l'itnmeuble, pour être
déchargé de la rente, ne donne point ouverture à
la Late fur le principal.
Enfin que le droit d~ Late ea perfonnel au dé..
biteur accl? mé, & ce n'eil: que dans le cas où la
cla1neur , efi caffée, que la triple Late eil à la
charge du créancier; & ce feroit bien inurilelnent
que le, Fe.rmier fuppoferoit avoir une préférence
au creancter, pa-rce 'que la Late efi üne aluende ·
& to.utes les loix fe réuniŒent pour dire que
FermIer ne peut pas exclure le créancier, & rendre. l'h ypotheque
de celui-ci infruélueu!è', a u con..
.
traIre, Ii
de lu axillle que celui qui a obtenu
des adjudications contre quelqu'un qui a · été con ...
dan1né par le ll1ême Jugelnent à une ainende, le
Receveur des alnendes ne peut fe payer qu'après
le créancier; & la raifon en eH que le R eceveur
,des aluendes n'ayant qutune hypotheque pofiérieure
à .ceUe du créancier, il ne peut fe payer avant
lUI, ce qui eft conforme au fentiment de tous les
A~te.urs, & Inême à ce qui eil: tracé par les FerInIers eux-mêmes, dans le plan général de régie ,
irn primé à Paris en 175 l , au titre des Droits ré.
~ervés, p'ag. 164- Il faut obferver (y efi-il dit )
. que dans le cas où par un rnême Arrêt ou~ lu-
1;
ea
(
�~vn t il Y
52 3
522
con cl a1nll a t ion cl' a 111 end e , & de cl 0 lngeln ~' te're"ts & réparatIons
.'
r
CIVI'1 es, l es perionnes
ln age ~ Hl
.
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'
~ ils fone adJ'ugés dOIvent etre payees
11
auxque ",S
.
• r
d"
par préférence aux al?encles qUl Innt a Jugees au
R'
T 1 eft le fentIment d.es Bafnage, en ~on
o~.
'cl e Hypotheques chap. 13; & il l'autonfe
tralte es
,
.,
D
.
du " omalne,
· cl e Chopin , en fon traIte.
e
ce
UI
.
,
,
1
d
ar
g
UI
liVe 5, tit. 29; c'eft auffi c~ qd a ete ]u e'6 E
un Arrêt du Parlement de Pans, u 10 Inars 1 . 0,
rapporté au fecond t0111e du Journal des AudIenliv ~ ch. 1 l par lequel nonobftant la con-·
ces ,
.~,
' .
G' , 1 1
currence demandée par Mr., l'Avocat enera, - a
préférence pour les dommages & intérêts f~t, adjugée à la ~artie, ce qui. efi encore autonfe par
Coquille, tlt. 1 des lu.lhces ,. art. 12, &. quef-.
a
0
.
l,.
.
'
.
,
.
La regle vulgaIre eft" dIt-lI, que tous creanCIers
/ tl0n
font préférés aux peines qu~' s'adjug~nt au fifc,' par
la rubrique du Code pœnzs jifcalzbus :reduores
antefferri. Sur toutes ces r.aIfons, eft Intervenu
le Jugement de la teneur fUI vante :.
Extrait des Regifl'res du Bureau des Finances &'
Domaines~.
le' Bureau en l? J u,rifdiaion contentieu~e'
des Domaines de Sa MaJefie, la demande de de ..
faut, donnée de la part de Jean-Baptifie Nardy,
Ménager du lieu de Vela.ux " demflo'de.ur en re.-
v û par
quête du 12 oB:obre 1768, tendante à ajournement pardevant le Bureau, contre Me. Jean-Jacques
Prévôt, Fennier defdits Donlaines & droits do•
• • • •
' lnanla ux, pour venIr VOIr dIre droIt à l'oppofition
formée par le fieur Nardy envers le comlnande_
lnent à lui fait à la requête c1udit Me. Prévôt
le ~ 0 feptenlbre de.rnier ~ de lui payer le tripl;
drOIt de Latte qu'Jl prétend lui être dû pour rai.
fon d'une affignation ·donnée par le fleur Nardy, en force de clameur, -contre Jean - Baptifie
Honnorat fon débiteur ., & fe voir débouter de
la demande avec dépens contre ledit Me. Prévôt
,a j~urné, par ~x~loit du 13 o,a obre 1768, non
prefente & defalllant, aux fins de faire déclarer
le défaut bien venu, obtenu & entretenu . & faire
·
,
or cl onnt!~, en Jugeant') le profit d'icelui, que fai•
fant .drolt . a l~ req~ê(e dudit l\Jardy & à fan oppofitlon, Il fera lTI1S, fur la demande dudit Me.
Prévôt, hors de Cour & de procès., & icelui
condaluné aux dépens; l'extrait de l'aB:e d'abandon d~une baftide, affart & tenelnent fituée au
terroir duclit lieu de Velaux) vendue p~r aae du
25 .a01!'t 1725 , reçu par Me. Goirand, Notaire
dudlt heu,. par ledit Jean Nardy à EGienne Hon ..
norat du lI,eu de Ventabren, m.é nager, pere dudit
Jean - BaptIfie .Honnorat, lTIoyennant . le prix &
fOlnme de 2300 liv. à confiitution de rente porta?t 1 l 5 liv. de penfion annuelle, ledit ab;.ndon
falt pa.r ledit Jean-Baptiae Honnorat, alors ,débi"
.,
�52 4
, J
r
de 460 live envers
ledIt1 ean
,
t U r de I a lomnle
e d
,
d'arrerages
de a penour
quatre
annees
N
l ar y, P
d d' N rdy ledit aae re'çu par
fion en faveur u lt
a
,
'Il d'A'
due
taire de cette VI e
IX ,
, Me R am b ot, N 0
"
f:
' R m
"lé led. extrait: collatlonne, llgne a .
l11ent contro,
' d e l' e xploit de comluandela
copIe
'
.
N
bot
o~alfe ,
art dudit Me. Prévôt at1dit Jean
ment faIt de,la p
' l d 't de Late à lui
Nard de lUI payer le tnp e rOI
,
_
y
'r
de l'alljgnation
donnée audltcl Jean-d" pour
ranon
lU
1
,U
'Il.
H onnora,
t à fa °req. uête en force ' e c aBa peIlle
cl 1 cl'
ondamnation des arrérages e a lte
C
lueur, en
d
cl
fep
date ledit comlnan elnent, u 30
en
fi
pe n la n ,
,
cl' N d
0
b re dernier' la requête du IC ar:f en opp ..
tem
,
&
ournement
fition audit commandelillent, , ~n a J
Prévôt
apporntee le 12• oaohre
contre l e d'I'c .Me
L'
•
'
'r
'ne ait l'aJourneluent auxd'fins 1 equues.,
cl ernler,
al..L ,
'd
& l'exploit d'ajournelnent du Il du lt IUOIS·, ue,nlent contrôlé; le double de la cédulle de la pr~
fentation Inife au Greffe du Bureau le 17 dudlt
mois pour ledit Nardy, par Me. Contard .fon Pr~
cureur contre ledit Me. Prévôt, enfulte dudlt
exploit' d'ajournelnent, figné, Geo!froy, .Greffie.r
COlnmis '. l'extrait du premler defaut InIS audIt
Greffe
Bureau le 2'1 novelubre d'après de la
part dudit Nardy contre ledit Me: Pr~vôt? faute
de préfentation de fa part f.ur ,led1t a )ournement,
collationné ligné Geoffro~; l'lnve~talr,e de produél:ion dudit Nardy des pleces d~dlt defaut, ~vec
le mis. en Cour au bas du l S decembre dernIer~,
1-
du
tigr e:
52 5
1
,
ligné Geoffroy; les conclufions du Procureur du
Roi au bas dudit inventaire du 27 février 17 6 9
lignées Eymar de Nans. ») Oui le rapport de Mre:
» Antoine-Bernard Callel, Chevalier, Confeiller
» du Roi, Tréforier Général de France, Co ro » miflàire en cette partie député, & tout confi" déré: LE BUREAU a déclaré & déclare le
:n défaut dont s'agit bien - venu, obtenu & entre ..
" tenu, & Je-an-Jacques Prévôt, Fermier des do» llilaines & droits don1aniaux, vrai contumax &
»)
défaillant, & jugeant le profit dudit défaut
}) fuivant 1"Ord~nnance! faifant droit à la requêt;
» de !ean-BaptIfie. Nardy du 12 oaobre 17 68 ,
}) & a fon oppofitlon envers la detuande dudit
) Me. Prévôt, en payeluent du triple droit de
» L ate dont il s'agit, de laquelle delnande a dé.
» lllis & débouté ledit Prévôt" a mis & Iuet fur
» icelle ledit Nardy hors de Cour & de procès,
» condamne ledit Prévôt aux dépens. Fait audit
" Bureau, féant à Aix, le 27 du Inoîs de février
» l'an 17 6 9, Collationné. Signé, Geoffroy, pere.
Les extenfions que- les Comlnis de Me. Prévôt
donnoient au recouvrement des droits de Late &
lnquants, 'ont engagé M'rs. les Procureurs du Pays
de les abonner pour les vingt-deux Vigueries, &
afin que cet abonnelnent loit connu, voici le
contrat qui a été pailè.
_
L'an 17 68 & le troih'eme jour du mois
déee-mbre 2. ava·nt Inidi , pardevant nous Notaire t-oyal
oe
y yy
�~l~
•
{( ffignés, &: des télnOIns
•
ClJ
à Aix en Provence ?U ,r.ent en perfonne Noble .
,
' a éte prel'
Direaeu.r & Receveur
apres nOlUlnes,
r.
s Ecuyer,
. .
D
d Roi & droits y JOInts,
Jacques elage,.
général des DomaInes U de Me. Julien Alaterre
1
&. au nOln
.
leque , pour 1 Fermiers Généraux fes cautIons,
& de Meffieurs es . .
ar ces préfentes,
& fauf leur ap~r~b~~~~:
~ethon & fubrogation
traité & abonne a L'.
r de toutes & unes cha..
fi 1 en Iaveu
.
pure & unp e . COlnlnunautés de la ProVInce,
cunes les YIllc,s & . des villes de MarJeille, .Arà l'exceptlon neanmoznds.
à ce préfens, fbpules, Salon & Terres a JEacentes , Anne Louis de Cot s Mre
manue l•
.
&
Jans acce~ an ari · nane &. des Ines-d'or, Sel~neur
vet, MarquIs de.M g St Vifroret &. autres lIeux,
de Virwles,. Glgndac , Ch·
x-légers de la Garde
e
anc~en. Enfelgn . es ou::r:ur pour Sa Majelté
ordInaIre du RDl, G
Chevalier de l'Ordre
des tours de Porte -Lcros. ' Mr Me Pierre Del' . St
OUlS
•
royal & lnl lraIre
· 1 . Co;r de Parlement de ce
forgues, Avocat len ; fi h Elzear Le Blanc de
Pays, Mre· Chhar el~ -- ad eP1'O-rdre royal &. militaire
e
.
M
V entab ren, C. eva 1er C
I l d'Infantene &. 1 r.
Sr Louis, Lleutenant- a one
1 d' ' Cour
Jofeph-Jacques Cabalfole, Avocat ~:at: l~: ladit~
Procureurs des ~e~ dels Tdro~st de Late filnple,
.
. fcçavolr en es rOI s
.
P rOVlnce
,
.
' 1 cl . d'Inquants qUI
Late niée ou tnple, ~ es raIts fix années du
feront ouverts & acqUIS pendant les
r
bail de Me. Julien Alaterre , qui commenceront pou
d/
11
•
)27
les Domaines & droits dOlnaniaux, dont lé[c!jts
droits font partie, au pren1ier janvier de l'année
prochaine 17 6 9, & finiront au dernier déc em bre
de l'année 1774, pour en jouir par lefd. Villes
& Communautés, ou foit paf mefdits fieurs les
Procureurs des Gens des Trois Etats, ainli qu'en
ont joui ou dû jouir les précédens Adjudicataires
gén'éraux des .Fennes royales unies de France, &
qu'a droit d"en jouir ledit Me. Julien Alaterre ,
notivel adjùdicataire, · en vertu du bail général à
lui palle par Sa Ma jefié par réfilltat de [on Con ..
[eil du 19 tnai 17 6 7; les préfens traité & abonllelnent ,. ceffion & fubrogation font faits & pafiës
pour & moyennant la Jamme de dix mille livres
pour chacune defdites jix années, laquelle mefdits
fleurs les Procureurs des Gens des trois Etats s'obligent de faire payer audit lVIe. Julien Alaterre,
ou à Mr:;. les Fermiers généraux, fes cautions, en ..
tre les mains du fieur Direaeur & Receveur général des Domaines de ladite Province, & fur
les acquits ou quittances an pied de leu-r lnandelnent ; fçavoir, 5000 liv. par tout le Inois de juin,.
& 500 0 liv .. .par tout le mois de décembre de
chacune defdites fix années, aux peines de droit ;
fauf né.antnoins & réfervé à Mrs. les, Procureurs
du Pays de faire la répartition du prix du fufdi t
abonnement ou ceLlion fur les COlnnlunautés &
Vigueries. foumifes aux dits droits de Late .& Incr.uants ), en c'onformité de la délibération prife dan$\
y yy i.i
�)28
l'Affemblée générale des ~ommun~utés d~ mois
d'oaohre dernier, & de faIre ~aloIr & eX1ger au
profit du Pays, les fufdirs droIts de Late & Inquants à eux cédés, auxquels les Nobl~s & Eccléfiafiiques, & !~s biens fr~ncs de .taIlle pou~
roiect être foulnis. Et pour 1 ob~ervatlon des p~e:
fentes, ledit fieur Defages, audIt O~ln, a obl~ge
tous & uns chacuns les biens dudit Me. JulIen
Alaterre & de Mrs. les Fermiers généraux fes
càutions, & lefdits fieurs Procureurs de~ Gens, des
Trois Etats les biens &. revenus defdltes V 11Ies
& Comlnuna~tés , dont afre. Fait & publié à Aix
dans l'Hôtel-de-Ville, en préfence du fieur Ber.nard
Couffin de cette ville d'Aix, & fieur Jean-Slnlon
Arquier', maltre Tailleur
.d·h~bi.ts .d~dit Aix, ~é:
nl0ins lignés avec les partIes a
.à Aix gratis pour Mrs. ,les
1 or1&lnal. ~o~trole
~ermlers
peneral!x.
Sig'né, Dutemple. CollatIonne 1 par ,mOl Not~lre
royal à Aix en Provence. Signe, GUlon, NotaIre.
1)
,
•
,SUR L'ENREGISTREMENT DES SAISIES
MOBILI.ÂIRES.
•
L
ES exploits de faifie mobiliaire fon~ alfujet ...
~is
52 9
•
,
pourvû néanmoins que lefdires faiGes foient faires
par un feul & mêlne exploit, & dans le même
•
Jour.
L'origine de ce droit eil la création des Cornmi~àires aux failles mobiliaires, faite par l'Edit du
JTIOIS de mars 17°4, avec attribution de 3 f. , fuivant
l'Edit du Iuois de feptelubre de la même année qui
en fit la réunion aux Offices de Contrôleur' des
exploits; rnais par autre Edit du mois d'oaobre
17 1 ~ , les Offices de Contrôleur des exploits ayant
été fuppritnés, les droits attribués à ces Offices
furent réunis au Domai~e "; fi la Provence avoit été
cOluprife aux tennes defdites créations, le droit
d'enregifireln~nt des faifies I?obiliaires ,ne feroit que
cl.e---3 f.; l~a.Is par un EdIt du n101S de juillet
16 39, enreglfire au Parlement le 12 oélobre fuiva?t, les faifie~ nl0biliaires furent aflùjetties; fça ..
VOIr, ceHes faItes pour fom1nes excédant 100 1., à
lOf.; & ceH.es pour. 100 liv. & a u-deffous, à )
f., auxquels 11 faut Joindre les anciens Deux fols
pour livre, & les Deux nouveaux fols pour livre
établis pofiérieurement; c'eil: ce que l'on verr~
par la requête ci après, & par la réponfe du Sr.
Defages, qui eft conforme à ce que l'on vient
d' obferver,
..1
,
1
à un droit d'Enrégifirelnent, qUI ~e peut
jamaIS être Inultiplié, quand mêlue la fadie ren~
fermeroit Pétabliff'ement de plufieurs Sequeftres ~
.,
•
�53 r .
53°
A Monfeigneur le Premier Préfident 1&' Intendant •.
Upplient hUlnbleluent les hoirs & héritiers de
Da lne There{e Magy, veuv.e du {i.e.ur Allegre"
de la ville de Marfeille :.
Relnoncrent que par exploit du 8 Inai 17 6 9,
fait en vertu de Sentence du Lieutenant général
cl' Aix , confirmée par Arrêt du Parlement ,. ils , ont
,
fait [aifir & arrêter les fennages de. deux balll- des fi·t uées à Rians ,. entre les mains de ' deux Fer..
miers différens;. &. cette faifie a été enfuite inti ..
mée en cette Ville le 12 dudit mois.
Le fieur Gaze, COlnmis buralifi'e à la Verdiere, a contrôlé & enregifiré cette faifie , & a perçu
2 liv.- 7 f.; tnais fa perception doit être réformée, parce qu'elle eil contraire aux Régletnens.
L'exploit de faifie a donné ouverture à. deux droits
de Contrôle, montant à lOf. 6 d. cHacun, parce
qu'il y a deux établifièmens de Sequefire; & l'en ...
régifiration de la- faifie mobiliaire , . fuivant l'Arr.êt
du Confeil du 12 mai 170S, n'a donné ouverture
qu'à un feul droit d'enrégifirement, qui, aux ter...
mes de l'Edit de 1713, rélatif aux loix précéden...
tes, ne lnonte que 3 f. en principal, de forte que
le Commis buralifi.e · à, la. Verdiere a. furexigé audelà de 10 f.
Ce confidéré, vous plaira, Monfeigneur', ordon:...
ner qu'il fera eni~int au COlumis buralifi.e de lat
S
~)
Verdiere, ,~e refiitu~r par tout le jour 1 ljv. 2 f.
,6 de,n. qu 11 a furexIgé ftlr l'exploit de [,Hfie èu
8 mal, a~trement cont~aint, & ie:a j,ufilce. Sign é ,
St. MarNn .. -. . . . SOIt cOmtnUnlque au fi eur [; e ..
[ages ., pour y ré.p ondre. A' Aix, le 19 mai 17 6 9
SiE)"né, Pafcal.
•
. Le Procureu,r du Fermie'r ,dit que . pour appré!Cler la perceptIon du COin mIS de la Verdiere &
juger du Inérite des fins de cette requête il' eût
,é té nécefFaire d'y, jo!ndre l'e~ploit ou pro~ès-ver
ba~ de falii~ m~bIllalre d-ont Il s'agit, d'autant plus'
qu on ,a peIne a fe perfuader, d'après l'expofé qui
'eil: faIt, de la teneur de l'exploit -; on ne voit au- '
cune, raifon,. de l"e,r:reur, du Comlnis dans la perceptIon qu Il avolt faIte de 47 f. fur cet exploit.
Ce~enda?t ,djaprès cet 'e xpofé,' voici qU,el eft
le drOIt qUI refulte de cet explOIt. Sçavolr:
Pour deux droits de 'Contrôle, à 1·0
fols 6 den.,
• ..
• . . . • 1 1-. 1 f.
Pour un ·droit d'Enrégifirement de faifie
mobiliaire, y compris les Deux anciens fols & Deux .nouvea.~x fols .,
1 2.
1. l 3 f.
---Il paroît que le droit de C'o ntr,ô le à 2 1 f. eft
1
convenu • .
. ~'efl: le droit d'enrégifirement des fai0 es in obi..
haIres réglé à 10 f. en principal pour les fJifi es
,
J
�531.
..
&'
{(l
faites pour f0111mes excéda~t 100 lIv.,
a 5 ,os
en principal pour celles faItes pO,ur fOlnme~ n excédant 100 live & au-deilous; c efi ce droIt dont
on paroît d o u t e r . ,
.
Le' p'rocureur des Supphans a cru que ~a petceprion en écoit vicieu[e, .~ [011 erreur Vlent de
ce qu'il' la rapporte aux EdIts de mars & feptem~
hre 17°4, & a celui d.'oa~bre 17 1 j.
Mais ces Edits n'ont JamaIs eu heu en Provence : s'ils y écoient exécutés., outre l~s lOf. q,u,'o.n
per~oit pour l"enrégifirement d~s fadies Ino?~hal
res , on percevrait enco,re le dr~It de 3 f.. cree par
ces Edits; on percevrolt ce droIt de 3 f. fur, tous·
les exploits d'oppohtion, fur tous ceux de l~-aln-Ie ...
vée, ce qu'on. ne fait point, çar ces de-rnlers exploits ne payent que le Contrôle. .
,, .
Le droie d'enrégifiretnent des fadi.es InobllIalres
fixé à la f. & à 5 f. en principal, fut établi par
Edit du mois de' juillet 1639, particulie'r à la
Provence, enrégifiré au Parlement le 1 2 oa~
bre .de la ln ê'me' année, dont il n'efi pas ll1ême faIt
mention dans les Edits de 17°4 & 1713, & ce
droit fut attribué aux Offices de Greffiers enré ...·
gifirateurs des faifies créés par le même Edit; ces
Offices n'ayant point été levés, le droit fut réuni
au Domaine) & a toujours été perçu au profit
de Sa Majefié dans toute la Province, a l'excep'tion de la Viguerie de GrafIè, où l'Office' créé
pour cette Viguerie fut. levé par un nommé Ri.
biers ~l
5J3
blers, qUI Iut maIntenu dans la perception du
droie à fon profit, par Arrêt du Conreil du 19
mai 16 74, contre le Fermier du Domaine.
Cette perception a toujours été faite fans contradiaion, & a été autorifée par plufieurs Ordon_
~anc.es, notamlnent par celles de M. Lebret des 1)
JanvIer 16 94, 26 mars & 21 mai 1711, & par
une Ordonnance générale de feu M. de La Tour ,
du 7 feptembre 1739.
Ainfi dans l'hypothefe que l'exploit dont il s'a.
g~t fO,it. tel qu'il efi expofé, & que le Commis
aIt verltablelnent perçu 47 f., il Y a lieu à une
refiitution de 14 f.; mais pour ne rien hafarder
à cet éga,rd , "on le répe.te" il feroit nécefIàire que
cet exploIt fut cOinmunIque au Souffigné. A Aix
le 22 lnai 1769. SiB'né Defages.
•
\
•
I"-
•
SUR LE DROIT DE FRANC - FIEF DES
DI RE eTE s
ROT URI E RES.
UX pa~es 435 de la pren1iere partie de cette
Colleéhon, & 28 de cette [econde partie
il a été rapporté le s rairons & défenfes fournies',
tant par la Province, par l'Adjudicataire général
des Fennes, que par les fieurs Brun de Taraf..
--con, ~ les fieurs Roman & Agnel, Négoclans à
Marfelll e , qui avoient été pourfuivis pour droie de
.
Zzz
~
-
�534;
·
535
'.1
Franc-fief, à caufe des chreaes rotunerecls qu 1 S
Il' 'd
t enfenlble les Ordonnances ren ues par
pOlle Olen .,
cl' h
& d.G 11 s
M . l'Intendant, porta~1t let~rs ec, a:ges,
e que :
t
Adj·
Udlca
taIre
general
des
Fermes,
P
M e. revo,
o· d
' 1·
. re 1ev é appel au Confetl,
ce .qUI. a onne
leu.
avolt
..
6
à la Déclaration du R?1 du 2 J~lJ.v!e:d I7 9, fiq,~l
r
S rapportée
& qUI decl e expre eIera Cl- ap re
,
F
fi f r..
n'ea dÎl aucun droit de rance .
lur
tnent qu ,01
1
o
' Otages tenus en franc-aleu rotuner, qUOI"
1es hen
] . dl,.] &
'
ncédés avec ré[erve de orolt .e o'Us
pre ...
O
que c
. cl·
ft . cl
latiol1 . mais COfnme le publtc Olt etre ln rUlt. es
1110tifs' qui ont donné lieu à cette. Déclaratlo? '
011 va rapporter les Métlloires fournIS au Confe!l,
tant par 1'Adjudicataire que par les Etats de Pro ...
vence.
0
1\
0
•
\
1\
•
MÉMOIRE DE L'ADJUDICATAIRE.
Il a été cOlnmuniqué par le Confeil, à ~' Adjudicataire général des Fermes royales unIes de
France un Mérnoire préfenté par Mr. Payery,
Député' de Provence, par lequel il demand.e que
par Arrêt du Confeil, rélat}ve~~nt ~ ~'Edlt, du
mois d'août 1661 , filence definltlf faIt lmpofe au
Fermier du Roi, fur la prétention fouvent abandonnée & reprife., d'affujettir au droit de Francfief les poff'efièurs roturiers des dir~aes & cen-,
fives particulieres réfervées fur des bIens en franc~
aleu.
•
Mr. Pazery expofe :
Que le pOlleff'eur d'un bien en franc-aleu étant
libre & franc de toute mouvance, peut le donner
à nouveau bail ou à etnphitéofe, fous réferve de
direél:e ou d'une cenfive, comlne fous tout autre
paae.
Que ce bien 'en roturier & fujet à la taille COln ...
lne les au'tres, & que le Fermier des domaines
convient que le pofièfièur roturier d'un pareil bien
ne doit point le Franc-fief.
Que cependant le Fermier veut afiùjettir au
Franc-fief les direél:es & cenfives particuliere s
ainu réfervées & poffédées par un roturier fu r
un bien en franc-aleu, comlne fi par cette' réferve
le particulier avait créé un fief avec hOll1mage ,
&. tiré une nobilité d'une roture.
Qu'il eH délTIOntré dans la Confultation impri~
mée, jointe au Mémoire, que cette prétention
du Fermier n'a pas le n10indre fondelnent.
Précis de la Confoltation.
Les faits & lnoyens contenus dans la ConfuI ...
tation font en fubfiance.
Qu'en 1739 le Fermier éleva la prétention du
droit de franc-fief contre un particulier qui 'avoit
acquis des direél:es & cenfives particulieres ' dans
le terroir de la ville d'Apt; que cette prétention
fut repouffée par les Procureurs du Pays .~e ProZ z z 1J
�53 6
vence, & que le Fermier ya~and~nna.
Qu'en 17 62 Henriet, AdjudIcataIre des Fennes
générales lors en exercice, renouvella la tnêtne
pn!tentio; contre le fieur ~run, pour des direaes
établies fur des fonds fitues dans le terroir de la
ville de Tarafcon.
Que la Province s'éleva encor~ . contre cett.e
prétention, qu'Henriet ne l?our[ulvlt pas, tnaIS
que le Fernlier aauel a fait donner un fecond
commandelnent au fieur Brun, & a décerné pareille contrainte contre le fieur Hyacinthe Agnel, à
caufe de plufieurs direEtes établ.ies fur dive~fes
luaifons & régales fituées dans la v~lle de Ma,rfell~e.
Que cette prétention du FermIer tend a faue
juger que dans les Villes & terroirs qui font en
franc-aleu, & qui jouiifent fans difficulté de cet
état COlurne Apt, 'farafcon & Marfeille, les ac ..
quer~urs & poifeifeurs roturiers de direaes &
cenfives particulieres, font foulllis au droit de
franc-fief, comme s'ils acqueroient un fief ou un
bien noble avec jurifdiél:ion; nlais qu'outre les
loix générale~ , la Provence a des loix & des titres
particuliers qui ne permettent pas au Fermier d'y
hafarder cette quefiion.
Que d'abord, fi l'on confulte l'ori~ine, la définition & les motifs du droit de franc-fief, on
reconnaît que le droit féodal a produit celui de
franc-fief; que les fiefs & biens nobles ne pou . .
VQj~nt originairement être poifedés que par les
5~7
1
r
Nobles, auxquels étaient réfervées les annes &
la défenfe de l'Etat; Que les Croifades ayant mis
les Nobles dans le cas de recourir à des expédiens
pour foutenir leur rang & [ubvenir à leurs dépenfes dans des armées éloignées, ils fe détenninerent
à engager, & mêlne à vendre à perpétuité quelques-uns de leurs fiefs aux roturiers; nlais que
fous préte~te ' que les fiefs n'avoient été Înfiitués
pour le fervice tnilitaire, qu'en faveur des Nobles
qui feuls avoient le droit des armes, & que d'ailleurs le Roi lui-même avoit befoin de finance, la
penniffion ne fut accordée aux Nobles de vendre,
& ·a ux roturiels d'acquerir des fiefs, qu'en levant
l'incapacité de ces derniers, llloyennant une finance qu'on leur feroit payer, pour tenir lieu
d'indetllnité de ce qu'il y auroit moins de vafiàux
capables de fervir le Prince en guèrre.
Que par une déclaration du 29 novembre 164 1 ,
les Roturiers qui poifédoient des fiefs, ont été
dé~hargés de la convocation du ban & arriereban, en payant une année du revenu defdits fiefs.
Qu'aucun de ces motifs ne peut convenir aux
direétes & cenfives particulieres réfervées fur . un
bien en franc-aleu; qu'on n'a jamais jmaginé que
les Roturiers puifent être fournis pOLf raifon de
pareilles direaes & cenfives. à un {ervice militaire & à la convocation du ban & arriere-ban; que
par conféquent il ne peut être qt:efiion de payer
en indemnité aucune finance, ni droit de [ranc-
fief.
'
•
�53 8
Que les Roturiers ne ofont pas i~ca~ables de
po!lëder les cenfives & dlreél:es partIcuheres, &
t ouS biens &. droits, autres que les fiefs &. les
biens nobles, à quoi le droit de franc-fief eft bar...
né, puifque ces cenfives &. dlreEtes font ellesInêmes très-roturieres.
Q ue la queftion peut moins avoir lieu en Provence que par-tout aIlleurs, attendu qu'en Provence
on tient pour maxime fondalnentale, qu'il n'y a,
ni ne peut y avoir de bien noble fans jurifdiétion;
de forte que tout ce qui eft dépouillé de jurifdiétion étant roturier, il n'eft pas poŒble que le
Roturier foit inhabile à le pofiëder, ni fujet au
franc-fief pour pareille po[feffion.
Que le poffeffeur d'une cenfive & direae fans
j urifdiétion n'a donc ni fief, ni feigneurie, ni
bien noble; que ce n'ell: qu'un droit ordinaire &
roturier que le maître d'un bien en franc-aleu s'eft
réfervé en le donnant; réferve que dans les Villes
en franc-aleu il eft libre aux propriétaires de fiipuler, tout COlume de vendre leurs fonds fous tout
autre paéte.
Que les particuliers d'Apt, de Tarafcon & de
Marfeille n'auroient pu êtr.e aél:ionnés pour droit
de franc -fief, lorfqu'ils poffédoient leurs domaines
en "entier, puifqu'ils ne poifédoient ces domaines
que COlUlne roturiers & fujets à toutes les tailles
& charges des biens roturiers; que le droit réfer"
vé fur un fonds ne peut être que de la lnême
0
,
539
nature du fonds;
qu' il en eft nle" me une partIe
.
1
& comme a retention d'une portion cl es i l '
& q,u'il n:eH pas poffible qu e la partie
run s ,
portIon fOlt fujette au droit de franc-fi f' ~u~ la
le tout n'y eft pas fujet.
e , Or que
oQue fi l'ufage étoit ;' d'allivrer les cel'r. , &
d
a
' l'Ieres, celles en que fii o ..I1\
es
1re
es
partlcu
r
da
1
.
n lerOlent.
ns e lcas ~ lllals qu'en. Provence on n'encadaftre que es ron ds, ce qUI revient au "
le payement de la taille vis-à-vis des I11d~m~ pou&r
{~
lrel..leS
cen Ives r partlculleres ' parce qu' on elume
11
& on
a11Ivre, lans aucune déduaion de ces d'Ire a es &
fiIves,&. 1a valeur
cen
entiere de s fo n cl s qUI. y 10nC
r
r. .
'
lUJets ,
qu on ne déduit dan s l'eft '
cl
fo cl'
d il.
unatlon es
n s a enca aIrer, que les cenfives ou t fc
n.obles appartenantes à un Seigneur avec . a o~~oes
tlon &
fc
'
fi
]UfllU1C,
re ervees ur un dOlnaine qui était
.
ment noble & féodal lors de la trad't
vraII d' l
lIon.
Q
. ue a ~c aratlon du mois de février 1666
qUI pennettolt de pofféder des bie ns
bl r '
o
. J'urifdoa
",
no es lans
.1 Ion, a ete revoquée par Arrêt & l
patentes d
.
ettres
"
U, 15 ]Uoln 1 ~68, fur la repréfentation
que1 bcette declaratlon etoit contraIore a' la InaXlme
nu len noble fans Jurifdiétion.
'
ue le 29 ~écembre 1652 il Y eu t une déclaratIon du ROI fur les droits de franc-fief & de
pouvel acquet; qu'elle ne fut enregilhée par le
. arlement de Provence, qu'avec cl aufe "entr'au . .
.tres que le droit de franc ... fief ne po ur~oit être
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...
.,
•
..
�54°'
levé que fur les biens, ale us & héritages noblef
ayant jurifdiaion.
Que dans cette conjontlure le Prépofé au r~~
couvrement du franc-nef prétendit exiger ce dr~lt
des po{feffèurs des dOlna~nes ~lienés en. fr~nchlfe
de tailles, & de ceux qUI aVOlent a~~uls 1. affranchiifement de la Yingt-d~uxienle; qu 1,1 obtInt de,s
Lettres patentes du ROI confo~mes a. cette pretention; que le Parlement d'AIx rendIt A~ret le
28 novelubre 1657, portant défenCes d'exlge~ le
droit de franc-nef fin les pofièffeurs. des dom~l~es
des COlnmunautés & de tous autres bIens non JOInts
à la jurifdiaion; que ~ ces défenCes furent renouvellées par deux autres Arrêt.s cl.u. Parlement d;.s
dernier juillet 1658, ~ dern~er JUIn 165?; qu Il
eft vrai que le ConCet! rendIt deux Arre~s con ...
traires les 28 noveinbre 1658 & le 2) decembre
1660· mais que ce débat fut enfin terminé par
l'Edit' célebre du mois d'août 1661.
Que cet Edit ., qui tient en bien des points
aux confiitutions de Provence, porte, » qu'en
» interprétant les Lettres patente~ d~ 9 décer::. .
») bre 16 55, l'intention de Sa MaJefie eft,. qu Il
» ne puiffe être demandé aucun droit de Fran" fief aux po{fe{feurs des domaines aliéné,s p~r les
») COlnmunautés, en faveur de leurs CfeanClers ,
» ni de tous autres biens nobles & affranchis de
)) taille, & autres poffédés fans Jurifdiaion.
Que fi après que le Légi!lateur a . p~rlé auffi
'r'
0
1
,
0
"
0
0
1\
.affirmativement,
54 1
affir01ativetnent, il étoit quefiion de chercher cl
fi .
' avoit dit es_
dOl-LnneS;
on trouve ,que D
upener
au
paravant, cl ans fces deClllons tIrees de Dumoul o
' fi f i
D
111 ,
que 1a cl 1 Inl-LIOn que
ulnoubn fait entre le
franc-aleu noble & le franc-aleu roturier, eil rema,rquable, pour montrer qu'en Provence il n'y a
p~lnt de fran~-aleu noble,. & qu'ainfi c'eft une
In]u!hce cl~ pretendre le drOIt de franc-fief fur les
biens pofiëdés en franc-aleu.
Que fi par l'E dit cl e 1661 ,le s bi en s a ifr an-.
chi~ de taines ont été nOlTImément exceptés du
drOIt d-e franc-nef, comme n'étant point nobles
par cela feul qu'ils font fans lurifdiaion à plu~
forte raifon les biens fimplelnent en fra~c-aleu
o~ les d~reaes & c~nfives qui portent fur ce;
bIens, dOlv~nt oe,tre drfpenfés du franc-fief., puj[.
que, de faIt, Ils font encadaflrés, & qu'ils payent la tail~e dans toute leur valeur; de forte qu'étant comprIs dans la Inaife folidaire de l'affouageluenr & des ~iens r~turiers qui en payent les char..
ges, ce feraIt les Impofer tout à la fois comme
bien.s n?bles & comme biens roturiers, que de les
aifu]ettIr au franc-fief; tnais qu'outre que l'Edit
de 1661 a déchargé du franc-fief dans le cas le
prus fort, il a alIèz' exprimé que fuivant les regles de Provence, tous biens & droits quelconq~es poJJédés fans' Jurifèliéfion, ne peuvent être
fUJets au Franc-fief.
Enfin- dans la Confultation on a fait Panaly{e.
"
1\
.
A aaa
�S4 Z
.
d
lques ohfervations propofées par le I?lrect:urq~:s Domaines à Aix, & en réponfe, Il eft
,
dit·.
r;
JUrl)
: r,.1"
1
l'nle
nul
bien
noble
)
ans
alC. Que a Inax,
,
d'
.
les bIens-fonds, prœ La,
tLon,
regar de non-feulement
"
mais encore les droIts, ] ura.,
,.
.
" l ' a· nulle comparalfon a faIre entre un
Qu 1 n y
'd
f & une
d .t féodal acquis dans l'ete
ndue ' un fi. e,
dr~elae particuliere établie fur un franc-aleu, &
110rs de tout fie f.
. ,
1
Qu'il y a pareillelnent une dtfference tata e ~ entre un fief qui a fa fource & ,fes regles dans les
, cl es fiefs , & qui eft la recompenfe
l OIX
h' , .des fer:
vices militaires, & un contrat en~p IteOtlque qUl
a pour objet l'amélioration des bIens.
Que dans l'Edit du ITIois ~'août 169.2,. on ne
trouve rien qui puifIè contraner le,s .pnncIpes d~
Provence, & que l'Arrêt du Con[~ll du ,S mal
17 61 , rendu ~ontre le fieur Chaland, n a nul
trait à la queCbon.
OBSERVATIONS de l'Adjudicataire des Fer.
, , l es.
mes
genera
,
Suivant le') confiitutions du Royaume, les roturiers font inc.apables de pofféder des fiefs, ren~e~
& droits nobles & feodaux de quelque quahte
qu'ils foie nt.
C'eft cette incapacité qui a donné naHlànce au
•
"
•
54J
droit de Franc-fief; ce droit eft le prix de la
grace que le Roi fait au roturier poflèffeur d'un
bien noble, de déroger en fa ,faveur aux Loix de
l'Etat, en le ll1aintenant & l'autorifant dans fa
pofièHion; & il n'eft aucunelnent repréfentatif 8{
établi en indemnité, & pour tenir lieu de fervice
Inili taire.
La pretlve de cette propofition fe trouve confignée dans les plus anciennes Ordonnances, &
notalTIment dans celles . de Philippe IV. dit le Bel
de l:ann~e 12'9 1, &. de Ph!lippe.. V. dit le Long:
de 1 annee 13 20 , qUI affuJettlfient à la finance
ilnpofée par lefdites Ordonnances, tous les roturiers qui avoient acquis des fiefs, & ce indifiinaement, fait que les acquifitions fuflènt a fervice
compétent,, ou chargées d'un fervice moins fort &
non competent.
La Déclaration du 29 novembre 164 l , citée
en faveur. de. Mrs. les Procureurs du Pays de Provence, ajoute elle-même à la preuve puifée dans
les Ordonnances de 1290 & 1320, puifque dans
le préambule de cette Déclaration il eil: dit,
» que les Rois prédéceflèurs auraient donné la
» liberté, & permis aux roturiers d'acquérir &
» polféder des nefs, terres & feign'euries, à la
" charge de contribuer & fournir, lors de la con" vocation du ban & arriere-ban, les · homlnes ,
).) armes, & chevaux auxquels lefdits nefs étaient
)-) obligés.. Ce préalubule de la Déclaration anA a a a ij
1
�544
.
~
nonce affirmativement la. que de toute. anCIenneté les roturiers ont été obligés de reCOUrIr à l'autorité du Roi, pour obtenir la penniffi~n de pof..
féder des fiefs & bièns nobles, ce qUI efi une
preuve complette de le~r, incap.acité à cet égard.
2. o.
Que cette incapacIte ne .Vlent pas de ce q~e
les roturiers ne peuvent. fervIr en guerre, pUIfqu'une des conditions, inféparable du con~ente~1el~t
& autorifation accordés par le SouveraIn, eto~t
qu'ils delueureroient aiIùjettis & tenus. de contrIbuer .& fournir, lors de la convocation du ban
& arriere - ban, les hommes, annes & chevaux
,a uxquels les fiefs étoient obligés.,
"
L'origin~ & le luotif de l'éta.bldreme~t du. drolt
de Franc-fief, étant tels qu'.on VIent de 1 e~pltquer ,
il [eroit fuperflu de difcuter fi le~ r?tu~le~s po[feilèurs des direétes & cenuves dont Il s agIt, au ...
roient été foulnis ,o q non au fervice Inilitaire, &
& à la convocation du ban & arriere-ban, dans
les teins où ce fervice Inilitaire & cette convo ...
cation étoient en ufage, puifq~e, dans tous .les ca.s
par le feul fait de l'incapacue des .r oturzers, Il
il Y a ouverture au droit de Franc-nef, pour toute
nature de droits qui ont le cara8:ere &. les ef...
fets des droits nobles & féodaux..
C'efi donc la nature & qualité des direfres &
ce11fives en quefiion qu'il fa~lt développer ~ fixer,
COlUlne devant feules déterminer, s'il y a heu, ou
non, au droit de Franc-fief:
,
,
~45
Pour. ne ladrer rien à defirer à ce fujet l'Ad ..
jud~catalre des. ~ennes générales croit devoir faire
l'analyfe, & JOIndre au préfent Mémoire cop· e
.,
des contrats d'acquifitlons .concernant les fieu;s
Brun & Agnel, & de deux aB:es, faifant vraifenlblablement partie d'un plus grand nombre _ juf-.
tificatif~ de l'e~ercice que I.e ~eur Agnel f:it de
fan droIt · de dueéte. L'AdjudIcataire des Fennes
produit, de préférence, les titres de ces- deux
' particuliers ., parce que c'eft à leur occafion que
la quefiion générale du droit de Franc-fief eft pro:'
pofée au Confeil.
Dans le contrat paffé au profit du fieurBrun
daté du ~ 2 juin 173 l '. il eft dit que )) Mr. Jo~
feph - GuIllaume de GenIftoux, Chevalier, Comte
» de
e~no~, a vendu, cédé, remis & défelTI» pare a Plerre Brun, Marchand à Tara{con
» les _fonds des di!Aeaes, droits feigneuriaux d'in:
)} veJltr ou retenLr par prélation & avantage,
) que Mr. le Comte de Vernon pofiède & a fur
» di1férens particuliers, emphitéotes, pol1èdans-biens
) d.ans le terroir de Tarafcon, dont le nom, défigna ..
» tIon, la ~alel~r & l'~ch.éance de chaque cenfive
" font mentIonnes & detaIllés dans le contrat &
n forment un produit de 26 1. 1 f. Il cil: en outre 'fait
) ceffion, tranfport & remiffion, au profit dudjt Sr.
n Brun ~ de la fomme de 149 L 8 f. 9 d. des pen ..
» ~ons, enfemble des prorata, tant defdit~s cenJives
}) que penfio,l ls, échues depuis la St. Martin de
y
�•
54 6
.~
») l'année 1 7 30, & des droits de lods qui
voient être dûs le tout Inoyennant le pnx . &
:: fOlnlne de 3060' liv. Ce~ tern1~S, fonds .de direaes ,. cenfives, droits, ' f;lgneunau~, drol~s de
lods font répétéS en dlfferens endroIts de 1 aae;
& à' la fin, il elt fiipulé que Mr. l~ Cotnte de
Vernon remettra à l'acquéreur les tItres de propriété & particulierenlenr le livre des reconnoiffances' pa~ëes par, les elnphit~otes, pour en conftater couJours lUleux les dlreaes & nouveaux
'p 0u -
baux.
547
) nOlJ.lanc~fls.. ,
une liaffè des extraits des mêmes
" reconnOl
':1.
&
t:
. ances; de toutes lefcquelles d'
-zreeces
» cenJlves, droits, attributs, facultés &. d'
» dan ces, lefd. DUe Jouvene & Dlle Boyer ~e Prend"/: & cl epolll
'
'Il ees
'f.'.
"elTII!es
en raveur du Sr. Agnel e lont
fQ
'
' d e tous les droits de) lods
us
) l a. re'fterve .neann:olns
» ~UI pOl1,rrOl~n~ être dûs pour raifon des muta» tlons ~a1te.s ]uJ.qu'au p~emier avril exclufivement.
.En eX,ecutlon, & par fUIte du droit de diretle &
felgneune acquls par le contrat du 14 avril 17 60
le ,heur Agnel intervenant dans un atle du 16 fé:
v~Ier I7 6 ?, porta~t vente au profit du fleur Roux
dune ,ma lfon fit~ee à Marfeille, déclarée fervile
» audIt fieur Agnel,. a cédé & tranfporté audit
» fieur Ro~x le drolt. de prélarion & la faculté
" cIe retenIr par droit de fief, pour cette fois
» feuI.erne,n,t, ladite nfaifon & dépendances, duquel
}) droIt, fàlfant ~fage, le lieur Roux a déclaré
» reten!r pour lUI-même la fu[dite ll1aifol1 & [ans
» ~~roge~ audit droit, le fieur Agnel en ~ donné
» . 11l1t:e/~Itllre en. la fonne ordinaire au Sr. Ro ux,
» C,rJn f,: H3nt aVOIr reçu de lui la fonH 1e de 1 0 00
» Il,V. pour le lods dü à caufe de la dite acquifi» tIon!' reconno.lt ledit fleur Roux que la I1UUron
» efi (n '.s . l~ dl1'eae du fieur Agn el, il la ce; jè
» ann'i!dle 5/ perpétu.elle de trois dei i. iers.
Par autr~' atte du lnêlne jour 16 t~ vrier 176~,
porra'1t ve llCe au proBt du f eur J.~ aur i n d'une
rnaifo ll fituée à Mal'[eille, declarée mOU1'ante de
1
.
L'aéte concernant le fieur Agnel en date du 14
avril 1760, porte » que DUe Catherine, Jou~elle
» & Olle Catherine Boyer, veuve du S~. PIerre
» Roman, ont, en qualité d'héritieres tefianlentai» res de Claude Boyer,. Seign.eur de Trébillane,
» leur neveu & coufin, vendu & tranfporté fans
» aucune rétention, à Hyacinthe Agnel" Négo» ciant à MarfeiHe , le majeur & direa domaine &.
» feigneurie, avec les cenfives & tous les autres ·
" attributs & droits y attachés & en dépendans,
» que les venderelfes ont filr diverfes maifons , ré.
» gales ou jardins fitués dans. l'enclos de Mar» feille, lefquels font détaillés dans l'aae; ladite
n vente faite moyennant le prix & fomn1e de
» 1 2000 liv. Il efi en outre déclaré que les ven" dere{fes ont remis à l'acquéreur un regifire con» tenant le terrier des direaes, enfen1ble deux
» cayers en papier timbré des extraits des recon..·
&
,
�•
54 8
la dire8e du fieur Agnel, )) ledit fieur Agnel, foi.
)) gneur dire8 de lad!te maifon, a .cédé pour ~ette
» fois feulelnent aud1t fieur MaurIn, le drozt de
)) prélation & faculté de rl;tenir ladite maifon 'e n
» vertu dudit droit de prélation, déclare retenir
» fur lui-même ladite Inaifoll , & vouloir fe Inain..
» tenir en la propriété d'icelle en vertu dudo droit:
») de prélatÎ?n exercé ~nve~s tous qu'i~ appartien- .
) dra; à ralfon de qUOl ledIt Agnel lUI en a don,..
) né l'invefliture par touchement de main, à la
') maniere accoutulnée, avec pouvoir d'en jouir
» & difpofer à toutes fes volontés, excepté en
» , nlain-morte &. autres de droit prohibés, & fous
» les réferves attribuées aux Seigneurs direas,
) confeffant ledit fieur Agnel avoir reçu du fieur
» Maurin 529 livres 3 fols 4 deniers po-ur ledit
}) droit de prélation, à raifon d'un lods liquidé
» fur 6350 livo, prix de la lllaifon; au moyen de
}) quoi ledit Agnel en quitte ledit fieur Maurin,
» lequel a déclaré vouloir tenir & pojJéder de la'
» direae du fieur Agnel la furdite maifon& dé~
',D . pendances, à la cenfive annuelle & perpétuelle» d'un fol.
D'après la lettre, l'expreffion des contrats d'ac..
quifition ci-deifus rapportés, d'après l'exercice que
les poifeifeurs font des droits de direél:e &. cenfi ...
ves e~ quefrion, on ne peut affuré ment refufer à
ces dlfeE\:es &. cenfives la qualité de droits nobles ,
~
Tous les'
549
, tItres énonciatifs
de ces cl
parlent
qu avec les attribut s d e majeur
..
rOlts n"en
1". •
."
d'
lelgneulIe:
qUIconque a laeJacu lte' cl' e lrette &
.
percev~lr de pareils droits ell: app 11 ,e~er;er, de
ne Sezgneur direa, il ne les
e e a Jufte tiaut re Inanlere que le ~
exerce
pa Sune
cl'
.
r
ont ceux qUI les
il' cl
avec Jurlloiaion : ce fOtlt fans diffi
,Po e ent
beaux.' les plus éminerrs de t
culte l~s plus
gneunaux utiles> il ne peut don~us fes. drOIts fei.
dre doute que les Rot'
y aVOIr le moinreils . droits ne foient uners , .~offeffeurs de pa,pour ranon d
r
.
au drOlt de franc-fief..
e ce lOumlS
_Envain
l Mr. Paze'ry ' cl"epute" cl e Pro
etayer a propofition contraire
. ve?ce, pour
11lOlre une Confultat'
.' ~ JOInt a fon Inélon .
appeller du nonz de C fil1lnpr~Jnee , Ji l'on peut
on u tatzon un '
zgne unzquement dudit Dé uté & ' ecrzt qUI eJl
fi.cat,
& dont toutes 1
p
d un autre Avoplus grande partialité e~ :x::elIio~s a~noncentla
en faveur de ceux
preyentlon décidée
Conftllrari-on quand qUAI ont requrs t'avis : cette
"nlen1e el1 e [eroOt d
me l a' plus juridique & d "
1
ans la forvations, tant à char ~
"o~~ee après des obferporter atteinte & i~fl qu a fi echarl?e, ne pourroit
quefiion du droit de fiuer :rf le Jugement de ta:
font contenus n'étant d;::~~ e ll.es. ~oyens qui y
vant Inênle parol"tre r:. , ne ohdlte, & ne pou'"
.
lpecleux
'
40lent approfondis.
' pour peu qu'ils,
0
0
o
\
'
0
0
W
0
1
0
0
•
0
0
Ces In~yens " non cOin pris celui ci-devant di{:
B b.bb
feigneuriaux •.
•
•
�551
55°
cuté , concernant l'origine &. le motif de Péta ..
bliffement du droit de franc-fief, font au nOlubre
de cinq.
.
Le premier eft tiré de cette faç?n de parl~r,
reçue en Provence, il n'efl pas de bun noble Jans
jurifdiaion.
C'efi donner une interprétation forcée à cette
expreffioll; c'eft . en abufer, c'~ft en~n hafarder
un paradoxe ulllverfellelUe?t repro.uv~" que de
vouloir l'appliquer ~u}r d,rolts dont Il s agIt.
La propofitlon contt aue . ea feule ,dans le ,~a~
d'être foutenue avec fuccès, étant de notortete
. qu'en Provence on peut pofiëder des biens & droits
nobles fans jurifdiaion.
Mais avant que de fonde-r en preuves cette proofitioll il eft nécefiàire de dévelop.per cette ma,
'Z
P
xilne invoquée Rar le Déptlté de ~ro~e~c~, qu"l
n'y a point de biens nobles Jans ]urifdlazon; c.e
qui Cuffira contre le prenl'Ïer moyen qu'elle fournIt
au Député.
Il eft de jurifprudence en ·Provence que les
Seigneurs jufiiciers peuvent JèuZs pofiéder des ~on?s
affranchis de tailles dans l'étendue de leur Jun[...
diaion; on a regardé les fonds non [ounlis ou
affranchis de tailles, pbfiëdés . par un Seigneur
ju!l:icier, comme fonds nobles, parce que l' affra n..
chillètuent ou l'exemption de la taille eO: opérée
par la jurifdiaion; en forte qu'un Seigneur juf..
ticier qui poifede, par exetnple, pour vingt mille
1
écus
de
, biens exelnpts de tailles par la Iorce
C
de
F.
•
'f',.J' ..cl.'
la J' unI u l \.,~.Ion, ven an t à al i é ne r c ett e J' u nlUh
' r,.J · f..i~ lon
.
fonds,
ces Inêmes biens cl eVle
- n& a retenlr ces.
f'
'
ne,nt au ffiJtot loumiS & peuvent être impoft.: s à la
taIlle : telles font les Ina~ilne~ de la Province '
fucceffivemef1~ &. depuis l'il/fouagement géf1éral~~
147 I , ont Jalt dIvers progrès; de là s'cft formée
cette façon de parler, point de biens nobles Î. ~ Îd' ~'
Jans
jUrz}L ~c"l~n; e~preffion qui n'a trait qu'à la taille,
~ qUI ~ eft nen de plus que fi l'on difoie qu'il
n ,efl. poznt de fonds exelnpts de tailles Îans J'uri r:.
1\
'1
dlaZon.
J"
Ij-
Mais
cette
façon
de
parler
eG
totalement
't
'l
fi"
.
e rans ,ere a a cQn l,tutIon, à la formation des fief:
fur lefqu.els n~ peut influer ia taille qui -ris,
l'
1'" ,
'
, I.e 0 n
que expo OIent les Geps des Troi$ Et~HS de
Pr~vence ~.n 175 l dans leurs remontrances au
ROI au ~u).et, de la levée ?~ ,vi~gtieme, pag~ 34
& ~ 5,' n etoI,t dans fon ,englue qu'un~ impofition
acclde,ntell,e & cafueHe, Infuffifante par cenféquent
~o~r 111lpnmer le c~raaere de roture ou de nobilIt~ ~u fonds :. effe~ivem,ent, il eft des premiers.
pnnclpes , ~ue la t,a,1ll.1e eft tres-conlpatible avec le
nef, ,~~ luelne q,ue J'affranch~fièn]ent ,ou exeJ;llptiol)
de taille eG: très-compatible ' avec la roture' c'eft
mê~e JIn point de jurifprudence en Pro~ence
f~uvent att~fié par Mr., PWlery lui-même ~ que le;
bIens rotun'ers affranchIs qe la taille par' la force
de la jurjfdiaion) c'.efi-à.. dir,e,. par la voie de la
.r
Bbbb ij
,
�55
2
. ,
,
s·el-
cOlupenfation, qui ne peut COlnpeter qu au
gneur juflicier, ne deviennent pas 'pour cela nobles &. féodaux.
.
L'abus qu'on fait de cette expreffion, pOl:zt de
biens nobles fans jarifdiaion, eft donc ma,nlfeH:<:.
Il devient encore bien plus ~e~fible" fi 1 on faIt ,
attention qu'il ne s'agit point ICI de ble?s-fonds,
prœdia, les feuls fu~ceP.tibles de l'imp ofit1.on de l,~
taille mais de drOIts Incorporels de Ina Jeure dlrea,e '& [eigneurie, droit de· prélat:ion., facult~
d'.i nveHir &. de recevoir lods aux mutations, qUI
n'ont jamais été fouinis à la taille & qui ne peuvent être poifédés que n~blement: .
La Déclaration du n10lS de fevner 1666, &
l'Arrêt du r 5. juin '1668, où les Avocats qui ont
ligné la Confultation, ont cru trouver leur
cond moyen, qui eil une filite, ou p,lutôt a un
l'apport réel & immédiat avec le premLer moyen,
furent rendus fur les contefiations élevées entre
le Clergé, la Noblefiè & le Tiers-Etat, au fujet
des tailles· ils établiffent les regles par lefquelles
un fonds fo'umis à la taille peut en être affranchi, &
un fonds exempt de tailles y devenir fournis; tuais
ces Réglemens, qui n'ont pour objet que l'affiete
des tailles fur les fonds, prœdia, n'ont pas la
moindre rélation à des droits tels que ceux dont
il s'agit, qui ne font pas fufceptibles de cette impofition ; ils font pareillement tout - ~ - fait étrangers à la conititution &. à la formatIon des fiefs.
fe-
..
'1
553
En prInCIpe, 1 eft certain qu'en Provence
'11'
, corn..
me par.tout al eurs '. Flef & Juflice n'ont rien
de commun; la lu{hce ou la lurifdiébo n 'fi
,
1"
. .r
ne
'qu une qua ~te ex'tnnleque, ,n'eft qu'un acceIToire
au fief ,. qUI ne concourt pOInt à la formation cl
fief; on y re.~onnoîc .Ie,s m~xime~ a ttefiées par Ba~
quet, dn ns fon. tra Ite des DrOIts de J ufiice, ch.
4 ", n: 4; par LOI[eau, en plufie-urs endroits, mais
pnnClpalelnent dans fon traité des Seigneuries
:ch. ,12, n; 4· .Pafiour, ProfefIeur en Droit e~
i'Un'lverfite d'AIx, 'dans fon traité de Jure t: _
.
,
Jeu
d.a l l· & e'!!p h'lteutlco,
tlt. 2, fa·ifant l'énumératIon des dl verres efpeC'es de Fiefs, dit en propres ten11es, qu'il y a des Fiefs cum Jurifdiaion
aut fine Jurifdiaione. Mr. de Clapiers, en pa;~
~ant .des nefs ou des ·c ho[es féodales ., ne [e fert
Ja~als que ,.~es lTIots .feudum, ou res feudales;
mal,s ~or~qu Il . eft queihon de fiefs décorés de la
J unfdlfrlon, Il s'exprinle toujours par ces mots
f~udum cum Jurifdiaione. L -es Avocats qui écri:
VIrent dans un falneux procès n1Û entre la Communauté d'Ubraye, foutenne de l'intervention des
Procureurs ·d u Pays, & la DaIne de Clari de Pontevés, rappellent bien direételnent cette ll1axime
que Fief & Jufiice ' ~'ont rien de commun; qU'ii
peut eXl~er, & qu'JI eft des droits [eigneuriaux
fans Julhce & fans JurifèliB:ion. Les parties 'étoient
très-fort d'accord fur ce point; la COlnlnunauté
d'Ubraye & les Procureurs du Pays avec elle, âo.. . . ........ .
'"'"
,
:
�554
cordo:orH à la Dame de Pontevés la propriété &
ofièŒ:on de plufieurs droits nobl~s & féodaux,.
~ont les plus importans font des dl~ea~s ~ cenli;
re de celles dont Il s aglt; & a
natu
ves de l a
, d~Ub
d
caufe de ces droits, la COlntnUnaute r '
ona
noit à la Dame de Pontevés, la. qua1lte . e fu );1.e·
. cl lieu d'Ubraye' malS el e l ut re laIt
en partIe u
. ~.
'1'
la moindre part en. la J unfdlalon , &. l ' ~ ete. Juge
' qU'effeébvement cette Dame n aVOlt au..
en 1 75 J'
. . .
[C'
cune part en la Junfdla!~n; &. en con eq~ence ,.
les fonds qu'elle prétendolt exempts de taIlles y
ont été foulnis ..
Mais de l'aveu même des parties, Madame de
Pontevés n'en poffedoit pas· 1110ins des droits nobles & féodaux.
..
' .
Autre exenlple :. Mr. le Marq~ls de Sl1nlane
avoit érigé en arriere-fief le domaIne de ~a V ~_..
lere en faveur du fieur Brun;' il n'étoit p~In~ faIt
mention de la. J uftice dans l'aae de fous-Infeoda ..
tion' ce particulier prétendit néannl0ill's, fondé
fur
feul titre de fief &. arriere~fief, qu'il devoit avoir la moyenne &. b~{fe Juftiçe ... C,e tte pr~
tention donna lieu à une Inftance qUl fut portee
au Parlement cl' Aix, & par Arrêt rendu . en 1749,
.il fut jugé J conformément aux, con,.lufio ns des
Gens du Roi ., que l'on ne fupplee pomt la ~on ...
ce1uon de la J ufiice;. que le fief pouva?t eXlft~r
fans la Ju!tice t le fieur Brun ne pOUVOlt la pre ...
tendre. Cet Arrêt en rappor.té ,par l'Auteur de la
555
::Yb
l'
le
l
1
'\
)
Jurifprudence obfervée en Provence fur les matieres féodales, part. 1, tit. l , n. 1. Cet Auteur, qui étoit Suhftitut de Mr. le Procureur
Général au Parletnent, porta lui-mêlne les conclufions, & s'explique dans fon livre en ces terlues, au fujet de l'aae & de l'Arrêt rendu fur
la prétention du fleur Brun.
» Il étoit énoncé dans l'aae que le po fI"e fi'eur
» jouirait de tous les droits attribués aux arriere" fiefs; il fut jugé que cela ne fuffifoit pas, &
)) q.ùe les fi~~ · po~vant exifler fans aucune por" !Lon d~ J ufllce!, Il eût fallu que le Seigneur eût
» a.nnexe exprefielnent la moyenne &bafiè J'ur.
» tlee.
_
Dans tous les tems Mrs.les anciens & n0uveaux
Comn1Îfiàires des Domaines ont adjugé a u Roi des
droits de lods & arriere lods [ur des acquifitions
faites par des particuliers ou par des Communautés, de diverfes parties de fiefs, de di~ers droits
feign.euriaux, fans aucune portiûn de jurifdiaion;
l'arrzere-lods n'eft dû que pour les biens nobles'
il n'eût point été -a djugè, fi Iles hiens acquis dé:
nués de la jurifdi8l:ion , avoient ceffé d'être nobles.
~'auteur déja cité de la · jurifprudence
les
matleres féodales, rapporte encore une maxime
qui. annonce difertement . qu'en Proven e la féedahté peut être défunie de la jurifdiétion : il die
pag. 88, part. l , no.. 4.
)) La confifcation poù.r crime de félonie eil au...
rur
•
�6
55
de' ufiice : dans le
"t de fief que ..1
» tant un, dr?l .
i ne ur julhcler & d' un, Sei)) con C.ours cl un. Se g,
les b'le·ns 11':'ont confifques au
qui le critne a ete comg neur féudatal.re ,
».
d
lUI envers
.
»)
pront e cel ·r.. on de l'a utre.
1; r
" 'l'exc U11
:.> lUIS." a fi
& . la jufl.ice b"zen' réellement al;,VOIla le e ,
'
ues
.
tzng , . 1 ueilion, fe trouve J·ugée fur 0le clfaIt
fi n: -a q cl'
E n..
u. t de fra:nc- fi e f '
par.
d'es _ r 01n -es.
. 1le r du. fOl différens tems par. MenleurspartlCU
, au
nallCes re,ndues en
. q'Ji ont c.ondamne [
l
557
jmpofés à .la taille & qui pu~ffent. être ~onnés en
compenfatIon, & qu~ les droIts felgneunaux n'ont
jamais été & ne peuvent, fuivant les loix locales,
,
f
I~tendans de Provfienfce, p' our~ rairon de droits po -
cl
france
,
~r_.l" n.'
payelnen.t u
.
. ' . la JUfllUll..Llon .. '.
fédés fans aucune P~:tf:ffit de citer l'Ordonna~ce.
Dans le nombre, 1
d
contre Jean _ AntOIne
"
74°
ren
ue.
.
6
due
du 22 fevner 1 . 'cl'
novelnbre 1.7 3 ren
& celle U l
.,
Chauvet "
.
Le prelluer
e t~toacquel ,. .
contre le fleur Laug,ler. & de pulvérage au heu
reur de droits de. pea.g~ ofiëdoit des . droits de
fe
de Mezel; & le L CObll l'fi~e' tous les d'eux oppo ..
r d ' am ru
,
fi f
péag.e a.u leu ,e
an de du droit de fra.nc: ~. '
foient contre l<l: de~e biens nobles Jans ]urifd~c4'
c~
!Ol~~hfe~vation
faite p~r le Fermll~~.
,
cl fOltt s de p..eage
&. pu v
ue les
"
cl 1 r
brocar.?
. , ma-1S. ltU!
des Dotnalnes), q.
non'
rage font des
'.
orels
d~.~itf. l.1t°C;::Foin d~
nobles
e eu
concours de la
nature, fans qu l 'Oe i ral' re en Provence que pour
n'eil:. nec 11.' .
b'
fonds
Ju{hce., ~ut .
•
de la taille des lens.- r ' '
foutenlr l exelnptlon
b· . _ fonds qUI lotent,
parce qu'il n'y a CLue les lens
ÏJnpofés
•
t
~ ' >-
être lnatiere de conlpenfation. Les lieurs Chauvet
& Laugier ont été déboutés de leur op~olition ,
& déclarés fujets a u franc - fief, pour ralfon des
droits en quefiion.
Les notions les plus cOlnmunes, les Auteurs &
la jurifprudence, tant du Parlement que de Mrs.
les COlnmifiàires des D0111ajnes & de Mrs. les In ..
tendans, fe réunülènt donc en Provence, comme
par-tout ailleurs, en faveur de cette maxime, que
l'on peut pofféder des fiefs, des droits nobles &
féodaux, fans aucune part à la J urifdiaion ; que
Fi.·e! & luJflice n'ont rien de commun.
Le troifielne moyen contenu dans la ConfuItatian, & rappellé dans le Mémoire de Mr. Pazery,
eft qu'if eft penllis aux propriétaires de fonds libres & allodiaux, de les aliéner avec réferve de
direél:e, & que ces djreél:fs n'ont pas d'autre caraélere que le fonds fur lequel elles ont été créées "
qui n'étoit qu'un franc-aleu roturier ..
Ce moyen aurait dû être d autant moins propofé, qu'en Provence il n'y a aucun franc. - aleu
de nature, & que la direéle univerfelLe y appar7
tient au Roi, ainfi qu'il a été décidé par Jugement foletnnel du S août 168 7.
A la vérité, il Y a un grand nombre dé V!lIes
~ lieux en Provence:» qui' on(
•
obtenu des anCIens
C ccc
•
�55 8
'ns des couceffions & privileges, par 1er.
aI
, iens _ fonds de leurs h a b'Hans ont ete
, ,
Souver
que 1s les b
cl'1re El: e unlvene
. r Il e,
Il.
't
à
Pexercice
de
cette
'
{ OUllrai S
•
, ,
'r'
\
& par lefquels ces habltans . ont ete autortLeS a
cl
& à aliéner leurs bIens, fans que pour
ve~r. re cl ce 1'1 fût exigé des droits de lods auxrallon e
,
.
quels ces t11utations donnoIent auparavant ouverture.
'
. Mais ces privileges, qu'on nomme COlnlnunement privileges de franc-aleu, ne font. autre chofe
que des conce/lions fa~tes à ces. habltans. par I.e
Souverain, d'une partIe de la dl~eae unlve~felle
qui lui appartenoit, une. fubrogat.lon des habltans
au Souverain à cette dJreEl:e unlv~rfelle.
Il en ea d,'abord des Villes &. lieux dont les
habitans ont obtenu ces privileges, COlnrne il en
eft des terres feigneuriales, où les Seigneurs e:c ercent la direéle univerfelle en ve-rtu des conceihons
ou inféodations qu'ils tiennent &. ont reçu des
anciens Souverains: toute la différence eft que les
. habitans de ces feigneuries reconnoilIènt un particulier pour Seigneur direa, parce qu'il a plû. au
Souverain de revêtir ce particulier de fes droits,
de le fubroger à fa direét~, au lieu que les ha. .
bitans de ces Villes &. lieux ainfi privilégiés, ont
été eux-mêlnes les fujets auxquels il a phl au Sou..
verain de concéder, de tranfmettre, d'accorder
ces droits, ces direétes , \ que dans d'autres lieux
jl a accordé à un feul particulier.
•
•
e
Aln
fi
1
h
559
ces abltans, en aliénant leurs fonds à
e
titre de cens, avec réferve de direé!e, ne créent
pas pour cela une nouvelle direEte; ils ne font
qu'aliéner le domaine utile, &. fe réferver le domaine direa, qu'eux ou leurs auteurs ont autrefois reçu du Souverain.
Il ne peut: affurélnent y avoir rien de plus no. . ble, de plus féodal, de plus éminent que ces
émanations du Domaine du Souverain; cette féodalité, cette fupérioriré font caraélérifées autant
par leur origine que par leurs attributs & leurs effets.
Il Y a plus : c'eft qu'en fuppofant, au préjudice
de la ehofe jugée, que les biens fournis aux diretles & cenfives dont il s'agit, eufiènc été dans
leur origine & dans tous les terns des fonds véri.
. tableluent libres & allodiaux de leur nature, les
pofièffeurs roturiers de ces cenfives & direaes n'en
feroient pas lnoins fouinis au droit de franc-fief,
par la raifon que ces direéles & cenfives réfervées
lors de l'aliénation des fonds, créent & forment
-un fief.
Cet effet de Paccenfement des fonds en franc ..
aleu, eft reconnu & attefié finguliérement pour
la Provence, par une Déclaration du Roi du 1 z.
décembre 1676, dont eop-ie efl ci-jointe, enrégif.
trée au Parlemeot cl' Aix, Je 30 avril 1677, & en
la Chambre des Comptes de ladite Provinçe, le S
1
mai fuivant, dans le préambule de laquell~. il (ft
Cc C C J)
�S60 .
dit, ) que les habitans du Cot11té. de Pro~ence
» ayant entrepris d'fnf~od~r leurs bIens allodIaux,
& de les bailler a tItre de cens, portant lods
»
. de rete ..
»
& ventes aux mutations, avec drOlt
» nue par préla tian, ont cha ng~ la 1 na.ture de leurs
t
) héritages, & de roturiers qu'tls eto~ent, les
» rendus nobles & féodaux, ce .qUI ne r:OUVOlt
» fubfifter au préjudice de. Sa MaJefié; In~ls d'au" tant que l'abus ea unlverfel dans ladIte Pro-» vince, & qu'il feroit illl poffible d'ann.uller tous
» les contrats ainfi faits, fans troubler le repos
» d'une infinité de familles, Sa Majefié a confir» lné tous les contrats d'inféodation à titre de
» cens faits par les COlnmunautés & particu» liers' habitans nobles & roturiers de Provence,
» de leurs biens allodiaux, & leur a pennis de
» difpofer à l'avenir defdits biens par femblables
» contrats, & à mêlne titre, à la charge p~r
" lefdites Communautés & ?articuliers nobles &
" roturiers, de payer ' le dixieme -den.ier de, .la ~a
» leur tant des biens dont ils aVOlent deJa dlf» poré', que de ceux dont ils difpoferoient à l'a" venir en la même maniere. » Cette finance du
dixieme denier ne difpenfe pas les roturiers poffefièurs des cenfives & direétes établies par les con·
trats d'inféodation des biens allodiaux, de payer
le droit de Franc-fief defdites cenfives & direc...
tes J autrelnent leur conditio'n feroit, à l'égard de
,ette nature de direaes) auOi a.v~nt~geJ.Jfe que;
561
-celle des nobles, ce qui ré fille aux confiitutions
0n.
"
•
(
de l'Etat & aux loix du Royaume, qui ont dans
touS les telns établi une jufie différence entre les
nobles & les roturiers, & qui déclarent ceux-ci
incapables de pofiëder aucuns héritages & droits
nobles, de quelque qualité qu'ils foient; incapacité
qui, fuivant qu'il eil expliqué ci-deifus, ne peut
être levée qu'en payant le droit de Franc-fief:
La nobilité & féodalité des cenfives & direéles
réfervées fur les fonds en franc-aleu roturier fe
fi'
,
trouvent encore atteuees & confacrées.
1°. Par Edit du tllois d'août 1692, général pour
tout le Royautne, rendu au !ujet des inféodations
& accenfelnens des fonds allodiaux, dans le préambule duquel il eft dit que les poffeffeurs des terres
en franc-aleu roturier, en inféodant & aliénant
des portions de leurs héritages à titre de cens, &c.
ont fait des fiefs de leur roture.
zo. Par l'Arrêt du 5 tnai 1761 qui a condalnné
le fieur Chaland, Marchand à Monverdun en Fo..
r.ez, cl payer le droit de franc-fief des direéles
ce~s, fervices & droits feigneuria ux par lui ac:
qUIS, nonobfiant qu'il 'p rétendît que les fonds {ur
lefquels ces droits fe trouvoient établis, étoient
dans l'origine de franc-aleux roturiers ; cet An êt
reçoit nécefIitirement fon application, & doit d'autant plus faire loi dans le cas dont il s'agit, qu'il
efi: rendu pour un pays où effeétivement le franc-
~leu ,e fiadmis ~
au lieu qu'en Provence il n'y a
. ..,.-:.
,~ .
·(.1-
•
�~62
56~
aucun franc-aleu de nature, la direae univerfelle
étant dévolue au Roi, s'il n'ea juflifié du con...·
•
traIre.
.
•
L'Edit du mois d'août 1661, dont cople eft Cljointe, que les Avocats qUoi ont figné la Conful.
tation oppafent pour quatne~ne lnoyen, ne opeut
à a Jeun égard opérer la decharge du droIt de
franc-fief.
Une chofe renlarquable dans la difpofition de
l'Edit, rapportée dans la Confultation, eft qu'elle
confacre l'exiftence des biens nobles en Provence
(ans jurifdiaion.
'
.
Dans le même Edit, &. avant ladite dlfpofiuon,
le Roi s'explique en ces termes.
» Promettant en outre, e-n foi &. parole de Roi,
» pour nous &. nos fucce{feurs Rois, que durant
" le tems que nou~ jouirons de l'augtnentation
» fur le fel, nous ne ferons exécuter en ladite
» Province aucun Edit de nouveauté ou préju» diciable à fes privileges , formes; fiatuts &
» ufages en quelque forme &. maniere que ce foit. '
Des difpofitions de cet Edit, les Avocats infe.
rent qlle les Roturiers pofièffeurs des direaes,
cenGves &. droits feigneuriaux en quefiion, ne
peuvent être foulnis au franc-fief tant qu'ils les
po{fedent fans jurifdiaion.
Mais il ell d'abord à obferver qu'il eft évident
que ce't Edit ne peut être appliqué qu'aux biens
qLli font fufceptible's de l'impofition de la taille.
0
&. notalTIlnent à, ceux qui avoient éte' a1Ienes par
les Comlnunautes, francs de taille.
On avoit voulu regarder du même œil
'1
·
cl
c
' re atld
vement au rOlt e Iranc-fief les biens aftrane hO
IS
de taIlles & les bIens nobles, & les réputer les
uns
, & les autres nobles & féodaux ' n'apper ceVOlr
cl autres caraéteres de la roture que l'afiùJ' ettIOfIC
t
emen
a'1 a tal011 e, cl' autres èaraéteres de la noblolIOt'
' hO Ir.
e que
1,a fIlranc
lllem~nt ou l'exemptIon de la taille.
fUlvant
les maximes de Provence ces
Conlme,
o
Ir
&
a ffirane hlllemens
0 10
,exemptions de taille s ne pouVaIent ' aVOIr
etoient
vicieux fans le concours
0
0
0"..1 '8:leu,
-cl e l a J~nlul Ion, Il fut fiatué que les biens qui
rOt
ne o
ferOlent
r o qu'affranchis des tailles , ne lerOlen
pOInt
oa. lOUlnls, au franc-fief parce que cet affiranh
Clement
etolt, comme il l'eft encore aUJ'o
Ir. r
urd'h UI ' -, ln fiUJ~llant
pour cara8:érifer la nobilité, &
que c ,eft a ce caraétere qu'eft fubordonné le
f;an~-fief. Tel eft le vr~i fens de la difpofition de
1EdIt de 1661, t!anfcnte dans la Confultation.
Ce f~ns ~ft claIrement développé dans les termes qUI precedent cette difpofition le Légillateur
,01
'
Y annonce, qu 1 .ne fera exécuter aùcun Edit ni
nouveau~e contraIre ou préjudiciable aux privilege~" fia ruts ? formes & ufages de la Province :
voIla le ~otlf de la. difpolirion.
,
. La levee du drOIt de franc-fief était-elle une
- nouveauté co~traire aux privileges, formes & ufages de Provence? Elle pouvoit l'être pour les
0
'
,
0
o
0
'
0
0
0
o
•
0
0
,
(
0
,
,
�)64
biens qui n'étoient qu'affranchis de tailles, fan~
aucun autre caraétere, & fans que cet affranchir.
fement fut opéré par la jurifdiétion & la compen.
fation, parce qu'un pareil affranchiŒement eft in~
filffifant pour caraétériCer la nobilité.
Mais cette. même levée du franc·fief était-elle
une nouveauté contraire ou préjudiciable aux ufa..
ges & privileges de la Province, à l'égard des
biens conll:amlnent nobles, des droits nobles &.
feigneuriaux qui n'étoient pas même fufceptibles
de la taille? Non certainelnent; cette levée n'étoit point à cet égard une nouveauté, elle était
exe.rcée plufieurs fiecles auparavant l'Edit de 1661;
elle ne donnoit pas la IDoindre att,einte aux privileges & ufages de Provence; les Roturiers paffédans-nefs, arriere-fiefs, rentes & droits nobles,
avaient dans tous les teins été . aifujettis au francfief.
Jamais on n'a expliqué, ou entendu ~utrement
l'Edit du mois d'août 1661; la preuve s'en trouve
dans les Jugelnens qui ont fournis au franc-fief les
Roturiers poffédans des droits nobles & feigneuriaux, fans aucune part à la jurifdiélion, & dans
les Jugelnens qui ont adjugé des droits nobles pof..
Cédés fans jurifdiél:ion.
.
Si, contre toute évidence, on pouvoit fuppofer
que l'Edit de 1661 a accordé l'exemption du droit:
de franc-fief pour tous biens & df'oits nobles quelconques pojJédés fans jurifdiaion, cette exetnption
, '
prononcee
/
56 5
prononcée pour le pafië ne chat1gero't '
,
a'
d
'.
1 ne n a la
quenlO n ,. atten u que parellIe exempti
'
..
fi bfi(l
dl'
d
on n auraI t
pu U. 1 er a u- eau regne du Souverain
.
l'aurOIt accordée.
"
qUI
On ~peut appliquer à cet Edit ce que dit J
dans ion
c
fia~y
' TraIté des amortifièlllens & IranceIS
cl es Ed Its de novelnbre 1656 & mars 16 2
.'
moyennant une finance une fois paye'e , ren
7 d' qUI,
l '
OIent
es roturIers, leurs fucceflèurs & aya t
'1'
cl
n ca ure
'
cap~ bles a perpetuue e pofiëder des biens &'
drOIts nobles.
» Ceux qui
firent ,. dit Jarry ,. 0 U qUI.. conlell-·
l' •
c'
).) 1erent cl e raue les deux Edits de 16S6 & 6 2 '
1> n'yavoient pas bien penfé
7 ,
.
C
,ni
l fait
l ean"
z cl,1atten» tlon. {(
et Auteur en explique enfuit]
.
fons' prifes de la nature du dOlllaine de el esCraI& cl
a
Otl- ·
r?nn~
'e . ce Il.e du droit de franc-fief en
tieu !ler.
.
par, U~ exelnpl.e auquef a donné lieu f'Edit de 1661
r~latlf & qUI confinne les principes en cette
'
matlere , peut encore etre propofé.,
Les droits de Late & Inquant font en P
des droits domaniaux· 'cet Edit de · 66
rovenc.e
cl cl 11 fi'
~
1
1 contenOH:
,es l po Itions co?traues à la nature de ces droits;
~ ~bus ou la furpnfe en furent repréfelltés au Concl~l LPar Mr. de Langlée , alors engagifie des droits
ate ~. Inquant, & par Arrêt contradiétoire
rl,u premIer 0t;t0bre 166 5, ces difpofition$ de·
t Edlt furent revoquées __
'
l'
1
1\
Dddd
�)66
'
56 7
On peut ennn oppofer contre l'Edit de 166r
tous les Réglemens rendus depuis fur le fait d~
droit de franc-fief, notarnment l'Edit de 169 2
celu} ,de 1708, les ~éclara~tions des 9 mars 17 00 :
16 JUIllet 17°2, qUI, en {oulnettant les Roturiers
pofièffeurs de biens nobles au droit de franc-fief .
ont dérogé expreffétne·nt à tous Edits, Déclaration~
& Réglemens contraires, & cette multitude in ..
nOlnbrable d'Arrêts rendus contre les habitans roturiers de plufieurs Provinces, Villes & lieux du
Royaulne, qui faifoient ~a~oir des privileges, des
Lettres ,patentes, des traItes même faits avec les
Souver~lns : tous ces titres ont cédé à la nature
d~ dro,lt ~e franc-fief, qui efl perfonnel, domanzal, Inalzé,!able & in ilparablement attaché ' 1
C.
L' d'
"JI.
a a
oUlo~n;.
El;, d 7 1661 ne fçauroit avoir un
fort dl~e~ent; , deJa Il a été expliqué, ou plutôt
e~preffement revoqué à l'égard des droits dOlnaIuaux de, ,Late
&
lnquant·
&
s'il
ne
l'a
, 1"
,
pas
encor.e ete a egard du droit de franc-fief c'eft
que J~{qu'à préfent on ne l'a pas oppofé,' p.a rce
que, reeUement & au fonds il ne peut être ro ..
pOf:,. contre ce droit, dès qu'il s'agit de b1ens
conHalnlnent
nobles ,ur-tout
& ft
de d
' felgneu,
"
rOlts
naux q.Ul, C0111me ceux en quefiion ne font as
P
fufceptlbles de, l'impofition de la taiile.
Quant au clnquielne & dernier moyen tiré de
.ce que les fi cl r
.
d
'1
,on s tOUrnIS aux direétes & cenfives
ont l s'aglt) font roturiers, & comme tels font
,
-
00\
irnpofés à la taille fans aucune déduaion defdites
direltes & cenfives) à la différence des fonds roturiers foumis à des cenfives ou tafques nobles
al'pal"tenantes à un Seigneur avec jurifdiétion) qui
ne font eftimés pûur l'impofition de la taille qu'eu
égard à la plus-value des fonds; u~ pareit lnoyen
porte avec lui fa réprobation.
.Pour en convaincre, il fuffit d'obferver que de
fitnples infiru~ions données à des Experts pour
l'aillete des tailles par Mrs. les Procureurs du
Pays, ne fçauroient changer la nature & le caraétere des direétes & cenfives, & renverfer tous
les principes & toutes les loix : il importe peu au
propriétaire de ces dÏl~ eétès & cenfives, que dans
l'impofition de la taille fur le~ fonds fournis à fa
direéte, on ait égard, ,o u non, à cette fervitude,
dés qu'il eft confiant, de l'aveu lnême du Député
de Provence, que ce propriétaire n'eft point impofé à la taille pour raifoll' de ces direétes & cenfives; la taille même ( impofition accidentelle &
cafuelle ) ne pourroit changer la nature de cette
efpece de bien, qui, comlne il eft dit & prouvé
ci-de{fus; eft conftalnment noble & dans fon origine & . fes ,attributs, & dans fon exercice & dans
fes effets.
Dans cet état, l'Adjudicataire général des Fer..
Ines royales unies de France, delnande , qu'il plaife
au Confeil, déclarer par. Arrêt, nobles & féoda.les toutes direaes & cenfives portant lods & venDddd ij
�56 9
A l'égard du ·peu de cas que le Fermier fait
de cette Confultation, fous le prétexte qU' ellè n'eft
lignée que de deux Avocats, & qu' elle lui paraît
partiale, nous le prions de confidérer qu'il étoit
diffit:ile de ne pas s'élever avec chaleur contre
une prétention, dont l'effet feroit fi nouveau 8<
fi funefie en Provence, & que sûrement il n'y a
aucun Avocat au Parlement d'Aix, qui pût contee ,dire .les Inaximes notoires qui cOlnbattent cette
.pretentIon.•
568
tes aux mutations, faculté d'invellir, de retenir
par prélation & autres !acult~s & droits caraél:érifliques . de direéte, feIgne une , de quelque qualité qu'ils foient, ce. faifa.nt, déclarer les rot.uriers po!feifeurs defchtes dtreél:es, cenfives, droIts
& facultés, fujets au droit de Franc-fief, dans
le te lns & fur le pied porté par les Réglemens.
.
,
REP 'O NSE
•
POUR LE PAYS DE PROVENCE,
•
Etat de la queflion.
Au Mémoire de l'Adjudicataire des Fetmes géné.
raIes, fur le Francjief qu'il prétend -des directes & cenfives particulieres réfervées for un
franc-aleu roturier que le propriétaire a donné
- .à bail emphitéotique. .
L faut avouer que le Fermier a épuifé les raifonnemens & les fubtilités dans fan méllloire·
'tnais fa défenfe eût été 8( plus .courte & plu;
fimple, s'il avait eu des titres.
Il f~u.t avouer auffi qu'il a rapporté exaétement
le PreCIS de. la Confultation imprimée qu'on lui a
oppofé; .mal~ n~us fuppliâns pourtant le Confeil
de .vouloIr bIen Jetter les yeux fur cette Conful.
tatlon , parce que. des moyens, qui font dépouillé~
de .leurs acce{foIres &: de leur liaifon, perd"ent
toujours de leur force. .
. .
I
•
,
Comlne . le Fermier a vagué, il eil: à propos de
'fixer d'abord l'état de la quefiion .
.
En Provence, il Y a --plufieurs Villes qui font en
f-ranc - aleu " COlnrne Aix , Marfeille, Tarafcon,
Apt, &c. Il ne .s'agit pas ici de la quefiion du
franc' - aleu .; quels qu' en foient les titres, il efl:
,certain que le . franc-a leu fu bfifie dans ces Villes
& leurs terroirs, c'.e ft- à-dire ., que le particulier
qui y poffede des tnaifons ou des fonds de terre ,
n'eft fujet à aucun droit ni devoir feigneurial en..
vers le Roi. Ce font des franc .. aleux roturiers,
dont le poffefTeur ne doit que les tailles ,& impolitions publiques ; au lieu que le Seigneur d'un
terroir érigé en fief avec Jufiice, doit toujours
au Roi le lods en cas de vente, & tous les devoirs qui font dûs au Seigneur direét fuzerajn.
�na différence
" 57 I
57°
efIèntielle qu'il y a entr~ un fon,ds
en franc-aleu, & celui relevant d:~n ~elgneur feo..
dal , &: jtl1ft~cier, c'eft que le propneta~re du francalem. peut en difpofer con11ne b~n lut felnble, &
le bailler à elnphycéofe, avec referve de cens &
d direéle· au lieu que cette réferve ne peut
ê:re faite [ur des fonds enclavés dans un nef &
feigneurie.
,
D'eft de cette maniere que fe font Formees les
direétes & cenfives particulieres que l'on voit e.n
Provence dans les Villes en fi-anc-aleu : ces dIreéles ont toujours été un 'paéle libre, & elles
exiaent de toute ancienneté, puifque nous avons
entre autres un Statl1t de l'an 1352, qui pennet
à l'emphytéote le rachat de pareilles direétes, Iorfqu'elles font vendues par le propriétaire, & il Y
a un fetnblable Statut plus ancien encore à Marfeille. Nous avons rapporté ces loi x propres à la
Provence dans une obfervation particuliere du 4
de ce mois.
De-là, deux induélions décifives; la prelniere,
que fous les anciens Comtes de Provence, il a été
fans difficulté libre aux po{feffeurs des fonds en
franc-aleu d'y établir cens & direéte, en les bail..
lant à emphytéofe, & cette liberté continue né ..
ceffairement depuis notre réunion à la Couronne
de France; réunion qui a été faite fous la condition exprefie de Inaintenir nos loix &. nos coutumes.
,
,
1
La feconde induélion eft, que nos direaes &
. cenfives particulieres font dans un cas unique &
fingulier, qui exclud toute idée de fief irrévocable, puifqu'elles font fujettes à rachat & extinction, toutes les . fois qu'elles .font vendues.
.
Ainfi n'y eût-il que cette circonfiance, c'en fe.
roit airez pour difiinguer nos direéles particulieres
de toutes les autres, & pour les affranchir, fan s
contredit, du Franc~6.ef; car chaque pays doit
être jugé d'après fes loix & fes ufages, fur-tout
lorfqu'ils influent auai efièntiellenlent fur la nature de la chofe.
Il y a encore des pays dans le Royaume où le
Franc-fief efi: inconnu, d'autres où il eft abonné;
c'efi: donc en vain q.ue le Fermier a cité un Arrêt
du Confeil du 5 tuai 176 l , confirmatif d'une Or.
donnance de M. l'Intendant de Lyon; & l'on a
eu raifon de lui reprocher d'avoir caché la fourc.e
dans laquelle il a puiiè cet Arrêt '. ~ù l'on ~Olt
qu'il fut rendu fur une efpec.e dlfferente; c eft
dans le Diétionnaire des DOlnalnes, tom. 2, pag.
44 1 ; & à la page 437, après avoir rapporté .Ies
Réglemens de 1738 & de 1 7S l , l' Auteur ~lt:
» ces deux Réglelnens décident, que fi les ble~~
» ne font pas poffédés noblement '. e~ con(or!1ll~e
» des loix qui les régiffent, le pofleileur n en ,dOIt
)) point payer le droit de Franc-fi~f, ~arc; quel
» fuivant les principes ?e ce drOIt '. Il n eft du
» que pour les fiefs & bIens nobles: il faut donc
�57 2
confutter les cotltUl11eS
& les ufages du pays de
»
.
1 {ituatiotl des bIens.
.
») . ;
donc à l'hypothefe de la quefhon
lxon,s-lnlou~'ft
fuivant les loix & les. ufages de
te Il e qu e e
.
Provence.
,
cl
1 V'l
N ous avon. s le franc-aleu rotuner. ans . es , 1fi..·
les & terroirs dont il s'agit} ce prelUler pOInt n e
as çontefié par le FermIer.
~
P Il n'eft pas conteflé non plus que ~e po~efleur
roturier d'un tel franc - aleu. n'e.n. dOIt pOInt de
Franc-fief.
.
,
.
La queflion élevée par le F ~rmler refide unl~
quen1e-nt à fçavoir, fi. le poffefi,eu: de ce fran~
aleu le donnant à bail eUlphyteotlque, ,avec rel..
ferve de direéte & . de cenfive, cette due8:e &
cette cenflve font fujettes au droit de Franc-fief,
c'efi-à-dire, fi· d'une fubflance entiérement roturiere il en naît un droit noble & féodal, & fi
un fonds, qui en totalité étoit exempt d~ Franc:fief venant à être divj[é en don1aine utIle & en
don;a.ine direét, la partie qui refle par ce moyen
au propriét.aire qui ne -devoit rien du tout, devient
fujette au Franc-fief.
Le Fermier, qui s'en tient à l'écorce, fe borne
à dire que le propriétaire d'une dire8:e particu~
liere, donne l'invefiiture., fe fait reconnoître, per...
ç<üt le lods, ufe du droit de prélation en cas de
vente, &. 'lu'il n'y a rien de plus feigneurial. que ,
ces. droits.
Mais;
~7J
.
Mais parce qu'il eft libre au polfelfeur d'un franc ..
aleu, de s'y réferver un droi~ qui imite, à cer-
•
)1
tains égards, le droit feigneurial, il' ne s'e nfu it
pas qu'il crée par-là un fief, & combien de différences eflèntielles n'y a-t-il pas entre le Seigne ur
d'un
, . fief & le .propriétaire d'une direae emphyteotlque.
Le fief & l'emphytéofe font ahfolumerit différens dans leur fource, dans leurs motifs, dans
leur nature & dans leurs effets.
1°. Les fiefs ont leur origine dans les loix des
Lombards, au lieu que l'emphytéofe dérive du
Droit rOlnain; il Y en a un titre exprès dans le
Code de Jufiinien, de jure emphyteutico: il eft
permis par ce titre de donner un fonds à cens,
en fe réfervant de le reprendre en cas de vente,
tout C.Olnme le vendeur d'un fonds peut fiipuler
qu'en cas de revente, il fera préféré à l'acquereur,
ep payant le même prix; il n'y a rien de féodal
dans ces droits de préférence ou de prélation; ce
roht des paéles libres d~ns le Droit romain, qui
·ne connoÎt point les fiefs; c'eft par là que nQus
avons en Provence des direéles elnphytéotiqlles,
dont l'origine fe perd dans le droit écrit, qui "a
toujours été notre droit cOll1mun.
0
2 • Les fiefs ont pour objet le fervice militaire ;
ils en font la récompenfe, & ils en impofent l'obligatio n : l'emphytéofe, au contraire, a pour but
-la culture des ·terres. Le titre de vaifal & de féu ...
Eeee
�S74
,
dataire ef1: très.différent de celui d'emphytéote;
le premier efl: 'defiiné à fervir en gl1erre, ?k le
[econd à cultiver ies champs.
~ '). Le fief ne peut émaner que du Souverain,
ou de la divj/ion & démen~brement de quelque
portion d'un nef déja fortné; au lieu qt~e tout
propriétaire libre dans fOll fonds, peut faue une
emphycéofe, qlJi n'en Iii inféodation ni fous-inféo ..
dation.
4°. Puifque le Ferm,ier a cité le recueil de la
jurifprudence féodale de Provence, ilnprllué en
175 6 , il a dû y voir cette définition, paft. 2,
pag. 4: La direae ,féodale ~(l celle qui ~fl attachée
~ un fief, la direae emphytéotique eft' celle qui
a été formée par l'aae de nouveau bail d'un fonds
roturi~r & allodial. Il a dû y voir encore, page
1 ~ 2, 138, que le Seigneur d'un fief ou d'une
direâe féodale eft en droit d'exiger que les l'econ'n oifiànces lui [oient pafiëes dans fon chateau,
dans le chef-lieu ou principal manoir, que le cens
y [oit porté; au lieu que le {impIe poflidlèur d'une
direéte emphytéotique en: obligé de [e rendre chez
le Notaire pour recevoir la reconnoifiànce, & le
çens n'ea point portable dans fa Inaifon.
?o. Le fujet d'une direéte féodale ne peut ja ..
,n'laIS la racheter en cas de vente· au lieu que
r. .
l
"
llllV~t1~ es Statu:s de Provence, l'elnphytéote peut
fe lIberer &. extlnguer la direae eluphytéo<tique :,
toutes les fOlS qu'elle eH: "el1due : bien plus,. pat(
S7,
lni le·s direaes particulieres, il Y en a plufieurs
qui ont été originairement établies à prix d'argent
parce que tout comme le propriéta~re d'un fond;
allodial pel}t le donner à elnphytéofe en s'y réfervant la dire Ete , in traditione fundi, il peut
auffi, en gardant le fonds, le foumettre à la dirette d'autrui moyennant une . fomme d'argent: ces
direB:es ainfi établies à prix d'argent, font rachetables en tout teins & à toute heure, fans qu'il
foit befoin d'àttendre qu'elles [oient vendues; &
néannloins jufques au rachat elles produifent , corn ..
l1le les autres, les droits de lods &. de prélation;
Sc le Fer111ier confond le tout dans fon fyfl:ême.
6°. Il n'y a qu'à fe repréfenter un Roturier qui
pofiède, d'un côté, un fief circon[crit & limité, &
de l'autre une certaine étendue de terrein en francaleu; ce Roturier paye fa·ns difficulté le droit de
franc-nef pour toute la valeur & la contenance
de fon fief, & il ne doit ni. ne paye rien pour
fon héritage en franc-aleu. Que cet homme fousinféode ou démembl'e un quart, par exemple, de
fon fief, ou telle autre portion pour laquelle il efi
permis de fe jouer de [on fief, avec n!ferve de
direae , &c. cette direae eft vraîment féodale,
& entraîne foi & hOlnmage, peine de félonie, &c.
DanS ce cas le poffefièur ne - doit plus le franc-nef
que des trois quarts qui lui refient du fief, tnais
il le doit de la valeur du cens & de la dire&e
qu'il s'efl: réfervé fur l'autre quart: pourquQJ cela?
Eeee ij
�$7 6
.
parce que cette réferve- porte fur un. ftlje_t vrat~ :
ment noble & féodal, vra11nent fufceptlble ae 'nef,
& qu'étant repréfentative du quart du fief aliéné
ou fous-inféodé, il eff: juHe qu'elle paye co'm11le ;
le refte.
Suppofons à préfe1)t que celui qui a ainli acquis
le quart du fief vienne à l'aliéner, & que le
Seigneur de la direéte féodale retienne ce quart'
par droie de prélation, il eft certain qu'il devra " le franc-nef du total du fief, COlnnle il le devoit
avant le -démembrement du quart, parce que le
quart repris rentrera dans fa Inêlne nature.
Si ce raifonnelnent eft jufie, fi le Fennier en
ufe ainfi pour les fiefs, il eil pareillement jufle
qu'il ne perçoive aucun droit de franc-fief, lorfque le pofIèifeur, au lieu de faire ces opérations
fur fon fief, les fait fur fon franc-aleu. Ce franc-aleu dans fa totalité, & . avant que le quart fût
donné à emphytéofe, ne devoit point de franc-nef;
il n'en doit point non plus . après la réunion du
quart par droit de prélation : ces deux extrêlnes
font accordés; & COlTIIuent feroit-il poffible qu'il
y ~ût un efpace & un objet intennédiaire qui produ~fit un franc-fief filr une chofe qui n'e-n doit
pOInt de fa nature? Ou raliénation elnporte le
to~t, o~ l~ réfer~e co?[er.ve une partie; & le
lneme pnnCIpe qUI attnbue au Fennier le franc-nef
de ce qui eft réfervé ·fut un fief ., l'ex,c lud
,
Ir..
neceuaIreU1ement de
qui eft réfervé, fur un ft~inc.i
1
ce
,
"
•
577
aleu non fu)et au franc-fief. Le -fief ea fufceptible de d~mélnbrelne.nt, & non pa,s d'extinEtion au
préjudice , du Souverain; & l'extinB:ion qui fe fai t
deS'- dire'a es errlphytéotiques, foit par la voie du
rachat' , foit par la réunion, an_nonce aifez qu'elles
n'ont qu'une exiflence pafiagere, & rien de corn ..
'p-arable à un fief.
.
Enfin la réferve, foit du cens, foit .de la direae
in traditione fundi, conferve tellement la lnême
efpece & qualité, qu'on ne regarde point comlne
filnple créancier celui à qui le cens eft dû, mais
on le regarde comme étant reflé propriétaire du
fonds à concurrence du cens; & de là vient une
autre différence capitale entre le cens féodal &
le cens emphytéotique, c'eft que le_ premier n'eft
point fujet à la taille, & efl préférable à la taille
du fonds, attendu que le Seigneur qui a aliéné
un fonds noble fous la réferve d'un cens & de la
direéte, n'a lnis dans la Inaffe des biens roturiers
que la partie de valeur que le fonds a, déduction faite de la ré[erve; au lieu que le cens el11phytéotique ne- jouit d'aucune de ces prérogatives :
en un mot, l'un eft noble & l'autre roturier; on
trouve cette vdrité confignée dans les infiruétions
données en '17 2 4 aux Experts- pour l'efiilnation
& l'encadaftrement des biens roturiers; & le _Fer.
-mier a beau dire ,que ces il1;firu~ions font ,l'ou . .
vrase des Procureurs d1!l Pays;, elles -ne , font al1J1i
rédigées que pàrée que telle efi la rjurifprudence
1
1
�,7 8
conl1:ante & la dillinélion fondamentale en Pro ..
vence en~re les cenfes nobles &: féodales & les
cenfes emphytéotiques & roturieres ..
Aufli dans la commune façon de penfer, dans .
la commllne évaluation, & eu égard aux prérogatives à la décoration & , aux agrénlens qui ré ..
[uicent 'de la polfel1ion d'un domaine titré, ne
met-on aucune proportion entre un fief & des
directes enlphytéotiques: l'on peut mêlue voir dans
l'un des contrats que le Fermier a joint à [on
Mémoire, qui el1: la vente palfée au fieur Brun le
12 juin 173 1 de direél:es & cenfives dans le terroir de Tarafcon, ql!e le prix y efi fixé au-delfous
du cinq pour cent du produit annuel des cenfives
& des penlions vendues, puifqu'il y a d'une part
26 liv. r [01 de cenfives, & de l'autre 149 liv ..
8 fols 9 den·. de penfions atfeétées fur des fonds~,
avec · les prorata depuis la Sr. Michel 1730; & le
tout eil vendu pour la f01nme de 3060 live payables au premier feptembre .1732 , fans intérêts juf.
ques alors.
D'après toutes ces différences, il demeure fenfible qu'en Provence les direétes particulieres ne
re{femblent non plus à un fief que la nuit au jour
& la lune au (oleil, s'il efi: permis d'employer
cette expreffion; & à préfent il n'y a qu'à aller
aux conclu fions du Fermier pour appercevoir·tout
d'un coup le vice de f09. fyfiême.
'
» Il dema.n5ie qu'il . plaife au Confeil déclarer
.
» 'par Arré~T 1lobles & . féodales tout es di reEte s &
~79
•
)) lX . cenfives po·, tant lods & ven t es aux rnu t a » tions, faculté d'invefiir, dé fete1 ir par ptélation
» ...• ; ce faiJànt , déclarer les !{oturiers poflèr» feurs defdites dire8:es, cenfives, droits & fa ...
)) cuItés, fl.ljets au droit de franc-fief « ; ç'e fi - àdire, que le Fennier veut faire un don, un pré fent
aux pofIèfièurs des direaes & cenfives roturieres
'& emphytéotiques; il veut les faire déclarer nobles
& feodales: Inais efi-ce pour qu'elles jouiilènt en
effet des avantages & d~s privileges de la nobilité, qu'elles ne puifiènt janlais être emportées par
la taille, ni rachetées dans aucun cas, que le
poflèfièur d'une telle direB:e foit confidéré cOlnlue le Seigneur d'un fief titré, d'un château, d'one
paroifi~, qu'il ait les vrais attributs feigneuriaux,
le droit de chaffè, &c. ? Non, c'eff uniquement &
très-uniquetnent 'afin que le titre de direae noble
& féodale, vain & llérile pour le poffèfièur, ne le
fait pas pour le F ernlÎer, & lui produire un draie
de franc-fief: le pofIèfièur n'a,uroit que l'amertume
du titre', & le F ennier en recueilliroit tout le fruit ;
ce don, ce préfent {eroit trop funefie pour devoir
etre accepte.
Dès-que l'on a ainfi approfondi, dans la nature
mêLne des cho{es, la différence totale qu'il y a
entre ulle direae noble & féodale, & une direE!e
emphytéotique & roturiere, les moyens d'exçmptwn du Franc-lief s'établifiènt d'eux - luêllles , &
1\
t.
,
l
•
�580
nous ne ferons que parcourir ~es objea,ions "du Fer",'
mier, qui tendent à e~broudler ,o~ a meler des
objets étrangers au pOInt de decdion.
PREMIER
MOYE N.
Le motif & le principe de l'établiffement du
droit de Franc-fief, ne convient point aux directes & cenfives emphitéotiques.
Le Franc-nef eIl: une forte de relnplacement du
fervice luilitaire que doivent en perfonne les nobles pofIëdans des fiers. Les . Seigneurs. nobles font
fujets à la convocatIon du ~an & arr.Iere-?a~: l:s
roturiers contribuent en denIers; or JamaIs Il n a
été queflion de fervice militaire, ni de ban & arriere-ban , vis-à-vis
des
, .des poffeffeurs quelconql~es
,
direéles emphyteotlques.
Le Fermier répond que le Franc-fief dérive de
ce que les roturiers font incapables de pofféder
des fiefs, & qu'il leur faut une permiffion du Souverain: mais pourquoi cette incapacité? parce que
les fiefs obligeoient à porter les armes, & que la
profeffion des armes étoit l'appanage des nobles.
Le Fertnier, pour porter l'effet plus loin, perd
de vue la caufe: c'eil: ainfi que les loix burfales,
qui dans leur origine ont toujours un principe
d'équilibre, fe pervertiifent & fe dénaturent par .
les extenfions.
. Mais en nous arrêtant. même au Inotif du Fer ...
•
mlec)
,
SECOND
•
1
r
l
.
MOYEN.
La Provence à, & dans fa Juri[pr~dence &.
dans le célebre E9it du mois d'août 1661, des
titres particuliers & incontefiables contre le Francfi~f prétendu des direB:es emphytéotiques.
Pour abréger les difcuffions, nous commencerons par l'Edit de 1661, parce qllil reconnaît
tout à la fois notre Jurifprudence, & il la confinne. La Déclaration du Roi du 29 décembre
16 52 fur le Franc-fief, ne fut enrégifirée par le
Parlement de Provence le 16 juin 1655, qu'avec
claufe exprefiè que ce droit ne pourroit être levé
que fur les biens, aleux & héritages nobles ayant
Jurifdiaion ; & les difputes que le Traitant des
Franc-fiefs éleva à ce fujet, furent terminées par
l'Edit du Roi de 1661, qui porte }) en inter-pré.
» tant nos Lettres patentes du 9 décetnbre 1655,
») nous dé,larons notre
intention être, "qu'a pré;.
L
Ffff
�>'z
. il ne
.
puiffe,
d
d'
r-,ent ni il l' a~lenir
erre, eman ~
"' J~ '
' f aux pou.cel~eWfs;
Jr.Jr.
d
H aucuù ~ dro,Ît cre Franc - ne
es
» dOll1aihès aliénés par les C01lln111naut€S en;. fa ...
p veur de leurs créanciers, ni de tous autres bH~I1rS
" 110JJtes & affranchis de tailles, & a~tres p'ojJé» dés falZS Jurifdiaion par des roturzers.
Dans le cours de cette contefiation, le Parle·
Inen-t la' Cour des Aides, les Procureurs du Pays
& le 'Corps des poflèdans-fiefs, ont t~us récl~mé
& foutenu la maxime de Provence: pOlnt de bIens
nobles fans Jurifdiaion, & cette luaxime a été
(uivie par l'Edit.
Cependant le Fermier n'eft point arrêté par ce
tItre' il f~i.Jtient que cette COlUluune façon de parler e~ Pipvence ', » n'a trait qu'à la taille, & n'eft
» rJe'n de plus que fi l'on diroit qu'il n'eft point
» de fonds exempts de tailles fans Jurifdiétion; »
en quoi il confond, puifqu'au contraire il y a des
fonds exel~pts de tailles fans '· J urifdi8:ion, & il
n'yen a point de nobles.
Le Fennier ajoute que la taille eft très-compa.
tible avec le Fief; que l'aftranchiŒement ou exemption de taille ef! très - compatible avec la roture,
& qu'en Provence comme ailleurs", l'on tient que
Fief & luftice n'ont rien de COlnmun.
'Mais fans entrer dans ces difc,ullions de pure ,
fpéculation, &q,ui nous' détourner,oient ,du vrai'
cas, iP [uffit d'obie~v,er ici rO. que la iu~.i[prud€n ....
ce -de Provence, &. l1icfée q}1e: l'on y, a, 4e la. ju~
•
..
A
S8J
rifdiaion, eft précifément appliquée par l'Edit de
I661, à l'effet d'affranchir du fraoc-fief le s biens
quelconques pojJédés fans jl.lrifdiaion par des
Roturiers.
0
2 • Que la tenta tive que nt le Traitant ava nt
tet Edrc, pour affujettir au franc-fief les biens
exempts de tailles, eft un témoignage de plus
qu'il regarda c.es biens comme ceux où il pouvait
le mieux tenter fan entreprife, à caufe qu'étant
francs de tailles, ils jouifloient de l'attribut prin..,
cipal de la nobilité jointe à la jurifdiél:ion; & il
faut convenir que lorfqu'un bien, ou un droit
fontier paye la taille, fait fur lui-mêlue, fait fur
le fonds encadafiré fans déduétion de ce droit:l
c'eft une raifon de plus pour exclure le franc-fief,
pu~(que ce fonds ou ce droit contribue déja en
deni@..f-S au fervice & aux fecours que chaque doBlaine doit à -l'Etat fuivant fa nature.
30. Pour fe convaincre què les exemples allégués
par le Fermier n'ont rien d'analogue au cas pré[ent, il n'y a qu'à confidérer que dans tous le s
cas qu'il cite, il s'agit de nef, de terroir circon}:'
crit, d'inféodation ou de fous - inféodation, d'éreB:ion en fief ou en arriere-fief: il parle de la
Dame de Pontevés, à. laquelle la Communauté
d'Ubraye donne la qualité de Dame en partie ~ll
lieu d'Ubraye, & jamais on n'a donné de pareil ..
lofS qualités au poŒeffeur d'une ftmple direB:e emphytéotique. Il dit que l'on a adjugé au Roi de i
...-..
F fEf ij
1
�5~4
'r. •
df'oits de. lods & arriere-lods fur des acquIJltlO.OS..
de di~ertes >partie~1 de fiefs, d~ ,diyers 'drqits ' fe~ ...
o-neUl-iaux fans jurifdiétion : l'arrzere-lods , pourfuIt
le Fennier n'efl dû que pour les biens nobles ~
,)
)
»
)
»
il n'eût po!'u été adjugé, Ji les biens acquis, dénués de la jurJfdiaioll , ,al/oient ceJJe d'être, no~les.
Mais en cela ·le FermIer fe condalnne IUl-melne,
puifque jan~ais il n'a imaginé de prétend,re ni lods,
ni arriere--1ods fur un franc - aleu rotUrIer en cas
d~ venr~,.
ni
[ur la direÇte emphytéotique établie
J(
,
fur un . te~ (~a'l1'c'7aleu, lorfqu'elle efi vendue.
Le Fermier a parlé auili de droits de péage &
de pulverage , lnais ce font toujours des droits inféodés ou attachés à , un fief, tout COlUlne les dÎlnes
i'nféodée/ ont été (oumifes au franc-fief, attendu
qu'un , Laïqt)e ne peut po(Iëder des dîmes qu'enflûte a'~ne'J inféodation; & nous avons affez expliqué ci-devant que les direétes & cenfives particulieres dQnt nous . parlons, ne font ni fief, ni
inféodâtion ,:. mais une fimple emphytéofe qui eft
un contrat tout différ~nt & libre par le Droit
•
romaln.
Enfin le Fermier fe porte à attaquer l'Edit de
166r par deu:~ moyens: premierement, il obferve
que la difpolition de cet Edit, qui précede celle
concernant le' franc-fief, el1: conçue en ces termes:
" Protnettant en outre, en foi & parole de Roi,
» pour nous & nos filccelfeurs Rois, que durant
) le tems que nous jouirons de l'augmentatio'n
f
~
1
"
58 5
fur ' le' fer, ' nous ne ferons exécuter en ladite
Province aucun Edit ni nouveauté contraire ou
préjudiciable à [es privileges, fonnes, 11:atuts
& ufages , en quelque fOrIlle & maniere que ce
foit.
Qui le crairoit que le Fern1ier eût entrepris de
.t-ourner cette claufe à fOll avantage! Le Légiflateur annonce par là, dit-il, » qu'il ne fera exé»)
cuter aucun Edit ni nouveauté &c.: la levée
H
du droit de franc-fief étoit-elle une nouveauté
» contraire aux pl'ivileges, formes & ufages de
).) Provence? Elle pouvoit l'être pour les biens
» qui n'étaient qu'affranchis de tailles fans jurif» diétion; mais cette levée n'étoit point une nou» veauté à l'égard des biens confiamment nobles,
» des droits nobles & [eigneuriallx, qui n'étoient
» pas ,nême (ufceptibles de la taille: elle étoit
» exercée à cet égard plufieurs fiecles auparavant
» l'Edit de 1661: les Roturiers pofrédans fiefs,
» arriere-fiefs, rentes & droits nobles, avoient dans
» tous les teIns été afilljettis au franc-nef.
Mais le f"ermier a-t-il jatnais levé le franc-ne f
fur les direétes & cenfives etnphytéoriques? Voj là
le point auquel il faut fc fixer, & plus il dira
que le franc-fief qu'il prétendoit avant 1661 fur
les biens exempts de taille fans jurifdittion, étoit
une nouveauté répugnante aux Inaximes de Provence, plus nous aurons raifon de conclure qu'il
auroit encore plus répugné à· ces maxinles de pré-
�SS6
tendre le franc-lief fur les direéles emphytéotiques,
puifque de fait le Tra.itant n'ofa pas entreprendre
cette partie, & qU'lI b~rna. fon entrepnfe aux
biens francs de taille, qUI lUI parurent dans une
pofition plus approchante de celle des biens nobles. Plus le Fermier dira qu'il a .perçu & -qu'il
perçoit le franc-fief fur des. droits nobles & féo ..
daux, plus il manifeflera que les direétes & cen ..
fives dont il s'agit ne font pas de cette efpece ,
puifque de fait il n'en a jatnais perçu le francnef, & en parlant de droits qui ne font pas m~
me fufceptibles de la taille, il en marque toujours
luieux la différence d'avec ces cenfives, qui dans
aucun lieu de Provence ne font déduites fur la
taille, & qui la payent Inême direttement dans
certaines villes, comme à Salon.
La Provence, depuis fa réunion à la Couronne,
a fouffert les recherches les plus fréquentes & les
plus rigoureufes fur le droit de franc-fief. Nous
trouvons dans nos regifires qu'en 1578 il Y eut
une commiffion établie en Provence pour la recherche des franc-fiefs, nouveaux acquets & amortiffemens, & que précédemment il y en avoit eu
une en 1 544. Autre comlniffion en 1608, autre
en 16~4, des rigueurs defquelles les Etats fe plai~
guoient; autre commiffion en 1639- Nouvelles re ..
c~erches en 1652 & 1672.; elles furent pouffées fi
101n, que l'on voulait foumettre au franc-fief les
polIèfIèurs roturiers des piseoniers ou colombiers J
58 7
. faM~ le prétexte. qu'il y a des Provinces où le
drOIt ~e cololnble'r eft un droit féodal; ce qui ne
pOtlVOl-t etre fo'Utenu en Provence, où les habitans
jouiflèn: du droi.t d'avoir des Pigeonniers & volietes, fUlvant l'ufage & coutulne, & fuivant la li. b~rté nat~relle du D:oit r0111a1n. Sa Majell:é le
declava alnfi par Arret du Confeil du 30 août
168 5 , revêtu de Lettres patentes, portant révocatio'n , à l'égard de la Provence, de la déclara. tian du mois de février 1683, qui foumettoit à
. 1:l~e tax.e annuelle de 10 liv. les poffeffeurs de
pIgeonnIers. Dans toutes ces COln111iffions & ces recherches, jamais il n'a été exigé ni préténdu aucun franc - fi~f . des direél:es elnphytéotiques; &
comt~ent ferolt:I1 p'(\)aible que ces direéles, qui ont
notolfement eXIfié de tout tems au vu & [çu de
tout le monde, eutrent échappé à tant de recherches, s'il n"avolt été auai publiquement connu
qu'.e:ldes~ n'étoient pas de nature·à pouvoir être
affu]t!ttIe.s au franc-fief.
Conrment le F er111Îer ofe-t-il dire après cela- que
la prétention de ce franc-fief n'eft pas une nouveauté,
& que l'Edit de r66I, en interdifanc à
•
•
JalnaI~ route' nouveauté contraire ou préjudiciable
aUK privileges, fiatuts & ufages de Proveoce, n'a
pas profcrit celle-là. Il faut dire au contraire que
l'Edit en excluant le franc-fief dans le cas où il
auroit pu paraître moins rigoureux à caufe de la
franchife d. tailles, l'a exclu à plus forte raifon
1\
,
1 •
')
dausI cà"
"-âS'-ci.
�S88
Le fecond moyen que le Fermie·r propofe con..'
tre l'Edit de 166r, eft qu'en fuppofant qu'il ait
prononcé l'exemption du franc-11ef pour tous bieni
& droits poifédés fans jur~rdiaion, cette exeluption ne pourroit fubfifter au - dela du regne du
Souverain qui l'auroit accordée.
Quelle Inaxime meurtriere contre la foi de ce
qui eft fiatué par voie d'Edit perpétuel & irrévocable, & avec la plus grande folelunité? Mais
n'outrons point cette matiere; ce qui regarde l'inl..
pôt peut être fujet à des viciffitudes dans des be ..·
foins urgens de l'Etat; 111ais ce qui tient à la
fubilanc~ de la loi, à la jurifprudence, doit fans
contredit demeurer invariable; & le Roi ayant interprété la loi, ayant jugé & prononcé par l'Edit
de 166r [ur une quefiion de franc-fief, après un
débat de plufieurs années, & rélativement à la
l11axime de Provence, rappellée dans l'Arrêt d'enrégifir:lnent du ~arlement du 16 juin 1655, il ne
peut nen y aVOIr de plus irréfragable. De fait '
l'Edit de 1661 n'a jamais fouffert d'atteinte ni
dérogélti.on da~s le point dont il s'agit; & lorfque
le Fenuler execute & eft forcé d'exécuter cet Edit
dans le. cas qui avoit été mis en avant comlue plus
fu[c:ptlbl~ de franc-fief, comment peut-il efpérer
cl;
de 1enfreIndre dans ce cas-ci?
TROISIEME
58 9
1
'T ROI SIE M E
J
r
MO Y EN.
C'efi une vérité phyfique, que d'une fubfi ance
roturiere & exetnpte de franc-fief dans toute fon
étendue, on ne peut pas en tirer une fubftance
noble & fujette .au franc-fief.
Le F ennier oppofe une déçlaration du R oi èu
luois de décembre 1676., dans laquelle il eil dit
que les habitans de Provence ont entrepris d'inféoder leurs biens allodiaux, & de roturiers qu'ils
étoient, les rendre nobles & féodaux; ce qui n' a
pu être fait au préjudice de Sa . Majefié, & fans
fa permiffion; & cependant la déclar~tion confirme tous ces contrats d'inféodation, à la charge , par les parciculiers nobles & roturiers, de
pa yer a u Roi le di-xieme denier de la valeur des
biens •.
Tout ce qu'il y a de réel dans cette objeaion,
c'eil la taxe du dixieme . denier; car du refie, en
point de droit & en jurifprudence, la déclaration
du Roi ne change rien à la coûtume de Provence;
& nous avons affez expliqué que celui qui pafle
un bail etnphytéotique, ne fait qu'ufer de la faculté naturelle dérivante du Droit romain,
& n'a
•
befoin d'aucune autre pennifiion; qu'il ne forme
ni un fief, ni un.e inféodation, & qu'il ne porte
. aucun préjudice aux droits du Roi, puifqu'il di(pofe d'un franc-aleu fur lequel Sa Majefié n'aVOlt:
'.
Gggg
�59°
. ,
~91
a u aravant aucun droit dont elle, foit prIvee par
Ph' G
' met au contraue le fonds en
l:eln P yteo et 'r qu~l~ plus forte taille par une meil..
etat d e por e
leure culture.
1 cl' 1
.
D'ailleurs il faut relnarquer que a, eCI,arat,l on
de 16 6 comprend nommément les partlcu lers no ..
7
'rs
&
que moyennant
la finance
du
,es
rotune,
,
.
,
h' &
d'1xl,
d nier ils n'ont eu rIen autre a payer;
;me e
le' F ennier aJ· oute à la loi, lorfqu'il
d e lorCe que
l c.
en outre e , Irancveut que 1es roturiers payent
, '
fief des direétes emphyte?:lques , par~e qu a,utrenIent, dit-il, leur condItIon feraIt a cet egard
au/Ji
avantageufe que celle des nobles:
.
. Et n'efi-il pas certain que les rotuners ne dOl:
vent rien de plus que les nobles p~ur tout ce qUI
n'ea pas de fubflance nob!e & ~eodale; en un
lnot la loi cft -expreff'e, & Il eil: bIen, fen?ble que
s'il fût refié un droit de franc-fi~f a eXIger. des
roturiers
enfuit.e de la déclarauon
du .ROI de
"
16 76 , les Fermiers .& le.s Traltans n aurOIent pas
Jnanqué de le faire valOIr.
Quant à l'Edit géné~al d~ Inbi:. d'août ~ 692. ~
le Fermier s'ea contente de dIre qu Il y eft enonce
que les poffeffeurs des francs.aleux, en les i,nfé~
d'ant, ont fait des fiefs de lears ~otures, & Il ? a
pas joint à fon Méluoire une copIe de cet EdIt,
parce qu'on y voit que l'Edit parle de charge,
d'hommage, qui ne convient . point .du tout à
Femphytéofe; qu'il affranchit à perpétulté de toute
,
,r
recherche les poffefie ur s q ue l c o nqt~es des fi-an csaleux roturie rs, en p ay a nt la valeu r du revenu
d'une année, & qu e le Ro i Y décl are en tennes
exprès: » Voulons né anrl10ins que l'Arrê t de 110» tre ConCeil du 22 m ai 1667 [oit exécuté à l'é» gard des po"flèfièurs de t err es en fr an c - a leu
» roturier de notre P rovince de Lan gu e doc, 1e f..
» quels nous n'entendons comprendre en la pré" fente recherche, non plus que ceux qui po fièd ent
" de [etnblables terres en franc-aleu roturier dans
» les pays, foit de droit écrit ou coutumi er,
» dans le[quels le franc-aleu fe trouvera établi &
» autorifé par les coutumes & par une juriCp ru» dellce confiante & fondée fur les Arrêts de [es
» Cours, dans le reflort defqueUes lefdites te rr es
-» fe trouveront fituées.
C'eft auffi ce qui a été ordonné pour d'autres
Provinces &. Généralités, notamment pour le D a uphiné, par une Déclaration du Roi du 16 In ai
1693, rélativenlent aux repréfentations de cette
Province, » contenant que par le droit écrit rien
» n'eft plus incontefiable que la liberté avec la.» quelle chacun peut difpofer de fon bien, à telle
" condition que bon lui felnble; qu'on y a tou» jours joui librement de l'urage du bail emphy» téotique à la fornle du Droit Ro main " d ans
,., lequel il y a un titre exprès qui en regle les
» loix· qu'on s'en
fervi de tout tems pour
)) alié;er à titre de cens , avec rétent ion de lods
Gggg jj
ea
�•
59 2
'59~
--
» & ventes •••. ; que ledit bail elnphytéotique
).) eil le plus légitilne de tous les con trats , par
» l'égalité qu'il conferve entre les contraétans,
» & le plus convenable à ladite Province, cou ..
» verte de bois & de montagnes, dont il facilite
), la culture & le défrichement, & auglnente la
» fertilité, ce qui contribue à la levée des deniers
" de la taille; que les direétes établies fur des
) biens allodiaux par fimples baux emphytéotiques,
» n'ayant pour objet que les redevances impofées
» fur lefdits fonds, n'ont befoin que de la liberté
" naturelle & de l'autorité du Droit rOlnain, à
» la différence des inféodations qui tiennent les
» perfonnes par la foi & hommage & les afiu» jettilIènt à un fervice perfonnel, &c.
Il eH vrai qu'a l'occafion de ces titres confir,matifs du droit de ces Provinces, elles ont payé
quelque finance ou fecours à l'Etat; tnais leurs
princjpes n'ont pas moins été adoptés, & les Inêll1es 1110tifs, les luêmes principes conviennent tous
également à la Provence, qui a auffi obtenu plufieurs Lettr~s patentes & Arrêts de confinnation
de Con franc-aleu, & fourni à cette occafion des
fommes confidérables à titre de don gratuit.
Sans remonter plus haut que de l'année 16 56 ,
no~s trouvons des Lettres patentes du mois de
mal de cette année, d'autant plus décifives, qu'elles furent données enfuite des avis par écrit de
Mrs. J.es Procureurs Généraux du Roi en la Cour
,.
(
,
,
de Parlement & en la Cour des Comptes, Aides
& Finances, auxquels Sa Majefté avoit commandé
par Arrêt de f(Jn Confeil du 12. avril, de l'infarlner de l'u[age de Provence & des Arrêrs re.ndus
dans lefdites Cours fur la matiere du franc-aleu;
& il eft reLnarquable que ces avis adoptés par les
Lettres patentes, portent tout à la fois fur le droit
de franc-aleu, & fur le droit de bailler à emphytéofe les biens ainfi pofiëdés allo.dialement, qui
font deux droits connex'e s, également dérivans du
Droit rOlnain, & également [outenus par la coutume de tout telns obfervee en Provence & main..
tenue par nos anciens Comtes.
Dans l'avis du Procureur Général en la Cour
des COlnptes, Aides & Finances du 12. n1ai 1656,
il ea dit entr'autres : » De tout tems les particu}.) li.ers ont pofiëdé les biens' en cette allodialité,
» & les ont donnés à nouveau bail, avec ' réten) tion de direél:e & des autres droits emphytéo) tiques, vendus & échangés, fans payer aucun
) droit .•. ,,; auffi ~outes les fois u'il y a eu
" quelque contention pour raifon de ce, la pof» feffion a été confirmée par les Arrêts, ta,nt des
» Compagnies fOllverain es de cette Province, que
" de 'votre Confeil, notamnlcnt par celui qui fut
) rendu par la Cour de Parltment le 22 décem,» bre 1612 en faveur de la Comlnunauté de Bri:l, gnolle contre
le Procureur Générâl de ~r otre
» IVlaje~é:> par lequel les Cun[ùls & particuliers
�o
•
595
594
· 1
» font n1aintenus au droit & faculté de telur eurs
C qUI' ne fe trouveront lUOtlVans de la
'
» b lens
» dire8:e de Votre MaJefie) en0franc-ale~, a~ec
0
,
. de les bailler.à' cen e avec retentlon
» pouvozr
,
de direae.
Les Lettres patente~ de 16 56 furent ~oonfon~es
a\ ce t a VI'S , & néanmoIns . elles furent fUlvles cl un
don gratuit de 100000 hv.
.
Le Roi Louis XIV étant à AIx, donna de re ..
condes Lettres patentes felnblables en fave~r ,de
la Provence au Inois de mars 1660, enreglfirees
dans les deux Cours; & la Province po~r donne~
de nouvelles lnarques . de fon zele, offnt au ROI
dans cette occafioll un don gratuit de 15 0000
»)
live
..
Enfin fur les repréfentations qui furent faItes
par les Procureurs du Pays au fujet de rEdit du
luois d'août 1692, que le Fennier a cité, la .Pro ..
vince en fut déchargée par .Arrêt du Con(ell du
2 Inars 169' , apre~ un mur examen & fur le vu
des précédens titres, & elle paya encore la fom ..
m~ de 135°00 live
La derniere objeaion du Fennier Inet le corn ..
ble à la fubtilité & à l'erreur. Les privileges de
franc-aleu, dit-il , ne' font autre chofe que des
conceffions faites aux habitans d'une Ville par le
Souverain) ,d'une partie de la dire8:e univerfelle
qui lui appartenait, & par là une portiôn de·
cette dire8:e du Souverain eft tranfinife à chaque-
•
habitant, tout de tnême que dans un fef & un ter..
roir Ceigneurial, la direfre en entÎe l eH tranfpcrtée
à un feul pour l'exercer fur tous ies a lltres ; d'où le
Fermier conclud que l'habitant d'une 'Tille en francalell, qui d.onne fan fonds à cens avec ré[er ~ de
dirette, ne crée pas pour cela une nouvelle direEte,
Inais qu'il ne fait qu'aliéner le domaine utile, &
retenir le dOlnai~e dire8:, que lui ou fes auteurs
'ont autrefois reçu du Souverain.
('
Pour donner dans tous les excès, il n'y a qu'à
dire encore que le Souverain peut faire ceifer tout
franc-aleu , en rentrant dans la direfre que l'on
fuppofe ainfi aliénée de fa part. Nous ne nous
arrêterons pas à obferver que nos titres de franc~leu ne font que des reconnoi{lànces & des con..
firmations du droit con{tall11uent pratiqué en Pro.
~ence fous nos anciens COintes & fous la loi
'r omaine. Quel que foit le titre ~u franc - aleu ,
p'efi-il pas ab[urde de le COluparer à un,e ~nféo
dation, . à une c onceRion de fief en detatl, &
d'ilnaginer que cha que poffeffeur d't)n franc-aleu,
au lieu d~être franc de toute direfre, comme on
. l;a cru jufques à préfent , a & conferve fur l~i.
même une portion de pire.aec.ontre ,,tOU.5 les pr!~..
~ipes qui nous apprennent que les {ervltudes s oeteignent par la confuhon, & que nul n'efi {erv~e
envers lui-mêtne. l\1'ais fi cette idée du FermIer
'ét~it JO ulle il ferait donc trop debonnaire de . ne
,
cl
.
pas percevoir ~e franc-fief fùr ce prétend~ om~lne
l'
�59 6
direa, lorfqu'il ea réuni avec le dOlnaine utile"
fait avant que le poflèfièur du franc-aleu le donne
à emphytéofè, [oit aprè? l'extinction de l'en1phytéofe; & le Fermier convenant de ces deux extrêlnes, il fera toujours vrai & conféq.uent de dire
qu'il n'a rien à prétendre [ur l'état intermédiaire,'
qui e 11: toujours un état de franc-ale.u fubfifiant
v'is-à- vis du Roi.
Dans le traité du franc-aleu de Provence, Ïlnprimé en. 1732, page 218, il ea dit: » L'emphy» téofe eft un contrat différe.nt du fief, qui n'a
" pour objet que la culture du fonds, tous la
» rétention du dOlnaine direa en faveur de celui
) qui donne à emphytéofe ; & cette efpece de
» contrat n'ayant rien de COlnmun avec l'intra" .. duétion des fiefs, ne peut faire pré[umer que fe
" Souverain l'a paffé avec tous [es fujets, ' dans
. » le teIns qu'il donnoit d'autre p-art les feigneu» ries à titre de fief». Nous trouvons dans ce
traité des témoignaces fans nombre dé l'ancienneté
de la publicité & de l'a pprobation confiante d~.
nos. direaes emphytéotiques fur le franc-aleu ro~ '
tuner.
CON C LUS ION.
•
Après la difcuffion dans laquelle nous venons
~entrer, trois vérités principales doivent demeurer
locontefiables.
/ 1°. Par la nature des direaes &. cenfives, elnphy
..
.
teouques~ l
, .
•
•
,
•
597
. te?tlql\ues, rotuneres & allodiales comme le fonds
lUl-meme fur lequel elles ont été établies') racheta ..
bles par no~ {latuts, toutes les fois qu'elle s font
v~ndues , . dI.fférentes à tous égards des direaes
feodale~, COlnme l'emphytéofe differe du fief il
n'e~ pas poffible de les foumettre au franc-fi~f.
2 • Par la propre nature du droit de franc-fief
par .fes ,~otifs ~ fes principes, il ne peut êtr~
applIque a ces dueaes roturieres.
.
3°. Par les titres particuliers de la Provence '
par l'Edit du. n~ois. d'août 166 l , fpécial fur l~
, franc-fief., & vls:a-vls duquel la prétention aauelle
du FennIer ferolt la nouveauté la plus inouïe &.
la plus réprouvée par nos Ioix & par l'ufage de
tous 'les tenlS; enfin par toutes les Lettres patentes & Arrêts du Confeil fur le franc-aleu le
franc·fief ne peut avoir lieu fur aucune porti~n
ni fur aucun droit inhérent à un franc-aleu rotu:
tier. Sans vouloir faire · un reproche au Fermier
de ce qu'il traite fur des principes bien différens
~orfqu'il eft .quefiion de fixer le prix de la ferme:
Il . eft au mOIns certain que dans fon marché il n'a
faIt nulle. confidération filr un droit réprouvé par
tant de tItres, & qui n'a jalnais êté perçu.
-~
Nous f0111meS donc fondés à requérir que fans
s'arrêter aux fins & conclulions du F ennier, les
pofièfIèurs rdturiers des direaes & cenfives emphytéotiques établies en Provence dans le~ Villes
&. terroirs en franc-aleu, foient déchargées~ du
.b . Hhhh
�,
.,
S9 8
drait de fr.aac-hef delNandé par le Fermier ~ & que
filence dénnitif lui foit ilE,poré [ur ,ce fuj-et par
Arrêt du Confeil, en le condamnant aux frais de
l'inftance, attendu fa tergiverfation, ou tout au
Inoins au coût de l'Arrêt~
.
.. A Paris le 23 aolÎt 1 ]'64. Signé, PAZERY.
599
Mrs. les Procureurs du Pays, fera jointe à Pinf.
tance générale concernant le droit de Franc.fief
des eenuves, & droits earaaérifiiques de direae
feigneurie pofiëdés par les roturiers, portée au
Confeil fur le Mémoire donné par le Député de
la Province, ~ renvoyée par Arrêt en la grande
Direaion; & que le Jugement qui fera rendu fur
la queflion géné.rale, fera commun avec le fieur
Brun, COlnme s'il étoit perfonnellement intervenu
en ladite infianee; ' delnande en outre ledit Adjudicataire des Fermes, que le préfent Mémoire ferve
d'addition de produaion, & de fupplément à ce ..
lui qu'il a remis fur la quefiion générale au mois
d)août 1764, pour, fur le tout, être :fiatué ce
qu'il appartie~dra.
•
Nous joignons à ce méluoire la. l'avis de Mr~ Je
Procureur Général en la Cour des Comptes, Aides
& Finances de Provence du 12 mai 1656, fuivi
des Lert·res patentes du Roi du Inêlne mois & ~n;
0
2 • autres Lettres patentes du tuois de mars 1660;
0
3 • l'Edit du luois d'août 1692; 4°. l'Arrêt du
Confeil d'Etat du Roi du 2 mars 16 94.
}
.
AUTRE MEMOIRE
DE L'ADJUDICATAIRE.
'A?judicataire général des Fef111eS royales
unies de France, demande, que faifant droit
fur l'appel qu"il a interjetté de l'Ordonnance de
M.. l'Int~ndant ,de Provence du 27 novembre 17 64 ,
qUI a decharge le fieur Brun du payelnent du droie
de Franc-fief
des cenfives , direéles & droits fei.
gneunaux par lui acquis de Mr. le Comte de V.ern.o.n , il ~laife au Co~[eil. ordonne.r que la quef..
. tlon elev.eepar ce partt.lcu.J.\1er, fous l'affifianct de
L
1
i
J
•
.F AIT.
Au 1110is de mail 764, le Député du Pays de
Provence a renlis au Confeil une Confultation, fi.
gnée de lui & de Mr. Simebn, Afièifeur de la
Province a'vec un Mémoire, tendant à ce qu'il
fait inJpofé filence définitif au Fermier du Roi,
fur fa prétention d'affujettir au Franc-fief les, ~o
turiers propriétaires des direaes ~ ~e~iives, creees
fur les biens en franc-aleu donnes a tItre cl elnphytéofe.
Dans la Confultation, on a fait expreife men ..
tion de la demande du droit cle Franc - 6ef faite
1-I hhh ij
�600
au fielJr Brun, ce qui démontre que c'ell précÎ4
félnenc cette efpece particuliere que Mrs. les Procureurs du Pays ont préfentée au Confeil, & fur
laquelle ils ont demandé au Inois de Inai 17 64,
qu'il foit impofé filence définitif au Fernlier du
Roi.
Aufficôt que la Ferme générale a eu cOlnmunication du Méluoire du Député de Provence, elle
a écrie fur les lieux, pour avoir' les éclairciffe- '
mens & les pieces nécellàires pour la Inettre en .
état de, fo~rnir de réponfe à la quefiion générale,
& partlcuhere ; la lettre de la F enne générale el1:
du 4 juin 1764.
.
Le Direéteur des Domaines établi en Provence, ne pouvant, avant la reception de cette lettre
prévoir que l'affaire étoit portée au Confeil avoi~
donné uné requête pardevant M. l'Intendan: cl' Aix
le I~ mai" en réporife à celle en décharge préfentee le 21 mars par le lieur Brun & avait demandé l'exécution de l'article V de 'la contrainte
du 25 juin 1762, où . ce particulier fe trouve etn- pl?yé p~ur raifon de cenlives , direétes & droits
felgneunaux qu'il a aC'q uis de Mr. le COinte de
Vernon; mais dès l'iuRant que le DireGteur de
Pr~vence a eu cannoiffance de l'in fiance introd~lte
au Confeil, il a [ur-lis à toutes diligences
non fi l
. , .
,
- eu .ement Vls-a-V1S du lieur Brun, mais encore
pour r.alfon de tous droits de Franc-bef, rélatif~
aux dIrectes & ~enfives de la nature de celles fpé ...
.. 1.
1..r.
••
601
cÜiées dans le Métnoire donné par le Député de
Provence.
L'Adjudicataire des Fermes générales a remis
au Confeil, dans les premiers jours du mo is d' ao ût
1764, fon Mémoire en réponfe à celui du D é- puté de Provence, & d'après les moyens y con, tenus a conclu » à ce qu'il plût à Sa Majefié
» dé:larer nobles & féodales, toutes direEtes &.
» cenfives portant lods & ventes aux Inutatians,
» facultés' d'invefiir, de retenir .p a-r prélation, &
» autres fact1ltés & droits caraaérifiiques de di» reae feigneurie, de quelque qualité & .nature
» que foient les ~o~ds fur, lefquels ces dr?ltS font
. » impofés, ce fadant, declarer les rotur~ers paf» feHeurs defdites dire Etes , cenfives, drOIts & fa ..
» 'c uItés ~ fujets au droit -de Franc-bef, dans le
» tems & fur le pied porté par ledit Régletnent.
Le' Mémoire de l'Adjudicataire des Fern1es générales a été cOlnmuniqué au Député de Pr?v~n
ce, & on ne peut douter que celui-ci n'en aIt 1?formé Mrs. les Proçureurs du Pays. Dans la Ctrconfiance il étoit naturel, ou plÎltôt il était de
néceffite 'abfolue d'attendre le Jugement qui feroit rendu au Confeil; mais au lieu de prendre ce
parti, Mrs. les Procureurs du Pays, efpé~~nt a ns
doute qtNls pourraient
ménager un preJuge fa ..
vorable .aux conclufions prifes par le D~puté de
Provence fur la quefiion générale, en fal[ant {ta·
tuer fur la demande particuliere formée contre le
Je
r
�60z
lieur S'run one donné leur requête pardevant M,:
l'Intendant ' d'Aix, par laquelle ils on~ conclu? à
ce qu'il leur fût donné aél:e de leur Intervention
& de leur adhérence à l'oppofition déclarée par
le fieur Brun, & que faifant droit à ladite intervention & adhérence, le fieur Brun fût déchargé
du draie de Franc-fief à lui demandé pour les di . .
reél:es en quefiion.
'
Cette requête a été fignifiée au Direéleur d'Aix,
le 30 oélohre 1764, c'efl- à - dire, environ trois
1110is après la reluife du Mémoire de l'Adjudicataire des Fermes au Confeil.
Lors de la lignification, le Direéleur d'Aix ~
déclaré par écrie, dont il lui a été donné aéte,
que la queRion agitée dans la requête d'interventian, faie la matiere d'une infiance pendante au
Confeil, & qui y a été portée & introduite au
naIn de Mrs. les Procureurs du Pays; & en confëquence, le Direéleur, [ans entrer dans la di[..
cuffion d'aucuns moyens, ce qui, en effet, auroit
été fuperflu, a limplement conclu à ce qu'il plût
à M. l'Intendant de renvoyer Mrs. les Procureurs
du Pays au Confeil.
Nonobfiant ces conclutions, & [ur une nouvelle
requête donnée par Mrs. les Procureurs du' Pays,
non cOlumuniquée au Direéteur d.' Aix, dans laquelle
les Procureurs du Pays ont avancé que l'exception propofée par le Direéteur, doit d'autant plus
être rejettée, que bientôt on ne fçaura plus quel
-.en le
,.
6°3
Juge qui doit connoître de la contefiation.
'que ' fi rOll pourfuit au Confeil, le Fermier ré~
pond qu'il y a une infiance pendante pardevant
M. l'Intendant, qu'il faut la faire juger, fauf l'appel; que li on pourfuit pardevant M. l'Intendant,
le F ennier lui' propofe de s'arrêter, parce qu'il y
a une infiance au Confeil; qu'il fe Inéfle fi fort
de [es prétentions, qu'il voudrait ne les faire juger nulle part; expo[é diametralelnent contraire
aux conclufions prifes par l'Adjudicataire des Ferme$ , . dans le Mémoire qu'il a remis au mois d'août
1764, par 'lequel il a affirmativement demandé
que la quefiion fût jugée au Confeil, il a été rendu
Ordonnance de M. l'Intendant d'Aix, le 27 novembre 1764, conçue en ces termes;
» Vû la contrainte décernée par le Fennier du
» DOlnaine, le 25 juin 1762, contre le lieur Brun,
» &c. nous avons déchargé le fieur Brun du droit
)) de Franc-fief dont il s'agit.
Il a été interjetté appel de cette Ordonnance,
à la requête de l'Adjudicataire des Fermes, par
exploit du 28 décembre 1764, dont l'original eft
ci-joint, portant [on11nation au fieur Brun de produire dans le délai du Réglement [es Inoyens au
Confeil, pour être joints à l'infiance générale in ..
traduite [ur le Mélnoire relnis par le Député de
Provence, linon que [le J ugelnent qui interviendroit au Confeil feroit COlnmun avec le Sr. Brun,
COlnme s'il étoit perfonnellelnent intervenu en lad.
inA:ance.
�,
~
60 4
Depuis, il a été 63 t1itié par exploit du 27 mar$
1765, à l'Hôtel des Fennes à Paris, un Arrêt du
Confeil en dare du 22 janvier, dans lequel fe
trouvent vifés le Mémoire donné par le Député
de Provence, celui en réponfe de l'Adjudicataire
des Fennes, & un dire de Mr. Lorry, l'un des
Infpeéleur's generaux du Domaine de la Couronne,
par lequel il auroit eaimé qu'il y avoit lieu de
débouter le Fermier de fa detnande, de décharger d€ toutes delnandes à fin de payement de
droit de Franc-fief, les roturier,s poHëdans des \
direéles & cenuves etnphitéotiques en Provence,
& de déclarer que lefdites direéles & cenfives
qui n~ font attachées à aucune glebe d'héritages,
& qUl [ont dûes a 1~ perfonne même du proprié.
taire, feront regardées comme direéles & cenfives
emphitéotiques; ordonne Sa Ma jefié (ce font les
tennes de l'Arrêt) que les Mémoires & pieces
des parties & le dire du fieur Lorry feront remis entre les mains du fieur Douet de la Boullaye,
Maître des requêtes, pour, après qu'il en aura été
cOlnmuniqué aux fieurs ComlniŒaires du Bureau des
DOlnaines, être à fan rapport fiatué par Sa Majefié
ce qu'il appartiendra.
.
~et Arrê: ne peut être ignoré du fieur Brun j
~als q~and Il ne ferait pas venu à fa connoiŒance,
11 ~uro1t dû, d'après la fommation portée par l'explOIt du 2~ décembre 17 6 4, fournir fes moyens,
fi aUCltnS 11 a, au foutien de l'Ordonnance de M.
-
l'In~endant"
60)
•
l'Intendant f du" 17 novelnbre; cependant quoique
le délai fixé par le Réglement fait expiré depuis
long-tenls, le lieur Brun n'a fait aucune production, ce qui dénlontre ou qu'il doute lui - même
que la décharge dù droit de Franc-fief prononcée
en fa faveur fait fondée, ou au moins qu'il n'a
pas d'autres moyens à faire valoir que ceux contenus dans la requête d'intervention, préfentée
pardevant M. l'Intendant par Mrs. les Procureurs
du Pays.
, PRECIS DE LA REQUETE D'IN TER VEN. .
tion préfentée pardevant M. l'Intendant de
. Provence par l'tirs. les Procureurs du Pays dans
. l'affaire du fieur Brun.
La requête d'intervention de Mrs. les Procureurs
du Pays contient d~ux propofitions.
La premiere
qu'en thefe générale, la directe, le cens, le droit de retraire ou d'invefijr J
réfervés fur un fonds roturier donné à emphytéofe,
ne peuvent de leur nature- être fOUlnis au droit de
ea,
franc-fief~
La feconde, que la Provence a des titres - particuliers qui ont formelletuent condalnné la · prétention du Fermier.
Pour accréditer la premiere propofition 2 Mrs.
les Procureurs du Pays expofent:
b'
Que le droit de franc-fief a été établi en corn1i i i
1
�606
•
pen{ation, & pour tenir lietl du fervice Inilitaire,
à la charge duquel les fiefs ont,. dans l'origine,~
~té concédés, & que le roturier ne rendoit pas
en pe.rfonne, a'ayant pas la faculté par lui-mêm'e
de porter les arme~, & n'étant pas convoqué pour
le ban & arriere-ban.
Que cette origine, que ce ruotif de l'établiJTetnent du droit de franc-fief n'a jatnais pu être
appliqué au p-ropriétaire d'un fonds roturier aIlodiaIement poŒëdé, parce que dans aucun te ms il
n'a été obligé de remplir le fervice tnilitaire, ni
convoqué au ban & arriere-ban.
, Que le ' Fermier ne prétendant rien & ne pouvant rien prétendre fur le fonds pofiedé en francaleu roturier, avant qu'il [oit donné à etnphytéofe,
il ne peut fe faire que le propriétaire donnant ce
fonds à nouveau bail, retenant pour lui le domaine direa:, & ne tranfportant que le dotnaine
utile, puiJTe être foumis au ' droit de franc-fief
pour la partie qu'il retient, tandis qu'auparavant
il ne devoit rien pour le total.
Que d'un fonds totalement roturier entre les
mains du bailleur à emphytéofe, on ne peut,
par le bail qui en eft fait, créer un droit noble
& féodal; que fi la nobilité, la féodalité pouvoit
?aîcre d'une fubfiance & d'une nature roturiere,
Il dépendroit d'un roturier de créer & d'établir
un fief en fa faveur, quoiqu'il foit de maxime'
reconnue par le Fermier lui-même ,. que le Souverain feul · a le droit & la faculté de créer des- nefs.
60 7
•
Que l'emphytéofe a des caufes 8( des motifs
totaletnent étrangers à ceux de l'établiirement des
nefs; que les fiefs étant tous fortis de la ma in du
So6verain, & .toujours accordés pour le fer vice
tnilitaire, foit pour l'exiger, foit pour le réco mpenCer , le vafiàl auquel on a fait la conceffion a
dû delneurer fOlunis aux conditions du contrat de
cette efpece, qui font l'hommage, l'inveftiture ,
~ . la- fidélité & les' droits & devoirs féodaux; que
l'elnphytéofe au contraire n'a pour objet que la
meilleure culture; que le bailleur à ernphytéofe
refie propriétaire du fonds, & que pour cette
propriété que lui conferve la rétention du domaine
direa, il ne peut fupporter un droit de franc-fief
qu'il ne devoit paS', lorfqu'à fa propriété il joignait l'uÎufruit, ou le domaine utile qu'il a tranfporté à l'emphyt,éote~
Qu'il y a des différences efièntielles entre la
direae féodale & la dire8:e roturiere, & finlple ~
lnent emphytéotique.
Que le poflèfièur d'une direa:e féodale a droit
d'exiger la reconnoiffance dans fon château; que
le poflèfleur d'une direél:e roturiere eft obligé de
fe rendre chez le Notaire.
Que la direa:e féodale eft irrachetable, au lieu
que la direél:e emphytéotique peut être rachetée ,
fuivant la Jurifprudence & les Statuts du Pays ,
en cas d'aliénation de cette efpece de direae..
Que J de l'aveu du Fermier, le droi~. ~e. fi~n c1l J J 1J
�60 9
60'8
nef n'~fl: l'as dû pendant la poHèŒon du proprlé..
taire en franc-aleu, & avant l'en1phytéofe; qu'il
n'eft pas dCz après que l'emphytéote s'cft racheté;
que le fort du franc-fief ferait donc tel qu'il ne
ièrojt qu'un droit intennédiaire; que c'eft le COIn ..
ble de l'erreur de prétendre que le dOlnaine direa
& le domaine utile ne fOl1:t l'un & l'autre roturiers , que tant qu'ils font unis & confolidés fur la
même tête; & que s'ils font divîfés, l'un d'eux
change de nature, que le d0111aine direa devient
noble, &: que le dOlnaine utile refte roturier.
Que la preuve que le · dcnlaine direa divifé de
l'utile par le bail à emphytéofe, refl:e toujours
roturier, c'eft que dans plufieurs COlnmunautés de
la Province, pareil dOll1aine dire a eft lnis à la
taille, ainfi qu'on le voit dans Decormis, & que
clans les Comnlunautés 011 il n'eft pas Ï1npofé à la
taille, le Tré[orier eft préférable au Seigneur direa roturier, parce que l'alivrement du fonds a
été fait fans dédufrion . de la cenfive, & de même
que s'il n'étoit affervi à aucune direfre.
Que la direél:e & la cenfive noble ont une au ..
tre valeur que la cenfive & la direae roturiere;
que la premiere eft efiimée fur le pied de deux
& demi, parce qu'elle fait partie du fief, &. eft \
poflèdée par quelqu'un qui a une portion du fief
& de la jufiice; que la fecoride eft efiimée au
cinq, comme le font tous les biens roturiers;
qu'on trouve la regle de l'efiinlation de l'une &.
de l'autre dans 'Boniface.
Qu'il y a eu en Provence une foule de direttes
Be de cenfives établies à prix d'argent; qu'à la
1
,
vérité ces direétes peuvent être rachetées à tout
infiant, au lieu que les direéles roturieres établies
in traditÎone fundi, ne font rachetables qu'en cas
d'aliénation; mais que jufqu'au rachat les direéles
établies à prix d'argent operent les nlêmes effets,
& produifent les Inêlnes fruits que les direéles enl ..
phytéotiques; que le Fennier ne difiingue point
ces deux efpeces de direéles; qu'à fes yeux les
direEtes établies à prix d'argent feront auffi nobles
& féodales; qu'il ne feroit pas plus extraordinaire
de foutenir qu'un particulier -peut créer un fief
fur des fonds roturiers avec de l'argent, qu'il ne
le feroit de tirer d'un fonds également roturier une
fubfiance noble, en divifant la propriété de cette
roture, de façon que l'un ait le domaine direa,
& l'autre le dOlnaine utile.
Que la lnaxime que fief & jufiice n'ont rien
de commun, eft vraie dans la théorie; mais qu'en
Proven"ce l'on ne trouve aucun fief féparé de juf..
tice, & que s'il pouvoit y avoir d~s fiefs fàns
jufiice le droit de franc-fief ne ferolt pas dÎl.
Que' quoique à Tarafcon où font fituées ~es di.
reaes acquifes par le fieur Brun, les due0es
elnphytéotiques ne foient pas nommément, & fe~a
rement impofées à la taille ., on peu~ neanmOlns
dire que ces direétes n'y font ~as , InOlns ~nca~af
trées , puifque le fonds y eft ahvre fans deduéboll
�610
de la direéle, &. que' dès-lors la taille y eil payée
de la valeur entiere du fonds, tant du domaine .
difea que du dOlnaine, util~; q~u'il impliq~e qu'un
effet qui eft encadaI1r.e, p~l1!Ie etre appelle noble,
& {oulnettre le propnetalre au franc-bef.
Que s'il faut des doétrines pour établir que les
directes & cenfives impofées fur des franc-aleux
roturiers, ~nt exemptes du droit de franc-bef, la
Province a l'autorité de Duperier, qui dit que la
diltinétion que Dumoulin a fait entre le franc-aleu
lloble & le franc-aleu roturier, eil: remarquable
pour montrer qu'en Provence il n'y a point de franaleu noble, & qu'ainfi c'eft une injufiice de prétendre / fur les biens po!fédés en franc - aleu, le
droit de franc-fief qui n'eft dû que pour le bien
noble polfédé par une per[onne roturiere.
Que s'il a été rendu des Ordonnances qui ont
adjugé des droits de lods & arriere-lods, & des
droits d'indemnité fur des acquifitions faites par
des particuliers ou des Cotnmunautés, [ans aucune portion de Jurifdiétion, ce qui, [uivant le
Fermier, eft une preuve, que . [ans Juri[diétion
on peut pofiëder des droits féodaux, on pourrait
lui répondre que les exemples qu'il cite n'ont rien
de COlnmun avec la detnande du droit de francfief; mais qu'on a à rétorquer contre lui 1°. qu'il
eft ft convaincu que la direéte & la cenfive emphytéotique ne [ont pas des droits nobles, qu'il
n'ore demander le lods de la vente qui a été faite
"
If
6r 1
au fieur Brun; lods qui feroit auffi bien dû qu e
le- droit de franc-fief pour raifon de fa pofièHior.
2.° .. Que les Ordonnances qui ont cond amné à des
droits de lods & arriere-lods, & droits d'indemnité, pOrtent fur la vente de droits qui étoient
émanés du nef, & aliénés par le Seigneur luiInême qui avait une totalité, ou une portion de
jurifdiétion; au l.ieu que la direUe & la cenfive
'roturieres font établies [ur un fonds allodial , fan s
que le propriétaire du fonds ait eu avant, lors &
après l'établiflèment, aucune part à la jurifdiétio-n. Que dans le cas d~un vrai fief, lorfque le Sei...
gneur féodal donne à emphitéofe, la direél:e qu'il
établit fur l'emphitéofe remplace le fonds qu' il
aliene, & fait partie de fan nef qui releve du
Roi; tnais que le pofièflèur d'un franc-aleu peu t
itnpofer l1.Jr le fonds qu'il aliene, -telles con ditions
qu'il veut, [ans que perfonne puiffe s'en for mali..
fer, en retirer du profit, ni en fouffrir du préjudice, parce qu'il n'a aucun Seigneur dominant ,
puifqu'il ne releve de per[onne, par cela feul que
fon fonds eft allodial.
Qu'il eft indifférent de [çavoir, fi en Proven ce
le franc-aleu eft de nàture ou de privilege, pour
décider des effets du contrat à emphitéo[e; qu 'il
efi certain que la faculté de faire un pareil contrat ne dérive pas de la conceffion des Souverains, mais de la difpofition du Droit rotnain, qui
forme le droie COlnn1un de la Province; que les
,
..
�&IZ
di.reél:es etnphitéotiques font très-anciennes en Pro~
vence; qu'il y a nlême apparence qu'elles exiftoient avant les anciens Souverains du Pays, puifque fous leurs yeux, & _avec leur approbation, il
a été fait des Statuts, qui pennettent à l'elnphitéote le rachat de ces direétes en cas d'aliéna ..
tion; qu'il y a un pareil Statut de l'an 135 2 , &
qu'il y en a un encore plus ancien pour la ville
de Marfeille.
Que ce que le Fermier appelle franc - aleu de
privilege, eft la reconnoifiànce formelle de la part
des anciens Souverains, qu'ils n'ont jamais eu la
direél:e dans certaines Villes de la Province, telles
que Marfeille', Aix, 'r arafcon, &c., qu'ils ont
reco;Jn~ que dans, ces Villes les propriétaireg y
poffed?lenC leurs bIens, ~n toute franchife, & qu'ils
pO~Volent, ou le,s, ahener comlne ils les po1fédOlent, ou les dlvlfer en dOlnaine direél: & en
dOluaine utile, fans que pour raifon des ali~nations
totales ou, divifes qu'il,s feraient, il pîlt Y avoir
ouverture a aucun drOIt en faveur du Souverain.
Que l'Arrêt du 5 lnai 1761 , cité dans les écri~
tures ~~ Fermier, ~'a pas d'application à l'efpece ;,
que d a~lleurs le Re~lement du 21 janvier 173 8 ,
~ celUI du 13 avpl 175 l , décidant que fi les
bl~ns oe font pas poifédés noblenlent en confor ...
ml~é des loix qui les régifiènt, le pofièffeur n'eu
d~lt pas pay~:
droit de Franc-fief, parce que,
fUlvant les pnnclpes de ce droit, i~ n'eil: dû que.'
poU,('
1:
Ir
,
6I ~
pour les fiefs & biens nobles; il s'enfuit qu'il faut
con[ulte~ les cout~mes & les urages ,du Pays , &
la fituapon des bIens, toutes les fOlS qu'il s' agit
du jeu de fief. Or, dirent Mrs. les Procureurs
du Pays, fi 1'011 confulte les urages de Provence,
on trouve une rairon de plus contre la prétention
du droit de Franc-fief pour les direaes roturieres.
Au fotttien de -la feconde propofition, Meill eurs
les Procureurs du Pays invoquent deux Juge111enS
de la Chambre des Francs - fiefs & nouveaux acquets, l'un -du 21 ofrobre 1636, qui a déchargé
des droits de Franc-fief delnandés à des eruphitéotes; l'autre du 7 oél:obre 1637, qui maintient la
COlntnunauté &. les habitans de Marfeille exempts
& ilnn1unes de la recherche des droits de Francfief, &. de nouveaux acquets.
Et un Edit du nlois d'août 1661, portant aug..
mentation fur le prix du fel en Provence, par lequel il eft ordonné qu'il ne pourra être demandé
aucun droit de Franc-fief aux poifefièurs des doInaines aliénés par les Communautés en faveur de
leurs créanciers, ni de tous autres biens nobles
& affranchis de taille, & autres pofiëdés fans Jurifdiél:ion par des roturiers.
Des difpofitions de cet Edit, Mrs. les Procu ...
reurs du Pays inferent que l'exemption du d~oit
de Franc-fief a lieu, non-feulement pour les bIens
affranchis de la taille, mais encore pour touS, ceux
Kkkk
�61 4
poffédés fans Jurifdi~ion, dan~ l~ claire defqueIs
ll~ comprennent les bIens. foulnls a la taille poiré..
des en franc-aleu par les roturiers.
Ils ajoutent:
Que l'Edit de 1661 doit avoir fàus le regne
aétuel une pleine & entiere exécution, de Inêlne
que fous le regne précédent, parce qu'il ne feroit
pas jufte, que tandis que le Souverain jouit en.
core de l'augmentation fur le prix du feI, & même
d'une plus confidérabIe qui a été faite depuis les
fujets [oient privés des droits qui leur furent ~lors
accordés, non par grace, tnais par jufiice, &ç
apr~s que le Souverain a été convaincu que le
droIt de Franc-fief n'étoit pas dû dans les cas fpécifiés par l'Edit.
Que la Déclarati.o~. du 1 Z décembr~ 1676, ne
prouv; 'pas que pofieneurelnent à l'Edit de 1661
Il a ete reconnu que l'on ne pouvoit donner en
Provence à enlphitéofe, fans créer un fief & fans
donne,~ ouverture au droit de Franc-fief; ~1ais que
ce qu tl, Y a ~e plus ~ertain à conclure, c'eft que
ce.tte decl~ratIon., qUI n'avoit pour objet que de
fal:e une Impofitlon que les befoins de l'Etat ren. d~Ient nécefiàire, confirma tout ce qui avoit été
~aIt, ~u Inoyen de la taxe d'un dixieme qui fut
It~p,o[e fur les nobles COInrne fur les roturiers indlfhnfreme,nt : circonfiance qui pr~uve que ce n'eft
pas le d:Olt de Franc-fief que l'on avait alors en
vue, malS feulement le moyen d'avoir de l'argent.
1
61)
Que la taxe du Dixieme ayant été acqui ttée,
c'eft une raifon de plus de ne pas fOU111et tre à
de nouveaux droits les pofièfieurs des direaes établies [ur des biens roturiers.
Que l'Edit du Inois d'août 16 9 2 , invoqué p ar
le Fermier, [e rétorque contre lui, puifqu'il diftingue le franc-a~eu no?le d'a:r ec le fran.c-~leu roturier , & qu'apres aVOIr fournIS les pofiefieurs du
franc-aleu noble à payer, outre une année du
revenu, le dixielne de la valeur des héritages inféodés, il ajoute que dans l~ pré~ente recherche
ne font pas compris ceux qUI pofIedent des terres en franc-aleu roturier dans les pays de droit
écrit ou coutu111es, dans lefquels le franc-aleu fe
trouve établi & autorifé par les coutumes ou par
une Jurifprudence confiante & fondée fur les Arrets.
Qu'enfuite de cet Edit, le Prépofé au recouvrement des droits de Franc-fief & de franc-al eu
ayant voulu faire des .recherches c?ntre. les S~i
gneurs direas de l~ vIlle ~e Marfelll~ , . Il fut ordonné par un prelnler ~rret du ~ 7 fe,vner 1 69 ~ ,
qu'il ferait fait des copIes collatIonnees en b~nne
forme des Statuts; municipaux, & autres n:res
dont les E~hevins & la Communauté
. prétendoient
, ,
fe fervir & que ces Statuts & otres ayant ete
,
A
d'
envoyés au Confeil, il a ~té r.en?u un
rret. e ..
finitif le 2 mars 16 94, qUI n1alntlent les ~ab:tans
de Marfeille dans le droit & pofièfiion de JO.~lf ,de
KkkklJ
•
1\
."
1\
�6r6
61 7
leurs 111aifons & héritages en franc-aleu roturier
& en conféquence les décharge des taxes pou;
le[quelles ils pourroient avoir été cOlnpris dans les
rôles arrêtés en exécution de l'Edit du nlois d'août
16 9 2 •
•
OBSERVATIONS de l'Adjudicataire des Fermes
, , 1es.
genera
Par le Mémoire que l'{\judicataire des Fermes
a reinis au Confeil au mois d'août 17 64, il eft
établi •
Q~e, fuiva?t la confiitution du Royaume, les
rotUrIers f?nt Incapables de pofféder des fiefs, rentes & droIts nobles; que c'eft cette incapacité qui
a d.onné naiffa~ce àu droit de franc-fief; que ce
drolt. eff le. pnx de la grace que le Roi fait au
rO,tuner qUI poffede un bien ou droit noble, de
der.oger en fa fa veur aux loix de l'Etat, en l'auto~~fant & le Inaintenant dans fa pofièffion, &
9u 11 n:e~ aucunement repréfentatif & établi en
Indem~Ite, & pour tenir lieu du fervice l11ilitaire.
u'Il eft de notoriété qu'en Provence on peut
t~nlr noblement & pofiëder des biens & droits
~eo~aux fans avoir la jurifdiétion, ces mots fief &
JuJhce n'ayant rien de COlnmun.
Que l'Edit du mois d'août 1661 n'a entendu
accorder l'.exemptiol~ du. droit de franc-nef que
pour les bIens acqUIS qUI, quoique de nature &
9
J
eIfence roturiere, étaient, lorfqu'ils fe trouvaient
affranchis de taille, ailimilés & regardés, rélatÎvement au droit de fr anc-fief, du lnên1e œil que les
biens & droits nobies & féodaux; que d'ailleurs
fi contre toute évidence, 01 pouvait fuppofer
q~e l'Edit de r661 a accordé l'exemption du francfief pour tous biens & droits nobles quelconques
pofièdés [ans jurifdi8:ion, cette exemptIon [e r.o~
veroit révoquée par tous les réglemens rendus epUIS
fur le fait du droit de franc-fief, notamment par les
Edits de 1692 & 17° 8 , les Déclarations des 9
mars 1700 & r 6 juillet 170 2 '. qui, en foulnetta~t
les roturiers pofl'efièurs de bIens nobles au droIt
de franc-fief, ont dérogé exprefféll1ent à tous Edits,
Déclarations & Réglemens contraires, & par la
multitude innombrable d'Arrêts & déc~fions re~dus
contre les habitans de différentes ProvIn~es, VIlle.s ,
& lieux du Royaume " qui fairoient "valOIr des pr:vileges des Lettres patentes & lneme des traItes
faits a;ec les Souverains; privileges, Lettres patentes & traités qui ont cédé ~ la ?ature & effence du droit de franc-fief qUI, [Ulvant. tous. les
Auteurs efi un droit perfonnel, domanzal, zna-
liénable '& inféparablement attach.é à la ~ollronn~.
Que la finance du dixielne ·denler payee en execution de la déclaration du 1 ~ dé~embre 16 76 ,
ne difpenfe pas les roturiers qUI pofiedent de~, cenfives & dire8:es établies fur les fonds allodJaux,
de payer le droit de franc-fief defdites diretles &
cenfives.
•
�618
Conltne les propofitions contraires, avancées dans
la requête d'intervention que Mrs. les Procureurs
du Pays ont donnée par,devant M. l'Intendant ~'~ix,
trouvent leur réprobatIon & abfolue profcflptlon
dans les moyens contenus au ,mémoire 9ue l'A~. judicataire des Fennes a remIS au mOlS d'aout
17 6 4 il ferait fuperflu d'entrer dans une nouvelle
difcuŒon à ce fujet : l'Adjudicataire des Fermes fe
réferant à ce qu'il a précédemment établi, fe
contentera donc de répondre dans le préfent Mé ...
moire aux objeaions particulieres qui n'étojent pas
comprifes ou aflèz développées dans le Mélnoire
donné au Confeil au mois de tuai 1764 par le Dé.
puté de Provence, & qui, fuivant l'analyfe qui a
été faite ci-deffus de la requête d'intervention des
Procureurs du Pays, fe réduifent aux prétendus
,
,
moyens cl-apres.
1°. Que d'un fonds roturier entre les mains du
bailleur à emphytéofe, on ne peut, par le bail qui
en elt fait, créer un droit noble & féodal; que
le bailleur à emphytéofe reile propriétaire du fonds,
& que pour une propriété que lui conferve la ré.
tention du domaine direa, il ne peut fupporter
un droit de franc-fief qu'il ne devait pas lorfque
le domaine direE\: & le dOlnailie utile réfidoient
l'un & l'autre fur fa tête.
2°. Qu'il y a des différences entre la direae
féodale & la direae etnphytéotique, rélativement
au lieu ou manoir auquel la reconnoiifance de
61 9
•
,
,
•
J
c,haque nature de direae eft rendu,e, & à ce qui
S obferve par rapport au rachat, ItTIpofit Îon à la
taille & efiimation ou valeur des dil (Etes qui fe
. régiffent d'après des fiatuts & ufages différens y
en ayant de particuliers pour chaque efpece ) de
direéte .
3{). Que les direaes & cenfives établies à prix
d'argent opérant les mêmes effets que les direaes
emphytéotiques, le fermier ne difiinguant point
ces deux efpeces de direaes , regardera celles établies à prix d'argent comlne nobles & féodales &.
les aŒujettira au droit de franc-fief.
'
° Q
'C
'
de cl emande en
4.
ue "
n etant pOInt
lonne
payement de droits de lods [ur les ventes & aliénations des direètes emphytéotiques, il ne doit
pas non plus en être fornlé en payement de droit
de franc-fief.
5° . .Qu'il a été rendu pour la Provence des
Jugetnen's en 1636, 1637 & 1694 qui font titres
contre le Fermier, & que l'Edit du mois d'août
1692, & les Réglelnens des 21 janvier 1738 &
13 avril' 175 l , rendus pour faire loi dans tout le
Royaulne , ajoutent encore à ces titres particuliers:
L'Adjudicataire des Fermes ob[erve:
Sur le premier moyen.
•
Que d'après le principe que Mrs. les Procureurs
du Pays invoquent eux-mêlnes, que le Souverain
�620
feuI a le droit & · la faculté de créer des fiefs, il
ne peut y avoir le moindre doute que les directes & cenfives portant lods & ventes aux nlutations faculté d'inveftir, de retenir par prélation ,
& a;tres facultés & droits de majeure diffiéte &
fejgneurie établis par les contrats d'inféodation de-s
biens allodiaux, ne foient des droits nobles & féodauy, & pofiëdés à ce titre, de l'agrément &
fous l'autorité du Souverain. Pour s'en convaincre, il ne faut que rapprocher les difpofitions de
la Déclaration du 12 décembre 16 7 6 , rendue
nOlnlnélnent pour la Provence, dans le préambule
de la_quelle il efi dit, que les habit ans de cette
Province ayant entrepris d'inféoder leurs biens al.
lodiaux, & de les bailler à titre de cens portant
lods. & ventes, &c. ont changé la nature de leurs
héritages, & de roturiers qu'ils étoient, les ont
ren.dus nobles & féodaux; & le difpofitif de cette
luême Déclaration portant .que Sa Majefié confirm.e
tous les contrats d'inféodation à titre de cens faits
par le pajJé , & pernlet de difpofer à l'avenir defd.
biens par Jemblables contrats & à même titre.
Q'avant Pinféodation &accenfement de l'héri ..
tage tenu en franc-aleu roturier, il n'efi pas dû
de droit de franc-fief, parce que le détenteur ne
;o~it que de fonds roturiers, & qu'il n'exerce fur
qUl que ce foÏt aucun droit de féodalité & de
fupériorité; mais lorfque ce propriétaire & détenteur ufant de la faculté accordée par la Dé ..
claration
•
62I
clara~ion du I2. décen1bre 1676, inféode fes biens
allodIaux, & les baille à titre de ce ns, portant
1a d s & ventes aux n1utations il devient & fi
11' , . f i ·
.
' .
e a ppe .e a ]u e. tItre .Selgneur dlreél, il exerce les
droI:s de ma Jeure dlreEte & feigne urie , de la même
man~e~e que le font ceux qui poffédent des directes
JOIntes
à
la
J
urifdiaion'
l~ qualite' la n t
d fc'
'
,~a ure
,e a poff~.{lIon ~fi donc différente & fupérieure
a celle qu 11 .avolt auparava.n t; au lieu de pofiëder des héntag s. roturiers, il exerce les plus
7
b.eaux , l~s plus emlnens de tous les droits feigneu- .
flau.x utl~es 5 & par une conféquence abfolue, il
d~Vlent, s.' l 1 n'cft pas noble ou privilégié, fournIS au drOIt de Franc-fief établi fur les roturiers
pour les relever de l'incapacité où ils font de
tenir & pofféder aucuns fiefs & droits nobles quelconques.
Sur le fecond moyen.
•
. Que s'il efi d'ufage que celui qui aliene des
bIens al~odiaux à titre de cens, fe tranfporte chez
le Not.aue pour recevoir . la reconnoiflànce que le
tenanCIer & détenteur des fonds eft tenu de lui
rend~'e, & qu'au contraire celui qui s'eft réfervé
la dlreae f~r des héritages qui font partie d'un
fief, a drOIt d'exiger que la reconnoiffance fait
rendue dans fan château, cet urage (en admettant qu'il foit au i confiant que le difent Mrs. les
LIll .
�622
Procureurs du Pays, ne fe feroit introduit, & ne
procéderoit que de ce que celui qui aliene des
fonds allodiaux peut avoir _une de!neur-e, un doInicile très-éloigné de la fituation des fonds accenfés; que cette demeure, ce dOlnicile peuvent fouvent changer & varier au gré du bailleur de fonds,
& qu'il ne feroit pas jufie d'obliger le preneur,
fes héritiers & repréfentans, à fe tranfporter,
tantôt dans' un lieu, tantôt dans un autre, pour
reconnoître la direéte & cenfive itnpofée par le
contrat d'aliénation; que pareil inconvénient ne
fçauroit fe rencontrer, lorfque les fonds fe trouvent avoir fait partie d'un fief, puifque le château ou principal manoir efi toujours voifin, ou
du lnoins peu diltant des héritages qui ont été dé ...
ta chés, & que c'eft au Inême endroit que le tenal~cier doit fe rendre, quelque changement qui
a~'nve dans la demeure & réfidence du Seigneur
dIfea; que d'ailleurs le lieu où la reconnoiflànce
efi rendue, ne fçaufoit influer & changer la nature & qualité de la cenfive &. direae; que ce
font uniquetnent les attributs, les effets de cette
diraa:~ & ceauve qu'il faut confulter, & qu'ayant tOijS les caraB:eres de la nobilité & féodalité '. e}le ne peut perdre cette nobilité, cette féo ...
dahte, parce qu'il aura plû aux parties, ou parce
q~e l'urage fe fera introduit de reconnaître la
direél:e &. cenfive dans un lieu plûtôt que dans un
autre~
\
J
62~
l
,
Que le Statut ,.dont Mrs. les Proc~reurs du Pays
excipent au foutIen de leur propofitlon, que dans
toute la Province on peut racheter les direaes &.
cenfives emphitéotiques au _cas d'aliénation defd.
direaes & cenfives, eft un privilege accordé par
Louis II, C01l1te de Provence, & par la Reine
Jeanne, le 3 ndvelnbre 135 2 , fur la demande qui
leur en fut faite par le Corps & COlnmunauté de
]a ville d'Aix; il eft rapporté par Mourgues dans
fon Comlnentaire fur le Statut de Provence, p.
4 2 9, édition de 1658; voici les termes dans let:
quels eft conçtie à cet égard la demande de la
Comtnunauté de la ville d'Aix.
» Item, que quand on vendra quelques cens &
» fervices ez lieux de votre dOlnaine, ceux qui
» font lefdits cens & fervices puiifent iceux ache» ter, & avoir au ll1êil1e prix qu'ils fe vendent,
» pourvû toutefois que dans un Inois du jour du
» contrat, ou pour le Inoins de leur notice, ils
" payent le prix à l'acheteur ou le dépofitent.
Il eft répondu à cette demande en ces termes:» Nous acceptons & oaroyons le contenu aud:
) article, fans y cOlnprendre les cens de ceux qUl
» relevent de notre Cour.
Le Commentateur de ce Statut ob[erve d'abord que 'c ette faculté de rachat a été accordée
contre le droit COlnmUll.
2 0 • Ce privilege eft particulier, & n'affeEfe ~u~
la ville & le territoire cl' Aix; c'eft ce qui a ete
Llll ij
•
�62 4
jugé par Arrêt du 14 tnai 17 1 4, rapporté par l'Au ..
teur de la jurifprudence obfervée en Provence fur
les nlatieres féodales, part. 2, pag. 10, n. 2 o.
30. I . . es cens qui relevent du dotnaine du Souverain, font nOl1l1nément exceptés de ce privile ...
ge; or le territoire de Tara[con, ou fe trouvent
fituées les direéles & cenfives du fieur Brun, eft
du Domaine du Souverain, & cette Ville ne jouit
du franc-aleu que par privilege; par . con[équent
le St~tut de 1352 a été à tous égards tnal à pro ...
pos Invoqué dans l'affaire particuliere du fieur
Brun.
Il y a plus, c'eil: que quand il feroit confiant
que dans tout le Comté de Provenèe les direéles
& cenfives établies fur le$ fonds en franc-aleu
p~urrojent être rachetées en cas d'aliénation, parel11e faculté ne difpenferoit pas de payer le droit
de ~ranc-fief, au tnoins pour tout le tems que
les dlreéles & cenfives (eroient fervies autrement
il faudrait admettre que dans la coutu~e de Paris
& ?ans toutes celles qui permettent au valfal d~'
JOuer de partie du fief, en retenant la foi en.
t ,I ere, & ,quelque droit feigneurial & domanial
fur la partIe al~énée; le droit de Franc-fief dû par
l~ va~al ro~uner ne feroit exigible que propor ...
tlonnelnent a la val~ur & revenu de la portion que
le ~a{fal
~ontralnt de garder dans fa main, &
qu Il ~e ferolt ~as dû fur celles qu'il eft autorifé,
& qu Il pourrolt accenfer par la fuite. Une pa~
f:
ea
62 5
teille prétention
trop abfurde PI' ~ L' qu'on ~:t
jatnais ofé la fonner, aul1i n'efi-e le lnire en a '~nt
par l'Adjudicataire des Fern1es que pour e:xemple,
& pour diffiper Pillufion que Mrs. le s Procureurs
du Pays cherchent à faire, en difant que le t ranc..
fief ne peut être un droit intermédiaire, qu'il n'eft
pas dû pendant l'exercice de la direéte? p~i[qu'il
cefièroit de l'être par 'le rachat &. eXtlnéllOn de
la cenfive.
Que Decormis cité par Mrs. les Procureurs du
Pays [ur le fait de l'impofition de la taille" bie~
loin d'être favorable, eft abfolument contraIre a
leur prétention.
.
.
Cet i\uteur s'exphque alnfi, pag. 1770 : » En
»)
1 60 4, les Adlninifirateurs de la ville de .l\1anof..
" que délibérent de fair~ encadafh~~r ,& llnpofer
.») à la taille certaines dueaes pofiedees par des
" particuliers; .deux ans après il fut ~éter~iné ~ar
H
une autre délibération, que les taIlles llnpofees
» fur ces direEtes feraient fudifes jufqu'à ce que
» le Confeil de la Con1munauté y eût autrelnent
ea
)) de'lib'ere.,
1
Les chofes demeurent en cet état de [urfeance
jufqu'au 17 mars 1717 que la COlnlnu~auté délibéra de nouveau de faire lever -la rallIe [ur ces
direéles; le fieur Brunet, un des poiIèflèu rs, ~e ,ces
direfres detnanda la caflàtion de cptte dehbera ...
tian' c'ette delnande donna lieu à une in!tance
qui fut jugée par Arrêt du 31 mai 17 18 , rapporté
�626
.,
efpt!ces de direaes.
.
,
Il fe peut tres-bIen, il eft n1ê me naturel de
penCer qu'une direEte poŒédée avec jurifdiétion, eft
d'une valeur plus confidérable que ne Peft une di ..
reae pofièdée [an s jurifdiaion; mais peut-on en
inférer que celle-ci n'eft pas un droit noble &.
feigne.urial? Ce feroit afiurément un parado~e , tel
à . peu pres que fi l'on difoit que parce qu'un fim-
par Deconuis en ces tennes : » Arrêt du 3 1 n1ai
» 1 7 1 8 de gain de caure pour le lieur Brunet,
» avec les dépens de l'Arrêt; le lnotif a été)
" dit-on, la pre[cription pour une taille extraor» dinaire procédant de convention, plutôt que de
» la nature de la chaCe.
Il eft donc prouvé par ' cet Arrêt ll1ême, que de
leur nature, les direttes dont il s'agit ne font pas
fu[ceptibles de l'impofitiol1 de la taille; la prefcription ne pourroit être adlniCe en lnatiere de
taille, qui eft de droit public, ainfi qu~il a été
jugé une infinité de fois en Provence; d'ailleurs
fi la prefcription en faveur de la taille avoit lieu
dans cette Province, l'inlpofition la plus conftante,
la plus univer{elle & la plus exprefiëlnent autori...
fée, ne changeroit point l'ordre ni les principes.
des nefs & droits nobles; ils conferveroient leur
nobilité, leur féodalité, & par conféquent refieroient fo~mis au fra,nc-fief, n?nobfiant le payement
de la taille. ParellIe queibon ne fçauroit être
problé·matique depuis les Arrêts des I I décelnbre
175 ~, I I février & 9 feptembre 1755, & 19
août 17 60 , ~ la multitude de décifions qui ont
co.ndamné ~u pa:f.emen~ du droit de franc-fief pour
ralfon de bIens Impofes" & dont on jufiifioic du
payement de la taille.
. Que Mrs:" les. Procureurs du Pays ne peuvent
t1rer. le mOindre. avantage de ce qui elt dit dans
BonIface au fUJet de \l'évaluatioll des différentes;
. 62 7
,
pIe nef n'efi pas_ autant efiilné que l'eft une terre
feigneuriale avec titre de Duché, COinté ou Mar.
quifat, ce fitnple nef n'ea pas noble.
Au furplus, on ne trouve dans Boniface, cl
l'endroit cité par Mrs. les Procureurs du Pays,
aucune regle particuliere & précife pour l'eflimation de ces fortes de direaes, & la jurifprudence
eft niêlne incertaine à cet égard; on trouve dans
les Auteurs qui en ont traité, & notamment dans
Deconnis, tOln. l , colonne 772, que quelquefois
la direae .eft efiilnée à raifon de deux lods; cet
Auteur rapporte un exemple par lequel un parti~ulier de la ville d'Aix fut contraint de payer pour
l'extinaion d'une dirette, le montant d'environ
quatre "lods; il eft des cas où l'on l'eftime à raifon
de trois lods : l'Auteur de la Jurifpr,u dence féodale, part. 2 , pag. 12, na. 25, r~pporte l'exemple
d'une quefiion élevée à ce" fujet entre I\'I. l'Archevêque cl' Aix & le Chapitre de St. Sauveur ~e la
même Ville , laquelle fut terminée par VOle de
conciliation la veille du jour où· le procès devoit être jugé; le Chapitre ( ajoute cet Auteur)
�6z8
r
r · ·t al l'e'valuation à raiCon d'un lods & denli,
IotllC
rI VI
fc
M. l'Archevêque ayant bi~n voulu. con ~ntIr a cette
'cl .n
IlaioS JO'ai appns, contInue l Auteur, de
d'ffi l '
re Ul-LIOn, 1
lOf' cu dte
Mrs. 1es J llges, q u'on n'aurolj: faIt aucune
.n
"
d 'or d onner l 'e'vaillation de la direl-Le a rallon e
deux lods.
"
,1
Tout ce qu'on vient de ~lre, ~ a rapport 9~ a
des direéles pofiëdées fans ]unfdlB:Ion & creees
de' la luêlue Inaniere que celles d~, fie~r Br~n,'
fl. \ d
par l'a cee nfe ln en t 0 u aII e na tI 0 ncl' cl Et
he ...
c , ea-a1re,
l'itage en franc-aleu , avec réferve de cens & 1re e.
0
0
~29
moins de retard, parce que pour toutes dire8:es
9ue.lconques les poffeffeurs oppoferoient qu'ils en
Joul{fent en commutation de fonds allodiaux &
qu'ils demanderaient délais fur délais pour tro~ver
les titres confiitutifs defdites direB:es.
,
•
0
0
0
.
Sur lé quatrieme moyen.
0
0
Sur le troifieme moyen.
Qu'il n'y a point d'exelnple qu'on ait jufqu'à
préfent employé en contr~int~ de ,fran~-fie~ aucun:
poffèffeurs de direB:es eta~lt~s. a prIX d a,rgent ,
que fi faute de connaître longlne de la dl,reB:e,
il eft par la fuite & accid~ntellelnent f?rme quel:
que demande fur pareil objet '. le F~rmler du R~l
s'en défifiera auffitôt qu'on lUI reprefentera. le titre pritnordial & confiitutif de la créance; ainfi les
~préhenfions de Mrs. les. Procureurs d~ Pays ~ont
mal fondées' on pourraIt avec plus Jufie ralfon
Ir.. r
flur .. les
leur oppofer , , que fi les direa~s aulles
fonds allodiaux étoient exetnptées du franc-fief ,.le
't a bhes
· a es e.
recouvrement de ce droit pour les dIre
fur les fonds reconnus nobles dès leur ongule,
éprouveroit beaucÇ>up de contradiétions, ou .du
lnOlns
0
•
•
Qu'il ferait fuperflu de vérifier quel eft l'ufage
qu! s'obferv~ fur le fait du droit de lods, que d'apres la maXl111e cO'n fiante en Provence que la direae univerfelle appartient à Sa Majefié, on eft
bien fondé à pen fer qu'il y a ouverture au lods
dans le cas de vente & aliénation de toutes directes quelconques; que cette quefiion fera murement examinée & enfuite diCcutée, s'il y a lieu,
dans un Mémoire particulier; qu'au furplus, ni
la négligence la plus perpétuée, ni même l'exemption la plus abfolue du droit de lods, ne difpenferait pas de celui de Franc-fief, ce droit dépendant uniquement de la nature, qualité" attributs,.
& effets des droits que l'on exerce, fans qu'on
puilfe exciper & argumenter d'un droit à l'autre.
Sur le cinquielne moyen.
Que les Jugemens des
tobre 16 37, &
2.
la quefiion, étant
1
J
ottobre 1636, 7 oc...
mars 1694, n'ont nul traie à
rendus unique1l1enr en faveur
21
Mmmm
�•
63°
des emphitéotes & tenanciers des fonds; qu'il y
li une granùe différence entre les etnphitéotes &
tenanciers d'hérjtages roturiers qui n'ont aucune
fupériorité, aucune féodalité . à exercer, -& le~
po.fièfièurs de cen~ves port~nt lods & ventes aux
ll1utations, & qUI [ont unlver[ellement reconnus
& appellés Seigneurs direas; que par 'conféquent,
ce qui pourroit faire un préjugé pour les uns , ne
peut nuUelnent en faire pour les autres, tnais que "chacun demeure exempt ou fOlllnis au Franc-fief,
fuivant la nature & qualité de leurs différentes
po flè !Ii 0 ns.
Que l'Edit du 1110is d'aoÎlt 1692 , en fa,ifant une
diftinétion entre le franc-aleu noble, & le francaleu roturier, n'établit autre chofe, 6non qu'il
n'y a de franc-aleu noble, qu'autant que l'on juf..
tifie d'une conceffion d'un titre particulier & formel, a u lieu que le franc-aieu roturier fans titre ~
eft admis par quelques coutumes & dans quelques
Provinces du Royaulne.
Que les Réglemens des 21 janvier 1 7 ~ 8, &
13 avril 175 l , Inanifeftant que l'intention du Légiflateur eft que le droit de Franc-fief fe . régiife
d'apres la nature & la qualité que les biens acquierent par lés Sta'tuts & coutumes de~ lieux,
il s'enfuit que la nature des héritages allodiaux fe
-trouvant changée, & la roture convertie en fief
par l'inféodation des Fonds, & . l'a~ié41~tirHl ljai en
, eU:.' ,(àite à J t~tt1e de cer~ .,. je 'pdllèllèu{ du 't.ei{s de~
l
llfL
i~
63 1
VIent loumlS au rOlt de Franc-fief, dès l'inllant
que la, natu.re de ,fa, ~o{feffion Ce •trouve changée,
& .qu au. heu d hentages rotUrIers, il jôuit de
drOIts qUI font nobles & féodaux, & qui s'exercent de la Inême luaniere que ceux potrédés avec
pleine jurifdiétion.
A l'.égard du dire de Mr. Lorry, Infpeaeur du
DomaIne de la Couronne, viCé dans l'Arrêt du
Confeil, du 22 janvier 1765, qui renvoie en' la
grande dire8:io.n , pour être fi~tué fur la qùefiion '
générale du droit de Franc-fief des direaes établies fur - les fonds originairement tenus en francaleu, l'Adjudicataire des Fermes n'ayant pas eu
c0l111TIunication du dire, ne peut, quant à préfént,
fournir de réponfe libeliée. aux znoyens qui y ont
été propofés: lnais fans fe départir de cette cornInunication, qu'il fe réferve au contraire de de~
mander, il obferve que les direaes & cenfives
en quefiion font attachées & inhérentes aux hé.
ritages fur lefquels elles font ilnpofées; que ces
. héritages ne peuvent pafler en d'autres Inains qu'à
la charge de la direéte & cenfive fiipulée par le
contrat d'accenfelnent; que fi le propriétaire de
la direéte n'a pas attaché à une giebe, à un corp.s
d'héritages reilés dans fa main, & qui des -lors
releveroient du Roi, qui à la direae univer[elle
en Provence, les cens, profits & facultés qu'il a
établis par le contrat d'accen[ement, il n'en exerce
pas moins des droits nobles & féodaux, q~.e l'on
Mm1l1m IJ
•
L-..
•
&
cl'
�61Z
pourroit méme ' en . argum:nt:l' qu'.i! s~eftfait U~
tranc - aleu noble; ce qUI aJouterolt aux moyens
ci-devant rapportés au foutien de la demande du
droit de Franc-fief, & fuffiroit pour faire revertir
contre Mrs. les Procureurs du Pays l'avis de Mr.
Lorry, quelque favorable qu'il fait à leur préten..
tian.
Dans cet état, l'Adjudicataire des Fermes gé ..
nérales perfifie dans les condulions qu'il a prifes
en tête du préfent Mémoire.
AU
,
\
ROI
ET A NOSSEIGNEURS DE SON CONSEIL.
•
..
,
. Les fleurs Procureurs des Gens des Trois Etats
du Pays de Provence repréfentept très _ humble ..
ment à Votre Majefié & à Nolfeigneurs de fon
Confeil, que tandis que votre cœur paternel s'oc..
cupe des moyens de donner des foulagenlens à
vos peuples, l'Adjudicataire de vos Fermes gênéraIes a prétendu, par une nouveauté inouie, aflù ..
jettir au droit de franc-fief les direaes & cenfives
eln~hytéotiques, connij~s de tout tems en Provence:i
rl 1J & ce qui montre d'abord le vite de cette
'"
•
~
,
J1L
163~
•
pretentIon, c en que e Fennler a conclu à ce
qu'il plaife à Votre Majefié déclarer nobles & féodales lefdites direaes & cenfives, c'efi-a-dire , que
par un préfent funefie il veut leur attribuer une
qualité qu"elles n'ont janlais eu, & à laquelle les
pofièffeurs de pareilles direétes n'ont jatuais afpiré ; il veut en' changer la nature & l'idée, non
pas pour leur donner aucun avantage réel &
e,f feaif, fait utile, fait honorifique, mais pour Ce
donner à lui le profit d'un droit de franc-fief fur
une qualification purelnent illufoire.
Cette prétention du Fennier eft combattue tout
à la fois par des titres exprès pour la Provence,
par l'ufage confiant, par un Jugelnent du fieur
Intendant, & par le dire du lieur Lorry, Infpec-teur du DOlnaine de la Courone.
1°. Les titres: C'efi le Droit romain qui autoTife le contrat de bail à emphytéofe avec fijpulatian du droit de retenir par prélation, ou-d'invefiir
& de recevoir lods en cas de mutation; contrat
qui eft abfolument différent dans fa nature, dans
fes effets & dans fa [ource, de la conceffion en
fief! les droits de lods & de retrait ainfi fiipulés
dans une emphytéofe, peuvent inliter les dr<:its
feigneudaux, fans l'être, comme dit Dumouhn;
cie ne font au vrai que des droits fonciers qù'il
-eft loifible à tout propriétaire de fe fornler filr
un fonds libre & allodjal, en vertu de la feule
-regle, unufquifque rei fuœ moderator & arbiter.
�634
-
Ce font les Statuts émanés des anciens Comte~
de Provence, qui ont tellement reconnu la façulté
d'établir des "diretles &. cenfives emphytéotiques,
qu'ils ont accordé en faveur de la libération, que
le propriétaire de pareilles direB:es venant à les
vendre, l'emphytéote puiffe fe racheter au même
prix, dans un mois, à cOlnpter du jou'r de la no ..
tice de la vente.
Ce font tous les titres intervenus èn faveur du
franc-aleu roturier de Provence : c'eft l'Edit folemnel du mois d'août 1661 qui, après un long
débat, a jugé &. décidé que la recherche du francfief ne pouvait être portée en Provence fur un
cas que le Fermier avait chai fi COlnme plus propre à y appliquer ce droie, &. dont l'exclu fion
embraffe à plus forte rai[on le cas préfent.
~ 0 • L'ufage : J alnais les Traitans ni les Fermiers
n'avaient prétendu, ni fous les COlntes de Pro ..
vence, ni depuis la réunion de cette Province à
la Couronne de France, un droit de franc-fief des
dire8:es &. cenfives elnphytéotiques, quoique dans
tous les telns il y ait eu quantité de ces direéles,
au vu & [çu de, tout le inonde, dans les Villes &
terroirs en franc-aleu, &. quoique dans le dernier
fiecle [ur=-rout, les Traitans ayent été indu{lrieux
autant qu'il ea poffible de' l'être, à étendre le:
recherches du franc - fief c\ tout ce qui pouvait
le Jf en fournir le moindre prétexte.
3°. Le Jugement du Jieur Intendant de Pro...
~ence
Co
1
1
?U
635
27 noven;bre 17(j4 : .Ce Magiftrat étant
a portee de connoltre les vraIes maximes [ur les
lieux, où l'?n difiingue , pour ainfi dire, phyfiquement une dlreae emphytéotique d'une direUe féedale, COlun1e la nuit du jour, n'a pas _. hélîté de
, cortdaluner la prétention du Fermier, & il a motivé
fan Jugelnent fur le vrai point décifif, attendu,
, dit-il, qu'il s'ag"it de direaes roturieres établies
fur des fonds de pareille nature.
4°. L'avis ou le dire du fieur Infpeaeur ' du
DOlnaine, à qui toutes les pie ces & les mémoire s
ont "é té communiqués : Il. a tellement penfé que le
déboutement de la demande du Fern1ier devoit
être abfolu & définitif, qu'il a conclu à ce qu'il
fut confolidé par des Lettres patentes, & s'il a
infifié fur ce que les direaes & cenfives elnphytéotiques en Provence, ne font attachées à au ...
cune gZebe d'héritages, & font dues à la perfonne
même du propriétaire, outre que le fait eft exactement tel, il ré[ulte de là qu'il faut au tnoins
que lés mouvances [oient ~ttachées à une tour,
à un château, ou à quelque chofe qui ait l'air
& la repré[entation d'un fief ou jurifdiaion, pourpouvoir être réputées nobles & féodales.
Voilà donc la prétention du Fermier condalnnée
. par le droit commun & les titres de Provence,
-pa.r l'ufage de tous les fiecles, par le J uge.ment
du fieur Intendant, & par l'avis du Heur Inrp~c
teur du ' Domaine ;. mais de plus cette prétentIon
�63 6
répugne à la nature même du franc-bef & à la
nature du franc-aleu roturier.
Le droit de franc-fief eft un remplacement du
fervice Inilitaire, qui étoit l'appanage de la No ..
blefIè, à qui les nefs furent donnés, & que les
Roturiers acquereurs des fiefs ne pouvaient pas
vendre : or jamais un tel motif n'a pu convenir à
une fimple direéte emphytéotique. \
Le franc-aleu roturier ne doie rien à Votre Majellé; Je Fennier en convient. Comment donc le
poifeflèur d'un tel fond intégrale~nent roturier &
J10n fujet au franc-fief,. pourrait-il y être affujetti
pour un droit foncier de direéle ou de cenfive qu'il
fe réferve - fur ce mêlne fonds, en le baillant à
cl11phytéofe? la partie ne peut pas devoir lorfque
le tOllt ne doit pas; d'une . fubllance roturiere &
exeInpte du franc-fief, il ne peut- pas naître un
droit noble & féodal qui foit fournis au franc-fief.
De l'aveu du Fermier, Votre Ma jefté n'.a aucun droit de filzeraineté ni de féodalité à exercer fur
le franc-aleu roturier; il cft par conféquent indifférent aux droits .de votre Domaine, qu'un fonds
ainfi poffédé foit donné à emphytéofe , ,avec ré ..
ferve de direéle, de cenfive, ou fous tous autre.$
paaes & conditions.
Il
donc démontré que le Fermier n'auroit:
pas ~nê,me l'olnbre d~un prétexte, fi ce n'étoit l'é.
noncIatIon contenue dans l'Edit du mois d'oélobre 167 6 , & rép.étée dans celui du Inois d'ao-û.t
ea
169~ ~.
169 2
-T
()37
,
que » par les inféodations & aliénations
" qui ont été faites par une partie des pofièfièurs
» des terres en franc-aleu roturier, des portions
" de leurs héritages à titre de cens ou à charge
» . d'hommage, & de lods & ventes ou autres
» droits feigneuriaux aux Inutations, ils ont fait
» des fiefs de leurs rotures, ce qui ne fe peut
» faire qu'en vertu de Lettres obtenues de nous,
» à qui feul appartient le droit d'annoblir les hom» mes & les biens.
Mais que réfulte-t-il de cette énonciation? ,c'eft
un exelnple fenhble de l'adreire que les TraItans
ont eu dans le dernier fiecle à Îlnaginer toute forte
de prétextes pour Inot~ve~ des tax~s &, des Edits
budàux; cet exelnple Jufbfie combIen Il e~ dangereux de mêler & de confondre des ~olnts de
jurifprudence avec des ,loix' bu~fale~, unlquelnent
produites par les befolns ~e 1 Etat" ~ q~le ces
deux parties doivent être entlerement dtfbnguees : du
refte, à quoi l'énonciation ci-de~us a-t-elle abouti?
à retirer une taxe du dixieme des terres en francaleu prétendues inféodées,: cette taxe ,une .foi~ pa ...
yée, l'objet a été rem~h" & les vraIS pr}nClpeS,
les loix pritnitives & eJlentIelles , font re~ees dans
toute leur force & valeur: cette taxe n a pas ef..
facé la nature ilnlnuahle des chofes :, elle n'~ ~as.
fait ni pu faire qu'une emphytéofe faIt, un~ Infeodation, une roture, un fief, & ~u'I1 ~alll~ . des
Lettres patentes, ni générales, n1 paruculle,res,
Nnnn
�6J&
pour permettre un contrat qui eA: pleinement li.
bre par le Droit romain. Il feroie même bien facheux pour les droits du Roi, qu'une taxe pa.fià...
gere , occa60nnée par un befoin prefI~ant , eût opéré
un fi étrange bouleverfement, & eût livré à perpétuité à tout particulier quelconque, le pouvoir "
de faire des fiefs, au lieu que la premiere concellion du fief doit venir Ïluluédiatelnent de la
InaÎn du Roi; & c'eft là le droit vraiment royal,
inaliénable & inféparable de la Couronne, qu'il
importe à la Inajefté du Trône & à la dignité
des fiefs de conferver.
En un mot, le Franc-fief ne peut être dû que
pour un fonds ou un droit noble & féodal; & en
Provence il fubfifie & filbfiftera toujours aux yeux
de tout le Inonde, la différence du blanc au noir
entre une direae noble & féodale, & une direél:e
emphitéotique & roturiere, foit par rapport à la
taillabilité . qui eft la marquè caraaérifiique de la
roture, fOlt par rapport à la qualité des droits,
lefquels d~ la part de l'elnphytéote ne font que les.
drOIts ordlnair~s d'un débiteur qui traite & paye
chez le NotaIre, & qui n'eft fournis à aucune
des fujétions perfonnelles du vaffal, & fur-tout à
aucune pre~atiôn d'hon1.n1age, fans lequel il ne
peu~ y aVOIr de fief; fOIt enfin par rapport à la
dure~ 8{ à la confifiance du droit en lui.même,
la dlreé\:e emphitéotique étant racherable par l'emphytéote tOutes les fois qU'elle eft vendue, & .
•
,
.n ayan
T
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.
39
,
par conlequent tlu'une exlftanc·e
.
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.' "fi' hl
pre caIre
& pen a c.
Tout
cela
efi
.
.
. expliqué en détail dans 1es M'emoues qUI aVOlent été fournis devant Mr de C
·1 fi·lntervenu Arrêt le 22 J" anvier
. d ourtel·11
e;
1 e
.
.
cl'
',.
ernle r,
qUI ~ or onne gue lefdlts MemOIres & pieces des
partle~, & le ~Ire du ~eur Lorry, Infpeaeur du
. DomaIne, ferOlent remIS entre les mains du fieur
Douet de la Boullaye, Maître des Requêtes pour
i ' aI r
y. etre fatue
Ion rapport en la grande :.directIan, lequel Arrêt a été {ignifié, tant au fieur
Lorry qu'à l'Adjudicataire des Fennes.
Moyennant quoi, la caufe fe trouvant pleine.
~ent infiruite, & les parties defirant qu'elle foit
]upée en l'état & ça?s, aut:e p;océdure, les Supph~ns fe ~ornent ICI. a faIre .l'etuploi des pieces
qUI font 1 • une copIe de l'aVIS de Mr. le Procureur général e-n la Chambre des Comptes Cour
des Aides & Finances de Provence, & de~ Lettres patentes données en conféquence au mois de
mai 1656, touchant le franc-aleu de Provence.
2,0. Une copie des Lettres patentes du mois
de
mars -1660, qui ordonnent que la Provence continuera l'ufag-e du droit écrit & du franc-aleu. 3°.
Une copie de l"Edit du Roi du mois d'août 1692,
qui çonfirme à perpétuité tous les poiIèfièurs de
terres & héritages en franc-aleu 1 franc-bourgage
& franche-bourgt:oifie, dans Itur franchife & . libe(tt.. 4° IJne ,opi~ d~ l'Arrêt du Confeil du
Nnnn ij
1\
)
6
IL
�64 0
mars 1694, qui décharge les habitans de Provence des taxes pour la confinnation du fi ancaleu. 5() . Un J ugeinent de la Chambre des francfiefs, du 27 otlobre 1637, qui déclare les habitans de Marfeille exempts de la recherche des
droits de franc-fiefs & nouveaux acquets. 6°. Un
Arrêt interlocutoire du Confeil, du 17 février
I693' 7')' L'Arrêt définitif du 2 mars 1694, qui
décharge Iefdits ha bitans des taxes du franc - aleu
,rotu rier. 8>. Un Mémoire {igné Pazery, Député
de Provence, du premier mai 1764. 9°. Une Con.'
fultation ilnprimée de Mes. Pazery & Sinleon,
du 12 Iuars 1764. 10 0 • Deux a utres Mémoires
du 4 & du 23 août, intitulés, l'un Obferva6on
, .particuliere, & l'autre Répon[e. 11°. Une Requête pré[entée par les Supplians au lieur de La
.Tour, Prelnier Prélident & Intendant en Provence, à la tllite de laquelle eft le Jugement en
original dudit lieur Intendant, qui a déchargé le
fieur Brun du droit de Franc-bef demandé par le
Fermier; ledit Jugelnent, en date du 27 novembre 1764, lignifié au lieur Defages, Procureur
fondé du Fermier, le 10 décembre fuivant. 12°.
~'Arrêt du ~onfeil de renvoi en la grande DirectIon, du 22 Janvier 1765, lignifié le 27 mars fui"
vant.
A ces caufes, SIRE, plaife à Votre Majefié,
& à Noff'eigneurs de fan CC()nfeil, donner aéte aux
Supplians de .ce qu'ils emplor~nt avé~ la ~préfçRte
2
LrI
;1
,
. 64 1
requête les' pieces & I\t1émoires ci-deil~ s '. & [aifant droit fur l'infiance, fans s'arrêter ~i avoir
égard aux demandes, fins & condulions de 1'Adjudicataire des Fennes générales, confinner le J ugernent du lieùr Intendant du 27 novelnbre 17 64,
dans le cas où le FermIer en aura interjetté ap_
pel, ordonner qu·e ledit Jugelnent tiendra & fortira fon plein & entier effet, &. que les poqèffeurs roturiers des direétes & cenfives emphytéotiques, établies en Provence fur des fonds roruriers ,
dans les Villes & terroirs en franc-aleu, feront &
demeureront définitivement déchargés du droit de
Franc-fief dont il s'agit; & attendu la tergiverfa-.
tian du Fermier, le condalllner aux frais & dépens, tant de l'infiance que de l'i\.rrêt qui interviendra, fur lequel toutes Lettres patentes néceffaires feront expédiées; & les Supplians contin.u eront
leurs vœux, &c . .
, ..
OBSERVATIONS
POUR LE PAYS DE PROVENCE,.
siir le' dernier Mémoire de l'Adjudicataire des
..
Fermes.
l :.!J
A caure étant pleinement infiruÏte ~e part : ~
d'autre, &. le Fermier. n'ayant faIt ,que r~
péter dans ce dernier mélnOlre tout ce qu 11 a VOlt
�64%
dit dans les précéden~, noUs ne ferons ici que
de llX ou trois obfervatlons. .
° Le Fennier a voulu faJre entendre que les
Pr~c~lreurs du Pays ont pourfuivi devant M. l'In.
t en d a nt Pour tacher d'obtenir un Jugelnent" favod'
bl dans la caufe du fieur Brun, au preJll lce
ra 1:' nftance introduite au Confeil fur la quefiion
d
e
,
r. d
1"
,
,
le
& ill
n'a
réuffi
qu'a
perlua
er
que
Ul
ge nera,
"
, .
,.
cl J
Fertnier aurait defire eVlter le temolgnag.e u uge
. 11:ruit des ufages locaux & de la
ln
. Junfprudence
A
du Pays' car du refte il n'y avolt aucun elnpe ..
chement 'à pour[uivre de van: M. l'It~ndant,' &
dès que le Prépofé du FermIer y avolt porte u~e
detnande particuliere contre. le .fieur Brun, falloItil bien y défendre & la faIre Juger.
2°. L?une des différences que nous avons re ..
Inarqué entre' les direB:es elnphy.téotiques & rotu4
rieres dont il s'agit, & les dtreaes nobles &
féodales, c'efl que pour ceU.es-ci le fujet ou ~affal
efl: obligé de paffer reconnolffance dans le chateau
du Seigneur, au lieu que le fin:pl~ emph~téote .ou
redevable d'une direae elnphyteotlque, n eft pOInt
tenu de fe rendre dans la maifon du tnaÎtre ou
propriétaire de cette direB:e, & le fait venir lui.
tnême chez un Notaire pO,ur recevoir la recon-,
noiffance.
Le Fermier répond que cette différence peut
provenir de c~ que .celui qui ~ ali,e né \ d~s ronds
allodiaux) peut aVQlr une
d~œ~ur~
tres-e.Jolgné.4
1
li
·
cl
64 J
ue a Ituatlon es fonds accenfés, &. changer fou-
'.-1
.
j
vent ~ette dem~ure, au lieu que le château feigneunal eil: toujours voifin des fonds qui en relevent féoda]elnent.
M ,ais pourquoi chercher avec effort une caure
ilnaginaire & étrangere, lorfqu'il y en a une in'trinféque & légale. S'il n'étoit quefiion que du
plus ou du Inoins d'éloignement du domicile, il
• auroit été aifé de fixer par un Arrêt de régIe ment,
que l'emphytéote rendroit la reconnoilfance dans
la Jnaifon du Seigneur direa, dans le cas feulement où il réfideroit dans la Inêlue Ville ou territoire. Mais il eft évident que la différence tient
aux principes des chofes, & que fi l'e111phytéote
peut appeller le propriétaire de la direéte chez
un Notaire, c'eft que dans l'etnphytéofe il n'y a
que des droits fonciers qui fe traitent à l'infrar
de tous les droits ordinaires entre un débiteur
"
& fon créancier' , & rien qui tienne à fervice ni
à fujettion perfonnelle; de forte que dire après
cela que le lieu où la reconnoiffance efl rendue ne
fçauroit influer & changer la nature de la cenfive
& direfre dont il faut uniquement c.onfulter les
attributs & les effets, c'eft ufer ,d'une pure défaite;
le lieu eft fans doute indifférent phyfiquement;
mais eu égard au principe & au motif d~ la 'dif:
férence elle efl: prééifément confiitutive d'un ' des
attribut~ qui indiquent & caraaerifent la di verfe
nature entre la féodalité &. la fimple eOlphytéofe.
�'644
3°. Sur le Statut de Provence de l'an 1 ~ 5Z. ;
qui pennet à l'emphytéote de racheter la dlr~c
te & cenfive, lor{qu'elle eft vendue; le FermIer
répond que ce Statut eH particulier à la ville
d'Aix & [on terroir, fuivant un Arrêt de 1714;
mais il y a des Arrêts plus récens qui l'ont appliqué aux autres Villes & lieux de la Province.
Le Fermier ajoute que le Statut excepte les cens
qui relevent du domaine, du Soul/er~in, &. que
le terroir de Tara{con, ou font fituees les dIrectes du fieur Brun, efl: du dOlnaine du Souverain;
mais pourquoi diffilnuler que les cens relevans du
domaine du Souverain, ne (ont point du tout les
cenfives & direél:es élllphytéotiques établies fur
un franc-aleu roturier; Jnais au contraire, COIDlne
l'explique Mourgues, COlnlnentateur du Statut,
page 4) l , ce font aes cenfives féodales qui font
attachées au fief & à la jurifdiaion, ce qui ne
peut convenir ni à Tarafcon, ni à aucune autre
Ville de Provence en franc-aleu roturier. Le Fer..
mier dit enfin que, fuppo{é mêlne que la faculté
de racheter les direél:es elnphytéotiques, en cas
de vente, ait lieu dans tout le Comté de Provence, pareille faculté ne difpenferoit pas de payer
le droit de franc-fief, au moins pour tout le tems
que les direaes & cenfives feroient fervies. Mais
•
c'ea finir toujours par une défaite; car comIne
nous fomlnes ici à chercher & à difiinguer le ca-raélere de la direél:e par fes attributs, il n'eft pas
douteux
;
,
645
douteux que celle qui efi rachetable, & pour ainfi
dire mOlnentanée, n'efi rien moins que féodale &
noble.
Il y a même de ces direB:es emphytéotiques qui
ont été originairenlent établies à prix d'argent, &
. qui pour lors font rachetables à tout inftant, fans
attendre . qu'on les vende. Cependant le Fermier
confond tout cela dans fa demande. Il répond qu'il
feroit autant ou plus à craindre que fi les directes elnphytéotiques font exelnptes du franc-fief,
on rie les confondre avec les direB:es féodales &
'nobles ; mais c'efi: une crainte chimerique qu'il
veut bien fe faire, puifqu'il n'ignore pas .q ue les
vraies direEtes féodales font toujours difiinguées
par quelque marque extérie~r.e de fi~f & i.urj{dic:
tion, de château, de parodIe ou felgneune, qUI
les manifefie aux yeux de tout le 111onde.
Nouvelles Obfervations de l'Adjudicataire.
On oppofe à la delna~de .d~ ~erll1ier, que par
l'aliénation des héritages onglnauelnent .tenlls en
franc-aleu roturier fous la ré[erve de due0"es &
cenfives, il n'y a point de corps de fie~ ex~fiant. ;
que fi l'héritage fervant efi dans une relatl?n de
fubordination, c'efi feulelnent par ra~~ort a , une
per{onne & non par rapport à un hent~ge; ,que
l'origine des contrats qui donnent Inatler~ a la
tontefiation aétuelle, fe trouve dans les lOlX ro0000
�64 6
tnaines qui reconnoiiIent des direaes emphytéoti_
ques, & qui n'ont aucun _rapport aux loi x féodales; enfin que jamais on n'a attaché l'idée de
noble.ffe a des droits incorporels, d'où l'on infere
que ,le droit de franc-fief ne peut être dez dans
1'e[pece des nouvea ux fiefs en l'air créés fans O'lebe, & qui n'ont d'autres caraéteres que celu{' de
cenJjves emphytéotiques.
L'Adjudicataire répond à ces objeétions que s'il
Ji a ~es fiefs corporels q.ui aient une glebe diHintle,
11 exIfre auffi des fiefs Incorporels, autrelnent dits
fiefs vol ans.
. Poquet de Li voniere en [on Traité des fiefs,
bv. l , ch,ap. 2, dan~ .la premiere divifion qu'il
donne des fiefs, en dllbngue de deux [orte's: les
nefs corporels qui confiRent en héritage's, terre~
& dOlnalnes; & les fiefs incorporels autrement
appeIlés fiefs en l'air, qui font fans / dOlnaines &
ne confiRent qu'en cens, rentes & droits féodaux
ou en offices & dignités.
'
Ferriere fait la Inême difiinaion dans fan Traité des fiefs, fuivant la eoutulne de France & . l'ufage des ~r~vinces de droit écrit, chap. l , Cea.
2 de la dlvlfion ' des fiefs,
9.
'. Guyot reconnaît égaletnent des fiefs en l'air &
l~corporels, qui ne confifient qu'en cenfives. COIn- .
bIen, s'écrie cet Auteur dans fan Traité du dé.
,
Inelnbrelne~t, chap. ~, fea. 10,
2 S, combjen
1
9.
9.
de fiefs
qUI
ne confi·fient qu'en droits de centives?
647
Combien qui ne confifient qu'en droits de mo uval.1ces & cenfives? COlnbien en droits de mou vances fans cenlives?
Pourquoi aller chercher dans les loix romaine s
l'origine des contrats qui fe paflent en Provence;
fi ces loix reconnoiflènt des droits emphytéotique~ ,
les loix féodales . qui ont fuivi ., ont ad'mis des di. ' reaes féodales; les premieres pouvaient accorder,
aïnli que l'obferve PInfpefreur, le droit de prélation à l'ancien propriétaire ùe l'héritage baillé à
ernphytéo[e; mais par les [econdes le. Seigneur d~
rea fe réferve en outre tous les droIts de la dlreae, feigneurie, le cens, le~ lods & ventes aux
lTIutations; enfin tous les attrIbuts & les marque s
difiinétives & honorjfiques du fief. L'origine véritable des aliénations qui donnent lieu à la conte fi atian ne remonte qu'à la Déclaratioll du 12 dé ,
,
" .
cembre 16 76 : avant cette epoque, ce. n etaIt que
par ufurpatioll des droits ~u SouveraIn, que les
p~opriétaires s'érigeoient d~s fief~ avec leurs r?tures; lnais depuis cette Declar~tl~n le .So~v,eral.n
ayant non f~llielnent ratifié ce qUl avo~t, ete faIt
a ce que
Par le pafië , mais encore ayant confent!
"
1emen t
cette fonne . de créer des fiefs, fillut genera
fuivie· l'autorité même du Prince a con{acré ces
nouve~ux fiefs: il eft d'ailleurs facile de fe co~
vaincre par la Déclaration de 1676 & par ~~Edlt
de I69~, que l~ . Roi ,a pen1'lis pour l'aven~r ces
érettio.ns
~otures en hefs.
'
r
de
0000
ij
�,
648
II relte .à obferver, fur . la, derniere objeaion ~
que le droit de franc-fief eft etabli, non feulelnent
·fur les fiefs & -biens nobles corporels, ll1ais aul1i
filr les droits incorporels noblement tenus, tels
que ceux de jufiices, cenlives, péages, barages,
rnefurages, &c. C'efi ce qui eft attefié par Baquet, ch. 6 des franc-fiefs, nO. 1; & ce qui réfuite clairement des Edits des 1110is de novenlbre
16 56 & ' mars 16 7 2 • ,C'efi en conféquence -de ces
principes que l'Arrêt du Confeil du 5 lnai 17 61
ci-joint, a condatnné le fieur Chaland, confor~
rnément à l'Ordonnanc.e de M. l'!ntendant de Lyon,
au payement du droIt de franc-fief des droits
de direUe, cens, fervices, droits feIgneuriaux &
clîm.es par lui acquis, quoiqu'il prétendît tenir ces
droits en roture.
-
REPONSE
POUR LES ÉTATS DE PROVE -N CE ,
Aux nouvelles obJèrvations dt! l'Ajudicataire des
.
Fermes.
.
C
le
E ~, nou~eIles obfervati~ns ne doivent fervir
qu ~ manlfefier deux pOlots; le premier, que
~ enl~ler
ne cherche qu'à confondre les idées,
~ a faIre perdre de vûe la vraie queftion· car
JI n'eft pas plus -lquefiion ici de 'nefs incorp~rels,
••
"
649
-,
•
de fiefs volans ou de fiefs en Pair, que de fief::,
corporels: il s'agit u niq uement de droits fonciers
qui peuvent itniter en quel que chofé les droits feigneuriaux, mais q u i certa i?etl1e?t ne le ~o n t, pas.
Le propre du fi-e f eft qu'Il y aIt un droIt cl ~l ~ n~
mage, quelqu~ fervice, quelque lie~ ou ~!1 u Jet.
tifielnent per[onnel' & voilà pourquoI ce lien ne
peut être fort1;é qu'e 'pa: l'a llt?rité du ~rince: Or
dans l'elnphyteo[e, Il n y a nen qUI tienne a fer.
vice Iniliraire, ni à [ervice per[onne-l quelconque;
l'emphytéote n'efl: pÇls. 111ê.me obligé .de fe rend re
au dOlnicile du proprIétaIre de la dlreéte pour l~
reconnoÎtre; la reconnoiiranc e , la cenfive, la dlrette & tous les droits en dépendans , n~ .font:
dûs que fous les .fimpl~s ~app or ts d' un deblteur
enver~ [9n créa_n cler, a ral[on de la cho[e tenue
,
a cens.
.
F
Le fecond point que les ob[erv~~lon,s du er~
mier mettent en évidence, c'ea ,qu Il n efi o c~upe
que de fon intérêt perfonnel, cl un pro~t pr;fe ~t
&. aff'ager & qu'il fe Inet peu en peIne cl alterer PIes pri;cipes eifenriels
.., .
)) L'origine véritable, dIt-Il, . des ahen atlons
qui donnent lieu à la contefiatlon, ne remonte
:: _qu'à la Déclaration du - 1 2 d~cembr~ 16~6, par
» 1aque lIe le Souverain a permIs
. , les ere ébons~ de
)) rotures en fiefs, a confe9t1 a ce que cette o~n me de créer des Fief~ fût généralement (UI -
~ ~mmuables
•
)) vie.
•
••
..
~
.
•
•
~
~
-
-
-~--
-
---
�•
65 0
Prelnierelnent, il Y a là une erreur volontaire
& inexcu[able; car COlTIlnent ' le Fermier peut-il
dire que l'origine de nos direél:es e111phitéotiques,
ne remonte qu'a la Déclara tion de 1676, tandis
qu'il fçait & qu'on lui a jufiifié que par un Statut de Provence de l'année 1352, fi pareille direlte & cen6ve vient à être vendue, le redevable peut s'en ·libérer, en" rembourrant dans le Iuois
le prix de la vente; preuve certaine 1°. de la
préexiftence de ces direétes. 2°. Que pour les établir, il n'a pas Ddlu une permii110n partlculiere du
Comte de Provence, tnais qu'elies ont leur fource
dans l'ufage immélnorial & dans la liberté naturelle.
autorj[ée par le Droit roma,in en deux manieres; en
ce que, d'une part, il Y panni les Loix romaines un titre de jure emphiteutico, & ·d'autre part,
le Droit romain admet le franc-ale u roturier, &
lailIè a u propriétaire la pleine liberté de dïfpo~
fer de fan fonds, fous telles conditions & réfer..
ves que bon lui femble, pourvû qu'il n'y ait rien
qui bleife les bonnes mœurs, ou qui foit prohibé
par une loi exprefiè, au Inoyen de quoi, la Ina ..
niere de direB:e & de cenfive. dont il s'agit, fe
trO!1ve naturellement dans l'ordre des chofes per...
n1Ï[es.
.
Seconclement., illll'ya certainement pas de droie
plus inhérent au Souverain, & plus ittncommunicahIe que celui d'annoblir les biens comme les pel.
fonnes; & le Fermier veut que par la Déclara-.
a
.
65 1
tion de 16 7 6 , le Roi ait aliéné & tranfporté a
perpétuité aux particuliers le droit de créer tout .
autant de fiefs nobles qu'il y a ou qu'il y aura de
direaes emphitéotiques établies fur un franc-aleu
roturier. La prétention du Fermier eft d'abcrd
condan1née par la D~claration même qu'il cite;
il ne peut pas di virer à [011 gré le texte de cette
- loi, & puifque moyennant le Dixi,eme ~ne fois
, payé de la valeur des biens, elle a 111terdlt toute
autre recherche, il faut ou que le Fermier renonce
à celle du Franc-fief, ou qu'il convienne que la
Déclaration de I676 doit être en entier COlTI!TC
non aven~le, & qu'elle n'a éfé qu'une taxe .de hnance 111omentanee, quj ne peüt dénaturer nI pervertir l'efièn ce des cho[es.
Mais la propofition du Fermier eft plus dangereu[e enéore, en ce que pour lui don?e~ d~ns le
lTIOll1ent un gain pécuniaire, elle a?Outlfolt à, ~en
ver[er les principes de l~ ~onarch.le & du regl1;1e
féodal au lieu qu'en ladlant la due8:e emphy~eo
tique dans fa nature de droit foncier & l'oruner,
tel qu'il eil néceflàirement fur un franc-ale.u. r?turier, tout demeure dans l'ordre & la fitnphclte de
1a cha fe .
.
.,.,
Il eft étonnant que le Fernl1e~ S o?lhne a pourfuivre un droit qu'il ne peut nI pretendre, de f~~
chee COlnlne s'il étoit compris dans fon baIl ., pUl{. JOUI,
. . nI. rec
'1 amer po.ur. le COlDI'te
qu'il ,n'en a jamaiS
.'
du Roi, puifque r'Infpeaeur du DOll1alne, qUI a
•
•
•
�,
653
65 2
qualité pour cela, reconnoît & foutient que ce
droit n'eft point dû.
.
A COlnpiegne, le 2) juillet 17 6 7 7 {igné Pazery,
Député de Provence.
DÉCLARA TION DU
Donnée à Verfailles le
-L
2
ROI.
Janvier
17 6 9--
QVIS, par la grace de Dieu, Roi de France
& de Navarre, Comte de Provence; Forcalquier & Terres adjacentes: à tous ceux qui ce.
préfentes Lettres ve:Tont, SALUT. Les Gens des
Trois-États de notre Pays de Provence, nous auroient fait repré[enter que l'u[age du droit écrit
qui régie la Provence, a uroit donné lieu à une
forte d'emphitéofe, par lequel les propriétaires
des terres en franc-alell roturier, en cédant la
propriété utile defdites terres, s'en réfervent la
propriété fonciere, & n'en font l'aliénation qu'à
la charge de redevancés de droies de lods & ven~
tes en cas de . ll1utation, du droit de prélation ou
de retrait, & quelquefois même à la charge de
foi & hOLnlnage; en forte qu'il paroîtroit en ré.
fuIter une e[pece de direae, ayant la plûpart des
~ ttributs des fiefs, ce qui les auroit fa.it qualifier
abuûvetnent dans les aétes de fiefs, de direaes nobles & féodales, & de feigneuries: que ces quali..
fica tions auroient donné lieu aux Fermiers de nos
droits
;
droits de Franc-fief de prétendre que ce droit leur
efi dû, lorfque ces direaes emphitéotiques paffent
entre les mains de roturiers, & font poilëdées par
eux; & de former contre les pofièffeurs de ces rede.
vances des demandes, à l'occa{ion defquelles il fe
,
il.
'
feroit élevé un grand nombre de conte natIons actuelletnent pendantes en notre Confeil : fur quoi
ils nous auroient fupplié de vouloir bien les
. faire ceHer en expliquant nos intentions à cet
, égard. Nou~ nous fommes en conféquence fait rendre compte de l'?rigine ?e cet u!age, & nous aurions reconnu qU'lI pOUVOlt provenIr de ce que not~e
Déclaration du 12 décembre 16 76 , & notre EdIt
du Inois d'août: 1692, en confervant à la Provence
l'ufage de cette forte, de, contrats, ne fe [ero!ent
pas fuffifamtnent expltques fur leur n~ture; ~u elle
ne peut cependant êt~e douteu~e, pUIfque a nous
feul appartient le drOIt d'en?obhr, tant les .c~ofes
erfonnes· que d'aIlleurs les emphneo[es
, que les P
,
, c' d '
différent eHèntiellen1ent des Inle~ at,Ions, en c~
que, fuivant les princ~pes du drOIt feoda~, ce,lul
de prélation ou retraIt ne ...peut appartenIr qu au
poffeffeur du fief, au lieu qu~ dans ~ett~ efpece
de bail emphitéotique, le drOIt de prelatlon peut
devenir réciproque, & s'exercer é,galement par _le
propriétaire de la redevance fon~!er~, lorfque ce
fonds efi aliéné, & par le propnetalre
fo~ds,
lorfque la redevance efi vendue, ce qUl a melne
'é . fi ' lé par deux Statuts des Cotntes de
?u
et
Ppp p
aln 1 reg
•
�654
Provence, accordés, l'un pans l'année 1 ~91 à la
ville de Sallon, & l'autre en l'année 1352 à celle
cl' Aix. Nous avons en conféquence réfolu de telletnent détenniner la nature de ces emphitéofes J
qu'elles ne pllifiènt être, en aucun cas, regardées
COlnine formant des fiefs & feigneuries, & que
les po{fel1èurs des redevances emphitéotiques ne
puifiènt être jnquiétés pour le payement des droits
de Franc-fief. A ces caufes, & autres confidérations à ce 110US mouvans, de l'avis de notre Con- '
[cil & de notre certaine fcience, pleine puitfance
& autorité royale, avons dit, déclaré & ordonné,
di[ons, déclarons & ordonnons, voulons & nous
plaît ce qui fuit:
ART 1 C LEP REM 1 E R.
,
'L es quali6.catiol1s énoncées dans l'article précé ..
'
"
d on nées par des
con ..
dent & qUi. aurOlent
ete
,
trats' antérieurs à n~tr~ pré[e~~e u~:~laraat:o~;[~~t~
,f
pourront lefdites qualifications
expr!mees ,
0' r
la nature defdites rédevances
& referves , chan,oe
,
~ t l'ob]' et· défen & celle des hérItages qUI en o~
cl
'
Do[C'
Fermiers e nos
dons en CO? equence aux 1 afië que pour l' a--
maines d'éxiger, ~an~ p;ur c-fifr pour la jouilfance
veuir, auc~ns drOits e ran
u'elles fuile-nt poRëdefdites redevances, encore, q
.
, par aucuns cl e nos fu)ets rotuners.
dees
Les redevances créées pour la conceffion à titre
leurs.
~efe,rves lx e ne
les
_
d'elnphytéofe de terre & hérit'ages tenus en franc...
aleu roturier dans notre Pays de Provence, ne
pourront en aucun cas être qualifiées de direél:es
nobles & féodales, de fief & feigneuries, en ..
core que par les contrats les bailleurs fe réfervent
des droits de lods & ventes, & que lefdits COlltrats contiennent fiipulation du droit de prélation
ou de retrait; défendons à tous Notaires, Garde ..
notes & autres d'employer lefa ires qualifications,
COlnlne aufIi d'énoncer dans lefd ' ts contrats aucune
réferve de foj & hornmage en fav~ur cles bail:
redevances eluphyteonques
P P , fi
. contrats feront regardées comme null~s, a;? 1 ~Unet
, ,
cl foi & hommage qUl y lero~e
.
,
AR T. III.
r
'& dérogeons à tous Edits , D éAvons deroge
L
& particuliereme nt
clarations, ou a~tres cl ettr~s 'de décembre 1676 ,
à notre Déclaration u, m~:s t IU92 en ce qui
& à notre Edit du ~Ol~ 1 aou eur de 'ces préfen.
être contraire a da: tent à noS aInés &
Pourrait
. cl
n man em-en
cl
tes. SI onnons e
t notre Cour e
,
fi
féaux Confeillers" les Gens ten~:entes ils :aient à
, A'
que ces prell
cl
Parlement a IX ,.
en icelles gar er ,
Co •
• Il.
&. le contenu
"
JalIe regllLrer "
Pppp IJ
,
�65 6
obferver & faire exécuter fuivant leur forme &.
teneur. Car tel e ft notre plaifir: en tétuoin de
quoi no~s avons fait Inettre notre fcel à cefdites
préfentes. Donné à Verfailles le 2 janvier, l'an
de grace 1769, & de notre regne le cinquantequatrietue. Signé, Louis. Et plus bas : Par le
Roi, Comte _ de Provence) Pbelypeaux. Vu au
Confeil, Maynon.
,
Extrait des Regifites du Parlement.
Ur la requête préfentée à la Cour, les Chaml
bres al1èmblées, par le Procureur Général du
Roi, contenant que la prétention du Fennier des
DOlnaines de foulnettre au payelnent du droit de
franc-fief, les elnphytéofes des terres & héritages
tenus en fi-anc-aleu roturier avec réferve des droits
de lods & du droit de prélation ou de retrait_, a
donné lieu à une Déclaration du Roi qui affermit
pour jatnais la maxilne, fuivant laquelle elles ne
fçauroient y être afiùjetties : cette Déclaration interprete à cet égard les Edits Lx Déclarations
concernant la matiere des droits de franc-fief avec
claufe de dérogation auxdits Edits & Déclara~ions,
d.ans le cas où. l'on pourrait prétendre qu'ils contle~nent une dlfpofitlon contraire; requerant que
Iadl~e Déclaration fait enregifirée pour être exé~utee Felon fa forn:e & teneur, & que l'Arrêt qui
Intervlendra.&' ladlte Déclaration foient ilnprimé~
S
•
(JS7
&: affichés par-tout Où l5efoin fera; que copies
collationnées d'iceux foie nt expédiées au rémon ...
trant, pour être envoyées aux Sénéchaufiëes du
reflort, &. Y être lus, publiés & enregifirés, &.
qu'il fera enjoint aux Subaituts d'y tenir la main
& de certifier dans le tuois de leur diligence: Vu
ladite requête, fignée Le Blanc de Cafiillon; oui
le rapport de Me~ Jofeph de Ballon, Chevalier,
Seig'n eur de St. Julien & la Penne, Confeiller du
Roi, tout confideré ; DIT A ÉTÉ que la Cour, les
Chambres aflemblées, a vérifié ladite Déclaration;
ordonne qu'elle fera enregifirée ez regifires de la
Cour, pour être exécutée felon ~a for~e &. t.eneur,
& que le préfent Arrêt &. ladIte Dec1ara~10n feront imprimés &. affichés par-tout où befoln fera;
que copies collationnées d'iceux feront envoyées
aux Sénéchauffées du reffort pour y être lus, publiés &. enregifirés; enjoint aux. Subfiitut.s du Procureur Général du Roi d'y tenu la maIn, & de
certifier dans le mois de leur diligence. Fait à
Aix en Padelnent, les Chambres affembl~es, le
I I Inars 17 6 9- Collationné, figné De RegIna.
•
•
\
•
.•
,
~
••
.' .
�,
••
t
18 & fuivantes de la prelniere
partie de cette colleél:ion, il a été rapporté
les loix qui ont fou mis les gens de main - ln,orte
eccléfialtiques à paffer des baux à ferme .de leurs •
biens par contrats pardevant Notaires, & nulleJnent par aéles fous fignatures privées, & la tel1e~r d: ~'Arrêt ,du Confeil du 2 feptet,n bre 17 60 ,
qUI ,a ete donne en fonne de réglement fur cette
l11atlere, y ~ été tran[crite; cet Arrêt oblige les
gens de Inaln-n1orte de paffer des baux à fenne
pa,rdevant Notaires, de leurs biens & revenus' il
leur p~rmet de faire valoir par eux-mêmes, l:urs
domelhques., ou gens de journées, leurs dîmes
& autres bIens dépendans de leurs bénéfices à
la charge d)en faife faire la publication & cren
rapporter copie au C0l111nis du tontrôle des aéles
& ~a Maje~é les difpenfe de faire aucune publi~
catIon des Jardins clos ou vergers attenans ou
dépendans de leurs habitations; le COlnmis au' bureau du c~ntr?17 à Toulon dreffa procès _ verbal
contre "
les Reltgleux
DOlninicains
de
ladite
Ville
,
,
po~r n aVOIr pas remplt la fonnalité de la publicatIon, ~e qll~ donna lieu aux requêtes & Ordon",
nances cl-apres.
65
-
UPPLII;: hunlblement l'Econome des R,évérends
Peres L ~.üintcains de la ville de Toulon.
Remontre que par exploit du 24 août dernier
il lui a été notifié un procès-verbal du 23, drefië
par le fieur Charbonnel de Vopy, Receveur des
Domaines au bureau de Toulon, & par le fieur
Marin, ' furnu111eraire audit bureau, avec affignatian à comparoir pardevant Votre Grandeur pour
fe voir éondatnner au payeluent des droits de contrôle, & aux amendes de contravention énoncés
audit procès-verbal.
Les lnotifs de ce procès-verbal font que depuis
longues années les Religieux 'D oI?inicains font
valoir par eux-lnêmes, 1eurs dome!hques, ou gens
de journée, une bafiide au ter,roir de ,Toulon,
quartier de Ste. Anne, fans aVOIr retnph les formalités prefcrires par l'art. 2 d,e l'Arrêt du ~on
feil du 2 feptembre 1760, & Ils concluent a ce
que le Suppliant {oit condamné au payement des
droits de contrôle &. aux amendes prononcées par
les Réglemens.
"
"
,
L'Arrêt du Confell qUI. fert cl appuI (il la demande du Fermier des Domaines, porte, à la vérité que tous les Bénéficiers & aatres gens de mainmor~e pourront faire valoir leurs biens fan.s être
affujettÏs à pajJer des baux à ferme par~el/ant
S
Gens de matn-morte eccléfiafiiques.
2
-
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
,
SUR LES 'BIENS EXPLOITÉS PAR LES
-1 N la page
-
-i
l
,
�660
Notaires, à la charge toutes fois de faire tous les
neuf ans publier qu'ils veulent exploiter leurs biens,
& d'en rapporter copie certifiée au Commis du
Bureau du. Contr~le, à peine de payer le double
des droits de contr~le pour autant d'années qu'ils
auront manqué de faire lefdites publications. C'efl:
Part. 2 qui l'exige . . . • l'art. 4 di[penfe les Gens
de tnain-morte de faire lefd. publications des jar..
dins ou vergers attenans, ou dépendans de leur
habitation •... Et enfin que par une derniere
des difpoiicions de l'art. 9 concernant ceux des
Gens de Inain-morte qui a uroient fait valoir leurs
biens, il eft dit qu'il ne leur fera dell1andé aucun
droit de contrôle.
Le Suppliant [çait, pour la prelniere fois, le
contenu au fufdit Arrêt du Confeil, obtenu par le
Çlergé de France; car il n'a point été adrefië
kux Mai[ons régulieres, & peut-être même il n'a
jama-i-s été adrefië à Votre Grandeur pour en ordonner l'exécution, dans ces circonfiances, feroitil jul1e, Monfeigneur, qu'il fût afiùjetti à des pei.
nes pour une contravention qu'il n'a point commis,
ni eu delfein de cOlntnettre; en effet, {elo1l les
expreHions du procès-verbal du fieur de Vopy &
fon confrere, les Peres Dominicains font valoir
par eux-mêmes & leurs dOlnefiiques depuis longues
années cette bafiide &< terres en dépendantes, ce
qui eft vrai; car depuis plufieurs fiecles, cette bar.
tide,- & les terres y annexées, n'ont jamais été
affermées.
661
•
affermées, comme étant une dépendance de l'habitation des Réligieux; ce n' eU do!~c pas p~ur, f~
r firaire à la 101 du Contrôle, qu Ils ont neghge
IOU
,
de faire faire la publication; c'efi ~ au contraue,'
parce qu''ils ont regardé l'ufage, où Ils font de/pUIS
plufieurs ~ecles, ?e faire v,alolr I:ar eux - mem,e~
b fi de conlme un tItre qUI les affranchlf.
cette a l ,
rr :-l.'
l' t
foit de toutes formalités; & enetLlvement, ar.
. 4 de l'Arrêt du Confeil du 2 feptembre 17 60 , .accorde la difpenfe des publica"tions p~llr les Jardins, clos ou vergers atte~ans ou dependans de
l'habitation des gens de lnaln-lnorte.
. cl
Que le F ennier ne dife pas que ce:te ba!h e
&. terres en dépendantes, n~ font pOInt au cas
de la difpenfe portée par l'art. 4, parce qU,e c~t/e
b 11. 1'de efi vraiment un petit doma,lne e:
meme alL
R l' .
l fi a
e 19leux; 1 e
cl ' t de l'habitation des
pen an
d 1 V11e
il leur fert pour les jours
deux pas . e, a.
I &' l1s en tirent les fruits pour
t
de leur recreatlon,
l'1 ' a aucune contraleur table; en un mot
n Y& faudroit _ il qu'à
vention dans ~eur. con ulte; déclaration fournie
défaut de pubhcatlon ou ~e l a .
b fiide
par le Suppliant d~l voulol~ eXtpllOelt~~u~~~tedu adroit
SIS payallen
. .
par eux-meme,
,
"
."
affUJettl &
1
uel Il n a lamais ete
,
de contra e, auq
ffi' nt vouloir conque le Suppliant déclare, expre el me fiC ' l'exploi.
. fi u'il l'a faIt pour es pa e,
tln~er, aln J. q
t fes domefiiques ou gens de
taUon par IUl-meme " pa
.
cl' t fuffire : car la
..Journee;
,
laquelle declarauo n 01
Qqqq
fi
cl.
fi
,
/1
/1
�•
661..
publication ordonnée par l'art. · 2 du fufdir Anêe
du Confeil ne doit propretnent regarder que ceux
des Gens de main-morte qui, ayant autrefois pafle
.
•
des baux pardèvant Notaires ou fous fignature pri.
vée, veulent changer la forme de leur régie.
Ce conlideré vous plaira, Monfeigneur, vu le
.Jufdic procès-verbal, décharger le Suppliant de la
demande du Fermier; "& fera jufiice. Signé, St.
,
Martin.
Soit la requête ci-deifus communiquée au fleur
DeCages pour y répondre. A Aix le 22 feptembre
1768. Signé, LA TOUR".
Reçu copie le 22 feptembre 1768. Signé, Ebrard
pour Mr. DeCages.
_
•
A MonJeigneur le Premier Préfident & Intendant.
UPPLIE humblement Me. Jean-Jacques Prévôt,
Adjudicataire général des Fermes royales &
S
unies de France.
Remontre que par les Déclarations du Roi des 19
mars 16 9 6 , 14 juillet 1699, 20 mars 17°8, lX par
une infinité de Régleluens & Arrêts du Confeil, il eft
ordonné exprefiëlnent qu'il fera paifé devant No ...
taire, des baux de tous les biens & revenus ap ...
partenans aux Eglifes , Commanderies, Hôpitaux,
Univerutés, Facultés,. Colleges, fabrique des Egli..
fes, Confreries, Villes, Communautés féculieres
& régulieres, & autres Gens de main-mort-e, à
1
66J
peine ' de 1..00 liv. d'amende !'our chacune contra ..
vention ; quelques Gens de main-morte ayant voulu
fe foufiraire cl ceite obligation, fous prétexte que
les COlnmunauté~ & Gens de main-morte étaient
quelques fois obligés de faire exploiter leurs biens
par eux-mêlnes, il fut repréfenté au Confeil que
le Inotif des Déclarations du Roi de 16 9 6 , 16 99
-& 17 08 , en affujéttifiànt .les Gens de lnain-~o~t~
. cl jufiifier d'une fuite conunue de baux, avolt ete
de procurer à Sa Majefié, confo.r~lélnent aux anciennes Ordonnances, une connodIance exaae de
tous les revenus; que cependant l'intention de Sà
Majefié n'eft ~as d'ôt~r aux ~ens de main-m~rte
la liberté de faire valvlf leurs bIens par leurs maIns.,
qu'ils ne peuvent propo(er cette exception,. c'eft
alléguer qu'ils exploiten: e~x-~nê~es. leurs .bler: s ,
qu'autant qu'ils ont fatlsfait a 1 Edit de Janvle.f
16 30 lX 166 7, qui ne l~ur per~ettent ces . . exploltations qu'ils n'ayent faIt pubb~r au Pr~ne des
Paroiffes, qu'ils entendent explol~e~ le~rs bIens par
eux mêmes; que fans ces formalItes, Ils font cenfés avoir- affermé tous leurs revenus, & tenus .de
jufiifier des baux pardevant Notaires. ~ur ~es pnncipes, par Artêt corttradi~.ùir~ d? C.onfel~ du 10
avril 17 2 5, il fut ordol~ne qu'Ils Ju(hfierOlent des
baux qu'ils avoient dû faIre de tous l~urs revenus,
fous les peines portées par. les Reglemens, un
Arrêt du Confeil du II avnl 175 2 , re~du con ..
tradiétoirel11ent entre Mrs. les Agens géne~~ox_ du
Qqqq
Jj
�•
664
Clergé, & le Fermier des Domaines confirme tou..
tes ces anciennes difpofitions , Mrs. les Agens gé...
néraux y convenaient bien explicitement des obli~
gations inlporées à tous Gens de main-morte, de
P aff'er devan t Notaires des baux de tous leurs biens ,
& des formalités qu'ils font tenus de remplir préalablement, lo rfqu'ils fe propofent de les exploiter
par eux-lnêmes, lefquelles, outre celles ci-devant
rappelIées, confifient encore à faire leurs déclara. "
tians devant Nota ire, des biens qu'ils entendent
faire valoir par leurs tnains,. fuivant les Lettres
patentes du 19 oaobre 17 17, & fe conformer à
l'Edit de 169 l , & Arrêts cl u Confeil des 18 ,mars
& 19 juillet 16 9 2 • Telles étaient les loix & la
jurifprudence [ur cette Inatiere, lorfqu'en 17 60
l'A!Ièmblée générale du Clergé de France obt.int,
fur fa fimple requête, un nouveau Réglelnent de
Sa l\1ajefié, du 2 feptelnbre 1760, par lequel (article prelllier ) il
ordonné que les Gens de i
main-lnorte ne pourront affenner leurs biens & revenus, que par bail palIë devant Notaires, ou autres perfonnes publiques ayant qualité & pofièffion d'en recevoir, à la charge d'en pàyer les
droits de Contrôle. (Art. 2.) Pourront les Béné. hciers , . & autres Gens de 111ain-morte, faire valoir & exploiter par eux-mêlnes, leurs domefiiques
o~ gens de journée, en tout ou en partie, leurs
dlxmes & autres biens, fans difiinaion de ceux de
l'ancienne ou nouvelle dotation, à la charge, par
665
/
ea
•
rapport aux dixmes, d' en faire faire la publication au plus tard, un moi s avant la récolte de chaque année, à · l'ifiùe de la IVle fiè patoiHiale, &
d'en rapporter copie cert ifiée d' eux, dans le mois,
au COlnmis du Bureau du Cont rÔ le, dans l'arrondifièment duquel font fituée s lEfdites dixmes') &
de tirer reconnoiflànce de lui, le tout fans frais ')
& fur papier non timbré; &. par rapp ort aux autres biens, ils feront tenus d' en fair e faire tous
les neuf ans, à l' iffu e de la MefJe paroifJiale, la publication, & ce da ns le quatrieme mois
de l'ann €e de leur exploitation , & d' en rapporter copie certifiée d'eux , dans les tr ois mois
au COlnmis du Bureau du Contrôle, danJ_ l'arrondiffement duquel fon t fitués lefdit s biens,
& d'en tirer reconnoiflà nce de lui, le tout fans .
frais & fur papier non tim bré , à pe ine de rayer
le double des droits de contrôle pour aut ant d'années qu'ils auroient 111anqué à fai re ies publications ( article 3 ) , ne feront ten us l,es ~ens de
n1ain-lnorté de comprendre dans la pu bltcatlon pref.
crite par l'articie précédent, les re ntes ou redevances en argent, en grains ou en autres efp~c e.s,
autrement qu'en déclarant qu'ils entendent en JOUIr,
& défignant le Bailliage ou Sénéc~lau~ëe oii .ils les
perçoivent, & ce ,dans la · pU,bhcatlon q UI fer~
faite dans le chef-heu du benefice feul enle nt; a
l'égard de to~s autres b~ens~fo!1ds a~part~n ans , auxd.
Gens de maIn-morte , Ils feront defigne s par leurs
,
•
1
�666
noms, s'ils en ont un, celui des Paroilfes ou au~
trelnent, de Inaniere à difiinguer ce qu'ils voudront faire valoir de ce qu'ils affermeront, fans
qu'il foit néceifaire d'en détailler la m,efure ni la
confifiance ( art. 4 ); difpenfe néanmoins Sa Ma ..
jefié Iefdits Gens de main-morte de faire aucune
publication des jardins, clos ou vergers attenans
ou . dé~en~ans de leur habitation ( art. 9 ); Sa
Ma)efie decharge par grace lefdits Gens de mainmorte des amendes par eux encourues jufqtles à
pré[e~t ( 2 fept~l~bre 1 7~0 ) pour n'avoir pas
remplI les fonnalttes pre[cntes par les allciens réglemens; ce nouveau réglement rendu, comme 011
l'a dit, fur 1.a feule r.equête du Clergé,. conferé
avec les anCIennes IOIX fur cette Inatiere avec
toutes celles. an térieures, efl: tout à l'a vant:ge des
Gens de maIn-morte. En effet ils étoient tenus de
faire ,faire à la ~effe paroifiiale les publications
des bIens dont Ils. fe. propofoient l'exploitation;
~au~e par eu,x de pdbfier de ces publications, il's
etolent cenfes
. aVOIr atfermé lefdüs biens', & s'ils
ne. rapP,ort~Ie~t pas des baux paffés devant Notalres) Ils etolent condamnés à 2001iv. d'amende
indépendamment des dtoits de contrôle defd. baux'
préfumés aujourd'hui dès qu'ils exploitent par eux~
lnêmes; ce défaut de publication & de remife de
ce.rtificat d'icelle dans le teIns, & la forme prefcnte par le réglement du z. fept'embre 17 60 , ne
le foumet plus qu'au double droie de contrôle,
,
;
667
poqr ~utant. p'allné.es qu'ils a~ront manqué è~ remplir ces formalités; l'objet de ce double Clrolt t ft
bien peu de chofe en comparaifon de ce qu'ü réfilltoit auparavant contre les Gens de main-morte
d.~, l'omiffion des baux ou des formalités pre[c.rites;
on en infere cla,i rement que l'intention du Clergé
a 'été de concilier l'intérêt des ' Gens de main-morte
avec la néceffité de renlplir les obligations qui leur
font impofées ; l'autorité royale a confacré ces
difpofitions propofées par le Clergé en faveur des
Gens de main-morte par le réglement du 2. fep. tetnbre 1760; il fut auffit.ôt annoncé par Mrs. les
Agens généraux dans les diverfes Provinces du
RoyauJne, par une lettre circ~laire du ~7 .d~t
même mois de feptembre 1760, a laquelle Ils )01gnir,e nt plufieurs exelnplaires de cet Arrêt. 1\1rs.
les Archevêques & Evêques l'annoncent éga~emen~
chacun dans fan diocefe, par des lettres clfculaIres. Il ea confiaté pat le procès-verbal rendu le
23 du mois dernier, pafië par. le fie~r , ~~rbonel
de Vopy, Receveur des Domalne~ du ROI a TouIon, & le fieur Marin furnumeralfe, ayant, :ous
les deux ferment en jufiice, que les ~ Reh~peux
Dominicains de la ville de Toulon pofiedent un.e
bafiide & terres en dépendantes, fit!lées fi u terrOIr
de ladite Ville, quartier de Si~las ou Ste. ~nne;
~,
q u'ils l'exploitent ou font valOIr· par ,eux-meme
& qU'Ils
d
t11
leurs do efiiques, ou gens , e Journee,'
1
nI'
•
C
1"
r.
par es
n'on.t ,.pQint rempli les l~rma Ites prelcntes
�'668
réglemens préalables à cette exploi~ation. Aux termes de l'art. 2 du réglement du 2 feptembre 17 60 ,
ci-devant rapporté) les Religie~x Dominic~ins font
fournis à payer le double drOIt dt! con~role p6ur
autant d'années qu'ils ont manqué de faIre les p~
blications pre[crites par ce réglement, & ce drOIt
doit être liquidé, pour chaque année écoul~e depuis 17 60 , [ur le pied du revenu que produIt leur
domaine, fuivant l'eHiluation qu'ils en donneront;.
& c'ell aux fins de s'y voir condamner que par
exploIt du 24 du mois d'août dernier le proces- .
verbal des Prépofés du Suppliant leur a été fign ifié , avec affignation pardeva?t. V ?tre Grande~r;
l'Econome des' Religieux DomInIcaIns de la vIlle
de Toulon a préfenté fur cette affignation, par
une requête du 22 feptembre dernier, con1muniquée au [ouffigné. Les exceptions qu'il y propofe
contre la demande du Suppliant, font 10. qu'il
ignorait les difpolltions du réglelnent du 2 fep~em~
bre 1760; 2. 0 • que ce n'en pas pour. [e [oufiraI:e a
la loi, qu'ils ont négligé de faire faIre les pubh~a.
tians pre[crites par le réglement, lnais parce qU'lIs
ont regardé l'urage où ils font depuis tres-:-long-tems
d'exploiter eux-~nêmes leur déHnaine, comine un
titre qui les affranchit de toute fonnalité ; 30. que
l'art. 4 du réglement difpenfe les Gens de Inaln- n10rte de faire aucune publication des jardins, clos
ou vergers attenans ou dépendans de leur hab~ta
tion; que ce dOluaine dont il s'agit eft dépen-
dant
1
,
669
clant de leur habitation. 4°. Que ledit · Econo.me déclare exprefiëment par fa requête vouloir
continuer, ainfi qu'il a fait par le paifé) l'exploitation de ce domaine, par lui-même, fes Gomefii.
ques ou gens de journée; que cette déclaration
doit fuffire ; que la publication ordonnée par l'art.
2. du Réglelnent, ne doit regarder que ceux des
ç;.ens de main-morte, qui ayant autrefois paflë des
baux, veulent changer la forme de leur régie. Telles font en fubfiance les exceptions propofées par
ces Réligieux Dominicains de la ville de Toulon.
(Obfervations de l'Adjudicataire) En fuppofànt
qu'au préjudice de la promulgation qui a été faite
par le Clergé même du Réglement du 2 feptembre 1760, promulgation réitérée par Mrs. les Archevêques & Evêques, chacun dans fon Diocefe,
les Réligieux Dominicains de la ~ille de. Toulon
ignoraff'ent ce Réglement, fuppofitlon, qUI ne peut
pas être faite, il n'en réfulteroit en leur faveur,
d'autre néceffité que celle de les placer dans l'état des loix de la jurifprudence obfervée filr cette
partie avant l'Arrêt du 2 feptembre 1760, & leur
fort en feroit bien · pire. En effet ) vous avez vû,
Monfeigneur, par les Réglemens ci-dev~nt réfé/r~s,
par les Edits & Déclarations du ROI, enreglftrées dans toutes les Cours, que les Gen~ de mainmorte font obligés de pafler des baux d~v~nt Notaires de leurs revenus, & dans le cas ou Ils ~o~ ..
dront exploiter leurs biens, cl' en faire leur decla..
Rrrr
•
�- 67 0
,.
~
ration devant Notaire, & que faute par eux d'a.
. voir fait lefdites décl~rations, & d'en juftifier
ils font cenfés avoir affermé leurs biens, tenu;
d'en rappo~cer les baux; ~ s'ils ne les rappor..
tent pas, Ils font condamnes au payement des
droits de Contrôle qui auroient réfulté defd. baux
& à l'amende de 200 liv. pour chaque contraven:
tion. Aujourd'hui ils ne [ont tenus, lorfqu'ils ex ..
ploirent leurs biens par eux-mêmes, & qu'ils n'ont '\
point rempli les fannalités prefcrites & préalables
à cette exploitation, qu'au double droit de Contrôle liquidé fur le pied du revenu pour chacune
des années écou!ées depuis 1760 qu'ils ont lnanqué à ces formalités. Que l'Econome opte donc
e":tre le, ~églem\ent du, 1. feptembre 1760, & les
lOlx anteneures a ce Reglctnent, vraifemblablement
il ne fera pas embarratré fur l'alternative, il préférera fans doute, & avec raifon, les difpoGtions
du nouveau Réglement; c'eft auffi l'exécution de '
ces difpoutions que le Suppliant va requérir. La
feconde exception propofée par l'Econome des Ré ...
ligieux Dominicains, porte avec elle le carafrere
de fa répr~bation; elle ne tend qu'à jufiifier une
contraventIon afruelle, pour des contraventions
pafIëes; c'en. eft aifez fur cette exception. La troi..
Geme exceptIon eft contraire au fait: le domaine
dont il s'agit n'eft ni attenant, ni dépendant de l'habitation des Réligieux Dominicains; ces Réligieux
font logés dal~s le centre de la ville de Toulon, l~
d0n:au~e
,
11
fi
"
67
1
Itue a la campagne dans un quartier du
t~rntolre de cette Ville, il eft comparé d' un e baftl~e & de pl~fieurs prop.riétés du terroir. L a qua.
tneme 7xcep,tlOn, regarde la déclaration que l'E conom~ dIt ,qu'Il faIt par fa requête; elle eft de t oute
rna?lere lnfuffifante; Ct! n'eft point par une dé c1 a...
rau.on d.e cet~e nature qu'il peut remplir les obligatIons lmpofees par le Réglement de 1760; il lui
eft ordonné de faire publier à l'iffue de la Me ffe
paroiffiale, les domaines qu'il prétend exploiter
par lui-lnêlne, fes domefiiques ou gens de jour ...
née; de rapporter copie de cette publication, certifiée de lui dans le trois premiers mo is de l'a nnée de fan exploitat.ion au Con1mis du Bureau du
Contrôle, dans l'arrondiffement duq uel fon t titués
lefdits Liens, le tout fans frais & fur papier non
timbré. Toute - autre forme que celle prefcrit e ,
ne peut être de mife. Il eH clair que toutes les exceptions propofées par l'Econome, ne peuvent être
interprétées qu'à fon pl us grand dé fava nta ge, p uifqu'il eft de fait qu'en le plaçant dan s un tems,
& fous des loix antérieures au Réglem e nt de 17 60 ,
la delnande du Suppliant lùi · fe~oit incom parablelnent plus onéreufe, l'objet des droits dont il s' a·
git aujourd'hui, ne peut être que bien modique ,
auffi n'eft-ce pas cet objet qui excite le Suppliant ,
c'eft l'intérêt de l'ordre, c'eft la manutention de s
loix fur cette partie, qu'il follicite; &. il eft d'a utant plus eirentiel qu'elle~ foient effeaiv~?Jent
Cn
R r r r IJ '
�, 67 2
m aintenues, que ledit Econome des Religieux
Do minicains n'a pas daigné de faire connaître au
S oufiigné une propohtion marquée à cette exécu ..
tion, & qu'il préféroit de facrifier des frais peutê tre plus importans que l'objet du droit qui lui
eft demandé, à la néceffité de fe foumettre à ces
loi x . Un tel exelnple, s'il pouvoit être accueilli
de Votre Grandeur, feroit bientôt un titre pour
tous les autres gens de ll1ain-lnorte. Ce confidéré,
il vous plaira , Monfeigneur, ,v û le procès-verbal
J'endu par les Pré.pofés du Suppliant au Bureau de
Toulon le 23 août dernier, fignifié le lendemain
au x Religieux Dominica,i ns de ladite Ville, la req uête qui vous a été préfentée par l'Econome de
ces Religieux, la pré fente , enfemble les RégleIn en s du Confeil y référés, & notamment celui du
2.(eptembre 1760, ordonner que, faute par les Religieux DOlninic aÎns d'avoir fait faire le s publications , & remplir les fonvalités prefcrites par le
,
Réglelnent, à raifon de la bafiide & terres en dé.
pendantes qu'ils poffedent au terroir de Toulon,
- qu'ils exploitent par eux-mêmes, leurs domefiiques
ou gens de journée, ils feront tenus de payer au
Suppliant, entre les mains de fon Prépofé au Bu.
reau de Toulon, le double droit de Contrôle pour
chacune des années écoulées depuis l'expiration de ,
celle de 1760, lequel droit fera liquidé fur le
pied du ~eve.nu qu'ils affirmeront qu'ils retirent
année - çommune dudit domaine; ordonner pareil...,
'./
67~
Iement que dans le cas où ils voudront continuer
à ne pas pairer de baux de v ant ,Notaires dudit
domaine & [es dépendances , & à continuer de
l'exploiter par eux-mêmes, leu rs domeitiques ou
gens de journée, ils feront te nus d'en faire faire
la publication à l'ifiùe de la Mefiè parojfilale, de
la fituation dudit domain e , de rapport er au Commis du Bureau du Contrôle du dit li eu , certifiée
d'eux, de ladite publication, & d? en tirer reconnoiirance de lui, le tout fans frais & fu r papier
non timbré, à peine de payer pa reil dou ble droit
de Contrôle pour chacune des années fuivant es,
confonnément au [ufdit Réglement , & fera jufiice.
Signé, DESAGES.
•
"
Soit la requête ci-de.lfus commun iquée à l'E conome des Dominicains de T oulon, en la perfonne
de Me. St. Martin fan Procureur, pour y répon ...
dre. A Aix le 30 feptembre 1768. Signé , LA T OUR.
Pour copie Ebrard pour Mr. Defages .
A Monfeigneur le Premier Préfident & I ntendant.
UPPLIE hutnblelnent l'Econome des R évérends
Peres Dominicains de la ville de Toulon.
RC1TIOntre que c'eft à pure perte que l'Ad j udicataire général des Fermes a répondu à la requête ci-jointe par une longue & t rop longue
requête , dans laquelle il, a faie un étalage des ,
réglemens au fujet des taIlles , de ceux concer- ,
S
�674
1
nant les offices de Greffiers & Contrôleurs des
baux pafles par les Gens de Inain-morte, & en ..
fin de ceux intervenus pour le contrôle des actes des Notaires; tout cela étoit: très-indifférent
pour la queftion qui eft à décider par Votre
Grandeur.
Les Peres Dominicains de Toulon poffédent une
bafiide au quartier de Ste. Anne, à deux pas de
la Ville; elle étoit clore; & ce n'a été qu'en 174 8
que patrie des. murail1e~ ont été .démolies pour y
confiruire la lIgne de cIrconvallatlôn- pour les fortifications que le Roi a fait faire de ce côté-là;
elle n'a jamais été affermée, parce qu'elle. fait
partie de leur habitation; ils y vont tous .les JOu:s _
deftinés à leur recréation, & elle fert d'InfirmerIe
aux Religieux Inalades ; en un mot, les produEtions
qu'ils en recueillent font confolnlnées à leur table;
dans ces circonfiances font-ils -fournis aux formalités pre[crites par l'art. 2 de l'Arrêt du Confeil
du 2 [eptetnbre 1760, ou en font-ils difpenfés par
l'art. 4 du même régie ment ? Voilà, Monfeigneur,
la quefiion que vous avez à décider, & il Y en a
une autre fublidiaire, qui confifie à fçavoir fi quand
lnême cet enclos ne [eroit pas une dépendance de
l'habiration des Religieux, le Fermier pourroit ilU..
puter à ces Religieux une contravention.
.,
.-
Sur la queflion principale.
•
Le Fermier du Domaine a oppo[é dans fa lon-
.
-
,
•
gue requête, que la bafiide dont s'agit n'eit ni
attenante, ni dépendante de l'habitati~n. des Religieux Dominicains, puifque ces RelIgIeux font
logés dans le centré de la Ville, au lieu que le
domaine efl: fitué à la campagne & compofé d'ailleurs de plufieurs propriétés; telle efl: l'objeétion
du Fermier, mais voici, Monfeigneur, la réponfe
du Suppliant.
Il ne faut que jetter les yeux fur le pro~è~
verbal des Commis buralifies, les Peres DomlnIcains ( difent-ils ) pofiëdent une. bafiide avec les
terres en dépendantes, au .quartler de . .Ste. Anne,
qu'ils font valoir & explo.1tent ,eux-me~es, leurs
domefiiques, ou gens de Journee, depu,s longues
,
\
annees.
. {r6
Cette expreffion, qui eft. vraie, vous JU 1 e, '
Monfeigneur, que. ~e;te ba{bde .n'eft. pas c~:npofee
de plufieurs propnetes du terrOIr, awfi qu 11 a pIû
au Fermier de le dire dans fa re~t~ête , & elle
. ufiifie a uili que le Sup~liant eft, verltablemen; _au
~as de la difpenfe portee par 1 art. 4 du Reglement.
d F
.
1- R
fret de l'aveu tnême u ermler, es . eEn e
,
..
B ftlde
li ieux font valoir par eux-memes ~ette a
' & ce proces-verbal aug . longues annees,
depulS
�67 6
roit pu même ajouter depuis plufieurs fiecles; or
le filence du Fermier aéluel dont le Bail a cOInmencé en 17 62 , & des Fermie.rs antéri~urs, f~rt
de démonfiration que ce domaIne a toujours eté
regardé comme une dé~endanc~ de l'habitation
des Religieux, ~ans quoI ,~n;let, Colomba~ &
Forceville n'aurOlent pas neghge de les pourfulvre
à jufiifier de leurs baux .à fer:11e ~ & fi ces an,ci~ns
Fermiers ne l'ont pas faIt, nI 111eme Me. Prevot,
Fennier aétueI, pendant le cours de fon bail, c'eft
parce que ce domaine a été vérifié être dépendant
de l'habitation des Religieux, & fi ce procès-verbal
a pa-ru pour la premiere fois, ('eft que le nouveau
COlnmis Buralifie à Toulon a voulu donner à la
Ferme générale des marques de fon zele; mais il
n'a pû fe diffimuler que, depuis longues années,
les Religieux font valoir ce domaine: car il auroit
pû fuppofer que ces Religieux avoient affenné, &
demander la repréfentation du bail à ferme.
Enfin l'art. 4 eft précis: " Difpenfe néanmoins
» Sa Majeflé les Bénéficiers, Communautés & au) tres gens de main-morte, de faire aucune pu» blication des jardins, clos ou vergers attenans
» ou dépendans de leur habitation. Ainfi, quoique le dOlnaine en quefiion ne foit point attenant,
il fuffit qu'il foÎt dépendant de l'habitation des Religieux, pour être difpenfé de la publication or..
donnée par l'art. 2 du Inême Réglement, d'autant
plus que c'efi un clos , ou verger diftant des rem-
parts
677
p~rts de l.a Ville d'une portée de fuûl, & defiiné
cl Infirmene pour les Religieux malades ou convalefcens.
Sur la queflionfubfidiaire ..
,
,
•
. Le Fermier n'a pas ofé foutenir que le RégIement de 1760 eût été adreffé à Votre Grandeur ,
pour en ordonner l'e_xécution; mais il a dit que
le Clergé de France l'avoit envoyé avec des lettres circulaires à MM. les Archevêques & Evêques, & qu'en fuppofant que les Peres Dominicains ignorafIènt ce Réglement, ils feroient au cas
des- loix antérieures à icelui, loix plus défavorables que celle de 1760; & il ajoute qu'aujourd'hui,
c'efi-à-dire, que depuis 1760 l'Econome ne doit
qu'un 'double droit de Contrôle, liquidé fur le
pied du revenu pour chacune des années écoulées
depuis 1760, qu'ils ont manqué de remplir les
for malités, & qu'en un mot la déclaration que
fait l'Econome dans fa requête, de vouloir con ..
tinuer l'exploitation du domaine dont s'agit, eit
infu ffifa nt e.
Il n'eft pas douteux, Monfeigneur, que le Ré·
gletuent de 1760 ne vous a point été adreilë, que
le Clergé de France peut l'avoir envoyé à MM.
les Archevêques & Evêques ; Inais il eft égalemept
certain que les Dominicains à Toulon n'en one
eu aucune çonnoifiànce, ce qui les djfcu1peroic de
S sss
�67 8
toute idée de contravention. Ce Réglemént ayant
été connu par le Fermier, il doit s'y référer, &
nullement a6x loix antérieures; & s'il fallait reInonter aux loix primitives, c'efi-à-dire, aux Déclarations ·de 1630, 1634, 164 8 , 166 7, & autres
Réglemens concernans les Tailles, il ne feroit pas
difficile de faire voir que les gens de main-Inorte
ne peuvent être inquiétés lorfqu'ils exploitent par
leurs mains j ufques à concurrence du labour de '\
quatre charrues, ainfi que le ' Confeil l'a décidé le
15 février 17 2 l , & 'lue les déclarations au.xquelles
les gens de main-morte étaient tenus , ne regardaient que l'affiette des Tailles ; mais tout cela
devient indifférent, parce que les Fenniers, eux
ou leurs Commis à Toulon n'ont jamais regardé
les Dominicains . de ladite Ville que comme exploitans par eux-Inêmes le domaine dont il s'agit.
L'omiffion des déclarations & publications, fuivant la requête de Me. ' Prevôt, fait · réputer les ;
gens de Inain-morte avoir affermé leurs revenus,
& les oblige à repréfenter les baux; au lieu que
dans l'hypothefe préfente, Me. Prevôt & tous
ceux qui l'ont précédé dans la Ferme, bien loin
de les 'avoir inquiétés pour repréfenter les baux
à fenne de ce domaine , ont avoué par leur filence , & mêIne par écrit, que lefdits Religieux
Pexploitoient par eux-lnêmes depuis longues années, & leur filence prouve en Inême-tems qu'ils
ont · regardé ce domaine COlnme faifant partie de
679
,
•
leur habitation, & difpenfé par conféquent de s
publications, ainfi q\le l'exploitation du labour de
quatre charrues.
Enfin on ne fçait fur ,quel fondelnent l'on a prét.en~u ,que le do~ble drOIt de Controlle devoit être
lIquIde fur le pIed de chacune des années écoulées depuis 1760 ; cette prétention cft diametraJement oppofée à la feconde partie de l'art .. 2 du
Réglement de 1760 qu'il réclame .
Cet art .. porte que, tous les neuf ans la public~tion fera faite, à peine ~e payer le do~ble des
droIts de Contrôle pour autant d'années qu'ils auraient manqué à faire les publkations; l'on convient que fi. l'Econome n'était pas au cas de la
difpenfe portée par l'art. 4, il devrait un double.
droit de Contrôle pour les neuf années qui feront
expirées le 2 feptembre 1769; mais pour les fix
ans qui fe font écoulés depuis le 2 feptembre
1760; vouloir prétendre fix doubles droits de Con-trôle, c'eft poufièr la progreffion au-delà de la
loi, . parce que l'Arrêt en fe fervant des mots pour
autant d'années qu'ils auroient manqué à faire
les puplications ,. fuppafe que l'omiffion à cette for.
lnalité a trait à dix-huit ans, puifque dans le cours
de neuf a.nnualités ,. une feule publication [uffit ,. &
la loi le défigne de même ,. lorfque [oumettant à
la fannalité de la pu.blication tous les neuf ans,. &
impofant au manque de cette formalité la peine
de payer le. double des droits de Contrôle pour
S ss s ij
�680
681
blication prefcrite par l'art . 2 de l'Arrêt du ConCeil
du 2 feptembre 1760, c'efi-à-dire, qu'au mois de
janvier prochain, à l'ifiùe de la Mefiè paroiffiale
que les Religieux DOlninicains entendent faire va:
loir & exploiter pendant neuf ans la baftide &
tel res en dépendantes, Gtuée au terroir de TouIon, quartier de Ste. Anne, & ce fait, l'Econome
fera une copie de cette publication, qu'il fignera , '& certifiera véritable, & la remettra au Commis
Buralifie " qui, au bas de l'original, declarera en
avoir reçu la copie dûement certifiée, & datera
& lignera fa reconnoiŒance , le tout [ur papier non
titnbré & fans frais.
autant d'années qu'ils auraient manqué, il ajoute
ces lllots : à faire les publications ; aÏnli les publications devant être faites tous . les neuf ans, il
ne feroit dû - que le double Contrôle d'un bail
fenne pour neuf ans, qui auroit dû être paffé par..
devant Notaire, cela eft évident.
, Ce confidéré, vous plaira, Monfeignèur, accorder au Suppliant les fins de fa premiere requête,
& fera jufiice. ·Signé, St. Martin.
Vû les requêtes à nous refpefrivement préfen ..
tées par le Suppliant & par le Fermier, enfemble
r Arrêt du Confeil du 2 fepteulbre 1760 & le procèsverbal dreffé par les Prépofés dudit Fermier le 23
. août 1768 :
No,us avons, par grace, & fans tire~ à confé-
a
quence, déchargé le Suppliant des fins prifes contre
lui par le Fermier, à la charge de faire fignifier
dans la huitaine au Procureur dudit Fermier, &
de .(e conformer à l'avenir aux difpofitions de
l'Arrêt du Confeil du 2 feptentbre 1760 ci-deffus
référé, fous les peines y portées. Fait le 10 juillet
1769. Signé, LA TOUR.
Cette Ordonnance décide que la bafiidé dont il
étoit quefiion fe trouvant hors la Ville , elle ne
devait pas être regardée comme dépendante de
l'habitation des Religieux, dont le Couvent fe
trouve au centre de la Ville, & ils n'ont été déchargés de la demande du Fermier des Domaines
qu'à la charge de fe conformer à l'avenir à la. pu ..
Formule de publication.
'.
Je fouŒgné . • . • . . Crieur public & Trom..
pette de la Communauté de cette ville de Tou . .
Ion, certifie ce jour d'hui • . . . . du mois de . .•
année • . . . jour du Saint Dimanche, à l'iŒue de
la Metre Paroiffiale, & à la requifition du Pere
Econolne des Religieux Dominicains de cette Vill~ ,
avoir publié que lefdits Religieux entendent fa1re
valoir & exploiter par eux-mêlnes, urs damef..
tiques ou gens de journée, & pendant neuf ans,
une Bafiide & Terres en dépendantes affife au
terroir de cette Ville, quartier de Ste. Anne, &
j'ai figné avec le Pere Econome, à Toulon le .' · ·
Ce modele pourra fervir à tous les Gens' de
�68z.
l11ain-nlorte qui ,feront au l11êlne cas, & il n'y
aura que les nOlUS à changer.
68 J
..
~
loix que l'Ordonnance ci-après en intervenue; elle
porte la décharge du droit cl' anlortifièment qui étoit
demandé fl.r un tranfport d'imlneuble avec patte
de rÂchat.
SUR UN' DROIT D'AMORTISSEMENT.
'Edit du mois d'août 1749, ' articles 14, 15"
16 & 1 7 , porte des défenfes à tous les.
Gens de luain-morte d'acquérir, recevoir ni paf..
féder à l'avenir aucuns fonds de terre; maifons,
droits réels, &c~ fi ce n'efi: après avoir obtenu
des Le-ctres patentes du Roi duement & préalablement enrégifirée5 , &. l'art. 23 déclare qu'il
ne fera expédié à l'avenir aucune quittance du
droit d'-alnor tiifement pour les biens de la qualité
Inencionnée en l'article 14, s'il n'a été juflifié des
Lettres patentes & de l'Arrêt d'enrégifirelnent,
ce qui fera exécuté, à peine de nullité &. de con"'
fifcation au profit de l'Hôpital, des fommes payées
pour l"amortifiement, &c. Enfin l'article 8 de
l'Arrêt du Confeil du I~ avril 17S-l , veut que
les Gens de tnain-morte qui, pour fûreté de leurs,
créances fe.ront en po{feffion de biens-fonds à ti.,
tre d"engagtment, obtiennent des Lettres patentes; défend Sa Majefié, (y efi-il dit) à tous Gens
A Monfeigneur le. Premier Préfident & Intendant.
L
de main-morte de prendre à l'avenir aucun bienpar engagement, fans en -avoir obtenu des Lettres
patentes, conformément à l'article 14 de l'Edit
du mois d'août 1749. C'ell: rélativel11ent à ces·
1
.~
1
,
i
U P PLI E NT hU111blement les Maire & Con-
fuIs de la Communauté de Taloire, Viguerie
de Cafielane ..
Remontrent que par contrat du 24 août 1765 ~
paffé pardevant Me. Pat y , Notaire à Cafielane, les
Confuis d'alors accepterent des biens-fonds fitués au
terroir de Taloire, de la part de fieur Jean.. Jofeph
Henry, pour le payement de c~ que cel,ui-c~ dev?it
à ladite COlumunauté pour tallles arreragees ') Intérêts & frais & ce tranfport fut faÏt en payement
de 4000 liv. a~ec paae de ra~hat pOl~r di~ ans.
Le fieur Carbonel, CommiS Burallfie a Ca,fielane Sous-fermier des droits de Lods fur les bIens
rotu;i~rs qui relevent de la direae de Sa Majefié,
leur fit faire comtuandement le 9 feptelubre 1766 ,
fous le nom de Me. Prevôt, Fern1ier général ?e~
DOluaines , de payer incontinent & fans de~al
j 3 3 live 6 f. 8 d. pour le d:oit d~ lo?s de l~ fuf~lte
acquifition ..... Le 29 dudlt 11101S, Il, fit falfir re- e~i
lelnent les biens acquis, & après troIS encheres" l
flt paraître Antoine Coulét, qui fit offre de 30? I1V.
d'une partie du fufdit Domaine, & par exploIt du
k
,
�68 4
16 avril 1767, il fit faire la délivrance audit
Coulet, qui fut mis en poflèaion. Ce verbal de
délivrance fut intimé aux ConCuls, avec comman ..
clement de . payer le reitant. Les Supplians réclamerent en{uite le rachat, & il confie que, par
.aéte du 13 avril 17 68 , ils ont rembourfé à Antoine Coulet, délivrataire, la [omme de 304 liv ..
18 f., & il confie auai par quittance du fieur
Carbonel du 15 février précédent, qu'ils payerent
encore 142 live 14 f.; en forte qu'~l paroît que
le fieur Carbonel à reçu 447 live 12. f., fçavoir,
~33 liVe 6 f. 8 d. pour le lods, & 114liv. 5 f. 4 d.
p 'o ur frais.
Ce n'eft pas tout, ledit fieur Carbonel leur a
fait faire com'nandement le I l avril 1767, en vertu
de l'article 19 de la contrainte du 16 Inars de la
même année, de lui payer 855 liv. pour droit d'amortiifement, fol pour livre & infinuation de la
quittance, Sçavoir;
,
Pour le droit d'Alnortiifetnent • . 666 1. 13 f. 4
Quatre fols pour livre . . . . • • 133
6 8
Infinuation de la quittance . . , 52.
68 5
.
fur le pnx du fermage de ladite bafiide
.
T '1' •
C'eft en éxécution de ce commandetnent qu'il
arrêter entre les Inains du Tréforier les deniers
de(linés à l'acquittement des charges du Ro.i &
du Pays, & craignant avec raifon ne pouvoIr le
faire défaifir, il porta [es exécutions direélelnent
nt
fur
'
r
l
1
tuer.
}
t
----855 1.
•
l
conne
par eXlgat au
reloner, & il eut le [ecret d'
.
1
l'
en
retIrer es IS0 lV. du prix de la ferme. V '1 '
I"
1 c· . r.
01 a ,
M onlelgneur,
e laIt: lur les pieces
& val' . 1
. '"
. cl'
.
' C l es
~al1ons qUI etermlnent cette Communaute à
LI, ~ppler de 1es _ d. ecl~arger
'
vous
de l'amortifièment,
&
cl ordonner la refiltutlon des IS0 live indûement exigees.
. Premierement, le contrat fur lequel le Fermier
demande l'atTIort.iifement, efi u'ne vente conditionnelle & avec paae de rachat; il fero.it injufle de
forcer cette Communauté de payer un droit d'aInortifièment ' pour une acquifition qui renferme
une condition fufpenfive, & qu'il faudroit refii,
•
En fecond lieu, l'acquifition conditionnelle de-s
in1meubles dont il s'agit, a été faite pour deniers
royaux, & par conféquent elle eft e.xempte de
tous droits, parce qu'il réfifte à la raifon de percev~ir des droits "royaux fur autres droits royaux;
~ela eft fi ' vrai que Sa Majefté a perpétuellement
exempté des droits d'alnortifièment, lods, arriere ..
lG>ds, centieme denier & autres ' " les ventes, adjudications , options & collocations faites pour
caufe de département des dettes ,des Communautés, & elle a auill exempté des droits royaux les
emprunts que le Clergé de France & les P:ays
d'Etats Ollt fait pour fan compte, pour caufe de
fu.bventiQn &. pour don g~atuit.
Tt t t
�686
Enfin' l'Edit
mois d'aoi'lt 1749, art. ' 14 & I(),
prohibe expreirélnent aux gens de Inain - morte,
d'acquérir ni . pojJéder aucun fo~ds de terr~, à
quelque titre que les fj'ens de mazn-morte p~ijJent
les acquérir, même en payelnent de ce quz leur
feroit dû; en fort~ q~e Al'acqu~fition eft nulle ab
initio, pour n'avoir .pu ,etre faIte fan: Lett:es patentes dûement enrégIilrees, & les artIcles cl-deffus
doivent tellement avoir leur exécution, que l'article 23 déclare qu'il ne fera expé~ié aucun.e qui,t,tance d'amortijJement pour les bzens acquzs, s zl
n'appert de Lettres patentes, à peine de nullité.
.
Ce confid.éré , vous plaira, Monfeigneur, dé.
charger ladite Comrnunauté du dro!~ d'amort.i~e
lnent à elle demandé, & ordonner qu Il fera enjOInt
au fieur Carbonel, Commis Buralifie à Cafiellane,
de refiituer dans le jour les 150 live qu'il s"efi fait
payer- à cOlnpte du droit d'alnortiifement, & encore les 447 liv. 12 f. du droit de lods & acceffoires, autrement qu'iL y fera contraint en ~ertu
de l'Ordonnance qui interviendra, fans qu'Il en
foit befoin d'autre, & fera jufiice. Signé, St.
Martin.
Soit la.. requête ci-deifu,s 'colnmuniquée au fieur
Dlefasres
pout , fur fa réponfe, être ordonné
D'
S. ce
qu'il appartiendra. A Aix le I I juin .1768. Igne,
LA TOUR.
Le Procureur du Fennier di1t qu'il el1: nécef...
~
68 7 .
taire que la préfente requête fait communIquée
au Receveur du Bureau de Caftellane, pour qu'il
fournifi'e les éclaircifièmens convenables, après lefquels il fournira fa réponfe. A Aix le 28 juin 1 768~
Si{Jné, Ebrard pour Mr. Defages.
'
au
,
4,
,
Monftigncur le · Premier Préfident & Intendant.
humblement Me. Jean - Jacqües
. . Prévôt , Adjudicataire génér'al des Fermes
royales & unies de France.
Remontre qu'il a été cOll11nuniqué au Souffigné'
une requête, préfentée à Votre Grandeur au 110111
des Confuls & Communauté de Taloire ..... Cette
requête a divers objets, dont plufieurs font étrangers non-feulement au Souffigné, mais encore à
votre rfribunal, l\1onfeigneur:' tels font les
droits de lods & le-s droits d'enfaifineInent. Comlue il ne s'agit point ici de la quefiion de fçav?ir
fi le dOlnaine ou le fonds, à raifon de la mutatIon
duquel les drOIts ont été exigés ~
dans la mouvance cenfive ou direéte du Roi, {eul cas où la
connoÛrance de ces droits, COllune acceffoires du
fonds de la direfre conte fiée , vous eft attribuée ,"
Monfeigneur, tnais qu'il s'agit :uniquement de, [çavoir fi le contrat ou aéte donne ouverture. a ces
droits ce n'ea point au tt=ibunal de Votre. Gralldeur que cette · quef1ion doit être portee" !1JalS a
celui de Mrs. les Tréforiers généraux de ~.rance ..
S
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,
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•
1]
\
�688
68 9
En ce même cas; c'efi le fieur Receveur généfal
des DOluaines & Bois qui, à cet égard , eft la
véritable partie des fieurs Confuls & Communauté
de Taloire. Le Suppliant y a d'autant tuoÎns d'in ...
térêt , qu'il a fous-traité, à titre de fubrogation pute
& fimple, des 14 f. pour livre appartenans à la
Ferme généra!e, da~s le produit des lods roturiers
de la Viguerie de Caftellane .... Il a encore luoins
d'intérêt pour les droits d'enfaifineluent, qui ap ...
partiennent en entier aux Officiers du Domaine:
Il ne peut jaluais être quefiion à votre tribunal,
Monfeigneur, de felublables droits. Au furplus,
il ne feroit pas difficile à M(s. les Officiers du
Domaine d'en établir la légitiluité. Il s'agit d'une
vente de fonds . avec patte de rachat pendant dix
années: il eft des pretuiers' principes de la jurif..
prudence du Parleluent de Provence, que femblables ventes donnent ouverture au lods; les Confuls
de Taloire en reconnurent la néceffité dans l'aéte
l1:ême dont il s'agit .... Ces deux premiers objets,
alnfi que les accefioire~ d'iceux, c'efl-à-dire , les
frais faits pour obtenir payC111ent de ces lods, ainû
écartés, il ne s'agit plus que du droit d'amortif[eluent, fur lequel vous avez, Monfeigneur, feul
droit de prononcer.
Pour lnettre Votre Grandeur en état de le faire
avec fa jufiice ordinaire, le Suppliant à l'honneur
de faire les obfervations fuivantes.
•
•
•
•
.
r
.,
,.
FA l T .
'P ar ' aae du 24 août 1765, la Communauté de
'~ Taloire a acquis à titre d'infolutondation ou bail
en payement, du fieur Jofeph Henry, bourgeois de
la 'ville de Caftellane, divers fonds y énoncés, ef...
timés 4000 liv., avec paae de rachat que ledit
fieur Henry fe réferve pendant dix ans, à la fin
defquels, s'il veut ufer du rachat, il fera tenu de
.rembourfer à la Comn1unau~é le prix defdits fonds,
& génér~lement tous les frais & loyaux coûts;
paffé ce tems, ledit fieur Henry fera déclaré déchu
de plein droit dudit rachat. Lefdits fleurs Confuls
& Communauté de Taloire ont été employés dans
une contrainte du 16 mars 1767 , art. 19, pour
droit d'amortiŒement réfultant de ladite acquiGtian. Cette contrain te vifée de vous, Monfeigneur,
a été fignifiée à ces Confuls; ils ont même payé,
à compte de ce droit, une fomme de 15 0 liv. C'eft
.dans ces circonft ances qu'ils fe font pourvus à
Votre Grandeur, pour f.1ire déclarer que c.e dro~t
d'alnortifiè men t 11' e ft pas dù, 1°. parce qu'Il s'agIt
( difent-ils) d'une vente à fa~ul.té de . rachat; 2°.
parce qu'il s'agit d'une acquI~t~on fatte pour ?eniers royaux; 3°' parce que l'EdIt. de. 1749 prohIbe
. .a ux gens de luain-n1orte les as quIGt1.ons de fond~,
[flns y être autorifés par Lettres patentes. Tels
font en fubfiance les moyens des Confuls de Ta-
loire •
�69 I
69°
llfoyens ~ll Fenni,er. Le5i ,acquifitiol1S faites par
gens de lualn·luorte a faculte de rachat, [ont [oul11if~s au droit d'amortil1èluent ; c'efi ce qui a été
littéralement établi par la décifion générale . du ,
Confeil royal re.?due au recouvrelllent de 1689 ,. rap~
porcée au quatneme volume du recueil, page 7 , en·
ces tern1es : XV.:. Queflioll. La claufe de faculté
de rachat, fi ordinaire aux acquifitions, a donnélieu. de d~mander fi celles que les gens de 111ainmorte a VOlen t fait à cette condition devaient être.a{fujetties au droit d'aluortiffe.men; avant que le
tems de la faculté de rachat fût expiré.
Décifion. La déciGon a é.té " que ce droit eO:
dû dès-à-préfent, fauf, en cas que le rachat eÎlt
lieu dans la fuite, d'en employer le prix en d'autres
fO~lds qui feraient cenfés an10rtis-,. fans no~velles lettres. Cette regle n'a jalnais. varié; elle a été lnaintenue contre le Procureur général., Syndic des Etats
de Bretagne, par décifion du 18 janvier 171.. 5, qu'on
trouve dans le même volulne 4. du recueil, page
35; ell.e e~ renouvellée par l'art. 16 du Réglement ~
du 2 1 Janvl~r 17) ~ ; .ainfi nul doute [ur ce pointo
Quel que fOlt le pnncIpe de la créance que la COln..
munauté de Taloire avoit à exercer contre le fleur
Henry, il eH indifférent; cette. COlnmunauté a ac ...
quis traaativement de ce particulier & quand
cela ne feroit pas, jalnais les C'omn1u~autés n'ont
été affranchies du droit d'amortifleluent de leurs
acquifitions nouvelles. Il efi arrivé q~elquefois q~le .
dans le cas d'un département géné. al des de tt es
d'une Communauté, le Confeil, dans ces cas fe u..
l~ment, accorde la décharge des croits aux créanCIers de ces Comlllunautés, qui optoient ou Ce col..
loquaient fur les diverfes cotes des habitans mais
eu ce cas lnême il falloit des Arrêts particuli~rs qui
~r,ot1?n~afi~nt la décharge de ces droits, ainfi que
1 ecnvolt feu M. Orry, Contrôleur général à feu
M. le Premier Préfident & Intendant le 26 ~aobre
[7) 7. Rien de tout cela ne fe rencontre ici; point
de département général des dettes de Communauté; ce n'eft point la Communauté qui eft débitrice;
,en un lnot l'aEte efi purement volontaire & trane.
lat if. Il efi de jurifprudence que la prohibition
portée pa.r l'Edit d'aotlt 1749, ne regarde point
les COlnnlunautés laïques, luais feuleme.nt les gens
de main-morte eccléfiafiiques, les Communautés
féculieres & régulieres ; c'en ce qui fe collige du
préambule. de cet Edit. La COlnmunauté de Ta ..
laite eO: en pofièflion du fonds dont il s'agit depuis 17 6 5; fon titre eft donc valable; elle n'eft
point recevable à le combattre pour fe foufira ore
aux droits du Roi, que le Suppliant affied fur les
titres & les faits conflans: l'un 5{ l'autre concourent ici. La Comluunauté d'Alnpus [airoit valoir la
Inêlne exception, pour fe fou ftraire au droit d'a ..
1110rtifièluent d'une acquiiition 'par elle faîte en
175 1 de Mr. de Caftellane de Lauris : ell~ vous
la propofa , Mqnfeigneur; par le [eul falt que
0
-1
\
�692;·
cette Communauté étoit en poifeffion. & jouifioic
du fonds acquis. , vous la déboutâtes , & la condamn âtes au payement de ~e droit par p~ufieurs
O-r donnances dont la dernlere eft du
17 68 . Mais ~'il était ~offib!e qùe le.s d,irpo~ti~ns
de l'Edit de 1749 puilent etre applIque es a 1 efp e c e don t il, s' a pi t , l,e for t d e_ 1a ,C 0 111 !TI U n a u t ~ cl e
Taloire ferolt bIen pIre qu .e ne 1 eft pour elle la
lléceI1icé de payer le droit d'all10rtiflèment de fon!
acquiGtion. En effet, le fonds, dont il s'ag~t e~.
dépendant , & ,mouvant de fa dlreae du ~Ol: fi
l'acquiGtion faIte [~ns Lettre~ pate,n s p~'eala bl~s
p ar la Communau~e de Taloue, etolt reprouve"e
& contraire à l'EdH de 1749, en, vertu de ce ll1e- ·
lne Edit art. 26, ce fonds [e trouveroit réuni de
plein dr~it . au DOlnain.e du ~<:i, & le Suppliant
pourroit s'e? iuettre ~n poflefllO?", Cette alterna~
rive [eroit bIen plus clefavorable a la Communaute
de Tal~ire, puifqu'il en ré[ulteroit co.ntl 'elle un.e
perte qui ne peut êt,re cOlnpar~e à l:o~Jet ~u clrol;
d'am ': JrtifIèlnent; malS le Supphant n a JamaIS ronge
à cette réunion, parce que de fait, & d'après les.
lnotifs exprÏ-tnés de l'Edit de 1749', & d'après l'in-,
terprétation néceffaire de cette loi , d'après les
faits
d'après l'exercice que la COlnmUllauté fait
de f~n titre , d'après fa jouiflance & pofièffi on.
paifible , il n~a pû voir qu'une acqui{it~on. valable
& p.ermife. Ce conG?éré , . il vous· p~a:ra ", Mo?feigneur, vû. la requete . q.Ul vous a ete prefen.tee.
par.
t:
69;
i
r
par les Conruls Be COlnmunauté de Taloire, dont
copie, fignifiée au Souffigné, efl: jointe à la pré.
fente, enfemble les Réglemens du Confeil, débouter
les Confuls & Communauté de leur demande en
décharge du .droit d'amortiffement dont il s' agit ;
ce fai1ànt , ordopner qu'ils feront tenus de le payer ,
enfelnble les acceffoires d'icelui, à l'effet de quoi
la çontrainte du Suppliant du 16 mars 1767, arr.I9 ' fera exécutée felon fa forme &. teneur, & que
fur le furplus des requêtes , lefdits Con fuIs &
ComIl1unauté fe pourvoiront ainfi & pardevant qui
ils verront bon être; & fera jufiice. Signé, De[ages.
Soit la requête ci-deffus communiquée aux ConfuIs de Taloire, en la per[onne de Me. St. Ma~tin,
leur Procureur, pour y répondre dans trois jours
préci[ément. A Aix le 13 feptembre 1768. Signé 'LA TOU R. Pour copie, Ebrard pour Mr. De {ages.
1
'.14 MonJeigneur le Premier Préfident & Intendant.
·s U
P PLI E NT humblement les Maire & Confuis de la Comlnunauté de Taloire.
Remontrent que leur premiere re,quête avoit deux
objets, 1°. la refiiru:ion des droits de .1o?s , , enfaifinement & acce1folres , forcement eXIges delle
par le C~mmis à Cafiellane ; &. 2°. le rejet ~~ la
declande d'un droit d'amortifièment & acceiIoJtes '
V;vvv
�1194
·l'in[QI1:1tf,)tJd~tjo~i. de~ imm.e:t}bles
le p aéht ~e tra"h~t. ~ ;
.
de-
1
c
a~~~. pté~ a.y~
•
' .
-
Le ' fieur Direéteur des Domalnes y a' fournI fa
requête contraire, dont la. co.pie eil ci-a tach~e.,
& il a fOl:1t,enu que la ndbtutIon.Oes. lods & aç ..
ceifoires, qui faifo-it le premier objet de la requ~t~
des Supplians, n'étoit pas de la compétence d~
Votre Grandeur, mais bien d~ celle du Bur~t;lu dt;s
Tréforiers généraux de France. Cc:la ea vrai; ainli
fur cet at içle il y fera pourvu ainli qu'\l appa r ti.ent ; il n'ett donc . plus qH~{lio.n pardevant Votre
Grandeur que du droit. d'aluortiifement & accc:(.,.
foires.
Les Suppliansont fourni à cet égard trois luoyens
de décliqrge.i, 1°, l'in[olutondation avec patte de
rachat (ont-ils dit) ne peut donner ouverture au
droit d'amortiffèment · qu'après l'expiration du dé.
lai . 2°. l'info-lutondation a été faite pour deniers
roy~ux fur lefquels il ne d'o it être raifonnablement
perçu d'autres droits royaux ,; 3°. ~nfi.n l'Edit d.u
mois d'août 1749, art. 2) , defend d eXIger le droIt
d'aluortiifeluent des acquifitions d'ilumeuble.s faites
par les gens de lnain-morte , Jans y êc-re autorifés
par de Lettres patentes.
La réponfe du Diretteur fur ces trois Ifloyens
eil , que le patte de rachat n'empêche point le
recouvrement du droit d'amortiifement, parç-e- que
le rachat é,ta.fJt exercé, la maiQ-morte, ~'en préVéil1,l'"
dra fur d'autres ' acquifitions qu';elle fet.a dan f·l
·t
& '1
695
lutte '.
1 a ét~ cité l'ancienne jurifprudence du
Confell ; les denIers royaux pour le payement def9uels (a-t-il ajouté) la main-morte acquiert des
Immeubles, n'ont aucune eyemption du droit d'amortifièment; enfin (continue-t-il) l'Edit du mOlS
d'août 1749 n'a été fait que pour les gens de mainmorte eccléfiafiiques, & non point pour les Commu'nautés laïques, & s'il falloit fuppo[er que le
contrat d'infolutondation fuffe nul & invalable, il
auroit droit de demander la réunion au Domaine
de Sa Majefié. Telles font en fuhfiance les objeEtions du fieur DireEteur, & voici, Monfeigneur,
les réf1exion~ que font les Supplians pour les dé•
truIre.
Premierement le droit d'a mOl'tifièl11ent efi un
droit réel, & il fuffit que le fieur Dire8:eur con. vienne que le droit efi refiituable lorfque le bailleur exercera le r.achat , pour qu'il [oit décidé dèsà-préfent que le droit d'amortifièment n'efi point
exigible, parce que la Communauté de Taloire n'a
qu'une poffeffion précaire, qui peut être a?éantie dans le tems convenu; & cela efi fi vraI que
le fieur Henry, bailleur, vient de ~réfenter re9u~te
au Parlement le 5 décembre dernIer, en caflatIon
de l'Ï'nfolutondation, comme faite con.tre la prohibition de la loi , & l'inflance efi aétuellen1ent pen.
dante au Parlement, ainfi qu'il confie de la cople
de ladite requête j~inte à ceBe-ci.. ,
. '
- En Fecond lieu, c'eft un mauvaIS ecart ~.e dire
.r '
VVVVJ)
•
•
�.
69 6
que la Communauté étant évincée, pourra faite
emploi du droit d'amorcifièment fur les nouvelles
acquifitions qu'elle pourra faire, parce qu'étant
prohibé aux gens de main - morte d'acquérir des
immeubles fans Lettres p'atentes du Roi, il n'y
auroit ja Olais lieu à l'en1ploi du 'draie d'amortiffement refiitua'ble.
En croifieme lieu, l'Edit du mois d'août 1749
renferme tous les gens de lnain-morte en général,
foit Eccléfi.fiiqlles, Hôpitaux ou COlumurrautés
laïques, cela ne fouffre aucune difficulté; ce qui
efi tellement vrai, que l'art. 8 de l'Arrêt du Con ...
[eil du 13 avril 17 SI, ainfi que l'art. 7, parlent
exprefiëlnent des gens de main-'morte en général:
Défend Sa Majefté (y efi-il dit) à tous gens de
main-morte de prendre à l'avenir aucun bien par
enB'agement, fans en avoir obtenu des Lettres patenies, conforlnément à l'art. 14 de l'Edit du mois
d'août 1749. Ainfi la Communauté de Taloire a
reçu des ilnlueubles en engagement; il efi par conféquent nul par défaut de Lettres patentes, rélacivement à l'Edit de 1749, qui prohibe aux
Fermiers du DOluaine d'exiger le droie d'amortir..
fement de pareilles acquifitions.
Enfin l'infolutondation à raifon de laquelle le
Fermier demande l'alnortiffement, étant attaquée
par voies de nullité, & l'infiance fe trouvant pen..
dance au Parlement, ainfi que la copie de la re~uête ci-jointe le juftifie , il ell évident que: le
1
t
697
~ecouvretne~t. du d~oit d'amortifièment ne peut pas
etre pourfulvl, pUlfque le droit ferait reftituable
s'il avait été volontairement payé, & vous l'avez
. Monfeigneur, ainfi décidé au profit des Freres Tour:
tour du lieu de Befie . Dans ces circonfiances Its
Supplians ont recours à Votre Grandeur,
,
Aux fins qu'il vous plaife, M.o nfeigneur, vû la
, ~opie de la requête préfentée au Parlement par le
fieur Henry Soleil le 5 décembre dernier, en vertu
de laquelle ils ont été affignés le 2 l , & les autres
pieces y attachées, ordo,nner que fur la demande
en refiiturion des lods & accefiüires, il fera pourfuivi ainfi & pardevant qui il appartient; & faifant droit au furplus de la requête des Supplians,
ils feront déchargés du droit d'amortiffement dont
il s'agit, & fera jullice. Sig,!é, St. Martin.
Vû la requête ci.defiùs & la précédente, & celle
du Procùreur du Fermier, enfemble Part. ! 3 de
l'Edit du tuois d'août 1749 & l'art. 8 de l'Arrêt
du Confeil du 13 avril 17S 1 , fervant de' réglement
pour le recouvrement des droits d'amortifièment : '
Nous avons déchargé les Supplians du droit d'.a ..
mortiffement dont il s'agit., à la charge de fazre
fignifier dans la huitaine la préfente Ordonnance
au Procureur du Fermier, & fur le Il/rplus des
demandes des Supplians , les ~~ons renv?yés à
pourvoir ainfi & pardevant qUl • zl appartzent . .F a,l!
le dix juillet mil fept cellt folxante-neuf. Slgne,
,•
.~LA TOUR.
J:
,
~
,
�69 8
, l ~{lt
l' fi
699
leur lebJet , nommé le !leur c'e La
Dans la conteltation ci-deffus il s'agiffoit d'a ..
bord, ainfi qu'on l'a vu, de la demande en refiitution des draies de lods, en[ai6nement & acceffoires ; mais comme le fieur Dire'c teur avoit
porté pareilles delnandes devant 'M . l'Intendant,
Comll1iffaire du Papier terrier, & qu'il efi convenu
que pareilles demandes doivent être portées devant
Mrs. les Préfidens Tréforiers généraux de France,
il · ne fera pas hors de propos de tran[crire ici les
Lettres patentes du Roi, portant révocation de la
comluiffion du Papier.
o U 1 S,
par la grace de Dieu, Roi de France
& de Navarre, Comte de 'Provence, Forcalquier & Terres adjacentes: A nos amés & féaux
les Gens tenans notre Cour de Parleinent à Aix,
SALUT. La confervation de notre Domaine étant
un des principaux objets de notre attention, Nous
nous ferions ' déterminés à ordonner le renouvellenlent du Papier terrier de nos DOlnaines dans
l'étendue de notre Pays de Provence & Terres
adjacentes. En con[équence Nous aurions nommé
le fieur Lebret, Intendant de Jufiice , Police &
Finances en Provence & Premier Préfident au Par..
le:nent d'Aix, pour juger feuI, fauf l'appel au C~n ...
feIl, toutes les contefiations qui feroient portées
devant lui, à la 'requête des Sous - fermiers des
Domaines de Provence, que nous aurions prépofé
à la confefrion dudit Terrier; & nous aurions ,
L
a~~~s
'"
lour, l~tt.Qdant de Jufiice , rolice & Finances
d~ .Provence, Premier Préfident du farlement
cl .AIX, auquel nous aurions fubrogé le fie r ce
La Tour fan fils, aauellement revêtu des mên~es
places, pour continuer la confeEbon dudit Terr~er . : ,mais comme, nous a urions reconnu que l'établtffement d'une Commiffion extraordinaire n'étoit pa.s d:un,e néceffité ab~ol~e., & & qll'el~e Întervertiffolt l ordre des Jurifdzazons, en privant le
Bureau des Finances d'Aix de la connoifiànce des
mati~res domaniales, Nous nous ferions détermill~S à charger ledit Bureau des Finances de la
fuite de cette operation, & à lui rendre la connoiffance des matieres domaniales en premiere inftance, fou! l'appel au Parlement. A CES CAUSES 8{
autres à ce Nous lTIOUVans, & de notre certaine fcience , pleine puiffance & autorité royale, Nous avens
ordonné & ordonnons que, par les Préfidens Tréforiers de France du Bureau des Finances d'Ajx, il fera
procédé à la continuation de notre Papier terrier dans
l'étendue de 'notre Pays de Provence & Terres adjacentes , & qu'en conféquence ils connoîtront en
premiere infiance de toutes les contefiatjo ns réla.
tives audit Terrier " même de celles pendantes en
la CommijJion du Terrier, Jau! l'appel au Parlement. SI VOUS MANDONS que ces Préfentes
vous ayiez à enrégifirer, & le contenu en ice)les
faire exécuter felon fa forme & teneur: Car tel
�7°0
7°1
eft notre plaiûr. Donné à Verfailles le treize avril ,"
l'an de grace lnit fept cent" foixante - neuf, &. de
notre regne le cinquante-quatrieme .. Signé, LOUIS.
Et plus bas: Par le Roi, COlnte de Provence. PHEL YPEA ux. Vu au Confeil, MA YNON.
A Monfeigneu~ le Premier Préfident & Intendant.
DPPL~ hUlnblement Mre. Guillaulne cl' Alenc
Lûes, publiées & enrégiftrées, oui & ce requérant le Procureur général du Roi-, pour être exécutées filon leur forme & teneur; & copies des Lettres patentes feront envoyées aux Sénéchauffées
du RejJort, pour y être lûes, publiées & enrégiftrées: Enjoint aux Subfiituts du Procureur général
du Roi d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour
dans le mois, Juivant l'Arrêt de ce jour. A Aix en
Parlement, les Chambres affemblées, le 8 mai 17 6 9.
Signé, DE REGINA.
&:
a
SUR LE " DROIT D'AMORTISSEMENT
d'une fondation, dont la dotation fera placée en
rente fur l'Hôtel-de-Ville d-e Paris.
•
L
ES re11tes créées fur l'Hôtel-de-Ville de Pa-
ris , & acquifes pour fureté des fondations,
font exemptes du droit d'amortiffement, fuivant
l'art. 9 du Réglement du 13 avril 1751 , &. c'eft
ce qui a été décidé de mêlne par l'Ordonnance intervenue fur les requêtes ci-après.
'
Remontre que Mre. Antoine d'Alenc Prêtre Curé
de la Paroifiè du lieu d'Eyguiere's, fit fon tefia"lnent le 2 oétobre 1740 pardevant Me L'
d "N
.
· leuta,u., otaIre, & infiitua le fieur Suppliant fon
hentler.
Ce teilament renf~rme une fondation en ces
te~mes: VOl;lant néanmoins (di,t le, tefiateur) qu'il
fou em,plo.,ye la (omme de 800 lzv. a faire un fonds
capual_fur un Corps, Communauté ou un Par..
tzculler Jolvable, fous la cote du denier vingt
dont . ~a penfion fera employée pendant les premie~
res vIngt années de fon déces,
faire dire des
Meffes de la légende des nIorts, qui feront célébrées par le fieur Vicaire dlLdit lieu à la taxe
ordinaire du Diocefe, dans ladite E~life paroi[
fiale, & à l'intention du teflateur. • . . Et apres
lefdites vingt années expirées, le revenu dudit fonds
& capital de 800 liv. fera employé a perpétuité à
l'ufage d'une MiJJion que le teflateur a fondé &
fonde de vingt en vingt ans, dans ladite EE5"life
paroiffiale, &c.
C'eft à caufe de cette fondation que Me. Prév'ôt
a fait comprendre le fieur Curé d'Eyguieres en ùn
f~le çe contrainte du 3 mai 1766, art. 8, pour
Xxxx
•
•
�70 %
-,
le droit d',unortHfement à raifon duquel il a fait
,--col-n.mandetnent & des (aifies.
, Le fieur Suppliant qui, en fa qualité d'héritier, . èlf ..tenu de- placer 8'00 live pour l'acquit de cette
fondation, a l'honneur d'obferver à Votre Gral1-deur, que le droit d'atnorriRèment n'efi point dû,
' par deux raifons tirées des Réglemens: 1°. tout
'ce qui a pour objet l'intérêt du public & l'inf...
truaion g.ratuite du peuple- , en efi exempt, &
,
2°. fuivant les mêmes régletnens, le legs - mobilier
. fait à la main-Inorte , & employé à des rentes
-confiituées fur l'Hôtel-de-Ville de Paris ou fur le
Clergé de France, en eit pareillement exelnpt ;
le lieur Suppltant va briéveme·nt le démontrer.
L'art. 4 dt:) Réglement du 20 janvier 173-8, porte
l'exetnption du droit d'amortifiel1ilent des acquifi ..
tions d'immeubles qui font defiinés à l'inltruéti-on
gratuite de la jeunefiè , c'elt - à - dire, -pour un~
Ecole de charité: Vous l'avez, Moofeigneur ,. d'tf.
ci dé de même au profit de la Comtnl1natrt~d'A11'nar~
par votre Ordonnance du 5 oétobre 1759, confir..
mée par décifion contradiétoirem'ent rendue par le
Conreil le 12 feptembre 1763. Or, fi un immeuhle
acquis pour la fondation d'un College où l'Ïnfiruc...
tian aux lettres humaines
gratuitement exercée ~
ea
efl: exempte du droit d'amortiifement, à plus forte . .
raifon une Minion fondée pour l'inflrnétion gratuite aux lettres divines & aux principes de notre
Religion, doit-elle. être exempte du mêltl~ fdroit' i
'7°1
Iitr.Loout lorft}\l'll s'.agit d'un-e f<Dttltt\e mohiliaite léguée pour .cet c~j~t;;
· . Ce prelnler l'Üoyea prendra , Monfelgneur, en<Ol'e pllus de forcé, fi vous avéz la bonté d'obferver
.~ue cette fonda~!b-n ett de la, na~ure de c~Ile s qui,
.aux term.ts d~ !} àrt. 3 de 1 EdIt du mOlS d'août
49, doivent être bOlnologuées par le Parlement.
~ cel1e en quefil0n ne l'ayant point été, elle n'e 1t
«"len; eUe / n'a point été acceptée ni par la ma inmorte) & encore tnoins par le Supérieur eccléfiaftique; de forte que l'on peut dire que ce n' dl
encore qU.'un projet informe qui eft prohibé par
les art. 16 & 19 du même Edit, à peine de n ullité-, .& l'a,.t. 2. 3 veut qu'il ne foit expéd·ié aucune
'1,
1
t
G}uittance d'amorti:lIèment , fous ies mêmes peines ;
de forte que la demande du Fermier fe trouvant
contraire à la loi, elle doit être rejettée.
Le fecond moyen quoique fubfidiaire n'efi pas
.moins puiirant; l'art. 9 du Réglement du 13 avril
1751, porte que les fommes données ou léguées
pou·r caufe de fondation, & qui feront délivrées
en rentes fur l'Hôtel-de-Ville de Paris, ne feront
fujettes à aucun droit d'amortiffement, & la m~
me 'exemption a été accordée aux rentes C?!1 ft1 tuées fur le Clergé par un Arrêt du Confetl du
'28 juin 1755; ainfi s'il étoit- poflible que le 'premier moyen ne fût pas regardé autant pérèmptoire comme il l'eft, le fieur Suppliant décla~e
'Yo'wlou:, employer les Soo liv. léguées cl ~~quetJr
Xxxx 1)
�70 4
....
'
.~
.une rente fur l'Hôtel-de-Ville de Paris, ou fur le
Clergé.
.
.
,
Ce confidéré vous piatra , Monfelgneur, de ..
charger la _fondation, dont !l s'agit du droit d'a. mortiilèment delnande , & a tout cas la déchar..
ger en elnployant les 800\ .liv. léguées. à acquérir
,une rente fur l'Hôtel-de-Vllie de Pans, ou fur
le Clergé & fera jufiice. Signé, St. Martin.
Soit le ~out ci-de{fus communiqué au Sr. Defa ..
ges pour y répondre. A Aix le 29 juin 17 68 . Signé, LA TOUR.
.'
.
Le Procureur du Fermter qut a reçu copIe de
la préfente requête,. dit qu'il eft néce~aire qu'il
.lui foit délivré copte du tefiatnent qUI porte la
fondation, après laquelle il fournira fa réponfe. A
Aix le 4 juillet 1768. Signé, Ebrard pour Mr.
,Defages.
A Monfeip;neur le Premier Préfident & Intendant.
.s u P
PLI E humblenlent Me. Jean - Jacques
Prévôt, Adjudicataire général des Fermes
unies de France.
Remontre que le fieur Antoine cl' Aienc par fan
tenament du 2 o8:ôbre 1740, contrôlé &. infinué
le 21. février 1763 , a chargé fes héritiers d'employer un principal de 800 liv. aux fins que la
rente de ce principal foit affe8:ée pour fûreté de
fondation des M.efiès &. d'une Million dans l'E ..
•
,
".
. 1°5
.
-gJI. e . Parolffiale ' du lieu d'Eygui'e res .... .. Les hé.
rlt~ers du feu , fieur
d'AIenc 'Ou le fieur C ure' d'E y_
,
gUler~s, ont ete employés dans une contrainte du
. J mal 17 66 pour le droit d'amoniffement réful~an~ ,de cette fondation; inutilement ils ont été
InvI.tes 'pend~nt près de deux ans à acquitter ce
dro~t, Ji .a fallu en venir à des pour[uites & exé~utlons; Il~ ~n ont é~é émus ' & en c,onféquence
·,11 vous a ete" Mon~elgneur , préfenté une requête
au nom de Mre. GUIllaume d'Alenc Chanoine de
l'Eglife ~ol1egiale de St. Remy, hlritier du Fondateur, Il demande que cette fondation foit déchargée du droit d'atnortifièment; mais comptant
peu fur les. moyens qu'il propofe pour opérer cette
décharge, 11 fe retourne du côté d'une déclarati~n .qu'il fait, ~ortant qu'il veu't employer le
prInclpal de 800 hv. affeaé pour fûreté de la fondation en rentes fur l'Hôtel-de-Ville de Paris, ou
fur le Clergé, & au bénéfice de cette déclaration ·
demande la décharge. Il paraît aflèz inutile de
'rappeller les moyens généraux employés par le
fieur d'Allenc pour obtenir la décharge de ce droit
d'amortiiIèment dans l'état aauel des chofes: car
dire que les fondations de Million ne font point
fujettes au draie d'amort~fièlnent; que celle dont
·il s'agit, n'a point été acceptée par la main.morte ;
.qu'elle doit être homologuée, toutes ces exceptions
font des lieux communs du Procureur du fleur
,d'Allenc, qui ne lignifient rien. En effet, ta u te
'j
�,~
fondatron e!l général efi: ruj-ette - au 4~01t ··Ô'amh~
tilfen1ent, aux exceptions po.rtées. pa1" les Roé~.le..
mens & bien loin que les fondations de Meiles,>
de Prcldicateur ou de Million foient con'l}pr.ifes ·dafts
les exceptions, elles font. au, contr~i~e expreffëment
déclarées fujettes au drOit cl aln(}rtlfIe"l~ent.,
,par les Réglemens généra\rlx, & pa~ une Infinite ,cil Arrêts & de Décifions du Confetl &, Ordonjq.a~oes
émanées de votre Tribunal. Le ,d roit d'~ln01",t71~e.
ment dès l'inllant du décès du tefl:ateur qUI a
fait 1~ fOAdation, le Fennier a droit de le de ..
man.der' ,'eft alors à la tnain-lnorte ou à l'Ad.
minill:ra;eu.r de l'Eglife au prDfic de laquelle la
fondation efl: faite, ou à y renoncer par afre en
bonne forme, ou à payer; mais fatute d'une ~é
noncÎ-ation par atte e·l~ bonne forme, le F ennl~r
eil: autGrifé à pourfuivre le payement du ciro1t
d'amortitfement ; c'e~ 'ce qui a perpét~e~lem~nt ét~
jugé : aïnli le F ernuer n'e,fl: p·as obltge qu on lUI
fatreliD'n~fie.r une acceptatlon expre{fe de la fon\oo
dation ~ le défaut de renonciation à icelle, par
a-tte e~ bonae for:tne, lui fuffit : en fuppofant qUI
l'holnologation de la diCpoGtion qui co~tient la
fondation dont il s'agit, fût nécefiàire ? ce qui, n'ea
pas bien clair, il ne peut rie:Il entrer du f~It
Fernaier dans cette homologatIon, & le drol:t cl a·
mortiŒement n'y eil: point fubordonné ; la ?Ifp0~··
tion de l'art. 23 de l'Edit cl'aoû,t 1749' qUI port.t'
qu'il ne fera expédié aucune .. quittance d\œ . drQl(
~. d?a-tn~rt1nème~,
t
~
7.°7 .
'
, fi a. l'·as lé m01ndre trait
!X,
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f
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_t!on. aux fondations de l'efpece de celle cl
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1:. • b' ,
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Itlon ne fe
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·.drolt~ ~1'amon,i{fe1T1ent qu~ pourraient réfult~~ ~~~
acqudirrons,
a_ quelque
atre que" ee fOk
Ca 't
_
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J
'
l , l es
par gC?S (je l!flalIl-motte, des brens de la qualit é
.n~ar~l.le~ par . art. 14 de eet Edit, fans y avoir été
autonfes
par Lettres
patentes', mais il n'ell
'
d
/
"
H pO Int
. onne ~o~r la fondatIon dont il s'agit des biens de
la quaIrte marquée par cet art. 14; le tefiateu r
:charge ~eulement fan héritier de p1acer une [omme
~~ 800 lIv. pour I~ fureté de cette fon da tion. Rien
n eft dOITC plu's fnvole & plus dénué de fond ement
q~e les ,moyens du, fieur d'Allenc: à l'ég ar d de !a
~ec1aratl0n . que faIt le fieur d'Allenc, qu'il \ eUt
pfacer le pnnctpal de 800 liv. en rente fur l'Hôt e.Ide-Ville de Paris ou fur le Clergé, & de la décharge qu'il demaride au bénéfice de cette èéclaration, ce}a ne fuffir pas: il tfi confiant que, fuiv ant
t'art. 9 du I\églement du 13 avril 1751, les gens ce
main-morte ont la faculté de placer en rente fur l'Hôtel-de-Ville de Paris les [ommes qui le'ur font données
pour fureté de fondation, & moyennant un pareil
emploi, jls [ont déchargés du droit d'amortiflemertt
defdites fondations i il faut donc que l'emrloi foit
fait pour être -autorifé à denlander la décharge,
il efi vrai que le Confeil a quelqùefois accordé
l1n délai. pour faire un tel emploi, à l'expiration
duquel la main~mt)rte étoit obligée de juflifier dud.
l
....
.
�70S
elnpldi en rentes fu~ l'Hôtel-de-yi~l~ . de Pa~is ~
faute de quoi le Fenuler eft autonfe a pourfulvre
le payement du droit; le plus long dél~i qu'on
trouve qu'il ait été accordé, eft de 6 mOlS; tout
ce que le fieur d'Allenc pe~t donc de~ànder d~
plus fort , eft qu'il vous plalfe, Monfelgneur, lUI
accorder un délai tel qu'il plairra à votre Grandeur de le fixer pour elnployer en rentes fur
l'Hôtel-de-Ville de Paris, le principal affeEté à la
fûreté de la . fondation dont il s'agit ; que faute
par lui de le fa~~e, ~. de )ull~fier au .Fe~mierdud.
emploi dans ledit delal , il fOit fOUlUIS a payer le
droit d'alnortiifement; au furplus, c'eft donner
avis falutaire au fieur cl' Allenc dont il fera tel cas
qu'il jugera bon, que lui dire gU'~f1 emploi e.n
rentes fur le Clergé ne l'affr anchlrolt pas du drOit
d'amorti!Ièment, quels que puiifent être à ce~ égard
les préfomptions & les raifonnel11ens de .con Procureur en pareil cas; il n'y a q~e l'e~nplo~ en re~ ..
tes fur l'Hôtel-de-Ville de Pans qUI pUl!Ie operer cette exemption ; dans ce~ circonfia~ces le
neur
Suppliant requiert qu'il vous plalfe , Monfelg
,
vu fa requête qui vous a été préfentée par le Sr.
d'Allenc, dont copie communiquée au fouffigné ell
ci-jointe, la préfente & les Réglel11ens du Confeil, ordonner que ledit fieur d'Allenc fera tenU ~e
ne
jull:ifier au Suppliant en la perfonne du fouffig ,
dans tel délai qu'il plaira à Votre. G~andeur de
fixer de l'emploi qu'il déclare voulolt fa~re en ~en..
te
..
7°9 .
1'.
te lut l·HÔtel-de-Ville de Paris
"
feaé pour la fûreté de 1 C d" ~u pnnclpal afit o. & fi
, a ~on atlon dont il s'aredit cl '1 ~ute lar lUI de faIre ladite jufiification
e al pa e, le condamner, dès mal'nt
'
comme
pou r 1ors, au payement du droit d'aenant
o_~
tIilement
mor,-11
1
4 &' accetroires dont 1'1 S"agIt, auquel
fcera contralnt
,01 r. ' en vertu de vot re 0 r d onnance &
J1'
, '
. a~s qu 1 10lt befoin d'autre & Cc
Defages.
'
era ]UlIlce. Szgné,
0
•
d' 11~it la requête ci-defiùs communiquée au fieur
enc ,en la perfonne de l\1e St M ' r
Procureur
dO.
artln 10n
'Cc'
' pour y repon re dans trois jours pré
Cl ement. A Aix le 15 feptembre 17 68 S' ne,~A TOUR. Pour copie, Ebrard pour Mr zgD ~
!ages. .
·
e
1
,
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
S
~
UPPLIE hUlnblement Mreo Guillaume d'AIl~nc, Chanoine de l'Eglife Collégiale de St.
Relnl.
Re~ontre 9ue le (teur Defages, p(:\r la requête
contraIre qu'Il a préfenté à votre Grandeur a
" ,oree
f j .'e d
' que l'emploi des 800 live
'
e~e
cortvenlr
leguees par feü Mre. Antoine d'Allenc en rentes
fur .l'H~tel-de: ~ille de Pa,ris , . feroié exempt du
drOIt. cl amorcdIement qu'~l denlande; mais l'amortdrement n'eft point dû" foit que la fomme
léguée foit employée . à cette acquiiition ou non.
Yyyy
�7 1 %.
le cours' de.s ·annees 17 6 9 El 1770; .nous
y,
nou~
1
.
71 3
+t++++++++++++++++++
raPf!::r~~::. fommes très-parfaitement;
,.
MESSIEURS,
, TABLE
Des Matieres contenues dans la reconde partie de la
'. Colleaion des Décifions fur le Contrôle, &c.
Vos très-affeaionnés ferviteurs,
.
r. 1
Les ConlU
s
~
Affetfeur d'Aix, Procureurs
du Pays de Provence.
q.,.
~
A
LE MARQUIS ~E MARIGNANE.
DESORGUES.
LE BLANC.
CABASSOLE.
•
,
•
\
.
1
.
.
....
M
c T ION
criminelle. Départernent de ce tte
aaion moyennant une Jamme fixe. Le Contr~le en efi dû fur cette Jamme, & non point fur
le pied des art. 4 2 & 92 du Tarif, page 3.
.
- AMORTISSEMENT. Le droit en efi dû des
fondations de MejJes, fans . diflinaion des grandes
& des baffes, page 16.
Il n'en efi point dû d'une fondation non acceptée, page 285.
Il n'en efl dû aucun d'un lel5's d'une Jamme nlObiliaire aux gens de main - nlorte fans charge de
fondation, page 4 11. ,
Ni du louage d'un Enclos dependant de la cloture d'un Monafiere, au cas de l'art. 13 de l'Arrêt
du Confeil du 13 avril 175 1 , pag'1~5·
.
1 Non plus
d'une c?ndition. à l'hérztzer de fazre
. confiruire une fontazn~ publzque, pag.,? 00. .
Et encore moins d'un tranJPort d lmmeu~~es
avec paae de rachat, accepté par les gens de maznft
•
.\
\
A
~
.
�. morte, fans
page 682.
y
714
"1 ~I
~tre autorifés par Lettres patentes_
,
,Ir,.
ACQUITS à ca,ution, ne font pas necejJazres
our les Soies natIonales, page 140..
.
P AMENDES du fol appel. Le Fermzer des Do..
,
ell
obligé , en rellituaat
les , amendes, de
-j"
-j"
TT'
maznes
rc(lituer également les deux y zngtzemes . ou nou ..
veaux Deux fols pour livre, page 29 8 •
Il n'eft pas, d~ fur les immeubles donnés en paye.
ment. de la LegItzme , pag. 168.
.
Nz ~'un tranfport d'immeubles judiciairement
llnéanzl, page 406 & 4 6 0.
.
Ni moins d'une focceffion indivife, pag. 50) .
•
" D
•
. . ~: l,DÉSISTEMENT ou département d'aaion criTnzhelle, ·moyennant une fomme fixe, doit ~tre con•
B
. BILLETS d'emprunt faits fous figna~ures pri~
, par les Admini':JIlrateurs de la r;Provznce" ' . font
vees
exempts du Contrôle, tant qu'ds ne Jon,t pas enonces.
dans des contrats, ou produits en luJ1zce, page 4 6 3L
•
c
,. CURATELLE d'un Travailleur de . Village,
doit être injinuée fur le pied de la dernzere claffe
du Tarif, page 93.
.,
.
CONSTITUTION d'une ~ente vZ,agere a przx
d'argent n'eft pas fujette à l'Injinuatzon , page 2.01.
CAUTIONNEMENS judiciaires, font exempts,
du droit de Contrôle, page 211.
CENTIEME DENIER, n'eft point dû fur les
immeubles tranfportés par le pere. à Jon fils 2 en.
exécution du contrat de [on manage, page ~I S,
3 11 & 33 1 •
..r
trôlé fur le pied de L'art. 4 du Tarif & non point
for le pied des art. 4 2 & 92 , pag.' 3.
DIRECTES roturieres, font exemptes du dro it
de franc-fief, pag. ' 28, 533 & 65 2 •
DOTATION [pirituelle, n'eft foumife au droit
d'InJ!nuation que lo(('qu'il paroît du contrat con;:'
titutif pajJé devant Notaire, ou de la quittance
auffi reçue par Notaire, page 137.
DÉSEMPARATION des immeubles du pere au
fils, en exécution du contrat de mariage "de ce
dernier, eft exempte du Centieme den ier, page
21 5,
311 & 33 1 •
DELIBÉ'RATIONS , doivent être fignées par
le tiers intervenant pour être affujetties au Contrôle, page 273'
DÉLÉGATION ou indication non acceptée par
le créancier délégué ou indiqué, ne donne pas ou..
verture à un double Contrôle, page 515.
.
r' •
•
�717
.•
G
E
r.
au bas des exploits
EXPLOITS. ~es, repoies nd droit de Contr6le,
ne donnent pas heu a un) eco
.
page 1 6 3·
d'enrégiflrement des [aifles mobdza~
Et le d rozt
ble auX cas expliqués, page 52. •
'.n pas d ou
,
dO
ne font
res n eJ"ÉDIENS Sentences d expe zens
EXP
C trôle des Aaes auX cas expas affu}ettzes aU on
F .
pliqués , pas"· 2.4 1 •
l
,
0
0
1
0
•
M'ff.
[ont [oumifes au
FONDATIONS de . e.yes ! d de dix fols chadroit d'Amordti!Fifl~"'-~~t/des eg~~~des & des baffes,
Fans z znazo
cune, )L
acceptée annullée & révoFONDATION dnond °t d'A:nortijJelnent, page
'e en exempte u roz
que , J"
.r:
2.85 , 348 & 3114 . d Me.n es à célébrer dans l'e)Ainfi que ce e es
pace de quatre ;zns, pa~;s4}!~dations, lorfque le
Il n'en' eft du ~ucu~11 'l1igné fiur des rentes fur
.r.
d de la dotatIon eJ" aJ)"
J0n s
.
p
ag 7 00 •
[' Hôtel-de-Vzlle de arIS, p ·
page 16.
0
r
•
•
. ..
'"
permis- aux Voituri,ers de Provence, -page 33 2 •
,
'
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0
0
GABELLES. Tranfport & commerce du Sel
.
IN\SINUATION de nomination de Curateur à
un Travailleur, cft à la derniere claffe de l'art. 15
du Tarif, page 93.
INSINUATION' d'une dotation fpirituelle, n'efl
cJûe que lorfqu'il en apparaît par aae public, page
1·3-7 •
Il n'eft point dû de droit d'Infinuation d'une
rente viagere conftituée:' à prix d'argent, .pag. 201.
Ni du tranfport d'immeubles fait par le pere à
[on fils, en èxécution du co,ntrat de mariage de . .
ce dernier ,. page ~I 5 , . 311 & 33,1 •.
Ni.pour le tranfport pour la légitime, page 168.
Et l'i[lfinuation d'une fubflitution Rupil/aire eft
réduite q un fouI ' droit ~ page 236 . .
INSTITUTION tefiam'entaire poflérieure. à la
contrdauelle, ne Joumet qu'à lOf. de contrôle corn ..."
me' codicille, p,?g. 145~ .
"
INDEMNITES., Il n')en eft dû: aucune par la
c.onverfion de. la tafq!LC e[Z une c.enfe annuelle"
pag, 172.•.
) Non' pfu,s ' que.. l'infiizuation de la quittance lorf
.
Zzz.'L
\
. .•
.-
•
GABELLE~.
•
•
�1 1B
•
. .
que ['indemnité efl conreftée au Seigneur, pag. 45 6 .
INTERVENTION perfonnelle d'un tiers" 1 eft
nécejJaire dans les contrats pour donner ·lieu à un
fecond contrôle, 'pag. SIS·
.
Et dam les délibérations, pour les y affujettir,
d'
.a un Travail ...
l eur .de T/illao'e
0
,
Olt etre zn Îznuée fi
1 .
,d.ernzere cZaffe
de
l'
'J "
~r
e
pred
de
la
JJ~
art. 1 S d II Tanf d
. ,r;
tzans, paf;. 93.
es znJznua,Et en
celle,/1. de Tuteur & C urateur dans un tefiament
,
eJ' exelnpte, page 300 & 360.
Il'
LEGITIME. Le Contr61e n'eft dCt que fur la
p
1
fomme liquidée pour le payement d'icelle, ouIrir
ce qui en reJle à payer, s'il en a été payé des
à-compte par des aaes contr6lés, pag. 6.
.
Et le Centieme denier n'en eft pas dû, pag.
PAPIER TERRIER D' Z
•
attribue à 1\1rs. les T ~t; ~c ardatzon du Roi qui
:/'
page 17 2 •
LATE n'eft point dae par aaion fimple, &
8
VInce, page
52
5.
M ,:
Pro~
J
.
~.
8
PUBLICATIONS
Main
;nort
,
.
on.t necejJazres
aux gens de
ter, pag. :;8:our les btens qu'ils veulent exploi-
"
Et celles à céléb, er dans' l'efpace de quatre années en font exemptes, page 434·
r;
J
,
Q
1
,QUI~T ~NCE du droit d'indemnité n'eft
fuJ~tte
as
d a l znfinu.ation, lorfque l'indemnité !eJl
poznt ue au ·Sezgneur, page 456.
.
s
MESSES. Fondations de Meffis font fujette à
l'amortijJement jur le pied de dix jais chacune,
fans diJlinaion des grandes & des bajJes ,.pag. 16.
.
reJ oners e France l
.ec zan du Papzer terrie db'
a confiMajeJlé, pag. 69 • r es zens mouvans de Sa
168.
LODS ET INDEMNITÉS ne font point dCts
pour la converfion de la tafque en une cenfive,
,
,
NOMINATION d'un Curateur ' \
..
fans expofition de clameur, pag. 39 .
Créancier ne la doit point, page 51 9'
Et les droits en ont été abonnés par la
,
•
/
page 273, .
L
•
•
'.
R
RÉPONSES ' au bas des Exploits ne donne~t
Zzzzjj
�7 10
pas ouverture tl un double droit de contrt11e;
•
T
page 163.
RENTE VIAGERE conflituée à prix d'ar.
gent, n'efl pas fujette à l'infinuation , page 2.01
& 4 22 •
RENONCIATION ,J une donation nulle, n'eft
pas un titre retroceffif, page 4 20 •
RATIFICATION efl un aae fimple , page
•
475·
.
V'll
de P ans. Jo
r; nt
RENTES fur l' Hôtel-del e
.exemptes de l'amortiffem.ent, page
,5
récédé d'u
· ·
'tUtlon contraauelle ne doi.t 'êtPre c
Ill' ne znfiz·
'1
'
ontro
e que co
me ,co d zClle, page 145.
md'un Ch, arpentler
. de R
' rangé à
l Celui
"
, oque.valre
a ~znq~le,me clajJe , page 15 1 •
CelUl d un Garçon Cordoni'er d'A' . Id
154IX. em. page
29
SOIES NATIONALES peuvent circuler fur un.
certificat des Confitls , & les aquits à caution ne
font point néce./Jaires, p a8··. 14°·
.. . .
SOUMISSIONS ou cautlonnemens JudIcIaIres
font exemts du Contrôle ~ p~g. 211.
~
SUBSTITUTION pupIllaIre & fimple, redulu:.
à un (eul droit d'infinun tian, pag. , 23 6 & 47 8 •
SENTENCES d'expédient exemptes du ·Contrôle aux cas y exprimés, page 24 1 ,.
. SOLS POUR LIVRE fùr les amendes ~oi..
vent être reflitués lorfqu'il y a lieu ,à la reflLtu'
tion des ameizdes, page 29 8 .
SE L. Tranfport & commerce de Sel permis aux
Voituriers de Provence, pag. 33 2 •
"
~EST AMENT répudié &
Celui d'un Tra1-'ailleur de Cotignac à la fi .
_page 157.
IXleme J
Celui
de
la
femme d'un Ménager a' 1a quatru.
ç_
,
me, l1 cellil de la femme d'un Traval'll
d
TT'II
'1
'
.
eur e
,
v l age a a clnquzeme ) pa.g.i60,
306
2
700 •.
1
•
«
45°..
v
_"
U~UFRUIT re(ervé far les Pere & Mere en
marz~nt leurs enfans ., eit 'exempt du droit d'infi"
nuatzon , pag. 96.
M.ai~ , cette 'exemption a été depuis expliquée
-& LzmItee p!!r Arrêt du Confiil ' . page 346.
,VING TIEMES ,ou Deux fols pour lillre établzs fur L~s amen~es ! ,doivent être rendus Loifqu'il
.Y a lzeu a la "-eflItuuoTl de ['amende, page 298. '
.VE-NTE d'un immeuble à deux acquereurs JO-
�7'L'Z
•
lidaires , avec paae que la totalité appartiendra
à celui qui payera exaaement les intérêts du prix',
par la demeure de l'autre, ne donne point ou.verture à un nouveau Centieme denier lOljql.l'i1 y
a lieu à la réunion du total, page 386 .
USUFRUIT légué jufques à neuf années, ne doit
'aucun demi Centieme denier, page 4 1 5•.
r
'.
1
•
•
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https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/200/RES_93001_Decisions-controlle_Vol3-1.pdf
ad9adfa256c4a48e6d83923a07ae3210
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•
•
••
. •1
•
•
SUR
•
LE CONT'ROLLE
.
C E . N T 1 E M E DENIER,
'.
ET AUTRES.
.
.
:
TROISIEME PARTIE.
2 2
t
-
A AIX,
Chez Es Pl\. Il' DA VI D
,
Imprimeur du Roi & du Pay~.
M. DCC. LXX.
/
,
4
�.
~~~~~~~~~~~~~~:i~~~~~~~~~~~
DES DÉCISIONS SUR LECONTROLLE ,.
CENTIEME
DENIER
ET
AUTRES ..
•
"
•
SUR UN DOUBLE DROIT DE
,
,
,
ControLe.
Jl l
-
A
La page 51 5 de la feconde partie de cette
.-l~ Colle8:ion, il a été parlé d'un double droie
de Contrôle filr une délégation non acceptée & dont
la refiitution a été confentie. Il s'agit ici d'un dou- .
ble droit de Contrôle exigé fur l'annexe d'un bordereau , ·de .ca,iilè qui a fervi de projet à l'obligation
paflee en conféquence; les l110tifs de l'Ordonnance
de reaitution réfulteront des défenfes refpeétivelUent fournies par les patties & par le f erll1ier des
DOlnaines.
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
r
•
S
-
U P PLI EN T hurnbleluent les Srs. RouJtan,
-Barlatier, Mignard & Jaubert de la vjlle de
Lambefc • .
. . &emontrent qu'après la faillite du Sr. Dupuy ,
A ij -
1
�Receveu~
•
des Fermes
àJ.l:a~nbefc, i~s
fureu,t
~
NlarCeille pOUf tirer ce fallh des . prlfon~ o~ 1..1
, . d't
&. pafièr à cet effet les oblIgations
e tolt e enu,
cl
, e fi"aIres ., . & en conféquence le feu Sr. e
nec
Call as
Direaeur général des Fermes, ~yant
.Clln·~e 'un bo·rdereau qui fixa le.
débet
dudit
Sr.
l
"
,
d
D upuy à. 15 8 54 2 liv. 1 f. ? d. , Il fut a~r~te, tant
pa r lui que par les" Supphans, le 15 JUIn 176.~,
lX tout de fuite le meme Jour, par contrat, Nota1re
G ()ll rdan à Marfeille' , ledit feu Sr. de Call~s leur
en fit: ceilÎon, nl0yennant 'les obligations qu'Ils pafCerent à la Ferme générale, & pour ne pas groffir
ce con trat, il fut die que la Jamme cédée aux Supplians ,
tr~uvoit détaillé~ ~a~s ll~Z conlpt~ . ou
Je
border~au
qUl
) 1 .dem~ure rol: JOln t & . annexe.
Le Sr. Mairevllle , CommiS au Bureau de Marfeill e ., perçut deux droits de Contrôle de 24 8 liv.
15 f. chacun, l'un pour le contrat, &. l'autre pour
,
le bordereau y annexe.
Cette perception i vicieufe à tous égards, n'a
p as été 'réformée par le Commis, qui s'eA: refufé
à la refiitution à lui demandée; tuais les Supplians
ofent ft! flatter de l'obtenir de la juftice de Votre
Grandeur.
Le bordereau, quoique foufcrit, ne fait avec
le contrat de ceffion qu'un feul & même aét;e; Be.
quand Inême il faudrait fuppofer que ce compte
c b rdereau fût obligatoire, ce que non, l'an-
nexe ou la tranfcription dans le contrat pa1fé par/
,
.
5
deval1t Me. Gourdan Notaire, n'au roit pas don né
ouverture à un [econd droit de Contrôle parce
que ce n'aurait été qu'un enrégifirement
tran[..
cription qui, àux termes du Tarif, n'aurait donné
ouverture qu'a un !impIe droit de Contrôle. Dans
ce-s circo n~ ances, ·les Sl1pplians ont ' recours à
Votre Grandeur,
Ot:
•
Aux fi~~. qu'_il vo~s. plaife ., Monf~ig.neu: ~ .ordonner qu Il fera enjOInt audIt Sr. M a lrev ille de
refiituer dans le jour les 248 live 15 f. par l ui 10dûen1ent perçues fur l'aéle dont il s'agit autrement qu'il y fera cO,ntraine en vertu de ~Ordon" nance qui interviendra, fans qu~il en fait befoin
d'autre, & fera jufiice. Signé, St. Martin.
Soit la requête ci-deffus, conlmuniquée au Sr.
f)eçages, pOtlr, fur fa répohfe, être ordonné ce
q~'ll ~ppartiendra. Fait. à Avignon le 19 juin 17 68 •
Szgne, LA TOUR.
.
.I.e ~roc~reur du Fermier dit ' qu'il va écrire au
Sr. Malrevdle ',R~c~veur à Marfeille, pour lui
~emander les eclalrclffemens nécelIàires & rélatifs
a ,la préfente !equête, après lefquels jl fournira fa
reponfe. A AIX le 28 Juin 1768. Signé, Ebrard
pour Mr. Defages.
A Monfeigneur le Premier Préfident &- Intendant.
U ~ PLI EN T humblement les fleurs Roullan,
ambe!c
.
, \
, o f
r
\
,
\
'
�6
Difant que par la réponfe fonrnie à .la re~uête
ci-defiùs le fieur DireB:eur du F~rmler peclara
qu'il allo'it écrire au, fieur M,airevill~, .C~n~lnis à
Marfeille" pour aVOlr de ,lUI, les . e~laIrCIfl~rt1ens
néceifaires, après lefquels I~ fOUflllrO!t. fa rep~nfe
définitive; _& quoique depuIs le 28 JUln .dern~er ~
jour de la communicatioI} ?e la , requ;ête cl-d,eifus,
il fe foit écoulé deux IUOIS & deluI, la reponfe
prolllife n'a paint panj .
, Ce conGdéré vous plaira, Monfeigneur, accorder aux Suppliants les fins de leur p'r emiere re ..
quête; & fera jüfiice. Signé, St. Martine Vu la requête ci-deifus.
Nous enjoignons au fieur Defages de fournir
dans la ' huitaine, les défen[es ,à la requête des
Supplian,s , ' autreluent pourvu définitivement. A \
Aix le 13 feptembre 17 68. Signé, LA TOUR.
Le Procureur du 'Fermier dit , que fi on lui
avoit cOlumuniqué les aB:es fur lefquels on fe
plaint qu'il a été furexigé, il auroit fourni fur le
champ fa réponfe; cette communication eft d'autant plus indifpenfable, qu'il eft im,poHible que
Monfeigneur puiife aprécier le tuérite de la demande des Supplians, ,fans que ces afres foi~nt
rapportés; requiert en conféquence que les Supplians foie nt tenus de donner cette cOlumunication,
a~trë!11ent déboutés. A Aix le -. 2I, feptembre 17 68 •
SIgne, De'~ages.
'
_
Le Procureur des Suppli~ns dit, que le fileur
7
,Del,p,g.eS n avolt pOll1t, paf fa réponre à la .
d
cl '
.
pre ..
'lDlJer'e _:requete,
eman e la comlUUBlcation cl
,(;Qnt.rat~ des pie ces , parce qu"il [çait que l'in~
:ten't10B , de votre , Grandeur & celle 'du Con r 'l
, ft
d'
l'
•
. leI
JI e _ Ip ,a;s
expo'l er les parties à des frais' &
, .
Î.'
fc
'
!1ea.nmOll1S, p~r la repon e, [ur,la rec,h arge ci-deHùs,
Il demande, c~tte commun.Ica~fon, ce qui n'efi fait
que pour, el~lgner la refbtutlon demandée; c'ar le
.fieur 'Malfevdle, [on C01nmis" a du lui dire ' que
le ~ordereau , du ' ~,compte _,eft annexé au contrat .
& cbnféquemrnent il n'eil du qu'un' feul contrôle ,~
& part a n t
PI~-i[e cl Vo~re Grandeu.r d:accorder les fins"- dela
pr.emlere requete _;.& fera Jufbc~. Signé, St" Martin •.
Le Procu,reu r .du Fermirr dit qu'il étoit d'autant plus neceffaue que les pieces dont il a '0 _
m cl ~ 1
"
e
" an e ' a communIcatIon ftdfent rapportées & nlifes fous les yeux de Votre Grandeur qu'il fc
hl .t '1
.
d
, e m..
01 , q a Inanlere ont les Supplians s'expriment
_ ~ans leur requête) qu'il Ile s'agiJ[oie que d'ull
. . eul atte.
.
" Mai~ il ~,'apit de- deux aLles' pou,r chacun defquels Il a ete perçu un droit de contr-ôle parce
que, chacun de' cès aétes a été· c.ontrôlé. '
L un eH un aéte fous fignature privée' » c.'efl:
) cUn.' co mp t e '- genera
' , l
,. ,
des r-ecettes & 'dépen[es
par le fie
D upuy, Cl-' d evant Receveur
) raItes
cl
1 ur
:: "tres. fi Fermes du R?i à Lambe{c, pendant la
Olleme, la quatrleme \,&, la cinquieme annie
r
"
,
'
,_
-
.
.
Il
f
I
'
"
�.
. . fiS lei traites & (ur .Ies
)} du bail d'Hennet-, ur
qu'il e!l: intitulé . Ce
,
C' fi en ces termes
'n.
cl
» hUIles.
e
1 S Callas Dlre\...Leur es
Il.
COll1pre en
arreAt'e entre efi r. fondé, à cet e ffie t
Fennes, le fieur R10ufi ~n 'Dupuy fuÎvant les
.
r e leur
,
'd
de procuration pa N ' Sard de la vllle , e
le orane "
fi
aEtes .reçus. par . ffirmé ar ledit- fieur Rou an,
Mar{ellle; Il eft fia
B Prlatier Mignard & Jau/' bl e par les leurs
,
1e cl e b e t ~
enleln
'du a fieur Dupuy;
bert, parens 8< alUlS te y eft conHaté à 15 8 54Zo
ou reliquat de ce COlnp
,
liv. l fol 3 den. .
'.
ni a été contrôlé, &.
Tel ea le premler a~l e q 'té reglé fur te pied
of
1 cl 't de contro e a e
do nt e rOI
.
'l'art p. du tan
du rèliquat, conformement a .
•
du 29 feptembraeI7:.z.. différent do pretnier,&
Le fecond a e lelll r cl n'eft pas ' comme le
1 ~
& dans e Ion ,
.
dans . a orme Ete fait fous fignJ ture privée, mal.s
premIer u~ a
N
c"eft une ceffion faléte faIt devant
otaIre,
.
'd
un
revêtue
e )aar 1e file ur de Callas, , '
. des pouvons
1 .. e
t l
, , 1 aux fieurs Rou!tan, Bar atler ,.
de ladite fomme de
r . gcl par 1ed''lt fil eDupuy
u r , avec fubrogatlon. a
IV. ue
& a' s de la Ferme générale. .
t ous les drOIts
a Ion M Gourdan Notaire à
Cette cellion reçue par e.
"
& ' - fi
Marfeille, a été contrôlée fur le. pIed, .
am
qu'il efl: r~glé par l'art,_ 2S du Tanf du vlngt-neu
fe ptembre 17=-1.·
1
.. 1 e
R ien n'dl: donc plus fimple & p us trlVla q~s
0
~t::~e &e~:~~::t,
'~
"les perceptIons faites par le Commis de Marfeil1e.
Il s'agit de deux Aaes, l'un efi un compte fait
}
& arreté fous fignature privée, il a été contr ôl~
fur le pied de l!art. 3 I du Tarif.
L'autre eft un aae public paffé devant N otai.
re; c'èft une ceilion , tranfport & fubrogatio n ./
d'une fomme mobiliaire; _il il été contrôlé fur le
pied de l'art. 25 du Tarif. '
Les Supplians, gens éclairés _, ont gardé le fi. '
lence pendant envÏI:on S ans fur ces perceptions,
[ans doute parce qu'ils les .ont' réputées . régulieres
& légitimes. Ils penferont encore de même, s'ils
veulent bien confidérer qu'il ne s'agit pas d'un
feul Aae, comme ils ,femblenr vouloir le fairè en~
tençlre par leur requête, mais de deux Aél:es réel. .
lement difiingués par leur fonne, par leur nature
& par leur objet, & qui éxiflent [éparement l'un
de- l'autre.
.
~ \
0
lS~S4~
0
f
Partant condqd au déboutement de la préfen..
te requête à Aix, le ) Juillet 1_7 6 9. Signé ,
Defages.
'A Monjèigneur le. PremierPréfident & Intendant.
,
~pplien~
humblement les Srs. Rouflan, Barla .
---.... tIer, MIgnard ~& Jàubert de la -Ville de Lambefc.
/ ' li R~montrent qu'enfin le fieur Defages a fourni
a reponfe à la requête cy jointe; il en a c: •
om
_attu les fins pOlU' foutenir la légitimité de la
B
�,
._
n'a pas vo.u~
lù aprécier les contrat,s dont Il, s a1pt,
les
qui en
l}
a dire 9,ue le
compte 'arrete aVait ete contr.o l e fur le _pl.ed de
l'art.' 3 du tarif, &. le contrat fur le pied de
1
l'art. :tS ', &. qu'en un mot ce font deux aaes
réCu!t~nt, ~
réellement difiing ués .
,,
Marfe~lle ,;' ~l
~ perCe~e~e
.
pa~
..
'Ii:
Fermiers
à ,raifon de cett e compen<: '.
.
&. généraox,
cl
10
perception du commis à
,
falt~
~e;o~~ lef~uels
tian,
que, 'autre part les ob' et
a.
Je,s, obligations étaient pafrées p:r
fuifent
de tout quoi (eft'll . PP}lans,
ce contrat y,Il a hé drelY'é u
dans
& ,a;
JJ"
n co. m pte) qu l a ' ,
art:ete
aJJL.rme -ceJourd' hu Z' , tant par" le fie ete
C Il
d
a ,as que par les Sùpplians, le uel
ur e
& aemeurera annexé au prér: q
compte fera
,c E
.
J ent.
,n ]ettant, les yeux fur ce
.
fufdit aéle ( il n'eit petr
compte annexé , au
r
c.
'
.
lonne au Inonde q'
'/J'. le reIufer à l'évidence & {j
' .
ut pUlne
efte un aae diftina &' {j' o~t~nJr que ce compte
il il été annexé&.
?are ~fl c~ntrat' auquel
pour démontrer' que q~:squ;s , re ;:1On5 ,-fuffifent
qu'un.
eux a"'Les ~ en ' font
connu~;
;1
l
Les Supplians foutiennent au ,éontralre que ~.es
deux aaes n'en forment qu'un feul; c'eft amfi
que le Commis buralifte les ' aurait apréciés t s'il
avait voulu faire uCag e de Ces lumieres perfonnel~ .
les; en effet on lit dans le contrat reçu par Me.
Gourdan, Notaire, le 15 juin 17 6 3, que le fieur
de Callas agiifant pour Me. Pierre Henriet, &.
enCaite des ordres particuliers qu'il a reçu de la
Compagnie de Mrs. les Fermiers généraux, accepte
Jes offres faites par les Supplians à ladite Compagnie, enCemble les con'ditions y inCerées; '&.
pour réaliCer les offres &. les conditions acceptées
par Mrs. , les Fermiers généraux, ledit fieur de
Callas leur céde la fomme de 15 86 4 Z liV. 1 fol
3 den., dont le fieur Dupuy était , re1icataire .,
6
8
~uoique la contrainte eftt été décernée pour ,1 745
liv. 6 fols .8 den., le Curplus du montant de lad.
contrainte ayant été compenfé, foit au moyen des
2.3 000 liv. du prix du cautionnement remis dans,
la caiife. générale, que par divers autres payemens faits dans la même caiife ; &. afin que ledit
fieur de Callas fût en regle auprès de Mrs.'. leS,
1
l
aJout~
'
-
'
, 1°.
Le cOlnptè arrêté . efi· un compte cl ' d' °1
aucune 0 bl"'
,
19atlOn· · cl' ,e '1etaI,
r.
& ne renferme
conclure qu'avant p'afr
ner, l e contrat , G'U
l ' l Iaut
. .
aux ordres de Mrs le's F '
)
re atlvement
de.
ennlers 0"6néra
1 F.e allas voulut confiater
9(..:;
ux) e ne ur
lefquelles les Sup lian cl au. vrai les fommes p:our
sations.
~p
s eYOlent paifer leurs obli~
, 2°. Ce con1pte n'eil: à
.
bordereau . ce n' ft: ' . propre~~nt parler, qu'une
crit & arrêté ' e r pmnt le debltenl' qui l'a fouf.
, ce Iont· le-s Supl'~l'
,
payer & traiter ' l ' d' h
f Jans qUI, ' voulant
v'.e n'fi é avec ,le fi a acl e c a. rg e du e
d blteut:)
'
ont
n;ontant des ob~u: ' e Call:~ quel devait être le
.Ilnfi ce compte g tl~S dqu Ils devroient payer·
,OU
0 r er eau cl e ca j flè ,ne cl Olt
','
1
-
,
B ij
�,
\
1t
regardé que comme piece jùlli{ic,ative
obli ations palfées par les Supphans, ~ la fUIte. •
~rre
.c1e~
,
g al.nr..t dire
de ce bordereau de calife, qUI,
pour
11'
,
rIa
l'
avec le contrat, ne forme qu un leu a e" u~
& l'autr.e étant faits uno & eo4ef!! contextu ' ,c eft·adire le 1 S juin 1763 avant Inl~l.
'
;'
Enfin Coutenir, ainli qu'a faIt le lieur ~l:eae!lt
des DOlnaines, que ce, fo~t deux aae~ ddhngues"
& qui ont ouvert un droIt . de Controle chacun,
c'eft vouloir prêter au défunt fieur de Ca.1la s un
deifein formé de procurer à Mrs. les F eniuers gé.
néraux deux Contrôles. im,portants pour le mêlne
objet. mais fon intention ne fut pas telle; a~
contr;ire, pour , ne point gr~llir .un co~tr,a~. qUI
auroit renfermé un long détail &. une repetltlon,
il voulùt que le compte, ou bordereau de caiife ,
fût joint ou annexé au . contrat: en un mO,t , le
Notaire qui rédigea ce contrat, regarda fi bIen le
compte ou bordereau y annexé, comme un feul &.
mêlne contrat , qu'il n?énonça point qu'i_l ellc• étéA '
contrôlé; . &. fi le feu fieur 'de Callas avolt pu
prévoir que pour
même f~mme & pour l~ même
objet entre les meInes part1~s, le CommIS bura- ,
lifte eût voulu ex~ger deux droits de Contrôle " il
auroit fait , de' deux chofes l'u'ne , .ou il aurait répété dans le contrat tous l~s articles du bordereau de ~ai{fe , ou au bas de ce bord,e reau il
auroit fait tout, ce qu'il fic par ce contrat; &: '
partant.
1;
'
1
'I~
p
'"
_ ,Plaife à Votre Gra~deur a'cco~der aux Supplians
'les- fi~s de leur p.remlere requête; & fera- jufiice.
Signe -, St. MartIn.
._
Vû la ,requ,ête ci-deffus & la précédente, la rê.ponfe du Procureur du Fernlier, le COlnpte ou ,
bordereau des fOlTIlnes dûes par Dupuy à la .Fer- .
lue générale, arrêté par le heur de Callas, Di ..
retteur de la Fernle, & les Supplians le 15 juin
17 6 3, &l'aéte de ceffio~ ,paflë le luêllle jour de ..
vant . Me. Gourdan, NotaIre, par ledit heur de
Callas auxdits Suppliants defdites fOlDlnes fous les
condit.ions y fpécifiées , enfemble les égl~mens du
ConfeIl; attend.u que le .colnpte dont il s'agit fur
lequel les droits de Contrôle ont été perçus, 'n'eil:
proprelnent qu'un bordereau de caillè des fammes
dûes par pupuy à la F erm'e gén~rale ,& ne ren..
e.
. ', & qu'il a été
' annexé à
~enn~
,a ucune . 0 hl'19atIon
l'a8:e paffé .le mên~e ,jour de fa date devant ledit
1\1e. Gourdan, NotaIre:
\ Nous ordonnons au Commis du Bureau du Contr~le des Aéles à Marfeille, de reflituer aux Sup~
plza,!-s la .fomme de 24 8 live 1 si indûement perçue
pour ~rous de C?ntr'6le.for le compte ou b~rdereau
de caiJ[e dont .z! s'aglt, à quoi faire fora ledit
Comlnzs c~ntraznt. er: vertu de la préfente QrcJ,on .. ,
nance. F (lU le 30 JllzUet 1769. Signé, LA TO UR.
l
.
\
,
'
�,
,
-
,,
,
,
.
:teL
! .
-::
SUR LE DRO/T , DE PETIT-SCEL '
.
d'une Ordonnance de nonzination d'Arbitres.
'" N
E M.
la- page 4 8 de la prelnie~e. parti-e de "Cett.e ,
.-J Colle.B:ion, on tro.uve ' la decIiion que rendIt
feu
de La Tour Je , 1 r ~étoqre r 740 " porta-n t exetuption du droit de Petit-Sc~l fur les
Ordonnances de nomination d'Arbitres; & au
l~épris dê cétte déc.ïfio~ , le C~mmis à _Toulon
ayant ,perçü ée 'droIt . fur u,n~ felnblable ~rd~n
nance, cètte perceptIon , ,vlcJeufe a donne heu ,
à' la requête ci-après " & à la refiitutÎon faite en
c onféquence. ' .
- ·
J.t Monfeigrieur.le Premier
Préfid6nt & lntendc:znt.
•
humbleluent Frapçpis Portalis ,
.
, Bourgeois du lieu ' du Baufièt.
Remontr~ que, par Sentence ' du 27 ~ai derlIier, rendue par le Juge (de Toulon entre le Swp. ,
pliant, Curate,ur des enfans d'Honoré Sica rd , &
Daine Catherine Henriete Sicard, ,il fut ordonné"
que les parties compromettraient le-ur , procès à,
Arbitres
&.
qu'eUes
en
viendroient
au.
prenlier
'
.
' Jour pour en convenir, autrement qu'ils feroient
pris &. non:l1nés d'office; & par autre 'O rdonnance
du 4 juillet, rendue par le mêlne Tribunal,
S
,
u PP LIE
Laugier 8{ Chauvet ', Avocats, furent nOJn~
Inés pour juger leur contefiation & dre{fer Sentence'
arbitrale.
"
.
Ce comprofnis forcé , à caufS! de la prox imi~
mité des parties, eft -exempt de tous droits,cependant le fieur Charbonel de Vopy, Buralifie
à T 'oulon, a vO,ulu [cell er cette Ordonnance de
_ n0111ination cl' Arbit res, q uoique non afiù jettie au
petit /Scel, & pour p ar venir il fon but , il a fait
preifentir au Gr efli~r , que s' il fignoit pareilles ex·
péditions [ans être pré al lelnent fcellées, il e n,
dreiferoit fon procès verbal, il a perçu 32 fols
6 cl. pour le droit de Scel.
Cette perception , en: une co n.trave ntion for ..
melle à la décifion dIe feu M. de La Tour, pe re .
àe Votre Grandeur, l'art. 4. de fes décifions du
r r oétobre r 740, eft conçu en' ces tern1es . . •
Les OrdonnaT}ces de nominaiion , d' A rbitres, . ne
fon t- que de pure inflnj_aion ,& n! doivên t' point- .
être, par conféquen't, Jùjetes 'au Sceau.
'
. Apres ' une pareille décifion fondée fu r la Dé . .
claration du , ro Nqvelllbre r699 , c'el1: donc fciemment que le fieur de Vopy a p'e rçu ce droit de
Sceau, il doit né,cefiàiretnent être [oum is à ~a'
pei,ne du quadruple, en conforn1Ïté, des I{égle lne'ns'
qUI autorifent Votre Grandeur à la pronoi1cer. '
Ce confidéré, vous plaira ; 1V1onfeigoeur " vu'
, l'e~. ~xpéditions 'des Ordonnances des ,27 juim .& '
4 J~ullet ,dernier, avec la relation a u ~a s du I!J'
Mes.
c
,
15'
•
�,
16'
du courant, portant le reçu ' de 3 l. ~ols 6 ~.. pour
le Sceau ordonner qu'il fera enjoint audIt fieur
d~ Vapy, 'de refiituer dans le. jour les 3 2 .f?ls 6 d.
du droit de Sceau, par lUI perçu fur lOrdon ...
nance de n0111ination cl' Arbitres, & de payer le
quadruple 'e~ conform~té . des 1!-ég,lemens, ~utre
nient contraInt; & fera Ju(bce. Slgne, St. MartIn. • •
Soit la requête ci:-defius com'lnuniquée au fieur
Defages pour, fur fa , réponfe, être ordonné ce
qu'il appartiendra. A Aix, le 21 août 17 6 9. Signé,
Pafcal.
Le Procureur du Fermier, qui a eu _en corn:..
munication la préfènte requête, requiert' qu'il lui
flit donné copie des Ordonnances des 27 juin &
4 juillet dernier, apres quoi il fournira fa réponfe.
A Aix, le ' 26 août 1769. Signé, - Ebrard, pour
Mr. Defages . : . du 26 août 1769, fi~nifié &
don.n é copie ' à Mr. Defages qui a fait la réponfe
ci-deffus. Signé , Durand.
~
"
-
~raire à,}a-décifion', c-ontracliaoirem-ent rendue l
,
, b
. 1·
e I l,
Qa O ~f17 4°,
~ 'pn~ e partI de garder un pro.
f?n d . 1 en ce , qUI ~qulvaut un confente ment à la ref... .
tltutlon delnandee.
, Plaife.à Votre Grandeur" lui _ac~order les nns cl .
fa p~emlere requê.te, & fera jufiice. Signé,
MartIn .•
,
·
·
,Salt
communiqué
au
fieur
Defa
,
cl
cl
.•
ges
pour y r~po.n. re. ,ans t.rols Jours, autrelnent
p~ur~u definlt1Vement. A AIx, le 18 Septembre 17 6
Szgne, Pafcal.
9- •
. Le Procu:eur. du ~ermier d~t, qne
refiitu ...
t~on denlandee,) ~ ,~I.a paru jufie ), dès que I~Or..
donnance
zl s.
agzt' n'avait pas e'te Jr:zgnzifiee
,
. . dont
"
a parue, a ete faIte à-Mr. Coulolnb Procu
du fi
F
. P
1·
.
,
reur
leur rançoIS ',o rta IS ,fuivant fa quitta~ce d
.I ~ fept~lnbre dernier. A 'A ix, le 4 oaobre 1 6 u
.Signe , Ebrad , pour Mr~ ~efages. .
. 7 9·
Du 5 oél:obre 17 6 9, fignlfié & donné copie à
Me. Defages de la préfente rechar e
J
fi
T ·'
,
g , par ant
·,au leur op~n fon Comm~s. Signé, Giraud.
s:
ia
1
1
,
'A
Monfoign~ur. le Premier Préfident & Intendant.
U P PLI E humblement François Portalis,
.......... Bourgeois du lieu du Bauffet.
'
Difa~t ,que le Dire8:eur des Dp.1nairies a ,e u
€om.munication de la reqùête . ci-defius, & de's
deux Ordonnances y attachées, & reconnoiff'ant
que le droit de petit Scel. .p erçu
fan COlnmis
à Toulon, eft une perception vicieule & con•
traIre.
,
par
.
\
'
a
r
B S E. R V A T ION S.
1
••
· Par un Arrêt d~ Confeil d'Etat
rendu
fonne de R' 1
l
'
, . '
en
» il
. eg ~nlent e 23 Decembre l7 1 8 ,
' e.lt radlt defenfes -aux COlnlnis - Buralifies
.) d eXlger'
&
1
.
,
,
autres. p us forts droits que ce'ux
,» por~es 'par les - taJJfs & réglemens a'
.
cl
) le fi
.
. .' "
pel ne ' .e
Itutlon du quadruple, ~aquelle pejne -pourra'
C
•
�tg
_
J)
»)
»)
i\
?
'
"
r .
renient" & les décifionP-de feu. l\1. de la
;
rappartees en la page 44. & ~lV. de la premlete "
partie de cette Colle.8 :ion, fe trouvent eonfonnes;
& , ne difent point que lorfque les aétes affranchis "
de 'cétte f?rm.alité, feront. lignifiés à parti ~ , y
feront aifU)ettIs; pourquoI donc le Dire8:e.u r
veut-il fe réferver un mÇ)yen de foutenir dans la
fuite que les aétes exempts du Petit-Seel feront
aJfujettis à ce draie, lorfq\l'îls f~ront fignifiés cl
partie 1:
.
..
'l'o~r
cée ' 'fuivallt l'exigence des cas ~
et;: l!sroR~;rs
I~tendans, lor[qu'en jugeant ~eS'
P
il.
T leur apparaîtra de la tnauvalfe
~o~tde al tlOpOaSr't 1 defdics Commis ; » le Buralifte .
» ' rOI
e a d
·
de Toulon pouvoit être au c~s e cette peIne :
uiG ue du propre aveu ' du Dlr~aeur, la p~rcep
p.
'·c non
tlonq e'tO
i " feuletuent contraIrec •aux tanfs, &.
.
ré lelnens, nlais elle étoie encore raIte au l~epns
der, la dé-ci60n de feu M. , de la r:r:our ,.du ~ 1 .oc ..
. 011 n'a pas voulu: neanmOlns 'lnfifter
0
ta bre 174 ,
.'
D· a
'
fi:
à la faire prononcer , dès que . le. Ire eur s ,e .
emprelfé de faire faire la r.elhtu~lOn demandee,
en quoi il s'eft conformé à Flllt~ntIOn de la Ferme
énérale, qui tâche de prevenu les- d~m~nd,e~ en
~eflicution. , èn "chargeant les Elnpl?yes:1uperte.urs
à veiller à :ce que ces reftitutions f9 1ent faites
la même attention qui leur eft recomnlan-avec
.
.
'r'
{li' fi
èée pour i ecliercher le.s drOits neg Iges ; au l ~ e ,
une ' claufe des . procurations que la Fenne gene ..
raIe leur donne ; mais a t'on dû, en dénon.çant la
refiitution exécutée , lui donner un motIf con ..
traire à la loi &: à la décifion c.i-dev~nt 'ré~érée ~ .
Non: ce n'eft -pas la . fip~ificatlO? a partI,e qUl
donne ouverture au drOit. de Petit-Scel' , c ef\: la,
-difpotltion en eUe ..même , f~ivant !e tarif& ~es, r~.gle •.
lnens ; les Ordonnances d'~ppolntelnent a ecnre.;
à lnettre celles de nomination d'Experts ' & cl' Arbl"
tres, fo;t de, pure infirùétion; le tarif &: le·s .rég~e"
1ueas ne ~es ont PQint" cOlupriCes dans l'a~{fllJett1f..
"
,
SUR LA
QU4LITÉ D'UN TESTATEUR
, & fitr un legs d'ufofruit.
.
U X . pages ,42t, 1\1 5 ~ l~8 de la p ~emiere
partIe de cette Colle8:10n ., & aux p'ages 15 1 ,
1 57 ', 16?, 29 2 , 30~ &-4: 50 d~ 1,'1 fecoride p~rtie
de la ' melne Colleéhon, 11 a ete rapporté dIffé ..
rentes Ordonnances, qui ont faie l'applic~don des
tefiamens à l~ ~laffe qui convient à chaque tèfia..·
t~ur : en. VOICI une nouvèlle qui {ange la fe tnme
cl un. SaVC~l(~r de cette vj~le â' Aîx '. à !a: cinquienle
claRe· de 1 art. 89- du tanf ," & qUI declde que le
l~g.s ,d 'ufufruit n'elt al1ùjetti à l'infinllatiQn moblhalf.e que fur le pied de la mêlne cinquielne cla.lfe '
quolque l~u{ilfruit ne foit point évalué~
.
~
,
;
•
•
.
..
1
\.
•
1
/ .
C ij
�'1d
r
A Monfeigneur le
"
p
, Zl
'Préfide'n t & Intendant6
remler
_
,
hUlnblementTherefe . Bre1f~n ,
UP PLI E
.Jofe h Bourrelly, de c,ette
époufe de Jean
P
,
' , _
_
S
viUe
cl' Aix.
'13
i
oure de Jean Sube,Re~ontre qu' Anne .ll:u~:Ai~, fit fon tell:ament
SavetIer de cette , VI , Notaire le i 3 ' Novembre
pardevant Me. Ralllbot, 6
&' ce ' tefiatnèilt fut
17 6 l , elle d.écéda, el: 17 3d~cembre de la même
-contrôlé &.. Infin~e , e 2 4 fieur Duteluple perçut
, &. Il conne que 1e
. _.
.
~nne.e ,
f.
ur le contrô"le &. infinuauon.
37 hv. 10 • po
1 d'te ,Brun teilatrice , feln.
Par ce tefiament, a. , 1
c..
,r.
Inari &.
on
.
l'
les Irults a !(
,
me - d'un SavetIer, egua · 1·
& à fon défau~, ,
..ln fi"tua
la ,mere de la Supp
lante ,
' _.
l
, • .
.
fi
r fon herltlere.
'
. .
les lens, p~r d
tefialnent ea de la cinquleme
Le contra e e ce ,
. f "1 'a dû être perçu
claffe de l'art. 89- du tan ,.1 n.
,
. '
; , {i 1
ied de 3 live pareIl droIt, fi. 1 on v~~t ,
q,ue ~r ~eP s de. l'ufufooit, &. autant pour 11nf,,:,
pour es g,..
. au tout avec ' les 6 f.,
titution ·d'hentler , ce ,~UI, l'
'f. cependant
' livre ne monte qu a I l IV. 11'
. ,
P
37 hv.bl '10,' Il Y a
I-,e fileur 'Dutemple en a perçu , Il.'
· V
, 16. ·
f. ,qui font renltua
es
.
Ôone 25 1l
,
'1 G '
Plaire à Votre Grandeur, prdo~ner qu 1 e~~
en" oint au fieur .Duteluple de reihtuer , dan:. le
· o~r les 2S 1. 16 f. furexigées" .autrement qu.li y
}era ~ontraint , &. fera juftice. Szgné , St. Martin..
,,
. Soit la requête ci-deffus communiqué'e au fleur
Defages, pour y répondre. , A Aix le 19 août 17 6 9_
1
,
la.
" Le fieur Defages , fur la communication <;le
requête ci.deflùs, & pour éviter une Ordonnance
portant de refiituer, a dO~lné ordre au fieur
Dutemple de faire la , refiicution de,mandée ; elle a
eté faite en conféquetlCe le 9 novembre 17 6 9 , à
la luarge du regifire du 24 décembre 17 6 3 , & de
l'aveu Inême du ·fieùr Defages , le legs d'ufufruit ~
quoique , non-évalué-'~ n'efi fO,urilis qu'à un ' droit
'd'inlinuation Inobiliaire, fe111blable à l'infinuation
:de l'ïnfiitution d~héritier; ainli décidé le 7 juillet
17 68 , au profit de Jean;. Antoine Gordes de
Malijay, rapporté
la page .450 de -la {econde
p'a rtie; quoique réguliérelnen~ fuivant 1'Arrêt du
"Çonfeil du i3 mars '1729, parei! legs d',ufufrui ~
ne 'foit fournis qu'au demi-centieme denier de ~
ilnlneubl~s, s'il ', y en .a, , fuÏvant la .déclar atio~
efiitnative que le légataire doit affirm.er.
.
en '
"
;.
.--
,
'S URL E S PRO CES VER BAU
. de publications d'encheres p.our les ,Fernl~s
des Com171ùnautés.
.
1
X
,
A Mdnjeigneur le Premier Prélident
& Intendan ;,.'
J"
.
..
U P PLI E NT hùnlblement les Maire ' &.
G<!nfuls de la ' Communauté . de Cotignac. '.' ,
(
\
fi
�1
22
Remontrent que dans le mois de feptembre
17 5 , les {ix différentes Fermes de cette Com6
munauté furent expofées aux enc~ere~; le Greff!er
drelra le procès verbal .des pu~hcatlons ~ ~ 1 ayant préf~nté. a.u Comlr:Is burah!l:e, celUI. Cl , p.af
une novatIOn 1l1Ju!l:e & lllfupportable • perçut dlxhuit dro-its de Contrôle Jur . le pied ?e 1.3 f., Inontant à 1 l liv. 14 f. , parce (a-t-Il dIt) que le
Greffier aurait dl1- drefièr un procès verbal de
publication des .trois encheres pour chaque Ferme.
Sur cet expo(é , vous co.nceve.z ~'avance , . ~on~
feigne ur, que les Commis Burah!l:es tr.avatllen~
journelletnent à innove~. fûr, les perce.ptlons. qUI
jufques ici doiv:nt aVOIr force. de 10.1, PlllFque
la longue exécutIon en -efi le meIlleur Interprete.
Il' n'eft aucun Réglement qui oblige les Communautés à divifer & multiplie~ les procès ver~
baux d'encheres; au contraire, il efi de la bonne
adminifiration de ne point multiplier les objet$ ;
& fi.le Parlement, par les art. S9 &. -60 de fan
Réglement général du , 12 mai -17°3 , a obligé un
créancier à ne faire qu'une procédure, Jorfqu'il a
.fait différentes faifies, ou qu'iJ a . plufieurs débi ...
teurs, à peine de nullité & de radiation des frais;
à plus forte raifon doit-on obliger les COlnmunautés à ne faire qu'un fetl 1 procès_verbal d'encheres
de tous leurs revenus.
Au refte , les Commis buralifies voudroient in.. ,
troduire cette nlultiplicité de ,Verbaux, ou perce;-•
-J
.
13'
1
voir le Contr61e fur des aaes non faits P'"
l
"1
.
cl
' «r ce a
feul qu l sauraIent Û l'être, ce qui eft dia '
r' '1
me.
rra 1emept oppole a a volonté du Légiilateur q .
en établilTant le Contrôle fur les Aétes n'a Ul,
,
' fi'· "
, p a5.
vou 1U ,que l on y. a u]ett1~ par fiaion ceux qui
pourroient
etre
faIts.
Dans
ces
circonfiances
l'
·
' es
' . Supp 1lans ont recours à Votre Grandeur
. Aux fin;. . qu'il v~u~ plaife, Monfeign~ur, orqu Il fera
en .Jlo1nt au COlntnis de Cott'
cldonner
fl.. '
•
.
gnac
,e renttuer 9 hv. 1 S f. pour quinze droits de C
t Al _
1 . . d /\
. . a n~
:VJ.t: par . u~ ln uemen~ . perçus fur quinze publica.
,autrelnent contraint·
tlons
non
.
S. faites
/'
' , ,& leFera'JU f.'~
tIce. . zgne, St. Martin.
Soit la requéte ci-deffus comlnuniquée au fieur
D.efages, pour y répondre. A Aix le 24 tnai 17 66.
Slgné ', LA 'TOUR.
,.
.Le Procür~~r du Fen~ier dit qu'il eft nécef..
~alre que l~ prefente requete foit communiquée au
leu~ Archler, Cotntnis au Bureau de Cotignac
pour, rendre compte des 1110tifs de fa perception ~
re q U1:rc, en. outre _que le procès verbal d'enGhere~
?o.nt Il ,S agIt ~ enfelnble l'aaè de délivl"ance foie~lt
JOl11~S a .la préfent~, & qu'il lui en foit don~é corn~un~~atl0n, apr~s laquelle, & la réponfe du iieU1'
i' rc 1er, 1: fouiligné fournira rellpeétivenlent la
~l en Cl e. A A
' 17 66 . Szgne,
.
Mr
D r IX 1e 2 6
Inal
T opin pour
· elages.
.
Du 26 tnai 1 66 fi .fi' '&
..
.
fieur Defa
7), ~gnl e . donné copie au
ges , parlant
a
la
perfonne
du
fieur
Tc,
A'
1
-
/
�. ·
pin, fan CatnlnlS,
Signé, Bau,che.. ' .
:!.4
'
qui a' fait la réponre ci . deflùs~
.
, p 1-;eJl
~{;dent & Intep.dant.,
,
l Premur
'; if . MonfoLs"neur " e ,
.
.
.'
.
'
"
hUlublement les, MaIre &:
- U·
.
ute' de CotIgnac: ,
" P PLIcl E I NT
Com111Una
.
.
_ .. Confuls e a
ar le fieur Defages d'avo~r
Difants que fa~te IP 'lairciffemens qu'il do~t
. r.
'
Ce lur es ec
"
.
fournI la rep~n
fins de'-la premiere reque~e ~1~
s'être procure, les
,"
&. à cet effet Ils
de!fus doive'n t être entenllees)
, Vous
ont recours a.
' . l "r
Monfeigneur, aC
'Il vous P aBe ,
. "
8{
fi
A
, ux ns qu l'
1 fins' de leur requet.e ;
.
.
corder aux Supp l,ans eS
• Il'
. S" ne
St 1Martln.
,
fera .Junlce~ 19 ,
• "te enfemble le proces.
Soit t,a préfent~ r~~~judication , communiqués
verbal d encheres D
.
pour y répondre dans
ur du Olualne ,
,
"
'
D
au 1re e
, ! ( , nouS ra pportee, etre
la huitaine, &., fa repon. e da
A Aix le 22 juillet
'ce qU'lI apparuen ra.
cl
or onne . . , '
A TOUR.
.
17 66 . Szgne: L 66 fi nifié Si donné copIe au
. Du 18 aout 17 , g
D
. S ' parlant
r.
Direaeur des
Olualne,
fieur Delages,
h.
&. Ordonnance ci-defius
' lui tant de la rec arge
. &. .
a .,
,,
bal d'encheres des 1 Q., 17
24
que du proce~ ver enfemble des adjudications des
r. .
t en un feul cayer.
novembre 17 5 ,
6, 7 & 18 décelubre lUlvan ,
Signé, Bouche.
'
.
.
Le .Procureur du F ennH~r ) qUI a vu la préCente
" ,
requete
"
4
a
"
.25
'
requê,te ·, les, encher.es & a,dj udicat ions y. j~i l1te-s ,
ait que , lorfque les encheres regar dent dlffe rentes
Fermes qui fo.nt adjugées féparément ,& par de s
" ~aes différents, à div,ers partictil~ers, il ,eft dû a u~
ta~t . de droit de Contrôle du proc.ès verbal d'encheres qu'il y a ' d~adjudica t ions . diff~rentes : il n'en
feroit pas de même s'il n'y . avoit qu'un feul &
Inême adjudicataire pour toutes les Fermes ; cela
eft confQrme à l'art. 96 du Tarif, & vous ra yeZ
ainfi décidé, Monfeigneur, en 1746 contre la COInlTIunauté de Biot. D~ns l'efp ece' dont il s'agit, ,i l
Y â eu trois adjudications différ'e ntes, à trois dif-'
fé-rents particuliers, de trois diverfes p arties des
Fennes de la COlnInun'auté de Cotignac. Il éta it
dû trois · droits pour les encheres qui ont précédé
chaque adjudication, ce' qui faifoit, rélativelnent
à ces trois adjudications, neuf droits ; mais , fu Îvant l'expofé , il en a été perçu dix ... hui t, pour
quoi ,i l doit en être refll'tué nèuf, l~quelle reftÏtUtÏOfl le fou./figné offre de faire f aire auJJitôt
que Votre Grandeur l'aura ainfi ordonn-é. A Aix
le 22 août 1766. Signé , . DESAGES.
.
Le Pr?cureur des Supplians ' contre djfant la réponfe .du fieu r Defages, Direaeur des Domaines:l dit que ce Direéteur, en conrentant la reftitution de neuf droits de Con trôle , à raifon de
13 f. chacun, a vo ulu en fauver fi x qui ne [ont '
pas ,lnoins relljtuables , que les neuf par lui C011fentls~",
., .
"
l'
T "f
'"'
'" '1."'" apr~, ~~ ç;,VOlr
Invo q~ e , art. 9 6 0' 1 ' an ' , '
,
'r
•
' . .
-
,
'.
B'
�r
.
2.6 '.
-1
r ut·ent que ces trois adjudications différentes,
1 10 1
•.
. -cl" ."
' ,
, t '·s d' I·1:Ce'r~nts pàrtlcuhers, out u etre prec.e a rOI . II,~
cl" a" ·
dées de trois enchere-s pour c~acune ~ lU· ICat1?n,
. rel lui 'donne ouverture a neuf droIts,
on1 '
ce qUi, 1
~.
'·1' "
.
& qu'il n'en feroit dû que troIS, SIn y aVOlt
27
fes aux encheres,. ne donnoit pas ouverture à la
. . pluralité des d:oi:s ;. lnais il s'eft replié fur le
nOlubre des adjudicatlpns ~ , en quoi il veut faire
illufion aux , autres COlnme il. . fe la fait à lui" m~~e ; ,puiÇqu'-il. revient à adopter le, ,principe
qu Il' condamne en la ,perfonne -de fon COll1l11is '
,
[eul adJ" ùdicataire p.o ur _toutes les Fennes
dès qu'il veut que chacune des trois adjudication;
q~lln
.
,
'
~' . r
C·l d d'
de cette -Co_m tnunaute; màlS Il leta Iacl ,e e e~
foit précédée de trois encheres , c'eft - à - dire
truire un raifonnelnent au'ffi incon~équ~flt. ' .
qu'il veut que l'on paye lé con.trôle des aaes no~
En faÏt la Communauté · de Cougnac· fit faIre
fa~ts &; qni n'ont p,:s dû. l'êtr~ . . . . . Les Supùois . publications . des encner.es des . fix Fertiles
phans " vous ont, 1Vlonfelgne'ur, foutenü par leùrs
qU'elle · acoutulUe d'aôjuger aux. plus offrants ~
r.e~-uêtes, que le's COlnmunautés peuvent faire puderniers encheriflèurs ; c'eH: ce qu~ réfulte des troIS
bIter le~ encheres de 'toutes leur Fermes, en quelprocès verba\lx d~s /0, 17& 24nOyel~br:e · ~76S ~
que 11lo1n~re qu'elles [oient ~ par un feul procè s
elles furent controlees les 12 Ik 26 dud!t mOls, &
"verbal, &. le fieUr Defages en eft convenu; fi
ce Commis, au lieu de 1) f., perç!,1t ~ Uv.. 18 f. ,
. doncques ces encheres font Cuivies ' d'tl'ne où de
\ de chacune.
~
,
plùfieurs ~djudièat~ons .', qui' font les' aétés _d.épenTrois defdites Fermes furent adjugées à trois
dans defd-ltes : pnbhcatlons, €~la' ,ne doit pas -chanàifférents ~friat:lts , '& les. ba.ux qui , 'leur en fUf.ent
ger la ,perce'ptl?l1 ' ~u Contrôle fur les, procès verpaflës furent contrôlés; c'èfl: ce qui fe trouve JJuf_b~ux de publIcatIon, ' palce ' que ' l'adjudicatjon
tifié par les adjudications deS 6, 7 & 18 décemiel1: . une chofe & ~ la pubncation en efi .une a ubre 17 6 5. /
,
'
tre ~ droits de . contrôle des · bilUX o 'u adjudi-Et en droit, il eil: \ certain que ni le nOlnbre
cat ons ', [e' t~ouvent fixés parles articles 'z.o;. 2 l'
des Fennes., ni le 'nombte des adjudications , & -2 .2, du. \taflf " . & , Cf'UX des publicàtions, le font
n' ont pû ni dû ,occafion ner la mult~plicîte ' des
1 art. 7 2 .. du, même tarif; ainfi les droits fur
droit s; le GOlnlnis-Buralifie avoit cru que le nom . .
'fait U?s .font lfldependa.ns des. ~utres, aufIi ont·ils
bre de s Fermes comp rifes dans Je "procès verbal \
r
1 obJet de trolS \artIcles dJfferens dans l'OrdQn-àe publication i était un moyen valabl~ ,p our ~ul. .
nance , gene~a
" , 1e 'cl U Z JUIllet
.. ' 17 r 8 , 'les
. baux troll1 ' .
tipf er la perception, & ledit ' Sieur Defages a ét.é
vent
" .a-~tlC
. 1es z. -& >. ,& ies procès ,
J ,::lel;lr
'
,Pl ace ~ux·
for .;é de convenir que le nombre des fermes ml- .1
.
.
D' l"J"
\00
-
"
fe:r
1
..
,
.
...
:
/
1
(
1/
�-
2B
,
verbaux 'de publication. ont faie l'objet ' de l'ar~ .:
ticle 8. ' ,
"
d.
Il.
• que le feù heur Cheyla preten It en,
'r'
,
1
Il eiL vraI
fes COlnnlis étaient autorl1es a .rec a1740, que ,
,
" . h
ur
' , l -droit de contrôle de troIS enc etes pu "
lner e " 1 ou 'adj" udication,
'
dans Ielque
r ' 1saux,
b
c1lacun bal
,
~
\
cl ., ,
·
î. 't-Il
ou
adJ'
udication,
ces
proces
,
verbaux
01-,
dHal
,
.
,
. r...
"1 fi d
vent Inême,: avoir été Inent10n~es, alon. q~ 1 ~e
droit & d'ufage pour la ' validité des. adJu~rcat1ons ;
ll1ais il eft égalel~ent vrqi que l'appo!hlle ,- .que
mit à la înarge de la,dclnande leu M. de la/To~r, "
pere de Votre Grandeu: " cond.amna la pr~tent1on
du heur Cheyla;. car -Il fut ~ d~t q~e quorque. les.
réglelnens . concernants l'adnu~lfirat1on des COln~
munautés défendent. aux Conflli-s de paffer des ;
baux fa'ns ' trois éncheres préalables, l'it1exé~ution
rend les Adluiniftrateurs repréhenfibles; .nlal~ elle' "
ne fçauroit entraÎn,e r .le payelnent d,u .droltde con~ "
trôle ; cependant, ajoute ~ètte decIfJon, fi d,ans
les baux il eft fait mention des ' encheres ou pu ..
blications elles . feront contrôlées : voilà donc ,
Monfeigneur, qu'il eft décidé que le droit de con ..
trôle des publications ume fois" payé, ~n ~e peut
fuppofer trois encheres pour chaque adJudl,catlon;
àinfi dès que le fieur Defages eft convenu qu.e
la Communauté de Cotignac a pu, dans les trolS
, publications, expofer fix de fes Fermes aux en..
cheres , fans qn'il yait ouverture à de plus' grands
droits qu'aux trois publications' , c.' eft .. à.. dire ', ' à
,
1
~
1
1
J
rt •
l
.
Mais en fuppofant que les ,publications & le
l
,
29
rairon de 1 ~ f. chacune, il s'enfuit que ' le n Olnbre & la. ' di~érence du~ nom .des adjudicataires'
ne ,'peut., ]alnarS occafionner la pluralité_ des droit s
fur les publications; parce que d'une part, les
adjudications ont été précédées des publication s
duement contrôl'ées , & que d'autre part, la perception du contrôle fur les adjudications n'a rien
de ~omlnun ' ni de conpexe av~c celle fur les publi- "
catIons.
.
.Enfin, l'article 96. du tarif, n'a ;,rien d'applicable: -;
au cas dont il s'agit ici _; .la leéture futEt pour s'en
conv~inc.re; il , renferme , 'deux parties: par la
pre,mIer~, il eft dit que les différFnte~ difpofitions
renfenne~s dans un. contra~ , , n'engendr.eront pas
la pluralIte des droIts, tnaIS le plus fort . . . .
~ l~ fec~n~e porte., que ., lorfqu'un contrat CO DtIe.ndra dIB:erentes dlfpofi~10n~ , pOUl' différens faits
~ entre différentes -parties qui auruht des intérê ts
\ _dIff.'érens, -il Y' aura lleu à la pluraliré des droit s·
,mal§. dès que l'on ~e fçauroic difpùter que les ench~ ~
res ne ~orment pOlnt, avec lè. contrat de bail des
:él s dl,ff~re,ns: difiinéls & féparés, & qU'll:J bail
on ~r~c,ede cl Ae~cheres n'eft pas moins [uj~t au
controle , fans etre nul, les , Adminiftrateurs ' n'é~ant que repréhenfibles d'avoir omis la [annalité
les encheres ,il faut nécefIà~ren)ent convenir q t.~e
tea ~fr~ Defages a invoqué , [ans raifon l'arr. 96. du -
.1
)
,
�30
bail ne fufIènt qu',uti feul St. tnême .contrat, on
ne pourroit, fuivant. la
pr~mlere
partie du ,fufdit
a Ete, percevoir que l~ droIt fLl.r le bail & 'n on
2.,. l
f!
t de lnêm~ fi les
fu-r le's encheres ; ~. l en lerOI .
.
p.atré
l"u'un feul
1
11 aVOlen
.11 ,
'1.
.
u qué deux des adjudicataIres fufo
con t ra t ,
1
.
îènt intervenus dans celui paffé à l'un (es troIs,'
~ès-lors chaque difpofition aurait 'payé ~01l - dr?l~
de contrôle; mais les encheres en aurOlent ete
' .
., ) ,
troIS adjudicataIres
"
t
exernptes ; & ' par ces raifons:
.
'
Conclud ' &. perfifie aux fins pnfes . .dans la re·
quête des Supplians. Signé, St. ,MartIn.
. ,
,Soie ~ cOlnmuniquée au fieur Defages pou~ Y,.'~re- ,
pondre d-a~s trois , jQursç A A,ix le 19 lnal 17~7· ~
, Signé) la TOUR.
\
.
. Reçu 'c opie le 22. 'luai 1767, ' Ebrard pour Mr.
Def!lges.
','
~ '.
A 'Monfeigrteür le ,Prëmier Préfidenc & In.tendant:
U PP LIE NT humblei11ent les Srs. Procureurs
des Gens des trois' Etats de Provence ..
Remontrent que, plufieurs C01111TIUnautés dudit
- Pay~ :' fe plaignel.l.t dè ce quê J'on a int~bduit une
'pouvelle p'e rception à raiCo!? des procès verbaux
d'encheres qu?elles font par le lninifieré ' de- le,urs
Greffiers, . elle cODhfie en ce qu'au lieu de ne
, percevoir que 10 f. de Cont.rÔle pOUf chacune en ...
çhere ou publication ' . ils' ïnultiplient cette per:
ception par rapport au nOlnbr~ des Fenl:1es qu~
fone expofées aux ~ncheres.
,
. " 3l
Les Srs. Supplians ont eu connoiiT~ce que la
Communauté de IC otignac a réalifé fa plqinte
. par une requête, qu'elle a préfentée à Votre Grandeur, le 24 mal 17 66 . '
. "
Cette iC.olnmunauté yexpofe que "les fix diff-é.
rentes Fermes qu'elle a " ~outume Id 'arrentër, ayant
été expofées aux encheres, le Cpmmis-Buralifie
perçut dix-huit droits., fous prétexte que ch~que
, Fenne d'e voit être ' précédée de trois publications ~
& elle a delnandé la r~fiitution ,- d~ , quinze droits
de CO'I1trôle fur le .pied de 13 f. chacun~
, Le fieur Defages qui a eu la com,munication
de cette re\gu~te , a répondu, qu'il itoit dû autant
des droits de Con trôle du procès verbal d'encheres
qu'il y a d'adjudications 'différentes; il n'en feroi~
~as, de m~nle( a)ou.te-t-i.l) s'il" n'y al/oit ,qu'~n
fèu,~ . & '!tenle adJ.udzcatazre de toutes les Fermes,
& Ii fuppofe 'que ,Votre Grandeur l'a décidé en
1749, contre la Communauté de Biot·' & en
pa.rtant
~u
principe que le nombre des
ildjudica~
talres dOIt etre la regle de la perception, il à
conclu que les fix Fennes de la C01111TIUnauté de
C'o tignac? n'ayant .été aajugées qu'à trois dj't férens PartIculiers, il n'était dû que neuf droits de
Contr9le, & a confènti à la refiit~tion des autres
neuf.
/
. A~cun. régIe.ment, Monfeigneur, n'a fait la d'i f-
~lnal~n do?! parle ce !Jireéteur; c'efi le fruit de
a plo.greUlon, le drolt 'de Contrôle fera payé
,
�/
,
d~n:.'
. ' d
autant de fois qu'il y aura de l)) erens Jours .'. e
3
2
criées. cela eft vrai fuivant les Arrêts du ConfeIl,
des I~ Juin & 12 déce~bre , 16 7 6 , ~ la D~cla-,
ration du Roi du 2) févner . 1677 ; 1naIS ces memes, '
. loix veulent auffi qu'il ne fait perçu qu!un feul
dr~it de contrôle pour le procè,s . :~rbaI d'ap.ofi-:
tian d'affiches, & pour chaque cnee ou pubbca-.
tia n; & ,' vous c~nce~ez, Monfeigneur ~ que . clans ,
les affiches, pu12h,catlons, ~ , en cheres , Il Y a c~m111unément des biens de dIiférel~tes efp.eces; alnll
ie nO'lnbre des fermes affichees & publiées ne don:
ne · ouverture . qu'à un feul 'd roit de contr!>le aux
exploits pour chacune publication; 'il -en doit donc
être de Inême- pa~ ra ppor.t- au contrôle des ~aes. ,
Le nOlubre des , adjudicataires n'eft pas non plus)
une : raiCon pour ,Inul~iplier les drojts de, contrôle.
fur les publications. QU encheres . . • les Régle. mens ci-deUils référés le décident expreffél11e'nt
pour lç contrôle des ' exploits, pülfq,ue. les . p~o
ces verbaux de vente des Ineubles, qUOIque faIts
à tr'ente ou quarante différentes, perfonnes, ne'
font affujettis qu'à un feul droit de contrôle pou~
ch acune des journé-es que l'Huiffier y a emplo,
yeoL'art. 8 de l'Ord~nnance générale du 2 juillet
173 8 contradiB:oirelnent rendue entre. les fieur.s
Su}!p lians & le Fermier' des Doma,ines, eO: unè
loi qu'il n'efi pas permis cl' enfraindre; elle fut
r,endue rélacivetuen; à l'Arrêt ,du - Coureil QU 1 S
. , .
,
•
1
l
O.étobre .
l3
oaobre 1 7 ~ 7, & il porte que les procès-\7erba ux
-des publications & affiches font & demeureront
aiIùjettis à la formalité des aaes; & ceux qui
feront faits par des Huiffiers ou Sergens, au
contrôle des exploits (voilà l'analogie entre ces
deux droits de Gontrôle), fans néanmoins qu'il
ne puiffe être perçu q'ue le droit des trois publi..
cations ou encheres, faites en quelque nombrè que
ce foit; il, .eft . donc déci~é, Monfeigneur, que
chaque pUblICatIOn ou enchere n'eft aifujettie qu'à
un . feul, ~roit de Cont:ôle, comme aéte fitnple;
& la declfion du Confell du S luars 1766 le confirme. Ainfi la luultiplicité des droits que le Fermie-r ,,:oudroit introduire dans là perception, eft
contraIre à la lettre & il l'efprit de la loi· d'où
il. fuit qu_'il n'eft pas p·ofiible que Votre Gr;ndeur
aIt. c,ondam'né .la Communauté du Biot à la pluralIte ,des drOIts de Contrôle, dall~ un fem,blable
c~s ou. fe trouvé ~elle d~ Cotignac: à tout cas
,- ce ferolt une furpnfe faite à la religion de Votre
Grandeur, d'avoir follicité un jugenlent fans une
v~lable défenfe de la part de la Communauté du
Blot; c~pendant ie.s Adminifirateurs de .cette Corn ..
rn~naute, que le Fermier a dit avo'ir été condamnee , . o·n t , a[fur~ a llX Supplians, que ce ComnlÎs
furahfie a An~lbes, ?ans l'arrondifièment duquel
a Communaute du Blot fe trouve, lui avoir fait
part de l'Ord onnance de d'ec h arge par vous,
Mo'
, nfelgneur, -rend.ue fur leur placet, & que néan ...
E
�34.
, 1
3')
·
moins i\ n'avait pas difcontlnue a perceptlol1.
Le fieur Defages n'a rien r~p~ndu fur, la :e ..
quête de la Communaut~ de CotIgnac qUI puIife
faire impre/Iion. N'ell- Il pas a~fu,r~e.' fauf r~f. ea de faire dépendre la Inultlphclte des droIts
~e èontrôle du nOlnbce des adjudicataires? Car
quelle dépendance peut avoir l'adjudication avec
les encheres? Ce font des aae~ difi:inEts & fé.
parés. Il faudroit donc, fuivant le, fyfi~m~ d~ ce
Direàeur, que lorfqu'il ' n'y a pOInt cl adJud1cation les encheres ou publications fufiènt exemptes
du èontrôle, &. c,'eft airurément ce qu'iln'accor...
dera jamais.
- .
. En un mot, Padjudication paye le Contrôle fur
- le pied du prix du bail qui en eft pafië; au lieu
que l'enchere ou publication p.' eft qU''-:ln aéte de
formalité vis-à-vis des Communautés; il doit précéder le bail, &. 'par cela feul il eft de 1.a nature
des aEtes flmples.
On ne doit pas confondre le procès verbal d'en ...
cheres avec l'adjudication; ce font deux aétes de
différente nature ; auffi les · Régletuens , les ont
très-bien diftingués, en fixant les droits de Con-·
trôle des uns &. des autres, & ce n'eft qu'à raifon
des adjudications que)~ nombre des adjudicataires &. le prix des baux peuvent détenuiner la per ...
ception des droits de -Contrôle. En voici, . Mon . ..
- feigne ur , la détnonfiration.
La Cotnmunauté de Cotignac a fait publier les
1
f
'fncheres de fix Fer;nes; chaque publication eIl:
un aéte fimple que 1 art. _8 de l'Ordonnance cl 2
juillet 1738 a affujetti à un droit de Contrôleu d
10 f., tout comme l'aae de dépôt de pluÎze e
~
t;
fi
' ,
~, ur.s
aa~s J OUS 19nat~res przvees, n'e~ pas tarifé audela,
nombre
que fOlent les pie ce s
, 1'.' en · quelque
r..,
.
depo4ees , lUIva~t l',ait. 38 du ~arif. Les procès
verbaux de l10mlna tl0n des OfficIers luunl'cl"p
r.. ' 1 ' .
aux,
IUIvant f<art. 7 l , nI ceux des Experts ., fuivant
, l' art.
72 ~ ne ont pas non plus afiùjettis à un plus forc
drOIt '. nonobfi,an~ le nombre des Officiers élus &
des pleces efil1nee!.
, ~n un mot les art. 94 & 95 du même tarif,
àe~l~ellt que les a~e..s qui ne .fe trouveront pas
tanfes, fero~t controles, ou con1me aétei fimples,
ou fur _,le. pIed de ceux auxquels ils aurQnt rapport: a~nft les fleurs Supplians ayant prouvé que
les proces-verb~ux . d'encheres ont leur application
aux . ~rt. 38 , 71 & 72, outre la- loi pofitive ro~
~ol1cee par l'art., 8 de l'Ordonnance générale ~ il '
el~eur~ pour ~Ien, & due.m~nt confiaté que la
pretentIO-fi du F ernuer eft InJufie à tous'
cl
Enfi . l'
6 d"
.
egar s.
n art. 9
U Inelue tarif n'a rien d~a
Iicable ~ux encheres ou' public~tions; il s'agie ~~ns
cet
'
•
difl artIcle
'
.des cont ·1 ats qUI' L
renlennent
dIfférentes
. pofitlons, alnfi les encheres ne diftpo{entpoint
ce ne ' font que cl es a aesd e pure fonnalic-é; ,'eft'
donc
C a pure perte que le iieur Direét:eur l'invoque
'
Monl~lgneur,
r'
. e confidéré
.
) vo u spIalfa,
donner-•
,
E ij
f
•
�,
36
..
&'
aéle aux fieurs Supplians de leur ' Interv~ntlon
.
ux fins de la req!lête de- la COlnrnua
.
d
'
d
-:
; d'" C tl' O"llac &. Y faifant rOlt, con aluner
na u te ... 0 b
'
.
•
.. ,
.
-.
cl
le CO lumis buraliite audIt heu a la realtlltlOn e
.
droits de Contrôle ind ue lTIent perçus fur
qUInze
.' .
d - '
&.
les encheres ou pllblt~atl~~s e,s 10, 17
74 no ...
. b
17 6 5 lX lut ' fatre defen[es, &. a tou~
vern re
,
.
dl' d'
C
"1 d
autres, de percevoir ~lI-.e a
un d on:ro e"l e
chaque - ~nchere ou publication, c qua? dlneJl~e 1 YS
en aurait plus de trois, en conlo~n:lte e . art.
de l'Ordonnance géoéra~e du 2 JUIIJet J 7 38 ,_ &.
fera juftice. Signé, Sertaire, Alf. d'Ail<, P. D. P.
St. Martin.
.
. ,
Soit la requête ci-deflùs com~unlquee ~u fieur
Defages pour Y répondre. A AIX le 18 decembre
17 67- Signé, LA TOUR.
Reçu copie le 29 décelubre 17 6 7, Ebrard pour
Mr. Defages.
.
a dh .J. rence
.J
1
o
.
-
A Monfeigneur le Prernie'r préfident & Intend~nt.
-
UPPLIENT humblement les heurs Proèureurs
des Gens . des Trois Etats de Ptoven~e.
Relnontrent que depuis la con~municatio.n de
leur requête ci-dernier, & de celle des MaIre &.
Confuls de la Comln~nauté de Cotignac, ils ont
eu connoilrance d'une décifion arrêtée au Confeil
concernant les aétes d'adtniniftrati,oIJ des Villes' ,
B ourgs & Comlnunautés; ' elle eU divifée 'en trois
'.
,
.
37
Ch3pitres ou tarifs: le premier comprend tous les
aaes aifujettis à la fannalité du Contrôle; le Ce ..
cand comprend les aEtes qui n'y font afi'ujettis
qu'en certain cas; & le troifieme renferme les
aaes qui en font exelllpts.
Dans le prelTIier chapitre on trou ve' ces Illats :
l?rocès-verbau; de publicatio~s & affi ches, quand
zls font dreJJe~ . ~ar de~ Notazres, ? reffi ers ou Sec;:c..tazres des -,; ales
Communaut:s, il eft dû 10
jois; & pour a utonfer cette fix a tIon , le s RéaleD ..
m~ns . ont ~apportes a' l a nlarge. Il eft donc déci
d~, ~?nfelgneur , pa~ le Con[eil, qu'on ne peut
lTIultlpher par des fubtllités la percep tion des droits
dans -l,es c,as où le Légiflateur ne l'a pa s dit.
E:
[(
l
PlaIfe a V ~tre Grandeur, de fa grace , accor:ae~ - aux Supplta.ns les .~n~ de leur prC llliere requê·
te; & fera Jufbce. Szgne, St·. Martin •
. Vu la requête ci- d efius, celle à nous préferitée
par les Confuls & COlTItnunauté de Coticrnac la
réponfe du Fe!mièr & l'extrait du procès - ve~bai
d'encheres dont s'agit:
Nous . ayant .aucunement égard à la reqciête des
.C on[u!s de CotIgnac, & à celle d'inte rve ntio n des
rupphan~ , . avons ordonné qùe le Commis . bura ~
ifie ~e Cotzgnac reflituera, [ uivan t les offres du
Fermze~, neuf droits de Contl_-ôle d es dix huit
o
o
_
par
luz) perçu
- , v er b a 1 d es encheres
~
d
'
s fiur l e procesont s .aga, les neuf au tres étant d(l s attendu
l es troLS pu bl"lcallo ns 1 UZ. dorvent
.
' chaque
p récéder
�8
·
.r,. .
&' la quantité 3de trou· a d"JU dtIcataIres
a,
1 er ne,
~
r
d'l'
F
· 'a A'LX
.
l
'I:ermes
ont
ete
e
Ivrees.
au
quI. es · trols J \
le 18 novembre '17 6 9. Signé, ~1 TOUR.,
.
Du 2 3 no~elnbre 1 76 9 fignIfi_~ & ,donne copIe
à Mr. Defages, parl~nt au fieur Topin fan ComI
1
mis. Signé,
même Vitre, 'te
1
B. PerrInet.
>
•
-
, SUR LA QUA~ITÊ· ]J'UN TESTAT~UR.
N a rapporté dans le,s deux prelnieres p~r ..
ties de cette ColleaIon, ~ dans cel,le-cl ~
une Ordonnance qui a décidé qu'un Sa~etle~ ,d!!
cette ville cl' Aix devoit être rangé à la clnqulelne
clalfe de l'art. 89 du tarif pour le Contrôle ~ &
en la même clafiè de Part. '2 du tarif poùr . l'Inft ..
nuation . en voici une qui décide que l'Eccléfiaf:
,
' pas.
tique autrefois
pourvu d'un B'ene'fi ce? ne, dOlt,
être rangé à la feconde claire, malS bIen a la
r
•
quatrleme~
A Monfeigneur le' Premier Préfident & Intendant.
-SUPPLIE hunlblePlent Me. Pierre-F:an~'ois ~Ü''''
. net y , Avocat au Parlement &. Trefoner de la
Nobleife de Provence.. .
,
Remontre que Mre. Jofeph Bonety ,. E·ccléfiafi~ ..
'lue fans bénéfice, habitant à Entrevaux ,. a falt
fan tefiament par~evant Me .. Leon) Notaire de la
,
39
oétobre 17 66 , &. ap rès quel ..
20
ques petits' legs, il a infiitué le Suppliant fon
héritier.
Ce tefiament ayant été pré[enté au Bureau du
Contrôle des aétes, le Comlnis a rangé le tefi:ateur
à la feconde clajJe de l'art. 89 du tarif ; m ai~ il
a v'o lontairement erré.
,
._
La feconde claffe cOlnprend les Chanoines,
Curés & autres Eccléfiafiiqlles pourvus de bénéfices, de toutes les Villes; luais il ·aurait dû s'ap percevoir que le tefiateur ayant pris la qualité de
fimple Eccléfiafiique fans ~énéfice, fon tefiamen-t
devait être rangé à la quatri.e me clafi~, qui con).prend afiez diferten~ent les Eccléfiafiiques qui 1J.e
font pourvus d'aucun bénéfice.
Il eft vrai que ce tefiateur avait été autrefois
Prieur du Prieuré du lieù . de St. Benoît; t11ais
auffi il n'eft pas luoins vrai qu'il l'avoit réfigné
purement & fimplen1ent ' douze années avant fon
décès, & avant la fàéture de fon teilament · &
comme les qualités que prennent les tefiateur~ en
diétant le~rs difpofitions finales, font la regle d~
la perceptIon du Contrôle & - de l'Jn1inuarion au
tarif, il s'enfùii: que le Comlnis ne pouv~it pas
fuppléer à ce qtie le tefia teur avoit eu raifon de ~ e
pas dire, d'autant Inieux que fi Je Légi.l1ateur avolt
~.ntendu comprendre dans la [econde clafiè du tart~ les Eccléfiafliques anci~nnement pourvus de bénefices, il l'auroic dit; & s'il ne l'a pas d~t , c'eft
•
\
\
•
,
�.
4°
,
parce qu'il n'a pas voulu qu'on ufât de fiaion dans
la percep tion des droits..
.
.
Ce confidéré, -vous pla1ra, Monfelgneur, ordan.'
~ e r qu'il fera enjoint au COlunlis. buralifle d'E.n ~
trevaux de refiituer, par tout le Jour, les 52 ~lV.
par lui furexigées pour le "Contrôle & InGnuation
du tefialnent de feu Mre. Jofeph Bonety, autrement
contraint·, & fera J·ufiice. Si{Jné, St. Martin.
Soit la requête ci-defiùs communiquée au fieur
Defages pour y répondre . .A Aix le 23' _avril 17 6 9Signé ,. PASCAL4
_
Le Procureur du Fermier dit, qu'il efl: de,la
regle & de la jurifprudence du Confeil & de votre Tribunal, . Monfeigneur, l'une & l'autre foutenus' de 1'11[age, que les teftamens des EccléfiaC
tiques , _anciens bénéficiers, font rangés dans la ~
feconde cla!fe. . . des tarifs: voici copie d'une déci ..
fion du Confeil fur ce point, & tout à fait applicable à la quefiion propofée.
» Le fieur Neyraud, Marchand à Troye, de ...
" mande la refiitution de ce qui a été perçu de
» trop pour le Contrôle & Infinuationdu teila ...
» ment du fieur Ayme Neyraud, a{lcien Curé de
» Fofferés, du 20 avrU 174I. Il dit que le's: droits
» ont été perçus fur le pied de la feconde claife .
» des tarifs, au lieu de la quatrieme clafiè ; le Sr .
» Neyraud n~étant point pourvu de bénéfice ' lors
» de fan tefiainent , ni lors de fon décès .... ..
Le Fennier répond que ~cette quatrielne cla{1è
f
n'e,{l:
41
-
-
n'eIl applicable qu'aux Eccléfiafliques qui n'on t
jatnais été ~ou~vus de bé~éfices, & non à ceux
qui en ont JOUI; ~Jlle. l~ feu fieur Neyraud avoit
été pourvu & avolt JOUI de la Cure de F ofièrés.
,
-
DÉCISION DU CONSEIL DU l_4 JUIN 1749-
Le droit efl dl1 for le pied d'ancien Curé ; cette
qualité efl indélébile.
.
Cette décifion du Confeil n'eft pas ifolée; il 'en
efi plufieurs autres rapportées au Diaionnaire des
I?omaines, tom. 3, page 220; cet ouvrage eft
bIen c?n~u du Procureur , dU t fieur Suppliant.
, La ]unfprudence de votre Tribunal Monfei ..
gneur, eft conformè :- par votre Ordo~nance du
JO oaobre 1758, vous avez rangé dans la même
feconde claffe le tefiame'n t de feu fieur Baile "
~ncien Curé de Gal:lbe~t, contre Ces héritiers, qui :
cotnme le fieur' Supphant, prétendoient que' leur
oncle n'étant plus pourvu de la Cure de Gaubert
à fon décès, fon tefiament ne p·ouvoit être appli..
qué qu'à la quatrielue clafie.
.
,
:Au furplus" la réticence de la qualité d'ancien
PrIeur d~ St •. Beno~t , aff~aée dans le. teilament ,,'
& l~ precautlon de ' qualtfie.r le tefiateur- Ecclé ..
1ia{bque fans bénéfice, ne peut militer moins en. Core d'
. 1e c
",
'
. ,_e_tr~lf~
~alt n~.to.lre &. confiant que' le
tefiateul: etOlC anClen Pneur de" St. Benoît & ne
,F
:)
'
_
�-4%
,
droits aux~
peut fouA:raire ~e t~aanlen~ aux lUne , '
quels il ~ft a/IhJettl. & de l'efprit des Réglemens,
, Enfin 11 eft du vœ.u /1'
Monfeigneur, que le,s
--fi
de ·votre JuuIee ,
1" d '
ain 1 que.
és felon l'état & facu tes es
our un moment précifion de
droits f~lent pa?
parties, en falfant p. r re au .point dont il s.' a.
la jurifprudencefidP~rt1eu le l'état naturel d~ tef...
.
&
con 1 erant que
git ,
.ne,.
moins Bourgeois d'Entrevaux,
tateur, Ji etoit au , B
eois de cette Ville eft
ville royale, & un ~ ourg
,
.
la même feeonde claffe.
.:. .
, 'd
range ans
,
. d " dit tout cela au ' heur
Le fouffigne aVaIt eJa
.
S r t qui lui déféra avec une re~le apparenuPJel~~nfiance la liquidation de's drOits du teilace t de fan oncle, 'lu'il lui demanda &. en .reçut
::: lettre pour le Commis d'Entrevaux,. qUl c?nti
tenoit . Cette liquidation; le fieur Supph~nt~ e ,
fans doute perfuadé depuis, ou que. le . o~ Igne
. b r' de fa confiance ou qu'Il n'etait pas '
avolt a Ule
'.
1 ' . .
fi ffifamment infiruit fur le pOl~~ dont 1 s agIt,
;ue ce foit l'une ~u l'autre opimon, le fieurSup·
pliant s'eft trompe.
'
.
l' ,
Au furplus, il eft 'fi peu vraI q~e les qua It~s .
. r. . dans les aaes dont les droIts font regles
prlles
, , ' \ f1 ffifé t
par les qualités, ne peuvent et~e, un ~ltre u. an
contre la notoriété d'une quahte qUI produIt u~
- droit plus confidérable, que pa~ Arrêt du Con~el1
portant réglement , du 8 feptem?re 1767" qu~ a
été 'P4blié &. affiché dans la ProVInce en executlOll
•
Il.
S
1
4"J
~e votre Ordonnance, Monfeigneur, du 13 08:0bre fuivant, il eft ordonné que les parties qui
. prendront dans les aaes des qualités inféri~ures
à celles qu'elles ont, encourro'n t une amende de
2.00 live
Par toutes ces raifons le foulligné conclud au
déboutement de la préfente requête. Signé, De.
{ages. l' , ·
· d' n.·
'ft
. '
La 01 n a JamaIs Inlngue ur ce pOInt les
û1Jlples Clercs tonfurés des Eccléfiafiiques conflitués dans les Ordres facrés; c'eft par la qualité
des bénéfices dont ils font ou ont été pourvus; &:
le défunt fieur Bonety av.oit été non feulement
pourvu du ' béné.fice Prieuré de St. Benoît, mais
~n cette qualité tnême il étoit Cofièigneur du lieu
en paré~ge avec le Ro~, çe qui, à la rigueur, le
rangerolt dans la premlere claffe.
1
..
~
A Monfligneur ·le Premier Pr:éfident & Intendant.
. SUPPLIE humblement Me. Pierre-François Bonet y , Avocat au Parlelnent, & Tréforier de
la Noble1fe de Provence.,
.
Re~n<?ntre qu'il a élevé pardevant votre Gra'n.. .
deur Ja quefiion dè fçavàir fi le teJtament de feu
Mre. Jofeph .Bonety a dû être contrôlé & infinué
fur~e pied dè la feconde cJafièdes tarifs, ou fur '
le pIed de la quatrÎelne.
La feconde clafiè eft conçue ",en c.es tCIm~s,••• . ,
F ij
,
r
�....
•
. 44
i
,
-;
Pour ceux des Chdftoznes, Cures' & autr~s E~cle/' fiafliques pour~'us de bénéfice, &c. ~ la q.uatf1en~~
èn ceux-ci ..•. Pour ceux des Eccléfiaflzques qUl
'ne font pourvus d'a~cuns ,~én~fices.
"
,
L'oncle du Suppltant n etolt . que ~ler,c, to~fure
lorfqu'il a fait fon ' teilament; Il avolt refigne pu' re~nent & fimplement environ douze ~nné,es avant
la faaure dè fon teilament, le PrIeure de St,
:Benoit: voilà, Monfeigneur, le fait au vrai.
Le fieur Defages a voulu foutenir par des. fo.
- ' phifmes, qu~ 'ce tefiament de ,l 'oncle du SlipplIa~t
devoit ' être rangé à la feconde claife , par~e '. a~t-I1
. dit dans fa réponfe, que la regle & la ]unfprudence du C.onfeil & de votre Tribunal, font que '
les tefiamens des Eècléfiafiiques, anciens Bénéficiers, font rangés dans la feconde claife des tarifs;
il a ' à cet effet invoqué de'ux décifions; l'une du
14 juin 1749, au fujet du tèilament ,du fieur Ney..
iaud, ancie_n Curé de Foflè.rés, qui a été rangé à
-la feconde claffe, fur le fondement que la qualité
de Curé eft indélébile; & l'autre eft une Ordonnance que Votre Grandeur rendit le i 3 o~obre ~
, 1758 à u fujet du tefiament du lieur Baile, ancien
Curé de Gaubert.
Enfin, reconnoiffant le foible de fes objeétions,
il s'eft replié à [outenir que le tefiateur devoit
-être confidéré au moins comme Bourgeois d'Entrevayx, ville royâle ,;' & qu'en cette · qualité fOll
-tefiament etoic compris dans la feconde claife.
..
•
,
_.
,
4S
•
Objêrvations du Suppliant.
1
,
.
, Premierement, feu 1\rlefiire Bonety n~étoit point
Bourgeois d'une · Ville royale, fon état naturel
~etoit d'être filnple Clerc tonfuré, & pourvu d'aucun Bénéfice, lors de la faélure de fon teilament ;
, _ainfi la quatrieme clafiè du tarif ayant corn'pris
les tefialnens des, Ecclé{iafiiqùes, qui ne font pour.
:pus d'aucun bénéfice, il faut nécefiàirement ,le ran ..
ger à cette clafiè-, fans q-uoi ce ferait introduire
l'arbitraire que ·d e l'appliquer à la . feconde: la
, .lettre & l'ef~rit des ~ta~ifs ~font tellement énergi.ques , pour faIre la dllhnéban que le Suppliant
a f~it pour le ranger à la qUatri,e me clailè, que
ce lerO!t donner une extenfion à la loi en l'appli~quant a la feconde • .
, En fecondlieu, les tennes du tarif ne fçau . .
roient ,être plus décififs; les teflamens des Cha.noines , Curés & autres Eccléfiafliques pourvus
.de bénéfices, font rangés à la feconde claRe &
·ceux des Eccléfiafiiques qui ne- font pourvus d?au.
cun, Bénéfice " fQnt rangés à la quatrieme· cela
.eil, clair '& cela fignifie que 10rs,Ide la faa:re .du
.tefiainent d'un Chanojne , d~un Curé ou d'un Êc, cléfia~ique pourvu d'un B-é néfice, ces qu'alités
.ue dOIvent point être diŒtnulées; c'e.fi le cas 'de
l'Arrêt du Confeil du 8 ,1êptenlbre 17 6 7 ; lnais lorfque le teilâteur ,ne jouit plus de l'une. de c~~ q~a,
,-
�.
,
-4~" .
.
.
.)
.
.
lités , & qu'il Ce qualifie fimple Ec~l_é{iaftiqt1e non
pourvu de Bénéfice,. il efi ridicule, fauf refpet! ,
de lui oppo[er PArrêt du ÇonCeil du 8 f~ptel~_bre
17 6 7 " & de ranger fan teftaluent à la fecond~
. cla1Te, lqrfqu'il ' doit être rangé à la quatrieme;
ainÎli feu Meffire Bonety n'étoit que Clerc tonfu:' ,
ré.', .& il ne -pofiedoit plus depuis au-delà de ·d.ix
an's le 'Prieuré de St. Benoît, il l'avait réfigné purement & . filnplement , & il pouvoit fort bien Ce
qualifier fimplë Eccléfiaftique ; &. ~'il avoit pris
toute 'autre qualité, il eût lTIen tif
Enfin, la décifion du Confeil & rOrdonnance
que le fieur Defages oppofe, n'ont aucune application au cas où fe trouvoit l'oncle ' du Suppliant; if s'y agiltoit des anciens Curés qui, af. furéll1ent av oient réfigné fous rtferve de penfions ,
& qui par cela feul avoient part au titre du Bé~
nélice ', & leurs qualités étoient indéléb·iles '•
mais l'oncle du Suppliant ne jouiŒoit d'aucune
pennon" fur le Prie.uré de St. Benoît, il l~avoit réngné purement & fi!nplement; il n'étoit que Clerc
tonfuré, on en juftrfiera fi on le d·efire· toutes
ces qualités éroientpar confé'quent délébiies : au
furplus ,il ne fut jatuais de circonfiances plus favorables que celles où fe trouve le Suppliant., furt?ut s"ag\flànt des droits tarifés, & des difpo!it~ons - des tari~s qui ne doivent pas être fufcep ...
tlbles d'extenfions : car fi le Légillateur avoit vou ... ,
lu ran~er à la feconde claire les EccléfiafliqueJ .
,
/
t
_
' 47
· .
lZutrefoi: pouvp_s. ~e ,Bénéfice , il ~'auroit , dit ; · &::
s'il ne 1 a pas dIt, c eil parce qu'Il n~a pas Va '
·
l
'
1
Ul\l
. le cl 1re po.ur es ranger a a qua~rieme claffe.
" Ce confidéré ' . .vous p.laira, Monfeigneur -, ac. _
corder a~. S~ppl.lant l~s ~ns de fa p~emir~ requê-
te ,&
a JuCbce. Szgne , St. Marun.
, Vu. la requ.ête ci . . de{f~s,. la ' précédente fignifiée
au Dlreéteur, des D?malne.s, enfu~te de notre Ordonnance d.u 2 J avnl dernier ; fa réponfe au b .
& l' extraIt
. :cl u, tefiament de . feu M ffi as
d ,'lce' Il e,
,
. ..
e 1re
,
Bonet y :
. "Nou~, attendu que / ledit MejJire ,B 'onety ' n~é...
tOIt poznt pourv~" d',aucu~ Bénéfice à 1'époque d.u .
teflament'J' & qu zl n aurou dû, pour ,raifon de ce
être contrôlé que fur le pied . de . la quat" '
1,ff! d
~j: ' d
rzeme
c~aJJ e u tan), or onnons que le Commis Bu
ft;l
t::;
lift~ d~ la
ville ~' Entrevaux., rejli~uera par
le Jour"fiau ' Supplzant
les cInquante .. deux
lz". vres.
.,
'
par l Ut . urexzgees p'0ur le contr6le & infinu,ation
du, ..teflament dudu. Meffire. Bonety , autrenzent
qu II y .fe~a contraznt. ' A Alx , .le - 18 .novembre
17 6 9, Signé, LA TOUR... ... .
Du 23 novembre 1769, figni6é & .do·nn·é cop'ie
a~ fieu.r D,efages ,'parlant. au fleur ~TQpio , 'fon , C.om~
mis. Slf!;ne , Perrlnet.
.
,
,
~
.
,
,
,
.'
.•
,
v
\
•
•
�49,
Remontr~nt que par le teaamen~ de leur pere
du 2~ avnl 1747,& fur ~equel Il a ét~ perçu
,
SUR LE ·CONTROLE. DElS ~ENT~tJCES'
. arbitrales, & fur les drozts réferlr'es des eplces des
r
522 ltv. 10 1. pour le Controle & Infinuatlon, les
Supplians font légataires de 3 live chacun, & de
leur nourriture & entretien, jufques à ce -qu'ils.
puiŒent valable-nIent exiger les 3 live & Daine
Marie-ViEtoire Morel leur 111cre eft infiituée
ririere fonciere, pour remettre l'hérédité à tel de
[es enfans tnâles qu'elle cho6fir~.
Les Supplians ont demandé leur entretien &
aI"Îlnens à la Dalne leur ll'l:ere -, pardevant le
~Jieutenant. de Toulon; la ~a~fe a été renvoyée
a des ArbItres, en ---conformIte du Statut', & par
leur Sentence ' du 27 janvier r767 , ayant aucune« fl1ent égard aux requêtes des Supplians, ladite
» Dame eft condamnée à leur fournir la nourri.
» ture & entretien à fa rnaifon, table & com» pagnie, fuivant leur état & , condition' 8< . à
i "a paye: a chacun d'eux une 1penfion
» f<on re fus
) annuelle de 300 ' live 1110itié de fix en fix 1110is
» && par avance à cpulpter du jour des demandes;
»
c.
" ,Les Arbitres fe font taxés 30 Ev. pour les
eptces de ce Jugement, fur lequel le fieur Merlin
Com,mIs...
. B ura l'fi
\ T oulon, a voulu percevoir
.,
1 e a
49 hv. 8 f. pour le Contrôle, & 4 liv . 10 f. pour
les 3 f.. pour livre fur les épices: l'une & l'autre
perCeptIon font, Mon[eigneur ,tellen1ent vicieufe:s
{l'
•
, flue
,. , vous '~n
" prononcerez 1a reHItutJon.
G
Arbitres.
l
he-
Ly
a une inllance pendante au Confeil . du
Roi entre les Etats de Provence, la .Commu·
naûté de Sc. Martin & le Seigneur Baron cl; l,a
Tour d'Aigues, d'une part; Be la Fenne g~ne ..
-raIe, d'autre; d~ns laquelle il ,s'agit de fçavolr fi
les Se'ntences arbitrales , intervenues fur un corn...
p.romis judiciaire & forcé , font affujetties ou .nan,
à la formalité du contrôle des aétes volontaIres.
Il n'a été- rèndu aucune décifion ni Arrêt du Confeil fur ce p,o int ,ce qui donne lieu à Monfeigne,~r
l.e Premier Préfident & Intendant, de furfeolr
la décifion de pateilles que fiions qui Ce préfe.nte.ut
à fon Tribunal; tuais' il a décidé que' les d'rolCs.
réfervé-s fur le.s épices des Arbitres, n'étaient po.int
dûs . & il l'avoit ' déja décidé de mê.me; aInfi
qu'o~ le verra dans le"s. requêtes ftiivante's..
A Monfèignc-ur te Premier Préfident & Intendant.'
,
UPPLIENT humblement fieurs Thom'as &
~ Laurens Martin" freres,- enfans de feu fleur
Je'a n - Roland Martin, vivant, E:crivain p~in.cipaE
de la Marine' à Toulon.
Remontrent
"
1
�.so
"...
Sur le Contrôle ,de la Sentence.
Les Su.p plians ~e conçoivent point fur quel
Fondement ce Comlnis a pu porter fa percep- '
tion, fur l'adjudication ,de 6o~ liv. de pen~ol} ,alimentaire &. viagere, a 49 hv. 8 f. pUlfque, fi
~ette adjudication était au cas d'être con~rôlée ,
le çlroit n'auroit dû être perçu qu''1. U d~nIer 10 ,
~ mQnteroit à 39 li v. ~ 3 f. les 6 f. pour livre _
cOlnpris, fuivant l'art. 28 du tarif; mais il s'en
faut bien que le contrôle foit dû pour un pa'reil
,Jugement.
Premierement, le cOlnpromis entre les Supplians
& leur mere a été forcé, & rélatif au Statut
de Provence qui oblige les proches parens à COlU..
promettre leurs différens ' à des Arbitres; ainfi le ,
contrôle n'ayant été établi que fur les âaes vo~ '
lontaires, il s'enfuit que la Sentenc'e arbitrale
en queftion eft exempte de cette fonna1ité.
E'n fecond lieu, la, Jurifprudence établie fur '
, telle matiere, eft que l'eS aaes judiciair~s qui n'en ..
treprennent point fur les fan Etions des Notaires,
font exempts du contrôle de~ aétes.
Enfin la Sentence arbitral~ dont il s'agit, n'eil:
que la fimple & nue exécution dU teftament du
pere; car la nourriture &. l'entretien ont été légués aux, Supplians , & les penfions adjugée.s par
cette Sentence) n'ont d'autre caraB:ere que ,d'u'"
l
,
51
ne provifio!l ~~i. peut , ce~e~ à tout moment, foit
pa~ce ~ue 1 hen;lere ,fiducIaIre. peut élire un hé.
riner a fon gre & ,a ,chaque lnttant, & dès-lors
l'adjudication ceire ; & c'eft auffi parce qu'elle
peut cefier à fon décès fans av~ir nomn1é &.
touS les enfans mâles fe trouvant éligibles l';dju.
dication
éteinte . . . • En un mot · l~s Sup-
-
ea
/
de
plians [ont obligés par cette Sentence
recevoir
leur nourriture & entretien dans la maifon de leur
Inere, & ce n'eft · qu'à fort refus de la fournir
que la pr?vifion de '3~O ,live à chacun eft adjugée;
une parellIe prOnOn€latl-On ne fut jamais au ·cas
d'up aae volo~taire, & l~ ~ût~il, elle ne feroit ja-,
~als au cas cl une rente vlagere confiicuée à prix
d'argent.
. Le Fermie.f oppo~era, fa~s dout~ que: la qu'eC
tl~n fur les Se~tences arbltra1e-s. Intervenues en ..
fUIte d'un compromis forcé, ayant été portée à
Votre Gr.andeu~, elle en a renvoyé la décifioll
au C?ofell ; tUaIS cette objeEtion qui eft fondée
en faIt, ne vous 'ell1pêchera pas, Monfeigneur en
:I.ttendant
c:t~e
décifion, de réform.er urre
per~ep.
t1.on aufli vlcleufe que celle dont 11 s'agit, & ce
VIce faute aux ,yeux.
~,'art. 86 ,renvoie , le contrôle des Sentences
arbItrales aux art. 3 & 4 ; nlais le Commentateur
de cet article avoue qu'il' e d~fficile de donner des
r,egles fixes, & lorfqu'il y a un ob)" et défigné &.
eval ue' , on ne cl Olt
' perceVOIr
. le ' contrôle
.
que fur
a
/
G ij
�52l'évaluation · ainfi le droit de contrôle n'auroit dû
être perçu Jue fur l~s 600,liv. adjugées, ce -qui
'a urait produit un droIt de 4 lIv. I I f. tout au plus:
car cette Se·ntenc,e ne fait autre cho[e que d'or~
donner l'exécution du tefiament déja contrôlé.
•
Sur le Receveur
{5
Contrôleur des épices.
•
La refiicution des 4 liv.
perçues n'e.!l: pas
fufceptible de la moindre diŒculté, c'e~ l'attri ..
but des offices de Receveur & Controleur des
épices, fupprilnés par Edit du mois d'ao~t ,17,16;
& comme il n'·en fut créé aucun aux Junfdlétl0ns
con[ulaires ni aux arbitrages, il faut en conclure
que les '3 f. pour livre fur les honoraires des Arbitres n'ont pas dû être perçus; & vous l'avez,
Monfeigneur , ainfi décidé en 1752. , dans une caù.
fe entre le fieur de Pont1evés & [on fils, & par
décifion du Confeil . du 7 [eptelnbre 1752., votre
-Ordonnance fut confirmée, &il fut ordonné -, con ..
fonnélnent aux offres du FermIer, la refiitution
des droits réfervés qui avoient été perçus par le
Commis pour les 3 fols pour livre des épices ou
honoraires des Arbitres, & par votre, Ordonnancç
du 4 août 1760, vous avez ordonrié la refiitu ..
tion des 3 f. pour livre au profit du fieur Perrin ).
Négociant à Marfeille.
Plaife à Votre' Grandeur, de fa grace , ordonnèr
qu'il fera _enjoint au Comtnis Bura1ifie de Toulon:l
.
lOf.
53
de refiituer par tout le jour les 4 1. lOf. des
droits réfervés par lui induement perçus fur les
honoraires des Arbitres, & qu'en -attendant la dé ..
ci{ion du Confeil [ur le renvoI fait par Votre
Grandeür au fujet des Sentences arbitrales inter..
venues fur comprolnis forcé, le contrôle de celleen quefiion fera réduit aux 600 liv. adjugées, &
le Commis contraint de 'refiituer le furplus, &
fera juflice. Signé, St. Martin. - .
Soit la requête ci.defius communiquée au fieur
Defages, pour y répondre. A .Aix, le 18 mars 1767-
Signé, LA -TOUR.
-
-
.
Le Procureur du Fermier qui a re~u copie de la
préfente requête, requiert qu'il lui [oit auai donné
copie de la Sentence arbitrale, ' pout ' pouvoir fournir fa réponfè. A Aix, le 2) mars 1767. Signé,
Ebrard, pour Mr. Defages.
'A Monfeigneur le Premier Pré{zdeht & Intendant.
. UPPLIE humblelnent Jean . . Jacques Prevofi:
,
Adjudicataire général des Fermes royales unie;
de · Fr.ance. Remontre qu'il vous a été préCenté,
~on[elgneur, une requête au nOln des fleurs MartIn de 1~ ville de Toulon, tendante à deux objets :
le pre·mler , que le droie de contrôle oe la Sen,"
. tence arbit,rale dont -il s'agit, ' foit réduit [ur la
~omme de 600 liv. au lieu de celle de 7200 liv.
ur laquelle il à été pe~çu:, le fecond, eft qu'~l
-
�~4
1
fi'
vous plaire, l\lon[eigneur ,ordonner a re ItU..
cl
l'v 10 f. perçus pour' les 3 f. pour 11..
tlon e 4 1 •
•
,
vre des épices que les Arbitres fe font taxes.
F AIT.
.
Il paroit par la Sentenc;. ar~itrale , dont il, s'a.
de laquelle copie ·dehvree- au fouffigne eft
S~ ." .
e les fleurs Martin s'étoient pourvus
cl-JoInte, qu
'
.
D
1
cl evan t 1e Sr. Juge de Tou 1.0 n , c ~ n t r e "1a ,a 1? ~ eu r
ete rendu
mere ,. a, cliverfes fins , qU'li aVaIt melne
,>
par le Juge diverfes S.enren.ces ?reparatoHes o.u
de provifion : 011 ne VOlt pOlllt s Il ren~oya enfUlte la caufe à Arbitres, ou fi les rar~le: la COIn ..
promirent elles-mêl~es; cela eft Indlff~rent pour
le fait dont il s'agIt. Par cette ,Sentence les Ar..
bitres ayant aucunement egard aux requetes des
fieurs Martin, étab.1ifiènt q.ue la Dan1e le.ur l~ere
doit leur fournir leur nournture .& entretIen a
maifon table & cOlnpagnie , & à fon refus leur
payer ~ne penfion anrtuell~ d~ 600 ' li~. ce , q~i eO:
300 liv. pour chac un? fi n:1eux les partIes fi aIment
'lue la fixation en fo~t faIte par Experts.
°t
f
A
ra
ObJervation de tAdjudicataire général'
Les Sentence·s arbitrales, de quelque ~fpece
qu'elles foie nt &. fans aucune diilinaion, ont toU"
jours été fou:nifes à la fonnalité &. au droit de
~5
contrble :' MM. les Procureurs du Pays, abot1a~ _
taires ou Régiffeurs de ces droits, en ont fait
une difpofitio~ & article particulier dans chacun
des tarifs · qu'Ils formerent fucceffivement pour la
perception defdits droits: les difiinaiolls qu'on a
voulu introduire l'année derniere , & que Votre
Grandeur a laHfé au Confeil à juger, peuvent d'au ...
tant Inoins interronlpre l'effet & le cours de la
loi, qu'indépendam-ment de ce qu'à la difpoli60n littérale d'icelle fe réunifient l'u[age ", l'a ...
veu de · la Province, la Jurifprudence de tous les
temps; c'eft qu'il eft de principe que la provi..
fion eft dévolue aux droits du Roi: auffi le Pro ..
cureur des fieurs Martin s'efi-il contenté. de deJnander u'ne réduaion des d;oits de Contrôle . de
la Sentence arbitrale;' Inais l'art. 86 du tarif &
la jurifprudence ont réglé le droit des Sentences
arbitrales fur la nlatiere & . l'objet de tous , les
iflté~êts déférés au~ Arbitres. Dans l'e[.pece; l'en..
tr~tlen & la nourrIture des lieurs Martin étoient
~es objets : Cette Inatiere déferée aux Arbitres,
Ils les reglent à une rente ou penfion annuelle de
li.x cent livres; c'eil: donc fur la ' !TIoitié du princlp~l au denier vingt-cinq de cette rente, que le
drOIt ,efi reglé : on dit la n10itié, parce que le
terme du fervice de cette rente eft naturellement
cel~i de la vie de l'une ou de l'autre partie. On
pretend que ce droit doit être réglé fur le pied
de fi~ ,cent livres, valeur de la rente d'une année;
�56
57
on ne peut voir quelle eft, la r,aifo,n du ,Pro'cure~r
_Soit la requête ci-defiùs c~mlnuniqu.ée aux Srs.
des fleurs Martin pour l'etabhr alnh; Il faudrolt
MartiQ, en la perfonne de Me. St. Martin leur
pour cela qu'il · n'eût été quefiion devan~ les
Procureur, pour y répondre dans trois jours pré ..
bitres que de la penfion d'une, feule anne~; n1alS
ci{ément~ A Aix le I? fe~~el~1bre 1768 . Signé -,
LA TOUR. Pour CORlee Slgne) Ebr.ard pour Mr~
l'objet des parties, la difpohtlon des ArbItres ,ne
Defages.
font point limités à la pen Gan d'une feule annee;
c'elt une penfion annuelle, par conCéquent fucA Monfeigneur le .Premier Préfident & Intendant.
ceffive ? & dont la néce!lité renaît à chaque an . . -née, de laquelle . il s'agit; ,il faut donc ~ue ,ce
UPPL-lENT humblement fleurs Thomas &
fait fur le fonds Jugé d'apres les regles etabhes
Laurens Martin freres, eofans de feu fleur
dans cette 'nlatiere, que le droit de Contr&le doi~
, J~an,..~oland Martin, Ecrivain pri_ncipal de la Ma..
être liquidé ~ à Ptf,gard des 3 fols pour livre fur les
nne a Toulon.
.
épices, ce n~e{t pas fur les principes pofés par, le
. ~t, re~à~trent que . par leur premiere requête
Procureur des fieurs Martin ·, que la perception '
CI-Jol?te" l!S ont den1andé 1°._la refiitution du
qui en a été faite pourroit être jugée légale ou
controle Induerpent perçu fur la Sentence arh '_
illégale; tnais ne paroifiànt point que la caufe
traIe d~ 27 janvier 1: 767, intervenue entr'eux ~
fur laquelle .les Arbitres ont ftatué leur -ait été ·'"
,
l~ D~lne le_~r Inere;· & 2°. la refiitution des 4
renvoyée par le Juge, ni que leur Sentence atbi ...
lIv. , I~ fols Induelnent perçues pour les trois fols
traIe ait même été homologuée, le fouffigné · s'en
pOlIr h~re fur ,les 30 1. des épices des Arbitres ..• .
rapporte à ce qu'il :vous plaira, IVlonfeigneur,
Il a d~nl0ntre avec, évidence que la perception
d'ordonner fur la refiitution des 4 live 10 fols petçus pour les .trois fols pour livre des epice,s de.s . ' des trol,s ,fols pour-lIvre fur les épices étoit telleD:ent V1C!eu[e, qu'elle était non feulement fans
Arbitres, & à ce inoyen,
~I~~e, InaIS encüre contraire aux décifiollS' du Cano(
. Conc1ud à ce qu'il vous . plaife, Monfeigneur .,
el & à celle de Votre Grandeur; .auŒ le Di. .
debouter les fieurs Martin des fins de leur requête;
reEl:pur·
de Me: P'"
' lpns
' le part!, dans fa
re
-"
.
revot
a-t-l
& faifant droit à la pré fente , déclarer la perception
quet,e contr~lfe du 15 feptembre dernier & dont
du droit de Contrôle des aaes faite par le - Coml a COpIe fi: - ' h '
~
Cl-attac · ee , de fe rapporter à, ce qu'il
mis buralifte de Toulon fur la Sentence arbitrale
vous.
plal·ra 2 -M!(
,
.
on elgneur
cl ,ordo_nner à cet égard,;
dont il -s'agit, bonne &. lés;itime i &. fera j u{lice.
H
Signé 2 Defages o
. Soie
A:.
S
�.
,
•
,rs
ce qm fignifie en bon françois, prendre expédient
de condalnnation.
.
Il n'en a pas ufé ainli fur la perception des 49
liv. 8 fols du droit de Contrôle fur le difpofitif
tie la Sentence arbitrale; & pour foutenir la ' perception du Commis buralifie à Toulon, il a dit
dans la Inêlne requête, que les Sentences 'it rbi ..
trales, de quelque efpece qu'elles foient , &. ~ans
aucune difiinaion, ont toujours été foumlfes à
la fonnalité du Contrôle, témoins .les tarifs dref..
fés par la Prcvince lorfqu'elle étoit abonnataire
defdits droits; que la difiinEtion des comprolnis
volontaires, 'd'avec les compromis forcés, dont
'la décifion a été renvoyée au Confeil par Votre
Grandeur, ne peut interromp~e la perception des
droits; que l'art:· 86 du tarif &. la jurifprude.nce
, ont reglé le . droit des Sentences a~bitrales fur la ~
tuatiere & l'objet de tous les intérêts déferés aux '
Arbitres; que dans l'efpece , la nourriture & l'en . .
tretien des fleurs Martin étoient l'obj~t défere '
aux Arbitres; que les _Arbitres ont rÇJJlé cette
nourriture &. entretien _ à trois cent livres pour
chacun; c'eft donc fur la moitié du principal au
' denier vingt-cinq que le droit de Contrôle a .dû
être perçu; & qU'el'lfin la rente fixée par les Ar.
bittes tient de ' la nature d'une rente viagere.
Réponfe des Supplians.
. Le DireEteur ne [çauroit difconvenir que les
. ...
59
-
aaes JudlcIaIres
font exempts' de la form 1" , rcJ
l'
1
. . ...
a Ite u
Contro
e, . or e COlnpromIS
JudICIaIre entre p roc h es
.parens etant
a
un a e ·forcé par le Statut de Pro~
ye.nce, l~ ~er:tence des Arbitres qui en eft la
fUlte:,
dOIt
JOUIr de la Inême exemption' l C
.
r
l'
. '
, e omll1entateur lur art .. 3 du tanf en convient & 1
fi
art:
Arrêts du Con[e.il. ?es 6 août 17 1 5,
2.
les
4
mars 17 21 & 14 JUIllet
l'établiffent de même
en ne" prononçant les pe,l~es portées par les Ré:
.17~2,
gleme':Js
.
· que contre
. . la dehvrance des expe'd'Itlons
cl esentences
. S{(
fi arbItrales. -intervenues fu r cOlnpronus, ous !lgnatures pnvées, ou non contrôlés·
en un tnot le cqrnpromis j'udiciaire n'eft P'
'
aél:eC volontaire,
&
les
Réglemens
n"o
t
u~
l
'
n a.uU]ettl
a~
ontro e que les. ac:tes judiciaires qui entrep uenent
'- d e lOtte
r.
1 . Sfur les fonél:lons
-; . des Not. aIres;
q e ·a enten~e arbItrale en quellion a ant ' ,.
rendue forcelnen't ,~- le Contrôle n"en eft Y" . de~e
& le
/J"
'/J'
pOInt u
non a 11 U Je t t ln e ru e il t â es a El: es' d . . .
?
la, fonnalité ' du Contrôle impofé aux ~ualclaIrel' s a
ralres
r d r.
.
,
es vo on..
" P en.. lans doute [on pnncJpe de l'Ed'
'
It
cl Il 11101"
. ~ de ,JanVIer
17°7 portant 1" t bI'Ir
du Contrôle fur les aét "
, . . . e al , elnent
contrôl'e il
es, ]U,dI.claIreS " parce que
hIe.
. ~r controle feroIt InJufie & inCOlTIpati...
;8.
1\
1\
Ce que les S upp i'lans VIennent
~
VotrG
d"obferver cl
obje~' randeur ~ pourroic fervir de réfutation aux
hrieve1ons- du DIreél:eur ; ils réfuteron.t néan1110ins
ment
- -~ .. chaq
- -U e 0 b'1e a'1'0 n en par tic uli e r ..
H ij
•
,
\
�61:
60
Les Sentences arbitrales (a-t-il dit) ont toujours
été contrôlées fans faire aucune, diaina.ion ; cela
en
vrai : tnais il n'eit pas n10111S vraI que les
cOlnpromis judiciaires n'ont janlais été c ~ntrôlés)
& la . Sentence, qui n'en ,eft ,q ue ,.la, ~u ,te,' ,dOIt
fuivre la mêlue regle. ,D 'aiUeurs 1111egltlmue de
la perception d,u Contrôle fur le,s ~en,t~n~es ar ..
bitrales ren'dues fur des comprolnis JudIcIaIres &
forcés ne doit pas établir une regle irréfragable;
, c'eft u~ abus, qui ne pèut pas fair~ l~i, ainfi qu~
le Fennier l'a foutenu dans les dtfferens cas ou
l'ufage étoie contre lui, '& il ne trouvera pas
que les tarifs , dr~{f~s ~a~ ,la Province, aient fou ..
luis les cOlnpromls JudIcIaIres & forces; & pou..
voit;elle les y comprendre, lorfque le Contrôle
n'a été établi que fur les attes volontaires?
La difiinttion entre le compromis volontaire &
le, compromis forcé, eft légale; elle eft fondée fur
la raifon naturelle, tirée de l'objet de l'établj{fe·
n1ent du Contrôle; & quoique la décifion en ait
été renvoyée au Confeil, la perception que le
COlnmis a fait n'eft pas u10ins foulnife à réduc ..
tion , fauf la refiitution du droit réduit) lorfque
la difiinEtion aura été accueillie.
,
Quoiqu'il foit vrai que l'art. 86 du tarif ait
fixé la perception du Contrôle fur les SentenceS
arbitrales, il n'eft pas tnoins vrai auai que les
objets qll'elles décident doivent être la reg~e d,e
la perception;' Les Supplians n'ont rien acqulS
r
par la Sentence ârbitrale ci .. jointe; ta nourriture &:
l'entretien leur ont été legués par le teHament , de
leur pere, & les Arbitres ' n'ont fait autre chofè
que la fi~a tion du legs ~ 300 liv. pour chacun ;
ainfi le · Contr'-ô~e n'auroit dù être perçu que fur"
les 600
liquidées, puifque le tefiament de leur
pere e,l1: le _titre c?a,aif d,u payetnent du legs.
Enfin le Comlnls burah!l:e a fi fort ufé de progreffion dans la perception qu'il a fait en contrô ..
Iant, cette, Sente~ce arbitrale~, q~'il en a regardé
le dlfpoÎttlf comrl1e une confiltutlon de rente via.
- gere; & en l'affilnilant à un pareil afre il a
outre-patré la loi; . . . D'abord la Sente~cé ar..
bitrale n'eft que déclarative de la difpofition teftamentair~ du pere des Supplians ; elle ne prononce
. les j 00 ~ lIv. pour chacun d'eux, que là où la luere
refuferolt de fournir leur nourriture à fa table'
~infi on ne 'peu.!: pas "ffimiler-cette prononciatjo~
a une confl!tutlon de rente viagere; Inais dans la
~réfuppofition du Co~nlnis, l'art. 28 du tarif devait
et:e fa regle; il s'en
fi fort écarté , qu'il a
p;IS fur lui d'e.o change~ la teneur; car ie capical
d u~e re,nte vlagere dOIt être pris à rai{on du
cl~nler ?lX, au lieu qu'il l'a pris à rai{on du de .. .
111er hUIt, regle que ,le fieur DireCteur a Inêlne
a,clapté ~ans fa req~ête -,- tandis qu'il n'a aucun
tltr.e, nI aucune 101 dérogatoire à l'art. i8 du
t~flf, & il voudrait ,Monfèigneur " fe former un
tItre par ~ ce tte perce prion v icieufe, fi elle .étoie
liv.
1
,en
,
�,
63
62.
autorifée; dans ces circonllances - les Supplians
ont recours à Votre Grandeur ..
Aux fins qu'il vous pl~.ife, Monfeigneur, ~rdon. - l C01UIUis buralifle à Toulon reftltuera
ne r, qu e e
,
. " : .' r.. l
"
referves lur ,es epll. es, 4. 1:IV· 10' fols des' drOIts
,
.'
6
ces de la Sentence· a·rbltrate du ~7 JanvIer 17" 7 ):
& 44 Fiv. 17 fo,1s; [aifant p,a rtle des· 49 11'\~. 8
fols du droit de Contrôle, & fix fols pour lIvre'
par lui perçu fur ,la 111ê-me Sentence , ~all~f la ~~f
titution des 4 hv .. r {' fols du Conn ole, & 6
fols pour - livre [ùr les 600 liv.' liquidées par la .
C
"'1 aura ete
' , d'
que les.
tnêtne Sentence, "ionqu}.
. e'Cl'd'e.,
c~lnprornis . & Seh-ten.ces arbftrale~ f~rcée·s . , fo?,!:
exelnptes de la fornlalité; & fer~ }ufhée~ SIgne,
St. Martin.
Vu la requête , ci-detru.s , la précêdente .Îlg,nifiée.
au DireEt'e ur des DOluain'es le Z,3 mars 17 6 7, fa
réponfe fignifié,e aux Supplians le 17 fepten1brè '.
17 68 ,. enfetuble les. extraits du tefiainent. du ~eur
Rolland Martin -" & de la Sentence arbItrale du
1 7 janvier 1 7 6 7.
.
,.
Nous: ordonnons que le Càm'mis' buralifle de
Toulon refiitu.era ,. fuvant les offi~es du Fermier ,!'
. les 4, lîv-~ i 0 fols par lui· perçus pou.r les 3 ~rols:
pour livre des épices des Arb~.tres, & fur le .(ur..
plus de la re:quête des Supplians ,. déclarons n~y'
av-oir li'eu d'y flatuer €'n ['état, .(al:Lf d'y être:
pourvu ap'rès la dé.cifion du Confeil .(ur la ,que.(-.
tion~ fo,nciere .. Fait- à Aix' le 18' no~'emb:re _17 6 9...
rOU~)..
Signé,. LA
L
\ -
Le 23 novembre 17 6 9 fignifié & donné copie
à Mr. Defages, parlant au fiel r Topln fon
COlnmis. Signé, Perrinet.
SUR liA QUALITÉ D'UN TESTATEUR
& fur l'Infinuation d'une claufe contraire aulegs d'ujufrui!~
ANS , les , deux ' premieres parties de cette
colleaion, on a rapporté les Ordqnnances
qui ot:1t rangé les T~availleurs à la cinquieme
. claffe du tarif; &en la page 306 de la feconde
partie, l'on a tranfcrit ' la requête & l'Ordonnan.. .
ce rendue au pro'fit des enfans Tourretes dè Tarafcon, qui a décidé que la déclaration contenue
dans le teftament de Marthe Tourniaire, de-n'a ..
voir pas entendu priver Jofeph Tourretes leur
pere, de Pllfufruit à lui ' acquis par la puiflànce
paternelle, ~'étoit pas une di[p~Jition afiùjettle à
l'lnGnuation; & , celle-ci après s'y trouve conforme.
A MonJeigneur le Premier Préfident & Intendan t"
-
UPPLIENT humblement Jean .. Baptifte Cau vet, Travailleur du lieu de J\1arignane, -&
S
.
l\Jarguerite-Magdeleine Cauvet fa fœuf, co-héritIers de Magdeleine ,Goiran leur n1ere.
Ren10ntrent que par le teilament de leur 111ere,
�11
h'e.
. ·11 64 15 ont éte, Innltues
époure d'ull Traval eu;;
nent & faire chacuFI
ritiers, pour partage; .~Da e~ v;lontés, d'abord
S
de fa part à fes Pla 1 .Hd r; n époux pûifqu'elle
r;
d /, & ce U l e , 0
,
r.. .
après Jon ~ces
dl-il dit )Ie privee de la JO,u~ _
n'entend pOInt (~ , cl ' . & légitilne aclmlnlf..
(
ualIte e pere
f
.
i
0
0
,
Oc
Oc
rance que a q
fans lui donne pendant a vIe,; .
trateur de fes . en
dont la tefiatrice s'eft fer~le
tels font les termes cl
août 17 6 3, Notalre
dans fon te(tament . u 10
Sacoman.
,
de Marignane
pour
.
, ',
Ar nte~ au Bureau
..
Il a · ete prele
. .
1 1" févne'r
.
' "l' & le COlnm1s a perçu e ~
être contro e, 'c
"1 & Inhnuation, 45 lI\?'.
. 17 6 9, pour. Je . ontro e
_
la fols.
.
.{1 des · tus vÎcieufes , . Mon- ,
Cette perceptIon e L
p
. . cl" être cemI,
tefiament aU10rt u .
feigneur, pU! que ce r
8 fols & n'étoitp3Js "
trôlé Inoyennant. 3- lV. l
,
r. .
'1'Infinuat1on.
.f /.l.
.
.
l
ir de
l'art. 89 du tan · en
La cmqU!eme c a e
. des Artifans,
. en ces tennes ~ pour ceux
Y
conçue ,
l'ers & 'autres p·e ljonnes uU
Manoul'rzers, J ourna l
"
V l'
Mon.
d Vil
. 3 lzv. . .. 01 a ,
co~mmun ~s 1 l . •es l~ · ~efialnent de la lnere des
·f elgneur, la Dl.
. "
.
.
' . ou
cl ·t-il être ngoureufelnent range, ,
,
Supp l Ians
01
~"
cl
ux -du
.
"1 fi·
(t'aile qUI compren ce .
'bIen a a lXleme.
, Il eft conftànt que ,
mêtne état
la cam-pa~n~l·· cl. la tefiatrice, &
M '
·heu· du domIel e e
lUJet a.
A
i">.
cl:
an!a~~~e 'de
.
femme d'un Travailleur, n'efi_ p~s
fa q Vl"Il e)• &,. conféquemment
le
aurol:
une'
. .
du
te·fia111~l1t
6, '
dCz être contr61é fur 1~ pied de
30 fols, & au
pis aller fur le ,pi;d de, ~ liv.; en forte, que ce
·Commis a furexlge 41 hv. 12 fols pour Ilnfinua_
tion, à la,qu~lIe l'infiitution en ligne diretl:e n'eft
point aflùJettle.
Peut-être a-t-il cru que la teGatrice avoit fpit
un legs cl'ufufruic à fon mari, lorfqu'elle a renvoyé le partage d'abord après le décès du pere
des Supplians; en quoi il a volontairement erré,
parce , que, fuivant la Loi romaine ohfervée en
Provence, le pere a l'u[ufruit des biens obvenus
à [es enfans, qui font îous fa pujffance, & lorf'que la tefl:a~rice ~ dé~Iaré ,le droit acquis à fon
mari, elle n a pOInt dlfpofe.
~
Le Commis au bureau de Marignane n'eft pas le
feul qui ait ufé.· d'ext'enfion en pareil cas; celui
de Tarafcon avoit fait une pareille perception fur
le tefialnent de Marthe .T ourniaire, époure de
Jofeph Tourrete, contrôlé & infinué le 22 mars
17 66 : la tefiatrice avoit inftitué, tout c'omme a
fait la nJere des Supplians, quatre enfans héritiers pour partager fa fucceffion après le décès
de Jofeph Tourrete leur pere, attendu, y était-il .
dit, que la teftatric~ n'entendait pas le priver ' du
droit d'ufufruit qui lui étoit a~quis par la ZoÏ.
Les enfans de ladite Tourniaire fe pourvurent à
Votre Grandeur par requête du u avril 17 66 •
P?ur faire ranger le tefiament de le!-lr Inere à la
Cloquieme clafiè du tarif; & pour avoir la refii-
l
�6i
~
.
_ 66
iution du droit d'Infinuation induement exigé; eUe
.
de
rravailleur 'f équivoque 'qui ne"eut
li
'
,
.
1 " 1 . l'
. '
r
etre xee
que.
. par
l es1 ro es de a capItation ' & autres " no tIons oca es ..•• C-es deux ob]" ets éel· ·
.f( ili -, fi
.
[ ; a u c l s le
l't.
l
,
fut communiquée au fieur Defages le 25; & , fur
ta recharge du 22. juill~t. ledi~ fi.eur Defages
donna fan confentement a la reihtutlon de 1'1 nfi.
nuation par fa réponfe du 30, & le S aol'tt d'après
Votre Grandeur ordonna la refiitution de partie du
Contrôle, & de l'Infinuation à plein; de façon
neur
,
que les raifons qui vous déciderent, Mon.fe.ig
à accueillir la demande de Marthe Tourmalre , fe
trouvent au cas que les Supplians vous propofent.
Cecon{idéré ', vous plaira " Monfeigneur, or:",
donner que le Commis buralifte à Marignane reftituera dans le jour aux Suppli'ans les 4 l liv. i 2
fols, pour le Contrôle & Infiiluation indtiement
perçus [ur le tefiament de leur mere, autrement
qu'it y fera contraint; & fera jufiice. Signé, St.
réponfe définitiv~. A -Aix le
2,0 aVfl 17
Ebrarcl
'pour
Mr . D ela-ges.
r.
• 9. Szgne,
.
.
.
" Le P
.. roeur,eur du F ernller, qUI depuis la ré onfe
a.. dvuF
le tefialnent
de Magdel eloe
· PC"
~
'
01ran, 'lemme , e rl~nço~s Cauvet, par lequel» elle
» pre e~ue 500 IV. a Jean-Baptifle Cauvet fo
" fils, a .prendre
fur fan
" lIne
,
_ héréclite' , e
n l aqu€
» .en .quolqu elle
confifte -, \foit ·dot , bl'e
1
n s meu hl es
» &
unmeubles,
fuceeffions~, & .fiubfit't u t'Ions -. eIl e
• Il'
.
)) lUnltue pour fes héritiers univerféls { j ' .
OU
Ig~le 06urnlr~ ~
~l-defius
" iedit Jean-Baptiil:e Gauvet -fon fils
çav~lr.
» Magd l'
& Cl .
',1
arguente,
. e el~~
alre Ca uvet fes trois filles à
» partager egalelnent après foo déeès & ' l · 'd
» [on.
ce U1 e
" l"
ep~ux, n:-entendant poznt le priver.·, d
}) ,ufufrua
1: qlfa t ue d e pere lui donne
.
e·
Efi.
, que
. Ja
" llne qu on ne peut inférer de ces
{li ' ,
d~ la. tefiatrice, rélati.ves à fon é expre !ons
'lIt fait aucune difpoution . elle . po~:"
qu elle
.c o "
c
.:J
ne Jale que re- nnOltre en laveur d'le 1 . l'
.
la loi & d l . " e ~1 empIre & Peffet de
M
!
,
'
•
1
l\1artin.
Soit communiquée au fieur Defages pour Y
répondre. A Aix le 18 avril 1769. Signé, PASCAL.
Le Procureur du Fermier qui a vu la préfente
requête, dit 'qu'il efi indifpenfablement néceifaire,
pour pouvoir juger du mérite de la difpofi~ion de .
Magdeleine Goiran, que le teftament dans lequel
cette difpofition eft confignée, [oit communiqué.
20 . Que pour conflater celle des clafies du ta ...
rif dans laquelle la teflatriee doit être rangée, il
eft néeeifaire que la préfente requête fait COln ...
muniquée au CO tTIlnis [ur les lieux; rien n'étant
plus équivoque & plus générique que la qualité
,
\
1
a.
\ e a p~Ifian~e paternelle, fan:; , rien
l'Jooueedr? [ans en nen dIminuer i d'où il parJt q,ue
n , Olt - (.onelure ·
.
.
fervir de f(
qu~ ces expre!li0ns n'ont pu
d'Inr.
. ondelnent a la pereeptlon d'un droit
llnuatlon·
& .à ce t 'egar cl l e louŒgné
r.
rlp 10rte
"
s'en
de [Il. '
a e~ qu'If vous plaira, Monieigneur
natuer. fur 1a relLltutlon
11.'
•
cl elnandée de ce dro·;'t'
' d'Juil
InUatlon ~
1 ij
,&
�68
A l'égard du droit de Contrôle, il a, été perçu
pour icelui 10 li v. &. les 6 fols pour 1,1 vre : cette
'on
eft
très
réguliere;
FrançoIs
Cauvet,
ptl
perce
"
'1
, de la teftatrice, eil: un vrai Inenager; 1
e~o~x r.' comme tel &- fous cette qualité, aux
en unpole
'
.
' 1"
.Cl.
"1
ra"1 es de capitatioh'
.
, dans tous . es al..LeS qu
.1.a
paffé, &: qui font. en ~olnbre, '1111, n'en da ]am;us
pris d'autre; il n'a )amalS\ traval e gue , ~ns _~on
propre bien, qui eft de valeur d'enVlrO? dl~ ml~le
livres; la fucceffion de fa felume eft. reputee .audelfus de cinq mille livres, y cOlupns des blen~
aventifs "qu'elle a recueillis ~'u~e fucceffion 9111
lui étoit -échue à Eguilles ~ l'equl~oque que ladre
ou préfente la qualité de .TravaIlleur,. eil: ?onc
bien fixée par tous ces faIts, de maniere a ne
laiiTer aucun doute fur la j.ufiice & l~ néceffité
de la perceptio_n qui a été faite du droIt de Contrôle fur le tefiament dont il s'agit.
Pour quoi le fouffigné requiert qu'au bénéfice de
l'offre qu'il fait de faire refiituer le dr.oit d'I?u . . .
nuation perçu fur le tefiament, les Suppltans "folent
déboutés du furplus des fins de · leur requete. A
Aix le 23 juin 1769- Signé, Defages.
'
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
UPPLIENT humblement Jean-Baptill:e Cauver,
Travailleur du lieu de Marignane, &. Margue.- ·
r-i-te, Magdeleine Cauvet (es fœurs, co.héritieres
de Magdeleine Goiran leur n1ere.
69
Remontrent que, par la requête ci .. jointe · ils
ont delnandé la refritution des 41 Iiv:. 12 fols: fu~
45 liv. 10 fols exigées pàr le Commis au Bureau du
Contrôle & Infinuation à Marignane.
Le fieur Defages a ~té forcç , de convenir que
le droit d'!nfinuation était - indu '; & néanmoins il
a fait tous [es effo.rts pour foutenir que le teilament de la mere des Supplians devait fubir la
quatrieme clallè de Particle 89 du tarif, & non
point la cinquielne, parce que ( a-t-il dit) le
mari de la teila trice eft un vrai ménager, impofé
COlTIme " tel aux rôles de la capitation; qualité
qu'il ,a pris lui-lnêL?c dans différens attes j qu'il
travaIlle dans fan bIen, de la valeur de dix Inille livres ; -9ue la ~ucceffi?!1 d~ fa felTIITIe eft réputée"
au-de~us de CInq tndie lIvres, & qu'en un lUOt ,
ces faIts écartent l'équivoque que préfente la qua.
lité de Travailleur.
"
.
"
;
Les faies <lue le lieur Defages a ramené dans
f 7, réponfe, font détruits par le contrat de ma ...
nage de la ~ere des Supplial1s du 2 j feptembre
. 17 2 7, Not~lre Baron,,' duquel il réfulre que la,
dot, compns le troull~a.u-, iz' eft que de 800 liv. ;'
&, en fuppofant que leur pere fût capité comme ~enager, & qu'il ~ut pris cette qualité dans di f~e~ens. aB:es, ce qUI n'elt point jultifié.. il ne s'enUlvrOlt pas que fa fem111e, ou du nl0111S fon tef.
rament, dût être · rangé à la quatrietne cla{fe, qui
Jle "comprend que les gros Laboureùrs & Fenniers,
"
,
1
•
�,7 °
cl.
c~efl-à-dire " ceu,x qui pofièdent des olr:alnes de
1a b OUt, C& qUI" prennent des fennes: malS, le pere'1
des Suppllans ne ~offede a,ucun gros Inenage, l
"
"té fermF'r' & fI le fieur Defages veut
n a Jamal~ e dix mille 'livres auxquelles il fixe la
co1mpterd e;on bl'en' & les cinq lnille livres -de la
va eur el(
·
,
.
.
"1
r:
~
d ~ le
Fa I~celnme ' .
il efi certaIn , qucl 1 en
luccelllon
C
•
bourgeois'
malS ce font -la "
e .ce$
.fera
un glOS
,.'
exagérations outrees qUI ne font propres qu a Jet..
ter . de la pouiliere aux yeux~
\
.
Enfin les Supptians affilTIllent leur p~re ~ , un
Artifan & autres perfonnes. . du COIDlnun des VIlles,
pour lefquels ~a cinquie~e ~la{1è de l'art ..8~ du
tarif a été falte; & aflur.ement. le F~:ml~rd.u
Domaine aurait dû y foufcnre, a1:n6 qu Il l a fait
au fujet de l'Infinuation; & partant,
.'
..
Plaife à Votre Grandeur accorder aux Supplt.an~,
les fins de .leur prel-piere requête ;. & .fera lufilce.
Signé, St. M:rtin:
' .
, ,
, . .,
Vu la requete cl'-de{fu~, la precede~~t~ fignl,6ee
au Direéteur de'S Dotnaines le 20: avnl 17 6 9' , fa
réponfe au bas d~i.cel1e , l"ex,tr~!t du tefiam·ent ~o~t
s"agit, &. le certIficat e~pedle par l~s, CO'nfuls ç!~ .
Marignane" par lequel 11 confie. de 1 etat du rnan
de Magdeleine· Goiran...
_
.
,~
. Nous ordonnons que le Camm,zs du heu dé l!fa..
rignane' reflituera , fuivant les offres du Ferm.zer ,
le droit d'infinuation par lui induement p'erçu.(ur
le. teflamertt de Magdeleine- Goi(an.;, & de .même
7.1'
Juite, attend~ -que ' ce tefianle~t n'étoi~ da.ns l~ cal
4
A
d'être contrôle que fur le pzed de la .cznqulem.e clajJe du tarif, nous. or,donnons .que ledu C:0mml.S
reftituera aux Supplzants le drw()z~ de, Co.ntrole for ...
exigé, autrement contraint. Fazt a Azx, le 18 ~
no~'emb(re 1769- Signé LATOUR.
Le 23 novelllbre 17 6 9 fignifié & donné copie
à Mr. Oefages, parlant au ~eur Topin fo~ Corn..
. IDis~ Signé Perrinet.
~
•
4
-
-
SUR LA QUALITÉ D'UNE TESTATRICE.
.
Ans les deux pre111ieres parties de 'cette colleB:ion, ainfi que dans cette troifieme partie, on a rapporté plufieurs déciGons qui ont ran ..
gé les A,rtifans & autres, aux clafiès du tarif du
Contrôle & de l'InGnuation, qui leur font propres,
nonobfiant les perceptî6ns vicieufes & les inter\ prétations forcées des Commis buralifies , ce qui
fel'nbloit ne devoir plus être lnis en quefiion ; ce ...
pendant le Commis buraljfie à Salon, ayant voulu
ranger la fenlme d'\Jn Cordonnier à la . quatrjem~
ra
claflè, ce Cordonnier, héritier infiitué par femme,. fe pourvut. Le Direéleut fit apparen1ment des
reproches à ce Comlnis, & celui-ci, piqué de c,e
que l'on s'étoit pourvu, c@ntJlôla & infinua ce
tefiament fur le pied . de la cinquielne claflè; &
ce COmnlÎs, pour juflifier à fon fupérieur qu'il·
\
�s"étoit conformé à Ces
o~X:es ',
7'3 ,
exigea un départe.
Inent de la requête, & ~ne p.erçut qu~ 3 live 18 f.
pour le Contrôle à la ,~nqu1elne cla~e, ~. auta~t
pour l'infinuation, ,au. heu ?es?~ hv, qu Il aV?It
âelnandé: c'ea ~e qUI ea )ufbfie par la requete
• '
détruit par les circçn.fiances où ' fe ,trouve le Sup ..
plian~, & par la
fions de votre Gr:andeur.
La quatrieme feétion ne cOll1prend, en aucune
façon, les Artifans, au beu que la cinquietne eft
faite expres pour eux. Elle e~ conçue en ces
ternles: pour ceux des Artijans, Manœuvriers,
Journaliers) & -autres perfonnes du co.m mun des
Tr'p
l'
v lI,les. • • •• 3 IV.
1
Cl-apres.
',A Mon(eigneur le pre-rrri{r Préfident & Intendant.
UPPLIE hutnblement · Elzear Berard, Cordon.
,
nier à Salon:
Remontre que "Marianne Pelat, fa felTIlUe, vient
de mourir ayant fait fon tefi.aln 7nt, le 19 IJ?ars
1 7~4, Notaire Perrinee, & a Infl:!tue le SupplIant
fon héritier.
L'hérédité de cette femlne ne confifie qu'à 200
live de la valeur de fes hardes reconnues dans le ~
Contrat de fon Inari,a ge.
Le Commis buralifie à Salon " à qui ce tefia<t
ment a été préfenté pour être contrôlé & infinué ~
a demandé 10 liv. pour le Contrôle" & autant
pour l'infinuation, ce qui monteroit, avec les 6
fols pour live , ,à 2.6 liv .••.• Son prétexte efi que _
la Teftatrice doit être rangée à la quatrieme claife
de l'article &9 du tarif " & non poin.t à la cin.
•
•
qUleme.
Ce prétexteeit, Mon feIgne ur , détruit par la
feule leél:ure de la qqatrieme fettion de l'articl~
89, /& par ceUe de la cinquielne: il
encore
' La fernme - du Suppliant jouiRai.t de- I~ mêrne
qualité que lui. Il
Artifan dans , un Bourg
dont la Jufiice eO: feigneuriale, & où il n'y a
point de Jurande; en forte que la cinquieme clafiè
de l'article du tarif ci-defiùs rappellé fel11ble avoir
été faite pour lui.,
Les circonfiances ne fçàuroient être plus favà":
fahles. C'ef1: une' felnh1e qui n'a laifie popr toute
fuc~effion que les 200 live du prix de [es hardes ;
en !orte qU,e, cette' fucce ilion fer'o it adfoloéé b~U du
mO,~ns réduite. à ri~_n s'il fallait payer 2,6 li;., par...
~e. que les fraI: de ~a derniere maladie & funérailles ,
JOInts aux z61tv. , l exten,u ero,i ent confidérable'nlent.
ea
1
'. Enlin-. '"~ous l~ay~~ d4~jd:é ., l\1qofeigneur, ' en
co~for~lte to·u:.te§.· les f0.1S que 19 ' \q~e·fiion s'e,f t
pre[ent~e " , & notalnn1ent le 6 juillet 17 6 5, au
p:rofic cl Anne Mauras, veuve de Fabre, Charpen-:
tler ' R
.
,
,
a oquevalre, par celle du ~18 décen1bre me" ..
me
'
C
'
annee, en raveur de la veuve d' un Garçon
cordonnier de cette ville cl' Aix" Da'ns ces circonf-
ea
,
,détruit
J unfprudence fixee par les déci ..
•
-,
K
•
�Supplia~t r!c~~rs
tances le
'3
àVotrc. Granaeur ;
Aux fins qu'il vous plalfe, Mon felgneur" or. donner que le tefialnent de la femlne du Supph~nt,
fera contrôlé ' & inGnué fur le pIed de ,la cInqule ,.
Ir
des articles 89 ,& 2 des tanfs; & fera
1
lne calle
S' 1
juflice·. Signé, St. Martin. . . •. Olt a . re_quete
ci-deifus comtTIuniquée au fieur Defage.s p,o_ur y
rJpondre.A Aix le 18- oaohre 17 6 7. SIB·ne, LA
TOUR.
.
.
.
. d 1
' Le Procureur du Fermier, ,qUl a ,reçu ~ople, e.~
préfente requête, dit q~'i~ l~l e~ neceffalre d aVOlt'
les éclairciffeluens; qu'Il ecnra a cet effe~ au Co.m. .
mis de Salon, &. qu'après f~ :éponfe Il fou~nlCa
définitivement îa fienne. A AIX le S novelnbr~
17 69. Signé ,\ Ebrard pour .Mr. Defages.
1\
A Monfeigneur le ·Premi.er Préfident & Intendant.
-- ,UPPLIE , humblement Elzear Berard) Cordon..
nier à Salon.
--Difant que depuis le S nove'm bre dernier, il a
fait fignifier la requê~'e ci-defiùs aU fi~ur ,Defages i
Direaeur des DomaInes; & comme Il n y . a· four ..
ni aucune réponfe ,a ttendu qu'il en reconnoît la
jufiice )
Il vous plaira, Monfelgneur., ac~o,r~er au. SUf"
pliant fes premieres fins; & fera J"l!hce. Szgne,
St. Martin.
Vu la requête ci-deffus, le foit montré au Fer.
.o
'
"
:7-$
.rni-er , d~ 5 ,~n?vembre ',1 7- 6 7 ~ la recharge:, _ - - .
,.. ' Nous enJ?lgI1;~y~, a~{ie,~~ ~efages . de fournir fa
réponfe dans hUItaine pre'clfement, autr~ment dé-..
4initivement pourvu. A Aix ,le ,28 . attobre 17 6 9-
.-Signé " LA :, T.O,UR-. ........ , - " --', - -.'
- '-Le Procureu~ d.u , F er,1nie t dit', - qu'il-y il plûs
que lieu de croue que le fieur St. Martin, Pro~.ute, U! ' : a,; don,n~r.1a ~echarge à la premie~ requête
:qu'~il , avole: prelentee . au nom d'EI~ear Berard
;fàns , l'aveu & la participation ~udit Berard, puir.:
i.qu'auffi~ôt q~e· c~t'te , requête fut préfen't ée, . & ~ l~
w l~: novelnbre , 17 6 7, le fouiligné ayant 'étrit fur
; ~es lieux pour avoir les éclair-ciiremens -rélatifs . II
Jui fùt envoyé en réponfe 'un d~parte,m~nt du'd[c
)3e!a:rct" G,onçu e,n .' ce~ tennes. ·
,
,Je foufiigné ~écia~~ Ine ?ép~~tlr" ct?~lJm~;. lé.m~ê
depart~, de la requete prefentee en mon nom à ,
<.J\:lÇJnfelgn~u,:r l'Intenda,ntj en . date du , 18 .o .aobre
17 6 7, pour faire l'nodérer le's dr'oirs ' du te'fia~me ~-t:
~~e ~' 1Vl~rie~An~ePelaL Inon époufe. :, EPl ~oi-' de -quoi
d' ~~1. f~l~ Ble , pred(ent~ 'AS~l?p le , ~. 1 .nov:elnbre i 767~
S Igne, erar.
.
:" 4~ . 'furpl~.s, ce.: 'n'e11:. pllS :ht pre,!ni,ere fois qu'e
"par~1l1e 511,01: . a.rny~ , ' ~f! .t0':lŒgn~ .a pardevers lui
::ne petIte lIa~e . de de{j.(le~ens ou , défav,eux ,des
~i equetes donnees p~r ';ce , ?Je~e .P~ocl)reur. A Aix
~ 4 novelnbre 17 6 9. Sl!)-né, ' Ebrard pO.ur Mi.
,'
;
.D e [a ges.
, .. ,
<
,
.
(
1
... \
"
1
.
,
1
:
�,6
77
à Mr. Defages, pariant à Con Commis qui a faie
la réponfe ci.defiùs. Signé, Perl'inet.
t:::
;
SUR
f
,
.nlai 17 6 5 ~ la Suppliante y fit offre, & l'Huit:
fier lui en fit la délivrance a'u prix de 752. liv. 1
Cet exploit fLltpréfenté au Commis du Con ...
2.
____
tr61e 'des exploits , qui fait auffi la recette du Con ...trôlè pés aétes ; &- au lieu de borne'r fa perception au feul' Çontrôle des exploits, il perçut celui
du Contrôle des aaes, [ur Je ' pied de l'article 1
dut ari f,- ave cIe s 6 fol s pou r 1ivr e •
. -,
,
La Suppliante a fait fentir au Commis "& aux
Ambulans qui ont palfé & repafië à Lorgues l'in ..
jufiice de cette ,derniere perception: ils a:oient
promis de . le faire refiituer; Inais COtnme leur pro.'
Inefiè n'a jamais été etfeél:uée, & que, fuivanc '
les réglelnens & les décilions de Votre Grandeur
les déliviaQce~ & adjlldications judiciaires ne fon~
point afiùjetties à la fonnalité du Contrôle des aétes volontaÎres, la . Suppliante requiert:
"
Qu'i~ v.ous plaife , ~on[eigneur, ordonner qu'il,
fera. enJOInt au CommIS buralille de Lorgues, de
re~l.tuer, par to~t, le- jou.r, les 5. live 4 , fols 'par
lUI Indu~nlent eXlgees fur l'exploIt de délivrance ,
du 2. mal 17 6 5 , autrement qu'il y fera contrainc '
en ,.vertu d.e rO~don~an~e qui interviendra .., , fans
qu JI en fOlt be[oln d'autre, & fera jufiice. Signé :'
L ,E CONTROLE DES ACTES '
judicùzires.
1
UX pages
3~
,_,
d,e la premiere
partie de cette ,c?ll~a!o? ; & .a la p.age 24I
de la feconde, il ,a ete etabh, & Il efi Incontef.
table, 'que les aaes judiciaires font exempts, de la
forn1alité du Contrôle; cependant le CommIs bu ..
ratifie à Lorgues s'écal1t écarté de cétt~ regle, fa '
progreffion a donné lieu à-la req~ête fUI,v ante, f~r
la ugnificatioll .?e laquelle le Dlre~eur en a faIt
faire la r'e fiitutlon.
'.
l , 2. l , 2
1 la
A Monfeign-eur le Premier Préfident & Intendan-t.
UPPLIE hu~blement .,Dame Catherine Cla-
pier, veuve ' de Me. NIcolas
S
ville de Lorgues.
,
Broquery de la
' , '
, ,Remontre que les fleurs Allla~d ~ , Jau{f~~d &
COlnpagnie, Négocians de la vIlle de Nunes,
ayant obtenu Sentence ~es Juges,-Confuls de M~r...
feille contre Jacques-PIerre 1,eJe~n, fir~nt fadir
un jardin appartenant à leur débIteur ~ Ils firent
procéder à la fuite du procès exécut?nal, ~ lors
du troilielne &. dernier iQq~allt, qUl ~ut, faIt . le
St. Martin'~
ri Soitgesla
,
,
'
requête ·ci.defiùs corn muniquée au fieur ',
·efa
pour yrépondre. A Aix le 30 avril 1766. ,
S igné
LAT 0 U R, ' ,
, ;
Le Procureur du Fenllier a'l·C qu'j'l lu·l ,eu
11.'
,
, lm~ '
•
�78,
pollihle à''lpprecier le Inér~te dê l~ , ~e11Jaride , d~
l a Suppliante, & d'y fournIr par confequen~ .fa r.é:
PQnfe définitive, que le PrQcès:-v~rpaJ~ de, dehvran ..
ce 111entionné dans cette reqqête ne ' lUI J01t ,cOtnn1~)'
ni,qué : requiert cette cOl~m\u.nicati,on; & fdute 'p -a~
ladite S~ppFa~te de la fa~re, le de~ouse~e~t de fa
l;equêce, A Au~ le z mal 1766. Slgne ~eCages. ,
- Le 2 tnai .1.766 figDifié & d.onné· copIe qufie.pf
pefagés ', parlant à ~ lui, lequel a fait la . répopfe
cÎ-deJfus. Si{3'né Bouche.
i t
.: . .. "..
J '•
....
,'"
.
..
."\ ,
_
"
If
. '
~
~
'.(
.
.
'
_. .4
UPPLIE humbletnent DaIne Catherine Clapie.t: '
du fieur Broqüeryde la ville de Lorgu~s,;
~" ,R emontre que depui$ un an,,_ & . dem,i ~e fieu~
Dire8:eur des Domaines a eu le tems de . fe . p~'O.~ '
.ëurer, par le Ininifiere de fan COlTItnis à Lorgues ,
les éclairciiremens néceifaires , poùr apprécier lemé~
-r ite de' la . d,einande de la Suppliante, (ans avoir
recours à des çoromunicat~ons qui ,coûteraient au~
delà de la valeur de ce qui eft demandé en reO:i~
!tution. Ce n'eft pas là l'intention de Votre Gran,.
.d~ur, puifque le fie~t' ,DireÇ}~ur pe'u t, fe 'procure;r
-gratuitement les éclairciŒemens qu'il defire~ Dan;
,ces .c irconfianc es )
:
,
Plaire ' à Votre Grandeur, de fa grace, '. accot~
der à la Suppliante les fins de fa , prelniere fequête.'J
~ . fera juftice. Signé SC; .Mar,tin",..
~
~.
_
. ;.SOIt la requ"ête .ci: deflllS co'olmuniquee au -fleur
Defages ,~ pO,ur y .rép~ndre. A Aix le 26 fepte mbre .
17 6 7. Szgn'e LA TOUR.
'
,
. .Reçu copie .le 5 tl?ven1bre 17 6 7. SiB'n é Ebrard
pour Mr. Defa ge s. . .
.
, Le droit a dÛ être refiirué.
r
veUVe
c;,
"
N
•
..
0
-SUR LE CONTROLE DES ' EXPLOITS • .
.
•
~ Monfeigne,TJ.r le .Premier Préfident & ~nt~n,dq.nt.. ':
'
1<)'
'
U~X pages S6~ de la pr€lniere Partie de ce tte. . coUeaion, & 163 de la {ecol1de il a été
déluontré .que- les répol?fes au has des Exploits ,
,- ne donnent pas ouverture à de doubles 'd roits de
Contrôle; 8{ au cas ci-après le Sr. Dirèaeùr des domaines . ~ ,déci~é que les réponfes qu~ [ont forcée s.
&" de neceffite, ~e fo'o t point aflùjetties, ;au Con ..
tfole des aétes volontaire,s. '
,
.
. ,
-
MÉ
...
.
.
MOI R E
1> .(). U R
.
M r. D:E S A ,f ; E S.
.
. . ~. le ,Bat'o.n. de Lauris afferm-a Ces Inoulins
. ' ,a oea~ & .à ' ~re'nc, taiflis au ~erFoiI: d'Arles , à:
la .D~molfeUe DaVllil' & 'iIU' fieUl" Valion [on fils. ,~
iOhdalrelnent. "
.
~ Ces deux F errn-iers a c'cables de dettes ont faill i:
~, leurs , cré·anciers; ils ont mêm.e deru?:ndé-r la m i-~
'e.r.able ceiIi,on de .1e;tJ,rs biens 'pardevant 'le Lieute -~
nant cl' Al
. 0llÇ .é.té , déhoutés 'dt:;
,
r es ,: '1'' 1
vrfkl' qu.'Ils
ea
t.;:
"
l
�"
So .
. leur demande tuais l'appel eft: pendant au Parie . .
ment. C'efl: d~ns ces circonfiallces , & e_llco r e fur
ce que les moulins étoient abando~nés, que . Mr . .
le Baron de Lauris, par un ~Xpl~lt du 1- ~ove~... ,
bee dernier, a déclaré à ces Fennlers fa.l1~ls qu Il
regardoit leur ~bandonn~ment & .leur faillIte corn ..
me 'une réfolutlon .[oreee du,. bazl , po~r le. tems
qui refidit à couru, & q~ Il e~tendo~t dlfp~fer ..
d~ ce fennage .à fa yolonte; & Il ~ fa~c la pleme
notification à la tnaGe de leurs creanClers. '
Sur cet exploit la DUe. ~avin fic répo~fe , q~e
fon état de Inifere & d'épulfement l'avolt Forcee
à faire Iniférable éeffion judiciaire; &. le fleu r
\'illian fon fils a adhéré à la réponf~ de fa mere.
Le COlnlnis buralifie à Arles a pris le Contrôle
aux exploits ; ' c'ell: ce qui ne fait pas,. l'objet de
ce . Mémoire: n1ais il y a perçu 40 Itv. 6 fols pour
le Contrôle aux aétes volontaires ; & c'eft cette,
- derniere perception qui engage -- Mr. le Baron de
Lauris à en réclalner la refijtution. .
Elle ne fçauroit être refufée, parce que les ré ..
ponfes fur des aétes judiciaires & forcés, ne don..
nent jamais ouverture au Contrôle des aétes valontaires. La pofition ot fe trouvent les Fermie.rs
des moulins, & celle où fe trouve Mr. le Baron
de Lauris, jufiifient clairement que la réponfe des,
faillis eil: un aCte judiciaire -.& forcé: en e~~t"
il ell: certain en droit qu'au mOnJent de la faIllIte
ouverte) le bail à fenne s'eft trouvé réfilié; & fi
>-
Mt.
\
'81
.
,Mr. le Baron tIe Lauris avo.it lréfentdé requête au:
Lieutenant cl' Arles fa.ift ?~ ~'lnlLance , e difcufiion ,
pour demander des,. Inh~bltlon,s & .~efel}f~s ~ontre
tes Fermier? ' de s lmr:ufcer dans } explolt~tlon d.e
la ferme, Il eft certatn que la defenfe 'IUI aurolt
été actordée: il a prÏs la voie de la fommation ,
pour parvenir au .mê~n~ . but; fa -, d~mar~he n'eft
pas moins un aae Judlclatre & fO,rc_e ' . & ~ on .efpere que Mr. Defages donnera orare de f~lre la re!:
titution detuandée.
. L'Huiffier, qui a ' fait l'exploit dont il s'agit,~
peut fe retirer au Bureau du Contrôle des afres
à Arles, où il a .été donné ordre de faire la refii..
tution demandée. A Aix le 8 décembre 1769Signé DESAGES,
Le 26 décembre 17 6 9 Giraudet a reçu d·e Mr.
Authernan, Conlmis', les 40 live 6 fols , de, la refli ..
turion ci.defiùs, & en a concédé quittance dans
le Regifire, à côté de l'~rticle~
;
,
-
\
.
"l,
J
"'"
SUR LA QUALITÉ D'UN ~ESTATEUR.
.
. L .a été rapporté dans la prelniere & lq {econde
" partie de cette colleél:ion, plu!ieurs Ordonnances intervenues fur les qualités des èefiateurs; on
l:s trouvera à la table de l'un-e & de l'a.,u t re par...
tle, fur les mots qualités ou teflamens, & dans
cette troifieme ~partie , 'pages 10, 17, 26 & ~9 ,
1
J
L
\
�~z.
qui ont rangé les tefiam'ens d'ùn. Artifan de ~il.
l!3ge à la cinquielue- claffe de l'artIcle 89 d~ tarIf;
&. en voici une autre.
1
•
1\
A . Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
-
UPPLIENT humblement Pierre &. Jean Ro~f..
.tan, co-héritiers d'autre Pierre, CordonnIer
·83
ni jurande; le Cordonnier eft un {impIe garçon
& réputé vil artifan du conlmun d'un Village· ii
r'
) ..
ne peut etre par conlequent
range' ,
qu\a 1a cin
quielne c.lafiè ?~ ~arif; & vous l'avez, Monfei ..
gneur, alnfi de Cl de 'par plufi~u.rs Ordonna~ces, &.
entr'autres par celles des 6 JUIllet & 18 decembre
17 6 5 " au profit d'Anne Mauras} veuve de Bona..
venture Fabre, Charpentier du lieu de Roquevaire, & de Rofe Audibert, veuve de Jofeph..
Antoine M<Q.ufiier -, Garçon ,Cordonnier de cette
viIl5 d~ Aix; en forte, qt~après u~e jurifprudence
aulh confiante, fünclee lur la lOI du Souverain,
les Supplians ont recours à Votre Grandeur,
Aux fins qu'il vous plai[e,. Monfeigneur, or..
donner qu'en payant pa,r les Supplians 3 live pour
le Contrôle du tefiament de leur pere, fur le pied
de la cinquieme clafiè de l'art. 89 du tarif, avec
les 6 fols pour livre , ils' feront déchargés du fur.
plus; & fera jufij'ce. Signé, Sr. Martin.
Soit la requête _ci-defiùs C01TIll1Uniquée au iieur
D.efatles pour y r~pondre. A Aix le 9 février 17 6 7Szgne, L-A · TOUR/
L,e .~r'ocu~eur du Fermier requiert qu'il lui {oit
expedle. 'copte ~u tefiament dont s'agit, après la ..
quelle 11 fournIra fa réponfe. A Aix le 10 février
17 67. Signe , Ebrar.d pour Mf. Defages.
'
..
rl-u lieu de St. Chaluas'.
'
.
Remontrent que le 13. no.vembre 1 ?~4: le'ur pe~e
fit fon teA:aulent &. les Infl:ltu~ f~s her~t1,ers ',apre.~
Fe décès duquel ce teftament ayant ete prefente
au Comlnis buralifie de St. Chamas p.our le ~on'trôler ·ce Comluis a prétendu le ranger à· 1.a , qua ..
trieme' clalfe de l'art. 89 du tarif, c'eit.-à:?ire,
percevoir 10 liVe ~our l~ Co.ntr~le· , lorfqu 1~ ne
peut être mis qu'a la clnquleme claire, qUI' en
fixe le droit à 3 liv.
La quatrielne cOlnpreifd les .Eccléfiafiiq~es non
pourvus de bénéfice, les OfficIer~ des ~ udicatures
feigneuriales, comlne Procureurs, NotaIres, Gref.
fiers &. autres &.c.; &. la c.inquieme cOlnprend
les tefiamens des Artifans, Manouvriers, J ourna~ "liers &. autres perfonnes 'du commun des Villes;
il n'y a donc, Monfeigneur, qu'à faire l'applica ..
tion de, la qualité du tefiateur, pere des ~up ... .
plian's , à l'une de ces deux cl~ires. ~e tefiateur
étoit Cordonnier, cela eCl: vraI: tnaiS dans ut:1 e
JuriCdié\:ion Ceigneuriale où il n'y a ni luaîtrife, '
•
-
,
Kij
, .
�S4
A l'rfo~feigneur le Premier Préfident & Intendant.
. g) '
Rérnontre qu~i1 nous a été préfenté une requête
UPPLIENT hunlblement Pierr~ & Jean R?ut: ,
tan freres, ,c o-héritiers d'autre PIerre, Cor . .
-cl-onnier du lieu de St. Chamas.
,
Difan't que fur la èomlnunicatio~ ~e leur pr~ ..
miere requête, le fieur Defapes, Dlreêl:eur, a fa,It
répondre -qu'il lui falloit copIe du ,te~a:nent, apre~
_ laquelle il fo~rnira fa r~pon~e definIt.Ive;. ce qUI
, eft un écart, parce qu'Il lUI efi ~acile de CO?~
tater par le minifiere de fon COJn;.n~s, fi la · qu~hte
prire par le tefia't eur efi telle .que les Su~pltans
lui donnent au lieu que ceUX-Cl font encore dansl'impoffibilit6 ,de fe procurer l'expédition de ce
tcfiament.
1Praire à Votre Grandeur leur accorder le? fins
de leur premiere' requête; & fera jufiice.' Signé '1
'St. Martin
'
Vu la requête ci-deffus & la précédente, nous
enjoignons au fieur De[ag~s de fournir fes d~fe?~
fe-s à la re-quête des SuppItans; autrement definl ...
tivelnent pou~vu. A Aix le 8 juillet 1 768. Sign~,
1
LA 1-'OUR.
Reçu .copie le 15 juillet 1768. Signé, Ebrard
pour Mr. Defages.
-
1
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
,
UPPLIE hUll1bletnent Me. Jean-Jacques Pr~~
vôt, Adjudicataire général des Fennes -royales
unies de France.
y
aux nOlns de Pierre & Jean Roufian, . fils &.. hé ...
riciers tefiamentaires d'autre Piçrre, du lieu de
St. Ch~n1as; expoficive qu'ayant pré[enté le tefia..
ment a~ leur pére au Comtnis buralifie de St.
Chamas pour le contrôler; ce Commis a demandé pour le droit d~ Contrôle 13 live , [ur le pied
de la quatrieme cla{fe du tm-if; les héritiers Rouftan demandent que ce droit foit . reglé à 3 liv.
18 fols, fur le pied de la ' cinquiel11e claite. Dans
l'état ces héritiers font non recevables dans -leur
requête, & le feront toujours ju[qu'à ,ce qu'ils
aient acquitté le drOIt qui leur eft demandé fur
le pied de la quittance du Comlnis, fauf à eux
de fe pourvoir enfuiçè en refiirurion, s'il y a lieu:
les . -~rdonnances générales des mois de juin 1680
.& JUIllet r68r ', toucpant les Fennes du Roi, le
prefcrivent ainfi -; les Arrêts du Confeil portant
régletnent, d~s i 8 décembre 17 t 7, 9 décembre
17 18 , ,28 mars 1719, 25 InarS 1720, rendus
touchant les droits de Contrôle des aél:es Infinuat~on, Centieme denier, apres avoir rappellé la
\ provlfion accordée aux F enniers des droits de Sa
Majefié, aux conditions portées par leurs baux
or~onnent que les 'redevables ne pourront' fe pour~
VOl.~ fur la décharge, liquidation ou qualité des
dr~lts, qu'après les avoir payés fur le pied des
qlutt,ances des Commis, fur les p,e ines & arnendes
po~tees par les Réglen:~ens pour défaut de Con~
•
l
')
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S7
86
trQle & d'II1J;it1tl~,tiOl11: fait Sa Maj efié défentès
' allX Commis b.l,lraliltes d'exiger, fous prét~xte- defd.
Arrêt_s" d'.qutr~s plus forts droits que: ceux portés
par les t.arifs & réglelnens, à pe,ine de re!l:itution
_ du quadr~ple; laquelle peine pourra être pronon.
cée, {uival1t l'exigençe des cas, pa.r les fleurs
lncendans -' lorfqu'el1 jugeant les contefiations il
leur apparohra de la mauvaife foi de la part '
defdits Commis, Par ces difpofitio·ns tOu,s les intérêts font çonfervés; les héritiers Rou!l:an ne
peuvent y être foufiraits; ils [ont donc d'abo~d
non re~evabl~s dans leur requête. Le fouffigné
pourrol.t, qua,nt à préfent, s'en tenir à cette exception; il ob[ervera néanmoins a II fonds que
ces héritiers [ont égalelnent Inai fondés dans
leur den:and~ : ils allégùent . que .leur pere étaie
~ordonnler de St. Chalnas; qu'un ArtiCan d'un .
heu de Juri[di~ion" [eigneuriale ne peut être rangé .
que dans la cloquIeme clafiè du tarif" ' que vous
l'avez aÏnLi décidé, Monfeigneur-, .par ~os Ordan..
nances ,des 6 juillet & 18 décembre 17 6 5, au
pront d Anne ;Wauras, veuve de Bonaventure Fa~
b~e, Charpentter de Roquevaire, &. de Rofe Au . .
.dlbe~t, v~u~e Moufiier, Garçon cordonnier de
la
vIlle
d
AIX. Sur ces Inoyens
le
r
ffi
l'h
'
lOU Igne a
on~eur de repré[enter à Votre Grandeur
10
e l1 f~lt, ,que feu Pierre Roufian n'était plus 'Cor~
donnIer a fa mort· q
. tres'1 ang-telus les
'
fi l"
,ue cl epuls
. Il'' • '
acu tes & bIens confidérables donc' l'1·)OU11101t
1
, ·"ent mis en état de ce fièr d'exercer ce mé ... .
. l'1er a d e'1 aIne
. rf'.' pour pl us
'1.aVal
. ~o. que ce partlcu
tler"
- hv.
,"
Il'
cl
de 20000
~e bl~nS} on" peut co 1ger ce er.
. r fait des dICpofiuons Ineme de ' fon tefiamet1t,
nIe
" r
.
"rJ d'
c·
1
&. s'il étoit contefié, Il lerolt aue
en raIre a
preuve: 3°. ce _m~me p~rticulier étoit impofé à la
capitation. au-dellus me me d.es bo~rg~ols, dont
" plufieurs a St. Chaluas - [ont Impofes a 20 &. 3-0
live de capitation, Juivant un ~ertificat délivré par
les Confuls de St. Chamas le, 6 août 17 6 7, & le ·
défunt lieur Pierre .Rouftan était taxé à 7 liv-.
De ces faits, il s'enfuit que fi l'on juge de. la vé.
ritable qualité de Pierre Rouftan par les biens qu'il
a délaiffé, &. par le rang dans lequel il eft plà:cé.
au rôle de capitation, il doit tout au moin~
être affimilé aux Laboureurs, s'il ne l'eft luêlne .
aux Bourgeois des lieux feigneuriaux, & les l.,a..
boureurs & Ménagers, habirans même de la
campagne, font c0111pris dans la qua-trie111e claff'e:.
4°. Le fouffigné obferv.~ en droi~ qu'il eH. indjffé..·
r~nt que Pierre Roufian° ait été qualifié Cordo'n..
nl:r dans fon tefiament ' " parce que les qualités
pnfes ou données dans les afres .do'n t ' les droits'
font reglé~ fur le pied de ceS q~alités, ne pe~
vent. en uupo[er, lorfqu'il e-ft jufiifié . que ces,'
qualItés font inférieures à celles qu'avaient réel.
~e~ent les perfo?hes, fur les. véritables qualités
ue qu~lles le drOIt de' l'aGte ,dolt être reglé" c'elb
(!,e qUI efl: maOlIe·lletUent
'c 11.
'hl"1 par' plufieurs' préeta
Juges " , dont quelques-uns élnanés de ' votre Tribu.
"
f _
,
•
�88
nal, Monfeigneur, par plufÎeufs reglern:ns :, c,eta.
l'cft fur-tout bien littéralement par 1'Arret general
ou Confeil, tout récent, du 8 feptelnbre I7 6 7,
qui vous a 'été adreŒé , & duquel par· votre Or.
clonnance cl U I? , ottobr: ~ui v~nt, .vous a~ez
ordDnné MonfelP'neur, 1 executlon , Impreffion,
publicati~n & affiche par-tout où .befoin Çeroit.
50. Cette qualité même de CordonnIer du heu de
St. Charnas, .bien loin d'être exclufive de la q~a ..
trielne claire des tarifs, en réclame au contraIre
formellement l'application: pour s'en convaincr~ ~
il n'eft befoin que dedire ce tarif à l'art. 89, VOIül
comment il s'expliqlle a ux quatre ~ernieres clafiè,s.:
Pour ceux ( les tefialnens) des Officiers de Judz.
.'
cature, des Duchés Pairies, & autres Jurifdiaions
feigneuriale~ reffortifJantes nuement ès Parlemens"
Avocats, Notaires, Procureurs, Greffiers & aiLtres Officiers, Medecins, Çhirurgiens, Apoticaires, Peintres, Sculpteur~ ,Orfevres ') Marchands
en détail, & autres notables Artifans des Villes
où il y a Cour ,( upérieure ,- Préfidial, Bailliage,
S~néch~ujJée, ~leaion & autres Juflices royales,
VIngt lzvres, Cl • • • w • • • • 20 live
» Pour ceux des Eccléfiafiiques qui ne font:
(' " pourvus d'aucun bén~fice , de toutes les Villes &
» Paroiifes", Officiers de J udicatùre des autres J urif» diaions feigneuriales,
Procureurs, Notaires , Gret:
'
» 'fi ers & . autres' OfficIers des mêlnes Jurifdiaions,
» MédecIns) C~irurgiens) Apoticaires, Marchand,s ,
» Bourgeois
89
) Bourgeo~s _des ~ut~es Vill~s, gros Laboure~rs
& fermIers, dIX hvres, Cl . , . . • • 10 hv.
»)
pour ceux des Artifans, Manouvriers, Jour»
naliers ex. autres perfonnes du commun des
) Villes
~
. 1
··
l'
troIS
Ivres,
Cl •
•
•
•
•
• 3 IV.
» » Et pour
"
'
Jourceux des fimples M
anouvners,
n naliers & autres perfonnes du commun de la
» caJl1pagne, un~ li~re di,x fols, ci ... 1 liv. lof.
- On voit par ces dIfpofitlons du Tanf, que tous
notables Artifans des Villes où il y a Jufiice royale,
font rangés à la troifielne claHè; l'ufage & la
jurifprudence du Confeil ont ~{fez fixé ce qu'?n
dit & entend par notables aruCans; ce font pnncipalelnent ceux qui travaillent fur leurs propres
n1archandifes; les Cordonniers entr'autres des Villes royales ont toujours été rangés dans cette
claIre; ce n'eft point à cette troifieme clafiè que
l'on applique le tefialnent de Pierre Roufian; mais
en fuppofant mêlne qu'on dût régler les droits fur
fa qualité de Cordonnier du lieu de St. Chalnas ,
il doit être fans difficulté rangé dans la quatrie~ '
me cla{fe, puiCque par la lettre des diverfes clafiès
du Tarif, & les rapports refpeaifs qu'elles ont
entr'elles, principalelnent les quatre dernieres, il
cil: confiant que tout ArtiCan d'une profeffion,
qui, s'il étoit domicilié dans une Vjlle royale, le
feroit pla~er dans la troifienle clafiè, doit être
rangé dans la quatrieme, lorfqu'il n'eft donlicilié
que dans un lieu où eft le fiege d'une J ufiice
C
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M
�,
0
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l
1· , cl cl •
feigneuriale: la di,fférence dans a, q.u,a lte . ~ r~lt ·
de l'une ,à l'autre clafiè eft de nl0lt1e. La clnqule ..
111e clailè dans laquelle on veut faire ranger Pierre
Roufian, ne trouve & ne peut trouver, [elon
l'expreffio n' littérale dans laquelle ,elle eft c~nnu~,
fan application que dans les VIlles, & lainaIS
dans les Villages Oll lieux feigneuriaux; en un Inot
il n'y a que deux clafiès faites pour les lieux de
Jufiicc feigneurlale, qui font la quatrieme & la
iixieln e : la ttoifien1e & la cinquien1e ne peuvent
abfo1ume nt être ' employées qu'à l' éga rd des perfon ..
nes des Villes royales. Quelquefois il eft arrivé
que pénétré du véritable efprir de la loi, -vous
avez , Monfeigneur, autant confidéré les facultés
des teftarcllrs, que les qualités' qui leur font donl1ees dans les teft ame ns, pour faire l'application
de ces diverfes c1aHes du Tarif. C'efl: par l'effet
de ce principe que vous avez rangé dans la cinquieme cIallè un Artifan Charpentier du lieu feigneuri al de Ro quevaire, par l'unè des Ordonnances
citées dans la requête des héritiers Rouflan· c~
d,es d~ux <.Iu.i y font ramenées, il n'y a que ~elle.
la 9U1 pulfle être propofée dans l'efpece: mais
toujours également animé du nlê'tne efprit vous
avez auffi, Monfeigneur, rangé dans la qu;trielne
claire, des Tarifs un Artifau boulanger du lieu feign~u:1al de St. Tropez, pa'r votre Ordonnance du
5 JUl~let 17 S7? vous avez rangé dans la tnême
quatnelne clafie un Tailleur d'habits du lieu fei ...
_
91
l
neu ria1 , cléfigne par ?ut:e Ot:d~nnance du 28
~ '11et 176'. l'efiprit de JuChee, qUi ea la reg\e de
JUl
:J ,
l
'1'
,
es vos dé'eifions, peut feu conCl 1er ces cll-
, toU t
'
,verres Ordonnances. Dans les cas qUi peuvent
pa roître douteux , ' vous . eonGderez.,autant. les fa ..
cult és des tcfiateurs, que les qualttes qUI peuvent
leur être données; c'eft m~lne ce que vous avez
daigné dire au fou~gné" qui p;it, la liberté ~e
vous faire des reprefentatlons generales au ft:lJ:t
de l'incertitude qui paroifioit réfulterde ces dlverfes Ordonnan'ces de Votre Grandeur fur l'application des claflès du tarif., Dans l'efpece dont il
s'agit du tefian1e.nt de Jean Roua,an, tout,e s les
cireorifiances [e réunifient pour le fane placer dans
la quatrieme clafiè du tarif: il y avoit très-longtenlS qti'il n'exerçait plus la profeffion de Cordonnier
. lorfqu'il efi mort; l'eût-il exercée, en cette qualité même il étoit rangé dans la quatrieme clafiè;
II ne peut refler à cet égard le moind re doute.)
lorfqu'on confidere les facultés & les bien3 confi_derables qu'il a délai Hës ; [es héritiers font donc
"égaleme.nt 'tnal fondé s dans les fins de le ur re·quete,.
Ce confidéré', il vo us plaira, Monfeigneur, déG
clarer les héritiers Roufian non rece vable s & Inal
fondés dans la requête qui .v:ous a été prérentée
en leur nonl; ce [aifant, ordo.nner qu'ils feront
tenus de payer le droit de Contrôle du te fiament
de Pierre Roufian le ur pere, fur le pied réglé' par
la- quatrieme claffe des tarifs,' fauf & fans p-re'"
M ij
�q~~2!e Su~pli~nt
judice d'autres fins
fe réferve
expreflëluenr; & f~ra J~{bce. Slg~e, ,Defages.
Soit la requête ciedefius communIquee aux nom ..
més Roufran , en la per[onne de Me. St. .Martin
.
leur Procureur, pour y répondre dans troIS Jours
précifément, le 15 feptembre 1767, Signé, LA
TOUR.
Pour copie le 17 feptelubre 1768. Signé, Ebrard
pour Mr. Defages
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
,
-
UPPLIENT humblement Pierre & Jean Rouf-
tan, co-héritiers d'autre Pierre, Cordonnier
S
du
de St.
lieu
Chalnas.
'
Retuontrent que ' le fie'ur Defages à qui la pre ..
luiere requête des Supplians fut lignifiée le 10 févrie.r 17~7, n.e, répondit que le 15 feptembre 17 68 ,
& Il pretendIt que le teltament d'un Cordonnier
devoit être. rangé à la quà-trielne claffe, parce que
le . .C~rdonn.le: dans un Village, où il n'y a ni ,
maltnfe, nI Jurande, eft un notable ArtiCan' en
quoi il erre volo~tairement en fait & en droie.
Un' Cordon~ier de Village eft un Artifan du
commu~ des VJ!les ; . & la cinquieme claffe eft faite
pour lUI :; & JamaIs perfonne n'a imaginé qu'un
Co~donnler dût être regardé comme un notable
ArtICa?; c'eft au contraire un des plus communs
des VIlles, &. à plus forte raHon dans un Village,
93
.
inh qu'on l'a établi daos la premle.re requête.
a Ce confidéré, vous plaira, Monfelgneur, accor.
der aux Supplians les fins de leur premiere requête ;
& fera jufiice. Signé,. St. MartIn.
_
Vu la requête à nous préfentée par les Sup ..
plians le 9 février 17 6 7, la requête en rép.onfè
du Ft:rmier & la recharge, ènfemble l'extrau du
lefiament de Pierre Rouflan du Il novembre 17 6 4.
Nous, attendu que le teflament ,dont s'agit doit
~tre rangé à la cinquieme clajJe du tarif, eu. "
égard à la qualité de Pierre Rouflan à l'époq ue
du teflament, avons ordonné qu'en payant pa r
les Supplians trois livres, avec les fix fols pour
livre, pour le contrôle dudit teflament, Ils feront
déchargés du jùrplus à eux demandé par le Commis de St. Chamas. A. Aix le 21 décembre 1768.
Signé, LA TOUR.
r
$
SUR
DEUX CONTRA'VENTIONS
imput~es au Notaire & à la partie, du fujet du
Controle.
-
UOIQUE les deux contraventions qui ont
""4~donné lieu aux requêtes ci-apres ne foient
pas intérelIantes pour le public, néanmoins l'on
a cru néceffaire de les inférer ici pour ' infiruire ,
afin de les faire éviter.
�94
A Monfeigneur le Premier Ptéfident & Intendant. '
,,
-
UPPLIENT humblement
Me.
Jofeph-François
Laure Notaire royal à Cuers, & Jean-PauIA-nraine R'enoux, Bourgeois dudir lieu.
Relllant,re.nt , que.l es plaintes portées co~tre le
fieur Topin, COlnmis au Bureau de ,Controle du
luêlne lieu
ont
excité
la
defcente
du
fleur
Joly
,
cl fl"
des Forêts , . C_ontrôleur anlbulant , qui a reH~
deux procè~ -verbaux le 26 mars: les Supplians
va nt en rendre compte à Votre Grandeur, & ·lui
prouver que la récrilnination èfl: odieuCe & lnai
fondée.
Après , ~voir vérifié -toutes les ,minutes des con-trats· pa{fé~ parqevant l'un des'" Supplians., depuis
1737 jufqu1es au jour du proçès-verbal, il n'a pü
trouver à redire que fur deux contrats; l'un eft
le -contrat de mariage de 'Jean 'Erau') fils d'AntoIne, Trav-ailleuf, avec Claire Ravel, du ,)4 j-al1vie,r
1756; &. l~~utre èf1:· un " contrat - de vente du I 2
fepten1bre' Î 763 , pàrri pàr Je'a n-Pàul Rè'oQux, l'un
des Supp1ians , tant ep fon propre que COll1nle
Procureur fondé de fOll frete , . ~habitué il Alù(terda tn.
. ,
. ,
"
Ce Vérificateur 'a, relevé un renvoi qu'i rfe ' t;~u-ve
au bas d~ m~riage de Jean Brau; renvoi ( dit-il')
non approuvé, contre l'expreff'e 'difpofition des Réglp'lnens; & Il le parapha) & foupçonna que ce
.....i
.a_ -'_
,l
-1
•
"
•
95
renvoi avoit ~té tnis p.oflérje~rement à la per~~l'~
tiotl du controle; & 11 a falt affign.e r ledit Me.
Laure à comparoir pardevant Votre Grandeur pour
[e voir condalnner ~ux am~ndes portées par les
Réglen1ens~
.
. Par un fecond procès-verbal drefie [ur le contrat
de vente du 12 ièptelTIbre 1763 , il a ilnputé a ux
Supplians une contravention aux ., Réglemens, fu r
ce que Jean-Paul Renoux avoir fijpulé dans ce
contrat en vertu d'une Procuration non préa labl e..
ment contrôlée, & fur ce que le Notaire l'avoit
énoncée, enregifirée & annexée, fans que la fo rll1alité .du contrôle eût ~té renlplie.
Ces deux procès-verbaux font récrilninatifs, &
le fieur Joly des Forêts en eft - lui-l11ên1~ pénétré;
tuais la récrilnination n'en cft pas pour -cela Inieu x
,
,
etayee.
Le renvoi niis a~ ba.s du contrat de Il1aria ge '
de Jean Brau du 4 Janvler 1756, n'a pas été approuvé: cela
vrai; Inais comnle il é t oit indiférent , l'approbation étoit fuperflue : le dé fau t
d'approba~ion ne vicie point le contrat; telle eit
la dlfpofitlon de l'Arrêt du Confeil du 28 lTI ai
I? 26 " . & le fleur Joly qui doit connoÎtre cette
dlfpo~t.1on, auroit mieux fait de ne point relever
ce defaut d'approbation, qui n'in'térefiè en alicune
façon la Fenne gé'n érale.
cl Il a bien voulu dans fon procès-verbal donner
e mauvais motifs à ce -renvoi;. Inais ils font im ..
ea
r
'
.,
�97
96
puilfans; l'infpeétion, de la minute de, ce contrat
prouve qu'il a été faIt en m.êlne tems que le, contrat. & d'ailleurs ce renvoI ne' change pOInt la
qualité de la terre confiituée en dot; elle efi do_. tale fans le renvoi, n'en déplaife au fieur Joly;
& il n'a, pour fe convaincre de cette vérité,
qu'à lire Mourgues, cOlnmentat,eur du ~tatut de
Provence, Boniface, tom. l , lIv. 3, tIt., 4, &
Livoniere, traité des fiefs, chap. S, fea. 2, &
il Y verra que les biens donnés en payement de la
dot, ne fonnent aucune nlutatiqn du pere à la
fille, & ne donnent pas ouverture au droit de lods·
ni au centieme denier: c'eil: ainfi que le Pere de
Votre Grandeur le décida le 23 août 1737 au
profit de Pierre Bauifec, Bourgeois du lieu cl' Aubagne.
.
Il y a plus; c'ea que pour diiliper cette vaine
fubtilité des Commis, qui veulent difiinguer l'ilnmeuble confiitué fans évaluation, d'avec l'immeu ..
b!e donné en' payement, (bien que les Auteur's
cl-deffus ne la fa[fent pas & l'aient condalnnée ) .
c'eil: qu~ le pe,re ne défempare point la propriété
en .'quelhon
unlquelnent à Jean Brau fon beau-fils ,
.
malS bIen aux futurs Inariés " ce font les termes
~u ,contrat; de forte qu'à tous égards le renvoi
etolt fuperflu, la terre était vraiment dotale.
Enfin ledit fieur J oIy a voulu infinuer à Votre
~rand~u:, .que ,les mots qui compofent le renvoi
n ont ete aJoutes que paur exelnpter ~u Centieme
'
denier,
denier, prétexte vraiment malicieux &: ;idicule .
pui[que d'une part le Centieme denier a été payé'
&. n'a point été réclamé par la partie; & qu~
(l'autre part fi ,la partie avoit voulu en réclamer
la refiitution, elle y auroit été bien fondée, fuivant les autorités ci-devant rappellées; & l'Or...
donnance rendue par lé pere de Votre Grandeur,
fans le fecours dl:l renvoi, qui ne porte fur rien,
'& qui n'a pas été fait après coup; venons à
nréfent à la fecond·e contravention.
.1
,
. Par le procès-ve~ba~_ qUi concerne c~tte feconde
contravention, le fieur Joly des Forets a trouvé
dans un coup de filet deux conttevena-ns, & il
pouvoit en trouver un troifieme, qui el! le Corn ..
ll1is buralifle, à qui il aurait pu ilnputer une con.travention pour avoir. contrôlé un contrat de
,Vente, dans lequel étoit énoncée une procuration
non contrôlée; mais fon objet n'était pas d'incriIniner le Comlnis; fa de[cente fur les lieux étoit
" faite pour lui.
.
_
. Il
vrai que Jean-Paul-Antoine Renoux a
vend,u par con~r~t du 12 feptembre 1763, qu'il y
a pflS la quahte de , Procureur fondé de Jofeph
Renoux fan frere, habitué à AmHer'd am, fuivant
la procuration du 26 iuillet , a.u di,t an, reçue par
Me. Hennand de Wolt" Notaire public, & que
cette procuration a été enregifirée à la fuite dud.
Co~trat :;, & :nnex~e à icelui ~ ~1ais dans cette opé ..
ratIon, Il 11 Y ·a nI c.ontraventlon pour le Notaire ,
ea
N
�98
ni contravention pour le vendeur, ni même con~
trave ntion pour le Commis, & en voici les raifons.
Ce te procuration eft [ur papier timbré & ~on
trôlée' il eft écrit fur le tllnbre douze {cheltns;
& à ;ô té il eft écrit: Ininute {ur Ull pareil [ceau
na . 1022, qui eft le contrôle; elle eft légalifée
par le Bourgmefire & par le Commiffaire de la
Marine & du Cammerce de France; d'où il fuie
que cet àfre étant revêtu d'un contrôle & d'un
[ceau, toutes les formalités néce{raires [e trouvent
remplies; & c'eil: ce qui obligea le Commis bu ..
ralifie de ne point contrôler cette procuration qui
lui fut repréfentée en mêlne tems que le contrat,
parce que contrôle [ur contrôle n'a janlais lieu.
Enfin fi les Supplians avoient voulu frauder les
droits du Roi pour lniferables treize [ols rien
n'étoit plus faGile: Jean-Paul-Antoine Reno~x n'a-voit qu'~ paffer la vente, tant en [on propre,
~ue, cOI?me [e, fa~fant fort pour [on frere, & toue
etaIt dIt; lnal? Ils ne l'ont pas voulu & le COinlnis lui-même n'a pas refufé de cont~ôler & inflnuer l~ vente, parce qu'il, fça~t que les réglemens
D.e prohlb,ent, que les procuratIons faites dans 'les
heux a{fuJettls au contrôle, pour aller pafier des
contrats aux, e?droits qui ~n [ont exempts.
Ce confidere, vous plaIra, Monfeigneur or.-l
donner que· fans s'arrêter ~ux procès-verba~x du
fleur J~ly, l~s Supplians feront déchargés des con ..
traventlons a eux
par les de ~x proces~
\ .
. ..imputées
.
·99
verbauX, dont les copies font ci-jointes·; & fera
jufiice. Signé, St. Martin.
Soit la requête ci-defiùs cOlnlnuniquée au D i..
reéteur des Domaines pour y répondre dans t rois
jours. A Aix le 3 avril 1765. Signé, LA TOUR.
D·u 6 avril 1765" fignifié & donné copie au
{leur Defa:ges, parla.nt au fieur Topin fon Corn.
nlis. Sisrrné, Bouche.
.---:-I··:;·-r:;.·...
.•
, & - ' <' .. , '"
r
.~
.,,--:I~;
._, J ~
A MonJeigneur le Premier
'J
.~VfJ"'
j<)
Prijiaëi;t & Intendant.
UPPLIENT ~uluble-me.~t Me .• Jofeph-François
S
Laure, NotaIre royal a Cuers, & Jean-Paul ..
Antoine- Renaux" Bourgeois dtidit ·lieu.
Difaut que depui.s le 6 avril. dernier ils out
fait: fignifier la, requête. ci-jointe: au fieur . Dire<freur
.des I?oluain-e,s, fans. que' depuis, 101:5 it ait daigné
!OU~nlr fa reponfe, tellem,ent Il en recon11oît la
Ju!bce; claus c.et. etat les Supplians ont réco.urs à
Vot reG r a nù: e utr ,
.
Aux fi ris qu'il VOtlS~ pla,ire, Monfej'g neur, aC4
c, ~rder l;s ~1!1.s d~ laI. premlere requête .ci-jointe J
& fera Ju!bce. Szgne. t St. Martin.
Soit la requête ci-de!fus c'ol{)]muniquée au fleur
Defag,es pour y répondre dans. la huiralne autrement délinitivelnent pourvu. A Aix le 15 'janvier
:r 766. Signé, LA TOUR.
D U 24 JanVIer
'
. 1766, fignifié par Me. Cazeneuve.
L_
~, , '
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,
100
•
A Monfe~gneur le Premier PréJident & Intendant.
UPPLIENT humblement Me., Jofeph-F/rançoi~
Laure, Notaire royal de la ~llle. de Cuers, &
Jean-Paul-Antoine Renoux , ~ourg~ols .dud. ~uers:
Remontrent qu'.à· la fin, & apres dIx InOIS qUI
fe font écoulés depuis la fignificarion de la pte ...
Iniere requête d~s Suppl~ans, le, fie~r. Defag~,s y
a - fourni [a réponfe, qUI cft une verItable repetition des régleluens; il pou voit Ce difpenfer de
les rappor't er, & il aurait dû en développer les
luotifs.
'
Tout ce ' qui eft fait en fraude de la loi, eft
repréhenfible; cette Inaxilne n'a pas befoiB d'être
autoriCée , & pour confomluer la fraude, il faut
confilium ' & eventus; il eft quefiion d'examiner fi
• dans les deux aaes critiqués par les deux procèsverbaux du fieur Joly, jadis Vérificateur des Do ..
inaines en cette Province, il Y a eu de la part
des Supplians deffein' de frauder les drbits du Roi,
& fi la fraude à eux imputée a été confolnmée,
vou~ véri~er~z fans doute, Monfeigneur, qu'il n'y
a nI l'un, nI l'autre.
.
.
. Le contrat de mariage du 4 janvier ~ I 756 de
Jean Brau avec Claire Ravel, contient à la véri ..
té un. renvoi .non approuvé, ni paraphé par le
Comlnls au ' Contrôle; ce renvoi ea cc:>nçu en ces
termes: laquelle fera & demeurera dotale, &c.
S
rOI
Il fe rapporte à une terre que Gafpard Rave1
1
pere de la mariée, défempare aux mariés pour l~
a ernent de la dot.
p ~e renvoi n'a eu aucun . effet pour ce qui -tou..
che auX droits de la Ferme générale; cet a&e
fllt contrôlé & inGnué; voilà toutes les formalités
remplies: il faut donc le regarder comnle. un ren~ voi qui a été de nul effet & valeur, & auquel
la ferme générale n'a plus aucun intérêt, parce
que le défaut d'approbation ne rend pas l'atte.
nul; il n'opere d'autre effet que celui d'annihiler
les renvoi~ · & les ratures; c'efl: la difpofition de
l'Arrêt du Confeil du 28 mai 17 26 •
C'efi: bien envaill que le fieur Defages après
être convenu que l'intérêt de la ferm-e était relU'"
pli, fLlppofe dans ' le lniniLlere du Fermier la né ...
ceŒcé de veiller à la fureté publique & à l'exé...
cution de la loi '- parce qu'il n'eil pas l'homlne du
~ùi; & ' d'ailleur~ ce renvoi ne change pas l'effence
du contrat; la conaitution dotale eft parfaire [ans
le (ecours de . ce renvoi,; d'où il faut: conclure
q,ue pàr ce renvoi, les · parties & le Notaire ' n'ont.
p,as eu · detfein de frauder Ici loi; ' & le \payelnent.
des droits ' qui en · ont réfulré, juftifie que
fraude n'a point été Inéditée ,. ni confommée .
.A l'égard de ' la -procuratIon enregifirée à la
f u1t e cl u con ira t du 1 2 fe pte m brel 7() 3 , il 11 ' Y a
pas nOn plus fraude tnéditée, ni confomnlée . il
efi dit que Jean-Paul-Antoine Renoux, tant p~ur
la
�IQ~
1 ~ qu\en v~rtu de la procuration de~ fon fr~re ~
u. r
. nr-e' S enregi Il r ée &. annexee, paJle l~
qUl lera Ct"~t<
" lit ,
.
.,'
' t
n q' uefiion : cecte prQCUratlon deJa ço.n ..
ven e e
,"r'
'la fUIte
"1 ' 'Al1l!lerdan~ a ete tranlcnte a
tfQ €e a ~ ' . -1 .. CO~lnis bura1ifte devoit donc la
du çontrat, e
. "1 1
t t.
. "1 er en. me"lne te ms qu'ri contrOtla
e con ra,
eo,ntro
. ,
" ,
s.,il ~e le fit: pas, ce fut parce qu'li crut n y e.tre
n~'
'. & fi cette
prétendue contraventIon
pas auuJetCle,
~:
, d
" re 1evee
' , 'les Inotlfs .en font Inarques
'1. ete
,
" ans
~~tre prelniere requête : Il eO: donc, de montre ,
Mon{eigneur, que dans l'un & da1 1,autr~ conu'at, i.l n'y a eu aucune fraude ~11edlte€ n,l COH:
fOlumée; dans ces circonfiances Ils ont recours a.
Votre Grandeur,
.
. Aux fins qu'il vous plai[e, Monfelgneur,. vu
les pieces ci-attachées, accorder aux Supph.ans
l.es fins de leur prell1iere requête; & fera Juihce.
Signé, pro St. Martin.
.
Vu . la. requête à nous préfentée par les Sul'.
pltans !e 3. avril 1765, la répf1onfe. du Fermzer
du 27 JanVIer 1766, & la requete cl-dejJus, enfemb.~e les deux procès-verbaux faits par le fieur
Joly, Contrôleur ambulant, le 26 mars 1765, &
les affigflations pardevant nous . du 26, du même
•
mOLs,
Nous déclarons le Fermier non recevable.' à
critiquer .le renvoi mis en marge de l'aae du 4
janvier 1756; & fur le /urplus, ordonnons que
le fieur Laure) Notaire à Cuers) payera au Bu"
t03
.
dudit lieu les droits de Contr61e de la pro ..
reau
. ,
. .f:' 'Z t;,
.
ion
dont
s'agzt
;
a
qUOI
JaIre
l
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era
contraInt,
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cura
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l e d'ec h argeant,
'
t; ,rfo/1, recours contre.. l
es partzes,
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d
l'
d
'n-fi que le fleur Renoux, e amen e portee
al:}",
r
:
"
If?
A
.ar les Reglemens, J ans tirer a con) equence.
~ix le 21 décembre 1769. Signé, LA TOUR •
1
l '
SUR L'INSI1VUATION DES DONATIONS '
de furvie.
;s.
A diverfité des opiniôns [ûr la néceffité de
l'InGnuation des donations de furvie, a donné
lieu à des Lettres patentes du 3 juillet 1769,
vérifiées & enregifirées au Parlen1ent de Paris, &
à la delnande en re!l:itution prononcée fur le·s
"
.
,
requetes
Cl-apres.
L
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
SUPPLIE humblement Louis Dromel, Cuiûnier
de Mr. le' Marquis de la Roque.
.
Rem'ontre qu'il a époufé Marie-Anne Philip, &
par le contrat de' leur ITIàdage du luois' d'oélobre
dernier, paiTé pardevant Me. Roux, Notaire à
Mallenlort, 11 a fait don a tion de [urvie à la dite
Philip fan époufe" de éoo li v., & ceHe.:.ci au
S,u ppliant de 300 live
Ce Contrat a été contrôlé aü Bureau de Lam ..
�1°5
I04
befc, par le Îleur ' ~ndré ~q"uî ~ p~r\u 1 t liv. 14
fols pour l'Illhnuatlon de!èhres donatIons; le Suppli~nt ayant repréfenté. q.~'il n'y a~oit qu'une de
ces ,deux donations qUI fut Iu.!ceptlble de .la fo~
malité de [' Infinuation; & qu'au ~urplus. Il ~tOlt
. incertain 'laquelle des deux pourroit aVOIr .11~u;
ce .n'était qu'après la Inort de 1.'un des ~on ]o:nts
que l'Inhnuation devo~t ~tr~. faIte., & z~ lu~ a
lnême ajouté qu~ telle etozt llntent~on de 1 anczenne loi r confirmee par des Lettres patentes ~u )
juillet 17 6 9, enregifirées au Pàrlem~12't de Paris le
6; àuffi était-il à préfumer que la Fenne générale
en adreffant pluGeurs exemplaires de ces Lettres
patentes au lieur Diretteur, il étoit invité à s'y
conformer; tnais il n'a pas voulu s'y ' rendre, ·(ous
. prétexte que èes Inême's' Lettres patentes n'avoient:
pas été enregifirées par le Parlement de Provence;
ce qui eft un écart contraire à la pratique: car
line fimple décifion, un avis d'un Ambulant, &
une lettre du DireBeur, opere le changement dans
la perception des droits; dans ces circonftarices
le Suppliant a recours à Votre Grandeur,
Aux fins qu'il vous plaire, Monfeigneur ordonner qu'il fera enjo·int au COlnmis huralifle à .
Lambefc de refiituer dan~ le jour les rI live 14
fols d~s droits d'InGnuation par lui perç~ls fur ' les
donatlons de. furvie dont. il ~'agit ~ autrement qu'il
y fer~ contraInt; & fera Jufhce. SIgné, St. Martin.
SOlt la préfente
requête comlnuniquée au Di...
reaeur~
1
1
..
.
reEteur des Domaines. A Avignon le -12 décembre· 17 69. Signé, LA TOUR.
Le Procureur du Fermier requiert qu'il lui foit
donné copie du contrat de mariage dont s'agit,
?près quoi il f01.l~nira fa réponfe. A Aix le 15 décembre 1 769. Signé.~ Ebrard pour Mr. Defages •
-
A Monfeigneur le Prelnier Préfident & Intendant.
UPPLI,E humblelnent Louis Dromel, CuÎfinÎer
de Mr. le Marquis de la .Roque.
RelTIOntre que le fieur Defages, DireUeur de.s
Donlaines, à qui Me. Durand, Huiffier, lTIOntra
la requête ci-dernier, lui laiflà l'original & la
copie; & a"u lieu de fournir fa réponfe pour dire
que l'Infinuarion d'une gonation de furvi~ , fiipllré~
dan s. un co nt rat cl e 111 a ria g e , e fi f u jet t e à l' 1n fi
n ~ a t Ion, 0 u non, ce qui e il: for t fa cil e , il a fa iLd1re par fon , ~ommis qu'il lui faJloit copie' du
c.ontrat de . I1Janage; ce qUl , eft une véritable dénGon, pour ~xpo{èr les parties à des fI-ais inutiles
ce ,qui n'ea pas l'intention de Votre Grandeur ~
m?1S COlTIlne !a loi [ur les donations de furvie ea
faIt: var ,les Lettres patentes du 3 juillet dernier,
enregtilrees au Parle.tUent de. Paris le ,6, & deIquelles tou,s les papzers publzcs ont fazt mention.
le Suppliant a recours à elle,
'
. Aux fins qu'il vous plai~e ~, Monfeigneur, ,lui
~~cc?r"d~r.les fins de (a . prenl1er,e requête' & (era
Julbce. Signé, S~. Mardn. . ,
'O'
S
, 1
�, '1 ,07
106
Soit d'abondant c'o lnmuniqué au lieur Defages.,
~tlquel ea enjoint d~ . f~u,rnir fa réponfe da~s -~r0ts
Jours; autrement defi~lt1~ement pourvu. A AIx le
23 décembre 17 6 9: Slf?ne, LA T~U~.
Reçu copie le
2.
Janvier 1770. Szgne, Defag~s.
A Monfeigneur le Premier Prefident & Intendant.
S
UPPLIE humblen: ent Louis Dromel, Cuifinie,r
de Mr. le MarqUIS de la Roque.
.
Remontre que le fieur Defages a fournI, une
longue requête, refponfive à celle du SupplIant:
il s'agit de fçavoir fi les Lettres patentes du 3
juillèt dernier, enrégif1:tées par le Parletnent de
Paris le 6 , doivent avoir leur effet en Provence &
dans l'étendue du Département de Votre Grandeur';
car toutes les difiertations que ledit fleur Defage·s /
a fait pour foutenir que non, ne doivent point,
Monfeigneur, vous faire impreffion.
.
L'art. 58 de l'Ordonn'ance de Charles IX, ·donnée à Moulins en 1566, porte que toutes les
donations ' mutuelles, réciproques, onéreufes en
faveur de mariage, feront infinuées dans quatte
mois, . à cornpter du jour des donations, faute de
quoi elles feront de ' nul" effet en faveur tant du
(;réancier que de l'héritier du ' donnant. '
La déclaration du Roi du 17 novembre 169 0 ',
porte à peu près là même chofe· St de toute -an .. .
cienneté, les 'l dônations que l'oh' appèlle en Pro-:
.
...
antè ou propter nz.p-tias, p"étoient in·h nuées
ce
'Mf n ,
' au
l
d"eces~ cl' e 1) un des
dans . les quatre ltlOlS
que
, .
. '
~"
. .r, cl
çoojointsl ; malS )amaJs 01: ne s etolt avne e
rcevo.ir le droit d'infin uatlon filf les deux dona.
fi~ns . ré,cip'rorq ucs , p,a rcequ'îl n'y avoit qu'une·
des deux qui dût avoir lieu éventuellement; l'E- /
dit de 17°3 n'a pas dit non plus, que les deux._
donations (eroient infinuées; c'étolt donc abufivernene 'que l'on avoit introduit l'ablotem~nt des
donations de furvie , & d'y foumettre, depUIS 174 i
feulement, la valeur des hardes.
{ ,La Déclaration du Roi du 20. mars 17° 8 , art ..
j ,ainfi que toutes les loix pofiérie~res , n~ont
jamais ,o rdonné l'ablotement de~ dOI?a ~lons '-, pa:ce
qu'il n'y a qu'une des deux 'lU! putile avo:f ,heu.
.é ventyellement par le décès de l'un des conJoInts.
. L'art. 44 du tarif du Contrôle) celui de l'Infi....
nuation , art. ~renlier, la Déclaration du Roi du
z.s juin 1729, & l'Ordonnance ·du mois de février l
1 73 ( , ne d ife n t .p a s ru 0 t fil r cet ab lot e rn en t; j 1
était donc fait 'contre l'efprit & la lettre de la
loi: atlffi c'efl pour . l'interpréter que Sa l\1ajçjlé _
(onfidérant que l~Infinuation étoit abfolumerit inl~
tile pour cetteefpece de donation, lors de la-,
q·ue,zle il n'y a ni- tradition ', ni tranjm{[Jion de
propriété, le donateur n'étant dépouillé d'aucun des
biens qu'il donne , ,& le donataire ne devenant
-réelle.ment propriétaire qu'au mOlnent du décès du
'. d,o nateur-, &c. ~t vo~lant .par une loiupiforme .
_.
".
Oij
'
�1°9'
108 ,
déterm'iner l'efprit des Ordonnance~ -, ' ordon~e p~'r
lefdites Lettres patentes, que. du Jour de 1 enregifl:renlent d'icelles, les donatIons. en cas de fur...
vie, de l'efpece de celle du Sup~ha~t, ne flront
inJînuées que dans les quatre "lofs, a compter du
jour du déces de l'un des cO~JolntJ; . & l'abloternent pratiqué par les Con1mls bura ldles ea tel:..
lement contraire à toutes les loix, que l'on -trouve
au bas de l'art. 4 du tarif des Infinua tions, que
pour les donations mutuelles entre Inari & femme,
.il ne fera perçu qu'un feul droit, filivant la qualité de la perfonne qui produira le plus fort; ce
qui , décide bien expreflëment que l'ablotement des
deux donations, pour' percevoir l'Illflnuation de
la totalité, étaie contraire a: la volonté db Lé-.
giflateur.
C'eG: un écart de dire que les Lettres' patei?tes
ne doivent avoir effet que da jour qu'elles feront '
enrégiftrées au Parlement de Provence; cela feroit
vrai [uivanc les regles de la légiflation; mais les
Lettres patentes dont il s'agit ne font qu'interprétatives d-e la loi primitive, & elles n'ont été don~
nées que pour fixer & renouveller l'ancienne
Juri fp ru den ce.
, A ces caufes, "'il vous p"Iaira,, MonfeiO'neur
"
b,
accror cl er au Supp 1tant' les fins de fa premiere requête; & fera jufiice. Sip;né, :St. Martin.
» ,Vu la r~quête c,i-defiùs, ~a précédente figni...;,
» fiee au DueEteur des DOluzunes le 15 l, déceulbre
\
"
..
1~ ~e~uête contraire du 2 jan.vier, & les
» , pieces cI-Jolntes, le contrat de 111anage dont il
» s'agit, en date du 29 oa?~.re ,1 769, enfelnble
» les Lettres patentes du 3' JUlllet 17 6 9, por-rant
» qu'à l'avenir tous les dons, e~ cas de furvie ~ ,
» faits dans les contrats de n13nage par un marI
" à fa ferame, & par u rre fe nH11e à fon marj, » tous les dons lTI utue ls, réciproques, rémuné r a.
» toires, faits par l'un & l'autre dans lefdits
" contrats, foient exelnpts jufques au jour du '
» décès , du donateur, de la formalité de l'InG" nuation, foit au dOlnicile aes contraaans, foit
" au Bureau des lieux de lafituacion des biens
)) donnés, à la charge nééinmoins que lefdites
')) donations, de l'e[pece ci-defills détaillée, fe- '
'» ront infinuées au domicile du donateur dans les
» qua t reIn 0 i s, à COIn pte r cl u ' j 0 ur cl e' f0 n cl éc ès .. ,
Nous, attendu que le contrat de mariagoe du,
Suppliant eft poflérieur auxdites Lettres patentes,
àvons ordonné que le C'ommis du Bureau ' de
Lambefc reflituera au Suppliant les on'{e ~ivrcs
qualor'{e fols pour les droits d'InjilZuation par LilÏ
perçus fur' les donations de (url/ie contenus dans
ledit contrat , ÇLutrement c;ntraint en vertu d e ,
notre préfente Ordonnance, Jau! 'au Ferrnier à
af;ïr apres le ilécès de l'un des conjo ints, ainfi
qu'il al/~(era, conformément auxdites Lettres patentes. Fait à Aix ' le , 6 avril 1770. Signé" LA
»
1 769'
TOUR. :
~.'
l
.
'
""
�III
II! 0 :
L.,e PrJcure'ur dü Fermier dit' -que Jll ; re~qtl~ta (
ci-defrus, & des'. autres parts, ne lui , .ayant pointété ~Olnmulliquêe avant l'Ordonnance re.ndue au ·
pied d'icelle '; &. cett~ · requ~teconte~ant ,de~ 1110-:
yens qu'il n'aVaIt pre~ll, nI pu & du prevolf., &, .
par conféquent combattre dans la feule 8{ ufllq';le'
requête qu'il a pu dOIlne~, il ,eft fond~ à fonner,:
comme il forme, ·oppofitlon a la fufdlte Ordon.
, nance, comme filrprife [ur des moyens qui n'ont
pas été' com~l1uniqués ; _& [ubfidiairement il dé~ ,
clare qu'il appelle par ces préfentes de ladite '
Ordonnance, comme formellement contraire aux:
Ordonnances & Déclarations enrégifirées aù Par- ,
lemene de Provence, & à la lettre mêlne des ,
Lettres patentes du 3 juillet 1769, non ' enrégif. ,
trées; & pour voir fiatuer fur ledit appel', il re ... ·
quiert qu'affigna t ion foi t donnée a li fieur Louis.: '
Drome! à cOlnparoir, .& fomlnation lui foit faite
d~ rroduir~ da~ns les délais du Ré~lement, _ fe's :
pl~ces ~ mell10ues pardevers Sa MaJefié '& Nof-- .
felgneurs de fon Confeil des Finance s . & -a figné
r.
1" .. l
,~
tant lur onglll'l que [ur la copie. Signé Defages •.
Teneur des, Lettres patentes.
,
0 U l,S, par la grace de Dieu, &c. Sa.rut~
_
,..J ~a~ l art .. J 9' ,de notre Ordonnance du mois.
d~ . fevner I7~1, .concern.ant les donati,o ns, noUS
avons exe·mpté de' la fo,rm·alité de l'Irifinuation,
l
~
".
-les ~onatio.ns faites dans le.s cont;ats. de Inariage,
en l1gne dueae feulement, par l artIcle 20 nous
avons alfujetti à cette fonnalité toutes les autres
donations, tnêlue rémunératoires ou mutuelles; ce
qui comprend tou 'tes les donations faites par un
mari à {à felnme, ou p'ar une fClTIlne à fan mari,
ou les Gans lnutuels & réciproques qu'ils peuvent
fe faire pari contrat de Inariage; & par notre
Déclaration du 17 février de la Inême année;
nous· avons, en expliqüant cette formalité ' dé
l'Infinuation , . 111arq~é bien clairement encore notre volonté [ur l'afiujettifièn1ent dans lequel nous
deûrions tnaintenir les donations lTIutuelles, réc.ipro9~e~, rélnunérato1res, & . toute efpece de donanon entre vifs, excepté celles qui [eroient faites
,e n. Hgn~ ,di:.eEte ~ ,par cont.rat d~ marja~e; mais
~yant. ete ~l!flnLlt$ de la, dlverfite de Jurifpruden,..
~e qUl s'~fl · çtablie· dans les différens Parlenlcns
de notre Royaume, & dans les diverfes Chambres
de notre Parlement · de Paris même; la formalité
<le l'Infinuation à l'égard des dons faits dans un
contrat de maria'ge par un mari à i.à/~ felTIlne ou
.par , une femlTIe à fon mari, où les d~n.s mu:uels
& réciproques que peuvent 'fe faire l'un & l'autre
,lors du contrat, ne paroiifa'nt à ' plufieurs de nos
~ours d'une néceffi~é indifpenfable, qu'au domicile
feulement des partzes con(raaantes, & d'autres la
,regardast .comme néceffaire., tant aù domicile que
,dans Z:(!'t ·lzeux de ·1-6 fituatzo,!- des 'biens, d'autre~
\
(
�Il!
1
enfici ayant penté que l'Infinuation étai: abfolu~, '
ment in'utile pour cette efp~c~ de 4?natlon '. lors
de laquelle il n'y a ni tradJtIon, nI tran{illlffio IJ
de propriété, Le donateur n'étant dépouill~ d?,a u.,
cuns des biens qu'il donne, & le donataIre ne
devenant réellement propriétaire qu'a li monlent du
déces du donateur; ce qui ne porte aucu'n
préjudice aux créanciers du donateur, dont l'hypotheque fubfil1e, ni à l'héritier ' qui doit C'Ol1noître l'état d'e la fllcceffion, avant de fe porter
l1éricier; nous avons cru devoir faire èeffir cette
dive~fité de juri/prudence, très - préjudiciable à
l'état des biens & de la tranquillité de nos fùjets,
qui peuvent a voir négligé la fonnalité pre[crite,
en tout ou en partie; & voulant, par une loi uni.
forme, déterminer l'efprù des Ordonnances, ' qui
portent quelques difpofitions à cet égard, & qui ,
n'ont établi la fonnalité de l'!nfinuation que pour
donner
une àuthenticité
capable de
, .aux donations
.
.
premunIr ceux qUI peuvent aVOIr par la fuite des
droits [~r les biens donnés, contre 'toute efpec€:
de furpnfe. A CES CAUSES & au'tres à c·e nous
Inouvant, de l'avis de ' notre Confeil , & de notre
c.ertaine fcience, pleine puifiànce &' autorîté - ra ...
- yale, nous avons dit & déclaré, ,difons & ' décla.
rons , ,qu'à' comptér du jour de l'enrégifirement
de~ prefentes, tous les dons, en cas de .furvie ,
fazts ,d ans l:s contrats 'de mariage par un mari
a fa fe rn,me, ou par la fC-'l}me ,à [on .,na.ri, 'Jpus
les
, IIJ
ks
dons m'utuel's, réciproques, rémunératoires '"
faits 'pâr l'un :& l'autre ,dans lefdits contrats',
fo:len--t exempts jufq~'au jour du. .décès , ~u dona:
teur, de la Jor,m alue de l~nfinuatlon, fOlt au domicile' des cQntraétans, ..foitau Bureau des lieux
d~ la fi~uation . des. biens do~nés, à la charge
neanmoll;s .~u; lefdItes" d?natlo~s, de f>efpece cideffus detazllee., fer.ont znfinuees au domicile du
donateur 1~ns Ze,s quatre . ~ois, à cor:zpter du jou r
de fan rde,.ces, derogeant a to.us E-rllts Déclara~
.
.
, .
"
'
tlons a ce :.c.on.trau:es; n entendons néantnolns .dé.
rager aux _d ifpofitions de rart. 20 de l~Ordonnance
de 173 l , concernant les donations
en ce qui
c,o.ncerne les ' ,do~ations abfolues & de biens pré.
fens. du. : Blan '.a la femme & de la ,femme au '
mar.l" qUI ~ont:ln ue~ont d' ~tre afiù jetties à la fortnalJte de 1 Infinuatton , fUlvant les difpofitions- des
Ordonnances, à pejne de nullité. Si donnons, &c.
f
•
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•
•
•
~.
.
, . .. ObjèruatiQT1s•
..
'
'
-
,
•
.. Le, fonds de la chore décidée par les fufdites
Lettres patentes '. & par l'Ordonnance de M. l'ln ..
tendant, ne paroIt: .pas fufceptihle 'de r.ê fonnàtionpafce, que, la '1~i d~uniformité que ' le Roi a voul~
nxer :.8{.d~termlner fu: la Inat1iere de l'[nfinuation
d.es don,atlons de furvle ., eft fi elaire .& fi préci..
fe, qU'lI
n'~ft :p:as à craimlre -que le Léginateur
change la 101, fur-tout n'étant qu'interprétative de
P
.
�1
114
· a u Confeil
la
l'ancienne' tout ce qui pourra baIre
,.
.
i ' · que le
FermIer
l11atiere de, la conte f a~lon
'r
· fi yl' a
ortée ar fon appel, confifiera a lçavolr. 1 .. , e~
pxemptlon
. P d u drOI'c d'!nfinuation descl donatlons
.
. r de
'
furvie pendant la vie du donateur, ~l,C avol,r leu
du jo~r defdites Lettres patentes, ou ~e 1 enregiltrelnent au Parlement ,d~ Paris., ?u eul~lnen~
'du jour qu'elles auront ete enregIilree~ au Parle .
Inent de Provence; mais telle contefiatlon ne fera
pas (ans doute élevée ~i foutenue par la ferO?e . ·
générale, fait parce qu'Il fuffit que le SouveraIn
ait manifefté fa volonté, de. quelqu~ façon ~ue
ce puiife être, pour qu'elle fOlt reveree & ~xecu
tée & elle a été annoncée, cette volonte, par
la ~romulgation du Parlement de Paris, & Rar,
tous les papiers public~, foi; p~rce '9u~ fi , ~u ~leu
des Lettres patentes Sa MaJefte a~oI~ annonce
volonté par un Arrêt · de fon ConfeIl" Il e~ certa~n
que dès
jour de c~t Arrê:, l'exemptl?n ~xee
par les Lettres patentes auraIt eu fo? executlon;
& à plus forte raifon doit elle l'avoIr lorfque.la
loi; interpr:étative 'des anciennes Ordonnances, a
été enregifirée par le Parlelnent de la cap.itale du
Rpyaume, foit enfin ' pa:rce que les habitans de
Provence , ne font pas moins ' fujets de Sa ~~jefié
que ceux du reffort du Parlelnent de Paris; ,& en
cette qualité ils doivent jouir, tout comme ces
d~roiers, du bénéfice de l'uniformité.
.
ra
A Aix le
•
MESSIEURS,
Nous vous adreffons la oniieme Suite des Décifions fur les D~oits royau~; 'elle efi le com"}en cement de la troifieme parue de cette Collealon ,
& nous croyons devoir vous infiruire que par lcr
- Délibération des Etats, tenus 'à Lambejè au mois
d'oaobre 17 68 , pag, ISO du Cayer imprimé, l~
fieur Corbon, chargé de défendre gratuite ment
. lts COlnmunautés & les Pauvres contre les extenfions
defdits Droits, s'étant démis de fin Office de Pro ..
cureur au Siege en faveur de Me. St. Martin,
.fan neveu & fon éleve, celui-ci a été nOlnmé en
forvù'ance pour le même objet; vous pourre,
donc, Meffieurs, au befoin, vous adreffer à l'un
ou à l'autre.
.
Nous fommes très-parfaitement,
,
•
!e
••
•
•
•
J
avril 177 0
MESSIEURS,
.
•
Vos très-afJeaionnés ferviteurs ,
Les Co~fuls & Affefièur cl' Aix, Procureurs'
du Pays de Provence.
VENTO DES PENNES.
LECLERC.
MATHERON. )
DEVIOLAINE •
�1:15
~~~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.D ES DÉCISIONS SUR LE
•
CONTROLLE,
,
C E NT 1 E M
..
.
..
•
.
•
.
•
.
C'
•
.
••
'
SUR LE CONTROLLE DES CONTRATS
•, •
.
,
A U T RES.
•
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"
EDE NIE RET
DE
MARIAGE ..
A ,MonJeigneur le _Prernier Préji~en( & Intendant.
.
•
•
,
•
,
•
,-
•
•
•
~
S
U PP LIE humblement Jean~Baptifie Blanc;
garçon fabriquant de bas dG la ville de Tarafcon.
Reillontre que -par le contrat de [on mariage
avec Fir'mine Gramlnaifon, du prelnier février
17 6 7 , Notaire Brun, la dot a été de 800 live
outre la confiitution générale , & les pere &
mere du Suppliant, en affiEant les Inariés dans
leur maifon, à la charge de travailler , lui ont! _
, fait donation de pareille famine de 800 liv.;
ainfi les biens des conjoints fe portent à 1600
live qui, aux_, tennes de-' l'afro 33 du tarif, ont
donné ouverture à 8 liv. lOf. de Contrôle qui,
avec les 6 fols pour livre, n10ntent à rI liv.
! f.; cependant le COlnmis Buralifie à Tarafcoll
a perçu 26 liv. fous pà5texte que l'art. 35 du
Q
�117
.1 16
D1êlne tarif l'autorÎfe à percevoir le droit de
Contrôle fur' le pied de la troifie~e claff: du
r. r.J·
t
., 5 parce que
a-t-il dIt,
fUlvant
IUlult ar. :> ,
'
•
h .
l'Arrêt du Confeildu I3 l11ai I7 2 5, Il a le c ~1X.
de percevoir le Contrôle des con,trats, de In~rIa..
ge, ou fur le pied des. fOLll1nes defign~e,s ou evaluées) ou bien fur le ple~ de la quahte des con..
traGtans fuivant le fufdit arr. 35·
, Le prIIlcipe fur lequel ce Comlnis a établi,
ou a voulu établir fan choix,
une erreur vo ...
lontaire' car dès que les biens des conjoints font
,
.
cl '
évalués, fa perception ea fouveralnement eter..
minée par l'art. 33, de forte qu'il n'a pû ni dû
percevoir pour le Contrôle du fufdit contrat de
Inariage , que lefdites Il li v. 1 f.' ; il doit donc
re fiituer 14 li v. 19 f.
Il n'a pas moins erré dans fa perception, 10rf..
qu'il a voulu appliquer le Suppliant à la troifiel11e claire du tarif ( s'il était poffible cl'afièoir
cette perception fur l'art. ~ 5 ) ,parce qu'il n'au...
roit dû le ranger qu'à la cinquieme; ainfi, de
toutes les façons, fa perception eft vicieufe.
Il diroit vainetnent que le Suppliant a pris la
qualité de Fabriquant de bas, & cette qualité
le lnet au rang d'un notable Artifau des Villes
pù il Y a J urifdifrion royale; parce que d'une
part, il ea de faÏt que le Suppliant n'efl que
compagnon; & par les OéciGans du Confeil des
premier 1nai 17) 4 , &: 9 feptembre 1768, les
ea
compagnons cl' Artifans ont été rangés à la cinquie111e c1aiIè ; & d'autre part, vous l'avez, Monfeigneur,
ainfl décidé pour un garçon Cardonier de cette ville
d'Aix, par votre Ordon~ance du 18 décetnbre
17 6 5; dans ces circonfiances le Suppliant a recours a votre Grandeur,
Aux fins qu'il vous plaire, Monfeigneur , or-,
donner qu'il fera- enjoint au COlllllllS Buralifie de
Tarafcon de reftituer dans le . jour les 14 live
19 f. par lui furexigées , autrement qu'il y fera
,
contraint, & fera jufiice. Signé, St. Martin.
Soit 1a requête ci-defiùs C01111TIUniquée au fieur
Defages, pour y répondre. A Aix le 14 noveln. .
hre 1767. Signé, LA TOUR.
Le Procureur de Fennier qui a eu cOll11nunica ..
tian de la préfente requête , ne fçauroit . appretie~ le Inérite de la delnande du Suppliant, fans
au préalable avoir eu celle du contrat de 111ariage dont s'agit, pourquoi il en requiert auffi la
communication. A Aix Je 5 décembre 1767. Signé , Ebrard pour Mr. Defages ..
~ Monfeigneur le Premier Préfident
& Intendant.
UPPLIE hUlnblel11ent Jean-Baptifie Blanc, gar..
S
çon fabriquant de .bas de la ville de Tarafcon.
Difant qu'il a relnpli tout ce que le fieur De ..
fag,es.., ~voit exigé par fa réponre , ll1ais il n'a point
fatlstaJt à ce qui étoit exigé de lui; enforte que:
Q ij
�fIS "
1~9
fon filence ell: un aveu tacite à la refiitution de",
,Le {leur 'Blanc " ou foit fon Procureur, prétend
que le droit de voit être reglé fur les biens des
époux, ~valués par le . c?ntrat de mariage, & no n
fur le pIed de la quahre. 2°. Qu'en ftlppofant que
le droit eût pu être reglé fur le pied de la qualité, ce n'étoit pas à la troifieme , tuais à la cin...
quieme clafiè de l'article 35 que ce contrat de tua·
riage devoit être appliqué.
,
lllandée.
.
Plaire à Votre Grandeur, accorder ~u SupplIant
les fins de fa prelniere requête ; & fera jufiice.
Signé, St. Martin:
.
".
Vû la requête cl-defTus, la COlTItnUnlcatlon faIte
au Fernlier le 5 décetnbre 17 6 7 , le reçu copie
du contrat de mariage du 10 février 17 68 , & la
recharge, nous enjoignons au fieur Defages de
donner fa réponre dans -h uitaine précifement, au.;
trement définitivetnent pourvû. A Aix le 28 octobre 1769. Signé ' LA rOUR.
Reçt1 copie le 4 novelnbre 1769' Signé Ebrard
pour Mr. Defages.
Obfer~'ations
UPPLIE humblelnent Me. Julien Alaterre , Ad .
S
judicataire général des Fermes royales unies.
Reluontre qu'il vous a été préfenté , Monfei ...
gneur , une requête au naIn de Jean... Baptiae Blanc
de la ville de Tara{con , par laquelle il repé'te
une partie du droit de Contrôle perçû fur fan con",
trat de tnariage avec Dlle. Firmine Granmaifon
pafi~ à Tarafl:on le pretuier février 1767, lequel
droIt ~ été reglé à 26 liv. y cOlupris les fix [ols
p~ur lIvre fur le pied des qualités établies en icelUI, confonnenlent cl l'article 35 du tarif & au Ré ..
lJlement du Confeil du 13 tuai 17Z-5.
Fernzier~
'P ar Arrêt du Con{ei1. du 13 lnai 1725 , rendu
en iéglelnent, du propre lTIOUVen1ent du RQj , Sa
Majel1é étant en fon Con[eil, en interprétant en
tant que de befoin, les art. 33 & 35 du Tarif du
29 leptel11bre 1722 , a ordonné & ordonne que
lorfque les parties contrattantes déclareront dans
les contrats de 111ariage, que les fOlulnes & effe t s
, par elles conflitués font la totalité de leurs biens ~
Le droit de contrôle fera payé, fuivant l'article )
du tarif, fur le Inontant defdites fOlumes & effets
confiitués; & que lorfqu'elles ne jugeront pas à
propos de faire _ cette déclaration, le draie de
Contrôle' fera "payé fur le pied de l'art. 35) fui.vant les qualités des parties contraétan t es,
fur
. l~ 1l1ontant des _f01U tneS & effets décl arés, C011forméll1ent audit art. 33 au .Choix des Prépa ré s
à la Ré g i e ;' e 11 cas de fa u fiè cl é cl a rat ion, les
conjoints feront folidaircm ent condamnés cn 200
•
A Monfeigneur le Premi_er Préfident & Intendant.
du
,..
•
1
�t2:t
110
Ev. cl' amende, conforméli1ent à la déclarati~n du
14 juillet 16 99; & au (upplétnent des droits de .
Contrôle, enjoint Sa ~aJeaé, ~c. , .
.
Le contrat de Inanage dont Il s agIt e~ en
tous points dans le cas de l'applicatio'n de ce ré ...
glenlent ; il eft conflicué à l'époufe une fon1111e
de 800 live , il eft donné à l'époux une autre
fomine de 800 live ,. le pere de l'époux prOlnet
en outre de nourrir & entretenir les futurs tnariés , & les enfans qui en naîtront, tant en fanté
que maladie, à fa table, de fon ordinaire, vêtus, chauffés & logés, felon leur état & con ...
dition, en travaillant par eux au profit de leur
pere & Beau-pere. En aucun endroit de ce con.
trat de tnariage, il n'eft fait déclaration que les
biens & effets conftitués font la totalité des biens.
des contra8:ans : il eft donc hors de tout doute que
le Prépofé à la Régie- a eu le choix .. de percevoir le droit fur le pied des biens déclarés ' , ou
fur la qualité des parties. Il a donné la préférence à cette ' derniere· perception, en appliquant
le contrat de m·ariage à ' la troifielne claIre, de
l'a.rt. 3,5 du t.arif. Et cette ap~lication eit jufle ,
fOlt u on la luge fur .la quahte de l'époux, fur
c,e,He .' fan pere' qUI e,ft la mêtue, foit qu'on
1 etabhife fur ce~le, de l'epou~e & de fan pere;
ce fon,t les. q,ualttes ~e' s partIes contra8:antes qui
ont .determlne le droIt: l'époux & fon pere fon.t
fabnquants. de Bas) l'é.poufe efl:. fille d'un Maî ...
tre Cordonier; les parties font · toutes de Tarafcon . Ville royale. Les fabriquants de Bas & Maî~
tres ' Cordonniers des Villes royales font rangés
dans 1a troifienle .claffe COlume notables Artifans;
c'eft ce qui a été jugé une infinité de fois , &
au Confeil & à votre Tribunal, Monfeigneur l la
perception efl: donc jufie. Il ne peut ê~re ici
quefiion de fixer la claire dans laquelle doit être
placé un conlpagnon Artifan, parce que ni l'é.
poux, ni fon pere, ni le pere de l'époure , ne
font point qualifiés compagnons artifans dans le
contrat de tnariage, & c'eft la qualité établie
par les afre's qui font la regle du droit; il n'y
a à cet égard d'exception que pour les cas où
le Prépofé prouve que les parties, dans la vue
de foufiraire une partie du droit, ont pris des qualités iüférieures à leurs v'é ritables qualités
[ur
quoi , le Procure ur du fleur Blanc) pour fix:r les
doutes qu'il a télTIoigné quelquefois à cet écrard
b
peut recourir au Diélionnaire - des DOlnaines , ou~
vrage qui lui
falnilier ~ il, Y verra au tOln. 3 ,
page 2 1,8 ~ 21?, la 111aniere qu'on vient de rar ..
peller bIen e tabhe , quels en font les motifs; il Y
trouvera les loix & la Jurifprudenc.e qui la conftatent"
Partant le fouIligné conclud, à ce qu'il vous
plaire , Mon[eîgnenr, débouter le fleur Blanc des
~ns de. fa req uête; ce [aifant, déclar er la percep~
tlon faIte fur le contrat de lnariage dont il s'agit,
ea
,
�.Il!
.....
_
"
bonne & lép'itirne. Signé D~fages. ~oit la prefente
requête cOl~t11uniquée
Jeatl-Baptlfle . Blanc, en la
erfonne de Me. St. Martin fan Procureur, pour y
;épondre. A Aix le 13 novel?br; 17 6 9, pour copie le 16 novelubre 17 6 9, SIB"le Ebrard , pour
Mr. Defages.
a
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
,t rat de tnariage en . quefiion a dû être contr61é fur
le pied de l'article 33, nonobfiant 1'Arrêt du Con{eil du 13 111 ai 1725; & que quand n1êlue il fau"droit accueillir l'exécution de cet Arrêt eI}. Pro·vence ' , ce que non, le contrôle n'auroit pas dû
.'ê tre perçu fiu le pied de la troifielne clafiè de
l'art. 35 dü Tarif; il faut donc , Monfeigneur ,
Que le Suppliant établiflè cette propofition, c'eft
. ~e . qu'il va faire le plus fuccinte.lnent qu'il lui fèra
poûible.
---UPPLIE hUlublelnent Jean . . Baptifie Bt'anc , Gat.
çon fabriquant de bas à . Tarafcon.
.
Et relnontre qu'il eft convenu entre les pa~tles
que la dot confiitué; à, l'époufe eft de · 8~0 lIv. ;
que les biel~s donnes a l'Epou~ font pareIll.es 800
liVe , & que , le pere du Suppltant les affilta dans
fa maiCon avec leur fan1ille. La conteftation dont
le J ugelnent cft déferé à Votre 'Crandeur, confIfie
·à fçavoir fi le contrat de ce mariage a dû être
contrôlé fur le pied de l'article 33 du tarif ou fur
le pied de l'article 35; & encore fi, en fuppofant
que , le COlumis eût été autoriCé à le contrôler fur
le pied de l'article 35 , il a pû le ranger à la troi ...
neme claffe.
Le Direéb~ur a fait bien des efforts pour éta . .
blir que le contrat de mariage en quefiion a dû
être contrôlé fur le pied de l'article 35, & il s'eft
replié fur la difpofition de l'Arrêt du Confeil du
13 mai 17 2 5 , dont le Suppliant joint ici copie.
Le Suppliant [outient, au contraire, que le contrat
! 1~
.
- Avant l'époque de cet Arrêt du Coufeil , la re~
-gle con(talnnlent fuivie en Provence fur la percep:. tion du c~ntrôle des contrats de Inari,age étoit traèée par les articles 33, 34 & 35 du Tarif, .&
c'étoit bien fort, parce qu'en Provence la Conlll1unauté des biens n'ayant pas lieu, le doublenlent
de la . dot était ~ne e~ceffivité dans la perception
~u contrôle, cependant la lnatiere n'·é tant pas connue, les artiéles 33 & 34 ont eu leur exécution, &
jalnais l'article 35.
. S~ les biens des deux .conjoints [ont évalués ,
l'ar~lcle 33 veut que l'on perç~ive le contrôle fur
les biens des deux conjoints, & s'il n'y a que les
biens de l'un des conj.oints qui foient évalués,
l'art. 34 veut que l'on double la fomme ou le droit;
&: enfin fi les biens des conjoints ne font ni dé ...
{ignés ni efiitnés ou s'ils fe prennent avec leurs droits,
le contrôle fera perçû fuivant les ,laRes énulne ...
r~es .~an~ l'art. 35) .& , cette perception fur le pied
R
...
�tZ4
des claires, n'avoit jamais été mire en ufage ,parce
que communelnent la dot de la future efi la feulé
chofe qui efi renfermée dans le contrat; c'ea le
cas de l'art. 34, & fi l'époux reçoit des libéralités
de fes pere & mere , ou de q~lelque collatéral,
c'eit alors le cas de l'article 33, & il n'a jatnais
été fait en Provence aucun contrat de lnariage dans
lequel les conjoints fe foient pris avec leurs droits.
Le-Suopliant vous -a obfervé, Monfeigneur , que
les articlds 33 , 34 & 35 du Tarif, n'étoient applicables qu'aux contrats de Inariage pafiës dans
les pays où la communauté des biens a lieu, &
la preuve en réfulce de l'Arrêt du Confeil du Il
•
mal 1725.
Les parties contraétantes , ( 'efi-il dic dans le
préalubule) de concert avec les Notaires, éludent
l'effet de ces deux articles, en ne declarant dans
les contrats de mariage qu'une partie des biens qui
n'eft (auvent qüe la portion des lueubles ou d'immeubles alneublis qui doit entrer en communauté, fans faire lnention des autres biens des futurs
c?njoin:s , ce qui efi en fraude ( ajoute-il) defdIts artIcles 3) & ,35 ' dudit Tarif ,,' & en cbnféquence , le Ro~ ordonne que lorfqùe les parties
c?ntraétantes declareront dans les contrats de ma ..
na?e que les fOlnlnes & effets' par elles confiitues fon~ la totalité de leurs biens, le ' contrôle fera
perçu fUIVant l'art. 3; ainû · le contrat de maria ..ge du Suppllant n'a pû être c0ntrôlé que fur· le~
/
1\
/-·t 2. 5
pied de l'article 33 . , puifq ue les bienS' des con. . \
joints s'y tro~vent évalués; lnais (dira-t-on de
la part du Dueaeur) les parties n'ont pas trouvé à propos de déclarer que les .fomlnes confiituées
f~nt la totali~é de leurs biens ; cette objeétion
11 ~ft pa~ a dl~Iiii.ble '. parce que, d'une part, telle
declaratlDn n a ]alnalS eu lieu en Provence . &
on .défie le DireB:eur d'en · fournir un exempl: &
peur - être~eroit-i~ dans l'inlpoŒbiliré de pro~ver
,que le [Urdlt Arret du Confeil aie été adreffé à
feu M. de _Lebret ,pour lors Premier Préfident
& Intendant, & parce que, d'autre part le fufdic
Arrêt qui a vo~lu ~xtirper l~ f;aude dan; les Pays
cl e Co ru ru u n a u te, n. a pas a il u re ln en t eu po II r 0 hjet
les contrats de manage des enfans de · fatnille qu1i
~'ont d'autre bien que. celui qu'il, plait à leurs- per~
& 1nere de leur conihtuer.
. .
,~Mais ' quand il fa~droit [uppo[er que ce cGmlni's
a .~arafco~ ,.eût ~û ~aire l'opt~on pour l'art. 35 , &
laliler en arnen: 1 ar~Icle 3?, Il n'auroit jaluais pû
ranger le Suppbant a la trolfielne claf1è . '& feule ,;.
menç à la cinquieme ., parce que le Sup;liant n'eft
qu~ Garçon fabriquant de bas , tellement fous la
putfrance de fan pere, ' que celui-ci l'affilie avec fa
felunle, & qu.e c,e. n'el1: . qu'en cas d'infilpport qu'il
promet de lUI dehvrer ,un t:l1étier pour le payelnent
ou a compte des 800 Iiv" à lui promiCes . en un
fll0t On ne peut pas préfuluer la fraude ~rofcrit
l
.
,
R ij
�•
,
'r z(j
.
,
.
I!i'
par l' Arr~t du' Co~fèil, parce qu'.elle ne peu t ja::
mais avoir lieu en Provence où la Communauté
des biens n'a pas lieu.
Ce confidéré vous plaira, Monfeigneur, accor.
der au Suppliant les fins de fa premlere requete i
& fera jufiice. Signé St. Martin.
'
._
Vû la requête ci..deffus , le. s frécédentes 1 figni.
fiées au Direaeur des Domaznes, fa requete contraire du 13 novembre dernier, enfèmble le contrat de
mariage du premier février 1767 , dont s'agit:
Nous ayant égard à la requête du Suppliant,.
avons ordonné que le Commis du Bureau de Ta.
rafcon refiituera les 14 liv, 19 f. par lui furexigées pour le contrôle du contrat de mariage ' dont,
s'agit, autrement contraint en vertu de notre pré.
fente ' Ordonnance. Fait à Aix le 6 avril I77 0 •
,
, ~jgné
LA TO UR.
..
t~1 Le I I avril 1770 lignifié & donné copie ~ Mr.
,D efages, parlant au fieur Topin fon Commis, dans
fon Bureau. Signé Pe'rrinet. ·
.
.
Depuis cette fignification le Fermier a appellé
au Co nfe il , & MeJJieurs les Procureurs du Pays
JI font zntervenus.
1
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.... .
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SUR LE CENTIEME DENIER.
d'une prife de poJJèffion des immeubles dotaux
& en ligne direae.
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•
Vivant l'Edit du mois d'aot1t I7 06 ,il n'eO: dl1
. au~un droit. de ,centielne denier que lorfqu'il y a
fTIutatlon ~es bIens llnmeubles ; voici la difpofition
de Get EdIt: » VOULONS que les droits de Cen..
» tieme denier . foient payés à toutes 't nutations des
» biens immeubles .qui arriveront , & pour m·ar...
,» quer & caratreri{er ,les cas auxquels lefdites mu ..
)) tations arrive?t, le Inêlne Edit les explique en
'ces, te:me~ : fou par vente, échange , donation,
adJudlcat.I?~ par. decret ou autres titres tranflatifs
· de proprzete ? L(OU .par Jù\c~fJion en ligne coUaté...
raIe. ,Cette dlfpofitlon eft enlxe, & prouve qu'il n'y
_a pOI.nt de Inutation en ligne diretle par fuccef{ion, & l'Ordonnance ci,après a décidé de 111êlne.
A MGnjèigneiLf. le Premier Préfident & Intendan t.
.
·S~PPLIE, hU~1blemen.t
' .
D11e. The:e[e Androny,
· ~ epoufe feparee en. bIens de Louls-Pa[cal Cauvin de la ville . de ' Marfeille.
.
. ~elnontre que Je i 7 novembre 1739, Notaire
~Ubl~l , elle fut tnariée fous une conflitution par..
ttculzere; & par un fecond contrat du 4 aoû'
�r 18
175 ~, Notaire Hazard, Dlle. Elizabeth Pontier,
fa lnere , lui conftitua en augment de dot 23900
live donç 3000 liVe ét6ient payables à - renne, &
les 20000 reftantes devaient être payées apres
le décès de lad,ire ,DIle. Pontier, en argent ou en
. l?iens fonds, au choix de fes héritiers.
'
Ce COIJtrat renferme encore la clau!e que les
2. 5000 live conftituées ~n dot rempliront tous les
droits paternels & maternels qui pourroient conl~
peter à la Suppliante, & il fut contrôlé & in{inué p~r le fieur Meireville , qui , perçut 80 Ev.•
8 f.. pour le . Contrôle, & 60 live pour l'In6nuation ; fur la premiere de (dites perceptions,
c'efi-à-dire, fur le Contrôle, il Y eut un excé~ ,
dÇ!nt de 4 ljv. 4 f. ; cependant apres le décès
de la DUe. Pontier, il s'éleva des contefiations
entre le 111 a ri de la Suppliante, & , l'héritiere de
f~ me:e,' qui fu~ent terminées par deux Arrêts
cl expedlent des 16 ~ovembre 17 62 , & 6 juillet
I7 64';- par le premIer defquels la Sœur de la
Suppltante " héririere de la Dlle. Pontier ' fut
condamnee à lui défemparer ' des biens ' fonds ' qui
y . font détaillés, & dépendants de l'hoirie de
l:d!t~ DUe. Pontier fa In~re; , & par le fecond,
, l hentlere de la DI!e. P?ntter , en fe départant du.
re~ours, par ~ll~ d.eclare du rapport qui avoi.t été
f~lt & co~trol~, Il eft ord.onné que les liquida, tJ~ns mentlonnees dans l~dlt rapport font confie...
sees; .& quant aux immeubles dont l'ellimatioll
.
1
12 9
avoit été f?it,e , Ce feéond Arrét per,met au lnari
de la SupplIante de s'en Inettre en poffeffion.
Sur cet expofé vous vous appercevrez , Mon ...
feigneur , qu'jl ne pe ut' être quefiion du droit de
Contrôle, & que ce ne peut. être ' qu'une de~ande ~~ payelneut,' du Ce'ntielne denier, que le
lIeur Meuevllie fuppo[e être dîzà caufe de la
prife . de ,pofièilion ,des , .biens imlnel.~bles ailignés à.
!a SUP1:lIante, ; & a raIfon de cette prétention,
Il a faIt cOln!nandenlent à fan l'nari le 10 ' avril
, 17°7, fuivi d'un arrêtement de toutes les rentes
qui font defiinées pour fa nourriture & celle ,de
fa falnille.
",
Il n'ea donc quefiion, Mon[eigneur, qué de
combattre la denlande du centieme denier
&
pour çe~a ?n vou~ fupplie d'obferver que le t;anfport faIt a la Suppllante ,de partie des ilTIlneUJ:l~s ?e la ...fuc~eŒon d~ fa Inere, n'eft point af~uJettl au .Ce~tlelne denIer " 'Parce que ·de la l1Jerè
~ la fille Il .n y a aucune Inutation ; & d'ailleurs.
l affi.gnat I~I ? ayant été fait pour droits fuccefIifs
en lIgne dlretle, il n'y a point d'ouverture au
paye111ent de ~e droit '. & les 7 2 ' liv. , qu'il a reçues des rentIers furlefquels il avoit faie des
a:rêtelnen90 . , doivent être reflituées: dans ces
clrconfiances elle a recours à votre Grandeur
Aux nns qu'il vous plaife ,Monfeigneur
charO'
'
" 1?~r l a S upp l'lante cl e l a detnande du FernJier,
lUI faIre luaill levée des fai6es , & arrêteme'n s, &
dé. .
�t
~0
•
•
fera en]' oint au• fieur MalrevŒle,or donner qu "1
1
l .
de refbtuer dans e Jour
. \ Marfeille
C OmtnlS
a
? ,
,h
d ,
l
r 4 f. .furexlgees fur l acre u 4 aout
5 ; ~ les '7 llv. qu'il a reçu des. locataires
,e:o ' , rs des imtneubles ' de la SupplIante, au& Ii..rmle
.
cl 1'0
. "1 Y fera contraInt en vertu e
r.trement qu 1
.
,
,'{('
b
donqance qui int~rvlen?ra,' _fans. qu, Il en Olt ,er.' . d'
St. MartIn.
lOIn
au t re , & fera Jufhce. SZP'ne,
0
.,
r.. \
Soie la requête ci-deffus c~mluunlquee au ~leur
Defages pour y répondre. A Aix le 24 mars 17 68 .
. Signé LA TOU~.
' . , "'.
.
. Reçu copie le' 26 Iuars 1768. SIgne Anfchre ,
pour Mr.Defages.
IjI '
.le;
ir;
a:
2
1
-A Monfligneur le Premier Préfident & Intendant. '
,SUPPLIE humblelnen~ Dlle·. The~ef~ Androny,
.. époufe féparée en bl:ns de LouIs l afcal Ca·u- ·
vin de la' ville de Marfellle.
Remontre que -le 24 111ars 1768 , elle .fe pourvût à' Votre' Grandeur pour aV,?Î r la re !1:itution des
fOlulnes furexigées par le fieur Maireville, Commis ·
.Buralifie à MarfeiUe , qui prétendoit le ,Centielue denier d'une prife de po{feffion des itnmeubles par eUe
recueillis de la filcceaIon de fa mere , & elle cle. ll1anda auŒ la Inain-levée des arrêtemens qu'il avoit
faie faire des loyers & autres revenus defiinés · à fa
nourriture & à celle de fa faluille.
çette· requête fut cOlum.u niquée au fieur Defa . .
ges
Direfreur, le 26 mars 17 68 , & au lieu de
~
cette main-levée, il donna fans doute ordre
feu fieur Maireville de les laifièr fubfifier &.
.de donner à la' Suppliante quelque argent; en effet
le 12 oét'obre 1768 , ledit fieur Meireville dreflà
un compte des recouvrelnens qu'il avoit fait, mont a n t à 2 59 li v. l L & des p a y e ln en sou des d roi t s
qu'il préfuppofoit lui être dûs, qu'il ~t ~nonter ~ 535
liv. 8 f. 6 d. , au l110yen de qUOI 11 fe declara
créancier de 276 liVe 7 f.. 6 d., & étant Inort le
fieur Chambon qui lui - a fucc.edé dans 1'elnploi ,
a continué de recevoir & a effeétivelnent reçu en
plu fi e urs foi s 476 li v. 1 f. , il a ré ln i s à laS uppliante ou à fan mari 454 l'v. 14 [ .. '- ce qui le
rend débiteur de' 21 live 7 f.
Panni les dépenfes tirées e ligne' de la' part
du défunt fieur Ma.iréville ,. on trouve qu'il paya
le 25 février l768 '- à Me. Clavier ProcureNr à
lVlarfeille 30 live pour la levée & frais de la repétition de dot de la. Suppliante ,. 5 liv .. pour le [eeIlé
& fignifioation de cette Sentence " 27 liv. 16 1:
pour les exploits de luife de poilèffion, 7 8 live
pour le contrôle de la.dite prifè de pofièffion ,. &
25 2 . liv. lOf. 6 d. pour le centielne denier des
biens inl1neubles fur lefquels ~lle a é.té luife en
J(oflèffion par exploits des 9 & 2 l [eptembre 17 68 .
Votre Grandeur s'apperçoit que le défunt fieur
Mairevil1e avoit abonné le Cenrie~e denier qU'lI
prétendoit lui être dù à caufe de. la. prire de po[S
es
1\
,
.
�133 -
J
- 13 Z
.
feffioll des imlueubles affignés par Arr~t du Parle;;;
ment du 6 juillet 1764 ,parce qu'alors il ne s'étaie
formé aucune mutation; Inais îl n'avoit pas moins
reçû 72 livll des rentiers, & il n'a point tenu comp~
te de cette fomme .... Bien plus, il fe replia du
côté de la répétition de dot de la Suppliante ', il
engagea fon Procureur de faire ren~re le 28 juil . .
let 1768 , une . Sentence portant adjudication de
25000 liv. avec penniŒon d'exécuter les Arrêts &
de fe Illettre en po{fc!Iion des biens ll1entionnés
dans celui du 6 juin 1764, fur le pied de la va ":
leur portée par le rapport fait en conféquence , &:
c'efi en vertu de cette Sentence que ledit feu heur
Maireville fit faire les exploi ts de lnife de paffe~on fur quatr 7 luaifons & fur une propriété , ~
rZllfo? de[quelles , prifes de pofièffion , il a perçû
7 8 hv. pour le Contrôle & les 252 liv. 10 f. 6 d.'
pour le Centielne denier ~
.
Les 252. liv. lOf. 6 d. font indus, & la rai~
fan en elt" Monfeigneur, que ces imuleubles étant
. dotaux à la Suppliante, il ne s'efi fonné aucune'
mut,atio.n ; enforte que la Suppliante doit avoir la
re.fbtutlon ?es ~6. l~v. 4 f. conte.nues dans fa preInlere requete cl-JoInte , la Inalr1-levée définitive
des arrê t eluens, & la refiitution non-feulement des _
25 2 live la [. 6 d. du Centielne denier induetnent:
perçu , ~nais encore de toutes les fOlDlnes indue ~
lnent eXlgées, & à cet effet eHe, recours à vous:'
• Aux fins qu'il vous plaife , Monü;igneur, or~
donner qu'il feta enjoint au fleur Chambon Corn.
Inis à Marfeille , de refiituer dans le jour les 2.Sl
Ev. 10f. 6 d. du Centietne denier induetnent per...
çu par le défunt fie ,u r Maireville, ou par lui, en ..
[emble les 7 6 Ev- 4 f. que ledit feu heur Maireville avoit égalelnent reçu, & toutes les autres fOIUmes furexigées, fui va nt les états & ralles qu'ils
en ont fourni, autrelnent qu'il y fera çontraint ;
~ néaniTIoins que pleine & entiere Inain-Ievée fera
faite à la . Suppliante des faifies & arr~telnens &
fera jufiice. Signé St. Martin.
'
Soit la pré fente requête communiquée au Direaeur des DOlnaines. Fait à Aix le 29 janvier
1770. Signé LA TOUR.
_
Le Procureur du Feitnier dit qu'il parait qu'il
s'agit des dro.its du Roi & des faits qui y font;
çtran~ers, perfonnels au feu fieur Meireville ; il
. fournlfa fa réponfe fur les premiers, 10rfque la
préfente aura · été cotnn1uniquée au ' heur Chambon
~eceveur au Bureau de Marfeille, pour y en four ..
Dlr une qui contienne les éclaircifièlnens néceffai..
res. A Aix le 6 février 1770. Signé Ebrard pour
lVIr. Defa·ges. . ,
'
Il. Monfeigneur le Premier Préfident & I!1tendant-a'
~PP~IE hUl~blement Tl~erere Androny époure ,
S. feparee en
bIens de
LOUIS
Pafcal Cauvin de la
;vIlle de Marfeille.
S· ij
•
�l ~4
.
Remontre qu'il a fait lignifier fa requête te (j
février dernier au fieur Defages, Direéteur des
Domaines, qui a dit qu'elle devait être fignifi~e
au fieur Chambon, Receveur au Bureaü de Mar...
feille J pour Y. fournir fa réponre; tnais cette fignifi ..
cation n'efi du tout point neceffaire ', parce que
c'·ea au fieur Direéteur à demander lui-lnême les
éclairciffemens qui lui feront neceflàires.
Plaire a votre Grandeur, accorder les pt'emieres ·
fins, & fera jufiice. Signé, St. Martin.
Vû la requête ci.deflùs, les précédentes figni . .
fiées au Direéteur des Domaines, &: fa réponfe ; .
» Nous, {ans nous arrêter à l'exception conte .
» nue dans ladite réponfe , avons ordonné que le
» Direéteur des Domaines contredira la delnande
» de la Suppliante dans la huitaine, autrement défi» nitivement pourvû. Fait à Aix le z. avril 1770.
» Signé , LA TOUR.
'
Le 5 avril 1770 fignifié & - donné copie à Mr..
Defa.ges, parlant au fieur Topin,. fon COlTIlUis Signé,
PerrInet.
A MonJeigneur le Premier Prefident & Intendant~
.
S
UPPLIE humblement Me. Julien Alaterre Ad ...
judicataire général des Fenn~s unies de Fran~
,
ce.
.
Remontre qu'il a été préfe'nté une Requête a Vo ..
tre Grandeur, au nOlU de Therefe Androny, époufe
Îj)
\ '
.J
fèparée en blens de Louis Pafcal Cauyin , de \a ville
de ' Mar[ejlle , dont les fins font qu'Il vous plaife,
Monfeigneur, 9rdonner qu'il fera enjoint. au Commis
buralifie de Marfeille, de re flüuer z 52 liv. lof.
6 d'- prétendues induenlen~ exigées par le feu
fieur Maireville, enfetnble 76 liv. que ledit feu
fieur MaireviLle avoit égale lnent reçu , & toutes
les autres f0111tnes . fiuexigées" fuivant les états &
- rolles qu'ils en ont fourni.
Il eft bie 11 difficile cl' entendre quelque chofe à
l'expofé de la Requête de la Dlle. Androny, fur
lequel elie en fonde les conclufions ; il Y cft parlé
d'une Requête cotnlnuniquée le 26 Inars 1768 au
fouffigné qui alors etoit abfent; elle a pû être
cOLnlnuniquée à celui qui le reprefentoic ; toutes
fois le fQuffigné n'ayant trouvé dans fon bureau que
quelques traces de l'affairè dont il s'agit cal1{ignées dans quelques Lettres ou MélTIoires parti·c uliers , il a été obligé de demander au Préporé.
de Marfeille les éclaircifièlnens néceifaires ;' ils. lui
ont été donnés, & ce PrépoCé lui a rappellé ,tout
ce qui ' s'étoit paffé à ce fujet.
C'efr d'après tous ces éclairciiremens fond6s en
titres & en fa its, que le fouffigné va ITlettr.e fous
les yeux de Votre Grandeur la queltiJl1 qui peut
in~éreaèr le ,Suppliant, & [ur laque-Ue .feule .la
Dlle. Androny a pû !è pourv'oir devant Votre
Grandeur.
Cette quefiion a pour objet un droit de Gon--
�1j6
crôle &. un droit de Centieme denier reclai~1é à"
raifon des aB:es de mife de pofièllio~ de dIvers
immeubles fitués en la ville & terrOIr ,de Marfeille ,faits par la Dlle. And:ony, ou fOlt le fieuï
Cauvin , fon Inari, Ie[quels InHneubles font de la
valeur de 19425 liv.
,
.
La delnande du Suppltant a encore pour objet
le triple droit de Centielne de~1ier " fa~te pa~ l~
DUe. Androny, ou le fieur Cau~In , d, aVOIr ac,quItte
le {impIe dans le délai de . trolS inolS prefcnt ~ar'
les Réglemens, & encore ' les amendes pr~noncee-s
par les Inêmes Réglelnens pour, par lef~lts .Dlle.
Androny & C,a,uv~n, Inari. & f~mme , avot~ faIt d,e~ .
aétes de propnetalfes defdtts bIens, fans qu au prealable les titres qui leur ont conféré cette proprieté, eufiènt été revêtus des fonnes prefcrires.
Pour nlettre Votre Grandeur en état d'apprécier la clen1ande du Suppliant , il a l'honneur de.
lui ob[erver en fait ce qui fuie:
Par contrat de Inariage du 27 novelnbre 1739"
t!ntre le heur Cauvin & la Dlle~ Androny, il fut
confiitué en dot à Pépoufe par Dlle. Eli'labet~
Pontier
fa mere , une fomme de 2000 live qui fut:
,
payee.
Par aae du 4 août J 753 ,pofiérieur de près de
14 ans au contrat de mariage " ladite Elizabeth
Ponthier, pour fi.Jivre le penchant qui l'entraîne en
faveur de la Olle. Andron-y fa fille , lui a donné
.&, confiitué en titre d'augment de dot & en avan..
/
•
"
"
I~7
teluent de fa future fucceffion" outre & par c1èffus
par fon Con..
1es 2 000 liv. à elle dé]' a conlhtues
at de mariage, la fomme - de 23 000 l'IV. a\ e11 e ,
tr
.
r'
hl
& audit- fieur CaUVln IOn " ep~ux, pay~ es par
icelle dite Ponthier & fes hOlfS , fçavolr . 500 1.
à préfent, -2500 live dans un mois ~ & les 2~000
-live refiantes après le décès de ladIte Ponthler ,
fans intérêts jufqu'alors , lefquelles' 20000 liv e
feront payables en argent ou en biens fonds. dé
la fucceffion de ladite Dlle. Pont hier fur le pIed
de l'eflimation qui en fera faite par alnis co:n'Juuns après que les héritiers "~e la Dlle. ~ont~le_r
-auront opté de payer en denIers ou en bIens 1111 ..
meubles dont ils auront le choix.
Quelque.s années -après la Dlle. Ponthier donatrice
décéda après avoir fait un teftcunent par lequel
elle infiicua pour héritiere Dlle. Marie Androny
fon autre fille, époure du fieur de Sei1lans.
Ce fut dans ces circonfiances que la Dlle. Thet'efe Andî·ony, ou . [oit le fieur Cauvin [on mari ,
aux fins d'avoir payement des 18000 live du refie
cl e S 2 3000 li v . dei a -cl 0 n a t i 0 11 fa i tep a r l'a a e du
24 août 1753, fe pourvut contre l'héritier -de . 1~
Dlle. Ponthier ; l'Înfiance portée au Parlement ,11
fut rendu le r6 novembre 1762, un Arrêt en for111e d'expédient, par lequel l'héritiere d'Elizabeth
Ponthier fut condalnnée à payer à Therefe Androny , fa [œur , les 18000 liv. demandées avec inté •
rêts ; par le tnême Arrêt il cft ordonné que l'hétitiere défenlparera à fadite [œur des immeubles
�.
'39
I3'8
trainte. par fa rép'onfe mife au pied de la fignifi."
de Phoirie de leur 'lnere COlnmune , en conformité de
l' aae du 4 août 1753 ,: .~ de. ~'option y ~ontcnue .
L'héritiere n'ayant pOInt falt cette defe'lnpara 6
il
fut
rendu
le
16
juin
17
4 , UH, fecond
·
t Ion,
'd' .
_Arrêt de confenfu ou en fonne . ?'~xpe . lent,'
lequel il fut permis au fieur Cau~l'n, en quallte d~
nlari & 111aître de la dot & droIts de Therefe An·.
orony, de [e 111ettre en pofièffion de ?ivers imll1.eubles dépenda'ns de la fucceffion ' d'Eltzabeth Pon thier efiiLnés par un rapport dépofé au Greffe de
,
l'
l'écritoire de Marfeille " à 19425 IV.·
, En vertu de (es Arrêts les fleurs Cauvin ~& Androny, [à femine , fe luirent en pofièffion d~ ,ce~ irnrmeubles, & en difpo[erent COlnme propnetalfes,
c'ea ce qui réfulte des aétes par eux paflës' les
24 Iuars &. 26 avril 1767, d'ans 'l'un defquels ils
dé:legu.erent à leurs créanciers les revenus de partie de ces ilulneubles & dans l'àut.re ils les don.nent à ferme.
Ce furel1t ces aaes qui donnerent connoifiànce au prépofé du Suppliant au Bureau de Marfeille de l'ouverture des, droits qui font réclanlés ,
& des co,ntraventions, c01l'llnifes par lefdits Cauvin
&. Androny, 111ari & femnle ;. e,n c01nféquence ce
prépofé décerna fa contrainte le 10 avril 1767
pour le payem.e nt defdits droits, enfelllbie pour le
payelllent du. triple droit de Centieln.e denier & des
amendes encourues.
Le fleur Cau:vin dé.c lara oppofitiou à cette con~
,
tralllte'
,
carion qui lui en fut faite.
L'exécution des contraintes pour payement de ~
droits du Roi ne peut être arrêtée par de [ein..
blables oppofitions , c'eft ce que le fieur Maire ville, alors préporé de la fernle au Bureau de Mar.
[eille, ne manqua pas de notifier au fiel!r Cauvin
par un itératif cOlninandeluent fait le premier juin
fuivant, contenant l'injonaion de relever pardevant
vous, Monfeigneur , l'oppofition qu'il avoit dec,laré au premier.
..
\ Ce fut dans ces circonfiances que le fieur Ca u..
vin reconnoiiIànt la légititnité des droits qui lui
étoient dell1andés, lle jügea pas à propos de relever [on oppoficion & fe réduifit ct folliciter quel.
que, remife [ur les triple's droits & alnendes qu'il
avolt encouru, & réclama à cet effet les bons '
offices du Prépofé. Celui-ci en écrivit au [auili ..
gn,é le, 24 juillet 1767; voici COlument il s'y expbquoIt : » Ce redevable eft chargé d'une fèmnle
» & de fix enfans, & fe trouve réduit, en at» têndant que [es rentes [oient libres
à relnplir
» les fonaions d'un filnple Elnployé
la porce
» cl' Aix; il delnande une tuodération fur les tri» pl:s droits & . ~mende qu'il a encouru, & il pa ..
» raIt dans un cas d'autant plus favorable, que d'un
» côté il eft réduit, dans la Inifere , & que de l'au» tre il perfifie à foutenir qu'il n'étoit pas infiruit qu'il
» fût redevable de ces droiçs, & qu'enfin tous fes re ..
<
.
par
y
à
- :r
,
�,
14"
» 'venus éeê1l'tt! cédés ~ foit pour les .réparations des
» biens dont il s'a~it, foit par les frais de ju!l:ice
)) qu'il a 'été 6bligrd~ fai~~,,ra. famill~ ferait ré.
» duite à la ll1enCüclte , s 11 etaIt' force de payer
» des tnple-s droits & alnende qu'il n'a encou[u
» que 'p ar pure .ignoran~e; il erpére de votre gra-
}) ce telle rédualOll, ex Il prendra des arrangemens
» pour payer le furplus en obligeant fes créancie;.s
}) à fe ré:duire filr le Inontant des ceilions qu Il
'» leur avoir fa.ites.
Le fouUlP'né répondit à cette lettre le 26 du
In~me Iuois Dde' juillet 17 67 , & prit fur lui, fauf
l'approbation de fes C01TIlnettans, de réduire co~li ..
-d€rablen1ent les triples droits & alnendes acqUIS,
à condition que' le furplus , ainli que les droits
filnples., fer0ient payés comptant.
Le fie~r Catl'vÎn n'a point payé, Inalgré les pro ..
. n1efiès qui tui 'avaient obtenu une remire conlidérable fur l€s- triples droits & alnendes acquis contre lui; le Prépofé fut . forcé de faire arrêter les
loyers- des Inaifon5 founiifes aux droits , par exploits
des 5 & 14 oé.l:obre 17 67; mais le fieur Cauvin
& [a '. 'fe'mme n'ayant d'autre refiource pour vivre
qHe tes. revenus de ces luaifons, le feu fieur Mai ..
reville touché de leur état, fe prêta à leur laiffer
toucher de ces lnêmes loyers ou à leur remettre
ce qu'il ~-voit touché. Et ( ce · qui eil étranger
au Suppltant, & que fans vouloir y prendre aucune part, il ne rattlene que pour expliquer quel..
1
, 14 1
que faits perfonnels an ' fieur Maireville qU'o'n laiffe appercevojr dans la requête) la Dame Cauvin ,
ayant voulu répéter fa dot contre le fieur Cauvin
fon 'mari, & . n'ayant pas de quoi fournir ~ux frais ,
il .p-aroh d'un C0111pte arrêté le 12 attobre 1 ï68
entre ladite Da111e Cauvin & le feti fleur Maire:
ville, que celui-ci avait 'ret,iré 259 liv. 1 f. à diver fe s é p0 que s, qu' il en a v ait co lnp t ê 20 4 1i v . 1 8
f. en . diverfes pa'r ties" foi tau fieur & à la 'Da111e Cauvin, foit à leur 'P:r ocurèut', ou autres, de
leur ordre, pour fu-bvenir aux 'frais ' ~e la rép-étitian dé d?t que la DaIne Cauvin pourfuivroit ; que
le 12 aVrIl 17 6 9, le fieur Chambon, qui a.giffoic
pour le fieur Maireville Inalade , compta encore
aux fieur & DaIlle Ca.uviR 48 liv:ruiyant leurquic~
tance, pour être et11pfoyées,( yefi-il 'dit) à la fu~b ..
fifta n ce de leur fafnIlI'e.
Mais. ft~r ce point, ftlr ces avances & ces comp ..
tes . p,artiçtul.ier,s étrangers allx droits
la Ferme,
ce n cft/pOInt pardevant Votre Grandeur que les
,fjeurs & DaIne Cauvjn dC?ivent fe pourvc>ir . le
f:)uffi gné n'y peut pren~re auéune part, les h~ri
tIers du fieur Maireville font les feuls i1-Jtérefles
jl ne leür fera pas vraiiè mbtablement diŒaile
~"étab!ir l'injufiice peut-être mêlne l'ingratitude des
fleur & Dalne Cauvin.
" Le fieur 'Maireville étant décédé, Je fieur Ch anJ "'!
bon,
[on fuccefièuf ' au Bureau de Marfeille , a '{ui.
'Vl l~' rcCOUVrelnel1t des (hoirs dlÎs encore · â" la.
de
T ij
�}<-"erme genérzrle, &
~4t
i1~ paraît ,des éclairciifemens qu'il
a donné, que touché de la htuation des fie~r &
Dau1e Cauvin & de leur famille, il con[entic, ainfi
que fan prédécefièur l'avait fait, que ladi te Cau ..
vin touchât une partie des loyers arrê tés, & que
fur , 47 6 live I , f. qui ont été payées, il en a été
compté 282 live tant a ladite Dlle. Cauvill qu'à
{on Inari, fuivant les acquits qu'ils -ont fourni ;
au Inoyen de quoi il eft re!1:é a compte des droits
dont il s'agit, 194 live 1 [, ; il n'eft donc plus queftian qué de voir quel eft l'objet de ces droits &
cl' en é ta-blir la lé gi titnité.
,
Ces droits (ont, fçavoir : pour le Contrôle de
la mife de po{feffion, en exécution des Arrêts du
J(arlelnent {u'r 1941. 5 liv., [oInrne à laquelle \ les
biens ont été ~fl:inlés par le rapport dépofé au
Greffe de l'Ecritoire à Mar ..
feille. . . . . . . 60 1.
Six fols pour livre . . • 18
Pour le droit de centierne denier fur les nlê~nes biens. 194 5
Et pour les fix f. pour liv.. 58 5 6
25 2 10 6
,
r
ft
330 10
6
1
I~ en: dû. en outre le triple droit de Centieme
denler 'acquls par la feule expiration des délais
dans lefquels les droits filuples doivent être acquit...
143
tés '& qu'il efi d'autant plus néce{faire de faire
fubi~tn entier au fieur Cauvin qu'indépendamment
de ce que cette ' peine n'efi point comminatoire, &.
filivant les Edits & Déclar ations du Roi & RégIemens du Confeil, ne peut en jugement être re ..
mire, furcife ni Inodérée pour quelque caufe 8<
fous quelque prétexte que ce foit; indépendamlnent de ces confidérations , c'eit qu'après tOl;ltes
les tergiverfations que le redevable fait éprouver
depuis plus de trois ans par le manque d'exécution de [es 'prolneffes & par la néceHité où il a
nüs le Suppliant de fuivre des exécutions, & pa r
les chi cannes qu'il fait efTuyer, il feqJit d'une trop
dangereufe conféquence de lui faire ( même , hors
jugement) quelque remife fur ce triple droit;
l'objet eft de 582 live 15 f. ', les fieurs & DaIne Cauvin ont encore encouru les aluendes portées par les ' Réglemens pour chacun des aEtes
qu'ils ont faits, à rairon des biens dont il s'agit,
avant que le titre qui leur a tranfi11is cette propriété , fût contrôlé & infinué, & que les droits
en euirent été payés.
'Tels font, Monfeigneur , les objets de la ré...
clalnatiàn du Suppliant & de [es demandes, il
n'eft plus quefiion que d'en établir la juilice Ex la
,
Ir. '
neceulte.
•
--
t
,
~.;
•
,
�144
:
l
ace ' ,.
3
:
...
DROITS
DE CON.TROLE
de la l1Zife de pojJeJJlon.
'Article 70 du tarif a aaùjett~ ~n tennes. bien
clairs & bien précis, toutes pn{es de pofieffion
à l~ formalité & au droit de Contrôle des aaes.
C~lles qui f<)nt faite~ en conféquençe de COlltrats volontaires qui ont ~té contrôlés, payent le
quart du droit.
.. .. ./ .
.
Les prifes de pofielho? ~al.ce.s en vertu. de JU.
gement ou autres aétes ]UdlClalres non fUJets au
Contrôle, payent le droit [ur .le pjed de la valeur
des ilnmeubles~
De cette derniere efpece eft la prif.è de pofièffion des lieur &" r~ ame Cauvin qui eft faite en
vertu cl' Arrêts du Parlelnent !!on !ujets au Contrôle.
Cette loi du Tarif a toujours été exécutée; la
Dame · de Pamiers ayant voulu la cOlnbattre à l'oc·
cafian d'une prife de poflèfIian qu'elle avoit faite,
en vertu d'un Arrêt du Parlelnent, fur des imlneu ..
bles firués à Bordeaux, & dans un cas inco111parablement plus favorable , fut déboutée & con- .
damnée par deux Arrêts contradiEtoires du Con . .
feil, dont le dernier eil: du 4 juiUet 1730 ; ils
fOIlt recueillis en [ubfiance
au DiEtionnaire des Do·
.
•
malLles tOlll. 3 ) page,; 170 &. 17 1. ")
"
\
.
-
I45
Le droit de Contrôle réclamé par le Suppliant
fur la lni[e de pofièffion des fitur & Daine ~au~
vin n'efi donc pas [u[ceptible de doute.
Il en eft de l1H~lne du droit de Centieme denièr.
Tous les Reglelnens rendus fur ce droit y aflù ..
jettiŒent expreifelnent & litteralement l toutes Inurations de propriété d'ilnlneubles, & . notalnlnent
tous Arrêts, J ugelnens, Sentences & généralement
t 0 usa est r an 11 a tifs de pro p ri été cl e bi e n s i ru ..
Ineubles) & ordonnent que les nouveaux potreffeurs feront tenus de faire inGnuer leurs titres &
d'en payer le droit de Centielne "denier dans les
ten1S & fous les peines portées par les InêInes Ré ..
glemens ; la feule exception portée par ces loix
eft établie en faveur des donations d'immeubles
faites en ligne direae par contrat de mariage ou
par tefiainent.
Le {ieur, ou foit la Dame Cauvin, étoit dona~
taire de la Dan1e Ponthier fa lnere , non par contrat de Inariage pallé en 1739, tnais par un aae
partièulier paflë quatorze années 'lpres en 175),
d'une fOlnine de 23000 liv.
Si au lieu de faire une donation d'une [omme
de 23000 live , la Dame Ponthier avoit fait à
la Dalne Cauvin une donation de biens ilnrneubles par l'aEte de 1753 ,le draie de Centielne de...
nier en eùt été perçu , fur cet aEte. ,. parce qu'il
n~éroit pas un contrat de Inariage ; ainG par déciuon du Con[eil de 1762, Mr. le COlnte du Bar
a:
•
, '
/
,
•
�14 6
fut condatnné au payement .du demi Centieme de ..
nier de la donation qui lui avoit été faite par
Madame la COlntefiè douaifiere du Bar fon ayeule,
de l'ufufruit de plufieurs terres, parce que cette
donatjon écoit faite par un aéte particulier, & non
par le Contrat de Inariage Inêlne de Mr. le .Coulte
du Bar. Quoiqu'il parût par toutes les clrconf..
tances qu'on ne pût [e difiimuler que Madalne la
COll1teffe du Bar ayeule, n'avait été mue que par
le mariage , alors prochain, de Mr. [on petit - fils
avec Mlle. de Marignane; lnais toute exception
étant de droit étroit, celle portée par les' RégIe.
mens accordés [ur ce droit de Centieme denier ,
ne . pouvoit être étendue au cas ou [e trouvoit
Mr. le COlnte du Bar, parce que la donation à
lui faite par Madanle fon ayeule " bien qu'en ligne
direB:e, n'étoit pas renfermée ou faite par contrat
de mariage.
Ainfi la donation faite par la Dan1e Ponthier
. à la Dame Ca~vin [a fil}e , n'étant point faite par
contrat de .lnanage, malS par un aae particulier
de 1753, poftérieur de 14 années au contrat de
Jnariage de la Dlle. Cauvin, il eft d'une con[équence néceffaire que le tran[port ou la -lnutation
des imtneubles pris en payelnent de la [omine don ..
née, foit foumife au droit de Centieme denier
(on le repéte ), fi les itnmeubles avoient été tranfportés par, l'aéte d~ donation ' de 1753, ils euffent
alors paye le drOIt de Centieme denier, à plus
forte
•
!t47
forte raifon 'ce çtoit eft - il acquis fur des aaes
qui ne [ont pas la donation , Inais le bail en
payelne~lt d'une [o~me comprife dans une dona":
tion qUI ne pOUvaIt [e trouver dans le cas de
l'exception portée par les Réglelnens.
1. Vous appercevrez , Monfeigne~r , fur ce
qu
vient d'être établi, qu'il eft fort indifférent d'exa ..
miner rélativelnent au point dont il s'agit fi les
biens [ont ou ne [ont pas dotaux, ce n'efi' point
dans l'efpece ~e l'affirnla,tive, ou d~ la négative
de cette que{hon que depend le drOIt de Centienie denier.
Le fieur Cauvin & [es Confeils à Marfeille
avoient été convaincus dès le principe de la né..
eeirité r de to.us ces droits;
regI,es n'ont point
change depuIs; ~a conte1tatlon de ce particulier
-\l'eH donc que pure chicannede fa part
qu'il
a Cl:Ù fans doute . que l'évene lnent de la tn~rt -du
fie.ur l'v!aireville arr,ivée dans les entrefaites, pour...
fDlt faIT.e tourner a
avantage .
. Les tItres des fieur & Darne Cauvin étant de ...
lnontrés afiùjcttis au ~ontrôle & à l'Infinuàtion
cl.u ~entienle denier , & nOl~ feulement ces partlcull~rs. n'en ay.ant pas acquitté les droits . dans
l~s, d,ela!s pre[cnt.s par les Réglenlens , ayant cherche a s y [oufiralre , & une fois qu~ils ont été
découve~ts , ayant. circonduic & tcr.siverfé plu!leurs fOlS ~e FermIer . ou [es Prépofés ' par de vaic ' à llfer de pourfui, ,nes prame fi es. ) 1es ayant .1orce
.V'.
!es
ton
r
�,
,
149
tes, mais encore ayant fait plulieurs aa~s en CO~;
féquence de ces · titres, ,fans qu'au p,realabl~ Ils
eu{fent été contrôlés & lnfinués, le trtple droIt de
Centieme denier & les amendes portées .par - les
Réglemens font acquis fans dif!iculté , &, t..oute~
les circonfiances de cette affaIre fe reunIflent a
la néceffité de la loi qui en réclame la condat-u ..
1
,
nation.
Ce confidéré, il vous plaife, Monfeigneur, vû
les diverfes requêtes qui VOlIS ont été pré[entées
par le fleur Louis Pafcal Cauvin , ou fait par la
,Dlle.· Therefe Androny ~n époufe , la préfente &.
les Réglemens du Confeil, débouter lefdits fleur
& Dlle. Cauvin de leurs delnandes en refl:itution
,de la partie payée des droits dont il s'agit , or..
donner que les .exécutions du Suppliant fero'n t continuées pour le payelnent du furplus defdits droits,
. en.femble pour le ' payement du triple droit de Centieme denier contre eux acquis, & pour les con ...
traventions par eux cOlnmifes pour avoir . fait di ...
vers a8:es de propriétaire des biens fiIr lefquels ces
droits font dûs, notamment ceux des , 2.4 Inars &
26 avril 1767 , fans qu'au · préalable les titres euffent été contrôlés & infinués &. que le roits en
cuiTent été payés, les condamner aux amendes por.
tées par les· Inêmes Réglemens.
.
.
Et fur les faits réfultans des comptes avec le
feu fleur ~aireville, propofés par ledit fleur & DaIDe Cauvln pour chofes étrangeresaux droits de
•
~
d -S
..
r49
ta FCff?e u& uPP ltant, ordonner qu'ils fe pCtlrvoi~
ront aln fil
, par devant qui ils verront bon "
& fe~a jufiice. Signé, DESA.GES.
etre,
Soit la préfente requête' comlTIuniquée à Therefe
Androny, en la perfonne de Me. St. Martin f(o p
n ra-' 'A"
cureur. F aIt a l~ le 14 lna~ I770. " Signé, LA
TOUR. Pour cople le I7 mal I770. Signé Ebrard
pour Mr. Defages.
A Mànfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
S
U P PLI ,E ~umbleme?t Therefe Androny,
E,Pou[e fep~re'e en bIens de Louis Pafcaf
Cauvln de la vllle de Marfej11e.
.Re~ontre que le fIeur bef~HZ.eS J)ireét:eur d
Do ru ~lnes ,' a pre fc'
=-0.:. - ,
es
ente une longue requête refponfi~e a ceUes de la Suppliante des 24 mars I7 68
? · l ~e ce doffie:, & 29 janvier I770 , nO.
Il ~ feInt de ne n.en entendre dans l'expofé de la
plaInte de la SupplIante, ,epegdant il n~e!l: rien d
plus {impIe.
e
,Da~s celle du 24 Inars l 768, elle a expofé le
faIt refultant du , contr.at de fon mariage de 1719:J
,& du . contrat d'aug.ment de dot du 4 aout 1753 .
elle y a auffi expofé les deux Arrêts obt€nus con:
tre f~ \ f~ur, héritiere de la Dlle. Ponthier; il n'y
a qu a lIre cette requête, & 1'00' trouvera que fi
le ,~eur Defages n'y a rie.n entendu, c'eft parce
qu 11 n'a pas voulu y entendre~
.
1
7:
V.ij
�,
L) 1.
ISO
Dans la feconde du " 29 janvier
1 77 d
, il a
da
comprendre que le feu heur Mairevill~ ne pouvant prétendre le Contrôle, & l'io~nu;t1o,n au Cen, .
tielne , denier des immeubles adJuge,s a la ,S~R"
pliante pour, la . complet~r ,d~ Çes ~rolts de legltt'~
me & fucce{lifs ftlr l'heredlte de la DI.le., P.on ..
thier fa mere, les exécutions . de ce ~omlnls etolent
jnjufies & tortionnaires; auffi a-t-~11 voulu fe re.plier & [outenir 1°: que. ce que ledIt feu heur Ma,!"
reville avait , fait hu . étol~ perfonnel, que fes he~
ritiers en étaient comptables, & que Votre Gran.
0
oeur tie pouvoit pas en connoitre ; &. 2 • que le
Contrôle' & le Centie-me denier étaient inconteftabletnent \ acquis, ain{i que le triple droit & les
amendes ; voilà à peu pres le [yfiême du heur
De!àges.
1
titiers " n'eft qu'un écart: le défunt a fans doute èhargé (es régifires de tout · ce qu'il avoit reçû
enfuÎce des arrêtemens; il en a compté ou dû en
com,pcer à la Direfrion ; l'objeUion eft conféquemment pitoyable. Enfin l'Jldjudicaraire général' ac ...
tuel a fuccedé. à Me. Prévôt -,. non [~ule.ment pour
les reltes, tUaIS encore pour les refbtutlons . Me.
Prévôt a fait faire les arrêtemens en ver:u des
Arrêts du Confeil dont l'exécution vous eil Monfei-gn~ur ., at tri~uée , & tout .de même 'que le
FermIer fe -ferolt dreffé au Tribunal de Votre
Grandeur pour faire expédier les locataires \ & fe ..
,q .uefires , par là 111ême rairon la Suppliante ne
peut .& n~ d~it s'a.dreifer qu'à E.lle p~ur obliger le ..
F~rmIer a ]uI ,reLheuer les droltsque [on Corn ...
, lUIS a recouvré de votre autorité.
•
.
Sur le premier point . .
Sur le jècond point.
L'article 10, tit. COlnmun des Fermes, de 1'0 .....
rlonnance de 168 l , eft conçû en ces termes: '
chacun Fermier ou fous-Fermier fera refponjàble
civilement de [es Commis, &c. Cette loi eil de
toutes les Nations , & ' diUée par la feule raifon
naturelle ; ainG c'eft mal à propos que ledit fleur
Defages veut renvoyer la Suppliante aux héritiers
du feu fieur Maireville qui n'a agi, ainG que le
lieur Chambon [on [ucceffeur en l'emploi" que de
l'ordre de [on Sup'é rieur. Mais ce renvoi aux hé- .
Le
contrat du 4 août 175 .J~ , renferme à la vé':"
,
rIte u~ augment de dot prolnis par la mere de la
SupplIante; mais ce contrat n'avoit pas les caractere.s ?'une do~ation entre vifs, parce que les forlnahtes prefcntes par le Statut & recomlnaIldées
.par l'ar.t. 2 de l'Ordonnance de 173 l , n'y fu ..
rent pÜInt obfervées , & [uivant l'a rticle 3 & 4,
,e.lle ~e peut être ' regardée que _C0t11me une donatIon a caufe de Inort qui n'a eu fa validité ,que
1?ar le décès de la DUe. Ponthier; ainfi les 601iv.
•
".. -
,
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5
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M·
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l'inGnuatiàn que "perçue le(reu leur ,aIre'VI e
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font indues, & les' 4 li;. 4 f. de l'excédent cl.u
font refiI ..
C on t ro" l e p'erçû filr le Inelue contrat,
F
' "
l f.
' bl es. Le feu fieur Maireville'iec
prevInt,
tua
l
' or, u' mois d'avril 1767 ,.jl fit faIre comman ement
gu a
.
~
l C
1 cl
de payer le Centleme denle,r , & . ~e ,ontro e, ~
la prife de poflèŒ~n des bIens a~Juges par ~ Ar..
"t de 1762 rélatlvelnent au ChOIX que la Dl1e •.
e
r ,
,
r.
"f(
Ponthier Inere commune , avoit relerve a on
héritiere' parce qu'il n'y a jamais eu de prife de
polfeffio; en vertu des Arrêts, & ce n'a ,été qu:au
Inois de feptembre 1768, que la. SupplIante s eft
mIre en poifeffio_n defdits biens en vertu de la Sen..
tence du 28 juillet de la Inên1e année. Le feu
fieur 'Maireville qui eut connoi{fance' de la pre ..·.
miere requête de la Suppliante nO. l de ce dof..
fier , fe replia, il l"a f611icita à: obtenir cette Sen ..
. tence ,& effeEtivelnent 'ce fut lui qui en paya les
frais à. Me. Clavier Procureur " qu'il e~t foin de'
la faire fceIler & lignifier, & qu'il fit faire ' les exploits de mife de poffeffion des 9 & 2 l feptero-'
bre 1768; c'efi: çe qui e fi: j uftifié par' 1"original d II
compte nO. 5 , & Votre Grandeur ne Inanquera
pas de re!narquer par l'infpeétion de la cote des·
pieces nO. 2, 3& 4, que ledit heur Maireville:
étoit la cheville ouvr~ere de' cette pr~cedure "
puifqu'il parait que la cote eft de. fà propre main;'
nlais la piece nO. 5efi décifive; dans la colonne'
avoir, il conPee qu'il a tiré e11 ligne } 3. 0 liv,. 10
1\
r.
1)3
.
6 d. pour le Contrôle & . Centieme den1er de
l~ prife de pofièffion des biens immeub1 7s de.s 9
& 21 feptembre 17 68 , au moyen de qUOI en.aJou..
tant ce~ 330 live 10 f. 6 d. aux 204 live .18 f.
qu'il avoit débourré pour l~ procé.dure en mife de
poifeffion, le tot~l monte a 534. hv.. 8 f.. 6 d.,,;
auai par la premiere colonne dou, Il parolt qu Il
ne lui refioit p,l-us- dû que 27 6 liv. 7 f. 6 d. Le
lieur Chalnbo fucce!lèur du fieur Maireville , ' a
donné un Bor ereau des recouvremens qu'il a con... _
tinué, & il eq réfulte qu'avant le 14 ofrobre 1769,
il devoit )4'liv. 13 f. 6 d. ; il eft vrai que n'ayant
pas dû recevoir les 69 live de Jean-Baptifie Ter..
ras l'un des locataires, ce qui le confiituo t débiteur de 103 live 13 · f. 6 d., il donna à la Sup ...
pliante 82 liv_. 6 f. '6 d. ; au JTIoyen, d.e quoi l~ ..
dit fieur Chambon demeura encore deblteur de 2 l
live 7 f.; c'efi: ce qui réîulte de ce Bordereau nO •
:6 ; il eil: donc certain, Monfeigneur, que quand
Inême il faudroit fuppo[er que les 330 liv. 10 f.
6 d. du Contrôle & Centieme denier de la prife
de pofièffion, fuffel1t légitimetnent dues , le fieur
Chainbon èommis au Burea u de Marfeille , feroit:
débiteur à a Suppliante de 21 live 7 f. , la preuve en eft confiatée par fes propres écritures; tnais
les 25 z live 10 f. du Centielne denier, n'ont au ..
cun titre. légitime; le contrat ~u 4 août 1753 , affurait à la Suppliante 23000 lIv. en augn1ent de
dot pour lui .tenir lieu de légitilne , portion viri. .
�/
154
. '
'C
·
.
le & autres droits fucceffi~s , & Il Y elt dIt ~l~G
ue le Diretteuf en conVIent ) que fan hen.tler
qaura 1e CaIX
h· de les payer en argent
ou1 'en bIens
.
' 11
cl 'l 'héredité· ainG à raifon des ._lmmeub es qu e e
e .. S & cl 'p' ondans de l'héredlté de fa nl,eTe , &
a plI ,
-e "
•
• cl·'
l'A
fc {(
fan héritiere 1UI a ln Ique par
rql\ll~d,a
~du.rnt
de 1762 il n'eft .dû aucun Cen ..
re t expe le
,
.
. fi cl '
. e tn e cc nIe
l ·r·, vous l'avez '
MonfeJ'gneur,
al11 l , e-,
t1
.
.cl toutes les fois que la que!hon vous a et.e
Cl '~n cée . le ConCeil l'a décidé de lnèlne & le fieur
pre e
,
,
. 1"0' d
Defages l'a ain6 reconnu " ten10I~1.
r onnance
que Votre Grandeur rendi: le 30, JUIllet 17 66 , de
l'appe de laquelle le Fennler [e deGfta , & en l11ars
17 6 7 ledit fieur Defages . donna ord.re au Co:nlnis du Bureau d'Apt, de décharger fon fOmlTIler
de l'a r tic 1e cl II Ce n t i e ln e den i e r qui é toi t cl eman ..
dé, aux enfans pupilles' de Claude de V..illary ; en un
mot la Suppliante avoit une prolnefle de fa n~ere>
pour 23000 liv. d'augtnent .de dot pay~~l~ en bIens
fonds ou en argent, au chOIX de fe.s her~tIers ; ~elle
prome{fe n'elt réputée que dona:lon a caufe de
mort; or l'héritier qui a le ChOIX de payer , les·
droits légitimaires &. fucce~fs en a~g&nt ou en
biens de l'hérédité, exécutant ce chOIX , ne· donne
point ouverture au lods & au Ce~tieme. deni~r ,
parce qu'il ne Ce fait aucune mutatl'on & ·le·s bIens.
déGgnés par l"Arrêt de 1 762 , étant dès-lors de venus dotaux à la Suppliante' , ou foit à elle ac ...
quis' à titre de légitime & fucceBif, ·il ne s'e~
forme>
1
<2
1
<lb
-15,)
formé aucune tT1utation fuivan't , la
oi & les Au ...
teDrs qui ont écrit en Provence fur cette matie ....
re : la Déclaration de Louis XI,I . du 16 avril
15°9, & cel~e ge Louis X IV. du tTIois d'a~ùt 17 06 ,
décident qU'lI ne fe forme aucune 111utatlOtl de la
lnere à la fille, & L.ivoniere dans fOI1 traité des
fiefs liv. 3 , chap. 5, feaion 2, dit" que lorfque
)') les pere-s. & lueres ayantprotnis une dot à leurs
)) enfans ,. payahle en deniers, leur donnent en...
» fuite des héritag.es pour delneurer quitte de la
" dot pro111ife; il n"eft point dû de lods & ve.n ..
}) te, c'efi comme fi les p.eres- & n1eres avoient
H donné d'abord
l'héritage en dot & en avan~
)') CelTIent d'hoirie,; car la chore revient au mê.»; 111 e .cas ,. &: ne cl 0 i t pas pro cl u ire cl' au t r e e ffe t ;
çe qui eJ1: fi vrai q.ue feu M. de La Tour, pere
ae Votre "Grandeur ,> le jugea de lTIêlne le 26
tnai 1737': vous l'avez , Monfeigneur, pareillernent décidé le 19 111ai 1-76 l, le 8 mar.s 17 66 ;
& par un Arrêt du Confeil d'Etat du 21 août
17 6 4, cette Jurifprudence n'efi plus fujette à va.riation , en voici la difpofitiofl.', : )} L€ Roi. en fon
» Confeil,. fans s'a.rrêcer aux appels jnterjettés.
n par l'Adj.u dica.t aire de fe~ Fern1€S générales,
» des . Ordonnances rendue.s par le Sr. Intendant
), de Pr0vence, les 5 Inai J759,: I9 Inars & 19 '
» mai 1761 'Ja ordonné & ordonne q~le lefdites .
». Ordonnances feront executées felon leur fonne:»).
& tene.ur ).' & qU"il ne fera pas perçu de ce~
X
�"
15 6
des portions des ~ie!l~ de. la flc~
ceffion donnés en nature aux legltzn1azres ; fur
les autres demande?, nns ~ concluGons des
At· s, Sa Ma]· eité les a mlS & tnet
palle
R . hors de,
C our. Fa it au Confell d Etat . du 1 001 . tenu a ·
j) Verfailles le
2 l aoûf 1 764. ~zgne , evougny.
C'eft bien Inutilement que . le DIreaeur a · eu re ..
cours au Dittionnaire des DOluaines , tOl?~ 3 , pag.
«70 & 1 7 l , pour a'utorifer la perceptIon des 78
liv. du draie de Contrôle aux afres de, la prIre
de po{feffion, puifCWe la Suppliante n'en réc}a:
lne point; mais ell~s'efi apperçue que la decl ..
fion ir1tèrvenue contre la Dalne MaGot de Po ..
Iniers, décide que le centieme deni~r co~tre .lequel la Suppliante réc;lame, n'eft po~ot d~, aln~
qu'o.n l'a établi; puifque ce.tte Dan1e POlnlers qUI
'revendiquoit une niaifon & dépendances de la
fucceffion de fon ayeul~ , ne fut condaillnée qu'au
Contrôle fuivant l'art. 70 du tarif; de forte que
le Fermier aétllel -doit reilituer, 1°. 4 liv. 4 f.
'q ue le fleur Maireville perçut de trop fur raEte
cl u 4 août 17 S~, & ci. • · • · •
41. 4
zo. Les 60 li v.' de l'Inunuation induetnent perçues fur le mêlne contrat.. 60
3°. Les 21 Ev. 7 f. qui ont refié entre
les luaÎns du fieur Chalnbon, fllivant
fon bordereau, nO. 6 de ce doffier.. 21
7
»
"
))
,-,
»
1
tierne denie
1...
.
. ,
8S1.
,
r....-......-
- --=
--
II
---'''''
.
157
Cî-devant • • • •
Enfin les 2.5 2 live 10 -f. perçues pour le
centié me denier, & conlprires dans les
276 liv. 7 f. 6 d. du folde du cOlnpte
arrêté le 1'l- octobre 17 68 , N°. 5,
& rappellés dan~ le bordereau N°. 6,
& ci ~ . . . . . _ . • . 252.
1,0
C'elt véritablen1ent une demande rec.riminative
fornlée par ledit fieur Defages dans fa requêt.e
du 14 Inai 1770 , il a ·vu & il a ll1ême len fon
pouvoir le .d ouble du compte arrêté le 12 oét0b,re 17 68 , &- le bordereau du fieur 'C hambon; U
a donc voulu, par une delnande auffi extr,a ordi.. naire que celle du triple droit & des autendes,.
abforber, s'il lui .é toit poilible " tout ce qui eil entré dans la caille; fnais l'on a démont.ré que le centielne denier n'étoit point dû, & que q:uand il
faudroi.t fuppofer qu'jl le fût, il était prefque entierelnent payé · par les 2 S9 liv. 1 f. reçu.es avant
les exploits de prife de pofiè.ffipn, & :les 407 1.
reçues fuivant le hordereau du fieur Ç·bal11bo.l1;
en un 111<?t, fuivant 'la loi, les payemens s'imputent toujo.urs , in du'riorem; & dans la préfuppofition que lece,n tielne denier fuilè dü, les 25' 1.
reçues l'auro.i ent entieremellt acquitté; dans cet
état la SuppliaQte a ,de nouv~au recours à Votre
Grandeur.
Xij
�i5 8
Aux -'6ns' .qu'il vous plailfe , ,Monfeigneur" fans
s'arrêter à la requête du Fennter ?es DOmal?eS,
fairant droit à celles de la S-upph~nt~, ~ a la
préfeflte, il fera enjoiat au ~onl1nls nural~fle de
Mar[eille de refl:ituer dans le Jour les 33 8 ,lIv. ,1 f.
ci-deiIùs tuentionnées, autrement ,c ontraint; &
fera jufiice. Si.ani St. Martin.
,
Soit la pré[€~te requête cOtnlnuniqué~ au D~",
reaeur des DOlnaines pour répondre dans trol~
jours préci(etuent, 'autreillent & à, fau~e pa.~ l~l
d-e' ce faire dans ledit tems, & IceluI pafle'J Il
fera par nous définitivenlent pourvu.. Fait. à A~x
le 21 tllai 1770. Signé LATOUR. Reçu copIe
le 22 tnai 1770. Signé Ebrard pour Mf. Defages.
. Vu la requête à nous pré[entée le 24 nJars
17 68 , par la Suppliante, fignifiée au DireB:eur
des DOlnaines le 26 du même lllois; la recharg~
en date du 29 janvier 1770; la requête en répon[e de l'Adjudicataire Général des Fennes , du
14 mai , préfent mois, fignifiée le 17 ; la contreréponfe de la Suppliante du 21 dudit IllOis, fignifiée le 22, enfemble le COlllpte arrêté avec le
fieur Maireville, ' Re'c€veur à . Marfeille , , le 12
o8:obre 1768, &. les aétes .de lnife en poffeffion,
des 9 & 21 feptembre 1768. ,
" Nous, fans nous arrêter fi la demande du Fer..
)) mier en condalunatioll , du triple dtoit & des
'.,) alnendes · prononcées par les régleme'ns, dont .
» l'avons demis & débouté, ayant égard, quant
l'59
à ce , aux requ~tes de la Suppljante , ave'ns or..
-" donné que le Fermier, ou Ion Comn1is à l\'lar..
"»
) (eille, ,lui refiituera les .d e,ux ,c ents cinqltan te-.
, ," deux lz~res perçues par le fieur Maireville pour
.» le Centlcme ~enier ; à rai,/on .~e la prife de pofJ) flffion des ,11nlneubles dont zl s'aait
faifons
&
'
b
,
,
l
:» peIne.
entlêremain -levée à la Suppliante
,» des faIfi:s &. arr êtetlle ns faits ·à la requête
,l» du FermIer pour le,s droits ci-deflùs percus
'c
l'
:; ,
" entre 1es Inalns
" es locataIres
des lllaifons dont
:,) o$'agit; & de nz€me flûte ordonnons que le Ferl)mier rendra compte pardevant le fieur Breft
~) notre Subdélégué à Marfeille " ,des fommes re~
-" tirées par les fleurs Maireville & Chalnbon-def,) dits locataires " en conformité du COllJpte arrêté
n le 12 otl:obre 1768 , S{contraint pour' .ce dont
~)
fera décl aré débiteur envers la Suppliante; "&
" fa ,n s no,us c:rrêter à .la demande .de la Suppliante
,H
~n r~{htutlon ,d es, quatre livres quatre [ols pour'
» 1 excedent du drolt de Contr6Ie de l'aae du 4
) août 17 6 3 , & des,_foixante livres perçues p our
~) le drQ1t d'In;finuapon fur de p1ême aéle ', dans
),) laquelle noUs l'avons déclarée non recevable
,4> avons ,t.n is [ur icelle le Fermier hors de Cou;
-»
& de procès. Fait à Aix le 29 I1Jai 17 7 o. Si ..
" gné, LA TOUR.
Reçu copie le 3 0 mai ~ 770. Signé., Ebrard pour
M,r. Defagep.
, '
,
L'an .mil [epe ,c ent foixante ~ dix & le fixielne
i:
�160
]onr d~ 1110is de juin, à la requête de Me. Julien
Alaterre, Adjudicataire général des ~e,nnes ro:yale~
unies de France, ' pour lequel domIcIle efl elu a
Paris à l'Hôtel des Fennes, rue de Grenelle, PaTQiffè' St. Euitache, pourfuire & diligence de Mr.
Jacques Defages, fon Pro-cu,reur & ?ire.a.eur g~~
néral des Don1aines ·du ROl & droIts ]OIllts en
Provence, demeurant à Aix, rue Sr. Loui~, Pa ..
roiife Ste. Magdeleine ; nous Ofllcier royal au
Sieg'e , de meurant en cette viHe de Marfei~le ,
exploitant toute forte de I~andemens de J u~bce ,
demeurant rue du Panier, fouffigné, avons ,d éclaré au Geur Louis - Pa(cal Cauvin, Inari de la
Dlle Therefe Androny, que ledit 1\1 e. Julien Alaterre e!t appellant, comnle il ap'pelle par ces Pré ..
fentes pardevant Sa Ma jefié & Nofièigneurs de
fon Confeil des Finances, de l'Ordonnance rendue
par Monfeigneur l'Intendant de cette Province le
vingt-neuf tnai dernier, de laquelle copie eft cidevant, aux chefs fel/lernen! de ladite Ordonnance , par lefquels ledit Adjudicataire général efl
débouté de la demande par lui formée contre la
Dlle Androny, en condaTnnati~n du triple droit·
& des amendes pro,rloncées par le Réglell1ent, &
notam'ment au chef de la fnême Ordonnance, par
lequel il efl ordonné que ledit Adjudicataire, ou
fon Commis à Marfeille, reflit-uera à ladite Androny deux cent cin'quante-deux livres, dites per ...
fues par le fieur Maireville pour le Centie/ne de'nier
161
'de la prlfe de poffeffion des imnleubles dont il s'a.
- git; & de ~ême 1l.!ite avon$ audit fieur Louis ..
Pafcal ~auvJn., Inan de la Dlle . Androny, donné
aŒgnatlon à être & comparoir, & fait i01TI111ation
de produife leurs pieces & mén10ires pardevant Sa
Majefié & . Nofièigneur.s de fan Confeil des Finances, dans le délai du Réglemellt , pour voir
natuer fur ledit appel, leur déclarant 'que ledit
Adjudicataire général y cOlnparoîtra, & pourfuivra la réfonnation de ladite Ordonnance aux chefs '
fufdits , comme contraire aux Edits, Déclarations
du Roi & Réglement de fan Confeil; & cependant, attendu que ladite Ordonnance efl exécu ..·
toire ;. p~r,provifion & nonobjtant appel & fans-y preJudzcler, avons encore, toujours à la req~~ce du dit Adjudicataire général, pourfuite &.
dIlIgence du fieur Maurice Chalnbon , fon Prépofé
en cette v.ille de Marfeille" donné aŒgnation audit
fie~r ~ou~s-Pafc~l Cauvin à être & comparoir demaIn JeudI, feptIcme du courant ., à dix heures du
Inatin, pardevant Mr. Bre!1:, Subdélégue~ de Nlonfeigneur l'Intendant en cette ville -de Marfeil1e ,
pour être préfent au compte qu'en exécution de
la Îufdite Ordonnance ledit {ieuf Chambon, tant
poùr lui que , pour les héritiers du lieur Maireville ,
. fan prédécefièur, entend rendre des famnles par
eux retirées des locataires de ladite DHe Androny,
dont il n~qtlerra mondit heur le SubdtHégu€ de
vouloir bien dreilèr procès-verbal, pour fur ice ..
,
�,
162
•
lui être fi befoin elt, ffatll~ [ur toutes tes refti:'.
tutions ~ faire en exéc'ution de la fufdite ,Ordon-.
nance . leur déclarant en outre que ledlt fleur
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intenda nt.
u PP LIE
humblelnent Marie - An ne' Peiron ,
. veove de ,F rançois Puftel, D0111eftique, habi.
tant en cette ville d'Aix.
Rel110ntre que par le tefiaInent de fon feu rn-ari
du 7 nIai 17 6 7 , Notaire Ran1bot, elle a été inftituée héritiere, & les cinq enfans qu'il a délaif.
fés font légataires de leur légititne, payable 10rf-'
qu'ils pourront valabJement l'exiger, & elle y eft
créée tutrice, curatrice & adn~il1inrerefiè de fes
enfans, dont trois font mineurs & les deux autres
pupilles. .
. Le fieur Dutemple" Commis buralil1e en cette
v iUe d'Aix, à qui ce tefianlent a été préfenté pour
être contrôlé & infinué, a voulu abfolument percevoir le droit d'Infinuatioll de -la nomination de
curateur pour chacun des trois enfans Inineurs, au
nléprisde ·l'Ordonnance· que Votre Grandeur
le
25 juillet 1767, au profit de DIle. Therefe Coquillat, veuve ' Cotholendy, du lieu de Jouques.
, Les Inotifs de l'Ordonnance d_e Votre Grandeur
y font exprimés de telle forte! . . • . attendu (y
eft-il dit) que la nOlnination de curatrice n'eil:
point une difpofition principale, mais rélative à
la mêlne perfonne qui efi légataire, & a payé les
droits réfultan.s du legs; la rai{on du Fermier ne
fçauroit par .cpnféquent être appliquée .a u cas dont ,
C'hambon y comparaîtra auxdits, jo.ur & ~'eure,
préfentera ledit compte, & fupplrera moncht fieur
le Subdélégué d'e-n dre-ffer [on p~o,:e.s-verbal, &
de lui en faire délivrer une- expedHlon ; COlTIlne
auffi à défaut de- comparution dud-it fieur Louis ...
Pafc~l Cauvtn il r€qu'erra qu'il lui en fait pareil"..
,
L '
lement dnnné aéle, & avons audit fieur
OUIS;..
Pafcal Cauvin laiffé copie du préfent expJoit, en
parlant à fa. felntne en domicil-e , après Inidi. Signé ,.
S
Durand. / /
Mrs. les Echevins de Marfeille font intervenus
au Conreil ..
SUR
L~INSINUATIQN' D'UNE CURATELLE~
nt
déferée. par teflalnent"
UX pages )00 & 3"69. dé la fèconde partïe
de cette. Colleétion, il. a été rapporté deux
Ordonnances de M. l'Intendant , . qui déchargent
du droit d'lnunu'ation les tut.elles & le.s cur.atelles..
déferées par le teil:ateur, foit _à l'héritier infiitué."
& foit au lég~taire de,s fruies :. en voici une troi~
belne ..
'A
•
Y .
,
l
'
�164
il s'agit n;étant point quefiion de différentes per.
fonnes . ' & Votre Grandeur ravoit décidé de Inê ...
me au 'profit de la DlIe. Audoin d'Hyeres, par fo~
Ordonnance du 5 août 17 66 , .en, reJettant _ ~,a ,r~ .. ferve que voulait faire . le F ertnler pour r~peter
1'lnlinuation dans le cas où la DUe. Audoln fe ..
roit fonaio: de curatrice de [es enfans devenus
•
mIneurs.
Vos Ordonnances, Monfeigneur, ont ramené
l'ufage conltan.t & non interrompu j,ufques en 17 6 3,
de ne point Jnfinuer, les nOlnIl1atlons de tuteur,
curateur & ildtninifirateur contenues (dans les ~ef
ta mens- , parce que l'art. 2 du tarif des In1inu~
tions, n'exige le droit que de l'infiiturion ,d'h~n ..
tier, fans préjudice de celle des legs llartlcuhers
& des fubfiitutions; l'article 15 du- luême tarif ne
pouvant, en aucun fens, être _confon,d u avec les _
difpofitions de l'art. 2, & d'ailleurs la Stlpplia-nte
par fa qualité d'h&itiere, e~ de droit adtninifire ..
reffê des biens de fes enfans, le ' tefiateur n'ayant
pu donner une· curatrice aux Jnineurs '; & l'eût-il
pu, c'efl: une difpofition rélative à la difpofition
principale, à raifon de laquelle elle a payé l'In fi ..
nuatiou de l'infiitution d'héritiere; c'eft donc au
mépris de , la loi & de vos décifions, notifiées au
Dire8eur, que le COlnmis ., outre l'Imfinuation de
l'inftitution d'héritiere, a perçu celle de nOlnination
de curlatuice ; en forte - que la Inême perfonne a
payé deu~ droits d'Inûnuation i & partant)
1
1 ()'5'
!7 Pl 'Ce à Votre Grandeur, de fa grace, ordon'"
fZ al 'il fera enjoint au lieur Dutelnple de refii.
ner
.
' drolt?
' d'!"n fiInduatlon
'
"1
tuer qu
dans le Jour
les trOIS
q~ l
'
. d.uelllent perçus fur la nOmInation e curatnce
a JO
'
.
C
'
1
d la Suppliante à fes trOI:S enrans mIneurs ,-par e
t ell:ament de leur pere, à, raifon d'une livre fix fo~s
eour chacun t avec cl. erenles
C
r.
de l" eXIger a\ 1" avenIr
~ans femblable' cas; & fera j ull:ice. Sigrz.é • ~t. Marti~ •
Soit la, préfente requête communIquee au Dlretl:eur des Domaines. Fait à Aix le 7 février 1,770.,
Signé ". L,A TOUR.
_ Le Procureur du Fermier requiert que la préfen...
te requête foit com~uniquée a~ fieu~. Duten;ple )
Receveur en cette VIl-l e,. pour y fouHllr fa repon..
fe ,. qui co,ntie~ne . les , m~tjfs d~ fa ,pe~c,eption ,
après laquelle, te fou,ffi~ne, fournIra de,finI~lveme~t
la fienne .. A AIX le 12. fevn.er 1770 . . Sl.gne, TopIn
po·ur Mr. Defages.
1
A. Monfeigneur lé Prelnzer f,.-éfid'ent &. Intendant ..
-5 UP'PLIE,h~-lnblelnent Ma,rie-~nne Peiro~, veuv~
,
de Françols Pufiel.,. Do.mefirque , habItaRt en.
cette ville d~Aix.
._,_ .
Difant que -fur u'ne: ~areille réponfe ',la prenHer~'
requête que la Suppltante avolt eu l hon.neuE de
,préfenter à y otte Grandeur le Il [eptem b~e 1 7?9. )i
a été égarée;. m,ais
fleur ~utemple,' a qUI .la
c.o,pie d.e celte' ci-deJlus a. du. etre rel111f~' . par fo m
1:
Yi)
t
�r66
Diretteuf peut fournir à cel ui-ci les écla ircifl~ ..
luellS qu'il' defire; d'où il faut conclure que la ré.
ponCe cÎ-defIùs e{t U11 écart.
,
Plaire à Votre Grandeur, de fa gr.ace , acco~der
à la Supptianre les fins de fa p.remlere requete;
& fera jufiice. Signé, ,St~ Martl~. ,
Vu la requête ci-defI;ls, la prece?e~~e figni.Eiée
. au Direéteur des DOlnalnes l~ l 2 fevr~er dernIer,
.& fa réponfe,
/
' ,
Nous faIls nous arrêter à.l'exception portée dans
ladite
ré~onfe , ordonnons que !e Dir~aeur
des D?"
tnaines fournira fa requête , contraIre dans troIS
jours précifétuent, autrelnen~ dé~nitivetnent pourvu. Fait à Aix le 18 lnai 1770. SIgné; LA TOUR.
Reçu copie le 22 mai 1770. Signé, Ebra,rd
pour Mr. Defages.
1
)
A lvlonfeigrzeur le Premier Préfident & Intendant.
UPPLIE humble111ent Marie-Anne Peiron: veuve
__ de François Pullel, DOln~llique, habitant' en
cette ville d'Aix.
Renlontre que depuis -le 2 z. tnai dernier , il a
- fait lignifier la recharge ci-deifus au lieur Defages ,
DireEteur des fJomaines, qU,i n'y a fourni aucune
réponfe, quoique VOllS ayiez ordonné, Monfeigneur,
qu"il la fournirait dans trois jours précifélnent;
. autrement définitivement pourvu; dans cet état la
Suppliante a de nouveau recours à votre Grandeur,
•
,
r67
-
pour qu'il vous plaire, Monfeigneur, lui accor.
der les fins de fa premiere requête; & fera juaice.
Si8n~, ~t. Maron.
,.
_
. SOIt cl abondant montre au DlreB:eur des Dé.
inaines, auquel eft enjoint de fournir fa répou ..
fe, dans trois jours précifélnent, autretuent & à
faute de ce faire dans ledit -teIns, & icelui paffé,
, dès Inaintenant comU1e pour lors, en vertu de la
préfence Ordonnance, & fans qu'il en fait b-e foin
d'autre, nous enjoignons au COll1111is , Receveur
~n cette Ville, de rel1ituer à la Suppliant"e les trois
. droits d'Infinu3riQn par lui perçus fur la nomination de Curateur .~e la Suppliante, à [es trois en ..
ans Inineurs .; à rairon de , 30 fols pour chacun.
Fait à Aix_le 26 juin 1770. Signé LA TOUR.
Le Procureur du F~rmier dit que" Marie-AnIie •
Yeiron '" étant infi.i,~uée héritiere par 'le lnêlue teftainent' , -par lequel elle
nominée curatrice, &
:a yant fubi ùn droit , d'Infinuatipn pour cette inft1tution, il a été jugé qu'en pétreil cas ', c'efi-.ldire, dans celui où la curatrice nominée fubit un . . .
~ prelnier droit c:1'Infinua tion à rai{on d'une -prem-iere
difpofition, là l1omination de Curatrice étant ' ré..
putée u/ne feconde - difp4ofition concernant la n)ê,l ne perfonne , . n'opere -poiât ' un ' tecond droit;
pourquoi la- Sqppliante peut Fe retirèr au Bureau
dU I fieur Dutetnple où tour c~ qui a été 'perçu pour
droit d'lnlinuation · de la nomination de Curatrice
lui ,fera . refiitué , elle eût pû (éviter la peine 'de
r
ea,
�16S
donner pour cela une requête, il eat fuffi qu'elle ,
eÜt expofé le fait au fouffigné. Signé, Defages.
!!i
f
f
gt
SUR LA QUAL.T TÉ · D,'UN TESTATEUR.
U X pages 42,
5 ', ' 3 28 de la premiere
partie de cette Colleétlon, &. aux ~ag~s I 51 ~
154, I57, 160,- 29,2,3 06 &. 450 de ~a feco,nd;·
II
~
....
,
partie, & ~ g. de celle-ci, on a rapporte le's dlffe ..
rentes Ordonnances qui ont rangé les teframens des
pèrfonnes de différens états aux clafiès qui leur
é-coiènt propres pour le' Contrôle Be. In.finuation '"
fùivant l'article 89' du Tarif de 17 22 ; m:ais nonobf..
tant cette j.u.rifprudence· , le Co nllnis. du lieu de la
C:adiere ayant rangé le' teftament d,' un Bo-ul~.nger
du li~u du. Caftelet à la quatrietn~ claffe " par Or..
donnan,ce du· 28 j'uin· 177'0,. la pe:rception. des droits.
" ' lrerortnee
"
, , & 1e' te.fi ament a e.te.
" range
, , a, 1a
a ete
cinquieme clalfe.,
·
'.
,
. " . .'
)
•
A Monfeigneur le prem·ier Préfiden:t &: Intendant•.
U'p .P'L 1E hum,~lelnent Margu-e rite Vig.ui~r,
.veuve- d.e: FrançoIs Gall ,. B:o.ulang~r" du- heu,
S
du Gaftelet ..
Retnontre que' ledit féu Ga'!i" fan m:ari " eft Inore
au- COlnmencement de' cette année, apres avoir fait:
fon te.fta[~nt le 16 ianvier 1168 , pa,r lequel' il a
•
169
,
légué à fon 61s& unique 1 60 liv~ ,
pour
lui t nIt
• 1"leu
e
de legltlllle,
,a nOInmé la Suppliante po
r
' ' .
C
fi
\
Ur lOn
· .. e te ament a été contrôlé & . c
h enuere.T
'f
In11_
n~e ,au
ar~.~ parce que le tefiateur n'ayant clé.
ladre a/ucun Imlueuble il n'y a pas eu l'
'
d- '
, '
leu au
.e e~~lelne enler j Ina~s le Commis buralifie de la
CadIere a perçu 1 ~ lIv. p' our le Contrôle &
1'1 fi
.
'
r
'
au
..
tan~ p,our
n InuatIon; perception véritablement
arbltaue,
exceffive
& contraire au Ta n'f.·
.
L a qua.t nerne claflè de l'article 89 du T of '
,.
'
an. n a
' "
auç~ne app l Icatlon a la qualtté III aux facultés cl
man de l,a S,upplianre. Le Commis la lui a pour~
tal?-t apphquee" ce qui eft une nouveauté de fa
part: car en .falt , depuis le Tarif 'de 1722 au' c-~n :efi~l~~nt d'~n, Artilàn du liéu du Cattelet
n aV?lt ete, co~trole fur le pied de la quatrieme
'
·
clalle , malS bIen fur le pied de' 1
Cette claflè efi faite pour les Arti laa,2S cIn&qualern
· e.
t
..r;
d
J',
u r.es
pelj onnes u commun des autres Villes. Au furplus '. un Boulanger de Village ,- qui ne délaiJfe ~u
cun Imlne.uble , & qui ne légue à [on fiis ufliqlil~
que IOO ltv. ' .- ne .peut être v.éritablement .regardé
que comme un vIl & pauvre Artifan.
Ce c~nfidéré, vous plaira, Monfeigneur oncl Q,ll à
;ner , q U ,,1 1 l:r e ra en]Oln.t
. .
"
,
.
.au Co'mlnls
,de da Cadiere
d~ re.lhtuer dans le ,jour les I;8 liv. 4 f. fUfe:&~...
~ee~, aut:ern,ent qu lly fera c.ontraint ; & fe-ra
Ju{bc, ~. SIgne St. Martin.
SO.lt la requ,ê teci-defiùs cornnlu,niquée au Sr.
•
•
•
�-
17°
17 1
..
D~ra -~es pC>ltr y r~p~ndre, à Aix: le 29 JUIn 17 6 8.
Si8' rt ~ - L A rr 0 UR.
.. '
.
I~e Procureur du Fennler qUI a reçu cOt}le de
-1a -' pr "",ci!.'.1 en
t'
requête
dit qu'avant d'y
répondre. )
e .' , . '
, 1 . " J]'
Ü · e-fi ' néceffaire qu'Il (Olt prIS ~es cc alrCl~l e lnens
du Commis dt; la Cadiere, ap.re.s lefql els Il f?ur:
nira fa réponfe. A-Aix le 4 JUIllet 17 68 . SIgne
Ebrard pour Mr. Defages. .
./
A Monfligneur .le Premier Préfidell/' & lntendant.
,
~
.
,
- . U PP LIE humblelnent Marguerite Viguier,
veuve & héritiere de François Gail: .,' Boulan...
ger du lieu du Cafielet,
...
Et vous· relnontre que ' depuIs le 4 JUIllet 17 68 ,
le fieur Defages fait · efpérer fa réponfe fur l~s
1
~
éclairciirelnens qu'il s'eft, procuré de . fon ComlnlS
fut les lieux, it ne l'a pourtant pas f-ournie, &
que peut-il. dire 'contre l~ texte de, la loi, -& .con-tre l'état pItoyable du defunt '& , de la Supphant~
fon héritiere.
'., '
. Plaife à Votre Grandeur lui accorder les fins
de fa premiere .requête & fera jufiice. Signé St..
~Martin.
"
~
Soie d'abondant con1m.uniqu-é au fleur Defages ,
pour y répondre dans huit jours précifélnent ,#au·
trement pourvû définitivement' par M. l'Intendant.
A Aix le 2.8 décembre 1768 . Signé Pafcal.
•' Le Procùreur du F en11ier, dit qu'il réfulte des
éclairciifemens
,
,
•
1
·~
, , Id
' que FranoM
éclairclllelnenS
qUI· 1Ul· ont ete
; onnes
. çois Gafi? du tefiaU1ent, duquel il s'agit, réunir..
foit au lnetter ou profeillon de Boulanger le cornnlerce de Bled , qu'il étoit impofé à la capitation
à une taxe au-defi'us de celle des Artifans ordinaires.
Au furplus il eft confia'nt que les notables Ar...
. tifans dOlniciliés
dans les chefs-lieux des Hautes
.
Jufiices Seigneuriales font rangés dans la, quatrieme
claffe des tarifs, COlnnle les notahles Artifans domi. ,
ciliés dans les chefs-lieux ,des Villes Royales le fone
dans la troifielne.
Enfin par Ordonnance du 5 Juillet 1751 Vous
avez jugé, Monfeigneur, que le tefiament d'Henry
Combe, Boulanger de Saint Tropés étoit rangé
dans la même claffe. Saint Tropés n'eft auffi que
le chef-lieu d'une Jufiice .Seigneuriale , c'efi fur
ces principes & , ces regles que le tefialnent de
F.rançois Gafi ' a auffi été rangé -dans la 4e. clatfe... '
Partant, conclud au débdutelnent de la 'préfente ·
requête, à Aix le 12 janvier 1769- Signé Délâges.
Le Procureur de la Suppliante , réfutant la ré,""
panfe du, fi_eur Défages
Dit que les prétextes qu'il allegue pour foutenir 'la perception de
fan Com~is ne peuvent faire impreffion; c'elt une
' inve~tion du Commis fur les lieux, de dire que feu
François Gàfi réuniffoÏt à. [on Inétier de Boùlanger
le ' comlnerce du Bled, & qu'il étoit impofé à la
Capitation à une taxe au-deifus de celle des Ar..
tifans ordinaires; qu'il étoit au rang des notablei
~
.
1
�,
I7 t
,
.Artifans domiciliés dans les chef~-lieux des' Hautes
Jufiices Seigneuriales, & qu'enfin le tefiament,
d'Henry Combe, Boulanger. ~e Saint T:opés.' fut
rangé par Ordonnance du ' 5 JUIllet 1757 a la qua ..
trieme claffe.
Feu François ~a{1:., ~'a j~mais fait !e com~er,ëê
du Bled; il paîtnffolt a peIne une. fOlS pa; Jo·ur.;
"1 était réelletnent un pauvre ArtI[an' qUl allaIt
~u jour à la journée , & il ~'ét?it coti[~ q.ue
2 live tout au plus pour fa CapltatIon~ Sa dl[pafi ..
tian teflainentaire prouve bien fon état de pau~
vrete ; en un mot') le C'}fielet, ~Jeft pas un che~~
lieu ', c'eft un petit Village, au hé~ que St. Tr~pes
, cft un gros Bourg avec une garnlfon & un SIege
d'Amirauté ~ & fi par les Orclonnance~ ~endues
. par Sa' Grandeur les 26 ào4t 1760 , 6 Jlul1et &
i8 decelnbre 1765 les tefiamens de la fen1me d'un
Negociant d'un ~harpentier de ~o-qtie,va.ir~ " & d'~~
'garçon CordonnIer de cette VIlle d AIx, ont ete
.rangés à la, cinquieme cJaffe ,que ue doit pas atten~
',ère la ·Suppliante de l'équité de fa demande /à la.quelle-ël1e 'perfifte ? SIf/né St. Martin.
~
Vû la requête ' du Suppliant & la réponfe ,du
.' Fermier, enfe'mble ["extrait du tefianlent dont /s' agit.
. , "Nolfs ., atten,du que le tefiarrrent dont s'agit de':l'oit être rangé à la cinquieme clajJe du tarif, avons
':ordonné que le CoT1J.mis au bureau c• de la C adi'ere ~
refittuera à la Suppliante les 18 ,ILV.
par lUI
[urexigées , autrement contrain.t en vertu de notre
4"1
•
173
préfente Ordonnance. Fait à Aix le 28 juin 177 0
•
,
Signé LA TOUR.
-
"
4
p
SUR LA . PLURALITt DES CONTROL 'LES
d'un Exploi,t fait à la requête ,de plufieurs.
.
L
"
~~fque ' plufieu,rs coh.érit~ers, plufieurs
a!fa.
Cles & plufieurs partIculIers ayant un ' Ineme
jptérêt, font faire un exploit , il_ n'efi dû qu'un
feuI contrôle , aux exploits , & lor[que plufieurs
fourni'fiènt pardevant Notaire une attefiation ou"dé ..
claration fur le mêlne objet " il n'eit pareille"ment
dû qu'un feül çontrôle aux Aéles, c'efl: la dif..
pofition des' régletnens, & M. l'Intendant l'a dé...
çiàé de Inême' , non feulement par fes O-rdonnan..
ces rapportées a:Ux pages 3 26 & 451 de la prel'niere partie de cette ~olleaion, mais enéore par
l'Ordonnance ·c i-après •
.
4
lY.(onfeigneur le Premier, Préfident
,.
& Inten'dantl
,
, UPPLIENT hUlnblelnent Aléxandre Pin; Hôte
de la Villé de Salon. & ' conforts.
. Remontrent qu'~n qualité d'Habitans, & de Pot:
fé'dat:1s bie~s dans le terroi~ de. Sa10n ~ avec l'~dhé.
fiOlr de t.rei~e autre~ partzcul~e~s. au./]i PojJedans
biens en ladite Ville & fan lerrozr, ayant _[çu ,que
la COluluunauté avoit pris une délibération le fe",
Z ij
�174
· r.l"'
conp du courant qui intérelfoit
l'unl\!etla
It~
,
lirent faire le douze un exploit inrerpellatlf aux
fieurs Confuls & au Greffier de leur en faire dé ..
livrer une expédition, & il confie de leur réponfe
que la demande du Suppliant & -de fes · conforts
fut accordée.
Cet exploit fut porté a II contrôle, &le fieur
Lacombe perçut quator'{e droits. de contr6le, en
quoi il err~ volontairement , puifque les qu~tor'{e
particuliers a la requête de/quels . cet explozt fut
fait, n'ont q.u'un foui &' ~même intérêt, & ne. pe~.. .
vent pas même en avoir des ditférens, pUlfqu'Il
ne s'agiffoit que de la demande d'un extrait de '
délibération qui incérelfoÎt l'univerfalité , & jufques- \
là que éhacull d'eux n'a point delnandé un extrait
en particulier, mais que_ cet extrait fut reluis à
l'un d'eux , & comme des extenfions de cette ef.. 1
pece doivent être arrêtées, les Supplians ont · re~
cours à Votre Grandeur.
.
Aux fins qu'il vous plaife , Monfeigneur , ordon~
ner qu'il fera enjoint au Commis b~ralifie de Salon
de reftituer .par tout le jour les 6 liv. 16 f. 6 d.
par lui furexigées fur l'Aéle interpellatif dont s'a ..
git, autrement contraint,. & fera jufiice. Signé.
St. Martin. ,. .. Soit Inontré au Direéleur des Domaines. Fait à Aix le 19 Septembre 1770. Signé,
Pafc~l. .. " . Reçu copie le 20 Septembre 1770. Signé
Topln pour Mr. Defages.
'
,
/
.
"1
1 S
17~
'A Monfligneur le Premier Préfident &
.
Intendallt~
,
, UPPLIE humblement Me. Julien , Alaterre .
,
,
.....adjudicataire gén'éral des Fermes' royales unie ;
.
de France •
R elnontre qu'on vient de lui C01TI1TIUniquer une
requête pr~rentée à Votre Grandeur au nom cl' Alexandre PIn & . co?forcs, t~ndante à ce qu'il lui
plaife -ordonner qu'Il fera enjoint au Receveur desDomaines au bureau -de Salon, de r.eaituer par~
tout le jour 6 live 16 f. 6. d., .
"
Un Atl:e interpellatif lignifié aux lieurs . Maire
Confuls & ·G reffie'r de l~ Communauté de Salon, à
la requete de quatorze particuliers polIëdans- bien~
dans le terroir de ladite Ville, par Rou;an Huiffier ,.
le 12 feptembre 1770; à l'effet d'obtenir la délivrance d'une -délibération\dU 2 dudit mois, & pour
raifon duquel il fut perçu pareil nombre de droits '
de contrôle a ux exploits ~ a donné lieu à- la récla.
luation du fieur Pin, l'un defdits propriétaires, pré_tendant que les quatorze particuliers n'avoient qu~un
mêlne intérêt, & que ne s'agiflànt que de la deman~
de d'un feul extrait, il ne pouvoit être ·perçu qu'un
-feui droit de contrôle. 1
'Les intérêts de ces quatorze par.ticuliers ne font
point ceux ' de la COlnmunauté, leur dénlarche &.
encore mieux la réponfe des fleurs Maire & ConfuIs , annon~ent ·des -vues, qui, bien loin de là ten""
,\
�1.7 6
dent à agir contr'elle.: Leur: int~rê:s" ne fort?ent
pas non plus un feul & ',n1eme lnter,et , ét~n>t Un
fait qu'ils ,~e ,font refp,ealve,me~t unIs, par auc"un
lien de foelete, du InOlns qUI [Olt publIc & revetu ,
des fonnes pre [criees.
"
, C'efl: d'a pres ces confidérations que .le prépofé '
de la Fenne au Bu'reau de Salon a perçu un droit
de' contrôle pour çhaque partic,l,llier & en c~la il.
éfi: fo"ndé [ur les regleluens & la jurifprudence ~u '
Confeil, qui, entr.' autres principes, admettent pour
reg'le de la , pluralité des droits , la pluralité des
demandeurs qui ont des intérêts différens.
Cette pluralité des droits n'e,fi: pas non plus fub ..
, cirdonné au nOlnbre des chefs de denlande; ainfi
dans le fait il e,fI: ab[blulnent indifférent que les
quato'f'Le particuliers ayent requis la / déliyrance
d'un ou de plufieurs ,extraits de la délibération du
2. feptembre , leur interpellation eft bieIJ ,pour la
même fin, lnais ,non point pour la ll1ême caufe ,
chacun pouvant ufer cl [on gré des connoiffances
retirera.
"
"
qu'il
Par , Arrêt , de régelll1ent dU29 décélubr,e 1696,
revêtu de Lettres-Patentes; Sa Mpjefié a dé~lar,~ ,
vouloir que ')) lorfqu~il ,efl: fait pl\Jfieurs deu)andes dif·
» rent)es par différens particuliers ayant différens in..
)} térêts à une feule perC>nne, il [oit payé, au~a.nC
» de droits de contrôle qu'il y a de de n1ande urs ,
» nonobfiant que toutes lefdires demandes fuient
" contenu,es dans le 'n1êl'ne e>cploit.
en
1
-
"
; ::I77
.. La différence
requife -pour
les demandes _le
r ven-'
.
'"
contre tOUjours avec la dlverfite des Intérêt s cl '
r
\ l
. l'
, ans
I
\to-~tes
.,
es caUles ,ou es ' partlcu ,.lers~,e font poi~t
urUS par q.u~lque tItre, COlnrne font les cohé,r itiers "
les co.obhges & autres, fi bien que par un Arrêt
du 25 feptembre l 70~ , Sa Ma)' eilé en ordonnan' t
'
.
d es ,reg
' l elnens. , & notamment
'
de l'Arrêt
1, eX,~cut1on
GU "29 décelubre 16 9 6 ci-deifus cité, a cafië & an..
nullé en tout fan entier un Jugelnent rendu par
les Juges de l'~m.iraueé, de :N antes ,le ' 16 n~vem ...
'bre 17°7 ' , qUI ordonne que Monier Cont~ôleur
des '.exploits en ladite Ville , rappo;t~~a l.~s droits ,.de 18. conti?le~ par lui exigés , outre & ,par-d'e{fus
-.Je, drOIt ordlnalr,e , fur l'exploit d'alIignation don..
,nee au fieur Broulllere , Maître du Navire, Le brave
li laI" requête des y ,dénommés, ,au nombre de dix:
nep.t tous CharpentIers, Canonlers , Toneliers &
,M a,telots de l'é9uipag~ dudit · Nayire pour ' &tre
Jedlt fieur BrouIllere .condamné à leur , payer cha...
}cun ,leur, part & portIon de .neuf Inois vingt-qua ..
. ~re Jours ' d: leurs gages,' fUlvant ce qui étoit dû
: a chacun~ cl eux par mOlS.
" Celui -po(léri;ur du 28 Mars 1719 cafre & a~~
,<,llulle d~ux ~rrets du P~rlemen~ de Dijon des 7 ~
19 dudlt I?OIS; & ~e fal~ant décharge le ~ Contrôleu~
"des explOIts en ladIte Vdle de la reflitution ordon ...
,née à ,raifo.n de quatre droit.s de ,contrôle ~eçus
~ur une fi~nifi~ation d'app~l p~r un n1ême ' ~l(ploit ; ,
a la requete de ,quatre creanCIers du n,o mmé . Caf. .
•
�t7 S
tillon
8( de trois autres droits reÇuS pour pa.. •
. reine 'fignification d'appel à la requête de t,r?is
. créanéiers du nommé Libel, fur lefquelles fignlfi ...
cations les partie St joint !"'Ir. le Procur~ur ~énér-al,
foutenoient qu'on n'avolt' pu percevolf qu un feui
droie pour chaque origina}..
Sur l'article 13 du melnç>lre d~s f:tats de la
Province de Brétagne, qui fe plaIgnolent de ce
qu'il avoit été ,perçu ~in~~ droits ~our la figni . .
ficarion d'un decret faIt a la requete de deux
mineurs, parties plaignantes ', foüs 1'autori.té de leur'
de la
Pere , à dix accufés foutenant que l'obJet
cl
•
plainte étant une réparation & une c?n ' alnna.tlon
folidaire des dépens & non la réparatIon publtque
& pénale perfonnelle à chaque accufé qui ne fe
prononce que fur le requifitoire & les concl~fions
du 1l1inifiere public, il n'étoit dû qu'~n droIt. Il
intervint le 22 juin 1754 une décifion conçue en
ces -termes ; » il el1 confiant qu'e ' les deux mi ...
» neUfS font les patties plaignantes contre dix
r.'
-» ac,cu les,
que 1e pere, COlnme tute ur, n ' a pa s cl'-ln~
" térêts dans Paffaire, que les deux mineurs font
» deux delnandeurs ayant chacun leur intérêt'
1 - en
11 d"ffi'
r. •
1es d"œ
' , cl'"ln..
» quI.
1 erent lUlvant
Inerens degres
» fuIte [ur lefquels ils doivent régler' la réparation
)) LX, la condalnnation des dépens, ainu 'le décret
» ayant été" fignifiê à leur requête aux dix aCCUt
" fés, il ef\: dû vingt-trois droits, parce que tout
) eft perfonnel en fait de crilne., '"
'
Tou,t
1
l
179
Tout elt égalelnent per[onnel dans la req "fi .
,
l'
1- c
Ul ItIon
portee par exp Olt laIt aux fleurs Maire Co i1 1
~ ~re.~:r de Salon; chaque_ delnandeur a u~ ~n~
teret dtfbnét, [epare, plus ou ' moins étendu & u " .
r.
nI ..
quement re'l atlof'a les
propres defièins.
"Partant ~onclud à ce qu)il vous plaife, Monfelgneur, declarer que les Réglemens feront e '
,
r I l e
xe~utes lelo; eAur lornle & teneur, & ce [airant , déouter e..It lexa~dr~ Pin des fin~ de fa requête ,
& fera JU"lbce. Szgne. de, la Haye. Soit la 'pré[ente requet~ ,communIquee aux fieurs Pin & conforts, en la perfonne de Me. St. Martin leur Procureur. Fait il Aix le 21 [eptembre 1770. .
0
0
A Monjèigneur le Premier Préfident & Intendant.
.
S
-
Pin
.
UPPLIENT humblement Alexandre
Hôte
il Salon & [es conforts.
'
"
Rep10ntreùt que le Direéteur des lDonlaines a
, cont,efié pa~ fa requ~te, dont copie eft ci-jointe,
~a reclalnatloll de treIze droits de Contrôle perçus
l?dùelnent fur l'exploit ,ci attaché & fa contefiatl.on a' été étQyée fur l'Arrêt_ du èon[eil du 29 dé~
~e~bre 1696 ,fur d~u~ ~utres fubféquents, & [ur'
oe q~e pour l explolt falt au nom de quatorze part1cuhers non communs en intérêts, tout étant per[onnel à chacun d'eux, il eft dû autant de Con ...
trôles qu'il y a 'de demaodeurs; il s'aoit donc
Mon [C"
b ,
elglleur , de delnQntrer,. que les quatorze par-
Aa
J
�180
~
l'e~ploit:
a · été fait:;
n;ol1t tous enfemble qu'un ùuérêt -cQlnmun ' ,& qu'il
11' e ft dez qu'nn feul Con trôle.
Il réCulce de la fupplique des Controle.urs des
ticuliers au
nom · defquels
A
exoloits de la Ville, . Fauxbourg .& ba?lIeue. de
Pà~ris, & fur laquelle l'Arrêt ?e 169 6 Intervln~,
qu'ils fe plaicrnoient d'un quatnelue abus des HUIC.,'
fiers· car ceu~-ci ( diraient-ils) ,fous prétexte qu'il
n'efl' dû qu'un fouI droit de Contrôle pour plu ..
fleurs pe({onnes qui ne font enfe111ble qu'une feule
& même delnande, les Setgens ,pOUf p-rofiter
( ajoutaient - ils) des droits de Contrôle de 'p lu fieurs exploits qu:'ils font payer à leurs p~rtl~.s ,
n'en font qu'un feul lor[que plufieurs partzculze:-s
font par un Inême exploit plujieuf' s delnandes di}
férentes, ~ il.s · cit~lent l'e~. emp.le de plufieurs ouvrier-s, &c; Il eft donc etabh que lor[que plu-
fieurs particuliers ne font enfenzble qu'une feùle
& lnême demande, il n'ea dû qu'un feul Contrôle;
ce qui fignifie en bon français, que fi ce qui eft
demandé eft Comlnun à tous, il n'y a pas lieu à la
pluralité des droits; & c'eft ainfi que I.e porte 1'Arrêt qui intervint fur la fupplique : Veut Sa Majeflé
que lorfqu'il eft fait plufieurs demandes différentes par différens particuliers ayant différens intérêts,
il foitpayé autant de .droits de Contrôle qu'il y
a de demandeurs.
Il n'y a qu'à appliquer cette loi à l'exploit du
12 feptembre 1770, &. vous ferez Monfeigneur
..
181
èon·v ajocu . de" la filfexaétion du COlntnis de S _
Ion ,r ,ce f6~t quatorze particuliert portëdans bie:s '
àSale>o ,-agrffant t~nt pour eux que pour un plus
grand nomhre qUI ont demandé l'extrait d'une
délibératio? ' ~ P?ur ,donner à ~onnoître que
Jeur delnande n avolt qu un [eut objet commun à
.tous , ils déclarerent par le mêlne_ exploit que ce t
extrait feroit· reçU) par un feul à qui il avoit été
refufé; voilà donc la cOlnmunion .parfaitement bien
établie
', la dema,nde étoit . efFeltivement COIDlTIUne
,
a' tous.
Mais quoique la feule lèaure de la loi invoquée
par le D 1ireB:eur ., & l'application qui s'en fait naturellelnent au cas préf~nt, ful1ent [uffifans pour
établir la jufiice de la refiitution demandée, il ne
fera pas hors .de propos de ra ppel1er Cil Votre Grandeur ladécifion qu'elle fi~ dans un _cas afièz analogue à 'celui~ci · · · Jean.:Baptifle Concord an de la
yi11~ de St; Maxitnin, rapporta un Contrat 'le 24
JanVIer 17 6 3-, dans lequel intervinrent huit per fon nes différentes pour atteller des faits utiles à un
procès; le Comlnjs perçut huit droits de Con ..
trôle, & fur la deman~e en refiitution bien clifcutee . tant de la part dudit Concordan que du
Fern1Ïer , vous rendites une Ordonnance le 21 décembre 1763 " portant 1~ refiitution des [ept livres
fept fols .fix deniers furexigées ; cette décifion te
trouve ilnprimée dans la prenlier.e partie de la Colleaion, page · 45 1 & fuÎvantes.
,
f
,
A a ij
..
�3
,.._,. ...
18
.'c·elle du Direaeur des Domaints , & l' ~xploit du 1 z.
fiptembre dernier.
,
NOliS ordonnons au Commis du Bureau de SaIon, de reflituer 'a ux Supplians les 13 droits de
Contrô.ze p_ar ?ui \ fur~xigés , a ,q uoi faire il fera
.COTltraznt. Fau a Azx le 30 oelobre 1770. Slgné
, 182.
Ce [eroit bien envain que le Direaeur oppoferoit
que le Contrôle aux exploits a des principes dif..
férens de ceux du Contrôle aux aétes, parce que
l'un & l'autre fe régiRent par des principes con.
nexes & analogues ', témoin l'a~ticle 9 6 du tarif
du Contrôle aux aétes, & ftuvant lequel pour
donner lieu à la pluralité des droits il f~ut diffé..
rentes difpoJùions pour différ~ns faits & entre différentes par.ti~s qu~ auront des i~térêts différens ;
ainfi la déclfion cl·deifus l!ft: topIque pour le cas
ou fe trouvent les Supplians .... Leur demande n'a
eu qu'un feul objet qui a été l'extrait d'une délibération; cette demande eit commune à tous les
demandeurs, & la délivrance de l'extrait à un feul
d'eux
ia preuve de ·la communion, & partant:
Plaife à Votre Grandeur accorder aux Supplians
les fins de leur premiere requête, & fera jufiiçe.
Signé St. Martin.
Reçu copie le z. oaobre 1770. Signé Topin
.pour Mr. Defages.
ea
r
A Monfeigneur le Pre/nier Préfident & Intendant.
VPPLIENT humblement Alexandre Pin, Hôte
à Salon & conforts.
'A ce qu'il vous plaife, Monfeigneur leur accor..
der les fins de leur preluiere requête, & fera juftice. Signé St. Martin.
Vû la requ~te ci.deffus , la précéd~nte , enfemble
S
1
LATOUR.!
•
...
,
SUR LE CENTIEME DENIER'
d'une fucceffion 11Jobiliaire & ab intefiat.
.
\
Uoiqu'il foit confiamtnent & précifémenc établi que le feul droit de Centieme denier ne
doive être perçu que fur la valeur\. des .immeubles
dépendans d'une fucceffion coll~térale & ab inter.
tat ; cependant le COlnmÎs buralift:e à Cannes l'a.
yant perçu ftlr une fucceffion. mobiljaire reglée
par Contrat du 13 novem'b re 1764, reçu par Me •
Preire , Notaire, la refiitution en a été ordonnée
au bas de la requête ci .. après.
A Monfeigneur ' le Premier Préfident & Intendan t.
,
UPPLIE humblement Jean-Louis Lecerf, Bour..
geois du lieu de Cannes.
Remontre que par contrat du 13 novembre
1764, reçu par Me. Preire, Notaire audit lieu ,
S
,/
,
�I~5
.
300 I1v. à Pierre, Guillau;n-e-,Jofèph) l-lonnoracle
& Théréf~ Iv:ce~f I~.?~ live à c~acun, & le Sup~
184
il 'a payé en. capitaux d-e penfion ou en den,Îer:s ~j
.
· SÇAVOIR.:
1. f.
A Guilleaùme Lecerf.
A Jofeph Lecerf. ·
A Honoré Lecerf. ·
Et à Therefe Lecerf.
•
·
·
·
6 fols pour
liv.
,
•
'Oliant fut In(btue héntler .. ..• PIerre Lece rf mou~
~ut ' ab -int\efiat, & les autres Freres & [œurs recueillir-eht 1 2S .liv. & Mre. Charles Lecerf éta-nt
pareinement mort ab inteflat, les autres rectieilli~
61.
6
ea
10
6
•
r
18 la
· S II
24
•
.
l
Contr6lé~
d.
• 1195 16, 8
· 1195 16 8
·
70 16 .
· 1195 16 8
•
.
1
I.Je COlnlnis Buralifle à Cannes
a niis fa rélation le 19 novembre 1764, en ces terll)es :
Contrôlé en quatre colonnes
& infinué au tarif pour 1 1°7
liv. des droits exceffifi. Sol.
vit en tout • • . . .
, Il Y a donc un furexigé de
1
5 1. i 2 f.
. '.
39 1,
-_.
-
15
12
-
qui eft apparemment le droit d'infinuation au tarif
fur 11°7 live des droits fucceffifs. On va , Mon ..
feigne ur , expliquer ,ce qui a induit ce Commis à
faire cette perception.
Par l'Aéte fufdaté il réfulte que Lucrece Arluc
légua à Mre. Charles Claude Lecer.f, fon petit fils,
, .
•
.
'
•
rent 70 live 16 f. 8 d. cela
expliqué dans le
fufdit Aéte ; mais cette por'tion fucceffive en de ..
niers n'a · jamais donné ouverture au droit d'infi•
nuatlOn.
Les fucceffeurs ab intefiat en ligne collatérale,
font véritablement atfujettis au payement du cen-.
tieme denier de la valeur des iml11€ubles qui leur
font échus; c'eit la difpofition des Edits du mois
d'août 17°6 , & Arr êts du Confeil des -18 janvier
17 1 3 & 15' feptembre 1722 , 111ais aucùn 'R églement, a ucune loi les a afiùjettis à un droit d'infi ..
nu-a tion- au tarif, 'qui n'a été introduit que fur .les
Aaes qui fon détaillés dans le Tarif des Infinuations du ,2,9 feptelubre 1721.; & de là vient que
la refiitution des 15 live 12 f. doit être ordonné.e
comme jufie & fondée.
Ce cO!1fidéré , vous plaira, Monfeigneur, ordon . .
ner qu'il fera enjoint au Comluis buralifle de re[tituer da~s le jour les 15 live 12 [ols par lui
fure'x igées ; autremel~t qu'il y fera contraint en
vertu de l'Ordonnance qui interviendra, fans qu'il
en foit befoin d'autre .; '& fera j ufiice. Sif)"né,
St. Martin.
.
�186
Soit lnontré au Direaeur des Domaines. Fait à
Aix le 8 août 1770. Sisné Pafcal. .
Le Procurèur du - Fermier, dit que pour .pouvoir fournir la réponfe à la préfente r.equête Il. eCl:
nécefiàire qu'il lui foit délivré une copIe du C?nt:at
de Inariage du 13 Novelnbre, I?~4 , dont. s agIt,
pourquoi il requiert cette eXpedltlon. A AIX le II
âoût 1770 Signé Ebrard pour M. Defages.
Le Procureur du Fermier qui a vû la préfe~te
requête & l'atte .du 13 novembre 1 ~64 , dit , qu~il
paroît effeaivenzent pa.r cet Aae qu'd ~e s'y as'iffoit que ,de régler les Intérê-ts des parnes dans les
fucceffions des fieurs Pierre Lecerf & Mre. Charles-Claude Lecerf; que les objets dépend ans defdires
0cceOions , qui font traités dans ce même A~e, ~e
Jont que des legs !le folnmes mobiliaires qui avaient
-é té faits aux défunts par Lucrece Arluc!l leur ayeule ;
que ces legs font payés à ceux qui y avaient
droie, en deniers ou capitaux de penfion , que réZa
tivement à ces objets il efl certain qu'il n'efi du
aucun droit de Centieme denier, qui n'efl acquis
que lorjlJ!t'il y a des imm.~ubZes; q~'il n'eH pareillement dû aucune Inlinuation de tarif, qui, en matiere de fuccei1ion collatérale ab intefi~t, ne peut
jamais avoir lieu.
,
Partant le fouffigné s'en rapporte à ce l qu'il
vous plaira, Monfeigneur ,. de ftatuer fur la refiitu..
tion demandée par la préfente requête. A Aix le
•
,-
,
'A Monfe{gneur le Premier Préfident & Intendant.
S
UPPLIE humblelnent Jean-Louis Lecerf; Bour-
geois du lieu de Cannes .... & renl0ntre que
la demande en refiitution fornlée par la premiere
requête, a paru fi jufle au Sr. Defages Diretleur ,
q~'il a avoué n'être dù aucun Centietne denier ni
InGnuation au tarif, & il a pris le parti de s'en rapporter à ce qu'il plaira à Votre Grandeur de fia ttie r.
, Plaife à Votre Grandeur accorder la demande en
refiitution; & fera jufiice. Signé St. Martin~
'- l(û la - r~qllltë ci-de./Jus, la précédente fignifiée
au Direaeur des domaines le 1 1 août dernier &
Ja réponJe.
.
Nous ordonnons que le ComlnÎs au Bureau de
Cannes, reflituera, jùivant les offres du Fermier,
. les 15 1. 12 f. par lui furexif5'ées pour l'infinua ..
tion de l'aae dont s'agit, à -qu'ai faire il fera contraint en vertu J.e , la préftnte Ordonnance. Fait cl
'Aix"le 28 oaobre 1770. Signé LA TOUR.
4
SUR UN DESISTEMÉNT DE DEMANDE ,-
<
& fitr les . droits refervés perçus fur une Sentence arbitrale.
Es attributs aux offi'ces de Receveur & Con", .
trqleur des épices, & à ceux de Contrô ...
leur des dé.p eas, fupprirriés par Edit du nlois d'août
L
18 oCtobre 1770. Signé Giraud pour M. Defages.
A
18 ,
,
1
Bh
.
�tSS
17 I6 , & réfervés jufques ~ au retnbourfelnent des
propriétaires defdits offices, ne font ,point dû.s f~1,"
les Sentences arbitrales. Cette que{bon fut Jugee
par M . . l'Intendant le 4 août 17 60 en fav~ur du
fieur Perrin , Négo~iant à Marfeille , l'Ordonnance
rapportée page 39 de la ,prelniere .par,tie de
cette colleétion, & elle fut egalelnent Jugee . par
Ordonnance du 18 novelnbre I7 6 9 ,page 4 8 de
"cette troifieme partie, & quoique le Direéteur
des Domaines aie foutenu que. les Commis &- pré.
pofés de la fenne générale, quelq'ues IUlnieres qu'ils
ayent, ne doivent pas ap'p récier les Contrats, il \a
été décidé par l'Ordonnance ci-après rapp'o rtée, que
ce n'cft point la qualification qui détermine la na ...
ture des Contrats, mais bien les objets qui les
déterminent, & ceux qui font renfermés dans leurs
difpofitions.
.
~
efi
. ..
'f
S·
Sç
A VOL R.
Pour le Contrôle aux aaes volontaires.
39 I3 f.
Pour les 3 f. pour liv. des épices. •
Et pour les [01 pour live des dépen::;. :. 7 4
.If Monfligneur le Premier Préfident & Intendant~,
5
4
UPPLIE humblement Jean-Marie Genoud de
)
.......- la Ville de Marfeille.,
Retnontre qu'il fut un des héritiers de Je~an Bon~
naventure Genoud fàn pere, Fabriquant de bas de
la même Ville) fous l'adminifiration de-la Demoi ..
felle Meyer fa mere , de laquelle ayant voulu fe
foufiraire , il préfenta requête au Lieutenant de
~arfeille pour obtenir une adjudication contre fa ...
dIte mere d'une penfiQll annuelle ' de 1000 liv. li
,
18 9
JlÙeux elle n'aimoit lui délaiffer la jouifi'ance de
la Fabrique.
Ce procès fut judiciairement cOl11prom' 'd
, fi
lS a
es
'
b
' V'ocats
ar ltres, qUI rent Sentence le
_____A
l
3 I mal.. r 768
par aquelle la mere du Suppliant fut
d
'
\
fi
l'
con amnee
a une 'pen- Ion a Imentaire de 600 liv fi ' .
"
' l ' d '1 ' ..
• mIeux elle
n allnolt UI e aliler ' la J·ouil1ànce de l F b'
.
'fi
cl
"
. a a nque·
Il
e e ut con amnee a lUI donner compt cl
fi '
C'
cl
1 d"
e es pro ts.
LaIts ans a Ite Fabnq'ue & elle c. t
Ir.
d
cl ;
, l-U aUul Con amnee aux ' epens.
~ette Sentence fut, préfentée au défu t
M·
' 1 6· .
n r.
al ...
Il
reVlr e qUI e ~ JUIn de la mêlne a nnee
' I7 68 perçut
1a lOlnlne de 51 liv. 17.
.
51 17
-
, ~e Su~pliant ~econnut bientôt que les demandes .
,leu Il avol~ f?rmees contre fa mere étc>ient injufles
No m~1 Fondees ,.a.uai. par Contrat du 3 juin 17 6 9,
.... taIre Me., Tafiy, Jl s'en départit, ainfi que du
J~ge:ne?t3 arb~tra~, & il con[enrit que fa Inere contlnUat .1 exploItatIon de la Fabrique & celle-Cl
•
1 cl
en
--~p a~t e epartement, fe défifia de l' appel qu'elle
aVOIC declaré.
B b ij
arr.o
t
l
,
-
�19°
.Ce Contrat fut encore contrôlé par ' le fieur
ChalUbol1, fuccefièur du fieur Maireville ,fur le pied
de 39 liv. 13 f. lorfqu'il ne devoit percevoir que
26 liv. fuivant l'article 4~ du tarif. En effe~ qu'on
le life ou relife, & l'on verra que quoique qualifié
de tranfaétion, ce n'efi qu'un defifiement pur & '
fimple des detnandes; on ne peut pas raifonnableinent qualifier ce Contrat du nOin de tranfa8:ion,
parce qu'il n'en efi pas u,ne : car la tranfa8:ion
fuppofe un aéte entre deux parties collitigantes fur '
des droits incertains, & ici il
intervenu un
jugement entre les parties; c'efi donc ùn 'défifle- '
lnent 'des denlandes & du jugemen_t qui les avoicdécidées, & inutilelnent répéteroit-on de la parc
du Fermier que les Cotnlnis ne fon.t pas faits pour
apprécie~ les Contrats, -quelque vaftes que foie nt
leurs lumieres', parce que la fenne générale nè , connoît dans fa régie que la jufiice & l'équité; &
les employes, doivent faire ufages de leurs lUlnieres pour apprécier les Contrats Celon les intentions
de leurs mandans ; ain6 fur ce Contra't il y a . 38 liv.
7 f. à refiituer. .
/'
, ~e n'eft pas tout: la Sentence arbitrale adju ...
geolt au Suppliant une penfion alitnentaire de 600 1.,
cette .adjudication prenait fon principe en ce que
le fuppliant [e trouvant inltitué héritier par ' fon
pere, &. fa mere comme ufufruétuereff'e de la fucceffion, étoit obligée cl lui fournir les alimens; ainG
I,e tefialnent du pere du Suppliant ayant ëté revêtll
ea
19 1
du Contrôle &. de l'Infinuation fur l'ufufruit ) c'eft
un double drOIt perçu fur la Inên1e difpofition; &
la Sentence ar~itrale ne pouvant, ' & ne devant
être affirnilée qu'à un afre fimplement déclaratif
des difpofitions du teftalnent, auroit du être Con:.. trôlé fur le pied :.de L 3' f. il Y auroit conféquemln e 11 t ~ 9 1i v ~ à -11 e fi i t ue r. Ce n'efi pas tout: le feu fieur Maitèville, qui
fubtilifoit beaucoup, &_ qui u[oit de progreflion,
perçut ' lrs 3 f. pour liv. fur les . épices de la Sen.. '
ten ce, &; . le ,fol pour liv.: fur, le coût & levée de
cet,t e Inême Sentence; voici pourtant, Monfeigneur,\
ce que le Juriféonfulte de la Finance dit dans le
fecond volulne de fon Diaionnaire des Domaines
page · 25 S : les . doits réfervés ( djt-il) ne font point ,
dûs for les 'vacations des arbitres, parce qu~ ces
Sentences JoT7:t fujettes au Contrôle, des' aaes, &~
, ne peuvent être' confidérées COlizm,e aaes judiciail'es; décifion ,du 19 avril 1733 & Arrêt du 29
décembre fuiv.ant; ainfi, aè deux cho{es ,l'une: OU~
la Sentence arbitrale entre le Suppliant & fa mere,
~ ef!: un a8:e volontaire, ou uri aéte judiciaire; au
premier cas elle e!1: affujettie au d-roÏt de Contrôle,
des a8:es , .& dès-lors les droirs réfervés ne {ont
point dus, & a~ , fecond cas, la Sentence arbitrale
étant un a8:e ju'd iciaire , elle eft exempte du Con..
trôle.
Enfin le fol pour livre' fur les épices & levée
de la Sentence arbitrale n'efi pas dû , parce que
�..
19 1
.
l'office de Conrt r&Ieur des qépens ayant été - fuppri~
mé en 1716, ce droit fait partie des droits ré.;.
fervés, o-utre que les 5 livres perçues par le feu
fieur Maireville renfennent une furexaaio'tl de
30 f. & inutilenlent oppoferoit-on une ' Ordonnance
rendlle par Votre Grandeur contre le .lieur' Mercurin, parce que ·10rs de cette Ordonnance la \ma.
tiere , des droits refervés n'étoit pas èonnue ·; & .
Bartant pour parvenir à la reJlitution des 38 live
7 f. d'upe parc, pour excédent du Contrôle, & 121.
4 r. du Inontant des droits réfervés jnduem~ntper ..
çus, le Suppliant a recours à Votre' Grànèletir.
Aux fins qu'il vous plaire, Monféigneur; ordon ...
ner qu'il fer~ · enjoint au COlnmis burali{te ,à Mar ..
[eille, de refiiruer dans le jour les 50 liv. ' II fols
furexigées , -autrement qu'il y fera cofJtta'Înt· · &
r
11.'
0'
lera
Julilce.
û zgne , S t.M artin'~
._
Soit la préfent,e cOlnmuniquée an fieur Defages
pour fourolr fa reponfe. A Aix le 28 oél:obre 17 6 90
l
Signé, LA TOUR.
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant~
;
VPP,LIE humble~ent Jean-Marie Genoud, de
feIlle.
.
SRemontre deque depuis
le 4 novembre dernier le
la VIlle
,-
que la copIe de ces deux pIeces qu'il requiert ' lui
fera ,remife, il fournira fur le chalup fa réponCe.
A AIX le 4 novembre 1769. Sif3-né) Ebrard pour
-
Mar
fieur Cham~on, Comlnis à Marfeille , a dû procurer
au fieur Dlreaeur tous les éclairciifemens nécef..
faires pour fournir réponfe; il ne l'a pas fait il
y a donc apparence qy'il adopte les fins de' la
.
"
prelnlere requete du Suppliant.
Ce confidéré vous plaira, Mûnfeigneur , lui
~cc~rder l~s ~ns de fa premiere requête; & fera
'
Le. Procu;eur du ,Fermier dit que' pour pouvoir
fO,u,rnl~ fa ~eponfe , Il ef1: néceifaire qu'il lui foic
d,eltvre copIe de la Sente~c~ arbitrale du 3 1 nlai
17 6 8 & d~ contrat du 3 Ju~n 17 6 9, ,& qu'aufIirôt:
Mr. Defages.
•
...
Julbce. Slgne, St. Martin.
Vu la requête . ci-deffus , 'la précédente flgnifiée
au Dire8:eur des Domaines le 4 novelnbre 1799.
Nous ordonnons que le Direéteur des Domaines
fournira fa réponfe dans trois jours précifém~nt •
aut.rement dé.fini~ivelnent pourvu. Fait cl Aix le
mal 1770. Szgne, LA TOUR.
Reçu copie 1~- 25 111ai ,1770. Signé
pour Mr. Defages.
.
'
,
.
15
Ebr~rd
•
•
A Monfeigneur le Premier Préfident & Ini~nd~nt.
,
S
u P PLI E
humblement Me. Julien Alaterre,.
Adjudicataire général des Fermes 'royales unies
de Ft~nce.
RClTIOntre qu'il a été communiqué au fouffigné
�I94 '
r " a V 0 t re G ran deu r , au nom
une requete pre,lentee
de Je an"" M :die " Genou cl, de la' ville 'de Marfeill e ;
les fins en fc)nt , qu'il vous plaife , Monfeigneur,
ordonner· la reftitution d'une fOlnn1e ' de 50 liv_ I I
fols prétendues furexigées par' le Prépofé au Bu ..
reau de ' Marfeille. .
Les f~rexaEtion? réclalnées [ont, fuivant l'expofé
de cettè requête '; fçavoir, la premiere de 3"8 live
7 fols prétendues perçu'es. de trop ' pour ,l~ droie
de Contrôlè d'une tr,aHfaéb,on pa{fee le 3 JUIn 17 6 9
~~tre ledit heur Genpud " & Olle. Jeanne - Marie
MeYrer fa ,luere ;' la .fecqnq~ de l Z ' liy., 1 fols 'perçue fur une Sentence arbItrale, a,nteneure pour
les droits réfervés, ou.3 fols po.ur livre des épice s'
& ',le foL. pour liv{e du , coût ~ levée , de cette
,
A
,
Sentence ~ ~,
~
, Il.
Lès, m~yelJs p~opofés peHlf- obten:Ïr cette refii ..
tution, font rO _ nHativement au droit de Contrôle
de ra~e\_ dll 3, .juin 17 6 9, que cet' aae n'eil qu'un
défilte ment pur & .fiLuple' ; qu' op ,I ~'e. ' petlt le quar
,
;,
lifier -de rrallfaétjon '; d'où l"on l,ailTe à" connoître ,
fans néantnoins l'exprimer, que cet 'atte nê 'd evait
que 26 fols pour le droit de Contrôle; pour ' fou ...
~enir cette propofition, on fait ' quelques réfle:x ions
contraires aux prelnieres notions de ' la matiere,
~ ,a{forties à l~urage & à 'Pobjet de- l'auteur de
la requête, à qui il fuffit qu'on parle de percep'"
tian des droits du Roi, pour donner des requêtes
fans en, confidérer le luérite. 2 0 . , Rélativeinent aux
,
'
droits
•
é,);. r ' "
.
'I
9S ,
d,r~l'~S . r . l~'~v.es : "pe.rçus fur la Sen~ence ~ :atbitralè
t:)In. etabht ~ue :_ cette' Sentence t'uhl.fiànt ":le cl " .1'
Al · d
'fi
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loi
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ro lt u ~
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C ontro : ' e'S a.f.-Lt~s " ne :peut ~etre founllfe1a.ux ..J . ' "
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reH~~ves; on "'<l autO'Flle . d"t1ne décifion "& 'cl' , A
rêt' 'du Confeil de- 17' ').' :On critique bl'e un l~"
, . . ' , cl cl , \ : ~)
,
n au ,} a
pe~cePstl0n , u , ro~: de Contrôlé des a-aes fait fut
'C,ett~ ~ntefl.ce. '~ arb:li:aleJ ; tuais o'n S'e'n tient 1'\ " ~, '
~
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, ne ' -IOfVI,J e aucune '- emal'l de ' i"élati~ve,:- p'o ut; ," Il . ' .
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ln HrtH-re
. , ?tre
ra.fi. eur, 11 èfi d"abord néceffai~e de rétà..
\h!lr les faIts qu,' on efl: toujours dans -l ~ufa e ,d
ddlilll'ulef' cl. '<1' •r. ' S2.? r.
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:,__ Le ., tie~r Jeam-Made Genowd f@f,mad~~ande
,c'O!1 tre ', la 'Darnê' Meyer fa , tnerè . au L~é~ut
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l:n;:mm:
lui délaifiè'r
,M-a':~eIHe;.lo,. df~n~ !'penfion an~ué~e--:Oe
ne
ùe ~· ooo hv:,. fi 'l-TI_leWlX' Le
h~armoit
I:~ l ' hbr,e ' pofi~m?~ d'une ' fabrique ~e bas ~ pa~ l~i
~,~~d'ev~,H.t expl~Jt~~'~" ~v~c: les effets & . attrai~s eIt.~€B:~mâa11's " pour en ' contloüer 1~0xploita.tion & eil
~~'tue~ ,lés prb~~s l,:l(.~U1S trouble hi ' parti'ci!p~lfion 'd.e
la, part l' de fa:d~teïJ1.e,!~ ,. c,è qu~elle '1era- te'nue de
'~ecl~r.er fur la J'ig~Hica~fio~'J delà Sentence qui' in,.
itervle'l1dra t autre o?e!1 t. decbu de l':-optioil;' ~& , dans
le c~~ où ~<:l:ditè' Inére opl!elr~it pour ' le' ,délaiifement
i~ufd.Ilt " l~d.1-t - 6:et1r~ Oen.0ud fe r~ferve de ~ demander
1 ~d~~dlcatlon d):u~droj.t: ~e lé,girim'e fur ' les. biens
de ,la fucce,ffion 'du fcJ.t fi~ur fon 'pere). P·OUJi. faire
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de la detnande qu'il fe ,réferve d~ ,
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~,es e )Ou~ fujet. il de1nande e~core contre fadit~
ormer a, clele foit' tenue de lui donner cotnpte -dans
mere qu e
, . [; ' c l
l'
la huitaine des pro~cs Rar ,lUI . alts . .a1ns cl e~...
FabrIque, .depuls ·"e . cces,
p l Ol.'c a t'Ion d' e la fufdlte
'
,dudic lieur Genoud pere, & qu elle a ,retire ', autrement, faute' par elle de donner ledIt cOlnpte,"
permis -audit (leur .Genoud de. le donner par .e ntree
Be fans iff"ue, &. dans l'un & l'~utre cas l,~ D,al;,e
Meyer fa mere, contraiQ~e au. ·.r~hquat avec Inte,ret,s
& dépens; qu'il fera pourfuIvl au fon,d & prIncl..
pal; qüe fadite mere fera te~ue d~ JUl payer ?ne
provifion de 60.0 1iv. &. de lUI remettre les habIts),
linges &. efféts à fon ufage , qu'a-utrelnent. el1~ f~:ra
(:orttrainte auffi pour la fOlnrne dé 600 h~. valeur
defdites hardes & effets, aulIi avec intérêts; telles
étoient les dem·andes ·du fieur -Genoud : fur ~a fign~~
'6cation 'qui en ' fut faite à la Datne. Meyer, e·\le
propo~a un' déliberé qui fut , co~fe~t1, pa~< l~ _.f~etJr
fon ' fil~, tendant àce que. les parties compromet,.
.troieat leurs différens à arQitrës; ce fut en con ..
féquence que la . caufe f!.tt portée dev,ant arbitres ,.
qui, par .leur Sentence . d~ , 6 juin; 17 6S., ayant tel
- égard que'"' de' raifon â ' la requête du dIt ~e-~r Ge ..
noud , ' dire~t l devoir être o(do~né <lue ,lad1t~\ ~am~ .
Meyer fera tenue de lui payer de 6 en 6 nlOiS, '"
l .
r..
1
1
,-
1
•
197
p'ar ,avance" uné p-ènfion annmlle . de 600 live fi
Inieu~ n'aitne ' ladite Meyer délaiffer à fon fils la
pofiè:fiion & jouiffà-nce de la Fabrique de bas, aVec
les effets, tnéticrs- & attraits en dépendans , autres
~ qî.l~ les rriêti~rs , ach~tésd:s d.eniers· de lad. ~eyer,
pour !en contlouer' J explolta:l~n , .&. en ret.lrer les
profits,. :fans t~ouble 'nI parfrcIpatlon de la part ~,e
fa dite luere ; COlnlne encore lad. veuve ~eyer devo~t
' être.~ copda.tnnée à donner cOlnpte à fan fils des profifs
faies dans l'exploitation 'de · l·ad. Fabrique, . d~puis le
decès du p'e re, dans' le délai ~'e huitai.ne, autrement
iceilli paffé devoir être pertnis , aùdit Gen,o~d de ,le
donner par entrée fans ifiùe ; &. dans l'un ~··l'autr-e
ç'a's .,1adite Meye·fI condalnnée au payement du · re ..
l\iqu~t ay·e·c, inté'rêts ,tels que de, d~oit;: il eft au~
-dit que ,.la-dIte Darne Meyer dOIt etre condamnee
, aüx dépens. Telle fut la Sentence arbitrale pour
làquelle , ·les arbitres fe ~axerent 48 Ev., &. .dont ~ le
.coût &.1evéed11ontent a .•.••• fur la ugnlnCatIOn
qui cn fut faite :à la, Dame Meyer, elle en déclara
, :a'p p'e l; c'eil [ùr cet appel que -les parties ont pafie
. ratte de . tranfaétion du 3' juil~ - 1769 , dans lequel,
.après y ,avoir établi la ,lnaniere .dopt la Fabrique
~ de '·has :dont i1s ;énoient eri poffeffion , 'avo~t été forluée, ,les 'r~v(j}utio'ns qu'elle avoit éfiùyées, topte.s
les demandes du fieur Gerioud ,toutes les ~dJudl..
cations qui lui avoieQt été faites par la Sentence
"arbitrale elles convinrent entr'elles de pa{fe~ un
.aéte de tr~nfaaion, .à l'effet de quoi, eO: .. il dit ,..1ad.
.'
... .
. C c ij
.
1
�198
Ge~oüd. refpeaive1nent ni..
pulant & acceptant, & entr e.ux Intervenant lx rran. ,
Dame Meyer ,ex le Sr.
....
1
iigeant fur tout ce que ~effus, circonfrançes & ~é,..
pendances, o,n t, de leur pro~re l.n~uven:ellt, e,n[ult~e
de la lnédiation dé leurs --,-a mIS, ,declare fe departlr
ainfi qu'ils fe d~parcent, fçavojr ledit Genoud de
toutes les demandes c'ont~nues dans la requête par
lui préfentée contr~ [a mere le 9 juillet 1767 du
Jugeluent a'rbieral repdu fur cette' requête, & de
tout ce 'qui a [uivi & précédé ledit Jl:lgement , con..
[entant que le tout foit COlnme~ non adv'e nu; fdns
pouvoir. y revenir & faire -revivre les Inêmes pré ..
tentions qu'il a reconnues mal fO,ndées, & que fa(Ii~e mere continue d'exploiter ladite Fabrique ~pour
fon propl;e compt,e , fans trouble ni particip,a tidn
la part de lui fils '; & . de fon côté la Daine Meyer
·fe départ
de l'appel par elle déclaré,
& ta'nt l'un
.
,
que l'autre, ont detneuré d'accord que leur procès
fe trouvera tenniné de façon à ne pouvoir ell a'tl,.
~ cun cas le pou,r fuivre, .partant que le tout .[oit &
demeure nul, & ,pour non fait, par Iè ffiày'e n de' la
préfente tranfafri,o n , fe quittant réciproquement les
-dépens qu'ils peuvent avoir faits l'un envers l'au ...
tre. • •• telles font ' en fubfl:ance les . di(pofitiods de
~la Sentenèe arbitrale du 3 l mai 1/768; & celle de,
la tranfatîÏol1' du.3 juin 17 6 9-, :.
'.
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. ' Obfervations .du Ferm.i-er_r
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Diélionnair.ei.:cdes .. Doma.lnes,,' tom~
•
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)) bitTales ,e ntre per[onnes laïques o'u eücléfiafiiques,
,r. .pour -'intérêts . pa-rticulie~s, les 9roits en fetont
tl payés fur le pied des ,articles 3 & 4 du préf~nt
n tarif..)J Il . efl: de prin-cipe dans cette matièfÇ! , que
lorfqu'ii ,' ne 's'agit pas :d':uIJe Sentence. arbitr-alè puFem: ent ,intérlocu.toù',e :', inaiJ tFu.ne -Senten-c,e arbitralé qui pronori.çe futt..s }es" in.té,r êts refpetl:ifs de~
parties, ce n~efi p'as feulemènt fur le réfultat ou
•
l~ ~' prononc,é ' dés' arbitres . que le ;· droit efi ' teglé ,
mais [ur tout ce . qui faifoilC rohj,et des de]n':ln~e?
,& pré,r:éhcioES ,tde's . pa~ries ' ·s' c'e 'p rincipeejt ~.Ol1facré cpau la Jurifpru'dence du C'o n[eilla plus con~ ·
tante,: &: 'Par .'c ell,e' de votre 'T ribunal, Monfeigneur,
ii.Mg,ulifer.ement . manifefiée fur c'e, poi(1t ) t. par -u,ne
:~Or:donnance de 'Vo.trie 'Gra,n deuf ,rrendue en 17'5~,.
~ê<)'ntte M. 'P ontevés de
. la ville "de Graife, ,laqueUf.!
.
Ordonnance ayant été att~quéé au Conreil, y fut
confirmée par dé.c ifion du 7 [eptenibre de ,la même
~année , cette· décifion eft ,re.cueillir; par l'AutttuI: du •
i
•
,
1
..
• . ,.
·Les Sentences'.. ar,bdtrale.;s font affujettie,s à la
formalité &: .au''dt'oic- de, (;ontr·ô le· fans aUCune dif..
tinfriou·,. par tbus les rég!emen's d~puis l'~dit de Inars)
1693 p0(,c ânt é,t'a blifièmeht du Contrôle ju[qu'à ce
jour, & notanl-lnent par l'article 86 du tarif du , 2'9
feptembr,e I7~2~'quiefi , ~in{ï.Co.nçu: n Senten~ces. ar~
de
"
•
, . ........
'
,
3 p.• ~67". a.u .ro:Q't
�_
Se'ntences arbi~rale~; fur ce ,.;pril1c~ ~e confiant, la
perception du"élroit de Conttole ' fane ~ar .le Conl..
mls de IY1arfe'~lle fur la Se?t~ncë _arbItrale du 3 1
. b'
,loill d'être excedee . conlme ' on femble
n}al, le~
fi flif;
. ,~
r
r
'
.
. '\f~uldir ririfinuer, eH de b€au~ou.p (Ul u il ante pU~flu~ ,
éette p'ercep. t~ol1' n'~ été feglée qW,e '. ur. i-efo ,.0 !.e.t~,
, ou adj lldièatiàns prononcees par les arbItres e~ fa.,
veur du ûeur Genoud , lefquels. n'~tant pas. ~ntlé~
rem'e nt défignés :ni évalué's , ra~nen~nent, la Sente?ce
arbitrale à l'artic}e ' 4du tanf, ~11,!ltquel eu ,;ce cas
l'arti~le 86 renvoyè l'ap,ptication ~e;: teùe' Sentenc.e
arbièrale faite' connue ' elle ,devoit ïl'être à c~et 'artl...
cIe 4 " il' en feroit réf~lté , ~1_~ droit, d..e .'C~n~rôl~ · ~~
' -zoo liVe & 6 f.'" pour lIv. qUI , eft legltlmeLne'n tdu,
&. il n'a été perçu pC1ur ' le ~dr.oït- ' de 'Contrôle que
39 live 1 ~ f. le, SupplIant', ~ft fondé, par ~"Arr~~ ·,de
f
Réglement d~ '1 1 novê}n~re, 1 7~7 dont vou~ avez: ~
Monfeigneur, or~onne l executlorr le 2~4 ,dec,Cl11 bre
fuivant , àrépé,t er.le fu pplélu.enr. (...
~ <J '_1
..
~' _ ~
,
. A l'égard des ' droits réfervés P7'~fuSt ' fu.r. . cette
'Sentence arbitrale ., Inontan~, à 12 lIv. 4· f ..-~ Je fouf..
- ligné en ayant écrit .le 7 novembre à Meille"urs le:~
,Feni~iers Généraux, ils.' ont . oqfervé .que
fim..p.ti-rtatioR de cette fomm,e pour droits réfervés ,. n';éco'i t
pas bien faite ·; tnais 'c et ' oojef ramené ,,& imputé
à ce qui tnanque à la perception du droie de ; Con-
ea
inférieur à l'objet ·, de l'infuffifançe :,de
cette perception, qu~ i1 n'eit poflible ,que de phanger
l-Împucat,iol} qui: en ,a é,ré" faite " ~ 'n61l~ d'en f~ire la
trôle,
..
Z.O.I
refiitution. (Droit de i' Aà:e -du 3 -juin 17 69) : On
"p,rétend quJe c~.~ ~ae n'~fl: "qu'u,n ~l~ple .défifte.ment •
&. que rIe , dn)Jt ;l~n .d~lt etre r.~gle , fur ~e pied d~
l'article 42 ' ~u tanf; . cet artIcle efi aI.nfi conçu ~
')) . défift~luent pur & fiLnpled'une demande faite, .
»), tant 'en matiere ëivite .que , criminelle , ou d'un
',) ,êéle d'appel ' qu'une part}e a i~teJ)et,~é, fans rac;
») ; c~p~atjon de, l'.a \ltre, avant q~:l~ , a~~ e~e plon()nc~
, ) aucun J,ugeLnent." ~ ,dans. lequel Il n'~ aura. au·
.;, ,cune ,fqmme défign,ée , n'y autres dlfpofitI o us
l,);" q"u~ !ce~lJ~s ' , q,~i f.~nvienne:~t . au dé.fif1:emen,t pur
~~) & fi,~ngle:; fç[a," payé une l~vr~ ~ » ,;" 11 faut blen. f!
"p~e~venir & fe. I\fa~r.e , illu~o.~ a ~oJ~ mem~e pour"trouver dans l'Aae du 3 JUIn i7 6 9, les caraaeresrequis .par l'article du, tarif èi.deŒus.,
. .
. , f:,~A4e du 3 j~in préfen~e ~?n feul:elnent :les obt
1.,
T
jets çont~'n.tl~u.~ ~ ep~re le~ part~~s . ? ~~l~ , ~nçore: raR~
p~lle le,ur ~itre~ L ;e fieur qen~.~d aV~lt pou. r . lUI un!'
Sen~ence qui ayoit prononce en (a faveur plu..
}ie':1r.s_a.djudica~ions; il ~e d~fiile _no.11 ., ?'un.e iimpl.e
dem,ande" mais de toutes , les . aaJU~lCatIOnS; ~1
J
.J~p.Ji1leqt ,.~4,e, f~ , m~re continue d'èxp~?lt~er un~ F~..
briqll~ p0";1r fon propre ' compte " fJns "tro~b1,enl par-
. , tièipfldon de la part dudit Gen~ud . fon - ~ls; & ,de
, .fan côté,. la Dame fa m,ere , fe depart· de ,1 appe,l par
,'\~~ltê déclaré ;,' &: ~ ta~t, ~1'~Î1 que~ l'aùçre , on~I: 9~~e~r~
. ~ d'ac~ord que l.e,u r 'proces fe tro?~era t;er~~e ' .P~~
"):e moyen ,; de 'la ' préfente rranfaéh?o, de , fa90n a
ne p'ouvoÎr-e-naucun
cas, le pourfulvre
, fe qUltt~ll~
"...
'.
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'"
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1
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20-2:
' 20~
.
-réciproque. nle~t Ié·s dépens. ql:l-'ils 'peuvent "a voir fai't~
l'ûn e'nvèr~ Ta,tl.tre , "&c .. Le ' caraa_~.t~ .~èdrèt1tîel - &
l
aUqlief oit·~ n~ peut [è- · ln.ép'r:~p:a(e 1 du délifté,met;t
p~r '&~Ifi\nple que l"aftrcIè~ ~~.~ ~ ~pdU't! '~bie't,. ,é Jl lqu'il':
foit "fait par Pune des- partIe's , fàus- l"~cceptation' dé:
l'a'utre .• ~ . dans l~aa'e 'du. ~ ' jui,n 1769 ,>,non, feûL
leci1~nt 't'out "eft '~'x;pre{fémënt ~aéc~pté - ,,' in.àis :e'nèofe
li }/ a dës d~p.â f, télTIe~S; . ~ ~ d;~s' . d'étharges ;~i~è-Jprd ~.
quem.ent èo,nfèn:tl'es p·(!·r' les Srs.-1& fDame G'enoud~;
,Jes' partie-s. (è font refpettive'l1l'e>lii hé,es, & fie pea~.
vent
. rev'enir. di-r'eB:etnent
' nf tndlteftem~e~nt .... "ébhtfé..
.
leurs pro.meff~s
ou
:
fii.ptlla,ti6·Bs~~ Pêc;ilirç:q:-tjés' -~. (n.
•
n'en f<erolt cert'àt.nement. p.as , ,hr\n.l~t11C ' dü ' tle!iite:_.
ment qui 'n 'auroit ,pas eré acceptê~· ia éEfférence:·
q'Y'il' y a du. délifienlent, .pur & fiuJp1e · à ' 'r atte:
.~C?nt if e·fr , qu~fi.i~(~ ,:J e~ - 4onc" fenfilH~ ;,~ IP'art._ 4~~
è.ff,' do.n.e . a,b(olutnent ' 'Hlns- aP1?Jllc~~ttbtt ,:, .& (jl1 fàùt
ç. • j \ ., l '.Je
Co " li"
recoun-r a un athre a'l t'le e ' u11, _tànr:' ' L'arb:Cèlét '~àtl:<quell"'a fre du ~ j!tÜn l ~69; f~ ' t touve j,vo/ir,~ rà-pport ' ,
~'e!f: €el'tai'ne.-ment pas l'djflicjh~ à: r~cont;lottre .. ·L~~:
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~a~tie.'s l'bnt·,tHes~ m~,in~ .a'n:nôn2~ bile~i; drfer't étiiént1;
~ 11 ~ s. out f 'f oül u p.a {fe r " 1& - f He' s ll'odt~ éfl1cfUtVe H}léht.
palfé litteraletitent ehtr."efl-es wrr '~cëotcP j , (i~tié - r~:th~
faétioli;,. c'eH donc, cOl11nl'è .àc·cord &/tra_ ~raàf~lt '
.q:ue te: droit doit' ê,tre p:erç;u: il. qué· J"'oI1; v.oi:e: · 1'a~tfe~
du· 3 . lU,~li 1·7 6? f d~ ll"Y:· t~?~ve.i·~A.p~l~e~\l pa~t ' qJi~
~a valeu:- , ~e tous l:~s o,bJ;ets... , a'Lnr~'t~.t. .J, Ftjr J , lef.qire ~s.
l~s, ~· ar,tl~S, ~n~ tranGge & con:venu ,<a,i:t é.ié de';...
termlu.e ., fOlt' 'lnê.n1e· <létigné .... ~ .. C'èfi ' éJonc 'l a
fecolld,e
.
-
~-conde ~eaî~n, de ' l'article 9 2 du tarif qui devoit
être applJque a cet atte, & fuivant le texte 1
droit de Contrôle en étoie de 200 liv., & 6 foh
pour livre; & cependant le Prépofé au Bureau
-de Marfeil}~ n'a r~glé le droit ,que de la mêmè
n1aniere qu'li avoit reglé celui de la Sentence ar ...
bitrale. , & quand il ièroit vrai que ce droit 'eû ~
dû ~tre r:glé fur le nlérite & l'objet de la Senténce -a rbItrale, la perception- fur c.e tté Sentence
arbitrale. eft démon~rée infuffifante, ' fa cOl1féquen-.
ce . pofiClve en ' feroIt que .celle faite fur l'atte du
3 juin 17 6 9 eft égaletnent infuffifante . .
. .:
. Mais fi, eu égard à l'état &. aux facultés des
par.ties, le Suppliant pouvoir ', dans ce cas parti ...
_ ~u~l.er, Ce relach.er de. la rigueur de la regle ,ce
.qu ~l ne feue fa~r~ f~Ivant l'art. 98 du t~rif, à
V.JOl~S qu Il ne piaife a Votre Grandeur de l'avoir.'
'pour agréable, & de l'autorifer; c'eft bien le lTIoins
.q ue les parties fatisfaires de l'avantage qui leur
e~ revenu de ~'erreur du, Prépofé ; dont le Sup":
plIant eft fonde par le Reglement du I I novembre '
17~7, à. del:1ander Ja réparation" ne puifiènt au
~nojns l'laqul€.ter-'-pour r,ai[on ,des perceptionS' a'uill
In[u$fantes, & dans lefquelLes il fe tro·uve .a ut·a ut
lefé .
Partant ie .suppliant conclud, fous votre 0011
pJaifir, Monfeigneur, au déboute-ment pur & '{im ...
ple de~ nns priees par lean . . Marie Genoud dans la
.re.quête qu'il vous ·a préfentée, de laquelle copie
eit ci-jointe .. Si.gni, Defase s..
Dd
'
"
�,
2.04
2°5
Soit la préfente cOlumuniquée à Marie Genoud,
en la perfonne de Me. St., M~rtjn [on Procureur,
,
cl re, d ans t fOlS Jours • Fait à Aix le,,
'pour y repon
12. juin 1 770. S~gné ', L~ TOUR. Pour copie le
2.8 juin 1770.' Slgné, Glraud pour Mf. Defages.
A. Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
UPPLIE humbletnent Jean-Marie Genoud, de
la ville de Marfeille.
Et remontre que le fieur Defages, Diretleur, a,
fourni fa requête ' contraire à celle que le Sup ..
pliant eut l'honneur de préfenter à votre Grandeur
le 28 oaobre 1769; il [e ' plaint de ce que la demande en réclamation des droies induelllenc" perçus
par le' Comlnis du- Bureau de Marfeille, ea conçue d'une faço~ trop brieve daI;1s l'expofition de~
- faits, & il ofe imputer l'u[age de les diffitnuler,
de les déguifer, & Inême de les tronquer; imputation véritablelnent hafardée pour avoir occafion
de faire un groffoyement; car en expo[ant la filbftance des aéles " tout le refiè eft fuperflu, & ne
[ert qu'à embrouiller 'la lnatiere ...• Le Suppliant
a rapporté Cuccintetnent le fait, le cOlnpromis
judiciaire & la Sentence arbitrale Intervenue; il
.a auai rappellé l'aEte du ( 3 j~in ' 1769 , . & il a
demandé la refiitution 1°. de 38 liV9 7 fols furexigées
ce contrat, & 2°. de, 12 live 4 fols pour
les drOIts réfervés indue01cnt perçus furIes épices,
& levée de la Sentence arbitrale.
.
1
Le fieut pefages a été forcé d'avouer - qu'en
ayant écrit à Meffieuts les Fenniers généraux, ils
avaient répondu que l'ilnputatio~ qu'il voulait en
faire ftlr les droits non perçus fur Patte .du l juin
17 6 9, n'était pas bien faite, & de là il _a [outenu ' que le Contrôle de cet aéte montait à 260 .
liv.r " ' & que conféquemment les droits réfervés
n'étoient pas répétibles.
S
Fur
•
1
Sur les Droits réfèrvés.
•
•
Lè feu fieur Meyreville pe'r çut fur la Sentence
arbitrale du 1 lnai 17 68 , 7 live 4 fols pour lés
trois fols pour livre fur les , épices des arbitres;
ç'efi l'attribut du Receveur & Contrôleur de-s
é-pices, créé en 1691 , & autres ' E-dits pofiérieurs,
& en{uite fupritl)é en 17 16 & 1732, avec réferve
de
Inoitié des droits, & 5 live poùr le Contrô ..
leur dès dépens perçus fur la ·levée, & coût de
ladite Sentence; c'efi l'attribut des Offices créés
en i 694, & dont la tnoitiéa été pareillement
réfervée en l 7 ~ 2 ..
_
L'un & l'autre de Ces deux droits font indus;
llne feroit' befoin, Monfeigneu;-, que de ce que
Mrs . .les Fenniers généraux 'ont écrit aud. Sr. De.
fages, pour en ordonner la re{litution; car à quoi
'bon fe plier & fe rèpli,er pour garder des dr~its
indus fous prétexte d'infilffifance dans la perçeptlon
d'un droit de toute autre ' nature; il auroit mieùx
·
D dij
3
la
�r
-206
fa-Ït de confentir cette refiitution, &. il atlroit fui ..
' vi l'ordre de fes nlandàns; Inais cette conrefiatian
fut par vous, Monfeigneur, décidée avec connait:
:fance de caure le 4 août 17 60 ,. au pro fit du . Sr.,
:Pel'rin, Négociant à Marfeille; eH,e ef1: rapporté.e
en la page 39 de, la pre m~er~ pa:tie de ,la c?llec..
tion que la PrOVInce a faIt l1npruner; ,alnfi le.s 1 l.
'liv. 4 f. des droits réfervés doivent être refiituées_~
~ i) cafton d"une tranfaaion par laquelle '\ a veuve
,
Sur le Contrôle de l'a,a e du 3 juin 1769.
Ce contrat, quoique ilnproprement ·qualifié-' du
(nom de .t ran[aétion, n'ef1: pourtant qu'un défi He-.lnent entre ·la mere & le fils, à l'effet d'anéantir
.des denlandes , & le Jugement arbitral qui les
,avoit décidées; 111ais fût-il -une tranfaUion, le
droit de Cpntrôle n'en devoit être perçu ' que fur
.le pied de 26 [ols; la quef1:ion, a été dé,c idée de
,mêlne par le Confeil le premier, mars 1722. Cette
déciiion eft rapportée par Je Commentateur de
.l'art. 9 2 du tarif .... ' . » ,Mais dan~ le cas des
» tranfaétiüns
qui ne contiennent aucun'es ventes ,
'
~) . dlt. c,e Comlne~tateur, ceQJon.~ ni tranfport, &
» ·qUI fo.nt .p aJJ: es fur ,des objets modiques, lè
» Confetl a toujours de chargé les parties de c.e
'» f~rc ,droit, & en a reglé les droits, ·ou , fur ,le
) pled d'aétes , fimples, ou eu .égard à la t110dicité
» d~ leurs objets .•... Voyez, a joute-t-il, fa dé ..
) ; cdion ~u Coureil du premie~ mars .172,8, à ;l'ocr
,
r
\
2°7
,
,
,, ) Gaudin & les Dlles . . Ga~din ont déclaré être
" d'accord fur les procès indécis au Parle'ment de
» Pari?, en vertu d'une Sentence du ' B,ailliage
-) , d'Eu, dont ladite Veuve avoit interjetté appel"
,) & out confenti que le procès demeureroit
» eteint, fans préjudice de ce ' qui avoit été àt» rêté auparavant entr'clles & les parens paternels
: J', & Inaternels des n1ine urs' 'de ladite veuve ' Gau ..
t) cli'n , qu'elles ont promis d'exécuter rèfpeUive, ) lnent fur les, obligations de leurs biens, pour ..'
. » quoi le Comtnis avoit perçu deux cent Evrès
. » de Contrôle; cette décifion a confirmé l'Or...
t> donnance de M. de Gafville du 21 juiPet 1 7~ L,
~ » qui a reglé le droit à vingt fols; & il a cité
encore celle du 20 juin I738, intervenue ent"re
"les Bénédiétins' de St. Alyre & M .. le Duc ' de
_ Bouillon, qui décide la n1êlne chofe ;de ' façon
~ que la J urifprudence ~eut que les Com,mis, ' &
encore plus les Dir.eél:eurs, fa4ft:nt ufage de leurs
f,lulnieres pour apprécier les contrat's {èlon leurs
: objets; celui en quefiion ' n'eft autre chofe, on le
' : répéte qu'un défifiement de la part du fils des
: demandes qu'il avoit forméès contre fa Inere" &
'~de la part de celle.ci un défifietnent dé {on appel
', de la Sentence arbitrale; & partant,
'
Plaife à Votre Grandeur accorde~ au Suppl)~nt
les fins de fa pre111iere requête; &. fera jufiice.
Sif!;né, St. Martin.
l
,
1
�teS
Soit la préfent~ req~ê~e, cO~11nuniquée , ,, ,au Di..
reél:eur des DomaInes. F alt a AIX le 23 aout 1770,.
Sip;né, Pafc~1.
Ii
Reç-u copIe le ) 0 aout
pour Mr. Oefages.
1 770.
SUR· LA QUALITÉ P'UN TESTATEUR.
SÎ!Jn~, Topin
J
,
.'
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
UPPLIE humbletnent Jean-Marie Genoud, de
... la ville , de Marfeille.
Remontre que la contefiatÎoll portée pardevane
,Votre Grandeur entre le Suppliant & le Fennier
des DOlnaines, te trouv.ant infiruite &. prête ~
S
être décidée, jl a ' recours -à Elle.
Aux , fins qu'il vous plaife, Monfeigneur, ' accor..
cler les fins de la prelniere requête du Suppliant;
& fera jufiice. Signé, St .. Martin.
'
Vu la requête ci-deffus, la précédente fignifiée
([ft Direaeur de~s Domain~s, les requêtes contraires,
enfèmhle l'extrait de l'aae du 3 juin 1769.
'
Nous ordonnons que le Commis au Bureau de
Marfeille reflituera au SUppliant les cinqual1te .
livres dix-fept fols par lui furexigées fur l'aé1e du
3 juin 17 6 9, & fur ta Sentence arbitrale du 3 1
.
68 , a\ ral.!.r;on d es 'd
' rel~ t;.erlles ; a quoI;
m~l 17
rous
jazre il féra contraint. Fait à ,A ix le 30 oaobre
1
t.l77 0 • Signé, LA TO UR.
•
\
•
f
.
UX pages 4 2 " IlS, 3 28 & 533 de la premiere partie de cette Colleaion; aux pages
15 l , 1 S4, 157, 160 29 2 , 306 & 450 de la feconde partie; ~ aux pages 19, 38 , 63, 7 1 &:
81 de celJe-ci; il a été difcuté , & décidé que la
qualité des tefiateurs éroit la regle , de la percept-ibn du Contrôle & InfinuatÎon des ' tefiamens; e~
voici une qui a jugé qu'un Commis aù Greffe dela jurifdi8:ion royale d~ Tarafcon -efi de la qua:'
lité de ·ceux qui fa_ut ra-ngés à la cinquieme' clalfe-
du tarif.
.
,
'
A MO'nfeigneur le Premi'ér Préfident & Intendant.~
,S
UPP,LI~ humblelnent Jea~lne Cellier, époure.
de LOUIS Jaume, de la vllle de Tarafco~.
Remontre que François Cellier fon' frere' , Com-,
mis a':1 Greffe de laâite , Ville, .l'a ' infiituée héri .._
tiere par fan teflament du 6 feptempre 1740, .•
Ce teflalnent aé't é contrôlé &. infinué' le I3 fé.
vrier 1768, & le Comnlis a ~ang'é- 'le tèrta,teur à
la troifielne " claHè des articles ' 89 & 2 des' .tarifs
d.u :Contrôle & de l'InlÎnuation, tandis qu'il n'au, roit dû le ranger tout ail plus qu'à la quatrieme;
car le teft-ëteur n'était pas Greffier titulaire; c'é...
,
,
.
,
�! 10'
tqit un ûmple Scribe ou Commis, qui devoit être
regardé comme un copille l1Janouvrier, & au
fapglant pis, le Goinmis buralifie n'auroit dû per...
cevoir que l ~ li v. pour le , Contrôle, les 0 fols
nour livre compris, & autant pour le droit- d'In ..
liauation ,de l'infiitution, avec d'autant plus de
J;ajfol~ que .le tefiatellr n'avait & ne polfédoit
qu'un immeuble de Ici valeur de 300 live ; de forte
qu'ayant perçu 52. liVe pour l'un & l'autre, il Y a
lln exces de perception de 26 live qui font refii ..
tu?bles; car en aucun tems les Garçons d'tUf Ar ..
tifan, d'un Marchand, ni les Clerc's d'un Notaire '
ou Procureur, n'ont. été rangés à la clafiè des
Inaîtres & des titulaires.
Ce, conlidéré vous plaira, Mon{eigneur, ordan ..
ner qu'il fera enjoint au Comlnis buralifie à Ta ..
t;afcon de reni,t uer dans le jour les 26 live lluexi-.
gées , . autrement qu'il y fera contraint; & fera
jufiice. Signé, St. Martin.
.
~oit la requête ci-defiù-s comtnuniquée au lieur
'pefages pour y répondre. A Aix le 25 ll1ai 17 68 •
Signé, Pafcal.
, .
, . L~ Procureur du Fermier qui a eu la COLnmu ...
plcat:.o n de la préfente requête, dit 'qu'il eft né ...
ceilàtre qu'il lui foit délivré copje du tellalnent
dont. il s'agit, ap.rès qlJoi.i1 fournira fa réponfe.
,A Al x le 28 tnai 1768. Signé, Ebrard pour Mf.
,Defages.
'S"
-'
J
TJPPLIE , humblement Jeanne Cellier, . époure
L . ,de Louis Jaum'e ,. ·de la ville de- Tarafcon.
~ Difant que ' depüis au-delà de - deux ans . la re:
quête , ci-dernier ,a été como1uniquée au fieur 'De.fages; il a eu tout le tems néceflàire pour [e procurer
de la part de. fan COlnlnis ' à Tarafcon, les éclairciilèlne ns fur la qu ali té du te fla te ur, qui s'el!
qualifié ' C01nmis au Greffe; n1ais · fon filence fait
préfut11er qu'il reconnoÎt la jufiice ',de la delnandé
de la Suppliante.
.
,
. Plaire à Votre G ra n cl eur ' . lui en accorder ' les
fins .; & fera jufiice. Signé, St. Mar~in~
/
, Vu la requête ci-elefiùs) la précéde nte ,fignifiée
au Direcreur des Domaines le 28 Inai 1768 .
.- Nous Subdélégué '- gén~ral; en abfen'ce de M.
l'Intendant, enjoignons au JJireEteur des Domai..
nes de fournir fa- icip'onfe dans huitaj~e prééj[ément;
autrement définirive,m:ent pourvu. Fait à Aix le 17
août 1770. Signé, Pafcal.
,
·
Reçu \ copie, & requiert 'qu'il lui fait d}~livré
~ 0 pie du · te fi a ln e
de Fr an ç 0 i s Ce 11 i er " copi e
qLl'il a deja delllandé par fa précédente réponfe ,
à laquelle on n'a pas fàtisfait~ A Aix le 30 août
1770. Signé, Topin pour Mr. Defages.
nt
•
.,
•
.d MonJeigneur
1
•
E e
,
•
�loIl
'4
Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
UPPLIE hUlnblement
Jea~ne Cellier, époufe
de Louis Jaume, de la vIlle de Tarafcon.
SDifant
que pour décider de la qualité du tella.
teur Votre G:andeur a décidé que la COmlD!lnication
du ~efiament étoie inutile, puifque le COIDIDis
huralifie a dû écrire au Diretteur, que la qualité étoit teHe qu'e,lle eft expofée dans la requête.
Plaife
Votre Grandeur accorder à, la Sup . .
pliante les fins de fa premi.e re requête, & fera
jufiice. S.ilJ.né, Sr. !Martin.
.
.'
.
'. ' EH enjOInt au Dlretteur des - DOlnalnes de four- '
nir fa réponfe par tout le. jour, autrement pourvu.
faie à Aix le zo feptelDbre 1770. ' Signé, PafcaI.
a
-
.;4 MOnfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
~
S
•
21
'"
1..
... ~
B"ureau 'dè Tarafcon perçut 1~ 13 février 17 68 ,
.- peu de rems a'près}e, déeès du te~ateur, arrivé
, le 27 novembre precedent ~ un droIt de COntrôle
& un droit d'Infinuation, de cha~~n 20 1. fuivant
la troifietne
ela,Hè des art. 89 & 2 ' du tarif.
,
•
FAIT.
--
•
•
.
r
)
. Par ce teilament paflë devant- le lieur Ayminy,
Notaire de ladite Ville, le 6fcptembre 1740 led'.
fieur François Cellier a pris la qualIté de Com u1 is
·au Greffe de Tarafeon, a infiitué pour fon héritierè
'univerfelle ladite Daine fa fœur ,. & a falt uit
legs de 300 liv., devenu cadué par le prédéc~s
ide la lé.g~tajre" & reco,onu pour tel par le Prépofé de la Ferm·e, qui n'en a exigé aucun droit)
(e bornant filnplelnent à la perception de ceux
'dont il e fi ci- defiù s parlé.
.
VP PLI E humblement Me; Julien Alaterre,
Adjudicataire général des- Fermes royales unies
de France.
. RelDontre qu'jl vous a été préfenté, Monfeigneur, une requête au nom de Jeanne Cellier,
époufe de Louis Jaume, habitant de Tarafcon ',
tendante à ce qu'il plîzt à Votre Grandeur d'ordonner la refiitution d'une fOIDIne de 2~ live pr.é ..
tend,ue furexigée fur le teHament de Fran-Çois
Cellter, fon frere, à raifon duquel le COlnmi~ du
Moyens de la partie.
r
·La DaIne Jaume ' ne coritelle point la légiritnire
·de la perception' de ces deux droits; . elle .vieot __
en conte fier la quotité, & pour raifon e11e rapporte que fan frere n'étant pas Greffier titulaire.,'
devoit être. ,regardé ~omm.e font les fi~ples S~n
bes -ou CopIfies, qUI tout a u plus d?IVent etrie
rangés dans la qua-trieme cla~e· , parce., a.Joute.t-ell~,
-que ja1l1ais · les Clercs, nI les COmIlJlS d~.s Mar..
E e 1J
,
�l..r4
2.I'
chands, n~ont été mis à 'la claffe de leurs ' maîtres;
,a llégation qu'on fe difpenfera d~ difcuter, COll11ue
tout à faie érrangere à la quelhon préfente
Réponfe du Fernzier. '
Il réfulte des in(onnati,ons _prifes & recueillies
dans un lnémoire envoyé par le fieur Charbonel,
ci-devant Receveur des Domaines en ladite Ville)
~uquel le Suppliant fe réfere, qu'il e!t de toutè
notoriété que le tel1ateur étoit fil~ ' d'un Bourgeois
de Tarafcon; qu'il' y avait lui-nrême fon dOLllicile;
que depuis plus de vingt ans le teftateur . avait
ce ifé de t'ra vailler dans les Greffes, .e xcepté que ·
ce ne fût pour s'ainu{er & fuir l'oifiveté, ainli
qu'il pouvait faire par ' fois chez les Notaires de .
la Ville; que~ fes revenus, qui n'avaient fait que
changer de nature par les difpofic,i ons qui onÇ
diminué les facultés immobiliaires, lui [uffifant
pour vivre honêtement, & que fOil état de Bour..
geais était d'autant plus certain, qu'il en avoit
,confiamment pris la- qualité dans tous les aaes'.
De ce que le fieur Cellier auroit, pendant les
derniers tems de fa vie, travaillé accidentellelnent
dans les Greffes, il ne fuit aucunenlent . qu'il y fût
.e mplo Yé cc) ln meC 0 mIni s, & l' 0 n ln e t ~ n fa i t 1e
contraire. y a voit-il travaillé autrefois e Il cette qu a-.
lité? Peu importe, parce que femblables ,aaes ne
,font pas capables de cOlnluuniquer tUl caz:aélere
,
pêrlnan~nt ;, il ,n'en efi aucune ,r~l'1tiv: a ,un pur
,1
objet de delaflement ou de plalfir, qUI puIile - dé.terminer le rang qu'un citoyen doit avoir dans la
foci~/té;" autf'ement les arts luéchaniques, qui fouvent entrent dan~ le goût des perfonnes les plu~
çonfidérables, [eroient abhorrés & délaifiës comme
quelque chofe qui pO'u rroit dégrader; que le heur
Cellier fe foit aiofi exercé dans les Greffes depuis
retraite, 1'00 ne peut rien conclure, fi non que '
fes facultés [uffifoient pour fou tenir l'état de Bourgeais , qu'avait fan pere, qu.' il avoit lui-mêlne, &
dont il fe , qualifiait.
Les Bourgeois à Tatafcon font nonl1nélnent
çOlnpris dans la feconde claire des art. 89 & 2
cl,u .Contrôle & de l'Infinuarion du Tarif; c'étoie
à. cette clafiè que devoit être rapraché le tefiament
du fieür Cellier; les aEtes de l'e1pece 'pouvant tou ~
jours être . révoqués, n'ac;quiereot leur accomplif.
:[ement qlle par le décès' des tefiateurs, & ne
peuven t, [elo11 toute jufiice, ê tr~ régis que par
les circollfiances d'alors; fi le COlTIn1is a ufé _différelnm~nc- en ' réglant .les droits fur la.troifielne clafiè;
au lieu de la feconde, c'efi Ut:le erreur ou une'
Inodération de [a part que le Fermier feroit en
cl roi t ,à rel e ve r, ln ais q '-:l i t 0 U r 11 C r 0 it à l'a van t age
de la Dame Jaume ', prouve d'auta~t plus le p eu
de fondelnent de [es plaintes.
Pa rrant-.le fouffigoé con clud à ce qu'il vous
.plain~, .Monfeigneur, débouter ladite D ,a me des
,
ra
1
,
�'
fins de fa rèqù~te; & ferez jufHce'. Signé, ~e.
La Haye. .
~
.,
Soit la préfellte requete commuoIque,e ·à Jeanne '.
Cellier en la perfonne de Me. St. MartIn fon Pro_
cureur fondé. A Aix le 1 1 feptembre 1770: POUl'
..
'2. 16
,Z 17
fon déc~s · ~11?it é~rjre au Greffe, ce n'était que
pour fUIr 1 ollivete & fe déla ifer, ce qui reilent
b.eaucoup ~e fubte.r fuge que le fi eur Charbonnel de
Vopy, Com.mis au B~r.eau de T ara fcon , a employé
1
copi'e. Tapin pour Mr. Defages.
'
Le Procureur du Suppliant réfutant la r~quête
de Me. Julien Alaterre, dont copie eH: ci-jointe :'
Dit que le Fermier n'a etnployé po~r, fa défe?fe.
que des rnots & des phrafes; les quahtes que 1 on
prend dans un teflamentfont la regle de ta per~
ception du Contrôle & ,de, l'In~nuation; cel? eft
atteltë par l'Auteur du DJtttonnaIre des DomaInes ;
& quand cet Aute'ûr ne !'auroit pas dit, la raifolt
feule l'exige, & quelquefois lnêlne un tefiateu r
ayant fait fOl1 tefialnent dans un état d'opulence ,
& lorfqu'il jouiflàit d'une qualité fupéfieure, ~
étant eniùite décédé dans un état d"indigence )
fon tefiament a été rangé à la clafièdontil jouif.
foÏe à fan ' décès ; c'eH: ce que M. 'l'Intendant dé..
cida le. 26 août 1760
fujet du tefiament de
Françoife Berenger, époufe du fieur St~ Jo~ly ,
Négociant à Marfeille; cette décifion eft rapportée en la page 4 2 de la premiere partie des dé.
cifions fur le Contrôle & Inllnuation ; ainfI)orfquè ,
le Heur Cellier fit [on tefialnent en I74 G , il fe '
qualifia COlumis au Greffe, & il l'étoit effeaive-.
ment, puifque le , Fennier en, convient, & il con..
vient auffi que fi ce teltateur, quelque teins avant
~pour autonfer fon InJufie pe rception. E t partant:
Concl,ud & perfifie à l'entérin ement des fins de
.fa premlere requête; & fera .J"uflice. Signé St
. '
/
, .
.M artln.
Vu le~ r~quêtes ~i-deff.us, la réponfi du D irea eur
,d~s Domalnes fs 1 ex tralt d~ teflam ent dont s'agit.
, Nous, auendu que ledu teflament auroÎt dû
bre rangé à la qua trie me. claJJè du tarif avon~
ord~nné qu~ le Commi~ au Burea~ de T~raJèo~
reflltu.er;z a la SuppZzante .les ~'zngt ·- fix livres
furexlgees, autrement co ntta zn t. F ait a Aix le 3
0
.oaobre 1770. Sâgné, LA TOUR.
.
=
•
SUR
au
,
...
-
LE · CONTROLE DES DELIBÉRA_
TIONS.
,
UX ~ages
,
II~
14,
i09, 472 & 474 de la
il a été
'pa:l~ d~s délibérations. de's Communau tés' qui font
allUjettIes au CO'n trôle, & de celles qui . en font
exemptes', ajnli qu'aux- pages 273 & 442 de la
feconde partie.' dans laquelle la décifio n génér ale ~u. ConfeJ! du. 5 .mar~ 1766 a. été rapportée:
en Y01Cl une parttcuhere qont les Inotifs font
.
prelnlere partIe de cette colleétion
�,
218
rélatÎvemenc
exprÎlüis
aUA
219
loi'x "gén'éra.Je's.
r
r•
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A
... .. /~eZ v luur .1. e premzer 1re)
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{ da' 11t."
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0
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S
UPPLIENT humb~ement les Mai:c & . Contul ô
de la C0l111TIUnaute de RoquevaIre:
Renl0ntrent que-le 12 novembre dernier , l~. C~tn:..
'munauté épuifée par des dépenfes extraordInaIres
qui ont été faites 'à, l' occa fion du pa{fage des
pes, délibéra & deputa ,rvie. Rlchelme, Not.a 1re )
& fon Greffier, poar demander 'à la ,Provitïèe un
feco.urs jufques à la prochaine impofiti~n ,à l'efJet de furyenir au payement des fournztures dues
0
w
1!0'u. '
a l'Etapier.
"
.. -en
Il
cette D e'l'10;beratlon
de pure aàminifirati on , pUlor.C
q~le ce t a l-Le ne renrenne a UCtln a utre objet
1
Greffier [e trouvant l'un des Officiers qui corn' e
r. - l' cl
'Il.
'
polent a O1UUurat:lon, & s'agi1lànt aulli d'une
.
'd r.
matI~re qUI e 101 e{t- exenlpte du contrôle, le s Supp'hans ont recours à votre Grandeur.
'
Aux fins qu'il vous plaife - Monfeigneur ord
"1 .G
• "
,
onner q~ 1 cra enJ~lnt ·au Comlnis buralifl~ de Ro~ quevalfe ~ ,de refi:~tuer par tout le jour les 2 ° live '
3 f.~ par lUI furexlgées ,- fur la Délibération dont
s"agIt ; , autrement contraint & !èra J'ullice ' SlOg ,
S M
S
ne
. t.
artzn. olt la ~refente requête C01TI1TIUniquée
au fleur Defages , Duefreur des DOlnaines. A Aix
le 28 ~éce~lbre 1769'0 Si~né
TOUR. R-eçucopi;
le 27 JanVIer 1770. Slgne Top zn , pour Mr. Defages.
P
"
•
L4
;
Cette députation eut fan effet. MeŒeu'fs' les Pro,":
cureurs du Pays , lui accorqerent 3-000 liv . . " à
COlnpte des fournitures de 17°9, Le Deputé en
ht fon recepijJe au Tréforier -dès Etats, & le 26
les Confuls donnerent connoiirance
de ',ce
fecours. '
.
,'La conduite du Député. fut approuvée par la
Comnlunauté, & il ' fut déchargé de la quittance
par l~i concédée à la Province.
Le COlnmis, burali1le à Roquevaire, in quie t d'une
demande en reititution, q~~ (les Supplians ont for ..
Inée contre lui le 19 août dernier, a voUlu -; à
quel prix que ce fût, contrôler cette Délibéra ..
tion, &. percevoir 20 liv.- 3 f. de ' co ntrôle [ans
'~o_uloir rendre îe· regiHre '. que cette f0111me de 20
Ïlv. 3 f. ne lUl eû,t été , payée.
M~is" d'autant que
cette·
0
J
,
-
' A MoaJèif!)neur le premier Préfident & Intendant.
<#
S
,
-
UPPLIENT humb~elnent les Maire & ConfuIs
de la COlntnunaute de Roquevaire:
. Rell:ontrent qu'ils ont, fait fignifie~ la requête
cl-deflus au fieur Defages , Direéteur des Domai.
ne~, qUI n'y? fourni...."aucune réponfe; preuve convalnc~n,te 9u '1l reconn~ît la ju,[tice .' des fins qui y
Ç>nt . et~ pnfes: dans ,c et état les Supplians opt re ..
COurs a votre Grandeur.
Pour qu'il vous plaife, Monfeigneur , leur accorder lell,rs premieres fins, & fera jufiice. Signé
St. Martzn. Vù la requête ci defiùs, la préçé ..
o
Ff
,
�220
dente .communiquée au Direéteur le 27 janvier der",
nier. Nous ordonnons que lad. requête fera d'~bon
dant cOlnmuniquée au Direaeur des DomaInes, ;
auquel eft enjoint de fournir ~a r.ér9nfe- dqns huitaine précifétnent; aut:en1ent d~fin~tlv7m~nt p,ourvu.
Fait cl Aix le 10 féVrler 1770. SIgne LA TOUR .
Le Procureur du Fellnier dit qu'il ne peut four ..
nir ·fa réponfe qu'on ne lui ait c?mmuniqué la
délibération ' fur laquelle la pe~ceptl0n ~ontre .laqt,lelle on réclame, a été faite, ' pourquoI requle~t
cette cOlntnunication. A Aix le 2 fll'ars 1770. Sr . .·
gné, D 'e fag.es .
. '
,
A Mo-nfeigneur le Premier, Préfident & [ntenda'nt.
UPPLIENT h~mblement les Maire & Confuls
. de la COlnmunaU'té de Roquevaire.
Relnontrent qu'il n'eft pas à le ur poffible de COIn·
muniquer la délibération ' dont s'agit, puifque le
- Commis elt faifi du regifire , & ne veut le rendre quelorfqu'il aura été payé. du Contrôle; de façon que
le lieur Diteaeur pourra fe le procurer de la part
S
de fon Commis, & felon toute apparence celui-ci
ayant eu la communication ' de la copie de la re'quête des Supp-lians, lui a fourni les éclairciffemens néceffaires..
'
Plaire à Votre Grandeur leur accorder les fins
de leur preluiere r.e~uête; & fera jufiice. Sfgné,
St. ' Martin.
, '
" ..'
22.1
, 'Vu hl' requêtè ci-defiùs, .la pt:écédente Ggl1jfièe
au DireEteur, des DOlnaiiles le
10
févri~r 171 0 ,
fa réponfe,
r
» Nou's '- fans nous arrêter , à l'exception pOItée
.» eri ladite, réponfe, ordonnons qqe , le Dü-eB:eur
» des Domaines contredira la demande des Sup» plians dans hu~taine pré~ifén1ent; au.~remellt &
» à faute par lUI de ce faIre dans ledIt tems, &
» icelui paft1e, dès inaÎntenant comme potlr lors,
» en ve'r tu de notre préfente O,(d~nnânce ,. ~
» ~ fans qu'il en foit b~foin d'autre., avons ordonné
,» que le FennÏ-er refiituera, .le~ 2~ live 3 fù:s ~ar
n lui furexigées fur la deltbe,ration dont s agIt,
»1. autren1ent contrainr. Fait cl Aix le premier
» ~vrii 1770. SiHné, LA TOUR.
,'Du '2. 5 av,ri1 l77 0 , fignifié & .donné copie. à
.1\1r. Defages, parlant au {ieur Topln .fon COlnlhls.
Signé, Periinet. .
•
.
l"
~
"
•
.- ,,.
•
1
,
_
,
j
A . Monjeigrzéur 'le premier Préfident. & In.tendant. '
,
.
.
UP~.Ll~ ~u~blernent Juli~n Alater:e , - A~iu-di ... ,
' cataIre general .des F enne.s roy.a-tes urues de
.
r
Fr a ne e •. ,
"
,
R'einontr~ q'u'H a ·été _préfenté à votre Grandeu~
une requête au nom des Confuls & C0U11nunaute
de Roquevaire, t~ndante .~ fai;e ~ ordonner la ref..
titution d'un drOIt de controle perçu fur une
' délibération ,de . cette COl1llnunauté du 26 novetn-
S
r
F fij
�-
222
Z2.~
FAIT.
En exécution d'une Dé ..
libération du f 2 noven1bre , la Comlnunauté députa le fleur Richelme aupres de Meilleurs les
Procureurs du Pays, pour folliciter des fecou~s,
ann qu'elle pût fubvenir au .payement , des fout""
-nitures d'étape. Le Député remplit fa Iniffion,
obtint de M~.-les Procureurs du Pays une fomme ,de'
' 3000 live à compte de celles ordonnées pour pareille fourniture d7 l'année 1769 -; il en délivra
f~ quittance fous figna ture privée à Mellieurs les
Adminifl:rateurs généraux de la Province. De' re- '
tC?ur à Roquevaire, le Député rend compte à fes
commetCans de ce qu'il a fait ; reluet 'la fomlne"
qu'il a reçue, demande d'en: être déchargé , &
que fa conduite foit approu,yée. '
"
\.
Su~ quoi le Conreil de la COlumunauté convoqué,
; & afièlublé, 'délibére le 26 novembre, approuve'
la conduite de fon Député, & le décharge de la
[oInrne qu'il a reçue ; il dél-ibére encore de lui
payer 35 hv. 13 f. pO~Jr les ftais de fon voyage.
\ C'e!t cette derniere Délibération qui a été con ..
. trôlée, &. dont le droit a été exigé fur la foronle
de 3000 hv. do~t l~ Député eft déchargé: on en
~emande la re{btu~"l?n, fu~ la prétention qu'on
eleve, que telle DelIberatIon n'efi pas aff'ujetti;
br'e dernier.
au Contrôle.
1
.
~,
-
r
'
R eporije.
r
1
L'article 4 .du Réglelne,nt· général du z. juillet
1.7 ~ 8, fait pour', lè contrôl,e des ~~es. & délibé..
rations de la Comlnunaute, y afiU)ettlt généralement toutes les Délibérations dans lefquelles il
interviendra des perfonnes tierces qui auront ' un
i;ltérêt différent de celui des. Vines & COlnmu ..
nauté's qui auro,nt figné lefdites . Délibérations. '
L'article 5 (l'lI 11lême Réglement efi ainfi conçu :
, t)
Celles ( les Délibérations) qui contiendront
» des ratifications d'aaes faites en préfence des par..
» ticuliers qui les auront requifes , & qui feront
) , fignées d~~ux, font 111ifes au rang des Délibé.
n rations afiùjetties au Contrôle, & :iLefi qrdon~é
)-) 'qu'il ne fe-ra perçu qu',uo droit {impIe, lorfque _
» les aaes ratifiés auront été contrôlés. »
L'application de ces Réglemens fe ~ait nature!:Ieinent à la Délibération àont il s'agIt. Le fleur
Richelme, en demandant à la, COlumqnauté de ~o
quevaire d'approuver fa conduite, de le décharg.er
de la fomme qu'il avoit touchée, de ratiner la qUIt ..
tance qu'il en , avoit délivrée, avoi~ en tout cela
un intérêt particulier, perfonnel, dIfférent d.e ce_lui de la Comluunauté : il a ligné la Délibération
prife à ce fujet, aux tennes précis des arti~l~s ~u
Réglelnent: cette Délibération efi donc afIuJectl~
, au 'C ontrôle . . . . La quittance délivrée par .le .
Député à Mrs. ,les Pro,curell:s d,u, Pay~ , "e~ falt~'
fous feing prive, & n a ~oInt .~ce controlee. ~a
Délibération contenant r.atIficatIon de cette qUl~~
tance, & . décharge de la fQIUn1e quittaricée" çlOlt
�,,.
1
224'_
donc êt.re contrôlée fur le 'pied de cette fo.tnme .
'Le droIt n'ea {impIe que lorIque l'atte ratifié - a
été contrôlé, art. 5 du Réglenlenr.
,
Ce Réglement ea fi clair & fi précis , qu'il
fU~lt p~ur fix:r les ~ou~es des, Con[uls de Roque.
. ,vaIre: 11 ferolt [ueer~l1 de s'ete~dre dav~ntage .
" Partant, le fou{hgne conclud a ce qu'll VOll S
plai[e, Mon[eigneur, en déboutant les Con[uls &
'Communauté de Roquevaire de leur de111ande en
refiicution , d~clarer la perception faite fur la Dé..
libération du 26 novelnbre dernier bonne & lé ..
gitime. Signé Defages '
'
Soie tTIontré aux Con[uls de Roquevaire, en la
p er [? nn e de 1\1 e. St. fv1 arC in, 1eu r Pro cu r eu r. F ai c
à AIx, le 18 1nai' 1770. Signé LA ' TO UR'.. , .
Pour copie le 19 mai 1770. Signé Ebrard pour
"Mr. Defages. ,
' ' "
•
r·
-A Monfeigneur le PrenlÎer Pr4fzdent & Intendalu .
~s UPPLIENT hU111b!etnent les Ma.ire & Confuls
de la Communaute de RoquevaIre.
'
. RelTIOntrent que par leur requête du 28 'dé,cembre 17 6 ?, Cl att~c~ée, ils -ont demandé» que
) le ~ommls burahfie audit lieu ,.- refihileroic
" 2;o,hy. 3 , f. de ~ontrôle perçu fur une Délibé» ratlon du, 26 novembre, porçant approbation de
n la condulte de leur Greffier _d~puté & fa dé .
» charge de 7000
l'ly. cl U lecours
r
~
que la" PrOYInCe
1.15
» avoit ac~o~dé pour la fourniture de s ét apes.
Le 10 fevrIer 177 0 vous fites, Monfeigneur
une feconde Ordonnance, portant injonaion a~
Direé1eur de fournir fa réponfe dans huitaine ·
'
cela confie au bas de là ll1ême requête . . •.. il eft
enfin jufiifié qu'au bas de la ll1ême requête 'il y
eut ' une .feconde recharge, appointée le premier
avril, qui ordonna que le Direéleu r contredi ra it
) la delnande des Supplians, dans' la huitaine pré ~
» cifé~ent; autrel11ent & à faute par l ui de ce
» ~aire dans ledit tem's, ' & icelui pafle, dès
» maÎntenant cotnme · pour lo rs, en vett\J de vo ..
» tre Ordonnance, & fans qu'il en fût befoin
» d'a'utre, vous ordo~nâtes, -Monfeigneur , que
" le Fermier refiitueroic les 20 . liv. 3 fols du
n, ,Contrôle.
' Cette Ordonnance fut fignifiée te S au fieu r
Defa.ges " parlant i fon Coiplnis, & ce n'a été
qüe le 18 mai dernier, c'etl-à-dire, près d'un mois
& ,delui après la lignification de la fufdite ' Ordon..
nance, & après que la cla ufe irritaNte a paflë en
définitive, que , le lieur De Cages a fourni fa ré,.
ponfe ; la- copie en efl: ci-attachée.
I.e fait ' eft COflVeOtl; &: tOoUie la diflëtence qui
fe trouve entre la: dèntande ' des Supplians &. la
réponfe du ' Direaeur~ c'elt- .que ' c elui-cl ep pfiqt-l e
la délibération dont il s'ag,i,c -â l'art. 4 & à l'arr.
5 de l'Ordonnance générale du 2 jt1Ï'llet 17 38 ;
au, lieu que les SuVpliaiis r fou:ti:en~erltqu'elle- eH:
,
�~l6
.
au cas de l'art". 9 de la 111êl11e Ordonnance, &
VO ~lS l'ave" Morzfeig~2eur, aJrzji pr~jul3é par VOtre
Ordonnance du premur avnl ~e'rnler.
.
.
L'arc. 4-, allégué par le Dueèteur, nI ino~n,s
l'art. 5, n'ont aucune applic~tion ', au ~as, ~ont ,11
s'.gic; la fignat~re ~u ~r~~er dep~te , n e~ pas
une fignature obllgatoHe ct cl unç p:l fonne .tl.erce,
- 'parce que le Greffier efi u,n, <?ffi~ler 111unlclpal,
'ainfi fa fignature dans la deltberatlon qu 26 no . .
vembre 1769, ne peut être regardée que comme
, li elle n'avait 'pas été faite.
~ L'art. " 5 fe référe à l'art. 4': les délibérations
qui ' cont.iendront des ratificatio~lS d'~a~s fous ~ejng "
privé, faitës en préfence des partIculIers qUI les
, auront requifes, fan t à la vérité aflùjetties au
Contrôle; cela avoit été ainfidécidé pour la Pravince du Languedoc, par l'art. 5 de l'A,r rêt du
, Confeil du 15 oltobre 1737 " & l'on trouve que
'lors de cet Arrêt du Confeil, le Ferinier dijàit
-qu'à l'égard des aaes fous 'fis-nature privée, & des
ratifications de ces mê,nes ' aaes, il peut arriver
qu'un étranger, ayant traité ayec un député de la
C o.mmunauté, ce particulierexig~, pour plus
,gÎarrde funiié, qu'elle' ratifie [on traité par: UIJe
délibération, & que dans ce cas , le premier aae
-. & la ratificat-ion d'icelui doivent . être co~trôlés;
voilà, Monfeigneur, que ' l'article 5' ne peut être
appl,
qu'aux obligations, & autres aaes Inen. iqué
,
t19nnes en l'art. 4, a.u li~u que l'art. 9 prononce
o
,
l'èxeluption
12.7
l'exen1ption pour toutes les délibérations concer"'nanC la police & l'adnlinifiration; c'eil: encore la
di[p~fition ,de la décifi.on géné~ale du, 5 rna:-s -: 76~ ,
/ dernIer artIcle du troliieme etat; 11 eft IntItule :
des aaes de l'adminifiration exe'm pts du (,)ontrôle ;
~. ce dernier a.rt,icle en conçu en ces termes: ,
" » Les· délibérations porta'n t nO'lui!.1ation des dé. '-)} putés, & celles portant éleaion d.es nbtable~,
» pre[crire par les art. 34, 35, & 36 de l'~dit
» de 'mai 1 76 5" & généralement toutes les , déli.
'» bératÎons & ' aaes defdites ,Villes & ,Commu ..
») nautés, dans lefquelles il n'interviendra aucune
) pcrfiJnne tierce qui ait des ·intérêts différens de
) ~eux deJdites Vill~s & Communautés, ainfi que
» toutes 'celles qui concernent la police & l'admi·
» nifiration 'intérieû-re de leurs affaires; il n'y a
qu'~ appliquer cette décifiofl 'au cas ,'où fe trouve
la COn11TI una uté d.e Roquevaire ..' ..... Suivant
l'Arrêt .du Confeil d'E(t at du 17 juin 1760, por~
tant régIe tuent de la ' dépenfe de's Troupes pour le
Pays de Provence : il eCl dit qu~ les .Con:,munautés
&
de Provence contznueront de fournzr 1 etape , aux
;Tràupes, &' d'en être rembourfées ppr le .Corps
dudit Pays, fur le pied 'de 'la fixation qui fora
[gite annuellement, comme par le pajJé, dans le~
.A ffemblées généra,les ~èS .(,'ommunautés, en la
'préjence & avec l'autorifatzon ç/e v.!!tre Gra~d;ur,
.. &c. Et par les Ordonnances du ROI des 13 JUIllet
J727, 30 novembre '17 2 9 & 30 juin 1737) les
" \
Gg
~ \
.
--"')
,
�1t8
Maire -& ,E éhevins des Vjlles & lieux du pa{fàge
des Troupes, font Commiffàïres ~es, po~r. les ~ta~
pe,~ & pour la police da115 la chlltlbutlon; alnu
la délibé'ration dont il s'agit n'efi 'autre chofe qu'ua
àae d'adl11inifiration & de police; il efi con[é~
quemment exe.mpt d~'\ la formalité du Contrôle;
car l'intervention dû ,Greffier f'députe , & fa ligna ..
ture "dans ladite' délibération, -ne le car-àB:eFife pas
"de perfonne . tj~rce; il eil: Offié:i~r Inuni~i'pa,l to~t
comIne les Màue & C.o n[uls , & ·11 a p~-rt a ,1 adlTI1 . .
nillration oomme eux; dans Ces circonRa,nces les
Supplians 'ont' de h~ouveau , re'cou:rs.. â V?tte ,:GràflÙ"eUr~
Aux 'nns qu'il vOus plaife; M~hfélgn~Uf., 'à'cCot!.
cler aux Sllpplians 'les , fins de leur p,re~l1ere .tequê.:.'
te ', & fera jufiice. Signé St. ~ait~? } .'
.
Soit la prêfente' 'requête ,- c'ominunlqli~~ au ' D~ .. ,
reEteur des DOlh3ines,. pour y ' répondre' dan.s trOIS
jours. if. Aix le 3- jui.llet _1770.
Reçu copie le 9 juillet 1770. Signé Tapin
Mr. Defages.
,.
., .
12 9
'
1
pour
•
l
" ,
A Monfeigneur le Premier ,Préfident & . ITJ.te.~da(1~~
,
"
'S"" UPPLIENT hllmb~ement les
Ma~re & ' Confufs
de la Communaute de Roquevalre: . . '
,
Remontrent qu'après différentes recharges , le
fieur Ditettell'r a fourni [à r'éponfe qui a été con. tredite par la requête . ci defiùs ; de .forte qu'iJ ne •
refle plus qu'à y être fiatué par Votre G·randeur.,
& c'efl: dans cet objet que les ,Supplians .opt de
nouveau reçQurs à Votre Grandeur.
pour ~u'il vous "plaife, r\1onfeigneur , acco'rder
, Q;oux 'Île urs Supplians leurs premie'fes fins; &. fera
jufiice. Signé, St. Martin.
Vû la requête ci-dejJus,- les précédentes, enfem .
hIe les requêtes du Direaeur des Domaines.
" Nous ' ordonnons ,qlle -le Commis au ,B 'ureau dt:.
Roquevaire, ~efiituera aux Supplians les, ~o, liv: ~
fols pa.r lUI znduement pe~çues [ur ,la ~elzbera tlon
du . 26 novembre .17 6 9; ai qUOI fazre ) zl fera contraint •. Fait ' à :Aix rte" 3'0 ' oaobre , l'770. Sjgné L4
fI' 0 UR. , .: ,
l " '. , .
'
,.
,
,
,
•
,
r
t
t
•
,
•
.
t
•
'
,
,
,
..
.'. ES.. articles
15, 16 & 17.de.
-'PEdit du
-" 14,
.
.~ )lnoi s ,d'aot)-t"'- 1749' , . cO~lcerriant les gens de
hiàin':'ln-orte , po-rte~t ' des ,défenfes à e-ux d'a-~querir,
réeevoit, ni r'poŒédér des ,'bie'ns fC)nds , 'droIts rtiels
& ë~s ' rentes ~C{):n~)tuée.s "{ur des JXlr·tiè~Ii-ers, [ans
aVÇ>ir -~ préaJilb~elnent obtenu · ~es' Lettres patentes
fI c'él\ ftp1ec:i'aies ,. duement 'enregifiré~s au Parlen1ent;
,
. '1
& i l'aftf~le i ;3êu
'm~ine rE'd~t ~ veùt: qu'â . l'~vetur l
ire;-r[oit;..èxp1édlé J a~ÙC:11n~ .c quiHalfce·i d!amortlffemen,t
P?ur, l~s ' bi~ns 'de ': j.~ :'èIti~lit.:e Inàrq'u~e -prar l'articl.e
1:4 s"il ' n'ett ' jûfiifie' defdltes' Lettre-s patentes. MalS
.par' l'article 5 de la Dé'claration d,u Roi du 2,0
juillet 11 62 , donné; en~ interprétatIon Id,u rufdlt
E~i't' . Sa MaJ"efié a 'pero'lls aux gens dt! Inaln-mort~
,
':
. G g ij ' "
, .
J
J.
�2.3 1
ZJO
de donner à cens ou à re'n te 'fonciere les biens à
eux appartenans, aux çonditions' y port~es; ceS
loix .trouvent leur application dans le cas mention~ l
,
ne" cl-apres.
/
'\
/'
'4 Monfiigneur le Premier Préfident &
Inte(ldant~
uPPLIENT humbletnent les lieurs Maire &.
......., ConCuls dé la Communauté dé St. Chaluas. ,:
. , Remontrent qu'en exécution de l'article 9 ' de'
l'Arrêt de Réglelnent fait par 'lçi Cour de's Aid'e.s,
~e 25 , janvier 1725, ils ont aliéné par quatre con ..
trats des ~ fep·tembre 175 6 , 7 ' mars 1757 & 7
décelnbre 1795, les biens qui avaient été , ahan';'
donnes par des particuliers, 'pour ne ' pl'us payer.
lès tailles. .
..
,
Ces aliénations ont été précédées de l'etlimation
& des enGheres?' & rélativemeizt aux -effres , Jofeph
Feraud ' a acquIs une terte en campas, dans la ..
,quelle il y 'a une baume, à la rent~ annuelle &
fonciere de 29 'live ~ '..• Jean .Fabre ,~ne terre ,en
camp~s, à la rente fonciere de 1 J' Ijv . ..'. Honoré
'Roland un~ ' terr~ en campas, à la rente de" 7 liv.
-5 fols .... . & Germain Henrigu,e, un' amplaceme.nt
de ' maga6n, à la rente 'de 7 ,liv. 10 fols.
Il eO: vrai que, fuivant l'art~ 14 de l'Edit ,du
nl0is.d'août 1749, la Communauté de Sc; Chalnas
~ur~It eu befoin de Lettres patente',s de Sa Ma ...
)elle pour acquerir ces quatre ' rentes foncieres ~
"
,
l
\\
1
IX 'que, fuivant l'art.
~
du mfime Edit, aucun
~'roic d'amortifIèment ne pouvoit lui être demande
qu'elle n'eût rempli , les conditions de Part. 14 '
à peine 'de nullité; mais Sa Majefié, en inter:
prétant (on Edit de 1749 par fa Déclavation- du'
20 juillet 17 62 , a voulu, par les arC.
& 5,
permettre aux gens de 111ain-lnorte de donner à.baux en1phité,otiques,. ou à rente perpétuelle, les ,
biens à eux app'artenans, & ce n'ea qu'en cas' de
réentrée qu'il font tenus de les mettre hors de leurs
lnains dans l'a'n ~ jour,- ainfi le 'droit d'amortif-,
[eluent pour lequel Me., Jeal1-J acques Préyôt les a,
fait comprendre dans quatre articles de tôle d~
contrainte du Jmai 1766 ', & qu'il .Je~ delnande
par' fon exploit du ~ août .dernier, n'eft point d'û j
dans cet éfat. les Supplians ont re~oürs à y otr~ ~
·G randeur .,
:
..
_ . Aux fins qu'il vous plaife, Monfeigneur, dé~
l,c harger la Communauté de Saint Chalnas des droits
d'a mor~iffement à elle deinandés par les quatre . ar~
ticles du , rôle de contrainte, du , ) III ai 1766 , ,&
fera jufiicé. 'Sig-n~ L~aint MartJn. . ~ . , . S,o,~t l'a
requête ci-d,efiùs c9n1muniquée aû ,f1e~r Defages ,
r.
r
r.'
"
"
0
pour " lur
~a repÇ>nle a' n.o~s) fappoftee, ' e~~e
r ..
donné,,~ ce q·u~il~prrtierndra . . A Aix , . le ~ I7 , ~ep~
telubre 176.7. ~lgfle 4r1 -c TO l!R'. .'
., :' . ' .
Le Procureur· .du Fermier qui a eu c01nrpl1p1:j
cation de la préfence, dic qu'il lui efi nécefià~re
. d'avoir copié des ~aes dont il . s'agit
, apr~ès :la, .
2
4.
1
1
.
,
\
�1. ~1
.
queUe il · fQurnira
fa répônfe, .A Aix,. le · 21 fep.
'tembre 1167. Signé Ebrard, pour Mr. Defages o
.
. .
.
,
A Monfeigneur le Premier Préfident &
(
•
". UPPLIENT
S
hUlnb!etnent : les Mair-e & Cohfols.
de la CO lnmLll1aute de SaInt ·ChaIn·as.
. :
Difant .que [ur la COIUtllunÏ-cation dè la requête'
ci-deilus ', le lieur Defage-s requit copie , d"~n d~s.
t,~ritra!s ,1ne?tionnés. en . ladite ~ recluêt·e~. tCèt:te c,<?piè '
lur fut e~pédiée fe 3~ feptem'b te, derriier ;', ' ah1ii qu'il
COllfl:e de la p~ece ' ri°~:" 3 de 'cel dI<t>Œer; Sc au lie'u
de fourhir
r~ ponCe; airiii -qu~'fl -ll~voit ' ' p,romï's
~i ,a gar:dé. un -profond filé1.ce>; ce 'gui 'eil 'caüfe que
Ires SlJppltans' ont 'de 'nouveau recours :(\: Ivotre Gran~
J~'
1..
~
dle ur' .'
. Aux ~ns , qu'il yous .plaifè, Mo.nrèÎgne~:r~ /:a<:co~
~e'~ , le's. fin~.· de .leur - pr~.lniere tequêce, -&. fera j.uftîee. SIgne' ~alnt Martui."
-. Vû:la r'eq!1ête ci~~efiùs, la té-pènfe du 1i~iiT· De(al.
ge's ~ t le l'eçu ' eopie dudit fi,e~r D~[ages' ~J, 3. 6 tep ..
tembtr~ · au bas de Palae foùs )no~ ' l-"
'- ~. d. \ t" .
N~us en.j~· i~,no~s _ au',. fieu;r Defages " de~ fournit
da.n~. la "h~~ca1tl'~ \ fes defenfe.s g. la requêtédes Su-p'"
pl~at1~ .; 1 atltrement
à fa.ute d~ ce fai~e r , p~olitvu
d~fil:,.~:lvélnent. A· AIx . , l~ - ïo _ déceinore ' 17 6 7.'
-, ra
de France.
)!
~"
t
.,.IJ
.
...
"
•
j
....,-?..
....
,
<.-
&:
LA TO UR.
,_ '
'.
.
~. Reçu' copie leI 5 décembre 1767, S~jgné E brard "
pour Mr. Def4g~~
.
1
\
. SUPPLIE humblement Me. Jean-Jac.ques Prevot ·
. Adjudicataire général des Fernles royales unie;
A 1vfJn[eigneur le pj'emier Préfident & Intendaizt . .
~l'g\}e '
Intendant~
l
•
. -
.
Remontre. que les Confuls & COlTImutlauté dè
S'ai'nt Chalnag, ont été employés dans une con-'
tra.inte du Suppli~nt du ' 3 Inai 1766 , vi[éede
vous, MonCeigneur, en quatre articles, de l'un
deiquels il fuffit de rapporter la teneur pour en
é ta bli rIe s cau fe s; e 11 e e fi telle qui fui t :
Les Confllis & C0111lTIunauté de St. Charnas, à
caufe d'une rente fonciere .& perpétuelle de 29
.liv., établie en leur faveur par Jofèph Ferau'd &
He'nri Chabaud, ·pOUf prix de l'aliénation qui leùr
a ' été faîte . 'par lefdits Confuls & Comn}unauté
d'une terre, par atte du 7 Inars '1757 , c payero~t,
un fixieme de 580 liv., princjpal d~ ,ladite rente,
ci . .
-9 6 .Ev: 13 f. 4 d.
Sur la fignification de cette contrainte_, la Cotn..,
munauté de Sr. Chaluas vous'· a préfenté, Monfej ..
c
• • • • • •
gneur, une requête, par laquelle -elle ·conclud ,à
la décharge des droits d'amortiQèment à' elle de-
. mandés,.,
r
:
•
Pour ' mettre 'Votre Grandeur en état de fiatuer
fur cette detnande ', le Supplian't a ' l'honneur de
lui obferver qu'il réfulte de 1'~4e du 7 mars 175,7
(qui left le titre de l'art. de con.trainte ci-deflus·
�•
"
,
i
4
"
référé · & "'duquel copie c~mt1JUnjquée efl: ci-joilrte);
que
Con1l11s & COlnmunauté, de Sr. ChaITIas
,
1:5
'o nt donné' ~ -à titre de loyer pe rpetuel, une terre
en campas ', y ayant U,ne ' ' b~ume, apparten~nt~ à
la" C'o mmunaute-; à 'Jofeph ~Feraud & Henn Chabaud, moyenaant la rente annuelle & perpétuelle
de "29 1iv. qué lefdits . Feraud, & Chabaud pr~ . .
mettent de payer annuellement a la . COmlnU?~ute,
i!& en outre lefdits acquereurs feront fOUITIIS aux
'impofitio·ns annuelles de cette COlnlnunauté~
t
, Le titre ' en vertu duquel cette COlTIlnUnaute
' - poifé~oit .cette terre &. l'a aliénée, eft afièz indif.
' férent.
.
Il fuffit d'établir que hi Commùnauté po1féde 8<
- jouit de rentes fonci:l es, pOl~r ~fièoir le 'd roit d'a.
. mortitfelnent fur le pIed du pnnClp:al de ces ~_entes,
:& . elle, ne fçauroit en obtenir la décharge, qu'autant qu'elle juftifieroit qu'elle a payé 1e dr.o~t
,d'amortifièment du fonds ou : de la terre, dont la
" rente fonciere eft l~ prix; or la COll1111Uoauté
fait point cette jufijfication;, il .eft même certain
qu'elle n'avoit payé aucun droie d'alnortifièrnent
de ces terres qu'elle a aliénées moyennant , des
rentes foncÎeres. .
\
. En effet tous les Réglemens rendus fur le fait
du droit d'amor,t iffelnent fe réuniflè1t , pour afiù. jettir les gens de main-morte qui polrédent des
' rentes foncieres , a_u droit d'alnortiflèment; elles
ne peuvent évite'r de le payer, qu'autant "qu'elles,
jufiifient
"235
jufijfient que "ces rentes fontieres font l
.
d ,h e rl ta ge san CIe n n e ln e n t a m0 Tt is· 0 n a 111 e" e pnx
.
,
m
e
lnIS
en doute, .l,
ors.du recouvrement de 168 9 , lfie1s
- C OLllmunaut~s qUI donnent à re'n te d'anciens héri..
,rages amortIs, ne doivent pas un nouveau d .
"cl'
.n'
r..
rolt
, a ln 0 r t III e ln e nt; - lU r quo Ile Con [e i 1 r oy a1
cl .
, 'fi
"
ren lt
cl
une eCI Ion generale , d'ont voici les propres 't
"1
.
ermes.
Q
. uOlque 'aillprtlfièluent accordé par le Prince
.[o~t une g:ace, dont l'effet doit être refiraint au~
te:m~s qUI l'exprimen~, & qu'il [emble, 'fur ce
prInCIpe, que la pennIilion de pofiède"r ùn hérita-.
·ge n'en1porte pas celle de le donner à rente le
C~nfeil a néanmoins jugé que les rentes fonci;ie-s
~Ol;~nt au'ffi profiter ~e l'amortÎlfement accordé pour.
l.hentage, & qu: falrant en. quelque 'lnaniere par."tle .du fonds qUI y "efi fUJet, un alnortifiètnent
.obte.nu pour le tout, fubfifioit toujours pour cette
pa~tl~ que la ComlTIunauté s'eH réfervé~ par le
- baIl a rente; que la Comlnulla~té de St. Chanlas
juHifie donc qu'elle a payé le droit d'amortiilèluent
de l'héritage qu'elle a donné à r-ente fonciere .
-.affurélnent on ne 'lui · demandera pas l'arriortifièlueô;
d:e cette r.ent~ fonciere; ll1ais fans c<ette jufiifica~
- tlo.n, que tres: certainement elle ne pe ut faire,
.. puIfqu',e lle n'a Jamais payé aucun droie d'amortif[flnent des terres par elle données cl rente, elle
ne peut ê,tre fOllfiraire à ce' droü d'amortifle111ento
Il eft . aflèz inurjle à la Communauté de Seo
Chaluas de rappeller dans fa requête les djepoL:il"
1
ne
.
•
•
Rh
�,
36
. d' A
tians de l'art. 14 de l'Edit du 1110lS aout .I749,
pour ralnener enfui te celles ~es art. 4 &;- S .de la
Déclaration du 20 juillet 1762, afin d'etabhr qu~
.1a C Olnmunau te' de St . Chamas a . pu " donnerffi a
.rente perpétuelle oIes hérita.ges d?n~ Il s. agIt; a u,
t le Suppliant ne lUI avolt )aInaIS contefié
remen
.
"
fi 1
<:ette faculté ; ll1ais dans l'e[pece nen ne p us
indifférent.
En un Inot la Communauté de St. Ch~ma~ P,o~
féde des rentes foncieres, qui font le pnx .d'hen ..
tages dont elle n'avoit point payé le droIt .d'aluortiffèlnent, elle ne peut donc. éviter d'a cq nItrer
.ce droit pour ces ren tes foncleres; telle ,e~ la (
difpofirion d~s Réglel~eos, notamnlen~ de la decIfio,n
du Confeil royal, cl-deffus rapportee ~ . de la Declaration du Roi du 22 février 1724, de plufieurs
décifions du Confeil rendues en conféquence, de
plufieurs Ordonnances de Votre Grandeur, notalnment de celle que vous avez rendue, Monfeigneur,
le 16 aolÎt 1761 contre la COlnmunauté de la
Garde Freinet, & le 3° oétobre 175 8 contre celle
de Vins; l'efpece de cette derniere eft totalemerit
,
femblable ; la voici:
La Communauté de Vins avoit acquis une pro ..
priété ; elle fut infiruite, ou el.le. fe perfuada
qu'elle n'avoie pu faire cette acqutfitlon contre la
prohibition de l'Edit d'avril 1749, dans cette idée
elle aliéna la n1ême terre tnoyennant une rente~
fon cÎere; le Fennier delnanda le droit d'anloIti{..
2.
l
,
237
fement de cette rente fonciere ;~;t la Commun auté
le contefia paor tr?is différens pla ( ers. qu'ell e V OU$
pré[enra , f\.rlonfelgneur; le fouffigné ét ablit dans
, (es réponfes la juflice du dFoit; l'Ordonn ance que
vous rendites, lVlonfeigneur, eft ,ltnfi conçue :
Vu le placet ci-defiùs, les précédens, les ré. ponfe~ du Procureur du Fermier, & les ré glemel1S
cl u Confeil,
,
. Nous avons condalnné les Supplians au draie
d~amortifièrllent de la rente fonciere dont il , s'agi e,
& ce fur le pied d,u fixieme du principal de la d~
rente réfervée au profit de la ' Communa uté dans
le contrat derev'e nte du 12 mai 1757. Fait à Aix
le 30 oaobre 17"58. ,Signé, ·LA TOUR.
La COlnlnunauté de St. Chantas ne peut pas [e
promettre un autre fort. .
. ' Jo :
, Partant ole · fouffigné conclud à ce qu'il vous
plaife, Monfeigneur, débouter les Confuls & Cam.
munauté de _St. Chanlas des fins de leur: requê te ,
ce faifant, les condamner au payement des odroies
d'amorti1felnent dont il s'agit 0' & fera jufiice.
Sigoné, Defages.
. Soit la requête ci-deffus communiquée aux Mai;.
te & Confuls de St. Chamas, ~n la per[onne de
Me. St. Martin )eur Procureur, pour y répondre
dans. trois jours. A Aix le 19 décelnbre 1767.
Signé, LA TOUR.
Pour copie? Ebrard pour 'l\1r. Defages.
0'
)
)
Hhjj
�2.39
les tailles 'al:! Roi à la décharge des propriétaires
r;A Monfeigrzeur le Premier Préfident & Intendant.
· UPPLIENT
S
humblelnent les Maire & Confuls
de la Commünauté de St. Chalnas.
_.
RelTIOntrent que Me. Prévôt a fortement infifié
dans fa requêt_e contraire à fout~nir que le. dr?it
d'amortiŒement des rentes foncleres confbtuees
par les aliéna tions qu'e He a fait, étoit légitilné . .
ment dû, à llloins, dit-il, qùe la COlnmunauté ..
ne juaifie que les biens par elle aliénés_ avoient
"
.
.
ete anClennelnent alnortlS.
,
Il n'eil pas poffible de jullifier de l'alnortifiè ..
111ent anciennement fait, parce qu'alors la Corn..
inuna~té ne . les poiTedoit pas, & elle ne , les a. '
jalnais poffedés ', ainfi que 'les rentes foncieres;
'qu'à titre de précaire; car, fuivant les Arrêts
de Réglelnent de la Cour des Aides, les cottes
jnfruaueufes, & abandonné.e s font afiùjetties au
payement des arrérages de tailles annuellement iln ..
pofées, & au payeluent des créanciers hypotécai ..
res; ce n'eft dO,nc qu'à la charge de ces hypoté~
ques .qu'elle poiTédoit avant l'aliénation, & . con ..
féquelnment' la pofièfI(on de la Com111unauté des
rentes foncieres qui font provenues des aliénations,
font repréfentatives des a'rrérages de taille &. des
au.tre~ créanciers hypotécaires ', fi a ueun il ,en pa":'
f.odfolt; may; comme -les droits royaux n'o'n t pas
heu fur drolts royaux) la Communauté qui a payé
\
des fonds dont s'agit, il ferait dur qu'elle payât
d'autres droits royaux, & il n'eft a~cune loi qui
les y fou111ette; car l'Ordonnance que le Fermier
a fait rendre contre la Communauté
de Vins , cft
totalement étrangere, ainfi que toutes les autres,
à, l'hypothefe , dans laqu~lle fe trouvent les Supplians, parce que les cas décidés contre la Communauté de- la Garde Freinet, & celle de Vins,
font au cas des acquifitions volontaires, qui elles ..
nlême étoient aifujetties au droit d'amortiffement;
a,u lieu que la C-Omtuunauté de St. Chamas, créanciere d'arrerages de taille, qui ont le privilege des
deniers royaux, ayant été forcée à lnettre aux:
encheres les cottes abandonnées, au defir des Arrêts de RéglelTIens , a -été pareillement forcée de
délivrer les biens aux. conditions des offrans; ainfi
le droit d'alTIOrtifièment, qui e ft demand-é, n'e!t
point . légitimétuent dû ..
Enfili l'arr. 5 de la Déclaration du ~oi du 20
juillet 1762, interprétative -de l'Edit des gens de
main lnorte , cft précis po'ur profcrire la prétention du Fern1ier ..•• » Pour-font. les gens de maia
' » Inarte (y efi-il dit) donner à cens ou à. rentes
) perpétu~lles' les b_iens à eux · apparten~ns. Cette
pr~lniere difpofitÏon regarde les. biens qu'ell~ . poffédoit, & elle n'a jamais eu la vraie propriété.
dés biens aliénés aux èncheres; elle appartenoit
jufqu.es au jour de l'aliénation aux particu'li,ers qui
)
�24 1
24 6
de(quels ils ont été corrzpris dons les quatre arti ..-,
cl~s du rôle de contrainte du mois de n laÎ 17(6
déclarant le Fermier non recevable, en l'ézat, e7~
icelle. Fait à Aix le 30 \ oaobre 1770. Sjgné LA
l'avoient abanbonnés, ou à le,urs repréfehfans ... ;'
Mais dans le ~as où ils y r~entre,roieht ,; ils feron;
te nus d'en VUlder leurs 111aU1S dans / l'an & jour ~
cela fignifie que fi les (lcquerèùrs venoient à ' dé~
guerpir, ou à ne pas payer les rentes fon.cieres
la COInlnUlliluté réeatrant dans les biens alienés'
(eroit obligée, d'en .vuider , fes tnains ,dans l'an &"
JOur. Cette dlfpofioon prouve, Monfeigneur, qu'il
n'eft dû aétuetlenlent aucun droit d"alTIOrtiiIèlnenr
& qu'il ne fera dû que par la réentr ée des bien;
àliénés) fi la C0111munauté ' n'ehl vuide les mains.
dans. l'an ~ jo~r; en ' un, mot le ~oi a voulu que
fa dlfpofitlon fut obfervee dans tous les cas où' il
aviendra aux , gens de 111'a in-lnorte des biens fonds
e~ v'e.rt~ des draies attachés al,lX fiefs, jufiices
feIgneunes ) & de tous autres droits généralenle'n r '
& t?ut, ce. que , pourrait exiger ' le Fermier,
ferolt cl oblIger la COlnlnunauté de St. Chamas à
vuider fes lnains d,es re'n tes fo~cierés dont 'il s'agît"
~ elle f,n a obte?u la pennIlIion; de forte que
cette .Co[~munaute efi en regle.
,
'
P~lfe a Votr~ Gra?deur acéorder aux Siipplians
le~ fi?s de leur ~relnlere requête), & fera jufiice ..
Signe, St. Martln.
,
Vu. la requête ci-deffu~s, la précédente fignifié'€'
au plreEteur des Domaines &. les requêtes con ..
tralres ,
&.
c:'
,déchargé les Supplians' ,des droits"
d amortiffem
..
,
'JJ\
en! a\ eux d eman d'es) & pour raifon
, Nous.
aVOR'S
TOUR.
1
J
zr
c '
SUR L'INSINUATION DE; LA NOlvIINATION DE CURATEUR.
A Monfeigneur le premier Préfident & Intendanto
1
..
,
S
UPPLIENT humblement Augufiin & Cath e
l.
rine Pons, enfans de feu Jofeph, Négociant dll
lieu de Villecro[e, ou petit bourg~ois, fi l'on veut:
le qualifier de mê111e.
. ,
Relnontrent qu'étant encore 111Îneurs, & ayant
befoin l'un & l'autre d'être affifies d'un
. Cu rateur
pour les autorifer en jufiice, ~ en tous attes,. ils
auraient _pré[enré un cOlnparant au Lieutenant de
Juge dudit Villecrofe le 3 l11ars dernier, qui leur
auroit concédé aae de ce qu'ils Ce nOlnmoi ent pour
Curateur Me. Jacques Juliany, 'Notaire royal du
11lême lieu. '('
.
Les Supplians s'étant adreflës 'au fieu; Ab~il~e ,
COl1lmis au Bureau de Salernes, le me me Jour,
pour payer les droits d'II:fil? uation de leur nO.mination de ' Curateur, celtll-cl a voulu percevoJr 7
li v. 1<5 fols , au lieu de 5 z. fob qui lui étoient,
d '
c
.
'
,
�24 2
dûs, ruiv~nt l'article 15 du tàrif 'de l'Infinuatio n
arrêté au Confeil le 29 [eptelnbre 17 22 , & il a
voulu abfolument comprendre 111 a1 à propos les
Supplians dans la deuxierne, claflè du tar~f, quoi.. ·
~ qu'il ne dût pas ignorer les facultés de le,ur pere;
que par rapport à la qualité, les Supplians doi.
vent être compris à la troifie_me clafiè du même
tarif; que les perfonnes dénoInlnées dans l'art. 4,
auquel il [e référe , [ont les fimples Gentilshomlnes.,
Officiers de Judicatllre , autres que ceux déno>lnmés
- dans la preluiere clafiè. Avocats, Notaires" Bour..
geois & autres notables Artifans des Villes, qui
doivent payer trois livres c.hacun & les {lx fols
pour livre.
,
_
.Et celles dénomm,ées dans la troifienle cIatre .,
qui font lesaurres artirans des Villes, laboureurs."
fermie rs & habitans de la campagne" unelivte.
-De Inaniere que les Supplians qui [ont les .e nfans d'un petit bourgeois de village qu de la
campagne, ne doivent être cOinpris que dans la
troifieme claHè du tarif; au moyen de quoi ledit
fieur Abeille a induement p~rçu 5 live 14 f. de'
plus qu'il n'ét9it dû) fuivant la qualité des Supplians & celle de ~eur pere ; & 'comm,e' ils ont:
intérêt de· Poblige.r à les refiituer ,. ils ont recours,
à la juf1:ice & à l'autorité de votre- -Grandeur.
Aux fins qu'il vous plaife " Monfeig.neur, cr..
d:nner qu'il fera enjoint audit fleur Abeillé , COIn ..
nus au Bureau de Salernes, de rellituer par tout
le
143
.
le jour aux Supplians !es 5 live 14 f. q~'il.a fur.. ,
exigées pour l'infinuatton.- de . le ~r. nomInatIon. ,de
Curateur, fuivant l'extra,lt Cl - JOInt ; autrement
q~'il y fera c9.?traint ,.en vert.~ de l'<?rdo~nance qui
interviendra, 1ans qu Il en faIt befoln d autre, &
fera jufiice. Signé J~liany . ...., S~it montré a~
Direéteur des DOlnalnes. FaIt a AIx, le 14 mal
1770. Signé- LA' T -Q UR: ' .
.
Le Pracureur du. Fer~nler dIt, que les Supphans
étant: qu-alifié.s dans la Sentence de nomin~ti~n de
Curateùr : dont il s'agit, enfans d'un NégocIa~t, l~
p'e rception 'cOntre laquelle ~s rétlam~nt , eft )ufle ,
aux teiinéi ' des art. S .iSt 4 du tanf de l'Infinua.
tion~: La troifieme c.laff~ de cet article 4. , dans
faqiteJle ' fes S~IYJ?li~ans dema~dent. d'être ~hrcé~: n~
s'applrciue , ~fel~n ,l:a ,l"ettre ' exprefIe- d~ tanf,_q_u a~u:,
Arçifans des v~lltes ' , -e autre~ que l~s' notables artl..
fans ' qui font . conrp!ri~ dans. la .feconde ), aux l,a ...
hoùreurs ,- fermiers &. hàbltan-s de ~_a . campagne)
Un Négociant &: inêlue : un. Bourge-ors, eft; ce~cal~
ilèment 'au' dfeffus' d-e~ cette cla-ffe' : les N ego"Clans
en gros ' font cOln~ris dans' la p.remiere chyffe; les
Marchands en détaIl, font COlnpns dans la feconde ,
& c'eft dans celle-ci que les Supplians ~nt . été pla~
cés : la perceptio~ efi donc de toute JU~lce.
,
Partant, cbnclud au déboutement du prefe~t pla·c et. Signé De/ages.
.
,l
va
le platet ci-Ideffus, la rtfonfe du !,erm~er.
_ Nous attendu que · les Supplzans devoze nt elre
,
.
1i
�.
.,
•
1.44
rangés à la troifieme clajJe du tarif, avons or..;
donné que le Commis au Bureau de Salernes,
leur reflituera les, cin.q 1~J!res quatre' fols par lui
furexigées, à qUOl falre zl fer~ co.n tralnt en J!:r~u
de notre Ordonnance. Fau (j A/x, le 28 ]Uln
. 177 Q • Signé LA Ta UR. .
.
OBSERVA ·TIONS.
,
4
J
,
La colleaion des décifions intervenues .fur tes
droits royaux; . inlprin1ée & . difiribuée aux COIn..
munautés, eft propre à in{truire: la: requête ci ..
peffus en eft une preuve; · puifque par le J~inifiere
de Me. J uliany, N ataire royal à Villecrofe , .les
deux Inineurs on t fait décider que rOrdon.nance ,d e
nomination de leur Curateur, devoit être jnunuée
fur le pied de la troifieme cla!fe de l"artic~~ 1)
du tarif des InGnuations, & non point fur le \pied
de la feconde clafiè , ainfi que le fieur Defages
en convint par fa réponfe au bas de la requête rap ..
portée à la page 93 de la feconde partie de la
colleétion.
·
" \
A Aix le
novembre 177 0 •
MESSIEURS,
.
1
Voici la - dou~ieme Suite des' D~cifions fo r les
fJroits royaux, ~ous & vos habl~ans pouve'{ y
puifer des infiruazo.ns fur ~es matleres que p eut . . être vous ne connoiffie~ poznt.
.~ Nous fommes . très-parfaitement J
ME'SSIEURS,
Vos très-a./feaionnls ferviteu rs ~.
Les Confuls & Affeffeur cl' Aix, Procureurs
du Pays de Provence.
.
-
VENTO DES PENNES.
LECLERC.
MATHERON.
DEVIOLAINE.
1
(
r
..
.
1
.. . ...,
•
•
•
,
'.
;
.)
1
•,
.,
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https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/200/RES_93001_Decisions-controlle_Vol3-2.pdf
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~~~~~~~~~**~~~~~~~~~~~~12~
J
XI Il e. ~ SUI T E <.
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OES DÉCISIONS SUR LE CONTROLLE •
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. SUR UN
DROIT D'AMORTISSEMENT•
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CENTIEME DENIER ET AUTRES. '
1
Armi plufieurs réglemens intervenus fur le~
" droits, cl' AmortifIèment, que les gens de mainmorte doivent à caure de leurs acquilitions, Sc
à caure des fondations
, le dernier eft un Arrêt
,
du Confeil d'Etat du 13 Avril 1751 , l'article prelnier duquel eil: conçu · en ces termes: ) Les droits
» d'alnortiflèmens des fondations faites en termes
» généraux, fans défignation d'Eglife ou de main~
» morte, à charge aux héritiers de faire dire les
'" prieres où ils jugeront à propos, feront payés
» par les héritiers des fondateurs ; permet Sa Ma» jefté aux fermiers de décerner leurs contraintes
» contre lefdits héritiers ... Et lorfque l'EgIife. où
» la fond~tiol1 doit être exécutée , fera défignée ,
» la main-morte fera contrainte, (auf fon recours
,) s'il y a lieu.
Mr. Hermencaire Fouque fonda une
Chapel1é~
K& .
'
�.'
' 24 6
~l1e dans la ~ha.pel1e ~t. DOlninique du lieu de
Gordes, & FUlnln Laugler, époux de Marianne A
han fe trouvant, en ce~te qualité, débiteur de 9o~
h~. ~u Reae~r de ladIte C~apelIènie ,. céda à ce ..
JUI'-CI' un capItal de 1000 hv: confiitué fur l'Ab.
belfe du Monaf1:ere de St. PIerre du Puy cl 1vine d'Or.ange _: ce fut à caure de cette
0a
1 F
. fi d '
III n
q~e e ermler t .es .pourfultes contre ledit Lau ..
ster pour le contraIndre au payement ' du cl .
d'
.I r
.
rOlt
amortll~elnent ; l1?~lS {lu le fondement de l'arti.
cte pre-mler du fu[dlt régIe ment du ·1 ~ avril 17'5
décharge en a été prononcée aïnli qu'on 'le l ,
ver. d' 'r..
~a par 1a eClllon ci-après.
t:
_
ce~
~a
f
il' Monfeigneur le Premier Préfident & IntendŒF1t
,
J
'
•
UPP.LIE
humblen~ent Finnin Laugier, Tanneur
du heu de Gordes.
SRemontre
que fa felnme fe trouvant d 'b' ,
~' R
cl 1 C
e Itnce
u, e e~r , e ,a. ,ha pelle nie fous le titre de la
S~l~te , Vlerg~ , engee dans la Chapelle de St. Dàmlnlque
l'
d . du heu de Gordes ' d' ~ ne lrom
(
me cl e 9°0 '
l~d ont le . Fondateur avait doté fa fondation
Ce a par contrat du 9 juillet 1756, au Reaeu:
:tauel, une fomme de 1000 liv conftl't
r.
l'Ab
'
. "
uee lur
_ ~e{fe du Monafiere de St. Pierre du Puy de
la vine d'Orange.
L'article 2 S du rôle de contrainte du ~ mai
Î7 66 , a compris le Reaeul' pour 150
du ~
a
11
1
li;.
, 247
principal. du drpit d'amorti!fement , Be par exploi~ .
- 'du 2 du courant, le Conuuls au Bureau de Gorde.s
a · notifié cette contrainte It an-t au ReEteur q~'au
Suppliant, avec cO,m manqement qe payer, le dr,!it
d'amortlifement.
'
--;
L'ar:ticle premier d,e 1'Arrêt du Confeil .du 13.
avril 175 ( , décide .exp~e{fé~ent q~le 'l\ ,'lorf~u~ _ l'~
gliCe dans laquelle la fondatlcm . dOIt etJ;eexl!i:'l1tee
'efi déGgné'e , c'eft \~ n1'ain - luortè' qui doit êtr,e
pour[Uivie IX contrainte ., au pay.eme'nt d\,l ,dnnt
d'arnortiifelnent; & cela è{l d'autan\t-'plus vral que
le rôle de contrainte notifié au - Supptia-nt , n'à
compris que le Reaeur de 'la Cqapelle~,ie ' ; " de·
forte que le com.mis a excédé le ' pOllvolr de fon
Direaeur, qui a{furéluent ne , lui a pas donn~ 'or ...
dre de le faire contre ~e.1ui qui n'eft poin~' -le dé':'
bite ur 'du droit c\'atnortiilèinent; car s'il lui av-oit
donné ordre de le - regarder comme débiteur de 'ce rlroi:, le Supplia~t f~oit V,oir ' q~'aux t~rt~es de
_. ' l'E'dlt' de 1749, 11 n eft 'pOI,nt du; n1alS Il y a
apparence que ledit ~eur Dire&eur. déchargera, le
Suppliant de~ pour[u1teS ,contre lU1 ~olnlnence~s ~
Ce confidéré, vous .ptallia , Monfelg neur , don..
ner aéte au Suppliant de fon oppofition ' à la co~ ...
tralnte & ' au 'commàndemertt dont s'agit, & Y falfant droit, le . décharger des pour!i1ites ~ontre lui
faites ' &. fera iuftic·é. · Signé St. Marno.
Soi: la . reqùête ci-de.ifus' c01~muniquée ~u {jeur
6
Defages pour y répondre. A AIX lç 11 mal.!7 7·
,
,
.
...
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Kk -)J'
...
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_ . 149
.
quête; fe réfervant , le fouffi~né; de co~tin\ter
"
!4 S
Signé, LA TOUR. Reçu copie à Aix Je J8
1767- Signé Ebrard, pour Mc. Defages.
'A
.
,
UP~LLIE hUlflblement F,i,rmin .Laugier, T;1nneur
du heu d~ Gordes · ... qu Il vous plaife , Mon ..
.:fèJgneur, lUI a~co~der les fins de la re quête cid,elfus, & fera JU~l~e. Signé St. Martin •..•• Soie
.
.d abondant
l fi
"montré au Oireéleur des D omalnes,
auue
9 e enjoInt de fournir fa réponfe dans tr-ois
)-0 uri , autrement pourvÛ. Fait à Aix l '
177 1 • Signé LA TOUR.
e 2,0 mars
. I.e Procureur du Fermier qui a ' vu 1
'r
R " & l'
~
,
a prelente
doequete
ar~. 25 de la contrainte du 3 mai 17 66
lt q~e le drol.t d'alnorriffement qui en eft l'ob et J
eQ du fans dIfficulté, que' l'Ed' t d
J. ),
Join d'y être .
' '
,1
~ 1749, bIen
ft
.
contraIre, le favonferolt
'fi
·1
era facJle de le démbnrrer s'il en' ea' bal~ _~ qu~
par la lettre Inême de cet Edit &
e Ol? ' .
par la Junfprudence du Confeil
Mais la main-mort~ a
'fi d
dation eil faite éta ~ u pr~ t , e laquelle la fan.
mais encore faiGe & n an~~ ~uleme?t. délignée •
pour la fondation ce~' yfi ffi ~. pnncIpal donné
tre cette main-mo;te u: 1 e e lv.ement que, ~on
{es pourfuites co r ' q , r FermIer peut dlng~r
, nrormement même ' l
'
te ."1... Dans cet e'eac 1e lOU
r ffi
a a COntraln"
qu 1 vous plaira M r ' Igné s' en rapporte à ce
.
,Onlelgneur
d Il.
1es fi os pnfes par le S l'
, e uatuer fur
upp lant par la préfente re-
.
fes diligences contre les ReEteurs de la Chapellenie de la Ste. Vierge, érigé'e dans la Chapelle St.
Donlinique 'd u lieu ~e Gordes. A Aix le 2. ~ ' mars
.
Monfligneur le Premier Préfident & Intendant
,
-
~--.
••
177 1 • Signé, DeCages..
S
,
,
,
A Monfeigneur le Premier Préfident.fs Intendant•
o
.
r
UPP'L IE humbletnent Firmin I.,augier, Tanneur
S
du lieu de Gordes ... Difant que la réponfe du Sr.
\ Defages a .deux objets: par le pren1ier, il f~it mo~..
tre des raiCons qu'il alléguera pour foureo_lf la legititnité du 'droi,t d'amorti{femen~ .lorfqu~il ~e re ..
pliera vers le Re8:eur ; ~ par le fecon,d, d. faIt. ~P:
percevoir que fon CommlS a tort d a~?lr 'dIrige
fes pourfuites contre le Suppltant, & il fe ra-pporte à ce qu'il vous plaira, Monfeigneur , de fia
tuer, ce qui équivaut à un confentement à la dé.
---eharge delnandée.
. . (
, Plaire à Votre Grandeur accorder au SupplIant
les fins de fa premier~ requête, & fera jufiice.
Signé St. ,M artin.
'
» V û la requête ci-deffus, la précé dente, Ia
) réponre du Direaeur des Do~aines , en~e1nble
» la copie du commandement faIt au Supphan~ le
i. mai 17 6 7. Nous ~ faifant droit à l'oppojiuon'
faite par le Suppliant audit com man 8em:nt, l'a ..
vons déchargé de la demande , contre luz formée
par icelui. Fait à Aix le prem,ier mai 177 1 • Si.
0
0
4
,
gné, LA TOUR.
'
,
�.
- Z,SO
ta 'Viguerie
. Du fept mai 1771 lignifié & donné copie à Mr.
Defages, Diretteur des DOlnaines, parlant à lui"'
Signé Perrine.t.
J
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
/
du tarif du Contrôle des aéles fou.
lnet les baux ou traités pour la levée des tailles
& autres impofitions au droit de contrôle" fuivant
l'art. 15 du I11ême tarif fur le pied du lTIOntant de
~a rellliFe accordée; deforre qlfe s'il n'y a aucu ...
ne fenllfe accordée au preneur, il faut, fuivant l'art.
94 du Inêlne tarif," payer le contrôle ftlr le 'pied
des contrats auxquels le bail de la recette de Viq,uerie aura, rapport & recevra ,une jufie applicatIon ••• CeLuI que pa{fa la Vigue-rie de Barjols le 10
novembre J 770 aux {leurs Gontard, ne renfenne a,ucune relnife, 8{ au lieu par le Commîs ' bura ..
lIfte de la Inên1e Ville d'affimiler ce bail à une
pr?curation, pour avoir effet pendant la durée du
J?all de la Tréforerie générale de la Province ou à
~'article 21 qui regarde les baux des ' Bouch:ries
Il perçut 260 liv., ce qui engagea les Maire
Confuls de" la ~oln~unauté de Barjols de préCenter la ~equete cl-apres , fur laquelle le Direaeur des
DOLnalnes a conCenti que le bail de la recette de
'
UPP.LIENT hu~blement les Maire & Con fuIs de
la vIlle de BafJols , Chef de leur Viguerie-.
Et remontrent que 'par aéte du 10 novembre
1770 , reçu par leur Greffier, ils ont nommé le
fleur Gontard pour Receveur de leur Viguerie, à
l'effet d'en faire l'exercice pendant tout le cours
du bail pafië au Geur Pin, Tréforier général des
Etats de Provence.
'
Ledit Deur Gontard , nommé Receveur de lad. Viguerie , n'a aucune remife , m~is feulement les in ..
térêts au cinq ou {lx & quart des avan~es qu'jl
pourra faire pour les Comtnunautés qui feront en
S
SUR LE CONTROI,LE D'UN BAIL
de recette des impofùions d'une Viguerie.
'L. ' 'Article
%5 1
fût appliqué: à un bail de Boucherie.
,
22
"
retard.
Cet afre a été préfenté au Commis buraliile
de. Barjols, qui a perçu 260 live po_ur le Contrôle, fous prétexte qu'il devoit être appliqué à l'art ..
4 du tarif.
' Pa reils coÎ1trats conçus dans les mêmes tennes ,
& antérieurenlent à celui en qùefiion, n'avoi ent:
été contrôlés que fur le \ pied de 13 liv., les 6
fols pour livre compris; regle que les Commis
. avoient puifé dans la difpofirion de l'art. 21 du n1ême tarif.
Les baux des boucheries, foit qù'ils contiennent
&.
)
des prix fixés en faveur des Villes, ou qu'ils ne '
�. 2. S3
1)2
€ontiennent que la fixation du prIX de la viande,r
font tarifés par claiTe; & ceux des Villes où il y
a Jurifdiél:ion royale, comme Barjols, [ont fixés à.
10 liv., & a!lùrément tous les précédens Directeurs , Ambulan$ & Prépofés à la perception des "
droits, n'avaient pas des lumieres moindres à cel..
es de ceux qui font en place; ils voyaient d'une
part que l'art. 2 z. veut que le Contrôle foit perçu [ur la remi[e accordée;( ils voyaient auffi que
l'aéte de l'e[pece de celui en quefiion, ne renfermait aucune remiCe; ils voyoient pareillement que
l'art. 71 du Inême tarif réputoit les procès-verbaux
de nomination des Receveurs & Adminifirateurs
municipaux, pour aél:es fimples, affujettis à 10
fols de Contrôle; & d'autre part, l'art. 94 les autarifant à appliquer les aél:es non dénomtnés, à ceux
auxquels ils auront rapport, i,l les appliquaient à
Part. 21; cette regle de perception, quoique fort ,
étendue, avoit ,n éanmoins un principe apparent;
mais celle que l'on vient ,d'introduire efi, MonIèigneur, pouffée à l'extenfion & à outrance.
La nomination du fieur Gontatd , pour la col..
leB:e des deniers du Roi & du Pays, ainfi que de
ceux de l'impofition de la Viguerie, eil un aéte
fimple, affujetti à 10 fols de Contrôle , ' parce
que la Viguerie ne lui accorde -aucune remife fixe;
c~r la condition des intérêts qui lui font · accordes, po~r les avances qu'il fera ci la décharge des
Trefoners des COlunlunautés qui feront
retard
en
de
de payer leur taux, ne foumet point l'aéte à la
formalité du Contrôle.
-C'ell: ce qu'attefie l'Auteur du ~iai?nnaire ,d~s
Domaines, tOln. l , page 424, & 11 CIte une de ..
cifio11 du Confeil du 12 tnai 1724, qui l'a p r 9 noil_ cé de -lnême; & effeaivelnent la nOluination du
fieur Gontard n'efi véritablement qu'une procuration que la Viguerie de Barjols lui a paffé, &.
les intérêts qui lui ont été accordés pour les
avances, n'avoient pas befoin d'y être fiipldé s , la
loi les lui accordoit, parce que payant pou,r au:
trui les , ilnpofitions au rrréforier des Etats, 11s lut
étoient acquis de plein dro~t..
\ .
Enfin la Viguerie de BarJols, · fUIv~nt la confittution des Etats de Provence, a drOIt de convo:~uer tous ceux qüi compofent l~ ~iguerie :, or
l'art. 7 l , en cOlnprenant la nO~1~~atlon des ~e
ceveurs & Adlniniftrateurs munIcIpaux, a bIen
formellemfnt décidé que la n0i11ination. du, ~e~r
Gontard, COlnme Receveur de la ViguerIe, n et~lt
afilljettie - q~'à 10 [ols, de ~ontrôle; da"ns ,ces ctr...
confiances les Supphans ont recour~ a Votre
Gran,deur ,
.
_. Aux fins qu'ils vous plaife, . Monfelgne~r, or...
donner qu'il fera enjoint au Çolnmis. burallfi~ de
Barjols de reflituer, dans le Jour,. les, 259 hv. 1
fols par lui furexigées fur la nomInatiOn du Re ...
ceveur de la Vigue~ie du l? novembre .1 7?O',
autrement qu'il y fera, contraInt, _& fera JuChee,
Sie;né, St~ Martin.
Ll
1
�254
Sojt iM ontré au Dirette'ur des Do·maines. Fait
à Aix le 6 février 1771. Signé, LA TOUR.
Le Proc\urèur du Fennie'r qui a r~çl1 cop'ie de
'"la p'réfeo'té requête, dit que pour pouvoir appré ..
i:.i~r le ~éri'te de, l.a r~clam~:ion. fài:e par les Sup ..
phan~? Il, elfi ?ecetra,lr,e qu Il ha fOlt comlTIun.iqué
& dehv're c~p'le de l acte du 10 novell1bre 1770
.
.
.
'
pourquoI requIert ceHe C'Otnmunlcation. A Aix le 8
~évrier 177 ~1. Signé, Ebrard pour Mr. 'Defàges~
5'5
Mrs. les Fermiers généraux, ils ont confep't i que
l'atte dont il s'agit fût contrôlé fur le pied de-bail
de ?ouche.rie pour 1 ~ liv.? comme il était propofe, & Il a tranfmls [es ordres au Commis fur
les lieux, qui lui a marqué qu'il avoit fini c te
affaire. A Aix le 7 InÇ1i 1771. Signé, Topin poiit
2
Mr. Defag es .
,
~;4 Monfeëgtzé'ur le Pre'mier P;éfident & Intendant.
·
S
,
t'
SUR LE DROIT - D'INSINUATION P'UN
.ABANDONNEMENT
UP~LIENT humblelnent les heurs Maire &
. Confuls de la COlTIlnUnauté de la ville de
f3arj-ols.
.
.
1?ifaht 'que l.es fins pri[~s dans leur . re~quête fOlit
il )ufies & fi bien ~ondées, qu'il y a ' iieu de
croire que le fieur Dlre8eur les confentira fur la
1ignilication de cette recharge.
.
Ce cdnfidér~ vous plaira, Monfeigneur, accor..
<èer aux Suppltans les fins de leur p'relnier:e requê ..
te; ~ 'fera Jufiice. Signé, 'St. 'M artin.
SOIt d'abondant montré au Diretleur des Do ..
rtfaines, avec' 'la ': copïe de PaEte tlu 1 nov~mbre
"I77 0 • 'Fait à Arx le premier mai 1 77 1 ~ Signé '
°
LA TOUR.
'
Le. Diretleu.r des Domaines dit que Me. Sc.
Ma~tln t n~efi .p'as (fans doute informé que cette ,
Qffaue eft ' finIe; le Souffigné - en a'y ant référé ,à
D~ USVFRUIT.
•
•
E pl11~ .fort droit de Cont rô.le d'un contrat
ne dOlt & ne peut être perçu que lorfqu'e
l'aEte ne renfernle point la défignati6n ~ ni l'évaluation de~ chofes trÇlnfportées; voici de, l,a façon
q~e l'art. 4 du tarif du Contrôle [e trouve conçu:
acquifitions de meubles OfL Îlnmeubles, où tout~s
les jolnmes , & autres ,chojés q!-,i en font le .prix,
ne jêroT1.t ras défignées ni él~aluées, Je~{l palé
pour tenzr heu du plus fort droit, 200 l. Cl 200 1.
Le contra t, ou du Inoins le prix de 1'é;tbandonoement d'ufufr_u lt dont il ferp parlé ci-apr:ès, fu~
f.a~t . lnoye~nant quinze mille livres, une fois payé.es,
& moyennant a,uai une rente viagere d~ 5001iv.
Le p.rix de cet abandonnement étoit donc défigné
& éVplué; ainfi le Fennier avajt le choix de per...
ce voir le Contrôle [ur .vi.ngt Inj~le livres, qui en:
le fonds capital des quinze mille livres & de cinC)
L
.
•
LI ij .
�,
, 25 6
cens livres en rente viagere au denier\ dix fuiva t
les rég!emens, ,ce qui auroit monté 6r 'Iiv., ~
pon POl?t 200 .lIv. pour, le plus. fort. droit ;OU bien
le FermIer avolt le choIx de faIre faIre l'ëfljmati.on
d,u fonds de l'ufufruit, & en percevoir le droit ,
en conféquence, (uivant la ,remarque du COlumen ..
tateur anonyme de l'art. 4 du tarif; cependant M.
l'Intendant a penfé par l'Ordonnance ' ci-après
que. le plus fo~t d;oic étoi.t dû, & à l'égard de:
65 lIv. pour droIt d Infinuat~on au tarif perçues fur
l'abandonne ment d'ufufruic, il en a ordonné ' la
refiitution, ainfi qu'on le verra ci-après.
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendarz,~.\
UPPLIE hU111blement Me. Pierre-Remi Hibert
......., du lieu . de Cannes" Avocat en la Cour.
'
Remontre qu'autre Pierre-Relni Hibert [on on'..
cIe, l'inllitua héritier par [on tefiament'[olemnel
du 16. décembrè 1767, & comme le S~ppliant fe
trouvaIt pour ,lors fils de famille non émancipé '"
, ~eur Dona: H!bert, [011 pere, en eut l'adlninifira ..
tl?n & la J~uI{fance,'. ?e laquelle ayant , voulu [e
de~a:a{fer, Il a habIlIte le [uppliant par aél:e du
3 JUIn 17 68 , reçu par , Me. , Court, Notaire à
Gra{fe, & par le mêlue contrat il lui a 'abandonné
c.ette jouiffanc,e 1110yennant u,ne [0111me d,e 15'0 00
~lV. '. payable dans le te1ns porté par ce c,o ntrat,
a ralfon duquel le Commis buralifie de GraŒe a
,
~
•
,
2.57
perçu pour le Contrôle & Infinuation la fomme
de . . • · .. · · · · • · 32.5 1.
Et ayant fait le renvoi au Bureau
de Cannes pour le demi Centieme denier, le Commis en ce ,dernier Bureau
6
1~4
a per""Ll
• • • • • •
• • •
~
'3'
--_.......
Le contrat du 3 juin 1768, ~ fur
lequel lefc1ires 459 live 6 den. ont été
per'ç ues , n'étoit fournis qu'au C'ôntrôle
&. au delni Centi'eme denier,
.
459
-
G
SÇAVOIR,
Pour le contrôle fur 150001.
Et pourle del1,!i centieme d.
55
10
10 3
2
1
,
Six fols pour livre,
\
-
) r
1
SB 12.
47 118
s
206 3 8 J
Ilya furexaaion de 252 1. 16 f.
&
10
d. ci 25 2 16
10
Le droit d'Infinuation que le COlnmis 'au Bureau
-de Graffe perçut, & cOlupris dans les 3 2 5 live du
tnontant de fa rélation, étoit indu, parce que
l'a a e e Il q L1 e fi ion n' e fi: po in i: une don a t j 0 n; e11 e
n'en ' a ni la forme, ni le, caraaere; c'eft une
fimple relnife ou abandon de jouiûànce que l'ufu..
fruitier a fait à l'héritier foncier, & le cas oÙ
fe trouve le Suppliant, cft le même que celui
�.
15 8
"
où ,Ce, trouvoit le lieur Levêqlle de Vandiere décdé par A:r~c du Con C,: il du prel11i~r février l 74~:
Ce ~? flGdere :rD,us plaIra, ~on[e~gne ur, ordori .
ner qu Il ~era enJoJnt au. C01TImlS buralifie de Graf...
f~ de r::!('hcuer dans le · Jour les 252- liv. 16 f.
'r
"
r
IO
,
cl . par .l Ul lurexIgees. lur le · contrat du ~~ J' Uln
! 76,8 , aU,tre~e~t qu'Il y fer~ contraint; & fera
Ju(hce. Szg7.e, Sr. MartIll. SOIt tnontré au Dire _
tellr des Dùma"in es. Fair
Aix
3 oaohreI
Le Procureur du FeriTIler qUI a eu copie dl ·
'r
,,'
e a
prel~nte requete., ,requIert qu'il y foit joint èopi~
de 1 aéte . ~u .? JUI? 1768 , fans la cO.ITIlTIunication
duquel, Il ~Ul eft: Impoffible de fournir aucune réponfe. A AIX le 9 'OUobre 1770 • S'·
,
lf,ne1 , l' Opl'U
pour Mr. Defages.
• ,Le 18 oaobre 1770 reçû copie ' de !'aae du 3'
JUIn 1768 , Signé Defages.
~
~e
77~.
A . Monfeigneur le Premier Pré'ident
& . l n t en d ant.
JI,
?P~LI~ humbleillent Me. Juli.en Alaterre Ad ..
rance.
RelTIOntre qu'il a été prêrenté u
,,'
Votre (;randeur au nom de fi~ur Pi;: rReque~eH·a
ber t
1
1.
~
e - e 1111 1... '
f(
, par ~que l~ il demande la refiitution d'une
o,l~me de 252 b,v. 16 f. 6 d. prétendue furexi ..
fe.e
les drow;. rélllltans d'un afre pa/fé entre
&or
Ul
e fieur Donat Hibert, fon pere, devant
~
259
Me. Court , Nota ire de Graffe, le 3 juin 1768 .
,
Par cet aé\:e le heur Donat Hibert; , légat aire de
l'ufl.lfruit & jouiffan ce de la fucceHion du fie ur
Pierre-Relni Hibert fan frere , par tefiament du 16
décembre 1767 , a habilité Me. Pierre-R emi Hibert , fon fils, préfent & acceptant, avec pou ...
voir d'efter en jugement, acquérir, aliéne r & gé...
» néralement faire tous les aEtes qu'un fils habi..
» lité peut faire, lui fairant don des aquets &c.
» eonquets ... & fans divertir à autre aEte , le
» fleur Donat Hibert, pour donner à fon fils des
» preuves de fàn affeEtion, s'eft départi en fa
)} faveur de la jouifiànee qu'il avait tant en ver..
) tu de fa puifianee paternelle, qu'en vertu du
». legs qui lui a été fait par Pierre-Remi Hibert ,
» fan frere , par teftatnent d\l 16 décembre der" nier, au 1110yen duquel pépartement ledit ,H i" bert, fan fils, s'eft obligé de payer à fon pere
)June penfion de 5ooliv. & une famine de 15° 00
» livres.
Tel eft l'atte dpnt il s'agit, le' droit de Con ..
trôle· en a été reglé fur le pied de l'art. 45 du
tarif dont voiei .les ' propres termes: " Donation
» d'ufufruit de .pen{ion Olt' rente viagere , les
» droits en feront payés fur le pied de l'évalua ..
.)} tian qui fera faite dé l'u[ufruit, penfion ou
» rente à raifon du denier dix, fuivant l'altic1e 3
» du préfent tarif .•.. Et pour celles qltÏ ne con. » , tiendront point d'évaluation, Juivant l'art. 4, .
,
.
�,
260
261
le
La dét11iffion d'ufufruic & jouiifance que
lieur
Donat Hibe,ft a fait en faveur de fon 6ls, n'e COn ...
tenant aucune évaluation de cét ufufruir, l'aéte a
été contrôlé fur le pied de l'art. 4. du tarif, con . . '
fonnément à l'art. 45. Le~ droit · ne pouvait en
être reglé, ainfi qu'on le prétend, que fur la fom_
me de 15000 live que le fils s'oblige de payer à
fan pere, parce que c'ea fur le fond de l'ufufruit
que ce droie doit être reglé, lor{qu'il eft évalué,
ou [ur le pied de l'art. 4 du tarif, lorfqu'il ne
l'eft pas. L'Arrêt du Confeil du prelnier février
1746, qu e l'on propofe, eft ici fans
plica tion ;
jl ne s'agiflàit point, dans l'affaire fur laquelle en
intervenu cet Arrêt, de (çavoir fi la penfion promife par Mr. de Vandiere équipolloit, ~empli{foit
ou excédoit l'ufufruit cédé; nlais feulement s'il
ét?it dû un droit de demi Centielne denier pour
raI[on de l"ufufruit des immeubles qui étaient
cédés à Mr. de Vandi~re, tnoyennant une penfion
viagere; il ne s'agilfoit point en un Inot de la
quotité du droit, tnais du fonds du droit.
, ~~is la quefiion préfe?te, & dont il s'.a git " a
ete bIen folemnellel11ent Jugée par deux décifions'
du Co~[eil ~ dont une pour cette Provi~ce, par'
un Arretmelne rendu auai pour cette ProvInce fur
une affaire d~ns laquelle on propofoit l'Arrê~ du
prenlÏer février 1746,. qui· avoit Inême été vifé
Mon[ei~neur , -dans l'Ordonnance de Votre Gran:
deur, fur l'appel de laquelle fut rendu 1'Arrêt;
,
une
,
,
,
en
ces déciftons
du 28 décembre 17)2;
une e cl
MonGeur le Comte de Nar_
on .anloa
"
1
ffi
Il
e·e c \
l droit de Controle de a ce 1011
b onl1.e fa,
~ r fon p&>re de l'ufufruir & jouifà lUi da1t~ P b'IP'-'S' • {'ur le "'pi.ed du capital au denier
[; e e le s ,,11, l
~nc
de tous les ' immeubles & rentes
diX dU revenu
, n'
cl
•
J
.
l' ét'e de ce[fioo fans. detral-llOn es
.-compns {Jans a
,
"
.
h r es &. penflons refervees.
c ~ gr décifion du 14 août 1760, rendue po ur
a prO "tl1· nee il a été ordonné que Mr. le Comte
cette - d . cl l
f.
du Bar [eroie tenu d'acquitter le ro~te a ce fion des revenus à lui faite par l\1.adanle la, C?m,.
fi( du Bar . [on ayeule, [ur le pl~d du prlncIpal
te el . d" de 99 00 ' îiv. à quoI leurs revenus
a aenle r lX
,
,
cl'
l'
Mr le Comte du Bar preten Olt
pt 0 le nt e vau es,
·
, .
-ue le droit ne devoit être payé que relatlve~ent
q
.
Ir Irant au profit des cefiionnaues ,
à l'avantage relU
,
,
'1 t'v~ment à l'ob)' et de la. rente fbpulee pa,r
ou re a -l '"
1
'd
. la quefiion a eté encore p: us
les ce ans; Inars
'
{( ï cl
fi ecifi ue ment jugée par Arrêt cl u. Con el u, 17
p " . _q 6
. t les freres Negrel de Roquevalre,
aour l Î 1. con re
, .
dans P'efpece que VOICI:
. .. '
Par aaé du 19 fepre·mhre 17 60 , l'vla,rg~;rr~
'
de Jofeph N e-grel, s'·eft deI11-1 e
G ras, veuve
. . M h'
Ne rel
en faveur de Jacques & . at letl 'fige .'
de' {illpp
ll__
d l'u urrult
fes deux fils,. prefens & acceptans, e
.
Il. ,
l"
r
fit par les contrats de r..manage
lllpU e a lon pro
' _
r
c
Q" ce nl0yennant
une pen 110n VIa
d. e les
enrans, C'. ' 0: .
. le
d
pay::
1
,
•
\i
,
.
•
p
,....
•
1
1
,
t
\
J
!!'ere de
6')
110
-
Ev. par ann,é e; 11
,
,
paroI Olt par
MIn
,
�262
26~
partage tait entre les · deux enfans, par le même
aéle, que les biens de l'ufilfruit defquels Margue ..
rite Gras fe délnettQic, étoient de valeur de 6000
live les parties prétendirent que ce droit ne ' d'evoit
être reglé que filr 1 IOO live principal au- denier
dix de la penfion viagere fiipulée de 1 ra liv.; elles
s'auto.riferent de l'Arrêt du Confeil du. prelnier fé.
vrier 1746 en faveur de l\1r~ de Vandiere; un.e
Ordonnance de Votre Grandeur rendue le 7 juin
:1761, dans laquelle ell: cité ,cet Arrêt du premie r
février 1746, accueillit la prérenii9n des parties ;
l'Adjudicataire porta par appel la quefiion au Co nfe j1; l' Arr ê t qui in ter v j n t f ll: a in fi COll ç II : 1e Roi
en fin Confeil, a ordonné & ordonne que l'art.
,'4 5 du tarif du Contrôle du 29 ..{eptembre 17~2J
-& le réglelnent concernant le (,'entieln~ denier
ferrint exécutés felon leur forme & teneur, en
'cànJéquence, fans, s'arr~ter à ladite Ordonnance
du 7 juin 1761, au chef qui réduit les d roits de
Contrôle & de Centieme denier \ de la , déln~/Jion
d'ufufruit . faite par ladite Gras en faveur de fis
fils, fur le pied du principal àu delli~r dix de la
<penjÏon viagere de 1 la liv. flipulée par eux aU
profit de_ leur mere, a ordonné & ordonne que
l'es droits . feront pay.,4s par le..(dits Negrel" rélativ'ement & fur le pied de l'évaluation du fonds
dudit ufufruit, à raifon du den~'er dix.
.
Il, eA: donc confiant que ce n~efi point à raIfort
des rentes Olt (omm'es prolnilès & fiipulées par les
.
j
i
~onnaires ' , ou démiffionnaires
ceni
r des cédans ou del11ettans,
ve luation
U
r f'
du fonds de l'lllU rUIt ,
d'ufufruit,
en fa ..
.
.
r.
IuaIS bIen lur l'é, . r cl d .
a rallon u enl,er
~:x, que le ~roit ~oic êt.re r~glé, & que. lorfque
cette évaluatIon Il efi pOInt fane, ce droIt cft reglé fur le pied de l'art. 4 du iarif.
L'aree du 3 juin 17 68 , duquel il s'agit, efi une
ceffion
déll1iiIion ou déG{lement d'ufufru it, le
fonds d"é cet ufufruit n'y eft point évalué, ni mê- ~
lne déligné, la . perception ' du droit de Contrôle
faité fur le .pied de la feconde feaion de l'art. 45
dü tarif eft donc,. on ne pellt pas plus ~ réguliere, _
on ne peut pas , Inême dire que ce tte perception
foit dans l'efpece rigoureufc; it s'agit de l'ufufruit
d'une fuc ,ceffioil qui, de notoriété publique, eft
très-opulente.
Cet aB:e eft encore' fou mis à l'infinuation du
tarif à r ai[on cl u 1110bilie r & des capitaux d-e pen.
fi 011 cl e l' u f u fr Ll i t, cl e [q t1 el sIe fi e li r Don a t Hi ber t t ,
mû par un motif _cl'affeaio.n pour fan, fils, fe dé~ .
fifre en fa faveur. Ce drOIt eft fonde [ur les art,
~ & 4 de la l)éc1aration d~ 20 mars 17 08 , qu~
y aJlujettit toute donation faIte en quelq ue for.lll.e
que ce foit, & de quelque ~a ture, q~e ce pUl!Ie
être , . même les
donations qUI font faItes par les
.
peres & tner~s, & ayeuls à 1eurs enrans, autre.n~ent
.. que, par tefialllent ~ & par contrat de mar~age,
tant de tueubles q6e d'immeubles, en ufufr~lt ou
en propriété, & ce droit
regle fur le ~~ed de
ea
.
""
MIn 1J
......
�264
It~rticle premier du tarif de Pln{inuatioll. Le Geur
Hlbert fils eft ~evêtll de !'uftlfruit,' tant du I1Jobi.
lier que de l'immobi1ier de la [uccefiion de [on
oncle par )'abandonnement que lui en a fait fo n
pere par l'at!e du 3 juin 17 68 , & cet abandonne ..
ment ea fait pour la plus g'r ande partie à tÏtr'e
p'u reIn e n t gr a t II i t , P u j [q Ll ' i1 ré fu 1t e dei' i l1 ven t air e
d-e la, [u~· ceilion de F.ufufruit, de laquelle il s'agit,
que 1 obJet du InobIlter & des capitaux de penfion
qui en dépendent, cft de quatre-vingt feize nlille
huit cent ·cinqu-anre-cinq livres, & le droit d'!nfinuation perçu n'eft, C0mme il ne pouvoit être ',
que de 65 liv. y compris les 6 fols pour livre.
Il a ,é té perçu au Bureau de Cannes, - [ur ce
mêlne aRe, 134 live 9 [ols, compris les 6 fols
pour liVe pour le droit de demi Centielne denier de
ru f u [r ui t cl es i m11"1 e u b1es , -d u que lIe cl i t fi e ur Don a t
Hibert fe dé.fifte auffi par cet aEte en faveur dud.
lieur [on fi1s, parce que tou·t e ce[fion ou délni{Iion
d'ufufruic
d'imrneuble, à quelque
titre que ce foit,
,
.
onereux ou purelne-nt gratult, eft, par tou's les
réglemens, [oumife à ce droit; le fleur Hibert ne
contefie point cet article par fa requête.
265
aUe'j; en quelque forme & de quelque nature
que c~ foit, €t?p-ortant lib.é,ra,lÏté ~es meubles .ou innneubles
folt en proprIete, fOlt en ufufrult,
fo~t {()umi: à l'Infinuation dont le droit eft reglé .
par l'article premier du _tarif ?e. l'In{lnuatioo.
Il
clair que l'aae du 3 JUIn 17 68 , emporte
libéra lité par le fieur Hibert en fave~lr de fon ~~s,
de l'ufufruit de fa plus gr,ande partIe .du mobIlIer
,d ont" la valeur eO: de plus de 9 6000 lIv.
. Le troifiemc article eft convenu : toutes ces
perceptions font régulieres .& j uftifiées:
Ce confidéré il vous pIatra, MonCeJgneur , vu
la requête qui ' vous a été préfe~t.ée par le lieur
Pierr,e -Remi Hibert, l'aae du 3 )U1n 17 68 duqu:e1 '
dl s'agit, la préfente & le~; Réglelnens du ConfeJl,
débouter ledit fleur Hibert de [es demandes. en
reHitution; ce fai!ànt, déclarer les perc~p(J?ns
clont il s'agit bonnes & légitimes '. & fera Ju{hce.
)
ea
\
RÉ SUL TA' T.
Le, droit d~ Con~rôle de l'atte du 3 juin 17 6S ,
. a 260 lIV., Cl
•
•
•
•
•
•
•
•
• 260
Le droit d'!nfinuation (uivant le tarif ., à ci
65
Le droit d.emi Centiell1e denier des in1meubles, 134
•
Total
• • • .
• .
.
.. . .
•
-. 459
en
de ces perceptions
j\dli45 d~ ta,rif ~u ContI ô\e O,ll
dont 1 ex~cutlon t:fi, prouvee
du Confell r ~ pport e.e ..
11.
r
1' / î.
l
'
en
!-Ol1Cle IUf e prn}Clpe genéral des l~églemens, & notalnment des art. 3 &<
4 de l·a Dêclara~ion du 20 mars 1 --;08; que tous
Le premier article
fié & reglé par l'art.
.29 tèptelTIbre 17 22 ,
, ar la J' u ri fpru dence
p Le {e con cl artlcle
.
_Signé., Defages.
f
1
.
,
.
Soit la préfenre requête communIquee .au fleur
, Pierre-Remi Hibert, en la pelfonne de Me. St.
lVlartin fon Procureur. Fait à Aix le 8 noven:bre
Il70. Sign.é, LA TOUR .
�16 7
· 266
Pour copie. Sign.é, Tapin pl)ur Mr. Defages.
A
Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
.
,
UP~L~E humblement Me. Pierre-,Remi Hibèrt,
S
du lIcu de Cannes, Avocat en la Cour~
E .t renlJnt,re que le DiretIcur des DOlnaines,
en répondànt à la pre,niere requête d~ Suppliant,
~ [outenll que la detn:lnde en réèlalnation- des 25 2
. 11V- r6 ~ol~ 10 den. fur,exigées fur Paéle du 3 juin
17 68 , etolt In ..d fondee, & que les pe'rceptions
de [es COlumis étaient légitimes.
,~'atle du 3 jLlin 176? el1 une cèffion, une dé.
ml {II 0 n ou défi (h~ nH~ 11 r: cl' u[u fr II i t, 1110 yen na nt une
rente viagere de 500 Ev. chacun an, & 15°00 Ev .
une fois payées.
Le Commi.s an ,Bureau de Graffe ,a perçu le)
plu~ fort droIt, qUI eft de 260 liv. pour les don a tlon~ d'u[u fru jt, qui ne contiennent point d'évaluatIon; & le Direél:eur le [outient comme légitilne~, fous prétexte que l'art. 45 du tarif, porte
expreflement que I.e Contrôle fera perçu fllr le
fo?ds de l'llfufruit à raifon du denier dix; fi non,
fu~vant, l'~rt. 4; que l'Arrêt du Con[eii du pre~
n11er fevner 1746 n'elt poine applicable - àu cas otl
fe trouve .le Suppliant .... Qlle celui du 17 août
17 62 'y eft t-opiq lle, ainfi que deux décifions des
~8 feptembre 1758 & 14 août 1760; la pre'm iere
Intervenue contre Mr. le COlnte de Narbonne, &.
l
1
1
,
,
,
"
l'autre contre Mr. le Comté du Bar; telles font
Monfeigneur, les objeEtions du Direaeur; voici
les réponfes du Sup'pliant. . · · .. Il efi vrai que
l'art. ,45 du tarif eft conçu en ces termes:
dona ..
.
tians d'ufuf'ruits , de penfion ou rente viagere, les
droits e'n feront payés fur le pied de ['évaluation
, qui fera faite dil fond de l'uJufruit, penfion ou
rente à raif<?n du denier dix, & pour celles qui
ne contiendront point d'éV'oluation fuivant l'art.
4 ; lnais il n'efi pas moins vrai que l'atte du 3 juin
17 68 n'e"fl: point une donation, c'e{t un {impIe défifleluent d'ufufruit moyennant une rente annuelle
& viagere ,de 500 liv., d'une pârt, & moyennant
15° 00 live une fois payées, d'autre; car fi c'étoit:
une donation, on y trouverait la préfence du Juge
& des Officiers tnunicipaux, ,que le Statut de Pro ..
vence & l'arr. 2 de l'Ordonnance du Inois de
février 1 ï 3 l ~xigent, à peine de nullité; aioft
c'eft un défiftemeot d'ufufruit évalué 'à une rente
_viagere de 500 live & 15°00 liv. en argent; cet:
aae n'eft pas par cocféquent au cas de la Ceconde
fetlion de l'art. ' 45 du tarif, puifque ce dé!iHe1l1ent
cft évalué; mais cette évaLuation ( dit le Direc:t eur) n'e fi pas faite fur le fj nds de l'ufufruit,
en quoi il fe trompe: car par le te{tament [olem.
nel de Pierre-Remi Hibert du 16 décembre 17 6 ,7 ,
écrit & fou[crit par Me. Efcarras, C0111mis à
Cannes, & qui fait la tnatiere d'une 'requête pré..
fentée à Votre Grandeur ie 2. S' aoû.t de Pannée
i
�268
derniere, il paroit que les legs nombreux & ilU.."
porta ns qui y font contenus,. _ainfi que les çha:~es
&. la iouilfance d~une bonne pa~tl~ du mobl!l::
faîte à 'la veuve, confommenc au-deI-a de l'a mOl~le;
de l'héredicé; d'où il fuit que 1~ rente ~~ 500 ~lV.
" les 15000 liv. en argent, fOrl11ent. l evaluatlon
du fonds de l'u[ufruic cédé au Sup.pltant.
La perceptio~ du plus~ , fort droi~ ~-e. ~ontrôle
eft donc, M 'onfelgneur , vICleufe &. lllegltHl?e, par
plulieurs confidé~at~ons. ~..
". .
1°. Le Comluls a Grafie qUI controla le contrat
du ~ juin 1768, auroit dù ' auparav~nt réfléchir q.ue
15.000 liv. , une fàis payée.s , p:odu~fent , au den:'e'r
dix, 1500 liv. de rente qUI, aJoutees ~ux 500 hv.
fiipulées par le' contrat, fo,nt 2000 1lV. en renteviagere J & c'efi · à p·e u près le' revenu de ~a ~lC ..
ceffion dont l'u[ufruit a été cédé au propnétaIre.
2° Il auroit dû ég.a ternent obferv-er que le ~om
Inis à Cannes), en contrôlant le tefiatnent de PIerreRemi Hibert, avait perçu. 123'0 liv: 2 fols, &
entr'autres 206 live 4 [ols pour le Centiem'e denier
oes immeubles de. cette [ùcceffion, à, caufe de
l'inllieution collatérale faite en faveur du Suppliant,
qu''il avoit p,erçll 103 liVe 2 fols .pour le demi
Centieme denier d~e l\lfilfru.it; de façon que le
Suppliant & fan pere, qui lui a fait le- défi~eln.ent
de fon ufufruit, ayant d~ja p,ayé des drOIts Imtuenfes à. raifon de cette fucc-effion, & fur-tout
le Contrôle du teftalnent qui lui en trans.fero.i~ l,a
propnet e '-
_
1
•
26 9
'propriété,,' il de voit .dè~ lors, fe borner à. percevoir
le Controle fur le prIX du defifiement qUI forme le
denier dix de l'évaluation du fonds de l'ufufruit.
, Enfin s'il avait voulu faire ufage de fes lumieres,
il aurait dit que le Contrôle d'un aéte ne peut
pas être fixé arbitrairement & au plus fort droit,
lorfqu'il renfern1e une évaluation, & il en eil du
contrat dont il s'agit ,. comme d'une vente; c'efl:
le prix de la vente qui fert de regle à la perception; d'où i'1 faut nécefiàirement conclure que
le' Comlnis buralifie n'a pu ni dû percevoir 2.66
liv. de Contrôle.
.
N'en déplaire au Direaeur, l'Arrêt du Confeil
, du prelnier février l 746, que l'on trouve imprimé
tout au ' long, & le premier du ' tome 6 du recueil
du Contrôle des afres, eft topique pour le cas où
1è trouve le Suppliant. La Dame l'Efcamoufier
aValE abandonné l'u[ufruit d'llne partie de la terre
de, ,V ~uzi au fleur de Vandiere qu.i en étaie pro ...
Rrlcta 1re., Inoy:nnant. une rente vlagere de 160à
IlV., & Il parolt par le préambule que le fleur de
Vandier~ avoit été con~amné au payement du
feul drOIt de ,Contr6le für le pied de 1'é valua tion
de ' la penfion viagere de 1600 Jiv; à rai{on du
denie~ dix ', & il réfulte auŒ de la fupplique ' ,du
Fermle~, qu'il fe borna à demander Je payelnent
dt~ d~Olt de tnirCentieme denier, {ilr le pied du
pr!~c1pal de la p'en()on viagere de 1600 liv., à
ral[on du . denier ~ix, & qui lui avoit ' été refu[é
.
.' No
�27 b
par l'Ordonnance de M. l'Intendant de ChatnPà41
gne , &. 1'Arrêt prononça l'adjudication de ce mi .
Centieme denier, -cdnfonnélJj1ent .à la detnande .. ..
L'application de cette loi ea fenfible pour décider
(l a quefiion préfentée à Votre Grandeur; la Dame
l'Efcalll0ufier avoit l'ufufruit en vertu de fo n
'd ouaire; le pere du Suppliant l'avoit en vertu de
la loi & de fa puiflànce paternelle; la Dame
l'Efcalnoufier abandonne fon ufufruit lTIoyennant "
,une rente viagere de '1600 1.; &. le pere du Sup- ,
.pliant a abandonné le {ien moyennant une rente
viagere de cinq cens livres &. une fomn1e de
15° 00 liv. une fois payée; en un mot, la Dame
rEfcamoufier fit l'abandonnement de fon ufufruÎC
au propriétaire; &. le Suppliant, héritier tefiamen.
taire de fon oncle, a reçu celui que fon pere u[u·
fruitier légal lui a fait; & fi le fieur de Vandiere
ne paya, du propre aveu du Fermier des Damai..
nes, que le Contrôle du prix de l'abandonnement,
il eft fans difficulté que le ' Suppliant n'a dû payer
que le Contrôle des 20000 liVe qui eft le prix de
J'abandon de l'ufufruit.
L'Arr,êt du Confeil du 17 août 1762 , ain{i que
~es deux dé.cifions oppofées, font inapplicables. · · •
D'abord rArn~t du Confeil de 1762. eft une déciGon
par défaut de défenfes, & l'on voje dans fan
préambule qu'il s'y agi1foit d'un partage entre les
deux Freres N egrel, & que pour rendre les ~o -:
partageans propriétaires &. paifibles jouiflàns,
1
.~
Z7 r
Marguerite Gras leur l~er~ S,'étoit, défifl:ée de fon
ufufr uit, dont le. fonds etaIt evalue p,ar le partage
& les décifions intervenues contre Mr. le Comt~ '
de Narbonne & Mr. le Comte du Bar, n'ont décidé autre chofe, que de l'abandon d'un ufufruit:
il eft dû un demi C~ntieme deu'ier; c'efi ce que le
Suppliant ne conteile point.
Il con~efie le. droit d'Infinuation au tarif, q-.(J
le ~ommis. burahfie d~ Grafiè a indue.m ent pel çu ,
& Il foutlent avec ralfon que la reflitution doit e(
être ordonnée, foit parce que le contrat du ~ Jui n
17 68 n.' eft point une donation, elle n'en a point .
les caraéleres; c'eft · un fimple abaildonnemenc ,
ce~on ,ou défi~el11ent q~i n'eH ~oint afl'lijetti -au
drOIt cl Infinuatlon a tJ taflf; & fOlt parce que l'Arrêt du Confeil du 22 mars 1729 décide expreilënlent qu'il n'y a ' ,que le demi Centieme denier qui
puifiè être exigé; & foit enfin parce que, du pro ...
pre aveu du . Fennier, configné dans l'Arrêt du
Confeil du premier février 1746, interve.nu fur la
demande du fteur de Vandiere, & dans les d.é ..
cifions & Arrêts que le Fermier oppofe, le .droi,t:
d'Infinuation au tarif n'eft point dû; & la ra if011
en eft fort !fimple : c'eft que d'une part, les attes
de l'e[pece de celui ,dont il s'agit aujourd'hui, ne
fon~ point des don'a tions, Inais fimplement ne s
ce{hons & abandonnenlens d'ufufruits, & que d'autre part, le Fennie.r ne peut pas faire ufage de
cette expreffion, de -quelque rnanÎere que ce fo.i t ;
N n .i j
�27 2
inrerée dans la Déclaration du Roi du 17 février
17 JI, parc e qu e 1"0 r don na ne e- cl es cl 0 na t ions cl u
même mois, qui efi p'ofiérieure à cette Declara ..
tion, l'a abrogée par les art. 25 & 47. Vous l'avez,
Monfeigneur, ainli décidé par votre Ordonnance :
du 20 nlai 1766 au profit du lieur d'Autané d'AIon S; e11 e e fi ra p p0 r t é e en 1a p." 2 0 1 cl e 1a fe con cl e
partie de la colle:étion.
.
Enfin le demj , Centietne denier perçu par le
Conlrnis à Cannes a été porté à 134 live 6 fols,
tandis que ce lnêlne demi Centieme denier n'avait
été exigé lors du Contrôle & Inlinuation du tef..
tament, qu'à IO~ liv. i fols, quoiqu'il n'y eût
pas un intervalle fuffifa'n t entre le payelnent des
droits du tefianlcnt de Pierre-Renli Hibert,- &
l'aél:e d'abandonnelnent de l'ufufruit ; l'un & l"autre
ayant été faits' dans le cours de la même année 1 768.
- Ce confidéré, vous plaira, Monfeigneur, accorder au Suppliant les fins de fa preluiere requête,
& fera jufiice. Signé, St. Martin.
Soit mon_tré au Direéteur des Domaines pour y
répondre dans trois jours. A Aix ce 27 février
1771. Signé, LA TOUR.
.
, Le Procureur du Fennier dit que la préfente
requête ne r/enferfne rien · quipuiffe affaiblir &
donner la moindre atteinte, 10. aux faits qui font
les difpofirions de Patte dont il s'agit; 2°. auX
loix & à la jurifprudence pofitive ramenée dans
fa requête contraire, &. qui décident topiquement,
&. de la ' maniere la plus précife, les droits réfl.ll ..
Z,7J
tans de ces dîfpofitions de l'aél:e, tels qu'ils ont
'té perçuS dans cet aél:e. Le fouffigné fe réfer-e à
~a .requête contraire. A, Aix le 5 mars 177 1 • Signé,
Defages.
Vu la requête ci-dejJus, la précédente fignifiée
au Dirt!étt!ur des Domaines le 9 ' oaobre 1770, fa.
réponfe fi8' nzfiée au Suppliant le 9 novenl bre fuivant, l'aae du ~ jlJin 1768, .enJemble l' A rrêt du
·Con(eil du 17 août 1762, (5 les Réglemens.
. Nous" ayant teZ égard qlle de raifon à la demande du Suppljant, avons ordonné que le Commis au Bureau de G'annes lui -reftituera les Jommes par lui perçues pour Z'Infinuation au tarif,
fur l'aae dont s'agit, & fur le furplus de fa demande îêndante en réduaion du droit de Contrôle
..,.
perçu, avons mis fur icelle le Fermier hors de
Cour & de procès. Fait à Aix le 7 mai 1771e
Signé, LA TOUR.
.
Le 17 mai 177 l , fignifié & , donné copie à Mr.
Defages, parlant au lieur ~opin {on Commis~
Signé, Perrinet. \ '
.
==============================,-
=
SUR LE CONTROLE ET INSINUATION
---"
l
. d'ull Contrat de mariage conunant donation
lnutuellt! •
Epuis l'Arrêt du Confeil d'Etat du 2 Inars
. 1 7 ~ 3, qui fe'ra ci-après tr~nfcrit, l'art. 4
du tarif des Infinuations , concernant
les donations
,
D
�274:
mutuelles &: ré'è iproques , 'qui né contiennent pO'int
d).évaluation, n'a plus , li~u ' dans les Contrats de
lnariage , & la regle de pen;eption [e trouve fixée '
par le (u{dit Arrêt.
» Vu tau Con{eil' d'Etat du Roi le Mémoire
» préfenté par Pierre d'Efia;beau, Adjudicataire
» de la Fetme générale des droits de Contrôle
)} des aEtes , In{inuations laïques, & autres droits ',
» contenant qu'il eft d'un u{age fréquent dans ,
" les contrats , de mari-age, principaleJn~nt 'entre
" les perfonnes du con1ttilln, d'y fiipuler par les
» cont'raétans des donations au furvival1t de tous
» les -biens qui fe t.rouvèront appartenir au pre'» mier ntourant · au jour ' de [on décès; & que
» ces donations n'étant point : évaluées , parce
» qû'elles dépendent de révéne{nent incertain de
» leur fortune -, & (e trouvant ' comprifes dans les
» difpo~tions des art. 4 & 45 du tarif du - 29
)~ fepten1bre 1722, qui en fix,e le droit de Con" trôle à 200 liv.; & dans la derniere feaion de
» l'article premier du tarif des lnhnuarions, qui
" eft de 50 liv., ces droits étant trop confidéra ..
- » hIes pour un grand nombre de perfonnes, pour..
» roient empêcher l'llfage
ces fortes de dona» tions qui procurent le repos au furvivant des
» conjoints, en lui évitant des di{cuffions & des
» procès; ledit d'Efiabeall, par ces confidérations,
)') a cr~ fe devoir porter à les favori{er, & pro ..
" 'pofer à -Sa Ma jefié de change,r les difpofltio ns
de
2.75
» des tarifs à cet égard, en fa veur des perfonnes
» dénommées dans les qu~tre dernieres claires de
» l'a rt.. 35 'du tarif du Contrôle , en réduira nt- les
» droits de Contrôle & ~ eux d'In finua tion defd.
» donations de biens à ven ir cont en us dans les
»
)
)}
»
con erats de lna riage, a \l do uble de ceux réglés
nour lefdites quatre dernieres cla ffes dudit arti~le 35; en forte que le dro it de Contrôle des
contrats de mariage ' des perfo nnes comprifes
» dans lefdites quatre der nie res claffes, étan t de
" 20, 10, j liv. & une livre dix fols, il ne foit
» payé pour les contrats, de mariage , qui contien ..
» dront des donations des biens à venir, fan s éva..
» luation, que 40, 20, 6 & 3 live pou r le Con» trôle, .& pareil droit pour l'Infi nuation, en
» réfervant néaluTIoins audit d'Efiabeau l'option
» de percevoir lefdits droits de Contrôle & d'In» finuation fur le pied des fomme~ qu i pourront
» être déGgnées dans lefdits contrats de mariage,
) conformément aux 'arr. 33 & 34 du t arif dll
» Contrôle, & à l'article premier de cel ui des
» Infinuations, ledit d'Eftabeau fe défifiant de la
.» faculté qui lui ~ft donn.ée d.e , R~ r c~voi r. le plu s
~, fort droit de 2-0 ,0 1. pour le Con ~.r ôle , .& 50 1.
)) d'lnhnuation defdites donations , lor{que ·les
)) biens défignés dans les contrats de nlal iage
» n'excéderont pas la [oInrne de vi ngt mitle livres .
» Oui le rapport du fieur Dod~n, Confe iUer or» dinaire au' Confeil royal J Contrôleur Génénll
�, "6
d'
F
27
-» es Ulances, ' Le ROI ETANT EN SON
» CONSEIL, confonnément aux offres & '- Con ...
» fentenlent dudic d'Efiaqeau, a ordonné & " or":'.
» donne qu'à l'avenir, à 'colnpt_e r du jour de la
» publication du préfent Arrêt, il ne fera perçu
) pour lc _ droit de Contrôle des contrats de ma» riage qui contiendront donation des biens cl
» venir, fans évaluation, entre les perfonnes dé» nOlnmées dans les qùatre derniere,s claifes de
» l'arc. 3 5 d II tarif cl u 29 fe ptelnbre 1722, qùe
» le double des droits fixés pour le Contrôle -de s
" contrats de mariage des per[onnes c0111prifes
) dans lefdites quatre 'c lafiès, & pareil droit pour
'» l' 1n fi il U a t ion, fi mie u x 11 ' ai nl e 1e dit cl' E f1 ab eau
» percevoir les droits fur le - pied des fommes
» dé6gnées dans lefdits contrat~5' de mariage, conn f 0 nn é lTI en tau x art. 3) & 34 du cl i t ta r i f du
» Contrôle, & l'article premier de celui des Inn finuacions, .fans que ledit d'Eflabeau ' puiffe
» prétendre le plus fort drqit de 2QO liv. pour
» le Contr6!e, & .50 .ziv. d'Infinuation pour rai) Jon d~rdlt~s donatlons, que lor/que les biens
» défignés dans les contrats de mariage excéde" ront la fomme de vingt mille livres. Veut Sa
» Majefié que lefdits tarifs foie nt au furplus exé.
» cutés felon leur forme & teneur, & feront,
" fur. le préfent Arrêt, toutes Lettres expédié~so
", ~alt au Con[eil d'Etat du Roi, Sa Majefié y'
» etant, tenu à Verfailles le deu"Îeme jour de
" Inars
277
1
) mars mil tept cent vingt-trois. Signé, PHELYPEAUX, avec paraphe.
C'elt rélaeivement à la difpot1tion de cet Arrêt
de régIe ment , que M. l'Intendant -a décidé la
quefiion à lui préfentée -par 1~ requête ci-après.
1)
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendan t.
'S"" UPPLI~
humblement André Feraud du lie.' u
L .... de MahJay.
_.
,R emontre qu'il a _été marié avec Catherine Ef.
miol, & par le. contrat civil de fon tnariage du
24 novelnbre 1766, la dot de ladite Efmiol a été
portée. à 900 liv., fçavoir; 100 live en Ja valeur
_du ·trouflèau, & 800 live en la valeur des immeuo
bles qui y font déclarés dotaux.
Les mariés fe font fait: donation au furviv·ant ,.
fçavoir: le fupplianr à fa femlne de 100 liv. , &
,~elle-ci de 50 live cl fon Inari, enJènlble de Id
JouiiJance au [urvil/ant des biens du prenlier décédé.
·Ce contrat a été contrôlé &. inunué au Burea u
des Mées ., & le COlnmis -a perçu 52 liv. pour l' un
& pour l'autre ' droit.
;''t;::'t~
Le Contrôle ne monte, fuivant l'art. 34 d.u
ta.rif, que 13 live , la donation pécuniaire au fur ..
vi~ant 1 live 19 fols, & la donation de la jouir..
fancedes biens 5 live 17 fols, ce qui fait eh tout
20.liv. 16 fols, &. par cOilféquent le Commis bu..
rahfie a Curexigé 3 ( liv, A fols qui font rellitua...
hIes; & partant. .
0 0
�27 8
279
Plaire à Votre Grandeur ordonner qu'il fer a
enjoint au Comtnis buralilte de la ville .des Mées
de fepe immeubles qui y [ont parfaite ment bien
défig nés & déclarés dotaux & inaliénables' · 0
. que I~s mariés ~e font fait donation de fu;vie '
fçavolr: le man de Iooliv. -à fon époufe ~
ceJlc:~ci de SO liv.~ à fon mari; & enfin qu~ les
marJ~s Fe font falt. \-1I: ?on ~nutuel & réciproque
au furvlvant de la ]otll flance des biens du premier
décédé.
L'a.rt. 34 du tarif veut que le Contrôle des
950 liv. de la dot, lnontant à 5 liv .. en le dou ..
blant, au defir dudit art. 34, le total le s 6 fols
pour, liv. cOl~pris, monte~tà · . . . '. ; 13).
L Infinuatlon des 150 lIv. de la donation
-de [üivie, monte à . .
1 19
Et l'In~nuation du don mutuel de jouir..
fd. nce, fUlvant ,l'art. 4 du carif des· I nfi nuatlons , monte a . . . . . •
6 10
de refiituer -par tout le jour les 3 l live 4 fo ls par
lui furexigées, autretnent qu'il y fera contraint en
vertu de l'Ordonnanêe qui -interviendra, fans qu'il
en foit befoin d'autre, & ièra juHice. Signé, St.
.}Wartin.
.
Soit la requête ci-deffiIs comInuniquée a u fle ur
Defages .pour y répondre. A Avignon le 25 juill .
:17 68 • SIgné, LA TOUR.
Le Procureur dll Fernüer dic qu'il eft nécefiài re
qu'il lui foit expédié copie du contrat de Inariage
dont s'agit, .après laquelle il fournira fa réponfe.
A Aix le 4 juillet 1768.. Signé, Ebrard pour Mre
•
;Defages.·
.
J!
... --.
Monfeigneur le Premier Préfident & Inte~dant.
UPPLIE hU lllblement André Feraud du lieu
,_ de Malijay.
.
Remontre que depuis au~ delà de deux ans lé
lieur Direaeur des dOlnaines a pu fe procurer de
fQn Comluis tous les éclairciifelnens néceffaires pour
fournir fa réponfc à la requête du Suppliant; mais
appareluluent ces éclairciŒemens ne lui ont pas
été favorables; en effet il réCulte du contrat de
.mariage du 24 povembre 1766, contrôlé & infi ...
. nué le 5 décembre fùivant; 1°. que la confijtution
. " dotale
de 95 0 1" fçavoir : 850 1. de la valeur
..
en
.
•
0
•
•
Q
Le total à
1
.
.
.
·
•
•
..
•
•
•
• 21
9
. Le Commis des rvt ées ~ pourtant ~pe r çu 52' liv.
Il a donc furexigé 30 live I I fols qui doivent être
re{lÎtuées.
.
Ce conGdéré vous plaira , Mo nfe iCl'b ne u~ ' ordonner la reftirution des 3° liv. l 1 fols ci-de!Iùs
& fera jufiice. Signé, Sr. Marti n.
'
V tl la requête ci- deflùs, la p ré fen te , ,enfen1ble
la réponfe du Fennier,
, Nous Subdélégué général, en abfenc e de M ..
l Intendant) ordonnons que le Suppliant com mu ..
Ooij
�280
niquera au Direaetlr des Domaine~ le cOMtrat de
mariage. donc s'agit, pour, ladite c0111municatio n
faite, être par le Fennier répondu dflns troisjours précifément. Fait à -Aix le 20 feptembre
~ 710. Signé, ' Pafc,!l.
Reçu copie de la requête ci-deifus, enfemble '
'du contrat de mariage y mentionné. A Aix le 26
feptembre 1770. Signé, Topin pour Mr. Defages.
(
-
'A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant ..
•
. u PP LIE
humblelnent Me. Julien Alaterre,
___ Adjudicataire général des Fennes royale,s unies-de France.
Retnontre qu'il vous a été pré(enté, Monfeigneur une requête au nOln d;André Feraud, fils
, de feu Tou{faint, Ménager du .lieu de Malijay,
par lequel il réclalne la refiitution de partie des
droits de Contrôle & , InGnuation perçu's au Bure a II des Mées, fu r le contrat de lnariage pafië
le 24 novembre 1766 entre lui & Catherine E[..
miol, fiUe de Pierre, auili. 1\1énager.
- Par ce contrat de mariage l'époufe fe confiittle
tous Ces biens préfens & à venir: il ea dit que
ces biens confinent, quant à préfeIit, en ceux y
détaiUés, qui font évalués à 950 liv., & delneureront dotaux & inaliénables; par amour mutuelle,
ces époux [e font donation, fçavoir, l'époux à
l'époufe de 100 liv, l'ép'oufe à l'époux de 50 live
2.81
De plus il efi. fiipulé que, le [urv~va~t des ma ..
riés aura, fa J.'le durant, l enture JOlâJJance des
biens du pre'dece'de.
Il a été perçu fur ce contrat, fçavoir, 26 live
pour le droit de Contrôle & 26 liv. pour le droit
d'Infinuation, parce qu'il contient donation mu ..
tu·e lie, in cl é fi nie cl e ' 1' u f ufr II i t 0 U j 0 u i fià nce cl € S
biens du prédécédé en faveur du furvivant, &
c,e rre perce prion eft conforme à l'Arrêt du Confeil,
portant réglclnent, du 2 nlars 1723 , & à la juriforudence du. Confeil •
Par ce réglement dont copie eil ci-jointe, &
. qui ea recueilli au fecond volume du recuejl , &
avant lequel le droit de fetnbJables contrats de
Ina ri age étoit de 200 liv., fur le pied du plus
fort, qui, par conféquent" a coniidérablelnent ré ..
duit ces droit~; il a été ordonné qu'il ne fera perçu
pour le ~roit de Contrôle des contrats de mariage
qûi contiendront donation ~e biens à venir, [ans
évàluation , entre les per[onnes dénommées dans
les quatre , dernieres claf{es de l'art. ) 5 du rarif
du 29 feptembre 1722, que le double des droits
fixés pour le Contrôle des contrats de mariage
des pe r[onnes cOlnprifes dans lefdites quatre cIaf[es, & pareil droit pour l'.!nfinuation, fi lnieux
1
1
J.
n'ai me l,e Fennier percevoir les droits ftlf leS fom ~
111es défignées dans lefdits contrats de nlariage ,
conformément aux art. 33 & 34 dudit tarif du
Contrôle, & à l'article premier de celui de l'In-
�..,
28 3
282
rmuation, (ans que ledit Fer:lnier puiflè prétend're
le plus fort droie de 200 liv. pour le Contrôle
& de 50 live pour ' l'Inûnuation pour raifon defd:
donations, que lorfque les biens défignés dans les
contrats de luariage excéderont la fomme' de
vlngt tnille livres •... L'exécution de ce réglemenc
e ft j u ft i fi é e par une in fi Il i t é de pré j II g és cl u Con fe i l
re 11 dus fur des con trat~ de lU ari a ge fe 111blable s à
celu i donc ii s'agit, caf) ten an t cl 0 nation 111 uru e Ile ,
& [ans év·al1l3 tian ent re les é po ux; e Ile 1'e ft {in~
guliereme'nt par un Arrêt du Conreil du 2 l décelllbre 17 4S, qui réfonna une O.rdonnance de
M. l'Intendant de Bourges, contraire à ce régIe.'
l11ent [ur le droie d'Infinuation feulen1ent, l'Ordonnance y était conforme, quant au droit de
Contrôle; cet Arrêt juftifie encore combien . le
ré gte lU en t d,u 2 111 ars 1 7 2, ~ a ré cl u i t 1es 'cl roi t s qui
étoient antérie ure i11ent perceptibles fur pareils
contrats de mariag e~
L'application de ces principes & de cette jurifprudence fe fait naturellenle nt au contrat de
Inariage cl' André Feraud & Catherine Efmiol; ce
contrat de Inariage contient une donation ~nut~lel ...
le, indéfinie & . fans évaluation de l'uftlfruic &
jouifiànce des biens du prédécédé en faveur du
fu rvi van t cl e s é pOU x•
•,
Pierre Feraud efi Ménager, Catherine Efiniol
eft fiUe d'un Ménager; cette qualité les place
dans la quatrieme. clailè de l'art. 3 S du tarif du
Contrôle; le . droit fixé pour cette claire eA: de
10 liv., le double de ce droit efi de 20 live •
pareil droit pour l'Infinuation eil auffi de io liv. :
ce qui fait 40 liv., les 6 fols pour liv. de cette
tomme fo nt l 2 li v., qui joi ntes aux 40 Ev. font
les 52 liv.. pe rçues par le Commis buralille des
Mées. Cette' perception eil: donc julfe, & c'eil:
fort inutilel11ent qu'on tenteroit de la combattre ;
on échouera toujours contre la regle établie pa r
l'i\r:rêt du 2 nlârs 1723, & contre la jurifprudence
aétuelle du Confeil qui, fur ce point, efi confiante.
Ce confidéré, il vous plaira, Monfeigneur, vu
la requête qui vous a été préfentée au nom d'An-.
dré Feraud, la préfente & les réglemens du Confeil, débouter ledit Feraud de fa demande en reftitution:. ce faifant, déclarer la perception faite
fur le contrat de ll1ariage dont il s'agit, bonne &.
légitinle. Signé, Defages à l'original.
Soit 'montré à André Feraud, en la perfanne
de Me. St .. Martin fon Procureur, pour y répondre
dans trois jours. Fait 'à Aix le 28 oétobre 1770.
Sign~, LA TOUR .... Pour· copie. Signé, Tapin
pour Mr. Def~ges.
..
-
A Mo"nfeigneur le Premier -Préfidenl & Intendant.
UP~~IE hU,mblement André .Fera,ud du lieu de
MabJay~
,
S
.U
Remontre que le fieur Direaeür des Domaines
�" .-- ~~ -..,
:L~- 5 -
z. 84
a fourni fa requête contraire à celle du Suppliant:& a fOlltenu qu'aux termes de 1'Arrêt du Confeil
du 2 111arS 1723, inferé à la page 1023 du fecond
volulne du recueil des réglemens " concernant: le
Contrôle, la perception faite par fan cOlumis aux
Mées, étoit légitime; ·il s'agit donc, Monfeigneur,
de fçavoir ft le Suppliant eft à la quatrielne claffè
cl e l'a r t. 35 cl LI ta r if, Q LI Ce u1e ln e n t à 1a ci n qui e me
ou Gxieme clafI~ de ce même tarif .. La quardeme
c1afI~ cO'l11prend les gros Laboureurs & Ferrniers,
cela ea vrai, & les met
rang des Procu~eurs,
Greffiers & autres Officiers des J urifdiétions fei ..
. gneuriales, Médecins, \ Chirurgiens, Apotic-aÎres,
Marchands & Bourgeois des au.tres Ville~; mais
le Suppliant, quoique qualifié luénager à Malijay,
petit Village de la montagne, peut-il être ailimilé
à un gros · Laboureur & Fe'rmÏer; il a épo'ufé
. ,.
.
l~ne veuve qUI n a eu pour tout biell que 950
llv. , dont 850 liVe en biens, ruraux; & pOUl" don~
ner cl connaître qu'il n'était point en état de
répondre cette dot, on a llipulé que ces biens 'feraIent dotaux & inàliénables. Il y a plus ~ c'eft
que ~'état_ d'indigence du Suppliant lui a fuggeré
de filpuler dans le même ~ontrat dé luariage une
ùonatlon Inut,uelle au furvlvallc de l'ufufruit des
biens ~LJ premier décédé; on ne préfumera jaluais ,
~ )nfelgne~r, que l~ ,Suppliant, avec "des précau ..
tlans pareIlles) putile être afiilnilé à un gro.s
Laboureur &. Fermier.
Le gros Laboureur & Fermier, "dont p-arle le
tar-if, eil un homme - qui pofiède un domaine con.fidérabl e , avec plufieurs charrues & des ' befiiaux ;
.m'ais le Suppliant n' a ~rie n de tout cela; il fait
v~loir le peu de bien qui appartient à fa femlne,
& loue [es œuvres une bonne partie de' l'année
pour fe procurer de quoi vivre; il doit donc être
mis au rang des fimplès manOUVl iers, journaliers
,& autres perfonnes du commun" de la campagne,
&au fanglant , pis, des Artifans, manouvriers ,
joùrnaliers & autres pedonn~s4u commlin des
Villes: ain6, en fe confo,nnant à l'Arrêt du Confeil du 2 Inars 1723, le Contrôle du contrat
Inariage du Suppliant monterait 3 liv. 18 fols,
les 6 fols pour li vre compris, ci • • • 3 18
Et autant pour l'infinuation des donations mutuelles • • • • • •
, . 3 18
au
Le
~
ce
Total
,
•
•
,
Si on le range a la, ci nquielne clalIè , le
•
Contrôle montera, Cl • • • • • • •
Et autant pour l'Infinuation des donations
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Total
•
•
•
•
•
•
•
,.
7 IG
7 r6
7 16
n
•
(
•
I5
Il.
~
J.
, Il Y a donc, Mo.nCeigneur, au premier cas, un
furexigé de 44 live 4 fols, & au fecond
ftlrexigé de 36 live 8 fols" à moins que
Direéteur n'opte pour la perception ' fur
de l'art, 34 du tarif du Contrôle, & de
cas ' un
le . fieur
-le pied
l'art 4
Pp ,
,
�286
28 7
<le celui de~ In1Înuations, ai-nli que le ~ Sllppliant
·1' n'e(t dû aucun Centien1e denier '; & dans ~e cas '
l
"
r'
'1 a ete
" . non leu'
r
l ement
i fera Cl-apres
expOle,
l
d~ cidé que la rentrée de la femme ' dans fes
b~el1s dotaux étoÎt exempte du Centieme denier,
mais encore que le droit qui avoit été perçu' fu.r
l'aliénation du bien dotal, étoit refiituable; & .
/' -c' e ft ce que 1e fi e u r Di re Et eu r déc i cl ale 2. fe p ~
t~mbre J 768 en fave~T, du heur Lions, a-Înfi qu'il
efi fuffifamment détaillé en la pag,e 459 de la feconde partie de la colleél:ion.
l'a détaillé dans [a premiere requête.
Ce confidéré , Vous plaira, Mon[eigneur, acçor ..
der au Suppliant [es premie'res fins, & fera j~lfiice.
lSigné, St. Martin. .
Vu la requête ci.deffus, la précédente fignifiée
au Direaeur des Domaines le 26 feptembre 1770 ,v ,
enfemble celle de l'Adjudicataire des , Fermes du .
29 oaobre fuivant, & l'aae du 24 novembre
17 66.
,
Nous, ayant tel Jgard que de raifon à la
quête du .Suppliant du 25 juill 1768, ordonnons
-que le ConlmÎs au Bureau d~s Mées lui reflituera
l'excedent de ce qui a été perçu à raifon dudit
a.a e _, fur le droit fixé par la cinquieme clajJe du
tarif, en .(uivant la perception établie par l'Arrêt
du Confeil du 2 mars 1723. Fait à Aix le 9 fnûi
1771. Signé, LA TOUR..
Le 17 mai 177 I, lignifié & donné copie \ à Mt.
Defages, parlant au lieur 1'opin Con Commis.
l
re ..
Signé, Perri·n et.
'
A 1'rfonfeigneur le Premier Préfide.n t & Intendant.
- SVrP PLI E '.
.
1
SUR LA
REPRISE OU RENTRÉE DES
biens dotauxo
•
A
L'a page
de cette troiûelne partie de la
colle8:ion, il a été jugé que la femme ren' frant dans la po{fefiion des biens à e.lle dotaux,
"
12 7
humblement Genevieve Auberç,
L
époufe libre dans [es ~étions de Jean Alnat,
Travailleur- du lieu de Beaumont.
'
.
Remontre que l le 20 novembre 1767,' Notaire
Ga fi a tl cl à Mir ab eau, 1e cl i t A mat, f 0 n tu 'a ri, fi t
échànO'e avec le fieur Habere de Beauvezet d'une
terre Dà elle dotale '; mais la Suppliante s'éta·nt
pourvue en ré ven'd ica tion de cet te terre par autre
a a e . cl u l ') cl é c e mbr e cl er nie r , 'r e çtl par Me. Ra fpaud, Notaire de cette ville d'Aix, ledit fieur
Habert de Bea uvezet la 1ui a délaifiee.
Ce contrat a été contrôlé par le Sr. DuteInple,qui a renvoyé le C.entielne denier au Bureau de ·
l'arrondiffiment; mais c'efi, ap~aremm,~nt par, err eu r , .0 U pou r Ce ,c 0 n[e ~ ver 1 a tb 0 ~ , ~ Ll .1 ~ a ,fa 1t ce
renVOI· car la 101 prohibe au lnan 1 alIenatlOll du
,
Pp ij
·
�2S8'
189
Difant que nonobfiant la réponfe bannale du
DireEteur, il Y a lieu d'accorder à la St:ppliante
les fins de fa prelniere requête, & fera jufiice.
Si!5' né , St. M;rtin.,.
, ,
. •
.
bièn dotal à fa femme, a peine de nullité, aiqli ~
le Centieme denier, qui a été perçu filr l'échange
du 20 novembre 1767, efi refii~uê\ble, & le fecond contrat, qui n'el! que le délàillèment fait
enfoite de la -nlillit~ ,du premier, n'eft po~n~ ro~
mis au Centieme denIer, parce que la nulbte etolt
inhérente dans le premier contrat, & il eft de
maxime univerfellement adoptée, que ce qui eft
nul ne doit produire aucun effet.
Ce conlidéré, vous plaira, Monfeigneur, -- fans
.s'arrêter au renvoi fait par le fieur Dutemple le
1) décembre _dernier, -décharger la Suppliante du
Cencieme denier, & ordonner la iefii-tution ~e celui perçu fur l'échange du. 20 novembre 17 6 7,
. & fera juftice. Signé, Sc. Martin ..... ·Soit la
préfente requête ~ommuniquée au DireEteur des
Domaines. Fait à Aix le 21 février 1771. Signé,
LA TOUR.
.
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant~
l!PPLIE humblem~nt Genevieve Aubert ,-époufe
ltbre dans fes aébons de Jean Ama·t , TravaiLleur du l,ieu de Beaumont. -.
,
4. .Monfeigneur
le Prelnier Préfident
E~ , Intendant •
U-PPLIE hUlnblement Genevieve Aubert, épou.·
S
.
Le Procureur du Fermier dit qu'il ne peut
fournir fa réponfe à la préfente requête, qu'il
n'ait vu les .attes des ~o novembre 17 6 7 & 1)
dé~embre dernier 1 y mentionnés, pourquoi il reqUIert que communication lui en .foit donnée. A
Aix le 2 mars 1770. Signé, Defages.
S
"'l'
Vu la requece cl-deflus, la precedente fignlfiee
au Direaeur des Don1aines le 2 mars dernier, &
fa réponfe.
Nous, fans nous arrêter à l'exception portée
en ladite réponfè , ordonnons que le Diretleur .des
Domaines fournira fa Tépon[e, dans trois jours,
autrement definitiven1ent pourvu. Fait à Aix le
18- lnai 1770. Signé, LA TOUR .... Reçu copie
le 22 nlai 1770. Signé, Ebrard pour Mr. Defages.
..
\. fe libre dans [es aaions de Jean Amat, Travailleur du lieu de Beaumont.
Difant que nonobfiant le délai qui s'eft écoulé
depuis la co~munication de la recha'rge ci-defiùs;
'le fieur DeCages n'ayant point fourni fa réfionfe,
la Suppliante a de nouveau re·cours à Votre
Grandeur,
.
Aux fins qu'il vous plaife , Monfeignel1r, accor.. ·
der à la fu ppliante les fins de fa premiere requête,
& fera jufiice. Signé, St. Martin.
Vu la requête ci-deflùs, la précédente lignifiée
au Direéteur des Domaines le' 21 février dernier,
1
,
•
�19 t
A ce qu'il vous p!aife accorder ct la Suppliante
les fi~s de fa pJ:em'lere requête, & fera jufiice.
SiB'ne, Sr. MartIn.
Z9°
embemble notré Ordonnance- du 18 m·ai dernier,
NOllls O'cdonnons que le DireEteur ' des Damai ..
nes €'ontredira La dema'nde de la . Suppliante, dans
trois jours précifément, au.tr~ment défin;iti~ement
pourvu. Fait à Aix le 20 JUIn 1770. Szgne, LA
TOUR.
Reçu . copie le 23 juin 1770. Sip;né, Ebrard
pour l'v1r. Defages.
4 , Monfeigneur
~
le Prem,ier Préjiderzt & Intendant.
l
UP~LIE humblem.ent Genevieve Aubert ,. épo.u . ..
S
~
(e Ilbre en fes a ébo III Sl de Jean Arnat ; Travailleur du lieu de Beàumont.
. Remontre que nonool1ant l'Ordon·nance rendue,
par Votre Gra:1deur du 20 juin dernier, commun i,ttt,\Jéeau fi ~ u r Di re a e url e 2), il n'a cl ai g il é Y
fournir fa rép:)n[e, quoique ce fà.c la feconde
recharge.
Plaire à votre, Grandeur accorder à la Suppliante
les fins de fa premiere requête, & fera jufiice.
Sigaé, St. Martin. '
Efi enjoint aH Direéteur des Domaines de fournir fa répo!1fe dans le jour, autrement définitivement' pourvu. Fait à Aix le 20 feptembre 1770.
Si3'né, Pafcal ... ' .• Reçu copie le 26 feptelnbre
1770. Signé, Tapin pour Mr. Defages.
Acte ndu le refus ob [tiné de ne vouloir niac4
·corder, ni .conteaer) il Y a lieu, Monfeigneur.,
de conclure,
la. r~quête ci-~efJlls, les différe.ntes rechar-ges figni.fiees au Dzreaeur des Doma:ines,
NOll~ , fans nou~ arrêter au renvoi fait par le
Commlf de cette Vzlle le 15 décembre 1769 avons
déchargé la Suppliante du droit de Centie'me deni~r a ell~ demandé ~ raifo~ de l'aae du ~ 3 du
n1eme !nOlS; & de meme fuIte, ordonnons que lt!
Coml111S au Bureau de la Baflide des Jourdans lui
ref!itu~ra ~e droit de ('entzcme denier perçu à
raifon de l.aae du 18 -novembre 1767, autremenE'
con.traint. F ait
Aix le 8 !nai 177 I. Signé, LA
TO.UR . .
Du 17 Inai 177 l , {i,gnjfié & bailli
-- ' Vu
a
w ••
copIe au fieur Defages, partant au fieur Topin
fon COll1111is..! Signé t' Perrinet.
•
SUR UN CONTRAT- D'AJSIGNAT ,D'UN
Legs en exécution d'un Teflament.
A
. ,] N legs que le tefiateur faIt en capitàux ·de'
-pel~{ion dépendants de fa fuc,ceŒon, rpayable
, au choix de f0n hêritier, Pa ilig·na t que fait ce
dernier a u légataire eit un a éle fimple foulnis â
wn Contrôle de 10 fols; c'.efl: ainfi que M. l'In~
toendant l'a décidé au bas des requêtes {;'i-après.
,
.ar:.
~.
'
•
�1
,
,
.
~ A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
U -p PLI E humbleme'nt heur .Pierr~-Fr~nçois
S
Raybaüd de Claufooe, de la vIlle d AntIbes • .
Rem~ntre que par le teflalnent folemnel ,du 28
janvier 17 6 j, foufcrit le lendemain par ,Me. Jofeph
DDlle Notaire, feu Me. Jean- Roch Ràybaud,
. Canfeiller honoraire du Roi, de la ville d'Anti-:
'bes, aurait inf1itué le Suppliant pour [on héritier"
:& entr'autres légat3, .il en auroi~ faie un à ~e.
Efpric Raybaud, Procureur du ROI de cette VIlle,
-{on .frere, de fix mille livres de capitaux de fon
hoirie , ~ au choix de fan héritier, avec la terre
'que le tef1ateur pofIèdoic au terroir dudic Antibes,
quartier d'Ampel, pour n'en jouir 'qu'après le dé~
cès de l'époufe du teftateur, à laquel~e l"u[ufruic
des biens de l'hoirie fllt legué ...... Feu Me.
Râybaud étant mort dans ces difpohtions, fan
tefiament ayant été ouvert, enregiflré & duement
contrôlé & infinué , & . la Dame Laugier, fa veuve
& fan ufufruiciere, 'é tant en[uite décédée dans le
mois de février de l'année 1770,. Me. Raybaud fe
ferait mis en po{feiIion de la terre à llli , leguée ,
& quant aux 6Joo liv. des capitaux de l'hoirie,
re~ant du légat, il aurait été pafIe le I2 mai
f'~.llvant, riere Me. Lamar, Notaire royal d'Antlbes, un aéte par lequel. le Suppliant auroit dé ...
Ligné ceux qui devoient appa(tenir au légataire.
Cet
,
293
Cet aB:e préfènté au Bu~eau d'A?tibes le 26 .du
. ême luois, le fieur ReIlle aurOle perçu treIze
'avec pro<efiation cependant de plus . grands
.
r
drOItS.
Les chofes en cet é t a t, il e ft arrivé qu'il aurait
été fait le 17 décemb re- dernier un exploit ~u
Suppliant, à la requête .de Me ..Alaterre, A~ ...
judicaraire des Fermes royales ' unIes de France
& des Domaines du Roi en Provence, portant
. commandement de payer 39 liv. pour le ' droit de
C'o ntrôle de ,l'atte dont on vient de parler. A cet
exploit le Suppliant a répond~ ,qu'il allaIt ~e pour..
voir pardevant vous, Monfelgneur, en decbarge
de ce com'm andement, attendu que l'aae en que{tion n'étant que la fimple & nue exécution du
teflament de feu Me. Rayba~d, il n'ét~it d.û qU'l1!1
filnple droit de 13 fols, qUI efi ceha ~Ul auro~t
, ,
ete perçu.
Le Suppliant aura , Mon{eigneur, l'honneur
d'obferver à Votre Grandeur que la décharge du
droit , prétendu de ' 39 liv. efi de toute jufiice, à
ne confidérer que la raifon rappellée dans fa 'réponCe à l'exploit du Fermier; mais il y a plu.s:
c'efl Ciue l'atte dont il s'agit n'a été paifé que
pour renfermer une filnple dé6gnation ou indiça ...
tion des capitaux de l'hoirie, & non aucune ceffion ni quittance; cela efi fi vrai, que , s'il n'y
avoit eu dans l'hoirie que - 6000 Ev . . de capîtaüx;
l'~éricie' r & le légataire n'auroient été dans nulle
%15,
Qq J
.'
�294
néceffité de pafièr aucun aéle : d'autre part, fi le
tefiateur avoit défigné lui-même les débiteurs des
capitaux d~ légat, il e~ ~enfi~le qu'alor,s
Fe~... .
Inier n'auraIt aucun droIt a pretendre; cl ou Il fUIt ·
évidemment que l'héritier n'a yane faie que fuppléer
à la volonté du tefiateur, l'aéle pafle à ce fujet
n'acquiert pas plus de d~oit au Fennier. Dans ces
circonfiances n' ayant dû être contrôlé que fur le
pied d'aéle fimple, COlume il a été fait, ou Ile
devant l'être, tout au plus, que fur le pie~' de
cent quinze - livres dix-huit fols que le légataire
a reçu pour la fo~lte du légat de ' 6000 liv. en
capitaux de l'hoirie, [ça voir , 134 1. 14 f. comptant,
& 8r liv. 4 f. en compen[ation des droies roya ux que
le Suppliant avoit acquitté lors du Contrôle du
tefiament , à raifon du fufdit légat de 6000 live
en capitaux de l'hoirie, & encore du légat de la
propriété au quartier d'Ampel, le Fermier n'aurait, dans ce cas, qu'à prétendre un plus fort
droit de 26 fols, fur lequel il a déja 13 fols; &
par ces conGdé:ations le Suppliant e[pere, avec
confiance de la Juflice de Votre Grandeur, d'être
décharpé. du prétendu droit pour lequel iL eft
pourfulvl.
.
Ce conGdéré, vous plaira, Monfeigneur, VallS
apparoiŒant de l'extrait dudit teHamellt dudit feu
Me. Raybaud, du 28 janvier 1 ï63, de l'extrait
du fufdit aéle du 12 mai 1770, du commandement du 17 décembre même année & de la
réponfe du Suppliant, le tout ci-joint: décharge-r,
~95
le Suppliant .des 39 lÏv. ~OU~ prétend~ droit de
C ntrôle dudlt a8:e dont s agIt par ledIt -comman_
ornent & fera jufiice. Signé, Jaubert .•• Soit
cl e
,
D
.
F
AO
nontré au Dire8:eur _des
Olnalne-s.
aIt a
IX
te 7 janvier. 177, 1. Signé, oLA, TOUR .. · · Reçu
copie le 12 JanVIer 177 L Szgne, Ebrard pour Mr.
Defages.
,
!e.
..
'
0
,
,
'.
.
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
·
S
U P PLI E hUlublement fieur Pierre-François
Raybaud, de la ville d'Antibes, Seigneur de
Claufone.
A
.
•
Remontre que dans une requete contralre que
le Fennier vient de donner, il s'eft efforcé de
préfenterl'atte du '1 2 ~ai 1770, pafië entre le
Suppliant & Me. Efpnt Raybaud -, .fon frere,
comme une quittance ou ceffion- & tranfport, &
conféquemment fujet au Contrôle fur le pied de
la valeur y énoncée, fuivan.t les articles 25. & 7)
du tarif· 1nais ce n'efl: nI fous l'une, nI fous
,
d·
l'autre de ce.s qualités, que cet aéte Olt etre
regardé, & feulement comme n'étant que la ntie
&. pure exécut·i on du tellameht de feu Me. JeanRoch Raybaud leur frere, & c 9 n'féquemment .ne
de·voit qu'un Contrôle d'aéte fimpIe, fur le pIed
de l'article 9S du tarif, airifi que le Suppliant l'a
pleineluent démontré d~f.ls la requête qu'il a eu
l'honnel,u de préfenter à Votre Grandeur .. : . • •
1\
IL
-Q qAIJ
�29 6
t-e tefiateur en effet legue 6000 liv. des capitaux
de fan hoirie, au choix de fin héritier, avec
une propriété au quartier cl' Atnpel, pour n'en
jouir qu'après le décès de fa veuve, lequel arrivé
le 9 février I770, le légataire fe mit dès-lors en
poiIèlIion de la terre Jeguée.; Gns autre titre que
le tefiament, & il eût [ans doute ' fait de ll1ême
des capitaux de l'hoirie, s'ils 'n'euffent excedé
cette fomme , ou s'ils eufIènt été défignés, à quoi
on a fuppléé par l'aéte du l zmai dont il s'agit,
qui ne fait . purement qu'indiquer ou déligner les
capitaux légués: les a utres énonciations & clau [es
contenues dans cet aéte, que le Fermier a n~levé
dans fa 'requête, ne , fçauroient en changer la na~
ture; la garantie qui y eft fiipulée, de .dette due
~ non payée, ne [çauroit n011 plus lui fa'ire un
tltr7 pour [a . prétention, pà(c~ qu'elle [eroie de
droIt,' ,e.n. raifc)n de ce qui peut prévenir du faie
de 1 hentler ( car elle ne. peut, ni elle ne doit:
être. ent~ndl~e autrement), l!Juand Inêlne elle n'y
f~rolt ..fhpule: '
qu'en force du tefl:ament le
legatalre en Jouît fans autre a8:e.
Au filrplus, le legs contenu dans le tefiament
d: feil Me. Raybaud , eft direB:en1ent fait des c~-o
pIt a u x ~ u ' il a 1i:~ i ~ é j tl ~que s ,a -6 0 0 0 1i v., & qu' i 1
a charge [o,n hentler d acquItter; & en lui réfé ..
rant le choue de dé~gner à [on légataire, c'efè
donc tout COlnn1e s'11 le,s eût dé {ignés lu i · mêlne
dans.le te!l:ament; car le choix de l'héritier eft
' OU
297
lui du teftateur, & la fubtilité du Fermier, tirée
~~) defaut de défig?ation
~
1
•
des
. nent ne fçaurolt changer Ja vraIe dlfpofitlon
rar,
"n.
C·
cl
".du préfent legs., qUI eft dlfel"Leluent laIt es ca,
.
pleàux.
Le tefiateur n'a pas toujours [es affaires préfentes pour pouvoir l,es dé~ g ner lu~:'~1 ê~e ~ ~~i~ il .
Y fupplée p~r le chol:' qu'Il e.~ la.lue a 1 hentlero
Il [eroie d'allleurs dangereux ct oblIger le tefiateu.r
à reluplir cette défignation, qui le forcerait à entrer dans un détail long, trop ~pénible,- & fou ve nt
itn po ai b lep a r le s da tes des a es,. & les no n-: s ,
des débiteurs & des cédans, ce qUI einporterolt
d'ailleurs aes momens plus précieux pour lui; de
forte que î'at1:e . paifé n'e~ PO!l1t ~ne libéra~ion .de .
6000 liv. cornIne le FermIer 1 e.nvifage, malS bIen
une pure défignation , que l'héritier a été chargé .
a
de ;emplir, des capitaux jtlfques à la concurr~n~e
de cette fOillŒe; fi bien qu'il n'eût pas fallu cet
aae , s'il ne fe flÎt trouvé dans l'hoirie que 6000
Ev. de capitaux, tout c o mme fi au décès du
teflateur il s'en fùt trouvé dans fon hoirie pour
rnains de cette [omme, ou s'il ~le s'en fût trouvé
aucun dès-lors le legs · étoit caduc, & l'héritier
n'é~oit' point tenu . de . payer les ~ooo liv. ~ous
fommes donc dans le cas d'exempClon propofe &
accordé par le Fermier; au c.ontraire la décifion
du Confeil qu'il rapporte dans [a requê-te, n'e ft
point applicable au cas préfent, par la raifon que
.
~
1
capitau~ da?s le ~er.
,
�,
29 8
Mr. de Rabifcy ne legue direéte111ent point des
capitaux " mais une fomme de 70000 live dont il
charge pourtant les légataires de fe payer moitié
en rente [ur la Province de Boûrgogne, & l'autre
tnoitié dans les contrats de can{titution qui fe
trouveroient dans fa fucceŒon, à leur choix; de
{a rte que ce legs obligeait toute-' fa filcceHion
juCques .à la délivrance des .rentes fur lefquelles
11 n'avolt qu'une , a ffettatiol1 particuliere' , &. en
dé~auc de[quelle,s. l'héritier ét?it tenu de payer
ladlte, fom.me: d .aIlleurs ~e choIx étant exercé par
les legataires, Ils auraIent droit & aétion fur
toute.s l~s rentes de Bourgogne, & fur les autres
conlt~t~tlons de rente de fa fuccéffion; ainfi l'atte
de deltvrance que Mr. le Chevalier Roulhier hérit~er inftitué ~ leur en pafià, lui devenoit' une
qUlttance & une libération , d'autant plus qu'il
' paroît qu'il a délivr~ e.n, payement de ce legs
des contrats de ' conftll:utlon de rente de la filCceŒa~ feulelnen5' -& il ne devint qu'alors potre!:
feur lIbre & affuré de la fuccefIion des rentes fur
Bourgogne, & du furplus des confiitutions des
rentes de la fucceffion? au lieu qu~ le legs de
Me. Rayb~~d,. portant dlreételnent fur les capitaux
de fan haIne pour 6000 live il n'obil'
't
.
l'h ..
. l"
'
geol pOInt
, Olne ni
excedenc des capitaux qtû pouvoient
s y tro~ver; ce legs en étoit féparé, ainfi Ique la
~err~ cl Ampel, dès, que l'héritier avoit ' le choix
e onner t,els capItaux qu'il trouveroit bon.
,
299
1
"
Par toutes les raifons que le Suppliant vient
d'avoir l'honneur de vous obferver, il ef\: clair
que la décifion rapportée n'efi pas analogue au
cas préfent; auffi efpere-t-il, avec confiance, de
la jufiice de Votre (;randeur, qu'elle voudra ' bien
lui accorder les fins de fa précédente requête; &.
c'efi pour l'obtenir qu'il a d'abondant recours à
votr~ ju,fiice ,
.
Aux fins qu'il vous plaire, Monfeigneur, fans , '
s'arrêter , à la requête contraire de l'adverfaire,
dont il fera délnis & débouté, avec dépens, ac~
corder au Suppliant les fins de \fa p~écéd-ente requête, & fera jufiice. Signé,- Jaubert.
_ Reçu copie le 3 avril 1771. Signé, Viaudieu
'
pou,r Mr. Defages.
.
-
A lY10nfeigneur le Premier Préfid;nt & Intendant.
•
-
.
u P P L'I E
humblelnent fieur Pierre-Françèis
k
Raybaud, de hi ville cl' Antibes, Seigneur de
ela·ufone.
Remontre qu'il a èomrnuniqué la recharge cijointe au Fermier, en la perfoline de Me. Defages, & le Suppliant ayant intérêt d'aller avant,
il a recours à votre jufiice,
'
Aux fins qu'il vous plaife; Monfeigneur, accor..
der au Suppliant les fins de fa précédente requête,
& fera jU,fiice. Signé, Jaubert. .
'
Vu la requête ci-deffus', les précédentes cOln-
S
•
�_
3°1
3°0
nzuniquées au Direaeur des Domaines [es 12 jan.
t' i,e r der nie r, & 3 a v ril p- ré.fe Il t ln 0 is ,. ce Il e en
repo~fe dL~ Fennier ell cidre du 14 7n ars, enjèm ..
hIe l extralt du :e/la ,~e/2t & de l'aae dOlZe s'agit,
~n date d~s 28 Janvier 1763 & 12 mai 1770, (5
& la c~rJle ~u comn:andenzent fait au Suppliant
le 17 de cemo re det/u er.
'
Nous, attendu que l'aae du 12 mai 1770 n'efl
e .l'-exprej]io/2 du choix que l' héritier a fait- des
capltaux de la fuccef]ion legués aû Suppliant,
&- non, le palenzent d'une Jamme que l'héritier fût
tenu d ac.qultter perfonnellement, avons -déchargé
l~ Supp.lzant de la demande contre lui form'ée
par ledu c~m, mandenlent, en payement de jùr-plus de ,d rolt de Cont:ôle. Et fera notre préfen~e- Ordonnance fignifiée au Direaeur des Dor:;alnes. Fait Aix le 3? avril J 77 I. Signé, LA
qu.
l
a
~O U;R. · .. : Reçu copIe ce ' premi~r Inai 1771.
Szgne, TO~ln pour .~r. Defages.
.
Par explo~t du 4 JUIn 177I, faie p,a r Me. Jean
Artaud, HUlqter en la MaÎtrife des Ports d'Antibes , Me. J.ulten Alaterre a relevé appel au Conreil
de la fufdlte . Ordonnance , &. y - a affi19n",.ti fileur
p.
lerre-FrançOIS Rayba ud pour y procéder ..
-
o B S E R VA
f
T ION S"
L' pp;l qlle l'adj ~dicacaire. des Fermes générales:
a re eve au Conferl pour fàire infinner l'Ordonnance
1
..
·
nance ci-devant, ne doit pas être favorablement
accueilli, parce qu'outre les - moyens de décharge .
que le fieur Raybaud a fourni, il eft d'un principe ' certain, connu & avoué par la Ferm,e géné.
raIe, qu'en Pays de droit écrit les legs ne font
point fujets .à délivra~c~ '. ~ il en, ~fi un autre, non
moins certaIn, que 1 hentIer reprefente le defunt
à toUS égards; & , feu Me. Raybaud, tefiatel.lr,
ayant fajc un legs de 6000 liv. des ~ capitaux de
fan hoirie à Me. Efprit Raybaud, & en ayant
déféré le choix à fan héritier, celui-ci n'a fait
autre chofe, dans le contrat du 12 mai 177 0 ,
. qu'exer'c er le choix à lui - déféré par le tefiateur,
& l'affignat ou déÎlgnation des capitaux légués,
doit être regardé tout comme fi le- teHareur l'avait légué lui-mêtne, & conféquemment l'atte qui
renferme l'exercice du c h-oix, doit être regardé
comm'e ' un codicille qu'auroit fait le teflateur, qui
- ne feroie foulnis qu'à 13 [ols de Contrôle, ou
comme un aae déchuatif de la volonté du defunt,
puitque l'héritier & le tt~fiateur font réputés,
.quant à l'exécution de la difpofition tefialnentaire,
cemme une feule & . même perfonne; en un ~OC
l'aae en quefiion eft au nombre des aéles dont
il eft fait mention dans l'art. 95 du tarjf, qui font
réputés aaes fimples; & etfeaivement celui dont
il s'agit, qui efl: un affignac ou défignation des
'. capitaux' légués par le te~ateur, ne trouve aUCllne
~pplication aux autres articles du -tarif, à moins
Rr
�30 1,
qu'on f!e voulût l'appliquer à l'art . . 77 concernant
les ratifications; car la . ratification eft -l' approba~
tion, la confirmation ou l'ext!cution d'un autre
aéte; ainG celui que l'héritier a paffé en fa ..
veur du légataire, & qui a fait la matiere de
l'infiance jugée par M. l'Intendant, n'eft que la
fimple ratification & exécution du teflaluent du
défu~t.
,
SUR LA LIQUIDATION ET PAYEMENT .
des Légitimes ,& droi,ts fuccelJifs.
U~ pages
7,
93, 543 & fuivantes de la pr.e.
mlere partIe de cette .coHettion, &. 6 de.1a
feconde , . il a été décidé que le Contrôle ne peut
& ne dOït être perçu que fur le luontant de la
légitime liquidée & payée, & 110n point fur le
n~on:tant .de la compoGtion; cette jurifprudence
eft InvarIable, & la déciûon ci - apres en eft la
co~firmation.
',A. MonfeiB'neur le Premier Préfident & Intendant.
S
U P PLI E hllmb-l·em·ent fieur Michel-Claude ...
Jofeph Chaylan , Négociant de cette ville d'Aix.
Remontre que par un partage du 25 du courant', re'çu pa'r Me. ~a'.n~elme ., ~otaife, en qualité
de feul &. unique hentIer ah ln'tefiaê, &: paf i'R'"
.-
3°3
ire de fan pere, il a affigné à fes Freres &
t
ven a
. ns l'"
.
& r..
Il'
[oeufS leurs port.19
e,g lumalfe,s
luccelllves, foit
, effels & capltaux echus du chef de leur -p ere;
en
'
h
1
& [oit en effets qui l,eur font ec us par a mort
-de . leur lnere & de leur ayeul maternel.
Ce contrat a été préfenté au Commis buralifie
de cette Ville pour être contrôlé, 111ai,s il a pré.
tendu que le Centieme denier étoit dû fur la valeur des immeubles .tranfportés. Le Suppliant a
offert le payerment du . Contr~le; mais il ~ cru
devoir refufer "celui du Centieme denier, . parce
que, fuivant la jurifprudence de Vot,re Gran~eur
& celle du Confeil, le, Centielne denier n'eft point ,
dû en ligne direfre, là où il n'y a point mutation.
Feu M. de La Tour, pere de Votre Gràndeur,
l'avoit ainfi décidé le 26 mai 1737; . you's le ' dé ..
cidâtes de même, Monfeigneur, le 19 mai 17 61 ;
l'Arrêt du Confeil du 21 ·août 1764 confirma vos
dJcilions, & 'depuis lors vous l'avez jugé de même
' 'par votre Ordonna,nce du .8 mars 17 66 . . . . Ce
conlidéré, vous plaira, Monfeigneur ',. ordan,
ner qu'en payant par le Suppliant l~ Contrôle de
l'aél:e de partage pu 15 du courant, il fera dé.
chargé du. Centieme' denier à lui demandé, ' &
fera jufiice. Sign,é , ,St. Martin .. ~ .• SQit montr~
.au Diretteur des Domaines . .Fait à Aix le 2 ,1. feprembre 1770 .... Reçu copie le 22 feptembie
. .1770, Signé, Topin pOUf Mr. pefage.s. ~,') \ .:1
1
,
1
,
r •f
el
-
,
,'
- .
•
Rr iJ
,.
'
..
,
�\
3°5
A Monfligrzeuï le Premier Préfident & Interzdant
e
l
,
,
UPPLIE humblement Sr. MicheI-Claude-Jofepll
-,
Chaylan, Négociant de cetce ville d'Aix .. . _.
Difant -que le fleur Direéleur à' qui la requête ci ...
deffus a été communiquée, n'a point fourni fa ,
réponfe , ce qui ell un aveu de la jullice de la ,
demande du Suppliant.
'
Plaifè à Votre Grandeur lui en accord~r les
, lins, Sc fera j ufiice. Signé, Sc. Martin. . . . Soit
,d 'alJondant tuontré au Direéleur auquel efi enjoint
de fournÎr fa réponre , dans trois jours, autrelnent
p~urvu. Fait à Aix ,le 2 oélobre 1770. Signé"
p~rcal. . ', ' Reçu copIe le 190élobre 1770. Signé,
91raud pour -Mf. Defages.
-
S
if MonJeigneur le Premier Préfident & Intendant.
S
UP PLI E humblement Me. Julien Alaterre
. Adjudicataire général 'des F ennes royales unie;
de France.
, R~mo,ntre' qu'à la fin du mois de feptembre
dernIer Il a été commnniqué au Direéleur [ouffigné une requête préfentée à Votre Grand eur au
nom de fie~r Claude-Jofeph Chaylan, Négociant
de cette VIlle? par laquelle il concluoit à ce qu'en
payant le droit de Contrôle d'un aéte paflë le ·1 S
fepcembre dernier entre lui , &. fes Freres & fœurs,
1
il fût' déchargé "du Centietne de nier qui éto i~ de:
dé fur ce lueme aéte. Le fieur Chaylan , a qU 1
ll1an
. 11.'
& l a nectulte
' Il': ' cl e ce
l'
fit [en tir alors 1a )UlLICe
d~:it, le r~connut & le .paya., Le {o llffi~né aV,oit
on
ha a
l l'eu de éroue cette affalfe finIe, lorfqu
,r
'
commnniqué une feco nde requete, ou, l,ans pre[enter aucuns autres moye ns, on demande, que les
conc1ufions prifes par hi prenliere [oient adjugées : ,
e-es conclu fions auroient dû être rédigées, non
plus à fins de dé'ch~rge,' puit~ue le droit ea payé,
mais à fins de refiltutlon. St le Geur Chaylan, ou
plutôt fOll ,Procureur , perfiO:~it à" ~e~fer que ~e
droie fi'étoit pas dû, on aurolt du JOIndre copIe.
de l'afre; Votre Grandeur ne peut y fiaruer fan s '
l'avoir fous les yeux. Quoiqu'il en foit, les moyens
elnployés pour combattre c~ dr,oit - de ,Cent!eme
denier font: »' Que ce drOIt n eft pOInt du en
» ligne direae là où il n'y a point de tnutation;
)) que feu M. le Premier Préfident & Intendant
n , l'a aiofi décidé le 26 Inai 1737; que vous l'a ...
n vez, Monfeigneur, décidé de même le 19 mai
n 17 61 ; que vos déci6.ons ont été con61 mées par
" ,Arrêt du Confeil du 1. l août 1764, & que vous
)) l'avez encore j~gé ainli, Monfeigneur, le 8 n1ars
»17 66 .
'
'
C'eft bien là littéralement tout ce qu'on dit ,
fans entrer aucunement dans le mérite, du fai t,
fans l'e:xpofèr en aucune maniere •. , "
.
1\
1\
Le principe pofé eft
conHant; 11
n'en, pOlnt du
�#
~06
de ,Celltieme denier en ligne direlte, là où il n'y
a point de mutation, pOl)r [e [ervir des propres
termes de l'auteur de la requête.
Le Suppliant rend avec e~nprel1èn]ent homn1age
a~]x décifions & préjugés cités, & les fait journellement exécuter.
Mais il ne s'agit ici ni de Centieme denier en
ligne direéle, ni des immeubles dépendans dè la
fucceiliofl partagée; il s'agit du fait expofé le plus
[ommairement ,. pour Iuanifefier l'erreur 'dans laqueUe on, a voulu induire le fieùr Cih aylan, & à
la faveur de laquelle on cherche à furpre'ndre '
Votre Grandeur.
.
,L'hoirie ; du Jieur Chaylan étoit d~bitrice à
~nfa~s (d,' une [omm~ de .87267 live 8 [ols 1 den.
d'une p.art, & de celle de 2500 live d'autre, qui
leur provenait du chef de leur tnere.
L~ fie~r Claude-Jofeph Chaylan, feul -héritier
ab, lnte!lat du lieur Claude Chaylan, & c..omme
[eui chargé cleô, .d~.tt:s d;
fucceiI!an ~ en paye ...
ment de c~ qUI etolt du a fes Freres & fœurs
~our leur portion fur lefdites fommes de· 87 26
l1v 8 fols , 1 den. d'une . part ', & de 25 0 0 live d'au, tre , ~eur t!;~n[port~ des bieQ~s _ imrneulbl~s qu'il ~
tro~.ve da,ns .la [ucceilion de leur pere; 'voilà à
qUOI [e ,red~lt tour le fait. C'ea à caufe de' c~
tra~fport d'Immeubles que ' le droit de Centieme
denler a ,été perçu '; le,s immeubles n~ font point
tranfpor~s en paye1nen:t des droits de ' légitilne de.
Ces
If
7
3°7
ils ont été
por t •10 ns revenant à ceux auxquels
•
, 'd ' . fur' la fucceffion du pere, InaIS en payement
ce es
rh"
, .
,le pere & IGn OIrle etoient pucl eS fommes dont
.
fement leurs cl'eblteurs;
c ,e fi c.omlne repre'fcentant
l'eur lnere, & comme créancIers de la d~t &
droits de leur lnere, que le fleur & Demolfelles
Chaylan fo.nt, p~yés par ,l~ur frere, repréfentan t
,
,
le pere qUI etOIt le,ur deblteur.
. Si la D~ ·me MazIon ' Chaylan, au heu de predécéder fon mari, lui avoit furvêcu, elle a uroie
exercé ou pu exercer elle'- même [es. çréances fu r
la fucceffion de fon Inari, .&, fi en payement àe
fes créances il lui avoit été cédé des biens ilnmèubIes, la , néceffité du Centieme denier de cette
cellion d'Îmlneubles eût fans doute été fenfible:
'pourquoi ne ~eut-on, pas qu'elle le fait également
l'égard de fes· r-epréfentansqui n'ex~rcent fur la
fucceffion de · leur pere, d'autres drOIts que ceux
qu'ils tiennent de leur me~e. C~r, on le répe;e.,
ce n'efi point COlnlne portiOnnaIres, c.o~nle .1egl, timaires de la fuC"ceffion, de leur pere, malS ulllqueml~nt comme fimples. créanci.ers qu'ils ~ont payés,
~ - qu'en payen1ent Ils re'i0lvent des. brens 1~11ru~
bles : toutes les citations qu'on a faIt tont lnaphcables & érran geres; & "'en v'ériré il y a heu
d'être furpris q~'on ait pu recourir à votre ~ric.' cl ont 1'1'
hunai Mon{eicrneur . fur le laIt
s aglt :
,
b'
.
l
'
fi'
rien- n'(dl: plus. clair & plus trivIal que a JU 'l,c e
de la perception faite.
a
t
�"
8
3°.
M
r'
Ce confidéré il vous plaIra,
onlelgneur, vu
l'aél:e dont il s';gi~, palfé le 15 feptelnbre dernier
entre leneur Michel':'Claude-JoCeph Chaylan, d'une
parc & le fieur & Demoifelles fes freres 8(
fœur~ d'autre; . la requête qù'il a préfentée à
Votre 'Grandeur & la préfente, enfemble les ré ...
gIemens du Coufeil, d~bouter ledit li.eur. Chaylan
de fa demanàe en decharge ou relhtutlon; ce
faifant déclarer la perception du droit de Centienle
detlier dont il s'agit, bonne & légitime. ,Signé,
Defages. . . •• Soie Inontré ~u fieur Chaylan, c.n
la perfonne de Me. St~ Martln fon Procureur. FaIt
à Lalnbefc le 24 oaohre 1770. Signé, LA TOUR.
Pour copie le 27 oaobre 1770, SiB'né, Topin
pour -Mr. DeCages.
A Monfeig'neur le Premier Préfident & Intendant.
u P PLI E
humblement fieur Michel-ClaudeJofeph Chaylan, de cette ville d'Aix.
Remontre que depuis la requête qu'il a eu l'honneur de préCenter à Votre Grandeur le 2 z. feptembre dernier, ci-jointe fous nO. 2 ' , il s'eft
apperçll d'un vice dans la perception du droit de
Contrôle fur l'aEte du 15 feptelnbre, ci-joint fous
S
n°.
1.
Le Suppliant n'avoit réclamé que contre le'
Cencieme
denier que le Commis buralille voulait
•
eXIger, &. il n'avait pas dit mo,t fu.r le Contrôle,
parce
• -.
• J
3°9
ue fe trouvant encore dans le délai de
q
parce
. la Iorma
r
1"'
r
-, '. <?aine pour remplir
Ite, 101 ' ne· ,lçavoit
qUlOL
C
"1
.
.nt fur quel-le fomme le on1mlS e percevroIt ;
pOl
.
d"
1
r,
1"
r.
il avo,i t feulement ,_It, onqu on "Ut prele?ta ce
contrat, qu'il percevrait le Centlelne denIer fur
les immeubles afiignés au frere & aux trois fœurs
pu Suppliant.
/ Le fieur Defages, Dueéleur, obferve fort mal
. à propos · doa~s. fa requête 0 du 24 ~aobre ~ dont
copie eil: cl-JoInte, fous n • 3, qu Il -croyaIt que
le Suppliant avoit, reconnu le peu de fondement
de fa réclamation par le payement qu'il avoit fait
pofiérieurelnent à fa prelniere requête, parce que
dans .1a quinzaiqe de la date du _ contrat la for-malité a dû être remplie.
Le Comlnls buralifie a donc perçu le
)!
Contrôle fur 169°75 liv.I9 fols 1 d. ci 2.10 L
Il a perçu un droit d'Infinuation de
~
Il . a enfin perçu pOUl" 'le Centieme
denier fur 26353 live 10 fol s
263 II
1
1
0
1
a
•
•
e
4 76
Six fols pour livre
.
.
.
•
. .
II
142 I9 -6
i?:
,
?
Total • . . • . . . . . 619 10 6
Le Suppliant Ce propofe, Monfeigneur, de vous
démontrer que le Contrôle n'a dù être perçu que
fur I046r4 live 19 f. la d., & que le Centieme '
denier per~u fur ,les 2635) 1. 10 C efi refiituable"
Sf
•
�/
~II
JIO
Suppliant ', p~ifque par le cOlnpte en debet & cré.
-Sur le Contr&le.
Depuis le folio 1 jufques à folio 12. de l'extrait
ci-joint fous nO. l , on trouve la compofition &"
r
les décraaions de la fucceffion du pere du Sup~
pliant.! au bas de folio 1 l , les vingt-un articles
de compoÎltiom montent 98°96 liv. 1) fols 10 de.n.
& les dix-huit articles des détraétio.ns depuis le
- folio 1 r jufques au folio 12 l/e rfo, rnontent à
14 2 ) 18 liv. 12 fols 7 ~en. ; d'où les partÏescon"'l
tracfrantes concluent que la fu ,cceŒon du pere.
commun eft infruétueufe pour les légitimes &. droits
paternels. Cette premiere opération, qui n'eft point
difpoficive; luais uniquement narrative pour faire
le, compte d~une fucceffion, n;eft point aflùjettie
au ContrÔle; c'eil: là , .M on[eigneur, une l11axin;e
que la jurifprudence a fixé. C'eft ici .un compte
de fucceffion duquel il n'eft réfulté aucun debet,
& par c9nféquent il n'ell dû aucun droit de Contrôle; c'eff ce que le Comment'a teur anonyme ob·
ferve fur l'art. 31 du tarif. )) L'embarras étoit
dit-il, " de fçavoir fi les droits devoient êtr:
;, perçus fur le pied de la recette ou du debet·
) rna~s, ajoute-t-il, la décifion du Confeil du
» mal 1724 a fixé cette incertitude, en ordon. ...
)) nant que. ce droit ne feroie perçu que fur -le
)) ~eb.et, [OlC aaif ~ foit pafiif du compte, c'eff ...
» ~:dlre " fur .le .relt quat, & il finit par dire qu'e
>~
e~ av.eç Jufbce, pU,ifqu'il n'y a que ce debet
» qUI. plu{fe dQnner lieu à une aétion. » - Voilà,
Monfelgneur) une décifion topique à la caufe ,d u
25
,
dit , les . parues
ont reconnu que l es
, contraétantes
.
J~g~t~~alfes n avo~~nt ~ucune aaion pour leurs
leglt1mes; venon~ a preCent au relte du contrat.
Au bas du fqlzo 12 verfo, le Suppliant débiteur
à [es trois fœurs d'une. ~omme de 359 60 live 19
. fols 6 den. p~ur un QIXleme fur la fucceffion de
, la Dam.e M.azlon leur ~ere, leur ' affigne fix ' articles qUI. finIffent au folIO 14; on convient que ces
.
35960 hv. 19 fols 6 den. font [oumifes au droit
de ~ontrôle '. ci .. : • · . • 35960 1;9' 6
L on conVIent pareIllement que
les 11996 live 19 fols 10 d. due$
au frere du Suppliant, pour même
cau[e, & doht mention ea fa.ite
au folio 14 verfo de l'extrait du
contrat ci-joit1t, font pareillement
aflùjetties au droit de Contrôle
Enfin on convient que la fucceffion du Sr. MichelMazion leur ayeul
luaternel, montant à 56657 liv. 6
den. , dont le partage eH fait en
•
•
cInq ~ortlons,' depuis le folio 14
veria Ju[q~es a la
eil égalelnent
, ,
a~uJettie à la formalité du.Contrôle,
.bIen que tout cela eût' été relaté
dans plufieurs contrats contrôlés,
ou qUl font cenfés l'être, ci . .. 56657
nn ,
Total ·
•
Sfij
. 104614 19 10
�1 IZ
3I~
.
Le Contr&le qui a été perçu fur 16 9°75 live 19
fols 1 den., avec les 6 fols pour livre, lUOnte
mari
2.7i ' liv., ci
Cette objeétion n'eft point raifonnable, & fe
trouve contraire aux maxilnes du Droit romain
fente~t Y font afiùjettis.
·
· . ·
. . · , 27i li v .
Au lieu que le Contrôle fur les 104 61 4 live 19
19- fols 10 den., aïnli qu'il a dû être perçu, ne
monte qu'à 141 Iiv. 10 fols; il Y a donc une
furexaétion de 13 1 liv. . 10 fols.
Sur le Centieme denier.
1
i
Il ·réfulte depuis le folio 1 z. verfo jufques au
folio ,14 de l'extrait du cO,ntrat ci:joint, que le
SupplIant cranfporte & aŒgne à fes trois fœurs
o U
il. ,
,
1.
ne banlde au prix de ••. 186 77
0
2 • Une propriété
. . . " • • 2600
3°· Une autre propriété . . .
9 11
Enfin une maifon • • . . • 4165 10 4
1
26 353
10
4
Cte~ fur c~tte fomme que le {leur Dutemple,
CommiS buraltlle en cette Ville, .a perçu 34 21iv.,
12 fols 3 den. pour le Ce,ntieme denier & 6 fols
pour livre; il s'agit, Mon[eigneur, de décider s'il
y a eu ~uverture à ce droit, ou non.
.
Le fieur Defages, Direéteur a prétendu que
t out cl,e lnelUe
/\
'
que la Dame Mazion
mere du
'Sllp,Pltant) eût cété foumife au payem~nt ·de ce
,d roIt) fi eUe fe fût colloquée fur les bjens de fon
/
...
~
r
"
par la même raifon les enfans qui la repré ..
,
obfervées en Provence.
Duperier, dont l'autorité eil ' de quelque poids
en Provence ainfi qu'ailleurs, a propofé une
queflion qui cil: analogue à celle qui vous ea,
l\10nfe-igneur, préfentée à décider, fçavoir; fi le
lods eH dû des collocations faites ' par l'enfant
pour la dot de fa ll1ere, & . il ob[erve qu'il y a
eu divers · Jugemens, les uns ayant jugé pour la
négative, à caufe que le pere & le fils {ont cenfés
une même perfonne; '& les autres pour l'affirmative, fous prétexte que le fils n'a p~s plus de draie
que fa tnere, laquelle aurait dû être fujette au
lods pour 'le payement de fa dot. ' C'efi la quefiion
16 que l'on trouve dans la, nouvelle édition des
œuvres de Scipion Duperier, imprimée à Avignon
en 1 7 59, 'r0 lD. ) , pa g. 48 3, & l'a bfe rv a t ion de
l'Edite1ur ~efi que, [uivant notre ufage, cette quef..
tion ea fans difficulté, fuivant une Confulùnion
faite en 1(8) par huit Avocats commis par M.
Marant, pour-lors Intendant en Provence, CominiŒaire du Papier terrier. Il eH certain, dirent
ces Avocats, que pour la collocation du fils faite
~ur les biens de fon pe-re, pour la dot de fa
nlere, il n'eft dû aucun lods; & il en eft autre ..
l11ent, a jouterent.;.ils, quand le fils ~eprend la dot
..
,-
'
•
�314
de fa 111ere qui s'ét~it colloquée lna1"ito vergente;
car le lods ne fe paye que de la premiere collo.
cation: auai) en ce cas? le ' fils ne prend les biens
immédiatement de " la Inain du pere, mais bien
mediante matre · qui s'éroit déja colloquée pou~
le lods. Voilà PobjeB:ion du fieur D~[ages entie ...
Ternent détruite; & -t:e qui acheve & perfeétione
cette defiruétion, c'ea que la feue Dame Mazion,
mere ' des .parties, ayant prédécédé [on mari, fa
dot pécuniaire s'eft trouvée confondue dans la
{ucceilion de [on mari qui, par fon décès; a tranf..
mis fon hérédit'é & celle de [a fel1llne au Sup ..
pliant, [on fils aîné: ainfi cette confution d'héré~
dité a fait ceffer la raifon qui aurait ailùjetti les
enfans au lods & au Centieme denier des biens
de la c?llocation de le~r nlere; ce qui ell: fi vrai
que, fUlvant nos urages & les Arrêts de la Cour
le fi!s héritier, par inve ntaire, qui fe rend adj u dî~'
cata~re d'un ' Immeuble de l'hérédité, à la charge
d'en garder le prix pour les fOllllnes à lui dues, [oit
du chef de fa l11ere, [oit du chef des créancier~
'J1.r.
•
,
,
11 eu loumls nI au lods, ni au Centieme denier
A
d
'
,
pas me~me .au FOtt de Confignation pour les créances. qUI lut ~ont per[onnelles, ainfi que la DéclaratIon du ROI du 12 août 1747 le prouve, & ainfi
9ue les Arrêts rapportés par Boniface tom. 4
ltv . 1, tlt.
. 2 , cap.
h
" Auteurs
9 &. 10 , & . tous les
du p
l " eta bl'luent
~
cl e la, forte.
' D ,ans ces clrconf.
,
ays,
rances le SU,ppliant a de npuyeau "recours à Votre
Grandeur,
" '
'3 1 ;
,
.
Aux fins qu'il vo~s, plaire, Mo~feigneu~, "orc10nne r qu'i~A~era denJolDfi": au Cd ommlls. buralt~e Ide
tte ville cl IX , e te nuer ans e Jour, 1 • es
c~ 1 live 10 fols par rui induement perçues fur le
~ontrôle de l'aéte dont s'agit; & 2°. les 34 2 live
12 fols 3 den. induement perçues pour le ~en~ie ..
me denier, autretnent contraint, & , fera Ju{bce~
Signé, St. M~rtin. .
'
Soit montre au Dlreaeul' des Domaines, pour
, cOIHredire fi bon lui felnble. Fait à Aix le rImai
1."77 1 • Signé, LA TOUR.
Le Procureur du Fermier, qui Cl vu la préfente
requête", dit que le Suppliant n'eft, en aucun.' fens,
fondé dans fa réclanlation de partIe du drOIt de
Contrôle & de ~ l'entier droit de Centieme denier
perçu fur l'aéle du l S feptembre dernier, paffé'
entre ' lui &. [es Freres & Cœurs.
On voit d'abord par cet aéte que les fieu~s
Michel- Claude - Jofeph Chaylan, Jean - FrançOIs
Chaylan, Dlles. Gabrielle-Therefe, Jeann~-.B.ap- .
,tiaioe & Rofe-Henriere Chaylan, foot helltl~rs
de la Dame Mazion Chaylan leur lnere, fçavolr;
dans les biens dont elle, pouvait alors difpofer,
l~ fieur Chaylàn aîné pour fix dixieme~ ' ; & l:s ,
al.ltres quatre, fes frer.e ' & fœu.rs, pour une dl~
xielue chacun; & quant aux blen~ d~n~, elle ne
p:ouvoit alors difpo[er, ils font touS hentlers par
égales portions.
,. .
L'objet de cette fucceffion toute n oblllalfe, &
�,
31 7
. fr6
~{lent qu'en créances qu'ils avoient
dont leur pere leur était débiteur, efi de 12 Z 1°9 19
Ils font encore héritiers, & par
égales portions, d'~n tiers d~ la fucceffion de fieur MIchel' MazIon leur
ayeul Inatern,el; l'objet de ce tiers de
fucceŒon, qui eft également tout 010bilier, eft de • · · - • • . . 566 57
17 8 766 19
C'eft fur cette fomme que le droit de Contrôle
devoit être perçu, & il ne l'a été que fllr 169°75
Iiv.; ainfi le Fermier eft léfé.
Il eft néceifaire d'ohferver que la Dame Mazion
Chaylan, mere des parties J" décéda le 19 août
17 6 3; que le fieur Mazion, leur ayeul, décéda
le 10 décembre 1765, & que le fieur Claude ,'
Chaylan leur pere, décéda ab-in teJlat le 4 oaohre
17 6 9-
,
Aïnfi ,le fieur Claude Chaylan, tant COlnme
légataire de l'uftlfruit de la fucceŒon de fa felnlue, que comme pere & légitime adminiftrateur
de fes enfans, fut faifi de la pofièffion, tant de
la fucceffion de la Dame Mazion , fon époufe,
. que de celle ' du fleur MazIon, fon beau _ pere,. \
defquelles fucceŒons la propriété appartenoit aux
enfans.
Après la mort ab ùzteJlat dudit feu Claude
Chaylan , fes en fans déja faifis de la propr'iété des
fucceHio~s ~e leur .mere & de ~eur ayeul, entre ...
rent en JOulff'ance d'icelles; luais ces fucceffions
ne
r
exer..
oe conllrre celle de leur pere. L,' e S upp l'tant, l' aIne
'' '
cer conC os prit celle-cl. par b'ene'fi ce cl" InventaIre;
. .
des enra ,
d'
1 fill
det y renonça ou la ' repu la; es
es re ..
le ca
t que les dettes · dont la fucceffion de leur
'fi' .
connuren
. e
't01't chargée
pere
, payées, Il ne Te Oltl' flen;
' ,
. qu ,e'~11 es n'avoient par conféquent aucune egItlme
à prétendre.
,
.
Dans cet état, le fieur Chaylan cadet repudla~t
la [ucce{lion de ron pere _; les D~les. Chaylan, tr?lS
fœurs convaincues & reconnotfrant qu'elles n avoient' aucune légitime à prétendre ~àns la .{u~.
ceffion de leur pere, ' n'avoient plus? autres lnterêts que ceux qui leur appartenolent dans le~
fucceffions de leur lnere. & ~ de leur ayeul,,, q~l
leur étaient communes avec le fieur ~haylan, aIne ; ,
c'eft pour fixer ,ces intérêts refpealfs, qu'Ils, reconnoifi'ent la Inafi'e de ces fU,cceffio?s & de~er...
minent en conféquence la .portIon qUJ en reVIent
à chacun des cinq co-héritiers; & . c'eft fur la
mafiè de ces fucceffions que le drOIt ~de Contrôle il été perçu, parce que ces fuccefilons font
la matiere de cet aéte, parce que c'e~ fu~ ces
fucceffions que les parties fixent & determJ~ent
leurs intérêts refpeétifs, & de quelque ~anle.re
qu'on puifi'e envifager l'atte, la perceptIon eil
très-reguliere· c'eft un partage ou un accord entre
les parties, o~ l'un & l'autre à la .r~i~ ~ en ,e~~t les
1
.'
1arties procedent comme des co-nenClers a 1 egard
Tt
�•
3 18
ee,;
fùcceffions de leur mere & de leur ayeul ..
eH3s le.s pa,rtilgent; elles reconnoÎffent & fixent l~
pordoll qui en revient à ,chacune dJentr\·lles·
eUes traitent enfuite & s'accordent avec 'l"héritie:
de leur pere, débi,teur des ' créances qui font la
matiere des fucceffions de la Inere & de " l'oyeul,
fur la maniere Giont chacun eil: rernpli de fa '
portion . . . . . . . Mais que ce foit un parcage
que ce fait un accord, le droie "de Contrôle de;
partage~ cil toujours dû fiü· Pe'neiere mafiè . des
fucceffions '1 fans décraétion des dettes ni charges
flont les fucceffions peuvent être chargées, con ..
formément à l'art. 69 du tarif, &. à · une infinité
de réglelnens & préjugés du Confeil' fi c'eft un
acçord, le droit eft dû fur tous les o'bjet$ tr,aités
dans l'accord, & ces objets font pour le lnoins
les fucceffi?ns de la lnere & de l'ayeul; comme
tel! 1: drOIt en ea reglé par l'alit. 92 du' tarif &
_ la JUrJfprud:n.c~ du Confeil. On peut fe convain ...
cre de la vent.e ,de c~s principes, en jettant les
yeux fur le D.étlonnaIre des Domaines , tom. ),
au mot partage, _pages 120, 121 & fuiv., & au
m~t tranfaétion, pages 447 du mêtne tome
&.
tlllvantes$
,
~l eft ridicule, pour ne rien ~ dire de plus') de
prefenter ~et atte comme un compte tarifé à l'art ..
3 1 du tanf ~ ,[ur l'interprétation duquel eil. inter- '
venue .la declGon que l'on cite; il [uffit de - lire
cet artlcle pour voir cOlubien l'application à l'aéte}
r
•
319
en ferait forcée: mais il y a bien plus, non feulement cette application ' efi impoŒble, mai~ en ...
core, fi eHe é:toit poffible ", il , feroit dû un droit
de Contrrôle parti.culier fur chaque . partie attribuée
à chacune des parties fiu la fucceiIion de leur
mere , & la divifion de cette fuccefllon en autant
d'articles qu'il y a de parties pour , regler le droie
de Contrôle fur chaque partie, entraîneroit une
fomme 'bien plus confidérable pour ce droit, fa ns
compter que ~a portion dévolue au lieur' ~haylan
aîné' , dans la fucceffion, concourant à l'accord
ou tranfaélion en forme de partage, ne payeroit '
aucun droit, viendrait enfuite , la fucceffion de
l'ayeul, qui fubiroit encore d'autres droits: fi on
veut , bien y réfléchir, on verra que nOll feuleme nt
ce ferait 1'a pplica tion la pl us erronée que 1'011 '
puifiè faire, mais encore qu'elle ferait plus onéreufe aux parties.
','
Voilà pour le droit de Contrôle.
A l'égard du droit de Centieme denier, il n'en
fut jamais de plus. clair. Sans entrer dans les re·
gles & la )urifprudence qui régiffent les droits de
, lods, qui font étrangeres au droit de Centieme
denier, defquelles néanmoins la difcuŒon, le feui
examen même ne tourneroit pas à l'avantage du
Suppliant, oU de fes freres & [œurs; il fullit d'é ..
tablir que le fieur Chaylan cadet, qui a renoncé à
la \ucceffion de' fon pere; que les Dlles. ChayJatl.
'qUI ont été convaincues &. ont expreflëment I:e~
Ttij
•
�321
3 20
frir la moindre difficulté, & conféquemment le
montant du compte de ~ette fucceffion paternelle,
connu ' que' l'infuffifance , de la [uccellion de leur
pere les privoit de toute rellource comme légiti ...
lnaires, qu'elles n'ont a ucune légitime à prétendre, ne reviennent contre le fieur Chaylan, ' héri..
tier bénéficiaire cl u pere, que conlme créanciers
p~llr la d0c , de leur mere, qui écoit toute mobi ..
liaire; en forte que, tant le (ieur Chaylan càdet)
que [es [œurs, avaient: la liberté de recevoir ou
de ne pas recevoir des biens ,en payelnent de leurs
créances; que le fieur Chaylan aîné avait la mêlue
li?erté de leur céder ', ou de ne pas leu,r céder des
fonds; En un moç, ces créanciers n'ont d'autre
draie que celu,i qtt'auroit tout autre créancier, que
celui qu'avait leur mere qu'ils repréfentent; elle
n'auroit, & ils n'ont qu'une aétionhypothéqu,aire,
& point un droit dans la chofe : or cel'a fuffie
pour que la ceffion des fonds en payement des
créances pure~ hypothéquaires , foie fouluife a u draie
de Centieme denier ..••.• Que le Suppliant ne
fçache pas mauvais gré au fouiIigné, S'Il n'entre
pas dans ' la difcuffion de la , quefiion du lods;
comme cette que!lton lui efl: étrangere, c'efl: pour ,
éga r cl qII ' i 1 ft e 1e, fa i t pas.
Conclud au déboutement. Signé, Defages.
Le Proc~reur du Suppliant dit que le lieur
Defages n'a 1 ien obfervé qui puiffe détruire les
moyens fur le [quels la demande en reflitution ell:
fondée; c'eO: un compte de, fucceffion pafië entre
tes 2nfans de Claude Chaylan; cela ne peut fouf.
qui 9on?e un ,réfulta~ Infr~aueux pou~ les e~fans
léginill.âlres, n eft p~l.nt fUJet ~u ~ontrole, fu!vô~t
la déèdion du . 2 S mal 1724; Il n y a donc d afiu. jetti à ce droit qu~ ~es ce,nt quatr mille ,livres; la
furexaétion efi -confequemment demontree. · . • .•
/'1 l'égard du Centieme denier, il n'en eft dû au ..
cun , parce' que la dot de la Dame Mazion mere,
fe trouvant confondue dans la fucceffion paternel...
le, l' hé rit i e r a été au t 0 ri (é de p'a ye r par ri e cl e ,
cette dot, ou en argent, à fon choix, aux enfans
pour l'acquit des droits légitimaires; en un mot,
·- le Centieme denier efi un droit réer, tout comme
le lods;, & [uivant la Déclaration du Roi de 17 06,
il n'y a ouverture au Centieme denier que là où il
y a mutation: lnême regle ~bfervée pour le lods.
) Voulons ( dit Sa Majefié) qu'à l'avenir, & à
» commencer , du premier oétobre pIochai!1, les
» droits de Centieme denier ordonnés & payés
» par notre Edit du mois de décembre 1 703 ,
" foie nt payés à toutes mutatiqns des biens im ..
" lueubles qui arriveront, foit par vente, échan ..
» ge, donation, adjudication par décret ', ?u au ..
) tres titres tranflatifs de propriété, [Olt par
» fuccefiion en ligne collatérale, [ur le pie cl entier
» du prix porté par lefdirs' contrats, ou autres
» ti.tres, &c" « Il efi donc, Monfeigneur, décidé
que n'y ay~nt point ' de mutation du pere aux
enfans, leCentieme denier efi inclût
7
•
(
�~2Z
323
R nOt1trent que par une Déclaration du Roi
.
[eptembre 17 6 1., adreffëe a la C~ambe des
Cotnpte~ & Cour des Aides dle} cette . ~ o ; ln cle le
feptenlbre 1'764, & par e e cnregull ee e 12.
~~obre d'Zlprès; il eft exp~efiëme.nt pané que les
"l ' s des tailles & autl es Impofitlons, fous quelfO e
.
d
. U é dénomination qu'elles fe per~Olvent ans tou ..
les Provinces &. Genéralités du Royaume,
Perfille aux fins prifes d~l1s la feconde requête
ci-de!fus. Signé, St ..Martin. ,
Vu les requêtes à nous r,efp~aivement p,.~(enté~s,
.~ par le Suppliant & ar le Dlreaeur des ~omal
nes, rnfemble l'aae du. 15 feptembre dernzer, &
les réglemens du Con.{ezl ,
_ .
Nous, aya?t -tel égard que de ' ;aifon aux requ~..
tes du Supplzant; avons orcjonne que le COn:1m~s
huralifie de cette Ville lui reflituera les quatrevingt-quatre lit'rc,s dix (ols . du C~ntr6le par lui ,
furexigé fur l'aae dudit jour 15 feptembre ,\). 770;
& jans nous artréter Ç1U f/:Jrplus des demafldes du
Suppliant, tendantes en reflitJuion du droit de
Centieme denier perçu à raifon dudit aae ~ dont .
l'avons démis ' & débouté, avons lnis fur icelles
l'Adjudicataire hors de Cour & de proces. Fait à
Aix le 20 juin 1771. Signé, DES GALOIS DE
e
i
,
J
j
Defages, Procureùr du Fennier, parlane. au fleur
Tapin fan Commis. Signé, Perrinet.
SUR
Le
,
,
Aux fins qu'il vous plàife, Monf~lgneur, .ordonner qu'il · fera t;njoint au C~mmlg... burah~e de
Fayence de relhtuer dan3 l~ Jour les. la Jols 6
den . du ContrôJe des explOIts par lUI p~.rçu {ur
•
,
CONTROLE DES EXPLOITS DE
,celui du 3 1 ja nvie r de (nie r, a utr ement qu J~ y fera
contraint, & fera. jufiice. Signé, St. ~artln. . .
S,o i t m 0 r1 t réa u D cr e Et eu r des D Ci 111 al n ~ S • Fa 1t
premiere contrainte pour tailtes & autres.
A Monfeigneur l~ Premier Préfident & Intendant.
(
SUPPLIENT humb,lement les Maire -& C?nfuIs
t " de ~a Communaute de 'Fayence, pourfulte de
FrançOlS-Belloît GuiQt, leur Tréforier.
.
. .
_
raIes de contrainte, a Mane Dozoul, veuve Louf..
bous, de payer une livre dix fols pour [on capage)
tnais cornille ce premier exploit en efi fans contredIt
exempt, les Supplians ont recours à V?tre Grandeur,
\
è
eS mbl~ les premieres contraintes feront &.. de ...
en
le
,'"
. , , '
meureront exelnpts d-:e- s droIts de Control~, papl~r
timbré & petit (cel. ...• Cette exemt:>tlon avol.t
'ét~ également prononcée par yn Arrêt du Confell
de i 7 34 , & par d'autres rendus e.n 16 7 2 & 16 73;
cependant le Commis buralil1e à Fayence. a perç.u
la [ols 6 den. pour le Contrôle d'un exploIt ,fa!t
le, 3 1 janvier dernier,' e.n ~ertu des LettI es gene
r
LA TOUR.
Du 27 juin 1771 lignifié & donné copie à Me.
li·
I~!
du
à Aix le 23 tu'ars 177 L . Sign~, LA 1 O~R ..,
Reçu copie, &. de l'exploIt y mentIonne. A
.
�32 4
.
Aix le 4 avril 177 I. Signé, Tapin pour Mr. Derages. ,
A Monfeigneur le Premier Préfident E~ Intendant.
.
,
,
UPPLIENT humbletuent les Maire & Confuls
de la Communauté de Fayence, pourfuite
de François-Benoîc Guioe, leur Tréforier.
.
DiCant que le fieur Defages a eu copie de la
requête ci-deifus, & de l'exploit ci-attaché de-puis en viron un tuais, fans' avoir donné fon' con(entement à la 'r efiitution detnandée, & qu'il ne
~eut ~~fu[er, parce qu~ les Lettres patentes y'- '
enonc,ees ,portent expreffement l'exemption.
PlaIfe_a Votre' cran,deur accorder aux Supplians
1~~ fi/ns de leur premlere requête, & fera jufiice.
SIgne, St. Martin.
~oi~ d'abondant montré au Direél:eur des Donlalnes ',au~uel eft ,enjoint de fournir fa réponfe
d~ns troIS Jours. FaIt à Aix le premier mai 177 1 •
SIgné, LA TOUR.
~e Procureur du Fermier dit que les ' reglemens
qUI ~nt excepté de la formalité & du droit de
Contrôle l~s prel~iers commandeluens pour tailles
B:- autres 1l~pofitl0ns royales, lorCqu'ils ne contlennent pOInt d'affignation, ne font point applicab~es au capafJe, parce que ce n'efi là qu'une
levee, loca~e, propre & perfonnelle à la Commu~aute , qUl n'.affe~e pas même les poffedans biens
ans le terrOIr cl une COlnmunauté) qui n'y font
S
..
1.
pas
.
32 )
.
pas domiciliés; ' elle n'a aucun trait, aucune rêla..
tion aux impo~tions générales, aux impofitions
royales &. publtques; c'eft pour l'intérêt perron..
nel & patrimonial des' habitans du lieu " que la
levée autorifée par la Cour des Comptes s'en fait.
Les exceptions fC)nt de droit étroit, &. ne peuvent
être étendues. au-delà des cas pour lefquels elles
font faites. La . Déclaration de 1761., & l'Arrêt
du Confeil interprétatif, du 18 juillet 1764, ne
fe rapportent qu'à la taille &: autres impofitions
publiques &: générales, & un capage n'efi point
de cette efpece: il eA efi à cet égard comme ' de-s
cotes ou levées que les Corps &. COlnmunautés
, cl' Arts & Métiers font fur leurs membres; affuré...
ment les exploits faits pour le recouvrement de
ces cotes ne Cont pas · difpenfés de la formalité
& du droit de Contr~le. A Aix le 7 mai 177 1 •
Signé, Defages.
.
'
Le Procureur du Suppliant vous obferve, Mon ...
feigneur, que l'exemple des Conlmunautés d'Arts
& Métiers, pour ·les exploits de recouvren1ent dt=;s
cotes, a été mis en avant fans la moindre ana ...
logie avec le capage que les ParoifIès ou Com-munautés itupofent ,fur leurs habirans, comlne ac ..
ceiroire à la taille; .& effettivement, fuivant les
privileges de la ' Province, qui efi Pays d'Etat,
le~ Communautés ont le droic 'd'établir reves, vingtaIns, douzains, trentains fur les bleds, fruits,
denrées, &. marchandifes, entrées, forties & Capa ...
1
1
Vv
•
.
�326
27
ges, fuiva~t le Statut du mois de juin J 4~ 2, &:
' deux Arrêts du Confeil d'Etat des 3 l ' mars .1640
& 30 juillet 164 1 ; au lieu que les Corps d'Ani . .
fans n'ont pas ce privilege, ,& ils ne {olle poi~t
compris dans les régleme~s., Al~li ,les COlnmunautes
de Provence étant autonfees _a Impofer, de quel ..
que maniere qll'~!les le. t~ouvent bon, foi.r , par
impolitions en fruIts, fOlt par capage, & fOlt par
1eves & gabelles, à l'effet , de parvenir au payement des tailles & -des ,deniers' du Roi & Pays, il
refie à prouver que le prelnier commandelnent
pour capage, tout COl1llne celuÎ pour capitation,
qui ea à pe u pr.es la Inême chofe, efl: exempt
du droit de Contrôle des exploitse_
-Les . rJles des tailles & autres impojitions, fous
quelque dénomination qu'elles Je perçoivent dans
toutes les Provinces & Généralités de notre' Ra ..
yaume (dit le Roi dans les Lettres patentes de
I7 64), enfemble les prelnieres contrainte,s , feront
exempts des droits de Contrôle: le Capage
donc,
Monfeigneur, compris dans l'exemption par cette
expreffion, (ous quelque dénomination qtt'el!es Jé '
perçoivent. Cette exemption avait été accordée
par un Arrêt du Confeil donné poqr la Provence
le. z z. avril 16 7 1 ; & pour le Languedoc par ce ..
!Ul du 2 111ars 16 75, & encore par celui du I l
Janvier 168 9; & . ce qtl~il y a ' encore de rernar..
quable, c'elt que par celui du 21 ma'rs 17 22 ,
donné du propre mouvement du RQi, les e!Xploi.t~
faits à la requête des Colleaeurs de la taille &
ea
d
~
.
3 contlen
· ~ d t'ont pOInt.
' d'r~
qui ne
aJ-
l
de l'i"!p6t ~/ ed : faifie, feront & demeur~r~ni
On
fil5'natl
, C
fi l
En un mot cette eXflnpUcn
exempts du éra°bnl~ro
e.que _ce feroi~ perdre le tems'
le,
b
eft fi len . . d'avantage parce que le Capa~e ,
'd' n due. 1
' . , cl l'
que e
du Pays faIt partie e .lm. fuivant le pnvi ep1e • & part~nt
1
r.'
cl e la ta le,
,
.
A A' le
pOlItIon
'1 demande en reftituClon. '
IX
, Pedifie al aS'
St Martin.
1
.
77
Igne. d' .Œ · la fépon Iè du D'zrec ..
17 TTInall 1 quête
•
CI- eJJ us ,
'-j \,
l .
y u saDomaznes,
re ,.
, rem ble l'original
de l'exp '(flt
en)
,
teu r de
'
.
du 3 1 janvier dernle~~ le Commis au Bureau de
Nous ordonnons q S
'l '
le droit de- Con,n' ra aux upp zans
.
Fayence rejdtue ,
loit dudit jour 3 J janvzer
rrôle perçu fur l exp
. , Fait à Aix te 20
.
ent contraznt.
defnzer, aut~em, LA. TOUR.
juin 1771. SIgne,
,
o
1
1
\
o B,S E R V A T ION S.
'
.
.
" du Pays firent part des
Meilleurs les Procure~rs
la requête ci-deifus;
Lettres patentes énoncees en] '. à chaque Com ...
t un exelnp aH e
,r.
ils en envoyere? ,
6 . & afin que la dnpomunauté le 16 JUIllet 17 S,
rappellée, on hr
r. '
Btion en laIt
encO re connue ~
.
tcanfcrira Cl-apres.
.
fi
'
données à Verfalll es le 12 epJ"ettres patentes ûmbre 17 64. -.
.
- ~
'
..1
D·
Roi
de France!
~ :, L QUIS' , par la grace u.C · leu"
, Vv J).'
§2?
\
•
�328
&. de Navarre 1 Comte de Provence, Forcalquier
& Terres adjacentes: -A tous ceux qui ces ' pré ..
fentes Lettres verront, SALUT. Nous avons jugé
à propos de rendre le 1 l , feptembre 1762, une
Décla,ration qu.i ordonne qu'à l'avenir, & à ·, ccm ...
mencer du- d~parremenf qui ferait fait pour l'an ..
née, lors prochaine, 1763, les rôles des tailles
& autres impoficions acceŒoires, enfelnble les '
premie res contrain tes, delneureroien t exelnpcs d~s '
droits de ,Contrôle, papier timbré & petit fcel
dont la teneur enfuie.
' ,
LOUIS, par la gïace de Dieu: Roi de France
& de Navarre : A tous ceux qui ces préfentes
Lettres. verront, faiut. Toujours occupé du foin
de venIr au fecours~ de nos Sujets taiU~bles par
tous les moy.ens qUI peuvent fe concilier avec les
befoin~ de l'Et.at, ~ou.s avons confidéré que notre
attentlo.n devaIt. pnncJpalement fe porter à dimi.
n~er autant qu't!
poffible les. frais qu'il a été
d ufage ,de .. leur faIre [upporter Ju[qu'ici pour raifan de l.alh te? & du recouvrement de la taille &
·a utres l;npofiClons acceŒoires : nous avons peafé
en confeq~ence , que de même que cela fe prati.
q~e ~ar rapp.ort aux rôles de la capitation & des
vlngrle!neS, ceux de la taille & autres' impofirions
a~ce{fo~res! ou qui la repréfentent fous d'autres
den,om.znatlons, pourraient être ' faits en papier
ord~n~lre & non timbré, & difpenfés de la for..
malIce du Contrôle &. retit fcel • .A CES CAUSES
:lt
329
C2,.
tres à ce nous mouvant, de l'avis de notre
~ au
,
r .
l ' r Ul' f.r. il
& de notre certaIne
ICletlCe,
peIne
e
onle ,
d'
cl '
,
r
e & autorité royale, nous avons lt, e~\are
lanCordonné, & par ces prelentes
'r
fIgnees
i ' cl e notre
&
,ain ' difons; déclarons & ordonnons, voulons &
m
,
,
2.,'
cl d '
no U s pla î ( , q u.' à l' a ven l ~, D.. a c ~ m m ~ ne e r u , e ...
parte ment qUI fera faIt . pour 1 annee , prO(h~lne
l 7 6 ~ , les r6le~ des . .tai,Lles &, autres zmpofztzons
/fou-s quelque denoml~atlon qu el,le~
p,erçOlvent ,
dans toutes les PrOVInces &. GeneralItes .de notre.
~oyaume, enfemble !es premieres cont,razntes. qUI
feront décernées par les Receveurs deJd. zmpofztzons,'
à chaque · term-e de pay;men~, dans les lIeux ou
elles font d'ufage & necelfaues, tant contre les
Colleaeurs, que contre les autres co~tribuables,
foie nt &. demeurent exetupts des drOIts de Co.ntrôle, papier timbré & pe~it [cel, ~ans néanmOIns
que le furplus des pour[ultes d~fdIts Receveurs,
& celles qui feront faites par les Colleéteurs contre les contribuables, ni les · demandes &. conteftations en furtaux, ou . en compenfatlon. des
cotes · &. toutes autres demandes, contefiattons
& pr~cès, tant au civil qu'au criminel, ent~e les
Colleéteurs & les contribuables, ou de_s contn~ua.
hles entr'eux
puifiènt iouir de ladite exemptlon.
SI DONNONS EN MA.NDEMENT ~ nos. amé~
& féaux les Gens tenant nos Cours des AIdes a
Rouen Bordeaux & Montauban, .que ces préfen ..
tes ils ~ient à faire lire, publier & regifirer, même
Je,
~
�33°
en tems de vacations, & le contef'lU en icelles gar':'
der, obferver & exécuter felon leur fonne & teneur, nonob11:ant tOllS Edits, Déclarations, Arrêts
Réglen1ens & ~utres chofes ' à ce contraires, aux:
quels . nous avons dérog'é & dérogeons par ces
préfentes; aux copies defquelles, collationnées par
l'un de nos amés & féaux Confeillers-Secretaires
v.oulons qlUle foi fait ajoutée , com~ne à l'original;
Car tel. eit notre platfir: en fOl de quoi nous .
avons frut mettre notre [cel. cl cefdites préfentes.
I?onné . ci Verfaille-s le onzielne jour de feptembre,
1 an ~e. gra~ce ~ 76 2" ~ d'c notre regne le quaran.
te-;hti1Cleme. Szgné 7 LOUIS. Et plus bas: PHEI.YPEA·U X. VU' au Conlèil. BERTIN. Et feeIlé du
gra-nd fceau de cire jaune.
~ais COllÎlme il eft important de faire jouir nos
SUjets du reffort de notre Cour des Aides cl' Aix
du, bénéfic~ de ~ette loi, qui tend ' à allége,r le ,
po~ds d~s Impofioons, par la din1inution des frais
q~ entr~lne leur perception, nous ' avons efiinlé
nec~{falre de la t lui adreifer. A CES' CAUSES
de
l'a~ls de n.otr,e Confeil & de notre certainefci;nce,
p~eIne ,putffance & autorité royale, nous avons
dIc! declaré & or~onné., & par --,es préfentes fi- ,
gnees de notre InaIn, dIfons, dëclarons & ~rdon.
nons '. voulons & nous plaît, 'que notredite Défll~ratlon ~u 1,1 feptembre 1762, ci-de{fus tranfcrire,
lt enregIit:ee en ·notre Chambre des Comptes &
. .our de's. Aides unies il Aix, pour ·être exécutée ~,
C
r
33 1
dans toutes fes" difpofitions. SI DONNONS EN
.MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens
tenant notre Chambre des Comptes & Cour des
Aides . unies à Aix, que les préfentes & , ladite
Déclaration, ils aient à fajre lire ', publier & re.gifirer ~ Inê~le en reIns de vacations '. & le contenu
en icelles garder, obferver & exécuter felon leur
fonne & teneur; .Car tel eft notre plaifir: En
télTIoin de quoi nous avons félit mettre notre fcel
à cefdites préfenres., Donné à Verfailles le .douzieme jour de feptembre, l'an de ' grace luil [ept
cent foixante-quatre, & de notre regne le '1nquantieme. Si{!)né, LOUIS. Et plus bas: .Par le
Roi, Comte de Provence. Signé, PHELyPEAUX.
Vu au Confeil. Signé, DE LAVERDY~ Et [cellé.
Du 2 juillet 177 l , (ignifié & donné copi~ cl
Mf. Defages, Procureur du Fennier, parlant àu
fieur Tapin fon Commis. Signé, Perrinet.
'
\
=-========================~=====
\
SUR LE CONTROLE D'UNE SOMME DONT
'le payement ' efl énoncé dans un cpntral de
•
marzaf!;e.
;
A ~onfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
"S
UPPLIE humblement Me. Jacques Felix, No. ' taire royal & Viguier à Malemort •.
Remontre que par le contrat civil de fon mariage'
�, ,
~~z.
Sh fols pour livre
36
•
•
•
...
•
•
Soit la requete CI-defius COlTI 1?Unlquee au, l~eur
DeCages pour y répondre. A AVIgnon le 17 JUIllet
17 68 . Sig-né, LA TOUR~
,
Lambefc
,
arr
il fournIra fa reponCe. A Alx - le 23 JUILet I_7G8 •
Signé, Ehrard pour lVIr. Defages.
46 16
1
"
Le Procureur du FermIer qUI a reçu copIe de
la pré[ente' req~ête,' dit. qu'il eft nécefiàire 9u'il
lui [oit communIque copIe du contI at de lT13TJage
cl U 2 S . j. u j n cl e r n, i e r, cl 0 n t il. s'a gi t ,
~ ~ 1_aque 11 e
• 10 1 6
Cependant le Commis buralifie de Lalnbefc a
p erç,u 65 live 13 [uls, en forte qu'il a furexigé de
l 8 11\~. 17 [ols, [ans qu ~il puiife dire que la déc~a rat~on que ~'époufe du Suppliant a fait que le s
80 ~ ltv. prov.lenne?t ~'un legs à elle payé par
D.at~e Françolfe Blchelron, [ervant de quittance
du dlC ,legs, cette [omme. ~oic le Contrôle; parc e
que ~ une part, poLtr afIuJettir une pareille déclarat1Io 0
n à la formalité du Contra" le ' 1'1 rau
cd raIt
'
que a ame Bicheiron eût été préfente au cont ra t ,. & cl' au t re part, ce lneme
"
Commis doit avoi r
vu dans [es regifires, qu'il cont-r ôla le 2. 5 fep t~,mb re 1761 la quittance de ces 800 liv., ti e
1 epou fe du Suppliant concéd.a à lad. DaIne Bic~ei
r on· D~ ns ces circonll:ances il a recours à vous
A ux "fin s q U '11 v~u~ palle,
l ' r M onfelgneur,
'
ordan, ..
ner qu 11 fera enjOInt au Commis buralifie de
.
'L beCc de r efiituer, par tout le Jour, le~ 18 1iv.
am
. r.
"
, l
f
17 fo ls p ar 1U1 - lur~xlgee s , Sa.l1tr~mesnt qMU 1 .y era
ine & fera Jufiice .zgne, t. artln.
a
contr
,
"
."
.,
r..
du 25 juin dernier , Notaire Roux, avec la DUe
D efaiffre, la dot de celle-ci eft de- 3100 liv. , dan;
lefquelles [e trouve une donation de 400 liv. à
elle faite par la DUe. Boves.
. Le Contrôle de cette dot, aux termes
de l'article 34 du tarif, Inonte • • • • 16 1.
Pa reil' droit pour-les biens du Suppliant , 16
L '!nÎlnuatlon de la donation de 400 live 4
-_c
333
. A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
,
,..
,
, SUPPLIE hutublement -Me. Jacques Felix, No.
taire royal & Viguier du lieu de M~letnJrt~
•
Remontre que depuis environ fix nlOlS ,le fieur ,
Defage,s a eu copie du cont~at ,de .1n~f1age, du
Suppli a nt ~ & après laq.uelle Il devoIt [ournlr ~a
réponfe; il ne l'a pas faIt ~ &, fon filen,ce ~fl: prefumé un confentelnent tacIte a la refhtutlon de. n cl ",e.
-<
n1a
.
Plaire à Votre Grandeur la ' lui accorder,- & fera
jufiice. Signé, St., Martin.
,
Soit d'abondant luontré au D Heéteur des ,Domaines, auquel eft enjoint de ,donne~ fa répo~f~,
dans huitaine précifément. FaIt à AIX le 14 JUIn
,177 I. Signé, LA TOUR.
Xx
.'
�335
3)4
Le Procureur du Fennier qui a .vu la préfellte
•
,
requête & le contrat . de mariage, dit que d'u
" ' .cet
C a'--J.e
l . ne ' contenant d" autre qUIttance qu'en
n
cote
faveur de ' la lnere q:ui concourt, & dont la pré . .
fence eft réputée néceifaire à la difpofition & aux
engapemens ~e fa ~lle pour fon mariage; & que
d~ 1 ~utre, ~t~nt ~tabh ,que la Dlle. Françoife
Blchel~on a ete qUlttancee par aéte précédent
due~ne/nt ~ontrôlé, de la fomme . de 800 Iiv., don~
la lIb~r~tI?n en fa faveur n'eft ~ar conféquent
q~e r.epetee par le contrat de manage dont il s'a.
gl~ , 11 s'en rapporte à ce qu'il vous plaira, Mon .
~elgn"eur, de. ftatuer les fi~s de la préfente
requete. A AIX le 21 JUIn 177 1. SiB'né, Defages.
•
Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
•
u PP LIE
humblement 1\1'e • .Jacques . Felix
.
Notaire royal & Vigu.ier 9U lieu de Malemort:
R.em~ntre q.ue le DireB:eur a reconnu la réclalnatlon Jufte; Il a laiŒé à Votre Grandeur le droit
-d e la prononcer; réponfe qui efi équivalente à un
confe~te~ent ex près; & partant,
.
Plalfe a Votre Grandeur accorder la refiitution
demandée, & fera jufiice. :SiB'né, Sr.Martin.
Vu la req~ête cl~-dejJus. , la précédente & la
reponfe du Dzreaeur dr:s Domàines.
, Nous ordonnons que le CornnlÎs au Bureau de
Lambefc refiituera, fuivant les offres du 'Fer~iet:,
S
1
1
ra
•
•
Fu:
A
le 18 liv. 17 fols par lui forexigées fur le con ...
tr~t du 25 juin 17 68 . Fait cl Aix le 21 juin 1771Signé, LA TOUR.
Le 2 juillet 177 l , lignifié &. donné copie à
Me. Defages, Procureur du Fermier, parlant au
fieur Topin fon Commis. SiF;né, Perrinet.
SUR
L'INSINUATION
.{1.U
CENTIEME
denier d'un tranfport ' d'immeuble en payement
de la légitime.
uX pages 93 , 14 2 , 543 & fuivantes de ' la
prenliere partie de cette colleétion, & au'x
pages 6 & 168 de la feconde? l'on a rapporté .les
Ordonna~ces & .Arrêts ' du Confeil, qui ont décidé
qu'il n'eCl: dû auëun Centieme denier de la valeur
des ilnlneubles tranfportés pour le payelnent des
légitimes ~ le COlnmis buralifie de Greoux s'étoit
conformé à cette jurifprudenc e ; mais le fieur Lubac, Contrôleur ambulant, voulut . ab[olulnent
forcer le Commis en recette, & la partie paya
forcement ' le Centime denier, dont il a obtenu la
reftitution delnandée par la requête ci. après. .
.Il Monfeigneur- Ie Premier Préfident & Intendant.
1
.
'
\
UPPLIE humblement Honoré lVlal.enot, Né..
gociant du lieu de Greoux. . f
\
.
.
'
Xx iJ
S
�33'0
Remontre qu'ayant éce lnllitué héritier par Jo ..
feph Con pere, Magdeleine Mdzanoc, [a Cœur
époufe de Jofcph Philibert: , pré,rendit que la do~
à elle conl1:,it~~e da.n-s ' le contrat ?e [on 111.ariage
ne la rempidloit pOInt de fon droIt de légItime·
& aprés avoir c..ompofé l'héredité, ils palIèren~
un contrat pardevant M~. Niel, l~ 1) juin de
l'année derniere, par lequel il défernpara à fa
fœur un pred pour 656 live 12 fùls, & lui paya
43 liVe 8 fols en argent.
Le Commis bu! alifie du lieu de Greoux coutrôla ce. ,c ontrat ~e 2 2 ju~ n '. & prote (ta de péter
le Centleme denIer; malS Il n'efl pas tnoins vrai
que 'ce Commis appréciant la difpofi tion de cet
atte felon , fes lumieres ~ ne voulut pas percevoir
le Centieme denier, qui ,n'eft pas ' dû; lnais le Sr.
Lubac, Contrôleur ambulant, & faifant fa t ,,) ur ..
née, décida que le Centieme denier était dû , il
vo.ulut forcer le Commis . en re.cette, & celui-ci
eXIgea. du. Suppliant 8 live 9 fols; Inais \ il e[pere
de la Juihce de Votre Grandeur que la refli rueion
e? fera ordonnée, parce que la maxÎnle eft fi trivlaie. fur cette Inatiere, qu'on e(t vé;itablement
furpns que le fie~r Lubac ,a~t voulu la méprifer;
vous avez, Monfelgnel~r, c1ecldé plufie urs fois que
l~ :ranfp~rt. d'un ilnmeuble en payement de la lé~
gltlm~) etolt exempt du Centieme denier & en ..
tr'~utres dans les demandes portées deva;t votre
Tnbunal par Mf. le Confeiller du Poët & par le
fi
Trul et de St. Tropez-, qui donnerent lieu à
leuAr êt du Confeil confirmatif de vos Ordonnances.
un rr
. d
"
Plaife à Votre Grandeur or onner qu 1\ fera
• l'Or au COlTIlnis buralifle de Greoux de refi1tuer
enJo
.
.
,d ans le jour les 8 liv. 9 [o.1s du Centlel~e demer
ar lui indueluent perçues fUf le tranfport d'Immeuble
P
. .
fait en payement de la .l'eg~tllne
, .aut~ement qu "1
l . Y
fera contraint, & fera JurClce. Szg"ne, S.t. Martl~.
Soit montré au Direéteur des DomaInes. FaIt
à Aix le 2) février 177 1 • Sig"né, LA TOU~.
Le Procureur du Fermier qui a reçu cople- de
la préfenre requête, requiert. gu'il lui foit.. auffi
cl 0 n nec 0 pie dei' a e cl il l 3 ) U1n. l 77 0 , qUI y e fi:
mentionné farls la communIcatlOn duquel Il ne
peut ffJuroir de. ré~onfe ~éfiniti~e. A Aix le 2&
,février 1771. SIgne, Topin pour Mr. Defages.
re
•
337
a
t
A Mon fèi ,crneur le Premier Préfident & Intendant.
'J"
S
D _
UP~LIE hu:nblement Honoré Mazanot, Né ..
~goclant du heu de Greoux.
•
Remontre que fur la communi cation de l~
requête ci-deifus, le Commis du fieu.r. Defages
requit la communication de l'a.Ete du 13 Jll,ll1 17 70 ,
tuais ce ne fue que pour aVOIr le tems d aVOIr le.s
éclairci!Ièluens nécefElires de la part du CommIS
burali (te à Greoux, & du G~ur L:ubac, Con ~rôleur
ambulant du départet11ent; Il les a eu de 1 uo &
de l'a utre, &. il doit en réfuJter que le force ment
•
�~38
de recette a écé très-tnai fait, & au mépris de
la jurifprudence fixée par les Ordonnances de Va . .
tre Grandeur, & par l'Arrêt du Confeil contra ..
diaoire ci-devant rappellé.
.
Plaire à vous, Mopfeigneur, accorder au Sup ..
pliant les fins de fa premiere requête, & fera
jultice. Signé, St. Martin.
Le Proc.ureur du Fennier qui a vu la préfente
requête & l'aEte du 13 juin 1770, dit que l'objet
de cet aéte étant de remp'lir Magdeleine Mazanot
dans la légitime de ' droit, & qui n'avoit point
été fixée en argent par le perè COlTIlTIUn, que le
frere, héritier infiitué & la fœur légitimaire,
fixent & determinent eux-mêlnes; que les fonds
aŒgnés pour remplir cette légitime, dépendans
de l'hoirie fur laquelle elle devoit être prife, il
s'en rapporte à ce qu'il vous plaira, Monfeigneur,
fiatuer 'fur la décharge demandée du droit de
Centieme denier de ces fonds. A Aix le 21 juin
1771. Signé, Defages.
A Atlonjeigneur le Premier Préfident & Intendant.
S
VPPLIE humblement Honoré Mazanot ' du
. lieu de Greoux.
'
Remontre que la réponfe du Direaeur vaut un
confentement de fa part à la rellitution demandée.
Plaife, à otre Grandeur l'accorder au Suppliant,
& fera Ju!hce. Signé, St. Martin.
'Y
·339
.
Vu la requ~te ci - dejJus, la, précédente & la
f'e du Direaeur des Do.maznes.
repOTZj'"
' .au B ureau de
Nous ordonnons que l e C,OmlTIZS
GreouX refiituera au, SupplIant, fillv,!nt les .offres
pour
, ,
du Fermier , les 8 liV. 9 j'(ols par lUl perçus
le Centielne denier fur l'aae du 13 Juzn 1770.
Fait à Aix le 21 juin ' 177 1 • Si,gn,é, LA
U~.
Le fecond juillet 177 l , fignlfie ,& ~onne copIe
à Me . Defages, Procure~r d~ F~rmler " parlant
au fleur Topin [on Comn11S. SIgne, Pernnet.
1
'
.
r,0
.
'c
e'
lm
,
SUR LES DROITS RÉSERVÉS.
E qu'on app~~le D,roi.ts ,réfervés, ce font. l~s
__.,) attributions ~altes ~ ?lfferens ~offices fupprtm~s
par Edits des mOlS de JUIn & aout J 7 16 , &, dont
I~ Roi fe réferva d'en faire faire ' la perceptIon à'
fon profit, pour être les fonds, en , provenant,
employés au rem~ourfelnent. des tltulalfes, acquereurs & propriétaires defdlts offices &, drolt~ ,
après lequel relnbourfem~nt, ~n ,vertu dudlt _.E~lt ~
lefdits droits delneurerolent etelnts ~ fupl1mes:
c'eft l'art. 3 de l'Edit du mois d'août 17 16 qUl
le porte de m~me.
.
'
'
Parmi ces offices fUppr1l11és, Il Y avolt,les, ~ffi..
ces de Contrôleur des dépens) dommage~, Int~ret~.t
& généralement de tous les autres fraIS ad]uge.s
par Arrêts, Sentences & Jugemens auxquel.s 11
�34 0
•
avoit été attribué par l'Edit du mois de mars 1694
18 & 6 deniers pour livre, & par une Déclara~
tion du Roi cl u' 3 aoû t 1732., ces droits ' furent
réduits à la InJiti'é, c'efi~à-dire, à un fol pour
livre. C'efi ce que l'on trouve dans l'art. 3 de
cette Déclaration.
I..Je fieur Grand, de la ville d'Avignon, ayant
été querellé en rapt par . . . . . . • de la luême
. Ville, le Lieutenant en la Sénéchauffée d'Avignon
fit Sentence le
' qui le condamne
aux dommages intérêts fixés a 1500 live au pro ~
fit de la ql, l'erellante, fi tuieux il n'aimoit l'épou~
[er; l'appel en fut porté au Parlenlent de ,Provence
& par Arrêt du
cette Senrenc;
fut con6rmée, & il fut dit qu'il tiendrait prifon
jufques à entier payement.
Le Receveur desatuendes & droits r~fervés
établi par .l~ Fermier des domaines, prétendit
que le dr01C du Contrôleur des dépens étoit dû
intérêts & il
fur les 1500 live des dommacres
D
fallut 9 le ledit .Geur Grand les payât pou; fortir
d.es pn[ûns; l~aIs ayant réclamé [ur cetçe percep·
tlon, le DlreEteur donna ordre d'en faire la ref..
tÎrution audit fleur Grand, & elle fut eff~aivement
faite le
)~in -177.1 à la m~rge ' du regifire de
rec~tte : VOICI les rairons fur lefquelles cette refii.
tutlon aéré coo[eorje.
L'Edit du tuois de 'luars ' 1694 n'a fait
l'établiifelnent de ces Offices de . Contrôle 'u r
des
...
...
34 1
d
dépens & domn1ages intérêts, que dans les
cesurs & Jurifdiaions · royales d.u Roya~me qui
,0 trO~lvent énulnérées : or la vllle d'Avignon &
~ Y Comtat Vénai!Iin , qui n'o'n t éte réunis à la
2011ron ne de France que par Arrêt du 9 5ui~
1'768 ) enfuite des ~ettres pat/entes de S,a MaJefte
du prelTIler dudit 111015, la levee des attnbu.ts du~.
Office de Contrôleur des dépens ne POUVOIt aVOIr
'lieu [ur l'adjudication des 1),00 liv. des d.olumages
intérêts prononcés par la Sentence du LIeutenant
en la Sénéchauirée d'Avignon, parce que l'éta ...
'bliirement n'y a voit' pa s ét é fait : ,car fi la levée
du fol pour livre . devoi~ y êtr~ f,!ite, le Greffier
de la Sénéchautrée d'Avignon l'eût perçu en délivrant Pexpédidon de la Sentence; & il en ea
, de cette forte de Droies réfervés, comme de toUS
les autres droits royaux qui ne s'y levent P?in::
tels font le droit de Petit..,fcel fur les açXes JUdl"
ciaires les droits de Contrôle, Infinuation, een ..
tieme 'denier 1 &. le Papier. timbré; ce qui. eft .
tellement certain, que les lOlX & ufages anciennement établis dans le Royaume de France, n'ont
pas eu lie u dans le Comtat Vénaiilin, témoin. la
Sentence ci-deilus relatée, qui porte ralternaClve
au querellé en rapt de 'payer ou d,'épou(~r; ce
qui a été abrogé en France par Declaratlon · du
Roi du 2 z. novetnbre 173 0 •
.'
De ce que l'on vient d'obferver, Il fUIt q~e l,e
droi,t du Contrôleur des dépens &. .dolDlnages Inte ..
/
'
Yy
1
/"
�~42
rêts, tant en matiere civile que criminelle, n;elt
point dù fur les dOITIInages intérêts, & dépens
adjugés par Sentences des Seign,eurs Hauts-Jufii ..
ciers; l'écablifièment defdits offices fil pprimés n'a ...
yane jamais été fait dans les Ju{lices feigneuriales =
mais ce qui pourrait faire naître quelque difficulté~
ce feroit là o~, en cas d'appel, l'adjudication
feroit réformée par le Juge fupérieur, & que fan
Jugement prononcerait plus ou moins de domma·ges intérêts, & M. l'Intendant l'avoit ainh déc idé
par fan Ordonna nce du 4 août 17 60 , page 39 de
la premiere partie de cette colleél:ion, & par deux
autres OrdonQances des 18 novembre 17 69 & 30
oaobre 1770, rapportées aux pages 4 8 & 187
de la croifieme par tie de cette Inême colle étion.
DI~OIT
D'AMORTISSEMENT DES
acquijùÊons' p0u..r Plac~s publiques.
SUR UN
•
L n'~fi, dû aucun droit d'al11ortifièlnent pour les
1
acqul{itl0n~ q~e f~nt les Communautés, & qui
ont une delhna tIan Imlnuable pour la décoration
des ,Villes. ou pour l'utilité publique; il faut que
lefdltes VIlles & COII?munautés ne puiffent jalnais
rentrer dans la propriété defdites acquifitions ni
les appliquer à leurs ufages particuliers; en Cn'rte
qll'elle~ n'appartiennent à pe-rfonne, COInrne font:
les quaIs, les ,places publiquèS & ' les terreins fervans
343
our l'elargi!1èlnent des rues: M. l'Il1tendant le
p
de 111êlue par fon Ordonnance du 22 [epfi t d e l a C'ommunaute' (le
,
Jugea
67
au
pro
tem b re 1 7 ") ,
Verignon, lapportée à la p~ge 4 1 4 de la pre,
'partie de cette colle-Ebon; & feu M. Le ..
Vil e r e , . d '
fi d 1
b t l'avoit également decl e au pro t
e a
re 1unallté de St. Maximin, par deux Ordon ..
, .
"[.
C otnll
2
nances des 5 mai &. 22 JUIn 17 3 cl-apres tran . ;.
)
.,
•
entes.
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
UPPLIENT hum?lement les ConFu~s & Com-
S
munauté de la VIlle de St. MaXllnln.
.
, Difant que pour l'utilité & ,cOlnmod,ité p,ublique,
& pour la décora~ion de ~a Vü~e , en l ~nnee 1 7 16~
& leI 2' cl U ln OIS cl' a 0 ut, Il s · au rOI en tac h ete
cl' André Giat, Jofeph Agarrat,' ~a[~ard ~~rt~ &
Me. Jofeph Maurel, quatre petIts JardIns ~UI ctoient
au bout de l'efplanade de la place pubhqu.e de la
porte d'Aix, pour ,la fomme de 53 0 1. q~e les S~p.
plians auraient fait combler & convertIr pour 1 ~ ..
grandiflèment de lad. ~Iace , au bout, de !aquell e Ils
auroient fait conftrulfe une InuraIlle a chau~ ~
fable pour le foutien du terrein; ce.pendant qUOI.' que ladite ' acquifition n'ait ~té fa,He que p~ur
l'utilité publique & pour la" dec~ratlon,' & qu e.I1.
cet état elle foit exempte lX dechargee du drol~
d'aluortiifement à quoi les Déclarations ~u ROl
.
~J' J]
�344
& Arrêts du Confeil [ouIllettent les gens de main ..
lnorte, cepend:<tnt par explQit du 21 mai dernier
à 'la requête de Me,. François Lagarde, F ernlie;
des droits d'amorciilè ment, pour[uiée & dili crence
du Sr. ,N,icol,as Braquety , [on Procureur géné~al, il '
leur a eee faIt commandement de payer 188 liv. ' 12
fols, fçavoir; 88 liv. 6. fols pour le droit d'a.
mo~tifI~lne~t & nouveaux, acquers defdits quatre
petIts JardIns, & cent lIvres pour le droit d'a ..
~orti~èn~ent de ~adi~e l?lUraille; mais parce que
1 a cqutfinon defdlts JardIns & la conllruélion de
comme on l'a
ladite . luuraille a été convertie
~éj~ , dfc, à !'agrandillèmeflt de l~dite place pour
1 utIlIte publIque & pour la décoration de la Ville,
& 9ue par c: moyen elle n'eil: point foumiCe au
drolt ~'alnOrtl,{felnent , & nouvel acquet prétendu
par ,ledlt FermIer " les Supplians fe retirent à Votre
J u{hc~ pou: leur être pourvu.
'
Par qUOI requierent: Plaire à vous Monfeigneur " vous apparoillànt dudit exploit' de COlnluandement, décharger les Supplians & ladite
~ommu?atlté de.s 18'8 liv. 12 fols pour le droie
à amortl,IfC:,ment & nouvel acquet " qui leur efl:
?eln~n~de a caufe de l'ac~uifition defdits quatre "
Jard1ns & de la con!lruébon de ladite muraille
que
/1."
1attendu
'
" le tout a été convertI' & cl enlne
pour'
a d~cOratlo~ d,e la ,VIlle ~ pour l'utilité publique,
Ji lnleux ledlt Fermier, ou ledit Me. Braquet y [on
Procureur , n"altnent ex h'b
'
1 er aux S
uppllans
les
345
' 1 arions du Roi, en vertu de[quelles il pré-
D e car
,
'{' '
r
Î..
•
ue lefdltes acqul }tIons lont IU)ettes au
q
t
ten d,en
'/1.'
S' ,
' d'a1110 rt iifement, & fera JUlllce. Igne, pro
d rolt
•
t
Vincens à l'original.
. ,
, Soit la préfente requête com~lunlquee au fiet~r
Braquet y pou~ y fo~r~ir fa rep?nf~ dans trOIS
jo'urs. ,F,ait à AIX le 17 JUIn 1722. SIgne, LEBRET
à l'oflg1nal. . .
.
. Le fouffigné dit qu'il s'en rapporte à ce qU'lI
plaira à M. le ;remier ,Préfi,d ent ~ Intend:nt
d'ordonner, requerant copIe de la prefente requete
& de l'Ordonnance. Signé, Gordes. -
Vu par nous Subdélégué général de ' .[' Intendan ..
ce en abfence de M. le Premier Préfident &
Inr'endant, la préfente requête & la réponje du
fieur Gordes: - '
.,
'
) ,'
Nous, en conformzte de , la reponfe dudu fieur
Gordes & de fon confentemeht, ordonnons q~e
les Su;plians demeureront d~chargés, ~es drol:s
d'amortijJement pour Jefqu,els.. Ils ont, e~e employ es.
dans l'état de contraznte a euX fif)'nifie le 21 mal.
17 22 , à la charge par euX' de faire fig'ni.fi~r dans
Jrois jours notre 'préfente Ordonnance ~LL1lt fieur
Gordes, à peine de nullité ,d'i~el~e. ,F.azt a AIX le
S mai 17 2 3. Signé, L ,augzer a lOrlg wa 1.
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
1
UPPLIENT hum?lement les Co.n[~ls 8< ComL , munauté de la VIlle de St. MaXImIn.
.
Difant que pour l'utilité & cOlnmodité publlque,
S
,
�347
346
& pout' la déco;,atioll. de la ~ilIe, en l'année 17 1 9
& le 7 fe pte ru 0 re, Il s a II r 0 l e n tac he cé cl e Pie rr e
~ud~ffret une petite ~iec: de terre pour 80 1. , pour
eg~.lICer & , !uettre a nl,veau un'7 place publique
qu Ils Qnt faIt hors la V111e, & a la porte cl' Aix '0
ccpen ~an.t . q~ )rqlle l'acqllifition n'ai; été !ait~ q\l~
p~ur ll,ltIllCe publIque & pour la -d-ecot'at10n de la
Vllle, ~ qu'en cet état --eHê foit exempte & dé.
charg~e '<lu droit- d'a mortiffement a~ue l les Dé.
claratlOas du Roi & Arrêts dll Confeil foulnetten.t'
les ~'en'S . de main.-tnor~e, ce pendant par expldit du
I4 JanVIer dernIer, a la requête de 'Me. Petit
F.e:-mier des droits d'amorriilèlnent, pourfuite
dllIgenc,e du Sr. de Monrenaulc, fon Procure~r gé.,
néral, 11 leur a é~é fait c0l11t11andement de payer
l~ foml.1:e, de 13 llv. 6 Cols 8 den. pour le droit
cl a~nortdlem~nt & nouveau acquet de ladite terre:
ln aIS par ceg u el' a c qui li t ion a été con ver t i e
cOl~me· l'on a dé j a dit, pour l'agrandifienlenr d~
la~lte ~lace , pour l'utilité du public & pour la
d;coratl.on de, la Vil~e, & .que par ce n10yen elle
n_
pOInt, fUJette nI foumlfe au droit d'amorrif~emen~ pretendll par ledit Fermier, les Supplians
e retIrent à Votre jufiice pour leur être pourvu.
Ce _ ~~nfidéré,. plaire à Votre Grandeur, vous
apparodlanc dudlt exploit de commandement déarge.r l.es Sllpp lians du droit d' amortiffeme~t de
,a~qllIfitlon. ci-de Hll s, a tte nd u que la dite terre a
ete convertie pour l'utilité publique ~ fi nlieux led-,
&
ea
f.h
-
Fermier, ou ledit fleur de Montenault, fon Procu..
.reu!, n'aime.ot e)Çhiber ,aux Sllpplians les Déc.laratio11'5 du Roi en vertu de{quelles ils pretendent
'que lefdittS acquifitions font [ujettes au droit
d'amottdfement, & fera jufiice. Signé Rey, Agent
de la Communauté.
Soit la préfente requê~e communiquée au fieur
-de l'vlontenault pour Y fournir de réponfe dans trois
jours. Fait àAixle4 mai 17 2 3. Signé, Laug ier .
En jufiifiant, par les Supplians, que l'acqujfi ...
tian pour laquelle ils font , taxés a éu! faite &
"employée pour la décoration de la Ville, le ré ...
pondant ' confentira aux fins requifes, aux termes
de la Déclaration du 16 juillet 17° 2 , art. 10. A
,Aix le lImai 172.3. Signé -, de Montenault à
l'original.
,
Vu par nous Subdélégué général de Plntendan .. ce, en abfence de M. le Premi~r Préfident &
Intendant, la préfente requête & la réponjë du
,fi eur de M ontenault, el~/ emble le certificat du
. Sr. Frefquiere du fept_ dll courant, duquel il réfulte
que l'acquifition dont il s'agit a été faite par les
Supplians pour la décoration de la Ville.,
Nous, en conforn1ité . de la réponfe dudu fieur
de Montenault, de fan confenteTnent, ordonnons
que les Supplians demeureront décharp;és du droit
d'amortijJernent pour .zeq~~l ils ont ,ét~ emplolés
dans l'état de contraznte a eux fignzfie le 14 Jan·
vier dernier, à la charg'e pat eux de faire figni . .
�.
.
34 S
349
qu'il nétoit afiùjetti. qu'au Contrôle de la
tand1S
fi 'd'
,
l' 6 ~ 1
dot par doublelne~t, 'dc'e r.- a - ~re/, a 14 1V.
0 S;
• , r.. 11 y a 14" hv.
e lure xlge.
a 11111
.:>
. , ' .
'r,
Il e fi v r a 1 que 1e .Co ln ml s a ete au t 0 r ne par
fier ,. dans trois jours, notre pré.fente 0 rdonnpnce
audit fieur de Montenaule, cl peine de nullité d'i.
celle. }'ait cl Aix le 22 juin 171. 3· Signé., Làugier~
.
' t 44 du tarif de percevoir le Contrôle [ur
l ar ·
.
' 6 l'
n
les 7 000 live de la donatlo .,. monta~t a 4
IV.
3 fols; tuais il n'eft pas - mOlns vral qu~ les 97
liv. du furplus dIe fa perception, fon~ refi~tllables,
parce que, fuivant le tarif des Infinuat,lons, ~
'fuivant l'art. 19 de l'Ordonnance du mOlS de fe ...
vrier 173 l , les donation<; en ligne . direéte & .e~
contrats de Inariage, font exemptes de la formah~e
de l'Iniinuation &. du Çentieme denier. Dans ces cuconfiances le Suppliant a recours à Yorre Grandeur,
Aux fins qu'il vous plaife, Mo[:feigneu:, or...
donner qU'Il fera enjoint au Comn~l1s buraldte ?e
cette Ville de refiituer dans le Jour les ~7
furexigées;' autrement contraint, & fera )"lfhce.
Signé, St. l\![art in. ,
"
Soit montré au Dlreaeur des Domalne s. Fa1t
à Ai x le 3 juillet 177 1. ~igné ~ LA TOUR,'
' Le Procureur du Fermler qUl a vu l,a prefe,nte
requête, dit que le contrat dont ,il s'agit c~ntIent
trois difpo-fitions qui font refpealVepJent tres-fort
étrangeres' voilà ce que le Procureur de la S"uppliante, p~r une a~ea~tion qui, n'eft "pas Ineme
vraifetnblable en lUI, feInt de meconn oltre.
,
La premiere de ces difpofitio?s e.fi: l,a confbtu ...
tian de dot que Therefe Cavafie fe faIt, & pour
1
=
ri
'.
DONATION PAR CONTRAT DE MARIAGE
de la mere cl fan fils, exe111pte de l' InfinuatiolZ
ou Centieme denier.
A Monfeigneur le Prelnier Préfident E~ Inten.dant.
UPPLIE ,hlltnblement Jean Aurenge, Ménager
de cetCe ville cl' Aix.
-·- -Remontre q'~e parle contrat de fon ll1ariage \
avec Therefe Cavailè, ·en date du 18 juin 177 1 ,
reçu par Me. Bouteille, Notaire, il réfulte 1°.
que lad ot e ft de - S00 1iv.; 2 0 • q II e l a cl i t eTh e r e fe
Cavafiè déclare que fes , autres biens lui feront
paraphernaux; 3°. le Suppliant & fon époufe y
reconnoifIènt Pierre-Louis Aurenge, âgé de huit
ans &. quelques tllois., comme leur enfant légiti . .
lne, &. le Suppliant l'émancipe; & enfin ,ladite
Cavaife fait donation entre vifs audit Pierre-Louis
Aurenge;
fon fils légitime & naturel ., d'une bar. .
,
tlde de la valeur de 7000 liv., -& s'en ré[erve les fruits pendant fa vie.
Ce contrat a été préfenté au Commis buralifie
de cette ville d'Aix., qui l'a contrôlé & in{inué
le 27 dudit mois, &: a perçu 150 liv, 3 fols,
S
/
•
tandis
•
1
.,.
:lV.
'J
,
Zz
,
�~
5°
.
~IIe à Auren~e ,foil mari; ,cette confiitutioll de dot
etant de 500 lIV., le 'droIt en elt reglé [ur le pied
de l'art. 34 du tarif à 7 live 16 fols, & il n'a
pas été perçu davantage à raifon de cette pre ..
mie re di[poiition.
La feconde difpohcion eil l'ém,a ncipation que
Jean Aurenge déclare & exécute par le mê me
contrat en faveur de Pierre - Louis Aurenge [on
fils, préfent, qui a accepté ladite émancipation
., lr 0 n p e r e • .
'
& en a re ln er CIe
Le droie de Conrrôl'e dé ,cette émancipation
reglé ~ur le pied de la derniere clatfe de l'.art.
du tanf du Contrôle, eft de 1 live 6 [ols . .
Le. droit d'In~nl1atjon ,C t'oute éLnancipation y
fUJette) regle fur le pIed de la derniere clafiè
de l'arr. 14 du tarif de l'Inhnuation, eL1 de 3 Ev.
18 fols.
. La t~oi~eme difpofiti011
la dOLa tion entre
v~f & lrr~v~cable que There[e Cavatfe fait à
Plerre-Lo~ls Aurenge fon fils, préfent, acceptant
& ,r~lnerclant, fa luere d'un fonds ou baHide évalue a 7000 ltv.
Le CO,ntrôle ?,e cette difpo{ition, reglé
fur le pIe,d d,e 1 art. 44 du tarif, eft de 4 6
Le drol~ de Centi,eme denier, reglé
3
pa~ les EdIts, Déclarations du Roi, &
Reglemens fur le fait de l'!nhnuation &
du Centierne denier, e a de . . . . 9 l
Sommaire137 3
5';'
ea
ea
---_a
35 1
(
Contrôle du contrat de - mariage du
e & de la lTIere, ci • . . · •
pe~ontrôle & Infinuation de l'émancipa ..
7 16
5 4
. : · · : · • ·
Contrôle & Centleme denIer de la
don'a tion faite par l,a mere qui contra Ete
mar-iage à fon fils qui ne fe n1arie pas,
d'un fo;ds de 7000 liv. ,ci • · - . • 137 3
tion du fils
·
----_9
•
Voilà ce qui a été perçu, & rien n'eft plus
rég,..ulie r & plu's judicieux que cette perception;
nlais le Procureur du Suppliant, par une, inquiétud'e a uffi ridicule qu'elle e fi affeétée, en cher.
~hant à furprendre Votre Grand,e ur, veut obte-nir
qu'il fait jugé qu~ l'exception eft la loi. générale,
& que
loi générale n'eft que l'exceptlon, ' c'eft ..
à-dire, fubfiituer re[peétivement l'une à l'autre:
voici l~ regle générale.
.
Toutes donations entre vifs, par toutes fortes
d'aB:es, f~nt aflùjetties à l'Infinuation; ~ elles
font purement lTIobiliaires, c'eft l'InûnuatIo~ du
tarif, fi eites font d'immeubles, c'efi le Centleme
deni:r' fi eÎles font de mobilier '& d'immeubles' ,
l'un & 'l'autre droit concourent, c'efi-a-dire, l'In ..
finuation de tarif pour le mobilier, & le Centieme
denier pour les immeubles.
, Voici l'exception: elle ne reg,arde qu~ l'Inû.n ua ...
tion' les donations entre vifs faItes en lIgne duec- .
,
Z z ij
ra
�•
35 t
te, par contrat de nlariage, font exceptées de la
néceflité ,de l'lnlinuacion pre[crite par la loi géné ..
raie; InaiS la faveur de cette exception efi
étroitement limitée aux dona-rions que les peres,
111eres & ayeuls, fane pa~ le contrat de Inariage à
leurs enfans qUI [e m3rlent, & ne s'étend paine
aux donations faites par les peres & meres ou
ayeuls, à ces ~nfan"s ,qui ne Ce marient pas " quoi ..
que, ces dOrianO,ns faItes à ces enfans, qui ne Ce
màr~ent pas, [oIent renfermées dans le contrat de
manage de ceux qui [e marient, ou dans ' le
~ontrat de mariage de leur pere ·& mere~
Cette regle
certaine; elle découle , naturel ..
lement du luotif Cenfible de l'exception ci-deflus
rapportée, faite à la loi générale; elle eil ,c onÎl.
gnée dans -le Diélionnaire de Domaines ouvra cre
fi fa!llili.er au Pro,cureur du Suppliant,
dont b il
a f~lt {on code; il la trouvera en pluGeurs èn- Il
dr~1Cs de cet ouvrage, & notamment au tom. l ,
page 51 (,' au mot ,:ontrat de mariage; il Y verra
de combIen de preJugés du Confeil elle en: [Olltenue, ,les donations même faites par le contrat
de Inanage des peres & l11eres aux enfans à naÎt:e de leur ll1ariage, [ont aifujetties à l'InGnuatI0n; pluGeurs décifions du Con[eil ,. & nota minent
une du I I décembre 1756, rendue contre Mr. de
Pu get, Con le i 11 e r a u Pa rl e men t cl e Tou 10 Ll Ce ; U Il e
autre re ~~ ;le ~e, 7 août 1760 con tre ML Pont he
de la Generahte de Moull'ns ) 'o',oc encore 10ftl
C
'fi e,.
tres_
ea
&.
. .
·pe
~53.
,
'
.
que des donatlons entre ,vIfs Il n'y
-ce pnncl
,
.
l cl
ptée's de la loi d'Infinuatlon, que es 0 -,
a d exce
l
"
faite"s par les peres & meres ou ayeu s
natlons
"
C
J..
d
l
C ns qui fe
manent, & renlerm\!:es ans e
aux enl3
Il
r t
de mariage de ces enfans, & non ce es
cont. a
'~ ,
faites aux enfans qui ne fe marIent pas) Olt ,q ue
'cell es - ci foient faites par les contrats de mana ge
des 'peres & 'lneres , . ou pa r, les contra ts de Ina..
'age des enfans qui fe ll1aflent.
rI
'D : Ûages ..
Partant conclud au déboutelTIent~ S·zgne,
Le Procureur du Suppliant fe garder~ blen de
combattre le jed de fTIots & les foph10ne~ .el~"
ployés par le Geur . Uefages. pour parven.lr a In.finu;r qu'une donation en contrat de l?anag.e faIte
par la , n'Jere à [on fjls, n'ea_pas e~ lrg~e dl~eae,
tandis que la feule lUlnie re de la ra1fon publIe que
la ligne direae
formée des afcendans & des
f'
d
,& que la liane dirette defcendante
elcen
ans,
b
,
C·
d
eil exempte des droits d'lo~nu~tIon ~ ~e entI~:
ln e d e 0 i e r pou r t 0 u t ce qUI lUI Pa fi e par flle c~e ,~
fion (oit ab inteflat, [oit par teftamel:t 1 & o~tf
,
.'
l"
1 premIer du tarl
ar co t1 t rat cl e ln a ri age. · a r t1 c e
P
'{'
'~
or~e ' tou ..
de 17 22 concernant les 10 Inuatlons, Pl,' d
.
'"
• r..'
'l'exceptIon e
tes donanons feront lOllt1.uee's , a
,
,
d' ~
contrat de ma ...
celles l'a Ïtes en lzgne ' lreae pa r
r '
.
JI
,
Îr: d
, ' l à IVfoluel<Yneur,
nage ou a ca u} e e n1ort, VOl,
t?
d
la loi qui quofque renfermeè dans. l'except1?n de
, ,. ' . ~
,
r l'artIcle premIer u
1 afiu)ettdlenlent prononce p~
,
.
tarif, n? e fi: pa s 1110ins une dl fpoGuo n lrI efragcabl e ,
ea
l
'
..
�354
'
cette exemption avoit été prononcée par l'art. 2.
de la Déclaration du Roi du 20 Illars 17°8, Con.
çu en ces termes: N'entendons que les donations
faites par les peres Ef lneres, ou ayeuls à leurs
enfails, par contrat de mariage ou à cauJè de
mort, foient fujettes à aucuns droits d'Infinuatio n .
Elle a été pofiérieuretnept prononcée par l'Ordo n.
nance du Illois de février 173 I , concernant les
donations; l'art. 19 porte, en termes abfolus, que
les donations faites dans les contrats de mariage
- en ligne d-iteae, ne ,feront pas (ujettes à la forma!ité de l'Injinuation. Ce ne font point" là des exceptions comprifes dans une " loi générale, ce font
des loix générales elles-mêmes; fi le fils du SUDplian t n' e ft pain t [on defce n dan tell 1j gne direa~'
les troÎs difpafitions conteliue"s dans le contrat de
fan luariage, font re[peaivement tres-fort étran.geres, ainG que le dit le fie ur Defages; lllais
c?mme il ~ft impoŒble à ce dernier de faire que
Pl,erre-L,oulS A~~enge ne foit pas le fils du Sup- _
phant, 11 s'enfutt que les trois difpofitions font
( pour ,ainfi dire) "paffées entre les mêmes peifon ...
nes; car le ,fils ~f1: répu .t é la · même perfonne que
f?n pere; alpfi 11 demeure confiaté que la dona ..
t.l~n" conte.nue dans le contrat de mariagé du Supp~lant, faIte par la lTIere à fon fils, eft. en J-igne
dlre~e , , &. nullement
v~ulut
P,'I~~t "
s aVlfer de
étrangere, à moins qu'il ne
contefi~r l'état
du fils du Sup-
qui étant ~é ex(o~uto & folutâ, a été
lèglClme par le manage fubfequeüt.
~~)
r
, .,
"rai que ce Du{:8eur lentant le '\ Luce
Il "lL v r es' ObJ'fB:ions s'efi fep '"le a \ilre clue
cl tOutes II
"& C
e
' d e s droits cl lnfinuauon
tr: t 'tme
,
l'exemptlO n
f'
,
qu'aux. donations 1 altes
denIer
ne pe uts'
'- anpliquer
t
&
auX conjoints par leur p~re, m~re ~u a:eu, ~ .'
-"
' " u x en fa 11 s 11 e s a il a na lt re, m ,b ( e
non pOInt a
,
" &
'
qu'un Jeu de n10ts
r et r a Il- ("}1e 111 eL"t n'eft
.
.
c . LLe
"mInce
'
{'u b tl'l'te'
Ianes en
l
, parce que les donatlons
.'
r
djreae par les con trats de mar,lage, regar ...
Igne
(' 1ement les conJ~ oints, malS encore les
dent non 6-U
' î . .
l'
C
•
a"ltront dudit lTIanage, lUlvant art ..
enrans
qUI n
d l 'Ordonnan'ce du lTIOlS de fevner 17) l , qUi
10
e
. 1e pro u v'e , c , e l.l
Il que l' a r t .."'
,
If'
,
&
ce
qUI
les auton e ,
"
d la n1ême Ordon"n ance fe [ert, en ter~es
Il
",.1'
1
' 1
•
•
~~fol~s,
des mots DONATI~S FAIT~S EN
LIGNE DIRECTE, & ne dl~lflg~e pOInt les
-c" 0 n J.a,l!H snI, }"
e s enfans nés ou a naltre, & pour
d
"marquer que , 1a ll'gne direae eft exemptecl e'
de l'Infinuatia~, e? qU,eIque b egre
. 'Ile foÎt
c'efi que l'artIcle cl-deflus ne, ,orne
qu e
.,
"
'1' a qu'a Jetter
pas
l'exemption
aux conJoInts;
l ny ,
cl
"
fur ia page S18 du prelTIler tOI?e t1
1es yeux
.
& l'
VOlt que
DiB:ionnaire des Domaloes,
on, y
'1
.,
C
des,dao' aftIons
a~ eutS
lorfque les ConjOInts
ront
i
enfans à naître, le Contrôle nI 1 In IM3 tIo,n ne
d l'Olt ne
& l' a utre
,
r
. '
cl"us, & que
10nt
palot
" l un
. " f'
C '
r l e s, donatIons ont laItes
r..,
rts qu e I oncque
1001: ouve
, CIte
.
des d'ec 1'Î,ons
rélél,
.
&
Il
11
par des collateraux,
, il
'
tlves;
1'1 efi b'len vraI'
" que ce même auteur CIte ur
la formalité
1
�35 6
la fin du §. r 2, la déci fion que le heur Defages
a ra pporté dans fa ré pon [e; tnais il e fi à croire
que les circon fla I1ces p artiè uliere s ont déte rminé
cette déciGon contraire, qui ' ne [çauroit pOurtant
détruire les quatre ou cinq précédentes cirées
par le Iuême Auteur, & qui ont formé une ju- rifprudence , invariable, parce que là où il n'y a
point ni:jtation, il ne peut écheoir de Cen t:ieme
denie r, cl' a uta nt plus que la tra d i tian de l"Ïtn meu.
ble , don né par la luere à' [on fils, ne peut avoir
lieu qu'après le décès de la donante; , & partant,
Pedi!le aux premieres fins, & ,a-utrclnent pertinemment. Sig.'lé, St. Martin.
'
Vu la requête ci-deffus, la précéde'n te, la ré.
pon.fe - du Direaeur des DOTnaines, enfemble la
copie du ' contrat de mariage du 18 juin 177 r.
Nous ordonnons que le Comnlis au Bureau de
cette ville d'Aix reflituera le droit de CentÎeme
denier & d' lnfinuation perçu fur la donation con ..
tenue audit aê1e, autrement contraint. Fait a Aix
le 2 août 177 I.. Signé, LA TO UR.
Du
août 177 l fignifié & donné copie au
fleur Defages, parlant au {ieur Tapin fon Comlnis. Signé, Perri,n et.
.,
•
3)7
63, 7 l , 8 l , 168 & 209 de cette
pa~~$ l'partie ' les teftamens des Anifans &"
r r 0111 e tU e
" ,
,\ 1 .
,
l Ir.
Manouvriers ont e:e ra.nges a, a cldnqulem,e c aue
t ' 89 du raflf
,d e l' ar.
, & M. 1- Inten ant , VIent
" eu, core de le décider par l'Ordonnance cl-apre,s• .
9
A Monfeig'neur le Pref11;ier Pr'éfident & Intendant,
,ç: UPPLIE
hut1}bfement Anne -M~rail1et, veuve
~ de Jean Cofte, Boulanger à Slxfours.
'
L fiR emcJntre - que [on mari qui a dé~aifië h~it en ..
fans, l'a infiituée héritiere , le CommIS Burahfle d~
la Seyne veut abfblllment ranger ,le ~efta;eu,r a
la quatrieme claffède l'art. 89 du tanf, c efi-a-due,
percevoir 13 liv. pour le Contrôle , . ~ autant p o~r
l'Infinuation, fous prétexte' que le,_te~atet~r, aVaIt
acheté quelques imm euble,s, partIe a ,credIt , ~
'de[quels le Centielue denIer fera paye, ~ [0~'S
prétexte encore que ce même tefi~teur aVaIt prIS
' le fous-bail des fours avec FrançOIs-Jourdan Mu ..
letier, fan beau-frere.
La cinquienl€ claŒe de l'art. 89 eft .conçue en
ces termes: pour les teflalnens des Artifans, Ma nouvriers ' J ourna fiers, & autres perfonnes ~u
. • - • • • • • 3 •lzv.
commun d, es 1/V'll
l es, Cl
•.
, Vous avez IVlon[eigneur, décidé le 28 JUIn
I7io) au pr;fit ~e la veuve de François Gaft ~
du lieu du Ca flelet, que le teil:ament de [on m;rl
devoit être rangé à la cinquieme claffe; la req ue,te
SUR LA QUALITÉ D'UN TESTA1'EUR .
UX pages 115 de la premiere partie de cette
colle8:ion, 151 & 154 de la feconde; & a tlX
,
pages
Aaa
,
�•
3S S
•
& l'Ordonoêlnce font rapportées à la page 168 de
la troifieme partie de la colleétion, & il Y a
notnbte de déciliohs de Votre Grandeur ftlr le
même objet, qui établifiènt- une jurifprudenee in ..
vàriable fur ce point; aïnli le mari de la Supplia.nte
ayant pris dans [on tefialnent la qualité de Bou ..
lange ') cette qualification doit être la regle de la
perception des droits ; & c'efi_ bien inutilement
que le Commis de la Seyne employe deux pré ..
textes pour effacer cette qualification, & en don ..
•
ner une autre au défaut, & foueenir que ee teG .
tateur étoit dans pn état d'aifance; d'abord les
imlneubles qu'il poffedoit ne fOilt point exempts
de charges réelles; la meilleure partie du prix
en eil: due aux vendeurs ou leurs repréfentans,
& huit enfans qu'il a délaille réduifent fa fue ..
ceffion à fort peu de cho[e, faTIs · parler de la dot
que la Suppliante a droit de difiraire; en un mot
la qualité de fous-fermier des fours ne doit pas
lui donner une qualité plus élevée que celle de
Boulanger, & il efi inoui que l'on faffe urage du
mot de Fermie~, infe,ré dans la quatrieme claife,
p~rce q~e.Ie fermage
fours n:a rjen qui puifiè
faIre ailtmller le Fermier au Juge de fon Village,
aux Notaires, Greffiers, Médecins, &c.
l!n ~ermier par exelnple d'une cloaque, qui eŒ
ordlnalre!nent un Payran, pourra-t-il être rai[on ...
nablement rangé à la quatrielne claRè, fous pré... .
texte qu'il eft Fe.rmier : non fans doute; .car touS '
-
fans de c_e tte ville cl' Aix en arre,ntent pour
les ay,. t de leur fumier, & il ne dOIt pas être
.
,. l' etat
' d es partlcu.
.
l'entrepO
.
,
x Burahfies
de changer
,
&
lIbre a u , . '
111omen-_
, , fous prétexte d'un b~Il modIque
IefS
l
tane.
,
r . .
d
C conlidéré vous pIatra, MonLelgneur, or one _ le tefiament du mari _de la Suppliante
ner
queno-é à la cinquiemè clafie. d e l' art. 8 9 cl U
r
lera la t'l
•
St. -MartIn.
tanOf , & fera . Jufhce. Szp-ne,
D
D
.
F .
Soit n10ntré au DHeaeur des
omalnes. aIt
à -Aix le Il juin 177 1 • S,igné? LA T~U~ ..
Le Procureur cluF~rmler dit, que s agtilant de
confiater la véritable qualité de Jean Cofle, qualifié Boulanger de Sixfours? i,l ~va dem~nder. au
Commis fùr les lieux les édalrcdle,mens neeeifalfes
, p.our la déterminer; qu'auffi~~t qu'tl le.s aura re~u~,
-il founlÎra fa réponfe définitIve. A Alx le 21 lUln
177 1 • Signé, ' Defages . .
P
/
0
"
•
1
•
0
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
,
UPPLIE humblen1ent Ann~ M,iraillet, veuve
S
?es,
de Jean Cofte, Boulanger a Slxfours.. .
Difant que le iieur DireB:eur ne fçaurolt, fo~
tenir la perception de fon Commis ~ q~elques eclatrcifièmens que lui faffe paffer celuI-Cl.
Plaife à Votre Grandeur accor~er les fins de .la
r
. Il.
S
St Maron
requête ci-deifus , & lera JUlLlce. 19n~,.
·
Efi en)· oint' au Direaeur des DOlnalnes ?~ fourAaalJ
0
1
o
•
359
•
1
�~6o
..nir fa réponfe dans trpis jours, autrement pourvlÎ
Fait à Aix le ' 27 juillet 177!· Signé, LA TOUR~
Le fouffigné qlii a vu la préfente requête fe réfere .
à celle qu'il a l'honneur de préfenter à Monfeigneur
& qu'il fait communiquer par copie au Procureu;
de la Sl:Jppliante. Signé, Defages.
\
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
S
UPPLIE humblement Julien Alaterre, Adjudi.
ca t air e g é né'ra l des Fer mes g é n é raI es uni es de
France.
.
Remontre qu'il vou~ a été préfenté , Monfeigneur, une re-quête au nom d'Anne Mirallet veuve
& héritiere inftituée de Jean Cofte Boul:nger d~
lieu de Sixfours, par laquelle elle d~mande que le
teflament de fon tnari foit cQnrrôlé &. que le droit de
Contrôle en foit réglé fur_le pied de la cinquielne
cl a ife deI' art icI e 89 cl 11 t ar if duC 0 nt r ô 1e .
Les luoyens qu~elle propofe à l'a ppui de c'ette de ..
Inande '. Cont pt is de la qualité de Boulanger donnée à
fon man, & d'une Ordonnance de Votre Grandeur du
2 8 j ui Il 1 770, qu, i a r a n~ é cl ans cet te _ci n q II i e me
clalfe le tefiament d un Boulanger du lieu du Cafie!et.
~
Obfervations du Fermier.
1
Il fu~roit ,biel~ 'de la qualité de Boulanger pour
fonder l applicatIon de la quarrieme claife au tef..
,
~6t
ont s'agit, & cette application feroit jufii- _
d
tamen t
'
.
fiée non_fe\.llem el1t par la ,LoI, tTIMalS ~n,core par la
. urifprudence de Votre Tnbuflal , on lelgneur, maN
J ;c- te finguliercment par u ne Ordonnance contrandt:lLe
,
l'
l
'
di8:oire du S juillet 1757, qUI app lqua ~ quatne ..
me c1aife au teHament d'un Boulanger de St. Tropés. en effet la cinquieme claife dans laquelle on
ve u ~ ra ng e r ~ ete fi a111 e n.t d e ~ e a n Co fi e, Bou 1a nger
du lieu de Slxfours ; lUI e fi· etrangere,' parce que
ceùe cinquieme claire ne, concerne unl,quemrnt q~e
les particuliers du de,rnler 0rd~e, hab:tans ~es Vll..
les; or le lieu cle , Slxfours nefi quun. vlll~g~/
la cinquieme clafiè e fi don~ t~tal.emen; odlve ale ..
ard du teRament dont 11 s agir. L Ordonnance
~ofiérieure du z8 juin 1770 q.ue l'on rappelle ~ par
la'quelle vous avez, Monfelgneur, a PP,hque, , le
tefl:ament d'un Boulanger du Caftellet a la ~1l1"
quieme c1alle du tarif, ne peu,t a~oir éte détern11 ~ée
que par des circonfiances parucuheres, que votre J.u[. ,
tice a appréciées; mais cette Ordonnance n'e.ft pOln!:
une loi générale; vous avez jugé, ~onfelgneur.,
fur les ob[crvations même -du fouffigne, ne devolr
point en faire fur cette tnatiere , parce que cha/qll~
efpece qui s'y préCe~te eft difii,nguée & t11a~quee a
des circonfiances cl lverfes, c eft pourquol v~tre
juftice s'eH: réCervée dè fixe~ elfe:même .l'~pplt.ca ..
tion du tarif aux divers cas qUl [erOlent ag1tes: VOU,S
avez. daigné manifefter ces intentions au fousfi~ne.
En fairant une loi générale Votre Grandeur n au~
(J.
�•
..
~6~
362 ...
certaloernent pas appliqué l a '
.
du tarif aux notables Anifans des V~\nquIeme ~Iaffe
cette cinquieme c1aiIè ne c
~ges, PUl[que
l '
oncerne unIquement
e~ partlculiers du dernier ordre h b' . .qt)e
VIlles,
" cf'lt .•.. Votre
, a Hans
,
. comme on l'a d eJa
G
d des
1] auraIt pas non" plus appliqué l
fi'
ran eUr
niere cla.ffc! aux notables A .r a dlxlem.e & derE'
[(lIans es VIII
'
age s, a
ce u x J. ur - t 0 Ut qui co m ln el'
dont ' il s'a cric 1l0~ feul
auteur du tefiament
ù
,
ement travaille t 1-' l
propres In-a rchandifes'
n ur eurs
'.
, malS encore enlb ffi
d
partIes qUI le . lnettent au - d·euus
n'
-cl es A'
rtIrara ent es
qu~ cette fixleme & derniere cl fr
ns , parce
unIque luent que les M
. a e ne c.oncerne
le dernier ordre d anouv.ner.s, JournalIers, & '
campagnes.
es particulIers habitans des
tOIt
Un e loi gé nérale fur cette
.
quetnent con'{ëque~te ' l l matlereeut été uni.
A
cunes diftinB:ions re'l t'~ a ettre du tarif, fans au.
.
,
a Ives aux c'
Il
tlculJeres de chaque r ,
1.rcon\Lances par- '
elpece & Il
"'1'
que tout · notable Art 1'r;
cl
,en eut relulté
d~ Ces propres fonds, ~n fu/ r,VIllage travaillant
dlfe, eût été toujours
' ~ propre luarchan.. claire des tarifs' &
range, ans la . quatrielue
'
cette dlfipofit'
,
que ren dre générales d d' ~
,Ion n eut fait
antérie ure s.
.
es 1J.pofitlons partic uliere s
1\
On
.
. re'ftume clalTement
cl
' "
auxquels Votre Gr d
es prInCIpeS de jufiice
.
an eur s'ea: fi'
d
matlere, que l'
}"
xee ans cette
"
app Icatlon de l
'
€Znquleme claife du tarif fi
a quatneme ou ,
e
autant déterll1inée
par les circonfiat1~es p,articulieres à chaque efrece ~
que Pllar les, q.t:alIfic,atlons des t~fiateurs ~ui peuvent etre rela~lves a cette quatrleme ou clnquieme
clafiè; &. c'eft cette reflexion qui concilie parfai..
'tement l'Ordonnance du 5 juillet 1757 contre le
Boulanger de St. Tropez, & celle du 28 juin
1770 pour le Boulanger du Cafielet.
Mais s'il fut jamais des motifs propres à déterminer l'application de la quatrieme c1affe, ils fe
. rencontrent certainement dans l'efpece de la pré ...
fente.
Jean Cafte n'étoit pas feuleluent Bou1anger ~ il
étoit encore Fenuier des fours bannaux de Sixfours, a pp,artenans à ' la Seigneurie dudit lieu, il
l'étoit du droit de Sixain levé aux mêmes fours
par bail à lui pafle par le Sr. Chapelle; la quatrieme clafiè con1prend ,omméluent les Fermiers;
il -ne s'agit pas ici du Fertnier d'une cloaque efpece
qu'on a . l'indécence de propofer dans la req'uêre _
de 1;\ veuve Cafte; lTIais il s'agit d'un F er,m ier
de droits {eigneuriaux dont le bail était d'environ
100 pifioles par an.
. Jean Cofle étoit encore propriétaire d'un moulin
à vent où il convertifioit en farine [es propres
grains, & prefque tous ceux des habirans du lieu.
Il fuivoit toutes les efpeces /de commerce dont le
lieu de fon domicile étoit [u[ceptible; enfin indé ...
pendamment des fonds & facultés mobiliaires qu'il
avait dans' fon commerce, il pofiëdoit puur en-
�,
36 4
vÎron )000 livres de biens immeubles .••• C'efi
a u {li fil r t 0 U tes ces con fi cl é rat ion s qu' il é toi t i lU ..
pofé au rôle' de la capitation cl une quotité au~
defflls de celle à laqLleHe le [ont des Notaires
des Bourgeois J le Viguier même & le Lieutenan~
de Juge du lieu .... D'après tous ces faits l'ap ..
plication de la quatrienle clailè au teftament de
Jean Col1e , non-feulement n'eft pas fufceptible de
la moindre difficulté, elle cil: encore d'une néce0té conféquente à la loi du tarif & aux difpo ..
hClons de V o.tre Grandeur.
Ce confidéré il vous plaira, Monfeigneur, vu
la Requête qui vous a été préfentée àu nom
d'Anne Mirail1et veuve de Jean Cafte qualifié
dans fan tefialnent Boulanger de Sixfours, la pré ..
fe n ~ e & 1es· ré g le ln e11 S cl U Con [e il ,or cl 0 n ne r que
!adlte veuve Cafte fera te ue de faire contrôler &
Inll?uer le tefiament de fan Inari, & de payer les
~~Ol~S de Contrôle & d'lnGnuarion réfultans ' de l'inftl,tutlon d'héritiere y appofée en fa faveur fur le
pIed ~églé par la" quatrieme clalfe ' de l'article 89 .
~u tarIf d,u Controle, & de l'a~ticle 2 de celui de
1 Inllnuatlon, & q~e, fa~te par elle d'y fatisfaire,
_elle y fera ,contraInte aloll qu'il ea accoutUmé
pour les d,enler: &, affaires du Roi, & fera jufiice.
Pour copIe. Signe, Tapin pour Mr. Defages.
A Mon ..,
,
A Monfeig neur le Premier Préfident & Intendant.
UPPLIE humblement Anne, Miralle~ veuve de
e Bouianger du lJeu de Slxfours.
Coft
Je a
n,
. 1 F
' cl
f"!~r' e que tout ce que du e
ermler
.
fi es.
R emo~.lL
Domaines dans la . Requête dont copIe e dCl. ,
e fcçauroit empêcher que le tefiament u
JOInte, n
"
'1
'
.
, cl la Suppliante fOlt r~nge a a clnquleme
mla~. epa'rce que votre urifprudence, Mon{ei.
C aue ,
.
l r..
0 d
.
p Ulleurs
r ongneur
, e fi fixée à cet égard parr
. '
us avez rendues lur cette luatlere :
.
'R
nances que vo
celle d'un teRament d'un Charp'entle~ de oquevaire, rapportée en la page 151 de la leco~de par ...
tie d~ la colleétion ; celle de la, veuve d un g~r..
con Cordonnier à Aix; celles qUI font, rapportees
;n la page 168 de la , troifieme partIe, / & plulieurs a'u tres, telles que celles ,du nomme Tour~
rettes de rrarafcon, d'un commIS au Greffe de la
même Ville, combattent ouv~rte~ent toutes, les
.exagérations dù Fermier, & detruifent de fond en
comble [es objeétions; & partant,
,
Plaife à Votre Grandeur accorder ~ l,a, Suppliante les fins de la premiere requête Cl - JOInte J •
& fera /jufiice. Signé, St. MartIn.
,
~ Vu la reqllête ci-dejJus ,.la préc,é~ente Jig~ifiee a;l
Direaeur des Domaines le 21 Juzn dernzer : J,a
requête en réponfe, & le teflament dont s a~;f:
. -Nous ordonnons que ledit teflam ent fera contro e
B b•b
'
,
S
JO
>
1
�366
for le pied de la cinquienle claffi du tarif da ~
laquelle nous avons rangé ledit Cofte. Fait à A ~s
le 3 août 177 1 . Sif!)né, LA TO UR.
'
lX
Du
août 177 l lignifié & donné copie au
Sr. Defages, parlant au Sr. Topin fan commis.
Signé, Perrinet.
•
lb .
SUR LES DROITS RÉSÈRVÉS
Centieme denier & Contrôle.
'
Ux pages 39 de la premiere partie de cette
Colleétion; 48, 187 & 3 de cette trojfieme
pa~tie il a été écabli que les droits réfervés ne
peuvent point · être perçus fur les Sentences arbi,,'
t~~le~ ni dan~ le~ Ju!l:ices .auxquelles les offices fup . .
~rHnes var l Edit du mOlS d'aC?ût 1716 n'avaient
pas ~u lIeu; & aux pages 406 & 460 de la-feconde
partIe, il a été décidé que le Centieme denier
perçu [ur un a,éte nul ab initio, était rell:ituable·
la requête .& l'Ordonnance ci-après Inanife!l:eron~
qu.e .la , maXllne fur l'un & l'autre droit, doit être
fUlvle.
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
•
S
UPPLIE humbletnent François Martin Tailleur
.
d'habits du lieu d'I!l:res.
'
( Rem,on:re que Jofeph 1\1artin. fit ron tefiatnent:
le 3 fevner 1743, Il légua l'ufufruit à Therefe
J
, -
36 7
Farifian fan. époure, &. in~i.t~a François. Eli..
fabeth Maron fes enfans hentlers. CeUX-Cl firent
un partage fous fign.atl~re privée le 26 août 17)0
fur lequel le Comml.s a Iftres perçut le 8 oélobre
17 6 3 , 17 livres 12[01s 6 deniers pour le Contrôle
& Infinuation; que fu.r ce partage il y eut un procès
parmi les co~éritiers , ce procès fut renvoyé à des
Arbitres, qUI par leur fentence du 17 novembre
17 6 4 annihilerent le partage fous' fignature privée,
& en ordonn~rent un autre, le Centieme denier de
ce partage anéanti doit êçre re{btué.
Cette Sentence fut contrôlée par le Sr. Dutelnple le 21 novembre 1764, & il perçut 6 1.
12. f. pour les trois fols pour livre des épices.
L~ 2. 2. ' o8:obre 1765 il fut fait un rapport de liquidation & efiituation, en conformité de la fufcl.
Sentence, & le 26 dudir mois, le Commis au Bureaù d'Ifirès, au lieu de contrôler ce rapport en
conformité de l'article 72 du tarif, il le con,trôla
& inGnua & perçut 31. livres 18 fols.
.Enfin par contra t du 18 o8:obre 17 68 le partage ordonné par l~ Sentence arbitrale fut fait, &
le 21 du même mois & an le Commis d'Ifir~s perçut
encore le Contrôle &. l'Infinuation fur le pied de
3 ~ livres 16 fols 9 deniers .
Il y a lieu, Monfeigneur, à la re~itution de
quatre perceptions vicieufes : la premzere efi la
refiitution du Centieme denier .perçu fur le partage
anéanti; il n'était point dû dans le principe, ôc
B b b ij
�368
l'anéantiirement qui en a ,été prononcé, fonnent
deux moyens pour la rendre nécelfaire... La
feconde a été faite par le Sr. Dutemple, Commis
buralifle de cette Ville, qui perçut 6 livres 1 z.
fols pour les trois [ols pour livre fur les épices
de l~ Sentence, arbitrale du _ 17 novembre 1764
tandIS que vous avez, MonCeigneur, décidé le ~
août 17 60 qu'il n'en était dû aucun, & vous l'a.
vez encore cantradiéloirement décidé par votre
Ordonnance du 18 novembre 1763.. .. La troifieTne ,. c'eft l'Infinuation & Çontrôle perçu fur
le rapport du 22 oélobre 1765 , le Cotnmis au
Bureau d'lares a perçu 32 1. 18 f.
& il ne doit
.
'
percevoIr que 12 [ols, [uivanc l'article 72 du tarif.
Il y a donc [urexaélion de 3 2 livres 6 [ols.
, L.e ,:ice de cette percep:ion [~ute aux yeux:. il
s a~dralt du partage des bIens de Jofeph M~lftin,
qUI par .fon tefiat?e~t du 3· Fevrier ,1 743 , reçu par
~e. PeIre , . avolt Infiitu~ François Martin Supphant & Eltfabeth MartIn [es deux enfans héri.
tie.rs, ceUe-ci eft repréfe-n tée par les enfans d'AntOIne Eyme ; ainli il n'y avait 'a ucun droit d'in ..
linuation à percevoir"
.
Enfin. la quatrieme perception vicieufe eft celle
de 3? ltvres 16 fols neuf deniers que le Commis
burahfte d'lares a exigé pour Pinfinuation fur le
contrat de partage du 18 oélabre 1768, par~e
que l~ partage que les · héritiers en ligne direB:e
ont: faIt par ce contrat, n'eft fournis qu'au Contrôle
,
36 9
,
llelnent à l'Infinuation au Centieme denier.
~ nu
. \ 1
' . r. 1
cl
Le contrôle fe perçoIt a. a vente. l~r ; tot~l ~
1
aleur de la compofioo n , malS Il n efi du aU-r
. a v droit ~d'Infinuation . . En un mot, la percep ..
c.un que ce . Commis a fait pour le Contrôle fur la
ua n
fi'fi l
.
t talité des {\lcceffions partagees, · ]U 1 e e VIce
qOui fe ' trouve da ns la perceptio,\n fa}te {u~ le ra~ ...
port; çar. en fuppofant qu'Il fut du q~elque dr,oIt
d'Infinuatio n , ce que non , le CommIS Buraldl:~
ayant déja -contrôlé & i?finué le rapport, deVaIt
fe contenter de percévolf le controle {impIe fur
le pied de 13 fols fur le contrat de pa:tage, parce
qu'autrement il a ~ait d~u.x perceptIons pour le
mêlue objet, c_e qUI eft ~nJufle.
.
-'
Ce confidéré, vous pIatra , MonfeIgneur, or....
donner qu'il fera enioint au S:. L?utemple de reftituer par tout le Jour l~s hx lIvres. dou:e fo~s \
pour les trois fols pour hvr~ ou. ·drOIts referves
fut les épices de la Sentenc.e a~bltrale du 1 ~ noven1bre 17 6 4, & au CommIS cl lfires .de relbtuer
auffi dans le jour 7 livres 8 fols 6 denIers pOllr le
Ce rrtielue denier par lui pe rçu le 8 oEto?re 17 6 3
2
fur le partag-e annullé par la SeI1ten~e arblt:-ale, 3
livres 6 fols pour le Contrôle & Inhouatlo n par.
6
lui furex_igé fur le rapport du. 22 oao~re 17 5 ~
&. encore l'infinuation au CentIeme denIer par lUi
auffi indue ment perçu fur le. co~trat d~ p~rtag~ ,
autrement contraint & fera Julhce. Szgne , Sr.
Martin •
..
(l?"
1
1
1
1
1
,
.
'
•
�.
'
~7°
Soit ~ontré au Direfreur des DOlnaines. Fait
à Aix le 25 [eptembre 1770. S,igné, PafcaI:
Le Procureur du FermIer qUI a reçu copIe de
la préfente requête, .requ}ert qu'il l~i foit d?nné
cQpie des aEtes mentlO.nne~ d~ns !adlte . reque.te,'
(ans laquelle com'm~nlcatlon Il 1~1 efi lmpolIlble
de fournir aucune repon[e. A AIX le 2 oaobre
1770. Signé, Topinpour Mr. Defages.
_ premieres
I
i7
& fera
~
noS,
-
J~ ufiice. Signé,
St.
feS
'r
M artin.
cl Fier qu i a vu la pre lente
P cureur . u erm exécution de 1'0 r cl onT.e ra
~ ete
"
COlun1unlquee en
b '
requ d Votre G' ran cl e ur du 25 feptemp"fe 1770 '
l1élrtce e
'1 ' °t dit que le rocureur
n. S dont 1 s agI ,
'cl'
l'
& les aL.Le 1
0
la refiirutlon un (rOIC
du Suppliant Jdée.a me : · u le 8- oEtobre 17 68 ,
,., tieme
ente r p rç
.
de - ~en
. f' .t fous fignature pllvee,
Ete de partage al
h'
d
fur un a
is & Elifabeth Martin, entIers e
entre Franço d 'b'
de la fu~ceffion de leur
Joreph Martin ~~ ul:tSpartage il rérulte. que l:un
Pere commun, ,q
1
value en bIens un ...
' ..
avoit une p us
r.
h
des ~entIers
11
1 value il compenla ou
meuqles, de laque e p, t~ n coher itier; il eft cer/1
. en argent a 10
d .
paya e prIX
.
du Centielne enler
.
nu'
alors
cette
perce
ptlon
taIn .""1
1
1
A Monfèigneur le Premier Préfiden~ & Intèndant.
S
.
,
UPPLIE hUlnblement François Martin, 'rail ...
leur d'babits a litres.
Difant que l'atte ci attaché fous nO. 7, jufliJie .
qu'il a fair la comlnunication des cinq .-pieces y
détaillées, & qui prouvent la jufiice de la réclamation.
Plaire à Votre Grandeur accorder les 6ns ci..
deffus, & fera juitice. Signé, St. Martin.
Eit enjoint au direéteur des Domaines de fournir fa réponfe ~ans trois jours, autrement pourvu.
Fait à Aix le 15 juin 177!. Signé, LA TOUR.
Le'-- 26 juin 177 r lignifié & donné copie à Mr.
Defages Procureur du Fermier, parlant à lui.
'Signé , Perrinet.
A, Mon,.(eigneur le Premier Préfident & Interzdant.
UPPLIE humblement Françoü Martin, Tailleur
à lares. -
S
Qu'il vous plaife, Monfeigneur, lui accorder.
0
•
étoit 'réguliere. .
d
d Centieme denier
1 ' t d' li n r 0 zt e
MaiS 1 S a~1 ' l & l'aEte duquel il rerU.lf.Olt
qui eft un droit, ree "
tel catfé ab inLtlo, .
ayant été déclare nul & comnle
fait par J'uflice
due [ur le renVOI
par S~ntence re,n
,
écutoire aulIi par jufi!ce.
à ArbItres, & declaree ex "
qu'il VOl1S plalfa ,
~
'en ra pporte a ce
Le 10Ul!llgne . s
r.
1 reflitution de ce
r. .
d'ordonner lur a
f.
Moiuelgneur, . .
. . r dont l'objet fera con •
eme
droit de Ce!1 tl_
den~
'. e denier du Bureau
taté .par les reglfires du entleln
0
1
o
0
0
'"
l
d'Ifires.
. .
efi celle des trois fols
Une. feconde refiltutlOn ntant des épices que fe.
pour livre perçus far le ma
�~72
làn~ taxés les Arbitres qui ont rendu , la Sentence
arbItrale du 2 l novembre 1764, pareille percep.
tion étoie alors autorifée, & vous l'avief, Mo _
n
feigneur, jugée légitime par quelques Ordonnances.
rnais le [ouŒgné ayant en 1769 référé à [es COlnmet:
' 373
m'entre les co-partageants , des aé?tès deil eRt NotaIre
pa e. S cGnfonn-es aux d its " rappor t s ou cl auxvan
d ' S entene es arbitrales ~ & qUI ne co nt len ront
IteS . d'(p
' o{icion différente; ces aaes [o n t Conucune l
"1
r
cl •
a" ' com 111
' e aB:es {impIes , parce
qu, 1 s clne lont e
troles
,
la part cl eparties
s , qu'une ratIficatIon u p a rta ge,
.
f 1 ntr'elles par les experts.
,
a'~l }uit de -ce p~incipe que ~ I.e. ra ppOTt ùe partage
C '
experts entre les hentlers Mar tl, n, le 2 2
râlt par
8 n.. b
68
oélobre 17 6 5 & l'aB:e paifé l~ , 1 Ol-l Ü , re 17, ,
dIVIentre les me
. "mes partIes, contIent la r.meme
'
,
r..
l' ln defdits deux aéles n'a du l ublr qu un
110 n ,
l
fi 1
d'
droit de 1'5 fols comme aéte Imp e ,
es que
l'autre a [ubi le droit ' de Contrôle [ur la valeu r
,
r
des bIens partages.
,
.
' ,
Il ,' efi certain . que lorfq~ on partage les ble~s
d'une fucceffion, ou des bIens quelconques p~ffe
dés ou échus par indivis , & que les portl.on,s
des immeubles des co-partageants [ont, égales " Il
n'eft: point dû de Centieme denier; n1aIS l~r[qu un,
co-parta-geant prend en imrnetlbles une portIon plus
forte que celle de l'autre, & que pour cette plusvalue il paye à cet autre'f cOlnpenfe, ~u fe c,harge
P ayer une [o~me d'argent , l~ Centieme d,enler de
'plus='
.
cette
v alue efl .dû, pa:ce ~~ '1
l
acquler tune
propriété qu'il n'avolt pas, Jufqu a concurrence de
la fom me d'argent qu'il paye, co~penfe ~ ?u [e
charge de payer; ce· font-là d~s lnaxl,~es trIVIales,
1
t~n~ les doutes ,que ,fit naître à ce [ujet une
fut alors connue, il lui fut
répondu qu'il falloit [e conformer à cette décifio
n
tane qu'elle [ub{i{teroit, & c'efi en conféquence
que ,le [ouf!igné con[entir en 17 6 9 la reltitution de
pareIls droIts , lequel con[entement fut confacré
decdion du Confell
:>
qUI
par Ordonnance de Votre Grandeur, 'il s'en rap_
p~rte donc encore à ce qu'il vous plaira , Mon[elgn~u.r ~ de fla tu~r [u r la re!fitution réclamée par
les herlCJers, JI:1artln, des trOIS [ols pour livre pero
çus [ur les eplces de la Sentence ,arbitrale du I I
novembre 17 6 4. ..
E~
:xécution de cette Sentence arbitrale if fut
procede par experts à un rapport de partage du 22
6
oétob;e, ,17 "
~ ce rapport de parcage fut
controle fur le pIed de l'article 69 cl t 'f
.
ffi·'·
u an qUI
a u]ettlt au drOIt , de ContrÔle tOut partage quel.
conque, par quelques perfon nes qu'il ,fait fait; auai
les ,rapports de. partage par experts par Sentences
arbItraI,es, ont:-Ils été déclarés fu]· ers 'au Co t 1
cl cl l I n ro e
fur 1
e PI~ . e a va eur des biens partagés, par di.
•
Il
verfes decllions du Confeil
Màis il efl: vrai que fi'
11'.
l pOueneurement à ces
rapports de partage, à ces Sentences arbitrales
.
,
il
\
& qu'il efi étonnant qu'on atleéte cl Ignorer: elles
C.. cc
�375-
3'74
ônt été maintenues vis-a-vis Mrs. les Procureur
du Pays ,_ même vis-a-vis feu M. le Duc de Villars S
& feue Madame la M a réchale fa mere.
'
Or il réf~l:~, des aéte~ de partage pafles enCre
les deux heuClers MartIn, que l'u o defdits hé.
T!riers a en biens imme.ubles, une plus forte POf.
t Ion que l'a u t re, & q II "Il en p aye, co mpen fe, 0 u
fe charge d'en payer la plus-value en argènt' il
cft donc confiaLlt qu'il en doit le droIt de C~n
.
t~el!1~ denier, & que la perception de ce droit eO:
legltlme, & par conféquent la demande en refiitua
tion d'icelui mal fondée.
Partant le foufIigné conclud''- à ce qu'au béné ..
fice des offres qu'il fait fous l'autorité de Votre
~randeur" de faire refiicuer 1°. le droit de een ..
tl~me denIer perçu le - 8 oaobre 176~ fur l'atte
f?l'C fous fignature privée contre les héritiers Mar .. '
t~n, parce que cet aB:e a été déclaré nul ab ini ..
tIa par a uto~ité de. J u~i,ce, & ce '1llr le . pied qu'il
fera c~naa~e aVOlr efe payé par les regifires du
CommIs. 2 • Les trOIS fols pour livre petçus le
2 1 novem~re 1764 fur ,les épices taxées fur la Sen.. \
tence
arbItrale
du 17 nove mbre
17 64 . .,)°. D e ce
.
"
,'
qUI a ete perçu au-delli.Js de 13 fols pour le droie
~u rapport de partage fait par experts le
1 re
1 7~5,
22
otto-
lequel excédent fera auai conftaté par
es reglfires du Conlmis, & ce attendu que ce
rapport a ete
" r . ' . d'
lU1VI
un aae de partage conte ..
nant les m
d' '[.
,
emes 1V! Ions ôç difpofitions entre les
f\
héritiers, il vous plaife, Monfergneur;
m~btneSter le Suppliant du furplus de fes demandes .
de oU
S' é Defages.
,.
IEfJ-u 'la requête ci-de.fJu~, la ~éI!0nfe du Direaeur
)
JOlntes,
_
des Domaines E~ les pzeces
' reJ"uuera
, fi.'
fili 1-.
Nous ordonnons que I
eF
ermler
vant [es offres 1 0 . ' Le droit de Centie'!t e denier
perçu le 8- , o~obre 1"7 6 3 !chur. l'a ae tau f~ZlSLfi
gnalure przvee ~ntre 1es Olrs M ar~l~ . 2 . es
trois fols pO~Lr Irvre perç~LS fur les eplce~ de ,. la
'Sentence arbl'trale du 2 l novembre 17 6 4, 3 . Lexcédent de 13 .fols perçus .fur le rapport du 21oaobre 1765, (5 fur le furplus des demandes dll
Suppliant, avons mis l'Adjudicataire des Fermes
hors de cours li' de procès; & fera notre préfente
Ordonnance .Jip;nifiée au Direaeur des Domalnes.
Fait à Aix le 5 août 1771. Signé, LA TOUR.
Du
août 1771 figni~é & donné copie au
'Sr. Defages , parlant au Sr. Topin fon Commis.
Signé, P -e rrinet.
OBSERV ATlON.
A la page ' 357 de la premiere partie de cette
colleaioll, on trouve des décifions qui ét.ablifiènt
qu'en certains_ cas il n'eft dû aUGun Centlel:ne de ..
nier de la fouite ou retour de partage, on y ren..
voye le leél:eur; & au furplus dans le ~as , ~ù ,
par exemple l'un des co-partageants aurolt un lm ...
nleuble de ~oo livres de plus que l'autre, &:
qu~ pour la foulte il donneroit 200 livr~~ en .. ar..
C ' cc IJ
�37 6
~
ge lt' '. Il ne devroit le Centieme denier ue cl
z.~o hvres, parce qu'il fe trouverait dé' aq
er~·
taIre de l'aucre
moitié de 1'1'nlrneu bl e. J propne_
,
s~~ UN DRO~T D'AMORTISSEMENT
.
n (oyer de bzens anciennement
anzortù
,
'4 MonJèigneur
S
l!PPL~E
.
le Pre/nier Préjident & Intendant.
humblement l'Econome des Peres M'.
nlmes a Toulon.
'
1
Remontre que lé C0uVent cl
M"
1'0 n
".
es
1n 1111 es à T'0 II
,
a ere cOlnpns dans un rôle d
"
..
22 novembre 17
' 1 '
e con~ralnte du
68
e 3 ' pour ") 00 1Ivres d' un
"rOlt
, ' d'-A mortir, , artlc
,
fid
l emetlt a caufe de d
. d'
~e trouvent dans l'enceinte dudit C eux Jar lUS qui
â r 20 livres pOUl" cha .
ouvent, arrentés
L'
cun an.
. arrenteme'nt n'a point d
'
drolt d'am "fi"'
onne Ouverture au
orCJ ement . -on
'M
le démontrer.
,va,
onfeigoeur,
,
tJOl1S dans le COurs d
fi ,t aIt . aucunes acquifi.
e ce lecle po
l' .
enceInte ,& préclot ure . 1
ur unIon de leur
'. e Ie~ furent faites depuis
1609 jufqu'èn 168
o e (ems à · autre' 4onoua enVIron
"
..
leurs po{fe{fions & d
eXl~e des déclarations de '
ont été fournies
&u'lPr~d.t1It. defdits biens; elles
.
, 1 eu Ju{hfi /
'
qutccance du 5 '-ott b
e par une preLniere
o re r690 qll'ils payerent · au
. Les ' Peres Minimes n'on
f .· '
~
"
377
Dugrou 1 °74 liv. 9 den. pour droits cl' Amorfil
eur"
fr'd '
1
"Ir. rt1ent des bIens par eux pone es a ors,
avec
nUlepJ
.
G
neiIè de rapporter la qUIttance du
arde du
prof
,
l'"' , C '
TréCot royal; ce a n a pOInt ete raIt.
. Il leur fut fait une autre demande en I69S,.
& ils payerent 64 1 - liv., ainG qu'il ré fuIte de la
quittance de finance du 10 fept~mbre 169S, à
laquelle lé rôle Ce tfo,uve joint, & il en réfuite qu~ touS les biens que ledit Couvent poffede, ont
été valabletnent ~m,ortis; ainfi le bail à ferme
qu'ils ont pafië , ne 'peut pas leur être imputé pour
donner ouverture ,à un autre droit d'alnortifièment,
parce que la luain - morte qui a aluorti les im.
nl eu b1es; peu t 1e s a ife nu e r; car li e 11 e ne les a f .. fermoit point, [e trouvant compris dans l'enceinte
.& préc10ture de leur Couvent, ils n'auroient ja111a.is payé des droits ', ,& ' conféquemment le payeluent du droit d'amorrifiè-tnent général qui fut fait
en r64 l pàr le contrat de Mantes, pafië entre le
Roi & le Clergé de France, comprit tous ' les ge!1s
de 111ain-lnorte, & leurs \ poRèHions. Par le payeli1ent qui fut faie en 1690, & par celui ,de 16 95,
il e fi j u (tifié qu~ tous le s biens a nlortis , ét die nt'
alors affennés , ou' en état de l'être: en un InOe
la" demande du Fermier ne pourroit ê cre fpe ,c ieufè,
que dans le cas où les jardins en quefiion n'au(.oient jan1als ét'é amà'rtÎs, ou déc-larés exempts de
1~Atnortiflèn1ent à caure de· leur ' dëaina tion, &
qu'ils cefièroient de l'être par ùn bail à ferme . .
f
�~7S
~79
Ce ccrnfidéré vous plaira, Monfeigneur, déchar..
ger le Suppliant de la demande du Fermier COn ..
cernant l'Amortiilèment du bail à ferm~ dont s;agit
& fera ju{hce~ Signé, St. Martin.
)
r
Soit montré au Direéteur des Domaines. Fait '
à, Aix le 28 mai-1770. Signé, LA TOUR.
Reçu copie le premier juin 1770 . SZB-né, Ebrard
pour Mr. Defages.
'
'-
,
A Monfèigneur le Premier Préfident & Intendant.
U ~ ~ LIE humblement l'Econolue des Peres,
MinUTIes de la ville de Toulon.
Difant que leur ~equête ell rellée fans réponfe
S
de la part du FermIer; par cette raifon
Il VQUS plaira, Monfeigneur, leur en' accorder
les fi~s, &. fera jultice. Signé, St. Marcin.
~OIt d'abondant luontré au Direéteur de's Domaloès pour répondre, dans trois jours' précifé ..
ment, a~tre,ment pourvu. Faic à Aix le 23 juin
1770. Szgne, LA TOUR .
, .Reçu copie le 28 juin 1770. Signé, Ebrard,
pour Mr. Defages.
'
'
A Monfligneur le Premier Préfident & Intendant.
X~ P J. 1 E humblement Me. Julien Alaterre
e
rance~
. '
•
•
M"
Remontre que, l~s Religie,ux lnlmes de la ~i lJe
Toulon ont ete employes dans une .contra inte
~ ~A[11 0r ti fiè ln en t du 2 8 nove ln br e 1 7 68 , ait • 3,
en ces tenl1es:
.
.
Les Peres Minilnes de la vIlle de Toulon ;
. ~ au[e de -deux J'ardins qui fe trouve nt da ns
» a, c ceinte de leur Couvent, &. qu "1l sont arren» l en
"
' l1.
C ar1e ,
' pour quatre années
à J ea 0- B a pUlle
) te
"
8 N '
6
» Jardinier, par aae du 30 aout 17
, otalre
» Mollinier, lTIoyeonant la [ente aonu~l!e de 120
» liv., payeront P?ur clr~i,~, \?d'Amort,lfi~ment au
» fixieme de 3000 hv. , prIncIpal de ladIte rent,e ,
" & ci
'"
•
•
,.
.
·
"
SO?llV.
Cette contrainte fut lignifiée à ces Rehgle~x
par exploit du 2~ janvier ~ 769; ils furent en fulte
invités de s'acquItter ,ou a vous propo~er, Mo~". ,
. feigne ur les exceptions qu'ils prétendolent -aVOl1;
contre c~tte dem.a nde; ils ont réfifié pendant plus
d'une ' année à ces invitations; enfin menacés de s
pourfuites qui, quel que dût être le fort. de cet te
affaire
retomberoient à leur charge, 11 vous a
,
" en l, e~ r s,
été, Monfeigneur,
pré[enté une reque~e
noms, dont copie délivrée au fouffigne le prem1er
de ce lTIOÎS, eft ci-jointe. .
"
,
. Les l110yens qu'ils propofent, font qu Œs n ont
fait aucune acquifition dans le cours de ce. fiecle ;
que celles qu' ils o~t fait~, s ~'o~1t été depuI: 1609
jufqu'en 1 68 4, qu'Il ea )uibfie par ~ne qUIttance
du 5 oé\:obre 1690, qu Ils ont p~y~ ;June fomme
..
�S8I ~
380
de I074 liv. 9 de? pour droit d'amortiifemént.
9ue par a utre qUItta n ce du 10 {eptelnbre 16 95'
:tIs ont ~ncore payé une [omme de 64I liv . '1'
•
"
d"
·,lS
, ?J?utent qu a cette ern Jere quIttance [e troll
-"1 e, d uqu'e l 1'1 re'fiulte q ue tous les biens
ve
JOI0..: un ra
pofIedés par léur Couvent ont 'été amortis vala . .
'blement.
.
\
ObfenJcitions du Fe~mier. ·
,
Les Reli~ieux. Mitl!,meS It'ont point fait délivrer
~~ fouffigne. cople b de1s quittances qu'ils affignent,.
Dl de.s .extra~ts des rôles arrêtés au Confeil qui
font JOln.ts ; ,Ils ont fans doute aifez [cnti ' que cett~
commUOlcatIon ne. pouvoic leur {ervir de lie n.
En effet les ' qulttances qu'ils difent avoir par ..
devers eux en dace des 5 oaobre 1690 & 10 feptet~bre. 16 95 " ne peu,vent avoir écé expédiées qu'en
executlon de la Decla ration du R l. d
.
'Il
68
'
0
U 5 ] U 1 et
~ 9, qUI efl: ,le réglelnent général en· exécution
les ~rolts d'AmonjlIèment fu~ent recouvrés
JU qu, au tUaIS de mars de l'année 17 00 . mais ar
ce reglement
& p"ar 1es d'eCI'fiIons genérales
"
pdu
C
{( '1
. on el :endues en co~féquence , 'ainfi que tous les
~.ut~~s r&egl:mens ,dep~lls proluulgués, les clôture's
Jar lns
lteux regullers des Couve Ils & C
'
na ut'es R e1"19leules
r.
. ommu ..,
ont
été
d'
1
'
ay
cl
ec ares exelupts du
P, ,ellle~t . II droit d'AIUortiifement & n' .
.uJll:1
;;;y~~UtttlS
.
(t'autant qu'ils cdrero~t d'êtr~ e:~
ces u .. ges, & produiront un revenu. l,es
•
qUlttances
. t lces
qUIt al
que les Religieux propofent comme ex'
cl
'
édiées en 1690 & 16~S , ,ne, peu\J e~~ ?,nc porter
les jardin~ dont tl s ag~t " pUI{qU Ils ne les
1X"?fluoient pOInt, & n'en retIrOIent aucun revenu;
al1~
r"
cl
15 étoient, pour railon d'lceux, exempts e tout
l
l' epoque cl u
droit d'amortl, ement; ce n ,(1."
e~,. qu a
premier bail à ~er~e qu'ils en ont paŒé, qu:ils
ont pu être affu)ettls au payement de ce droIt,
parce que c~ n'eft qu>.à ~ette époque qu'il . a été
reconnu qu'Ils en renrOlent du revenu: cela
conforme aux régle,mens.
Ce n'eft donc point parce que ces Religieux
ont fait de nouvelles acquifitions, qu'on leur de ..
mande le droit d'an10rtiilètuent, ' mais parce" qu'ils
ont n1is dans le comlnerce, ou retirent du revenu
des fonds qui, par 'leur deHination & . emploi primitif, &. tant qu"ils n'en ont pas reti ré du revenu?
étoient exempts de ce droit.
.
Ces principes, qui font l'expreffion lnênle des
rég~elnens, a~noncent démonflra t i~ement l:ina ppli. catIon des qUIttances & des extraIts des roles que
ces Religieux Mininles propofent fans les \ COIn•
ll1unlquer.
.
Dans ces circonfiances, le SUI1Rliant requiert
qu'il vous plaire, Monfeigneur, vu la requê.re. qui
vous a été préfentée par les Religieux MInUTIes
', de la ville de Toulon, la préfeote & 1es réglemens du ' Confeil, nOùtmm'ent les art. 1 & 2 de
celui du 2. l janvier 1738, débouter lefdits ReU...
fur
ru
1
ea
Ddd
�;.
~S3
38 1.
gi~ux de leur oppolition à la contrainte du Sup..
o.
eA: - ~ ~1
dans lequel les jardins &. terres que le
•
0fl"édoit fe trouvent compns.
t
P en.
cl L . .
Co u v
Il ré{ulte de la pIe ce nO. 7 , que par . es ettr~s'
atentes d'atnortiifement général dû InOtS de rn~[s'
P
le Roi accorda à tous les Gens de maln17° l ,
, .il"
'
,
l Î,
ccléfiafliques, 1 amortlllernent genera ,Jans
e
t
mor e h "
., d
11
IYil)'ettis à aucune recherc e nI InquIetfl e ~
e trea)J"
{z(
r;'
&
l
' ·Z ·
plIant du 22 novenlbre 17 68 , art. 3 ; ce [aifant
ordonner que ladite contrainte fera exécutée [elo'
fa .fonne &, teneur. Silfné, Defage.s à l'orjginal. .. ~
-- SOIt la prefellte reque,te comm urllquée il ux Reli ..
gieux M luim.es de Toulon, en la perfonne de Me.
Sc. Man.in leur Procureur. Fait à Aix le 2 juillet
. 1770. S~gné, LA TOUR. Pour copie le 4 juillet
1770. Szgné, Ebrard pour Mr. Defages. '.
COOle! ,
1
uelque occa zon que ce .J olt ,
vou ut qu l s
q
pour
. uz;lYènt de tous les pri1'1' z
eges' "t.1 al'antages queJO )J~
.
' .
. 'Z
re
co
.
,
A Monfeigneur le PrelnÎer 'Préfident & Intendant.
S
donne l'amortiffement, en . qu~ ces pn,1'1 eg~s
& avantages ne foieTJ.t fpecifies nI expnmes dans
..
.~.
, lefdites Lettres.
La piece na. 8 eft l'original d'une déclaratloll
fournie le premier avril 17 1 5.
_
Enfin les pieces 9 &. 10 font un contrat & un
plan portant tranfport au , Roi d'une ~ue entre le
Couvent & l'un des jardins; le Supph~nt .a affer ..
1flé, il eft vrai, en 1768 les deux JardIns m~..
yennant 120 ·liv. par an; & le fieur Defag~~, Dlreéleurdes Domaines, fentant tout le f~lble ,de
fa detnande a voulu Monfeigneur, vous Infinuer
"
. d
.~
1
U ~ ~ LIE
hLlmblenlent l'Econome des Peres
.
MInImes 'de . Toulon.
'
~emontre que la pieee na. 1 de ce doffier eft
l'OrIginal d'une quitta nee cl' amortiffe.lnent des biens
'que leur Couvent, poffedoit alors, c'eft-à-dire juf.
ql.les en 1690.
'
La piece na. 2 eff: ' une déclaration des biens
fournie en exécution de l'Arrêt du Confeil du 18
mars ~692 ? dans laquelle déclaration les jardins
d?nt Il s'agIt. fo?t fpécifiés avec les titres des an.
CH~nnes acqutfitIons.
L·
0
. a plece ~ · ~ eft une nouvelfe déclaration des
~IeI1S polfedes p~r led. Couvent jufques en 164 l ,
epo,que du pre~ler amortiffelnent général'. •.•• Il
conae, de la plece na. 4, que le 10 fe.ptembre
169~ Ils payerent encore un droit d'am'ordffement
avec les deux fols pour livre dont ' la quIttance
.
,
4
•
'5 • St -la piece na. 6 en · le rôle arrêté ua
,
•
que' .fon afrion en payelnent du drOIt 'amortllle ..
ment, n'a été ouverte qu'à l'époque de , 176~,
que le Couvent a cOlnmencé d'affermer lefdlts
jardins qui, felon lui, étaient de l~ur ,nature., ~
par leur fituation, exempts du dr?lt cl, Atnorufie,"
ment, parce que les Gens de Inaln-m.or.te ecde ..
- liafiiques qui ont pa'yé fi l'on veut, InJufielnent
"
Dddij
�38~
pu la requ~te ci-dejJl:ls, .la p~écéde.n~e figni,
u Direaeur des Domaznes le 1 ) Uln 1770 ,
pieces ci-jointes, enfemble ce)Zes à nous prefontées ' par le Fernlier. .
.
.
~ Nous, . attendu . que l~s deux ]a r~lnS .app~ ~ ..
ans auX Supplzans, & poar rai/on de l arten
l' ,
. d
1
rentement deJquels i s ont ete comprzs an.~ a con.traintedu 22 novembre 1768, .(ont les ~emes .que
ceuX mentionnés dans les anczennes de.clara t z? ns
fournies par ~l(X, & en.(uite de.(quell:s zls a vo:-en~
payé le 1rolt d'Amorti/femen.l: faifant drozt ~
-leur req1te te du 28 ma l dernzer, les a v ons d e..
.charB'é de.la contrainte COlltr'eux ~é~ernée le 2 Z
novembre 1768; & fera notre préfente Ordonnance fignifiée .au Direaeu,: des D~maine! , en(emble les copzes .des ancul1:n~s de\claratzp~s ~
liJuittances d'A1TIOrtijJement , Joz~tes, a la pre/e nte.
Fa it à Aix le 5 a 0 Ût 1 77 J. SZg ne, ~ A T 0 U·R.
Du
août 1771 fignifié & donné co pie ~u
Sr. Defa ges, parl ant au Sr. T ,opin [on COllllTIIS.
Si§-n é , Perriner.
r
384
~Hl droit d'Amortilfement pour un immeuble quO
en étoit exempt, peuvent fans difficulté le mett":
dans le commerce, ex. en retirer un revenu . le
_principe qu'il établit n'a lieu que pour les biens
non ançiennement amortis; mais c~ux qui ' l'ont
~té, Q40ique injultelnent, doivent jouir de tous
les prit1ileges & avantages de l'AmortijJement
c'elt l'e;preŒon co?figné: d~n~ ' les Lettres pa~
t:ntes n . 7 ; . or, etal~t ,1ufil~e que les denx jar~lns en ql~e{bon ont ete anClennelnent amortis .
les, privileges & les avantages qui réftlltent
do~vent réCulter de cet AmortifIèment, font de pouVOIr les meUre en commerce , & en retirer un
revenu, fans pouvoir être recherché ni inquiété
~ ~e qu:il ?ppo[e ne P?urroit avoir lieu qu~
,a ou ,tes J~rdln: en q~le~l,O? n'auroient point été
~mortls; c ea-la la dIfbnEbon que tous les ré . .
sIe men s ,on t fa i C , té moi n si' Arr ê t due 0 n fe i 1 cl U
l j
a vnI, 1 7 5 l , & a ut r es an t é,r i e II r s) & c' e ft
~.uffi la, ralfon ~ a turel1e qui la dj·éte; car a III ortIr figll1fie la Ilberté de poilèder & de Inettre
en comln,~rce ce que le Souverain a alnorti, &
d~ ce, qu 1.1s n'ont pas fait ufage, de cette Ijber ..
te
d es.
l' ln fi: a n t d e l'A m0 r t i ffè me Il t ,
1'1 s
ne' en ..fi '
Ult pas qU'lIs foient privés d'en ufer lor{(que bon
leur femble.
. ~e conlidéré, vous plaira, Mon[eigneur â~corfcer a~ ~~ppliant les fins de fa premiere req~ête
& era Juihce. Signé,. St. Marti~.
"
t
{C1esa
&.
1
.,
oB SE RV A
y : ION .
..
/
1
•
Le D ireEl:eur avolt invoqué dans fa re quête
le s art i cl es 1 & 2 deI' Arr ê t cl u Con fe jl d Ll 21
janvier 1 7 38 . L'a J tic 1e .premier . e ~ conçu en c ~ s
tennes : « . Les échanges, acqulfitlon.s, dons ~
» legs. qui f éron t f'lits ,des ter~es, . mal fons & he, \
�,
•
3'8 6
14..
ntage s , pour etre unIquement em'ployés- à 'l'éJe ..
vation, aggrandiffement ou plus grande commo'~
dité des Eglifès, Chapelles, Sacrifiie'S & . autres
lieux fervans cl faire le, facrifice ' divin, & ne
produifans aucun revenu ,feront exernpts de tous
.
droits cl' Amortiflètnent, &c.
Cetce difpofition n'a point d'application au cas
où fe trouvoient les Minimes de Toulon qui étoient
en poffeŒon des jardins qu'ils ont loué, & leur
pofIèai~l1 remontoit à une époque très-ancienne.
elle avoit ét€ amortie, & d'ailleurs l'article 1 ci~
defiùs ne parle qu'au futur, c'efi -a-dire des acqu!fitions qui feront faites cl l'avenir; & non
pOlne de celles faites pour le pafle; en forte
qu·e fi les Minimes a voient été au' ca s de cet arti,:le de l'Arrêt de 1 7 ~ 8, on n'à .~roie pas pu en
.faue uCage contr'eux, parce que cét Arrêt n'a
pas un effet rétroaétif.
~
. L'ar,tièle 2 n'eft pas plus applicable que le pre~
mler; Il porte, (c que les échanges acquilitions
• dons & l~g~ qui feront faits de~ terres, tnai:
. ) fons & hentages, aux perfonnes religieufes de
» l'~n ~ de l'a~,tre fexe, pour leur fervir de lieu
» reguher, d~ Jardin & de logement, &c. done
~, elles ne retzreront aucun revenu, feront pareil" lement exempt~ des ~roits. cl' Atnortifièmens_; mais
» dans les casf u !.e fdlts ,bl..ens produiroient tln re2J venu, ,les dr~Its cl Amortlfiement feront payés &c.
Cette dl[pofittoij , comme 1'011
. . voie
. - ) n "a paSUl1
»
)
)
),
»
"
~S7
' ....
'troaétif, & ne peut avoir lieu qu'aux acenet re
Il ' •
,
8 & . fi
{] 1
qwjüej on s p~ll,er1e ur e s a I 7 3 ; 1
e r. ,n , l e ~
1.
nes re1tg' leufes , par exemp e, a VOltnt paye
penon
. r.'
r'
l'A mortifièluent d'une acqul~ltlO n laIte . en 17 3Q ,
u'elles l'auroient lo uee, & ceilant en fulte
q
.
.
cl
'1
'
1"
'1
parce
de la louer pour la lOIn ~e a eur pree ot,Ut e, !
certain ,q ue le Fe:n: 1er ne le,ur re filtue:clt
, t le drOIt cl' A1110rtlfien1ent qu elles au rOlent '
pOin
r.
'
"1 1
acquitté, parce qu'il leur oppOlerolt qu 1 eur
efl libre de la louer de nouveau , fans payer un
nouveau dr.oie cl' Amortiffement.
Lr
ea
-;;;;-==========' ~
SUR
LE ·CO NT NOLE D E S
COLLOCATIONS .
.
,
ES exploits de délivrance .des b iens, meuble s
. & ilnlneubles, ou des bIens' tenans na ture
L
d'Immeubles, faits en confonnité .& rélativement au
titre du procès e,x écutorial du réglèment de la Cour,
ainfi que les options auroient été déclarée·s ~o,mm e ,
. -aétes judicià1ires , exempte.s de, la fonnal~t e du
contfôle des aaes volonta1ues;. 11 me re,flolt
donc
, '
'que le's Collocations q.ui ,abufivem~nt erOle?t eontrÔtées aux· aaes volontaues, malS elles VIennent
. .
d'en être déchargées par l'Ordonnance ,. cl-aptes .
1
\
,
.
•
.
.,
�'A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
UPP~IE humblement ~agdeleine Jean, époufe
,
de PIerre Negrel du lIeu de Rouf[et.
Remontre que fur le , dérangement des affai_
res de fon mari, elle obtint l'a'd judicatio n
de la dot & droits par Senrences des 8 mars
, 1749, I5 jànvier & 8 février I76~, rendues par
le Lieu~enant Général des foulniffions, au Siege
Général, de cette ville d'Aix, en exécution defquelles elle a été colloquée fur les biens de fon
ulari le:) 3 1 mars & 27 juin 176) , fur lefquelles
le Sr. Raugier, COlnmis au Bureau de Trets, a
perçu le ~roit de Contrôle; & cornme fui vant la
jurifprudence du Canfeil & la vôtre' les aétes
jl1diciair~s en [ont exempts, la Supplia:1te a dOllc '
recours à votre jultice,
Aux fins,. qu'il vo~·s. plaire, Monfeigneur, Of- '
donner 'qu Il fera enjOInt a u Commis Buralifie de
Trets "de reflitue.r, par tout le jour, les droits d~
Controle par lut perçus les 30 juin & 1 août:
~~63 fu.r les' Collocations des 3 l mars & 27
JUIn alld~t a?; aut.ren~ent, qu'il y fera contraint,
& fe:a Juf1lce. Slgne, . St. Martin.
, ~ S~lt montré au Direéteur des DOlnaines. Faic
a ~AIX le 8 . août 1770. Signé ., Pafcal.
Reç l.l copIe le I I août 1770. Signé, Ebrard
pour M. Defages.
')
S
.
. f.
~gneur 'le Premier Préfident & Intendant.
A MonJez
S
.
.,
UPPLIENT humblement les Procureurs des
Gens des Trois Etats de
Prov~nce.
• à
D'
Remontrent que Me. P.azery e,ur. epute
.
éfenta au Confetl uri memoue conte~
Pans, pr
.
0
r.
1s
. te fur deux obJets: 1 . lur ce que e
nant p1ai O
p
•
'C ollocations qui fbnt ufitee~ en . rovence Ac~mm~
~
• d·!Cl· aires
étoient
neanmOln'S
controlees
a
al".. e 3 Ju
,
.
0
{1
l'inflar des 2létes volontaIres, ~ 2 . ur te que
les Commis Buralifies au Co~trôle des aaes ,per.
n double contrôle fur les contrats de
'cevotent u
.
r. 1 d
.
Inanage
, & double droit d'Infinuatlon
.
r.
1 lur es 0.
nations 'mutuelles ou de furvle ; lur a communl.
duquel mémoire. , la fcerme
générale
obferva
caUon
..
'r;.
1
1·
ue Me. Pa'{ery n'ayant }Ol~t a Je~ ~;molres
, ~ucuns des aaes fur lefquels zl .croyozt qu on for.
coit la perception, elle concluolt que la matlere
(eroit difcutée pardevant Votre Grandeur, . ~
par elle décidée fur chacuf1: de~ aaes; ~. effealvement par décifion du Confell du 30 JUIn 17~4
la matiere vous a été, Mon!èigneur, renvoyee
pour y fiatuer ainfi ' qu'il appartiendra...f.
Les Srs. Suppliants viennent , d'avoIr. connOl •
,J.. 1 . .
' f e de PIerre
rance que Magl,e
el ne J ean, epou
, V Ne-·
grel du lieu de Rouifet, s'efi po~rvue a ot.re
la refiitutlon Edes draIES
G-ran deur pou r -rJclalner
~
•
•
A Mon ..
,
\
.
ee
�39°'
,d'e Contr61e perçus par le COlnmis au Bureaù
~rets [ur les Collocations qu'elle a fait [ur l~e
.hl~ns d~ fOrl tnari, les 31 mars & 27 juin 1 6 s
& que le DireLteur
s'y r;fufe'' la Collo catIon
7. ~,
"
en P rovence tIent lIeu du décret c'ea la dil
1icion de , la Pëclaration du Roi du' 20 mars l ;o~a,
des Lettres. ' pate{1tes
' ,
d ' du, 18 tnai 1621 rél atlves
&. con fi rmaUves es anCIens Statuts de cette p ' .
Vl C
'a. r. U Il . é;l cet '] tl cl'IClaire
. .
,~ ~ e,• cde
q~i dé po uille ro' le
.d e""lC~ur
,e_ ~on tmme uble , 'pour en 1" nvenIr
Il'
r
,
'
Ion
creanC,le·r en vert,u &. en exécution d'Ar rt!ts
"
Sen·
t~nces qu J ugemens.
. ,
La proç~clL1('e des Collocations et1: taxe"
.
l_ ~ reg
'1 ement g~,nera
' , l du Parlement de c~tte e- Propar
v~nce du 15 rna(s r672 , titre du pro'ce"s '
. l l' . '
..
ex ecutO.na
, artIcle, 5 veut que l'OfficI'er
r a'
,
.o'u .H Ul'a'1er
Ia1lt e
commaO.delnent aux EftÎmateul;S ' . cl .
&. , d l'
,
'
.
IUO ernes
{ J~res es Jeux ou les bIens font fi ' "
'
'
t l .6
'1
Hues,
&
qu'à cl erau-r
'F
, cl'
lr.., ar ' lel e ve-ut ega. ement
,
eochenf.l;e urs ors d.Ll dernIer InqUant: ' l'HUI'' Œl
C Il'
l U € rIa
11·~ COlnman cl ement aux Inêmes Eflilnateurs de pro 'd '
la Collocation du cr~ancier.
ce er a
L'efiimarion &" la Collocation f<OI1' t d
cl '
an.
. d' " ,
onc es
"-'Les'd JU lC1.a,HeS
, néceifaires . & forces,
C
"
d'
ce cte
.P
t'oce clufe lOlt eere aŒnülée
à cell e cl u cl ecret
Hf: '
'
';'1,t e ans es Provinces ou l'Edit d e '
ete re~u'
l
Il f"
es
nees a
•
~,ce a e ~~ la os dIfficulté
& c' 11: .
Jgnorance ' que le Contrôle a 't"
ft e par
forte d'aétes 'judiciaires.
e e perçu ur cetce
1
,
1
,
1
A
•
'
1
1
,
C e n ' a ete
" que vers l'année 1740 que les rede ..
39 1
sont cOlumencé d'approfon dir la rnatiere du
va
. r
l ors on avolt
. controle
" les Sen ..
bl e
Contrôle:
car )Ulqu'.a
tences de déliv:ance au~ encheres , ~ les Ordonnailces .d'optlons; malS fur' :es plaintes po~-.
tées à feu M. de La Tour, & a vous, Moofe!. .
gneur
il eft intervenu des décifiOliS qui ont déchargl ces aéles judiciaires de ra formalité da
Contr.ôle , témoins celle du 21 novembre 174 2 ,
re.ndue du confentement du Sr. Chayla, pour lor~
Direéteur , . qui déchargea l'optio'n dé Me. ~uguP
tin 'Cofie du droit de , Contrôle que le COQ1rlüs'
prétendait ,percevoir, . & celles des 13 janvier
175 8 , 9 août 17~rS, rélati'Zes à I~Arrêt du Confeil du S oâoore ' 1: 7,28 , qui ont déchargé les
délivrapces ou adjudicati.ons forcées '; ~ri un rl16t,.
i.l riefi plus ·douteux (ur "cette matiere que les aétes
judiciaires, !1éceifaifes & forcés" fontexe'rtJpts de ,
çette formalIté, auffi Sa Majefié etanl,it eri i 707 u?dra'ie de Contrôlé fur les ' droits de Greffe' , &.
com~e contrôle [ur eontrôle n'a pas lieu-, 011 ne
met plus. en queflion que les aéles jJudicfctÏ're's ~'
daive.nt -être affranchis , du contrôle des aétes vo·..
l'o ntajres ;' ~t' s'ag,i t , I donc . d'e d ~ t1?0nt-r er qùe fa.
èollQcati'on ea 'un aàe judiciaire, ~ forc'é'.
~
, Pour prendre la cho[e du· côté que les COlnmlS'
Buralifies la prennent, & en démontrer la ~~au-.
vaire appli~ation qu'ifs font, les S'rs~ .suppltants
ohfervent qu~ l'Interprétation de. P~~~~c~e~ ? 2 cl,u,
tarif du Contrôle a donn~ le pnnclpe a ' la pet-,
,
.
E
ee j
j
�,
392.
ception ahuflve du Contrôle des C llocations , &
Contrôle, les Collocations qui font de la même
J?ature , _en ferollt également déchargées nonobfiant
les articles 3 & 72. du tarif du 2.9 feptembre
1722, qui ne peuvent fouffrir l'application aux
.
Collocations.
,
L'article J elt conçu en ces te'r mes: ).) Ac..
» quifitions des meubles ou inlnleubles foit par
») contrats volontaires, adjudications endireaion
»)
ou. autrernent.
Les premieres expreffions de cet article vous
jufiifient, Monfeigneur', que le tarif n'a eoten ..
du ~{f~jettir ~ la formalité du Contrôle que les.
acquditl'Jns faItes par contrats volontaires, & nul.
lement p.ar la voie du décret forcé, auŒ ce
,
décret forcé dans les Provinces où 'il a lieu,
que 1. e
. .
P
.
CoHocatlon ufitee en rovence, qUI, aux
& l
ter:es de la Déclaration du Roi du 20 mars 17 06
tient lieu de décret.
.
.
y Ainfi toute la. procédure de Collocation eft
, xempte de la formalité du Contrôle.
e A l'égard de l'article 72, il ne peu~ avoir fon,
application à la procéd~re de Colloc,at1~n ~ pa:ce
que les efiimateurs qu~ proce~ent a 1 eft~matlo~
& à la Collocation, font des . Juges du faIt, qUI
ne font autre chofe que d'exécuter le mandement
du Juge du droit: « Voulons ( dit la décl~ra ..
») ration du 20 mars 1706 ) que ' les anClenS
» ufages &. Statuts de Provehce, en[ernble les Let» tres patentes de 1621 [oient eX,é~utés, & ~ue
») toutes les exécutions fur les hentages & bIens
)) irnnleubles fitués .eh Provence ne pourront etre
» faites par l~ voie des décrets, criées &. ~ffiches!
» mais par la v~ie ordin.aire. de ~olloc~t1on, fUI..
» vant l'eltimatlon ( eft Il aJoute) qUI ~n fera
» faite par les efiin1ateurs modernes de~ lteux ou
)) autres qui feront commis par les Juges » ce
qui prouve ' que les efiimateurs ' ront le~ exécu.ceurs
des Arrêts & que leur fpnalon féllt partJe de
,
G'
la procédure de Collocation, &. con equemment
les Collocations doivent être déclarées exelnptes
de la formalité du Contrôle.
-Ce feroit bien en vain que }ta ferme générale
1\
~êlne
•
1\
~alfonnableme~t ~'a'ppliquer aux acquifitions faites
par dei aétes Judl~lalfes , neceifaires &. forcés, tel
1
1
ce principe abufif a occaûonoé l'extenfi6n de l'ar.
ticle 72. -.a l'article 3 ; ·lnais fi les options, ad ..
judicati90S & délivrances faites par la voie exé..
c'Jtive, ont été déchargées de la fonndlité du
article nlet l'a.djudication en di;eB:idn au
rang des acquiGtions faites par contrats volontai.
res, & ell~ l'e~ effea:ive~ent, parce que les
ventes en dtreéboll f011t des ventes volontaires
& ce terme ~ll autrement qui ~ea employé dan;
ce meine artIcle 3. -eft cenfé ne comprendre que
les autres acquiiitions faites par tous autres contr~ts volontaIres non exprirmts, & on ne peut
39 3
•
oppoferoit l'ufage des décifions qui lui ont ad ..
•
�•
J94
jugé le droit de Contrôle en pareil cas , parce
que d'une part l'urage qu,i eft con"tre l"intention
de la loi, eft un abus, & jamais abus n'a pu
prévaloir à la loi, auffi votls-a-t-on , Monfeigneur
ob{ervé de la pa.rt, des Supplians, que jufques e~
1740 on avoit perçu le Contrôle des adjudications
& options qui font des aB:es judiciaire·s, analo . .
gues aux. Collocations, ou Inê!ne faifant partie de
la procédure eLiJ Collucati0n" ftlÏ:vant les réglelnens
. de 16 7 2 & ~678' , ' tit(~ du proce·s exécUNHiai
-& .des infiances générales; ~léanmoins, nonobfia,nt
cet uCage abuÎlf, la loi a prévatu, 8{ ces aéles
judiciaires ont ' éré déchargés d;u Contrôle par les
Ordonnances. ci~devant ra'ppeBées; & que d'autre
part" s?i}' eft vrai qu'il y aie. eu des déciûons
qui ont a{fujetti les Collocations au Con.trôle des '
aaes, elles ont, fans- doute éré furprifes & . rendues fans éonnoifiànce' de c.au[e , & ll1ên1e- d'intelligence avec les redevables, da'ns l'objet de Ce
procurer des préjugés à l'effet d'introduire & de
foutenir une perception vicieufe.
Enfin, fi l'on con fuIte l'auteur du Di8:ionnaire
des Domaines [ur le m~t Collocation, on trouve que cette procédur'e . uÎltée en Provence
· 1
cl
Y pro Ult 1:e • meme effet , que le décret , & cet
aute~r ne raIt autre chofe que d'établir que pareille
procedure donne ouv,erture au Centietne denier.
c.'efi ce qui n'efl: point litigieux, 1nais l'on fou~
tIent avec raifon que, puifque le ' décret n'efi point
1\
• Ir'
395 '1'
fi <1/\
au' Contrôle, & qu'l n e~ eJr. • tl :~c\ln,
•
'ea
tanne
une procédure necellalfe ~ force que c
. . cl l
"
p~r
Collocation doit JOUir e a meme exernp .
cee, l a .
"
· n & partant ·
,
S
tlO , . r ·, \. Votre Grandeur donner aae aux
rs.
Pla ne a
.
dh '
\ l'
,
cl leur interventlon & a erance a a
Supphans cl e Magdeleine Jean epou[e réparée en
cl ande e
,
, .
~m cl p' e Negrel ordonner que' le CommIs
b ns' e lerr
"
.
"1 .
le
1 l' refiituera res drOits de Contro e Inde Trets u
.
d
.
1
duement perçus fur les Collocatl~o~~l es r 3 mars
·
• .
6 7 ' autrement qu 1 y 1er a con&. 27 )Uln ,1 7:>,
/ .
1
.'
.
Affi fT
.
& . fera J·uflice. Szgnes, Lec1€fC '. e l€Ur
tralnt ,
p
&. St Martln.
d'Aix, Procureur du. ays,
.
, '
.. '
t 'e" au Dueéteur des Domalnes. FaIt
· '
S Olt
mon 1
.,
~ 1
à Aix le 14 août 1770. Szg~e, p~ ca,. - "
· Reçu copie_ le 30 ao(lt 1770. Szgne, Tapln
-pour , M. , Defages.
-
A / Monfeig'neur le Premier Préfident & Intèfldant.,
~ UPPLIE hurnble tnent Julien Alaterr~ , l\~jtldi ...
\.. __ ..1 cataIre genera l des F ennes royales
•
,
1
Ull1tS
de1
France.
.
' ée & fou ..
Remontre que Magdeleine Jean' proteg
p '
• ,J cl
. tenue de l'înterventlon
es S cs. P roc u'reUrs du
" ays,
.
vous a préfe~té, Monfeigneur, tlne ,requere a'- ~x
fins de faire juger que les rap~otr5' cl ex pe~tS ,pOt ...
,
d'un créanCier [ur le'~ bIens è
~~ns d I~' acatlon ront pas ' a-1fUJ' ettis- à la fornialité
C 11 ,. '
1)
,
1011
'eJJlteur, ne
11
'
�~
J9 6
&. au droie de Contrôle; \'e11:-à-dire,~ qu'on veut
faIre prono.ncer par Votre. Grandeur , ce qu'il
peut y aVOIr dans cetce lnatlere de plus oppofé au
principes, aux loix poGtives, à la jurifprudenc"e
du Coufeil, à celle de votre Tribunal, à l'ufag
d e tout temps pratIque,
. , lnelne
"
1oflque
r
Meilieure
les P~ocureurs du Pays régiflàient les droits
Controle pour le compte de la Province.
, Il fa~c pourtant con~enir que cette tentative
n ea pOI,nt nouvelle, lualS on ne fe ~a!fe point de '
la VOIr 'r eprouver.
EUe fut foutenue en 1752 avec ' beaucoup de
.chaleur devant vous, Monfeigneur, par l'auteur
de la requête de Magdeleine Jean . elle n'en"
fut pa~ moins profcrite par votre Ord~nnance du
IO,.av:l1 mêtn~ année. Dira-t-il qu'il fe prêta au
-prejUdICe des ,Intérêts qui lui étoient commis, à ce
qu~ .le FermIer alors en exercice furprît de la
relIgion de ~otre Grandeur une telle Ordonnance'
?n ne fçaurolt l'en croire, il fuffiroit pour cela' d~
jet:e~ les y~ux fur la nlaniere dont ,l 'affaire fut
tr~l.tee,' ,Fon zele ~ft d'ailleurs trop connu lorfqu JI s ,a~l~ de tenter contre les droits du Roi les
p!us legltlmes; on fçaic bien que fon objet prin ..
~,~~l e~ de les combattre, & queUe qu'en foit
luue, 11 efl · rempli.
d; .
,
/
.
. cl'
dirIl eft a,.U (Ji1 l~
, ~ce.nt, on ne craint pas de le
d e quo Il ell: InjurIeux aux défenfeurs ieefpeaifs
u ermler &. des redevables ou des parties, de
leur.
f
,
1)
,
397
leur fuppofer ,des procédés d'intelligence, pour furdre aupres de Votre Grandeur des Ordon ...
prences contraires au vœu d
'a
e votre
lU·lee. Merfi~~ll'S les Procureurs du Pays, dans la requête def..
~uels on cher::che à Ce. faire. un titre d'~ne tel,l.e
imputation, font trop 1l1~rults .pour avo~r, pu ,11maginer; c:efi une CurpnCe qUI leur a ete falt~;
on s'eH fervI de leur nom po:.!r ofer la haCarder ; 11s
ne peuvent qu'en être indiCpofés.
L;Ürdonnance du 10 avril 175 2 n'en impofa
point aflèz au zele du Procureur qui avoit défendu
dans l'affair~ , pour ne pas engager M. Pa'l.ery, Dé ..
puté de la Pr~vince à Paris, à porter cette te~ta ..
tive au ConCell fous une fonne nouvelle. Le F ernlier demanda qu'elle fût renvoyé.e gevant vous 'Monfeigneur; le renvoi fut p~ononcé par décifion
du 30 juin ' 17 6 4; le fou~lgné eut l'honneur de
vous en informer, &. en Informa auffi Mrs. les
Procureurs du Pays alors en exercice. Par fa
lettre du 14 juillet fuivant, il leur envoya une
arnpliation de cette déciGon; il les invlta ,à r~..
' mener la quefiion devant Votre Grand~ur; Ils le ..
pondirent au foufIigné le 16 du même mois d.e
juillet, lui accuferent la réception d,c cerre ,décI ...
fion, & ajouterent ces nores: Nous verrons ' ce
que nous aur.ons à faire en conféquence parde ..
vant Monfeigneur l;Intendant. . .. Ainfi, depuis
près de fept année~ que Mrs. les ProC\ureurs du
Pays ont été renvoyés à propofer devant Votre
.
f
ff
�39 8
'. 1
~randeul' la quefiio~ qu',ils avoient portéeimtné..
dlatemetlC au ' ConfeIl, 115 ont gardé le filence.
& pendant tout ce temps-là la perception ' cl s)
droits de Contrôle fur les rapports de collo.c ati:n
s'cft faite journellenlent' comme ' eUe s'étoit fai'e
de tous les temps. On die journellem'c nt ' parc ~
Lr n.'
'1 ne s'en
/l.'
e
qu , eue"'-Llvement
l
paIne paffé' de, jour
utiles q~'il n'aie été con t!ôl é ,q uelque rapport d~
colIocatlon, & que le droit de Contrôle n'en ait
été perçu _ainû ,:x dt! la Inanie re qu'il l'a ét'é d
·
· l'
.
tous 1es temps depuls
'eta'bhifelTI€nt
du Contrôlee
Mais cet aŒùjettiLrernent de femblabl~ aaes â
la fon~lalité & au droie de Contrôle, ea-il un abus
contraIre a ux- r~gIes, de la maciere, c6mme on
llffeél:e de le faIre due à MIs. les Procureurs du
Pays?
La feule cùnfidération de l'ufage de tous les \
~emps, répugne à cette idée, que ce foit un abus'
& Ji malgré cet ufage i.l pou~oit reller quelque~
d.oute s , ces doutes ferolent bIen levés par la ju..
nfprudence.
.
Les principes de cette ju-rifprudence que le fouf·
figné a pu recueillir, font une Ordonnance rendue
le z. z. ?él:o,bre 17 2 3 par feu M. Lebret, pat la ..
quelle Il. declar~ nul & ~e nu~ effet un rapport de
collocatIon, faIt. l~ ~ernler de~embre 17 22 par les
'8:s. Camaud, Rohn & Gajac , ex'perts de la
vIlle de. Sallon, attendu que ledit rapport de
çollocauon n'avoit été contrôlé, condamna lefd.
l'
399
le Sr. Renaux partie 5{ le nommé Boyer ~
e1tperts,
.
' cl e C ontra
' "1 e , ~
2?'
.~
aU payement
du cl rOlt
Hu luI e r , cents livres d'an1en cl e c h acun 'pour de f aut
en cl eUX
.
"
ôle'
le
Sr.
Renoux,
partIe,
a
VOlt
agI ,
.
'
1
.
,
de Cotrné ,. Boyer HudIier,
avolt exp oIte en con ..
m
&. 1e n o m '
.
"1
r.'
e dudit rapport de collocation avant qu 1
lequenc
fut contra"1 e.'
,'
/\ me M·a.g ifirat prononça, par une Ordone
L_ ealontI'adiaoire du 1 mal'1724,.
1es Inelnes
"
connance c
,
'
ians contre AntOIne Tournel, partIe. , les
t
damna
.
d r
d F
nommés FaiTy & .Maille, Experts u" leu l' e
3lUphoux, LongIs, Sergent ,du meme leu, '"'
-T rucy Contrôleur des exploIts
au Burea.u de
.
"1
Barjols, pour n'avoir pas f(!lt cont~o er u~ rap:
port de collocation, pour la .pa~t~e aVOlf t~l
en conCéquence, le Sergent avolf laIt un, exp Olt
de . fignification du ra pport ~e collo~a;lon" le .
Comnlis au Contrôle pour aVOIr co~trole cet e~ ..
ploie de- fignificacion avant que ledIt rapport eut
été contrôlé au Contrôle des, 3~es. .,
Ces deux Ordonnances ont ete publIees & affichées dans la Province. En 173 8 Mrs .. letS Pro ...
cureurs du Pays demanderent au ConCell, 1 e,xemp"
tion des droits de Contrôle & de Centleme denier des collocations faites par le.s C,olleéleursdes Tailles fur les biens des part1c~he:s r~de ..
vables d'arrerages des Tailles, le Confell mlt neant
fur leur demande.
'
. Enfin , en ·17S 2 le . SrI! Gafpard pefcrivan,
ff i j ~
1
O!:
r
�_
4°0
~c[Jyer du' lieu de la Roquebruffane
par le .
nifiere de Me. Corbon Procureur {(a' c'
cl n)I.~
vo
M ft'
'
u lnt eva
-~
~s ,
.r
on elgne ur, que les rapports d
catIon n'étaient pas fujets au Contrôl d e
& ' delnanda en con[équence la refiituti~n
de Contrôle perçu [ur un femblable
nt:
c~l1o ...
e~ua cl es,' ,
rOlt
en fa faveur' aŒlrément il ' hl'
.rappore fait
"
?
n ou la nen de t
ce
qu
Il
pue Imagloer de 'favorable à r
.out
&
' / 1' d'
la pretentIon
ce qlU en It dans les requêtes
'-'
)
de vous être pré[entées M ft'
qUI VIennent
, ,
" . , '
, o n elgneur n'en ell.
qu une repetltlon. Le Direa:
(1
'
. 11:
'cl' fi·
eur, a ors en exer
pre eC,e eur du fauŒgné, remit fous
clce,
Monfelgneur l
'1
_
vos yeux,
d
'
' es reg elnens, & notamment l'Ed'
u mOlS de mars 169' le D' l
"
It
mars 16 t,; &<
:>,
5
ec araClons des 19
90
20 Inars 1708 &
l'obligation de fdire co t Il'1
laucres par lefquels
.
.
n ro er es aétes d
1
qUInzaIne, regarde non ft 1
.
.ans a
les GrefIi ;)rs mais
eu1elnent . les Nocaires &
trages,
~utres pen~ore és Gr:ffiers des arbi ..
l'applic,ation de 'ces er ?n1nes publIques; il juftifia
reg emeos a
E
rapporta.nt un Arrêt du ~C r '1 d ux
xperts, en
,.
cl
onlel
u 6 mar
1 '
qUI con amna la partie
&.
s. 17 7, '
la ville de Tours en 'l,troIS Experts Jurés de
, ,
200 IV d'
cl
po~r n.'avoir pas fait contrÔle; amen e chacun,
qUinzaIne de fa dace' '1
un "rapport dans la
1a d'a::'
' 1 ne
luerence q 'il
- nlanqua p as ,cl" era hl"Ir
collocations' les
Y. a e~tre les opr ions & les
,
optIons lont d
S
gemens ou Arrêts'
es entences, Ju ...
' qUI ne peuvent Il
r .
par cl es Juges. ils f<ont
eere raits que
luent exempts' du c
Plar conféquent néceŒaireontro e.
1
.
,
&.
l
,
4°1
La c.ollocation eft uhe maniere d'acquerir un
titre tranflatif de propriété des biens du c1ebiteur
à {on créancier: rinfirument ou l'aae de t ranfport n'ell point fait par les Juges ;ce n'dl: point
une Sentence ni un Arrêt, c'eft . un aéte de pur
mini!lere infirumental, fait & rédigé par des Officiers ,ou' Experts jurés, dont tous les a8:es font
fournis à la formalité & au droit du Contrôle;
la cotité de ce droit eft reg-lée fur leI pied des
biens .transférés, fur le pied de l'art., 3 du tarif
du 29 feptetubre 1722, qui comprend 'toute efpece
d'acquifition dont les aéles font reçus par Notai ..
res, Greffiers , Gens de loi, &. autres qui ont
droit d'infirumen'ter.
Le Direéteur qui ramena ces prin~ipes, rap.
pella pareillement les Ordonnances ' ci-devant citées, rendues par M. Lebret ~ &. l'ufage de touS,
tems obfervé.
:
Vous jugeâtes, Monfeigneur, par votre Ordonnance contradiaoire du 10 avril 175 2 , conformé ..
ment à ces principes, à ces , Ordonnances &. à
ces ufa'ges.
Les regles & les principes n'ont poil)t changé
depuis; vous prononcerez donc encore, Mo nCei.
gneur, de la luême ,m aniere.
Partant le Suppliant requiert qu'il vous plaire ,
Monfeigneuf, vu les requêtes qui vous ont été
préfentées par Magdeleine Jean, & par les !leu rs
,P rocureurs 'du ,1lays , -la préfente ,, ~ les x;e glemeJ1s
�•
•
4°3
4°2du ConCeil, débouter ladite Magdeleine Jean &:
lefdits fieurs Procureurs du PàyS, de leurs d€~an ..
des, ce faifant, déclarer la formalité du Contrôle
,?es, a~es appliqu~e au rapport de collocation dont
1~ s agIt, n,ece{f~lr7 -' , confonne aux réglemens, ci
l u~age & a la Junfpr~dence, & la perception du
droI~ ~e5u pOLlr le " fala~lre ?e cet:e ~onnalité, bonne
& legIClme, & fera Julhce. SIgne, Defages.
Le fou~gné obferve encore qu'il étoit du vœu
de la déclfio? du Confeil du 30 juin 1764", que
les aél:es fullen~ rapportés & communiqués au Direél:eur, ce qUI n'a point été fait, & ce que le
foulI!gné ,n'a pas requis, parce qu'il n'en avoit pas
he{oln pOllr ~xer le carattere des rapports de
c~ll?CatIon qUI, rélativement à la forme & au
!lllnlO:ere de"s Experts jurés qui les font, font touJours le's me mes. '
, Soit rn ,tré a ux' fleurs Procürell~s du Pays ' &
a M~gdelelne Jean, en la perfonne de Me. St.
~art~n leur Procureur. Fait à Aix le 5 juin 1771.
Szgne, LA TOUR.
_ Pour copie le 10 juin 1771. Signé, Topin pour
Mr. Defa.ges.
de votre Granâeur confifle à fçavoir fi la collo..
que le créancier fait fur les biens de fon
ca t 10
n
'd'"
débjreur, efi un aèLe
J~ ,zczalre , <?~ non : au ~re'er - cO
as il n'e.fi pas [uJ~t au drolt de Cootlo\e ,
l
l
n'
•
le Direaeur
en eil: conve,n u, & . l'1 ne 1"lçaurOlt
en
di[convenÎr ...... Et au fecond, la Suppliante
convient que la perception du Contrôle a été lé.
f!itimem ent faite , ; car il n'efi point queflion,
Monfeigneur, du droit de Centieme denier, qu i
eft incontellablement ouverc par le tranfport des
immeubles, foit par a.fres fous fignatures prjvées,
foit par contrats volont.air~s,' ,re~us par Notaires,
& foit enfin par aétes JudICIaIreS, comme font les
adjudications ou délivrances, options & colloca,
tIons.
.
.
~Î" • " Que ' la Collocation (1) foit un aEte
ObjeTyatwnS
"
cl
âmt le Direc- judiciaire, pefonne n'y met le mOln re
teu~ des fJo- doute. • . • • Meffieurs les ~rocureur? du
m~llnesaem~r- Pays l'ont démontré avec évidence dans
ge a requece
,
."
.
leur requête d'interventIon cI-Jolnte; Il~
ci-comre,
l'a voient annoncé dans PAfièmblée des
1
1
a
coL
( )
locationn'e(l Etats tenue à Lalnbefc le 29 feptenlbre
p~int~naae 17 6 1., ainfi qu'il conae en la page 135
faIt par JeJu.' ,
& '1 1
'rerent
gc, mais par du cayer llnpnme, ,
1 5 7 rep~
.
des Officiers dJns un Inérnoire que leur Depute a Pans
~inifleriels1 'préfenta au Confeil, & .ftu, lequel eO:
uont tous es
aétes Ont de intervenue la décifion du 30 JUln 17 6 4, par.
t,o';lS Jes~en:s tant renvoi à Votre ,Grandeur, pour ,fur lq.
ete aITu)ews
•
d h
~
&j' l
, Il
l
.A. Monfeign'eur le Premier Préfident & Intendant~
~PP~IE hu~blement Magdeleine
S
f~paree en blens
R Ouuet.
l.
Jean, époufe
de Pierré Negrel du lieu de
Et remontr~ que la quefiion portée au Tribunal
))
au Contrôle
des
aaes~
repréferitauon
e caque aCte,
ur ei
�4°5
4°4
m9yens qu~ ~la Province ou les parties 'contrac ..
tantes pO :lrrO'1t avoir d propofer, &c. être pa
nIT
,t::..
ft"
vous, lY1.o/Zjelgneur,
atlle c(! qu'zl appartiendra r
Ce renvoi préjuge que la Ferme générale n;
connoiifant pas la forme, le caraétere ni les effets
. des collocations, c'était à Votre Grandeur à dé . .
eider fi elles font des aaes judiciaires, ou nOI1.·....
Les notions les plus COLumunes publient qu'elles
font aéles judiciaires, & tous les régletuens -attef..
tene cette vérité. L'Edit des criées n'a pas ' lieu
en .Proven~e; la collocation, l'option & l'adjud i. '
catIon y tIennent lieu de la procédure- du décret
forcé. Dans les Provinces où la voie décr-étale eft
ufitée, les inl ;n~ubles [ont adJ'ugés fans eftimacion'
a~ r1~~ q~ 'en P rovence nul immeuble n'eft adj ugé,
nI deltvre, .& aucune dption & collocation ne
p euvent être valablement faites fans efijmati on
pr~alable. Ce [ont là, Monfeignetir, les feules
vOles. par l~rq~ e lI:s I.e créan.cier peut [e payer fur
des Jmmeubles, InVIta debztore,,' ces voies [ont
autorifées par des Lettres pat:ntes du 18 Inars
16: l , enregifl:rées au Greflè du Parlement le 2
.ma~ r622, folio 47 du regif1re ,; elles font config.nees dans les régletnens des années 1672 & 16 7 8
t 1t re cl u pro c è) e xé.c U t 0 ria l, art.. 1. 2 • 3. 4. 5. 6~
7· 8. & 9· & des Jofiances générales' les procé ...
dures ,.
& 1es [;arma 1"ltes pOUf dépouiller' fOfcéll1en t (
un deblteur, y [ont tracées; & après la . letlui-e
de ces réglemens, on ne peut ' fe refufer decort..
•
venIr
.
. que l'adjudication, l'option &. la co11ocavenIr
. d' , .
& ue
tion font des aa~s JU IC;lres,
clc,es me~e~
aétes tiennent heu ,en r~ven~e u e,cret l U It~
dans les autres ProvInces u
oyau mfie, ce ~ e.
fans difficulté; & nous -c? avons p1u leurs ternolages bien dignes de fOl.
.
.gn Une Déclaration ~u Roi ~u 2 j~in~t 16~o ,
168 9,
•Interpr e'tatI've de l'EdIt
du
mOlS
de
fevner
.
'
.
t création des offices de Receveur des Conn
par t a ions s'exprime dans le pream
, bu1e cl' une ma~
,
~
.
. r;
fi19n ar
. '
bien pofiuve . en ces termes . ) ous pretexte
. nlere
,
. 1 r:; r;
Il c~
qu'.en notre Pays de Provence- es ,az.;les ree es u
i
1\
1
1
décrets n'y ont point lieu, l'ufage etant ~e proceder par les voies d~option & d~ co~locatlon fur
les biens des débiteurs, que les creancurs frennent
fuivant l'eflimation, fi après les. e.ncans .zl ne Je
. r; nne qui I"affie la condztzon mezlleure ...•
trouve perl 0
)
d l'Edo
lt
Celle du 20 février 1692, Interpretat~ve e,
de création des COlulniifaires aux fadies. reeIles ,
porte cett'e difpofition. en l'article p.remle~: Nos
_ fujets de Provence contInueront de fane faifir par
UltS aPfarte~ans
un fimple exploit les fonds &
à leur débiteur, & feront enfulte pro~eder a la
collocation fuivant l'ufage du Pays, & en la ma•
1
nure accoutumee.
Enfin la Déclaration (2) du 20 mars
(2) Tout
"
'
Jr.'
nt pour la Proe
cet étalage 1 70 {), donnee exprellem
.,
,
dl fort étran- vence
le fceau de ces dlfferens te ..
g~r au Con.'
, Ell
a éti adrefiëe &. cnre ..
es
trolc des ac- mOlgnag •
e
G gg
1
•
"
f:
ea
J
�r
•
40 6
tes 1; qui ell
une formalité giflrée dans tous / les Parlemens du ' R introduite en yaume, & elle fu,t donnée po'ur prah'bo..
. d d
J et
1693 pOtlr l a VOle
u ecret., -& pour confi
tous aaes mi- l' r.
c
l
'
rme'
r
utage
es
optIons
&
'
Col1o'cat'ion
s
\
E
nifieriels , ~au,
. Q
tre~ que ce~x un mot, Me. L ouis de Hericourt ' A
qUI [ont faIts
P 1
d P'
. ' VOCat
par les Juges, au
ar ement e. ans, a falt un traité
~mme Ju- de la vente des Immeubles par de'
&; .
- l'
cret·
ges, , Jam alS
on y trouve au [olumaire 10 du h'
~m n a vu u n '
.
•
c a. .
Juge faire un pltre premIer, les - u{ages de ' Proven
ra
d
.
\
ce
ppon . e pour parvenIr a dépo\uiller un de'b " .
~ol1ocatIon
d P ,
1t e Ur
, e les lmmeub}es, & les loix ci-deflùs
y [o~t rappellées.; "de forte que les col ..
10,catlons tenant heu de l'adjudica-tion pa
decret, elles font d~s aétes judiciaire?
exempts de la fonllaltté du Co'ntrôle d '
a~es volontai;es ; il ne tefte à Pléfent qu:~
refuter les obJeétiQns du Direéteur.
. Meilleurs les Procureurs du Pays ( dit:.
11) veulent, par leur renueJlte d';ln t erven·
"
' 1
tl~n, ~ombattre la jurifprudence du Con.
{et!, celle de votre Tribunal, & l'ufa e
de
tous
teIns
prat"
'r
1
g
cl C "
lque lur a .perception
u ~ntr~l~ des collocations; il ajoute
que
eft ICI~ Ufle
tentative ' d ,.
,
, .c &
.
.
e]a reprou~ee :J ,paflant en[ult'e J des expreffions'
urles , Il fe plaint de ce que [ur -la fin
dP e a r equete cl" Intervention de Mrs. les
4°7
.
}'
l
i-..
1
j
,
,
JI
~ ro.cureu:s du. Pays, il a été dit ue s'il
etOlt vraI qu' 1
cl
'
.
q
Ir
1 Y eue
es decdion~ qUl/1
euuent a ru'
,
~
uJettl les collocations au Con-
_
•
,
(
-
&
•
1
/' .' (3) Mais jamais de concert avec les
l"edevables.
(4) Que
font donc les
ordonnances
trt>le des aa·e s volontaires) elles auroient
été fans doute furprifes, rendues fans
connoilIànce de cau[e, & mêln e d'intelli.gence avec les redevables; cette défenfe
n'auroit .pas dû échauffer la bile,. du fieur
Defages) qui n'ignore pas l'a rt. 36 d ~
tir. 35 de l'Ordonnance d,e ,166 7; o~
pourroit lui rappeller ,que ~lufieurs fois
il a fait prononcer des peInes de 'con;'
travention (3) fans les avoir exigées;
mais à quoi bon s'arrêter à livrer un
combat fur des mots &. fur des expreffions ~
La j.urifprudence du Confe;l (4) ~
celle de Votre Tribunal, & l'ufage de
tout tems pra.tiqué fur l~ perception du
de M.Lebre,t, Contrôle d~s collQcations) font des obcie feu M, de
La Tour, de
Votre Granileur, fi ce ne
{ont des dé-
cillons?
,
.
jeaion-s ,itnpuiffant.e,s ; . il ~'y a. au~une
décifion du Confe-Il qUl ale a{fuJettl les
collocations au drOit de Contrôle; il cite, à -la vérité, qu'e~ 173 8 Mrs. l~~
Procur~urs du Pays prefenterent un melTIoire au Confeil pour demande r que les
collocations pour tailles fuirent e x emp t~ s
du Contrôle & du Centieme deùier, {ur,'
lequel il fut mis néant; l'Edit de 16 93,
la ' Déclaration du 19 mars 16 9 6 ., ~elle
du 20 mars 17°8 , l'Arrêt du , CO,nfel1 du
6 mars 17i7, & l'art. 3 du tanf du 29'
fepteli1,bre 1,71..'1., to~s lefque,l s t,itre~, fixe nt"
GgglJ
�4 08
{elon !ui, la j urifprudence d,y
8
Con(etl. Le Inémoire de 17
3
el} Inconnu à la Suppliant .
l'Edit & le . tarif de I69~ e,
·r
> ne
cl.H~nt
pas In~,t de.s aéles judi~
( ) -> A,éte judiciaire
cla~res ( 5), nI mOlns' des colla.
exempt du Contrôle dl: un
ade fait par le Juge même, catIons ; _ ces deux oloix ne fou ..
ou auquel la pré!ènce du mettent au droit de Contrôle '
Juge eU ab[olument nécefJaire; les rapports de col- q~e les aétes reçus par les No.
location font faits par les talres & Greffiers des arbitrages'
Experts jurés, quelquefois
à trente lieues loin de la la Déclaration du I9 mars I696
préfence.
n'en , dit
. pas davantage', au
cont.raIre l'.art. .2 indique que
,
.
les znventazres Judiciaires font
exempts, en ne foumettant au
Cont~Jle .que ceux faits par les
Greffiers ,des Jurifdiaions qui
o~~ ou preten.dent avoir la qua.
lue d~. tabelllo.ns, & la faculté
de faIre des znventaires; celle
du 2.0, mars I708 & le tarif y
an?ex.e, ne parlent que des acqUIÎlcIons volontaires . l'Arrêt
, (6) Cet Arr~t de 1717 a cl c r '
d~claré foumis an Con- ' U ?nleil du 6 inars 1 7'I 7 (6)
troIe un rapP,ort d'expert ne dIt pas mot de la co11oca& a condamne les Experts tion "
·1 C
~ de~ amendes, pour ne
" e_ ommentateur anonyme
laVOIr pas fait contrôler , de 1 art. 72 du tarif l'a rapporté
dans Je tems de d ' .
& ft l
'
rapport de colloé:~t~~ ~fi
~ o~ toute apparence il ne
(
'
un rapport d'Expert.
S aglffo.lt que d'un rapport fait
,
4°9
pour infiruire le Juge ; mais la
collocation n'efi pas au nomb re
ni au rang des opérations ex,.
périmentales, détaillée ~ d ans
l'art. 72 du tarif, ni dans l'Edit
•
(7) des' Experts jurés du mois de
(7) n ne pO~VOlt pas
être fait mentlon _ dans mai 1690, & l'art. -3- du, même t a
l'Édit de 1690 d~ ~o~, rif de 1722 , bien loin de favoritrôle' cette forma lIte n efer la prétention du Fermier, lu i
,toit pas alors établie.
efl totalement c'o-ntraire : acqu ifition (y e{t.~l dit, de meubles
ou immeubles, fait par contra ts
volontaires, adjudications e-n
(8) L'article 3 du tarif direaion, ou autremen t, &c. (8)
de 1722 a aiIujetti au ConVoilà ' donc la loi pofirive qui
trôle toutes acquifitions,
foit par contrats volontai- ne fou met au Contrôle que les
res , adjudication en dire.c- aétes volontaires ; l'adjudication
tion, ou aUfremènt; le
dans le genre
tarif & tous les réglemens en direétion
oat alTujettÏ au Contrôle des aEtes volontaires; mais l'adtous aétes de Notaires, Tajudication ou délivrance fai te à
bellions , Greffiers, Gens
de loix, & autres qui ont la fuite du procès exécutorial,
droit d'in{humenter -; la ,t out COlnlne 'l'option &. la colcollocation eH un inftrumept fait par des Experts, location, font des aétes judiciaidont tous les aaes [ont res'& forcés qui en font exempts,
aiIujettis au Contrôle; c'eft
fuivant les ren1arques du Corn ...
une formalité dont ces
aues (" olvent crre revetus, lU en t a te ù r fur l'a r t. 3 , pa g. 54
à la différence des aaes-des & fui vantes, afin donc ( dit-il)
Juges même qui en [ont
exempts; le- droit de Con- qu'un aa~ judiciaù'e fa it fujer
~ôle eft le [alaire de cette au Contrôle, il faut que deux
a
en
.Cl.
\.
formalité,
,
A
�'"4IO
•
chofes concourent: la premiere
que l'atte foit volontaire; ~
,la reconde, que l'aét:e foit de
nature à pouvoir être également
palfé pardev'lnt Notaire .. \. Les
adjudications, options & toI . .
IO'c ations ne font point des aè:..
tes volontaires, & ils ne peu ...
vent pas être paifés pardeyant
NÇ)taires; ils (ont conféquem..
ment exempts du Contrôle, cela
e!lévident; ainfi il n'y a aucune jurifprudence du Confeil
fur cette matiere de laquelle on
puiffe conélure l'aifujettiflèment
1
des aB:e'S judiciaires· au C'ontrô ..
le; au contraire le C<?nlmenta~ '
teuranonylne du tarif, page 58
&-ruivantes, rapporte plufieurs
Arrêts & décifions du C'o nfeil,
qui ont établi pour 111axrme que
les aétes judiciaires & ' forcés
font exempts du Contrôle; on
vous fupplie, Mortfeigneur, de
,
vouloir bièn y jetter les yeuxo
A l'égard de la jurifprudence
(9) C'efi fe débaraffer
'd'une ml niere fOrt com- (9) de votre Tribunal, que le
mode de ces Ordonnances, DireB:eur invoque, elle eH: par
,& notamment \le celle de lui étayée fur une Ordonnance ,
,r
' 2
OÙ
,'
.
il n etOlt pas de
.' J.7)nl'~n
d'autre èhofe.
ÙeH
'1
j
,
,
1
4 11
Mr. I..ebret du
oaobre
1723 , fur celle du même Magifirat du premieJYmai ) 7 2.4, &
fur celle par vous, Monfeigneur,
rendue le JO avril 1752; mais
fans approfondir les rairons &
les ci rc onfiances fur lefquelles
,
ces Ordonnances , peuvent aV01r
été rendues, la Suppliante a
l'honneur d'obferver à Votre
Grandeur, que fur la Inatier~
22
du Contrôle & Infinuation, Il
ne parut d'autre infiruétion fur,
ces marieres, que celle que fit
(ïa) te livre ~e C~an; imprimer le fieur Chambon (10),
bon n'éLOit pas l1npnm~, Ambulant du Cont.rôle , en l'an&l'Auteuf qui à peine eXI[toit, n'y pen[oit ~urement née 173 1 ~ si il Y dirait, ,en
pas, ni ne pOuvOlt y pea- COlumentant l'art. 3 du tanf,
fer en 1723 & i72,f, lors
des Ordonnances de M. que le terme autrelnent dônt fe
Lebret.
fèrt l'art. 3 du tarif, compren~
toute's les tranflations volontal..
res, qui ne font
faites ,par
ras
autorité de J uflzce, quolque
paffées par les Greffiers, Juges
& autres, qui, dans les Se~ten...
1)
ces, & autres Jugemen.s, ou les
parties agifiènt ,vol~nta1fe menr)
& fans y être forces, fO,nt plu ...
tôt la fqnétion de N oraIre qu~
�4 12
. celle de Juge; airifi ( conclut-il)
tous les Jugemens de cette ef_
pece, abandonnetnens volontai..
res & collocations, doivent le
droie de Contrôle fiJr le pied
des fGmmes ; voilà, Monfeigneur,
de quelle façon cet Alubulant
induific à erreur les créanciers
colloqués; il donna une feconde
édition de fon ouvrage, qui fut
fuprilné par un Arrêt du Confeil du 17 mars 17~8; ce n'a
été qu',en 175 8 ~ 1762 que par
l'impreffion d'un cOlnlnentaire,
, & par l'impreffion du Diétion ..
naire -des Domaines', cette Ina..
tiere a été développée; il ne
faut pas être furpris, Monfei..
gneur, fi avant les Direéteurs
en impofoient aux redevables ....
Néanmoins la ra-ifon naturelle
faifait furgir des plaignans; on
trouve, à la page 1 la de la premiere partie de la colleaion,
(II) Cette Ordonnance
que par Ordonnance ( 1 1) cl u 9
'du 9 août 1735 fut rendue
fur le fondement d'une dé- août 1 7 ~ 5 , une collocation pour
cilion de IJ 28 , accordée dette ' de département fut déen faveur des collocations
enfuite des options faite; chargée du Contrôle & du Cen..
pans les départemens _gé- tÎeme denier; en la - page 2 de
la
•
41 3
nérat1x des dettes des Corn: la même premiere partie de la
monautés de Provence, en
Il a·
.
exécution des Arrêts de c9 e Ion, une optIon fut dévérification de ces dettes; clarée exempte du Contrôle par
cette même Ordo;mance Ordonnance du 21 novemb
rono nce auffi la decharge
,
te
au Centieme denier. ' 174 2 ; en la page 3 même par..
tie, fe trouve la décharge du
Contrôle fur les dénonces; aux
pages 6, 21, 114, 128,2°9,338,
& 36~ même partie; & aux
page 211 & 241 de la feconde,
vous trouverez, Monfeigneur,
que les a-8:~s de cautionnement
aux Greffes, les Ordonnances
de clôture des comptes rendues par les Officiers Inunicipaux
. qui 'font les Auditeurs '; les exploits d"ench'eres & délivrance
des effets mobiliers & capitaux
de penfion faits par un HuiŒer;
les adjudications faites de votre
•
autorité, & les Se'lltences d'ex..
pédient, font des a8:es judiciaires exe'mpts du Contrôte ~ en
un mot, on voit dans un Arrêt
(12) L'Arrêt n'a pas un du Confeil ( 1'2) du 13 décembre
mot dans, fon efpece qui
reffemble à celle dom il 1712, folio 174 du troifieme
VOlU111e du Recueil que la Ferm,e
~fl quefiion.
génerale fit imprimer en 17 2 4,
que le Fermier des Domaille.s,
,
Hhh
,
�4 14
d·a~ors convient: que les adjudi..
•
catIons par deçret ne font pas
.
d.'ufage en Proven~e; que l'op_
tlon & la c;ollocatlon font des
aa~s judici.aires, & il ' ne de . .
mandait point aux frerees Beauf..
fier l~ Contrôle du rapport de
collocarion, Inais feulement de
l'infin uer au Centieme denier.
efl donc décidé que les Op_
tl-ons & collocations tiennent
lieu d'adjudication par decret
& que les Ordonnances qui peu:
•
vent etre Intervenues au contraire, ne doivent point fixer
une jurifprudence fut cette tna . .
.t iére, mais bien celles que Vo.
tre Grandeur a rendu depuis
l'irnpreaIon des ouvrages que la '
Ferrne générale a fait publier.
(·13) Cet urage efl fondé
E fi l' r
C
)
fur la loi, la jurifprudence
? 11 ulage 13 de la per..
~e 'tous les tems; fln rap- 'c epnon du Contrôle fur les col..
rDon d. 'rExpert , un expIoi t 10 cac' l'
-Sue ml fce de po{feffion fait • ,Qo-s ., que 1e D·.cl.
Uel..LeUr re.Ien-exécution de 'jugement, c~a me à (on fecours, pour faire
~euvent \n?être pas <iies ac- dIte '<iI,ne .la c. 0.11.0. cation n'efi pas
~es volo.ntaires de Ja part
.n.
cl
oe cehu Contre lequel ils un al..Le JU lClalre, mais volon ..
!:fOnt ~aits; mais ce font des taire, ·e.~t un ufage aqulif, qui
a~es .mfirumentaux & mi- ne ,
~
C •
1'·
1es de'
mfieriels
fait"
cl
00:
peu.t
pas
ratre
al,
.
) par es Ill·
,
,
<:ciers, des E~perts) do~t I nonce~ ~n.t ete contrôlées auX
•
'I!
1\
•
1
415
aaes volontaires jufque s . en
1742 ; les options l'avo\e'ot ég~
lement été jufques à la mêlue
époque; les délivrances, aùjudications} cautionnen1ens &.
Sentences d'expédiens , ainfi que
les Ordonnances de clôture des
cOlnptes , rendues par les Audit
•
teurs de.s Communa utes, aValent
.é té abufivelTient contrôlés; cependant la tuatiere connue &
difcuté.e , le Direaeur s'eft rendu
•
à l'évidence fur les uns, ' & a
fubi vos décifions fur les autres :~
aïnli nulle jurifprudence fixe &.
c.ertaine fur cette matiere, &
aucun ufage qui puiife faire lo~ ,
il faut conféquemment revenIr
à la quefiion porée, [çavo~r,
la collocation eil: un atte Jud~
ciaire & forcé, ou fi ,elle eft
..
un afre volontaire.
Pour fe convaiacre que la çol.
.
(14) La collocation en location (14) eil: un atte forcé
.en un rapport ~'Experts; · & judiciaire ' il faut lire le.s arti.
tout rapport J Experts ,
,'
,
. l ( 5) .
. procès-verbaux de .mife de eles cl u proces execut~r~a
t. :'
. poffeffibn. f~n~ htte~al:- l'art. 5 'Veut qu'apre.s la fal fi:e
_~e,nt affu}ettls a la fOIl~1cl- 2... 1
. ,'
cs l'.Hu lffi er fa,tle
lue du Contrôle.
'
"" es ln €Ill an
~. .
s les aéles (ont littera.
'
C
1 ment affu]ettls au one,,, te' les options font des
tfD
,
1
des
du
Juge
meme;
es
a
exempts
alItreS , pour .etre
rI:'
du Contrô1e, lont lalts ou
cenfés faits en la préfence
T
mu Juge, comme Juge.
. tOU
A
A
1 .
(
!i
!
o.
(l '5) Le réglerneot de la
.
H h h IJ
\
Cour concernant le procès
.
- ..
~
,
'
�J6
4
exécutoriaI fait en 1612
cl
eU fort étranger à la for~ COmma !l ement' aux Ellimafeurs
mali té du Contrôle des de proceder à l'ei1ime de !'i
ades, établie par Edit de lue hl
L li
' m.
169 ~ , & ne renferme ni ' u e aIl;, cette e ltiUlà rio n
ne·peut rien renferme/qui ell do~c Forcee, . & faite pour ,
y ait le moindre crait.
. parvenIr au décret définitif .
l'article 6 pre[crit les formaliré~
fubfé~tlentes ~ l'efiimation, &
~e \ Jn:me, art,Jele, porte: qu'apres 1.efil1uatl0l1 JI fera procédé;
au , trol.fie~e & dernier inquant
~~11 efl: fa~c par un Huiffier, &
s Il fe prefente un offrant aude~us de l'e~}mation, 'l'adjudi_
ca.tlon ou debvrance lui en eit
faIte par l'Huiffier même &
ces délivrances ou adJ'~dica;ions
(16) Les acres d'Huif- (
)
fiers ne font pas a!fujettis
16. ne font plus contrôlées
de lepr nature au Contrô- depuis qùe Votre Grandeur a
Je des aétes, mais feule- déeid'
, II
',
ment dans le cas où ils ex"e ,qu e .es . n etoient ,point
cédent le minif!ere d'Huif- affuJertles à cette formalité
fiers; ceux des Juges qui q,uoi,qu'elles eu{fent été c· ontro<
excedent le minillere des 1
Juges y font fujets' les ees J.u[ques alors; & s'il ne corn. rapports d'Experts y'font par,olC aucun offrant
l'Officier
a«ujettis; l'~rrell~ de quel-, d'l
. l'.
,
ques Commis qUI avoient
e Ivre llnmeuble. àu creancier
CO~trôlé all~ .aétes des è.X- po~r s'y faire colloquer par les
pl~ltds de ~ehvrance faits Elttmatetirs: la collocatio
il.
par es HUI ffi ers , cette er- 'd
.
'
n e Il
.r~llr, man,~fe.'léeauxSupé_ ~~c. ta perfeétlon de l'aéte jun,eurs',a ete [ur le champ dlclarre & forcé
gui dépouille
reformee, & VOs Ord - l , cl 'b'
. ,!
.
on
e e Heur de I1mlueühle faifi.
417
.
du même procès.
L'art. 10
~. ue ce que vous avez
101 q
f "
. exécutorial prefcrit la form e de
orJonné à ce uJ~t etOlt
{don le vœu du Dlreaeur, faifir & vendre le mobilier; c',e ft
l'Huifiier, porteur du judicat,
qui en fait les inquants & la
nances , Monfeigoeur, font
,
,
•
,
\
1
délivrance: ces fortes de délivrances avoient été contrôlées
aux aUes volontaires jufques en
17 S9, que vous ordonnâtes, du
con[entement même ·du Direc, teur , . la reflitution du Contrôle
perçu.
L'art. 16 prefcrit 1a formalité
du tranfport judiciaire & forcé
d'un capital de penfiol1; c'eft
toujours l'Huïffier qui. en faie
la délivrance, & quoiqu'elle~
euffent été abufivem~nt con.trôlées, elles ont cefië de l'être
depuis que la refiitutiotl d'une
pareille délivra~ce eut été C,Ô?fentie par· le Dlrea.eur. ,V/ol1~,
Monfeignetlr, les formal1tesde
•
d
,
,
particulier à particulier., veno,ns
à préfent aux infiances d.e dlf' cuffion & de bénéfice d'lnven-taire, dont on trouve les .regles .& les formalités tracées
par le tit. 3 du Réglernent de
la .Cour de 16 7 8 •
�~
,
'4 18
,
. t'article 1 ~ parle de la Sentence de rangement
qui, fur la fin, porte .ordinairement que les bien
feront ellÏ1nés & délivrés, & que faute d'enche~
rifle urS , les créanciers feront leurs options &
colloca tions fur iceux.
L)article 21 pre{cric les affiches, & l'article 2.6
veut, ainfi qu'on vient de l'obferver, que les
créanciers, à défaut d'encheriil~urs, falfenc leu"
option pardevant le Juge de' la di{cuŒon, ou fe
faffent colloquer huitaine après les encheres; de
toutes ces , fO~lnal,ités, il e~, facile d'en colliger
qUe les adjudIcations ou deltvrances, & , que les
options ou collocations {orit ,t ous aéles judiciai.
res & forcés, tena'l:lt ,l ieu ~ en Provence du decret, criées & adjudications ufitées 'dans les au. . tres Provinces où la voie du décret eft ob{ervée
• : · .,. Enfin le, J?jreéleur convient que les adju. ~
dlcatl~l1S ou dellv.rances, & les options {ont
exelnptes du Co.ntrôle, parce qu'elles (ont faites
. en préfeC1~e des Juges; Inai,s qu'il n'en e fi pas
,de même des collocations qui ne font faites que
par les Ellimateurs ou Experts, dont les proc~s . .
. verbaux de rapport font aifujettis à , dix fols de
C?ntrôle ,par l'article 72 du tarif; à quoi la Sup . .
- pl~ant,e repond que l'article 7 2 ne peut être applIque qu:aux rapports faits ·pour éclaircir le,
Juge; malS le rapp,o rt de collocation
Patte
3.bfolullient néce~air~ . p.o~r conduire à la perfeoCIOI) du tranfport JudICIaIre en faveur du créancier,
•
,
ea
lors des encheres; de forte que
La délivrance & le collocation (17)
trè~-~na.
, (~j~~ [ont des S~ntel~- lOf!ue à la délivrance . &. a \ <'plop &- Jugemens faits par ,v
& pui~que ces deux (lUes
,.ces
'me' les collo- tIon ,
"1
fi .
le ~ug'e
)n~t d~~ aétes faits ront difipenfés pu Contro e, Ul·
ns
ratlO 10[
E 11
F
.
&
s
des Officiers ou ~x- vant l'aveu du
ermler
vo
par J
tOUS les aéles
Il
.
(8)
pens
ont. au Contrôle ' déciGons
la co Qcatlon l,
f
afIujettlS
"
lont
.
cl' - 'de la nlêlue exemptlon:
Il 'e fl pas DofhbJe Olt JOUIr
t
(18)
n LJ
~
.
rocurer cet e
J co'l Jocaüo n pUltle en un luot, pou r p
i~~~el~vifa,gée rélativem~~t exemption, il ne fatlt pas tou.,à la formalité du Connol~ •
que l'.aae judiciaire &.
cl aéles parce qu~
Jours
'
il'
du
c~~locatio~ ea un rapport, forcé [oit fait en pre ence cl
un aél:e fait par des Offi- J
-les Efiimateurs [ont es
.
d t toUS les aétes uge,
. ,
,/
n.~l.ers a~~jettis au Contrô- Offici€rs lUunlclpauX 'Crees COI •
'~~~\'optiOfl ~ la dé1i~rao~e me les , Auditeurs des comptes,
·eft un acte d,:! Jugea ':l~:1[~ 1 0 d~nnanèes de clôture des
de fa nature, en e ,1
es r
l s AU,enfé' fi en dt de meme comptes, rendues par ,e
~e laÙljvrance, lor[q~'el1~ diteurs, jouiifent d.e ~'e.x~rnp~
eft fane par le Juge, 1 e 1e
a
'
s ]UdJCIaJres,
eft faite par IJHuiilier, el: tian comme , ~ e
/'
dl aiIu)ettie au Controle l s adjudicatlo.ns ou dellvrances
des exploi~s, parce'rr:q \le fe,
, r tes Huiffiers font .patOUS .les aél:es d'Hu1ll1erS altes pa- ,
oiaue
'{ont, ·de leur na;ure, aiIu- rs;!jll€\uent e~emptes? qu
Il la
jettlis ;au CqntrdJe, tSc .de
fc ' nt des at;tes faIts hors
'lell.lf nature di(penfés de ce Ol,e ·
'J '
a.i 16 que ~es
' reluiduContrôledesaétes. pré[ence du uge,~ .
{J"s
'"
, .
' e n t pane
e s cl e C51 ut! 0 n n e ln, " , •
.
,~i~re le Ç-r.e.ffe de la Junfd~Ehon.
..
, ne point conveO;lf q4e
en
"
,!
-4 ~ 9 n'y a pornt
. eu d'offires
lorfqu'il
J
•
..
a
,•
.pourquol ..' , .
le.s coJlocat.l oPS,
,
1
,
quo~qu~
faites
,,
�•
,
, ,
hors la préfence du Juge? d~i~e,nt jouir de l,a m~I!;~
exemption comlne aétes JudIcIaIres & ~orces, ainii
qu'en jouiirent les dé~onces, les caUClOnnemens 1
les ordonnances de cloture de compte des Audi_
teurs & autres aétes de cette nature, puifque la
col!o;ation eR un aéte judiciaire & forcé, qui
ne peut pas être fait pardevanc un .Notaire?
Ce confidéré vous plaira, Monfelgneur, accor..
der à la , Suppliante, les fins. de fa premiere re ..
quête, & fera jultice~ Sis'né, Sr. M~rtin. .
Soit montré au Direaeur des DomaInes. A Aix
le 21 juin 177 1. Sig~é, LA :TOUR.
Le Procureurdu Fermier [e référant aqx objér.
vations dont il a émargé la prifente requête,
obferve que l'erreur & l'obfiination du Procureur
qui en eR l'auteur, ne peut venir que de ce qu'il
ne difiingue, mais confond toujours le càraélere
formel de divers aétes qu'il rappelle, qui [ont
eilèntiellement diaingués par le rninifiere & les
fonétions naturelles des Officiers dont ils font
l'ouvrage. Le Contrôle eft Ulle fonne dont les
aétes de certains Officiers doivent être revêtu~,
parce qu'ils y ont été alfujettis -; la loi, la jurjf...
prudence & l'ufàge fe réuniffent pour con1later
l'alfujettilfernent au Contrôle des rapports de col..
location depuis l'établilfement du Contrôle des ac..
tes. · · • •• Tous les efforts du Procureur de la
Suppliante font donc vains; partant pediRe dans
les fins prifes par [a requête, à laquelle il [e
c' ~ ,
relere
.
1
,
4 21
· 1 . , Defages. Le 26
référe. S zgne
420
. .
JUIn
177 1 •
.
l e P r e~ier PréJI"!ident & Intendant.
A Monfelgneur
r'
lcpar e e
f
en bIens de PIerre
g
Rouffet.
1 fi r Defages a fait, à la mar.
Remontre qt~e e ~e~
des obfervations qui
ge ,de la requete ,~I-,Joln~e, ce qu'il avait dit dans
en déplaife, la col.
ne font que la rép.et,lt1on e
lui
.fa requête du. S JU~l1.: ne l s Efiimateu'rs rélati..
.
locatIon,
,quo lque latte par e de 162 l & D- ec 1a.
Lettres patentes
'.
vement aux
0/
06 eff un atte JudlCIaIre,
racions du Ro! de ~: né~efficé abfolue, que nuls
tellem~nt forcevent
<Sç
co.
Notaire & un Grefla lane , un
.
, Il.
autres
ne
peu
· 1 le carattere; c en.
.
s le pOUVOlf n
1
,fier n'en ont ~a.
r
& perfeaionne e
.
a
qUI conlOlume
,
.
& '1 fallait adopter les ralle dernIer. a e..
tranfport JudICIaIre;
~l f4
il faudroit que
fonnemens dudit fieur c e ages" l'article 72. du
. en fe conformantfols
;a
les COlnlTIIS,
de Contro"l e ,
tarif, ne perçufiènt. que . 10 fols pour <..haque
0
o
'i perçOIvent I
o n
au heu qu 1 s ,
cl 1 collocatlon; en u
cent livres du mont~nt e. an clairement qu'il n'a
~ot l'article 71. nlanlfefie ble
mais feulement
· t les collocatIons,
S '
pas eu pour 0 bJe
. onllances la up '"
des aaes -Glu,ples; da~s ces ClT,C Votre Grandeur,
d
veau ,recours a
.
l .
e
vous plaife, Monfelttieur, UJ
0
f
o
•
0
0
0
..
0
, , pliA~= ~ns ;u~~
.
0
�,
4 1 1.
42 3
accorder les fins de fa premiere requête, 8{ fera
juflice. Signé, St. Martin.
Vu la décifion du, Confeil ~u 30 juin 17 6 4,
par laquelle les partzes & matzere ont été · ren ..
voyées pardevant nous ; enfembl~ la requête à nous
préfentée le 8 août 1770 par la Suppliante, celle
d'intervention des fleurs Procureurs du Pays la
réponfe du Direaeur. des Domaines du 5 juin' der..
nier, & les pieces refpeaivement produites par les
parties, la matiere mll.relnent examinée.
Nous, faifont droit à la requête de la Supplian ..
·te du 8 août 1770, & à celle d'intervention des
fleurs l(rocureurs du Pays, avons ordonné que le
,Commzs au Bureau de Trets lui reflituera les droits
de Contrl5le par lui perçus les ~o juin & pre~ier
',!o~t I7 6 ?, {ur les collocations des ~ ( mars & 27
Juzn auda an, autrement contraint. Fait à Aix
le 5 août 1771. Signé-, LA TOUR.
OB S E R V A T ION S. '
~ette Ordonnance a été notifiée au Direéteur
qUI, fans confulter fes fùpérieurs e'n a relevé
appel au Confeil; mais il y a lieu d?efpérer qu'elle
fer~ connrmée? 1°., p,arce qu'il eit plus clair que
le Jo~r en plaIn mIdI, que la collocation -eft U11
a.8:e Judiciaire _qui n'elupiéte . point fur les' fonctJons ?U ~otanat; elle ne peut être faite & COll
fommee , que par les EftÎlnateurs . des lieux où les
6
-
..
,,
• f't1eubles font affis, fous la peine de nullité, 8<
Hl1l'~
.
.
1cetce procédure de co1l0ca;10n tIent , le~ à~ c ~ll e
criées' & tout de meme que 1 adJud1catlon
S
de
'
,.
r décret
eft exempte du C ontro/Il e , pa t rn eme
pa, [on ' la collocation d0it jouit de cette exemp...
ra l
,
\ M 1'1
tion.
2 0 • Le, Con[ell en ' re!l~oyant a
. . nt en·
dant la décifion de . la _q~e~l~n de fçavol r fi l~
collocation eft un a~e Judlcla~re, ~u no?, a pre ..
j.ugé que fi ce Magdlrat, mIeux 1.~lfirUl~ que le
DireEteur des Statuts de Provence, Jugeote qu'elle
efi un aéle juâiciait: e_, la décifio.n f~r?i~ confirrn~e;
que la collocation fait un aEte )UdlClaue , ~e net\:
'point un 'problême,; tout an~on:e & pbblte _ c~~te
vérité. Enfin le Dlretteur lUl-meme en a fau 1 a~
yeu fans le vouloir; il a dit" dans les obfe tva ..
tioos dont il a -élnargé la requête de la DIle. Jean,
nO. 1. 5. , 8 & 1 ~, que les a a~s miu\fier~els &:
infirumentauy,. te,!s que les aaes ~es Notau€ s &.
autres' Officiers, faits hors la préfenC'e , du Juge ,
font atrujettis à la fonna.1ité du Con'rôle des attes;
&. néanmoins dans fes obfervations , nO. 16 &. 1~,
il lui a échappé de dire que tes aaes d'Hulfl!er
ne font pas afiùjettis , de- leur, na~ure , au Controre
des aaes, ce qui eft conrradléloue avec ce qu JL
avoit dit plus haut, puifqu'il y avo,ue qu'un exploit de délivrance faite par un H~lf!ier" hors la
préfence du Juge, quoique aéle ffilnlfter!el , , eft
difpenfé du Contrôle d~s. aEt:s; &: _combIen d autres qui font des a8:es mlndlene1s & Infhument ~ ux,
quoique faits hors la pré.fence du Juge, font nean..
t
\
�. .
4 24
m ,Hl s ex etn D t s cl LI Con t r Ôle ., quo i que r eus '.
tenellem
r
Çl es tn1nlf.
, r 'e nc par les ' Greffiers Î. tel S .lont
a.G.
f.!e ' ce u '" de cautIonne
.
qes
cl 'à -u rtn a tI n n de voya 0
ceu~' d,es R eceveurs des Confignarions 1 mens
-de remlffi
'
' es qaétes.
c . on & ptoduélion , & , les . d enonces
que raItes & reçues par les Greffiers hor
UO,lo
[ence du Juge.
,
.
s a pre ..
su ITE
V'
,
t
,
,
'DES DÉCISIONS SUR LES 'D ROITS 'DE
CONTROLLE, CENTIEME DENIER ET AUTRES.
,
.
•
Septembre 177 r ,
..
•
DONATION EN AVANCEMENT D'HOIRIE,
autrement que par Contrat de mariage.
•
~~us ,!,o);'ons avec plaifir q'ue l'envoi qui vo a ce jour des décifions
néceir:zçeses rvollshroY ~UX, a opéré les infiruaions
à os a b ztans pour r' 1
:JJ '"
1
titution des d . . d '
ec amer a relrolts zn uemeflt prétendus ou e
4vOUS
cette treifieme Suite
m .. me 0 'jet.
"
Nous fommes très-parfaitement, (
.
,
,
~u::e !aL~ ~u.fiu.es
interv~~
~eous
:a~~u~:
ba~rejJons
la 'page
(
.M ESSIEURS ,
. ros très-affiélionnés ferviuurJ
.
,
Les Confuls
d P & Affeffeur cl'A'IX , Procureurs
u ays de Provence.
(
..
•
,
VENTO DES PENNES
LECLERC.
•
MATHERON
1;> E V 1 0 L·A 1N·E.
,
1)
,
12 7
de cette troifieme partie de la
,
Colleaion, on avoit traité la quefiion de
fçavoir fi la felnlne qui reprend les biens à elle
dotaux, eft foumife à payer le Centieme denier,
& l'Ordoflllance du 29 mai 1770 , qui fe trouve
à la page 159, décida qu'elle n'y étoit , pas af1ù . .
jettie.'; mais 1'Adjudicataire général des ferme s en
ayant relevé appel au Confeil, changea la quef..
tion, & il foutint que l'aae du 4 août 1753,
Notaire Hazard à Marfeille, étoit une donation -"
en avancement d'hoirie qui, quoique fàite par la
DUe. Pontier nl~re, à la DUe'. Androny fa fille,
& effeauée par- les Arrêts d'expédient des 16
novembre 17 6 1. &: 6 juillet 1764, n'étoit pas.
moins afiùjettie au payement du Céntieme denier,
Cuivant l'article premier du ~arif des InfinuatioJlS ~
,
Kkk
�i
'42.7
4 16l'e11l 11let par contrat de 11Iariagt. , Ou f.aires Pil!
conçu en ces termes : Pour toutes donations entre
~onatiot1 à caufe de .mort, ou teflan: cnt., & folt
lIifs, à cau..{ede mort ou autrement, des meuble
.Idz·ts aaes contzennent des lnflztutlons con/
nue ep
'..{'. d'
& d
.
ou immeubles, a l'exception de celles faites e~
~raauelles ,. fubfluutlons, J on anons
~ ~tatto1U
ligne direae pa~ 7on;ra! d.e m~riage ou à cau./e
1: -Jeur des Eglifès, Couvens, Monafleres, Hô.
en
J
a
':J"0
.
l ' 11
de .mort, &c. cl ou 1 ad}~d1-catalre a conclu que
.
. & Corn unautés, nous vou ons qu e es
nuauX
;f1,
d
l
c~
c'efi: ratte du 4 août 1753 qui a donné ouverture
t· t infinuées & enregl.J,rees ans es lems, ~
au Centielne .denier" dont le P'Welnent a été fue.
fo~esn l~s peines portées par l'article 20 de ~otre u
pendu jufques à la délivrance des imtneubles faîte
du mois de décembre 17°3, & les droIts payes t
par l'Arrêt d'expédient du 16 novembre J 7 6 2 Be
Il 'avoir; pour les donations des meubles .& eff~t~
par celui du li juillet 1764, & il a ajouté que
. . ç b,1·Z··
ma
zau'es [rur le pied "regZé . par
" le tarif
. arrete
r.
les articles 1. & 3 de la Déclaratio,n du Roi du
en notre Con(eil ce jour~' hUI, ~ l txceptl:o,! J euzo mars i7 o'8 écartoient ·toute difficulté fùr ce
c.. donatzons qUI J'
!front faztes ,en
lement des Zegs (5
point j' ils font de la teneur fuiv30te:
.faveur des Egii':J'"'ès Monafleres
& Communautes,
.
1: .
,
Art. z. N'entendons que les donations' fa.ites par
d'une Jamme mobiliai(e une J OIS .payee, que nous
e
les peres & meres, ou aY'euls à leurs enfans, par
difpenfons dudit droit d'Infinuatz?n, pourvu
_ contrat de mariage ou à caufe de mort, foient
ladite [omfne n'excéde pas 300 .l,lv,.; & pour. e~
fujettes à aucuns droits d'Infinuations.
biens meubles donnés en propnet~ par donauo~:s
Art. 3. A l'égard de ' toutes les autres donations,
.
: 1'.
lorLque les biens donnes feront fitues
J~
:r,l''ëf
d d micile du
entre VLJS,
flit entre 1I1fs ou à caufe de nzort, même les
r
dans l'étendue de la J11: 1:l uze zon u .0 cl C
donations entre vifs faites par les peres & m'eres
donateur fera feulement payé le. drOIt e . enou aye~ls à leurs enfans (autres que par contrat
~elDe de~ier de la valeur defdits bIens; & lorJ:;:ea
de manage)., tant des meubles que d'immeubles;
le Îdits biens feront fitués dans l'étendue d'autres lu
II d d . Ole du donateur, es
e~ ufufr~î.t ou , en propriété" celles ' par forme
rifdiaions que ce e U 01;tICI
refJe du domi.
tl augment ou çontre . .,augment, dons mobils, endroits feront payés, .lfavol~ 'd au ~é ar le tarif,
gagement, droits de retention , agéncemens ~ gain!
cile ·. du donateur, fur le l!ze. "for p
l'étendue
de n6~es & de' .{urvie dans les pays où ' ils font
& au Greffe des aut~es .Jurifdzazons " da~s droit de '
en ufage, !OUS dons mutuels, enJemble toutes au ..
deflquelles lefdits bzens feront Jieues,. le
ncer·
h
pour
ce
qUI
es
co
.
tr~s d?n~tlon:. de que.'que ~~tu~e qu~e.[le' puiffi.n~ 0 "
Centieme denu:r, c acun
Kkk ii
~tre, fl'zt .t}.,tl elles foz'ent fllPlllees entre nlaris fi
y
.
1
E1
L
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•
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_ _. . , i l
"
41. 8
tl~ra. • •• C eI l .da·
ns ces"
J1
,
cIrconllances
qu' fi ·
venu l'Arrêt du Coufeil Cl· ap \
. e Int'er~
1
res qUI a cl' .
q~e es lInmeubIes déli vrés enfuite 'de la d eC!dé
falte en avancement d'hoirie
onatlo n
C t
cl·
, autrelnent que
on rat. e tnanage, étoient alIùjettis au a
par
du Cencleme denier.
' P yemellt
. cl Le Roi el! fon Confeil, fans s'arrêter à 1'0 .
l
,
.
0
SUR LA QUALITÉ D'UN TESTATEUR.
) onnance du fieur Intendant de P
r.
,) -29 mai 17
. , r·
rovence du
» E h
7°, nI a. Intervention des Maire & ' .
» d'~ eVJ?s de Marfelll e , dont Sa Majefié les .
a
e outes, a ordonné & ordonne ue' Th
) Androny, fellllne de Louis-Pafcal ~
. e~efe
» tenue de rétablir au B
. a UVI"tl, lera
allés de Marfeille 1 [( urea~ du Co~trole. des
J) a été reltitue'e
& a ~mme. e 252 Ilv. qUl1ui
,
qUI avalt 't' l' ..
,
» perçue pour le Cent· me d . e e egUlmement
elller &, (es 6 fols
» pour live des immeu'b l:
) a été .raite
. s, dont la delzvrance lui
Jt
en payement d 1 fi
1 .
J) par l'aae palYè en j
fi
el a omme portée
.
~~
a aveur e 4 aO~t
'
) quoI faire elle fera
.
U 175 ~, a
" ordinaires & accoutu C?otralote par les voies
» des deniers royaux m;es pour le recouvrement
Jans
qu'elle
pUl
n'
,
,) mOIns etre pou fi . .
.
ue ,nean~
,) droie par eU ~ UlVle pour ralfon du triple
» Ma]· eilé l'a cl,e henc?uru, de laquelle peine Sa
,
ec arO'ee par g
&
. .
) a conféquence F ~e
C -r;ce ,
fans tIrer
al au onreil d'E
d R
» tenu à Verfailles l
.
tat u 01,
.) figné, 'B ergeèer. e z. JUIllet 1771. Collatiopné,
0
'l
o
•
A
,
o
0
0
,,
,
0
N trouve ,à la page 157 de la fecpnde partie de la colleEtioll une Ordonnance du 2.0
février 17 66 , 'qui rangea le tefiament d'un travail.
leur à ,la fixieme claffe de l'article 89 du tarif, Sc
,en voici une autre dans la lnêlne hypothefe.
A Monfei[!;neur le Premier Préfident
fi Intendant,'
UPPLIENT hUlnblelnent Antoine & Jofeph Gar.
S
_ niers , . freres, du lieu de Cotignac, & Made.
leine Barreme, leur tante, veuve d'Eftienne Gar~
nier, ,travailleur, du même lieu.
,
Retnontt e~t que le 13 février 1766, ,les enfans
de Jofeph Pothooier travailleur, du lieu de Cotignac,
eurent l'honneur de préfenrer requête à Votre Grandeur pour demander que le tefiament de leurpen~
fût rangé à la derniere claffe de l'arto 89 du tadf, au
lieu de l~ quatrieme à laquelle " le Comlnis buralifte de Cotignac l'avoit ,rangé, & ils joignirent à
leur requête un cèrtificat des', Maire & Con(ul~
pour juftifier que leur p.e re éto,i t;.e,mployé à la
,d erniere claIre du ~rôle de, la Capitation.
Sur la fignificarion de cette requête & du cf;rtifica'c y joint, I~ fiel:]r Defages répondit s'en
!apporter à " e, qu~il plaü oit à Votte Glandeur d~
�41 0
llatuer fur les lins de cette requête, .à la charge
qu'il lui feroit délivré copie _de votre Ordo nnan ..
ce; réponfe qui ea équivalente à un aveu formel
de la jufiice de la demande des enfans de Jofeph
Pothonier, & en conféquence vous rendites Une
Ordonnance le 20 février 1766, conçue
ces
Urmet:
_
" Vu la requête ci-delfus. & le certificat des
_J) Maire & Conful's de Cotignac du 4 de ce mois.,
» la réponfe du Fermier, enfemble les Réglenlens
" du Confeil.
Nous ordonnons que les droits de Contrôle du
teflament du pere du Suppliant, feront perçus
for Je pied d~ la fixieme claffe de l'art. 89 du
'ari[ du 29 feptembre 171.2, à la charge par les
SUfflians de faire fignifier, dans huit jour!, la
préJente Ordonnance au Procureur du- Fermler. '
Au mépris - de la chofe jugée, le COlnmis bura.
lille dud. lieu de. Corignac, a perçu fur le tella.
ment d'Eilienne Garnier, auffi travailleur du même
lieu -, 1 J live pour le Contrôle, autres 1 ~ live pOUl'
rinfinuation de l'infiitution d'héritier·, . & il a de.
mandé à Madeleine Barrelne fa veuve un fuplé.
ment de droit d'infinuation de 11 liv. à caufe du
legs de là jouilfance des bien~ que le tefiateur lui
a fait par fOR tefiament du 2.6 - juio 176 9 J _ con ...
frôlé & inlinué le 2.8 novembre de la mêlne année; d'e' façon que fi la dema'nd-e' de ce COIn mis
!louvoie avoir lieu) elle lui procureroit 39 liv,.j
4J! .
tandis qu'il n'eR: dd aux termes de votre décifiolt
que S liVe 17 f.
S ç A VOl R ,i
\
pour le Contrôle • . ' : : .," :. •
pour l'Infi nuatiorl de }'Înlhtutlon .d h,ér.luer
pour l'Infinuation du legs de la )oulfiance
en
1
1
1
19
19
19
S 17
-. M·
. ais co mm'e ce Commis
. a perçu
G ·2.6
' 1live en
-
1 tefiament d'Eibenne . arnler a a qua..
ra,ngeant 1fi
e.
. l' u d; le ranger à la fixieme,
tfleme c a e, au le
" cl
t
" c l·e votre Ordonnance CI- evan
n con crormite
~
e
Il'
& en conformité encore du certIncat
rappe ee,
cl C"
d 11
M' C .fi 1s' & notables e otlgoac u.
des, . alr~ ,o~ u . r conCé uent furexigé · zo liv.
. mal dermer, Il, apa ,
q
d'autant p'lus de
J fols qu'il d01t re~ltuer, avecaffe les ordres d.
raifon, qu'en cela. 11 a outre - p
.
1
•
fon Direae~r:
" . Monfei neur, vu l'ex.
- Ce confidere vous plaIra,
, g T
"II
. cl t fi ment cl'Efiienne Garnier., ra val e~r,
traIt u e a
. C fi 1 & Notables du heu
le ' certt ificat des Matre on us . ft
louait fes
C ,~
. t que le tel1ateur .
é:toit capitédcom,me
.1
&"
la ' derniere 'cla1re, or onner q.U
, vrall eu: '.
a
"b lifte de Cotignac de
fera enjoInt au C?mmlS ura 1. -, fols pa'r lui
Il'
d - le Jour Ies 10 IV. :J
rellltuer, ans
, '.
cl 1 demande en fup ..
fiirexigées, &. le decharger ,e t ~ &. fera jufiice~
plément, autre~ent contraln J
:uvr~~lg~a~u:~:ta:éfunt
,1
,
Signé, St. Martin;
,~
\
tr;i
�43,)
~~2
.
.
Soit la préfente r.equête co·mmuniquée au O·
reéteLlr des DOlnaines. Fait à Aix lé 18 juin 1 l~
SiB'né, LA TOUR. .
. 770.
Reçu ·copie le 2 r jui~ 1770. Signé, Ebrard
pour Mf. Defages •.
<..
)
,
,
A Monfll8'neur
:A J\Ionfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
· UPPLIE
S
•
"
le Premier Prélident
&. Intenda nt.'
J'"
S
o
Dlf~nt que . le lieur Defages, Dire.aellr des
Domaines,
qUI a eu la communication de 1.
cl
are·
quete., CI- evant, .n'a fourn.i .aucu.ne réponre; m'ais
peut-li en fournIr une qUI pUIffe combattre' la
d:'ln~nde des Supplians après l'Ordonnance d~ 20
fev fler 17 66 , rendue, pour aïnli dire
de fon
1\
•
con(entel11"ent.
'
. Pl~jfe à Votre Grandeur accorder les fins de ia
premlere
requête , & fera J"'u
o\JlU
'
1'ce. S'19ne, S
S"
t. M
artlDo
'., Olt cl abondant m'o ntré au D.ireél:eur des DomaJnes '. a~quel e-fi enjoint de; fOtrlrnir' fa ré-ponfe
,.
d anS hUitaIne preCllevnent,
autreulent dehnltlve~e~,t lP~u,rvu. Fait à Ajx le 23. ,aOût .I77 0 •. Si[J'né . ,
1.
rI
.ralca .
' 0
.
Reçu copie le
pour M r. D efages.
•
'0
~
o
1
••
0
'
hU111blell1ent Me. Julien Alaterre '
\. . Adjl:ldicataire général des fennes royales unie~
def Frallce.
Relnontre que par tefianlent du 26 juin 1769 ,
reçu devant Me. Garnier, Notaire royal à Coti~
gnac, Efiienne Garni~r qualifié Travailleur de lad .
Ville, aurait infiitué pour [es héritiers généraux
& univerfels Antoine & Jofèph Garnier fes neveux ,. legué à Madeleine Barreme fan époure,
en propriété, tous & un chacun fes meubles 111 eublans, linges." denrées, argent i110nnoyé & effets:l
qui, au jour de fon décès, feront contenus dans
fa maifon, & en outre une piece de terre & oliviers, fituée ·dans le terroir de ladite Ville, quartier de Cai!lade, eNfin bi jouiilànce, fa vie durant,
de tous fes autres biens & héritages, & auroÎt
encore legué la [amme Ide cent livres à chacune
de ' Madeleine, Elifabeth, Françoife & Marie
,G arnier fes quatre nieces 2 déclarant que les meupIes & effets peuvent être de valeur de 200 liv.
Que fur le fonden1ent d'une OrdonnflDce que
vous rendîtes ,. M0nfeigneur, le 20 février 17 66 "
& dans des circonfiances qui déterminerent le
fouffigné à s'en rappo.rter à ce qu'il plairait. à
Votre Grandeur de {tatuer dans)a caule, AntOIn e
& Jofeph Garnier fe ferolent pourvus par requête
Ll!
0
UPP'~IENT humble.ment Ant~ine & Jofeph
Garn 1er · Freres du heu de CotIgnac & M .
·
B
'
,
a
..
1
cl e ei'ne
arrenle. 0 leur · tante , ve'uve0 ' d'EIl'
.
nlenfle
G ar~Jer, TravaIlleul" du Inêlne lieu.
o
•
,.,
aoltt
'
S'"
.
u 1770'·
zgne', TOpHlI
0
,
�•
4~4
, cl U. 1 8 Juin 1770, & auroient demandé que 1
droIts de Contrôle & d'Inlinuatiorl au tarif
teHament, dudit ~Il:ien?e Garnier leur. oncle, fll~
fent regI.es a troIS artIcles de p,e rceptJon de çha . .
CUl1 ~ 1 bv. I? fols fur le pied fixé par la fixieLUe '
' ,
claffe du tanf.
Cette ~xie[?e cl~fiè ne cOlnpr'e nant que les fi~.'
pIes Inanouvners, Journa,l,iers & autres perfonnes
du , cO,mlnun d~ la ,campagne, ne peut êtrè appUquee a ~a qualIficatIon de Tra'irailleur, fait' que 'ce f
no.m fO,l,t et1:end~ dans le, Cens de. notre langue,
(Olt qu 11 faIt prIS [elo? l acc-e ptatlon provençale.
Dans I.e .fens françaIs, ce mot n'a aucune
,p relIion hlnltée .qui puiflè défigner le Inétier, la ,
prof~ffion . de ~~1 que ce [oit? & c'efl: pourquoi
11 .n a pOInt ete etnployé dans le (tarif. Un Tra . .
vailleur ea in'différelnment celui qui travaille à u,n
oU,vrage ou de ~orps ou d'efpric, & qui travaille
ailldument .& fa:c beaucoup d'ouvrage ; ai~fi , d"epuis
,la houlec: Jufqu au fceptre, on peut dire de l'hom:
,m e 1a~oneux qU,'il efi un travailleur. Dans l'ac ...
c~p:atlon provençale, travailleur eil: un mot énon ..
clatlf .dtune qualité qui rlé6gne un certain état
& q~J ' rendu par Pexpreffi,on françoife figni'fi;
p,ropretn.ent cultivateur de fon propre fon'ds; c'ef1:
la tln faIt que toute la Province, ou au nl0ins la
pl.us grande partie, peut dépafer & dont il y a
dIe pre uv e.S ,li t ter ale S, tau j 0 II r; ré fid tan tes du
tItre d~, pofiefIlon confiamment inféparable dü par.
·
.
435
ticulier alnfi qualifié, & une définition qui te'
développe , pour ainfi dire, cl' elle. même , par le
foin qu'ont ceux des particuliers qui n'ont pas
, certaines facultés., & qui travaillent pour le compte d'autrui, de fe dire dat;1s les aaes travailleurs
JS
à -la journée,
r
ex.
ou
travailteur.s journaliers.
L'arr. 94 du -tarif porte: poùr tous les aaes
qui ne Je trouveront ,point exprefJément compr-i s
' dans le préJe.nt tarif, les droits en jeron.t payés fur
le pied de ceux auxquels ,ils aùront rapport; il cft
,néceflàir'e ment du rapport des qualités, (;0l111ne
de celui des aB:es.
'Si l'on cherche de la qualité de Travailleur ci
'une autre qualité, on verra -qu'il n'yen 'il point
de plus intime que celu,i qui Inet le Travailleur
au rang des Laboureurs :' tous les Laboureurs fane
c!olnpris dans la quatrieme clatfe du tarif, & l'on
n'en ' pellt faire différentes clafiès ; ce font le,s proprèS tennes d'une décifion du Confeil du premier
déc.elnbre 173 6 , j c'ea donc dans cette élàfiè que
doit être , placé le teltateur.
'
,
A ,l'égard des per(onnes qualifiées Travailleurs
journalierJ, il efi fans difficulté , qu'on doit les
'lnettre dans l'un e ou l'autre des deux dernieres
clafiès , parce qu'une telle énonciation n'a
. de
, force que pour fignifier , un filnple manouvner ou
journalier.
Mais le tefiateur était-il un travailleur journa.. ·
lier 1, Il ne l'étoit point, parce qu'il s'eG dit pu"
L Il ij
,
n:
'
�4~6
rement travailleur; qu'un travailleur eft un cult· . .
vateur de fan propre fonds; & il ne l'étaie poin/
puifqu'il conile d'une déclaration fournie dans le'
regifires de la Ferme, qu'il a délaiiIë en biens ilU~
meubles la' valeur de 3720 Iiv.
Si un laboureur, un fitnple tuéca yer ou ferJuier
à bail partiaire, qui n'eit, pOUf ainG dire, que le
régiffeur, le , cultivateur d'es biens d'autrui, eft ·
~lacé d~ns la qllatriein; -, claiIè, à combien plus
forte .r:u~on eft-on fonde a y ranger le cultivateur
propnetalre? G'eL1: 'donc à tort que l'on foutÎent
, que les droits du tefianlent d'Efiienne Garnier ne '
pouvoient pas être réglés fuivanc cette claiIè.
avec encore llloins de fondement on prétend qu'il~
d~vr~jenc l'ê~re fuivant la dernier-e, puifqu'il s'agIt cl ll,n habItant . de Cotignac; que Cotignac ,ell:
une VIlle, ou réputée Ville tuurée , (uivant la
D~claration du RoÎ du 23. fé\~rier 1 ;70, enrégi["
tree au Parlement le 15 tua! fUlvant; que la 1uoindre qualité des Villes n'a point de place en-deilous
de la cinquieme claire.
. Les cJroits de Contrôle & d'ln{inuation de l'inf-.
tltution
d'héritier
font dans ce teilament les feuls
,
l\
qUI peuvent etre perç~s '. eu égard à la qualité.
Cet aB:e offre en outre ~eu~ difpo{itions qui ont
chacll ne leu rs re gles p artlcu Îleres.
~e legs de 100 live à chacune, de Madeleine . .
Eltzab.eth ,.Françoi!è & Marie Garnier, fonne
une dlfpofitlon de 400 live qui opere, confonné..
•
437
ent à l'article premier du tarif, un droit d'Infi.. '
111
l'
l1uation de 4 lV.
,
'
"Enfin, fuivant la derntere feého~ du .meme ar ...
'le il ea dû un autre droit d'Inhnuatlon de sa
tIC ,
'
B
'
~
liv. pour.le legs , fait à MadeleIne arreme, epou1'e
du tefiateur.
Ce plus fort droit eft fondé fur ,ce ,q~e , ~ar
ledit legs, fon luari ' lui accorde une ]Ouli1ance , ln ..
définie, non déGgnée , ni é:valuée, ~,e to~s fes bIens
& héritages" autres que ceux qu 11 lut Legue en
propriété, ~ 9ue les legs ~e cette efpece compr,~;.c
nanC le 1110blher, font tOUjours au caS de ~.~1r
ce droit fuivant l'art. 3 du mênle , tarif; lnaiS- ln ..
dépenda;nlnent de c,e ue confidér~tion, on t:ouve
un ' autre motif de cette perceptIon du .drolt de
'"Co liv. dans la premiere clafiè, c'efi-à-.dlre, ceUe
laquelle le ,t,e~a~ellr a légué à fadlte é,P0ufe
en pleine proprIete fe~ meubles meublans, }lnges,
denrées, argent ' monnayé & effets, avec eval.uation des meubles & effets à la fomme de 200 hv.,
. rO. parce que les cho[es indéterminées ~ futures.,
àuffi fu[ceptibles que celles-là à s'accraltre ou dIminuer, ne font point appréciables; 2°. parce
l'argent monnoyé n'eft point entré dans cetce eva-
par
,ue
,
luation.
"1
~
- De quel côté qu~o~ envif~ge, ce l~gs" J en er~
dû 50 liv . ; le texte, du tarIf s exph9ue fonnelle ,
Ulent & la J'urifprudence dll Confell &. celle, de
,
r '
r.
votre ,Tnbunal
, Monleigne.ur,
lont
con t 0 nnes ) aloii
qu'il va être délnontré •
�439
Derniere
»)
feaiOll
autorife à exiger ce droit, on doute que c' e.n
'") lOlt
r.'
l'efiprit, fur: tout pourrr les gens compns
Clans les deux dernieres clalles.
de l'article pre/nier du tari[.
» Et pour les donations ou legs qui _ne cantien.
dront point d'évaluation ou ~fiilnation des chofes
» données, fera payé 5° liv. ,
Par décifion ' du .Con[eil du 1 -5 jûillet 17 28_,con.
tre le ' fieur ChambouiUe ·; pour legs d'une créance.
Jl)On évaluée, & .dont on a traité nloyennant 2000
liv., jugé ql1e le droicefi dû confonném·ent au
ta'fif.
,
;
Par autre décifion du Confeil ' du 10 décembre
1746 , contre le Sr. 'Deparvu, exécuteur du tella.
ment de la DaIne de Buiflon, par lequel elle avait
légué fa garde-ro~e, des meubles meublans de~gnés &
arrér'ages de rentes, jugé que quoiqLle la garde.
robe & les meubles n'ayent été prifés que 600 liv.,
il étoit dû 50 live pour le droit d'infinuarion du '
legs; mais que .fi ce legs n'avoit cOlnpris ' que des
effets défignés, la prj[ée avoit [ervi de regle.
I..,e IO mars 1746 il fllt rendu une décilion 'filr
une quefiion générale, propoft~e en ces tennes :
» Un Payfan qui travaillait pour les autres a
,) infiitué deux de [es nieces pour fes heritieres
» univerfelles, & legué l'u[ufruit de fes biens a
)) u? autre; ce Payfan n'a laifie que '155 liv.
}) d'~lnmeubles, & très-peu de mobilier, 1~ Com ..
» ml$ prétend 50 live pour 1'InGnuation du legs
)) d"ufufruit mobilier, quoique la lettre du tarif
"
L " prétentio.n du " COlnmis eil conforme au
» 'fa qui n'admet 'point les difiiné\:ions proPQ» tan
r.
l
cl
fées' la .circonfiance eft facheule pour e re e::' vabl~, 111ais il feroit encore d'une p~us dangereufe
» conféquence de s'écarter de la. 1?1.
.,
., La déciGon du Confeil du 24 JUln 1747 a \uge
~ontre la Dame de Sevin d'Orléans, que
legs
de la propriété-·du mobilier à une fille, & e ~gs
. d'u fufcuit de ce tnême luobilier à fa m~re, opere
deux droits d'InGnuations [uivallt le tanf, de cha-
.
•
.
.......
DÉ CI S la N.
It
5° livo
'. 01
S &: une in
Celles dù 29 août 17S 2 &6avn 175 )
•
finitd d'autres, jug"ent la même chofe.
ard
• Et Vous, fur le teilament de Gafpar~ ~er~on~
Travailleur à St. ,Chamas, vous avez )ugde" ..;-,bre
.
' par votre 0 rd
e ' du 21 ecew 1
felgneur
onnanc
.
,
r
payerolt e
1769 , . que Ma rie Roux, la, veuv~,
" eubles
droit d'Infinuation du. legs d u~1:t~,te~ ~ation
à elle laiffés, fur le pled du tarI e n 1~ l ' s"
ui fixe à S0' live les legs des chofes no~ eva uee ..
q Ce con{idéré ., il" vous plaife, Monfe~gnEe'::., or..
. cl
fi' nent dudlt
donner que les cl rOlts u t~ al.
1 cl llienne
C n
~,
. demeureront fi'
r.
. lr
lJarnler
xes, lçavo
, ce Ul U 0
cun
0
0
l
,
0
ft
�trô~e
t
.
44°
44 1
& celuI de Plnfinuation au tarif 'de 1'1· /1 "
d'h'
'
,
,
nl[1
ut 1o,n
e rI t 1e r, .a cha cu; 1 ° 1i v. fil rIe p je cl
porte par Ja qua trIeIne cJalle, celui d'Infinuat'
r"
r
'
Ion
au tan'f cl ~l 1egs . raIt
a ,les quatre ~leces à la rom.
111e de ~ lIv." & . cehll ~ In6nuatlon .au tarif du
legs qUI concerne Made,lelne ~arr~111e [on .époufe ,
comn~e co~]tenant des ,~lfpo~tlons lndétenulnées &.
non evaluees du mobIlIer ' a la [olTIlne de 5 1', f or.
'
'
1\1
qUOl aHant, d~clarer m.al fondés lefdits Antoin~
~, Jofeph GarnIer dans leur requête, & les fins
cl lc~~IIes, & les, condanlner au payemél,l t defdits
droIts, tOllte.S fOLS en tenant, par le Fermier
compte des. [olTImeS q~i ont été perçues au Bu~
reall de C~rlgnac 1~ 28 novelTIbre 17 6 9,. pour rai.
fon de~ Inernes ~rolts de Contrôle & d'Infinuation
.a~l tanf du ~U[dlt tefiament, le tout fans préjudIce au~ droIts de Gentieme ·denier & mi-Centie",
lue denter" & ferez. jufiice. Signé" de là Haye )
In[peéleur, pour Mr .. DefabCTes.
. ,SOH
'1 a ,pre'ftente requête cOlnmtlnÎquée aux nomlU es Ga r nIe r" e 0 la p e r fo n n e de Me. St. 1\1 art in .
le,ur Procureur. Fait à Aix ce. 29 oélabre 1770
Szgn'é, LA TOUR.
'
. .~
'Pour copie ce :J70. oétohre 1770 • S'Igne,
1
T 'OpUl
.
pour Mr. D efages ..
J
°
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendan t.
UPPL
.
G
' ,lENT humble~11ent
AntOIne
& Jofeph
.......,. aJ'nler fre-res, du heu de Cotignac, & Ma ..:
- deleine
,
<kleine Barrelne leur tante. , veuve d'Efiienne Gar..
n'i er, Travailleur du lnême lieu.
.
~
Remontrent que par le'ur ·premiere req\lêt~ de
21 juin 1770, nO. 4 de te doffier, ils ont de':'
mandé la refiitution de 20. live 3 fols fure:xigées
p-ar le Commis · buralifie à Cotignac; mais le fieur
De[ag es , Direaeur, a fait des efforts inconcevables pour fe 1tfufer ' 'à la refiitùtion réclamée; il
a fait une difièrfation [ur le Inat Travailleur, &
, peu s'en eft fallu qù'un financier ne fût également
un travai lIeur; cependant' vous n'aYez jalnais,
Mon[eigneur, affilnilé un travailleur à un Employé
dans les fermes; . car la premiere clafiè de l'art~
89 du tarif-comprend les Fermiers , Sous-fenniers,
Traitans des droits du Roi ', & autres pourvus
d'elTIplois confidérables; ils [ont travaille urs cha.., \
cun dans, leu rs ge nres, lllais ' ce feroi t veritable:
tuent 'une . dérifion ·de vouloir qu'un. ~ayfan qUI
cultive fan bien & loue fes œuvres journalieres,
quand il a ceffé âe cultiver fo~ f.Qnds, dût être
regardé com~e le travailleur en finance.
Chacun connoît en Provence la fignification du
1110t - travailleur; c'eff . un . Payfan qui loue [es
œuvres ;' aÎnfi ledit fieur Oefages aU10it p~ fe
p~i{fer de donner fa differtation; tnais ( ajo.u~e:t-il
dans fa requête contraire, dont copie efi Cl-JoInte
fous nO. 5 ) Efiienne Garnier, du te~ament ~u ..
quel il · s'agit, a delai.tlë pou,r 372~ h~. des I~n
Ineuble,s (, cela eit vral ) , & 11 aurolt du au mOJllS
..
Mmln
"•
�-
441
avouer que ledit .ElHenne Garnier,_ teilateur, fai -:o
Coie des penfions à rai[on de l'acquifition defdit~
immeubles, penfions que la Fetlne gé.néra.le le
Direéteur & les Cort11nis büralifies ne. veulent pas
diltraire lors de la déclaration efiitnacive que four ..
niLfene les héritiers collatéraux; &. après toUt,
feroit-il poffib-Ie, Mon[eigneur, qU€ .ledit Efiienn~
Garnier, teffaceur, .qui louait fes œuvres, fuivant
Je certificat rio. ~, & qui n'étoit cOlnp'ris dans les
rôles de la capitation, que dans la claffe .des travail.
leurs, qui eft la derniere, fût compris claus la qua..
trieme clalIè, qu-i efi celle ~es Officiers des J urifdic..
tions feigneuriales , Procureurs, Notaires, Greffiers,·
Médecins &. autres, &c. Non certes: il efi écrit .
par l'auteur du diaionnaire diS Domaines, fur le, _
mot Tarif, que celui der 7 12. fera abrofj;é cOlnme
l'ont éte les précédens, & que plus un tarif efl
f!mple, moins il fait naîtrt de conte./lations, &.
il en d€lnontre les vices; t'en efi un bien évident
que celui ,de voüloi,r affifilÎler un Payfa.n au Juge
de, fon village; telle n'a· pas , été l'inte,ntion du
LégiElateur, lorfqu'il à affimilé le Fermier &_ le
sros Laboureur au Jmge de [011 villa.ge;, il n'a eu
PlQur obj1et que ce~ Fer.mÎef.s dgs domaines conftf.._
tan,$ en terre-s, prcds" vignes & bois de ccrofidé.r-at}on~, ~ rtous n'en avons en Provence que ;dans
l-e terntolre d'Arles, & très-peu ailleurs; il ne
f~ut donc pas confo:odte le tràvaiUeur avec le Fermie-t .
& ,gras IaiJ-o ureur; & toutes les décifions qu'il
1
44J
cite à 1cet égard ne doivent fair.e aucune impreffi on , parce que, d'un côté, on en ignore les
.èirconfiances & les motifs qui les ont proùuites;
& d'autre part, on a toujours dit & répété q4e
les clécifions données à lui-lllarge d'un ménl0ire
ne doivent pas faire l~i, parce que ~e Légifiateur ne
l'a pas faite; ainfi Il deln,eu re bIen & due:l:e~~
cooftaté qu'~fiie~ne GarnIer, tefiat~~r,' ? etQlt
pas un F ennler nI gros laboureur; qu.d etOIt tra) vailletir c'efl-à-dire, payran louant fes œuvres ,
& ' au ~ême ~as où fe , trouvoient "les e~fans ~e
Jofeph PothOJlH~r, Trav;l111eur du Ineme, h€,u ~ qUI ,
par Ordonnance de Votre Grandeur , lnferee e~
]a page 157 de l~ _'colleai~n imprjmée, furent
feulement ·c ondamnés, du confentement du fieur
Defages, à payer le Cont,rôle du t(!fiam,ent de leur
perefùr le pied ,de la, uXlelne claire, alnfi que les
Supplians le delnando,lent;, &. tant que, cette Or~
donnance fubfifiera ., etant Inattaquable a caufe, d~
confentement· du Dir'e aeur, tout fe trouve declde.
pour les Sllpplians; & n'en dép,laire ,audit - fleur
Defages, il n'auroit pa,s dû ~enl; .tenIr un autre
langage pour le cas q~l efl ~ declder par Vot-f(!
Grandeur, à luoins qu'tl ne dlfe que le fieur d,e la
Haye, Infpeét.eur, a dreflë la ;e.quê,te contraue,
fans fon ordre, & _.fans ~a partl~l~atlOn;~ ~nfin ~n
trav~il1eur d'une V Ille royale a ete range a .la c!n..
quieme clafiè par votre Ordonnance du 3.1 JanVier
J.76 3) pas. 323 de la preu1Îere cOMlle~l~?; un
mm Il
�.
",
444
.
.
. Charpentier ~ll l~eu de R?quevaire fut égal~me~t
range. à. la clnqulelne claile par votre Ordonnanèe
du 6 JUIllet 1765, & , un Garçon Cordonnier de
cette ville d'Aix: flle .rangé à la Inêln~ clafiè' p~r
votre Ordonnance du 18 décembre 17 6 5, rappor.
tée en la pag. 154 de la feconde partie, & dans
-la troifielne partie de cette Inême colIeétion' , page
19, 63 , 7 1 & 8 I , on trouve quatre Ordonnances
rendues. par Votre ~randeur qui ont , rangé dès
Cordonl:rs &. Sa~etlers de ~ Salon, St., Chalna's ' &ç
autres, a la clnquleme claffe. Venons a préfent au
~roit d'In.iinuation ~u tarif du legs d'ufu'fruit fait
a MadeleIne Barreme.
~e legs d'ufufrllic non é~alllé ni défigné ea
( dIt le fie~r Defages. ), àu : cas de '· payer 50 live
p~ur le drol.t d'In~n~~tion~ ' ' ~uivant l'articl.e premier du tanf, & Il cIte à éet égard une' Ordon.
nance que Votre Grandeur a rendue· tnais les
· 1
' Barreme '
Clrconfrances
où fe · troüv~ 1\1] adeleine
luettent à l'écart tou:e dé,cifion & préjugé, &
vous en ferez, Monfelgneur, 'c,o nvaincu.
1°. ~ppare.lnlnen~ 1~ COlnll~is buralifie" a perçu
le demi Cen tlelne ~enler des Imtnetibles ,d ont l'u ..'
f~fi'uit a été 'legué 1 • â. r~dite 'Bar~eme, puiCque le
heur DeÇages relever) dans ' fa requête du 19 oa;", '
bre, dernIer, dont copie
ci-jointe fous nO. 5;
qU'Il confie d'une déclaration fournie dans 'les re . .
giftres de la Fenne; que la ~aleur .des inlmeubléS
de la fucceffion brute d,u . tefiateur efi de 3.7 2 0 liv~
~
1
ea
44~
ainû le legs d'ufufruit eH: évalué; c'eft donc fort
_mal ' à propos que dans fa requête il demande
rlnGnuation du legs d'ufufruit fur le pied de 65
' liv., les 6 , fols pour livre comp~is,. tout comme
fi le l~gs n'étoit point évalué.
.
'\
1.0. COlnlne.nt concilier la demande que faIt led.
fieur DeCages dans fa requête du 29 oé\:obre dernier avec l'exploit fait à la requête ~e Me. Julien
Alat~rre ·le '· 9 ', avril 1770, dont copie efi ci-jointe
fous nO. 2, & ,par. lequel ledit ~e. ~laterre. ne
'dëmande qu.e 13 hv. pour le drott d Infinuatzon
au tarif du legs d~ufufruit fait à ladite Barreme;
&: 1 comtnent, concilier encore ce que fit le fieur
Defages fur la fignification de l,!- requête de The . .
refe Breflàu' , que l'on : tr~uve en la.pag. 2.1 ~e l~
troifieme, partie de "la colleaion; \ ,l i fit l ~e{htue,~
, t 0 ut ' ce qui ;, av 0 i t été ex i gé .a ll- cl ~ lad e 3 11v.. p~ ur
l'Infinuation du. legs d'ufufrult faIt. par Ann~ BI u.n
à Jean Sube, Savetier, fon n1afl , ·ce q~l av.olt
été également pratiqué en ~aveur de Je~~l-Anto.lpe
Gordes, Travailleur du beu de M,ahJay, aln.Ct
qu'on le voit en la page 4So de la ~e~onde parue
de la colleé'tion; & COlunlent conclller enn? ~a
'requêt'e-' dudit "fie.ur Defages avec ce que ~1~ l~
éommentatètir" ·a nonym·e du tar~f, p~g~ 3 74·~ Si, le
legs (dit-il, ~ eft de l'ufufruit d'un l1nmeub~ç" ~
' que c-et ufufruit . loit évalué" il f~ut. en fatr~ uq.
capital au denier ,dix; {i cet . u[ufr~l1t, contInu.~ j
t-il, n'efi. pas . évalué " ~ que rh.é:r~ta. g~ legtl~ t (Olt
<
1
)
•
�446
ellÎtné, il en faut percevoir-le demi Centieme d '
.
r;
,. rr;.
d
e.
nIer, Jans qu'on pUI)Je preten re aucun droit d'!
1
finuation au tarif d'un legs de cette nature. Su~:
van~ l'Arr~t du ~on[eil d~ 2.2 ~l1ars 17 2 9) dont
copIe eft cl-attachee fous n . 6, 11 efl conféquern ..
ment décidé & établi _que d'un legs d'ufufru1t il
n'ea dû que le demi CentÎenle denier de la valeur
des immeubles, & cette perception il été bornée
à ce point jufques à ces dernieres années que l'on
a u[é de progreffion pour percevpir, outre le de.
mi Centieme denier, un droit d'In6nuation au tarif
fur le pied de l'!nlinvation de l'infiitution tefia.
nlentaire, tnajs jamais [ur le pied de Sa liv.. parce
qu'il teroit' dur & déraifonnable qu'un Pa;fan de
la c~l1npagne faifant un legs à fa felTIlne d'un ufufruit qui; efiim~ & évaI~lé, ne payerait que 2 liv.
12. fols de Centlelne denler, payât 6) liv .. d'lofi..
nuation au tarif; luais. où a-t-on trouvé -qu'en
Provence, & peut-être Inême en aucun endroit
du Royaume on foit en ufage d'évaluer rufufruie
~a~s un, le.gs? Q~oi! doncques l'infiitutio,n d'héfltIer n eXige pOIAt l'évaluation de l'héredîté &
'ne donne ouverture qu'à un droit d'Infinuatton fN t
le pied de la, quali~é du tefiateur, feroit . . il juRe
que 1~ legs cl ufufnllc d~ cette .même hérédité, qui
ne fatt que ~~ p~us 'petIte partIe, payât vingt fois
3!ltant que 111lfiHlttlon en certain cas. i dans ces
cJtconfiances ,
P Jaife à Votre Grandeur accorder au~ Supplians
.
441
les Bns de leur pren1iere requ~te, Sc fel'a juni ce ~
SifFlé, St. Martin . .
Soit tuontré au Direéteur des domaines. Fait 1
Aix le I l juin I771- Signé, LA TOUR.
Le Procureur du Fermier ajoute aux obfervations .dont il a élnargé la préfente requête , qu'a ..
yant pri~ la liberté de vous faire des obfervations
fur le défaut de nOlnination litterale dans le tarif, 'de la qualité de Travailleur, &. ayant mi~
fous les yeux de Votre Grandeur les différentes
Ordonnances qu'elle a re'ôdues pour fixer ~'équi,.}
voque de ce térme générique, defquelles Il ré.
fuIte que la quatrieme cla{fe a été appliquée par
quelques,:"unes de ces Ordo~n:lnces; que. pa~ d'au~
tres, c'ea la ciquieme qUl a_ été appltquee ; . st
vous ayant ftipplié de prefcrire. une regle pofiuve
à ce fujet vous daignâtes, rvlènfeigneur, répondre au fo;fiigné que vous y pourvoirie'l dans les
cas particuliers, comme vous l'avie'z fait ci-devant ~
atrurément vous avez, Monfeigneur, prononce
l'application de la qUàtrieme clâfiè à l'égard d~
particuliers qualifiés travailleurs ,. dans des. cas. qUI
paroifloient Inoins favorables à_ c'e tte applIcatlon J que ne l'ea celui dont il s'agir'.
. .'
A l'égard d'e rln~finuation de tari.f pour la JOU1r... ,
rance du tnobilier " qu'on veut tou~_ours. cO'nfondte
avec le delni Centienié de-nier des bIens utl\neuble s,
ileft biè n t~ ange qU'il P1ès ,3vnir vu Vorre Gtan~ ,
deur p-rofcnre p~ deux Ordonnances fucceŒves,
i
�449
1'a~·t. 89 cu tarif,· &. q!1e l'excédent de la fomme
44 8
1
toutes récentes, des ab[urdirés pareilles , à cell
,
r . . l"
es
qu on propOle ICI, on y reVIenne encore.
perçu~ ~~ur jt,;TQ reflztuee..
.,
Fau a AIX le 18 mars 1772. Slgne' , DE MON..
Tra N . .... Reçu copie le 21 mars i 77 l • Signé,
Topin pour Mr. Defag,es..
. .
, Dan s cet é ca t, Pe r fi ft e dan s, les fi n s p ri fe s p.
fca prece
"d ente rcqoete.zgne,
S'
ar
. D efages.
Antoine-J eal1-Baptiae-Ro~ert Auget ~e Mont yon,
Baron de' l)1ontyon , Chev.alIer, Confelller du Ro'
en [es Confeils, Maître de-s requêtes ordi~ire cl ~
fon Hôtel" I~tenaant de Prove~ce, Avignon ~
Con1tat VenaJŒn.
'
1
1\
,V u lar~q'uête d'A~toine & Jofeph Garnier freres ,~ ,dl: lzeu ,de Cotignac, .tendant à obtenir la
~eflztutzon de la fonl1~e de 20 ,liv. 3 fols ' perçus
for le teflanlent d'E,Jl.zenne Garnie.r, Travailleur ~ .
leur pere, d~ .26 JUIn 1769, fur le ,pied porté'
par. la quatnenle clajJe ~ a~ lieu ~.e la ' fixieme du.
tarif, attendu fa qualué de Travailleur" ladite
requê·t efignifiée à l'Adjudicataire général Je~ 'Fermes, en l~_ perfonne ~u fieur Defages, Direaeur'
tles . Dom~llles, le 18 Juin , 1770.
La réfo:zfe dud~t .Adju,dicataire Binéral, par
laquelle, zl ~onc.lut a ce. que les droits dudit tefiâ...:'
m.ent d Eflzenne .Garnzer demeurent fixés fur le
pz:ed 1 de la 9uatrz~me clajJe; ladite réfonjé figni3 oaobr.e ,1 770; V~l .quffi Ledu teJl~ment·
il- ~flzenne Garnzer du 26 Juzn 17Q9 & 'lés autres
P zeces ,requetes & nlemOlres des parties
.
,
1. r;Nou s .ord OT).nons
que l es . droits de Contr6le
&
njlnuatlon du teftam:nt q.u pere des SuppLians,
feront perçus ,fur le p.zed de la jixieme clajJe ' dt:' ~
l'art/
ACTES _JUDICIA/RES EXEMPTS DE LA
formalité du Contrôle des aaes lIolentaîres.
:c.,
f., : °
JI
1
.
'
'
,
'
•
'lTX pages·
4,6, 7,· 21,23,110,
.
114, 128, 33 8 & 36 3 de la premiere partie
de la colleétioll, 211 & 2'41 de la feconde part i e·, 7 6 & 387 cl e J.a t roi fi e m e par t i e cl e 1a 111 êln e
colleétion, on trouve les décifions qui ont exempté
. les aétes j-udiciaires
la formalité du CDntrôle
des aétes. volontaires; en v.oici une autre cOllfo.r..
lue aux prece'cl entes ..
A
I ". 2,.
de
1
-
•
A Mo.nfeigneu.r :Ze Pr:etnÎer Pr:éfiden-t & Intendant.
,
UPPLI. E humbletuent Jofeph-Efiienne Ifi]a~d".
l _ Maître. Chiru.r.gien du lieu de Châteauneuf
d'Opio.. \
.
.
Remontre que dans l'infiance de ~énéfice d'ln-,
v·entaire des biens de Pierre Aubarefher, pendante'
pardevant les Officiers du même lieu, il a . rappo~té'
un;e délivrance d.' une· terre dépe!1clante de ladIte:
N nu"
S
�•
45°
f~cceaion., & expofée aux encheres pardevant let
dIts ~fficlers , Inoyennant le prix de 860 live j ç'e!t
ce qlli réCulce de l'ordonnance de délivrance du
27 oB:obre 1770.
.
Le fi eu r Go II r t, Co ln ln i s bu raI i ft e à Gr a ire, a
perçu [ur cette délivrance I7 live l fol pour le
Contrôle & lnlînuacion, dont S live 17 fols pour
le Cont~<?le, &. I I liVe 4 fols pour l'Inlinuatior\
ou Centleme denier.
Le Suppliant n'a pas befoin, Monfeigneur, de
rapporter des. autorités pour démontrer l'injufiice
d.e .la perceptIon du Contrôle fur les aaes judi ..
ClaIres, parce qu'il eit per[uadé que le Direfreur
confentira la refiitution.
'
, Ce c?nfidéré, vo~s. plaira, Monfeigneur, ' ordan ..
ner qu Il fera enjOInt au COlnmis buralifle à
Grafre '. de ' reftituer, dans le jour, les 5 live 17 fols
du drOIt de, ~ontrôle par lui perçu [ur l'ordon ...
nance d:. de lIvrance du ~ 7 o~obre 1770, autre.. '
ment qu Il y fera, contraInt Ineme pour le quadruple , fUlv~nt les reglelnens, & fera jufiice. Signé,
St. Martin.
Soit montré au Direéteur des Domaines. Faie
à Aix le :7. ju-illet 1771. Sififné, LA '-fOUR.
Le 3° Judlet 177 1, fignifié & donné copie à
~e. ~efages., parlant au lieur Topin fon C01TIlnis •.
SIgne, Pernnet.
'
A MOf1:{eigneur le Premier Préfident & Intendant.
UPPIJE humbletnent Jacques-Efiienne Ifnard
__ Maître Chirurgien du lieu d~ Châteauneufd'Opio:
i
45 1
~ Dif~nt que fia la cOl~munication de la requête
Cl" deflus & du verbal d enchere & de délivrance
ci-joint, le fieur Defages n'a rien dit; &. que
pourroit~il dire, lorfqu'il eft trivial que les a8:es
judiciaires font exempts de la formalité du Contrôle des aaes volontaires?
Plaife à Votre Grandeur accorder au Suppliant
les fins de fa prelniere requête, & fera juftice.
Signé, St. Martin.
Efl: enjoint au Direaeur des Domaines de four..
nir fa téponfe . dans trois jours. Fait à Aix le ~
août 1771. Signé, LA TOUR.
Le 16 août 177 1, fignifié & donné copîe audit
Sir. Defages, parlant au fieur Topin fon Commis~
Signé, . Perriner.
, ' A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
UPPLIE humblement Jofeph-Eflienne Ifnard,
Me. ,Chirurgien du lieu de Châteauneuf d'Opio.
Que faute par le Direéteur d'3voir fourni fa
réponfè dans le délai porté par l'Ordonnance fil~
la recharge, il plaira à Votre Grandeur a~cor.der
les fins de fa premiere requête, & fera Julhce ..
Signé, Sr. Martin.
Efi J'abondant enjoint au Direéteur. de; do",
Inaines de fournir fa réponfe , dans trolS Jours,
autrement definitiveH.1ent pourvu. Fait â Aix le 2)
aoÎlt 177 I. Signé, LA TOU1{.
_ N n n ij
S
�... '
t
l
45l
4$!
Le 28 aotît 177I, lignifié 8{ donné copie aud
neur Defages, Direaeur des DOlnaines" parlan~
au , fieur 'Topin [011 Comlnis. Signé, Perrinet~ ,
S
'
don d'un Contrôle induement perçu fur Un aUe '
judici~ir' e ~ui en ·eft exempt.
f'
Plaife c:t Votre Grandeur lui accorder les fin s
d~ fa pretuiere requête, lX fera _jufiice. Signé"
St. Martin.
'
UPPLIE humblement Jofeph-Efiien.ne Iftlard
,
Ntoine·..,JeaneBaptifie ... Rübert Auget de Moncf
. tyon, Baron de Mont yon , Chevalier, Con-:
fe'i ller du Roi en fes Confeils, Maître des Requêtes
ordinaire de fon Hôtel, Intendant de Provence,
Avignon & Comtat Vén-aiffin.
Vu la requête à nous préfentée J:ar"; Eflienne
lfnard du ' lieu d~ C,hâteauneuf d'Opzo, t:ndante,.
à obtenir la reflztutlon du drolt de Controle per- .
fU {ur l'aae de ' délivrance du , ~7 ~aobre .t 77
enfuite. de l'iriflance en. bén~fice . d:lnventa~re des.
biens de Pierre Aubarpjher, fignifiee au I?zreael~r
des ' Domaines 1e 2t juillet dernier, l:s différentes
re.charges; e.nfemble ledit aae ~de délzvrancè. °
Nous avons ' donné -défaut contre le Fernller .
.defdits droits, & par profit du défaut, .ordonno ns
ql:le' le Commis au bureau de GrajJe reflztuera q.ud.
I[nard le droit de Contr6le pe.rçu JiLr 1'aBe. de
délivrance du 27 oaobre 1 770, alltrenlen~ co~traznt.
Fait à Aix le 27 novembre 177 1 • . SIgne, DE
Maître Chirurgien du lieu de Châteauneuf d'O:
•
. plO..
A
.
Qu'il vous plaire, Monfeigne'ur, s'agilfant cl 'un
atl:e judiciaire non aflùjetti âu Contrôle, lui ac ...
cor~er · l~s fins de · fa premiere requête, & fera
jufiice. Sign4, St. Martin.
Ell: enjoint, au Direéteur des DOlna.ines de ré . . ·
pondre dans le jour, autrement définicivemen1t
pourvu. Fa,ic à Aix le 17 feptetnbre 1771. Signé,
LA TOUR.
. .
°"
'
Le 30 fept~mbre 177,1 , fignifié & donné copie
au fie~r D.efa ge.s , p.arlan,c au fieur Tapin fon
C·ommls. Slgne, PerrIner.
.
A MOl1feigneur t'Intendant.
"
,
que cene du Suppliant; il réclame la refiitu":
'A Monfe'ignel1r le Premier PréfidenJ & Intendant.
-
~
,
.-
S
UP.PLI~ ' humbl.ement :Jbfeph-Efiienne Ifnard,
~hln.lrglen .d,u he~ .de Châtea~neuf d'Opio.
Ql.fant qu~" c ef1 ICI la quatneme fois que fa
pretTIlere . requ~te eft rechargée, fans que le Di ..
f:-Eteur aIt fOt1rn~ réponre; tnais peut-il en ' four ..,
nlr quelqu'une contre une delnande auffi jufie '
MONTYONo
J
Reçu co.pie ,le 6 décembre
{)uernard pour Mr. Defages.
I77 I • SzOgne". Ja'c-.
11
�~,S~~~.~======.='==============~~_~
SUR LE TESTAMENT 1)'UN ABSENT.,
A
Monfligneur le Premier Préfident & Intendant ..
UPPLIE humblement Pierre Feraud, Berger
-de la ville d'Arles, en qualité de ll1ari & maî~
S
rre de la doc & droits de Marie Laugier.
Remontre qu'après l'Ordonnance rendue par
Votre Grandeur le prelnier août 1764, en con"
tradiaoires défenfes, enti'e Marguerite Claret du
lieu de St. Mitre, & Me. Jean-Jacques Prévo!l"
ce dernier n'aurai t pas dû, ,a u tnépris de cette
rnêlne Ordonnance, élever une feco,nde fois une:
queftion en laquelle il a ftlccombé, & contre la .. '
quelle il n'a pas o[é réclanlér; voici le fait .
Jofeph Laugier, frere de l'époufe ' du Suppliant,!
avoir fait fan teftalnent le 15 Inars 1746, Notaire
Chabran à Arles; il s'enrôla en[uite dans le Re.,
giment de Chalnpagne, Infanterie; il déferta &
fut condalnné par contumace à être fufillé.
Le COlnmÎs buraliHe a Arles, fous le nom de
Me. Prévôt, a fait cOlnnlandement de payer les
d:oits réfulcans du teftanlent dudic Jofeph Lau ...,
g\,er') après quoi il a fait fai6r les bleds d'une
terre appartenante au Suppliant.
Il n'eft dû aucun ,droit du tefiament de Jofepn
Laugier, tant que le Fermier ne iuflifiera pas de
.~~?,
,
.
Il
décès· car la luort cIvlle n cO: pas equlpo en te
,
M ~,
/', 11
10
\ 1 11Iort naturelle, &. vous l'avez, on el~neur,
a. tlfi de'cidé par l'Ordonnanc.e ci.defiùs rappeHée;
alO l
'"
l'
dans
ces circonfiances le Supp
lant a recours a,
vous,
r .
cl '
n
Aux fins qu'il vous p1aife,.Monlelg eur . . , e...
.charger le Suppliant des droIts de Con:~ole &
uation du tefianlent de Jofeph Laubler fon
1
fi
1n 11
,
•
d ' , pré fe 11 t
beau-frere, & lui faire neanmOlOS, es a
.,'
lnte ..
malIl- 1ev efe de la faifie ., fauf les dOlumages
.
& fera J·ufiice. Signé, St. Martin.
t
re s,
. ,
l fleur
Soit la requête ci-defl1.1S communl'q~e.e ,al
Defages pour Y répondre. A Aix le 3 JUIllet 17 68 .
. "
ATOUR
.
-SIgne, L
..
f f i ' d"
'il va
Le Procureur ' du FermIer fo~ Igne, I~ qUd'A
.
i ' burahfie
de la ville cl 1rOI
comluunlquer
au C
OtU1TI ~
.
'
.
. lui eft à l'lnflant dehvree e a
o
, /l
T"
nece atres,
, .,
A A' 1
Juillet
il fournira la fienne defiultlve. · IX e 23
17 68 . Signé, Defages
b
z ' ent' & Intendant~
A Monfeigneur le Premier P reJ~r;d
Adj~1CEcataire général des Fermes roya es
unies de France.
,
•
~ ffig né
a été cornt11tlIl1que au ou
R eluontr.e qu''1
t
T
G
cl
r
au
n0111
...
,r
' à \i otre . ran eu ,
une requete
prelentee
..
ï
'
�.
.
45. 6
de I~ierre Feraud de la ville d'Arles:" en. qualité è' .
111an & nlaltre de la dot & d roits de Marie Lau ' "e
r.
'Il'
gl er
l·es fi us en lO.nt
que vous veut lez bien , Mon[eiO'll
. (:) eUr '
prono,ncer la décharge des droits de Contr!)le & d'In:
finuatJon
du tefl:ament de Jean Laugier',. & le ...ç !TIoy ens
r.
pa,r lelquels ces fins [ont am,enées :, font que le Su .'
.
cl
t"
p...
. 11. fi
1
plan t ne )~lL ; e pOInt u ae~es du tefta teu r; que'
la lTIOrt clvlle dans laqu.elle 11 et1: c.onfiitué" n'efi.
. pas fuflifante pour âuto.rifer la de.mande de c'"
droits; qu'il faut la lnort oatu'feHe;c qùe vo~us l~t:~,
ve~ ainli décidé. p~r votre ' Ordonnance dupremj:~
aout ,1 76~, en faveur de M~.rgtJerite Clar,et .' , veu.,
ve cl Al.exIs Charamont du lIeu de_ St., Mitre. A
la vue d'un ' tel raÎfonnement ~ vons. juO'eriez
MO'1feigne.u: ·, que ' 'le Suppliaet
part.i · d~ réta~:
de lTI?rt civIle dans leq\:lel on veut confiiruer Jean
La~g.le,r ' , pour dem'a nder .les droits de fa fucceffion"
Mal,s 'ce n'eH p~jnt cela :. ainG dans fa' prûpart des'
affaIres on, cherche. à ~aile prendf'e le change ftir
les deluandes, du Supphant; on préfente vos Or.
dont1anc~s CO lnme ,ayant' j~.g.é des quefiions fe·mb la b1e sac e Il e ? a glt ée s,, 10 r f qu' il n' én efi pas un,
In,o t., Le Suppllant a cl autant 1110ins fondé fa de...·
lllande
ftlr la prétendue 'iTIOrt civile de Jean Lau ..·'
,
,.
gler ~' q,u 11 n.e h~zarderoit pas de [ou tenir , fans- r€~
CQ~rlr a ,d e.s lu.l~1.ereS plus éte~dues que l.es ,fienne,s "
qu un cond~mne par contulnace pour délit ,rniljtai-:.
~e , POUl" cnm-e de dé{errion, foie conllitué, 'dans un;
e.ta.t_de.luorç cjvile., d'aut.ant plus q\ll~' depu'is 1746 ,,' "
<,
ea
~
,
Je:a~
457
Jean I.lauglcr Iut condalnné pour crime de défer..·
tion; le Roi a accordé des amnifiies , par le moyen
defquels Jean Laugier .a PlU être re.ndu à f~n état
naturel; m a is voÏ'ci le fait & les titres d' après
lefquels, ~e. Supliant a agi. Jean Laugier ef\: ab ..
fe nt cl e p U1s pl usd e d:i x a 11 11 é es, fa 11 s qu' 0 n ait eu cl e.
[es nouvelles; Marie Laugier fa [œur, ou (oie
Pierre Ferau.d fon mari" maître de fa det &.
droits, ' faifie de la fucceffion de l'abfent, a difpofé' , a ve ndu partie des immeubles qui en dé.
pendent .., C'e fi la lO1!gpe -abfen.ce de Jean L au gie r
, fans qu'on produire de fes nouvelles;. ce fon.t la
poffefiion. paifible , la. difpofitiofl, l'alié.na tion des
biens qui. lui appartenoiènt qu'a faitt~s Marie Lau..· .
g~er fa fa:ur, 'norarun:e?t par aae. du 5, no~em.bre
1-7 6 7,. qÜl ont autonfe le Suppban,t a reclameF
le.s droits de Contrôle & d'lnfinuatlon du tefiatnent de l'abre.nt" & les droits de Centieme denier des biens de fa fucceffion; & le Suppli.ant
eU iucontefrablement fondé dans cette demande.,
Il eft de ll1axitne fuivie au. Confeil au fujet des
biens des abfens, que le droit de Cenüem,e den ier
en, eft acq.uis contre les hé.riti.ers préfomptlfs., lorf
qu'il s'ell écoulé neuf a~nées fans que lefdJts h€ritiers. préfompt.ifs -pfodulfent de 'leurs nouve,ll~s ...
Cette lnaxilne efi confacrée par une quantI te de
préjugés du Confeil,. defquels un t~ès~gtan~ n01n ...
bre eft rap,p orté par 1'Auteur du DlalQnnalfe ~es,
.
r
D,o,maines ,; au
lll0t
abfent" tom •.
1.,
p. 9 &
0 0. 0
fUIViI'
�•
45 81
en. trouve un ren?~ tnêtne pour cette
r
P~OVIClce; Il en eft de p-ofie~Jeurs encore
011
qui n'é ...
tOlent fans doute pas connus de l'Auteur, ou qui
lui ont échappé lor{qu'il, ~ donné fon ?uvrage
Telle eft notal11ment la declfion d,n Con{ell du 1 ~
avril 175 8 , qui réfonne une Ordonnance de Me
j'Intendant de Mecs, p.a r laquelle il avoit renvoyé
Jacques Gabon de la deruande des draies réfultans
de la fucceŒon de Nicolas Gentin, abfent deptlis 12,
années, foro1ée par, le Fennier, fauf à celui-ci de
jultitier du décès de Nicolas Gentin. La décifion
porte: Payera le droit, fauf la refijtution fIl cas de
!etour de l'ab{ent. Vous avez, Mon[eigneur, toujours
JUpé conformément à cette juri[prudence du Con ..
feIl : par votre Ordonnance du 26 juillet 175 2 ,
ren.due après la plus grande difcuaion, & après
trOIS requêtes données par les parties, vous avez
COndaL11né Madeleine Ifnard de la ville de Mar..
feille! au payen'1ent des droitsdelnandés par le
Fennler; cette Ordonnance eft aïnLi conçue ~ » Vu
" la requête. ci.defIùs , les précéden tes, les répou[es
) du Conlml~ du Fennier à Marfeille & les déci ...
» fions du Confeil d~s 10 & 25 lnai 1747, qui
» [oulnettent aux drOIts les teltatnens & les fiJe ...
) c:ffions collatérales des perfonnes abfentes depuis
» diX, douze an~ées, enfelnbl~ les autres RégIe ..
1) m~ns du ConfeIl, nous avorrs condalnné la fup.
») plIante au payel11ent des droits de Contrôle &
») d'lnlinuation ' dûs à caure du tefiamenc du fleur
b
459'
"1)' Louis-Antoine Davin, & au d'roit de Centieme
)') denier de ' la fucceŒon de Jean-Baptifie Davin.
)") Fait à Aix le 26 juillet 1762. Signé, La Tour.
D'autres Ordonnances pofiérieures de Votre Gran_
deur des l' oEtobre 175 8 co,n tre Claire Ricard de
!ta ville d' Aubagne ~ 17 décembre 1762 (ontre Les
freres Sal01TIOn de la v~lle de ~erre, 2. avril 17 61
contre les héritiers' du fieur Gaitte du lieu de
Fayence ,> ont iugé la Inême cbo[e ~ il ne pel1.t,
dans l'e[peee, y avoir plus de doute que dans
€elle's fu·r le[quelles [ont intervenus tous ces prejugé-s du Con[eil, de' votre Tribunal.. Jean Laugieli
~fi ab[ent depuis plus de' dix années;. on ne pro ..
duit point de [es ,nouvell.es;' fes. hé~itiers préf~mp
tifs fe fo'n t empares des bIens qUI IULappartenolent,.
ont difpofé par vente de part,ie d'iceux;' iFs ?e
peuvent donc fe foufiraire au payelueot des dnints
de fon. tefialnellt & de fa fucceffion, fauf la reftitution . en cas de retour, refiitution qui leur efr
affurée par le cauti0tlnement du bail des fermes'.
Ce confidéré, il vous plaira ~ Monfeigne~r, vu la
requête qui vous a été' préfentee par PIerre Fe-·
taud, en qualité de Inari & Inaître de la _dot ~
droits de Marie Laugi;er ,. la pré[ente. & les Be-·
giemens du Con[eil ,. ordonner q-ue ledIt Fe:_a ud ~
efdites qualités, fera tenu de payer les drOIts de
Contrôle. Infinu.ation du teilament, de Jean Laugie'f , enfemble les droits de Centieme' denier des
JJiens imm.eubles qui appartenQ>i.ent a,udit L~~gie!i ~
0 '0'0'
J)
�•
..
"
4 60
&. {ut" le pied de ,la déclaration qu 1 il fera par'eH.
lelnent tenu de faIre, dans la forme prefcrite par
l~s _R~glel11ens, de la valeur & confiltance defdic8
bleU$ llntnèubles; & que f-lute par lui d'y tatis ..
faire dans la huitaine, il Y fera contraint, enfetn ..
hIe au payement du tri.ple dudic droie de Celltieme
denier, en vertu de votre Ordonnance , . & fans
qu'il foit be,foin d'aLJt~e ., & fera jufiice. Signé,
Defages. SOIt com lnunlqué au nOlnlné Pierre Fe .. '
raud de la ville d'Arles, en la perfonne de Me.
St. Martin fon Procureur, pour y répondre dans
trois jo~rs ,précifément. A Aix le ~ 7 feptembre
1768 . Szgne, ~A ;rOUR. Pour copie le 21 fep..,
tembre 1768. Szgne J Ebral'd pour Mr. Defages.
46r
ea
!ofer
A Mo.nfeigneur l'Intendant.
•
.
UPPLIE humblement Pierre Feraud, Berger
de la ville d'Ar les, mari & maître de la dot
& droits de Marie Laugier.
Rel~ontre que le fieur Defages, Direaeur des
DOLnalnes n'a pas eu de bons éclaircifièrnens de
la part de f~n COlTIlnis, lorfqu'il a ,dreiIe fa re ..
que~e cont~alre à celle du Suppliant, & dont
copIe eft cl-attachée.
.
, Il a été forcé de convenir de la jufiice de
1 Ordonnance rendue au profit de Marguerite Cla. .
ret, rapportée avec toutes les défenfes refpeétives
en .la page 53 ~ de la prelniere partie de la · col..
leaion; 1:nais il s'eft replié à dire, 1°" q~' i\ avoit
'ntenté fon a8:ion d'une façon toute dl~erente de
~elle qu'il .a voit fonnée contre Marguen t e Cl~ret;
],,0.
Que Marie Laugier, femme du Supphant,
. avoit aliéné par contrat du S novembre 1 76 7 p~r ..
tie des biens de la fucceffion de Jofeph Laugler
(on frere; &. enfin que la jurifprudence du C~n
.feil eft qu'apr,ès dix ans d'abfence l.a per~eptlon
provifoire du Ce~t~e.me denier fur les blens ~e
l'ab[ent,
autonree, fous la claufe de le reltltuer encas de retou!.
.' .
Avant que -de répondre à ces, troiS obJealons,
h
le Supplian t doit rétablir le faIt. · · · · : ·
Laugier n'eft point luort; l'an 1746 Il. s .enro]a.
dans le Régiment de ·C hampagne, lnfanten:" q~el..
'q ue tell1S après il deferta, & fut condalnne a erre
'fi fillé & peut-être s'.alla-t-il habituer ~a,ns les
U 1,
r
t ' les héntlers de
lemme mouru )
l
Pays étrangers. Sa &
d eman cl erellt la dot 'Et& b e
celle-cl voulurent
' 1 a paya par a Ete du .,:J •0 0 re•
ere
du
Supphant
P
, M Ch a h ra n " Il eft néanluolns
1 75 7 Not aIr e . e·.
l' a . vrai
.
~ ',
l' , cl
ere &. e D lume
cl
q ue Jean Feraud " en, quad neP , e pe man. .de la,.
adminifirateur des biens e lerr,
(ft
, .
.
h""
cl l' n fr e r e a t t end II Ye •
Mane Laugler, erttlere e 10
" d d' J r h
alfon u Ir olep
, .
d'
il dit) ta 1UOIt clvIle ,ven It une m
b
r
.
'
l'
fe rem ourler,
00
Laugler , au priX de 7
IV., pour
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~ d·e la
"l'
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'aux entIers
ajoute-t-il de ce qu 1 avolt pay~
C
~ b
,
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augler,'31nfi
- .' le r ommlS u ..
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'Ar les , ou l'Ambulant falCant
la tournee ,
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1
(
�en tirant ces contrats,. aLiroient dû s'appercevoir
que Jofeph Laugier n'étoit mort que' c.iv.ilement;,
q le pouvant révoquer fon refiam,ent oU! en; taire'
un autre dans le> pays: où il s'eft refugié ,_ if n?é~.
toit pas poffible de fai.re payer les droits. réfultans
d'un teftam.ent fufceptible. de' révocation;,. parce:
'lue ,. foivant les, Régl.e·m·ens , les droits· de ~ Con ...
trôl~ & In.linllation ne- doivent être' acquittés,
qu'après le décès. des' tefl:ateurs. :: venons luainte ...
nant à réfuter le's obje~ions..
. .
~'aaion que j'ai intentée ( dit le' Direél:eur ):
eft toute· différente de celle qui avoit été formée
contre Marguerite. Claret; d'où apparem~nent il a~
voulu conclure que cette différelJce ,. dans l'exercice'
èe fes aaions, opere l'effet gue l'Ordonn.ance ob ...
tenue par Ma,r,guerite Ciaret était julte·, . & que'
celle qui interviendra aujou.rd'hui, ne le· fera pas;
moins. Voilà, Monfeigneur, à quelles: extrêmités,
on [e ' porte ,. lor[qu'on veut former des demandes:
à tort & à travers; le Suppliant ' foutient que'
l'aB:ion con tre lui in ten tée eft la même' que· celle'
qui fut introduite' contre- Marguerite Claret;. il)
n~'y a ,qu'à lire les. requêtes qui [e' trouvent en la
page· 53l de la premiere partie' de la col1eétion.,
Il n'e.[t_point vrai, fauf re[peét ,. q:ue' Marie~
Laugier, felulne du Suppliant ,. ait fait des: aliénations ;, ce fu·t Jean Feraud ,. ainfi qu'"on~ l'a' dico
ci-devant ~ qui aliéna. la Inaifon au' prix dé 70 0 \
live 'i & l'infpeétion ou la leéture de ce'
4(5~
devoit faire ouvrit les yeux à l'An1bulant.
Enfin, quoiqu'il foit vrai que dans le ,cas d'ab ...
fi nee d'un citoyen fes héritiers préfompufs roient
nus , après les di~ ans d'a~fence, de p·ayer pro ..
vi{oiremenr le Cenot:me denler; cela ne regarde
lamais, ni ne peut, pas regard,er les tefialnens,
1 . ree
que toU& les f'eglemens defendent aux Nopa, _ s Greffiers & autres dépofitaire s , de les mani ..
tau e ,
. fi 1 D' a
ft'fier pendant la vie des tefiateurs, aln 1 e lfe ~ur
, û ni dû demander le Contrôle & l'Infinuatlon
nap
,
.,
{Id ~
.du reftatneùt de Jofeph Laugler qUI, a cau e ,e o~
r.
e & l'incertitude'. de fa mort, eftCpIe[ulne
ablenc
.
encore en vie; il n'y auroit donc q~e ~e entIelne
., 1 '
uenler .qUI' ·d evroit étre payé provl[olfement,
. . &
l
Qui ne lTIonteroit qu'à z liv. 10 fo~s de prlnClpa , _
Î'. '. • • l Il'V 10 Cols fur les
:lçaVoif).
. 150 lIv. de la valeur
.
de trois fefi~rées de terre 1aboura~le au quartier
. & 1 Ev•
fur.
les 100 hv. - de la valeur
.cl e T te b on,
. b'
d'une vigne au même quartIer, ,&,encore. ·ces tens
.r
fcoumlS
. ,a d es c h arge s ,. malS Il y a heu,
lont
d" Mon
{] ..
feigneur, de prendre pour regle de votre eCI l?n
'Celle qui fut rendue au profit de Marguerite
.
4.6z
COlle.rat
.r:
Clarer~
.
S
r t
Plaife à Votre Grandeur ac~or~er au . u~p taO
fes premi~res fins, & fera ]u!hce. Slgne , St.
M'
1
~~~~. d'abondant
montré au nireaeur des. D~ ..
maines~ Fait à Aix le 24 oélobre 177 1 , Szgne 7'
DE MONTYON\
�4 64Le z;6 bétobre t77I, lignifié & don;né' êopie
au fleur Defages' , parlant à Topin J.r o( .n C Q lU lU 1.S'"
Sign~, Perrinec. .
1
•
•..
ACQ UIS ITIONS PO UR L'UT ILITÉ
Ntoine-Je·an-B,a ptille-Rooert Auget de Mon",
.
tyon, ~aron de· MO:Hyon" Chev;llier, Con. .
{ell~~r..du ROI en fe-s" ConfeIls, M:aître de.s Requ.êtes,
Qr~lllalr~ de, [o,n HoteI,. Intendant de Provence
AVIgnon & Com tat Vénaiffin..
,
~}
, Vu ~a requête à nous p r:.éfe·ntée le 3' juillet t 7 6 81
par PIerre Fera ud ,> Berger de la ville. d'Arle
te.n dante a' b
' l a d"ecuarp'-e
1_
,de
S
0 tenIr
du drolt·
C 'J
/Il & 1 , r ; '
011-t~o e
l1.JbnuatIon: à. ,lui dem~ndé pour le. tefla . .
m~ent, de Jofeph Lallgler:t ladu€ requête. comm.u __
nzquee au Dlreaeu,r des Do,m aines; le l juillet
17 68 , la rép0 nfe. de ce dernier en date' da 17'
feptem,bre [Ulva,nt, & la recharge dudit Fe.raud
enfemble les Regle,m,ens. du. ConfeiL.
."
Nous déch~r-ge.or-z-s P.ierre Feraud dè- ta demande en. Co~trol:- & lnfinuation à.. lll-i faite par le'
F~rmler '. a ,raifi:n du teflament dudit Jofepiz .La.u~.
gl.er. Fau a A lX le 2.7
1...
'
"
DE MON TYON.
. novemu,re. 1771 le Sl.gn,e ~1
A
•
L
(J .
Reçud copie. le_
M 6 décembre
.1\~~.1n~r pour . r. Defag~SI>'
aU,:l
1 VI.
S·'18r
'" e ,. Jace.-.. "
\
\
A:CQUISITION.$'
j
\,
publique .
~Auteur du Diaio-nnaire des Domaines fur
le ,
mot exemption,. tOln. 2, page 334, dit en
termes fonnels : )) que les Villes ne ,doivent aucuns
. » ' droits de Contrôle ' & de Centieme denier pour
.»' les acquifitions" uniquement defiinées à l'urage
» & à l'utIlité publique, qui n'operent au.cune ,
» propriété privée ,_ & qui ne font réputées ap- :
» partenir à perfonne; Inais elles doive nt les .
» droits pour toutes les acquifitions dont la pro",
)) priété leur appartient, quelle qu'en foit la def» tination, foit Hôtel.de-Ville, Jurifdiaion , 10» .gement de Gouverneur ou d'Intendant, Cazernes,
&c. Cependant on croirait que le Contrôle qui
eO: une fonnalité pour la validité du contrat, eft
dit; auffi M. de Bernage, Intendant en Languedoc,
le décida de olême au profit du Diocefe de Mont..
pellier, par fon Ordonnance du 27 février 17 39,
en ordonnant la refiitutian du droit de Centlerne
denier des fonds des terres pris pour J'emp la cement ou agrandiflèment des chelnins; & M. de St.
Priell,' Intendant de la mênle Province, fucceffeur
de M. de Bernage, rendit une Ordonnance le
16 oélobre 175 1 , conçue en ces termes:
)} Nous, fans avoir" égard à la requête du Fer.l
Ppp
�...
466
» mier deS' Domaines, dont nous l'avons débouté
& faifanc _dr.oit [ur celle r étes Maire & Çonful:
)i ' de MOllq1ellrer, les avons déch~rgé's du droit
» de CClltieme denier' du fonds de terre qui a été
» pfÏ,s p 0 4 t l'élargitfement d~ rune . des rues de
»i, ladite yiIl~; en conCéquence, que le Fennier des
» Domafn'e'S, [es comrni's '"Ou prépofés cEins la: Gé ..
» nérali-cé de MootpeHier, reflit.ueront auxd. Maire
» & Confuls, ou à. l'Huilliet:' porteur de comlnif.
» fion, te InonCant dlld'lc CI!roic de Centfeme de~
» nier qu~ils ont perçu '; à quoi faire , contraints
» par 'les .voies de ' droi.r.. Fait à Mohtpellier- le
}~ 16 oétpbre 17 5 I. Signé', de St. Prieft. Et plus
bas :' p~r ~on[elgneur, S'oefve. « En un mot, telle
efi la JUf1(prudence fur ce point: voici uo'e décifion de M. l'Intendant en Provence, ,élative au'
confentement du Direéteur des Domaines, .
».
A Monfeigneur l'Intendant'.
UPPLIENT hurnblement les Maire & Con-fuis
de la Comlnunauté de Salernes.
. Ren)ontr~nt que tes, Etats d~ Provenc~ ayant
faIt conltrulTe un CheInI!] de SeIllans à Entreca1te au X, l'1 a ete
" prIS
'cl 11 terrelO
. dans les propriétés
d~ quelques particuliers du . terroir de Salernes par
ou ce nouv_eau chenlin paife.
"Les Supplians ont fait faire PeflimatÎon du ter..
reln occupé par l'emplacelnent dudit c'Pù:nliH;
,
'4 6 7
li ·C'Ôn1mis aù 13üreàu du ' CDntrôle dé Salernes- a
perçu, non feulemen t le Cont! ôle, olais encore
1e C fJ t i e tU e cl e nie r •
L'un & l'autre droit fbnt indus, ~cotntne tels
ils font: _ refl:,ituabl.e.s ·; [, v·~ici ce !lue, dit l'Auteur G\\
DiEtionnaire des pOln. ~ines· , tom . . 2, pag. 3 ~ 4 r
Les VilleJ, dit-il,. 'ne ,doivent aucun dr.oit, de Co~ ..
tr6re & Centieme denie.Tf pour les aaquifiuons unz-·
qUeT12ent deflinées .2z~ '~ l'iJlfaB'e .Cf /à l'~(t~lùé publi1 ue ,
qui . n'operent ducune ' _p,:o;-rte'fe _przv~e, &, quz ne
font réputées ' app~rt,erzlr à pe~ro~ne., Telle eU,
Mon[eigneur, la ]unfprnde?cc} temoln une ptemiere 'Ordonnance que r~ndlt feu 1\1., de Bernage,
1I1tendant ..en Languedoo 1 le 27 févn,e t 1739,. au
profit' de l'a vill"é ;de . ~ontpenier; une fecon?e e~
faveur de la lu.e roe V llB.c , par M. de .St. Pneil le ..
16 oEtobre 175 1 ;' un Anêt du 'Confei1 du 2i tuars
175 2 ., en faveur . de .là vi.ll~ d'Orléans; & une
oecifio.n du C0l1ff11 rJ\L '29 )tllllet 1755, en faveur
de la ville de NanteS': dans ces circonfiaoces les
Supplians ont recours à .Votre Gra?deur,
Aux fins qu'il vous phufe, M~n[elgne,ur, ordon
ner qu'il fera enjoint au Co\nn:1s burahfie d,e Sa. }'e rnJs. de' ndlituer" dans le Jour ,.. les droltS de
Contrôl1e 8{ C'entielne denier perçus fur le monta?t
èe Pe1titnation du terrein occupé par le ~her:lln
dont s'agit, autrement contraint,. & fera ]u!bce.
Signé St. Martin.
..
F"
Soit nlontré. au Direaeur des domaInes.,. ,ut a '
ppP}]
u
�14 6 9
ptians leurs prelnÎeres fins, &. fera )uftice. Signé,
St • .Marti!1.'
Le Direaeur des Domaines fouffigné, dit que
la réclaluatiùn des Suppli~ns a de~x objets difI:.é. '
rens & refpeaiveluent indépendans.
Le preIuier ea la .refiitution du droit de Con ... ·
tr6le perçu par le Cotumis de Salernes fur un
procès-verbal d'efiimation &. liquidation fait par
les Experts jurés de la Comluuna~té. d~ tnême '
lieu, & dépofé au Greffe de , la Junfdlalon .
.
Le fecond eft la refiitutioH d'un droit de eentierne denier perçu (ur ' la COlnmunauté à caufe
des terreins pris fur liS propriétés de dive~.s particuliers, pour être elnployés à la fonnatlon du r
4 68
Aix 1e 26 oaobre 1771. Signé, DE MONTYON :
r-
Le Procureur du Fermier dit qu'il ne peut four:'
riir fa réponfe définieive à ia préfe Il te requête ,
qd'il n'aie demandé au · COlnmis' fur les lieux,
n'en aie r~çu les éclair.ci_fièlnens, avec d'autant'
plus de ralfon, qùe le rapp~rt d'efiimation fur
lequel on prétend que les perceptions hlâlnées Ont
é:é fai:es '. n'e{t point com~~niqu~,
qu'il eji
bIen d~.fficzle de pen{er que s Il ne s'aga que d'un
fi.mple proces-verbal d' ~fiimatian ,fans l'inter ven ...
:lO~ de~ flipulatiorJ,s .,nér:ze y rélatù'es des parties
znterelJèes, le Comnlls aIt perçu fans autre titre '
no.n feulement un draie de Co ntrôle, un droie
Ce.ntieme~.den~er '. pourq~oi mêlue .le rouffigné re. '
qUlerc qu il lUI fOlt do nne COtnlnunlcatlon de l'aB:e
fu.r lequel lefdiees perceptions ont été faites. A
Al~ le 4 novelnbre 1'77 I. Signé, Defa6es .
Du 4 novembre 177 l , ~gnifié & donné copie
au fieur, DeÇage~ q~l a ~a~t la 'leponfe- c.i-defiùs,
parlant a hu. Slgne, P-efnner. '
,., .
&.
'F:
cl;
,
chemin puhlic, y défigné.
.
La- demande en reftitution du droit de Contr6re
n'efr pas fondée, parce que t?us. p~ocès-verba~~
de rapport d'Experts font affllJettlS a la fonnal~te
& au droit de Contrôle par l'art. 7 2 d!l tarIf,.
aux peines portées par les Reglemens, fan~ aucun.e
difi.inaioll: il y a luême plus d,a~s le ~alt par~l'"
cuiter; ce rapport d"Experts a ete U11 tItre aaJf,
pour fonder une aéti6n privée en faveur de chacu,n
des propriétaires des terreîns pris pour. êrr~ payes
par la COlnlnunauté' du prix de. l'efhmatlon;/\ &
1 •
A Monfeigneur
l'Intendant.
.
S
UPPLIENT' hutnblemernt les Màire C,o nfuls de
. la COlnmunauté de Salernes difant que de ...
b
·
'
P UlS
. l
e 4 nov.eIn
re dernIer,
la requête
des. Sup .. ·
" notl
' ·fi ee
' au fleur Dlreaeur
.
' n'a
P ltans. a ete
qui
fourol aueu,ne réponfe; · dans cet état
.
Il VOllS plaira, Monfeigneur, accorler aQX Sup.
c'èfi en conféqLlence, qu'à la fUIte de ' ce me me ,
procès-ve rba1·'J ces particul iers fo_ot venus., ont ~eçu
le prix de leursterreins & en ont qUIttance les
'
Adminifira teurs de la C" onlluunaute'cl e SIIIJes
ae
1
Il
Il
1\
,
1
�.
470.
.
aÎnG, fous quelque point de vue que -l'on PU;1'fe
envj[ager cet aéte, il étoit littéralelnent afiùjettÏ;
à la formaJicé _du Contrôle, &: par une com{équen.
ce néceŒ1ire, au droie qui efi le falajre de cette '
forma li té; il étoie mê me de J'i ntérêt & de la fii ..
reté des .Adlninifirateurs que cette fonnalité fût
remplie; le Greffier de la Jürifdi8:ion de Salernes,
ne pou voit recevoir le dépôt de cet aéte. fans.
qu'il fût contrôlé.
» Il n'e,n ,eft pas- aiclfi du droit de Centielne'
) denier, fecond objet de la réclamation des
. » Supplial1s. Ils y [one fondés, parce que pour
» afIèoir ce droie, il faut qu'il y ait un acque_
» reur & un pollèfièur patritTIonial qui ajt intérêt
» . à faire enregifirer fon titre. Or, les (en'eins,
» et1;lployés au ch~m~n
à la cauf~ pll:blique.,-,
n & ne Coat pofIedes par perfanne;, Ils ne font
» à q~i que c; [~i t ~n bie~l patrimo'nial;, point
" de .tltre part1~uller a enregJfirer, par conféquent
» , pOlnt , de drolt de Centieme denier. '
P.artant, le frJtlffigné conclud à ce qu'au béni..,
lice, de l'offrè qu'il faie de faire reflituer le' droit
d~ Cen:ieJne denier réclamé, les Supplians [oient
rleboutes de leur denlande en refiitution du droit
de ,Contrôle. Sis-né, Defages~
ft
.471
•
'Nto~ne-1ean-B.aptifie-Robert Au~ét ' de Ma~.
.rya n , Ba
' ' ron de l\!lontyon, Chevaber, CO rl [e ll..
1er du Roi en fes ConfeiIs, Maître des R~quêtes
ordinaire oe fon Bôtel, In tendant de proven.çe.,
Avignon & COlTItat Véna~ffinb
.
, Vu la requête des Mazr'e Confuls. e la C~m."
lnunauté de Salernes., par laqu~n€ zls . llur/lozent
,conc'lu a' eAtre décharp'és
&
- D d'un drolt de Controle
.
, • /J'
de Centiein~ denier perçus fur le montant de l'eJ'-lmation d'un terrein occupé par un ..n0t.lvea~ che,.
min · ladite requête fignifiée a l' AdJudlca tazre Be ..
néral des' Fermes "en la perfonne du fieur De/ages, '
lJireaeu r des ' Domaines, le 25 oaobre 177 l ' . la
réponfe duflù Adjudicataire général, p~!" laq~elle
il conclud qu'au bénéfice de l' offre q~ zl {au ~e
faire re-flituer le droits de Centieme denzer recla rne,
lejdits lWaire & Confuls foien~ déboutés ~e .leur
demande en reflitutiOri du drolt de Contr~le. vu
JI
,
portant evaluaauj]i le rapport d IL 2.0 aout
177
l, .
, h
.
tion du terrein pris pour la formatIon du c emztl.
dont s'agit.
,
.",
-Nous en concedant aae à l'AdJudzcatazre. ge ...
néral de: Fermes'; de l'offre qt/il faJt de reflz.tuer
auxdits Con(uls de Salernes le drOIt ~e Ce!1tum e
du
.
, l e nzontan t "c.le l'e(llmatzon urs
denzer
perçu~ J{'.ur
terrein dont s"agit, alI/ ons debau te lefdas fie
.
Maire & Conlüls de Salernes de leur demon~e en
re(lùutÎon du d.r.oit de' Contrôle perfLl fur le mon,.
t~nt de Ceflimation du ln~111e terrezno
4
{ont
•
1
#1
_
-"'
.
�4 7t..
Fait à Aix le 19 mars 1772. Signé, DE M.0N.
TrON. ... Reçu copie le 24 avril 177 2 • Szgné"
Topin pOUf_ Mr. Oe[ages.
f
::
•
473
, .. ' -la reche rche de l' Atnb~llant du départei.
,enVIron,
é cette dC1TIande; 11 eft do nc quement a opef.
fi 1 r ne direae donn,e ouvert ion d'exan1fn~r l da !B . Telle eft pourtant la
u C entleme
enlel.
r ' ·
''1
tU f,e a. ' cl e l'A m bu 1a nt, ln ais r °n 1 ~ II tl e n t q ~ l ,
pretention.
r
puif(que
ce.ux au xquels 11. a fucced e
'a pas ranon ,
1
.
l
....
,
SUR LE CENTIEME DE'N IER DES IMMEU.
hIes d'une [uccelIioll recueillie par un afcendanr.
,
.
A Monfligneur le Premier Préfident & . Intendant;
,
S
y~PLIEN~
hunlbleluent. les, hoirs de Jean
GIrard, Menager de la vIlle cl Aups.
. Reluontrent que par exploit du 1.6 août 177 1 "
Me. Julien Alater~, Adjudicataire général des
Fennes, leur a fait faire conlmandcment de payer
- le Centieme denier non perçu, lor[que le tella ...
luent d'Antoine Girard· fut contrôlé & infinué le .
22 déc~mbre 17 62 •
Par ce teltament, qui elt en date du 7 décembre
17 62 , ledit Antoine Girard, tefiateur, legue à
quatre de [es enfans, alors exifians & pupilles' ,
aïnli qu'aux Pofthulues , 400 live à chacun, & il a
infiitué Jean Girard, '[on pere, [on héritier; il1e
nomma tuteur, & la où Jean Girard, ayeul des
- pupilles, viendroit à défaillir, il nOll1ma Mre ..
Jofeph Girard [on frere, tuteur. .
Ce tefialuent fut contrôlé & infinué, & dans
la [uite, Jean Girard, pere du teftateur & héri ...
tier inilitué, eil décédé, & neuf ans après 011
•
envlrsn,
t
jugé quc> non..
clans l'eropl,ol" aVdol~n
~~n d:oit reel qui n' d l
Le Centlen1e , enler e , .
' ï n'efl: pas un
'
de la ml/l'anon ;. 1
clépendan.t que
'.
l Contrôle & l'Infinu~
cl,r0it de fo~m,e ,; cOd~~àe v~ent que la fU,cceffion ab
tHon au taf.l~, & 11 , . le y eil afill)ett le, fans
·,n
n lIgne, co atera
.
.
.f
rnteJ,at e
'. C , " le & l'In6nuatlon au tan
qu'en ce ca~· le~ . o.ntro
.
,
puifiènt av.Olt lieu..
,. ris la peïl1e de lire
Si. ce t Ambulan t a:voit. p . verbo C entieme
..
. . des Domaines zn
,
le' DIEbonn au e
.\
droit affeéte aux
. 7 '1
rOlt vu q.ue. ce
., ,
deIlze1 , 1· , Y au ·
ta tions de proprIete"
.
hl
fi dû à toutes mu.
. ~
b
Î !1l111.:1eU es. e . (J. ·1 \ des. fiLcceffions. dzrec es a
,
'
a, [, t xceptzon . , Cll.t-l
(1 j
•
, (J.
par te a m en.t._
t:.
3.
zntef,at ou
' . ' .'. d
ï. de' décernJJre
17 ,'l
L'art.. 2 S de rEd It U lno s· . nofi(dlè~rs des.
"1
,. ., le S 11 0 U v eau x Il
•
foumet a, a. ve nte
' e r le Centlell1e
..
bies
à
titre'
fucceffifs"
a
p ay î . . de ceùe.
l'ln meu
, . 1 · L III
·11
l'ert
ennllte
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a tell r ~cl'e' 1
4,
oenter· InalS e eg
' d ns n:e anmozns.
" ..
'.
n.ous. n enten 0
. :
d" ,
dJfpofitlon '" ce que
d fi ce ''ion en hg ne 1av 0 l.r Z'l e.u da 12S le cas euc
, ' }J"
fJ
. '
'fi
°
1
1
,
•
re8·e.,
,.
6 crte que le. Ceu...
L'Edït, du Inoi-s cl aOlÎ; I?~ou,fes. lnutations q.uÏi
tie-me. denier fera. l? aye. a
.. Q cr q
�•
474
arr~veront [oh par vente, [oh par .{uccefflon col..
la~erale .; mais la fuccelIion direB:e n'y efi pas CO~'tl...
prIfe, 'parce qu'en ligne direéte il ne fe fo,rme
'a ucune Inutation.
,
On 'oppoferoit vainement que rart. ~ du tarif
~es Infinuations fair une loi qui profcrit l'exemp ..
tJon réclamée par les Suppliants, en alIùjettiffan.c
à l'Infinuarion les t-eltalnents · ou ,codiciles 'en fa..
veurde t?utes 'pe-rfdnnes autres que les rdefèen.
, dants :n lzgne dzrea e , parce que " d'uLle par'c;, cette
'exCeptIon a~tres que les de{cendants, .n'à 'l ieu que
pour ce qUI touche à l'Itlfinuation au taTif ~ &
par:e que ., _d'autre part, le dr0it de Cent.i eme
denIer, qui efi régi pa'r des rinc:ipes différents
, fi d'"
,
ne
u que par la lIgne colIace,rale , ' [uivant
~ous -les régleluents; aïnli feu Jean Girard avant
payé l'Infinuation au tarif du t'eftalllent de foA.
1ils ~ exéc.uta la loi '; mais à {'égard du Centielue
-denier qUI fe paye, lion a caufe des difpoficions
fina.les , tuais
.
11'
,
~
par cl'ec.1aratlon
eullnatlve
que tout
fuccef\eu:r collatéral .doit fournir [ur le regifire
tenu a . 'cet .effet, 11 en fut déclaré exenopt
par le. C~ml~ls du ~ermier d'alors ,pLlifque ce
~omlUls ~ eXIgea pOint ,c~tte -d~claration, lors
e .1aqueHe 'On eut deduIt le tIers que la loi
attnbuo.ic audit feu Jean G'i rard' ainfi la fuccei:
fion
du lil. ,s ayant
·
a" r
!
,.
pa e lur· la tete du pere qui
,e tolt :ep 11gne direéte, il ne fe fonna aucune
mutatIon
au
defir des Edit~ ,exemptIon
& l'
.
dJ.,1 ' "
·C.,. '
. ',
en.tleme d/enler eft fan.s difficulté.
p'
.1
1
47,'
Fraife à Votre Grandeur, de fa grace, décharger
r s Suppliants du Cent.ieme' denier.à eux demandé"
~ fera' jofiiGe. Sign~ ,. St .. Martin.. .
.
Soit~ tuontré..: au Dueaeur des Dom~unes.- FaIt
,:; Aix le 2. 1: feptelnbre · I' 77I.~ Si[5né ,~ ILA TOUR ..
a Le l ,o' féptembr-e 177 L fignifié &. donn.é copie'
au ~ lieur Defages·, pa-rlan~ au , fie.u~' TOEln ), falll
Œoinmis., Signé- Perrinèt~~
A ' J.YIon[eiglfleun
z:rntendant~ ,
.
UPPLI'ENT ' numBlement les: hoirs de Jé:an1
.: Girard ,; MénlgeJ'lde la ville.~ d'Aups.
" .
Relnontrent que depuis te 30; f~pten:bre dernIe~
renuête..'
(;1 ... defius· au lieur'
ï
•
'"
l'
•.
n f: ' ~ . DI"reEteur de-s,dbinalnes',- qU1 n y a lourn1!
we
age~ ,~
.. '
.
".
aucune· réponfe "dans ces~. clrconflances .
:
"
IL vous' plaira,~ Mon.felgne~f' ,:; accor~er ;e,s fins;
de la delnande , . &- fera ' lulhc,e-G' Signe ,. StiJ>
Maritin •.
·.1 :
1~ S 011
t
C.ait fignifier.
1..
Hl;,
1
A Ntoine-fean.Bap~me:-Ro~ert Auget ~eMontyon?,
Baron, de Mont yon , Chevalier , . Confelll~t d~ R;,
en fes Cbnfeils" Maître des requêtes , or. !nalfe &.
fo-n Hôtel:, Intendant d.e Pr.oven~e)', AVIgnon '
€ 0 mt-à t V é.n a i Giri ~ ~'
·
cl
Vu ;la: f'eq~ête des noir's
'Jean Gl:,'a rd , ten . ant~.~
à être ' dé.ch'argés , du , droIt de. Çent1eln~~ d,enler. a1
,
, par Jul'Al
.. e.ux deluan
de~
ten: a t ,e· rr.e, " Ad)udl'catalte
."
.?e
-
'
Qqq. l1
(
�'.
~
(tes fermes 'générales '- ou fon 'Colnll1Îs a'Ù B~real!t
du Contrôle d'Atlp$, par exploit du 26 août 177 1 ,
la,dite requ.ête lignifiée. aUdi~~~udicatai:egénéral ,
en la "p,er[onne du üeur ' ages " 1Jlreael:lr des
D@lnaln-eS, le 3 0 f~ptelnbre _177 l , à ·l~quèae il
n'a fourni aucune réponfe ~ vu -auffi le teftaHlent "
dudic . Jean Girard. '
» -Nous avons contre 1edit ' Adjud.icataire . geàé. .
» raI donné d~faut, & pour le profit avons dé:..
)~ chargé les ho; rs de Jean Girard du d.roie -de
) Centien~e de!1ier à eux demandé par' ,exploit dt!
» 'z6 août 177-1:. fur le , teitalnent dudit Jean Gi ..
» rard du 7 décembre 1762. Fait ,à ,Aix Je 19,
» avril 1772. Signé _
, DE MONTYON.
Reçu copie le 24 avril 1772. ' Siglzé , Topi,n <
l"our Mr. Defages, fauf l'oppofition s'il - y a lieu .. '
476
_
,
0)
,
,
ORS E R V A T ION' S. ,
Les hoirs de Jean Girard auraient pu former
oemande en refiitution du droit d'Infinuation au
tarif, perçu , fur le tef1:ament de leur pere, qui
n'avoit entendu' y faire qu'une 'Înfiitution fidu,e iaire:
en effet ,l'état de pupillarité des e,nfans du cella . .
teur, l'in!litution de leur ayeul pou r héritier, &
la nomination à la tutelle cIe [es petits-fils, for ...
ment une fiducie qui eil: une ' [econde infiitu tion
du pere aux e.nfants, & de l'ayeul aux petits~ ,
fils, que les lOlx exenlptent de l'Infinuation.
i
$
,
r
...
,
'
.SUR ,LA QUALITÉ D'UN'E TESTATRICEs '
' la es, ain{i que çeux de leurs felnmes, font
;r~w ' é s gà ' 1a ci n Cl \.'l i e mec1a fiè :de l' ~ r t • 89 cl u t ~ ~ .
.' f g& la Jurifpruden:c e [uree pOInt ne fç~urolt
ri,
'. .
.
ft
'
& p-rouvée .a infi qu'on le
,êtremle'ux co,o uatee . '
'
:v.:erra , par ' l't.. reqllête cl-après.
.
A rridnJèigneur le Premier Préjident & Intenda~t.
, .UPPLIE humblemen~ Jea,? -lofeph Dele':.lll ,
travailleur du lieû de Ml;n~nGe: tan fa fem-
S
,Relnontre 'ql1 e RoCe-Appo .ondle Olt M'e Saco-r
Il
t par evan
·
:rne·., ·a fait 10n tenarnen
par lequel
0
·re le z. noveLn-bre 177 , . .
N
luan,
otal,
Ch·
Hono-rat fa mere,
legs
à r atMenl1'_Cl [0 n ay, eule, cl e
. :e..JI e ,a 'f'
aIt U fi,
'
1
•
de Sa live , a Therele. aUIe,
auHi de 6 1.
6 liv
&.à Marie Go\ran fa [œuf, h '. . .
&
eUe ~ "enfin in-fiitué le Sup~liant [on entier,
efi: t~ort~ _p~u ~e t'eln~ Iaprees·Co~'ml's Bur.alifie à
Le 10 ~anVler 177 .
{( 1. fçavo 1r :
Marignane; a pe~çu S,a ~lV. dl leO s' de 6 llv., fait
pour l'InGnuatlo n cl ~ e ,~g
13 f.
.li la fœu,r ,de la. tefiatn~e, C l . .. 2 ' 1. 8
Pour le Cre ntlelne denter , ' .
"1
C
Pour te ' ontro .. e ~ ,: ~
'.
..
3
. 13
.
1-;
Et pour l'lnfinu.atl011 de 11n~ltU-t10n
I}
,'
:>~
' S'C
..
s
l
' Ir
�, .
,
47~
.J.
Les 26 livres du . Contrôle & . de Plhfiiluat'iolil,
6le! l'io.fiiruti.pn,~ (ont réduélible..s . ct 3: liv.- 1.8 1: '
pour chacu.n1 ~e~dits deu~: dro,i,ts; , & . ill Y. a. confé~
quelnluent 1.8 hv .. 4 f. a" r·efi<lJuer; .,
Cette r,écla·mation· eit;, Monfeigoe·ur" fôndéë 'lX::
appuyée". 1°'0' fur ce que la~ femlne du Supplian t:
ayant priS- dan-s fon tefiament la qualité: de. felum e::
. d'un t:,ava.illeu:r 5-, c~etojt fur. ce.tte.· quallté: q!J e. le:
Coml~s... BuralJ~,e. de.', Ma:lgoane' aU,roit· dÛ î r,a nger.
[on ' t~ftaluenc a, la· ,CJn~Uleme. cl~fIe: de: l!arto. 89 1
du.'tanf, & 0.0,0 pOUH a la quatneme-, parce qu'il.:
n'eft pas· pernils aux Commis. BuralHle.s, de. . tranf.?reRèr \l~ . loi),~ cl,: IDOios ql.l'ils ne.- veuillent s'expofe~ '
a la I?elne:· (h~ qUJ:ruple ". q.~e- le·s , Rëglé.lne.nts· vous.:
a"ut~fl~ent, . }Wonfel??eur ,. ,à prènûnce-r contre les.;
COillllltS qtH. perçolvènc ' fClèrbn1cnt des~ dro.its in --d~s .. zo~v S.ur un. cet,tificat délivré.l(!· l~S,; àvrjl! der.nIer. par l~s Çon[ul's. & Greffier. d,e,' c.ètt'e'· C,CHnn1l1 . . .
naute ·, . <"Jill' attea.e~t que · le Suppliant n'e{E capité.~
que .2 h~v ... ,. au lt.eu, que: les , . Ménàger'S , le: font:
fur le 'ple_cl de· 5 ltv .. ,. de· 4 , liv .. & de:: 3' liv ..
ennni ,fu'r plufieu.rs- de . vOS< dé,c ifions . qui : alIùr~~~
ment ~nfi d.û.! fixer- pour toujburs. une ' Jllrifpru ..- J
dence 'l u:vana?le, :: ces;, t décifions, font de; deux . ef..'.
p~ces;~ fç~volr,~ celles. des.- travailleurs , & celles:>
cl U 0 " et a t ~ 1us· Foe 1ev é ;: ce 11 e: d'lUI : t ra v Cl i II eu r de."
Gardane
vlHe · ~..·oyal'
e " . rILl.l'lt. · nangee
'
, clnqlneme
.
•
_ .. .
. ,.
.
a1} a'
~'
clafie: patt Votre Or,d.o.?Ilance' d~ , 3'1 janvier 1'76 3 ~)
p..ag~. ))2,8. de. la prelnle.re· p,artIe , de la' colleélion ;)
'"
i
~79
icélle de 'la lifte <fun Ménager du lieu de Cuers )
:fut rangée à la cinqu-ieme clafiè par votre Or..
.donnance du preluier j-u illet I766 pa go 160 de la
feconde .partie; ,ce He de la femme d'un t ravail.
leur du lieu de la , BreouUe f ut r.a~gée à" la
"mêl1~e cla-fIè par Ordonnance du 30 JUIlle t lue.me
année '" pag'o .292 de la ·mê ln·e feconde part Ie;
.celle
Marth.e Ral~el., femlue d'And ré Ferau~
,du lieu de 1\ l alijay , fut rangée à la même c1afie
:par 'votre ,Q·rdonnance du 7 j~iUet 1768 , page
'-45 0 de la. 'lUêlUe feconde .partie '; & enfin par
votre Ordnfl.n ance do 18 nove lubre 17 6 9, pa g
,63 de la troifiemé partie, le te~amen ~ de la mere
ide .Jeap-Baptifie Cauvet de- M.angnane , fu t rangé
;à la mêmecin,quieme élafiè , 'en forte que la J u:r,i fprtldeace ·e·ft parfaitement bien co~·fiatée ,à ,cee
fégard .; Oc fi le tefiament d'un ,frere fervant a .~ OA,
~Iîatoire, 'celui d'u [:} Charpe nuer à Roquevalr~ ,
,d'un Cordonnier de. ·c ette Ville, d'un CordonnIer
de Sallon ·d'un Cordonnier à St. 'Cha-tnas, d'un
,
,
C · '
G ~e ffe
IDou langer ,du Cafiele.t , ,cl un , O,lumlS .a~
de Tara[coll , ,ont .é té rangés à la In-êlne ·clnqulCnl€
clafiè:,a:infi q.u'ii -ell:. jufiifié aux pag. I I Sd;e ~
:prelTIlere partIe, 1 SI , & 154 de la Iecon , .
aux page 19,63 , 71, 8r, '168, & 209 ,de la trol~
~fielne partie, quel doute peut-Il J'cfter fur taret:.
t ttution des 18 li vo 4 f. réc hl1n ées?
.
Ce conLidéré, vous plaira , Monfelgn'e ur, . or:. ·
" ',dQuner que le te,ihunent de la fe'Inlne du Suppliant
de
o
�•
- 4'90fera- rangé à· ta cinqu.ieme cl~fle '. & ce fiifant·"
q.ue le ~Om!n_1S Bural~l1:e de Mangnane reftituera
dans le J0U~ les- 18. IJv: ~, f.. [~I'exigées-, autre ... ·
nle nt co.11 t1;a-ln t, &
Ju fh ce.- Sz b
o'né' , S r~ l\tlan'ln •.
, [e ra: D'
», .S0lt ,montre au· . lreB::eur ' des>< DOlnaine
" FaH à AIx I,e l ao~t, 1771. Signé, LA
~e . 16 aout (jgnlfie & - donné- copie au · fieu~
D.efa ges, p~r1a~t. au fleur Topin ,. [on. GOlnmis '
Szgne, Pef.n·net.~
.,
fA Monfeigneur le Premier Préfidâ1t & Intendant ..
UPP~IE humb,!etnent Jea~ - Jofeph De\euil ,
travallleur du heu de Maugnané.
'.
Qu"il vous plaire ~ Mnn1eigneur, accorder au
Suppliant les fins de fa prem-iel'e requête, & fera
jufiice. Signé, St. ·Ma-rtior
. " Efi enjoint au D ·i reaenr des Domaines de
) fournir fa réponfè dans le j<?Ul , autrement dé ..
" finirivetuent pourvu'. Fait Aix le 17 Ceptembre
1771. Signé, LA TOUR.
Le 30 feptem bre' 1771. fignifié & don né cO'p ie
au fieur Defage-s , p·?trlant au fieur Topin, fon
Commis .. Signé J; Perrinet·..
S
TOUR::
a
A Mo-nfeign-eur le Prelni:er Préfident & Irltendànt~
-s
UPP~IE hUlllb~-enlent Jea'~ - J~oCeph D.eJeuiI: 'J
travaIlleur' d~. heu . d.e- MarIgnane. .
.
d ~emontre qu Il a fait lignifier la . r.equête ci~
e~u, s. au. fi:ur Defa~es ,- Direaeur des })o lU ai.,,·
~, qUI. fi.; a. fournl aucune~ répoure. :. dans ceP.
e"l. a t · J '
.
<
.
A Monfeigneur l'Intendant •.
1.(•
UPPLIE' humnlem€ut' Jean· Jofeph Deleuil ;
S
..11 vo-us· p)l~ir,a"
~onFeigneur, ac-corder au Su . ~pltant
/1."
S'ZP'TZe~ " )
.Jo
M [es.1":0 precedentes fins ,.. &, fe~a
. , '
j.ulLlce.,
L
Renl0ntre que' c'eft: pour la tfo·ifiem'e fois qu'il
a l'ho-nneur' de' r-é charger fà prelniere requête; ce
qui. démontre hien pré'c ifément que' les fins. ne
fçauroient ê'tre" plus iuftes.
,.
.. Plaire à Votre Grandeur en accorder l'enter1nelnent J. & féra jüfiice. Signé, St .. Martin .. ,
0
S...
ardl1.
-
o·
,
»C 'EH:.• enjoint
au D ·lre.!,'}.
. cl es, D 0111alnes
· ·
.
L-t~eur
de:
. Jour!' , autrelnent
)) Io·urn-tf. [a ,reponfe
\
~ da ns trots·
PoUVll. FaIt a. AIX le 25 août 177 1 . Sz', '
.
1
0
LA
TOUR~,
_..
fjne
'Î
. au fleur'
D Le
( 2. 8 ao Û t 1"77 1 fi b nl'fi e & cl onne.' -copIe
. S,C apes ,. _p.arlant au fleUr. . Topin: fon. COLnmis .
19,ne 'J Pel~nlleto,
,
0'
travailteu,: du lieu de Marignane.,
1
d
0<
QI
•
ANtoIne _ Jean _ Baptifle-Rohert Auget de Mon
tYOll , Baron. de Mont yon , Chevalier, Confeit;..R rr
�48 3
482
,-Reçu ~91Jie le . 9, 111 ai 177 2 • _Signé. , Tapin, f~ns
~l;probat~ ,oil, & la,uf de te pourvoir en révo catio n";-
)e·r ~ du. Roi en (ès C~nfeiIs, Maître des Requê.tes
ordinaIre de fon Hôtel, Intendant de Provence
Avignon . & COlurat Vénaiffin.
.
.
'
)) Vu la r:eql.lête de IJean-Jofeph Deleuîl, tra ..
n vailleu'f du lieu de Ma·figna.ne, tendante 'à ob ..
" tenir la refijtut10n de la fOl?1me de 18 ' .liv. 4
» fols,' pe~çtle fur le refiament de . Ro[e-Appol~
~) 10ule G'~lran, fa femm.e, ,d u .2 novelnbre 1770,
J)
(ur .le pIed port~ par la qo.atrieme ela'fiè, au
,) 11eu .de la· cinql.li,e.1n~ : d~ l'~ut. 89 dù tarif, ai ..
» tendu fa qualité de ferume cfe travailleur..
.'
" ')' , Ladi te requête fign.ifiée à l' Adju di ca taj r'; . gé~
) neral des Fertnes ~ . en la perfonne du lieur Oefa . .
" ges,
Di
retteur
des
DOlnaines
le
i
6
·
août
177
1~
, 1
.
,
r
'
»)
a aquel1e i~l n'a fourni allcu~e réponfe ; lii'--re" c~arge. dll,dit I?elellil avec .injonétion au bas au""'
»
AdjudIcataIre de fournir réponfe dans trois
» j J,Ol!rS ,"du . ~3 aoû t 1"77 l , .à ' laq u,elle il Il ',a - rien
~~ ere r:ponou, non plus q,t,I'à celle~ d;L1
fep-
s'il y a heu.
.
:' ~)
" Les' tefia trne,n ts de s tr availleurs des . petlt~ &
tn a u'v ais vi 11 ca g;è s , fo nt ' & ' cl 0 ive nt ê tt e ra n ~és .
à,Ja fixielue clafle, de l'article 89 dtl tarif ,. _,!infi
q~'e ceux d\.e.s ~ros Vil1a pes " lorfqu; les tefi~t~urs
font dans un etat de ml1ere" &, cl une quahte du
cpmmun des· ,p~rfonnes .de la campagne; temoin
l'Ordonnance rendue par M. de Monryon le 18
m'a rs i 77 2 , au .pr.of!t des_freres Garnier du lieu '
le C0tignac, rapportée dans le préfent cayer,
v'ag.. . •• ••. & témoin encore l'Ordonnance que
M. de la Tour rendit le 20 février 17 66 au profié
des ' freres Potonier du même lieu ,. rapportée en
Ifi, p,ag •.' 157 de la féconde partie de la ~alleél:ion ".
i~npr~ilné~ . de l'ordre de M€~eu~s les Pr~cureurg
du Pays de Provence;' & temQln enfin. l ~rdon-:
nanc,e 'q ui fera ci .- après tran[crite;. l'nal.s JI fe~n- . .
bleroit que', pour ' évite-r toute altercauon à cet
égar,d ', on pourroit pren cl re pour regle fi~e la
Décl~ration du Roi ' du 23 février 1770, qUI or...
Elo n n el' e xe mp t ion deI' é t a t yan n ex é ~l ~ s V,il! eS 0 ~
Village's 111UC 'és de Provence' , en aflllJettl~ant ,a
la. cinquieme claGe les tefhnnents des rra\1adleurs
&. Jôuïnaliers des Villes & lieux déra~llé$ ?ans
ledit érat , & les tefiaments d'e ceux qUt habItent
iux autres lieux r..on compri: . dans le ll1ême, état
à. la fjxie'l neclafiè de l'artIcle 89 du,. tanf, . ~,
?lt
3.° '
» tembre '.1,77 I. ,Vu a~dIi ~~ tefral1tept de. laclite
» Rofe-! ppoUonle .GoIran, & les autres piece$
» . fO.urOles p~r ledit DelcuiL ...
,. Nous, a;on~ ~ontre ledit 4dju,dicat~ire 'géné~
al ~oTJne ;défa.Îflt ,!Y & pou~A ·~le ,p!Ofit avons or:"
donne que les. _,çrQus de ., Contrôle & d' Infinuatiorz
du teflament ~~ l'époufe ~Ll Suppllqnt "feront per~
fUS .{ur. l~ p} d de la, crnqr.;.zeme clajJe de - 1' art.
89 du .t;(lr..if, & , 11.1e, l'e JÇc.éd ent de la fomnle per':'
f~e ~ulferg refiuue. FaIt à Aix le 6mai ' I 77 fo
Slgne, DE MONTYON.
r
•
<.. .
Rrf 1)
..
J
.
�4 8 ')
en ces termes : . Et (J'our l~s teflaments des fim
) pIes -manœuvrzers ]ourn.alz-ers , & -autres perJon ..
» nes du conlmun de la campagne.
· 1 \. lOf.
Cette rlifpofitl0n n'a pas befoin de cOlnmentaire
pour être apyliquée à l'é,:at &. qualité, du mari
de la Suppliante; & s 11 y avolt exces dans la
perceptio.n, là où le CO,mmis .de ~oquebru.ne aurait rangé le tefiateul' a la clnquleme claITe con ..
çue en ce·s termes!
.
,
- '
4 84
..
mOIns que ceux des Villes énoncées dans le lllfdic
tlS
état, ne jufiiliafl~nt de leur n1Ïfere.
A Monfeigneur le Premier Préfident & In.tendant.
UPPLIE humblement Agnés Ailtaud, veuve
de
S
rame-BalIè.
Barthelelui Boyer, Berger du lieu de Tho ..
Retnontre que fon mari hivernant à RoquebrUne
totnba !na~ade, & fic fon teftatnent patdevao't Me.
C a fi 0 n., N? ta ire ,le 1 2 jan vie t de rn i e r, par
lequel" Il le~ua ,à la Suppliante la jOlliJlànce de
ce ~u Il _aVOIt, )ufqu'à ce que [es enfants eufiènt
a:telnt l'âge d~ 25 ans ', à la charge de les nour ..
~lr & entreten1r, & à la ceflàtÎon dudit urufruit
1~ lui lég.ua la jouillànce d'tH1 jardin, d\la'e \ cham:
hre gar.nle & d'une penfion de' deux charITes bled
de 6
arge.nt & d'un .habit de trois ben troi~
ans, a con~ltl0n de garder viduité, & de nourrir
& entret~nlr [es enfants jufgu'à leur âge de 25
( "a ,1eur lnanage;
.
_ ans '. 0 U JU {
qu
& enfin il infiitua
Mane Boyer, fa fille, pour fon héritiere.
.
~e Co!umis buralilte de Roquebrune a ~ontrôlé
& ln/Linue ce tefialnent le 19 janvier dernier & a
range le ~efiateu,r à la quatrieme clafiè de 'l'arr. '
~9 du tarIf; Illats cette perception eil: contraire
a la lettre
. d es ' reg 1ements, pUÎrqU'lln
B
' & 4' l' e {-pnt
erger cl un .111élUVais Vdlage de la plus haute n1on ...
tagne ne dOlt l'être qLl'à la {ixielne claflè, conçue )
)} Pout ceux des artifants ~ manœuvners, Jour ...
.naiie-rs & :a utres perJonnes du commun des .Vil ..
) les • • . • -. • . • • • " • 3 1.
A plus forte raifon il y a inj.ufrice ou~rée d'avoir placé le tefrateur a la quatrleme dalle; dans
,ceS ·c irconfiance's ",
-,n vous plaira, ~onfeign~ur, ordon~er qu'Il
fera 'e njoint au Con~mls bura.lifte de Roqu~b,n~ne.,
,de refiituer dans le )oùr 22 - lIv. 2. f. par lUl {ut eXigées pour le Contrôle. &. Infiuuatloll du tefran;ent
du Inari de la Supphante, aut:en1ent conuaIot,
& fera jufiice. Signé, St. Martlnb
.
- .,
Soit 1110ntré au Direaeur des DomaInes. FaIt a
AiK te 1 r- luai 177\1. Signé,
LA rrOU,R:
adIant de
.
Le Procureur du F enuler Olt que, sa",
conftater la vérïtable qualité de Barthel:m~ ~oyer,
il
nécefiàir'e- de prendre des éclatrcdlelnen~s
. '1 r
(i tau. Co mln 1S
,fur les lieux, pour qUOl l I e r a ecr,"
.l
à '1' eifet cl e les 1u i cl e nl a n cl e r . A AlX 1e 2 5 111 a
es
1771. Signé, Topin pour Mr. Defag .
.
»
!IV.
l'
en
el
,
�"
.
A Monjèigneur le Prenlz'er Préfiden~
..
-'
, -
& I!jtendant:~''"
(
-
.
UPPLIE l~umbrelnent Agntfs AiIJa~ld',. ve~uve ~e:"
du.
Ge 7'ho",..
S111 fIè • Boyer Berger
. .
.
'
.
Barthelelnl
.
l
Iil'eu
ra e.. Ba
J
. Relnontre que depui's Je 25 Inai dernier que lal'
requête cÎ-deifus a été noti'flé.e ," le fieu.f Direaeur~~
.. ~ ~lÎ Ié procurer co,us les éclair:jBènlent~ qu'il pou ..:;
VOlt , delirer ,. & n ayant fOUrIll' aucune réponf~ .'
1:
c$~fi
preuve gue la reftitu-rion delnandée 1ne· fçau~J,
raIt etr-e plos JuRe:. dans. cet état ,.
.
_- 'Plai(e à Votre GrandeLlr accorder les ilns- ~,i;"'\\
cl e [fI1S, & r a j ufi i ce • Signé ,. S t ~ Malt in ._.
, ._::
» Efl enJoint - au Direéteur des D0111aines· de~i
»J foùrnir fa ~épo.nf~ dans trois jours ,_ a~utrelnent ,
), pourvu., F alt a AIX Ile 10 août 177 I.. Signé ~
r:
LA
TOUR ~
,.
J
.'
"
\
Le ,6 août I77 I lignifié & donné copie 'à Mf ...
D.efa~lÇs, pa! la~c au fleu.r Topin ~ fon. Commis ~
Slgne, B. Pernner..
' .
\
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendanto:.
4S 1 f
fe-r ont entérin.ées, & fera ju~ice. Signé', 'St.
Marti n.
. _
) ER d'.a bondant -enjoint au Dlfeaeu~ des _Do ...
) maines de \ fournir fa répoufe dans ~e JOllr, au ..
~ ) t reroent définitIve'm ent pourvu·. Fait à Aix lë
)2 5 a 0 Û t 1 7 7 1. Sig' ~ é '. ~ A TOU R,"
.
Le 28 août 1771 hgnlfie .& donne copIe ~ tl fieu·r
~D
. efaO'·es
DireEteur des Domaines, p~rlant au.
,
•
' P ernne.t ..
fleur DTopin,
fon COlnmlS.
. S'zgne,
-
:A MonJeigneur le Premier Préfident & Intendant."
~ " UPPLIE humblement Agnés Aill~ud, ve,uve de
L Barthèlemi Boye~ ~ Berge.r du heu de Thora ..
r a ln e - B a ire ·
.
~
- . 1
' '_ Qu'il vous plaife " ' M?nfelg~eur, faute pal . :
Di-u,tteur d'avoir foilrm fa repo?fe, acc~r~er ;.
la Su p plia nte les fin s d'e fa p.relTIlere 1 eq uel ,
ra j u ft il e. Sig né) - St: .M a r un.. ,
._
)~ Efi d'abondant enJoInt au Dtreaeur des. Do
;
,'
.
r.
'
r
dans le Jour
)) lna i n es, de fournIr ta reponle
. \ A· l~
;) autrelnent ·déhnitivelnent pourvu,. FaIt a '~x
LA
l
'
0
U
R
·I~ '7 fe pte ln b rel 77 1·. S zgn e "
,
.
, "fi & cl ne <.:ople'
~ Le 3() fept'elnbre i 77 l fJgn /l e ' r.o n .
fon
fieur Defages, .parlant au fieur fopln,
'
C:ommis,. S~gr:ié, Perrineto
.re
i
•
,
.
'
.
1
1
S
UPPLIE nu-mblement Agnés AilIau-d
de Barthelelni Boyer, Berger du lieu
rame-Bailè..
de
veuve'
Thooio
'
- Re~nolltr~. que faute par le Direaeurd'avoir'
fo urnI' fa reponfe" les . fins de 1~ prelniere requête"
.
\
,au
.
.
l
'
,
t
••
�•
•
,
A Monfeigneur tJntenaant.
r
.C
~
U·PPLIE ~. ll-mblem.e .nt A-gnés ~illau(l ,. veuve deBa:thelem.l Boyer,. Be.rgel du heu~ de 'fhoraù1e ...
la-Balle.
'
Pour qu'il VOtl~ plaire ,Monfeigoeur aC'cord'
, 1 S·
.
.
"
. er
aS' . .a uPSpllJLlte [es premieres fins ). & fera jufiice
l g ne,.
t.. M . 1r t in .,
.
'
. ...
1
Ntoine.Jean-Baptilte-Robert Auget de' MO'll~
tyon , . Baron de Mont yon , Chevalier, Confeiller'
~j~ ~Ol en fes Confeils, MaÎ.tre des. Requêtes or..
.aue de [o,n Hôtel,: Intendant de Provence
A vIgnon & Comtat VénailIirt.
:b
» ~o la ~equê(e. d'·A goé:s. Aillaud ,. veuve cfe~
») ·B~J th~elelnl .Boyer, Berger du lieu de Th
» Baffè
te cl
\ b', ' .
.
orame ...
{( . "
n . an.te. a 0 .tenu la reflitutionl dé là~
» 1oln~e de· v·ln.g.c-.dcux hvres. deux fols perçue [ur'
~
de' .
Barchelemi
r fi:
» e tenalnent
. cl
" Boyer
. ,. B erg e r, 10
man,l
U 12 . fanVler 1761
.. d" porte"
» par
, . ,. ft~t 1e pIe.
»
a. quatneme clalle ,. ,au. heu; de. l~ flxleme'
cl u t ~ n f, a te e n cl u fa qua.! tt é cl e. Ber .e r' l' . .
Il requ·cte fignifiêe à l'Ad" d"
•
g
.
,
adlfc
F
'
lU Ica talre_ général des
Il.
~lUes., ell la per.fonne du lieur DeCages . Di.
;~. re .ellr de~ Domai?es le 25 mai l nI ;l~ ré~
. Pbonfe. dudlt Ad~udlcataire général . tendante à
» 0 tentr un délaI
f .
'
.
») table
r' cl '. pour aIre confiater la vén:.c
qua l_te Udlt Ba.rthelemi Boyer; la re ..
A
cha.rge "
489
»)' . charge de làd·i te Agnes Ai\,l aud, avec injonaion
» au bas audit Adjudicatail e d~ fourni,r fa réponfe,"
») attendu la longueur du délaI de ladite recharge,
)J lignifiée le 16 a'o ût 177 1 ', à laquelle ledit Ad» judicataire n'a fourni aucune réponfe, ainfi qu'à
») celles à lu i fignifiées les 28 août & 17 feptem» bre fili Tant: vu auHi le tefiament dudit Bar ..
» thelen1Î Baver.
. Nous avons contre ledit Adjudicataire général,
donné défaut, &, pour le profit, ordonnons que
les droits de C-ontrôle & Infinuation du teflalnent
du mari de la Suppliante feront perçus fur le
p-ied de la fixieme clajJe de l'article 89 du ~arif,
& que l'excédent de la fomf11:e perçue . luz fera
refiituée. Fait à Aix le fixieme mai mil fept cf~t .
foixante-dou'{e. Signé, MONTYON. Reçu C?ple
le 9 mai 1772. Signé,
"Topin.
,
, Sans
. approbatlon,
& fauf de fe pourVOlr en (evocatlon.
J
Autre Requête & Ordonnance aux mêmes fins ..
A. Monfeigneur l'Intendant.
..,
UPPLIE humblement Matie Boyer, veuve de
S
LO\:lis Agnel vivant, Travailleur , du lieu de
N ·i ozelle.
Relnon~re' que ledit l .ou is Agnel s~ étant tendu
en la ville des Mées
})1ij!
la fin du
de déceln ..
derlilier, pout' voir Antoil~e Batras fOH beauSs s
fUf
n10I5
�l
•
.
49~
.' .
49 1
Supplia~te, autr~ment contraint, & fera jufiice.
Signé, St. Ma~tIn.
.
,
» Soit montré au Dire8eur des DOIDâlnes. Fait
, l, l à Aix le .28' mai 1770. Signé, LA TOUR .
, Le Procureur du/ Fennier requiert qu'il lui foit
delivié copie du tefian1ent dO'nt s'agit, après ,quoi
i:l · fournira de6nitivement fa réponfe. A AIX ie'
pren~ier juin 1770.., Signé, Ebrard , pour / M~: De-
,
frer,e, Il ~ut a~taqtlé d'une maladie' dont il ~ouru't,
apres aVOlr faIt foa tefiament le 3 janvier dernier ',
rlere Me. -T 'a xil, Notaire audit M,ées.
'.
, Par ce teftatnent, ledit Agnel fait Î1rnplement'
.des legs. à [es enfans; il infiicue pOJlr fon héritier'
un defdtts enfans, & legue l'ufufruit de fon héri .. ·
rage à la Suppliante.
'
,
Ce t~fl:ament ayant été préfenté' au Commis
~u Bureau de Contrôlê de ladite ville des Mées)
JI a perçu pOl:lr le fimple Contrôle & Infinuatio.ri \
26 ltv. ' . & renvoyé pou r le demi Centielne clenie.r
)~U Bureau de Forcalquiel'.
La perception faite par ce Cot1l'lnis'
fages.
A Monfligneur le Premier Préfident &' Intendant.
UPPLIE huo1blement Marie, Boyer ,- ve~ve de'
~_ Louis Agnel. vivant ,. Travallleur du , heu de
eit ' dlreéte-
luent contraire au tarif du Contrôle & aux différe~tes ___Ord~~n~nces ret:ldues var Votre Grandeur,
q~l ont ,declde gue de fitnples T'favail'leurs cle,
ydlage, c~m-me eflcelui de Niozelle; ne doivent
etre con~pn~ qtl"à la derniere clafiè du tarif, & il
e(è ~e faIt qu.e ledit Agnel n'avoit d'autr'e etat que
celuI d~ cultl,ver la terre; au Inayen de quoi la
~~Ceptl0n faIt: par le COIn mis du Bureau des
! ees .eft., excealve? ~ la Stlî1pli~nte efpere de
~o:re )u .fi~ce la. refbtutl0n à laquelle ledit COlnmis
uOlt etre fournIS.
Ce conficréré, vous plaira ,Monfeignetlr o'fcfon ..
ner
"
. .q ue le a
teua ment fera rangé
à la der nie
claRe
89 cl u t an,,
'f '& qu "1
r
'
C de l'art
"
1
lera
e"lil'Joint
aLl
o,mmIs ?es Mées de refiituer 22 liv. 2 fols"
pa r IUl
rexI gé'es fu t le tefia m'en t €ILl luari ,de la '
S
I\fioze lles.
.
--. Difant que le filence du fieur Defages donne'
fi'e u à croire q~le la deluande de la Suppliante eft
,
'
'.
.
~
Plaire à \Totre G-ran-deur lUI ac~or?er le~ n?s
€le la requête ci - co'ntre, & fera Ju!hce. Szgne ,St. M·artin.
c .
""
» Attendu la communication du tefiament laIte'
.
. -.
D'Ire a
r des
) . par la Supphant~, cft: en;)Olnt au
. e~l
.
,
'r
'
r d
» Do\naines de
fournIr
la repenle
ans t ro 15 JOU rs ".
· a'A'
» autrement pourvu. F aIt
, IX· 1e I·. 6, feptelubre
j.ufie.-
re' _
ru
'
\
», 177 1. Signé, LA TOUR..
"
Le 30 oaobre 177 l , fignifié & ~onne ~ople ~11
~e~r Defages, parlant au fieur TopIn fon Comlnls"
<"
P errJneto,
.
~uzne ).
,
~_6
~· s,s · 1
J
1
(2!
(J .
.
•
.,
�.
493
ication du .teJlament dudit Louis Agnel ; la
n
,>
» recharge de ladite Marie Boyer, avec in)onaion
» :Hl bas audit Adjudicataire .de fourni r fa réponfe
dans trOIS jours, attendu la communication à
"17 lui faite dudit teflaluent; la d'Ite rec harge & _.In~
,
A Monfeigneur ['Intendant. ·
•
UP~LIE hllll1bl~ment Marie ~()yer, veuve de
LouIs Agnel VIvant, TravaIlleur du lieu de
S
Niozelles.
) j'o nfrion fig~ifiées .le . 20 ~epte:nbre 17~ l , aux») quelles
ledlt AdJudicata1re n a fourn1 aucune
,Qu'il vous plai[e, Mon[eigneur, faute par le ~
Dlreél:eur d'avoir fourni fa réponfe dans le délai
à lui accordé, accorder à la Suppliante les fins
d~ fa pren1Îe re requête, & fera jufiice. Signé
St. Martin.
- '
)~ répoofe : vu auHi, le tefiatuent dudit Louis
») Ag ne 1.
.,. ,
0
Nous avons contre leda AdJudIcataIre gerzeral
donné défaut ,,[1 pour le profit ordonnons que les
droits de Contrôle & Infinuano n du teflan1ent ~u
rnari de la Supplial1te,' feront perçus fur l~ pzed
de la .derniere clajJe de l'article 89 d~ tarif, .é?
que l'excédent de la [omme perçue lUl/ër~ refit<
tuée. Fait à Aix le 7 mal. 177 2 • Slgne, DE
,
A Ntoine-Jean~Baptifie .. Robert
Auget de Mon.'
tyon, B~ron ,de Monryon, Ch'e valier, Con{eil ..
~er ,du, ROI en {es ConCeils, Maître des Requêtes
ord.lnalre de (on Hôtel, Intendant de Provence '
AVIgnon & Comtat V énaiŒo.
'
» V.u la requête de Marie Boyer, veuve de
» LouIs , Agnel, travailleur du lieu de Niozelles '
» tendant,e à obtenir la refiitution de la fomm;
l? de 2.2 ltv. 2 (ols, perçue fur le tefiament dud.
» LOlJl,S Agnel du ~ janvier 1770, fur le pied
» po r t 7 par 1a qua tri e nl e ' cl a fl~, au 1i e u deI a
:: ~e~nlere de l'?rt. 89 du ,tarif, attendu fa qua ..'
hte, d.e travaIlleur. LadIte requête lignifiée à
» l'A)udlcataire général des F ennes, en la perfonne
" du fieur ,Defages, Diretleur des Domaines ,
» le, .2,8 jlnal 177 0 ; la réponre dudir Adjudicataire
» genera
pa raque
1
Il e l01 requlert
'
, ."
la ' COlnmU"t,
"
MONTYON.
-_ .
0
. ,
. Reçu copie à Aix le 9 mal 1772,· SIgne,. Tapin, fans approbation & fauf de fe , pourvoir en
,
.-
rèvocatlOI?
.
Les luêmes principes
o .
qUi
,
,
natifent de 1 etat. de
pauvreté, ont danné lieu à. ranger en la .derntere
clafiè de l'article 1 S du tanf des Infinuatlons, la
nomination d'un curateur à deux mineurs, enfans
d'un Aubergifie de la ville de Martigues, ~ cett,e
décifion eft rélative au èonfentemellc dudlt Dl'"
reaeur.
(
o
•
•
,
,
�494
•
•
A MonJeigne.ur l'Intendant •.
,
UP~LIE humbI~L1Jerit Marg~erite BorreJy de.
la vIlle de. MartIgues, fille a. feu Barchelemi
!{cmontre qu.'ayant eu befoin de faire nomIne;'
curateur à deux fiens Freres mineurs, la nomi . ..
nation fut inlinuée [ur le pied d'une livre - fix fols.
pour chaque ll1ineur. ... Ce' curateur dé.c éda d'a . .
~ord apres, & le Magifirat .à qui la Suppliante
s'adretlà, voulut n01TIlner d"office, & fon ·Ordon ...
nance fut encore' in{in~ée fur le ·rnênle . pied de.
26 fols pour chaque mIneur; ln.ais ce fecond cu ..
rateur nOlTIlTIé ~'oflice n'ayao,t pas voulu accepter'
la cLtra~e lie, JI fallu t en faIre.' nomn1er II n eroi . .,
iieme; & l'Ordonnance · d~: nomination préfent,ée'
au (leur Moncamp" c~ dernie-r a prét--endu ' que l~
fieur de la, Haye l avolt forcé· en recette pour les:
deux premIeres. Of'do,nnances ,. fur le pied, dé 7 Iiv.
IV fol~ ch~cune , . a~ he.u" de· 52 fols, & con[équem .."
ll~eQt 11 a ~ de~ande 8 bv .. 8 fols pour c.e tte der--n1ere nOlnlnat1on •.
La Supptiante a l'honneur d'o'b ferver à, ,Votre'
Grandeur, que fon pere & celui des mineur avoient
é~é depuis Iongu~s années Traiceur.s,
pour lniet:ix:
d!:e '. Bouchonlfies au, Martigues ,. 111ais fon étaè'
d 1fJ~lgence & de tnifere extrême, robligea de [e'
rédUIre
à . l'Hôpitall où il eil.
Inort o~ . • • • . QU "'1
'
••
1[
l na.,..·
VOlt ]aLnalS eu une auberge montée ), ni enfeig~e.,
t;'Tn
vu
-
49~
.
•
.
.& qu'il a taiRë pour tout b~en un COin de terre
,de la valeur de 100 ' ou 150 liv. tO\~t au.plus;. dans
,cette potition le fieur Moncamp mIeux l~fi r u.lt que
ur de la Haye avait rangé la notnlnatlon de'
Ge
1e l
.
,
cl
'f
II tan ,
cura te llr à la derniere clalfe de l'art. 15
.des In ,f inuatio.ns ,~ le fieur de la-Haye s'efl: trompe
,'/ ne lui en déplaire) en interprétant l'art. 15 du
\ . 'f qui porte que par ceux dénon1més dans l~
tan ,
"
. f '1 fc
premiere ,lafiè cfe l' art~ 4 du tnêtne tarl , 1. era
6 lIv.
:paye · · · . ~
Par ceuX de la feconde · · · · 3
. Et par ceux dénonlmés dans la troifieme ,1
Or la fecond'e clafiè' de l'art. 4 du ,tar,lf, ~om ..
prend les Gent:ilhot11tnes, Avocat~, Chnurgl.ens.,
Tviédecins &c. Afiùrément le pere de la Suppliante
.'
.' cl II.
à
ce tt e cl a ffe ,
n'a }an1alS pu nI tL etre ran~e. "
,
"
'
puifqu'il ré[ulte dl) certi,fi~at Cl JOInt, ~u 11 éto1:
dans une Inifere extrême; 11 a dOlle pu etre .ran~e
,
' .
à la trotfieme
parce
que l' ar. t'le le 1 5 le dl t ex~
re/fément
la troifieme cla/fe de l'a~t. 4 ,[por.te
P
,
,
A
. t: .
l
Vzlles z Je ra
.que pour tous les autres 4rt~, ans ~es
~
payé 1 litl , Voilà donc, MonfeIgnenr" que, eu (
Barthelemi Borrelty n'~toi~ au f~t1 glan~ pIS ~ A:~
tifan d'une Ville avec )uf.hce fClgneunale,
1
•
'0
'.
••
. ,
•
_
.
1
1\
&.
:
plus grand
COlnn1 Ull.
"
r '
.
Ce cori'fidéré , vous pIatra, Monlelgneul ~
' 'rdan0,
.
n'e r que
n,omination de Curat,eur dont Il Shag1t ,
fera infÏnuée fur te ~ pied d'une ~lvre pour c .a cun
" ,
. . . ~ l S hUIt fols' pour lIvre,
• 'des , Iplneurs, non comprt , e
.
&'''f~ra jufiice. Signé, St. Martln&
la
-
�496
__497
U\l~ 1 .e~~ ~q~:i.~en~~ ~~ un ~o~fe~t~.ment de . fa par.t .
·Sign: e ? St._~artrn.
._ ,
Le Direaeur des DOlnaines foulligné, dit- que
p~r }' cl:t. 15 du tarif de l'Iofin~lation, il :l été
fan troIS c1afiès pour les nominations de curateur'
que dans la reconde de ces clafiès font compri;,
les notables Artifans des Villes; qu'il efi hors de
doute que l? Martigues _eft une ville filême afièz
co ~fi d~ r ~ b1e, quo i q tl e l Cl J u t1 ic e (q u i e fi nue 111 e nt
refiortdlanre au Parlelnen r ) ait é té inféodée ou
•
~
A Ntoine-J ean.:Baptifl:e-Ptobert
A~ge-t de 1Y1. 0n -.
Baron pe MOl1tyon, ChevalIer, Con[eül~r
,ftJ - -.:: "
" d es requetes or cl ~-du
Roi en [es COl1feils, Maitre
' l1aire'-'~d'ê fan Hôtel, Intenda,nt de 1;lrove1'lce, AV1gl'lOn & Co,n1ta-t -V ~naHIin..
.
)), Vu la requête - de Margue~:te ~or!el.,ly de la
)l ,ville au Martigues') tend,ant a faHe ' InlInuer la
"'"
t'l'Ô', n' de cu'r ateur '(i,·, deux de fes .fteres
», ;nOll1lna
' den
, . ' . te'" fillf l-e', pliéd <de '20 [015 .pour chacun
es
» Inl110n
. r..
,». IDl·n
"',
'
q
'
ut' eft le taux porté par la .trOl1leme
eu rs, ,
.
1 Î.
d
fI" d
l'art 15 'du ta'fIf " au
heu -de
a lecon
e
» ,C 1a 1.1
e e·
.
"
.,fi ~
») . cl'ailè du mê1ne arti1
cle'; ladl-t e re-q uete fign l ee a
),) l' Adjudicatair~' généra_~ des f~eJ me~, ~n la ~er[€)nn,e
.
D"e' 1"Gâ 'ges Dlfeaeur
des Domaines,
au
),) d U (leur
,
•
Ad' d·
», ,mois' de, février .1771-; ia rep?nfe dudlt ,..Ju~~l · cataire génér.af ?);arlaquell e Il c~~fent:~ Il fOj.~
I l tué définitlv'enient en conformIte' des fins pu '
». ' IÎ.lia ,
,
-h ue/l't'e ' dte l'a ' nomtrree B orre'11 Y', vu'
}) les en. a rC\.l
.
,
il' d'
') \ auffi~ le cel,tificat .J du C-uré' de ' }a. Parol e e,
, , J - ' ., , le's M'a,:rtig'ues
& des Co·n[uls de cett.e
», onquleres"
"
11 '; ,
,
te' ell '
fav'
» C'omn1unau
.eu'! de ·ladHe
. , Borre
l tC y , •
. ' Nous' O
.' ' les"~, drotts
.' r d"Qnnons" que
' , d' n/lnuatzon
"t
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d C ' 'ateur' dont s egz .,
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id n b mi
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fèron 't perçus pa rel, omn:
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. d de - la ttoi fie n1e clajJe e artlc"ep:ues ~ fur
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Z'· d,' Id lèconde. , aIt a ~1X.
.i~ZTl~ du tarr , ~u l;eu e , " J.\
T ,c. t
' van
fi
1
•
1
1
r ,'
"
}_
1
1
qUll/
~
•
~
p.lut?C engagée par le So.uverain à des Seigneurs,
partIculiers) qu'uo tra ,it~Llr o.u un aubergifie font
par-tout 1:11S au rang des. notables Artif~ns' ;, qu'il
ne .[çaurolt donc y avoir de difficulté da.ns l'appli.
C~.tl0n ~e l~ feconde clafiè de l'art., 15, du tarir a.
la. nomInatIon de curateur dont il s'agiç s'il n'é4
tOIt atte,fié &. iu flifié. par le certificat ra~porté dll
fleu.r Cu!é, de la Paroiife de Jonq.ui~eres de la ville
de MartIgues, & des, fieurs Maire & Con.filIs de'
la Inême Ville" que depuis pJufieurs années le,
p~r~ de, la S~t~p~Jia.?,re n'exerçait plus le métier de
T;al: e ur; qu Il etoIt même à fa Ino,rt dans un état
d'1.ndlgen.ce qui intérefiàit la c.harité.
Dan~.ces circo,nFtatlces le, fouffigné- s"en rapporte
a ce qu tl vous, plaIra, MonfeigneLlr, de Hatuer fu 'f'
les fins d~ la préfenre requête .. A Aix le I I févrie_f
177 2 • Signé, Defages.
.Le P(ocu;e~r ,de la Su~pli~nte dit q.ue le heur
D!rcaeur penetre de la Ju{hce des nns qu'eUe a
prJ,[es )~ans l.a requête ci.defiùs, s'en en rapporté à'
ce Clu,ll plau;a à Votre Grandeur de fiatuer; ce'
o
1
A
'
ft
•
l ,
"
�49 8
.
le. ferfieme mai Inil fept cent foixante ~ doute.'
SIgne, DE MON TYO N. Reçu copie le 9 mai
1'772. Signé ,. Topin pour
•
'
Mr.
Defa-ges.
_
1
d
j
,
SUR LA RENTRÉE D'UN IMMEUBLE POUR
vice inhérent da~s l'aae d'aliénatiol1~
ù~ pa.ges 459 c;le la feconde partie de la
.
" ~~l1ea.Jon, ~ .2~6 de cette troifieme partie,
~l a ~te etabh & ~eclde' qu'un aéte ~ul par un vice)
Inhere~t ,ne produIt aucun Celltielue denier, lorfque
A
la nulhte è~ eft ré.cla.m~e, & c'ell: ce que l'Or ...
d~n.nance qUI fera cl:..apres rapportée . a éaalement
decldé.
b
,
A Monfeigtzeur l'intendant.
1
S
U~PLIE humbleluent Antojne Sembaud,
Tra-
, . vadleur de la ville d'Antibes.
• Reln.on:r,e ~ù.e par ~ontrat du 19 oB:obre 1767
.11 ven~~t a Lotlls-Rene Augier, fils de Jean, eucore !llinewr, une, terre au ' prix de 2000 liVe &
ce .mlneu~ premit de la ~atifier à fa majorité;
tnaIS a~ ,he\:) de ç~tte ratification, il fe pourvut
en nulhte, fous prétexte qu'un mineur ne peut
valab~e~ent èbntraéter des obligations fans Y' être
auton[e
.
.
' par le pe re, ou par un curateur & JI
a~outa qu~ cette nullité était' fi relevante 'q~~ là
lelion
éc
.
.
' contre'
lui.
. 01 t une rlUIte
de la furprlfe
exercée
(499
_Ce .pr..çK.€s · ~t~~t .vive,men·t po~rfp,ivi, ~ le 2. l
janNi,~r J 77 l " le J,uge fit Sente,nce portant fur.•
féance à l'exécution du contrat: le S~ppliant en
déclara ' ~ppel, & par la J;Dédiation de leur~ amis
. communs, il fu't ',pa,(fé . le ~ 2 t;h,ar~ d~après un con..
trat par 'lequel la ,v ente fu.t ,r~folue, & les par.tie~
rem,ifos ,au même état qu'ell~s étoient avant ~-(ldite
lffn.te : c'eil, Monfei;gneur, qe ce fecond ~~ntrat
que le Comlnis à Antibe$ ,detnand,e au ~upplian~
le, Centi,e,lne denie,r; l'enfaifinement, IQds, & g~ ..
néralemen t tous les droits qu'il fupp.ofe ~,n , ré(~l;ït
ter " t~n~is que ce cOll,tra,t .n"e(t ~ra~~ent qu'.~n
réfiliment par le vice inhérent 4U . pr.~rn~er ; ,daQ?
ces ci-rc,o nflances,
'. Il vous plaira, Mo ll (t;;igneur, vu .les ,pieces .~i.;
jointes, ~Qrdonner q~e -l~ c~dntr"at du ' ~? ln~r.s
177-1 , Notaire Bernardy, fer~ rangé ,à. l'art. ;.8rI
du tari(, & d,échargé du "Centieq:le ~.enler .& ac-,ce{loÎre.s, J'auf q~ répéter .le$ droits per.çus fp.r. Le
prelnier ,~qntrat, & fera ju~ice. Sig"né, ~t • .1~larpn •
Le DJ·reél:eur des DOlnalnes faum,gne qU1 ~ V~l
la préfepte requête, l'aae ,d e vente ~u ,19 oa_o~~~
117 6 7, ,r.aérte de frétroctiflloll QU 12 Plars 177 1 " qlt
-qu~il e;ft de principe que tous aaes, S~nrences , Ju.~e:
.meo.s, Arr.ê~s tranl1atifs & rétroaA~fs ,qe p~~pn~te
de biens 'hulneubles ,font aifujettis ~u. Controle des
'liaes ,fur le pied reglé .par les a~t~cle~ 3 & 8?
tarif ; iqu'ils font pareil1en~ent ,afl~)ettls au dro~t
,de ,Centiem.e denier) .que Iles ,réfQlutlQ~TS vol~ntal"
.'
.
t t IJ
•
1
1
ou .
,)
�,
') 01
~oo
re. s de vente y font: litteralement: & nomtnélnent
déclar,ées fujette~ par l'art. 6 c,le la Déclaration
,
du 20 t11arS 11° 8 .
" Qu'il ,paraIt, à la vé~fté, qu'e ~en:é Augier
pourftlivi 'au payement de ' partie du prix ' au·' des
~ncerêcs de partie dLl pr'ix de [on ' acquilitio'n , s'é ..
t.oit pourvu'- au Juge d'Antibes, fur le fondement
de léfion & ~ de minorité, ' pour la faire déclarer
nulle, & comme telle 'caffèr, & avoit de'tnatldé
que cependant il 'f ût fi~dis . à l'exécution · que le'
Suppliant, vendeur, ;était {u'r le point de faire en
force. de l'aE\:e du 19 oaobrè 17 6 7; que - le Juge
d'AntIbes appointa cette requête d'un 'renvoi en Jugement,- & cependant accorda la' fur [éanée aux
exécutions detnandées; nlais Sembaud, qui eft le
Suppliant, interjetta Glr le' :c hamp appel de cette
Ord?nnance; & c'eH: [ur cet "appel que' les parties,
Augier & Setnbaud, fe [ont- rapprochées., & par
ratte
paffé devant Notaire le 12 mars dernier
,elles ont atntablement,
.
'
& de leur gré, tranGgé,
convenu & accordé, que la - vente -du 19 oélobre
17 6 7 denleureroit COlUlne non, taite ' & non- avenue ~
& en conféque?ce Sembaud ell: rentré en pofièŒo~
,du- fonds par lU1 vendu '; cet aae du 12. tnars dernier
canti~nt encor~ ~'autres difpofitions égal~ment VQ.·
lont~lres & convenues entre les parties.
'
Atnu
la , nunité & caŒatian de la vente ' n'a
.
,
pOl n t et é pro non c é e e'n J II fi i ce· il n' i ln p 0 rte 'qu' i 1
Œ
'
eut ete p0111ble
qu'ell-e le fûtj c'était
là ,la ,111a.tiere •
,
11
"
'
du procès; ce n"eA: pas au Fermier à le juger;
il p'a pu vpir dans l'aéte du 12 tnars 177 1 qu'une
~ét.roceiIion & réfolution v'o lontaire de l'a8:-e de
ven~e, lequel aae de vente avait été confommé
par.l a tradition, & a lnêlne eu fan exécution
pendanf trois ou quatre ans, &. par le payeln ent
pe par-tie du prix; dès lors il a été obligé d'en
. regh~r)e droit de Contrôle fur le pied de l'art~
83 d,u tarif; & par l'art. , 6 de la Dédaration du "'"
, ?,.O tnars 17 08 ,il eft autorifé à en percevoir le
droit de Centieme denier.
'
. Partant, conclud au déboutement de la préfente
f,e quête. Signé, Defages.
_ Le Procureur du 'Suppliart réfutant la répon[e
ci~deffi'ls, dit qu'en principes la vente fajte' 'par
un mineur efi nu
&. réfolue de plein droit " à
~moins qu'elle ne fOlt ratifiée en nlajorité, & ce
qui dl: nul en foi n'opere aucun effet; cette nul.
lité ell: jufh6ée par le Baptême d? vendc:ur; elle
,a été judiciairement invoquée, ?IDÛ 9u 'll conll:e
pu con trat réfolutif ci-joint: maIS, dit-on ~e
part du Fermier, il falloit un, ~ugeme~t qUl e~t
. prpnooeé la nullité: la condItion qu Il vou?rolt
exiger . ferait bien dure, pu~fque pour, aV?lr la
i'e!l:itution d'un Centieme denier de 10 ltv. II fau.
droit s'expofer à un , procès difpendieux qui e.ntraîne ,o.r dinairement rinin1itié entre .1e~ parues
'Iitigantes' ; auffi le Sage a donné ,ce précept~,
!lis falvari, Juge litem. Partan~, Il perfifie a [es
• :preu1ieres fins. Signé, St. M~1rtln •
ne
:a
Ji
�,
A Ntoine-Jean-Baptifie-Robert Auget d~ 'M6;ntyon
Baron de Mont yon '. Chevalier, ConfeiHer du. Roi
en fes Confeils, Maître des requêtes ordinaire de
fon Hôtel" I~tenclant de Provence, Avignon Sc
Comtat Venaiffin.
Vu la requête du nOlnmé Antoine Selnbaud
Travailleur de la ville cl' Antibes, par laquelle iÎ
aJ.Jroit conclu à ce que le contrat pafië ' entre lui
& le noènm-é Augier le 12. mars 1771, 'foit rangé
à l'~f1ticle 81 du tarif, - & déchargé du · droit de
Centielne denier prétendu fur ledit contrat; ladite
requête lignifiée à l'Adjudicataire général des Fermes, en la perfonne du lieur Defages, Direéteur
d~s ,Domaine,s; la :.épo'nf~ dudit Adjudicataire génera~. , par laquelle Il auroit conclu au déboutement
des ~1ins prifes dans la requête dudit Sembaud .
l'atte dè -vente paGe par ledit Senlbaud audit Au~
gier, mine!lr, .le 19 oélohre 1767, celui d.u 12
m~rs ~.77~· ; vu au~ le~ autres pieces, requêtes &
!Demolres des 'part1es, enfen1ble les Réglemens du
Confeil.
., Nous, faifan~ dro~t à
requête. dud. SeT1}baud,
.1avons decharge du 1 drolt de Centzenle denler prétendu fur .le contKQt.
12. 111ars 1771. Fait 'à Aix
,le 2.1 lnaz 1 7~.2. SIgné, I?E MON TYON. Reçu
copJe le 5 JUIn 177 2 ., SIgné, Topin pour Mr.
.la
au
Defages.
-
•
, ,
.
SUR LA QUALITÉ D'UNE TESTATRICEo
.'
\
A femme d'un Revendeur' de la ville d'Aix eft
'. au' rang de ceux ,dénommés dan: la ~~nquiem~'
clafiè :de l'art. 89 du tarif: cela n aurolt pas du
faire difficulté, parce que, d'une ~art, un Revendeur ne doit pas être ' placé au rang. d:s notables
Artifans , & que d'autre part, les dlfferent~s Or",
donnances rapportées, taq.t dans cette trolfi~m,e
partie de la colleaion, que ?a~; les deux'
.dentes, avoient établi ·u?e JU~l1pru dence .xe \..'certaine fur ce point: · ~eanmolns }e Comnlls bu ..
ralifie de cette ville ~' AIX ayant ure de progreffio~
fur, ce point, il a été rendu une Ordonnance qUI
la condamne • .
L
fiprec::
.
4 JVlonfeign~.l:lr le Prer'!1 ier Préfident
,
l
'
•
& Intendant.
.
fe de ' Jean _Antoine Arnaud, de cette vllie
cl' Aix.
.'
r.
hC fon
Remontre que Anne Chauvet y a. mere , .
, • , . cl Me BaIlle NotaIre ,
. . .' 1 Su
tell:ameot aux ecntures e
le 16 mai 17 68 , par lequel elle lnll:!tua a . p. .
,- . .
t avec Jean-AntOIne
pliante héuuere., con}olJ1temen
.
Mirouy, Revende~r. fon recond man, &. mourut ,
,• tIans cette volonte •
..
�. 5° S
"~o'4
..
COllnnun c1~s V~lles quelles qu'elles roient ; ainfi
la teftatrice n'ayant delaifië aucun immeuble, &
~ ét.ant nlorte dans un état non opulent, lnais
'bien du plus commun, fon tefialnent n"a ·dû ~tre
rangé qu'à la cinquieme clafiè,. tout COll1nle Votre
G.randeur l'a décidé pour des Sa vetiers & Garçons
'Cordonniers de cene ville d'Aix.
Ce- confidéré, vous plaira, Monfeigneur, ordonner qu'il fera enjoint au fieur Dutemple de re H:ituer, dans le jour ,. les 44 liv. furexigées, autre'1nent' 'qu'il · y fera ' ,c onuaint en vertu de , vot~e'
Ordonnance" fans qu'il en foit befoin d'autre, &:
fera jufiice. Sig-né', St~ lVlartin.
.
. Soit la pré fente requête cOlnmu-niquée au Dl-retteur 'des ·Domaines. Fait à Aix le 9 février
C~ tefialnent a été contrôlé & i.nûn.~é .le l.q,
lanvl.er 1769 par le fi"eur Dut~~pl~, q~i a perçu,
1..6 lIv. pour- Je CO'l'lcrole' , & autagt pour l'lrifinlu~.
tlon, fur. le pied , de la troiiiem-e claŒe de l'art.,
-89 du tanf..
~a, teltatric-e itC?ir la. fenlme d"~tl Reve-ndetlr,' e:e
qUI n annonce pas un notable Artt.[an, parce qU'UR
Revendeur ne [çauroit jamai,s être' au ' railg des
'Avocats, Médecins, Apoticaifes, & au tres de ~ette
efpece, dont l'ë'num~fation, ell faite l'ar la troi ..
~elne cl.affè du fufd'Ît article' ; ca·r les l:tevendeurs.
n'ont nt maîtrife, ni jut:ande·; ce' tant dè ces
gens du comlnun, de-s Vi-lle-s, qui, après avoir acheté
all marché des fruits & denrées , lorfrru'ils [ont
C •
"1
e? e,,t~,t d' en l,ilre
les avances" les' . revendent
filf
un banc au" Ina-rché, ou aiHeur.s " il. n!efi , donc pas
poffihle, Monfeigneur, de rang;r la femme d'u.n
R ,ev.endeur au rang. des" H?tables A~ti[ans, & c'ell
po~r eux qu-e la CJnquleme ,'laffe de: l'art .. 89 du
r,art~ a été (aite, : Pour les tefiamens ( dit cette.'
tlafie ') des A~tlfàns, Man'oul;riers,~ Joûrnaliers,
~utres. perJonnes du. commun des Villes. ' Le
~g~l1,ateur a dooc compris dans cette· cioq.uieme
~Iafle les gens du commun de toutes- les Villes
~ns, ~ucuRe di-llio8:ion;- & i.l' faut bie.nque tell;'
ait ete la ~olonté du Légi~ateqr, puifque la: ' t-roi~
clalfe , c0'111pren-d tes no-tables · A:rtifan~ des
• VIlles
où
·r-l"a·lO-n· royale ;'_ & par oppo-,
•
•
1ï Y'\ a- J U~l-IUl.
ntlon 11 met a: la cloqulcl:11e clafiè. le.si A.rtifans, du·
1_770. ~,if5-né ,. LA TOU~: .
,
,Le Procureur .du F ennler' reqUIert qtle la prefènte re'q uête [oit communiquée au fieur Du~em
ple, Receveur en èette Vi1le.' pour Y fourm~ fa
répoofe qui conti.e nne les /n~tlfs .de [a, ~~~~ept l on,"
après laquelfe Ile foufIigne fonroua de.tinl;lveme~t
la fie.nne. A Aix, le 12 février 1770. Szgne ,. Topin
pour- Mr .. Defages., .
,
.
'
f,
4 Monfeigneur
le Premier pr:éfident & Intmdllnr:
.
.,
"" UPP'L IE hutnblement Magdeleine Ferrat,
~ . fe d'c Jean. Antoine Arnaud, de cette
n:me·
~Olnln~UJl
.
-.l"~A·
u:
' lX~
.t
ép~u~
vJl~
�.,
)~1
so6
Eft d':aPQn~~-pt, ~enj9i-nf '!Ü' pjr~~e\l:r des -D()~
gtaines d.e f0tlrnir dans ,t rpis jours, autre~~nt &
à faute par lui de ç,e faite ,daNs - Jedit te~s, ~
icelui pafië,; il fera par nous définitivement PQu.r~
'Vu., ,Fàit ,à Aix. l~ 1-1 Jep~e~1bre 1771,: Signé,. J,A
TOUR. '
",.
Le 30 feptelnDre 1771, ugnifié &. donné copie
.a'U fiet)r Defages,. Procureur du Fermier, parlant
au fieu.r Topin. fon Commis~ Signé,. PefriJlet;.
f
I?lfant que le tefialnenc & la perception des
drOIts fon t dépafés en cette ville d'Aix' c'eft do
n
ne
,_ au D'Irel,l;eur
à delnander à fon COlnlnis' raifon de
'la perception.
PJ~ife à Votre Grandeur accorder les fins de fa
prernlere requ~te, ~ [er~ jufiice. Signé, St. Marcin ..
• Vu. la requete ci-defIu.s, la précédente fignitiée
.au Dlreaeu~ des DOlnalnes le 12 février 1770
:& _fa répon[e,
"
J
. No~s, \ans nous arrêter à P~x<;ep.tioll' port~e
en ladIte r~p,onfe, avons ordqnné que le DireEteur ·
de.~. Do~alnes ~o~tredira la demande de la Sup- ,
pl}an.t~ dans hUItaIne pour tout délai, autrelnent
d~1inl/tIvelnent pou~vu. Fait à Aix le 2. avril 177°
Szgne, LA TOUR.
. Le 5 avril t 770, fig~ifié ~ . donné copfe à Mro
D ,e fages , parlan.t au fieur Topin fon Commis.
Signé, Perrinet.
--
,
~-ue faute par le Dtre-tleur d'es O'olnaines d'a. ~
..4
/
•
S
. ,
vOIr. fo~{ni fa réponfe dans le délai d'un an &
déml
--r •
S
' . 11 vous P,1·
aIra, M,onJ.elgneur,
accorder à la
. up,Pltant:, ~e; fins , de fa premiere requête, & fera
JuQlce •. SIgne, St. Martin.
. ..
,
'U PPLIE hun1ble-mea.t- Magdeleine Ferrar"ép.ou..
~.. fé de-' Jea.Q' ~ Antoine Arnaud, ,d~ ,c.elte ville
cl-' Ai-x..
.. .
- '
• POUf qu'il v.o'~s ,plaire'. ' M?nfeigne.uv ,. ,a~c~r,d~~"
à la Suppliante' fes premIeres tin.s" &. Cela j.uthc€w,
A Monfligrzeur le Premier Préfident & Intendant..
rl
,
.r
,
'1
SAIX.
-
A· MenJe:ig'leur {, Inten.dant.
0
UPPLIÈ hUlnbleJ.?en-t Magdeleine Ferrat"épou ..
\\ Fe de Je'a n-Antolne Arn~ud, de cette ville
,
,0
Si§'ro.é ,) ~t. l\1"arti-n..
,. '
.
.
. ".
Le Drreéte,u r frOu.ffigne . ,cht que le drolt eJt ,4i~e_
rat' la qualité de ; la. teHa~rice; eUe ell .q.ua~e.e
époufe de · Jean-Antome MlfonY', Revende.u r, re.fi.dent JeU' cett.e ville d'Aix; un Revendeur ,eft lu,a
marchand; en détail, & dès qu'il a· bou.tjq\le~ à ,ee.t:
Effet, & q.u'il- eft domicilié dans: , une ~"t11e royale)J
il eft fans difficulté rangé dans la trO.liiem e. ,claire
àu. tarif" ainfi que fa femlne &. ~es eofans:. 11 peut·
y avoir à cet . égard d'a~tan.t ,moms de doute ,' que
~ar décifion ~y 'ConfeIl, dlt 2 1 nov~mbr.e 173 9 ~
F
, . cl e.s· D 01n",
aInes au
r.anport-e, e au D'1a'lonnalre
. fll0t
~ .
V v V l ')
•
•
�l' '
5°9
508
lt:,
qua
un Litnonadier de- Pans a ét'
, cl
la tr'Odieme cla.llè 'un Reve cl
e range ans
fid • ' •
'
n eur ne peut qu"
cond.l ere, to~t au Inoins, C0111/ne l'efi un L' etre
na 1er.
,
Imo_
- ·Partant, ~onclud au déboutement S' - , D
rages.
'
,Igne"
e.
.
,
A
Ntoi~e-Jean-Bapti{kRobert
A~get'
cl "M' ~
.
Baroo de M
.
Ch "
e ' ont yan '
~
,evaher, Confeiller du R ~,
en les oIlletls M"
d R
,
01
fan Hôtel 1 t' cl altre es , equête~. ordinarré de "
d
Comtat V é~a~fItn~ ant e Provence, Avignon &
C
r. '
r
~l1tyon, '
Vu la req~êt'e de Magdeleine Ferrat
'
r
'
. '. epOUle
cl e Jean-Ahtoine Arnaud d
tendante à obteni 1
. ', e, cette ville d'Aix, '
, r r a re(!:ttutlon de là. fomme d
1;4 , IV, pe.rçue fur le tefl:amen t d'Anne Ch
e "
a .lner~, feln lne _en feconde nôces cl J ' Aauv:t~
l'lOny
R
cl
e ean- ntolne
M. d
", even eur de cette ville d'Ai ' - r. l "
pIe l'oree par la t rOI°lile me claffe
rx , ~ lur
d e
clnquleme de l'art , 8 ' d
"
au leu e la
lité de femme de 'R 9 , II tarif, ~ttendll fa qlla~:
nifiée à l'Ad' d'
~vendellr; ladite requête fig-'
février 1770 J.ll /cat~1re géné'r~l des Fennes le 22,
,
' a repon "e du-dlt AdJ' d · ·
J
neral, par laquelle ' il
l'
u Icatatre gé-;
du tefl:ament de -la' la~a~~ ut. a ce que les droits _
fur le 'pied de J
',allvety demeurentnxés:
a quatnelne claffi
., ~ 1
Cament de ladir A C :
e: vu aUlll e tef.
.
,
e
nne
hauvety & 1
pleces' , requêtes & lueLnOlres
",
es autres .
d' "'
ble ,les régleinens du _Conreil. es parties) enfemo
0
•
f
' c
.
'.
,
'
"
,
[airant 'droit ·'Jur · la requête de ladite
IVlagdele'Lne, Ferrat, avons ,ordonné que les droits
de Contrôle & lnfinuatio.n du tefiament de ladite
Chauvety feront perçus fur le pie4 de la cinquie ...
me clajJe de l'ar,t. 89 du ~arif, & que l'excédent
NOliS '.
de 'la jomnle\ per.çl)e~ lui fera reflituée. Fait à .A ix
dans notre Hôtel, .le
mai 177 2 • Signé, DE
Reçu copie le S iuin -1772.·
21
MONTYON. ... '..
Signé, Topin pOUf_ Mr. D~fages.
l'
,"
•
1'0
(
,
,
1
.
•
SUR L'INSINUATION DE:S RESERVES DE
la jauifIànce fiipulée s ' dan 5
mariage, ,non
accêptées.
.
,
,
,
les cqlltrats de
. ·. · ~.
t
~.
.
~
dant
•
A Monfeiglleur
le Prèmier Préfidenl & IntelJ.
.
-.
UPP,LlE humble~ent Lo.uis Fabre , Bourgeaig
du, h~u ,de '.St.:iMltre.
'.
"
Relliontrç que pal' le contrat de ,fan mariage
6
2
avec Cecile Ferrier, -en ' dat~e QU 3 janvier 17 9,
Notair~ ; SirDÏ'üt ; ' Aug,\lfiin 'Fabre fon pere l'a inftitué héritier, ' e9 n jqintenlent ave~ fes a~tres en ..
fans, . pj:lUr , pa~(ager fa fucceffian par égales p~r
ties. après fan décès, à l'exception de 155° !IV.
en capir,aux de p!'!nfibd do·nt DlIe. Therefe G~utler,
épaufe du dpnateur ,aura la jauiflance fa VI~ durant, aprh . toutefois , le dckès de fan rr,~rt, &
Michel F e,uier Lpere d,e, r,épo,ufe du Suppliant; a
j
~
l
,.
~
.'
.
S
1
,
�.
~rQ
.
-
l"areille-tne-rlt ' inflitul ladite Cecile F e'rrj-~r~ fa fi Il e'
héririer-e conjoio,r ement aveC MaJiie-Anne Ferrie:
f"':n autre fille" pOUf pattager [a .ftlcceLIi:on aplè~
fon déces , cl l"ex.cepci(i)u loutefois de)ooo }iv.,
ên capita~x de P€flfaÜ'fl', don·t Magdelei,ne 'Sabatiel~
~fura la jO'l~jaàoce ' fa vie durant, après ' le d.écès.
dud:it Michel Ferrier fou Inari..
,,
. b· ura 1'11
\ aV.(Hr
.. con.tra"l'e ca.
L e· C OtnlDIS·
.lue' apres
contrat de Inariage-, a perçu. l'In4nua·tio'll' filT les,
I55 0 live d'u.ne part" & 3000 live- d'aùtre·, dont:
la jouiflànce a été r.éfervé·e aux lueres des ' mad'és.,
-e e' droit -d'Infi-, uiati-on, l'l'eil point ,dû ·,. & Votre
Ç:ralld,e ur ·en fèra p'arfaite-ment convaincue, fi eUe
a la bonté' cl'ob[erver que les j,oiJiflàuces réfervrées
a u x mer es de s cl eux co n.j 0 i nt s" ne [ont - p as cl es
d.i[por:tion~ ab[olu,es .& irfé~o, c,ables; elles ne pe,uv~nt etre .tout au. plus reg,ardee,s que COlTIlne' do ..
nations à. caufe de lUOf'C , _ qli,e le do,n àtetlr peut
révçquer quan.d il lui plait ,_ à la di1Féren.ce de
l'i~fticution c~n,tfaauelle au pr·(j)fit d~s (onjoin.ts~,
«qUI ne pèut ' plu:s être révoquée· ; '& le Commis.
lui-1nêtue l'a ainfi préjugé " p,uifqu'·Ï'l·' n'a point:
/ perçu l~s dro-its fur l'infiitution~" d'héritier faite.:
au pront des. enfans d.e l'un. & de l'a-u.trte . des.
eonff-Î'tua·n s. '
.
( ~ette perception efi fi vicieufe q:u'.e~le .donne:~
~e~fience à un.e , jJUiffance qui peut devenir iou ...,
t1te par qa furvlvance des confl:ituans " ou par .1a
revoc'ati-Oll qU'fIs peuvent en fair.e qua:nd. hO.n, leut~,
femblera.
t
1
t'-
•
. En 'tlll
"
~II
?
Inot, l'Ordo'nnance de 1'73 1 co'n cernant
les donatio~s entre vifs, art. "3 , porte en te n ne.s
exprès, qU'Il ne :peut y a~oir dans ~es" E ~ats d~
Roi que deux formes de dlfpofer de fes b len~, a
ratuit
't. I t'gr
e , dont l'une fera. celle des donatlons
.
f1"re vifs , &. l'autre celle des tefhlmens 'ou COd l ..
,f."l '
"
r
cl
--Iles', aÎn{i la J·ouiifance réfervee aux
epOUles es
'Cl ,
cl
l1itüans ne "pouvant etre regaree comme une
na
co
,
.
"
.
,
donation entre vIfs, parce. 'q u ~lle na pOlnt e te
:fàite aVé'c les , folelnnités prefcntes: par le Statut
de s
' venc,
o e, foiv.ant' ·l'art.. 2 de l'Ordonnance
., ,
cl e P r
-donations, & parce qu'eHe, n'~ .p Ol'?t :te ac~ep't ée ft1Îvant l'article '6, elle dOIt don c,ctre reputée donation à caufe de luort, & confequemment
foutni[e à la revocati90·
. '
" - , '"
_Enfin la p-e-rceptior: d7. ~e Cor:nn~s a, ln"el~e et~
.6utrée; car pour· les ]ouiflances a .vIe, n:eme des,
hl es, 1'1 n'efi dû' qu'un demi'. CentlelnedeImmeu
\ l'
nier , cependant il 'a ,perçu le dro1t a p eln , lce
. '
..' renvie 'q ue l'on a d'augtnenter es
1\
1
.f
1
lnarque.
, -., .
' b. "
dro~t5 par , d~s Inter.preta:lon~ a~ . ~t~~t,~eso ordon~
C'e confidéré, vous plaH'~) MQ.nfe.lgneur ' 1' fi cl
ner que le fleur Tabaries " 'C9mm~s hura Ide. e
.11."
' d " le 1-our '1'les d",,
rOlts
l'arrondiflèment, 're1l.1tuera ·, ans ,'
'e
qUl
r
r
. n par 1Ut- perçus
,
fiu r 1es .15 S, 0 1V. un
d"llùfihuatioi
; ,.
dont la'~ Joulffancel~ ,ete
part & '')'000 liv,. d'autre,
.
' d,u Sup P la
'r
', dans le contrat
de :m anage
.: -nt·,
relervee
.'
c. .
'·1 y ' fera
autrèment & , à faute de 'ce Iaue, q~ 1. . Vl. en \..
•
.
.'
:..1
,
e qUl
•
.tont'
r aloten
vertu~ fie :l iO r.uonnanç
.' Inter~,
.
�5l J
-: .5' 1 Z.
dra, [ans qu'il. en foit befoin -d'autre ,: & . fera
juflice. Sigl1:é; St. Martin.
Soit la requête ci-defiùs comlnuniqué~ au lieur
'Defages, ainG que le contr,a t de tnariag.e· du 2.~
janvier dernier ,. pour- y r:épo-nd:r,e daJ?s trois jours.
A Aix le 29 août ~769"' Sigaé, P,a fcal. - :.
Le Procureur . du Fennier qic qu'il eft né~~fiàir e
que la pre[ente requê.te foit commLJniqu~e au Sr.
,Moncamp, fuccefièur du fie.ur Tabaries au Bureau
du Martigju es, afin' qu'il ait (. à clétàiller, d',+p rès
{es regifires, Jes perceptions faites fur le contrat
de luariag,e dont il s'agit, en[uite de qUQi le fou!:
!igné fournira fa réponfe définitive., A Aix le. 1;
feptetnbre 1769. ,
.
Du 2 feptelnbre l 769' ' . ' 6.gnjfié &{ do~né~·, ,copie.
de lalJ,réfe!lce re, quête~ & du contrat de mariage'
çont 1$-~agi~, par+~qt au fie'ur Top.in fon. C.olnmi.s~,
~iB'nç '- Gira~d.. 1 )
' ;
'. , .
1
. '
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1
,
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~ .. ,' A' !Monfe'~gneu~
..
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l'Infenitapt..- :J'
~
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~
.
..
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~
''''''''"
,
•
.
. Ul~PL~E- htHnhlelnen~Lo'ois Fabre "Bou rgeais
, du,·, lieu ;de ·St. Mitree.
.
, Q~l~~il(. vous . plaife, Monfeigneur, accordC'~ les:.
:6.95, -dje fa p~~~i~re req.u~te. ,. &. fera iufiice... S~.
gne, St .. l\làrtln.. . .
,
. .
1
l"~
.
'
J
•
'
1er du Roi en fes Confeils, Maître des Requêtes:
ordinaire de fon Hôtel, Intendant de Provence,
ftvigno,n &. Comtat Venaiffin.
. Vu la requête du fleur Fabre' , Bourgeols du
lieu de St. 1\1itre , tendante à obtEnir la refiitution.
des droits, d'Infin\lation p~rçus fur les fommes de
-15S o live d'u.ne part .& 3cOO live d'autre, dont la
jouifiànce a été ré[erv~ée dans" le con~ ~a,t d,e ~a..
riage du dit F abr,e ; ladIte requete ~gnIfiee a lAd.
judicataire des Fe f,me s, géneral~s le l fep,tembr~
176 9 , à laquelle Il n a ~ournl a~cu?e reponfe,
_vu auffi le contrat de marlage dudlt Fabre du 2)
Janvier 176 9"..
.' ,
.
. , Nous. avons contre ledIt Adjudzcatazre general,
donné défaut> & phur le profit, ordonnon~ q~e l~s
,f
droits. d'Infz.nu~ tion perf~s ru~ les fom mes dont saga,
& dont la jouiffance a ete reJerv,ee ,~ans le ~ontr,at
de mar-iag:e du Suppliant dudIt jour 23 ja/nvzer
17 6 9, lui feront reftitués ;.n Ile~tu de ~a pr,éfenre
e~ fans qu Il ÎOIt beÎoln d autre.
Jl . , J l
S"
O rd onnance" Ci JI
2
Fait à Aix en notre H6tel te 7 JUIn 177 . _ l~ne,
n
DÉ MONTYON. -Reçu copie .,. fans appro.bauo ,
fous la réferve de touS les drOIts du ~ermler' pC)l.:r
,
,.
..
"'1
a fI euA}. lX 1e
fe pourvoIr en revocat~on ,. S I y .
"
0 11\
.7 juin mil fept cent fOlxante-do\lze. Signe ~ T Il
1
P.OUl·
~.
Mr. Defag,eso.
•
A Ntoine'•.Jean.- Baptiite-RQbe!t~ Auget de Mot1~
tyon
'1'Baron
de Mo~tyon~ , Chevalier 1 - C·Qnféi.r~· il
.
lex'
x x."
•
•
�51 5
DROIT D'INSINUA'T ION SUR LES CONS,.
, ticutions de rence,s viageres~
:
UX pages 4 22 & fuivantes de la teconde
partie de cettè colleébon, OIl a rapporté
~Ulle contellation au fujet d'une rente viagere,
cOllfticuée par . le Chapitre ,de l'Eglife de Dragui ...
gnan, au pr,.ofic de Mre·. Audiff,et, Cha/noine, a
raifon. delaqLlelle le ComlnÎs buralifie de , Dragui ..
gnan avoit perçu le droit d'Infinuatiot\, & on 'a
auŒ rapporté l'Ordonnance du 27 'juin qui eu
ordonna la reaitution; néanmoins le Fennier des
DOl:naines en ayant relevé appel au Conreil, ~
le Chapitre ne s"étant point défendu" il eO: ina.
.tervenu le 20 juillet 1712 Hne décifion qui en
prononce la réfonnatÏon; elle fera ci-après tranf..
érire . après les obfervations fuivantes.
. Les confiitûtiops de tentes ou pen{ions viager~ .
à prix d'argent [ont notntnément c0111prifes dans
l'art. 28 du ' tarif · ~u 29 1eptelnbre 1722, . conçu
en ces te'nne~: }) Conflitution de penfiol1 ou 'r eu ..
à
prix d'argent " pour quelque ca.ufe
)) que ce foit, le droit en fera payé fur le pied
» du capit'al _de la rente au denier dix, fuivant
» l'art. 3 du luêlne tarif; « tnaÎs dans le tarif des
utes viageres
Inlinuations, joint à celui du Contrôle, il n'cR
pas dit un luot pour a,f iùjettir ces aétes à l'Inû'"
,
,
"
11uat.i on, & .1'on ne trouvera aucun afi'ulettiffement
pour ces;_ ,~aes dans l'Edit du 1uois ge décembre
l?C 3 , m,olDs_ enco!e dans ceu)\ de l 7 c 4 ~ 17 0S.•
On a pre,t endu C' dIt le COlnmentateur .de 1 ~rt. 28 )
que ces c'o nfiitutions étoient de véritables. d~na
tions, fujet:es à l'Infinuation; ~ fu,! ces pr:nc~pes
les' . Cplnlnls ont perçu le droit cl Infin~,atlon . d~
ces aUes indifiinfiement; il efi a~[é , ( aJout~~t .. l\ ) '.
de . démontrer la fauffeté de , ce pn·nClee , .& Il ~er
tille tout de fuite la jurifprude'nce "lur (;e pOInt i
d'où ,il 'conclut qu'une rente ' viagere pUJ'e ~ fiffile -~ n'eft point une donation, &. par confequent
peil ,exelupte de l'Infin~at1an,
'
r.'
cl' 'fi
lUlvant une eCl· lon
du Confeil du YS 'a vnl 172. 3 , & ce Comm~nta
verré dans la nnance , fairant u[age de [e~
connoi1rances, fans pourtant rappor,rer 3,ucune l~l
, promulguée, a dit que fi p~r les, ctrcon{la?c~& 11
paraît que le bailleur a eu Ince,no on de f~lre une
libéralité au preneur ,. on peut Juge~ que c eft une
dona~tion &. il donne auX COmlTIlS les m0ye,ns
de ' connaître cette intention de libéralité; 1°.
teur
>
f:
le contf':lt
pafië inter conjunaas perfOT)~S; 2 . •
fi la penfion dt au-deflous de c~ que [eroJte{ll~
en
mé l'ufufruit de la Comme donnee, & enfin
~
les
arties fe fon t exp'liquées en fonne de do~atl?n;
P ,
.
cl' 1 . r.
eg1es font equlvo11IalS ne lUI e·n ep alle, ces r
,
ues ' & fort aifées à éluder; celle de la parente
q
.
a
'
fi d'aucune con ..
entre les parues contra antes n e . ·
d
•
. r. . ,
l
'e 20 l &. fUIvantes ,e
• fidératlo'l l, pUllqU ena pag, . , X x X l.,J
�516
.
)17
teur . n'dl don~ pas. fure; & en un mot, un
contrat par lequel un créancier ab,andonneroit
une partie de fa créance à fon débIteur, pourro it , felon le fyfiême de ce .Commentateur, être
fou mis au ,drÇ>it d'Infinuatlon pour la fomm.y .,
quittée Ot1' abandonnée; ce qui feroit le fruIE ,
d'une progreffion reprouvée.
là {econde partie de la colleaion, on ,t rouve une '
O~don~~nce de M. de la Tour, du 20.mai f7 66 , .
declda que. le ,CommIS. de Mou{hers devoit
refhtuer .le ~roIt d Infinu~tlon par lui perçu fur
une con{heutlon de rente vlagere pallee entre deu}t
hea~-freres, quoique le Noeaire eût 'i mproprement
qualIfié ce contrat du nom de donation .••• Ce
q~'~l y a de cettain, c'e!t que l'on peut aifément
ver,Ifier pà~ la leét,ure des défenfe~ que le Direc ..
teur f~urnlc ~ontr: la demande du Chapitre de '
pragulgnan , Inferee en la page 42..?- & [uivantes
~e la même premiere parcie de la colléétion, que
1 Ordonnance ·r endue au profiè du fieur Dautane
p.~g •. 20~., f~t pa~ l~i t~ouvée 1ulle, auffi n'en a~
t~zI. J~mals reclame .; }1 n y aurolt donc que la Ino.
dlclte de la~e~te. v~agere qui pourroit ·faire pré ..
fume~ une lIberahte au profit de celui qui la
c~nll!t~e; tels font les motifs qui ont déterminé
1a de c.lli 0 il, cl U Con fe i 1 du 2 0 j u i II e t 1 77 2, qui
f~ra. cl-apres rapportée tout au long} mais que
devIendro.nt le ~tatut ?e Provence qui exige que
les donatIons {oIent fattes autore, Prœtore & les
arr. 1 & 2 de l'Ordonnance du mois de' février
173 ~ .c~llcernant les donations.
furplus' , cette
mOdl~lte de rente peut fort bien être couverte .
en {l~ptilant le ?~nier dix en rente viagere, &
f~urnJlfant
debtteur une con tre-lettre pour lui ·
declarer q~ elle. ne ~ubfillera qu'au denier vingt
on au denIer Vlngt",clnq. La regle dl1 COlument'a- "
qUi.
PROVENCE.
DÉCISION DU CONSEIL DU 29 JANVIER
177 2 •
Communiquel
au Chapitre de
Dra~uignan pOUl
.
L
.·' Adju'dic,atafre des Fe~mes efi: appellant d'une
Ordonnance de M. de la Tour, Intendant
·de Provence , du 27 J'uin 17 68 , qUI
. a prononce
la reftitution d'un àroit d'lnfinuatlon perçu au
Bureau de Draguignan .
1 ;
•
,
\
,
:u
,'
FA l T.
Pour ampliation
Signé 1 fIance.
Par une Délibération capitulaire dè Mrs. I~s
Chanoines' de Drag~ignan, "p,rife le,. 12., avnl
1'76 5, après qu'il. leur a ete reprefenre par
Mre. Roux, ChanoIne & Econo.me, que A1re.
Audifret , , autre Chanoine, offrolt au Chapitre
de lui remettre à fonds perdu '. une fom~e de
· , a'condition
qu'il 1u1. en 1ferolt
,
.
. , an ..
8 ,0 00 1IV:.
n~~llém t payé, p.~ndant f~ Vle, es lntereCS
•
y repondre daO!
le délai du Ré
j!;lement , pour C1
fait & faute pal,
lui de ce faire dao:
led . délai, & jcdu
palfé , être ordon
oé enfuitt: ce qu'j
appattioodra. si
gnt) Terray.
Pour copie. si
gné, Mutel.
,
1\
Il
1
INSINUATION.
MÉMOIRE.
Au
,
,
\
�•
•
,
,
1
9 etre regarc1e comm e
- tte formalité ne5 peut
-avec ce
.
~., , 1'1 fi
"
Les
donation, ni être afiuJettl a
n InUatl°dn .
de 173
l or onnent
artl. Cles 1 & :z. de l'Ordonnance
.
r .
.
] ,
,1
uevant
que l es' cl ona t"Ions entre vIfs lotent pallees
.
Notaire .. 'Or, l'aEte en quefiion n'a ~~lnt et~ T:ÇU
..
N
° ·, les autres fonnatltes prelcntes
l1ar
U 11
otaIre
f'
l 'S t t de Provence n'ont également pas
par ebr t~ u, .
ne peut d'o ne confidérer l'atte
été 0 lervees, on
'. {' l
il: t
, 01 17 6 que comme une Imp e conlll udu 12 avn
. cl
. on de ' enfion viagere. La q110~lt~ e cett~ pen~ fixé~ au-defious du taux ordlnalfe '. ne change
110~
'd l'afre" cette fixatlon dépend
' pOInt la nature . e (
'
1 la enfion efl:
cl Pâge de celui au profit duque
P
. l'
e il.' ,
Q.,.
des autres cir'c onfrances qUI ont
COOulell ee , ~
.,
déterml ne .
[, ba
les moyens qui ont été
Tels font en CUh ~nce, la perception du droit
ûppofés ~ar le '
apltre a
5 IS
11
en exemption de toutes ch'!rges & ïmpo{itions, à
du
rai[on du quatre & demi ou cinq pour cent, fui . .
vant que le Chapitre viendroit à placer cette rom.
l11e fur l'u-n ou l'autre taux; il a été unar:imémen't "
délibéré d'accepter cette offre aux conditions ' fai ..
tes par ledit Mre. Audifret, qui a été remercié
de [e s bon n e sin te n t i 0 ri S pou r ,1e Cha p i tf e" & à
l'infiant tnême làdite [omme a été comptée au Sr.
Econolne qui s'en eil chargé vis-à-vis le Chapitre.
Cet aéte pré[enté au bureau du Contrôle, le
Conllnis du Fermier y a reconnu un principe de
libéralité qui l'alfujettifloir à }'Iniinuation, & en
con[équence il a perçu ce /droit., Cette percep~ion
ayant excité les pI~ihte's .du Chapitre' ; iPaffaire a
été portée au 'Tribunal de M. de la ' Tour, Intendant; qui a rendu l'Ordonnance dont' "eft appel.. )
L'aéte en a été fignifié au Chapitre, en la perfonne , de fon Ecollo1ne, par exploit du premier
otlobre 1768, avec aŒgnation au C,onfeil'" &
fommation d'y fournir des pie ces & mémoires
dans le délai du Réglen1ent.. Le filence que le
Chapirrè a gardé depuis ce 'tems ét,a nt une preuve q,u 'il n'a rien à ajouter aux Inoyens employés '
en preluiere" infiance, l' Ajudicatairè croit devoir
les rappor ter ici.
Suivant le Statut de Provence du 28 oÇ}obre
14 7 ~, toute donation entre vifs doit être faite ''en préfenc~ du Juge & d'ün Magifirat politique 'i .
à peine de nullité. Tout aae qltÏ ' n'e,fi l'as fai~
"
l'
s
1
,
d'I n fin uatlon.
d
l'AdJ" u-clicataire demande la
ont
.. 1 délibération
, L'Ordonnan'ce
.
te q' u'attendu que a
.
réformation, par .c
éte de confiitutlO1\
1
r
' 't renrerme un a ,
1
'ô ont 1 s agI
cl'
le droit perçu lera
Vlagere, &. non un'è onatton,
refiitu·é,.
D'A P PEL.
0
o
•
MOYENS
'
•
.
à un aéle qUi
"
.,
~.
our donner
S'il étolt neceflalfe, p . '
,
e celui do nt
.
aufIt Inarque qu
'contle~'t un avan rage
donation, que le terme
~I s'agIt .Ie caraa,e re Ide e il feroit tacile d'éluder
de donatIon y fût elUp· oy )
t
;.
' .... • 1
1
.<
�520'
l"exécutÎon de·s , Réglemens" & , de fe fo.u.firaire
aux droÏts que doivent fuppotter les aétes de ce.tte'
nature; & - d~ns ce cas l'\Of'donna' oc~ de M<>c de l'li
'Tour ne ferait . pas. fufceptible de réfO'rm.a rion;i
mais ce tl'efl: pas d'e·xpreŒo.ns ,. Fouvent choifies.
~vec az:t, que peut dépendre la perception .çles
dr0its ; . co'lnme ils font · dCzs pOUt' la ch<?,fe mê1l?e ,_
il faut, e'n e-xanlinant les . difpofirious d'ua aéle :.
en approfon;dir les effets.. C'eft par cet .examen
·que l'ou peut juger ave·c , folidit~ de la yé-ritflble
nature des aél:es, lod;'que lies inten'tions.· des~ par""
ties ne fe trouvent pas d"aiHeu~s 0lupreintes dans
les termes propres à la chofe convepue..
'Ï ~
~
-La délihératio-n du> 1:2 avril. 1i765 ne ~ pré[ente
pas, il eR vrai ,. les termes de donation '.J cepen-·
dant il n~e1t pas moiHs ~-vic1ent que l'inrentio1'l' de: .
Mre. Audifre:t a été: ,. en rel:u,ettant au. Chapit.re:
une fomine de 8000 live pour laquel.le il pe s'efl
réfe·r vé qu'une' p·en'fioll viag·e re· égale' au taux de'
la rente perpétu.elle que· cette Inêlt1e fOlu.me p·-ro ~
cureroit . au Chapitre, d'~l{er à fon égard: d'un,e.
libéralité dont le Chapitre Le' remerci.e, preuvequ'il reconnoifiàic lui - tnême l'avantage 'q,ui lui
étoit fair . . COHllTI'ent tuéconnoî.tre en' effet une libéralité confiante ,dans une difpofition qui n"aflùre'
à celui qu,i ' en cdt l'auteur ,. que le mêlue·,'rev-enUi
en viager, que celui qui re~oit le fon.ds doilt fe
procurer avec à perpétuité. On le· répéte do.nc :avec '
confiance i, ne voir dan,s la d.éJibé,ration. d.e 17 6 $.
qu"une:
521
u'une ~nlple confiit~tion cl~ . rente viagere, st
~une donation, c'e(t ne s'attacher qu'à l'extér~eur
de l'atte, & ne pas en pénét~~r le fonds; c'eft
ouvrir la porte à une f?ule . d'abus, puifgue rien
ne fera plus f~cil,~ que de " ~~ a[quer fous l'apparence ' de confilt~~lon", dre .parellles penfions, des
'dona'cions réelles & .confiantes.
,
Peu --importe, pour la lëgitimité du 'droit, qu~
les formal~té~ prefcrites par .le Sf~tut ~e ~roven,c~ ,
& ~êirie . p~r l'Ordo~n~~ce( ;de . ,t_~3~ ?~l'e~t ete
om ïfes , &: q:le . la pellt~ -,~e nùl1~te l P~dI~ r,ef\.llJe,~ ,
de cette omllIion. Il . eR. de pnncl~e que ce~t~
peirle ~ qu~ique , r~fultante ~es. ~ifpo{itlon.s des I,OIX '.
n'eIl JalùalS adlTIlfe : q~e d ,a pres tl_n .Jupem,ent I ~X:
pr~ès qui la pron.on,ce, ; dà~~, le ca;. pa~t1~uhe~ ,doI\t
il i)peut être: ql.lefbon" patce' q~. ll n eft :poln~ .~~
France de nullité -d~ d~olt. "
Ce n'eft' donc point' au Fer.nller a dlfcute,r : ~
les for,ma1ités prefcrites o~t ~té ?bfervées. ou, o~!'"
[es . - ~l l.,1~·i'Juffit d'établir que Paae dQnt ~ 11 e.xa~l.
i,:~Jftei '. ~f1: :~ne véritable dona.tio~, quoIque ,falt.e
à .titre' on~lrebx pour un tems, .- '& \qu'el1~ e~I a
tops .1~s çaraaereS pour ptétèndre 1~ drOIt d ,fi- '
finuàtion. "o~
cont'efler~ , p~~s._ rà~s , do~te qu hp. ,
moyen de ce que le fieur Audlfret fe contente,
, lit que
pendan t fa vi e feuletuen t, d e l,'Intere
, cette
fom.lue de 8000 liv: doit pr~ctlrer, en perpetuel
Chapitre ce dernIer acqUIert reellemen.t, ~
· un ' foads de 8 000 l'IV., qUl. ne lUi coutera
faIt
t
"
"
•.
ne
ne .
cl:
~
o
,
Yyy
�.
-
52.2
;
rente qU'l·1 ·en · tecev 1
"
q' eue·t" le fervice de la Ineme
.
ra·
P. u -on ne pas convenIr que cette difpofition c ~
tIent une libéralité déguifée, fous l'appar on..
d' ~ne con iItutlon
f··
vlage.re? Le . Confeil l'a jugéence
de
~~m.e dans un , cas mOIns favorable puif<qu'il'
Ir
d'
il. •
•
'
S a.
g~llolt
une ' conI/lLltut!on de. 2.00 live de rente
vlagere' fur les te~es du Inan & de la femme J
moyennant 4900 hv. Il fut décidé le 2 févri'
pÉCISION DU CONSEIL DU
droit d'Iqfinuation de cet aéte
éto~:
d~. Le ChapItre de nJàguignan ne fervira la rente
refervée par le fieur Audifret que pendant la vie
d.e ce don~teur, ~ ~e. l,'l fe~vira Inême que dans
Ja
proportion de 1 utlltte qU'lI en retirera p.erfQljl ..
nelle/Dent ~et1da?t ce telns; circonftance qui rend
rec'~alnat10n bIen nloins favorable que ceile qui
fut teJettée par la décifion de 17 2 3. \
ra
fi .~ans ce~ état, l'Adjudicataire demande qu'en
, aJla~c drOIt fur Ibn appel, il foit ordonné au
ChapItre. de nraguign~n de rétablir Jau Bureau
du F er~l~r, da~s. la h~itaine de la fignification
d.e la declfion qUI IntervIendra, le droit" d'InfinÙa.
tlon, ,&. ~x fols pour livre qlt,Ï lui a été refl:itué
executlo": de l'O~donnance du douze avril mil
ept cent fOlxa_nte"clnq.
.
:t
1
•.
1
,
.
PROVENCE.
J·V ILLET .
IN SI NU ATl ON.
. 177 2 •
J,
I!2 ~ , que l~
1-0
.•
•
AR un ·àae cl-capit~u.laire
D ' du
a-veil-1165
avoir égard
' "àSanst'Ordonnance
le C. h apitre e " ra-gulgnan a accepté une dpotc:ft appel. le
Î.
d 8
l'
. l'
"
'
Chapme de D ralotnme
e 000 lV . , qUi U1 a ete comptee ,par g.uignanferateml
e• Audifret " Chanoine fous ra condition de d~rétablir.ledroit
d lnnnuatlon &
12
P
1
Mr
de cette
Comme à rai[on• de 1"il n e61qUi[ol,.pour
ayer. les intérêts
.
'
lUl ont - 1
P
quatre & demi ou de ClI\ q · ,pourcen.t , fUlva ll;t "', « ft i .." ca
,. , l rI'
l'
l'
1"
e~C'cut1on de cette
ql.-l el e lera p acee . lur . un .ou autre taux , O rdon na nce , at. rI
' dM 'A cl· C.
tendu que la confpen ant 1a VIe leu ement e. re. u lIret.
t itution dont il
cl
IndépeLidamment du' droit de Contrôle réfu l- s'agitrenferme
en
(a fave ur un don
tant' de '1cet 'aree,
c:pita~quilui
' il a é~é 1perçu
- rSOL. liv. pou·
l' r l~ dU/
a ete re mIS. fans
clro'iO,
cl).
nIinuatlon, avec ' es flx IOn; ponr Ivre, autre, conditi~n
• '
p
. '
,
cl
"
il·
g~e d en payerl
malS ' le '-.JomnllS a et~ con amne a renl.tuer ;ce té rêt pendant la
-dernier droit pa'r une Ordonnance de M. l'bi- ;i;:!u;,.r;~;;~:'"
tenda nt de' Prove'i1Ce-- ùù '). 7 juin . 1 768, attendu gne,
~ourMutel.
copie. siqu_e ·1a· D éIiil..
bér a t' io n cl·d0 nt ilr.. s'a glc• r ent- erm
Pou~ ampli"i
...
& e un ('SJgne,
fraD(e.
aae de conll1tutlon e penllo n vlag~re,
nOll
1
ln-
.
•
•
1
1
une .donation.
Avant faire droit fur l'appel que l'Ad.juclicataire des Fermes a inte'r jetté de cette Ordon ...
nance, il a été ordonné par · une décifion du
29 J" anvier 1772, que fon métn.oire feroit communiqué au Chapitre de DragUIgnan pour y ré-
pondre dans 1~ délai d~ Régl~men~.
.'
C'e/l: à quoI le ChapItre n,a pomt [aCls~alt ,
f1uoique le m.émoire du F erml~r & 1a décdion
. ~
.
Yyy ij
#
\
1
�52 4
; 52,'S
,devoit l'être à la troifien:e; c',e'n le réCultat de la
requête & ,Ordonnance .cq-apres.
du 29 janvier 1771. lui aient été ûgni6és par ex..
., .
ploit du 1.9 février fuivanr.
"
L'Adjudicataire conclud en cOl1féquence ~ ce
que le Chapitre d~ Dr,a guignan foit condaluné: a
rétablir les fommes qui lui ont été rellicuées ell
exécution de l'Ordonnance du 27 juin 1768, qui
fera Înhnnée.
.'
,
A Monfeigneur
..
-S ,UPPLIE hU!llblem'ent Urf~le ~ro'let, femme
•
..
.
.
" ,;:
"" 'e
SUR L'INSINUATION D'UNE SENTENCE
~
de fépâration des biens.
1
,
L
'Art. 7 du Tarif des droits d'Infinuation porte
que " .les féparations des,biens , foi~ volontaires
») ou ordonnées en jufiice, feront infinuée,s;, & les
» ·droits ,payés filivant la qualité du mari., & fur
» le , pied reglé par l'art. 4. « Cet article renfetme trois clafies: la premiere cOlnprend les perfonnes conl1:ituées en dignité lX d'un état au-deff~s
du comm~n. · .. . ' La feconde cOlnprend le8 fi.1npl~s
Gentilholnmes, les Bourgeois, Marchands en :d.éj
taïl, & notables Arcifans des Villes; & la (roificlne dit que pour tous autres Artifons des Villes,
Labou.reuT$<, Fermiers & habitans de la campar
gne, zl fera payé • '; ' . ' . • . • • 5 liv..
La quefiion s'étant prêfentée ' pour fçavoir fi la·
Sentence de féparation obtenue par la femlne d'un
Tanneur à Brignolle devoit être rangée à la fe~
conde ou troifielne claffe, il a été d.éçidé qu'~l1e
féparée en biens de' Jean Martin, Tanneur de
la ville de Brignolles.
" d
,tat de,pauvrete
' Et vous , remontre que l 'e
. cl e'
.fon . M' an• 1; a 0 bl'1gee de demander
. la feparatlon
~
de
'
.
Il
'
té
admife
par
Sentence
u
fe s· b le n S; e ~ y a e
'
a b 1 -0 &
Lieutenant de Brignolle du 2.5 ? °l(e ?7 J' 9
' eR execu
' t ·I o
d'l'n
ce'lle, elle a' éte co oquee
, , cl'e 11
'
.
r
13 fols &. a ete ec a...
1
,a vnl 177 pOl:lr 397 IV. ;
S '1' cié fa dot.
rée 'créanciere perdante ' de 25, l , IV. L I b '
.
. h' III <l Bngnolles vou ut a ..
. Le . COlnmlS .. ura 1. ~ e
aration fUI;
fohiment infinuer cette Sin~n~ ~~ar/ 4 du tarif
le pied de ~a feconde c al' e tee vendit qu~lques
des ' Infinuattons,',ç La SupP' lan,
le Commis
hardes_ pour acquit:er, ce drol~, a~~~ les fix fols
fi~a à 20 liVe de prUlcl,pal, qu~ " V tre Grandeur
'
~
6 hv . malS 0
•
,p a,u.r . lIvre 'fc on~. ~culté·
refiituti9iu de 19
ordonnera , aQs . l ,
'
. G ns concourent a
al
1'0 fols, parce- que plufi~urs, r.
0
de réparation
Ordonnance
D
raf,lger le . ecret, ou
,
Artifans des Villes,
de la. S.u pphante a l~ claffe, des 1 fIè de l'article 4
, a. 5 Il'V " par la dernlere ca
,
taxes
. .
du tàttif d~~ · Infinuatlo?~"
cl '1"
les Maire
10:
c,ertificat ci"JOInt,
Ivre par. .
L
, -•
r Intendant. '
•
•
ré
ia
hv:'
I
lJ
•
.'
Le.
e
�'526
52 7
autant que payeroit un ~ potic.ai;e , Bourgeois ,
Notair'e & àutres de- <;~tte quahte. .
Plaire à Votre Grandeur', de fa ,grac.e, vu le
certificat ci-jo'i nt en date , du 20 J~~vler 1771. ~
- qu'il fera ,enJo,oint au CommiS , burahfr~ a
or cl onne r
.l
1v
Brignolles de ,refiituer ,. .~ans le J/o~r, es ~9' ld •
î'. 1
.
l u '1 furexigees pour llnfinuatlon
10 10 spar
,.
.
..e
· {l' aration dont s'agit, qUi auroit
d
cl
l'Or onnance e ep
. cl r
cl
dû .être 'rangée à la derniere clafie e ar~. 4 ~
'Tarif des Infin'\laüon~,. aut/:.e~ent çoatrawt,
fera j\,lftice. S~gné, ~t. :àrt~. Domaines. Fait ~
Soit tnontre au, J?lf,e eur es,
DE MON.
Marfeillele 31 )ullletI77I.Slgne,
,,'
& Confuls de BrignolIes, attèfle i qUé le ,mari de
la Suppliante n'dl: depuis long-tems, 'que 'Garçon
Tanneur journalier, louant [es œuvres, & que
cOlnrne tel, il ri'efi capité que , 2 Ev . à !'jn.fiar des
plus petits Garçons ~anneurs; .!èroit-il donc iufie
que rOtdonnar:lce -de féparaüon fût iHfinuée comme celle d'un
notable ArtÏ:fa'o. -- .
2°. Le Décret mêlne de .réparation faie foi de
la p~uvrecé & indigence - db,d it , M~rtiH , puifque la
Suppliante
fOh : époure'·
n'a ' pu' trouver (rour fa dot
,
l
que 397 live 13 ifo1s ',1ayant été_ déclarée en perte
de 158r liv.
.
Enfin la qualité dé-reimin,e 'vêr itablement la pe~,"
ception des dro)<ts, mais -ee ne do'it, êxre 'q.ue celle
qui exifre - à Pépoque ~ de l'a<éte qui dbno·e o.uverture aux droits "filr le pie,d' , de la : qü~ll/ité tariffée;& il a été décidé' le 26 août 1760, que qu.o ique
la fenl1ne, d'un Négociant à Marfeil1e, _refuglé à
la Seyne" ne" devoit être .ra ngé~, qu'â la èinquienle
clalIè, à caure' de la faillite ' de ,fon -Inari) · vo·us
troùverez, Monfeigneu-r ', l'Ordonrian'ce à ,la : page
4~ de la . p'r emierç partie de la -collefrion-) & vous
~,rouverez enfin que Je teftalllent d'éln Garçon Cor!:.
clonnier ' de cette ville d'A.ix- fut ratl·gé à la 'cinquieme
clafiè par 'O rdonnance 'du 18
'dééem,bre
.
,
,
. ~ 7 6 .S, rapportée à la page 155 de la feconde partie de la colleaion.
'
\
En un Inot, il [eroie bien dur qu'üne -ll1iférabl!e
femnie qui - a perdu prefque toute fa dot)' payât
1
t
#
1
TYON.
.
\' 1 F rmier ne peut con..'
Le Direaeur cht qt1~ e e
/ l'
Iles
.
,.
e par le-s- qua ltes qu.e '
noître le's partIes qu ,,' 'u?ll s'agit ' de revêtir- des
fi , r Prépofés
P rennent dans les aaes ~ q
1
l
', ' fiere cft con e a les ~
, •
1
fonnes dont e r~Hnl .
1 S pliante eft quahfiée
a up
\ Il
O r, 1'1 e ft· c ertalrl( que , "d
. li ~'illJe de Brigno es,
de fe111111e d'un T~nne,u:., e 'j ;..[ . do r~p~ étition de
S·
.. -cl fepar-at un u
•
dans - la entence~ ,e
'1"a)\ S'
c- .t:au 'fi'e"e' de Bn'enecU'
.
dot qu'eHe a o?,te~ue '; - n'OU)' e.t ties -à ·l'lnlinua ..
L " Sentences lont au
cl u '
Il
g?O, es" ~s ,~ ' r rif Ide Plnfinu.ation
.'1-9
tIon '. par l arr. ,7 du tad ' - " fi =n x" e' fur le 'nled
"
. 22 . _& }f" J rOlt en e
" ,t' ,
fepten1bre 17
,
e..-_
" i dt regl e" par
r'
&. fUlvant \ce qu
,
de la qua lte" , _ ' . ,
c'ètarticle 41es~;Mar.
l'art. 4 du ' lneme tanf . P~l
Artifans des Villes
chands e,n dé~ail . ~ nota es, dro' i-t à'Inunuàtion
r. 'bo
' 11V' pour l e
doivent lU Ir- 20
•
,
1:
.'
,
1
Il
•
"
•
�$28
des Sentences. de réparation de bien~. Un .Tanneur
de la ville de .Brigoolles eit tout au lTIoins ult
notable. Artifan; il travaille fur fa ' propre . tnar ...
chandife.
, . On fçaic bien, & le Légiflateur le fçavO-it en . .
core mieux, qu'une femme. ne pourfuit jamais (u!l~
[éparation .de biens ,· contre fan n1itri, qu'elle ne
peut même être' reçue à demander une telle, fépa~
ration, qu'autant que les ' affaires de fon mari [ont
dérangées, que fes droits dotaux font en péril,
& qu'enfin le m'Jri Jlergit ad inopiqm; cett~
cQnfidératiàn ,ne peut donc être allég4 ée pour
réd~Jire
le 'droie fixé pour les Sentences de fépa.
l
ratIon.
-
Qn n'ignore pas non ' plus que toute~ les fois
qu'il s'ag~CJ ou ' qu·e ,l'on croit balancer les dr-oit~
du Roi par d~s certificats, ' on , en . trouve, & 011
en, obtient tels .qu 0n les [Quhaite, le plus commu . .
1
nement au Inblns.
,
r
Mais tout ceJa ne', peut ~iliter contre.la teneur
de Patte ' afiùj~tti au droit .: .Jean . Martin, 'ép,o,ux
tle la Suppliante, a é.té qUlalifié dans le procès ..
verbal f~r .lequol 'eft rendue la Sentence de fépa ..
ration, Maître Tanneur; up .Maître , ~ranneur de
l~ 'vill, de BrjgnolIe,s eftun notàble Artifan, le:
dr~it: , ~. Qonc été bien perçu. . . .
."
. rPartant conclut au déboutement. Signé, De ..
(agè~.
'
Le .Procureur de .la Suppljante dic q~'un .Tanneur
52 9
lleur n'eft pas un notable Artifan, fur-tout lorfque
par fa pauvreté . il eft obligé de louer [es œuvres,
&. qu'il n'eft employé dans le rôle de la Capitadon que coml~le l'eft ~n ~ayfall ; au ,moye~ ~e
. quoi ~er.fifie a la re{htutlon demandee. Szgne ~
MartIn.
st.
1
A Ntoine-Jean.Baptifie-Robert Auget ?eMontyon!
Baron de Mont yon , Chevalier .i Confellle~ d~ ROI
en fes Confeils, Maître des requêtes ord~naIre de
fon Hôtel, Intendant de Provence, ~vlgnon &
Comtat V ériaiffin.
Vu la requête de la nomm~e Vrfule Crozet,
femme Martin, Tanneur à Bbgnolles, ten.dante
à obtenjr la refiitution de la fomm~ de 19 llv. JQ
fols perçue pour le droit d',Infinuatlon fur la Sen ..
tence du .Lieutenant de BrIgno~les du 2) attobre
1770, qui prononée la (~paratl0n de- lad. Crozewc
d'avec fon Inari, fur -le pIed de, la [eco~de clalle
deI' art. 4 d II -ta r j f des 1n li nua t Ion s au lt e\l.l cl e 1a
.
- dernlere
atten cl' u l a qua }:He'd e fimple ArtIfan
, , de
fondie m'ad' ladite requête figni~ée ~ l'AdJudlca'"
"
taire des Ferme·s
générales l e 3 1 JanVl er 1772', 11la
répon-fe dudic Adjudicataire général, par laqu~ de
il conclut au ' débo\..ltement des fins pn;es Pdar Ba ."
e , rICrozet: Vu auffi le certl'fi cat,cl es Conluls
.
de
gnolles qui attefient que ledJt MartIn, ~an
ladite Crozet, n'eft que Gar~on Tallnï~ journa.
\
"
�.
,
J
•
~
jô
-
.
, 53 1
St · il voulût aufli que la Suppliante&. Tlie-refe
Sibon fa fœur-, légataire de 3 000 liv. " ne pufiè nt
clifpo[~r du [ufdit legs & de l'hérédité qu'en fa ..
veur des enfans d'André Cava(ier, & à leur choix,
& à l'un d'eux fi elles le trouvent àp~opos. .
Ce teflament fut contrôlé &. infinué le 4 ' oc ~
tobre 1770, & le Commis perçut 26 3 li v. 18 f.
•
lier, louant fes œuvres, du : 20 -JanvIer t 77 2 ; vu al1fU
les autres pieces, requêtes & métnoires--des parties.
, . Nous ordonnons que (e droit d' Infinuation de
la. Se'/Helice du 'Lieutenan.t de Brignolles, qui pro'nonce la féparation de ladite Urfule Crotet d'avec fon mari, du 25 oaobre 1770, fera perçu fur
le pied de la derniere claffe de l'art. 4 du tarif
des Infinuàtions, .& . que l'éxcédent de la fomme
perçue fera reflitué. à ladit; Croiet. ~ait, à Aix
en notre Hôtel, le 19 aout 177 2 • Signe ,. DE
SÇAVOIR;
, ro.ur le legs de · 300 live fait à Marie.
-
a
Anne Sibon · · · · • • • · •
Pour le legs de sooo live fait à There[e 65
. Pour le Contrôle du tefiament · · • • 39
Pour l'Infinuadon de l'infiitution · · • 39
Et pour trois fubfiitution s . ·· .. . · I I 1
263 r8
..
It " ~' " SUR UNE .SUBSTITUTI'ON SIMPLE.
J'
,
.
"A Monfeigneur le Premier p 'réfident & Intendantb
•
hUlnblelnent Catherine Sibon de la
ville de Barjols.
.
, Remontre que Pierre Sibort, Bourgeo.is de la
tnênre Vil[e, fit fon te-{lam-eil,t tol,eiltlnel le l ~ no ..
vembre t 76 9, ouvert .& -en·r:egifl:ré le 4 oaobre
177 0 ; 11 -inlli~taa la Suppliç(lnte pour fon héritiere
.\1nivecrfelle; il }.élgua à Marie-~nne Sibon fa nie,ce;
.épou{;'e cl' André Cavalier ~ Potier à t~rre, 300 hv.;
rfi rfdte1l'ele Sibon fon autreniec.e, 3006 live, & il
voulut ql!1:e di la Su pplian te , 10n h~ri.ti-e r~, V,~Jl..c»t
à moudr avant Therefe Sibon fa fœur, audIt cas
fon leg:> de 30:>0 livô fût augmenté' de z,ooo liv.;
/
Il Y a dans cette perception, Monfeigneur;
plufieur-s furexaaions que Votre Grandeur ne m~n:
quera pas de réfonner, pui[que. les Atnbulans 8ç
-1n fp e a eu r n' 0 n t pas v 0 ~ luI e fa 1I~ e . .
.
La preu1iere ftlrexaalon eil: cl aVOIr perçu, 6~
live pour l'Infinuation du ,legs de 3000 lt.v. f~lt a
The\fefe SibGn: il efi vraI que le CommIS f~l[an,~
ufage de fes l.umieres pour le plus fort droIt qU1
,
'5 UPPLIE
.
3 18
MONTYON.
•
-
e
augmentoit fa remife, s'ell: autorifé fur ce qlJ le
tefiateur at;-gmentoit le legs. d'u?e Fomme de. 2000
live d.a ns le cas ·où die ftl.rvIvroI~ a l~ SupplIante,
, ,
'/l.'
' I l auroit du ne pas re~
l
'1
•
hén uere Inl'lltuee; miill $, '
cl' f.
!!a,rder cette c,ondition éventuelle comme u ~ : 1~
ZZ7-- I J
�1
~ f3
~3Z,
l'0lition -certaine; ainu il y a 26 -live fLlrèxigéèS~
Une a~tre furexafrion? c~efi d:avoir rangé le
teftateur a la feconde c1afIe du tarIf, lorfqu'il au ..
roit dû le ranger à la quatrieme, ou au pis aller
r' qui n'a délaifiè,
a' la' trollleme;
car un B
ourgeols
a~c~n i~~neubl~, & qui n~ tenoit pas u~ rang
dtlhngue a BarJols, ne deVaIt & ne pOuvaIt être
rangé qu'à' la c.b ife des Mé.decins des Villes où il
y a Cout" fupériellre , Baillage & autres Jurir.
~ tfiéliollS royales; aiull .fur les 78 live du Contrôle
& In(inuation, il Y ~ encore 26 'live furexigées. ·
Enfin. fur. les l ~7 lI.y. perçues P?ur trois degrés
de fub.fht~tl0ns., a ralfon de 39 ltv. chacun, il Y
a ~I ltv. a ~e{t~tuer: en effe.t il n'y a qu'un degre de fubfhcutlon dans la dIfpollcion teltatnentai ..
re de. !ierr~ Siboll; il veut que fes deux nieces
ne pudlent dlfpo[er .qu'cn _fav'e ur des enfans d~An.
dré Cavalier, & à leur ' choix, & à l'un d'eux
,f i elles Je trollvent à propos: voilà, Monfeigneur
un; feconde ~ifp~Gtion 9ui ne peut engendre:
qu un fe~l drOIt cl InlinuatJon pU tarif fur le pied
'~e 2~ lIv.;' & conféq.u~mment il y a 9 I liv.•
a r~{htue.r, a.uxquelles JOInt les 52 live des deux
'artlcles cl-defius, les [onlmes refiituables montent
à 143 liv.
Ce c,~n{idéré, ~~us plaira, Monfeigneur, ordon.
~ler qu 11 fera enjoint au Commis 'bllralifle de Bar..
J?ls de refiituer, dans le jour, les ftlfdites I4J
hv., aut:ement contraint, & fera jufiice. Signé J
·
F .
. , Soit montré au Direé\eur des
omalnes. .a lt
à Aix )y::-I 1 mars 177 1. ~igllé, . La TOUR.. .
Le ~·Pfocureur du F enUler qUl ~. reç~ co.ple de
la préfente requête, requiert qu l~ hll fOlt auffi
~onné une copie e.n tiere ~ co~rrea~ du teHam,ent
dont s'agit, [ans laquelle Il lUI e~ Impoffi?le cl a~.
précier la demande de la ~upphante, nI fou rnir
, de réponiè définiti ve. A AIX le 2. 2 n1 ~HS 177 l.
Signé, Topin pour Mr.. Defages.
A Monfeigneur le Premier Préfident & In tendant.
S
~PPLIE hu~nblement Catherine Sibon de la
vdle de BarJols.
' ,
e le Commis du fieur Defages apres
· r. t
l'
. cl
O llan qu
.
dé la pre-miere requête avec extraIt u
aV~lr gar
. y étoit J. oint
a fait fa réponfe
tenament qUI
~. "
"
la
te
b
le qui efr fon impoffiblli
a apprecler
d:~n:nd; fans la comluuni c~tion du te~ame~~~
, . "1·1 n'eO: pas bon apprécIateur, faut. ll, p
lnalS S
if
l d man ..
~oe dem~nde auffi fimple, ~on. Ituer es, e oint
deurs à des frais de COIumUnJCatlo n ; ce n eit p
la volonté de Votre Grandeur; &. partandt, , 1
' .
MI':·
r
accor er a aU
Il vous plaira ~
onlelgo: ,
,.
fera
Suppliante les fins de fa yreml ere requete, &
.
jufiice. Signé, St. M-a rtln:
dont
La Suppliante comtnunIq~era. le te~ame~t ar
, ..
ladite communIcatIon falte, etre .p . '
s agIt, pour .,
.
,
cl dans troIS
• le D.ireGleur de:s U9 m ~lnes ,. r·epon u . :
1
1
St. MartIn.
D
•
�~ 3')
, i' d"
•
. me cl e' 2000 liv. d'ans le cas o~ la lte l'ueee
(om.
,\ C th~' Sibon autre lucce &. filleule
fllrvl vra a ·' a en.ne
,
,
534
_
jours, autrement pourvu. Fait ià Aix le 17 fép . .
tembre I771. Signé, LA TOUR.
.
Le ~o feptèmbr e 177 I , li.gnjfi~ ·& don.né copie,
enfemble dù tefialnent mentIonne' en ladite requê.
te, au fieur Defage,s , parlant au fie~r Topin rOLl ,
Commis. Signé, Perriner·.
1
A Monfeigneur l'Intendant,.
,
du
'nie ce . & filleule.
" ' 1 ) .1 d
a
{i fd'
,l ' ts ( conttnue·t·l
lie
eux
Auxquels U lts ega"
f:
de rrheIefe
u trois mille livres faIts en aveur . l ' if '
1
a
°S'b
& de tout 1110n héritage que Je 11 e a.
1 on,.
" & filleule e es ne
Catherine Slbon, ma ?lecef: VPu'" des enfans cl' An ..
d 11 ~ r qu en a.... ,u
pourront en 1 po e
. A
Sibon ma niece,
, C
l~
& de Mane- one
dre Java 1er
cl'
. fi eUes le trou ..
'1
h"
&. à l'un euX
.& a eu r c OlX,.
"1
femelles.
~e.nt à propos, fOl~ 1~1a e~ °uune ville chef-lieu de
La ville de B~qo s e "F...1iaion royale.
'
.
•
Q,.
où 11 y a J urnu
·
. . 1"
VlguerIe; ex.. . '
. " rte vine font C0111pPS 1[...
.Les BourgeOIs de çe cl
1 fiè des art. 89 ~u
, 1
d s la fecon e ca
.
'
tera ement an"
' .'
de l'In.finuaUon.
tarif du Cont,rol e , 2:& ~ "ons ci-devant rappor~
C'efi d'apres I~s dlfpo,ltl ue lè.s droits du tef:..
q
rées & ftlr la 1?.1 d~ tanfs"b
Bourgeois de la
PIerre . 11 on,
tan1ent d U fileur.
"·c . ont éte, reg 1es'
ville de Barjolx, ?Iuq~el<li~ ~i~~rès. .
.& perçus com·lne 1 e
.
UPPLIE h~mblemen~ Catherine Sibon de la
ville de Baqols.
Attendu la cOlnmunicaclon du tefialnent, faite
âepui~ le 30 fepcembre dernier, fans que le Direéleur ait fourni fa réponfe, il vous plaira, Mon.
[eigneur, accorde r cl la 'SII pplia n te les fi'fi:s de fa
premiere requête, &: fera jufiice. Signé, Sr. Martin.
S
A Monfeigneur l'Intendant.
"
-
UPPLIE hutn'blement Julien Alaten:~, Adjudi.
(') cataire général des ,F erlnes royales unies de
France.
'
Renlontre qlte par tefialnent du 13 nove'mbre
l7 6 9, le fieur Pier're Sibon, Bourgeois de la ville
de Barjols, a fait les difpofitions fuivan tes.
"
1°. Il a légué , à Marie~Anne Sibon, fa J1i~ce ~ .
la fomme de 3°0 liv.; 2°. il a fait legs pur &
filuple à Therefe Sibon fon autre niece, d~u1n' côté
de la fOlume de 3000 liv., & de l'autr,e .de la
Catherine Sibon
Cc
,
C
te:fi~:eur.
. "b " . tiere ladite
Il- Inùltue pour erl
,
Il
,
SÇAVOIR;
•
,
- .
'&1 cl refiamefllt,~ ,Cl ' .. •
. ,PQ\J1r le C.Qn~r,.. e· -"u . . .a~.hérimeJl'e
Rour i'l[tÛnu.Zlt·J,Q~ bal .~.n{htt~tlon
j1iv.
n de 30.0
d~
r
6itt
d'Inhnuano
'1
l
. P our e
S'b
• •• ':1
r.. , M~r;.A
ne
. J' Oll
•
••
~
.Ialtêl . ~ ~ ... \ôi-~~
63
/1>. rt
.
'1
.' • .,1
•
�53 6
Pour lè droit d'Illhuuation des deux
legs de 3 00 0 live & de ,2 000 live l fairant
sooo liVe , fait à Therefe Sibon . •
Pour les droits d'!o{iIluatÎons des- rubftitutÎons auxquelles eft appellé un nombre
indéfini de (i,bltirués 2 ci • " ..
Il
'l '
Il
..
5Q
~
9Q
•
Six fols P9 ur livre
Total •• .. •
•
•,
•
•
•
Q
..
.
...
'!
.
...
:03
• 60 18
..
2,63
La Dlle .. Catherine Sibon, héritiere inflituée
0
"
,
.
)
d ltl
a
R É P 0 N S E.
Pour adopter ce moyen, il faut ané'a,ntir J(t
qualité de Bourgeois de la ville de Barjols, prife
par le tefiateur dans fOIl tefiament, & anéanti t'
-la difpoiitian de, la reconde clatIè des tarifs) qu i
c~mprend nommément les Bourgeois de ,toutes les
Vdles, autres que celles mentionnées dans la pre-
nriere c1a!fe; mais comme cela n'ell pas poillhle.
il
.'
,
..
R É P 0 ' N S E .,
,
r8
teltateur) querelle prefque toutes les perception.s
& réclame en conféquenc-e des reflirutions,.
Ses moyens fone d'abord que le te{talUen t dOCH
il s'agit ne doit être appliqué tout au plus qu' à
la troifieme c1a/fe des tarifs ~ & non
la [ecQnd(
' ,
CQmme l'I l'a ete.
\
-53-7
f:.altes
.
o~
l'
il faut donc que les percept~ons
tx reg ees
r:.
l e pied de la feconde clafie,
f01ent
ent
lur
Î. °
Î.
P retenues.
o La Dlle. Sibon , ou lOlt Ion
ro cureur t
. d qu'il. n'eft dû 'que 30 rive pour les legs
preten
faits à Therefe Slbon.
Et fes lTIoyen s font que le legs de fa fom me
de 2000 liv. n"eil pas une difpofitio n) mais une
condition éventuelle ..
,,
1'1"
l ~ttérales du teHateu'r font bien '
Les expreUlons l , ,
,
,
d Therefe
oppofées à cette opInIon du Proo-cureu r de
dOa:. , _,
.'
· IlLOI's , en etlX l ue
S Ob.
'{
rIme
par cl eux
1 on i dl :xPcl ' tertament
fa clifpo-fition de 2.000'
reus en"1 rolt.s
u laveur
C
d'e Therefe'
Sibcin, fou.s
f t en
"
1°
IV .. qu l
al . :
s & du lé , at:- e legu'e ,.
i
les termes fpecJfiq~7s du leg . . &
rJeflùs le légat:
,. l't il à Therefe Slbon out! e
pa
,
ls
tll - : 1
~
"
d
00 live &c .. âuxque ' ,
000
de 3
ltv. , la fomme e 20
d' ' t " de deux,
d' 'l
' autre en rOI ,
fufdits ,lega~s, ,lr-l e~ ~n
' fave'u r de Ther~fe
& treas mIlle lIvres laIts en
o
Sib l1,f1 &c.
" ~ qu ~OI1 s"ag 1"t d~une véritable
cl
ertaln
Il
.JO'
éve ntuelle ..
"'f , f"en:,: on&c c n d'une conmltlon
,
po HIon, . no
d
00'0 liv. ne dOIve
' 11 n'"iinporte que Je legsThe 2 Î. Sibon furvivr~
'1°
' c a s que
erele
ayOIr Ie ~, qu . ~u
, . ' n'efi as moins un legs"
à , Cathe nn
e Slbon, ce n "
P t- par l'artticle 3. "
"f n '" t t' t pxpreu e men ,
& le tan a llU]e 1 " ~
fi
t fans, aucune
c, . ts par te âlnen , A a a a
chacun des l eg}s laI
d ,l
. ,.
l '
�53 8
àiLlinfrion de legs purs & fimples, & de , legs
'
conditionnels.
C'efi auffi fur ~e principe que ' par trois Ordo n.
nances que vous avez rendues, Monfeigneur, les
21 décembre 176~, 2 avril 17 6 4, & 30 juillet
1766, la prem 1ere en faveur du fieur Jourdan de
la ville de MarfeilIe, la feconde en fâveur des
héritiers d'Heriri Arquier, Tailleur de cette ville
& la troifieme en faveur des héritiers de Pierre
Mottet, Revendeur de cette Inêlne ville d'Aix,
\ ~ous avez décidé que femblables legs conditionnels,
qU,e le !e.rtnier difoit devoir être réputés 'fl!bfiitu
tio-ns ~ ne devoie'nt payer l'InGnuation que cOlnme !
legs '- ~ filr le pied de l'article premier du tarif
de , l'InhnCration.
'
-,
.
Les deu?, premieres de ces Ordonnances ont été "
recueillies par le fieur Corbon dans la prelniere
colleaion des Ordonnances conuaires au Fel'1nie'r
q~'il a fait imprimer, pages 459 & 469; le Fer .. .
lUler. _y 'a rendu hOlumage& s'y eft conformé;
pourquoi le Procureur, fur l'inaruaion & en con..:.
fOflhicé des conclu·fions duquel elles font Întervènues, n'y .rend-il pas le nlême hommage, fur ...
tout après le's av?~r répandue~ & publiées dans
la. ,Province.
Ii ~H: ',dOl1oC hors de daute que ' la difpoGcion de '
2.000 live faite en faveur de Therefe Sibon par le
t~ltanle,f1t de foq oncle, n'e'fl: pas {nains un legs
que celle de 3000 Ev.; ellé doit donc egalelnent
Jubir le dro i ~ d'In!inuatiollo
L D
S~9
3 · '. a 11.e~ C~the~ine Sjbon réclame contre la
perception faIte a ralfon de la fubfiitut'la n; les
r
,rnoyens
font que les droits ont été reph~s
& .
\ ' r .
.D
fer ..
ças a rallon de trOIS degrés de fubfiitutiDn" u'il
cegre
l ' cl e'. lU bll'
.
11 'y a q~ '
" un
.llltutlon,
qu'il ne, qpeut
par ~on[eque~~ y aVOIr beu qu'à un droit d'InCl,...
.n uatlon, au hel\l de tr,ois 'qui ont été perçus. '
o
Î.
J'
4
)
'
,
"
R É P 0 N S E.
Q~'il
-• .
-.
foit, vrai qu'i~ n'y ait clans la .difpof,cÎûIJ
de Pierre Slbon qu'un feuI degré de fu~fiitution
'ce n'ea point là le fai lt qui a déterminé & -ren,d~
nécefIàire la perception de trois droits cl'IniiIlUM
tio n fu r le' pied de l'a'f t. 5 du tarif, . iparc~ que
ie nombre . de - ces . droits 11.' eil: p~rs reglé par le
l1o'lllbre de.s degrés de fuhfiüution, mais bien par
le nombre des fuhftitué·s, )} Su-bfiitutions de h,ie,ns',
» Ineuhles & j'm-merubles (dit le tarif) les dt\o its
)} feront payiÉ$ par èhaéun fu-b11:jt-u.é (I,l.iwant la
» qualité d~es fubfiiclll.ans<, &c. fans né·a',omoins
» qu'il ,puiffe ,être perç'o plus de quatr·e droits y
» compris l'infiitution; en quelque nombre que
» (oient les f.ubfiirués. .
"
D.an's le f;;lit ' particu-lier, il Y a d.eux g,révés de
lubaitution ., .fçavoir'; Therefe Sibon, légataire,
& Catherin;e tSiboro, héritiere infiituée, les enfans
d'André Cav'alier & de M~ri,e-Anne Sibon, fone les
{ucbfiitués ou appellés aux ·deux . corps de {ub~itu..
A aa a IJ
,\
�.
54°
tions; il ne parait .pas en effet qu'il y ait de Ce ...·
COI1 cl S fil b fi i tué sac es pre [11 i ers ' fil b fi i (u é s; i 1 e fi
donc vrai qu'il n'y a pas pluûeurs ·degrés de filhf.
titution : mais ce n'efi pas le nombre, des fi~bfii_
tutions, rnais bien le nombre des {llbfiitués q ui
détennine le droit; & le nombre des fuhfiitués,
qui eft compofé des enfans Inâles & femelles ,d'An_
dré Cavalier, éca~t indéfini, il
inconteltable
que les droits ' d'Infinuation qui ont été perçus
~our les fu b fl:i tu tions, étoi~n t l~giti meme nt dûs.
Ce font au furplus -la de ces chofes "tr"iviales dans
la Inatiere, qu'il paroît filrprenant que le Pro cu·
reur de ladite Olle. Catherine Sibon, infiruit
comme il l'eft, ait pu Inettre en queltion le Réglelnent du COl~feil du 5' août i 732, & une. rnultitude de . décifions. du Confeil, que le 'Procureur
trouvera recueilli/es 'au troifieme VOIUll'le ' du Dic.
tionnaire des Domai nes" au tnot fubflitution , qui
affurent que ce - n'eft pas le nombre des d1e grés
de fubfiitution., mais bien le nOlnbre des ruhfittués, & que lorfque ce nombre des fuhfiitués eil:
indéfini, COInrne dans l'efpece , il eft toujours dû
trois droits. "
. ' :
C.e conûdéré, il vous plaira, Monfeigneur, vu
la requête quï vous 'a été' préfentée 1 par Dlle. Ca .
dierine Sibon , le ' tefiament dudit fieur Pierre Si..
bon, oncle, defquels & tefiament les copi'es dé ..
liv~ées au fouffigné font ci-jointes" la préfente,
enfemble l~s Réglemens du Confe}l~ , débouter lad.
ea
. .... ..: ...
J i.
54 1
DHe. Catherine Sibon de [es demandes en refijtu ..
tioG; ce faifant, déclarer -la perception du Corn ...
mis au . Bureau de la. ville de Barjols, bonne &
légiti~l1e, & fera jufiice. Signé, Defages.
SOIt Inontré à Catherine Sihon, en la perf()nne '
de ·Me. St. Martin fan Procureur. Fait à Aix le
z. 5 oélobr'e 1,771. Signé, DE MON'tYON. Pour
copie Tapin pour Mr. Defages.
.
,
A Ntoin~-Jean-Baptifl:e-Robert
Auget ' de Montyon, Ba,ron de Mont yon , Chevalier, Confeil.
1er du Roi en [es Confeils, Maître des Refluêtes
ordinaire de fon Hôtel, Intendant de Provencè,
Avignon & Comtat V énaiffin.
,
Vu la requête de la nommée Catherine Si-bon,
de la ville de Barjolx, tendant à obtenir, 1°. la
refiitution de la fOInrne de 26 live perçue pour
l'Infinuati~'n d'un legs a elle faie dans le tefiament
0
de- Pierre Sibo'n , du 4 oétobre 1770; 2 • la rer..
. titution de pareille fomme perçue fur le tefiamenc
dudit Pierre Sibon fur le pied porté par la fecon ..
de claffe au lieu de' la quatrielne du tarif, a.tte~du
fa 'qualité de filnple Bourgeois; 3°. la r~filtutlO?
de la fornme de 9 1 liv. perçue pour trOJS deg~es
de fubfiitution dans la difpofiti on te1tamentalfe
dudit Pierre Sibon" au lieu d'un feuFI; ladite, r~ ..
des ermes geaeq uête fig nifiée à l'Adj' udicataire
,
, du d'Ad'
di
raIes le 12 Ulars 177 1; la repon{e
lt
JU."
~ataire, par laquelle il conclud a ce que ladJte
,
,\
�54 Z
Sibon foit déboutée de [es delllandes en refiitu.
tion; ladite réponfe fignifiée le 28 oétobre 177 r "
vu auffi le te!1:ament dudit Pierre Sibon, &
autres pieces, requêtes & mémoires des parties.
Nous, ayant aucunement égard à la requête de
ladite Sibon, ordonnons que les droits d'Infirzuatian de -la fubJlitution appofée dans le tefil1men t
de Pierre Sibon dit 4 oaobl'e 1770, feront réduits.
à un Jèul, & en conféquence que le Commis buralifle
Barjols refiirueta les deux droits qù."il aperçus en fus de celui -adjugé; & fur les auti"es.
fins & co-nclufions prifes par ladite Sibon dans f a
requête, avons déchargé l'e Fermier. Fait à Aix"
en notre Hôtel, le 19 août 1'772. Signé, D E
le:
a
MON TYON.
,
1)4~
Relnontre que autre Pier re-Remi Hibert ea mort,
ayant auparavant fait un "teilament myfliqu e , ectit
& rédigé par Me,. Efcarras, Notaire, - Commis au
Bureau du ContrÔle,
Par 'ce tefiament , le tefiateur a pris la qualité
de Seigneur de la Valette; il a fait pluGeu rs legs·
& fondat,i o'n; il laifiè Pufufruit au Suppliant ,quoique a lUI acquls par l'~ffet de la loi & de la
puiifance paternelle, ,& il infiitue le fi ls du Supplïant pour fon héritier, & iL déc~are enfin fubF
tituer l'uri ·des 'enfans mâles qU'lI pou rra aVOIr
dans la fuite l'o'rdre de primogénitu re gardé.
Ce tefiame~t a été revêtu de la fo rmalité du
Contrôle & Infinuation, & il a été perçu 12)0 Il
.
SÇAVOIR;
Pour le Contrôle • • . • · • • 50 1..
2. Pour le Centieme denier des immeubles
cl caufe de l'inaitution en collatérale 206 4
3- Pour le demi Centieme denier du legs
de jouiflànce
•
• .•
•
· 1°3 ~
4. POUf l'Infinuarion au tarIf du tefian~en t SO
5. Pour le legs de jouifiànce au S~pp!lant SO
6. Pour l'Intinuation de la fllb(htut~on 15 °
7. Pour le legs de 7000.liv. à l'Hôp.lt~l
5° '
8. Pour le legs O tl fondatIon d,e l,a Mlfilon 1 Z
9. Pour le legs des etoffes à dlfinb uer aux
.
15
•
•
pauvres
•
•
.
•
10. Pour le leO's ou fond at·io n de s pauvres
~ .b
20
•
•
•
flUes à marIer
• •. ·
di firib uer
II. PO\llf le le,gs du palu a
1.
ORS E R V A T 10 N.
,
.
Dans l'expofé & dans les conclu fions de la requête c:i-deflùs, on a dû a ppercevoir que de r ro~i s
chefs ' de ,delnande en reflitution, cell,e concernan t
la fubfiitution a été accueillie, & en voici , un e
autre dans le luêlne genre.
'
.A Monfeigneur
le Pren1Ïer Préfident & Intendant.
.S'UP'PLIE hUlnblement fieur Donat HiBert ;
L .: . Bourgeois du lieu de Cannes, en qllalit~ de
pere & légitime adluinifirateur de Pierre - Re/mi
Hibert.
;
'
\
,•
�;
544
aux pauvres
.
.
.
•
. .
20
I~. Pour le legs. de la rétributio.n d
.,
'd'
es.
pre icarions. pendant l'Oétav·e·
13" Pour le tegs ou fondation de ce'n t
Mefiès
.
.
.. 1:0'
20,
14. ~our le legs. de 100 1. aux. Capucins.
15. Pour le legs.de 3°° 1. Françoife.Sicard
4
16. Pour Je le.gs d'un habit noir à la même'
17. Pou.r le. legs. de 3-0 liv . à la no,mmée~
o..
•
):
•
0
•
...
...
a
Ma[ugue
..
o.. '
••
'
"
IQ)
•
18. Pour un quittus de 1501. à Céfar·Dan;'
19. POUf un legs de )0001. à la DUe Clovet.
20. ~our uo legs de 1000 liv. à la DUe ..
Rto.uffe
,"
'
.
.
Pour un Ieg,s de 1000 1.. à chacun de~:
eofans. de D.onat Hibert
22. Pour un legs de 10000 ].' au
Hiber;
Po.ur ~e leg,s. de· 40 live.. de penfion au
Pere Hihert, Relig.ieuJ€ de la Merci~
24. Pou.r l~ legs d'une rente· viagere de
40.0 'lI v.. a la fèmlue' du- tefiateur' .....
25 . .Pour le legs de 60· livo.. d"intérêts annuels po.ur les. pauvres, nécelliteux o.26. ' Et fi~alement pour la fondation d'ùne
~e~e a perpétuité, à chaquej.our du
deces du tefiateur .. .. .. ., •.
~
2
~
21.
Sr.
2.,.
zo:
o.'
o.,
,
Pour ..les fix fols pour livre'
946 6
.'
2'83' 1·6
t.230
•
545
.. . L 'al tIc e p!emier coricerne le contrôle du ter. t~Lnent ~ue le Com,m!s a 'perçu ~f~r 'le pIed' àe 50
hv., qUI eft la COtI te ~x~e pO~lr cellX cie la pre'miere cla'fi~ de l'art. 89 du tarif, & . apparemmc'n t
,il s',e!! 'étayé fur la qu ali té de Seigneur · dé la
Valete, que Me. Efcarras lui a donné dans fol1.
teJlament; mais' ce Commis auroit ·dû réfléchir
' 1 ();, que la qualité de Seigneur de la Valete étoi~
up enthoufiafine qùi ne convenoit nullement au
'tefiateur, puifque c'eft une Seigneurie' en ' l'air '&
imaginaire; c"eft une fimple' baftide fans fief, ni
jufiice, & appartenante à la femme du tefiateur ,
a j nfi qu e 1ete 0: a ln en t 1e j u fi i fi e . Je v eux & entends, dit le tefiateur, que 1110n héritier ne puiffe
faire aucune recherche à luadite époufe pour rai,fon des réparations que j'ai fait à fa terre &
baH:ide de la Valete : àinh le tefiateur ne polfé'dant aucun fief ayant jufii,e, ni de fon chef, ni
, de. celui de, fa ' femme, fon tefiament n'a pas dît
être , rangé à 'la preml,ere c1aflè, ma~s bien à .la
qu,atrieme ; on va le demontrer. Et 2 • la quatrte.
' ln~ clafiè comprend les Bourgeois de toutes les
'Villes & Paroifiès des Jurifdiaions feigneuriales :
'or dès que l'on ne peut douter que la Juri(diaion
'de Cannes foit feigneuriale, il faut néceffalrelnen.t
',convenir que ie Contrôle du tefiamen~ dont 11
s'agit ne d'e voit être perçu que fur le pIed de 10
~liv. , & non pOInt de 50 liv., & que con[é~Ue!l1ment
ïl y a 40 liv. à reflituer, & même reiblutlOn de
~
Bbbb
. 1
z,
L'a.rtoo
.
"
1
(
•
�.
'
~46
40 live pour l'Infinuation au tarif, ce qùi rait un~
relticutioll de 80 live fur les art. 1 & 4 de l'état
'ci-dernier & ci
• •
•
•
.
• 80 live
Les 10; liv. 2. fols du demi Centiell~e deni'er
énon.cé en l'art. ~, doivent pareillelnent être ref.
ticués, parce que le Suppliant ne tien t point l'~ ..
fu-fruit de la libéralité du teilateur fon frere-', maIS
en force de la loi '& de la puifiànce paterneTle i
& fi le Fermier vouloit faire urage de la difpoè
lirion tellamencaire à cet ég,a rd, fe Suppliant dé.•
clare renoncer à: cetCe difpoficion; tnais il n'a pa$
befoill de cette renonciation., parce que la loi eft
-plus pui!tànte que. la. difpofition. Il efi de maxime
au Confeil, die l'Auee,ur du Diéli.onnaire des Do.
maines. , torn. 1" pag.- 2. 18, que les afcendans ne
doivent aucun droit pour ce qui leur revient de
lellrs ' enfans; & -Mr. de Fulvy, Intendant des
Finances, écrivant à M. l~Intendant de Grenoble
le 29 mars 1737, dic que les droits d'Infinuation
-& Cen.tÎeme denier tfe font dûs par les aîcendans
des difpo.fitions teRamentai.res, que lorfque le ' ter.
tament efl nécefiàire' pour recueillir; ainfi le Corn ..
mis ayant perçu. le delui Cenrieme denier à caufe
de l'ufûfru-Ïc, inut,cile;menr & mê.me nuUemerttlégué
au Suppliant, p-uifque la loi le lui attribuait, les
103 1. 2. f. doiv-e'13t &,cre rell:itué~s, & ci 103 ~~ 2 L
Par une fuite du Olê me principe, les 5° llv. de
la'rt. 5 pour' l'!nfinuatiott au tarif du l~gs d'ufu-
fruit doivent égaletnent êcrerefiituées, & le Sup ..
.
.
.
547
pIlant obferve en pafiàn t , qu e fi ce droit t ' ,
d" 1 C "
eu
ete
u, . e omm,lS n'aurolc dû percevoir que là r
par lés ra. ifons alléguées ci-devant fur les art lV:
l'
• 1
& 4 ' .d e 1. "etat ,c
,e percept10n.
. L'art_. 6;. compo~é de 1 SO liVe pour trois degrés
de ·fubfiltUtlOn, ·dOlt être réduit à 10 live , . parce
que ', d'un. côté le fubftituant étoit â la qu'a trieme
clafie , ainfL que le Suppliant ra démontré en dif- cuta?'t les ar~. 1 ~ 4;. & . d'un autre côté, il 'n"y
a qu un degr~ de {ubfhtutlon. Votre Grandeur
fera convaincue par le's tenn'es dont s'en: fervi lé '
re1tat"Cur_: .'>?. Je déc!are fubfiituer ( porte ce tef» tan)eflt~ l'un des enfans mâle.s que inon héritier
» pourra avoir dans ta fuite, l'ordre de 'primogé» nit~fe gardé. « Or, l'héritier inilitue n'eft point
encore marié , & il n'cft gr.évé de fubltitutiori
qlJ'en faveur de l'alué des enfans mâles qu'il 'aùra t'
ce ' qui ne forme qu'un feul degré, & ne donne
oUV'erture q.u'à UI1 (eul droit de 10 liv.) le Corn ..
mis a donc furexigé . . . . • • 140 liv~
.11 aexigé _, fuivant l'art. ~ 5 , 4 live pour l'Inli, nuation d'un legs de 300 Ev: fâic à Françojfè
Sicard " tnais iil n'cft dû que 3 liv.; il Y a donc un
Iure'xigé ,de
, ' . :
•
•. • • 1 l~v.
IL a per'çu 1'inGouatlon d'un qulttus de 150 lIv.
f~it à Cé.(ar Dany; mais il n'en éroÎt dû aucune,
parce que çe qui.t~us ou déd;la~O~. derdit~s ' 15,0
ll'éfi qu'une ,COndItIOn atta~hee a l .t ufhrutlon cl he ..
ritier; voici comme s'explJque le reftateur .:.» Je
\
. Bbbb IJ
..' ~
1\
en
.p
!-
.
1
�_
'5 48
\) veux & ordon'ne que luonhéritier déduire ' fut
) la créancè qui peut m'être due par Céfar Da~
» ny, lnort rentier, 'la fomme de 150 liv. dont
~I je lui. fais. quittus. (1 Vous voyez, ·Monfeigneuf l
que le celtateur lnême [etuble douter de la réallté
de, fa créance; ce n'ea donc point un legs, luais
feulement une condition ilnpofée à l'héritier de
~édllire 150 liVe fur cette créance, fi elle exille .,
~ con[équeLn~nent les 2 live doivent être rettituées,
~ ci
•.
.
.~
.
·
·
. 2 liv •.
: Les 50 liv. de l'InÎlnuation d'une rente viagere
pe 4 00 .liv. léguée à '1a femllle du teil:ateur, &.
énoncée en l'art. 24, doivent être réduites à 40 liv. ;
parce que l'!nfinuation d'un capital de 4000 live
fonué pour le fupport de cette rente viagere, ne
monte qu'à 4 0 liv.; il Y a donc une furexaétion
tie 10 liv., & ci '
.
•
·
·
10 liv.
Revenant les fix articles de furexaétion ci-defills
coarétés à 33 6 live 2 fols, & ci · . · 33 6 1. 2 r., Les fix fols pour livre de -cette foinlne
'1 nontent à
.'
•
.
•
· 100 1'6.- ---, 7,•
. 4)6 18 7
•
•
•
Total
•
Ce cànfid'éré,. vous plaira, Monfeigneur, or~
'donner qu'il fera enjoint au COlll1Uis buraliil:e du
l~eu de Cannes, de refl:ituer, dans le jour, les 4~6
11 v. 18 fols 7 den. des droits par lui exigés &
détaillés ci-dernier, autrement contraint, &. fera.
jufiice. Signé, St. Martin.
~ . - ,1
,
....
f
t
1 •
.
1
.
,
. ~49
~ ~Olt · 1;11~~tre au Dlreaeur des Domaines. Fait
~ , ~.ix le 25 août 1770, Signé, Pafcal. '
, . ~.eçu ~ co~ i e le . 1 b feptelubré 177'0, re'q uerant ,
qu 11 lu 1 ~Olt clon'né copie du tefta ment du fleu r'
Pierre-Remi ' Hibert' , & que la pté[ente r equê te.
foit comroupiquée au heur Efcarras, Receveu r au
Bureau de Cannes, pour y fo ur nir fa répon fe,
~p~ès laquelle le foufilgné fournira .définitivement
la fienne. A Aix le 10 [eptembre 1770. Signé ,
;-ropin pour Mr., Derag es .'
, Reçu copie du teftament le ' 18 o8:obre 177°'
Signé,
Defages.
A MonJeig'~eur le Prémier Préfident & Intenda nt.
.SU P
P L ~ E hut.nblement fieur Donat Hibert ,
~ ' .
.e'
Bourgeo-ls du heu de C~nne~.
. Et remontre que la requete cl~defius, alnfi ql:t
le teftament ont été communiqués au Directeur
.des ' DOluaines
' depuis les 10 feptembre & 10 oc ..
fobre 1770, fans qu:il ait fourni fa réponfe; au
Inoyen de quoi,
'. Il vous plaira, Monfeig neur , . a~cor.der les fin s
fIe la premiere requête, &. fera Jufl:lÇe; Signé.
, Soit d'abondant montré au Direaeu r des Do~
'maine; pour Y répondre dans trO~S jours, a~tr~.
1 lu
pourvu. Fait à Aix le 26 févner , 177~' Signé,
ent
St. Martin.
I:A
TOUR.
.,.
\
.,
.. -l
,
�.~
5)0
Le Pto~llreur. du F ~rmier dit" que depu.,is le' (i.
novembre Il aVaIt «:1111.S fa f\equete co?tralr:e dans.
vos ?ureaux, MO)1,felgne'ur,' a ,la'quelle II {e' réfere ..
A AIx le 5 Iuars 177 1 .. Szgne 2 Defages .. ·
A Monfeigneur tlntendant.
U P PL. ~. E. hUl?bJe'J:ne'nc beur Donat Hibert ;
Bourge·ols, du heu -de Cannes.
.
'
R-etno.ntr.e que pa.r la requête qù'il 'p réfenta le·
z. ~ ~oût 1 770~' il a fait en vingt-fix àrticles, ' le
detall des drolCs perçus fur le teilament de Pierre~emi I-li1Jer.t, qui ' montent à IZ30 liv. 2 fols, les .
fjx . fols pour ,livre compris; & il Y a relevé lix
€lrtIcJe~ . (tu"exIgés qui mo-ntent, .avec les fix fols.
pour l~i vr~, à 436 liv .. 18. fols, dOlit il ' a tlem~ndé:
la ~elht~~ltl00 .. ~e Fer~nier y a fourl1i fa réponfe;
l~ o~re de faIre reCh,tuer 130, liy .. tan.t feulement';:
JI ,s ;a',g lt dqllC" Monfelgneur" de reprendre -le dé.
taIl , des fi~ articles relevés par la pr.emiere rèqu'ê tc:
des ~uppltans, & de réfuter les. objeCti·ons. du:
S
<'
?'
:Fe:.rmle r..
"
.L e C~ntrôle & l'lntinuation 'de ce 1'ettament
font l'obJet de'$ art . 1& 4 du -détail contenu danS.
.fa preHlje·re requê-t~) ils llJo:nte'n t 50 l'iv.. chacun),
..p~rc'e· que le COIUnllS a rangé le teftateur à la pre ..
mH~re c~afiè de l'art. 89 _du. tarif du Contrôte & .
à la premiere c};afiè de l"arr. 2 du, ta,rif de·s
nnu.atÎons) tandis qu'il ne devoit radg,er i-e te~'"
.
'
Inft.- ,
. ~.
~~i .'
teur q\\l ~ a .qu'atrÎeme claffe, c'e{l:.:à-dire-, à 1<)
liv. pour cha,cun des detlx droits; il a conféquem..
tuent demandé la refiitutiort de 80 liVe furexigées o
Le Fennier a toutenu la perception de fan
Comll1Îs à cet égard , foit en fouten.ant que le
teilateur étoit Seignel:J:r d'url fief en toute j.ufiice;
que .la preuve en .é toit confignée dans ~e contrat
de fon lnariage, par la déclaration au terr1er , .& ~,at
l'affiorinement; tnais pourquoi traiter . d'abfurdlt~
l'allégation & l'énonciation réfultaBte du teframen,t
- du défunt que 1'011 qualifie Seigneùr d'uh fief. Il e!l:
vrai que Me. Efcarras, Commis au Bureau du
Contrôle d"c Cannes, prodigua au tefiateut ~a qu~ ..
lité de Seigneur de la Valete, & l'on ~evlne ~1"
félnent p-ourq1ll0i cette prodigalité fut faite' ; pUIra
q,ue dans le même tefiament on ,trol1~e une d1fpo
fi'rion defiruaive de cette qualIficatIon., ~e. veuX
& entends dit le tefiateur, que inoh· hen.tler ne
puifTe faire' aucun~ re~herch.~ ~ -lll?n \ époufe pour
raifon des réparat10ns que J al ,faH ,a ~a terre &: .
baltide de la V illete ~ ceue baf1:tde €,~ol,t ~onc. d~ ..
tale à la lemme du · t.efiateur, tk ceIU'l-C1- n en étOlt
pas le propriétaitre ~ ~e fut dO.hc . ma.l à prop~s q~~
Me. Efcàrras; réda8ewr de ce re{lament, lU1 d?n
tlla
quali~€ de Seign;ur de la. Valete, qu,~ 1 o~
.
.
'." " . t fie:f · & , ~ar confequ.e,n.t
dIt pourtant n etre, pOln ' . ",
.
à
le te'fiament dwcj,it fieur 1hbert a q.\1, eu. e range
1
4
ra
l'A
"
1
la quatrieme ,ta,aè~
da ~ami Cènt~m. e ' ~U'
Les l 0 3 ti~ : 2 f-dls
ÇjWU-A
�•
,
~52.
:éno~cl ~n i'a~ t~ 3 .de l'état deraiUé clâns 'Ja ·~'re ..
'nliere re·qüête., [ont indus', parce que le S:lpplt.ant
l1'a pas eu ' befoin du tefiamen~ pour. avoIt: ce:t~
:jouiffance ,- & parce q~~ . la. lOI, la, lÜl . attnbuoIt..,
:dès que (011 fils, ' héntler Infll~u.e , . fe trouvoIt
fils de . famille & fous fa pudlance paternelle.
~Le {leur De[a~es a fait rà,-def1ùs un raifo~netP(wt ~
on ne ' dira pas con11ue lUI, abfurde" malS con(~ s
'& inconféquent., lorfqu'il ~ voul~ fu,ppofer.q;~e, te
,perè n'avoit, pas l'ufufrult. d,es ' bIens ladies"
'{on fils, qUI 'eft fous fa pudlance, pa~ce gu l!S
'luÎ font obvenus en ligne collaterale; 1~ P?~yo~ t
'raifonner plu's jufie ~ dire qU'U,l1. ~ol1ateral Infil ~
·tuant un fil"s de famIlle pour hent1er, peu,c pro:'hib-er des' fruits au pere de l'héritier infilt~é ? ~~l ~
'e'fli vrai; 'mais lorfqu'il n'y a poiDt 'de, proplb1.t 1on .,
:colllll1e ici., l'effet de la puiflànce patern,èlle fuh .. '
'fifte; d)où il fuit que les l 0 ~ liv ~ font ,r efiltuahle s:,
'ainti que les ' 5'6 liv. de l'ar't ., 5~ '
" '. " ;t
.' L"arc. 6-, com-pofé de ISO hv. po~)r tr-prs degres
(;le fubfii tùdon, devoi t , être fixé à , u Dl ! feyl , ' ~': efi",
"à-'dirè, à 10 liv.; & le lieur Defages re~o~nolff~n t
l"exè~aivité de ta perception, a off~~t de fa1r e
. .refthuer 1)0 Hv. · pour 'ce 'quï)a été : pe~çH ''Qe trop
'pobr les · âro'its d'lnGnura tion ' .dûs à liarifon de l ~
:fubaitution; ce ' font là le,$. propres t~:rmes d~ ~
,'conclufioQs d;e fa requête, dont .c ople, efl Cl : '
jqint,e; fi doncques le fleur I?efa-ges . offre de re,~ , ,
'~i-tU'er 130 liv.) des 1 SO " hv., ' p.e~çues· par ~O ll
*
CommIS ~
,
> ~-5 3
CO'ml1~is , il ne r etÎerit donc que
li v. pour l'In,
. finuatlon d.e la fubfiituti6n, c'efi-: à-dire, qu'il ran, ge le fubfiltu ant, qui efi le teilateur , à la trai ..
, fieme c1afiè de l'arr. '5 du ta rif des In fi nuations :
20
, y Qilà ,
Monfeigneur , un aveu forme) que le
( tèftateur n'auroit dû êt re rangé q.u'à la trol_fieLne clafiè ., & non à la ' premiere;· d'où il fuit
. que., filivant le propre fyftême du DireUe ùr 1 il
. y 'auroit lieu de r~duire les art. L ' 4. 5." & 6. à
. 20 li v. cha cu n; mais ils doivent être .rédui,ts à 1'0
liv., parce que le ~efiateur étoit au l~ng de 'c'e ux
~ de la qùatriem,e clilfiè de l'art. 89 ,du dlfif~
, " Il · eft vrai que l'arr. 15 de l'état déta jlfé eit de
', 4 live pour le droit rd)Infinuation d',uq .legs de 3 00
liv. · & d'un haRlt, & conféque~nmen.t J e Su p-pliànt
'abandonne C'1 réclam~tion de ' 20; fols; .mais il,' p'e,n
~é fi pas cl e ln ê me dei,' 1nfi nua t i 0' n cl e l ~ cl é cl ar a ~ ion
Taite par. le tefiat~ur ' à Céfar Dany; le Su ppllant
~en ' a rapporté les terme s dans fa premiè re re<q.u.ête, & il fo.tHient que ce n'eH point la uné
ûîfpofition.
'
~: " Enfin le fieur Defages n'a rien dit f~ r ~ e s 50
live de l'Inllnuation du legs d' une rente vlager e de
+t0o live fait à- la femme du tefiateur, pour' lequel
Je , ComlTI'is, perçut 50' live fuivant l'art 2,4 de l'~ta t ;
~in{i les 10 liv. réciamées par le SuppIlant dOIvent
~ tre reO: itué es, & partant.
,
, · Plaife à Votre Grande ur accorder au Su ppfJané
t~s .6ns de fa premiere requête l & fera jufi1ce.
.
C cce \ '
Signé) St. Martln"
1.
1
\'
�•• - 1
S~4
,
A Nntoine-Jean-Baptil1e-Robert Auget de
Mon.,,'
tYOll, Baron de Mont yon , Chevalier, Confeiller
du Roi en fes Côn[eils, ,M aître des I{equêtes
ordinaire de fon f:Iôtel, ln tendant de Provence,
. Avignon & . Comtat Vénaiffin.
.
Vu la requête ' du fieur Donat Hibert, Baur ..
. geois de la. ville de Cannes, tendante à obtenir
la rellicutibn 'de la fomt11e de 43 6 liVe 18 fols 7
',den. perçue fur .le tel1alllent de Pierre-Remi Hi. berc, du 16 décembre 1767; .ladite requête fignifiée à l'Adjudicataire des Fermes générales le 10
feptembre 1770; la réponre dudic Adjudicataire,
par laquelle il conclut à ce qu'au bénéfice de
l'offre qu'il fait de rel1ituer ~la fomlne de 130 'liv.
pour ce qui a été [urexigé pour les droits d"lnfi ..
nuations .·dt1s à raifon de la fubfiicution appofée
dans le teRatnent dudit Hibert, les autres ' per- ,
ceptions faites fur ledit tefiament feront déclarées
légitilnes; larlite réponfe lignifiée le 4 mars 1771:
Vu auai le teftatnent dudit Pïerre-Relni Hibert,
& les autres pieces, requêtes & mélnoires des
•
parties.
Nous, ayant aucunement égard à la requ~tt
de Donat Hibert, avons ordonné que le Commis
buralifle de Cannes reflituera, en conformité des
offres faites par l'Adjudicataire général, la fomm-e
de 1 ~o liv. furexigées fur le teflamenL dè Pierre ..
Remi Hibert; & fur le furplus des fins ' prifes paf
.
,
SUR LES. BAUX 4' FERME DES BIÊN$
des Gens de main-morte eccléfiafliques.'
-
'
A
:la pa~e 218 ~le la pll'et~iere partie de cetdé.
~,
colleébo.n" o.RJ CT0LLV€!', l'Arrêt duCoI1f<ricl
d .E.tat du 2 feptEJIll1bre 1'7601, feJvant de rég1e.:t
B1C'o,t pour l'exploitati0n <le.s diîrnl'}es & terres dé ..
p e t.l cl a nt e s cl ~ s Béné 6.ces; & à la p ag~ 6-5 a ~~e lIa
fe C? tHIle pa r t1 e de 0 eut e ë 0 l b,; aj Qm, . o..Oc tni) u:ve .u Ille
~'J7d:~IQf1~lJ1ce au prcifit ',de SI R,eli-gieux D(!)$nrmir(taÎl'ls 'de
l~a' ~'l;Il ~ e de T 0 O'I·o.n , ,'en da ttf ' ~iu
jui Heit 1 769,. .•
lJa fUJ~e de .1a.g.ueHe -,Ja ' fU)rm.ulé: c}es ' pllhl-ications
JHHlIJ l ex plOICatlOn des terres, fe trGuve inférée: &:
(Hl tr<DlUovera 'ei-defiiot,Js..une OrdotJnanc.e: confarim'e,€.eHe ci.d)efiù,s , ~av,ec ~, fo.rlJill&llllfe ~IIDw,",'Ye~plooaatHi>n
l
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A Monfiign'eur, ' Mo~{eignœt!u' l'lfii;&e:~2dllnt 'Je.
. .,
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E,Œi)J'e Arl-toij'ne' ArtdoTy, Prêtre, 'Prieur~Curé
...
de .la' Paif.oifI!è des ' Ferres Cur l'El1:eron 'J
Dioi~efe de Gla'll'devcs', .Su bdélégation de Vence ~
1
&:
,o:..d éc11uate'ur de ,l'a fuÎdite -p'aroiflè, a }"bonnf&llf
1
.
Ccc c ij
�)"5'6
de -repréfenterà Votre ~randeur , '''qûe .' pal" exploit
-du 5 mai dernier; à la ', rèqu.ête ' de', Me. Julien
Alaterre, Adjudicataîre,généra.l "de's Fermes royale~
unies de France, il fut fignifié audit Mre. Andoly
un procès-verbal, contenant qu'il 'auroit été véd.
.fié que Mre . . Andoly, Curé . de la, Paroiflè des
Ferres "& Confègudes , ' & cc? - dé~imateur def':
dits 'deux lieux ' , ' n'a paflë auèun bail devant
Notairé dans l'arfondiffèmènt
de ce Bureaù. de --la
,
p'artie de , fa dîm:e, & qu'il n.' a ras non' plus fa . .
tisfaic aulx public.ations prefcrites, ce qui 'eft une.
contravention l'nanifefie aux : difpofitions des Dé .. ,
clarations du Roi, ,& notalnlnent à la derriiere
du 2 fep.tembre 1760; & en., conféquence (on re..,
quiert .ÙIle amende dé 2ooliv . . & 'la cOlld'amn,arion'
d'un double.! d~oit; lequel procès .. veibal eft ,d até
au Bureau 'des ' Domaines ,du Roi à Vence, l'an
1. 77 2 , ,,& -le 27 Avril. Signé, Lataillade, Con...
trôleur~ Amb.ulann, ,& Bellus ,Contrôleur , au" Bur.eau 'qe _Ve,nce.: ; 'auquel e~ploit ledit Mre; Aodoly'
répondit que rien ne le filrprenoi.t' plus que ~ le~
procès-verbal qui vient de lui être lignifié, puif.. ,
qu'il eft' paΎ . fous hi domin~tion du Roi d~
France après la' date .des :Edits énoncés, ainfi qu'il
efi en etat de jufiifier, déclarant que dépuis l'époque de ;' r:echao'ge 'entre le Roi 'de France & le
Roi de Sardaigne, fuivi à la . fin de feptembre
1760, il 'n'a jamais afferlné fa portion, de dît1Je,qu'il a "toujours faite percevoir par .genS qu'il a
J'
(
.
~
~~7
r
lou - '. le foumettant d'hoirs en ap rès d'exécuter&. fiuvre le~ fufdits Edits, lefquels il ' fe ferait
faIt
un deVOIr de fuivre ~'ils lui avaient e't e no ...
• E..
tlne.s, ayant toujours vêcu dans la bo nne foi &
cop~e, ~,ya~t {igné à l'original. De to ut ce ~ ue ,
deflus, ·11 .refill~e , bien feo:fiblement que Mre. Anc,
~oly:, Pfle~r-Curé des Ferres, a été jufqu'au: '
f~(dl,~ ' e?<pl.olt ,dans un,e -ignorance parfaite de to us
les dIfférens Edits rélatifs à cet objet, ,& pa r co n... ~
f.équent dan~ l'i~pombilité de rien faire à cet ég~ rd "
pUlfqLJe; fa ParodIe des fertes & ,celle de Confegu ...
des_, dont il eil co-décimateur, ayant toujours été
fOus la domination du Roi de Sardaigne ju[qu'à '
la .fin ,du mois de , fepte~bre 1760, époque pof..
térieure à tous les Edits qu'on lui oppofe avoir"
tranfgreifé, & que du depuis, en aucune fa çon ,
nul Edic.à cet égard ne lui a ja!11ais été fignifié ;
ni n'efi venu à fa conl1oifiànce. Ledit
Mre. An ..
dply a été jufques, aujourd'hui tout à faie exempt
d~ faute, & , fe trouve _abfolument hors du cas &
qes ,a mendes - polIr lefquelles O~l le recherche dans
l~ procès-verbal rà lui ligni,fié; & comme il lU,i
importe beaucoup d'éviter toute fUI prife qu'on
p.~Hlfroi t lu i faire au pres " de la 'jufii'ce de Votre .
Grà_ndeur, il a cru)evoir fe préfenter & deman"
der la jufiice qu'il attend de ,v~tr~ équité. .. . /
A ces cal.,lfes , : & c,econlidere, Il vous plaIra ,
Monfeiaoeur or donner que ledit Mre. Andoly fera
b
,
Î. •
l' b
elltierelne,nt' dé_cp.argé de tout~ P-,oufJ.ulte pour , ' <? •
1
1
.
'
,
l'
1
j.
�.
_,
-'
8
55
-
, _,
je.t dont s'agit; que pour le paffé', il féra
~nî:~, hors.
de Cour & de procès, ave'c dépens) &.: 'q ue pOUl'
r 'ave(lir ,. il fera Inis en connoiffàn ce des Edits, ~u
Roi par qui de drroit" & H. prom~J .?:~ s'Y. c.o~_
forlner le pl~s fidelen:'ent" & ,fera- lufhce . .S~gne "
Andofy, Pretre, Prleur-Cure. d.~ la. Pa.rol1Je _des,
Ferres.
Soit communiqué au- Di-reéteu·r. A Aix le 27
juin 177.2., Sig-né~. DE_ ~O~TYO·N.- "._ . '
. Le' DIFeébrur fotlffigllle. quI' a v'~l' le' pr-efeA,e .pla~c:et, di.t què. te-s -excepcio-ns. propo[é~es - par I:e J},etlr'
Ando~y ne ~)'nt pr ife.s que~ de~ ~a f.-ré~en,d~e 19~~ ..nnce clans laqttelle- 11 allegue qu l,t~ a. ete c.on~l ..·
tu.é jufques à· <te jo,ur,. des lojx qui~ fi,}iHnt.t.tent le~
gens d,e -lTI21bn-lnorte à paffe-r . devant No~a~.~'~s' cles'
bca;u..x de 'lents re'venta.5;" & dans le~ cas· 0a. Ils V:0U .. ·
dtro·ient l~- ex'ploiter eux-mêmes. , par letJr:s valets;
ou ge'ns de j-o.u rnée ,. à en faire les pub~icatj.ons ~
&. à en rerue-tt1"e ]'e·s· cerri·B cats au CO'lltrôk-'~r, dans·
la fonne· prefcriee'; il iofére Tes rairons- de fa pré ..~
t~ndlJe ignorance-- die- ce' qu'e-. les lieu~ de:S , F;e-rres·
&: de Co-n,fé-gu cres,~ olt fo? t ~:(ués , .{es ' ~-~nénc'~s '"
tfbn't_ paffe fous ' ta: dO-llunatlon, fraB~~1fe . qu en;
vertu du . tra~té ~oncltl à Turin au mOl~'
m a'r s'
1 ~O'
fùi-.
IV , ex8cuté
, _
, die-il '. au.
, m:ois d.e .fe~'
r, telnbp(}
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Par' l-es difpofiitio'ns du traité: d~ 1'760) le-s -lia~
'55'9
bitans des lieux réunis à la France furent fou lnis
aux m~lues loix -&. tributs que les autres fujet s
du ROI en Provence~
Les lOlx concernant les formalités & les droits
de Contrôle furent fpecialen~ent rendues communes a divers lieux par une Ordonnance générale
'de Mti l'Iatendant de Provence du 4 janvier 17 6 t ,
qui fut publiée & affichée à la porte de l'Egli fe
paroiffiale du lieu des Ferres, & au lieu accoutumé où l'on Inet les affiches du lieu de Confe ..
gudes; c'efi ce qui confie par les procès-verbaux
fur ce drefiës .par Dupy, 11uiffier, les 14 & 15 '
du m-êlne Iuois de janvier.. L'ignorance du fleur
Andoly, en la fuppofane réelle, ne feroit don c
pas excufabie; l'ignorance de droie, l'ignorance
de faits publics n'excufent point) tnais il y a plus
·d ans le cas particulier.
. Le Réglemen c du 2 feptetnbre 1760, accordé
aux follicitations du Clergé, fut adretfé par Mrs.
les Agens généraux à chacun de Mr,s. les Evê9ues
du Royaulue, avec une lettre datee de PalIS le
27 du Iuême mois de feptembre 17 60 , dont. un~
copie eft ci-jointe; & Mrs. les Evêques ~e dl~r1 ..
buerent à tous les Bénéficiers de leurs Dlo,efes ,
avec nn exemplaire de cette lettre.
.
Les lieux des Ferres & de Concegudes ont ~ou~
du Dioce[e de G.1andeves; & ces heux
)-ours.été
.
. r . a' 1" epoque de la
réunJs ,a la do,m.
l.o.atlon
françolle
.
}e-ttre de 1\1rs. les 'Agens généraux du Clergé, &. .
�r
S()O
'n1ieux encôre à celle ' de fa difiributioll que Mo.
; l'Evêque de Glandeves en .~t" ~.uffi bie.n .~ue de ·
l'A r r ê t Y j 0 in t, a u x B é11 é fi ç le r s cl e, f 0 n DIO cefe. ;.
: il n'eft 'pas p:offible que le fieur Pneur des Ferres.
& de Confegudes ait été même laifië. dans l'ign·o..
ra nce cl u fait pa rrl eulier; il l'eft encore lTIoins
que cette. i.gnorance ait ,été entretenue' p,end,ant
près de douze. anné.es;; alofi de qll~lqu: in~nler,e'
. que l'exception· du, lieur Andoly pu~He etre. enyt. . .
. ragée e.lle o'eft pà.s, recevable.. .
;
_ Ce' conlidé.ré" il. vous plaife,: Monfeigne.u.r., vu·
le procès/-v:er~al rendu par l~s Préporés! deo)'~dr"
judicataire g~néral le ~.7 ~vnl dernIer, ~grld]e au
f,ieur Ando.Iy le 5. 111al fUlvant)' la vequete ,du Sr.
'A 'itoly, en(elnhle les 'Ré,glem~ns du. Confetl, n,~ , ,
,taJument .celui. du,·z, fepten"lbre 1760, &. la ' copIe
~apportée de la l'ettre de l'y1rs. le·s. Agens ·géné..raux
.du. Clergé· , Qrdonn.er que. le' fieur AndoJy fera
,tenu de pàyer entre les lnains du, Prépofé' au Bu...
l'eau du Contrôle des ' aaes établi à Vence, , le'
, .
doubl.e droit de Contrôle pour cha.eu.n.e des anne.es
icouiées: dep, u~s L'ex.piration, de, ceBe d,e ~761 ; lequ,el
.droit fera liquidé fur le pied du revenu qu'il affirtl1era
qu'il retire, 'an;né.e COt1l111une, des parties de dîmes
des lieux des ferres & de Confegudes, dépendans.
de fon Bénéfice;, & que dans le cas où il voudra;
en faire déforolais l'exploitati.on par lui-même, fes,
dotneftiques 0U. g'ens de journées ,. il féra ten~
d'en faire faire la publication à l'ifiù.e die la Mefie.
paroiiliale :i'
.
- 561
p.a rolffiale,, de la'.. fituat'lo'
n defdites
dî.tnes , cl e ra p.
' 1 . r,
~ .
porter copIe, certifié'e de lui de l~àit·e pu bl'Ica ...
tlon ,au ~o~Hnls du B,ur.eall dou .Contrôle ùe Vence :f
&, 'cl en& l·et1rer une reconnodlance
' .
, le tOUt fia ns
firaIS., . fu r papier . n'o,n , timbré, ën cO.nformité
du Réglen:ent d~l. Co~fe\l ,d,u ~ . feptembre I760,~
& aux peInes y ~ portees. SIgne, Defages.
0 '
0
'
A Ntoine.J ean.BaptiGe-Ro?ert Auget de Montyon~.
Baron de Montyqn , Chev'a her, Confeiller ' du Roi
en fes Confeils,. Maitre des requêtes ordinàire de'
fon Hôtel,- Intendant d'e Provence, Av'I'gnon ' &.
Comtat V énaiffin..
'.
Vu la requête du fieur Andory, Curé' d'es Fer..,
res, tendante . à être . déçhargé de la rdemande
contenue dans le .pro~es - verbal du, Con~rôleur
ambulant au dép'artelne~t .-d:e Graflè, . du ' 27' àvril. 177 2 ;. attendu . l~îgn-o'ianc.e où leditfie~r . Andoly
étoit . d,es JO,i~ qf~t~._~OH~l~ft~.~~ le.s g~.ns ..de .~ai.n-.
'-Inorte , a pafie,r d~yan~~J~~ptatre ~des .~au~, de leu_r~ .
rev?o'us, & ~;a,u~}e r
'ou ~.ls ?~u~ro!eo~ le,s ~~~
. pIotter eu;x-~êJ1.J~s, d 'el? faIre les pubhçat19,ns;
r
.
,
t
car·
l~dite requêt~ ïig~!fiée ~ rAdfudicataire général le.'
27 juin dern:i et; la~ ' r,~p~q[~ . dlf,dit Adjudi~ataire , par laq.uellè' il ' co.~clbt . à!ce que l_e~,it .lie ur- Al1 d.o1 y
foit tenu dé payer le double drOIt de C,~ntrê5ie
fur le revenu qu'il retire des dîhles du heu d~s·
Fen es & de Confegudes; & dans le cas o~ d·
vou droit déJonnais en faire lui .. lnême . l'explolta~.
Ddd.d
�~6
t
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.
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~.
.
•
r.
~
'.~..
$6~
,"
tian d'en faire faire les' publications conronné.
me n; à l'Arrêt duConfeil du 2 feptembre 1760)
vu auffi le procès-verbal drefle ledit jour 27 avnl
1-772,. par ledit C~ntr?leur alnbul~nt, enfembl~ les
autres pieces, Ine rnOlres & requetes des partl.es. "
Nous avons décharB'é ledit fleur Andoly, Cure.
der Ferres de la demande contenue .dans le proc~s-v-crbal ~i-dçffus mentionné, par grace , .& fans
tirer 4 cQ(4Jéql!.ence, à la charf?e pc:zr ~edzt \Ji.eur .
AndoLY de Je confQrnter à l'avenzr aux difpofitlon{
de l'Arrêt du CQ nfe il. du 2 feptembre 17 60 .. Fa,lt
à Aix, en notre. Hôtel , le ' 19 août 177 2 • SIgne,
DE MON TYON,
J
.
,
. MeŒ,re , Lou. i,~
Laupier J. Curé ,.de St~ Ja!1ne~ o~
Mre. l e an-Bapttfte. Mlchebs, Cure ~de Boyons, &.
Mfe. Charles ' Cuge, Curé ·de Gatleres \ fe I).t rou:
vaitt au mêmç cas de Mre. Andoly, ont prefellte·
leur {eqQête en décharge:, & [elon toutes Jte~ ap ..
pan~nces ils l'obtiendront; & a~n de les Ine~tre,
aill{i que les autres gens <le maln-m.orte eccleuaC
tiques, à l'abri des peines prononcées par l'art. z,
de l'Arrêt du Con(eil du 2 feptembre 1 7~O . ~ ,,-o.n·
l~ur donnera. ci-~prè,$ la form\l.~~ d.e , 1~ , p'ubhca~~~
PO"f les dîrp.es" ~ tQU~S les ' ~'nnt:U~10p? ~o~t o~
pc:ut
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Foh12Ulé de III p u blicdtl~n 'fiat la lel/ ee d e la dîme.
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~ E f{)uffign~
• • ." • . " Crieur public de la.
Commun
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) "a ur .e de . ..' .. ' .· cer tl' fi e que ce
Jourd ~U! 'J.îH de ,fal~~ D,1~1anc.~e, à ~'i.Hùe de la
Mêlli: pctrol.1!ta le ; 1lx '(1:' .la \f~ qt111itI(jn dt! Me1hre
·
. . .: .> Pretre';c P rieu 'r ' d'ét imateür 'dè
.. ,
ayolr ' p:ubl'i€ qt1è.' Jerl it \'!ie ü't· . err.éut ~rtt e n d fai~e
' l~vèr l~', ,dHne :de Géit~ ~n qé't! · p~ir loi', fés- .ctè.rrieft~,qtle's ' , ~ou' geps '
jcJù t)1 é~. F-a1f à :?' . "fi . ~
du }lnoi~ ,:vdè ~.~ ~" . .. 111tt \Œpt '. c·~n( ·fôbthnte-tt e lie.;.
Cette publication dQiç. être ~ épété'e tous les 3I'rS
, un mois avan t 1i -' \re!coH ((~ \&. ·éeHe'· des ' biens fonds
dont la forll~ule fe trouve .cl . la ..12age Çi8;I ~d,~ la.
feconde partle de cette cGl1~ettibn\ ; --doit '~ tté de
neuf en neuf ans •. , ' . f . Cette' publicatio n. fur
1
-
.
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•
ce .
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•
r
J'une -lXLfut I\fùrte :1i.1tdr~ cfé-s biens daie être [ur
. :Eap}e~ .IJ?n "tipl~~f, ~~PJ: e ce~t~fié~~ par . le . Bé né--
licIer dort et lt!.;. ~tHn J rti r,~ ~apIer 'non t ttn bré , &
elle doit être remiPti<'à'U Cbtlhnis' ali Cdntrôle dans
l" 3,r_oQcljflèment..,. d~quel ,
les biens & la dîme fon t
tittlés ;. & le' C'~mis .c.fOJt' en fournir fon recepiffé
reconnoiŒitrdê. ;~ .tf'êft · ~,la difpofition'- de l'A n êc
du Conreil du·' '1. ,f~P-te~rè 1760, que l:on tro\l~e
tout au long à' la p!'rgé 2. t8 de la pr,el~le~e 'partJ.e
de cette colleaion, & auquel les Beneficlers dOla,
vent avoir recours au befoin."
ou
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. . . .
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�56)
fiMM***%MMM*~M~• •~*MM• •M
.T ABLE
MESSIEURS,
Des matieres contenues dans la troifieme p'artie
·de la C.olleaion des Décifions fur le Contrôle.
C'eft ici ,' Zq qUQtor'{ie,:,e Suite d~s '- D~cifions
intervenues {ur le Cont.role , Infinuarzon é? c;en ..
tierne dènier; .elle formera , avec les on'i.i~me"
t!ou'{ieme & treilieme, la -,troifi~m; , parti,e d~ ,la
~olleaior;, que nou~, & ?OS ' predeceffeu~s , _avo~s
fait imprimer pour 1,.nflru~re les red~vables (iefdl~~
,droits..
,
- . ,"
Nous fomm:es ~rè~-parfa~~~ment J
.,.
fj
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,
~
f
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... .
'
Vos très-.affeélionnés , ferviteur~ :;
•
Les Con fuIs &. Affeifeur , d'Aix,,
. du Pays de Prov.ence~
,
Procureur~
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VEN'T O DES' PENNES~
.L E,cLERC.
•
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MATHERON.
DEVIOLAINE.
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•
eTES judiciaires. Ils font e:J(empts de la
,
formalité du Contr6le des aaes volontaires.. .
,
Page 76 & 449
ANNEXE d"une procuration faite au pays étranger où le "Contrôle ' n'eft point" établi, ·doit êtr,e
contrôlée avan t que. de l'annexer dan'S un contrat
pajJé en France. ·
"
9;
AMORTISSEMENT. Le droit d'amortiffement
des biens alténés par les Communa!-,-tés, quoique
à rente fonciere, n'eft point dû for la rente ainfi
aCfJuife pa.r les Comnulnautés.
229
Il n'·eft pas' dû par l'héritier à caufe d'une
fondation, lorfque l'Eglife eft défignée.
'2 4,
Il n'eft pas dû non plus des 'ac.quifitions que
les Communautés font .ponr co~iflr~are une place
,(}-u .u ne rue.
• 342.
Il n'eft pas dû ·également des biens anczenne ..
6
.m ent amortis.
j 7
ASS'IGNAT d'un legs4 Efl réputéaaeJimple. ~9·1
A
' •
:) ...
r
,
�566AVANCEMENT d'hoirie. Donation en avan_
cement d'hoirie, autreme(2t que par . contrat de:
mariaO'e,
nlême
en ligne direae" ~efl
'affujetti au
o
,
.
Ce nt i eln e den i er•.'
..
42 5
ABSENT. Le teflanlent de l'abJent ·n'eft pas
afftJjett.i II être contrôlé & infinué.
45 4
ACQUISITIONS.> Celles pour l"cuilitl publique'
ne doivent point de Contrôle ni lnfinuation-•. 4 6 5.,.
ASCENDANT .. Il n6 doù aucun Centienze de1).ier de la. focceffion de fan l'etit . .filsO4721 ,
.,
B
•
• d' C
56 7 .
-dro:t e olltr1le comme qaes,jlldici~i r~~w . 38 ,
CONTROLE double. Il n eft poznt dL1 d'un "
bordereau de caifJe foufcrit & annexé au Contra't
l
d'obligatione
CONrrROLE des exploits. Il n'en eft dû qu'mn
quoique la partie exploitée -aie fait une réponfe,
c'efl-à ... dire, que la réponfe de la partie affigné€
. ne donne point ouverture à un double droit. 79
CONTRATS de mariage. Dans lefquels les
" biens des conjoints font évalués, doivent 'être COPI.·
trôlés fur le pied de l'article 33 du tarif
115~
CURATELLE. Celle qui eft déférée ' par un
teflament eft exempted'Infinuation.
162
CONTROLE des exploits. Il n'eft dû qU'lUt
droit torique plufieurs ayant même intérêt font
demandeurs QU défendeurs.
17l
CENTl.EME DENIER. Il n'en eft dû ' aucun:.
d'une fuccej]ion mobiliaire" & ab inteftat, ~O1'1
plus que d'u,ne Jucceffion ouverte au profit d un
ajèendant~
.18 3 &. 47 2
Il n'eft point dû de Centieme denzer d 1un aat
anéanti..
366 & 49 8
1
,
,
BORD· ERE.A.U~ Annexé' au . contrat 'd'obligat:ion,. quoiqf!e. fol!fc rit par les obli[5-és , ne donne
point ouverture à u.n double droit de C?ntrôle • . ~.
, BAIL de recette .. Le· bail de ' la receUe des im . . .
pofitions (d'une ~igllerie eft fournis au m~.me_ ·Con
trôle que le . bad de boucherze..
, , ' . _ 250·
BAUX à ferme. Ceux. des, b, i~ns J'és Gens ,de
main-mort,e eccléfiafliques doivent être PÇJ-J!~s pardè'J'ant Notaires ;' & la main-morte·, peut néanmoins
exploiter DU faire exploiter par lui-même, en fa.J- .
font · les publications ordonnées par ['Arrêt du
Confeil du 2. feptembre 17 60 .
5.5.5
6
'
c
COLL.OCATIONS.. Ellis font exemptes
dÙ 1
J
D
"
-
t
,
DONATIONS ' de filrvie.. Elles fJVOl€nt ete
exemptées de l' lnfinuàliûn-' pa~ des Lettres.. paten:
tes du 6 juillet 17 6 9, fopportees en la pag~ 1 O~. ~
mais ,par d'autres 'Lettres patentes elles y ont ete
,
�.
568
affujetties.
. rOl
DOT AUX:- La reprife . O'U rentr€e' dans la po;:'
!Ji 0 n de s. bl e11 s dota il x . efi .exe ln pte duCe n t i eln e.
de,!-ier, ai!1Ji que celle. dLl mineur dans l'aliéna_
t.ion par lui faite en m·inori.té.
l 27, 28-6 & 49 8
DESISTEMENT .. Le défiflement d'Ulle dernande, quoique qualifiée. de tranfaaion , eft un aae
ftmple ajJujetti au Contrôle des défiflemens.. r8 7DROITS ré[ervés •. Il n'en eft dû aucun fur les
Sentences qrbitrales.
48. & 187
. DÉLIB,ERATIONS. Celles de pure adminifira ....
non {ont .e.xemptes du Contrôle.
217
DONA'TION.. Celles qui font mutuelles en '
c.ontrat .de m·a~iage,. quoique non évaluées, ne
font pOlnt ajJuJett.ies au plus fort dr.oir de l.'article
4 du ta rif.- 273
C elle de la mere à- fan fils dans:, le contrat de
~ariage de . la donante, efl exempte de l'lnfit!ua- .
tlon.
348
Celles entre vifs hors le contrat de mariage ,:
q.uoique en lign.e direae, font fujettes à l'Injinuation;. & au · Centieme denier$~
4 2 S:.
.ie
E
ENCHERES des F'ermes des ' C01TI tnun-au tés,
Dofve!1t être contrôlées 'eu égard au nombre des
adJudIcataires, 6# non point eu ég~rd à la pIura...
liJe, des Fermes,
.
zI.
EXPLOITS',
'
(" 569
. EXPLOIT~. L~ réponfe au bas des exploits
n.e donne poznt· ouverture à un fecond droit de
Contrôle..
.
.
79
Ceux falts au nom de plufie'urs qui' ont un
intérêt cornmun ne doivent qu'un feul droit de
co n t rôte ·
_ '.
.~
.
;
1 73~XPLOITS. -C:eux d~ premzere co~trainte pour
tazlles & . autres zmpofitzons font cxempt-s de con . .
trôle..
3'22. .
F
.
FONDATIO'N~ Lor(que
•
.
'
['Eglife efl défignée
pour l-'exécu,t-ion de la fondatio.n " la main-marre
eft tenue. de pàyer:,fe droit d'amortiffem'ent.. 24.5.
••
•
G'ENS' de mafn- mort~'. Les aliénations qu'ils;
font de leurs im111;eubles ~n ~entes fonc!,re~ ou fu.r- cens, n-e font p.olnt . ajJuJ.ettles au. drou d amorti{fement.
.
, . ..
22?
Ceux des g~ns de . mltzn-morre eccléfiafl.zques d~lvent le droit d'amortiffement des jondatzons Jalles
24J
dans leurs·. Ep;lifes..
.
Ceux qui "poffedent des terres ou des dîmes dependantes ' de leurs Bé1(léfices? font ex~mpts ~~paf
fer des c,ontr~ts des kaux. a ferme, lorfq~ ds de- ·
clarent voulolr les fazre . valOir par ~ux:me'mes ou ·
, Rar leurs gens ~ en faifant les PUltClË~;~' dont
�,
., ,
,
- S70 _
.
- ,
les formules aux, pages 2 18 de la p're-miere p-artie
de la Colleaion, page 658 âe ~ la Jeconde & S'56
-
.
-
57 1 '
dés. ~-nfan.s\ ·dlun.: Nég'oc;iLl:{lt_ de 'Tfil1ag<t -ëfi ' oZ
tràifze'me
cl'a ffe, de' 1.;'aiti.cie 'du t'ari/
d:s l "nJlnuar;a a
.
J
4"
t Ion s'.
"
IN s1 l':l!A!I?N. N'efl point dûe,/ur une ~e~if:
de la troifieme.
,
.
,
,
J
' j
"
\
.
fion anNclp ee~. ~
255
\!ln~'efJ poin.t ~4û d>'lV1.jincta'tio!J ,., d'un.e lJ<;mln,a..tion
h
INSINUATION. Cell~ d'un teflamen~ d'un Savetier, fur le pièd de la cinquienie clafJe ~du ta-
rif.
-
-
,<,'
'
I
9
Celle du teflament d'un Eccléfiafiique farts Bénéfice , fur le pied de la quatrienle.
38
" C:e{le d"un Travailleur de , Mar~gnan71 là lq." cinqU le ni.e.
"
'. ( .
-. . - , '. ' 6 3
Celle du teflamenf d'un , ~Qrdonniër- -à Sallbn .,
ideln.
_
. , - "/ ' .,J ~ 7~t
Ideln pour le ,teflament d'un Cordonnier à St.
Chafnas. .
8I
Id. du tefta,ment d'un !30utan~.err, çl~ Vill~~·e. 168
Id. du tefiament d'un Commls au Greffe ' de .Ta""
rafton.
'. - " . \ -",
J
209
Celui d'un Travailleur journ~lier Je 'VJl~(:rgé\,
à la fixieme clajJe.
"
419
-Celui d'un Travailleur a Marignane, \ àta ~cingu~erne clajJe.
. \ " " , ' ," ~"\ .,~,~7Î
Celui d'un ~erf5·e.r de , !~9i~,!"e, i:dem/:_r.\· ~1~4
Celui d'un Tr~v(lilleur ...i(e ~l(~, '{el!es; fur~ té jJler!
de la derniere -claffe. \, ~ ,\:, ~ - -'
'.~ .. \" 4'?-9
Celui de la .femme d'un Re,veJuJe'lir ~ à Aix,',· à\ta
«
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'"
\ ,.', \
':5 ~~3
INSINUA tlO~ d'une Yzôhzln.àfiJn ~ '(le" itUratellJ.~
,
-
tutéut . ~ è(.Yrat~l"r l~iTe(
pa'r.'teJlame_n.t." , l62
INSINUATIO~ d'une nomÎTJaJ.i.an' 'de CUrateu'r ,
aux enfa?s d'un H6te du Martigues, fur le pied
de la troifien1e claJfe de, ('art. 15 du tarif.
494
de
, Infinuation d'l!,!e Sentence de Jéparation, ou dé.
crit dè '· vè,pge-rÏce d'U1i' 1Tânnelir Ûe' .Bnig.nolle_ ~; à_ la
trèiJieme claJJe-.::.'," ) l', \ \
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lnontant de 'la légitime , ~ fl non point fur la cornpofition.
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qui poffede 'des terres ou de9
dtmes dépendantes de fon Bénéfice, eft exempte de
paffer des baux à ferme pardevant ,Notaire, lor[qu'elle déclare vouloir les exploiter par elle.même ou
par [es gens, en faifant les publications don t les
formules Je trouvent aux page 2 t8 de la premiere
partie de la Colleaion, page 6)8 de la feconde ,
& 55 6 de la I.roifleme.
. .
N
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.
d'Arbitres~L'Ordonnance qui
NOMINATION
les nomme eft exempte du Petit-Jcef.
' 14
NOMINATION de tuteur & curateur dans un
teflament, ex~m.pte de l'lnfinuation.
1.6 2
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OPTION. Le Fermier n'a pas l'op·tion .de con··
tr8~er les contrats de mariag~ fur le pied de" l'art.
du tarif, lf?rfque les biens des conjoin{s font.
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PUBLICATIONS ou encher~s de fix·fermes. ;dé.
livrées à trois adjudicata:ires , doivt;t;t neuf.droits'
.de Contrc1le, & non point dix-huit.
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PUBLICATIONS.. Les gens dfJ main-mqrte fon.~
obligés de paffer
des baux pardçya(lt
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... . NO.4lires; .~e~
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h epend ants de leurS' Bénéhces mal' SIS
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d ec. arges e c~tte obligation en fa~rant les publicatzons don: la fo ~r:zule fi trouJ?e aux page 1.18
de la pre'mzere parC-le dt; cette Colleai.on, 6SS de
la .(econde, & 556 de cette troifieme.
!JR?CUR1\T ION. La procuration pafJée ,en '
pay s etranger ne peut être relatée ni an nexée dans
un contrat ~a.fJé en France.fans ~voir ·été préalablement controlee. .
.
93
'o
"
QUALITE d'un Savetier .à Aix; [on teflament
.cft rang'é à la cinquieme clafJe du tarif.
19
Celle du teflament d'un E'ccléfiaflique fa ns Bé..
,néjice , fur le pied de la quatrieme.
38
.Celle d'un Travailleur à Marignane , à la cÎizquÏtm,e.
.
.
63
'Celle d'un Cordonnier à Sa lIon , idem.
7l
Ideln pour le teflament d'un Cordonn ier à St.
Chalna~
.
Sr
Idenl p.our le teflament d'un Boul-anfj'er de Vil...
lage.
: '
168
, Id.. d'un Commis au ~ Greffe de Ta rafcon. 2°9
QUALIT'É ,de Travailleur journalier de Vil..
la,g .e , à la fixieme .clafJe."
~.
,4~9
Celle cfun Travazlleur a Ma rtgnan e , a la czn . .
.quienlc claffe.
477
Id.. Ce.lle d'u.n Berger de Tho rame.
4 84
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RÉSERVÉS. Les droits réfc,:vés ~ne font potnt
dûs (ur les Se,!1tences arbitrales, ni .[ur les, Sentences.'
rendues dans le Comtat Vénaiffin. 4 8 , 18 7 & 339'
RENVOI. Le renvoi dans u~ contrat non approuvé & .qui ne fo;te .(ur rien, ln'e!l/lpoint ' Li~e:,l ,
contraventzon aux reglemens du Controle.:
9) '
REPRISE" La reprife des biens dotaux eJl'
exempte ,d14 C:'entieme denier, page 1'27 ; ,mais la
queflion qu,i ai/oit fait la matiere de l'Ordonnance
for ce rendue. ayant été . cha ngée ~ par t',Adjudica tai-re général 4~s Fernles, l'Arrêt du C o(lfcil rendu
fur Jon appel. à déci-~t qu~ ~'et.oif un '.~l{àn,c\em,e'ilt·
d'hoirie. __ . .
,'. \
'4 2 5
REMISSIQN. La remiflion d'4ft!f~ll~t, efl ~~empte dt l'infiàua tian au ,· ta rif
,:
.""'" .2 S5
REENTRÉE. La reentrée r!an~ la poL ~fJiQ'li
d'un immeuble , PVf:iT;, vic~ _,if~_hér~n.t ,da!Js,, ~ac' ~ :1;à':.
liin.a !ion ., -efl exempte du Centiemé déliter: L
a,
-.RESERVES de jOtli{ra~c~"é Celle\s ~~e .z~spe1;e.,·&~
m6,re .font. .dans les contrats de marz.a!5:€'~ d~ " 'l~' {trs
tmft;zns, & non acceptées " jQl1;t , eiCempfef ' de l'Inji~
nUaJio:n. , .
,'" '.
: ,S°9 .
RENTES viageres. Celles co nflitùées' .(1u-deffous
du ~aux ordinaire, quoique par aae, Jous. Jjg'na~-LLre
privée, .(ont réputées donations ,. '& affujetties -au.
droit. d'lnfinuation..
51 4
L,,',
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49
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57S
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. SENT~NC~S arbitrale~. La queflion de l'exemp.
non du C.ontroIe efl pendant: -au, ConJeil, pag, 48 ,
,& elles font exenzptes ejes drous réfervés. 187 & 366
. S~NTENCES ~e féfaration de bien~ de la fem .. '
me d,~n Tanneur.a Brz[5'nolle , efl affiLJetlie à l'In .. '
,ji,!-uauon./ur le pzed de la dernù:re clajJe de l'art.
4 du tarif d~s Infil2uations. ,
' '52 4
S~B~ fITUTIONS. La (ubflitution fimpIe n'efl
S30
affil)ettle qu' ~ un feul droit d' lnfinuation.
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!EST AMENT d'u~ -Savetier ' ran.gé à là cin~
.qu~eme . claffi. , ·
;.
19
.Celul d'un Eccléfiaflique non pourvu de Bené.
fice, a la quatrieme.
" , 38
Celui d'un Travailleur à Marignane, rangé à
la cinquieme claJJe.
63
Celui d'un -Cordonnier de Sallon, idem.
71
Celui d'un Cordonnier de St. Chanlas ,idem. 81
TUTELLE & Curatelle déférée par teflament,
ffl exempte de l' lnfinuation.
16z,
TESrr AME NT d'un Boulanger du Caflelet,
rangé à la cinquieme claJJe.
168
TRANSACTION Inal qualifiée, .n'~{l qu'un dé.
fz(lement de demande, & n'efl affujettie qu'a 26 (.
18
de è orztrôle.
7
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�:, '76
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TESTAMENT d'un Commis au Greffe de Ta.
2 °9,
rafco1l , rangé à la cinquieme claDe.
.
Celui d'un ,Artifan de Village ,. à la mê;me cÎn ..
quieme clajJe.
"
356
. TESTAMENT d'un Travailleur' Journalier de
.Pillage, rangé à la fixieme claUe...
4 29
Celui d'un Trayailleur à Marignane" .J, la cin..
•
.
t}lJ zeme
,
Jden} celui' d'un, Berqer de Thorame..
•
477 .
4 84;,
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USUFRUIT légué, n'eil" fournis à /l'Infinuation
- au tarif que fuiv.ant la clajJe du teflateur.
19
USUFRUIT légal, n~ eft fournis à,' aucun droit
q' Infinuation.
.
6) .
USUFRUIT, Remiffion. anticipée' " n'efi.pas Ju..·
j~tte
à
l'
lnfinuation
.
au tarif .
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https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/200/BMVR-3179_Decisions-controlle-Vol4.pdf
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PDF Text
Text
.
•
DECIS ONS
SUR
•
LE CONTR ÔL E ;
CEN T IEME DENIER,
Vol 4
E TAU T RES.
QUA TRI E M E
PAR T l E.
A AIX,
Chez Es P RIT D A V I , Imprimeur du Roi
•
du Pays.
M. DCC. LXXIII.
•
�.
•
DECIS ONS
SUR
•
LE CONTR ÔL E ;
CEN T IEME DENIER,
E TAU T RES.
QUA TRI E M E
PAR T l E.
A AIX,
Chez Es P RIT D A V I , Imprimeur du Roi
•
du Pays.
M. DCC. LXXIII.
•
�•
xv.
DES
SUITE'
DÉCISIONS SUR LE CONTROLLE";
CE N T lEM EDE NIE RET
A U T RES.
~.:~.-oo -OO~'-OO~-OO-&9--OO-OO-W:; -OO-OO-W-OO-OO-OO-W~-OO~:Wo
SUR
L'INSINUATION DE L'HABILITATlON DANS
les Contrats de Maria~e.
D
Eux queltions ont été préféntées à M. l'Intendant pour les décider: 1°. Sur l'es fommes
conltituées aux deux conjoints dans un contrat
de mariage, Je droit de contrôle a-t-il da être
perçu fur le pied de l'arr. 33, ou fur le pied
de l'arr. 34 du tarif? & 2°. l'habilitation que faie
le pere en faveur de fan fils dans Je 'rMme con.
trar, dl-elle exempte ' d'ipfinuation , ou non . ? Il
a decidé fur la premiere '. que le contrôle fur le
pied de l'art. 34 du tarif avait été bien' perçu;.
& fur la feconde , il a ordonné· la· rellitl:ltion du
droit d'Infinuation percu fur l'habilitation:· ,'efr
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ce que l'on verra par les requêtes &. l'Ordol1-
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nance cl-apres-
A M()nfeigneur l'Intendant.
Upplie humblement Jean Pafcal, Bourgeois
du lieu de la Fare.
Remontre, que par le cOntrat civil de fan mariage avec Marie-ThereCe Galleigne en date du
19 avril dernier, palfé pardevant Me. PonCard,
Notaire à Berre, il a été conftitué en dot à- ladite Dlle. Galeigne au prix & valeur de fan
trollfieau, la Comme de 2.000 liv. par la Olle.
Billon Ca mere, qui a affilié chez elle les mariés,
avec promeUe de les nourrir & entretenir, &
leurs famill~s, en travaillant au profit de la mai.
fon, & le pere du Suppliant lui a donné 8000
liv. comptant, & l'a en outre habilité.
Ce contrai: a été préCenté au Geur Guis qui
a perçu 1 l ~ live 2. f. pour le contrôle & inGQuation.
Il n'cil dû aucun droit d'InGnuation, parce que
l'habilitatiqn n'dt pas une émancipation, & le
fût-elle, cout ce qui eft en ligne direae par con~
trat de - mariage, n'ea point aifujecti à l'inGnua.
S
ClOn.
Ce contrat n'étoit, Monîeigneur, a{lùjetti qu'au
c.on-tfQle [ur la dot conftituée à l'époure du Suphant, fur les 8000 , li v. il lui données par fon
•
S
pere, & 'con!eque111ment le contrôle avec ·les
6 f. pour livre fur l'une & fur l'autre fomme,
montent à 66 liv .. 6 f., de façon que ce Commis a {llrexigé 46 liv. r6 f. qui doivent être
refiituées.
Ce conGdéré, vous plaira, Monfeigneur, ordonner qu'il fera enjoint au Commis Buraliae à Berre, de reftituer par tout le jour les 46 liv. 16 f.
par lui fmexig ées , autrement qu'il y fera contraint en vertu de l'Ord·onnance qui interviendra, fans qu'il en fait beCoin d'autre, & fera
juflice, Signé St. Martin.
Soit la requ ête ci-deflùs communiquée au Sr.
DeCages pour y répo ndre. A Aix le 15 mai 17 68 ,
Signé PaCcal.
Le Procu re ur du Fermier, qui a eu communication de la préCente req u~ (e, dit qu'il va écrire
au Receveur de Berre pour lui demander les
éclairciifemens néceflàires, après lefquels it fournira faréponCe. A Aix le 19 mai 1768, Signé,
Ebrard pour Mr. Defages.
A MonJeigneur l'Illtwdan~.
Upplie humblement Julien Alaterre, Adjudica ~
taire Général des Fermes royales unies de
France.
~emontre ,qu'en 1768 il fut préfenté un~ re ..
quete au nom · du Sr. Jean. Pafcal, Bourgeols du.
S
�6
lieu de la Fare, par laquelle il demanda la reai.
tut ion de 46 liv. 16 f. qu'il prétendit avoir été
furexigées par le Contrôleur des aaes de ~erre,
pour les droits de contrôle &. d'!nfinuatlOn de
fon contrat de mariage, paflë le 19 avril 17 68 .
Par ce contrat de mariage, le pere de l'époux
lui fait donation" de la fomme de 8000 liv.
La mere de l'époufe lui conltitue une dot de
2 000 li v. , &. il dl dit que ces :woo liv. font
le prix du trouffeau, robes, hardes &. linges de
l'époufe : la mere s'oblige encore d'affilier ces
époux dans fa maifon, de les nourrir à fa table
&. à fon ordinaire, &. de les entretenir fains &.
malades, eux & leur famille, en travaillant au
profit &. à l'avantage de la mairon.
Par le même aae le pere de l'époux Ira habi.
lité & émancipé, le met hors de fa puiffance, à
l'effet de contraéter, teller &. codicitler f &. faire
tous les aétes d'un pere de famille, lui fairant
donation de cous acquêts &. conquêts, fans que
ni lui ni les autres y puifIènt rien prétendre.
Le droit de contrôle de ce contrat de maria.
ge a été réglé &. perçu par doublement fur les
8000 liv. apportées par l'époux, &. fur le pied de
l'arr. 34 du tarif.
Il a été perçu un droit d'lnfinuation ' fur le
pied de l'arr. 16 du tarif pour l'émancipation, &
la totalité de ' la perception fe trouve être de
l:l3 liv. 2 f. , Y compris le.s 6 f. pour livre. "
7
Le Sr. Parcal voudroit par fa requête, que la
perception du droit de contrôle ne fût reglée que
fur l'apport des deux époux fur le pied de l'ar4
ticle H'
Mais cel:! n~ell: pas poffible, dès. que les par.
ties n'ont point dé-<:laré que les biens mentionnés
au contrat de mariage, font la (otalité de leurs
biens, &. fans doute avec raifon. puifq ll'en le
fairant , elles fe feroient expofées au x peines des fauflès déclarations, parce qu'il clt notoire que l'époufe feule à plus de 20000 liv. de
biens paterne1s: le Contrôleur a donc été fondé
à percevoir le droit de contrôle. -ainfi qu'il l'a
fait; ·cette perception ell encore foute.nue d'une
déciGon du Confeil du 25 décembre, rendue pour
cette Province qui infirma même une Ordonnance de M. de La Tour; en voici l'efpece:
Contrat de mariage paffé en 1745 ent re Mre.
François d'Antounelle de Cabaflàle, Chevalier,
Seigneur du Pinet, &. Dli e. Therefe-Agathe Sabatier de l'Armelliere, fille de Mre. Pie rre Saba·
tier, Chevalier, Seigneur de l'Armelliere, & de
Dame Françoife d'Arlatan, de la ville cl' Arles.
La dot conllituée à l'époufe fut Je foixancemille livres.
Il fut fait une donation à l'époux par Je Sr.
fo n frere de la fomme de 15000 li v. J les parti es'
ne déclarent poi nt que les biens mentionnés,
faifoient la totalité de leurs biens; le Contrôleur
�S
des aaes au Bureau cl' Arles perçut le droie de
contI ôle par doublement fur la fomme. de 60000
liv., conformement à l'art. 34 du tarif..
Mr. de Cabafiole pretendit, comme Je faIt le Sr.
Pafcal, que ce droit devoit être reg~é par l'ar~.
33, fur le pied de la dot de 600?0 lIvres c~nfil~
tuee à l'époufe, & des 1 sooo lIvres donnees a
l'époux, ce qui opéroit une diminution fur le
droit perçu de 103 liv. 4 fols. M. l'Intendant,
par [on Ordonnance du 18 feptembre 1745, accueillit la prétention de Mr. de Caba{fole; le
Fermier porta l'affaire au Confeil par appel; la
deci(ion qui fut rendue efi conçlle en ces termes:)) L'Ordonnance réformée comme contraire
) à l'a r t • 34 , dut a r i f cl li 1. 9 [e pte mbr e 1 7 1. 2 ,
II les 1 SO'oo livres fiipulées dans le contrat de
» mariage, comme provenant de la donation du
» frere , ne peuvent être réputées comme la to·
II talite des bien s du fieur
Cabafiole , ainfi le
» droit a éte bien perçu.
Dans l'efpece preCente le Suppliant dit la
même choCe: les 2 0 00 livre s pro venant du trouffeau donne à l'epoufe par Ca mere, ne peuvent
être reputees faire la totalité des biens de cette
ép-oufe , elles ne doivent donc pas être confidérées dans le cas particulier pour determiner le
droit de contrôle.
Le {leur PaCcal demande auffi la rellitution
Ou droit d'infinuation perçu pour l'habilitation
D'abord
(lU émancipation.
9
.- .
D'~bor~ . le . Proc~reur du fieur Parcal prétend
que 1 ha?~iJt~tlOn n ell pas une émancipa.tion.
L'habIlItatIOn ell un 'aae particulier à cette
Provinc~ "que par cette raifon les Auteurs appellent ' vraIment provençal: elle donne au fils de famille ,le d;oit qu'il n'avoit pas auparavant d'acquérir,
~e neg~cler, de cont:aéter; elle prive le pele de
lufufrult que fa pudfancé paternelle lui défere
fur les biens que fon fils acquiert; elle interdit
au fils la refiource du Senatus-Confulte Macedon.ien, pour fe faire rellituer envers les obligatlO11S qu'Il a contraétées , 'reffource qlli lui ell
accordée tant qu'il relle fils de famille, ou qu'il
n'ell pas habilité Oll émancipé; enfin elle confere
au fils la fdclllré de faire toutes les diCpofitions,
à l'exception des difpofitions à caufe de mort.
Un pareil aéte ell afiùrement aiJ"ujetti à l'jnfinuation; il n'en efi gueres qlle la {ocieté [oit
plus intérefiëe à connoÎtre : l'intél êt même de
l'habilité concourant avec celui de la foc.ieté ,
dont les membres font dans le ' cas de traiter
avec lu! ' à ce que cet aae foit rendu public,
eil: l'objet de l'infinuation : le motif de l'établi!:'
fement de cette formalite efi de donner la publicité aux aaes dont le public a intérêt d'avoir
connoiffance ; auffi dans l'urage les aétes ,d'habilitation [ont ils réguliérement in/lnues, & c'eft.
en verité la premiere fois qu'bn" il prétendu qu'ifS
ne .doivent pas l'être.
.
.. ,
,r
B
�10
'" il ne s'agit pas ici d'ulle
habilitation
Mal.
..
' ,
feulement, c'eft une vraie émanClpatlon, expnmee
par les termes propres d.e l',aél:e & par les effets
que le pere veut: qu'elle ait, notamment par 1.a
fa cu lté qu'il confere à Con fils, de tefler, codl-
ciller, &c.
Ainfi la dillinétion de l'habilit,ation & de l'émancipation devient inutile., auai 17 Couaigné
ne l'a faite que dans l'obJ,e~ d~ maOlfefter que
rélativement même à l'habilItatIon , l'exception
ne pourroit être admiCe.
Le fieur Patcal en propote contre le droit
a'infinuation une autre qui dl tout au moins auai
fautive.
Cette habilitation, dit-il, n'ea point Cujette à
l'inGnuation, parce que tout ce qui ea fait .en
ligne direéte par contrat de mariage, n'y eCl pOint
affujetti.
Les ditpoGtions entre vifs de leur nature Cujettes à l'inGnuation, que la loi a exceptées de la
néceffité de cette formalité, & du droit qui en
eCl le Calaire, font les donations faites en ligne
direéte par contrat de mariage, par les pere
& mere ou ayeux à leurs enfans, dan6 les contrats de mariage dans lefquels ces donations
font renfermées.
Il 'ne s'agir point ici de la donation faite par
le pere à fon
s, par le contrat de mariage ~ ~e
Commis n'en a perçu aucun droit d'ia.fiauation ; il
II
'eft qu~fiion d'une émancipation que ~ous les
réglemen~, que l'art. 1/6 du. t:~rif .ont affuje~tie li
l'infinuatlOll, fans aucune dlftwébon, que uen ne
peut en difpenfer: il n'eCl pas poffible de lui
appliquer l'exception do'nnée Eon faveur des donations faites en ligne direéte par contrat de
mariage, parce qu'une émancipation n'eCl pas
une donation, que toute exception eft de droit
étroit, & ne peut être étendue au-delà de fan
efpece propre & particuliere.
Ce confidéré, il vous plaite, Monfeigneur, Vil la
requê.te préfentée par le fieur Jean Patcal, Bourgeois du lieu de la Fare , le contrat de mariage du 19 avril 1768, defquelle s pieces copies
font ci-jointes, la pré fente & le s réglemens du
Conrei! , débouter ledit fie'ur Patcal des fins par lui
prites.' ce faifànt déclarer , la perception des
droits de Contrôle & d'infinuriûn faite ftlr le contrat de mariage dont il s'agir, bonne & légitime,
lX. fera jullice. Sign é DeG ges.
Soie Q1Qntré au fieur Pafcal, en la perfonne
de Me. Sr. Martin [on Procureur. Fait à AIl'
'le 25 ottoble 177 1. Signé, De M o ~tyon.
, Pour copie ce I I novembre 1171 . Sif}~'
'top in pour Mr. Defages..
A Monfeign eur l'Intendant.
S
Upplie humb!emenç Jean
lieu de la Fare.
f.j[c";, &oul'ge/ob du
�u
Remontre, que par la requéte contraire ~u
Direaeur dont copie eil: ci.attachée, l'on VOlt
que - bi~n 'loin de réprouv~r les perce~tions d~s
Commis à l~i inférieurs alnÎl que la Ferme genérale le lui recommande, comme ayant des lumieres fupérieures, il les foutient au contraire
avec toute l'ardeur dont il dl capable.
Le Suppli ant s'e{l marié avec Therefe Galei~ne
le I9 avril 1768 : la mere de l'époufe lUI a
conftitué 2000 livre s en la valeur du trou1reau,
& le pere du Suppliant lui a donné 8000 livres,
& l'a habilité.
Ce contrat qui eft des plus fimples a été taxé
à 1 l 3 livres 2 [ols de Contrôle ou inÎlnuation.
Le Suppliant a réclamé la reftitution de 4 6
livres 16 [ols [urexigés: 1 ° . parce que l'habilitation n'ell pas a1rujettie à l'inÎlnuation ; & 20.
parce que fuivant l'art. 33 du tarif, le Contrôle
fur les 10000 livres n'aurait dû être perçu
qu'à raifon de 66 livres 10 fols.
L.e Direéteur a oppo[é d'une part:, que les
parties ' contraéhntes n'ayant point déclaré conformément à l'Arrêt du Confeil dû 1 ~ mai 17 2 5
que les fommesconitituées en dot font: la tota:
lité de leurs biens, le Commis a été autoriCé à
percevoir les droits con'formément: à l'art. 35 , &.
que .d'a~tre p~rt l'habi.litacion équivaut: à Té.
~anclpat.lOn qUI eit aifuJettie à la formalité de
llaiinuatlon) & pOLIr arriver à [on but , il cite
.
Il
une déci fion du Confeil qui, à ce qu'il dic, infirma
une Ordonnance de M. de La Tour; mai. l'on
va démontrer que les concluGon s prifes d ans
notre premiere requête ci-jointe, fom tr es -jul1e s ,
& l'on commence par l'habilitation.
L'habilitation n'eil pas une émancipation; auffi
n'a-t·elle pas été comprile dans le tarif de l'infinuation, ni dans aucune Loi intervenue fur
cette matiere : il n'y a qu'a jei:ter 1es yeux fur
les Attes de Notorieté 104 & 167, rapportés
aux pages 148, & 212 du Recueil imprimé à
Avignon en 1756, pour en être convaincu; eHe
n'opere d'autre effet que de donner pouvoir au
fils . de famille de jouir des biens à lui défemparés & des fonds qu'il pourra acquérir; ainÎl
[our ce que le Notaire a dit dans le contrat de
mariage du Suppliant n'ell: d'aucune valeur. L'ha.
bilitation n'ell en ufage qu'en Provence, & n'opere d'autre effet q-ue celui énoncé dans l'Atte
de Notorieté nO. 167, au lieu que l'émancipation
met abfolument le qls de famille hors la puiffance paternelle, & doit être faite en pré[ence
d'un des Officiers municipaux & de Juitice.
tout de m ê me que . les donations ' entre vifs ,
enCarte que ce feroit ajouter à l'art. 14 de l'infinuation, que de voulo·ir alfujectir J'habilitation
à la formalité de l'inÏllluation.
_
A l'égard du Contrôle du contrat de mariage
Je Suppliant ob[erve à votre Grandeur; 1°, que
�t4
l'Arrêt du Canfe.il du 13 mai 17!5,
n"a été
donné que pour les Provinces daflS Fefquelles
la Commu,n auté dies biens a lieu par la coutu me Ott par la ftipulatiton; ce qui efl 6 vrai
que communément, & prefque toujours en Provence les biens de l'époux ne font ni déGgné s
ni éva lué s , & · il faudroit, felon le Diretteur ,
q ue dans , le cas: où les biens de l' un ou d e
l'a utre de s conjoin,ts font évalués, il fût déclaré
q-ue t ell e év aluation fait la totalité de leurs
biens , ce quiÏ fer oi e une introQuétion contraire
al!J. Dro ie romain & au Dro i.t commun . Auffi
cet Arrêt de 1725 ne fut jamais adreffif aux
Commiifaires: départis en Provence; 2.°. l'art. H du
tarif du C()~t tôle ne fOlilmet au doublement que
lor[qu'i,l n'y a ~ue le ~ien de l'un d'es conjoints
qu:t [Ott ellalue; malS lor[que l"'évaluàti on efl:
du chef du l'un & de l'a,utre, te ContrôPe doit
être perçu fuivant l'art. 33 , fur les fommes de
chacune de~ ~nftitutio.ns dotales' a'i~ti te bien
du rupplia ~t efl e 8000 livres, celui de la- femme
~E! w OQ liv . ,. & par conféquellt le total 1000 0
livres , [ur lefql1elles le Contrôle a dû être
pesç t) ft/: le pied de l'art. ~ ~ , & non po itl !:
fur ' le p1e-d . de ce même art. 34, &- c'efl ain f1
que M . ~e La Tour l'a' décidé le <6 à\r,·rll 177 0 :
c ett~ Mcllion ell: en la pilige 1 r 5 de la rroiuem e
v~me de l,a c(l)l/1e~rQI'I " & le- DÎi'e·aeur [eroi ~
biffi .en pelUe de Julblie.r. de la Lo~ qui autotife
1)
1~ 'Commls à do.ubler à leur S.ré . le. Contrôle de
la dot de l'un des conjoints, & à laillèr en arrjere la dot die l'autre; cette 'option n'ell: acc-orMe qu'à la ch.arge par les Commis de [e confor~er . à ,l'arc. 35, c'elt-à-dire, de percevoir les
drolts [urnnt les q.ualités des parcies
c'eft
l'~rrêt du Confeil du 13 mai 1725 'q tÛ 1; veut:
2106 'le cOliltrae de milriage du
Suppliant étoie:
au cas de l'art. ~ S, c'elt - à - dire à raifon de
10 livres, & en le doubla,nt avec les 6 f. p. liv.
il n'auroit pu percevoir que :z.6 li.,. conformé ment
à l'Arrêt du Confeil .du 2 mars ! 71. 3 , rapporté au
fecond v~J.ume du Co~tr'Ôlle, pag. 1023; enfin toutes
les novàtlOO'S en mat.ere . des draies eariffés font i.ojufies ~ parce qu'elles [ont c{)[Hraires à la volonté
du Légi.l1ateur, & le Direéteur . ne peut l-'as
c?anger la forme de la perœprion , lor[que le s
?Iens de l'u~ & ,l'autre des conjoi'nt~ (>ont évalués ;
Il efl aflrelnt a , p:e1'oevoir le -droit de Contrôl e
c?n(ormé~e~t à Fart. ~ 3 , \& e-Œ ~PPQfant qu'i l'
fut autorICe en, Proven{)e à op~er pour l'art .
~, 5 , [on Commi s n'a umit ,d.a - perc-ev()ir que 2.6
ltvres , & la reJlitution des droits réclamés dans
la 'premiere re'quête . du Suppi1 ant, ferait bea uc.o.up _plus , .coJlficdérabJe ., hG-nobllant la décifiotl
du Co?feil .qu'il cite, & que l ' on ne connoît pas ,.
& ~q\Jl eXI(~allt ~'a>uwit jama is pu déroger aux
Lont .a~~érleures . & pofiérieures ; ' & partant :
Plalfe à, \'!O tre -Grandeur accorder au Suppliant
�~
i7
16
les fins de [a premiere requête, & fera jullice.
Sig né , S t. Martin.
.
An coine-Jean-Baptifie-Robert Auget de Mo~
tyon, Baron de Mont yon , Chevalier, Confeil1er du RQi en fes ConCeils, Maître des Requêtes
ordinaire ùe fon Hôtel, Intendant de Provence,
Avignon & Comtat VénaifIin.
VÛ la requ ête de Jean PaCcal, Bourgeoi s du
lieu de la Fare, tendance à obtenir la refiitution
de . la fomme de 46 livres 16 fols, perçue pour
1.es droits de Contr ôle & ln{inuation de fon. COI1·
trat de mariage du 19 avril 1768 ; ladite r equ ête fignifiée à l'Adjudicataire des Fermes le
15 mai fuiya'nt; la réponfe dudit Adjudicataire;
le contrqC de mariage dudit jour 19 avril 1768;
en lemb lt' les autres requêtes, mémoires des part ie s ,&. les Réglemen s du Confeil.
1 ro us , ayant aucunement
égard à la requête
dudi t Pa/ çal, ordonnons que le Commis Buralifle à B 1rre lui refiiw era le droit d'Infinuatioll perçu fur l'habilitation contenue dans le
(O {lt rat de mariage du 19 avril 1768 ; & (ur le
furpl.us . de lfI tfemandi dudit Pafcal l aYo~s mis
l'Adjlld!çatazre hors de Cour & de procès. Fait
à , A~ Ui, nfJtre' 1Hôtel ? le 1.7 .loaobre 1771 .
Szg ne
De Mont yon.
i
Reçu copie le 3 novem.bre l n z. Signé, PifOR
po u.r M· .D f fagep ,
. 1 (1
) i
J,
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J
, •
-r
'1.)
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'IDSSER\M.TIONS
o
B S E R V A T 1 O· N S
Sur .le doublement du droit de Contr6Ie ..... Le
CommIs prépofé à la recette de ce Droit a fciemmen,t contrevenu à la difpofition de l'ar;. -33 du
Tarif, conçu en ces terme s. . . .. Contrats de
fv!ariage dans lefquels les fommes ou valeur des
bzens & effets proyenans du c6té de l'un & d
l'au:re des conjoints feront évalués, &c.
droIts feront payés fitr le pied de l'art. 3 : Or
1.?00 ,lIVres de la conllicution dotale de la fille,
~J,outees aux 8000 livres provenues du chef de
1 ep.oux, font ,10000 livre.s, qui ont engendré un
drOIt de Controle de SA hvres; & au lieu de fe
co.nfonne~ à. cette loi , il a fàit fa perception
{ulvant 1 a~~lcl~ 34 du même Tarif, qui veut
que. ~orfqu Il. n y. aura que le bien de l'un des
conjoInts q .U I fOJt évalué, le droit de Contrôle
fo!t doublé; il a en conf~uence liquidé le Control~ fur les 8000 livres des biens de l'époux' , à
4 0 hvres la fols; & en doublant ce droie il a
. perçu ~I livres, c'eil.à-dire, 31 li vres a~-delà
(le la Julle perception qu'il auroit dû faire.
r
Il eil vrai que ce Commis a voulu faire ufage
de .1a difpofition d' un Arrêt du Confeil du l '
mal 1 7 2 5 , qUI' n ,a pmals
"
':>
eu fon exécution
eo
~ro~ence , & qui ne peut pas même y être exé.
CUte : on trouve cet Arrêe au 4 e• volume du Re.
le:
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e
r
•
�lB
cl '
'\
d
Ed'c Il. Réglemens concernant les rOlcs
cuel
e
1sor...
l
'
de Contrôle & Infinuation : on ht dans e preambule que les parties contraéhntes en f, aude de.s
.' de ·con t r 0' le , ne déclarent qu'une ,parue
rOlts
&
d
des biens qui doivent entrer en ~o~muna,ute ;
on y trouve enfin que le ROI Interpretant leg
, 1
Q.
75 du Tarif ' ordonne
que 10rCartlc es 33 or.. >
,
1
que les parties contraaantes, declareront dans es
contraes de mariage, qlilll les fommes &. ~ffecs
par elles confl:itués font la totalité de leurs biens,
le draie de contr6le feraI' perçu fuivant l'article
3l , &. que lorfqu'el1e~ ne jugeron,t pas à pro~os
de faire cette déclaration, le drOit de Contro~e
fera perçu fur le pied de l'article 35? au challe
des Prépofés ; mais il. n'y ell pas ?It que l,es
Prépofés auront le choix de p~rcevo!r l~s drOIts
de Contr61e par doublement fUlVant 1 artIcle 34;
d'où il fuit que le Prépofé à Berre a fciemment
&. volontairement fait~ la furexaaion dont on s'eft
plaint , Be que ce n'eil que par erreur ou par
furpIÎfe, que le Direéleur en a fait prononcet
la confirmation,
En effet, fi ce Préporé aVait voulu exercer
fan choix fur l'article 35 , ainÎl que le fufdit
Arrêt le lui défere, il n'y aurait ' pas trouvé fan
compte , puifque dans ce cas , il n'auroit pû
percevoir que 10 livres , qui eft la coti té dl!
.droit fixé pour la qua trie me dalfe de l'article 35 ,
dans laquelle clalfc , un Bourgeois de Village fe
19
trouve rangé: il en: donc confiant que le Commis à Berre a formellement contrevenu au choix
ql,le le [ufdit Arrêt de .I 72 5 lui défere , parce
qu'jl -n'a pas la libérté de le por.ter .fur l'article 34,
. Enfin ' , fi l'on confulte l'Arrêc - au 'Confeil du
9 novembre 17 00 , article 3, rapporté tout au
long à la page 1 S4 du premier volume du Recueil des >Edits & -RégIe mens " du ' Co~trôle des
Aaes , & encore les Confiitutions du Pays de
Prove.nce) on vérifiéra qu_e ce n'ell ,pas. fans
raifon, qp~ l'Arrêt du , C_onfe'il du 13' mail) 72.5-,
n'y a jam'ais été exécuté, & , <{u'il n!! pe~t pas l'2rre
fans renverfer les us & , coutumes de ' Provence ,
dans l'obfervation defquèllës 'nos Souverains ont
maintenu ~- confirmé fè b'ablt3rfs. ,
'.
)
~ _ L'~r.rêt du èon(e'i1, du. 9 ' nQvembre 170q; ~ft
un'è :for exprelfe pour la -Provence , puifqu'il fu'i:
rendu 'fur piufIeurs ' cOlltéfiations entre le Fermier
& les Notaires 'de 'Provence; l'article' 3 eft conçtl
~n ~çeVs .~~C1lles . : S'" M ' ,'n
l
,
'
-
1
r:'
manne, a'
aJeJ,e , que pour "e~ con;.
» trats qe mariage, il ne fera payé qU'lIn~felil
» dro~t, ou par rafPort au bien de l'un des
Il conJoints,
(crrfqu''zl 'ell efiimé' à 'rrRe- fohme
,i' rfixe , ' ou :;.pqr. rap.gl1l: à' la liiJP.()fa~n dudit
D, fF'drif ml CI4 ijuillet ' [ltJ99, dans les cas où
fj . les béros des rconj?ints n;ernfollt p.oi~t efli'!i'és',
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SUR
UN DROIT D'AMORTISSEMENT,
décidé n'être qu'un droit d'ufage ou de nouvel
acquêt.
L
A
Communauté de Puyloubier , ayant été
condamnée au payement du droit 'd'Amortiilement fur la moitié du produit de la vente d'lin
hois taillis à elle accordée par une tranfaélion
qu'elle avait paŒ~ avec fon Seigneur le I l juin
1761., elle fe pourvut en révocation de l'Ordonnance qui la condamnait, & avec l'intervention
de Mrs. les Procureurs du Pays , la condamnation a été révoquée, & il a été décidé que
C'êtOlt un droit d'ufage ou de nouvel acquêt,
abonné par la Province; c'eil: ce que l'on verra
par la leélure des pieces ci-après:
A Monfeigneur le prem~er Préfident & Intendpnt.
S
Upplient humblement les Maire & Confuls de
la Communauté de .Puyloubier~
Remontrent que le I l juin 1,761.., ils tranG·
gerent avec leur Seigneur fur des anciens droies.
refpeélifs; cette tranfafrion ne renferme aucun
tranCport de droits immobiliers en faveur de la
Communauté ; c'eft uniquement une compenfa~
-
.
tian de tailles arréragées, daes par le Seigneur avec les arrérages de cenfe ou penflons féodale;
dont la ,Communauté étoit débitrice; le Seigneur
lu~ q~i{~e grat,uitement environ dix mi11e livres qui
hn etolent dues , & le relte de l-a tranfaélign
ne regarde que le 'f églement pOUT les bois &
~ât~rages dORt
les habitam ,de Puyloubier
eCOl'ent 'ufagers , & le c'a ntonoemenc pour le
bois taillis, qui eil wn fcuit, elt fixé à un par[ag,e du prix 'qui en proviendra.
Cee afte reçu par Me. Allard . , Notaire de
cette ville d'Aix, fut 'préfenté au {ieur du Tempie, qui, fans vouloir apprécier ce contrat ,
nonobfianc les lumieres fupérieures qu'il a , per..
ÇUC 250 livres pour le Contrôle, & renvoya à
payer le cc:ntieme deni~r au Bureau de Par ...
rondilIèment de la fituation des biens; renvoi
qui ne fuc faie que pOUl' fatisfaire aux infiructions de fon Direéleur, qui lui défendent d'apprécier les contrats, quelque fublimes que foient
[es lumieres.
~es fupplians effrayés par ce renvoi, le firent
VOIr à Giraud, Commis à Pourrieres; & celui~ ci demanda une fomme exorbitante; on eut
recours au Direéleur , qu-i modéra le -centieme
denier à 50 livres, & les fupplial1s le payurent ;
auffi Giraud y mit fa rélation en ces termes:
Infnué fur le prix .de la moitié de la valeur du
lbcu) fuivant la dicifion de M. DeJoges du 5'
•
�2.2.
du courant. A Pourriere;, le 14 feptembre 17 62 ,
reçu Sa livres, Signé, Giraud.
" ,
'
11 dl: donc queflion, Mon~eigneur, d'apprec,ler
ladite tranfaélion pour ce qUl concer~e le bOI~ ,
à l'effet de décider s'il. y a lieu au cent le me denier
ou non' car ce c.entieme denier n'a ét~ décidé devoir êt:e perçu que pour parvenir à demander
}'Amorrilfement; , auffi ledit Giraud en a fait la
demande.
. Les fupplians foutiennent qu'ils n'ont acquis
aucuns droits immobiliers, que les habitans étoient
ufagers par le droit d'habi.ration ,. & par les
anciens titres référés dans la tranfaétion dont il
s'agit; & par le partage du produit des coupes
_~égl€ies, le Seigneur & la Communauté n'oat
fait a~tre chofe que fixer le droit de çantonnement.
. En 'effet, on lit dans la tranfaétion , que la
Communauté prétendoit avoir la co-propriété <;lu
,bois de la Paleirote, & fe fondÇ)it Jur des tran[aétions ' de 1363 & 1532.; & le S,etggeur fOIJtenoit au . contraire, que, comme Seigneur di~
rea \Iniverfel dans toute l'étendue de fon fief
les ~oi,s & les terres gafles .lui arp'partenoief\~
en ent,ler; & que la Communauté n.~ pouvoit
y ~VOlf que des ufages qu'il ne lui difpu'toic pas;
mal~ qu'~ ,l'égard de la propriété dudit bois, elle
aVait ,ét~ Ju§ée en faveur du Seigneur par qua-
tre differens Arrêts_ du Parlement de Gr.eoQble .;
2J
& l'article 5 du diCpofitif de cette tranfa8ioll
porte, qLl'à l'égard du bois de la Paleirote il
, , convenu, pour, l e b'
'
a ,ete
_/en d e 'la paix, qu'apres la coupe que üdu SeIgneur doit faire faire
& q~~ fera toute à fan profit, la Communauté
partlClfera, pO,ur la moitié. aux coupes fubJéqllentes, c efl-o.dll-e , en retirera la 'moitié du prix.
Vous voyez, Monfeigneur, que par cet accord, la Corrununauré, manans & habitans qui
ne font gll'L1fagers ~ n'ont rien acquis' .& fi leur
uCage a été réglé & fixé à la moitié du produit
de ,la vente du bois taillis , dont la <;oupe eft
fixee d~ Il. en 1 z. ans , ce n'a été que rom ne
pa~ fa 1re un cantonnement, & pour éviter les
fraiS & les contefiations qui .pou voient s'élever
par des rapports & par des limitations couteufes.
?ans ces circonfiances, les fupplians ont recour~
a Votre Grandeur:
Aux fin~, qu'il vou,s 'plaife , Moufeigneu(, ordonner qll Il fera enjoInt au Commis Buralifie dè
Pourrieres , de refiitller dans le jour les 50 li.
. vres, du centieme denier par lui perçues fur la tra~.
[aétlO~ dont il s'agit; autrement, qu' il y fera
contraInt, & que la Communauté de Puyloubier
fera déchargée de l'Amortilfement pour raifo~
~e, la mê~e cranfaétion, fi tant e/l: qu'elle ait
ete c.ompn[e dans quelque rôle de contrainte, &
fera )ufliée. Signé, Sr, Martin.
' Soi~, la préfence requête communiquée àu Di·
�14
J'!eaeur des Domaines. A Avignon, le 12. Dé·
cembre 1769' Signé " L~ Tour..
,'"
Le Procureur du F ern:lIer requIert qu II 1~1 fOlt
donné copie correéte & exaéte de la .tra~taétlOn du
I l juin 1761., ou au moins qu'elle IU.1 fOIt c,ommu.
oiquée , n'étant pas poffible de fourmr de repo~fe J
ni même de fiatuer fur les fins de cerre requete",
qu'en ayant f-DUS les yeux l-adite. tr:nfaaion. A
Aix~ . le 15 décembre 1769' Signe, Ebrard ,
p0ur Mr. Defages.
. ,
Du 15 décembre 1769 , fig~lfie & do~né
copie à Mr. Defages, parlant a fon Commis,
qui a fait la réponfe ci-delfus. Signé. Durand .
'A MOl1feigneur le premier Préfident , & Intendant;
S
Upplient humblement les Maire & Confuls de
. la Communauté de Puyloubier.
Remontrent que non ob fiant la réponte du Dir-eéte ur des Domaines , les fins de leur premiere
requête doivent leur être accordées, parce qu'il
dt inoui qu'on demande la communication des
pieces , tandis que le Commis doit rendre raifon
de fa perception.
Plaife à votre Grandeur, accorder les fins de
leur premiere requête, & fera juflice. Si.9né. 1
St. Martin ..
Soit, d'abondant montré · au Dire8:eur des Do'"
maine$ ,. enfemble la: c.opie de la tranfaétion dont
, .
s agIt "
2.S
s'agit, pour, par lui, fournir fa réponre dans ~roi~
jours , aucre/1~ent ùéfin~tiv~men ç pourvu. Fait a
Aix le 18 mal 1770. Signe, LA TtH. m.
Reçu copie, enfemble de la tranfZlétion, le 22.
mai 1770, Signé, Ebrard pour Mr. Defages.
A Monfeigneur If Premier Préfident & Intendant.
UPPLIENT humblement les Maire & ConfuIs de la Communauté de Puyloubier.
.
- Remotltrent que depui s le 21. mai ils ont fale
fignifier la recharge ci-defrus & la rranfa.ét:ion a~
(ieur Defages, Direéteur, fans qu'il ait fourn I
aucune réponfe, ce qui démonrre la jufiiçe des
fins prifes par les Supplians.
Plaire à votre Grandeur accorder aux Suppli ans
les fins par eux prifes, & fera juflice. Sign é , St.
Martin.
Vu la requête ci-deil'us & les précédentes)
Nous ordonnons que le Direéteur des dor'n ajn ~ s
contredira la demande de s Supplian s dans tr ois
jours précifément, autrement définitivement po ur_
vu. Fait à Aix le 19 juin 1770. Signé , LA T OUR.
Reçu copie le 23 juin 1770. Signé , E brard
pour Mr. Defages .
S
A Monfeigneur le Premier Préfident & Inten dant.
S
UPPLIE humblement Me. Julien Alaterre, Ad.
judicataire général des Fermes royales unie s
de -France.
J)
�~6
j
Remontre que. les Confu!s 8( Communaute. de
PuytÇ>ubier o~t été empl~yes dans u,ne contrainte.
d'amortiifement du 6 aout 1 7~ 3 , a·rt. t1, en ces
"
,
termes :
Les Confuls & Communaute de Puyloubier, 4 .
caufe de la vente &, ab,alldon qui leu:,~ été faIt
par le Seigneur duda Izeu, de l~ moltl~ des c@upes & ventes de bois de l~, falel~ote quz fe feron,t
à l'avenir, dans la propriete entIere de/quels ledzt
SeiO'neuf P.VJJit été maintenu par divers Ardts,
la ëomm!maut~ n!y ay ant que de jim.ples !l/ages,
fuivanJ le tranfaaion du l J juin 1762, Notoire
A. lIard , laquelle moitié cédée a été évaluée 4000
liv. , payeront au cinquieme, comme biens nobles,
la Jomme de 800 liv..
A la Ggnification de cette contrainte, l,es ConfuIs v.ous Qnt, Mqnf~ig§le,ur, fait préfent.er une
requête aux fins d'en être déchargés.
Leurs moyens font que, par la tralJÎaé}:ion GU
I I juin 1762., qui donne ouv,erture à la demande
du Suppliant, ils n'ont acquis aucuns droits immobiliers; que leurs habi,tans étoient uÎag~rs, Jx
que par l'abandon que Je Seigneur leur fait de.s
coupes réglées d' un b0i,s -appellé la Paleirot,e , ou
du produit d'icelles, il ne réfut,ce a.utre ç·h()fe que
la fixation d'un droit de canconnem'!l) c, relativement aux ufa...ges aPlPilrtena,~s à la Cs> rnlAunaucé.
Par u.ne fu ieç de - ce fyftê \ne -, le? Confu\ s- de
Puyloubler demand!!nc encor~ ,la reltitution d'un
1'7
droit -de Centieme d'e nier qU'ils, ont payé le 14
)
fepitembre J 762 pour cet abandon.
Objé rllatÏons du Fermier. '
•
, Pour juger du mérire des excepti-ons des Odn~
{uls de Puyloubier, i~ ?'efi q'uefijon qU,e de li're
la ,tra-nfaébo.n -du I II , JUIn 17-62; on y VCJ1c qué le
Selgne-tlI-r -de PuyloubIer aVaIt la propriété exclufive
du -boi-s de la Paleirote, que la Communauté &
habifans de,-ce Vill:~g: y avoient de fimples ufages ,
'c'omme celUI de depaltre, de p'r~ndre du bois pour
-1:wr chauffage, ou autres fembla·bles; que la queftlOn, d~ ce~te 'propriété en fa~eu,r des Seigneurs
-avOlt e,te JUgee par quatre dlfferens Arrêts du
Parlement 'de GrenolYl-e; 'que par le difpofirif de
cette traafaélien le bois de la Faleirote -reft-era
foumi.s a:t!Jx u~ages communs, tels qu 'il l'a été juf.
qu'auJ0.urd'hUl, & qu'en outre la Communau,té
p.apti<ciper-a déf<!llrmais panr la mo}ci-é ' à la 'Coupe
dudù bois, 'c'efi-à.rdire , reüre·ra la moitié du prix.
rTel -eft litt6ralement fur ~ce pOInt ~l~ ,di'fPOHCU
de la tranfaélion.
Il 'e.n réCulre é,v idemment que ]a Communauté
.ie~ f.ey~.tue ~'un droit immob.ilier ~r'P€:tuel, (qu~e.lle
1l,a,vo1.t JamaIs eu, & q'liJelle était ,jugé-e fl'a-v6ir ja~
-"ll1a~s ~W; eUe ' n'avoit aucun 'dFdit él'UX <
coulpes 'du
':~Ol~ de la Paleirore , 'tous r}es êroitsiquJelle y a-\A()it ,
-eto.lent hOfné-s aux '[impies ufagos de
-tJ-abiooIlS,
ks
D ij
�z.S
&. ces u~cres ne Cont autre choCe &. tout au plus,
que la fa~ulté de dépaître, de prendre du bois
pOUf le chauffage, &. autre.s de . cette nature, fa~s
que les habitans puffènt. JamaIs prendre du. bOlS
pour le vendr-e & en retIrer de ~'argent; maIs aujourd'hui, & depuis ra tranCaLhon de 1762, les
habitans ont tous les mêmes &. femblables ufages qLl'ils avoient eu jufqu'a préfe nt ; & d'un
autre côté, la Communauté retirera à chaq Lle coupe du bois de la Paleirote, la moitié de cette
coupe ou du prix d'icelle, qui ne lui appartenoit
pas : il y a donc clairement novation, puifque b.
Communauté poil'ede ce qu'elle ne pofiëdoit pas,
&. cette novation n'ell point, comme on veut le
fai re entendre, un fimple cantonnement, c'ell-àd ire, repréfentatif des fimples ufages qui appartenoient aux habitans, puifque fi cela était les habit ans n'auraient plus aucuns de ces uCages; ta
moitié de la coupe du bois, ou le prix en provenant, qui appartient a la Communauté, les remplirait de l'utilité de ces ufages, ils ne pourraient
plus y aller dépaître, prendre du bois pour leur
chauffage.
Mais il n'en eil: point ainG; la tranfaaion de
6
17 1., ne change -abfoillment rien, relativement
aU'lC droits. d'ufages que les haj)irans ont toujOU(S
eu au bOlS de la Paleirote ; ils les onc tels &.
femblab~ei qu'ils les ont: toujours eu. ; &. d'un
autre coté, pitr cectc ,même mUûaétioJl la. Com-
-
,
l.9
munauté acquiert une pofi'eHion, un revenu ou réfultant qu'eUe n'avoit jamais eu. Quel elt le prix,
quelle efi la caufe de ceCCe acquifition? cela dl:
indifférent pour le droit d'amortiifement, dès qu e
c'ell une acquifirion nouvelle, dès qu'il eft vraI.
que, par cette tranfaél:lon, la . Communacuté participe à une propriété, ell revêtue d'un droit immobilier: à quelque titre qu'elle foit faite par gens
de main morte, elle donne ouverture au droit d'amortiifemenr. Le feul fait puifé dans la tranfaélion
du I I juin 1762 , décide donc contre les excep tions de la Communauté de Puyloubier, &. par
une conCéquence ultérieure, la contrainte du Fermier eft, on ne peut plus, réguliere & fondée.
Cette Communauté reconnoÎt bien la vérité de
fon acquifition par le payement qu'elle fit en 176 2.
du droit de Centieme denier ou ré CuItant ; elle a
cru prévenir l'indut1ion qu'on tireroit de l'aveu
que contient de [a part ce payement. du droit de
Centieme denier, en réclamant .aujourd'hui.la re[titution; mais' ce n'eft I~ qu'une petit ~ fineife adroite
de fon Procureur, qui fçait~ très-bien que p quand
il feroit aufii vrai qtfil ell faux &. contraire au
propre titre de la Commu{ltttJté du Puyloubier ,
que cette 'reftitution fût -au fonq,s dans le cas d'être réclamée, elle y feroit 11011 recevable pour n'avoir pas formé fa demande dans les deux années
de l'expiration du bail pendant lequel ce droit de
Contieme denier a été payé. Cette fin de non
�JO
recevoir, n'ell ramenée que pour démontrer l'affec~
tation du Procureur dans une réclamation qui ne
peut. à aucun égard, lui réuŒr : car au fonds le
Suppliant n'en auroit pas befoin, puifqu'il ne fuc
jamais de droit plus clairement & plus légîtimement
acquis, que l'eH celui.là.
Ce conGdéré , il vous plaife, Mo·nfe-igneur,
vu la requête qui vous a été préfentée par les
Confuls & Communauté de Puyloubier, la tranfaétion du I I juin 1761., dont copie délivrée
au fouŒgné eft ci-jointe l la préfente, enfemble
les Réglëmens du Confeil, déclarer ]efdit s ConfuIs & C~mmunauté non recevables & mal fondés
dans leurs demandes en refticucion du droit: de
Centieme denier, payé le 14 fepC-embre 1762. ,
fur l'aéte du .lz -I juin précédent, l'es débouter de
leur oppofition à la contrainte du Fermier du 6
août 17~3, art. 6; ce faifant:, ordonner que lad.
cont rainte fera exécutée felon fa [.orme & teneur.
Si r;ni, DeHtge5.
. ,
"
Soit: la préfente requête communIquee aux C~nfuIs de Puyloubier, en l.a ~erf?one -de -~~. St. Martin, leur Procureur. FaIt a AIX le 2 JUIllet 1770.
Signé , L~ TOU~.. ,
Pour copIe le 4 JUll~t
pour Mr. Defages.
t770' ,signé, Ebrard ,
A
S
Monflign.eur l'Intendant.
Upplient humblement: les Maire & Confuls de
la Communauté de Puylpubier.
Remontrent que ~es conte~atio~~ ~ntr~ les Suppliants & le Fermle~ des Bo~aine_s l port~es à
votre Grandeur pour les décider, ~é1?e_nd~nt de,
l'examen, ID. fi les bois taillis fbnt alfujettis aux
lods & ventes, & au Centieme denier. 2°. Si la
Communauté de Puyloubier a acqui~ de fon Sei.
gneur la propriété des terres fur la furface defquels les hais taillis croiirenr; & enfin fi la Communauté ell non recevable à réclamer l,e Centiemc
o
denier qu'elle a injuflement payé.
La tranfaétion qu'elle a pafle avec fon Seigneur
le I I juin 1762., dont l'e~péditioQ ell ci-attach,ée,
fait foi que les habitan$ de Puyloubier n'ont fait
autre chofe que {e régler avec leur Seigneur fur
l'ufage qu'ils avaient des bois & pâturages, & les
art. S, 6, 7, 8 & 9, ne renferment aucun tranfport de la propriété des biens ruraux qui produifenc les bois & les pâturages : car l'ufage des
habitant; était convenu par le Seigneur, en ces
termes : La Communauté ne pou voit aJioir que
des u{ages qu'il ne lui difputoit pas; c'ell ce
qu'on lit au feuillet 4 de J'extrait ci-joint. La Communauté avait également l'ufage de la moitié des
pâturages LX de la moùié des bois; cela ell conf~
�~taté
3:
.e~
par un rapport du 7 février 1688 , fait
exécution d'un Arrêt du Parlement de Dauphine
du 6 août 1687; aÏnli de tous les t~~,s J la Communaute de Puyloubier a eu l~ moitIe des ?erb.ages & des bois. Voilà, Moo[elgn 7ur, le fillt hlftorique qui a précédé la tranfaél:l.on d~ 176~, &
qui doit fervir à l'examen des troIs pOints cl-deffus, & principalement au fecond .. .
. On ne peut pas mettre en queClton ~outeufe la
nature des bois taillis; ce font des frUIts, & par
conréqu ent des effets mobiliers, exempt s du l~ds
& du Centieme denier: tell e ea & a été la )urifprudence du Parlement de Provence., qui n'a af\fujetti au lods que la vente des bOlS de hautefutaye, témoins les Arrêts que rapporte Mourgues,
Commentateur de notre Statut, pag. 162 & 16~
de l'édition de 1642, & les Arrêts qui ont été rendus au fujet des bois taillis, l'un le 30 juin 1740,
au rap port de Mr. le Confeiller d'Odin, & l'autre par le Parlement de Grenoble au mois d'avril
1741 , fur un procès évoqué entre M. le Confeiller
de Valabres & la Communauté de Rians, fur le
fondement que le bois taillis n'dl: qu'un fruit, &
non un immeuble; & fous ce premier afpeél: , il
eft certain qu'il ne peut être dû aucun Centieme
denier, ni autres droits réels. Voilà, Mon[eigneur,
le premi ù point éclairci.
Le [econd le fera par la leélure des paéles de
la tran[aélion de 1762 : par un cinquiellle patte
de
B
de ce contrat, il ea dit qu'à l'égard du bois de la
Pailleirote , il a été convenu qu:après la coupe
aél:uelle qui fera au profit du .S.e,lgneur, la Co~
munauré participera pour la mome. aux coup~~ fUlvanres c'ea-à-dire, qu'elle en retirera moitie du
prix '
il ea ajout!! que ledit bois reflera fou mis
aux' urages comm~ns, tel. ~u'il a ét~ jufques au
jour de la tranfattlOll. VOIla, Mon[elgneur. une
preuve non équivoque que la Communaut~., par
les anciens titres d'habitation, avoir la moitié des
pâturages des bois: elle n'a donc rien acquis par
la tranfaélion de 1762; & li elle n'a rien acquis
comme la chofe efl hOls de doute, elle n'a été foumife à aucun droit de Centieme denier , ni d'amortiffèment; & lorfque, par les articles fubféqllens
de cette même tranfaélion, il a été convenu de
fai re la vente de douze en douze ans, & d'eu
partager le produit par moitié, ce n'a été, difent
les parties contraélan tes, que pour le bien de la
paix, en co nlidératio n ges ufages de la Communauté, & pour éviter les difcuOions à chaque coupe
que le Seigneur feroit. II cft donc conflaté, MOI1[eigneur, par ce contrat, & par tous les titres
antérieurs, que la Communauté n'a rien acquis;
qu>elle avoit l'ufage de la moitié des pâturages &
du boi~ , & que les accords aipulé s dans cette
tran[aétion . n'Ofolt été ain{i rédigés que pour éviter
les difcuŒolls : car autremenc le St:igneur aurait
'&
E
�34
tranfporté la propriété, au lieu qu'il n'a fait que
confirmer les ufages des habitans.
Enfin le troifieme point n'auroit pas dîl ê tre mis
en avant. Le Centieme denier exi gé par Gir au d 1
Commis à Pourrieres, fur la déci fion du fieur Deràges, Dire8:eur, eut pour principe une décifi on
erronée: car le Commis la regarda comme tell e p ar
fa rélation, & il ell: bien jufl:e que l'on réclame
un droie induement exigé, fou s l'appare il flatteu r
qu'il faifoit un abandon rrès·confid érable . Dans ce s
circonfl:ances, les Suppliants ont de nouveau re,"ours à votre Grandeur:
Aux fins qu'il vous plaife , Monfeigneur, accor der
aux Supp.li~nts les fins de leur pre miere r equ ête,
&. fubfidlalrement, à ce qu'en décl arant les Su pplIants non recevables à réclamer la refl:itut ion du
Centieme denier induement perçu pen da nt le bail
de Pierre Henriet, pour n'avoir le s Suppliants for.
mé !eu~ de~an~e en réclamation , qu'environ Cept ans
apres 1 expIratIon de fan bail, décharger néanmoins
les SupplIants du droit d'amortillème nt à eu x demandé, & fera jufl:i ce . Signé, St. Martin.
Antoine.Jean-Baptifie.Robe.rt Auge t de Mon t yon ,
Baron de Mont yon , ChevalIer, Confeiller du Roi
en [es ,ConCeils, Maître des Requê tes ordinaire de
fon Ho tel, Intend ant de Jufl:ice, Police & Finances de Pro vence.
Vu la requête à no us pr~ [entée par ' les Maire
3S
& ConCu1s du lieu de Puyloubier, tendante - en f er..
tituti on du d:o!t de Centi eme denier perçu [ut
l'a8:e du I I JUIn 1762 , & en décharge du droie
d'amortifièment à eux demandé à ra i[on dudit aae lad ite requ ête fig nifi ée au Dire8:e ur des Domaine~
l e 12 décembre J 769 ; la réponCe de ce dernier
enCcmble l'a8:e du~it jour I I juin 1762, & le Ré~
gleme nt du ConfeIl.
No us déclarons le/dits Confllls & Communauté
de P uyloubier non recevables & ma l fondés dans
leur demande en refiitution du droi t de Centieme
denier perçu fur l'aae du I I juin 1762., & de
même jùùe les avons d éboutés de leur opPOJitiOfl
à la contrainte d'amortiJJement contre eux décernée, ~ raifon dudit aae ; ordonnons que ladite
con.rra,Inte .fera exécutée fllivant fa forme & teneur
Fait a AIX le 27 novembre 177!. Signé
DE
MONTYON.
'
Pour copie le 5 décembre 177 1. Signé, Jaque.
mard, pour Mr. D efages.
Corifidtatio/2 jùr la dema nde en révocation à intenter.
Vu la
tranfaaion dll I I juin 1762, & les requêtes refpe8:ives fur lefquelles M. l'Intendant a
re~du [on Ordonnance le 27 novembre dernier ,
qUI déclare les ConCuls & Communauté de PuylOUbier non recevables & mal fond és dans leur demande en refiitucion du Ceneieme denier perçu [ur
E ij
�~6
•
r'
1 d'
l'aéte du I l juin 1762., & de men~e lUIte es .e:
boute de leur oppofition à la contraInte d'amonIffement cOAtre eux décernée, à rai[on du même
aél:e : Vu auffi la délibération de ladite Communauté
du premier du mois courant, & après avoir oui
les 6eurs Roubaud & Jarfin affiftés de Me. Corbon.
Le Con[eil fouffigné eflime que ceCCe affaire n'a
pas été affez développée, & qu'il y a lieu d'efpérer de l'équité de M. l'Intendant, qu'il révoqueia
fon Ordonnance, quant au droit d'amoniifement,
lorîqu'il îera pleinement inftruie des faits.
L'on dit quant au droit d'amortiffement, parce
que, quoique le Centieme denier ne fût pas
dû non plus, neanmoins l'Ordonnance et1 -en regle, ~ n ce qu'elle déclare la Communauté non
recevable à le répéter, attendu qu'elle ne s'et1 pourvue en reftitution que plus de deux ans après le
hail expiré; ain6 il faudra conclure à ce qu'en
révoquant l'Ordonnance au chef qui déclare la Communauté mal fondée, & la déboute de [on oppofition · à la contrainte d'amortiffement, elle foit dé.
chargée de cette contrainte.
Le principe de décifion et1 que, par tranfaétion
du 1 l juin' 762., la Communauté n'a acquis aUl:une
propriété, ni droit immobilier, & que, par rapport à la propriété du bois de la Paleirote donc
II s'agit, elle eft exaél:ement dans la même poficion
où eHe étaie avant cette tranfaél:ion.
Parlons de bonne foi & fans prévention d'apr ès
37
les anciens titres de la terre de Puyloubier. Les
habitans avaient tous les uîages poffibles dans le
bois de la Paleirote, pour pâturage, glandage,
chauffage, inlhumens aratoires, bois à bâtir, & c.
En un mot ce bois étoit commun entre le Seigneur
& la Communauté; la quefiion de la propriété ou
co-propri été étoit reftée Jjtigieufe, & fi le Seigneur
avoit obtenu des Arrêts qui lui avoient adjugé
cette propriéré,
il et1 au
que c'étoie
., ,
. moins certain
.
.
une proprIe te nue, qUI ne pOUVOIC contrarIer en
rien les ufages des habitans, & qui étoit trèscontrariée par ces ufages; car fi les habitans n'a.
voient pas la liberté de couper pour vendre au
dehor:., la loi de la communion & l'étendue des ufages empêchoient auffi le Seigneuor de faire des
coupes & des ventes qui auroient préjudicié à cette
communion & à ces ufages; ainfi les deux parties
étoient gênées & fe nuiioient par leur oppofition
de part & d'autre.
. J?e cet état, il réfulte d'abord que ou l'ancien
?roit de commu?ion emportoit la co-propriété, ou
Il n.e l'emportoIt pas: dans le premier cas, les
hablt.ans n'ayant été que maintenu s , & n'ayant rien
acquIs de nouveau en 1762., certainement ils n'ont
aUCun amorciifement à payer; & dans le fecond
cas, il faudroit trouver dans la tranfaél:ion de 17 6 Z.
qu'elle eût tranfporté la propriété aux habitans.
~r, bien loin de là, ce qu'il y a de [ûr ,
c elt que cette tranfaél:ion qui n:a nullement été
�38
.
fait~ pou~ opér-er un tranfport nouveau, malS
.
Uni-
our former un arrangement de conveqoemen t P
.
.
1
2, puur interprêter les anciens titres,
es
nance, ~
S .
,
a plutôt interpretés en faveur. du elgneu.r, ~u en
faveur des habitans, [ur le pOJOt de propnete, &
que n le Seigneur avoit anciennement ~erre pr~
prieté, il l'a encore plu: clairemen: aUJourd'hUi;
heureufement la tranfaébon nous dlÎpenÎ~ de rebrouiller [ur cela les anciens titres, & 11 n'y a
qu'à la lire dans l'arr. 5, conç.u en ~es ~e~mes :
) A ~égard du bois de la Palelrote, Il a ete conl venu pour le bien de la paix, qu~apr~s la. cou) pe dudit bois que le Seigneur dOit faIre IflceÎ[aroroent, & qui fera toute à [on pr.o?,t, la
) Communaute" participera pour la mOlCle aux
» coupes fuivantes, c'ePL-à-dire. en retirera la
J)
moitié du prix, fait en confidération de /es
)) ufages, [oit pou; éviter les .difcuffions à ~h aqu.e
» coupe que le Sezgnwr ferolt, & que ledit bOIS
» reftera fourni s aux urages communs, tel qu'il
» l'a été jurques aujourd'hui .
Pourquoi la Communauté obtient-elle la moitié
du prix? Il n'y a pas à chercher; l'aae donne
{pecialement [es motifs; 1°. en conG Jé ration de
tes ufages; ].0. pour éviter les difcuffions & les
oppontions qu'elle mettroit à chaque coupe que
le Seigneur voudroit faire. Le fens de ces deux
motifs eit clair; d'une 'part, il n'eft pas douteux
que fi les habitans font bien aires que la coupe
39
[oit plus .prompte & plus abongante, il faut qu'ils
fe refIèrrent fur leurs ufages, & qu'ils prennent
moins de bois à bruler, à bâtir; & tous leurs
uÎages font encore plus extenués après que la
coupe eft faite, jUÎques à ce que le bois revienne
à un certain point; d'autre part, n le Seigneur
& les habitans ne s'accordaient pas enfemble lors
d'une coupe à faire, il eft certain que les habitans
s'y 0ppoÎeroient avec fondement & raiÎon, par
rapport à leur droie de communion & à leurs ufa.
ges; ce n'eft donc que fur eux-mêmes & fur ce
que les habit ans avaient anciennement, & de tous
les rems, qu'ils prennent une partie du prix en
dédommagement des privations qu'ils fouffrent, &
des [acrifices qu'ils font par leur confentement à
la vente.
Par là diÎparoît une équivoque que le Fermieç
a tenté de faire naître, Îur ce que jufques à ce
que le bois Îoit coupé, il refte Îoumis aux ufages
communs; d'où il conclud que la participation au
prix de la coupe & de la vente eft donc un en
fus des uÎages & un droit immobilier nouveau que
la Communauté a acquis: mais ne voit-on pas que
plus il y aura de produit pour la coupe, moins il
y en aura pour les uÎages, foie avant, foie après,
& qu'en un mot le même bois ne pouvant {ervir
aux deux objers enÎemble , l'un prend néceflàirement [ur l'autre.
Mais, dit-on, &< ,'eft ici le [eul prétexte [p~.
�4°'
cieux du Fermier, quels que fufient les ufages,
ils ne pouvaient donner à l'habitant le droit de
couper pour vendre au dehors; donc c'efi comme
s'il vendait ou s'il acqueroic le droit de vendre
lui-même, dès qu'il doic participer au prix de la
coupe que le Seigneur fera faire.
Ne nous arrêcons pas encore à ce que cet ar·
gument n'ell: que par indu8:ion &. par équivalent,
là où il faudrait trouver une propriété nouvelle,
bien direéh &. bien poGcive, pour y a/feoir un
droit aufli rigo ure ux que celui d'arr.ortifiement:
L'on verra tO;Jt à l'heure que l'habitant ne -coupe
&. ne vend pas, & qu'il confent feulement à la
coupe &. à la vente, donc la dire8:ion &. la manutention refte coute à la difpoGtion du Seigneur.
Quant à préfenr, attaquons l'argument par fa bafe;
n'el1.il pas vrai que mettant à part la tranfaB:ion
de 176l, lor[qu e le Seigneur auroit voulu faire
une coupe de bois, il auroit pu convenir de gré
à gré avec la Co ,nm unauté, que pour l'indemnifer
de fes ufages, elle recevroic la moicié ou toute
a~tre partie du prix de la coupe, [ans que le Fer.
Jmer eûC à prétendre fur cet accord ni Cencieme
denier, ni droit d'amorci/femenc? N'efi.il pas vrai
auili, que, faute de fe mettre d'accord , il y auroit
eu a chaq'Je coupe une difcufIio n qui auroit en.
tra~né des proc~s , des ~érifications &. des rapp orts.
Qu ont, donc fait le Seigneur &. la Communauté cn
17 61. , Ils Ont paifé un accord, corn me ils. auroie nt
pu
41
pu le faire lors de chaque coupe ils ont fixé une
cotité " une indemnité d~s ufages', moyennant laquelle Ils coupent la racIne des contefiations' ils
évite,nt toutes ,les difcuffion~ & les rapports ~u'il
au:olt fall~ faire chaque fOIs, felon les variations
qUI pouvolent furvenir, foit dans l'état de la forêt, foit dans la population des habitans: ce n'eft
pas aut:e, chofe qu'un abonnement des ufages à
une cotlte, dont l~ Con:munauté auroit toujours
eu ~e ~rolt e~ fOI, malS dont l'évaluation feroie
re~ee IncertaIne &. fufceptible de plus ou de
mOins tous les douze ou quinze ans. Ce n'ell donc
ni ur:e, ~cquiGtion nouvelle, ni un tranfport de
propnete.
" Les C?~munautés doivent au Seigneur un droie
d llldemOlte ou de demi lods de dix en dix ans
des fonds qu'elles poffedent; &. pour regler
montant de ce droit, il faut que des Expercs faf.
fent l'efiimation des fonds, felon leur état, &. leur
valeu:, au te ms de chaque échûte. Si pour éviter
ces dlverfes el1imations, fujettes à- des variations
& d~s recours, le Seigneur & la Communauté
convIennent, une fois pour toutes, que le demi
lods fera & demeurera fixé à une telle fomme à
p~yer de dix en dix ans, le Fermier viendra-t-il
dIre, que la Communauté a acquis par là le droie
fonCIer & perpétuel de ne plus fubir les incertitudes & les frais d'une efrimation & d'une di(cuf.
fion qui fe feroit tenouvelléc de dix en dix ans:t
1;
F
�426c qu'elle doit, pour, ~~fon de ce., un droit d'amortifièment? En vente ce ferOlt prendre trop
judaï que ment le mot pour la chofe.
.
Pourfuivons : l'art. 7 de la tranCaébon porte)
que » lor[que le bois fera de nouveau e n é;at
1)
d'être coupé, la permillion en ferd demandee,
» & la vente en fera mife aux encheres paT' le
Il Seigneur
&' délivrée en fon nom parde vant les
,
» Officiers du lieu. » Il dl: fceulement Ie'f<'
erve a,
la Commun.auté de fe donner de fon côté des
mouvem~ns pour procurer un plus grand nombr~
de concurrens & d'enchérilfeurs, à l'effet de quoI
elle fera avertie fi" mois à l'avance, fans qu'elle puilfe
jamais mettre aucun obil:ade il la coupe, fi ce n'e~
que le Seigneur voulût la faire avant douze ans, nt
qu'elle puilfe le forcer de la faire qu'après vingt
ans. Ceil: donc le Seigneur qui eil: feul propriétaire
& feul vendeur; la Communauté ne prête qu'un
confentement pallif à la vente, & elle ne participe
au prix que pour l'intérêt de fes ufages.
L'arc. 3 ajoute que » perfonlle ne pourra coul)
per dans ledit bois aucun arbre au pied, à peine
» de vingt fols pour ch-aque arbre coupé, appli» cable au Seigneur, fans préjudice des dom ma» ges qui Ceront par'ragés Cnlre ledit Seigneur &
» la Commun.auté. (~Cette dauCe qui n'avolt point
téé rel-evée, eil: très.décifive: pourquoi l'amende
de vingt fols, ou la peine du baR cft...elle appli{juée
en entier au Seiglieur? parce q\1';1 eft t1ipu~é few
4J
propriétaire du bois; car p.er[onne n'ignore q.ue;
...
.
t nos maximes , la peine . du ban appartIent
lUI van
.é .
.
s
au
dénonçant
un
tIers
au
propn
talCe
un tler
' . .
d
&. un tiers au Seigneur. L'appllcatlOn totale e
l'amende en faveur du Seign( ur eft. ,d~nc le fign~
&. le c.a raaere certain de {~ pr?pnete. P?Urquol
au contraire les dommages 1ont-J!s partages entre
le Sejgneur ~ la, C.ommunauté? parce, que tous les
profits du b04s etolent communs entr eux, ~ que
la co.up-e prenoit également fur leurs drOIts refpeétifs.
,
Il eil: donc certain que la proprjété en reRee
telle qu'elle étoit, &. moins refirainte, moins équivoque en faveur du Se~goeur, qu'elle ne -pouvait
l'être avant la tranfaétJon de 1762 : cela en Ii
vrai, qu'il n'y a plus à douter., aux. termes de
cette tranfaélion, que fi par un lOcendle, par un
débordement ou tout autre accident, le bois ve·
noit cl être dévail:é ou emporté, ,d e maniere qu'il
n'e pllt pl'us renaître; la propriété du fol refler oit
entié'relnent au Seigneur, Cauf de remplacer à la
'C ommunauté fes ufages ailleurs; en un mot la
Communauté n'a pas plus acquis de propriét-é que
fI on lui avoit alligné un quartier de la for-êt par
droit de triage ou de cantonnement.
Comment en effet imaginer que le Seiglleur Ce
fût démis gratuitement de la propriété? En F.,~nce
On ne donne rien pour rien, comme l'a dtt fi
fouvent & très-naturellement Sav6Iry. Le Seigneur
F ij
�44
a trouvé fa tranquillité & fes avantages dans
14
tranfaaion de 1762; la Comm~~auté . y a aC,cédé
pour éviter un procès & des verIficatIOns couteufes à chaque coupe; elle a abonné. à une cotité
fixe, en indemnité & en repréfentatlOn de fes ufa.
g es' il n'y a pas l'ombre d' un tranfporc de pro,
'a
,
priété dans cout ce.l a; ce n. eIL qu un a:rao,gement honnête & éqUitable, qUi ne donne ni pnfe,
ni matiere au droit d'amorcifièment; & certainement il n'elt pa s dans l'intention du Roi, que la
perception de fes droits fait fubtilifée & traitée
avec tant de pointille rie & de rigueur.
Le Fermier oferoit-il dire que par cet arrangement le Sei~neur a dégradé fan fief, qu'il a démembré la moitié de la propriété du boi s , & que
cette partie ainG démembrée elt tombée fous la
direae immédiate du Roi, & doit foumettre la
Communauté à payer au domaine de Sa Majelté
un droit de lod s & d'arriere lods pour l'acquiGtion,
& un dtoit d'indemnité ou de demi lods pour la
pofi"elTion '1 C'elt ce que le Fermier n'a pas ofé
mettre au jour; il faut donc qu'il reconnoifiè qu'il
n'y a eu ni tranfport, ni démembrement de propriété : il a perçu fubtiiement le Centieme denier,
en préfentant la modération & la modicité de l'objet à 50 liv., & lorfqll'il a vu que le terme étoit
paifé, pour le mettre à couvert de reftitution, il
a entrepris le droit d' a mor tifiè ment taxé à Hoa
liv. de principal. C'elt bien afi"ez que la Commu,
45
nauté fubifi"e la rigueur de la fin de non recevoir,
qui l'exclud de fe faire rellituer les 50 liv. par le
Japs de plus de deux an,s depuis l~expiration du bail.
Finifi"ons par une reflexlOn bIen frappante; De
faie, le droit de nouvel ncquet , qu'on appelle aurrement droit d'ufage,s, avoit été compris dans les
anciennes recherches & recouvre mens des droits
d'amortifi"ement & de franc-fief; en 1691 la Finance trouva le feeret de féparer ce droit de nouvel acquet d'avec celui d'amortiffement, en diftinguant entre la propriété & les ufages. Cette féparaeion fut faite par l'Arrêt àu Confeil du 2. ~ janvier
16 9 1 , rapporté dans le premier tome de la jurifprudence du Confeil par Me. Dubol1:, pag. 65 l
& fuiv. Il eft dit dans le préambule de cet Arrêt,
que le Fermier prétendait faire payer aux Communautés le droit d'amortifièment, à l'occaGon
des ufages qui appartiennent en commun aux h a. '
bitans des Villes. Bourgs, Paroif1ès. » Quoique
Il les terres fujectes au xdits ufages ne leur app ;ul'
tiennent pas à titre de propriété, & que la fimple
Il jouifiànce, ou l'ufage des gens de main morte,
" puiflènt feulement les afi"ujeccir au payement du
)) droit de nouvel acquet: En conféquence Sa
)) Majel1:é ordonne que les Maires & Echevins,
)) Confuls ou Syndics des Paroiaès, Villages &
Il Hameaux qui pofTedent des droits de glandage.,
" pac~ges, chauffages, fautrages, & COus autres
» droits d'ufages généralem,e nt qu elconques, foit
�47
46
'" biens PQ!féclés par lefdite.s COl1,111lunautés à tztre
cens redevance annuelle. ' ou àuge,
1 cl
à cha rde
t t fur des brandes, bruyeres, an es
" erement, an
b'
'lI'
d
» &. communaux, que fur des OIS LaZ ,lS ou e
t'. t ,\)
preds herbages IX patis, terres
» h au le J u aJe"
h
l'
))
7
'
,
vagues St touS autres eCltages ge» vaines ~
,
•
C
'
néralement quekunques , meme leS ommuhau:: tés qui joui'tfent des domaine-s congeab~es, en
» vertu dt: conteffion-s qui leur en aurOlent ~ré
faites pour plus d~ neuf, ans, en donneront , 1n{fammeflt leut declaratton, lefquelles contlen)) d~ont 1es ufages qui leur arpartie~n,ent de tout
tems , enfemble l'étendue & quah,te des terres
qui y font fujette~, & feront ret;ufes ~ux fieurs
Intendahs &. CortHni!faires départIs, qUI marqueront fommairement au bas de chacllne ce qu'ils
))
elliment qùe peut valoir & rappurter de profit
» annuet aüx:Communautés ufageres, chaque arpent
» ou autre mefure de terre fujeeee auxdies ufages.
» Ordonne Sa Majefté que fur lefdites déclarations
» rapportées au Confeil, il fera arrêté des ét,ats
)) de recouvremeflt dans lefquels chacune defdHes
:, Communautes fe;a employée pour le droit de
» nou vel Bcquet, à raifon de la joui!fance defd. ufa» ges depuis 1672, & ,ce nonobftan~ to~tes lettres
») d'amorti!fement génerales ou par9cuheres, co~
)) pofitions faiees par les Provinces pour le drol!:
) d'aniortillèment, Déclarations & Arrêts confir» matifs , le[quelles Déclarations & Arrêts demeu» reront néanmoini en leur force pour les autre S
,
li.
•
de propriété.
ObfervollS un moment cette démarche de la Fi ..
nance : Avant 1691, pOUL' donner la plus grande
étendue poffible aux ta1Ces &C, aux abopnemens, o,u
compofition du droie d'amoruffemen~, l'on y avolt
compris le nouvel acquet. lu droits, ufages &.
facultés des Communautés, &. il dl: certain que
,'eft fur ce pied là que la Provence a traité & a
payé des fommes immenfes pour les amortiifemens
généraux, comme on le voit entr'autres dans
l'Arrêt du Confeil & Lettres patentes des 20 &.
~o feptembre 1672, rapportés dans la f@conde
partie des décifions imprimées fur les droits royaux,
pag. 195 & fuiv. Il eO: dit» qu'à l'égard des nou» veaux acquets des biens que les Communautés
" po!fedent depuis l'année 1639, elles en ont été
» déchargées par Lettres patentes du 16 décembre
)1
1644, portaillt amortiaèmeot à perpétuité de
1)
cous les biens, terres, droits .& facultés qu'elles
» po{fédoient alors, moyennant la fomme de 4 S0000
" liv. que la Province paya; & qu'à l'égard des
» biens qu'elles poifédoient en 1652, il fut encore
It payé cent mille livres au Traitant, lequel s'obli) gea par aae du 1 S novembre 1655 de fournir
» auxdites Communautés des lettres particulieres
Il d'amorciJfemenc, fuivant l'Edit de 1652 ». Sur
quoi le Roi ordonne, par l'Arrêt de 1672, qu' en
payant par les Gens des Trois Etats du Pays de
�c~~t
vingt mille livres, les
P rovence l a fomme de
d' h
'
d
ec argees
es
C ommunau te's dudl't Pays feront' ,
'
&
droits de nouveaux acquets, amortdremen~ d Ice~x
d'indemnités pour tous les biens & dr?lCS qu elles
oŒédoient en 16~9 & 1655, &, 9u ~ll,es polfepréfentement, & qu'il fera delivre a,
defdites Communautés des lettres d'amortlfiemen,t ,
qui leur feront expédiées en rappo~tant les q~lt
tances des payemens qu'elles ont cl-devant faits,
chacune de leur part &. portion de la fomme de
cinq cent cinquante mille livres , ~ de ceux qu'elles
feront defdites cent vingt mille hVTes.
Cea ce qui fut exécuté peu apTeS ,1672; &
il ell vraifemblable que la Communaute de Puyloubier, qui a payé fan contingent defd. fommes,'
aura rapporté comme tant d'autres Com~unautes
du Pays, des Lettres particulieres ~'amortllfe~ent,
dans le{quelles doivent être comprIS, les drOIts &
urages dont il s'agit. En 169I la mine des amorrilfemens étant épuifée, la Finance en détacha le
droit de nouvel acquet ou droit d'urages , &. pour
lors, dans la vue d'augmenter d'autant la clalfe des
urages & le produit du nouvel acquet, l'on reffraignit le plus poflible, les amortilfemens payés,
à ce qui étoit indubitablement pofiëdé par les
Communautés à titre de pleine propriété.
Ceft en conféquence de cette feétion & de
cette nouvelle jurifprudence introduite en 169 1 , _
que le Pays de Provence a été taxé par deux Arrêts
~ent
1
~hacunê'
qu
'49
du Confeil des
20
juin 1713 & 15 février 1716,:
énoncés dans le DiétionnaÎte des domainçs, tom.
3, pag. 68, à la fomme de 1957 liv., 1,0 -fols ,pour
le droie d'ufages; & cette fomme a ete portee en
l'année 1750 à 2000 liv., que la Province contibue de payer au Roi .. & de répartir tous les ans
fur les Communnutés. D'où il réfulte en derniere
analyre, que le Fermier entrep;end ~ujourd'?ui de
faire payer par la Communaute de l uyloubler ~n
droit d'amorcifièment pour des urages ou des drOIts
qui ont fans doute é t é compri s d ans Cou s le s a morti/femens payés jufqu'après ) 672, qui ont enfu îte
été portés dans le nouvel acquet, & q ui f~ ll S ce tte
nouvelle dénomination, ont p ayé & p ayen t e ncore annuellement une taxe particuliere; & -c e t t e
étonnante réduplication d'impôts n' e lt i maginée
que fur l'unique prétexte, que le s habitan s au liclJ
de jouir de leurs urages & facultés, minI/latim &
quotidiè, opt pris le parti de les re{ferrer penc13n t
un certain te ms , & d'en abonner le prod uit à une
pOrtion du prix de la coupe du bois, en dédom magement & en remplacement de la joui fiànc e
dont cette coupe les prive: mais cet arrangem ent
n'ayant jamais que l'ancienne b afe des dro it s &
urages, & n'étant qu'une modification, un cha ngement de forme, ou une maniere d'en jouir,
n:efl-il pas évident que le Fermier ne pellt p lus
nen tirer de cette bare, dont il a déja e xtrait
tOUt ce que les recherches les plus profonde s &
G
•
�SI
5°
,
• '1'
~Cluv,oi.en.t pcodUlre.
1e~ l'Jus Optltl _rres d' toppemens qui peijrr<>nt
Efl préfenuAt ces ~ve li de la Communa uté
être p:)u{f~s plus- loill, a ;au c J'our &. dans une
b'
fe montre 10U s un
r
de Puy l ou 1er
u'on ne peut que le prohypotheCe fi fa vorabte , q . '1
e I!. le zele de
, 11
. ra la Vlgl anc 01.
mettr~ qu e e excne P ys & qu'elle intéreffera
d t
Mrs les Procureurs d ua . ,
" "té &. l'humanité de M, l'Inten an,
, ,
l eb~libéré à Aix le 25 janvier 1772. Slgnes J
Pa7.ery, Simeon, DeCorgues,
A Monfeigneur l'Intendant.
UPPLIENT humblement les ~aire &. Con fuis
S
de la CommCtnauté de Puyloubier,
,
Remontrent que, quoique par la ~r~nfa8:lOn
u'elle a paffé avec fon Seigneur le ~I JUin 17~,2~
~otaire Allard, elle n'ait point ac,qUls la prop~lete
de la moitie du bois de la ~alelrote, & qu, elle
n'ait été paLfée entre les parties que ~our decerminer l'exercice des ufages qu'elle avolt dans lad.
forêt, & pour prévenir l~s difcuffions , à chaque
coupe, néanmoins le Fermier des dom~tnes ay~nt
comEris cette Communauté pour ~oo hv, de principal' dans une contrainte d'amortILfement, fur ,le
fondement que par une perception vi~ieufe fa~te
par fon Prépofé à Pourrieres, le Celltleme denier
. avoit été exigé, il a obtenu une Ordonnance de
Votre Grandeur le 1.7 novembre dernier a qui ren.
ferme deux chefs! par le premier, les Supplians
font d.écJarés l'Ion recevables & mal, fondés ~ans
J r demande en refiitution du Cenueme denter;r
l ' , derb outes
' d e 1eur op&eu par le recond, '
1 s ont ete
poution à l~ contrainte d'amortiffement. "
,
II ,efi, Monfe;igneur, de la bonne admlntfira~J(~n
des Communallités, de faire confulter fur les ~v~
ne mens qui furviennent dan~ le c~urs de Pad,mlntf.tration' ils ont cr,u que Petat pitoyable ou elle
fe trou~e l'exige oit ; ils ont délibéré de faire cOOw
fuIter, & la Confultation qu'ils ont rap,portée le
25 janvier dernier de Mes" Pazery, Simeon &
Deforgues, leur a démontré avec évidence qu'avant l'Ordonnance que VotIe Grandeur a rendu,
-leurs moyens de déchar"e ;de l'a.mortiffe.ment n'avaient pas été a'ifez développès, & ces trois
Avocats confultés ont établï daps ieur Confulration ci jointe, la, que par la fufdite tranfaél:ion ,
la Communauté n'a point acquis la proprié.té de
la moitié du bois de laPaleirote , mais uniquement
la con6rmation des urages .qu'elle y ,av<oit, & la
forme d~ l'exercice qu'elle devoit en faire; & 2 0.
ils ont démontré qu'à raifon des ufages que le s
Communautés de Provence ont dans les terres
.gafies & bois de la Seigneurie, la Province paye
annuellement au Fermier 2000 }iv. pour le droit
de nouvel acquet, & que conféquemmen[ ce ferait
payer deux fois l'amorriffement pour le même obJet, fi l'Ordonnance de Votre Grandeur fubfifioic
à cet égard.
G ij
�52
Ce conlidéré vous plaira, Monfeigneur, Vu les
pieces & ra Confultation, le tout ci-joint , r~voquer
votre Qrdonnance du 27 novembre dernier, au
chef qui a débouté les Supplians de leur oppofition à la. contrainte d'amortifièment, &. attendu
l'abonnement & payement des droies de nouvel
acquet, décharger ladite Communauté du payement
du droit d'amortiifement à elle demandé à rairon
de la cranfaétion du I I juin 1761. ; & fera jufiice.
Signé, Se. Marrin.
A Monfeigneur l'Intendant.
S
UPPLIENT humblement les Geurs Procureurs
des Gens des Trois Etacs de ce Pays de Provence.
Remontrent que la Communauté de Puyloubier
ayant été condamnée par une Ordonnance rendue
par Votre Grandeur le L7 novembre dernier, au
payement du droit d'amorcifièment de l'exerc::ice
des ufages ql(elle a dans le bois dit de la PaleirOCe ., &. déterminé par l'arC. S d'une 'tran[aétion
p~ilëe ~v:,c fon S~igneur ' le I l juin 176'1. ;' elle a
reclame 1JnCerventlOfl _des Supplians, comme pro~eaeurs des Com(!1Unautés du Pays de Provence
a l'effet qu'en par,venant à la révocation de lad:
Or~on~ance" elle foÏt déchargée du payement du
drOit ,d amomifement prononcé contr~e!!e.
Sans remonter à des ancioe nnes époques & .fans
1
53
.
f 're obferver à Votre Grancleur que la ProvInce
a~onna
en 1578, en 1608 &. ·en 16 34 les droits
d'amortiffement, franc-fief &. nouveaux acquets,
our toutes les Communautés laïques de la Pro'~ince, li10yennant 166000 li.v. qu'ell~ paya, les Supplians fe borneront, Mon[elgneur, a vous obfèrver
qu'en 1639, le Roi fit une Déclara[i~n, par. .laquelle il ordonna le recouv~e~ent de.s memes ?rolts,
&. obligea les Communautes a fourmr leurs declarations des biens & ufages qu'elles poffédoienr, &.
ce fur en exécution de cetre loi, que la Province
paya ,en 1642 une Comme de 4500~o liv: au fieur
Pidoux, chargé de la levée du fu[dlt droit; &. par
des Lettres patentes du mois de juillet 1644, Sa
Majefié valida les paye mens de cette contribution,
&. accorda un amortifièment général pou.r tous les
biens, terres, droies & facultés de toutes les
Communautés duciit' Pays.
' ,
La Communauté de Puylo.ubier avoit fourni fa
déclaration, en ces termes ....• » PofIede une
}) terre gafie où inculte, qui confronte le terroir de
)) Rians, de Pourrjeres & Vauvenargues, à la" qyelle .tous les habicans & forains pofièdans biens
-" . audit terroir de Puyloubier y font dépaître I~
:11 bétail, &. . Y prennent du bois pour leur ufage;
'& en exécution d'une Ordonnance de M. de Va'u;tarte , p,o'ur ' lors · Intendant en Provence, ils paye'rent 480 liv. 1 fol; ils payerent auŒ 141. liv. en
:executioll de , l'Edit. d~ 1652,; il;; plly~rçnt 95 liv.
�S4
enfuite d'une autre du mois de mars 16 71.; eolin
de 2000
1'1 S contCl'b uen t annuellement au pavement
;]
' que 1a P rovince paye tous les" ansMpour
la taxe
lIV.
r'
du nouvel acquet des ufages. Voda, o~~elgneur,
l'état aéluel où fe tfC:)u~e la C,orr.m~na~t~ d~ Puyloubier, -état a8:l!Iel qUI n'avol,t pomt eCe mis fous
les yeux se VOHe Grandeur avant fo~, qrdonnan~e
du 1.7 ni:>ve-mbre dernier, ~arce qUJ1l, eft cer~alO
que Ji les chores don·t on Vient de faITe la rec,afHtulation, avoient été développé~s, l'Ordonnan~e
oont -s'agit ne fût pas fans ,doliJ.te lfltel~enue, pwc.
qu'il eft démon-tré dans une Con{ulta;tlOn, que la
CQmmunauté de Puyloubier a rapporté de Mes.
Pa'l.e.ry, Simeon & Deforgues, que par le moyen
,de la contfibution annue'lle à la cotifation de
2000 liv. {}ue la Province paye pour le nouvel
2<quet de-s ufages des Communautés du Pays, ceCce
Communauté payeroit, fans rien avoir acquis, un
.dHlir d' amortillèment indu.
Les Supplians ont ci-delfus · remarqué qu'en exé.
cution de la Déclarati,on du Roi de 16~9, la
.comm;J nauté de Puyloubier s'étoit qualifiée propriétaire de la terre galle ou inculte, à laquelle
les habitans & forains font dépaître leur bétail lX
.y prenoient du bois pour leur ufage, & ce fut
en . cette qual,iti de propriétaire qu'elle paya les
drOIts d'amortJlfement en 1642, en 1,65 , & après
16 72 ; ,cependant la tranfaétion qu'elle a6paffé avec
.[on SeIgneur Je I I juin 1761. faie foi qu'elle ~
5S
,
.
., é
p'Q.uvoie y avoir que des ufage~ , l'entle~e propnel
~n' ay~nt été adjugée au Seigneur par qUqtre Ar,":.
rêcs d~ Parlement de Grenoble d,es 6 feptembre
;669, 1.2 août 1684,.7 (ep,re~nbre 1685, ~ 6
ao~t 1687; d'où il fUit çe dd~m\n.e, de de.l1lÇ
chofes l'une, ou la Communau.te de Puy19ubler
étoit propriétaire de la moitié de la for.êc ; çar elle
le prétendoit en exécution de la. çlécli1,~flt\On, qu'e Ile
fournit au Greffe de la Province, 0\l. b~e~ elle
n'avoit que des ufages dan.s ladite f,?r~t.; c'ea
aÏnli que le Parlement de Grenoble le declda, &
que la tranfaaion de 1762 le porte.
Au premier cas, ladite Communauté ayant con·
tribué au payement de l'abonne~ent généra.l des
droits d'amorciff'ement, en exécution des Edits de
16 39, 16S2 lX 1672, on n'a pas p~ la condamner
aujourd'hui , à un droit d'amortlff'ement an.
CJennement paye.
Et au (econd cas, les <droits d'amorçiifement,
franc-fief & nouveaux aque~s fe trouvant cumulativement abonnés lors de la levée defdits droits, elle
en eft exempte pour l'avoir anciennement affranchi
par fa contribution au payement de l'abonneme.nt
général, d'autant mieux que les traitants des drOits
d'~mortiff'ement, franc.fief lX nouveaux aquets ayant
imagin.é de diftraire lX féparer les droits d'ufages
Cil. nouveaux aquets de ceux d'amortiff'ement ou
de franc-fief, le Roi ordonna un abonnement annuel
cie 2000 liv. pour les nOUVeaux aquets &. ufage~ de
chOJque Communauté de Provence.
�56
. .'
'
vous plaira ' .
Mon{'elgneur,
Ce con fid
1 ere,
. .
1
don~
fi.
en
ner al.~e
aux Suppliants de leur interventIon,
"
a
"
formée ar la Communaute, en revoc 1.lnnandce
O~donnance du c.'
27 no vembre derClOn
e votre
'1 d't 0
.
& au beroin
de leur Oppol1tlon" a ale rOIer
11
cl 'nce ordonner que fairant droit aux requeonna
,
' d e s Sup
tes , tant de ladite Communaut e, q~e
,
l '~ t
la [u[dite Ordonnance fera revoquee au
plan S ,
. n'
& 1 Corn
chef concernant le droit d'amortluem,ent . a
~n unauté déchargée du payemen~ d'lc:]u.I, & fera
j'Llfiice. Signés, Lecler~, A!fefieur cl AIX, Procureur du Pays, St. Martlu.
t
A Monfeignwr l'Intendant.
L
'Adjudicataire général des Fermes royales unies
de France demallde, fans vous arrêter, Monfeigneur? à une ~equê~e des Maire C~n[ùls, & C~111munaLlte de PuyloubJer, tendante a la revocatJOn
d'une Ordonnance contradiétoire , rendue par votre
Grandeur le 27 novembre dernier, non plus qu' à
une autrè requête prérentée par les Geurs Procureurs du Pays, ten dante à être reçus intervenan s
dans la prétendue innance en révocation, & au'
befoin, oppofans en ladite Ordonnance contradic~
t aire, & à ce que faifant droit à leur requête,
& à celle de la Communauté de Puyloubier, ladite
Or~onnan ce contradiétoire [o it révoquée, il vous
plalfe, Monfeigneur, déclare'r tant lefdirs Maire
Con[uls
57
.
1
Confuls & Comtnunauté de PuyloubJer, que es
fieurs Procureurs du Pays non recevables & mal
rd'es, ce I
rai{'ant
Ordonnance
Jon
i , ordonner que votre
•
r
'
contradiétoire du 27 novembre dermer, lera execut~e [elon fa forme & teneur.
F AIT.
Par Ordonnance contradiéloi,.ement rendue par
votre Grandeur le 27 novembre dernier, avec grande
connoifiànce de cau[e, & après la plus ample ,di[cullion les adminifirareun; de la Communaute de
Puyloubier ont été déboutés ,de l'oppofiti~n . qu'ils
avoient formée à une contrainte d'amortJfiement
du 6 août 1763; & il a été ordonné que cette
contrainte [eroie exécutée [elon [a forme & teneur.
I! ne fut pas plutôt çonné connoiflance de cette
Ordonnance à ces Adminifirateurs, que quelqu'ull
agi!fant pour eux [e pré[enta au [ouffigné, & pa roillant r.endre hommage à la jufiice de votre Ordonnance ' Mon[eigneur , [e réduiGt à [ollicirer un
délai propre à faciliter à la Communauté de Puyloubier les moyens de s'acquitter; le . [ouiIigné
jours emprefië à favorifer autantqu:ü efi en lUI les
redevables, [e prêta à, accor~erl l ceCCe Com~ u~
nauté un délai [uBifant pour qu'eIre pût pourvoIr ~
fa libération, & en con[équence fit [u[pendre les
POur[uites.
f
Il paroît aujourd'hui que les Admini.{irateurs de
:ou-
FI
�.
8
S
, etOlenC
"
b'len e'l'
1 Communauté de Puyloubier
01.
;nés des vues ~ des difpolition; à la f~veur def.
quelles ils furp;lrent du foufIig~e la furfeance aux
pOllt[uites, qUI leur fllt accordee, & que leur objet n'était dè s-lors que de ren?uvelle.r deva,~t votre Grandeur de s chicanes qUI durolent deJa depu is long- tems , que vous avez enfill profc:ite~ ,
Mon[eigneur, par votre Oldonnance contradlttolre
du 27 novembre dernier, & de fufpendre, à l'appui de leur ob l!ination, la proteai on des lieurs
ProcureurS du Pays,
Cet objet vient d'êc(e manifè ft~, &. développé par
deux requêtes q'Ji vous ont été, MonCeigneur ,
préfenrées, I·une au rtom des Maire & Confuls de
la Communauté de Puyloubier) l'autre au nom
des heurs Prdcureur. du Pays,
Par la premiere, les Admini(hateurs de la ,Communauté de Puyloubier vous demandent la révoc~tion de votre Ordonnance du 7. 7 novembre 'd ernier.
_ Par la Ce~Onaé, les. lieurs Procureurs du Pays demandent cretre reçus Intervenans dans l'irtllarl.ce formé~ par LI' Cq1nrnùnai.lté lfe PUyloubi er , en révoCatIOn ~ 1 m'êr)i1 b~d'6lir1a!tcé, lX àu HeffiiH ~ d'être
reçus 0RPtJ!d'rt~ ~, I~~WO d6nncri!be ; 16s 'fitl qu'il s
prénn~hE el11t11 ~ ab fCH8s, 'faH \: dfJ-:'ines à celles
de,.la Corrlln 11aO 1! H Puyio~~il!r,' '~IH-dire,
qu Ils deJ1l.ao denr auffi la révocation d~ lA i~e
Ordo l'I~HC~. ' .J!
""
f r'
• "..
1
(
. :.
59
.'
Obfervations du Fermier. .
La Communauté oe ' Puyloubier eft non reCe.
vable à [e pourvoir devant vous ) Mon[eigneur,
contre une Ordonnance que vou_s avez contradic.
toirement rend!Je, & telle eft celle du 27 novembre dernier; il ne relle ~ cette Commun:auté q\,le
la voie de l'attaquer par appel au Confeil, nonobf.
tant .Iequel, & [ans préjudice duquel, elle efi ,exé-:
curoue.
De ce principe cDnftant & irréfragable t en ma.,.
tiere d'Ordonnance contradiétoire, il fuit nécefl ai.
rement que les fieurs Procureurs du Pays [ont également non recevables dans leur demande à fins
d'intervention, puifque l'inftance dan ~ laquell e i16 demandent d'être reçus intervenal is , ne peut plus exi t:
ter à votre Tribunal. Ils font encore nGn recevables ~ans l~ur oppofi,tion: la Comt;nunallré de Puyloub!er, nI le FernlJer n'étoi~llt pas afiùjettis à les
appelle~ ou, faire aflit1er d.ans une )nftpnçe j~lgé ~
contr-adlaolrement par votre Ordonll-flnce [du 27
nove,mbre ~ern!er; il n'eft aUŒne loi qui impofe
par~J!le obll~atJon ; l~ nat,ur~ mêm~ 4eJ J',a~,ire en
étolt el?clufil{e; le titre ou le tr.aité pa.{1ë eq 17.()2 ,
duquel réCul e le droie gu~ a fait l~ Œilti.yrf d ~ l' in-f
tance terminée par le jugen1'ent fontr:adiétoi re de
VOtre ,G randeur, a eté tait entre le Seigneuf ~
la Co,mtnun.auté de P.uyloub,ie.r, .(à~s l'~l?ter'(:epti ,
H ij
•
f
: .
�60
fans le concours, fans la vocation même des lieurs
Procureurs du Pays. Il s'agie d'un intérêt perfonnel
& patrimonial à la Communauté : un intérêt de
·proteétion, tel que celui que les fieurs Procureurs du
Pays annoncent, eft infuffiîant pour fonder de leur
part une aétion & oppoGeion envers un jugement
contradiétoire, lors duquel ils n'ont pu ni dû être
appellés; il eft donc conltant qu'ils ne peuvent
être reçus dans cet Ce oppofieion ; que le Jugement du 2.7 novembre dernier n'en eft pas fufceprible, & qu'il ne peut encore un coup être attaqué que par la voie de l'appel au Confeil, qui
1l'«:ft pas mê~e un obltacle à ce qu'il fait pro vifOire ment executé.
S~r .ces principes, le Suppliant foutient que les
Admlfllftraceurs de la Communauté de Puyloubier
& les Procureurs du Pays font abîolument non
recevables d~ns to~tes les nns qu'ils ont priîes
par'r les , requetes qu Ils vous ont " Monfeigneur
prelentees.
Sur ces m-êmes principes le Suppliant protelte
de donner c?urs à l'exécution de ce jugement.
, Le S,~PP~lant pourrait borner fes obfervation.s
a ce qu tl vIent d'établir; elles remettent fuflifamment fou.s l~s yeux de Votre Grandeur les regles
& les pr!nclpes de l'or~re judiciaire, prefcrit pour
v~tr~ Tnbunal , Monfelgneur : mais, fans fe départll' de ces fins de non procéder qu'il
. e
qu v ' H "
'
reqUier
e ou,s Vetll lez bien, Mo'nfeigneur, prononcer
61
acquifes au Suppliant par vo~re j~gemfnt ~ootra...
diaoire du 27 novembre dernIer, Il veu t bien par
égard pour les lieurs Procureurs du P~y~, revoir
les exceptions que renouvellent les Admwlllrateurs
de la Communauté de Puyloubier contre le droie
d'amorciiIèm~nt dont il s'agit, raprocher des faits
le mémoire volumineux, produit fous le titre de
Confultation de trois Avocats, duquel ils fe fo.nt
armés pour combattre cette Ordonnance ; pour cela
il fuflit de de llX mots, & les voici:
La Communauté de Puyoubier , par fa requête,
pofe en fait que l'aae qu'elle a paΎ avec fon
Se.igneur, n'e~ que la confirmation des ufages qui
lUI appartenolent , & ce n'ell qu'un Réglernent fur
la forme de les exercer; qu'à raifon de ces mêmes
ufages, elle contribue au payement du droit de
nouvel ac.quet que la Province paye annuellement
au D.om~Jne; qu'elle ne peut pas fupporter cette
contnbuclon annuelle ou droit de nouvel acquet
pour l~s ufages, & en même te ms être aŒujettie
au drOit d'amortiiIèment pour ces mêmes ufages.
q~e c'eil: .ce que les Avocats qu'elle a confulté
lUI ont dit, & ont établi dans leur Confulcaeion.
Réponjè du Fermier.
,
Rien de pl
~d
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par 1
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. J1
Ir.
,
Juue allurement que la conféquence
C
'
ommunaute, & . par ces Avocats,
ont pofé; s'il eil: donc vrai que
�62.
juin 1762. n'dl: que la confirmation;
l'aéte -du I I
& un régie ment de l'exercice ~es ulages appart~nans
à la Communauté, le Suppliant a tort de lU! der
mander l'amortiilèment.
Mais la Communauté & les Av ocats auroient
bien dû voir dans les requêtes donn ées dans finftance, terminées par l'Ordonnance de votre Gran~
deur du 27 novembre dernier, qu'ils ne difoient
rien de plus alors, c'ea-à-dire, qu'ils alléguaient que
l'aéte du I l juin 1762 n'étaie qlle la confirmation
& le réglement de leur s utage s.
Et c'ea le même fait qui fut fi fort difcuré,
l'ath du I l juin 176Z. à la main: vous y vîtes,
Monteigneur, ce que le Suppliant y avait vu, que
le Seigneur de PuylQubier avoir la propriété exc1u{}ve du bois de la Paleirote; la Communauté &
habitans de ce vilblge y 'l'laient de {impies ufages , cOJnm~ de dépaître, d~ prendre du bois pour
leur chauffage, ou autres femblables; la guefiion
de ceT te: .prQPr-iété, agirée entre Je Seigneur &4
,eHe COJDIDuoauté, avait. été j4gée en faveur du
premier par quatre différenJs Am~ts du Parlement
de Grenoble des 6 fepterobre 1669, 22 août 1684,
Û feptembre 1685, & 6 août 1687.
Par le ditpo{icif du nouvel aéte paile te 11 juin
17 6 Z. , il efi dit» que le bois de la Paleiroce ref» ,efa foumis ' aux ufages commUnS , ~e~ qu'il
» \'<\ été jufques aujourd'hui, & qu'en outre, la
» Communau té participera déformais pour la mail' rié à la coupe dudic bois,
c'e-fi-à-dire, retirera
63
" la moitié du prix; ce [ont les propres termès
)) de l''atte. Le Suppliant obfervoit qu'il en réfultoit évidemment que la Communauté efi re"yêtue
d'un droit immobilier, perpétuel, qu'èlle n'avait
jamais j & qu'elle a été jugée ' n'avoir jamais eu ;
elle n'avoit aucun droit aux coupes de bois de la
Paleirote; tous les droits qu'elle y avait, étoient
bornés aux {impies ufages de fes habirans; & ces
utages ne font autre chaCe, & tout au plus que
la faculré de dépaître, de prendrè du bois pour
le chauffage & autres de cette nature, fans que
les habitans puifIènt jamais prendre de bois pour
le vendre & en retirer de l'argent.
Mais aujourd'hui, & depuis la tranlaél:ion de
17 0 2., les habitans ont tous le s mêmes & femblables ufages qu'ils avoient eu jufqu'à préfent, &
d'un autre côté la Communa uté retirera à chaque
cOClpe du bois de la Paleirote la moitié de cene
coupe, ou du prix d'icelle, qui ne lui apparrenoit
pa.: fi y a donc clairement novation, puifque la
Communauté pollède ce qu'elle ne poffédoit pas,
&< cett.e novation n'ea point , comme on veut le
fi '
~lre entendre, un {impie cantonnement, c'ell-à~
dire, le repréfentacif des ufages qui appartenaient
aux
puifque {i cela étaIt , les habirans
, -hrabita'ns,
.
n aur01ent plus aucun de ces urage s ' la moitie de
la
' ou. l
' ea prov
' ~ nal1t, qUi
,,
upe d
u bOIS
e pnx
B\~p~~tient à la Communauté, les remplirait de
~ Uttlt é de ces ufages; ils' ne pourraient plus y
co
l
�"
64
aller dépaître, prendre du bois pour leur c~autra
ge &c. Mais il n'efl pas ainu, la tranCaébon de
1761. ne change abColument ,rien rt:lativen~ent aux
droits d'uCage que les habIt ans ont touJours eu
au bois de la Paleirote; ils les ont tels & femblables qu'ils les ont toujours eu; & d'un autre
coté, par cette même tranCaétion la Communauté
acquiert une poffe{lion, un revenu en réCultant
qu'elle n'avoit jamais eu. Quel efl le prix. quelle
efl la cauCe même de cette acqui{j[ion? Cela ell
indifférent pour le droit d'amortiffement, dès que
c'efl une acquifition nouvelle, dès qu'il efi vrai
que par cette tranlaétion la Communauté participe
à une propriété, & efi revêtue d'un droit immobilier qu'elle n'avoit jamais eu auparavant; mais
toute acqui{jtion de droit immobilier, à quelque
tirre que ce foit, faite par gens de main-morte,
donne ouverture au droie d'amorciffement; le feul
fait puifé dans la tranlaEtion de 1761. décide clone
cont~e les exceptions de la Communauté de Puyloubler;
& par une conféquence ultérieure , la
"
contraInte du FermIer efi, on ne peut plus réguliere & fondée.
'
Cette Communauté reconnut bien la vérüé de
fon acguj{jtion pa,r le payement qu'elle fit en 17 6 Z.
du droIt de Centleme denier en rélultant' elle a
cru prévenir l'induCtion qu'on tireroit d: l'aveu
que ~ontient ,de fa part le payement du droit de
Centlcme demer, en réclamant aujourd'hui la reftitution;
•
{j5
titution; mais ce n'efi là qu'une petite finefiè mal.
adroite de fan Procureur, qui fçait très-bien que
quand il ferait aulli vrai qu'il cfi faux, & contraire au propre titre de la Communauté de Puyloubier, que cette refiitution fût au fonds dans
le cas d'être réclamée, elle y feroit non recevable, pour n'avoir pas formé fa demande dans les
deux années de l'expiration du bail, pendant lequel
ce droit de Centieme denier a été payé. Cette
fin de non recevoir n'dl ramenée que pour démontrer l'affeCtation du Procureur dans une réclamation qui ne peut, à aucuns égards, lui
réullir; car au fonds le Suppliant n'en auroit pas
beloin, puiCqu'il ne fut jamais de droit plus clairement & plus légitimement acquis que l'tfi (elui-là.
Après cela il devient fort inutile de s'arrête( à
l'hifloire trop chargée, pour ne rien dire de plus,
que les ueurs Procureurs du Pays & leurs Avocats,
dans leur Mémoire, ont voulu faire des anciens
abonne mens des droits d'amortillèment & nouvel
acquet: lin mot répond à toute cette hifioire.
Avant l'aCte de 1761., la Communauté de Puyloubier n'avoit jamais été revêtue du droit indéfini & perpétuel que cet aCte lui confere aux
Coupes de bois de la Paleirote ; elle n'a clone
j~mais da être taxée à caufe de cette propriété,
nt pour droit d'amortiffement, lli pour droit de
nouvel acquet, ainfi tout ce qui s'ell "paffé an-
1
�66
ciennement t&uchanG les levées d'amortiffement ~
de nouvel acquet , e(l, on ne peu~ phn, étranger
atl fait dont il s'agit, qui ell un fait tout nouveau,
Panant le fouffigné pedilla dans les fins par
lui prires ;n tête de la préfence requête. Signé,
Defages.
Signé,
Pour copie ce 26 feptembre
Jacquemar pour Mr. Defages.
MEMOIRE
Pour Mrs. les Procureurs du Pays de Provence.
L
E Direél:eur des Domaines a eu la commu·
nication manuelle de leur requête d'intervention & oppoÎItion à l'exécution de l'Ordonnance
qui a condamné la Communauté de Puyl?ubier au
payement du droit d'amorriffèment, &, Ji oPP?fe
dans fa réponfe, nO. 8 du doffier, que loppofitlOn
& la demande en révocation n'ell pas recevable,
& qu'iL n'y a que la voie de L'appel au Con[eil.
Cette objeél:ion n'ell pas admiffible en faie &
en droit, par pLuGeurs raifons.
1°. L'Ordonnance de 1667, tic. des requêtes
civiles, art. 4 & 10, permettent de [e pourvoir
contre les Sentences pnHidiales par fimple requête;
ainG la Communauté de PuyLoubier a pu [e pour.
vo.ir par requête, pour demander la révocation de
l'Ordonnance qui }1a condamnée aij payemt!lJl1t du
droit d'Amortiffemenr.
67
0
Ce qUÎ autorife fa demande, eft qu'avant
l'Ordonnance qui l'a condatnnée au payement de
l'amortiflèmene, elle n'avoie point faie valoir l'exception èe l'abonnement que la Province paye
an~ue ll ement au Roi pour les droits de nouvel
acquet des ufages, & la ConfultatÏon, nO. 6 du
doffier, en faie foi.
.
3°. Ce n'ell pas chofe nouvelle - au Tribunal de
M. l'Intendant, que ce Magiftrat ait révoqué fés
Jùgemens, lorfqu'il lui paroît au fait en quellion,
que fa premiere décifion a été évidemment furprife de fa religion, témoin l'Ordonnance obtenue
par la Communauté de la Tour-d'Aigues le 10
mars 1766, rapportée en la pag. 172 &. fuivanre s
de la [econde partie de la colleétion, & (émoin
encore celle obtenue par la Communauté de BeiIè.
le 9 feptembre 1764, rapportée en la page 626
&. fuivantes de la premiere partie.
Enfin la Province aurait dû être appéHée avànt
j'Ordonnance do~t on demande la révocation,
parce qu'elle était intéreiIëe à s'oppofer, ~om me
elle le fait aujourd'hui, à c~ que le Fermler des
Domaines n'exige pas des Communautés du Pa ys
des droits éteints par un abonnement annuel; &
fi, fuivant les réglemens de Votre Tribunal &. Je-s
conflitutions du Pays, les Commun,autés ne pe-uvent plaider, tranfiger, &c. fans le conrentem~ne
de la Province celle-ci a véritablement aéhon
P our demander q' u'au bénéfice de [on oppoGtion,
','1. •
1 ij
�68
69
l'Ordonnance du 2.7 novembre 1771 Coit révoquée,
& la Communauté de Puyloubier déchargée de
l'amortilfement.
Reçu copie le :3 novembre 177 2,. Signé, PiCon
pour Mr. Defages.
lA Ntoine-Jean-Baptifle-Robert Auget de Montyon,
SUR DIVERS DROITS D'UN TESTAMENT.
B aron de MOl1tyon, Chevalier, Confeiller du Roi
en (es Confeils, Maître des Requêtes ordinaire de
fon Hôtel, Intendant de Provwcc, Avignon &
Comtat Vénaiffin.
Vu la requête des Procureurs du Pay ." tendance à être reçus tiers oppolans à l'O rdonnanc e par
nous rendue le 27 novembre derni er , au chef
concernant le droit d'amortilfelllent, la re quête
de la Communauté de Puyloubier en ré voca tion
de, ladite Ordonnance, la requête de l'AdjudicataIre des Ferme5, enièmble les Arr êts & Régiemens rendus fur le fait des droits d'ufàge &
amortiffement:
'
Nous, (ails avoir égard à la demande de lad.
Communauté, dans laquelle nous l'avons déclarée
non recevable, faifant droit fur la requête des
Procu;eurs du Pays, les avons reçus tiers oppofans a notre Ordonnance du 2.7 novembre dernier
1:'
en ,con,equence
avons déchargé & déchargeons'
iadue C~mm(/na~t~ du droit d'amortiffement à elle
dema~de pour raiion de la tranfaaion paffée elltre
le Selg~~ur de Puy loubier & ladite Commullauté
le I l ]UlI1 1762. Fait cl Aix en notre Hôtel le
2,7 oaobre 1771.. Signé, DE MON TYON.
A
Monfeigneûr l'Intendant.
UPPLIE humblement Me. Jofeph-Martin Jaubert, Doéleur en Médecine, du lieu de Pel~
Effane.
Remontre que Marie - Honorade Ellienne, fan
époule, a fait fan tellament le S avril 1770 pardevant Me. Sicard, Notaire, & [ur ce teilament
le lieur Lacombe, Commis au Bureau de Salon,
a perçu le 1. novembre dernier 2,2I liv. pour droit
de Contrôle & Infinuation; m<lis le Suppliant [e
flatte de démontrer à Votre Grandeur l'excès de
cette ptrception.
Le droit de Contrôle de ce teftament efl de
la liv., fuivanc la quatrieme c1alfe de l'arr. 89
du tarif, parce que le Suppliant ell un Médedn
o~iginaire & habitué dans une Juflice feigneuriale,
Cl
•
•
la Iiv.
La tellatrice a legué au Suppliant fon mari la
fomme de 2,000 liv., dans le ca s où Paul-Auguflin
Jaubert , fan fils unique & héritier, viendra à
'mourir avant lui; ce . le~s dépend d'un événement
'qui rend le legs incertain, & qLli peut-être n~au-
S
�'0
ra jamais lieu, en forte que 1ufqu~s à l'événement
de la condition on ne peut pas le re.garder comme
un abfolu, duquel l'InGnuation devrait être [uCpendue, cependant on le palfera ici,' ci . 2(} liv.
Elle a legué à Dlle. Luce Ellienne, fa niece,
300 liv. & deux robes qui y [onr déGgnées, dans
le cas feuleme.nt où. Paul-Augullin Jaubert, fil3 de
la tellatrice, viendrait à mourir en pupillarité, &
non autrement; & dans le cas où fondrt fils atteindrait l'â-ge de minorité, elle veue que le' legs
fait de nulle valeur; ce legs dépend d' une COIl ÎtiM , comme le pré-cédent ~ gOllt ,1'lnGnuation
evroit être également fufpendue, néan'moias l'Infi'nuatiOfl en fera pa!fée pour 4 !iv." ci .• 4 li v.
Et efr tous & c1ucuns fes autres bien s , la tdatrice a in-llirué. héritie.r Pa:uL-Auguftin Jaubert fOll
Is, lequel vena~r à roo:urir en pupillarité, & non
autrement, audit cas la tellatrice [ubllitue [on
bien & héritage à Jean-Baptifie-Jofeph, Simon,
Jacque~ & Jofeplr. Ellienne, pour fe parcager fa
fucee/non; & en ce cas elle Jegue la joui!I'dnce
pendant q~atre ~s au S~ppliant fon époux.
Cette dl[policlOn devolt être regard ée comme
une fiducie, c'ell-à.-dire, comme le tellament du
pupille; cependant pour faire plailir au lieur La.
t'combe, on pallera ici rrois degrés de Cubllieution qui
fUlvant l'arc. 5 du tarif des Infinuations monten~
" 30 .liv., ci . : .' • • . ' • • • 30 liv.
Mm le legs de Joulffance falt au Suppliant pour
11.
quatre années, ne dpi~ auc un droit d'jo ûnU<l tion
parce que, fujyarit 1\1 droi,t b I.e pere a l'uCufrui~
des .biens de ,fan fils, & au furp1us, ce !rg'S ne
ferol~ re,g arde q~e comme un quatrieme degré <le
fubli~cu t lon" qUI, aux ter es de l'art . S du tarif
des Jn{j~uatlon~, oe mQoteroit que
10 liv.
. Ces cinq article s montent à 74 liv., & avec 2 z.
l~v. 4 [ols des 6 [uls pour livre, le total fait 9 6
IlV. 4 ~ols, en [~ rte que le Commis de Salon a per~u
a u mOins IZ.4 Il V. 16 fols de crop . Dans ces circonllances ,
!l.vous plaira, Monfeigneur, ordonner qu'il fera
enjoint au fieur Lacombe, Commis Buralifie à SaIon, . d; rellituer dans le jour les 124 liv. 16 fols
fU,rex~gees , alltrement contraint, & fera jullice.
Szgne, St. Martin.
LE Direél:eur ~es Domaines fouffigné die que le
teli.amenC' dont Il s'agit, ell celui de la Dame
Efilenne, époufe du Geur Jofeph-Martin Jaubert,
Doél:eur en médecine, établi à Pellillàne lieu
feigneurial.
'
. Ce rellamenc n'a pu être appliqué qu'à la qua.
tneme claire de l'art. 89 du tarif du Contrôle
& des articles z & 5 du tarif de l'infinuation. 1
Rélativement aux droies perfceptibles fur Je pied
~e l~ qualité, la dGmande du Suppliant
donc
lOllde e•
Il en eft d'autres qui ne font pas ainG réglés
par la qualité, mais fur l'objet des legs qui doi.
ea
�n
7-z,
vent les produire, fi ces legs font évalués, ou fur
le pied de l'art. premier du tarif, lorfqu'ils ne font
pas évalués.
Tel dl: le legs de 300 liv., & quelques hardes
qui en portent l'objet au-deffùs de 300 liv.;
mais vrai[emblablement pas au· delfus de 4 00
liv.
Ce legs que la teilatrice fait à la Dl1e. Eilienne,
fa niece , opere un droit d'inGnuation de 4 liv.,
le Suppliant en convient.
Tel dl: encore le legs que la teilatrice falt à fan
mari, d'un côté, d'une fomme de 2.000 liv., de
l'autre, des fruit s & jouifiànce de fa fucceffion pendant quatre années; tous les objets n'en étant pas
valués , Plli[que la jouilfance qui en fait partie ne
'ell pas; ce legs ell fournis fans difficulté à un
roit d'infinuation de 50 liv., aux termes de l'arC.
premier du tarif, C'ell envain qu'on oppofe q\}e ce
"
ell conditionnel; cela eil vrai, mais ce n'en elt ...
legs
.
'
pas mOInS un legs ; le tarif n'a pas moins dillin·
gué les legs conditionnels des legs purs & {impIes,
~ cetCe que Ilion a été déja jugée quatre fois tout
Tecemment encore par Ordonnance de yotre Grandeur du 19 aO(lt dernier dans l'affaire de la DUe.
Sjbo~ d~ Barjolx: on ne l'alIimile point à une
fub{tICutJOn; pareille affimilation a été réprouvée
par ces Ordonnan~es, notamment par celles rendl~es en faveur d'Arquier & de Jourdan' le legs
fale à la DUe. Efiienne efi également conditionnel,
fubordonné
fubordonné auffi aux mêmes conditions que l'dl: ce.
lui fait au mari; l'on n'en .convient pas moins qu'il
opere un d:olt ,?'infinu~tion , le même principe déCide le drOit d IOGnuatlOn du legs fait au mari. Le
legs même de 2.?00 liv. faie au mari, de la juilice
duquel on conVient, eil également conditionnel
comme le legs de jouifiàoce de la fucceffion de l~
te{tatrice pendant quatre années.
. ~a pui0ànce paternelle acquiert au pere l'ufufrUit du bl~n de Çes enfan~; mai s elle n'ôce pas à
~eux de qUI les biens provI~nne(]r, le droit de priver le pere de cet ufufrult, & de le conférer à
d'autres: fi elles peuvent l'en p'river, elles peuvent
également le lui donner; il Y a bien de la diflërence entre un ufufruie légué, & celui que peut:
déférer l~ puilfance paternelle; enfin dès qlle Je
leg~
hctéral~ment & formellement exprimé, Je
droit cl lOGnuatlO1i n'en peut être contefié, Cette
quefiion a été jugée tant de foi s , qu'il eil furprenant de la voir reproduire .: DéciGoli du Confeil
du 19 août 1735, autre dU4oaobre IH8, rendue pour cette Province contre Mr. de Joanni s de
la yille d'Apt; autre du I3 mai 1747 ; Ordonnance de Mr. de la Tour, pere, de 1736 contre
Mr. de Gombert de la yille de Sifieron; Ordon ..
nance de Mr. de la Tour, lils, contre le {ieur
Olivier, Maire du lieu de Beire du 2.6 août 1760 . .
Da~s lei efpeces de tous ces préjugés, on allé .
gllOlt également que le legs d'ufufcuic éroit inutile ~
dt..
K
�74
pa-rcé qué la puHfallce paternelle l'acquéroit de
droÎt; ma'ts le legs étoit exprimé par une difpoft.
tian contraire, le pere aurait pu en être privé;
fur ces motifs, Cemblables legs OAt toujours été
ltŒUjettis à l'infinuation.
Dans le fait particulier dont il s'agie, il Y a
bien plus: Cans cette précaution, fans te legs d'une jouifiànce de quatre années, fait par la tefta.
triee au pere, ce pere n'auroit aucun droie à ceCCe
jouiifance, parce qu'ell~ ne lui fera acquife que
dans le cas de décès de fon fils, par conféquent
~ un événement qui le priveroit de tout effet de la
puiifance paternelle. Cette dift>oGtion étoie donc
ab[olument néceflàire; elle n'eft faite que pour avoir
fon effet à l'extinélion de la puilfance paternelle;
enfin, s'il étoit vrai qu'elle fût inutile au pere,
que n'y renonce-t-il? une renonciation qu'il fera
pour éviter le droit, eft peu onéreufe vis-à-vis du
droit; mais Cans doute il a trop bien fenci que Con
intérêt exige que cette diCpofition CubGfte.
Sur ces réfle'lCions, voici les droits qui réCul.
toient du teltament de la Dame Jaubert duquel
il s' agi t.
Droit de ContrGle, ci • • • • •
Id liv.
1 N 8 1 N fJ A l' ION. '
Legs fait à la Olle. Etliehne, • •
Subftitution appofée en faveur de Jean-
4
75
8all'tiqe, JDfeph, "SimÇ).n, Jacques Sc
Jofeph Efitelltn.e, ·p.our [n;>is' drojts
•••
feulement à chacun..
Le~s f..ait ,au fi'e ur Jpubert d'lJoe fo.mme
de ~OOG liv. 1 ~ de.Ja jouifiànce non
iiviiJ,Clée de la fucceffion de ·la tefiatri<;'1: pen.èJant q4fltre année,s Il
6 f. ,pour 1.
~o
50
94
•
•
2.8
4 f.
;:r.o_ut ce qui a ét:e Pc,IÇU au-delI~s de
~f.te [~mme dP-it ê~re œilitué.
. 12.2. 4- f.
JI e-fi (]'obfervation Cl,ue le Çommis de Salon qui
a con~rôlé & infioué oe l .dlament, n'a pas perçu
2. 21 llv., comme on a cru 1'o,uvoir l'infèrer ' de la
rélation Ciui a été mal rendLje au pied pe l'extraie
du teilament, mais feulement 1 ~ 6 Jiv. r.o fols.
Au f-u.rplus, c'eil-là un point de fait .qui doit
être 'COuttllté par la rélation appofée fur la minute
du teftament.
Dans~s circoDil~nces, ie lQuiligf}é requiert q.u'il
V~w.s .pla-J[c, Monfelgneur, ordonner que les droies
,re{~l~ du t.eilament dont il s'agir, demeureront
~~ il 11/.2. Ilv. 10' fols , & que tout ce qui aura
l:t~perçu a-u-d'ellùs de cette fomme, fera relLiwé.
-Sis..rté, Defa~s.
'J ~Le Procureur. fouffigoê , iatervena'mt ppur ~.
Clubert) Ml!decan à 'P·dliffime qui a vu la œl'tlnf"e ci-'del'uS' '<lu 'fieur OcfaS:s J)jr~tbelUlr :
K ij
�76
Dit que lè Commis Buralifle à Salon, s'il taut
en cro ire f.l rélation tranfcrite au bas de l'extraie
du teChme nt, porte quittance de 1 ~6 liv. 10 fols,
d'une pa rt; IX de 84 liv. 10 f. d'autre, ce . qui
fa ie au to ut: 1.2. 1 ; il cft vrai que le fieur DIrecteur, aprè s avo ir fait dans fa réponfe la liquidation des -draies qu'il porte à 1 l.2 liv. 4 fols, con·
fent que fon Com mis rellieue les fommes excédentes qu' il a reç J es , mais fa liquidation comprend
6 5 liv. pour le legs de jouilfance fait à Me . Jaubert ; fç ~ voir, SO liv. de principal, & les 6 fols
pour liv. fe montant 15 liv., qui doivent être retranchées des l U liv. 4 f. de fa liquidation, qui
dès-lors fera réduite à 57 liv. 4 f.
SÇAVOIR,"
Contrôle du Tellament
Legs à la Olle. Ellienne,
Infinuation des trois fubftitutions ,
() f. pour liv.
10
liv.
4
30
---44 1.
•
I3
4 f.
57 1. 4 f.
-
Il eft donc queflion , Monfeigneur -' de vous
démontrer que l'infinuation du legs de jouilfanc~
compris dans la liquidation faite par le (leur Dlreaeur, n'efl point due, IX il femble avoir été
pénétré de cette vérité, lorfque, dans fa .r ~pc;>n[e ?
il foutiellt que, fans ce legs d'une jouiffance, de
?7
quatre ans, Me. Jaubert ne pourroit rien prétendre en vertu de fa pui!lànce paternelle, & que,
fi ledit Me. Jaubert croit que ce legs de jouilfance
lui elt inutile, il doit y renoncer, & il l'in vi te à
ufer de cette renonciation qui lui (era moins onéreufe que l'infinuatioll du legs cl. lui fair.
Me. Jaubert déclare renoncer à ce legs de jouiffance, comme un titre vain & inutile, parce que
fa feule pui!lànce paternelle lui acquie rt l ~ ufufrtlit
& jouiilànce des biens de fon fils ; telle eft la
maxime ufitée en Provence, qui ne fouffre d'autre limitation que celle de l'émancipation, & par
les difpofitions d'un collatéral qui peut en priver
le pere; ainfi, au moyen de cette renonciation,
qui n'eft que furabondante, le legs en lui-même n'étant point a!lujetti au droit d'infinuation , en concédant a8:e de ladite renonciation, il vous plaira, Mon.
feigneur, ordonner que les droits réfultants du teltament de l'époufe de Me. Jaubert, demeureront fixés à
'57 liv. 4 fols, compris les 6 fols pour liv. ; & au
moyen de ce, le Commis Buralilte fera condamné
à reltituer le furplus de ce qu'il a exigé à raifon
dudit teltament, autrement contraint, &. autrement pertinemment. Signé, St. Martin.
A Ntoine-Jean-Baptifle-Robert Auget de Monty on ,
Baron de Monty on , Chevalier, Confoiller du Roi
en [es Confeils, Maître des requêtes ordinaire de
fon H&tel , Intendant de Pro ven ce , Avignon &
Comtat Ven a iffin.
�78
Vu la reqllête de JoCeph-Martin Jaubert, M,édecin d'J lieu de Pdlifiàne , telL~ante à obtenlr ~a
re!litution de la {omme de 12.4 Itv. 16 Cols, [~-rexl.
gées fur le tefiament de Marie-Honorade Efil-enne
_fon épollfe, ladite requêce figni~ée à ,l' A,djud~ca.
taire des fermes, la, requête dudlt AdJ~ddcataHe ,
le tefiaml:nt de ladn-e Honorade Efhenne du S
avril 1770, enfembl:e les Arrêts & Ré-glemens du
Co-nfeil.
Nous, faif~t droit fur toute~ les fins & c~ncl~
fions des parnes, avons ~rdonTle qu~ les drolts refultans du uflament de l'epoufe -du-da Jattbert ,feront & demeureront fixés à 441iv. de prin-cipal,
>en rapportafl'l par ledit hlUbert fa renonciation au
ltgs de j'Ouiffonce comenu dans de même tefiament;
aurnme-nt & à faute de ce faire, ordonnons que
le droit fora fixi à 911- liv. de principal, & qu'au
furplus, elt l~un eu en l'autre -cos, le Commis Bura.lifte de Sdon T'tfiùuera audit Jaubert t(Jut ce qu'zl
'Q'.Jra exit;é a-u.d-e-l-à de l'une ou l'..autflf fixation.
F,,;c li Aix't"n noure H&tel le 2. 7 oaobre ~7'] 2.. Sign-é,
'DE MONTYON.
~eçlJ t:opie le 7 novembr-e
m~r pour Mt. DeC.-se6.
Inl..
Signé, Jacque-
'If)
.1 S
$
SUR UN CONTRAT DE MARIAGE.
A Monfeigneur l'In(endanf.
S
UPPLIE humb lement Jean-Baptiile Michel.
Ma1Cre Tailleur de pierre de cette ville d'Aix.
Remontre que par le contrat de fon mariage du
30 janvier 1771., dont l'expédition eil ci-jointe,
il eil jufiiflé que Françoife Martin fon époufe
'
lui a apporté en dot une fomme de 800 liv.
SÇAVOIR;
La conilicution paternelle.
• • • soo 1.
Une donation en augment de dot • • • 300
800
Le pere du Suppliant lui a faie donation
de
.....
... .
---
18C)
980
Et les mariés fe font fait donation de furvie, fçavoir; le Suppliant à fa future
de 100 liv., & celle.,j de 50 liv. à fon
futur, • . • . • . • • .' • 1 S0
Les droits réfultans de ce contrat font le Con.
ttMe fur les ,80 liv. des deux conilieucions, fui-
�80
vant l'arC. 33 du tarif, & ci.
•
L'infinuation fur les 300 liv. données en
augment de dot, & ci. • . . . :
Celle des donations de furvle de 15 0 1. & Cl
5
_-_0
3
Z.
10
Les huit fols pour livra
• _4__
•
Total . • • . . .
• 14
Le fieur Dutemple a méprifé ce.tte regle de. pero
ception tracée par Part. 33 du tarif, pour fe livrer
à celle de l'art 35 , fous prétexte que , par ~n
Arrêt du Confeil du I3 mai 172.5, il
autonfé
à faire \a perception fur le pied de la qualité d.es
parties' & voici comment il l'a conçue pour faire
monter' les droits à 35 liv.; ce qui forme un excès
de perception de 21 liv.
Pour le Contrôle [ur le pied de la quatrieme claire
de l'article 35,
. . 10 liv.
Autant pour la femme,
•
10
P our !'Îllfiouation des 300 liv. données,
3
Pour èelle 'des' donations de furvie; ..
2
ea
2S
Les huit [ols pour liv.
•
•
•
•
JO
3S
-
La différence qui [e . trouve entre la . percepti~n
faîte par le Commis, &. celle qu'il devoit falfe
fuivant l'arc. 33, confifte au Contrôle; k Suppliant
fe
81
Ce référant à cette loi, l'a fixé à 5 liv. ~ au lieu
que le Commis prenant l'art 3 S pour regle, l'a pOlté
à· 20 liv.
La loi que le Suppliant a fui vi eil conçue en
Cell termes: art. 33. Contrats de mariage dans le[quels les fommes ou valeur d es biens & effe l$
provenant du côté de l'un & de l'autre des con.
joints, feront évalués en y joig nant les mwbles
& autres effets con(titués 011 donnés, les droits
en feront payés fur le pied de l'art. 3. Or, l'art.
3. fixant le Cont.rôle à 10 [ols pour chaque cent
1Jvres, les 980 IIv. de la valeur des effets provenants du côté de l'un & de l'autre des conjoints,
o.nt donné ouverture à un droit de Contrôle de S
l: v . ... Voyons . à préfent fi l'art. 3 S a pu auto lI[er la perceptIOn du Commis. Contrats de m aria!5,e . (y dl· il dit) dans lefquels les biens des
conjoints ne J}~ont défign és , ni efiimés , ou qu i
fi prendront reclproquement avec leurs droits, f era
payé J'uivant la qualité des contraaans. Or les
biens des conjoints [e trouvant eilimés l'ar~jcle
35 ci.delfus tran[crit n'eil poirlt appli~uabl e au
contrat de mariage du Suppliant; il eil néanmoi ns
vrai q~e. par un Arrêt du Con[eil du 13 mai 1725.
le ROI Informé que les parties contrathnre s , de
Concert avec les Notaires , éludent l'effet des
articles 33 & 35, en ne déclarant qu' une partie
des biens, qui n'eft Couvent que la portion de s
me,ubles
d'immeubles ameublis, qui doit entrer.
ou
L
�St
83
en communauté, ordonna que lorfque les parties
contraétantes déclareront dans les contrats de mariage, que les fommes & effets par elles conllitués
font la totalité de leurs biens, le droie de Contrôle [era perçu [uivant l'arc. 3 du tarif ( c'ell-àdire, à 10 [ols pour chaque cent livres) , & lorf.
qu'elles ne jugeront pas à propos de faire cette
déclaration, le droit: de Contrôle fera perçu [ur le
pied de l'art. 35, au choix des Prépo[és; mais
VOliS vous appercevrez, Mon[eigneur, que cecce
loi n'a eu d'autre objet, que celui de prévenir les
fraudes qui [e commettoient dans les Provinces
où la Communauté des biens a lieu, & non point
celles où le Droie romain ell ob[ervé· car dans
celle-ci les femmes ne perdent rien de' leur dot
pui[que le mari paffe l'obligation de la rellituer'
l e ca~ ec
' h'eant.... : .. Il eft encore vrai que le'
Fer~ler des Domaines ayant prétendu faire percevOir les plu' forts droits de Contrôle & d'!nfinuaci~n [u~ le~ c?ntrats de mariage contenast des
donaclOns indefinies, le Roi rendit un Arrêt en
~on Co?[eil le 1. mars 171. ~ , portant qu'en ce cas
11 aurOlt le choix de percevoir les droits ou [ur
les foml!:es défignées, ou [ur les qualicés d.es quatre dernI:re,s clcrffes de l'art. ~ 5 du tarif. .. Enfin
le C?mmlS a Tarafcon voulut introduire cette perceptlOn fur le cont~at de mariage de Jean-Baptifie
Bla.nc, Garçon fabnquant de bas, de ladite Ville;
malS elle fuc profcriee par Ordonnance conuadic ...
taire du 6 avril 1770; ce procès eil: rapporté au
long en la douzieme- fuite des Décifions que la
Province fait imprimer, depuis la page 115 ju[ques
à
,
11.6.
Le Direéteur oppo[eroit en vain que le Fermier
des Domaines en a relevé appel au Con[eil, parce
que, fuivant -les Régleme·ns, l'appel n'en [ufpend
point l'exécution; il n'ell donc pas à craindre,
Mon[eigneur, que vous décidiez différemment; &
vous en ferez convaincu par les réflexions fuivantes.
1° • L'Arrêt du Con[eil du 1. mars 17 z. 3 ne touche qu'aux ,o,ntrats de mariage qui contiennent
des donations indéfinies en faveur des conjoints,
& ce ne fuc que pour écarter la perception des
' plus forts droits, que cet Arrêe accorda aux P ré po[és l'option de percevoir les d/oits fur les fo mmes défignées , ou [ur le pied des quatre derniere s
clailès de l'arr. 35 du tarif; & con[équemment
des que. le contrat de mariage du Suppliant ne
renfenme aUcune donation inuefinie , on n'a pas
pu, [ur le fondement de ceC Arrêe, le ranger à
l'une defdices quatre dernieres clailès, & il Falloit
fe conformer à l'art. 33 ci-deffus référé; cela elt
fans difficulté. 2°. L'Arrêe du q mai 1725 au/oie
plus de rapport au contrat de mariage du Suppliant, fi d'une part cette loi qui exige une déclaration de la part des c.ootraétans, que les effets
conClitués font la totalité de leurs biens, avoiç éré
fa.ite pour les Provinces de droit écrie, ,& fi d 'i\U-
L ij
�84
ke part, eUe y avoit été promulguée; mais rie n
de t out cela n'a été fait en Provence; on défie le
F ermier 'de ju!l: ifie r q ue depuis ceC Arrêt pareille
déclara t io n ait été fa ite dans aucun conCrat de
nll fla ge .
~ o . L'ét at de s parties contraétantes équi vaut ci
cette décl aration. Le mari ell: un fils de fam ille à
qu i le pere donne IS O liv., & la femme eCl dotée
p ar fon pere & par la libéralité de fon parrain
& de fa m arrai ne : fut- il jamais une circonClance
plus relevante, pour confl:ater que les conjoints
n'ont pas eu, ni pu avoir d'autres biens que ceux
à eux confl:itués.
4°. En~n, s'il fa~loic autoriCer le choix qu'a fait
le prépoCe, ,en appliquant le Suppliant à l'une des
quac~e dermeres clalfe s de l'art. ~ 5 du tarif, il
aU;,o lt égaleme~t excédé ,l a jufl:e perception, puifqu Il ~e pouvait percevoIr que trois livres pour le
Controle, & autant pour l'inunuation : car l'ArI~t de 17 z. 5 ne permet pas de doubler ni de div~fec! & le Suppliant auroit dt1 être rangé à la
~lnquIe,me clalfe, comme un Artifan manouvrier &
Journaher du commun des Villes; dans ces circonftances, le Suppliant a recours à votre Grandeur.
Aux fins qu'il vous plaife, Mon[eigneur vu le
~ontrat de ~aria~e ci-joint, ordonnen qu,il a dû
eere con~role & Jnunué fuivant l'art. ~ ~ du tarif,
& ce ~aIfaRt, c?ndamner le Commis Buralifle de
cet~e ' ~ll1e à, re~'tuer les 1. 1 liv. flirexigées, & f~..
ra Julbce. Signe, St. Martin.
. '
A
A Monfeigneu r l'Inten dan t.
'Adjudicataire des F ermes gén érales un ies de
France, demande que fans s'arr êt er à la requête de Jean- B aptifl:e Michel, Ma ître Tailleur d~
pierre J de cette Ville d'Aix, ni au x fins par l~l
prifes en icell e , defquelles il fera d é bo~té J il
plaife à Monfei goeur déclarer la perceptIon du
droit de Contr ôle faite au Bureau d'Aix fur le con·
trac de mariage du ~o janvier 177 2 , bonne &
légitime.
L
F AIT.
Par contrat de mariage paffé le ~o janvier 177 2
enCre Jean-Baptifl:e Michel, Maître Tailleur de
pierre de cette ville d'Aix, fils émancipé d'a ut re
Jean-Baptitle Michel, Maître Maçon de la même
Ville, d'une part, & Françoife Martin, fille d'An.
toine, demeurant au Tholonet, à'autre, il efl:
confiitué en dot à l'époufe, par fon pere, &. pour
elle à l'époux, la fomme de 500 liv. par Madame
de Beaurecueil, & Mc. le Marquis de Vauvenargues 300 liv.; outre cette confiitution, l'époufe,
du confentement de fon pere, fe conftitue touS
fes autres biens & proits, noms, raifons, aétions,
~ucceffions & prétentions quelconques, meubles. &.
lm,meubles préfens & à venir •.. .• Jean-Bapufl:e
MIchel) ,futur époux, r~çoit de fon pere, à titre
�86
de dOllation entre vif, des meubles 8< effets mo.
biliers, & de ménage, qui [ont évalués 180 liv.
••.. Ce contrat de mariage préÎenté au Bureau
de cette Ville, le Contrôleur a perçu le droit [ur
le pied de la troifieme cla!fe de l'art. ~ S du tarif,
en conformité du Réglement du ConÎeil du 13 mai
17 2 5.
Le fieur Jean-Baptifte Michel revient contre
cette perception, & réclame une reftitutiQ.A de II
liv.; fes moyens [ont que le droit de Conrrole
de voit être perçu Îur le pied de l'art. 33 du tarif, & reglé fur les fommes établies dans le contrat
de mariage, & non Îur la qualité des parties.
Que. l'Arrêt du Confeil, portant réglement, du
13 m'Il 172S ne peut avoir [on exécution en Provence; qu'en [uppofant néanmoins que ce draie
dlÎt êCI~ perçu [uivant la qualité, c'eft la cinquie.
me claiIe de l'art. 3 S du tarif qui doit le décermi. \
ner, & il a été reglé par la rroifieme.
Obfervations de l'Adjudicataire.
L:intention .du Légi!lateur, expre!fément mani.
feRee ~ tcabiie par le Réglement du -Conîeil du
13 (rull 172), eft que le dro-ic de Contrôle des
concr~[s de mari<1ge foit perçu dans la proportion
des biens des futurs c;onjoints, lor[qu'il eft déclaré
dans le contrat ?e mariage que les biens y expri.
mis font la {otahté des biens des futurs conjoints;
87
mais lorfque pareille déclaration n'ell point faire,
il eft ordonné que le droit de Contrôle fer a perçu
ou fur les biens exprimés, ou fuivant la qUdllité
du futur, au choix des Prépofés à la régie.
Le motif du Légiilateur eft commun à toutes
les Provinces du Royaume, &. la loi dont il eft
le principe a reçu plufieurs fo·is [on application
dans cette Province, tout récemment eocore; &
par votre Ordonnance du 19 août dernier, vous
l'avez, Monîeigneur , confacré à l'égard d'un con.
trat de mariage d'un particulier de la ville de
Brignolle , donc le droit de Contrôle avoit été
reglé & perçu fur le pied de ce même Réglement;
il Y a auffi plufieurs Ordonnances de M. de La
Tour.
Le contrat de mariage de Jean-Baptifie Michel
ne contient aucune déclaration, ni de la parc de
l'époux, ni de la part de l'épou[e, que les biens
y exprimés font la totalité de leurs biens; il paroît même qu'il eft dangereux de faire une parejlle
déclaration, puifqu'outre & par-de !fus la fomme
particuliere de 800 liv. , l'époufè, du confentement
de fon pere, fe conftitue tous fes autres biens 8<
droits, meubles & immeubles préfens & à venir:
il eft donc bien vrai que la conftitution dotale de
l'.époufe n'eft point bornée à la Comme de 800
IlV.; il eft donc vrai encore que le contrat de
mariage ne contenant, en aucune maniere, la
déclaration exigée par le Réglement exprimé de
�88
I72.) , il a
été au choix du C,ontrôleur, de regle,r
les droits de Contrôle fur le pled des blens exprI.
més ou {uivant la qualité du futur, ainÎl qu'il
ea ~rdonné par ce Réglemenr. Le Contrôleur a
préféré la perception fuivant la qualité du futur,
parce qu'elle étoie plus avantageufe, &. par, ce,tte
raifon il a du le faire; nul doute que le pnnclpe
de ce;ce perception ne foit très.régulier.
, Il n'ea donc plus queaion que d'examiner Îl ~e
futur Ma~tre Tailleur de Pierre de la ville d'Alx
doit être rangé au nombre de s notables Artifans.
C'eft peut- ê tre la premiere fois qu'on a élevé des
dou te s fur ce point; les Maîtres Tailleurs cle pierre
&. les Maçons réunis en corps à Ai x, font une
Communauté d'arts &. métiers de la mê me Ville;
jJs font conGdérés au moin s à l'é ga l des Cordonni ers, des Tailleurs, Rotillèurs, Bouchers, BouJangers &. autre s de cette efpece , qui tous fQnt
notables Artifans &. jugés tel s : les Maîeres Tailleurs de pierre, &. les MolÎere s Maçons qui ne font
qu'un feul &. même Corps, ont mê me cet avantage
fur les artifans des autres Corps &. Communautés ,
que p!uÎleurs d'ente'eux font riches, &. qu'en gén éral il eft plus commun de voir parmi eux des particuliers aifés , qu'il ne l'eft d'en voir parmi les Cor·
donniers, Tailleurs &. autres de cette efpece; la
raifon en eft même préfente à quiconque veut réflé chir. Les Maîtres Maçons &. Tailleurs de pierre
font, dans le genre des artifans, de ceux auxquels
00
89 •
' r.
fi
e des traités & des entreprues con 1·
on VOlt lalr
. r.
bl
dérables &. lucratives; on ne peut donc rauonna, ement douter que les membres de ce Co:ps ne ,rolent
au rang des notables arti fans , &. touJours , lis ont
été confidérés comme tels pour la perceptiOn des
•
C '
droits .
'r.
Partant le foulligné perGfie d a ns les fins prues
en tête de la préfente .
Pour copie ce 26 feptembre 1772 . S ig né , J aquemar pour Mr, Defage s.
A Monfeign eur l'Intenda nt.
Upplie humblemen,t Jean- B aptifi e ,Mi c h~1 ~ Maltre Tailleur de Pierre de cette v llle d AIX .
Remontre que, par la premiere requ ê t e ci-j oin te ,
il a demandé la refiitution de 2 l li v. fur exigées
fur le contrat de fan mariage du 30 jan vi er ] 772 ;
le Fermier y a fourni fa requête contraire le 26
feptembre, & a renouvellé p a l de vant votre G ra ndeur une queftion qui a déja été proCcri te par
une Ordonnance contradiB:oire du 6 a vril 1770 ,
intervenue entre Jean-Baptifie Blanc, G a rço n fabricant de bas à TaraCcon, &. l'Adjudicata ire
général : on la trouve en la pag. 1 l S de la t roi.
fie.me partie de la colleB:ion . . . . Il efi vrai que
l'Adjudicataire en a relevé appel au Con Cei l ; m ais
de deu~ chofe s l'une : ou elle a paflë e n force de
chofe )ugé~ par le défiftement de l'Adjudicataire,
S
M
�9°
.
ou bien elle a été réformée: au premier cas,
l' <lu corité de la choCe jugée opere l'effet que le
Fermier doit la faire exécuter par Ces Commis,
parce qu'autrem en t ce feroit, de fa part. vouloir
[e procurer pardevant Votre Grandeur un moyen
d'appel envers l'Ordonnance ci-delfus rappellée; &
au Cecond cas, il doit jufiifier de l'Arrêt du Con~
[eil portant réformation de la [u[dite Ordonna~cè :
c'eft ce qu'il ne fera pas, parce que de faIt le
C onCei l n'y a point fiatué ; & il faut de toute
néceffi cé une loi nouvelle, promulguée en Provence,
q'Ji foumecte les conjoints à déclarer daos les con~
tracs de leur mariage, que les biens à eux conf~
titués font la totalité de leurs biens, & &lon tOLlte
apparence, cette loi ne fera point introduite en
Provence, parce qu'elle feroie contraire à la conftitution du Pays, que nos Rois ont perpétuellement
confirmé, & en dernier lieu, par Les Lettres pa tentes du 6 avril dernier, enregifirées au Parlement
.de ce Pays le 2 mai d'après.
De ce que l'on vient d'obferver à Votre Grandeur, il fuit que le contrat de mariage du Suppliant a dû être contrôlé fur le pied de l'art. 33
du tarif, & nullement fude pied de l'arr. H, & que
conféquemmentles 2.I liv. furexigées doivent être ref.
tituées, & vous ferez, Monfeigneur, entiéremenC
convaincu fur la néceffité de prononcer cette refiitution, fi vous avez la bonté de jetter les yeux fur
le Dictionnaire lIlu Domaine, pag. )04 ~ [uiv. ,
91
où cet Auteur établit que le défaut d'affirmation dans
les contrats de mariage, n'ell pas un moyen pour
percevoir le .d~oit de contrôle fu.r ,le pie? de la qua.
lité des COD}OlneS, en conformlCe de 1 arC. 35; Be
efl'eétivement lorfque les biens des Conjoints fone
évalués ou défignés, la regle efi fixée par l'arr. 33;
& c'eR en conformité que les droits de Contrôle
ont toujours été perçus depuis 1693 jufques en
ces derniers tems.
Ce confidéré, vous plaira, MonCeigneur, accorder au Suppliant les fins de (a premiere requête )
& fera juftice. Signé, Sc. Martin.
ANtoine.Jean-Baptifle-Robert Auget de Mo nty on ,
Baron de Montyon , Chevalier, ConJeiller du Roi
fn (es COllfeils, Maître des Requêtes ordinaire de
Jan Hdtel, Intendant de Proyence ~ .Il vignon &
Comtat Vénaiffin.
.
V~ la requête de Jean-Baptifie Michel, Tailleul'
de ple:re?e cette ville d'Aix, tendante à obtenir
la relbtutlOn de la fomme de 21 liv. perçue pour
Contrôle & Infinuation de fon contrat de ma _
~Ia~e ~u ,Jo j~nvier 1771, ladite requête figfJifiée
~ 1~dJu.dlcatatre des Fermes, la répon1è dudit Ad~udl~atalte, le contrat de mariage dudit jour 30
]anyler 177'1. , enfemble les autres requêtes mé.
mOIres d
.
,
N
es parties & les Réglemens du ConfeiL
ous
d d' , ayant rel égard que de raifon à la requête
1:
U lt
Michel, ordonnons que les droits de Con -
M ij
�93
92
SÇAVOIR;
tr6le & Infinuation dCu pour le contrat de mariage
du ~o janvier 1772. ,feront & demeureront fixés à
la [omm, de 9 liv. 6 fols, & ['excédent lui fera
reflicué. Fait à Aix en notre H ôtel le 27 oaobre
1772. Sign~ DE MONTYON.
.,
Reçu copIe le 3 novembre 1772. SIgne, PIron
pour Mr. Derages.
pour le Contrôle, . . . .
pour le legs fait au Suppliant de la jouir.
fance de la dot pendant [a vie
,
pour l'infinuation du legs de 100 liv. a
Magdeleine Reymond,
,
Pour l'inunuation du legs de 4 00 liv. a
RoCe & Pierre Brune , . •
Pour l'infinuation de l'i nlt itution,
POLIr les 6 [ols pour liv. . . .
O
A MOllfeigneur le premier Préfident & Intendant.
S
Upplie humblement Pierre Nourry, Cordonnier
à Taraîcon.
Remontre que Catherine Reymond, fon époufe,
a fait fon teftament le 6 juillet 1767, qui a été
contrôlé & infinué le 20 oé\:obre d'après, & à
caiCon de ces formalités le Commis Buralilte a
perçu 84 liv. 10.
liv.
20
1
4
2.0
65
SUR LA QUALITÉ D'UNE TESTATRICE.
N trouve ra dans les tables des trois premieres
parties de cette colleél:ion, & fous les mots
Teflamellcs ou Qualités, les Ordonnances qui ont
rangé les teftaments des artirants du commun des
Villes à la cinquieme cla{fe de l'art. 89 du tarif.
Voici une autre Ordonnance qui a rangé à la même
cinquieme cla1lè le te[lament de la femme d'un Cordonaier à Tarafcon.
2.0
,
19
10
84 10
De s fix articles de cette perception, il y en a ,
Mon îe igneur, quatre qui Cont vicieux; le Commis
a rangé à la troifieme cla1le la femme d'un Cordonnier qui, bien loin d'être un notable Artiîan, n'ell:
qu'un vil mauœuvrier fan s jurande, compris dans
la cinquieme cl a1lè , & par conîéquent les 40 liv.
par lui perçues pour le Contrôle & pour l'Inunuation de Pin{ticution, doivent être réduites à 6
liv ..; il Y a donc 3"4 liv. qui [ont rel.
t1tuables, & ci . . • . • . . . 34 liv.
L'~rt .. du legs fait au Suppliant de la
JOUl{fanee de la dot de la te{tatrice
doit être réduit à 3 liv. par deux rai~
fons également péremptoires: 1°. parce
que la te{tatriee n'avoit eu que 600
hv. de dot, & par conîéquent le legs
�94
mobilier fe trouvant défigné par le teftament, l'infinuation à raifon du denier
dix , fuivant l'arC. 4 de la Déclaration
.
du 2.0 mars 1708 , ne pOUVOlt être
perçu que fur ~oo liv. , moitié de la
dot; & 2. Q • parce que, quand même
ce legs n'auroit l'as été défigné, !'infi.
nuation de ce legs uni\llerfel devroit fui~
vre la même regle que t'infiitution; il
Y a ?onc 17 liv. indûement perçues,
St
Cl
••
•
••
A Monfeigneur le premier Préfident & Intendant.
Upplie humblement Pierre Nôurry, Cordonniet
à Tarafcon.
Qu'il vous plaifç, Monfeigneur, nonobftant la
réponfe ci-de!fus, accorder au Suppliant les fini
de fa requête, & fera juftice. Signé, St. Martin.
Vu la requête ci.deffus, la précédente fignifiée
au Direéteur des Domaines le 28 mai 1768.
Nous, Subdélégué général, en abfellce de M.
l'Ietendant, enjoignons au Direaeur des Domaines
de fournir fa réponfe dans huitaine précifément
autrement définitivement pourvu. Fait à Aix l~
17 août 1770. Signé, Pafcal.
. Reçu copie, & requiert qu'il lui foit délivré copl~. du te~ament de Catherine Reymond: copie
qu 11, a déJa demandé par fa précédente réponfe .
A AIX le 30 août 1770. Signé, Topin pour Mr.
Defages.
S
17
fin Il;S 19 liv. 10 des 6 fols pour liv.
Jlerçues, doivent être réduites à 4 liv.
'4 fols; il Y a donc un furexigé de
15
1 S Ijv. 6 [ols, & ci
•
6
'.
66 6
Ce confidéré, vous plaira, MQnfeigneur, or~
donner qu'il fera enjoint au Coœmis Buralifte à
Tarafcofl, de refiituer dans le jour ks 66 liv. 6
~I~ de~ caufes ci-de {fus exprimées, autrement qu'il
y (era contraint, & f~ra jufiice. Signé, Sc. Martin.
Soit la requête ci-de{fus communiquée au fieur
Defages pour y répGndre. A Aix le 2. 5 mai 1768.
Signé, Pafcal.
Le Procureur du Fermier qui a eu communication de la pré fente requête, dit que, pour pouvoir y
répondre, il cft nécelfaire qu'il lui fait délivré copie
du teftament dont s'agit. A Aix le 28 mai 1768.
Signé, Ebrard pour Mr. Defages.
A Monfeigneur le Premier Préfident & Inundant.
S~pplie
humblement Pierre Nourry, Cordonniet
a Tarafcon.
que 1es fi os. cl e 1a premlere
•
SuDifant
l'
requête du
pa~Pd~~nt ont pa~u fi Ju~es au Direél:eur, qu'il n'a
n'ét gné fourmr fa reponfe, celles qu'il a fait
ant que des fubterfuges; mais que peut-il opé ..
�~T
96
, tant d'Ordonnances que Votre Grandeur
rer a?res
b
6
a rendues les 18 décembre 17 6 5, 9 novem re J7 9,
novembre même année, & 1. 1 décembre 17 68 ;
4
.
Il.
dans ces Clrconllances,
.
PlaiCe à votre Grandeur accorder au Supph.ant
les nns de Ca premiere requête, & Cera Junlce.
Signé, St. Martin.
A Monfeigneur [, Premier Préfident & Intendant.
Upplie humblement Me. Julien Alaterre, Ad.
judicataire général des ferme: roy~les ?e France:
R emo ntre que le fieur Rou{ly, NotaIre royal a
TaraCcon, reçue le 6 juillet 1767 .le te na ment
de Catherine Reymond, épouCe de PIerre Nourry,
Maî tre Cordonnier de ladite ville, par lequel elle
inltitue pour Ces héritiers univerCels, Claude Bon~ee
Pellethier, & Marie Reymond, veuve ~'AntolOe
Pouchon, legue l'uCufruit général de les bIens aud.
Nourry, Con époux, à Magdeleine R~ymond 100
liv., à ROle & Pierre Brunet 400 !Iv.
Que lur cet aae pniCenté à Taralcon au Pré~fé de la . Ferme le 20 oaobre de la même a.n~
née, il fut pe.rçu trois droits, luivant la quahte
de chacun z.o liv., & en outre 5 liv. pour les
deux legs particuliers.
Par une requête préCentée à Votre Grandeur,
par le mininere de Me. St. Martin, Procureur,
Pierre Nourry demande que fur ce teaament ill~i
S
fOie
..
fc
•
foit accordé quatre articles de relbtutlon, çavolr;
o li r le droit de Contrôle; 1.0. fur celui d'In fi.
1 • u
. d'I fi
.
n lOuatlOn
nuation de l'inltiturion; ~o. fur ~elul
du legs d'uCufruir; 4°. fur celUI de. fix fol: p.our
l 1'v r e , comme fi les fix fols pour lIvre fallolent
un article à part, & n'etaient p~s t~uJ~urs un
accelfciire iflCéparable du lort du droIt pnnclpal.
Il aile gue pour motif, que la femme d'un homme de Con efpece ne devroit être rangée que da.ns
la cinquieme c1alfe , même pour le legs d'u fufrUlt ,
qui d'a'illeurs ne pourroit opérEr u.n droit plus co~fi.
dérable ,attendu que la dot n'étaIt que de 600 IIv.
C'en Cans fondement que Pierre Nourry s'écrie
contre les perceptions du teftameDt de fOll épouCe :
les deux premieres .. c'en.à-dire, celle du Contr ôle
& de l'InGnuation de l'innitution font conformes
aux articles 89 & 2. du tarif du Contrôle & de
l'Infinuation; qui comprennent les notables Artifans des Villes où il y a Cour fupérieure, Préfidial, Bailliage, Sénéchaulfée, ou autres Jurifdiétions . royales.
On entend par notables Artifans les Maîtres de
tous les métiers, foit qu'ils foie nt en jurande, ou
no?: il n'y a d'excepté que les pauvres Ouvriers
qu~ ne travaillent point pour leur propre compte.
qUI font regardés comme de fimples Attilans, lX.
aUtres perfonnes du commun des Villes.
La jurifprudence du Conleil en, à cet égard"
confiante lX. manifefie par [es décifions , au nom1
•
•
N
�defc \SeUes il s'en trouve qui , ont n()mméme~t
~re. q i s Cordonniers des Ville-s royales dOlJoge
e
rl's danS' la troi6eme
cl a ffe ,, entr'auvent ~ue
etre comp
"
Cres celles du 3I juiUet 171-8 &. l} } Utn 1 'l5j'
l telhment d'un Cordoftnl-e'r de G rane 1
toue hant e
'tl
d'V' Tetle
&: t' d·un Cordonnier de l a' Vine
'les:
•c~ Ul ai Monfeigneur la jurifprudence de votre
a ete au 1,
.'
1
I l, '
Y a été
,
T Cl'buna 1 , toutes les fOlS que a d'queulOn
: ,1:
d
, & notamment par votre eCUlon ans l'er..
t
. ., bl"
, 'péter
por ee ~
ece d' une f.emme qui avott e~e 0 19ee a re
~a dot 5( droits, à caure du dérangement de folt
mari; voici, Monfeigneur, les prapres termes de
votre déciiion.
,
,
)1 Quelque apparence de iuR:ice qU'li y ait ~ans
1) la réclamation de la Sllppriante, il faut! fUlvre
» la regle établie par les Réglemens, & fe con·
" former aux déci60ns citées, & notamment ,de
)) celle rendue contre un Cordon~ie, de, GraAe ,
» fur le pied derqueUes le Suppliant do~t payer
" 2.0 tiv. en confonnité de l'art. 2. ilu tarif ~tl 2.,9
» feptembre 17l.2. A Aix le 1 S juin 17~7' .Stgne,
)) La Tour. « Et c'eR: fur ce même prmctpe que
par une autre Ordonnance du 30 mars 17 6 5,
Votre Grandeur a débouté le fient Pruotere:, : Bâ·
tier de la ville de Gratfe, de la demande: en reÇ
titution fur le teR:ament de fon ép{)'Ufe, dont 1er
droits avoient été perçus fùivanc-la tr1:lmeme cid!:'
de l'art. 89 du Contrôle.
La qualité de Pierre Nourry ne peut d'aucutt"
~9
,an.i.ere être -équivoq~: il en, ,au [çu "de tout' .le
ml \..ll'c · , uo ' des Maîtres Cordonniers le plus aIfé
p:U.w
,
h f.~'
cl'
~e fa profeŒQ1~, Tarafcon e~ l~ ,c e -lleu
une
Yi<guerie, le , Sleg,e d'une J un[dlC:l:JOn royale, &
une Ville qUI d'alUeurs eft recommandable .. en la
confidérant du côté de l'étendue de la bâtl1fe, de
la populacion J de :1'a~fan,ce & du, c~~~e,~ce : ~infi
tout [e réu!ili.c POOt ]:ultlfier la legmmtre de 1 Bppti~ati{)n du teilament de C.atherine Reynaud à la
troilieme clatfe.
. RenveIfer tous les principe's, & dire que parce
que la teilatrice n'auroit eu que 600 liv. de dot,
il n'eR: .dû que 3 liv. pour l'Infinuation du legs
en ufufruit de l'univerfalité de Ces bieos, c'eil à
peu près la même choCe. Quiconque a les premiere s
notions des Réglemens, [çait q'u'à l'égard des diC.
pofitions mobiliail'es, dont l'objet n'eil point détaiUé, les preuves ne font jamais admifes, & e 0cor~ moin'Nes déclarations, fans quo~ la derniere
fefrion de l'art. premier de l'inunuation, qui port e
que ~ pour ces fortes de difpofitions, il fera payé
S~ hv., ellt été vajne & inutile: recevois de pareilles preuves, feroit donc Don feulement agi"
Contre les regles J-' ce feroit encoze introduire les
abus & favorifer la t~a~de ; c'eil même ce que préfente la prétention du fie ur Nourry, n'étant pas
PO,ffibte de croire qu'indépendamment de fes TCp~lfes, & fur la dot de Con époufe, cette derruere eCtt fait pour 500 liv. Jde 'less, fi jcetce dot
N ij
�100
qui, de (on aveu, n'efi que de 600 liv., n'e-at
été augmentée par des événements pofiérieurs; quoi.
qu'il puiffe dire, ce legs d'ufufruic étoic au cas
de payer le plus fort droie d'Infinuaeion; vous l'avez vous-même îugé, Monfeigneur, par votre Ordonnance du 1.1 décembre 1769, contre Marie
Roux, veuve Gafpard Bernard de Sc. Charnas ,
&. la modération qui en a été faite fuivant la qualité, eil: un aéte dont il n'y a que le Fermier qui
puillè fe plaindre.
Partant conc1ud à ce qu'il vous plaife
Monfeigneur, débouter le fieur Nourry des fin's de fa
requête, &. ferez jufiice. Signé, de Lahaye.
Pour copie. Signé, Topin pour Mr. Defages.
A Monfeigneur l'Intendant.
S
~pplie humblemen,t Pierre Nourry, Cordonnier
a Tara[con.
Remontre que J par la requête communiquée de
la parC d~ Me. JulIen Alaterre, en réponCe à celle
du Supphant J &. dont copie eil: ci-actachée il a
voulu foutenir qu'un Cordonnier d'une ville ~ù il
n) 'a ni _maÎ:rife ni )urande ', eil: un 'notable actlfan qUI dOlc êùe rangé à "la troifieme clafiè &.
p~u,r affortir fon allég:ation " il s'appuye fur' des
dect/ions qui ont rangé à la même troiGeme cl a fiè'
les tefiamens d'un Cordohnier à Grafiè d'un Cordonnier- à Uzés, & ' d'un Baùrrél1er 'là 'Grafie"; &'
lot
au furplu,s , pe~ f~n filuc ~u'il n'aic mis Tararco.n
au rang des pnnclpales VIlles du Royaume; maIs
il erre volontairement, Tarafcon efi une petite
ville telle que Salon &. St. Chamas; & fi par
trois' Ordonnances des 1. 1 décembre 1768, pag.
93 de la troifieme partie de la Côlleétion, 4 novembre 1769, pag. 7S de la même partie, &. 209
de la même troifieme partie, les teil:amens d'un
Cordonnier à Salon, d'un Cordonnier à St. Chamas, &. d'un Commis au Greffe à Tarafcon, ont
été rangés à la cinquieme claffe, ainfi qu'un Savetier de cette ville d'Aix., par confentement du
Direéteur, pag. 161 de la troifieme partie; celui de
la femm'e du Suppliant fe trouve au même cas,
fans que l'on puiffe faire ulâge des décifions rendues fur les tefiamens des Artifans d'Uzés & de
Graffe, parce que dans ces deux Villes il y a non
feulement maîtriCe &. jurande, mais ce font encore
des Villes épifcopales, &. la cinquieme clafi"e eit
faite pour les Artifans manouvriers du commun
des Villes; ainfi un Cordonnier à Tarafcon efi un
Artifan du commun, & il ne fert ' de rien d'exagerer fa fortune. puifque la dot de fa femme
aulll mince que celle d'un payfan , ne fuppofe pa;
un homme
riche. Dans ces circonfiances ,
,
,Il plaira à V~tre Grandeur accorder au Supphant, fes premIeres fini, & fera jufiice_ Signé
Sc. Martin.
'
�.
IO%.
.
JOJ
.
ANtoine-Jean-Baptifle-Robert Âug~ de Montyon,
Baron de Montyon , Chevalier, Confeiller du Roi
en {es Confoils, Maître des Requêtes ordinaire de
fan Hôtel, Intendant de Provence, Avignon &
Comtat Vénaiffin.
Vu la requête de Pierre Nourry, Cordonnier à
TaraCcon, tend ante à obtenir la rellitutÎ<ln de la
fomme de 66 liv. 6 fols perçue fur leteftament de
Catherio.e Raym~nd fon épo~fe , du 6 juillet 17 6 7,
fur le p~ed porte par la troliieme claffe au lieu
de la ci.oquiem~ du tarif~ attendu fa q~alité de
(C~rdoooler, l.adlce requête fignifiie à l'Adjudica.
\alr~ de~ ~erm~s le 2.5 mai 1768, la réponfe
ud~t ~dJudlC?t~tre, le tefiameot de lad. Raymond
Jt Jour ~ J~JlIet 17 6 7, enfelllbie les autres requetes, ~emo1fes des parties, &.. les Réglemens
du Confed.
NOliS .ordonno ns que les droits de Contrôle &
Injinu<JtlOn du refia:nelll de ladite Catherine Rayfon~, ép<Jufl ~e P"!rre NOllrry , flront perçus for
~ yud d~ la, cznquzeme claiJe de ['art. 89 du tarif, & que l excédent d~ la JÎom"""
eT
r.
<.....
P ue J era
r,fiawce QUdll Nourry. Fair à Aix en ne:r Hô l
le 2.7 oaobr~ 1772.. Signé, DE MONT/ON te
Re-çu copie le 3 novembre 1771-. Signé p.~
pour Mr. Defc1ge,.
' Jan
SUR LE CONTROLE ET CENTIEME DENIER
DU CENS INHERENT A L'IMMEUBLE VENI>U_
A Monfeigneur le Prtmier PréfieJent & lntentlant.
S
u1
•
1 .
UPPLIE humbl~ment Mre. Nicolas Mignard,
Prêtre, Bénéficier de l'EgliL"e Métropolitaine
Sc. Sauveur de cette ville d'Aix.
~ Renrontre que par CGlntrat du 6 juin dernier,
Notaire Me. Rambot, il a acqui~ du fieur Reynaud une maiCon fervile à un cens de trois- livr~,
avec direéte, au prix de 42.50 liv.
Le fieur Dutemple, fous prétexte de~ ordres
de Con Direéteur, a fait ce qui n'avoit jamais été
fait depuis l'établiffement du Centieme denier, ce
qui remonte à 17°3; il a évalué les 3 live de la
cenfive à 75 liv., c'efi-à-dire, au quatre pour
cent, &: il a perçu pDur le Contrôle . ••
1 J f.
Et pour le Centieme denier . . . . ••
19 ,
,
~e-A:
Il.uf.6
une nouveauté, Monfeiglteur, que la per-
ception qui vient d'être introduire, foit pour la
fixatron au quatre pour cent, tandis que le Roi
a établi le cinq, &: foit parce que le cens eft une
charge lIton reduétible, .& à laquelle l'acquereur
11:roic tenu, quoique la totalité n'en eru: pas été
�1°4
dénoncée dans le çontrat; mais il y a apparence
que le Direél:eur fera cefièr u~e parei,lIe per,ceptian, & ordonnera à fon CommIs de faue relhtuer
lis ~1. fols 6 d. indue ment perçus, fans quoi il
fera démontré qu'à cet égard fan refus [eroit contraIre
, . aux réglemens, & à ce qu'il en a lui-même
ecnt.
Ce confidéré vous plaira, Monfeigneur, ordon. ner qu'il fera enjoint au fieur Dutemple de rellituer, dans le jour, 1 1. 11. r. 6 d. du Contrôle &
Centieme denier par lui perçu fur le cens de 3
Iiv. affeél:é fur la maifon par lui acquj[e le 6 juin
dernier, autrement qu'il y fera contraint, & fera
juClice. Signé, St. Martin.
Soit montré au Direél:eur des Domainei. Fait
à Aix le 11. août 1770. Signé, Pa[cal.
Reçu cGlpie le 14 août 1770. Signé, Ebrard
pour Mr. Defages.
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
S
UPPLIENT humb,lement les lieurs Procureurs
des Gens des TroIS Etats de cette Province.
Remontrent qu'ils viennent d'avoir connoilfance
que Mre. Mignard, Prêtre, Bénéficier à St. Sau~
veur , ,s'ell pl~int à Votre Grandeur de ce que le
CommIs buralJCle en cette ville d'Aix avoit par
u!1 e ~ouvea~té contraire à tous les Régle~ens,
ajoute au prIX de [on acquiûtion, le fonds capital
d'une
1°5
d'une cen6ve avec djr~él:e de 3, l~v. , aff~aée [~,r
1 maifon par lui acqul[e le 6 JUIn dermer, qu Il
a avoit perçu le Contrôle & l'Inûnuation, &
~~e ledit Mre. Mignard en avait demandé la reftitution.
Les fieurs Supplians foutiennent que c'ell une
exaél:ion indue que d'ajouter au prix de la vente
le capital de la cenfive ou furc~ns, & d'en 'percevoir le Contrôle & l'InfinuatlOn au cenueme
denier.
Pour faire fentir l'injullice d'une pareille perception) ils ob[ervent que celui qui donne u~ immeuble à emphitéofe , fous une re?ev'ance fan clere ,
n'aliene qu'une portion de cet Immeuble, & en
retient pour lui la partie correfpondante à la ~aletlr
du cens ou furcens qu'il impofe fur la totalIté de
l'effet aliéné.
Dans la fuite, quand l'emphitéote veut, tran[porter ce fonds , il ne fe fait qu'une mutatIon
de la
. ,
partie utile, & la propriété direél:e J,ointe au cen s
relle au pouvoir du baiJJeur à emphJtéofe, ou de
fes héritiers ou ayant caufe.
Or le Contrôle & le Centieme denier ne peuvent jamais être exigés que de ce qui, ell vendu;
pour quelle raifon , par conféquen~, aJo~~e-t-on Je
capital qui n'eft pas vendu au pflX d~ 1 Iml~euble
fervile, qui ell [eul aliéné: la perceptIon dOIt être
rédUite à la valeur de la chofe qui change de
main. Dans la vente du fonds [ervile il ne fe faie
o
�106'
aliénation que du fond!>, &: non point du cens;
donc il n'e(l dl1 ni Contrôle, ni Centieme denier
du cens, mais Ceulement du prix porté par le
contrat de vente.
Le cens re(lant au pouvoir du propriétaire fon.
cier &. direa) en: lui· mê me fuCceptib le d'alié.
nation) indépendamment du fonds fervile. Vient.il
à Ce vendre, les draie. en font pe rçus; ils le fe.
roient donc deux fois; 1°. lorCque le poffeflè ur du
fond, Cervile vend l'immeuble fans le cens; 2,0.
brCque le p{)(feflèur du cens vend la cenfive fans
le fonds lervile , /){ cependant ils ne feroient vendus
qu'une fois; ce qui e(l abfurde.
On a affuré aux fieurs Supplians que la double
perception du capital du cens, accumulé au prix
de la vente, était toute récente, raifon de plu,
pour en prouver l'injuflice /){ la fdire profcrire.
Il y a dans le troiGeme volume du recueil fur
le Contrôle &. InGnuation une déciGon de M.
Deftnarees) du 3, a0l1t 17 (S, qui ell: conçue en
ces t~rmes :)) AlnCt cet Arrêt du 9 février 1706
l)
dOit avoir fon exécution, mais le Ferm1er ne
» doit point faire payer le Centieme denier du
» cens.
L'Auteur du Diétionnaire des Domaines qui
a{furém~nt n'ell ~{)int fufpe8: au Fermier, co;vient
que, fUIVant la ]urifprudente du Co-nfeù le cens
ne peut pas faire partie du prix, parce 'qu'il eA:
une charge tellement inhêrtnte à l'immeuble, que
1°7
l'acquereur feroit tenu d'en faire le payement,
quand même cette charge ne ferait pa. fiipulée
dans le contrat.
E nfin <m trouve dans une lettre circulaire que
le Diretteur écrivit aux Commis le 20 février
1760 , qu'en les invitant à ne point difiraire de
la valeur des imu1e.ubles aucunes dettes, charges
& Impofitions, il en exceptoit les rentes foncieres
non rachetables, c.ommunément appellées dans cette
Province, cens ou furcens; en forte qu'elle prouve
que la prétention du Fermier ne fçauroit être ac·
cueillie, & il doit faire refiituer les droits que
fes Commis ont induement perçus à cet égard.
Ce confidéré, vous plaira, Monfeigneur, donner
aae aux fieurs Supplians de leur intervention &
adhérence à la demande de Mre. Mignard, ordon·
ner que le Commis buralifie de ceUe Ville, &
~ous autres de la Province, refiitueront dans le
Jour les droits de Contrôle & Infinuarion fur le
capical du cens affetté fur le s immeubles vendus,
& leur faire défenfes de les percevoir à l'avenir,
& fera ' jufiice. Signé, Leclerc, Aff. o'Aix, Procureur du Pays. St. Martin.
Soit montré ~u Diretteur des Domaines. Fait
il Aix le 13 août 1770. Signé, Pafcal.
Reçu copie le 30 août 1770. Signé, Topin
pOur Mr. Defagcs.
o
IJ
�108
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
UPPLIENT humblement les Procureurs des
Gens des Trois Etats de ce Pays de Provence.
Difant que le Diretteur des Domaines a regardé
la nouvelle perception du Cenrieme denier fur le
cens comme contraire aux vrais principes, puifqu'il
n'a pas daigné fournir fa réponfe à la requête
ci-de {fus.
Plaife à Votre Grandeur accorder aux lieurs
Supplians les fins de leur premiere requête &
fera juftice, Signé, St. Martin.
'
En enjoint au Diretleur des Domaines de four.
nir fa réponfe dans huit jours. Fait à Ajx le 6
mai 1772. Signé, DE MONTYON.
S
A Ntoine.Jean.Baptifie.Rob:rt Auget de Montyon ,
Baron de M~ntyon, Chevalzer, Confeiller du Roi
-en }es A Confezls, Maître des r~quêtes ordinaire de
fin Houl , Intendant de Provence Avignon &
Comtat Vénaiffin.
.
'
yu la requête du lieur Mignard Prêtre Béné.
nCler de l'Eglife St. Sauveur de c:tte ville' cl' Aix
t:ndante à obtenir la refiitution de la fomme d'Lln~
11.vre dou~e fols Gx deniers du Contrôle & Centl,eme denier perçus fur le cens de trois livres ancle.n~ement établi fur la maifon par lui acquife le
6 JUlil I770 , la requête des Procureurs du Pays,
109
tendante à être reçus partie intervenante dans
l'infiance, la requête de l'Adjudicatai-re des Fermes' vu aulIi les Arrêts & Réglemens du Confeil :
Nous avons reçu le(diu Procureurs du Pays
pprtie intervenante, faifan~ droit fur la ~emande
dudit Mignard, & fut- ladite requere en zntervention. avons déchargé ledit Mignard du Contrôle
& CentiemŒ denier perçus fur un cens de trois li.
vres anciennement établi fur la maifon p ar lui
acquife I.e 6 juin 1,770; ordo?n~ns en, c07Jéql,/ence
que ledit droit lUI fera refizwe. Fau a Arx en
notre Hôtel le 27 oaobre 1771.. Signé, DE
MON TYO N.
Reçu copie ce 24 novembre 1772. Lequel a
dit qu'il ell: appellant de ladite Ordonnance, corn:
me contraire aux Edits & Déclarations du ROI
concernant le Contrôle des atles & le Centieme
denier, qu'il va faire . Ggnifier fon appel, avec
affignation au Confeil royal des Finances, tane
audit Geur Mignard, partie, qu'aux Geurs Procureurs du Pays intervenans. Signé Jacquemar pour
Mr. Defages.
La même quefiion, ci-deifus décidée, ayant été
"élevée entre l'Adjudicataire général des Fermes
& Andre Roche de Valernes, il efi jnterven~
l'Ordonnance ci-après.
�III
1:10
A Monfeig'neur l'Intendant.
S
UPPLIE humblement André
à Valernes.
Roch~
J
Meunier
Remontre que la queftion portée à votre Tri.
bunal de la part du Fermier des Domaines, y a
été agicée enCre lui & Mre. Mignard, Pretre,
Bénéficier en l'Eglife Métropo le de cette Ville, &
les fleurs Procureurs des Gens des Trois Etats de
cette Province intervenans; mais il q'y 'a pas encore
é~é ft:atuç. Il s'y agit de fçavoir li la cenlive . avec
d.lreé.te , ~ffeé.tée fur un immeuble vendu, fait par.
tle du pnx· de .la vent~; ce n'eft que depuis peu
-que les CommIs Burahftes du Contrôle ont voulu
Je percevoir, ainn que le Centieme denier fur la
valeur de Ja ce~five, da.ns la préfuppolitï'on que
ce tte vak-ur do't être ajoutée au prix de l'alié.
nation.
, ~es moulins baJ;lAaUX du lieu de Valernes ont
~te vefl~lI~ a~ Su?~~iant au prix de 9 00 liv. ~ &
Ils one ete declares eCre alfervis à ~ne cenfive &
redevance fei31leuriale en denrées; c'eft ce qui
cl>nA:-e d~ contrat 4u 19 mars I n I J Notaire Fichee. à SIfl:eron, contrôlé & rnlinué le 2 avril fur
le pIed de ~oo liv. du prix qui y a été ftipulé.
F Pa~ explolC du I? août d~rnier, Julien Alaterre,
ermler des Domaines, lUI a fait faire comman.
de me nt de payer le Contrôle & Cencieme denier
fur 881.0 liv., valeur de la cenlive imp9fée fur
lefdits moulins; il Y a formé oppolition , & par
autre ex"loit du 12, il a été ailigné pardevant
Votre Grandeur pour déduire fes moyens d'oppo.
lition, & s'en voir débouter.
Le Fermier lJrétend, ainli que le voit Votre
Grandeur, que la cenÎlve impofée fur les moulins
vendus, font partie du prix de la vente, & il n'a
pour lui aucune loi poÎl tiv e ; Ex le Suppliant foutient au contraire qu e la cenÎlve n' ay ant pas été
aliénée, la demand e c.1u . Fermier n'eft point fan.
dée , & il a pour lui l'uÎage , la nature du contrat
d'emphitéofe) & les aveux de la Ferme générale.
La nature du contrat d'emphitéofe eft que le
bailleur d'un immeuble, à ce titre, ne tranfporte
au prenneur que la partie utile, & conferve pour
lui &. fes fuccelfeurs la partie direae; c'eft ce qui
fe forme lorfque le propriétaire aliefle l'immeuble
fous la réferve d'un cens annuel, de la faculté de
retraire & du lods à chaque mutation, en forte
que par ce contrat d'emphitéofe un feul immeuble
eft transformé en deux, fçavoir, en domaine utile
& en domaine dire a ; de façon que le prenneur
ou fes fuccelfeurs, en vendant le domaine utile,
le. domaine direa, c'eft.à.dire, le cens & la di.
reae reftent au bailleur & à fes héritiers, & ne
font point partie de cette vente; ce qui eft tellement vrai, qu'après ce premier contrat d'emphi.
téofe, le domaine utile , peut être vendu à Louis,
�lU
& le domaine direa à Jacques; ce ~ont ?onc deux
.
bles diClinas &. totalement fepares.
10lrneu
"Cl'
Le Suppliant a acquIs les . mo~hns .en que .lOn,
c'eCl le domaine utile; mais Il n a pOln~ acquIs, le
cens &. la direae qui ont refté au, Seigneur feodal &. haut.jufiicier de Yalér,nes;, aJnfi c,e cens ~
J'amals fait fl1 pu
partie
' ae n'ont
cette d Ire
•
, falfe
"
'
du prix de la vente faite au Suppliant, il .molns
que par le même contrat de ~ente, le Seigneur
Vicomte de Valernes eût pareillement vendu au
Suppliant le cens &. la direae;, &. lorfq~e ce cens
&. cette direae feront vendus, il fera du un Contrôle &. le Centieme denier fur le ~rix, de la v.ente.
Ce font, Monfeigneur, ces prlncI'pes ,q~l ont
fait que depuis 1693 " époque ~e l'etabhf1e~,ent
du Contrôle &. depuIs 17°3, epoque de 1 ecal'!nfinuation au Centieme denier,
bliffemenC
jufques à aujourd'hui, on ,n'a p,oint pe.rçu, c,es. deux
droits [ur les cenfives declarees avou ete Impofées' fur les fonds ou immeubles vendus; de forte
que l'u[age, qui efi l~ meilleur interpre~e de,s loix,
forme une loi pofitlve contre la pretention du
Fermier.
Enfin fi l'on joint, à ce que l'on vient d'obferver, les aveux de la Ferme générale &. les
décifions intervenues, il ne reftera aucun doute
fur le déboutement de la demande du Fermier.••
011 trouve dans le troifieme volume du' Recueil,
pag. us, une décifion de M. Defmarecs conçue
cl:
en
113
.
cl'
.
en ces termes: Au, refte le. Fermier ne Olt POI?t
1.' •
moufs
laue
paye r 1", Centzeme denzer du Cens.
. Les T
de cette décifion fOl\t, qu~ ,les Notaires de our!
fe plaignaient dal:s l.e ur hwtleme. remont ra nce, que
les Co mmis fe falfolent payer vJng~ fols pour d~s
attes Je 50 liv., quoiqu'il, .ne folt dû qU,e ~IX
fols fous prétexte que l'hentage eft charge d liTt
:ou
fols de cens. Voilà , ~onfeigneu:, une
déciGon topique pour le cas ou le ,Suppltant fe
trouve, & en voici une autre qUI vient de la
part du Direaeur.
Il écrivit une lettre circulaire à tous les Commis
de la Provence, datée du 20 février 1760, dans
laquelle il leur marque que par l'Edit de 17°6 &
une infinité d'Arrêts &. décifions, il eft ordonné
que le droit de Centieme denier fera payé [ur la
vale ur entiere des immeubles, [ans diftraaion d'aucune charge, dette &. impofitions, à L'exception
( ajouce-t-il) des rentes foncieres non rachetables,
com munément appellées dans cette Province Cens
ou Surcens. Il efi donc convenu par le Direaeur ,
que les cen[es ou [urcens impo[és fur les immeuhIes vendus ou recueillis ne font point partie de
~a valeur ou du prix des immeubles : en un mot,
11 faut, fuivant l'Auteur du Diaionnaire des Domaines, que le droit de Contrôle &. le Centieme
denier [oient perçus fur le prix des ventes qu i
peUvent former le prix, c'eft-à-dire, des charges
auxquelles l'acqu~reur eft tenu, à l'exception ,
deux
p
�114
dit-il, de ceUes qui font tellem ~ nt inhérentes au
fonds, que l'acquéreur en ferait tenu, quand bien
même elles ne feroient point llipulées; &. il finit
par dire que l'on ne connoÎt que le cens qui fait
de cette nature; & effeEtivement en fuppofant
que les vendeurs des moulins. en queftion, au lieu
de dénoncer au Sllppliant les cens &. redevances
feigneuriales inhéren~es auxdits moulins, euirent
fiipulé que l'acquéreur feroit , tenu d'acquitter les
charges dont il était pleinement informé, il ell:
certain, Monfeigneur, que le Fermier n'auroit p a s
formé la demande qu'il vient de former, &. le
Suppliant pleinement io!hllit des charges inhérentes aux moulins par lui acquis, n'auroit eu aucun
quanti minoris à prétendre contre les vendeurs.
Dans ces circon!hnces, l,a prétention du Fermier
{e trouv~nt injufle à tous égards, le SuppliarH a
recours a vous ,
,Aux ~ns qu'il, vous plaife, IVoI0~(ejgneur, vu les
pleces cl-attachees, falfant drOIt a l'oppofi(jon du
Suppliant, le décharger ~e la demande de fupplément du Contrôle &. Centleme denier, à raifon des
~en~es &. redevances ~eigneuria!es, impofées &.
Inherentes fur les moultns par lUI acquis par cootrat du ~9 mars dernier, r& )fera juflic:e. Sip'né,
Sc. MartuJ.
0
, S,oit montré au Direaeur des Domaines. ,Fait
a AIX le 19 oaobre 1771. Signé / DE'MONTYON.
Le 2.1 oaobre 1771, fignifié '& donné copie aL!
Ils
l1eur Defages , parlant au · lieur Topin fon~ Commis '
Signé, Perrinet.
,
.
,
A Monfeigneur l'Intendant.
'Adjudicataire des Fermes demande que, fan,
s'arrêter à la requêce d'André Roche, Meunier du lieu d~ Va l ern~s, il p laife à Monfeigneur
con.damner ledIt Andre 'Roche au payement des
droItS de Contrôle &. de Centieme denier fur le
principal au denier vingt des cenfes & redevances
dont l;s fonds qu'il a acqt~is par <lae du 19 mars 1771':
& qu Il ell: tenu .d'a.cqumer, fe trouvent chargés"
&.. ce dans la huitaine de la fignificarion qui fera
fane de l'Ordonnance, à peine d'y être contraint t.
enfemble au payement du triple defdics droits de
Centieme denier.
L
,r .,.
FA l T.
Par aae du 19 mars 1771 , le fieur Jean Reymond, Ecuyer, tant en [on propre, que com me
fondé de la procuration de fieur Jean-Pierre R ey mond fon ftere, a vendu & tranrporté à André
Roche des moulins à bleds bannaux Gcués au lieu
de Yalernes, & des fonds y arrenan:s, mouvants"
efi-Il dit, de la direae & Seigneurie de Valernes "
aux cens &. fervices portés par les reconnoi{{àr'lces
••• " fournis néanmoins le tout envers ledic Sei-
,
P ij
�II6
gnettr Vicomte de Valerne~ ,à une cen~ annuelle
de vingt charges bled froment, de cinq charges
épeaute, five gros grains, lefdites cinq charges
de quinze panaux & demi chacune, à une
redevance de fix gros d'argent, valant fix fols
piece d'un cÔté, & d'une livre de l'autre, & à
une autre redevance de 40 fols d'argent tous ies dix
ans, , . " Les rentes en bled froment & efpeaute
font payables, moitié à la fête de Sc. Jean-Baptiae, moitié à celles de Noël .de chaque année.
Les autres redevances aUJl tems & term-Ës porcés par les titres du Seigneur.
Les moulins font encore foumi s à la franchife
de mouture en faveur du Seigneur, la famille &
les gens de fa maifon ...•. Lefdites cenfes & redevances feronc déformais à la charge de l'acquéreur. Il
en outre aipulé, pour prix du tranfport la fomme ?e .90~ Jiv, que l'acquéreur a pa yé
ou payera aux IndIcatIons & termes exprimés ....
Cet aél:e préfenté au Bureau de Sifl:eron les droits
de Contrôl.e & de Centieme denier en ont' été payés
fu~ 9 00 ~IV. f;u,lem~nt. Par exploit du 18 juin
fUlvant, Il a ete faIt commandement audit André
Roche de payer les droits de Contrôle & de Centieme denier fur le principal des rentes & redevances qu'il ea chargé d'acquitter par fon contrat
d'acquiiicion. Le principal defdites rentes a été
évalu,li à 88z.0 liv. Roche n'a rien répondu au
premIer commandement.
.
ea
1
~
~I7.
"fi'
Cc
Le 10 août fUlvant, Il lUI en a e~e ait fiu~ e·
ied duquel il a déclare appo ItlOn ,
P
con d' , aud ns
cette matiere parei'Il e oppo fi'
HlOn fiAt
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quoique a
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• r. ffifante pour arrêter les executlOns
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uP..
"~'
1 !:
InlU
pliant, Roche a néanmOIns ete alllgne p~r efixp 01
du u dudit mois d'août, aux fins de. vOIr atuer
fur fon oppofition. Sur cette afIignatlOn Roche a
préfenté fa requête.
Ses moyens font, en fu~aan~e,' que les r~ntes
& redevances n'ayant pOln~ ete vendues" l~ ne
peut en réfulter aucuns drOIts. Que par declfion
du 3 août 1715 , rendue fur la plain~e faite par
les Notaires de Tours, que fous pretexte qu'un
fonds vendu 50 liv., étoit chargé d'un ou de
deux fols de cenfe, le Commis exigeait vingt fols,
lorfqu'il n'étoit dû que dix fols, il a été jugé que
le Fermier ne doit point faire payer le Centieme
denier du cens.
Que par une lettre circulaire du z.o février 1760,
le Direél:eur foufIigné a établi que le droit de Centieme denier des immeubles, vendus à la charge
d'acquitter des cens ou furcens, ne devait pas
être perçu fur le montant du cens ou furcens.
Tels font exatl:ement les moyens & exceptions
d'André Roche; tout ce qu'il dit d'aiHeurs ne
font que des commentaires & des raifonnemens
vagues qui ne fignifient neq.
�Ils
Obfervation de l'Adjudicataire ..
Le foulIigné trouve les principes, les iegles t
la j urifprudence qui régi{fent la matiere dont il
s'agit, fi fenfiblement ramenés dans un Arrêt du
14 juin 176~, imprimê à l'Imprimerie royale, & fifenfiblement con[acrés par ce même Arrêo, dont
un eXémplaire dl ci-joint, qu'il ne peut employer
rien de plus propre pour détruire toutes les exceptions d'André Roche.
L'efipece de cét 'Arrêt eft oelle-ci : PaT aap, du
fS avril 1762., le~ enfans Machet vendirent un
moulin & dépendances à Jean Bbuvet, moyennant
2:00 liv., & à la charge de payer au fieur d'Ochin court la totalité du cens" dont ledit moulinl
éroit chargé: ce contrat porté aU Bureau du Con~
trôl.e de Garnache, le Contrôlel1r en perçut les
drOIt s de Contrôle & de Centieme denier tant
fur lés .2.00 ' ~iv. du prix ftipulé. que [ur le ~apital
au demer vIngt du cens de 100 li'v., dont Je dit
mau~in était chargé envers le fieur d'Ochlncourt.
LedIt Bauvét fe pourvut à M. l'Intendant d'Amiens
conrre cetee perception; il expofa que la redevan.
ce dont il était chargé écoie un cens & non une
renté fonciere; que les cens fait fores, [oit faibles
ne font parcie du prix de la vente d'es fonds qui
en fonc chargés, & que le Centieme denier n'eit
deI que fur le prix ftipulé en [us du cens. Sur cet
Il9
expafé M. l'Intendant d'Amiens, par fa? <?rdon.
nance du 18 août 1762., ord.onna la re.filtutlon du
Centieme denier perçu pour raI [on du c.apl:al du ce?s.
L'Adjudicataire [e PQurvut au ~on[eJl; Il, Y foutlnt
que l'Ordon nance était contraIre aux Reglemens ,
parce qu'aux terme s d~s Edits de décem~re 17o~
& aoûe 17 06 , le droie de Ceneien:e demer e~ ~~
pour touS contrats & OlaeS tranflatlfs de pr?pn~te
& biens immeubles, ou [ur la v~leur de[dlts .lmmeubles fuivanc l'e{limation qUl en fera faite;
que la :aleur des biens en cas de vente, cellion
ou tran[port, eft repréfentée non feule~nenc par
fe pri x principal porté au contrat, mals, enco.re
par les charges que l'acquéreur e~ ~enu d acqult.
ter, outre & par-delfus le p~ix 'p~lOClpal, e? forte
que lor[Hu'un héritage ~ft ballle a c;ns ou a rente
fans ,autre prix, les droits de Cont.role & de Centiem.e denier [ont dûs [ur le capItal du c,e~s ou
de la rente, qui repréfente la ~aleur de l'hentaqe ~
& fi dans la fuite ce même b~en eft .vendu, cede
ou tranfporté par le preneur a un Clers, moyen.
:nant une fomme une fois payée, & ~ la charge
.d'acquitter le cellS ou la rente, les drOIts de Con.
tr61e & de Centietne ~-eaier font dûs, tant fur le:
rix que 1fur le capical du c.ens ou de la rente ~Ul .
P
. b'len; fi1 au co ntrane
repré[ente la valeur dudlt
l'héritage eft vendu ou cédé à la charge [e~lement
-1'
•
1
te les . drOlts font
w acqultter le . cens ou a ren,
liAs fur , le même pied que le premier contrat.
�120
121
C'ea fur ce '- principe que par décifions .des 10 fep t embre 171.1, 2.9 décembre 1724, I l juillet 1725,
17 juin &. ~ juillet 1728, 20 feptembre 17P,
premier février 1735, 13 avril 1737, z9 novembre
173 8 , z6 feptembre 1739, 23 décembre 1747,
H décembre 17S 1 , 7 mars &. 2Z juillet 1754 &.
15 janvier 1756, le Confeil a jugé que les droits
de Centieme deni er des contrats de vente, &.
autre s aB:es tran{l atifs de biens immeubles moyennant une Comme une fois payée, & à la charge
d'acqu itter des rentes foncieres, étoient dûs, tane
fur ladite Comme que fur les capitaux defd. rente s.
Par un e autre déciGon du 10 avril 1760 le Confei l , en réformant une Ordonnance de
l'Intendant de Soillons, avoit auffi jugé que dan s le cas
d'une vente faite moyennant 800 liv. , &. à la
charge d'acqu.itter un cens. de vingt-cinq jalais de
bled, le s droltS de Controle &. de Centieme de ~ier avoient dû être perçus, tant 1ùr lefdites 800
hv. que fur le capital dudie cens; que le cens ea
Une charge qui détermine la valeur de l'héritage'
que ,cette valeur ea repréf~.ntée, tant par le pri~
pa~e que par le cens; qu 11 ea vrai qu'on n'eft
pOInt dans l'ufage de percevoir pour les contrats
de ~ente des biens chargés d'un menu cens les
d~oJts de Contrôle &. de Centieme denier du' capItal du cens, joint au principal de la vente · mais
qu e cela ne doit pas tirer à conCéquence po~r les
gros cens, ou les rentes feigneuriales que d'autre s
,
acquereurs
M:
·acquéreurs font auai tenus d'acquitter , parce que
ce même cenS n'ea confidéré que comme un dev oir
qu i ne touch e en rien à la valeur du bien qui en
ea chargé, au lieu .que le gros cen; ou l~ ren te
feigneur ia le ea vé rItablement repre[en tatlv.e de
partie, &. fou vent de la plus grande partIe de
l'héritage qui en ea chargé ; d'où il s'e nfuit que
le capital doit être joint au prix princip al du contrat pour percevoir, [ur Je tout, le s dro its de
Contrôle &. de Centieme den ier. S'il en étoi t au trement , il s'en[uivroit que le s baux. à cens ou
rente s fe igne uri ale s Il e [eroient pa s [uJ ets au Ccntie me denier; il s' en[ui vroie enco re que les biens
ainfi ali énés , étant en[uite vend us à la charge
d'ac qu irte r le cens ou la rente [ans auc~ n
il'
prin cipal, ni denier d' ent ré e l il n'e n . fero lt r.oJnt
dÎt no n plu s de droit de Cent ieme delller, quo lque
da ns ce s deux ca s les contrat s [oient tra nDa ti fs (~e
propriété, & que les Réglemens afiu jettiflènt expreffément à ce dr oit tous les aB:es de cett e nature .
Sur les raifolls, & par l'Arr êt cit é, fans s'arrêter à l'Ordonnance de M. l'Intendant d'Amiens du
18 30ftt 1762 il fut ordonn é que Jea n Bouvec
·feroit tenu de ~ayer les droits de Con t,r ôl ~ &. de
Centieme denier de la vente & ceffion a lUI falte,
tant fur le prix de zoo liv. po:t é au c~n tra t , que
fur le capital du cens cl~ Centleme d.e nler.
La décifion du Con[eJl du 1 0 avnl 17 60 , r<lp-pellée dans cet Arrêt eft en core bien t op ique.
P:
,
Q
�nt
Il fer~it il1t!tile de rien dire de plus pour établir
la néceffité de réprouver les exceptions d'André
Roche.
Celle qu'il a cru tirer d'une lettre circulaire
écrite par le Direéleur fouffigné le 2.0 février 1760,
feroit réellement conféquente à cette lettre, qu'eUe
ne feroit pas UI1 titre fuffifant pour détruite les
Réglemens &. la jurifprudence du Confeil.
Mais il faut que ce particulier, ou fait fan
Procureur, ait bien mal lu cetce lertre; un exemplaire en e!l: ci-joint. Elle fut faîte pour l'in!l:rucrion des Employés, [ur la forme des déclarations
que les nouveaux pofièlfeurs de tous biens immeubles à titre fucceffif en ligne collatérale [ont
obligés de fournir, &. pour la liquidation d~ droit
de Cenrieme denier qu'ils doivent payer. Le Di ..
reél:eur y a établi que le droit de Centieme denier d~s immeu,ble: échus à, titre fuoceffif en ligne
collaterale, dOIt erre paye [ur la valeur entiere
defdjes immeubles, fans di!l:raélion d'aucune dette
charge &. impoGtions, à l'exception toutefois de;
~ent,es foncieres non rachetables, dont il doit être
Julhfie par les héritiers.
AinG le Direél:eur a établi, conformément aux
Rég,lemens lX à la jurirprudence du Confeil qu'en
matlere de déclaration à faire par les hdritiers
collaté(~ux pour le payemen~ du droit du Centieme denter des fucceffions, la dilhaél:ion des cens
&. rentes non rachetables doie étre admire, parc,e
1
H3
que les Réglemens &. la jurifpn.:dence du Conreil
l'ont ainli ordonné.
Mai s dans cette lettre, qui n'a pour objet que
de!l in!huélions [llr la matiere des fucceffions collatérales ~ il n'a point dit, comme on vou droit
l'inGnu er, qu'en matiere de vente, eefilon &. tranCport de fonds, charge de cens &. rentes foncieres,
les droits de Contrôle lX de Centieme denier ne
foient pas dûs Cur le principal de ces cens; aiuli
ces inarué1ion s &. cette lettre circulaire n'ont rie~
de commun, &. font, on ne lIeut plus, étrangeres
à la que!l:ion dOllt il s'agit.
Le Procureur du Suppliant a été mal informé,
10rCqu' on lui a dit que ce n'e!l: que depuis peu
qu 'on perçoit le droit de Contrôle &. de Centieme
denier {ur le principal des cenCes &. rent es foncieres, dont les biens vendus font chargés , &. que
l'acquéreur demeure tenu d'acquitter; la preuve du
contraire fera jointe à la préfente, &. on peut
s'en convaincre, en fe tranfporra nt au Bureau dll
, Contrôle des aéles : il n'y a que les menus cens
de quelques deniers lX quelques fols qu 'o n n'e{t
point en ufage de faire conc9urir à la perception .
Mais quand il feroit vrai que par erreur ou
ignorance il fe trouveroit, comme il s'e!l: trouv é
à Si!l:eron, quelques Contrôleurs qui eulIènt omis
femblables perceptions, de pareils exemples ne
pourroient pas plus être oppo,fés au préjudice de
14 loi &. des droies du Roi, q ,U4I l'exemple de
Q ij
�n~
1 24
Reçu copie le 14 janvier 1773, Sign é, Topin
pour Mr. Oefages.
perception vicieufe, au prejudice du public, pour.'
roie l'êe ~e par l'Adjudicataire. Partant le fouffigné
perG!l:e dans les fins qu'il a prifes en tête de la
preC?iere requête, &. a Ggné . OeCages .•... Pour
copie le 2.6 Ceptembre 1772.. Signé, Jacquemar
pour Mr. OeCages.
o B S E R V A TI 0
L'Adjudicataire des Fermes a relevé appel de
ces deux Ordonnances; l'in!l:ance e!l: pendante au
Confeil des Finances; &. outre que l'art. 2.4 de
l' Edit du mois de décembre 1703 a formellement
décidé que la vente d'un immeu.ble chargé d' un
cens avec diretle , ne donne pOlOt ouverture
P . au
Contrôle &. Centieme denier du cens, la rOVlnce
établira dans une Confultation, la ju!l:ice des Or.
donnances de M. l'Intendant.
ANtoine.Jean~Baptifle-Rob,ert Auget de Montyon ,
Baron de Monty on , Chevalzer, Confeiller du Roi
en [es COrlfeils , Maître des Requêtes ordinaire de
[o n H ôtel, Intendant de Provence
A vignon &
Com tat Vé nai./fin.
'
V u la requête d'André Roche, Meunier à Va lerne s , tendant à être déchargé du droit dé Contr?le IX InGnuation fur les cens &. redevan ces
felgneuriales impoCées Cur le moulin à ·lui . vendu
par conerat du 19 mars 1771 ; ladite requête Ggnifiée à l'A~judicataire des Fermes générales le '9
oél:obre. fUlvant, la réponCe dudit Adjudicataire;
vu au(h le con~rac de vente dudit jour 19 mars
177 l , les ex~l~lt s de commandement faits audie
R~che le 18 )Uln IX ,10 août fuivant , enfemble le.
Reglemens du Confell.
, NOliS, .faifan~ droit fiir la requête dudit Roche,
1 avons
de la demande du C ontrôl e &
d'
' decharge
C'entume
enzer J'
Î ur les cens & redevance
r; '
l'
s Jezgneuna ~s z';lpofées fur le moulin par lui acquis par
le fufdu contrat du 19 mars J77I. Fait à Aix le
17 novembre 1772. Signé, DE MONTYON. •. •
N.
SUR LE CENTIEME DENIER D ' UN A CTE
md par un vice inhérent.
N la page 286 de la troifieme partie de la
Colleél:ion, il a été rapporté une Ordon?ance
qui déclara n'être point dû de Cen,tieme, den!er de
la rentrée faite par une femme d un bien a elle
dotal &. cette Ordonnance a été acquiefcée ; &.
en la' page 49 8 de la même cro,ifieme parti,e,' il.en
a été rapporté une aut re à ra,lfon ~e l:alt:nau.o n
faite par un mineur; &. quoique 1 AdjudicataIre
général des Fermes en ait réclamé, l'Ordonnance
n'en eft pas moins en regle, tout comme celle
.
cl-apres.
E
•
\
�126
A Monfeigneur l'Intendant de cette Province.
S
UPPLIE humblement fie ur François-Sixte If.
nard, Négociant du lieu d'Eygalieres.
Remonrre que le 19 fepternbre 17'JO 7 Nora,ïre
Jean & Eflienrre du liet! d'Eygui.ere, la DlIe. Marie,
Aurhemarr [a mere, lui vendit une métairie & [es
dépendances; mais ladite Dlle. Authemam s'érant
eq[uice- pourvue en révendicarion de ceUe métairie
& [es dépendances par autre aéle dlli 16 novembre 177 r, No~ajre Rou~ dudit lieu d'Eygalieres,
le fieur Suppliant la lUI a délai{fée.
Ce contrat a été contrôlé au Bu.reau d'Orgon,
[ur l~quel le ,fieur Rolland a perçu un droit de
Centleme de01~r; & comme la loi prohibe à la
femme, eliJ pWlffance de mari, l'aliénation de [es
le Centieme
fonds dotaux, à. peine de nullité
den ier q,ui a ét,é perçu fur l'aéle du' 19 feptembre
70 , eft' re~lC~aMe, & ~e fecond clilntrac, qui
n etl que le cl-elallrem-ent faIt en[uite de. la nullité
du ~re~ie~ ',n'y ell p-oÎ'nt fOlll1~is, parce que la
~uilJré etott 1O'Iréren-te dans l'e premier co'n tliat . &
II ~fi cre maxime u-niverfeUement adoptée que' ce
qUI eit nul ne doit produ-ire aucun effet.'
Ce confidéré, vous plaira, Monfei'glilewr, ordon~
n~er que le ~elJr Roftand, Commis au Bureau
~ Orgo~, rethtu.era- par tout le jour au Suppliant
le Centleme denrer 'iu'i~ a perçu {wc le COIUJ!at clu
17
I1.7
'19 feptembre 1770, enfemble l~ Centieme denier
fur celui qu'il a perçu fur celu1 du 16 novembre
1771 , & fera jullice. Signé, Ifnard. .
.
Soit montré au Direéleur des Domaines. A AIX
le 24 février 1772. Signé, DE MON~'YO.N .
Le Direéleur des Domaines fouaigne, dit que
le Suppliant auroit dû joindre à fa requête une
copie de chacun des aéles dont il parle, l'un du
19 feptembre 1770, t'autre du 16 ~ovembre 17!~,
toutefois fi fur l'expofé qu'il en faIt, l'on appreCl!=
fa demande, les fins qu'il prend ne peuvent être
accueillies.
.
Il réfulte de cet expofé que, par le prem1e~ aéle
palfé devant deux Notaires du lieu d.'Eygul,eres,
DUe. Marie Autheman, fa mere , lUI vendIt un
domaine.
Que par le fecond aéle , celui du 16 nov~mbre
1771 , palfé devant Roux ~ ~~~aire d'Eygaher~s,
il- a lui-même rétrocédé, deladle ce même domaIne
à fa mere.
Voilà donc deux aéles portant mutation de fonds.
Le Suppliant dit bien que fa mere s'étoit pourvue
contre le premier aéle , & que le principe de fon
aél:ion étoit pris de ce que la femme ne pouvant
aliéner fes biens dotaux, le premier aéle qu'elle
.avoit pafië étoit nul.
. ,
To.ut cela peut être; mais fi, la ~ul!Jr~, fi, l~
caffation du premier aéle n'ell pOInt declaree ? n eil:
i,>oiot expte!fément St littéralement prononcee par
�12.8
le J lige, elle ne peut être prdpofée pour anéantir
les droits du Roi réfultans des aaes pafles devant
Notaires, lefquels on prétend nuls.
Les nullités n'ont point lieu en France, c~eil-à
dire' , que quoiqu'il puiile être vrai qu'un aae [oit
nul pour être fait contre les dirpoocions des loi x
& des Ordonnances, il faut que cette nullité ait
été déclarée par le Juge, & qu'en con(équence
l'aae ait été cailë; jurques la cet aéte fub{ifte
vis-à-vis du tiers, mais principalement vis-a-vis
du Fermier des droits du Roi, qui, obligé de ft
rwfermer dans des Loix poficÎves, ne l'eut reconnaître de nullité des aaes que celle qui ea prononcée en Juftice. On fent aifément les conféquences qui naîtro~ent de l'oubli de c.e principe qui,
dans cette matlere, elt de toute ngueur.
Aino, dans le fait particulier, la Olle. Autheman
a vendu par aae devant Notaire, un domaine à [on
fils. Cet aae a da [llbir &. a [ubi dans les délais
prefcrits par les Réglements, les droies de Con.
tr~le .& de centie~e denier, auxquels il étoit a[[UJ:.ttl, .& ces. droIts [ont irrévocablement acquis.
Qu Il fOlt vraI que cet aae ait été querellé de
nullité, cette nullité n'a point été déclarée l'aae
n'a point été cailë par Juilice ; il s'enfuit qu; l'aae
par lequel la mere eil rentrée dans [on domaine,
n'cil qu'une rét;ocelflon qui lui en a été faite par
fon
une reColutlon de vente', mais cette ref.
. 61s,
.
lltutlon exécutée par un aae ,conventionne! pafle
devant
12 9
.
'
dl!vant Notaires, eft volontaire; toutes rétroceffions
oe fonds, toutes ré[olutions volontaires de vente
font textuellement & littéralement aflùjetties au
drojt de Centieme denier par tous les réglemens
rendus fur cette matiere, & notamment par l'art.
6 de , la ,Déclaration du 20 mars 1708.
PartaIit, conclud 'au déboutemenr. Signé, De.
[ages. Ce 29 février 1772.
,
Le Procureur du Suppliant répondant aux excep.
tians prapo[ées par le {ieur DeCages, Direaeur :
Dit .qu'elles ne font point admifIibles; en fair,
la dotalité du domaine aliené par la mere à ton fils
par l'atte de 1770 nO. Z. de ce dofIier, eil jufiifiée
par la piece nO, 1; aino, [ur ce point de fair ,les
parties [ont d'accord .... Elles font encore d'accord que l'anéanri{fement d'un aae de vente d'immeuble pour caufe ou vice inhérent au contrat,
donne lieu à la reilitution du Centieme denier ,
qui efi un droit réel, & que la rentrée ou reprire
de l'immeuble ne donne point ouverture aux droits
réels, tets que le lods & _Ie Centieme denier.
Mais il fe retranche [ur ce que la nullité du
premier contrat n'a point été prononcée en juftice, & que fans cette formalité, la ré{ülution de
l'aél:e _étant volontaire, le Centieme denier du
fecond contrat & du premier eft irrévocablement
acquis.
Si fur , cette ~atiere i( n'y avait point de déci.
lion topiq\le , le fieur }[nard pourroit fO\1tenir que
R
�131
13°
les loi" qlli . régi1fént le Cehtiemë denier ~'o'ne )
jamais encèndu hi préte?~u e~pofer lèS_par~le~. à
des procès coûtèux & dlfpendleux fut une matlere ·
triviale, & il fouciendéoic avec fuccès qu'il fu'ffit
que le vice foit inhérent dans le premier contrat,
& que l'a8:ion en nullité foit in'ten~ée p~u~ donner
lieu cf la reftitution; & c'eft fur ces pnnclpes que
M. de La Tour ordonna la re!litution de deux
Centieme denier perçus; cette déciGon eft ra·pportée en la page 1.86 de la troiGeme partie de la
Colle8:ion; & ce qu'il y a de remarquable, c'eft
que Genevieve Aubert n'avo.it, point judiciairem~nt
intenté la demande en nulhte, 8:{ que le Fermier
des Domaines a acquiefcé à cette déciGon.
L'autre Ordonnance a été rendue par Sa Grandeur le 2.I mai 1771.; elle eft rapportée tout au
long à la pag. 498 de la troiGellie partie de la même
Colle8:ion. Antoine Sembaud qui l'a obtenue juftifioit, à la vérité, que René Augier s'était pourvu en nullité; dans notre cas, il eA: également
ju!lifié en la page ~ &: 4 de l'aéle, nO. 3 ~ non
feulement que la premiere vente faite par Marie
Autheman à fon fils étoit vicieufe, à caufé de la
dotalité du bien vendu, mais encore que la vendereffe s'étoit pourvue en nullité patdevant le
Lieutenaric d'Arles-. Dans ceS' circbnfiances, il
perGfte à la demande en re!litution des deux Cen-·
tieme dènier, & peitinemmenr-. Sig~-é, St. Martin.
A Ntoine.1ean-Baptifle-Robert Auget de Montyon ~
Baron de Montyon , Chevalier, Confeiller du Roi
;n fes Confeils, Maître des requêtes ordinaire de
fon Hôtel , Intendant de Provence, Avignon &
Comtat Vénaiffino
~ Vu par nouS Subdélegué général, e? l'abfence
de M. l'Intendant , la requête du fieur SIxte Ifnard,
Négocia~t à Eygalieres, par laque~le il 6lur~it conclu à ce que les droits oe Centleme denier que
le Commis buralifie d'Orgon a perçu fur les contrats des 19 feptembre ~770 & ~6 no\'e.l1l~re ,1~71,
lui feront reflituéS , ladtte requete fignlfiee a lAdjudicataire des Fermes gén.éra.les ~e 24 février
177 2 ; la réponfe dudit ~dJudlc~taJre du 29 ~u
même mois, par laquelle JI aurolt conc1~ au dé boutement des fins prifes dans la regu~~e ~ udjt
Geur I[nard; l'a8:e de vente pilfi~ Pil r la Dlle.
Marie Authem6ln audit Geur Ifnard fon fils, I~ 19
feptembfe 1770, celui en rétroceŒo~ du 1 6 J1~
vembfe 177 1 ; vu auffi les autres pl~ces & me~ojres des parties, enfemble les Reglemens du
Confeil :
- Nous, faiJa. nt droir. à la requ.ête dudit feu/'
Ifnard l'avons décharf5'é du drolt de Cenczeme
denier ~erfu par le COffJ!Tl.is bUfalifle d'Orgon fur
les Contrats des 19 fepumbre 177 & l 6 ~ovembre
1771 ; ordonnons audit Commis de re(lauer P~!·
tO~t le jour audit fieur Ifnard ~ les fiRon::n es qu zl
°
1)
�132
a perçues pout: raifon de/dits droits, à quoi f aire
ledit Commis fera , co l :tr~int, en vertu d e la préf;.nte, Ordonnance. Fau a Alx le 24 février 177).
'SIg ne, D~(org/l e s.
~e Direéte u,r des Domaines fouffigné, qui a reçll
copIe de la preCenre O~donnance, dic qu'elle parce
les c~r,aéteres de. Çurpnfe le.s plus manifeftes; il Y
eft v~fe. une fignlfic.a tlOll fti~ite à l'Adjudicataire le
24 fevrl e r 1772; Ii n'en a jamais été fair. Il fue
feulement envo yé à ((111 Bureau, de ceux de l'Intendance, une requête 1.1ns qu'il y n'te joint aucun
des ~aes d~rquels Il s'agifloir. Le Direéteur répondit au pIed, qlle ces aaes devaient être ra _
,
~.
,.
p
portes; qu: toute OIS, a Jllgcr fur le flmple expofé
de la. r~que,te, la demande faite ne pouvait être
accueillie;. Il renvoya au Bureau de l'Intendance
cetc.e requec~, de la même maniere qu'on la lui
aVale envoyee. Jufques à ce moment il n'avoie
pl~s entendu parler de cette affaire; cependant on
vOIe.par le ~u de l'Ordonnance, que le fleur Ifnard
a falc fourIllr d'autres mémoires ' qu'l'l a rapporte'
l es aaes. & fans que rien de tout cela 't 't'
. ,
D'
al e e
commumque au treÇl:eur; l'Ordonnance ea: rendue par MI'. le Subdé~égué général. Dans' ces circonl1~nces ., ' le Souffigné requiert qu'il lui fait
donne copie de la requêce virée dans ladite Ordonnance, p~ur être ' fous la date du 24 février
177 2 , & copie des, aél:es également vi{és, des ' 19
fepcembre 1770 & 16 novembre InI, &jufqtles
I3~
alors protefie contre la furprife faite à la religion
de Mr. le Subdélégué général; qu'il ne déférera
point à ladite Ordonnance, à l~quel1e, en t~l~t
que de . befoin, il forme oppOÎltlOn, lX fubfidlal~
rement déclare qu'il en eft appellant pardeve~s Sa
Majefté lX Noflèigneurs d~ f?n ConfeJl des Flnan~
ces, & a ligné. Ce 2.6 fevner 177 3· Defa.!~es.
o B S E R V A T ION S.
.
MefIieurs les Procureurs du Pays étant intéreffés,
pour les hilbita?s d; Provence à faire con?rm~r
J'Ordonnance Cl-deflus, celle de Sembaud d Anu~
bes, qui eft au même ' cas, & celles obtenues par
Mre. Mignard lX André Roche de Valernes, feront
con fuiter lX la Confultation qu'ils rapporteront
fera tran[crite Jans une fuite fubféquente .
SUR LE CONTROLLE D'UNE QUITTANCE
concédée par le Ceffionnaire du débiteur cédé.
Ans la perception des droits ta:ifés, peut:
on ufer de fiétion pour perceVOIr au de-la
de ce qui eft ordonné par les tarifs ; .n~n ,? C'eft
ainÎl .que l'Ordonnance ci-apres l'a declde.
D
A Monfèi
o-neur l'Intendant
.
'J' /:J
.
S
U P PLI E humblement BI.anc~e Gerin, veuve
de Vincens Aune,. regrettler a Toulon.
�IN
Re ll~ootre ~ue fi le fie,ur C!tarboooel de Vapy ,
C~mmls Burahlle en ladIte VJlle, avait pris la
pe,we de coofulter fon Direéleur, il n'auroit pas
fa,lt la perc~p~ion c,ontr~ laquelle la Suppliante
redame : VOICI le fait.
Par quittaoc.e du ~ 1 oélobre dernier pafiëe par
deva,nt Me. Coulomb Notaire, elle a payé à Dlle.
MarI~-Ther7(e Monier, veuve 9u fieur Jacon de
l~ Iperpe VIlle, 2I 5 liv. pour une rente au capital de 4~o.o. liv. échue le 29 [eptembre d'auparavant; cette quittance préfentée audit fieur
Charbonnel de Vopy
il a perçu '0. l '
6 f.•
1 r "l
"
:>
IV. 1
onqu ,1 ne
'
' l pOUVOlt percevoir que 2 II'v . 2. f.,1r.U 1vanCfi. ,1 artlc e 75 , du tarif,' en {iore e qu "1
r.
1 y a lUrexa~lJOn de 28 hv. 14 f. à rellituer
,
h'
l
"
, & ce !'erOJt
I:n e c~s , Monfelgneur, d'impofer à ce CommIs la peln: du quadruple en conformité des Réglemens qUI autorifenc Votre Grandeur a' l
n
1 r "1 'r
a pro,/' ~n c ef onqu 1 reluIte que la perception a 't'
lClemme{lt excédée,
.
e f:
Ce c.onfidéré vous plaira, Manfeigneur a d
ner q , 1 r
. ,
,
r onu J lera, e,nJolnt audit fieur Charbonnel de
Vopy , CommIs a Toulon ~ de rellituer dans 1 .
1es 2 8 l'JV. 14 f.. lurexlgées
r
'
e Jour
à l'
' & le con damner en
outre
a pelOe du quadruple fuivant les Régie
~ens., ~ que, pour le tout il fera contraint ~
era JufiJce. Slgné, St. Martin.
S~lt communiqué au Direéleur des D
'
A AIX 1
c'
- ,
omalOes.
e z.o. revner 1773. Signé) De[org~es.
IJ ).
Reçu copie enfem,ble de l'aa': m~ntio nné en la
préCente ce 14 fevner I77J. Slgn e, Jacqu emar ,
pour Mr. Defages.
A Monfeignwr l'Intendant.
'Adjudicataire général des Fermes royales réunies de France, demande que fans s'arrêter à
la requête préfentée par Blanche G~rin, ni, aux
fins priCes par icelle, dont elle fera demJfe & deboutée, il plaife à Moofeigneur déclarer la perception faite par le Commis de Toulon fur l'aéle du
~ r oélobre dernier, bonne &. légitime . . , Blanche Gerin n'ayant propofé a,ucuns mo~ens pour
étayer [a demande , le Suppha?t pourrolt, [e, co~
tenter de répondre que le drOIt perçu et,o~t ,le,gitiment dû , mais il va établir cette léglumlte.
L
FA IT.
Par aéle du 27 janvier 177'!., le ~eur Pje~re
Antoine Moullet
en qualité de mati & maltre
des biens &. droit: de Dlle. Marie-Françoife Trouchel a cédé, remis ~ tranfporté à DUe. MarieTherefe Monier veuve du fieur Jacon, acceptante,
une rente annue'lIe & perpetuelle de z. 1 5 liv. conf00
tituée au denier vingt du fort principal de 43
liv., enCemble ledit fort principal d'icel,le à prendre , exiger &. recevoir de Blanche Gen n , époufe,
�137
13 6
libr.e, quant à ce, de V~nc~ns Aune, & obligée ,pour
ladIte rente & fort pnncIpal, par aae du 2I juillet 1752.
Cette rente & fan principal étoient échus & '
obvenus à lad. Dlle. Marie-Françoife Trouchet ùe
la fuccefIion de Dlle. Catherine Brunit fa mere
& par le partage "fait le 10 décembre 1766 ave~
le fieur. Louis Trouchel, fon [rere, la- ceilion faire
par ledIt lieur MoulIet, en ladite qualité à la
Dame Jacon, l'dt avec touee fubrogation', tant
pour fa rente que pour le fort principal . . . . Le
débiteur cédé ~ c'eft - à - dire, Blanche Gerin n'ell:
point iorervenue dans cet atte de' ceilion
elle a
été f~ite hors fa préfence, & elle ne l'a p~int acceptee. '
.
La ceilionnaire" c'eft.à-dire, la Dame Monier
Jacon n'a point fait intimer & lignifier le tranfport ou ceilion à Blanche Gerin débiteur cédé
Mais voici ce que ce ceilion~aire & debite~r
c~d~ ont f~,it, p~>ur opérer cette acceptation dudit
debIteur .ced.e, & une obligation direéte lX perfonnelle de 1adlt~ Blanche Gerin , débiteur cedé en
faveur de ladIte Jacon ceffionnaire.
, Par aél:e du 31 oétobre 1771., ladite Dame '
veuve lac.on , . en . qualité de ceffionriaire du lieu:
Mo.ullet, IcelUI .agIirant comme mari & maÎere .de
lad~t€ Dlle. Mane-Fran~oife ~r~uchet ,. fan époufe,
la~lte ce~on ~n date du 1.7 J3nvier '1771. , fait
qUIttance a ladIte DlIe. Blanche Gerin de la fomme
de
de 1. 1 5 liv. en acquittemeot, dt-il dit, de même
fomme pour la renee annuellement faiee par ladite
Gerin du capital de 4300 liv., qui fe trouvait dû
audit fieur Mottet en la fufdite qualité, repréfentant la Dlle. Brunet, veuve Troucher, icelle créanciere de ladite Gerin, pour les caufes contenues
dans l'aéte du I I juillet 17 S z..
C'eft du droit de Contrôl e de ce dernier aéte
dont il s'agir, le Contrôleur de Toulon l'a réglé fi r
la fomme de 43001iv.
Motifs de
la perceptIOn.
L'aéte du 31 oaobre 1771. opere une ac e -
.
-
tation de ceilion de la part de Blanche Gerin en
faveur de ladite Monier Jacon ; il confere à la D me
Monier Jacon une aétion direéte & pert( ooell e
contre Blanche Gerin, laquelle aétion eHe n av je
pas auparanot; par le payemsnt que fait Blan he
Gerin, elle reconnoÎt en la DIle. Jacon un créa n ier
direa qu'eIle n'avait pas ; qu'elle n'avoit jamai~
reconnu; qui ne s'étoit <lnnoncé à elle par auruo aéte,
par aucune lignification' cette reconno ilfance exclut déformais ce déblce~r cédé de toute except ion
vis-.à-vis le ceffionnaire, & opere de fa part une
ob!lgation nouvelle & perfonnelle envers le ceffionnalre.
, En effet ) il eil: de principe que .l'acceptation
dune ceffiQn oblige LX apporte novation; 11 n'ell
S
�J3~
"13'9
p3S moins pe pri,nc.ipe que le payement d'une rente
m:ais on va démillntr.er en peu de llmts qu'e1le cft
contralrt! aux foU poGtlv-es auxquelles le Fermier
dlCS d.roits du Roi dl obligé de fe renfermer; c'eft
l.à le langage du fi'e ur Defa:ges dans une fienne
dportfe à la demande en rellitutioo de 41eux droits
de (:entieme dellnier.
Le ta.rif de 17U, art. 75 & 76 , forme cette
loi pofitlve., après laqueUe on me doit pas ufel'
ea
un.e recollpodfance de la p.ar't du débirçur, qui
v:aut ttue en fa V·eUf du nouve,,"u créancier, &. fonde
dans la perfonQe de celui-ci une aél:ion direél:e &
perfonn,e~le vis,à-vis de ce débiteur I?Ql;!r les éc~éatlces ulteneu;res de la même rent~
& le rapica1
,'
Il
,
>
.. '
d lce e.
, La matiere de ce nouveau titre de cette o~l igaClOn perfonnelle du débiteur cédé envers 1" cef.
fionnaire, étan~ u,ne rente \lnnuell~ de 1.1 5 Ii~. ~
~ fon fort prtnclpal de 4~00 liv. , la perceptIOn. du CO.lèl1lflis de Toulon ell d.onc réguliere
& Julle , & n'ell pas fufceptible du moindre
doute.
1 .Par,tant, le Suppliant perGlle dans les fj.ns par
UI prlfes en. tête de la pr~fente. ~igné, Defages.
POLIr copIe ce 2 mars 177~. Signé, Jaquemar
pour Mr. Def"gei.
A Monfeigneur l'Intendant.
yPP~IE humbl~ment Blan~4e Gerin
veuve
e VIncens Aune, R.egr~tier à Toulon J ,
- ' que lut;
r.
1 Remoqtre" qu'elle avait
- " lieu
, .., d'efipe',,re,r
a. Com!IlunIC'!t10!,1,
çi-J' oin~.A
1 fi
D
A . ' de la . req~~tP
r
, ,,!.
:r".n , 11 ~~Uf
1 jfc;~~çur aunut cOl!fll:n~! 1" {;fi,m!t~go ! èes z..& liv,.
4 fol~; cependant elle vOlt que par fa reçmêce
CODt~alfe '. don~ ~op-ie ~a ci-.jQilJ~ç, il fou;'~iJ u~
la per,cepuo.nl f.utç Bé4fl fpp
ctl(
S
(}o~Qil-i$.J
çp;' r~iJll",
.
.
de fiél:ion.
Arr. 75 .... " Quittance pour quelque caufe que
l> ce foü, fait qlll'eUes {oient pures &. fimples ~
).) ou qU'elles contie'noeur d'autres difpofitions, le
li
droit en fera payé fur le pied réglé par les art.
» 3 & 4 du .préfe11t tarif.
Art. 7 6 .... » Quittance pour rene d'une plus
" grande fomme, le draie fera payé pou,r la qu~t.
» tance finale, comme fi elle était po~r Le toca),
» fur le p,ied ci-defIùs, à moi,ns qu·il ne f@il!: juf» tiflé que les quittances du Iurplus a\!1ront é{é
» paffées parcrevant Notaires, &. contrôlées. au" quel c-as il ne fera payé pour le C~nrrôle <le
» ladite quittance fiflale, qu'à proportIOn de la
}) fomme y contenue.
Les quittances pures & {illlp},es, pour q-uelqNe
caufe que ce foit., (Q-n t affuje[.ties au C?lfltrô.l,e [ ur
le pied de J:(j) fols l',our chaque IGO hv-. fU'lva?t
l'art. 3, & au plus fort droit, fi les fom~e's q~}t
tancées ne font ,peint expritl1ée~; cet-~e 101 .po(Hlve
ne fuppofe point que l'on ·doIVe faIre Sd~S. exten1]
�fio~s
ni des fiél:ion's . ..
14°
pou~ quelle caufe que ' ce
fou; cette expreffion profcnt tout defir de fiaion
& d'extenfion; ainG. la quittance du 3 l oaobre
177 2 renfermant une fomme certaine de 2 15 liv.
quittancée, ,le Contrôl: n'a pu ni dû être perçu
que [ur le[dlCes 215 bv., fans ufer de fiaion,
parce que la loi poGcive dit: pour quelle caufe
que ce foit. AinG. le Geur Charbonel de Vopy vou.:
lant s'ériger en légiilateur, n'a pas pu fup-pofer
que cette quittance valoit acceptation, à l'effet
de percevoir le Contrôle fur le capital cédé fur
la Suppliante. En effet l'art. 96 du même tarif ne
foumet à la pluralité des droits, que lor[que dans
un ,co?t.~at ,il ,intervient une tierce per[onne pout
Un Interet dlfferent, IX cette que Clion a été Mon{eigneur, décidée par le con[entement du fi:ur De{ages au bas de la requête du fieur Granet de
Toulon, tranfcrite en la pag. 5 15 de la feconde
partie de la colleaion.
~'art. 76 qui eCl une loi poGtive fur la même
matlere, a prévu le cas d'une quittance pour reCle
de plus grande fomme ; dans ce cas les Commis font
autorifés à percevoir les droit de Contrôle fur le
total de la fomme quittancée, lorfqu'il ne paraît
~as que les quittances antérieures à · la quittance
finale, n'ont point été contrôlées; mais cet article
ni le précé~ent, ~e. difent, p,as mot que la quitt~nct: ~onnee ,au deb,lteur cede vaudra acceptation j
c eft ajouter a la 101 que de le prétendre; ainfi ,
14 1
fuivant le principe publié par le fieur Defages ;
Direéteur le Fermier doit fe renfermer dans les
loix pofici~es, c'eft-à-dire, ne poin~ ufer de fi8:ion
ni d'extenfion.
C'eCl en ufer que de dire , comm~ il a fait,
que la quittance concédé~ à l~ Supp~lante .opere
une acceptation de la cdIton; 11 confere (aJoute.
il) à la Dame Jacon une aaion dire~e q~'elJe n'a.
voit pas auparavant; que nulle GgnlficatlOn de ,l a
ceffion n'avoit été faire, & que c'eCl cette mên~e. qUIttance qui forme une novati~n ou reconno~fl,ance.
Ce rai[onnement eft, Monfelgneur, u,ne venta~le
fiaion dont on ne doit pas ufer en matlere de drOits
tarifés': comment, une Gmple lignification, de, la
ceffion, foit par Huiffier, foit par commUOIcatlOn
manuelle au debiteur cédé, n'opere pas un nouveau droit de Contrôle; le fieur Defages ,en convient: quoi donc, parce que ~e ceffion?alr,e donnera quittance publique au débiteur céde, Il f~u
dra fuppo[er que cette quittance vaut acceptatIOn
pour l'affujettir au même droit de Contrôle perçu
fur- la ceffion· c'efi-là, Monfeigneur , une de ces
progrefIions d~nt la Ferme générale, ne ve?t, pas
qu'on ufe dans la perception des drOits tanfes.
Enfin o.n ne trouve pas même dans la qutttance
dont il s'agit, la promeflè de la part de la Suppliante de continuer la rence, IX la Oll e. Jacoll
pouvait fort bien l'a8:ionner en JuClice ~n fa qualité de cefIionnaire, & exerçant les drOits de fo n
�143
ledit aae du 31 o'frQb~e 177'1. , & les Réglomens
14l.
cédant: -en un mot, favore.r amplifl.n di & odit;, Itlf.
tringènda, t'dut cé qui b'a pa-s été totrlpûs d.aus la
l'Oi duic 'êcte t'ejètte.
Ce conGderé , vous plaira, Monfej.gn~llr ~ a:ccor..
der à là fuppiiant~ da reftitl'lcion demandée par [a
premiere retJ\I'ête, 8t fera jufiite. SÏB'né " Sc.
Ma~t1b.
A Ntoine-Jeafl-Baptijle .. Robert Auget d-e Mon.tyon,
Baron dt Morltyon, Chevalier, Confeili'er du Roi
en. fi'S C'ot1fûlt, Martre des Requ&és ordinaire de
Jô» fl3rel, [fH'en dam de Prov'ence) Avif5'non &
VO)tJt'at VénailJf:rz.
Vu ,pà'r l'rotts "S'ubcléMgué génénl, en abfence de
M: l'Ir'ltèiTèbn't, la re'quête l'téfentée par la nominé'e Bi'a nche Gerin, veuve de Vincens Aune ,
Re'g reti'et à Toulon, tendan't -à faire e'njoindre au
Cbmmi's ~'araHfte de la meme Vj.lle de lui refticuer
la fdorme ,dt 1.8 liv. 14 fols furexigées fl.lir l'ath ,du
~I dtob'rè 1771., & ·te faire condalJllner Ha peine
duqlJad'rople, en 'confotmiré 'lles Réglements; lad.
tequ'ête fi~nifié'e à l'Adjudicata·ire d'es f~r-rnes géftél'ate'S 1. 1.4 févrÎ'èr 17H; la réponfe dudit Ad.
judi'catàire, ~ar la'q'uelle il C'ahclud à ce 'q ue, fans
s"':!'rrêtet à la requête de bair:e Gerin, ,l a (perception faite par le Commis Buralifie.à Toulon ft:lr
l'.aete dont il 's'agi't, fera déclarée bonne & légitrm'e , la'dite re'Cfoête lignifiée à la'd'i te Gerin ,le z
tbats r773 ; la 'répO'nfe de cette d~('llljere : vu au.ffi
.
-
du ConCeil.
_.
.A
J'
Nous,' ayant aucunement égard à la req~ete ut:
ladite Gerin, avons ordonné que le c'0mmls bura·
lifte à Toulon reflituera par tout le JOLir la Jomme de 1.8 liv. 14, fols Jurexigées fur l'aae du 3 1
ocrobre 1771., & fur le f/.Lrplus d;s fins, & con clufions de la Suppliante., a'Vons ~ec~arge le Fer.
mier. Fait à Aix le 2. avrzl 177,3. Slg'O~, De[Qr{$ues.
Le Dire8eur des Domaines qui a re~u la co-,
pie de cette Ordol1npnc~, dit q.u'el,lt;:, ",e pcwt. êcr~
que le fruit de la CurpnCe la plu.s eVI.pe nte . ~n
effet on affeae d'omettre dans la premlere reque~~ qu'on a préfenté, l'expofé des moye.os ~ur lefq~els on fil. fonde, pour obtenir la. re~lcutlOn que
l'on pourfuir. Le fouOigné ttn taIt. 1QbCervatl,on
dans fa réponfe ou r~quêce cQntr'llre? elle eft
exaé.l:eQlent communiquée; on y fo:urmt une Tepliqu~, dans laquelle qn déduit le~ ~pyens qu'on
n'~voit ofé produire, l.orfqu'on p.ropof~ la dem~n.
. h'
r
d ute que
C1en
de parce qu'on fçav01t )e~ lans. Q
.
~'e~t été plus aifé que de les di{1iper, awU que
,
.
qu~ eft un peu
l~s pqradqxes revolcans pour qUlcon
.
.
. d b arder dans cecte
J,..nllru.lt qu'on n'a PqS craInt e. a'L '
•
, - , & r.
t aires a uK
r.epliqlle, & qui font fi, outres - +1 con r
. Cl '
.
'
.
'1
'
t t'?' la conVll.L!O~
premieres nottons qu'l saJou en ...
à laquelle on n~ ~eut fe refuCer, de tout ce qu'~n
a pratiqué pour furprendre la religion de Mr. le
Subdélégué général. Dans ces circonfiances e
�144
foulligné protefi:e, comm~ il doit protefi:er, contre
cette furprife pour la faire réparer par toutes les
voies de droit, &. a ligné Defages.
SUR LA PLURALITÉ DES DROITS DE
Contrôle des Exploits.
I
L eA: de principe, tant en matiere de Contrôle
. des aétes, qu'en matiere de Contr?l~ des exploits, qu'il n'y a .pas lieu à la plurah~e des uns
& des autres drolCS', lorfq·ue les parties ont un
même intérêt.
L'art. 2~ de l'Edit du mois de décembre I7 0 J
concernant l'Inlinuation , & l'art. 96 du tarif de
172.2 pour le Contrôle des aétes, l'établi1fent; &
l'Arrêt du Confeil du 29 décembre 1696 l'a égaIement décidé pour le Contrôle des exploits.
La jurÎfpru~ence y eft conforme, pllifque les
Jugemens intervenus fur l'une & . fur l'autre matiere, l'ont aÎnli décidé; témoins les Ordonnances
rapportées aux pages 326, 451 & So~ de la premiere partie de cette colleétion, 1 6~ & SIS de
Ja feconde ,79 & ln de la troifieme; ce qui fera
pareillement confirmé par l'aveu de Mrs . . les Fermiers généraux fur la requête ci-après.
\• .. •':0, .
145
.AI. Monfeignwr l'Intendant.
·
S
UPPLIENT humblement le fieur A
. n cl re• A~ the
li ..
' ' t du lieu d'EygalIer.e s,
es
man, Negoclan
Confurts.
,'
t élevé une conte!tation
Remontrent que s etan 1 Suppliant & fes Conpardevant la Courdentre \uit & vingt-fept aue cent,
.
'
fcorts, au n ombre
,
n' d
biens ou foralOs, qUI
. lIeTs poue ails
'1
"
tres partlcu
' f t d Tbérations 1 a ete
étoient oppofans à dl~edr es 'ere 1 par lequei, faifant
• le 1 z. mal erOl ,
h '
ren d u Ar r e t ,
' t-fept Ie.s cent Ult
droit à l'oppoficlOn de~ ~Ing
'-ré condamnés
, ,
délIberans ont e
,
AdmlOlflrateurs ou ïr cl la Communaute cerà rétablir dans la ~~I e e 1 (dites délibérations,
taines dépenfes admlles par e
&. aux dépens.
,
m de Me. André
été leve au no
fi
•
Cet , Arret
a ,
nombre de vingt- ~pt;
Ifnard &. fes adherans, au.
fi d'lfférens ex, , falCe par IX
la lignification en a ete . Il. d 2. J'uin dernier,
.
P I ' r qUI eH
plolts. ar e premle ,
1"11 Ud'Orgon a perçu
•
Il.
1 C nis bura
me
,
Il conlie que e oml
' . ue fur l'explOit
"81 liv. pour 144 explOIts, qll"V . par le troi. ï
çu z. 7
.,
du 3 dudit mOIs, 1 a per r . ar le quatrieme
fieme du 4, il a perç,u F4r ~'6 ~ liv. 10 f. ; q~e
du 5 du même mOIS, Il a pe ç 8 J'~ " & par le fiXlepar celui du I I , il a pe:çu 3?s ~l' ~ puçu 13 liv.
fomme totale de
me en date du 10 dudlC mOI,
10 fols, revenant au tout a a
T
1458 liv.
. "
i
�146
Cette perception eft contraire aux loix qui ré.
gilIènt le Contrôle des exploits; car pour donner
lieu à la pluralité des droits de Contrôle, il ne
faut point compter le nombre des demandeurs, il
faue coo[ulter l'intérêt: or les vingt-fept oppofans
qui one levé & faie figni6er l'Arrêe à ·plufleurs
parties condamnées, ayant un feul & même inté.
rêe, on n'a pas dû multiplier la cotité des droits
par le nombre des demandeurs, mais uniquement
par celui des défendeurs; c'eft ce que les Lettres
patentes du 10 février 1697 , & les Arrêts du
Confeil des 2. S feptembre 17°9, & 2.8 mars 1719,
ont expreffémene déclaré n'affujettir à la pluralité
des droits de Contrôle, que dans le cas où plu.
beurs demandeurs auront des intérêts différens.
Dans ces circonllances les Supplians ont recours
à Votre Grandeur,
Aux fins qu'il vous plaife, Monfeigneur, ordon.
ner que les exploits des 2. 3. 4. S. 11.& 19, juin
dernier feront réduits à autant de droits de Con.
trôle, qu'il y a de parties auxquelle s la flgnifi.
cation a été faite , & que le Commis buralille
reftituera le fluplus par lui perçu, autrement con·
traint, & fera jullice. Signé, Ellienne.
Soit communiqué au Diretleur des Domaines.
A Aix le 4 novembre 1772. Signé. DE MON·
TYON.
.
Cette requête ayant été manuellement commu.
niquée au fleur Defages, Diretleur des Domaines ~
147
celui-ci en fit part à Mrs. les Fermj.ers g~néraux,
qui déciderent, & lui écrivirent que ,les vlngt-fept
demandeurs & pour,fui,vans ne devaient, (~m~te:
que pour un, c'ell-a-dl~e, que tout fe redulfOlt. a
cent huit contrôles, qUI ell le nombre des parties
condamnées par l'Arrêt, & en con~éq~ence il écri.
vit au fleur Roll and, fan Comnus a Orgon, la
lettre fuivante.
» Je vous ai prévenu, Monfieur. , que Mrs .
» les Fermiers crénéral/x, apres avou reconnu la
Il jullice de la ;erception que .v ous aviez faite d'un
1)
droit de Contrôle des explOlts pour chacuns des
1)
lieurs Ifnard & fes adhérans contre chacun des
» cent huit particuliers condamnés par j'Arr êt
1)
Parlement du 1 z; mai dernier, ont néanm Oin S
Il confenti, par des confidération s particl/lieres, p a ,.
» grace & fans tirer à conféqu~nce, que l ~ s ,fleu rs
)1
Hllard & (es adhérans ne fOl ent confideres que
" comme ne formant qu'un J~ul ~ unique d~~n an:
» deur cootre cent huie parClculIers, & qu a ,ce s
» moyens il ne foit perçu des droits qu 'à ralfon
» d'un feul demandeur contre 108 défendeurs, vou s
1)
voudrez bien vous conformer à ces difp ofi tio ll s
» de Mrs. les Fermiers généraux, fans t!rer à c o~
» féquence , & relativement à ce qU'Ils perç ol n vent
vous refiituerez ce que vous aurez per çu
» au.d:ffu, de ce qu'ils ont déterminé . J~ con ·
" çois que les fonds de votre recette feron~ In~u ffi
» filnts pour filire aétuellemenc cette reTfi.l~UtlOn ;
?u
J)
�148
)) lnais en ce cas, vous en fourniriez votre man..
»
n
»
»
,»)
»
»
»
»
»
»
»
»
1)
))
»
»
))
"
»
»
.,
n
»
If
"
»
),
dat fur Mr. votre Ambulant, payable à mOR
domicile, vous aurez très-grand foin de faire
cette refiitution dans la forme prefcrite des ordres 58 des Ordoo?ances de régie, & la quittance . que vous retzrer.er. du fleur Ifnard qui la
fournzra tant pour lllz que pour fis adhérans
fera libellée de l'ordre que je vous donne pa;
cette lettre, vous aurez foin de la remettre pour
comptant à Mr. votre Ambulant qui, pour valeur d'icelle., VOUi re~dra le mandat que vous
au:ez fourni, o~ plutoc vous m'envoyerez cette
qUittance auffitot que vous l'aurez retirée . J"ai
'r
'
, , r
recomman de qu on le prelentât fans délai chez
vous pour la fournir & recevoir votre mandat ·
je vo~s prie de ne pas. diff~r~r de m'envoye:
la qUittance, pour que Je pudle l'employer dans
mon compte de 1772, aux parties condamnées
flusprétexu. qu'ell~ ,doit être faite à ceux qui on;
paye les drozts ; mais comme ledIt Me. Ifnard devroi.t enfuire vpus rendre ce qu'il recevrait & en
avoir fa décharge par quittance principalem'ent de
la part des lieurs AuguCle Autheman, Jean Fabre, Jean Chabaud de Poncet , Honoré Sat, Simon Imbert, Amand Dureau, Antoine Chabaud
Laurens Thubert ~ Thomas Renaux Sebaftien
B~urrely, Vincens Maunier, Jean S'ilvefhe de
Pierre, Jean Guigues, Jea n IGlard', lieur de Valgas, Reynaud Jaia'e , Th o mas Manret, Laurens
149
» Mercier, Efiienne Chabert, Jean-André de Ci"prien François 'Chabaud) qui nre n'r chacun exloit d'offre de 26 liv. z. den., montant de leurs
"» P
.
1e d'It l\le
il
contingents, au bas defquels exploits)
.
)) ICnard a concédé quittance, le tout dûement con" trôlé; & pour éviter ce circuit & les frais, il vous
)} déclare qu'il conrent & fes adhérans que les Cu fn nommés retirent dès maintenant de Me. RoCland
» Buralifie du Contrôle à Orgon, leurs portions de
» ladite Comme ordonnée a reClituer, & qu'elle vous
» foit payée par ledit Me. RO,fiand" ou par tout
" autre de droit; & pour ce qUI compete quarant,e.
}) deux particuliers auffi délibérants & condamnes,
» qui ont payé leCd. z.6Iiv. z. den. chacu~, ~~n~ le
» payement ne confie poin~ par aa~.extr,aJudlcl~,lfe,
» ledit Me. ICnard leur declare qu t1s n.ont qu a Ce
» porrer Dimanche prochain, & autres JOUIS che z;
» Mr. Jean Aurheman) Bourgeois de ce lieu, I:un de
») fes adhérans , pour retirer chacun leur ~ontlOg~nt:
» auquel je me propofe de me,tcre ,la ~erOlere maIn ?
» dans le courant de ce mOIs; a 1 effet de quoI
» même je vous prie d'avertir fur le chan:p M .
» Ifnard de (e préfenter che'{ vous pour conJommu
» cette affaire.
.
» J'ai l'honneur d'être très_parfaitement, Mo~.
» lieur, votre très-humble & très-obéiflànt fervi.
» teur. Signé, DeCages.
.
Pour prouver la vérité de la lettre CI- delfu s tranC.crite, & que, relativement à icelle, le lieur If-
�ISO
nard a fait ou dû faire le recouvrement des droits
de Contrôle furexigés; on va tranfcrire la copie
de l'aB:e de fommation contenant offre aux parties
condamnées du montant de chaque portion des
droits de Contrôle indûemenc perçus par le Commis BuraliUe à Orgon; mais il aurait dû également leur offrir il chacull ·les fil{ deniers pOUf liv.
de l'affifl:anc.e des Procureurs, à la taxe des dépens, & le fol pour liv. du Contrôle & acceffoires attribués à l'office de Contrôleur des dépens, droits qui ont été pafiës en frais de taxe ,
& qui 'n'auroient pas dû y être compris.
Teneur de L'aae dont on a p arlé ci-deJJus.
Me. André Ifnard de ce lieu d'Eygalieres, Avo<:~t en la ÇOUf, ta,nt pour lui que pour {ès ad.
~er,ans, met en notice aux ancie'ns Confuls & dé. ,
h~ e rants condamn~s en leur 'propre aux dépens
d In(l?~c~ p~r Arret du 12 mal dernier, qui caife
les dehbera.tlO~s d~s 7, 8 '. 9 & 14 juillet 177 1 ;
que ~enant d ~vo~r connoij}ance qu'iL a été ordonne ,une refiztutLOn.fur La per~eption faite par. Le
Buralifie des ExpLolts de fignification dudit Arrêt, & qu'il fait difficuLté de la faire de ladite
fomme ord~nnée à refiiruer , don' ledit Me. Ifnard
& [es adhe~ans offrent de faire l'avance de leurs
propres deniers, attendu qu'il ne fe trouve pas
de funds quant à préfent dans la caiife dudic Me.
SI
Rofiand, Buralifie dudit Orgon, où les droits de
Contrôle defdics Exploits de lignification avoient
été acquittés, fauf audit Me. Ifnard & à [es ad.
hérans de retirer en te ms & lieu le contingent de
quarante-quatre autres particuliers auai délibérants,
condamnés, qui n'ont pas encore fatisfait à leur
portion des frais & déFlens auxquels ils furent con.
damnés par ledit Arrêc, dont ledit Me. Ifnard &.
fes adhérans ont auffi fait l'avance, & ledit Me.
Ifnard a figné tant aux copies qu'au préfent original, fous toutes protefiations que de droit. Signé
Ifnard.
Par exploit du 10 mars 1 77 ~, fait par le Ser.
gent ordinaire du lieu d'Eygalieres, l'aél:e ci-de/fus
a été fignifi.é au fieur Chabert, Conful en l'année
177~, lequel a refufé l'offre pour n'ê tre pa s [uffifante.
J
SUR LE DROIT D'ENSAISINEMENT
Ilttribué au Receveur & Contrôleur des Domain es.
U l'extrait de l' aél:e d'acquifition du 29 fep.
tembre dernier, fait par le fieur Gavoty,
.
Négociant de la ville de Toulon, d'une boutique
PO{fedée par Marguerite, Pierre & Françoi s-Urbain
Laplace, le commandement fait au {jeur Gavoty
le 3 février dernier à la requête du Receveur
général des Domai~es de Provence, la réponfe
V
�15 2
du lieur Gavoty LX le mémoire , produit par les
lieurs Procureurs du Pays, après avoir oui Me.
Corbon.
Le Confeil fouffigné efiime que le Receveur
général des Domaines porte vi6blement fa prétention' trop loin, & que l'offre que lui fit le lieur
Gavoty remplilfoit évidemment l'intérêt de tout le
monde.
. Quelle efi en effe~ la quefiion? Elle conlill:e à
fçavoir fi un effet dépendant de la direé.te du Roi,
& que polfédent par indivis cinq à fix différens
co-hériti ers, doit, en cas de vente, autant de
droits d'enfaiGnement qu'il y avoit d,e co-proprié- taires.
Or, pareille quell:ion ne peut guere fouffrir de
difficulté, foit qu'on l'examine en [oi, & abfiracfion faite de toute circonll:ance de fait, ou qu'on
les y adapte.
E n [oi, comme on n'enfai6ne pas 6x contrats,
puifqu'il n'yen a qu'un, }l ell: tout naturel qu'il
n'y ait pas fix droits d'enfaïGnement. On dit qu'il
n'y a qu'un contrat; la raifon en ell: fimple: en
fuppofant qu'il y eût fix propriétaires, dès qu'ils
polfédent par indivis, chacun d'eux a jus in toto
& in qualibet parte, on ne peut pas mieux dire,
que l'un à telle partie, ou que l'autre n'a pas
celle-ci; chacun a un droit inhérent fur le tout,
fans doute fufceptible de diviGon, mais qui affeé.te
néce/làirement le tout, tant que la divilion n'eft
pas faite.
Or ,
15)
Or, cela étant, l'on ne peut régler le droit
d'enfaifinement que relativement au prix, & non
relativement au nombre des vendeurs; il eft en
quelque façon réel, & non perfonnel; ce n'cil:
proprement que le falaire dû à raifon de l'en régill:rement, falaire plus ou moins confidérable,
fuivant que la fomme eft plus ou moins importante, & qui ne peut jamais excéder 7 liv. lofais.
Il eft vrai que fi l'on comprenait deux contrats
in eâdem chartâ, ou qu'il y eût deux ventes renfermées dans le même aé.te , il feroit alors deI deux
différens droits d'enfaifinement ; mais ce qui di ftingue les deux aé.tes in eadem chartâ , c'eft le
droit particulier qu'a chaque vendeur fur le fonds ,
c'ell: la propriété exclu6ve que chacun d'e ux tranlporte à l'acquéreur; mais aujourd'hui le fond s
n'ayant jamais été divi[é, il n'y a certainement
jamais eu de propriété exclufive parmi les cohéritiers.
Perfonne n'en eft mieux infiruit que le Receveur
général des Domaines, puifqu'il n'a point exigé le
droit d'enfai6nement des cinq prétendus co-pro priétaires, qui ne furent appelles au contrat que
pour prévenir l'exercice du retrait lignager : cette
circonftance, qui eft vraie, était [ans doute une
nOuvelle raifon pour que le Receveur général d~s
D~.maines ne port ât pas fa prétention auffi lOin
qu 11 l'a fait. 1
•
D'.ülleurs, il eft de principe çan's ce~t~ partH~
�,
.
154
que le droit: d'enfaifinement: ell dû en entier pour
vente de bien emplacé dans une dil'ette commune
entre le Roi & un particulier; il eft donc jufie
que. par égalité de raiîon il ne foit dû qu'un feul
dr~lt pour. une. vente faite par pluü~urs qui n'ont:
qu un drOit uOlverfel fur la chofe, ·puifqu·e· l'enrégi {tre me nt dt le même.
On pellt e,ncore citer à cee égard l'exemple du
Conc; ~l ~ ou celui de l'InGnuation. Que pluûewrs
co - h.e fl ~lers fa!fent une prdcurarion pour l'j'otérêc
en la choîe commune, il n'eft dù 'tu'un feul droie
d~ Contrôl~; qu'ils fa!fent aŒgfler à raifon d'une
a8:ion dépendante de l'hoirie commune il e-ll en.
core cenfé qu'il n'y a qu'un exploit '& il n'eft
perçu qu'u,n feul d~o~t. de. C~ntrôle- ; , qu'il y ait
enfin ~lulieurs co-herltfers 10 (htués· .il n'eft encore
dAu 9u , ~n leu
r 1 d rOlt
. .d'Infinuatiofr. ' 0.1', pou·rquoi
f~rolt ~ Il donc dû aUJourd'hui ÎJ~ différens droits.
cl enfalÎJ~ement , quan~ même il feroit prouvé que
l~ boutique ea que!hon ' appartiendroit atlX fix
dJffé,rens particuliers qui ont ftipulé dans l'a vente.
L o.n n~ doute donc nullement que la Provj.frCe
ne. dOIve Intervenir dans l'inftance pendoafrte à ce
fUJet entr~ le Receveur général' de'S J!)'o'm~ines &:
l~ fieu~ Gavoty, pOll[\: faire CO'ndamn:er 'hl" prête""
tlO,J
' & en mê~e DenIJs l'on- p'Ourra
n ",u prenll~r,
clemand~r au .Receveur d'eXlhiber la titre en- vertu
~uquel Il . e~!q; J,e dr:oit. de . quitt~!1ce'~ tifre que'
Ion ne q>pnolt p'Olnt,. 8t'qU!il~ èfi"dlëht1elqe~'tnt né.
•
155
celfaire de fâire exhiber, afin qu~ s'il dégénere en
exa~jon indue, on puifie en faire inhiber la per~
ceptlOn.
,
Délibéré le 24 mars 1773. Signés, Pafcalis,
Aifefieur, Simeon & Pazery.
o B S E R V A T.[ 0
N S.
Sur la communication de cette Confulration .
•
les Receveur & Conrrôleur des Domaines Ce font
rendus jullice, & Ollt donné fatisfa8ioll au fieur
GaV'oty, parce que leurs titres excluent toute multiplicité de leurs attributs, & jls n'ont aucun titre
pour exiger un droit de quittance: voici l'Ordonnance rendue par Mrs. les Préfidens Tréforiers de
le z.z. août 1759, qui formé leur derni er
France
,
etat.
Les Prélidens Tréforiers généraux de France,
grands Voyers, Intendans des Finances, Domaine s
& Gabelles, Chevaliers, Confeillers du Roi au Bureau de la Généralité de ce Pays de Pro ven ce :
A :ous. ceux qui ces pré fentes verront, fal u-t. Sç aVOir falfons que, fur fur la requête préfent ée par
Noble Jean-Charles de Callas de Vill epeis , Se ig~e~r des Paluds, Conlciller du Roi, R eceveur
general des Domaines & Bois de la Gén éralité de
p.1ovence, & Noble Antoine-Louis-Roch de Lau~ler , Seigneur de Sr. André, Confeiller du Roi,
ontroleur général de{dits Domaines & Bois, par
V ij
A
�IS7
IS6
laquelle &c. )) NouCdits ConCeillers du Roi, Pré~
» fidents Tl'éforiers généraux de France, fai[ant
}) droit à ladite requête, avons ordonné & or» donnons que l'Edit du mois de décembre 17°1,
}) les Déclarations do Roi & les Arrêts de [on
» Conreil rendus en confëquence , l'Edit de dé.
~) cembre 17'1.7, & l'Arrêt du Confeil du 2.7 fé.
)-) vrier 17P, feront exécutés felon leur forme
» & teneur; à l'effet de quoi, enjoignons à tous
1)
les nouveaux propriétaires, (o it qu'ils poffedent
» par acquiGtion, fucceffion en ligne direéle ou
» collatérale , ou par tout autre aéle tranflatif
» de propriété que ce puiife être, des terres fiefs
» Seigneuries, héritages ou droits mouva~ts d;
)) la direéle de Sa Majefté, tenus en fief, en rô)) tu~e ou en engage~ent de Sad. Majefté , de re» pre[enter aux SupplIants ou à leurs Commis leurs
l)
titres de propriété dans le s trois mois du jour
H & date de leurs aéles, & à ceux qui n'auront
» au~un titre de pr?priété des terres & héritages
)) qUI leur feront echus par fucceffion direéle ou
» collatérale, d'en faire leur déclaration dans le mê" m~ délai de trois mois, à compter du jour de leur
» prIee de poifeffion, pour le[dits titres ou décla» ra~iol1s êtrll enrégiftré~ & contrôlés par les Sup)) pliants ou leurs Commis, les droits fixés par lefd.
» Edits du mois de décembre 17°1, & décembre
» 17 2 7; autrement & à faute de ce faire dans
» ledit délai de trois mois, & icelui _paffé, con-
»)
»
))
»
»
))
"
))
»
))
»)
traints pour le montant des quatruples droits, ainû
qu'il eft porté par l'Arrêt du Con[eil du 21. décembre 17°5, enfemble pour les frais exécutifs, nonobftant toutes oppoGtions de leur part, & fans
préjudice d'icelles. Ordonnons en outre que la
préfenre Ordonnance fera imprimée & afficpée
par-tout où befoin fera; & po~r \on ~ntiere .exécurion, mandons, &c. Donnees a AIX en dlrection au Bureau du Domaine le 2Z. août 1759'
Signés, Denantes Pierredon, I~e Chantre, Brochier, Brignol, Ribbe, Barnoln.
Tarif des droits d'ETlfaifinement & Contrôle fuiVllTlt l'art. 5 de l'Edit de düembre 17° 1 , &
art. 6 de celui de décembre 17 2 7'
Receveur.
Pour les biens de valeur de
100 liv. & au.de{lous . .
Pour ceux dont la valeur eft
au-defiùs de 100 liv. jufques & compris 1000 liv ..
Pour ceux dont la valeur eft
au-deffus de 10001. jufques
& compris 10000 liv . . . .
Et pour ceux au-deffus cie
10000 liv. à quelque [omme qu'elle puiffe monter.
1
3
1.
1 Contrôleur.
» 10
1
10
6
20
10
•
�,
15 8
Lorfque Sa Majel1:é a voulu accorder à ces Officiers un droit de quittance, elle l'a dit pour le
r~couvrement des lods, ainfi qu'on le lit dans l'artlcl,e ~S,?e l'Arrêt du, Confeil?u r6 juin 1771 ;
m~ls ~ 1 egard, de s dr,olts d'en~adl n e m el1t, il ne parOlt cl aucun tme qUI leur attrIbue le droit de quittance, parce que les droits ci-deil'us tarifés leur
.
'
aflpartlennent
en total.
'
•
SUR UN DROIT D'AMORTISSEMENT PRÉtendu des réparations intérieures d'un.e mairon.
A MonJè.igneur le Premier Préfident & Intendant.
UPPL~E humblement l'Économe des Grands
Augulltns du Couvent de la ville de Grailè.
,R en!ontre que Me .. He?riet, Fermier général des
po~nalnes de Sa MaJefie, l'obüge de recourir à la
JU~,~ce ~e Yotr,e Gran~eur fur l'injufie recherche
qu 11 lUI fait ~ un dr,olt d'~l'~lOrti{fement, auquel
fon ~ou~ent n efi: pO,lnt ailuJetti; cetee demande
e~ ~tayee fur un palOt de fait dont le local feul
demontre le faux.
1 Le Couvent poffede une maifon attenante dont
e,s pla~cher: & l'eÇcalier exigeoient une preilànte
reparatlOn; II fe VIt contraint de la faire il ya
q,uelques ?nnées.' & ~ans toucher ni aux gr~s murs
nt au t.Olt la reparatlon fut faite ,. l'e[calier fuf:
S
i59
changé de place; ce qui occafionn a quelque changement dans les appartements dOllt cette maifon eit
compofée.
Cependant, fous prétexte que, par l'Arrêt du
Confeil du 2.I jall'vie; 1738, art· 1 l , il efi: oru
donné que les reconfiruétions des bârimens que les
Gens de main-morte feront faire foit fur les auciens, foit fur de nouveaux fondements donc ils
retireront ou pourront retirer un loyer, feront affujettis à payer le droit d'amortiflement fur le pied
de ce dont ce loyer fera augmenté , à la déduétion
du tiers fUf cette augmentation de loyer.
Me. Henriet préfuppofant une véritable reconf.
truétion & une augmenta,t ion fubféque'nte de loyer
vraiment extraordina.ire, lui €I.emand€ II86 lÎv. q
fols 4 den.
.
Mais fi Me. Henriee avoic fait la moindre attention à l'Arrêt du Confeil qu'il veut prendre pour
guide, il n'aurait jamais mÏ-s' au .jour une fi finguliere demande.
~e bâtiment en quefi:ion n'a jamais été re'c onftrUlt, mais feulement réparé dans l'intérieur; l'Ee,o nome n'a donc befoin que du titre de Me. Hen~
n~t pour faire rejetteT la pté<tention qu?il a élevee.
Ee qU'oi~ue Mt!'. Co~rt duclit Gra{fe, commis
pour le recou'Vremer1t de ce droit, foie pleinement.
l~-aru!t de' la {in(!ériè~1 de ce' que l.'EcQnome vie~t
d avoir :l'Retlnl::.ur cl'8"pofer il Votre Grandeur, 11
1
�160
joint au préfent placet un certificat qu'il a rap~
porté des deux Maîtres Maçons qui ont travaillé
à la réparation dont il s'agit, certificat qui devient
authentique par celui des fieurs Maire & Con fuis
dudit Graffe, pleinement inllruits qu'il ne s'agit
que de réparations, & non de reconllruétions,
joint auffi à ce placer. Au moyen de quoi l'Eco~
nome efpere d'obtenir de la jullice de Votre Gran.
deur les fins fuivalltes:
Ce confidùé, vous plaira, Monfeigneur, fans
vous arrêter à la demande de Me. Henriet, ordonne~. q~e. ~e Suppliant en demeurera déchargé,
& qu lnhlbmons & défenfes feront faites à Me.
Henriet de pourfuivre les exécutions par lui commencées, & fera jullice. Soit communiqué au Sr.
Defages pour y répondre. A Aix le 14 mai 1761.
Signé, LA TOUR.
A MonJeigneur le Premier Préfident & Intendant.
UP.PL~E h~mblem,ent Me. Jean-Jacques Prévôt,
AdjudIcataire géneral des Fermes royales unies
de France.
Remontre que les Peres Augullins de la ville de
Graffe avaient quelques parties de bâtiments at~
tenantes leur Couvent; ils les avaient laiŒé prefque tomber en ruine; ils en ont formé un hel
& va(l:e édifice, qu'ils ont mis dans le commerce
par les baux fucceOifs qui ont été patfés par l'E00110 me
S
161
conome dudic Couvent le 30 feptembre 1754" à
Me. Pugnaire, Procureur au Siege de Graffe, 1 &
le 30 oaobre 1761. à Me. Se ytre, auai Procureur
au même Siege, moyennant la rente annuelle de
1.90 liv.
Dans le premier de ces baux, il ell dit en termes exprès: & attendu que ladite maifon & toutes
Jes dépendances font en très-boT! état, ayant le
tOllt été fait de neuf, ledit Pugnaire Jera tenu
d'entretenir le tout à Jes dép ens.
L'uf} des prépofés du Suppliant, témoin de ce
changement que cette partie de la maifon des Re~
ligieux de la même Ville étoit mife dans le corn·
merce par le bail à loyer du 30 oaobre 1754 ,
rapporta ces faits, & ces Religieux furent employés
dans une contrainte d'amortifièment du 7 févri er
1761, art. I I , pour la fomme de 9661iv. 13 {ol s
4 den., au fixieme de 5800 liv. , principal du loye r
ge 2.90 liv.
Sur la lignification de ceette contrainte faite pa l'
exploit du 14 août 1761, l'Econ ome dudit Cou vent répondit qu'il n'avait été fait aucune co nftruaion à neuf, ni reconllruai on, qUe tout Ce
réduifoit à des fimples réparat ions intérieures, &
que par conféquenc il n'y avoit pas lieu à l' amortlffement.
Dans le même tems, ceC Econome vou s pré.
[enta, Monfeigneur, le placet ci-joint fondé fu r
X
�16a
les moyens employés dans la furd. ~éponfe, étayée
de deux certificats qU'Il rapporta, 1 un des Maçons
.
c eaicles ouvrages, lX l'autre des fieurs
qUI on l,
, '1
'
'é
Maire /){ ConÎuls, qui annoncent qu 1 n a ,et
fait que des réparations intéri eures, ~ ~ue. 1 en·
tretien de cette mairon fubfifte te~ qU:Il ~tOlt.
Le Suppliant ne s'attacher.a pOl!1: a dl[cuter fi
les ou .... rages faies à cette malfoo dowent ecre .con.
fidérés comme des conftru8:iolls ou r€cOnflru~lOns.
Le premier bail à ft!rme pafië à Mt! .. Pugnalre, le
30 reptembre I7 54, énonce cette malron en tre~
bon état, ayant le tour été fait .de neuf, ce ferOlt
donc au moins une reconl1'ru8:lOn.
Mais cela devient indiffùenc à la queflion.
Ceere maifon n'avait point été mife· dans le commerce ava)1t l'année 1754; il n'en paraît aucuns
baux à ferme, & 1-e"S G~m; de mai'n-mort~ [ont
tenus de paffer des baux devant Not a·i'rB s' de touS
leurs revenus fans exception; ce n'ell: qu'à cette
époque qu'elle l'a été par le b'a,il palfé, à, Me.
Pugnaire le 30 feptembre 1754, renouvelle a Me.
Seytre le 3 oaobre 1761., ceta feul fuffic pour
affeoir le droie d'amorciffement, parce que cette
maifon n'ayant point été affermi!e auparavant ~ar,
a8:e devant Notaire, elle ne pOUV01't que faire
partie de la clôture, lX lieux réguliers des Re.ligi~u"
exempts de !'amorciffemeot pelr leur dlelhnaCJon
primitive r lorfq'U'ils n'en til'en.t aucun revenu, ne
°
i'G3
j'Ouiiff'eEl'~ plus de ce privilege ', lorfqu'i1s font
mis
dans le commerce, &. 'que les Religieux en retirent
Un revenU.
Telle efl la difpofiti,on expre{fe des Edi.cs, Dédararioosdu Roi & Réglemens rendws fur le faie
des amortifIèmrel'l., di,[pofitions foucenues en la
jmti[pnilde'nce du Confeil la plus confiantè.
Mais il y a plus; le droit d'amortiffei1Jent des
hiens y fournis eft dû fur la jufie valeur de ces
biens; & Cuivant les Réglemens, le Fermier n'eft
pas tenu de s'en rapporter au prix porté par les
contrats & ,Hltres a8:es, lorrque ce prix lui paroît
fimulé , en pareil cas il eft autorifé à demander
l'eflimatio.l1 des brens & des bâeimem p'a r Experts
convenus, fi non nommés d'office par les fieurs
Intendans & Commiffaires deiJards: ce font les
propres termes dés Réglemens. Or, le Suppliant:
fou tient , & il efi notoire que l'édifice dont il
's'agit ell d'une valeur de beaucoû·p fNpét ,ieure ' au
principal de 2<)0 liv. , prix dw bail de 1754 ,qlli
n'avoit . été fait à ce pr,ix que pOlir couvrir partie
du droit d'amorriflèmeJilt.
Dans ces circon{tances, le Suppliant conc\ud à
ce qu'il vous plaife, Mol'l feigne ur , vu l'expéd'irion
en forme ci-jointe de l'a8:e de bail de la maiCon
&. é{\ifice dont il s'agit, du 30 feptembre 1754,
le placet des Religieux Augufiins de la villie de
Grafii: du 12. novembre 1761 , la préfente requête
X ij
�164
& les Réglemens du Con{èil, ord onner que lefd.
Religieux feront tenus de payer le droit d'amortiffement de la maiCon dont il s'agit, &. ce [ur le
pied de la julte valeur de ladite maifon, [Llivant
l'eltimation qui en fera faite par Experts convenus,
fi non nommés d'office par Mr. votre Subdélégué
en la ville de Grafiè, qu'il vous plaira commettre
à cet effet, qll'au payement dudit droit d'amortiffement, enCemble des accefiàires d'icelui, lefdits
Religieux feront contraints par les voies de droie
en vertu de votre Ordonnance , & [ans qu'il foie
befoin d'autre, &. fera jultice. Signé, Defages .
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
S
UPPLIE humblement l'Econome des Grands
Auguflins du Couvent royal de la ville de
Graffe.
Remontre qu'il préfellta à Votre Grandeur une
requête le z.r mai 1761 , 'par laquelle il demanda
d'êtr~ déchargé. du ?r?it d'amortiffement que Me.
Hennet, Fermier general pour lors des Domaines
de Sa Majelté, lui demandoit, fur le fondement
de l'Arrêt du 21 janvier 1 H 8, qui ordonne que
les reconflruélions des bâcimens que les Gens de
main-morte feront faire, foit [ur les anciens , foie
[ur les nouveaux fondemens, feront [ujettes à payel
le droi! d'amortiifement.
16 5
L'Économe juftifia par les certificats des Maçons du 26 avril 1761, &. par ' ceux des Maire &.
Con[uls de ladite Ville en date du 28 même mois,
qu'il ne fut fait que des réparations intérieures à
la maifon attenante le Couvent des Augultins (objet de la demande du fieur Fermier général) &
qu'il ne fut pas touché aux murailles principales
&. aux toits de ladite mai Con , qui ont [ubfifié tels
qu'ils étoient avant ladite réparation.
.
L'Adjudicataire général per[uadé que l'Econome
n'étoie pas dans le cas du droit d'amortiifement ,
ne s'agiffant pas d'une conltruélion ni d'une recon[truaion de la maifon dont il s'agit, s'eft avifé de
préCenter une requête à Votre Grandeur en date du
préCente année , par laquelle il appuie
la demande du droie d'amortiiIement [ur l'aéle d'arrentem e nt de ladite maifon à M e. Pugnaire , Procureur al~ Siege de cette ville de GraiIè, en da t e
du 30 feptembre 1754, &. [ur celui paffé en" faveur de Me. Seytre, allffi Procureur au même Siege,
& dans lefquels il ell dit que cette maifon étoÏt
en très-bon état, & le tout fait de neuf; mais cette
énonciation ne peut jam<iis fonder la prétention
de l'Adjudicataire général, parce qu'on n'a eu eA
Vue, en la mettant, que les reparations intérieures
qui avoient été faites, &. non une con{huéb on;
ce qui [eroit contre la vérité, comme les certificats des Maçons &. des Maire &. Con[uls l'aCter.
�16tS
16 7
tent , auai nous convenons avé'c l'Adj t:l di-<:a ta ire
général que cela devient ind-ifférent à la <Iueftioh.
Mais voici fur qu~i il s'étaye pour appuyer f-a
dem_~nde. Cette mal fo n (dit-il) n'avait pas -é1tê
da.ns le cbmme~ce avant l' année 1754; il n'en pa ..
raIt aucuns baux, &. les Gens de main-mbtte fOAt
tenus d'en palfer devant Notaires dé tous letlrs r'è venus fans exceptiCln; & de là il tire cette con fé~uence que cette maifon n'ayant pas été afièrmee auparava'nt par aéte devant Notaire elle ne
pourroit que faire partie d e la clôture dudit Cou vent; . mais fi. le fieur Adjudicataire général avait
eu les Infiruétlons &. les éclaircitfemens nécelraires
il n'aurait pas annoncé, comme il a fait dan;
fa ~equête préfentée à votre Grandeur
cette
maJfon n'avait pas été mife dans le coml~lerce avant
l:anné'e 17S4, puifqu'avant les réparations inté.
rIeures , .elle étoit occupée par divers particuliers.
COlllln:
Il .confie par les certificats d'e s prIncipaux
. .
Il
"~J lO S dudlt Cou~ent, joints à la préfe nte requête.
L Econome COnVlen! avec le fieur Adjudicataire
qu'il n'y avo.it point .d'a.étes d'arrentement paa'é;
de.vant Notaires; mais .11 lui étoit impoffible d'en
faire pafi'er aux locataires qui étoient tous de!;
gens du, bas pe~ple extrêmement pauvres, dont les
Un~ ne " occ~polent q.~e quelques mois, &. rarement
toute 1 a,nnee, la m,alfon . étant prefque inhabitable
par le def<lut des reparatlons qu'elle exigeoit, de
forte qu'il n'étoit pas poffible de paffer de s aét es
de baux avec des particuliers de ce tte tfpe ce,
dont les loyers auroient à peine fuffi p o ur pa ye r
leI' frais des aétes ; on peut dire que c' é toi ent des
locataires momentan és.
Mais pour répondre à rout ce que le fieur A djudicatai re général a va nce dam fa requête, furtout quand il dit que le" droit d'amorcdfement dei
biens y fournis, eft dû fur la jufie valeur de ces
mêmes biens, IX que le Fermier n'étant ' pas tenu
de s'en tapporter aux prix portés dans les aétes,
il. peut en demander l'efiimation par Experts convenu s ou pris d'office; que l'édifice dont il s'agie
étant d'une ,valeur fupérieure au principal de 2.90
l"iv., prix du bail, de 1754; cette valeur doit être
fujette au droit d'amortilfement; cette valeur,
fi réellement il y en avoit une, ne feroit f uj ecce
a 'lI droit d'amortilfement, fuivant l'article II de
l'Arrêt du Confeil du 2.1 jônvier 1738, que dans
le cas où ladite maifon auroit été reconflruite;
mais n'ayant été que réparée dans l'intérieur, l'augmencati0n &. le plus de valeur qui pro viennent
du bénéfice des réparations, ne doivent pas être
fujettes au droit d'amorciflèment.
Ce confidéré, vous plaife, Monfeigneur , fans
vous arrêter à la requête du Fermier, ord onner que
le.Suppliant fera déchargé des droits que ledit Fermier demande, & qu'inhibitions &. défenfes lui fe-
qu:
�166
te,nt,' auffi nous co~venol1s a'Vè'c l'Adjl!1âi-tataire
geoer~1 qt1~ ,cela dev~e~t in,d'ifférent à ,'a quelhO.fh
Mais VOICI lur qU~1 Il s'e~a~e pour appuyer foa
dem.ande., Cette mal10 0 (dit-Il) n'avoit pas -éte
da.os le comme ~ ce avant J'année 1754; il n'en pa.
rait aucuns baux, & les Gens de main,tnbtte' r t
d'
lI'
10A
teous en pa er devant Notaires de tous leurs f'èv~nus fans exceptiun; & de là il tire cette confe~uence que cecte 111aifon n'ayant pas été affermee a~parava'nt,par aa:e devan,c Notaire, elle Ile
pourrait que faire partie de la clôture dudit Couvent; ' maIs fi , le fieur Adj' udicatal're ge' nera
'1 avolt
'
l
eu
& les éclairc)'t:i'em
'lI'aIres
,
ï 'es InfirualOns
'
111
ens nece
~ n aurOlt pas annoncé, Comme -il a fait
dan;
a ~;quêce pr,éfentée à votre Grandeur qll; cette
maJlOII
n'avolt pas e't'e mue
'r d l '
ans e commerce avant
"
1 annee 1754
pu'fI'
l
'
,
,
.',
1 qu avant es reparaCIOIls Încé.
fleures, ,el lIe etolt occupée par divers particuliers
COLTIIre
.~
d1 'confie par 1·
es certl'fi cats des principaux•
VOlun s udlr Co uv r " .
,
L'E
. en , JOInts a la prelente
requête.
conOme -conVient avec le fieur Ad' d'
.
'1'
'
..
JU Icaralre
qu J n y avo,Jt pOInt d'aaes d'arrencemenr alIë;
~e,vant Notaires; mais il lui étoit impoffibl~ d'en
aire palfer aux locataires qui étoient tous des
gens du, bas pe~ple extrêmement pauvres, dont les
~~l~ Ile l, Occ~poleIlt q.~e quelques mois, & rarement
t~ l/~nee, la malfon étant prefque inhabitable
par e e .tut des réparations qu'elle exige oit , de
16 7
forte qu'il n'étoie pas p'offible de pa {fer èes 2aes
de baux avec des particuliers de cette tfpe ce ,
doot les loyers auroient à peine fuffi p our pa ye r
leI' frais des aae s ; on peut dire que c' étoi en t de s
locataires moment anés.
Mais pour répondre à rout ce que le lieur Adjudicatai re général ava nce d,ans la re~uête, furtout qu and il dit que le' drOIt d'amortdrement dei
biens y fournis, efi dû lur la june valeur de ces
mêmes biens, & que le Ferm-ier n'étant pas tenu
de s'en rapporter aux prix portés dans les aaes,
il peut en demander l'efiimation par Experts convenu s ou pris d'office; que l' édifice dont il s'agie
étant d'une ,valeur fupérieure au principal de 2.90
Ev" prix du bai~, de 1754; cette valeur doit être
fujette au droit d'amort~{fement; ce'tte , val~ur ,
fi réellement il y en avolt une, ne ferolt fUJee re
au droit d'amorti{fement, fuivant l'article I I de
l'Arrêt du Confeil du I I jônvier 1738, que dans
le cas où ladite maifon auroit été reconnruire;
mais n'ayant été que réparée dan.s l'intérieur, l'augmentati011 & le plus de valeur qui proviennent
du bénéfice des réparations, ne doivent pas être
fujettes au droit d'amortilIèment.
,
Ce confidéré, vous plaife, Monlelgneur, fans
vous arrêter à la requête du Fermi,er, ord o ll~er que
le S.uppliant fera déchargé des drOits que ledit :ermier demande, & qu' inhibitions &. défenfes lUI fe -
•
�168
ront faites de pourfuivre les exécutions, fi aucunes ont été faites, & fera jullice. Signé, F. Dulac, Prieur & Econome du Couvent de Graife.
A Monfiigneur le Premiu Préfident & , Intendant.
S
UPPLIE humblement l'Econome des Grands
Auguilins de la ville de Gré\{fe.
RemoQtre que depuis au - delà de quatre cene
ans le Couvent poifede une mai[on, rue des Augufiins, qui avoit été de tous tems arrentée; elle
fut réparée en. 175~, & arrentée en 1754 pour
290 liv. tous les ans.
Me. Henriet, précédent Adjudicataire , général
des Fermes, fit comprendre le Suppliant dans une
contrainte du 7 février 1761, arr. I I , pour un
droit d'amorcilfement de 966 liv. 1 ~ [ols 4 den. ,
fur le fondement de l'article I I de l'Arrêt du
Confeil du 2 [ janvier In8, portant que les reconllruaions [eron.t ' aifujetties à l'amortifièmene
ftlr le pied de ce dont le loyer fera augmenté, &c.
Le Suppliant juilifia par un certificat de deux
Maîtres Maçons qui avoient travaillé auxdites réparations , qu'elles n'avoient été faites que dans
l'intérieur, [ans augmentation d'édifice; ce qui fue
également cereifié par les fieurs Maire & Con[uls
de Graife, & depuis lors Me. Henriec a gardé un
profond filence • .
Me •
•
16 9 '
Me. Prévôt, qui lui a (uccédé, a c~angé de
[yllême, [ans pourtant changer les. mO,tlfs d~ la
contrainte; il a prétendu que le drOIt d al~ortJife:
ment lui étoit acquis, pa,rce que cet.te ma1[~n q~l
faifoit anciennement partie de la cloture, n ~VOlt
été mife dans le commerce que par le bail de
1754, & qu'aux termes de l'arti~le 2 du m~n:e
Réglement, fa demande ne [ouffrolt aucune dlffi.
culté.
,
'II
Sous quelque point de vue que le FermIer veul e
préfenter [a demande, elle eil découfue.
,
Le premier point, d~ vue fOl,ls lequel Me. ,Hennet
l'avoit formée ,'etaIt de dlfe que par 1 aIt. 11
du Réglement du 2 1 jan~i~r 1738, il eil dit que
les reconilruaions des batlmens que les Gens de
main - morte feront faire fur de nouveaux fondemens) feront [ujets au droit d'amortifièment. Me.
Prévôt n'a pas voulu Cuivre cette route) parc~
qu'il a prévu que les Réglemens exel1lpto~e?t de
ce droit les réparations intérieures. C'eil ICI une
quellion de fait, l'Econome a-t-il fait une conftruaion ou une' reconllruaion? La vi{jre par Experts l'éclaircira; le Suppliant [ouri.ent n'a~o,ir fait
aucune cOllllruaion ni reconllrualOll exterleure,
il n'a fait autre chofe que changer l'efcalier , r~
faire les planchers, & d'àutres embelliifemens; Il
l'a juilifié par les attellations des ~açons lX ,des
fleurs Confuls' il refie donc à [çavo1r fi ces repa.-
,
y
�17°
rations & embelliifemens donnent ouverture au
droie d'amortiffèment. Il n'en a été dû aucun, à
que.Ique époque que ce foit. Telle a été l'ancienne
jurifprudence, t émoin la décifion du Confeil de
1689, rapportée par Duboil, premier volume, pag.
:l7S, &{ la juri fpr udence aEtuelle eil la même; elle
ea encore atteaée par le même Auteur, par toutes
les décilions qu'il rapporte aux pages fuivantes J
& notamment celle du 8 feptembre 1754, rendue
a'u profit d-es Peres Jacobins de Dijon, explicative
de l'art. I I du Rég lement de 1738; elle eil conçue en ces terme s. » L'article 1 1 de l'Arrêe de
» Réglement de 1738 ne doit s'appliquer qu'aux
) nouvelles conaruEtions qui forment un fonds
" nouveau en faveur de la main-morte; mais les
» décorations intervenues ne pouvant être conli.
~, dérées que comme effets mobiliers, quoique
) fouvent elles contribuent à l'augment.ation du
) loyer, ne doivent point opérer de droit d'a» mortiifement. En partant de ces principes, il Y
)f a lieu, en infirmant l'Ordonnance de M. l'InDI tendane, de
décharger les Peres Jacobins du
" droit d'amortifièment pour la mairon dont il
" s'agit, &. d'ordonner la reftitution de ce qu'ils
» ont payé.
Le Fermier oppoferait fans fuccès qu'une d~s
conditions attachées à la déduEtion du tiers fur
l'ausme~t_ati(}Q de loyer accordée par l'arti-cle I I
• tl·fi
17 1
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eft à la tharge \le Juni er
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(irlfdlt.~~g ~~f;ain-morte, qU'Ils . ont bpayé n·
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iifem<:nt tant du fol que des ancIens atlme~s,
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IOn
parce qu
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ou reconftruUion , maIs u?lquement de Jepa~ations ou embeIli!lèments qUI font .exempts de ~ 3iflèment. & au furplus la malfon en quefilOn
,
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'te' amortie & pour amG Je emontrer a votre
a e,
°
,
ndeur
on
la
fupplie
d'obferver
1 .qu avant
Gra
q7 8 cette, maifon étoit pofièdée par 1e d'le C ouvent~
on en trouve la preuve dans un contrat du 28 mal
q7 8 Notaire Henri N1ideUii , fous le regne du
Roi Robert, Comte de Provence. ; c'eft un acha.t
que firent alors les Peres A\lgufi~ns de deux malfons contigues à ce~les en que~lOn ; & à, celles
acquifes par le fufdlt contrat i JI fut donne pour
confront celle dont il s'agit, JU x ca domum ( y eft.
il dit), diai Conventûs ex un â parte. Voilà donc ~
Monfeigneur, que la maifon dont on demande aujourd'hui l'amorti!lèment , étoit po!lèdée ava.nc
137 8 , elle eit donc préfumée fuffifamment .am ortle .
z.0. Qu'une preuve confiante 'de cet an.clen am or·
tiifemeA[, eit· tirée de ce que cette malfon n~ fut:
jamais comprife dans l'affouagement gén éral fait en
148 1 pour fixer l'affiette des tailles réelles ~n Pro.
vence; elle fùe regcrrdée comme de l'anCien domaine de l'Eglife, & elle jouit attuellement de
l'exemption des tailles .
y ij
0
a
�1723°· Si l'on yeùt avoir re cours aux alllortilfemen s
g ènerau x , on tro uve q ue le comrat palle entre le
Clergé de France &. Louis XIII le 14 août 16 4 1 ,
a confirmé cette exemption; aufli trouve - t-on que,
par Arrêt du Confeil du 3 [ décembre 1689 , il
fut dit que les Communautés eccléliafliques non
payant décimes ne comprendroient dans leur décl aration que le s bien s acquis depuis le premier janvier 1600, &. la Déclaration du Roi du 9 mar s
17°0 , en confirmant les amortiffem ents générau x
accordés au Clergé de ne payer l'amorti [fement
que pour les biens acquis depuis 1689, &. les Lettres patentes du 19 juin 1746 font encore plu s
précifes pour profcrire la demande du Fermier :
elles portent défenfes d'exiger aucun droit d'amortilft!ment, pour raifon des biens acquis jufques au
premier janvier 1700; ainh le Couvent des Peres
Auguflins de Graffe ayant une pollèffion au-delà de
400 ans de la maifon dont on lui demande l'amortilfement, le Fermier efl non recevable &. mal
fondé dans fa pourfuite.
Enfin par Lettres patentes du mois de décembre
1544 , enregiflrées en la Cour des Comptes de
ceCCe Province le 29 mai 1545, les Religieux &.
Couvents des Auguflins du Pays de Provence, ohtinrent l'amortilfement; &. par un Arrêt du Confeil du 29 février 1648, ils furent déchargés des
poucfuites qui leur étaient faites pour raifon des
173
., , 1
d'amortiffement, ainli que l' av olent e t e es
autres nClIgleux mendIants. Le fieur Defa ges pe ut
avoir recours aux regiflres de la Cour des C ompte s,
& il Y trouvera fa condamnation; &. <lfin qu'il prenne
condamnation, on joindra au préfent doffie r copie ancienne defdites Lettres, & il ~e ~ra a~lffi, par
un exemplaire d'un Arrêt du Confell Imprime du
9 août 1656 : » Que le Roi aydnt égard à la re» quête des Freres Prêcheurs, Cordeliers, A u.
» guflins &. Carmes du Pay s de Pro vence, les a
" déchargés des droits de franc-fief, nouveaux
» acquets & amorcillèment; de faço~ que le premier point de vûe fous lequel ledit fieur Defages avait voulu faire en viîager fa demande,
efl dénué de tout légitime fondement; la maifan à raiîon de laquelle Me. Henriet a voit fait:
article de contrainte , ayant été fuffifamment
amortie, il ne refleroit plus qu ' à vérifier en
fait s'il y a eu conflruétion ou reconflruétion,
ou feulement réparation ou embellilfement; &
quoique le Suppliant ait produit la preu ve littérale qu'il n'y a eu aucune conflruétion ni reconflruétion, mais feulement de s réparations &
embelliffemens intérieurs qui, aux termes de la
Jurifprudence du Confeil , font exe mptes de l'a.
mortiffernent, il conîent qu'a v ant di re droit il foit:
fait rapport de vilite par E xpe r t s , a ux fi ais &_
dépens de la partie qui fuccombera . V enons à
,1r,,:ts
�174
préîent à la difcuffion du {econd point de vuo ;
fous leq llel ledit lieur Defages a voulu taIre en·
vifager la demande du Fenuier.
Il a dit que la maifon en quellion faifoit par·
tie de la clôture du Couvent des Peres Augullins,
exempte par cette dellination de tout droie d'a·
mortifièmene; mais qu'ayant été mife en commerce
par le contrat d'arrentemeht de 1754, continué en
17 6 1. , l'exemption avoit celfé [uivant l'art. 2. du
Réglement de 17~8.
Ce fyflême eft détruit par le fair. La maifon en
quellion a é~é dans le commerce depuis un tems
immémorial; le Suppliant, pourroit en rapporrer la
I:reuve par les livres de l'Econome, defquels il ré·
luite que le Couvent des Auguftins retiroit des
loyers-, de cette maifen, ~ême avant que les Gens
~e mal'll-n1orte fulfent obligés de paflèr des baux à
ferme pard'evant Notaire. La pleuve en réfulte de
la 9uittanc,e du lieur Charlot du premier août 1703,
qUI ~erb-all~a fur ce que les Petes Auguftins avoient
p-a{fe un baIl fous fignarure privée d'e la maifon dont
il s'ag~t; ~ p~r un cont,r~r,du 2.5 feptembre 1703,
dont 1 expedmon eft cI-J?lnte, il confie que le
~ouvent des Peres Auguftlns afferma cette maifon
~n~ que, les aut~es biens ,qu',il pol1ëdoit; ce qui
JullIfie dune maOlere non equwdqùe, que le point
de vue fous lequel le fieur De:fages a préfenté la
demande du Fermier, eft diaméttalement oppofé
175
au fait réfultant deSplC!CeS ci-delfus. Si donc
cette maifon a été de tous les te ms dans le commerce, & fi elle a fait partie des revenus de
ce Couvent, pourquoi fuppofer qu'elle y eft en·
crée pour la premiere fois par 1<: bail de 1754; &
dès-lors il delneure pour coo(laté 1°. que- cette maifOll a été anciennemenr amortie : ~o. Qu'elle n'a
jamais joui dl!l privilege de la cl6ture; & ennn,
qu'en 1753 elle n'a point été conUruite ni reconftruite, mais feulement réparée & embellie; d'où
il faut nécelfairement concll:Jre que c'e.ft mal à propos que le droit d'amor;tiflèment eft demandé.
Dans ces circonClances le fupplia.nt a de nouveau
recours à Votre Grandeur,
, Aux ~ns qu 1il ,vous plaife, Monfeigneur, vu les
pie ces cl-attachees , le.s précédentes requêtes 8<
celles, du Fermier, faire droie à l'oPPQficion des
S~p~!Jants envers l'arr: Il de la contrainte du 7
f~vner ,1'(61 ; & ce falfant> le déchargel\ du droit
d ~mortIllemen,t p,our lequel il y auroit été comp{l~, & fera Juftlce. Signé, St~ Martin.
,Soit la requête ci-deffus communiquée au fie ur
Dlreêteur du Domaine pour y répondre. A Aix le
15 février 1766. Signé, LA TOUR.
Reçu copie le 18 février 1766. Signé, Defages.;
�...,
ln
A Ntoine.lean-Baptifle-Rob ert AUBet de 1I1ontyon ,
A Monfeigneur l'Intendant.
1 - t. ~..
UPPLIE humblement l'Econome des Grands
Auguflins de la ville de Graffe.
Remontre qu'à l'audience de Votre Grandeur
tenue le 19 avril 1771., la requête ci-deffus fut
rapportée pour y être décidée, mais le fieur Defa.ges affura Votre Grandeur gue cette affaire étoit
finie, & le Procureur du Suppliant remit audit fieur
Defages .cette requête le 21 mai d'après pour y
mettre fa réponfe contenant déGflement de la demande du Commis, & il vient de la retirer, fans
que ce déGllement ait été fait; mais comme if ne
feroit pas jufle que le Suppliant fût perpétuellement
fournis à des recherches, il a recours à vous
Aux fins qu'il vous plaife, Monfeigneur, a;cor.
d.er les. fin; de la requête ci-dernier, & fera juftlce. SIgne, St. Martin.
Soit d'abondant communiqué au Direé\:eur des
Domaines pour y répondre. A Aix le I1. mars 1773
SIgné, Deîorgues.
•
Reçu copie ce premier avril J 77 3. Signé, Ja'luemar pour Mr. Defages.
S
'dntoÏtze
Baron de Montyon , Chevalier, Confeiller du Roi
en fis Confiils, Maître des requêtes ordinaire de
fan Hôtel, Intendant de Provence, Avignun &
Comtat Vénaiffin.
Vu par Nous Subdélégué général, en abfence de
M. l'Intendant 1 les requê~es pr éfenrées par l'Économe de s Grands Auguftins de la ville de Graflè ,
tendantes à ce que fai fan t droit à fon oppootion
envers l'article I l de la contI aiore d'amorriifemenc
du 7 février 1761, il fera déchargé ùu payement:
de la fomme de 966 li v. 13 fols 4 den. pour droits
d'amorti{fement à lui demand és à caufe de la reconftruaion d'une mai[o n attenant le Cou ve nt des
Gra nd s AlIgüfl ins , lefdi tes requ êtes li gnifiées à
l'Ajudicataire des fermes générales le J 2 IT:ai 176r,
~1. noven:bre 1765, & 18 févri er 1766 , a uxq uelle s
Il n'a pO lOt fourni de réponfe; la re charg e dlld it:
É.cono.me du I1. l1~ars 1773, {ignifiée audit .Ad judlcataIre le premier du moi s d'avri l flliv an t; vu
auffi les Lettres pat,e ntes du moi s de décembre 1544,
les, Arrêts du Coufeil du premier j uin 154 5 & 9
aout 155 6 .
No us avons contre ledit Adju dicatai re donné défaut & pour le profit décharge ons ledit Econo me
des Grands Allguftins de Grafiè du pa yemen.; de
Z
�17 8
la fomme de neuf cent foixante-fix liv. treize fols
quatre deniers, pour laquelle il a ~r~ compris
dans l'arc. I I èe la contrainte d'amOf(lfiement du
7 février 1761. Fait ~ Aix le H avril 177~. Signé,
Deforgues. Reçu copie le 2.8 juillet 1773, Signé,
Jaquemar pour Mr. Defages .
SUR LE CENTIEME DENIER DE TRANSport" d'immeubles en exüution d'un contrat de
manage.
A
UX pages
2;I
S,
)I r"
& ~ z. S de la fe conde
partie de cette co-llefriol1 , 0 -(1 a rapporté
les Ordonnances de M. l'Il nten{\lant, & une décifion du Confeil confirmative, qui ont jugé que le
droit de Centieme denier n'ell point dû du tranfport d'immeubles que le pere fait à fon fils en exécution de la promellè portée par le contrat de fon
mariage. En vo-ici cependant un ~utre qui a décidé rélativement aux mêmlls principes.
A Monféigneur le Premier Préfidenc & Intendant.
S
u PP LIE
humblement Jean-François de Leglife , Papetier de la ville de Mouniers.
Remontre que par le contrat de fon mariage
du
10
179
juillet 1757, André -de Leglife (on ~ere
l'inltitua fon hélirier de la moitié de [es blcns
pour en prendre la" pollèffion après [~~. décès; ~l
l'affilia dans fa malron, & en cas cl Inrupport li
promit de lui d~femparer de s bàrimcns biens meub:és
& jmmeubles Jurques au concurrent de 3000 hv.
L'inrupport n'en arrivé que le 2.9 avril 17~S,
& par le contrat qui a été pafie le même Jour
pardevant Me. Chaudon, Notaire à Moufii ers, le
pere du Suppliant lui a déremparé, a.infi qu'il
l'avoit promis dans le contrat de (on manage, des
effets pour 5300 liv.; rçavoir: 3 cO O pour la donation à lui faire, & 2.3°0 liv. pour la refiitution
de la dot de fon époure.
Le Commis Buralifie de Moufiiers a perçu le
Cenüeme denier fur les 3000 liv. de la défflllparation faite au Suppliant, rélativemenc & en exé.
cution du contrat de fon mariage, tandis que cette
partie de délailfement n'en que la nùe &. fimp le
exécution de la donation contenue dan s le COll trat de mariage du Suppliant, &. qui en dt exe mpte
fuivant tous les réglemens, & llotamment pol[ l' Ordonnance concernant les donations du mois d e
février I n l , & vous l'avez. , Monfeigneur, a infi
décidé par votre Ordonnance du 30 juillet der.
nier au profit de Pierre-Lazare Gl}eidan, & cela
avoit étci précédemment ainû décid€ par le Con.
[eil) les z8 oaQbre InO & 18 oétobre 1735.
Z ij
�180
181
Dans ces circonllances le Suppliant a recours à
der au Suppliant les fins de fa p,remiere requêce ,
& fera ju{lice Signé Sr. MartIn.
Soit d'abond~nt communiqué au Direaeur des
Domaines, pour y fournir réponfe dans ,huitaine ,
autrement définitivement pourvu. A AIX le 10
vous,
Aux fins qu'il vous plaife, Monfeigneur, ord o nner qu'il fera enjoint au Commis Buralifie de
Moulliers de re{licuer dans le jour les 39 liv. par
lui indue ment perçues fur le délailIèment des imm.e ubles faie au Suppliant en exécution du contrat de fon mariage, autrement qu'il y fera contraint en vertu de l'Ordonnance qui interviendra,
fJ?s 9'Ùl en fo~t befoin d'autre, & iera jufiice.
Signe Sc. Martlll,
Reçu copie le z. 3 décembre 1766. Ebrard pour
Mr. Defages.
A Monfiigneur l'In u ... dan t.
S
U.? PLI E J~umbl e:n ent. Jcan-Françoi~ de Le-
gilft!, PapetIer de la vIlle de Mou{llers.
Difant que Il requête ci.de!Iùs a refié en COIUmuni::ariO!1 ent re les mains du Sr. Defages depuis
Je zz. juin 1772 juCques à ce jour fa os y avoir
été fourni réponf::. Il e{l vrai qlle l'un de fes
Commis a dit avoir été écrit à celui de Mouftiers pour faire la refiitution demandée; mais il
a~roit dû réa~jfer ce fai~ par fa réponfe, ce que
~ ayant pas faIt, le Suppllaut a de nouveau recours
a Votre Grandeur,
" Aux fins qu'il vous plaife, Monfeigncur, accor-
mai 1773, Sign é Defor~ues.
Reçu copie ce 14 mal 17n. Jacquemar pour
Mr. D efages.
A Ntoine-Jean-Baptifle-Robert Auget de Montyon ,
Baron de Montyon , Cheyaiier, Confeiller du R i
en fes Confeils, Mdtre des Requêtes ordi~aire de
jàn Hôtel, Intendant de Proyence, AVIgno/l &
Comtat VénaiUirz.
VLI la requête de Jean - François de Leglife,
Papetier à Moufiiers, tendant à obtenir la relli [ucion Je la fomme de 39 li v. pour le Centieme
denier perçu {ur Je délaliièm ent des immeubles à
lui fait p ar aae du 29 a v r il 176 S , en exécution
de fon contrat de mariage du 10 juiJJet 1757 ;
ladite requêce lignifiée à l'Adjlldicataire des Fermes générales le 23 décembre 1766; la recharge dud .
de Leglife, avec injonaion au bas audit Adjudicataire de fournir fa réponfe ; ladite recharge
lignifiée le 14 mai 1773 : vu auffi le contrat de
mariage dudit de Leglife dlldit jour 10 juillet 1757,
& l'aae portant délaiffement defdies immeubles.
�18 3
181N o(iS avons, contre ledit I djudicata ire, donn é
défaut; & pour le profit, ordonnons qu e la fom me de ~9 liv. perçu e pour droit d e C entieme denier fllr le d élaiJJement des immeu bles fait au
Suppliant par aae du 29 avril 1765 , en ex écut~o n, de fan contrat de . mariage, Lui fera reflLt(lec, autrement contraznt en vertu de la préfente Ordonnance. Fait
Aix en notre Hôtel le
4 juillet 177~. Signé, DE MONTY ON.
Reçu copie le 28 juillet 1773, Signé, Jacquemar
pour M r. Defage s.
a
i
1
SUR LA CLASSE DES TES TA ME N S.
L
A cinquieme c1a{fe de l'article 79 du t ari f
concernant les teftamens, eft con ç ue e n ce s
term es :
P our ceux des artifans, manouvriers, journaliers
& a,utres perfonnes du commun des Villes, 3 liv . ,
Cl
•
•
•
3 liv.
C'eft relativement à cette difpoution, que l'on
troUVe aux p~ges 42 & 115 de la premiere partie
d~ la ColleétJOn; 151, 154 de la fe.conde partie ;
~ ,1,9' 7! , 8 ~ , 168 & 2O~ de la .tro.l!ieU'~e partie ,
d lf! (! relltes Ordonnances qUJ ont décidé de même '
&. en voic;i uoe ",utee d'a,utaot plus, remarqllable ;
..
'
que le Direaeuf. des Domaines a adop t é la de mande fans ' foutfrir que M. l'Intendant y ftatu â c.
Après le décès de Marguerite Michel, veuve
de Joteph Mouneftier, Barbouilleur de cette V ille ;
les héritiers inftiru és V0uJurent faire revêtir fon
teftament de s formalités prefcrites par les Régle~
mens, mais le Commis buralif.lie de cette ville
d'Aix, leur donna l'état tel que s'enfuir.
Teftament de Marguerite M1ichel, veuve de'
Joîeph Mouneftier, Earbouilleur, reçu par Me •
Perrin, Notaire, le \) mars 1773" contenant un
rôle trois quarts.
Contrôle
•
• 20 1.
•
Legue à. DUe. Marquife Vernet
liv.
4
liv. .
~
Héritiers les Hôpitaux Sr. Jacques, la
Miîéricorde , la Charité &. celui des
Infenfés d'Aix, à partager par égale
portion, fans aucune charge ni biens
immeubles
•
•
•
l O
Legue à Magdeleine Achard
400
300
,
Huit fols pour livre
Contrôle du codicile
47
•
•
•
•
18 16 f. .
•
65 16
14
66 10
•
•
�18.1Cet état rangeoit la tellatrice à la troilieme
claiTe , ce qui détermina les héritiers inllieués à
p réfencer la requête qui fuit:
0
A Monfeigneur ['Intendan t.
S
UPPLlENT humblement les lieurs Ret"teurs
des Hôpitaux Sc. Jacques, la Charité, la Miiericorde & les lnfen{ës de cette ville d'Aix.
Remontrent que Marguerite Michel, veuve de
Jofeph Mounellier, Barbouilleur de cette Ville, a
faie [on tellamene le 8 mars dern\er pardevane Me.
Perrin, Notaire, & a iollicué fes héritiers les quatre
Hô pitaux ci-deifus dénommé s.
La défunte n'a délailIë aucun immeuble, & ne
jouiifoit que d'un mince mobilier & de quel ques
penlions viageres; auai Mellieurs les Con{uls de
ceCCe ville d'Aix parfaitement illllruits dO
e l'état de
la défunte, ne l'avoient capitée gue lO [ols; c'ell
ce qui eO: jultifié par la quitt ance ci-jointe pour
l'année 177 l ; cependant le lieur Dutemple ve llt
ranger Je teltament de la défunte à la troilieme claife
de l'art, ~ 9 du tarif, lor[qu'il ne peut l'être qu'à
la cinquieme connue en ces termes :
P~ur ceux ' des artifans ; manouvriers, journali ers & autres per[onnes du commun des Villes.
•
~ liv.
Voil~, Monfeigneur , la loi qui ne fçauroic être
plu s
o
L
18 5
----,
plus précife : car un Barbouilleur n' elt, pour ainfi
dire, rien autre chofe qu'un méchant ouvrier; c'eff
un manouvrier, li l'on veut, ou un vil arrifan; on
ne peut donc le ranger qu'à la cinquieme claffe:
car la troilieme ne comprend que les notahles artifans ; lX atrurément le mari de la tellatrice ne
l'étoit pas, puifque fa veuve n'étoit comprife dans
le rôle de la capitation, que pour 20 [ols qui cft:
la derniere clatre.
Ce confidéré , vous plaira, Monfeigneur, ordonner que le tellament de ladite feue Marguerite
Michel, fera rangé à la cinquieme ,laire des art'.
89 lX 2. des tarifs du Contrôle lX de l'!nlinuation
& fera jufiice. Signé, St. Martin.
'
Soit communiqué au Diret"teur des Domaines.
A Aix le 19 juin 1773, Signé, Deforgues.
Reçu copie ce 2.I juin 1773. Signé, Jaquemar
pour Mr. Defa!;es.
A Monfeigneur l'Intendant.
S U~P.LIENT
hmblement les lieurs Relteurs des
HopItaux St. Jacques, la Charité, la Miféri.
corde & des Infenfés de cettte ville d'Aix.
Qu'il vous plaife, Monfeigneur, leur ac'Corde r
~~ 6~s de leur premiere requête, lX fera jufiice..
ulgne ) St. Martin.
o
0
0
En enjoint
'. au D·ueéteur des
Domaines ~ de four-
Aa
�~
iS6
nir fa réponfe à la requête ci-deffus, : dans la hui~
taine, autrement défi3irivement pourvtJ. A Aix le
2.6 juin 1773, S!'gl1é, Deforgues-.
.
Reçu copie il Ai x le ~o juin 1773 ; Signé, Topin
pour ,Mr. Defages.
OBSERVATION: .
)
, Le heur Direaeur reconnoiifant la jufiioe de
la demande des fieurs Reaeurs des quatre Hôpi.
taux généraux, a donné ordre au Commis de ranger le teC\ament de la veuve MouneA:ier à la dn·
quieme cla!fe; c'ea ce qui a ecé faie le ; jtlillet
J77~
~
18 7
raIe, fous le nom de Julien Alat,erre, a com"rwt~é
le premier janvier Ij69, & finira le dernzer deambre 1774, en forte que ceux de vos habicans
qui auront payé, pendant le bail dudit Alaterre ,
des droits qu'ils croiront être indûs. pourront ft
pourvoir en reflitution pendant les années 177 S, &
177 6 , après l'expiration defquelles deux' années ils
n'y feront plus recevables.
Nous fommes très-parfaitement,
MESSIEURS,
Vos très-affeaionnés ftrviteurs ;
Les Confuls & Aife!feur d'Aix, Procureurs
du Pays de Provence,
DEDONS DE PIERREFEU.
PASCALIS.
A Aix le
flptembre 17H' !
'MESSIEURS,
!
En vous adreffant cette quin'{ieme foire tlu ale?·
fions du Contrôle, Centieme denier f:!f aUtres droits
qui formera le commencement de la qua.,rrie';;;
partie de la colleaion fur ces' matie fes, T10Us dt..
1Ions vous prévenir que te bâil "de 'la [ermi gené..
«
D'ARBAUD.
ANGLESY.
�•
XVt· SUI T E.
SUR LA QUALITÉ D'UN TESTATEUR.
la page ~8 de la troifieme partie de cette
Colleéti6n, il a été rapporté le débat furvenu entre Me. Bonnery, Avocat, & le fieur
De[a·g es, Direéteur, pour [ça voir fi le tellament
de l'oncle de Me. Bonnet y , qui n'était qu'un {im.
pIe EccIéliallique, non pourvu de bénéfice, & qui
pourtant l'avort éré avant [on tellament, de voit
-être contrôlé [ur le pied de la [econde c1afiè de
l'article 89 du tarif, ainli qu'il "l'avait été, ou fur
le pied de la quatrieme; [ur lequel débat intervint une Ord onnance de M. l'Intendant, qui décida . que ce reilament de voir êrre contr6lé &
infinué fur le pied de la quatrieme claire, & que
l'e xt:édent de la perception faite fur le pied de
la [econde, devoif être rt'llieué.
L'Adjudicataire fJénéral en rel~va appel au Confeil par exploit du 19 décembre 1769, & VOICI
ce qui en dl arrivé:
Le 4 août InO, l'Adjudicataire g.énéral de~
Fe r':nes pré[enta un Mémoire au Confeil, qui fut
fignlfié à Me. Bonnet y le 6 feptembre d'après; il
eit conçu en ces termes ;
A
--~.
_.
•
•
�19°
L'Adjudicataire général des Fermes demande la
réformation d'une Ordonnance de M. de la Tour,
Intendant de Provence, du 18 novembre 1769,
dont il ell appellanr, qui a fixé fur le pied de la
quatrieme c1a!l'e de l'article 89 du tarif de 17~2.· ,
les droies du teOa11lent du Îte'ur Bonnery, ancIen
Prieur & Coflèigneur du Prieuré de Sc. Benoît,
Qiocefe. de Glandeves.
FA l T.
Le Geur JOleph Bonnet y , par Ion tellament du
10 oélobre 1766, n'a pris que la qualiré d'Ecclé.
fiaflique, fans bénéfice, de la ville d'Entrevaux.
Après fon décès, le Geur François Bonnery, fon
neveu & fon héritier, ayant tournis cet aéle au
Prépo.fé du Fermier à Aix, pour en fixer les droits,
ce dernier les liqJida fur le pied de la feconde
c1afiè des articles 89 du Contrôle &. de J'InGnua.
tion; il fe fonda fur la connoifiànce qu'il avoit
que le teflateur avoir poffédé pendant cinquantecinq ans le Prieuré , de, Sc. Benoir, & que depuis la
réGgnation qu'il en avait fdire le 2S février 1757,
jl avoit toujours pris la qualité d'ancien Prieur lX
Cofièigneur de Sr. Benoît. Les droits furent payés
conformément à cette liquiddtion, le la avril 1769;
mais peu de jours ap'ès, cet héritier fe pourvut
en reClirution devant M. l'Intendant; il [Jocla fa
demande fur ce que la feconJe dalli: de l'artide
19 I
',,
8 du tarif de 17u ne compren~ qu~ les Chanoi.
de
"
ne9s • C ure' 5 , & autres EccléfiaOlques pourvus
' 'fices' il prétendoit que fon oncle il ayant pns
be
ne,
.
r
b' 'fi
'1
quë la qUâlité d'Ecc1é~a{bque, Jans ene ~':' 1
la quatneme'
Pouvoit être compris que. dans
ne
fi~' cl' 1 p'
daffe, quoiqu'il eût autrefOIS po e e e fleure,
de Sc. Benoît.
.
Le Direaeur de la Ferme obferya dans [a ré~
ponle, que l'on n',avoit àUCU,? é,ga~d a~x qual~t,és
prifes par les partle~, !or~qu Ji ,et~lt de n,o.toneté
que celles dont elles Joulffole?t, etolen~ [u,peneures;
qu'il étoit de regle, appuyee fur la )uflfpr.udence '
du Confeil, à laquelle M. J'lht,pndaht aVOIr ' conformé la Genne, que les teOamens des EccléGaft1q ues a ncie ns bé rl'é fi ci ers fu {fe nt corn pr is dan s la.
feconde clafie -du tarif; il en rapporte pour exem· ,
pIe ,la déciGon dû 14 Juin 1749, qui a jugé que ~
les droits du teClament ou Geur Neyta'ud, àncieh
Curé de S'lucheret, étoient dûs fur cette qllaliré
qui eO indélébile; &. une Ordonnance de "M, de·
La Tour lui-même, du 13 oaobre 1758, qui a
jugé la même choll! fur le teOament du Sr. Baylè-.
ancien Curé de Gaubèrt; il a encore [outeou ·q ue
d,ans le cas où l'on ne pourroit faire une applica.
tlon précife de ces autorités all teOament du fieur
Bonnet y , fon état naturel, qui étoit de Bourgeois
de la VIlle d'Entrevaux, le mettoit également dans
]a Cecond.: claflè de l'article 89'
Le lieur Bonnet y , neveu du tellateur & fon
Bb ij
�192.
héritier, _a fourni une réponfe à celle du Directeur de la Ferme 1 ~dans laquelle il a perfiflé à
prétendre que fon oncle n'étant pourvu d'aucun
bénéfice à l'inftant de fon décès, il ne devoit êrre
cornpris que dans la quatrieme claffc, que les Dé.
cifions & Ordonnances rapporrées par le Fer mier
n'éroient applicables qu'à d'anciens Curés qui ordinairement fe rélervenr quelques renfions, &< dont
le caraélère fcbfi rle toujours, mais q 'le fon oncle
n'éroit, au rems de fon reftamenr, qUI! fimple Clerc
tonfuré, & non Bourgeois de la Ville d,lOs laquelle
il réGdoit.
• Sur cette reconde re-quête eft interven\le l'Ordonnance du 18 novembre, qui porr~, qu'attendu que
le Sr. Bonnay n'éroit pourvu d'aucun bénéfice à l'époque, du teflament 1 il rl'avolt dû être contrôlé que
fur le pied de la quatrieme clajJe da ta rif, &
ordonne que la Jamme de S z. fiv. qui a été exigée
ail de·là par le Commis d'Enm:vaux pour le Con.
trôle & l'Infinuation, jera re{lituée.
, Appel a été interjetté de cette Ordonnilnce le
19 décembre ruivant, dont la fignification a été
donnée à l'héritier le m~me jour à la requête dLl
Fermier.
Obflrvations de l'Adjudicataire.
Rien n'eft p1us intéreffant dans la fociété civile
que de fixer l'état ,de tes membres; il n'yen pas
Ier
t'He oien voir qui, aprè: ~n l~ng exercice de le~rs
charges & emplois, Ce depouillent ùe ceux ql~ Ils
ont long tems remplis; mai~ daos ce ~as, le titre
auquel ils ont pour ilinG dlfe un droit, leur demeure acquis, & ils s'en décorent le refte de. leur
vie: s'ils cefI'ent de remplir les mt!mes .fontbons,
ils ne changent pas cependanc leur etat.; c'ef\ en
con[équence de cct ufilge que les anciens titUlaires conrinuent à prendre les mêmes titres;
l-es veuves même Cuivent la condition de leurs
mari" & lorfquelles paflèoc des aéles dont les
droits Ce regl~nt par la qualité ~ c'eft celle qu'avoit le mari qui eft Cuivie. Le fieur Bonnet y a
toujours pris depuis fa réfignation la qualité d'ancien Prieur & Coffeigneur de St. Benoît, aioli
qu'on le voit par les difrérens attes j oints au préfenr Mémoire; fon teflament eft le feul où il ait
affeé1é de s'écarter de cet ufage, clans la vue fans
doute de diminuer l'objet des droits; mais cette '
réticence ne change rien au fonds. Il eft conetant
que pen dant c-inquanre. cinq ans le fie ur Bonnet y
a poflëdé le Prieuré de St. Benoît, qui lui donnOlt la qualité & les droits de Coflèigneur, &
que ce bénéfice étoit le plus conCidérâble de touS
l~s bénéfices fimples du OioceCe de Glandeves,
a~~G qu'i.l eft juflifié par l'extrait ci-joinc de l'état
. cl l~poGtlon de ce Diocefe pour l'année 1769, On
~Olt même qu'il agiffoic en cette qualité en 17 66
aOi uoe procuration, dont copie eft ég.alement
�,
•
194
jointe à ce' damer, portant pouvoir à fan ' fucceffeur de pourfuivre, en fa n nom, le payement des
droits de lods qui lui étaient dÎl s au jo ur de fa
réfignation, quel droit auro it eu le fieu r Bon nery
de faire Cuivre ce recouvrement en [o n no m . fi
pour lors il n'eÎlt pu . prendre d'autre qu alit é ~u e
celle. de C~erc t~nfuré? Il eft donc confi ant que .
de'pUl~ [a refignatJOn, le fieur Bonnet y a touj ours
prIS dans tous les aaes, la qualité d'ancien P rieu r
& ~oaèigneur, parce qu'elle J6i étaie vraî ment
(lcqulfe, & qu'elle conftituoie [on é tat · il auroit:
donc pu la pr en dre ég alement d ans [on 't e l1 ame nc
Si le Con Ce il a déci dé qu e la qualicé d' ancie r;
Curé plaçait celui qui la prend dans la mê me clafi'e?ù il était, a.va nt : a démiŒon, ne paroîer a -t.i l pas
Ju~e de declder ega lement pour un anc i'en Béné.
licier, li l'on con6d ere [ur-cout combien l'é ta t de
ce d,er,nier, qui, n'a 'pas les chOlrges arraché es à la
qualae de Cure, lUI dt à cet égard plus a vanta .
geux.
!?réce.ndre, comme le fa it l'héritier de ce t a nci en
Pneur, que l~ (j eur Bo nne t y, apr è s cin quante. c inq
ans de
. .pofi'efilon
,
' cl' un B'e ne'fi ce q UI. le confiit uoir
en dlglllte d a ns l' Egli fe t & même dans l'ordr e
civil, étoit rentré da ns l' ét at de fimple cléricature
c'eil renverCer toutes les idé es re ç ues; mais e nfi ~
on De peut refuCer au morns à ce lu i qu i a re mpl i
penda?t un fi I~ng-tcm s un e digni t é e cclé fi afi iqu e "
& qUI par le titre de [on bénéfice,. [e qu alifia it
195 l' , d B ' d
C oo.'e igneur du lieu , ~a qua lte. e ourgeols e
la Ville . d ans laquelle Il s'dl: retiré; celle de Grn..
pie Clerc ne peut convenir qu'à l'Eccléliafiique
qui - n' a jamais tenl~ dans l'E~life ~ucun rang; l~
qua1iré de BourgeOIs de la VIlle cl Entrevaux, o~
réGdoic le (jeur Bonnery lors de fon te!lament, IU1
convient d'autant mieux, qu'il dt ieru d' une ' de1 ,
plus ancie'nnes Bourgeoifies de cette Ville; mais
cette qualité le comprend, aÎnli que celle de Bé..
neficier, dans la fecondec1aflè de l'article 89 dl!
tarif; il n'y avait do nc pas lieu, fous tel point de
vue que l'on voulût le conGdérer, de réduire les
droits du teftamenc fo'r une claire inférieure, & le
, Fermier eft bien fondé à fe plaindre de l'Ordon..
nanee dont il s'eft rendu appellanr.
Dans cet état il demande qu'il plaife au Con ..
feil condamner le Sr. François Bonnet y a rétablir t
da~s , la h~itaine de la fignification de la décilion
qUI IntervIendra, au Bureau du Contrôle d'Encre ..
vaux, la Comme de S1. liv. qui lui a été reroife en
exécution de cette Ordonnance.
Soit communiqué au fieur Pierre-François Bon ..
net y, po~r y lépondre. dans le délai du réglemenr,
fi non, a fdute par lUI de ce faire dans ledit délai
& ice lui paflë, il fera définitivement ordonné c~
qU' Il appartiendra. Signé Terray.
Pour copie. Signé Mutel.
l'?" 1 7 70 & le 6 fepcembre après midi, à la
requete de Me. Julien Alatene, Adjudicataire
�19 6
général des Fermes royales unies, qui faie éleaion
de domicile à J'Hôtel des Fermes à Paris, pour~
fuite & diligence de Me. Jacques Defages, fon
Procureur général & Dire8:eur des Domaines du
Roi en Provence, demeurant à Aix rue de la porte
Sc. Loui s , Paroiffe Ste Magdeleine, nous Huiffier
Audiencier au Siege général de cetee ville d'Aix
domicilié au Fauxbourg, Paroifiè St. Jean-Baptille '
fouffign.é, avons intimé & lignifié à Me. Pierre:
FrançoIs Banety, Avocat en cette Ville, le mé~
moire. pré[enté par !edit Adjudicataire général <lU
Con[ell royal des Finances, en réformation d'une
Ordonnance de MonCeigneur l'Intendant de cette
P.rovillce du 18 novembre 1769, enfemble la déCIGO? rend_ue Zludit Confeil le 14 du mois d'aoll!:
der mer , lignée Terray, portant que le dit fieur
Bonnety repondra dans le dé lai du réglement audi,t ~~moire de l'Adjudicataire général, 'aurre:11 en c
definltlvement , pourvû , defguels Mémoire & décifion copie efl ci-devant, il l'effef de quoi avons
fommé & !nt.erpellé ,led it (jeur Bonnet y de fournir
d~ns le delal ,du reglemel1t, au Coofeil royal des
FInances, fa reponfe au [ufdlt Mémoire fi non &
à faute par lui de ce fair e daos ledi ; délai' &
jcelui .paflë , lui avons dédaré qu'en confor~iré
de ladite décili oa it fera définitivem ent fl'atué fur
lcl dem.a~de d~ Fe rmier; & pour que led it fi~ur
B'OOll'çty n'en Ignore 1 lui avo-ns expédi.é copie en
pa·r!an!;
197
parla'nt . dans fon domicile à fa perfonne. Signé
B. Perrinet.
REPONSE
POUR le fi eur Bonne ty , Avoca t en Parlement, &
Tré[orier de la Nob lefiè de Provence)
Ali Mémoire de l'Adjudicataire général fur .{on
appel de l'Ordonnance rendue par M. l' Intendant de Provence al/fujet du tefiament de Jofeph
BOllnety.
L ell furprenant que l'Adjudicataire général in~
Glle [ur 1.3 prétention de [on Prépo[é: c'ell demander au ConCeil qu'il juge contre la lettre &
l'e[prit de [es propres régIe men s. Les raifons qui
ont déterminé M. l'Intendant de Prove nce en faveur du Gellr Bonnet y , [ont allG {impies & auffi
claires que le fQit fur lequel il s'agifl"oic de pwnoncer.
Jofeph Bo~nety, oncle du fieur Bonnet y , intimé)
Ecclé{jalli que du dioce[e de Gland eves , étoit titulaire
du Prieuré de Sr. Benoit, même Dioce[e', il
,~
rCll " na purement & fimplement fon bénéfice le 25
février 17S7 en fclvellr de Pau l Elzear Rancurel)
1erc, d.u. Dioce[e d'Aix. Dès-lors il devi nt {impie
cclefiafbque comme avant d'être pour vû de ce
bénéfice.
I
i
Cc
'
�'198
\ il
Le 20 oélabre 17(6) prês de 10 ans apres,
fic Con te(lament par leque l il infti : ua f?n neveu
fon héritier) &: il s' y qua lifia Ecclefiafltque , .fans
bénéfice, de la vi lle d'E~ t~evaux. Il ne pouvait pas
avoir alors d' dutre qu ali te.
\' . ,
D'aprè s cen e qu alification c,onfor,me Cl la ver~ee,
les dloits de Co ntr ôle & d'Inün:,atlOn ne devol,enc
êcre perç us qu e luivant la qu~eTle :1le .claff: ~e 1 ~r.
ticle 89 du t arif ; mais le Prepole a Imagine qu ds
devoient être payés [ur le pied de la feconde cl,a {f~ ,
arce que le fle ur B onnet y avoit été B énéfi cier.
\P Le fl eur Bonn ee y s'eft pourvu ~e_rs M. l'Int~n
dane co'ncre cette perception, &: Il a deman~e la
re!titution de l'excédent au droit ' de la qUrltrJeme
claffe, qui fdifoit un objet ~e S z. liv." en fc ue~
na nt que, fuiv'ant la diîp o0tl,on ,du Regl e,ment, Il
fcllloit être attuellement Beneficier pour eCre dans
le cas de la feconde clafiè.
Le Diretteur a répondu qll'il [uffiloit que le
fleur Bonnecy eût été Bénéficier, pout' qu.' il fût
mis dans la feconde claflè, parce que c'ét ole une
qualité indélébile, qui ne [e perd oit point; que tel
étoit le vœu &: l'efpr·ie des Ré glemens auquels
la j ürifprudence du Confèiv, &: même , celle. ~e
l'Intendance d'Aix, éroient conforme s ; IL a cite,
à l'appui de cetre afft::rtion, une d.é cifion du Con[eil du 14 juin J 749, rendue au fUJec du tellament
du Geur Eyme Neyraud, ancien Curé
~'o!Ières,
& une Ordonnance de M. l'Intend ant cl AIX du 1)
cl;
'Œ9Q
()élobre 1758, qui a mis dans h (ecoude cla{fe l~
teftament du fleur Bayle, ancien Curé de Gall·
bert.
L'intimé a fait à ces obj eétions la réplique que
le Réglement même invoqué pa,r le Pré~o[é lui
fournifl oit ) & M . !'Inteod.ant a rendu IOr.clonr
uanee qu'il falloie attendr.e de (es ' !un~jeres. C'e,fi
ainfi qu'elle s'el$pr,ime.
" AtteocJu que ledit Mre. Bonnery n'étoit pourvÛ
» d'aucun bénéficl'! à l'ipoque du te{hment, &
) qu'il o'a uroit dû, pour ,raifon de ce, :être .coo)) tr.ôLé que (ur le pied ,d.e la quatrieme cla!fe du
)) tarif, ordonnons . qu.e le Commis burali{le. de la
» vil'le cl'Ent,r.e vflu x rdij\tuetr a ~ par tOt,lt le jour au
' " Su-p püant, les SJ. I,iv. (D a r lui [ur e~ jgées pOllr
)) le Contrôle ,& lnfin,uà,c ioo ,~ u tefhm ent dudit
» Mre. Bonneey, autrement qu'il y [eq .c.oolI ain.r.
» Cette, Ordo.!ilna!)ce eft du ,8 n,oveOl bre F7 6 9.
L'AuJudicataire en a interj ené ap pel le 29
dé cem,bre. [uivant; t',e{l (ur ,cet pppei qu'il donne
ce M e~olre auquel on répon d.
, L'obj et de ce Mémoire efi de pro uver que le
.' tJ t r~ quelconq ue q u' on- a eu un e fuis , (o) e par la
p o ~ e ffion d.'un b~n é fi c e, [o it p-a r cell e d'un Office ,
qUI " n~ dOit palOt fe perd re , qu oiqu'on cellè de
pO,fl ede: le béné fi ce ou l'O ffi ce; q ue cela eil:
~:1 ; n1e Intérefl à ne dans la [ociét é civl!e pour fixe r
et at de fes me mbre s , & q L{e ,c' eft en co nféquence
que ce~ ~ qui ont Iemp:li un emploi pendant lon ge c ij
�_ 20]:
2.00
1
tems, en portent le titre apres s'en être dépouillés;
-& que leurs veuves fe d~corent pareillement de
la qualité de leurs maris; qu'enfi~l le fieur Bonnety a toujours pris depuis la réGgnation la qualité d'ancien Prieur & Co{feigneur de St. Benoir;
qu'il agiflàit en cette qualité en 1766 dans une
procuration, par laquelle il donnait pouvoir à
[on fucceflèur de pourfuivre le payement des droits
de lods qui lui étaient dûs avant fa réfignation,
& que fon tellament ell le feul aéte où il ait
affilié de s'écarter de l'ufage dans lequel il était.
L'Adjudicataire général, qui compte fans doute
peu fur un pareil fyftême, ajoute qu'on ne peut
pas au moins refufer à un eccléfiafl:ique qui pof[édoit un pa reil bé néfice auquel la Coflèigneurie
du lieu étoit accachée, la qualité de Bourgeois de
l~ V,iJJe, dans laquelle il demeurait; ce qui l'a!rujettl{fOlt egaIe ment à la feconde claffè.
RÉ PO N SE.
Quand on veut éluder une loi, il faut avoIr
recours aux fophifines & aux rai[onnemens hafar.
dés. Le régie ment qui fait la loi dans l'efpece
ell clair & . précis, & on ne pourrait infirme;
l'Ordonnance de M. l'Intendant fans y -contrevenir
littéralement.
.
Lor[qu'on a voulu fixer les droits de Contrôle
&. d'InÎlnuations laïques. , il a fallu chercher une
regle de proportion ~ & .on l'a .p~ife dans les objets des aétes, & dans les qual1tes des perfonnes~
L'ordre de la fociéré civile n'a eu aucune part à
ecce proportion, & c'eft une puerilité d'appliquer
cet ordre réfultant de la dillinétion des états à
la fixation des droits de Contrôle. La propor~ion
admire par les tarif. ell: purement burCale, & pour. roit être changée [ans injufl:ice, parce que la qualité des per[onnes devrait êrre tres-indifférente
lorCque les aétes font les mêmés & ont les mêmes
objets.
. Quoiqu'il en [oit, il faut partir de la loi exif...
tante. Il n'cfl: pas plus permis aux redevables, rant:
qu'elle fllbûilera , de s'élever contre la dlllinél:ion
des qualites , qu'au Fermier de chercher à s'en
écarter. C'eO: la loi des uns & des autres.
'
Cette loi eft la Déclaration du Roi du 2.9 feptembre 172. 2., concernant le Contrôle des aél:es
d~s Nota!re,; .&, les Inûnuations laïques. C'efl: le
regl~meot qll1 s.obferve dans la perception, 0< qui
contient 98 al.tlcles. L'arr. <39 porre la difl:inétion
f~r bguelle dOit être fondée la décifion de la quef.;
tian aét.uelle, & que l'Adjudi~ataire ne - veut pas
reconnOlCre.
)) Teftamens, codicilles .•••• Les droits en Ce.
li rOnt payés il .
d
Ulvaot 1a qua l'Ite, des tel1:ateurs ou
~ °dnateurs. V~ilà la regle générale pour la nar'
1es dl0:1I1étlOns
"
.
· re es a Ete s ,. v leonent enllllte
rela
CIves aux qualit' d
r
d'IVlfées
.
. es es penonnes)
en fix clalft;;s.-
�3
par la loi que le Légiflae~ur a dû p,ré~air le cas
2. 0
202
" Sçilvoir, pour ceux des per[onnes confiituées
» en dignirés ecdéfiafiiques ou laïque.s ••.• SO liv.
J) Telle ea la premiere claire.
La [ecClnde » pour ceux des Chanoines Curés
» Sc ~ueres eccléCiafiiques p.ourvus de b~néfices
» de toutes les Villes &. Paroifiès , Gmples Gentils» homme.s, &. ci : • • . • • • 30 li v.
~a yOllieme clafie regarde » les _Officiers de,
» JudIcature des Duchés, Pairies &. des autres
» jurifdiaions Seigneuriales, reiIortiiIantes nue» ment au Parlement, &. autres mentionnés dans
" dans la dj[po{ition • • .
20 li v.
, La quatri eme clafiè efi celle qui s'applique à
l efpece » p~ur ceux ?e: eccléGafiiques q.u Î ne font
» pour~lI.s ri atlcu~ benéjice de toutes les Villes &.
» ~ar?l~eS, OffiC Iers de ju.dicature des a UJ; es ju» nfehébons {eigneuriales
10 liv.
Les ' deux a.ucres concernant les p~rfonlJes du
COllJmun des Villes, &. celles de la campa gne.
Alnfi, pour ré,g.ler . les droies dûs pour le rdrame.nt ,~un eccleh,afllqu e, il ne s'agit q ue de fçal'~Jr sIl, e,lt conflltué cn dignité,. ou s'il cil: pourvû
d ,~Ifl be?efice quelconque : au premier cas il efi
ciu • SO llv., &. au fecond 30 liv • • • • • S"l
l
n' a
p?,Jni: de bénéfice, jl Jl'ei\ dû que 10 liv.; il n'ell:
.tJI dans le. premier ni dans le {econd cas' il ell:
de. la claiI~ des Offiçiers de ju{tices fei gn~ljlri3les
~UI f1~ .rel~vent pas nuement dt.s ParlemeNt. Toute
U!terpre-tatlOn contra~re efi d'autant" plus rép'rol.lvéC
J
•
•
•
•
des an cien$ bénéficiers qUI fe font demiS de leurs
bénéficl::s, [${ n'a cependant placé dans la feconde
c1aflè que les eccIéÎtaOiques pourvus de bénéficq;
c'ell-à-dire qui ont aétuellement des bénéfices,
parce qu'on ne peut pas dire que celui qui s'eft
démis de fan bénéfice en ea pourvû.
Les raÎfonnemens que fait l'Adjudicataire [ur la
qualification d'ancien bénéficier ou d'ancien Offi.
ci er, n'efl qu'ul'Je' mallvaife fùbtilité. De ce qu'uo
eccIéÎtafiique qui a écé pourvû d'un bénéfice, &(
qui ne l'en: plus, en prend la qualité avec celle
d'ancien, il ne s'enfuir nullement qu'il puiiIè être
r~puté .rel; ce n'efi qu'une efpece d'ufage qui ne
tIre pOInt à c0nféquence, mais qui n'a ' aucune
efpeee de réalité, &. qui ne donne aucun droit:
à celui qui prend certe qualification.
Un Offieie.r qui ne réGgne fon office qu'après
les 20 an" JOUIt des priviléges attachés à fon Of.
fice,' ,&. pellt à ju fie ti t re fe qualifier cl' a nc'ie 0
OffiCIer
parce
r
1es d
'
.
fi
. . qu"lJ en COlllerve
rOlts;
maiS
1 cet O~cler fe defait de fon Office avant les
20 , ans " JI ne lui re fl e TIen
.
d
.
u"
titre ni des autres
prerogatives
'
.
'î
.de l'Offi ce, &. ce r
lerolt
gratuitement
qu J r vo.udrolC en conferver la qualité parce q.u'il
ne lerOlt r
'
dans
eco?nu comme tel dans aucun cas &.
, aue.uRe clrconfiance.
Enfin Il eft au
"
.
pofféd' {I
meme etat que S'Il n'avoit jamais
e On Office. Ç'e(l; n'y pas penCer que de
,
�204
(lire qu'un pareil titre dl indélébile: car dès
qu'il e(l attaché à la poflèi1l on de l' Office, i,l, n;
peut fubGll:er qU'auc'a,nc q u~ l',Office ell p~{j:de.
Tel ell: le Bénéficier qUI reGgne fon benefice
purement & Gmplemenr. Il rerd · J'une maniere
ab(ollle tous les droits ," touS le s honn eurs & tous
les autres avantages que lui donno~r fon b~n éGce~
C'e(l en con(équence que la 101 n'a mi s dan s
la feconde cl aflè que les pourvus , parce que ceu x,
qui ne le font ' plus font comme ceux qui ne l'one
j~mais été, & ne font plus que de tlmples eccléfiaf.
tiques.
L'Adjudicataire généra l veut prouver que le feu
fieur Bonnet y a toujours pris le titre d'ancien
Prieur de Sc. Benoît; mais è'é toie un e fati sfaétion
qu'il voulait fe donn er, &. qui ne pouvait préjudicier à perfonne ; qui n'avo ie aucune J éa li té e Il
[oi, parce qu'elle ne pouvoir lui procurer aucune
diilinétion ni aucun avanrage; & en eIfet il n'aurait pas pC! obliger de lui donner un pareil titre.
, En conféquence, quand il l'aurait pri s dans fOI1
tet1amenr, cet aéte n'en aurait pas plus éte dans
le ca s de la feconrle claflè, puifqu'oll n'au ro it pas
pû en 'con lure qu'il fut pourvû, & que c'ell: le
titre aétuel qui donne la qualité prod uétive ou'
droit. Il faut t ou jours en revenir au point déc:Gf;
fçavoir, qu'il n'y a que ·les ecclé{jafliques pourVus cie bénéfices qui puifiènt fe placer dans la
{econde cLa1fe ~ parce qu'il n'y a qu'eux effecf
tivemenc
20 5
tivement qu'on pui1fe regarder comme Bénéficiers.
Ee en effet on ne pourrait pas admettre l'idée
de l'Adjudicataire fans donner lieu à un double emploi dans l'application du réglemenr. Car lorfque
l'ancien titulaire qui s'ea démi" exifle, il Y a encore un pourvu du bénéfice qui fe trouve néceffairement dans la feconde clafiè; par conféquent
•
il Y aurait deux individus dans le même cas pour
raifon du même bénéfice; ce qui doit être contraire
à l'efprit comme à la lettre du réglemenr.
L'adjudicataire général veut tirer avantage de ce
que le feu fieur Bonnet y a pris la qualité d'ancien
Prieur pour fe faire payer de droits qui lui appartenaient avant fa réGgnation; mais cet aae
était entiérement relatif à un tems qui ne peut
pas s'appliquer à la confeét:ion de [on tellament,
& qui par conféquent ea étranger à la queaion .
L'on peut même dire à cet égard que, fi le fieur
Bonnet y y prenait gratuitement & fans objet la
qualité d'ancien Prieur, dans les autres aétes il
avait quelques raifons de la prendre dans celui dont
il .s'agit, parce qu'il voulait donner pouvoir de
faire des pourfuites qui ne pouvoient [e faire qu'à
caure de fan ancien titre.
Il fuit de ce qui vient d'être dit que les décifions que peut citer l'Adjudicataire général, ne peuvent pas militer contre le fieur Bonnet y , parce
que des décifions parciculieres que les circonllances
ont pû produire, ne peuvent pas porter atteinte
Dd
�zo6
à une difpofition claire & fondée -en rairont L'ad.
judiClltaire général ell en pofi'effion d'oppofer dans
tous les cas des déciGons, mais qui n'afiùjettifièrft
pas plus le Confeil que .les Arr~ts des Tribunaux
de la Jullice, parce qu'Il faut Juger fur les efpeces qui fe préfentent.
Mais l'on a déja relevé l'application de ces dé.
ciuons devant M. l'Intendant, en obfervant qu'elles
avoient pu être fondées fur ce que les Curés, des
tellamens defquels ils s'agifi'oit, avoient réfervé des
penGons [ur leurs bénéfices, ce qui leur avoit con[ervé une efpece de droit au titre, ou du moins
une partie du produit, qui peut être entré dans
la regle de fixation qu'a adoptée le Réglement.
Or le feu lieur Bonnet y ayant réfigné fans retenue,
ne peut pas être comparé aux deux Curés relatifs
à ces déci lions , & par conféquent [ufceptible de
leur application; ainG l'Adjudicataire général ne
parolt pas y infifrer fur l'app.el.
A l'égard de la qualité de Bourgeois que l'Ad.
judicataire général veut fubfidiairement qu'on donne
au tefiateur, cette idée ell infoutenable: 1°. On
voit que le Réglement dillingue les 'Eccléfiafriques,
ta.nt dans la feconde clafi'e ql:le dans la quacrieme ,
des Bourgeois, qu'il en fait une efpeGe particuliere qu'il range dans la clafiè qu'il leur affigne.
En reglant la compofition de la feconde c1afi'e
après avoir rappellé les Ecclé(jalliques pourvus de
bénéfices, il ajoute: les premiers Officiers & Baur.
,..,
Z07
geais vivant de lwr :eve~u, de, to~tes le~ ~utres
Villes que celles mentlOnnees en.l artIcle p;ece.dent,
( celles oÙ il y a Cour fupeneure, Prefldlal ou
Evêché. )
En parlant de la quatrieme clafi'e, il met auŒ
outre les Ecclélialliques qui ne font pourvus d'aucun bénéfice des Bourgeois des autres Villes.
L'on ne p:ut donc pas confondre dans ce Réglement la qualité de Bourgeois avel: celle d'Eccléliallique quelconque, & fous aucun afpe~.
zO, C'ell la premiere fois qu'on ~ v~ulu faire un
Bourgeois d'un EccléGa{bque qUI Vit, ~ans une
Ville fans être attaché à aucun Benefi~e. Le
Bour~eois eft un citoyen qui n'ell appellé ainli,
que parce qu'il vit de . fon patrimol?e? & q~'il
n'ell arraché à aucune profeffion; maIs il ell fUJet
. aux charges de cité, & faie corps ~vec .Ies aut~es
habitans. L'Ecc!t:{jafl:ique au contraire elent à ,1 E.
glile, & ne peur faire corps qu'avec I.e CI.erge de
la Ville qu'il habite '. il n"a ni ne peut , aVOlr d'autre tiere, & d'autre' qualit é que celle d'Eccleliaftique, qui ell exclulive de tout autre.
AinÎl l'Adjudicataire géneral ne peue fe promettre aucun fuccès de" fon app el.; fes efforts ne teRd'ene qu'à introduire une exeenÎlon que ~ondamne
la loi même qu'il exécute. Qlland elle ferolt ab{olue ,
il faudroit l"interpf(!cer en faveur du Sr. Bonnery,
parce que touee loi de percep ti on doit s'expl iquer
à la décharge des redevables. Mais il n'y a aucune
D cl ij
�108
efpece d'ambiguïté; elle a prévu les deux cas, Sc
le feu Geur Bonnet y étoit dans l'un des deux. Il
faut donc le prendre dans celui où il fe trou'e.
Et pour juaifier du contenu au préfent Mémoire,.
on y joindra les pie ces fuivantes:
La premiere, du 25 février 1757, ea la procuration ad refignandum du feu fieur Bonnet y pour,
le Prieuré de Sr. Benoît.
La feconde, du 20 oaobre 1766, eCl: fan teCl:a.
ment qui donne lieu à la demande du Fermier.
La ~roifieme, du 2~ avril 1769, dt la requête
du fieur Bonnet y , héritier, tendant à la reCl:itution
de l'excédent du droit, au pied de laquelle eCl: la
réponfe du Prépofé.
La quatrieme, du 2 ~ novembre, eCl: la réplique
du fieur Bonnet y , & enfuite l'Ordonnance de M •.
l'Intendant qui condamne à la reCl:itution' fignifiée
'
' fi'e.
au Prepo
La ci~qui.em~, ?u 29 décembre, eCl: l'aae d'ap.
pel de 1 f\d)udlcatam général.
.La fixleme, du 6 feptembre, eCl: la fignification
faite au fieur Bonnet y du Mémoire de l'Adjudicatair~ général fur fan appel, & de l'Ordonnance
de fOlt communiqué.
.Le s C~nclufions du fieur Bonnet y fo nt qu'il lui
f~lt donne aae de ce que pour réponCe aux moyens
d appel employés par l'Adjudicataire gé néral, il
e~plo y e !e . contenu au préfent Mém oire, & aux
pleces y JOintes & énoncées; ce faifant, qu'il foie
r
209
ordonné que, fans s'arrêter à l'appel interjetté pat
l'Adjudicataire général, dont il fera débouté , l'O~.
donnance de M. l'Intendant de Provence dudle
jour 2 J novembre 1769 '. fe~a e~écut~e, felon, fa
forme & teneur; & l'AJudlcatalre general condamné auX dépens, tant des caufes principales que
d'appel, lefquels feront liquidés à 2.00 liv. Signé,
Moriceau.
Décifion du Confeil du
.
2.5
mal 1774·
L'Ordonnance fera exécutée, attendu que le
fimple Clerc qui réfigne fon bénéfice '. rentre dans
l'état de fimple Cléricature, à la différence des
Curés qui co nferven t leur qu alité & leur rang,
nonobfiant leur réfignation . Signé, TERRAI.
Pour copie. Signé, Mutet.
SUR UN' BAI L A C ENS .
E(li,e Jean-Louis d'Amaudric du Chaffaut,
Pr cvôt de l'Eglife Cathédrale de la ville
de Riés, a vendu des biens dépendans de la Pré •
vôté de ladite Eglife, moyennant une cenfe ou
penfioll annuelle &. perpétuelle de deux charges ~
demi bled annone , fur laquelle vente le CommIs
buraliCl:e à Riez a perçu 6S liv. 16 [ols pour le
Contrôle &. Inunuation; &. ledit fie ur Prévôt, ou'
M
�2.11
r
rait ledit PaCcal, acquereur, 's'étant plaint au Sr.
pefages, Diretleur, c~l~i-ci ~ ordo?né la refiirurion des droits furexlges , alnh qu on le verra
par les pie ces fuivantes..
.
• .
L'an 1774 & le 3 du mOIs de mat. apres ml?l,
paJdevant nous Notaire royal à Riés, & témol~s
fouffignés, fot préfent en perfonne Mr~. ~eall-~~uIS
cl' Amaudric , Seigneut du Chaffaut, VIcaIre .general
du Diocefe de Digne, & Prévôt de l'Egllfe Cathédrale de cette ville de Riés, lequel, en cette
dite qualiré, pofféde dans les terroirs qes lieux
d'Allemagne & de St. Martin de Bromes, quel- .
ques terres de m3uvaife qualité, ci-après défignées,
dont la plûpart font incultes & fort éloignées les
unes des autres, & d'un .très-modique revenu; &
confidérant que lefdites terres fbnc à charge à
l'Eglife & à la Pré vôté de ladite Eglife, à caufe
des grandes dépeofes qu'il faudrait y faire pour
les mettre en vale ur, p'our les garanrir des ravage s
de la ri yie re, & d ~s ravins al}xquel s _ell es font
expofées, des ufurpations des propriétaires voifins,
& [ur-toue à caufe des frais & dépens qu'elles
dccafionnent au fujet du droit d'indemnité pOlir
Je ?ayemene duquel'- les Seigneurs defdits terroirs
fane paflèr des rapports d'efiime tous les dix ans,
les revenus defdires terres jufques à aujourd'hl!i
n'ayant pas paG'é au,delà de 50 liv. annuellement, de
fon gré,p nur lui & fes fuc-ceflèurs à ladire Pté vôté, enfuite de la faculté · accordée aux Bénéficiers d'aliéner
tranfporter en emphiréofe les biens de peu de v~.
fan~ obferver les formal!1eur d e leurs bénéfices '
, . , r
té~ du droit, a baiilé &. tranfporte en emphlCeol.e
perpétuel à {ieur Jofeph François Pafcal,' Bourg~oIs
prefent
, {bpud " lieu de St. Martin de Bromes,
d UI
.
,
r
'
lan' & acceptant, les propriéres cl-apres, .1çav.0.1 r i
e terre dans le terroir d'Allemagne, quartIer dIt d~
S~. Pierre, confrontant du midi la riviere, du levant
& couchant le Seigneur dudit Allemagne? & du feptenrrion le chemin royal allant à St. MartIn, confr?ntane auffi du levant l'acquéreur; une autre ter.re l~~
~ulr.e dans le même terroir d'Allemagne, quartIer dIt
le Clot de Sr. Pierre, confrontant du levant une pro~
priété qui étoit aut~e-fo!s de Pierre Arnoux" du
midi & couchant ledIt SeIgneur, &. du feptentnon J
propriété qui étoit autrefois de Mre. Pierre du. Cros,
Curé du lieu d'Albiofc; une autre terre Inc.ulee
dans le même terroir, quartier dit du Pas-de-vIlle,
confrontant du midi la riviere, du couchant &.
feptenrrion Jean-Baptifie Pafcal, & du levant André Chabert· & enfin une terre {ituée partie dans
ledit terroir' d'Allemagne, & partie dans. celui de
Sr. Martin; la partie {ife dans le terrOIr d: Sr.
Marrin de la contenance de 2200 canQjeS, fUlvant
l'aéte
reconnoi!Tanc'e du 18 août I7~ 3 , Notaire
Pafcal audit St. Martin, quartier dic de Font-blanche confrontant ladite propriété du levant le grand
foff~ de l'arrofage , du midi le petit chemin d'Allemagne) du couchant Jacques Organ, &. du fep-
St
2.10
•
de
�212
tentrion François.Michel & Honnoré Cuiran, &
autres plus vrais confronts,\ fi point y en a, leC.
dites propriécés des contenances qu'elles fe trouvent, franches de toutes charges du pafi'é jufques
à aujourd'hui; & quant au draie de lods dû à occalion du préfent [ranCport, fera payé par l'acqu éreur;
ledit bail à emphichéofe ell: fait & palfé pour &
moyennant une cenJè 011 penfion annuelle & per.
petuelle de deux charges & demi bled, annone
beau, bon, marchand & de recette, payable à la
Fête de la Toulfaincs de chaque année, rendue en
cette ville de Riez dans la maifon de la Prévoté
par,ledit fieur Pafcal & fes repréfentans en ayan;
droIt & caufe, relevant lefdics biens aliénés des
Seigneurs defdics lieux d'Allemagne & de Sr. Mar.
tin, à commencer le premier aquictement de lad.
cenfe ou pen{jon au jour & Fête de la Toulfaints
prochain, & ain{j continuant à pareils jours &
an,nuellement & perpétuellement, à peine de tous
depens; & à l'effet de ce que deŒils, ledit Me.
d'Amaud~ic, Prévôt, roujours pour lui & [es [uccef.
[eurs audIt bénéfice, s'ell devêtu & démis des fufd.
propri,étés ci· devant défemparées, & en a faifi &
Jnv~{h, pa;' vertu du [u[dit bail & emphithéofe ,
ledJt fieu r Pafcal à fon propre droit, lieu & place,
avec tous leurs droits d'e ntrées iffues pairages
"
"
accoutumes,
& tous autres y atrribués
ain{j qu'en
a
ete ,JOUI & eu droit d'en jouir, avec promel1è
de lUi être tenu d'éviélion & de toue ce que de
droit,
)0
,.
•
,
213
_
droit, promettant ledit acquér.eur ?'entretenir,
améliorer & augmenter les [ufdlts bIens, & les
tenir en nom & titre de con{l:itut & précaire en
faveur dudic {jeur Prévôt & fes fuccel1èurs audit
bénéfice, [ans pouvoir les vendre n'y aliéner à
[on préjudice: Et pour l'obfervation de ce que
tlefrus 'Iefdites parties obligent, ledit neur Prévôt,
les bien's, rentes & revenus de [on bénéfice, &
ledit {jeur Pafcal le s nens propres préfens & à
've'n~'r; à, toutes Cours, l'ont juré, & requis aBe.
Fait' ,& ' p'ub-lié, au~it Riez -dans la maifon de la
IJrévôté " aux · 'p réfences de fieur J ofe ph !Cnar d-,
Négociant, & {jeur Jofeph Girard, du ' heu de
Beauduen, réfiden-t ' en cettedire ViHe, témoins
l:é~'tll i s & lignés -avec les -par,ties. Sighés d-~; Chaf.
f~t-Jt , Prévôt, J. Pafcal, Girard, Ifn-ar-d & Cogor.
dan, Notaire, à l'original.
Contr91é & infinu,é à Riel le 5 mai 1774, reçu
6Sl. liv.' 16 f. Signé Chainan. .
", '
~Le droit de Contrôle de ,cet" ath ,doit ê~re reglé
fur le pied de l'arr. 14, du tarif qui renvoye-- à
l'arr. 3, & par conféq ~lent il ell: dû C~R1me celui
d?l!lne acqui{jtion pure '&: fimple [ur I le~ pied du
prirYci'p>a'l nu denier' vingt de la cen[e perpétuelle,
le droit de centieme deni er eft égalemen.c dû [ur
le mêm e principal. Mr. Ch aillan refiicuera en conféquence les droirs qu ' il a perçus en [us de ceux
liguidés fur ces principes. A Aix ie 21 juille t 1774.
Slgllé Defagcs,
E e
�114
Mr. Chaillan eft prié d'avoir. attention d~ diCtinguer à l'avenir dans Ces relatlon.s les dr~lts de
Contrôle, d'lnGnuation IX de Centleme denier.
o B S E R V A T ION S.
Deux cbarges &. demi bled, de cenfe ou penGon
annuelle, fiipulées dans le bail emphicéocique '. né
pouvoient donner ouverture ~u'à une pe~ceptlOn
de 7 liv. 14 f. pour le Controle, IX 14 l,I,v. pour
le centieme denier; cependant .le ÇO,mmis qui,
pour l'un IX l'autre droit, ne devoit percevoir que
2.I liv. 14 f. , en perçut néanmoins 65 liv. 16 f., de
façon qu'il furrexigea 44 liv. 2. f.
Il eft vrai que. pour faire le compte ci-deLfus,
l'on a apprécié la cenGve ou penGon en bled à rai~
fon de 1.0 liv. la charge, c'étoit autrefois le prix
commun que l'on fuivoit pour fixer les droits de
Contrôle IX de Centieme denier, mais aujourd'hui
on peut bien porter la redevance ci-deLfus à ~o
liv. la charge, ce qui formera un capital de 15°0
liv. , fur lequel pied le Contrôle avec les Huit fous
pour livre montera I I liv. 4 f., &. le Centieme
denier 2.5 liv., & en total ~6 liv. 4 f.; il Y a
donc toujours un furexigé de 2.9 liv. IZ. f.
SUR UNE VENTE AVEC RÉSERVE DE
l'ufufruit.
A vente de la nue propriété d'un immeuble
avec réferve de l'ufufruit au vendeur' pendant
fa vie, n'autorife point le Fermier des Domaines,
ni fes Prépofés de joindre la valeur de l'ufufruit
à celle de la propriété pour percevoir les droits
de Conçrôle & de Centieme denier fur l'un &
fur "l'autre, le Confeil l'a ainG décidé le 3 oélobre 172.4,2.8 décembre 17P, z.o févtier 17H,
8 mai audit an, 18 juin 1 n 5 ) 6 mars, 2.6 juin
1736, &. 7 feptembre 174 8 , IX le fieur Defages,
Direaeur, s'y dl conformé le 2. 1 oaobre 1774
fur le Mémoire à lui préfenté par fieur Charles
Efpariat, Marchand. Orphévre de cette ville d'Aix.
Ledit fieu·r Efpariat a acquis par contrat du
6 feptembre 1774) Notaire Me. Perrin, une propriéré au rerroir d'Aix, appartenante à Honnoré
Michel) Travailleur, au prix de 600 liv.
, Il fut convenu entre l'acheteur IX le vendeur
que le pr'emier n'entreroit en jouiLfance de la
propriété par lui acquife, qu'au décès d'Honnoré
Michel, vendeur, IX que dans le cas où ledit
Mi~hel vou droit difpofer du prix de ceere vente,
ledIt fieur ECpariat le lui payeroit, & qu'en ce
E e jj
L
�216
e u r , lui en fuppor' fileur M'lC h
e i, dven
cas le dlt
teroit les intérêts au denier vingt,
Ce contrat fut contrôlé & inGnué par le Geur
Duteruple, qui perçut- 19- 1iv, 1,2. fol's ,' 'fç~voir; 7
liv, pour le Contrôle, & 1 2. ~lV, 12. ,fois po~r le
Centieme denier; de façon qu'il , fùrexlgea 6 liv. 6
fols, fous prétexte que l'urufru~t r~fervé : devoit
faire partie du prix de la vente; mais ledit Geur
Defages, direél:eur, après avoir vu le contrat
le Mémoire dl!dic fieur Efpariat; fic réparer fur la '
minute du contrat la relation du Contrôle & dlf
Centieme denier, & il fit reilituer 'les 6 liv. 6 •
fols furexigées.
&:
SUR LE BAIL POUR
VINGT-NEUF
,
annees.
1. l
Extrait d'es regijlres d~ ConJeil d'État.
-1
1
S
_
•
Le Roi s'étant faie re,pré.fentèr ~n fon ,C onfeil
les Arrêts rendus en icel~i, les 8 avril 176 2 " '1
oél:ohre 1765 & 12 janvier 1772.; le premier parlequ,el, ; ~ilns ,la vue de pro~urer le di~f(j'th~~lep..~I
~ l ,aIP;llOr,a.w?o des t~rres mcultes ~ ~ ~fIlJ roJF ~t7
ordon-ne que les: baux a fe rme des biens. fonds quI.
feraient paffés à l'avellir pour un terme de neuf
anné-e~ & au-.deifu ~ jufq l1'a vi[1gt-Cept ans,.& par 1er ..
quels les Fel~mièr~ r~roiçn.r. chargés de, défricher,
marner, planter, & autrement améliorer, en Cout
ou en pareie les terres comprifes dans ces baux
(eroi.e nt ex~mp.ts , dans les Généralirés de Paris'
Al1}iens" Soifi~ns , O(léans, Bourges, Moulins ; Lyon, Riom, Poitiers, La Rochelle, Limoges,
Bordeaux, Tours, Auch, Champagne, Rouen.
~aer.. & Alençon -, des draies d'InGn\-lation, CentIeme oq demi Cene je me denier, &- de ceux de '
Franc~fief; ,a l'effet de quoi il aurait été dérogé
au~ QlfpoGeJOns des Edits & Réglemens à ce cont~alres. Le fecond, rendu Cur la requête du SyndlC Joya} d~ la Province de Languedoc: par lequel l'~rrê[ 2u 8_ avril 176L aurait été déclaré
com~u~ ~vec cette Province; en conféquence il
aurait ete ordonn.é _que les beaux à ferme des biens
fonds, qui ,feraient pafI'és pour un terme au-def..
f\-ls de 9 années jufques à 27 ans, Çëroienc exempts
1
Uivant un Arrêt du Confeil d'Etat du 2 jan.
vier 1.775, qui fera ci-après tranfcrit, il n'dl:
dû, pOUf le bail de vingt-neuf années, aucun
Centieme ni demi Centieme denier, non plus aucun droit de Franc-fief, cette exemption n'eil pas
généralement & univerfellement connue; voici cependant le confenrement du Direél:eur aél:uel des '
Domaines, qui en affure l'exécution. On va tranf.
crire le fufdic Arrêt du Confeil, après lequel fuivra la déciGon du Direaeur.
'J
�_21 9
2
[S'
des droits y énoncés, foit qu'il y f4t faie men":
tion ou non d'améliorat10ns quelc;=>n-ques, & I.e
troifieme, par lequel celui du 8 aVril ,17,62. aurolt
pareillem'en~ ,été rendu côm.mun avec les aut,~e~
Provinçe's &. généralités du Roraum~, &. en ~ 10terprêqlOt en q Hlt que de be.[olfl, ~In~ ,que 1 Ar;,
rêc dLcl prc:m,ier oa.o br~ 176,5 , 1; a~ro~c ;te _o,rdon,ne
que tous, -Ids ba ux qUI [erolent fait; al ave?lr pour,
un terme au-defrùs de 9 années Jufques a 2.7 &
29 ann~es, &. qui aurGient l?our o?jet des land~g.
ou des terres i~cult.es, démçurerol-e-nt affranchIs
des droics d" :Infinllarion, Centieme ou demi-Centieme denier " &. des droits de F(anc-fief~ ; &. à
Pégard des baux au-qeffus ~~ , 9 année: .qui comprendroient des maifons, edlfices, batl,mens ,&
mou }tns, des terres labo,urables, des bOlS, pres"
vigne s , étangs & autres, fonds. qui ~e:oie-f1t ,e~l v~.
leur, que ce s baux contlnuerOlent d e:re afiu)et,t1s
aux droits de Centieme & demi·Centleme denIer
& autres ·droi.rs , conformément aux rég\emens pré;cédemme !J c re dd us [ur cette matiere: &. Sa Majet1:é confidérant que cous les biens fonds , de quelque genre qu'ils foi ent, mêcpe ' ceux qu~ font en
va leur &. en pte ine culture ; feint [ufcepCl~les d'al1,1élio rat ions , '& que la plûpart des culuva'teufs
ne ~' occl:lpe n t d'e cet objet important qu'autant
qJ,l'its efperent trouver dans une jouiffanee plus ,
l?nKue que celle des ba.J1' ordinilires, le Illoyen
de fe déd omma ger des Mpenfes qu.'entraîneat leU'rs '
,o~rérations; voulant d'ai,lleurs, Sa. Maj.ell'é , ~ I~ur
- donn~r de nouveaux encouragèmens ;-.& favonfer
:de plus en plus le, pr~gr.ès de l'agri.(wJ.rure 1 ~ll,e
auroit réColu de faire Jou!r tous les fond-s & hentages ficués dans la campagne, fdns aucune exceps ion ni diflinétion de l'exemption qui a éc.é_, rev.
t!,~in[e aux feules terres inc_ultts, taris néanmoin-s
~ue cette faveur puiffe être étendue aux, maifofls,
.édifi.çes , bâtimens, & a (OUS. autres Irrlmel:lbles
.fitu-és 1 dans les ViHes & Bourg~, lefquels ne font
poi"t par leur n-j,cure fufcep Ciibles du même genre
d'àméliorations ; fur qùoi Sa Majet1:é defirant faire
connoitre fes intencions: Oui le rapport du fieur
Turgot, ConÎeiller ordinaire au Confeil royal,
Contrôleur général ' des Finances; LE ROI ÉTANT
EN SON CONSE1L, a ordonné & ordonne que les
baux dont la durée n'excédera pas 29 années, qui
feront paffés à l'avenir pardevant Notaires, &
qui auront pour objet des terres, fait incultes,
foit en valeur, & généralement tous autres fonds
& héritages fitués dans la campagne, feront &
çemeureront affranchis des droits d'Infinuation,
Çentieme ou demi-Centieme denier, & de Fra'ncfiefs; & à l'égard des baux au-defrus de 9 années,
qui auro.nt pour objet des maifons, édifices, bâtimens & tous autres immeubles ou terreins fis
dans les Vi\.le,s &. Bourg~, ou la perception des
r·entes, ' ceos & droits Seigneuriaux, fans aucune
~xploitation rurale faite par le Fermier; ordonne
�220
;z, 2- 1
.
Sa Majef(é. que !efdits baux .~ontinueront d·ê~r"e ,
-alroj.eeris aux d,rolt~ d'~ - GentwŒ1.e ' ·~u, deml~~e1
,tieme denier, cvnfarmElment aulx precedens rëgqeL
mens. Enjoint S'a l\~aje{lé aux lieur~ Intendan~ l~
.ComlDiflàires dép.artls dans les Provll1~es & g~ .e.
ralités du Rt;>yauil1e '; de·' tenir la ' m~Jn à, l'ex€é il.
rion du préfent Arrêt ~ qui fera imprimé, tû ~&
.publié, & affiché par·tout àù befoin fera, & ' éxé.
cuté felon fa forme & teneur, no-oobllant toutes
oppou,tions pu 3;ucres empêdheniens générale;nent
quelconques. Fait au Confeild'~r'at du Roi 1; s~
Majeflé y étant, tenu à Verfai!Jes le 2 janvier
1775. Signé PHELYPEAUX.
'1
1
A 'M onftcur ' de : la Haye, Dù1eaeur général de s
Domai nes du Roi en Provence.
ManGeur,
~
• -,
c
Pierre.Louis-Paul, Négociant du jieu , de Sr.
Char:Jas a l'honneur de ' vous repréfenter que, par
a8:e du 5 mai 177 5, Pierre Callellanet lU,i fic
ball 'd'un ) verger d'oliviers pour 2~ années, à 1;;
rente ranilluelle de 62 liv. la f. .
" ..
- Cct a8:e fut contrôlé au Bureau le 16 mai &
ie dtait perç u (uivant l'arr. 18 du tarif ,- comme
cl' wn luiil emphi téb tique pour un rermlè:'àu-d ldlàuS'
cl e 9, ans; ma isil nefut p~ y é), a,Jc li n - -d roi t' ' cl è "
Centlen)e denier, parce que les paux ' p'o ùr 29' an~
eO
en avoient été exemptés par un Arrêt du Confeil
d'Etat du Roi du 2 janvier dernier, publié &
affiché dans toure la Province.
Cependanr, malgré une loi G précife , le Commis ne la refpeé.hnt guere, a ofé exiger le 3 juin
le payement du demi-draie de Cenrieme denier,
eh foutenane que J'Arrêt du Confeil n'avoit point
exempté de ce droit le bail emphicéocique.
C'eH ici, MonGeur, une erreur volontaire, &
par conféquent impardonnable. Tout bail au.deffus de 9 ans eft emphitéotique. L'art. 18 du tarif
le porte expreilëment, & la nouvelle loi décharge
les " baux dont la durée n'excédera pas 29 années ,
qUI auront pour objet des fonds & héritages fitués
Ja campagne, des droits d'lnGnuacion , Cendans
,
lierne ou demr-Cenrieme denier, & Franc-fief.
Ce conGdéré, iJ vous plaira, MonGeur, ordon.
ner au Geur Bernard, Receveur au Bureau de
Sr., Chamas, de rellituer au Suppliant les huit livres
~ul~ze fols qu'il a fur exigé pour le droit dont il
s agit, & vous ferez jufiice. Signé P. Paul.
Vu le préfent Mémoire, le bail à ferme du 5 mai
~77~ , enfemble l'Arrêt du Confeil du 2 janvier
erOler, Mr. Bernard, Receveur des Domaines au
Burea~ de Sr. Chamas, aura agréable de refiicuer
le clroH de Centieme denier dont il s'agit, le montant duquel lui fera alloué en dépenfe dans {es
c°':1Ptes du quartie~ courant, en rapportant la
quittance de la partlc ou du Notaire, dont mellFf
�2.2.1..
,
ra faice en marge de l'enre3;{1rE-ne dudit
r ie, pareillemene lign ée de la partie ..-\ Aix le 27
j i 1775, Signé, de La Haye.
SUR LE DROIT D'AdORTISSE}IE~ -r.
Uivant les Ordonnance s co ncernant le droit
d'AmortiŒement, qui eft de mê e na ur e que
le Franc-fief, les gens de main. or e ont l'ao &
jour pour vuider leurs ~ains des i : eubles qu'il s
ont acquis fan s la permlfIion d R OI & fan Let·
tres patentes d'Amortifi'ement, & c'eft aioG que
l'Ord onnance de M. l'Intendant ci· a rès 'a décidé.
S
A MonJeignwr tInte dû.-zt.
Upplient hum blement les Maire &. Coo[ul~ de
la 'o I\11l1Un 3 11 Cé de ChJ.teauneuf-le-.\Io ulhe rs.
H 'mootrent que l'Uju i-J .lire aén ' ra de ~'er
Ill';, 1 'Ilr a Il tiliJ l'arc. 4 1
'un r ' e de cootralOt.e
1'(lllf Aill rtiflcll1cne. d~td du
fenier 1 4, ~ JI
I l'11 1 ,1('111.111(\
1111
111 (1111 m de la \'aleur des biens
,tf,III ,IV ' jUI jtllic i Il P r Ile a q 15 ar c ntraC
tllI l'; 111 .11. ' 7(,(1,
,
1." I l ' tllIl'\\'11I Il' ' ,t ;lrti ' l de contrainte a reII~ .1\'.\I.,e que de le faire 'paIl 1", pl ntllll! IIi
, ,1111 ,1111\
Il \ Il \' ,\ wC.lIr tl1 nC fur deux pOlOtS
/1 11111 \ I I\'. ' II qlh\\di.lIlt 1
i ns acquis comme
223
r.'
'l'J 'él'
nobles, ·lorfqu'ils [ont roturiers &. lans J
IOn ~
& l O . en affeétaot d'ignorer que cette Coml~lunaute
aVOlt [pis hors de [es mains dans l'an &. Jo ur les
biens par elle acquis.
Le rédaéleur a eu fous fes yeux la tranfaai on
du 1 S. mars 1766, &. il Y a vu que la Cot1lmllna~té
s'écoit pourvue en la Cour des Aides pour faIre
encadafher les biens pofiëdés fans jurifdiélion, &
le beur Carbonnel, pofièfièur, ne voulant pas [Oll·
tenir un mauvais procès , a dé[emparé les biens
qu'il pofiëdoit pour le prix de 61.0 liv. , d'où il
fuit que le rédaéleur Il erré, ou voulu errer, pour
tâcher de procurer à la Ferme une augmentation
de droit illégitime; c'eft le premier point, & voici
ie [econd.
Ce même rédaéleur a c·ontrôlé &. inlÎnu~ les
~hcheres & délivrance des biens que la Communauté avait acqùis, & don~ el~e s'eft expropriée
\ ~'2ns l'ail. S'il avoit pris lIa J'eine de foûiller dans
{o~n re-giftre à l~é'pôque du 16 mai 1766, il auroit
vu par lui-même que certe revente fut faite deux
'l?ois. après-la t anfaélion du 1 S mars 1766, &. com~e ( tous lus , Réglem.eos acc ordent à la main-morte
J'an. &. ·jour pour. mettre hors dl! fa main les immeu- ~Ies-~p.ar e.lle liicquis [ans payer aucun droit d'A)TiorwEement , les Suppliant, ont recours à Votre
:Graocle.t\0
1
..
Ufll UJ
. ' .Auxdios qu'il vous lP ~'i[e ~ Mop[eigneur donner
aae aux Sllppliants de leur oppoficion a'u [ufdit
F f ij
�2~4
'
article de contrainte, & fairant droit à icelle,
les décharger du droit d'Amortifièment à. eux demandé & fera ju!lice. Sif5'né , St. MartIn.
Soit 'communiqué au Direéteur des Domaines.
A Aix le 16 juin 1774·
I.e 16 juin 1774, fignifié & donné copie au fi:ur
Defages, parlant dans Con Bureau au fieur TopIn,
Con Commis. Signé, B. Perriner.
A Monfeigneur l'IlItendant.
Upplient humblement les Maire & Conruls de
la Communauté de Châteauneuf-Ies-Moufiiers.
Remontrent que les fins de la requête ci-ddfus,
dûement notifiées au fieur Diretteur, font refiées
fans réponCe ; au moyen de quoi,
Plaife à Votre Grandeur en accorder les fins,
& fera ju!lice. Signé, St. Martin. Le Direéteur des Domaines du Roi, qui a vu
là préCente requête; la tranfaétieln du 1 S mars
1766, par laquelle la Communauté de Château.
neuf-les-Mou,fiiers a acquis des fleurs Royer &
Carbonel les fonds y 'énoncés; la délibération peife
par ladite Communauté le premier avril fuivant,
aux fins de vendre les mêmes fonds aux encheres;
le procè s-verbal defdites encheres & la délivranoe
de[dics fonds, de tous leCquels aétes il réCulte que
la Communauté de Ch âteauneuf s'dl: expropriée
de s fonds qu'elle avoit acquis par Patte du 1 S
S
zz5
..
~a(s, 8< c~ , dans les deux ,~OIS q~~ ont
{j"ld
UIVI
.~a •
21cquifirion, s'en rapporte a ce qu 11 vou s ~latra,
MonCeigneur, de fi?t~er fur les fi~s ~e ladlCe re·
quête. A Aix le 4 ]u dle.t 1774. Slgn~ , Defages:
Gabriel Senac d e Me zlhan, Ch e:v all er, Ca nie z!.
.Jer du Roi en J es Confe ils, Maî tre d es R~q1/ ~tes
ordinaire de Jan Hôtel, Inten dant de Iufizce,
Police & Finances en Provence,
Vu la requête des Maire Confuls '& Co mmu.
nauté de Ch.â ceauneuf-les -Moufiiers, ten da nte à
ce qu'il leur Coit concédé ath de leur oppoGrion
à l'art. 41 d'un rôle de contrainte pOlir Amortiilèment, du S février 1774, dans lequel l'Adjudicataire des Fermes générales les a compris à caifon
d'un cinquieme de la va-leur des biens noble s ac.
quis par ladite Communauté avec jurifdiétioa ,
par contrat du 1 S mars 1766 , lX en outre, à ce
qu'ils Coient déchargés dudit droit d'Amort jl1èment
par .les r~iCo?s d~duîtes dans leur requête ' {ignifié~
aud~t Ad)ud,lcata!re le 16 juin 1774; la réponre
rludlt AdJud,J~at,aJ:~; vu auffi -le contrat du 1 S mars
I~66 , la, debberatlOn de la Com muna uté du premIer aVClI fuivant, au x fins de vendre les fond s
me_otionnés .au fufdit atte aux en.cheres, le procès.
veJbal defdltes enchere s, lX la délivrance defdic s
fonds :
NOliS av ons d onn é aae au x Maire Confuls &
Comm!~nallté d e Châteauneuf-les-Moufliers d e leu r
l'article 41 de la contrainte d'dmo roppofitwn
a
•
�221
226
't~({ement du ~ lévrier r774: ' & faifant dro-it Q
icelle, avons de-chargé lefdw Maire Con/uts &
Communauté de Châteauneuf-les-Moufliers du droit
cf AmortiJJement à eux demandé par ledit A djudicataire. Fait à Paris le 19 juin 1775· Signé,.
SENAC. , '
Du ) juillet 177S, fignifié & ba illé copie de
l'Ordonnance ci-d e!rus à Mr. de La Haye, Directeur des Qomaines, parlant au Î1eur Topin , fan'
Commis, dans fan Bureau. Sisné, B. Perriner.
SUR L'A MOR TI S SEM E N 'T
immwble pour i'u,û~i.ré pu~Liq ;~_
FJ' UN '
.
A, Com:~:unauté de ~:norque aya~t_ eu de!rein
d acquefl f. une ma)fo,n & f~s pepè l1dances ,
pour y éta.blir un Hôtelïaé-ViUe ' &t 'i de,s .cre~iei'S
d' abondance, s'adre!re;è'nt ~ ~-ts : ~;~ Fè'tm:ierS gén~
Taux, qui, par leu r répdnTe , décider-e'nt <jue le 101
[eu}emenc de,voit le droit d',Am'oItilIèment j en voi ~l
la _p'reuvè..
'
L
Mémoire CI Mrs. les Fermiers généraux pour Mrs.
les Maire & Confuls de la ville de Manofqu e:
en Proven ce.
' •
111
On joint au prélen,t Mémoire copie 'd ' un corlt'ra-t
du 28 reptembre 1770 J contenant acqu iGl iO'n Cl'ùnè
•
maiCon & [es dépendances, au prix de 11)000 lI\'. ;
la vraIe
y compr l' S le quint en ' [u s " enforte q ue
.
de ,ecce maifon e!l de 12000 hv.
va Ieur
.
r '
d'
A A /,
Cetce acquificion a été faIte eOlulte
un :re 7
du Con(eil & des Lettres paten.tes, po~r fervlr a
Ull Hôtel-de-Ville & à des Grenier s publ1c s. Cette
defiination e!l énoncée dans le fufdH contrat, &.
Mrs. lèS Fermiers généraux font priés de vouloir
bien fixer le draie d'Al11orciifement qui pourra être
dÎt ex d'accorder à cette Communaucé la déch arg e
ou' la rcmife qui fera déterminée, & de vouloir
bieo en faire part aux Admini!lraceurs de cette
Communauté, parce que, fuivant les Réglemens,
elle ne peut emprunter pour l'acq ui ttement de ce
droic , [an s en avoir préalablement demandé la
perm tlli on à M. l'Intendant de Provence .
Le[dits fieurs Maire - & Co~fuls obfervent q ue ,
par l'arc. 7 du Réglement du 13 avril 1751 , les
bâtil1l ens q'Je les Communautés font fetire pour le
favice de Sa Majefié , pour l'utilité publique &
pou.r la, décor,a~ion des Villes, [ont exempts du
drOit d Amortl!Iement, pourvu que !ef't.lites Villes
,
.
n en retirent aucuns revenus; mais le fol fur le.
quellefdit <; bâcimens fe ront con!lruics fera fou mis
au droit d'Amorti!lèment, &. qu'il en' fera ufé de
même fi les Communautés achetent des maifons
toutes bâtie s pour ces ufages. Il n'y a donc, Meffie.urs " que le. fol de cette acquiGtion qui fait affUJettl au drOit d'Amortiifemenc.
�22.8
Il ell vrai que partie ,de l'acquiGtiotl fera con_
vertie en Greniers publics, & l'autre en Maifon
ou Hôtel.de- Villè. L'une & l'autre deftination ne
donnent point ouverture au droit 'd'Amorti!1èment,
hnon pour le [01, parce que l'Hôcel-de- Ville ne
produira jamais aucun revenu, & les Greniers public's , c'eft-à-'dire , les 'magaGns d'aèondance, quoi.
que la Communauté puiilè les atf~rmer, le prix du
fermage n'dt pas le fruit des magafins, mais uni·
quement le produit d'un droit de Coffe, ou impôt
que les Communautés de Provence [ont autori[ées·
par les anciens Statuts à établir . fur 'les . fruits.
denrées & marchandi'[ es, à l'effet d'acquitter les
Tailles & les impofitions du Roi & du Pays. Dans
ces circonltances, lefdifs fieurs Maire & Confuls
prient Mrs. les Fermiers généraux . de vouloir bien
leur donner la {àti sfaB:ion· de fçavoir ce qu'ils doi·
vent payer, afin de parvenir à l'acquittement de
ce droit & des acce!1oires.
A Paris le 17 Décembre 1771 -
MESSIEURS;r
N9US avons re'ç u' re Mémoire que vous nous ave z:
adre/fé à l'occafion du droit d'Amorti!1èment que la,
vi lle de Manofqtle' eA: dans le cas de payer pour
l'acquiGtion qu'elle a fait par aB:e du 28. [eptembee 1770, en conféquence des- Lcftfes -patente s:
dû eme nc
229
'r
cl
/1'
,
'l"
dûement enrégi1lrées • d'une m,allOn elllnee a . etablifièment d:un. Hô:el. de • VIlle, & de~
enle:s
publics. La lzqllldatlO? d~ ce drol~ , ~1I1 n eft du,
par rapport à la deJhnatlOn particulure de cette
maifoll, que fur la valeu/' du. fol , ne pouvant Je
faire que relativement à l'?b;,et ~e, c~tte\ v~leur,
il et1 néceilàire qu'JI en folt Ju{bfie Vls-a-VIS Mr.
Defages , Diretleur des Domaines à Aix, que nous
avons prévenu, & auquel nous vous prions de vous
adreaer.
Nous avons l'honneur d'être, Meffieurs, vos
très-humbles & très-obéiflànrs [erviteurs. Si15'nés,
C:'
A Aix le 19 Janvier 177 2 •
MESSIEURS,
J'ai reçu la lenre que vous m'avez fait l'h.on ..
n~u~ de m'é:rire le lo...de ce mois. Mrs.les Fermiers
generaux ?1 ont marqué, comme à vous Meffieurs
que le droIt d'Amorcijfoment réJùltant de i'acquifitio/~
que fiu~ avq faite, ne doit être effeaivement liquidé
que ,ur, a val~ur du fol, s'il elt vrai que toute cetce
~qulfitlOn fOI[ employée pour l'utilité publique
d'a~ue votre ,Comm~nauté ne retire aucun reven~
partJe , folt du fol, fait des édifices qUl'
s,y tcune
rouvent·
"
d'A
, . ' car S"1
J en etolt
aotrement 1 cl '
l'ég:1rOt~~:ment, fercl0it dC! [ur le fol feuiel1~en~OJ~
parties ont on ne retireroit aUcun re-
Gg
�0
•
3
. , 1"
& fur le pIed
du2. revenu
entIer
a egar d des
ven 'es, dont ce revenu refulterolt.....
" Dans l' un
tl
parl'autre cas il fera fort alCé
, de f'
&
,lire 1a l'IqUI'd atian de ce droit, &. je chargera,i le Contrôleur an~
bulant de fe rendre pour cela a Manofque le mOlS
prochain, afin d-e procéd~r avec vous, Meilleurs,
à cette liquidation.
J'ai l'honneur d'être avec beaucoup de confidé.
ration, Meilleurs, votre très-humble & très-obéiffant ferviteur. Signé, De[ages.
Les articles 8 &. 14 de l'Arrêt du Confeil d'Etat:
du 2.1 janvier 17)8 &. l'article 7 de celui du 1 ~
avril 17S 1 font les principes fur lefqllels Mrs. les
Fermiers généraux ~ le fieur Defages, leur Directeur en Provence, ont fait les réponfes ci-devant
tranfcrires.
L'article 8 de celui de 17)8 dl: conçu en ces
termes:
" Les confl:ruétions à neuf & les conllruétions
» des fermes & autres édifices qui ne produifent:
» pas par eux-mêmes un revenu ni un loyer par)) riculier, mais qui fervent feulement à la com)) modiré 'de[dires fermes, ne feront fujettes à
Il aucuns
draies d'Amorei{fement, foit qu'elles
1)
[oient faites fur les mêmes ou fur de nouveaux
1)
fondemens.
Cet article décide donc que ce qui ell çonllruie
pour l':xploitatio~ des fermes, n'elt point a{fujecti
au drOIt d'Amort!{fement, & il Y a des Décilions,
U
2. 31
.
font conformes ; ~ aJOfi la Commudu C,o~(eIM~~lotque peut ioutenir avec fondemen.t:
naute e
fi
e font faits que pour l'explola lOS n
. r. l
'
que, lesd mag
1 ~ rme du droit de Cofie lUC es graJfls~
tatII~n ,el a l4e du même Arrêt du ConCeil de 173 8
.arClce
A
'n'
Oc
n'airujeetit que le Col au droit
mortl11ement,
l'article 7 de celui du 1) aVril 175 1 renferme la
même difpofition.
't
.
?'
::
-
/
SUR LA FONDATION D'UNE ÉCOLE
de charité.
La page ~ 1 de la premiere pattie de cette
Colleétion, il a été rapporté une Ordonnance
de décharge du droit d'AmortiH'ement demandé à
la Communauté d'Annot, à raifon de la fondation
d'une École de charité; mais comme le fi~ur Defages, Direéteur des Domaines, en avoit 'Ippellé
au ConCeil, on trouvera à la pag. 398 de la même
premiere partie, la déci fion du Confeil qui la con.
firme, & depuis lors on a trouvé l'Ordqnnance
de M. de La Tour, antérieqre à la pric~dente,
qui avoit jugé en conformité.
A
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intend~nt.
S
Uppl,ie humblement fieuf Jofeph 8audoin; en
qualtté d'héritier de MeŒ{e Frijflçois ICnardy,
G g ij -
�qt
Prêtre, ancien Prieur-Curé du lieu de St. Pierre.
Remontre que ledit Mre. Ifnardy, par fon codicille du 16 avril 1752., fit une fonddrion de
6000 liv., pour les intérêts, qu'il fixa à 180 liv.,
être employés à l'entretien d'un Prêtre <iJu'il charge
des écoles publiques gratis, de dire trois Mdlès
par femaine, en faifant le Catéchi(me à l'une de
ces Meflès, & d'affifler aux Offices de la Paroiffe. Cette fondation en comprend une qui avoit été
faite en 172.Z. d'une Meffe par (emaine.
Et quoiqu'une ~areille di(poution ne (oit [ujeue
à aucun droit d'Amortiflèment , le Fermier a -néanmoins fait faire commandement au Suppliant, par
exploit du 12. novembre dernier, d'en payer un
qu'il fixe à 1000 liv.
Le Suppliant, pour en obtenir la décharge, a
l'h~nneur d'e~pofer à Votre Grandeur que la fondation dont 11 s'agit a pour principal motif une
Ecole de charité: Mre. Jfnardy l'explique en difant
qu'axant connu que la plupart des habitans manquo,le?t d'une éducation également utile à l'Eglifc
& a 1 Etat, & voyant que la pauvreté du lieu ne
. permet pas de faire un fonds pour l'entretien d'un
Maître d'école, il employe à faire cet établiffement une partie des biens qu'il a pl<I à Dieu lui
donner.
S'il y parle enfuite des Meffes & d'affiller aux
Offices ~e la. Paroiffe, ce n'eft que relativement
au premier obJet; car le Prêtre fe trouvant par là
tn
fédcntaire dans lieu, il eft naturel qu'il fréquente
la Paroiflè ~ qu'il f,lfl~ p'art de fes prieres en fa.
veur de celui qui a formé un pareil érabliflèment:
or étant certain que le Suppliant n'ell pas au cas
du droit, le Suppliant a recours à Votre Grandeur.
Ce conudéré vous plaira, Monfeigncur, donner
aae au Suppliant de l'oppofition qu'il déclare for.
mer envers ledit commandement, au moyen de quoi,
ordohner que fans s'y arrêter, le Suppliant fera
déchargé du fufdie droit d'amoniflèment, & fera
jullice. Signé, Emerigon.
Soie communiqué au Sr. de Bellegarde, pour, fa
réponfe à nous rapportée, être ordonné ce qu'il
appartiendra. A Aix le I I décembre 1756. Signé,
LA TOUR.
Le Procureur du Fermier foùffigné, dit que le droie
d'Amortiffement demandé au Suppliant a été employé dans la contrainte du 3 juillet 17 S6, art. 4 1 ,
en ces termes: " La Chapelle Notre-Dame de Pitié
l)
de la Paroiflè de Sr. Pierre, à caufe du principal
l)
de 6000 liv. , fans défemparation des fonds a elle
» legués, à la charge ci'employer le revenu annuelle:
» ment & à perpétuité à l'entretien d'un Prêtre qU1
» fera les Ecoles lx aŒllera aux Offices, & à la .
1)
charge de deux Melles par femaine, auffi à perl) pétuité, pour le repos de
l'ame du tefiateur,
» par Mre. Jfnardy, Prêtre, ancien Curé de St.
) Pierre, fuivant fon codicille du 16 avril 1752.,
,} reçu lfnardy, Notaire, contrôlé & infinué le
,
�,
•
A
234
-
» preml:raoutI7SS, payera,pour l'AmortÎlfement
» au fixleme, la Comme de mille livres. 1000 liv.
Il ell aiCé de voir que ce n'efl pas ici le cas
d:u~e fon~~tion. d'une Ecole de charicé ~ dès qu'il
s aga de 1 etabllilement d'un Prêtre chargé de célébrer deux MelIès par {emaine, à perpétuité pour
le repos .de l'ame du fondateur, & il n'y a abColument rien de cha,ngé, quoiqu'il fafiè les Eccles
& aŒlle aux Offices comme font preCque tous les
Curés de Village & les Prêtres fondés dans les
Hôpitaux; & partant,
_
Conclud à ce que la contrainte qui Cl été décernée, {oit exécutée {elon {a forme & teneur. A Aix
le 17 de décembre 1756. Signé, Faventines Bellegarde.
Vu la requête ôes autres parts, la réponCe du
Procureur du Fermier, & les Réglemens du Con{eil, attendu qu'une partie de la fondation dont
il s'agit eft pour une Ecole de charité, qui eft
exempte du droit d'amortiJ)ement,
Nous ordonnons que le droit d'Amorti(Jement de
la fondation dont il s'agit ,fera payé [ur la [om.
'TJ1e de deux mille cinq cent livres .(eulement, avons
déchargé le Suppliant du [urplus. Fait à AIX le
21 décembre 1756. Signé, LA TOUR.
SUR
LE
DROIT D'INDEMNITÉ.
E droit, qui en Provence confilte à un lods
de vingt en vingt ans, ou un demi lods de
dix en dix ans, n'ell point dû pour les acquifitions
que font les Communautés pour l'utilité publique
& la décoration des Villes; la Déclaration du Roi
donnée pour la Province de Languedoc, au mois
de février 171. 3 , & l'Arrêt du Con{eil obtenu par
la Communauté de Toulon le 1.4 novembre 17 61 ,
ont établi cette maxime, qui avoit lieu pour le
Contrôle, le Centieme denier & l'Amortilfemenr.
Les Villes Cdit l'Auteur du Diaionnaire des
Domaines, pa~'. 334, tom. 1., ) ne doivent aucun
dr.o-it de Contrôle & de Centieme denier pour les
acquifitions uniquement dellinées à l'uCage & à
l'utilité publique, qui n'opérenc aucune propriété
privée, & qui ne font réputées appartenir à per{onne.
La Déclaration du Roi du 16 juillet 17° 2
( ajoute-t-il) décharge les Maire, Echevins &.
habitans des Villes des droits d'AmortijJement des
acquificions par eux faites des mai{ons ou places
pour la décoration des Villes & lieux publics, &.
il cite deux Arrêts du ConCeil, l'un du 29 mai
l n6, qui déchargea les Maire & "Echevins de la
ville de Tours, du droit d'Amortiffement de l'ac ..
C
�l ~6
q u'Grion d'une maifon pour élargir une rue; &
l'autre du 4 Cepte mb ,e 1753, qui dù hargea par.ei,llement la Commun auté de Sc. Malo de l'Amorufiement, tant du fol que de la Jupelficie de l'acquifition d'un moulin, pour être détruit & fan emplacement employé ~ élargi~ u~e grande ' route.
C'étoit fur les memes princIpes que par deu x
Ordonnances des S mai & l2 juin 1723, rendues
au pr ofit de la ville de St. Maximin, il fut décidé
que le droit d'Amortilfement n'étoit point dû à
cauCe des acqui(jtions qu'tlle avoit fait pour l'agrandifièment d'une place; elles Cont rapportées en
la page 342 de la troiueme partie de cetce Colleaion. La Communauté de Verignon a obtenu
femblable décharge le 22 feptembre 1763, l'Ordonnance de M. de La Tour dl rapportée en la page
414 du premier volume de cette Colleaion; & en
la page 465 de la troifierne 'partie , il confie que
la Communauté de Salerne a obtenu la refiitution
du droit de Centieme denier perçu fur un rapport
de prifée d'un - terrein employé à l'agrandilfemenc
d'un chemin; voilà une jurifprudence bien Cuivie;
il ne refie plus qu'à rapporter la Déclaration du
Roi du mois de février 1723, & l'Arrêt du Confeil du 24 novembre 1761, qui ont déterminé les
cas auxquels le draie d'indemnité efi éteint, & la
resle à Cuivre pour parvenir à cette extinaion.
DÉCLARATION
237
DÉCLARATION de 17 2 3'
~f
1
L
0 VIS, par la grace de 'Dieu, Roi de France
& de Navarre: A tous préfens & à .venir
. S A LUT. Par notre Déclaration du 3 1 décembr:
1 7.0 9 , nous avons ordonné . qu'en payaht par les
Etats d~ ~angue~oc le capJtà1 des cenuves auxquel,les etaIent fUJettes les terres qui ont été occupees .par le Canal de communication des Mers
au ~eOJer trente, lorfque la dire a" efi unie à la
Juibce ',& a,u denier vingt-cinq 10rCque la direae
en e~ :epa~ee, la cenuve defdites terres & l'in~e~OJte qUI en efi dûe aux Seigneurs demeureront
eteznte~ & fupprim ées.; ~e qui feroit pareillement
ob~erve pour les acquilitIOns qui ont été faites ou
qUi. le feront à l'avenir pour les Communautés fé.
cuber e~ &
' 1 leres,
'
1aïgues & eccléfiafiiques,
&
. , regu
fc 9uo1 qu au moyen de cette D éclaration nOliS nous
. oyIOns fu.ffi'~amrnent expliqué pour toutes le s autre~ acqulfitJOns qui font faites par les gens de
tn~ln-morte po~r, rufage du public, & que les
~,eJgneurs ~e pUTilent prétendre autre cnoCe en cette
ô,ccafio? que ' . ~~ qu'ils a:/Toient retiré du prix de
leurs dzr,eaes ~ ds les aValent f/:ndues, ils ont pré.
ten~u ~e<lnmoJOs que cette Déd'a ration ne devait
avoIr heu que pour les terre's qui ont été prifes
pour le Canal de la communication des Mers &
Je s gens d e 'maIn-morte
.
. cru au contraIre
, pou'
ont
Hh
1
�13 8
1 ·
'
.
•
r. r-rvI'r de cette DéclaratIon pour es acquI.
VOIr -re---=
r '
.
. t été faites pour les ulages
partlcu l'IfrS •
" '1' ' " Il . '
fi!Clans qUI on
"
t
e'galement
contraIre
a equIte . UI. a
ce qUI etan
. tent
'lon ' nouS avons" cru nouS deVOIr
ex·•
notre 1
0,
•
,
piquer
en core fur cette mauere
' , ' dune manlere, qUl
Il.
l
•ne laiilè aucun doute, afin d'evlter tous ,proces ~
différents entre nos Sujets. A CES CAUSES, lX, a~.
tres conGdérations à ce nous mouva~t , de. 1 aVIs
' de notre ConG;il, &. ,de notre certaine fClence,
pleine puiilànce IX aucor}té roya~e,. nous avon,s,
par le préfent Edit perpetuel &. Irrevocable, dlC,
ftatué & ordonné, difons, fiatuons &. ordo?nons ,
voulons &. nous plaît que notre DéclaratIOn du
mois de décembre 1709 foic exécutée {don fa for.
me &. teneur cant pour les terres qui ont été
prifes pour la ~onfiruaion du Canal ?e communi.
cation des Mers, que pour la confiruawn des Forts,
Ca'{ernes, murailles, foJJés-, remparts,.& autres
édifices qui feront falt~ pour n,otre fervl.ce, .pour
la confiruaion des Eglifes paro~ffiales ,,,Cl,!letleres ,
maifons presbytérales.' Places ~ubliques, Hôtel~-d:
Ville, fours, prefforr~ , :noulzn~, Colleges., Semz.
na ires , & autres acquifitwns quz feront faltes pour
l'ufage du public, ou pour l'embellijJe~ent (ies Vil·
les, pour lefquelles, en payanc aux Seig.neu~. direéh
le fort principal des cenfives auxquelles les fonds
occupés font fujecs à raifon du denier vingt - cinq
fi la dire8:e eft féparée de la Jufiice, &. au denier
trente G elle y eft jointe; la direae en demeurera
2~9
,
éteinte à pel pétuité , fans que les Seigneurs iufii.
czers..ou d~reas pllifJent prétendre allcun olltre droit
à l'avenir fur, lefdits fonds, fOlls quelque prétexte
que a ,(oit, nonobfiant tollS Arrêts, tranfaaions
& ujages ç ce contraires; & à l'égard des acqui.
firions qui ont été ou feront faites par les gens
'de nrain-mqrte pour leurs urages particuliers, fait
pour la con{lruetion des maifons religieufes, jardins, parc~, enclos, ou pOUT que lqu'autre ufage
que ce foit quj leur foit pa-rricu'l ier, nous voulons
& ordonNons qu'il en fait ufé comme auparavant
notre Déclaration du 3 l décembre 17°9, dans la·
quelle nous n'avons pas entendu les comprendre.
SI DONNONS EN MA NDEMENT, &c. Donné
à Marly au mois de février 1723, &. de n,o tre regne
J.e fe ptieme. Signé, LOUIS. Et plus bas: Par le
Roi. PHELYPEAUX .
' E xtrait des Regifires du Confeil d'État du
novembre 17 6 1.
au Confeil d'État l'Arrêt, &c.
Le Roi en fon Confeil, ayant aucunement égard
aux demand,es des CO fl,ful s , Gouverneurs, Cam mu·
Ilauté & habitans de la ville de Toulon, ordo nne
que ladite Communauté d emeorera déchargée du
dr Dit de lods & demi-lods prétendus par le s Cha.
naine s & Chapitre de Toulon fur la portion du
teHein du Camp-Gerin, ficué dans la direé1e dudi c
H h ij
�24°
Chapitre, pris pour Cervir à la Place d'armes .conFtruite à Toulon par les ordres de Sa MaJefte;
qu'elle fera pareil.lement, déchargé~ des m~m~s
droits pour le terreln fitue dans la cllrette de 1 Hopiral du Sc. E Cprit de ladir~ ville de Tou.lon,. & qui
a été pris pour l'aggrandIirement du clmetlere de
la Paroilfe de Sc. Louis, & généralement de Cem.
blabJes droits à cauCe d'aurres acquilitions faites
par ladice Communauté & habitans de Toulou pour
caufe d'utilité & néce1Iiré publique de l'eCpece Cpécifiée par l'Edit du mois de février 172~ , & ce,
nonobftant Cous Arrêrs , tranCattions & uCages à
ce contraires, à la charge par ladite Communa~t,é
& habicans de Toulon de rembourfer aux propnetaires deCdites direttes le principal de leur va.leur,
à dire d'Experts, fur le pied de l'ufage des lieux,
& le cinquieme en fus. dudit p:ix, fans que les
Seigneurs dans les J.uftlces &:- dlrettes deCquels fe
trouvent litués leCdlts terre1l1s & emplacem~ns,
puilfent prétendre à l'avenir, à caufe de l'ext1l1ctian de leur dirette fur lefdits fonds, aucun ,autre
droit ni dédommagement, fous quelque pretexte
que ce foit : fur le furplus defdites ~emandes,
fins & condulions des parries, Sa MaJeflé les a ,
mis & met hors de Cour. Fait au Confeil d'Etat dll
Roi tenu à Verfailles le 24 novembre 17 61 •
,
Signé, DEVOUGNY.
..
•
SU,R UNE CONVENTION DE SOCIÉTÉ.
Mt MOI R E pour Jean - Jofeph Megy, Jofeph
Raymond & Roch Henri, aJJociés à la ferme
au mouli~l à grignons appartenant à la Communauté du Martigues.
I
Ls expofent qu'ayant pns la ferme ci.delfus,
ils ont palfé entr'el:lx la convention de fociéré
qui fera ci.après tranfcrire, & fur laquelle le lieur
Botu de Verchere , Commis au Bureau du Martigues, avoit commencé de percevoir I I liv. 18 f.
.pou~ l~ ~onrrôle; mais il effaça la fomme qu'il
avolt eCClte, pour en percevoir 67 liv. 18 f.
'. Cette con~ention eCl une .fociété tarifée par l'article ~ l , qUI renferme troIS c1afiès : La fociéré
~ntre g~ns ~'affaires eCl fixée à 12 liv., entre Marchands a 8 hv. '. & ~ntre 'particulier~ , pour quelque
caufe que ce folt, a 4lzv. 10f. Voilà donc la loi
qu~ le .Commis devoit fuivre, c'eft-à-dire, perce~o)r 4 1z v•.10 f. de principal, qui, avec les 8 f. pour
Izv. '. aurolt monté 6 liv. 8 f. Il a donc furexigé
G[ lz~. 10 f. qui doivent être reftituées. Signé Sc
MarclO.
' •
Teneur de la Convention.
)') Nous
f(
ommes convenus entre le lieur
Jean ~
�,
~
"
..
241-
JoCeph Megy 1 fermier du moulin ~es grig~ons ;
&.. le {ieur JoCeph Raymond 1 cauuon dudH; le
Gellr Jean Freg1er, colloâaü:ur, &. ï 'e ûeu-r R o ch
Henry ~ ' &.. p ou r le rems &.. terme de {i;< années.,
[uivacit le bail qùi nous a éte pa,fie paf' Mrs. les
Il Maire &.. Confl1~s de cette V.lIle , à co înmenter
Il de l~annéel 1774' &.. \ ~nir l>annéê" i779:; qu',un
Il chacun de nous s'oblïge de fourMe ton contin·
H gent, tant pour la ferme, que pour faire tra·
J) va iller ledit moulin dans (on
tem,s, &.. co\nmé
" de toute autre dipe'nCe' : 1e fieu~ j J't! an - Jofeph
)) Megy en chargé ·de cinq quirat~ , ~ le 'fleur Joieph
)) Raymond de Gx, le fielJr Jean Fregier de cinq
)) &. le lieur Roch Henry de huit, ce qui fait en
)) tout vingt-quatre quirats; toutes l'es années no·
» tre ' compre fera ariêté tant pour la recette que
n pour la dépen[e , &. ,chacun en retirera [on con" tingent où le ,donnera fuivant le profit ou la
)) perte. Fait quadruple au Martigues le 2 novem» bre 1774, Signés, 1. Fregier, Raymônd, R.
» Henry.
'
Contrôlé au Martigues te premier juillet 1775 .
Reçu 67 liv. 18 f.. Signé, Botu de Verchere.
,
Mr: de V:rchere ~ura agréable de me renvoyet
p~r le p1eml~r cou mer le préfent Mémoire, au
p,ted d,uquel II motivera les caufes de, [a percepU?ll ,; Il aura attention d'y joindre un extrait bien
d.e~at14é ~ ,libellé du bail de la ferme des grignons"
qUI contlendr,a le' nom des preneurs &. le prix de
"
»
»
»
»
, 243
la- ferme~, a~ec les charges. A Arx ce- 10 Ceptembre
~ 1.77S. SIgne, de La Haye.
'
, ,
Mr. de Verch~re a fourni une rép'onfe ; co~te
na,nt que le drOit d~ ~ontrôle de 67 liv. 18 f. par
hll ,p erçu [ur le traite d'autre , part! a été réglé
fur la, fomm~ totale de 9600 llV. , a laquelle \1 a
,trouve revenu le produit du bail à ferme do.nt il
s'agit audit traité, . paifé pour {ix ans au Geur
Megy par .la Com~unauté du Martigues devanr:
,Me. Armand" Notaire, le 2.4 o,aobre 1774, à rai.
fan de 1600 liv. par année.
. Il eCl d'abord ~ d'ob[ervati?~ qu'on ne peut en.
vlfager le prodUit de ce baIl à ferme comme les
fommes certaines d'un traité, parce que les fommes
d'un traité de cette efpece font les fonds d'avance
9ue !es , aé1ionnaires mettent en mafiè pour fon
expl~ltatlOn ou exécution.
~? :Si le bail eût été~ paifé à Jean Megy, con1> JOlnte~ent avec JoÎeph Raymond" Jean Fregier
~ & , le {i~~Jr ~o,ch Henry, le, droit de Contrôle
)1
du, [ufdlc tral:e ne pourroit être fixé que [ur la
tl trodiefne fealon · de l'art. ~ 1 du tarif, confé.
" quem~ent aAu-~e1à de quatre livres dix fols; mai~
çpmme tl parol~ cooClano que le bail avait ét~ paffé
a,u feul no~ de M:gy, Cf la opére une foufioca·
fIOn en fave,ur defdiCs Raymond, Fregier & Henry,
dont. le drOit, de Co~t~ôle , doit être reglé en pro.
p~rtlon ' 4~ leur par~lclpatlOn dans le bail, qui eft
c;hx·neuf v~ ngt-quatf1emes, Megy n'en retenant que
�-
Z45
l44
cinq leliquels dix-neuf vingt-quatriemes en r60 0
,
'
'
1. ,reviennent
à 1266 1. 13 f.. 4 d., operant
un d
f?lt
de Concrôle, [ùr le pied fixé par l'art. 1 S du ranf ,
de 13 Jiv., [airant, avec les 8 ~o ~s po~r liv~és ~
18 Jiv. 4 [ols ; au . moyen de quol' Il fera refbtue
fur les 67 liv. 18 [ols, quarance-neUf livres quatorze fols, donç Mr. de Vercheres fe fera fournir
quittance aux formes prefcrites, mention de Jaque lle, lignée des parties, fera faite en margè de
fon enregillremenr. A Aix le 16 feptembre 177$..
Signé, de La Haye. \
.
,
En fi n le bail à ferme du moulin à grignon a été
-paifé à Me gy , fous Le ~auri o n·ne ~ent de ~ay.rnond
& Fre ier, & l'on fçalr que> fUlv an t la )unfprudence de tous les Tl ibuna lJ x 'du Roya ume, en matiere , de ferme, le s caurio ns font répurés aifoeiés;
aioli J {elon le fyllê rrl e .d u Di,rUteur, illl'y au ro it
que,'ii: nry " ou du' mo mls fon 9üilat',' qui auroi.t pu
êC l'e 'envifagé comme fous ~baIl o ~ fous-locatlOn;
mai~ comme ·,1a différence de l' une à l'autre fpéeu}Prjon .qui J1'~ ll poin QClI,J')f ~gle: ,J ~ f-\;l i va~ t les deGrs
deS' RegleOl en , Gin n'~::. p:a~ 'vp uhJ pour · ~n fi mince
objet" reC0UJ ir -à l'autorité judi'çi ~ ire. "
C7
ObJervations.•
,
Premierement, e'n fait & en droit, les objeetÎ-ons du lieur de La Haye, pour reteni,r 1 8 liv~
4 fols de Contrôle ., au lieu de 6 l,i v.6 foI,s, fui~
vant l'art. 31 du tarif ne font point adqülIiblés;
la' convention de fociéré dont
la teneur efl: ci':
"
devant, ne comprend ' aucune fomme certairle ,puifque) ftrivant [on fyllême, il a,uroit fallu que
dans cerre convention il eût eté fpeci6é quelle
fomme ç O rI:1pofoit le .forrds {o c;tal. ,
. En fecond Jieu, il n'e(l1 jamais permis de fup_
pléer - atrx. c-antrats, ledit lieur de La Haye y a'
pourtant r~ppleé , lorfqu'il a voulu' fixer les' (fix-neuf
vingt-quatriemes compétertts à Raymohd' l Fregier
& Henry, aux,quels 11 fllppofe une" fous locati onl
ou fO l1S-bâil fur fIes 7 60 0: liv. du 'p'nx a.nn'odIIJ de la'
ferme.
Enfi n
..;
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f
.. 1
lil
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,:., j '.
t
,
,
SUR UN IVROIT ,D'1JJ.lVIORTISSf;.MENT.
.
L
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\'
"
'
.
\
,
\'
A Communauté d'Aix ay ant délib'été d'agran-
dir le magalin d'abondance, qcq'\Ji~, ,de s mqifons joignalll~. , & les fic jQinQre à l'anoieg ~qiJ5:çe., .
a; \elle afferma au'ffi aux freres Ginoux, F é) bJ iquan s
d'indiennes, parrie des bâtimens . des Infi ~merie s;
l'Adjudicataire gén~éral qes F,ermes ayaq t pré tendu
les droits d'Amorti(Ièment . de: J.' u,n & , de. l'a l/ rre
objet, cela a _ donn~, lieu Jà une. Go n,tellation inf!ruite par une Confultation, pa r qes requêre s , &
Jugée par Ordonn an ce de M . d ~ La Tour, premi er Préfident & I ntendant j \ en date" du pre mier
oÇtobre 177 5 ) & l'on va le-s , t[j~nf(lri.re,~
Ii
�Z47
Teneur de la Confultation.
. Vu les articles 3 & 4 'de la' contrainte laxée
Contre la Communauté de cette ville d'Aix, pail
Me. Jea.n - Jacques Pré vot ' . Adjodicata.ire . génér~l
des Fermes, le 16 mars 1767, l'exploIt d.e fign 'l'"
fication d'icelle, du ~ juin fuivanr, l'e,:p'iolt d'1~é
ratif commandement du ~o l1o\lernbre meme anaee,
la délibération portant de. co~fulte~ du,' • '.' • :
e-nfemble diverfes autres pIe ces" .& ,apres. avol~ OUI
le ' fieur Mouret, Agent d'e ladite Commu.nau.t e • .
Les fouffignés délibérant f~r les queib,ons proparées, eftiinent, fur la premlere, que 1 art. ~ de
ladite contrainte, portan~ que .les ConJuls E:' .CQ"m-
a
munauté d'Aix,
caufe des nouveaux batlme~s
qu'ils ont fa,it c~nflrr.iire fitr u~ fonds non amortl,
contigu a~x a~cuns. magafins ~ bled 'A a,vec le!quels
ils ont éte unLS & ne font 1U un· meme COI ps. de
bâtiment, defliné à l'entrepôt des '- bleds qm Je
vendent dans ladite Ville, arrentés à fieur Jofeph
Gautier par aae du 29 juillet 1766-, reçu par le
Greffier' de la Communauté,
la ~ente annuelle
de 8200, produiJant une augmen'tatLOn .de ,,;ev~nu
de 2800 fitr les anciens maga{zns, qUl n eto~ent
. b'l
arrentés, Juivant l e d ermer
.az , qu "a 5400 hv
. .,
payeront pour droit ~~Amortiffem~nt! au fixurr: e
de 70000 liv. , Jçavou; pour le frLnclpal .de ladlle
augmentation de revenu 11666 ltv. 13 Jols 4 den.,
a
quatre fols pour liv. 1.B 3 liv. 6 fols 8 dM., infi.
nuation de la quittq.nce 130 liv., total 1413° liv.;
que cet article, dit-on, eil: - exceŒf & par coofé •
quent injufie & mal fondé.
En premier lieu, il Y regne un excès intolérable,
en c.e qu'a4 lieu de la part du Fermier de fixer
la fomme prin'cip-ale fur ,l?quelle -il prétend pe;rcevoir un droit: d'Amorcdfement fur le pied du denier vingt du revenu, il l'évalue au denier vingtcinq, par où ,_ d'un trélit de plume, de fa propre
autorité, & au mépris des Ordonnances fur le pr~d
defquelles il a ~apporté' fdl1 bail, il groŒt fes
prétendus droits d'un cinquieme.
,
Cet excès ne peut pélS êcre dénié. Les cas où
les ilroits d'AmQrcilfement J do.ive.nt: être app'réciés
fw'r le pied du rev:en"u" des hnmeubles fou mis à c~s
d,roits, ont été prévus par kil Réglemens , & voici
ce que porte celui du l.I janvi~r 1738, art. 18
q'u~' e'ft lé dernier . de ceux ·q.ui ont : fiatué .fy'. c;
pOln t. " .- 1
.'
'.'.
l ,
-
touS'
1.
•
..,
....
les, càs m'entionnés ci-de.Dus (y efi-il
dit ). ~u la liquidation Je doit faire fur le capital
des revetlus, ?cdll capital :fera fixé pour la ville
de. Paris ail dcrrier ving-deux, & pour les alltres
Vzll es & la campagne au denier vingt.
Dans
Il ne dépend donc pas de l'Adjudicataire des
Fer,mes de l'évaluer au denieE: , \!i~gt- cjnq, & de
peTcevoir, par exe,mple , fur un· imlijeuble produifant annuellement 1000 liv. ). le iixieme de 25°00
1 i ij
�24 8
live au lieu - de fe réduire à celui de 20000 liv.;
ce ~ ui, comme on 1'a déja obfervé , ca..ugmeni:erojt
fes doits d'un ci ii qu ie me., 1
1
L'A djudicataire oppo-teta -fa' ns,' dou te ' que, par
Edit du mo is de j uin 1766; Sa ,Majefté a fixé j'intér~t de l'argent au denier vingt-tinq, au lieu du
denier vihgt , qui etoit II: taux permi~ lors du ré.
glem t nt de Ing.
Mais l'induétion qu'il voudra tirer de cette loi
fouffre pluGeurs réponfes - toutes ég,alement tran.
ch antes:
"
1°. Il s'y agit de l'intérêt de l'argent, & non
du produit des immeubles. Rien n'empêche de retirer de ceux~ci un revenu au-delà du quatre pour
cent de leur valeur réelle, ou -de (le qu'ils coûtent.
L'Edit de 1766 ne peut donc rien avoir de commun
avec les droits d' Amortifièment, qui ne portent que
fur des immeubles.
2.0. Il n'ell pas quellion dans cet Edit des 'droits
fifcaux ou domaniaux: il n'dl pas douteux que s'il
avoic plû au Roi de fiùr l'intérêt de l'Jrgent au
denier feize, & qu'en conf~ qlience quelque particulier s'avisât de prétendre que I;Ad'jud-icataire ne
peut évaluer qu'à , 10000 liv. ' un i'mmeuble dont le
revenu ell de 1000 liv, celui-ci ne manqueroit pas
de dire que, par fon ,bail, il ell autoriré à le per.
cevoir fur 2.0000 liv. ; qu'une loi faite pour régler
ce, qu'un particulier qui prête fOll argent ' peut en
éXIger chaque anné\! , ell étrangere à ce qlle les
~-t9
Fermiers du Roi peuvent prétendre pour la permillion donnée aux gens de main-morte de pofi~der
de s immeubles, & qu'il n'ell ni jufie ni narul el
qu'ayant afferm é le droit d'exige r ~ 333 live 6 f. 8 d.
p o ur l'amortillèment d'un immeuble dont le revenu
annuel efi de 1 000 liv., lans compter les lois pour
l.iv. & les autres accefi'oires, il fo it réduit à ne
percevoir po ur fon droit principal que 2666 liv.
13 î. 4 d.; que le s droits burfaux codj(lent bien
plus en fommes qu'en proportions géométriques,
& qu'en un mot, pour révoquer les régie mens qui
concernent les droits qu'il afferme, il faut qu'il
intervienne des loi x nou veltes concernant la même
ma cie re, & qu'il ea ablurde de leur en appliquer
d'a utres.
Or ce que le Fermier feroit valoir avec fuccès
dans le ca s où l'objet de donner à l'argent plus de
circulation en auroit fait hauffer l'intélêt , on peut
le lui opp ofer de la même maniere dans le cas
contraire, parce que le mêmes raifons militent
pour l'un comm e pour l'autre.
3°· Et enfin en fuppofant contre toute ju(lic
q ue la réci p/oci é donc on vien de fdire mention
ne pût pa s avo ir lieu contre !'JOcérêt bUlr.!1 <Ill
Fe.rmie:, & que l'E d it de 17utJ rut ~ 'dpplj(pH'r .\
des objets d'une nature toure dJflëf "fll' de (l'IIX
fur lelque~~ il dilpofe) & ci de dr()i
durl[ Il Il'y
e~ pas fan la mOIndre m~n ion) eJ'l m(Ji,. 1 (,/'1 l',dl
n.a pas effet rétroaét f; le Léb tillllCU.r: y " déc..l "
�l~I
2$0
expretrément ne 'pas vouloir déroger aux aaes a-n~
térieurs, & il a même afiùré par les Déclararions
fubféquentes l'exécution des promeifes privées d'une
date plus ancienne.
Or il s'agit ici d'immeubles acquis long - tems
avant l'Edit de 1766, & par conféquent d'objets.
qui, bien loin d'être dans la ' difpo!irion de cetté'
l~i, fe rencontrent expretrément dans fan exceptIon.
, A~ ~remier excès que nous venoris
remarquer
s en JOInt un autre encore plus criant.
La Communauté d'Aix ufe du droit que le Statut
de cecte Province accorde à toutes les Communautés du Pays; en impo[ant des reves fur les frurrs '
& denrées qui fe vendent dans fan terroir ces
mêm:s reves lui tiennent lieu de ta,illes, puirque
~es b,e?s fonds de fon terroir ne ·payent aucune
ImpoGtlOn, & l'on f~ait qu'elles font à tous égards
de ,la nacure des ~al1Jes, ce principe fe trouvant
fixe par une multlCude de deciGons qui ne permettent plus de le conteller.
• Par.mi lés droits multipliés . qu'elle leve pour
1acquittement des deniers du Roi & du Pays
elle en perçoit, entr'autres fur tout le bled qui f; '
ven.d dans la VIlle & fon terroir. Le reven~ de ce
dro!t qu'elle afferme depuis pluGeurs annees a
var
'1 & .fi effectivement atlermé
'r. '
, le"a h
~ aque b al,
de
a 82.00 IIV.
Comme un'e partie des grains qui fe vendent en
cette Vitle, ell: mefurée & vendue dans les bâtimens
du Marché, il plaît au Fermier de regarder le droit
qui en reluire comme le produit ou le revenu de
ces bâti mens , & c'ell fur ce fondement qu'il a laxé
la contrainre qu'on a [ranfcrite, & qu'il en a fait
monter le principal à 70000 liv.
Or rien de ,plus extraordinaire & de plus mal
fondé que cette prétention.
Il ell C'efCain en principe, que jamais aucunes
reves ou impoGrions de.s Communautés n'ont pû
être la mariere d'un droit d'Amortifièment; il n'y
a, pour s'en convaincre, qu'à confulter les réglemens
faits pour la fixation de ce droit, qui ne 1è référent qu'au produit que les immeubles peuvent donner par eux-mêmes, & nullement aux taxes ou
impofitions qu'on y leve, & s'il en étoit auCre~
ment, il en arriveroit qu'un logement delliné par
une Communauté aux Receveurs d'une recette confidérable, de quelque modique valeur qu'il fût par
Iui!même, feroit cenfé d'un prix infini pour la perception ?u droit d'Amo:tiifement, & vaudrait plus
au Fermier du Domaine que le Palais le plus magni~
fique.
,
C'ell: ce qu'on va éclaircir par un exemple: la
Communauté de cette Ville leve une impoGrion fur
toute la farine qui s'y confomme , qui lui vaut annuellement-environ IS0 ou 16o mille livres. Le bureau où
fe fait. cette perception ell un petit bâtiment. qui
il fervI aucrefois de remife ou d'écurie, ~ dont la
�25 2
valeur intrinféque peut être de deux ou trois mille
b
livres.
, .
d
Si on doit à la valeur ordInaIre es aClmens ,
ajouter encore cell,e des im~ofitjons ~ont n fait
la tec _tte , le FermIer pourr~J( donc pr~t:n d re pOl~ r
le bureau du Piquet un droIt d'Amort~fI~ment pn,s
fur un principal de près de quatre mllllOn ~ ~ &; Il
pourroit intenter la même demande ~Oll~ r a ll? n, du.
bure,jU où {e fait la recette du drol{ d entree lm po(é (ur le poifIan , p,o ur to,us les bârime,nf!, de l,al
Boucherie & autres; Il {erolt dônc fonde a pr etendre à citee de droit d'Amortinèment' , c.'el1-à - ,
dire pour le fi xieme des im~euble!\ pofIëçlés par
la Vi lle, infiniment plus qu'lis ne valent ~Jl; totali té.
:r
,
On Cent l'ab{urdiré d'u.ne pareille 'prétentl~n ':&
elle el1 telle que le Fermier du Domaine n'a p_
mals olé l'élever pour ce qui concerne les reves
de la farine, du paillon & de la viande. A quel
titre pourroit-il donc la prétendre? {ur la reve du
bled?
'
A
J
Il n'ell pas be{oin d'obferver que les impofitions
qu'établil1ènt les Communautés du Pays {ont exemptes des taxes mires (ur les revenus des Commu.
nautés du Royaume, comme le 'décide entr'autres
la Déclaration du Roi du 21 novembre 17 6 ), conc~rnal1t le cadal1re général & l'érablitfement d'un
nou veau fol pout livre, de même que l'art. ) 'des
IIlLhuaions envoyées par Sa Majefié à l'Al1emblée
générale
.25)générale des Communautés du Pays, tenue le 2. I
janvier 17 6 4, ce qui juge que non - feulement le
'Produit de ces impofitions ne peut être mis au niveau de celui qu'on retire de s immeubles, mais
qu'il ne peut pas même être comparé aux deniers
d'Oaroi, qui appartiennent aux Communautés des
Pays d'éleaion, d'où on pourrait conclure qu'à
plus forte rairon il ne peut être {ujer à des droits
d'AmorrilIèmenr ; mais c'el1 ce qui ell affez clair
& al1èz évident par {oi-même.
La demande du Fermier ell donc, {ur le point
qu'on examine, d'une injullice ri1anifel1e, pui{qu'on
ne peut doucer que le droit qui fe perçoit {ur les
grains en cette Ville ne {oit une véritable reve ,
fur-tout {i, comme on l'expo{e dans le Mémoire fait
au nom de la Communauté, il ell cid non-{eulement
pour ceux qui {one vendus au Marché, mais encore
pour tous ceux qui le font dans la Ville & {on terroir.
Ce tte circonl1ance exclud fi néceilàirement tOute
idée d'un produit attaché aux bâ timens du Marché ,
qu'il n'ell pas poffible que ces deux chofes puiflè nt
exil1er en{emble.
, Il y a d'ailleurs ici une autre ob{ervation à faire :
La demande du, Fermi er el1 fo nd é e {ur ce que lors
du dernier bail du droit impo[é {ur les gra in s, la
chaleur des encheres en a fait monter la ferme à
.z800 liv. de plus que lors du précéd ent ba il.
<?r qui ignore que les fermes des dr oit s 'cafu els
vafJent? La Ville, qui a profiré d'une augment a_
Kk
�2.)4
tion, filr celle-ci, a [auffert une diminution bien
plus canGdérable fur celle de la Boucherie & fur
la reve du Paillon, Et aù en feroient les Communautés G, à chaque augmentation de ferme, elles
étoient expofées à de nouvelles demandes de droies
d'Amortifiement? Il faudruie donc faire entrer en
compen[.lCion en leur faveur eoutes les diminutions
qu'elles fouffrent, & abliger le Fermier à leur rendre, dans les cas de baillè, tout ce que lui auraient produit les augme~eations dont il fe feroie
prévalu.
- ail fent que tout cela n'ell: propofable, & il dl:
même notoire que les nouveaux bâcimens q'ue la
Communauté a fait conll:ruire, ne fane rien moins:
que la caufe -de l'augmentation de fa ferme, & que
ce qui y a véritablement donné lieu, c'eft la liberré
d~ commerce des grains qui a fait de la ville d'Ai"
le Marché où [e vendent les bleds du Pays néceffaires à la fubGftance de MarfeiUe, & une partie
des bleds éerangers que diverfes conerées de la Province tirent de cetee derniere Ville.
La demande du Fermier n'éeane donc foutenable fous aucun5 points de vue, il eft éeonnant qu'il
ne fe foit pas borné à demander le droit d'Amartillèment du [01 non amorti, fur lequel la Communaute a fdit confl:ruire les nouveaux bârimens
de fon marchf'. Il devoit d'aurant plus s'y rédui~e,
q lie les der niers Réglemem faits pour l~ fi1(aelo~
des droits d'Amorti{fement, lui en impofole~t la 10J.
2)$
En effet l'Arrêt du Con[eil du 2I janvier 1738,
arr, 14,& celui du 13 avril 1151, portent expreJ:
fément 'que les bâcimens que les Communauté s
feront conftruire 'pour le [ervice de Sa Majefié,
pour la décoration èes Villes, ou pour l'urilit é
publique, & notamment pour des magaGns d'abon-,
dance, feront exempts des droits d'Amorrifièmenr,
fi ce n'eft quant au fol [lit lequel ils feront conftruits. Mais feront fujets ( y eft.il dit) auxd. droits
les fond:,fur le/quels le/dies bâtimens feront conf
tru,us, s Lis ne jo~t p'as amortis avec finance; ce
qUI confirme l'execuclOn pour tout le furplus.
. Il eft vrai que ces Réglemens [uppo[ent des bâtlmens quï ne produifent aux Communautés aucun
re~enu; mais ?n a déja vu la diftinaion qu'il faut
faIre du produIt naturel des immeubles & de celui
des impo~tions, que le Fermier reconnaît lui-même
ne pOUV(,)I~ entrer en confidération pour la fixation
de [es droits d'Amortillèmené; qu'il reconnolt (difons-nous) pour la ferme du Piquet du Poifion
,la Boucherie, & autres de la 'CommunautJ
d;
d AIX.
& Il ne peut donc refter dé doute [ur ce point.
dLÎ cette CO',nmunauté en offrant ce qui peut êtr:
.J
au, Ferm.ler, pour raifon de la valeur du [al
\:lont
11 s'agIt'
"
, a connol'fi-ance d' E xpercs doit efperer avec la l '
fi an ce un Jugeme
' nt qUI'
'b
'
P
us
vIve
con
cl e Oute l'Ad d'
,
JU lcataue de tout le furplus de fia
d emande .
•
Kkij
�2.~6
1
_ Sur Id feconde quefiioll concernant l'art. 4 de
la contrainte du Fermier, qui dl en ces termes:
Lefd. Srs. Confitls & CommunauLé d'Aix, à CaL~(e
d'une panie des bâcimens des Infirmeries, qll'i~s ont
mis dans le commerce & arrente aux [ieurs GlIlOlIX
[reres, par aae du 29 mai T766 , Notaire Boyer,
à la rente annuelle de 450 liv., payeront pour droit
d'Amortiffement au fixieme de 11250 liv., principal de ladite rente, 1875 liv. , quarre fols pour livre P5 liv., infinuation de la quittance 130 liv.,
total 2380 liv.
Les Souilignés eftiment que cette demande eft
encore .plus mal fondée que la précédente, & ne
peut avoir été ' formée par le Fermier que dans
l'ignorance des faits qui la condamnent. L'expofé
de' ces faits fuffira pour en démontrer le peu de
fondement.
Le bâtiment des Infirmeries étoit autrefois une
maiÎon royale, appartenance avec la plus grande
parcie du domaine qui y eft a8:uellement annexé,
au Roi René, fous le nom de Baftide du Roi, ou
de Baftide de Perignane.
Charles VIII la défempara au ueur de Benaulr,
qui, la vendit enfuite a M. l' Archevêque d'Aix , des
maIns duquel elle paif'a au Cha.pitre St. Sauveur
qui la vendit à la Communauté le 24 janvier 15 6
Nonobftant cette acquiution, les Infirmeries fure?t .déclarées du Domaine du Roi par les. CommIifalCes du Domaine de Provence, ce qui donni\
5:
2~7
.
R .
.
lieu à la Communauté de reCOUrIr au
01, qUI!
par Arrêt du Confeil du 30 o8:obre 1670, les lUi
donna en albergement, moyennant la rente annuelle
de 300 Ii\,. qu'elle n'a depuis lors ce{fé de payer,
& qu'on trouve énoncées ~ans l'état des pe,nuons
qu'elle acquitte, fous le titre de celles qLll font
inextingibles. Il eft dit dans cet Arrêt, qu'en p'ayan.t
annuellement -par les Confuls & Communaule duda
Aix la fomme de ~oo liv. par forme d'albergement,
iceux Confuls & Communaulé jouiront perpétuité
de ladite Bafiide, ce qui déclare bien clairement
qu'ils n'auront pas befoin d'obtenir de nouvelle
permillion pour la po{féder & pour en tirer tout le
parti qu'ils pourront, ni par conféquent de payer
aucun droie dépendant de cette permiffion.
Cependant la Communauté d'Aix ayant été recherchée pour raifon d'autres acquiutions, rapporta
a.u .mois d'avril 1674 des Lettres patentes d'Amortdle,ment, après avoir Fayé la finance à laquelle elle
aVOIr été taxée, ainu qu'il confte par quittance du
~o déce~nbre 1 ~n , Lettres parentes dans lefquelles
Il eft faIt mentIOn expreif'e du domaine & bâtiment
des Infirmeries, & où il cfl: dit: Et
cet effet
nous avons tou,s lefdits biens, mai/ons, hérita9cs
& ;hofes fu(dztes amorti & amortijJons par ces
~réJenres, /a.ns que lefdits éxpofans, leurs fu-ccefetLrs E: habztons de notredite Ville puiffènt être
COlltraznt d'
'd l
.
JJ'
'l'
,s en VUI er eurs mazns, & de nous payer
a a~'enlr & a\ nos fi·ff.
uccejJeurs R'
OIS, pour raifon
a
a
�9.
.
d'iceux, aucuns droits de nouveaux acquets, amortiJJement, indemnités & autres généralement quelconques, pour quelque prétexte que ce [oit, dont
nous les avons affranchis, quittés & exemptés
affranchijJons, quittons & exemptons, moyen/lan:
le payement par eux fait de/dites finances ci -deJJlIs.
Par où on voit, en premier lieu, que la Communauté ne peut être foumife
aucun . droit d'Amortil1è~ent ~our ra!(on de la B~flide de Perignilne,
p~rce qu elle 1 a acqude de la malO du Roi, & qu'elle
JUI paye annuellement la rente
laquelle elle a été
impofée.
a
a
Il efl en effet de principe en ceUe Province
fuivant les, autorités & les Arrêrs rapportés· pa:
Mr. Deb(,~leux, pag. 254, §. 1; par Duperier,
tom. 2, tl,r. 3 l , ~hap. 20, n. 8; par Boniface,
rom. l , II~., 2, CIC. 3 ~ , chap. 20; & dans Je
nouveau traite de la JUtlfprudence féodale en cette
Provin~e , parr. 2, rit., 3 , pag. 87, que les gens
de ,mal~-morte, ?e d.olvent aux Seigneurs aucuns
dr~lts d lOdemnlCc, ni autres, pour raifon des domaines que ceux-ci leur ont donnés; & il en eft
de, même en Dauphiné, ,ainu que l'attefle Sal~alOg, traité de l'urage des fiefs, ch. S9; & enfin
JI en
de même dans tout le Royaume,
l'égaz:à des conce~ons de nos Rois, comme on voit
dans Baquet, traité du droit d'Al,llorrifièmenr, pag.
141, & en fon traité des nouveaux acquets, ch.
33, n. 6 & 7, & même dans le Diél:ioOllaire des
ea
a
a
2c)9
'ï
d'
Domaines, va. Amortiffement,
,r r, ou 1 e
I.e
en propres termes: qu'il, n'eft pOI:lt dû de, droit
d'Amort~fJèment pour raifon des biens donnes par
25 8
les Rois.
•
•
,
, , 1
La raifon en ell pour tous les drOits en gener~ ,
que les Rois, ni les Seigneurs ne peuve~t fe plaindre d'un préjudice qu'lis fe, font cau{e,s à, ~u,x,
. & pour celui d'Amortdfement en particulIer
mernes,
, 1
dû au Roi, qu'il n'ell pas befoin d'obtenIr a per, ,~
de poiT'éder
un immeuble, lor[qu'on le'fi'
tient
mUllon
111
de la main de qui émanent toutes les perml Ions
accordées aux gens de main-morte.
.
Mais fi cette regte ell inco,nteflable en fait, de
conceffions gratuites, ;1. combl;n plus forte ralfon
pour celles qui font fi titre onereux, & moye?nane
une prell:ation annuelle _qui tient lieu, du P,tl~ de
la chofe l'alberge ment ell: une efpece d emphl:eof~,
& la re~te qu'il produit ell fonciere; d'où Il fUit
aut
que 1a C ommun aute' d'AI'x paye " non feulement
11
Souverain un équivalent annuel de ce q~ e e ~eu.
retirer de l'immeuble en quellion, m,ais q~ e1l
tient même de fa main à un titre qUI 1'~blJpe ~
améliorer' il ferait abfurde qu'on l'obllj;eat ,[.a
,
'un d rOlt
'd'A morClUemen
'iT'
t pour la perlmacquitter
'
& d'en tirer tout
gon d e l e e'
lalre va lair,
1 bl'le pro.
duit qu'elle peut. Ce feroie impo(er '~ IgaCl~~
qu'elle a contraétée envers le SouveralO, &
rente qu'elle lui acquitt~,
•
Et on voit en fecond heu que fi la Communaut~'
7
�260
d'Aix ~voit befoin de' lettres d'Al11ortillèment pour
- cet obJet, elle en a qui la mettent à jamais à l'abri de toute recherche; de forte que la demande
a pour objet le payement d'une fom me
du Fermie-r
. ,
acqUIttee.
Dans cet état, il n'dl. pas befoin d'ob[erver
que les bâcimens des Infirmeries exigent,. à caure
de leur vétufté, des réparations annuelles qui abforbent & furpa[fent ordinairemenc de beaucoup le
revenu que la Communauté en retire, & que l'arrentement qu'elle en a pallë eft même un événement tout à fait cafuel, & qui ne fera vraifemblablement pas fuivi d'autres [emblables, les Infirmeries étant fifuies à un quart de lieue de la
Ville, & les appartemens qui y font n'étant prefque
pas logeables.
Outre CJue la Communauté n'a arrenté que fotls
la condition expre[fe que tous befoins publics réfilieroient l'aéte qu'elle a pa{fé, & dans l'objet
d'attirer auprès de la Ville le Fabriquant avec qui
elle a contraété.
Ces dernieres circonLl:a'nces pourroient au befoin
fournir des exceptions décilive s ; mais elles ne font
pas ,nécellaires, attendu tes faits & les principes
qu'on a précédemment expofés; & il n'ell. pas befoin non plus d'obferver que cette demande du
Fermier, contenant le même excès que celle donc
il
queaion en l'art. 3 de fa contrainte, en ce
qu'il y évalue au oenier vingt-cinq, le principal fur
lequel
ea
,
261
lequ,el il veut faire , porter fan prétendu droie d'A..
mortillèment, tout.es les raifons , que les foufIignéi
ont faif: _valoir ,<Lceo égard en traiCflnt la', pr~mierë
Rudhon qui JeJur a. été propofée,- fOflt c0mm,unei
,à celle-ci. . ,
)
,Délibérté à ,Aix le 29 _Mcembre 1767. Signés ;
$erfili.te, Affi _d~Aix;:,. P. D. F. 'Simeo,n , Deforgues-.
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i \JpiPJient. 41lunbJement. les lieurs Maj,~ CoMuls
, ,de la C.omlllull.aur.é de cetiè vill~ dfAix:
'
Relllont~e nt que Me.' Jean~J~,cqùes Pr,év'ô t, Ad-:
judicataire s~néral des Fermes royales de F~ance,
a fait emp10yer la Communauté de cette VIlle en
contrainte pour deux diœérens droits d'Amorri{fement, l'un a c~ufê du loyer d'Ulle parrié! dè ,bâtiment des Infirmeri~s" & l'al:Jtre à caofe 'de -Paugmcptati?1l d.e.la ferme des ,m<'l ig afins, p(o ç.u~ée. 'par,
~a.9~rti'?n de "plu)jel,lrs maifQrfs aux ,\anoi-ens maga ..
jJns; voici .les d[el:l;X , a:rticl~s : ' <. l , •
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•
,,.. .tes fieurs Confuls ~ G~q1U(l9Uéé deîa rviJlc
d'Aix, à' ca~fe des' nouveaux bâtimens qu'ils ont
<fai,t : conftruire [ur un fonds non amorti , ,c,opJtigusaux ailsièrfs-' J11.<l'gal1n~i 'àr ll'ie9 ,r av<é1: 'lefquels
lIs', '~nt 'é.ré ~Lini's, &-,In'ei: f6nt ~tl-'un l '{eûl corps
L- l
�16!
) ·çe bâtiment, defiinés à n-emtrept>t des bleds qui
fe yendent dans ladite Ville, q'u'iJs ont arrenté
» à lieur Jofeph Gautier pM aélie du 29 juillet
)) 1 766, reçu ' p,ar le Greffier de Ja Communauté,
» à la rente annuelle de 8200 liv., produifant
» une au.gùlentation de revenu de 2800 liv. [ur les
p ancieos ~ ma~aiins. q.ui .n'étoie,.ot arJlen.tés, fuivanÈ
u le dernier bail, qu'à 5400 liv., payeront p~our
» droie d'Amoi.tiflèmencl au fixleme de '70ooo liv.,
" principat de ladite augmentation de revenu,
,,1 & ci ' . ' : • .' • • . :.: .'1 1. '.116661. 13 4
Quatr~ fots pour livl'e '. 1. •
2~ ~ 3
6 &
Iilû.nuatio'n de la qtl!Ctance ' . • •
130
al
r
-----
14BO
!
Art. 4.
) Le[dits fleurs Confuls & Communauté d'Aix,
• à caufe d\Jlîe ' partie des bâtimens des Infirmeries, qu'il's ~l1t mis dan~ le ' commerce, ' & arrentée aux lieurs Gih0u'l{ fre'rés ·, par aéte du 29
mai 1766, Notaire Boyer, ',â la rente 'ann-uellede 450 liv., payeront pour droit d'Amortiifement
" au lixieme. '.de 11250 liv., ci •.'. . ...1875 1.
Quatre [ols pour livre
•••••
37>
1;
In'l inuation d~ la quictanc'e '. • . ' •
13 0
»
»
»
»
,•
,
23 80
Tei4~~ fo,AC ,. Mf0:nfeiglleur, :les dem'3Ades de ,ce
Fermier ;l eUe~. o~ été J.difClut~~s l'j.Jn.e laI':rès l'autrl:'
•
26 3
àans la Confulration de Mes. Sèrriire Simeon &
DeCorgue~ ci.j~inte , & ils s'y réfé.ren~, & ils ob..,
fer vent neanmOlnS 1\1. que .l'acc-rooflèment' fait Dans
les ani,des de contrainte, en fixant fur les ,~venus
un capl~ a l au denier ·vingt.ci'J'q pour la liquid arion
des drOits roya ux, n'eft auto,ifée par aucune loi
poE'cive ; non pTOmulgue-e' &. ~èl?dam(€, ,Ulé~rlÎire les
ur., 14, ~7, 28,.' 36 , 45 ~ 90.du Tarifffe 17 22 ,
promulgue dans rou,t le Royau~e ;: 2.~. que les mag.ali,ns ~ouvel~ett1~n~ .co-riItrùÎts Rre " ft)J~C aifuj~tcis au
dron d'.All'lor1tlfi'eniclnrt ~tl.l'pu kl.li.eJn.e p'e la <valeur du
fol ~ {iuvant l'ellimation qui ell fera faic.e par Experts; & enfin que par les L,e ttres patent~s . du mors
d'av~jl 1674, fous nO. ]; de c·eJd.oilier les Inrumeries
ayan~ eCe amoHles ave.c ,finarrœ, cet amorti1fem.enc
Qonne droit à la main·morre :d~aft:eTnJer ,où d.e ne tJas
affermer les biens amonis.
-. Ge cO,nlidéré, vous pladr<a, Moofeign.eur., wû les
p-1CCes .c1-atcachëes,1ordoirnn.tlf '~u'en payanç per la
CO,mmUtllluJ:é tl'Aix le droi,t 1 cl' Apwr,cilfe:ment au
lixleme de la lvaleur du fa) ., 'wr d,e qud l.es nou~e~,ux ma~aJJns d'abon.dance joinus aux , aD!:,je~1S .onC
~re confirul!'s , .e:lle. !.èra , cilé.ct.J.âfgée .d7J forphils de
l.anr. 3 .de 'la C01/JtuIIJce ÙU 16 m'ars 17~7, ainfi que
de P.arr~ 4 de da même c.ofiltr-aiJ1,t,e ç.oJ1C ernant les
lpfir"iIillCries , .& fera j uiliDe. Signés ', Lcrcl.e.>r.c , AC.
fe lk 1!I r ri' Ai x, .& ' /bf. Ma r.!~.n .
~. Soit COril'IlIl umiqué au Direla -eu.r d.as DO·I:nai lècs. A
AIX ce 12 mars l 'n Z • Signé, MONTYON.
,
l
'
,
LI ij
,
�%.64
Reçu copie 'de la pré fente requêce, Lettres pa'..
tentes & Confultation. A Aix le 21 mars 1.77 2 •
Signé, Topin pour Mc. Defages.
A Monfeigneur l'Intendarzt.
J
•
r
•
mai 1766, font partie du même édifice qui en:
énoncé dans les Lettres parentes du mois d'avril
1674, fans aucune augmentllcion, irs feront tenus
d'en payer l'amortiffement au lixieme du principal
au denier vingt des loyers qu'ils en retirent.
.
'Adjudicataire génér.al des Fermes royales unies
de France 'demaqde qu'ayant tel égard que , de
raifon à la requête (i'réfentée pllr les lieurs Maire ..
Confuls & Communauté d'Aix, & faifant droit à
celle dudic Adjudicata'ire, il plaife à Monfeigneur
ordonner que l'art. ~ de la contrainte d'amorçiffe ..
ment du 16 mars 1-767, dans laquelle lefdits Srs.
Maire-Confuls ont été. employés, fera exécutée pour
la fomme de 9~B , liv. 6 f. 8 d., au lieu de cell~
de 1 I6661iv. 1 ~ f. 4 d. portée par ladite contrainte,
& en conféquence que lefdics lie~rs Maire-Confuh;
& Comunauté feront tenus l de payer audit Adjudi ..
cataire, entre les mains de [on, Prépofé à Aix, ladite fomme de 93 ~) liv.6 C. 8 d. :; enfemble les huit
fols pour livre d'icelle, & l'inlinuat10n de la quit ..
tance d'amortiffement qui leur fera délivrée.
Ordonner pareillement que, faute par lefdits Ses.
Maire.Confuls & Communauté de fournir au Pré.!
pofé dudit Adjudicataire, dans la huitaine de la
lignification qui leur fera faite de l'Ordonnance,
leur déclaration affirmative, d'eux lignée, que les
parties des édifices dépendantes du bâtiment des
Infirmeries qu'ils ont donné à loyer par aéte du 2.9
L
16 5
, FA l T.
.
.
La Ville & Communauté d'Aix ayant jugé utile
d'aggrandir les magalins qU'l'dIe poffédoit, fit fuc ..
ceffivement l'acquifition de diverfes maifons voilines, dans l'emplacement defquelles partie a été
confacrée à une Place publique, & partie à l'aggrandiffement des magafins.
Dans l'intervalle de 1760 à 1766, elle a fait
travailler aux nouvelles confiruaions qu'elle s'étoie propofées; de maniere qu'elle a été en état
de les affermer, & qu'effeétivement elle les a affermées pour la premiere fois par aae du 29 juillet
17 66 .
. Ces acquifitions & confiruaions étoient préfen ..
tes à l'Adjudicataire général; mais il attendoit
d'être infiruit deîdites propolicions que les Admi ..
nifirateurs de cette Ville en feroient & de l'utilité '
qu'ils en retireraient, pour affeolr la fixation du
droit d'Amorciffemenc qui devoit en ré fuiter. Le
bail à loyer que la Communauté paffa le 29 juillet
17 66 après les nouvelles confiruétions ~ l'en Înf..
ttuifir.
�,
266
Ce bail 'c'o mprena le droie que la 'Co~ninunauté
a accoutùmé de lever pout chaque charge de bled
ou autres grains qui feront vendus, foit au Marché, foit dans la' Ville ou fon territoire.
Affurément l'Adjlldicataire n'a poinr, comme les
fleurs Confuls & Communauté d'Aix femblent vouloir le donner à entendre, demandé de droit ù'Amortifièment pour rairon de ce droit que la Ville
éc'oie accoutumée de lever; mais en pénétrant plu~
avatre dans ce bail à ferme, il em trouve l'art. 6
, conçu en ces termes:
» La Communauté de cette' Ville ayant faie COll» fidérablement -augmenter l'arncien bâtiment, du
» Marché, de maniere qu'il peue [erv.ir dé Iillaga» fln, & étant juJle qu'elle en retïre urz loyer outre
" le [u[âit droit de de ux [ols par cnarge , le F er» mier percevra un droie de magauniilge, [ça voir :
1) d'un [.01 par charge de' bled ou autres grains 'qui
» [erçnt taifiës dafls lédir bâtiment 1 du Grenier
» public, après le marché fini, lequel droit ne
» potlrra être augmenté quand même ils y [eroient
" déiJofés pendant lin mois entier; de deux [ols
" pOUl/" le fecond mois, & ainti de Cous les mois
" fuivanrs; de maniere qu'il pourra exiger deux
» [O(IS .pour chaque mois, excepté le premier.
ART.
7.
~ La Communauté a faie conllruire des Cham.
1. 6 7
" bres dans le[dits Greniers publics. Il peut arriver
) que des Négocians ou particuliers [oient bien
». aires <l'y placer leurs grains plutôt que dans les
) autres urris. Ils payhbnt le loyer des chambres,
) outre & par-deifus le fufdit dro~t, fçavoir, qua" rante· [ols par mois des grandes chambres depuis
~ nO. 1 ju[quds , au- nO. '6 :. ,& de 'vingt [ols' par mois
" dès petites chambres.
.'
.
.
Il eft donc vrai, d'après les difpohtions littérales de ces articles, les .çaufes & les motifs exprimés, què la Ville & Communauté retire un revenu
& des loyers des magatins & édifices ,qu'elle ,a
conftruit, indépendant du revenu que lm prodUIt
le droit accoutumé d'être perçu.
Le prix de la ferme du droit accoutumé d'être
perçu & celui des loyers [e trouvent cumuI.és dans;
la fomme de 8200 liv. pour chaque année, moyennant laquelle le bail eft palfé.
La partie de cette Comme imp.utable à ~a ~erme
du droie ·accoutumé d'~tre levé, & la partIe .Imputable aux loyers , [e reconnoifiènt & dilling~enr ea
rapprochant le bail antérieur à la conftruthon, &
le bail pollérieur à cette conllruélion.
Par le bail antérieur, palfé le 17 août 17~J, le
prix de la ferme eft de 5400 liv.; par le baIl poe.
térieur qui comprend la ferme du droit accoutumé
,
d'être levé
& les loyers du local, d~s d'epots du
magatin & des chambres y étant, le prIx de la. ferme
eft de 81.00 liv. Il y a donc une augmentatIon de
A
�ea
268
liv., qui
l'objet des loyers que la Com- munauté retire de ces nouveaux édifices. Il n'y a
rien là d'étonnant; le feul afpea, le local proUle.!:
plus que tout cela: au1Ii les ba,ux , qui 1 ont fuivi
ont été plus favorables fèncore ; çeJui qu cI6 août
17 6 9 a produit 952$ liw., celui , dp (q , apÎ!t 1771..
10000 liv.; mais:l'Aqj~_dipataire f1e ? IHjelld ~ ppl/r r~
gle que 1e bail' qui a fuivi , im",)é,dj~te~~e 'f\t la con~
~ruaion , &. c'eft d'après ce bai! q~e l~s ,fiellrs Confu is &. Communauté de la. ville d'Ajx o,nt , ~ré camp.ris ' dans une co'n(rain[e " d'amor~l ff~(J!J"n~ ld~rJ~-6 Plàrs
17 6 7) art. 3 , pour la fomme d~ u_~6(! ·lliV n lI3A:.4 d';
en prio 2ipal, r ~ glée élU fixieme du rp",in~illa,~ al) denier vingt-cinq de, la .fomme _ d~ 2~oq livl -:,;; mQn.tartt.
des loyers que - la COl\lnlu,na\Jçé 'lre.J;re l d~~ l idtfii;es
qu'elle a fa!t conarL1i ~ e. 1 " _ d' ~h l ' .:) :'~ l!' '1
. D'un autre -côté, &. par a,éle du" 2,0. ma; 17 66 ,~
la niême Ville &. Communaute 'a 'iaffermé & . donné;
à l.oyer, 'une partie des bâtimens des 'Infi.rmeries &.
Qéperrdanc.es pour neuf allné.es, moyennant la fom~
me de 4$0 ·Iiv. ; elle a été compri(e dan$ Ja m:ênie
contrainte, art. 4, pour le droie d'A'nwrciffemen-t
réfultant de çecte nouv{!lje difpofieio'l !, qlU i lui ,pro-l
c1lr~ ,un reVenu qu'elle n'avp it pas.
; _1 : 1
. La contrainte .lui a été fignifiée le 3 ' jurin 17 6 7 { I
av.ec command emeHt , ,d e l'e'!écu(e,r " leqluel . lui , a
é,c é r,encuyellé le ~o nO \len)bre fui va n-r. l.es fie urs )
Confuls &.. ç~mm'lll1auté 1 fur, 'les !inyir!lüoijs :fré. :
,!uelltes qui leur étoient, faites de: (e,:re,t1d [ e~ ~ ces >
demandes
!-800
(
26 9
.
,
démandes de l'Adjudicataire, faifoient chaque fois
efpérer qu'ils prendroient une détermination pour
finir cette affaire; ' enfin après trois ans ils fe fane
décidés, & vous ont, Monfeigneur, préfenré une
requête le 12 mars 1772, dont la communication
au foulIigné a été ordonnée .par Ordonnance de
Votre Grandeur, ùu même jour.
Les fins. de cette requêre font qu'en payant par
la Communauté d'Aix Je droit d'Amorrillèment au '
fixieme de la valeur du fol [ur lequel les nouveaux
magafins d'abondance joints aux anciens ont été
conlhuits, elle fera déchargée du furplus de l'arr.
3 de la contrainte du 16 mars 1767, ainfi que de
l'art. 4 de la même contrainte concernant les Infirmeries.
Il réfulte de ce fyaême que la Communauté d'Ai"
prétend ne point devoir d'amoniffemenr à caufe des
e~dilices &. conftruétions done elle retire un loyer.
. Q,u'elle précend pareillemenc n'en point devoir ci
caule des loyers qu'elle recire de panie des édifices
dépendants des Infirmeries.
.voici .quels font ~es moyens & exceptions; elle
": . le.s developpe pOlOe dans fa requêre, mais ils
f~nt prop?fés dans un Mémoire de défenfes produit
f~us le rJtre de Con[ultation de Mes. SerT aire ,
S1meon &. De[orgues, Avocats, anciens Allèffeurs
Confuls d'Aix &. Procureurs du Pays,
'
Qu elq ue entendu que foit ce Mémoire il Ce
réduit eu fubllance :
'
Mm
�1°.
17°
A la liquidation du droit d'Amortilfement fur
le pied du principal au denier vingt-cinq des loyers
que la Communauté retire des éclifices & confiruc.
lIons.
Ces Avocats combattent 'cette liquidation, ils prétendent qu'elle ne doie êere faite qu'au denier vingt.
Il feroit facile de démonerer l'erreur de leur pré.
tention , fi la loi qui avqit réduit .le taux de l'in.
térêt de l'argent au denier vingt-cinq fubfifl:oit encore, & n'avoit été abrogée par une loi nouvelle
qui a ramené ce taux au denier vingt; ainG, pour.
abréger fur ce point, l'Adjudicataire confent que
la liquidation ne foit faite que fur le pied du principal des loyers au denier vin.gt.
2,0. Les Avocats de la Communauté d'Aix corn.
battent le droie d'Amortifièment ré[ultant des édi.
fices & confl:ruétions.
Mais pour fonder leurs exceptions, ils ont été
obligés de dénaturer le fait, & de prêter à l'Ad.
judicataire une caufe bien éloignée de celle quieft Je titre de fa demande.
Ils one [uppofé que le Fermier demandoit un
droie d'Amortifièment à caufe des ' reves qüe la
Communauté leve fur les fruits & denrées qyi . fe ·
vendent dans [on territoire, lequel droit efl: ici
repréfentatif de la Taille. Ils font partis de là pour
prouver que les droits que les Communautés levenl:
eo repréfentation de la Taille, ne [ont pas fournis
aux droits d'Amortilfement.
,
271
Répon[e fùr ce premier article.
Les Avocats de Iii Commun,auté d'Aix n'avoient
pas befoin de faire des raifonnemens pour établir
qùe les reves & droits impofés en Proveflce en
re'préferléatloA me ' la Taille, ne font pas fournis au
droir- (11Anr6rc;fi~l1f.ent<
"."
,c
' L'Adijudic'aeai~e ne Heu;' demande aucun droit fur
les .dr0rts aCco1tltulTI,és d'être levés à tine de reve
ou pif:1poGtioa fu .rl , Ena'que · charge de blec,l , qui [e
vend dans reut" V·i4~'e · &1térJitoire ; la- p-retJ'Ve. s'ell,
trolive dans . le failt. : <:'
,
.
Le prix du bail qui comp'rend la ferme de la reve
l'lU ilppofirion fiu chaql;e charge de bled qui fe vend,
& en '((nê,~e- 'tems lei; ireverlos & loyers que ,ia CommtH'lauté retife de ~s confiruél:iôns & èdi1ices , ea
de 8200 liv., & la demande du Fermier eff limitée
au revenu de 2800 liv.; parce que c'efl: : là l'objet
de~ l·oyérs conf1até par les baux antérieurs & -poft'érie1!lrs a·ux acqui/hions & cèJnf1:T.uaions l 'faù~s par
la Communauré d'Aix.
. L:s art. 6 ,& 7 ~.J bail qu'elle a Raa~ le 2?)uillet
J.766 'pfol:lvent Itttera:lement q-lPelle.l reore de s 'loyers
des bâtimens des· -Grenie-rs o &. ' de-s apparremens ou
chambres y étant qu'elle a faie con{truire.
Elle érab1ir même da'fls' Je bai1 , ~n l'ropr-es ter.
m~sqr:q JI'i-1
jl'Ift~ ;~lll'eI4el ' 1';ti:"e ti_n° )}o'ye r ~~ -ces:
édifice s , &. e-lIe ' p~rlt ,èl-è ' ~ài , r0.ur' 1i i-e r le pox des '
lo~e'rs qu ~ elle: d-o.l1ne eou ilité à· [en ' fermi er.
eH
M Ll1ij
�271.
. ,Ce n'ell donc pas feulement des reves & impo.
fitlons qu'elle a affermées, eHe a en outre traité
avec fon fermier des loyers qu'elle entend retirer
& veut retirer des bâcimèns, édifices & appllrte.
mens qu'elle a fait conllruire. Rien n'ell plus lit.
téral & plus exaét que ce fait dans le 'bail qu'elle
a pa{fé ; il faut donc qu'elle convienne que ces
con!lruétions & édifices lui produifent un revenu,
& par u~e conféquence néce{faire qu'elle e!l fou.
mife au droit d'Amortilfement , tant fur le fo1.que
des édifices, fuivant les difpofitions exprelIès &
précifes du Rëglement du 21 janvier 1738, & de
celui du 13 avril 1751.
L'objet de ce~ loyers ell de 2800 liv., puifqu'avant qu'ils fuffent compris dans la ferme, le
prix du 'bail n'était que de 5400 liv., & que lorf~
qu'ils y ont été compris, le bail a été porté à,
8200 liv. ; ils font la caure phyfique & prochaine
de cette augmentation de revenu, dès qu'elle e!l
connue, il n'e!l pas permis d'en fupporer d'autres,
qui n'ont rien de réel.
Moyens de la Communauté contre l'art. 4 de la
meme contraznte.
A
•
1
1.;1
quifition de la Com~nllnau[é ne porte pas expreffément la décharge du droit d'Amortiffement.
Elle oppofe un autre titre dans les Lettres patentes d'Amorti{fement qui lui ont été accordées
au mois d'avril 1674, moy.ennant finance.
On trouve :dans ,ces l;ettres patent:es l'expreŒon
d'un tenement de pred k terres, daO! lequel ell
con(huite l'Infirmerie' pour y mettre les pellife.
rés, partie duquel ,tenemerit a été déclarée être
çe notre domaine; ,& r ilepuis par ' notre Arrêt du
Corifeil du mois d'oaohre 1670, nous l'aurions
donné en alberge ment , fous la cenfive annuelle
de 300 liv. &c. & à cet effet nous avons tous
lefdits biens, maifons & .héritages, & chofes fufditites, dès maintenant, lX pour toujours amorti'
par ces préCentes, fans que lefdits expofants, leurs
fuccelIèurs, &c. puilIènt être contraints d'ea vui:der leurs mains, & de nous payer à l'avenir, & ,
à nos fulC ce ff.e urs , Rois, pour raifon d'iceux. au.::
cuns droits de , nouveaux acquets, amortiff'emens,
lX autres généralement quelconques, dont nous les
avons affranchis . & , affranchiflonsmoyennant le
payement ' par (}UX faits defdites finances ci-detfus;,
&c.
,'
Réponfe de l'Adjudicataire.
La Communauté d'Aix oppofe à cette demande
qu'elle a acquis du Roi les bâtime'ns des Infirme~
ries dont elle a donné partie à loyer.
Cet~e caifon feroit infu.f&fante" fi le titre d'ac- '
Si le bâtiment des Infirmeries dont la Commu.i
Daucé d'Aix a donné partie à- loyer par l'a8:e de
J 766, e!l le même que celui énoncé &. l'éfér~
�274
da~s les. L'ettres parentes, fan.s aucune auO"men~
tdllon, Il paroÎt qu'il doit jouir du bén é fi~e de
ce~ . Let~r~s pàten~es, defquelles on . peut infér er
qu Il a 'ere a/::ortl avec finance. La décharge ou
la condi1~na~IQn . d~ : 'Cet ( ar;e~cJe ie. trouve donc
[ubordQno·(!e , -a" l!lo'. RDaO{ ~eJfa.it), · & I.ceo fdie le fd uC.
ligné le. d:éfére ,à , l'afEnnatiQnn de .Mrs~ les " Corrfu]S
~ AdlnJ.n~{lraJeurs [de ' J,a ville 'd'Aix; il les requÎerc
en ~onfeq\Jence ,de declarer que les b.âtimens &.
pavillons. ftar.-e,1:.lx -dgnoës. là r1oyèr ,a:u~ freres Ginoux "
par .l'.lae dt! ~9 . m:ar u::z6<S ,-fh'ifiolent' & ' faifoi'en1!
partle du , même bâtiment :qtii dl énon.cé dans les
Lertr~s patentes d'Arnortillèinent .du mois d'avril
16 74 ,~ au , moy;q ~, de ' latJl.!dle " ciliGJ-ar~t,YOl1 ' d'eux;
flgnée .., &.' q-ui : fera,"' r~lhifeJ f'2Ul -{râuŒg:n'é ,,' il s'en
rapporte à ce qU'If vous plaira., Manfeigneur, de
!tacuer [ur, la- déch-arge' ~ du droit d'Amortillèrnenc
déi~.andé ·à raa[o~ ' /de: c-e~ p,arties .dpD'1I1iées à loyers;
~a1s " [ans une. paneiJ r1e ";deda-rarlOm"' qui, en- felon:
l, e[pnt des Reglemens, l-efdics fleurs Confuls &.
CQmmuoa-uté oe peuvent êrre fou{lraies a'u paye~
ment de ce droie d'AmorcjlIèmenr. ,
'
.
, FattaoG, le {ouŒgné, pe,r{iP.lé "dan · Ies tconcluiions'
prifes en tête de la préfenee. Signé, Ddages.
1
Pour copie ce - 26 [ep.temb're :1'772: Sigllé, Jac ..
quemar pour Mr. Defages.
,
J :.
'1
,
"~. r
~
l
,
f
•
. ...
?.;
j , ...
oc
,.J
(.
'-'
,.-
,J' ,
l r
l
)
275
A Monfeiglleur l'Intendant.
S
d'A'
'1Jpp~ient. humblement les" fiéurs, Maire: Con~ul~
& .Alfclfeuc_ de la, Communàute ' de 'cette vIlle
IX.
) '
.Remontrent r"g,ue pa,r la Confulration par eux
rapportée " & ci - joj.n't-~ fàùs~ nO. ' 3 , '& 'par leur
r.equête 1'1°.4, ,il!; ont établi q'u;en' paya1nt par ! la
Communa uté de ce (té ville d'Aix le droit d'Amor.
t.jlfement au fixieme de la valeur ' du fol fur lequel
les ' Douvèaux magafins d'abondance, joints aux
a,nciens, ont été confiruits' ;" die fera 'déchargée
du furplus de la demande du ' Fermier des domai~
nes, contenue dans l'art. 3 de la contrainte d'A~
mortilfement du 16 mars 1767, & qu'elle fera dé·
cliargée à plein du droit d'Al11ortÎfièment pour leqIJel elle a . été comprife dans l'art. 4 de la même
contrainte, &. à raifon des Infirmeries.
Le Ferm~er des ' Domaines a fourni réponCe;
tant à la Con[ultat,ion ..qu'à l~ requête' ; la copie
en ' efi ci-jointe fous nO. S, & on va la réfu~er.
Il efi vrai que la Communauté de cette VIlle
d'Aix a faie aonfiruire, ou pour mieux dire aggrandj.re les anclens magafins déja amor'tis, e-~ ,achetant des maifons y attenantes; c'efi à 'ral[on .de
ces acquifieions &. aggrandiiIè1l1ens que le Fer~1lIer
demande le droit d'AmortiiIèCl)ent pour lequel 11 l'a
faite comprendre dans l'arr. 3 de la contrainte du
�27 6
16 mars 1767, pour 1413° liv.; & pout parvenir
à cette Comme ', voici, MonCeigne'ur, la regle qu 'i l
a Cuivi : les magafins amorcis ( a-t-il dit) ne produiCoient que 5400 liv. de .. loyer ·,e &., '!&.4ell ement
ils . [ont affermés 82.00 liv., c~; Jq1û 'gr Qd~ i t une
augmentation de revenu de 2.800 liv. ,.. qui donnent
un principal:au ' quatre pOUl," ~en..h J de 7000Q Hv. ,
dont le ûxie~e_ eH 1 1(j66 li,v ~ 1,J.. f9ls 4 ,den.
Les Supplia ris on~ ' combattu' ~et ç e' prétention,
tant [ur le fonds que [ur la forme, en .[outenanc
1°. que [uiva~t l'arr. 18 de l'Arrê~ d (1 Confeil d'Etat du 2. 1 'j anvier 1738 ,. la liqlli·datiol! faite par le '
Fermier de s domaines étaie inCoutenabl.t!'; çet ùtide ell co'nçu en ces ' termes, : Dans tous les cas
mentionnés ci-dejJus où la liquidation Je doit faire
for le capital des revenus, ledit capital fera. fixé,
pour la ville de Paris, au denier vingt-deux, &
pour les autres Villes & la campagne au denie r
vingt; d'où il [lIie, Mon[eigneur, que c'éto it abu1ivement que le Fermier des domaines le liquidQic
au denier vingt-cinq, fous prétexte d'une notre
fans autenticité ; auai a-t-il été forcé de convenir
de l'abus; 2 0 : ils ont COéJ[enti de payer l'AtTIor.
tiffe ment du [01 des maifons acqlliCes par la Com.
m.uqauté", & jointes aux anciens magafins-, relati.
vement à l'arc. 14 du Cu[dit Arrêt du Con Ce il dlJ
2 l 'janvier 17 38, & â ·l'are. 7 de celui du 1 ~ avril
17S r , & voici les objeél:ions que le Fermier a fait
dans fa requête cpntraire.
Il
277'
I l eil: co nvenu que les reves & draies impofés
(.
,
..
e n Prove nce font exeolpts ge l'Am orriilè ment, &
qu'i l ne leur demande point fur les droits acco utumes d'ê tre le vés à t itre de re ve ou impofition fur
cha que charge de .bled qui [e vend dan s leur Ville
& te rrito ire. Cet av eu de [a par t eft un e pre uve
p a,r fai te que, re lati ve me.nt au x art. 14.& 7' de s Ré.
glemens de In8 &. 17 SI, l'amort iilè ment de s maifons ac q uifes & rec onft r ui tes pour aggra n dir le
Magafi n d'ab ond a nc e ne peut ê tre dû q ue po ur le
fo l , &. que c OI,l fe qu e m !TIe~ t l'o.ffre cont enu e dans
leur requête , fous nO. 4 , doit ê tre fav o.r ab lepl ent
accueillie par Vo t re Gran de ur . . . . M aIS ( aJ oute
le F ermièr) le prix au bail q ui comp re nd la re ve
ou impoGtion fur chaq ue charge de bled qu i [e
vend, &. en même-tems les reve nus & loyers que
la Communau t é retire de ces conftr uéti ons & édi.
fic es , eft de 8200 liv., au lieu que fa de mande eft
limi tee au reve nu de 2800 liv . , parc e q ue c'e!l là
L'objet des loyers confta t é par les baux a ntérieurs
. & po!lérieurs : il pa {fe en Cuite à ces baux, jJ?ur
dire que ce n'eft pas Ceulement des reves & lmpoGcions qu'elle a afferme, mais qu'elle a en out re
traité avec fo n fermier des loyers qu'elle entend
retirer & veu t reti rer de s bâ timens , édifices &.
appàrtemens qu'elle a ~a it con~ruire, d'Olt il fui t
que les con ft ruaions lUI pro,dul~e?t un revenu , &
CiJue par une co n féqu~n~e ~eceilalre, elle e!l foumife au droie d'Amortlfieme nt, tant. du {ol q ue des
Nn
�7.7 8
éd~fices, ~uivant I.es Réglemens de 1738 & 1751,
pUI[que (aJoute-t-d) avane qu'ils fuflene conftruits
la ferme n'étoie que de 5400 liv.; ils fone conlé~
quemment la caule phylique & prochaine de cette
augmentation.
V?ilà, !"I0n~eigneur, bien des raifonnemens pour
ne rien dire: 11 eft de regle qu'en maeiere de tri.
but la loi polttive eft la feule regle qu'on doit fuivre'
o.r l'art. 14 du R~glement de 17)8 veue que les bâ~
tlmens que les Villes & Communautés ferone conftruire pour des Magafins d'abondance, ne feronc
fuje~s à a.ucun droit d'Amoreiifemene, pourvu que
lerdlees Villes & Communautés n'en retirent aucun
revenu, & dans le cas où elles acheeeroient des
maifons Coutes bâties pour cet urage , l'Amortiflè.
ment n'en fera payé que fur le pied de la valeur
dll fonds. La même difpolition fe trouve dans l'art.
7 ?u Réglement de I~5 l , & l'on ne peut, fous
prete~te d: caufe phy!Jque & prochaine, étendre
les dlrpolielons d'une loi; d'ailleurs le droie qui fe
perç.olt fur chaque charge de bled eft un droit de
CoLIe anciennement amorti par les Lettres patentes
de 1074, nO. z., & foit qu'on le regarde comme reve
& impolttion , l'exemption du droit d'Amortilfement
eft certaine; en un mot l'aggrandilfemenc des Magali~s d'abondance n'a été fait que pour l'utilité
publIque, & c'eft la plus grande commodité du 10.
cal .& le concours des fermiers qui a donné lieu à
l'augmentation; car l'énonciation des articles 0 &.
279
7 ne change point- la deftination, & li l'on vouloit
f aire la liquidation de ce loyer des chambres &
magalins , il eft certain qu'elle n'excéderait pas
l'intérêt de la valeur du fol; en forte que Votre
Grandeur fera parfaitement convaincue que l'offre
des Suppliants eft pleinement fari sfattoire.
Ce qùe l'on vient d'obferver eft une fuite des
principes du Confeil. Les exemples qui écablifiènt
cette jurifpruoence [ont fans nombre: la Commu.
nauté de PelliŒane obtint le 10 août 1739 une
Ordonnance qui réduifoit l'Amortilfement au fol
d'une maifon par elle acquiCe pour Cervir à la ferme de la Boucherie. Le Fermier en appella au
Confeil, & par Décilion du 20 avril 1741, l'Ordonnance fut confirmée. Par une autre Ordonnance
du 31 janvier 1740, la Communauté de Pertuis
fut véritablement déchargée des droits d'Amorti~
fement; mais, {ur l'appel du Fermier, le Confe lt
décida le 20 avril 174 1 , que la décharge de l'A.
morcilfement de la conftruétion des bâtimens Ceroit
confirmée, parce que cette Communauté fuc condamnée au payement de celui dû pour l~ fonds
fur lequel les bâtimens avaient été conftrultS. Le
fieur Defages, Diretteur, n'ignore pas la lettre
que Mrs.les Fermiers généraux écrivirent aux C~n~
fuIs de Manofque le 17 décembre 1771 ; en VOICl
mot à mot la teneur:
A Meffieurs •.•• " Nous avons reçu le Mé.
) moire que vous nOU5 avez adreHë à l'occafion
Nn ij
�t8($)
2.81
droie d'Amortiffemen c que la ville de Manof)} que dl: dans le cas de payer pour l'acquiGGion
» qu'elle a fait par aél: e du 2.8 [ep temb re ' 1770,
» en con[équence des Lettres patentes dCiemene
wenrégifirées, d'une maifon defiinée à l'ét ab li[.
» femene d'un Hôtel-de-Ville & des Greniers pu·
"» blics. La liquidation de ce droit qui n'eft dû,
» par rapport à la deflination particuliere de cetce
» mai[on, que [ur la valeur du [01, ne pouvant
» fe faire que relativement à l'objet de cette va·
n leur, il eft néceffaire qu'il en foit jufiifié vis-à-vis
» Mr. Defages , Direél:eur des Domaines à Aix, que
» nous avons prévenu, & auquel nous vous prions
» de vous adreller.
)) Nous avons l'honneur d'être, Meffieurs, vos
» crès-humbles & rrès-obéiirants ferviceurs.
I! eft ~ obferver que les Confuls de Manofque
avolent dIe dans leur Mémoire, qu'ils prétendaient
percevoir un droie de Coflè.
Sur l'art. 4, qui concerne l'amortiirement des Infirmeries, le Direél:eur a pri s port: il dl: vrai qu'il
veu t exiger un atte affirmatif & déclaratif de Mrs.
les Confuls comme la partie des bâtimens donnés
à loyer aux freres Ginoux exifloie avant les Lettre~ p.ate~tes d'amorciffement du mois d'avril 1674;
malS Independamment de cette affirmation, il Y a
,encore une rai [on propre' à faire décharger 1ft
C~mmunauté d'Aix du droit <l'Amorciffement que le
Dneéteur fonde fur la location aux freres Ginou" i
elle efi tirée de ce que les écuries & greniers à
foin & pavillon conflruics avant 1674, époque des
Lettres d'amortiffemenc, [ont deftinés pour y met·
tre les bœufg & autres befiiaux de la boucherie,
& encore le foin qu'on recueille aux preds ; de
façon que l'on doit regarder ces b ât imens comme
de!linés à l'exploitation de la ferme des Bouche,ries; c'eft la difpoGtion de l'art. 8 de l'Arrêt du
Con[eil du 2.1 janvier 17) 8 ; & ce fut fur ce même
principe que, par un e Ordon nan ce de M. de La
Tour du 31 janvier 1740, confi rmée pa r une Déciuoll du ConCeil du 2.0 avril 1741, le Pré\ôC de
l'Egli[e cathédrale de Glandeves fLlc déchargé du
droie d'Amortifièment d'un bâtiment qu'il avoit fait
conflruire dans un domaine dépendant de [on Bénéfice. Dans ces circonflances, les Suppliants ont:
de nouveau recours"à la juflice de Votre Grandeur,
Aux fins qu'il vous plaifè., Monfeigneur, accord er
aux Suppliants le s fins de leur premiere requête ci·
jointe, & fera jufiice. Signés, Pafcalis, Afièffeur
d'Aix, &. Sr. Marcin.
" du
VÛ la requête des fiwrs Maire-Confllis f..r AfJejJeur de la Communauté d'Aix , tenda,nte à ce
qu'i4 foit ordonné qu'en payant par la~lte Com.
munauté le droit d'Amortiffement au fixzeme de la
va leur du fol jur lequel les nouveaux Magaftns
d'abo ndance joints aux anciens ont été. confirwts,
elle fera déch a rgée da ji/rplus de l'amcle 3 ,de la
contrainte du 16 mars 1767, en laquelle elle a été
�281.
~mployée par le Fermier pour la famme de 11666
Liv. 15 f 4 d., & de l'art. 4 en entier de la même
contrainte, en laquelle elle a été pareillement employée pour 1875 liv., à caufe du loyer d'une partie
de bâtiment des Infirmeries appartenant à ladite
Communauté; la requête en cO/ltradiaoires défenfes
du Fumier, par laquelle il conclud à ce qu'il Joit
ordonné que l'art. 3 de ladite contrainte fera exécuté contre les fieurs Confuls & Communauté d'Aix
feulement pour la Jamme de 9333 liv. 6 f 8 d. , au
lieu de celle de 11666 liv. 13 f portées par ladite
contrainte, & à ce que, fauee par leJdits fieurs
ConJuls de fournir à fan Prépoj'é à Aix, dans la
huitaine de la fignlfication de l'Ordonnance à intI~rve~~r ~ leur déclaratio,! offi~mative que les porIles d edifice des InfirmelLes qu'zls ont donné à loyer,
font partie du même édifice énoncé dans les Lettres
patentes d'amom/Jemem du mois d'août 1674, ils
jèr ont tenus d'en payer le droit d'Amortiffement;
autre requête en réponfe des fieurs ConJuls & Communauté; la ConJultacion par elle rapportée le 29
décembre 1767; le bail à ferme dei Magajins d'abondance, paffé à Jojèph Galltier le 2.9 juillet 17 66 ;
les Lettres patentes d'amortiJJèment des Infirmeries
du moÏs d'avril r674 ; les articles 3 & 4 de la contrainte du 16 mars 1767 ; vû alljJi les autres pieces
és' MémiJires des parties & les ré151emens du CO/l~
· fe il:
Nous, ayant aucunement égard à la reqzdte des
2.8~
fieurs Maire-ConJuls & AjJejJeur de la Commu.;
nauté d'Aix du 12. mars 1771., ordonnons qu'en
payant par ladite Communauté le droit d'AmortiJJement au jixieme de la va leur du Jol./ur lequel
les nouveaux Magafins d'abondance -JOInts aux
anciens ont été conflruits , elle fera déchargée du
furpllls de l'article 3 de la contrainte du 16 mars
1767 ; &" de même Juite, aya~t tel égard que de
raiJon
la requête du Fermzer, ordonnons ql!e
lefdits fieurs Maire.Confuls & AjJejJe,ur de !adae
Communauté d'Aix feront tenus de IUl fourmr, ou
à Jon Prépofé à Aix" dan~ un mois, .compter du
jour de la fignificatlOn qUl leur fera faue de no~re
pré(ente Ordonnance, leu,: dé:~a~ation ~ffirmatzve
d'eux fignée que les par~zes d,~difices dep~n,danles
du bâtiment des Infirmerzes qu ds ont donne a loyer
par aae du 2.9 mars 1766 , font partie du même
édifice qui eft énoncé dans les Lettres pate,nces
du mois d'avril 1674, Jans aucune augmentatIOn;
autrement, & à faute de ce faire, ils feront ~enus
d'en payer l'amorti(jèment. Fait
St. Aubzn le
premier oaobre 1775. Signé, LA TOUR ..
Du 16 oétobre 1775 , figni6é & donn~ copIe au
fieur de La Haye, Direéteur ~es Domames, parlant au fieur Tapin, fan CommIs, dans [on bureau.
Signé, B. Perrinet.
a
a
•
<
a
�28S
SUR LE CONTROLE DES DÉLIBÉRATIONS.
1
A Monfeigneur de Montyon , Intendant en
Proven ce.
10NSEIGNEUR,
Les Maire & Confuls de la ville de St. Tropés
ont l'honneur de repréfenter à Votre Grandeur que
le Commis au Contrôle des Aétes' vient de faire
payer à cette Communauté quatre-vingt-[eize livres
douze [ols pour le droie de C.ontrôle de 12000 liv.
dont ils ont fait remife & cha·rgé le Tréfcirier de
la Communauté par la délibération ,du 14 courant,
provenant du montant des deux récépiHës du Tréfor
royal que le Roi a accordé à cette Communauté
pour le curement de fon Port.
Les Suppliants penfoient que cette· fomme devant
être regardée comme un don de Sa Maje!lé, pour ,
être employée à [on fervice & à celui de fes Sujets,
étoit dans le cas d'être exempte de pareils droits.
En con[équence ils croiroient manquer à leurs
obligations que de s'y {ou mettre , fans avoir l'honneur d'en donner connoiifance à Votre Grandeur,
pour y étre autorifé s ou rembourrés , fi Elle trouve
leur s repré[entations fondée s , ayant été Iléceffités
d'expédier mandat de cette [omme, fauf le remboulfem ent.
No us
Nous joignŒ1's copie de l'Arrêe du ,CooTeil d'Eta~
du 2. novemhre ~7G57 1 à !Jas repréfeJftati.uns . êf. - BU'
vœux que oous formons ' PQtJf . notre : Jl.Iial.tuSt \l r.
Si/5'nés, Olivier, Maire; Marin. , '(;90fu1 '; Bœuf,
Confu!' ;
"
.'Soi,!, communiqué 31u.I\Orreél:eur, des. Dl(l)ma ine
A Aix le 2. l 'juin J 7'72.. Signé., DE 'J MGN.TY0N.
Le D ireaeur des Dom'aimes, qUl1.3·l vfu ,le préfent
Placet, die que ', fuivant les- 'éclairci'ifemefls .q'u'il
s'dl: procuré', 1e r CiJo'mmis de &r:- U\TD pésc a 'p.e.t'fu: ,
fur la dii'libéracio'll du ;[4' ~u'iH .d2rni!er ', uois , droics
de Contrôle ,d'un ' de 10 f.1paur lb p>ro,curation r&
pouvoir que les habitans ont::donné 'aux fie-urs ;ConfuIs de tFaiter avec des part.iarli.e'!s ou -entreplen.euis
des ,?uvrages à fa~re au Pom de §r.1Trop1.és~ " 1 .
Ce premier droie n'eit pas ftJlceptih:P)e .ded lombre
du doute; les lieurs Conluts a'aunooent J pu OJ.l i ne
p0urroient traiter èn ver~ll - ide - ce Flo.yv(j)~r, Jans
que. 11afre qà\i 'Le ,co>'mtient ,. aie ·aité ' èOUltrô1-é,;d.I!\' lècbnd ;dtoic pel'çC) dE. de S~ ,liv. Bir 8 ,lolsr. pcÎl;1; livre.
Le Contrôleur a affis ce droit lur le chatg€meoc
qlJ~a: fait le' iiieur ,fÏhlic au prone de la Camoumallt é ,
d'a~e : ( fo~llle 'Id'e r il2oèo liv' J pay é:e.s . ;paf.: ke . fieur
~~tFJeT I; I ~~:dle _ pr:ovjent de' ·c~Il~,:iOrtlo~otn,ée . en
Fav~ur deda d1J1tè JCorrimonauté, p,ar Arrêe du rConfeil· d.U · 2 ' novembre , 1767., 1 à. cO:ll1pte du prix; de-s
fd>u~llI[u(.@S', q.u; elr1~ al faites , FIQ;t}r . l!eulètl'tvi cc> ! de Sa
Ma Jadl é, ':)
(J
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') ,
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'rH,
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,. 1
. " L'imp1l1t!at<Ïoal dei ce .droit fa~te. ~u 'F11a;gement du
00
'
l
,
�2.86
28 7
~eur Amie en faveur de la Communauté, n'ell pas
)ufte, parce que le fie ur Amic, T réforier de la
Co~m~nAauré, n'ell: ,point U? tiers étranger dont
les Intere.es, qU'ant a ce, fOlené différens de ceux
de la Comm~na.uté; par fon chargement il ne fait
que conCOUrir à }'adminiltration en fa qualité
d'Offi.;ier de cette Communauté; ~infi ce droit de
contr~le ,eft mal appliqué.
Mals tl eft ordonné par l'Arrêt du Confeil du
1. novembre r767, que la fomme accordée à la
CO,mmunauté, de St. Tropés lui fera payée fur fes
q~lttéfnCes , !l paroît que les Adminiftrareurs ont
fait procur?tlon au fieur Arnaud, pour retirer du
beur NogUler les 12000 liv. Le fieur Arnaud en
vertu de cette procuration, en 'a donné quitt~nce
au fieur Noguier.
, ~ette quitca~ce a été contrôlée, ou ne l'a pas
e,te; ~u premIer cas, la difpofieion de la 'déllbératl~n re~atjve a,u p,aye,men~, n'ell: qu'une fim~
pIe ratificatIon qUI n opererolt que xo fols de
Contrôle.
Au fecond ~as, c'elt-à-dire; fi la qu'ittance faite
~u fieur NogUler n'a pas été contrôlée, ce ne peut
erre que par~e qu'elle a été faite fous feing privé,
& . en c,e meme cas, la dé,libération du 14 juin
qll1 réfere ce payement faIr par le fieur Noguier
au fieur Arna_ud, fondé de la procuration de la
Communauté, en vertu de l'Arrêt du Co.nfeil du
2 novembre 1767, par lequel il eft ordonné qu'il
,
-
fera fait, fur les quittances de la Communauté,
ceere difpofirion, dit-on, de la délibération du 14 ,
JUI'n, opére nécetrairement, ou la quittance faite
par la Communauté de la fomme de 12000 liv.,
ou la ratification de celle donnée par le fieur Arnaud, fon fondé de procuration, & que ce foit
l'un ou l'autre, le droit de Contrôle en eft dû
fur l' objet d'icelle, fi la quittance fournie par le
lieur Arnaud n'a pas été déja contrôlée; & en ce
même cas, l'imputation du droit "faite au chargement
du Tf.éCorier doit revertir à la quittance faite au
fieur Noguier.
L'objet de ce payement eft fans doute on ne
peut plus . favorable; mais dès . qu'il eft ordonné
qu;il fera fait fur les quittances de la Communau té,
& que Sa Majefié n'a pas jugé à propos d'exempter en même te ms ces quittances de la formalité
& du droit de Contrôle, il n'eft pas poffible de
la diCpen(er du payt'ment de c~ droit, parce qu'il eft
de principe que tous les a8:es pafiës par les Communautés avec des tiers 1 & notamment les quit:tances doivent être contrôlées fur le pied re glé
par le tarif; Réglement du 30 juillet 17 2 7, autre
d-u 15 o8:obre 17F, art. 4; Réglement général
fa it par feu M. de La Tour, pere, Intendant,
du 2 jui llet 1738; Décifion générale du même
Mag i{hat, dû 5 août 1740'
Au Curplus, ce cas ne paroît pas plu s favor able
q ue l'dl celui des quittances fournies aux T réfori ers
00 ij
�288
de la Ma.rine ,par les Entreprenneurs des fournitu_
res néceilàices pour, ce [eç..,ice; ce~ quittances {one
réguljerem~nI Oç1:o.ntr~.1ée,s & doiveotJ'être , fuivane
Je tarif, & ainfi 'rqu'il ' a é~, jugé par deux Décifions du Oon[eil des 6 avril 17Z.~ . & 6 mars 17Z. 8 •
I:e Cqntrôleur de .St. Tr~pés a ·enoi>,re perçu un
droIt de CQl)rtrôleJ~fur.t.)ne f f.Qll1me de. JOOO liv. que
la Commu~la,uté -, cie l SCO' Trcipés .al délibéré, pour
êt.re payé,e a'U (jeur 1;'ropés -,Martin ou à Mr. Martin, Lieucenanc , de J'Amirauté ),." -{Oll f frere, il dl:
certain q~ -,I:intérêt ·du liclU' Mitrti'n ~11 âifférenc '
de celui de la Communél\lté; que c~~ee_ délibération .ell ,en /~ faveur u.n titre pour fe -faire payer,
fi fale n a ete, ~OOO . ltv. par la Communauté; il
ell donc f~ns clifficuJté que cette difpoGtio'ct faite
par la Communa,uté en faveur ~d'un tiers, dont
l'intérêt eft differene de celui de la Communauté
a dû fubir un droie de Contrôle fur ce qui en fai~
l'objet.
).,
Part.acte, le fouffigcté requiert -qu'il vous plaife ,
Monfelgneur, déclarer les perceptions faites {ur
la - délibération du 14 juin 1772 bonnes & légitimes, fauf néanmoins la rellieution des 53 liv. &
8 [ols pour livre. , dans _le cas où il fera jullifié
que la quittance faite par le -fieur Arnaud au fieur
Noguier il été contrôlée. Signé, Defages.
J
A Monfeig~eurl'Intendant.
S
Upplient humblement les Maire & Confuls de
..
la Communaute de St. Tropés.
Remontrent qu'ils [e font pourvus ~n refl:t,tut~on
de 96 liv. 12 f. perçues par le CommIs dudlt .!Je.u
pour le Contrôle d'une délibér~tion .du ,14 JUIn
dernier, & en décharge de pareIl drole d ~nvJro~
80 liv. que ce même _Commis pré[uppofe erre du
fur celle du 19 juillet fuivant.
.
Il ell quellion , Mon[eig~e~r '. d'e~amlner fi ~e~
deux délibérations font afiu)ettles a la FormalIte
du Contrôle. Les Suppliants -fouriennent (Cauf la
détermination de Votre Grandeur) qu'elles en [ont
exemptes, nonobfrane les allégarions _ renfermées
dans la réponCe du Geur DeCages , Dlfeél:ellr . .
Par la premiere de[dites délibérations, les MaIre
& Confuls donnent connoj{fance à l'a{femblée de
ladite Communauté de ce qu'ils ont fait & de
tout ce qu'il y a à faire pour parvenir au ~ure:
ment du Porc; pour la dépen[e duquel Sa MaJelle
avoit accordé 12000 liv., alIignées [ur le Geur de
Noguier, Receveur général des finances ..
Et par la feconde, qui n'ell qu'.u~e [ll~te de . la
premiere, les objets de leur ad~I~lllratlon faite
jufques alors fone approuvés. VoIla en fubfrance
le réCultat de l'lIne & l'autre délibération.
Les Suppliants fe difpenferont de recourir à des
�29°
loix anciennes pour dé~110ntrer que , I.e ~er~ier n'a
aucun droit à percevoir fur les deltberatlOns des
Communautés de Provence depuis que les Etats
ont acquis & réuni les Offices municipaux, dans
le nombre deÎquels étoit compris celui de Con trôleur créé par Edit ,du mois de janvier 17 0 4;
mais il~ s'attacheront à la DéciÎ1ol1 générale du
Confeil du 5 mars 1766, & à celles intervenues el!
votre Tribu n al.
Cette DéciGon générale ef} étayée entr'aut res
fur l'Arrêt du C o nCeil donné pour la Pro vince du
Languedoc, & l'art. 9 déclare e~~I~pte~ de l~
formalité du Contrôle toutes les dehberat lo ns qUI
concer-nent la pol ice & l'admini(hation; elle contient !Jn état divifé en trois partie s; la premiere
renferme les délibérations qui font affujetties à la
formalité du Contrôle; la feconde rait l'énurr.érati on des aé.te s ou délibérations concernant l'adminifirati on afIùjettis au Contrôle en certains cas;
& la troiÎ1eme renferme le détail des aé.tes de
l'adminilhation exempts du Contrôle; & par le
dernie r article de cette troiGeme partie, on trouve
l' exemption déé idée, en ce s terme s:
" Les délibérations portant nomination des clé» p\Jtés, & celles portant éleé.tion de s nota bles.
" prefcrite par les articles 34, 3 S & 36 de j'El)
dît de mai l 76 5, & généralement toutes les
Il
Il
dé libérations & aaes de/dites Vi lles & Commu.
nautés, dan s, le/quelles il n'interviendra aucune
19"'
» perfonne tierce qui aie des intérhs di.fJë:e ns de
" ceux de/dites V illes & Communautés, aznji que
» colites celles qui concernent la police & l'admiIl nifiration intérieure de leurs ~ffaires.
. .
. C'e{l relativement à cette lOI que le 30 JUillet
1766 la Comml}nauté des Mées obtint la re~~t~
tion d'un droit de Contrôle perçu fur une deltberation du 25 mai précédent; elle eft rapportée en
la pag. z.n de la feconde partie de la ColleB:ion,
& les mêmes principes ont fervi à ordonner la
re{litlltion au profit de la Communauté de R~qu~
vaire d'un droit de Contrôle perçu fur la deltberation du z.6 novembre 1769, Cette Ordonnance
e/l du ~o oélobre 1770, rapportée en la pag. 1.17
&. fuivantes de la troiGeme partie de la même Colleé.tion ; ainfi la que {lion fe trouve décidé e pour
l'exemption des ùeux délibérations de la Communauté de St. Tropés : réfutons à préfent les objeB:ions du fieur Direéleur.
Son Commis à St. Tropés edit- il) a perçu fur
la délibération du 14 juin trois différents droits,
l'un de 10
pour le pouvoir donné aux ConÇuls de
t raiter avec des particuliers, l'autr~ de 5? hv. 8 f.
pour les 11.000 liv. du chargement fait de .{emblable
fomme exigée du fieur Noguier ~ & le tr~lÎ1eme fur
les ~ooo liv. accordées au fieur Martin pour .lç
quart des 11.000 liv. Le premie.r de ces ~rolts
( continue-t-il) n'e{l pas fufceptlble du m01ndre
d oute, parce que ce pouvoir a dÎl être contrÔlé
r.
�192.
avant que de pouvoir traiter valablement avec les
Entrepreneurs; mais l'article de la déciGon générale ci-delTus rapportée exempte les délibérations
portant nominati on des Députés pour l'adminiCtration des affaires intérieures de la Communauté;
celle en queftion eft de la même efpece ; ,le Contrôle a donc été indûement perçu.
,
Il en eft de même' des 53 liv. 8 -f. perçues fur
les l z.ooo liv. pa yées par- le Geur Noguier, Receveur général des finances. Ce droie eft ilodû, &
le fieur Defages en convienr, par~e qué 'le fieur
Amie, Tréforier' de la Commùnauté 'de St. Tropés ;
n'eft point un ti ers étranger, & qu'il n'a faie que
concourir à l'adminiflraticn ; mais i\l fe retranche
à dire que la quittance que ' le fietir Arnaud ~ 'con.
cé dée au fleur Noguier a dù ê tr e cohn&lée ; auquel
cas la délibération qui fait mèntion de cette quitl
tance n'eil aflùj ettie qu'à Id f. comine ratification;
mais fi la quittance coficéèée ~d fiedr Noguier n'~
poiri( été contrôlée, la perception de~[on Commis
etl ju!le & légùi'me. Vous voyez donc, MbnCeigneur,
que; par un retranchement fubtil & étudié, ()ln veut
d~metirer faifi-'de
~t1i a .et~JJind ûeti1 eAe /perçù.
L'artiele ' premièr <Je ,là' prelM)ere [ ~:a.rfie Ide-la 'décHio-li générale du'Collfe il, rapp'ôttêè \eil' la pag: 442.
de la feconde :partiel àe .. la Cf!J~"e-éliofl ": détruit le
ra'ifonnement I~LÏ bire~e~r : 'C'à~ f fe'l h ~'.efpri~ '~
la tenré de ce pre.mier article- 'de ' \;1 MtiOO:ni générale ' du 5 mars 1766 ', ' po ur 'acquérir lè 'droit de ,
Contrôle
ee
293
•
•
Contrôle fur les J 2000 liv., il faudroit que le fieur
Noguier fût intervenu & eût fig!Jé cette délibératian, & s'il faut recourir à l'art. 5 de l'Ordonnance
générale du 2 juillet 1138, ,la né~el?té de l' intervention perfonnelle eft requlfe, aH;!l que fa fignature; fans pouvoir faire ufage de la l~ttre du fieur
Chayla écrite aux Commis de l~ Province le .s août
1740, fur la quatrieme & dernlere contefiatlOn entre les Fermiers & les Procureurs du Pays: elle
avoit été invoquée lors de l'Ordonnance I:endue au
profit de la Communaùté des Mées; m,us elle fut
proCcri te, par la rairon que le fieur Chay:a, pour
lors Diretl:eur, avoit voulu par progrffiJon multiplier & augmenter les droits de la Ferme contre
l'intention du Légi!lateur & la volonté du Fer, illier.
Enfin le Contrôle perçu fur les 3000 liv. accordées au Geur Martin pour les frais de [a députation à Paris ,: dl pareillement indu, parce que
le fleur Martin n'étant point intervenu dans ce,tte
délibération, qui, par défaut de fon interventJOn
& f1gnatllre, peut être révoquée, ,elle ~e donne
point ouverture au droit de Controle [ulvant les
loix ' ci-devant rapportée s.
Quant à la délibération du 19 juillet , ~11e n'eft
qu'un aéle d'adminiftration, fans interventi on d'Ju·
C!JO tiers, & par conféquent elle eft exempte de la form alité du Co'ntrôle.
Plaife à Votre Grandeur ordonner la reftitution
Pp
�294
des 96- fiv. IZ. {ols du Contrôle perçu fur la dé Ii.
b-éracion du 14 juin, &. décharger celle du 19juillet de la formalité du Contrôle, comme étant
l'une &. l'autre des afres d'adminiltracion; &. fera
jullice. Signé, St. Martin.
Soit communiqué au Direfreur des Domaines.
A Aix le 26 fév r.ier 1773" Signé, Deforgues.
Reçu copie ce 2 mars 177 3. Signé, Jacquemar
pour Mr. Defages.
A Monfeigneur ['Intendan.t.
taIre
S
France.
U~plie ~u~blement Julien Alaterre" Adjudica-
general des Fermes royales - UnIes de
Remontre que les fieurs Maire &. Confuls de St.'
Tropés préfenterent un placet à Votre Grandeur
au mois de juin dernier, al!1X fins qu'il vous plût
décider fi le Commis de ceCCe Ville avait été bien
fondé à percèvoir des droits de Con~rôle fur une
délibération du 14 du m~me m0is.
Ce placet communiqué, le Direcfreur démontra
par fa répon!è &. la letcre des reglemens, que ia
délibération du 14 juin étoit fans difficulté affujettie à la formalité du Contrôle, &. à fubir les droits
relativement à fes diver{es diîpoNcions.
La premiere confilloit en unè procuration ~ont
le Contrôle ell: de 10 fols; la feconde en ratifica- ·
tion d'une quittance en faveur de Mr'. Noguier,
1
295
Receveur général des finances du Pays &. Terres
adj acen tes, de la Comme de 12000 liv. dont le droit
de 53 liv,.: , & la derniere eft une détermination dé.
finiriye, qui affure une îomlJle de 30001. av Sr. Tro.
pés l'y'Jartin , en récompen{e des peines &. {oins qu'il
s'e·ll: donné I?Qur la Communauté f &. pour laquelle
il dt dû l , ;ljv. '10~ {ols s çes ,trois droits réunis font
69 liv., &. avec les 8 [ols piilur livr.e , 96 liv. 12
{ols, 'fomme pareille ~ .celle qui il été, perçue. '
Rien de ' plus ~videllc quç les principes par le{quels cette . p~rçeptioQ , de' 96 liv. 1 l. fols a été
juilifiée, néilf\.moio$ Mes. 'les Adminill:raceurs n~ {e
voyant pas pbligés de céder à ces principes, {e {onl:
~dreflës au fieur St. Martin, Procureur, &. par
{on minill:ere, il vous a été préfenté, .Monf.eigneur.,
Ufle requête au ,nom de ' JGl -Communauté de 'St.
Tropés.
.. La d-élibér·aflon du 14 juin -n'eft pas la feule qui
y. ,[oit tuitée; ·iL .en el! auiŒ une a'u'tre du 19
Judl,~t"'1
.
Par cette {econde délibé.ration, le Cooîeil de la '
Communauté ratifie &. approuve les chofes qui
{!;Ji'vent :
~,: I.o,. La conventiol} par laquelle il avoit été traité
avec le .Geur Villl'lneuve, Capitaine, à 'fon ri[que,
péril '& fortune, de la conduite du' ponton, moyennant G9S liv., donc avait été expédié manùat.
2°. La foumillion fournie entre les mains de Mr.
Daîque, Commifiàire ordonnateur, &. autres OffiPp Jj
ea
,
�29 6
ciers de l'adminillration du port de Toulon, de
rendre après neuf ans le ' prêt d'une machine cl
curer, évaluée 99z9 liv. 1 fol, & au bout d'un
mois de rendre auffi le prêt des grelins & autœs
cordages nécefI~ ires pour le tranCport' de ladite
m,ac?i,ne, évaluée 7 [9 liv. ~ f. I I d., de payer le
deperdrement _d,li tout, & même fa valeur, au cas
qu'on ne le rendît pas.
, ~o. La n?min~ti,on du Patron. L0uis-Dominique
SlOglard en qualtte de Pontonnier & Gardien du
ponton, aux gages de ~60 liv. par an.
4°. Celle' du Patron' TabafIon pour Aide du Pon.
tonnier, ~ux gages de 200' liv. par an.
5° . De Patr~n Piil'ot pour fecond Aide, aux
gages de 200 hv. par an.
6'). Celle du nommé -Fabre pour troifieme Aide,
aux gages de 200 live _
Enfin le traité faie par lefdits fieurs Maire &
Confuls avec Capitaine Mege pour porter des bri~
fans à la tête du molle, moyennant 600 live donc.
ils avaient fait mandats,
Les fie urs )\'faire & Gonfuls prétendent que ces
deux délibérations ne font foumifes ni à la formalité ni au droit de Contrôle, & conféquemmenc ils
demandent la rellitucion des droits perçus fur la
premiere, & la décharge de ceux prétendus fur la
feconde. Voici les moyens qu'ils emploient.
1.97
, Moyens des Adminiflrareurs de la Communautéde 'St. 'T'rapés.
Le dernier artic'Ie de ia troifieme partie des Dé.
cifions générales du ConC~il du 5 mars 1766, relatif
à l'art. 9 'de l'Arrêt du Confeil du 1 ~ :ot;0b~e 1737,
déclare exemptes du Contrôle les dehberat-lons
ta ne nomination des Députés & celles portant elec.
tion des N arables, prefcrites par les art. ~4, 35 8<
~6 de l'Edit de mai 17 6 5, & généralement touteS
délibération's dans lefquelles il n'interviendra au~
cu ne perfonne tierce qui ait des intérêts différents
de ceux defdites Villes & Communautés, ainfi que
toutes cell~s qui concernent la police lX l'admi.
ni'll:rati\)-n intérieure de leurs affaires.
.
L'article premier de la premiere partie des D.~.
ci lions générales du Confeil du 5 mars 1766, l'arU·
cie 5 de l'Ordonnance, générale du ~ juillet 1 n S
exigent l'intervention perfonnelle _ & la, fignatll~e
des tiers intere(Jës aux affaires, difpoutlons Cral·
tées ou ratifiées dans les délibérations des Corn.
munautes, pour affujecrir ces délibérations à ,la
formalité & aux droits de Contrôle. Sur ce pUD.
cipe, ils propoCent deux Ordonn ances rendues par
M. de La Tour. l'une le ~o juillet 1766 en faveur
de la Communauté des Mées, l'autre le 26 novem·
bre 1769 pour celle de Roquevaire.
Cherchant enfuite à rapprocher ces autorités ~
par.
�•
.
1:
+.9S
Ils .d&nt que.
pouvoir contenu dans la délibé_
raeJon du 14 J~Jn n'cfl ql}e la nominaciondes Dé.
putés, pour les aff,rires J.n~érieures de la Conlmu_
nauce.
. Qu'i~ né , peuL être' dû de droic' fur . la deuxieme
drfpoficlOn de cetCe 1 délibérati o n, qui référe une
quittance con~édé: au, i~eur~ J Nogu~er' ,~ p'lf~e que
l{ie ~;ur Noguler~ n ell.' polnt . lntery.~ny j~ .n'a ,point
19ne.
,
.
Qu'il . en e.fl qe même de la difpoiicion q~i accord: ~OO? Ilv: au .Geur M,a rtin pQl?f .lf S frai~ ,d e
fa deputaclOn a Parts, parce que l,e {)I!Yf- Manin
n'dl point !htervenu & n'a point , {igp~r : 'ils finiffent pour dire que la délibération GU 9 juillet n'eil
qu'un Ç;léle d'adminiltrarion fans l'imerveotion d'ilU cuns ciers, e~empte par c~)Oféquent de ·111 fo,maliré
du Contrôle.
Répan[e de l'Adjudicataire;
Des moyens des Confuls de ·Sr. Tropés, fortent:
trois quellions qui depuis long-te ms n'en de.vroient
plus faire.
'.(
La p.remier~, fi les délibérations & aéles ,.des
Communautés .qui contiennent des difpoG~ions .. en
faveur des tierces perfonnes, qui ont un effet au
dehors fans qu'il foit befoin de prendre d'autres
délibérations, [ont 'ailùjetties à .la formalité & au
droit de Contrôle, quoiq,u e ces per[Qnnes tierc~s ne
2.99
paro--iifent p'oint ~tre tnterven<ues .& avôir iigné. : .•
" La [eco'nde, ,G les délibérations qui portent ratification des aéles paifés fous {ignature privee par les
Deputés des Communautés ou par leurs Procureurs, doivent être contrôlee·s .& les droits d'ieelles payés, encore que .les p'~rfo'nn;s tierc~s avec
lefquelles ces aét:e~ auront éte p.aifes ne fOlent Fas
préfentes aux délibérations & ne I ~s Ggne?t ~as.
La troiGeme en~n, fu . les pOUVOirS partIculIers
ou procuration que donne le Confeil alfemblé des
Communautés à leurs Officiers municipaux ou à
d'autres pour paifer au dehors des aét:es, & en
vertu de [quels ces aéles font feuls fujets au Contrôle.
'
Telles font ces quelliorrs·, qui ne font que renouvellées, & dont les deux pre'mieres onC été
[o lemnellement fixées depuis bien des années c·o ntradiéloirement même avec Mrs. les Procureurs du
Pays, par~'feu M.· de . La Tour, pere dé M. votre
Prédéceifeur immédiat, &. non pas par une lettre
de Mr. Chayla, ancien Direéleur, comme on le
fait dire aux Confuls de St. Tropés dans leur re,
quete.
.
Il sJéleva anciennement: bien des contefiatlons
entre le Fermier des Domaines & les GeUfS Pro~
cureurs du Pays, pour déterminer ceux des aéle~
& délibérations ': des Commùnautés laïques qUI
étoient airujetêis à la formalité &. aux droits de
Contrôle.
�~oo
,
• Il Y fut llatué par ' une Ordonnancè générale Be
de réglement, rendue par feu M. de La Tour le
z juillet 1738. Les dilpofitiolls en [ont littéralement les mêmes que ce1\es du régIe ment du Con[eil
du 15 oél:obre 1737, fait pour la Province du , Lcin.
guedoc ..... Ce réglcmenr,' qui fllt la baIe de POrdonnaqce de 17)8, déclare [ou mis au Contlôle,
Par l'a rtÎ'cle 4.
Les obligations ou contrats d'emp!unts, tran[actions, accords, compromis ou nomination d'Arbitres
de part &. d'autre, &. généralement toutes les délibérations dans le[quelles il interviendra' de s .per[onnes tierces qui auront intérêt différent de célui
des Villes &. Communautés, &. qui auront figné
le{dites délibérations.
L'article 5 flumet au Contr6ie (
Les délibérations qui contiendront des ratifications d'aél:es fous [eing privé, faits en prélence des
particuliers qui les auront requi[es &. qui_ feront
fignées d'eux, pour le{qùelles il ne fera perçu qu'un
droit fimple lorfque les aél:es ratifiés auront été
conuôltis.
,
Il eft porté par l'artÏr:le <9:
Déclare Sa Majellé toutes les délibérations &.
aéles
3°1
aél:es defdites Villes &. Communautés, autres que
les délibérations &. aél:es ci - dernier mentionnés,
&. dans lefquelles il n'y interviendra aucune per[onne tierce qui ait des intérêts différents de ceux
de[dites ViIles &. Communautés, &. généralement
toutes celIes qui con cer nent' la p olice &. l'admini["
tration intérieure de leurs affaires, exemptes du
Contrôle, conformément aux Arrêts du Confeil des
12 oél: obre 1697 &. 30 décembre 171.7, ••• Ces
trois articles établiffènt formellement qu'fi n'y a
d'exem ptes que les délibérations qui concernent la
police &. l'adminiflration des Villes &. Communautés. Ils écabliffent également que les délibérations
qui ont un effet en fa veur de s per[onnes tierces
qui ont un intérêt perfo nnel, & c~les qui portent
des ratifications d'aéles fous feing privé paffés
par les Procure urs des Communautés, font {oumi{es
au Contrôle.
C'el1 a·ufIi ce qui fut déci9é {ur les requ êtes
refp eél:ivement préfentées par les fie urs Procureurs
des Gens des Tro is- E tats de Provence, &. par le
Fermier des Domaines, art. 4 &. 5 de l'Or donnance
du 2 jui llet 1738, cl peu près conçus dans les 111êmes termes que l'arr. 4 &. 5 de l'Arrêt de 1737,
& c'eft auili ce qui a été décidé depuis dans la
premi ere partie de la Décilion d~ 5 mars 1766 ...•
Sur l'exécutio n de cette Ordon na nce de 1738, les
Confuls &. Adminifirate urs des Communautés élevoient de toute part des contellations qui avoient~ .
Qq
�3°2-
entr'autres, pour objet de fouftraire à lâ formalité
8{ au payement du droie de Contrôle les délibérations qui avoient un effet au-d ehors par l'intervention des perfonnes tierces qui ne fiipuloient pas
elles-mêmes dans les d.élibérations, & qui ne les
avoient pas lignées, fur le fondement que ces moçs
qui auront ligné par eux pris à la lettre, avaient
été inCérés dans cette Ordonnance de In8 & dans
l'Arrêt de In7.
Mrs. les Co~Culs d'Aix, Procureurs du Pays,
furent les premIers de fe f'laindre des prétentions
contraires du Fermier des Domaines immédiatement après la publication de l'Ordonnance de M.
l'Intendant. Ils lui préfenterent leur requête en ref~ieurion des droies perçus [ur une délibération du
14 feptembre 1734, qui reçoit la Dame Turpin,
Accoucheu[e comparante, & , lui accorde une pen~
fion viagere de 400 liv.
Le Procureur du Fermier démontra par fa requête que l'efpric des Réglemens & de l'Ordonnance étoit que l'intervention des perfonnes tierces
ne devoit ' p0.ïnt .s'étendre d'une intervention perfonnelle, malS bien de celle de leurs intérêts· en
forte qu'il fuffifoit qu'une délibération eût un :ffet
au dehors en faveur .d e quelques tierces perConnes
pour être foumiCe à la formalité du Contrôle, dont
l~exemption demeuroit toujours refireinte aux déh~é~atio~s q.ui ?~ concernent que la polièe & l'ad.
nunlO:ratlon Inteneure des Villes & Communautés;
3°)
qu~ainli l'intervention de la perfonne
& la ligna-
ture n'eft requife que lorfqu'elle eO: de l'eiTence
des aétes, comme tranfaétions, ventes, marchés,
& cette diftioétion fut aduptée par le Magifirat t
& Mrs. les ConCuls d'Aix furent déboutés de leurs
demandes en refiitutio-n.
Les Communautés vouloient elH:ore éluder l'Ordonnance de J n 8 fur différents poines; c'étolt à
l'ég.ard de ce qui a rapport avec la contefiatioh' ~
aétuelle, de refufer au Fermier le droit de Cen-·
tr6le des délibérations pa.r lefquelles le Confeil des
Communautés ratifioit les conventions paffées par
leurs Procureurs· ou porteurs de pouvoir, en ab~
fence des perCo.tlnes tierces. '
- Toutes ces contdl'at,jons fo.r l'exécution de fori
Orclonnance furent' téf'érée·s à ' M. cÎe -La Tour,
ltlLendant d'alors. Le Fermier par [a requête demandoit qu'il lui plût d'y fiatuet en forme de décilion, ce qui lui fut accordé par OrdoI1l1a'ilce- dù'
S août 1740'
'
Intervention des· perfonnes tIerces.·
Troifieme contefiation.
Le Fermier après avoir remi& fous les yeux de
Monfeigneur ce qui efi ci-deffus rappellé de la
conrdfaition de Mrs. les ConfLlls d'Aj.", touchant
fa délibération prife en faveur de la Dame Turpin,
.
Qq ij
�3°4
enfemble les di[poficions de l'Ordonnance pa r lu i
rendue dans ceCCe cauîe, vient enCuite à dire;
» Mais comme les Greffiers & Adminil1ratetlrs
»)
des Communautés ne Cont pas inlhuits de cette
» dillinétion, c'el1-à-dire, de la dil1inétion d'a prés
» laquelle cette Ordonnance avoit été rendue, &
» qu'ils font naître journellement de pareille con" tel1ation, il vous plaira, MonCeigneur, ordon~
» ner, en interprétant, en tant que de befoin,
» l'article 4 de votre Ordonnance, que les déli» béracions & a.él:es qui contiendront des difpofi~
» tions en faveur de quelque tierce perfonne, en
» faveur defquelles lefdites délibérations devront
» avoir un effet: au dehors, fans qu'il foit befoin
» d'en palfer d'autres, tels aétes font & demeu" rerone alfujeccis à la formalité du Contrôle, at~
» ,tendu que l'exemption eil toujours rellrainre à
" ce qui concerne la police & l'adminil1ration in~
» térieure des affaires des Villes & Communautés.
.
DÉC l SION.
Cela eil conforme à l'efprie des Réglemens. Si~
gné, LA TOUR.
Ratifications d'aaes privés.
Su: les aél:es qui regardent la quatrieme con.
tefiatlon) le Fermier rappofCe l'exprelIion de l'art.
3° 5
~; il exp ofe e nfuite la mat ie re de la conte1tati on ..
les in co nv éniens qui pourroient réfulc e r de la pré,
te ntion des Communaut és, fi elle étoit a ccueillie,
parce .que la préCence & fignature des p erfonnes
tierces, avec lefquelles les aél:es ratifié s ont é t é
palfés, ne [ont, jamais n,écdraire s, ou du mo ins
i</1diîpenîables dans les délibération s p ar lefque ll es
ces aétes font ratifiés. Puis il conclud à ce q u'il
p)aife à Monfeigoeur, ~n.interpré c a n t en tant q ue
d'e befoin, l'art. '5 f de [(;)0 qrd q nnance, ordonne r
qlle les délibérations qui porteront ratificat ion des
a.él:es palfés par députés avec des perfonnes t ie rces, fous fignature privée, feront contrôlés, & les
droits payés [uivant la nature deCdits aél:es privé ; ,
fur le pied des articles du tarif auxquels ils auront
rappore; & dans l~ cas où le[dits aétes privés auront déja été contrôlés, il ne fera perçu que 10
fols pour le Contrôle defdites ratifications, quoique
les perfonnes avec lefquelles les députés amont
palfé lefdits aaes ratifiés, ne foient pas pré fentes
auxdites dé libérations portant lefdites ratifications •
DÉC l SION.
,
• Les délibérations contenant ratification 'd'aél:e s
fpus feing privé, qui n'auront pas été priîes en
pré[ence des perfonnes tierces qui y [ont intérer.
fées, &. n'auront pas été fignées d'elles, ayant le
même effet que fi elles avoient érét\ aires avec le
�3°6
concours de leur préfence & de leur fig'nature , elles
ne font pas moins [oumifes à la formalité du Contrôle, comme afies fim ples, lor[que les afies ratifiés auront été précédemment contrôlés, ainli
qu'il efi porcé par l' art. 5 de notre Ordunna nce
du 2. juillet 1738. Signé, LA TOUR. :
Depuis ces Décilions de 1740 , qui on t l ét é
imprimées, envoy ées à Mrs. les Sub delégués par
M . l'Intendant, & exécutées , pour la liquidation
des droits que les Communauté.s' avoient laillë·
arrérager, & fuccellivement pen-dant l''-e fpace de
plus de trente années, à me[ure que' les occ.alions
s'en font offerte s , ne paroîtra-t-il p-as étrange q ue
l'on vienne aujourd'hui [e recri er contre la perc ep-'
tion & la prétention du Commis ôe St. Tropé s [ur
les délibérations des 4 juin & 19 juillet 1772..
Oui fans doute, & votre 'jl1'fiice, Mon[eigneur"
Ile permettra jamais que le Fermier ne paiflè jouir'
des droits qui ont été li légir-imément déclarés lui
appartenir par un Ma gifirat a ulli intégre' & auffi
éclairé que l'étoÎ.e feu M. de La Tour, & qu'il
fait dépouillé de ces même s droits, après une pof[ellion de longue année, & qui peut-être même
n'a pas été interrompue par le béné fi ce des Ordonnances rendues le 30 juillet 1766 & 30 oélabre 1770, au profit des Communautés des Mées
~ de Roquevaire,. invoquées par le fieur Sr. Mar.
tin , Procureur.
La Communauté des Mées délibéra le 2. 5 mars
~07.
M 1'1
'17 6 6 , enfuite d' une lettre écrtte par
. nten ..
d aat [ur un placet de Louis Combe, pauvre Paye
[a n -d onc la femme étoit accouchée de deux enfan s,
de f ournir une nourrice à l'un <l·e ces infortunés ,
à qui il [etoit payé 4 liv. la fols par mois jufq~'.à
ce que cet enfant fût [evré; ce fllt [ur cette dell
bération qtl'intervint l'Ordonnance de 17 66 • .
Da ns l'a·ffaire de la Communaucé de Roqueva lore ,
il s' agiRait d'une délibérat~o~ . du 2.~ ?~ve,mbre
17 69) qui approuvoit & ratifiolt un recep dfe q~e
le fieur <hreffier, député de cette Co mmunaute,
avoit fait au Tré[orier des Etats, de la Comme de
~ ooo li v., dont la Province avoit ~ccor?é le fe cours à la Communauté de Roquevaire, ff compte
des fournitures de 17 6 9, pour [ubvenir 'a u payement de ce qui étoit dû à l'Etapier.
Ces deux Ordonnances , en fiatuant fur les de,
mandes en' reltitution faites par les Communautes
des Mée s & de Roquevaire, n'ont jugé, autres
chores , fi non que le fait partic,ulier étOlt ?a,ns
l'un & dan s l'autre cas un fait de pure admlnl[tratlon.
La quefiion élevée fur le s délibérations de la
C ommunauté de St. Tropés efi d'une nat~re to.ute
différente, & qui ne peut en aucune ma01er~ ecre
allimil~e à celles traitées par les Communautes de~
Mées & de Roquevaire, quand même, ce qUI
n'dl: pas, -il y aurait parité de citconllances, le s
JugemeRs obtenus par les Communautés ne pe u.,.
o
�39 8
vent aucunement ahéantir le s princip es qui ont été
avancés pour [ervir de regle gé.néra le par les décifions de 1740.
La premiere de ces délibératÏ.oLls de la ' C
' d S
.
,
ommllnauce. e t. Tropés, ce lle du 14 juin', contien t un
dP ouvollC ' l aux fieurs Maire & Con[uls, en vert u
ll d '
uque 1,s ont" ag i au dehors', cela e IL
emont re,
p~r les enOtlClatlOn~ ?~ celles qu',il s ont priees [ub[e qu e m~en~ le 19 JUillet, le droit de ce pouvoi r
eil, acquIs a la Ferme, aux termes de l'arr. 6 du
~eglement du 15 ~aobre I7P., de l'arr. 6 de
10r.donna nçe du 2 Jui llet .1738, & de la premiere
fe~lOn de la feconde partIe des Décilions du Con {eil du 5 mars 1766.
_
Par !'Arrê t du Confei! rendu en faveur de cette
Comm unauté le 2 n~vemble 1767, il eil dit que
l,a fomme de 36700 liv, que Sa Ma jeilé lui accorde , non e.n pur don, mais par forme d'indemnit é
des .fourDHures qu'el le a faire pendant les deux
derlll er es gu:rres, fera payée en fix années & en
{ix .payemens, fur les quittances du Tré[orier de
!a~Ite Comm~n a~t.é , à commencer en 1768 ; cette
qUit tance, ~ec,e{Lllremen.t fournie au fieur Noguier,
R ;ce ve.u r general des FJnances, n'ét ant pas jufiifie a.volr été contr ôlé , doit, à ca ure de la ratincaclOn con tenue dans la délibérari o n, fuppolter
le contrôle [ur les 12000 liv, qui e n font l'objer.
.Enfin le Contr ôle eil éga lem ent f i ible pour
r ad; n des 3000 liv. adjugées au fie ur T roB,.és Ma,r.
Cln
3°9
tin par la troiGeme di!ilOGtion, en récompenfe de
{es peines & foins.
Si les fieurs Arnaud, Noguier & Martin -n'ont
pas figné la délibération ., c'e{l que le titre--. étant
en leur faveur, cela n'étoit point néceffaile.
On peut dire la même chofe du Sr. Villeneuve,
des Officiers du Porc de Toulon, des nommés Senglar, Tahallon , Piffor, Fabre & Capitaine Mege,
qui n'ont point figné la délibération du 19 juillet
(uivani: , & qui contient en leur faveur des difpofitions différ entes.
Soit qu'on envifage ces difpofitions comme ratification d'aél:es qui n'ont point été contrôlés, fait
comme formant & confiicuant elles-mêmes le titre
des parties, la délibération qùi les contient doit,
clans l'un comme dans l'autre cas, être foumife au
payement du Contrôle fur les fommes énoncées.
Partant, conclud à ce qu'il vous plaife, Monfeigne ur , vû le P~acet des Maire & Confuls de Sc.
Tropés, le Mémoire y ioint , la réponfe du Fermier, la requête de la Communautè, les délibérations des 14 j ùin & 19 juillet 1772, les Réglemens,
l'Arrêt du Confeil du
oél:obre In7, l'Ordonnance générale de M. de La Tour du 2 juillet 173 8 ,
cene de réglemenc interprétative, rendu.e en f~rale
de décifion le 5 août 1740, l'Arrêt du Confell du
2. novembre 17(7) les DéciGons généc afes du S
mars 1766, & la préfente requê te, débouter les
,{leurs Maire & Confuls de St. Tropés de. l'eurs nns
!s
R~
�•
3 10
& conclulions ; & de même fuite, faifant droie à'
celles ci-devant & préfentement prifes par le FerA.
mier, déclarer ta perception faite fur la délibération
du 14 juin bonne & légitime, lefdits fieurs Maire
& ConCuls non recevables dans leur demande ell
refii~ution, & les condamner au payement des droits
fur le pied des fommes portées par les délibérations.
du 19 juillet, fauf à eux de jufiifier que les aél:es
ratifiés auront été contrôlés, auquel cas le droie
de la ratification de chacun de ces- aétes qui feront
contrôlés; ne fera perçu que comme aéte fimple,
& ferez ju(l:ice. Signé, DE LA HAYE, InÎpeee
teur des Domaines en abfence de Mr. Defages.
Pour copie, ce 14 mai 1773, Signé ~ Jacquemar
pour Mc. Defages.
'
la requête des Maire & Con(uls de la Come
munau!é ~e St. Tropés, tendante j faire ordonner
l~ reflUutlOn de la fomme de quatre - vingt - fei'{e
llvres ~oU'F, fols, perçu: par le Commis buralifk
de ladlle Vdle pour droltS de Contrôle jur une dé.
libération prife par le Confeit m~nicipal de ladite
Communauté le 14 juin t772, & la décharge de
ceux prétendus par le Fermier {ur une aUtre délib.ération de la même Communauté du 19 juillet
[ulvant; ladite requête fignifiée le 28 juin 177 2 ;
la réponfe du Fermier, par laquelle il conclud cl ct:
'iu~ la perception faite fur ta délibération du 14·
JUln ro~t déclarée bonne & légitime, & à ce que
[es Malre & Confuls de St. Tropés [oient condam "
va
3lf
nés. au payement des droits de Contrôle jùr le pied
des fammes portées par la feconde délibération du
19 juillet fuivant , fauf à eux de jufiifie r que les
aaes ratifiés par cette délibéra.t'on alITant été contrôlés, auquel cas le droit de la ratification de chacun de ces aaes qui fant contrôlés, ne fera perçu
que comme aae (imple; autre requête de la Com.
tnuna-ucé de St. Tropés , aux mêmes fills que la pre·
miere , fignifiée le 2 mars 1773; la recha rge de
ladite Communauté ; l~ réponjè du Fer,mier figni~
fiée à la Communauté l~ l4' mai fuivant; autre:
réponfe d'icelle du- 21 du même mois; vû auJJz lefdires délibérations des 14 juin (1 19 juiliet 177 2 ;.
l'Ordonnance générale du feu fieur de La -Tour,
Premier Pi-éjident & Intendant, du '2 juillet 173 8 ,
& les Réglemens du Confiit "
» Nous ordonnoos/ que le Commis buralille de
» Sr. Tropés refiitueréi 'aux Suppliants les quatre" vingt.feize livres douze fol ' par lui perçues _ful"'
li
la déliberation du i4 jllin 1772,' ci-deOus TéfeI(~e;.
1; décharge ons en oUlre la délibé.ration du 1.9 juiJ1et
" de la formalité du Contrôle. Faie à St. Aubin le
>i
fepeel1lbre 1775. Sign'é, LA TOUR. Du 16 ottbb re 1775, figni6é &. donné è'o pie au
fieur de La Haye, Dir eéteur des Domaines, par..
lant au fieur Topin, [on Commis, dans [on bureau ..
Signé, B. Perrinet ..
1,9
•
Rr ij
�3IZ.
A Aix le
, 313
Novembre 1775_
MESSIEURS,
Nous vous adre{fons la feizieme fuite des DéciGolls intervenues fur les droies de Contrôle
InGnuaeions & autres, & nous profilOns de cett~
DccaGon pour vous faire part de trDis Arrêts du
ConCeil d'Etat qui peuvent vous fervir dans certains cas. Le premier, qui eil du z. janvier de la
préCente année, porte que les baux dont la du rée
~'e-;céde:a pas vingt-neuf ~nnées, qui feront pafJés
a l. avenir parde~'an~ l\[otalres , & qui auront pour
o~Je: des terres, falt Incultes, fait en valeur, & ,
generalement tOIlS autres fonds & héritages fitués
da?s la cam~agne , feront & demeurerollt affranchIS .des drous d'Infinuation, CentÎeme ou demicentzeme denz'cr & de Franc-fief; & d l'égard des
ba~x au-deff~s de n,euf années, qui auront pour
objet. des mai/ons, edifices, bâtimens & tous autres zmmeubles ou ter reins fis dans les Villes &
B~Clrgs '. ou la perception des rentes, cens & droits
fezgneurzaux ,.fans aucune exploitation rurale faite
par le Fe~mzer " ordonne Sa MajeJlé que lerdits
~aux. contznueron! d'êt.re affujettis aux droit. de
entzeme ou deml-cenneme denier conformément
aux précédents Réglemens : Enjo'int Sa M a 'e(lé
aux fieurs Intendans & Commiffaires départis ~~ns.
les Provinces & Généralités du Royaume, de tenir
la main à l'e xécution du préfent Arrêt, qui ~ra
imprimé, 1r1) publié & tlffiChé par-tout où befoil1
'èra & exécuté fèlon fa forme & teneur, nonob;:'
J'
,J'
-" h
/
tant toutes oppofitions ou autres empec emens genéralement quelcon:Jues. Fait au ConJeil d'~tat
du Roi, Sa Majejté y tenant, tenu d Verfazlles
le z. janvier 177S ~ Signé, PH.E~YPEAUX.
Le Cecond, qui efr du 24 JUIllet 1775, eil de
la teneur Cuivante :
Le Roi étant informé qu'il y a des Villes, Corps,
Communautés, Hôpitaux & Provinces q.ui ont ét.é
autorifés à faire des emprunts fans qu'Z! lel.Lr azt
été fixé de terme pour en rembourfer les capuaux,
& Sa Majeflé confidérant que le payement des
arrérages, devenu une charge p~l1!étlle!le, s'opp.ofe
à l'amélioration de leur admznifiratLOrl : OlLl le
rapport du fieur Turgot, Co~fepler ordin.aire ail
Confeil royal, Contrôleur General des Fznances,
LE ROI ETANT EN SON CONSEIL. a
ordonné & ordonne qu'à l'avenir les. Villes, Corps
& Communaulés , Hôpitaux E.: Provznces, ,ne pou,:"
ront être autorifés à faire . des emprunts ~ confittwion de rentes perp éwe lles, qu'~n defimant ml
rembourfement des capitaux defdl~s emprunts u/Tl
fonds annuel, qui fera a;Lg.mente chaque anna
du montant des arrérages etemts par les rembourfemens efJ,aués .fucceffivemën t, fans que le fonds
(linfi defliné puiffe être employé à aucun autr~
�14
ufage, pOlir chaque --caufe & raifon que ce Joit;
à l'effet de quoi Sa Majefié veut & entend que
les Officiers municipaux, les Adminifirauurs, les
Sy,ndics & autres chargés de l'adminifiration des
Vdles, Corps, Communautés, Hôpitaux & Pro.
vinees, [oient garons & r~(pon/ables, e.n leur
propre & privé nom; de l'effet des difpofitions
du préfent Arrêt pour tout le tems de leur admi.
nifi~ation. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa
Majefié y étant, tenu a Ver/ailles le Z4 jllillet
177 5. Signé, De Lamoignon.
Et le troiGeme enfin, qui dl: daté du 7 feptembre de la préîente année, Ordonne que les
aaes portant extinaion des rentes foncieres en.
femble ceux par le[quels la faculté d'en fa!;e le
r~chat,f;ra. accordée aux débiteurs, [oit" qu'elles
azent ete fiLpulées non rachetables par les baux à
rente ou autres aaes, foie qu'elles le. Joient devenues par le laps de tems ou aULrement, feront &demeuruont exempts à l'avenir de . tout droit de
~e~:ie rne ~e~ier, fauf à .pou~voir, <il y a lieu,
a l tndemnLte de 1 Adjudlcataue géneral des Fer.
~les : VOl/lan.l au forp lus Sa Majefié que le~ baux
a rentes foncIeres, rachetables ou non rachetables
les ventes, ceffions, donalions, tranfports, & aei:
tre~ aaes tranf!atifs de propriété defdi~es rentes,quz feron t faus en faveur de tOIlS particuliers,
a~:res .que ceux qui en fero"nt débiteurs, cOllcinue.rlt
d eere wfznllés, en exécution de l'article 6 de la
~
-
D~cla,.ation du
31 5
.
mars 1708, & que les droItS
de Ce'ntieme deniers en {oient payés ,d~ns les t,ems
& fous les peines portées. par les precedens Regleglemens. Enjoint Sa Majefié aux fieurs In.tendans
& CommiiJaires départis dans !es Prov.lTlc~S ,&
Généralités du Royaume de lenzr la. ma:n ,a l~.
xécution du préfent Arrêt, qui fera zmpnme ? pu·
blié & affiché par-tout où bef?in ,fer~. Fall au
Confeil d'état du Roi, Sa Majefie.J etant, tenu
à Verfailles le Tleuvieme jour du mOlS de feptembre
177 5. Signé, De Lamozgno n .
20
Nous Commes très. parfaitement.
MESSIEURS,
Vos très_affeaionnés Cerviteurs ,
Les Coneuls & Affeffeur d'Aix, Procureurs
du Pays de Provence.
CLAPIERS DE VAUVENARGUES.
BARLET.
PUGET.
GALLlCY.
�Jl7
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SUI T E.
SUR LÀ QUALITÉ D'UNE TESTATRICE .
•
,
<
L
E teClament d'une Sœur Tourricre au Couvent du Bon PaCleur à TOlllon, avoit été
rangé à la troifieme c1a{fe de l'article 89 du tarif;
mais l'Ordonnance ci-après tranfcrite l'a rangé à
la cioquieme.
A Monfeigneur l'Intendant.
'su
PP LIE humblement Jean-François Rey ,
Taneur à Toulon.
Remontre qu~ Magdeleine Rey fa {œur, Tourriere au Couvent du Bon PaCleur de ladite Ville , ,
a fait fon teClament le 12 juillet 1770; ell e n'a
fait aucun legs, & a inClirué le Suppliant fon
héritier; mais fa fucceŒon n'a c.ooGné qu'à 250
liv. d'argent comptant; il el1: vrai que par une
manie inexcufable, elle fubfiitua cetCe miférable
fumme aux enfaDs nés & à naître de Jofeph R~y
fon autre frere, clans le cas où le Sùpplianc décéderoit fans enfans.
·
•
Le fieur Charbonnel de Vopy, Commis buralif.
Ss
"
�J lB
te, a perçtJ 140 liv., lorCqu'il ne pouvoir perce.
voir tout au plus que 2.1 liv. 4 Jols.
SÇAVOIR,
- Pour Je Contrôle,
•
•
Pour l'lnunuation de l'infiicution d'hérlner "
Et pour trois degrés de fubfiicurion • •
41.4f.
12.
4
4
,6
2. 1
4
De façon qu'il y a 119 liv. 16 fols à refiiruer,
avec la peine du quadruple, Cuivant les régIe mens
qui vous autoriCenr, MonCeigneur, à la prononcer,
lorfque les Commis perçoivent Cciemment des droits
indus .
Le tellament dont il s'agit a dû être rangé à
la cinquieme claffe, conformérpent à une Ordonnance rendue par M. de La Tour, le 19 mars
1761, du confentement même du fieur DeCages;
il s'y agiffoit du tellament d'un Frere fervant de
l'Oratoire; le fieur DeCages l'enviCagea comme un
domefiique ~ parce que le tellateur n'avoit faie
aucun vœu; on trouve certe déci fion en la page
1 rs de la premiere partie, eHe eft trè,-analQgue
à l'état de la fœur du Suppliant, qui (J'étoit ' que
dom~ftiqlIe dLl Ct>uvent du Bon PaReur, puifqu'ene n'avuit fait aucun. vœu; dans ces circonf- t'antes, .~'
Il vous plair/l , MonCeigneur, ordonner qu'il feta
ebjoint au Commis buralill-e à Toulon de refijtue r.
l
319
da:ns le jour, les 119 liv. 16 fols furexigées , &
condamner le ueur Charbonnel de Vopy, à la
peine du quadruple, pour avoir fciemment fure xi.
gé lefdites 119 liv. 16 fols, autrement contraint ;
& fera juftice. Signé, Sr. Martin .
Soit Communiqué au Diretleur des Domaine-s.
A Aix le 3 mars ln 5. Signé, LA TOUR.
Le 4 mars 1775, fi.gnifié & donné capie au
fieur de La Haye, Diretleur des Domaines, de
la requête ci-del1ùs, enfemble du tel1ament, .parlant, dans fon bureau, au ueu'r Tepin fon Com mis. Sign é , B. Perrinet .
A Monfiigneur l'Intendant.
S
U P PLI E humblement Jean-François Rey ,
Taneur à Toulon.
. Difant que la requête ci-del1'us a été figninée ,
,1InG que le tel1ament, au Ge ur de La Haye, Di~etlellr, par exploit du 4 mars dernier; 0<. comm
depuis lors le Geur de La Haye a gardé le filence ,
ce qui efi un con[enrement à l'adjudication de s
nns prifes ci-deffus , le Suppliant a de nouveau
recours à Votre Grandeur,
)
Aux nns qu'il vous plaife, MonCeign cur, lui acc.order les nn s de fa prel1Jie~e requ ête, & kra ju r:.
tlce. Sigll é , St. Martin.
. EO: enjoint au Diretleur des Domain es de fourniq [a réponfe aux requêtes d~ Swppliant, au~œ-
S s ij
�p.o
3U
~ent il y fera définitivement pourvu. A Aix le 14
août: '775. Signé, Deforgues.
Reçu copie ie JO avril 1776. Signé, Jacquemar
pour Mr. de La Haye.
A Monfiigneur le Premier Préfident & Intendant.
S
U P PLI E humblement Me. Laurens David
Adjudicataire général des Fermes royales unie;
de France.
Remontre que l'application à la troifieme cla/fe
de l'arcicle 89 du Tarif de 1722, du teRament
de DIJe. MJgdeleine Rey, qualifiée de Reli.
gieufe fans vœux du Couvent du Bon PaReur
de la ville de Toulon, appellée Sœur Xavier de
religion, a décerminé les plaintes du fieur Jean.
François Rey, fon héritier in(litué par ledit teflament.
Son unique moyen, con ligné dans la requêce
réfentée à Vocre Grandeur le 3 mars 1775, eft
que la Olle. Magdeleine Rey n'étoie que Sœur
Tourriere au Couvent du Bon Pafieur, & ne pou.
voit être, en ceCCe qualité de domefiique, appliquée qu'à la cinquieme claiIè de l'alticle 89, ain6
qu'il avoit - été jugé pour le tefiament d'un Flere
fervant de l'Oratoire.
Il ne f,lUt, MonCeigneur, que conCulrer le tefta ment de ladite Magdeleine Rey, pour fe convaIncre de la fauiI"èté de l'allégation de fon hé.
cirier.
,, .
Par cet aél:e , en date du I2 janvier 1770, reçu
par Me. Dol, Notair~,. ladite OHe. Magdeleine
Rey fe qualifie de Rdzgzeufe Jans Jlœux au Cou·
vent du Bon Pafleur de Toulon, appellée Sœur
Xavier de religion, & de fille à feu Jofeph & de
feue Therefe Blain, affifiée & autorifée de Dame
C laire Bremont, Supérieure, appellée Sœur Efprit
de religion.
De telles qualifications excluent certainement
toute idée de fervilité ; une ReligieuCe n'eR point
une fervanre ; fi c'eût été là l'état de la DlIe. Rey.
fa Supérieure n'aurait pas permis qu'elle ellC pris
fous fes yeux, dans un aéte qu'elle honorait de
fa préfence & de foo feing, la qualité du Reli.
~ieu[e ; qu'elle eût pris comme elle un nom de
religion; cela ne tombe pas fous les fens : fi Magdeleine Rey n'eût été que Tourriere, elle en c.ût
pris modefiement la qualité, & jamais Sœur Xa~' /er
de religion n'eût ofé lutter & Ce mettre en paralle le avec Sœur ECprie de religion, fa Supérieure.
Celle-ci aurait certainement réprimé celte audace
dans fa fervante Tourriere; mais comment auroicelle pu prendre cette qualité, pui[qu'iJ. n'y a point
de Sœur Tourriere en titre au Couvent du Bon
PlIrteur, mais {èulemenc des fervantes gagées qui
en font les fonétions, & qui n'ont point la vanité
de s'arroger le titre de Religieufl'.
Mais la Dlle, Rey n'a pris que la qualiré de
Religieufe fans vœux. De cette expreffion Jans
�pz.
vœux, d,ira peut-êcr,e fon héritier, naît la conCé.
quence qu'elle n'étoit rien de plus qu'une Sœur
cQnverCe. Ce moyen auroit quelques apparences
de J<>fl.de~ent " ~:il s'agif1oic, d'un ,Couyenc régulier
~ clolCre, ou 1 on prononce des vœux ~ui lient
InC~~ nutablement; majs perConne n'ignore q:ue les
R ~ hgleufes du Bon Palleur ne font poiot de vœux
qu'elles font abfolument libres, qu'elles quitten~
quand elles veuleot, & qu'e ll es peuvent fe marier.
J~ n'e~ donc pas bien Curpr~oant que la Dlle . Rey
aIt pm la qualité de ReligieuCe .fans vœux.
~ne Relig}eufe fans vœux, n'étant qu'un être
fa~lce, un et~e fans état perfonnel, que devait
faIre le CommIs? Liquider les droits comme il
l'a fai~, fur la qualité du pere, qualitci à laq.uelle
a toujours tenu cette ReligieuCe au défaut d'é.
cat fixe .. Quelle était donc la qualité du pere de
Mag~elelne Rey? Celle de Maître Boulanger, &
confequemment de Marchand & notable Artifan
d'une :Ville où il y a Sénécbautrée, défigoée dans
la [rodieme claife de l'arr. 89. AinG le Commis a
é:é bien fondé d'y appliquer le rellament de ladite DUe. Rey, &. cette application doit d'autant
moins fouffrir de difficulté, qu'elle elt conforme
à celle faite au même Bureau du tellament de
foadit pere le 6 décembre 17 S6.
L'allégation de la modicité de la fucceffion de
~l;; Ideine Rey, n'ell point un motif de rellitu th) Il. Le~ droies des tellamens fone dûs fur le pied
32.3
des qualités, & non fur les valeurs des fuccc·Oions.
•
Le Fermier ne peut ni ne doit s' écarter de cette
regl e .
Quanc à l'Ordonnance rendue par Votre G:ran:
deur le 19 mars 1761 , elle ne peut rec evoIr ~1
fon application, par les mocifs m~l1le . qu'ell l a daIgne y expliquer, attendu, y efl-zl da, .que le te~
tareur n'efl: ni Religieux, ni Eccldiafhque , maIs
fimplement Fre:e, fervan.t d~ la Con,grégati , n de
l'Oraroire, quaiite par lUI prlfe dao~ ion tefiam~n~.
La ditference de telle efpece Ce faIt en effet al~e
ment fentir . il Y étoie que fiion , comme on le VOIt,
du tefiame;c d'un Frere fervant en qualite dt domefiique, qualité prire dans ledit tefiament; & dans
l'hyporhefe à juger, il s'agit du t.enamen~ d'une Re.ligieufe fans vœux, appellée Sœur XavIer de rel~·
gion, qui n'a point dégénér~, comme l~ .F;ere , de
l'état de fon pere par celUI de la fervlhte ou dome fiic ité.
Par toutes ces confidérations,l'Adjudicataire conc\ud à ce qu'il vous plaife, Monfeigneur, vû ~a r
q-uête du fieur Jean _ Fr'H\çoi o; Rey, . l~ copIe du
te fia ment de ladite D1le. Hey du 12 JUIllet J.77~ ,
la préfente, les Réglemen s & D .ec i·{ions du Conlel1 ,
débOUler led. Sr. Jean-François R ey de fa d.emande
en rèlbitution, 3< ce fa..iCaflt, décl~,tr bie n fp ndéL.'
l'a pplicqriCln cludie :tellJment à J.a c ~ D ifi fi'~e ~1.a1fe
de l ' r'c. -89' du T rarif, & {elt7. Juihce. SIf5 'n'l! ,de
La 1 aye.
�31-4
mai 1776. Signé, Jacquemar
Pour copie le 2Z.
pour Mr. de La Haye.
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
S
U PP LIE humblement Jean-François Rey
Tanneur à TOlllon.
'
Difant que le 6eur de La Haye
Direaeur
des ~omaines, â, fourni fa réjl~nfe à 'la premiere
requece du SupplIant, & la copIe en ell ci-jointe.
Tout le précexte de ce Direaeur, ell d'affimilet
une fille Religieufe fans vœux à une Abbeife &
Supérie,ure d'un ,~onafl:ere ;. mais l'exagération ne
c~ute flen ,Iorfqu Il ~ll queillOn de ne point fe déCadir; malS coml~e toutes Ces alligarions ne Conc
que ~es mots & des paralleles inapplicables, le
SuppIJanc a de nouveau recours à Votre Grandeur,
Aux fins q~'il vous plaife, Monfeigneur, accorder au ~upphant ~es ,fins de fa premiere r~quêce,
& fera Jullice. Szgne, Sr. Marrin.
Reçu copie à Aix le ~o mai 1776. Signé, Topin
pour. Mr. de La Haye.
va
la reqube ci.deffus, la réponfe du Procureur du Fermier, le tefiamtnt dt; Sœur Magdeleine
Rey, Tourriere au Couvent des Dames du Bon
Pafteur de Toulon, enfemble les autres pieces &
Mémoires du parties, & les Réglemens du Con-
fiil:
Nous
'325
Nous ORDONNONS que le Commis Bura lifie à
TOlilon refiituera, dans le jour de la fig nification
qui lui fera faite de la préfente Ordonnance, les
cent dix.neuf livres fei'{C fols fitrexigées fllr le cefiament dont il s'agit, autrement contraint; & for
le furplus des fins prifes par le Suppliant dans fis
requêtes, avons mis l'Adjlldicataire hors d'inflance
& de procès, Fait à Aix le premier jl/in 177 6 .
Signé 1 LA TOUR.
Reçu copie le 4 juin 1776. Signé, Jacquemar
pour Mr. de La Haye.
SUR UNE DOTATION SPIRITUELLE
contenue dans l/Tl T efiament.
L
E Commis Buralille à Draguignan, après
avoir exigé les dro ir s du teft amenr de la Sœur
Meifredy, faie cl la veille de fà ProfefIion dans 1
Couvent des Re li gie ufes de la Vi Gcation à Dra~
guignan, & lai{fé en arriere l'énonciation de
dotation fpirituelle, drefià un pr ocès-v erba l qu'i.
qualifia contravention aux Rég le me ns concernant
les dotations fpiritu elles; mais ce Commis, ainfi
que Con mandant, onC {uccombé dans leurs prétentions, qui, [elon eux, devoient être renfermé es
da?s un aéte particulier pardevant Nota ire 1 & non
pOInt dans un tefiamenc.
ri
Tt
�Copie du procès- verbal du Commis.
L'an mil [ept cent foi xante-[eize & le vingt[ept du préfenc moi~ de janvier , Sçavoir faifons,
nous Elfear Malefplne, Rece veur des droits du
Contrôle des aétes , Inlinuations & autres droits
y joints, au Bureau de cette ville de Draguignan ,
que nous ayant été préCenté le jour d'hier le teftament de la DUe. Marie - Magdeleine _ Benoite
Meiffredy, fille à feu lieur Jofeph Meiffredy,
Bourgeois du lieu du Val, Religieufe no vice au
C,ouvent des Dames de la Vilicarion de cettedite
Ville, du 2. S novembre dernier, reçu par Me.
Giboin, Notaire, avant de faire fa profelIion, lequel teilamenc nous aurions contrôlé & inullué le
[u[dit jour 2.6 janvier 1776, avec les difpolitions
y contenues en faveur de Mr. Berlier, fon oncle
maternel, de Mr. le Curé du Val & de la DUe.
Anne Meiffredy fa fœur; il eil: mentionné dans ce
teilament, qu'il a été compté auxdites Dames
Religieufes de la ViGtation la fomme de 4 00 0 liv.
[çavoir, ~ooo liv. en argent, & 1000 liv. au
t~ouffeau. de ladite Dlle. teilatrice pour [a dota~
tlOn audIt Couvent, [ans qu'il ait été paflë auCUIl contrat public pardevant Notaire, lequel teftamen.t feyouve ligné defdites Dames Religieufes,
ce qUI faIt la preuve complecce qu'il a été pafle
Un con trac de dotation antérieurement, [oit dan s
•
32.7
le regi!1:re ca pitulaire, ou fous Ggnat ure privée ,
parce q1le cett e ~ ifp o {) t ion c o n r~n u e da ns le . tefCament n'eft pOInl: fynalagmac lqu e , ce qUI eil
un e c o~ travention aux céglemen s , lX notam ment
à l'A rr êt d u Confeil du 14 feptemb re 177 3, qui
oblige les Da mes Rel i.gi euies à pa ~è r de,s a0 es
pub lics par devan t NotaIr e des ~ot atlo n s, a. pe ine
de soo li v. d' amen de; pour caIro n de q uo I nou,s
avons dre iTé le préfent proc è.s-ver b~1 po ur. fer vI,r
& val oir à Me. Lauren s D avId , adJ udica taIre ,genéral des Fe rmes roya les unies de F rance , awli
que de r aiion , ~ .a ux fio s de faire , condamne r
lefdites D ames Rtiig leufes de la Vlut atJon de D.ragui goao, .au pily ITI t Ot dll Cont rôle & InGnuatlOn
fur le pie d, de 4 000 ltv. ré{u.l ca nt de cet aéte)
enfemb le à l'ame nde tl 5 00 hv.; & nous avons
fi gné . Siané Mal e!lpin e à l'origi nal.
'
& 1e vlOgc•
L'an omi l ,{e pt ce nt foixance- r
leJ'le
neuf du prére nt mois de janvier , à la requête de
Me. L aurens D avid, Adj udicata ire. gé.n é ~ a l ~es
Fermes roya le s unies de F ran ce , qUI fait eleét
de domicile à Aix au Bure au de Me. E tl enneJ ean-Bapr iae de
Haye, fan Procur~ ur géné.r~l
en P rove nce, rue de la P orte Sr. LouIs , Pa rolfle
Ste., Ma gde lein e, no us , HuiŒe r . roya l ,de ce tte
vill e de Draguigna n ) re ç u a.li SIege cl Ice ll e , .Y
domici lié , [ouffiaoé
av ons ble.n " & dt1emeo t IOtltJ'
mé &< figni6é le procès-verbal cr. de rnJer, pa r coP ic a ux Da mes Religieu Ce s d u Couven t de la
L;
,
T t ij
�3 28
Vification, aux nns qu'elles ne l'ignorent', & leur
avons en même-tems donné affig nation de comparoître dans la quinz ain tô,' à Aix p ardevant Monfeigneur l'Inteodant, en fon H ô tel ) po ur fe voir
condamner aux payemens des droit s de Con trôle
&, I?{in~aci?? réCultants ?'un ath de dotati on qui
a ete necefIalrement paife, de la Dame M eifredy
Religieufe, du 25 novembre 177S , reçu par Me:
~ibouin ) Notaire, c.ontrôlé & in{inué le 26 janvier 177 6 , fans avoir au préalable fait eont /ô ler
& in{inuer l'atte de dotation; enCemble fe voir
condamner à l'amende de 500 li v. par elles encourue, conformément à l'Arrêt du Confeil du
14 feptembre 1773, &. dûe commina t ion
leur
avons expédié cette copie à leur domicile' audie
Couvent de la Vilication , parlant à la Dame Économe p~ur Coute la Communauté, laquelle 3" dem~ndé vingt-quatre heures pour répon.dre, & pour
faire part du préfenc procès-verbal &. exploit à la
Co~munauté, &. dans les vingt-quatre heures, elle
dit que li le lieur Receveur des Domaines avoie
lû avec attention le te fla ment de la Sœur MarieMagdeleine-Benoit Meifredy, en date du 25 novembre dernier, il n'y auroit certainement pas
trouvé une contravention à l'Arrêt du Confeil du
~4 feptembre 1773, Cet Arrêt porte qu'à l'avenir
JI ~era paifé des attes pardevant Notaire des dotatlo.ns des Religieufes, qui feronc contrôlés & infinues dans les délais fixés par les Réglemens , à
-,
'3 2 9
peine de 500 liv. d'ame nde. Il efl dic dans ce tef.
cament que ladite Da me Meifre dy difpofe de fes
biens, qui ne con{i(lent qu'à la fomme de 1500 li v.,
déduttion faite de 3000, liv. d'une part, qu 'elle a
aumôné au Cou vent de la Vi{itation pour fa 00tation fpiricuelle, &. mille livre s , d'autre, qu 'elle
a employé pour fes hardes, habillement &. ameublement. Uri ce fla ment efl un atte pardeva nt N otaire &. il n'efl pas moin s public & folem nel que
tout ~utre atte. Les Dames R eligi euCe s fe fon t
donc conformées à l'Arrêt du Con feil, lor[qu'i l a
été in'Céré dans le fuCdit teflament qu e ladite Dame Meifredy av oit aumôné 4000 li v. pour fa dotation, fe s hardes comprifes. Cette dotation n'a
été reconnue que dans le tems mê me de la fa tture
du cefl amenc, & il n'y a jamais eu aucun autre
ette privé ou public . en vert~ duquel le.s Dame s
Religie uCe s ayenc déclaré avoir reçu leCdltes 3000
liv. argent, & les mille livres en hardes & ameu blement; & ce qui le prouve démonflrativement
c'efl la Îlgnac ure que les Dames Supérieures &
Econome du dit Couvent ont mis au bas dudie tefcament, &. dont le feul objet a été de l~ur faire
reconnoître qu'elles avoient reçu la dotatIon: car
s'il y avoit là une reconnoiifance a~tér~eure,. cette
{ignature auroit été fuperflue & InutIle. Alnli de
ce que la Dame Meifredy a déclaré dan.s le tef..
tament qu'elle avait aumôné pour fa dotation 4000
liv., peut·on induire qu'il y avoic un aél:e privé
�HO
antérieur? Il faudroit que cela eût été dit de même, &< on ne pou voit pas le dire: car la chofe
n'étoie pas; les hardes & ameublement avoient été
portés au Couvent quelques jours avant le tella- "ment, l'argent fut porté le même jour, & l'aéte
fllt paffé l'.aprè s m.idi; & il n'y a donc point de
contraventIOn, plllfque tout fait préfumer que le
te (lament e(l la feule pie ce qui prouve la dotation
fi ~'o? confi.dére fur-tout que le tellament ne PQlI:
VOl~ etre faIt qu'avant la profeŒon de la Dame
MeItr:redy, & que l'o~ ne paye la dotation qu' à
l? ~eIl~e de la pro-fefilOn, on auroit pu.à la véfIee faIre deux aétes féparés, l'un pour le tellament, & l'autre pour la reconnoiffance de la
dotation; mais dans le fond la chofe ell égale
p~ifque cette reconnoifl'~nce ell dans un aéte pu~
b.llc; au furplus les droICS de Contrôle & Infinua.
tIO~ . font à la charge des héritiers de la Dame
Me.Iffredy, ~ c'ell il eux que le Receveur des 00"maIne s aurOlt dû s'adreffer pour en être payé· ils
ont. même affuré, la Dame répondante, q~'jls
a~olent offert le payement, & qu'il a été refufé ;
aInG elle interpelle le Geur Receveur de Ce départÎ! de l'alIignation qu'il leur a fait donner pardevant. M. l'Intendant, avec prote(lation, en cas
cQ.ntraIre, de préfenter pour fe faire relaxer de
ladit~ .alIigna.tion, & a ligné à l'origina l; & en
do~nant copIe de la préfenre répon re, nousdit
HUlffier, à la requête des hoirs de la Dame Meit.
331
frecly, avons offert réelle"ment , & à deniers dé.
/.
c o uverts, à Me. Elzear Malefpine, Avocat en la
Cour, agiffant pour le Sr. Receveur des Domai.
nes, la fomme de 84 liv. 14 fols pour fe payer
du droit de Contrôle & Infinuation de ladite
dotation de 4000 liv. & de 3 liv. pour fe payer
fur icelle des frais de l'exploit, avec proteftation 1
en cas de refus, de tous leurs droits.
L e Geur MaleCpine, Receveur au Bureau de
Dragu ig nan, qui a vu la céponCe ci - deffus des
Dames ReligieuCes de la ViGtation , & l'offre faite
par les hoirs de la Dame Meiffredy, Religieufe ,
dit qu'ayant eu ordre de la Direétion de dre!Te r
le procès-verbal de contravention ci-joint, & de
te faire fignifier, il n'eil: pas à fon pouvoir de
terminer cette 'affaire, ni par con[équent le droit
de Contrôle &. d'!nGnuation reCultant de l'aéte
de dotation dont il s'agit, & qui fait l'objet dll
procès -verbal de contravention, les parties envoyerent au Bureau de la Direétion copie entiere
du te(lament, fur le vu duquel il a été
ordre au fouffigAe de "dreilèr ledit procès-verbal;
c'eft à Mr. le Direéteur général à Aix qu'on doit
s'adreffer pour terminer cette affaire, qui donnera
en conféqueoce fes ordres au foulIigné, ajou.
tant que l'aéte de dotation que l'on prétend
être contenu dans le tellament, auroit dû être
contrôlé & infinué dans la quinzaine, conformément aux régie mens ) ce qui n'eil: pas de même
�Hl.
pour les tellamens qu'on ne fait contrôler & in.
finuer que deux trois, ou quatre mois après le
décès ou après les profeffions. Signé, Malefpine.
Et la Dame Econome a répliqu é que s'il pouvoir y avoir une contravention de ce que le fufdic
teClament n'a pas été contrôlé dans les quinze
jours, pour ce qui concerne la dotation de la
Dame Meiffredy, ce feroie la faute du Notaire ,
ou des héritiers de la Dame, contre lefquels la
demande aurait dû être formée, &. c'dl ce qui
prouve toujours mieux la nullité de l'aŒgna tion ;
&. attendu que l'offre faite par les hoirs de ladite
Dame Meifredy de la fomme de 84 liv. I4 f. &.
- des 3 liv. en fus pour frais du préfent, n'a pas été
acceptée, elle a été tout de fuite par eux retirée.
Et a {igné à l'original, Efpitalier.
A Monfeignwr le Premier Préfidtnt & Intendant.
U P PLI E humblement l'Econome des Dames
___ ~. Religieufes de la Vihtation de la ville de DragUIgnan.
.Remontre que le 7.7 janvier paffé, le heur Malefpine, Buralille à Draguignan, agiffant pour Me .
~aurens David, adjudicataire général des Fermes,
dreffa un procès-verbal, en vertu duquel, &. par
t:xploie du 29 du même mois, il affigna la Sut:.
plia-nte pardevane Votre Grandeur, pour fe VOlf
condamner au payement du droit de Contrôle &.
d'lnûnuation
3B
,
d'Inhnuation d'un 'aae de dotation qui a été né.
ceJrai rement paHë entre ledit MonaClere &. la Sœur
Marie - Magdeleine- Benoite Meifredy, Religieufe
audit Monafiere.
Votre Grandeur fera réellement furprife de la
tentative du Geur Malefpine, qui a dreffé le procès.
verbal, non pas à l'effet de procurer à la Ferme un
droit d'Inunuation qui lui efi légitimement dû, &.
qu'il auroit dû percevoir en contrôlant &. inGnua~t
le [ellament de ladite Meifredy, mais pour fe procurer une rerilife fur le Contrôle, qui n'efi -paine
dû. Voici, Monfeigneur, le fait.
La Olle. Meifredy, (ur Je point de }'émiŒon de
fes vœux, fic fon teClamenc le 2S novembre der.
nîer, reçu par Me. Glboin, Notaire. Elle y déclara
qu'elle avoir aumôné ledit Monallere d'une fomme
de 4000 liv. pour [cl dotation fpirituelle, &. elle
jnfiitua deux de (es {œurs héri!ieres.
Ce tefiament fut foufcrit par les Religieufes du
Monafiere , contrôlé & inGnué le 26 janvier der.
nier, & au lieu par ledit heur Malefpine de per.
cevoir l'Inhnuation fur le~ 4000 liv. de la dotation
fpirÎcuelle énoncée audit [efiament , il n'en die pas
mot, parfe qll'apparemmenr il vouloit fuppofer ce
qui h'efi pa s , & fe procurer la ~emÎfe fur le Con~rôle : auffi (a.r.il d , ei1ë) le filfdic procès-verbal,
qu : n'a d' d utre a ppui que la fu ppoucjon d'un 2 ae
fou s Ggnacllfe pm ée; c'efi ce que la Suppliante
va établir auffi br ;évement qu'il fera pc>fiîble.
' Vv
�334
La Suppliante convient que, ruivant l'Arrêt du
Confeil du 14 feptembre 17n , rendu conrradiétoi_
rement avec le Clergé de France, les cootlitutions
des dotations fpir ituèlles rloivent être pafiëes pardevant Notaire; mais celle-ci a été établie par un
aéte public re'çu par un Notaire. Voila donc que
les parties iè font conformées au deGr dudic Arrêt.
Si la Olle. Meifredy , au lieu de déclarer cene
dotation, ainli qu'elle l'a fait dans {on tellament.
avoÎt légué audit Monallere 4000 liv. pour fa dotation, on voudrait bien fçavoir G le Geur Malefpine n'auroit pas perçu 56 liv. pour l'Inlinuation
d'un pareil leg'? Or la déclaration qu'elle a fait
efr équivalente a un leg5. S'il n'a pas voulu percevoir le droit de 56 liv., les 8 f. pour liv. compris) c'ell parce qu'il ne l'a pa;; voulu; & s'il ne
l'a pas voulu, pourquoi diriger [on aétiorl contre
l'Econome de ce Monallc:re, qui ne duit rien,
ainli qu'on va l'établir.
Suivant tous les Rég lemens, les telbmens ne
ront fujets qu'à un feul Contrôle, [uivdnc la qualité du telldteur, &< à l'inÎlnuation pour l'inllirution d'héritier en ligne collatérale, & encore à
l'Inflnuation de toutes les autres difpou , ions &
}egs particuliers, ~ les mêmes Réglemens obligent
les héritiers du [ellateur il payer tous les droits
réfultants du tellamenc, fauf de fe les faire rembourfer par les légataires.
A -la fuite de ce principe, qui ell inconteilable,
le ueur Male[pine auroit été al1torifé à percevoir
B5
56 liv. pour l'InÎlnuation de la dotation fpirituelle
de la Sœur Meifredy. Il ne l'a pas fair; c'ell parce
,
qu'il n'a pas voulu le faire. Faut-il, dans ces circonfiances, que la Suppliante paye un droit qu'elle
ne doit pas? Car les contrats de dotation fpirituelle font à la charge &< aux frais des conllituans : auŒ les héritiels ont offert de payer le
droit d'InÎlnuation, a in G qu'il réfulte de leur réponfe au bas de la no t ifica t ion du procès.-verbal;
& quoiqu'elles ayent offert le Cont~?le! Votre
Grandeur ne l'adjugera pas, parce qu Il n eil pas
dû.
Ce conÎldéré, vous plaira, Mon[eigneur , décharger la Suppliante de la demande con.tenue au
procès-verbal dont s'agit, fauf au Fermier .de [e
pourvoir canCre les héritie~s d~ la S.œu~ Melfredy
ainli qu'il avifera, & fera Julllce, Signe, St. Mar-
•
tlll .
. Soit la requête ci-deffus & de l'autre part communiqLlée au Diretteur des Domaines, pour y répondre dans les délais ordinaires. Fait à Aix le 1
février 1776. Signé, LA TOUR.
,
.•
Le 17 février 1776, Îlgnifié & don~e copie a
Mr. de La Haye, Direéteur des D~malfles, parlant dans [on Bureau au lieur ToplO , fon Commis. Signé, B. Perrinet.
v V ij
,
�B7
A Monfeign(ur le Premier Préfidellt & Intendant.
S
U P PLI E humblement l'Econome des Da.
mes Religieufes de la ViGcation de la ville de
Draguignan,
Di(ane que la requête, ci - delfus a été ligni6ée
au Dlr~~eu~ des D,omalnes depuis le 17 février,
[ans, qu il ait fourol [a répollfe; au moyen de
qUOI,
Il vous plaira, Monfeigneur, lui en accorder
Ie~ fi,ns, & fera jullice, Signé, Sr, M .Htin.
niquée le 28, & ~uoiqu'il ait d~ fourn~r fa réponte
dans huie jours, 11 oe l'a pas fale ; mais que 'p0urroit - il oppofer à la demande de la SupplIante,
puifqlle la déclaration co ntenlle dans le teltament
de la Sœur Meifredy, doit être aŒmilée à un legs
qu'elle auroie faie au, Monall:e re pour [ervir à [a
dotation? dans ces clrconll:ances, elle a de nouveau recours à Votre Grandeur,
Aux 6ns qu'il vous plaire , Mon[eigneur, accorder à li Suppliante les 6ns de [a premiere requête,
& (era jull:ice. Signé, St. Martin.
va la
A MonJèigneur le Premier Préfident & Intendant.
requête ci-deffus & le.s précédent~s , f!gnifiées ail Direaeur des DomaInes l.es 17 )anv/e~ &
z8 février derniers, par exploItS de Perrznet
Huiffier :
Nous ENJOIGNONS audit Direaeur des Domaines de fournir dans la huitaine, pour tolite pré.
fixion de délai, ,{es défenfes aux requêtes de, la
Suppliante, autrement, & à. faute de ce faire,
définitivement pourvu. A AIX le 19 mars 177 6 •
Signé, LA TOUR
Le. 12 mars 1776, figni6é & donné copie à Mr.
S
de La Haye, Direéteur des Domaines, p~r1ant. da?s
[on Bureau au lieur Topin, [on CommIs. SIgne ~
Perriner.
SOie de nouveau communiqué au Direéteur des
I?o,maines , p.ou~ Y, répondre dans huit jours pré.
cl(ement. Fait a AIX le 1.7 février 177 6 . Signé
LA TOUR.
'
Le 28 février I77?, ligni6é & donné copie à
Mr. de La Haye, Dlreéteur des Domaines, parlane dans [on Bureau au fieur Tapin [on Com1
B . Perrioer.
'
Igne,
s,
U P PLI E humblement l'Econome des Da-
mes Religieufes de la Vilitation de la ville de
Draguignan,
.
Di[ant que la requête ci - jointe fut commun;.
quée au lieur de La Haye, Djreél:eur des D,'ma :.
Des, le 17 février, & rechargée le 1. 7 , comma.
�B8
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
S
u P P L 'I E
humblement Me. Laurens David
l
Adjudicataire général des Fermes roy.ales unie;
de France.
Remontre que, par un Arrêt du Confeil du 14
feptembre 177 ~ , lû, publié & affiché en exécution de l'Ordonnance de M. de Mei lhan du 23
mai 1774, Sa Majellé a ordonné qu'il fera paff'é
à l'avenir, fous les peines portées par la Déclaration du 28 avril 169~, des aaes pardevant Notaires de toutes donations, ce{Jions ou obligations
fait:s pout . c~ufe de dotations, ou en faveur de profefilOns rellgleufes, dans les Communautés & Mo-.
nalleres , à la feule exception des donations de
cho[es mobiliaires qui o'excéderont pas 300 liv. ,
le[quels aB:es & dotations feront contrôlés à la
diligence des Notaires qui les auront reçus & infin.ués, dans les délais fixés par les Réglemens, à
peIne de 500 liv. d'amende pour chaque contravention & contre chaC/ln des contrevenants, & que,
par grace , & [ans tirer à conféquence, toutes les
Communautés religieufes demeureront déchargées
des peines & amendes qu'elles ont pu encollrir par
le pajJé, & même des amendes & pourfuices que
l'Adjudicataire général des Fel mes pour-roit diriger
contr'elles pour raifon des droits réfulrants des
aB:es de dotation qu'elles ont faits fous fignatures
H9
privées avant le pre mier de janvier 1773, à cond tr io n néa ll mo ins q u'elles ne pourront fdire par la
[,lit e au c un ulàge de ces aétes, les produire en
Jullice, ni e xercer des pourfuitès en conféquence,
qu'ils n'aient été contrô lés & inGnués préalablement, [ou ~ les peines portées par les Réglemens .
N o nobH a nt & au préjudice des difpoGrions de
cet Arr ê t, les Dames Religieufes de la VilitatÎon
de la ville de Draguignan, auroient reçu manuellement, ou par aéte fous lignature privée, la fomme de 4 000 liv. pour la dorarion fpirituelle de Olle.
MJri e - Magdeleine Meifredy, Religieufe Profeff'e
dans l adite Communauté.
Ce flir, cvntîgné dans un procès-verbal, rapporté
le 27 j a nvier dernier, par le Sr. Malefpine, Contrô'
leur de s Aétes au Bureau de D raguignan, tire [a
f>reuve d es termes qui fuivenc, inférés dans le teftament de lad. Olle. Meifredy, reçu par Me. Giboin,
Notaire royal en ladite Ville, le 25 novembre 1775,
ligné du Noraire, des ténJoins, de l'a rellatrice, &. en
ontre dts Dam e s Supérieur_e & Econome de ladite
Communau t e; & difpofant de fes bi ens , qui ne conGflent qu'à la Comme de 1500' 1., dè d uébon faite de
3°001., d'une part, flu'ell€ a aUl1,l ôn é aud. Couvent
p o ur fa notation fpiriruelle, &. JOOO li v. , d'autre ,
qu'èlle a empl ~ yé pOUf' [es hdfdes, habillement &.
am eublement, fur laquelle Co mme de 1500 liv. elle
fe , éferve une penÎton viagere de 48 liv.
, , Par exploit d'Efpita,l ier, Hui{Jier royal à Dra-
�HO
guignan, du 29 janvier 1776, contrôlé Je 30 dudic
mois, le fufdit procè s-verbal a été lignifié auxd.
Dames Religieufes de la Vilicarion, parIant pour
toute la Communauté à Madame l'Econome, avec
affignation à compilroÎtre à quinzaine pardevanc
Votre Grandeur, po ur fe voir condamner au pa yement dei droits de Co ntr ôle & d'lnfinuacion ,
réfultant de la dotation de ladite DUe. Meyfrredy,
&. en J'amende de 500 liv.
Les Religieufes ont fourni au bas de cet exploit
une réponfe; elles y avancent que la docation de
la Dlle. Meifredy n'a été reconnue que dans le
tems de la rédaétion du teilament; qu'il n'y a
jamais eu aucun autre aéte privé ou public qui
érablifiè qu'elles aient reçu les 3000 liv. argent,
-& les 1000 liv, en hardes &. ameublemenr. Elles
en donnent pour preuve, l'appofition des fÎgnatu.
res defdires Dames Supérieure &. Econome, &.
dans l'objet (ajoutent-elles) de reconnoîc.re qu'elles
étoient fatÎ sfaires des fufdites . fommes , puilqu'auem ent ces lignatures eullènt été fuperflues; qu'on
aurait pu à la vérité fair e deux aétes; lun pour
le teilament, & l'autre pour la reconnoilfance de
la dotation; fi dans le fonds la chofe n'eût pas
été égalè, dès' lors que cette -reconnoilfance fe
trouve dans un aéte p~blic; qu'au fuplus les droits
de Contrôle &. d'Infilluarion étant à la charge des
héritiers de la Daille Meifredy, le Receveur des
~omaÎ8e~ auroit d~ s'adrefièr à eux P9,~.rJen êt,re
paye;
,
34 1
payé; q u'ils ont I1Tême afi'uré ,.la Dame rep~ndance, qu'ils avaient offert c~ payem,ent, qUI a
"
re', au moyen de quoI .elles Interpellent
ete
r eC'
1 u1 1 ,
,_
•
ledic Geur Receveur de fe dé partIr de 1 afilgnatlOn
"1 leur a [dit donner pardevant Votre Grandeur,
gu J.
.
d f'
,
avec prot eH ation, en cas contraln:! e alfe .p~eF'
t 'enfuite au nom des héritiers de ladite
len er "
'd' R
Dlle. Meifredy, elles font offnr au It ece,ve ur,
une lomme de 84 liv. 14 fols pour les drozt~ de
C ontr ôl e & d 'In'J'finl/ation dudit" aéte de dotatIOn,
1· L
& celle de 3 Iiv . pour les fraIS de l exp Olt., e
lieur Receveur ayant refufé d'accepter, lefdltes
offres, qui étoient infuffifantes, en ce qu e,lIes ne
portoient point fur l'amende encourue, 1 argent:
fut retiré.
R )' ,
- Sur cette affignation, Iefdites D~mes e Igleufes ont fait préfe.nter une requête à Vot~e Grandeur par le minj{lere du Geu r St. Martin.
Ol~ y préfente l'aél:e de dotation de ,lad. Dlle.
Meifredy) comme ayant été confomme par fon
te{lam ent, on y avance que ces te{la?1enS ne f~n c
foumis qu'à un feuI dr oit de Controle; ? n CIre
de cette afièrtion la con[éqllence, que ladite dotati~n n'dl: foumife qu'à l'Illfi n~a tJon; ~e ce que
. ,
1 d ~ OJJ " en melUe te' ms
c~ CO!UmlS n a pas perçu e
. cl te' ilament , . o~ hH
en fa llt la mat~e re
que ce u~ u \
fT ,
ai '1' , d
d:Ud ;eproche fous une couleur au 1 e ol g?ee e
, ' , que '
' r bIc
e ' 0 n fe r. e [ r aét e
Javetlte
del a vrauem
an,
e:ie r l'offre du droit de Contrôle; on ~~tJent au
�342.
{urplus que l'affaire ne peut intéreŒer que les hé.
ritiers de la Dame Meifredy; &. fur le tout on
conc\ud à ce que lefdites Dames Religieufes foient
déchargées de la demande contre elles intentée
au nom du Suppliant, fauf fon recours contre
lefdits héritiers.
Ce n'ell point ici Je lieu d'examiner fi les teftamens qui renferment des difpofitions écrangeres
à leur nature, font fufceptibles d'opérer un ou
pluGeurs droits de Contrôle; nous avons à répon.
dre au fyllême de défenfe des Dames de la Vi~
firarion, IX rien de plus.
Ce fyflême, analyfé fur ce que nOll~ venons de
rapporter de la réponfe qu'elles ont fourni à l'affignation que le Suppliant le ur a fait -donner, lX
des moyens employés dans leur requête, préfente
feulement le~ queftions fui vantes :
L'aéte .de dotation a-t-il été opéré par le tefCament de la Olle. Meifredy ?
Sont-ce les Communautés · religieufes qui {ont
tenues d'acquitter les droits d'un aél:e de dotation ?
Pour que la dotation etî.t été renfermée dans ce
[ellament, il faudrait que les Religieufes y euffent été établies comme parties; qu'il contînt un
paél:e, une difpofition quelconque, refpeél:ivement
arrêtés lX acceptés entre lefdites Dames Religieufes lX la tellatrice; qu'on y eût inféré en termes
exprès, ou une promeŒe de fournir les fommes
343
convenues, ou' la quittance de ces fommes. Rien
de tout · cela; le fdit de la dotation ell ramené
d'une maniere purement hil10rique ; on n'en parle
que comme d'une chofe qui étoit deja confommée,
& qui l'éraie en effet antérieurement à la patration
de cec aét e ; é-: difpofant de [es biens ( dit -le No~
taire, en parlant de la teilatrice), qui ne confiflent qu'en la [omme de 1 soo liv., dédué1ion faite
de 3000 liv., d'une part, qu'elle a aumôné audit
Couvent pour fa dota.tion [piriwelle, & 1000 liv.,
d'CIutre, qu'elle a employé pour [es hardes, ha~
billement & ameublement, &c. , elle a fait & inftirué pour [es héritiers, &c. Non ceci, rapporté .
à fa dotation, n'elt point une difpoficion. Pelfonne
ne peut s'y méprendre; c'eilla fimp·le rélation d'un
fa.it, de far nature ét'ranger au teltament, & qui en
eli néce{fairement féparé; mais dont le tefiament
fait_.une preuve d'autant plus complette, qu'il dl:
figné des Oames Supér.ieure & Econome dudit
(
Couve.nt. J ( "
Da~~ne:z, Mocfeigneur, jetter les yeux fur l'Ar~
rêc communiqlllé, dll 19 février 1771, fur lequel
~fr intervem,u ce réglement Llu 14 feprembre 1773;
VQUS 0/ verrez la chaîne ' de tou tes les contdlat·ions
que l'Adjudicataire a eu à fou,tenir contre le Cler~
gé pendant l'e(pace d'un demi-6.ecle, relativement
à i'infraétion des 'regles Éra,blres au Cujet des aétes
elè -dotation des Rdigieux ,&, &lè ligre'\:lf.e$ ; voùs y
verrc!z fi t-outes les demandes a' OJ1lC pa~ t?"~;o.urs
X x ij
�344
été conudérées comme la caufe propre de ces derniers ; . vous y verrez de combien de détours ils
ont ufé pour fe fouftraire au payement lé O' iciml!
des draies de Contrôle & J'lnunuatîon de c~s actes. Vous pafferez fllcce(fivement à la let\:u re de
l'Arrêt de 17H; vous y verrez Sa Majefté
par ce nouveau réglement, répandre fes graces fu;
le pafi"é; d'abord, vous pen fer ez qu'il ne fer a aucune Co.mmunauté religieuCe qui ne s'empreffe , par
reconoOlffance .'" par de voir, de donner des preu ves de fa Couml(fion aux nouvelles diCpoucÎ ons contenues dans cet Arrêe: vous reviendrez ClIr le Cujec
de la conte(l;atlon at\:uelle, & vous fere z fcandalifé.
. E~ thefe générale, les droits des at\:eli [ont par~
tlcuherement à. la char~e de ceux à qui ils profitenC. Cela eft bien poutIf au regard des dotations·
tous les Réglemens rendus fur le fait de ces at\:es'
, , c .
'
ont ete laIts contre les Commuaauté~ & non les
parents des récipiendaires, qui la plûp~rt . du Cems
n'o?t rien à démêler avec elles, fur-tout quand il
arr~v~, comme dans l'epeee, que la dotation eO:
traltee entre la Poftulante & la Communauté. Si
indépendamment des preu.v es qu'on en tire par la
let\:ure des Arrêts fufdatés, Il pouvait refter à ce fujet
quelquei dont.es? nou~ n; man~uerions ni de moyens
pour les éclaIrcIr, nI d autontés pour les étayer
entr'autres, une Oéciuon du Confeil du '1 J décem~
bre ~n8, qui condamne les Religieufei de la. Vi.
34~
ucation de Chaillot, au p ayement de l'Inunuation
d'un at\:e , par lequel une Olle. Cortant de St. Cir,
& gratifiée de 4000 liv., av oit déclaré leur remettre cette Comm e pour Ca dotat ion . Celle du 22
avril 1747, au Cuj~ t d'une vente par laquelle les
acquéreurs étoient chargés de payer partie. du pri'x
aux ReliO'ieufès de l' A nnonciade de Villeneuv e
d'Agenois°, n~n préfen tes , pour la dotation de la
fill e de la venderefiè , qui déclare que, pour cette
[econcle diCpoficion ., il eft dû un droit de ~~n t rô
le & un droit d'lnunuation par les Re lzgLCufes.
Celle du 29 aoû t 1749, contre la Dame Ab~effi
& les Religiwfes de No tre-Dame de Sens, qUI demandaient d'être dé chargées de la dem ande du
droit d'lnuouation d'une dotation faite en argent
'" en contrats de conftitution par le Vicom·te de
Balimbrook, prétendant que le Don~teur. étant
domicilié en Angleterre, on ne pOUVOlt e XIger le
droit d'lnunuation. Celle du () mai 175 6 , confirmative d'une Ordonnance de M. l'Intendant de
Montauban, par laquelle les Urfidines d~ Cahor '·
ont été condamnées au payement des drOits d'In
nuation de ux dotations qu'elles Coutenoient exemptes de ces droits, comme ayant été faites par les
aCcendants des Religieufes.
C'eft donc fans au(;un fondement que les RéligieuCes de la Viutation de ~raguignan ont ava~• cé que les droits de la dotatIon de la Olle. Melfcedy " regardaient fcs héritiers, nous avons non
�.
H6
mOins évidemment clemontré que cette dotation
n'a point été opérée par le tefiamene , elles ne
fone point en eCat d'y fuppléer par un aéte paflë
parùevant Notaire, concrollé & inGnué dans les
délais des Régl e mens : par cela elles ont form-ellement contrevenu :lUX difpofJcions de l'Arrêt du
14 feptembre 1773 , & elles doivent fubir la
peine que cet Arrêt lel1r impofe.
Le fupp liant peut d'autant moins [e difpenfer
d'en requerir la condamnation, que ce n'eft point
la ~eule atteinte qu'elles y aient portée, puif.
qU'Il ré Culte du Certificat ci.joint délivré par Je
lieur Malefpine , Contrôleur des atl:es au Bureau
de ladite Ville, qu'au mois de novembre dernier,
ces mêmes Réligieufes ont reçu en profeaJon dans
leur Couv ent une DemoiCelle du lieu de FJayol'c
appellée Tr oin , dont il n'a été faie aucun aét;
de dotation pardevant Notaire, qui aie été contrôlé
& inGnué.
. ~e conG9é,ré , vû le procès-verbal fa'pport't! par
_ edit Màle[plne , & la copie ci-jointe du te(lament de ladite Dlle. Meifredy, les Arrêts du Con.
[eil des 19 février 1771 & 14 Ceptembre i773 &
le's R~gleme'ns, conclud à ce qu'il vous plaiCe ,
_MonCelpneur, condamn'er le[d. Damés au payement
ây: drOit de contrôle & du drote d'infinuiltion de
-1~ ootation d<lnt il s'agit, & eh l'amende de soo
l}v(es, Cauf & réfervé les fins à prerrdre pour rai' fo,n de c'elte de laDIle. Troin, & ferez jwfiice
Signé, de La Haye) à l'original.
/
347
Soit communiqué à partie en la perfonne de
Me. St. Martin fon ProcureLlr, à Aix le 2.7 mars
_ 177 6 . Signé, L~ T~UR. Pour copie, le premier
avril 1776, figne OLLve pour M. de La Haye.
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
U P PLI E humblement l'Econome des Da.
mes Réligieu[es de l a ViGtation à Dragu1ign an.
Et remontre que par fa premiere requête, elle
a démontré avec évidence que le procès-verbal d~
fieur Malefpine n'avait aucun fondement pour IUl
imputer une contravention , parce que le teCla ment de la Cœur de Meifredy lui fut pré[enté pour
le revêtir de touteS les formalités pre[crites ,par
les Réglemens , & alors il auroi,t dü percev~Jr le
droit d'inGnuation fur les 4000 lIvres de la aotatian' fpirituelle , affez diCertement énoncée & parfaite par ce même te fla ment ; en effet, la [ol ur
de Meifredy, au moment de l'émiffion de fes vœux.
déclare qu'elle a aumôllé le M~naflere d'une .r~m.
me de 4000 liv. pour fa dotatIon, & les ~neure
& Sous-Prieure de ce même Monaflere preCentes
audit teflamellt , adoptent la déclara.tion de la
Cœur de Meifredy; voilà. donc? MonCelg?eur , u?
aéte pallo pardevant Notaue qUi efl pa~falt IX Ob~l.
gataire
tant de la part de la conlhtuante que
de celle' du Monafiere, & c'eft là tout ce qu.e les
Réglemens exigent. .
-1
S
�_
34 8
Le Di-reéteur des Domaines auroit dtl s'appercevoir, .ainli que la Suppliante l'a remarqué dans
fa ~remI.e re requête , que fi la fœllr de Meifredy
avolt faIt. au Monaflere de la ViGtation un legs
de 4000 !Iv. pour fervir à fa dotation fpirituelle
le Geur Malefpine n'aurait pas manqué de perce~
voir l'inGnuation fur cette fomme ;. & fi en ce
cas il étoit aut ori fé il per cevoir ce droit il J'étaie
·1
'
parellement
à le percevoir fur la déclaration
qui eft -non, feulement équivalente au legs, mai;
'encore un aéte fynalagmarique par la préfence des.
Supérieures du MonaHere; mais ce Direaeur , par
la. longue requête refponGve à celle de la SupplIante, & dont copie eft attachée au préfent dof~er, a palfé fous {ilence cette premiere obferva.
fIOn, pour pairer à des détails véritablement inu.
tries. . .C'ell fans aucun jufie fondement que ledit Geur
Dlreéteur f~ référant au verhalifeur de Dragui<;gnan , foutlent ùans fa requête que les Dames
Réligieufes avoient reçu manuellement ou par aae
fou fignacure privée la dotation Cpirituelle de la Dlle.
7
Melfredy, que ce faie étoie conGgné dans le procèsverbal & dans le teftament : rien de tout cela n'eft
pt'gové, & ce n'ell qu'e par préfuppofition qu'on
jrrfp~re à la Suplianre cette fra.ude aux droits du Roi:
éar\ il n'y a jamais eu d'atte fous fignature privée>
& ' 00 ne doit pas fuppléer aux attes en matiere
pénale; car, ledit fieur Direéteur fçaic micllx que
tout
349
tout autre, que pour commettre une I:ontraventi a n & confommer la fraude, il faut de ux chofes ,
co nfiliu/n & eventus; ici on ne trouve ni l'un,
ni j' autre, puifque le teflam en t qui fut faie par la
Dlle. Meifredy renferme la conaitution de la dotati on fpi rit uelle , acceptée par la préfence des
Supé rieures qui en ont certifié le payement: en
un mot, il fllfEt qu'il apparoiflè par le teftamenc
de lei Olle. Mei fredy qu'elle a remis aux Religieu.
fes , dans le Monallere defquelles elle alloit faire
l'émiffion de Ces vœux, une Comme de 4000 livres
pour fa dotation fpirituelle, & que cette fomme
ait eté acceptée & reçue par les RéligieuCes ,
pour en conclure qu'il n'y a jamais eu deflèin de
frauder les droits du Roi, & que c'ell bien inutilement que le fieur Diretteur glofe fur le non
ufage de faire pareilles déclarations dans les
tellamens , parce qu e la Teflatrice fe rrouvant a·u
moment de faire l'émifli ') 11 de fes vœux, fon tef.
tament devenait dès l'in!1 ant irrévocable.
Ce con{jdéré, vous plaira, Monfeigneur, ordonner qu'en payant par la Suppliànte , fauf [00 recours, le droit d'infinuation fur les 4000 liv. de la
dotation fpiriruelle de la Dlle. Meifredy , Religieufe audjc Monallere , elle fera déchargée du
furplus de la demande du Fermier, & fera jullice;
Jigné , St. Martio.
Le 17 avril 177 6 , lignifié & donné copie à
l\-~r. de La Haye , Di~eéteur des Domaines 1 pary y
o ·
•
�3)0
la nt dans fan Bureau au liéur Topin, fOIl Commis'
fiBné, B. Perrinet.
'
VÛ la requête ci-deffus & la précédente; la réponfe du Procureur du Fermier, le procès-verbal
rapporté par le Commis buralifie de Draguignan
le teflament de la DUe. Meifredy du 2 5 novem~
bre I77S , les Arrêts du Confeil du 19 février
1771 & 14 feptembre 1773, &' les autres Réglemens du Confeil.
N~llS ordonnons qu'en payant par la Suppliante,
fi [alC ~' a été, le droit d'infinl/ation fllr les quatre
mzl~e lzllres de la dotation fpirituelle de ladite
Meifredy , elle fe~a déchargée du furplus de la
demande du Fermzer , fauf néanmoins le recours
de .Ladite S~pplia~te pour le rembollrfement du
·drolt dont zl s' aBlt contre les héritiers de ladite
Mezfredy. Fait à Aix le premier juin 177 6
figné, LA TOUR.
'
Reçu copie de l'Ordonnance ci-contre. A Aix
le 5 juin 1776. SiBné, Jacquemar pour Mr. de
La Haye.
SUR LE RETRAIT LIGNAGER D'UNE
partie de la vente & défiflement fur l'autre.
L
E DireU:ur des Domaines _ a~oit foutenu qu'on
, ne pouvolt morceler le retrait ligna er, néan·
mOlns l'Ordonnance ci-après a décidé le contraire.
A MonfeiBneur le Premier Préfident & Intendant.
S
U P, PLI E
~umblement fieur Antoine Rebory,
ancien Notaire royal du lieu de Lapalu.
Remontre que le Fermier 'des Dumaines lui a fait
faire commandement, le 23 avril 1774, de payer
le Cenrieme denier dû à caure de la ceffion par
forme de retrait à lui faire par lieur François
Chaudon, d'tlne maifon Gtuée à Moufiiers, pour
la Comme de 1100 liv., [uivant l'atte du 27 janvier 1749, Notaire Carbone\. Ce [ont les termes
de l'exploit.
Cette demande a été bien hafardée, & le
Suppliant va la combattre par deux moyens invincibles. 1°. Il n'dl dez aucun Centieme denier;
& 2°. s'il étoic dû !'attion du Fermier feroit
pre[crire.
Voici le réfulcac du contrat du 27 janvier 1749:
Mre. Roubion avoir vendu le 16 (eptembre 174 8
une maifon, four & bafiide à Geur François
Chaudon, au pri x de 15500 liv. ; le Suppliant intenta le retrait en la Jurifdia ion de Mouniers, &
en[uire en la Sénéchaullë e de Dig ne, en conféquence d'un Arrêt du 8 janvier J 74 9; mais, pour
le faire cefIèr, ledit ÎJeur Chau don remit par voie
de retrait, au Suppliant, la mail on & une pa rtie du
fOllr, moyennant le rembourfement de 1100 liv.
Ce contrat fut contrôlé au Bureau de Maufiiers
y y ij
�,·
3S z
1e 5 fievner 1749, & II: Commis intimement pénétré qll,e ,le ~etrai.t lignJge r ne donn oit point ouverture a 1 IO{liluatlon, ne perçur aucun Centieme
denier: . a~Œ ce contrat, qui a été lu & rela par
trente dlfferents Ambulans ou Vérificateurs
n'a
jalU<lis é té relevé dans l'ef)litCe de vingt-trois' ans'
mais le lieur DeffefIàrt, chargé de la vérjficatio~
a,auell~ , ,a ~c1i~ fai~e le commandement en queftian; Il s agit a preCent de prouver les deux propoCieions ci-defiùs.
Que le ret,rait exercé dans le délai preCcrit par la
co~tume , COlt exempt du Centieme denier, ce n'dl:
pOlnt,un pro~lême; tous les Réglemens en prononcent 1 exemptIOn, lX ce Ceroit fort inutilem e nt que le
DJreaeur oppoferoi~ que le retrait n'a pas été exercé
dans le. te ms preCcrIt par le Statut, qui ne don noie
q~e ,le ',délai d.'un mois, parce que., d'une part, le
delal cl un mOIs ne courolt que du Jour de la notice
& les Arrêts de Réglemens l'ont fixé à un an' &'
d'autre part, le Suppliant, qui refloic abfenc d~ lie~
où" la ;ente ~ été pa~ée, étoit en érat de jurer
qu il n en aVait eu notice que quinze jours avane
[on aaion intentée.
,Ce feroit enco~e ~Ius in~tilement qu'il oppoferOlt qu~ le retrait n a eu lieu que pour partie de
la pr:mlere vente, puiCqu'aucune loi n'a prohibé de
réduI.re le re~rait à ce que le retrayant delire de
retraire,' lX Il n'y a que le vendeur contre lequel
I,e retra,lt efl exercé, qui puiffe obliger le retrayant
a retraire le total de la vente.
353
•
A l'égard de l a p re lè rlp tion, elle efl parfaitement acquiCe, pUICque de la date du contrat à celle
de l'exploit de commandem e nt, il s'efl écoulé près
de vingt-cinq ans: or, l e~ Régj emc~s. , lX, mê ~ne les
baux de la Ferme gené ral e wrerddent 1 aalOn au
Fermier des Domaines après vingt ans; & fi on
n'avoit pas regardé l'aae en que!iion comme un
fimple exercice du retrait, le Contrôleur d'alors
auroit perçu le Centieme denier, & l'Ambulant,
lors de Ca premiere tournée, auroit forcé le Commis en recette; aioli, à touS égards, la demande
du Fermier efl non recevable, injufle lX mal fondée.
Ce confidéré vous plaira, MonCeigneur , décharger le Suppiiant de la de~ande du ,Ce?tieme
denier dont s'agit, lX fera Jufllce. Szgne, Sr.
Martin.
Soie communiqué au Direaeur des Domaines.
A Aix le z7 aoûr 1774·
,
Le z8 août 1774, fignifié Sc donné cop~e à Mr.
DeCages, parlant à lui. Signé, B. PeCClnet.
.
A Monfeigneur le Premier Pré(î.dent & Intendant.
S
U PPP LIE humblement Me. Laurens David, Adjudicataire général des Fermes royales
unies de France.
Remontre que, par aae du '7 7 janvier 1749."
Notaire Carbonel, lieur FrançoIs Chaudon remIt
�3>4
à titre de ceffion, par forme de retrait lignager, au
fieur Robory, une maiCon & four dépendant de
l'a cqu iGtion qu 'il avoit faire de Mr. Roubi on, par
atl:e d(j 16 {epcembre 1748, & ce, au prix de
IIOO liv.
Cet a8:e préCent é au Bureau de Moul1iers, le
Commi s , Cé duit par le terme de retrait lignager qui
y étoit employé, ne perçut feulement que le Con.
trôle; mais détrompé de fl)n eneur, & bien con.
vaincu par les réfle xions qu'il fir, que ce même a8:e
ne préCentoit qu'une revente pure & Gmple, il fic
fommer, par explo ir du 6 avril 1765 , ledit Geur
Robory d'en payer le Centieme denier.
Ce dernier ne fic aucune démarche; de forre qu'il
fut procédé a un fecond commandement le 2~ avril
1774·
Cerre feconde attaque lui a fair rompre le {ilence. Les moyens qu'il oppo[e cl cette demande fone
déraillés dans la requête qu'il a eu l'honn eur de
préferlter à Votre Grandeur.
Ils [e réduiCent a ceux-ci: la remiCe de la maifon & four donc s'agit lui a été faite a tirre de
retrait lignager; le retrait exercé dans le délai preC.
crit par la coutume, ne donne pas ouverture au
Centieme denier; ce délai ne court que du jour
de la notice, & il ne l'a eu que peu de jours av ant
fon a8:ion intentée; enfin l'a8:ion du Fermier fût.
elle fondée, fe trollveroit preCcrite.
L'on ne contellera point le principe général ,
~ SS
.
e retrait exercé dans le dél ai utIle, ne don d ·
l'
que l
.
pas ouve rture au Centleme enler; on ne
n,eatt ac hera pas non plus à examiner qu elle ell:
s oque où ce délai commence a, COUrIr;
.
l' on 14e
l'ép
bornera feulement à démontrer que la ceffion. clone
s'agit ne peut point être qua~ifiée de r~t~a,lt, &
qu'elle préïente une revente .blen car~8:erJ[ee, &
comme telle fujette au Centleme denier.
Le retrait, fuivant tous les Au~eurs, dl, ~é6ni
par l'exercice du droit de retraIre un henrage
aliéné, en rembourfant l'acquereur ,de tout ce
qu'il a payé, en fe fubrogeant en fon lIeu ~ pl~ce,
& en le garantiffant de toutes les ob!JgatJons
qu'il avoit contra8:é.
..
'1
Le Geur Rebory a- t-jl re mpli ces co?dmons .Non certainement: ledit Chaudon aYOlC ~cq.uls
non feulement les maifons & four do?t s ag~t ,
mais encore une bafiide, & il n'a remIs que es
deux premiers objets ,; quoique la deman~~ .en
. port ac
' lur
r
le tout,,1 e pr ix de l'acqul1ltlo"
retraIt
r
faite par ledit Chaudon étoit fix.é a 155°0 ,IV.
& il n'a revendu qu'a concurrence d,e 11 0 0 I:y.
Mais (dit ledit Rebory) les c,outudmes f,n ln es forcer
on ds
. cl e pa rtle
terdifent pas 1e retraIt
'
'If
aliénés; il n'y a que l'acquéreur qUI PUI e
de retraire le rout.
"
fi
. t
Si le contraire de cette affertlon , ne
po!n
manifefié en termes formels, ils'ind~lt adu tndO'~s
néceffairement : le rettait eft l'exerCice u rOlt
�35 6
de retraire l'héritage aliéné, en rembourfant l' acquéreur de tout ce qu'il a payé) & en fe Cubrogean t en fon lieu & place.
D'apres uoe définition auffi précife, il en bien
fen!ible que l'on ne peut point divj[er les objets;
cela feroit en effet d'une impoffibilité abColue, à
moins que dans le contrat de vente il n'y eût des
prix particuliers fi xés pour chaque objet, ou que
l'on en vînt à une ventillation juridique; encore ces
circonnances êprouveroient-elles toujours des con~
tradiélions, en ce que l'acquéreur que l'on voudroit
dépo!féder ne manqueroit pas de foutenir, !i l'eftimation ne lui convenoit pas, qu'il n'avoit fait que
l'acquiGtion de la parrie que l'on vouloit lui en·
lever. L'on ne peut dooc concilier ces contrariétés
r"é volcantes, qu'en admettant pour certain que le
Légif1ateur n'a point entendu accorder la faculté
de diviîer le retraie, c'en-à-dire. de retjrer un effet
indépendamment de l'autre.
Cela poCé, l'on ne peut pas dire qlle la remife
d'une partie d'une acqui!ition s'exécute par la force
du retrait; elle n'en que l'effet d'une convention
volontaire; ce n'en qu'une revente a!fujettie au
droit de Centieme denier.
L~dit R~bory ea dans ce dernier cas. Il , avoit
d'abord exercé le retrait fur la totalité des fonds
acquis par le oeur Chaudon; mais craignant le
fucces de [ail aélion) il a préféré de fe concilier
avec ledit fieur Chaudon, qui lui a remis la mai.
fon
357
fon & le four, faifant partie de fon acqui{jtion ,
pour 1100 liv., à condition qu'il ne le troublerait
point dans la pofièffion de la Baflide. Cecce remiCe
à un prix fi vil, puifque ledit lieur Rebory a ree
vendu cette même maifon feulement pour 4000 liv.,
n'ell fans contredit que celui du départ de l'aétion
en retrait de la Baflide; le.dit Rebory n'a point
rembourCé à l'acquéreur tout ce qu'il a payé, ain{j
qu'il y étoit tenu par la loi du retrait; ce n'en
donc pas, encore une fois, par la force de cerre
loi que la maifon & four dont en queHion a pafTé
au fieur Rebory, mais par l'effet d'une convention volontaire, d'un arrangement particulier avec
ledit Challdon. Ce n'ea donc que pour [e [ou[rraire au droit d~ Centieme denier & aux droits
lèigneuriatlx, que l'on a coloré cette revente du
titre de retrait lignager.
Il en bien à préfumer que ledit Rebory n'avait
pas grande idée de. fes moyens au fonds ~ ptliCqu'il
<l' invoqw'é tl-ne exception péremptoire ' ,tirée' de la
fin de non recevoir; mais ce nouveau genre de cléfenfe ne fera pas plus de fortune. L'on ne peue
ré~oquer en doute que le Fermier a vingt ans pour "
réclamer les droits omis & non entâmés. L'aéte
qui donne ouverture au droit contefié, en du 27
janvier 1749, Le premier commandement qui a
~té fait pour le p~yement d'icelui eft du 6 avril
17 6 5. La demande de l' Ad judicataire a donc été
i~trod\.lit~ dans le delai utile, & ledit Rebory a
Zz
�358
mauvdiCe grace de fixer cette demande à une époq,ue plus éloignée, pour en induire une pre[crip_
ClOn.
Dans <:es circ onrlances, l'Adjudicataire conclud
à ce qu'il vous pldile, MOllleigneur, vu la requête
dudi~ Sr. Rebory , la prélente reponle , l'ath du 27
Janvier 1749, le commandement faie à ce dernier
le 's avril 1765, & les Statut:; & Réglemens intervenus [ur la forme du retrait, [ans VOLlS arrêter
aux moyens de décharge & fins de non recevoir
propofés par ledit fieur Rebory, & dans lefquels
11 lera déclaré non recevable, le condamner à
payer le droit de CeO'tieme denier réCulrant de
la cealon contenue en- l'atte dudit jour 27 janvier
1749, & aux dépens; & ferez jurlice. Signé, de
La Haye.
Pour copie le z.z. mai J776. Signé, Jacquemar
pour Mr. de La Haye.
~
A Monfeigneut le Premier Préfident & Intendant.
S
U P PLI E humblement Me. Antoine Rebory
~ncien Notaire royal lieu de Lapalû :
'
Dl[ant que Me. Lauren-s David, Adjudicataireg~néral des Fermes, a voulu [outenir, par Ca re.
quête du 21. m-ai 1776, que l'exercice du retraie
hgnager 11lorcellé, était une vraie revente aHùjettie
al~ Centieme denier; mais il [e trompe, parce qu'il
depend du retrayant & de celui coaCre lequel Je
359
retraie eft intenté, d'en réduire l'exetcice fur une
partie des biens, même falls ventilation.
Il cfl: convenu que Mre. Roubion vendit une mai.
fon, four & baftide, avec les terres en dépendantes,
au fieur Chaudon, Fayencier, au prix de '15500 liv.,
&. que le retrait lignager ayant été -intenté par le
Suppliant, des amis réciproques porterent les parties à fe régler [ur l'exercice du retrait, &. que par
aae du 2.7 janvier 1749, en[urte d'une liquidation
que les mêmes amis réciproques firent, ledit fieur
Chaudon dé[empara l)arrecrait lignager au Suppliant la maiCon &. four, moyennant 1100 liv. qu'il
reçut. Il erl donc queflion, MO'ilfeigneur, de [çavoir fi l'acquéreur d'un ou plufleurs immeubles peut
céder au retrayant partie de fan acquifltron. Le
fieur Direaeur femble en convellir dans fa requête,
en dilant que cela pourrait êcre, fi chaque ch ore
vendue avoir [on prix, qui eft la venrilation ; m-a is
que, hors de ce cas, la cel1ion d'une partie de
l'immeuble acquis forme tlne revente affujettie au
Çentieme denier.
A quoi l'on répond qo-e l'e xercice du letrait af.
f-cae le total de l'acquifition tout comr11e il atfeae
une partie, &. aucune loi p'rohibe d'U pJ'el~-lier acquéreur de traiter avec le retrayant. Le Suppliant
déférant à l'emprelfement des amis réciproques, a
réduit l'exercice de fon retrait à la maifon &. four,
&. a laiHë à l'acquéreur la baftide &. terres en dérend'clnte~; mais il n'en di pas moins vrai que
Z'l ij
�360
la rémiffion de la mai[on &. four a éré faire en
force du retrait lignager, qui, de fa nature, e/1
exempt du Centieme denier.
Ce conGdéré, vous plaira, Mon[eigneur, accorder au Suppliant les fins de [a premiere requête,
&. fera jù/1ice. SiS né, Sr. Martin.
Reçu copie. A Aixle 30 mai 1776. Signé, Topin
pour Mr. de La Haye.
Vû la requête ci-dejJiu & la précédente, la réponfe du Procureur du Fermier, l'aae du 2.7 janvier
1749, le commandement fait au Suppliant le 23
avril 1774 , & les Réglemens du Confiil:
Nous avons déchargé le Suppliant de la demande du Centieme denier prétendu par le Fermier,
à rai/on des clat/Jes réfultantes de ['aae dl/dit jour
27 janvier 1749' Fait à Aix le premier juin 177 6 .
Signé, LA TOUR,
Reçu copie le S juin 1776. Signé, Jacquemar
pour Mr. de La Haye.
-
==============~==========
=\
SUR LE SOL PO UR LIVRE DU
Contrôleur des dépens, dommages & intérêts,
fai/ant partie des droùs }upprimés & réfirvés.
A MonJeigneur l'Intendant.
u P PLI E
S
humblement Dlle. ThereCe-Louife
Martin, fille de Laurens, Teinturier, de ~~tte
v ille d'Aix.
'36r
Remontre qu'en[uite de fon expoGtion de gro[feflè l & [ur l'information ordonnée, elle a obtenu
de l'autorité du Sr. Lieutenant - Général Criminel
au Siege général de cette Ville, un Décret cl'ajournement perfonnel contre, Hon~ré Marti,n, Çon
ravi{feur, fils d'Etienne, Taillandier, dudlt AIx;
&. les parties lè trouvant en procès pour rai[on de
ce pardevant le même Tribunal, la Suppliante a
obtenu une Sentence le 30 mai dernier, qui lui adjuge une proviGon de la fomme de 60 liv. , pour
furvenir aux frais de Jes couches, & aux l~nges
& entretien du part dont elle Je trouve enceznce ;
&. comme fon Procureur a voulu fe faire expédier
extrait de la fufdiee Sentence, le fieur Cou'rrens,
Commis pour le Receveur des draies de Gr,effe , a
voulu percevoir &. a effeaivement perçu 4 IIv. 4 f.,
fçavoir, 3 liv. pour le fol pour livre fur l~dite provifion, & 1 liv. 4 f. pour les 8 f. pour !Ivre.
Le ti ere de ce Commis e/1 clair; c'e/1 l'Edit du
mois d'aoCit 1716 qui, en fupprimant les Offices
de Contrôleur des dépens, ordonna qUé ju[ques au
rembourÎement des Offices fupprimés, il ferait perçu un [01 pour livre fur le montant, de [~us .les
dépens &. [alaires, frais &. mifes, fraiS Or?lnal!eS
& extraordinaires des criées, d'ordre de dlrealOn
des créanciers dommaO'es, intérêts, &. généralement de tous l~s autrest)frais, foie qu'ils L'oient ad-,
jU " é :; par Arrêts, J~gemens , appointem7n~, ou
aUCH.ment, tant en matiere çivile que çnmlOelle.
�362
36 3
Aux termes de cette difpolition, l'injufiice de
la perception du lieur Courrens faute aux yeux,
puifque, d'une part, ce n'ell point ici une adjudication définiti v e; &., d'autre part, les alimens ,
frais de couche, lànges & entretien du part n'ont
jamais été ailujettis au payement des droits réfervés. Dans ces circonfiances, la Suppliante a recours
à Votre Grandeur,
Aux fins qu'il vous plaiCe, Monfeigneur, ordonner qu'i4 fera enjoint au {jeur Cou-rrens, Receveur
des droits de Greffe, de refiituer par tout le jour
les 4 liv. 4 f. par lui indûement perçues pour le [01
pour livre & acceiloires fur la Sentence dOllt il
s'agit, 'autrement contraint, & fera jufiice. Signé,
St. Martin.
Soie communiqué au lieur Courre -n s, Commis du
Régi~èur de~ ?roits de Greffe, pOblf y répondre.
A AIX le j JUIllet 1775. Signé, LA TOUR.
Le3 juillet 1775, lignifié &. donné copie au
ueur Courrens, Receveur des droits du fieur Pi.
rodeau , parlant à lui, lequel a dit que n'ayant
a1JCUne qualité pour pouvoir répondre à la pr é Cente
reqtJête , requiert qu'elle foit lignifiée à Me .
Jean-Baprilte Pirodeau , Régilfeur de la partie des
Greffes, en la perfonne de Mr. de La Haye, fon
Proç\:lre-ur, fondé &. Direaeur de ladite Régie; &
au c~ntraJre, le Procureur de la Supplianre a dit
q,u'il n~ connoÎt point la procuration de Jean-Bap_
!lfte P~rodea-u, & tO'ut-es fignificarioas fûtes à [es
Commis font bonnes &. valables, fuivartt les Ordonnances. Sign é , Perriner.
A Monfeignellr le Premier Préfident & Intendant.
U P PLI E humblement Dlle. There[e-Louife
Marti,}, fille de Laurens, Teinturier, de cette
ville d'Aix ,
Qu'il vous plaiCe, MonCeigneur, ordonner que ,
faute par le Direéteu r des Domaines d' avoir fourni
réponfe à la requêre ci-delfu s , les fins en, fClont
adjugées; &. fera jullice. Signé, St. ,Martin .
Ell enjuine au Direéteur de s DomaJO~s de fournir [a réponCe aux requêtes de la Suppliante ~ au.,
trement pourvu. A Aix le 7 oétobre 1775 . SIgné,
LA TOUR.
Le 7 .oétobre 1775, fignifié &. donné , copie al:l
fieur de La Haye, Direéteur des DomalOes, p~r
lant dans fOr! Bureau au fieur Topin [on Comnus.
Signé, B. Perrinet.
S
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendan t.
S
UPPLIE humblement Me. Jean -Baptifie Pi~odeau , Régiffeur général des Greffes & droits
y JOInts.
Remontre que Therefe-Louife Martin s'étant
pourvu-e , en[uite de fa déclaration de grolfelfe de.
vane le Lieutenant ,ri.minel d'Aix, ,antre Honoré
o
•
.,
�364
,,
Martin, fon déflorateur, il lui fut adjugé par Seo ..
tence du 30 mai 1775 ) une provifionde 6 0 livres
pour fubvenir aux frais de couche, langes &. entretien de l'enfant.
Cette Sentence préfentée au Bureau du Rég iffeur à Aix , il a été perçu 3 liv. de princip a l p o ur
droit de contrôle, ou fol pour livre du montant
de cette provifion &. les 8 fols pour livre dudle
droir.
Thereîe-Louile Martin a reclamé contre ceCCe
perception par la requête préîenrée à votre G ra ndeur le 3 j uillet dernier, le moyen qui l'a d é t e rminée à cette réclamation, efi que l'Edit du mo is
d'août 1716 , ne c o mprend pas les pro v ifio ns ,
alimens & enrretiens, mais feulement les frai s ,
dépens , domm ages &. intérêts) &c . , d'où elle
conclud que ~a perc~ption du Commi s du Rég iffeur efi une Innovation &. un attentat aux d iîp olitions de cet Edit.
Les reflex ion s que préCente cet Edit même dont
l'on argue, font plus q ue îufl-ifil ntes pour défabuÎer la Dlle. M artin d e [on erreur;
II comprend, de [on a veu, les domm ages intérhs
adjugés; de là feulement r éCu lte la lég itimité de
la p~rception dOll t elle Ce pldint, qu'cfi. ce en
effet qu'une p ro v iGon ) fi non un commencement:
de dédommage ment des rorts foufft! rts ? elle ne
fe.roit certainem e nt pas adjugée, fi la per[o n ne
qui la . rédame n'av0it point été lefée ; en un mo t,
elle
36 S
elle ne lui dl: accor dée q ue p OUf la fOlltenir &. la
dédommager en partie de la pene de. [o n .h onneur ou de fes biens; elle ne la reçolt uOIqul'u'à titre de d o mmages &. intér êts; ce rce
men t q
1 fi ' d
conféquence efi tell e ment dans 'e p~1t
e . cee
Edit, que fous quel titre que .ces pr~v~Gons ale,ne
't' accordée $
elles ont touJours ete regardees
ee,
. "
&.d'
ré ellement comme dommages &. Interets,
ec1arées comme telles fujettes au contrôle des dépens, c'efi ce qui réfulte de la Jurifprudence conftante du Conîeil .
.
'
Comme provi'Gon ~mplement ': Ite ~ I.e T~ lb u
nal a jugé que le droit du co ntrole etait du îl; r
le montant d'icelle. La preuve en efi conGgnee
dan s [es déciGons du 22 avril 17 28 & z.2 mai 17S S·
C ell es de s z.z. o aobre 17 55 IX IZ oaob re J7 56 ,
[ont d ans l'e[pece des pro vifi o ns alim e ntair es p~o :
preme nt dir es . Les motif~ fur leîqu el.s elles o~t ete
r e nd ues y [ont expliqués. Les provifions 9llmen.
t a ires , ell m atiere crimin elle, j o zjant pa rtie de la,
co'ndan:n(ll ion, & tenant natu re de domm ages S~
int érêts , fon t fujerres au droit d e co.ntrôle des de.
p ens. L'on ne peut cert~inement rIen defirer de
plus pofi lif fur cette marlere.
.
S oit donc que l'on conGdere la provl(i~n ~c;or
dée à la Dlle. Martin comme dommages .Interets,
foit que l' on l' envifa ge con:me fi~ple p.ro vlfion , ou
co mme p ro viG o n alimentalfe , Il efi In c ont,~flabl~
que le fol pour li vre efi dû fur le montant cl Icelle ,
A a a
/
�36 6
le Comt?is du ' Régilfeur a donc eu rairol1 de le
perceVOIr, la demande en '-re{litution en dl do
nc
ma 1 r.?n d'ee,' 1'1 ne ~aut que- recourir aux déci {ions
que 1 on vIent de citer pour s'en convaincre , elles
[ ( ,
ont rapporlte~s ~ux ~age.s 241 & 243 du fecond
volu:n e ,dll, Dl~lonnalr,e des Domaines ; partal/ilc:
L A?Judlcatalre concllld à ce qu'il VQUS plaire
M~n(elgne~{', vû la requ~te de ladite Martin, I~
p:efente t'eponfe. & les Edits , Réglemens & Décl{ions du .coijfetl , débouter icelle Manin de [a
demande en re{litution du droit de contrôle des dépens.' ou [01 pour livre exigé [ur le awntanC de la
provillon, a ,elle adjugée par la S'e ntence du Lieutenant
cnmlnel d'Aix du '0
'
'r
> tuai'. d
ernler,
ce cralianC
,
d ecla'l'er la perception qui en a écé faire bonne &
valable, & ferez ju{lice. Sio'né de La Haye
Pour copie le 22 mai 1776. 'Signé, Jacq~emar
pour Mr. de La Haye.
A l1fon[eigneur le Premier Pr~jident ,& [''!tenda/Ho
U p ~ LIE humblemeflt Olle. Ther-eCe-Lou.jfe
, M~'r~lil, nlle de Laurens, Teinturier de cerce
que par [a r-equête cl u ~ JUI
':1 1Ville d AIx,. remontre
. .
et 1775 cI-JoInte, elle a -demandé la reftiturion
l'le 4 ll.v. 4 f. perçues fur 60 liv. d'une provilion a
elle adJu~ée par Sentence d,u 30 mai précédenr.
,Les rar(ons de , fa r~dam~tion fonc que le Commis de Me. Jean-:B aptlfie Plf-odeau a faie cette per-
S
36 7
ception contre le tirre qu'il exécu>te. Ledit Me.
Pirodeau a prétendu par fa Fequête contraiH:, être,
aucori(é à faire cette perception, parce que l'Edit
du mois d'août 1716 relatif aux Reglemens anférieurs con'c ernant te contrôle des dépens, dommages, int'érêts, l'y autorife , & pour le (outien de
fon paradoxe, qui n'a' pOtlI' motif qu'une progreffion des dro-irs dont il a la regie, il a eu recours
à des rai(onnemem bi.en ha(arclés & au Diétionnaire du D'oltlaÎ'lle ; ti'la~s on va décruire (on fyftême.
La Suppliante ayant fait informer contre l'autteur de [a grofit-.ffe , a demandé une proviGon pour
les frais de fes couches, & par la Senten.ce du
30 mai 1775 , il lui a été adj ug é une provi{ion de
60 liv.; c'e{l [ur cette provi uo n que le Commis
du- fieur Pirodeau a perçu les d roits réfel'vh, &
pour [outenir cette injufte perception, il allegue
que cette adjudication de 60 liv. par provifion ,
c{l de la nature des dommag€s inrérêts, compris
dans la di(po{irion de l'Edit du mois d'aoilt 17 16 .
La Suppli,wte a eu raifon de dire que c'eft un
paradoxe que de vouloir affujettir cette provifion
à la perception d'u'n [01 pour livre , attribué aux
offi ces de Contrôleur des dépens & dommages interêt s ; voyons le titre primitif.
L'Edit du mois de mars 1694, créa des officesde Contrôleur des taxes des dépens, auxquels il
atcribua Gx deniers pour livre du montant de tous
A a a ij
•
�~68
,
le s dé pens & Cala ires , frais & miCes ordinaires &
extraordin aires des criées , d'ordre de diretlions
de créanciers, dommage s intérêts, & gén éralement de tous autre s frais, Coit qu'ils foient adjugés par Arr êt, Ju gement, appointement ou au.
erement, & Coit auffi que lefdits dépens, dommage s intérêts [oient liquidés par les Sentences, Jugemen s ou Arrêt s qui les auront adjugés; cet Edic
fut fuivi d'un Arrêt du Confeil portant réglement ,
& les articles 1 &4 donnent à comprendre que
pour donn er ouverture à ce droit, il faut q ue l'adjudication des dommage s intérêt s fait indéfi nie,
& l'Arrêt du Con[eil portant reglement général
pour le payement des attributs au Garde des Archives, donne auffi à comprendre que pour pouvoir faire la percep tion de l'attribut de ces offices,
il faut que l'adjudication des dommages intérêts
fait indéfinie.
En effet, Monfeigneur, tous les préjugéi que
le RégifIèur oppofe à l'e xemption réclam ee par la
Suppliante, n'ont rien d'applicable au cas préfent: 1°. la provifioll de 60 liv. n'a pas été adjugée à titre de domma ges intér~ts, il faudroit
po urtant que cela fût aintî pour donner ouverture
aux fols pour livre des droits re[ervés; 2. 0 . l'adjud ication de 60 liv. n'dl- pas indéfin ie; ce n'efl
qu'une provifion , & conCéquemment il n'y a pas
lie u au pa yem ent du draie réfervé.
Enf,a , les préjugés que le Ré giffe ur allegue
r,
,"
36 9
font ap plicables au x cas où un héri tier par inven.
tair e , par exemple, un Curateur à une di[co!Iion' ,
ou les Syndics d'une diretli on auxq.uels la Juf1ice
a adjugé les dépens & domma ges int érêt s, dem andent une Comme par provifion pqur en teni,r compee
fur l'adjudication des ~o ~mage s jntérêts' ,& ,dépens ;
en ce cas , l'on convient que le fol pO\Jr livr~1
dOit être perçu [ur la provJlion, mais au ca s dont
il s'agit ici, il n'y a point d'adjudic ation de dom·
mages intér~ts, & il efl même ~ncertain s'il y en
aura; en un mot, il n'efl pas queflion de domma ges intérêts, & il ne fclLlt pas en matiere tarifée
interprêeer & étendre la diCpotîtion de la loi.
Ce conGdéré vous pbira , Monfeigneur, accorder à la Suppliante les fins de [a premiere lequête?
& fera juf1ice. Signé, St. Manin.
Reç u copie le 2.6 juin 1776. S ig né , Jacquemar
pour Mr. de La Haye.
VÛ la requête ci-deffus & la précédente; la ré·
ponfe du Prowreur du Fermier; l' ex trait de la
Sentence 'qui accorde d la Supp liante une pro vi.
fion de 60 liv . & l' E dit du m ois d'Aoû t 17 16.
N ous ordonnons que le R eceveur des droits de
Greffe au Bureau , d'Aix, refli cuera . d la Suppliante les 4 liv . 4 fo ls p erçues pour le fol pou r
livre & les huit (ols pou.r li vre f ur la Sentence
dont il s'agit, a utre ment con traint. Fa it d A ix le
2. 8 juin 177 6. Signé, LA T OUR.
t
R eç u, copie le premier juillet 1776. ! Sig?é .,
O llive pour Mr. de La Haye.
•
{
,J
.
�Sur un droÎt d'amortiffement.
L
'Article 18 de l'Edit du m'O';S de Ma-i 1768,
. concernant les congrues, ef! conçu en ces termes: (( Les exploits ou attes d'optiorr & d'aban» don qui feront faits & palfés ell conCéquence
» du préfenc Edit, ne pourront avoir lieur exécu)1
tion qu'aprèS' avo'ir été inÎlrmés- <ru Greffe des
» infinuatlons EcddJafliques du Din-cefe, & fera
» payé deux livres pour l'inÎl nuanotl defdics exIl ploits ou attes ; Cera auŒ payé trois li'Vres pour
» chaque atte d'option ou d'abandun , pour tous
" dreits de contrôle, ioÎlnuatlon laïque, centie" me denier, amortijJement , échanges . , indem» nités ou autres quelconqu~s, fans qu'il ptljaè
Il être exigé autres ou plus forts droits pour cha» cun defdics attes d'option ou aIJandtm,. Oll au» Cres attes qui Ceroient paifés en conCéquènce du
Il prKent Edit. ))
!:'Arrêt du Confeil du 29 janvier 1776, donné
fur les Mémoires du Clergé de France, eCl conçu
en ceux-ci: (( Le Roi étant en Con Confeil a or1) donné & ordonne que les dîmes qui feront acIl quifes par les Curés des Parojaè s, continue-ront
)1
de jou'ir de l'exemption de tous droits d'amor» tia~meoc & de llouvel acquec, conformément à
') l'article 14 du Reglement du 13 avril 1751 ;
.
37 1
» ordonne en outre ' Sa ,MajeGé.' . 'lue top~ t(çI\ll nIl ges, concor.dats, tran1attjpns &
aut~es aae~.
" par leîquels les Curés ou Vicaire$ perpé+u~~
)) céderont. ges dîr~s 'lUX gro,s Décima,teuIS Pij
,I l Curés prilnitifs , f~f9Ilt IX dem~urefoot parçil» lement aJfranchjs d,e W{lS droits d'arnoniffimen,ç
" & de nouvel acque! : n'entendant né:lOU1oin~
» q!le lt!s gros Décimpteurs ou Curés pri~itjfs
~ puiiI~nt r~pér~r aucJjns ~roits de ce genre qui
1)
a,ur,oient dté payés avant le préfent Arrêt. Fai.Ç
" au ConCeil ,p'Etat du Roi, Sa MajeClé y étant ,
)1
tenu à VerCai)Jes le 29 janvier 1776. Signé,
.)) LAMOIGNON.
Après une loi aulli pOÎltive que celle portéJ;
par l'article 18 de l'Edit du mois de mai 1768,
ci.delfus rappellé , on n'a'llroit pas dû faire comprendre dans un rôle d'am ortiaèment , l'abandon
des dîmes Qovales d,~1 t~rroir de Rougon; m(j.is le
Fermier, (!lU ppyr lllieux Qlre fesprçpofés , qui
haf.ardent tOI14t 1 f.ireQ~ comprendre M,c. Henry de
Valernes, rrie'llr préh~n{lé de R9ugOJl , pour 200
livres de principal, c'efl-à-dire, le cinquierne de
m,ille livres pour droie d'amortin"ement, dont hI dé'c harge a été prQt'l9f1lcée p,ar l'Ordonna\lc.e ci-aprè.s.
A MO!lfeign~lIJ.r lç Prr;miff' Préjident & Intendant.
S
U P 1" L 1 E humbJ,e.mant Mre. HelUY de Vaternes, Chanoine qe f ,E glifede l1ie:z , ci-r;!~-
V.a,lillt
prébifndé de Rougon.
)
�~
,.
-
~
. ". 371.
Remonhe que 'par exploit du 1.3 novembre der.
nier, le Commis buralifle de Mouflier s lui a f ait
notifier l'art. I I d'une contrainte d'amorriffe ment
du 21. novembre 1768, conçue en ces term es:
" Mre. Henry de Valernes, Chanoine de l'E» glife de Riez, Prieur prébendé de Rongon , par
» tranfaaion du 6 décelnbre 1756, Notaire Tur» rel, acquereur des dîmes novales &< eccleûafli» ques abandonnées par le Ge ur Jean · Baptifie
» Ifnard, Vicaire perpétuel dudic lieu, mo yenl)
nant une rente annuelle de deux charg es fro» ment, payera pour l'amortifièment au cinqllie» me de miJle livres principal au denier 1. 5 de la» dite rente LOO liv.
FA 1 T .
Par contrat du 10 décembre 1756 , Notaire
Turrel, qui efl le même fur lequel l'article de
contrainte ci-deffus a été dr e ffé . il ré fulte qUI:
' , le C hanoi!
par un ancIen contrat du S j uill 1692l
ne prébendé d'alors & le Curé de la P a roi ffe de
Rougon, fixerent les dî mes novales à un e charge
~eiple &< à une demi-charge groffan , & que pou r
eVlter toute conteflation, par \'aae de 1756 les
dîmes novales paffée s & futures, furent a-bonnées
à del1x charges bled froment.
Depuis ce contrat, deux événemens font arrivés : le -fleur Suppliant a opté pour une autre
prébende ,
.
,
. 373
.
preb.e nde , & par EdIt du ill OIS de mai 1 76 8 , les
~ortJons cong~ues ont été augmentées jufques à 500
lI vres, en falfant par les Curés l'option, [oie poùr
les navales " auquel cas l'augmentation de la congrue n' a ura pas lieu, & foit pour l'augmentation
de la co ngrue, en abandonnant toutefois les dîmes nav ale s , & le Curé a fait [on option pour
l'au ~ L1lentarion de la congrue; de forte que les
cho{e s ne font plus en l' état qu' elles étaient lors
de la tranfaaion de 175 0: voilà Mon[eigneur
le . fa it au vrai, & voici les moye~s que le SlIP~
pliant empl o ie pour [a décharge.
MO Y E N S.
Q
1
Il ne paroît pas que Me. Laurens David fojt
aut o rjfé à faire pourfuivre le recouvrement du
dro ie d 'a mor tifI'e ment énoncé en l'arr. I I du rôle
de cOIH rai nt e d u 21. novembre 1768 , ouvert , Ce lon .
l~ex pr dl1 o n de Me . Lay rens Da vid , par la tranfactlon de 1756, parce que depui s cette rran[aaion fe
[ ont .écoulés les baux d e Mes . B ocquil1 9n, Prévô t,
H~ nrJet & Alaterre; ce qui fa it préfumer au S upp lt a nt que ce rôle de contr ainte n' a pa s é t é vi ré
pa r votre Gra ndeur, & qu e Me. La u rens Dav id,
F ermier aEtuel , n'a pas é té [u br ogé au x droits
d es quatre F ermi ers qui o nt pr écédé fo n b ail : aulli
le {il ence d e ces qu at re F ermiers, faie p ré[umer
qu >ls av oient re ga rd é ce droit comme ind u , ce
qUI opere une 6n de non . re cevoir in[urmontable
c ontre ledit M e. Lau ren s D avid .
.B b b
1 .
)
•
�375
31'4
» 'qui ferolilt faits & 1"aifés en c~n~llIue~ce, 4J
» préfent Edi~, ne. p~u,r.r?,nt a~li>Ir 1~\'J.I· ex-e·~.u
» tion qu'apres avo:r ete InGnues , au .Gretre . d~s
inGllllations Eccléhafhqlles dll DlOcele , & Îera
:') payé 2. iiv. pour l'inGnuation def~i1.s eX'plotits
)) ou aéles ' fera auŒ payé 3 liv. pour chaque
» a8:e d'op~ion ou d'abandon, pour to~s d(oits
» de contrôle
infinuation laïque, centleme de" nier amort{ifement, échanges, indemnités 0U
)) autre's quelconques, fans qu'il puillè être exipé
)) autres plus forts droits pour chacun defdns
" a8:es d'option ou d'abandon , ou autres aél:es
» qui feroient paOës en conféquence ~u ~réfeat
» Edit." De ces différens moyens, II fUIt qye
le fieur Sllppliant, 'doit être déchargé de l'ilrt. I I
de la contrainte d'amortiOèment du 2.2. n'Ovembre
2'. Le Geur SuppliJnt n'ell: plus en po{feffion de
la prébende de Rougo,n , & con~éqllemmen,e l'ac-
tion dirigée CGOtl, ': lUI, n'ell nI Julle, nI régu.
liere, parce qu'il ne profite , ni ne peue pas profiter dt! la réunion des dîmes novales, opérée par
la. tranfa8:ion de 1756,
3°. 11 ne faut que faire reflexion [ur les énonciations de l'artide de contrainte ci·ddrus tranrcrit, pour être convaincu qu'il n'a été conçu que
par excenfion & par progreffion fur les droits d'amortia'ement ; en effèt, le réda8:eur de cee article de contrainte, dic que l'abonnement & fixation des dîmes novales a été fait, moyennant deux
charges bled froment : cela ell vrai, mais ce
même réda8:eur aurait dû en dillraire une charge
feigle & demi-charge groflàn , dérivant de la cranfaétion de 1694; & ou a trouvé ce même rédac.teur que l'amorcillèment de pareille fixation ou
abonnement des dîmes novales, doivent être faies
au cinquieme, & non point .au fi xieme , & que
J'on doive payer l'amortillèmene d'un abonnement
des dîmes novales , lorfque l'art. 14 de l'Arrêe du
Confeil du q avril 1751, exempte les tranfa8:ions
fur cette maciere?
4°· Enfin, G l'on confulte l'art. 18 de l'Edit du
mois de mai 1 768 ) on fera convaincu que ce
n'cil ici, de la pare du Fermier a8:uel, qu'une vraie
progreffion; cet article eft conçu en ces termes :
" Les exploits ou aé\:es d'option & d'abandon,
,
17 68 .
. '
Ce conÎldéré , VallS pl<ura, Monfelgn,eur , deaner aéle au Suppliant de fon OppOfill.O~ enV'ers
Je fufdit article de contrainte d'amort ,d~emeht ,
& Y faifant ~roie le décharger ~u payément â lui
dem andé par fin de non-re ceVOIr ou autrement,
fauf au Fermier d'agir en conformité ,de l'~rr .. 18
de l'Edit du mois de mai 1768, & fera Julllce.
Signé, Sr. Martin.
.
'
. .
Soit communiqué au DlCeéleu~ des p~maJOes
pour y répondre dans le.s ~élals OrdinaIres. A
Aix le 2.7 février 1776. SZçn:, LA T~UH . ,
Le 28 février 1776 fignlfie & donne copIe au
,
B b b ij
)
�37 6
37.-7
fl eur de La Haye, DireB:eur des Domaines, par.
lant dans fon Bureau au ûeur Topin , fon Commis.
Signé, B. Perrinet.
fiéur de 'La Haye , Direéfeur 'des, Domail}es ;r pa~..
lant dans fon Bureau au Geur Topin ~ fon Commis. Signé, B. Perriner.
-
A ,M onfeig'neur le Premier Préfident & Intendant.
A Monfeigneur le Premier Préfident & ,[ntef!dant.
u P PLI E
humblement Mre. Henry de Valernes , Chanoine de l'Eglife de Riez, ci-de vant prébendé de Rougon.
Difant que le Geur de La Haye, DireB:eur des
Domaines, n'a pas daigné fournir réponfe à la
requête du Gellr Suppliant, pour confencir ou contefier les fins de ladite requête qui font jufies ;
auffi par un Arrêt du Confeil d'Etat du 29 janvier 1776 , obtenu par le Clergé de France, les
concordats fur les dîmes ont été affranchis exprefCément de · Cous droits d'amortiffement &. notl vel
acquer:, foit que les dîmes navales aient été cédées au Curé primitif, &. foit que le Curé ait
été maintenu dans les novales.
Ce conGdéré , vous plaira, Monfeigneur , accorder au Suppliant les nns de fa premiere requête, &. fera jufiice. Signé, St. Martin.
Vû la requête ci-dellùs &. la précédente. NOLIS
enjoignons au DireB:eur des Domaines, de fournir
dans la huitaine fes défenfes aux requêtes du Suppliant, autrement définitivement pourvu. Fair: à
Aix le 9 mars 1776. Signé, LA TOUR.
Le 12 mars 1776, lignifié &. donné copie au
S
•
.,
t
U P PLI E humblement Mre. Henry de Valernes , Chanoine de l'Eglife de Riez, ci-deva nt prébendé de Rougon .
_.
Difant que' d'après l'art. 18 de l'Edit du mois
de mai 1768 &. de l'Arrêt du ConCeil du; 29 janvier dernier obtenu par le Clergé de France, &
d'après le Glence du Geur de La ' Haye, DireB:eur
de. Domaines, il efi certain, Monceigneur, que
l'arr. I I du rôle de contrainte d'amortiffement à
raifon du concordat paffé avec le Curé de Rougol1
le G décembre 1756 , dont l'expédition efi ciatrachée, il ne refie plus qu'à eu prononcer la
décharge.
Ce conGdéré , vous plaira, Monfeigneur , accorder au Suppliant les fins de fa premiere requc!ce ,
&. fera jufiice. Signé, Sr. Marrin.
va la requ~te ci-deffus & la précédente , l'article ante de la contrainte d'amorti[Jement du 1.1.
novembre 1768, & l'article dix-huit de l'Edit du
mois de mai 1768.
NOliS avons concédé aae au Suppliant de [on
oppofition ènvers l'article de contrainte d'amor~
tiJJemem ci-dellus référé, & fa ifan t droit à icelle,
S
�· 37 8
,
l'cWO<Tl'S dkhar<ré du payement à ' lui demandé,
farr! au Ftermi~r. d'agir e? confor~lùé de l'art!cl~
dix-huit de l'Edu du mGLS de mal 1768. Fau a
Aix le 30 Juin 1776. Signé, LA TOUR.
Reçu copie le premier juillet 1776. Signé, Jacquemar pour Mr. de La Haye.
SUR LA QUALITÉ D'UN TESTATEUR.
I
L eft fùrprenant qu'après tant de décilions in-
tervenues fur les qualités prifes par les Tefia'feurs, les Commis buraliiles du Contrôle aux aaes
aient ufé de progreffion pour étendre la perception defdits droits, en voici une autre qui a prononcé la 1'e(iitution du furexigé.
A MOllfeigneur ['Intendant.
U PP LIE humblement Marth,e Deimier , veuve de Louis Charronier, BOtlc honiile de la vjlle
de Tarafcon.
Remontre que fon mari l'a inilÎtuée héririere par
(on teilament du 21 oaabre 1774.
Ce teilament a été préfenté lx contrôlé par le
lieur Vidal, le 2 mars 1775; il a ra ngé le ceilateur à la quatrieme dalle de l'art. 89 911 tarif,
lprfqu'il ne devoit le ranger qu'à la cibguieme;
èn forte que [ur les 28 liv. du contrôle & in!inuation, ily a 191iv. 12 f. à relli[ùer.
S
!-79
Il eit étonnant, Monfeign,e ur, ; que ~ le9) ~om~is
tl1égrifenc li ouvertement la Juri~p.èu~'l!nse cl;.vQ,t r.e:
Tribunal, qui a fixé la perceptIOn de p~r~l~s, Fe.~
ta mens fur le pied de la cinquie:m.e claffe , ~ .&
qu'ils ne veuillent pas app'récier les ~~or~s af1~
claires qlJe celles-ci: car, tou.t le .m.on~ (~éJIC
qu'un Bouchoniile n'eft qu'un vIL artlfa~ citl c()~
mun des Villes ; il n'e fait que revendne le yll~
q,u'il achete , lX fa débite n'eft f<l:ite qu'à pot lX..
pinte dans fon bouchon; c'ell propremen~ un manouvrier, qui d'ailleurs e~ mor~ .rans ~alfrer ~n.e
fucceffion médiocre; car, Il a veritablement laliTe
une maifon évaluée 1000 liv. , mais il en devoit
encore 800 liv. : dans cette !ituation n'eil-il pas
injulle de vouloir placer le défun: .â la quatrieme
cl a flè , tandis que par plu lieurs decluons .d vocr,e
7
Tribunal, plulieurs arcif~ns d'lIn~ ,qual1t~ f~pe
rieure à celle de Bouchondle onC ete ranges a la
cinquieme claire; lX li le teilament d'u~ C?m~is
au Greffe de Tarafcon, celui d'un SavetIer a AIX,
d:un Boulanger, d'un Cordon~ier à Salon, &
celui de la veuve d'un Cordonnier de Tarafcon ,
ont été rangés à la cinquieme cl a!Iè , il e~ certain Monfeigneur que par les mêmes motifs &:
,
,
h '11 davec plus de raifon , cerui d'un Bouc olllne Olt
jouir du même bénéfice, eu égard encore a ce
que le tellateur dl: mort dans un état d'indigence.
Ce conlidéré , vous plaira, Monfeigneur, ordonner
qu'il fera enjoint au Commis buralifte à Tarafcon de
.
�3 80
rdHtuer dans le jour les J 9 liv. 12 f. furexigées,
autrément qu'il y fera contraint, & fera jullice.
Signé, St. Martin.
Soit communiqué au Dire8:eur des Domaines.
A Aix le 18 mars 1 77 5.
Le 2.0 mars 1775 , fignifié & donné copie à Mr.
de La Haye , Dire8:eur des Domaines , parlant
dans fan Bureau au fieur Topin , Ion Commis,
eofemble du teilament y énoncé. Signé, P.errinet.
A MonJe.igTzeur le Premier Préfidenr & Intendant.
S
\.....
U P PLI E humblement Marthe Deimier, v eu-
ve de Louis Charronier , Bouchoniile de la ville
de Tarafcon.
Difant qu'il ferait te ms que le Gellr Dire8:eu r
elit fo urni fa Téponfe à la requêre ci-del1ùs, & s'il
ne l'a pas fait, c'eil parce qu'JI n'a aucune rai{oCl
pOlir foutenir la ' perception de fon Commi s.
Ce co,nGdéré , vous pl ai ra, M o nfe ig ne ur , O fdonn er que faure par le Îl eur D ire 8:eur d' avoi r
fourni fa réponfe à la requête ci-de irus , les fi ns
en feront adjugées, & fera j uillce , Sign é, Sr.
Marrin.
Soit d'abondant communiq ué au Dire8:e ur des
Domaines pour y répondre dans huitaine, autre- '
ment définirivement pourvu. A Aix le 1.1 avril 1776.
Signé, LA TOUR.
. Reç u copie ce 24 avril 1776. Signé, Jacqtlemar
pour M r. de La Ha y e.
A
381
A MonJeigneur le Premier Préfident & Intendant;
S
U PP LI E humblement Me. Laurens David '
Adjudicataire général des Fermes lOyales unie;
de France.
Rem~ntre que Louis Charronier , Bouchonil1e
de la VIlle de Taralcon , fic fon tel1ament le 1.1
o8:obre 1774, par lequel il inl1itua pour [on hé.
ntlere , Marthe Deimier fa femme.
.
Ce tefiament prélenté au Bureau de Tarafcon .
le Commis a perçu le droit de contrôle & infinua~
tion fur le pied de la quatrieme clafIè de l'art. 89.
La veuve Chanonier a réclamé contre cette
perception par la requête qu'elle a eu l'honneur
de VOliS préfenter le 18 mars 1775 , & elle a
[oute~u que. les droits. ne . devaient être liquidés
que fur le pIed de la clOqUleme claffe dudie article.' fu~ le fon.dement q ue fon mari n'étoit qu'uu
Artlla n Journalier du commun des Villes.
Pour démontr e r l'injuflice de cette prétention '
il n'el1 qu el1ion que d'ob{e r ver qu'un Bouchonifi;
el1 un C abaretier, & un Caba re tier un Marchand
de vin en dé tail.
D'ap rè s cette défini t ion, il el1 facil e de détermi.
ner la c1affe o ll ledit C han o nie r pellt être rangé.
La t roi Îl e me d allè de l'a rr. 89 éroit fans contred it cell e o ù il devo ir ê u e a ppl iqué, pui{qu 'e lle
comprend les Marc h ands en détail, & les notables Arti1.tlls de s Vill es où il y a C o ur Supérieure ,
Ccc
�38~
38 Z.
PréGdial , Bailliage, Ele8:ion
tions royales.
& autres
Ju r ifdic~
Cependant, le Commis de l'Ad~udicataire a bi en
voulu admettre la veuve Charromer au payement
des droits fur le pied de la quatrieme clafIè feulement, bien loin donc qu'elle eat à crier à l'injufiice , elle devo,it avo~~r qu'elle étoit traitée favorablement , pUlfqlle 1 etat de Marchan~ en détail étoit ailimilé pour le moment à CelUl de fim.
pIe laboureur de campagne.
Avant de faire ce commerce en détail des vin s ,
Louis Charra nier était cardeur en laine & travaillant pour fon propre compte , il étoit dès-lors
ôans la clafIè des notables Artifans, & comme
_ tel toujours applicable à la troifieme clafIè de l'arr,
89, il ne s'en ell point écarté en faifant le débic
en détail des vins qu'il achetoit en gros , & il a
toujours été réputé notable Artifan; cela el! fi
vrai qu'il n'a cefIe d'être rangé dans le rolle de la
<:apitation à la quatrieme dafIè , fuivant: qu'il en
coolle par le certificat du Receveur des impofitions de la ville de Tarafcon , qui fera joint à
la pré[ente.
Envain la veuve Charronier invoqlle-t-elle des
Ordonnances qui ne peuvent ",voir {té dé ter minées que par les circonllances , d'autant plu s érr angeres à la quellion s qu'elles n'ont poi ll t ll atll é
fllr une qualité de l'e{pece dont il s'ag it ; el les
ne r'fauroient lui être appliquées, parce qu e , fou r,
.
q ue lque point de vlle que l'on confidére l'état de fon
ma ri, il Ce trouve toujours défigllé dans la troiueme
cla!fe de l'art. 89' C'ell donc lui faire éprouver
une faveur réelle que de l'aŒmil er aux cabaretiers & laboureurs des {impies Villages, & de le
comprendre comme tel dans la quatrieme claife
feulement.
.
Dans ces circonllances l'Adjudicataire conclud
à ce qu'il vous plai{e , Monfeigneur, vû la re.
quête de la veuve Charronicr, la préfenre réponre,
le certificat y énoncé & les tarifs & reglemens du
ConCeil , débouter cette detniere de fa demande
en refiiruti on , & ferez jufiice. Signé, de La Haye.
Soit communiqué à p àrtie en la perfonne du
fi e ur St. M3rtin, Con Procureur. A Aix le 2. mai
1776. Signé, LA T OUR .
Po ur co pie, le 4 mai J776. figné , Olive pour
Mr. de La Haye.
A MOllfeig neur le Premier Préfident & Intendant.
S
u P PLI E
humblement Marthe Deimier, veuve de Louis CharroQier , Bouchonifie de la
ville de Tara{con.
Difant que Me. Laurens David, Adjudicataire
gé né ral des Fermes, ou {oit [on DireLteur, fout ient la perception de [on Commis cl TaraC~on ,
co ntre toute raifon ; il veut qu'un Bouchondle "
qui n'ell qu'un Tavernier, débitant le . ~in cl pot
Ccc Jj
�384
Be pinte, foie au rang des Bourgeois, Laboureurs
& Fermiers , mais la cinquieme clatfe de l'art. 89
du tarif, condamne formellement fa prétention,
pour les cefiamens Cell:-il dit) des Artifans , manouvriers , juurnaliers & autres . perfonnes du commun des Villes, 3 liv.
C'efi bien envain que le Direél:eur des Domaines, pour combattre les préjugés qu'on lui a 01'poré, veut créer d'un BouchoniCle un notable Artifan, & peu s'en faut qu'il ne range cet état vil
& abjeél: à la premiere clatfe • comme un Négociant en gros, un Banquier & un Gentilhomme;
voilà, Monreigneur , où la progreffion conduie.
Mais la Jurifprudence & la feule notion que l'on
a d'un BouchoniCle , détruit tout ce que le Direc- .
leur a avancé.
Ce con Gdéré , vous pl~ira , Monfeigneur , accorder à la Suppliante les fins de fa premiere re.
quête, & fera juflice. Signé, St. Martin.
Reçu copie le premier juillet 1776. Signé, Olive
pour Mr. de La Haye.
va
la requête ci-defJus & la précédente jignifiées au .Procureur. du Fumier les 2.0 mars 177S
pr~mler du moLS courant ; la réponJë qu'il a
fournz'! ; le teflament ' de Louis Charronier du 1. 1
oélobre 1774 & les reglemens du Confeil.
Nous ordonnons que les droits de conm3le réful.
tans du . tefiamenr ci-defJus référé, feront perçus
for le pzed de la cinquieme clajle de l'article 89
«
38~
du tarif, au lieu de la quatrieme; enjoignons en
conféquence au CommJs buraliJ.le de Tara(con de
,.efiituer par cout le Jour la Jomme de dIx-neuf
livres dou,e fols furexigées , autrement contraint
en vertu de la préfente Ordonnance. Fait à Aix
le fept juillet 1776. Signé, LA TOUR,
Reçu copie le 9 juillet 1776. Signé, Olive pour
Mr. de La Hdye.
SUR LE CONTROLE ET CENTIEME
denier du Cens.
A
Ux pages
10~ ,
&. fuivantes de la quatri-e me
partie des DéciGons, on trouve deux Ordonnances qui ont condamné le Fermier a relti~
tuer -le contrôle &. le centieme denier, perçu {ur
les ceoGves, dont les immeubles vendus étoient
affeaés, & en voici une autre.
A MonJeigneur l'Intendant.
S
U PP LIE humble.m ent, Pierre Laugier , tra~
vaille ur de cette VIlle d AIX.
Remontre que par aae du 30 juin 1770 , reçu
par Me. Rambot, Notaire, il a acquis de Mich~l
Gibelin une propriété de terre mouvante de la dlreae du Prieuré Sr. Jean, &. elle lui a été déclarée
fervile à une cenre d'une charge &. Ull civadier
bled, & à une furcens de 9 liv,
�3 86
Cette acqui{icion a été felite pour le prix de
13°° liv. , le {ieur du Temp le a perçu 17 liv. 16
'01. "/
f ' ri
,,~:!:.
1"2 Cû illiôie & cenrieme dernier d u
!'...-~.. 1'capital de ladite cen{ive , & comme c'en-Ià une
f~rexaaion intolérable déja réprouvée , le Suppliant à recours à Votre Grandeur:
Aux fins qu'il vous plaife, Monfelgneur, ordon.
ner qu'i l fera enjoint au Commis bura lIlle de ce t te
ville d'Aix de reftituer dans le jour les 17 1. 16
9 d. q u' il a indu emer)( ' perçu fur la cenfive dé.:larée au Supp iant dans le contrat de vente à lui
paffé le 30 j uin 1770 , autrement qu'il y fera con·
traint ; & fera jllftice. Signé, St. Martin.
Soit comm uniqué au Direaeur des Domaines.
A Ail!: le 6 mai
jigné, Defùrgues.
Reçu copie le 24 mai 177 3 , fif5né , Jacquemar pour Mr. De[ilges.
r.
'7n ,
A lVionfeigneur l'Intendant.
•
S
U P PLI E humble ment Pierre La ugi r, travailleur de cette ville d'AiX'.
Pour qu'il vous plai[e, Mon[eigneur , accorder
al] Suppliant les nns de [a premiere requê re , &
fera juftice. Signé, Sr. Martin.
Soit d'abondant cOillmuniqué au Direfreur des
D >m lines. A Aix le 20 novembre 177 3. Signé,
De[orgJes.
R~~ 1 copie, ce 30 avril 1776. Signé, Jacquemar pour Mr. de La Haye •
•
'A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
S
U P PLI E humbl~men~ ~ierre Laugier, tra-
vailleur de cette Ville d AIX.
Qu'il vous plaife , Monfei,gneur , lui a~cor.der
les nns de fa premiere requ ete , & fera Jufbce.
Signé, St. Martin. .
. ,
Efl enjoi nt au Dlreél:eur d~s DomalOes. d 7 repondre aux requêtes du Sup~IJa?t. dans troIS Jours
précifément ; autrement definltlvem.ent pourvu.
OUH •
A Aix le 19 juin 177~' Signé, ~A
R eçu copie le 2 S JUin 1776. SIgne, Jacquemar
pour Mr. de La Haye.
:r
A Monfeigneur le Premier Préfide!lt & Intendant.
S
U P PLI E humbl ement Me. Laurens David,
Adjudicataire généra l des Fermes royales unies
de France .
Remontre que par a8:e du 30 juin 1770.' Notaire Me. Rambot, Pierre Laugier a a~quls ~ne
propriété de terre de contenance d'envI,ron cinq
quarcerées IX demi, moyenn ant \300 1. IX a la, c~~r
ge encore de pa y er au ~ fle u r Ge Sr. Jean d AIx,
de la direae duquel ladite t e rr e cft mouvante, la
cenfe annuelle IX perpétuell e d'un e ch arge IX un
civadier de ble d
lX en out re un e rente perpéruelle de 9 liv. a~x Peres M inim es de cetcedire
Ville.
�~
3 88
Cet aéte prérenté au Bureau d'Aix, le Commis
a jO~ilt aux 1300 liv. le principal au denier 2S
defdJtes cenCes & rente, & à perçu les droits de
contrôle & centieme denier fur le [our.
Laugier querelle cette perception & demande
par la requête préfentée à Votre Grandeur le 14
111.ai 17?3 , la refli[ution des '7 liv. 16 f. 9 d. qu'il
dlc avoir été perçu fur le principal de ladite cenfe
& rente, mais cerre prétention dont il ne donne aucun motif, n'ell point fondée.
En effet, fuivant l'art. 4 du tarif, ·le contrôle
oes acquiGtions doit être perçu fur toutes les fom.
mes & autres chores qui en font le prix.
Par 1'.Edit du. mois de décembre 1103 , & août
17 06 , Il eil dit que le droit de centieme denier
d~s co.ntrats & atl:es tranDatifs de propriété de
bl.cns ,Jmmeubl~s , fera payé fur le prix entier
Jhpule par lefdICs contrats ou atl:es.
Il fuit de là que les droits de contrôle & de
centieme denier des contrats de ventes & autres
atl:es [raDatifs de prop ritté de biens immeubles
font dûs fur la valeur entiere des biens
qui ed
repréfentée, tant par le prix principal p~rté aux
contrat,s , q~e par les charges que l'acquereur dl:
t~nu d acqUitter outre & par.dejJus le prix prin.cipal.
C'efl: pourquoi lorfqu'un héritage e!l baillé à
ce.ns ou à rentes foncieres , & qu'il e!l ce dé enfUite par le preneur à un tiers fur la fimple condition
389
dition d'accepter le cens ou la rente, fans "qu'il
foit ilipulé aucun prix, les droits de Contrôle 8{
Centieme denier font toujours perçus fur la valeur
de l'héritage déterminé par le capital du cens ou
de la rente, encore bien que l'acquéreur tle paye
aucune fomme en deniers comptants, & que tout
le prix cc:n{ifle à acquitter les cens ou la rente,
foit au vendeur, foit à celui auquel elle e!l due,
parce qu'il y a aliénation, & que la propriété
de l'héritage paife pleine & entiere à l'acquéreur.
Il en e!l de même de la vente d'un héritage
chargé d'une tente fonciere faite moyennant une
fomme en deniers, & à la charge d'acquitter la
rente, les droits de Contrôle & Centieme denier
en font dûs fur la valeur entiere de l'héritage repréfenté, tant par le prix principal que l'acqué.
reur paye, que pour le capital de la rente qu'il
s'oblige de payer à la décharge du vendeur; c'eft
d'ailleurs ce qui a toujours été jugé au Confeil,
& notamment par déci{ions des 26 feptembre
1739, 2~ décembre 1747, p décembre 1751,
7 mars 1754 & IS Janvier 1756.
Laugier ne manquera pas fans doute d'objetl:er
que ces déci fions n'ayant été rendues que dans
des cas de rentes foncieres, elles ne peuvent
s'appliquer aux cens & rentes [eigneuriales. Mais
il fera facile de le déiàbufer, en lui prouvant que
la jurifprudence obfervée fur les rentes foncieres)
milice aulli pour les cens &. rentes [eigneuriales , que
Ddd
�39°
le ConCeit a également cunG lléré comme des char ..
ges réelles dont les fonds Cont tenus.
Cette preuve en conGgnée dans!a déciGon
du 10 avril 1760, rendue dans la ~eme efpece
que celle dont s'agit: il étoit . quenlon en effet
d'une acquiGtion d'immeubles faite moyennant 800
liv., &. à la charge d'acquitter un cens de 1.S
jallois de bled.
.
Le Commis avoit également perçu les drOits
de Costrôle &. Centieme denier, tant fur les 800
liv. que fur le principal du cens.
.
La partie fe pourvut à. M •. l'Intendant d: SOl~
fons, qui ordonna la re!htutlon de ce qUI avolt
été perçu pour les cens.
.
.
Mais l'in fiance portée au ConCell, 1${ les pun.
cipes que l'on vient de rappeller mis en évidence,
il donna cette décifion : l'Ordonnance réformée,
le droit efi dû. Elle Cera jointe à la préCente pour
l'édification de Votre Grandeur.
Il efi des cas où le Centieme denier n'a point
été perçu des cens, c'efi 10rCqu'il (è trouve à
raifon de la modicité, plutôt indicatif de la mouvance &. direHe, que repréCentatif de la valeur
des fonds; alors la difficulté de le fixer, parce
qu'il ne Ce trouve pas pour le plus fouvent défi.
gné, à ca.ufe de cette modicité, fait qu'on en
abandonne le draie.
Mais il n'en efi pas ainG de celui qui elt plutôt
la repréfentacion de la vareur du fonds, que le
39 1
figne ou la marque de la .direae. Son jmp~rtance
fait alors que l'on en faIt payer les droits. Un
tel cens efi fi bien coniidéré comme faifant partie
du prix de l'aliénation du fonds, que fi le vendeur a omis de l'énoncer & d'en charger l'ac~
quéreur, ce dernier e~ e.n droit de l'appeller en
garantie; telle efi la )urtfprudence confiante du
Parlement de cette Province.
Dans l'hypothefe, les panies ont tellement regardé le cens d'une charge &. . d'~n civ~dier de
b led, aioG que la rente de 9 hv. Impofes fur le
fonds comme faifant partie du prix de l'aliéna~
,
.
d
tian
que Je vendeur a eu grande attentIOn ct
les déGgner, &. de charger Lallgier de les acquitter; ils f ont bien en effet partie d~ pri~ de
l'acquiGtion, puifque le principal au deOler vJngt.
cinq de ces redevanc es, ég ale, à peu de chofe
prés, la tomme payée en denier s.
Toutes ces circonl1 ances j ointes à la jurifprudence du Confeil & de ce Parlem ent fur cetce
matiere, rendent Laugi er ah ro lument non recevable dans fa demande en refiitu t ion; partant
Conclud à ce qu'il vou s plai re, Monfeigneur,
vu la requête dudit L augier, J'aéte de ve~~e du
30 juin 177 0 , la préfenc e réponfe, le s ~eclGons
du Confeil &. notamment celle du 10 aVril 1760,
jointe à 1; préfente, déb outer ic.elui I:a~gi e r de
Ja demande en refiitution des droits eXiges fur le
capital des cens &. rentes fiipulés , la perception
D d d ij
,
�39 2
<lefquels fera déclarée bonne St valable; 8( ferez
juClice. Signé, de La Haye.
Pour copie le 8 juillet 1776. Signé, Olive pour
Mr. de La Haye.
'A Monfeigneur le Premier Préfidenc & Intendant.
S
(
u PP LIE
humblement Pierre Laugier, Tra- vaille ur , de cette ville d'Aix.
Remontre que le Suppliant & Me. Laurens David font d'accord fur le point de fait; c'eft la vente
d'un immeuble mouvant de la diretl:e du Prieuré
de St. Jean, déclarée ftrvile à une cenre d'une
charge & un civadier bled.
Le Suppliant fe plaint de ce que la cenlive féopale ~'ayant point été par lui acquife, le Commis
burahfte de cette ville d'Aix ait perçu le draie
de Contrôle & le Centieme denier fur la valeur
de cc:tte cenGv~, & M.e. Laurens David, par fa
req~ete cont~aJre, foutlent que cette cenGve faie
partie du pux de la vente. Voilà Monfeigneur
quelle eft la quefiion qui vous eà préfentée.
'
Le Suppliant a devers lui toutes les autorités
q~i .décident que cette cenlive, dans l'hypothefe
ou 11 Ce trouve, ne fait pas partie du prix de la
vente, parce qu'il faut remonter à la Cource &
~onvenir que lorfqu'un particulier baille un f~nds
a cens avec ré[erve de la direlte, il ne tran[-
393porte que le domaine utile, 8( conferve le do.
maine direa; c'eCl alors un immeuble divifé ell
deux, dont l'un eft dans le commerce & l'autre
non; de force que, pour que la diretl:e & la cenfive euIrent pu faire parcie du prix, il aurait fallu
que Con contrat eût compris la vente de la direae & de la cenGve; car quoique Me. Gibelin
ait déclaré, en vendant au Suppliant, que l'immeuble était mouvant de la direae du Prieuré de
St. Jean, & CoumiCe à une cenre , ce n'eft là
qu'une énonciation qui ne difpofe point de la
cenGve, ni de la direae; & conféquemment il
n'y a point de vente de l'un & de l'autre; cela
eft évident.
La perception du Contrôle & du Centieme denier fur la valeur de la cenGve déclarée eft tellement
révoltanre, que s'il fallait adopter Je fyfiêrue du
Fermier, il faudroit-ajouter .au prix convenu toutes
les charges inhérentes à l'immeuble al1éné.
la. La direae n'eft pas moins une charge qui
fuit l'immeuble vendu; pourquoi donc le Commis
ne l'a-t-il pas évaluée, pour en percevoir le Contrôle, & le Centieme denier, comme il l'a pratiqué pour la cenfive, qui eCl une dépendance de
la diretl:e; G doncques il n'a pas perçu les droits
fur la diretl:e, qui eft inféparable du ceilS, il a
préjugé que ni l'un, ni l'autre Ile pouvaient faire
partie du prix.
zo. La taille eft réelle en Provence; c'eft don~
�394
une charge réelle fur les fonds aliénés & tailla ..'
lables' il n'a pas ajouté le capital de la taille au
prix de l'immeubl.e vendu; il. a d~n~ ~vo~é par
là qu'il ne pO~volt, pas. l~ faire; d ou JI ,~ult ,Gue
fa perception eft tres-vlcleu[e , parce qu Il n y a
pas plus de raifon d'ajouter au prix de l'immeuble vendu, le capital de la cenGve , qu'il y en
auroit ell d'ajouter le capital de la raiîle réelle,
lX. peut-être que progreffivement l'on verroit introduire çette perception fur la taille, fi celle
illtroduire à l'égard du cens n'étoit promptement
arrêtée.
3° · Deux Ordonnances n'ont point arrêté cette
injufte perception, quoiqu'il fait de regle que deux
décifions fur une pareille matiere fa!lènt regle juf..
ques à ce que le Légiflateur ait marqué fa voIon té; ces deux Ordonnances font rapportées roue
au long en la quatrieme partie de la Colleétion.
La premiere, qui ell {ur la fupplique de Mre.
Mignard, Prêtre, Bénéficier en l'Eglife Métropole de cetre ville d'Ai", & lors de laquelle les
Gens des Trois Etats de cette Province é[oien~
intervenus, eft en date du 27 oétobre 177 2 , &
à la page 10~; & l'autre fut obtenue par André
Roche, du lieu de Valernes; elle eft du 17 novembre d'après, lx à la page 110. Il ell bien vrai
que le Fermier des Domaines en a relevé appel
au Con[eil, & c'etl ce qu'il n'a pas dic ni voulu
dire da clS [a requête contraire à celle du Suppliant,
391)
.. cl V
pour tacher de furprendre de la religion e otre
Gr and e ur
un e Ordonnance contraire aux deux
,
premiere s , & [e préfarer p~r, l'a un moyen d' appel fur Id. contrariéte des decliions.
Enfin voyons" MonFeig.neur, le Dié}ionnaire du
Domaine [ur la denomlOatlOn des charges, au premier volume, pag. 407 ,
'pr~mier, des a,cq~ifi
tions. Les lods & ventes ( dit-Il) des acqUifitlOns
d'immeubles ne font dûs que fur le prix & Fur le
montant des charges rédué}i~les en . argent lmp?fées à l'acquéreur; mais (aJoute-t-Jl) les droH.s
de Contrôle & de Cfnrieme denier de ces aeqU!'
firions font dûs, tant fur le prix fiipulé, payable
au vendeur ou en fon acquit, que fur toutes les
charges, de quelque nature qu'elles foi.ent, dont les
biens font grevés, à la feule exceptIOn, de celles
tellement inhérences au fOT/ds vendu, qu elles (ont
indépendantes de toute fii p ula~ion; , en (or~e. que
pour la liquidation de c~s cirons, Il faut ]olOdre
au prix convenu, le caplcal de tout~s les charges
impo[ées à l'acqoéreur, à l'exceptIOn feuler;zent
du cens, qui eft toujours
la charge . du der~n;
teur, q uand bien même il n'en. a~rolt pas ete
€hargé par [on titre; telle dl la J~n[prudence du
ConCeil. Et à la page 182 du trodieme vo~um~,
ce même Auteur répéte la même cho[e, & il cI~e
pluGeurs déciGons, & entr'autres celle du 3 ao.ut
171 S , rilpportée au recueil des, réglem~ns f~r l'm>
finuacion, tom. 3 , pag. 2Z S, eCant neceffalCe de
9.
a
.•
�39
6
.
.
.
r
1
'remarquer ici, que cette décI/Ion lOtervJn.t lUr es
plaintes des Notaires de Tours. ~n l'avolt oppofée lors de la requête de Mre. Mignard & Roche;
& pour tacher d'affoiblir cette décifion '. le Fer:
rnier convient dans fa requête, dont copie e~ Cljointe, que lorfque le cens qui. eft dû eft ~nodlque,
les Commis ne perçoivent pOlOt le Centleme de:nier' mais il n'eil pas moins vrai que cette déclfion , ne diftingue point les cens ma d'Iques d' avec
les cens un peu importans .. Au r:efle, ,porte cetee
déci fion , le Fermier ne doIt poznt faue 'pay~r le
Centieme denier du cens: & cela eft bien Jufte
& équitable, parce que ce fera lors ?e l'alién.atian ou extinétion du cens que le Cent le me denier
fera payé, autrement on le feroie payer ,deux
fois; en uo mot, il Y a un Arrêt du Confell en
contradiétoire défenfe , du 18 décembre I n 1 ,
entre Dlle. Catherine MoiCety & le Fermier des
Domaines de la généralité de Montauban, qui
jugea que pour la fixation du Centieme denier des
immeubles d'une fucceffion collaterale, il falloie
diftraire le5 redevances inhérentes aux immeubles;
& ne trouve-t-on pas la même regle établie par
la loi donnée pour la perception des dixiemes &
vingtiemes, qui veut qu'on falfe déduétion des
rentes inhérentes aux immeubles; ce font les articles 2 & 6 de la Déclaration du Roi du 29
aOût 1741 ; en un mot tout conco~rt à juftifier
la légitimité de la pI.linte du Suppliant.,
Ce
~
Ce conGdéré vous
~9i
pl~ira
, MonCeigneur, accor'
oer au Suppliant les fins de fa premiere requête j
&. fera julhce. ; Szgn-é , Sr. Màrtin.
.:
Reçu oCopi'e ' le Ir juiUet 1776. Signé, Olive
pOUt ,Mc. de La Haye.
c
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( - .•
(.,..,. ()
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A MonJeigrle~t' lei 'EFemier. Préfident & Intendant.
•
S
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~
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J
.
"1.i.
,
(""!
U ~.B LIE humbl,emen; ~ierre Laugier, Tra ..
vatlleur de cette. vtll'f: d,AIx. "
',J
Qu'il vous plaife, MonCeigne,ur , ordo~ner qu~
faute par le Direéteùr des ·Do'~alnè~ d'avOl: fournl
réponCe à la requête du Suppliant du 6 mal 1773,
dans les ' différens deiai-s a'ccordés par, les rechar.
ges , l~s fins lui en , feront adjugées, ; & fçra juf-.
tice'. Signé, Sr. Martin;
,
)
Vû la requéze ci-dejJus " celle du
Procllre~J' ,du
Fermier, la réponfe fournie par le S,uppl/an.t,
l'aae du 30 j~lÏn 1770 , 1 &. jes Réglern~ns du
Confeil.
. <, •
: .
Nous avons décbargé le . Supplza ilt du, Con,trô~e
& Centieme denier perçu (ur la cenJi.~e, a IUl dt:"'"
clarée dans le. co;nf)r(1t de vente: dl/da , jour .r~enl,e
Juin 1776; ardonnons 'en conféquenc,e que, l~dzt
droit lui fera reflitué, Fait à Aix le 13 Juzllet
177 6 . Sign~ LA TO~~.
. ' .
.
Reçu copie le 16 JUillet 1776, SIgne Jacque ..
mar pour
Mr.
de La , Haye.
Eee
�Commis à Salernes
SUR LA QUALITÉ D'UN TESTATEUR
& fur une fubfliwtion pupillaire.
J
rA
La page 23 6 & à la page 47 8 de la feconde partie de la colleétlon des déciGons
que la Province fait imprimer & dithibuer , on
trouve une Ordonnance analogue au texte Cl·
detrus; & en voici une autre.
A Monfeigneur l'Intendant.
S
U P PL 1 E humblement Jean Guigon , Tra.
vailleur du lieu de Sillans.
Remontre que Pierre fon fils, fit, avec la per.
million du Suppliant, un te{lament le 7 novem·
bre 1774, pardevant Me. Boyer, Notaire à Sa.
lernes, par lequel il légua au S.uppliant la jouif.
fance de fes biens jufqu'à ce que trois filles qu'il
avoit du premier & fecond lit eulIènt atteint l'âge
de 25 ans, ou qu'elles futrent colloquées en ma·
riage, rems auquel le tellateur voulut que le
Suppliant leur allignât leur ponion , il in{litua
fefdites trois filles héritieres; & néanmoins dans
le cas où lefdites trois filles viendraient à mourir
en pupillarité, il leur fubllitua le Suppliant fOB
pere, & à défaut Magdeleine Bonnee fa mere.
Ce tefiament a été contrôlé par le fie ur Abeille
}99
qUl
a perçu 65 liVe 3 f. 6 d~
Sç AV0
I ,R:
Pour le Contrôle
•
•
•
• 14 1. f.
Pour trois degrés de fubllitution 42
pour le demi Centieme denier • 9
3
6S
3
d.
6
6
Cette perception eA: vicÏeufe , Monfeigneur ;
premieremenc le te{lateur était un travailleur à
la terre, c'e{l-à-dire , à la cinquieme claffe de
l'article 89 du Tarif, & conféquemment le Corn.
mis buraliLl:e de Salernes n'auroit dû percevoir que
3 liv. 18 fols.
On oppoferoie _envain que la qualité de tra.
vaille ur eit la même que celle de gros laboureur
& Fermier compris dans la quatrieme clalIè ,
p~rce que d'une parr, le gros laboureur & Fermler, e{l d'un état fupérieur à celui d'un travailleur; & il ne faue que la perception du demi
Centieme denier pour vous convaillcre, Monfei.
gneur, que ce tellateur n'étoit pas un gros laboureur ni Fermier, n'ayant délaiffé que 1000 J.
de biens ou environ; & d'autre part, fi un Arti.
fane manœuvrier, journalier & autres perfonnes
du commun des Villes, eit rangé à la cinquieme
c1afiè, à plus forte raifon un travailleut de vil.,
Ee e ij
�40t
'4àà
~
fo rte que fur le droir: de Contrôle, il Y
1
_ l~lrex atlion de 10 liv. 2
f.
~e' 42 liv. perçues pou r trois fubfti cucions, font:
egale menc reftituables , pour la rai ron que le Sup.
pLiant & fa femm e , qui font appellé. dans la
fubfl:itution pupillaire, appofée dans le teftament:
du fils du Suppliant " 'ea exempte de l'Inlinuation,
fuivant l'Arrêt du Confeil du mois de décembre
1721 , & le motif de ce Réglement ea qu'il n'y
a pas lieu à ce droit lorfque la fub{litution ell:
ouverte par la mort de l'héritier grevé qui faie
recueillir en ligne diretle.
. Il Y a plus, Monfeigneur, le te{lament en quer.
ClOn ne renferme point de fub{litution; c'ea une
fiduce que tous les Réglemens exemptent de l'in.
{inuation ; c'~ll: ici véritablement le teftament que
le p.ere a faIt pour fes crois filles pupilles; & ef.
feébvement fi ces crois filles inaüuées héritieres
mouroient en pupillaricé, le Suppliant & fa femme ~ui fuc~éderoient incontel.l:ablement ; &< par
coofequent Il n'eO: dû aucun droit d'Inlinuation.
~nfin le legs de jouilfance fait au Suppliant n'a
pOlOt donné ouverture au den1Î Centieme denier.
parce qu'il n'a acquis par cette diîpo{ition que ce
que la loi lui déferait; dans ces circon{lances
il a recours à Votre Grandeur.
'
Aux fins qu'il vous plaife , Monîeigneur, or·
d.o nner qu'il fera enjoint au Commis de Salernes
de rel.l:ituer dans le jour 61 liv: 5 f. 6 d. indue ..
J
1
ment pérçues fur le teflament de Pierre Guigon;
fçavoir; 10 liv. 2 f. filrexigées fur le Contrôle ,
42. liv. pour l'Inlinuation des prétendus trois de.
grès de fubllitution, & 9 liv. 3 f. 6 d. pour le
demi Centieme denier de la jouifiànce leguée au
Suppliant, autrement qu'il y fera contraint; & fera
jullice. Sig né St. Martin.
Soit commun iqué al! Direél:eur des Domaines.
A Aix le' 17 mars 1775·
Le 18 inars 1775 , fignifié & donné copie,
enfemble du teilament dont s'agir, au lieur de La
Haye 1 Diretleur des Domaine s , parlant dans fan
bureau au fieur Tapin fon Commis. Signé B.
Perriner.
A MonJè igne ur le Premier Préfiden t & Intendant .
~
U
U PP LIE humblem ent Jean Guigon , Tra-
vailleur du li eu de Si llans;.
Di Îant que la Requête ci.d effus a été fignifiée
au Diretleur des Domaines depuis le 8 mars 1775 ,
fans ' qu'il ait fourni aucune réponîe ; ce gui
prouve la ju{lice de la deman de du Suppliant &l' oblige de recourir de nou vea u à. Vo t re Gran?eu f.
Pour qu'il vous plaiîe, Mon{elg.ne u.r , lu~ a~
corder [es premieres fins; & fera Ju{llce. / SIgne,
St. Martin.
Soie d' a bondan t communiq ué all Dirctlell f de s
Domaines pour y fournir" rép onfe dans huitaine.
�40 2
4°;
A Aix le 27 mars 1776, Signé LA TOUR.
Le 30 mars 1776., fi oifié & donné copie au
fieur de La Haye, Dlreéteur des Domaines, par.
lane dans fan bureau au fieur Topin fon Corn.
mis. Signé B. Perriner.
'
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
S
U PP LIE humblement Me. Laurens David
Adjudicataire général des Fermes royales unie;
de Fr-ii0ce.
Remontre qu'il a été préCenté une requête à
Votre Grandeur, au nom du Sr. Jean Guigon Mé.
nager d~ li~u de Sillaos, par laquelle il de~ande
une ~e{btutlo~ de 61 liv. 5 f. . fur le teilament
de PJer~e G~lgon fon 61s, Tréforier de la Com.
rnunaure
dudlt lieu de Sillans reçu par Me B oyer,
.
N orane a alernes le 7 novembre 1774
AI' & . Ci
'
, COll·
tro
e
ln
loue
au
bureau
dudit
lieu
de
S
l
r "
a1ernes
e 4 revrler 1775.
01 ,ne 'peut. fe perCuader que cette demande
~n, reillturron aIt été férieuCemene ha Cardée . cette
Jde~ naÎ; ?e la facilité que l'on entrevoit' à dé.
tr~lre l'edlfi:e qu'elle pré{ente. Elle porCe fur trois
objets.
.L'! pre~ier eil la réduétion du droit de Con.
trole !tqul~é fur le pied de la quatrieme clam:
~ell'arc. 89, à la cinquieme claiIè du mê.me ar.
's
tl,
e.
'
j.
.
'L e recond ea la reOitution de ~o liv. d'ln li.
Iluation perçus à raifon de la fubilituCion que
contient ce teilament.
Le troilieme enfin embraffe la reOitution du
, demi Centieme denier, exigé à caure de la joui['
Canee des fruies des immeubles de la [ucceffion
de Pierre Gu.igon léguée, à [on pere jufqu'au ma·
liage ou majorité de Claire, Magdeleine &. Ma·
rie Magdeleine Guigon , héritieres inOituées. Aucun de ces trois objecs de demande n'a de caraétere ni de fondement.
Pour ne point jeteer de confuÎlon dans l'examen des faies , l'on traitera chaque chef de celte
demande féparémenr.
Premier chef. La demande en réduaion du
droit de Contrôle n'eil point fondée.
Jean Guigon auroit quelque rai[on de prétendre à cette réduétion , c'eH-a-dire, que Pierre
fan fils n' cluroÎt dû être appliqué qu'à la cinquie.
me clafiè de l'art. 89, s'il eût été 1 éellement un
Travailleur à la journçe; mais cetre qualité étoie
ab[olument fauCre, & n'avoit éeé imaginée que
pour fruarer une partie des droies acquis a l'Adjudicatai-re. Ce Commis qui en étoit informé &
qui [çavoic parfaitement que Pierre Guigon n'avoit jamais loué fes œuvres , mai~ qu'il s'étoit
toujours occupé de l'exploitation de fan bi~n, ~
qU'Il avoit employé tous les momens que lUI avolt
Jaiffé ce vuide de cette exploitation, à faire lit
J.
�40 4
-
•
commerce ' Sf négoce de gros & menu bétail;
qu' il fréquentoit à cet e.ff~ t to ute s les foires, &:
voi tura it dans l'i nter méd e des h uile s , crut devoir'
le p la c ~ r dans la quatrieme clatfe, en 'l ' ailim ilant
au x T rav ailleurs pour leur propre compte 3{ aux
Ménagers , q ualité qu ' il prenait ordinairem ent dans
~ous le, aét es qu 'il paffoiE , & dont 011 tc'ouv e
la preuve dans une ~onvention par lUl faite avec'
Fran ç ois Trigo n, par aéte paffé devant Notaire
à Salerne s , le 13 novembre 1773, à l'occa{ioo'de
la fêt e de Sr . Et ienne, Patron de l' Egl i[e de leur
Pal'oiffe , & dan s un bail à lui pafle le 6 août
177 1 des revenus de la Communauté de Sillans
p ar le~ Maire & Con[uls dudit lieu, dans le(quels
aét~ s Il s'ell: qualifié, non pas de Travailleur,
m a lS de Ménager.
Soit donc que l'on confidére ledit Pierre. G ui.
go~ comme ~rava!lleur pour [00 compte, p lli fqu. lI ne louolt pOIllt [es œu vres, [oit qu ' il Joie
pm comme Ména ger ou F ermier, qualités prife s
par c,es a~es 9ue l'on vient d'anal y(er, foi t en fi n
q~e Ion. 1 envl(age comme Marchand ou Négo. clan~ , II a .été bien appliqué à ' la q uatr icme
c1afle de l'artIcle 89. Dès-lors il n'échoit aucun e
reil:irution à prononcer.
.
Inutilement pour affoiblir ces moyens viétorieux ,
Jea.n Guigoll excipe-t-il de ce que pa r la décl a-'
ration qu'Il a faite au bureau de Salernes de la
vale~r des imm eubles délaiflës pa r [on fils, cettè
valeur
4°5
valenr n' eil: portée qu'à 1 B ~ , & en induit - il
q u' un e fortune au ffi médiocre le rend inférieur aux
la bou reurs & Ferm iers que comprend cette qua. ,trie llle cl aflè de l'arcicle 89; indépendamment que
c ette dé claration eil: fon ouvrage, elle ne peut
être mi fe en conli dérati on dan s l'hypothefe , en
ce que li cet te médiocrité de fortune , quant à
l'imm euble, ne permettait poi nt de le c1aflèr au
nom bre d es Travailleurs . pour leur compte & des
Mé na gers, ou ce qui équivaut, parmi les habitans
& Lab o ureurs , malg ré l'aveu de ces qualités
prouvée s par deux aEt es authent.iques, il fe trouveroit toujours . dans le cas d'être appliqué à la
quac[ieme cla!lè de l'article 89, fo ie en qualité
de Fermier, qualité établie par l'aéte du 6 aOllt
177 r, foit comme commerçant ou négociant ,
relativement au commerce notoire qu'il fa i{oit en
bétail , au lieu de louer [es. œ uvres dans les rno.mens que lui laiifoit l'exploitat ion de fes biens
propre s , & de ceux qu'il ten ait à [itr.e de ferme ;
toue con çourc donc à fai re rejetter la demande en
lédu[l:ion de Jean Guigon.
_
Second Ch ef Les 30 liv. pe.rçues pour l'Jn6nu at ion de la fubllitution ' inférée au teflartlent de
Pi erre Gu igon étoient acqu ifes à l'Adjudicataire.
Po ur faire prendre le cha nge fur la nature de
cette fub!1itution , Jean Guigon à d'abord dit in~
conGdérement, qu'elle étoie pupillaire , & comme telle exen1pte d'inunuation à la forme d'un Ar~
F ff
i.
�40 7
4 06
nilhation de Ces biens, mais qui pourrait refufer
de fe charger de la tutelle dcfdirs enfans ; ce pere '
nomme donc teHe perfonne héritiere, à la çharge
de rendre la f6cceffion à [es enfans IOlfqu'ils auront atteint l'âge de 2'5 ou autre âge auqu~l ils
pourront être capables d: gouverner leurs bIens;
tel héririer ne peut reteOlr aucune quarte & ne
peut même pas faire les Fruits fiens, mais les doi,t
rendre avec les autres bIens de la fucceffion; 11
ne recueille qu'en attendant qu'un autre fait majeur, à la charge de lui compt~r de tout , ~ ne
iè fait felon Ricard, avec celUI pour lequel Il Jecueille' qu'un Ceul & même degré de fubilicution.
improp:elnent dit, & qui ell à la vérité exempte
d'Iounuation.
Quels font les héritiers innitués par le teilament de Piene Guigon ? Ses propr~s, eofans. ,A
qui doivent-ils rendre, en cas de deces en pupIllarité , à leur Ayeul ? Où font donc ces caracteres propres à la houce que l'on ,vient de tracer?
Cette fubftitution n'eft donc pOille une fidLlce,
mai~ une vraie lubftitution pupillaire, inter vert iffant l'ordre ordinaire des fucce{lions, quoiqu'en
dife Jean Guigon, puifque f('ln effet ,e~ , d'em,pêcher que par le décès de l'une des herlCleres In~
tituées, les bi ens ne pa{fent aux deux ~ut,res ,m~,ls
bien audit Jean Guigon [eul ;, ce qUI vl~nt de~a
d' arriver par Je décès de Marle Magdeleine GUIg on. Cette vérité ell incontellable.
F ff ij
ré e du Confeil du mois de décembre I72r; mais
refléchillànt que ceCCe allèrtion, fous ce point de
vue ne pouvait faire fortune, il s'ell retranché à
fout~nir qu'il n'y avoit point de lubilitution dans
le teilament de Pierre Guigon , mais feulement
une fiduce.
Il n'eil: b~lo in , pour écàrter le voile qu'a vou·
lu jetter Jean Guigon lur cette fubftitucion, que
d'en retracer les termes: » Et au ré/idu de tous
)) Ces biens ledit Pierre Guigon, teilateur , en
» a fait, nommé & infticué fes héritiers univer.
)) Cels Claire, Marguerite & Marie Magdeleine
» Gu-igon , les trois filles, pour en difpofer à
» leur plaifir & volonté. Et dans le cas où fef,; dites filles viendroient à décéder en pupillarité,
)) il leur fi.lbilitue ledit Jean Guigan , (on pere ,
» & à défaut Marguerite Bonnet, fa mere, & ce
» non feulement en tous les biens dll teilateur,
1)
mais encore à tous ceux qui pourroient obvenir
).) à feldites filles pendant leur pupillarité.
D'après des exprellions aufli claires · , il n'dl
guere poffibles d'héfiter fur la qualificatioR de
cette fubrlitucion.
Ce n'ell point une 6duce , comme le préter'lCi
Jean Guigon j l'on ne trouve point en effet dans
les diCpofitions ana lyCées mot à mot, le caraél:ere
pr111clpal de la fiduce, -qui ell que l'inftitution foit
faite par Je pere, ayant des enfans en ba s âge,
en faveur de celui a <iui il veut Jailfer l'admi-
,
�4 08
Examinons à préfent fi cette fub/litution pu';
pilla ire dl exempte d'inGnuation, COlUme l'avance
Guigon.
Il faut d'abord poCer po~r principe que la fubC
ticurion pupillaire comprend toujours la vulgaire;
d'après cela l'on conviendra qu'il dl: un feul cas
où la fubftitution pupillaire devient par l'évenement exempte du droit d'iofinuation, c'eft lorfque
le pere inftitue fan fils héritier, & en cas qu'il
décéde avant l'âge de 14 ans , infticue un autre
fan héritier; fi alors le fils meurt avant le pere,
l'héritier nommé au fils eft appellé à la fucceCfion du pere par la Cubfticution vulgaire , quoiqu'elle ne Coit pas exprimée dans le [eftament;
alors la fubllitutioo, quoique pupillaire, n'dl: poiot
fujerte à ioGouation, parce qu'elle oe s'exécute que
comme vulgaire, les biens du pere pailàot directemene dans la perConne du Cubllitué ; & ce ne
peut être vraifemblablem ent que Je réfultat de
l'Arrêc du mois de déce mbre 17 LI , q LIe Jean Guigon a cité, fi routes fois il exifte.
Mais .h?rs ce c~s ~,toutes les fois que Je fils
a recueIlli en pupIllarlte, comme cela dl arrivé
dans l'efpece à juger, il Ce trouve grevé de Cu b[.
titution jufqu'à l'âge de puberté; dè s-lors les draies
de fubftitution fonc dûs, ils fonc autorirés partous les Réglemens, & l'on n'avoit pas en co re
ofé le contefier. Ce (econd chef de dema nde
4° 9
anéanti, il re/le à démontrer que fe troiliemc n'a
pas plus de fondement.
Troifieme chef. Le mi-Centieme denier des in:.
meubles recueillis en uCufruit par Jean Guigon a
été légitimement perçû.
Pour affeoir cette perception, il n'eft befoiu
que de rappeller les principes qui établifIent pofitivement que le Centi eme denier eft dû pour touC
u[ufruic d'immeubles -dans le~ mêmes cas où il feroit dû pour les mutations de propriété.
Or, dans le cas clont s'agit, fi P ierre Gu igofl
au lieu de léguer à Jean [00 pere uoe fi mpl e jou i!fanee de (es imm eubles, lui en eût tra o(lll is la
propriété, auroit - il contefté le Centie mc de nier
ré!ultant de cette mu ta ti on? Non certaineme nt :
ell bien! en raifon nant par parité, il n'a p <1 S
p lus de r ai(on pour con teller celui de l' ll!ufru ir.
Ma is, clit Jean Gui go n, ce teltament ne m'a
t-ran(mis que ce que la loi me déferait; faux ralfonnement, qu.i [e détruit par les princi pe s que
l'on vient de parer; l'no n' ex aminera don c poi nt
fi à la vérité la l{Ji déferait à Jean G uigo n t ou s
les avantages que parait lui avoir pro cUl é le t efca ment; l'on [e bornera à foueenir qu e des qu 'il
tient ces avantages du te fta mfoc. , il doi t en acqu itter les draies ou y re nooce r ; il n'y a pa s
de mil ieu. L'on peut voir à cet égar d , la dé ci.
fion du ConCeil du 14 juill et 172. 5 , r e l;(~ll e dan,s
l' ef.p ece don.t s'agit, & ra ppo rt ée d ~ n-s E dqu et,
tom. 2 , p. 27 7,
..,
�4 10
Mai, ce n'e Cl: pas affez d'avoir combattu les
moyens de Jean G uigo n, & déL11ontr~ que les pero
ceptions con t re leCquelles il réclame, font dans
l'dp rie des Réglem ens , il faut t:tablir qu'il y a
eu o l1lifIi)11 de la part du Contrôleur de Salernes
dans la liquidation des droits du te~ament de Pierre
Guigon.
.
"' ,Cette omiilion confiCl:e dans le droit d'InGnua.
tion, [uivant le tarif qui etait dû pour raifon des
legs indéfinis de la joUÎ1C1l1ce du mobilier que pré.
fente ce même teetament ; droit pour lequ el, fui.
va l1 e la [econde feétion de l'article premia du
tarif, il ferait dû 50 liv. , mais que le Fermier
veut bien réduire, fous le bon plaifir du Confeil ,
dans l'efpece particuliere , fur le pied de la qualité.
Ce droit ne doit pas plus fouffrir de diffi culté qlle
celui de demi Centieme denier; donc la perception a été aucorifée par la déciGon dudic jour
14 juillet I72S. Il f~ trouve fondé [ur le même
principe, s'il reCl:oic au furplus des dotltes fur la
légitimité de ce droit d'InGnuation du legs indéhfli de jouilfance du mobilier; l'on en rrouveroit la folurion dans les déciGons du Confeil des
2.7 oaobre 1767, 16 mars & 6 avril 1758.
Ce conftdéré , VlÎ les Réglemens , la requête
ci-jointe dudit Jean Guigon & la préfente , concbd à ce q:l'il vous -plaiCe , "Monfeigneur , débou.
ter ledit Sr. Jean GUigOll de fes demandes en modératiol &. reCl:itution des droits perçus fur le teCl:a~
4 rt
ment de Pierre Guigon fan fils; & fa~fant ?ro~t
fur la demande incidenre que forme ledIt AdJudIcataire par la préfente , condamner ledit Guïgon
au payement de la fomme. de, 10 liv •.en prin.cipal
& accelfoires, pour le droit .cl I~~nuatIon, fUI~~nt
le carif du leas indéfini de JOlllfiance du mobllter
porté par le ~eetament dudit Pierr~ , [o~ ~Is , &
dont le Commis de Sa lernes a faIt OITIlfi!O!l lors
de la liquidation des droits dudit teetament; &
ferez jullice. Signé, de ~a Haye • .
Soit communiqué à partie en la per[onne de fon
Procureur le {jeur Sr. Martin. Fait à Aix le 2.0
av ril 1776. Signé, Serré ..
Pour copie , ce 2. 3 avul 1776. Signé , Fin
pour Mr. de La Hay t'.
A J1!I onfeignwr le Premier Préfi.ient & Intendant.
U P PLI E ~ll(nblel11~r.t Jean Guigon , Tra.
S
vailleur du !teu de Stllans.
Remont!e que pOUf la réfutation ~e tout ce
qu'a dit le uel1r Direaeur des. I?.otn~J(l.es d a ~s fa
requ ête
dont la copie eet ci.)olllte , Ii {uilira ,
Moo[e ig~eur , d'a,nalyfer ·le te(lameo~ ~u fils ~ll
Suppliant, qui a di{po fé l!'< s'eet qualtfie Travazl.
l.eur qlJa.l ité qui lui étolt propre :. car de ce
qu'il" s'occupait quelquefois à condulfe des bef·
ejauJ( aux foires
à voiturer ou à fe ch al ger du
r~C01Wrel>nent ~~S' jmpôts de la C o mmu~~uté pOl.lr
L
�41 z.
fe procure r qu elqu e cho Îe à [a [ubG{1:ance Sc à
' celle de la famille , il n'avoit jamais ceflc d'être
Trava illeur . .... Il fit [on teftam ent étant encore fou s la puiflànce de {()Il pere, pui fqu'i l dit:
'po[a, av ec [(}!l au torifation; il légua au Suppliant,
fan pere , la jouiflànce & ufufruit de tous les
-b:ens jufques à ce que fes cnfans euflent atteint
l' âge de 2.5 ans, ou qu 'elles fu!fent colloqu ées en
mariage; vous vous apperc evrez par conféquenr,
M onfeigneur , 1 0 • que cet uÎufruit n'dl point in.
défini , ayant été fait pour un rems limité. 2. 0 .
Que le teftateur n'a difpofé que de ce que la loi
défér ait au Suppliant en [a qualité de pere ....
& en tous chacun fes bi ens , il infticua fes enfans héritiers; & néanmoins ( aj out a-t-il daos fon
tet1ament) dans le cas ou fes filles viendraient
à .décéder en pupillarité, il leur fubftitue le SupplIant, leur ayeul , & à [on défa ut Magde leine
Bonnet, fan ayeule...... Cette difpofition eit
comme vous voyez; Monfeigneu r, un vrai teftament que le pere fair pour fes filles, qui Ile pou",:a~t di~pofer de leurs biens pendant leu r pupillaTIte, dlÎpofe pour elles , & en faveur cie qui, en
faveur de ceux qui étoient leurs hériti ers par la
loi; ainli cette dilpofition cft exemp te de touS
droits. • • .• Enfin, Pierre Guigon , teftate ur , défére au Suppliant fon pere, la tutelle de [es filles
pupilles; rien n'eft plus fimple , Monfeigneur,
que ce que l'on vient d'ob[erver fur le teltamen t
pour
413
pour prouver à Votre Gra,ndeur deux points efl'entie!s.
1°. ?ue le tf'~a.n.:ent de Pierre Guigon , fils du
Supp.lant • dOIt t:tre regardé comme une fimple
fi duce, &. "7°. tous les railonnemens que le Direél:eur a. faIt " n~ font que des !ubtilités, qui
ne condul[ent ,a r~e~, c'eft ici un pere, qui,
atte.nd~ I~ p~p!lla,rl.t~ de fes trois filles, après les
avoIr IOftltuees heTltleres, nomme le Suppliant,
leu: a~eul, pour leur tuteur, & lui légue l'ulufruit ,Jufq~e.s à leur 2sm.e. année, ou julques à
le~r etabllflement en manage, un pareil teftament
dOIt être regardé comme une véritable fiduce .
en. effet , I~ joui!fance légu ée au Suppliant,
lUI donne TIen de plus que ce qui lui étaie attribué par la loi, & cette jouifl3nce limitée , n'eit
pas au cas de payer un demi Centieme denier '
cela eft cerraio, parce que le demi Centieme de~
nier n'eft ouvert que par l'ufufi'uie indéfini légué
par un collatéral, & le Suppliant n'a rien acquis
pal' l' u~u fru it cl lui légué par [on fils, parce que
fa qualité d'ayeul & admin iftrateur le lu i attri.
buoit.; & au furplus fi le legs d'ufufruic avait été
fait à un collatéral, dès que cet ufufruic eft pour
un tims limité , le droit n'en eft pas dlÎ , parce
qu'il fa ut examiner le rems de fa durée, & fe déterminer par les regl es établjes pour les baux à
l o~gues années; enforte que fi la jouiflànce ne
doit excéder neuf années, il ne fera dû aucun.
draie, au·de!fus de neuf années ju[qu'à )0 , il en
G g g
n:
,
>
�41 S
4 14
fera dû la moitié, & de 30 années, & au.dell'us , le
droit fera dû de la valeur entiere des biens; &
pareille que!lion fut ainu décidée par le fieur De.
fages, la preuve en réfulce en la page 415 de la
feconde partie de la colleaion; ainfi le demi Cen.
tieme denier doit être reClitué.
Par la même rai[on , !'Inflnuation perçue pour
trois dégrés de la [ubflicution, n'dt pas due, par
trois rairons : la premiere, parce que c'e!l ici le
EeLlament des pupilles que leur pere a fait pour
eux; la feconde, parce que , [uivant les notions
les plus communes, la [ubltitution pupillaire, qui
com~rend la vulgaire, n'efl point [ujecce à inli·
nuatlOn, [ur·cout lor[qu'elle paflè aux fubfiitués en
ligne d.ire~e; il ya [ur. ce point UA préjugé qui ne
fçaurolt ecre plus applIcable ' vous le trouv erez
ro'
'
,
. onlelgneur, a la page 236 de la [econde parne
M
& à la page 478 de la même [econde partie' c'ea
la décilion confirmative de votre Ordonnanc'e &.
ce qu'il y a de particul.ier , c'eLl que l'appel ~Lle
le fieur Defages en avolt déclaré, fut improuvé,
& le fieur de La Haye, [on fucceflèur
auroit
~auvaife grace de dire que votre Ordonn~nce ad~
lugea un droie d'Inlinuation , parce que ' cl ans le
cas d'alors la [ubLlicution pupillaire étoit faite en
faveur d'un collateral, au lieu que dans celle.ci,
ell~ eLl faite e~ faveu~ de l'ayeul & de l'ayeul e ,
qUI [ont en lIgne dlfeae , &
conféquemment
exempt du droit d'Infirmation.
1
>
La troifiel:1e ~ ~ù a trouvé. ~e Direaeur que
lor[que les w!llcues font conJoints , fufiènt.ils
trois, quatre ou cinq, il Y ait lieu à la pluralité
des droits d'Infinuation , cette multiplicité des
droits a été prohibée par un Arrêt · du Confeil en
Réglement du 29 juillet 17F ; aïnli par toute.s
ces rad ons, . il Y a jie ù , Mo n[eigne~r , d'accor.
der au SupplIa nt les fins de [a premlere requête.
C'efi. à qu oi conclud , & fera jllflice. Signé, Sc.
Martin.
. Reçu copi e , ce 3' juillet 1776. Sjgné , Olive
pour Mr. de La Haye.
VÛ la requête ci-deffus & la précédente ; ' celle
à nOlis pré/ént ée par le Procureur du Fermier; '
le ceJla171ent du fils du Suppliant du 7 novembn:
17 74 , & accendu que ledir ceJla171enr n'eft autre
que celui ql/e le pere a droit de fai re pOlir fis enfans, qui pendant leur pupillarité ne peuvent
refter.
NOliS avons déclaré la perception du Commis
Euralifie de Salernes IlI r le tefia171erlC dudit Pierre
Guigon , fils du Supplian t, bonn e & légitime ,.
feulement pour le droit de demi Centieme denier,
réjùltant dud. teJlament, qlle nOlis avons rangé à
la cinquieme cla,Oe de l'article 89 dll tarif, au
lieu de la quatrieme : ordonnon s en conflquence
que l'excedant de la Jomme perçue pour le Conu6fe du dit teJlament fera reJlicué: & quant au
droit d'Infinuatioll perÇtI pour les trois degrés de
G g g ij
�416
•
1<1 (ilbflition prétendus réfuftant dudit teflament,
ordonnons pareillement qu'ils foient refliwés en
entier. Fait à Aix le q juillet 1776. Signé J
LA TOUR.
Reçu copie le 16 juillet 1776. Signé
mar pour Mr. de La Haye.
J
Jacque-
SUR LA NULLITÉ D'UN CONTRAT.
A
Ux pages 2.86 & 49 8 de la troifieme partie
de la Collettion & en la page US de ceCCe
quatrième partie, on trouve des décifions qui ont
ordonné la reC1:itution du Centieme denier perçu
fur un contrat de vente d'un immeuble nul ab initia,
& en voici un autre:
A Mr. D~fages, Direaeur Général des Domain(s
de Provence.
Honoré David , Bourgeois du lieu de Montauroux , a l'honneur de vous repréfenter que
pa.r aéte .du. 17 aoCit 1754 , riere Me. Sally, Notaire du die i1eu , DUe. Claire Bellilren fa mere ,
en qualité d'béritiere u[ufru8:uaire des bien de [on
pere, ayant vendu à fieur Jacques Lieutaud, Bourgeois du lieu de Peirolles , des biens fonds de
l'hoirie de fon mari, fitués au terroir dudic lieu
de Peirolles , pour 1698 liv. ; il fe pourvut par
417
requête du 25 juin 1771 , pardevant: le Juge de
Peirolles, contre led. Sr. Lieutaud, en revendication de[dits fonds, [ur le fondement que fa mere
n'ayant que l'u[ufruit des biens de [on pere, elle
n'avoit pas pu faire cette aliénation. L'inl1ance
Ijée , la caure fut reglée à écrire, & par' atte de
uan[aél:ion du I2. novembre 1773 , riere Me. Berton, Notaire à Mons, ceUe vente a été réuliée
pour être null e, & ledit fieur Lieutaud s'en dl:
départi en faveur du repré[entanr , pour les [u[dirs
biens lui être propres.
Le fieur Abbo , Commis Buralifie de Fayence,
a perçu 12. liv. 12. fols pour le droit de Contrôle,
& renvoyé le Centieme denier au Bureau de Caftcllane pour y être acquitté au délai des Réglemens, & fous les peines y portées; mais d' alItant que la ré[olution qui fe fait, lorfque, comme
dans le cas préfent , le vrai propriétaire rentre dans
fon propre héritage par la defiruaion du titre
d-'aliénation, étant fondé fur un vice inhé rent au
contrat, qui rend nul le cODfèntement qui fa it l'efiènce du contrat, il s'enfui.t que le Suppliant n'ayan~
poine con[enti à ceCCe vente, il n'yen a eu aucune
dont Id. Sr. Lieutaud n'a point été propriétaire; &
s'il ne l'a point été, il n'y a aucune rétroceilion, qui
feule acquerroit le droit de Centi eme denier; les décifions du Con[eil des Il. feptembre 1720,12. aot1t
172.S, 16n;ars 1731, & J:l. aOllc 173 S, & autres,
�4 18
,
1
ont déchargé pareils aét es du droit de Centieme
denier; &. dans cette confiance, le Suppliant vous
fupplie, par l' effe t de votre juflice or dinaire, de
le détharger du payement du (u(dit droit de Centieme denier ren voyé; ce qu' atte nda nt de votre
équité, je prie Dieu pour vot re co nfe rvation.
Sign é, D avid.
Vu les deux aél:es, fç avo ir; celui de vent e pafië
le 17 août 1754, &. ce lui de la rétroceŒon ou
réfolution volon ta ire fait le I l nove mbre 1773 ;
il ne ré(ulte poi nt de ce dernier que la vente de
1754 ait été caffée, &. déciarée nulle par autorité de Jufl:ice , &. de maniere que cet aél:e de 1774
puiHè être regardé comme n'ayant eu aucune exécution; on voit au contraire que les héritiers David ne
font entrés en poilèilion que du jour de l'aél:e de
1773, & que le Geur Lieutaud, acquéreur de
1754, ne rend rien pour cette jouiffance de pr ès
de vingt ans; d'où il fuit que cet aél:e de 175 4
a eu une exécution, qui non feul emen t n' efl: pas
détruite, mais encore en confirmée; il s' e nfuit,
par une conféquence ultérieure, que le droit de
Centieme denier de la rétroceilion de 17n, n'dl:
pas fu(ceptible de l'ombre du doute . A Aix le z.z.
janvier 1774. Signé, Defages.
A Monftigneur l'Intendant.
S
UPPLIE humblement {ieur Honoré David ,
BVllr!Jeois du lieu de Montauroux ,
4 19
)
Remontre que quoiqu'il foit héritier de lieur
Jean David [on pere, néanmoins Dlle. Claire Belliffen fa mere, fans pouvoir ni caraél:ere, s'étant
i mmi(cée , dans le cours de la pupillarité du Suppliant, de vendre de fes biens fonds propres au
Suppliant, {itués ao t er roir de Peirolles, à Jacques Lieutaud, Bourgeois ·dudit lieu, pour la
fomme de 1698 liv., par aél: e {lu 17 août 1754,
riere Me . Saffy, Noraire dudit Montauroux.
Le Suppliant devenu majeur, revendiqua lefdits
biens par requête du 28 juin 1771 : l'inftance liee
. & reglee à écrire, le Geur Lieuraud, pour ne pas
fub ir une condamnation de dépens, & rec ;.; on oiffa nt (on titre nul, [e dé mi t de [on acquiGcion ,
pJr aél:e du 12 nove mbre 177 3, reçu par Me. Berton, Notaire à Mo ns.
Le Commis B ural ift e à Fayence co ntrôla ce
contrat, & renvoya le Centieme deni er à Ca ft el.
la ne.
Le Suppliant (çachant que cet aél: l:! ne peut
produire aucun Centieme denier, pré rcll l a au Sr.
Defages le placet ci-j oint, au bas duquel il fo u:l'lit une réponfe, qui, ne lui en déplaj{è , ne dOIt
vous faire, Mon(eigneur , aucune impr eŒo n.
Il p rétend que la pul!iré d'uil Contrat, par le
vice qui lui eft inhérant, ne donne point ouverture ·à la rectitution du Centieme denier, G la
nullité. n'eft pas pron o ncée ,par un Jugement! ce
qui Ggn.ifie en bon FrançoIs, qu e pour avoIr la
.
,
�4 20
rdtiturion d'un droit de dix livres, il faut en dé.
penCer cent, & d'un Cy(l~me allai étrange que
celui-là, on pourrait également dire que le principe d'un Jugement qui prononce la nullité d'un
contrat, étant fuppo[é , il n'y a pas lieu à la re[titution du Centieme denier; cependant, on trou.
ve dans le Commentaire fur l'arr. 8 ~ du tarif, une
déciuon du ConCeil du 12 Ceptembre 1720, qui porte,
qu'il n'dl: point dû de CentietÎle denier de la rcCtitution d'un mineur contre une vente de fes biens
faite par Con tuteur, & il ne paraît pas que telle
re!titution eût été prononcée en Jugement. En un
mot, on trouve dans la Colleétion aes déciGons
de votre Tribunal , une Ordonnance de M. de
La Tour, elle e!t rapportée tout au long en la pag.
286 de la troiueme partie, il Y en a une autre
en la même troiueme partie, pag. 498 , &. une
autre en la pag. 1:5 de la quatrieme parcie; ih
fuRit donc, MonCelgneur , que le vice inhérent
au contrat Coit mis au jour par le réclamataire,
pour donner lieu à la re!titution du CentieBle de.
nier; or, ~I ne fut ja,?ais. d'aliénation plus nulle
que celle faiCe par CelUI qUI n'e!t pas propriétaire
du fond aliéné.
Ce :onGdére vous plaira, Monfeigneur , vous
~~paroIfrane de ce que delfus par les pie ces ci.
JOllltes , ordonner que le Commis au Bureau deCafre].!ane reClieuera dins le jour les 23 liv. 16f.
par lui perçues fur le contrat du 12 novembre.
J
773 )
4 21
1773 , autrement contraine ; &. fera ju!tice. Signé
Sr. Martin.
)
Le vingt. neuf mars 1774, Ggnifié &. donné copie à Mr. Defages de la requête ci.defiùs , parlant au fleur Topin , fon Commis, qui a requis
qu'il lui foit au!Ii expédié &. 1 emis copie des actes des 17 août 1754 & 12 novembre 1773 , fur
leCquels le Suppliant fonde fa demande en refiitution , fans laquelle communication le fouiligné ne
peut fournir de réponfe définitive , &. a Ggné fa
réponfe au bas de la copie. Signé, B. Perriner.
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
u P PLI E
S
, )
humblement Me. Laurent David,
Adjudicataire général des Fermes royales unies
de France.
Remontre que par aéte du 17 août 1754, riere
Me. Safry, Notaire, DHe. Claire Bellifièn, veuve
de Geur Jean David, vendit, en Ca qualité de
tutrice d'Honoré- David fOll fils, des immeubles
dépendans de la fuccdlion de fon fiJari, pour le
prix de 1698 liv., au {jeur Lieutaud; & ce fut,
tant pour payer les detees de la fucceŒon, que
pour Ce rembourfer de celle qu'elle avoit déja
payé de [es propres fonds qu'elle avoit aliéné, à la
déchHge de cetre même Cucce!Iion, avec promelIè.
~e fa part, tant en fa qualité du tutrice, qu'ell
(on pr opre> de fàire avoir & jouir ledit fieur
Hhh
�41.2.
tieut-1\Jd, & le garantir de toute évlaion.
Le fieur Honoré David prétendit que cette
vente n'avoit pas été faite avec toutes les folemnités reql:lifes; il Ce pourvut en conféquence
par Tt!<tuête du 2. S juin 177 1 en caffation de lad.
veate' mais foit qu'il doutât, ou non, du fuccès
~-e C<f~tè demande , dont le poids devoit tomber
indireél:ement fur lui, par j'efI-et d-e la garantie
que ledljt fieulf Liellta.ud avoit à exercer contre lad.
Beliffen fa mer~; il préféra de traiter avec ce
dernier, ce qu'il fit p·ar aéte du 12 novembre 1773,
par le réfultat duquel ledit fieur Lieutaud lui a
vuidé .& dél-aiffé purement & fimplement les fonds
à lui vendus; au moyen de quoi ce dernier a promis de ne plus in(;{uiecter ledit fieur Lieuraud rela~ivement à ladite vente.
Cet aéte préfenté au Bureau de Fayance, y a
é't'é contrôlé fe{llement, & le Centieme denier rent'C3yé à r:elwi de Caltellane, dans l'arron'dilffement
duquel les biens fe trouven·t fitués.
1.edi,t -fiêur David a réclamé coMre ce renvoi,
par la requête qu'il a préfenrée à Votre Grandeur,
& il a foutenu que cette réfolution de vente ne
donnqit lieu à amcun droit de Centieme denier,
parc~ que cette vente étoit nulcle de droit pOlir
vi'Ce inhérent, c'elt-à-dire, pou'r avo~r été fai~e
pa-r celui qui n'clt pas propriétaire du fonds aliéné; enfin il ·a inV'Oqué, à l'appl'li de ce fyltê me ,
une 'décifion du C<>nfei'l du 12. reptembre 172. 0,
42.}
.
'
rènc.lue' en faveur d'un Mlineur, qui s'étoit fait ljef~
rieuer contre une V~nte faite par fon tuteur, &
quelques auto-rités de votre Tribunal; c'elt à quoi!
foi! réduit toute la défenfe dudit fieur David.
Pour en démontrer l'inluffilance, on lui rappellera d'a<bord les principes géëléraux fur cette
maei ere , co,nfirmés par les AHêts & décifions da
ConÎeil ; & on lui fera voir que les autorités invoquées ne peuvent recevoir d'application dans
l'efpece.
L'on n'admet point de nullité de droit en France; il en eit à la vérité de connues fous cetcff
dénomi nation ,comme étant introduites par le Droie
romain; mais elles ne reodent pas les aétes ~
contrats nuls de plein droit; elles donnent feulelement ouverture à les faire cailer; il faut né- celfaireme-nt f,ùre prononcer cette cailàtion, {ans
quoi l'aéte le plus nul peut {ùbfilter, & produit
fan effet; il ne fuffit point que cette nullité foic
alléguée &. f>rouvée par les coûrumes &. Ordonnances qui l'ont admile, il fdut qu 'el le [oit pro. noncée rebus integris.
De ce principe, il fuit que tout aéte tranilatif de propriéte ou ufufruits d'~mmeubles, quelque
vicieux qu'il foit, ne peut ceiler de prodUIre fon
effet qu'en vereu d'une convention v?l?nt'l.ire ,ou
du Jugement qui en prononce la nullae ..SI c elt
liar une convenrion volontaire, raéte qUI en elt
lëd igé ne peut être c.on,fidéré que comme réfoluH hb ij
�424
tion volontaire, ou comme rérroceffion qui, fui.
vant tous les Réglemens, & notamment fuivanc
l'article 6 de la Déclaration du 20 mars 1708,
fe. trouve nommément afiùjettie au Centieme de.
mer.
Bien plus, que quand même ces réfolutions
font faites dans une forme judiciaire, elles fone
toujours réputées volontaires, dès qu'il dépend de
l'acquéreur de conferver les biens, & d'éviter la
dépolfefiion, & comme telles auffi a!fujetties au.
payement du Centieme denier; en un mot il n'y
a que les réfolutions forcées pour vice inhérent
aux aétes, & prononcées par Jugement, exceptées
~u. ~roit ; encore faut-il qu'ils foie nt annullés ab
znltza.
D'après ces principes, qu'il n'ell pas poffible
de révoquer en doute, il ell facile de déterminer
la qualific~tion ~e l'aéte du 12 novembre 1773,
pour les dlfpoGtlons duquel l'on demande le droit
de Centieme denier.
Par cet aéte, on le répéte , le Geur Lieutaud
vuide & délaifiè au Geur David les immeubles à
lui vendus par fa mere, & au moyen de ce ledit
fleur David promet ne plus le rechercher pour k
faie de cette veote.
Rien ne caraété,ife mieux l'aéte conventionnel,
la réfol~tion volontai.re que cette llipulaeion, pui{q~e .ledlt fieur DaVid eût pourfuivi l'aétion par
lUI Ultentée ; il auroit pu obtenir non feulement
42 5
le rélachement des fonds, qui lui auroit été volon.
tairement accordé, mais encore la rellitution des
fruits; mais il a voulu en difpenfer le Sr. Lieutaud ;
c'étoie une des conditions tacites de la rétroceffion, & il Y a tout à préfumer que fi ledit fieur
David n'y eût pas acquiefcé, ledit fieur Lieutaud
auroit cootellé la demande de ce dernier; eofin
le contrat de venre fubfifloit, & a fub!iflé pendant vingt-trois ans; il n'a été détruit que par
une ré{olution volontaire; ce dernier aéte doit
donc fubir la loi du Centieme denier.
Il ea bien furprenant que le fieur David invoque la décifion du 1 z. novembre 1720, comme
un préjugé favorable à [a caufe; il s'ell aveuglé
finguliere ment. Cette décifion en effet ' rendue,
d'après les principes qu'on vient d'analy{er, éto ie
da os l'etpece d'un mineur qui avait été rellitué
contre une vente faite par fon tuteur; mais dans
celle-ci cette cirl:oonance ne s'y trouve pas; jamais le fieur David n'a éré refiitué; la vente
faite au fieur Lieutaud a eu fon effet ju[qu'au
moment où il a confenei la réfolution.
Quant aux autorités de votre Tribunal, celle
citée fous la page 2.86 de la troifierne partie .de
la colleétion, a été rendue da ns une efpece bIen
différente, & par défaut con tIe l'Adjudicataire;
1'00 n'y a point ét abli les prin c ipe ~ qui militoie?c
en fa faveur; il n'ell donc pas ivrprenant qUll
ait été cond.avnné.
..
�·
4!6
"
Celle fous la page 498 de la même partie, ell:
llne Ordonnance furprife à la religion de M. de
Monthyon ;contre tous les principes ~ da?s, l'erpec:
d'un mineur qui avoir vendu en mlno:Jte) & qUI
ell rentré en pofièffion par un atte libre & volontaire ; auffi le Fermier en a-t-il relevé appel
au Confeil par atl:e du 30 feptembre 177 2 •
A l'égard de celle rappel.lée. fous. la page
de la quarrieme panie , l'Adjudicataire ne la connoÎt point) en ce qu'il' n'a pu encore fe procurer
cette quatrieme partie; mais il ell à préfumer que
fi l'efpece a quelque rapport avec celle à juger)
il en -fera de même que de la préfence.
Au fur.plus, ces différentes autorités eufiènt-elles
décidé que les rentrées volontaires à raifDn des
vices inhérens aux premiers attes, étoient exemptes
de Centieme denier, l'Adj'ldicataire fou tiendra coujours que ce ne pe ut avoir été que par furprife
faite à la religion des Magi(lrats, ou parce que
les principes é,abli s fur cette matiere n'one pas
été fufhfamment développés.
L'on n'admet point en France les nullités de
droit, on ne ceffera de le dire; cette affercion ell
reçue dans tous le s Tribunaux du Royaume. L'atte
le plus nul peut do nc produire fon effet, fi les
parties le laiaènt fubuf1er, ainG la réfolution pafiëe
entre deux perfonnes qui pourra ient valider l'atte
réroLl , ell: do nc une rétroceffion.
Il y a plus: il faut, pour que lies réfolutions
Ils
42.1
forcées louilfent de l'exemption du Centieme denier, qùe les Jugemens anéantiirent dam tous fes
effets l'atte vicié; il faut que reducalur ad nihilum, & que cet anéanti{fement foit prononcé ut
ex umc; car le Jugement qui fait feulement ceirer
à l'avenir ut ex nunc, l'effet d'une convention précédente, n'eCl point une réfolution fondée [ur des
vices inhérents à la vente; c'ell une rétrocefiion
volontaire expreHëment afiùjettie au C~ntieme denier par l'art. (j de la Déclaration de J7 08.
Faifoos encore l'application de ces princ ipes,
con[acrés fur une foule de décifions, à l'a éte dont
s'agit; il en ré[ultera que le même aéte n'opé ranc
point, comme il a été démontré, l'anéantifi"ement
d-e la vente lit ex tune ab initia, mais feul ement
po ur l'aveni-r ut ex nunc, puifqt;e, quoiq u'il aie été
ex écuté pendant vingt-trois ans, l'on n"exige aucune reflirution de fruits, non reducÏtur ad nihilum, & que l'on confirme au contraire, &.: valide
les jouifi'ances antérieures; il en ré{ulcera ! d~s-)~ . ,
que cet aéte, fLÎt-il même dans la forme JudiCiaire, fer-oit fujet au Centietne denier, à plt!ls fo~te
raifon dès q·ue la réfolution ell v·olontairement falCe
entre del!1x p-er[oIN,es ' llli pourroient confirmer la
vente.
_
Dans ces c~rconl1:ances, l' Ad judicataire ·conclud
à ce q.u'il .yous plaiCe, M onfei gneur, vu la requête dL}cdj.c ne-ur David; l'a éte de vente du 17
alOLÎt 17'54 :i oelui d·e. rétrGc-efiion du 12 Ilovembr~ .
�,
42.9
Cafiellane refiituera le droit de Centieme denier
par lui perçu fur ['(Jae du 12. novembre J 7H ,fi
fait n'a été, autrement contraint en vertu de la
pr~(ente Ordonnance. Fait à Aix le 13 juillet 1776.
Signé, LA TOUR.
R~çu copie le 16 juillet 1776. Signé, Jacquemar pou r Mr. de La Haye.
42.8
1773; la préCente réponlè ; les Réglemens du Confeil, & notamment l'arr. 6. de la Décilion du 2.0
mars 17°8, débourer ledit fieur David de fa demande en décharge, & le condamner à payer au
' Bureau de Ca{tellane le Centieme denier réCultant de l'a,8:e de rétroceŒon du 12. novembre 1 77)~
& ferez jufrice. Signé-, de La Haye.
Pour copie le 8 juillet 1776. Si/3'né, Olive pour
Mr. de La Haye.
SUR LA PL URALITÉ DES DROITS DE
COllu6le des Exploits.
A Monféigneur le Premier Préfident & Intendant.
U P PLI E humblement Honoré David, Bourgeois de Montauroux.
DiCant que le fleur Direé\:eur a eu communication de Coutes les pieces ci-arrachées' il a fourni
fa répon{è, & le Suppliant l'a comb;[tue; i.l ne
refie plus qu'à prononcer.
Plaife à Votre Grandeur, de fa gra'ce, lui accorder les fins de fa requêce, & fera juilice. Signé,
Sr. Martin.
Vu les requêtes ci-dejJiu, &, de l'autre part,
la réponfe du Procureur du Fermier, les aaU
de; 17 août 1754 & !2 novemb-re 1773 ~ & 1er
~eglemens du Confeil :
NO US, Jans avoir égard aux moyens de défenfes propoJés par le Fermier dans fa requête du·
8 du préfent moïs de Juillet, dont nous l'avonsdéb-;;:lté) ordonnons ql/e le Commis. buralifle de·
eafiellane.
la pag. 1 n de la troilieme partie de la
Colleétion & à la page 144 de la quatrieme, il a éré établi que lqrfque plulieurs demandeurs ou plulieurs défendeurs, qui ont un même
intérêt, font faire des exploits, il n'eil dû qu'un
feul droit de Contrôle, & voici une autre décilion confirmative de la regle.
A
S
•
>
A Monfeif5neur l'Intendant.
UPPLIENT humblement Jean-Pierre Juramy
& Pierre Tourniaire de la ville de Seyne.
Rem ontlent que les poflëdan s biens, intéreffés
aux fonifications du corrent de Blanche, les nommerent Syndics dans ,une de ,leur ~flèmblée , ils
leur donnerent pouvOIr de faIre falle les ouvrages néceffaires pour garantir leurs propriétés, &
S
-
1i i
�43°
effeé\:ivement le prix-fait fut donné à des ouvriers;
ils emprunterent pour parvenir au payement des
ouvrages; mais tous les intére!lës ",yane négligé
de prendre les voies convenables pour éteindre
cette dette, le prêteur obtint Sentence en la JuJ"i[difrion prdinaire de Seyne , qui fut confirmée
par le Lieutenant de Digne, & en[uice par Arrêt
de la Cour.
Les Supplians crurent que Jo[eph Roman &
Nicolas Vernet avoient été élus Syndics â leur
place, ils les appellerent pour les garantir, & ils
ont toujours [outenu qu'ils n'étoient point Syndics,
ce qui a obligé les Supplians de prélenter requête
au Juge de Seyne pour faire a{[embler pardevant
lui les intéreffés , à l'effet de nommer deux Syndics pour exercer les afrions communes, & ils en
onC efFefrivement fait affigner vingt-trois par ex.
ploit du 26 mars 1772 , & tel exploit ayant été
contrôlé le lendemain 27 , le Commis Buralifte a
perçû 2 ~ contrôles, tandis qu'il ne lui en étaie
dû qu'un, au moyen de quoi il y a 12 liv. 6 f.
9 d. à reftituer.
Cetce demande en refticucion a pour principe
l'union & la fociété entre les Supplians & les
alI'ociés; auffi tous les Réglemens ont décidé, foit
pour le conrrôle des exploits, & [oit pour le contrôle des afres, qu'il n'ell dû qu'un droit, lor[qu'il
s'agit d'une communion d'intérêt, tels que les cohéririers -, les coobligés , les alI'oci~s & autres cas
femblables.
A3 1
. L'Arrêt' dll Confeil
d ll 26 j10viet 1670 , Concholes une difp (){jeio n pré cj (e pour
tIent enrr'autres
II! ca, où [e trouvent les E xpo[ans : (( Ordonne
» Sa, Maje/lé (.y eft-il dk ) qu'il ne fera pris
qll un jeu l drOIt de Contrôle pour tous exploits
» en~ore ql~'ils joi~nt . faits d p Ll/fie11rs perfonnes :
»
l expLoit ( cil-li aJouté) leur cft fait pOLir une
» feule Es même cal/fi; )) aulIi voit-on dans les
Il
fi
aurrl:s. Réglemens polléfieurs que les ex pl oits d'af.
fignatlon données, aux
. héri riers d'un défunt , aux
e.xperrs , aux temoUls, aux pare os pour' t'électIOn ,cllrelaire , ,aux aflo<;i,é&, & aux a{.1ociés pour
le ~dlt de la [ocléré , ne fonr afl"ujettis qu'a UÀ fe!.}l
drOIt de Contrôle, quoiqüe les alIignations [QÎent
donoées à pluGeurs.
Il en ell de même du Contrôle des' aéles : la
pluralité des perConnes qui interviennent; d a fl~
le conc~at , ne donne paine lieu a la pluralité
des droIts, c'ea l'HL 96 du tarif de 17 H , &.
}'aer• .23 de .l'Edin de décembre 1703 ' pàur l'Infinuatl on , 1.1 eft donc conllant , M,oll[eigneur,
que les 11, lt v. 6 f. 9 d. fl!lrexigées doivent être
r-elt.ituéas.
Ce conGdéré · vous plaira, Mon(eigneur, vû la
requête pré {~n té e au Juge royal de Seyne le 14
mars 1771. , l'e xp loit du 1.6 qui ell au bas, avec
la ré L1lion du Co ntrôleur des explnits du 1.7, 0<1"donn er qu'il fera enjoint au Commis du Cootrôle
des exploits du Bureau de Seyne, de reftir uer daus1 i i ij
�4F'
le jour les I2 liv. 6 f. 9 d. par lui furexigées, au·
trement qu'il y fera contraint ; & fera jufbce.
Signé, Sr. Martin.
Reçu copie, enfemble de la requête & exploit,
ce 21 avril 1773, Signé, Jacquemar pour Mr. de
La Haye.
. 1
R eçu copie e
S
Vû les requêees ci.deffus ; la réponfe du Procureur du Fermier, portant acquiefcement à la demande des Supplians :
Nous ordonnons que le Commis Buralifle de
Seyne refiituera les dOUte livres Jix fols neuf
deniers par lui furexigées fur l'exploit dont il
s'agie. Faie à Aix le 16 juillet 1776. Signé,
LA TOUR.
Signé,
Jacque~
SUR LE CENTIEME DENIER
d'un partage.
A MonJeigneur l'Intendant.
A Monfoigneur l'Intendant.
UPPLIENT humblement Jean-Pierre Juramy
& Pierre Tourniaire de la ville de Soyne.
Que faute par le Direaeur des Domaines d'avoir fournir fa réponCe à la requête ci-defrus , les
fins en Ceront entérinées; & Cera juftice. Signé,
Sc. Martin.
.
Le Direéteur foulIigné dit que les parties peuvent fe retirer auprès du Commis de Seyne , auquel il vient d'écrire de reftraindre fa perception
à un Ceul droit de Contrôle d'exploit , & de refti·
tuer le Curplus. A Aix le 10 juillet 1776. Signé,
de La Haye.
. '4 B
Juillet 1776.
mar pour Mr. de La Haye.
2.0
UPPLIE humblement Thomas Lazare Ména~
ger du lieu de Cadener.
'
Remontre que Magdeleine Tallene fa mere .
feroie morte ab intefiac , & qu'il s'en trouve hé:
ritier conjointement avec Germain Lazare fon
frere, & que par défaut de dilpo{)lion tefiamentaire , Marie-Elil~beth, Marguerite &; Magdeleine Lazare les troIS fœurs -[e trouvent réduires à
leur légitime feulemenr.
Par. le décès de ladite Magdeleine Tallene ,
Jean-~Ierre Lazare, pere du Suppliant, a jOlli par
UlufrUlc pendant fa vie) &; en vertu de. la puiffance paternelle, de la fucceffion de ladite feue Tallene.
Après ~e décès dudic Jean-Pierre Lazare, pere
du SupplIant , Germain Lazare [on frere, trouva
bon de répudier la fucceffion de leur pere commun, ainli qu'il confie de la Sentence rendue
par les lieurs Officiers de Cadenet du 15 décembre 17 68 , de forte que par cette répudia tion,
S
�434
-
.
il - ne rella plus de droüs audit Germain l:azare
que ceux qui l ui compecoient Cur la - CuccefilOn de
ladite feue Magdeleine Tallene leur l11er)~.
Néanmoins après le düè s dudit Jean-lierre Lazare, il s'éleva quelque contellati on ent~e le Suppliant &.. ledie G ermain L azare " (.)n f ,tr e , au
fujet de la Cucce{lion de Magdeleine TaJ.ler,le leur
mere , leCquelies furent poun.ant termlnees ~ar
l'atle entr'eux pairé le 26 mal 1769 , NotaIre
Dallros à Aix. '
Par cet atle, le Sup-plianr remit à Germain L~.
'kare, fan fcere , cinq propriétés de terre , a~ t errO ir
de ce lieu, toutes de la Cucceffion de ladICe feu.e
Magdeleine Tallene, leur mere, déGgnées dans ledle
aél:e, que les parties apprécierent à la, Comme de
2 ~oo 1. cl laquelle furent reglés les drOits que led.
Germain L aBre avoit à prétendre fur la Cucc effion
de leur mere commune.
Cet aél: e fcle porté au Contrôle dans fon rems,
&. le Commis du Fermier, aprèsl'avQir contrôlé [u~
le pied du tarif, trouva bon de m~tCre un re~vol
au Bureau de Cadenee pour le Centieme denier,
comme fi cet aéL y eûc été véritablement fournis.
Depuis lors le Fermier ayant apparemment. aba~.
donné une prétention fi peu fondée , n'av0,lt fait
au Suppliant aucune demande de ce preten~',u
droit, & ce n'dl: que le 25 otlobre 1773 qu Il
s'cil aviCé de lui faire un cOllimaJldement pour
43)
lui faire payer le Centieme denier qu'il prétend
lui être dû à caufe de cet atle ; le Suppliant
qui fe flatte d'avoir des exepcions péremptoires
pour en être déchargé, a déclaré oppoGtion à ce
commandement, fe flactant d'obtenir de la jufliL:e de Votre Grandeur , la décharge d'un droie
auquel il n'eil pas foumis.
Qu'on donne à cet aéte le nom qu'on voudra
. . . il n'en réfultera jamais un tranfport , qui feul lé:
gitimeroie , la prétention du Fermier. Cet atle
dans fes termes, &.. dans fon objet ne peut être
di[poficif ni tqllli1atif, mais il efi feulement déclaratif , puifqu'il n'attribue rien de nouveau à
l'une des parties: or, de ce principe cet atle ne
peut être regardé que comme un parcage entre
cohéritiers, cela étant, les parties n'ont eu pour
inreneion principale & diretle que de fortir de la
Communauté où elles éroient ; non habet onimum
' difirahendi rem jùam, & alienam acquirendi,
jèd tantummodà à communione , quovismodi difcedendi , en effee , qu'a opéré cet atle e,nCre le
Suppliant &.. Germain Lazare, fan fcere? il n'a
eu d'autre effet que celui de déGgner à ce dernier les biens qui lui compétoient de la fucceillon
de, Magdeleine Tallene fa mere: car, le Sup_
plIant obCerve que Cous les biens que ledit Ger~
main Lazare a reçu pa,r cee aél:e , {ont de la fucc,eillon de leur mere commune, ainG qu'il le jufrlfie Nf l-'excrait du cadafire de la Communauté
�~
43 6
,1
~
t
Or donc cet aae , n eranC llmp . e~
,
fi'
cl e C acl e n e . . ,
ment Ile déclaratif, il s'enfUIt, par une c,on eq
11 q '1\ ne peut ecre regarde que
quenc.e nature e li
, ft
comme un partage entr,e C,ohériliers : fi, C e un
, ,
'
ctnbue de nouveau a aucune
-partage qUI n a rien a
,
,'
'1 n'y a point eu de foute ni de red'
r'
d es p ardes , S I ,
'
d'enier n' eft pOInt u, lU lv ant
tour
,
b
1e C e ntleme
la dlciuon générale du C onfeil
18 de,cem ,r,e
ui a déclaré que le Celltleme d e nier ne:
l p. 8 ,q
d'
r
!li
dl
'dû
en cas de partage
une lUcce IO n
tOlat e 'que de la Co ure qui [eroit payée en aurres
re
,
~
'
'eft
effets que ceux de la fuccelllon , ' ce qUI n
point arrivé ici, puifque Germain , Laz,ar,e re~e
propriéraire des cinq propriétés de terre declarees
dans ledit a8:e , &. le Suppliant du renant de ,la
fuccelIion ) en quels effêts qu'elle confiile ; , palOt
de retour, point de [oute , , &. par ~on[equenc
aucun droie de Centieme denier acquIs au Fermier.
S'il en étoit autrement, i1 en arriveroit cette
con[équence injufte que le, Suppliapt, ou [on ~rere
feroient roumis à un drOit de CenCleme, denl~r ,
pour avoir voulu [ortir ,de, l~ Communaute d~ ble~~
qu'ils poflëdoient par IOdIVIS; &. pour aVOIr de ,
claré par un ath la propriété de chacun, cel~l
qui [eroit [ou mis à payer ce droit , le p ay eraIt
d'une [ucceilion dilea e • ce qui en pro fcri t par
la déciGon du Confeil ci-deffus citée.
Aux fins qu'il vous plaife , Monfeigneur, ,vous
apparotirant
?U
437
apparoiffant de l'extrait du fufdie atle , de celui
de la cote cadafirale du Suppliant , qui jufiifie
que les biens dé[emparés à Germain Lazare fon
frere , font de la fucceffion de ladite feue Magdeleine Tallene , décharger le Suppliant du droit de
Ceneieme denier que le Fermier prétend lui être,
dû à caure du [ufdic atle; &. fera jufiice. Signé,
Sr. Marrin.
•\
Soie montré au Diretleur dc:s Domaines. A Aix
le 29 avril J 774.
Le ~o avril 1774, lignifié &. donné copie audit
fieur Defages, parlant à fon Clerc. Signi , Perriner.
A Monfeigneur le Pre"mier Préfidenr & Intendant.
UPPLIE ~umblemeot Thoma~ Lazare , Ménager du heu de Cadenet.
R~monere que par aae du 26 mai 1769, il s'e/l
regle avec Germain Lazare fon frere
[ur les
droies [uccelIifs que celui-ci avoir à pré[e~dre dans
la fucceŒon de Magdeleine Tallene leur mere ,
de laquelle l'un &. l'autre étoient hérieiers ab inteflat , & il lui a' défemparé des biens de la [uccellion de. ladite Tallene leur mere, pour 2300 liv.
Le Fermier des Domaines prétend qu'il lui eIl:
dû un Centieme denier, mais il ne lui en eil dû
auc~n, parce que l'a ilignat des biens a été fait
eij ligne diretle , & des immeubles dépendans de
la fucceffion de la mcre commune , &. co~me le
S
Kkk
�43 8
Commis à Cadenet vient de renouvel1er fa prétention , quoiqu'it eût dû diriger fon a8:ion contre Germain Lazare , néanmoins il s'dl; encore
adrèlfé au Suppiiant , qui a de nouveau recours
à Votre Grandeur.
_ Aux fins qu'il vous plaiCe , MonCeigoeur , accorder au Suppliant les fins de fa premiere requête; Be. fera juftice. Signé, St. Martin.
E{\ enjoint au Dire8:eur des Domaines de fournir fa répooCe aux requêtes du Suppliant dans huit
jours préciCément, autrement il y fera définitivement pourvu. A Aix le 9 feptembre 177 s· Signé,
LA TOUR.
Du I I feptembre 177 S, fignifié Be. donné copie
à Mr. de La Haye, Dire8:eur des Domaines, parIant au fieur Tapin dans fon Bureau par noufdir.
Signé, B. Perriner.
'A Monfeigneur lt Premier Préfident & Intendant.
S
U PP LIE humblement Me. Laurens David,
Adjudicataire général des Fermes royales uniei
de France.
Remontre que par tranfa8:ion reçue par Me.
Daftros , Notaire à Aix, le 26 mai 1769 , Thomas &. Germain Lazare voulant fe regler fur la
fucceffion de Marguerite TaUene leur mere , décédée ab inteflat &. de laquelle ils fe trouvoient
tonféquemment héritiers de droie , chacun pour
4;9
une , moitié , ont arrêté que Thomas Lazare fe
chargerait de payer toutes les dettes de la fucceffian de leur mere , telles que les légitimes &.
autres droits compétens à Elifabeth , Marguerite &
Magdeleine ~aza~e , leurs tTois fœurs , ainfi que
les autres creanCiers, comme encore ce qui feroie
dû par la fucceffion du pere, dont ledit Germain
avoit r~pu~ié la , fucceffi on, ~ qu'au moyen de
ce , ledit Germain ne prend rOit dans la fucceffion
de fa mere que 23°0 liv. qui lui feraient défemparés en fon ds de fa fucceili on, ce qui a été effettué , moy ennant quoi le dit Germain a déclaré
tenir quitte ledit Thomas Lazare de tous les
droits & prétentions qu'il pourroit avoir fur la
fucc:ffion de ladite Magdeleine Tallene , & ce
dernIer s'ell expreirément foumis de payer tou~es
~es dettes de ladite [ucs; e{lion , tant légicimaires
qu'autres.
. Cet aB:e préfentant une ,effion e/'l faveur de
Tho,mas L azare, de partie de la fucceffiQn de MagdeleIne ~allene., à la charge de payer les dettes,
le CommIs d'AIX a fait au Bureau de Cadenet le
renvoi du Centieme denier qui en réfultoit.
Thomas Lazare a quere llé ce renvoi par la requête préfentée à Votre Grandeur le 29 avril
I774, il s'y eft étendu en long raifon ne me nt pour
prou ver, que l'atte du 26 mai 1769 n'é toit point
attributif, mais fimplement déclaratJf de pr op riété,
& que conféquemment: la défempar ati L' 1l faite â
K kk ij
.,
:
�'440
Germain fan f;-ere ; pour le remplir du draie ac';
quis dans la fucceffion de fa mere , Sc en biens
de cette fucceffion , n'était fujecce au Centieme
denier.
Un tel genre de défenfe, annonce qu'il n'a pas
faili le motif du renvoi, ce motif une fois connu,
rOll a tout lieu d'eCpérer qu'il paifera condamna·
tion.
Les aétes de partage, Ceulement déclaratifs de
propriété , échus en ligne direél:e, n' opérent au·
cun draie de Centieme denier , mais tout aéte
qui acquiert à l'uo des copartageans un droit qu'il
n'avait pas, une portion plu s conÎldérable qu e celle
qui lui compétoit dans l'hé rie age , donne lOcon·
teCl:ablement ouverture audit droit.
Tel eCl: Je réCultac de celui du 1.6 mai 1769,
Thomas Lazare n'avoic & ne pouvait prétendre
que la moitié de l'héritage de Magdeleine Tallene
fa mere ; cependant au moyen des conventions
faites avec Germain fon frere, propriétaire de
l'autre moitié, cet héritage lui cil paifé en entier,
à peu de chofes près; quel a été pour lui le prilC
de cette acquifition , ou plutôt de la ceffion que
lui en fait ledit Germain ; la charge de payer
feul les légitimes de fes trois [œurs, ainfi que
toutes les dettes de la fuccelIion de la mere com·
mune , & même celle du pere , à la fucceliion
duquel ledit Germain avoit renoncé. Voilà donc
une mutation de propriété bien caraél:érifée. Les
'44J:
crois conditions requifes pour~ fa validité ~ s'y" ren ·
contrent parfaitement " res " confenfus & pretium .
De là nah l'obligation d'en acquitter le Centieme
denier, obligation pre[crite par tous les RégIe.
mens, & notamment par l'art. 6 de la Déclaration
du zoo mars 17°8, qui porte en tèrmes exprès,
que tous les attes de vente d'immeubles , aban· ,
donnemens, démiilions , ceilions, licitations entre
cohéritiers, copropriétaires & coaifociés , & gé.
néralement tous a,él:es tranllatifs & rerroceaifs de
propriété de biens immeuble s , feront inlinués, &
les droits de Centieme denier payés dans le lems
& fous les peines portées par l'Edit de 170~ ,&
par la Declaration de 1704.
L'Arrêt du Confeil du 28 mars 1721., lé(orme
une Ordonnance de M. l'Intendant de Bordeaux.
, qui ' avoit déchargé le fieur Brallier du dr0ic de
Centieme denier d'une fomme de 6500 liv. de reMur de lot, convenu par le partage d'entre lui
& fon frere des biens de la fucceaion de leur on·
cle , fous prétexte que le droit av oit été payé en
entier pour cette fucceilion ouverte en ligne col.
latérale; celui du 18 juillet 1724 , qui a{lùjettic
les Notaires de Paris à fournir au Fermier des
J?omaines des extraits fourni s au Centieme denier,
comprend nommément les part ages où il y aura
des foutes & retours de lots.
Enfin, fur le mémoire du fietir Binet de Tou. ,
teville , qui) par le partage d'une fllccdIion di·
: '.
�44 2
443
Teae avoit prélevé des biens, à la charge d'ac.
quitter U11 legs fait par la mere pour fondatj~n,
décidé au Confeil le 14 mars 1739, que s'l1 a
pris des biens à la charge d'exécuter la fonda.
tion, qu'il doit le Centieme denier ; le~ principes
de liquidation de ce droit dans l'efpece , font par.
faitement bien développés au Diétionnaire raifonné des Domaines, tom. 3 , pag. 124, col. 2 I.
AfIùrém\!nt , fous quel point de vue que l'on
envifage l'aéte du 26 mai 1769 , comme licitation
ou reCOllr de partage, il trouve [on application.
Thomas Lazare eft réellement devenu pro prié.
taire, en force de cet aéte, de la majeure partie de
la Cucceffion de Ca mere , dont il ne lui compé.
toit que moitié, il peut la conferver en acquit.
rant les charges & conditions auxquels il s'eft [oumis, ce qu'il a déja etfeétué en partie, en payant les légitimes de fes [œues fur la [uccellion
maternelle, en corps héréditaire . de la,fucceilion du
pere.
Pour déterminer la quotité du droit de Centieme denier, réCultant de la mut.ation opérée en
faveur de Thomas Lazare , il faut qu'il fa{fe au
Bureau de Cadenet la déclaration détaillée & circonfl:anciée de tous les biens délaiifés par Margue.
rite Tallene ; il en fera déduit la moitié pour la
portion lui compérant , il fera également déduie fûr l'au t re moitié, qui appartenoit à Germain,
les z. 30;) liv. qU'li a pris) &. le Centieme denier
fera perçu fur le furplus , qui fera alors réelle.
ment réputé faire l'objet de la mutation déterminée par l'aél:e du 26 mai 1769, Cela eft dans
l'exaéte équité; partant:
' Conclud à ce qu'il vous plaiCe , Monfeigneur,
va l'atte du 26 mai 1769 ; la requête de Thomas Lazare; la préfeflte réponfe , enfemble l'art.
6 de la Déclaration du 20 mars 1708, & les Réglemens , débouter ledit Lazare de fa demande
en décharge, ce faifant, le condamner à payer dans
la huitaine de la fignification de votre Ordon.
nance à intervenir , au Bureau de Cadenet le
Centieme denier de la mutation opérée en fa faveur, par l'aéte dudit jour 26 mai 1769 , fur Je
pied de la Déclaration détaillée & circonftanciée
qu'il fera tenu de faire , enfembJe Je triple dudîc
droit, & aux dépens; faute de quoi, il vous plaira
ordonner que les exécutions commencées ferone
continuées & parachevées jufqu'à parfait paye.
ment d'une fomme de cent livres, à laquelle le
fouffigné , au défaut de déclaration, requiert que
cedit droit de Centieme denier & triple d'icelui,
demeurent arbitrés, & ferez juftice. Signé, de
La Haye.
Pour copie, le 16 juillet 1776. Signé, Pin
pOur Mr. de La Haye.
:
.,'
�444
, .
A M()f2feigneur le Premier Préfident & Intendant.
UPPLIE humblement Thomas Lazare, Ména·
ger à Cadenet.
S
Remontre que par fa premiere requête, il avoit
eu raifon de foueenir que le renvoi fait au Bu.
reau de Cadenet pour le Centieme denier fur les
2 ~oo liv.j valeur des biens affignés à Germain La'lare, fon frere 1 pour fa porcion héréditaire de leur
mere commune, n'étoit pali da, & le fieur Directeur 'en (convient par fa requête du 16 juillet ,
dont la: copie eCl ci-jointe, mais il change de fyftême en difant que le Suppliant s'eft c.hargé de
payer les légitimes & les dettes de Magdeleine
Tal1ene , fa mere , d'où il conclud que pour fi·
xer ,le Cencieme denier , il ell néceifaire que le '
Suppliant fourniffe une déclaration efiimative de
la confiClance des biens de la fucctllion de la
mere commune ; voilà, Monfeigneur, l'endroit
où le Direéteur s'cil replié, & il cite pour cela
l'auteur du Diétionnaire du Domaine fur le mot
partage, pour prouver q~e la foute ea affujcttie
au Centieme denier; malS ce fyllême ( n'en dé.
plaife au Direéteur) n'ell pas concluant, par les
réflexions fuivantes.
~ Prcmierement , le fieur Dutemple, qui fit le
renvoi pour le Centieme denier, payable à Cadenet, ne dit pas mot dans fa rélation que ce fut
pour
445
pour la foute du partage , d'où il fuit que le
Suppliant a eu raifon dans G1 premiere requête de
foutenir que l'affignat qu'il a fait à fon frere par
l'aéte du 7.6 mai 1769 , n'étoit poillt aifujetti à
ce dro it, & le Direéteur en convient.
En fecond lieu, il n'ell pas permis au Fermier
du Domaine d'ajouter aux contrats ce qui n'y eft
pas fiipulé ; celui en quellion n'ell qu'un fimple affignat des biens héréditaires pour remplir Germain
Lazare de fa portion de la fucceffion de fa mere .
En troifieme lieu , quoique ce même contrat
porte que le Suppliant payera les légitimes , cela
n'ell point capable de former une foute de partage , .ni à affujettir au Centieme denier, parce
que les légitimes en font exemptes; enfin, il ne
faut que l'auteur du Diaionnaire des Domaines.
cité par le Direéteur, pour faire rejetter [a requ ê.
te : car, cet Auteur cite plufieurs déc ifions du
Confeil en la pag. nI du troifieme volume, qui
ont exempté pareilles foutes de partage du droit
de Centi e me deMier ; ainfi , dan s le cas préfent ,
Germain La za re , frere du S up pliant , s'é tant
contenté de l'affignat pour fa port ion héré ditai re,
il n'y a pas lieu à faire une compofit Îon de [ucceffion que les parties n'ont pas voulu [ ail e, &
que GermaiH La zare, frere du Suppliant, fer oit
feul en droit de demander s'il voulo it r eve nir de
l'a cceptation qu 'il avoit fait de fon lot; en Ull
mot, vous l' avez , Monfeigneur , décid é , votre
L Il
:
�44 6
décifion eft ràp~ottée en la pag. ?~7 ' ju[ques à
,63 du premier volume ?e voMs de~l~on's.
r
Ce cunGdéré vous plaira , ~ on~elgoeu~ , lans
rrêter à la requ~te du FermIer , decharger
vous a
C·
d '
,
le Suppliant de la ,de~ande
,enueme ~OIer a
l ' faite' & fera Jufl lce. Szgne, St. Martin.
UJ
'copie le 24 juillet 177 6 . Signé, Olive
Reçu
pour Mr. de La H,aye.
, ,
?U
Vû la requête cl-de.fJus & les precedentes, ~elle
à noUS préJentée par le Procurew du Fermur ,
Z'aae du 1.6 mai 1769 , la cote cadafirale du
Suppliant, qui jufiifie que les biens défemparés
par lui à Jan frere , Jont de la Jucee/fi on de
Magdeleine T allene, leur mere, & les Reglemens
du Confeil.
Nous avons déchargé le Suppliant du droit de
Centieme denier prétendu par le Fermier, à caufe
de l'aae dont il s'agit. Fait à Aix le 26 juillet
177 6 • Signé, LA T OUR.
Reçu copie le 27 juillet 1776. Signé, Jacque-
mar pour Mr. de La Haye.
SUR UN CONTRAT DE MARIAGE.
A Monfeigneur l'Intendant.
UPPLIE humblement Jofeph.Noël Feraud, du
lie~ de Carnoulles.
S
44 7
Remontre que par le contrat de fon mariage
avec Marthe Rimbaud, fille de Jean, du lieu de
Be/1è , en date du 12 [eptembre 1774 , reçu par
Me. Bonnaud, Notaire audit lieu de Be/1è, fa dot
conflituée s'éleve à 12001iv. & par le même contrat , I.e Suppliant apporte 614S liv.
L' a rticle 33 du t arif eft la loi pofiti ye, qui doit:
fi xer la perception du Contrôle; voici comment il
eit conçu :
Il Contrats de Mariage, dans lefquels les fom» mes ou valeur des biens &. effets , provenans
Il du -côté de l'un &. de t'autre des conjoints,
Il feront évalués, en y joignant les meubles .&. autres
Il etfets conflitués 0\1 ,donnés, les droits en feront
» payés fur le pied de l'art. ~ du pr é fent tarif; Il
ainG , Monfeigneur , 734S liv. du produit des effets conflitués ou donnés, ont dt, produire, fui, vant l'a rt. 3 du tarif 3 7 liv. , & en y j oignant
14 li v. 16 f. palU les 8 f. pour livre, le total
de la p erception au roit dù être fi xé à SI liv. 16
fol s ; & co mme le Co mmi <; de P ig na ns a perç u
85 liv. 8 f. , il Y a par conféq uent excès da ns la
perception de ce C om mis de 33 liv. 1 2 f. qui [ont
rellituabl es.
Ce co nGdé ré vo us plair a, M o nCeigneui , vû la
copie du contr at de m ari age c i ~ j o i n t e , o rdonn er
qu' il fera enj oint au Comm is B ura lifle à P ig na n$
de reflituer d a ns le jo ur les 3~ li v. 1 2 C {ure xigées, a\ltrement contraint ; & fe ra j ufl ic . S ig né :1
S t, Martin .
L 1 1 ij
r
�' .'
44 8
Soit communiqué au Direél:eur des Domaines,'
A Aix le 20 mai 1775,
Du 22 mai (77 5. Signifié & donné copie de
la requête ci-defiùs, à Mr. de La Haye , Directeur des Domaines , qui a requis ' la communica·
tian du contrat de mariage dont s'agir. Signé,
B. Perrinet.
A Monfeigneur l'Intendant de Provence.
u P PLI E
humblement Me. Laurens David,
Adjudicataire général des Fermes royales unies
de France.
Remontre qu'il a été préCenté une requête à
Votre Grandeur par le miniaere du heur Sr. Mar.
tin , par laquelle JoCeph-Noël Feraud demande
qu'il foit enjoint au Contrôleur des aéles de Pignans de reltituer la fomme de B liv. 12 f. fur
le droit de Contrôle réfultant du contrat de mariage d'entre ledit Feraud & la nommée Marthe
Rimbaud, des lieux de Carnoulles & de Befl'e.
Par ce contrat de mariage, Jean Rimbaud a
doté la future , fa fille, de la fomme de 1200 1.
laquelle s'ea en outre expreffém'ent conllituée touS
fes biens préfens & à venir non défignés ni évalués , les biens du futur y font déclarés 6000 1.
qui procédent , fçavoir , en 3000 liv. de la donation de Genevieve Ginouvés) fa mere , & en
pareille fomme à lui payée par Jofeph Feraud ,
S
,
449
en acquit du legs que feu Honoré Feraud, fon
pere, lui avoit fait: par te fia ment.
Le droit de Contrôle de ce contrat de mariage,
au lieu d'avoir été reglé fur 7HS liv. comme cn
l'a mis en avant a été perçu par doublement de
celui dû fur 6000 liv. à quoi les biens du futur font
déclarés, ce droie en principal eft de 6r liv. &
avec les 8 fols pour livre 85 liv. 8 f.
La raifon de ce doublement du droit dû fur les
biens du futur, efi priJè du défaut de déclaration
des biens que la future s'efi confiituée, autres que la
fo mme de 1200 liv. qu'elle a reçu de (a mere ,
& elle ea conforme à la regle établie par l'Arrêc
du Con[eil dLl 12 jUin 1723 , & à l'article 34 du
ta rif. Ce dernier conçu en ces teeme s :
» Contrats de ma riage , dans le{quels le bien'
» de l'Lln des conjoints, ne fera évalué, défigné
l ,) n'y efiimé ou dans
lefquels l'une des parties
» fera prire avec fes draies, le droit de Contrôle
l)
dl1 {ur le pied du bien de l'autre , fera doublé.
Partant conclud à ce qu'il vous plaife , Monfeigne ur , débou ter ledit Feraud des fins de {a requête, ce faira nt décl arer la perception faite par
Je Commis de Pignans bonne & légitime, & dans
le cas où Votre Grandeur ne juge roit pas à propos de ftatuer définit ivement {ur la pré{ente, fans
ouir de nouveau ledit Feraud, enj oindre au heur
St. Martin, {on Procureur, de communiquer au
Suppliant fa r.éplique, &. Je contrat de mariage
1
,
1
�45°
dont it s'agit, tes difpofitions duquel ne lui fonl:
autrement connâes que par le rapport du Rece.
veur de Pignans, & la copie de fon enrégiflre.
ment, & ferez juflice. Signé, de La Haye. , ,~ ,l;j
Soit communiqué à partie en la perfonne de Me .
St. Martin. A Aix: le 25 feptembre 1775·
Pour copie le 2 oél:obre 1775. Signé, Jacque·
mar pour Mt. de La Haye.
.A Monfeigneu.r le Premier Préfidellt & Intendant.
S
UPP~IE humblement Jofeph-Noë! Feraud, du
lieu de Carooulles.
Remontre que par fa premiere requête du 20
mai palfé , il a demandé qu'il lui fût reflitué H
jiv. 12 f. furexigées fur le contrat de [on mariage;
le fieur Direéteur des Domaines a fourni fa re.
ponle par fa requête du 25 fepcembre dernier, &
on va la réfuter.
'
L'article 33 du tarif n'a befoin d'aucun commentaire , la dot de l'ép ou[e du Suppliant en évalu~e à 1200 }iv. , ,& les biens de l'apport du Suppliant font evaluees 6r45 liv. , & l'un & l'autre
fe portent à 7345 liv., dont le Contrôle monte,
les fols pour livre compris, à 51 liv. 16 f., toutefois le Commis de Pigna ns a perçu 85 li v. 8 f.
& pour [outenir cetre perception vicieufe
ledit
fieur Direaeur allégue un Arrêt du Confeil' du u
juin 1723 que l'on a cherché dans le recueil du
Co~tr61e, mais on
fi;
45 I
la Apas trouvé, peut.être
a-t-Il voulu oppofer 1 Arret du Con(eil du 2 mars
17 2 3 , mais cet Arrêt n'a rien d'applicable au cas
où, fe trouve le S.up~lial,Jt , au contraire la difpofit,lon de cette ~Ol , Julhfie que le Suppliant a cu
ra1[on de fe plalOdre de la perception ; en effet
cet Arrêt veut qu'il ne foit perçu [ur les contrat:
de mariage qui contiendront donation des bje~s
avenir, [ans évaluation entre les per[onnes dénommées dans les quatre dernieres cla{fes de l'arl icle ~ 35 du tarifde 1722 que le double des droits
& voici ce qu'ajoute ce même Arrêt
fi mieu~
,. .
'
n allne percevoIr les droits [ur le pied des rommes dé{.ign~es , .conformément aux articles 33 &
34, ce q~1 figndie , e~ ?on François, que lorrque les 'bIens des c.on)Olnts font évalués, l'arr.
j.5 ea la régie qu'il faut Cuivre , & lor[que les
bIens d,~ l'un des conjoints ne fera évalué
le
doublement aura lieu, conformément à l'arC.
& vous l'avez, Mon[,eigneur, ainfi décidé par
votre Ordonnance du 6 avril 1770, rendue au
profit de Jean-=-Éaptifte Blanc de Tarafcon; elle
efl rapportée à la page 1 l 5 de la troiGeme partie
de la colleecion, &c. celle rendue le 27 oétobre
1772.' au profit de Jean-Ba,ptilte Mich,el , Tailleur
de pierre de certe ville d'Aix, s'efl conformée à
ce,lle ci. de!rus; dans ces çirconftances , le Suppliant à cle nouvea~ recours ~ Votre Grandeur.
Aux fins qu'il VOI.\S plaife, Mon[eigneur, accor-
;4,
•
�452der les fins de la premiere requête; & fera jufiice.
Signé, St. Martin.
.,
.
Soit de nouve au commuOique au Dlreaeur des
Domaines. A Aix le 7 oaobre 1775, Signé,
LA TOUR.
Le 7 oaobre 1775 , Ggnifié & donné co~ie au
fieur de La Haye , Direaeur des D~maJnes;
parlant dans fon Bureau au fieur Topln , {on
Commis. Signé, B. Perrinet. . '
.
Le Direaeur fouiligné, qUI a pflS commumca·
tian des pie ces produites par _le Procureur d'Ho.
no ré Feraud, dit l'avoir reconnu bien fondé dans
la deinande en rellitution d'une fomme de trentetrois livres douze {ols pour partie du droit de
Contrôle du contrat de mariage dont il s'agit;
qu'en conCéquence , il vient de donner {es ord~es
au Receveur de Pignans pour rembourrer ladite
fomme audit Feraud, ce qui fera exécuté à {a
premiere requiGtion , moyennant qu'il en con~é
dera audit Geur Receveur bonne & " valable qUIttance. A Aix le 3 août 1776. Signé, de La Haye .
VÛ la requête ci-deffus ; la répon(e du Procureur du. Fermiu ; autre requête du Suppliant,
répondue le 3 de ce mois; le contrat de mariage
du I2. feptembre 1774, & les Réglemens du
Co nfe il.
Nous ordonnons que le Commis Buralifle de
Pignans reflituera au Suppliant fur la fignification qui lui fera faite de la préfente Ordon nance ,
45 ~
. nance. " les trente-trois livres dOll ~e Jols qu'il a
jilrexzgees (ur le contrat de mariage dudit jour
11. fèptembre 1774 , autrement contrain t. Fait a
A ix le 9 août 1776. Signé, L A TO UR.
Reçu copie le IZ. août 177 6. Sign é , Jacque.
mar pour Mr. de La Haye.
o
•
B S E R V A T ION S.
Le fieu,r Defages, & apres lui le fieur de La
Haye, Dueaeur des Domaines ont (outenu que
les Commi~ Buralille.s du Cont:ôle ont l'option
de percevoIr les droits réfult ans des contra ts de
ma:la ge, ou fur le pied des article s 33 & 34 du
tanf de 17 ~1..' ou fur le pied de l'art icle 35 , IOffque le s conJolnes ne déclarent point que les aports
d~ l'un & de l'autre font la total ieé de le urs
bIens, en conformité de l'Arr êt dll Con fe il du
l 3 ~ai 171.5 , 0n leu.r a toujours op poCé" que cet
Arr~t deI 7 25 , fUlVa n t les ex pre fii ons de fon
p:éambul e , ne de voit a vo ir lieu que dans les ProvInces où ~ a cO,mmunaut é de bie ns entre conjoints
fe trouv e eeab,lle par, la cout :Jme ; mais non po ine
dans les ProvlOc es ou le m a ri concraae une obligation de reft ituer la J ot à fa fe mme , & que mê.
me , ce t Arrê t n' avai t po int été ad refie ni promulgue en Prove nce.
C'el1 réla riv ment à ce s obj eaio ns que fo nt in tervenu es l e~ 0 1do nnance s rendues al) pro fit d e
M mm
�T
B
4S4
t'Ile
.
M'
Blanc de TaraCcon & de Pierre 1.
,
'
Il.
'
1
,Jean- ap m
chel , Tailleur de Pierre à Ail' ; Il et,L vra i que e
fieùr DeCages en a appellé ~u Con~ell de Sa Ma_efl:é , mais il n'e{\: pas mOins vrai que, ~e fie ~r
1e La Haye, fon fucce{feur dans l'emploI de D Ioit oppofé à Fe ra ud de Carnoulle s ,
re a eur, av
C
'B
dont la requête efl: ci-de{fu s , que le , O;nmls uralifl:e de Pignans avoit perçu ,le s drolt~ de ~on
trôle fur le contrat de fan man age" fUl vant 1 option déférée par les Arrêts du Co~fe!1 ; & en fi n,
il n'efl: pas moins vrai que ledit fie~ r de ~a
Haye s'efl: défifl:é d'une pareille e.x~e ptlOn, alfifi
,
peut le voir par fa réponfe Cl-devan t tranfqu on
.
. , cl l'A At
criee ; de façon que l' ex ce,ptl~n tJr!! e ' e ,.... rre
de 17 2 5 , ne doit pas aVOIr beu , e-n P ro~e n c e ,'
d'autant mieux que dans les P rovlOces m~m,e ou
la communauté de biens a li eu eo tre con JOints,
la difpofition de l' A,rrêt
,1) mai 17~5 " n' di
pas toujours exécut ee ; t e:nolO ce qu e dIt 1 aureu r
du Diaionnaire du DomalOe au 9· 2 , fur I~ ~ ot
Contrats de mari ag e : " Il ne faut pas
dIC-I.I )
" toujours pre;dre ,d roit du ~éfa ut d'affirmaCl,on
» exprefi"e de n'avOir autres ble?S 9ue ceux d~ {i·
»)
gnés fur-toue lorfqu e la confbeutlOn de dot Juf» tifie 'fuffifamment , que celui auqu el elle ei1
» confl:ituée n'a pas d'autres biens; " d'où il faut
péce{fairement conclure que le .fieur de La ~ay e "
ayant reconnu par fa réponfe ~l-~e{fu~ tran[cnt e ,
e
que le dé faut d' affirma tioll n' etait pOint en ufag
?U
ç
455
en Provence, l'appellation des Ordonnances rert.o
dues au profit de Jean-Baptifte ,Blanc & Pierre
Michel , doit être mife au néant.
SUR
LE
CENTIE ME
DENIER
d'un tranfport d'un immeuble d u pe re au fils .
Ux pages 11 5 , ~ l 1 & 33 1 .de la feconde
partie de ceHe Colle [tian , on a ra pporté
les décifions intervenu es fur l'exemption du Centieme deni er de la valeur des immeubles tr an fportés par le pere à fon fils en exécution du cootrat de mari age de ce dernier; en VOICI un autre
-qui a jugé la même quefiioo.
A
A M onfeig neur l'Inten dant.
UPP,LIE humbl ement Barth elemi Henry, H ôte
du lt eu de M ontferrat . .
,
Remontre que pa r le contrat de fa n maria ge du
7 jan vi er 1749 , Ho nnré , fon pe re , l'affil ia; il
reçut 444 li v. de la dot de (a fem me, & il lui fic
don atio n de l SOO li v. payable s en ca s. d'i nfu ppore
en bie ns imm euble , h,ud es, argent ou en be ftia ux.
Par contrat du 24 juin dern"e r , pa ffé pardevant
Me . Aud ibert , Notaire à Château , Double, le
p ayemene ayant: été ouven par l' io(lJport , le pere
M al !TI ij
S
�45 6
âu Suppliant le lui a fait en biens .••.• Ce con~
trat a éré contrôlé à Draguignan le 25 , &. le fieur
Male[pine a renvoyé le Centieme denier au Bu~
reau de Bargemon, &. le fieur Berard, Commis
de ce Bureau , lui a fait faire comm andement le
S de ce mois de- payer le Centiem e denier des
biens défe01parés au Suppliant jufqu'au concur~
rent de 1944 1iv .
Le Suppliant a pour lui l'Ordonnance de M.
de La Tour du ~o juillet 1766 , par laquelle
Pierre Lazare Gueidan fut déchargé du payement
du Centieme denier; elle fe trouve en la pag. 21 S
de la feconde partie des Décifions; &. ce qu'il y
a de remarquable, c'eft que le fieur Defages ,
Direéteur , ayant pris fur [on compte l'appel de
cette Ordonnance, la Ferme générale après avoir
examiné la quefrion agitée, fe défifta de l' ap pel,
& le Confeil par fa décifion du 20 janvier 17 6 7,
l'a confirmée; &. la même quefiion fut encore dé·
cidée, de l'aveu du Direéteur, au profit de Me.
Marie Blanc du lieu de Saumane; on trouve toutes ces décifions dans la même troifieme partie du
recueil, pag. 3 Il &. ~ ~ 1 ; de fOlte que dans une
caure auffi favorable &. fi [olemnellement décidée,
le Suppliant a recours à Votre Grandeur.
Aux fins qll'il vous plaire , Mon[eigneur , lui
donner aéte de [on oppoGtion au commandement
du 5 novembre 1774, &. Y fai[ant droit, le dé ~
chargerdu Centieme denier à lui demandé à cau le
4~7
de la déCemparation des biens à lui faite par l'aae
du 2.4 juin pr~édent , en exécution de la dona~
tion à lui faite dans le contra t de [on mariage du 7
janvier 1749 ; &. fera juf\:ice. Signé, St. Martin.
Soit communiqué au Direéteur des Dom aine s.
, A Aix le 18 novembre 1774· Signé, LA TOUR.
Le 19 novembre 1774 , fignifié &. donné l.:opie
au fieur de La Haye, D ireéte ur des Domaines,
parlant au fieur Top in , [on Commis, dans fon
Bureau. Si{!;né, B. Perriner.
A Monfeignellr le Premier Préfident & Intendant.
UPPLIE humblement Me. Laurens David
Adjudicataire général des Fermes royales unie~
de France.
Remontre que quoique les ceffions d'immeubles en payement de dettes aient été expreflëment afiùjetties au Centieme denier par tous les
Reglemens , & que le droit ait été conflamment
perçu [ans éprouver de contradiétions, il a néanmoins pIC! à· Barthelemi Henry de faire naître des
doutes fur la légitimité , mais jls ne peuvent à
coup flIr [e ré[oudre en là faveur.
S
FA l T.
Par le contrat de mariage dudit Henry _, avec
Jeanne.Marie l:)afcalis, du 7 janvier) 749, il fut '
-''--
�4~9
45 8
confritué à cette derniere une fomme de 7 00 li v.
tant en argent, qu'hardes. Le pere du futur lui
confiieua une fomme de 1500 1. , dont 13 00 de fon
chef & 2.00 de celui de SUlanne Jaubert, fa mere ,
décédée, laq ue lle fomme de 15 °0 liv., il pro mi t
payer à fan fils en biens immeubles, h,Qi'des, argent ou bejliaux , l'inCupport e ntr'eux arrIvant, parde{[us quoi ledit Henry s'eft encore obligé , lors
dudit infupport , de rendre
refrituer à fondie
fils tout ce qu'il aura reçu de ladite dOl, & en
ex
mêmes efpeces.
Le cas d' inCupport prévu dl arrivé, & le pere
Henry a non-feulement délemparé à fan fils par
l'aél:e du 2.4 juin 1774 <.l es immeubles pour la d ite
fomme de 1500 liv. , mais encore pour la fomme
de 444 liv. qu'il a reconnu avoir reçu de la dot de
ladiee Pafcalis.
Cet aae préfenté au Bureau de Dra guigna n ,
le Contrôle - en a été perçu , & le Centieme denier renvoyé au Bureau de Ba rgemon d [ur l'JlrondilIèment duquel les immenble i défempa rés fo nt
iitués.
Ceft en conféquence de ce renvoi qu'il a été
fait commandem e nt audit Henry de payer le drcie
de Centierne denier ré[ultant de cet aae de défemparacion.
C e redevable a aulIi-eôt crié à l'inj uftice , &
pOur rendre fa réclamation plus pathétique , il a
ch erché à inJi nuer dans la re quêt e préfentée à
'
Votre Grandeur le 18 novembre r 7 74 ; que c'étoit à rai[on de la défemparation qui lui av oit été
f aite de bie ns fond s pour le remplir de fa (lo t , aux
terme s de fon contrat de m ariage , que le droie
- ' de Ce ntieme denier lui étoit demandé; mai s en
cel a il a f ai t erreur; & quoique le Centieme denier: q ui a fa ie l' objet de cet~e demand~ ~ tire fa
fou(ce de l'aae de défempara clOn d u 24 JUin 1774,
ce n'dl: poi nt [ur l'obj et de la dot du chef p aternel qu'il porte, ma is feulement ~ur :es !mmeubles remis en payement des 2.00 lIv. a lUI conltituées pou r les droits qui lui com pétoient d an s la
fuccelIion de la mere, & des 444 liv . touchée s en
arg en t par le p~re fur .la con Hitution de la DU .
Pafcalis, & qU'li devolt rendre en efpeces) ce tt e
prétention fur l'ul1 & l'autre de ces objets eft
dans l'efprit des Réglemens.
.
Il n'y a précifément .dans l'hy? otéfe que les llnmeubles promis au fi ls, en cas d l1l ftlppor t po ur fa
pr opre conftitution dot~l e , qui. pui ilè nt profi t er
de l' ex emption du Centleme denIer, on ne pe ut
.étendre cette faveur au-delà, le lurpl us d e ce ux
{'C mis en payement des 200 li vres con {lit ué es du
chef de la mere, ne peuvent être conlid érés que
comme l'acquit d'une créance que le fj~ s Henry
a voit fur la fuccelIi on de (a me re , d es, lors le
C enti e me denier eft inconte{lablement dû à co ncurrence de leu r valeur, parce que ce t te cr ea nc e
.a été contraaée en des term es qui ca raaé ri[e nt
�4 60
bien qu'elle ne pouvoit être acquittée par un délai{lèment d'immeubles , & que fi la fiiplliation
était différente de ce qu'elle eft , c'efi-à . dire,
que les 2.00 liv. données par la mere fufiènt paya.
bles eo immeubles, ce payement fait en immeubles ne ferait exempt du draie , qu'autant qu'ils
feroient partie des propïes de la mere.
Quant au Centieme denier des 444 liv. qu'avait
reçu le pere Henry de la dot de fa belle-fille,
l'e xattion en eft encore moins [ufceptible de difficulté , c'était une créance bien étrangere à la dot
du fils , que ce dernier pouvait exercer contre
fan pere , &. que le pere devait rendre en efpeces, le fils a préféré de recevoir des imme ubles
à concurrence de ce. 444 liv. , le pere les lui a
rranf.'llis, t'efi à fan égard la dation il! folutllm ,
alfujectie par tous les Réglemens au CeocÎeme de;>nier, lorfqll'elle ell faire cn immeubles, l'on ne
croît pas que le fils Henry conte Ife ces principes.
C'efi donc bien gratuirement, comme on le voit,
qu'il a invoqué les déciGons émanées de Vorre
Tribunal pour combattre la demande q ui lui eft
faite, elles ne font point applicables à l'efpece,
puifqu'elles n'ont jamais jugé que les immeubles
remis par le pere en payement des fommes fixées
pour draies maternels, & de celles dont il était
lui-même débiteur pour caufes étrangeres à la dot
fait~ de fan chef à fan fils) dulfent jouir de l'exe mp rion du. Centieme denier: partant:
Conclud
)
461
Conclud l'Adjudicataire à ce qu'i1 vous plaife;
Monfeigneur , vû le contrat de mariage du fils
Henry, l'atte de défemparacion du 2.4 juin 1774
la requête de l'Adverfaire & la préfente réponfe :
fans s'arrêter aux moyens & exceptions dudic fils
Henry, le condamner à payer le droic de Centieme denier , réfultant de l'atte de défemparatian à lui faite par fan pere pour le remplir de
la fomme de 2.00 liv. d'une parc. à lui confiiruée
du chef de fa mere & de celle de 444 liv. d'au-.
tre , pour le montant de la dot de fa femme,
touchée par fon pere, & que ce dernier devoit
lui rendre en efpeces , enfemble le triple dudit
droit de Centieme denier, faute de l'avoir acquitté
dans le délai des Réglemens, & aux dépens , &
ferez jufiice. Signé, de La Haye.
Pour copie , le 3 juillet 1776. Signé) Olive
pour Mr. de La Haye.
A MonJeigneur le Premier Préfident & IntendaTJt .
S
UPPLIE humblement Barthelemy Henry, Hôte
du lieu de Mooferrar.
Remontre que Me. Laurens David, Adjud!cataire général des Fermes , a fourni fa requête
contraire à celle du Suppliant, la copie en eft cijointe, & il va la réfuter auffi bri.évement qu'il eft
poffible.
L'Adjudicataire a été forcé de. convenir que des:
Non
�4 6 1.
191}4 liv.; valeur des immeuble.s. déCempar~s au
Suppliaot par le contrat du 24 JUIn 1174 , Il n'y
ëlvoic d'affujetti au Centieme denier que 644 1iv .,
fç avoir , 444 liv. pour la re!litucion de la dot de
l'épouCe du Sllppliant, & 2.00 liv. pour le paye.
ment de la con!litution Jotale du chef maternel ,
& il a cn1 , Monfeigneur , vous en impofer en
débutant dans fa requête que le Suppliant avoit
fait erreur, en criant q\le le Commis Buraliile de
Bargem01lâ lui demandoit ce qu'il. ne de voit pas .
Tout fe rédu it donc à la que !lion de fait , il
n'y a , pour être convaincu que le Commis Bura~
liile à Bargemond lui demandait le Centieme denier fur les 1954 liv., qu'à lire l'exploit du S no·
ve"mbre 1774, la copie en eil ci-jointe , ainÎI le
Suppliant avait eu raifon de fe plaindre, & l' Adjudicataire n'a pas eu raifon d'imputer au Sup .
pliant qu'il avait mal· à-propos pris l'allarme ; au
moyen de quoi :
Conc1ud à ce que faiCant droit à fa requête,"
& en lui donnant aéle de ce qu'il offre de payer
a-u Bureau de Bargemond le Centieme denier de
644 liv., il fera déchargé du furplus de la deman·
de contenue dans l'exploit du S novembre 1774;
& fera ju!lice. Signé, Sc. Martin.
Reçu copie le 5 aoCit 1776. Signé, Jacquemar
pour Mr. de La Haye.
Le Direél:eur fouffigné répliquant à la requête
cie Barthelemy Henry, Hôte du lieu de Montferrar,
. 46~
dIt que ' ce n'eil point fans raifon qu'il a obfervé
que le Suppliant avait eu tort d'expofer dans fa
requête du 18 novembre 1774 que l'on lui dema.ndolt le droit de Cenr iem e denier fur 1954 1iv•
objet de la défemparation totale à lui fait e par fOIl
p.ere, le motif fur lequel il a étayé cette objectIOn eil l'u fag e con!lant où écoient tous les Commis de l a Pro vince de ne faire aucune liquidatioR
des .droi ts qu'ils d.:mand.ent au nom de l'Adjudi.
cataIre, fUI-cout IOlfgu'll ne leur apparoit point
de l'aéle qui donne ouverture au draie, ils fe
bornent ÎImplement â réclamer les droit s ré[ultans
des aéles , dop t ils rappellent les difp0ÎItions qui
Jeur ~nt é.cé tranfmifes par renvoi, & ne les liqui·
de?t )3mals que lorfqu'on leur repréfence le titre
qUI les a opéré; le fo.uffigné eCl perfuad é qu'il en
aura été ufé aioÎI dans j'e{pece par le Commis
de Bargemond, & que [a demande au ra été mo·
. , vaguement pour les droits refulcans de l'aél:e
Clvee
de défempllratiom du 24 juin 1774 ; s'il en éroit
au trement, c'eil-à.dire , ÎI ce Co mmi s av oi t li·
quidé par l'exploit de commandement le dro it de
Ce.ntieme denier dont s'agit fur le s 19 , 4 livres.
objet de toutes le s dé[emparatior s port ées par
l'aéle dud it jou r 24 juin 1774 , ce qu e l'on ne pré.
fum e pas , ce ne feroit là qu'une erreur de lait
d ~ termin é e par la mé co nnoiffJnce des motifs def.
dl: t s J éfemp aratioll s , erreu r qu e le Commi s auroit
tre '. cen ainement rcélifié lors de l'exhi bie ion de
l'atl:e .
N n Il ij
�464
Ce n'eA: conréquemment que pour éloigner le
payement des fommes légitimément acquifes à
l~Adjudicataire que ledit Henry s'ell: P?ur;u ,en oppofition fur le commandement dont Il s agIt.
Partant le fouffigné pedif1:e dans les fins prifes
par fa premiere requête. Signé" de ,La ~aye.
Pour copie, le 8 août 1776. Szgne , Olive pour
Mr. de La Haye.
la requête ci-deffus , communiquée à L'Adjudicataire des Fermes, 9én~ral,es le, 19 noverr;b~e
1774; la réponfe dudzt Adjudzcatazre; la replzque du Suppliant; l'aae de défemparation du 24
juin 1774 , & les Réglemens du Co nfe it.
Nous avons concedé aae au Suppliant de l'offre qu'i[ fait de payer au Bureau de Bargemond
le Centieme denier de fix cent , quarante-quatre
livres réfulcantes de l'aae dont il s'agit. ordonnons en con[équence qu'il fera & demeurera déchargé du [urplus de la demande de l'Adjudicataire contenue dans l'exploit du cinq novembre
miL {ept cent roixante.quacor~e. Fait à Aix le
neuf août mil fept cent [oixante-feite. Signé,
LA TOUR.
Reçu copie le 12 août 1776. Signé , Jacquemar pour Mr. de la Haye.
va
SUR LA QUALITÉ D'UNE TESTATRICE.
A MonJeigneur l'Intendant de cette Province.
MONSEIGNEUR
N
,
Oble ,Jofeph de Marin, Geur de St. Maurin ·
C?-fe,gneur de la ville
Riez en Provence'
CbevalJer de l'Ordre Royal &. Militaire de Sr'
J~cques. &. Lieutenant-Colonel de Dragons au fer:
vice d'E(pagne, aggregé à la place de Girone en
~atalogne , réGdent à préfent à Cotignac. A
l honneur de vous repléfenrer que le 16 feptembre 1769. Dame Rofe de Marin veuve de Me
Jofeph.Louis Archier, de ce lieu' Avocat en l~
C.our , fit fon dernier Te!lament d~vant Me. GarnIer, N~raire dudie lieu, par lequel elle innitua
le Suppliant, fon frere, pour fon héritier univerfel ; la Dame re{latrice décéda en cette volonté
& fon te{lam en t ayant été préfenté au Bureau d~
Contrôle de Cotignac, le Commis a perçu 281iv.
pour le Contrôle, &. pareil droit pour l'Infinuarion'
il s'en fondé fur ce que n'étant parl é des Avocat;
que dans la 3me. ,laife de l'art ic le 89 du tarif
les Avocats des aur res endroirs qui font plaCé;
dans, 1es c1alles
Ir
'c , ·
, ole
' nt compris dans
J.nrerJeures,
et
ladICe 3me. claiIe; on a opp o[é à cette préren-
de
�tion,
'466
que cette troifieme c1aOè ne regarde
que les Avocats des Judicatures, des Dl:lchés Pairies reffortiff"antes nuem ent a~ Parleme?t . ' ou
des Cours Sllpérieure s , Préfidlaux , Ba.llll~g~s ,
'h trées Eleaions, IX autres Jur ijdlaLOns
enec aull'
,
' r 'a '
r
royales des VIlles où. lefdice s .Julll dl lUn ~ lont
établies, & non point les Avocats . de~ Vlllage.1à
où il n' y a qu'une Jurifdiaian ordInaIre , Sei~
gneuriale qui re~or~it.à un Sie,ge., 2,0. Q ,ue les ,Avocats deCdites JUrlCdlébons ordlO alres S el gne,unale s, ~
ne doivent être placés qu'à la 4 me . dafie du d ~t
article 89, & que fi on oe le s y a pas places
d'une maoiere expreffe , 00 les y a confo,ndus ,
tacitement avec les Eccléfia{\ ' ques , Officiers de
Judicature Procureurs, Notaires, Greffier s , IX
autres Offi~iers des Jur ifdiétions Seigneuriales ore . c,lafiè a été
dinaires , pour lefquelles cette
faite & avec les Médecins, ChIrurgiens, Apocicair:s , \1archands , Bourgeois des autres Villes ,gra» Laboureurs lX Fermiers ' qu~, font ~galement
compris dans cette claffe. ~ o . Qu Il ferolt extraordinaire qlJe le tarif eût voulu place~ l~s ,Avoca:$.
qui fone leur réfiden ce dans une JUrl~dlétlOn ~e~
gneuriale , reff"ortifiànte fimplement a une Sen~
chauffëe, fuffent rangés à la 3me. c1affe ; candIS
que les Juge s , lX autre s Offi ciers des mêmes Jurifdiétions ne font rangés qu'à la 4me. c1aff"e , IX
qu' ils font Avocats; puifqu'ils ne p~uvent être
JU6es ClOS être Avocats, IX que l'efpnt lX la ler-
cl:
10.
s,
4n:
_
467
tre
cette loi s'oppofoient à la prétention du
F ermier. Qu'enfin, les Juges étoient fupérieurs
au x Avocats non Y0ftulans, dont la qualité ou le
grade ne pOUVOlt leur procurer tout au
1
,
li b
.
P us
qu un,e u rog~clO~ , & que la difiinétion que le
Fermier voulolt
ord
. faIre,
d
' heurtoit de front , l'r
e,
& .1a proportl~n es etats , qui fait la bafe de cet
artIcle 89, ou chacun ell ta xé fuivaot fon rang:
nonab,fian: toutes ces raifons , le Commis du
Co~trole IOfi~a dans fa prétention & perçut les
drOIts ~ur le ple,d .de la ~me. claire; com me cette
percep~lOn, eft lDJufie , le Suppliant a recours à
votre Jufilce :
Aux nn s qu'il vous plaife , Moofeigneur , ordor ,;
flef que le teHament de ladite Dame de Marl' n r
'l ' r
'
lera
contro e l~r le pled de la 4me. clallè de l'article
89 du ta,rlf , lX , ~u . moy~n de ce , que les droits
d.e c,ontro le & d IIlh nuallon furexigés , feront refCHues au ~uppliant , qui ne cefiera d'adrefièr fes;
v œux au ~Iel pour votre fanté & profpérité. Signé,
le ChevalIer de St. Maurin .
S~it communiqué au Direéteur des Domaines.
A AIX I~ 14 février 1776. Signé, LA TOUR.
. Le Dlrea:~ur des Domaines répondant au placee
'CI-,deffus , dIt que la Dame , veuve de Mr. Ar.
chIer, Avocat en la Cour, ré6dente à Cotignac
a dO. néc:fià iremen~ , a iofi que cela a été fait pa:
le C.om ml s de Cotignac , être appliquée à la 3me"
dafie de l' art. 89-
�4 68
Le tarif de 17 n n'ayant compri~ les A;ocats
que dans la 3me. clalle de c~t ~rtl~le " lon ne
doit pas fuppofer que Sa MaJdle n ,y ~It, eu ea
vue que ceux ' poitulans dans les Junfdléhotls ro·
yales, reŒortiŒances nuement aux ~ours, ou dans.
les Cours même; fi c'eût écé fan lOrentlon , elle
s'en ferait expliquée précifément dan~ ,les ~ucres
daŒes de cet article. Ubi Lex non diflzngULt na
nos diflinguere debemus.
/
,
, On conclud de la difpoficion de cette lOI que
dans quelques lieux que les: A"o~ats ré~dent, ou
exercent leurs profeffions , Ils dOivent aeceŒalfe'·
ment être rangés dans cette claŒe.
,
Mais dit Mr. le Chevalier de St, Maunn , fi
les Avo~ats poitulans , près les Jurifdiétions Sei·
gneuriales ne font pas e~preŒémen,t dé,fignés dans
la 4me. claflè de cet article 89 , }I~ s y trouv,ent
confondus tacitement avec les OffiCiers de Judlca·
ture qui pour les exercer , doivent néce{faire.
,
,
l' b
ment être Avocats; qu'il me permette de UI 0 •
ferver que cette propofirion eft un pur fophifme ~
ce n'dl point une nécefficé abfolue d'être gradue
pour exercer une Judicature Seigneuriale; en etfer,
la plûpart des Judicatures , fous le reŒort du
Parlement de Paris, font: exercées par de fim·
pies Praticiens ; il eit vrai qu'en Provence le s
Juges des Jurifdiétions Seigneuriales doivent être
gradués' alors ils réunillènt deux qualités, celle
d'AI/oca~ &. celle de Juge; cette derniere n'éc1i~fe
pOille
-
"4 69
point l'autre, elle ne l'empêche point de rubtit:
ter, on les range néanmoins dans la clalle qui
leur eit la plus propre ) celle des AVOcats
la
troilieme du tarif.
).
C'ea ce que vous avez vous-même décidé :
Monfeigneur , par vorre Ordonnance du 24 mar;
1771 , contre la Dame Anfelme , en la déboutant de la demande en refiitution par elle formée
fur Je tectament de Mr. Ricard, fan mari> Avocat
en la Cour, Juge & habitant de Peyrolles Juftice Seigneuriale: Partant:
'
, Con.clud à ce qu'il vous plaife , vû le placet
cl-dellus ; la préfenre réponfe ; le tarif & les Ré.
gleme.ns , débouter ledit lieur Marin> lieur de St.
!'1aunn de fa demande en reflitution
& ferez
Juflice. Signé, de La Haye.
'
le placet ci-deJfus; notr~ décret de foie comn;unz,qu~ du, 18 féltrier dernier; la réponfe de
1 AdJudlcatazre des Fermes générales) & les Ré.
glem~ns du Confeil.
Nous ordonnons que les droits de Contrôü &
Infinuation réfuftans du tefiament de la' Dame
de Marin , fe;on~ pris (ur le pJed de la qua trieme. clage de 1 artzcle 89 du tanf , au lieu de la
troifiem~, & que l'excédent de la fomme perçue
fe~a refiltuée au Suppliant. Fait à Aix le premier
Juzn 1776. Signé, LA TOUR.
vq
)
00(')
�47°
o B S E R V A T ION S.
Le Direfreur, oU foit l'Adjudicataire général des
Fermes, a relevé appel au Confeil de l'Ordonnance ci-deffus, mais elle fera, fans doute, confirmée , parce que, nonobrlant tout ce qu'il pourrait alléguer, la lettre 5( l'efprie du tarif font
pour confirmer l'Ordonnance de M. l'Intendant
de Provence; l'article 89 du tarif, 3me . claffe ,
comp'rend, à la vérité, les Avocats, Notaires,
Procureurs, Greffiers & autres Officiers des Villes
9ù il Y a Cou r's Supérieures, Préfidial, Bailliages,
SénéchauHëes , Eleélions & autres Jurifdiélions
royales; mais la quatrieme claH'e ne comprend point
( à la vérité) les Avocats, mais bien lt:~ Officiers de Judicature Seigneuriale; ainfi Me. Archier,
mari de la teilatrice , n'étoit que fimple Avocat
à Cotignac. Jllrifdifrion Seigneuriale, 5( par conféquene inférieur au Juge dudit lieu, il faut donc
en conclure que fi foo fupérieur n'étoit compris
que dans la 4me. claffe de l'art. 89 du tarif, le
te!hment de fa femme ne devoit être rangé qu'à
cette claffe, & inutilement l'Adjudicataire veut
fe prévaloir d'une Ordonnance qui rangea le tel·
tament de Me. Ricard, Avocat du lieu de Peyrolles, -voifin de la ville d'Aix, à la 4me. claa"e , '
puifqu'il erl de nôtoriété que ledit Me. Ri card
habitait le plus fouvent en la ville d'Aix, où il Y
oB,
~ours ~upérieures , & que ce fut dans la ville
d AIX qu Il fic fon teilament; il ne faut donc
pasà
reg3r d.er 1'0 rd
onnance '
qUl rangea fon tellameot
la tr?lfieme ~laffe., ~nalogue à celui de la Dame
Archler,
qUl habltolt . à Cotignac ' J ulll'ce Sel.
.
gneunale , non reffortlffante au Parlement.
A Aix le
Aoat 1776.
MESSIEURS,
Vo~s recevrq la dix-feptieme fuite - des Déci-
fions zntervenues fur les droits royaux, nous nous
flattons que vous e~ ferq part à 1I0S habitans.
Nous fommes tres-parfaitement,
MESSIEURS,
Vos très-affeaionnés ferviteurs ,
Les Confuls & Aflèflèur d'Aix
Procureurs du Pays de Provence:
CLAPIERS DE VAUVENARGUES.
BARLET.
PUGET.
GALLICY.
�XVllr· SUITE·
(
SUR LE DROIT DE PETIT SCEL.
,
A
•
u premier
volume de cette CoUeélion, page
.
50, il a été rapporté plufieurs Décifions
intervenues entre la généralité des Procureurs &
le Fermier des Domaines, le I l oélobre 1740, qui
dédare n'être dll aucun droit de Petit Scel furIes inventaires judiciaires non précédés d'appo{icion
de Scellé; & pou·r confirmer toujours plus cette
Déci60n , on tr-ollvera cy-après l'aveu du Direéleur
des Domaines •
.4 Monfeigneur le Premier Préjident & Intendan:t.
,
.
•
,
S
Upplj'ent humblement les DUes.• Beauffan de
la ville d'Hyeres.
Remontrent que Me. Beauffan, Notaire en ladite
Ville, leur frere, étant mort, elles firent procédec
à un inventaire d'es meubl"es par lui· délaiffés, elles
lirent auffi procéder à la vente d'iceux , & elles.
ont été extrêmement furprifes lorfque le produit
des effets mobiliaires ne pouvoir pas fuffice
pour payer- les frais; en. cffe.t les frais s'éJevent
à S61 liv. 9 f. 6 d.~. lX. le. produit des eff.ets, olt
Ppp
�'~17
474
• • r ffir
liv. 8 f.; de façon qu'il y ~VOlt lnlu lance
6,
d.· il ea vrai que .le I lGreffier
cl e 4 6 l 'Iv . 1 f..
'
&
a commencé de fe rendre un peu de )UlLICe,
en atcendant de lui infpirer de la leur rendre en
entier, les Suppliantes fe font apperçue$ qu.e
le Commis Buralifle d'Hyeres a p~rçu pou,r le drOit
l1e Petit Scel fur ledit inventaue 68 bv. 5 f. ,
.& comme ce droit de Petit Seel a été perçu
3lJ mépris de la Décifion rendue par feu M. de La
Tour pere de Votre Grandeur, le I I oaobre
' il 740 : entre les Procureurs ' des Sénéchaufiëes de
Provence & le Fermier, rapportée en la page
')0 du premier volume de la Colleaion que la
P -rovince fait Imprimer annuellement, & que cette
jndue ~xaaion a été fciemment faite par ce même
Commis, ce qui le Jl1et au cas de fubir la 'peine
'd u quadruple fuivant les Arrêts du Confell des
20 i'love-mbre 1717 " & 2) décembre 1718, rapportés dans le premier volume du recueil dll ~on
rrôle que les Régifièurs Généraux des DomalOes
lirent imprimer le 2Z. oaobre 1724; & elle ea
relative au tarif du droit <le Petit Seel du 20
mars 1708.
Ce Confidéré vous plaira, Monfeigneur, ordonner qu'il fela enjoin,c au Commis. Buralifle de
la ville d'Hyeres de relheuer dans le JO_u~ les 68 1.
5 f. pour le droit de Petit Scel par ~U.l Indu.e~e~t
perçu fur l'inventaire d~s effets moblh~r~ ~ela!{fes
pu te frere des Supphantes, non precede d ap·
475
pofirion de Scellé, & de payer en même temps
le quadrllple, en conformité des Arrêts du Confeil
de 1"717 & 1718, a utrement qu'il y fera contraint i
& fera juflice. Signé, Sr. Martin.
Soit Communiqué au Dire,a etlf des Domaines
pour y répondre. Aix le 10 mai 1776. Signé .
LA TOUR •
, Reçu copie le 13 mai 1776. Signi, Jacquemar
pour Mr. de La Haye.
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant~
S
Upplieot humblement les DlJes. Beau/fan de
la ville d'Hyeres.
Remontrent que depuis le 1 l du courant, elles
ont fait .notifier la requête ci-de/fus au he-ur
Direél:eur des Domaines qui n'a fourni aucune ré.
pon(è. Dans cet état,
Il vous plaira, Monfeigneur, accorder aux'
S~pp~iantes leurs. premieres fins; & fera jufiiee.
Signe, Sc. Martln.
Efi enjoint au Hireél:eur des Domaines de four..
nir réponfe aux requêtes des Suppliantes dans
hpitaine, autrement définitivement pourvu. Fait
à Aix le 22 mai 1776. Signé, LA TOUR.
, Reçu copie le 2.4 Mai 1776. Signé, Jacquemar
pour MT. de La Haye.
Ppp ij
�47 6
'.A. Monfoigneur le Premiu Préfident & Intendant,'
Upplient humblement les Dlles. Beauiran de
.
la ville d'Hyeres.
Qu'il vous plaire , MonCelg~eu~, o~donne~ que,
faute par le Direéle~r d'avo~r tournl fa reponCe
dans les délais à IUl acco~des,' les fins ~e l.eur
prcmiere requête. feront adJugees; Sc fera ju(l!ce.
Signé, St. Martin.
S
Réponfe du Direaeur.
Le Diretleur fouffigné , dit que les Suppliantes
peuvent fe retirer auprès ~u Co.mmis ~'H yres" au·
q.uel par Courrier de ce Jour Il a . éce man~e .de
leur rellituer le droit de Scel de COll(antl;-hult hv.
cinq ' fols par lui perçu fur l'inventaire. d~nt - il
s'agit. A Aix le 10 décembre 1776. Slgne, de
La Haye.
,
SUR UNE DÉCLARATION ESTIMATIVE.
:A Monfeigneur
le Premier Préfident & Intendant.
Upplie humblement Jofeph Mauri?, fils à fe~
Jean.JoCeph, du lieu de Roquevatre , affill e,
& autorifé de Jofeph Gamerre fon Curateur.
Remontre que par un procès~vcrbal du 10 fé~
S
477
vrier dernier, fait par le heur Dezelfart, Vérificateur des D.Jmaines du Roi en Provence, à la
requête de Me. ' Laurens David, Adjudicataire
Général des Fermes Royales unies, la déclaration faite au Bureau de Roquevaire pour la fomme
de q ~o liv. des immeubles délaif1ës par feu JeanFrançois Maurin, fcece du Suppliant, a été blâ.
mée fur le fondement que par trois aéles de baux
riere Me. Chriflin, Notaire royal dudit lieu, les
fufdits biens fonds avaient été affermés à la rente
de z.I l liv. 10 fols, ce qui forme un capital de
41Z. t liv. ; Sc en conféquence le Suppliant a été
aligné pardevant vous, Monfeigneur , par exploit
du 12 juillet auffi dernier, llux fins de fe voir
condamner à la refiitution du fupplément du droit
principal, fol pour livre, triple draie & amende.
en conformité des Arrêts & Déclaration de Sa
Majellé.
Mais en rapprochant les choCes relativement
aux aél:es des baux fur leCquels le procès-verbal
dont il s'agit a été drelfé, il fera facile de démon.
trer que le Vérificateur a erré en faie, en obfer.
vane que feu Jean-Jofeph Maurin, pere defdits
Jofeph Sc Jean-François, ayant délaiiré en mourant
ab in tefia t , trois Proprietés de terre & une Maifoll
qui furent recueillies par fes deux cnfans pupilles,
auxquels Jean.Baptiflc Rancurel fut pourvu de tu~eur, celui-ci, en cette qualité, atf~rma tous les
Immeubles de cette fucce {fion paternelle, ainfi
�47 8
qu'il paroît par les Aétes des 2., 5 , & 26 août
175 8 , riere Me. Chrillin, Notaire royal audit
Roquevaire, à la fomme de 2.B liv.
Durant le cours de cet arrentement, ledit JeanFrançois Maurin, l'lin des pupilles, étant décé dé,
fa portion hérédi ta ire fut recueillie par Jo!eph
Maurin fon frere; & comme alors cette moitié
des biens paternt:ls lui étoit obvenue en ligne collatérale, ledit Jean.Baptifie Rancurel, fon tuteur,
en fit la déclaration & paya le Centieme denier
au Bureau de Roquevaire, le 14 novemb re 17 6r ,
fur le pied de 23)0 liv. en fonds, c'efi-à.àire,
pour la moitié en capital du revenu de 233 liv.
qu,i formoit la totalité du produit des biens paternels.
Cette évaluation ne fçauroit être plus exaéte,
en con»dérant que la moitié des biens fonds de
la fucceffion p~ternelle ayant été recueillie en
ligne direéte par ledit Jofeph Maurin, il n'étoit
point dû, quant à ce, de droits de Centieme denier,
ain» qu'il a été plufieurs fois décidé par Votre
Grandeur, en conformité des Edits & Déclarations
de Sa Majefié, & qu'il n'a pu y avoir que l'autre moitié obvenue audit feu Jean-Françoi s , &
recueillie enfuite par ledit JaCeph Maurin, [011 fre le,
qtli ait éré fllfcepcible du pa.yement de ce droit,
ainli qu'il a été acquitté a-u Bureau du Centieme
denier.
I\:on peut même dire que I.e p·ayement qui. a
479
' l" '
é te ratt à ,et égard, a été porté au-delà de la
va~7ur rée.lle .de, la moitié des biens paternels, puiG
qu Il elt ]ultdie par .lell e~t~aits des quacre différents. arrenrem:nts qUI ont ete palles en 1764, riere
le ~~me NO~~lre, que la totalité de leur produit
ne ~ eleve qu a la .[amme de 181 liv., formant un
c,aplcal de 3620 ltv. , dont la moitié rect:leillie ea
Ilg?e collatérale, ne [e monteroit qu'à 1810 liv., ce
qUI prouve que dans aucun cas ledit Jofeph Maurin
peue fe c~~uver dans la moindre contravention, &
que le Venficateur ne peut l'avoir dénoncé comme
t.el qu'~n confondant fon droit de fucceffioo ea
ligue ,dtreéte avec .c~:ui qu'il a exercé en ligne
col}a~e~ale fur la mOlCle des biens paternels par le
predeces de fOll frere.
A ;'égard de la. ,défignation qui peut avoir été
donne~ aux Proprtetés de terre comprifes dans les
baux a ferme dont-il s'agit, l'on doit encore ob.
[~rv~r que celle ~u quartier du Clos Sc. Vinceos,
reu~~t ,deux portions de terre qui fe trouvaient
polledees au. même quartier par ledit feu JeanJo~eph. Mauna, pere, ainfi qu'il feroit facile de
le ]ufilfier par un aéte de parcage qu'il avoit pa1fé
avec [es freres; & que d'ailleurs le quartier de Ste
~nne ou le Clos de Sr. Vincens , ne forment qu'u~
.
.
dleul &~eme
quartier,
de même que le quartier '
Le Gaudl!fard dont le nom elt [ynooime à celui de
. a[cours; de forte que, pal' toutes ces confidératians, le procès-verbal dont il' s'agie qui comprend
�480
dans fon fytlême la totalité des biens paternels
recueillis, tant en ligne direae qu'en ligne collaté.
raIe par le prédécès de l'uo des deux fr~res,. ne
peut avoir confiicué ledit Jofeph Maurin qUl a
fùrvêcu audit Jean-François, dans aucune forte de
contravention, & qu'il doit être au contraire déchargé de l'idlignation qui lui a ét,é donnée. à .ce
fuj-et, ayant ~ cet effet recours a votre ]ufilce
PQur y pourvoIr.
. .
Ce ·confidéré, Monfeigneur, vous apparolilant
d·es Cept extraits d'aaes de baux à ferme des bie~s
fonds dont-il s'agit, de ta cotte cada(hale dudlt
Jean-Jofeph Maurin pere, cy jointe, &. de la copie
du verbal & exploit d'ailignation fait en conCéquence. vous plaira. ordonner, que fans s'arrêter
al:l fufdit verbal du z.o février dernier, de même
qu'à l'ailigna,rion du 12. juillet fuivant, donnée à
la requête de Me. Laurens David, Adjudicataire
Générnl des Fermes Royales unies de France"
dont il fera déchargé, tant dudit verbal que de
l'affignation ;. & ferei bien. Signé, Ma.rguerit.
Soit communiqué au Direaeur des Domaines.
Fait par nous Secrétaire de l'Intendance . A Ai"
le 22. août 1776. Signé, Serré.
Reçu copie le 2.3 août 177.6. Signé "de La.
Haye.,
A MonJeigneur le Premier Préfident & Intendant.'
Supplie humblement Jofeph Maurin, fils à feu
Jean-JoCeph , dlJ lieu de Roquevaire, aili!1é deJo~.
feph Garn erre (on Curateur.
Qu'il VOU5 plai(e, Mon[eign eur, attendu la corn·
m~n ication de la pré (ente requête &. pieces y jointes
faite au lieur Direél:eur des Domaines, ordonner
ql1e les fins ci-de!rus feront adjugées au Suppliant,
lX fer ez bien . Signé, Marguerir.
En enjoint <lU Direél:eur des Domaines de fournir
~a rép onCe 2llX requêtes du Suppliant, dans trois
]ou,rs préci(ement, autrement définitivement pourvu.
Fait par nous Secretaire de l'Intendan ce, en l'ab.
fe.nce , de M. ~'Intendant. A Aix le 12. oaohre 177 6 •
Signe, Serre.
Du 2 ~ oaobre 1776, fignifié lX donné copie
à Mr. de La Haye, Direél:eur des Domaines, en
parlant dans f)O Bureau à fa perfonoe par oouf.
dit. Signé, Pin.
A MonJeigneur le Premier Préfident & Intendant~
S
upplie humblement Jofeph Maurin, fils à feu
Jean-Jofeph, du lieu de Roquevaire, aOifié &. au~
torifé de Jofe ph Gamerre fon Curateur.
Remontre qu'en vertu de votre Ordonnance dLl
12 oaobre plé[ente année, & par l'intimatioll.
Qq<l
�48 Z.
qui en fut faite au fie.ur Di~eaetlr ?e~ Domai~e~
par exploit du z. 3 du dit m ~ l s , ~elll1-CI, ayant ete
de nouveau interpellé de tou : n.lr fa reponfe au.x
deux premieres requ êtes ci-)oInces , ~ans avoir
daigné y fati sfaire, le SupplI ant fe retire encore
à Votre Grand eur pour y être pourvu.
Aux fins qu'il vous plai~e, .Monfe.igneur , ~ ous
apparoiffant de la communicatIon faite au D ire cteur des Domaine de votre Ordonnance du 2 l
dudit mois d'oaobre accorder au Supplia,nt les fin s
contenues dans fa pr;miere requête; &. fe ra ju ftice .
Signé, Marguerit.
"
.
•
Le Direaeur fouffigne repondant a la requ ece
en décharge, préfentée par Jofeph Maurin contre
la lignification à lui donnée, ~our proc,é der fllr,~es
fins du procès-verbal rapporte pour ralfon de 11nfuffifance , dont la déclaration faite par, fan Tuteur le 14 novembre 1761 de la conüfl:ance &.
valeur des biens qui lui étoient échus par le décès
de Jean-François Maurin fon frere, a été querellée, dit: que fi ledit Jofeph Maurin a été recherché fur cette déclaration, il ne doit en im.
puter la faute qu'à fon Tuteur; l'on voit en effet
qu'il a déclaré ledit jour 14 novembre 1761, q~e
les biens délai{[és par ledit Jean-François MaUrin
confifl:oient en trois propriétés de terre & une
maifon, & étoient en valeur de 23 ° 0; il n'a
point expliqué, comme le fait aujourd'~ui, Jofeph
Maurin, que les immeubles provenolent de la
48~
fucceffion du pere commun ; que ledie Jean-François
~aurin. n'e~ avoit que la moitié, & que cette
evaluatlOn a 2Bo IIV. ne portoit que fur cette
moitié; dans l'état, &. dès qu'il dl jufl:ifié par des
baux en forme que les mêmes immeubles que les
expr effions de la déclaration dudit jour 14 novembr e 176r , annonçoient dépendre en totalité
de la [ucce Œo n dudit Jean-F rançois Maurin étoient
en v~ l.eur de 4660 li~. Quel pani devoit 'prendre
le Veri fi cateur? verballÎer, comme il a fait de l'infU~Îance , &. en pourfuivre la répétition , '[a cooù~lte. & ~a , m~r ~ he éeoi~nt ?onc régulieres , &
n avolent ete cl allleurs cletermlnées que par le fai.e
du .re devab le même qui l'avoie induit à erreur : mais
aUJourd 'hui que les faits font rétabli s dans leur
ordre naturel, c'eft-à-dire, qu'il eft prouvé que
la . [uccefIlon du pere commùn, qui ne confifloit
unIquement qu'aux immeubles mentionnés ell la
décl~ration du .14 no vembre 1761, a été recueillie
pa~ egaIes pom ons' par lefdits Jofep h & Jean-Fran_
ÇOIS Maunn; que ce dernier n'a tran rm is ni pû
tranÎ~et~re par fon. dé.c ès , que la moicié qu i lui
competOlt dans lefdlts Imme ubles ; que les immeu~les en totalité ne font en valeur que de 4 6 60
Itv. , & que conféquemment la moitié d'iceux ne
peut valoir que 2. 330 li vres, l'o n efl: forcé de
convenir que la déclaration de 1761, ·efl jufie
dans fon .r éfulta~ ainfi c?mbiné, & ne peche que
par un defauc d explication: auili le [ouffigné ne
Qqq ij
�4 84
fait-il11u1Ie difficulté de con[entit, comme il confent
par la pré[ente, à ce que p~r l'~rdon,na nce ,à in.
tervenir ledit Jofeph Ma unn [Olt de charge des
fins &. ~onclufi ons conrre lui priees pa r l'exploit
d' ,,!Ii?,l1é à lui donné [ur ledit pro cè s-ve ba l, s'en ré.
férant à ce qu ' il plaira à Votre Grand eur ft atu er [ur
les fr ais de cette a!1ignation, à laquelle le défaut d'explication, que l'on vient d'expoÇer ~ a donné lieu, A
Aix le 7 novembre 1776. Szgne , de L a Hay e.
Vû la requ-ête ci-deJJw ) le procès. verb al dreJJé
le 1.0 février dernier par le Vérificat eur d.:s Domaines du Roi en cette Province) cOlltre le nommé
Jofeph Maurin de R oquevaire) pour fait d'in.
fuffifance de décla ration, des biens délaij)és par
Jean-François Maurin fan frere) l'exploit d'affif5"na .
tion donnée en co nféquence le 11. juillet filiv ant
à la requête de [' Adjudicataire Général des Fer.
mes; la requête dudit Jofeph Maurin) affifié &
autorifé de Jofeph Gamerre fan Curateur, fi3 ni•
fié le 23 août dernier; la réponfe du Procureur
de l'Adjudicataire à ladite requête) enfemble les
autres pieces & mémoires des parties.
Nous avons déchargé ledit Jofeph Maurin des
conclufions contre lui prifes par l'exploit d'a/ftgnatian à lui donné fur le procès.verbal du 11. JuzLiet
cï-dej)us vérifié. Fait A Lambefc le z. décembre
J776. Signé J LA TOUR.
SUR LE CONT R OLE DES
COLLOCATIONS,
P
AR une Ordonnance du 5 août 177 r) rap-
portée ell la page J87) troi fi eme partie de la
Collecti on) il flle décidé avec grande connoifrance
de calife) que les collocations tenant lieu en
Provence des adjudications par décret) ufitées dans
les Provinces où le décret eft en ufage ) étaient
des aéles judiciaires, affranchis de la formalité du
Contrôle comme les aéles volontaires; & le Di.
reéleur des Domaines n'ayant pas donné fes or·
dres pour fufpendre la perception fur femblables
aél:es judiciaires, Meffieurs les Procureurs du
Pays font intervenus devant le Tribunal de M.
l'Intendant pour demander la refritution des dlOics
induement perçus fur les Collocations.
A Monfeignwr le Premier Préfident & Intendant.
S
Upplie humblement Philippe Levet de la ville
de Sallon.
Remontre que le 1.0 décembre 1775, la Corn.
munauté de Salon fit une co!location fur fes biens
& les Eftimateurs qui procéderent) comprirent dan:
les fom mes dues à ladite Communauté 291 liv.
10 f. pour le Contrôle 8< Centieme denier des
�486
liv. la f. 5 d. des im.meubles ~ mais, les
74 liv. 4 f. du Contrôle font lOdus , CUlvant 10rdonnance que Votre Grandeur rendit le S août
177 1 , parceque les attes judic.iaires! tels que les
délivrances, options &. collocatIOns, {ont des attes
judiciaires exempts de la formalité du Co nt:ôle,
ainfi que le font les décrets dans les ~r ov lOces
où l'ufage en a lieu; &. pour en obtenir la fef..
titution, il à recours à Votre Grandeur.
Aux fins qu'il vous plaife, Monfeigneur. ordonner qu'il fera enjoint au Commis Bu(alifle à
Salon de rellituer dans le jour les 74 liv. 4
du
droit de Contrôle induement perçll • autrement
qu'il y fera contraint; &. fera jullice. Signé.
Sr. Martin.
Soit communiqué au fieur de La Haye pour y
répondre. A Aix le 20 juill 1776. Signé, LA
TOUR.
Reçu copie le 21 juin 1776. Signé, Jacquemar
pour Mr. de La Haye.
152.2.2
r.
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
Upplie humblement Philippe' Levet de la ville
de Salon.
Remontre que le fieur Diretteur des Domaines
n'a point fourni de réponfe à la requête du Suppliant, &. il n'en fournira aucune, parce que fan
prédéceffeur a formé une innance d'appel enverS
S
487
l'Ordonnance que Votre Grandeur rendit &: q •
dé,chargea les collocations de la formalité du Co~:
[role, comme étant des attes juciciaires & forcés'
& partant,
)
PlaiCe à Votre G~andeur accorder au Suppliant
le~ fi,ns de Ca pr,emlere requête; & fera jullice.
SIf5'ne, Sr. MartIn.
Soi~ d'abon?anc communiqué au Diretteur des
DomalOes. FaIt par nous Secretaire de l'Intenda nce, en abCence de M. l'Intendant. A Aix le
25 feptembre 1776. Signé, Serré.
Reçu copie le 28 [eptembre 1776. Signé
Jacquemar pour Mr. de La Haye.
'
A Monfeil5'neur le Premier Préfident & Intendant.
S
Upp,lient humblement Antoine, Charles & Jean.
ChrJfo~ome Berenguier, freres , du lieu de la
Garde FrelOer.
Remontrent que le 15 mars dernier ils furent
colloqués pour 7276 liv. fur les biens de Jacques
Jaudel & fes enfans.
!W e . Perrin, Commis Buralille audit lieu, connollrant que par une Ordonnance de Votre Gran
de~r du ~ ël~ût 1771 , les collocations n'étoien~
p:'l.nt alfu)ettles au Contrôle comme attes . udi~alres, ~e fit une peine de la contrôler aux ahes,
effettlvement Il la contrôla en debet &
perçut le Centieme denier, en attendant: le~ ordr:~
�488
de fon Supérieur, & il vien t d ~ dénoncer. aux
S uppliants d'a voir reçu or.dre .d'e xl ~er le dr oit ,de
Contrôle, ce qu ' ils ont peine a crOlfe , p.arc.equ. en
Provence la collocation tient lieu d' ad jud icatIOn
par décret : L ' Aut eur du D ia lon~a ir e . d ll D om ai ~e
le dit, & votre O.rdonn ance cl-d eCus ra ppo rre e
l'a dé cidé de mê me; & quoique le Di reaeur des.
D om aines en ellt app ellé au Con ~e ll fa n~ l'ordre
de les Supérieurs, il n'etl pas molOS vrai, M.o nfe igneur , que \'OS O rdonn ance s tont exécutoir es
n.:> nob!lant l' appel.
Ce confi dér é vous pl aira , Mon teigeu r , décha rge r
la collo ca tio n du tuldie jour 1 S mars 177 6 , de
la fJ rm al ité du Con t rôl e aux a8:es volont aire s ;
& fcra ju!lice. Sig né , Sc. Martin.
Soie communique au D ire8:eur de s D oma ines.
A Aix le 25 o8:obre 177 6.
R eçu copie le 25 o8:obre 1776. Signé, Jacquema r
pour Mr. de La Haye .
A Monfeigneur le Premier Préfident & Inten da nt.
Upplient humble.ment les fieurs Procure ur s des
G ens des T roi s E tats de ce Pays de Provence.
Remon tre nt qu'ils viennent d'avoir con noi!fance
de deu x con t e(lations au fujet du Cont rô le de
deu x co llocati ons que les créanciers collo qués ré clame nt : la pr em iere a été intro duite par Philipe Levet
de la ville de Salon par fa requ ê te du 2;0 juin 177 6 ,
&
S
489
& la feçonde a été intro duite par les freres Beren.
guier du lieu de la Garde F ie in et, par leur requête
du 25 oaobre de cette année:
!--a quefiion qui. agite les Pa rties ccn1îfie à [ça.
vOIr fi la collocatlon e(l un a8:c volontaire ou
forcé; vous avez Monfeigneur, rendu une Ordon~
nance le 5 .août 1771, conçue en ces termes:
» VÛ la décifion du Con/eil du 30 juin 1764'» par laquelle les parties & matÎere ont été ren.
» voyées pardevant Nous ; enfemble la requête
)} à !'Jous préfentée le 8 août 1770, par la Sup» plIante ; celle d'intenention des fietlrs Procu» reurs du Pays; la réponCe du Dire8:eur des
Il Domaine s du 5 juin dernier, & les pieces ref.
» p.e 8:ivement produites par les Parties, la ma» tzere mûrement éxaminée.
Il .Nous, failant droit à la requête de la Sup» p.!Jance du 8 août 177 0 , & à celle d'inrerven» tlon des 1îeurs Procureurs du Pays, avons or)) donné que le Commis au Bureau de Trets lui
» refiicuer.a .les droits de Contrôle par lui perçus
Il les 3.0 JUIn & premier aoû t 1763 , fur le s col.
» locatIOns des 3 l mars & 2 7 juin au dit an
" a~tre~ent contraint. Fait à Aix le 5 aoih 177/
» Sign e , LA TOUR .
. Aux termes de . cette Ordonnanc e , la collocatIOn co~nme un a8:e judiciaire & fo rc é , eft exempte
du drOit de Contr ôle, & cette déci1îon e(l d'autant plus pofitive qu'elle a été par VOllS , MonR rr
�. 4f.~ne Décifion du Conreil
feigneur rendue enful,te (
a à Votre Gran.,
6
qUI la rt:nvoy
,
ou 70
JUIn
17
4,
M
r'
eur
·rendue
apres
:J
l' 'ez
omelgn
,
oeur, & vous av,
" , de forte que nonnt examznce)
r
la matzcre mureme
T'
Uf le fi eur Delages,
obllant toutes les [ubtl It~S q layées pour faire
, a r aVOle ePlp
précédent D He eu,
'toient de. a8:es volondire que les collocau~ns e
& la matiere a
,
., d' Ide que non,
laires • Il a e~e ec
a ens refpe8:ifs que l'on
été cléveloppee par les ~ y , [ques à '4 2 4 de la
trouve depuis ,la parae dol~ea?~n imprimée de l'ortroifieme partie de r
' de forte qu'il ne relle
ère des iieurs Supp lanes., l
fins prifes par le[.
'defirer
pour
obteOlr
es
,
l'Ien a
,
dits Levet ~ ~erengu~:~;a Monfeigneur, donner
Ce confidere vous ,P
leur intervention &
aae aux lieurs Supp!lancltsfi'j'e~ Levet & des freres
'
"requetes e ult.
, .
a dh erance au
'r
cl'
il fera enjOInt auX
.
& Y fallant rOlt,
f.
Bercn~U1er,
& de la Garde Freinet, de re •
CommIs de Sa,\on ,
ontlôle ar eux perçus [ur
liruer les droits oe C ,
P cl' c nre d'exiger
,
d
'glc avec ele
Il
les collo~a tlons onAt s al:'l
\locations , fouS
, cl C t ole lur cs co
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'c & era JU Il:e.
,
les peilles
1I.1f.
'
,
P
& St. m~rt1n.
AŒ.. d'AIX
P. cl u' é
ays,
'fi
0 Domaines.
Dlreueur es
Soit commuOlqu au
co ie le 29
A Aix le 1.8 oaohre 177 6 . Reçu
de La
()8:obre J 77 6 • Signé, Jacquemar pour
.
,
A
J
49 1
Levet de la ville de Salon, & Antoine, Charles
& Jean Chrifoflome Berenguier, freres, du. lieu
de la Garde Freinet, celle d'intervention ci-deffus
des jieurs Procu:eul's du Pays,,zefdùes req~ê~es jigni..
fiées au Fermz.er d!l. Domazne les 2.1 IUln,
& 29 oaobre dernzer, auxquelles ledit Fermzer
n'a fourni aucune réponfe; va aufJi notre Ordon._
nance du 5 aoat 1771, enfemble les aueres Pieces
& Mémoires. des Parties, & les Reglemens du Con.....
foi!.
Nous avons, Eontre ledit Fermier du Domaine;,
donné défaut> pour le profit duquel ,faifant droit
aux requêtes defdits Levu de Salon, Beren.9 uier ,
freres , de la Garde Freinet, & à celle d'interven_
tion des fleurs Procureurs du Pays; aYons ordonné
'lue le Commis au Bureau de Salon refiituera le
droit de Contrôle par lui perçu le 26 décembre
1775 , (ur la collocation. du 20 du même mois,
fait : for les biens dudit Philippe Levet, & que
la collocation du 1S mars 1776, faite fur ceux
des freres Berenguier ,fera & demeurera déchargée>.
de la formalité du Contrôle. Fait à Aix le
mars
1777· Signe, LA Ta UR.
Reçu copie le 2 a.vril 1777- Sign.é, Jacquema.rpour Mr. de La Haye •.
2<,.
22
fAr
Haye.
va
A'
les rcquetes a
Nous préf'entées par Philippe
J'
Rrr-jj:
�49~
SUR UN DROIT DE CENTIEME DENIER
d'une d'é Cem par atÏon conditionell e qui
n'a jamais eu lieu.
A Monfeig'nwr le Premier Préfident & Intendant.
Upplie humblement Jacques Ayme du lieu de
St. Janne r.
\
Remontre que par Contrat du 27 juin 1757,
reçu par Me. HeUyes, Notaire à Mezel; il s'dl:
mar ié avec Urfule Giraud, & par ce con trat, feu
Valentin Ayme & Jeanne Ifnard [es pere & mere
l'affilierent & [a famille, & en cas d'infupport,
jl fut dit, gue voulant remettre fan héritage all
Suppliant, il [e réÎerve une penfio n annuelie &
viagere de fi" charges de bled, & autres choÎes
t ant pour lui que pour [on époufe. lXc.
Le Commis à Mezel vient de lui faire faire
un commandement de payer l'infinuation de la réferve faite au profit de ladite Ifnard fa mere ;
mais comme cette ré[erve au profit de ladite Hnard
ne devoit avoir lieu que dans le cas que Valentin
Ayme feroit au Suppliant la rémiffion de [es biens,
& que la rémiffion ni l'inflJpport, n'o ot jamais e,u
lieu, ' il fuit qu'il ne peut être demandé aucun drOit
d'infinuation.
Plaife à Votre Grandeur de fa grace donnel
S
aae au Suppliant de l'oppofi cioll qu'il déclare former
au, comma~dement ,du 7 décembre, der?ier, & Y
fillf.:Ifle droit, le decharger du drOIt d'Infinuation
de la prétendue réferve qui n'a jamais eu lieu &
fe ra j u (lice. Signé, St. Martin.
'
Soit communiqué au Direaeur des Domaine s.
A Ai " le 17 mars 1775·
Du 18 mars 1775 ' . fignifié & donné copie au
fieu r de La Haye, Dzreaeur des Domaines, par1~l1t 1ans fo.n Bureau au fieur Tapi n , fon Commis.
SIgne Pern net.
A Monfeignwr le Premier Préfident & Intendant.
, Upplie humblement Jacques Ayme du lieu de
L J Sr. Jannet.
. Dil~ne qU',il,Y a a,u-delà d'un an que la requête
Cl de!lus a ece notifiée
au fieur Direaeur des
Domai?es qui n'a pas crû pouvoir conteaer les ./
fins qUI Y font contenues, & pourrait il le faire
avec luccés l'orfgue l'inÎLipport auquel éroie [ubordonnée la ré[erve n'a jamais eu lieu; & au furp}us, quand même l'inÎuppo re feroit arrivé, ce qui
n ea pas, la mere du Suppliant étoie donatrice
& , elle a pû en cette qualité, en mariallt fon fils, f;
~~tre toutes, les ré[erve~ poffibles fans qu'elles
yent donne ouverture a un droit d'infinuatioo
Ce conu
f:d"ere vous plaira, Monfeigneur accor';'•
cl er au S~PP,l'lallt 1~s fi ns de [a premiere requête,
'
&
fera Jufilce. Szgne, St. Martin.
1
•
�495
494
EO: enjoint au Direéteur des Do~aines de
•
réponCe aux requêtes du Suppliant
lourmr
'fi .. dans
. 'ours préciCément, autrement de nltlvement
troIS J
.
6 S'
pourvu. Fait à Aix le 13 mal 177, Igne,
LA TOUR.
Reçu copie le lO mai 1776. Signé, Jacquemar
pour Mr. de La Haye.
C
1
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant ..
Vpplie humblement Me. Laurent David,. Adju.
dicataire Général des Fermes Royales UnIes
de France.
.
Remontre qu'il a été formé demande par expl~lt
du 7 décembre ~74, à Jacque~ Ayme des. drolt,s
de Centieme De mer & InfinuatIon au tarif, re·
fulcants de la réCerve d'ufufruit exprimée en fon
contraC de mariage, reçu par Me. Hellyes le 27
juin 1757, en faveur de Jeanne Ifnard f~ mere.
Ce redevable contelle cette prétention; les
moyens dont il la combat, détaillés dans fa re·
quête préfentée à Votre Gra~de~r le 17 ~ars 177.5'
fe réduifenc à cette feule obJeébon: la referve faIte
par Valentin Ayme au profit de ladite Ifnard \a
femme, ne devait avoir lieu que dans le cas ou
ledit Ayme auroic faic à fan fils la rémiHion de
fes biens; cette rémiaion ni l'infupport prévu, n'ont
pas eu lieu; il ne peut donc être demandé aucun
droit d'inGnuation ..
S
Si la réCerve llipulée par ce contrat de mariage
en faveur de ladite Hllard n'avait réellement été
faite que fous la condition de la rémiaion des
biens fur lefquels elle étoit affeétée, & que le
cas de cecce rémiaion n'arrivant point, il eÎle été
fiipulé que la réCerve n'auroit point lieu: Jacques
Ayme aurait raifon de s'élever contre la prétention de l'Adjudicataire, mais bien loin de là, il
eft conftanc que l'intention de Valentin Ayme a
été de faite palIèr à fa femme l'ufufruit qu'il lui
a donné, le cas d'inCupport ou de rémiaion arrivanc
ou non; pour s'en convaincre il ne faut que retracer ici les expcelIions de cetCe réferve. )) En cas
Il d'inCupport, dé[emparera, ledit Valencin Ayme
1) au fucur époux la moitié des biens meubles &
" immeubles, ( dont il lui a ci-delfus fait dol) nation, ) &
le cas arrivant que ledit Valentin
» voulût remetCre audit Jacques, fan fils, fon héri.
» cage, ( ce qui ne peut s'entendre que de la
" totalité, ) fe réCerve une pen flan annuelle &
» viagere, tant pour lui que pour fan époufe, &
» une chambre dans fa maifon meublée fuivanc fon
" état; & arrivant le cas que ledit Valentin Ayme
" vienne à prédécéder avant fa femme, elle jouira
1) pend dnt fa vie de ladite chambre meublée, de
)) 8 ljv. argent, &. de trois charges cinq panaulC
» de bled.
De cerce llipulation il fuit nécelfairement que
fi Valentin Ayme eût voulu attacher l'effet de ceue
�/
49 6
réferve, pour ce qui concerne ladite Ifnard, à la
feule condition de \a remire de fon héritClge , il
s'en feroit tenu à \a premiere difpofition de cette
claufe de réCerve, mais il ne l'a pas jugé ainfi,
fan intention était d'affurer fur fes biens, le cas
de rémiffion d'iceux arrivant ou non, une penfian
& un logement à fa femme, & il l'a manifeilé par
ces dernieres expreilions: & arrivant le cas que
ledit Valencin vienne à prédécéder avant fadite
femme, elle j ouira de ladite chambre meublée
pendant fa vie, de 8 liv. en ar{!;ent, & de trois
cha'ges cinq panaux de bled.
L'on ne peut mieux cara8:ériCer l'intention de
faire un don, de ilipuler un avantage au profie
d'une femme furvivante , que Valentin Ayme l'a
fait par ces expreffions, l'on y voit clairement
qu'il n'entendait le fubordonner qu'au cas de furvie,
& Don à celui de remife de l'hérédité, fans quoi,
comme on l'a obCervé, il s'cn ferait tenu aux premieres diCpofitions de la ré[erve exprimée audit
contrat de mariage; il a entendu faire U/I don &.
un avantage à fa femme indépendamment de touC
événement; cela eil inconteilable.
Le cas de pré décès eil arrivé; ladite ICnard a
joui en cOilCéquence de l'effet de la réCerve depuis
le 8 mai 176~ , époque du décès de Valentin A. yme,
jufqu'au IS février 1773, jour de fon décès; Jacques
Ayme qui la repréCente doit donc inconteilable~
ment acquitter les droits réfulcans de cette reCerve
effeéluée; partant :
Conclud
.. -
Con.clu~ l' Ad)udicatat~! à ce
qu'il VOI:IS plane,
Monfelgneur, v.lI la requ~te de Jacques A me fon
contrat de maflag:, &. la préCence, fans YS'ar;êcer
aux fins &. exceptIOns dudit Jacques Ayme le
damne'
'
con.. r a payer 1es d
·rolCS
de Centieme , Dea"
~ . InGnuation
'r
l.er
'd
fc au tarif ré Cuitant de la reJerve
ex~
pfl?lee ans on contrat .de marj.age cn f:
cl
ladite I[nar~; &. ferez juilice. Signé de ive~r ' e
Pour ~opl'e le 27 juin 177 6 S" " 0/ . aye.
Mr~ de La H a y e , ' 19ne,. . lVe pour
.A Monfeignellr le Premier Prejizdent & 1nten d ant~
S
Upplie humblement Jacques Ayme d 1"
cl
r.
Janner.
U
leu
e.
S
R:mOntfe que le fieur de La H
"
requete contraire à celle du 'S
a fourm fa
comb<lrtre. la décharge cl
d ,upp.hant, & pour
if
. eman ee II a ut;' cl
gre Jon, &. a foutenu
1)
e e propoint Ilipulé que fa.ute pque 1 ~~ don.ateurs n'ayant!
par lui promiCe la 'r ar UI e faIre la rémiŒoll
f:
'
reJerve de la " " n "
remme demeurerait
" JOuJuance à fa
.
pour non faH"
.
Convaincre fur fon
d
e' , maIs pour le
fj 1 1 r
& J' oxe ' on va paraphrafeF
e on e Jens nacufel para
c.ontrat de mariage du ~tce.ra!, le.s difpo.{itions du
" . Outre ce , 1e d'le Va 1enCln
u,PplIant
A •.
)} nr & entrerenir les futur s ' yme promet de nour?ette premiere difpofirion e?ou~ & leur famille.))
il conteftation préfen.te.
na neJl de commun à
are
S's~
�49 8
as d'inCupporc délemp ar e r a a ux futurs
» E t en :c
.. , d b'
•
,
nv par avancement d'hoirie, la mOItie
es len s
» ep"""
.
.
' ,
meubles & immeuble s; cela n'ell p OInt arrIve, parc,e
ue les mariés & leur famille fe [ont Cupporr:s
~fques au décès de leur pere & I~ere; cela n a
J,
à au~ull droIt; la. choCe eft
pOint d'ouverture
orme
fal'lS difficulté, pui[que, la, ~éle:npar aHo !l de la
moitié des biens n'a pmals ere fa tte,
.
Il Et arrivant le cas que ledit Val e~ tlO Eyme
» voulant remettre fon héricage a udI t Jacques
fon fils il fe réferve une pen fion annuelle!
»,
l '
Cc
» & viagere ~ ( tant pour UI, que pour, ~n
» époufe ) de fix charges bled a?none; la :e m l~
» fion de la totalité de l'hérHa~e , n'~ pmals
été faice; donc que la réfer~e q~1 ecolt. Iubordonnée à cetce rémiilion n'a pmals eu ~Ieu, .
" Et: arrivant le cas que ledit Vale~tJ~ v.leo» ne à prédécéder la fèmme, celle-cI J,aulra ,
» pendant fa vie, d'une chambre 111~ublee, de
» 8 live argent & de trois charges cInq pan~ux
» bled.» Voilà, Monfeigneur, la réferve qlll a
'
. fi1 qu e
occafionné la demande du F efmler,
aln
la choCe eil fpecifiée dan~ l'exploi,t de, com~an:
clement du 7 décembre 1774; :nais, n en, depl~l
fe au Direéteur, il n'a pas ral[on de s oppo{er
à la décharge du Suppliant, parce 9ue ~e{ce
derniere diCpofition du cootrat de O1arJ~g~. etan~
fubordonnée à la rémiffion totale de 1 heot ag e ,
rémiffion qui n'a jamais été faite, il n'dl du
499
:
aucun droit d'in6nuation ni demi Ioce.
denier
de la réCerve de la jouilfance de la chambre
& autres libéralités pour la mere du Suppliant;
&. le Direéteur a eu raifon de co,nvenir que fi
cette jouii1à llc e réferv'é e au profit de la femme
dl! donateur, étant conditionnelle &. dépendante de
la rémiffion de l'h éréd.ité; &. la coodition n'ayant
pas eu lieu, le Sllpplr.aot étoit fon-dé de s'éle"
ver coottè la prétentio~ de l'Adjudicataire; mais
( ajoute· ce Direé.te'ur ) qu'il auroit fallu fiipuler
que fi la remi ffio,n de l'hérédicé n'étoit point
faÎce , la rèferve de la· j ouiflànce à la femme
du donateur) n'auroit poi nt lieu; ma<is ce n'dt là
qu'une pme [ubcilicé qwi n'a jamais lieu· dans
les, ,contrats; &. enfin cette clau[e qui efl fup ...
pleee par les termes d<rOlS tefquels la derniere dif.
pofirion ci-devaot rappel'!.ée fe trouve conçu~ .• •
E,r ~enant le cas ( y eil-i.l dic ) qll'il faflè la
remlfIioo de fon hérédicé, &.c. Il faue don,c de
~oll:e. néceŒté, pour acquerir la réferve de l'a
Joulflance à lia femme, une rémiffion de l'hérédité'
~ ~omn:e elle n'a jamais été faite, la réferv~
n a jamaIS eu lieu.
.
Ce confide~é, vous plaira) MonCeigneur, accor.
~:r au SUPP!lan.t les ~os de fa premiere requê.
, &. fera Ju{bce. SIgné, St. Martin.
Reçu copie le 23 janvier 1777. Signé
Oli~Je
pour Mr. de La Haye.
'
Vû la requête cÎ-deiTilS.
à nous preJentee
(r:
)J'
,
par
J
S fs ij
�5'0 [
~o o
le niJmmé Jacq ues Ayme , du lie:l de St. JrJnnet)
Jignifié au Fe rm ier du D.omawe .. le 8 n:a:s
.1775; la réponfe par lu~ fournIe le 2? JUIl?
fuivant; autre requête duda Ayme; Jig'~ifiee le
z.~ janvier dernier, Jon contrat de \ ma~zage. du
2.0 juin 1757, le commandement
a ~UL fau.le
7 décembre 1774, de payer au CommIS huratifte de ' Mqel les droiLs de Centieme denier &
Infinuation dus à caufe de la réfer~e faite à la
nommée Ifnard,
mae, da.fls . ledIt cont;at , de
mariage; VÛ Gllffi les alllres pzeces & MemOIres
des partie. & les Réglemens du Co nfe il.
Nous aVOns concedé aae audit Jacqu(s Ayme,
de l'oppoJition qu'il déclare former audit commandement du 7 décembre 1774, & faifant
droit à icelle, af/onr déchar..'Jé ledit Ayme da
,droit de Centieme denier & Infinuacion prétendus
réfultans de la réferve contenue dans .{on con·
.trat de mariage, en faveur de ladite Ifna rd fa
mere, laquelle n'a j amais eu lieu. Fait à Aix,
le 2.2 mars 1777, Jigné, LA TOUR.
1
Reçu copie Je 2 avril 1777 , Signé, Jacquemar
p-our Mr. de La Haye .
SUR LES
CONTRATS
DE
MARIAGE
PASSÉS DANS LA COMTÉ DE SAULT.
A Monfeigneur le Premier Prifident & Inrendaut.
Upplienc ,h umblement Jean-Jofeph Jean Be
Denis Martel, Ménagers, du lieu de Vacheres.
.
Remontrent qu'ils ont époufé des filles ori~
ginaires & rélidantes à Monieux, village dépendant de la .Conlté de Sault; & par les contrats
d~ leur manage ,des 17 février 1772 & 10 jan~
vI~r 17n, pa{fes pardevanc Me. Jourdan No ..
taire dudic Monieux; la dot a été fore modique .
car Celon mê~e l'expoCé des contraintes de Me:
Laurens DavI?, la dot de Marie Belliere n'eCl:
que de 600 Itv., & ceUe de Marie Achard n'eil:
que de S~o liv. Cependant le fleur Direéleur
~es Domaines a décern'é contrainte pour 16
Izv. 16 Cols chacun' mais n'en de 1 'r
D
' ,
p aile au
1~
re eur, les Suppliants ne doivent rien. 1° Par
ceque
cl
•
, " ces
eux .contrats de mariage ayant été
palles dans un lieu exempt du Con trolle
~~t~ut/o:.
~er j.es Suppliants à acquitter ce dr~~
r
aétt'onos qu IJ s Il ' eronc obligés d'intenter quelqLfes
en Unlce e "
.
leur mariage & ·'Cc n ex1ecutIOn des contrats de
,
JU ques a ors ces mêmes c?ntracs
S
,ra
a
n
'
,
�~02
.
doivent être regardés comme 0 des conventIons
fous fignatures privées; & :z.. parce que les
S UP r
n'ont cOlllmis aucune fraude aux
P
. landts Roi
lor~qu'ils fe font, cranfportés
{;
,
d rolts u ,
ou
dans un lieu privilégié, pour y
er oeu x
filles y habitantes, IX c'eft ce que Votre. Gr.and
décida en faveur de pluGeurs Particuliers
d:u~a ville d'Apt, qui avoient été épou:er des filles
à Sault : Cette décilion eft rapportee dans la
colleaioo.
_.
Ce confidêré vous plaira , Monfelg~eur, donner
aae aux Suppliants de leurs oppoGtlOns aux contraintes décernées au nom de Me. Laurens Daid le 16 du préfent mois de novembre, ex;loi~ées led. jour, & y faifant droir, les dé~har.ger
des fommes à eux demandées, & fera Jufhce.
er
Signé, St. Martin.
à.
.
Soit communiqué au DICeaeur des Domaines,
Aix le 20 novembre 177 6 .
Reçu copie le 20 novembre 1776. Signé,
Jacquemar pour Mr. de La Haye.
A MonJeigneur Le Premier Préfident & Intendant.
Upplie humblement Me. Laurens David, ~d.
judicatai.re général des Fermes royales UOles
de France.
Remontre que la quefiion foumife ,à v?tre
TribuR,al eft de fçavoir fi un contrat de marIage
S
~o~
pafie entre un particulier domicilié dans un lieu
où le Con trolle & l'InJlnu3ci o n (ont établis, &
une fille domiciliée dans un lie u où les formali.
tés & les droits qui en font le falaire, ne le
font pas, doit être concrollé & inlinué lor(qu'ii
contient des dons & gain s de furvie refpeétifs
entre les époux, ou fi ces droits ne font exigibles
que lorCqu'on veut juridiquement fe Cervii- &
fàire ufage defdits contrats de mariage, -le Suppliant (outienc l'affirmative de la premiere propoGrion; & il s'y croit d'autant mieux fondé, qu'elle
a été formellement jugée par Mrs. de Monthion
& Senac les 2I mai 1771. & q juin 1775,
d'après la lettre & le texte même des Edits,
Déclarations & Réglementsconcernans ceUe matiere; avant d'en rappeller à Votre Grandeur
les difpolicions , il paroît elfentiel de retracer
le fait de la conteHation pré fente , pour la met.
~re en état de juger de l'identité de l'efpece à
Juger.
FA l T .
Il a été procédé à des recherches dans les
Etudes des Notàires du Comté de Saule, des
différens aaes dont le Suppliant cft fondé de
réclamer les droits de cootroUe & inlinuation ,
fait à raifon du domicile des parties, foit à caufe
de la iituation de lel>lrs biens; & au llombre
r. _
)
"
�5°4
des relevès qui y ont été faits, fe trouvent ceUli
qui fuivent:
" Du 10 janvier I7H, Notaire. Me. • •
. » Mariage de Jean -Jofeph Jean, fils de feu
» Henri, Ménager du lieu de Vacheres, Diocefe
)} d'Apt, &. Marie Achard, de Monieux, valéen de Sault, lei pere &. mere de la future la
u. douent de soo liv. , fans déclara.tion affirman tive de fa part qu'eUe n'a. pas d'autres biens;.
,t le futur ne fait aucune confiitution, mais
" promet à fa future des- habits nupti.aux , à
» conCUICence de 48 li.v ., & lui donne par.
" forme d'augment 100. liv.; la future, de fon.
» côté, lui fait ' donation, à titre de contl'aug» ment, de Sa liv., le tout en cas de fur,~
VIe.
}) Du 17 février 1772, Mariage de Den is
» Martel, du lieu de Vacheres, fils à fe·u Jea n,
» &. de Sufannt;-Marie Perier" du liell de Monieux.
Dot de la future, 6 00 liv., fans déclaration,
» affirmative. Biens de l'époux, non défignés,
» ni ellimés; Joyaux, 72 li",.; Augment, 4S 1. ;
n COJltr'augment , 22 liv. la fols;. le tout aU
» furvivant.
Le Suppliant a formé demande des droits de
controlle &. infiouation, ré[ulcans de ces del1x
attes, par contraintes décernées le 6 du préfene
mois,. &. fignées le m.ême jour J. avec commande.·
ment de fatisfaite à leur contenu.
C'ea
It
,
SOS
C'ell dan, cette circonllance 'lue lefdits JeanJofeph Jean, & Denis Martel fe font réunis
pour prélenter, le 20 dudit mois, une requête
à Vot~t: Glandeur, aux fins qu'il lui plflt les
recevolroppofans à l'exécution des fufdites contrai,ntes, & les décharger de la demande defd.
drOIts fur les moyens dont voici la [ubfiance.
ces deu~ Contrat s de mariage ayant été
pafles dans un heu exempt de Contrôle on Il ''
pellt !~s forcer à en acquitter les droi~s,
lorfqu I ~S feront obligés d'intenter quelque s aétions
e.n JuCllce , en exécution 'efdits comrats de manage , & que jufques alors ces aétes doiv ent
être confi~étés comme des conventions fous fignatures pnvee s ; & enfin qu'ils n'ont commIs aucune fraude contre la difpofiri oo de la loi lodl "1
fe ;o~t rrr anÎporté s . dans un lieu privilégié ~UO:':
~, p uler deux filles qui y étoient d
. .
bees.
omlCl-
q,ue
qu:
ObJervations du Fermier.
J.ean-JoCeph Jean & De ni., Marre 1 font &.
toujours été domicilié s au lie u d~ V' h
~nt
où le conrrolle eCl ét abl" & 1
ac ere s , lIen
riage pafiës dans le Co~' t'u rs Co ntrats de marles gOlins de!l .
'1 te de Sault re nferma nt
cl
urVle, 1 S nc peuvent fc dïl
e )e s fo u In e t t r e à 1 f,
"
e 1 pen fe r
-tion IX préillable
a , orma lH e cle l'Infinuamennt a celle d'u Cont lôle.
1
Ttc
�~06
La Déclaration dll 6 décembre 17°7, faite pour
le Centrôle & inflnuatioll des attes pafles eu
fBYS étrangers, ou dans les lieux où le Conci ô!e
. Il pas
établi
n
e
, porte litteralem.ellt que tOllS /1"les
aél:es ou contrats q lli ont été ou [aunt palles
ar des Notaires demeurans hors l'étendue du
p
. c
.
Royaume ou d,lIls lc,s pay:, t~rres, 5< H: ! ~ ' Jeur~~ s
de l'obéiO:wce de Sa MJJe1te, ou le C UlltlO , e
des aébs des Notaires, & l'În(inuation laïque oe
CHlt pas établis, ne pourront avol1: al~C~lne exe,
cillian entre le, S'.Ij ets des pay> ou leidlCS COiltrôle & infi ,lUJti on font établis, s'ils n'ont été
CO!l tr,ô 1é s & i Il lin ué s,
L'Edit du mois de décembre 17o~, a ordonné
q'le coute Donation Ce rait infinllée 'au domicile
du Dor.ateur.
L'Article 3 de la Déclaration du 1.0 mars I~o8
porte que taure donation de meubles & lm'
meublt:s. en ufufruit ou en proprieté; ce!les par
forme d'augment, conu'augment, dons mobtls 1
engagemens , droits de retention, agencements.,
gains de nôces & de furvie, fiipulés entre mam
& femmes par contrats de mariage, feront infinu~S
dans le temps, & Cous les peines portées par l'Édit
de 17°3, & les drais payés, lçavoir, pour les
donations mobiliaires , fur le pied reglé par le
•
1
T.Hif.
n
avoit été élevé des doutes fur le · point de
fçavoir fi ces fortes de donations étaient aiiojettie s
à PTn6nuatiotl
r
5°7
peine de nullité; jls furent d'abord
fixés pat une premiere loi qui dl la Déclaration
du 1.5, juio ,1729, qui porce que l'Edit de 17 0 3,
les Declarations données en conféquence, no["mnlf'nt celle du 2.0 mars 1708, feront exécutées
fuivant leur f~rme & teneur, fans néanmoins que
les d:,ns 1l1obIls, atJ~mellt" conrr'a~gment, g.: :ns
de noces & de furvle, [OIent cenlés avoir éré
compris dans la difpofition defdir s Edit & Déclaration qui portent la peine de nullité encore
q~'il.s n'ayen.t pas été inlinués dans les f~rmes &
delals preCcnts par les Edit & Dé,' arations dé, de
c l a~an~ qu ' au d'It cas ceux ql,i aU/ o nt négli:>'é
fdClsfaue
à cette formalité n'ont du' , ~ ne:J d Dl-•
.
ve?t etre r~gardés que tomme fujers aux autres
p.elOes prononcées par le[dirs Edit & Déclarajl,
tIOns.
L'Odonnance des donations du mois de février
173 1 , confirme, .ar,t. 21, les difpofi~ons de la Dé.
clara[J on du 25 JUIO 17 2 9'
Et la Déclaration du 17 février
1 1 fi
t 73 t , concern~nt es n lOuat,ions , fixe tous les doutes à
cet egard.
Yoici .les propres· termes de l'arr. 6 de ceUe
DeclJratlOn : n'entendons déroger à
notre D' 1
.
l' art. 3 de
ec ararlOn èu 20 mars 1708 en ce qU'I'1
or cl'Ünn l'· fi
.
,
'
e ln HluatlOn des donati0ns par fi
d a'l'gment
'
orme
r. "
d ' contI augment, gain de nôces & cl
,un le ans le
' ·1 r
e
pays ou 1 S Jont en urage, vouTtt ij
�~o8
q'Je leCdics aé\:es [oient inlin~és conf~rm.é~en~
à' ladite D~clJratio ll, lX les droits payes fUlvant
le Tarif, e<l mêm~ tems qu~ ceux de Contrôle,
dans les lieux où le Contrôle dl: établi; IX dans les
lieux où le Contrôle n'e~ pas établi, dans les
quatre m'l is du j }ur de~dits ,~aes, fa~s néanmoins
que le défaut d'i,n~:luatlon d Iceux p,Ulffe el~porrer
la peine de nulLte, & ce conformement a notre
p~claration du 2S juin 17 29'
Voilà donc les donations par forme d'augment
&. contr'augment, les gains de nôces &. de fu/vie,
a!rujetties bien littéralement à l'InGnuation, encore
que les aEt-!s dans leCquels ils font renferm és ayene
été paaës dans les lieux où le Contrôle n'e~ pas
établi,
, Il {ùffir qlle les parties où l'Urie d'elles qui ont
confenti les donations, ayent leur domicile dans
un lieu où le Contrôle IX l'lnfinuation fone éta·
blis.
Il e~ certain d'aillellrs que cette formalité en·
traîne néceil'.!irement celle du Contrôle; on en trou'
ve la regle dans l'Edit du mois de mars 16 9;'
pluGeurs Arrêts &. Décifions rendus en conféquen~ej
or il n'e(l plus que~ion que de faire l'application
'
de ces Rég lemens à l'efpece.
Par les contrats de mariage dont: s'agit, les
époux domiciliés à V ~cheres, lieu où le Contrôle
IX l'InGnuation [ont établis, &. les épou[es fe foot
dJl1atioo par ~!le Llipuli.ltioQ exp,reife au fur~ivan.'
tO:lS
. .
S09
d'eux, de leurs habits & joyaux, de pl u. les ép oux
donnent à leur époufe , par forme d'augmeo.t &..
gains de nô ces ou de furvie, [çavoir , Jean.Jofeph
Jean 100 liv., &.. Denis Martel SO liv., & les
époufes de leur côté à leurs époux, par forme de
cont r'augment IX gains de [urvie, moitié des fommes
[us exprimées; ce [ont bien là des donations litré·
ral~rnen( afi'ujetties à l'Infinuation dans les . quatre
mOIs de leur date; InGnuation non facultative ,
,
'
maIs c:ontr :Hnte pal' la difpofition exprefiè de l'arr.
6 de ~a Déclaration du 17 février ln 1, la même
quef1l?n ~mplement difcutée, fe trouve formelleIllt!nr Jugee en faveur du droit par ces deux OrdonnanCes de votre Tribunal ci-devant cirées.
'
La premiere du I I mai 1772, il été rendue
d~ns l'efpece d'un contrat de mariage du fieur Aime
Stlve,fire ,du lieu de la Garde, &.. ladite Geofret
du lIeu d Oppede, paffé dans le Comté Vénaiffin
contenant donatio-n d'u,fufruit entre les pere
mere du futur, & donatIOn s mobiliaires IX récipro.
ques entre les futurs au furvivant d'eux.
La feconde en, date du 13 juin 177S, ell in.
tervenue fur.le faJ~ ~u contrat de mariage du 'f ieur
Jofeph-AntolOe,SclplOn Martin de la ville de Lam.
bdefc, avec la DUe. Mefire d'Avignon, paITé par.
devant . Claret " Not'
alfe en 1a d'Ite \" Ille; contrat
_ m~mmarJ~ge qUI fe trouve préci/èment dans la
e e pece que ceux de[dits Jean & Maltel
•
&.
,
,
�5 10
puifqu'il ne contient un.i~uement que des dons 5(
gaini de furvle refpetl:,fs.
. .
Dans ces affaires les redevables exclpol ent des
mêmes moyens que 'c eux emp loyés par ledi: .Jean
& Martel ils les éta yo ient comme le font 1<':1 ces
derniers d; la citation d'une ancienne Ordonnance
de votre Tribunal, & qui vraifemblablement . fuc
déterminée par quelques circonllances partleulieres.
Pour convaincre davantage Votre Grandeur de
l'identité de l'efpece &< des moyens employés, le
Suppliant rapportera les propres termes de cette
derniere Ordonnance.
» Grabriel Senac &c" vû la requete de fieur
» Antoine-Scipion Martin, Hôte, de la ville de
)) Lambe{c, tendant à obtenir la décharge des
IJ
droits réfultants de (oa contrat de mari cl ge du
1) ~ oaobre 1769, Notaire Claret à Avignon,
1)
prétendus par l'Adjlldicataire des Fermes géne1)
raies, attendu que la queClion qui naît de la
n demande dudit Adjudicataire fe réduifant à (ça" voir fi ,'on peut en Provence pafler des con trat s
JI de M ariage, S. S. P., cerce que !lion fe trou ve
Il décid ée par l'ufage qui ne peut être détruit que
II par une loi exprelfe non encore intervenue; la
" requête en contradiaoires défenfes dudit A~
" judicataire par laquelle il conclut à ce que tedlt
n fieur Martin foit renu de repréfenter au Con» (rôleur des atl: cs au Bure au de Lamberc I.e con-
5[ 1
--' trac de ma rige dout il s'agit, pOlir en régler
» le s droit s en féCult ans , atten du qli ' il vient
)) d'être réce mmen t décidé qu'un contrat de mali
ri agc palfé entre un parti culier domicilié en pays
» où le COl1trô le & l'Infi rlUation fone établis, &
il une fille domiciliée dans ·un lieu oÙ les forma" l ir é~ & les droit s qui e n fone le {alaire ne (ont
» pas ét abl is , doit ê tre co ntrôlé & infinué l'orfl)
qll'il ;: \) Ile ient ùes dons & gains de (urvie ref» p c~H ~ cn tr ~ les époux, ainfi qu'il réfulte de
» celU H.1 d'jd lt Martin avec la Dlle. Mellre d'A.
» Vi gwlI1; vû auffi ledit contrat de mariage du
• : oélob rt: 1769 , l' O rdonn ance du 2 1 mai 177z'
)) i U.f l'cfpece dont il s'agie, enfemble les au tres
l)
Pleces & !'1émoires de s Parties , & les Réglemens
)) du Co ofed.
l)
N~u s , Cln~ s'arrêter à la requ ê te do fieur
» Martlll de L amb eCc du 2. 9 oaobre 1771. n'i aux
)) fins prifes par ice ll e, do nr nous l'av~n s dé)) bouté, ordonnon s que led it M arrin fera tenu de
)1 repréCeoter au Contr ôleu r de L am berc le con1) trat de mariage paflë entre lui & la DlI e. MarIt guerite Mellr~ de la vi lle d'A vi gnon, le 2 oao)) bre 1769, d'en payer les droi ts de Conti ôle
» & d'Infinuation fur le pied de la quittance du
» Contrôleur, autrement qu'il y fera contraint en
)) ve~tu de notre préfente Ordonnance, & fans qu'il
» fO.lt ~efoin d'autre. A Paris le IJ juin J 775 .
1)
Signe, Senac.
�sn
5q
L'on ne peut certainement rien aj outer ~ ,1 ~
d ces autorités pour démontrer la leglt1f,oree e
,
Ad' d'
'
& l'
mité de la demande dudir
J~ lca,rane
0,11
dl furpris que Mr. Sr, Martin a,lt 0 e re~eOlr
fur une chofe déja jugée deux fOIs, avec lUI en
contradiétoires défenles , dans des e!peces fi fem-
d
blables.
r'
Û
Ce confidéré vous plaira, Monlelg neur , v,
la requêt~ qui vous a eté reprefencée par le~lt
Jean & Martel, la préiente, enfemble l~s É~ItS
& Déclarations & Realemens du Confell , aloll
votre Tribunal, des 21
que les Ordonnances
mai 1772- , & q ju in 1775, ordonner qU'Ils feront
tenus de repréfenter au prépofé au Bureau ?~ Contrôle des aaes de Reillanne, fous l'aronddlemeot
duquel fe trouvent leur, domiciles, l~s fufdits c~n
trats de mariage 1 & d'en payer les ?rolts de C~ntrol,e
, & InuouJtion fur le pied de la quittance dudlt pr,epofé,& que f,lUte par eux d'y fati~faire, les contraIntes décernées feront exécutées fUlvane leur forme &
teneur & fera J'uClice. Signé, de La Haye.
' D~
Pour, copie le 25 novembre 1776. S'Ig'ne,
truil pour Mr. de La Haye.
le
A Monfeigneul' le Premier Préfide,nt & Intendant.
Upplie humblement Jean Guende, JoCeph Blanc,
Barthelemy Clement, Jean-Jofeph Cafiel an ,
cl la
&. B.llcha[ard Argaud, tous onglnalCcs e,
ville
S
o"
\
ville d'Apt, de Saignon & autres lieux d'alentour.
Remontrent que les Verificateurs des Domaines
ont fait plufieurs relevés des contrats de mariage
paflës entre les habieans de Provence, & des filles
de la Comté de Sault.
Des tirres anciens & modernes, exemp tent
cetee Comeé. de la levée des droies établis par
nos SouveraIns , cepen dant le Direéteur des
Domaines fous le nom de Me. Laurens David
Adjudicataire Général des Fermes de France, ~
donné les ordres nécd[aires pOllr acc élérer le Tecouvre~lent des droits réCultants defdits contrats
de mariage, & pour foucenir là prétention il a
dreiIè une longue & très-longue requête re'fponfive à celle de Jean-Jofeph Jean & Denis Martel
Ménagers du lieu de Vacheres " & l'on racher~
d'en faire v?ir le peu de fondement en traitant
la quefiion qui intéreffe les Suppliélnts.
Par contrat du 13 o~obre 1766, paffé pardevant Me. Morard, Notalre de Sau lt ledit Guende
a époufé Therefe Augier de ladite Ville fous la
dot fiipulée dans ledit contrat.
'
Par autre contrat, paflë par devant Me. Genin,
Jofeph, Blanc, Cordonnier de Saignon a époufé
Genevieve Jean, habitante au Hameau de St.
Jean de Duré-Fort, mandement de la Ville de
Sault.
~ar un troj{jeme contrat du premier juin 17 6 7,
paflë pardevant Me. Laval, Baahelemy Cleme nt ,
Vvv
,
�ST4
,
,
'
Cordonnier de la ville d'Apt , a epoufe Marle-Anne
Laval de la vallée de Sault.
,
Par un qu ac rieme contrat du 2.0 aVril 17n,
l7'é rurdevant Me. Jourdan, Notaire de la ville
paUl 1"',
r.' A
de Sault, Jean-Jofeph Ca{lelan a epOUle
nne
Martin de la Ville de Sault.
Enfin par un cinquieme contt'ilt, p~{fé pardevant
Me. Genin, Notaire à Sault, le 2. 1 J~nvler 177,6,
Baltafard Argaud de la ville d'Apt, a epoufé ManeAnne Augier de la ville de Sault.
Il eCl: de principe, M~nfeigneur, que tou,s les
contrats pa{fés dans les lieux & da?s le~ Pr~vlOces
où le Contrôle aux aéhs n'eft pOlOt etabli, font
réputés des aaes fous fignatures privées, ils n'ont
aucune bypotheque , 5{ on ne peut intenter aucu~e
aétion fans les faire préalablement contrôler; vOilà
ua principe indubitable, établi, 5{ çonCl:até par
les Loix que nos Souverains ont fait promulguer;
le fiege de cette que {lion n'eCl: pas dans toutes
les citations que le Direaeur a tàit dans fa longue & trop-longue requête du 2. S novembre der·
nier, & dont la copie fera jointe à celle-ci, avec
la requête de Jean-Jofeph Jean, 5{ Denis Mart~l
du lieu de Vacheres : mais bien dans l'Edit du (DOIS
d'oaobre 17°5, dans l'Arrêt du Confeil d'Etat du
2.8 juin 1740 , & dans votre Ordonnance de
175 6 , & dans l'Arrêt du Confeil du 16 oaobe e
177 1 •
~l
5
D'abord l'Edit du mois d'caobre 17°5, porte
des défcnfes aux !,,~taires & Tabellions des SeigneurS hJuts J ufllc lers de pafler à l'avenir aucuns
aétes eorre. d'atJtres perfonnes que les jufl ici abl es
de la JuCl:lce dans laquel le ils font établis &
il ajoure encore cette expreffion remarqu ab le'; &
pour biens fiwés dans le reffort d'icelle &c., de
forte que vous vous apperc evez Monfeigneur
' n'a voulu par cette
'
q~e 1e Souveraln
Loi qu'em-,
pech.er la fraude qu'on introJuifoit contre la pe rception des droits Royaux.
L'A:rêc d~ Confeil du 28 juin 1740, répéce
l~s me~nes defenfes contre tous les Notaires des
IJeux ou 1~ ContJôle des aaes n'ell point établi.
de rece.volr aucuns aaes encre les domiciliés &
pO,ulr dblens gwés ès Provinces & li:ux Ozl le èonUa e
es a~Les eft établi, à peine de nulliré; &
ce fut relativement à ces deux Loix que par votre
Ordonnance du 2.2. dé:ernbre 1756, rapportée à
la page 5 1 d~ la , premlere partie de la Colleaion •
plufieur~ particulIers de la ville d'Apt bc '
1"
reft't '
d
d'
0
lOfent a
1 1 utlO~ es
roltS perçus fur les contrats de
eur maIl~ge ~vec des filles de Sault.
Enfin .1 Arree ,du Confeil du 16 oaobre 1 1
d~~t dc~ple fera .Jointe à la préfente , fixe les ?ï~re;
q
Olvene régir la matiere de la p 'fi
teCl:ation; c'eCl: l'Edit de 1 0
re ~n[e. cooConfeil du 28 . .
, 7 5 , & 1 Arree du
JUIn 1740, a la contravention def.
Vvv ij
,
�51 7
516
quels ce de:o,ier Ar,rêt du, ConCeil a voulu mettre
fin; en VOICI le dlSpOÎltlf:,
•
)) Le Roi étant en [on ConCell, a ordonne Be
ordonne que l'Edit du mois d'o8:obre 17 0 5,
»
r
"
Be
l'Arrêt du 2.8 J'uin 1740, leront executes
»
r
C'
) Celon leur forme 8{ Ceneur: en conlequence raIt
:) Sa Majefté défen[es aux: domiciliés de la Prin» cipauté d'Orange, de la Breffe, 8{ autre; Pay.
» 8{ lieux où le Contrôle des a8:es eG: etablt,
» d'aller paffer ou d'envoyer leur procura t,ion
» pour paifer entr'eux, pardevant les Notaires
» &. Tabellions de la Principauté de Dombes, &.
» du Comtat d'Avignon, aucuns a8:es &. contrats
» de quelque nature qu'ils [oient, à peine de null~té
» d'iceux, de reftitution des droits, 8{ de 300 Ilv.
" d'amende pour chacune contravention coocre
» chacune des Parties contra8:ances: enj oint Sa
» Majefté aux fleurs Intedants &. Comm dr:iires
» dép artis dans les Provinces & gén é r llité s du
» Royaume, de tenir la ITI.lin à l'c
r, 1 du
» pré[ent Arrêt, nonob{bnc cotic e.; O" t,,f i ' 1' " &
» autres empêchemens quelconq ue.; , dù l1 ( fi , au ~
» cLIns intervienent, Sa Majefté ,'ell elt re( o ve
» &. à [on Con[eil la connoiflànce , &. icelle Ill" terdit à toutes [es Cours &. Juge s ; &. fe ra 17
» préCent Arrêc hl publié &. affiché par- to~t OU
" befoin fera. Fait au Confeil d'E tat du ROI, Sa
» Maje/1é y étant, tenu à Fontain eb leau le [eziem e
) jour d'oél:obre 177I. Signé 1 PHELYPEAUX,
•
Les réflexions qui naiŒent de la difpofition des
Loix que l'on vient de rapporter fonc décifives ;
vous vous ferez [ans doute apperçû , Monfe ig neur,
que les contrats de mariage ne [ont point compris
dans les défen[es portées par ces Loix, le Légifia[eur a voulu feulement empêcher que les h ab itans
d'une contrée aŒujettie au Cotrôle ne [e tran[porta{fent dans un lieu exempt pour y p~flèr les
a8:es qui chez eux y auroient été affujettis' mais
les mariages ne [ont point au rang des ~utres
contrats; les Supliants ont été forcés d'aller COQtra0: er à ~a~lt qui étoit l'abitation de leur époure,
& Ils y etaIent fo:c~s, parce que Adam quœrÏt
coflam q~a"! perdlda, & ce fut, Monîeigneur ,
fur ce pC,mclpe que vous rendites l'Ordonnance de
17S 6 , cl-devanr rappellée, & à laquelle le Direéte
ur a dtrouvé boa d'oppo[er deux 0 r d onnances,
l'
r:;ne ren ue par ~. de Mont yon ; & l'autre par
. de Senac, qUI n'ont abîolumenc rien d'applicable ,au cas préfent : Car celle rendue le
2 I 1':1a1 17?1., entre le fieur Silvefire n'efi pas
app Icable a notre cas, & la feconde du 13 . u '
1775,
l'dl encore moins & elles
r
J ln
, l ' ,
, n e lçaurolent
p:edva aIr a celle rendue par Votre Grandeur &
CI- evant rappellée.
)
De tout ce que 1'0
.
"
.
d'ob r
n VIent d avoIr l'honneur
lerver à Votre G
d
Contrats de mariage
ran ,eur, il fuit q ue les
,'e
dont Il eft quefiion, ne pel/nc eCre aŒujetcis aux formalités du ContI ôle
A
�SIg
& InGnuation, que lorrque les parties voudront
en faire urage dans les lieux où ces formalités
font établies.
Ce conGJéré vous plaira, MonCeigneur, décharger
les contrats de mariaae des droits qui en réCultent,
Cauf de les y [oumet~re lor[que les. pa.nies e.n d,emanderont l'exécution, & fera luftlce. Slgne ,
~t. Martin.
Reçu copie le z9 janvier 1777, Signé, Lorin
.
pour Mr. de La Haye.
la requête de Jean,Jofeph Jean, & Denzs
Martel, Ménagers du lieu de Vacheres, celle de
Jean Guende, Jofeph Blanc, Barthelemy Clement,
Jean -Jv(eph Caflelan, & Balthafard Argaud,
originaires de la ville d'Apt, de Saignon & autres
lieux circonvoifins, fignifiées au Fermier des Do·
maines les 20 novembre 1776, & 29 janvier
dernier; la réponfe fournie par ledit Fermier
duement {ignifiée; les contrats de mariage des
Supplians, contraaés avec des filles du Comté de
Sault, lieu exempt de la formalité du Contrôl.e
& autres; les contraintes décernées au nom dudIt
Fermier le 16 novembre 1776, contre Jean.Jofeph
Jean & Denis Mar⪙ vû auffi notre Ordonnance
du 2.2 décembre 17 S6, enfemble les autres Pieces
& Mémoires des Parties, & les Réglements du
Confeil.
va
S19
Nous avons concédé aae
a JealZ.Jofeph
Jean
& Denis Martel du lieu de Vacheres, de leur:
oppofitions envers les contraintes contre eux décer.
nées au nom dudit Fermier du Domaine le 16
novembre 1776, fai/ant droit
icelles, avons
dichargé lefdits Jean - Jofeph Jean, & Denis
Martel des fommes pour lefqllelles ils ont été compris dans lefdites contrainces; & de même fuite
fai/ant droit la requête de Jean Guende, Jofeph
Blanc, Barthelemy Clement, Jea"n.Jofeph Caflelan,
& Baltafard Argaud, les avons pareiLlement
déchargés des droits réJultans de leurs contrats de
mariage paffés à Sault ou dans ledit Comté, fouf
de les y fol/mettre lorfque lefdites parties en demanderont l'exécution. Fait à Aix le 22 mars
a
a
1777, Signé, LA Ta UR.
Reçu copie le 2 avril 1777. Signé, Jacquemar
pour Mr. de La Haye.
AUTRE
REQUETE ET ORDONNANCE.
A Monftigneur le Premier Préfident & Intendant.
S de Simlane-ies-Apr.
Uppl~e .humblement fieur Lange Efielle du lieu
~emoncre qu'il épouCa en premieres nôces De.
mOlCell e UrCule d'Arnaud de la ville de Sault &
dans le Contrat CIV!
. ·1 de leur m~riage du ' 14
,
�52.0
avril 17 66 , Notaire Me. Buffet ., ladite I?e moi.
felle d'Arnaud Ce con!litlla 43 00 It v.? CçaVOII', 3°0
1iv. eR hardes, & 4000 liv. en deniers comptans,
,
payables aux termes y !lipulés.
Deux ans après ce contrat, lad. DemolCelle
d'Arnaud mourut, & le Suppliant refiit u,a ~ Ces
héritiers ce qu'i l avoit reçu ~ c'efi ce qUI ~efulte .
de la quittance du 2.6 avnl. 17 6,9 " p,affee par
devant Me. Montjallar, NotaIre a SImIane.
Par exploit du i6 décembre 177 6 , Me. Lauren,s
David, Adjudicataire Général ~es Fermes, a faIt
faire commandement au Suppliant de payer 7 1
liv. 8 f., Cçavoir, 44 liv. pour le Contrôle ~u
fufdic contrat de mariage pafië à Sault, 7 Itv.
pour le droit d'lnfinuition des donati~ns de Curvie,
& 20 liv. 8 f. pour les 8 f. pour lIvre; le Suppliant ofe fe flater, Monfeigne ur J qu e vous le
déchargerez de cette dema nd e.
"
Q
l • Parce que ce contrat ne fubfifie plus; 1epoure du Suppliant étant déc édée dep uis au,de, là
de Cept ans.
2 0 • Parceque les Reglemens qui défendent auX
habitans des Provinces où le Con t rôle a lieu, d'aller
contraéter dans les endroits' privilegiés & exem~ts;
d~(ent exprefJément que ce j'era pour des b~ e ~s
affir dans les Provinces où le Co ntrôle a ~lell,
mais en matiere de mariage , il en de néceffite que
le mari aille épourer au do micile de fa future 1
c'è!l: une clio [~ de néce ffi té, Cclo n le Proverbe
Hébreu
52I
Hé br~~ qu~ dit que ~dam quœrit cofiam quam
p erdzdzt; amfi, Monfelgneur, lorfque le Supplian t:
alla contraéter mar iage à Sault avec la defu nte
DemoifeIIe Arnaud, il D'y fut pas dans le defiè in
de frauder les draies de Contrôle mais bien par
décenfe & par néceŒté.
J~' La quittance pafiëe pardevant Me. Monrjallard, Notaire à Simiane, qu i a été bien &. duement contrôlée, doit fermer la bouche au Direéteur
des I?omaines, parceque le Notaire qui l'a reçue
fçavolt que la dot avoit été con!lituée par u~
contra~ pafi~ .à Sau~c; & s'il n'en exigea par alors
le ~ ~rolCS qUI pou volent en ré[ulter, c'eil parce qu 'il
declda la nécefficé du privilege de la Comté de
Sault: &, que la mort de la future ayant réfilié
& aneantl le contrat de mariage, tout étoit dé ci dé
&. fa vorable au Suppliant.
4:° ..Enfin la queftion qui a-gite les parties a été
àécldee par Votre Grandeur le 22 décembre 175 6
votre Ordonnance, Monfeigneur, qui eil ra orté;
dans la premiere partie de la Colleél:ion , p!gPe SI
eft con çue en ces termes :
»
>iJ ~û ~\Tequête d.'Ale xis Peyron , Jean- Fran çois
::
e mlc el, 1\fart,m , & Jacques Marcelin , tenl) dance
en re,fiautlon des dro its de Contrôle &
~e s Infinuatlons perç us par le Commis d'Apt &
:: t e ~r. Savournin , à caure des contrats de leur
" ; arsa ges avec des filles de la Vallée &. Comt~
e ault , en date des 6 avril 1734 , 9 levner
l''
,
l
Xxx
,
�» &
s décembre
)2.1.
lBS, & 4 décembre 1742., Non taires Genin &. L aval.
» Nous Ordonnon s q ue le Fermier-, fes Coml)
mis &. Prépofés feront tenus de rendre aux
II Supplians les droits de Contrôle & d'Inunuation
» mobil iaire des contrats de mariage dont il s'agie ,
» à peine d'y êere contraint. Fait à Aix le 22
" décembre 17S6. Signé, LA TOUR. Dans
» ces circon(hnces il a recours à Votre G ran » deur.
Aux fins qu'il vou s plaife, M onreigneur, fa ns
vous arrêter à la contrainte décern ée par Me .
L aurens Da vid, Adjudic ataire Général des Ferme s , ni à fon exploit du 16 décembre 177 6 , le
S uppliant fera déchargé de la demande contre lui
formée; & fera jufrice. Signé, Se. Martin .
Soit communiqué au Dire8:eur des Domaines.
A Aix le 31 décembre 177 6•
Re çu copie le 2. janvier 1777, Signé, Jaèquemar pour Mr. de La Haye.
Vû la requêt e ci.defJus, fignifi ée au Direaeur
des Domaines le 2 ja nvier dernier, à laqu elle il
n'a f ourni aucune réponfe, la contrainte décern ée
par l'Adjudicataire des Fe rmes générales, contre
le Suppliant, le 16 décembr( dernier, vû au[Ji
notre Ordonnance du 2.1. mars dernier, & les Re·
glemens du Confe il.
.
NOLIS avons, contre ledit Adjudicataire, do nné
défaut, PQur le profit duquel, fans nOlIS arrêter'
, 1
.
,
~2. ~
a a ~ontralTtte cl-~efJus référée, ni à l'ex loit du
16 hdecembre
dermer mis au bas d" lce II e P
d'
l
, avons
/c a,rge e .Suppliant de la demande contre 1 .
Jormee. Fau li Aix le 6
'1
UT.
LA TOUR.
avn 1777, Signé,
1
Recu copie le Il. avril
pour Mr. de La Haye.
1
777·
S'
1
19ne, Jacquemar
==========-========
SUR LE DROIT DE PETIT SCEL.
A
Ux
pages 50 d
.
ColleB:ion
& u premier
volume de cette.
fuite, on trouv: des 4~: , ~e cette dix - huitieme
eci
mens du Direéteur d D lO~s & des confence_
, ' {I
es
omalnes
. fi
JUfI prudence confiant
&'
"qUI
xent une
n'dl dû aucun droit de p , lnvarJable, comme il
cation aux invent . e erlt Scel fllr chaque va
de Scellé; & en aIres
, 'd'es d'appoficionv . , non p rece
OICI une autre.
A Monfeio
. Pr ' hd
.
cr neu 1 P
r e remlcr
eJI ent & Intendant
U r
.
pp le humblement D
de Gardanne veu
dame Henriette Clotilde
ve tut'
u fieur
A
de Rla ville d'H'
yeres, &
d Rey ,VOcat
V'll emontre qu'elle fe
Clce e fes enfans.
1 e pou fi '
pourvut au Ju
d
le Jug
r ~Jfe procéder à l'in
. ge_ e ladite
e acceda LX y procéd . ve,nfitaue pupillaire;
a) ce fur cet inven.
S
Xxx ij
i
�52.5
S14
taire que le Commis Buralille d'Hyeres a perçu
les droies de Petit Seel Cur chaque Céance, mon·
rant à P liv. 16 f. 3 d., ainfi qu'il réCulte de
[on Colvit du u
Ceptembre 1774, & comme
fuivant la décifion du pere de Votre Grandeur du
I I oaobre 174() J art. 6, & rapportée en la page
45 de la premiere partie de la C~lleaion, le dr,oit
de Sceau n'ell dû que lorCqu'll y a appoficJOn
de Scellé; la Dame Suppliante a recours à Votre
Grandeur.
Aux fins qu'il vous plaife, Monfçigneur, or~
,.donner qu'il Cera enjoint au Commis Buralifie de
la ville d'Hyeres de rellituer dans le jou~ à la
Suppliante les p liv. 16 f. .3 d. d,es drol,ts ,de
Petit Scel par lui perçus Cur l'lOventalfe puplllaire
dont s'agit, autrement qu'il y fera contraint, &
fera jufiice. Signé, St. Martin.
.
Soit communiqué au Direéteur des Domaines.
A Aix le 9 août 1776. Signé, LA TOUR.
Reçu copie le 23 août 1776. Signé, Jacquem ar
Four Mr. de La Haye.
',A Monfeignellr le Premier Préfident & Intenda/l
t
•
Upplie humblement Dame Henriette Clotilde
de Gardanne, veuve du fieur Rey, Avocat de
la ville d'Hyeres, & tutl'-ice de fes enfans.
Difant que la requête ci- dernier a été corn:
rnuniquéc au fieur Direaç~r des Domaines depuI&
S
le 23 août dernier, fans qu'il ait daigné fournir
de répoufe, ce qui prouve la juftice de la refii.
tution demandée.
Plaife à Votre Grandeur lui accorder fes premiere.s fins; & fera jufiice. Signé, St. Martin.
Salt d'abondant communiqué au Diretteur des
Domaines. Fait par nous Secretaire de l'Intendanc~. A Aix le 2 S feptembre 1776. Signé,
Serre.
Reçu copie le 2,8 feptembre 1776. Signé, Jacquemar 'pour Mr. de La Haye.
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
S
Upp~ie humblement Dame Henriette Clotilde
la v~~ G;.~anne, veuve d~ fieur Rey, Avocat de
lu'~l
yeres., & tutrice de fes enfans.
•
d vous plalfe , Monfeigneur, ob[erver que la
:~~e a:mande que ~elle cÎ.defiùs, ayant été ford'H pies DemoJfelles Beaulfan de la ville
yeres, par leur requête du 18
.
6
chargée le 24 du mêm
.
mal 177 , re·
par fa réponCe du
mOlS, le .fieur Diretteur
à la re!litution de:od ~ce~br~ fU.lvant, confentic
tian qui a été eer n.ro~ts e. cm Scel; refiitu, Il. • •
ue\..~uee· alnfi
M r'
C elL ICI la même
fi"'
, . Onlelgneur
nal.
que Jon portée à votre Tribu:
Q
r
Il ,vous plaira accorder 1 fi cl
nque,e , ~ fer~ jufiiçe S' es nSs e la ~remiere
t
zgne, . t. Miutln,
1
,
�)2.6
Eft enjoint au Direaeur des Domaine~ de foûr.
nir fa réponfe aux requêtes de la Suppliante da~s
huitaine, autrement définitivement pourvû. A AIX
le 29 mars 1777, Sign~, LA T?U~.
Reçu copie le 12. avnl 1777, Szgne, Jacquemar
pour Mr. de La Haye. .
.
Le Direaeur fouffigne ayant priS de nouv~au
communication des requêtes d' cl utre part, dit
qu'après avoir examiné dans le rems l~ demande
qui y avait donné lieu, & ~'êcre conva~ncu de fa
légitimité, il donna fes ordres au Commis d'Hyeres
par fa lettre du I2 décembre dernier , ~ l'effet d.c
refiituer à la Dame veuve Rey le drOit de PetIt
Seel perçu fur l'Inventaire dont il s'agit: Comme
il pourrait arriver que cette lettre ne lUI e~t ras
été rendue, puiCqu'il paroîe que cette refilturlO n
n'a point été eft'eauée, il va lui en expédier une
empliation; ainfi la Dame Rey peut fe retirer
vers le Commis pour retirer la fomme par elle
prétendue, IX en délivrer quittance. A Aix le 17
avril 1777, Signé, de La Haye.
=
SUR UNE DÉCLARATION CONTENUE
DANS
UN
CODICILLE.
A Monfeigneur ['Intendant.
Upplie humblement Jean St Pierre Gr~net , Capitaines de Vaiff'eaux Marchands, du heu de Sc.
S
Na~aire
52.1
Remontre nt que DUe. Claire Lentier. leur mere
a faie ua Teilament vers le mois d'avri t [770, reçu
par feu Me. Tolofan, Notaire à Ollioulles, qui
a été revêcu des formalités du Contrôle; elle fic
ellfuice un . Codicille I.e 12 juillet de~llier, reçu par
Me. Hen:uce , NotaIre ci St. NazaIre, par lequel
elle empha les legs qu'elle avoit fait par fon Tefcament à Antoine, Catherine & Claire Granee
trois de Ces enfans; & tout de fuite Il elle déclara
» p~u.r ~a décharge de fa conCcience, qu'elle étoi~
)) debunce aux Suppliants fes deux enfans &
1)
c?hér~[iers, de la fomme de 4000 1. J & qu'elle
1)
n avolt aucune part à la Tartane de Jean fon
., fils, l'un des Suppliants.
. Ce ,Co~icil1e a é~é préCenté au Commis Burabile d OlllOulles qUI a perçu 28 liv. 14 f. pour
le Contrôle, tandis qtl'il ne devoit percevoir
que 14 f.; de façon qu'il y a 28 liv. à refiituer.
Plu~eurs raifons concourent à vous déterminer,
Mo~felgneur, à ordonner la refiicution defdites
28 liv.
1°. Les Co?icilles tout comme les Tefialllens,
n~ font fourniS au droit de ContrÔle que fur le
~Ied de la quali~é des teilateurs, & cffeél:ivfmenc
la DJle. ~~nt1er n'avait fait d'autre difpo{ieion
~~: le, Cod~cdle donc il s~a git , le Commi s B lI r
,
n aurolt pû perceVOir ce droie que fUl' l
pied de la cidre en la quelle la Codicilliult d yo~t
�52.8 '
être rangée;' mais comme elle avoit fait ~n, Tertament qui a été revêtu de cette formahte , le
contrôle de fon Codicille n'a dû être perçu, que
fur lepied de 10 f., fuivant l'Arrêt du Confell du
6 février 17~3·
, ,
].0. L'on convient que fi dans un Codicille
fimplement afiùjetti à 10 f. de Con~rôle, la C~
dicillante fait un legs à un c~U~cer~1 , le, drOit
d'Infinuation feroit ouvert; malS 11 n y a pOint de
legs 6( conféquemment nul droit. ~'~nfiouation,
Enfin les Suppliants font le~ henc,lers tellamentaires de leurs meres; la declaratlOn renfermée
dans fon Cedicille ef\ une énonciation illuCoire,
parce qu'en force du Tella~ent ils avaient réuni
tous les droits noms & aébons de leur mere, 6(
par conféquent' ce que~le déclare dans, f~n Codicille s'y trouve comprIS; au furplus 1 Auteur du
Diaionnaire du Domaine en la page 15 du 2me.
vol. ~ rapporte une Décifion du Co~fejl .du 1,5
juillet 373 0 , qui jugea qu'un particulier, qu~ avol:
déclaré que les biens d'un autre particulIer lUI
étoient quittes & francs de toute dette & hypothe que , ne devait être regardé que comme une
déclaration pure & fimple ; & le même Auc:ur
au 3 me . vol., page 42.1. , affirme que le contr~le
d'un Codicille étant fixé par l'art ' 89 du Tanf,
on ne peut s'écarter de cette régIe qu'e1les qU,e
foient les dipofitions, foit que le t,ella,eeur de:clare qu'il doit une Comme: à UCI particulier, fo~t
qU'll
)29
,
qu'il faIre des legs ou augmetation de legs à fes
enfans; ainfi, Mun{eigneur , on n'a pas pu afiujettir
le Codicille en que ilion à des droits indus, ce
qui efi tellement vrai que le Commis Buralifie
n'a pas o{é percevoir le Contrôle lur les augmen.
. tations des legs fairs à trois des aurre~ eofans &
aifurémeot les Suppliants, foit comme cnfans' de
la teilatrice , & {oit en qualité de cohéritiers de la
teilatrice, leur mere, doivent jouir du même privilege.
Ce conGdéré vous plaira Monfeigneur o' rd?Iln~r qu '1
r
,
1
Jera
,enjoint au' Commis Butal~fie
cl Oll~o~les de reilJ[~er dans le jour les 28 liv.
furexigees
pour drOIt de Contrôle d u C a d ICI
' 'II e
d
"
ont s agIt, autrement contraint & fi
'fi '
Signé, St. Martin.
'
era JU Ice.
A Soit
A' 1communiqué
D'
au D'1re eur des Domaines.
IX e 2., ecembre 1774.
Le 2 decembre 1774 f 'fi' &
au Ge ur de La Ha
D' ,lg~1 e
donné copie
ye,
Ireueur des D
'
'd
omalnes,
parlane au fieur Topin [on C
reau. Signé, Perrin et.
ommls ans [on Bu-
a:
A Monfeigneur le Premier Prélidenr & 1
d
J'
nten ant,
S
Upplie humblement Jean & P '
Capitaines de Vai!fe
M
h lerre Granet,
Sr, Nnaire,
• aux arc ands du lieu de
Qu'il Vous pl 'fj
iU e,
MollfeJglleur,
'
accorder
Yyy
aux
�'S30
(,
Suppliants !e's fins de leur prerniere requête, & ,
fe-ra jufiice. Signé, Sr. Martin.
Le Direé:teur fouliigné répondant à la requête
ci-delIùs; dit: que dès que la reconnoiffance de
4 000 liv. inférée au Codicille de la Dl1e. Lantier
eO: faite en ligne direé:te , &. qu'elle n'auroit opéré
aucun droit d'Infinuacion, fi elle avait été rédi~
gée fous la forme d'un prélegs, ainfi qu'il étoit
au pouvoir de ladite Lantier, il veut bien confentir
que le droit de Contrôle de ce Codicille foie récluic
à 10 fo\s, &. en conféquence qu'il [oit refiitué 20
liv. avec les acceffoires; mais il obferve que ce
confcntement n'eO: ici donné qu'en faveur ùe la
circonfiance de la ligne direé:te, &. nullement en
confidération des moyens déduits dans la fuCdite
requête; moyens qui ne peuvent contrarier le
IJrincipe admis en droit, <Lui efi que les TeO:a·
mens peuvent contenir des obligations, quittances
&. autres ùifpofitions femblables, que ces difpofi.
rions font fi valides qu'il ne dépend pas même
de la volonté des tefiateurs de les révoquer, [$(
qu'elles emportent hypotheques.
Cette jurifprudence fe trouve confirmée par
différents Arrêts rapportés par Boniface, entr'autres
par ceux du 18 mars 1647, &. IS mars 1688,
intervenus fur des reconnoifiànces de dettes &
obligations en faveur d'étrangers ou collatéra~x.
Or dès que les obligations &. les quittanc es ln'
férées dans lei Te,l.hmenil- [QU' ,onJiMrées ,ollllne
,
BI
des difpofitions écrangeres, des difpofitions què
1es Lo,ix maintiennenr {éparément, & nonobtlant
la révocation des Teilamens, il ctl très-certain
qu'elles doivent être appliquées aux art. du Tarif
auxquels elles ont le plus de rapport
& r
'
1
'
,
'
raire
a m,aclere d au~ant de perceptions particulieres;
'Ce
efi' donc bien que par grace , & en laveur
rdnl
e a cHconfiance de la ligne Diretle
1
fouffigné conCene à la reilicution demand', que ,;
'1'
ee,pull~
q U" a l
a ,'
ngueur
J aurOH été fonde' ' r
'
".
a lOuteOlr
la
perception regulJere : JI vient en conf<'
d
~cette dé,cermination de donner {es ordres equ~nce ,e
pour faue cerce reilicution
'fi 'l
au ommlS
,Pa:ties qu'à {e pré{enter e~ ~on 1 1 ne reile aux
'cl n B~reau pour en
retIrer le montant & e
le 30 avril 1777' S' n ,codnce er quittance. A Aix
• lf5ne, e L a Haye.
o bJervations.
Les Tellamens {ont ail"
.
aa,e~, [uivant la qualité d~J~t~ au Contrôle des
preclfe de l'arr 8 d T ' e aCeur, c'etlla loi
9 u
aof 0
Pas , fcous aucun• prée
,,' n ne peut donc
fc '
exee, s ecarrer d
' quelle
fc '
s . que OIent les difl fi'
e cerre regle
,Olt que le Tefiateur de' 1 po J[JO?S du Tetlamenr
au·
c are qu' l cl '
,
cl' n particulier fait
"\ r- ~ Olt Une tomme
erables c f ( '
qu J rafle des 1
du T fi' ene ont que des difip fi '
egs confi_
-être pE ament, pour lequel il 0 HlOns particu)ier~s
erçu d'autre droie
,ne P~Ut en aUCUn cas
,
que CelUI nxé par l'
y
.. arr.
yy
J}
�,
SP
89 du Tarif; ce font là, I~s pr~pres termes ,dont
s'dt fervi l'Auteur du Diéllonnalre des Domaines J
tom. 3 , pag. 42. 2.; d'ou il fuit que tout ce ,9 u' a
die le Direéteur dans le confentement qu Il a
donné pour la refritution n'dt d'aucun poids.
Ce même Auteur, pour autorifer ce qu'il a dit,
rapporte une Décilion du Confeil en ces termes •..•
Par une Décifion du 10 juillet 17S4, il a écé
jugé que le draie de Contrôle n'était dû que fur
le pied de l'art 89 du Tarif, pour le Teftament
élographe de la Dame Briand, par lequel elle
avoit fait le partage de [es biens entre fes enfans, Be prononcé la réduaion à la légitime contre
ceux qui s'y oppoCeroient; le Commis de Vezelay
avoit perçu le droit fur la valeur des biens J fous
prétexte que les enfans avaient depuis le décès
de leur mere foufcrit le Teftament pour acceptation pure & {impie ; mais il ne s'agilfoit pas
moins d'un Tefhment, & la foumiffion des enfans aux dernieres volontés de leur mere n'en changeait pas la nature; en conféquence il a été or·
donné que ce que le Commis avait perçu de trOp
feroit reftitué.
-
SUR DES LEGS CONDITIONNELS,
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
Upplie
S
humblement Jofeph-Antoine ~oye,
Ecuyer de 1" ville de T,il(ilf~on.
533
Remontre que par exploit du 3 avril de la préfenc: ann~e, 1777, Me. Laur~ns David, Adju dicataire General des Fermes unies, fur la contrainte
d~ lieur Defc?aze~ fon Ambulant au département
d Arles, a faIt faIre commandement à lieurs Jofeph-Scaoillas, & Jacques Coye deux de [es eo fan s
d~ payer ,140 liv., f~avoir, 100 liv. pour le droi~
~ Inlin~aclOn au Tartf d'un legs de cinquante mill e
ltvres a chacun, contenu dans le Teltament de
feu Me. Pierre Coye, Avocat, leur oncle, & 40 liv.
pour les 8 f. pour liv.
Ce,cte deman~e n'~fi point fondée, pa rce qu e
les c~nq,uante mille livres que l'héritier du Suppliant etait obligé de remettre à chacun d'eu x
fi
une libéralité conditionnelle qui n'arrivera ja~afs
& Vo.tre, Grandeur e~ inltruite que l'In{jll ua r io~
au canf .n eft ouverte que lorfque la condit ion efi
accomplJe; & ce fut [ur ce fondement que 1
C,ommls des Baux, en percevant rous le s droits
reeultants , du reltament dudit fcu Me . C oye, ne
perçut ~Olnt l'Inlinuation que l'on demand e auJourd'hUI.
1 M~is il y a encore plus, Monfeigneur , pou r op r r
e rejet d'une pareille demande, 1°. J ac que s l'ull cl
~nfans du Suppliant, & que l'Ambul nt qualifi
r ~ no.~ de légataire de cinquant e mill li r .
epU?le ce prétendu legs par aa e ùu 6
dermer
,
' pa !fi'e par d evant Me. R eynaud N tln '
il Taraîcon) duemellt ',?llccôlé ~ jdfinud; de air
�534
çon que 'cette renonciatio? ~néa?tit la difpofitiol1
tefiamenta~re qui a donne heu a ce commandement; &. 1°. c'eCl que Jofeph - ~canillas, autre
prétendu légataire, ne pe~t JamaIs deman~er les
cinquante mille livres à lUI préeendues léguee~ par
fon oncle, parce qu'il efi fuffifammenc ~emp~l, &.
même beaucoup au-delà des cinquante mIlle hvre s;
car il a éeé inClitué héritier par la défunte ,fa
mere fuivant fon te Clament olographe du premIer
janvi;r 17 6 5, enregi{hé aux écritures du?it Me.
Reynaud; &. dans le contrat de. fon mart~ge du
14 avril 1774 , reçu par le meme N~talr:, le
Suppliant lui a fait donation de trente mIlle hvres;
en forte que en ablotant ces deux articles, ledit
JoCeph-Stani\las Coye pofiëde aétuellement au.del à
de {oixante mille livres; IX conféquemment la
condition attachée au prétendu legs contenu dans
le tellament {olemnel de Me. Pierre Coye, n'ayant
jamais eu lieu, ni ne pouvant l'avoir, la demande
de Me. èaurens David efi d'une injufiice intolérable; dans ces circonfiances le Suppliant a recours à Votre Grandeur,
Aux fins qu'il vous plaire, Monfeigneur, lui
donner aéte de fon oppo1ltion envers la contrainte
dudit Me. Laurens David, &. du commandement
du 3 avril; &. Y faifant droie, décharger les enfans dti Suppliant des draies d'In1lnuation . à. euX
demandés j IX fera juClice. Signé, Sc. MartIn ., ,
Soit communiqué au Direaeur des DomaInes.
A Aix le 17 avril 1777,
535
.Reçu copie le 18 avril 1777, requis copie de l'a8e
de renonciation du 26 mars dernier, ain1l que la
communication du Tefiament olographe du premier
janvier 1765, &. du contrat de mariage du 24
avril 1774. Signé, Jacquemar pour Mr. de La
Haye.
. Le pre~nier mai 1777, reçu copie de l'a8e
de renonciation du 16 mars 1777, du Teltament
olographe du premier janvier 1765, du contrat
de mariage du 2.4 avril 1774 lX du Tefiamenc
de Me. Pierr,e ~oye, Avocat, 'du 10 août 17 6 9,
dont la requditJOn efi faite ci~delfus. Signé, Jacquernar pour Mr. de La Haye.
~e Souffiogé qui a fait vérifier les faits arti.
cules, dans la, requête ci-deffus; lX reconnu leur
eX,aétlt4de, vIent de donner des ordres au ComntS ,des Baux d'abandonner cee article
par fa
ettre du 8 du courant A AI'x le 9 mal
. " 1777,
Igne, de La, Ha}lQ.,
i
s,
1
•
S UR LA SUREXACTION
DE
D'UN DROIT
CONTROLL E .
A Monfeigneur le P remIer
' preIJldent
r;
& Intendant.
U
'
.
pplie h~mblement Dl!
E'
Reve~ / fi d
e.
ltzaheth - Vi80ire
Cadiere. ' epou e e Loui~ Jouve du lieu de la
S
l
�S36
Remontre que par contrat du 13 novembre
177 , reçu par Me. Braquet y , Notaire à la
6
Cadiere,
& dont la copie en ci-jointe, les créances à elle dues & liquidées par ce contrat, s'é.
leverent à la fomme de 857 1 liv. 5 î., en payement defquelles elle retint des capitaux dotaux
à fa Ulere; elle reçut 4139 liv. 16 f., & elle
chargea le oeur Jaubert avec qui elle contraéta,
de payer à Me. Gamel les 1981 liv. 9 f. refiantes;
voilà, Mooreigoeur, le réfu\tat de ce contrat.
Le droit de Contrôle fur 8S7 1 liv. S f., monte
à 63 liv. les 8 f. pour liv. compris, cependant
le Geur Cairel, Commis Bura\ifie à la Cadiere en
a perçu 179 liv., il Y a conféquem ment Il6 liv.
4 î. furexigées.
Ce conodéré vous plaira, Monfeigneur, ordon·
ner qu'il fera enjoint au Commis Buralifle de la
Cadiere de reflituer dans le jour les 116 liv. 4 r.
furexigées , autrement contraint, & fera juflice.
Signé, St. Martin.
Soit communiqué aU Diretl:eur des Domaines.
A Aix le 14 février 1777'
Reçu copie le 14 février 1777' Signé, Jacquemar pour Mr. de La Haye.
A Monfeigneur le Premier PréJident & Intendant.
ire
upplie humblement DUe. Eliz.abeth - Viéto
Revefl, époure de Louis Jouve du lieu de la
Cadiere.
Attendu
S
537
. Attendu le défaut de réponfe de la part du
Dlreéteur des Domaines.
.Il VOliS plaira, Monfeigneu~ , accorder à la S
de fa premiere leqllête &
Ju!bce. Szgne , Sr. Martin
'
enjoint
a~ Di re~Leur
.n.
• d es D OlTIalOes
.
. Efl
r
•
de fo
nlr. la . reponfe aux
d
. requetes e la Suppliante d ur·
ans
'
autrement d ' fi ..
h ulC Jours ' pre'cl rJemen[
pourvû. Fait à Ai l'
.
e nHlvement
LA TOUR.
x e I I aVril 1777, Signé,
r!Ja~[e le~ fi~s
le;~
A
copie
du Reçu
contrat
du 1de 1a pre' ftente requête, enfemble
quety. A Aix le I~ nove.m bre 177 6 , Notaire Bra2 aVfl l 1777 S'
J
pour ,Mr. de La Haye.
. Igne, acquemar
1
A Monfeigneur le Premier P teJI
-Ir;d ent & Intendant.
U pp l'le humblement DlIe. Eli
..
Revefl:, époure de L . J zabeth - Vlétoae
Cadi~re.
QUIS
ouve du lieu de la
S
QU'Il vous plaife
M
!i'
f~ute par le Direa;u on elgneur, ordonner
lle
tlsfait à l'Ordo
r des Domaines d'avoir q{i
avril dernier Illnafillce de Votre Grandeur d
aI S
' es ns de 1
.
u II:
;. uppliante lui feront / premlere requête de
zg?é, S.t. Martin.
a ]ugées, & fera jufiice.
enjoint au D'Ireéteur des D ' .
nirEn:
ra
r'
. ' . eponfe aux req
d
omalITes de four
rOIs
JOu
'
.
ueces
e
la
S uppuante
l'
t
rs preclféOlent a
dans, utrement jl y fera déA
Zzz
�; 38
.
finiüveme'o t pourvû. Fait à Aix le 7 mal 1777,
Signé, LA TOUR. .
.,
Reçu copie le 9 mal 1777, Slgne, Olive pour
Mr.
de La
Haye.
A Mortfeigneur le Premier Préfident f::1 Intendant.
Upplie humblement Olle. EliCabeth: Vi8:oire
Reveft, époufe de Louis Jouve du heu de la
S
Cadiere.
Qu'il vous plaife, Mon[eigne~~ , faut.e par I,e
ire8:eur des Dommaines d'avoir fourOl fes. repon[es à la premiere requête de la Suppliante
dans le tems porté par vos Ordonnances des ,14
février I l avril & 7 mai de la préfente annee,
les fins' en feront adjugées, & fera juftice. Signé,
Sc. Martin.
'
Le Dire8:eur Souffigné qui a pris communlc~'
tian de la requête ci.defiùs, dit: que le drOit
de Contrôle de l'a8:e du 13 novembre dèr'nier,
liquidé fur la fomme de 857 1 liv . 5 f. ne donne
que 43 liv. en principal, il en a été perçu u8 1.,
il doit donc être refiitué 85 liv. , & les 8 f. pour
livres, ce qui tàit en tout 119 liv., & non pas
116 liv. 4 f. feulement, comme le porte ,la premiere requête de la Dlie. Reveft ; il Vient en
conféquence de donner des ordres au Commis de
la Cadiere, au Bureau duquel la Dame Re,ven
. peut Ce rc.,irer pour re<:evoir l,fdites 119 hv.,
& en concéder qulttance
' 539 ; mais il ob{;
cette rel!itution n'el! confentie que fous ~rveïl que
expreife de tous les droits &. aétions d Fa Te ~rve.
dans le
\ 1
u eTOller
,
cas ou e contrat de mariage de la D
'
d Aihos, rappeIlé en l'aéte dudic .
ame
fi
Jour 13 novem_
bre derni
r
l" er, ne e trouveroit point revêtu de la
He cl"u Contrôl e ; &. ou\ 1e 10
r 1 pour livre des
Jorma
d'
epens adjuges par l'Arr êt de la Cour du 16
mars
' ete
" acqultté
'
f
i ' 1775 ' n' au rOI't pOIDt
ce qui
era Inceffamment vérifié A Aix l
' ,
Signé, de La Haye.'
e 17 mal 1777,
SUR LE CONTROLLE D 'UN CONTRAT
DE
MARIAGE.
A Monfeignellr le Premier Préfident & Intendant.
Upplie humblement Michel Gondran de la ville
de Forcalquier.
Remontre que le 4 nOVf'rnbte 1776, il a palfé
contrat de mariage avec Blanche Mathieu, lX ce
contrat a été reçu par Me. Valanfan, Notaire à
Forcalquièr.
La dot a été de 255 liv. , & le pere du Sup"
pliant lui a fait donation de 100 lIv., de façon
que les biens des conjoints montent à 355 liv.;
enforte que le droit de Contrôle, fuivant l'art. B
Z 1. 7. ij
S
�S4°
du Tarif ne monte que 2 li". 16 f., les 8 f.
pour li". 'compris; n.éanmoins le ~o,mmis à For~
c:alquier a perç!.l 14 Ilv. fur la quahte, en cORformité de l'art 3S du même Tarif, eil affimilant le
Suppliant à un gros Labour~llr & Fermier ~om~ris
dans la quatrieme cl a fie ; malS ~e.tce perc~ptlo n ~ ~~
pas juO:e, parce que le Suppltant n efr a la vente
qu'un Valet &. Domeftique, &. tout:. au plus ne
peut être regardé que co~me un Artllan I~anou
vrier du commun des Villes, dont mentIon efr
faite en l'arr. S du même Tarif, quoiqu'il dulfe
être regardé &. rangé à la fixieme clalfe; m.ais
cela devient indifférent, parce que la furexaébon
du Contrôle porté à 14 liv. ne de voit être perçu
que [ur le pied de 2 li". 16 f., il Y a confé.quemmenc I I liv. 4 f. à refticue r , &. ce fero~c
bien eovain que l'on oppoferoic que le CommiS
de l'Adjudicataire Général des Fermes a l'option
de percevoir le Contrôle de pareils contrats de
mariage fur le pied de l'art. 3 S , parce qu'il n'a
pas l'option, &. quand elle luÎ feroit 'attribuée,
le Contrôle n'auroit monté qu'à 4 liv. 4 f. ,
& il Y auroit toujours 9 liv. 16 f. à reftituer.
Ce confidéré vous plaira, Monfeigneur, ordonner qu'il fera enjoint au Commis Buralilfe à
Forcalquier de refticuer dans le jour les I l li".
4 f. fur.exigées pour le Contrôle du contrat de
mariage ci-joint , autrement contraint, & fera
ju(l:ice. Signé, St. Martin.
s~IC.
$4 1
communiqué au Direél-eur des D
A AIX le 4 avril 1777,
.
omalOes.
Reçu copie de la préfente requête enfc b
u
em 6' e
cl contrat de mariage du 4
Notaire Valanfao A Aix le 5 n~lvem re 1 77
r
.
aVrI
1777 Sl!;né,'
O IV: pour, Mf . . de La Haye.
.
Reponfe a la requête pré[enrée au nom de M' h 1
Gondran de la ville de Forcalquier au fu' ItC de
contr?[ de mariage dudic Gondran, ~vec Bl:nch~
MathIeu, paflé devant Valanfan, Notaire le 4
novembre 1776.
'
L.e Direél-euf obferve qu'il s'agit du contrat cl
~artage ~'un hon;m,e qnalifié ménager, dans leque~
1! apparolt du cote de la femme 255 liv. &. 10
1IV. d u cote
"d
' au total de 355 liv.'
0
u man
La femme n'y déclare pas exprelfément que
les quatre articles qui compofent cette Comme de
25 S liv., {oient la toralité de [es biens mais con·
fidérant qu'il y eft en quelque forte flipulé - par
les t.ermes dan~ le [quels elle s'exprime, l'Adjudicataire veuC bIen confentir à ce que le Contrôle
dem eure réduit à 3 liv. en principal, par doublement de celui dÎt fur ladite fomme de ' lSS liv.
2 'IV. comme les Parcies le prétendent.'
& non a' 1
Parce que pour que ce droit de Contrôle ne
~o!t perçu que filr les biens dé {ignés lX ertimés
JOInt s enfemble, il fdudroit que la déclaration de
n'en point po{fédcr d'autre fût double, c'ell-a-dire
faite tant par l'un que par l'autre conj oint, ce
b
�542,
543
.
. . • 'en n'annonce que la fomme
qui n'arn.ve Pdas l~l ou r~utur puifiè fairel a totalité
de 100 I1v. onnee au
de 9 liv. 16 f. , les 8 f. pour liv. compris, furexigées for le contrat de -mariage dont il s'agit.
& for le forplus de la demande dudit Gondran,
avons mis le Fermier hors d'inflance & de procès.
Fait cl Aix le 30 mai 1777. Signé, LA TOUR.
Reçu copie le 9 juin 1777. Signé Olive pour
Mr. de La Haye.
de Ces biens. 1
o trouve a preuve de cette jurifprudence
,
n
0' 'fi
d ConCeil du q mal 17 2 S,
dans une
eCI ~on u;
f. 'ce par doublement fur
qui confirme la perceptl~n al fi' . à la future
fi
de 6000 ltv. con Ituee
une omme &. mere
dans un contrat de map,ar Ces \ p~lre'l'c fait a~ futur par fan [rere, une
nage ou 1 eto
,
'
de ISOOO ltv.
cl onatlon
fi'
lufleurs 0 1 d00Elle efi encore c~n rmee par p Soum né efi
nances de Votre Tflbunal, dont le
g
Obfervations.
dépoflcaire.,
lud à ce qu'il vous plaira, M?nfeigCe confld~ré,~oncde l'offre qu'il fait tout pre{enteneur, au bene c~,
dit Gondran la Comme de 7
ment, de fclire re leur a: ladite Comme, par le Reliv.) &. les 8 r. pour ~v. el décharger du Curplus
ceveur de Forcalqul~r 'G e d
&. ferez juflice.
de la demande dudlt
on ran,
Siuné , de La Haye.
.
7 Signé Dutreuil
°Pour copie le 17 mal 177 •
,
u: tele par Michel
Pour Mr. de La Haye.
\ Nous prDjen
ê
va la requl te ila de Forca- lquzer
'
communi,
. r;
Gondran d. e ~ vz e avril dernier, la dponJ e
q uée au F ermzer le S
,
f
' le contrat d e mariage dui 4
qu'Li y a ournle & les Reglemens da Conlez .
novembre 177 6 ,
l Commis Buralifle de
Nous ordonno~s que Cd' Gondran la fomme
Forcalquier, reflltuera au If
\
1
L'Arrêt du Confeil du q mai 1725, que le
Diretteur avoit invoqué dans fa réponfe, & dont:
il a été forcé à la fuite de fe déliller, efi une
Loi qui ne peut avoir lieu que dans les Provinces
où la Communauté des biens entre conjoints dl:
autorifée, il n'y a qu'à lire le préambule de cet
Arrêt pour en être convilincu, aulli les déclarations
que les Diretteurs des Domaines ont voulu introduire dans les contrats, n'ont jamais eu lieu en
Povence, &. la juriCprudence à cet égard eil: établie par des Ordonnances intervenues fur la même
queflion.
L'Arrêt du Confeil ci-de!fus ne faie pas loi, même
dans les Provinces où la Communauté de biens a
lieu, témoin ce que dit: l'Auteur du Dittionnaire
des Domaines, tom. premier, fur le mot contrat
de mariage, 9Cecond : Il ne faut pas" dit il, toul,Ours
prendre droit du défaut d'affirmation exprdle de
n'avoir autres biens que ceux défignés, fur - tout
�544
l'orfque la conClicution de dot juClifie fuffifammenr:
que celui auquel elle eCl conftituée n'a pas d'autre
bien, &c.; il cite une Décifion du Coufeil relative
en date du I l feptembre 173 6 .
SUR LE CONTROLLE D'UNE OBLIGATION.
PRIVÉE PASSÉE A SAULT.
A MonJeigneur le Premier Préfident & Intendant.
Upplie humblement Maftin & Antoine Gallet,
freres, de la ville de Saule.
Remontrent que par aéle du 1 S mai 1773, re çu
par Me. Buffet, No taire de ladite Ville, Martin
l'un des Supplians réfident à Banon, conaitua une
rente de 15 liv. au profit d'Antoine Gallet fon
frere, réfid en t à Marfeille.
Le fieur Vignette, Vérificateur des Domaines,
a fait un relevé de ce cont,rat, & l'a compris
parmi cinq autres articles dans un fien procèsverbal du 22 avril dernier, que Me. Laurer:s
David, Adjudicataire Général des Fermes a [,Ile
fignifier à Me. Buffet, Notaire, avec affignation
à comparoître pardevant Votre Grandeur, à fins
de condamnation au payement des droits & amen'
S
des.
qui a traité avec le Direéleur des
Me. Buffet
ne fçaic comment, a fait a(Iigner
D.>mailles, on
le s
.
les, Supplians pardevan~\}o
teOlr contr'eux relevcment ~re Gran,deur pour obLes Su l'
garantIe.
,
pp lans ont contrafr' d
1,Is fe trouverent chez 1
e ans!a bonne fo;,
a la mi mai 1
.eur per,e habJCanc à Saule
Supplians ayan7t7~ ~ & Mart~n Gallet l'un des
,
'
JalC pretre t ' r
avolt befoin defdires
r n Ir a 10n frere qu'il
à rente conflituée ' 30~J' IV.; ce,lui,ci les lui prêta
dans cette conduite'
a le faIt au vrai, & fi
c'ea Me. Buffet N J ,Y a qu~lque contravention
,
,
,.
' otalre qUI l'
qu li aurait da avertir le ' p_ ,a co~ml[e , parl:C
la faculté de pallèr 1 d' s ortIes qu'li n'avoit pas
r '
e It contrat &
r
onlelgneur
que
le
S
l'
'
vous
lentez
M . .
'
s upp l a n s '
'
avertlllement ne 1"
' apres un pareil
'r
'
aurolent pas pafIl'
,
mllerables cÎnqu3nte-fix fous d C e P?ur epargner
pas préfumé vouloir s'
fi e ,ontrole; on n'eft
de la part du F
' expo, er a des recherches
,
ermler' mal
r.
1
piJans qui [one r. l ' , s au lUrp us les Sup11ur
e pOInt de fc
'
eur
pere,
doivent'
.
d
"
e
repatrler
avec
1
fance, ils Y ont leu~~u~r ,Il pnvllege de leur naif& ils doivent conféq
rolCS p~ter,nels & maternels,
Ce confide"
uemme,nt JouIr de l'exemption
re vous plal
M r'
•
charger les Suppl'
rda ,
omeJgneul, délans tant e 1a d eman de de Me
L aurens D aVI'd , que de
Il d M '
Notaire à Sault
& fi ce, el l , e
e. Buffet,
Marrin.
'
era ]Unlce. Signé, St.
/ 01
"
'
& Soit
à M corn
B ITI!nJque
au, DHeéteur
des Domaines
,
e. unet, Notaire à SI
'
'
repon[e A A' 1
"
au t, pour Y fournir
,
IX e 3 [ Janvier 1777,
Aaa a
�540
Reçu copÎele ~I j3nvier 1777, Signé, Jacquemar
pour Mr. de La Haye.
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
S
Upplie humblement Me. Laurens David ,
Adjudicataire Général des Fermes Royales unies
de France.
Remontre que par les Réglemens généraux du
Confeil, & notamment par l'f:dit du mois d'oao.
bre 170 S , l'Arrêt du 2 août 17°7) & la Déclaration de Sa Majelté du 17 novembre 16 97, concernant le Petit Scel) il eil expreflëment défendu
aux Notaires &. Tabel~ions des Seigneurs partiçuliers de paffer aucuns aaes entre d'autres perfonnes qua les Juiliciables des Juftices dans lefquelles ils font établis, & pOUf biens ficués dans
les refforts defdites Juftices) à peine de nulliré
des aaes, &. de 300 liv. d'amende contre lefdits
Notaires) pour chacune contravention) &. de pareille
amende de ~oo liv. contre chacune des Parties
contraaanres.
Ces mêmes défenfes ont encore été renouvellées
par un Arr~t du Confeil du 7 novembre 17 2 4,
rendu contre un Notaire de la Principauté d'Enrichemont) par un autre du premier juin 172.8,
contre les Officiers de la Baronnie Deftroen) &
par plufieurs autres rendus contre les Notaires de
la Principauté d'Orange &. de Dombes 1 Pays
auHi exempt du Contrôle.
y47
. Quoiq ue ces L'
OIX fu{Jènt tre
,.
t;lIres du Comté cl S 1
s-preclfes, 1es Nod e s' y {'ouftraire e& a II" t, 'f(
cru Te n t etre en draie
recevGir des aa:s e t S Impml cerent à cet eftèt à
P
, 1
n re lovençaux d . 'l'
ays ou e Contrôle éco'r' br
' omlCI lés en
droits de Sa MaJ'cfl ' l ,1 eta 1; maiS le Fermier des
"
e u 1 ay a n t no ( 'd
'
.
rem1It un Arrêt
r
C J, r e es plalntes
Elle
b
en lOn onlcd l
'
'
re, 1733, dont voici les
e premier feptemROl ell fOn Conf:, '1
d pr~pres termes: Le
'Éd'lt duJlmois d'aa
';feI
a
or
onne & or d onne que
b
l
0
1707 & la D' 1
,:e I7°S, l'Arrêt du 2 août
f:,'
ec ara/IOn du 1
jeront exécutés f:,l
1
7 novembre 1697
o f'/
je on eur form &
'
con) equerrce fait SM',n'
~
teneur, en
A
<
bitions & dé fèn fè a aN]ejLe, tres-e~reJJes inhij ' '.Pd 1WX
otatres &
b Il'
ays
&
Comté
de
Saule
d
a
e IOIlS du
P
en!'re d'autres p ,r:
, e pa.fJp.r aucuns aaes
1J
Juflices dans leI e
Il
jque des Jufliciables des
jizués dans le r;~ . esdl,~ °lllltétablis,&pourbiens
do!
. aaes &o)JOlt
lce es à
' de nuflué
'
ej dus
d
l"
peIne
les Panies c'ontra~ 3°° IV, d'amende tant contre
.
~,a n tI~S
que con tre 1 Ar
'
qUl aurOllt patré l /,,1,'~
'.
es
1.,ota/res
'JJ
f,ullS aCles' en]
SM.·,n
au
Leur Intend
d p'
oInt a
a]fJLé
mainfi à l' '
. ant
e
rovence de tenir la
du p rejent
rr.
A rr êt, lequel fora
la publié executlon
&
ftll
7
, c.
A pres
' une régIe faire &
' pour le
Comté
d SI'
.
renouve llee
e au t me me Il ' . .
,
les contraventions
(fc' .
etait a prefumer que
ce lerolent , le contraire elt cepandant pro '
uve
par
e pro cèsoveT b a1, rapporté le
22. aVlil
6
J 7J
, par le fieur Vigneue Vérificateur
Aaaa ij
�548
.J
Domaines du Roi, par lequel
que
lies
, il conUe
Ir '
Me. Buffec, Notaire dudit Con:te, a palle, entre
domiciliés en Pays où le Controle eO:. erabll , plu.
fie urs aaes, &. notamm~nt le 15 ma! 1773, lIU
contrat porcant conO:iCutIon de 1 ~ ltv . .de ren~e
moyennant le fort principal de 300 hv., pa~ Mar,tlO
Gallet du lieu de Banon, en faveur d AncolOe
Gallet de Marfeille.
Ce procès.verbal a été li gnifié tant auxdits Geurs
Gallet, qu'audit fieur Bufft!t, en la pel fonne de
ce dernier, par exploit de Lauren s du .10 Ceptembre
dernier, avec affignation à comparoir les uns &
es autres à quinzaine dt::vant. V. orre Grandeur,
pour fe voir condamne.r ~oltd~lrement avec le
Notaire au payement des droits refultans dud. aa.e,
& chacun perfonnellement en l'amende de 300 hv.
Les lieurs Gallet fe font préîentés fur cette
a!Iignation par le minillére de Me. ~r. ,Martin,
& ont demandé par requête communiquee le 3 1
janvier dernier, la décharge des cOl1cluGon~ contre eux priîes, fondé fur ce qu'il n'y avolt ql~~
le lieur Buffet en contravention, attendu qu Il
de voit refufer de recevoir leur aae, & que dailleurs
comme ils vouloient fe retirer à Sault dans le domicile de leur pere où ils étoient né~, ils ?evoient
jouir des franchifes accordées aux hablcan-s de
ladite Vallée.
.
La premiere objeaion n'intéref\e palOt ~'~d.
judicataire, c'cO: aux fleurs Gallet a fe conc1l1er,
'1'
549
~om~e. 1 s I~ Jugeront bon, avec Je fleur Buffet';
1 ~dJudJcatalre demande contre eux l'adjudication des
peines prono?cées par l'Arrêt du premier feprembre
17B, & flen de plus.
A l'égard ~e la [eçonde , elle cil dénuée de
~on~emen,c; 1Is conviennent eux - mêmes qu'ils
eC~lent re6dens l'un à Banon, & l'autre cl Mar.
~ellle, d~s-lors jls n'ont pû aller à Saule paiIèr
1 aae qU.1 .les concerne, l'or[qu'ils auront quitté
ces domlcdes, pour fe fixer dans celui de leur
pere, i.ls jouiro?t alors des privileges accordés
au~ hab~tans; mais ceCCe volonté de îe fixer ne (çau.
r~lt valtder des engagements faits contre la di[p06.
nons des Loix.
Me. Buffet, Notaire, mieux avifé que leîd. lieurs
Gallet, ' a préféré de propofer fa [oumiŒon [ut'
ledit pr?cès-verbal donc cO: quefiion , au rnoyetl
de quoI l'on ne prendra ici aucune conc\lIlion
conrre lui, f,lUf à le faire en tems & lieu dans le
cas Olt MM. les Fermiers Généraux ne jugeraient
pas à propros d'agréer fcs oft'res.
~artant , l'Adjudicataire conc\ud cl ce qu'il vous
plalfe , Monfeigneur, vû le procès-verbal rapporté
par le fleur Vignette le 22 avril 177 6 , l'exploit
d'affig nation au bas d'icelui en dare du 10 feptetnbre [..livaot , la requêre préfentée par les Geurs
Gallec, la préfenr e , en[emble les Réglemens &
Arrêts d ll Conîeil, & noramment celui rendu pour
le Comté de Sault le premier feptembre 17 B 1
�5~éclarer
l'aéh de confti.
.tont copie
cI-loin e., 'c nul &. oe nul effet 1
turion de rente donc }, al~~airement. LeCdits Gallet
ce fairant conda~n~~ A °t le droit de Contrôle en
à payer au Bureau
P f< nellement en l'amende
dîuttant, &. ch3'ttlo pedP ,un
&. ferez }uflice ,
,
&. aux epens,
de ~oo I1v"
" d'
'l'AdjudiC<lltaire de [OUS
fauf &. fans preJu Ice a
PIItrf ledit Me. Buffet
fes droits &. aaions d,~nt (Oés audic ptocès-verbal.
que contre les autres enomm
Signé, de La Haye.,
Signé Datrueil pour
Pour cop~e le 6 malI 777,
,
Mr. de La Haye.
ea
. , . t 1)
A Monfeifjnwr le Premier
f
Pr é fident & Intend ant .
J'
. &. Antoine Gallet,
Upplient hmblement Martin
freres de la ville de Sault.
&. avoué
'
1 fait ea convenu
Remontrent que e
. par hafard chez
que les Supplian~ s'étant r~o~I~~s, Sault l'uu des
"
'
&. domici le a
,
,
leur pere Orlgl~alle . ' à l'autre qu'il avolt
deux ayant fait preflentl: ~ t fait à conflirution
befoin de ~oo liv., le pret u ,
73 reçu par
de rente par contrat du 1 S mal 17
,
Me. ButTet, Notai,re. à, Saule: en fraude dl! ConCe Contrat a.c·JI ete pafi'e M Laurens David
' n ce que
e.
,
trôle aux a a es, ce
r'
ent au contraire
&. 1 S plians loutlenn
foutient,
e~ up fi d de leur part, parce
qu'il n'y a P?l~t de rau ~ols de contrôle) on
que pour Jnl[erable~ Sz.
S
Hr
lJ'en pas préîumé faire des voy~ge6, ni être daas
le deaèin de frauder; mais il y a pJllS, c'ell que
d'ulJe part l~s Réglemens & votre jurifprudence
Monfeigoeur 1 n'alrujeccillènt les COntrat s pailë;
dans les Pays où le Conttôle n'a pas lieu, qu'à
être dénués de l'hypotheque, & ft être préalable_
ment contrôlés avant que d'être mis a exécution
dans les Pays où le Contrôle dl Gtabli; vous l'avez,
Monfeigneur, ainfi décidé au pront de pluGeurs
habitaos du vofinage de la Comté de Saule,
qui avoient été contraaer des mariages avec des
filles de cette Comté, c'en l'Ordonr.ance par
Vous, Monfeigneur, rendue le 22 mars dernier,
qui les décharBe des droits réCultans de leurs con.
[rats de mariage, fauf de les y foumettre l'otCque les Parcies eD demanderont l'exécution.
Cerre Ordonnance en étayée fur un Arrêt
du Confeil du 28 oaobre 1698, portant défenfes
à toutes fortes de perfonnes de mettre à exécu_
tion dans les Provinces où le Contrôle en étilbli,
aucun contrat & atte pafle pardevanc Notaire dans
les Pays où le Contrôle n'a pas lieu; fur une
Déclaration du Roi du 19 mars 1696 art. premier:
Voulons ( y en.il dit) que les contrats & aaès
qui feront pajJés dans les lieux Dli le Contrôle
n'efi établi, ne puijJent établir aucune aaion ,
privilege ni hipothequc dans aUClIns lieu où le
Co n m 3le a été établi, qu'ils n'ayeTlt été préalable.
ment contrôllt.~.. 5( fur celle du 6 décembre 11°7,
�55%.
qui répéce la même diCpoGcion, de façon que par
une fuite de ce principe la demande contenue
dans la premiere requête des Supplians doit .!tre
eocùinée ; d'autre part, de quoi peuvent fecvir
les citations du Direé.teur, car la Déclaration du
17 novembre 1697, ne regarde que le droit de
Petit Scel, &. pour établir une différence a faire
entre les Notaires Royaux & les Notaires ou Tabellions des Seigneurs; défel1dons ( ell-il dit)
aux Notaires & Tabellions de/dits Seigneurs de
paffer aucun contrat entre des particuliers demeurans hors leurs Jurifdiaions , &c. &. c'ell par
une fuite de l'Edit ci·de!lus référé que par un
autre du mois d'oé.tobre 1 70S, concernant le droit
d'InGnuation, il ell ordonné que les Notaires &
Tabellions, tant royaux que fubalternes, Greffiers
des JuriCdié.tions Royales &. Seigneuriales, feront
tenus &. obligés de faire enrégillrer &. inGnuer
dans les Bureaux dans leCquels ils les feront contrôler, touS les contrats de vente; &c.
L'Arrêt du ConCeil du 2 août 1707 , ne dic
rien de plus, ainG que toUS les autr es Réglemens
pollérieurs; voyons à préfent G celui du premier
feptembre 1733, qui renferme des difpo{itions follicitées par Gregoire Carlier Sous-Fermier des Domaines de Provence, peut autorifer la prétention de
Me. Laurens David . . . . Fait Sa Majellé trèsexprelfes inhibitions &. défenCes aux Notaires &.
Tabellions du Pays &. Comté de Saule, de paffe,r
aucuns
aé.tes enCre d' autres
S51 pe {(
aucuns
. ,
~Iclables de s Juflices dans le r onn~s que les Ju fa peine de nullité d r .j' [quelles Ils [ont établis
d'
d
elUlts aé.tes & d
'
amen e tant contre lefdires p' ,
e 300 live
te '. que contre les Nota '
art.les concraétan_
le[dlts aé.te s , &c.
Ires qUI auront pairé
On vou s Supplie
M {('
qu'il faut, felon la le;tre on ;Ign~ur, d'obferver
que les Parrie s [e cr fi & 1 efprtr de cettte Loi
Saule, non fe ulement an porte~t dans le Comté d;
qu'il faut de plus s,pour p~il e r des conrrars l mais
de frauder le s droit sy drranR P?rter dans le delfein
,
u
01
& n' ,
'
allurement les
S upp llaDs ne font point d
C
{i d' ,
ans ce ca s
e Con 1 ere vou s plaira M
.'
grac e accorder au x S
J"' tnfelgneur, de votre
miere requ ête Il . r upp ~.ns es fins de leur pre, lX. lera JUIllce
Si ' S
•
c', Marrin .
Reçll co pie le 20 mai 1
Mr, A
de La Haye.
777· S Igne , OlI ve pour
:;n: ,
Vu la (( qu ête ci- d effu s, celle à
p ar les Slipplian s le '
'
,
No~s préfe,n tee
ponfi d u F
.
d) 1 j anVI.er d ernzer , la ré,
erm zer es D om a
r,
ifi
m a l fllit 'an t
l
'
mes, Jlg nz ee le 7
, e p roces-verbal d
';1:
.
rapp orté le 2 ~
'1
e l ' enj'cati on
1 / ' fi
Doma ines
l'.. av
~ n d 1777 , par 1e yen
ca teur des'
a cce II %.9 oa ob
d'
,
'
,
d rfi
e ap res , zn tim é
a l/X Supplians à la re
.
\
qI/e te II leur Bu lT.
N
ta ire a Sa ult & 1 R ' 1
JJ et,
6.
fa ie don t 1·1', , cs eg emens du ConJeil [tu r le
s agit,
N Oli S 1 a vons déchar 'l S
'
d eman de du F,
,
ge es upp llans tan t d e la
erml er, que d e celle du fi eur Buffèt"..
1
1
A
B bb b
1
�, .5 S4
S5~
Signé LA TOUR.
,1717777' 7. Sig~é, Jacquemar
Fait à Aix ~e 1 }UI~
Reçu cOpie e 1 ~ )UII1
Mr de La Haye.
pour
•
10
~=======
=
====~I
SUR UN DROIT D'AMORTISSEMENT.
A Monfeigneur ['Intendant.
Upplient dhuml~Hle~~~~l e~ain~ Nic olas établi à
trateurs e
Opl
Tarafcon.
1 Commis Buralifte de ladite
ue
e d'
prétendu rôle de conRemontrent 9
Ville, leur a fait part und 'c d'Amorti!lèment à
,
r
date pour rOI
, d'
tramce lans
" ,
cet Hôpital a falc une
nufe d'une acquditlon que l'v par contrat du 14
• •
IX de 2 ~ 00 1 . ,
.
métatne au pr , des Lettres-pate ntes du mOlS
avril 1774, enCulte
'ft ées au Parlement le 29
de juillet 1?73 , enr~glcer rétendu droit d' Am~r
flovembrc d après,
If' ,P
eft porté à 592 hv.
,iffi ment avec les acceuo ues •
14 r. 6 d.
l liberta de vous re1 . upplians. prennent u: cette acquifition n'a
rd "ter, Monfelgne ur , q cl . d'Amorti!lemeot,
i donné ouvertur auA êro1td Coofeil du 1.1
, . 1 " de l' rr t U , é
fuiv Ilt 1 rue il . ,
les Hôpitaux gen • "vi r H8, qUl xell1p~ " d'AOlortiileOlent
S
•
1 R aeurs & AdminiC-
1 u
6c. p l'ti "li ra de
coltS
,
.
pour toutes les aequfitions, échanges, dons &
legs de quelque nall/re qu'ils puijJent être' conf.
truélions & reconftruélions de bâtimens qui feront
d'efiinés ' & employés foit au logement, à la fubfillance & entretien des pauvres & des malades
• foit à Je,ur llour,riture. watuite; & ce n'ell qu'~
la :eif~tlOo d~ HofpltalJcé & de l'emploi, que Je
dr,olt d Amortlllement eft dû, il n'y a donc, Monfelgn~ur, qu'à faire l'application de cetce loi à
l'hypothefe ou fe trouve cet Hôpital.
Le contrat d'acquifition & les Lettres-patentes
dont les extraits font ci-joints, juftifient que les
Sœurs hofpiralieres attachées audit Hôpital, ont
donné aux Reéleurs & Adrninillràteurs 23 00 Iiv-.
pour employer à l'acquificion de cette métairie, à
l'effet d'aller herborifer & s'y repofer; de forte
que ceCte d'efiination qui fait partie de la pharmacie dont ces Sœur font chargées, ayant pour
@bjet la fubfillance des pauvres & des malades
ou leur guérifon , le droit d'Amortiifement n'dl
point dû ; & fi par la 45me. des Décifions du
Confeil Royal des Finances, les Hôpitaux fone
exempts du droit d'Amoreiifement d'un immeuble
donc le revenu eft employé pour la fubfifiance
des pauvres, même pour la fondation & enrretiefJ
des lits; que doit - on penfer d'une aequifition
qui a pour objet l'entretien de la pharmacie qui
n'eil pas moins priviltgiée que le bOUmOD? Dans.
Bbbb
.. ïl
!
�~56
ces circonllances , les Supplians ont recours à
Votre Grandeur.
Aux fins qu'il vous plaiCe , MonCeigneur, vû les
Lettres patentes &. le contrat d'acquifition , décharger l'Hôpital Saine Nicola,s • de .TaraCcon, du
droit: d'amorcilfement demande a ralCon de 1 acquifition du 14 avril dernier, & Cera jullice. Signé,
St. Martin.
.
A
Soit communiqué au Direéteur des Domaines.
Aix le 17 juin 1774·
.,
. ,
Le 17 juin 1774~figOifie &. donné. copie a
Monfieur DeCages, Dlreéteur des Domaines, pa.rlant dans fan Bureau au fieur Toupin, fan commis.
Signé, B. Perriner.
A Monfoigneur l'Intendant.
Upplient humblement les ~eéte~rs &. Adminiftraceurs de l'Hôpital SalOt Nicolas établi à
TarafcoD.
cl
Qu'il vous plaire, Monfeigne~r, accor Aer aux
Supplians les fins de leur pre~llIere requete, &.
fera jullice. Signé, Sr. Martin. .
(lion
dont Il ell qu;,
L 'article d' Amortilfeme nt
.
. é' ropole en
dans cette requête, n'a Jamais te p, fait aucontrainte, &. il n'a conféq~em~ent e~~oit ainfi
cun commandement pour raI ~n. e ce rIes' Supla demahde en décharge folllcltée fa
uera ceplians, eft prématurée; le Souffigne avo
S
557
,
-
pendant, pour la tr~nquillité de Meilleurs les Rec.
~eurs '. que la quelllOn déférée à fon prédécellè
Il dé cl
l'
.~ .
ur ,
, , c~ a qu.e acqullltlOn dont il s'agilloic ayant
ete. faIte
uniquement pour l'intérêt de l'HA0 pIC. a 1 ,
"
' .
qUI .n e~olt que ce.lui des pauvres, il ne pouvoir y
avoir
lIeu au . drOit
d'Amorrilfelnent • A A'IX 1e la
• . .
'
JUin 1777. Slgné, de La Haye.
A Monfeigneur l~ Premier Préfident & Il1len da nt.
S
~
Upplient humblement les Reéteurs &. Adrnlniftrateurs de l'Hôpital Saint Nicolas, établi à
Tarafcon.
. Qu:il vo.us p~aife, .Monfeigneur, attendu la décla~atlOn cl-dellus faICe par le Direél:eur Ides Domaines , . ac~order .les ,fins de la premiere requête.
& fera Jullice. Slgne, Sr. Martin.
va la rtquête ci-defJus, la répon.fe fournie par
le l!rocur.e~r du Fermler, les Lettres. patentes. du
molS de ~uzllet 1773, enfemble les autres pieces
des Pa rcz es , & les Réglemens du Con.fe.il.
Nous, avons déchargé l'Hôpital Saint Nicolas
e ~arafcon du droit d'Amoniffement demandé
a .raifon d~. ~'acquijition donc il "s'agit. Faie à
Azx le 18 )tullet 1777. Signé, LA TOUR.
Reçu copie le 2.5 juillet 1777. Signé " Jacquemar pour Mr. de La Haye.
1
�l'
Ë
SU R
ri
UN
CONTRAT DE MARIAGE.
A Monfoig neur l'Intendant.
U pplie humblement Louis-Joîeph Roifolin ,
Tanneur à Brignolle.
Remontre qu'il fut mari-é avec Claire-Rofe Brè·
mond , fous la confiitution de dot de 8000 liv. ,
& ik confic du contrat de îod mariage du z 1
août 175 8 , reçu par Mes. Maquan & Goujon ~
que Louis Roffolin, fon pere, lui fit une donation
de 2.0000 liv. , qu'il anlia les mariés djns fa
mairon, il aifocia le Suppliant dans fon commerce,
& cn cas d'in[upport, il s'obligea de lui remettre
non feulement les 8000 liv. de la dot de fon
épouîe, mais encore 12.000 liv. à compte de lad .
donation ~ payables en argent, biens fonds oU
marchandiJes, à fon choix; l'inCupport a eU lieu ,
les Parties étoient en litige pour fe régler , &
pat une tranfaélion du 10 juin dernier, reçue
par Me. Maquan, les Parties fe font réglées.
Par cette tranîaélion le pere du Supliant lui
a r.crois des immeubles & un capital de 190 liv.,
évalués à 10000 liv., à la charge par le Suppliant
~e payer à fon pere une rente viagere de 45°
11v., & autres réîerves y mentionnées.
Le Commis Buralifie de Brignoll es a perçu
S
1559
IV. 1 0 pour le Conrrôl
&
.
pour
l'Infinuatiol)
au
C
,
e
,
4~7
Ilv.
r.
n '
entleme deni '
. 7 f.•
du Contrôle ell. ' 'd
er ~ maiS la
rlureXal..'lOn
r.'
I l eVI eore
c
IV. IUlvant l'art 3 du T
'f
'
'
•
an , n ont pu ar lOOOO
d '
'
que 71 lJV, de prjQcipil l à q " ,
pro Ulre
pour les 8 f. pour livre ' 1 UOI J~lnt ~8 liv. 8 f.
perçû qu'à raifon de 99 li~ ~ (~n~rol~, n'a G~ êrre
y a furexaéliol;l fur cet ~ c" '1 e ~on equ~rnmenr il
Quant à l'Infinuation a~ IcC· ~ 15 lav. 2. f.
s
r " eneleme 'cl eOle' r , le
upp lant pourroit [outenir q\l'jl'
perçu que 'fur les dix mille l'Ivres
n audrolc
e l'exdll 'dêtre
'
~e ~nc
d e 1a d onatlon coneraaueHe ce
à une refiicucion de C ' 1 qUI donnerait lieu
les 2.0000 r d
enCleme denier perçu fu r
.
IV.
U montant de la d
'
,
Ji Y a une ra ifon fan,s " r
onnatlon, mais
l'exemprion de ce dT ,~" ~ep 11que pour accorder
01;0. lue es l 20oo
'
r
le p.ere du Suppliilnt avoit romis
IV. que
d
de payer en
cas d'infupport en hie
"}
h'
'
ns Jon s ou en ar e
a on c ,0IX, ainfl-le cranfport des immeubl g nt ,
J,OO?O lav:, renfermés dans la tranfaélioD es pou,r
s agit, dOit fouffrir la réduélion d
don,t Il
le tranfport pour cecte fo;m:
,
& nue exécution de la don ; tion
, fi: ns le contrat de mariage du pere 3U fils
~UI e exempte de ce droit, & qui monte à 1
lIv.t' & conféq~emment le Suppliant a droit ~
ame r I8 5 IIvG' 2. f. , à l'effet de quoi il à
rs à Votre randeur.
Aux lillS qu'jl vous plaife, Monfeigneuf, or114
l
far~e q~e
t:n~:~:
:~
zOn~;(lllv.
c~~~
°
re~
�560
.
.
,'[
fera
enJ'
oine
au
CommIs
Buraldle
def.
donner qu 1
•
1
8 r
Bri flolle de refiicuer dans le Jour es I. 5 IV. 2.••
g 1 furexigé du Contrôle & Cenueme demer
pour e
. . d'
t
fur la cranfaaion du 30 JUin erOler, au re·
~ee;cu contraint, & fera juflice. Signé , St. Ma.rcin.
Soit communiqué au Direaeor de6 Domaines.
A Aix le S novembre I77 3. Signé '. Deforgues.
Reçu copie, enfemble de la tIaofaalOn & d~ CO?trat de mariage, ce 6 novembre 1773, SZ9'le,
Jacquem~r pour Mr. Defages.
A MOllfl!ignrur 't'Intendant.
Upplie humblement Louis - Jofeph Roff'olin,
Tanneur de Brignolle.
.
.
r
Difane que depuis le 6 novembre deJ'?le , Il
a faie lignifier la requête ci-co~tre au Df,rea~ur
des Domaines, qui n'y a ~our.Ol aucune repon e ~
tellement il en reconnoit la JlIfllce ; dans cet ét~C •.
Il vous plaira, Moofeigneur, accorder au
pliant les fins de fa pre~iere requête, & era
juflice. Signé, St. MartIn.
S
/p-
A Monfeigneur le Premier PréJi~ent & In..tendant.
Upplie humblement Me. Laurent David, Adi u•
dicataire général des Fermes Royales umes
de France.
lie.urs
Remontre que par aae du 30 JUIn I7n 'LI .
S
OU1S
S6!
Loui s & Louis J ofeph RofTolin, pere & fils ont
tr a.n{]gé ~ll r tO llS les objets gui l~ s divifo;en t;
obJers qUI de la pa rr du fil s confinoienr j JO. al!
mon rant de la dot & repri[e de fa mue , fixés à
6 00 0 liv. ; 2. ° en la fom me de 70C O liv. de la
dot en argent de fon époufe; 3°. en la fom me
de 2. 000 0 liv. de la donarion a lui faire par fon
pere dans font contrat de mariage; 4 °. aux inté.
zê ts des 7 0 00 li v. d'u ne parc, & l l OOO liv.
d'autre, qui devoient lui être payés lors de l'in.
fupp ore ) & le jour d'il pl ès icelui; 5°. a la défel1l_
par at ion en nature ou en valeur de là chambre
garnie a lui promife par fOIl contrat de mariage;
6 ° . & enfin a fe faire rendre compte par fond.
pere de la (ociété de com merce gui avait exifié
entre eux, & a lui payer le reliquat avec intérêts
tels que de droir) & de la pare du pere ) en la
r e p r i fi! cl e t roi sac qui fi ri o n s fa i[ e sp a r fo II cl i t fi 1s
pen dao t 1a fa ci é rée xi fi a n te) mon r a n C à 'ï 9 1 S 1i v. ,
fur tous lefquels objers il y avoit infiance liée.
Par le ré{ulta c de cette tra n{aétion , le pere conviot de dé{emparer à (on fils, & lui défempare en
effet pour dr:meurer quitte envers lui de toures les
prételltions fus défignées) tous {es biens fonds
évalués 30000 li v., y compris un capital de 19 0
liv. , & all moyen de cette défemparation , le fils
promet de ne recherch er aucunement {Oll pere, &
Pl ê Ille d'a cqui cre r fa porcion des det tes de la fociété;
à l'égard des acqui{itions faites par le fils, il
Ccc c;
ea
�s61.
dit que le prix d'icelle s dl: entré en compenCation
avec le re(te des f\Jl11mes à lui dues, & des dette s
de la [aciété dont s'dl: chargé le fils, ainÎl que
des intérêts qu'il érQic en droit de fe faire payer
depuis l'infupport arrivé.
Enfin ledit Îleur Roffolin fils, difpenfe fondit
pere de I\lÎ donner compee de la fociété , Je
départant, en tant que de befoin, de la demande
formée pour cet obj er.
Cet atl:e préfenté au Bureau de Brignolle, le
droit de Contrôle a été liquidé fur le montant des
dots, &: feulement de la mere & de l'époufe du
fieur Roffolin, fils, ainÎl que [ur la fomme de
2.0000 liv. , & fur la valeur de la chambre garnie
à lui promiCe par fan contrat de mariage, y joint
les intérêts exigibles depuis l'infupport, &. il a été
en conféquence perçu 81. liv.
Quant au Centieme denier, il a été liquidé fur
'29 8 so liv. feulement, attendu la dédutl:ion du
capital de 190 liv., & porté à 2.98 ' liv. 2. f. en
principal; le Îleur Roffolin s'eft pOllfVÛ contre
ces perceptions, & a foutenu par requ ête cam·
muniquée le 5 novembre 1773, que le Contrôle
n'était dû que [ur 30000 liv. , valeur des biens
défemparés, &. ne revenoit qu'à 71 liv., & que
le Centieme denier ne pouvait être exigé que
fur 18000 liv., attendu que les 12.0 0 0 liv. à
lui promifes en cas d'infupport, par fan contrat de
mariage, écoienc fiipulées, payables en biens
•
ou argent , & n ,eeOlent
. 5~j confc'
lifonds
.
uJeeres au Celltieme l '
equeIllll1ent point
Gf.Oler· c'eft d'
,
teme qU'lI a demandé la {1".
apres ce fyf.
le Contrôle & de
l' re rlCutlon de 1 l )iv. fur
'Il'
120 lV. lur le C
.
ce n ell poine a' la , ' ,
en(leme denier
.
vente p , 11
'
dlt, mais probabl
r~ct elllell t ce qu'il a
,
ement cc qu' 1
l'
n e(t obfervé que pou
,.
ld a ~ouu drre; ceci
l'
r evlter e dlfl
eneur
commi(e
pa
•
r R Olln '0 l'l n d' cuter
, ren forme
meme de liquidario qul.
'fc'
apres Ion plan
[Uf la jufte quorit/ d
~re .en te une différence
2. Ii\'.
u pnnclpal de ce droie de
A .
Il
Obfen'ations de lA
' djudicaraire.
,
Le Contrôle cl,es tr i1n lal.lIons
r n.'
en du fiur tOtlt Cf
qUI en
fait l'o bjet
&
(lU
reftdtaI
& 1 ~
l: on fur le religuat
[ur le(quels 'il eft [01 j.ue, les fommes cu objets
c'eft fur le pied de rl~11 Ige ne font pas défignés ,
être Contrôlés' c'eft art 4., que les aétes doivent
fe difpen(era -d'e ra
~In prlnclpe ~ connu que l'on
Jacrenr l'
bfc ppe cr les autorlCés qui les con·
e(t Ijrr/raJeo;enoc erve. [e,ulement en paflànt, qu'il
l'arr. 9 du Tarj~xprJme dans les dlfpofieions de
A
2
. C'e(t donc d'après
..
,
Irfjuidé le droit de C ce ô~rJndclpe que devolt être
s'agir.
oner e e la tranfaétioo donc
~)on a vû par l',énumération des
qu elle contient ,
difpofitions
qlJ elle porte enrr'autres chQfcs
Ccc c i:j
�S6-lfur des objets indéfi llis & non évalués; tel ea
le partage qui était démandé au pere, de la fociété
qui avoit exi!lé entre lui & fon fils; c'étoit donc
bien préciCétnent le ca) de l'application de l'art 4,
& conCéquemment d'une perception de lOO liv. ,
cependant te Commis guidé dans cet inltant plus
par les principes d'équité & de tn:>dération, que
par le vœu des Réglemens, attendu la cunnoiC.
ran<:e qu'il avait dll pel! de fruits, & qui étoit réûlté de cette Cociété , ne l'a point fait, il n'a
nême liquidé le droit que Cur partie cles objets
léfignés /;{ évalués, puifqu'il a omis d'y compren.
dre le montant des acquiGtions faites par le fils
Roffolin, Cur leCquelle'i portoit également la cranfa8:ion dont il s'agir. De q loi fe plaint donc JoCeph
Ro!folin? c'e!l fan,; dOllce de ce que l'on a uCé à
fon égard de trop din ul~ence; en effet, bien
loin q ,Je la percepti) 1 qu'il qu'!relle fvit exceffive,
elle Ce trouve, ainli que l'on vient de le démontrer, de bea~1c,)up inCuffifdnte ; c'e!l donc lui
faire grace que de la main tenir, /;{ de ne point
exercer conere lui une demande en fupplémenc.
L'Adjudicataire pourroit [oueenir avec un égal
fuccès, la perception du Ceneieme denier, par la
rai[on que le fieur Ro!rolin fils, ayant reçu les
immeubles à lui dé[emparé:i, tant en payement ùes
dots de fa mere 8c de fon épouCe, monrant à l ~OOO
live en principal, que des intérêts d'icelles, comme
encore à la charge de payer feul les dettes de
I~
6
[ociéré montant à 25 5 \
être fupporcée par le 120 IV&, , dont 1110icié de voie
, {( d '
pere,
en out d r
a on IC pere ladite p fi
re e lervir
de.1 50 liv .• c'étoit à [o~néJOn alJnuell~ ~ viagere
a{JuJecci au Centieme cl ,gard le dalla lIlfolutlim
mens; cependant, com~;\~r e~ar t~u s , le s Régle_
tranfa8:ion que la v 1
d
~xprJme dans cette
, r
a eur es Imm bl
d'
pares
lera
particuliere
'
eu
es
ment Imputée ft 1 efem"
par 1
ur es 2 000 0
1IV. promifes
Roffi
r
fi
e contrat de mariage dud ' S
o ln Is 8c que d
r
le r.
fiipulé celle' de 1
el' cerCe lOmme il en a ét é
ou biens fonds l' 2000 IV:, pa j'lables en argent
, ,
' on veut bIen e princIpe d'équité r
'c'
ncore par un autre
' le rererer à ce
rr:
confentir
que
la
"
s
,
expremons
,
&
alCe
du droit
de Centieme denier foi~eTc~ttl,on ff
feulemenr.
'
re ralOte ur 17810 li \'.
Partant, l'Ad"udica a"
,
vous plaife M Jr , tIre conc\ud a ce qu'il
,onletgneur vû l,
•
'
leur
Roflül'
l
'
'
a
requete
dudle
{i
r n."
. d
ln, a prefenee, la copie de la t
lau.lOn ont elt
cr
raIldu Con[t:il & leq~
cl enfemble les Réglemens
de l'oiT
"'1 c ' art e 172Z., fous le bénéfice
ure
qu
'd e la perception du
droic da C1 ' raIt de r,e (1 (JIn
~ncleme denIer ré[u ltant de la fufdite
tranfaél:'
& en 10nC,ur la fomme de 17 8 [ 0 liv, feulement
l'Ii d' co~ equenc~ de faire re(liwu les l lO liv:
~inji qo~~e~e;e~e ~fraaianlfe trouvent furexigées,
déb
jL S pour
lvre de ladue fi
& oueelr ledit {ieur Roflolin du furplus
uGons par lUl' prlles,
'r
Il. C "
Il
de cone
L H
VI. lerez Jufiice. Sicrné
I?t
d:~~e;
a
aye.
/:)
,
�566
Pour copie le 14 juin 1777, Signé, Dutreuir
pour Mr. de La Haye.
Le pcocureur du Suppliant qui a pris lettllre
d'une requête non appointée, &. communiquée
de la part du Diretteur des Domaines;
Dit, qu'il accepte le conrentemen~ q~'il a ordonné
de faire reOiruer J z.o liv. de principal avec les
8 [ols pour livre [urexigés pour le Centieme denier ~
&. au moyen de ce,
Conclu d à ce que n'aya nt a ucu ne me nt égard
à la requ~te dudit RoGolin, le Commis BuraliOe
à Brignolle, fera condamné à reOituer dans le
jour 120 liv. de principal [urexigées [ur le Centieme denier, &. 48 liv. pour les 8 [ols pour l. autre me nt conU ai nt, &. fera j Il Hice. Sign é, Sr. Martin.
Vû la requête ci-deJJus , celle à Nous préfentée
par l'Adjudicataire des Fermes générales, la tran·
faaion du 8 août 17 S8, & les Réglemens du
Confeil.
Nous, avons concedé aae audit Adjudicataire
de l'offre par lui faite de reftraindre la perception du droit de Centieme denier réfultant de la
fu/dite cranfaaian fur la fomme de 17 8 10 liv.
(eulement; ordonn ons en conféquence ,Jous le bénéfice de ladite offre, que le Commis Bu,.~lijlc fora
tenu de reftiwer ail Suppliant, dans le j our de la
fignification qui lui fera faite de la préfente
donnance, les 168 liv. qui d'apres cette reft~tlI
lio!l Je trOl/vent furexigées, les 8 f. pour lzvre
91'·
compris , & JlIr
Î.
l e JlIr
r;
) 67
llu de
.
: fins prifes par le
Suppliant dans ra r.'dIPt
. d"
J' JU e requete avo
. l'A
jU lCataue hors d'ifJan & d ' , ns m.LS
d.
'J'
ce
e proces F
'A'
.
1e 14 juin .1777' Signé, LA TOUR. au a IX
Reçu copte Je 25 juillet 1
S· '
our Mr de L H
'
777· Igne, Jacquemar
•
a aye.
P
SUR UN DROIT D'AMORTISSEMENT
ET
L
DE
CENTIEME
DENIER.
A leCommunauté d'Ill res ayant acqllli' tCOIS.
mal ons pour ceconOruire les cam arts
&.
autres ou~rages d'utilité publique, fu/ cam' rire
~dns un rol~ de contrainte pour droit d'Amo~rif.
' par l'Ordement; mal$
' elle en il été cl'ec llargee
on~ance c~-a~rès, & Je Centieme denier doit
en etce reOnue, c'en: ce que l'on verra ci-après.
A Monfeigneur l'Intendant.
S
Upplient humblement le$ Maire & Con[uls de
la Communauté d'J(lres.
Rel~lo,ntcen.t que. le Fermier des Domaines leur
a notIfie trOIS artIcles de contrainte cl'Amortiife.
ment
"mauons
r
r
. pour troIS
acqui[es & démolies pour
JeCVlr
.
a' l ' agran d'm
1 ement d'une rue; mais les Sup.
pliants ofent fe fla ter d'en obtenir la decharge,
�S68
& en même tems la rellicution du Centiel1le denier
perçu fur les trois contrats d'acquiGtiolls des 14)
:2 Z. janvier, &. 12. aoÎlt 1771.
pour établir en peu de mots l'une &. l'autre prétention des Supplians il n'dl pas befoin de vous
rappeller , MonCeigneur, les Loix intervenues fur
l'un &. fur l'autre point, il fuffit de vous fupplier
de jetter les yeux fur l'Ordonnance rendue par
M. de La Tour, le z.z. feptembre 17 6 3, au profit
de la Communauté de Verignon, elle eft imprimée
au fol. 4 1 4 de la premiere partie des DeciGons
que la Province fait annuellement dinl ibuer allX
Communautés de Provence; &. de \' OIlS fupplier
encore de jetter les yeux fur celles CJue feu M.
Lebret pour lors Premier PréGdent &. Intendant,
ou foit Mr. fon Subdélégué général rendit en
17 2 3, au profit de la Communauté de Sr. Maximin,
elles font rapportées à la pag. 342. de la 3 me.
partie, &. celle reodue du confentement même du
Direaeur , le 19 mars 177 z. , au profit de la
Communauté de Salernes; elle eCl rapportée en la
pag. 4 6 S de la même 3me. partie, &. il eCl conf·
tant, {uivant les principes du Confeil, que les immeubles acquis par les Communautés pour ~tre
démolis à l'effet de fervir à la décoration des Villes
& Bourgs , agrand~fièment des rues & places publiques, ne donnent point ouverture au droit de
Ce ntiem e de nie r, nia u dro i t d'a mo rt i fiè me nt. ::
Ce conudéré vous plaira, Mon[eigneur, donner
aae
aéte aux Supplians de ~69 "
arr.
6, 7 ' & 8 d U JoIe
• e de
qu Ils font. 0ppor.ans -aux
ft
ement du 5 {;, '
contrainte d'A
'
s
r
'
eVfler 1774 &
f.
mortl[.
f upp lans feront déch
''
y aifant droit 1 s•
ement à eux de
cl ~rg~s des droits d'A ,.ee
des trois
'r
man es a raifo n de
~o~tl 1
mauons dont s' '
s aC'quJ/:itlons
es conrrats des 14
. agl,r, par eux faite
& d'
' z.1. )anVler &
s par
e meme {llire ord
, I l . aoôt 177 1 •
Corn ' B
,onner qu'il fi
'
,era enjoint au
. mIs, uralifie d'lfires d
, e refiltuer dans l .
1es Centlemes d '
contrats
enJefS par lui perç
r
e Jour
co t '
us lUr lefdirs
,Igné S' al.ltrement
n ralnt , !&e r
r. a Jufiice.
'
s " t. M anin.
SOlt Commun' ,
A Aix le 16
,lque ail Direéteur des Donlal·nes.
Le
~al 1774·
M
17 mal 1774 Ggnifi' &
r. Defages, Direàeur
e
donné copie à
fon Commis d
r.
' parlant au fieur T
.
, ans !on Bureau • S'D'
'
~pla
ne
Ib
, PecIIner.
,
A Monfeianeur
/,]nten dant.
J
S
U pp ]'lent humblement l G
de ce Pays de P
es ens des Trois Etats
R
rovence
emonrrent que l C
.
.
font (ous la défen(e e~ ommu~autés de Provence
comme memb,es du C proteét,l~n des Supplians
d'av ir connoilJilOce
ops polltlque, ils viennen~
ayant été forcée d'ac q~e, la ~ommunaulé d'J(lres
confirLJétion des
quenr teolS maifollS pour la re
le Commis B rj,afimpans, & de la pone dite d'A 1 ..f
ura 1 e pelçut le e
'
, e eS~
entleme
del11er,
Dddd
�0
~71,
J7
IDotnalnes,
quoique parfaitement
d
T '
J~ 1Jireéhur b~s de ces acquificions pour l'ut~ICe
infhuit que 1'0 Jec
tes & -aut{lri[ées par des etublique, [Ollt exemp, rl'ofrobr~ t 77 ~, duemenc
P
'c l
comprendre
cette
tres-p.."centes du mOIS
1
t -a f a
.
'c
eot~i(lrées au Par eroen"l' de contraillte d'amorti _
·0
, dans UI1 ro e
&< 8
Communauce
dernier art. 6 , 7,
,
d 5 [Ivner,
fement, u
r 6 d
,
.
pour 845 liv. 16. , vous
a, M nCeigneur,
h pre'
Cette Comm naute
.
{lllr être déc arge.e
,
le 16dmal,
P
' /l"
C mais
fenté requete
'
d'amortlu
emell,
,
rron feulemen: d~s ~~~r~ roits de Centie~e denl~
ncore en reflltu~\On
" trois acqJi(iClo~s;
e r us fur le priX de
tiol1 q li Intérefle
pe ç
'fl là Ulle conte(t
I . Communautes,
comme .c e
5{ prillcip alc:!rne,nc des l'Afr)udicacaire
la ProvlOce ,
1 C mmls
e
. d
acfin d'éviter que <!s. réels [ur le pr\~ ,es &.
a
oivent des droitS . '. à être dccrUICS,
ne 'r:perç
" meubles defllOes
.. . n'appar' ns d un
t propriete
qU\llCIO
tron deCquels ~
, cet effet
par la de(hu 1
les Suppltalls onC a
,
à pe r[onne,
tient
V
Grandeur.
r .
ur leur
s à ocre
'c
M0r11elgne ,
recour
u'il VOliS plal e ,
fins de la re:
Aux fins ~ leur adhérance, auX cl 16 mal
donner aéte ~ommunauté d'litres \, u que [ur
quête de la (" 'r nC droie tant [ur r un ecle chargée
d .
IX rdlla
d'll1 res lera
'r
enlier,
C
munauté
Il
, d's à rallo
n
t'autre,. la 'A omrtifièmenc à elle ,cleman&e qu'i l Cera
ûe dro,lCS d
par eUe acqU1[e s ilicuer dans le
ùe~ trOIS mal on . Buraliftc de re
cn)'.lnt au Commis
ce'
ce~
1
,;0,
co~te
•
iour Je-s qroic,s; d~ Centieme denier pal' lui per-Ç,Us
(ur.1efdiee-s trois acquifitiol\~r, a4,tremenr qu'il y fer~
contréÙot, avec inhibirjoJls ~ défenfes, tant à j'Ad.
juclicélrai~e- qu,'à fes Commis ~ PrépoJés, de p,«,.
cev~ir ni, ~xjge les ' dJait~, d~ Ceotieme d~nier' ~
Amorriilèment/ de ; feq'lblqbles acq~ifi[iops, à peine
de re(hrutiQn & du quadwF?le, en conformité des
Réglemens, & fera jufiice. Signés., P,i1 f,calis, Alf,
d'Aix, P. D. Pays,. & Sc. M<\-Itin.
Soie: commu'f)jqué. a~ Direél,eUJ' des 1) o lllilines,
A Aix le 17 juin 1774,
Le 17 jujn 1774, flgniflé & donné copie à Mr.
Defages, fllreaeur de.$ Qornaines ,_ en pélrlant dans
fan Bureau au, Sr" To in. Îon Gammis,. Signé.~
Perriner.
1
A M'onfligneurt l'Intendant.
Upplie'nt humlDleme~lr les Gens des Trois Etats
de ce Pa ys de Provence;
Difans que le Direéhur des Demaines n'a fourni
aUCune réponfe aux requêtes, ce qui fait ccoire
aux Suppliélns, <lu'il en a.,ccorde les fins.
Plaife à Votre> Grandeur, de fa grace, les leur
accorder, & fera jufiice. Signé, Sr. Martin. ,
Le Direél:eur des Demaines fouffi15né qui a pIlS
communica t ion de la Jequêre ci-deiIùs, ainG que
de celle de Mrs. les Procureurs du Pays; dit:
qu'elles tendent à obtenir la décharge des droits
d'Amorci{fement pour lefqueis la Communauté
S
Dddd IJ
�. ,. "
l~yéef7z:.
aux art'-: 6, ' 7, ' &S
. 'de:
d'rnres a ' ete emp fi"
1774 ' à caufe des
te du S evner
'
.
la contraln
Il
C 'ces de crois malfons, par
'(j .
par e e laI
•
acqUl JClOns
.,
&. 11. aout 177 l ,
contrats . des 14, 1.1. Pdnv~er 'de Centieme denier
. .
des rOlts
&. la reflltut1~nCdices acquiGcioos deflinées pour
p~rçus poù~. e d la porte dite d'Arles, &. des
la- recOnflrUl-LIOn e
ramparts voi~ns..
ant é é remplie, &. le fur.
Cette deflJOatlon ay
l ' à l'agrandiffement
plus ' de l'e~Pl~~;'~~~~a;~7rDe )~~ Îe refùÎera pas ,à
de la rue, 1 fondement
)
de,. moyens employes
.
reconnoltre r.J·e
•ete~ era'l
. t en effet de prtn.
dans les fULOlteS .requ
,
l' rage &. l'utilité
fici ns q 1 O'lt Lili
cipe que les acqUl.1
&. ui n'opérent aucune
publique pour obJet,
q t donner lieu aux
."
' vée
ne peùven
.
propriete pn .!Ii"
&. de Centieme deOler.
droies d'Amo~tl eL~ent
1 fou{fio-né vient par fa
Dans ces CHcon ances'd e donne~ des ordres au
1
d S du courane, e
.
6
ettre . u , t1.
d'
uller leCdits articles ,7,
Commis d lnres
ann
C"
1
&. de
. & 8 d 1 contrainte du S [eVrier 774,
1
e a
.
f.
d. perçus poùr e
reflicuer les 30 ltv •.19
9 'fi .
de même
Centieme denier defdltes acqlullcMIO~s , Il. Conîuls
Ir .
. fi Mrs
es 1 a Lre U\o.
que les acceuotres; aw
.'
Bureau de ce
d'lflres , peuvent fe .retlre; u~u &. en concéder
,
Commis pour y recevoir . l~ 0 , S '
de La
quittance. A Aix le 10 ) Uln 177 7· Igne,
Haye.
A
1
573
- Vt/ la requ~te ci.deffus
a Nous
préfentée par
les Srs. Confols & Communauté d'Ijlres celle
d~intervention . des Srs. Procureurs du Pa;s, la
reponfe fourme par le Direaeur des Domaine;,
les. art. 6, 7, & 8 de la contrainte du 5 fé,,:ner. 1774, les Contrats d'acquifitions des 14, 1.z,
lam/1er, & 11. août 1771, enfemble toutes les
autres Pieces & M émoires des Parties, & les Ré.
glemens du Con.feil.
Nous, avons donné aae aux fieurs Procureurs
du Pays de leur adhérance aux fins de la requ~te
de la Communauté d'Ifires du .6 mai 1774, &
faijànt droit tant fur l'une que fur l'autre, ordon.
nons que ladite Communaulé fera & demeurera déclzargée des droits d'Amortl'.Uement cl elle demandés
à raijàn des acquifitions des trois maifons dont
il s'agit, par elle faites par les contrats des 14,
1.1. janvier, & I1. août ci.deffus référés; en.
joignons au Commis BurllliJle d'Ifires, de refiituer dans le jour de la fignification qui lui fera
faite d e flotre pré.fente Ordonnance , les CentÎeme
deniers par lui perçus Iur lefdùs contrats, autre.
ment contraint. Fait à Aix le .8 juillet 1777.
Signé, LA TO UR.
Obfervations.
On a oublié de demander la réduétion du Con.
trôle des aétes d'acquiGcion, mais on le fer : ,
�574 a decl
"cl'e p ar l'Ordon.
l'Intendant
M
.1 e
que clans,
le cas
Parce que.
,
, par lUI' _rerUJU,
,
'
nance cl-apres
ê
i. de fius II y a VOIt
,
'dans la requ te c
, cl C n
mentionne
.
d l'Amortifièment, u
elieu à "ex.emptlOn, ~a:: 1 érluaion du Contrôle; on
tieme denIer, &. a . '
va rapporter cette decdion.
A Monfeignew l'Inundant:
1 GeUls Ma ire, ConUpplient humbJeme?t"d et~ ville.. de ' St. Kemy.
fuis & Commun~Le ;e s- PrOC\Htm~ du Rays
Remontrent que
fS•• e d' la 0lac.e publique
cl' a gr a n 1r Il
,
inlhuJts de la. nece lr~
1 noires &. Marclt~,
.le ladite Ville où fe tlenn~nt," tt" Communauté
U
'l"
tl et olt ce ""
Il. de l'impoŒbl Ire 0
ent voulurent
CIo.
fi . dl' avr an d·1T'.
111 e.m
,.
de fournir aux raIs e -D'
h' c' la fomme de
bien lUI' accor der pour cet
. (;) Jet .avec recoonOI'r._
.
&.
l , 'la Communaute reçu
$000 IV.",
délibéra- l'a.grand~/fement
fance le bIenfait, & ,
. le procurer, en
•
q'l1
pOUVOIC
cl
l'achat u terreln ,
, &. C fi Is au nom d e
conféqllence les Geurs MaIre
1 on ute'&. abaodon
é
cepterent a ven
la Comrounaut ,ac
d la maifon des fieurs
du fol & emplacement e éte du 1.4 décembre
Irnard, & dépendances, par da t le prix fut fixé
'
Me Blanc
on
,
177 1 , N otalre.
'{id' t'on de la privaà 4799 liv. 19 f., en. con Ib1:ra 1 t de démolir,
tioll de leur mal'{(on qu , lIs s'o, Igeren
1 fleurs Maire
& d'cnlever tous les matérlauid e~ à retirer cette
Conîuls indiq'Jerent aux Geurs nar
S
'
, m'
de
la Provinee f!71es ~ooo liv. accordées'
cet aéle préfenté ,au Bureau du Contrôle de St~
tomme
Remy, le Geur L,leuraud, Commis, perçut 3 liv.
1
17 f. pour le drOIt de Contrôle, & 62 Jiv. pour
le Cenrieme de-nier.
I Ce~te
perception ea injuae, l'un & l'.autre droie
f?nc ·!Odus, & COmttle tels ils cloivenc être fef.
tJcués; l'Auteur du Diétionnaire des Domaines
Co~n.es 2 , ~ag: 3 H, eit. précis à cee égard, le;
Vzll ( dlc tl ) ne dOl vent al/ClIll drolt de COll.
trôle & ·Cemieme denier pOflr les acquifitio
unins
qu:menr deJlirz ées cl l'ufoge & cl l'utilité publique,
qUt ,n'opfren~ aucune propriété privée, & n'ap.
pa~tLe:lnellt a perJon~e; telle en, Monfeigneur,
la Junfprudence avouee par le fieur Defages, Di.
reaeur, fur la réclamation dc la Communauté de
Salarnes, témoins l'Ordollnance rendue par M.
de Mont yon votre BrécJécéllèur, le 19 m.ars ln?,
& deux alltres OrdormatJcas, }lune de M. de Bernage, IIntendant en -ùlOguedoc 1 le 27 février
1739, au profit de l·a vill-e de Montpellier, &
l'autre en faveur de la même Ville, par 'M. de
Sr. Priell:, le 16 oélobre I7S 1 , un Arrêt du
Confeil du 2 r mars 1752, en faveur de la ville
d'Orléans, & une ·Décifion du Confeil du 29
juillet 1..755, en faveur de la ville de Nantes;
dans ces circorj(lances les SuppJians ont recours
à Votre Grandeur:
AUle fins qu'il vous ptaiÎe, Mon{eigneur, 'Or-
�6
.. 57
Commis Buralifie de
donner qu'il fera :nJoln~ au le jour les droits en
St. Remy, de .refilcuer . ans & l'excédent du droie
. d C otleme denier,
.
d
4
enti er e e
. l' tle dont s'a git, u 2
de Contrô le perçu f.ur a ' être conGdéré que
d 01 t
.
du
.
Î.
lement au drolt
déc em bre 1 i 7 l , q UI Î. ne
G pie lUjet leu
.
comme a tl e lm
,
f.
utrement contralOt,
que pour 14 " a
C on tro'1 e. .
. , St Martin.
& fera jufllce. ~lg?e, Diretleur des Domaines .
Soit communique au
A Aix le 17 décembre 1773,
' te enfe mble
A
. d la préfenc e requé,
Reçu copie .e .
2
décembre 1771.
de l'atle d'acqul{i(lon du S4: , Jacquernar pour
Aix le 18 décembre 1773, 19ne,
Mr. Defages.
A Monfeigneur l'Intendant.
les {ieurs Maire Confuls
Upplient humbl~~en~a ville de St. Remy, .
& Communaute e
. d {li s a été commuOl·
r
1 requête CI- eu
.
Dilans que a
Diretleur des Domaines,
quée au ûe~r I?erag~s, dre ce qui prouve que
'1 n'a daigne y repon
'.
~1
•
Il'
rires font Juftes.
1
les fins cl. deu us P I '
Mon Cei gneur, es
" vou s P. aira
.
C con fi1 J ere
. , S' , Sr Martin.
e cc or cl
& fera )ufllce . Igne , ' . .
leur a
er,
"
a ris commUol catlOn
L e Diretleur foufIi.gne q.uI P 1 demande ell
. d fi s' dit· que a
' {i
de la requ ête CI- e u ,
de l'aéle d' acqui l'
. on quant au Controle
M BI nc
reflitutl
d'
b
77
Notaire
e.
a,;'
1
. du 24 ecem re l ,
n ea
tlon
S
A
'
,
Il
•
fc'
S77
? eu P~Jnt ondee, & que les Déci60ns & Arrêts
-
Jnvoques par Mrs. les Maire Confuls de Saine
Remy, ne peuvent être d'aucune confidération
dans l'hypothefe, parce qu'ils ont été rendus dans
de.s e[peces p~rticulieres, & fur des deman de s
faites au Confel! de Sa Majefté, par les villes de
Nantes . & d'Orleans, de L'exemption de ces droits;
exemptIon de faveur que le Roi a bien voulu leur
accorder p.our c.es efpeces a.citre d'encouragement;
efpeces q~1 avole?t pOur objet non des acquificions
conromm~es. , mais de fimples projets.
En prinCIpe, tous les atte s de s Notaires font
aUùjercis à la fo rmalité du Contrôle, & le draie
qui efl repréfen tatif du {alaire de cetCe formaliré
,
efl dû fur l'o?jet de l'atte dès qu'il pOrte profit,
& c'e ft Ce qUI fe rencontre précifément dans celui
du Z4 décembre 1771, pui{qu'il contienr un régIe_
ment fur le prix de la vente entre la ville de Sr.
Remy & les vendeurs, & mêm e une délégation
de ce pri x ; la pe rception faîte par le Co mmis de
Sr. Remy du droit de Contr ôle de cer atte d'acqui.
~tion tù r le montant du prix con venu, eil do nc régu.
ll ere, & doit fe fou tenir ; c'eft Mo nfe igneur, ce qui
[e tr ouve fo rm ellement j ug é par l'Ordo nna nce de M.
de Mont y an ,du 19 mars 1772, in voq uée par la
vilJ e de Sr. R emy , rendue dan s une efpece bien
moin s favorable, pui{qu'il s'agifl'oit d'un fim ple
rapp ort d'tllim arion acquiefcé par les incéreUes,
& OOn d'un atte pafië devant Notaire.
Ee e e
�Tt
57 8
n'en cft pas aioo du droit de Centieme denier
perçû pour raifon de cette même acquiotion; la
réclamation des Supplians à cet égard eft fondée,
parceque pour a{feoir ce droit, il faut qu'il y
aie un acquéreur du po {feireur primordial qui
ait intérêt à faire enrégiftrer [on titre, ce qui ne
fe rencontre point dans ledit aae, puiîque l'ac·
quiGtion qu'il renferme, tourne au profit de la
cauîe publique, au moyen de la dellination de
l'immeuble dont il s'agir.
Partant, le [ouffigné conc\ud à ce qu'au béné.
fice de l'offre qu'il fait de faire reftituer le droit
de Centieme denier, les Supplians [oient déboutés
de leur demande en reftitution du droit de Contrôle, ou réduaion d'icelui. A Aix le 13 juin 1777,
Signé, oe La Haye.
Le Procureur des Supplians dit: que le Direc·
teur en conîentant la reftitution du Centieme
denier, n'aurait pas dû refu[er celle du droit de
Contrôle, parce que les Déci{ion~ par eux invo.
quées [ont expre{fes, & établilfent une juriCprudence invariable; & partant) perGlle à l'entérinement des fins de leur requête, & pertinemment. Signé, Sc. Martin.
Vû la requête ci-deiJus , celle à Nous préfentée
par le Procureur du Fermier, le contrat d'acquifition faite par la Communauté de St. Remy, du
terrein néafJaire à l'agrandiffemenl de la Place
du Marché, du 14 décembre 1771, & les Régiemens du Conflil.
Nous ' 0 r d (!)nnOIlS 5791
t. Remy
.n·
que e Comm· B
_ dS 1 r: ' rejL/tuera dans 1 . . LS uralifie de
, rais jOUTi, à co
e a jlgnification de l
S&upplians, les droits e: préfénte Ordonnancempter
el/11 er de C ·
,aux
i'e 'd
d
xce ent du droit de C
enfume denier
U 24 décembre 177
. ontrôle perçu (ur l' ~'
1 , qw ne d·
que c
~
" l'acre
d C omrr;e aele fimple·, & jt
'elil Olt elr~ confidéré
e ontrolepour 14 (;1 F . emeTJtfu]etau dr .
1777 _ S·Igné, LA TOUR
JOS
au a' A·IX le 19 juillet
Olt
Reçu co pie le z. 5 juiIJec pour Mr. de La Haye.
1777- Signé, Jacquemar
SUR LA QUALITÉ D'UNE TEST
ATRICE.
A Morzfeigneur 1'1nten d ant.
S
Upp 1·le humblement V
.
Jacques, Travailleur t~nlque. Tfole) fille de
Remontre que M
. ragUlgnan.
argueme Ifol
r r
vante C 1lez M. de Jo eu[e
e, la Jœur, {er.
des Munitionnaires à Y
l' Sous-garde Magalin
T ou on
le.
fic r
Il
pr~mler décembre paflé
d'
IOn teuament
NotaIre de la mêm V.II' par evant Me. Toulon
e I e· elle lé
1·
\ '
pere, les fruits & 1J{i C • ' \ A
gua 3 jV. a [on
& . fi.
UHUItS a
nne P ft 1 r
ln Hua la Suppl·
a ca la mere
felle.
laMe pour fon héririere univer:
Ce tefiament
a été contro'le'
Z$( inGnué ,
Eeee ij
& le
�S80
Centieme denier payé au Geur de Vopy, Commis
BuraliCle à Toulon , & enÎuite à Draguigan pour
le Centieme & demi Centieme denier, & fa fur.
prife a été exrê me, lorfque tou s ces différens
droits lui ont enle vé 44 livre s 2. fols, ce qui
emporte la moitié de la fucceffi on: car la Tefia.
trice n'a dtHa iΎ pour tout bien qu'une Terre de
la valeur de 100 liv. qu'elle avoit scquife de fes
épargnes, & quelques gu enille s ; mais la Suppli.
ante ofe fe flatter que les droies perçus fe ront
réduits à leur juCle valeur; le Contrôle a été perçu
à raifon de la liv. de principal, & de 4 liv. pour
les 8 f. pour liv., parce que le Contrôleur à
Toulon a rangé la TeClatrice à la 4me. clallè de
l'art. 89 du Tarif, lorfqu'il ne de voit la ranger
tout au plus qu'à la sme.; ainG fur le Contrôle il
y a furexafrion de 9 liv. 16 f., & ci 9 1. 16
Il a été perçu deux droits d'lnGnu.
ation au Tarif, l'un à raifon du legs
d'ufufruit, & l'autre à raifon de l'infi:i·
tut ion colatérale , ces deux droits auroient da être perçus fur le pied de l'arC.
S , &. non de l'art. 4, il Y a conféquem.
ment furexafrion de 19 liv. 12. f., &. ci 19 1. 12.
29 1. 8
Au tout
Inutilement opporeroit on de la part du Fermier
que la TeClacrice s'eCl qualifiée fille d'un Mén,ager;
mais cette qualification improprement donne e par
le Notaire n
s8r
fl·
'
e
peut
p
h
T ~LlatCJce ni celle de
c anger l'état de la
pUlfque les Geurs Maire ~qu~S Ifole, fon pere
attellent par leur cercifi On uls de Draguignan'
!lfo~e ell ~n Travailleur J' o~:t '1 ' que ledit Jacque:
1 caudrolt fu
Cc
na 1er, & quand m'
eût été Ména:~ro ~~ aqu'a.utrefois ce Jacques I~~:
état ainfi que c:Jui duro~c ~effé de l'être, & fon
e
v,ent évidemment que
/e Tellatrice, proun a dû être rangé qu'à 1 efiament en quefiiOQ
a
Ce con6déré vou I. 5me. cl affe.
ier qu'il fera enjo;nf :l~a 'eMon~eigneur, or don.
oulo?, de rellicuer dans le .ommls Bura!ille de
par lUI furexigées r 1
Jour les 29 hv. 8 f.
ICc 1
lur e cella
d
•
0 e , autrement contraiDt
& ~enr . e !'1arguerice
'
era Jufilce. Signé
St. Marrin.
S .
'
~IC communiqlJ'é au Direa
A Alle le 2.9 o.o..ob
eur des Domaines
R
. ~L re 177~·
•
eçu copIe , enfemble d
u te Clament , ce S
novembre 1773. Si né
Defages.
g ,Jacquemar pour Mr.
;s
1:
A Monfiigneur l'Intendant.
SD
U pp l'le humblement V
.
~~cque5, Travailleur d~r~an~;J~: l:o~ fi~le de
lIant que de uis l
'
raguIg nan;
requête ci-de Gus ~ ~OIS ~e novembre paŒé,
JOInt ont été co ' . léexcralt du [ellament ci.
mmumqu s au Diretleur qui n'a
!a.
,
�,
S8~
pas fourni fa réponfe , ce qui induit la Suppliante à
croire que le Direéleur reconnaît la jullice de la
demande.
Plaife à Votre Grandeur, de fa grace, faute
par le Direéleur d'avo~r fourni fa répoofe , accorder à la Suppliante les fins de fa premiere l'equêce,
& fera ju!lice. Signé, Sr. Martin.
Le Oireéleur foufiigné ~ ql,li a pds.. eommunication de la (e'luêce ci-deffus, dit: que Mars,ue.riee Ifole ~'étant qualifiée par le tellament dont
s'agit, fille de Jacques, Ménager de Draguigan,
le Commis a été bien foodé d'en liquider les drous
fur le pied de la 4me. claGè de l'art. 89; cependant comme il paroit par la leélure prife de ce
teftament, qu'il a été pafTé chez le fieur JoyeuCe ,
Sous-garde Magafin du Munitionnaire de la ville
4e Toulon, chez lequel il eft dit: que la Tellatrice demeuroic en qualité de fa gouvernante,
& que d'ailleurs il réCulte des informations prifes
que fa fucceffion eft crès-modique ;le-Direéleur veut
bien confentir, fous le bon plaifir de la Compagnie,
par grace, lX fans tirer à conféquence, que les
droits de ce ce !lament ne foient fixés que fur le
pied de la sme. clafie dudit article, & en conféquence qu'il foit reUitué à la Suppliante la fomme
de 21 liv. fur les 30 liv. perçues d'après l'efpric
des Réglemens; c'e!l en conformité de cette dé·
termination que le Souffigné vient par fa lettre
du S du courant de donner des ordres au Commis
8
de Toulon ' cl e faire 5 3
. cetce reflirutio{] \
S uppliante peut fe
recevoir ladite Cc retirer en fott Burèa u ainli la
&
omme de 21 J'
pour y
en concéder quO
IV. & actéil"
A A' J
• Ictal1ce.
Olfes,
IX e 10 Juin 177
S· ,
Vu la requhe ci. d 7· Igne, de La Ha
par le Fermier l
elfus , la rJponje fi urnze
guignan du 14' ~ ~lelrtijicat des Confols d/D
Mo
.
lUl et 177'
1
raarguerzte Iflle du
.:J' e teflameht d
les Réglemens du C ~~~mlzer décembre 1772 &e
No
d
onjel .
'
us, or onnons que l d .
,
es rolts de Contrôle &
d Infinuation du un
Ifole d d"
J,amenr de lad' M
u zr Jour premier d'
b lte
arguerÏte
2
~erç;. }Lfur le pied de la S~c:m ;~tr: 177 , .feront
u an, au lieu de la
. c oJJe de l'art 8
perçus fora refli-::;,e. &. que l'excÙe!rall
JUl ec 1777 •. Signé, LA T!JUR
à Aix le 19
R eçu copie le 25 juillet
•
mar pour Mr. de La Haye. 1777· Signé, JacqueA
y:.
~e~lldroits
F
SUR L'INSINUATION D'UNE DONATION.
A Monfeigneur l'Intendant.
S
Upplie humble ment M·
d'Apt
ane Legier de la ville
Remontre q ue 1e 6 fepcernbre 1770, Notaire
�58 4
Me. Rajolle, Guillaume Legier fon pere, lui fit
donation entre vifs de 2.60 liv.
Ce conerat fut revêtu des formalités néceIraires
par le Commis Bur31ille de la ville d'Apt, cependant le Commis Buralille de la ville de Forcalquier
où relfortic la Jufrice royale d'Apt, lui a fait
faire commandemenc par exploit du S de ce mois,
de lui payer l'Infinuation de cette même donation.
La Suppliante aura l'honneur de vous obferver,
Monfeigneur t que l'Infinuation eft véritablement
une formalité à remplir pour la validité de la
donation t c'eft la diCpoûtion de l'Ordonnance concernant les donnations du mois de février 173 1 ,
qui l'exige à peine de nullité; mais auffi il eft
permis & loifible au donataire de remplir cette
formalité de l'Iofinuation pendant la vie du donateur t & dans les quatre mois après fon décès,
ou d'encourir la peine de la nullité; l'Infinuation
ef\ donc volontaire, & de là vient que le Fermier ne peut pas forcer le donataire à faire infinuer la donation; aum il eft de régie dans la
perception des droies d'Infinuations fur le~ donation. entre vifs, que le Commis en les infinuant,
fait exprelle mention que le donataire l'a require;
dans cet état la Suppliante a recours à Votre
Grandeur:
Aux 6ns qu'il vous plaiCe, MonCeigneur, vû
le commandement du S de ce mois, débouter. le
Fernl1et
Fermie r cl es D omames
.
S8S
d 1 d
& fera jullice. Signé Sec aM e~ande y contenue
'
S .
, . artln
Olt communiqué au D' él .
A Aix le 2.1. mai 177' S~re, eur des Domaibes
:J'
zgne D M '
' . 177 7 ,S
e· ' ont yon .
R eçu copie le 2.1 JUin
pour Mr. Defages.
:J'
zgne, Jacquemar
A MonJeigneur l'Intendant.
S
U,PAPi ie humblement Marie Legier de
la ville
d pr. .
.Qu'il plaire à Vorre Grand
DIreéleur d'avoir fourni r'
~ur, faute par le
de fa premiere requête & e~on ~, ~~corde.r les nns
Martin.
, e r a ]ulllce. Szgné, Sr.
Soie d'abondant communi ué au D'
Domaines A A' 1
.q.
Ireéleur des
Dr'
IX
e 2.4 JUIllet 1773- Signé
elOrgues.
'
Reçu copie Je 27 J'uillet 177 3. S·zgné, Jacquemar pour Mr. Defages.
A MonJeigneur l'Intendant.
S
Up plie humblement Marie Legier de la ville
d'Apt.
fi Qu'il vous p.l aife, Monfeigneur, accorder les
ns M
de Ca. premlere requ~[e, & fera ju(lice. Signé
S c.
arc ln .
'
Le Dneéleur des Domaines, foufligné, qui a r
Ffff
�)S6
.
. L . ,
te de Marle' d
egler,t
t' on de 1a requ ê
~g ~(lmmuolct 1
dAoit d'Inuouaoon on
e la dematl e ciu.
d"
le 9 feptembre
, It . qu a été ab andon.nee e:> S ootes trouvées
s agIt, . r. qU'II parOle P r .le Il. ,11. fur le
alOl1
O ' !\.Ion· 1)1. C eu
I77~1 , k>mmlers
'
de ta
.Ir':'-L d ,2.60 l'IV. étant
fur es
e la d) ,laclon e , 1 décès du
~ odement qu
1
& ap(es e
o
1
bi ens fc> n, s ,
,
étoit facul.
n
payab e eFeulem"nc, l'I nu ".u3uo Me. St. Martin
do~ate~r 'dt donc fans motifs l~e harp'e, puifquf:
tatlve , c
Ordonnance en ~c
leinement
follicite une
b ,don l'article e p S' é
., 1 777 ,
19n,
au moyen d e cet ' a al le 10 JUin
r é •A AIX,
conlotnm
b·
ft
de la Haye.
= = = = = ===T DE LA VEUVE D'UN
SUR LE TESTAMEN E VILLAGE.
ARTIS AN D
.
l'Intendant.
A Mon(e,gneur
•
h &. Louis Thomas,
b~ement Jofep . d la Crau,
Upplient hum
du quartier e h Tou.
Ménagers,
"
d e Blanc e
\. freres,
cohéCluers
1 \lr
. d'Hyeres,
TerrOir
Toucas, e
cas, leur Cœur. e ladite Blanche
du lieu de
Remontrent ~u Marécha-l ferra~t. 'iers par [on
fœur , veuve d un nommés Ces. hene u par Me.
la Valette, les Ce embre dernier, re.ç
teftament du 6 pt
S
5S7
Beaulfan , Notaire à Hyeres, & le rImaIS
1774, le Commis buralifie d'Hyeres l'a conllô lé
fur le pied de la quatrieme clallè de l'arr. 89& a perçu 14 liv. pour le Contrôle, & autant
pour l'Infiouation; mais il n'aurait dû percevoir
J'un & l'autre droit que fur le pied de la cin.
quieme c1alfe, c'ell-à.diee, 4 liv. 4 fols pour
le Contrôle, & 4 liv. 4 fols pour J'Infinualion
de l'Infinuaeion , ce qui donne lieu aux Supplians
de répéter les 19 liv. 12 [ols [urexigees.
L'arcicle 5 eft conçu eo ces (ermes : » POlir
» les teflamens des Arzifans, Ma nouvriers, Jour» na/iers & autres perfollnes du commun des
"Villes..
••
'"
• 3 1.
Cecte Loi eCl bien précife pour juflifier de la
furexaélion; la Tefiatrice étoie veuve d'un Ma.
réchal ferrant " d'un Village, il n'étaie que Manou.
vrier, ou Artifan fi l'on veut, mais d'un Village,
& fi la femme doit Cuivre la qualité de foo mari,
[on refiament n'a dû être rangé qu'à la sme.
clalfe, d'autant plus que cette Tellacrice n'a
délaillë qu'une modique doc pour toute [a [ucceffion.
Ce confidéré vous plaira t Mon[eigneur, ordonner qu'il fera enjoint au Commis Buralille de
Ja ville d'Hyeres, de reairuer dans le jour les
19 liv. Il. f. par lui [urexigées pour le Contrôle
~ InGnuation du tefiameot dont il s'agie, & fera
Jufiiee. Signé, Sr. Mattia.
F fff j j
�588
Soit communiqué au Dire8:eur des Domaines.
A Aix le 8 avril 17 74·
Le 9 avril 1774, fi gn ifié &. donné copie à Mr.
Defages, Dire8:eur des Dom aines. parlant aU
lieur Topin. fon Commi~, enLemble du teftament
ci-attaché. Signé, Perrin et.
A MOl1feigneur l'Intendant.
Upp\ient humblement Jofeph & Louis Toucas, t
fceres, Ménagers du quartier de la Crau, terroir
d'Hyeres, co-héritiers de Blanche Toucas, leur
fœur:
Diçans que le Dire8:eur àes Domaines a, par
fon 6\ence, donné à connoître que les fins de la
requête ci·deffus font jufres.
Plaife à Votre Grandeur, de fa grace, leur
accorder les fins ci-defrus , &. fera jufticl:. Signé,
Sr. Martin.
En principe les Maréchaux ferrants, font de
notables Artifans qui, dans les Villes royales, font
applicables à la 31Ue. cla{fe de l'art. 89, &. à la
4 me . feulement dans les fimples Villages &. Bourgs;
cependant comme la fucceffion de Blanche Touc~s,
veuve de Jean Ginouvet, Maréchal ferrant du heu
de la Vallete du teftament de laquelle il s'agie,
eft abColume~t modique, ainfi que le [~ufIign~
s'en eft éonvaincu par les informations rn,fes; Il
veut confentir, fous le bOIl plaifir du ConCell, pat
S
.
.
~
589
r ce, & fans tirer à coo (é
de Contrôle & 1 fi
,quence, que les droits
d'ap res le pri . n lO uatlOn du di e teftament qui
1
nClpe rappellé
0
"r ' '
e pied de la 4me cl fI« cl
n ete Iquldés fur
fixé s que (ur le ~ie; ~ ~ It art. 89, ne [oient:
article , & en conré u e a ,,5me : clafiè de cee
omme de 20 r
q e.nce qu Il {Ole rel!irué [ur la
JV., qUI a été
pal pour le[dirs d(oit~
Il :erçue. en princi8 f. pour liv . il ' ,ce e e 14 IIv., & les
,
,
.,
Vient en coofor 'c' d
ml e e cette
d ecermloation de d
Courane des 0 donner par fa lenre du 5 du
Il''
r res pour ce Ct e relllCU[lon
au
C ommis d'Hyeres, au Burea
d
11
u uque es Freres
T Oucas peuvent Cc'
jet , & en conc~/etlTer. pour en retirer l'ob.
juin 1777. Signé der LqultHcance. A Aix le 10
VIA 1
' e a aye
u a requ ête ci-defrùs la " ,r;,
le Fermier le t,fl jj",
repOflje fournie par
'
eJ"ament du 6 r;,
b
& 1es R églemens du C ,r;, '1
j eptem re 1773, '
Onjel.
N
ous, ordonnons que le d '
/
teflament de Bl
h
s rous réfoltans du
f
anc e Toucas c' d·rr:
(l'.'
Je rOn! perçus (ur 1
.d
l- eJjl/S reJ eré,
de l'article 89 du ela~:1 porté ,par la sme. cla/Jè
j , au llell de la )me
&
q ue l'ex ce'dent d e la Jamme
) .,
tué. Fait à Aix le 8 ' 'u perçue , fera refli.
TOUR.
1
JUI et 1777. Signé, LA
l
Reçu copie le z.s juil/et
pOur Mr. de La Haye.
1777· Signé, Jacqu ema r
�f
SUR UN TEST AMENT RÉPUDIÉ.
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
U ppEe humblement Pierre Berard, du lieu de
S
Flayofc.
Remontre que par exploit du 16 juin dernier,
il lui a été fait commandement de payer le~ droies
du te(lament de Catherine Chiou{fe, fa mere; il
e(l vrai que le 2. 1 mai 17So, Notaire Me. Villeneuve, ladite Olle. Chieu{fe, fit fon te(lament &.
iollitua héritier François Berard fon 61$; mais il
n'ell pas moins vrai que le 3 juillet 17 69, ledit
François Berard répudia judiciairement la fucceffion de fa mere , comme notoirement infuffifante,
&. dès-lors au moyen de cette répudiation duement
infinuée à Draguignan; le Suppliant s'étant trouvé
héritier légal, il l'accepta par le bénéfice de la
loi &. inventaire, &. l'infuffifance de cette fucceffion réfulta de l'inventaire de quelques vieilles
guenilles qui en formoient la totalité; dans ce s cireo.nllances feroit-il julle &. raiConnable que le Suppliant fût obligé de payer des droits à caufe d'un
tellament que la répudiation de l'héritier inllitué
a rendu inutile, &. a mis pour ainfi dire au
néant?
Ce confidéré vou. plaira, Monfeigneur, dé·
charger r-e Suppl'
cl 59
&. (era
J'
ullice
S13~t
,
la demande
du F ecrnler
'
. 19ne e Sc
M'
'
"
.
arCln.
'
S ole montré a u D Ireéteu
,a A'
d
IX le 24 décemb re J77 r
es Domaines • F'
aIt
0
L e Procureur d F
. .
faire q
J
u erlTIler' dit,
"1
corn
u.e a préfenre requê:e {;: qu 1 efl néce{..
D m~nlquée au lieur M 1 fi ,Olt préalablement
d ralgu,gnan, pour y fourni; elln~, Receveur à
A:' aquelle il fournira d'li ' ,a reponfe , enruite
~t ~ 29 décembre 17;0 nl~~em,ent la liene. A
r.
efages.
• 19ne, Ebracd pour
MONSEIGN E UR
,
. Le S upp l'lant a oublié d'
c'telfus, que ladite Chio ~p0f.rer dans fa requête
Ce aillent du 1. l
'
U <! d mere, dans {(
neuve, fairant h ' .~al 175 0 , Notaire Me V ·11oll
fi l
fi
en Cler le Sr F
.
. 1 es, t un légac dt! 0
:
rançolS Berard foa
autre fils
ce
'
5 0 llv. au Sllppli
r
Fermier d' D qUI pourroit donner 1
ant IOn
dr '
es
omaines d'inGrl
. leu au Geur
u OltS, de Contrô le dudic teft er a demander les
ne d,,cpo{ition fubGflance ' am:nc, comme étant
ChioufT
11
,maiS comme l'h ' ,
d e ladlCe
S
l'
Ile el[ Cout ' f'
OHle
upp Jilnt légataire'
a aH dépourvue J
me
d'
vlenC
"
e
' de(j 'renoncer Jurid'
' le legs d e 500 hv
Ique.
d ntL au
li,
leutenant de lu e d"
UJvant 1'01 donnance
e Flayoft
du
d
mois d " g
liprefenc
é
e
JUI fi ql '
"
'
21.
li
Inu e le 2"
'
1\ a eCe contrôlée & '
;) , au moyen de quoI' 1e Suppliant in{i{le
JO-
�~92.
SIgne,
·' S
M'
ns
de
la
préfente
requête.
t.
ar~ln.
au Je fi
.
.
Le Direéteur fouffigné , qUI a priS commUOIcation de la requête ci-de!lùs; dic : que dès-que
l'héritier inClicué a répudié la fucceffion, & le
légataire renoncé ?U le~s contenu au tefi,arn~nt
dont s'agit, rebus zntegns, la demande de 1 AdJ,udicataire en fans objet, & doit être abandonnee;
,'eCl d'après ces confidérations, que le foufIigne,
vient par fa lerre du S du c?urant? de ,marquer
au Commis d'annuller cet article; 310fi c efi. une
~dfai(e confommée. A Aix le 10 juin 1777' Signé,
de La Haye.
.
Vû la requête ci-deJfus, la réponfe ,fournu par
le Direaeur des Domaznes, & les Reglemens du
Co nfe il.
.
Nous, avons déchargé le Suppleant de la ~emande qui lui a été. faite de la pa." ,du l!'ermIu,
par exploit du 16 JilIn 1770. Fazt a AIx le 18
juillet 1777, Signé, !---:4 TOUR. .
Reçu copie le 2.S JUIllet 1777, Szgne, Jacquemar pour Mr. de La Haye.
1
-
SUR L'ÉVALUATION AU CENTIEME
DEN lE R.
A Monfeigneur l'Intendant.
Upplient humblement Marie Mouton, veuve
de François Martin du lieu de Cabaife, Be
Jean
S
J
M . T'
)93
ean actlo, allleur d'habits du lieu de C
Remontrent qu'après le décès de V'
Marc~s.
les S
r
fi
.
/ncenr artllJ
, uPf lans ournlrent le 26 ma l 6
'
declaraclOns efiimatives des biens d.Y1 .). 7, leurs
fi V'
M
e alues par led
. •
eu Incent artio à l'effet d"
Mouton 1 d . '
acquHrer par ladIte
, . e emi Centieme denier, comme ufufru0'uerefIe, & pa,r.l~dit Jean Manin, le Centieme
d.emer, comme hefltler foocier & cette é 1 _
[IOn f,
"
r •
'
va ua
lIC porcee a la Jullc valeur c'efi-à-d'
,
la . fomm e de 1172 J"IV.; JI eCl vraI' . que parHedesa
r;l[ons de co~ve?ance entre l'héritier foncier &
l ufufruéluerefi,e., .11 fllt pafIë un bail à ferme entre
ces deux co-hefltlers" le ~ f~ptel1lbre [uivant, par
l:qu~1 le preneur, c eCl.a-dae l'héritier foncier J
s obllge~ de , payer pendant neuf aonées la rente
de. 90 I!v. cl un.e part ~ un quintal de figues, & un
~uI?ral & demI cie radiJls, évalué à 4 liv., c'elta-dIre que le. prix du fermage revi en t à 94 liv.
Le ~;ur Vlgnet,te, Commis Buralille à Brignolle,
a drefIe. un proces-verballe 5 février dernier, par
lequel tIrant un fort principal des 94 liv. du prix
du rermag.e qu'il ~v3lue à 2380. liv., fi)r lefquelles,
apres avoIr dédUIt les 1172. IJv. de la valeur déc1arée, il ré[ulte C dic il ) une valeur in[uffifanre
de 1208 liv., dont il demande 379 liv. 17 f. 3 d.
Sça voir:
:>
1.
(. d.
1 our mi Ceotieme denier,.
•
6 1
Pour Centieme denier 1
•
12
2
18
G ggg
3
�594
ci· devant 1
Pour les 8 f. pour liv., • •
Pour le triple droie,
.
pou r l'amende encourue, •
1
•
•
•
•
•
•
18
7
3
S 3
S4
9
3°0
379 17 3
am
Les Supplians on t été
néi en votre Tribunal
pour Ce voir condamner ilu p yeme nt de cette
~omme , lX fourniilànt leur3 OlJy"o e décharge,
Ils ont l'honneur d'ob[erv c à Votre Grandeu'r:
10. Que 94 liv. du prix du ft:.rmage ne fo ment
80
qu'un capital de 1880 liv., & non point de 23
liv. , ain{i que le {ieur Vlgllette l'a dit dans [on
00
procès-verbal, ce qui fdit une différence de 5
liv. de l'une à l'autre [omme; mais cette différence
n'dl point le principe [ur lequel Votre Grandeur
dOit aatuer , elle n'en ici relevée qu e pour mani.
feaer à Votre Grandeu r l'en vie que les Commis
BuraliCle O'nt conçu pour prouver à leurs Supér ieurs le urs exaai t udes , & le gro(liŒement de leur
perception , co mme fr ui ts de leurs travaux.
2. Q.
ep\Jis 176 7, époque de la déclaration four-e
nie au Centieroe denier, & du bail pafië preCquns
an moment de cette déclaration , to uS Ambula
du éparte meot de B ri gn \le , ain{i que le
Bu'al1ae de ladi te Ville, auxque ls le Sr. yl~netre
a [uccéJé
avaient vû & connu la dlfference
qU'1 y avoit entre la dé cl arat ion & le, bail ; ce~en.
dant ils n'avaient rie n di t , parce qU' Ils [çavOlen t
~orl1lnis
par eux mê mes
' 595,
porté fi haut
que le PriX du bail n'av' •
entre l'hé " que par des rairons d
Olt etê
[U er Ir
rItlU
fo nci er & l'h" ~ Convenance
e ne.
entlere uflufj
E fi fi
IUCn
fi 1 l'héri tier C
'
fa nce des bIens
'
à luilOnCler
é h a voul u entrer en jouir.
~ e nt Marti n, & u C us, par le déc ès de V'
a l'effe t de
au-del,à de ce qu'il ou v ,s,la ,Promis un loyer
ne ,dolr p,as lui êrre Ppréj~~;c~:~~lr; fa, générofiré
vrai les bIe ns fond s bail! ' '1 e, des que au
au -delà de 12 00 II'v ' des a oye r ne vallent pas
,
. , ans c
'
peIne de la faufre e' 1 . es Clrconfiances la
, fI' é
va jJatlOn ne p~ut pas être
l n ,Ig ~ , [ur le fondement d'
bonifi~r ~e;~~:deca:Jer l'u[ufruauerel~~
qUI S' In du it natu rellement ~n alte d,e générolité
f onn as; ma is il fa ut
zn~er con)iln a as perqui elt de {Iça voir r. le n b~even~r au point de [.ilÏt
l '
il es lens lmm
bl d '
'
eu es eclarés
va oie nt lors de la d ' l
117
liv. de la
fournie, au.del à de;
2
c
r., ,
ec are e.
e con ud ere vous Pl '
,
char ge r le s Suppl'
d allra , Monfelgneur , dé.
lans e a de
d cl
des Do maines co nren
man e u Fermier
les 5 & 18 fi" ' d ue , dans [on procès.verbal
,
eVfJ er ernler ou \
..
ordon ne r qu'avant dir e droi r '
a tout ev enemenC
ou pri s d' office
cl
' par Expers co nvenu s
Bri Doll
'
, par, eva nt vorre Subd élégué à
~
e, JI fe ra fa le rapp t d'Il '
,
bi
ens
dont
s'agi
e
'
l"
or
enlmatlOn
•
a
epoque du 26
'
6des
JSo,ur de la décl aration eflima rive ' & ~al , I ~, 7,
zg né , Mouret pour Me. St . M"
arCln. era JU Ice .
Gggg i j
valee:/~a,tllon
�596
.
.,
Direél:eur des DomaInes.
Soit communlque au
Signé Deforgues.
1 0 août 1773,
,
S'
A Reçu
AilC ecopie.
1. .
A Aix le I I août 1773, zgne,
1
Topin pour
Mr. Defages.
A Monfeigneur l'Intendant.
. Mouton,n' veuve
".
h mblement M afle
LX
Upplient . u
. du lieu de Cabaue ,
de FrançOtsT~,alrtla
d'habits du lieu de Cara14 eur
·
Jean M artln,
S
. ..
a été Dnotes.
1
uête CI-Jointe
Remontrent que a .req au Direéteur des 0" le 21 août dernier,
C
i aucune r éponre ,. cepen-U
tl'fi ee
. s qui n'y .a IOUro CommIs
"
malne
a Briunolle,
b
V a
dant le fieur VIgnette, dante pardevant
otr~
épris de l'inO:ance pen rots de payer ~ 79 •
m
{fe les Supp la
11 s il les a
Grandeur, pre r l'adjudication defque e & il les
J 7 f. 3· d. POdue van t votre Tribunal '1' n'ell pas
c ' c a(fianer
.
ce qu
lai
o . 1 tes exécuttons,
"te toutes
menace de VIO en
1 litifpendance arre épar
'!
parce que a
t démont r
en reg e , .
1 Supplians on
demande
les exécuttons .;. ~s
l'inju{lice de la fi b{idileur requête c~o\:teo~t conclu à ce. que : biens
du Fermier,
1d
e' une e{limaClon del'extrait
1 fût or onn
. dans
r.
ve toute falCe.
porte la
aire ment , 1.
.,
Ins le trou
U1 en
1
qUI neanmo
d (l ale ci. jointe) q
elle ne a
mettre
de la cote ca a. r &. en la doublant.
valeur de S64 Itv .., n 1200 liv.) &. pour
, qu 'à envlCO
porterait
597
Je Fermier au pied du mur) les Supplians lui eCl
offrent l'abandonnement moyennant ceCCe fO
j
mme
car le bail à ferme paffé entre les Supplians,
n'a eu d'autre objee que celui de favorifer J'ufu.
fruiriere, & de mettre l'héririer foncier en érac
d'eneretenir ou réparer les biens; ce que l'ufufrui.
tiere n'éraie pas en érat de faire.
Ce conlidéré vous plaira, Monfeigneur, accorder
aux Supplians les fins de leur premiere requête ~
ou les nns fUblidiaires, & fera jutlice. Si.9 , Sr.
Martin.
né
Ell enjoint au Direéteur des Domaines de fournir
fa réponfe à la requête à lui lignIfiée le Z 1 août
dernier, dans huitaine, autrement il y fera défi_
nitivement pourvû. A Aix le S novembre 1773Signé, Deforgues.
Reçu copie le 6 novembre 177 ~. Signé, lacquemar pour Mr. Defages.
Le Direéteur des Domaines fouŒgné, qui a
pris communication de la requête ci-deffus ) dit:
que dans la régIe érroire, il pourrait fourenir la
fduffe déclaration bien relevée, & pourfuivre Con_
tre les contrevenants les fins du procès _ verbal
Contre eux rapporté; cependane comme il parait
que l'excédent que préfenre le bail fur lequel il
a éré relevé, la contravention dl: plûrôt le réfulrac
d'un facrifice fait par l'héritier foncier pO ur pou.
voir bonifier les immeubles par lui recueillis, &
Y faire des complantions) ( ainfi que l'aéte mêm e
�•
8
59
de la valeur réelle
~
S99
février dernier , enfuice duquel, & par exploit
du 12 du courane, il l'a ra it: nori fie r au Suppliant,
l"anonce ) q ue" la preuve
bl s 1"1 ve ut bien confentlr
"
a"
e , lOlt
r" pa S tirée à rigueur,
ffe Ive des lmmeu"ne
d
e ue cetce contraventlon
ar fa lettre du 5 u
9 " t en conféquence , p Co mmis d'ann ulJer
11 Vien d donner ordre au
S 'ané de L a
cour,ane, e Aix le q juin 1777" 10
,
l'artlc.le. A
.
H
elle d u
airde la requête c,ï-deffu;e' ~ermier,
août 177) ,
le p rocès-ver& les R ég le mens du
2.0
Ia réponfe fOllr~le par
b t du 5 févner 177),
a ,r; '1
S
l'ans
Con) el •
déchargé les upp 1 &
Nous, avons
,
ar le F'umur,
d mande à eux f~lce P'b l du 5 février
e dans ,e
l pro ces8 - ver
a
S'Ign é
nue
J'lIillet
1777,
F ait' a' AIX ce 1
TOUR..
1777,
Reçu copie le 25 )'uillec
H
mar po ur M r. de La
SUR UNE
' ,
s Igne,
de la
nuco
177 3.
, LA
Jacque.
aye.
FAUSSE EVALUATIO N.
, PréJ'fident & Intendan t .
'
1e Premzer
A Monfel!Jneur
, .
,
Gouret, héfltler
Upplie hum,blemOel~,t, ;:m~~ mere, du lieu de
de Marguerite
IVI,
S
Roquevaire.
~
Defeflàrt, V'en'ficateur
,
q ue le neur
' b 1 le 20
desRemont~e
DomalOes, a drefi'é un proces-ver a
"
,
avec aŒgnarion pacdeVdn t Vot re Grandeur , pour
fe voir condamn er a filp r 1ément du cl mi Cenrieme
denier, d û p a r la défunte Marguerire Ollivier ,
en(emble au t ripl droit & amt::nde pOu r faofiè
évalu ation d'une Cerré {huée au q uarci er de la
Gardy , évalu ée à 4 00 liv . feulemen t, dans une
déclaracion e ll im at've du 14 déLem bre 17 , &
01
il (e {e rc p Our co nllater cerce fau ife é valu ation,
d'un atte d'arre ntt:ment pa fle le 20 oa ohre 177~ ,
pa~devant Me. De cormis , No taire à R oq ue.
vaIre.
Jamais il ne fut
procès -ve rba l de concraven_
tion mieux marqué au coin de J'i nju lli ce que celui
do nt s'agit.
Un
Le contrat d 'arrentement qui a fer vi d'app ui à
ce Vérificateur,
ell: ci-a t rach ée; il renfame pluQ
lieurs objets : I • Une mairo n à la rue lo ng ue j 2 0 .
une propri été de ter re & bâtiment affi s dans le
te rroir d'Auriol; ~ o. Une aur re propri été a ve c Un '
p etir bâti men t aai re au terro ir de l oq uevaire, q ua r.
tier de la Reiraill e ; 4 ° . une autre terre au q uart ier
de la G ardy, te rroir de Roq uev aire; & cet arren.
tement fuc fai t moyennant le ferma ge annuel de
194 liv., donc ce Vérificdteur a app liqué le tota l
prix de ce bail
ferme à la terre de la Gardy ,
& • non paine à tou s les a utres immeubles y expr i_
mes.
a
�600
La terre de la Gardy fut évaluée dans la dé.
c1aration de 1761 , à 400 liv., dont le demi Cen.
rierne denier fut payé au fieur Guillache, le 14
dé embre 1761, &. par conCéquent, il n'y a auCUDe contravention pour fau!fe évaluation; au Curpus, il en de maxime que quand même cette
ferre de la Gardy, déclarée être de la valeur de
4 00 liv. en 1761 , aurait été vendue 1 S ans après
au prix de 800 liv. , qui en le double de l'évaluation déclarée en 1761, le Fermier des Domaines
ne Ceroit plus recevable à imputer une centravention aux Réglemens, parce qu'à l'égard des fau!fes
évaluations, elles doivent être relevées & junifiées
par des aaes pa!f~s dans le cours de trois années
tout au plus, poflérieures à la déclaration eflimative , par la raiCon des changemens qui peuvent
furvenir, Coit par les améliorations, Coit par la
convenance ou autres cas qui procurent l'augmen.
tation de valeur; c'eft ce que Votre Grandeur a
décidé par [cn Ordonnance rapportée en la page
52. r de la premiere partie de la Colleaion.
Ce con{i léré vous plaira, MonCeigneur, dé,har~er le Supplian t de la demande du Fermier,
contenue dans fon exploit du 12. du courant, &
1'< ra j laice . . iWlé,
r. Martin.
SOIt cl')lnmuniqué au Direaeur des Domaines.
A AIX le 2.() juillet J776. igné, LA TOUR .
fi ('1 ,IJplC 1·' ; l judl et 177 6 , & requis copie
J "J I trJC d'.Hrc lllelllcnt du 26 oaobre 1771., d?nc
mention
6(rI
mention en faire en la pré(e!lt~ requête. Signé,
Jacquemar pour Mf. de La Haye.
. Le Procu.reur du Suppliant réfutant la réponfe
cl-delf~s, dit, que de ~ deux c~pC~s l:\l~e _: ou le
yerbal!Ceur a v11 le baIL ,? ferme. qUlll cite, ou
.11 ne 1 a pas v11; ClU, p,reml~r cas II , en repréheo.
fIble J & au fecond cas ~ il ne l'en ' pas 'moins
parce qu'il ne faut jamais induire les prétendu:
red~vabJes à, ..faire ~es , d-épenÎes inutiles, c''en au
Demandeur à julli6er de [a demande; mais pour
abreger , le [ouffigné fait expé'dier copie dû bail
à ferme, & a Signé, Sr. Martin.
Reçu ,(jopie, en[emble du .baî! à ferme, le ~ l
juillet 1776. Signé , J~cquèmatl po'ur Mt. de La
Haye.
'
. \
.,
r:A Monfeigneur le Premier Ptéfdent & Intendant.
. "l~'
~\_
'i.rrlJ.l~
Upplie humbleî:?:e.né 's.im'oii~Go1JJlet ;.,héritier. de
Marguerite OllIvIer, fa mere, du heu de . Roquevaire ;
.
Difant. que le procès-verbal de contraventIon
qui fait la rhitiere de l'jrJlœalloe ~pendante pardevant
Votre GJandeur" eft ceJlçment vici,eux, que ce
fêrait le (eh dre pire, fi le- ' Di'reéteur "ûfoit d'un
plus long délai pour aggraver l'état du Supplianr.
Ce 'sor..fi 4éré ~ous plajr'\,-Monf~igneur, a~corder
au Suppliant i es fins. de fa: p~emlere requece, &
S
fera jufiice.
Signé, St.. Marun.
.
Hhhh
�601-
" L~ f6uffign~ qui
a faic f'yérifie.r ~ '& ·fe60l1nU ta.
fiocericé de$ faies contenus dans "Iles défen(es de
"Simô n e.bl,fret, vieGc par
lèttré du 1 S du courànl' d:e" ~q4nét l(tflrS ,dtHrès iu Ctilnmi'9 1de < Ro~oélo
n.
v~ife upôb~ r anbVAh l' ld
P oc'ès'J Ve;ba~
cltlilt
' 't! ~
Des matieres contenues dans cette qu,atrreme partie
de la ~ol1ea~o1! d~s déGifiori$ (ur le, C\omrôle
, \;'"\ ,
& autres DroItS.
'•
quèlli6ô. au (Î1C)fen 3e' qdoi <!'êŒ ùne. a~Alfe -tian..
fommée. A Aix le 16 mai 1777- Slg~~. de Là
H
l _aYfe
l,
lI,
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0
A
'A :Ai~ Jtè. ~:I~lAè>ût.lf.11,-1. ')
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MESSIEURS,
1
1
rr
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t
A
0
C'tft jçi Ja di~-h#iti~me flite de~f:lo Çpfle?fCjf1 Idet
Dhifions intervenues fur les droits Royaux t tU!
formera la fin du quatrieme Volume; nous vous
['envoyons ainfi que la Table, afin que vou, en
faffie'{ part à vos ~abitans:
Noüs .fo (11 mes 'tres17atfo.;emen,!'r ' !
,
' .
r.
~nr.
._
1
""....
,
\
,
'B '
. BAIL à cens ' n'efi fujet aux drcrllS de Contrôle
"te.urs ~
i.~s~Conf~ls- f,t A:Œeff-eûr d'À1x \, l'r~cureur~
PI~t;ET DE MEJA'NES~
.
i
POCHE'1:- . '. . f ' ,
,J • ~THOM'ASSIN DE Sc! PAUL
OLLIVIER.
"
(
du Pays de Provence.
'.
0
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1
1'· c l ,
,
,,' ·1 r.:~ .1(01 ,n#taffiélj.pnnés..fl.rll.
_
o
CTE
NUL
'
,
" z'l" n' en '',11
el' dû aucuh
droit
a
MESSIEURS,
r J
,
~ ~(!finUatLOn auCentieme denier ' lor/que
la nullue eft prononcée en Jugement o~ ~u'~lle efi
avAt; for un vice i(lhérent, pag. ' 125 & 416.
1
O~~ISSEMENT, il n'en eft dû. aucun pour
es ~cqul(itLOns que font les Gens de main morte
deftmées
l'utilité publique,
2.26 & Z45~
. Il en eft ,de même de celles faites par les Hô.
pzraux deftznés
l'hofpitalité,
554 & 56 7-
r
q
.
{'
"& Centieme denier, que conformément aux arti.
cles 3 & 4 du tarif, c'eft fur le capital du cens,
•
,
20 9-
BAIL à ferme pour l'ingt-ne.uf années des biens
rurau~, n'eft poin't affujeui au Cen-tie'rne denier
mz-Centie11Je deflier,; ni au, droit de franc:fief,
nI. amorti.ffement,
2.09, u6: 31 2 & 325Hhhh ij
&.
/
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2.26 & Z45~
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554 & 56 7-
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2.09, u6: 31 2 & 325Hhhh ij
&.
/
�6o~
_
C
CONTRAT de mariage d'un vil Artifan , rangi
à la cinquieme claffe de l'art. H du tarif,
79'
, Celui de loJeph Uvel Feraud ~u lieu de Carnoulles, a été rang~ à l'article H du tarif;
nonobjlant que le Direaeur eût avancé · que le
doublement dût être fait fur les 6000 liv .... du
44 6 •
bien du mari,
Ceux, fle différens particuliers pajJés dans , la
Comté de Sault, excepté~ du Contrôle.
SOI.
Celui de Michel Gondran de Forcalquier fut
rangé à la claffe de l'article B du tarif, page
B9, & celui de Roffollin de Brignolle,
55 8 •
CONTROLLE des Exploits, la pluralifé d~~
droits de Contrôle n'a pas lieu, lorfque les affignan_~
& les affignés ont le même intérêt, 144 & 42.9·
CENTlEME denier ~'ejl point dû for le tran!port d'immeuble du pere au fils, fait en exécu ..
tion d'un contrat de mariage,
17 8 & 4S 5·
CONSTITUTION de rente ' par _les Villes,
Corps, Hôpitaux & Provinces, font rembourfa.
bles par impofitions.
1.13CENTlEME denier d'un partage en ligne di~
reae n'y ejl point foumis,
4H'
COLLOCATIONS font exemptes du droit de
Contrôle,
4 8 5.
CENTlEME denier n'ejl point dû d'une défem-:
paration conditionnelle,
49 2 •
D
DRO;~ d'ufage n'ejl point aOujeui au droit
d'am 0 ru.JJ ement
concernant l' ad mznl.JLra';n 2.0.
, DÉLIBÉRATIONS
r.
tlOn, ,ont exemptes du Contrôle
8
DOT ATION [pirituelle , celle ;ontenue dan~ u~
tefiamem eft exempte des droits
, DROI'~S ré[e,rvés ne font exi;ibles fur les ~~~:
vifion s alzmentazres & d'entretiens
6
. ~É,CLA~AT,ION eflimative, n~n réali[é: ~i
}ujlifie,e , n attnbue aucun drolt au Fermier du
Domazne,
47 6 •
D,ÉC,LARATION dans un codicille n'eft point
52.6.
aJJuJettze au Contrôle,
DONATION, l'Infinuation en eJl volontaire.
58 3.
E
ENSAISINEMENT, te droit attribué aux
Officiers du Domaine, n'ejl pas fuj'ceptible de
multiplication,
15 r.
ECOLE de Charité, la fondation ejl exempte
du droit d'amorti[Jement,
7.3 I.
EXTINCTION de rente fonciere ejl exempte
du droit de Centieme denier,
~ 14·
EV ALUATION au Centieme denier, n'ouyre
des droits contre celui qui l'a faite, que lorfque
la fauffeté & l'omiffion Jont prouvées) 591. & 59 8•
�606
H
HABILITATION, celle qui efi renfermée dans
le conrrat de mariage eft exempte des droits d'Infinuation & Contrôle,
3·
60
7 1 Elit: .
.'
'
8
'
page l z, & celui d'un fim
r~ngé à la quatrieme cLajJeP; /c e.J.l~flJque fut
lIeu de la fecollde
e arIlc e 89, au
18 9.
, R
1
INDEMNITÉ; les Gens de main morte peuvent
rembourfer aux propriétaires des direaes par eux
acquifes pour l'utilité pu blique, les cenfives, &
font alors exempts du droit,
235·
L
LEGS conditionnel, n'eft point fujet aux droÎts
prétendus ouverts par le legs,
o
OBLIGATION pa.Dée à Sault eft
Contrôle,
5) 1.
exempte du
544·
P
PETIT SCEL, le droit de Petit fcel n'eft point
dû fur les inventaires non précédés d'appofitions
de fèellés,
473 & 5 2 3-
Q.
QUALITÉ d'une teftatrzce veuve d'un Cordon-
nier de Tarafcon, rangée à la cinquieme cla.D e
92•
de l'article 89 du tarif,
QUITTANCE concédée par le ceffionnaire ail
débiteur cédé, n'eft pas fufceptible d'extenfion, 133,
QUALITÉ. Le teftament de la femme d'un
Barbouilleur a été rangé à la cinquieme cla.De ,
RENONCIATION d'un L
d'
le lé9,.:Jtaire d'en payer le dro:~~'l ~ufrUl~ exempte
REPARATIONS; celles qui n/,lua~IO~,. 69ne" donnent poi t
J~nt znterzeures
n
ouverture
ou
drolt
d'A mortziffiement ,
Rt~TRAJT
. 1ignage~
n
c.
J~
eft exempt du droit! 5
bze~e
el~~er,' qUOIque exercé fur une partie
des uns a lenes
) 50.
Ce
s
SOC~ETÉ ' . l'a.ae n'eft pas fufceptible de la
perceptzon arbltrazre du Contrôle
S.uR~XACTION du Contrôle donne lieu ~41~
reftzcutlOn ,
53 5·
T
T~ST~MENT d'une Sœur Tourriere rangé à
la cl.nqUL~me claDe, page ) 17; celui d'un Bou-
chonifie a. Tarafcon , à la même claffe, page
3~8; celur de la femm~ d'un Avocat à la quatneme , page 465; celur de la fille d'un travail.
leur à la cinquieme claffe, page 579; & celui de
la veuve d'un Artifafl de Village à la cinquieme
�608
clafJe, page S86, & il n'cft dû aucun droit d'un
tefiament répudié, page 59°'
v
VENTE faite a~ec réferve d'ufufruit n~ donne pas droit au Fermier d'ajouter la valeur de
Z'ujufruit au prix de la yeTilte, pour en percel'oir les droits,
1. 1 s..
.'
J
-
�
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/200/BMVR-3179_Decisions-controlle-Vol5.pdf
21fc73b07871ee4fb4e34f68b670e288
PDF Text
Text
•
DECISIONS
SUR
LE CONTROLLE;
C E N' T 1 E M EDE NIE R, \
E TAU T RES.
Vol 5
CINQUIEME PARTIE.
•
;A:
A 1 X;
Chez, ESPRIT DAVID, 'Imprimeur du Roi St duPay~
M•. DCC.
"
•
LXXX~_
�•
DECISIONS
SUR
LE CONTROLLE;
C E N' T 1 E M EDE NIE R, \
E TAU T RES.
CINQUIEME PARTIE.
•
;A:
A 1 X;
Chez, ESPRIT DAVID, 'Imprimeur du Roi St duPay~
M•. DCC.
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•
LXXX~_
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DES DÉCISIONS SUR LE CONTROLLE
CENTIEME
,
DENIER,
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ET AUTRES.
~'~~~~WW-W@@-W@~-OOW@*~W~~, io&:-M-
.
SUR LE CONTROLLE D'UN CONTRAT DE
VENTE D'UN OFFICE DE SECRETAIRE DU ROI ...
.
,
Â
Monfeigneur le Premier Préfident & IllIendant.
'
S
Uppli.e humblement heur Louis Berage, Né.
gociant de cette ville d'Aix.
Remontre que par contrat du 4" de ce mois,.
reçu par Me. Ponfard, Not aire à MarfeiJJe, . il . a
acquis l'ét~t & office de Secretaire du Roi de:
l'ancien College près le Parlement, dont . Ie lieur
Emerigon de Moifi'ac étoie revêtu, moyennant le
pri" de 26000 liv ... payées. comptant, lur lequel
Contrat le lieur Chambon a fciemmenr excédé la
per.ception du. Coutrôle ;, ,ar ce dzoit 1ur 26coe.
A ii
�,
4
r.I •
Ji\'. ne mJntoit que 9;,.liv. 16 10 s, y c~mpm
les 8 [ols pour liv., &. Il ell a perç~ 173 hv. ~ 1..
[ols; de forte qu'il y a une furexaéllon de 79 ll~.
16 [ols, à la refiitution de laquelle touS les Re.
glemens autorifent Votre Grandeur de la pro~on.
cer avec la peine du quadruple; d'autant mlel,!x
que' touS les Offices de cette efpece, qui ont été
vendus, &. -dont les contrats ont été palfés à
Ai", les droits en ont écé payés à raifon de SI
liv. de pr'incipal, jufques à dix mille nvres, & à
raifon de 2.0 fols pour chaque mille livres de
tout ce qui eil au-deifus; tels font les Offices de
cetCe efpece vendus par le fi ~ ur Vitalis, par le
fieur Defages. par le fieur Guis ~ par le fieur
Brignol; dans ces circonfiances le Suppliant a Te.
cours à Votr"e Grandeur,
'
Aux ,~ns qu'il ~o_us plaife, Monfeigneur, ordonner qu Il fera enjoint au fieur Chambon Commis
buralifle à Marfeille, de re!lituer dans' le jour
les 79 li~ .. fols par lui furexigées fur le fufdi~
contrat ~1-JOlOt , autrement contraint; &. en outre
qu~ ledit fieur Chambon fera pareillement con.
tralnt. p~ur le, q~adruple de la furexaélion; &
fera Juillce. Signe, Sr. Martin.
SOIt communiqué au Direéleur d
- es D omalOes.
.
' 1
A AIX
e Ij. mars 1777.
d Reçu copie de la préCente requête , enfembÎe
lJ contrat du 4 mars
cl
[dite A A' l
'
1777, ont mention eft
•
IX e r 4 mar
S'
Mr. de ~a Haye. - . s ,1777· 19ne Pin, pour
I?
J
'
'
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendan t.
Upplie humblement Me. Laurens David, Ad.
judicataire général des Fe rmes royales un ies
'
de' France.
Remontre que par atl:e palfé pardevaot Me.
PonCard, Notaire à Marfeille, le 4 mars 1777, le
Geur Louis Berage, Négociant de cette Ville,
acquit de. Me. Em~rigon Moiitac l'état & Office
de Se cret~ire du Roi, Maifon Couronne de France,
ancien College en la Chancellerie près le Parle.
meqt de ce Pays de Provence, dODt étoit pourvu
ce dern ier, & ce moyennant le prix & fomme de
2.6000 liv.; outre lequel pr!x, 'il efi fiipulé queledit fieur Berage fera tenu ' & obligé de payer la
portion compétente audit Office fur les dettes,
charges & imp o6cions du College defdits fie-urs
Secret aires du Roi en la Chancellerie, ai!lfi & de
même que ledit fieur de Moiflàc y étoit obligé t
& Cpecialemenc celles conrraél:ées par le même
College en corps, pour furvenir au payement des
fuppléments de finance du dit Office, ordonnés par
divers Edits., jufqu'à celui de 1770. ~
Par le même afie, & à l'effet de -faire pourvoir ledit fi eur Berage du dit état & , Office, mondit
lieur de Moiflil c confiicue pour Procureur général & fpeci al, quant à ce , auquel il donne
pouvoir de pour lui & en fon nom, le réfilloer
S
.
'
�6
& remewe entre les mains de Sd Majdré, Monfeigne ur le Gard~ des Sce~u" d-e France, & tous '
putles ayant d'eux pOUVOir; falite ,par le fieur
Rerage qe jufiifier de la valeur dudle Office, ou
fi l'on veut, de la totalite du prix d'icelui, qui,.
au moyen des conditions ain!l par lui acceptées J •
tJe fe trou voie défigné qu'en partie, on étaie .
fondé J par J'arC. 4 du tarif J a a{feoi, [ur ce contrat Ja perception du plus fort droit de Contrôle,.
outre 1'\: draie de la. procuration ad refignandum~
)) AcquiGtion, y dl-il dit, de meubles ou imn meubles, où toutes les fommes & aut res chofes
qui en font le prix ", ne feront pas dé6gnées ni.
évaluées, fera payé pour tenir lieu d,u plui faIt
droit, 200 liv.
,
Cependant le Commis de Marfeille auql:lel cet
aae, fu,t p.réfenré, le même jour, di"igé par un
erpr~t de modéra,clon & d'é~uicé, borna fa percept~on à u~ dfolt de 118 Iw. en principal, ouue.'
celuI de.4 IJv. pour la procuration ad refignandum, q.~I. fut, r~glé [ur 17'585 liv. 7 fols 4 den •.
~ar 14 JOnalon ,des 26000 Jiv. comptées par le
eur Berage aud'It !leur de Moitrac à
.
fomme· de 51 8' r
~
, . une autre
cl d' Offi 5 5 IV. 7 ols 4 den. du c.ontingent
C~l1l:
ce dans le~ emprunts faits par l'ancien.
fi
g~ ,. ~our !'ournJf aux divers. fupplém
d
',!lance q .Ul' aValent été ordonnés av
enrs e:
t~OIl, de ga[e, pac les. Erlit d
' ec. aug)llenra __
& InO~
'
s. e 17.41" 175.5.), 175.,8;
7
Ce droit de Contrôle revenoir, comme nOlis
avons dit, à cent dix-huit livaes , &: ci • 118
Celui de la procuration ad refignan 'dum à . , . • . • . . . •
4
Total • • •
Huit fols pour livre
•••
Erreur reconnue fur la liquidation des
huit [ols pour livre, dont il eft jufte de
h .nir compte au lieur Berage. • • •
1.
JO
Somme pareille à celle :gerçue • • • • 1 H 12
Le lieur Beragt! s'eft pourvu au Tribunal de
Votre Grandeur par une requêce, communiquée au
f~~ffigC)é le 14 mars dernier, pour faire ordonner
qu'il lui fera reflitué une fomme de 79 liv. 16
fols, fur celle fu[dite de 1 H liv. 12 Cols, qu'il
foucient devoir être refiraiote à 9~ liv. 16 fols "
fur le pied de 1.6000 liv.; mais dans cé [yOême,t'!
il auroit fait uoe omiffion en pa{fant fous lileoce·
le fait de la procuration ad refignandum.
Ses moyeos confifient à dire vaguement que le
Contrôle de tous les Offices de l'e[pece dont s'agic, a éC'é regté à SI liv. de principal ~ pour les
premieres dix mille livres, & à rai[on de vi ngt
fols fur chaque autre mill e livres; il en cite pour
exemples les acquiliti"ns de pareils Offices faites
par Mrs. Vitali s , D efage s , Guis & Brignol.
L'Adjudicataire eft d'accord [ur ce pri ncipe
.. vec le fieur Berage; mais ce en quoi ils différent
�',8 ,
~
• :"1 '
:) r
" , ': ne v.ut paye"r te éontro e que lur
,
cl .,
Q.
ue l'autre COlltlent
que ce ,rol1:
cnn: q,ue .ce \Ul·tl"
26000 ll\/res, ~ ,q ,
' d l'Office outre le
,
fi le' pnx enuer e
"
dOit fraper ur
, n 'c'e~ là- le ' point fur lequ~l.
droit de \'a p'rocuratlO ,
Vote.e Grandeur, ell fvppliée de prononcer •.
aBSE RVA l' ION s;,
I1l1e fiiut ,que lice Je traité 'palfé entre ~es lieurs:
Berage & de M9itfac, pour ê~re convaln,c u guettOutes le.s' (ommes &. êhofes qUI en fpnt le 'pClX,
ne fone ni défignées ni efiimées, les 26000 ltv. ne
font qu'une parcie , de- ce , p~ix , ,le r,ene ,ét~nt in.
certain, c'étoie le cas' de 1application a 1 ~rC. 4,
du Tar jf, - le, Commis co'nnoifIqic l'objet d'une par.
tie des charges de- ce traité, en le joignant à · cette,
fOOlme de 26000 livres, il a pris un tempéram,.
ment ,de modération que J:Adjudicarai,re ne défâ ...
'prouve , q~'en tant qu,/: pa'r cc'tte opëratib~ le ArDre'
n'a pas encore été perçu [ur l la v'taie valeur ' cf~_
l'Oflice.
Par Édit du mois ,de févriér rnu,; ,'en}égHhl
au Parlement de ' c,etre Province 'le u.-mai futva.ot
la, fi,~ance de. tbus t~,s Otfic~s 'de 'Co~feiUer~ 1 Se:"
cretapes de Sa : M~jefié de. ehancellerie's- près '
les Cours &. COllfells Supémurs &-Prov-inciauxdu-,
~~yall~e- , a été u.niformément fixée à ql1atre~ vittgt
r1,le. IJvr,es. Les :harges qui éOl'lcptlr'oté~t ' pour
il fpflll.atloll. du p,nx d;-. l'0ffiçe acq~is ' paf fe fleU ri
J;;
Berage ,,'
9
Berage n'étant ni déGgnés ni évalués & pouvant
de beaucoup exc éder l e s~ Comm es qui éraient à ':}
connoifiànce dudit Ge ur Chamb on, c'ét oit dès.le rs
au défaut de la perception du plu s for e d roi t , tur
cecte valeu~, q,ue le co~trôle devoir êrre réglé.
Tel eft 1 efpnt de s Heglemens; & pour s'e n con.
vaincre) il n'ell: befoin que de con[ulter l'Anêc
du Confeil du 16 février J772.
Par cet Arrêt, rendu en interprétation de celui
du 2 mars Irq, il eft AQ,rdon,né qu'ind épendam_
ment des droits de controle qUI font dû s peur les
aétes de réfignation, nomination, ou démiffion d'Office, & qui continueront d'être perçus fur le Fied
fi xé par l'arr. 73 du Tarif du 29 [eptembre 17 2 2
c'e{l.à.dire) les procurations ad rejignandum le~
porc:ur.s des mêmes ,aétes feront tenus de p'ayer
provlfolfement les droits de contrôle réCult ants des
traités qu'ils auront faits avec les ti tulaires fur le
pied réglé par l'art. 3 du même tarif, & fuivant
la fixation qui aura été faite de la valeur des of.
fices par les rôles arrêtés en exécuri on de l'Édic
-tlu mois de février 1771, foit que les ventes ou
traités foient rapportés pour êtle contrôlés en
même, tems que les aétes de réfignation, Coie qu'ils
ne COlent pas repréCentés par ceux en faveur der.
qu els ils auront été pa!lës.
Ûppo[era.c.on qu'il ne s'agie poine ici d'un
Office de la qualité de ceux compris dans l'Éd it
de 1771, il n'y auroit lieu à gagner, parce qu e
1
B
�10
.,
à
1 '[ faudroit revenir auX anciens prJn~lpe~,
a ors l"
l'Arrêt du 2. mars 1 7 q, qUI or onceux ures de
1 s procurations ad refignandum
ne qu'avant
que
et eAtre controlees, 1es Noealres
'
lI:
'Ir.
des Ornces pUlllen
,
C
,
r
t tenus de reprelenter au
am& les Pdrues Jeron
, Oili
, d F rmier les ventes ou traités
defdlCsr. C ' ce s,
lUI S u e
"
,
tro
le's
2. les droits payes, il r,lIt n a
pOUl' etre con
~
,
été, conformément à l'arr. I l du Ta~,f ~ & faure
par eux d'y fatisfaire, veut Sa Male,fie que, les
droies de contrôle defdires procurat,lOns COlent
perçus (ur le pied de , l'art, 4 du Tarif, outre &
par-deffus les droies qui pourront être dûs pour les
procurations, conformément à l'art. H du même
Tarif.
Un traité où toutes les fommes ne font point
fixées, eft, refpefrivement à la fixarion de la qua.
lité du droie, dans la même hypothele d!un traité
qui n'eft pas repréfenté, & fous ce p'Oint de vue
J'on pourrait inliller à ce que le droit de celui
qui concerne le lieur Berage demeurâe réglé à 200
livres, le droit de procuration non compris.
S'il en fallait davantage pour le convaincre fur
c~tte matiere, ,il pourrait recourir à ce qui a été
dit au mot przx, dans le Diétionnaire raifonne
des Domaines.
Il ~euc,fe faire que quelques Commis, peu infiruics
o,u dlllralts, n'ayent perçu le contrôle dans des
clrconllances pareilles à celles Où fe trouve le lieur
Bera,g~, qu'e {ur les fommes payées au vendeur i
A'
A
A
ar
n·entrHons 'po~nt dans cet examen âbfoll)ment
étr~nger à Ca caure; il oous fuffir, pour [on édifie
catIOn , d~ le rappe'ller aux principes que nous ve.
nons de d~velopper, & de l'allùrer qu'en In o le
lieur MartIn paya pour le contrôle d'un OŒ
.
d'
,
ce
de SecretaHe
au lenCler en la Chancellerie du Pa •
llement, q,ui n'étaie vendu que z9.s oo livres, rà
charge de relever le venùeur de [a contribution
dans les , dettes de [on Colleg e , Cur le pied de
. 8108 5 livres 7 Co.\s 4 deniers, & Me. Rolland
acquéreur d'un Office de Secretaire en la Chancel~
J'erle de la Cour des Comptes Cur une même rom
Il CA L '
"l"
me.
O n ~Il
racU.e qu 1. ' ait a cœur que Me. Defages, prédéceiIe~r du [ouaJgn~, acquéreur de l'Office de Me.
Gautier, pour en faue pourvoir Me. Thomas De[ages
de Fonee~e,au, fo? pere, par contrat du premier mai
1,7~7 ~ n a·le paye le droit que fur les Commes )Îvrees a [on v~odeur, montant à 435°0 livres; mai.
pour, le guefJr de cette inquiétude, il lui fera ob.
ferve que, cet Office qui ' depuis lors a [ubi de.ux
augmentatIOns de finance t en exécution des Edics
de 175 8 & 1770, é~oie franc de dettes, & a été
vendu, comme cel;_ daignez, Monr~jgneur, vous en
convaincre par l'examen de ces Edits & la 1 _
t
d
' 'd '
,
ec
~r~ . u traite udlt fieur Defages, dont copie dt
CI-JoInte,. eo[emble un exemplaire de l'Édit de
nbu!f
177 0 •
~e confldéré,. requiert l'Adj'udicatair-e à, ce qu'i:!.
plalfe à. votre Grandeur" vu la pré[ente _, Ja re.-13 jj;
�T arl'f &
it fleur Berage, les Arrêts,
U
•
quete dud . cl!Ii éfélés ordonner que le con.
Réglements CI- e·dus cr s'agit' fera réglé fur le pied
.'
' 1 d ' d
trôle du contrat on
,
à
S
liv
y
comprIs
e rOlt e
de 80:>00 lIV. 12
• ,
,
1 8
,
d
re·fignandum
falrant, avec es
la pracur,Hlon a J'.
)
r
fols pour liv., la fomme totale de 175. I~.; ce
[aifant le condamner à payer dans la hUlcalOe de
la fig ni6cation de notre Ordonnance, en.tre les
mains de fon préparé au Bureau de MarfelIle, .la
fomm e de vingt-huit fols, qui, avec les 1 n lt~.
11. fols par lui comptées au Geur Chambon, faIt
le complement de la fu(dice, fomme, COID,me de
i-éfe rver au Suppliant fes aéllOns contre ledIt lieur
Chambon, pour raifon de l'erreur de t livres 16
fo ls dont il releve le lieur Berage, au moyen de
cette déduCtion. Signé, de La Haye
Po r copie le 1.~ juillec 1779' Signé, Dutreuil
pour Mr. de La Haye.
A Monfeigneur le- Premier Préfident & Intendant.
S
UP P,lie humblement lie.ur Louis Berage, Né.
goclant de cette ville d'Aix.
R é 'nontr~ qu'à la fin le lieur de la Haye, Direaeur
des ,I?om~lOes, a fourni fa réponfe, dont copie
ell: ICI JOI nte, & votre Grandeur fera furprife du
fyflême qlJe ce Direéleur veut établir pour ufee
de ,p,rogreŒoo, & augmenter le droit de contrôle '
VOICI po
r'
ur t ant, M0111elgl\CUr,
fur quels principes la,
q
conteOation qui agite le s parties devant Vorre
Grandeur doit être décidée.
L'art. 93 du Tarif, eO: conçu en ces termes:
)l vente d'Offices, les droies en feront pdyés .à
» proportion des fommes qui y ferone délign ées
1)
fuivant l'arr. 3 du préfent Tarif; & l'art 9 6
II por.te, que pour les contrats & aLles qui ren.
II fermeront diftërentes difpofitions concernant les
» mêmes parties,
il ne fera payé qu'un dra ie.
Voilà la loi j faifons en l'application au contrac
d'achat de l'Office de Secretaire vendu au Supplianr.
Le prix eO: fixé à 2.60 00 liv.; c'eO: dooc fur
cette lom me feulement que le contrôle a dû erre
perçu, & il ne montait que 93 liv. 16 fols; car
les dettes du Corp. dont tout acquéreur eil: char·
gé de la contribution, ne font point partie du
prix, fur-tout dans le Corps des Secretaires de
l'ancien Colle-ge, qui ont emprunté en Corps pour
le payement des taxes que Sa Majelté leur il
impofé; & il en clt de cet Office comme de tout
autre Office cafuel, dont le prix varie felon les
circonO:ances j &. pour faire fentir l'injultice' de
la préte'oeion du Direaeur, il n'y a qu'à faire
l'analogie de la vente d'un Office de Confeiller
au Parlemeot: a·t-on jamais oui dire que le con.
trôle aye été perç u , non feulement fur le prix
de l'acqui{i[ion, mais encore fur le dou ble ou le
triple. qe ce prix, eu égard aux dettes immen[es
de ce Corps? Non certes, la progreaion [croie ,,"op
�14
•
Il.
en ,matiere des droits tarifés, ello
outre-e;
""
doit être profe,f1te. d elignandllm, eil vérirable_
La proeurauon a r J',
d
'l
•
d
le
contrat
de
vente
ont
1
ment renfermee ans
,
.
,
.
Il
e
donne
palOt
ouvel
turc
a
un
s'agit mais e e n , d 1
d , 'd onrrôle difiinét de celUI e a vente;
réeis, parce que les ~ ,différentes • difl."olt
art. 96e eCil p
.
dans un même contrat 0\. entre
po fiIrIOns
d' 'r. memes.
'
pUlles,
n e donnent point
' , lieu à les IVller pour
en percevoir pluGeurs dn}JCs, &. on ne p~ut en
percevoir qu'un feul qui eille plus fO.r t; alO/Î. en
percevant le contrôle fur les 2.6000 Irv. du prJ X,
tout eil rempli,
C'eil à pure perte que le Direéteur réc;l ame la
difpoG rion de l'arr, 4 du Tarif &. les E dits de
1743, '7"55, 175 8 &. '77 0 • parce que toutes ces.
difpofi (ions n'ont rien de contrajre aux princi pes.
ci. dcRùs établis.
L'Édit de l7H, arr. S, veu-c que ceux qui,
prêteront leurs delljers pour acquitter les nouveaux
gages, ayent une hyporneque fpéciale; celui de
l?SS . porte la même choCe, &. celui de 1770 ne
dit TIen de plus;. au contTaire l'arr. 4 autorife
l'emprunt en COI ps., (ur-tour les Secretaire s de
l'ancien Coll ege qui, par la Dé-c1aration du R oi
du 1:4 oaobre 1772.. furent exemptés de la [uppre1hon ordonnée par l'Édit du mois de novem.
hJe 1,77 1.
En, un, mot il etl nouve.au qu.e les prépofés du
1)
Fermier général des Domaines veuillent s' auto ..
riCer à éteindre les droits royaux tarifés; il en
eil de cette tentative comme de celle qu'ils fai.
,"oient de donner une valeur à leur gré, à UI1
héritage vendll, G l'on veut, à vil prix; mai~ le
neur Suppliant dl: porteur d'un contrat qUI ,a
fi xé le prix de l'acquiGtion, & c'eil fur ce prlle
feulement que le droit de contrôle a dû être
perçu.
,
Ce conGdéfé vous plaira, Monfelgneur, accorder
au Suppliant les fins de fa prem iere requête; &
fera juilice. Signé, St. Martin.
.
Reçu copie le 9 août 1777, Sign é , Jacquemar
pour Mr. de La Haye.
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
Upplie humblement Me. Laurens David, ~d
judicataire général des Fermes royales unies
de France.
Remontre que le neur Corbon lui a corn mu.
ni"qué le 9 de ce mois, une , nouvelle requête dans
l'inilance pendante entre lUI & le fieur Berage,
au nom duquel ce Procureur inGile ?ans la demande en reilitution formée par ledit fieur Berage, au fujet du droie de contrôle per~u [ur
l'aéh d'acquiGtion d'un Office de Sec retaire du
Roi, que ce dernier a faite par aél:e paffé parde.
vant Me. PonCard, No.taire à Marfeille , le 4 mars
S
�employé, font que
dernier; les tnoyel:s qud'il aacquifi ri ons J'Office,
ontrole es
n.
SI.
le droie de c
.
orré par les aLles, UI.
n'dl dû que fur le prix. P d refzgnandllnl en
la procuration a
d
que lor lique
•
a es elle . ne peut on.
ar ces memes a ,
l C
contenue: p
,O n particulicre, ce a lor•
•
I, . une perceptl
ner Jeu a reconde .difpofi[lon entre les memes
manC une 11
parues.
Obfervations de l'Adjudicataire.
Il
été convenu avec ledit fieur Berage par
a,
êre que le. contrôle. des
une prernJere
requ,
d" aéles
.
'Il dCt que
(ur le.
priX
d,acquJ'{'Hlon
n
e
d' Iceux.
•
Par prix, il n'entend que la fomme qUl ~J[ etre
délivrée par l'acquéreur au vendeur; ma~s c:tte
définiti on n'ell pas jufi e, parce que le pnx s entend de tout ce qui f.lic un objet onéreux pour
l'acq uéreur, c'ell.à -dire, de tout ce qu'i~ a .débour[é, & de l'objee de toutes les ob,JJ~a[!~ns
quelconques qui lui [one jmpo[éts [ans ddhnéllOn
de ce qui relle à payer ou au verideur, ou à [a
décharge; telle en la Jurifprudence du Con[eil.
En fait, la finance de l'Oflice du fieur Berage
ell de 80000 liv., c'en ainÎl qu'elle Ce trouve
fixée par l'Édit du mois de février 1770; il con.
vient dans [a requête qu'il en doie être de cet
Office. comme de tous autres Offices ca[uel s;
des lors toute difcutIion ce[fe, parce que le [art
des
17
des Offices ca[ue]s, quant à la mutation d'iceux
par vente ou déciGon, lè trouve fixé par l'Arrêt
de Régl ernen t du 10 février 177 2 , qui ordonne
que les droits de Conrrôle des traités fairs pour
la rélignation, nomination & démiŒoo d'Offices,
feront réglés [ur le pied de la fixation qui aura
été faite de la valeur d'iceux, indépendamment
des droirs dû pour la procuration ad refignandum.
Ce Ré-glement eft la loi vivante) une loi irréfragable) & dO Ll t on ne peut s'écarte r.
En vain l'on repré[ente que la procuration ad
refignandum. comme contenue dans le même aéle)
ne peut opérer un droit particulier; le contraire
réfulte des Arrêts des 2 mars 17 z. 3, & 10 février
l n 2.
Au furplus, ces Arrêts n'ont rien que de con ..
forme ,aux anciennes maximes; la preuve en eft
coniignée dan s une décilion du 20 oél:obre 1723,
rapponée par Dubos, queft. t ume III. page 202,
col. 2) qui juge au fujet, d'un aéte de nomina~
tion à une charge de Secretaire du Roi, que le
draie avoir éré bien perçu fur la valeur de l'Oftice,
outre le droie de procuration.
C'eft que l'acquéreur ne fiipulant point dans la
procuration ad refignandum, certe derniere ne
peut jamais êr r~ régardée comme une feconde
difpolicion encre les mêmes parties.
Par ces raifons., perlifte. l'Adjudicataire dans
les fins prifes par fa premiere requête, & à ce
C
�18
, eur , le' lui oEtroyer·
,
\ •C Monfetgo
qU'II vou~ p,al e"
, de La Haye.
& faire luft~ce. Slgn;, At 1777' Signé, de La
3
pour copie 1 le
1
,
aou
Haye.
, d:ffi
& celles à nOtlf re{T/A l
reqube CI- e ilS,
" ,
y u a
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tant par l'AdjudIcataIre
peaivement preJwtees,
l Suppliant le conénéral des Fermes, que par e
"
d R'
g
ifi'
l'Oa;ce
de
SecretaIre
u '01
trot d'acquI !Clan
JJ<
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' Ca II ege, du 4 mars dernzer,
es art/de l,ancIen
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&
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2.9
Jepc1es 3, 4 ,
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dit
du
mOIs
e evner
l
H
,
rem bre 17
Je,
d 177 ,
ortant acwmentation de finance & es gages
~our les offices de Chancellerie; cefui du, même
mois de l'allnù 1771. , conce~nant l'eva~uat~on des
Offi~es, enfemble les autres pleces fJ Memoues des
pa mes.
NOUS, ayant égard aux fins prifes par, le
Suppliant dans Ja ,requête du ~ 3 ma,rs ,dern~er,
fans nous arrêter a celles du dit AdJudlcatGlre,
contenues dans fa requête fignifiée le 2) juillet
Juivant, dont nous l'avons débouté. ordonnons
lIll Commis Buralifie de Marfoille, de refiicuer
dans Le jour de La fignification qui lui fera faiu
de notre prefente Ordonnance, les foixante dixneuf livr,es, 16 Jols par lui jurexigées fur le con·
trat dudlt Jour 4 mars 1777, autrement contraint
pa: toutes voies de ,droit; & fur le furplus des fins
prifes, pa~ le, Supplzant dans fadite requête, avonS
mIS L AdpldlCatam! ou [on prépofé hors d'inflan.
I?-
ce & de proces. A St. Al/bill le 29 août 1777 ,
Signé, LA TOUR.
Reçu copie le 26 fepte mb re 1777, Sign é,
Dutreuil pour Mr. de La Haye ..
AUTRE
ORDONNANCE SUR
Sujet que defiùs.
LE
•
MEME
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
Upplie humblement Noble de Bouchaud de
Bu{]y, Lieutenant Colonel d'Infànterie, originaire de la ville d'Arles.
Remontre que par votre Ordonnance du 29 août
dernier rendue avec grande connoiifance de caufe, ent~e {ieur Louis Berage, Secretaire du Hoi,
& le Fermier des Domaines, vous avez, Monfeigneur,
décidé que le fieur Chambon, Commis B~ralifie
à Marfeille, avait induement perçu 79 l1v. 16
fols pour le Contrôle de l'acquifition d'un Office
de Secretaire du Roi; cette Ordonnance a été
acquieîcée & exécutée; & par quel contrafte le
fieur Dutemple, Commis au Bureau de cette
Ville, lI-t-il fuivi l'exemple du {ieur Chambon,
Commis à Marîeille, en Contrôlant le contrat de
l'acqui{ition que le Suppliant a fait d'un fembla·
ble Office de Secretaire du Roi, moyennant pareille fomme de 26 0 00 liv., fuivant Patte à lui
P afië par le {ieur Aillaud, Baron de Virroles, le
S
C ij
�20
.
ar Me • Boyer , No.
4 décembre dermer, reçu P
de cette Ville.
.
ê '
areilles
progreŒons
ne
font
pOint
a.rr
tees,
Si
.
P,r 1
Mon{eiaoeur des furexatlons [ur
Il cn reiUtera,
/ ) ' '1 {i'
1 {ie
n.
d quelque e{pece qU'1 s oleot; e 1 ur
les al-LeS e
.
. , ' l' t
cl
e{èendant
de
celuI
qUI
etolt
au
eur
, ,
A •e
Ch aDl bon, d
)'in{lruétion improuvée & fupprunee par UI1 rrec
du Con{cil de In8, avoit voulu" en Contrôlant
le contrat du Geur Berage, ampl1fier fa percep tion pour {e procurer une plus ample remlfe, &
"avez Mon{eigneur, réprouvée par votre
l ~ ~ance' du 2.9 aoltr dern ier, & au mépris de
'ln ll e le {jeu.r D.ucem,ple ~ faie femblable p.er1/ U ; ce qUI dOle lUI atwer la ondamnatlon
ldr uple.
n tous J.!s principes qui régiffenc la matie·
~n ventes des meubles ou immeuble., le prix
VII r les parties contraétaotes doit être la re0'" U~ la perception; car s'jl en était autrement,
il faudroit que les Commis Buralj{les euilènt la
liberré d'ajourer au prix convenu entre le vendeur
~ l'a:quéreur ~ non feulement le prix de la taille
Impo{ee fur l'tmmeuble vendu, mais encore la
valeur des autres charges inhérentes ci l'immeuble .
dans cet état le Geur Suppliant à recours à vous:
Aux fin~ qu'il vous plaiCe, Monfeigneur ardon.ner qU'li fera enjoint au lieur Dutempl~ de
re,{llcuer ~ ?ans le jour, les 79 liv. 16 fols par
lUI fure xigees fur le contrat d" 24 d'
..
ecem bre d\!r·
2. • re
tal
I
r
~~ ~
2I
nier, Sc qu'il fera condamné au quatruple pour
avoir fçiemment, & au mépris de Votre Ordonnance
du ~9 août dernier, furexigé, autrement contraint;
& fera jul1ice. Signé, Sr. Marrin.
Soit communiqué au Direéhur des Domai.
nes. A Aix le '7 janvi er 177 8. Reçu copie le 7
janvier 1778. Signé, Jacquemar pour Mr. de La
Haye.
A Manfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
-Upp lie
humblement Noble de Bouchaut de
"- Boily, Lieutenant Colonel d'Infanterie, ori.
ginaire de la ville d'Arles.
Faute par le Direére ur des Domaines d'avoir
fourni [a réponCe à la requ ête du Suppliant, les
fins ci. de !lus lui feront adj ugées; & fera j ufiice.
Signé, Sr. Marrin.
- VÛ les requêtes ci-deffus, duement fignifiées au
Fermier des Df!maines, auxquelles il n'a fourni
aliCC/ne réponfe, notre Ordonnance du 2.9 août der.
nier, l'aae du 24 décembre dernier, & les Ré~
glements du Confeil.
NOUS avons, contre ledit Fermier des Domaines,
donné défaut, & pour le profit, ordonnons que le
fieur Dl/temple, Commis au Bureau dCl ContrMe
d'Aix, fera ten!! de reflicuer dans le jour de 1«
fignification qui lui fora faite de la pré{ente Or.
donnance, la Jamme de 79 liv. 16 fols par lui
�21
%0
ar Me. Boyer, Nè ..
%4 décembre de~nier, reçu P
taire de cette VIlle.
.• ,
Si areilles progrellions ne font pOlOt a.rretees,
,
P,r 1
Monreicrneur des furexatlolls [ur
Il en re lU ten ,
/)'"
1 fi
n.
d uelque erpec!! qu'Ils rOlent; e leur
les al-leS e q
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.,
A 'c
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nio n improuvée & lUpprlluee parC UI] "1ne
l ,'1IlllrUl-l
du Conreil de 17)8, avoit voulu,. en ontro,aot
le contrat du (jeur Berage, amphfier [a rerce~ .
tion pour re procurer une plus ample reml[e) &
vous l'avez Monreigneur, réprouvée par votre
Ordonnance' du 29 aoÎlt dernier, & au .mépris de
laquelle le lieur Ducemple a faie femblable perception; ce qui doit lui attirer la condamllacion
du quadruple.
Selon Cous l ~s principes qui régilfellt la matiere des ventes des ,meubles ou immeubles, le prix
fixé par les parties conrraB:ances doit être la regle de la perception; car s'il ell étoie aurremellC,
il faudrait que les Commis Buralit1es eu{fenc la
liberré d'ajouter au prix convenu entre le vendeur
~ l'a~quéreur ~ non feulement le prix de la taille
lmporee fur hmmeuble vendu, mais ellcore la
valeur des autres charges inhérentes il l'immeuble'
dans cet état le. {jeur Suppliant à recours à vou s:
l 'r Monfeigneur or1 Aux fins. qu' 11 vous palle,
(o;.ner qU'li fera enjoint au fieur Durempl~' de
Te , lCuer ~ ?ans le jour, les 79 liv. 16 fols
ar
P
lUI fUfexlgees fur le contrat d" 24 de'
b d
..
cem re er.
nier, & qu'il fera condamné au quatruple pour
avoir fçiemment, & au mépris de Votre Ordonnance
du 29 août dernier, furexigé, autreme nt contraint;
& fera jullice. Signé) Sc. Martin.
Soie communiqué au Direél:eur des Domaines. A Aix le '7 janvi er 177 8. Reçu copie le 7
janvier 177 8 . Signé, Jacquemar pour Mr. de La
Haye.
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
S
'Upp lie humblement Noble de Bouchaut de
_ Buily, Lieutenant Colon el d'Infanterie, originai're de la ville d'Arles.
Faute par le Direél:eur des Domaines d'avoir
fourni [a réponfe à la requ êce du Suppliant, les
fins ci.delrus lui [eronc adjugées; & fera jullice.
Signé, Sr. Marrin.
- VÛ les requ êtes ci-de.Dus, duement fignifiées au
Fermier des DC}maines, auxquelles il n'a fourni
aucC/ne réponfe, notre Ordonnance du 29 août der.
nier, l'aae du 24 décembre dernier, & les Ré.
glements dll Confei l.
NOUS avons, contre ledit Fermier des Domaines,
donné défaut, & pour l~ profit, ordonnons que le
fieur Dutemple, Commis au Bureau du Contrôle
d'Aix, fera ten!1 de reflicuer dans le jour de llf
fignification qui lui fera faite de la pré(ente Or.
donnance, la Jomme de 79 liv. 16 fols par lui
�l.2
(ure:XÎfjées Jar le contrat du ,24 décembre der~ier;
' (1 Jar le Jurplus des .!!ns prifes par le Supplzant,
llYOnS mis ledit Fermier hors d'znflance & de pro.
cès. Fait cl Aix le 3 février 177 8. Signé, LA
TOUR.
Reçu copie le I I février In8. Signé, Jacque.
mar pour Mr. de La Haye.
SUR LE CONTROLLE D'UN CONTRAT
DE
MAR lA G E.
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
S
Upplie humblement Jean.Baptifle J antron du
lieu de Mallemort.
'
Re,montr.e que le dernier juillet 1775, il a con.
rraU: m,anage avec Marguerite ChafafC, fous la
'00 liv ' c'e fl ce
"
ficonfl!tutlon docale de )
.,
IL
qUI re·
ulre
'
N o.
' de ce" COntrat reçu par Me . M ercurm,
faite, & II en ré[ulre auffi que le oeur André
Com~is au Bureau de Lambe[c, le contrôla
7 aout,'&.
perçut 14 l'IV., ran d'IS qu'JI, ne de voit
percevoir, fUlvant l'arr. 34 du Tarif
l'
Il [ols' d li
"1
' que 5 IV.
"
e oree qu 1 a [urexigé 8 liv 8 {i 1 .
ce qUI ell d'autant lu
' 1
.
0 s,
précéd
p s revo tant, que dans un
enr conrrat de mariag d S
.
e u uppltant avec
Marie Philip du 19 a b
Notaire il ne re °t 0 re 17,71., reçu par le même
1
bien
la dot
1~u.e 7e la • po~~ le Contrôle,
a Ite H:ue Philip fût de 400
1:
qu;
X:
:q
liv., c'eG-à.dire, de 100 liv. de plu s que celle dont
il s'agit 3ujourd'ui; dans ces circo nfi ances le Sup.
pliant a recours à votre Grandeur.
Aux fins qu'il vous plaire, Mon[eigneur, ornonner qu'il fera enjoint au Commis Buralille de
LambeCc, de refiicuer dans le jour les 8 liv. 8
fols, [urexigées [ur le contrat de maliage du Suppliant, autrement contraint; & fera jufrice. Sign é)
Sc. Martin,
Soit communiqué au Direél:eur des Domaines.
A Aix le 15 mars 1777.
Reçu copie de la préfente requête, enCemble
du contrat de mariage du 31 juillet 1775. A Aix
le 15 mars 1777, Signé, Jacquemar pour Mr. de
La Haye .
A Monfligneur le Premier Préfident & Intendant.
S
Upplie humblement Me. Laurens David, Adju.
dicataire généra.l des Fermes royales unies de
France.
Remontre que par le contrat de mariage d'en.
tre Jean.Baptifie JanlIon, Négociant du lieu de
Mallemort, & Marguerite Chafart, fille de Louis,
Ménager, réfidant dans le terroir du lieu de CharlevaI, & de feue Françoj[e Porte, reçu ,iere
Mercurin, Notaire, le 31 juillet 1775; le pere de
la future lui a confiitué en dot, tant du chef paternel que maternel, la fomme de 300 liv.; & au
�•
24
[ur lus, la future' s'ell con(lituée &,( aaignée en
P
. de dot Cous & un chacun [es au.
augmentation
.
·
&
drol',s
prérents
&
.
avenir.
\ ,
.
Il
tfes blens
Quant au futur, il ne s'dl fait aucune conui.
tutlOn.
, ft.
Cet aae préfenté au Bureau le.7 aout ulv~nc 1
il a été perçu 10 liv. pour d.rolt de Controle,
[ur le pied de l'arC. 3 S du Tarif.
. .
Le {jeur JanlIon a querellé cette perception par
fa requ ête du 15 mars 1777, & prétendu que
le droit ne de voit être perçu que par doublement
fur la dot de la fLo cure; au moyen de quoi, il
[e trou voit un flJrexigé ' de 6 liv., & avec les 8
fols pour liy., de 8 liv. 8 fols, dont il en a de.
mandé la rel1i!lltion.
Le {eul moyen {ur lequel il fonde [on fyllême,
eft qu'il n'avoit perçu que 7 liv. fur fon premier
contrat de mariage avec Marie Philip, bien que
la doc. de ceCCe deroiere fût de 400 •.
Obfervatiolls de l'Adjudicataire.
Lot{que l'une des conllitutrons {è trouve déG gnh
& que les expreŒons du CQntrat l'annoocent c'eft
le cas. du doo,~lement fur le pied de l'art. ;4.
t t~alsdlorfqu il n'y a qu'une partie d'une conlli.
u 10~ r C déli~née 1 le Fermier à l'option de percevoir IOn drOit [ur l ' d
.
lui fi
Ce UI es arr. H ou 35 qu,j
e • le plus avantageux', ,'eil ,un pnnClpe
'.
,
genéralement
25
néralement connu &. atte!lé par tous les Réglemenrs intervenus fur cette matiere; principe qui
[e rrouve même conÎacré par une Ordonnance de
votre Tribunal du 19 août 1772., rendue dans
une eÎpece bien moins favorable que celle {oumiÎe
à votre décjuon; il etoit quefiion du contrat de
mariage de Marc Muraire, Ménager du Luc, avec
Marguerite Blanc; le pere &. la mere de cette
derniere, lui avoient confiitué Ulle fomme de 600
liv., & le futur ne Îe fdifoit aucun apport; le
Commis de Brignolle avoit perçu le droit fur la
qualité du futur, & ce dernier prétendoit qu'il
n'étoit dû que par doublement fur les 600 liv. de
. la dot de la future; le Fermier opporoit que cetce
conflitucion n'étant point cenrée comprendre tous
les biens de la future, attendu qu'elle n'avoit dé.
claré que ces 600 liv. faiÎoient la totalité de fes
biens, il Îe trouvoit au cas de l'option, déférée
par l'Arrêt du I~ mai 1725, & l'Ordonnance qui
intervint, déclara la perception ful' le pied de la
qualité bonne & légitime.
L'on a dit que l'efpece fur laquelle fut rendue
cette Ordonnance, étoit moins favorable que celle foumiÎe à votre déciGon, &. cela efl {enfible
puiÎque le contrat de mariage annonce po Grivement que ladite Chafart avoit d'autres biens &
droits; s'eft conftituée & affignée, y efi-il dit, CIL
augmentation de dot, tous & un châcun [es Ql~_
Ires biens & droits, pré/cnts &. à venir •.
D
�2.6
Si donc la fllture avoir d'autres .bie?s, c~~m.e
douter
fa conll!cuClon n etolt
00 ne peut en
,
.,."
. d 'fi .e . dès-lors le CommIs n etolt pOInt
.Pdo 1nt 1 e Ignse le liquider le droit fur le pied de
ans e ca
'1 l' f' li
l'art. 34, il devoit le répler ~ol~t-e 1 a 1 ait ~ ur
le pied de l'art. 35 qUI pr~'lui ?It un p us ~~t
droit; il le devoit parce qtl 1 n y a a~cune ue·
c1aracion fllCmelle de la , part des 'parties ~e ne
pofiëder d'autres biens qlle ce.ux qUI app.ar~lifent,
qui pui!f.: exclure la perception du Contr.ole f~r '
la qualité du futur, &. que cette décLaration . n a
pas été faice.
Pal'CanC, l'Adjudicataire conclud à ce qu'il plaire
à Monfeigneur, vu ~a requête, dudir Sr. J antron,
la préfence, enfemble la copie du ,aonee.at de ma·
riage dont ell que Ilion , déclarer da _perception
faite fur icelui bonne &. légitime, ce fairant de.
bouter ledit Jan!fon des fu1ns e·o ~eflitution par lui
prifes, &. ferel jullice. Signé de La Haye.
P?ur copie, le 6 décembre 1777, SiB'né Du·
treud pour M. de La .Haye.
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
S
l!pplie humblement Jean.Baptifle Janifon du
lieu de Mallemort.
Di~ant que le Fermier des Domaines veut in.
trodulre
.
Il il en Prove nee une perception
toute nOU'
ve e ur les c<>nifats de InaFiage; il prétend que
27
làrrque 1 s c.s:>njoiQts ne dé, c1ar~llt p?s que les
biens dè leurs "pp.ores en foqt la totalité, il a le
choix de perCEvoir les droits de Contrôle [ur le
pied de l' a"i'{. 3 S du Tarif, & il en a ufé ainlÎ
dans le m<lriage du Suppliant, fans s'apperce voir
que l'Ar rêt du Co(]feil du 13 mai 172S qui ferc
de prétexte à fa perception, ne peut pas êrre appliqué cl l'art. 34, il n'y a qu 'a lire cet Arrêt
du Confeil qui n'a été donné que pour avoir {on
exécution dans les Provinces oll la Communa uté
des blens a lieu, 8< pour expliquer l'art. 33 du
Tarif, & nullement l'art. 34, car l'option défé ré e
au Fermier du Domaine ne peut avoir [on a.ppli • .
cation qu'à l'art. 33, 8< partant.
Plaife à Votn: Grandeur accorder au Suppliant'
les fins de -[a premiere Iequêce, & fera jufiice •.
Signé Sr. Martin.
Reçu copie le 23 janvier 1778. Signé Ja,equemar pour M. de La Haye.
VÛ la requête ci. deiJus & la précédente, la
réponfe fournie par le Procureur du F ermier, le s '
contrats des 19 oélobre 1772 & dernier jl/iller
1 77S, & les Réglemens 'du Confeil:
NOUS ordonnons que le Commis buralifle de
Lambefc fera tenll de reflituer dans le jour de
la fign ification qui lui f éra faite de la préfenle
Ordonnance, les huit ILl/res huit . fols fur exigées
fur le contrat de mariage dudit jour dernie r juil- .
lel 1775, aWremerlLconJrairu en vertu. de la p/é• .
D ij ,
�28
fonte Ordonnance ~ & fans ql/'il en foit be(oin
d'autre, Fait à AIx le 24 janvier 1778. Signé
LA TOUR.
, ,
Reçu copie le 1 l fevme 1778. Signé Jacque.
mar pour M. de la Haye.
u
SUR LE CONTROLLE DES
COL LOC A T ION S.
Près pluGeurs Ordonnances qlli ont jugé que
les collocations étoient des aétes judiciaires
qui, comme tels, étoient exempts de la formalité
gu Contrôle des aélei volontaires, il Cemblait que
les Commis du Fermier n'auroient pas dû le pero
cevoir; cependant ils continuent ceIte perception
reprouvée, & l'Ordonnance ci.apres en- ,la preuve
de leur injulle perception.
A
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
Uppl ie hum~lement Geur Jofeph.François.Char.
le,s, d~ Lanclany, ~heva~ier de l'Ordre royal
& Ml!lralre de Sc. LoUIs, moyen de la ville de
Carpentras.
S
, Remontre que le 7 avril '775 en exécution de
dlverfes Sentences & Arrêts '1
bl' , d
fc
Il
,1 a ete 0
Ige e
Eea co o,quer Çur des biens apparcenancs à Efpric
rangln) a'ils au terroir d'Orgon, &. le rapport
l,
29
de col1ocation fut contrôlé par le Commis buralil1e d'Orgon le 20 avril, ce Commis perçut ~G 1.
8 r. pour le Contrôle, droit qui eJ1 reJ1ituab le ,
ailJ{i qu'on va le démontrer à Votre Grandeur.
Les Etars de rrovence porterenc plainte au
1 a i de ce qu'on avoit introduit la perception
du droie de C ~)IJ[rô le fur les collocation s, & la
Ferme généra le, [llr la communication du Mém oi re,
1 cquie que
la matiere vous fût. Mon[eigneur,
renvoyée, & el le le fut effeél:ivement par déci.
fion du 20 juin 1764, & c'eJ1 d'apres ce renvoi
que les Geos des trois Etats de cette Province
vous préfenrerent requête le 14 aOLLt 1770 pour
intervenir [ur la demande qui avoit été fùrméfl
par Magdeleine-Jean époufe de Pierre Negrel du
lieu de Roufi~t ; ce faie eJ1 conltaté par les re quê tes & Or donnance rapportées en la page ~87
de la (roiG eme partie des Décifions.
Apres Une difcufTion parfaite, vous décid âte s,
Monîeigneur, par votre Ordonnance du 5 août
177 1 que les collocations comme aétes judi ci aires allimilés atlx adjudications en JuJ1ice, n'étoienc
point afi'ujercies au droie de Contrôle des aél:es
volontaires; & effeél:ivement vous concevez,
MonCeigneur, que les collocations {ont des aél:es
nécefIàires & forc.és qui, en Provence, tiennent lieu
dl! décret ulicé dans les autres Provinces du
Royaume, & depuis lors vous avez décidé, Monfeigneur, en conformité par vos Ordonnances ren -
�3°
Levet de, S3100, & des
dues e~ faveu r, ud la Gorde -Fr ei net; d"ns ce,
,
\3 reoguter e '
tr,<! res e
1 Suppliant a recours à la juOice
Cil cooftances e
de Votre Grandeur.,
'
"1 'ous plal[e Mon[<!tglleur, ordan,
Aux fi ns qu 1 V
",
' ll
'0
"1 r.
eOJ'oine au CommIs bural! le d r.
ner qu liera
,
61 8 r
I'
gon de refticuer dans le Jour ,les 3 • 1. par U1
, cl
t perçues le 20 avrIl 1775 [ur la co110.
JO uemen
"1
~
cation du 7 dudie .mo~s , au:re1~ent qu l'y era
contraint, & fera JuftlCe., Signe Sr. Martin •.
Soit communiqué au DJretteue des DomaInes ,
à Aix le 4 novembre 1777,
Reçu copie le 4 novembre 1777. Sign é Jacque.
mar pour M. de La Haye.
cl
Û élH
3I
NOUS avons contre ledit Adjudicataire donné
défaut, &, po!}r le profit ordonnons que le Commis dl/dit Adjudicataire au Bureau d'Orgon, ,{era
tenll de refliwer dans le jOllr les trenre-fix livres
huit fols par lui induement perçues le 20 avril
1775 fur la collocation du 7 dudit mois, autrement contraint en vertu de la préJente, Ordonnance, & fons qll'il {oit befoin d'autre. Fait à
Aix le 18 janvier 1778. Signé LA TOUR.
Reçu copie le I I février 1778. Signé Jacque ..
mar pour M. de La Haye.
•
SUR UNE INSINUATION MOBILIAIRE D'UN
DON D'USU FRUIT.
A lI10nfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
S
t!pplie humblement Sr. JaCeph-Franç ois-Char.
les de Lanciany, Chevalier- de l'Ordre royal '
& Militaire de Sc. Louis ,. cicoyen de la ville de
Carpeotras.
Fau(e par le Di~eaeur des Domaines d'avoir
fO ll ~ni fd répoofe à la req.uête ci.deflùs " il vous
piatra, ,M~nfeigneur , lui en accordel' les 6n s ,
& fera Juftlce. Signé St. Martin.
o
l,a requ ête ci. deglls duement fip-nz'l:ée
lb AdJudlCata'Ire , genera
" l d es Fermes, le. 40 novem·
J"
re 1777, cl laquelle il n'a fourni aucune ,époli'
fi
e., la recharge d S Z' &
~ ,
a,{;l (0 nfe il.: ,
IL uPF /tInt .
les Reglemens
vq
a
S
Upplie humbJement Jean.Antoine Pellas, Car\... deue à laine, du lieu de Se. Julien.le-Montagnier.
Remonere que par un contrat du 20 avril der.
nier, paflë pardevant Me. Philiberr, Notaire audit
lieu, il a marié deux de fes garçons avec deux
fœurs, il a affilié les mariés, &< il les a inltieué
fes héritiers de fes biens, pour [e les partager
après [on décès &< celui d'Anne Sias fan époufe,
pour laquelle le Suppliant ' fe réCerve la jouiflànce,
dans le cas où il vienne à la prédécéder.
�,
"
3tept livres pour ,1'j,n {jn ~la_
Le Comnm a perçu d' {' fruit réferve a An ne
H
M onlelgneur,
r'
Ce confidéré vous plaira,
or don.'
'1"
du don U1U
,
1
tion mob l lalfe
cl u d"
ner qu'il fera enjoint au Commis buralifie, de Sr.
" d,
e,nJ- Centi eme denI er. ues
Sias , fMIS preJll I,~~
aura li eu à le p er c e v ~ lr .
Julien-Ie-Monragnier de relliruer dans le Jour les
immeubles lor.fq~ 1 y.
bili dire n' e ft pOlfl t dû
7 1. par lui indue ment perçu~s ,fur I~ con~ra~ , d,e
Ce droit d'lO{~nU~tlon \l1~ An ne Sia s n' a point
mariage dont s'agit & pour l'Jnhnua,tlO? mobJ,b al:
.
fideratlons ' 1 •
par troIS con 1
Il.'1 ' fi de ma xime, fui va nc
re, autrement cQnttaint, & fera Julllce. Signe
cl'
cepté ce don , 01. 1 e
Sr. Marrin.
ac
cl
COnCerflJnt les onatlO fls ,
FOrdonnance e 17P
. ' é iffenc cette
Soit communiqué au Direéleur des Domaines "
lX filÎvant même toutes les 10lx qUI r .g , {(
à Aix le 4 juillet 1777.
matiere, que toutes donations non ,accept,e es ~n t .
nulles &. in val ables , &. peuvent etre, revoqu ees
, .A MonJèigneurle Premier Préfident & Imendant.
à la volonté du donateur, 2.°, Anne Slas au pr~
fic de laquelle ce don ô'ufufruie a été fait,' n'ét ol t
Upplie humblement Me. Laurens David" Ad.
po.int pr~fenre lors de ce contrat de mariage, &.
judicataire roya:l des Fermes royales uOJes de'
jl ell au pouvoir du ~uppliant . d~ révoquer ~et t e
France
•.
réferve que le Commis a qualifie de don d u[~
Remontre que par le contrat de mariage de.
{ruit, &. cOllféquemment on ne peut percevait'
Jacque.s & Thomas Pellas reçu p.ar Phili.bert, No.
- lHI droit d'infillllation mobiliaire J'une réferve de
raire ', le 2.0 avri·1 dernier, Jean - Antoine Pellas 6
cette efpece; 3°, enfin tout comme ~e Supplian't
lèur pere, leul' a [aÏt donatioB enrre vifs du riers
peut révoquer a ra volonté cette rérerve non ac.
de tous fes biens, & les a inltitués Ces héritiers
ceptée, Anne Sias peut pareillement la rendr'
pot:lr Je furplus, a·vec llipulation lqu'i! s'ne pourront
inutile par deux événemens, l'un en y renon ç an t
entrer en poHèffion,. & les partager qu'après fOB
des aujourd'hui, &. l'autre par fan pré dec és à
dtcès, & celui d·'Anne Soias Con; époure, pour lil-.
fan mari qui a fatt cette ré[erve ; en un mot
quelle il fe réfer:ve la jouillànce de la tierce :pa l'ceCte perception ell tellement vicieufe que le
tie rairant l'objet de la donation, dans le cas où.
Commis a donné J'exi{lence à une récer ve d'u[uelle lui. furvivroit, & fa vie durant.
1 .,
frui~, tandi s .qu'il a renvoyé le demi -Centieme
Le Commis de St. Julien a perçu Î Jivres oeIl,
denl~r lorfqu'J! y aur oic lieu de le percevoir; il
principal & fols pour livres pour l'lOûntlacÎon de
de VOIt en ufer de même de l'inGnuation mobili aire.
ce.ccc ,é.fecve d'ufufruit " & lean-Antoine. PeHa$.
Ce
S
E.
�34
.
,
reclame
con t re cette perceptIon par une requête
.
, ,
u fouffigoé le 7 du courant mo/,s
communiquee a
AS"
,
"11
r.
le
fondement
qu'
nne
las
n
etant
de JUI et, lur
, 10
't ervenue au contrat "pour raccepter
cette
pOint
1
'r velle -'toit d'une nulhee ablo ue, aux ter.
reler
e,
..
1 .,
"1
mes de l'Ordonnance de 173 l , à ce a lomc ,qlU
pouvait révoquer cet:e ~éferve à Ca volonte" &.
ladite Sias la rendre Inutile par deux moy.eos , le
premier, en renonçant, Sc l'autre en pré:déc.éda.nr~
Obfervations de l'Adjudicataire.
te droit d'ÎnGnu3tion des réferves d'uCufruit faites
p~r les mJris en faveur de leurs femmes en dotant leurs enfans, eCl exigible à l'innant où l'aae
coptrôlé 1 & vous l'avez jugé ain6, Moofei.
g<1eur, toutes les fois q.ue -la quefl:iol1 s'-etl: pré.
ea
{.~ntée..
Le paye.ment de ce droit n'eU point fubordonné
à ~'examen de la ,validité ou itvalidité des difpo{itlons, parce qlfll n'y a po.inc de nullité de droit
e? Franc,e , ', Sc 9ue :t',ien ' n'e~pêche les parties
cl exécute,r les dlfpoutlons nulles-, 'ce qui arrive
, [?US :les Jours, 00 penfe, même dans l'efpece par,
tlcuhere, que le défaut d'acceptation de la femme
ne peut rendre cadu~ue la difpoiicion qui - la conceI~e, tel ~Œ' ;tu mOins .l'avis d'un célebre Juri[..
con ulte ,q~e la Ferme générale fie cooCulter
parce., dit-II, que l~. donilCalre principal, ou l'in[.
3'5
ti'tué contraauel ne p'eut eefofer, en r'f!cuell1ant le
fruit d'une lib-éralité, d'a-ccompli-r les conditions
fotls lefq'ueHes e ne a été àercée.
Il ftrolt -d'aiHeurs fupe'rflu de répondre à l'ob.
jeaion tirée de 1'3 re'no't'lciati'on que peut faire la
femme à cette r-éferve, &. de la po!libilité de fon
prédécés, parce que - perfor.ne n'ignore que l'Ad.
judicataire ,n'dl point tenu d'~ttenGre l'~vénet?en~
des difpofielons pour percevoir ies droits qUI lUI
font acquis à l'innant où l'aae, en ~ar~ait par la
fignacure du Notaire, étant de pnnclpe que la
formalité du contrôle & de l'inGnuation au Tarif ,
auxquels elles donnent ouverture, droits . qui lu :
foot acquis à- l'infiaot où l'aae efi parfaIt par la
fignature du Notaire, étant ,de pri~cjpe que J.a
formalité du contrôle &. de l'IOlinuatlon aU Taflf
en indiviGble, & que les droits qui en Tont, l'es
[alaires doivent être acquittés par les Notaires,
pour ce qui en -des aaes ordinaires, dans la quinzaine de leur date" quand les parties ne veulent
pas acquitter de leur vivant les droit~ qtli por":
lent fllr les difpoGeions, éventuelles qU'ils peuven"t
renfermer, la Jurifprudence leur en offre le moyen
en leur laiirant la liberté d'établir de pareille s
difpofirions par des teClame-ns ou , codicille~ t '(ec ~
fans application au droit de Ce,nueme deOler, q~ l
en un , droit réel, &. auquel JI ne peut y avoIr
Ouverture qu 'a l'époque de la mutation de l'immeuble, foit pOUf la ,eroEriété~ . foit p~Uf- l'ufu.
fr!lir. ,
li Jj;:
4
�36
• t , conc1l:1d l'AdJ' udicataire• à clce J qu'i!
Par.an
1aire à Monfeigoeur, vu la reque,te e ea~.
PA nrOlne,
.
Pellas 5( la préfente,
. . debouter
f. .rledl~
Pellas de fa demande en reli:lc.utlo,~' ce .ahant,
déclarer la perception du droit ~n.fiouatJOn fur
la réferve donc s'agit, bonne & legltlme, & ferez
jufl ice. Signé de La Haye.
Pour copie ,_le 6 décembre 1777, Signé Du.
treuil pour M. de La Haye.
?
Il!r 10njèigneur le Pumier Préfideru & Inten~ant.
l
~pplje
humblement Jean-Antoine PellilS, Car.
leur à lain~, du lieu de Sr. Julien.le.Mon_
~ ~ij ~Ines,
r.
.quo:~u'en
Pranrre que .,
dire le Direéleur des
le. droit d Inllnuatlon au Tarif exigé
par le Commis du Bureau de Sc. Julie n {ur le
don d'uf~fruic réfervé dans le conCrat de mariage
du Suppllanc & de fan frere, elt rellituable par
les ralf~ns que le Suppliant a mis en avant dans
fa premlere requête ci.jointe ; car c'ell une erreur
que la finance veut f. l'
n'
•
•
•
.
' .~. re paller pour unpnnclpe
Jrn;Uabl)e . le d,rolt cl Inunuation .Cd.ifent les Di.
re eur5. ell le falaire de la formalité & il n'ell
pas refilCuable; mais on vous fi l' ' M Cc'
gneur de
upp Le ,
on eltf'un ;ice .reh~arquer que la nullité qui pro.céde
ln erent au cooc t
d
.
.
c.QVCrture au
ra ,ne onne jamaiS
'
.payeme.n~ ,du droü d'iniillUatioll,
37
parce que cette formalicé ell: volontaire., ce qui
cft tellement vrai que les Commis font en ufage
de faire mention dans leurs rélations, que la dona.
tion a écé infinuée au requis du donataire, &
l'on convient qu'en ce cas le droit d'infinuarion
n'eA: P<ljS répécible; mais au cas préfent le Commis buralifte a forcément perçu le droie d'infinuation d'une donation de l'ufufruit ré[ervé, c'ell:
ce qU'11 ne pou voit pas faire, parce que dans
rouCe [otCe de donations qui doivent être inÎlouées
à peine de · nullité, l'inlinualion eft volontaire;
au furplus, l'Ordonnance des donations prononce
exprelIëmenc cette nullité lor{que la don ation n'dl:
point acceptée; en un moc, par Arrêt du Confeil
cl U 16 févr ier 177 J. rendu fur la réfignation d_e~
Offi ces, il ell: dit gue fi le Roi n'accorde p oi nt:
les proviGons au réGgnataire les droies de Con.
trôle perçus [ur la réfignatiot1 & procuration, feronc reflitués; ce qui prouve, Monfeigocur, que '"
c'eft une erreur imaginée que de dire que le Contrôle n'ell: jamais reftituable, parce qu'il eft le
{alaire de la formalité.
Ce 'Confidéré vous plaira, Monfeigneur, accor.
de·r au Suppliant les fins de [a premiere requête,
& fera juflice. Signé Sc. Martin.
Reçu copie le 12 décembre 1777, Signé Dl.l.
treuil pour M. de La Haye.
va la requête â.deffllS, celle à nous pré(entée
p.ar le Procureur du Fermier, la réplique du
�38'
Supplfant, te contrat de mariaf?e da 2;0 av/il
1.777 & les Réglemens da Confezl..
. '
NOUS ordonnons qae le Comnw buralijle dl
St. lulien.le.Montagnier fera tenu de rejlituer
au SI/ppliant les fept livres par lui induemem
perçues JiL,. le contrat de mariage dudit jour vingt
avril· 1777 & pour l'inJinuation mobiliaire, au.
trement contraint en v.enu de la préfinre Ordo n.
nance & fans qu'il- en foit befoin d'autre. Fait
à Aix le 18 janvier 1778. Signé LA TOUR.
Reç~ copie le Il février 1 n8. Signé Jacque.
mar pour M. de L'a Haye •.
SUR LES DROITS DE ~ONTROLLE ET
INSINUATION b'UN TE'STAMENT CADUC.
A Monfe·igneur. l'Intendant.
S~PPlie'll
humblem.ent Jean. Ellienne Bouiifon
R rav.al eur du lIeu d'e Carce s.
'
emontre que du m'
d
.
Buillon, auffi T
'JI anage
e feu Elllenn,
font· ifiù's trEli~ er~val e~, avec Gabrielle Imber
lM
'Içavoi r, M'
'r
Jflagdeleine née.n1ans
1 l ''(1'
ahe- F rançouf.
nt!e Je i.l) décem~ 3 ecembre 1730, Catherine!
Je. 19 février 17 ,re 173() J . &. le Suppliant, n'
. Err
4°.
le?he BOlli{l~Hi fit (0 .
' , .
, ,
i1,>4~"Jl l~tua à ·GaD 'll nI tenameat lè 9 JUIO
. . fIe e mbert fil remm~, 'en'
39
rT'autres choCes, la jouiffance d'~he 'propriétea~
terre /lU qualtier de Caramy, & de l'appartement:
de [a Inai[oll d'habication , & du rellant jufques
à, ce q;ue [es tilléS & fon fils h~(itiers inllitués au.
rone atteint l'â.ge de 2S an&.'
Le teilateur a l furvécu 26 ans après fon cdlal'f.1e nC, n'étant. mOlt que le '5 fepcembre 1772 ')
ma~s 1 avallC f(fA . décès) ,il avoit mari~ [es detllc
filles '} &c ~le.' Suppliant fGllll ti,I's; la pIiopriété du
qua l,tier de tC'aramy .& !'a.ppartemen't donc la jouifidnce avoie été léguée à la'dir-e Imbert ~ là femme.,
o'cxifl:oien e plus dans 4a fucceŒon, & l'ufufruic
du refl:anc ,de& biens ·a·voie été anéanti, parce que
les trois enfans avoient atteÎnt la vingt-cinquieme
.année de leur âge, au décès de leur pere; de
façon que fa difpoiirion, teflameocaire étoie pour'
laroS devenue , caduque pa.r .l 'impoaibilité de fOll
exécution; c~pendant le tefl:ament ayant été pré.
fenté au CQmmis buralille de Cotignac, auquel
on n'a point laifi'é ignorer ce que deifus, il' Il
voull! ab[olument le contrôler & 'en percevoir
43 I. 8 f. ; " fçavoir ':
Pour le ,contI ôle.
'. . , . " 14 l.
Pour l'inGnuation du legs d'ufufruit • 14
Pour le droit de demi Centieme denier '. 1 S 1. 8
l
t. .
4~
1. 8 C
S'il falloic reg'a rder ce tefl:aineot comme une
,diipo.fition fubfitb,lte,' la perc~ptioll devroit être
�4°
~êdujte, parce que, d'une part, le te (lateur n·f.
toie point un gros, Ménager, L,aboure ur ~i .F er.
mier) c'écl)it un (ImpIe TravaIlleur qualIfie rel
par [on (efiament, & d'ailleurs prouvé par le
certificat des Maire COIl[uls & Curé du lieu de
Calces, ce qui reduiroit les 28 liv. perçues pour
le contrôle & inllnuatioll à 7 1. 4 f.; & d'autre
parr, le demi Cenlieme denier ne devoit p0int
être perçu, parce q.u'il o'avoit trait que ju[ques
à la majoricé des légataires & héritiers; mais ce
~efiame?t étant devenu caduc par les difpofirio ns
entre VIfs que le cellatew avoit fai.e avant mourir
il n'auroit dû tout au plus êcre contrô.lé qu;
~?mrne u'n aBe {impie, & au [anglant pis [ur le
pIed de ~ 1. 18 r.. qui eit le contrôle [ur le pied
de la qualicé du rdl:atet:lr~
. P~ur vous jufiifier, Monfeigneult, que }.a dif.
~o,{}clOn J re.aa~eocaire dll pere du Suppliant avait
,ete par, lUI revoq~ée av-anc [on décès,. il a l'hon.
~eur d ob{erver a Votre Grandeur II)
ie
l~gs d'u{u{cuic f.ajt à Gabrielle Inlbe'r' e : r que.
ce que 1es l'egara/fes
.
& h' ' ,
. Juuques , a'
leur viWJ.. gt - CI'nlW
'
•
eWler e.uilent
artelnt
"'Y'leme anlle.
,
cucion pa/cp . '
e., Il a pu avou fOIl exé.
.'
.. qu au rems du décès d
Il
le-s Jegarai/fs & j'b' . ,
,
u [cHareur),
vingr-,innuieHle a ,efldfJerl avol.ent ouere.pailë la
fla,nee" (j'une
'1
un ee e e li rage
'. ° J ' 'f.
terre & d'
.
, 2 , ' a ]JJUI·
ài I<\diçe Imbert n'
une falle de , malfo/}. léguée
,
,
a pu nOn plus
'r
•
"-UHolJ J. parce nue 1
ft
,avoir IOn exe~
..
e te . Heur avolt di(pofé de là
,
t er,r.e.:
I
:41
terre au quartier de Ca ramy dans les confr ats de
mariage de [és ' dë!J ~ fi lles ' & du Suppl ian t, 5{
avoit vendu la [aile dont la joui ffance avo ir écé
Jéguée ; ' 30. une preuve - non équi vo que que le te f.
tament du per~ du Sup pliant ne co mpt oir pou r
rien à [on ' décèsr, c'eft que dans le contrat e
[on mariage du 6 janvier IÎ60 , Notaire Simeoo,
à Montfort, il infticua Je Suppliant [on héritier,
fe réfervant (y efi-il dir) de {aire tel légat en
faveur de [on époufe qu'il trouvera bon, il ré.
,[ulte donc de certe réferve, q ue feu Ellienne
Bouiiron regardoit fon tefiament de 1746 comme
pour non faie, & impoilible à êcre exécuté par
les changemens qu'il avait fait lui-m ême dans [a
[ucceilion; enfin un teftamenc ell révoqué de
plein droit par une donation ou inll:itution contraauelle, ce qui [oiEc pour opérer la rell:ieution
des droits exigés fur le tellament.
Ce con6déré vous plaira, Mon[eigneur, vu les
pie ces ci-attachées, ordonner qu'il fera enjoint
au Commis buralill:e de Cotignac de rell:ituer
!lans le jour I~ s 43 J. 8 f. par lui exigées fur le
teftament de feu Ellienne Bouiifon du 9 juin
174 6 fous la retenue tou tefois de 14 f. ou de
3 J. 18 f. pour le contrôle d'icelui, autr.ement
concraint; & fera juOice. S~9né Sc. Manin.
Soit communiqué au Direaeur <les Domaines ,
;à Aix le 19 juin 1773, Signé De[orgues.
Reç copie ce 23 juin 1773. Signé Jacquernar
F
pour M. Defages.
�4:'
A Monfeigneur l'Intendant.
S
~
Upplie humblement Jean-Eflienne Bouiifon
Travailleur du lieu de Carces.
'
Difant que depuis le 2. J juin dernier il a faie
lignifier la requête ci. delfus au Direéteur des
Domaines qui n'a fourni aucune réponfe, ce qui
juflifie la juflice de la reClicucion demandée.
.Il vous plai~a, MQnfeigneur, ~cc?rder au Sup. '
pliao: fes prelUleres fins, & fera Ju(bce. Signé Sr.
Marnn.
Soit d'abondant communiqué au Diretleur des
Domai.o~s pour y répondre dans huieaine, à Aix
le l4 }ulllet I7l). Signé Deforgues.
Reçu copie ce 27 juillet 1773. Signé Jacque.
mar pour M. Defages.
A Monfeig neur l'Intendant.
STUp~lie.
humblement Jean - EClienne Bouiifon
'
F ravalIleur du lieu de ' Ca rEes.
ponf:uC~e/fiar le DJ jreaeu~ d'avoir tourni fa ré.
,
ns de a premler'e
ê r
.
• Il'
, ,
requ Ce leront adJu.
gées , & fcera }UlrJce.
fhgné Sr M '
Soie d' b d ' artl n.
a on ane communi é
D'
, Domaines pOlir
.
qu au
lreéteur des
Ai" Je 1. feprembTe ~7(Jtldr~. ,da,ns ttois jours, cl
Le Diretl:eur des D 7 ).. 19n1! Deforgues.
C1th~nés fouiligné, die, que
,
4~
P9ur p"puvoir fouron,ir fa rép onfe à ·la préfe nte re.
quêee , il dl nécefI'à:re qll'lI lui foit donné c()pi e
du tellament & aut res p~eces énoncées en la P' é. ·
fe nte, ce qu'il requierc. A Aix _le 3 [~pre!lJbre
1773" Signé Defages .
. R eçu copie de toutes les piec es ci.defI'us. A
Aix le J4 feptembre 1773. Signé Jacqu emar pour
M. Defages.
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant .
S
Upplie humblement Je an - E llienlle Bou iifon ,
Travailleur du lieu de Carces.
Remonere que le 19 juin 1773 , il préfenra requête en rellitution dt: 43 1. 8 r. perçues par le
Commis à Cotignac fur le te fl a ment d'Ell lenne
Bouifion, fan pere, du 9 juin 1746 , devenu inu.
tile pâr les difpoÎltions poilérieures.
Cette requête fut rechargée le 24 juillet & 2
fepcembre de la même année, le fieur Defages,
Diretleur des Domaines, requit la communication
de toutes les pieces, & elle lui fut faite le 14
feprembre 1773 ; mais depuis lors Je D ir etl:eur
n'a fourni aucune réponfe; pourroit-i1 en fOUI nir '
une lorfqu'il paroît avec évidence que les droits
perçus fur le teilament de feu F.Clienne Bouifion
font reilituables, parce que le telhteur ayant fur.
Vécu !6 ans &. difpofé par dei atl:es entre vifs
de tout ce qui faifoit l'objet de fon tellamenr,
F ij
�44
les droit~ naiffants de cette difpofition tefiamen,;
taire font anéantis..
.
Ce conlidéré vous plaira, Monfelgneur, accor.
d~r au Suppliant les fins de fa. premiere requêce 1
& fera juflice. Signé Sr. Martln.
.
Efl enjoint au Direaeur des Dom,alnes de
fournir fa réponfe aux requêtes dll Suppltanc dans
huit jours préci[émenc, autrement définitivement
pourvu, A Aix le 19 juin 1776. Signé LA TOUR.
Reçu 'copie le 2I juin 1776. Signé J acquemar .
pour M. de La Haye.
rA Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
S
Vpplie humblement Jean - Ellienne Buiffon
Travailleur du lieu de Carces.
1
" Remontre, ~(Je c'e~ ici la cin~uieme recharge
IHe fa premlere requete, fans qu'If aie été à fon
poŒbl,e d'avoir une réponfe du Direél:eur.
Plalfe à Votre Grandeur de fa grace lui ac~or~er les, nns de fa premier~ requête, & fera
Jufllce. Signé Sr. Marrin.
Sou.lIigné qui a pris communication de la
requete cl-deffus & de 11
'.
• ,
,,!
ce e prwclpale appolntee
l
par e Subdelegue de Votre Grand
1
••
.
d'
eur, e 19 JUin
1 773 , Il' le, que l~ demande en reilitution
formée
par E,luenne BUlfI'on n' il
.
l'
'
aux droits cl
:
e pOInt rondée quant
ment de fi e Contro~e & Inûnuation du teilaon pere, qU'li a volontaÎrQment ~ failli
L:
4~
:
aucune provocation préfenté au Bu reau pour le
faire revêtir de cette double formalité.
En effet, les droits font dûs & fane toujours
irrévocabl ement acqui$ au Fermier, parce qu'ils
font le falaire d'une formalité q ui ne peut être
donnée fans droits; ce n'elt point à lui à entrer
dans la dicuŒon de leur validité ou invalidité;
il fuffic à fan égard que cet Ce form alité fait requife, pour que les droits qui y font attachés
Comme ceux du Concrôle & lnlinuation, liai foient
définitivement acquis, quelque vicieux que foiene
les aéles. Il paroîc: inurile de rapporter ici les
autorités qui écablillènc: ceCCe affe-rtion fur le Contrôle, puifque E!l: ien ne Buillon en paraît li pénétré qu'il a offert fubfi diairement ce droit; mais
comme .il ne paroît point convaincu de ce principe, quant à J'lofinua.cion, l'on va, pour lui prou ..
ver qu'elle fùit la même regle que le Contrôle,
lui citer une décifion bien topique, rendue par le
Confeil le z. l janvier 1747 & référée au Diél:ion.
naire des Domaines, com. z., pag. 560. En voici
l'efpece :
.
» Le fieur Legrand, exécuteur du tellament de
» fa mere, demande la reilicucion des droits payés
" pour le teilament, fur le fondement de ce qu'il
~ étoie nul faute d'être daté; juge que le Feru mier n'ayant perçu que le droit dû pour la
» formalité qui a été requife, ne peut être in.
) quiété pour la re fiitution.
�46
Le fleur Bui/fon ayant dOllc requis,
COllJlne OQ
l'a dic, le Concrôle & l'Infinuarion du tefiatneol
de fOIl pere, il [e trouve bien préci{émen r daql
Je cas de cette déci lion,
L'on ne penCe pa,; qu 'il \'euille dénier cerre re,
quiGri on; au {urp lus, pour f<lire ceflèr tour doule
~ ce~ ~gard, J'on joindra ici copie cerrifiée de
l enregl!lrem e n~ d~ ce [:fiamenr à l'Infinuario n qui
prouve la r~q lll litlon falCe par ledit Buillon aiou
que le certificat du Commis qui arrefie [u:ab •
on
.r. .
danlmenr celle requltHlon.
Le Soulligné n'ell pas au depourvu de
r
.
, . .
moyens
~o.ur ~ourenJr la legHlllJiré de la perceprion qui a
ete faIre de ces d, airs de Conrr61e & l fi
.
ilur 1e pIed
.
n JOuaC/on
de la quclCl ielll e claire
'
,
•
•
111 ,
neanmollls
1 a~a.nt prIS en conlidéranon des cjrconfiances
u'
lndHenr en faveur des arries'
.
.q1
fous le bon pJdifir de
d' ' d, (e dererml/le,
à ce que cerre pel
' Jru. ICatalre ,. à con[enrir
cepnon IOlt
Il
.
.
forInlCé de la c"
, reHreuHe en con ..
InquJeme clalle,
Q(}ant au Cenrieme den'
~u legs d'uÎufruir [;'c ' 1Jerr perçu pour rairon
r " l
'
n.
]UlqU
a a majorité
dal ra a f.Jemme d u teHareur
, Il r·
e les en cl n
&
.
a e e raIt en propriété de
~ ,
pour celuI
[ans contredit refi' hl
,cerralns fonds' il eft
Hua
e
des
'
que 1es enfans éroient
' - lors qu "1
1 eft prouvé
cès de leur pere . & majeurs cl l'époque du dé.
leur faveur des f; d que ce pere a di[po[é en
propriécé à [a feUl~:. s donc Il avoit légué la
l'Ad'
47
Réfuhat de la liquidation faite en ' principal.
"-
Contrôle •
•
• • •
Inlinuation fuivant le Tarif
Ceneieme denier • • •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
; •
la J.
la
Il
Il n' ell dû d'après la réduLl:ioo ci-de!fus;
[çavoir :
Pour le Contrôlé
•
•
• •
Et pour l'Inlinuation au Tarif •
31.1
~
3
J
6
Aioli il Y a à refiituer • • • • • 2)
Partant, fous le bénéfice des offres que faic l'Ad.
judicataire de refii[~er {ur les droits du tefi ame nc
dont il s'agit la Comme de l.S liv., en{emble les
8 f. pour liv, d'icelle, il . conclud au déboutement
du furplus de la demande dudit Buillon. Signé de
La Haye.
Vû la reqldu ci.de.Dus, celle à nous préfintée
par l'Adjudicàtaire général des Fermes, le con- .
trat du fix janvier 1760 & le tefiament du 19
juin 1746, lcs certificsts produits par le Suppliant,
enfemble les autres pieces & m émoires des parties
& les Réglemens du Confeil "
. NOUS, fous le bénéfice des offres faites pal'
ledit Adjudicataire de refiituer au Suppliant jur
les droits du tefiament dont il s'agit, la Jamme de
vingt-cinq livres, enfimble les huit fols pour li.
�48
vres , d'icelle, débolltons le ~l1pp!ian~ da {urpluJ
de fa demande. Fait à AIx le 1. avril 1778.
Signé LA TOUR.
Reçu copie, le 23 avril 1778. Signé Jacquernar
pour M. de La Haye.
:::
SUR LA CLASSE DES TESTAMENS.
A MonJeigneur l'Intendant.
S
Vpplie humblement Marie-Magdeleine Calle!.
lan , léfidenre à Barjolx.
Remonrre qlJ e Marguerire Bonnaud fa mere
épo~fe ~'Anroine Ca/hlIan, a fait {on' reftamen;
le clOqu/eme août 1770, reçu par Norai re Viétor
Trucy, IX elle l'a in(tiruée hérjciere' c'eft (ur ce
refiamenc que le Commis buralifie de Ba r ' oh a
pe.rç!/ ~8 I/v. pour le Contrôle, en regardan{ An.
ro:ne . afielJao, mari de la ceftarrice qui n'ea
qu Uo Journalier ou manouvrier fi l'
comme un norable Artifan'
. ' l on veut)
fra ppanre qo 'il fi fil
',mal.s {on e rTe ur eft fi
U t de 1 aVOir pro
'
a btenIr la reflirurion d fi
'.
po {j'ee pour
C
fi
u ureXIge.
e COn ldéré vous lair
M
.
ner que le r Il'
Pa,
Onfelgneur ordon.
ellament de la
d
'
fera rangé à 1 ' .
mere e la Supplianre
~arif, IX ce f:i{~~lrquJe:::t c!alle d~ .l'art. 89 du
nus buralill e de B ~ jq j fera en) lnt au Comal)U x de re ll '
cl
.
lIltuer ans le Jour
les
'49
les 2. 3 liv. 1 ~ f. ftlrexigée.s pou!.Ie Contrôle
dudit teflalflent, 'BOtrerf1ent qU'1,1 y fera COntralOt,
& fera juftice. Signé ~r. Manin.
.
Soie communiqué au Direél:eur des Domaines.
A Aix le lO février 177). Sign.é.1Deforgue5.'
• Reçtl copie., requérant qu'il {oit · d'onné- ' communicarion du reftament de Marguerite Bonnaud.
A Aix le 2.4 février 1773, Signé Topin pour M.
Defàges.
;
A Monfeignear l'Intendant.
l
Upplie, hut1lble~en.t .Marie-Magdelein~ CaJlelan , re;{ideore a BarJolx.
'
1,{emonrre que depuis le 24 du mois 'de février
dernier elle a fair fignifier Ta reqwête ci-delfus &
le teltament de Marguerite Bonllaud, {ans que le
Dire.éleur 'des .Domaines a~e fgurni de réponfe, cè
qJli jufiifie pleïnement la ' jufiice de ~a demande.
Darrs oec .état,
Il vous plaira, Monfeigoeur, accorder à la
Suppliante les fins d.e fa premiere requête, &
fera juftice. Signé Sr. Martia • .
Soit d'abondant communiqué au Direéleur des
Domaines pour y lépond~e dans quinzaine. A Ai"
Je 5 juillet 1773, Signé De{orgues.
1 ijleçu copie le 8 Juillet 1773. SZts nê Jacqucmat
S
pOUIl
M. OeCages.
G
�50
' A Monfeigneur ['Intendant.
Upplie humblement Marie-Magdeleine Caae.
hln réfidente à Barjolx.
.
SQUI
"1' vous plal're
u, Monfeigneur, lUI accorder
'a'
les fins de (a premiere requête, .& fera JU Ice.
Signé St. Martin.
'fc
Etî enjoint au Direéleur des Domaines .de .ou~.
. ,a
r. repo
' nre
à la requête ci-delfus dans hUHal.
nlr
II
A' _
ne autrement fera défini,civement pourvu. A IX
le 'zS juillet 1773, Signé Deforgues.,
Reçu copie ce J6 août 1773, Dit que. {ur la
communication qui lui fut faite le Z4 fé~fJer de~.
nier de la premiere req~êce de la Suppliante,. Il
requit communication du tefiament de Margueme
Bonnaud, fur lequel on prétend que les droits
font excédés, que cette communication ne lui a
pas été faire, & que jufques alors il ne peut
fournir fa réponfe définitive. Signé Jacquemal.
pour M. Defages.
A Monfiigneur ['Intendant.
Sl~n
Vpplie humblement Marie.Magdeleine Calle, rélidente à Barjolx.
: ~Ifant que, ~e li~ur Diceéteur ne cherche qu'à
elolgn,er la dec,llion fur la premiere requête de l~
1 pUlfqu'il
la communication du
Supp1Jant~
demand~
t~aa,!,~n.t , ~Of1t
'5"t
fOIl Coml~is :,lu! ~ envoyé copie
lorfqu'il lUI demanda les ecJancdIemens. fu~ cette
affaire, ainli que {ur celle de Rofe GUllabert de
la même, Ville. '
Plaife à Votre Grandeur de fa grace accorder
à la Suppliante les fins de fa premiere requêce ,
& fera juftice. Signé Sc. Martin.
A Monfiigneur le Premier Préfident & Intendant.
VppJie humblement Me. Laurens David, ~d
judicataire général des Fermes royales UllIes
de France.
S
Remonrre que Marguerire Bonnaud, époure
~'Aotoine Cafidan, qualifié de Muletier de la ville
de Barjols, a fait fon (ellament devant Me. Victor Trucy le l août 1770, par lequel, après avoir
fait des legs à fa mere & à rrois de fes enfans
po,ur JOSO liv. outre & par-defiùs ce qu'elle leur
a cOfjfiirué en dot, elle infiitue pour {on héririere
Marie-Magdeleine Caitelan, [a fille.
Ce tefiament préfenté au Bureau de Barjolx le
1-4 janvier 1773, le Commis a perçu 20 liv. de
Contrôle {ur le p.ied de la troilieme cJafiè de
l'arr. 89.
Marguerite Callelan critique cetCe perception,
& prétend par [a requête communiquée le 24
février [uivant, qu'elle n'a dû êcre faite que {ur
le pied de la cio.quieme claire de l'ait. 89 à la-
G ij
�quelle feule, dic·elle,
appliqués,
~2. MuletIers
•
d' t"
les
, OlVC:O çtre
Obfervations de ['Adjudicataire.
1
1
Anto-ine Callelan faifoit,' il ell: ~raj, le méeier
de Muletier dan~ les premlaes annee~ de , ~on' mariage, mais ayant acquis un,e certaIne, alfa.nce,
il s'en ea abflenu pour [e livrer. au commerce
pour Con propre :~mP.te ; ~n eff:t Il ell: de n~to.
riete ,publIque qu Il tient a BafJolx une boutIque
ouverte fur la ' Place, pourvue de route forte de
liqueurs, de fruies, de cire, & qu'il exerce in.
dépendamment de ce un Bureau de tabac; en un
mot que fa boutique e(t une des plus accréditées
& de. plus fréquentées de la Vi lle, il fuie de là
que ledit Caflelan n'ell poine un Journalier, un
Muletier comme il a plû à Ca femme de le quali.
ner par [on te(!amenr, mais un Marchand, ua
~égocianc d~~ne Vj~le roya.1e ;-q-ualité 'qu'il a adop.
tee, & qu JI a prlre par p1uGeurs aétes publics
pollérieurs à ce tell ameor, & noramment par aéte
du .2.8 ,mai 1764, Notaire M,e. Trucy, contenant
obllgat.lOn de IZ.~ livres en fa faveur- par Jofep~
Barlatler, TravaJlle ur de Barjolx. Dans ceue ciro
c.on~ance, q ~e lle conduite devoit renir le Commis 1
liqllider COCllI?C il a fait les , droits de ce teilament
fLJ~ la quallte coonue dudic Callelan ( qui ne troU'
vOJC {oC) ~ppljc-atioh ~lle da.as la C10ÎGerne cla11è
-
5~
de l'art. 89 ), ainCi qu'il y étoie autorifé par tous
les Réglemens; que vous l' avez vous-même j ugé,
Monfeigneur, par votre Ord onn ance du 22 mars
dernier fur le tel1ament de Jeanne.RoCe Bœuf,
femm e d'Ifoard Clavel, qui avait été qualifié de
Travailleur, &; donc les droits aV0ienc été liqui:
dés fur le pied de la quacrieme c\a!1~, fur le foo~
clement que ledir Clavel ét oie réellement Ménager, ainli qu'il el1 juflifié par aéte d'acquifiti on,
en déclarant la perception lé.gitime & régulier e,
il ne faut que changer les noms, l'efpece eu la
meme. Partant, conclud à ce qu'il pl aire à Monfei .
gneur, vû la requê te de ladite Marguerite Ca(telan J la préîellte, les. R ég lell1ens du Conreil, en·
fembll! vo rre Ordo nn a nce du '- L mars, fa ns s'a frêter aux fins en rel1icutiQn prifes par ladite Caf.
telan, dont elle fera débout ée, déclarer la percep·
tian du Commis de Barjolx bon ne & légitime, &
ferez jll(lice. Signé de La H aye.
Pour copie le 6 décembre 1777. S igné Ducreuil
pour M. de La Haye.
la requête ci.dejJus, celle fournie en répon(e par le Prépofé du Fermier, le cefiam enr
du 3 août 1770 fait par la mere de la Suppliante, & les R églemens du Confeil:
NOUS ordonnons que ledit cefiament fera rangé
.à la cinquieme clajJe de ['artir:le 89 du Tanf;
enjoignollS en cqnféquwce ail Commis bur.al~/te··
A
va
�,54
de Barjols de refliwer ,dans le jou~ de la figni.
fication qui lui fera fa./u de ~a préfenre Or~ol/.
nance les vingt - trois !zvr(s je/~e fols jùrexlgées
pour le Contrôle dudit .teflament, autrement COn.
traint (1/ vertu de ladite Ordonnance, & [ans
qu'il en foit b~foin d'autre. Fait à Aix le 24
janvier 1778. SIgné LA TOUR.
.
Reçu copie le I I février 1778. Signé Jacque.
mar pour M. de La Haye.
SUR LE CONTROL LE D'UN CONTRAT
DE MARIAGE.
A Monfeigneur l'Intendant.
R
Ep,réfente très:humblement Guillaume Hugues,
Menager, du lIeu de Mallemoifions, qu'il COli.
traa~ marjag~ le 24 novembre 177~ ,avec Anne
Gaur!er du lIeu de Lajavi, lors duquel il fut
con{htué ,en dot a ladire Ga utier 12 50 liv. & le
rre de 1~xpofant lui Jit donacion de la fo lU me
cl e l~oOO IIV., au moyen de quoi on étoit au cas
e arr. B du .Tarif, qui porce que dans les
COnrrati de manage da 5 1 fc 1 1
valeur db'
n e que s es fomrnes Oll
j'un & des l/ens & elfets provenants du côté de
e autre d
..
les droits en fer t es c~nJolnts, feront évalués,
du Tarif.
on payes f~r Je pied de j'art. ~
, au moyen de quoI n'étant dû, fuivaot
55
ledit arr. l, que 14 f. pour chaque cent livres "
le contrat de mariage de l'expofant ne devoit de
Contrôle que 44 liv. 4 f., cependant le Commis
buraliile de Digne a exigé 71 liv., & comme on
lui a' fait: connoître qu'il avoit furexigé, il refuCe
de le rendre fans ua ordre de fes fupérieurs que
l'expofant: n'a pû encore obtenir, quoique fa de.
,
mande foit crès-légitime.
En effec, le Commis au Contrôle n'a pas pa
doubler les sooo liv. f\luS préeexte que les conr.
fieueions de dot ne forment pas la totalieé des
biens des conjoints, en c~la il s'eil: crompé grandement.
En premier lieu, il dl: cérrain que l'Arrêt du
Confeil de 1725 dune le Commis du Contrôle veut
faire ufage, JJ'dl: point exécuté en Provence.
En fecond lieu, il ne pouvoit être queilion au
cas préfent d'aucune déclara ci on qui ne feroit re.
quife que quanri le bien de l'un n'eil: p'llS évalué;
mais dès que le bien de l'un & de l'autre font
évalués, il n'y a plus d'autre regle à Cuivre que
celle portée par l'art. ~ 3 , ainli qu'il a été décidé
par Ordonnance du 27 oaobre 1771..
Ici l'évaluation eil claire: le pere & la mere
conil:ituent: à la JiUe I1.50 liv. dont 450 liv. du
chef de la mere & 800 liv. du chef du pere ~
elle n'a aucuns autres biens.
Le pere donne à fan Jils 5000 liv. , & veut que '
fur cet~e fomme il foit pris cout premiéremenc les
droits maternels. d'ou il fuie qll'en ôtant fur
�56
cette conAitution tes droies maternels, tOllt le refit
s'applique au pel~e, ~11 moyen de ce I~ , fils 0'1
ni ne peut avoir Ileo de plus en 1 etac que
5000 J., d'où il ~ujt que, le Contrôle n'a, pû êtrt
pris que fur le pied de 1 art. H du Tarif, & le
Commis s'étant écané de cette regle, [es [upé,
rieurs auraient dû lui fdire rendre le [urexige 1
mais ne l'ayant pas fait, Hugues a recours i
votre jllfiice,
Aux fins qu'il vous plaire, Monfeigneur, or,
donner qu'il fera e-nj oint au, Commis bura,lifie dt
la ville de Digne, de 1 efil t uer dans le Jour Ct
qu'Il a [urexigé pour le Contrôle du contrat de
mariage du Suppliant, autrement contraint, &
feld j u(ljce. Signé H ugues.
,
Soir communiqné au Direaeur des Domaloes,
A Aix le 14 oél: ob re 1774' Du 14 oaobre 1774,
fig 1 i fié & do n né co pie en pa pie r [imbré a.u {jeur
de La Haye, Direaeur des Domaines, parlan!
au fieur Tapin, [on Commis" dans fon Bureau.
Sign é Perrinet.
A Mon(eigneur
l'Inufildant~
S
Upplie humblement Guillaume Hugues) Ména.
ger du lieu de MallemoiHons.
Difant que la requête ci-deflùs a été C0mtnU'
niquée au Diretteur des Domaine~ depuis le 14
oétobre dernier fans qu'il ait fo~rni fa répoo[e~
ni
7
, a'D'
Il'
vi donn4, or cl ce a'fc,on cSopmls
_, Jgne cl e lellJruer" les z. 7 liv. 6 t furexigées [ur le 'Contrôle du
contrat de mariage ci-joiot, au moyen de quoi
Je Suppliant ~ ~e ~ouveau recour~ à Votrt1 Gr al(l~
cleur.
Aux fi~s qu'il vous ,plaife ~ Mon[eigae~r, ordan.
~,er qu'il fer~ enjoint au ~ommis .bùral!fie dEf
Digne de rellJeuer dans le ]ou,r les 2.7 lJv • .6 ,f.
~j-delfus, autrem~nt ~o~[raint, & [c(a jua~ce. ,
Signé Sr. Martin.
'
~a ~ojoint a~ Direéleur des Do-maines <le four~ir f~ rc!ponfç ' aUf requê,ces du SuppJiant dan~
huitaine, autrement il y fera défioüiv,e mcnt pourvu.
Fait le 27 mars 17.77. S~gné LA TOUR.
Reçu copie le 11. avril U77. S,i,s.n1 Jacqu~m~f
!pour ~~ de ~a {laye.
4
Monfiig1l" f!.;~ l~ Pr;em~tr Pd[zd6I}t, & , ITJ~end.a.~t.
U,pp~~e hu rublel,11ent Cuillaume ~ugu~s J ~éo~7
ger, du Ji,eu de Mallernoj,{fons.
Rem9ntre gue I.e Dire~eur d~s :pÇ>maine~
four.ni aucu~c; réponfe aux requ~tes du SupplIant ~
~e qui pr-Q,uvè toujol,lrs mieux la jullice de la de~
~and~; days ce$ cÎrcon'nanc~s i,j ~ d,e, nOl,lveaù
~ecours .à Votre Clande~r"
Pour qu~'jl vous plaife, Monfeigneur" ~uj. ac:,
çOJd~r fes pr~D;li<reJ fins, ~_ ~l~ jufiic~. SiQ.rJ'~
S
~r. ~~rtfn ..
_
...
n',
�58
:
Vu• 1a req uêce ci-delfus &O·les aprécédentes
d
D
.
onnons
que
le
He
eur
es
omal.
d
Nous or
•
d S
r
nes fournira fa réponfe aux req~eces u u~p lant!
dans troi, jours préc![é~ent, a ~ompcer e ,celuI .'
de la fignification qUI lUI fe~a faite de la pr~feme
de ce faire, Il
O r cl onnance,• autrement & a faute
A A' 1
8' ,
y fera définitivement pourvu.
IX e 1
JUil,
let 1777, Sif!i né LA :r~UR.
.,
Reçu copie le 2.~ JUillet 1777, Szgne Ducreuil
.
pour M. de La H a y e . , . .
Le Diretleur fOlliligne qUI a. prIS COmm?Ol~a,
tian du Placet ci-defIùs, aurOlt pû en princip!
foueenir la légitimité de la percepnon du CO,mmll
de Digne fur le ~ontra.c de marJ3ge, dont, s agll,
mais comme les illpulauons des parties pre[entenl
des confidérations qui leur font favorables, I!
s'dt déterminé & fans tirer à conféquence, 1
faire régler le droie fur les deux conilitu[ions re·
venantes enCemble à 6250 1. lequel à ce moyea
n'arrive qu'à la fomme d~ 31 1. 10 ( , & comml
il a été perçu 51 liv. il viene de donner fes or·
dres au Commis de Digne, auprès duquel elle!
pourront Ce retirer pour recevoir 19 liv. 10 f. C~
reilitution, & avec les 8 f. pour livre celle cot~l!
de 2.] 1. 6 f., ce qui remplie entiérement l'o~Je:
de leur demande. A Ai" ce 2 avril 177 8• SlglU
de La Haye.
.
VLÎ. la ,requête ci-deJJus, la réponfe Y . four~11
par l'AdJudicataire général des Ferm ~s , le con'
~9
Irat du, 24 a.oal
feil : '
.
1
i73 & les Réglemens du Con-
NOUS ordonnons que le Commis buralifie de
Digne fera tenu de refliruer dans le jOllr de la
fignification qlli lui fera fai te de la préJcnte Ordonnallce, lt:s vingt-fèpt livres fix .fols par lui
furexigées .fur le contrat dont il s'agit, autrement
contraint. Fait à Aix le 5 avril 1778. Signé LA
TOUR.
Reçu copie le 23 avril 1778. Signé Jacquemar
pour M. de La Haye.
,
-
,
.
SUR LE CONTROLLE D'UN CONTRAT
DE
MARIAGE.
A Monfeigneur l'Intendant.
·S
UpplJe humblement Antoine Jaufièran, Ména. gér, d'u eerroir ' de Sr. Cannat.
Remontre qu'il s'dl marié avec Anne Figuieres
qui a été dorée de la fomme de 177 liv.; c'ell
Ce qui réfulte du contrat de fon mariage du I I
mai dernier.
.
.t~ c'ontrat a été contlôlé fllr le pied de 14 1.
ppr' ïe fie~r Outemph:, Commis en cette ville
dl1ix) qui l'a rangé à la quarrienie c1afiè de l'arr.
35 ,d:u Tarif; a-t:jl pu le faire.r On va démontrer
que non, quanq même il faudroit adopter en p(~_
H ij
,
�,
,1
~I
60
vence la difpoficion de l'Arrêt du .Confeil d.u Il
mai l~'1.S"'" Par cet Arrêt Sa MaJeflé, e.n Inter.
prétant l'art. 33, veut que lor{que les parties n'au.
ront pas déclaré que .le~ fommes p~r elles conf.
tituée's feront la [otallte de leurs biens, le Fer.
mier aura l'option de percevoir [es droit~ de Con.
[rble; ou fur le pied de l'atr. 3 du Tanf, ou fUI
le pied de l'art. ~ S, fûivant les qualicés des pai.
ties contraéhotes.
' Cet Arrêt 'du qmai 172.) n'ell: doric ~ Mao.
feigneur, qu'une intelprétati~_n de l'arr. J 3; il
, faut par conféquent examiner ~ quel article du
'1;'arifle 'contrat de ruariage'du Suppliant doil
être appliqué.
, L'article 33 parle d'es concHes de mariage dan!
leCquels lesbiens de J'un & de l'au~re des cao·
joints font évalués; celui du SuppH-ant ne ren,
ferme que l'évaluation de la dot de fa femme il
n1elt pas par conféq'uènt au cas de l'art. 33, aio~
c~elt fa,ll. raifon que le Commis
rangé à l'uo(
ae~ cl,aIres de l'art. 3S,
/
, ~L'art: )4 veut que lorfqu~ 'le biéil cYun 'feul
,des c?nJo~nts fera évalué, le Contrôle fur le piea
d,u bIen evalué fera doublé c'efi relativement j
cet article que le Commis b'ur~\ine d'Ai" n'auroil
da percevoir , que, 2. l. 16 f.; fçavdir i t. S (
• llée &{ autant
'
rpour le Cont ro" 1"e cl e la' dot eval
pOUl
_e" dou~\e~ent, aux 'termes 11e Pi.'re. ", 'd'où il
fUH qu Il y 'il 1'1 1 'C cl "" _, • 34,
_. 4.. . e lUreXJg~.
ra
_
Ce c0I16déré v6us plaira, MonCeigneur, vû le
contrat de mariage ci-attaché, ordonner qu'il fera
enjoint au fleur Dutemple de refiituer par tout
le jour les 1 i Iii!. 4. f. par lui fûrexigées pour le
Contrôle du fufdit contrat de mariage', aurrement:
èontraÎnt, & fera Jufiiée. Signé Sr. Martin.
Soie co'mmuniqué au Direél:eur des Domaines.
A AiX' le 19 juin 1713, Signé Deforgués.
Reçu copie, erif~tTIble du contrat de mariagé,
èè :q juin 1773. S'ign ê Jacqllemar pour M. De·
[ages.
,
A Monfeignear l'Intendant;
Upplie humblement Ântoine Jau{feran, Ména.
ger, du lieu de Sr. Cannat. ,
"
. Pour ,qu'il vous plaife, Monfeigileur, faute p~r
lè Direaeur dès Domaines d'avoir fourni fa réponfe, accorder àu Suppliant fes premieres fins ~
8{ fera jufiièe~ Signé Sr; Martin~ ,
,',
Soit d'abondant comtriuniquë au Diretleur de~
bomainei pour, y répondre dans huitaine. A Aix
lè i4 jùHlet 17h. SigTzé peforguès ~ "
Reçu , copie ce 2.7 juillet Î773' Signé Jacqùè.
mar poùr M: Dêfages.
S
·'Sger
.À. MonfeigAeu~ r intendant.
1
Uppl1e hurriblement 'Aritoioe hutrerân, Med~..
~ du lieu de St. CaOllar~
,
�6z
Qu'il vous p1?iîe, Mon,feig~ellr, o~donner que
faute par le Dlfetteur cl avoir fournI fa répoofe
oa ns les ditférens délais à lui élccordés, la reOi.
tution demandée fera ord onnée, &. fera j uftice,
S~9né Sr. Martin.
Efl enjoint au Dire8:eur des Domaines de four.
nir fa réponre dans troi s jours préci(ément, au.
trement (era defloitivement pourvu. A Aix le 3()
oétobre 1773, Signé Dcforgue s.
Reçu copie ce S novembre 1 77 ~. Signé Jac.
quem ar pour M. DeCage s.
A Monfeigneur l'Int endant.
S
Up plie humblement Ant().ine Jauiferan Ména.
ge:, du lieu de Sr. Cannat.
'
fi Qu'Il vous plai[e, Monfeigneur faure par le
leurd.~efage s l, I?ireéteur, d'avoir 'répondu dans
es c
luerens
delals ac cor d'es, a d'Juger a.u Suppliant
f
'
~s premieres fins, & fera 'l' ulli ce S'
tJO,
'
•
Igne Sr. Miif·
I
1
Le Dire8:eur des Domaines Couffi '
.
.
communi(mio de 1
~
"
pne qUI a pm
fi 1 r ' ·
I} , ~ a requece et-deifus
dit que
il iOmme de 177 l '
, '"f t
" ,
ture eût fait la t 1: ~ude s eu con!hruee la fuota 'He e [es b'lens , &. qu'e II e
eo eût fait la dé l
foode à prétende araClon, le Suppliant auroit été
fo o Contrat de re 9ue le droit de Contrôle de
.
marta!Je dev"
i:
pied de l'arr. 14 du Tif, Ol.t eere ~jxé fur le
al l malS Ies ,termes même
6;
de ce contrat de mariage annonçoient qu'elle
avoit d'autres biens, Ol/tre laquelle dot, ell:-il dit,
la fuwre Je confiitu,e tOliS ( es biens & d"'Jirs •
raifons, fucceffions • prétentions, meubles, &. im.
meu~les préfens &. à venir, c'était donc le cas
de l'application de l'Arrêt du q mai 1725 cité
par Jaufii:ran, la perception faite par lè Commis
fur le pied de l'arr. 3 S el1 donc réguliere, &.
d'ailleurs en tout conforme à l'Ordonnance de
votre Tribunal du 19 août 1772, rendue préciCément dans la même efpece.
'
.
Partant, canclud à ce qu 'il vous plaife, Mon.
feigneur, déclarer cette perception bonne &. légitime, ce fairant, débo ut er ledit Jau{feran de fa
demande en re(litueion. A Aix ce 10 juin I777'
Signé de La Haye.
A Monfeigneur le Premier Préji.dent & Intendant.
Upplie humblement Antoine Jaullèran, Mélla·
ger. du terroir de St. Cannat.
Remontre que le DireEteur des Domaines a
fourni [a réponle à la requête du S uppliant, &
pour [e [oull:raire à la rellirution demandée, a
[outenu que le contrat de mariage du Suppliant
a dû être contrôlé fur le pied de l'art. 35, &.
non point fur le pied' de l'arr. 34, parce, a-t-il
dit, ~ue les ~oojoin(~ n'o~t polint ,affi rmé q U\!) ~e~
fommes conllituees en do(, fotnlO1ent latot alJCe
S
,
�'4
e r 1:/e.3, ~ il a e reC:OUfS, F~ r {;, eci:
r ~ f>araèo e, à ' rrêc d Confeil cl 25 ma ' l !5 ~
1 Y ",s à prefen
fi cette 01 lovaqu ~ par le
ir eae r efi applic able. '
Ptemiéremeot, l'Arrét du Coof~ i} du 13 mai
17 tS o'e1l iJHerven que pour les Pa ys où b
çomlll Ilau é des biell$ a lieu ' entre mariés' la
copie en ea ci-attachée, lX vous y lire7"
f.e igoeur , daai le Pléambule toutes les expreffioDs
prop,re à d~{jgner les Pays ç:\aos lefquels la corn . ..
munallté des bieos a ~ieu..... En [~ood Ii"e u cet
Arr4 t du Coofeil, nl,~' ja~ais été ' adre~ë à' feu
M. Lehret, ~ na pmals eu [on e~écution en
frovence, &. vous l'avez. 1\;.lo~(eigneur " aio,6 dé~
~19~ par deux de vos Ordojlnances d~s 6 'avril
J77.o , ~ 27 oélobre 177i. l &. le lieur Defages
,volt IU/.même en 1762. dono~ ordre a"u C
d S. I\A . ,
ommls
}, ,r. 'Y,axJrUlo ~ faire u~e ~~llitut~~,n du [ur~xig~
Y,ans femblable cas; vous en trouverez, Mon[ei.
so~~r, d l,~] preuve a~x pages, ~ 33 de la premier~
partIe e ,a colJeaion ~ en 1.a PÂgc 7,9 de ' 1;J 'etoi.
cmç nartlc
&. ,en
1
d
' e la qu.atri~me. '
lr.,
1: . "
" a page 79
1] .troI6em~ Il~u, l'Auteur du DiA-j'onoaire de~
.
.•
'1~ ,
.,
D ol1jalnes tom
}-u't
T ~ , 'r ' pre~ler, pa&e 50 S, dit qu'il
e
~ • Pjl S tou~o~rs prendr~ droit dl;l. dé( t d' ffiq ,
~aelOn, parce qu,'e\il N:
d' "
al:!
a,r'l
~s, ~~I~s 'lu, o~r de " i orm~n, le " l?,ar ~x~m'p'le'~
~r, .~ e~
1
~ fere~, n ont r~eD a preten-,
Mao_
, J
r
~' '~((~ic é~~f~,I~u~n~ c;e~~e ?o~i,n.e fU~ P,royjnc~s;
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, a,~~ ~e,9 ~'~iureme?~. conveol~
... : . . , .
~~e~
5
r '\
'
U 1 ~ ni 1 17
q u'eo Provenc .1'ArrCt ou C OOl'
ne doit pas avoIr (00 :-.' "urien' &
l,
fi li Il
j u(le, lor[qu'i l p ~ro î t
mme ,Il
~ait ~, q\
la
femme du ' uppllan e ne p ~ u It li\' Ir
llUt! . ,
ni plus araods droit ,1 0r du c nerilt èe l'ln m.lb
.
li age d'autant mI eux que moyennJnr 1 . l
1.
de la dotation, l'épaUle du Suppli nt ne POU\' le
plus rien préte ndre [u r 1 s fuee fiions d lè s p le
& rnere.
Enfin, fi le fy flêm e du Direéleur pou\'oit f~ile
impreilion, jl ne ferait pas plus avancé, parce
que, fuivant l'article 35 du ta rif, il devl ie être
rangé à la fixieme cl a{lè q ui o'dl tar ifée que pour
une livre dix fols ; au m ye n de quoi 1 fins
de la pr emiere req uê te du Suppliant doivent ê tre
entérinées; ,'en à quoi conc\ud, &. alltrcment
pcrtinemmenr. Signé Sr. Marein,
Reçu copie le 2.2. janvier 1778. Signé Jacquemar pour M. de La Haye.
VÛ la requête ci.de.ffus, celle fournie ell répanfe par le Procureur du Fermier, le contmt
du lImai 1773, enfemble les autres pieces &
requêtes des parties & les Réglemens du Confei l :
NOUS ordonnons que le Commis buratifie d'Aix
Je.ra tenu de r~fiituer dans le jour de la fignificatlon de la pré/ente Ordonnance, les on,\e livres
quatre fols par lui [!.Irexigées poûr le Contrôle
du fufdit contrat de mariage, aucrem·ent contraint
~fl Jlertu de ladite Ordonnance, & [ans qu'il en
1
�66
b- r;' d'autre Fait à Aix le 2.4 janvier
1773,
J Olt e j 0 1 T 1 '
.
Signé LA TOUR.
S·zgn é Jacque.
.
le
1 [ février 177 8 .
Reçu copte
r;'
mar pour M. de La Haye.
====~.:::
SUR LES
DROITS DE CONTROLLE ET
INSINUATION D'UN
PARTAGE.
A Monfeigneur l'Intendant.
Upplient humblement Pierre, H~nri " Jean &
Augu(lin Long, freres, de la ville cl Arles.
Remontrent que Dominique Long, leur pere ,
mourut ab intefiat le 2.5 janvier 177?, & ,v~~.
lant chacun d'eux jouir de leurs portlons ~ere~l.
taires ils firent l'aéle de parcage le 2Z. )anVlel
deFnie~, Notaire Me. Aille~ à Arles, & les ope.
rations fuivances.
Ils firent eftimer les biens exiftaots, & l'éva·
luation en fur porcée à • • 16469 9 f. 10 q.
Mais comme de ces quacre co-héritiers Auguf.
tin étoit le fe\Jl qui n'avoit rien reçu du p.ere ~
& qu'Henri au contraire avoÎt reçu ~ooo hV!!1
dans le contrat de fon mariage, J'ean 1 soo hq,
& Pierre 2.71 1. I l f., l~s pa~t1es convinrent~:
s'égaler avant le partage, & en cOllféquence q~.1
Pierre qui n'avoit Feçù que 27 1 1. t f f. , la l11al'
. fon patern_elle lui fut délailfée pour :72'8 1. 9 ·f.
S
67
Jean Long qui avoit reçu 1 soo li.v. , .les autres
co-heritiers lui âélailfeteht une autre mai[on évaluée à ISOO liv. 19 f. 6 d.
Et enfin Auguftin qui n'avoir ab[oJoment rien
reçu fut dé.claré propriétaire de deux écuries &
de deux vergers évalués à 3008 liv. 18 r. 4 d.
& tout de fuite il fut fait quatre lots montant
chacun à z ~07 liv. 1 S f. 9 d., tel eft' Mon[ei.
gneur, le réfuleac- du parcage donc j'expédition eft
ci-attachée.
Mais comme, efl-il dit aux pages 26 & 27, la
dot & droits de Dorothée Bernard, leur mere"
fe trouvent confondus, les co-partageanrs convien.
nent que Pierre Long, l'un d'ent/'eux, logera,
nourrira & entretiendra leur mere moyennant 1. 2 51.,
que les trois autres co-partageants s'obligent de
lui payer annuellement, cane que ledit Pierre Long
lui fournira le logement, nourriture & entretien.
Ce contrat a été contrôlé en deux articles &
jnfinu~ à Arles le 30 janvier 1772, par le lieur
Autheman)- Commis, qui a reçu 142 Jiv. 16 f.
Sur ce contrat il ne devoit ~tre perçu que
86 liv. 16 f. tout au plus pour le Contrôle &.
8 f. pour livre, en forte qu'il y a une furexaélion
de S6 liv. fuivant la relation de ce Commis qui
B perçu un fecond droit de Contrôle fur le
uso ,Iiv. qui eft le èapiral au denier dix de~
2.25 ' liv. que . trois des co.-partage'anfs ptomettent
de payer à Pier.re Long) leur fcete, tant qu'il
1 ij
�,
68
fournira le logement & nourriture à leur mere
& elle fuppofe auffi qu'il en a perçu l'Infinuacion'
mais la perception fur les deux objets a été illé~
girimement faite.
10 . L'InGnuation n'a aucun principe, puifque
la mere des co-partageants n'a point fiipulé dalll
le contrat de partage, ce n'eCl donc point une
libéralité ni une donation, c'eCl: uniquement une
obligation que trois des héritiers pafIènt enven.
le quatrieme, tant qu'il logera & nourrira la mere,
cl J uîe q ui eCl exclu live de toute idée de donation
& de libéralité, ainG il n'y a eu aucune ouverture au droit d·In/in uaeion.
2°. Ce Commis n'a pas dû percevoir le Con·
trôll! îur le fonds capital de 225 liv. à quoi le
logement &. nourriture à fournir ont été fixes ,
parce que cette fixation n'a eu d'autre cauîe irn·
pulû ve que la confuGon de la dot & droits danl
la îucceflion partagée, c'étoie une détraaion a
~ai:e ~ur la mafl'e miîe en parcage, elle n'a poinl
ete fi/te cette décraaion ce feroit donc exiger
deux fois le Contrôle ru: le montant de ceCil
même détraaion.
~nfin l'arr. 96 du tarif veut que pour les à811
qUI renfermeront différentes diîpoGtions concernaol
les. mêmes panies, il ne fera perçu qu'un deo il
qUI îera pm fur le pied de l'article le plus forl
de tous ~eux du tarif auquel leîdits aaes pour.
ront aVOIr rapport. Or cleft ici Ull partage, fUI
69
lequel il n'a été fdit aucune diCl:raai on; le plus
fort droit eCl par conféquent le contrôle du partage, car le logement & la nourriture eft une
diîpofition entre les co. partageants qui n'eCl poillt:
indiffoluble, car elle n'eCl que provifionnelle au
moyen de la dauîe cane que le dit Pier re fournira
le logement & la nourriture à la mere commune:
car il dépend de la mere de ne point fe conformer à cecre condicion, & de Pierre Long de s'y
fouClraire quand bon lui îemblera, d'auca nt mieulC
que cette mere n'dl point intervenue dans ledit:
cootrat, &. que l'accord des co -partageaots à cet
égard eCl la moindre des difp oGtions entre les
memes partIes.
Plaiîe à Votre Gr andeur ordonner qu'il îera
enjoint au Commis b uralifte à Arles de reClituer
dans le jour les S6 liv. par lui îurexigées pour
droit de Contrôle & InGnuation îur l'aae de partage du 2 t janvier derriier, 6{ fera -jl\Clice. Signé
Sc. Martin.
Soit communiqué au Direaeur des Domaines.
A Aix le 26 février 17H' Sign é Deforgues.
Reçu copie ce 20 avril 17H ' Signé Jacquemar
pour M. Defages.
A
•
A Monfeigneur ['Intendant.
Upplient humblement Pierre, Henri', Je...an !$c
AuguCl:in Long, freres, de la ville d'Arlts.
S
�70
7t
Auy. nU5 qt.'il vous plaife '. Monfeigneur, ~cco~ .
Difant que te !leur Defages doit fe rappeller
der auX Suppliants leu:s premieres fins, & fera jur.
que le 3 juillet I n I il eut la (ommunication -matief. Signé Sr. Mamn.
. ,
nuelle de la requête & du contraC y attaché,
Soit d'abondant communique au Dire8eur dei
ain!l que de plu6eurs autres doffiers, ce qui rend
Domaines. A Aix le 24 jllillet 177 ~. Signé De.
fa réponfe & requi6tion ci.defiùs inutile.
forgues.
Plaire à vocre Grandeur, de [a grace, accorder
Reçu copie Je 27 juillet 1773, Signé Jacque.
aux Suppliants leurs premieres fini, & [eraju(lice.
mar pour M. Defages.
Signé Sr. Martin.
Le Direaeur foui1i-goé qui i pris cQ(llmunie~ .
A Manfeigneur l'Intendant.
tioo de la requ ête ci, jointe, dit q\1<l les bien'
dépendants de la [ueceffiao de Dominique LQng,
Upplient humblement Pierre, Henri , Jean & & partagés entre [es quarre enfilns , par l'atte d ~l
2Z. janvier I-7n , érant, y compris les bieQs de
Augullin Long, freres, de ta ville d'Arles.
rapport, en valeur de 2 [241 1; 10 f.
Qu'il vous plaife, Mon[eigneur , leur accorder
le contrôle s'éleve en princip al à.
62 1.
les fins de leur premiere requ ête, & fera jufiiee.
. L'on voir par cet aae que Pierre
Signé Sr. Marrin.
Long paie en deniers à Auguetin [on
Soie communiqué a"u Direaeur des Domainel
frere 33 1. Ir f. 3 d. pOlir route &
pour y répondre dans huitaine. A Aix le 2 fep.
retour, ce qui donne ouverture à un
tcmbre 1773. Signé Deforgues.
droie de cen{ieme denier de.
•
10 f.
Le Djre~eur de.s Do~aines foulligné- dic, que
Et enfin que Jean Long paie paur
po~r p~UVOIr fournir fa reponCe à la préfente re·
la même caure 81 1. 3 f. 9 d. à Au.quete, Il eet néce{fciirc qlJ'il lui foit donné copie
guflin & Henri [es fceres , ce qui prode l'~ae du 30 janvier 1771., ce qu'il requiert.
duit encore un draie de centieme deA AIX le 3 [eptembre 177 3.. Signé Defages.
nier de 20 f., ci. • • • • • • 1
S
-----
.A Monfeigne.ur ['Intendant.
u .
S
.
pplient humblement Pierre Henri Jean 8(
Augufiin Long) freles l de ta ville d'Arles.
Totalité des droits exigibles. • 63
8 f. pour livre. • • • 2 S
En tout. • • 88
10
8
18
�71.
Il a été perçu 101. 1. &. avec les 8
141.
16
f. pour livre .
.
"
",
Il Y a donc un {urexige en pllnel.
18
al &. 6 f. pour livre de • . . . 53
PSI
2.
non de 56 J. comme
le dpreten.
eu emen r , 0\.
"
d
e
Long
Le
SouŒgne
vient
e
on·
dent l es Heres,
r
la lerrre
ner des or d res au Commis d'Arles,
. par
,
du 1S du courant, de faire la refiHutlOn de cette
fomme de S~ 1. 18 f., ainÎl les freres Long peu.
retirer en fon Bureau pour la recevoir &
vent le r
'f"
8
en concéder quiccance. A AIx le 15 eVf1er 177 .
Signé de La Haye.
a réponfe y four.
~ Vu la requête ci. deffus ,
nie par le Procureu~ du, Fermier, enfemble l aae
de partage du 2? Janvier 17??. ,
NOUS, au bénéfice de l'offre faite par le Fee,
mier de reflituer aux Suppl,zants la Jamme dl
cinquante.trois livres dix· hull fols , avons nIU
ledit Fermier hors d'inflance & de procès fur la
demande faite par lefdits Supplians. Fait à Aix
le 1.4 février 1778. Signé LA TOUR.
Reçu copie le 1.3 avril 1778. Si.9n~ Jacquemar
pour M. de La Haye.
&.t
•
SUR
'SUR LE PETIT SCEL D'UNE ORDONNANCE
,
.
DE NOMINATION D'EXPERTS.
, A Mqnfeigneur l'Intendant.
S
Upplient humblement les Syndics des Procureurs au Siege de la ville de Draguignan.
Remontrent qpe les decifions intervenues le I I
oaobre 1740 au fujet des droits de Petit fcel,
ont eu leurs exécutions audit Siege jufques à l'époque d'environ deux mois, c'ell.à·dire , pendant
le cours de 33 à 34 ans; néanmoins depuis peu
le Commis buralille fcelle & veut abfolument fceller
les Ordonnances de nomination d'Arbitres, de nomination d'Experts & - de prellarion de leur ferment,
ce qui ell un mépr is à l'autorité de la chofe jugée ~ &
une contravention expreflè aux décifions contra<liaoirement rendues par M. de La Tour, entre
les Procureurs & le Fermier des Domaines .....
Ces décifions font jmprimées à la page 44 jufgues
à 50; dans la premiere 'panie du recueil que la
Province fait annuellement dillribuer.
L'arr. 1. eft conçu en ces termes : lorfque la
Sentence qui a ordonné un rapport a été fcellée,
l'Ordonnance de nomination d'Experts, & de
preflati~n de ferment, n'efl point Jujette a1l Petil
fiel, comme étant lin jimple aae d'injlfllaioll.
Signé de LA TOUR.
K
�74
La déciûon fur l'art. 4 ell: conçue el1 ces termes:
les Ordonnances de nomination d'Arbitres ne JOn!
que de pure inftruaion , & ne ~oiv~nt point ~tre par
conféquent jUJett~s au fceau',Slgne de LA TOUl{,
En voilà, Monfelgneur , allez pour conclure:
A ce qu'il plaife à votre ~randeu.r faire inhi.
bitions & défenfes au Commis buralIile à Dra.
guignan , de percevoir le droit de Petie [cel fur
les Ordonnances de nomination d'Arbitres, de
nomination d'Experts & de prefiaeioos QI! leur
ferment, à peine de rerlicution lx du quadruple,
&. qu'il ~ra enjoint audit Commis de rerlituer
dans le jour les draies qu'il a perçu fur pareils
aétes, autrement contraint, & fera jufiice,
Signé St. Martin.
Soie communiqué au Direaeur des Domaines,
A Aix le 16 )juilIet 1774.
Du 16 juillet 1774 , lignifié & donné copie au
Lieur Defages , Direéteur des Domaines, parlant
au {jeur Tapin, fan Commis, dans fOD Bureau,
Signé Perriner.
A MonJeigneur le Premier Préfident & Intendant,
S
Upplie humblement Me. Laurens David Ad.
judicaeaire général des Fermes royales 'unies
de France.
Remon:re quœ les Procur,e\Us de la SéBéchaulfee
de DCilgulga311 fe fone elliac~ , par une requ#te
1'l~
J:
prérentét:t à voIre ' G~~nde~1
I~ juill.et '177 4 ,
de ce que fon Commis, e t ~blJ pres ladHe Senéchauffée ;' veut les contraindre contre les difpo.
tirions des art. :z. & 4 de l'Ordonnance de feu
M. le premier Préfid~nt du I I eélobre 1740 , à
faire fceHer les Ordonnance~ de nomination d'Experts, ~ de p~efia.tion de. ferme~t, & celle.s de
nomina[)ons d arbitres; innovation que, dlfentils, ii a introduit depuis environ deux mois.
. Ob{ervations de l'Adjudicataire.
Le motif qui a déterminé ce Magiilrat à déclarer .nGln fujettes à la formalité du Petit fcel
les Ordonnances de nomination d'Experts & cl'Arbitres , & de prellation de· ferment, eil que les
aaès de cette efpece n'étoient que de fimple inCtruttion, & ne fe fignifioient que de Procureur à
Procure.ur, airili le Recev.eur au Bureau de Draguignan :t'eR-il exaétemeDt conformé à cette Ordonoaace dans tous les cas où cette circonilance
miliroit contre le droit; m3is dans tous ceux Oil
,es Qcdoolla:nce.s ont dû être fignifiées à partic •
il a prétendu que le droit de Petit fcel de voit
préldabl:c:ment ê,ue acquitté, & if l'a perçu en
e.ffet r d'allrès cette diilinétion, non pas depuis
deux mois feulement, comme l'expofent les Procureurs de Dragnuignan, mais depuis plus de
1& ans~
,
Kij
..
~
�76
.
Une telle perception n'ell point une innovation,
ni une contravention " l'Ordonnance du I I oEto.
bre 1740, & ce qui Je prouve, c'ell que, bien
loin que vous l'ayiez blâmée, vous I:.avez au cao.
traire autorifée vous-même , MoitCelgneur, par
votre Ordonnance du 1 ~ janvier 1754, rendue
en interprétation tk celle du I I oélobre 1740,
Il s'agifi'vit de la demande du droit de Petit
[cel, d'une Ordonnance de réception de renvoi,
que feu M. vorre Pere avoit déclaré exempte de'
cette· formalité par l'arC. premier de fa ' décifion
du I I oaobre 1740, Cur le fondement que ce
n'éroit qu'une Ordonnance de {impie inftruaion;
le redevable excipoit de ceere déciGon , & le
Fermier démontra que 1'00 ne pouvoit comprend,re fous la dénomination d'aétes de pure inftruc.
tlOn , que ceux qui Ce lignifioient de Procureur a
Pro 7ureu.r ; mais que toutes les fois qu'~l y avait
~g~tficatlo? à la partie, le droit étoit Ml, ce qui
e.tolt fonde [ur les principes admis fur ceere malIere, & confirmé par une décifion du Confeil
du 19 Ceptembre 1744.
, Vous adoptâtes , Monfeigneur, ceUe diftinc.
tlOo, & vous prononçâtes ainfi : " Nous avoni
" condamné le Suppliant au droit de Petit (cel
)) dû à raifon ,de l'<?rdonnance de réception de
)) renV?l dont 11 s'agIt, fignifi ér'à la partie. Fait
) à AIX le ' q janvier , 1754.
Cette O.rdonnance , ainfi que les requêtes ~
•
77
réppnCes fur lefquelles elle ea inter venue, feront
jointes à la préfente.
Il eft {enlible d'après une autor icé auffi top i.
que, que la demande de,~ Pr~cur~ur.s d.e .I?rcl gui .
gnan, tendance à ce qu Il fOlt faIt lnh lbltlà ns au
prép a fé de l'Adjudicataire de {eeller les aétes de
l.'efpece , dans les cas où ils font fignifiés à partie,
&. à r~fiiruer les droits par lui perçus, n'eft poine
fo u te nable.
Ce ,confidéré, Monfeigneur, il vous plaira, vu
la requête defdits ueurs Procureurs de Draguignan , votre O rdonnance du 1 ~ janvier I7S~,
les requêtes & rép onfe [ur 'lefq uelles elle eil: Intervenue , les Régl emens & déciuons y rappellées,
en[en:ble la pré[ente req uê te, renvoyer &. décharger , purement &. {implement , l'Adjudicataire des
fins &. concluuons contre lui priCes par lefdits lieurs
Procureurs de Draguignan. &. ferez juftice. Signé
de La Haye.
'
Pour copie le 14 juin 1777. Sign ~ Dutreuil
pour M. de La Haye.
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
Upplient humblement les Syndics des Procureurs au Siege de la ville de Draguignan.
Remontrent que le Diretl:eur des Domaines •
en répondant à leur requêce du 16 juillet 1774
ci-jointe, a établi ou voulu établir un vrai para-.
S
�78
doxe ; il prétend que la lignification à partie~
aétes judiciaires de pure in{lruétion donne 0:
verture au droie de Perit fcel; mais pour le di
fabufer, il n'y a qu'à jetter les yeux fur l'Edit Il
10 novembre J699 , & le Tarif de 1708.
L'Edit du 10 novembre 1699 pone en l'arü
cle premier: que les aétes de préfentation, ai,
mation de voyage lXc., feront déchargés po~
toujours du payement de droit de fcel. & fero~
fignifiés fans être fcellés ni payer aucuns droits
& parmi les aétes d'in{lruétion mentionnés da~
cet article, comme font les appointemens des co~
clufions en droit , généralement toutes les Or,
donnances qui ne font que de limples in{lru[tionl
font, c?mprifes d~ns J'exemption du fcel , qu niqu;
fig?dies aux partIes, & par la fepti eme clallè al
!anf du 20 marS 1708, la volonté du Souverai,
a cet égard elt conçue en ces termes:
A,l'égard des aétes de préfentations, ceux d'affir,
matIon s de voyages, ceux de produits
les di,
fa~ts & co ngés levés aux Greffes des prÛentarioDI
qu~ ne porreront r oint de condamn ation, les a~
pOI~te lDens de conclulion, ou d'a p p o in~é en droi!
ou a mettre, le s Ordonnances mifes au bas dei
requetes concernant les În{l rutl ion s des procédu.
res CQmme pour donner aéte , foit lignifié ou ju.
!;eant, , prod tJ ét~o n reç ue, viennent à l'Audience ,
~ qUI ne porteront aucune perrni{.Jion de faibl ,
appell
'
er partie, compulfer) ni autres RéglerncoS
A
d
79
& condamnations ; ils ont été déchargés du droie
de fcel par la Déclaration de Sd M aje (lé du 10
novembre 1699, ex. ne fera payé aucun droit pour
iceux,
Ap rès des Loix ~u!Ii ~récifè S '. on ,ne peur,'
Mo-nîeigneur, fourerur, awli que 1 a fcllC le Dlr~aeur, que la lignification à parcie donne ouverture a u droit de fc.el ; au furplll~, on ne con- naît p.oint l'Or40nnance du l ') janvier 17S4, &
vraifemblablement la parcie ne fut pas bien défendue, & ce fut une décifi on furprife de la religion de votre Grandeur: ,
.
Ce confidéré vous plaIra, Monfelgneur, accorder aux Suppliants les fins de leur premiere requête, & fera jufijce. Signé Sc. Martin.
Reçu copie le 17 juin 1777, Signé Jacquemar
pour M. de La Haye.
Vu la requête ci-deBus & la précédente ; . la
réponfe y fournie par le Procureur du Fermier, la
décifion du I l oaobre 1740, art. 1. & 4, l'art.
premier de la Déclaration du 10 novembre 1699 t
la feptieme clajJe du tarif de 1708 , enfemble
les autres pieces & Mémoires des parties, & leI
Réglemens du Confeil.
NOUS faifons inhibitions & d éfenfes al! Commis buralifle à Draguignan de p ercevoir les d roits
de perit [cel fur les Ordonnances de nomination
d'A rbitres , de nomination d'Experts, & de pre{ration de leurs ferments, à peine de reflitution dJJ-
�80
..'
dit droit & du quadruple; enjoignons audit COI!!,
mis de refliwer dans le jour les droirs 1u'il a per,
çus fur pareils aaes, autrement contrazn~ en vertu
de la préfente Ordonnance, & fans qu'zl en foil
befoin d'autre.' Fait à Aix le 14 janvier I77R
Signé LA TOUR.
Reçu copie le II janvier 1778. Signé Jacque,
mar pour M. de La Haye.
SUR L'INSINUATION D'UNE QUITTANCE
D'INDEMNITÉ.
A MonJeigneur l'Intendant.
S
Upplient humblement les Maire & Confuls de
la Communauté de Tourves.
Rem~ntr~nt que le Commis bUlalifie audjt lieu
]~ur,a faH faIre. com~andement filivi d'une faj{ie pour
dl~ereElts droits d'Infinu<\rion dus à caufe de la
q UI~tance d'indemnité ou demi lods de la mairon
cUflale, & Hôtel.de.Ville ellimés à 3° 1 5 liv.
~e a. cllufe d'une déclaration privée faire l
ladlCe
t Communauté par M . ' le C ornee 'd e V a lb e Il el
por ant. grace du draie de lods des acquiGl ions
que ladlCe Comm
'
C •
.
l
, . unaute a laItes pour former une
~ ~ce cl & elarglr le paifage du chemin royal en·
~lCe es 0drdres de Mrs. les Procureurs du P~ysl
ed~core u demi lods qui lui feroit dû de dix
en
lX
ans , &c •
Les
SI
Le$ Suppliants rre contefient point l'infinllation
(le la quittance d'indemni.ré du demi lods de la
maifon curiale & de l'Hôtel-de-Ville, ils offre nt
de l'acquitter; mais ils fouciennent , fauf la détermination de votre Grandeur, que la déclara.
tion privée, dont copie ea ci jointe, en date du
14 juin 1770, ayant été contrôlée le 2.0 dudie
mois, fi le Commis buralille avait cru qu'il lui
écoie dû un droit d'in{inuaIÎon, il l'aura it perçu,
il n'en efi dC! aucun; en e,ffet , M. le Comte de
Valbelle déclare faire grace à la Communauté de
Tourves du droit de lods qui lui auroit été dû
des acquilirion s de diverfes maifons abattues pour
faire une place, parce que la quittance des lods
qui fone droits cafue ls ne donne point ouverture
à l'inGnualion ; & bien plus, c'efi que le Commis
doit refiiruer les droit s d'inGnuati.on au centi e~e
denier qu'il a perçu en contrôlant les aétes de
ces acqui{j{ions ; en un mot, il a éré décidé par
lin Arrêt du Confei l d'Etat en contradiEtoires dé.
fenres , qu~ pareilles acquiGtions faites pour être
dét.ruires , & fervir à l'utilité publique & décoraClons des Villes & Bourgs , ne fonr point au
cas .de l'infinuation au cenrieme denier
. Ce conGdélé vous plaira, Monfeigneur, orp,onner qu'en payant par les Suppliants !'inGnuat~on de la quittance d'indemnité de la mai[on cunale & Hôtel-de.Ville , ils feront déchargés du
furplus de la demande du Fermier des Domaines,
L
�8:.
ce dernier, ou foie fon Commis à Tourve~, rera
condamné à rellituer le centieme denier perçu fUI
les acquicions détruites, autrement contraint, &
fera jullice. Signé Sr. Marrin.
Soit communiqué au Direéteur des Domaines,
A Aix le 2S jlJin 1774· Signé Deforgues.
Le 2 ~ feptembre 1774 6gni fié & donné co.
pie au fi eur Defages, Direéteur des Domaio'es ,
parlant au fieur Tapin , [on Commis, dans COd
Burau. Signé Perrinet.
A Monfeigneur l'Intendant.
S
Upplient humblement les Maire & Confuls de
la Communauré de Tourves.
.Qu'il vous plaife,. Monfeigneur, faure par le
Dlreél:eur des Domaines d'avoir fourni fa répocfe
~ la requêce ci-de{fus , les fins leur en feront ad.
}ugée,s , & fera jullice. Signé Sc. Martin.
SOI: d'abondant communiqué au Direéteur des
D.>maloes pour y fournir réponfe dans huitaine
pour tou~e ~réfixion de délai. A Aix le f 4 avril
177 6. SIgne LA TOUR.
DUd 13 avril 177 6 fignifié & donné copie au
fileur e La Hay
O'.n.
des Domaines par.
1anc dans [on -B e, Ire~Leur
fi
'
,
'
P
,
ureau
au
lelU
Topin
fon
Commis,
s Isne ernnec.
.A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
Uppli.ent humblement les Maire & Confuls de
la Communauté de Tourves.
Remontrent que depuis environ un an , ils ont
fait lignifier la recharge ci,?e{fus au ,lie~r de L~
Haye, Direéteur des DO,malnes "qUI n a fOUlOl
~ucune réponfe , reconnodfance ble? formelle de
la jullice de la demande, des Suppha?ts.
Ce con6déré vous plaira, Monfelgneur, leur
açcorder les premieres fins, & fera jufiice. Sisné
Sr. Marrin,
En enjoint au Direéteur des Domaine,s de fournir fa réponfe aux requêtes des SuppiJants dans
.trois jours précifément,. aut:ement défiD i ~i v e,ment
poucvu. A Aix le 27 JanvIer 1777, SIgne LA
TOUR.
Reçu .copie le 29 ja nvier 177 7. Signé Pi n pOli r
M. de La Haye.
S
A Monfeigne~r le Premier Préfident & Intendant.
Cppli,e ·humbJement Me. Laurens David, A,cljudicataire généra1 des Fermes royales umes
~ Etance.
Remontre qu'il a été demandé à la Commu..oauté ete Tourves des droies d'indemnité réful.
tans des acquifitions par elle faites par aae du
L ij
S
�84
1 r; oél:obre 17 6 r; , d'édifices dellinés pour la Mai.
fan curiale &: l'Hôtel-de-Ville dudit lieu, & dt
celle ["ire par aB:e &: Délibération des 7 & 9
janvier 1770 , de pluG eurs mailons defiinées i
éla rgir la gran de rue) &: à form er une place, def.
quels draies d'indemnité pour ce dernier objet
M. de Valbelle a déclaré leur faire reroire: pa:
aéle pri vé du 14 j uin 1770.
Cette Commun auté s'ell pourvue fur cette de,
mande à votre Graod eur par requête du 2S juin
1774 ; elle y dl con ve nue de la légi timité de la
demande de l'Adju dica tai re pour le s droirs relatifi
à la 1\1ai [o n curia le &: à l'Hôtel- de_ Ville; mai!
elle a [outenu que les droies récl amés fur le fon,
de,ment d,e la Déclaration du 14 juin I n O , n'e.
talent p.o lnt dûs, & ~ela, a.t-elle dic, parce que le!
lods q,ll font des drOIts cafuels ne donnent oas ou.
verture à l'jnfinuati on , elle a de ·plus p;écendu
que le,s aéles d'acquiGcions des 7 &: 9 janvier
177° e,tant, eu égard à leur defiination, exempts
du ,dro~t de centi eme denier, il Y avoit lieu à 11
refiltutlOn de celui qui a été perçu.
Objervations de l'Adjudicataire.
L'A d~udicataire accepte l'aveu fait par la Com·
mu naute [ur la ,légitimité de la premiere parde
de ,[a dem a,nde; au moyen de quoi il ne peut y
aVOIr de dJtnculcé à cet égard.
8r;
Qllànt à la feconde partie , ~elle. re lative aux
aéhs d'acguiGcions des 7 & 9 JanVie r 177 0 , el,le
n'a pas un moindre caraB: :r ~ de ,fon demen t ! PU I[.
que la Déclaration du 14 )uln q ~ 1 y a donne Ite,u ,
porte non feuleme?t fur les drOits de lods ~ u Indemnité dûs de . diX ans; ce [ont les propre s eX'prefIioos de cette D éclar ation; au furpills, il ne
fdur pour Ce convain cre de la légiti mité de cette
demande que recourir au principe fur cette ma·
lieré.
Ces principes [ont q ue les draies d'inGnuation s
des quittances d'indemnité [ont du s , de q.uel,que
maniere que le Sei gneur ure de fon droit; pri nCipes
qui [e trouvent confirmés par une lettre de M .
le Contrôleur génér al des Finances du S décembre 1741 à M. l'In ten dant de Bretagne, &: par
les déciGons du Con[eil des S juin 17)6, 7 dé.
cembre 17) 7 , 14 novembre 1744, 20 n o~ernbre
174r;, 25 juin & ) aOlÎ c 1748; ces t roIs de:nieres onr été rendues dans des cas où ces Selgoeurs avoient fdir remife du droit d'indem nité,
& s'appliquent naturellement à l'efp~ce préfente.
L'Adjudicataire qui n'entend eXlg,e r que, les
droits qui lui font légitimement a.cqu~s, convlen·
dra ici de bonne foi que .la defhnatlon
des ac.
, ,
quiGtions faices les 7 & 9 JanVier 1770 ayaot ete
remplie, & cette dellination tourna,nt uniqu~ment
à l'utilité publique, l'on ne pOUVOlt, alferV1f fur
lefdiCes acquifitions aucune perception de cen-
�86
87
,tieme denier, & que celui per.çl1 doit être le linuation, néanmoins ce droit n'e(l point encore exi.
. ,
gible, parce que la main-morte a le choix de payer
ucue.
Partant, conclud à ce qu'il plaife à votre Gill le droit d'indemnité de dix en dix ans, ou de viogt
deur, fous le bénéfice de fes offres, de fail cn vingt ans : or, ne s'étant point encore écoulé
re!lituer le centieme denier perçu fur les' aal vin gt ans, les Suppliants ont l'honneur d'obîer.
des 7 & 9 janvier 1770 , condamner les COI ver à votre Grandeur, que le Fermier des Do.
fuis & Communauté de Tourves à payer au B maines en, quant à pré[en't, non recev able à de.
reau dudit lieu les droits d'inliouarion des quittanct mander le droit d'inlÎnu3 rion [ur leîdi ces quittand'indemnité, réfultans des acquiGcions dont il S'I- (les d'indemnité, & qU'Il do it re!lieuer non feulement le centieme denier induement pe rçu , mais
git, & vous ferez jufiice. Signé de La Haye.
Pour copie, le S mars 1778. Signé DucfeI: encore le contrôle, ainIÎ q ue votre Grandeur le
décida au profit de la Communauté de Sc, Hemi ;
pour M. de La Haye.
c'ell à quoi conclud , & autrement pertinemment.
A Monfeig neur le Premier Préfiden r & Intendam Signé St. Martin,
Vu la requête ci-d~Ous, celles à nous préfenUpplient humbl ement le s Mai re & . Confuls Il tées par les lYIaire Conjids & Communauté de
Tourves , les aaes d'acquifitions faites par lala Communauté de Tourves.
Remonrrenc qu'enfin le Fermier des D omaine! dite Communauté les 7 & 9 janvier 1770, la
Déclaration portant remi{e d'indemnité en fav eur
après quatre ans, a fourni fa requête .contrail
d'icelle, enfemble les autres requêtes & l11ém oires
le
m~rs 177 8 .à. celle que les Suppl i ~nts avojc~
des parties, & les Réglemens du Confeil :
pre~eotee le 2S JUIn 1774 j il a été forcé deco~
NOUS, fous le bénéfice des offres faites par le
ventr que les immeubles acquis ' par cette Coœ
Suppliant de reflituer le centÏeme denier perçu fur
muoauté pour l'aggrandiffemenr du chemin & po~
les aaes des 7 & 9 janvier 1770, Ordonnons qu~
la con!lruélion ?'une place publique, eroje~
lefdits Confuls & Communauté de Tourves feront
ex.empt~ du centleme denier, & il a offert d'II
tenus de payer au Bureau dudit lieu , les dr oier
[aire f~Ire ,la rel1itution , & il inlille à pré!ellrlll
d'infinuation des quittances d'indemnit é réfultans
~ ?ro lt d'lnlÎnuacioD fur les q uitt ance s d'jn delll'
des acquifitions dont il s'agit. Fait à Aix le z.
'
!es S upphants
'
.
lOHe'" & quOlque
aIent
convenu qUI
avril 1778. Signé LA TOUR.
es qUIttances d'indemnité font aifujetties à J'in-
S
.s
�88
Pour copie, le 18 avril
M. de La Haye.
J
77 8 • Signé Pin
POUl
-...
SUR LE CONTROLLE D'UNE VENTE,
A MonJeigneur le Premier Préfident & Intendam,
S
Upplient humblement Claude & Jofeph Martini
~ freres, Ménagers du Jjeu de Ste. Anafihafie,
Remontrent que par contrat du z7 oétobre 1771,
reçu par Me. Bonnaud, Notaire à Befiè , ils 001
acquis de Me. Honoré Reynoard, . Notaire, UD
domaine de val eur de dix mille li vres, &< Jeui
acquilicion efi folidaire i mais chacun des acqui,
eeurs voulant faire frutt ilie! fa portion, Je partagf
de ce domaine a été fait par le même cqntrat [am
déroger a leurs obligarions primitives.
Ce contrat a été contrôlé à Pignans, & Je cen,
tieme denier a été renvoyé à Cuers, dans l'arron,
diilèment duquel dernier B ureau les biens fe rrou.
vent alIis, & le Commis à Pignans a perçu 14 21,
16 f. pour le Conrrôle , c'eft-à. dire, qu'Il divi(a
ce qui écoie indivilible; car le Conrr ôle de celte
ac~uilition ne monte que 7.1 1. 8 f., de façon
qu JI y a 71 1. 8 f. a refiiruer . iIJlHilemene au'
r~it-il p;is pour prétexte de cet~e double percep.
tIan, l , que ce foot deux acquéreurs, & 20. que
le part.lge donne o,uverture à un fecolld droie de
Contrôle ,
_
rS
9
Cot1trÔlè '," parcé que d'aberd la .fo.lidité .fliputée
par Jes -aè~U'éreufs rejette toute dlvl~on,. & d'au.
tre part, fuivant J'arricle 96 du Tanf, 1.1 efi exprefiement dit que da.as un contrat q~l renferme différentes dd'poGtl ons enCre les meme s parties
la divilion ne doit pas avoir lieu; ainG
les ~I 1. g f. font reOit.uables.
.
Ce conGdé,é vous plaIra, Monfelgoeur, ordonner qu''jl fera. enjoint au C?mmis buralifie de
Pignans de refiltuer dans !e Jour les 71 ~, 8 f.
furexigées, autrement qu'Il. y . fera contrillnt, lX
fera juffice. Signé St. MartIn.
Soit' communiqué au fieur de La Haye pour y
répondre. A Aix le zo juin 1776. SiBné LA
TOUR.
Reçu copie le- 2.1 juin 1776. Signé Jacquemar
pour M. -de La Haye •.
A f.iIon'feîgneur Te Premter Préfi'dent & Intendant •.
S
Uppli-ent humblement Cla,ude & Jofeph Mar, tin, fiere s, Ménagers, du lIeu de See. AnafihaGe-.
Qu'il vous plaire 1 Monfeigr:eur, f~ute ~ar 1'~
DireéYeur' des Domaines d'aveJr fourni fa repon[e
à la requête ci-defius, les fins e.n feront' adjugées'
8< fera jufiice. Signé St. ManllL
.
Efi enjoint au Direéte~r des Dcmalflf.s de ' fourn,ir ra réponfe aux requetes des Supph~n:s dansh.t1it jours précifément, autre.meflt ddinmvement.
M
�9°
pourvû. Fait par nous Secretaire de l'Intendan
en abCence d.e ~. l'In,tendant. A Aix le 17 oa~~
bre 1777, SIgne Serre.
Reçu copie le 29 oé\:obre 1777, Signé Du.
treuil pour M. de La Haye.
1
A Monfeignmr le Premier Préfident & Intenda m,
t!pplient huml:>lement Claude & JoCeph Mar,
tin, freres, ~énagers, du lieu de Sec. Anar,
thaGe.
.Di~ant que. le Direél:eur des D omaines n'a pai
dd.lgne fourOir fa réponCe à leur req uête, & Il
ral.Co~ ,en e~ fenfi ble: c'cl1 parce qu'il a un fur.
eXIge a rel1lCuer.
Ce confidéré vous pl aira, MonCeigneur, leur
accor?er , les ~ns de leur premiere requête, &
fera Ju!hce. SIgne Sr. Martin.
E~ enjoint au Direél:eur des Domai6les dl
fourolr
fa . réponCe aux requêr es d es S upp l'lant!
.
d
ans CroIS Jours préciCément 3 autrement définiri.
v~me~tLPAourvu. Faic à Aix le 16 janvier 1778.
zgne
TOUR.
foua'Igne"
.
, Lecl Direél:eur
1
qUl a.
prIs communlca·
t Ion . e a r ~.
quece CI. - delfus, dit que les fondl
acquIs par les freres Mart in par l' il. cl
oc·
tobre 17 S d ' H '
aL.Le u L7
1 0 0 0 0 1; 7
o,n~re Reynouard, au prix de
' .. v. ~yant eCe partagés à l'inl1ant 8< par
Je m eme aL.~ "~ ent re 1elults
~A'
fceres
Martin'
,'eH~
.
S
1
S
,
91
comme fi ledit Me. Reynou ard eût vendu à ch a·
cun d'eux diO:i nétement les fonds à eux échu s par
ledit partage pour \a fomme de 5 0 00 livre s ; ceci
poCé, l'aél:e dudit jour 27 oé\: obre 1775 ne préfentan! dans fan effet que deux ventes di l1 inétes
de 5000 1. chacune, il n'était dû pour Contr ôle
en principal que 25 liv. 10 f. pour chacune, en
tout 51 1., & rout ce qui a été perçu pour ledit
Droit de Contrôle au.delà de ceue fomme doit
être refiitué; le Souffigné vient de donner des
ordres en conféquence au Commis de Pignans
par fa lettre du 12 du courant. A Aix ce 28
février 1778. Signé de La Haye.
Vû la requ ête ci-deffus, & la réponfe f ournie
par l~ Procureur du Fermier, & le contrat du 27
oaobre 177 S·
NOUS, au bén éfice de l'offre faite par le Fer.
mier c/e reflitu er aux Suppliants les foixante . on'{e
livres huit fols furexig ées fur le contrat dont il
s'ag it, avons mis icelui hors d'inflance & de
procès. Fait à Aix le 5 mars 1778. Signé LA
TOUR.
Reçu copie le 23 avril 1778. Signé Jacquema r
flour M. de La Haye.
M ij
�9J
dont l'état eft plus vil que celui d' un Cordo,n nier ,
SUR LA QUALILÉ D'UN
TESTAMENT.
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
S
Upplie humblement UrCule Marié, époufe de
Louis Agnel, garçon Taneur, de la ville de
Brignolle.
Remontre qu'elle eft hériciere d'UrCule FJayo[c,
fa mere, veuve de JoCeph Marié, garçon Taneur
journalier lX qualifié tel dans foa [eilament du
3° décembre 1777 reç u par Me. Goujon, Nocaire,
contrôlé le J [ janvier d'apn!s, lequel ceftament
a été contrôlé par Je iieur Berlus Commis audit
BrigaolIe, fur le pi ed de la quatrieme c1alfe tan.
dis que le mari de la tefiatrice n'étoit da'ns le
vrai, ainu qu'jI. eCl po~cé dans le tellament, que
garçon Taneur J?urnalIer, au moyen de quoi le
[~l1amenc n'~urol.t dû être contrôlé que fur le
pied ~e I~ clnquH!me c1afiè, comme Artifan manouvn er Journalier, cec article a été interprêté
de même, par Votre. Grand,eur vis-à-vis un garçon
Co~donn,er de la ville d'AIX, ainii qu'il elt expli.
que da ~s votre O rdonn ance du 18 décembre 17 6)
rap porte dan s la reconde panie des Déciuons,
p,ag,e 157· Or, U un garçon Cordonni er de la ville
d AIX a écé
' . 1 .
.
,
\
range a a cloquleme clalfe combien
a plus forc e ra 'r
,
.
llOO un garç on Taneur manoUVrier
doit il être rangé à la même claire, & dès qu'Il n' eH:
que manouvrier laiffant un héritage crès-mi nime)
il ne peut être envifagé que comme Artifan de
la cinquieme claffe..
.
Aux fins qu'il vous platfe, Monfelgneur, ordon.
nec que le cefiament dant s'agie fera contr ôlé fur
le pied de la cinq uieme c1 a!lè , lX que l'excéd enc
perç~ fera rel1it.ué" lX rer.a juflice.
.
Soit comm unIque au Dueê.l:eur des DomaIn es.
A Aix le 17 févr ier 1778. Si8"né LA TOUR .
Le Direéteur fouiligné qui a pri s communication !lu Placet ci .deffus, dit que d'apr ès les ren·
feignemens qui lui ont éré fourni s par le Com~is
de Brignolle Cur le vérirable étac .de Jofeph J\:1arté,
relarivement à la liquidation faIte de s drOIts du
[eilament de fa veuve, il s'eft détl'rminé à pref.
crire fur lefdics droies la reflirurion de 7 liv. en
principal, ainÎl que des acceffoires ; I~ Suppl iante
peue donc fe recirer au Bureau de Bng?olJe pout'
recevair le montant lX en concéder quittan ce. Il
vient d'écrire en conféquence au Commis. A Aix
le z. 1 mai 1778. Signé ,de La Haye.
�94
,
---
SUR LE SOL POUR LIVRE DES DÉPENS.
A Mon(eigneur le Premier préfident & Intendant.
Upplie humblement Guillaume Bonneman, de
la ville d'Arles.
Remontre qu'il étaie en procès, tant au Siege ...
,j'Arles que de va nt 1a Cour de Pa rleme n t de ce
Pays, avec Françoi~ Gomberr,' ~aî~re. M~çon, de
la même Ville, auquel proces Il erOlt Inr~rvenu
des Senrences & des Arrêts, & par rran{aétJOn du
16 avril 1768 pa{fé~ pardevanc Me. Bœuf, No.
raire à Arles, le Suppliant paya ci Gombert 1360 1.
4 f. 6 d. de frais.
Le Suppliant a été étrangement furpris lor(que
Me. Laurens David Adjudicataire général de.
Fermes royales lui a faie faire commandement de
payer 95 1. 10 f. ; fçavoir, 68 1. 4 f. 3 d. des
droirs ré{ervé. (ur les J 360 1. 4 f. 6 d. des dé·
pens payés par la rranfaétion du 16 avril J7 68 ,
& 27 1. 5 î. 9 d. pour les 8 fols pour livre.
Le {al pour livre (ur les dépens adjugés rat
Sentences & Arrêts ell l'attribue des Offices de
Contrôleur, Syndic royal ou Archivaire , fupprimes
au moi,s d'a~ûc 1716, & le payement a dû en
être faIt, COlt lors de la levée des Sentences 8(
Arrêts, linon du total ~ du moins de partie d~
S
95
cet attribut; mais il n'a dépendu que dl! Receveur du Contrôle au Bureau d'Arles de percevoir
ce qui reiloit dll dudie fol pour livre, lor(qu'il
contrôla la tranfaélion dOlle il s'agit, &. ~'jl ne
le fic pas, quoiqu'il fût ob1igé de faire la perception, c'eCi lui qui eCi en fdute &. qui aurait ,
dû êére forcé en recette par le Contrôleur ambu.
lant de [011 département; ainG [out ce que Me .
Laurens DclviJ peut &. doit prétendre fur les
dépens payés lors de la cranlclélion de 1768, ce
font les 68 1. 4 f. 3 d. en dédui[ant le [al pour
iivre perçu lots de la levée des Sentences IX
Arrêts mais il' ne fçauroit légitimement prétendre
les 8
pour livre qui lors de ceCCe tran(aéti on
n'écoient point impo(és, &. de: là vient que la
demande de Me. Laurens David eil eout,.à-faic
injufie.
Ce conGdéré vous plaira, Mon(eigneur, donner
~éte au S'upplial1t de ce qu'il offre de payer les
droies réfervés [ur les 1360 1. 4 f. 6 d. payées
lors de la tran(aélion du 13 avril 176H fous la
déduélion néanmoins des droies réfervés qui fllrent payés lors de la levée des Sentences &. A~
rêts, &. que fur le furplus de la demande dudlt
Me. David, le Suppliant fera mis hors de Cours.
fauf audit Me. David de faire fuprorter à fon
Com,mis les d roits non perçus,. ainG qu'il verra
~on être, &. fera jufiice. Signé Sr. Martin.
Soit communiqué au Direéleur des Domaines.
A Aix le 6 mars J777.
f.
�~
t rôlè \& inGn\lati0!11'{è~li pàyés 'fuf Jle 'pied ,idù
t arif de 1T1.2 , ,'qll::irrd I:H~h<;m'ê'me l~~ ~aes feroie!
'1
•
an térie urs; enfemble les 4 f. pour Jiv. des droit"
q.uoiqu e non établis ou fupprimés lors de la
tlOn des aéhs. , .
La même prétention de -la parc des red evable
s: eit encore agitée d'apres la
des fo ls pou:
lIVre de . 177 l , ,& e Ile a COL/Jours été décidée en
faveur dudlt dtolf·
.
. D'abord, P?r <Un Arrêc dû Con[eil du 14 jan. '
vier. 17<1. , qUI condam ne le fieur Petit de Lau.
devdle a payer le centieme ' denier des biens dé,
p ,~ndans de la fl/cceili on coll até rale de la D
A'
gler cl'e~e'cl'ee le 1. 8 mars 177I, e nfe mble lesame8
pour livre,' ~uojque ce droi t fût ouvert avant
1&Edit ~.de creation de nouveau x fol s pour J'Ivre,
en ul(e par ,un~ déci fi on donnée le 1. 3 mars
1771. fur le MemOire des Notaires de Marfeille
• ~(ja même quef1ion fe trouve encore J' ugée ~ar
d eCI IOn du 2 leptemb re 1 7 7 2 , ren cl u con cre le!
R
eéteurs de l'Hôpita l Sr, Je an de la ville de Bri,
rooll,e , & fur le feul Mémoire) ils y deman do ient
a dechar~e des fols pour livre établis par l'Edit
d
d' amoftluement
'n'
l e 1771' lUr un droit
,
ouvert en
770 , Jls expofol:nt q ue c'é to it la faute du Di,
reél:eur, fi. ce droit"
, , acquitté av ant
l'enrée:i'l:
. d ~ avo I.t pas ete
y
rement
udlt Edit ' pUllq
'r
.'
[ouvent
'r. é
u "1
1 S s,etolent
pre lent g en fo
Bureau pour Je prIer'
d'en fâire 1 r ' 'd ~ ' ,n
a IqUI ahon,' &( qu'il s'y étoit (OU·
pafi~~
~réation
f:
•
99
jours refu{é f~us différens pc.élextes; enfin , ils
excipoien t de: la faveur que méritùie: nt les pauvres , ces faits n'étoi ent point (onreflés; ~ais la
regl e contrariait la prétention de l'Hôpit al, &
le Confcil ne crllt point devoir s'en écarter.
Il réfulte bien poGtivement des autorit és , comme
on l'avance, que toUS droits acquittés depuis l'enrégiitrement de l'Edit de 177 l,portant etabliilèment
de nouveaux fols pour livre, à quelque époque
que p).Iiilè remonter leur ouverture, font affujettis
à ces nouveaux droits.
La déduétion prop ofée par ledit fi eur Bonnemant des fols pour li vr e perçus lors de la lev ée
des Sentences & Arrêts, eit juit ~ ; l'Adjudicataire
en a fait verifier la q uoti té à la c~a ~ge dudit
Bonnemant, elle s'eleve à 1.6 jiv. 6 f. 6 cl : ; a1,l
moyen de quoi la demande form ée pour la fomme
de 68 liv. 4 f. 3 d. doit être reflrai nte à 4 1 liv.
J 7 f. 9 d.
Partant, l'Adjudicataire conclud à cç qu'il vous
plaiIe , Monfeigneur , vu la copie de la Tr~llfac
tion du 6 avril 1768) la requ ête dudit fieur Bonnemant, la pré[ente , & les Edits _, Arrêts & dé iGons y rappellés, condamner le dit ~0!1ne.~~nt. à
payer au Bureau d~Ar1es " la fomme de J L 4 1 lIv.
17 f. 9 d. d'un refte de fol pour livre des fTai:.
liquiJés par la fufdite Tranfaétion, enfemble les
8 f. pour livre de ladite [omm~ ,. & 'lu.x dépe ns,
& ferez juftiçe. Sign é de La .H:aye. N'l ijl ' ,.
.
\
�100
Pour copie) le 6 mai 1777- Signé Pin
M. de La Haye.
POUl
A Monfe igneur le Premier Préfidenr & Intendant.
S
Upp lie humblement Guillaume Bonnemant de
Il ville d'Arles.
Remontre que Me. Laurens David) Adjudica.
taire général des Ferme·s, a fourni fa ré ponfe a.
la requ êce du Suppliant ci .jointe , & après avoir
invoqué pluGcurs Arrêt s du Conîeil qu'il applique
au cas dont il s'agit, il avoue que pour fixer les
S ( pour livre, il fe réduit a conîencir a ce que
les 95 liv. 10 f. qu'il demandoit foient réduites
à 4 1 liv. I7 f. 9 d.; d'une parc, pour le reH ant
du droit de Syndic royal, Cont rôleur & Archi.
vaire des dépens adjugés & énoncés en la Tran.
faélion du 26 février dern ier, & 16 li v. 15 f. 1
~. pour les 8 f. pour liv re; de façon que les 95
!IV. 10 f. que Je Commis buralifte à Arle s avait
demandé par fa contrainte du 28 j an vier dernier,
fe trouvent réduites à 58 liv. 17.. f. 10 d. , & con.
féquemmeot il fe trouve une diminution de 36 1.
17. f. 1. d. du propre aveu de l'Adjudicataire j
maiS cette offre n'eft pas fatisfaétoire on va le
cl e~ontrer
"f
'
e~ i
re utant ce qu'il a dit dans
fa re.
quete c?ntraIre dont copie eft ci.jointe.
Il a Invoqué l'Arrêt de Réglement du 9 mars
J72.3 ; on l'a cherché dans le.z. vol. du Recueil
101
du Contrôle des Aéles , page 10 26 , & on n'y a
pas trouvé ce que l'Adjudicataire llli fait dire;
voici ce qui en ré[ulte :
Sa MajeO:é a ordonné que les droits de Contrôle ,
Infinuation & p'etit fèd., enfe mb~e le.s 4 f. po~r
livre defdits droits, qu oiq ue non ecablJs & fuppnmés lors de la pafiacion des aétes, feronc payés :
or les draies réfervés , quoique établis en 171 6
,
A •
r
.
aneérieurement à cet cret, ne lont palOt COIUpris dans la ~ifpo~cion.; &. p~r conféquent fi ~e
Roi n!en avolt pOint fait mention dan!> fon Aeree
du 9 mars 1723 , c'e O: parce q~'il ne l'a pas voulu,
l'Adj cl dicat air e ne peut donc tirer aucun avantage
de cec Arrêt.
L'Arrêt du Confeil du 14 janvier 1772, ainÎl
que les déciÎlons des 23 mars & 2. feptem~re d~
la même année, ne regardant que les drOits qUI
fe payent diffétemment des droits réfervés; ~es
Loi" ne font a-pplicabJes qu'au centieme denier
des fucceffions collatérales, des droies d'amoreiffement & autres droits ca fuels ; milis ici il s'agie
des droits réfervés done la perception doit être
faite lorfque les Commis contrôlent les aéles qui
jufiifient de l'exiftence de ces droits; en effet, le
Commis buralifie à Arles, en contrôlant la Tranfall:ion du 16 Avril 1768, a lu & relu dans ce
contrat, qu'il étoit queftion des dépens adjug.és
par des Sentences & par des Arrêts; les drOIts
du Cont.râleur , Syndic royal & Archivaire , oe lui
�JOz.
ont pas e'c'e récéJés " il devait néce{fairement , Iii
,
& s'il les aVait perçu, comme JI 1
perceVOir,
,
1 8 f.
était autorifé, il n'aurolt pas perçu es , . po~
,
mai. uni'quement les [ols pour livre ql
lIvre
,
S
l'
,
'
étaient alors établis, & le upp tant n,auran pa
" c la moindre difficulté de s'en acquJCrer, alO
:
f al
1
l
'
l'Adjudicataire n~ p,eut prétent re que es, 4 1 h~
17 C 9 d, du prtnclpal &. les, [ols pour livre 01
celui qui exi!loient le 16 aVril 17 68 .
Ce principe e(l tiré du pl a n gén~ral d~ ,re~'1
de la Ferme des Domaine s & drOIts y JOlnt\
imprimé à Paris au mois d'avril 1751, & envoI;
à tous les DireB:eurs & Commis du Royaume
& on y voit en la page 102 de l'infiruB:ion fi
les droies réfervés, la difpofition fuivant e..... IlL
» droit de Contrôleur des dépen s a djugés ~I
l' Arrêt, Sentence ou Jugement, eft dû & eXil
» ble, lorfque les parties tr anfigent [ur l'obil
» des CDodamnations, quoique les expéditions r
" ces Arrêt, Sentence ou Jugement, n'aient l,'
» été levés; décifion du Confeil du 15 feVlI1
» 174 6 .
H, Les Buralil1es qui contrôlenant des. tranIa
:
» tJOns fur de pareilles condamnations auront Il
» [ention de faire payer en même-tems que l
)) contrôle des aéles, le contrôle , des dépens 1
» domm ages intérêts qui auront été ~djugés ~
" les Arrêts, Jugu nens & Sentences •. "
,
Après laquelle décifion le princiRe ,dl, ,parfal~
1,° 3
ment établi; auffi dans le Bureau d;Aix perçoit.
on les droits réfervés &. {ols pour livre, en contrôlant pareils aétes, il ne rene donc plus rien
à deGrer.
Ce confidéré v9uS plaira, Mon[eigneur, ordon.
ner qu'en payant par le Suppliant les 41 1. 17 f.
9 d. dll montant des droits réfervés, enfemble
les fols pour livre qui étoient établis lors de !'aéte
du 16 avril 1768 , il fera déchargé du furpill s de
la contrainte décernée par le Fermier, &. fera
junice. Signé Sr. Martin.
Reçu copie le 19 janvier 1778. Signé Dutre uil
pour M. de L<t Ha ye.
VÛ la requ ête ci-deJJus, celle à nOlis préfwt ée
par le fieur Guillaume Bonnemant de la v ille
d'Arles, la tranfaaion du 16 avril 1768,. l' A rrêt
du Con{cil du 9 mars 1723 , celui du 14 janvier
1772 & les autres Rég lemens du Confeit :
NOUS ordonnons que ledit fieur Bonnema nt
fera tenu de pay er au Bureau d'Arles la fomme
de quarante . tille livres dix-fept fols neuf de niers
dûe en relfe du fol pOt"r livft: des frais liquidés
par ' la tranfaaion ci-de./Jus référée, enfemble les
~t'dt fols- pOlir livre de ladite Jamme. Fait à Aix
le 24 "janvier 1778. S ~gné LA TOUR.
P.ouf copie le 26 janvier 1778, Signé Pin pour
M. àe- 'Là Haye.
•
"
~
[
1'",
�104
,o~
-~
SUR L'INSINUATION D'UNE DONATION.
A MOllfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
S
Vpplie humblement Martin Donat, Travail.
leur, du lieu de Pelliilàne.
Remontre q~e par a~e du 8 août 1775 reçu
par Me. Pafquler, NotaIre à Salon, Marie Cla.reton veuye d'Antoine Mayen, [a tante, lui 6t
une donatIOn eotre vifs de la valeur de 12.00 liv. '
elle fuc contrôlée à Salon le 18 & l'infinuario~
en fut renvoyée à Arles.
Pa~ autre conCrae du '3 oétobre reçu par Me.
~avalJer, ryocaire à Salon, le Suppliant renonça
a la do~atlOn ci-deilus, & pour Pindemnifer de
la nOUlntu! e & a t
d. r
.
..
ures epenles qU'JI aVOle fait
pour la donante
Il . 1 . fi
.
, .
, ce e-C) UI C tran[port de rrol!
~mdl?es de. terre de la valeur de 2.04 1. & le 2~
u IC mOIS d'oétobre
c'
,.
inli"
ce conrrac lut controle &
lnue '. & Il fut perçu 2.5 1. ro f.
S DelPuls lors le lieur Authel11an a demandé au
upp lane Sl. 1 10 f.
1" ~
•
natjo
.
:
• pour lnunuatlon de la do·
n revoquee & v "
M Cc'
.
doit opér~r la
OICl,
on elgneur, ce qUI
rellitucion du [urec~ar,ge de cette demande & la
tio n d ~ la d
. eXige fur le contrat de rêvoclonatlOn.
Il
ell de princ ipe
1 d
.
que es onatJons font alIujettie.
cl.
jettie s à. l'infinuation à peine d,e .nullit~, c'dl la
di{po~t,ion de l'~rdon~a n ce de 173 1 qui le veu.ç
de meme, & Il dl egaie ment de princi pe ql, 'l1
cfl loiGble au dor.at aire de (ubir la pei ne de nullité, & que lor(qu'il veut y être ailùjeni, l'infinuation ell volontaire de (a part, airfi le fi e r
AU fheman, Commis au Bureau d'Arle s, n'a ras
eu rai{on de demander le droit d'IoGnuar ;on de
la donation, ce qui ell tell em ent vrai que le
Commis buralifie qui inGnue une donation, énonce
dans la relation que c'ell au requis du dona .
taire.
Mais ce droit d'iofinuation ne peue p3S êrre
dû, par une feconde 'aifon tirée du COntrat de
renonciation du 13 oétobre 1775, & il {eroie,
Monfeigneur, bien dur au Supp li ant de payer
l'inGnuation d'une donation qui eft anéantie.
Dans ' les 2.5 liv. JO f. du Conrrô le & InGnuatian perçus par le Commis à Salon, [ur le con trat
de renonciation & révocation de la donarion, il
Y a un [urexigé tres-conGdérable.
.
Le contrôle de 2.04 1. valeur des trois émines de
t~rre déCemparées, monte en principal. 1 1. 10 f.
Infinuation au Centieme denier • • 2.
Huit fols pour livre
Total
•
•
•
•
~
10
• 1
8
18
. 4
Il Y a donc un furexigé de zo li v. 12
0
,
•
•
•
•
r.,
&
�106
r'tt:J;
pour en obtenir la reflitution le Suppliant
al!,
cours à Votre Grandeur,.
.
Aux fins qu'il vous plaIre, Monrelgne.ur, vA I!I
pieces ci-jointes, décharger. le SupplIant de,1l
demande du droit d'Infinuatlol1 fur la donatlOa
du 8 août 177S, & ordonner qu'il fe.ra enjoinl
au Commis burali!le de Salon de re(hruer danl
le jour les 2.0 1. 12. f. par lui Curexigées fu~ l'aal
du 1 ~ oaobre dernier, au:reruenc contraInt 1 &
fera juflice. Sif5.nJ ~c. Ma~cln.
.
Soit communique au Dlreéteur des DomaIne!,
Fait par nous Secretaire de l'Intendance. A Ail
le premier avril '776. Signé Serré.
Le premier avril 1776 fignifié & donné copil
de la requête ci-de!fu., enfemble des deux aali
y mentionnés, au Geur de La Haye Direéte~r d~1
Domaines, parlant dans [on Bureau au Sr. TOP'I
fon Commis. Signé Perriner.
A Monfeigrzeur le Premier Préfident & Inrendanl,
S
Upplie humblement Martin Donat, Travail,
leur, du lieu de Pelli!rane f réGdent à SaloD,
Difant qu'il s'eH pourvu à Votre Grandeur p~
requête du premier avril dernier à filts de clecharge d'un droit .d'infinuatio.n d'une danacioll/~
vaquée, & dont l'infinuacion feroit volontaire !
elle, fub-ltftei'c , '& 'il ~ le.m~n~~ la reflicution d~
droHS per us fur 1 afre de révocaüon; routerai)
,
1
qlUl~u'~ D~ !Die" pas pérÔ(is de faire -des exéeu_
,ions . ,tafl,C que lwftance dl: fubfiflante, le fleur
Vi;s~ecte· 011 foit Me. ,Autheman vient de faire
faire commandement au Suppliant de payer le
droit cOlltefié; en forte que lè Suppliallt a recours
de nouveau . à Votre- Grandeur.
, Aux fins qu'il vous plaire, Monreigneur, accorder au Suppliant les fins de la premiere re'qwêt.e; & fera juflice. Signé, Sr. Martin.
. Efl enj.oint au Direéteur des Domaines de
fournir fa/éponre aux requêtes du Suppliant, dans
trois jours précifément, autrement définirivement
pourVll. Fait à Aix le 31 ruai 1776. Signé, LA
TOUR.
~
Reçti" ~opie le 3 l mai 1776. Signe, Jacquemal'
pour M. de La Haye
A Monfeigneur le Premier Préfzdcnt . & Intendant~
S
qppUe humblement Me. Laurens David, Adj+ldicacaire général. des Fermes royales un~es,
Qe France.
Rem ootre que par aéte du 8 août 1775, Notaile Me. - Parquier, Marie Claret on , veuve d'Ail~ine Mayen, a fait donation enCre vifs à Martin
Dornac, [on neveu, de tous fes biens) meubles& immeubles, évalués 1 z.oo liv.
C;ette domation fut conti ôlée au Bureau de
~al.on le 18 du même mois, &. l'Infinuacion ~B
fut renvoyée ~ Alles.
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avoir écé furexigées fur les draies de Contr ôle &.
Ceotieme denier réfulcant s dudie aél e de renoo.
ciaeioo; droies qui, dit-il, fur le pi::d de 204
liv. valeur des tro is émines défempa rées , ne dao.
nent tant pour Contrô le que Cencieme denier J
que 3 liv. 10 fols &. noo pas 18 liv. 10 fol s.
Obfervation s de l'Adjudicataire .
_0
!",,,"""~ .... } ...
. fi lué au B' •
Jll.ro e & la
c! ~!1:l!!:
2~ dJ1"= ffi:>i; cl' a:>!>r" & "
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P .n e e , a u moyen de la renoaciatioo faite I!
13 o~~,bre 1775 ,au b'eoe'fi ce de la donatlo. d,
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eacore la refticurio a de 15 liv. qu'il préccD;
-
1° 9
rA-:Z"S"
L'Adjudicataire ne peut point obliger le donataire de faire inÎlnuer une donation qui doit l'ê tre
à peine de nullité, &. conféquemme ot de payer
les droits d'lnfinuation fitivant le Tanf dûs pour
cette formalit é ; mai s fi la donacion eCl d'immeubles réels avec Ic ranfmiffi on aéluetle de propriété J
il eCl fondé à en exiger le droie de Ceotieme
d-enier, même la pe i ne du Cr ipie droit; a près les
4 mois J c'eCl le vœu de l'art. 20 de la Déclara.
tian du 19 jui llet 17°4 , qui porte que le Centieme denier fera payé à toutes mucations de
biens immeub les , foie par ventes J donations entre vifs, ou autres citres, dans le cems &. fous les
peines porcées par l'Edit de décembre 17°3.
C'e!l d'après ce principe, que par Arrê t dLJ
CooCeil du 14 novembre 17 II les Cord eliers de
Brioudes ont été condamnés à payer le Cencieme
denier des immeubles à eux donnés en 17°4 par
aéle entre vifs, &. à la peine du cri pIe droit donc
ils avoient écé déchargés par Ordonnanc\: de M.
j'Intendant d'Auvergne.
�110
La Declaration du 17 février 173'1, n'a ap,
porté aucun changement à cette Jurifprudence
l'on en trouve la preuve dans les décifions de Cl
!~ibunal des 5 juin ,I 7H, 7 f~vrier 173 6 ,1:
JUillet 1745 & 10 mal 1749, qUI toutes one juge
que le Cenrieme denier & le triple de ce droir
pouvoi~ êt~e p,erçu par le Fer,mie! a~rès les qua:
He -mOIS) a 1 egard des donations qUI transfereol
la propriété ou la joui{fance d'immeubles.
Celle du 10 mai 1749 (e trouve précifémen(
r 1
dans
l'efpece
préfente
elle a été rendue lur
"
,
'
d
)
1\le:noue e M. ,de Ba~do~, qui difoie que IIe
pa)en: ent du droit de Cenmme denier était va.
lanlaIre, comme fa formalité de l'infznuation &
tlle .porce que le Centieme denier eil dû de ;OUl
es Immeubles compris dans la donation &
fa~te de yavoir acquitté la demande q~i en ~u~
falBte" me:n e pour le triple droit, eft fondée.
len 1010 que la ci
Il
cl
. ,
1 d
'
. rCOllnance e la rerlOaClatlOO
~ donaCCl on pUI{fe contrarier la demande de ce
darQI[
e
e'
d'
au concrai en~leme :nJer & du triple, elle tend
.
f
a en aII III er un nouve a u a' l'AdJ' .."di •
cataire.
En effet, l'on ne
trocdIi on l'aB:
. f.~ut regarder que comme re·
fet d'une d
~ qUI cl lt volontairemeot ceffer J'eE.
onHlon' or il ell d
' .
1
retroceŒ ons vi"
'
e pnn.clpe que es
OOCaJres
J d onaCaJre
' f 'aIt. aU
donateur nOn or
i que
e
C .
,
-leu ement n'e
'h
J
• eotleme denier ne b .
. .mpec ene pas que e
:Olt eXIgIble pour la donation,
1
III
S'il n'a pas ëcé acquitté, mais encore qu'elles font
fujettes au même droit de Centieme denier; en
effet l'acceptation faifit le donataire, &: dès qu'après avoir accepté il retrocéde) il ya deux mutations de propriété.
C'efl: auai fLlr ce fondement que font intervenues les décifions du Confeil de. 1 z. feptembre
t7z.I ,15 juillet 17Z.7, 20 feprembre 17Z.9, 16
fepcembre 17)0, 7 juin 1732., 2.I août 1745) &:
2 ~ novembre 1748, qui toutes ont jugé qu'il étaie
dû deux draies de Centieme denier, l'un pour la
donation. &: l'autre pour la retroceaion.
Envain voudroit- on exciper de ce que la retroceaion dont s'agit efi faite en forme de renon·
cÎation , &: du peu de tems qu'il s'eil écoulé entre la donation & cette renonciation. ces moyens
uCés Ce trouvent formellement reprouvés par les
Décifions des 20 f~ptembre 1729, 30 feptembre
17J O , &: 21 août 1745.
La premiere, juge que les droies de Centieme
denier des biens donnés, font dûs &. exigibles, &:
même que l'on ne peut regarder que comme retroceaion fujecre au même droit, la ré filiation
d'une donacion faite dans la quinzaine.
La feconde, a été rendue contre le fieur de la
Garenne qui difoit que fa retroceŒon a lui faite
par le donatauc n'éeoie qu'une renonciation à la
donation.
. Et la eroiGeme , intervenue contre la Dame veuve .
�II4
Il n'ell: pas douteux que cet aél:e qui fornl!
un régie ment entre les parties fur la donation do
8 août précédent, n'aie dû ê tre contrô lé fur tOUI
ce qui en fait l'objet; c'eCl la difpo{ition précift
de l'arc. 92 du Tarif de 1722.
Or, quel était l'objet de cette donation, dei
biens évalués 1200 liv. ?
Le droit dû [ur cette fomme revenait dont
à 6 liv. 10 f. , il n'a rien éc é perçu de plus, il
n'y a donc point de fure xigé à cec egard. QUDOI
au Centieme denier, l'on ne peut difcbnvenir
d'après les autorités citée s , qu'il ne fait inconcef.
tablemenc dû; mais comm e il a été liquidé (ur
la fomme entiere de r wo 1. , & qu'il devoit êrrt
fait ftlf icelle dift ra éli on des 20 4 liv. valeur dei
trois émines de terre &. vig ne dont Donat a con.
[ervé la propriété. &. dont il n'y a eu conféquem.
ment aucune mutation nouvelle, il eft june de
reflituer les 2 liv. ra d. induement exigées pour
Cencieme denier (ur ce CCe Co mme de 20 4 liv.
Parcane , Con clu cl l'A djud ica ta ire à ce qu'il VOUI
plaife , Mon(eigneur , vu la copie des aétes de
donacion &. rétroceilion des 8 août &. 13 feptern·
bre 1775, la requête de Martin Donat &. Il
préfenre , enfemble les déci rions du Confeil &
OrdOnnanées de VOtre Tribunal , & notilrnment
celle du 12 mars 1761 rendue par Votre G(a~'
deur, fous le bénéfi'Ce d'eS offr~s qu'il fait pre'
fentemenc de refHtuer les 2 liv. 10 d., furexig es
II5
au Bwe.au 'de Salon fur le Centleme denier de
l'atte du q oélobre 1775 • condamner led. Donat:
à payer au Bureau d'Arles ~e droit de cen.tieme. d~~
nier réfultant de la donation du 8 aout precedent enfemble le triple dudit droit, faute d'a~
voir ~cquj[[é le droit principal dans les quatre
mois de la donation; &. au fu~plus , débouter ledit Donat de fes fins &. concluuons, lX ferez
jutlice. Signé de L.a .Haye.
.,
.
Pour copie le 3 JUill 1777, SIgne Dutreuli pour
M. de La Haye •.
A Monfeignwr le Premier Préfident [., Intendant.
Upplie humblement Martin Donat, · Travai1-~
leur du lieu de Pelliifane.
.
Re.montre que le Diretleur des Domaines a
fO'~rni fa réponfe, dont copie eft ci.arrachée ,à la
requêr>e que le Suppliant avait e~ l'ho~neur de
l'réfente,. à Vocre Grand~ur .le premIer a~r11 r776"
& il a con[enti la rellltu[lOn de 2 hv. la d.
furexigées fur le Cen~ie~e denier par le Commis
buralitle à Salon; malS Il a fourenu que tout le
l'eae lui étoie acquis.
Voyons maintenant ce que le Fermier demande :
Sui \ !lnt le proces-verbal du fieur ':ignerte du
4 mai 1776, il demande qu~ le SuppÎlant payera
au Bureau d'Arles la. 12 I1v. pour le CenClcme
).
P ij
S
�--
II6
denier de la donation du 8 aol1e 1775 , Notaire '
Palquier, à Salon, & ~6 liv. pour le triple droit:
Votre Grandeur eft fuppliée de remarquer que
fi le Centieme denier des immeubles de la donation
n'a pas été acquitté au Bureau d'Arles, c'eft la
faute du Geur Lacombe, qui, au lieu de percevoir
le Centieme denier lur les 1200 liv. de la valeur
de La donation, renvoya l'inunuation à Arlesj
c'ea ce qui réCulte de la relation au bas de l'aCte
ci- jointe: cari 1 fau t di a iogue r l'i nGn uation au ta.
rif d'avec le Centieme denier; ce droit ell ou.
~~rt en .même-rems, que le Contrôle, au lieu que
Ilnfin 'Jaclon au tarIf ell voloncaire; ainG feu La.
con: be ayaot reovoyé le payement du Centieme
de?ler .au Bureau d'Arles, au lieu de le perce.
v~lr lUI-même en contrôlant la donation, le Sup.
pilant n'a encouru ni pu encourir aucune peiae 1
parce qu'il ne leroit pas- jufte de lui en faire fubir
un~ à caUle de l'ignorance du feu Geur Lacombe
q.ul , on le répete , au lieu de renvoyer l'inuaua.
tlon ,au H[Jre~u d'Arles, auroie dû percevoir le
CentJt~m~ denier en même -rem. qu'il contrôla le
d JnaC lon ; car l'ioGouation au tarif étaie volontaire
l
'r
'
1
ce.a n dl: lu[ceptlble d'aucun doute & le Directeur en convient.
'
Le contrat qui révoqua ra donation fut palfé
d~n s le cours des quatre mois accordés pour remplir p~r l~ donataire les formalités auxquelles leS
donaclon~ lonc ail"ujecties, & il confle de l'a th
117
de révocation cl II q oa 1bre i 77 5, que ledit fe u
Geur Lacombe, Commis buralifle à Saloo, perçut:
pour le Contrôle & pour l'in6nuation de ce fecond cootrat 25 liv. 18 1., & il en réCulte auai
que le Suppliant tranlp,orta à fa d?natrice pour
99 6 1. des biens donnes, les 204 lIv. du furplus
ayant été reçues par le Suppliant P(i)u: l'indemnifer ainG le Cootrôle de 99 6 monte 5 lIv.,
& ;vec les 8 f. pour· livre, 7 liv. , lX ci. 7 1.
Le Centieme denier des 996 monte avec
les 8 ' 1. pour liv, , 14 liv. , & ci
•
14
Total
•
2 l 1.
Il y a donc eu 4 liv. 18 f. de [urexaaion lur
le droie d'inGnuacioll perçu par le défune Geur
Lacombe.
Ce n'ell pas rout , l',art. 9 du Tarif des InGnua{ions ell cooçu en ces termes ..... li Et pour
li le_
s aaes & jl.lgem eos q ui auront .ca!I~, annullé
" ou fait main.levée ries aaes mentiOnnes aux ar~) tides pr écédeos , il ne fera payé que la moi:ié
t)
des droits' « d'où il fuie que les 14 hv.
p~rçues par L~combe doiv~'ot [ubir .un retraoch.ement de 7 liv. qui, jointes aux 4 hv. 18 f. , f~r:
meront une [urexaaion de I l liv. J 8 f.; voda
donc le Centieme
denier non perçu lur la donati
on
,
,
'
çlu ~ août. 1775 prelqoe eotiérement paye ;. ~ als
il, (~~oit fort , dur que le Suppliant fût la Vlall1:e
de l'janorancc
du défun t ( Geur Lacombe, Comous
b
�Ils
à Salon, qui, au lieu de percevoir les ' droits' le~I',
timernent dûs en contrôlant la donation du 8 ao~
J775, il fic un renvoi au Bureau d'Arles qu'il QI
de voit pai faire.
Ce conlidéré vous plaira, Monfeigneur, aCCor,
der au Suppliant les fins de fa prerniere requête
& fera jufiice. Signé St. Martin.
'
Reçu co!"ie le Z.3 janvier 1778. Signé Jacqul'
mar pour M. de La Haye.
.
Vu la requête ci-de.ous , celles à nous préfin,
rées par Martin Donal, Travailleur du lieu dl
Pelliffan~ , les aaes de donation & de renonda,
rio ll à icelle des 8 août & 13 oaobre 1775, en,
femble les awres pieces & Mémoires des parties,
& les Réglemens du Confeil.
NOUS, ayant auwnement égard aux fins prifis
p~r le Suppliant dans la requête du 3 juin der,
nzer, ordonnons que ledit Martin Donat fera tenu
de payer au Bureau d'Arles le droit de Centieml
denier réfoltant de la donation du 8 août 1771)
fous la déduaion néanmoins de deux livres dix
~eniers fll~exigée~ au Bureau de Salon fur le Ce~'
lleme denze~ de 1 aae du 13 oaobre fuivant ; ~"
boutons ledit Donat de .fa demande en refliwtlOn
de! autres fommes préundues {ùrexigées fur lt
m~me aae , & ju~ le plus des fins prifes par le Slip'
phant contr/' ledit Donat l'avons mis icelui hors
d'infian;~é & de procès. F~it cl A.ix le 1.6 janvieJ
1778 , SIgné LA. TOUR ..
II9
Pour copie le z.S janvier 1778. Signé Pin pour
M. de La Haye.
SUR LA QUALITÉ D'UN TESTATEUR.
.A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
Upplie humblement Marie - Therefe BuiŒo?,
veuve de Jofeph Maximin, Cardeur à laine
du lieu de Pierrevert.
..,
Remontre que ledit Jofeph MaXIlTIln a fait fon
tellamenc le 19 [eptembre dernier p,arde~aD,t ,Me.
Eyriés ,Notaire aud. lieu, ~ar l,eq~el II a legu,e,l.ufufruit à la Suppliante, & a JOllI[ue fa, fille ~e~J(lere.
Ce tellament a écé contrôlé & lnli~ue ~ M~
noCque , & le Commis buralille, de ladIte vIll~l a
rangé à la quacrieme claŒe du tanf; d~ forte qu ,1,1 a
perçu 14 liv. pour le con,trôle , 14 l,IV. pour I,~n
linuacion du legs d'ufufrult, &. 28 ,IIV., pour 110filluarion de la fuhllicutioD, ce qUI faIt au rO,ut
56 liv.; mais il ne pouvoit per~evoir que 2 ,l,IV.
2 f. pour le conCrôle, autres 2 Ilv. ~ f. pour I/.nfinuation du legs d'ufufruit, & 25,!lv. p,our lIn:
finuaeion des fubfiitutions, ce qUI aurolt. m,onte
29 liv. 4 f., & conféquemment il a fmexige z.6
liv. 16 f. dont la reflitution fera fans doute confenrie par le lieur Direaeur, ou par vous " MODfeigneur , ordonnée par les moyens que Ion va
briévement déduire.
S
�120
.. 1\ ft d' abord nec efraire de remarquer ' Gil'un
e a' la'l ne d'un. mauv ais
, vil\age .n'dl: qu'un '
C ar cl eur
œ uv rier J' ournah er, & autres perron.
fi101 p 1e m a n ,
l'
8
u
commun
de
la
campagne,
que
art.
9 du
nes d
'
a'
, Il
Tarif place à la fixieme c1 a ~e ;, en el;~t , ,qu el~ , ce
qu'un Cardeur d'un mauv aIs vIllage. JI il ~(l fleni
11 loue fes œuvres en all ant dans les malfon,s de
campagne pour carder les laine,s de ceux 9111 ~n t
des 1ai ne s à f à i.r e car cl cr, lX Il neC r a v a III e p.
mais tou te l'a nn ée, parce que le card ag e des lai. ~
nes ne [e fait qu' apre s , la roifon; auŒ le ten a,
me nt de Pierre Maximin fo n pere, également
Cil rdeur , eo date du 9 Février 17S6, ne fut
ra ngé le 20 a ttobre 1761 , par I~ Co mmis bura,
lit1e à Ma no (que , qu'à la fixieme claire , c'eCl ce
qui cft jufii né par les extraits ci -joints; dans cet
état Id Su ppli an te a recours à Votre Grandeur :
Aux, fins qu' il vou s plaife, Monfeigneur, ordon.
ner qu'il fera enjoin t au Commis burali!le de Ma·
no{q ue de refiituer da.ns le jour, à la Suppliante,
le s 26 liv. 16 f. par lui [urexigées fur le tefta,
me nc de fon mari, aùrrement qu'il y fera con·
tra int, & Cera juftice . Siané St. Martin.
Soit comm uniqué au Oir eéteur des Domaines.
A Aix le 6 mar s 177 7.
~eç l1 co pie de la préfente requête, enferr,bl e
ou teftam en~ de Jofeph Maximin du 19 fep tembre
177 6. A AI X le 8 mars 1777, Sign é J acquem ar
pour M. de La Haye.
:-121
".r- '
-1
l
~
1
A Monfâgneur le Premier Préfident & Intendant.
S
Upplie humblement Marie· Therefe Buiffon,
veuve de Jofeph Maximin, Cardeur à laille du
lieu de Pierrevert.
Faute par le Direéteur des Domaines d'avoir
fourni fa réponCe , les fins prifes ci-defiùs feronc
a~jugées , & fera juflice. ~ig~é Sr. ~artin.
Soit d'abondant communique au Dlreéteur des
Domaines pour y fournir réponCe. A Aix le 18
juillet 1777, Signé LA TOUR.
Reçu copie le 2) juillet 1777, Signé Dutreuil
pouir M. de La Haye.
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
Upplie humblement Me. Laurens David, Ad.
judicataire général des Fermes royales unies de
France.
Remontre que JoCeph Maximin du lieu de
Pierrevert a fait fon teilament le 19 feprembre
177 6 devant Me. Eyriés , Notaire, dans lequel
il s'eft qualifié de Cardeur à laine .
II légue par ce teftament l'ufufruit de fes biens
à MlIfie-Therefe Buiffon fon époufe, & nomme
pour fon hériciere Eleonore-Chri(line-Marguerire
Maximin fa fille; & dans le cas où elle décéderoit
avant vingt-cinq ans, il lui fubfiicue pour recueil~
S
Q
�-lU
lir ra rûccellioll Marie 1Vo1aximin '. époure. de Pierre
Cl. MagdelaUle Maximin,
époufe de
A moureux , 0\0.
Jean Fereoux.
d M
l1.ament
préCenté
au
Bureau
e . anofque
Ce Ce n
.
r
'
'cembre
Cuivanc,
le
Commis
qUI
lçaVOlt
1e 14 de
. à r
l' " d C
qu'e ledic Maximin joignoit
la 'qua Ite. ~ al.
'Iaime celle de Ménager, eo' a liquidé les
deur a
,
.
1 rr d " ,
draies Cur le pied @e la quatrieme c aue. e' 1 arl,
8 & a en conféquence , p,erçu rà llv. r0ll'r le
9"
" lOuatlon
f i ' , Jt.Jt1 1egs del
contrôte
10 liv. pour lin
fruits, &. 2.0 liv. paur deux draies de ~ubfiitl)t!on,
lX en tout, les 8 f. pour livre compris, S6 hv.
La veuve dudie Maximin a réclamé contre cette
liquidation, par requête communiquée le 8 mars
1777 , & elle a précendu qu'il n'étoit dû qu~ !
liv. z. ( pour le contrôle, 2 liv. 2. f. pour l'In,fi.
nuation du legs des f~uits , & z.S liv. pour 1'10' ,
finuation des fubltituüons, en tout 29 liv. 4 f.;
d'où elle a conclu qu'il y avoit un [urexigé de 261.
r6 r. dont elle a demandé la refiiCution.
Ses 'moyens (ont, qu'un Cardeur à laine d'un
Village n'efi qu'un fimple manœuvrier &. journa.
lier qui loue Ces œuvres em allant dans les mai~
fans de campagne pour carder les laines,' 5( qPI
conCéquemment n'elt a'pp-licable qu'à la fi'xiem~
cla!fe de l'arr. 89' , regle qui a'voie été fu,jvie par
le Commis de Malllof(1lu.e lui-même en contrôl,anC
1e 20 o,étobre 17°.1 le.te1:lamenc
."
de Pierre ' MaxI'
min, pere dudi'c .llo{ieph" lequel é'toie également
('~'rleur, Cur le pie.d de cette fixieme , claffe ••
,
1
roi
,
,
...
.
l
,
O~(erYations
,
,
.
de l'Adjudicataire.
En fait: un Cardeur à laine, proprement dit,
efi un ArtiCan notable qui fait commerce de lai.
nes les carde ~ file pour Con propre compte,
~
lui arriv1: de travailler quelquefois pour
a~t-rui
ce n'eft que moyennant une rétributi on
qui le' dédommage de l'interrupti?n moment anée
de [qn, propre travail, une telle location ne dét~ui~ POi,Dt fa qualité fub{tantielle; telle était la
pofièion de Jofeph Maximi~, . à cela. p.'è~ , q~'au
lieu de Ce louer pour autruI, JI louolt lUl-meme
ttès-[ouvent des journaliers pour l'aider à faire
f90 travail, auquel il ne pouvait fuffice malgré
fa ~igjl'ance.
.
\Jn ArtiCan de cette efpece dans une Ville royale
f~roit' cer,taioement applicable à la troifieme claire
de ~'alt!. 89; d'où il faut conclure que s'il. lé ,~de
à ~ la ~ampagne ,. il ne peut trouver d'applIcatIOn
q/.Htdans.la quaDfieme, un notable ArciCao dans llO
\Wlag.e éc.ant rClgilr,dé ~ cotiCé à l'infiar des Mé-
,;'il
~g~.
. ,
.
M;a~$ fi. à cette quahte de notable Artlfan , travail1ilnt po.ur fan propre compte, celui quî en e~
dfkpt@ ,"y joint encore cell: de ~énager, l'.appllCiuiop ~' la quacrieme clafie de 1 arr. 89 dOit en-
Core moins fouffrir de difficulté.
. :~e.11e- eft "ncore ,la poficion où fe trouvoit Jo~
, :Q ij
�us
114
feph Maximin, qui par les .bie,ns qu.'il pofi'édoit
étoit réputé Ménager, & all~vre ~ I,?p,ofé à la
Capitation comme tel; ce faIt eil: Julhfie par les
deux certificats du Geur Taffy , TréJorier de la
Communauté de Pierrevert; fes biens, de l'aveu
de MMie.Therefe Bui!l'on, fone au moins d'e va.
leur de 1800 liv., & valent peut-'être ie double,
fon mari s'occupoit lui.même de leur exploitation,
& tout le te ms que lui laiffQit de libre cette ex.
ploitation, il l'employait à carder & travailler
des laines pour fon propre compte; travail auquel
il employoit encore des ouvriers fou"S lui.
Ce qui fait encore préfumer, indépendamment
de la notoriété publique, & des preuves produi.
tes pour la qualité de Cardeur à laine pour fon
prop~e compte, avec boutique ouverte, & des
ouvrJer.s fous lui , ~ pour celle de Ménager, ea
le manage que ledle Jofeph Maximin a contraéte
avec ladite Ma.rie-Therefe Ruiffon, fille du feu
Jofeph. BourgeoIs, à laquelle il a été conllicué
I~~9 '!V; d: dot. Certainement Li Jofeph Maximin
n eut ete qu un pauvre Cardeur à laine . courant les
pays ~.
un mal1œuvr'le r ou Journa
.
l'1er pour autrUI. on
ne lUI aurait
pa Sonne
d
'1 a fi Ile d'un BourgeOIs
. avec
'
.
~ SOlO Ilv.; une dot de cette nature pour une fille
el ~ cdampagne • fdit au moins préfumer des facu tes e ~ 000 li v . l '
.
2,
ui
l'ob'
.
a
ce
UI
qUI
la
recherche,
~
q
tient.
.
,
, L'jnd~él:ion que veut tirer ladite Buitfon de la
~
liquidation,l fair,e du te,Clament de Pierre' Maxi min '
p.ere dud. Jofeph , fur le p.ied de .la (ixieme clailè de
l'lIrt. 89; ne peut être ici d'aucone con(jd~ratioo ,
parce que led. Pierre Maximin n'y étoit point qualifié
de Cardeur. à laine, comme elle l'a faul1ement avoué,
nJa'is reule(IJe'GU de Travai\1eur; ql!1alicé fur laquelle
le Commis glitf.a. , attendu 'qu'il ' ne connoiffoitpas
la" v'érirable qualité ' dudit. Pierre Maxin:fin, non
plus que fe s fdcultés ; f~cultés q ui l'auroient oéc~lrait1ement fait appliquer à La qu 'atrieme çlaffe,
fi .elles euileot été connues; faculté s qui ayant
augmenté dans la perroone du fils par l'étendue
de fon commerce, &. l'eff.:!: de fon mariage avec
la Olle. Buiffon, doivent néceffairement le faire
placer dans ceCte quarrieme .claffe.
Soit donc, que ledit Jofeph Maximin foit cooIidéré relativement à .Ia qualité de Cardeur à laine
par lui prire , [oic reîpeétivement à celle de Ménager, propriétaire &. travaillant pour fon 'propre compte, il dl fenlible que la liquidation du
Commis eCl dans les principes, &. la demande en
r'eClicution de ladite Buiffon mal fondée; c'eft ce
.que vous avez jugé, Moafeigneur, par voue Ordonnance du z.z. mars 1777 , en confirmant la
perception faite par le Commis de Oraguign,aa des
droits du teftament de Jeanne-Rofe Bœuf, qualifiée femme d'un Travailleur, fur le pied de la
quatrieme claffe, attendu qu'il'étoit jufiifié, comme
il l'eft ici, que. le ,mari était Ménager &. Travail·
�'126
compte.
'
1eur en lio' n bien & pour fon propre
d'
"1 l'f
Partant, l'Adjudicataire co~clu a ce 9u 1 p a!le
Mane.
a'M on !ieigneur , vu la ,requete de , ladite
'Il.
Therefe Buiffoo , la copIe ~e~ enregluremens, du
te(}ament dudie Jofeph Maxlmlo, & ~e celuI de
fon pere émargés des- ,motifs du CommIs, les ?eux
certificats du TréfofJer de la Communaute d~
Pierrevert la préfente requête, & votre Ordon.
unce du ~1. mars 1777 y référée, déclaref la ,
perception du Commis fur le pie,cl ,d,e la quatr~eme ,.
clafiè de l'arr. 89 , bonne & legltlme; ce falfane
débouter laxlire Buifion des fins en refiiwcion par
elle prifes., & ferez ju(lice. Signé de La Haye.
PQur copie Je 1.~ mars 1778. Signé Ducreuil
pour M. de La Haye.
,
,
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
l:pplie , hu:nblement ~~rie - Therefe ,Bu~ifon,
veuve de' Jofeph MaxImIn, Cardeur a laIDe du
lieu de Pierreverr.
.
Re,montre que le Direél:eur des Domaines, par
fa ,requête du ,q de Ce mois a écarté au t ant qu'il
lUI a été poffible la vérirab1e que(lion à juger.
, Vous ,v,e~rez, Monfeigneur , par b premiere
plee: ,CI-JoInte, qui cil: le te{}ament de Pierre
MaXimin ? p~re de, Jofeph , que celui-ci fe qualifia
Ca,rdeur a laIne, & fon te{}ament fut cootrôlé à la)
iiJUemc c1afie ; c'eft donc mal à propo~ que le Di.
S
[127
.-e8:eur a' avancé que Pi,e rre MaximÏ:rl ntétoit pas
èa~deur ; ,majs la piec~ ci-delfus ra,pporté.e ,prouve
le contraire de ce que l~ Dire8:eur a dit; & par
la feconde 1 qùi ell: le tefiament dL) mari de l'il' Suppliante, ce dernier eft égaleme,nt quaIÎ.fié , de Car...
deur. Faut.il dans cette iicuatJon vaner dans la
, perception ~es dr?i~s ? Non, ~erte, ceux q,ui one
autrefois falc la rcgle des drolCS de cqtJtfole ôç
rnlinuation , en {çavoienc autant, & même, plus
que ceux qui travaillent ~ gcoffir le prodUit ~e
la Ferme générale; ce qUI eO: non feul~ment ~o~.
traire à l'intention de MM. les FermIers-Generaux , maIs encore à celle ' du Légi!hteur; &
partant,
Conclud à l'entérinement de la requête de la
Supp liante, & fera jufiice: Signé ,St. ,Martin.
Reçu copie le 1.~ mars 1778. Signe Jacquemar
pour 'M. de La Haye.
Vu la requête ci-defflls & la précédente, celle
en contradiaoire défenfo de l'Adju~icataire f?é~é
rai des Fermes, le tefiament de Pierre Maxlmm,
Cardeur de Pierrevert du 9 févrÎllr 17 S6 ,- celui de
loJèph Maximin du 19 feptembre 1776, les c,atificats du TréJorier de la Communauté de Pur.
revert.
NOUS ordonnons que les droits réJultans du
tefiament dudit Jofeph Maximin, Cardeur , à .laine
du lieu de Pierrellert, feront rlglés fur le pzed de
la fixieme claJJe de l'art. 89 du Tarif de 171.1.,
�'HS
au lièu de la quatrieme , & que l'excédènt de là
Jamme perçue fera refiiwée. Fait à Aix 'le 3 allril
177 8. Signé LA TOUR.
Reçu copie le 30 mars 1779, Signé Dutreuil
r I'Z9
pour M. de La Haye.
SUR LE CONTROLLE D'UN BILLET
DE
COMMERCE.
•
A Manfeigneur le Premier Pdfident & Intendant.
S
Upplie humblement noble Benoît Rolland,
Confeiller, Secretaire du Roi, habitant à Mar.
[eille:
Remontre que le fieur Careffe , demeurant à
St. Pierre de la Martinique,.fit un mandat ou
lettre de ch'lnge au profit du Capitaine Aycard;
ell~
'~on'çue ' ell ces termes : " En mai 1778,
» Je pIle M. Jean Sergentoo de payer à l'ordre
» ~e M. le Capitaine Aycard la fomme de 7 0 00
» bv. e~ argent. valeur reçue en quiùance, &:
» dont Je vous tiendrai compte. A St. Pierre de
)J la Martin!q.ue le
18 janvier 1775. Si!!;né Cal) reffe' 2. a
Ar'
Il. ,
'
'2.
, \)1.
co e ea eCrit
pour 7000 Itv.
; \)1. ail
» L
bas'' bon, co mme del~us.
n'
S'Igne Sergenton.
f. e Capitaine Aycard endoffa cette lettre ell
/veur Sd u, Suppliant, qui en paffa fOIl ordre au"
.e1
J
lIeres
a es.
Le
Le 'fie u r' Supp riant, pOil r zllLJr e r 1'( xi Oen ce de
ce mandat ou letrre de change, le fit averer &
enrégiftrer par <l ae du 14 av! il dernier, reçu
. par Me. Cafte, Nutaire à Mal feille.
C'eft fur cet eOl'égiClrement que le fieur Ch ambon, Ccmmis au Contrôle des a[t'es de lad. ville, a
perçu 65 liv. 16 f. po~r le Contrôle du mandat &
de l'acceptation; mais, ne lui en déplaife, le Cootrôle par lui perçu eCl indu; on va le démontler.
L'art. 97 du Tarif aflùjettir, à la vérité, au
Conrr6le tous les aaes fous {ignature privée, mais
il en ex ce pte les let tre s de chan ge & billet s à ordre ou au pcn reur entre Gens.d'affairl.'s.
Le billet, mandat ou lettre de change ci.dellùs
tran[crie " eCl c0mpris dans l'exemption, & 011 op.
poferoit inutilement, 1°. que le Suppliant n'étant
point Négociant & Gens . d'affai res, il ne petit
jouir de l'exemption, & le Direaeur oppoferoit
encore plu s vainement que le billet dOr;[ il elÈ
-que!lion, n'cH pas un billet à or.dre ni une letcre
de change; ces deux objeétions [e/oient à pure
perte, parce que le Geur Suppliant, quoique Se.
cretaire du Roi, en Commerçant, parce que le
commerce ne déroge point à la nobldre , & le
billet dont il eft queClion eft vérirableme[]t une
lettre de change, puifque le Gellr Careffe, tireur,.
eft un Négoci·ant à Sr. Pierre de la Martinique ;,
le, Geur Sergenton , fur qui , elle eft rirée, eCl pa . ulllement CommerÇ.ant en la même Ville, & elle.
R
�qo
a été enCuice endolfée en faveur de pluGeurs au.
tres Négociants de Marfeille ; c'eCl: donc une traite
payable de Place en ~lace. En fa~t-il ~avantage
pour opérer l'exemption du controle d Un pareil
a8:e ? en un mot la valeur de cette lettre de change
eft une quittance fourni~ au Ti(eu~.
Ce coofidéré vous piatra, Monfelgneur, ordon.
ner qu'il fera enjoint .au Ge ur C?am,bon , C?m.
mis b lHalift~ à M:l r[ei\le, de reOlCuer dans le Jour.
les 6) \iv. 16
?.1f lui induement pe[çues Cur
l'aEte du 14 av ril d; rnier , autrement qu'i! y fera
contraint, 6{ [;;:ra juflice. Signé Sr. Martin.
Soit communiqué au Diretteur de s Domaines.
A Aix le 19 juin 1778.
Reçu copio! le 19 juin 1778. S igné Jacquemar
pour M. de La Haye.
r.
A Monftigneur le Premier Préfident & Intendanl,
S
Upplie humblement Me. Laurens David, Adk judicataire général des Fermes royales uniel
de France.
Re~ontre que le Geur Careffe , Négociant QI
Sc. Pierre de la Martinique, ayant chargé M. Jean
Serg~nton.' Négociant de la même Ville, par mandat ,de lUI accepté, de payer au Capitaine Aycar!
o~ a ~on ordre, la fomme de 7000 liv. dont~!
. lUI étolt débiteur, IX led. Geur Aycard ayant pafle
fon ordre au dos dud. mandat ,.au profie de M. Roi,
IP
lann , ' Ecuyer, Seoretaire du 'Roi, habitant de la
ville 'de Marfcille , ce dernia Buroit enrégirtré
ledicmandat dans les -écritures de Me. Cofle,
Notaire, le 14 avril dernier. '
Cet aae d'enrégiflrement préfeoté au Bureau de
Marfeille le 23 dudit mois d'avril, il a été perçu
10 [; p.our l'aae d'enrégiClrement ~n lui-m êm~ ,
2. 3 liv. lOf. pour le ma ndOit defdites 7000 II v.
argent des Hles , valant 46?6 liv. argent d~ France,
& pareille fomme de 23 Itv. 10 f. pour 1 ~ccepta- tion du fieur Sergenton; ces deux derniers objets de perception revcnans à 4-7 1. , & avec les 8
f. pou r \. à 65 1. 16 f. , M: Roll and s' f' ft po ll! vU
en refliclltion de cette dernJere fomme, fur le fondement que ce mandat eft une véritable lente de
change, pui[que ledit lieur C.ar.effe dt un Négociant à Sr. Pierre de la Martlnlqlle , & le lieur
Sergenron, fur qui elle eft tirée, eft pareillemellt Négoci ant de la même Vil le, & que les
.Iettres de change & billets à Oldre ou au porteur,
eorre Gens.d'afr.~iles , font exceptes de J'a{Jujet .ü{fement au contrôle par l'arc. 97 du Tarif. Ces
-rilOy.ens font conlignés dans une requête .communiquée par le mini(lere de Me. Sr. Martln le 19
juif.l 1778.
Objervations de l'Adjudicataire.
l.'on .convient que , les lettres de change
R ij
entH;
.,
�,
IP
Négocians & Gens.d'affaires, ne font point all'u;
q~
au tireur Négociant IX Homme-d'affaire, une vajetties à la form31icé du contrôle; ma}s, l'effet
leur reçue, une différence de Place en Place &. des
dont il S"agic ne peut tomber fous le reglme' de
endoffemens; mais il ne s'agil1'oj[ que de man de·
telle exception, parce qu'il n'eil pas une vérita,
mens purs &. !impies qui n'emportent point la co na
train te par corps; elles font rapponées au Di cble lettre de change.
tionnaire des Domaines, pag, 6[9 IX 620, tom.
Le caraétere diftinétif d'une letere de change,
z ; l'on y trouve les principes de la matiere claj·
dl: qu'elle foit tiree de Place en Place. Cerce ciro
conClance ne Ce rencontre pas dans -l' idfclire, Mr.
rement développés.
Partant, conclud l'Adjudicataire à ce qu"il pl aife
Rolland convient lui-même que le fleur Careffe .
il MO\l[eigneur , vu la copie de la requête pré& le ueur SJrgenton font tous deux Négociaots
fenrée par M, Rolland, la copie de l'aae d'ende Sc, Pierre d~ la Martinique; l'aat! enrégiihé
~égifl:rement du mandat dont s'agie, &. des enn'dl: donc qu'un véritable mandat, comme tel il
régiftremens d'icelui certifié, par le prépofé de
eCl exprelfi ment a(Juj3Cci au contrôle; la confe.
l'Adjudicataire a Mar[eille, la préfente /3( les déquence eil: fans réplique.
cilions IX Réglemens du ConCeil , débouter mon·
, S',il ~tojc ,befo,in d'autor icés pour la coroborer,
die fleur RollaQd des fins en reftitucion par lui .
1 Adjudicataire IOvoqu eroic les déciflons des li
peifes ; ce faifélnt déclarer la perception du Corndécembre 1?2.2. ~ 18 feptembrc 1754.
. mis régulicre IX va lable, IX f~ rez juil:ice, Signé de
La pre,mlere Juge qu'une prérelldue lettre de
La Haye.
change qUI ' n'ert pas tirée de Place en Place Be
Pour copie le 12 oaobre 1778. Signé Dutreuil
dont Je Tireur n'eil: pas Marchand ne tieot ' lieu
pour M. de La Haye.
que d'un billet ou promelI'.:, fujets 'au Contrô le.
, Et la feconde, réforme une Ordonnance de M,
OBS E RVAT IONS.
1Intendant de L.anguedoc, IX juge que des manclemens
ou re[;'rlpt
'
.,
,
des
~ , Ions tires par 10:: Fermier
, .
Sur la requête refponflve fournie par le Direcequ;vaJens, [ur le Receveur de ces droits Il Tou'
teur du D omaine a ce lle de noble Benoît Rolland,
lou le
(;
r '
, '. one IUJecs au contrôle. M. l'Intendant
Secretaire du Roi a Marfeille.
aVolt Jugé le contraire,
'
[ur le prétendu fondement
Le Dlraeur des Domaines a cru, MonCeigneur,
q 'Je ces mande01ens avoient la forme IX le caracvous faire prendre le change en fouillant IX recere des lettres de change) pui[qu'ils préfentoienc
�1)4
fouillant des décifions du Co.nfeil; mais poial
d'Arrêt, ni aucune DéclaratIon du Roi: voie'
pourtant le point vertical fur lequel ' l'affaire e'
queilion doit êrre décidée, c'etl la foi, & no:
tOllces les fubtilirés poiIibles qui doivent décider
la pn!fente conte!lation ; voici l'art. 97 du Tarif
qui, après avoir ailùjetti au contrôle les aB:es (ou;
fignatures privées, en excepte les lettres de changr
& .billets à ordre, ou au 'p0r~eur entre Gens.d'af.fa!res , Marchands & NegocIant s, & les billw
de Marchand II Marèhand l caufés pOlir fourniwili
de marchandifes.
. Le Geur Rolland a qualifié letrre de change Il
hlilet lur lequ el on a perçu double contrôle 6< Il
Ii~ur de, !,.a Haye a foutenu que non, & il ci!t
deu~ dect!lOns du Confeil inapplicabl es .
SI, P?ur c<HaB:ériCer une lettre de ch ange, Il
1 T'1r eu r, ce 1'u1
fifallt rrols
. II perlonnes'
' ,) lIçavoir , e
u~ glUI e e .ell tlree , & celui qui en doir reee,
VOIT
a valeur ,cell
Il '
e en queulon
a ' ce caraétere .. ,.
L
e li'1
eur Careffe cil le 'T"
.J
... Ire ur, J ea n SergenroD
tJeVOlt
' ' payable au Carl',
' A a payer , lX
e11 e etolt
talne 1 ycard n.ou à lion or-d te ; -voIla,
' , M on[elgneul,
'
lous
es caraLleres
q UI,, conc,ourent a, form er uni
Jetrr cl
h
e )Q'
e cl a oge '' malS, d'It l e Direacur, "1
'
a que
1 nj
' ,
Place ., '[,ett, res dQ
' ", ch ange , tlrees
de Pl, ace /0
'fe t )' qUI OIent exemptes élu c<rnù6le" nrais fi
, 97 CI,,
de Il'rompe voloora'
r'
trement, 'parce que 'l'art.
uliS tranlcrlC n' en d"H pas mot i
au furplus 1 51"1
i3~
,èroit poffible de ne pouvoir a(1~miler l'obli gatio n
du Geur Careffe à une lettre de ch ang e tiré e de
Place en Place, ce Ceroit au moin, un billet à
ordre entre NégociarrtS & Gens-d'afl'ai res ; celle
e:jont il §'agit ici a , été tirée par 1e fleur Ca reffe
filr le fleur Sergenton, payable à l'ordre du Ca~
picaine , Aycard qui en paffa fon ord re audit fleur
Rol land; celui-,ci l' endcflà en faveur de Charle's
& Louis Salles _, IX ceux-ci à llordre de Mrs. Salles,
frere s , Négociants à Marfeill e ; ainÎl, voilà que
cette lettre de change a pafle par les mains des
fieurs Sergeoton , du Capit aine Aycard 15< des
fr eres Salles, Né'gociants à Marfe,ill c ; elle a donc
é ré (i rée de Pla cee n Pla ce, & par cel a Ce ul ,
de l'a veu du Direa eur" l'exemption du contrôle
en el1: cer taine; c,e rte même exemption ne la ferait pas moi os s' il falloie regarder l'aB:e en que [.
tian comme un billet payable à l'ordre du Capi.taine Aycard ou de tout aulre , parce que l'arr.
97 comprend de$ bill ets à ordre ou au port eu r l
entre Gens-d'affaires 15< Négociants: or , le fleur
Rolland, ainG que tous les autres endolfeurs , Cont
Négociants, IX cooféquemmenc l'exemption dll
contrôle ne fçauroit être mieux établie, & par,tan t ,
Concllld à l'entérinement des fins prifes dans la
requête dll 19 juin 1778; & autrement pertinemment. Sign é; St. Martin.
Reell copie le 4 mars 1779, Signé, Jacquem ar
pour Mr. de la Haye •.
�, .,..-
15 6
-
-
Vu la requête ci.de.fJus, CO:'I'7:l/niq~tée le 19
juin dernier ou prépofé de l'Adjudicataire général
des fermes, la réponfe par lui fournie & fignifiée
au Suppliant le I~ oaobre Juivant, la copie de
l'aat! d'ellrégijlrement du billet à ordre dont il
s'agit, du 14 avril 177 8 , l'article 97 du tarif de
17 z.z. & les autres Réglemens du Co rzft il.
Nous ordonnons que le fieur Chambon, Corn.
mis au Bureau du Contrôle des aaes à Marlèille
J'
1fera tenll de reflituer dans le jour de la fignifi.
cation qui lui fera faite de la préfente Ordon.
nance, la .f0.mme de [oixante.cinq livres feite
fols par lu~ znduemellt perçues jill' l'aae dudit
Jour J4 avnl 1778, autrement contraint en JlUlU
d; ladite O.rdo~nan.ce, & fans q~'il foit befoin
d autre. Fait a Alx le 14 mars 1779, Signe
LA TOUR.
1
Reçu copie le 19 mars 1779. Sign~, Pin
Mr. de la f-hye.
:
=-su
:wc
pOUl
:
SUR LES CONTRATS ET POLICES
D'AssURANCE.
A Mon(eigneur le Premier Préfi-dent & Intendant.
S
ypplie humblement Me. Jean-François Martin,
llge de _Sr. Tropez.
RelllOntre <tue par Un Arrêt du Con[eil d'Erat
du
q7
du IZ. ao~t 1732, Sa MajeHé a ordonné que le!
c·on&.ats l& '~pohûs :.d'a{lur.am:e .. mi {efont -plus fu,•.
jets à la formalité ni au payement des droies
de Conùôle; ceperi'dallt le Comlùi's dè ce dr'oie à
Sr. Tropez a perçu 8 . I!vres '8.·r-ols fu,r un ;lae de
cetée -efpece; vous en avez, Monfeigneur, ci·joint
une cop:i e, & vous y verrez .que le fieur Blanc ~
Capitaine de Polacre, prit du fieur Broquier une
fomme ,de 400 fiv. à la grofiè; que ledit fieur
Broquier -déclara que cette prome(lè à, la groffe
appartenait au fieur Guirard ,& que le Suppliant
avoit fourni les 400 liv.; en force qu'aux termes
de cette .loi les 8 liv. 8 fols perçues par le Con.
[tôleur aux aaes , doivent être rellitué.es.
.
Ce confidéré vous plaira, Monfeigneur, ordan.
ner - qu'il fera enjoïn,t au Comm-is -p uralllle à Sr.
Tropez de refiituer, dans le jour, les 8 liv. 8 fols
par lui indllement & fciemme'nt perçues, ehleml:Jle
la pejne . 'du quadruple, au[remènt qu'il y fera
contraint; & fera jllfiice. Signé, Sr. Marcin.
e Soit communiqué au Direaeur des I?omaines
pour y fournir réponfe. Fait à Aix le 13 avril
1-779, Signé, LA TOUR.
'
Reçu copie le q avril 1779, en[emble de,
l'aae d'obligation à la groffe. Signé, Jacquemal"
pOUl' Mr. de la Haye.
•
.,
�J
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendanr.
Upplie humblement Me. Jean-François Mar.
tin, Juge de St. 'r:ropez.
.
.
Remontre que depuIs le 13 avul dermer il a
fait notifier la requête ci.detrus au DireCteur des
Domaines, qui n'y a fourni aucune réponCe; &
comment pourra-t-il le faire a près l'Arrêt du Con.
{eil du u août 1732, page 73, tom. S du Re.
cueil du Contrôle? dans ces circonfiances,
Il vous plaira, MonCeigneur, accorder au Sup,
pliant les fins ci-deffus; & fera jufiice. Signé 1
St. Martin.
S
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
Upplie humblement Me. Laurens David, ACjudicataire général des Fermes royales unie!
de France.
Remonrre que -par aél:e fous fignature privee,
du 16 juillet 177S, le fieur Broquier a donne â
la groffe avanture au fieur Blanc, Capitaine COOl'
mandant la Polacre la Mignone, la fomme de 4°0
liv., pour être employée fur le 'c orps, ag~ès,
arm ement. avitaillement & dernieres expéditl oo!
de ce bâtiment, & ce à raifon du vingt pour
ce.nt, à compter du jour du départ jufques à cc'
lUI du retour & rembourfement.
•
S
(
39
. Ledit fieur Broquier en a fait déclaratièn le
même iour au profit de Jean-Baptifie Guirard,
& ce dernier au profit du fieur Martin, fan beaupere, le 10 mars 177 6 •
. Cet aCte préfenté au Bureau de St. Tropez le
30 mars dernier, il a été perçu 1 live 8 f. pour
le Contrôle de l'obligar·ion à la groffe avant ure ,
& > live 10 fols pour chaque déclaration, les 8
fols pour livre compris.
Ledit fieur Martin, par une requête communiquée le 13 avril fuivant , demande la refiitution
d~ tous ces droits, fur le fondement que par Arrêt du Confeil du I l août 17 p, les contrats &
polices d'affiLrance ont été difpenfés de la formaIjté & du payement du droit de Contrôle des
aCtes.
Obfervations de rAdjudîcalair~.
L'Adju,dicataire ne ,difconvient poin.t de l'exemprioa accordée aux contrats & polices d'affilTances ,
mais il foutient que cette exemption étant limitée à .ces derniers aétes, ne peut être étendue aux
Elb~gaticip.s à la grofiè avanture ,
: Fou.r :fe, ceriva,incre de ,l~ jufii,ce de cette affercioo ', il p'efi quefiion que de rappeller le princi.pe ,coofacré pour les exceptions: lOllle exception
efi :de odroit' f trQit , ,, {triCti jUlis, & ne peut être
éie.ndDle <d'un cas à l'autre • .
• ICé principe s'applique nat.urellement à l'efpece :
S ij
�'4°
'Sa Majeflé a bien déclaré par f~n Arrêt. du' I l
ao ût 17P, les con.tr~[s & pùltces d'afiurances
exempts de la form altre & .du pa~e"!en! ~es droits
de contrôle des aétes , maIs Elle n a pOInt Corn.
pris dans celte exemption ou ,excepti on. les obli.
galions 'à la grog~ aVfznl;:r~; , c,es. der.?! er:s ..~ éles
doivent donc contlOuer cl ecrb arfuJeccI S' , comme
ils l'ont toujours été, au eayemerit du .droir de
contrôle fllr le pied de l'a fr.- 7 dl,) Tarif.; juf. _
ques à ce q~le. Sa ' Majellé .ai<tochangé d'intention,
comme lelle 'l'a fa'ic pOW' les co-nrrr:itr& , polie/!
d'0ff'uronce.
La .d\ fftirénce. eotre le contrat d'afillrance & l'o.
bligùtion a Ja 'grofl~ avanru re, e ft fi, [enfi ble quant
à la caure & quanr aux effets , qu ~ ce [er~it abu.
fer des momens de Votre Grandeur, que de ther.
cher à l'établir par la définition de ces deux alhs,
Lors donc que l'Adjudicaraire a fait percevoir
1'1: contrMG des obliglt cions à< la grofIe avanlèure
c'eft q~'elles. [ont riomméme:o.t tal'i,ffées
& qu;
Sa M ft"
.
t
li - aJe, e n a pOInt dérogé à . la Loi exi!tante
ur l'a neceŒcé du COtHrGle de ces obligations li là
gro{fe .ava.nture; il ne:;Veùt 'réel'lqméné_ exiger que
ce lf.Ul JÙJ éil ~ ~ . & rri :. 1__ .
~
'1
' 'r r
LI' ,
'}rOUf ' e ptlC>'lfVer ~-comll1e 1
s.eil appe~çll " q(Je~le t01atrôle .de's' deJlt éléclara.
(Ions relatIves à 1 C r.J '
• •
•
l!i
.
a
l'Ululte
,
obltg-atioo.
à
la
,
gro
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avanCUre av ' t ' , t· '... \
:) d T ":r \ OP :ete lq\udê. f~(.: le pied \(1e cll'art,
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U
a11 a , lJv
_c 'L '
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d'
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• 10.. ~~\,l'-pou_r ·.chaOllm ~'tao Il
':]-U J, ne eV01C ' 'ê'i
'
ce 11 0 litdl ;' fclrQQt tè;rm1es ' de r l'arC,
j
-
,
14 1
39 du même Tarif qu ' à ' 28 r., comme' pour le
contrat ou aae pour ajfon duq uel elle s éroient
f aites, il con fe nt ira à ce q u' il {oie reClirué au"
parties 1. liv. 1. f. fu r ch:lc une des fufdices dé.
clara tions.
. Pareil-n t, l'Adj ud ica t aire conc\ud à ce qu'il plaife/
à Monfeigneur , vu la c op ie de l'obligation à la
gr.oilè a va oCu re du _ 16 juil let 1775} les deux dé.
-d a r.<rtion s au, pied d'icelie, la requê.e du {i e ur
Martin, la , préfe nt e , enfemble l'Arrêt du Il. ao-ûc
17 P, &< les a rt icles 7 & 39 du Tarif de 17 u ,
y ré fé rés " [ou.s le bé~é fi c e des .offres de l 'A~judi.
carai re de f,:ure re fhtuer audit {ieur MartI n la
Comme de 4 Ii.v. 4 f., dont la per'€e p tion a u Con.
rr ôle en prin cipa l, & fols po ur ï iv. {ur, les deux
décl arati o ns dont s' agi e , {è trouve exc eili ve ,
le renvoyer du furplu s de s-fia s & conc!uli ons pri.
fes contre lui, & fera j uCl ice. S igllé de La B aye.
, POUf copie le 2 août 1779; Signé Dutreui l pour
M. de La H aye.
A MonJéigneur le Pr~ mier Préfiden t & I ntelldant.
Upplie humblement Mè. Je a n-Françoi s M~mi n ,
Juge de Sc. Tropés.
Remontre que le ' Direaeur a enfin fo~ r n i fa
réponfe à la requête du_ Suppliant -du 13' av ril dernie Cl , 'par celle qu'il a ~ préfent ée' le z d\1 cou-
S
ranr'. , -
�J4:-
II a été forcé de convenir. que fon C~mmi, s a
St. Tropés avoir excédé. la Jufle p~rceptl~n, &
, 8 f. par lUI perçues, li devait cef.
.
Bi
q ue cl e 8 lIV.
.
4
Il'v
4
f.
ce
qui
ne
fu
t pas, parce 0'flue
utuer
. ., .
10. il Y a lieu à la p~ine du quad,~uple , lX, 1; • a
la refiitution des 4 hv. 4 f. qu 11 voudraIt re·
tenir.
•
La peine du quatruple, efl. prononcee par les
Réglemens , & (ela efl ~Ien Ju~e, parce que ce. _
lui qui fait un métier dOIt le faire avec honneur
&. confcience.
Quant à la reftitutioo des 4 liv. 4 {. qu'il vou·
droie retenir, il n'y a qu'à obferver que qU'oique
J'Arrêt du Confeil du Il. août 1732 oe parle que
des contrats d'atlùrance , ceux à la grolle y font
implicitement compris; ce font deux a8:es mari.
times & deux aéles de commerce , & eo ablatant ·
ces deux caraéleres l'exemption e!1: fans difll.cul[f.
Plaire cl Votre Grandeur de fa grace accorder
au S~pp!jant l:s fins de [a premiere requête, &
fera Ju{bce. SIgné _Sr. Martin.
.
Reçu copie Je 4 août 1779, Signé Dutfeuil
pour M. de La Haye.
.
Vu les requêw refpeaivement pré{entûs par Ü
fi~ell~ Je~n.~ranfois Martin , Juge de St. Tropes
1Ad)u~lcatalre général des Fermes fignihées
les 1>
1 tI .
,
'J' ,
J
l' ~a,vn. ernler, z & 4 de ce mois 2 la CQJPLC
ue obltg
rr;,
,
, 'Il
at IOn a\ 1a grove
.
avanture
du .6 )UI
et
177>, les Déclarations mifès au pied d'icelle 1
.
t4l
rArdtdu Confeil du 12. aoàt i7p&au'trè:rlU.
glemens.
NOUS/ordonnons que le .Commis b!1ralifle de
St . Tropes.fera tenu. de reflzclier dans le jour au
fi,eur Ma rt zn. le; 8. ltv. 8 f. par lui exigées fur
l aae dont · ~l s agit? & for le {!Jrplus des fins pri~
fes pa,~ ledit Ma~ll~ avo.ns mis [';Idjudicataire
hors d Irlflance. FIJ.lt Il Pans le I I aout 1719' Signé
LA TOUR.
Reçu copie le 17 feptembre 1779, Sign-é Du~
treuil pour M. de la Haye.
SUR LES 0 ROI T S 0 E L ,A T T E.
Ar ath du 3 décembre 1768 Mrs. les Pro~
cureurs du Pays abonnerent avec la Fermé
générale, tant fur les droits fimple, nit: ou tri~
pl~ p:nda.nt fix années, à commencer au pre.
~ler .JanvIer 1769, pour finir à pareil jour de
lannee 1774 .
. Depuis .le premier janvier 1774 jufques au pre.
~Ier pnVler 1778, cet abonnement n'a pas eu
lieu, & les droits acquis pendant lefdites an~
nées appartiennent à la Ferme générale, ou foie
à Me. René, Régilfeur defdics droits pour le
tompt~ de Sa Maje!1:é , & ne fe trouvent paine
C?tnprJs dans le nouvel abonnement que la Pro.
VlOce a fait le 31 août 1778; qui a commencé au
P
�144 . ' ,.
.
premier jsuvie r de la même' annee pOur .firiir ' l~
dern ier décembre 17 86 , &. pour que le public
pll il1è êere int1ruie dudit traité d'a bonnement, On
"
.
va Je rapporter cl-apres.
t'an 1'778 &. le 31 jour, du mois d'août, apres
midi; pardevant le Notaire royal à Aix ', &. témoins
ci . apres nommés 1 fut préfent M. Etienne.Jean.
Bapeit1e de La Haye, Direél:eur &. Receveur ge.
néral des Domain es du Roi &. aurres droits y
joints 1 lequel agi{là nt pour .&. au nom de Me.
Jean-Vi ncent René, Bourgeois de Paris y de.
meu /a ne , rue Coqueron, Paroi{1è Sr. Eut1ache 1
c,ha rgé pour le com pre de Sa Ma j ellé , en execu.
tI a n de l'Edit du mois d'aolÎ,r l777 , &. par re.
(u lra c du Confeil du 28 oaobre [vivant de J'ad.
minil1rarion de, D omaiJlles &. droies d ~ma niaux
apparrena nrs à Sa Ma jellé , de la recetre &. re- •
vellU des draies en dépendants, de ce lle du prix
des Ventes ord ina ires ou e x traordi~aire s tant d-es
hois de Sa Majefl,é que de ceux des Ècclèfiafli.
ques &. ~omm~nauté s , pour le 't ems &. efpace de
neuf annees
enti eres &. con{écurives , q ui onr corn,
n'enee a
"
.
. . u premIe r, JanvIer préfe nte aOfiée J77 8 ,
fin,l.ront te dernIer décembre . J7 86 ; . & à ce
onde ,pa r procurati on générale paffée devant les
Confe dl ers du R 'N '
, .
J
'
0 1,
otalres au Chatelet de Paris r
%1~~~:e:ée à, Doillot, l'un d'eux, enrégiltree
1:)
e,s AIdes le 2.0 mars dernier &. 'ail
yllreau d~s 'F41la
l 8
'.
,
.
. n ç,~S. ~ ~ dlldlt mqis , a, par ces
f
e:l
pré[e nces )
; 14-5
,préCentes tratté ~ §' ~ bonn-.~ ~ _t't~e .de ce/lipn lX
.fubroga.t1.on pU,re &. ftmple en taveur de toutes
une & éhacùnes les Vil.I~W , ROUlgS & Commu. naurés de la Provin,ce , â J'exception néanm oins
des Ville~ . de ;l\-hrfeille , Arles " Salo.n & Terre.s
adjacentes, à '. ce' préfens, llipulans &. acceptans
Mre. Louis' Marie de Piquet, Marquis de Mejanes Seigneur de Baron, Sr. Vincent, Beauchamps
& ;ucres lieux; noble François. Jo[eph de Pochet ,Avocat en la Cour; Mre. Jean.BaptifieMarie-Gabriel.François.Raymond de Thomaffin de
St. Paul; M. Jean-Baptille Ollivier, Confuls &
AfIèfièur dudit Aix, Procureurs des Gens de trois
Erats de ladite Plovinte ; fç av oir, ' ell les droirs
de Latre ftmple, Latte ni ée ou triple, &. les
droits d'inquanrs , échus &. à échoir pendant les
neuf années de J'adminifiration dudit Jean-Vin.
,cent René, dont lefdit.s droits fonr partie, & qui
ont ' eu leur commencement au premier janvier de
la 'pré[ente année J778, &. finiront le dern ie r décembre 1786 pour jouir par Jefdites Villes &
Communautés, ou [oit par mefdics lieurs les Pro.
cureurs du Pays &. des Gens de trois Etats de
Provence, alnft qu'en ont joui &. dû jouir les
précéden·ts Fermiers &. Régi1Teurs de Sa Majefié ,
& qu'a droit d'en jouir ledit Jean-Vincent Re'né,
Adminillrate'ur aauel. le pré{ent traité, abcnnement, ceffion &. [ubrogation ont été faits & paffés,
& moyennant la [omme de dix , mille livres pour
T
�146
chacune defdites neuf années, & - fans que cet!
fomme puiil~ être augmentée pour quelque cau~1
que ce {oit, ni fOllS prétexte d'impofitio n de fo~
1
pour livre, ou autre quelconque ~ laquelle fO
mme
mefd: fieùrs les Procureurs des Gens, des trois Etat'
s'obligent d~ faire payer , audÎr Me. Jean.Vincea:
René, entre les mains du fieur Diretteur & Re,
ceve~ç l g;é;lé~al de ladi~e ~ Prov~nc~ & fo n Procu.
,reur fonfle ,- fu5 les ~cqults ~fX 9ulCtances all piea_
de leurs rnaodemenrs , de guartler e,n: q.uartier, &
pat paye de 'deux mille cinq cent liVres à cha,
que fin des mois de mars, juin, feptembre & di,
cemb~e de'\ chaque. ann.é e; &. pour ce qui efi dei
q~ar[Je:s ~e janvier, avril &. juillet préfente an,
nee , s oblIgent de compter par tour le mois de
{ept~mbre. pro~hailJ , la fomme de 75 00 live deli
~anl,é'~e cI·deffus énoncée" fauf néanmoins & ri, J
l erve' a Mes.
.. les Procureurs du Pays , de faire
a reparcICI'On du prix du fufdic abonnement ou
celli on ~ur les Communautés &. Vigueries fa li mi rel
aux d,r~IC,S d.e lacte &. inquant , en conformité de
a
lC D ~ llb er at lon prire dans l'Alfemblée générale dei
ommunautés
le 1 [ d"ecem b re dernIer
.
cl e ralle
i"
•
&.
1
Vaolr&ex '
fi
'
femb le 1 GI?~r au .f}ro C dudic pays, fi bon leur
'd ' ' e dits drOits de latte & inquant à euX
~e eb~ ,a~xqllels les Nobles , & Ecdéfiafiiques &
es lens Irancs cl
'Il
.
,
fte relerve
'r
e
Cal
es
pourront
être
fourniS;
el( ffi '
René &, pre emenc ledit Me. Jean _ Vincent
,
\;e Comme un:: condition fans laqueJJe
J47
Je préfent trâité n'auroit' pas ~r-é çonclu ·, tous les
droits de latte fimple , J'lue ni.ée ou ~rjpJ ç '. lX
les droits d'Înquant échus depuis le premIer de pnvier 177 S jufqu'au 3.1 décem~re 17~7 , ai.nli que
tous autres auxquels 11 pourraIt avoir drOit pour
être échue hors de la durée des précédents abonnements enforte que celui aétuel ' ne pourra avoir
fan exéc~tion que pour r~fon des exploits ou aét es
faits depuis le premier de janv~er ,de l'a.nnée couraote . mais comme il peut avoIr eté fait quelq ue
, r,ecou~rement depui5 lors, pour &. au nom dudit
Me. Jean-Vincent René, icelui s'oblige de ten ir
compte dans le délai de fix mo~s, à m,efdir~ fieurs
les Procureurs du Pays, &. a la deduétiOn d~
prix du préfe nt tr ait é , de t.oure,s les fomm~s qu'~l
pourra recevoir f~r l~s droH~ cchus depUIS ledit
jour premier de )3nvler dernier, feulement, pour
cet effet de leu'f - rapporter un état général de
toutes les perceptions qui peuvel1t avoir eu lieu,
& fur icelles les certificats de chaque prép afé à
la perception & recette defdits droits, le tout
fauf erreurs doubles emplois & om iilions, donc
les partieG c~ncraét a ntes. fe feront raifon ~e part
& d'autre; pour l'établIlfelJ1ent defqllels JI fera
loifible à mefdits fieurs les Procureurs du Pays de
vérifier ou faire vérifier dans la révolution d'une
année, comptable du jour & da,te des préfentes,
les regifircs de recette &. fommlers , concernant
la perception defdics droits par perfonnes com.~
.
Tij
�.
ISO
Ce feroit envain que le Commis fonderoit cette
furexaétion [ur ce que l'inColucumdation de ladite
ba{lide a été faite pour dix mille livres. Il auroit
dû voir dans Je contrat qui eft ci.joint , que dans
ces dix mille livres [ont compriCes mille livres pour
la vaJeur des capicaux en grains & beftiaux qui
font exempts du Centieme denier. Ce ne [eroit
qu'autant que l'infolutumdacion de ladite bafiide
&. des capitaux auroit éré faite llflico pretio , qu'il
aurait pu percevoir le Centieme èlenier fur la totalité ; mais l'a8:e portant difiin8'ion du mobilier
&. de l'~mlDobjli:r, ce Commis o'a pu percevoir
le Centleme den~r que [ur les neuf mille livres de
la valeur de J>immeuble.
Dans ces circonfiances' le Suppliant a recours à
Votre Grandeur.
Aux fifl~, qu'il - vO,u~ plaire, Monfeigneur, oroon~er qu Il fera en joInt au Commis buralifie de
la vIl,le de Manofque de refiiruer dans le jour les
1,4 ,llv. par lui furexigées fur l'immeuble dont il
~ ag,le ) a~cre~ent qu'il y fera contraint, & fera
lufbce. SIgne Sr. Marti n.
Soit commu"
,
nIque au D'Ifeéleur des Domaines
PSour, y repondre. A Aix le 24 J'uillec 1770 Sianê
erre.
:r
,7
Reçu copie l
' 'II
ma
M e 24 JUI et 1779, Sùyné Jacque.
r pour . de La Haye.
Q
Le fieur Direé\:
'
elle a été fi'
& eur a~ant ordonné la re{ljtlltJon ~
du repia a~ce, la qUlCtance concédée à,la marge
Q
te e 21 feptembre 1779-
SUR LE CENTIEME DENIER A RAiSON
DE DEUX BJ\UX A FERME.
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
Upplie humblement ~eur Viélor Gaucher,
Bourgeois à Paris,
,
Remontre qu'en 1761 M. le Comte ~u Luc lUI
pa!fa de.ux baux à ferme des terres lX bIens ruraux
par lui po!fédés en Provence; ces aéles ,furent
reçus par des Notaires au Chatelet de ~arJS , &
paflés pour neuf années chacun, le prei11ler, a eu
fon eotiere exécution pendant les neufs premIeres,
lX le Cecond expirera à la St. Mic~el 17 80 .
,
Le Geur Sùppliant , dans le de!feln ,d~ r~mp!lr
l'objet Je M. le Comte du Luc, q lll ct~lt. cl a·
méliorer les terres affermées, lX de fe llberer ,
pa!fa des fous.baux pardev~nt Nota,ires, pendant le
te ms de [on fermage géneral ;, malS ~pparemment
quelque ennemi du Geur Suppltant, Jaloux de ce
que les améliorations ~, le bénéfice du tem~ pr~.
curoient une augmentation de revenu, a indUlt
le Geur Vauvigneuil , vér~ficateur au ?épartement
de Draguignan, de drefler un, proces.verbal de
contravention, ou foit un explOIt de commande.
• ment, de payer 39600 liv; qu'i~ fait c?n{i {l er; ,fçavoir, 9 000 liv. pour le demI Centleme denIer,
S
�15 1
3600 liv. pour le. 8 f. pour li~.re! & Z.7oo~ liv,
pour le triple droit, {ans preJudlce , a. t· Il dit
dans fon commandement, du droit de francfief 8(
des lods.
Le Suppliant n'a befoin , Monfeigneur, que de
quelque réflexion pour combattre & détruire la
prérenrion du Fermier général.
Premiérement , dl.il poaible d'imaginer que le
fleur Suppliant ait voulu volontairement s'expofer
à des recherches pour un fimple fermqge de 39000 ~
}iv. , parce qu'au lieu d'un il en auroit accepté
deux, les Notaires de Palis & les Avocats, Con.
[eils de M. le Comte du Luc, ne l'auroient pas
fouifea; vous voyez donc, Monfeigneur , que
dans la conduite du Suppliant, il n'y a eu que l'j.
gnorance & la. bonne foi qui l'aient dirigé.
~n [econ~ h:u , le premier bail eil expiré de. <
pUIS 177 l , Il n y a donc fur ce point aucune re.
cherche à. elfuyer de la part du Fermier général
du pomalOe; & quant au fecond, il expirera dans
(rOIS ans & demi; ces circonilances vous ferone
ap?ercevoir, Mon[eigneur, que c'eil ici une dé·
latlOn concerrée entre le Commis buraliile des
Arcs, le Vérificateur & l'Ambulant dudit clépar.
tern~nt, pour s'atrribuer s'il étoit poŒble une
relUl[e fur une
.
d
.
"
perceptIOn e 39 600 !Jv. Voyons
a pre
, lent. le de'r al'1 de ce que l'on demande.
lie , 1e V'·c.
'
d En trOlÎleme
dU
enncateur des D
omaJnes
eman e 9000 Ev. pour le demi.Centieme denier )
o
/
parce
IH
pàrce
qu'il fup'pore q\.le les deux baux pour neuf
années cha~un, forment uQe aliénation des immeubles pour dix-huit ans; mais il fe trompe y
puifque le Suppliant n'a jamai.s été p.ropriétaire
des fonds, & s'jl a géré jUlqu'auJourd'hUl, les fou sballx au nombre de plus de 10ixanre qu'il a paffé
à plufieurs particuliers, ont produit à la Ferme.
générale des droirs irnmenfes, fans qu'aucun desCommis buralilles aient réclamé le demi Ceotieme
denier.
Enfin, vous n'adopt~rez pas fans doute, Mon fejg~eur, une demande auai illégitime que celle.
que le Vérificareur vient ,de former ap~è~ plufieurs
années révolues, & apres une connodlance par.
faite qu'ils avoient des deux bau; pafles au .S t; ppliant; en un mot, par un. ~r~et du Co.nfell du
"2 janvier 1775 , tous proprleta~res
de biens ruraux ont été autoriCés à pafler des baux pOUl1
vjngt.n~uf années, foit que les b.ie.ns fuJJènt cuIr s
ou incuits; & cet arrangement pus par le Gouvernement a eu pour objet non feulement l'amé lioration des terres, mais encore le foulagemeot
des habitans & l'a.ugmentation du commerce; car
en 17 6 "2 le Gouvernement s'étoit bor.né au x. te r··
res incultes , & en 1775 il a étendu !'exécutiofl,
aux terres cultes; en un mot, tout concourt a,
décharger le Suppliant de la demande. contre ltil
formée.
Ce. con fidéré vous plaira, Monfeigneu r, vu l'e.x -
,
v.
�154
,ploie de comman~en:eot du 28 oé\:obre 177(, ~ la
contrainte donc S agit, donner atte au Sppphant
de [on oppolicion, LX y. faifant droit .le .décharger
de la demande du Fermier, LX fera Jultlce. Signé
Sr. Martin.
Soit communiq ué au Diretteur des Domaines,
F dit par nOli S Secretaire de l'Intendance en abfence
de M. l'In tendan c. A Aix le 9 novembre 1776.
Reçu copie le 9 novembre 177 6 . Signé de La
.,.
Haye .
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
Upplie humblement: Me. Laurens David, Ad.
judicataire général des Fermes royales unies
de France.
Remontre que par ' aél:e du 27 avril 176r, reçu
par Me. Garcerau & [on confrere
Notaire cl
Paris, M. le Comee du Luc a paflë un bail cl
ferme pour nellf années all fieur Gaucher des Ma.
dragues de Marfeille ,& des revenus de la Terre
du, Luc '. du Marquifat de Vins, des Arcs, de la
Seigneurie des Maures du Luc & des Baronies
d'QIl'
'
.
IOU 1es & de Sc. Nazaire , aux
prix de '9000
llv . par a.nnee
. ' , &
'
:>
en Oll.tre , moyennant
des
charges qUI peuvent être d'un o bj~t année commune, de 6000 liv., les dix.oeuf a;nées devant
commencer
.
,
' (lçav'
, air, 1es Madragues de Ma,rfeJlle,
a compter du pre llllor
" JanVIer
' . . ~1'7'G.Z., !St p~oa;f 1es
S
1
<)'S
autres 'objèt5 au 29 fe pte mb re de lad ite année,
Par un autre ath du 1) feptembre fui vant ,rcç'~
,par le même Notaire, mondit Ge ur le Comte du
Luc a accordé une autre jo uifiànce de neuf années audit' fi ellr G aucher, des mêmes objets, aux
mêmes prix & conditions, pour commencer à l'expiration de cell es portées par le premier bail.
Le Vérificateur des Domaines ayant, dans le
cours de fes vérificatiuns: .au Bureau ', oes Arcs,
découvert l'exiltence de ces deux baux qui réunis,
offraient un~ jouiilànce de dix-huit ans, & conféguemment donnoit, aux termes des Rég lemens ,
ou verture à un demi droit de Cenrieme de nier,
a décerné une contrainte le 26 ott obre d'erni ercontre le li eur 'Gaucher, pour le pay ement du
droi~ triple & a.ccelloire, laquelle il a fait fignifi er
à ce dernier par exploit du 28 'dlil même mois "
de Me i,llonie r.
Le lieur Gaucher s'dt pourvu en décharge de:
ce droit par une requête donnée à Vorre Grandeur, & qui a été communiquée à l'Adj(;dicatai r,e~
l:e 9 novembre der:lier.
Ses moyens font que, pour d'o nner ouve rtu re
au dro.ic de. Cenrieme denier, il faud roit qu'il y
eût aliénatiort de propriété, ce qui ne fe rencontroit point dans l'efpecl: 'où il n' avoi t fair la
-J'on u ion que d'agent, ' en pafiànt des fous-baUX
des obiets à lui affermés " f'& llque quand mêm e
l~on pourroit fuppofer dani l'h)'ex>drel~ ' tHl.e id é.~
V ij
�156
d'aliénation la demande du Fermier feroie venue
trop Ca rd , ;t~eodll que, le premier bail e~ expiré,
lX qu'il ne lUI rdle meme plus que troIS années
&. demi de jouj(ldnce [ur le [econd; enfin il in.
voque l'Arrêt dll 2 janvier 1775 , qùi exempte du
pa yement de droie de Centieme denier les baux
j u[qu'à vingt-neuf ans.
Obfervations de l'Adjudicataire .
Pour toute réponfe aux exceptions du fieur
.Gaucher , l'Adjudicataire va [e borner à rappeller
les principes qui doivent [ervir à la déciiion de la
,quelliori.
, TOllS b,aux excéda?c neuf années, font alfujet.
tlS au droit de Centleme denier aux tennes de
l'Edit d'oa obre 17°5, & de l'ar~icle 6 de la De, (
claration du 20 m3i 17°8; ce droit Ce regle fùi.
vane .la durée. du bail ., & il n'ell dû que le demi,
C~nCl~me denier pour celui au-defius de neufan.
nees ]ufqu'à 30, & le droit entier pour celui de
3~ ~u-ddrus ; tel eO: le ré[ultat de la Décifion
1leneral~ du 30 mars I7P8.
Confequemmene de ce principe (ont intervenus
les Ar~êts & .Décilions qui [uivent :
' Aeree du Confiel'I du 3 mars 17 L 2 qUI' condamne
l a veuve Bouta
, de Cea·
,
, m au payement du ' droit
fleme denier d'un 'b '1 d d
.
triple d d' d'
a~ . e- QU'le ànn~es, &. ail
U II
rolt,
.
157
Décifion du Confèil du q mai 1725, contre
Parent, pere & fils, qui juge que le Centieme
ùenier ell dû pour un bail de dou7,e ans de la
recette d'une terre & droit de ferme.
.
Autre ' DéciGon du II mars 1726, portant en
terme's exprès, que les baux au-de{fus de neuf ans
doivent le Centieme denier.
,Autre du 8 juin 1727 , qui condamne Mr. Bofchee
Maltre des Requê tes , au payement du
Centi~me denier d'un bail de dix-huit ans.
Autre du 17 juillet 1728 contre les habitants
d'I ci, qui prétendaient que les bau x. à loyer audefiùs de neuf ans, n'étaient p as [uJ ets au Centieme denier.
Au,rre du 2Z j anvier 17 ! 9 "qui c,ondamne ,le
.fleur MeilhunCa à payer le demI-Centleme denier
d'un bail de quinze ans~
,
Autre du 4 mai 1730, qui juge que le demiCe ntie me de nie r e II dû pour un ba i1 de onze ans
faie à Robert Bedele.
Autre du 8 novembre 17)4 , qui condamne ,l e
{ieu r Maurel ,à payer le demi-Cent.ieme denier
d'Lule terre à lui afferm ée par un bail de douze
ans.
Ellvain lefieur Gaucher prétendrait-il que ces
Arrêts & Décifiotls rendues dans l'e[pece d'une
jou,ifrance accordée par un [eul bail, ne peuvent
s'ap'p~iquer à celles qui [ont a,ccordees, ~ar deux
b(luX conrécutifs; rien ne (erolt plus aIre que de
réfuter cette objeaion.
�1 )9
15 8
CeO: aulIi d'après ces principes qu'ont été renEn effet , il eft de . principe fi con[acré
par
1
dues les Oécifions fuivantes :
.
1
Jurj[prudence .du Con(el.l , q.ue 1 au l,leu de fail l
OéciGon du Confeil du 2.7 mars 172.8, qui juge
un bail de qUinze ou dlx .hult ans, 1 on accOI~1 que la veuve Lebrun, doit le demi.,Cen.tieme d~
cecce jouifià?ce au p~em i er par ditrérent~ baux qui nier à cauCe d'un bail de neuf annees a elle fale
n'excedent beuf annees chacun, .le dr~1t e~ éga. le 30 juillet 17I7 , prolonge le 0 août de la même
lement dû, pourvu que le dernier bat! fOH fail année pour neuf ans.
ailèz de tems avant l'expiration du premier POUl
Autre du 2.8 avril 173 r , qui juge que le demiJaire connaître l'intention des contraétans.
Centieme denrer eO: dû à caufe de deux baux
Si donc dans la premiere ou [econde année ~I
faits les 1 & 4 avril 171.0, par Mr. de Pomponne
jouiffance en vertu d'un bail de neuf années, on
à Jeanne Morin.
en fait un autre pour prolonger ceCCe j ouiilànce,
Autre du 9 juio 173 l , qui juge qu'il eft dû un
le demi draie de Cenrieme denier e{l dû, il e~
demi droit de Centieme denier à caule d'un bail
conflant alors que la convention des parties a el!
de neuf ans fait en 1731 , qui, trois jours après,
d'affermer pour plus de neuf ans, & qu'elles n'ont
a été prolongé pour Cept ans. &. tro.is .autr~s
jours enCuite pour huit ans, ce qUi falf'olt un.e
différé à en palIer les aaes nééefidires que pOUl
fc {oufiraire au lJayement du droit de Centierne jouifrance de vingt-quatre ans ac~or?ée par troIS
denier.
( aaes paffés dans l'intervalle de {lX Jours.
Autre du 4 juin 1743 , au fujet de deux baux
En un m'ot, les bau5( anticipés [c,nt tellement
faits chacun pour Gx ans les 2 & ro juillet 1737 au
conlidt!rés comme des aliénations, que ceux qui
Geur Morchaix.
fane paffés par des Tuteurs , des Mineurs émanci.
Autres du même jour contre Rahaut, Sellie~ à
pés, des Bénéficiers & Gens de main-morte [onl
Paris, pour deux baux de neuf ans chacun, faHS
nuls,lorfqu'ils fone faits à l'égard des mai(oM plul
aux mois de mars J 7P, & d'oaobre 1738, c'ejl.
de fix mois avant l'expiration des 'précédents , &
à.dire , après plus d'une année .d.'intervalle.
.
pour les biens de campagne, plus d'un an & demi
Autre du 17 juillet 1745,. qUI Juge que le demlou deux au plus avant cette expiration' l'on peut
denier eO: dû pour deux baux de neuf
~~t~~t:r à cet égard .Ie, Recueil de. Jur'iÇpru?enc~ Ceneieme
ans chacun t faits d'une
maifon. au Geur• Cauthel
.
1 O·.o.' mbe ~u mot Bad a loyer ,fealOn cznquzeme,
e lt..llonnalte au
B'l '
..'
Q,
~,:Aijth,exHle t ~.~x mois de févn~r LX malI 740.
ha C 11'
.mot al pdr ti,~tlclpatlOn, CI
!
.
0
etb~11 deJunlprudence "aiücre Bail aferme,
\
�160
Autre du 27 decembre 1749 contre Jean R
bert, qui j,uge pareillement qu''il eft dC! Ufl de~;
droit de Cenrieme denier pour deux baux de neur
ans chacun, j'un du 27 mars 174 3 pOLJr commen,
cer en mars 174 5, & j'aurre du 1.2 juillet 174j
commen çan t en mars 1754; ce qUI ell dans 1'er
pac e d'un intervalle d' un ba'il à l'autre de plul
de deux années.
Autre du 8 février 1756, qui condamne Fran.
ÇOIS Orons au pay ement du demi draie de Cen, '
tieme deni er, d'une terre qu'il a prife à bail de
neuf ans de Macla me de Chateles le 16 oétobrt
1746 , pOUl' commencer en 1750 , lequel bail a
éré prolongé pour neuf aur res ann ées le 3 r oélo.
bre 17$I ; .en/orte que ce .dernier bail a aj]ùréJ
Drons :w e jouiffance de dl X·fep t ans.
La clrconftance de l'expirati on du n-remier bail
,a 1" epoque d
e la d'eman L
de du Centiem e denier '
ne ch~ng~ rien à la quellion; ce draie auquei
donn.olt heu le fecond , enconftarant une jouir.
rance de dix-huit ans étoit acquis de. l'infianl
de l'exiflence de ce fe~ond bail' c'eft ce qui ri,
fuite cl es 0'eClilons
'r.
du Confeil du' 2,3 août 17P,
17' (epternbre 1740, 6· mai-& premier iui!lel
174 r.
L~, premiere juge que le demi.Gentieme denier
epfl' ~du pour Uil bai! de dix ans
fait par M. le
rell ent de M' .
, .
L d . Iglen en 17 1 5 , expzré en 17 2 5a eUXleme rendue contre le lieur Chafal daM
fefpece
r6r.
l'efpece d'un bàil que les parties ont promi s le
même jour de continuer pour neuf années; ce ql;Ï
avoit donné lieu à un procès, & en[uile à une
Tranfaé,l:ion par laquelle la promefiè a été annullée , jugé que le Centieme denier doit être
payé, parce qu'il étoit dû dès l'in fiant de la pro.
mefiè qui afiùroit une ~ouifiànce de dix . huit ans.
La troifieme confirme une Ordonnance de M.
)'Inte-ndant d'Amiens, portant condamnation du
demi droit de Centieme denier, & un droit en
Jus pour deux baux fous fignature privée, l'un
pour neuf ans, & l'autre pour [ept, faits les 13
&. 14 feptembre 1726.
La ql.latrieme enfi n, rendllCl au fuje e de deux
ball~ de neuf ans chaque, des 2.7 janvier &. 2,9
fé Vrier I?Z2. Cette dé ciGon porte que toute joui rfance qUI excede neuf années eft fujerte al! Centieme denier, qu'ainG y ayant eu deux baux qui
O IJ ~ afiùré la jouifiànce a u premier pendant dixhuit ans, le demi droit de Cenrieme den ier
e Il dû.
C'eft auiIi ir.utilement que le fieur Gaucher al.
legue ~ qu'il n'a eu qu'une fimple genian, pui{qu'i l
a fous. fermé la majeure panie des objets qui
comportoient {on bail; la réprobation de ce moyen
fe trouve confignée dans une déci Gan du 3 mars
1755 .' rendue dans une efpece bien plus favora.
ble ; 11 s'agiifoit d'un bail de dix-fept ans, faie
par-le fieur Abbé Palerne à [es Religieux, des fruirs
,
X
�I62
revenus de fon A~baye de la .Caze-Dieu, cl lA
charge de laifIèr jouir les Fermiers aauels jur.
ques à l'expiration de leurs b~ux. 011 opparoit que
les ballX faits à fes FermIers devaient ellCore
durer huit ahS , qu'ainu le bail fait aux R~ligieu'x
n'étoit que neuf an s. Mais J'Abbé av?it affermi
aux Religieux tou S Ce s revenus pou.r .dlx- fept anl i
la décifion cond amne les Peres Re\Jgleux au paye.
menc du demi dro it de Centieme denier.
Quant à l'Arrêc du 2. janvie r 177S qu'invoque
le Geur Gaucher, il ne peue recevoir d'appli ca.
[ion dans j'efpece , attendu qu'il ne pane que fur
les bau x avenir, & que conîéquemment on ne
fç3uroic lui prêter effet récraaaif; tout le fyr.
rême de défenCe de ce redevable, s'écroulant fO UI
le poids des aueorirés que l'on vient de rappeller l
il paroît inutile de s'étendre davantage pour di·
montrer la jullice .de la demande qui lui a ete
faite. L'adjudication du droie qLli en el! l'objet ,
ne ~çauroic donc foutfrir de difficulté; quant au
dr~lt e.n lui-même , il n'y a que la liquidati~o
qUI dOit. eere ratifiée, attendu qu'elle a été fa Ile
fur.le}led du denier 40, tflndis qu'elle ne de·
volt 1ecre que fur le pied dp denier 1.0.
, ~e dr~it ,de demi.Cent~erne denier n'ayant po~nl
ete acqllltte dans le l1l ~ is de la date du dernier
bal1 , l-e. (i.eur Gaucher 'a e-ncouru la peine ,du tri'.
pie droit, auquel il ~oit l1'éaeŒairement être cap·
d~mné, c-ecce .peine n' éta nt point comminatoire!
5(
, J6~
nlais de ri.guèlJ,r ~ fuiva-nt l'c}!préffion littérale du
Ré.glemefft , & ayant t-Qujours été -prononcée dans
l'efpece , ainG qu'il réfw.lte de pluGeurs des déci,fions citées .
Partant, conclud l'Adjudicataire à ce qu'il vous
plaife , Monfeigoeur, vu la requête du fieur Gaucher, la préfente réponfe , la copie des deux baux
énoncés, enfemble les Arrêts & décifions y r<l ppellées, fans vous arrê t er au)! moyens & exceptions
dudit fleur Gaucher, le condamner à payer le
demi _ Centieme denier de la jouifi"ance de dixhuit ans à lui accordée par les baux des 7 aoCle
& 1) ferrembre '7 6 1 , &. des Terres &. Seign eu ries du Comté du Luc & dépendance s, I"equel
fera liquidé fur le pied du denier vingt du prix &
charges Oipulées par les deux baux, enfemble au
triple dudit droit, &. ferez juOice , fans préjudice à l'Adjudicat ai re des autres droies refulranrs
des- deux baux. Signé de La Haye.
Pour copie ce 2.1 mars 1777, Signé Pin pour
M. de .La Haye.
-A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
'5
Upplient humblement les Gens des trois Etats
•
J
(le ce Pays de Provence.
Remontrent que l'Adjudicataire des Fermes générales de France ., vient d'élver une prétention
' capable de porter la défolation dans la Province .
X ij
�164
Tout bail à ferme e~cédant n.euf an~ées, fup;
poCe une aliénati~n fia~ve des ~Ien; aft.erR1és, &
eil: fourni, au deml.Centleme denier etabll en 1706
& au lods envers les Seigneurs direCts; auŒ dcpui:
ce tte époque on ne fait des baux à ferme que pOur
neuf années au plus.
Perrotine n'at te nd l'expiration du bail poureo
faire le renouvel le ment au même Fermier ou à tout
autre; 1$( pour ne pas s'expofer à manOquer de ~
Fermier, on a grand foin de faire le [econd bail
pendant la durée du premier; les proprietaire>
qui veulent s'aflùrer le même Fermier pour plus
de neuf années, lui pa{l~nt un fecond bail plutôl
que plus tard dans le cours du premier.
De ces deux baux, à quelque époque que le
fecond ait été fait pendant la durée du premier,
l'Adjudicataire des Fermes n'a jamais perçu qu'un
fi~ple .droit de contrôle de chaque bail, & il ne
lUI dt pmais venu en penfée de vouloir le fou.
mettre au demi. Centieme denier ni à aucun Sei,
gneur direa d'en exiger les lods:
Cepeudant l'Adjudicataire des Fermes vient pour
l~ premiere fois, depuis l'étabWfement du Centleme denier, d'élever l'étrange prétention que,
par cela feul que deux baux 'pa(fé's a(fln .tôt l'un
de l' au t re, allurant
/J'
'1
au même Fermier une JOUIlCanee. de plus de neuf années, il en en dû le demi·
Centleme denier.
Si en abandonnant la prati~ue contraire qu'il 1
16"
confiamment obCervée depuis plus de 76 ans '. il
ne voulait [oumettre au Centieme deni er que les
deux baux excédant enfemble neuf années qui le
feraient à l'avenir; on en [er oi t moi ns allumé ,
quelque dureté & injufiice qu'i l y eût de ne
pouvoir plus fc:lire un [econd bail pendant la dU4
rée du premier, toutes les fois que les deux excéderoient neuf années.
Mais plus avide du paflé que de l'avenÎr, &
[ur 4tout de l'occa{ion qu'il a cru trou\'er de Ce
procurer un demi.Centieme denier rrès.confidéra 4
ble, il a formé demande contre le {i eur G aucher,
Bourgeois de Paris, de la Comme de 39600 li v.
pour le demi-Centi eme denier, 1015 pour li vre &
triple droit de deux baux à ferme de neuf année s cha c un, à 1ui pa (fé s à Par i s p il r M. 1e Co nH e
du Luc, les 7 aoClt & -13 [eptembre 1761., des
Cerres que ledit Seigneur poflède en Provence,
quoique le premier de ces baux [oit expiré, &
qu'il n'y ait plus que trois anné es à courir du fecond,
quoique ces baux aient été pafles dans un pays
non roumis au contrôle ni au Centieme denier;
& enfin, quoique l'Adjudicataire des Fermes aie
contrôlé [ans aucune réferve, ni protefiatioo plus
de [oixante fous.baux, dans lefquels [ont meutionnés les deux paffës à Pari, , & .qu'il en ait
perçu des fommes immen[es pour le [eul droit de
contrôle.
Pour donner quelque appui il .une fi étrange
�166
préte ntion, lui ou [es Commis n;ont rieh' négliS'
pour porter en même-tems le Receveur des Do.
maines & Bois à demander les lods des biens
affermes par ceS deux baux; mais le Geur Mars
plus jufle & plus équitable, a écrit au fieu:
Boyer, Notaire, lX [on Procureur fondé en Pro.
vence, que ce droit n'était pas dû non plus que
le demi _ Centieme denier, étant fans exemple
qu' au cun Seigneur n'air jamais prétendu lX exigé
les lo ri s de pareils baux. Les réflexions d'injufl ice
que prefente la prétention de l'Adju dica tai re des
Fermes [ont infinies, & n'échapperont ~ertaine.
ment pas aux lumieres foperieures de Votre Gran.
deur, Les fit ors Supp liants fe bor oeot donc à lui ,
expofer qu'~l e!l [enfi ble que fi le Fermier pouvait parv~nlr à obtenir l'adjudication de fa de:
ma~de , Il la repéteroit çontre la plûpart des
habJ[ant~ d,e . la ,P,rovince, y a'yane peu de FermIer q UI n ait ete prorogé dan~ un même fer,
mage, & pour un {econd bail fclit dans le cou'rs
du ~rem ier pour plus de neuf années ce qui porteraIt la de'f,a larIon
'
.
'
cans
tous les lieux;
ces circonfiances
portent
le S fileurs S llpp l'lant s a. .'Jnter. •
,
venir
G d dans l'JO!la 0 è e pen d ante 'pard'ev ant Votre
~an deur, entre le fieur Gaucher -& l'AôJ'u<ditgtaIre
{I l'
. .
.
ilont il es " Fermes ,ùr
0ppo{Hlon
à la d·em9htJie
s agit .
\'
.
nec.Ce
aéteconfidéré
a Salis
p.1aira,
Monfeigneu r , donux cs. Suppliants de leur intervention ô<
16
7
.
àdhérence aUX fins priCes par ledit heur Gaucher ~
faire droit à [on oppofition, & le décha rge r de la
demande du Fermier, & fera ju!lice. Signés Pochet,
Alfe{feur , Procureur du P.lys, & Sc. Martin.
So it communiqué au Direéleur des Domai nes.
A Aix Je 19 juin 1777·
. Reçu copie le 19 juin 1777, Signé Jacquemar
pour M. de La Haye.
A Monfeigneur le Premier Préfiden t & Intendant.
Upplient humblement les Gens des croi. Etats
. de ce pays de Provence.
Remontrent qu 'il ne fut jamais d'objet plus in~
téreÎl'ant pour les habitan. de cette Province, que
de les mettre à l'abri de. re cher ch es pareilles à
celle que l'Adjudic ataire des Ft!rmes fait au Geur
Gaucher, dont l'inju!lice a été d~montree en faie
& en droit par la précédente requête des fleu rs
Suppliants, & par les défenCes du fieur Gaucher.
Tout ce qu'a pu objeéler l'Adjudicacaire pour
affaiblir cette défenCe , n'eil propre qu'à la fortifier , & il n'y a rien à ajouter à la [olidité de
la réfutation que le fleur Gaucher dent d'en faire
dans Ces dernieres obCervations.
Les Geurs Suppliants ne [e borneront auai qu'a
relever la fau{fe inrerprétation_ que l'A djudica t aire
atfeéle de donner à leur démarche, & aux Réglements du Con~eil qui exemptent de touS droitS
S
�168
les baux ci ferme de neuf à trel?te années de
du rée.
» Il n'entend point, dit-il, faire percevoir cl
» l'avenir le demi.Centieme denier des biens ru.
~) raux, comme vOl/draient l'infinuer MM. les
" ProClireurs du Pays, pour les baux féparémenc
» ou cumulativement qui préfenteront une jouir.
» rance au-deifus de neuf ans jufqu'à vingt.neuf
Il attendu que Sa MajeOé s'dl: départie de ce Ct:
Il -perception par l'Arrêt de [00 Confeil du z
» Janvier 1775.
C'efl par pure affetl:ation , 8< pour faire perdre
de vue le véritable objet qui excite le zele des
fi eur s Su pplilnt,s , que l'Adjudicataire [uppofe qu'ils
ne, fen,t al :armes que pour les demandes qu'il pour.
rO lt faire a l' dvenir.
» ,Il s ont déclaré au contra'ire que s'il ne vou. •
" IOl t foumettre au Centieme denier que les deux
)) ba,ux e~ce.dant ,enfemble neuf ann ées <lui fe fel)
rOlent a 1 avenir, on en ferait moins alla;'mé
» {j u ~l q ue dllr~té & injllilice quPil y eût de ne pou~
II VO ir plus faire un recond bail pend ant la durée du
" p r~m le r, toutes les fois que les deux excéde" JOl ent ne uf années.
La fécuricé
desufir s rwpp l'lans pour l'avenIr'
ll cd'
rIe
e Il IOn ee lUr l' al
b
, a ur ance que fi les deux
pareils
aux DOllVOlent êc
r
'
den' • ' \
re IoumlS au demi conrieme
1e r, 1 ne s'en
!Ii .
cerce obI ' ,
r pa erOlt plus, du moment que
Igatlon lerol'C connue, \)\,
11..
r
lur
l'exemption
,
16 9
tion de fOllS droits portée par l'Arrêt du ConCei!
du 2 janvier 1775·
Quoique ce ne foit plus par l'effet récroélétif de
cet Arrêt que les fieurs Supplians fou t ienn ent que
la demande de l'Adjudicataire efi à tous ég ar ds
non recevable & mal fondée, il fuppofe enc ore
que cet Arrêt ne doit frapper que fur les baux
à venir, pour en induire qu'il efi fondé à rechercher les droits de l'tfpece en quefticlO, ouverts avant le 2 janvier 1775·
A la bonne heure pour les Provinces où le demi centieme denier cft établi par des loix, & par
leur exécution.
Mais en Provence il n'eft jamais intervenu ni
loix ni réglemens ni déciGons qui ayenc fou mis
au payement du demi centieme denier deux baux
de neuf années chacun, en quelque rems que le
fecond aie été pa!lë pendant la durée du pr\emier,
& depuis foixante-dix ans que. le demi ce ~ tieme
denier eft établi, il n'eO pas arrivé une feule foii
que l'Adjudicataire l'ait demandé ni reçu.
Des millions de baux à ferme, par eils à - cell X
dont il s'agit, ont éré mis fous les yeux de [e s
~o~mis, ils en ont percu le contrôle, & jamais
II n eft venu à la penfée d'aucun d'eux de les
r~unir pour en exiger le demi centieme denier,
01 d'en former la moindre réferve, ni aucune forte
de protefiation.
CetCe immenficé de baux ont eu leur entiere
y
�'170
.,
17 1
•
.'
vu 5( au {4çu de l'AdJudicataire; aucun
execUtiOn
au
"
. dans fa
mis
. 'té [ouarait ; toUS ont ete
ne ,1UI. a'l'en
e
. ,
Alee
a été eXige
que 1e controle.
malO,
,, ' 1 'nt certainement au re deva b 'le a' lUI' offrtr,
n etOlt pOln
n.
"1' "
e , qu 1 n aurolt
. centieme den "ier d un al.-~
' , I r'
1
1,e deml
' f it ou qu'il n'all loit palle que plutard,
Jamais a ,
" CA r
"
d'
s'i l eût ' pu croire qu Il Ill t loumlS a ce rOlt.
L'Adjudicataire a do nc formellement reconnu &1
lui-même
en ne percevant
de ces 1baux -,
pu bl 'e'
1
.
,
. '
que le contrôle ;:qu'il,s ne devol ent p~lnt e ~e.
mi centieme denier; I~ a donc a,utorlle ~ar lO~
rop re fait tOUS les citoyens de la Provin ce a
p
r
1"
pafler de pareils baux;, toUS s'Y, . lOnt Ivres a,vec
d'autant moins de cralOte, qu ils ne pouvolent
avoir-de plus rorte a{rurance que celle de la non
exécution du demi centieme denier.
La perpétuité de cette pratique par le con·
COlHS de toutes les partie s inté re!rées, & à la.
quelle l' Adjudicataire & toUS [es Commis ne peu,
vent refu (ee de ren dre homm age, équivaut cer·
tainement à une loi d'exemption la plus expreŒe
& la plus irrévocable.
S'il en étoit autrement, la conduite de l'Adjudicataire & de (es Commis n'auroit donc ete
qu'un piege tendu à tous les habitans de la Pro'
vince, pour (urprendre leur bonne foi, & leI
entra1nermalgré eux, & fans leur laiirer aucun
moy~n p~ffible de s'en garantir, d~ni des c,ontra.
ventions )oLlrnaliel.les) ôt pe n,da lit Toixante-dllt anS,
A
mais dont il ne pourroit cependant recueIllir au~
jour~'hui aùcun avantage, parce que le dol, lafraude & la [upercherie ne [çauroient rien produire de légitime à leurs auteurs.
Il fe replie auOl à fupporer que cette non perception n'eft que l'effet de l'omiffion & de l'inadvertence de fes Commis. Efi·il croyable que
trois à quatre cent Commis tombent tous les jours,
& pendant foixante. dix ans, dans la même omij~
fion & inadverrence; & quelque qualification qu'on
donne à leur perception, l'univer[alité & la perpétuité de cette non perception, lui donne force
de loi, & les rend à jamais hors d'atteinte pour
tout le pa!1ë. Les baux à venir ne pourroient
même y être roumis , qu'autant que par une nouvelle loi on feroit connoÎtre aux redevables &
aux exaEteurs, les obligations qu'ils ont fi conf.
tamment ignorées ou méconOlies.
L'Adjudicataire a feint d'infinuer que Je fieurs
Suppliants étoient plus allarmés de l'avenir que
du palfé, rar l'impuilfance de juaifier une prétention auai téméraire que ceJle de vouloir foumettre au demi- Centieme denier tous les baux
palfés depuis 70 ans, & qui par leur réun,ion
excédéroient 9 années de durée.
Il en fut jamais de prétention plus injuae, ni ,
plus pr~pre à répandre l'allarme, le tr9uble &
le défordre dans toutes les familles de la Province.
C'eft parce que l'Adjudicataire ne peut fe dit-
y ij
�17'L
llmuler tout l'odieux de fa demande qu'il en 'dé·
guife les conféquences? en ~{rllr~nt qu'il n',ex,igera
pas à l'avenir un drOit qUI lUI eft prohIbe par
l'Arrêt du Confeil du 2 janvier 177S, en feignant
de rdufer à cet Arrêt un effet rétroaB:if pour
s'en faire un titre d'exécution pour le paflë; &
en fuppofant enfin, que quand même on pourrait
prêter à l'Arrêt du 2 janvier ' 1775 un effet ré.
croaaif, fa demande ne feroit pas moins fondée
pour le,; baux à ferme des immeubles non ruraux.
Cette diftinétion des immeubles ruraux ou non
ruraux eft encore préfentée par l'A djudicataire
d'une maniere non feulement contraire aux diC.
poucions de J'Arrêt du Conreil de 1775; mais
pour s'en faire un citre de perception de demi
Centieme denier, [ur tous Jes immeubles nou ru·
raux qui fe trouveront confol'ldus par un même
, bail avec des immeubles ruraux.
Il ne fuffiroit donc point d'affranchir tous Jes
baux, de l'efpece de ceux dont il s'agit, pafles
depUiS 70 ans, ni que le Roi les eût exemptéS
de to~s droits pour l'avenir, fi l'Adjudicataire
po UVOlt les foumettre en tout ou en partie au
paye,ment du demi Cencieme denier parce que
les Immeubles ruraux fe trouveroien~ confondus
avec de,s non ruraux par le même bail.
~e} lmmeubles non ruraux ne Coat point, à la
verltt:
'
r ' exempts d U payement de ce drOIt
S"1
l S
lOrlt
Ir '
I ? pour
1 daffermés ex preuement
ou r
léparement
p us e lIeuf ans par un [eul bail.
1
In
Mais l'Arrêt du ConCcil du 2 janvier 1775,
ell les y affujettiflànt, condamne formellement la
réferve que l' Adjudicataire [t mble vouloir Ce faire,
que de Coumettre au payement du demi Centieme
denier les biens non ruraux, quoique confondus
avec les biens ruraux.
)} Et à l'égard des bsux au-deffus de 9 années f
» parce cet Arrêt, qui auront pour objet des
)} Mai[ons, Édifices, Bâtiments & tous autres
)} immeubles ou cerranns fis dans I~s Villes &.
» Bourgs , ou la percep,tion des rentes, cenfes
» & droits [eigneu riaux, fans aucune exploita» tatio!! rurale faite par le Fermier, ordonne
» Sa Majefié que le[dits baux continueront d'être
" aflùjeetis aux droies de Centieme denier, ou
» deJll i Ce n tieme cl en ie r ».
Ces baux ne font donc point affujettis au payement de ces , droits, s'ils renferment une exploitation rurale, & conféquemment c'eft à tort que
l'Adjudicataire en reconnoiffant que les baux du
fieur Gaucher & tous autres femblables, n'o.nt
jamais écé [ou mis ni payé le demi Centieme denier, voudroit y affujettir les biens non ruraux
dans l'a venir.
Ce n'efi l'à qO'une vaine fubtilicé littéralement
condamnée par l'Arrêt du Confeil du 2 janvier
177 S, & dont il importe également de mettre les
Provençaux à couvert; les Suppliants ayant à ceC
etfet recours à votre ju{\ice.
�174
Aux nns qu'il vous plaife, MonfeÎgneur, Or.
donner que toUS le~ b~~x à ,ferme n'excédant neuf
années faits depuIs 1 etabldI'ement du Centieme
& den:i Centiel11e denier, &. en quelque terni
que le bai l fubféquent ait été pafi'é pendant la
durée du précéqent, demeureront exempts du paye.
ment defdits droits; que l'Arrêt du Confeil du 2
janvier 1775, fera exécuté felon [a fOlme & teneur; & ce faifant, » que les baux n'excédant
» pas 2.9 années, qui feront pafles à l'avenir par.
» devant Notaires, & qui auront pour objet des
,) terres, foit incultes, fait en valeur, 0< géné.
» ralement tous autres fonds &.héritages fitués
II d'ans la Campagne, feront &. demeureront aftr an.
» chis des droies d'Inunuation, Ce ntieme & demi
" Centieme denier & de Franc.fiefs; &. qu'à l'égard
)) des baux au-~e!rus de neuf années, qui au·
» ront pour objet des maifons &. édifices, bâti·
II ments & tou s autres immeubles ou tertains
1) ~oit dans les Villes &. Bou rgs
où la percep:
Il tIan de rentes,
cens ou droits feigneuriaux,
» fans ,aucune exploitation rurale faite par le
» ~er,mler , lefdies baux continueront d'être alfu" Jectl,s aux droies de Centieme ou demi.Centiellle
~ denier. « Au moyen de quoi ces derniers baux
,71meureront pareillement affranchis defd. droits,
SIS renferment
' ,
C '
rurale raIte
,
aucune exp loltatlon
par le Fermier' 11. r
'fi'
.
h
Aifea~ur
d'A ' ,~lera JU Ice. Szgnes Poc e~,
1
IX,
Procureur du Pays, &.
Sc. Martin.
,
. 17)
Re~u copie le 6 Juin 1778. Signé Jacquemar
pour Mr. de La Haye.
M É MOI R E.
"
La majeure partie des Fiefs &. autres Domaines
con(idérables de Provence, font depuis un te ms
immémorial tenus à ferme; plulleurs ont été régis
plus d'/un (iecle en vertu des baux fucceŒfs de
cInq à (i x, ou huit ou neuf années , &. qui ont
toujours été faits par anticipation, d'une de
' il
deux, de crOIS, &. m~me de quatre années;
n'dl jama is arrivé qu'on ait attendu l'expiration
du ,ba i,l p~ur, le r~nouveller ou le proroger; ja.
mais 1 Ad j ud icataIre des Fermes a prétend u que
ce reno~l~elletnent, ou prolongation du bail, faits
par antICIpation, donnât ouverture au demi,Cen.
tieme denier i jamais il n'en a perçu que le droie
de Contrôle ordinaire,
'
De tous les tems l'Adjudicataire des Fermes a
admis la prolongation ou renouvellement de baux
fdit par anticipation, quoique la durée des deux
baux excédât neuf années, fans en exiger le demi.
Centieme denier; il a par.là au[orifé les Notaires
à recevoir les baux par anticipation, l'Adjudicataire &. les Notaires ont donc eux. mêmes en[~aîné les parties à les paffer , &. (i cette pratique pou voit être envifagée comme contraire
aux Lo.ix du demi.Centieme denier, le [eul con-
�17 6.
,.
.
iel' Adj' udicatalre pour n aVolC ptnail
trevenan t fier O
'd .
exigé de pareils ~a~x, cl autres rolts que le um.
pie Contrôle ordw aue • .
"
"l t une feule fois eXigé le deml-Centleme
S' 1 e
u . l'
'
f '
la Province & les parues aurolent ait COn,
cl enJer,
'a'
damner à le refiituer, comme e~a?t une exa lon.con.
traire aux loiK de fon établJfiement, & portant
le plus grand préjudice au droit d,es ~ropriétaires)
en les obligeant d'atte~dre l'explfatlOn des baux
â ferme, pour pouvoir les ren,ouveller fans fe
foumettre au demi.Centieme defrler; ou enfin un
feul exemple de l'exa0ion du d~~i.C.entieme f~r
des baux pareils, faits par antiCipation, auraIt
fuffi pour avertir le Notaire & les parties de n'en
plus palfer.
Aucune loi n'a établi, que pOlir donner ou·
verture au droit de demi-Centieme denier, l'on
pût réunir la durée de deux baux, & en com·
porer celle excédant 'neuf années; les décifions
que l'Adjudicataire rapporte, font intervenues fur
des urages , & des circonClances étrangers à la
Provence, où le renouvellement des baux a tou·
jo~rs été par anticipation fans qu'on ait jamais
eXigé le demi. Centieme denier.
Au.cune LOI en Provence n"a jamais prohibé ni
fourniS au demi.Centieme denier le renouvelle·
~en,t des baux faits par anticipation, quoique la
. ur~e des deux baux excede neuf années, l'AdJudlcataire) fans orer condamne'f les bauX pat
A
anticipation.
177
'a nticipation, inunue qu'il.fuffit qu'ils foient fairs
oDe'? de t.ems avant l'expiration du prouier bail
pour que le droit foit dû.
Ge ne feroit donc que le plus ou le moins
d'anticipation du bail qui donnerait ouverture au
droit :' » il faut qu'il y ait, dit l'Adjudicataire, aJJq
" de tems avant l'expiration du premier bail pour
" faire connoître ['intention des Contraaans. "
L'arbitraire & la volonté de l'Adjudicatai re font
danc la feule regle qui donne ouv erture au demi. /
Centieme denier; tOlite prolongation ou renouvel.
lement de baux, quoique la réunion de- leur terme
excede neuf années, ne font pas egaie ment foumis au demi. Centieme denier, il n'y a que ceux,
fuivant l'A djudicatai re, dont le renouvellement
()u prolongation, fait oDq d e lems avant l'expi.
ration du premier bail " fô!lè conlloîlre , non pas
<]ue le droit foit dû, mais ['intention des Con.
troaalls ; & ce n'eCl conféquen:ment que de la
c'onnoi(I'ance de l'intention de s Conrr aaans , qu'on
doit déterminer, ou non, s'il y a lieu au demi.
Centieme denier.
Il faut donc, pour donner ouvertule à ce droit,
qu'il y ait:
ra. La connoi!lànce de l'intention des Contrac.
tants.
2 0 • ADq de tems avant l'expiration du pre.
mier bail .
_ L'intention des Contraéhnts n'eft que celle
Z
�•
17 8
énoncée par l'aé}e, de donner au premier bail
plus de durée ~u'il, n'~; à quoi le plus ou moins
de rems avant 1expiration, ne fçauroic rien cnan.
ger.
,
fi .
Quoi qu'il en foit,' il n'y a heu? Ulvan,t l'Ad.
judicataire au deml-Centleme denIer, qu autaot
que du re~ounllement ~u 'prolongation,' il ~ a
afJq de te ms avant l'explratlo~ d~ pre,1111er bail,
Voilà donc la {eule regle qUI decermlne la pero
ception du demi.Centieme denier de deux baux
excédant en{emble neuf aunées; mais comme
cette regle n'eft établie par aUcune Loi J elle n'a
d'autre principe que l'arbitraire, & cooféquemment
l'injuflice,
En effet, quelle époque donner au terme affq
de tems avant l'expiration du bail? Ell·ce la moi.
tié , le tiers ou le quart de fa durée? Si l'épo,
que de l'afJq de tems ell: fixe, dl-elle toujours
la même, quoique la durée des baux [oit de trois,
fix ou neuf années? Enfin, pour qu'elle [oit la
fixation de cette époque, elle devrait du moins
être cO~Que, pour que les Notaires, & fur-tout
- les parties, ne fuŒent point expofés à l'enfreindre,
& à ~'expo{er non feulement à payer ,des droits,
dont ds ont voulu s'affranchir , mais encore 'à
payer le ~ouble , le triple ou le quatruple de ce
meme drOit " {eloB que l'Adjudicataire !èroic plus
o~ mOlOs a~bf d'en former {a demande.
Des droits établis fuI' des principes auffi mé·
•
, 179
connuS' du ' puhlic qu'arbitraires à l'Adjudicataire,
,d'é gé'nereroient en tyrannie; & pour en ~éll1ontr~r
la fr.ivolité, il nc faut que fixer la pratique qu Il
a lui.même conllamment fuivie.
Il n'a jamais exigé en ~rovence le demi-C,en.
tierne denier d'aucun renollvellement ou prolongatIOn
,de bail, quoique la, durée des deux excéd ât neuf ~n
nées, lorfque ce renouvelleme~t ou proIOn~a[lO?
fll intervenu un , deux &. trOIS ans, &. meme a
mi _ terme avant l'expiration d'un bail de neuf
années touS les regiflres des Notaires font remplis ' de' polfeils a8:t!s , &. il efi à naître 9ue l'Ad.
judicataire ~it )amais perçu d'autres ,droits ,que ~~
.contrôl'e ordl!13lre , une, deux, troIs & )ufqu a
,'q ua,cre années & demi, ne forment d?nc p~s afIèz
de tems avant l'expiration du prellJler bat! pour
donner lieu au demi~Centicme denier,
. Cinq années d'anticipation rempliraient donc
,plus furement l'ape'{ de tems que defire Je Fer.
mier' mais fi cinq années pouvoient êcre la Cf gle
d-e f~n a.De'{ de lems, quelle application pOll~
toit-elle avoir à des premIers baux dont la duree
ne feroie que de ,trois, de qU,atre, de .cin~ 0,u
die ,fix années? SI quatre annees &. demi cl anCl,cipaüon ne rempliŒent pas l'aiJe'{ de rems fur ~n
premier bail de neuf années, ces q,uarre annees
& demi ab{orberone touS les premIers baux de
.,troi,s , de q~atre , ,cinq ou fix ~nn~e,s; ~ dèsjQ,rs quelle 'Jnconfequence que l 'antlClpauon de
Z ij
�ISO
trois OLJ quatre an!~ée.s '. ne, donne p~int lie.u au
Cenrieme denier Vis-a-VIS d un premier bail de
ne uf anpées, & que la même anticipation y fou.
me tte fans refiource , & même à des doubles &.
triples dro ies vis-à·vis des baux de moindre terme,
tels que deux b,l llX de cinq années chacun? Vou.
droie .on que pour ces derniers baux le tems de
l'aneicip at ion mt fi '{é à la même proportion que
pour le bail de neuf années, c'efl-à . dire , à la
moitié de la durée de t ouS baux, & conféquem.
mènt que coute prolongHion ou renouvellement
q ~ i feroient faies avant l'ex piration de la moieié
du eerm e du prem ier bail, me irrévocablement fou·
mis au demi.Cencic:ne denier? Si c'eft la regle
pour laq ue lle l'Adjudicaeaire mefure f'affe'{ de rems
qui fel it connaître l'intention dcs parties, il cun·
vien dra bien du moins que cette rcgle n'dl: écriee
n~lle part, & que jufqu'alors, & jufqu'à ce qu'elle
ait été connue & admife, elle ne fçauroic avoir
auc une exécurion.
~an feulement ceete regle n'exi{1e nulle part,
malS e\~e ne fçauroit exilter , parce qu'il feroit
fa, veralnement inj ufle que pendarlt la durée d'un
bat!, 01 n'eût plS la liberté de le proroger ou le
re,n ouveller [dns s'expa[er au demi-Centieme deOle r,
L' ,!\d'Jll d'Ica talre
.
n'a o[é ni [outenir que ces reoo uvel :emencs ou prolongati'ons ùe baux fulfenC
proh l.bes , ni qu'ils ful1~nt tous Coumis au demiCenCleme.denier.
,<1 S-I
Q'uell'e intention faut.il dooc pour donner "lie,li
au l.iemi-Centieme denier? La plClpa ft des SeIgneurs de Fiefs & autres pofI'édants - bie ns ont
l'intention de ne jamais tenir les bien s en leu rs
mains, de les donner conriAuellement à ferme ";
plufieurs, notamment les Bénéficriers &. les Corps
y font obligés par état, le plus oule moins ?'an.
ticÎpation ne change dOllc rien à leur intention;
celle des preneurs, n'ea autre auffi que de Ce
maintenir dans les Fermes qui leur procurent des
avantages; les bailleurs &. les preneurs [çavent
qu'ils ne peuvent pailèr un feul bail pour plus
de neuf années fan. le fOllmetcre au demi·Ceatieme denier; ils {çavent aufIi, & ils ont toujours vu pratiquer de les renouveller, une, deux,
trois & quatre années; ou à mi-eerme avant leur
expiration, làns avoir payé d'autres droits que le
contrôle ordinaire.
Leur intention fonciere en faifant ainfi par deux
aétes ce qu'ils ne pouvoient fdire par un feul,
fans fe fOllmettre au demi-Centieme denier, n'dl:
autre chofe que de s'affranchir légitimement de
ce droit; celCe intention ea, &. fera toujours la
même, à quelque époque qu'intervienne la prolon.
gation ou renouvellement du hail. Rien n'efl donc
plus inconîéqllent que l'aJJq de tems avant l't!xpiration du bail, que l'Adjudicataire exige pOUf
fonder fa prétention; rien n'ea auai plus abfurde
que la conlloifI';lnce qu'il ,veue en ind ui re de l'ill-
�181-
18 3
par a~e du 17 d~ mêm; mois, reçu par le hiêmè
Notalfe pour troIS annees, aux mêmes charges
cl~u{es &, réferves po:tùs, y dl.il dit , par Z;
b
meme bazl du 7 dudlt mois. Jamais renouvelleProvence.
L'intention des contra8 ans n'a été, &. ne fera
~ent, o~ , prol~ngaeion du bail ne fut pa!lè plutôt;
jamais autre que cellle .de proroge.r ou, renouvel.
Ja~als IlntenrlO~ des conrraétans ne fut plus marier le bail, &. de le faire de manlere a payer le
quee, de voulOIr affermer pour douze années &
moins de' draie pofiible.
s'affranchir du demÎ.CentÎeme denier; ces demc
Voudroit.il (l'Adjudicataire) induire de COll alJq·
aétes furent contrôlés par le Geur Duremple preftôt qu'il y a préComption de l'aliénation du fonds i .:. que en même- tems, & il ne perçut de l'un &
mais c'tlte préfompti on n'a li eu que lor(que la
de l'autre que le Gmple dloit de contrôle' lC3
ferme efl donnée pour plus de neuf années &
Loix n'ont point changé depuis.
'
par uo (eul bail: car c'eft auai le Ceul cas qui
. ~e :enouvelJement ou prolongation du bail dont
[oumetre su demi.Centieme denier. Jamais il n'a
li s agIt. ell eg rout le même que celui de Carces
été dû en Provence de deux baux réunis 1 quoi.
qui a été pa!lë en Provence où le Centieme de~
que excédant enCemble nfuf années, &. à quelque
ni~r , & tous les autres droits royaux font étaepoque qu'aie été faite le Cecond bail pendant la
blIs,' lX que celui ,dORe jl ~'agjt a été pa!fé à
cluree du premier.
•
Pans par deux babItans de Paris, &. où il n'ell
Non Ceulement l'Adjudicarajre n'a jamais perçu
d~ qu'u~ feul droie de formule, &. aucun contrôle
en Provence le demi.Centieme denier, de pareils
ni Centleme denier.
lenouvellement ou prolongarion de bail; mais il eH
. Ce dern.ier bail ne doit pas plus de demi·Cenconn:nt qu'il ne, s'en jamais exigé que le umple
tlerne denier, que celui de la Comté de Carces·
controle. Ses reglflres COHe remplis de ceS exem·
il Y auroit autrement deux po.ids & deux mefure~
pIes, & nOllS nous contenterorrs de lu,i en rap'
dans ~a per~epti?n des droits royaux, & c'eft ce
p~re,er un feul , qui eftla _.prolongarion de la Fe~me
que l AdjudIcataIre ne parviendra jama is à établir
geoerale de la Comté de Carces lX du M·arqu~fat
fous le regne de la juftice , de l'équité &. de la
de Gordes.
bienfaifance.
l ~e premier, bail de cette Ferme fut pa,në le 7
3?UC 1768, fl ere Me. J'Aftros
Notaire de ·cerce
ville d'A'IX , pour nwf anflées;
' il fut proroge'
tention des 'Contratlans, pour ' parv'enir à' en
exi<Yer des droitS, qu'aucune LOI n'autorife en
�CON C LUS ION S.
Il eft certain que dès qu'il n'y ~ point de Loix
poficicives pour inhiber de pafler des a8es de
prolongaçion - des ba-u,x dans un terme fixe ~ les
Direéteurs des Domaines ne peuvent pas preten.
dre les droits de lods, demi-Centieme denier &
Franc-fief; il n'y a que le [cul bail à ferme paflë .A.pour dix, douze à quin~e a~s &, au . delà" qui
puiGè donner ouverture a ces droits, ce gUI eft
tellement vrai que le s auteurs du procès.verbal
du vérificateur ayant écrit & fourni des Mémoi.
res fans nombre au fl eur Mars, Receveur des Do.
maines & Bois en PfCl vence , poor réclamer le droie
de lods; celui-ci a recommandé au {ieur Boyer, fon ,
Procureur général, de n'cn rien faire, parce qu'il
n'y était pas fondé.
Le lods cft un droit réel tout comme Je demi·
Centi eme denier, & s'il n'y a pas lieu à l'un,
il n'y a pas lieu à l'autre; ce qui eft tellement
vr~i que par tin contrat..du 17 mars J 768, No.
TaIre, Me. d'Aflros , Me. Jean-Louis Joli, Avo·
cac au Parlement de Paris, & autres du Confeil
de M: le Pr,ince de Condé, ont prorogé aux Srs.
Boulai & Girard, le bail de, la Ferme générale
de la Comté ùe Carces, qui leur avoic été parre
par contrat du 7 du même mois riere le même
Notaire. Si donç alors ~ tout coml~le aujourd'hui,
les
' I8 S
tes Gens. d'a-traires de M. Je Prince -de Condé
n'ont pa~ héficé d~ paffer un bail de prolongation
du premier , quoique dans le court intervalle de
dix jours., M. le Comte du Luc a pu paffer au
lieur Gaucher une prolongation du premier bail
avec d'autant plus de raiton, que par le premier:
tout comme par le fecond , il s'eft réfelvé la
faculté de vendre parties des Domaines affermés;
ce qui écarte toute idée d'aliénation que l'Adjudicataire général veut faire eovifager de la pa fration du fecond contrat paffé audit fieur Gaucher·
bieo plus, M. le Comte du Luc a etfeaué l~
réferve qu'il s'étoit faite, puifque, par un cootrat du 20 oaobre 1775, Notaire Sibain
aux
Arçs, il a veodu un Domaine au heur Felon de
20000 liv. , & divers autres; en un mot, il n'y
a , on le répéte , aucune Loi pofitive qui défende
à un 'propriétaire Je paflèr un premier bail, & de
le proroger par un poftérieur ; l'objet du Gouver_
nement ayant été d'introduire en général l'amélioration des terres, j l fut rendu plufieurs Arrêts du
~onfeil en ~76I & 1761.. , qui accordent l'exemp_
tIOn des tailles aux preneurs des défrichements
quoique excédant vingt années; & par un aur",;
Arrêt du Confeil du 2 janvier 1775 , tous les
privileges ont été étendus, même aux terres cul~e&' ; enCorte qu.e le Souverain a voulu exemptel'
~e ,to.us droits les baux qui ont pour objet l'amé. .hofauon des terres cultes & incultes; enfin, le
,
Aa
�186
Fermier des Domaines ne peut abfolument point
introduire en Provence les ufag es des a~tres Pro~
vinees, & dire comme il a fait, que par des dé.
ciGons- du Con[eil , les prorogations d'un premier
bail font prohibée s , & fuppofent une aliénation
des fonds. 'foutes les ci!c~n(l au~es ci. devant' ~ap.
pellées prouvent le contraire; II faut donc con~
venir que le premi er bail étant expiré, fans què
le Fermier des D oma ines aït formé demande de
ces droit- albitraires , il eft non receva ble & mal
fondé à deman der des dloits de demi.Centieme
de.nier du fecond qui dl: la prorog at ion du premier.
Par ces confidérati ons le lieur Gaucher perune
aux fins de fa requête, & autrement pertinemment.
Reçu copie le u avril 1777, Signé Jacquemar
pour M. de La fIaye.
'
Vu la ~on,train te décernée le 26 oaobre 177 6
par l'AdjudIcataire général des Fermes contre le
fieur VLaor Gaucher, Bourgeois de Paris, pour
le payement d~ la Jamme de 39600 liv. , à laquelle le~ droLtS de demi-Centieme , triple d'icelui
E? acceJJozres , prétendus ,réfllitants de deux baut
a ferme .de neuf années chacun
de toutes les
terres , zmm eu bles & biens ruraux ~uc 1\11. le Comte
di~~,J~uC goJJede en Provence, ânt été liquidés;
e)lILCS~ aCLes
if ' .
& parr,'
u es pdr d evant t'l/otazres
a\ Pans. 1è
7 aout
1 ~ feptembre 1761 , par M. le Comte
~u Luc
~~7
fav:ur ~Lldi~ fieur - Gaucher; la re·
quete en oppofitzon a ladtte contrainte à nous pré[entée le 9 oaob~e ~ 77 6 par le fieur Gaucher;
~elle en contradlaozres defenfes fourni es le 2 l
mars 1777 par l'Adjudicataire ; la req ll ête d'intervention en l'inftance des fieurs Procureurs du
~ays du. I~ juin fuivaTl~, & le Mémoire par eux
c,omn:un.zque ,le 22. ,avnl, d'~près ; la réponfe de
l AdJudzcatazre audzt Memozre du 6 mai de la
même année; ,autre réponfe çleJdits fieurs Procureurs d!l Pays du 6 juin 1778, & le Mémoire
d'obJervation Y joint à la même date' les baux
à ferme ,def~its jours 7 ,août & .1)' feptembre
17 0r ; l Arret du C?nfezl du 2 Janvier 1775 ,
enfemble les, autres preces , Requêtes & Mémoi~
te,s des , part/es j & alt,en~ll' qU,e l,a, Loi qlle l' AdjudIcataIre reelame , na Jamazs ele connue ni exécutée. en Provence depuis l'établijJeme nt du droit
dOTJ,t Li s'agit, qu'il a lui-même reconnu cette inexé, cutzon far le contrôle pur & Jimple de plus d; 300
fous-baux. p~lJés de~an t Notaires dépendants des
ba.ux prznczpaux cz -de.Dus référés & énonciatifs
d'Iceux, & encore par une infinité d'autr es ballx
de ne~f ~nnées. mis fous fes yeux, pojJés entre
~s m~mes partIes ~ pour les . mêmes objets, dans
des zntervalles cres - courts, & fIlr lejqllels, dans
t~us les te[71s, il n'a jamais fait d'autre perceptzan en Provence que celle du contrôle pur &
jimple_
A a ij
A
,t7l
�lBS
NOUS avons donné aae aux fieurs Procureu;!
du Pays de leur intervention & adhéren:e aux fins
de la requête en oppofition dll fieur v,laor Ga,ucherduditjour 9 novembre 177 6 , & faifant droit.,
tant fur l'une que for l'autre, ordonnons que ledzt
fieur Gaucher fera & de.meurera déchargé de
la demande de l'Adjudicataire. Fait à Aix le 8
avril 1780. Signé LA TOUR.
ReçQ copie le q avril 1780. Signé Dutreuil
pour M. de La Haye.
SUR LE CENTIEME DENIER DES VENTES.
N ob{erve que {uivant un Arrêt du Confeil
du 18 janvier 17q , ,& deux Ordonnances de
M. l'Intendant, les contrats de vente , qui con·
tiennent tranfport, tant d'immeubles que de meubles, {e trouvent {ou mis au Centieme denier fur
la totalité du prix ' ùe l'un & l'autre objet, fi ce
n'ell qu'il ait été fait une defcription ou état des
meubles ou autres effets, qui doit êere annexé 311
co.ntrat d.c v.ente , & qu'il en ait été fiipulé un
pnx partIculIer, ~ à l'effet que l'on puilfc: fe
conformer
au fu{dlc Arrêt du Confeil', on va le
r .
Cranlcme to~t a u long.
.
Sur ce qUI a été repréfenté au Roi en fon Confeil, q~e bien que par Edit du rn-ois d'août 17 06
Sa MdJe (1"e aIt pree!
,. (i'
emene ordonné que les ,droits'
O
~
18 9
de Centieme denier feront payés à toutes muta.
tions des biens immeubles qui arriveront, [oit par
vente, échange, donation, adjudication par dé.
cret, ou autres titres traoflatifs de propriété,
foit par fucceffion en ligne collatérale , fur le
pied entier du prix porté par le{dics contrats ou
' autres titres, ou de la valeur defdirs immeubles,
fuivant l'eftimation qui fera faite de gré à gré)
encre les Fermiers defdits droits & les propriétaires, fi faire fe peue, finoD fur l'eftiruation qui en
fera fdite par Expelts; 1${ que pour parvenir aux
eftimations des biens échus en ligne collatérale,
Sa Majefté ait pareillement ordonné par plufieurs
Arrêts de fon Confeil, & nommément par ceux
du premier décembre 170S & I l février 1710 •
que lefdit! fuccefièurs en ligne collatérale, feronc
tenus de repréfenter les ' titres de propriété defd.
biens, ou les baux qui peuvent avoir été faies ;
cependant (es nouveaux acquéreurs de biens immeubles, affe8:ent de faire mention dans leurs
contrats d'acquiGtion de meubles, beftiaux, ou
autres efrets mobiliaires , le {quels ils fupporent êere
alors de la vente dans leurs maifons & héritages
qu'ils acquérent, fans néanmoins faire aucune der..
cription ni état defdits meubles & effets mobi.
liaires, & [ans même ell ftipuler aucun prix; &
lorfqu'ils font pourfuivis dans la fuite par le Fermier ou Adjudicataire des droies d'inGnuatio~s
pour le payement du Centieme denier) ils pré-
�0
J9
f'
cl'd n' , r
"1 d'oit leur être ait e U~~lon Hlf 1_
ten dent qu l
' cl
rix de leurs ~cqllifitions, de celuI es meubles ~
p1T
b'liaires qui [e trouvent alors dans lefd.
euets
mo
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,
"11 s n"aient pOInt
' on·.
Il. héritages
q110lqu
'
,
'r. '
Il.
"1
b"lens ~ nt fait partie
de ces acqulllClOns , ~ qu 1 s
gtnalreme
.
. " 1"
les y aient fait cranfporter de~uls: q.u a egard
rucce!feurs en ligne collaterale, Ils lefufeot
'"
Il. 1
b
cl es 11
de repréfenter les titres ~e prop,nete, ~ e~ aux
qui ont été faits ~es blen,s qUI leur ~on~ ech,us,
ce qui expofe lefdICs Fermiers ,&.. Ad)udlcata,lfes
à une infinité d'e difcuffions qUI confommenr lOtI·
tilement les parties en frai5 ; à quoi Sa Majefie
defirant pourvoir, en faifant ceŒer (Dutes les coo·
tefiations ql~i pourroient être formées à l'occauon
des meuble,; & eff~ ts mobiliaires, écane dans les
biens & héritages nouvellement acquis, & que
l'on prétend avoir fdit pàrtie de l'acquiGtion, /)(
prévenir toutes les fraudes qui pourroient s'i~.
troduire fous c.e prétexte. Vu ledit Edit du mOlS
d'août 17° 6 , la Déclaration du 20 marS 11°8,
& les Arrêts du Confeil des 1 décembre 17°S
& Il février 17 10 : Oui le rapport du Geur DeC.
maretz , Confeiller ordinaire au Con[eil royal, Con·
tIôleur-Géo~ral des FinaIlces. Sa, M.aj_efié en Con
Coofeil , a ordonné &. ordonne que leCd'its Edit,
Déclaration & A!lêts, feront exécutés Cel on leur
forn: e fx teneur; ce Jaifant que, conformément
au dit E dit du mois d'août 1 706 ~ touts I~ s no U'
veaux acqué;eurs lX pofièifeurs de biens itnlD eu,
'J91
ble's à quelque titre que ce foit, depuis' le premie r
,,8;abre de ladite année 17°6, feront tenus d'en
payer le Centieme denier [ur le pied du prix entie'r, porté par leurs contrats d'acqlliûtions, dans
les tems & fous les ' peines portées par lefd. Edit
~ Déclaration 1 [ans qu'ils puiifent prétendre aucune déduétion ni diminution dudit droit, fous
prétexte des meubles, befiiaux , & autres effets
mobili aires étant dans le[dics biens, fi ce n'eft qu'il
en ait été fait une defcription ail état, & qu'il 'en
ait eté fiipulé un prix particulier par lejairs con·
crars, auquel cas le droir de Centieme denier ne
fera payé que fur le pied du prix convenu pour'
l'immeuble, ou [uivant l'e(~im a cion 4 ui l!n , fera
faite , fuppofé q u'il parût y avoir de' la fraude
dans la fiipulation d'u prix defdits immeubles; &
à l'égard des fucceifeurs en ligne collatérale, or·
donne Sa Ma)efié qu'ils. feront tenus de faire leurs
déclarations ne tou s les ' biens ,immeubles à eux
échus, & d'en payer pareillement le Centie me
denier [ur le pied de la valeur eotiere defdit s immeubles dans le tems, & fous les peines portées
par lefdits E'dic ,St Oéchiracion, laquelle valeur ils
feront tenus de Jufiifier par la re piÎ:!fencation des
titres de propriété ou des baux qui pomront avoir
été faits defdits biens, (inon fui vant , l'e!1imacion
qu-i en . fera faice":'à l'amiable ou par Experts, qui
feroÂt c6m01is ou nommés d'office à leurs frais.
Epj~int ' Sa Majelté aux '{leurs In tendants & Com-
�.
.
!'9%.
roiffaires 'départis pour l'exécution de Ces ordres
dans lei Provinces & Généralités du Royaume, de
tenir la main à J'exécution du pré Cent Arrêt
nooobllant toutes oppofitions ou autres empêche:
ments dont, fi aucuns interviennent, Sa Majefié
s'en ell réCervé la connoi{lance & à fon Confeil,
& icelle interdit à toutes Ces Cours & autres Juges.
Fait au Con Ce il d'Etat dû Roi, tenu à Marly le
dix.huit janvier mil Cept cent treize. Collationné.
Signé Ranchin.
D'Aix le
SUITE
DES DÉCISIONS SUR LE CONTROLLE,
CE:NTl'EME
SUR
LE
DENIER·
ET
AUTRES.
CONTROLLE
D~NE
DÉLfBÉRATION.
17 S0 .
A Mon.feigneur le Premier Préfident & Intendant.
MESSIEURS,
,N.0us vous. adre.D~ns la dix-neuvieme fuite des
Decifions quz font zntervenues dans les matieres
de Contr61e ~ Infinuation, Centieme denier, afin
que vos habztants en [oient infiruits.
Nous fommes très-parfaitement,
MESSIEURS,
Vos très-affeaionnés fervir eurs ;
Les Con Culs lX Alfdfeur d'Aix' Procureul's
du Pays de Provence,
SUFFREN DE ST. TROPEZ,
PORTALIS.
,
DE BEAU,VAL. \
REDORTIER.
I}
Upplient humblement les Maire Con Culs de la
ville de Brignolle.
Remontrent que te Commis ' de l'Adjudicataire
g~néral des Fermes royales leu~ a fait notifier,
par exploit du 14 de ce mois, une contrainte
p,our fupplément de droit de Contrôle d'une dé·
libér,ation du 19 mai 1776" concernan.t un emprunt
de douie mille livres fait du lieur Louis Mouton,
en exécution d'one Délibération du i4 décembre
1775, autoriCée par Ordonnance de Votre Graudeur, & par un Arrêt du Confeil d'Etat, à l'effet
d'acquerir lX confi'ruire un moulin à huile) pour
tutilité des habitans
Cet.ce Mlibératio,n fut.néanOloins contrôlée (;001'--,
Bb
S
f
�194me aae ûmple, & les Geurs Supplians vont ma.
nif, fter à Votre Grandeur qu'elle n'aurait pas deI
l'être.
Par un Edit dl! mois de janvier 17 04 , le Roi
créa des Offices de Contrôleur des Greffiers pour
contrôler tOUS les aaes des Greffiers des Vil les
&. Communautés, avec attribution de la moitié
des droits ql!e perçoivent les Greffiers derdites
Communautés.
Par Edit du mois de juillet 17z4, tous les
Offices municipaux, parmi lefquels fe trouvoie nt
ceux de Contrôleurs, furent fupprimés; mais par
autre Edit du mois de novembre 1 7 ~ ~ , tous les
Offices fupprimés furent de nouveau rétablis, LX
par ~rrêt du Confeil d'Etat du 2.1 mars I7S7, la
Provl,n~e en fit l'acquiGtion & réunion moyennant
u~ mIllion fept ce~t nonante-huit mille quatre ce nt
cInquante - neuf lIvres fepe fols un denier avec
pO,uvoir d'en exercer les fonai ons, fans
pour
ralfon de ce les Communautés foient t enues de
prendre ~ucunes lettres de ' provifion, de fournir
ho~me VIvant & confifcanc, ni de payer aucun
drOIt annuel.
. Aux termes de cette loi, toutes les Délibéra·
~ons de: Villes &. Communautés de Provence ne
lO nt" pOlne affuj'ett'les aux urolCS
.1
'
portés par la
D AI
eclaratlon
&. T an'f d e 172.2., parce que Con·
r
'
'
,_t ra e lUf, Co
n t roA
e Ina
pm
ais lieu & les Com·
munautes ou leurs G le ffi ers ayant ' droit de con-
qu:
I9'>
trôler leurs aaes in[éré~ dans leurs regiClres, la
cont lainte laxée par l'Ambulant du département
Ile fçauroit être accueillie.
Il cCl vrai que l'AdJudicataire général des Fermes oppofera l'Ordonnance générale rendue en
173 8 par feu M. de La Tour, pere de Votre
Grandeur; mais les .Suppliants ob(ervent que loreque cette Ordonnance f4e . rendue avec Mrs, les
Procureurs du Pays, ceux-ci qui n'ont acquis les
Offices de Contrôleurs des délibérations que le
21 marS 17S7, n'av oient pas droit d'exciper de
l'Edit du mois de novembre 1733; mais aujour-d'hui que la réunion eCl faite, l'Adjudicataire gé.
néra l des Ferm es , fes Com mis & Pré pofés, ne
peuvent exiger aucuns droits fur les délibérations
des Communautés: Voilà, Monfeigneur, le premier
afpea fous lequel la contrainte doit ~tre envifagée, &. en voici un autre:
La déciûon général:: rendue par le Confeil le
S mars 1766, porte expre!Iëment la réprobation
de la contrainte décelnée par le Fermier des
DOlpaines; l'article premier difpofe que les pro,cès-verbaux & aétes de délibérations des Villes
& Communautés dans lefquelle s il interviendra
des perGlOnes tierces qui auront ligné lefdices délibérations, feront aifujetties à la formalité du
Contrô le; & le dernier article de cette même
Décj{jon générale répéte la même djfpoficion; en·
forte que Louis Mouton qui prêta douze mille
Bh ij
1
�,
196
livres à certe Communauté, n'étant poiot inter.
venu dans la délIbération du 19 mai 1776, 1"
demande du fupplél11ent de Contrôle n'ffl: du [out
point fondée; lX vous l'avez, Monfeigneur, ainfi
décidé au profit de la Communauté des Mées &
de celle de Roquevaire, par vos Ordonnances de.
30 juillet 1766, pag. 1.7) de la feconde partie
de la Collû1ion, & 30 oaobre 177 0 , pag. 1.I7
de la troifieme parcie; en un mot le lieur OeCages
prétendit foumeccre la Province à faire contrôler
les billets de con{litutioll & reconll:icution; mais
la Ferme IU1 impofa filen'Ce, {ur ,le fondement que
les délibérations n'e portent point hypocheque;
elles font réputées des aaes fous Ggnature privée,
& elles ne font affujerties à la formalité du Contrôle, que lorfque 1'00 veut en faire ufage en Juf.
tice; & par votre 'Ordonnance du 29 feptembre
1775, rapportée ,en la ·page 284 de la quatriell}e
partie de la Colleétion, vous avez, Monfeigneur,
décidé copiquemenc que la délibération de l'efpece de
~elle donc i~ s:agit aujou~d'hui, n'écoit pas alfujettie
a la formalite d~ Conerole; & fous ces deux points
de vue 'les Suppliants cint recours à Votre .Grandeu,r ,
Aux fins qu'il vous plaife, Monfeigneur, donnet
aae a~lC lieurs ~upplianes de leur oppofitioo à 1.
conrralnte dont 11 s'agit; & Y faifant droie, les
décha~ger de la demande de 74 liv. 4 fols du
rupplemen.t ~e Contrôle dont il s'agie j &. fera
Julltce. Stgne, Sc. Martin.
197
Soit COlllm uniqu-é au Oireél:eur ces Domafnes.
:A Aix le 24 février 1777. Signé, LA TOUR.
Reçu copie le z.S février 1777, Signé, Jacque'mar pour Mr.
de La Ha'ye.
_
,
A Monfeigneur le Premier Préjident & Intendant.
Upplie humblement Me. Laurent David, Adjudicataire général des Fermes royales unies
,de France.
Remontre que par une délibération prife par la
'Communauté de Brigtlolle le 19 mai 1776, elle
a approuué rempr,unt de 12000 liv. fait par le.s Sn.
·Confuls., de feu fieur Louis Moucon, Marchand
Cirier de Brignolle, eo exécution de l'Arrêt du
Con~il d'Etat du Roi, du ,26 février précédent,
& de la délibération du 24 décembre I77S, &
elle a en même t-ems donné pouvoir auxdits fieurs
Confuls de pa!lèr le contrat d'achat de Henri
Martin, du jardin fur lequel les moulills à huile
font emplacés., pour la fomme de 4800 liv. à
laquelle il a été apprécié par le rapport d'ell:ime.
Les fieu.fS Con fuis firent préfencer au Bureau,
Je 2. 1 du'dit mais de mai, cette délibération que
le Commis ne contrôla que fur le pied de l'àrtÏcie 74, comme procuration t & ils firent enC.li!e,
&. par aae du S juio fuivane Notaire Me. GOLl. jon , ,l 'aae d'acquifition du jardin en que Clion.
Cette perception ayane été vérifiée, l'omJaioll
S
1
1
�,
19 8
du droit rérulcant de la ratifica~jon ~e, l'emprunt
de 12000 liv. fut reconnue,.&.. Il a e[~, d.emandé
pour rairon de ce, par explOIt du 14 fevrter der.
nier la fomme de 5J liv. en principal, attendu
que 'l'aae canl1itutif de l'emprunt n'thoie point
énoncé avait été contrôlé.
. La èommunauté s'dt pourvue en décharge de
cetre fomme, par requête com' muniquée au louffi.
gné le 25 du die mois de février.,., .
Ses moyens font que cette dellberotlon n'étoit
nullement aflùjenie ,au Contrôle des aaes, atten·
du que par Edit du moi.s de' janvier 17°4, il avoit
été CI éé des Offices de Conti ôleurs des GI efiès,
pour contrôler tous les aaes des Greffiers des
Villes & Communautés, avec atrributi c n de la
moitié ùes dr oi ts que perçoivent les Greffiers; &
que la Province ayant fait l'acquiGtion defdits
Offices par Arrêt du Confeil d'Erat, du 2. ( mars
J757, avec pouvoir d'en exercer les fonaionsi
les Glefliels des Communautés avaient eu des
lors la faculré de contrôler eux· mêmes leurs aétes
qui, par cette raifon. ne pouvaient conféqu em.
ment être aflùjetris aux droits portés par le Tarif
de 1722, parce que contrôle fur contrôle ne peut
avoir lieu, &.. que fi le contraire avoit ecé Pleju.
gé par ,l'Ordonnance de feu M. votre Pere, c'cft
'lue la Province n'avoit pas encore fait cette aC'
quifition; & enfin que quand même on pourroit
admettre que Its délibérations ful1ènt fujelteS aU
199
Cont rô le, il ne pouvoit être dû aucun droie pour
la racifiprion donc s'agit, atrendu que 1:, fi,eur
Mouton n'était point incervenu dans l~ dell?er~
tion du 19 mars 1776, ainG que vous 1 avez .lu,ge,
Monfeign eu r, par vos Ordonnances des JO JuIllet
17 66 , 30 oélabre 1770, & 2.9 feptembre 1775·
Obfervation, de l'Adjudicataire.
Cette inllance préCente, comme 011 le voit,
deux que Ilions à décider: Les délibérati.ons font- .
enes Cujettes àu Contrôle, ou non? Premlt:re quef.
tion. LorCque les mêmes délibératio.ns fUJertes, au
Contrôle par l'une de leurs difp oGCIOOS, contlen·
ne nt encore d'autres diCpoGtions concernant un
tiers, peut-on exiger les d.roits des derni,eres ~lf
difpoGrions. Seconde quel1~on. L'on fouue,n,t 1 ~f
firmative de ces deux que ilIOns , & on va 1 etabllr.
Preuve de la premiere Propofition.
Les déliberations des Villes & des Communautés font n om mément airujerties à la formaliré du
Contrôle par tous les Réglcmens, notamment par
les Arrê rs du ConCeil des 12. oélobre 16 97 & 3°
décembre 172.7, par le Tarif d~ 172.2., &.. par la
Délibération générale du 4 Mal 1737, & le Ré.
gl t ment du 15 oaobre de la même année. Elles
y fon t encore afrujettiespar une foule d'Ordon-
J
�2.01
2:00
,
li. de de'citions
rendues pour cette Pro.
nanees ~
,
r"
.
. 'ell. envain que l'on Opp01C a ces titres
Vince, C i L .
1 d· P
l'acquifitioo pofiérieurement fa!te par a He rovince" des Offices de Controle urs· de-s Greffes,
Ces Offices ne Cçauroient difpenfer les•.Gr~ffiers
de faire revêtir les a8es qui y font afi~Jetl1s, de
la' formalité du Contrôle des aél:es; pretendre .le
contraire à la faveur de l'acq.uj6,tion . d.ll Contrôle
des Greffes, qui cODtifie ou dans le uers. des ~t.
tributiotls du G; effi er, ou en la . perception d un
dixieme eolus du montant de. Ces falalaHes , & de
deux fols fur chaque préfenta.tion ., affirmation.,
défauts & congés, c'eft voulo~r. faire une ap~h.
cation intolérable des termes; 11. ea du Contr.ole
des Gr effes des Hôtels.de-Ville & de la Police,
comme du Con trôle des Sénécnauflëes & des Cours
Supérieures, certaineme.nt les Greffiers de. c.es lurifrliEtions , bien cOll<vaincus que les Offi.ces d.c
Contrôle des Greffes, de quelle nature qu'ils foient,
& les dro.ie y attachés, . n'étoient que. . relatif. aux
droit des Greffes, n'ont jamais imaginé, lorfqu'ils
ont reçu des aEtes fuje!ts au Contrôle des aaes,
de Ce, fouflraire à c.eue formalité, fur le fond e.ment que les droits perç.us fous. Id dénomj-nati?n
de Contrôle des Greffes en tenoient lieu, & d'jO·
voq uer la maxime' Conlr6 l~ fur Contrôle ne vaut,:
maxime abfolument fau/fe, pllifque l'o.n voit tOll~
les jours qu'un même aae dl quelquefois a{fujetll
a~ Contrôle des a.a es & à. celui des exploits i-
d'ailleurs
d'ailleurs ce qui prouve bien pofitivement que le
fyfiême dt: la Communauté de Blignolle , en erronné; c'efi la déci fion de M. Je Contrôleur gé.
néral, du 5 mars 1766, donnée [ur les déli btra tions & aaes des Villes & Communautés, adre/fée
à Vorre Grandeur pOUf la faire exécurer dans cette
Province, bien pofiérieure à l'acqui(Îti'on que lad.
Province a fdite des Offices de Greffiers, &c. &
qui [ou met biet'l poGcivement lefd ites délibérations
au Contrôle des aaes, dans la quinzaine de leur
date, & dans cert ains cas [eulement, avant d'en faire
urage; celle dont s'agit étoit dans cette derniere hypothefe; les fieurs Con[uls de Brignolle ne pou~ .
voient en faire ulage, c'efi.à -dire , procéder à la
pafiàtion de J'aél:e d'achat qu'on les autori[oit à
faire, q u'd ie ne fût préa lélblement contrôlée; péné~ rés de cette obligation, ils fe [ont roumis à
cecte formalité, qui a éré remplie [ur la requ iGtion du Greffier; mais jls f~ font bi en gardés de
demander la refiitution du droie Gmple qui a été
perçu.
Preuve de la feconde Propo(ition.
Si la rarification de l'emp runt faie du feu fieur
Mou to n eût été jiolée , c'efi-à.dire, {i elle elÎc
fait l'objet d'une délibératio n particuliere, il pourroit y avoir q uelques raifons de do ut er qu'elle
fût fujette au Contrôle dans la quinzaine de la
date, attendu le défaut d'in terventi on du prêteur
Cc
J
�2.0z.
1 1
ou de fes repréfentants; mais au fonds elles n'au.
ra ie nt rien de folide, parce que la préfence de
celui à qui la ratification doit profiter n'efl- poine
néc efià 're dan s cet atte, & que cette ratification
ne lie pas moins cel ui qui la faie, fllr-tollt lorlqu'il n'ex i lt ~ point de convention authentique &
contrôl ée des pattes ratifiés; mais ce qui cran.
che difficulté, c'eft que cette difpofition eft contenue dans une dClibération qui, par un aut re
endroit, devoit ind ifpenfablement être contrôlée,
c'elt. à.dire, à caule de la procuration donnée aux
lieurs ConCuls. En effet il elt de principe que le
droit de Contrôle des aaes eO: indiviCtble; c'ef!:
le Calaire d'une formalité qui ne peut tom ber fur
une diCpoution de l'aéte, fans tomber en même
tems Cur toutes les autres; & c'ell ce qui a été
conftamment jugé toutes les fuis que la queCti on
s'eft prélentée, & notamment par déciuons des 2.8
mars & I4 décembre 1744, 1746, 10 juin 1747,
~o mars 1748, 14 juin 1749, r6 août & q oct?bre ~7S,0;. ~e~le du 16 août 1750 elt bien pré.
ClC~; ~l s ~gdloJt d'un compte duquel on demandaIt a faIre contrôler un feul article dont on
vO,ul,oit :e ferv'j~; décidé qu'il ne peut être con·
trole qu e? entIer, Ct l'on exige en quelque point
que ce COlt la formalité.
~e~te regle était abColument nécellàire pour le
maIntIen des. droits du Roi, parce que les rede.
vables n'a ur oient JamaIs
.
. manqué de ne requerir la
2°3
formaliré du Contrôle que fur une partie de~ dif.
pofitions de leurs aa es, ou plutôc [ur celle qui
aurait engendré le droit le moins o néreux , &
qu'ils auroient pu les produire en jufli ce [ans
courir aucune peine; c'eft ce que pourra ien t faire
aujourd'hui les ht!ritiers du feu fieur Mouto n:
envain leur Coutiendroit-on que le Contrôle perçu
ne frappe point Cur la difpofition relative à l'em·
Flfunt; ils oppoferoient touj ours avec Cuccès que
le droit de Contrôle ell indivifible, & ils en concluroient avec raiCon, que la délibération qui
cr:ontient la ratification de l'emprunt de 12.000 liv.
ayant été foumiCe à la formalité du Contrôle, &.
cette formalité ayant été donnée, l'on ne pouvoit
plus lien leur demander. C'elt donc avec raifon
que l'Adj udicataire a fait form 'er la dem ande , par
forme de fupplément, du droit de "ette diCpoG4
[ion concernant les héritiers du feu oeur Mouton;
jamais il n'en fut de plus légi time. Les Ordonnancp. de Vot re Grandeu r, invoquées par la Communauté de Brig nolle, & intervenues le s )0 juillet
7 766, 3 0 a 0 b rel 77 0, &: Z 9 fe pte m b rel 77 S ,
ne font nullement app li cables à l'e!fl ece, da ns la·
quelle il s' dgit d'une délibération qui contient des
pouvoirs en vertu deCquels il Cl été paÏlë un aac:
public.
L'article 78 du tarif porte, que pour les reconnoifiànces ou ratifications d' aaes fons feiog
privé, qui auront préalablement été contrôlés,
°
.
Cc ij
J
�204
dont mention fera faite dans les ratifications, il
fera payé dix fols de Contrôle ; la conféq uence
des expreaions de cet article, eO: que l'emprun t
de 12000 liv. fait par la Communauté de Bri.
gnolle, devait être contrôlé avant q u'elle pût en
faire la ratification, la néceffitt! de ce préalable
e!l: établie par une infinité d'Ar rêts & DéciÎJoos,
en conféquence defquels l'Adjudicataire eût même
été fondé à conclure pour le payement d' une
amende, il ne fe peut pas que - ra modéra t ion de.
vienne un préjugé défavorable pour fa cailfe, &
qu'on lui reproche férieufement d'avoir perçu le
droit de la difpoÎJtion ratifiée, dans un cas oll,
outre le droit qu'il avoit de l'exiger, il auroit pu
afpirer en même tems à obtenir une condamna.
cion d'amende.
Vous êtes fupplié , Monfeigneur, de prendre
eri conÎJdération, qu'il ne s'agit dans le fait que
d'u.ne d~Jibération de Communauté q ui contient la
ratlficatl?n d'un emprunt de 12000 Jiv., & une
procuration aux ue~rs Coafuls pour faire l'emploi
de . tout ~1I partie de radite fomme en une acqui.
ut Ion qUI a été faite.
Les Geurs Confuls n'ofent foueeni r qu'ils ont
pu contra él:e r publiquem ent en con(éque nce de
cette procura tion, fans au pré alab le l'a voir fai te
controlee.
.
Il 1et: r a .été dé montre'qul
'
e es Comm unau tes
ne fon( pOint exempt es du Con trôle des aéh s ,
201)
quoiqu'elles aient pu faire l'acquificion du Con~
uôle des Greffes, parce que le Contrôle des aél:eli
' & le Con trôle des, Greffes font deux chores abfolume nt difrinétes, & qui, à cela près d'une forte
de re !lè mblance dans la dénomination, ont moins
de rapp or t entre elles que les droits de lods &.
ceux de centieme deniers n'en ont entr' eux. On
leur a rappellé les regles de l'afl'ujettilfemeot de
certaines cla!lès de délibérations des Communautés
au Contrôle des aé\:es. On a établi qu'on ne pouvoit faire ufage d'une procuration pour pairer un
aéte public, qu'elle ne fût contrôlée; on leur a
pro uv é que cet aéte public avait été pa!lë; on leur
a fait conno î tr e les réglemens qui autorifent le
F ermie r a per cevoir les droits de toutes les diCpofi tions renfermées dans un même aéte; on leur
a démontré jufqu'à l'évidence qu'il n'y avoit que
les ratifications d'aétes contrôlés, dont la perception dût être rcglé e all umple droit.
La deman de en fupplém enc dont s'àgic ayané
été formée da ns le tem s utile , & ayant pour
objet la rarific atio n d'un aéte ou difpofition dont
le Contrôl e n'a pas été perçu .
Conc lud à ce qu 'il vous plaife, M onCeigneur ,
Vll la requêt e de la Commun auté de Bri gnolle.
la préfent e ré pon Îe, les R églemens du Confeil &.
Ord onna nce s de vot re Tr ibunal, enfemble la copi e de la dé libéra ti on dudic jour 19 mai 177 6 ,
po rtant pouvo ir de pa!lèr l'aéte d'acquiGt ion, &.
J
�206
{le
en conCéquence le 5 juill
f{Jivanl, dire que la dé1ibération dudit jour 19
mai 1776 CI été régulierement fotlmife à la for.
mal~té d~ Contrôle; ce f-aif.mt, condamn er la
Communauté de Brigno lle à payer le dr oit, par
forme de fuppléme nt de la ratification de l'emprunt de 12.000 Ev. fait du feu fieur MOuton,
contenu dans la fufdite délibération; & [ur le
pied de l'article 3, à défaut par elle de jufiifier
du titre, en forme, co~fiitutif de l'emprunt, &
aux dépe?s; & fer e ~ ~u{lice. Signé., d~ La Haye.
Pour copIe, le 26 JUIllet 1779, S!grze, Ducreuil
pour Mr. de La Haye.
l'aae d'acquifition p
.A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
S
Upplient humblement les Maire & Confuls de
la ville de Brignolle.
Remontrent que. ~'Adjudicataire général des
Ferm~s, p~r le IllInl{fere de [on Direéte ur l a
fou~OI fa reponCe Cur la requêce des Suppliants l
& ~l Y foutlent ave c force que le fupplément du
drOit .qu'll réclame ell légit ime ment dû ; mais les
Suppliants ofent fe flatter qu'ap rès l'Ordon nan ce
que Votre Gra ndeur rendit le 29 fepcembre 1775
en faveur de la COlr.munauté de Sr. Tro ez &
dans un cas
p,
. crès · ana logue a' celUI. eo quefiion
vous condamnerez fa prétention.
'
Il efr convenu que par une délibération prire
2°7
-
le 19 mai 1776. la Commu flIa uté 3'p'prauva rem ..
prunt de J 20 0 0 liv. que les Con{uli avoient fait
du lieur Mouton.
Il eil convenu auffi que le fieur Mouton n'affilla pas ni ne figna pas la fufdite Mlibéraüon,
& conféquemment elle aU'roit dû être exempte du .
Contrôle, néanmoins elle la fut comme aac !impIe à raifon de 10 fols j mais le heur De·le'Uze ,
Contrôle ur ambulant, décerna contrainte pour le
1\lPplém e nc du droit, prét.endant qu'il aU,roit .dû.
être perçu fur les 12.000 livres; cette pretenuo~
eCl contraire à tous les Réglemens, parce que fUIvant iceux, toutes les délibérations & a8:es des
Villes & Communautés dans lefquelles il n'inter1
vient aucune perfonne tierce qui aie un intérée
diffé rent, ainfi que celles concemant la police- &.
l'adminiClracion de leurs affaires font exemptes de la
formalité; pour que cette dé libération fût au cas
d'être contrôlée, il aurait fallu que le fieur Mouton fût inter venu dans cette delibératioo & qu'il
l'eût lignée; l'article 5 de l'Ordonnance générale
de 173 8 exige exprdfément l'intervention perfonnelle ainfi que la fignature, car autrement &:
nonobClant toutes les fubClilités que J'on fait valoir, il eft très-afiùré que la délibération aurait
pu être révoquée & conféquemment elle ne fçaurait être conGdérée comme obligatoire vis-à · vis
le fieur Mouton; cette maxime a été folemneHement confacrée par l'Ordonnance que Votre Gran.-
�108
'deur rendit le 29 feptembre 1775 au profit de la
Communauté de Sr. Tropez; elle fe [rouve lap_
portée en la page ,284 & fuiv. ~e la quatrieme
partie de la Colleéhon : o n, fupplle Votre Gran_
deur d'y jeCter un coup d'œJl ;. Elle y ver~a que le
cas eft très-anal ogue à ce luI en qu efilOn; elle
verra qu'il s'y agiifoit, comme dans le cas préfent, d'une Délibération dans laquelle on approuvoit la r'éception de 12.000 liv. faite par le Tréforier de ladire Communauté, du fleur Noguier,
Receveur des Finances; le Dire8:eur faifoit valoir toutes les exceptions que l'on fa it va loir au·
jourd'hui pour fe fouftraire à la refii t ution des
droits qui avoient éce perçus [ur ladite fa mme,
on lui {oucenoit, comme on le fait à pl éfen r ,
que le fieur Nog ui er n'étant point in terve nu, ni
n'ayant point fi gn é la [u[dite délib érati on, elle n'était
pas obligatoire & ne pouvait lui [ervir de qu itrance, & que cette délibération, par le défau t
d'intervention & de fignature, pou voi t êt re révo qu ée; Votre Grandeur le dé cida de même , &
ordo nna en con[équence la rel1i t utio n des droi es
qui avaient été perçus.
Vainement objeél:eroit-on qu'on a fai r mentiq n
de la Déli béra tion dans un achat que la Communa.lI té fic d'un jardin pour l'e mplacem ent d' un
I~ou!tn, parce que l'énonciation, d os ce contrat ,
~ en ~hange pas la nat~re, & ne fçaU lo it donne.
Jeu a un plus fort drolC, les Suppli,wts ont pi'!
la
2.°9
la relatter dans icelui [aos qu'on pui1fe s'en prévaloir; en uo mot le fieur Mouton n'étant pas
jntervenu , ni n'ayant pas· figné la Délibératio'n
dont il s'agit, elle ne [çauroit être confidérée
que comme d~ pure a~miniflratio,n.
'Ce confidére vous plaira, Mon[elgneur , accorder
aux Suppliants les fins de leur premicre requête ;
& fera jullice. Signé, St. Marti? . ,
Reçu copie le 2. 1 marS 1780. SIgne, Jacquemar
pour Mr. de La Haye.'
.
les requêtes refpeaivement préfentées par
les Maire Confuls & Communauté de Brignolle
& l'Adjudicataire général d es Ferm(s, les 2.4
février 1777, 2.6 juiller 1779 & 2.! mars 17 80 ;
la contrainte décernée COilue les Confids & Communauté, au nom dudit Adjudicataire ',. le 14 fé.
vrier 1777; l'extraie de la Délibération du 19
mai 1776; enfemble les au tres Réglements, D écifions & Ordonnances, rap p ellées da ns les fiif:'
dites requêtes; & notam m en t la D écifion de il/I.
le Cnntrôleur général du 5 mars 176 6.
Nous avons concédé aae au .....·dùs jieurs Confols
& Communal/té. de Brignolle, de l' oppofition
par eux f ormée à la co ntra inte dudit jour 14
f év rier 1777; & faifant droÎt à icelle, avon s
déchargé lefdits Confuls & Communauté de la
demande de la fomme de 74 liv. 4 fols, m entionnée CIl ladite conJrainte pour filppl émellt du..
Dd
.va
J
�1.11
7.10
Contrtle dont il s'agit. Fai( le 4 avril mil fept
cent quatre-vingt. Signé., La Tou,:. ,
Reçu copie le 13 aVril 178o. Szgne, DutreuH
pour Mr. de La Haye.
SUR LE CONTROLLE D'UNE
TRANSACTION.
A Monfeignwr le Premier Préfident & Intendant.
Upplient humblement les Maire & Confuls du
lieu de Saloner.
Remontrent que cette Communauté plaidait au
Parlement de Grenoble avec feu Mr. le Baron
de Monclar, (on Seigneur, au fujet des draiEs
&. redevances Seigneuriales; ils choifirent feu Me.
Pafcal & Me. Gaffier, Avpcats, qui, avec l'adhéfion des lie~rs Procureurs du Pays, rédigerent
un aéle qUI fut reçu par Me. Bouteille le 11
o~obre 1771; il renferme plulieurs & différents
objets entre les mêmes parties, & entr'autres la
forme ?e l'hommage, de la reconnoi{fance due
par ladIte ~ommunauté à fan Seigneur, l'abandon
de 8.l4S Ilv. des droits -d'indemnité échus, &
fi~atlOn ou converGon des droits d'indemnité à ventr en une rente ou penflon annuelle de 6 liv.;
& enfin la taîque au dixain fur les grains & lég~Jmes du territoire dl: convertie en une penuon
feodale de 1700 liv.
S
CeC aéte fut préfenté au fieur Dutemple, qui
perçut:
la. pour le Contrôle • • • • • • L. 260
1.0. pour l'Infinuation fuivant le tarif ' ••• 13°
Enfin pour le fol pour livre des dépens. 75
465
.La fufdite perception eA:, Monfeigneur, contraire à l'article 96 du tarif de 171.2, concernant
le Contrôle des aé\:es; voici quelle en eft la diCpofition :
'
» Pour les contrats & aéles qui renfermeront
" différentes difpofitions, concernant les mêmes
» parties, il ne fera payé qu'un droit qui fera
» pris fur le pied de l'article le plus fort de J
) touS ceux du préfent tarif, auquel lefdics con'" trats & aé\:es pourront avoir rapport. «
L'aé\:e ci.devant rappellé renferme différentes
difpolitions entre les mêmes parties, & naturel, lement le droit de Contrôle ne de voit être perçu
que fur les 34000 liv. du droit le plus fort de
ces différentes difpofitions, & ée droit ne montait qu'à 97 live 10 fols, les 6 fols pour liv. compris; il en a été au contraire perçu l60 liv. ,
il Y a dOllc uo Curexigé de 162 liv. la fols .
11 a été perçu 13,0 liv. pour droit d'Inlinuation ,
mais ce droit eft indu, parce que le contrat fus
mentionné n'y étoit point afiùjetti, fous qutlque
aîpeé\: que l'on en envifage les dif!,ofitions ; fero ie..
Dd ij
�·
Ut
ce. le droit d'InGnuation mobiliaire ou le droie
d'InGnuation immobiliaire qui eft le Centieme denier; en l'un & l'autre cas aucun droit d'lnGnuation n'eft dû.
Il n'y a qu'à parcourir le tarif des loGnuations,
& on n'y trouvera aucun alI'ujettiffement à ce
droie pour l'a8e en queftioll, parce que l'aéte
que le Commis a inunué, n'eft point applicable
à aucun de ceux énumérés dans les ditfélents
articles du tarif des InGnuations: car le quitrus
ou abandon de 8qS liv. des droits d'ind emni té
arréragés, n'engendre point le droit d'Inunuation,
non plus que la converfion du dixain en une
penÎlon féodale de 17°° liv.; ainfi, fous ce premier
afpe8 ,les 130 liv. de l'InGnuacion au tarif ont
été injuftement perçues, IX doivent conféquemment
être refticlIées.
Enfin, fous le fecond afpe8, c'eft-à-dire, fi I~s
130 liv. avoient été perçues pour l'lnfinuacion au
C~n(ierne de?ier , .Ia perception faite par le Commis ne ferole pOlllt raifonnable, parce que la
C~mmunauté de Salonet n'a rien acquis, elle n'a
f~lt que la c,onve.rGon du dixain en une penGon
feodale, & a ralfon de laquelle. converfion il
n'eft dû aucun Cenlieme denier.
Ce ~?nfidéré ~ous plaira, Monfeigneur, ordonn~r qll Il .fera enjoint au Commis buraldle de ceUe
vdle d'AIX '. ~e reftituer dans le jour 292 liv. 10
fols par IUl Induement perçues fur l'aéte du . I I
:LIJ
oél:obre 1771; fç~voir, 162 liv. la fols pour
droit de Contrôle exceŒvement perçu, & 130 1.
pour droie d'InGouation au tarif, autrement qu'il y
fera contraint; IX fera juftice. Signé, St. Martin.
Soit communiqué au Direéteur des domaines.
,Fait par nouS Secreraire de l'Intendance. A Aix
le 3 avril 1776. Signé, Serré.
Le S avril 1776 fignifié & donné copie au Geur
de la Haye, Direéteur des Domaines, parlant dans fon Bureau au Geur Topin, fon Commis,
qui, en la recevant, a requis qu'il lui foit donné
copie IX communication de l'aéte d.u onze oétobre
mil feptcent foixante IX onze, fans laquelle il
ne peut fournir de réponfe à la préfence requête.
Signé, Perrin et.
~eçu copie de l'aéte du 1 ( oétobre 177 l dont:
la requiGcion a été faite ci-de!fus. A Aix le 28
novembre 1776. Signé, Jacquemar pour Mr. de
La Haye.
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
S
Upplient humblement les Maire IX Confuls du
lieu de Salonnet, qu'il vous plaife, Monfeigneur,
que faute par le Direéteur d'avoir fourni la réponfe à la requête de s Suppliants, les fins de leur
prem~ere feront adjugées; & fera jullicc. Signé,
Sr. Martin.
,
�°U4
~ Monfoigneur le Premier PréfidentOfi Intenda~t.
Upplie humblement Me. Laurent David, ~d.
judicataire général des Fermes royales unies
de France.
Remontre qu'il réCulte de la tranfa8ion du Il
oélobre 1771, Notaire Me. Bouteille, que la Com·
munauté de Salonnet avoit été condamnée par Ju.
gement de la Chambre des Requêtes du 30 mai
) 750 à prêter hommage à Mr. de Ripert de Mont·
cIélr, Seigneur dudic Salonnet , aux formes de
droit, pardevant tel Notaire qu'il voudrait choi6r,
à lui exhiber les titres de leur poifeffion dans le
terroir de Salonnet & à Lili payer les droits &
devoirs feigneuriaux, à peine de commi{e, le tout
oans quinzaine; comme encore à lui payer les
droits de demi lods ou droit d'indemnité des biens
& domaines pofiëdés par ladite Communauté dans
ledit terroir échus jufqu'alors, à dire d'Experts,
avec intérêt à compter du jour de la demande,
& que ladite Communa'Uté n'ayant point défé. é à
ce Jugement, il en intervint un autre le 10 février
17n qui adjuge la commife & ordonne la réunion
defdits biens & domaine au Fief, en conformité
de la dell}a"de dudit Seigneur; que ladite Communauté ayant émis appel de ces deux Jugements
il feroit intervenu Arrêt de forclufiori le 1°1 mars
17 61 çonfirmatif defdits deux Jugements, & cw·
S
1i~
fin qu'elle fe , feroit pourvue èn requête civile contre cet Arrêt le 19 janvier 17 6 4.
C'ell: dans cet état que les parties ont rranligé
fU,r l'objet clefdits Jugements & requête civile ledit jour Il oélobre 177 1 •
Par cette tranfaélion les ComuIs, au nom de la
Communauté, fe départent de la requête civile impétrée envers l'Arrêt de for,clufion du, 1 1 mar~
17 61 & Je foumettent de preter au Sezgneur fOO
t
& hommage debout & tête ~ue, dans fon ~hât~a~
feigneurial aux formes ordznazres & apres l,ul a
fes hoirs & poffeffeurs du fief de Salonn et , a ~a
quelle forme & hommage ledit Seigneur a bzen
voulu Je refiraindre.
lO. Ladite Communauté repréfentée par les
Confuls reconnoît en outre mondie fieur de Monclar pour fon Seigneur féodal, fo~cie~ ~ direa .,
univerfel, haue, moyen, & bas. )ull:lcler cldud~C
lieu de Salonnet &< fon terroir, & dans Je rOIC
de percevoir, ainfi que par Je paffé, l,e I,od~ à
raifon de douze un ou d'un fol par flonn, alnfi
que-dans celui de bailler ' invell:iture, & ~e ret,e.
nir par droie de prélation & de ~éder ledIt, drol,r.
3°. Ladite Communauté, couJours reprefentee
par Ces Confuls, promet pa~er recon,no}ffance en
faveur du die Seigneur des ble~s fJoffeder p~r la ..
dite Communal/té & de Couffnr que les drOIts de
demi lods ou d'indemnité reglés fur le pied d~ la
valeur totale defdits biens arbitrés à 18 0 0 0 lIv. ,
°
°
•
�21 7
116
ce qui portera ce droie de demi lods ou
d'indent~
nité de dix en d,x ans à la fomme de 750 liv.
4°. Lefdits droits de lods & indemnité fixés fur
.ce pied font conftatés monter, tant pour ceux
échus depuis jufqu'au 31 décembre 1770 à la
fomme de. 6745 liv., qui jointe à celle de 15°° 1.
à laq uelle ont été amiablement abonnés les frais
faies & adjugés audit Seigneur, fait la totale de
8245 liv. dont ce dernier veut quitter ladite Corn.
munauté en contemplation du préCent aéte.
5°· Ledit Seigneur décharge également ladite
Communauté de tout demi lods à écheoir pour
l'avenir, à cauCe des biens qu'elle pofiëde aétuellement, au n:oyen de la rente annuelle & pelpétuelle de (i llv. par repréCentation dudit droit de
demi lods, que la Communauté s'oblige de lui
pay~r à chaque jour Fête de La Toufiàint s.
6 . Il eft convenu que la tranfaEtion du ) novembre 1689, les Arrêts du ConCeil du 22 novem.
hie 1720 &. premier mars 1757 qui la confirment
feront exécutés Cuivant leur forme & teneur corn.
me Joix permanentes & irréfragabLes entre les
parties.
7°: ~es parties conviennent encore que le draie
~e dlxalO Cur les grains, qui, par l'Arrêt dudic
lour 22 novembre 1.720 ). eft inextinguible & irrache table , Cera converti en une pen Gan féodale
•
.
.
annuelle , perpetue
. [1 e, Inextinguible
& irracheta-,
ble de la Cumme de 170Q liv. portable au Château
Ce ign e ur ia 1
feigneurial à chaque jour & Fête de La Tou!faints.
go. Et enfin il eft dit qu'au moyen de tout ce
que deiIùs, lefdits ConÎu[s & Communauté demeureront maintenus dans tous leurs droies &
privileges, & notamment dans l'exercice de la
baffe-Jufiice) comme ils l'one fdit & dû faire juf.
qù'à prérent.
Cet aEte préfenté au Bureau d'Aix le 23 dudit
mois d'oélobre) il a été perçu pour ContrG[e
200 liv., pour InGnuacion de la quitcônce d'indemniré 100 liv. & 75 liv. pour le Col pour livre) [es
dépens liquidés par I~ Cufdite tr<lnCaétioD.
Cerre derniere perception n'a pas éprouvé de
critique, mais la Comm unauté s'eft élevée contre
les deux autres dans une req uête communiquée au
Soulligné le 5 avril 1776; elle a prétendu) quant
au Contrô[e, qu'il ne devoir, au terme de j'article
96 du TaKf de 1722, être fixé que [ur la difpoG.
tian la plus forte, c'eft -à-dire, q ue fur 34800 liv.
capital au denier vingt de la rente de 1700 liv.
repréCentative du draie de dixaÎn f,1f les fruits, &
qu'il ne reven·oie par conféquene qu'à 97 liv. 10 f.
les {i" fols pour livre compris, d'où elle a c.ondu
qu'il devait lui être rellitué pour cet objet la
fo mme de 162 liv. la f.
Qllant à l'InGnuacion, elle a prétendu qu-elle
fous aucun titre, attendu qu'il n'y
n-étoit exio-ible
D
avoir dans l'efpece ni libéralité) ni mutation de
propr iéLé.
Ee
�uS
Obfervations de ['Adjudicataire.
Quoique la {impIe leélure des diîpoGtions de
l'aé\:e îuffife pour démontrer la régul arité dfs pero
cepeions critiquées, l'Adjudicataire propoîera néan.
moins quelques réflexions pour l'édification de
Votre G ,a ndeur.
Il cft de principe que le droit de Co otr61e des
tranfaé\:ions dl: dû fur tout ce qu i en fclit l'obj er;
pour s'en convaincre il ne faut que con [ulter le
texte de J'article 9l. , il dl: conçu en ces termes:
Tranfaé\:ion ou accord en matiere civile , dans
lcfqueJs toute s les [ommes, enfemble les domma.
ges &< intér êts feront défignés, les droits en feront
payé fuivant l'article 3 du préfeot Tarif.
Et pour c ell~ s où les fom mes ne (eront pas dé. ,
lignées, le s drOIts en feront payés fuivanc l'ar t. 4;
les arr. 1,38 & 17S des Tarifs de 1706 & 17 08
font relatifs à cette derniere feélion & autorifent
la perception du plus fort draie.
C'en e~ conformité de cette regle que par Arrêt
du Conf~d ~u I I février 171 0, au fujet d'lIn aae
COllte nant différentes difpofitions, dont M. l'Inteo.
dalle de Rouen avait fil(é le droit de Con t rôle fur
ce que, J'u~e de: p~rti~s devait à l'autre; par l'é.
~ n,e lll e,nc li a ete Juge que le droit de Contrôle
(;tOI~ du Jilr toutes les chofes qui en faifoient la
1lI3tl ere, & les parties en conféquence condamnées
au pdyclllellt du fort draie.
21 9
Parmi une foule de déciGons qui ont confacré
ce principe, l'Adjudicataire ne rappellera que celle
des 21 {e ptembre 17 2 3, 14 février 1728, 24 no.
vembrè 1 n I & 19 novembre 1744 comme plus
relatives à l'efpece dont il s'agit.
La premiere dl: intervenue fur le Mémoire des
Prêtres de la Congrégation de Chartres, qui demandaient qu'une · tran[aEtion qu'ils avaient palfé
avec un Curé, pour les bornes & limites d'une
dixme , fût contr ôlée comme aB:e fimple; dé,i dé
qu'on avoit eu tort de ne pas évaluer qüe le Tarif
décidant de la quotité du droit on De pouvait le
modérer.
La deuxieme 3 été rendue [ur une tranîaélion
pailëe entre le s Religieux, l'Abbé & les Confuls
de la ville de S ouilla c, portant Réglement fur le
Tang & Jéanre du Juge & des Confuls & attri.
bution de Jurifdiaion dans plufieurs cas en faveur
des uns & des autres; décidé que le droit
dû
fur le pied de J'arr. 4.
La troifieme adjuge auffi le plus fort droit fur
Une tranC.iEtioo pa flëe eotre la Olle. de Mornay,
Dame de Gad encour & les ·Chanornes de Rouen,
Seign eurs de la paroifl'e de Vay, portant que l'é.
tat f:,' limites des deux Seigneuries, ainG q ue leurs
droit s refpeB:ifs, font fixés à perpétui t~ par, des
bornes convenues, & qu'à l'égard des [elze plece s
de terres [ur lefquelle s les parties prétendaient ré.
ciproquement b feigneu,ie exdufive, les.,une s {c-
ca
E e JJ
�:l.20
tont dans la feigneurie de la dite Demoife lle, &
les aueres dans celle des Chanoi()e~.
Ee la quatrieme enfin intervenue fur une Cran.
fa8-ion pa{fée encre le fieur Dupont & le Chapi.
tre de Chartres. lX qui avoit pùur objet de terminer des conterlations qui duraient depuis longtems au fujet des préetntions refpeétive s des par.
ties pour différents droies feigneuriaux & honorifiques. lX de fixer les alignetnens & les bornes diCtinttives des lim ite s de- leurs Ceigneuries ; deci dé
que ceCCe tranCdét ion ne peut être confi dérée que
comme un a8-e qui renfellne pluGeurs diCp ofi eions
ayant pour objet des conteCla eions dont le princi.
pal ne peut être évalué, qu'ainG elle ne peut être
contrôlée que conformément à l'anicle 4.
L'application de ces Arrêts & déciÎlons fe faie
naturellement aux articles 1, "2,6 & 8 de la rra 1)'
fdétion du I I oétobre 1771, puiCque la Commu. "
nauté de Sa.lonet & Con Seigneur y Clipulent fur
des contentionS entre eux pendantes depuis longtems, & entre autres fur une foi & hommage à
pr~t:r dans une nou.velle fcHme, fur une reconnOllIance de feigneurie & de Jufl:ice-haute, moy enne. & ba{fe , fur le droit de percevoir les lods à
ralfon d'un Col par florin & fur celui d'inv eflicure
de .retenue & de commile, fur l'exécution d'un;
ancle~ne ~ranfdttioll & de pluÎleurs Arrêes du
Conlell qUI l'ont confirmée, & enfin fur la maintenue de la Communauté dans tous [es droies &.
2.21
privileges, & notamment dans l'exercice de la ba{fe.
Ju ilice , objees qui tous ne font point efiimés, &
dont le principal ne peut même être évalué; d'a-r-rès ce concours il ne reCloit d'autre regle à fuiVre q ue celle faite par la deuxieme feél:ion de
1'al e. 92.. Vous l'avez jugé, Monleigneur, dans la
même eCpece par yotre Ordonnance du I I avril
17 6r en condamnant la Communauté de Baudinar au payement de plus fort droit de Contrôla
d'une tr a n (ilétion paffée entre elle & le Seigneur
fur différents objets non évalués; la perception
du Commis à cec égard ne peut être que réguliere.
Il en eCl de même de l'infinuation; elle n'eft
pas fondée fur aucun des motifs fuppofés, mais
fur la lettre de l'artiçle I I du Tarif des Infinuations.
Pour chacune quittance, y eCl-il dit, du droit
d'amortiflèment dû par les gens de main-morte &.
pour chacunes quiccances du droit d'indemnité dû
au Seigneur, il fera payé; fçavoir, pour les. biens
de soo liv. &c., & pour ceux de 10000 hv. &
au-deflùs, 100 liv.
L'aéte dont s'agie opérant quittance du droie
à'indemnité par le Seigneur à la Communauté dans
l'étendue de la Ceigneurie, & encore convedion de"
ce droie en une rente féodale, & ces bien s fe trouvant en valeur de 18000 liv. il a été exigé 100 1.
pour droie d'inÎlnui1tion de ceCCe quittance; cetre
perception eft dans le vœu de l'altide rll ppeJlé ,
�zu.
\
elle ne fçauroit donc être critiquée; vous l'avez
également jugé, MQnfeigneur, dans la même ef.
pece pat votre Ordonnance du 24 juin 17-58 en
condamnant la Communaulé de Cotignac au paye.
ment de droie d'InGnuation comme quittance d'i n.
demnité de la converGon dudic droit en une rede.
vance annuelle & féodale.
Partant J'Adjudicataire conclud à ce qu'il plaire
à Monfeigneur, vu la requête de la Communaulé
de S alonee, la copie de la tranfaélion dont s'a gie
& la préfent e , enfemble les Tarifs, Arrêrs , D eci.
fions & Ordonnances y rappellées, fans vou s arrê.
ter aux moyens cie ladite Communauté, déclarer
les perceptions dont s'agit bonnes & rég ulier es ;
ce faiClOt, ren voyer l'Adju dicaraire de s fins en rcf.
titulio,ns contre lui prifes; & faire juflice. Signé,
de La Haye, pour co pie le 26 juillet: 1779'
Signé, Dutreuil pour Mr. de La Haye,
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant,
S
Upplient humblement les M aires & Canluls de
la Communauté de Salonet.
Difanc que J'Adjudicarai re général des Ferme s ,
par le miniflere de fon Direélcllr, a fouroi fa re_
ql, ête contraire à cen e des Suppli ants , par laquel le
ils demandoient la reflieuti on, 1°. de 16z livres
JO fols Curexigées pour le Contrôle de l'aéle du
Il attobre 1771, ~ .z.Q, de 130 liv. pour l'illfi.
HJ
nuation au Tarif, Be il Y Coutient que la percep_
tion qui a été faite eft valable dans toutes fes
parties.
Les Suppliants conviennent qu'en ce qui CODcerne les 1 ~o liv. de l'inGnuation ils ne fOllt pas
fondés à en demander la rellicution dès que cette
famme eapour l'ioGnuation de la quirtance des
droies d'indemniré; & fi le fieur Dutemple avoit
motivé précj[émeot fa perception, il efl très-a{l'uré
que la réclamation Cur cet article n'auroit ,pas ~t.é
faire de maniere qu'en l'état le feul pOlOt 1111gieux' fur lequel roule la cooteftarion, con{)lle à
fç avoir fi ce Commis a pu percevoir le plus fort
droit de Contrôle fur le fufdit aéte du I l oétobre
1771.
On con vient que cet aél:e renfer~e nom~re de
difpofitions' mais il n'ea pas mOlDS vrai auffi
que tou res f ont entre les mêmes parties, & q~e
fuivant l'article 96 du Tarif, la percepti on aurOit
dû êrre bo rnée à un droit qui feroie pri s Cur le
pied de l'article le plus fort de tous ceux. du !a.tif auquel il pourroit avoir rapport, & Jam~ls 11
n'auroit dû percevoir le plus fort de zo? hv.res
Cou s préte xt e que les fomm.es ne foo.t ~as ~efigoee;:
Pour Ce convai ncre du pomt de fait Il n y a qu a
jeccer un co up d' œ il fur ledit aéte, & on y velra
que tout y ell nommément. déGgné.
En effet, le preinier objet eft le départ ement
de la requê te civil e.
�.2.2.)
2.24
Quant à icelui les Suppl.iants ne. fçauroient être
tenus à rien, ayant pli faIre ce dep,artement [ans
donner lieu à de plus forcs droirs.
Le [econd eft l'hommage auquel ils fe foumettent; ils y étoient auparavant fournis, &. la forme
dans laquelle ils doivent prêter cet homm~ge . ne
fçauroic être conGdérée comme une cl~ufe qUl pulife
donner lieu à une plus forte perceptIOn.
.
Le troiGeme objet concerne la reconnoiffance
générale &. particuliere des domaines que poflë<loit la Communauté &. la perception des lods
comme pour le pa.Dé, le tout étoit de droit &
déja dévolu au Seigneur qui par là n'a rien acquis de nouveau.
Le quatrieme objet regarde les demi l,ods ou
droit d'indemnité.
Quant à cet article la fixation eft portée par
l'aéte, &. l'abandon que le Seigneur en fait fe
monte à la fomme de 8245 liv.
Enfin la converfion du dixain à une rente perpétuelle y eft nommément défignée, puifqu'elle y
eft portée à la fomme de 1700 liv. de rente annuelle ; de maniere qu'en jettant un COllp d'œil
fur l'aél:e dont s'agit, qu'on peut qualifier de tranfaél:ion tant qu'on voudra, il n'en fera pas moins
certain que tous les objets qui étaient au cas
«l'être dé(ignés l'ont été, &. que c'elt mal à propos
& contre le texte précis du Tarif qu'on a per çu
le plus fort droit) tandis qu'il n'auroit dû être
perçU
perçu que fur les 34000 livres, formant le capital
de la rence de 17°0 liv.) qui font le Plincipal objet
de l'aB:e.
Vainement voudroit-on exciper de diverfes deciGons du · Confeil qui font rapportée~ dans l'Auteur du DiB:ionnaire des Domaines [ur le mot
Tranfaélion, parce qu'elles ne font du tout point
applicables au cas dont il s'agit, en ce que, d'une
part, les objets qui faifoient la matiere de la contellation éroient de conGdération, &. que de l'autre rien n'était déGgné ni évalué, au lieu que dans
le cas préfent toue ce qui pourroit donner Jieu à
des droits, fe trouve défigoé & évalué. Dans ces
circon{lances, il vous ["laira, Monfeigneur, ayant
a·ucunement égard à la requête des Suppliants)
ordon ner qu'il fera enjoint au fieur Dutemrle,
Commis buralilte en cetre ville d'Aix, de re{lituer
dans le j our la fomme de 162 liv. 10 f. induemenC
perçue pour draie de Contrôle [ur l'aél:e du I I
Délabre 177 l, aUHemenC contraint; & fera juClice.
Signé, Sr. Martin.
Reçu copie le 30 mars 178o. Signé, Dutreuil
pOur Mr. de La Haye.
Vu les requêtes refpeélivement préfentées par les
Maire ConJuls de la Communal/té de Salonet &
l'Adjudicataire général des Fermes, les S avril
1776, 26 juillet 1779 & 30 mars 178o; la tran[aaio n pa.Dée le Il oélobre 177 1 entre Mr . le
Baroll de Monclar Seigneur de Salonet, & ladite
,
Ff
,
.
�2.1.7
2.26
"
l
Communauté; les articles J, 4 & 9 6 du . !,arif
de 171.2 & les autres Réglemenrs du Conf~zl.
NOlis ayant aucunement éfSard aux fills & co~
clufions prifes par les Supplzants dans leu~ requete
dudit jour 1S avril 1776, jans nous .arr~te,. ~ux
moyens de défenfes propn("és par l'AdJudlc~taue ,
ordonnons que le Commi.s buralifie d'A.lx fera
renu de refiiruer dans le Jour de la jignificatLO~
de la préjènte Ordonnance la f~mme de cent jo~.
xante-deux livres di x (ols furexIgées pOlir le drolt
de Contr6.le rérultant de ['aae du I I oaobre 1771,
ci-deffus référé, autrement contrQi~t. Foi! le, vingt.
neuf mai mil fept cent quatre - lIwgt. SIgne, J"A
TOUR.
Reçu copie le 3 juin 1780. Signé, Dutreuil
pour Mf. de La Haye.
SUR LE CENTIEME DENIER D'UN CENS.
A Monfeigneur le Premier Préjident & Intendant.
S
Upplie humblement Pierre Maurillon, Ménager
du lieu d'Anfouis.
Remontre que par contrat du 20 juin 1777,
reçu par Me. Ginoyer, Notaire à Cucuron, il a
acquis d'Etienne Ravel du lieu de Sanes, une baf(ide & fon affarc, aillee dans le terroir dudic lieu,
moyennant le prix de 4600J liv. ; [çavoir, 4000 liv.
pour l'immeuble vendu &. 600 liv. pour la récolte.
Ce contrat a été contrôlé & le Cenrieme de_
nier payé à Cucuron le J juillet dernier, & le
Commis a perçu 122 liv., & ci ~ • • lU. 10
Le droit de Conrrôle de 4 6 00 livres 1
monte • • • • •
• 23 10
Le Centieme denier monte
1
40 livres, & ci • • •
>
•
88 18
Les huit fols pour livres •
Il y a donc furexaélion de •
•
B12
Ce calcul ell: relarif, Monfeigneur, aux loix
qui régi{[ent les perceptions du Contrôle & du
Cenrjeme denier: voici néanmoins la perception
que les Commis ont introduit & que Votre Gran.
deur a reprouvé par plufieurs Ordonnances con.
tradiéloires; ils prétendent qu ' un immeuble vendtJ
avec déclaration J'une cenfive impofée fur l'immeuble vendu fait panie du prix &. que 1<::5 draies
doivent en être perçu.
Rien n'ell: plus revolrant qu'une pareille préten.
tionj il en eft de la cenfive impofée fur l'immeu.
ble vendu comme de la taille & aurres redevances
qui leur font inhérentes, & qui {eroient dues pat
l'acquéreur quand ellts ne feroint point déclarées
dar,s le COntrat de vente; il a été ainli décidé
au plont de Me. Ni co l a~ Mignard, par l'Ordonnance de votre predé,etleur du 27 oél bbre 1772 ;
F f ij
�U9
HS
elle en rapportée en la page IO~ du 4me. vo.
J
lume de cette colle8ion , & elle le fut de nou_
veau Je 17 novembre d' aprè; au pr ofit d'André
Hoche; elle dl rapportée en Id pàg~ 1 la du
4 me . tome de la même colle8:ion; &. elle fuc
pareillement décidée par Votre Gr andeur par fon Ordonnance du 1) juillet 17 76, rarp ortée en la page
38 S du même volume; dan s ce , circ onflances,
aprè , une Jurifprud ence auffi bien établie, le
Suppliant a rec ours à Votre Grandeur.
Aux fins qu'il vou- pl aife, Monfc:·igneur, ordODner ql.'il fera enjoint au Commi~ Huralifle de
Cucuron, de re{liruer ddns le jO ll r le_ H liv.
I2. fols par lui ftJrexigées fur l'énonciation de la
cen(i.ve impofée fur l'immeuble vendu par conrrat
du 2.0 juin 1777, Notdire Ginoyer, autrem en t
qu'il y G;ra contraint; & fera juflice. Signé Sc.
.
M artlO.
'
Soit communiqué au Direéleur des Domaines.
A Ai" le 31 décembre 1777.
, Reçu copie de la préfeote requêre, enfemble
Ou contrat du 2.0 juin 1777, A Aix le 2. janvier
1778. Signé, Jacquemar pour Mr. de La Haye.
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
Upplie ~umSI,ement Pierre Maurillon, Ménagpr du lieu d AnCouis.
Remontre que 1" requête ci-d~!lùs a été tigni.
S
fiée au Direaeur des Domaines le deux janvier
dernier, fans qu'il ait fourni aucune réponfe, ce
qui prouve la légitimité de la demande; dans
ces circonflances Je S'Jppliant a de nouveau recours à Votre Grandeur, pour qu'il vous plaire.
Moofeigneur, lui accorder les fins ci-deffus; &
fera ju{ti ce. Signé, Sr. Martin.
la requ ête ci-deJJus duement fignifiée au
Direaeur d es Domaines le 2. janvier 1778, à
iaquelle il n'a fourni aucune répon{e, non plus
qu'a la recharge poflérieurement faite; vû aufJi
le contrat du 2.0 juif) 1777,
Nous avons, contre l' Adjudicataire général des
Fermes, r~rr ~(en té par ledit Direaeur, donné
défallt; & pour le profit, ordonnons que le Commis buralifle de Cucuron, fera tenll de reflituer
au Suppliant, dans le jour de la fignification
de la préfente Ordonnance, les 3) liv. 12. .fols
par llli .furexigées fur l'énonciation de la cenfive
impo.fée .fllr l'immeuble vendu par le contrat cideiJus référé; autrement contraint par tOUles
voies. Fait a Aix le I) juin mil jept cent quatre.
vingt, Signé, LA TOUR.
Reçu copie le 14 juin 1780. Signé, Pin pour
Mc. de La Haye.
va
�Z3 1
CENTIE~E
ACTE RÉSILIÉ.
SUR LE CONTROLLE
DENIER D'UN
ET
.A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
S
Upplie humblement Marguerite Mielle, veuve
d'Honoré Rolland, Ménager de Thorame hau~e,
Remontre que le 23 février 177S, NotaIre
Chi ris à Caflellane, elle induilic Jean-Baptllle
Rolland, fon fils, encore mineur, à accepter,
fous des conditions onéreuCe s , le t1anij:JOrt d'uce
bafiide & fan affart, fitué au terroir de Thorame,
au prix de 3 soo liv., avec indication de 800 liv.
à payer, IX 2200 liv. à la Suppliante qui Ce
réferva en outre la ré coire alors pendante.
Le fils de la Suppliante qui av oit fixé fa de.
meure à Aile, ne tarda pas long-te ms de conr.oî~
rre le vice de certe aliénation; auffi par au! re
contrat du 17 août de la même année, reçu rar
Me. Gravier, Notaire à Colmars, le prem ier
contrat fut rélilié, IX le Commis en perç ut 2 li v.
16 fols pour le Contrôle, fuivanr l'arricle 8I du
Tarif; mais par exploit du 6 février paflë, il a
été fait commandement à la fuppliante de pa ye r
22 liv. 8 fols pour fupplémenc de droit de lon_
trôle, IX encore le Centieme denier au Bureau
de Thorame; il s'agit donc) MonCeigneur) d'exa-
miner s'il y a lieu au fupplément du droie de Con_
trôle, & au payement du Centieme denier de ce
réGliement.
Le contrat du 17 aôut 177S confiate deux faits
également efièntiels; 1°. que le fils de la fup~
pliante étoit mineur lors du premier contrat du 1.;
février 177S, & 2°. qu'il ne devoir prendre la
poffeffion & jouifiànce de la ba{lide défampalée
qu'apre, la récolte perçue.
Il n'cil: pa, douteux, Monfeigneur, que l'inca.
pacité de l'une des parties contraéhntes rend le
Cont rat nul & invalable: or Je fils de la Cupp :i an.
te Ce tr ouvant mineur lors du contrat du 2 ~ fé.
vrier 177S, il n'elt pas difpurable qu'il n'ait dû
êrre rellicué à caufe du vice inhérant qui exilloit
lors de Id pa(Jà[ion d'icelui.
Le fecond fait réCultant du fuCdit contrat, eft
que le réGliement a été faie avant que le min~ur
eût pris la po(Jeffion & jouiffance de la .bafi /de
à lui tran(porr ée; enforte que l'on peur d/;e ,que
ce tranfport n'a point éré fuivi de la tradltbon,
& que pendant qu'elle étoit fuCpendu~, les parties ayant déterminé de réparer les ~lces renferIllés ddns ce contrat , ont paifé le réullernenr .avant
que la fu(penu on eCte ceffé; ainfi le Com,O:I s bu~
rali!le de Colmars qui a contrôlé ce réfJlle~en~
fuivant les lumi eres & les connoifiànces qUi lUI
font propres dans la perception des droits, a rrè,.
bien décidé de l'appliquer cl l'article 81 du Tallf;
�2.~2.
malgré toutes les CJbtilités des vérifi cateurs qui
ont relevé le îupplément ou forcem ent de recerte
fur le Contrôle & Centieme denier; il dl: coo frant que l'un & l' el utre ne font po int dù s ; les
Ordonnances de votre Tri bun al font fdmll ieres
& connues; Ex ç'a été pour s'y .conformer, ainû
qu'aux invitations de la Compagnl.e, qlle le . Commis à Colmars a décidé la quefbon au fUJ \: t du
réGliement Jont il s'agir.
Ce cooGdélé vous plaira, Monfeigneur, donner
a8:e à la fuppli ante de fon oppofition au fu[dit
commandement, Ex Y faifant droit, la décha rger
de la demande du Fermier; & fera jufiice. Si6·né ,
St. Manin. Soit communiqué au Fermier, en lel perfonne de fon Procureur, pour y répondle. A Aix
le J J mars 1776. Signé, La Tour.
Du I2. mars 1776 lignifié & donné copie à
Mr. de la Haye, Direaeur des Domaine., en
parlant dans fon Bureau au lieur Topin, fon Commis, lequel a dit qu'il requiert copie des deux
aaes dont il s'agit, après quoi il fournira fa ré·
ponfe à la precenee. Signé, Perrinee.
A Monfeigneur le Premier Préfidenr & Intendant.
S
Upplie humblement Marguerite Mielle, veuve
d'Ho noré Rolland, ménager de Thorame la
hdute.
Remontre que la requête ci·deffus a été com. ,
munlquee
lB
n1l1n~quée au Direaeur des Domaines pour
y répondre, ce qu'il n'a pas daigné faile-; & par con.
teque nt i.l vous p.l air a , M00 feigne ur, 1ui acc or_
der les premieres fins; IX fera julli-ce . Signé, Sr.
Martin.
Soie d'a,bondant communiqué au Dinaeur des
Domaines. A Aix le 2 S mars l776. SIf5né, LA
TOUR •.
Ce 26 mars 1776, fignifié & donné copie au
fieur de la Haye, Direéteur des Domaines, parlane dans fon Bureau au !leur Topin, fon Corn.
mis. Signé, Perrinet.
A MonJeigneu.r le Premier Préfident & Intendant.
S
Upplie humblement Me. Laurent David, Ad.
\.. . "judicataire général, des Fermes royales unies de
Fca nce_.
Remontre que par aéte du q février 177S,
Marguerite Mielle, v.euve d.'Honoré Rolland, vendit à Jean-Baprifie Rolland, fon fils, des biens immeubles urués à Thorame, au prix de ~ SOO liv. ,
fou~ la réfer.ve de la récolre alors pendantt'.
Par autre aae du 17 août fuivanr, reçu par
Me. Gravier,. Notaire à Colmars, les panies on"C
cnn[enti à la. réfolution de celui dudit jour 13
~vtier.
•
Cet aUe qui o,péroit une vraie récroceffion, pré-
Gg
�2.H
Al'r
1
r
' au Bureau de Colmars, fut contro e lur e
lente
°
ied de l'article 81 du Tanf.
"
P Cette erreur a été relevée & le Commis forc~
fe.
en recette, & '11 a été fait commandement le 6 UO
'vrier dernier à la Olle. Mielle, de payer au IC
Bureau de Colmars le fupplément de. controle re·
venant avec les 8 f. pour liv, cl 22. !Iv. 8 f., &
le centieme denier au Bureau de Thorame.
Cette redevable s'eft pourvue en décharge de
ces droits par requête prélenrée à Vorre Grandeur
le 12. mars fuivant, & ce, lur le fond e,:ne?t qu~
l'aae de vente dU13 février 177S, étolt Infeae
de nullité cl rai[on de la min orité de l'acquéreur,
& [ur ce que ce même acquéreur n'étoit point
encore entré en poffeffion à l'époque de l'aéte du
17 août fuivant.
Ces deux moyens font inadmiffibles ,il ne fa,ut
_ que propoler quelques réflexio'ns pour en convaln·
cre Votre Grand enr,
Il n'eft per[onne qui ignore q~'on n'admet point
en France de nullité de droit, il faut nécefiilirement qu'elle foie prononcée en jufiice, cl défd~t
d~ quoi, l'aae le plus nul peut produire fon effet
fi les parties le laiflènt lub{ifter; ainfi la ré[olution paffée entre deux perfonnes qui pouvoient confirmer & valider l'aae rélolu, ne peut être conGo
dérée comme un réG\iement, c'eft une rérroc effioCl.
Cette maxime s'applique bien naturellement à
l'aae du 17 août 177S; Marguerite Mielle &
A
)
,..
t
1.35
fon fils pouvoient certainement confirmer on valider l'ath ré[olu, q\,;elque nul qu'il fLlt; il faut
donc néceffairement confidérer comme rétrocenion
}'aae qui a faie ceffer l'effet de la premiere aliénation.
En effet, il ell: de principe qu'un mineur aŒf.
té de fon curateur peut efler en juftice, & pafler
toute forre d'aétes & contrats; la loi ne réprouve
que les afres qui peuvent le grever de quelque
préjudice; dans ces forres de cas, il a la voie
de le faire reftituer; mais rien n'empêche le mi.
neur d'acquérir & de paffer Cous les aaes qui
peuvent lui êcre avantageux, & ce, [ans nulle
fùrmaliré de juftice; ainlÎ jl eft abfurde de foutenir que l'aéte du q fév~ier 1775 eft vicié de nul.
lité, par cela [eul que Jean-Baprifte Rolland éraie
mineur, c'eft tout au plus ce qu'on pourroit alléguer, mais infruétueufement, fi par une hypothefe
Contraire Jean-Baprifte Rolland, au lieu d'être acquéreur, étoit le vendeur; l'on dit infruaueufement parce que cela ne feroit point fuflilant pour
la décharge de la demande du Fermïer, attendu
que, Comme on vient de le dire, l'on ne connoîc
POint en France de nullité de droit, & que dè . '
lors que la nullite d'une vente n'eft point pro- '
noncée en jullice , la réfolurion de cette vente eft '
toujours regardée comme volontaire.
Or, fi l'anéanrifI'cment volontaire & convention.
nel d'un aéte vicié d'une nullité inhérente, opére '
G g ij
�136
les mêmes droits que l' aél:e a.n~anti, qll~ fe'ra-ce
de la réColution d'un atle. ~arf,ut, & -qUI ne pour.
roie être querellé de nulht.e.
Les réColutions volon·taJr~s de ven.te font
mément alfujecries au ceoneme. denter par 1 artl·
1 VI de la Déclaration dû ROI du w mars 17°8 ;
~ e ConCeil les y a décLl'fées CoumiCes toutes les
f:is qu.e \a qllel1ion s'e(l préfwt.ée; vous venel
vous même, MonCeigneur, de le .Juger par votre
Ordonnan.ce du premier juin dernIer., rend.ue .da.os
une efpece bien main, favorable;. Il s'agdfolc e~
e1iet d'une vente f.lite par Franço;s Rebaul, mlneur à André Simon qui fllt réÎllié quelque tems
après' par aéb notarié ., IX fur lequel réGliement .le Corn nis de Salcrne avait perçu 1,5 mêmes droits que pour la vente; Reboul [e pourvut
~ rel1itution, il cota .les même·s moyens que
Marguerite Mielle; mais l'Adjudicataire vous ayant
expofé les principes conCacrés [ur cette matiere,
principes qui font les m~mes qu.e ceux dont il
excipe aujourd'hui, vous pronon.çâces ainfi : ) Nous
" avon.> déclaré 13 perception du Commis bura» lil1e de Saleroe [ur l'aae dudit jour 8 noveOl») bre, bonne /St légirime , & déchargé l'Adjudica» taire de la demande en r.eClitution des droits
» de .co,llrrôle &. de centieme denier réfultant
» dlldrc atb 1 f.Jrmé.: par le fu.ppliant. "
l'A!lég.ltillo 1 que l'acquéreur n'était point éncore ea ,pJ{fduJa à l'époque de l'aae de réero-
:1.37
'cdtioo, 'he doit pas faire plus de fortune que Te
'prétendu moyen de 'nu-Ilité; une venre dl parfclite
par 'Ie confentement d-es parties fur la choÎe &
?on:-
J
f
fur !e 'p~ix, & ce., indépendamment de l'époque
de 1 enrre,l! en 'pofiefIion, au moment de la ven.
te, c'eCl-à-dir~, lorfqu'e~le ~ue parfJi'ce par la fignature des parties, des temolOs & d·u Notaire; l'acquéreur devint 'propriétaire i-ncommutable, & dès
le moment même il pouvoi-t di[poCer de cette propriété, fan's que -la c1allfe de la réfer-ve de t.a ré.
calte opérât aucun effet fufpe·nÎlf.
Ce principe eCl tiré ' clu droit commun, où la
tradition de faie o" 'éCl po-in.t tine circon·Clance nécelfaire pour valider la vente; tout conrrat eCl trant:
latif de propriété, lorfque les trois candirions effentiell~s s'y rencont·rent conflnfus , tes & pretium,
i.l ell parfdit dès lors, & ne peut être dilfol:ls que
par une dj[p·o-fition contraire.
Celle qui e''{t confignée dans une déclaration pai.
file pa-rde-vant Notaire dan-s les vingt-quarre heures, peut feule être regardée comme opérânt le
ré·{.iliement pur & fimple; or l'all:e du 17 abût
I77S n'ayant été pafië que p~us de 'fix l110is après
la vence, on . ne peut le confidérer que comme
Une revente -& vraie rétroceffioo [ujette aux rué.
m~s droits que )'aél:e de v~atc.
~areanr, cooclud l'AdjudiGatair~ à ee gu'ii VOIlS
plalfe, Monfeigneur, vu l'atte de rétl C"CefIictl du
1,7 aollc 177>, la requ~tc de Olle. Ma 'gu"iCe
�Z,3 8
&,
M ·le Il e, 1a préfence réponfe & les Réglemens
cl
'
'Arr ê ts d u
Con(ei1
a
, condamner cerre elOlere
,
au Bureau de Colmars le fupplement du
pdaY,ecr de contrôle de: ladite rétroceffion revenant
rOI
,
& 1
à Z2 liv. 8 f. ,le fol pour livre compfls,
e cen·
lierne denier au Bureau de Thorame fur le pied
de 3 soo liv., prix principal porté par l'aae de
vente du q février 1775 & aux dépens; & ferez
jufiice. Sigrzé, de La. ~aye.
Pour copie le 16 JUillet 1776. Signe, Olive
pour M. de La Haye.
' l
'
A MonJeigneur le Premier Préfident & Intendant.
Upplie humblement M~rguerice ~ielle, veuve
d'Honoré Rolland, Menager du heu de Thorame haute.
Remontre que le fieur Direé.teur des Domaines
a perfifié dans fa requête contraire à (outenir que
l'aae du 17 août 1775 étaie une véritable ré·
troeeilion, & en conféquence qu'il y avoit lieu non
feulement au (upplément de contrôle, mais encore
au centieme denier; mais on ofe fe flauer que
fon fyrlême ne fera pas adopté, parce que cet
aae n'ea qu'un fimple réfiliemenc d'un autre, aioli
que le Commis le décida lui-même en le contrÔ.
lant. & qu'il en a tous les caraé.teres.
, L'Adjudicataire convient lui-même que le fils
de la Cuppliante n'ét.oit point encore entré eD joui[..
S
•
:1.39
fance des ,biens ,qu',el,le lui avoir détemparés; que
cecte entree en Joudlance ne devoit être elreé.t '
,
'1
.
HI
uee
qu apres ,a reeolte; 01 avant icelle l'Bae de défemparaclOn aya,nt ét,é r~~lié, & la fupplianre n'en
ayaot pas ~eire la ]oulfIanee, 00 ne fçauroic en
aucuo: manlere prétendre que l'aae de 1775 foie
~oe rerr,oceilion; pour qu'on pût le qualifier tel,
JI faudrolt que l'objet retournât dans la main d'où il
étoie [orti, ainfi que le dit l'auteur du Ditl:ion.
nair: des Dom~ines fur, le mot rétrocefJion. On
foutlent avec Jufie ralfon que les biens dont
s'agie ne iont jamai,s ~o~tis des mains de L1 fup.
plIante, pur[que la )oulfIance de fon fils ne devoit
comm encer qu'apres la récolte .
. ~e c':11: une pure fubtilité de la part de l'Ad.
J~dlcatalre de prérendre qu'une vente efi parfaire
des le mom~nt de la figoature des parties, des té.
moins & du Notaire, & que la tradition de faie
n.'eft poi,nt une circonl1:ance néceiraire pour la va.
Ilder, ajoutant néanmoins que dans les vingt-qua.
rre heures elle peut être réfiliée; fi doncques elle
peur être réGliée dans les vingt-quatre heures, où
eft la loi qui porte qu'elle ne , pourra pas l'être
apres ee d~lai? il n'yen a aucune, & tant que
l'acquéreur n'eCl point entré en poflèilion , iJ n'ell
pas ceofé être vrai prop riétaire; & toue Comme
00 peut réGl ier un bail à ft:rme, fi le' Fermier n'eCl
'poi,nt entré en joui{làoce, tout de même un acquereur d'un immeuble peut réfilier la venre "des
�1.4°
• (]j
,
. /l'6' ,,\ n'eft pas entré en pofle IOIt
•
ft . .
q u'II dl: JU 1 e qu 1
mot, l.a tradition ' de faH e f .au.,'Ice lU1' : eunn
d
folument oécefiàire pour rendre la ve,nte . par aICe,
& tant qu'elle n'a pas ete effeéluee, Il peut y
. l'leu au 1 e
,r:ll'enlenr
avoir
i l , & [ur.lout dans le cas
,
r-é(ent où la vente a elé pafiëe en faveu~ dlJ.n
~i-neur fans l~ilfiiftance d'un curateur, & qUI avolt
éré lezé , ce qui re.ndoit
. le c.ontr .. t nul par le
vice- inhérent en icelUI.
.
Ce COlJûdéré vous phira, Mo~(elgneur, accorder à la (uppli:ante les ti r s de fa preOllere re.
quête; & (era juHicc. Signé, Sr . . M~rtl/l.
R ~ Çll copie I~ 30 mars 1780. Signe, Dutreull
pour Mr. de La Haye.
.
'
VÛ la requête pré/entée par Marguence ' Mielle 1
veut,o. d'Honoré Rolland ,. Ménagu de Thorame'
baIlle, le u . mars 1776; celle fournie en rép~n[e
par l'Adjudic.atair.e général des fermes .le. 16 JUI!'
let fuivant j la réplique· de ladlle Mufle fig~l
fiée le ~o mars 1780; at/tre ré.ponfe de l'Ad;u:,
dic.ataire du 8.juin fuivant; , le commandement fazt
à. Ja requêee le. 6 février 1.776;. les aaes des 2;
février & 17' août 1775; les arzièles SI & 8;
dil Tar.if d.e- 1721.,_ & les autres réglemens du.
Co nfe il.
NONS avons cGncédé aae à la. fi,Pp lia nte. de f?n '
oppofition au. command'ement dudit jour 6 fé'vrz er
J776,. & fairant droit à icelle,. avons déchargé l~
[uppliance. de 1.a demande. de l'Adjudicataire. Fa~, .
24 1
à Aix le 15 juin 1780. Signé, La Tour.
Reçu copie le vingt juillet 1780. Signé, Jacquemar pour Mr. de La Haye.
SUR LE CONTROLLE
ET
CENTIEME
DENIER D'UN CENS.
A MonJeigneur l~ Premier Préfident & Intendant.
Upplie humblement Mre. Henri.Xavier·Antoi.
ne de Colla de Pradine, Chevalier, de ceHe
ville. d'Aix, & de l'Ordre Royal Milicaire Sr. Louis ,
anCIen Lieutenant des Vaiifeaux du Roi, & Major à
la fuice des troupes de Sr. Domingue en Amerique.
Remontre que par contrat du ~o mars dernier
pifé pardevant Me. Boyer, Notaire de cette Ville ,
Il a acquis l'Arriere.nef de la Touloubre au prix
de ~8000 liv., & quoique ce domaine fûc foumis
à une cenfe de neuf panaux troi 5 ci vad ie rs bled,
de 150 liv. eo argent, de quatre pie ces de gibier, fçavoir: deux levraux & une paire de jeunes pe rdrix; le fieur Dutemple n'a pas laille que
de percevoir le Contrôle, & le Centieme denier
fur la valeur defd. cens & fervices, quoique Va.
rre Grandeur aye décidé maiote fois que le Contrôle & le Centieme denier ne foot point dûs fur
les cenfes & redevances inhérentes à l'immeuble
vendu; &. comme il ne fefoit pas julle que le
S
Hh
�242-
1
Sr. filppliant payât une fomme indue, il à recours
à votre j ufiice :
Aux fios qu'il vous plaire, Monfeigneur, ordon.
ner qu'il fera enjoint au Geur Dutemple, Commis
buralille de cette ville cl' Aix, de refiiruer dans le
jOllr les 84 li". 4 f. pour le contrôle & cen·
rieme denier qU'II a induement perçu fur les 4000
liv. du fond capital des cenfes & fervices acta·
ch~s à l'Arriere. fief de la Touloubre, acquis par
contrat du 30 mars dernier, Notaire Boyer, au·
lre~nent qU'li y. fera contraint; & fera juftic8. Si.
gne, Sr. Martin.
Soit communiqué au DireB:eur des Domaines
pour y fournir réponfe. Fait par nous Secretaire
~~ l'Intend.a~ce en abfence de M. l'Intendant. A
AIx le 2 S }lun 1779. Signé, Se r ré.
Reçu copie le 25 juin 1779. Signé, Jacquemar
pour Mr. de La Haye.
, V.û I.a re.quête ci.deifus, duement Ggnifiée à
1AdJu?lcatalre général des fermes, en la perfonne
dàu DJreB:e.ur des Domaines fon propofé a Aix
laquelle IL n' a f,ourO!. aucune réponfe
le con.'
trat
30 mars d '
. par le 'Suppliant
& 1 du R'
ernler prodUIt
es eglemens du Confeil.
.~ N~u: avons contre ledit Adjudicataire donné dé~
Jaut, l5 pour le pr Ih
d
ralifie d'Aixfer OJd or on~ons que le Commis bu.
le jour de la l a t~nll d: refilt~er ~ufuppliant, dans
pr6finte ordfzgnijicatzon qUl. lUl fera faite de la
nance, les drous de C(Jfurôle Cen·
,
243
lieme ~enier & acceffoires ~'iceu.'IC qu'il a 'perçu fitr
le capzral. de, ce.ns, & le~vlc.es auxquels l'Arrierefief dont zl s aglt efi ajJu]em, autrement contraint
Fait le 12 juillet 1779' Signé, La Tour.
•
Reçu copie fous protefiarion de tous les droits
du Fermier. A Aix le 21 juillet 1779, Signé, de
la Haye.
SlIr la m~me quefiion.
Dans, la. 19" Suite des décifions, nous avons
rapporte dlverfes Ordonnances qui ont ordonné
la reftitution des droits de contlôle & centieme
denier perçus fur les fonds des cenfives inhérans
aux fonds vendus, dans la préfente fuite il en a
été rapporté deux autres, en voici une troifieme
qui forme une jurifprudence encore plus certaine.
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
S
l!pplie humblement fieur Louis.Jofeph RoffolbD , Bourgeois de la ville de Brignolle.
Remontre que par contrat du 24 de mai pafle,
reçu par GOlljon, Notaire, il acquit du Geur
Jean-Jofeph Gaflin une baftide all quartier de Canage1, au prix de 1 1000 liv. , dont une partie
releve de la direB:e de Mre. de Gantes, fous la
cenfe anouelle &. perpétuelle de 60 liv. que l'a ...
cheteur cft chargé de payer.
Il y eft dit que cette bafiide eft affermée
450 liv., que l'acheteur fera (eou d'entretenir le
Bail, qu'il donnera au vendeur 261. liv. )or[qu'il
Hh jj
�244
retirera du Fermier, au 1.9 reptembre prochain;
300 liv. du premier terme de la renre de laditc
Baftide & ce, en [LIS du prix fLlfdir.
Me. BerlLls, Receveur des droits, a perçu d'une
part 16 liv. 16 f. du Cenrie me, den ier ,fur noo
liv. du capiral de la cenle defdltes 60 hv., dont
la Ballide eft tenue .
Il a encore perçu 3 liv. 1) 1. 6 d. d'un autre
droit de Cenrieme denier [ ,H les 1.62 liv. que
l'acheteur s'oblige ~e payer all v~ndeur lurfqu'll
retirera .du Fermier les 300 liv. du premier terme
de la rente de la Batiide .
Le Suppliant réclame contre ces deux perctptions: Sur la premiere du centieme denier de la
cenlive, il a l'honneur de vous obfl!rver que l'on
ne peut pas joindre au prix le cens qui dl: att aché au fonds, puifqu'il eft toujours à la charge du
détenteur, quand même le cirre n'en diroit rien.
.JI eft encor de principe que la direae & cenuve
font ~ellemen~ diftinaes & féparées du fonds, que
~e Seigneur dlrea en retient la propriété; de là
il fe forme un genre de bien qui dl régi &
aliéné, d'où il s'enfuivroie qu'en vendant d'un côté
par l'emphieéoce le fonds cbargé de la cenGve lX
de l'au~re en vendant par le Seigneur la proprté ré
de fa dlreé.te & cenGve , il feroie perçu deux droitS
fur !.e ,mêm,e objet 1 tandis que l'un & l'autre font
pofie~es dlverfelUent; l'art. 24 de l'Edit du mois
de decembre 170~ fur le centieme denier des fonds
chargés de cenuve, n'établie le droit que fur le
245
prix porté dans tes contrats ou fut la déclaration
affirmative qui en fera faite, conféquemment ce·
lui de la direae & cenGve en fone exceptés.
Il eft encor de principe convenu que dans les
mutations à titre fucceffif l'on excepre du Cen.
tieme denier les rentes foncieres non rachetables,
néanmoins il ya mutation dans ce ca ~ comme dans
l'autre; or fi par les réglemens le Centieme denier fur les mutations de cette efpece t'ft excepté,
pourquoi ne le fera-t-il pas dans J'efp ece de vente;
il ne paraît y avoir d'autre raifon de décider
parce que c'ell: toujours par mutation que l'on acquiert; au(fi toutes les foi s que la queClion s'efl:
élevée la prétention du Fermier a été condanmée,
ainu qu'il réfulte des Ord onnances fur la matiere
du Contrôle & Centieme denie r , dans le tome 4<·
des 1.7 oaobre & 17 nov embre 177 2 pag. 109 ~
12 4-
Sur la feconde, comment le Centieme denier
peut-il être dû [ur les 26 2 liv. ? Le prix de la BaC[ide eft évalué à 11000 liv. dans lefquels les fruits
pe ndants font compris; voilà tout: Le vendeur fe
réferve fur le premier tefme de la rente de ladite
bafiide 2.61. liv. que l'acheteur lui comptera IOICqu:il fera payé du Fermier, eft~il dit,; l'on. ne
V~lt pas comment lefdites 1.61. llv. dOIvent erre
ajoutées au prix. D'abord l'acheteur n~ donne ri,en
du uen, il ne s'oblige de donner lefdHe, 262. !Jv.
qu'auté\nt que lc Fermier aura payé fon premier
�j
146
• de là il s'enfuit que fi le Fermier ell: en
terme,
. 'il: bl' ., .
demeure, ou s'il ne paye pas, Il n e 0 fclge /'. f1~n.
C'eil donc une réferve que le vend~ur e ~,Ilt lUr
le premier terme de la rente de ladlte.·bail:lde , ~e
même que s'il fe rt!fervoit une partie des frulCs
pendants; la fomme r~rervée. eil:, dans ~otre c,as ,
repréfentacive des frults qUI n~ P?u~OJent etre
réfervés en nature, attendu qU'Ils etolent vendus
au Fermier.
Et comme cett'e portion de rente n'eil: à pren.
ore que fur le Fermier, qui fera payée au vendeur par l'entremife de l'acheteur, elle ne peut,
dans aucun cas, être ajoutée au prix, & ne peut
être regardée que fous Je rapport d'une réferve
fur le Fermier; IX. pour être réparé fur ces deux
pe rceptions le Suppliant à recours à votre juClice.
Aux fins qu'il vous plaire, Mon[eigneur , ordon·
ner que les droits de Centieme denier perçus [ur
le ~ 1 zoo liv. du capital de la cenfe de 60 liv.,
&. fur les z6z liv. de la réferve [ur le premier
terme de la rente de ladite Bafiide, feront reaitués;
&. fera jufiice.
Soit communiqué au Diretleur des Domaines
pour y fournir réponfe. Fait à Aix le 20 juin
1780. Signé, La Tour.
.
VÛ la requête ci.dejfus duement fignifiée à l'Adjudicataire général des Fermes, en la per(onne du
DJreJeur des Domaines à Aix le 'J,'ingt juin der·
nzer, d laquelle il n'a fourni aucune réponfe , ell"
femble les Réf51emens du Confeil:
1.47
Nous avons contre ledit Adjudicataite donné
défaut, & pour le profit ordonnons que pour le
droit ~e Centieme. denier perçu [ur la [amme de
IWO Izv. du capuat de la cenfe de 60 liv. à laquelle la b,ajlide do.nt il s'agit ejl fujwe, ainfi
que les memes drous perçus fur la [amme de
262 ~iv. de la r!:fe rve faite par le vendeur {ur le
premzer terme de la rente de ladite baflide feront re{iirués par le Commis bl/ratifie de Brlgno.
le, ou fait l'Adjudicataire. Fait à Aix le 4 juillet 1780. Signé, La Tour.
Reçu copie le 2.4 juillet 1780. Signé, Jacque.
mar pour Mr. de La Haye.
SUR LES DROITS D'INSINUATION D'UN
PARTAGE PROVISIONEL.
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant,
S
Upplient humblement Gervais & Elzear Blaoc ,
freres, Cordonniers à Apr.
Remontrent que CaTherine Auphao, leur mere,
voulue regler provifoirement Je partage de fa fucceffion, c'ell: ce qu'elle fic par aéle du Il otto.
bre 1763, Notaire Ford!.
,Ce Contrat fut contrôlé, 8< le fieur de La Haye,
Dlreéteur aéluel, faifaf)t fa tournée comme lof-
peaeur, fe fic quelque doute fur ce que le COI11~
•
�j
2.4 S
.
rudes droits
mis buralille à Apt n'avOlC pa~ pe ç .
"
à'Infinuacion &. Cenrieme denier; maiS 00 lUl re:
réfenta que fuivanc les Réglemens les partages qUl
~e doivent avoir effet qu'après la mort d~ dlfe font point afru)" euis à l'Infinuatlon &.
po f:a nt , n
. "
11
au Centieme denier; il fe rendit a ces repre e.nrations &. il ne fuc plus queOion d'aucun droit;
cepend;ot le fieur des Challes a drellë U.11 r~[ul
taC de ce contrat, &. a chargé le CommiS d Apc
de le mettre ,en pourfuice, c'eft ce que ce dernier a fait par exploit du 17 feprem~re 1779, ~ar
lequel il demande 58 liv. 4 f. 8 d ~n~, fçdvo~r :
pour l'Infinuation 9 li~., pour le Cenoeme. den,ler
8 f. pour livres, 16 I1v. I l f. 7 den.; maIS, n en
déplaife à cet Ambulant, cette demande eO /llal
fondée : 1°. le laps de rems pourrait êrre opparé
parce que les minutes des coot~ats déja concI,ôlés ne doivent pas être fufceptlbles Ol expofees
au caprice d'un ambulant ou vérificateur, fur-tout
lorfqu'dles ont été vues &. revues par les ambulants &. vérificateurs qui ont précédé; 2,0. le feu
fieur Chaila, Dire8eur, fic part à tous les Commis de la Province, par une lettre circulaire imprimée, que par lin Arrêt du Confeil les partages que le s peres &. meres foot, de leur vivant,
pour n'a voir effet qu'après leur décès, ne [ont
poiot al1ùjettis à la forma.lité du Contrôle &. aUtres droits en réfulta·nts; enfin l'article 17 de
l'Ordonnance de lBS concernant les cdlaments,
décla re
249
déclare que cette forte d'aéle el1: réputée difpa lidon à caufe de mort, &. conCéquemment révocable.
Ce confidéré ~ous plaira, MonCeigneur, don .
ne~ aéle aux CuppIJants de leur oppofition à la con[falOte & commandement de Me. Laurent David
des 15 & J 8 Ceptembre 1779, & Y [aiCant droit
jls feront déchargés des droits d'infinuation &. cen~
tieme denier
- ,
. à eux demandé; &. fera juOice. Siqné
Sr. MartlO.
Soit ccmmunjqué au Dire8eur des Domaines
pour y fournir réponfe. Fait par nous Secretaire
de l'Intendance, en J' abCence de M. l'Intendant.
A Aix le 2~ feptembre 1779, S~9n é , Serré.
Reçu copie le 24 Ceptembre 1779, Signé, Jacquemar pour Mr. de La Haye .
A Monfeigrzeur le Prem ier Préfident & Intendant.
S
Upplie humblement Me. Laurent Da vid, Ad.
judi ca ta ire gén éral des Ferm es roya les unies de
France.
Re'montre que par aéte du I I oétobre i 763,
Demoi felle C athe rine Auphan , ve uve cl'El zea r
Blà~JC, COrdon Aier cl' Apt, s'e 0 démi Ce pa r anticipatlOn, &. en avancement d'hoirie, de tOllS Ce s biens
ell fa veur de G ervais & Elzear Blanc, fes deux
fils ,.préfents & fiiplilants-, defquels biens elle leur
a faH le partage par la médiation d'amis communs ;
1i
�2SI
2.5 0
le lot d'Elzear Blanc demeure chargé, de pluÏleurs
& dettes contraél:ées par ladtre Auphan,
charge S
" ,
1 d' G
'
delquds il promet fatre tenIr qUICt~ e It ervalS,
Ion frere, après le décès de, ladIte, A~phan , laquelle le rélerve tout l'ufufrult & ]oulffance, fa
vie durant, en payant toutes les ~harges;, & dau.
tant que la portion alIignée audIt GervaIs Blanc
fe trouve valoir 602. liv. de plus que ce1le d'El.
zear, fon frere, à caule des créances dont le der.
nier s'eCl: chargé il eCl: Cl:ipulé entre les freres que
ledit Gervais
ga~derQ, ladite fo'!lme ~e
601.
liv.
~
conCl:itution de rente au denter Vingt, dont Il
fera le premier payement de la penÎlon un an·
née après le d~cès de ladite Auphan, leur mere,
& continuera de même jufqu'au rembourfement
du fort principal; enfin lefdits Blancs, freres,
promettent d'avoir le prélent partage pour agr~a.
ble, duquel ils déclarent être contents, & ne p.
mais y contrevenir direaement ni indireél:ement,
les meubles partagés déclarés être en valeur de
4°98 liv. dont 840 en mobiliers.
Le Commis ayant omis lors du contrôle de cet
aéte de percevoir l'!nÎlnuarion , & le Centieme denier auquel il donnoit lieu, à caule du tranCport
de la propriété qu'il opéroit, il en a été formé
demande par exploit du 18 janvier 1779 enluice
de la contrainte décernée par le fieur des Chazes,
Contrôleur ambulant des Domaines du Roi.
Lefditi Blanc ont demandé la décharge de ce
droit par la requête préfentée à Vorre Gra ndeur le
24 dudit mois de f(' pt_e~) b r e, fur le fondement que
cet aéte ne devant avoIr foo effet Qu'au déces de
la d~n~ante , il ne, devoi.t êtr e co;tiôlé qll'ap teS
le d-e ces, comme dlfp oficlon à ca ufe de mort &
n'écoie conféquemmeot fuj et à au cun dro it d'i Il Îl.
nlla,tion &. de Centieme denier; que cela avait é té
p:eJlJg~ p,ar u? ~rrêc du Confeil annoncé par une'
clrcul~lre Imprimee de feu Me, Chaila, DireB:eur des
l?omalne,s, ~ était d'ailleu rs conforme aux difpofi.
rIons de 1 article 17 de l'O rdonnance de 1735, qui déclare que les parCages 'que les peres & meres
font de leur vivant, foot des di[pofi tioLls à caure
de morr, & conléquemmenc révocables.
ObjerliQlions de l'Adjudicataire. L'.L\rrêc dont veut
parler le défeniè ur des lieurs Blanc eft fans doute
celui rendu le 5 juillet 1740, en conformité de la
déciÎlon donnée le 16 juin précédent fur l'article
? du cayer des aaes de Bourgogne, par lequel
11 cil: ordonné que les aétes de partages faits par
les, peres & meres entre leurs enfanes pour n'a.
VOIr effet qu'après leur décès, & qui ne contiennent aucune rranCmiffion aétuelle de leur i-mmeu.
b~e au profit defdirs enfants, pour en jouir de leur
v~vanr, ne feront contrôlés qu'après le décès def.
dits pere & mere , & ne feront point fujers à l'Infinuatiofl ni au Ceneieme denier; mais que leCdics
aétes de partage & autres aaes fairs par leCdics
pere &. mefe au profit de leurs enfants, qui par..
,
I i ij
" j
�.
2S2.
tent tranfmiilion 5( abandon de le~rs bi~?s meu:
!2. immeubles, ou d'une
pOltlOn d Iceux, a
•
•
d 1
bl es 0\.
quelque titre que ce [oit, pour ~n Jouir e ~ur
vivant feront contrôlé" & in.(inues dans la qUinzaine 'Oc que le centielDe denier eo fera pa yé [ur
le pie'd de la valeur defdit s immeubles comme p ~ ur
les donations eotre vifs, u ce n'ell pour celles [,l1res
par contrat de mari age au plonc des f j turs époux.
C'eltlà une di[poution partieuliere pour Id Bou rgogne, où les peres & mer es peu vent faire le parta cr e même ioégal de leurs bleos , [dOS le confe~[ement ni acceptation de leurs enf,lOs, & tenir le partage [eeret pendant leur vie, ou lui fa ire produire eff\!t dès le moment, quoique dans
l' lin & l'autre cas ils [" ient toujours révocables, s'ils le tiennent [eeret & fans effet de
leur vivant; c'ell: L1n e véritable difpo!ition à caure
de mort dont le d,oit de contrôle ne pe ut être
exjgé qu'après leur décès, le Fermier en ell convenu, & le feul l)bj et en conteltation a été jugé en fa faveur. C'e lt celui de s partages qui dans
cette coutume ont leur effd du vivant des pere
& mere qui les ont faits. Si ees aéles [ont acceptés par les enfans , 00 ne peut les regarder comme des difpoutions tefi amen taires.
L'Aéle dont il s' agit ( qu aod 00 pourroit a dl11 et·
tre q ue l'Arrêt du S j uill et 1740, qu oique rendu
particu\ierement pour la cout ume de Bour go gne,
doit faire regte pour touC le Royaume ) ce qui
i
~ ~
n'eil-pas, eil précifement dans cetCe dern iere ef.
peee.
En effet, l'on voit par le détail fait littéralement des difpo6cions qu'il contient, que le partage du I I oélobre 176) a été fait en pré(ence &
dl~ eonfentement ~eldits Blancs, fils J préfents &
jlIpulants; que 1 un fe cha rge de certains fonds
dans fon lot, & demeure en conféq uence chargé de
payer ~es detCes à la décharge de l'autre; que
ce derOler prend d'un autre côté d'autres fonds
d'une valeur plus conudérable que ceux abandonnés à fun frere; au moyen de quoi , il Ce
charge d'un retour de 60 z. liv.; en fi n l'on remarque qu' ils s'obligent & promettent Co lemnellemenc
d'e xécu ter ce partage & de n'y contrevenir direé\:ement ni indireélement.
S'il convenoit à l'Adjudicataire d'entrer dans
l'examen des formes & des circonfiances qui peuvellt opérer la nullité des aéles, il lui [eroit facile
de démon t rer que les démifijons accept ées, pour
-n'av oir pas été fdites avec les form alités requifes
pou r la validité des donations entre - vifs , ne
peuv eot être arraqué es que par les cré anciers ;
ma is il n'a pas bdoin d'entrer da ns cette difculIion ,
puifqu' il a pour lui un e loi pou cive ,qui efi l'arr.
6 de la D écl ar atio n du 20 mars 1708 , qui comprend nommé ment les démi{l\ons au nombre des
aaes fujets au dr oit de Cent ieme denier: L'arriCIe 3 de cette même Décl aration & l'alticle pre-
�2.54
. du Tarif de 1722, foumet toutes forces de
nlle r
.
1
1
donat ion s au droit d'InfinuatlOn, ors mem,e qu e.les fonr faires par le s pere & mere, ou ayeuls a
le urs en fans aU[lement que par contrat de ma,
\
'.
r d
liage, tefiament
, codi<.ille,
donations
~ caUle
e
mort; jamais ce qu'on appeJl~ en drOIt les (lél:es
de derniere volonté, c'eft.à-dlre, les tefl aments,
les codicilles & les donations à caufe de mort,
n'ont été affi~ilées aux aél:es, dans lefquels il in.
tervient des parties pour accepter le bénéfice de.s
llifpoficions qu'ils contiennent. Nous avons dans
l'efpece des parties intervenantes & acceptantes ;
doncques l'aél:e qui contient des difp ofi cions en leur
faveur, ne peut tomber que fous le .régime de s
articles ~ & 6 de la fufdit e Déclaratton, & de
l'article premier du Tarif, d'où il réfulte que la
demande du Commis d'Apt a bien procédé.
Au furplus, la queflion fe trouve, pofirivement
jugée en faveur du droit par les décifions du 25.
juin 1746, J ~ janvier 1748, & $0 mars 175 2 •
La derniere cft plus particuliereOlent da ns J'efpece ; elle confirme une Ordonn ance de M. l'Intendant de Tours, par laquelle le fieur Culere a
été condamné à payer le droit d'Infinuation de s
effets mobiliers, & le Centieme deni er des immeubles compris dans l'aél:e de démi.ffion par lu i
faie en faveur de res enfans ; il oppofoit la réfe rve
d' ufufruie {lipulée en fa faveur, que ce n'écoic
qu'un partage ou une démiffion révocable, & qu e
A
)
,
25~
l-es enfans ne recueilliront les biens qu 'après fa
marr.
D'ailleurs, cette jurifprudence n'eil point nouconfignée dans une Ordan.
velle; la preuve en
nance qe M. Feraud, Intendant de Bretagne,
du 19 mars 1714, qui a condamné le fieur Alloué
& conforts à payer le Cencieme denier du partage
à eux faie par leur pere & mere de leurs biens.
pour avoir lieu feulement après leur décès. Cette
Ordonnance fe trouve page 198 du recueil des
Réglemens fur le Contrôle, vol. f.; les moyens
propofés par le fieur Alloué étoient que l'aae donc
il s'agit ne contenoit pas les termes ordinaires
des démiffions qui font : fe demet & céde, mais
feulement un confcntelUent des pere & mere pour
faire le partage des biens, pour avoir lieu après
leur morc, fans qu'ils puilfent être troublés dans
la jouilfance & perception des fruits , & que conféquemrpent il n'y avoit aucune mutation .
Partant, conclut l'Adjudicataire à ce qu 'il
plaife à Monfeigneur, vû la copie de l'aél:e de démillion en forme de partage du I l oaobre 17 6 J ;
la contrainte du 4 feprembre dernier & l'expl oit
de commandement au pied d'icelle ; la requête de f.
dits Gervais & Elzear Blanc; la préfence & les
Arrêts & Réglemens du Confeil, y référés, fans
s'arrêter aux fins & exceptions propofées pa r cet te
derniere les condamner à payer au Bureau d'Apc
les droit; d'Infinuation & de Centieme denier , ré-
ea
�2.5 6
fultans de l'atte dont s'agit;, c~ faifant, or.
donner que les exécutions comme.nce.es fer?nt ,contintlées & parachevées; & fera JuChee. Signe, de
La Haye.
. .
. .
Pour copie le f4 )uln 1780. Signe, Dutreml,
pour Mt. de La Haye .
J
•
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendan t.
Upplient humblement Gervais & Elzear Blanc,
freres, Cordonnier s à Apt.
Remontrent qu'on eft plus que furp ris que le,
fieur Direéteur , par fa requête contra ire, inllile à
prétendre que Paéle du I l oélobre 1;03 c,i-a tta ché, a donné lieu à l'infi nuation , au T ari f &
au Centieme denier, tandis qu'il ne contient aucun
tr anlport, & que ce n'elt qu'un Gmple part age
provilionnel que Cath erine Au phan , mere des fu ppliants, a voulu faire pour éviter ap,ès foo déc ès
des COllteflations entre fes enfans; & il le reconnoît li fort, q ue dans le nar ré de fd req uête , il
n'a pas fait difficulté d'omettre les principa les cl au·
res de l'atte, qui prouve avec la de rni ere é vi de nce , que par les fUldies atles les fuppl iaoc s n' ont
ri en acquis, & qu ' ils ne peuveot difp ofer de rien
q u' apr è~ le déc ès de leur mere.
0 0 con vient qu 'il elt de principe cert ai n, que
tou t tranlp ort &. toute démifIi on en av anc ement
d'hoirie, même en li gne direéte hors du contr at
de
S
2.$7
de Rlariage, donnent ouverture au Centieme de.
nier; mais on ne fçauroit difconvenir auai que
quand il n'y a· aucun tranfport, ni auc une démiC.
fion en avancement d'hoirie, on ne fç auroit en
prétendre le droit; or que préfeote l'aéle en queftion, fi ce n'dl un pa rtage provifionn el qu'une
mere a voulu faire en faveur de fes enfans, peur
éviter parmi eux & après fon Mcès des conceflations; de iün vivant les enfans n'ont aucune pro.
priété des biens, ils ne peuvent pas en difpofer
ni pour la propriété, ni pour la joui{fance, &
conféquemment il feroie de la derniere inj ullice,
de les foumettre à des droits qui ne fonr ac qui s
qu'en tant qu'ils auroient la libre difpofitlon du
tour.
Ce que l'on vient d'obCerver elt fi certain, qu'il
n'y a qu'à jetter un coup d'œil fur l'aae dont il
s'agir; on y verra 1 0 • . qu'une mere, pour éviter
a'p,ès [on décè s des contelldtions entre {es eofaos,
&: perpétuer l'uni on qui regne parmi eux , confe nt
au part age de fes bi ens ; 1.°. qu 'elle s'en réferve
e-xprdlëment, la propri été , pui fquelle a clit nommém ent qu'ils n'en jouiront qu'après fon décès;
30. pour marq uer t oujours qu'elle en a la propriété,
elle décl ar e enc.o re qu'elle s'co (éferve l'ufufruit
&: jouif1ànce, fa vie durant; & 4°. qu'en cas de
beloin & faut'e par [es eafans de la fecourir, il
lll i l1!ra loiuble de vendre tel bien qu'il avifera·;
<lr. d'aprè.s le.s d aufes inférées dans cet atle , M ,
Kk
�'lS8
Ile perruade.ra jamais à qui qt~e c,e .roit, qu'il préfente le mOlfld re tran[part, nI dernlffion en avancement d'hoirie, & en core moins de donation;
& conféquemment il ne fçaoroit y avoir lieu à l'In.
linuation, au Tarif, ni au centieme denier.
L'Arrêt du Confeil du 5 juillet 1740, d'après lequel la lettre circulaire du lieur Chaila, ancien
Direél:eur, fut écrite à tOllS les Commis de la Provinc e , décide topiquement la queltion; il porte
ex pre!rément que le Tarif, Edirs &. Déclarations )
feront exécutés fel on leur forme &. teneur; & néanmoins les aél:es de partage qui n'ont effet qu'a.
près la mo.rt des pere & mere qui les ont fait, &
1
qui ne contiennent aucune tranfmiffion aauelle de
leur imm euble au profit de leurs enlans, pour en
jouir de leur vivant, ne feront contn9lés qu'après
leur décès, & ne feront point foumis à l'Infinuatian, ni au Centieme denier, &. que ceux qui porteront tranCmiffion on abandon, y feront foumis
comme pour les donations entre vifs; d'après une
loi li préciCe, fondée fur les principes les plus certains & {ilr l'équité, jamais prétention plus mal.
fondée que celle de l'Adjudicataire; en effet, on
l'a die & on ne cdfera de le répéter: dès qu'il
n'y a pas cranCport, on ne fçauroic prétendre auX
droits qui y Cont attachés, auffi voie-on que ceC Ar.
rêt dillingue capiquement les deux cas; y a-t-il
tranfmifIion ou abandon, les droits en font dûs
parce que tous les Réglemens les y ont foumis.i
259
mais hors de ces cas on ne [çauroÎt les prétendre.
Mal à propos, le fieur Direél:eur, pour faire di.
vertion, a o[é avancer que cet Arrêc n'eU que pour
la Bourgogne, & ne doit pas être exéclIté par
tout le Royaume, p.arce que li Sa MajeUé l'avoit
entendu de même, il ell très-aaùré qu'elle l'auroit dit, & . ne l'ayant pas fait, il s'enfuit que
fon intention a été qu'il fût exécuté par-tout, puif.
qu'il ordonne l'exécution de t~US les autres Réglemens précédemment faits, & qùt font exécutés par
tout le Royaume; d'ailleurs cet Arrêt ell fondé
fur les principes les plus certains, que tant qu'il
n'y a pas de tranfport réel & effetlif, il ne peut
y avoir lieu aux droits dûs à raifon d'iceux.
Enfin, toutes les décifions qui font rapportée's
par l'Adjudicataire, ne [ont du cout point applicables au cas dont ~'ag·it; dans ,es circonfiaoces,
Il VOLIS plaira, MonCeigneur, accorder aux fupptiants les Hns de leur premiere requête; & fera
jufiice ~ Signé, Sr. Martin.
Reçu copie le 28 juin 1780. Sign é , Dutreuil
pour Mr .. de La Haye.
Vû les requêtes re[peél:ivement préCentées rpa...
l'Adjudicataire général des Fermes, & les nom·
més Gervais &. Elzear Blanc, Freres, Cordonniers
à Apt; l'a8:e de partage du I l oaobre 17 6 3 ;
la contrainte du 15 feptembre 1779; l'e"ploit de
commandement au pied d'icelle du 18 du même.
mois, & les Réglel1lens du COll[eil.
K k il
�2.6I
160
Nous avons concédé aae aux Suppliants de leur
'ition à la conrrainte & commandement ci~
°PpoJ.
'll e, l avons
deDu$ référés; & faifant d rolt' ,a\ lce
déchargés des droits d'Infinu~rlOn ,& .Cent~eme d:.
nier à el/X demandés par ledit AdJudlcatalre. FaIt
à Aix le 14 juillet 1780. Signé, La Tour.
Reçu copie le 24 j \Jillet 1780. Signé, Jacquemar pour Mr. de La Haye.
:$
SUR LE DEMI CENTlEME ~ENIER D'UNE
R ÉSERVE D'USUFRUIT.
"
A Monfeigneur le Premi/!Préfident & Intendan t.
Upplie humblement Dlle. Marie. Magdele~ ne
Porre, veuve de feu fieur Antoine Pelicot -,
Bourgeois du lieu de Seillans,
Remontre que par le contra·t de mariage de fleur
Honoré ~ Thomas Pelicot , fan fils, avec Olle. Anne
Pa!lorel du 26 avril J 768, reçu ; par Me. Pa{\o~
rel, Notaire, ledit fieur Antoine Pelicot, fan mari , fit donation, en nom de nôces à fondit fils
de tous fes biens, fous la réîerve le la JOlli{fance
en favl:ur de la îuppliante ,Be il décéda en cette
volonté le 2 mai J 778; El. cornme cette réferve
'Parut à la Suppliante plutôt onéreufe que profitable, par aéte du %.9 mai '1 77'9, reçu par Me.
R olfdly, elle le répudia.
Cet aa:~ fue contrôlé au Bureau de Fayence 1
S
&. le Commis perçut 14 f. pour le Contr6!e , &.
-4 liv. 4 f. .pour l'InGn~ation:l"
~a .Supp,t!anre comptolt au moyen de ladite répudIatIOn n erre plus rech erchée; néanmoins ce même Commis lui a ecrit le 14 juillet dernie r &
lui marque avec ordre de la parc de fon D ir etleur
de la pourfuivre au payemenc du demi Cenr; eme
denier., à raifon de la jou ifrdnce à elle déférée
noncb{lant la répudiation qu'elle a fair.
'
La prétention de ce Commis n'dl: po~nt fondée'
a~ moyen de la répudiarion que la Suppliante ;
falC de la réferve contenue dans le contrat de
mariage, elle ne peut être foumife au droie de
demi Centieme denier ,
, P~ue.être dira.c·on que cette répudiari~a été
~ardlve, puifque du décès de fon mari -=elle t
11 s.'e{l écoulé une année; fi une pareille objeéti on
écolt mife à jour, il feNie fort facile d'y ,é~n
dl,e, parce que la Suppliante ne s'dl: jdmais.irnrm[cée dans la jouilfance à elle donnée ; &. co nféquemment elle a pu répud ier quand elle a (f ouvé bail, & l'on défie le Fermier de prouver q u' elle
aye joui des fruies des biens de I a mere , de maniere que c'ell: mal. à-propos qu'on voudroi t la [ou lne,tCre au payement d'un deoit qu 'elle ne doit
pOInt.
Ce co~g~él~ ,~~~. plaira, ~onreigneur, vu 1~a8e
de répudlano'{l~ q~ a·ttaché, decharger la Suppll ar,ee
du droit de derqi · Centieme denier réclamé contee
/
�26i.
.. ra'lron
de la J'ouiffance ré{e·rvée
dans
11
ce,a
11
• Il'
S . ,lecontrat du 26 avril 1768; & fera Juulce. 19ne,
Sr. Martin.
.
Soit communiqué au Direaeur des Domal~es
pour y fournir réponCe. Fait par nous Secretaire
de l'Intendance en l'abCence de M. l'Intendant".
A Aix le 24 Ce~te mbre 1779, Signé' , ~err,é.
Reçu copie le 24 Ceptembre 1779- Signe ,. Jac.
quemar pour Mc. de La Haye.
A Monfeigneur le Premier Préjident & Intendant.
, 1
Upplie humblement Mr. Laurent David, ~dju~
~ dicataire gé·néral des Fermes royales umes de
France.
Remontre que fieur Antoine Pelicot, Bourgeois
du lieu de Seillans, a, par le contrat de maria ge
du Geur Honoré. Thomas Pelicoc, Con fils, du 26
avril 1768,. fait donation à ce dernier de tous {es
biens, (ous la réCerve de la joui!lànce d'iceux, en
faveur de Dl1e. Marie.Magdeleine Porre, Con épou.
fe.
Cet ufufruic ayant été ouvert par le décès de
Mr. Pelicot arrivé le 2 mai 1778, & la Dtle . porte
ayant négligé ' d'en acquitter le droie de Centieme
denier dàns le délai de Gx mois porté par les.
Régl.emens , le Commis de Fayence l'a faie avertir le 2.8 mai 1779 d'acquitter le droit de CentielUe denier 1 àinfi que le triple encouru.
S
26;,
C'efi d'après cet avertiilement, & le lendemain
2.9 mai que la Dlle-. Porre a imaginé, pour fè fouf.
lraire aux droits qui lui étaient demandés, de renoncer à l'ufufruic . à elle légué, & qu'elle deman.
de par la requête préfentée à Votre Grandeur Je
1.4 Ceptembre fuivane, la déch arge de ce droit fur
le fonde~enc de cette renonciation, ajoutant pour
en couvnr le retard, qu'elle ne s'dl jamais immifcée dans les biens délaiffés par le fieur Pelicor,
& qu'elle défie à l'Ajudicataire d'en rapporter la
preuve.
Obferllations de l'Adjudicataire : En draie, ulle
renonciation n'el! admiilible que lorfqu'elle el! faite
dans le délai de la coutume, & rebus incegris,
c'ell-à.dire, avant de s'être immifcé, & d'avoir
eu aucune jouiifance de l'objet dont s'agir. Ce
principe el! plus particulierement con{acn: par les
droits de la Ferme de Sa Majeflé, attendu la dif.
poûtion qu'ont ordinairement les redevables à les
éluder.
Toute la quellioll Ce réduit dalle à fçavoit fi la
renonciation dont s'agit a été faite en te ms utile.
Suivant les Réglemens qui régi!lent la matiere,
elle devoit être faite avant que la DUe. Porre
s'immifçât dans la jouifiànce d'aucun objet de la
fucceffion de fon mari, ou tout au moins dans
les fix mois accordés par lefdits Réglemens pour
l'~~quittement du Centieme denier des legs immobilIers d'u!ilfruir.
/
�6
4
"
d' 1arre
s'en
totalement
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L a Dit e. P 0
• n:
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eole
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non
feulement
elle
a
pris
po{l~
luon
e ait
r o ,
.
Il
'a
d'une partie de [on legs, malS n;eme e ~ ,n y renoncé que plus d'un année a'pres le deces de fO,n
mari ISe cela encore lorCqu'd le s'eft vu~ pourCul;,
vie ~our le payement d'll ,cencieme den.ler a.u~~el
f<ln legs d'ufufruit d-û nno.Jt ouverture, ce qUI Indi<lue bien fenfib\ement que ce ~'e,ft que dans la
fc:ule vue de Ce Cou{lraire, s'II etOl( pofIible, au
payement, ISe non point comme elle l'avance dans
la req uête préCen tée à Votre Gra ndeur, parce que
le legs lui était plus onéreux que profit able.
Pdr cela [t ul que cette renonciation a éce tar-dive , elle eft dooc inadmifIib le; la Dile porre
doi t dooc êt re cond amnée au payement du drOit
de Cer-t ie me denier q<Ji lui eft demandé.
C'ert ce qui Ce trouve formellement jugé, Mon.
feigneur, rar V.os Ordonnances des 21 mars 17?4"
2,8 jui.n 1770, ISe· 13 juin 1775. Cette defOlere
ell pl us pap icul 'erement dans l'efpece, puifqu'eHe
ôéb Cl ute Dame Fra nçoi fe Nas, veuve de fi eur Ar.
noud des Mées, de Ca demande en reltitution des
droits d'InfinuatÎon &. Cenrieme denia perçus C~r
le legs d'uCuffuit fdie eo la faveur par fon mari,
rlemaode qu'elle fon dait fur un aéte de répudiation qu' elle avoit f.lite dodit legs, & cela parce
qlle ladite renonciation o,<woit point été faite en
(ems u.tile.
La
1
A
'
z65
La Dl1e. Porre doit être condamnée au paye-
m~nt d.u ~~ncieme denier, parce qu'elle a confome la JOudlance en continuant de réfider dans la
maifon dont fon mari lui avoit donné J'ufufruie
& ce, depuis la mort de Ion mari, & qu'elle con:
tio ue encore d'y réfider.
A l'égard des aurres biens dépendans de la [ucce,iIi.on du fieur Pelicot, !e Fermier ne peut adnJl(J1ll~er .la preuve d'une Jouifiànce poficive; mais
ceere ]oudfance s'induit néceifairement des circonf.
ta nces, puifqu'elle a toujours réfidé &. vécu en
communion avec [on fils, & qu'ils onC exploite en
commun; au furplus, ce n'ell point à lui à rapp~rcer la preuve de cetre jouiifance, parce qu'il
JUI fuffic que la DUe. Porce ait eté en droit de
jouir, pOlir réclamer le Centieme denier de la di['
pofieion qui lui a tranfmis ce droie; c'cfi ce que
vous av~z encore jugé, Monfeigneu.r, par vos
Ordonnances des 9 avril 1761, & 16 juillet 1776.
La premiere condamne Anne Caillot au payement des droits d'Infinuatlon &\ Centi-eme denier
d'une réferve d'ufufruit fiipulée à fan profit pa-r
foo mari) dans le contrat de mariage de leur fils
du premier mai 1756, droies qu'elle conre.ftoit fur
Je fondement qu'elle n'avoit fait aucun \lfage de
cette réferve, comme non revêcue. des formalicé s
requifes.
l La Ceconde con,damne' Marie & Marguerite Vil'..
encuve à payer le mi-Centiemc denier de la ré-
LI
�166
fervc d'ufufruit faice par leur pere ~n fàveur de
leur mere, droie dont elle demandolt ~uffi I~ d~.
charge, fur le fondemene qu'elle n'avole pas ~OUI,
à quoi le Fermier oppofoi~ fimp~em~n,t, [ulvant
les principes, que, ce. n'éCOlt pas a lUI, a rapporter
la preuve de l'executlon des claufes d un aéte, ~
qu'il lui [uffifoic que leur mere .pûe être en droit
de jouir, pour réclamer les drOits auxquels cette
jouilfance donnoit ouverture.
Partant, l'Ajudicataire conclud â ce qu'il vous
plaire, MonCeigneur, vu la requête de la Olle.
Porre, veuve Pelicot ; la pré fente , en[emble les Ré.
glemens IX Ordonnances y référées, [an~ vous arrêter à la renonciation p:ir elle faite au It'gs dont
s'agir, ordonner que lad. Olle. Porre [e'ra ·tenue de
faire au Bureau de Fayence, une déclaration dé·
taillée & circonllanciée dans la forme pre[crite par
les Réglemens , de tous les biens immeubles délaiCfés par le Geur Pelicot, & d'en payer le mi Centieme denier, enfembl,e le triple d'icelui, faute
d'avoir acquitté le droit principal dans les délais
des Réglemens; & fera jullice. Signé, de La Haye.
Pour copie le 16 juin 1780. Signé, Dutreuil
pour Mr. de La Haye.
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
S
Upplie humblement Olle. Marie - Magdelaine
Porre, veuve de feu Geur Antoine Pelicot',
26 7
Bourgeois du lieu de Seillans.
Remontre que le Diretteur des Domaines a four.
ni [à requête contraire cl celle de la Suppliante,
& il fourient (a prétenrion (ur le feul prérexte que
la rép-udiation que la SupplIante a fa It de la jouir.
fance à elle deférée dans le contrat de mariage
Je (on fils, étoit trop tardive, & qu'elle auroit da
être faite dans le moment qu'elle eut lieu; mais
pareilles exceptions .ne feront [ûrement pas adop.
tées par Votre Grandeur.
Il ell certain fuivant même ce qu'en dit le Dictionnaire des Domain es fur le mot renonciation,
que nul n'dl héritier qui ne veut pas l'être, &
qu'if peut s'a(ltenir QU · renoncer pendant que les
chores font entieres , c'e{l: ·à.dire , avant que d'avoir
fdit aucun aéI e d'h éririer, de maniere que tant
qlle lts ChO[::5 font entieres, & qu'il n'y a pas
d'atte d'héritier, on e(l en droit de répudier ce
qu'on nous a donné ou lég ué, & c'dl précifément le CJ S où la Suppliante fe trollve; eJJe ne
s'ell: jama is immifcée dJns la jouil1à nce à elle réfervée par le contrat de mariage de [on fils; elle
j'a !olltenu de même & elle le [ou dent , & l'Ad.
judicataire n'a pu rapporter la moindf~ preuve
du contraire; car de dire que la SupplIante demeure dans la même ma ifon que [on fils, on ne
~çauroit en induire q u'elle s'eft inférée dans la
]ouiifance. à elle déférée, parce qu'Il eft naturel &
Ires-naturel que le fils co·habité avec [a mere dans ,
L Iii
�2.68
la même maifon. fans prétendre que c'dl: 'enfuite de la joui{f,lIlce à elle déférée.
Le feu fieur Pelicot a délaiffé des biens fonds
de terre, & fûremenc le Fermier ne rapporter a
jamais la moindre preuve que la Suppliante les aye
aff.ermé, ni qu'elle fe foit ingérée dans .}'adminiftration d'iceux, de maniere que tant qu'on n'a pas
fait des aéles d'héritier, on eft en droie de s'ab ftenir ou renoncer; ne voit-on pas journellement
faire des répudiations longues années après la fucceffion échue, & jamais on a ofé les critiquer tane
q,~'oa .n'~11 pas venu avec les aéles prob ato ires
d Jmmlfclon daas la fucceffion; n'eCl-il pas auffi
?e maxi:ne certaine que quoique par l'Ordonnance
11 De f~lt ~ccordé. à ua héritier que tro;s mois
~o~r faIre \Inv,ent~lre? & quarante jours pour dé.
Ilberer apres 1 eXpIration de ce délai il y eft reçu
fait par la furvenance des nouvell;s dettes &
foie lorfqu'il ne s'dl point immifcé dans la 'fuc.ceffion '. & faie d'aéles d'héritier pur & fimple,
de. maOlere ~ue. ne ~onClant nulle part que la Suppl~ante fe fOlt lmml(cée dans la jouilfance à elle
deférée. La co-habilitation avec tOn enfant n'ea
po~vant êere une légale. il el1 hors de doute:
qu e1l 7 a. pu en tout .tems la répudier, & que fa
r~pudlatIon ne fçaurolC en a~cune façon être cri.
tIquée.
Ce conGdéré vous plaira, Monfeigneur, accor ..
der à la Suppliante les fiUi de fa premiere rC
4
2'69
quête; & fe ra juOice. Signé, Sc. Mart in.
Reçu copie le 26 juin 1780. Signé, Jacquemitr
pour Mr. de La Hay e.
la requête ci-delfus ; 'Celle à nous préfentée par l'Adjudicatai re général des Fermes le 16
juin dernier; la réplique de la Suppliante communiquée le même jour; le contrat de mariage
du 2.6 avril 1768; enfemble l'aéle de renonciation
au legs de jouifiànce donc il s'agit du 1.9 mai
1778, & les Réglemens du Confeil.
Nous, fons nous arrêter aux moyerzs &. excep"
tians propofées par l'Adjudicataire, avons déchargé la Suppliante du droit de demi CentÎeme de.
nier réclamé contre elle, à raifon de la jouiffance réferv-ée dans le contrat dudit jour 2.6 ao-at
1768. Fait à Aix le vingt.huit juillet 1780. Si.
gné, LA TOUR.
Reçu copie le 2 aoûc I780. Signé, Dutreuil
pour Mr. de La Haye"
va
SUR LE DROIT D'INSINUATION D'UNE
PERMISSION DE TESTER.
A M(Jnfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
S
Upplie humblement Claude Viguier, Travailleur du lieu de See. Tulle.
Remontre que par aéle du 7 aolÎt 1776 palfé
pardevant Me. Daumas, Notaire audit lieu , il a
�1.7°
permis à fa fille de tefler ou donner à caufe ' de
mort pour une fois tant feulemenr.
Cet atte a été préfenté au Commis buralifle
de Manofque le 18 dudit mois, qui a changé par
la perception J la nature, & l'e!lènce de cet atte;
il en a perçu les droits comme d"une émanc ipalion fuivant l'article 5 l ' du Tarif du . Contrôle,
& l'article 14 de celui des Inunu3rions, lorfgu'il
ne pouvait regardet Patte en que (lion que comme
une 3utoriÎation tarifée par l'article la.
En effet, Îuivant la coutume de Provence où
le draie rom din l'ft [uivi le fils mi neur ou de
fàmille ne peut être dé
de lapu iGànce pate:rnelll' , q~e par un atte d'émancipa tio n reç u par
u,n NotaIre ,e? préÎence d'un Juge & d'un Mag,llra~ ~un,c,pal, [ans lefquell es form alités l'émanc~patton ne vallt rien; de forte que l' <l al' en
.
"
q uellion
•
•
0. e{ant pOint revêru de
ces formalit és
e{1en rlelles , il ne p eut é
d
'
Cre regar e ql~e comme
une um,rle aurorifacioll qlle le pere accorde à fon
fils ou a fa
' faIre
-,
. fi .l e, pour pouvoIr
un cdlament
ou donation
a caule de mort ' val a bl e, cc q UI. en
f1
Ir
un
a ppo fi"e a ce lU1' d e 1"emallClpa'
, euee Coté.llemene
,
~10n, car,l: filS ou la fille émancipée fone deli és
~ la ~ulfldnce paternelle pOUl' Cous les aéhs ci.
\l11~; all1U Patte en queftion ne doit être regardé
que comm: fimple avtoriCation. du pere au fils
d ont Il' drol[ de C t '1 Il. fi '
.
."
on JO e en xe par l'artIcle
la''
maiS il n' di. dAu.. aucun drOJt
"1
'
,.
d nunuatlon,
parce,
Ii/
27 1
que l'aucorifation n'ell pas comprife parmi les aaes
qui font dénommés dans le Tarif des Infinuarions '
lX comme il ell: de regle que tous les attes qui n:
font point compris dans les Tarifs font réputés
dfr'anchis des droits, & qu'alors il faut les applique. aux aél:es envers lefquels ils ont le plus
de rapport, il s'enfuie que l'aél:e en qu'eltion ne peue
être affimilé qu'à l'autorifation; en un mot, le
fieur Defages ayant voulu affimiler une habilitation
à une émancipation, il fue décidé le 2.7 oaobre
1771. qu'il n'avoit pas raiton; cette décifion eft
rapp ortée au commencement de la qllatrieme partie de la colleaion des Ordonnances intervenues
fur les droirs royaux: or quelle différence entre
l'hab iliration& l'autorifation; l'un efl un atte parfait dès le moment de la pail'ation, au lieu que
la permiffion de tefter qui elt analogue à l'au~ori
ration peut demeurer fans effet; lX fi J'habilitation a été déchargée de l'Infinuation, à plus
focte raiCon la permiffion de tefler qui . t'fl autorifatÏon doit en être déchargée.
Ce conudéré vous plaira, Monfeigneur, ordon.
ner qu'iJ fera enjoint au Commis buralilte de Manofque, de reftituer dans le jour 4 Jiv. 4 f. par
lui furexigées fur l'ath d'autorifation du 7 août
?ernier, autrement qu'il y fera contraint; &. fera
Jultice. Signé, St. Martin.
•
Soit communiqué au Direaeur des DomaInes.
A Aix le 2.8 feptcmbre 1776. Signé, LA TOUR.
�• d la Z~}ente requéte, enfemb!'e
'Reçu copie e Û P 6 A Aix le 28 feptem.•
de l'atte d~ 7, aJo ,t '7 7 . pour Mr. de La Haye.
bee 1776. Szgne, 'acquemar
_
((;d ent & Intendant.
A Monfeigneur le Premier. P reJz
Upplie humblement Claude V"
. Jguler ) Travail
.
~
1 ur du lieu de Ste. Tulle.
,
e
Remontre
que ,dep ui.s
· le 28
, ée audernIer,
Sr Dila requête ci-de {l'us a été commuOlq u ,
'.
reél:eur des Domaines qui n'y a ,fouroi auc~ne rre.
ponfe' dans cet état il vous piatra, MonCelgne,u ,
accorder aux Supp1iants les fins. de fa ~remler-e
r
' I l 'l ce. S'
é Sr . Martin.
Jequête.; & lera
]UlL'
zgn,
S
fep~embre
A Monfeigneur k Premiu Préfident & Intendant.
S
Upplie humblement Me. David, Adjudicatai:.
're général des· Fermes royales u·nies de France .
Remoqtre: que par atte du ? a,oût 177 6 " Notaire Me. Daumas ,. Claude Vlg~ler,' Travallle~r
du lieu de. See. Tulle, a permIs a Ca flUe e
teller Ol). d-c donner- à caufe de mort.
Cet aél:e qui avoit·, d'ap rès la jurifpruden~e de
te' Parlement un ' rapport immé~iat, avec ,les 7man cipaeions., puifqu.'i1 en produirait a certalOs ,egards
lei effets a été contrôlé & in/l.nué fur le pied de~
articles
& 14 du Tarif, du Contrôl~ & de
!'Ioftlluatioll & il a été, perçu en conCequence
,
pour
il
zn
pour le falaire de ces furmalités, 4 liv. en prin.
cipal; ledIt Viguier a critiqué la perceprion de
J'Idinuaeion, fur le fon dement que l',, éte dudie jour
7 août 177 6 J n'ér oie qu'une {impIe ôucollf<l Clon
nOn lujetre à cerre form alJ/é, & a demandé pu
la requête qll'jl a eu l'honneur de VOus préfen_
ter le 28 (epeem,b le dernier, que, les 3 liv. per.
çues pour cec ob) ~ t lUI filtrent rdbruées.
ObfenJQrions de l'AdjlldicQraire~ La permiffio
clonnée par Claude Viguier à fd fil le de difpofern
de fes biens, doit êrre regardée comme une vla ie
émancipation, puiCqu'elle en a la caufe & l'effet.
Sans cerre permiŒ on la fille n'auroit pû di(pofer,
& avec foo fecours elle l'a pu; (a di(pofieion fera
valable comme fi elle eût été précédée d'une vraie
émancipation.
TeJJ.e ell la jllrifpruden ce de la Cour, atteltée
par un aB:e de noto rié té du Parquet, leceuiJl'i
par la Touloubre, édi rion d'Avignon 175 6 , page
lO~ ; ainfi le confentcment ou la permiŒon don.
née par le pere à fa fi ll e de di(pofer de fes biens
par donation à caufe de morc, équivalant à une
émancipation & produifant le même tifet, certe
permiŒo n doit êrre affiJjertie aux I·u~mes dro ies
que les émancipations; & vous J'avez ainG jugé,
Monfeigneur, toutes les fois que Ja qudli on s'dl:
préfentée, tlorammeat par VOCre Ordonnance du
16 juin 1755, concre le lieur Monge, Medecin
Montagoac , & par celle du 17 décembre 17 6 5 "
d~
Mm
�-
2. 7 4
contre Mathieu Autice, Travailleur de ,la vi ll <!
des Mées; il efl vrai que Mr. de MonthIon pa". avoir pré]' uaé
le contraire par [011 OrdonnanroI.
b
Il'
,
ce du 2.7 oélobre 1772, qui ordon,n,e la, re111tutlOll
du droit' d'Inhnuarion d'une habilItation, contenant permiŒon de cefler, contenue ~ans l~ ~on
trac de mariage du fils qu'elle regardolt; maIs Il efl
à obrerver que le redevable [e fondait principalement fur la faveur de l'exemption accordée à
tout ce qui efl fait par contrat de mariage par
le pere, en faveur de l'enfant qui [e marie; cecce
raifun frappa ce Magi!hat. & le détermina à prononcer la reflicution du droit d'lnGnuation perçu
pour cette habilitation, circonflance qui ne fe
rencontre point dans l'eÎpece où la permilIion de
tefler a été accordée par un aéte particulier. &
non fufceptible de la faveur de la ligne direéte ;
d'ailleurs Votre Grandeur a formellement jugé
pour le droit, dans ce dernier cas. par les deux
Ordonnances que l'on vient de citer; il [eroit
donc inutile de s'étendre davantage pour démontrer la légitimité de la perception dont fe plaint
Claude Viguier.
Partant, conclud l'Adjudicataire à ce qu'il vous
plaife, Monfeigneur, vû la requête de Claude
Viguier; l'atte dudic jour 7 août 1776; la préfente, enfemble les deux Ordonnan,ces rendues par
Votre Grandeur. dans la même efpece que celle
cd~ne s'agie, les r6, juin [755 & 17 décembre 1765,
275
déclarer la perception faite fur l'aél:e du 7 août
1776, bonne & légitime; ce faifant, débouter ledit
Viguier des fins en reflirutioll par lui prifes; & Fe.
lez bien. Signé, de La Haye.
Pour copie le 17 mai 1777. Signé. Dutreuil
pour Mf, de La Haye.
A Monfeigneur le Premier Prifzdent & Imendant.
S
Upplie Claude Viguier, Travailleur du lieu de
Ste, Tulle.
Remontre que la contei1:ation roule [ur Je {eul
& unique point de fçavoir, G la permiffioll qu'un
pere donne à fon fils ou à fa fille de teflet,
peut être confidérée & affimilée à une émancipatian; le fieur Direaeur, par fa requ.ête contraire,
e,n [oucient l'affirmative, & lè Suppliant la néga.
tlve.
Pour l'affirmative, on clit que la permiŒon de
teHer efl une vraie émancipation, pui[qu' t lle en
a la caufe & l'effet; que telle efl la jurifprudence de la Cour, atteflée par Me. de la Tou\ou.
bre dans les aél es de notoriété, & que Votre
Grandeur ta décidé de même Cout es les fois que
la quefljon s'efl préfentée.
On [outient au contraire qu'il ne faut que ce
qui dl dit dans les aél:es de notor iété. &: dans
les annotations, de Me . de la Touloubre, pOllr
détruire. le. f)'fl~me du fieur Direéteur.
.
Mm ij
�2.7 0
"["
Il eil hors de doute que l'émancipation ralCe
avec les formalités requi[es, met le fils ?e famille hors de la pui!lànce paternelle; mais ~ne
fimple perm ;fIi nn de teaer n'acquiert pas le ~leme
droit, nano~(t 1 nt icel le, le fils reae rouJours
fous la même puifl"dnce, &. n'en [art pas; donc
il ne peut y avoir la moindre Gm~\jcude d'u.n
C as à l'alIte , &. G l'habilitation ne fait pas [ortlr
,
de la puiffànce paternelle, & n'eil pas meme
aflimilé e à une émancipation, parce qu'elle n'en a
pas les caraé\:eres ni les pouvoirs, à combien plus
force raifon une Gmple permiffion de teaer, ne
doit pas êcre conGdérée comme une émancipation.
D'abord, pour qlle l'émancipation [oit valable,
elle doit être faite par un contrat public, &. en pré[ence du Juge &. d'un Conful; ainG que Me. de
la Touloubre le dit expreifément dans [es annotations fur l'aé\:e de notoriété 68.
On trouve encore expreilëment dit dans l'aél:e
de notoriété 1°4, que J'habilitation que les peres
font en Provence de leurs enfans, ne leur ferc
que pour régir &. adminiarer leurs biens, &. ne
les tire point de I:J puifI'ance du pere; de maniere
qu'éeant précifément d~cidé par là, que l'habilitation qui donne encore plus de droit qu'une {impIe permi/lion de teHer, ne fçauroit être affimilée à une émancipation qui donne [eule le droie
de forcir de la puiilànce p:itern elle , il s'enfllie que la
prétention .de l'Adjudicataire eft ùe plus mal fondée.
2.77
Vainement oppofe-t-il que l~ qlle{Eon a été décidée par deux Ordonnances de Votre Grandeur
parce que Gelles exiaent, elles one été {urpri:
fes à votre religion; &. fi Sa Majefié avoic en.
tendu faumenre pareilles pe rmiŒons de teaer,
qui peuvent être en ufage dan s tout le Royaume,
elle l'auroit dit exprefiément, &. ne l'ayan t pas
fait, elles doivent en être exemptes, parce que
en matiere de droits tarifiés, on ne [çauroit argumenter d'un cas à l'autre; en un mot n'y ayant
que la feule émancipation qui mette le fils hors
de la puilfance paternelle, l'hab ili tation ni la permiffi,)n de refler n'en acquérant pas l~ droit, il
eCl hors de doure qu'ell es doivent être exemptes
de l'InGnuation , parce qu'elles n'ont pas é té cornpriees dans le Tarif.
Ce conGdéré vous plaira, Mon[eigoeur, accorder au Suppliant les fins de fa premi ere requête; & fera jufiice. Signé, Sr. Martin.
Reçu copie Je 2.7 juillet I7 80, Signé. Jacquemar pour Mr. de La Haye.
les requ€tes refpeaivement préfentées par
1'1dj~dicataire général , d~s Fermes, & Claude
Vlguzer, Trvailleur du heu de Ste, Tulle, les
28 feptembre 1777, 17 maifuivant, & 2.7 juil.
let 178o; enJemble l'aae du 7 août 1776, &
les Réglemens du Conflil.
Nous ordonnons que le Commis buralifle de
ManoJque féra tenu de reflituer dans le jour de
va
�'17 8
,
'
ta fignification. qui llii fera faite de la préfente
Ordollnance, les 4 liv. 4 ;: par lui furexigùs
fur l'ac7e d'aucorifarion. dL/dit jour. 4 aoû,t I,77~,
autrement contraint par toutes vozes., Fazt a Azx
le 28 juillet 1780. Signé, LA TOUR.
Reçu copie le deuxieme aoCit 1780. Signé, Dutreuil pour Mf. de La Haye.
..........
SUR LES
ca: . .
CONTRATS DE MARIA.GE
PASS/:'S DANS LA COMTÉ DE SAULT.
A
La page 1] 9 de la 18". fuite des décilions,
on a rapporté la requête & Ordonna,nce qui'
déchéHge l'Ange Ellelle des droits de Contrôle &
Inlinuation qu'on lui dem<Jndoit, à rai fan du con,trat de mariage qu'il avoit paflë avec une Dlle.
de S'd uit, ville exempte des. droits;' l'Adjudicatail'e général des F ern'es s'"étant pourvu, en r-évocation de ce'rre Ordonnance, la confirmation- en a
thé, prononcée ainli, qu'on le verra ci-après.
A Monfeignellr le Premier Préfolent
S
& Intendant.
Up.plie humblement Laurent David, Adj udicataire général des Fermes royales unies de France.
.
Remontre que s'étant pourvu contre le Geur '
l'~flge Enelle "pour l'obl iger à payer le.s droies
re[ulrancs de ion contrat de ;nariage avec la .
2.79
Dlie. Arnaud, pafië devant Me. Bllffet, Notaire
.au C<,>tnré de Saute, le 14 avril 1766, à raifon
de:i donations de bagues, joyaux) augmens &
contre-augmens y contenues, qui étoient filjecres
à l'Iolinuation au domicile du Îleur Efielle fixé
à Simiane-les-Apt, & parce que ce contrat de
mariage contenait encore de l,a parc du Îleur Eftelle, une promeffe de reClicuer, le cas échéant.
la dot de fon époufe qui devait être exécutée en
Pays foumis au Contrôle, ce dernier auroit préf~nté re~llê[e à Vorre. ~randeur en décharge def.
dits droits, par le lUlnJltere de Me. Sr. Martin,
fon Procureur.
L es moyens par lui déduits éroient que Ion époufe étant ' décédée deux années après leur mariage,
le ,contrat dont s'agie ne fubflCloit plus, qu'il n'a·
VOlt
pas cherché à frauder les droits ea allant
paiièr ce contrat de mariage à SaLllt, lieu de la
réGdence de [on époufe, & enfin que le lilence
du Contrôleur, lors de la quittance de reCliturion
de dot) annonçoit que les d roies de ce Contrat
d~ mariage n'étoient pas exigibles, attendu le privdege des habicans de Sault, & le décès de la
future.
Le Direfreur pénétré de quelques Ordonnances
~ue ,vo,us veniez de rendre fur la prétention de
1 AdJudicataire, lefquelles improuvoient les motifs
fur lefquels il avoit fondé de Cemblables demandes) Crut devoir CUlpendre fa réponCe jufqu'à plus
�2BI
28 0
ample information; le Gellr E nelle profita de ce
filence pour furprend Je une O rd onnance par dé.
faut , fou s la dace du 6 avril. ,1777, qui le ren·
voye de la demande de,I'AdJudlcatalre.
Mais d~puis s'érant fdlt rendre compre plus par.
ticulierement de cette affaire, & fur·tout de la
quittance de reltitulion de d~t ramenée ,dans la
requête du Îleur Eflelle, pafi'ee le 26 aVrll 17 6 9
à Simiane.les-Apt, lieu où le Contrôle ell étab li,
Notaire Me. MOf\j aill ar-d, pere, il aurait reconnu
que par cet aEte ledir (i~ur EHelle auroit form el .
leme nt exécuté, en Pays Joumis au Contrôle , les
d:fpolltions de [on contrat de marrage, d'abord
en reflituant, aux termes d'icelui, aux hé'ritiers de
fon époure ce qu'il avoir reçu de fa dot, & enfuite en recevant, ou, ce qui eft la même chofe,
compenfant fur ce qu'il devoit la fomme de 400
Jiv. pOUt gain de fu ' vie p'ar lui gagné, luivant le
fufdir COMrat de mdfiage, par le prédécès de fon
époufe, & cela fans que ce contrat de mariage
aie' été préalablement cOflrrôlé.
Si- en principe les h .l birans du Comté de Sault
peuvent palIèr d-es afres e'ntre eux 3ud-it Comfé,
fi ce droit peur, d'après les Ordc>nnances de Votre Grandeur, être é-tendu aux pHticuliers domi.
ciliés en Pays foumis au Contrôle pour les contrat. d-e mariage qu'ils pafIènt avec les filles de
ce Comté 1 il elt élU moins inconteftabJe que oi
les uns ni les autres ne peuvent exécufer, ni fe
fe rvir
,
{etvir dans les lieux où le Contrôle et1 établi d'actes pafiës audie COlDté J s'ils ne font préalabl'em ent
c0n trÔlés. Ce 1è)nc les difp ofi rions littérale s de
l'Edit du mois de janvier 1698, des Declarations
de,s 19 mars 16 9 6 &. 20 mars 17°8 & des At.
rêts .!du Çonfeil des 9 juin &. 2. 1 nove~1bre 16 93,
2.Z. n,ovembre 1695, &. 28 oaobre 16 9 8 .
, Reglemen~ qUI prononcent l'amende de 200 liv.
1J0ur,~ chaque contravention.
•
- L',artide 19 de l'Arrêt du Confeil du 19 no.
vembre 17°° rendu entre les Notaires de Pro.
.V.énce & le Fermier, contient les mêmes. difp-ofi.
~Ions.
• • L1!dit fieur E.ltelle elt p réciiement tombé a'u cas
'de 'Ia=1 prohib,irion faite par ces différens RégIe.
mens, en tranfigeant fur les difpofitions de fon
, c~nrra,t ~e ,?aria.ge par l'eae du 26 avril 17 6 9;
3lnfi f AdJudicataIre, en forma'nt oppotirion à votre
Or.don,nilnce d,udic jour 6 avril 1777, elt non feu ..
lel1lent fonilé à lui demander le~ droi ns récélés du
contrat de mariage dont s'agit, mais encore l'a.
mende ~ncourue & prononcée par les Réglemens,.
E~'Va.ln pOUf s'y fout1raire prétendroit-il qu'il
~e ~'aplt -que d'une fimple énonc iarion, on lui ob}eélerolt avec fuccès que le contrair e
Jieréra.
l'e'm~~t
.
prouvé; que les uns & les autres ont tiré
~ne l:nduél:iotl attive de ce conrra.t de mariage'
çavolr: les hé,riciers de ladite Arnaud pour exi:
ger la ceihtutlOll de fa. doc, & le neUf Efiel1e:
ea
No
�Z.82
pour comp.enfer ~ur cette dot la donation de' fur.
yie par lUI gagl1 ee.,
"
..
C'eLl encore inutilement qu ,1 voudro.lt reJetre~
la contravention fur le Contt' ôle~r qUl a donne
la formalité à la quitt.anc.e; la rai Con en ,efi, que
cette contravention eXILloit au ~orne,nt ou, 1 a~e
' pui(lqu'il ne pouvolt, alnli
., palT.
a ete
IIIe ,
P quron 1.li
,
t ré • e'tre pa(fé aucun ath en ays • lournlS•
d emon
Contrôle avant que le contrat de m~[lage qUl
:~ étoit la bafe Be. le princpe n'eût fubl la for·
malité du Contrôle.
. ,
Ce principe eLl. encore plus ~artlcuherement
confacré par les Arrêts du Confell des I l oaobre 1720, 1.5 juillet,.u ~ 1.}. décembre .1'1.I.
qui ont toplquemenc J~ge ,qu Il ne ,pOUVOlt être
fait aucun aae, explOIt nt pOurfulte en confé.
quence d'attes fous ligature privée, a\"aot qu'ils
n'eu(ft:nt éré contrôlé. deux heures après la fignification d'icelui.
Partant, l'Adjudicataire conclud à ce qu'il plaià Monfeigneur, vû la requête du lieur Eftelle; l'atte du 26 avril 1769; votre Ordonnance du 6 août 1777; la préCente requête, enfemble les Edits, Déclarations, Arrêts & déciGons
du ConCeil y référés, donner aae à l'Adjudicataire de l'oppofitiotl qu'il forme à ~otre Ordonnance .du 6 ,avril 1777; & faiCant droit fur icelle,
fans vous arrêter aux moyens & exceptions , du·
die lieur EfleIle) 5{ révoquant, en tant que de
re
28 3
beCoin , votre CuCdite Or donnance du 6 avril 1777
dire que ledit ·rfieur Efielle fera & demeurera co n:
cl am ne.,a reprelent.er
au Bureau de Simia ne-l es_Ap t
Je comrat d~ m,a rtage donc s'agit, à Y payer par
forme de refiltutlon les droits de Contrôle & d'lnfinuario? en. réfultant , & ce, dans la huiraine de
l~ fignlficaclOn de vorre Ordonnance qui inter_
vIendra, .pafIë lequel delai, il demeurera dès lors
'r
COmme d"es. a, pre1t~nt)
condamné à payer audit Bu",
r~au de SImIane la ~omme de 280 liv. en prin_
clp~l, & fols pour lIVre pour tenir lieu defdirs
d~OIrs, & dans tous les cas, en l'amende pronon_
cee par les Réglemens; & fera jufiice, Signé)
de La H ay e.
Pour copie le 28 juin 1779, Signé Dutreuil
pour Mr. de La Haye.
A MonJeigneur le Premier Préfident & Intendant.
S
Upplie humblement lieur l'Ange En elle du lieu
de Simiane-Ies-Apr.
Remontre que l'Adjudicataire général des Fermes s'ea pourvu à Votre Grandeur en révocation
de .l'O~donnance p'ar elle rendue le 6 avril 1777;
maIS, nonobfiant touces les exceptions qu'il fàic
valoIr, & qui ne (onc que pure fubrilüé on ofe
fe flatter qu'elle fera confirmée,
)
Les faies. ' coarrés dans notre premiere requête
Ile fonc pOint défavoués; l'Adjudicataire ne dif.
Nn ij
�t84
convieot point que le Suppliant ayant époufé Qntl
fille de la Comté de Sault, lieu exempt du .Contrôle n'aie pu y aller paffer le contrat de [on
Illaria'ge. [ans en remplir la formalité; mais aél:uellement que ce mariage & ce contrat ne [ubGCt~nt ,plus depuis longues années, il voudrait ea
avoir les droits; & voici quel eft [on fyft~me: l'é.
poufe du Supplilnt, dit~il, étant décédée, ce dernier a été fournis à la refiiturion de la dot, fOlls
la dédu8:ion de la donation de furvie par lui gagnée par le prédécès de fon époufe, ce qui a
été effeél:ué par a8:e du 1.6 avril 1769, Notaire
Montjaillard à Simiane, lequel a été duement contrôlé.
Il Coutient que cet a8:e de retlitution de dot
n'a pu être faie, fans qu'au préalable le contrat
de mariage eûe été contrôlé, parce que, dit . il,
on Of: peut faire aucun ufage d'u,n aél:e pa!fé dans
un lieu où le Contrôle n'eft point établi, fans qu'il
fait au préalable revêcu de la formalité; mais U1I
pareil [yllême ne fera pas fortune, fur-tout dans
le cas pré[ent.
1°. On convient que fi le - Suppliant, en vertu
de fon contrat de mariage, avait vl)ulu intenter
une a8:ion ,en Juftice, il auroit été obligé, avant
de l'intenter, de faire contrôler ledit contrat j
mais no~ feulement dans le cas préfent, il n'eft
pas queftlon d'une aél:ioD en jL\ftice, mais quj plus
eil:) c'eft que cc contrat Q'exi~oit pa", lX fe tro~~
•
18'5
voit anéanti par le décès de l'épou[e du Sup-~
pliant, de maniere qu'icelui ne pouvoit produire
aUcun effet; & 1.0. l'Adjudicataire fe plaint, comme l'on dit vulgairement, d'un b'on jour c'ell-à.
dire, que la quittance de la reftituri on de l~ dot lui
a produit des draies. tandis qùe le contrat de mariage ayant été paffé à Sault, Comté exempt du
Contrôle, il eft hors cl .: doute que la q uicrance
de rellitucior'l auroit pû êcr..: faice riere un Nota ire
dudit Comté; & par là il auroit été privé d s
droies.
En un mot, fi le Commis, en con rôlant la,
quittance, avoit crû que l ~ contrat de mariage dût
être , ontrô lé, il n'auroit pas manqué de l'éxiger
)(j)r{qu'il contrôla la quittan ce jn ais d'un cô té coanoi !Iànt les privileges du Comté e Saule, &
de ~'auere, qu'il ne s'ag ilI'.>it poine ici d'une aélion en Jutlice; que même la quittance aurait pû être
pa!fée dans ledit Comté, il n'en réclama pas;
dans cer étae Je Suppliant a recours à VOIlS.
Aux fins qu'il vous plai[e, Mon[c:igneur, ordon",
ner que fans s'arrêter à la reqùêre de Me. Laurent
David, l'Ordonnance rendue par Votre Grandeur le
6 avril" 1777 fera confirmée, pOll C être exécutée {e~
Jon [a forme & teneur; & fera jufiice. Si,9f1é,
Sr. Martin.
Reçu copie le 10 juillet -1780. Signé, Jacquemar- poùr Mr. de La Haye.
, va la requ€le à flOUS préfentée par fieur l'An-
�286
ge E{lelle du lieu de Simiane.les-Apt le } 1 dé~
ambre 1776, duementfignifiée le 8 janvI.er fui~
vont· l'Ordonnance de défaut rendue au pied d'l.
celle: au profit du Jieur E'.J:elle, cont:e l'Adjudi.
cataire général des Fer~es le 6 avrz~ 17,77; la
requêle dl/dit AdjudicataIre en OJ?poJitLOn a ladite
Ordonnance & en condamnatLOn au payement
,
.
d
de- la fomme mentionnée en la co~traznte u 16
décembre 1776, décernée conue ledit fieur Eflelle;
la réponfe par lui fournie à la requête du Fermier, & les Réglemens du Con/eil Jur le fait
dont il s'agit . .
Nous avons confirmé l'Ordonnance par nous'
rendue ledit jOllr 6 avril 1777, pour être exécutée Jelon fa forme & teneur. Fait à Aix le 31
juillet 1780. Signé, LA TOUR.
Reçu copie le deuxieme août 1780. Siqné, Dutreuil pour Mr. de La Haye.
-
SUR LA QUALITÉ D'UN TESTAMENT
.A Monfoigneur le Premier PréJident & Intendant.
S
Upplie humblement Me. Laurene David Ad·
jud~cataire général des Fermes royales 'unies
de France.
.
Remontre que Louife Sibillon fe pourvut à VO.J
rte Grandeur par requête du II juin 1774, pOUl
2. 8 7
,faire dire que les draits du tellament de Gafpard
Sibillon, Cabaretier de la ville de Toulon, que
le Commis vouloit liquider fur le pied de la troi.
fieme dalf'e de l'arr. 89, ne feroient fixés que fut
le pied de la cinquieme clalf'e feulement de cet
article.
Ladite Sibillon qui fe fit rendre compte des
motifs de la demande du Commis, ayant été convaincue de leur légitimité, paya fans autre provo.
cation les droits du tellament dudit Sibillon, fur le
pied qu'il! lui avoieut été demandés.
Le payement de cet aél:e ayant été annoncé"
la direétion, l'affaire fut regardée comme confommée, & le Direél:eur d'alors crut devoir fe dif.
pen fer de répondre à la requête de la DUe. Sibilloa.
Il ell à préfumer que le même avis ne fut point
donné à Me. Sr. Martin, puifqu'il follicita par
rechange le jugement de cetCe inllance.
Le fou!Iigné qui, comme fon prédéceffeur, rçgardoit le payement fdit fans provocation de la
part de la DJle. Sibillon, comme un délillement
.des lins par elle prifes par fa premiere requête,
fe contenta de répondre au pied d'icelle, que la
DUe. Sibillon reconnoifiàot l'injullice de fa pré.
tention, avoit volontairement acquieté le 1 S marS
1775 , les droits qu'elle con tell oit ; au moyen de
quoi c'étoit une affaire terminée. '
,
Cette réponfe, Monfeigne-ur, n'étoit qu'une ex·
ceprion lX non une défenfe, lX il éroit naturel
qu'il fût ordonné qu'il y défendroit J li la DUe. Si.
�28"8
.
. dans Jes fi n"s de fa premiere
requête.
' é ' f.'
t
&
'billon Infiilolt
t'cil cependant ce qUI ~ a, pOlJ1t ,te. al ,
' n'"- pas Jal{fe , au mepns des
M~ Sr Marun
J' ,Je. .
de forprendre de fivotred re[; Iglon
gles•.JU d',IC13lfeS,
UDe Ordonnance qui lui adjuge les ns e a pre.
•
•
wlere requece.
"
, ,
Cette Ordonnance, Monfelgneur, qUI a etc
. , au fouŒgné le 25 du
ne
c:ommuOlq.uee
• courant,
d
peJolt fe foueenir, puifqu'elle a éte ren uc CoolFe
l'Adjudicataire, "fans l'ayojr enten.du dans fes ma·
yens au foods, &. il n'eJl pas dou~e~x ,que vous
la révoquerez dès lors qu'ils aU,ront ete m,IS fous les
yeux de Vorre Grandeur; mal.s ',omm,e Il ImpoFte
d'cn arrêter l'exécution;, l'AdJ~dlcataHe .
Conclud à ce qu'il vous pJalle, MonfeJgneu~,
<lonner aae de l'oppofirion qu'il fOI me à votre
Ordonnance du 19. du courant; c.e faifànt, or.·
d onner q.ue toutes chofes dcmeur~ro~t ~n état
pan,dant uo mois, pendant lequel 1 AdJudJ~ataJre
propofera [es défenfes au fond;. &. felez Ju{hee.
Signé', de La Haye~
la requête ci-deJJlls, not're· Ordonnance du
19 de ce mois, nOlis ordonnons qu'elle fera. corn"
mu.niqu ée à la nommée Louife. Sibillo·n ) en la pero
fonne de {on Procurellr, pou" y fournir réponje',
6' cep,endan'/ qu'il fera furfis à l'exécution e M'
lredite Ordonnance, jufqu'à (le qu'il en JOIt. ou',
lrement par nous dit & ordonné. Fait. à AIX le
2.6. juille.t: 17,77~ Signé, LA TOUR ..
va
4
Fou~
28 9
Pour copie Je 26 juillet 1777, Signé, Durreuil
pour Mr. de La Haye.
SUR UN DROIT DE FRANC - FIEF.
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
S
Upplie humblement Me. Jofeph - Lazare Bru.
net, Avocat de la ville d'Aups.
Remontle qu'il poff'éde Je Fief cie la Salle. ter.
roir de Montmeyao, Viguerie de Barjols.
A la requête de Me. Laurent David, Adju dicataire général des Domaines du R.oi, il lui, a été
lignifié le 2.3 du courant, au IUJet du FrancFief, un exploit de contrainte pour la fL> mme de
mille quatre cent quarante livres, à laquelle 011
a évalué le fermage de fa terre, où font compris
des biens nobles & roturiers; le fieur de La H aye,
Dieeétcur des Domaines, refufe d'en déduire le
revenu des biens roturiers, fous le prétexte que
le bien rocurier en paflànt eorre les mains du Sei.
gneur même à titre d'ach at, fe réunit au Fief &
d evien't noble, quoiqu'il demeure fournis à la tadle.
Cetre prétention eft nOllvelle, puifqu'il appert
par les deux dernieres quitcances, que le S r. Brunec
n ' a payé que 352. liv. pour le Franc-Fief de 800 0 ,
1. , à quoi furent eilimés les biens ,noble~ dans !'a~e'
d'achat du 28 janvier 17)8, Notaue Thlbeau, a AIX ..
00
�19°
Les lo ix de ce Pays empêchent que le s biens ne
changent de nature; & la contribution à la t aille
y prouve la rot ure des fonds.
, L'Arrêt du Confeil du [5 décembre 1556, ren.
du enrre le corps de la Noblelfe & les, Syndic~ du
Tiers-Etat, fixe pour toujours la mafie . des biens
nobl es & féoddu x ; & à la malfe des biens r?tu.
ri ers & caillàbles , il détermine les cas où les biens
fe réuniffenc au Fief, c'elt.à. dire, re viennent ~o.
bles au Seigneur, & font ray és. du cad a ~re; da.
prè s cet Ar fêt les biens rotune rs acquIs par le
Seigneur avant le 1 5 décembre .1 ~ 56 , ~o ne fr ~ nc s ,
q uittes & imm unes de tou tes tailles & Impou rlOn s ,
& le s biens roturiers acq uis depuis cette époque par
le droie de prélaeion, achat, donation ou échan ge,
ne peuvent plus être affranchis de tailles & impofitions, & par confti q uent devenir nobles qu'en
Eas de commis, délaiflement ou confifcation.
Mourgues à la page 88, Edit de 1642., dit que
par Ja rétention féodale, le Seigneur acquiert en
roture, & demeure fournis aux conditions, ch arges & obligations du con trac de vente, & aux
hypocheques du vendeur, de même que s'il avoit
acquis à Citre d'achat.
Les biens dont on demande le Franc _Fief
fonc fujets au payement de la taille, & par con.
féqu ent rocuriers ; car en Provence la t aille ex~
clut la nobilicé; & l'Auteur de la jurifprud ence
féodale au titre des biens nobles, articles 5 & 8 ,
29 1
dit, que les biens nobles font exempts des tailles, & que la ~obili[é S'efface par ·le payement
de la raille.
I~es biens demeurent roturiers, s'ils ont éré pc c.
fédés par quelqu'un q ui n'ait point eu de paIt à
la jurifdiaion. Boniface, [orne 4, livre 3 , titre 1 l ,
chdpicre 1.
Nous avons en notre faveur l'ufage & la cou.
turne de cette Province, puifque nou s fom mes en
poflèllion de ne payer le Franc.Fi ef que pour
les biens nobles & exempts de la raille, & de
fournir aveu & dénombrement aO R oi que pour
ce s mê mes biens; n'elt-il pas j ufi e d'adopter la
dilt inaion que nous fai(ons de s biens nobles &
ro rur ier s, puifque, c'clt fuivanc cet urage , que les
biens fonc taxés ou Comme nob le s fuivant l'ailo_
rillem enr, ou comme ro euri n s f uivanr l'affo u a ge~
meR[. 00 a voulu méconnaître nos loix, nos maximes & nos ufag es , le s comb attre par des max i~
mes érra nger es à cerre Province , par la Coutume
de Paris ; on a vou lu faire re ga rder comme nohies de s biens filje ts à la raille; on exige le FrancFi ef comme fi ces biens éraien t plu s privil ég iés
ou d'autre nature, lorfqu'ils a ppa rt ie nn e nt a u Seigneur, que lor(qu'il s font entre les main s d'un
vaflàl o u em phiréote.
Seroit.il j uHe que ces biens pa ya !Iè nr à la fors
la taille Comme r ocuriers, & le Franc _F ief comme nobles? 0 11 a confondu le cas où les biens fe
0 0 ij
�~~~
2.9l.
ré',nilfent au Fief Sc reviennent nobles, Sc. ceux
où ils ne changent pas de nature Sc contlOuent
de payer la tatlle.
Dans ces circonL1:ances, le SLJppliant va pren~
dre avec confiance les fins fuivantes.
Ce conGd éré vous pldira, Monfeigneur, concéder atl:e au Sllppliant de l'ùppoGlion qu'il déclare
fJrmer au commandement fignifié le 2. ~ juillet 177 8 ,
lX des ofl',es qu'il fait de payer le Franc. Fief fur
le,; precedente ,; liquidations, ou fuivant l'ellimation du produit de f~ s biens nobles, qui fera faite
par expen·s convenu~, autrement pris lX nommés
d'office, &. le décharcher, au moyen de ce, du
d rolC de Franc-Fief pour [es biens fujets au pa·
yement de la taille; LX fj!ra jullice. Signé, Defouliers.
Soit communiqué au Diretl:eur des Domaines,
pour y fournir réponfe. Fait à Aix le premier août
1778. Signé, LA TOUR.
A
Morzfeign~ur
le
Pr~mier
Préfidenr & Intendant.
Upplie humblement Me. Jofeph-Lazare Bru~
net, Avocat de la ville d'Aups.
Remontre qu'il aurait préfenté requête à Votre
Grandeur, & par décret du premier août 177 8 , vous
ordonnâtes que la pré(ente requête fût fignifiée aU
fi eur rie ,La Haye, Direaellr des Domaines, pour
y fourme réponfe; la requête lui fut flgnifiée le
S
Il
aOÎit,
fans qlJe depUIS il ait daigné f~tisfaire
audit décret; Sc comme le Suppliant dl bien aiîe
de faire fiatuer fur laJite requête, il a de nou ..
veau recours à Votre Grandeur,
Aux fins qu'il vous plaife, Monfeigneur, accor.
der au Suppli.a nt les fins de fa précédente requête i
& fera jullice. Signé, Defouliers.
la requête ci-defiùs LX la précédente.
Nous ordonnons qu'elles feront d'abondant corn.
muniquées au Direaeur des Domaines, pour y
fournir réponfe, dans 8 jours précifémenr, autrement définitivement pourvu. Fait le 4 décembre
177 8. Signé, LA TOUR. Reçu copie le 7 janvier
1778. Signé) Dutreuil pour Mr. de La Haye.
va
A Monfeigneur le Premier Préfidenc & Intendant.
S
Uppli,e humblement Me. Laurent D avid, Ad.
judicataire général des Fermes royales unies
de France.
Remontre qu'il a fait employer le fleur Brunet en l'arcicle 6 de la contrainte du 2.4 avril
1778, en ces termes;
" Me. Jofeph- Lazare Brunet , Avocat , de~
» meurant à Aix, en qualité de fils LX hériei er jnf.
» titué du fleur Pierre Brunet, décédé le
j u il~
n let 1777, Sc en cette qualité, propriétaire du
» Fief &. Seigneurie de la Salle, terriroi re de
" Montmeyan, acquis par leQit 1leur Pierce BILl~
�194
)) net, de lieur André-Xavier Decolla, par aél:e
» du 28 janvier 1738, Notaire Thibeau à Aix,
» payera pour un premier affranchillement de
» jouillànce, à commencer le 3 juillec dernier,
» pour expirer à pareil jour 1 797, une année de
If revenu fixé d'après le Bail à ferme, pa{fé par
» ledit fieur Pierre Brunet à François Mallèbœuf,
" par aéle du 9 décembre 1776, Notaire Bar" bier à Aups, pour 4 annees, à la fomme de
» 144 0 liv~, fauf à augmenter & diminuer, d'a» p,ès la déclaration ioutenue des titres nécef) faires qui feront fournis par le redevable, en
" conformité des Réglemt-ns, & fous les peines
» y portées ci •..•• '440 liv.
Le fieur Brunet s'ea oppofé à l'exécution de
cette contrainte par requête communiquée le I l
août 1778.
Ses moyens font, que le dro it de Franc _Fief
oont il s'agir, ne doit être lIquidé que fur les
8?00 liv., \'aleur des biens nobles, proprement
dits ~ d~pen danrs de fon Fief, ainfi que cela a été
pratIq ue, lors des payements faits par fon pere
les 18 oélobre ~739 & 9 novembre 175 8 , & que
le furplus de s bIens dé pendants de Ce Fief étant
aJ!ujeuù à la, taille d'ap r è~ les difpoutions de l'Ar'~e du 1 5 de~e mb r e J SS6, doit être réputé rotl/.
ner, &, confequemment ex empt de Franc _F ief,
conformeme,nt aux max imes admifes en Prov ence.
ObferyaCLOns de ll'Adjudicataire. Avant d'entrer
195
dans J'examen des princip s qui régillent la ma";
tiere, il ea bon d'obferver que la Seig neurie de la
~alle, ell,dans la mouvance de S. M. par [épal'a_
tIan & demembremenc de la terre & Baronie de
Mo.nt~e.ra~, & que cette Seigneurie comporte toute ]unfdlébon, haute, moyenne & baffe maire
mixte, impaire, direéte & lods.
'
J
Ali fonds, il ell de principe que le droit de
Franc - Fief dû fur le pied du revenu du Fief
juaifié par baux fitbjifianc lors de l'ouverture d~
droÎt, & qu'à défaue, ce droie ea dû à raifon du
viogtieme du prix de j'acquifirion; c'dl ce qu'oll
recueille du Réglement du Confeil du r6 août r69z,
de l'Arrêt du même Tribunal du 15 février 172.4,
& de la déci fion du premier decembre 17H.
Un autre principe non moins certain & coof.
tammenc maintenu, ea que Cous les biens &
héritages fitués dans l'enclave d'une Seigneurie,
fone réputés nobles & féodaux, fi le po{fellèur qui
les [olltieoc roturiers, ne jufiifie de la rOlLlre par
des déclarations cenfuelles en bonne forme, ap_
pellées en Provence reconnoi{fance de cens fournies, dont lefdits fonds relevent, contenant les
ceos & les devoirs donc jls [ont chargés en\'ers
ces Seigneurs; ce principe ea atteilé par Baquer,
& confirmé par J'Arrêt du Confeil du 13 feprem.
bre 172~, & par lçs décj{ions de ce T,ibuoal
d~s r5 janvier 1744, 5 janvier 1745 LX l2. janVler 1746.
�29 6
Enfin, un troi6eme principe conCacré par une
foule d'Arrêts &. des déciGons, efi que le Fermier n'efi pas tenu de prendre les précédentes liquidacions pour regle des nouveaux droits à payer. Ce principe ell particulierement rappe llé par
l'article 1 ~ de la Déclaration de 17°0, par les
Arrêts du Confei l du 29 janvier 1 737 &. pr eru ief
janvier 1754, &. par les décilions du même Tri.
bu laI cl s 20 mai 1743 &. 2Z. mai 1749.
Il ell ab[olumenc imp olIi bl e au lieur Brunet de
fe f~ ür.raire à ces loix, les feules qui régillènt la
matle re.
Q:J ~ 9'J ',i l , [t.ffi(<.! à l'Adjudicataire" pour établir
la ~egl InllCe de la Contrainte donc 1\ s'agit, que
led it {j "ur Brune t n'ait point rapporté la preuve de
la roc,ure de Ce ,fo nds da,ns la forme prefcrire par
les Regle mLns, Il veut bien fe prêter à manifef.
ter l'erreur affeétée par ce redevable fur la na.
ture des fond s dépendans de fon Fief.
!--a terre & Sei~neurje de la Salle efi un Fief
clrco,n(crit &. Jimité mouvant, comme on l'a dit,
à fOI & hommage de Sa Majefl~,
: Le lieur, Brunec en eit Seigneur haue jurlicier'
~ e0r. eCl SeIgn eur direét uoiverfcl ; il confond donc'
en a, per[{) nne, Je Domaine utile, & le Domai~
ne dJ( e[t des fo d
"1
'
n s qu 11 ~y poifede', ces f<.l ndS
fcont çlonc Rociau·
1
x. car e neur Brunec ne pellt
pas re ~ve~ de lui même; nlll ne peut être valfal
011 cenuUue de lui même
pas pl
"1
c
)
us qu l peu
êcre
297
être ,débiteur ou créancier de lui même, nemo fibi
fervlt. Il faut donc que le fieur Brunet pofiëde
en Fief tout ce qu'il polféde à la Salle; c'efi
donc très - improprement qu'ils qualifient fes fonds
de roturiers.
Les fonds roturiers appellés, en Pays de
coutume, héritages cenfuels, & en Proven ce &
dans tous les Pays de droit écrit, fonds emphicéoriques, font des héritages tenus à charges de
Cens &. devoirs, au profit des Seigneurs qui les
ont anciennement aliénés fous ces charges &. de-
vous.
Cetre définition dont conviennent tous les auteurs, ne peut être appliquée aux fonds poifédés
par le fi è Uf Brunet, 1°. parce qu'il ne reconnaît
aucun Seigneur dont il releve, à titre de cens &
autres devoirs Ct: igneuriaux; Z.0, parce que la terre & Seigneurie de la Salle releve de la direéte
de S. M. à foi & h ommage
Par le feul fdi e q ue le lieur Brunet poilëde
dans le rerroir circonfcrit & lim ité , d a n~ l'encla~
ve de la Salle, Jil h'lute ju{lice, la direéte uni .
verfelle, qu'il confond en fa perfonne le Dom aine
dirE:ét, & le domai le utile de fes fonds, il n'c{l pas
p olIible qu'ils ne foient féodaux 1 que la mOUVdn_
ce m~me n'en appauienne au Roi; il en doit donc
le Franc_ Fief.
C'cfi implOprement qu'ils fonc qualifiés roruriers; cette dénomination ne peut leur avoir eté
Pp
�29 8
que parce que ayant été anciennement
'
donnee,
' .
h
détachés du Fief à titre de Bail a ~e~s ~u em p y, .
fln aucune por cion de ]unldll:tlo n , Ils
teotlque ,
'1
one été impofés à la ta ille; qu'en Pro ~ence, 1
efl de maxime q ue nul au t re que - le S e l g~ eur n~
peut po{l'èder des fonds ex ~ mp!s de T~d~e, &
qu'une fois que des hé ritages f~o d a ux , alJen e,s fans
jurifdia ion , o t été impofés cl ,la Talli t: , J!~ ,ne
peuv ent pl us recouvr er l'exe~p[\on de, la Ta!1 e ,
èn core qU'lis reviennent au Fief dont Ils Font forti ' par leur réunion au domaine dlrea; mdlS toutes
ce~ reales pHticulieres introduites en Provence
pour l~ mette des Tailles, funt fort étrangeres
àux loix de la f~odalité, lX ne peuvent y porter
IJ moindre atteinte; aufIi a-t-il été conflamment
jugé au Confeil pour les Pays de Taille réelle,
comme c'efl la Provence, que l'impoution cl la
Taille n'efl pas plus un caraaere de Jocure, que
l'exemption d'jcelle efl un caraéhre de féodalité.
En effd, la Taille ell une impoution cafuelle
& accidentele dans flln principe; il fuffit même
de réfléchir fur les diverles formes de lever cette
impoGrion dans les diverf-: s Provinces, pour le
convaincre que l'argument de la Taille à la féo·
dalité, ou à la roture, n'ell ni ne peut jamais
être admis; c'efl aulIi l'expreffiofl vivante d'une
multitude d'Arrêts du CODfe:! {ur pareill~s quef.
lions ; ~'il en étoie autrem ent, on ne verroit bientôt plus en Provence aucuns fonds qu'on pût dir e
--299
nobles & féodaux, puifque, par fucceffion de tems,
tous les fonds aétuellement féodaux & exem pts
de Taille, peuvent devenir foumis à la Taille '
& ne jamais plus en recouvrer l'exen' ption; l'o~
fent tous les dallgers d'un tel fyllême, qui ne
tendroit à rien moins qu'à faire perdre à S. M.
toutes les mouvances qu'elle p ofiède dans ceue
Province, & à anéantir tous les profits qui en
réruhent; au furplus, cette quelli on peut d'au~
tant moins faire des difficultés, qu'e lle a été (0lemnellement & contradiét oirernent jugée contre
Mf. l'Avocat Devillier, de Marfeil le, par Or.
dù nnance de M. de Senac du I I juin 1775.
Partant, conclud l'Adjudicat ai re à ce qu'Ji plaire
à Monfeigneur, vû l'arr. 6 de la contrainte du
24 a oû t 1776; la copie de raéte d'acquilÎtion de
la Terre & Seigneu rie de la Salle; la req uête
cl u u eu r Bru net; 1a pré ft! n te, e n le ID b1e 1es E dit s ,
Déclarations, R ég lemens, Arrêts, DécilÎ ons &
Ordon n a n ces y ra p pe 1lés, fan s s'arrê re r il ux moyens
& exceptions dudic fi t! ur Brunet, ordonner que
la contr ai nte ·dudie jour 24 avril 1778, décernée
fur le pied du B il a ferme de la dire Seigneurie
de la Salle, fera exécutée fuivant fa forme & teneUf; & ferez jlJlt ice. Signé, de La Haye. Par
copi e le 18 févr ier 1779, Signé) Dllcreuil pou&'
Mr. de La Haye.
Pp ij
�3°0
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
Upplie humblement Me. JoCeph-Lazare Bruner,
Avocat en la Cour, de la ville d'Aups.
Remontre qu'il pofi'c! ~e le ,Fief de l,a Salle, re:~
roir de Montmeyan, VIguerie de BarJols; IX qu a
la requête de Me. Laurent David, Adjudicataire
général des Domaines du R.oi, il lui fut fignifié
le 2.3 juillet dernier, au CUJet du Franc-fief, un
exploit de contrainte pour la Comme de 1440 1.,
à laquelle on a évalué le fermage des terres où
foot compris des biens nobles IX roturiers; le Sr.
de La Haye, Dire8:eur des Domaines, refufa
d'en déduire le revenu des biens roturiers, fous
le prétexte que le bien roturier en pafidnt entre
les mains du Seigneur, même à titre d'achat, fe
réunit au Fief, IX devient noble quoiqu'il demeure
fournis à la Taille, & qu'il n'ait point été acquis
par commis ou par confircation; cette prétention
parut nouvelle au fieur Brunet, dont les auteurs
n'avoient jamai-s payé le Franc-fief que pour les
huit mille liv., à quoi furent eflimés les biens
nobles dans l'aéle d'achat du 28 janvier 173 8 ,
Notaire Thibaud à Aix.
En conCéquence le fieur . Brunet préCenta à Votre
Cra.nd,eur. une requête le premier août, q·ui fut
fig~lfiee au fieur de La Haye le onze de ce même
mOlS 177 8 ; par les fins de cette requête, le Sr.
S
3°1
Brunet demanda a8:e de l'oppolition qu'il déclarà
former au commandement fignifié le z.~ juillet
d'auparavant, &. des offres qu'il faiCoit de payer
le Franc-fief Cur les précéùentes liquidationii ou
fuÎvant ['ell:imation du produit des biens nobles;
cecce affaire fixa l'attention de la Provence, qui
délibéra d'intervenir en faveur du fieur Brunec ,
ainG qu'il paroît dans l'abrégé du Cayer de la
derniere A{femblée, page 1 S2; le fieur Brunet
fut obligé de pn::Center une feconde requête pour
obliger le Fermier a donner fa requête contraire;
fur la fignification de l'Ordonnance rendue à ' ce
fujer, le Fermier rompit enfin le filence, & donna fa requêce contraire le 18 du mois de février
1779; Jor[qu'elle fuc fignifiée, le Suppliant en porta
la copie avec les pieces qui juflifioient foo oppo_
iition à Mc. l'Affe{feur 1 qu'il pria de dreirer fa
requête d'intervention, délibérée par la Province;
IX avant que Mr. l'Afièfièur eût dreiré fa requête,
& tandis qu'JI a en Con p o uvoit celle du Suppliant
& les pieces juflificacive s , le Dire8:eur des Do.
maines mit le tems à pro'f ic, & furprit à vorre
religion le 18 du coura ne, une Ordonnance qui
débollta le Suppliant de fon oppoGtion, & ordon.
na que la contrainte {eroit exéClltée.
On a lieu de fe flatter que fi la requête d'intervention eûr paru avant le jugement, l'aff.,ire
auroic été préCentée fous [nn véritable jOlJr, &
01'1 auroie faie valoir les maximçs, les ufilges lX les
�30 Z.
loi" de cette Province, Oll, fuivant Duperier, tom.
3, quell. 9, pag. 104, les Tailles étant réelles
& en ceHe qualité inhérentes aux fonds, I(' u;
premiere qualité ne le peut pas perdre; cetce
qualité leur a été affurée par J'Arrêt du Confeil
du 1S décembre ISSO.
.On ne pe~c révoquer en doure que le bien
taillable ne fOlt roturier: car, luivant Buiifon en
fan code manufcric, titre 10 de annonis & tribLltis, les biens nobles font exempts non feule~e?t des Tailles, mais encore des impofitions munIcIpales.
L'~uteut de la 'jurifprudence féodale, au titre
des bIens nobles, anicles S & 8, dic que les biens
n~b~es font exempts de Taille, & que la nobili.
te s efface par le payement dei Tailles.
L'article premier de la Déclaraeion du Roi du
9 oélobre 10,84, rendue pour le Languedoc, porte q~e les .blens nobles rie ferollt f(ljets à aucune
d~s Impofitlons qui fe feront, rant pour nos deallers qU,e ceux des Communautés.
P:œdza feudalia flllt immunia à taleis. Pallour,
de ~ure feodali! tit. 10, pag. 403.
r r. de Clapier, caufe 80, q lle ll. uniq exPlique 'pourquoi les biens féodaux ne pa ye ~; pas
es TaIlles" non d eb et fieu d
'
atarlllS
dl/ p li,cz. onere
prœf5ravan, filicet militari fervitio & onere mUlJens colleaœ.
Donc le bien fujet au payement de la Taille
3° 3
n'cll ni noble ni féo dal; do'nc il ell rotu rie r, &
en cette q ua lité exempt de Franc-fid, puifque les
deux R égleJn ens J es 21 jui llet 17)8 & q avril
175 l , ra pporté. par l'Aut eur du Diélionnaire des
D 'lmaines, au mot Franc. fi ef, décident que fi les
biens ne font pas poflëdés noblement, en conformité des loix qui le régi!Iènt, le pofIèfIeur n'en
doit pas payer le Franc.fief.
D'ailleurs n'ell,il pas évident' que les Seigneurs
peuvent eCl Provence pollëder dans leurs direéles,
de~ biens rocuriers, puifque les Seigneurs féoda ..
ta ires ont le droit de compenfer les biens roturiers par eux acquis par achat, donatioo & pré}arion ou échange depuis le 15 décembre 1 SSO ,
& qu'ils acquerront ci-après, avec les biens nobles
par eux aliénés depuis ledic tems, le tout dans
J'étendue de leur Fief & Jurifd iélion; Arrêts du
Confeil du 3 février 1702 & 1 S juin 1008.
La Provence doit fe pourvoir au premier jour
par tierce oppoli ion eo révocation de cetCe Ordonnance; leS maximes qu'elle a à réclamer font
trop certaines pour qu'elles n'opérent alfément
cette révocation; mais comme en attendant il ne
feroit pas julle qu'elle reçllc fan ent iere exécueion
à l'egard du Su ppliant, il va prendre avec confi~nce les fins [uivdnle s:
Ce coofidéré vous plaira, Monfeigneur, or·
donner q ,'il fera lur fi. à J'exéc ution de l'Ordonnance fucplife à Votre GranJeur le 18 de ce
�30 4
mois jufqu'à ce qu'il ait été fiatué par Votre
Grandeur [ur la requête en . tierce oppolition de
la Province. Signé, Defouliers.
A MonJeigneur le Premier Préfldent & Intendant.
Upplient humblement les GeM des Trois Etats
du Pays de Provence.
Remontrent que le lieur Brunet poffede le Fl~f
de la Salle dans le territoire de Montmeyan; Il
fut compris dans \Jne contrainte de Franc-fief,
& par votre O rdonnance du ) 8 mars 1779, vous
avez prononcé fa condamnation; les Gens des
Trois Etats de Provence ont un intérêt fenfible
à s'oppo[er à la prétenl ion du Fermier des Domaines, aïnli qu'il a été établi dans une Conful.
tation ci-jointe.
Il eil: de principe, Monfeigneur, qu'en Pro.
\lence les biens roturiers ne font point affujetcis
au droit de Franc· fief; ,'il fJlloit rappeller to otes
les loi" du Pays elles feraient infinies;. l'Edit du
mois d'août 1661 le porte expreLfément, & l'Allêe
du Confeil 1751 confirme tout ce que l'on pOUf! oi t
dire à ce fujet; dans ces circooll:ances les Su p.
pliants inréreLfés à empêcher toute progreffion &.
innovation, ont recours à Votre Grande ur.
Aux fins qu'il vous plaife, Monfeigneur, leur
donner aél:e de l'oppofirion qu'ils déclarent form e...
comme tieri non ouis envers l'Ordonnance ou 13
S
l
'
ma rs
~05
mats 1779; & Y faifant droit, ordonner qu'elle
fera &. demeurera révoquée quant à ce qui touche aux biens roturiers &. taillables du Fief de
la Salle; & néanmoins il vous plaira, Monfeigneur
ordonuer provifoiremeot qu'il fera furlis à l'exé~
cution de ladite Ordonnance, jufqu'à ce qu'autreme~t foit dit ~ o,rdonoé; &. fera jl,(1ice. Signé,
Portalis, A«' d AIX, P. D. P. Et figné St.
Martin.
Vu la requête ci.defiùs, celle à nous préfentée par les lieurs Procureurs du Pays le 2.3 avril
1779, aux fins d'être reçus oppofants comme riers
non ouis envers notre Ordonnance du 18 ma ts
précédent, rendue au profit de l'Adjudicataire
général des Fermes, contre le lieur Lazare- Brunet,
Avocat à Aups; que folifant droit à leur oppofi.
tion, ladite Ordonnance fait &. demeure révo ..
quée; ladite requête duemenc lignifiée audit Ad.
judicaraire en la perfonne du Direél:eur des Do.
marnes à Aix; un Mémoire imprimé en fOllne
de Confultarion, figné Portalis, Aff. d'Aix, P.
D. P.; la réponfe fournie par ledit Adjudicataire
iluxdics Mémoire & requête le 17 mai fuÎvaoc;
notre Ordonnance dudit jour 18 mars 1779, &.
toutes les pieces y référées; enfemble les autrc:s
req uêtes, pieces, Mémoires, préjugés produits
pa r les panies.
Nous avons reçu lefdits fleurs Procl/reurs du
Pays oppofQnrs envers noue Ordonnance du 1&
.Q q
�306
metrs 1779 ci-deffus mentionnée; & faifant droit
à ladite oppojùiorz ,fans nous arrêter aux moyens
& exceptions propofés par le Fermier dans fa
requête dudit jou r 17 m ai, dont nous l'avons dé.
bal/té, ordon-nons que notre fufdite Ordonnance
fera & demellrera révoquée quant au chef qui
flumettoit le fieur Brunet au payement du droit
de Franc-fief pour (es biens roturiers; & en con.
.JéqueTZce allons, fur les demandes de l'Adjudica.
taire, en exécution de la contrainte décernée contre
le ,fieur , Brunet le Z4 avril 1778 , fur ce chef,
miS, le~zt ~eur Brunet hors d'infiance & de procès,
FUit a ,Azx l~ quatre novembre mil
cent
quatre-vzngt. SIgné, LA TO UR.
R,eçu copie le 18 novembre 1780. Signé, Ou-
J'pt
o
tre UI1.
SUR LA CLASSE D'UN TESTAMENT.
'A
Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
S
Upplie humb~emeot: Louife Sibillon, époufe
de Jean-Baptlfie Collet, Tailleur de pierre à
T oulon.
Rem~ntre que Gafpard Sibillon, fon frere,
Cabaretier de la même Ville, a fait fon teilament
~.e ft.~ mars dernier, par lequel la Surpliante a écé
ln ltuée fon hériciere; fon r'efiament a ,été ..pré-
,Or
f~nté ' au , Commis bura.liCle de ladit~ V\lle, qui 'a
voulu I~ rall~er ~ I~ troifieme feél:ioq de l'art. 89
du Tarif, C efr-a-dJre, percevoir 20 liv. pour le
Contrôle, & autant pour le droit d'Infi\luation .
mais [a prétention eil, Monfeigneur ~ fort outrée'
car le tefi?t~u~ était u.n fimple A,tifao, pou;
lequel la clnquleme feébon eil fai te: car on ne
peut ranger Je tefiateur que comme Artifap, &
perfonne du commun des Villes; & le Commis
p'a pû imaginer qu'un Gargotier tft. un notable
Artifan; auffi toutes les fois que la queilion s'eA:
prelèntee à votre Tribunal, il -é\ éré décidé que
le tefiament d'un Arrifan de cette qua lité devait
être rangé à la d!lqllÎerne clafiè, e'eCl-a dire,
contrôlé [ur le pied de 3 IIv., & aptant pour
l'lnGnnation, témoins les Ordonnances du 5 a ût
17 66 , au profit des enfans de Ma rlhe Tourniai re
~e TaraCcon; elle eil rapportée en la page 306
& fUIValJtes de la feconde partie de la collelfion;
celle du 19 août 1769, rapportée en la p3ge 19
de la troi(i eme partie; celle des 4 novembfe &:
1.1 c1écembre l"7 68 , pages 7( & 81 de la mên-:e
troiGeme panie; celle de Pierre Nourri, Maî rte
Cordonnier à TarafcolJ, pag. 92 & fuivantes dé
la quatrj~me partie; celle d'ua tellament de la
veuve d'un Barbouilleur (l'Aix, pag. 182, même
partie, & plufieurs autres fans nombre; eoCorre
g ue l'on ne peur plus mettre en douce que le
teft.à11l nt d'un Gargotier, qui eft. un vil Artj{a~
Q q ij ,
�;08
du commun des Villes, ne doive être rangé à la
cioquieme clam:
Ce confidéré vous plaira, ~onfeigne~r, ordonner qu'en payant par la Suppliante ~ llv. P?ur
Conerôle Oc autres ; liv. pour l'InGnuatlon
1e
,
d' .
du ceflament de fon frere, &
ont s agit, ave.c
les 8 f. pour liv., & l'[nÎlnuation du legs. m~è)l.
lier, elle fera déc.hargée du furplus; & fera Jufilce.
Signé, St. Md~tln:.
.
Soit communique au Dlretteur des Domaines.
A Aix le 10 juin 1774.
Le I I juin 1774, Îlgnifié & donné copie à
Mr. Defages, Direaeur des Domaines, parlant
dans fon Bureau au fieur Tapin, fon Commis.
Par noufdie. Signé, B. Pertinnet
A Monfeigneur l'Intendant.
S
Uppli~ humblement Louife Sibillon, époufe
de Jean-Baptifie Collee, Tailleur de pierre à
Toulon.
Qu'il vous plaife, Monfeigneur, lui accorder
les fins de la requête ci-deffùs; & fera j ufiice.
Signé, Sr. Martin.
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
S
Upplie humblement Louife Sibillon, époufe
de Jean-Baptifie Conet, Tailleur de pierre à
troutOIl.
,.
~09
• Remontre que la répoofe du fieur Direél:cur
des Domaines n'c{l pas concluante; il a voulu,
dans plulieurs cas, que la demande, telle que la
Suppliante a form ée, ne fût pas recevable avant
le payement des droits royaux; d'ailleurs les
Emiffaires de la Ferme ont induic la Suppliante à
commencer par payer; aioli ce payemenc, bien
l<>io de décider la que(lion, la Jaifiè fubG{laote ,
ce qui lui donne lieu de demander la refiicution
du furexigé.
Ce conlidéré vous plaira, Monfeigneur, ordonner que le te(lament du frere de la Supplianre,
fera ran~é à la cinquieme claffe de l'art. 89 du
Tarif; & au moyen de ce, il fera enjoint au
Commis bura'i(l.: à Toulon, de refiituer dans le
jour les ciroies de Contrôle & d'Inlinuations perçus
ru'!" le tefidment du frere de la Suppliante, fous
la retenue du Contrôle & loiinuacion réfulrant
de la cÎnqloliem-e claffe du même article ci-deilùs;
autrement
coneraine; & fera jufiice. Signé , Sr.
.
M artln.
Va la requête ci-deffus; la réponfe fournie par
le Procureur du Fermier; la réplique de la Suppliante; le te(lament de Gafpard Sibillon, Cabaretier, du 3 mars 1774, & les Réglemcnrs du
Con fe il.
Nous orùonnons que le te(lament dudit Gaîpatd
S;billo n , fera rangé à la cioquieme clallè de J'ar~.
89 d~ Tarif, au lieu de la troiiiem~ ; enjoignons
�3 10
•
au Commis bufaliRe de Toulon' , de reLbtuer d"llns
le jour de la fignification de notre pré fente ~)r:.
donnance les droits de Contrôle &. d'InfinuatlOn
perçus fu: le teaament dont il $'agit, fO~5 la, retelilue néanmoins du Contrôle &. Infinuatlon I,eful.
tant de la cinquieme cla!fe du même article,
attendu fa qualité de Cabar~ti,er; 'autrement, co~
traint. Fait à Aix le 19 JUillet 1777. Szgne"
LA TOUR.
Reçu copie le 2,S juillet 1777, Signé, Jacque ..
mar pour Mr. de La Haye.
L'Adjudicataire général s'étant pourvu en révo.
cation de cette Ordonnance, M. l'Intendant l'a
confirmée par aurre du ~ { juillt't 1780; . on la'
rapportera après les requêtes refpet\:ives.
'A Monfeigneur le Premier Préfident & Interul.ant.
S
Upplie humblement Me. Laurent David, Adjudicataire général des F erllles royales unies
de France.
Remontre que par yorre Ordonnance du 26
juillet dernier, vous l'avez reçu oppofilnt à celle
du 19 dudit mois, qui ordonn oit q e les droits
du tellament de Gafpard Sibilloo, feroient réduits
fur le pied de la cinquieme c1 afiè de l'art. 89'
& le furplus rellitué.
, Ce qui a déterminé la réclamati o n de l'Adj u.J
dica.caire J ,'cft que cette Ordonnance du 19 juillet
<1 l
l
été tendue fans qu'il eût d,édUlt [es moy~A<S
atIJ fonns, ce ~Ollt il s'éraie abllenl1 , attendu qw:
Lè uife Sribillon, héritie~e inClicuée dudit Ga{pard,
-qui s'éc.oic p 'Hlr'fUe par tequêre dw [1 juin 1774 ,
en mo dér ation d~ s droits du fufdic ,ti:llament fUtr L-e
pied de la cinquieme cla!fe; convaÎlnc,ue tde .c~)Q
erreur, ,les avoir velontairement acquittés le 15
mars 1775 fur le pie,d de la troi6eme, ce qui
'paroifioit être un déGClement · bi'e n form~l de fa
préceQ1tÎon; quoiqu'il <en foit, pour ne lai!f~r aucun regret à la Dlle. Sibillon fur le payement
par elle fait, Ô< édifier Votre Grandeur fur la
légitimité de la per.ceplion du Comm~, jl va prppofer le1 [es moyens.
livent
Moyens de l'Adjudicataire.
En principe, les notables Ar.tiCans lle-s Vi Il.e s
Oll il Y Il Cour fupérieure, Préfidial, B.aiUiage,
Sénéchauifée .ô< autres JurifdiétioDS royales. fonc
. applicables à la troifieme c1aOè de l'art. 89; Ge
font les difrofirions pr.écifes de cet arricl.c:.
Au nombre des notables Arri{ans, Cont com~ris
les Cordonniers, Roti!feurs, Selliers, Perruquiers,
Boulangers, Vitriers, Tonnelliers, Bouchers,
Tailleurs, Cabaretiers lk a utre s gens ·de cecce
efpece; c'ea ce qu' o n rec.ue ille de la Jurifpn~~
dence de Confeil, nota mmen t de l'Arrêt par lui
rendu le 12. feptemb ~e 1752" qui r a nge daQs la
�JU
'f'.
cla'n·
d'LI Tarif , un {impIe Vendeur
trollleme
Il c
'f'.
dd~
' de l a VI'II e d'Amiens', & de la DéclUon
u,
VIn
"
•
T rI'b una 1 du 13 J'anvier 1753 ,, qUIC acte
meme
d
or onrendue dans l'efpece du ,te~a~en/t d un
, d'U'Lés dont il étOlt Jufbfie que l~ fuc~efnier,
l'
&
a nean
fion ne conGftoit qu'en 300 IV."
,q~1
.,
' , qu,
'il devoir
être applique a la trOImOins
Juge
,
fieme claire du dIt article 89.
,
Ici l'eÎpece eft plus favorab!e , ptllfque le teftament de Pierre Sibillon contIent u,n Jegs de 400
liv. à une feule perfonne, ce qUl annonce ~ne
fucceffion d'un certain objet; or la perception
dei droies en rélultans, faite fur le pied de la
troi6eme claife de l'art. 89, eft non [euleme~t
dans l'elprit des Réglemens, mais elle fe c?ncl.
lie encore avec l'équité; c'eft 1;.1, on ofe l'e1perer,
plus qu'il n'en faut pour entraîner le fLlfflage de
~ Votre Grandeur.
,
' Dans tous les tems & dans tous les lieux, Il
a été pris pour certain que les Cabare,tiers de~oie,nt
être mis au nombre des notables Artllans; 1 AdJUdicataire s'en expliqne avec aifurallce dans le Mémoire fur lequel eft intervenu l'Ar~êt d~ ~ 2 fe~'
tembre 1752: )) Un vendeur de vIn.' ~lt.ll, dO'IC
» être mis au moins au rang des Rotl{Jeurs , Cor» donniers Selliers, Perruquier~, Boulangers,
» Vitriers ' TonneUiers, BOIlc.hers, Tailleur s ,
y Cabareti;rs & autres Attifans des Villes où !l
» y a Jurifdiétion royaLe qui fe trouvent compriS
)l da nS
313
» dans la troi6eme clafTe; " s'il n'eût été bien
a6uré que le ConIe il ne faifoit aucun doute [ur
la place afiignée aux Cabaretiers, il n'eût pas été
li ,téméraire que de faire. une femblable comparallon dont le defa~t de Julleife eûc fait crouler
tout fon Iyftême de défenfe. Cette aifllrance eft
prile de l'expreffion littérale du Tarif Mar chand
en délail & autres notables Artijàns; qu'on ne;
vienne pas dire qu'un Cabaretier n'e(l point un
Marchand en détail; il n'y a aucune différence
à faire du détail des chofes propres pour l'h~abil
lement , l'ameubliifement, le luxe ou le fimpTe
amufemenc des hommes, d'avec le décail de celles
néceifaires à fa fubÎlftance, G ce n'ell par le plus
ou le moins de force du préjngé attaché à chaque
profeilion ; tous fOllt Marchands en détail, ou, fi
l'on veut, compris fous le mot générique notables
Arri!ans; celui de {impIes Artilans n'ayant jamais
été appliqué , ~ ne pouvant l'être qu'aux faaeurs.
Garçons de boutique à gages, Compagnons & genl>
qui travaillent à la journée. Cetce vérité fe développe par l'énumération des différentes qualités.
non exprimées dans le Tarif, faire par Duboft
en fon Diél:ionoaire railonné du Domaine, tome
3, page 220 & 221 , & qui, cependant comme
étant comprife fous l'expreffion iodefinie Mar.
chands en détail & autres notables Artifans , onC '
été complifes dans la troiGeme cla6e du Tarif.
Si celle du Cabaretier .ne s'y trouve pas, ,'eit
1
Rt
�~ T4
(ans doute qu'elle n'a pas fdit la mariere d'ull
différent porté au Confei l; ma i~ on'y r c m . rque
une Décifion du 9 oEbbre 17l. 8 , q J I applIque à
la troiGeme cl a {f;! un Charcutier Cudi ll ier à
Chartres; le commerce de ceC homme étoit de
ven ,Jrt: de la viande en détail; le Cabaretier fait
plus, il vend encore du, ~ain & du, vin, & av:~
bien plus d'avantage, pudque le priX de ce qu 11
offre aCi public, dépend le plus C<)llve.nt de. Cd cuidi ré lX que le miniilere publtc lrlC.erVlent raP , r'
rement pour y ~ectre des .born,es, d.u ~oins, en
beaucoup d'endroits. En falc, 1 appltcatlon d un
Cabaretier à la croifieme cldllè, n'ell point à
Toulon une nouveauté, témoin l'extraie ci-joint
& certifié des regi(hes du Contrôle, lequt:l préfellte deux tefhments de Cabaretiers, dont les
droits ont été perçus le premia feptembre 17)7
& ~o avril 1759 Cuivant la troifieme clailè; elle
n'eCl point non plus nouvelle dans les autres Villes
royales de la Province & m~me du Royaume;
& fi Votre Grandeur en exigeait des preuves,
il Ceroit facile de l'édifier fur ce point; (j les
Artifans de cette efpece dans une Ville Epifcopale, dans un Siege de Sénéchauffée, dans un
Chef lieu de Viguer ie, dans un des Ports de Mer
des plus importans de la France, où les profies
font tc)ujours [rè,.conGelérables à rai Con de l'affiuance des perfonnes qui font a<l cas de la fréquenter, ne devaient point être appliqués à la [roi·
• 3 I>S
Ii.eme. c\ affe. de l'a rticle -29, mais [eulemen à la
clnq.U leme, 11 en réfulterolt qué celte tlodleme
claile, ferolt prefque illu{oi,e, pui{qLJe bien peu
d'Arllfans
n' pOln
. t
• ,
' pourroient. y trouver place',cea
ete ,cereal,nemene l'Intention de Votre Grandtur,
& c eil bIen le cas de dire que foo Ordonnan e
a été. fu~pri~e à [~ religinn; c\il donc pour ~n
obtenIr 1 entlere lefù,mation que l'Adjudicataire
conclud
A ce qu'il .vous" p.laire, !\1on{eigneur, vû la ce.
q~ête d~ LOlll.le . Slbtl.l~
du 16 juillet 1774; la
reponfe par lUI fourme au bas d'icelie; vor re Or.
dllnnance du 19 juillet de rn ier' la leq uê re d
l'Adjudicataire Cil oppoGcion à c;tte Ordon'oanc:
d. u 26 duç,it mois; la préfente, enfemble les Ta.
rlfs, A~rêcs, Décifions, Rég le meos & Certificats
:y r~f<!~é~, fairant droit à l'oppoGtjon dudit Ad.
JU~lcatalre; & [ans vous arrêter à votre Ordonnance dudit jour 19 judlet , laquelle fera & demeurera, en tant q ue de befoin, révoquée &
comme noo avenue, débouter ladite Sibillon des
fio~ eo modé,ation & reilitution par elle pr ' fes
ce fairant, déclarer la perceptioo du C ommis fu;
le pied de la t roiGeme claire de l'article 89, bon_
ne & légitime; & fera jllllice. Signé, de La
Haye.
Pour copie le 23 avril 1778. Signé, Dutreuil
pour Mr. de La Haye.
R r ij
�317
A Monjèignwr le Premier Préfident & Intendant'
Upplie humblement LouiCe Sibillon, époufe de
Jean - Baptiite Corfet, Tailleur de plefle de
Toulon.
.
Remontre qIJe la conceCtation ne roule que fut
le feul & unique point de fçavoir, à quelle claf.
fe de l'article 89 du Tarif, le teCl:ament d'un Ca.
baretier doit être rangé; Votre Grandeur par fon
Ordonnance du 19 juillet 1777, l'avoit porcée à
la cinquieme, & l'Adjudicataire général des fer·
mes elt demande la révocation, en conféquence
que ce teflalllent fera rangé comme il a été à la
troi{ieme, nonobflant touces les objefrions qu'il
a pu faire. On eCpére que Votre Grandeur confirmera fon Ordonnance.
.
Dù propre aveu de l'Adjudicataire, St fuivanc
Je Tarif, il n'y a que les notables Arr ifans des
Villes àù il y a Cour fupérieure, Préfidial Bail.
liage, Sénéchauirée, Elefrion & autres J~rifdic.
tioos royales qui fe trouvent au cas de la croi~
fieme clafiè; quels font ces notables Arcifans? des
Sculpteurs, des Orphevres & des Marchands. Maiâ
o~ ne perCuadera jamais à qui que ce foit, qu'un
m~f~r~ble Cabaratier ou Gargotier puiire être affimde
, a des Sculpteurs & à des Orphevres ,. ce n'ell
qu un umple R.evendeur de vin du commun du p.eu.
pIe; & un ArtlCan de l'efpece de I:elui ell queCl:ion ,
S
~
ne fçauroit être rangé qu'à Jà cinquiemt: çla1fê qui
compren d le s A, tifans du commun des Villes, parce
que le {impie Cabaratier ou Gargotier eCl: véri.
tablement du commun des Artirans; & fi ceux d'un
Savetier à Aix, d'un Commis d'un Greffe de Ta.
raCcon , d'un Boulanger, d'un Cordonnier à Sa.
IQn, de la veuve d'un Cordonnier à TaraCcon ont
éré rangé~ à la cinguieme c1allè par les Ordon.
nances rendues par Votre Grandeur, à combien
plus forte raifon celui en queCl:ion doit-il être rangé à la même claire; & jamais on ne powrra af.
fimiler un {impie Cabaretier aux Marchands en
détail comp ris dans la troifieme claire. Si le fyf.
tême du Fermier pouvoir être adopté, il ~'en.
{uivroit que la cinquieme claire deviendroit de nul
effet, quoiqu'elle comprenne expreirément les Ar.
tifans des Villes. Dans ces circonCl:ances ,
Il vous plaira, Monfeigneur, fans s'arrêter à
la requête de l'Adjudicataire, confirmer votre Ordonnance du 19 juillet 1777, pour être exécutée
felon fa forme & teneur. S~9né, St. Martin.
Reçu copie le 20 juillet 1780. Signé, Jacquemar pour Mr. de La Haye.
les requêtes refpeaivonent préfentées par
LouiJè Sibillon , épouje de lean-Baptifle Corfee,
TaiLlwr de pierre de Toulon, & l'Adjudicataire
général des Fermes le Il juin 1774 & 20 juin
1777; notre Ordonnance du 19 jllillet fitivant
autres requêtes préfentées tant par ledit Adjudi-
va
�pB
tataz're que pàr ladite Sibillon des ' 1.6 du m~.
me mois, 23 août 1778 & 20 juin 1780, L'ar.
ticle 89 du Tarif de 17 zz., & les autres Régie.
mens du ConJeil.
NOLIs avons confirmé l'Ordonnance par FlOUS
rendue ledit jour 19 juillet 1777 , pour être exé.
cutée Jelon fa forme & teneur, Fa.it à Aix le II
juillet Iioo. Signé, La Tour.
Reçu copie Je deuxieme août 1780. Signé, DLl1
treuil pour Mr, de La Haye.
SUR UN DROIT D'INSINUATION.
~ Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
S
Uppli~ humblement fieur Jofeph. George-Elzear
MoulIn, Marchand de la ville d'Apt. .
-, Remontre qu'en payement de la fomme de 1200
l1v., de laquelle la Dlle. Moulin veuve Perrin
fa Cœur, lui étoie débitrice par' aéle du 6 aoû;
1773, elle .conftirua à Con profit une lente ailnuelle &. vlagere de 50 liv.
,Ce ~onrrat fut revêtu de routes les formalitéS
Decelf~Jres, c'.eft. à-dire, .qu'il fut contrô lé le J9
du
1 C ornrnls
. d'A pc perçut 9
' meme mOIs ,&e
JIV. 1. f.
h Le Su,Ppli.ant Ce flatt~it qu'il ne feroit pl:Is re.
t
erché a cal[on d'IceluI; néanmoins par exploit
3 1 9du premier décembre dernier, il lui a - été fatt
commandement de payer la fomme de 16 liv. pour
draie d'lilGnuation au Tarif> & les 8 f. pour liv . ;
mais cerre demande ea à tous égards irrecevable
& mal fondée.
" 1°, Le contrat dont s'agit n'eftpoinc une donation c omme on voudraIt le faire eoviîager ; aucune des formalirés prefcrites par lOrdonnance
de 17 JI n'y ont été remplies.
2, 0, La penGon confiituée eft à la vérité au def.
fous de cinq pour cent; mais de là on ne fçauraie cn induire que ce foie une donation; ce n'ell:
là qu'un quittus qu'un créancier peue faire à foa
débieeur, fur -tout dans le cas préfeot où les articles réclamés par le Suppliant pouvoient êtr~
fufcepribles de la plus grande conteftation, &
ne voir-on pas rous les jours pareil quittus, fan5
que jamais on aie prétendu que ce fait une donatIOn.
Enfin, d'après l'Arrêt du I I novembre 17 6 7,
l'Adjudicataire général des fermes cft non rtcehIe dans fa préeention, fauf à lui foo recours eontce le Commis; dans cet état le Suppliant a reCours à Votre Grandeur,
Aux fins qu'il vous plaife, Monfeigneur, décharger le Suppliant du droit d'InGnuation à lui
. demandé, à raifon de l'aéle du 6 août 1773; &
fera jullice. Signé, Sr. MMt in.
,
. Soie communiqué au Direéteur des DomaJtl"S
�po
pour y fournir réponfe. Fait à Aix le 2.'3 févriü
1780. Signé, La Tour.
, Reçu copie le 23 février 1780. Signé, Jacque.
mar pour Mr. de La Haye.
A..-MonJeigneur le Premier Préfident & Intendant.
S
Upplie humblement Me. Laurent David, Ad.
judicataire général des Fermei royales unies
de France.
Remontre que par une requête préfenrée à Vo~
tre Grandeur, & communiquée au fouffigné le 2~
février 1780, le fleur George-Elzear Moulin de·
mande la décharge du droit d'InÎlnuatian qui lui
a été demandé à caure de l'aéle du 6 août I77~,
pa~ lequel la DII.e. Moulin, Ca Cœur, ' POtlf ~ ·ac·
q~l!Cer e,nvers lu1 de la Comme de 12.00 live qu'elle
lUI devolt de compte arrêté, a confiicué à fon
profie la penfion viagere de 50 liv., & cela Cur
Je, fO,n~emen~ qu'il n'y a dans l'efpece aucune li.
berallte, mais feulement Un quiecus facultatif au
créancier, quictus qui dans l'eCpece devenoit d'autant plus indifpenCabJe, que les articles pofés en
compte ~ la DUe. Moulin pouvoient éprouver de$
ddncultei; qu:en fuppoCant qu'il y eflc donation,
ell~ ne pOUVOlt fubfifler, attendu qu'elle n'étoie
pOint .revêtue des formalités prefcrites par la Dé·
clarat~on de 173 l , & que d'aillellrs le droit éroit
prefcrlt aux terruci de l'Arrêt du 1.1 novembre 176 7'
Obfervations
12.1
ObJervatlons de l'Adjudicataire.
Von voit par l'aéle du 6 aot1t 1773, que la
DlIe. Moulin convient qu'elle etoit débitrice de
frete de 12.00 liv. pour avances à elle faites,
& qu'elle aurait prié [on frere de [e contenter
en payement d'une penfion annuelle & viagere de
50 liv., & que ledit fieur Moulin auroit accepté
en faveur & en confidéracion de fadite fœur &
de fon neveu.
Sous quelque point de vue que l'on envifage
cet ath, l'on y voit clairement le principe de
libéraliré qui l'a détermiaé.
En fait: ou la caufe de cet aae ea fimulée jou elle a une exiHence réelle.
Si elle eil fimulée, c'eil une penfion gratuite
qu'a faite la Dlle. Moulin à fon frere.
Si elle a une exiHence réelle, c'ell le lieur
Moulin qui a donné à (a Cœur la fomme de J 200
live dont elle lui était redevable, en fe retenant
feulement fur icelle une penflon viagere de 50
live , c'ell-à·dire , au, deffous même du taux de l'Or.
donnance pour les contrats à conilitution de rente
per péruelle.
L'Infinuation eft exigible de toutes les difpofi.
tions qui portent l'empreinte de libéralité, & il
n'dl: pas nécefi'aire pour donner lieu au droie,
qu~el1es [oient expriméei dans les termes confa..
Ss
wn
1
�pz.
crés aux donations, c'efi-a-dire, que l'on Ce foit
fervi du mot don.ner~
S'il étoie néceffaire, pour caraaérif~r un aéle
qui contient un avantage aufft- nldrque . que celui
dont s'agit, d'employer I~ terme don.~tlOn, il f::'
roit facile fans doute d'éluder l'exécU[Jon des Re~
glemens t . 8( de Ce fouac aire aux droies que doi.
,
f1.
vent Cllpporter les aéles de cette nature; ce n el~
point de l'exp reffion Couvent choiÎle avec art, que
peut dépendre la percéption des droits, comme ils
font dûs pour la cholè même. Il faut en elCami.
na nt les diCpoÎltions d'un aéle, en approfondir les
effèCs; c'ell par cet examen que l'on peut juger
avec folidité de la véritable nature des aéles , lorr.
que les intentions des parties ne fe trouvent pas
d'ailleurs exprimées en bons termes.
Le ConCeil en a tracé la regle par fes déci·
fions des 2 fév-rier 17 2 ~ &. 2.9 janvier 1772.
Cette derniere efi exaélement dans la même
efpece, &. a cela de particulier, qu'elle a été
rendue pour cette Province; il s'agiffoic en effet
d'une fomme remife par Îlmple délibération au
C.hapitre de Draguignan par I\1r. le Chanoine Au·
dlfray, fous une pen fion viage1"e au 5 pour cene;
le Chapitre .c0utenoit que ce n'étaie qu'une fimpIe con(tttution de rente même très-onéreufe· mais
le Confeil reconnut qu'elle renfermoit une dona:iOI,l dégui[~e, &. la déclara comme telle fujetee
a 1In6 luatlOn fur le montant du capical.
Pl
,Vous avez vous même adopté cerre regte, Mon_
[elgneur, par votre Ordonnance du premier juin
17'76 > en débourant le fieur Barbaroux de fa demande en rellitution du dlOir d'Infivuation perçu fur les fommes par lui payées à fieur Honolé
Barbaroux, à tÎue de fUfplément de légitinle
pour éviter cûntellation, &. ce, fur le feu) fonde:
- Jllent qu'il étoit dit que ledit Honoré Barbarou;
étoit . furp,ayé ~e fes droits lég.itin:aires, ce qui in,dulfolC necelfallement une llbelallt·é de la part du
frere.
Le (ie~r Moulin qui a fenti topte la force de
,ces rairons à )I)~ alJ4gyées, avant même que la
d.e~ande du drOit dont s'agie eût été intentée julldlquement, a "herché à les combattre, en difant
qu'il était fdcultatif à un créancier de faire un
quittus à fon débiteur; mais cette objetlion n~
fçauro,ic faire fortune.
.
L'on conçoit que dans le cas d'une faillite ou
,l'~mpui{fance abCo) ue d'un débiteur, le quiccus qu' ii
faIt efi plutôt l'dfec de la néce{]jcé que de la libéralité; mais aucun de ces motifs ne militoit dani
l'efpece, c'ell un fr eee qui fait à f@ fa: ur une donation dég'uiCée de 1200 liv., fous la réfelve d'une
modique pentioo viagere de 50 ~iv., au delfous
du taux fixé pour les contrats de confiirutÎon de
rente perpétuelle; il Y a donc une lIbéralité bien
plus fenÎ1ble da os l'hypothefe, que dans celle de
Mr. Audiflay,. Chanoine de Drasuignall; au [urSs jj
�'P4
p'lus it ne f.!Ut pour s'en convaincre que cO,nruI ..
ter les termes de l'a8:e du 6 août 1773; Il eft
dic non pas que c'ell: la néceffité qui a été le
principe de cette libéralité, mJi. la [", ule con ..
iiJération, ou, ce qui ell fY:looirne, la feule afFec.
tion pour fa Cœur ou fQn neveu.
Le moyen de prefcriptÎon fubtidiairement invo.
qué par li: fleur M 'J ulin, ne fçauroit mieux lui
rt:uffir.
L'article q'Jatrieme du Réglement du I I novem·
bre 1767, à la f~veur duquel il veut induire cette pre[cription, porte en termes préci,;:» n'en" tendon,; comprendre dolns la d1fpolition de l'are
» ticle 2., les droits en'tiers qui auront éré omis
" ou négligés par les Commi, en contrôlant les
» a8::s, ni ceux qui auront été réc'é les en tout
» ou en partie par les redevables, vOtllant que
" Je recouvrement en Coit fait comme par ie paf)J
fé dans les 20 anllées du jour de leur ouvertu ..
" 1'e, lX même que les parties plJilfenc être pour.
" Ctl,ivÎes & contraintes au payement des peines
" qtl'elles auront encourues, en exécution des pré ..
» cédencs Réglemens.
Or, la demande du droit dont s'agit, qui eft
préciCement dans l'efpece de l'omifiion en entier,
ayant été form~e da~s le teil'ls utile, l'adjudica_
tion d'icelui ne peut éprouver la plus légére dif.
nculté.
:Partant J conclut l'Adjudicata,ire.à ce qu'il plai-
r 2 "S
fe à Monrei gne ur, vû l'a8:e dtJdit jour '6 août
1773 ; la req uête dudic oeur Moulin; lapréfente
&. les Réglem ens dl.ll ConCeil, Décioons &. Ordon.
nances y référ ées , C<lns vou. arrêter aux moyens
&. exceptions dudie fl eur Moulin. le condamner
à payer ~u Bureau d'Apt, le droit d'InÎlouation
réCultant de la libéralité exercée par l'a8:e dudie
jour 6 août 1773; lX fera ju/lice. Signé, de La
Haye.
Pour copie le 29 juillet 1780. Signé, Dutreuil
pour Mr.de La Haye.
A Monfeigneur le Premier Préfidenr & Intend~nt.
S
Upplie humblement fieur Jofeph-George.Elzear
Moulin, Mdrchand de la ville d'Apt.
, Remontle qu'on n'auroit pas ~ru que le fieur
Diretteur inollâc dans fa prétention, & fourine
que l'aéle du 6 aoile 1773, ell une donation,
&. comme telle, foumife à J'lnGouarion, taodis
qu'il n'en a ni la forme ni les caratl:eres.
QLloique cet atl:e renferme la fixation à 1200
Jiv., de toutes les fllllroiture~ faites à fa fœur &
à foo fils, & qu'en payement, il Ce foit cooteo ..
té d'une penflon viagere de Sa liv . ., il ne s'enfuit
pas de là, qu'on pullle confidérer cet a8:e comme une donation, feul cas où le draie d'lnfinua.
tion pourroit etre acq uis au Fermier.
1°. Nulle d~s fOInulité s prefcrites par l' Ordon..
�326
Dance de I7~ l ,ne s'y trouve, 5( conféquemment
on ne fçauroie le conGdérer comme une donation;
clic n'a pas éré faire en préfence du Juge &. d'un
MagiJ'ltat politique) donc que ce D'ell point une
donation.
70°. Le Dire8eur le reconnoit très-fort dans fa
requêre contraire, puifqu'il fe retran(.he à dire,
que fi ce o'eft pas une véritable donation) du
moins c'eft une véritable libéralité qui doit être
affimilée à la donacion; mais cette exception n'a
aucun fondement; d'une part, une pure libéralité
ne fçauroit être regardée comme une donation
qui , une fois acceptée, eil irIévocable, au lieu
qu'en fait de libéralité, on peut fe pourvoir en
refcifioa envers
icelle, attendu la lézion', &. d'au.
.
tre part, 11 s'en faut de beaucnup que dans le
ca~ préfeoc on puiife dire qu'il y a véritable libéralité.; on convient que. l'aae énonce que les
fOUrDlCUreS &. avances faItes par le Suppliant, Ce
montoient à 12.00 liv., mais il eft certain auffi
qu:il auroit pll y avoir conrefiarion [ur les divers
objets qui aurnienr peur-être réduit ladite fom.
m~ à moins de la moitié, de maniere que pour
éVHer toute difcuffion fur-tout eorre frere 6{ Cœur
le Suppliao.t a pu réduire fes prétentions à so liv:
d,e rente vlagere, fans qu'on puiife en induire de
la, que c'eil là une donation ou une libéralité.
• ~n.fin" qu~ique les SO liv. oe forment pas les
Interets a raifon de ci nq pour cenr , cependant fi
~21
on y joint la franchife des vingtiemes & tols
po ur livre ll ipulée par l'aae, il eil très-affuré que
celel revie,lC à peu de choCe, près aux intérêts des
11.00 liv . à rairon de cinq pour cent.
En un mot, il n'a jamais été prohibé à qui que
ce foit, de placet [on argent au taux qu'Ii trou.
ve bon, n'excédant pourtant le taux du Prince;
&. toutes les Décilions rapportées ne fçauroienc
être affimilées au cas dont s'agit, c'eft ici un frere lX une Cœur qui tranugent enfemble, lX fur
des objers très-litigieux &. très.difpendieux par lei
comptes qu'il avoit fallu donner, de maniere que
vû Coutes ees circonilances , nul doute que le Suppliant a pu palf'er l'aae dont s'agie, fans qu'on
puifie le confidérer comme .une donation faite à
fa fœur.
Plaife à Votre Grandeur accorder au §[Jp~
pliant les fins de fa premieJ"e requête; &. fera juf.
tiee. Signé, Sr. Marrin.
Reçu copie le 5 août 1780. Signé, Pin pour
Mr. de La Haye.
les requêus refpeaivemenc préfentées par
le fieur Jofeph-George-El,ear Moulin, Marchand
de la ville d'Apt, & l'Adjudicataire général -des
Fermes; la contrainte du premier décembre 1779;
l'aae du 6 août 1773, & les Réglemens du Con{eil.
Nour avons déchargé ledic Jofeph-EI,ear Mou.
lin du droit d'Infinuation à lui demandé, à rai.
[on de l'aae du 6 août 1773, ci-deffus référé.
Fait à Aix le z.6 août 1780. Signé, La Tour.
va
�SUR UN DROIT D'AMORTISSEMENT ET
CENTlEME DENIER.
A Monfeigneur le Premier Préfidenr & Intendant,
Upplient humblement les Maire &. Confuls de
la Communauté du lieu de rrans.
Remontrent que par aétes des I I décembre
1777 &. 16 juillet dernier, Notaire Garcin, ils
lirent deux acquificions defiinées à la conClruélion
d'un Hôte!·de-Ville,. &. à l'aggraodiffement de la
Place publique~
,Sur le premier aéte, le fieur Malefpine, CommiS, perçut 3 liv. 10 f. pour le Contrôle & l"e
<:entierne denier; &. fur le fecond, il perçut 30
hv 11. f. pour fernblables droits &. aétuellement
jJ vient réclamer Je droit d'Am;rtifiement de ces
deux acquifitions.
Les Suppliant,s foutiennent 1°. qU'Îl n~en eCl da
aucun -de ce qU1 efi defiiné à la Place publique;
z,Q. 9u'on ne peut le prétendre que fur le [01 du
terr~ln deCliné à l'Hôtel-de -Ville, &. enfin que
partie des droits de Contrôle &. Centieme denier
perçus fur ces deux. contrats, font refiituables.
S
Sur le premier objet.
Nul doute qu'i l n'ell dû aucun droie d'Amortj(fement, à raifon de l'acq uifi( lon faile par la
C~mmuoau~é de Tran~, pour fo~mer la Place puhl lque; Il {ullie pour s cn convaincre de jetter un
coup d'œil fur les Arrêts du Confeil des 21 janvier 173 8 & I j avril l75 l , Cervant de Reglement fur cette matiere, & on y tro uvera en ter~
mes clairs &. précis, que les acquifieions &. bâ.
timen s que les Communautés pourront faire · faire
pour l'u[ilicé publique & la décoration des VilJes, ne feront fujets à aucun droit d'Arnortifièment, pourvu qu'elles n'en retirent aucun revenu:
or par;i~ du terteio acqui-s par les Supplians, J'ayant ete p.our former la Place publique, & [ervir
de déc.oratlOn, & la Communauté n'en retirant pas
le mOlnd"e revenu, mal à propos voudroit_on la
foumettre à ce droit; cette maxime a été confacrée par diverfes Ordonnances rendues par Votre
Grandeur, &. enrr'autr es par celle du 18 juillet
J 777, au profit de la Communauté
d'Ilhes, les
Procureurs du Pays en qualité; cette Ordonnan.
ce ell: rapportée à la page 567 de la 18<. fui.ce
des Décifions.
Sur
,T t
�BI
Sur le fecond objer.
Il confi(le à Îçavoir , fi à raif"o des acquili rions
que le ~ Supplllln cs ont fait p () ur la c ~ nft~ " a: la [}
d' un Hôtel.de-Ville, il Y a heu au droit cl Alllar.
tiff, ment; les Arrets du CanCeil que nous venonS
de rappeller, en exemptent expre(fément, & t,out
ce qu e l'Adjtldicataire pourroit .pré,tell~re à ralfon
de cet obj!t , ce Ceroit le drOit a ralCon ~u fol
fur leqlJ el l'H)rel-d~- Ville aura été conftrult j les
Suppliants ne Ce fO :IC jamais refufés au pay elTItOC
d'icelui, mais pour le CJrplus, nul doute que fa
préten;Îon n'eft pas fvnd~e.
Sur le troifieme objet.
1\ a traie au droit de Contrôle
Centieme
denier perç IS fur l~s de 'lle acqùifitioos faire s par
les Suppt.ants; on convient fi l'on veut que la
perception peut €otre volable, à ra!fon du terrein
acq 1lis par la Communauté pour la con(hutlion
de l'Hô el-de- Vill e , mais on ne fçauroit diCconvenir oufIi qu'on n'a pdS pu les percevoir en ce
qui conc.rne la Place publique, é rant de maxi·
me certaine que les acq uiGtions qui ont p'lur ob·
jet l'uÎJge & l'urilité pub lique, & qui n' opere nC
aucune propriété privée & n'appartiennent à pero
fonne, oe donnent pas ouvelture à aucun de ces
5{
droits; l'auteur du DiB: ionnaire des D oma in es >
tome 2 , ~ ~ ge ~ 34 ,e~ ~ré c is àcet Égal d, & t ell e
efi, Mon(elgneur , la JUT1{Pludence de votre Tri.
bunal. Dans ces circonfiances les Suppliants Ollt
recoUls à Vous,
Aux fins qu'il vous plaiÎe, Monfeigneur en
concédant aUe ,aux Suppliants de l'othe qu'i ls 'font
de payer le droit d'Amortiflement à 1 ai[on du [01 où
fe trollve conHruit l'Hôeel. de.Ville, faifant droit à
l'oppo6rion qu'ils déclarent former à la contrainte
qui a éeé décernée, ils feront déchareés du furplus cludic droit, & ordonner qu'il fera enjoint
au Commis de rellicuer dans le jour, les droies
de Contrôle & Centieme denier des acqui6tions
fait es du terrein pour fervir à la Place p ublique,
au t re ment qu'i 1 y fer a contraInt; & fel a jullice.
Signé, Sr. Martin.
Soit communiqué au DireUellr des Domaines ,
pour y fournir réponfe. A Aix le 22 jan vier 1780.
Signé, La Tour.
R eçu copie le 22 j anvier 1780. Signé, Jac.
quemar pour Mr. de La Haye.
A MonJeigneur le Premier Préfident & Intendant .
S
Upplie humblement Me. Laurent Da vid, Ad.
\..
judicataire général des Fermes royales unies de
France .
Remontre que la Communauté de Tran s a ét é
Tt ij
�Hl.
employée è, articles 15 8{ I6 de la Contrainte d'A ..
llloni(]èmene du premier décembre I778 en ces
termes:" art. 1 S. Les fieurs Maire CODfuis &!
" Communauté du lieu de Trans, à caufe de l'ac» quilicion par eux faite de M. le Mdrquis , de
» Trans, d'un emplacement en mafure de l'ancle~
» Château de Trans, pour y conltruire une Mal.
n fon-de-Ville, vendu roturier quoique noble, avec
» ré[erve audie Seigneur Marquis du droir de coo» pen[.Hion; ledit Seigneur Marquis céde encore
» à ladice Communauté, le droit d'indemnité &.
» de lods fur une maifon &. emplacement voilin
,. &. aetenant, fi la Communauté en faie l'acqui» lidon; le tout moyennant ISO liv., fuivant l'ac» te du 1 l décembre 1777, Noraire Garcin à
" Trans, payeront pour droit d'Arnorcilfement
» au lixieme de ladite fomme cy ...... Z 5 liv.
Article 16. Le[dits Geurs Maire COD fuis de
Trans, à caufe d'une acquiGrio,n par eux fdite
d'André Giraud, Aubergi{le de Trans, d'une mai.
fon audit lieu près l'ancien Château, au prix de
I4~ ~ liv. 5 f., pour fervir d'Hôtel · de- Ville de la
Communauté du même lieu, fuivant l'aéte du 18
juillet 1778, Notaire Garein, payeront pour droie
d'Amorrilft'ment au lixieme furie pied du tiers du [uf.
dit prix, qui e{l 477 liv. 15 f. ci ... 79 1. 12 f. 6 d.
La Communauté a formé opp()li(ioo
cerre contrainte par requête communiquée le 22 janvier.
1780 , &. elle a non feulement demandé la déchar.
a
3B
ge de ce~ droits d'Amorciifemeot, mais encore la
refbru tion de~ Clr \)ltS de Contrôle &. Centieme
denier perç 15 [ur lefdits aéles d'acquilitions, fur
le fon dement q'Je ces acquiGtions ayant été faites
pour f,mna une Place publique, elles n'étaient
alfujetties à aucuns droits, ainli que Votre Gran.
deur l'a jugé dans des efpeces femblables.
Ce moyen mériteroit quelque faveur, fi les acqu;ficions f.lites pH la Communauté, n'avoient
d'awtre objet que la formation d'une Place publi.
que; mais il ne faut que jetter un coup d'œil
fur les aétes des I I décembre 1777 & 18 juillet
177 8 , pour fe convaincre que le but principal
defdires acquilitions, dl: de conllruire fur les ter.
reins qui en font l'objet, un Hôtel-de-Ville, &
que l'agrandilfement de la Place dont il y ell:
I?arlé, n'ell: qu'un objet acceifoire auquel doit
être employé le furplus du terreÎn. Si dans les
aétes de 1777 &. 1778, il Y avoit UDe dillinétion
de prix pour le [enein qui doie être employé à
l'Hôtel-de- Ville, & pour la partie de ce terrein
de{liné à l'agrandJifemene de la Place, la Com~
munauté de Trans pourroit avoir quelque rai fan
d'après les Ordonnances de Votre Grandeur, de
folliciter la décharge ou l'exemption des droits
pou ... cette partie, mais il n'en exi{le aucune; il en
doit donc êrre une à cet égard, comme pour les
ventes de meubles &. immeubles qui, à défant de
dillinétioll de prix pour le mobilit;r, doivent, fui.
�•
.B4
vant les Arrêts de Réglements & la jurifprudence
conllante de votre Tribunal, fubir le payement
des deoies de Centieme denier fur la totalité du
prix porté par les contrats.
A l'égard de l'Amortiffement, il eel incontellablement dû fur la valeur du fol employé à la
conllruaion de l'Hô'tel-de-Ville, pour s'en c.onvain.
cre, il ne faut que conlulter l'article 7 de l'Arrêt rendu en Réglement le 1 ~ avril 1751. Il eel
conçu en ces eermes : ••••• » veut &. entend que
" les bâcimens que les Villes &. Communautés
» pourront faire faire pour de s Cazernes , des Ecu» ries pour la Cavalerie, des Magafins d'abondan» ce, ou pour loger les G ourverneurs, Evêques,
» Intendants &. Curés, tant defdires Villes que
» de la .campagne, &. rous autres édifices poue
" le fervlce de Sa Majellé, pour l'utilité publi)) que &. pour la décoration des Vi lles, ne foie nt
» fujetres à aucuns droirs d'Amortillèment pour» vu que les Villes &. Communautés n'e~ Teri.
» ren: aucun revenu; mais feront fujets auxdits
" drolrs, les fonds fur lefquels lefdits bâ timens
)J feront conllruirs, s'ils ne font pas amo rri s avec
" finance; & dans les cas où lefdires Villes &.
» Communautés acheteroient des mil ilons toutes
« baties pour ces uf.Jges, l'Amorriflèment n'en
» fera pareillement payé que fur le pi ed de la va" leur du fond.
L'Adjudicataire n'ayant demandé le droit d'A-
sB
morrilfement que d'aprè; l'efprit de cet article '
c'ell ~ - dire, fur ISO liv., prix dû terrein acqui:
par 1 <l ae du I I décembre 1777, & fur 477 liv.
15 (. . for ma nt .Ie tIers de 14 H liv, S f. , prix de
la mJII~n acqulfe par le cont rat du 18 ju.illet 177 8 ,
&. reprefenrant la valeur du fol de ladite maifon .
la condamnation de la Communauté ne fçauroi~
éprouve., la plus légére difficulté, à cela joint que
la pr ovdion e(t due au Fermier à la caution de
fan Bdil , aux termes des Arrêts de Réglement, &.
notamment de celui du 2.5 mai 172.0.
Panant, l'Adjudic ataire conclnd à ce qu'il plaife à Monft igneur, vû les articles 15 & 16 de la
con trai.ote d'Amorriffement du I. décemb re 177 8 ;
la copie des aae, d'acquiGtions des I l décembre
1777 & 18 juillet 1778, la requête de la Communauté de TrdOS; Id préfente; &. les Réglemenl1
d.u Coofeil, .fans ~'arrê ( er aux moyen s & exceptIons de ladite Commun auté ; & aux fins en Ter.
t~tuti o n par elle prifl! >, ordon ner que Jefdirs artl~l e s 15 & 16 de la fufdi re contrainte du premIer décemb re 1778, feronc exécutée, fuivant leur
forme & teneur; &. fera jullice. Signé, de La
H Jye.
Pour co pie le 16 décembre 1780. Si.9flé; Pia
pour Mr. de La Haye.
�& Intendant.
ezgneur le Premier Préfjdent
J'
A M on),r:'
Upplient humblement les Maire & ConCuls de
\... la Communauté de T~ans.
,
Remontrent que le Dlretteur des Domal,nes a
fùurni Ca requête contraire à ceJl,e: d,es ~uppllants,'
& à la fdveur de bien ' de Cubnlltes ~ II voudrai:
non feul ement parvenir à ne pas rell!tuer ce quI
a été induement perçu mais encore à foumettre
la Communauté à pay;r u,n plus, fort, droit d'A.
mortifièment qu'eJle ne dOIt; trOIS objets font la
matiere de la conreilacion.
Le premier & le fecond ont traie au droit d'A.
mortillèment que le Fermier réclame fur les acquilirions que les Suppliants ont fait pour fariner
une Place publique & pour confiruire un Hôtel.
de· Ville: fur le premier objet, c'eil. à· dire, fur
ce qui concerne la Place publique, nul doute que,'
fuivant tous les Réglemens , il n'eil dû aucun drOIt
d'Amortifièment; le fieul Diretteul' en convient
lui.même; mais il vou droit ta~her de fe fouilraire
à la loi, en prétextant que dans les aÇtes d'acqui.
iirion n'y ayant aucune diilinttion de prix, il n'y
a pa,s lie.u à l'exemption; mais de ' bonne foi peut.
on faire valoir un pareil prétexte?' les acEtes jufii.
fiene que les acquilirions font faite s pour l"un lX
pour l'autre objet, rien de plus facile que d'en
faire la vérification; & fi l'Arrêt du ConCeil de
S
17I~
337
1713, porte que le Ce-ntieme denier (era payé
tant du mobilier que de l'immobil ier, dans le cas
où 1adj Cl intt ion il u p' iX n' en Ce r a pas fa ire, &
gu'i1 n'y aura pas un état du mobilier annexé au
contrat, ce n'a éré que pour éviter les fraudes;
mais cet Arrêt ne fç auroit être applicable au cas
'p réfent, ici il ne peut y avoir de f, aude, il efi
.facile de vérifier ce qui a été pris pour former la Pla.
ce publique, & à rai lol1 d~ cet objet, le Fermier ne
fçauro it prétendre l'Amondfement ; on eCl periu adé
q ue Vorre Grandeur le décidera de même d'après
les Réglemens.
Quant à ce qui concerne l'Hôtel·ete. Vil le, l'of.
fre qui a été faire par la Communauté eCl très.
fati ,fattoire ; elle ri offert le droit Cur le fol, ainfi fuivant l'article 7 de l'Arrêr du Coofeil de 1751,
le Fermier ne fçauroic en exiger davantage.
Enfin, le dernier obj et a rrait à la reilitutioll
de parcie de Contrôle & Cenrieme denier cl rai.
fan du terrein pris pour former la Place publio
q\ le: les Ord onnances rendues par Vorre Grandeur conformes au x Régl emenrs , ont exempté pa.
reilles aC'1uifitions de ces d,oits, ou du moins elles
onr décidé que le Contrôle ne pouvoit étre perç tl
que comme atte {impie Cur Je pied ,de la ~ ,De
ce que les contrats n'au ront pas faIt une dlil1l1ctian ou prix du terrein pris pour la Place, il ne
S'l: nCuit pas de là qu'il n'y aye pas lieu à l'exe mp.
tion' il n'dl pas moins vrai que panie dll terrrin
,
Vv
�3 38
~a été employé à cet objet, donc que cette parua
doit jouir de la favellr.
.
Ce conGdéré vous plaira, Monrelgne~r, acco~ der aux Suppliants les fins de leur pr~mlere requ~·
te; & [cra juO:ice. Signé, St. Martln.. ,
. '
Reçu copie le 19 décembre 1780. SIgne, VIncent pour Mr. de La Haye.
va
les requbes refpeaivement ,préfentées par
les Maire Confuls & Communaute de Trans, &
l'Adjudicataire généra~ des. Fermes les 16. & 19
décembre 178o, & 2.2 JanvIer 1781; les artIcles 1')
& 16 de la Contrainte d'Amorriffement du premier décembre 1778' la copie des aaes d'acquifition des I I décembre' 1777 & 18 juillet J 77 8 ; les
ArrêLS de Réglements d!l 21 janvier 17)8 & ~ 3
avril 175 l , & les autres Réglement~ du Confez[·
Nous avons concédé aae aux MaIre & Confuls
de Trans, de l'offre qu'ils font de payer le droit
d'AmorcijJement raifon du fol où fe trouve conf
truit [,Hôlel-de-Ville, la valeur duquel fera proportionnément à fa dimenfion amiablemenc convenue entre la Communauté dudit lieu de Trans &
les prépoj'és de l'Adjudicataire, & en cas de conteflation ,fixée par experts convenus, ou autrement,
nomm és d'offi ce par notre Subdélégué au Département de DraguiO'nan que nous avons à cet effet
commis; & au m~yen de ce, faifant droit
l'oppofition que lefdits Confllls ont , déclaré forme,r
envers la fufdite contrainte, les avons décharfj'es
a
a
B9
du [urplus du droit d'Amortiffement à eux deman_
dé: enjoignons aux C.om'mis dudit Adjudicataire,
de reflztuer dans le Jour de la fignificalion qui
lui fera faite de la préfente Ordonnance le Cen~ie.me de. nier perfu, à Ta~(on de l'acquifiti;n du ter.
rez.n qUl a fervl a la forr;zation de la Place publzque, autrement contraznrs. Fait , le 18 juillet
1781. Signé, LA TOUR,
SUR LA QUALITÉ DE DEUX TESTATEURS.
A Monfeigneur le Premier Préfidenr & Intendant.
S
Upplient humblement Gabrielle & Magdeleine
Baumier du lieu de Signe.
, Remontrent que Jean-Jofeph 'Ba umier Bridier
du même lieu, leur frere, par fon [efla~enr du
7 décembre 1770, reçu par Me. Borel, Notaire, les a inftituées héritieres, & eO: mort dans
cette volonté; fon teO:ament a été contrôlé &.
inÎlnué I~ premier juillet 1777. Le Commis a perçu 1°7 11V. 16 f., & ce même Commis les a obligées à fdire contrôler & infinuer le même jour
le teftament de Magdeleine Baumier, COll turiere:
& a pe rçu pour le Con rrôle & Inûnuation 61 liv.
ce qui fait 168 liv. 16 f.
"
La furexation eft f'appante; d'abord Jean-Jofeph &umiel1 n'écoit qu'un Bridier de Village
V v ij
�34 0
capi cé 24 Î. 1 les 4 f. p lHH livre compris, 8c
M Jgde1eine Baumier, fa Îœ 'Jr, n' ero ie cap itée que
1 Z. l:, auai le; 4 r. pour llvr t: COfllpris; j'une &:
l'aut re étoient viGb!ement au cas dl! la cinq uieme
c1aff~ de \' article 89 du Tarif 1 comme vils Ar[i.
fans manouvriers; ainli lellr te{lameo[ a dû être
contrôlé à rairon de 4 liv. 4 î., & autant pour
1'1 lliouation 1 ce q tli faie au tOllt 8 liv. 8 f., &
pour tous les deux 16 l.v. 16 î., au moyen de
quoi, la fllrexation monte à 152 liv.
Ce conliJéré vou~ plaira, M ,nîeigneur, ordonner qu'il fera enjoint au Commis burali{le de Signe, de rel1:ituer dans le: jour les 152 liv. furexigées
pour le Contrôle & InÎlnuation des deux tdtaments dont il s'agit, autrement qu'il y fera con.
traint; & fera ju{lice. Signé, Sr. Marrin.
Soit Communiqué au Direthur des Dom,aines.
A Aix le 10 mai 1778.
Reçu copie de la préfenre requ~te, enfemble des
deux te{ldments y mentionné s. A Aix le 9 mai
177 8 . Signé, Jacquemar pour Mr. de La Haye.
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
S
Upplient humblement Gabrielle & Magdeleine
Baumier du lieu de Signe,
.Qu'il vous plaire, Monfeigneur, faute par le
I?Jrea:~ur d'avoir fourni la réponfe à la requête
cl-dernier, accorder ayx Suppliantes les fins de
HI
leur prc'l1iere requête; IX fera jul1:ice. Signé, St.
Ma r tin.
Erl e njoint au Dire8:eur des Domaines, de
fournir LI réponCe aux requêtes des Suppliantes
dans 8 jours précifément, autrement définitivement pourvu. Fait à Aix le 6 mars J779. Signé,
La Tour. Reçu copie le 8 mai 1779, Signé,
Dutreuil pour Mr. de La Haye.
A MonfeignecLr le Premier Préfident & Intendant.
Upplient humblement Gabrielle & Magdeleine
Bdum ier du lieu de Signe,
Qu'il vous plaife, Monfeigneur. donner défaut
contre le Fermier des Domaines, & ce, faifant
adjuger aux Suppliantes les nns de leur premiere
requête; lX fera jullice. Signé, Sr. Martin. .
VÛ la requête ci-dejJus à NOLIS préfentée le 9
mai J77 8 ; les tejlaments des 6 & 7 décembre
177 0 ; les recharges à ladite requête des 6 mai
1779 & 16 janvier 1780; E.. attendu que j'Ad-
S
judicataire n'a fourni aucune réponfe auxdires requêtes & recharges pendant l'e(pace de deux années, nous avons contre ledit Adjudicataire donné
défaut, & pour Le profit, ordonnons que le Commis buralifle de Signe, r~Jlitllera dans le jour les
15 2 liv. [urexigées fur les deux te{laments dont
s'agit, autrem~nt contraint. Fait
Aix le 1.8
avril 1780. Signé, La Tour.
a
�Hl
toic pû' defirer; mais l'Adjudicataire géné-ral ne
'A MonJeigneur le Premier Préfidenr & Intendant.
Upplient humblement Gabrielle &. Magdelein~
Baumier du lieu de Signe.
Remontrent qu'ils ofent recourir à Votre Gran.
deur, pour demander la révocation d'une Ordan.
nance qu'elle a rendu le 28 juillet dernier, fur.
prife à fa religion fur un faux expofé, &. fans
donner le tems aux Suppliantes de faire . valo!r.
leur légitime défenfe , puifque le Direaeur des Domaines fignifia la requête le 19 juillet, & 9 jours
aprés ea intervenue l'Ordonnance enve rs laquelle les
Suppliantes réclament, tandis que le défenfeur ne {e
trouvait plus nanti des papiers, &. qu'JI fut neceffité d'écrire pour les réclame!; mais fur le tout ,.
on ofe {e flatter qu'au fonds, il Y a lieu à la ré.
vocation. Par une premiere requête du la mai
1778, les Suppliantes fe pourvurent pardevant
'\'0 us , Mon{eigneur, pour réclamer la refiitution de
la fomme de. 1 S2 liv. furexigée s pour le Contrôle
&. IoŒnu.at.ion des rdlaments de Jean.Jofeph Bau.·
ml~r, Bndl~r, ~ de Magdeleine Baumier, Cou- '
tunere, q.Ul aVaient été rangés à la quatrieme cla{.
fe de l'artlcle 89 du Tarif, tandis qu'ils n'auraient
dû l'être qu'à la cinq uieme.
Les ~upp~iaotes rechargerent leur requêc·e pen.
dant troIS fOIS ?ans l'efpace de deux ans, alfez (uBi.'
fanes pour avoir tous les éclaircilfemens qu.'on au.
S
fournie aucune réponfe en conféquence, &. le 2.8
avril deI nier, il intervint une Ordonnance par dé.
faut qui fdie droit à la demande.
: Par requêre du 19 juillet dernier, l'Adjudic3
taire général s'dl pourvu en révocation de cette Or.
'donnance &. elle l'a é té par celle du 2.8 du mêmè
mois; mais les excepti ons qu'il a fait valoir pour
parven ir à cette révocation, font véritablement
hafardé es.
On convient que la réclamation qui avoi~ été
faite de 1 Sz. liv., n'était pas réguliere, parce que
cans cette fomme fe trouvoit comprife l'InÎlouation
d'un legs de ~oo liv., &. le Centieme denier &:
un droit en fus; mai s le Geur Direaeur doit con·
venir auffi que les teaaments de Jean.Jofeph Bau.
mier, Bridier, & Magdeleine Baumier, Coutu ..
riere, n'auraient pas dû être rangés à la qua.
rrieme c1afiè de l'article 89 du Tarif du Coll.
. [rôle, &. de l'article 2. dl) Tarif de J'lnÎlnuacion ,
mais bien à la cinqllieme , &. qu'ayant été perçu
56 liv. à raifon de ces deux tdlaments, tandis
qu'il n'é coic dû que 16 liv. 16 f., il Y a lieu à
la rea irution de 39 liv. 4
à laquelle les Sup.
pliantes bornent en l'état leur ré:lamacion.
Pour le [outien de la perceptIOn, le fi eur Di.
rea eur a faie bien de s rai fonnements, lX notamment que le s t ea ateur s éroi ent enfnncs de Bourgeois, qu'ils vivoient de même, qu'ils étoient ca·
4
c.,
�H4
pités à rairon de cette qualité, ' & enfin ', qu'.ur{
Bridier & une CoutU! iere font notables Artlfans
-qui doivenr être rangés à la qU3trieme clç/lè ; l~ais
pareilles exceptions fonr non feulemen,t JCO!JHaJ~eS
-au Fait, mais encore elles font de la :deullere ln·
111fiice.
"
'
1°. Il eil: juO:ifié par le teGament de Jofeph
Baumier, pere de Gabrielle du ; 30 fep~embre
1759, qu'il ne fe qualifie que de Cardeur. J~urn~:
lier, & que fon te/tament ne FLl~ co?trole quo a
raifon de cette q\lalité ~ & à la clnquJeme c1afie.
Ladite Gabrielle Baumier n'a jamais vécu bour·
ge-oifement; il eil: de notoriété publique à Signe,
qu'elle travail loir pour tout le monde con:me Co~
turiere, & elle étoit néceffi ée de Je f,me, pUlfqu'elle n'avoir pour tout bien que 1050 liv.; {çavoir: 600 liv. qu'elle avoit recueilli de la fuccef..
lion de fa mere, & 450 liv. qu'elle avoit du ch ef
de [on pere, & il eO: certain qu'avec les intérêts de ces deux [ommes, elle n'éroie pas . à mê.
me de pouvoir vivre bourgeoifement; & ce qui
prouve encore mieux ce que l'on ofe avancer,
c'eil: qu'elle n'éroie capirée que 10 r., ainG qu'il
en ell conllaté par l'arte/tation des fleurs Con(uls
de Signe; de maniere que c'e/t bien mal à propos que
le Geur Direéteur a (outenu qu'elle vivoit bourgeoifement, & qu'elle étoit capitée comme Bourgeqife; la preuve du contraire en eO: rapportée J
&. conféquemmeot le teftàment de ladite Gabrielle
Baumier
345
Ba'umier n'a pas da ê(re rangé à la quatrieme
cl afie, fa ns qu'on pui fiè oppo(c r f]t;e l'ér a t de
Coururiere eil: a l'in(lar d'Ull notdbl e Arri(an, pa rce qu'un pareil état n'a jamais éré confideré c" m.
me tel, fur-tout dans un Village comme cell,j de
.
Signe,
Il en eO: de même de celui de JeanJoferh Baumier.
Og convient que le pere de ce der nier avoie
été nommé Conful environ 20 ans avant (a mort
'P'a r Sa Majellé, attendu les troubles qu'il y avoit
dans la Communauté; mais il n'e/t pas moin s vrdi
auili qu'il en fut deil:itué 5 à 6 Illois apre<;, parce qu'il n'étoit pas de la qualité ,equi[e; fdie
noeoir e dans tout le lieu; & fur le tout, c.e faie ne
[çauroit influer en rien à la quefiion prtifenre:
le dé-funt Jean-Jofeph Baumier avoit eOlljours été
Bridier, & peu avant fa mort, il ne quitta ceC
eea,[ que par impuiflànce & par le macJque de
fond; & la preuve qu'il ne vivait pas bo ugeo i{e.
ment, & n'a.voie pas de grands reven us, c'elt qu'il
n'était capiré tantôr que 20 r., canrôt 30 f. ~
tdnrôe 40
le cerrificac des Coofuls le jul1ifie •.
Enfin, l'état de Bridier ne fçauroit être con.
!idéré comme notable, fur-roue dan s un Village
OLI il n'y a ni juran~e ni. mil~c~i(e,. ~ il n'y .a
,que la cinquieme dalle qUI pUllle hl! e~r.e appll.
quée , qui comprend nommémene les Arlljans ma.nouJlri,ers & journaliers du commun da Villes;
dans ces. circ.onO:ances ,
r.;
�H6
Il vous plaira, Monteig 'leur, [ans vous arrêter
aux Ordonna l ces ren rl u =' lès z.3 avril &. 28 juil.
let dernier, qJi d e m ~I Jreront rév o quées, faitant
droit à Li préteote requête, ordoo !ler quil fera en·
j oint dU Commis b 'lralifte de Signe, de reftit ll er
dans le jour les 30 Ilv. 4 f. Curexigées fur les tef.
raments de Jean-Jùfeph &. GJbrielle Baumier, autrem ent contrdinc; &. fera juClice. Signé, Sc.
Martin.
Soit communiqué au Direaeur des Domaines
pour y fournir répone:. A Ail{ le 31 août 17 80 •
Signé, La Tour.
Reçu copie le premier Ceprembre 1780. Signé,
Dutreuil po'ur Mr. de La Haye.
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
Uppli:nt humblement Gabrielle &. Magdeleine
Bau'mler du lieu de Signe.
. ~emoncr~nt que la requête ci-deffus a éeé figndi.,:e au Drreaeur des Domaines depuis plus de
1 S Jours '. fans qu'il ait daigné fournir aucune répon.
fe, çe qUI. prouve que la demande des Suppliaots
des plus Jufles; dans ces circon!lances, elles ont
de . nonveau recours à Votre Grandeur
pour
qU'li ~ous plaire, MJ oC.: igneur, leur accorder Je,!l .
fins cl-deffùsj & fera jufiice. Signé, St. Martin.
Vû. les requêtes ci.deflùs, &. les précédentes:
S
ea
• .
547
Il dl enJoInt gU Diflaeur des Dcmaines, de
fo ur 0of,i r' fa 1 époo lè a ux dites requêt es da ns 8 J' 0 urs
pl eCI ement , autrement il y fera definiti, eme t
pol}rvu. Fàit le dix-huit feptembre 1780.
La Tour.
'
Si8n~
A MQnfeigneu~ le Premier Préfident & Intendant.
Upplie humblement Me. Laurent David Ad.
judicataire gené, al des Felmes royales 'unies
de F(ance.
Remo~tre que par une requête communiquée
le premier du préfenr mois, Gabrielle Baumier
demande la révocation de votre Ordonnance du
29 juiller dernier, par laq uelle Votle Grandeur
a décha.rgé l' Adjudica taire des fins en refiitution
contre lui prifes.
Dans le fair, les qualités prites par le cefia~eÎ1r de ~agdeleine ,&.. Jofeph Baumier, ayant
e,cé rronquees pour dIminuer les (.!roies de Sa
Mojefié, le Commis qui en avoit connoifIdnce
les plaça dans la qllarrieme clal1è des articles
du TarIf du Conelôle. &.. deuxieme de celui des
'
.
Inunllat ions.
La Olle. Baumier prétendit au contraire que
l'application des qualités n'avoit dû être faite qu'à
la cinquieme c1al1e; elle forma en conféquence
la demande, non feulement de ce qui avait é:ré
perçu au-delà, mais même en Idbtution des droits
,
Xxij
S
°
8;
�·~ 4'8
.
d"Tn(jr1l1ation & Centieme denier auxqueJs ces t~r..
tamC:(lCS avoient donné ouverture.
La multirude des affclires dont le Direaeur s'elt
trouvé acc~b , é, joint au retard, & à la difficul.
té qu'a éprouvé le Commis pour fe procurer les
a8:es qui tendaient à établir la f"llification des
qUdlités pri[es, ne lui ayant pas pertnis de four~
nir [es défen[es auili·rôt qu'il auroit dû, Votre
Grandeur rendit une prelniere Ordonnance par dé.
faut, qui adjugea auxdices Baumier les fins par
elles priees.
Ce n'a été qu'après la fignification de cette
Ordonnance, que toutes les pieces qui établir.
foient la vraie qualité des te(l:ateurs, [ont parvenu-es au fouffigné; il Y a en con[équence formé
oppolition, & pour moyens, i1 a produit ces mê.
mes pie ces dont l'examen & le vu ont d-érerllli.
né l'Ordonnance du 29 juillet dernier, qui dé.
charge l'Adjudicataire des fins en reilitution indue ment prifes conrre lui, & de laquelle la DlIe.
Gabrielle Baumier demande aujolHd'hui la révocation, fur le fondement qu'elle n'a pas eu le tems
de rép1iquer à ces moyens d'oppoficion, n'e s'étant
écou,lé qu'un intervalle de 9 jours entre la lignification des moyens d'oppolition, & l'Ordonnance
dudit jour 29 juillet dernier.
Il dt ét~nnant que Me. Sr. Martin qui connoît parfaitement les regtes de l'ordre judi.cuue) fe foit prêté aux vues de la Dlle. Bau-
HO
mier , ' & qu'il ait' même porté l'erreur au poin t de
mettre en qualité b Olle. Magdeleine Baumier du
te(l:amenC de ' laquelle il s'agit, En effet, il ne pe ut
ignorer que la reformation des Ordonnances COlltraditt aires, ne peue être poud~ivie que par appel
a-u COA[eil, & non par fim ple oppolition devant le
Magj(l:rat qui l'a rendue.
Celle dont s'agit doit être réputée cQ.nt ra dlc ~
toire, & elle l'dl en effet, pui[q u'eHe a été rend,ue [ur la requête de la Olle Baumier, & fur
les défen[es de l'Adjudicata"Îre, défen[es qui ont
écé appuyées de pie ces & d'a8:es authentiques,
qui atteiloient la vérité de la qualité fur laquelle
le Commis a reglé les droies . .de Contlôle & Infinuation des tcilaments dont s'agi r.
' Il eil inoui .de précendré que parce qu'une partie n'aura point eu le dernier mac, ou n'aura pas
répliqué aux écricu.res qui lui onC été lignifi ées,
elle fera en droit d'attaquer les Jugem enrs rendus
p-ar vOie d'oppolirion; fi un pareil [yltême pouvait faire fortune, il n'y auroit plus de fi n' dans
les procès, ils deviendraient érern els; mais heureu[ement les loix ont pre[crit des borne~ qu'il n'dl:
point permis de franchir. Il en elt une qui s'applique parfaitement à l'e[pece; c'eil la loi Judex
§. if. de re judicatâ, Voici commen,t elle ,s'~xp l iq lle :
Judex pofleà quàm femel fe~tentza~l dlXlt, poJlea
Judex e[Je d efiTlit, & hoc JI/,re ut/mur, ut J(/d~x
qui Jernel vel plures J'el mznons ' condemnaJll~,
�HO
tJmplius corrigue fententiam fuam non poffit ; fe~
mel enim malè feu benè officio funaus efl. On trouve encore la même décifion dans la loi quia ar.
biter 1.0, ff. de Teceptis qui arbicrium receperunt.
!X
Ce conGdéré , Monfeigneur, il vous plaira, vu
votre Ordonnance du 1.9 juillet dernier; la requête en 0pp0Îltioll de Magdeleine Baumier, & )a
préfente, fans vous arrêter à ladite oppoution dans
laquelle ladice Baumier fera déclarée non receva·
~I~, dire que Votre Ordonnance dudic jour 29
Juillet dernier, fera exécutée fuiv.lnt fa forme &
teneur ; & Fera jullice. Signé, de La Haye.
Pour copie le 5 oaobre 1780. Signé, Dutreui)
pour Mr. de La Haye.
A Monfeigneur le Premier Préjident & Intendant.
S
Uppli:nt hum?lement Gabrielle & Magdeleine
,
BaumIer dll lIeu de Signe.
Remontrent que le {jeur Direaeur des Domai.
Jles ne trouvant pas des rairons foncieres a(fez va.
Jables pour appuyer [on [yllême, vient faire valoir
~n moyen de forme, c'ell.à.dire, que Votre Gran.
eur ne peut pas révoquer les Ordonnances qu'elle
r ,
a rendu', mais on e.pere
gu "1
1 ne fera pas Jor.
tune , parce
que dans tOlites 1es occa filOns qu "l'
.
1
y a eu heu à la révocation, vous l'avez Mon[ei.
gneur
•
S
.' prono'
ocee meme
dans le cas pré' Cent ; leS
uppllanCes, après nombre d'Ocdonnaol;es commin a-
3S I
tives ~ dé fendre, obtinrent de Votre Grandeur une
Ord nna ,ce définitive conforme à, Ces concluÎlons;
l'Adj udicataire [0:: p~urvut en révocation,
il
furpric à votre relIg10n une Ordonnance qU) r~
Jorme la premiere ; de maniere que c'ell mal à pro.
pos qu'on vient [ùutenir à préfent que Votre Grandeur ne peut pas révoquer les Ordonnances qu'elle a rendu; on convient que celle que les Suppliantes avoient obtenue, l'avoit été par défaut;
mais il n'ell: pas moins vrai auffi que lors de la
feconde, Votre Grandeur n'avait pas fous [es yeux
le doffier des pie ces des Suppliantes qui avoit été
envoyé à Signe, & que {j la premiere avoit été
rendue par défaut, la fecon~e l'avoit été ~ans dé ..
fenre & Cdns rémiiIion des p1eces; de mantere que
l'une & l'autre [ont dans la même hypothefe; &.
fur le cout, la juriCprudence de votre Tripun.ala ~bU.
jours été de révoquer les ?~donnan~e's qUI a~olent
été furprifes à votre relIgIOn, f01t. par ~efaut,
fait en contradiél:.oires défenfes; & Il [ero1t de la
derniere injullice , d'obliger les parties à fe pourvoir au Confeil danâ pareils objets, pour s'écrafer en frais.
Le 10 mars 1766, Votre Grandeur rév,oqu.a
l'Ordonnance qu'elle avoit rendu en contrad,aOIres défenfes, contre la Communauté de la Tourd'Aigues. On la crouve en la page 20.r de I~ [~p
tieme fuire des Décifions que la Province faIt lm·
primer, &. toUS les jours on le voit de même.
J
�3SZ
Enfin, ra demande des Suppliantes elt d'e la
derniere jufiice; les qualités prifes dans le ttlta-ment de Magdeleine & Jofeph Baumier, n't)nt puine
été [ronquees; les atrefiations des Maire & Con...
fuis de Signe, le prouven'c avec la derniere evi ..
Elence; l'une & l'aucre n'ecoien~ taxes à la capi[a.
tian que comme de {impies manouvr-iers & jour.
nalien.
Plaire à Votre Grancleu'r accorder aux Suppli~n'e ' , le s fins de leur premiere requ~(e; & fera
]ufhce. Signé, St. Martin.
Rt'çu copie It: 7 ottobre J 780. Signé, J:3-equemar p<HJr Mr. de La Haye.
Vû.'a reqll~te à nous préfentée par Gabrielle
Baumeer du leeu de Signe le 3 ( août dernier;
la, rép()f1fe fournt'e à icelle p!l~ l'Adjudicataire gé.
neral des ~ermes le S du molS couran.t; la répli.
q:,e de lndlte Baum-ier communiquée II!' 7 ; le certificat de! Con/uls de Signe du 14 aoûl dernier; l'a a~e ~11 3o / eptembre 1759; notre Ordonnance du z8
JUillet dernlt:r, & toutes les pieas y référées; &
otte~dl/. que la défen(e de ladite Baumier étoit
reJ1ee zncomplelte à l'ép oque de notredite 0".
d~nnance , & les nou~eaux moyen\ par, elle empl~.
y_s dans fadl1e requele du 3 ( aou" & contredtis
dans celle de l'Adjudicataire du S de cc mois.
. Nous ordonnons que le Comm is 1Jtga lifle de
Slg~e, fc.ra tenu de reflituer dans le jour de la
fignificatlon de la pré/ente Ordonnance" les 39 ,1.
quatre
~5~
quatre f. furexigées {ur le teflament de Jean-Jofeph & Gabrielle Baumier; & au moyen de ce,
tant notredize Ordonna nce dudit jour 38 -juillet,
que celle rendue par défaut le z8 avril p,écédent,
& référée dans la premiere ,feront & demeure.
ront révoquées. Fait à Aix le 21 oaobre 1780.
Signé, LA TOUR.
Reçu copie le z9 oaobre 1780. Signé, JàCquemar pou r Mr. de La Haye.
SUR LE
CONTROLLE
D'UNE
COLLOCATION.
A Monjeigfleur le Premier Préfident & Intendant.
Upplie humblem ent Marguerire Vaillan, Epoufe de J ea n.François Du pui" Ta one ur de ce tte
ville de Brignolle.
Remontre que par Ordonnance de Mr. Je Lieutenant de Sénéchal dudic Br ig nolle, ayant ece ad.
mire à répéter fa doc , anelldu la décadence des
affaires dudic Dupui, fon mari, elle a e[e colloquée pour la fomme de 2632 liv. 10 f., aioli
qu'il confie du rapport de collocation du 20 fév'rier
dernie r, leq ue 1 ra ppor t a ya nC é [e pré fe nté au Bureau du Conrrôle, le {jeur Berlus, Commis, a perçu 18 liv. 18 1: de Contrôle, tandis que la col.
location dont s'agit, ea un aéte judicidire exempt
S
Yy
�.
ainû qJ'il a été décidé pluû eurs
' 3) 5
3 ~4
de Confrôle
fùÎs par Votr: Gran J<! ur; & defirant la S uppliante jouir dl! jJ(i<! efr~ t de vos O rdonnances, elle,
a rec ours à votre jullice:
Aux fins qU'Il V .JUS pl ai re, MonCeigneur, ordonner qu'injonéti ol1. fera faire au Geur Berlus, de
ref1:icuer à la Suppliante les 18 llv. 18 f. du ~o~
[rôle de la col1ocation dont s'agit; & fera Ju(hce. Signé,
.
Soit communiqué au Direétellr des Domaines
pour y fournir réponfe, par nous Secretaire de
l'Intendance, en l'abrence de M. l'Intendant. A
Aix le 14 avril I.781. Signé, Serré.
VÛ la requête ci-d effus duement communiquée
au Direaeur des Domaines, à laquelle il n'a.
été fourni aucune réponfe:
• Nous avons contre l'Adjudic.ataire général des
Fermes, donné defaut, & pour le profit, ordonnons que le Commis burallile de Brignolle, fera
tenu de reCliCtier à la Suppliante les 18 liv. 18 f.
du Contrôle de la collocation dont il s'agit. Fait
le 1.I août 178 [, Signé, LA TOUR. ,
Reçu copie le 4 oétobre 1781. Sign~, Jacquemar pour Mr. de La Haye.
/iœ
SUR LA QUALITÉ D'UN TESTATEUR.
A Monfeigneur l'Intendant.
•
S
Upplie humblement Rofe Guillaber, veuve de
l. François Philiberr, hérj[iere de Marcel Philibel t, [on. fils, Cordonnier à Barjols.
Remontre que ledit Philibert, [on fils, a fait
fon leftament le 20 novembre dernier, ' f ÇU par
Me. ViLlar Trucy, Notaire, par lequel il a, ent r eau t re ,h a [e , in ft j rué 1a Sur pli a nIe ,fa mer e ,
fOIl hérÎ (iere, &< étant mort fans enfant s dans cette volonté, le Commis buraliCle à Barjols, a rangé ce teftament à la troiGeme cl aire du Tarif,
tant pour le Contrôle que pour l'Infinuari on &
,
'
qUI pbs eft, il J'a forcée de fournir une déelararion eClim a ti ve de la va leur des immeubles de
ceere [ucc eilion , & il a exigé JO. 28 Jiv. pour
le Conflôle; 2°. 28 Jiv. pour l'J oG nuario n au Tarif, & 16 liv. 16 f. pour le Centi eme denier
fur lc:s 12 0 0 liv. de Ja valeur des immeubles ef.
. ,
tlmes.
11 eH de principe, Monfèigneur, que le pere ou
la mere fuccédent à leurs er,fanls ; ,'dl la li gn e
dir eae, la Suppliante ne fu/vi va nt à [on fil ~ qui
n'a laifIë aucun enfa nt, lui a fucc édé non en \ ertu du teilament) mais en force de la loi ; &< con·
y y ij
�'3 ~6
féquemment il n'y a point eu de mutation pour
les imm eubles de cette fllcceffion; le Centieme
denier a donc été exigé C rt mal à propos, &
il eft rellituab le. Il eft vrai que l'on a diftingué
le cas où le pere ou la mere [uccédant cl leurs enfants, reç oivent au.d elà de ce que la loi leur attri.
bue, d'avec celui auquel il n'échoie aux afcendants
que ce qu'ils auraient recueilli fans le recours du ter..
tament; mais cette diftinél:ion , quoique contraire à
la loi, ne peut pas recevoir [on application aU
cas où fe trouve la Suppliante, puifque la loi lui
attribuoit la totalité de LI [ucceffion de fan fils
[aos le recours de [on teftament, qui, bien loin de
lui avoir donné un excédent, lui en a au contraire
enlevé une partie; d'où il fuit que le Centieme
denier n'eft point dû, & cela eft nommément die.
pofé par l'Edit du mois d'août 1706, qui ne met
au raug des mutations pour donoer ouverrure au
Cencieme denier, que les [ucceaions collatérales,
ce qui eft excluGf des [uccellions direél:es; c'eftle
cas où fe trouve la Suppliante.
VlnGnuation de l'inllirution d'héritier n'étoit
point due par les mêmes principes ci.delfus ramenés au [ujet de Centieme denier; il n'y a dooc
que le Contrôle, & il s'agit de fçavoir, G le Com~
mis Buralille de Barjols, a pu {ans injullice ran·
ger le teftament du fils de la Suppliante à la croif1em.e clallè de l'article 89 du Tarif; fur quoi elle
[ourlent que non, & qu'il n'a dîl être rangé qu'à
357
ta cinquieme, comme s'agiifant du teC1:ament d'un
ArriCan du commun des Villes; car la troiGeme
clallè ne parle que des notables Artifans, & allurément un Cordonnier de Barjols où il n'y a ni
maîcrife ni jurande, n'eft pas un notable ArtiCan;
mais outre que la loi eft précife pour ranger le
te(iament d'un Cordonnier à la cinquieme cla{fe ~
la Supp lialHe a encore pour elle diverfes Ordonnan.
ces qui l'ont ainG décidé, tém oin celle d'un tellament
d'un Cordonnier de St. Chamas rapportée eo la
page 8 1 de la troiGeme partie de la. colle él:ion;
ce lle d'un tellament d'un Cordonnier à Salon, &
celle concernant le tellament de Catherine Reymond, époufe de Pierre Nourri, Cordonnier à Tarafcon, en date du 27 oél:obre dernier, qui toutes ont rangé ies teftaments des Cordonniers ou
de leurs femmes à la cinquieme claire, comme ceux:
des Artifans du t:ommun des Villes; il eft vrai que
le Fermier des Domaines a relevé appel au Con·
[eil de cette derniere Ordonnance; mais il n'elt
pas mo in s vrai a uffi que jufques à ce qu'elle foit
révoquée, elle faie loi, & eft exécutoire fuivant
tous les Réglements intervenus fur cette maciere.
Ce . conG dé ré, il vous plaira, MonCeigneur, ordonner qu'il fera enjoint au Commis buralille de
Barjols , de refticuer dans le jour l a. 23 liv. 16 f.
pour l'e xcédent du Contrôle perç u fur le teftament
du fils de la Suppliante; 1. 0 • ~8 liv. pour le dr?ic
d'IuGn llacio n, & enfin 16 liv. 16 f. pour le Centle-
�35 8
me denier aulIÏ perçu fur ledit rdlamenf, autre';
ment qu'il y fera contraint; & fera juClice. Signé ~
St. Martin.
Soit Communiqué au Direaeur des Domaines.
A Aix le 20 février 17H' Signé, Deforgue~.
Rrçu copie requerant qu'il foit donné commuJlicafion du teltament de Marcel Philibert. A Aix
le 24 février 1773, Signé, Topin pour Mr. de
La Baye.
A MonJeignellr l'Intendant.
S
Upplie humblement Rore Guillabert veuve de
François Philibelt, hériciere de Ma:cel Philiberr , Cordonnier à Barjols, (on 61s.
Remontre que la demande en ccmmunicarton du
t~ltament de Marcel Philibert, efi devenue inutde, pare,e ~lle ,le fieur D,e (age s a yan t ée rit à
(vn Commis a Barjols pour lUi demander des éc lair.
cillements, ce Commis les lui a donné & lui
a envoyé copie du teClament dont il dem'andoit à
la ~lIppliante la communication; au moyen de
quoI, elle a de nouveall recours à Vorre Grandeur
A(lx fins qu'il vous plai (e, Mon(eig lJ eur, acc or:
der l~s ~ns ,de la p,remiere requête; & fera jufl i"
ce. Signe , Sr. M arcln.
Soi~ d'Il bondant communiqné au Direaeur de s
Doma,l~es , pour y répondre dans quinzaine. A Aix
Je 5 JUIllet 1773 Signé, Deforgues.
1
B9
Reçu copie ce 8 juillet 1773. Signé) Jacque";
mar- pour Mt. Defages.
_ A Monfeigneur l'Intendant.
Upplie humblement RoCe Guillabert, veuve de
FlilnçolS Philibert, héritiere de Marcel Phili.
bert, Cordonnier à Barjols, fon fils,
QU'Il vous plaife, Monfeigneur, lui accorder
les fins -de f~ premiere requête; & fera jufiice.
Signé, St. Martin.
E!t enjoint au Direaeur des, Domaines de ~ou~.
nir fa réponfe à la req \lêce cl-ddfus dans hUitaIne, autrement fera définitivement pourvu. A Aix
le 2.0 juillet I77~. Signé, Deforgues.
Le Procureur du Fermier dit que fur la communication qui lui fut faire le 24- févrjer den.)ie~
,de la premiere requête dn Sup-pliant, il, ~equ.i,t
communication du te{lament de Marcel Philibert,
laquelle ne lui a pas encore été donnée, la r equiert de nouveau pour pouvoir fournir ,fa ,réponfe définitive. A Aix le 2. 1 août 1773' Szgne, Tapin pour Mr. DeCages.
.
Nonobltant la réponCe ci . dellils, & par les raifons énoncé e ~ en la premiere recharge,
Il vous plaira, Mo nfc:: igneur, accorder à la Suppli ante les 6ns de la pre miere requête ; &. fera
j uflice. Sigllé, Sc. M artin.
S
�56r
'A Monfoigneur le Premier Préfident & Intendant,
Upplie humblement Me. Laurene David, Ad~
judicataire général, des Fermes lOyales unies
de France.
Remontre que par tefiament du 20 novembre
1772, Marcel Philibert qualifié de Cordonnier de
la ville de Barj ols. après avoi.r fdit quelques legs
à [on épaure arrivant à la [omme de 340 liv.,
a inllicué pour [on héritiere univerCdle R u C~ G ui1.
labere, Ca mere, femme en Cecondes nÔ'ces d'An~
loine Jauffret, Cord onnier de ladite Ville.
Ce te (lament préCenté au Bureau de Barjols le
14 Ceptembre 1773, il a été perçu 20· liv. -pour
Contrôle, 4 liv. pour InÎlnuation du legs à la
femme, 20 liv. pour In(inu3ti0n de l'inftiturion
d'héritier, & 12 liv. pour le Centj.eme denier des
immeubles de la luçceffion dudit Philibert.
Par une requêce préCentée au nom de ladite
RoÎe Guillabert le 20 février 17H, par le minif..
tere de Me. Ss. Martin, l'on a demandé la rell i ~
tution du droit d'In(inuarion de l'inllitution d'h é ~
rttier.' &. dll Centieme denier perçu pour rai[on
des Im,me~bles '. [ur l~ fondement de l'exempti c,n
accordee a la ligne d!rette, par l'Edit du mois
d'août 1706, &. la réduétion du droit de Contr o.
le {ur le pied de la quatrieme clafi(:, fous le fpp.cieux prétexte qu'un Cordonnier eH un Arti rs n
du
S
d'u commun des Villes, &. que vous l'avez ain(i
décidé fur les tellaments d'un Cordonnier de Sr.
Chamas, de Salon &. de Tarafcoo; cette requête
il été [uivie de plufieurs recharges.
Obforvations de l'Adjudicataire.
t'on a d'autant pl.us lieu d'être [urpris des inf.
tances que fait Me. Sc. Martin, au nom de RoCe
buillabert, pour obtenir les ans d'une reClitution
qui n'dl: aucunement fondée que [ur l'expofition
faite à cette femme des motifs qui. avaient déterminé la perception doot elle [e plaignoit j e.lle
déclara, au, Commis qu'elle abandonnoit Ca demande, &. qu'ell 'e en décédée dans cette volont.é. C'ea
donc contre toutes les regles de l'ordre judiciaire,
que Me. Sr. Martoin vient de fan chef renouvelJer
cette demande, il ne doit. point ignore.r que dès
que Ces parties font décédées, il n'a plus de carathre pour agir, &. qu'il faut un iiB:e de re.
priCe en forme, dans lequel il fait nommément
conllitué pour rentrer dans [on caraétere primitif. Cela po[é ,. l'Adjudicataire pourroit avec rai[on
f-oueenir que j.ufques à ce que Me •. Sr. Martin fe
foie mis en regle, toutes audiences doivent être
déniées [ur la demande dont s'agit; mais comme
il lui importe d'édifier Votre Grandeur fur la le·
gitimite de la perception critiquée, il veut pour
~tte fois. ci ne point excip,cr de ce moyen de fOf.--
z.'L
�362
me . il va encrer dans la difcuffion du f~Dd. I..a- de ..
111 a~d e relative à la reftic lltion des droies d'Illf}.
l1u ac ion /$( de Centieme denier perçus fur: le ref.
[aIDe nt cl 0 nt s' a-gi c, n' dl a UCllne me-nt adm i ili ble :
Eil effet il n'y a, aux te rmes des Réglement~, q~e
les teftamencs en ligf\e diretke -dekendan-te: qUI pud'.
fent profiter de cette exemption; ceuX faits en fa.
veur des a[ce ndants, ne font poin t compri.s dans
l'e xeln pt io n; ce pen ~hl n C le défe nde u'r ne d i,ili n~u le.
ra point à Vocre Grandeur, que , la maxime du
Con[ei l eft de ne condamner l{!s afcendan rs au
pa yem ent des droits d'Infinuatian & Centieme de.
nier des diÎpoÎltions ceftamentaires faites en leur
faveur par leurs defcendants, que lorfque le teaament eft néce{faire à l'aÎcendant pour recueillir les
biens. La ve1we GuillJbert eft préciÎément dans
cette exemption; le teftament de fon · fils IL]i étoit
abfolument néce{faire pOUf recueillir feule, puif.
que ce dernier avait des freres & des fœurs qui,
fi Marcel Philibert fût décédé ab inte{lat, auraient recueilli concurrement avec leur mere; elle
a donc dû néce{fairement faire iofinuer ce cefta~
ment 1 puifque ce n'était qu'à fa fav<fu,r qu'elle ·recueilloit. Sa demande en reflit-ution eCl: donc dénuée de fondement; c'eCl: ce que Votre Grandeur
a jugé dans la même hypothefe pai' fes Ordonnances des 9 oél:obre 1752 & 8 mars 1766,; à
l'égard 'de la liquiôation du droit: de Contrôle fu.r
"le pied de la troifi'eme cla'ffe de lare. S9, ·elle e.fl:
•
, 36 ;
dan's les vr,ais principes. En effe'r, dans J'ofdr e
facial un Cordonnier eft répuré notô bl e Art ifan
& .comme tel, il d~it dans, les Vil les où il y ~
Junfd,ébon royale, erre appliqué dans la tro ifi eme
claflè dudit art. 89, la feule qui com prend les
notable-s Anifans defdites Villes; c'eft ce que le
Conf~il a formellement jugé par fes Decifions des
31 juillet 17 28 , 20 decembre 1749 & 13 j uin
17S), fur les teftaments des Cordonnier s de G rafIe ,
de Monfort & d'Uzés, & c'eft ce que vous avez
jugé vous-même, Monreigneur, par votre Ordonnance du l 'S juin 1747, en condamnant Mariane
Long au payement des droits du tefl ament de fon
mari, fur le pi-ed de la troiu eme chfIè dudit arr.
89, & c'eft aux ,terme s des Réglements, ave z-vous
dit, quoiqu'il y eût motif de rédua-ion relativement
au peu de bien •.
Vous l'avez enlcore ainÎl jugé en déboutant J r an
Rigaud de fa demande en reftirution des pani es
des droits du tefl ament de Pierre Nourri, Cor.
f:lonnier à Tararcon, liquidés [ur Je pied de la froi.
fieme cbile dudit art. 89, fur Je fond eme nt que
Tarafcon étoit ,le fi ege d'une Jurifd iél:i on roy ale,
& qu'un Cordonnier eft un notable Ar tiran; ces
D~cj{ions & O rdonnances s'adaptent, on ne peut
IDleux, à !'efpece; & fi Votre Grande ur en a jll o
gé autrement fu 'r une d'un aut re Cordoneier de
la même ville de Tarafcon , c'cft qu'elle y a été
déterminée Rar de.s circonfi an ces paniculiere s.,
Z z ij
�36 4
L'on ne parle pas des Ordonnances rendues fur
les tell:aments des Cordonniers de St. Chamas ISe
Salon, parce que n'y ayant dans ce lieu qu'u ne
JuriCdiébon feigneuriale, elles ne peuvent être appliquées à des Cordonniers de s Villes où il y a
JurÎCdiétioll royale; outre que Ma rcel Philibert comme Cordonnier de Barjols, Juge d'une J urifctiétioll
royale, étoie applicable à la troiGeme clallè de
l'art. 89, l'équité exigeoit encore qu'il y fût placé; en effet il ell prouvé par une délibération
du 18 novembre 1759, que les Cordonniers à Barjols font corps ener'eux; Marcel Philibert étoie
agregé dans ce même carps qui n'ell: plus aujourd'hui qu'une .confrerie; il travailloit fur du neuf;
il tenoit des Compagnons, ISe il fréquentoit les
Foires; l'on peut me me dire que de tous les états
d'ArciCans à Barjols, c'ell: celui des Cordonniers
qui y fleurit le plus; Marcel Philibert n'étoie pas
un des m)ins aifés, puifque indépendamment des
prones de fan c{)mmerce, qui .étoie conGdérable
a raiCon du nombre des ouvriers qu'il occupoit,
&. des capicaux qu'il polfédoic, il jouilfoit d'une
fortune en immeuble de 12.00 liv.; ce font là cer·
~ain.f'ment des motifs plus que furabondanes pour
Jufbfier la percepeion que l'on critique fous le nom
de défunte RoCe Guillabert.
Partant, l'Adjudicataire concllld à ce qu'il plai.
fe à Votre Grandeur, vû la requête préCentée fous
le nom de RoCe Guillabert .; la copie du teilament
~6)
,de Marcel Philibert ; la délibération prife par le
corps des Cordonniers de Barjols; la pré fente , en·
fetnble les DéciÎtons ISe Ordonnances y référees,
félins s'arrêter aux moyens & exceptions déduites
·dan~ \a requêre donnée au nom de ladice Rofe Guil.
labert ,déclarer les perceptions doot s'agie, bonnes
&. régulieresj ce faiCant, décharger l'Adjudicataire
des fins en rell:icution par lui priees; & ferez juf.
tice. Signé, de La Haye,
va la rcquêcc ci-dejJus; celle à nous préfentée
par l'Adjudicataire général des Fermes les 2.0 fé.
vria 1 77 ~ & 2.6 juillet 1779; le teflament de
Marcel Philibert, Cordonnier ri Barjols, enfemble les. autr~s pieces & requêtes des parcies.
Nous (lvons débouté la Suppliante de fa demande en rell:itution des droies d'lnGouation ISe de Ceniîeme denier, fur le tell:ament dont il s'agh; à l'é.
gard du Contlôle , ordonnons que le droit en réfultant, ainÎl que celui d'lnÎlnuacion, Ceront ISe de.
meureront fixés CH le pied de la cinquieme clallè
des articles 89 du 'Contrôle des aéles, ISe premier
de l'InGnuation, & que l'excédent des Commes pero
çues, fera rell:ieué. Fait à Aix le 4 novembre 17 80 .
SiB"né, LA TOUR.
Reçu copie le 2.7 avril 1781, Signé, Jacquemar
,pour Mr. de La Haye,
�'"
• i,
.1
d'A ix Ir:
MESSIEURS
Nous vous adrefJons la vingtieme fuite des Décifions qui font intervenues dans les malieres d ec
Contrôle ,.Infinuation , Centieme denier & autres ., .
afin que vos habitans en (oient infiruits •.
Nous Jommes très-parfa item ent.
MESSIEURS
Vos très~affeaionn é.s ferviieurs ,.,
Les.. Con[uls & Alfelfeur d'Aix, Procureur s·,
du Pays ile Provence.
CASTELLANE..
ALPHERAN ..
DE BALLON ..
L IEU rAUD.
�xxr·
•
SUITE
DES DÉCISIONS SUR LE CONTROLLE,
CENTIEME DENIER ET AUTRES.
SUR UN DROIT DE CENTIEME DENIER.
A MonfeÏf5neur le Premier Préfident & Intendant.
",~
.
Upplient humblement les ' Maire & Confuls de
la Communauté d'Ampus.
.Remontrent que la Communauté avoit projetté
de faire l'acquifition d'une partie de la jurifdiaion
direae, fours bannaux & autres droits feigneuriaux
appartenants à Mr. le Marquis de Lauris; eJle
follicira les Lettres patentes de Sa Maje1té pour Y
être autorifée; le fieur de Perrache, autre Coffei.
gneur, follicita le don de prélation, & les Lettres
patentes furent refufées. Elle cru t qu'en foulevant
cet ob1tacle, elle pourroit parvenir à les obtenir;
auŒ pourfuivit-elle la déchéance du don de prélation, & elle obtint Arrêt contre ledit fieur de
Perrache dans le courant de l'année 17 6 4; mais
Mre. Honoré _ F rallçois de Perrache, Lieutenant
Aaa
S
�368
Colonel du Régiment de Languedoc Infanterie
ayant obtenu de Sa Majefté le don de prélation'
& les Lettres patentes ayant été refufées à la Com:
munauté, celle-ci fe trouva forc ée de remettre à
ce brevetaire les biens &< droits qu'elle avoit ac9uis , fous l'approbation fous-entendue de Sa MaJefté.
Ce fut dam le, cours de ces conte{lations que
la Communauté fut ~ pour ai nu dire forcée de
payer On7.e mille quarante - une li vre~ feize fols
pour le droit d'Amortiifement , lnunuation &< frais'
malS comme tous ces droits acquittés font reftitua~
bl,e~, parce, qu'en principe tous . les droits réels qui
den.vent d un contrat nul ab Initia doivent être
re{lltués '. lorfqu'ils ont été forcém~nt acquittés ;
les Supphants ont recours à Votre Grandeur
Aux ,.uns qu'il ~o.us plaife, Monfeigneur, o'rdon.
ner. qu Il fera en~oInt au Commis du Fermier de
refhtuer dans
ri s,' au'.1 le Jour les 11041 liv. 1 6 10
trement qu 1 y fera contraÎnt· &< 11
. Il :
Sig e' S M . ·
, e r a JUlllce.
n, t.
ardn.
A SOlit mont.~ au Direéteur des Domaines. Fait à
IX e II .decembre 1770.
Reçu copie le II décembre 1770. Signé ~ Ebrard
pour Mr. Defages.
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
Upplie humblement Me. Julien Alaterre, Adjudicataire général des F ertnes royales unies de
S
France.
Remontre qu'il a été préfenté à Votre Grandeur,
au nom des Confuls & Communauté d'Ampus,
une requête dont la copie délivrée au [ouiligné,
e{l ci-jointe; on n'y demande pas moins qu'une '
re{litution d'une [omme de 1104 1 livres 16 [ols
prétendu e induement payée pour droit d'Amortifi'ement, à caure de l'acquifition faite par cette Corn·
munauté, fous l'autorité de Votre Grandeur, de
l\;1r. de Cafte liane de Lauris, par aéte du 4 juin
17S 1 ; il e{l indiflëren t d'obièrver qu'elle n'a payé
qu'une partie de la [omme dont elle réclame la
re{litution, par les graces que les prédécefi'eurs du
Suppli ant lui ont faites; mais on peut bien dire
qu'il e{l dommage que la Communau té d'Ampus
ne pourfuive en cela qu 'u ne belle chimere.
S'il étoit be[oin d'entrer dans le mérite du fonds,
on rappelleroit que rien n'a été plus ju{le que le
droit d'Amortifi'ement payé par cette Communauté,
qu e rie n ne fut plus légiti mement acquis; on rapporteroit en preuve deu x Ordonnances [ucceilives
cle Votre Grandeur, contradiétoirem ent rendues
ave<:: les Confuls de la Communauté d'Ampus; on
ob[erveroit à ces Admini{lrateurs ce qu'on leur
A aa ij
�37 1
37°
obfervoit dans le tems, & notamment dans la ré.
ponfe que le foulligné fournit à la requête qu'ils
vous préfentere1lt , Mon{eigneur, le 2,0 mars 1762"
que l'éviétion par retrait feodal dont leur Communauté étoit alors menacée, & qu'elle a été forcée
de fubir près de 19 ans apres fon acquiGtion ~ de
la part de Mr. d'Ampus, porteur d'un Brevet de
prélation, ne pou voit la foufl:raire au d,oit d'Amortifièment; que cette même éviétion ne peut lui
être un titre pour demander la refiitution de ce
droit d'Amortillèment; qu'il ne lui refte, fu i vant
les Régle~nens du Co~feil, que la faculté d'employe!" le pnx des domall1es dour elle a été évincée
& q~i lui a été retnbour{é en acquiGtion d'autre;
domaines, fans être tenue du droit d'Amorriffement·
en obfervant
les formalités pre{crites
.
, on démon~
~r~rolt que la validité de l'acquiGtion faite le 4
lUi? 175 l , eft confacrée non feul eme nt par l'autont~ de
ot~e ~raDdeur qui y fut interpo{ée par
le fait, c eft-a-dIre , par l'exercice que la Commun~uté ?'Ampus a fait de {on titre pendant plus de
dix-hUit ans, en. procurant à {on profit les fruits
& re~eD,us des biens qu'elle avoit acquis, mais ~n
core . ht~eralement par le retrait féodal auquel cette
acqUllitlOn donne ouverture ~ exercé {ur cette Cornm~nauté p~r M:. ~errac.he ~'Ampu~; s'i~ n'y avoit
pOint eu d acqmGtlOl1, tl n y aurOit pOlot eu lieu
au retra~t féodal. M?ofeigneur, le Suppliant n'a
pas be{oln de recounr à tous ces faits; ces prin-
,v
,
cipes font conftans; le droit dont il s'agit fut payé
à caufe d'une acquiGtion faite par cette Communauté le 4 juin 1751 ; elle fut employée à raifon
de ce dans une contrainte du 2, décembre 175 8 ,
art. 3; elle flit condamnée au payement d'icelui
par deux Ordonnances de Votre ~randeu.r, des 19
août & 17 décembre 176 z. Il lUi fut fait une remite conGdérable fur le montant du droit qu'elle
acheva de payer en 1764; les Adminift rateurs
d'Ampu s {eroient fondés au fonds, ce qui n'eft
certainement pas, qu'ils (eroient non recevabl es;
voici, Monfeigneur , quelles font à cet égard les
di[politions de l'article 1. z du Réglement du Confeil du 13 avril 175 1.
» Sa Ma jefté interprétant, en tant que de bel)
foin, la Déclaration du 2,0 janvier 16 99, a
» ordonné & ordonne que la reftitution des droits
» d'Amorti!lèmenrs & Franc-fiefs induement per» çus pendant le cours des baux, ne pour~a êtr:
» demandée que dans le cours de deux annees qUI
» fuivront la fin de{dits baux; & à l'égard de
» ceux qui feront payés après les baux finis, foit
» que la demande en ait été faite pendant le cours
1)
des ballx, foit dans les troi s années accordées
» aux Fermiers pour former leurs demandes, ~a
» pre{cri prion des deux années commencera à counr
» du jour du payement.
Le droit dont il s'agit a été ouvert par l'aéte
du 4 juin 175 1 ; il étoit acquis alors au F ennier
�373
37Z.
en exercice; les di vers délais qui furent fuccefiive o
ment accordés il la ComnlUnauté d'Ampus pour le
payer, furent d'abord étendus jufqu'en 1758; ce
fUt -alors que la contrainte du Fermier lui fut fi ao
nifiee; elle fut pourfuivie; il fut befoin de pl~
fieurs Ordonnances de Vorre Grandeur pour reprouver les prétextes qu'elle préparait pour fe
fouftraire au payement; enfin elle céda; elle finit
de s'acquitter au mois de juillet 1704. Voilà donc
près de dix-neuf alli écoulés depuis que le droit
eft acquis, plus de douze depuis la premiere demande qui en a été fo rmée, & il s'en eft écoulé
plus de li~ depuis le payement; toutes les époques,
celle de 1 ouverture du droit, celle de la demande,
c,elle. du. payement font donc déja bien éloignés de
1 explratlon du rems accordé par les Réglemens,
pendant lequel la Communauté d'Ampus aurait dl!
former fa demande en reftitution; c'était au moins
dans les d~ux année~ qui o~t fuivi la date du payement qu elle devaIt le faIre; ne l'ayant pas fait
dans ces deux anné'e s, elle y efi donc aujourd'hui
non, re~evable aux termes précis ci~de{fus rapportés
de 1 amcle z. z. du Réglemenr du Confeil du 13 avril
I7S 1.
Ce conGdéré, il vous plaira, Monfeigneur, débouter la Communauté d'Ampus des fins de fa requête.; & fera jufiice. Signé .. Defages.
Salt montré aux Co~fuls cl' Ampus, en la perfo.nne de Me. St. MartIn leur Procureur. Fait à
AiX le Z2 décembre 1770. SiBné ~ LA TOUR..
Pour copie, le 3 janvier
pour Mr. Defages.
A Monfeigneur
177'1.- Signé 1 Ebrard
r Intendant.
Upplient humblement les Maire & Confuls de
la Communauté d'Ampus,' .
.,
Difant que l'art. 14 d~ ~'Edlt du mOlS d a~ut
1749 concernant les acqulfiuons des ge~s de l~alnll. conçu en ces tennes ; » Falfons defenmor t e, e 11.
•
d"
.
11 s à toUS les gens de matn-morte acquenr .,
»e
.
fidd
lJ recevoir ni po1Téder à l'avemr aucun
on ~ e
)) terre, maifons, droits réels, rentes fon~le~es
)) ou non rachetables, même des rente~ conft.ltue eS
» fur des particuliers, fi ce n'eft apres . aV~lr o.b» tenu nos Lettres patentes pou r parvemr a ~adlte
)) acquifition & pour l'amortiffem~~t deCd. bl;ns ;
)} & après que leCdites L;t~res, ,s .11 ~ous plaIt ~e
» les accorder, auront ete enreglft~ees en, ~o[dl
)) tes Cours de Parlement ou Confells. fupeneurs!
» en la forme qui fera ci-après pre[cnte, ce. qUl
» fera obfervé nonobftallt toutes clau\es o~ dI,rp,Oo
» litions générales qui auraient pu etre mferees
)) dans les Lettres patentes ci-devant obten~es par
lt les gèns de main-morte par. lefquelles Ils .au)) roient été autorifés à rec eVOIr, ou des blens
)) fond s indiftinae ment ou juCques à concurrence
,. d'une certaine Comme . • . . . Les art. 15 " 10
» & 17 ont prévu tOUS les autres cas, & 1 art.
S
A
�374
» 22. fait défenfes à tous Notaires de pafi'er pa" reils contrats à peine de nullité, &c.
Enfin l'art. 23 dit )) qu'il ne fera expédié à
)) l'avenir aucune quittance du droit d'Amonilfe» ment qui feroit dû pour les biens de la qua) lité mar.q uée par l'art. 14 s'il n' a été juflifié
" de noldlt~~ Lettres patentes & Arrêt d'enrégif» trement d lcelles, defquelles Lettres & Arrêt il
» fera fait Jl:ention expreflè dans lefdites quittan» ces, ce qUl fera exécuté ~ à peine de nullité, &
) en outre de confifcation au proht de l'Hôpital
) général le plus prochain, des fommes qui au» roient été payées pour l'amonilfement defdits
» biens avant lefdites
Lettres & Arrêt , voulons
.
» 9ue ceux. q~1 les ~uroi e11t payées ne puilfent
» etre admls a obtemr dans la fuite des Lettres
» patentes pour raifoll des mêmes biens ~ nous ré.
» ferva~t a~ furplus d'expliquer plus amplement
» nos JntentlOns fur les cas où le droit d'Amor" tilfement. fera ?LÎ & fur la qualité dudit droit.
, La quell~on qUI a été, Monfeigneur, préfentée
a votre Tnbunal, confille à fçavoir fi l'acquifition
q~e fit cette Communauté le 4 juin 1 7 ~ 1 & à
ral~on de laquelle elle .fut forc~e de payer des
droits réels comme Cenneme demer & Amonihèment, elIe eft recevable & bien fondée d'en
demander la refiitution.
La null~té de cette acquifition eft prono ncée
par les LOIx du Royaume ci - devant rappell ées,
il
37S
.
'-
il ne refte plus - qu'à en faire l'applicatlOn. La
Communauté d'Ampus fut induite à acquérir une
portion de la Seigneurie, elle en pafI~ à. cet effet
la convention de vente avec le proprIétalre, elle
follicita les Lettres patentes, mais elles lui furent
refufées on la preifa d'en payer le prix nonobCtant le :efus des Lettres patentes , le Fermier n'ou·
blia rien pour demander les droits réfulta~ts d
cette convention de vente, elle fut contra111te a
les payer nonobllant la nullité qu'elle allé.guoit;
aufli le payement qu'elle ht d'une fon:me unportante de onze mille & quelques cents livres ne fut
réputé que provifoire; en li?, mot .elle n'a jamais
eu la légale & paifible propneté pUlfque le fieur de
Perrache en a obtenu du Roi le don de prélation
qui a été efteél:ué par contrat du 19 décembre
7
- 17 68 .
Cette même Communauté a demandé la reftitution des droits réels d' amortiflèment, & le Directeur des Domaines lui a oppoCé que s'il s'agilfoit
de faire vOIr qu'elle eft mal fond ée dans {a réc1a~
mation il lui oppo{eroit deux Ordonnan.ces qUi
l'Ol1t condamnée au payement de ce dr?lt, que
l'exercice du retrait féo dal n' ell pas un tJue pour
demander la rellirutÎon de j'amorriaèment, qu'ell e
peut faire , {uivant les Régleme,ns" de n~~ velles
acquiGtions {ans payer aucun. drol! d am,ortdlemeot
à caufe du remploi de CelUI qu'elle recla.m~; &
venant enCuite à la fin de non receVOir, 11 InVOBbb
�377
37 6
l'art. u du Réglement du q
avril l 751.
,!ou,t ce que, le, Direét~ur oppofe pour fe fouftraIre a la re!htutlon qUl lui dl demandée n'dl
pas capable de combattre ni d'affoiblir les difpo{itions des articles 14, 16, 17 22. & 2 J d
'd'
>
e
,août 1749; ces ' loix prononcent
l 'EdOlt d,U, mOlS
J~ nulh,te & meme des défenCes d'exiger l~ droit
cl amorttIrement ;, on ne, ~e,ut, Monfeigneur, s'éca:ter de ces, I?IX prolubm ves qui prononcent la
pe,lne de nulht~; ,or, par une conféquence naturel~e ,de ces pnncl.pes la convention de vente du
4 JUlO 175 1 ~'a Jamais exifté comme un aéte légal, & les quittances que les Commis du Fermier
Ont forcé~ent fourni pour le droit d'amortiiIèment
f?nt pareIllement n:llles & invalables, la reftitut~on . en..eft ,donc ]uftement demandée, fans que
Ion pUlfle faIre ufage de la contrainte d'amortiffement & des Ordonnances qui ont forcé à l'exécuter, parce que ce qui a été faI't
é'
'Edo d
au m pns
d e l It e" 1749 eft nul & invalable d ans toutes 1es parties [ub[equentes.
~ ne refte donc plus, Monfeigneur, qu'à détr~1Ce la fin de non recevoir oppofée par le FermIer.
~'art. 2.~ du Réglement du q avril 175 1 n'eft
p~JOt app~l~ble au cas où fe trouvent les Su qUi
la peine de nullité en
aveur1 :d car [uivant la maxime du drOI
' t , ce qUI'
..J1.
QI nu
ans fon prI" nc·Ipe ne peut produIre
. aucun
qUI!
~hants
lOv~quent
le~r
effet; auffi trouve-t-on dans le bail de Forceville
art. 529 & 535 que Sa Majefié a ré{ervé la nullité des a&es, ce qui eft juae & équitable, car
il n'y a jamais eu d'acquifition ~ le Roi ne l'ayant
pas pe/mire , auffi feroit-il facile d'en faire prononcer la nullité G elle était néceilàire pour parvenir à la reaitution réclamée; mais il y a lieu,
Monfeigneur, de croire que le payement que
cette Communauté a fait comme contrainte & forcée, & qui par cela feul n'ea réputé que provifoire, eft au cas de la reaitution, parce que quoique [on aétion dure autant que celle du Fermier,
elle s'eft pourvue dans les deux années comptables depuis le délaiIrement qu'elie a fait au Geur
de Perrache brévetaire dont la date eft du 19
décembre 1768 & fa réclamation eft du I I décembre 1770, & par ces raifons ,
Il vous plaira, Mon[eigneur, accorder auX
Supplians les fins de Leur premiere requête; & fera
juaice. Signé, St. Martin.
A Monfeignwr l'Intendant.
'Upplient humblement les Maire Conruls de la
Communauté d'Ampus.
Remontrent que depuis le I I décembre 177°
ils fe font pourvus contre le Fermier des Domaines
S
pour avoir la reftitution d'un droit d'AmortijJement
exigé de cette Communauté par force & menace,
Bbb ij
�37 8
lorfque les Prépofés du Fermier ne pouvoient ignorer qu'i~ n'éraie point dû, & qu'il n'étoit pas exigible, fUI vant les art. 14 & 1. j de l'Edit du mois
d'août 1749, concernant les Gens de main-morte,
~ les Supplians fe flattoient de voir prononcer par
Votre Grandeur la refiitution d'une [otume de onze
n:ill~ & quelques livres, qui, par le payement, a
redult cette Communauté dans un état de détreilè '
m.ais depuis lors Jean-Jofeph Henry ~ un des ha~
buans de cette Communauté , a préfenté requête
au Parlement en caiJation & nullité de l'acquifùion
que cette Communauté avait fait le 4 juin l75l, &
de to~t ce qu~ ~ fuivi ~ aux fins de laquelle les
SU'pplLans ont ete alIignés; & par Arrêt contradicto,zre du l6 du c.ourant cette nullité a été prononcee ;. & comme Il dt de regle qu'à la fuite de la
nullité prononcée, les droits réels perçus à rai [on
~e l'a8:e déc,laré nul, [ont reftituables, I:Arrêt qui
1 a prononce.e efi un moyen encore plus puiilànt
que ceux déJa employés pour obtenir cette refiitutIOn, [otldée [ur cet axiome de droit que ce qui
eft n~l n~ peut produ~re aucun effet ~ d!autant plus
que 1 a8:lOn en refl:itution n'a commencé de naître
que du jour de la nullité prononcée; dans ces cir ..
confiances les Supplians ont de nouveau recours à
Votre Grandeur,
Aux fins qu'il vous plaiCe, Monfeigneur
vu
!-e~ requêtes r~[pe~ivement ~r~fentées les pie~es y
JOlntes, & 1 Arret d~ cailatlOn & nullité du ,16
j
j
379
, Jum 1772, accorder aux Supplians la reA:itutioli
du droit d'Amortilfement exigé [ur l'a8:e du 4 juin
175 1 ; & fera jufiice. Signé ~ St. Martin.
Soit communiqné au Dire8:eur des Domaines.
A Aix le 2 juillet 1772. Signé ~ DE MEILHAN.
A Monfeigneur l'Intendant.
Upplie humblement Julien Alaterre ~ Adjudicataire général des Fermes royales unies de France.
Remontre que les Maire C6nfuls & Communauté d'Ampus préfenterent à votre Tribunal une
requête le 11 décembre 1770, tend~nte à ce qu'il
fût enjoint au. Suppliant cleo leur refi::uer , une fo~
me de onze tmUe quelques hvres , qu lis dlfent aV01r
induement payées pour droit d'Amortilfement. Le
Suppliant, par le minifiere du foulIigné, fournit
fur le champ fa réponfe par une requête contraire;
il Y démontra de la maniere la plus fenfible, que
fous qu_elque afpeét que la demande de la Communauté d'Ampus pût être envifagée, elle étoit également non recevable & mal fondée; cette requête
contraire efi du 22 du même mois de décembre
1770, communiquée le ~ janvier 177 I. Les Adminifirateurs de cette Communauté [entoient toute
la force des raifons & de~ titres qui reprouvoient
leur demande, ils retirerent leur requête.
Par une Ordonnance du 3 mai 1771, fignifiée
à leur Procureur le 4, il leur fut enjoint de four.'
S
�.3 80
nif,. dans troÎs jours, leur réponCe ci celle du Suppliant; ils ne s'en rell~uer e ~Jt , pas davantage; ils
n'avaient pas encore Im agine les ref[ources auai
c}1imériques , qu'elles [ont inutiles pour étayer leur
de.mande. Plus d'une ann ée après ils les ont produites dans une nou vel:le requ ête qu'ils vous ont
préfentée, Mon[eigneur, & dont le fouffigné a
eu communication en vertu de votre Ordollnance
du 2. 2. juillet dernier.
Il fuRit de rétablir fommairement le fait, pour
manifener l'abfurdité de la demande de la Communa,uté d'Ampus: Par atl:e du 4 juin 175 l , cette
Communauté acquit, de l'a vis de Mr s. les Proc ureurs du Pays, & ci ce auto rifée par M. l'Intendant ,
la panie de la Terre & Seigneu rie d'Ampus qu e
pofiëqoit Mr. de Canellanne d'Ampus; elle acquitta
le droit de Contrôle & de Centieme denier de
fan acquiGtion; par Ordonnance du 2.8 décembre
1758, elle fut condamnée ci en payer le lods &
arriere-lQds au Domaine du Roi, dans la mou vance
duquel cette Seigneurie en Gtuée. Elle y (atisfit :
Par deu)<; Ordonnances {ucceflives, contraditl:oirement rendues l'une le 17 ao ût, l'autre du 17
décemb~e ~ 762 , . elle fut condamnée au paye ment
du dWH d Amortdrement; on con{omma ce payeIDem au , mois de juillet 1764, fou s une reOli1'e
qui lui fut faîte.
Les m~yens que cette Communauté op po{oit
alprs '1 étOlellt que fan acquiGtion était nulle pour.
381
,
être contraire à la prohibition d~ PEdit de J 749,
2. o. Que fa pofièffion n'était ~olnt. a{fu~é~ ; ~u'ell;
étoit pourfuivie & menacée cl en ere eVlDcee par
retrait féodal par le Geur Perr~che. ,
,
Le Fermier alors en exerCice, repondoit qU,e
l'acquiGtion de la Commu~au:é d'Ampus, av?t't
fOll exécution; qu'elle avolt eté autonCée de l, a~
vis des Geurs Procureurs du Pays; que fi l. o,n
voyoit les motifs d.e l'Edit de ~ 749, la prohlbI"
tion qu'il renfer~olt .ne regardait ,que les gens de
main-morte Ecclefianlques, & pOint l~s ~Olrtmu
nautes d'habitans ; qu'en CuppoCant l'acqUluuon contraire ci l'Edit de 1749, le fort de la Communauté eût été bien plus fâcheux, parce que les
fonds & droits acquis fe trouva~t dans la mouvance du Roi, ils fe trouveroten~ dans le cas
d'être réunis au Domaine de Sa MaJefié, aux te~
mes de l'article 2.6 du même Edit de 1749; malS
que cette prétendue nullité était bien tellement une
chimére que le Roi avoit accordé au Geur P~r
rache des Lettres de don de prélation fur lad~te
acquiÎltion; que l~ ~onfé~u~nce pOÎltive de ce fait,
étoit que l'acqUlGuon etott reconnue valable p~r
Sa Majeflé E lle-même, parce qu'il.ne peut y a~otr
lieu au droit de prélation ci ce retraIt feodal, qu a.utant qu'il y a d'acquiÎltion, Ce fut fur ces motifs
que la Communauté d'Ampus fut condamnée p~r
deux Ordonnances fucceilives au payement du drOIt
cl' AmortiŒement dont elle demande aujourd'hui la
�382
refiirution,. il au toit bien fallu au moins qu'elle
eût commencé par faire réformer au Confeil ces
deux Ordonnances. Le fieur Jean-Pierre Perrache
avoit en efièt obtenu du Roi des Lettres de don
de prélation fur l'acquifition faite par la Communauté d'Empus. Cette Communauté confemoit à
l'exercice de ce droit de prélation; la' feule difficulté qui divifoit les parties, étoit de déterminer
le prix de l'acquiGtion. Elle avoit été faite ma·
ye?nant une fomme fixe de 45 °00 livres, & le
q~lttUS, abandon ou défifiement que la Communauté
cl ~mpu~ fit des créances ou prétentions qu'elle difOlt avoIr .à exercer contre Mr. de Cafitllanne (on
vendeur. Cette Communauté demandait le rembourfement des 45000 livres, & le montant des créance~ qu'elle difoit avoir quittées & faite partie du
pnx ~ Mr. Perrache, porteur du don de prélation,
offraIt l,es 45000 livres, mais refufoit les préten~ues. creances -' parce que la Communauté n'en jure
~l~Olt pas; ~ur ce, Arrêt du Padement du 30
JUIn, 175 ,5 , qUI ordonne n que la Communauté juf» nfierOlt dans deux mois, Oes prétendues créan» ces quittées .aud,it ~e Cafie~lanne -' par l'aél:e de
» vent~ dont Il s agIt, fi mIeux elle n~aimoit re» cevolr, pou~ tout prix des biens par elle acquis,
» les 45000,lIvres portées par ledit aél:e, enfem» ble les fraIS & loyaux coûts qui (eroient amia» blement fixés (ur le pied du rôle qu'elle en
» donnerait,
38~
» donneroit, ce qu'elle [eroit tenue de faire dans
» deux mois.
La Communauté n'ay ant pû remplir la jufiification ordonnée, offrit un expédient, par lequel
elle confentit au délaifIèment par droit de retrait
féodal, moyennant le rembour[ement des 45 000
livres, & des frai s & loyaux coûts, qui furent
fixés & reglés par avis arbitral du 24 mars 17 6 3,
M. Jean-Pierre Perrache ne s'étant pas trouvé
affez.tôt en éta t de faire ce rembourfement, il fut
déchu de l'exercice de [on droit à l'expiration du
délai porté par l'Arrêt contradiél:oire de 1755 , ou
par l'Arrêt d'expédient de 1763' Et il efi certain
que le don de prélation accordé au [ufdit JeanPierre Perrache n'a point été exercé; mais en
17 68 , & le 29 juillet de cette année, il fut accordé, par le Roi, d'autres Lettres de prélation
au Geur François-Honoré Perrache, en vertu duquel il fit al1igner les AdminiHrateurs de la Cam.
munauté d'Ampu s à comparoir à jour certain devant Notaires nomm és, pour 1ui dél aiflèr, par retrait féodal, tous les biens, cens , droits Seigneuriaux, & tout ce que ladite Communauté a acquis de M. de Lauris, par aél:e du 4 juin 1751.
La Communauté déférant à cette fomm atio n, a,
par le minifiere de [es D éputés, & par aél:e du 19
décembre 17 68 , remis & délaifIë audit Geur Ho.
noré - François Perrache, cel1iol'lnaire & donataire
du droit de prélatioll du Roi, & en exécution du
C çc
�38 4
•
fuCdit droit , toute l'acquifitiotl par elle faite
de
.
.
Mr. de Cafiellane de Lauris, par conventIon pn.
vée, duement contrôlée & inGnuée. Ce font les
termes de l'atte du 19 décembre 1768. Les chofes
dans cet état, au mois de décembre 1770, les Ad.
minifirateurs de la Communauté d'Ampus, viennent demander la refhtuti o n d'un droit d'Amortiffement acquis dès 17 ST, & qu'ils ont achevé de
payer au mois de juillet 17 6 4.
Leurs moyens font que leur acquifition eft nulle.
On leur répond que, quand il feroit vrai que leur
acquifition feroit nulle, ils font non recevables
dans leur demande en reftirution : fur cette réponfe ils retirent leur demande, gardent le Glence
pendant un an & demi. C'efi alors qu'ils imaginent de faire furgir un p:uticulier forain de cette
Communauté auquel ils font demander contre euxmêmes, contre la Communauté la nullité de l'ac·
quiGtion par elle faite en 17S 1 fous le prétexte
qu'elle eft faite au préjudice de la prohibition de
l'EdIt de 1749' La caufe du demandeur & celle
du défendeur étoit la même, l'intérêt étoit le
même; auffi elle n'a point été difputée : le Parlement a accueilli le vœu commun du demandeur
& du défendeur. Mais que fait cela au Suppliant;
fi cet Arrêt pouvoit le to ucher il ne lui feroit
pas difficile de montrer qu'il ne pourroit avoir
d'effet à fon égard qu'autant que l'acquifition. [eroit dfeaivement réduite à un néant, tel qu'il
38 5
ne refiât pas la moindre trace de fon exécution,
que les Arrêts du même ~a~leme~t. de 1755 &
17 6 3 qui avoient c,onfacre 1 acqUlfitlOn en. re~e
vant Mr. Perrache a exercer fur cette acqUlGtlon
le droit de prélation que le Roi lui avoit accordé,
fuilènt anéantis, en anéantiŒant auffi ces Lettres
accordées à Mr. Jean·Pierre Perrache par lefquel.
les l'acquifition fe trouvoit confacrée, puifqu'il ne
pouvoit y avoir lieu. a~ droit de ~rél~t~on, s'il
n'y avoit pas d'acquditJOn, en aneantlfiant furtout les fecondes L ettres de don de droit de prélation accordées à Mr. Honoré-François Perrache,
l'enrégiftrement qui en a été fait, l'exécution
qu'elles ont eu par l'aé.te du 19 ~écembre. 17 68
& qui efi confiamment entretenue, 11 faudrOlt non
feulement tou t cela, mais encore que Mr. de Caf.
tellanne de Lauris fût réintégré dans la propriété
& pofIèffion du domaine vendu & ab initia j de
maniere qu'on ne pût reconnoître un IIlfiant de
jouifIànce de la part de la Communauté d'Ampus
qui ne fut enti érement efhcé, tant que les Ordonnances de 1762 ne ièroient pas réformées au Confeil, tant que l'exécution de tous c~s aétes ~ubfi~
teroit par les faits comme ell~ [uDfi~e , l A:ret
dont la Communauté prétendroIt [~ faIre u? tl.tre
vis - à - vis du Suppliant pour avo~r la refiltutlOn
d'un droit acquis depuis plus de' vI~gt ans ~ pr~
noncée par deux Ordonnances ~epUls plus de ?IX
ans, payé & con[ommé depUiS plus de .. hLllt ,
Ccc J)
�386
voilà les titres que le Fermier oppoCeroit à la
demande de la Comm unauté d'Ampus par lefquels
il démontreroit l'in[uffi[ance de fes moyens: combien ils font mi[érabl es , il ne lui oppoCeroit en
un mot que les fa~ts que cet axiome de droit ,
plus valet quod agullr quam quod fimulacè concipieur. Mais il lui Cuffit de propo[er les Réglemens
du Confeil faits pour les amortifièments tels qu'il
les ~ ramenés dans fa précédente requête, ils
conlhtuent la Communauté abColument non recevable : on le répéte ici; ces diCpoGtions, les VOICI
mot par mot telles qu' ell es font conGgnées dans
le Réglem ent du 13 avril 17 SI, art. 22. Sa Majefl~ interprétan.t ~ ~n tant q'tiC de befoin ~ la Décla-
rauon du 20 Jamner 16.99 a ordonné & ordonne
que la refli:ution des droits d' Amort~(Jemen! &
franc-fiefs , znduemem perçus pendam le cours des
baux ~ ne pourra être demandée que dans le cours
des 1eu;, années qui JiLÎvr~m la fin defdits baux.
El a l efjard ~e ceux quz feront payés après les
baux fims ~ fou que la demande. en ait été faire
pen~ant le ~~urs des baux, fou dans les troÎs
-annees accor ees au~ !,ermiers pour form er leurs
demandes ~ la prefcnptLOn de deux années commencera à ~ourir du jour du payement.
E~vaIn l:s CO~lfuls d'Ampus ont-ils cru échap-
per a la dlCpoGtlO.n de ces Réglements en alléguant qu~ leur aétlOn e~ refiitution n'a pu n aître
que du Jour de la nullité prononcée, une foule
38 7
oe réJlexiolls prifes encore des faits fe préfente
.pour reprouver cette exception: mais fans [ortir
de fon fyfiême , le Suppliant ne la combattra encore
que par les Réglements ùu Con[eil & la Jurifpru.
dence qui les a maintenus; cette J urifprudence efi
manifefiée par une foule de préjugés, mais Gngu liérement par un Arrêt contradiétoire du Confeil
fdu 18 décembre 1740, recueilli au premier vo lume
du recueil des Amortiifemens , & dont un exemplaire eft ci-Joint. En voici l'efpece: les Da~es
ReligieuCes de l'Union Chretienne de Mante avol~nt
acquis, à titre d'adjudication prononcée le premIer
juillet 17 P ,en leur faveur par le Juge de F ontenay, & pris pluGeurs h~ritages ro~r le payement
d'arrérages de rentes qUI leur etolent d.us ,par le
fieur Vaudr icourt ; elles en payerent le drOIt d Amortifièm ent, montant à 449 li v. 7 fols 6 den. par
quittance du Commis de Mante du 29 décembre
173 2 • Par Sentence du même Juge de Fontenay St.
Pair du 13 juillet 173 7, leu r acquifi.tion fut décla~~e
nulle, & il fut jugé qu'elles n'étolent pas proprIetaires des héritages dont elles avoient payé l'Amortilfement; elles Ce pou r vurent en refiirution de cedit
droit devant Mr. de Harlay, alors Intandant de
Paris, fur leu r requête & la réponCe du Fermier;
Mr. Heraut qui avoi t fuccédé à Mr. de Harlay en
l'Intendance de Paris, rendit le 26 avril 174° ,
une Ordonnance par laquelle il cond amna le Fermier à faire la refiitutioll demandée; cette Ordon-
�389
388
nan~e. fut déférée au Confeil par le F etmier; les
Rehgleufes
de Mante
. .
. y propoferent exa.Cl.
l-t e ment,
& b len lllleux déduIts encore les mêmes moyens
que propofent les Confuls d'Ampus, c'eft.à-dire
que leur demande
'
' .en reftitution avoit e'té fcormee
en ,tems utIle, pUl(qu'elle l'avoit été deux mois
ap~es que, leu~ acquIiitioll elit été déclarée nulle;
qu elles n aVOlent pu la former plutôt· q
D'
1 .
, ue l a
ec aratlOn de 1699 n'a certainement entendu
compter
les
.
d
' deux . années qu'au moment que ceux
qUi vou ~Ole.nt al?lr fero~ent .e n état & en poffibilité
de le faue, qu elles n avolent pu agir avant la
Sentence du mo.is .de juillet 1737, qui avait déclaré .leur acqUlfitJOn nulle, qu'on ne peut donc
leurc Imputer aucune n égligence • Le F ermler
.
r
le
renrerma
& la Jurllpru
.r
d en ce
.
d C fi' dans les Réglemens
u. on el!, fous la fOl de[quels il a reçu fon bail .
qU} profc;lvent toutes demandes en refiitution for~
mees apres les deux années de l' expira tion du bail
pe~dant lequel, les droits dont on récl ame la refii~
tUtIO? ont ét~ payés; lorfqu'il s'agit de droits
'
acquIs & payes penda11t un même bail ou
les de
,.
,
apres
, . ux an?ees qUI ont fuivi le payement; s'il
s agit de droits acquis pendant un bail
&
é
pendant un autre. Par l'A
é &'
pay s
cl
8'
rret Clt
rapporté
u 1 decembre 1740
» le Confeil
r
.
)) é ard à 1 ' 0 '
, lans avoir
g
rdonnance de Mr. Heraut a dé l '
» & dé l
I D '
c are
,.c are es
am es Religieufes de l'Union
Il CIlfetlenne de M
:wte, non recevables en leur
A
•
1)
demande etl reltitution du droit d'Amonifi'emem:
» qu'elles avaient payé.
Il s'agit ici pareillement du droit d'amortiffement.
Ceft dans les Loix faites pour cette matiere qu'il
faut fe renfermer; toutes autres y [ont érrangeres.
C'eft l'exécutIon de ces Loix particulieres aux
droits d'Amortifiement, maintenues [ans difiinéhon
par le Con[eil, dont le Suppbant demande l'exécutIon.
Le droit d' Am~iffement dont il s'agit fut ouvert en 1751 ; il fut adjugé par deux Ordonnances
contradiétoires eu 1762.; le payement en fL:t con[ommé en 1764, la demande en refiitution n'a
été formée qu'au mois de déce mbre 1770' Il s'eft
donc écou lé plus de dix-neuf ans de l'ouverture du
droie; plus de huit ans de l'adjudication d'icelui;
plus de 6 ans du payement qui en a été fait à
un bai l, autre que celui pendant lequel il a été
acqui s ; les Confuls d'Ampus [ont donc abfolument
non recevables, qU:ll1d il ferait vrai qu'ils feraient
fondés au fonds, ce qui n'eft certainement pas.
Ainfi les fàits [euls , l'exécution confiante qu'a
eu pendant plus de 17 ans l'acquiution de la Communauté d'Ampus en faveur de cette Communauté
même, la permanence, l'exécution même aétuelle
de cette acqlJifition fur la tête de Mr. HonoréFrançois Perrache, qui, par ,l'e ffe t de la [ubrogation opérée par le retrait féodal qu'il a exercé [ur
la Communauté d'Ampus, ne fait que repréfenter
�39°
l'acquéreur qui eil la Communauté. Ces faits, cliton, qui contrailent le plus formellement avec la
'reilitution que demande la Communauté la repoullèroit le plus puiffamment,
)
Mais tous ces faits {eroient anéantis il n'en
reileroit pas la moindre trace; les Con{u'ls d'Ampus n'en (eroient pas plus avancés; les Réglemens
du Con{ell réprouvent leu r demande pour n'avoir
pas été formée en tems utile.
P~rtant le Suppliant perfiile dans les nns qu'il
a pnfes dan~ {a précédente requête. Signé ~ De{ages.
Pour copIe le 25 février 1773, Signé ~ De{ages.
A Monfeif3neur l'Intendant.
S
Upplient humblemen t les Srs. Maire & Con{uls
~
~e la Communauté du lieu d'Ampus.
Difant que cette Communauté {eroit ruinée &
hors d'état de (upporter les charges courantes) fi
r.
' é gar d'a la demande par elle intentée
' le,
lans
aVOIr
II décembre T 770, dont la jufiice {e fait {emir
d'elle même, le Fermier du Domaine n'étoit condamné ~ lui refiituer la Comme importante de
1 r041 Itv. 16 {ols, avec intérêts depuis fa dema~de qu'elle fut obligée de payer comme contraIn te & forcée pour un droit d'Amortiifement
?e, l'acquifition qu'elle nt par écrite privée du 4
J~lll 175 r, ~'une, partie de la Terre & Seigneurie /
d Ampus, qUI étoIt radicalement nulle par le défaut
de
39 1
de Lettres patentes, & dont ladite Communauté a
été évincée le 19 décembn: 17 68 , en{uite de l'exercice de brevet de prélation que M. HonoréFrançois de Perrache obtint du Roi.
Les Suppliants o{ent donc {e flatter que lorfque
Votre Grandeur fera inihuite des moyens InVIncibles qui doivent opérer cette refiitution ~ ~l1e
donnera {es ordres pour qu'elle ait inceflàmment
{on effet.
Pour donner à Votre Grandeur les éclairciffemens
néceffaires, on va expo{er le fait avec 1implicité,
déduire les moyens qui en naillènt & qui démontrent au plus haut dégré , d'évidence le fondement
de la demande en refiitution, & détruire les mauvaires objeétions, auxquelles l'Adjudicataire général
des Fermes royales unies de France a eu recours
pour s'y oppo{er.
, .
La Communauté d' Ampus nt cette acqulfitlOn
le 4 juin 1751 au prix de 45000 liv.; elle {e
mit tout de fuite en devoir de {olliciter des Lettres
patentes y dont elle avoit befoin pour être, relevée
de fon incapacité; mais Sa Majeil:é les lUI refu{a
indire(tement en cédant le droit de prélatioll à
Mf. Pierre de' Perrache ~ Coflèigneur du lieu, qlJÎ ,
par- Arrêt du Parlement, fut reç u il l'exercer dans
un tems limité, & qui, par un [econd Arrêt rendu
dans le courant de l'ann ée 1764, en fut irrévopblement déchu pour avoir laille écouler le
terme prefcrit.
D dd
�392-
Cependant le~ Ferl11ie;s du Domaine ne refie~ent
pas dans l'inaéhon au fUFt du payement des droits,
auxquels cette acquiGtion pouvoit donner ouver·
ture . ils écrivirent donc une lettre en date du 16
du I~ois de novembre 175 S au Geur Mallefpine,
Contrôleur à Draguignan, par laquelle ils lui
marquerent que la foumiffion paffée par les Con.
fuis d'Ampus, de payer touS les droits de leurs
acquiiitions lorfque la contefiatÏon que la ~Ol-r:
munauté avait avec le Geur de Perrache ferOlt de·
finitÏvement reglée, ne regardoit abColument que
les droits cl' Amortiffement & d'indemnité qui ne
[eroient pas dûs , G le retrait avoit lieu ; mais que
cette foumiffion ne pou voit porter fur les droits de
Contrôle & de Centieme denier qui fe trou voient
inconteftablement dûs , foit que le retrait fût exercé
ou non.
Les Fermiers G énéraux qui, au nombre de dix,
fignerent cette lettre, dont le Geur MaIlefpine fit
prendre une copie aux Confuls, reconnurent donc
alors que la Communauté ne pou voit être foumife
au droit d'Amortiffement & d'indemnité fi le retrait cédé par le Roi à M. de Perrache avoit lieu.
Il fembloit qu'après cette lettre, dont on joindra
ici la copie qui en fut donnée par le Geur MaIlee.
pine , on n'auroit jamais dû s'attendre à la demande
en payement du droit d'Amortiflèment & d'indemnité avant l'Arrêt de déchéance rendu en 17 64,
qui termina les conteftatÏons qui étoient entre M.
393
de Perrache & la Communauté; cependant l'Adjudicataire des Fermes d'alors obti nt de Votre
Grandeur deux Ordonnances , l'une du 17 août &.
l'autre du 17 décembre 1762, qui condamnoit la
Communauté au droit d'Amortifièment; elle en
paya environ 16~o liv. comme contrainte & fo!"c ée
t':,ll[uite des exploItS de commandement & de falGe,
& le reftant fut payé au mois de juillet 17 64
après l'Arrêt de déchéance; & enfuite de la lettre
du 30 juin précédent, écrite de Draguignan aux
Confuls d'Ampus de la part du Geur des F orefi ,
V érincateur, par laquelle il les menaçoit d'une
contrainte contre les Gx principaux allivrés, s'ils
ne fe preŒoient d'acquitter ce droit : on donnera
cop ie de cette lettre.
La Communauté étoit cependant dans l'idée que
[on acquiGtion pouvoit être annullée par le d€fau t
d'obtention des Lettres patentes, & c'eft ce qui
l'avoit ~ngagée à [ou teni r pardevant Votre Gran,.
deur que le droit d'a mortiŒe ment ne po uvoit ~tre
réclamé qu'après que les L ettres patentes au rOJenç
' été accordées & enrégiftrées en conformité de l'arr.
23 de l'Edit du mois d'ao ût 1749'
Mais après deux Ordonnances exéc utoires non~
obftant appel, la menace des con traintes contre le!
principaux allivrés, & l'Arrêt de ,dé~héance qU,l
la laifi'oit en poŒefiion de fon a~UlGt10n., elle ne
crut pas pouvoir éviter de payer le drOit a\lquel
elle avoit . été condamnée, avec d'autant plus de
Ddd i j
�394
caifon qu'elle était perfuadée enfuite de la lettre
des Fermiers généraux du r6 novembre 1756, conforme en cela aux principes de la jufiice & de
l'équ ité, qu'elle ferait au cas d'être rembourfée fi
elle venait à être évincée par retrait féodal, &
c'efi préciCément ce qui efi arrivé en l'année 1768
temps auquel le fieur Honoré-François de Perrache ~ Lieute~ant-Colonel du Régiment de Languedoc In~anten~" ayant obtenu de Sa Majefié, le 29
du mOlS de Judlet, des Lettres patentes duement
vérifiées & enrégifirées le 12 du mois d'août d'après, portant don du droit de Prélation, à Elle
échu fur la vente pailee le 4 juin 1751 à ladite
Communauté d~ la part du Marquis de Cafiellane
de Lauris, & ayant fait alIigner les fieurs Con Culs
& Communauté le la du mois de décembre fuivant, pardev~nt Notaire, pour lui faire le delaiffement des bIens énoncés dans ladite vente en
é~ant r~mbourfés de, tout ce que de droit, ~eux
Cl en~uIte de la délIbération prife dans le ConCeil
de ladIte Communauté remirent & délaiOèrent audit
fieur de Perrache, par aéte du 19 du même mois de
décembr~, COut ce qu'ils avaient acquis du Marquis
de ~auns. en~em.bl~ les frais & loyaux coûts qui
aVOlen.t été lIqUides, parmi lefquels ne fut pas
compns le droit d'AI~lOrtiifement . , parce que le
fieur de Perrache foutint avec ratfon qu'il n'étoit
pas à fa charge.
De cette expofition du fait, il en réfulte évi-
395
.
oemment que le droit d'Amortiifement doit être
refiitué à la Communauté d'Ampus, avec intérêts
clepuis la demande: Car quand même la vente paf.
fée à la Communauté par le Marquis de Lauris,
n'auroit pas été radicalement nulle par le défaut
d'obtention des Lettres patentes, & qu'il faudroit
mettre à l'écart l'Arrêt de la Cour pofiérieur au
délaiffement fait au fieur de Perrache par aéte du
19 décembre 1768, par lequel enfuite de la demande formée par un particulier d'Ampus, contre
ladite Communauté, ladite vente fut déclarée nulle
& comme telle ca!fée; il n'efi pas moins certain,
fuivant les principes, & d'après même la lettre
des Fermiers Généraux ci - devant citée • que le
droit d'Amortiilement n'était pas dû. fi le droit
de prélation avait lieu, auŒ les Suppliants ne
s'occuperont pas principalement à réfuter les objections de l'Adjudicataire des Fermes au fujet des
deux premiers moyens. Ils obferveront cependant
que cet Adjudicataire abufe des termes de l'Edit
de 1749 lorfqu'il prétend qu'il ne regarde que le~
gens de main - morte eccléGafiiques , puifque par
gens de main-morte on entend non feulement le
Corps eccléGafiique, mais encore les Corps féc~
liers; qu'il ne prend pas l'art. z6 dans fan v~rt
table fens, puifqu'il efi feulement au cas des bte~s
échus aux gens de main-morte, en vertu des droItS
acquis aux Seigneuries à eux appartenantes , & non
des acquiGtions qu'ils font eux mêmes à titre d'achat ,
�~96
lefquelles font Téellement nulles, !orfqp'elles ne
font pas ,autoriFées de Lettres patentes, fans que
cette nulhté pUllfe opérer la réunion au Domaine
des biens qu'ils ont acquis, qu'il tire une mauva~fe conféquence ,de la conceffion du droit de prélauon , en ce qU'lI veut qu'elle produife le même
eff~t que les Lettres patentes, tandis qu'au contralre le brevet de prélat ion n'auroit pas pu être
a~cordé au préjud~ce des Lettres patemes, & que
rIen ne prouve Illleux que le Roi n'a pas voulu
r~lev~r la Communauté cl' Ampus de fon incapacité,
nt lUI pe~m~ttre de pofièder les' bi{!ns compris dans
fon acqulfiuon, qu'en accordant deux fois le brevet de ~ré~atiQn; & qu.'enfin en déclarant nulle la.
conve~non, de v~nte ?U 4 JUill 1751, comme
contraire a la dl[poutlon de l'Edit de 1749' Par.
fan Arrêt du 16 juin 1771, la Cour a pris pour
re~le de fon Jugement, l'art. 'z3 de cet Edit, ce
qUi, en ne permetta,nt pas à l'Adjudicataire' des
Fe:mes de [e pourvolr' contre cet Arrêt, le mett~Olt dOl?s. l'ab{olue nécelIité de refiituer le droit
d Amorufiement
Mais en mettant à part ces dîtîerens moyens
fans pourtant, les abandonner, les Supplians von;
.c~ faIre, ~IQlr U-I'l autre qui n' ell: pas fufceptible
'
d un~ 1egltHtle réplique.
Le~ A uteurs ,onr agité la queilion de fçavoir fi
le Se~gneur, qUI exerce Je J'etrait f!;lr des biens
~BlOr~Js,.. dOl! rembourfer la finallce de !'amortiiIè...
~97
ment, fauf à la répéter des Fermiers du Domai,.-
ne ou autres qui l'ont reçu. Pocquet de la ~ivo..
niere d,ans fan Traité d~s Fiefs) liv. 5 , chap. IO~
fe déCIde contre le Seigneur, lorfque le droit
d'Amortilfement a été payé par la main,mo-Ite de
bonne foi, fans coHuuon, fans .trop de précipita..
tian, pour obéir à des ordres rouverains, & pour
prévenir des contraintes, par la raifon que les gens
de main-morte ne font pas toujours' en état de fe
défendre contre ce payement, & que les F enniers
du Domaine, ou autres Traitans, les exigent fouvent avec dureté, ainu que cela ne s'ell: que trop
vérifié dans le cas prérent.
Gujol, Traité des Fiefs, tom. 4, pag. 177,
& Pothier, Traité des Retraits ~ pag. n ~, font
d'une opinion contraire, par la rairon que le droit
cl' Amortifièment n'ell: pas occafionné par le contrat
d'acquiutiol1 en lui-même, mais à caufe de l'incapacité de la main-morte.
Mais on n'a jamais révoqué en .doute que le
Traitant ne dût rembourrer le droit d'AmortiH:'ement
en cas de retrait, ou au retrayant s'il l'avoit payé
à la main-morte, comme frais & loyaux coûts,
ou à la main-morte, u elle n'en avoit pas été
rembourfée par le retrayant; c'ell: ce qui ell: formel dans Pocquet de la Livoniere & dans Pothier;
car puifque le retrayant tient la place de la mainmorte, & qu'il la reprérente) comme s'il avoit
fait lui _ même l'acquifition , il f~ut de néceŒté
�~98
,
.que Je droit d'Amonifièment puilfe ê.tre répé:é
lorfqu'il a été payé, parce que les bIen~ acq.u1s
reftent dans le commerce, & que le motlf qUI a
occafionné le droit d'AmortiGement n'a pas lieu, ce
qui eft conforme à la lettre. des .Fermiers généra~x
du 16 novembre 1 ï 56, où Ils difent que les droItS
d'Amortifièment & d'indemnité ne feroient pas dûs,
fi le retrait avait lieu.
La difficulté ne peut donc tomber que fur le
point de fçavoir fi la Communauté d'Ampus était
encore à tems à répéter le droit d'Amortifi'emem
lorfqu'elle en forma demande le I I décembre 1770.
Pour la faire déclarer non recevable, l'Adjudicataire général des F errnes invoque l'article 2Z. du
Réglernent du Canfeil du- q avril 17Sl, qui n'accorde que deux années, à courir du jour du payement fait après les baux finis, pour demander la
refiitution des droits d'Amortifièment induement
perçus.
A la bonne heure que le délai de deux années.
doive courir, à compter du jour du payement,
lorfqu'il a été fait induement & de gré à gré, &
que rien n'empêche la main-morte de le répéter;
mais lorfqu'il a été jugé par des Ordonnances
exécutoires nooobllant appel, que le payement était
dû, que ces Ordonnances oot été fui vies de contraintes, & qu'il furvient une nouvelle caufe qui
occafionne la répétition; dans ce cas , qui eft
celui dont il s'agit, il ferait [ouverainemeni injufie
de
399
de faire cou rir le délai de deux années du jour
du payement auquel la main-morte a été cor.dan'lnée, ce qui lui ôte tout dpoir de répétition, &
non du jour de la nouvelle caufe furvenue, &
fans laquelle le rembourfement n'aurait pu avoir
lieu.
Le délai de deux années n'a pu donc avoir commencé à courir, qu'à compter du 19 décembre
1768, jour auquel la Communauté délaifl'a au Sr.
Honoré-François de Perrache les biens qu'elle avait
acquis en 17 SI du Marquis de Lauris, enfuite du
brevet de prélation qu'il obtint du Roi.
Depuis le 19 décembre 1768 jufques au 1 l décembre 1770, jour auquel la Communauté fe pourVllt pardevant Votre Grandeur contre l'Adjudicataire
général des Fermes, pour le faire condamner au
rembourfemellt dont il s'agit. il ne s'était pas encore écoulé deux années; la Communauté ne pouvait pas agir avant que le brevet du don de préJation eût été exécuté, pa rce qu'elle poGèda jufques
alors, & qu'elle n'avait aucune nouvelle railon
pour répéter ce qu'elle avait payé en vertu de
deux Ordonnances & de différentes contraintes.
L'aaion en répétition ne nâquit donc que le 19
décembre 1768, & par conféquellt le délai des
deux années ne pouvoit commencer à courir qu'à
cette époque, & non du jour du payement qui
était cenlé avoir été perçu avec railon & non induement, en vertu defdites deux Ordonnances.
E ce
�4°0
Pour écarter cette jufte diftinétion entre les ùroÎts
d'Amortiffement induement perçus lors du payement, & ceux qui, quoique légitimemeIlt perçus,
font fujets à la reftitution par la furvenance d'une
nouvelle caufe qui y donne lieu, l'Adjudicataire
des Fermes fait valoi~ un Arrêt du Confeil du 18
décembre 17 -t0. On ne connoÎt l'efpece de cet
Arrêt que par le détail dans lequel l'Adjudicataire
des Fermes eft entré dans fa requête du 25 février
177 ~ ; mais s'il étoit tel qu'il l'a rapporté, & qu'il
fût permis d'en tirer les indu8:iol1s qu'il s'eft permis, cet Arrêt feroit contraire à tous les principes.
Il eft généralement reconnu qu'il faut que l'a8:ion
foit née pour pouvoir agir, & que la prefcription
ne court pas contre ceux qui n'ont point d'aétion
contra nO/1 valcntem agere non currit prœJcriptio J
ainG que cela eft bien établi par Me. Decormis,
tom. 2, col J 511, fur le fondement des Loix qu'il
cite. La Communauté d'Ampus, de l'aveu même
de ce Fermier, n'avoit point d'a8:ion pour agir en
reftitution du droit d'Amortiffement après le payement qu'elle en avait fait, parce que, felon lui,
le droit avait été légitimement perçu, fur-tout
après l'Arrêt de déchéance, & enfuite des deux
O~donnances qui le lui adjugeoient ; elle ne pouyOlt donc pas fe fervir de l'art. 22 du Réglement
de 175 l , qui ne lui donnoit que deux ans depuis
le payement, & il falloit la furvenance d'une
nouvelle caufe, comme celle de l'exercice du fe-
-
4 01
cond brevet de prélation, accordé au Geur 'HonoréFrançois de PerrO/che, pour que les deux ann ées
de délai pulfent commencer à prendre leur cours.
AinG l'Arrêt du Confeil du 18 décembre 1740 ,
que l'on dit avoir été rendu contre les D a mes Religieufes de l'Union Chrétienne de Mante, ne peut
pas fervir de préjugé contre la Communauté d'Ampus, parce que s'il étoit tel que l'on l'a rapporté,
il contrarieroit les premieres notion s ; d'ailleurs il
étoit peut-être queftion, lors de cet Arrêt, d'un
droit d'}\moni!Ièment induement perçu le 22 décembre 17 j 2 , & payé, fans aucune néce1llté, pour
la re!titution duquel la demande pouvait être formée tout de fuite, fans attendre que l'acquiGtion
fût déclarée nulle, & alors le délai de deux années
aura cours dès l'époque du pa y ement, G le bail de
1'Adjudicataire avoit fini ou d'abord après la fin
d'icelui.
On ne peut donc éco uter tranquillement l'Adjudicataire des Fermes , lorfqu'il veut fe renfermer
dans l'art~ 22 du R églelllent de 175 l , pour lui
faIre dire que l'a8:ion el1: prefcrite ap res deux années à compter du jour du pay ement, fans ~xami
ller fi elle étoit ouverte ou non, & s'il eft furvenu
une nouvelle caufe qui donn e lieu à la deID a nd ~
en rel1:irution; donner cette interpr étation à cet
article, c'eft en faire une loi barbare & ty rannique,
réprouvée par le Droit naturel, le Droit des gens
&. le civil ~ qui n'imputent aucune négligence à
E ee ij
�4°2
celui qui n'a pas pu agir, & qui fufpendent le
cours de , la prefcriprioll lorfqu e l'aé1:ion n'ell: pas
encore nee.
La Communauté d'Amp us ne pouvoit répéter le
droit d'Amortiflèment qu'après avoir été évinc ée
par l'exercice du droit de prélation. Ce n'ell donc
que du jour de cette éviétion, qui e!1: du 19 décembre 1768, qu'elle a pu former fa demande; &
préciCément elle s'e!1: pourvue contre l'Adjudicataire
des Fermes le I I décembre 1770, & par conféquent huit jours avant l'expiration.
Elle efpére donc.1 Mon!èigneur, de la ju!1:ice &
de l'équité qui accompagnent tous les Jugemens de
Votre Grandeur, que fans s'arrêter aux exceptions
& défenCes du Fermier, faifant droit à la demande de la Communauté, il lui fera en;oint ou
f"
'1'
C
.
)
,
~Olt a Ion
Ol?mls., de lui re!1:ituer par tout le
Jour de la ugmficatlOll du Jugement qui interviendra, les 11°41 live 16 [ols procédant du droit
d'Amortiflèment dont il s'agit, avec intérêts depuis
la demande, autrement qu'il y fera contraint par
toutes les voies de droit; à quoi conclud & fera
ju!1:ice. Sif5né.1 Lombard, Maire forain d?Ampus
& Lions, Confuls.
'
Reçu copie le 24 janvier 1779, Signé.1 Jacque.
mar pour Mr. de La Haye.
SOIt c.ommuniqué au Direaeur des domaines pour
y fournIr réponCe. A Aix le 19 janvier 1779,
40~
V u un doffier contenan t treize pieces, dont la
demiere e!1: une requête de la Comm unauté du lieu
d'Ampus, du 19 janvier 1779, reCponfive à c e~le
de l'Adjudicataire général des Fermes , du 25 fé vne~
1 77 ~ , la. délibération de ladite .Communauté du 22
août dermer, & deux lettres lluŒ ves.
Le ConCeil fouffigné e!hme que la demande que
la Communauté d'Ampu s a formé en re!titutiori
de la Comme de on'l e mille quarante-une livres Ceize
[ols qu'elle avoit été contrainte ?e .rayer ~our ,l~
droit d'Amortiffement d'une acqmfitlon, qUi a ete
enCuite évincée par retrait féodal, & même déclarée nulle.1 e!1: très- juGe, & qu'elle mérite fan s
doute l'appui & l'intervention de Mrs. les Procureurs du Pays, qui veillent particulierement [ur
pareils objets.
L'Adjudicataire des Fermes a déployé toU S fes
efforts dans fa requête du 25 février 1773; & l'on
ne croit pas qu'aucun autre puifîe fubtilifer au
point qu'il l'a fait dans cette requ ête; mais ma.lgré
cela, l'on apperçoit le vuide autant que. l'od~eux
de fa défenfe & de la fin de non reéeVOIr qUl en
fait le principal appui.
.
Le Fermier commence d'abord par établ1f deux
points qui Cont plus pr?pr~s à le faire ~on~amner . qu'à
le préCerver de la refhtutlon deman?ee : Il foune?t.,
1°. que quoique la Communaute cl Ampu~ n aIt
jamais obtenu des Lettres patentes du ROI pour
valider l'acquifition qu'elle avoit fait en 17S 1 d'une
�40 4
partie de la Seigneurie d'Ampus, au -prix de 45 000
liv.; néanmoins c'efi avec raiCon qu'êtle a été condamnée par deux Ordonnances de M. l'Intendant ,
en 1761., au payement du droit cl' Amortilfement
de cette acquifition; qu'elle oppoCa alors fans fuccès que fon acquiGtion était nulle & refioit en
fimple projet; qu'en un mot ces deux Ordonnances
fubGilent & doivent fubGller.
Nous conviendrons volontiers que la préfompti ')n
eil pour la chofe jugée, res judicata pro verÎtate habetur; mais on ne peut difconvellir que les Jugernens
ne fe référent qu'à l'état aéluel fur lequel ils font
rendus. Or, qu'il ait été jugé en 1761. que la
Communauté devoit payer le droit d'Amorti1fernent
quoiqu~elle n'eût pu obtenir des Lettres patente;
d.u Ro~, fur le f~ndement que fon projet d'acquenr était approuve par M. l'Intendant & par Mrs.
les Procureurs du Pays, & qu'en l'état elle défendo.it & maintenoit fon acquiGtion vis-à-vis un.
premIer retrayant; nous palferons & nous adopterons, li l'on. veut, c~tte premiere propofition inflatu quo; malS la vraie con{équence qui en réful te, c'ell que plus les Ordonnances de M. l'Intendant fur l'état de J:762 étoient juiles & irréformables, plus les exécutions que le Fermier pourfuivoit
en ver.tu de ces Ordonnances étoient vives & ill[-tantes Ju[ques à menacer de contraindre folidaire01 ent
fix des principaux allivrés, plus i1 eft vrai de dire
'lue la Communauté n'a payé CLue comme c.ontrainH!'
40 ,
& forcée, & pour éviter de plus grands frais, plus
auai il efi vrai aujourd'hui que pour ordonner la
reftitution de la Comme payée, il n'eil pas queftion d'infirmer ni de contrarier les Ordonnances de
17 6 1., mais feulement de montrer qu'il efi furvenu
depuis un nouvel état des chofes, un nouvel évellement qui fait que fi M. l'Intendant jugeoit en
l'état pré[el1t, certainement il ne condam neroit pas
à payer le droit d'AmortiŒement, & qu'ainG, par
0
même rai Con , il doit en accorder la rellitution. 41. •
Le Fermier foutient qu' un fecand droit de prélatian ayant été accordé par le Roi, & ayant eu
lieu en 1768 fur l'acquiGtian de la Communauté ,
cela la valide tacitem ent, & fuppl ée en quelque
forte les Lettres patentes. Cette concluGon eil mauvai[e; car certainement ce n'ell pas le cas de raiCannEr par fiaion en pareille matiere; mais pafiè
quand même la Communauté aurait obtenu de Sa
Majellé des Lettres patentes expreŒes de confirmation de [on acquifition, & qu e le projet d'acquerir
auroit été réduit en aae parfait, il fufIiroit qu 'elle
ait été dans la fuite évincée par l' exercice effeaif
du droit de prélation, pour que le droit d'Amortilfement bien & juilement payé en l'état de tl/ne,
doive lui. être rendu avec la même jullice en l'état
de nUlle.
Sur cela il n' y a qu' un langage parmi les Au teurs , tous conviennent q:.le la. main-morte étant
évincée par retrait féodal ou llgnager, le droit
�4°0
cl' Amortiffem ent pa} e doit être reudu; ils ne diftë.
rent que [ur le point de [çavoir fi le retraya nt
lui-même doit rembourfer ce droit à la main-morte,
làuf de le rep éter du Ferm ier , ou fi c'eil: à elle
à faire la répétition; mais la conclufion eil: la même
& unanime contre le F ermier.
C'eil: un principe q ue l' Adjudicatai re n'a pas oré
difputer 111:llgré tOll te s les fu btilit és & la chaleur
de la contradi étioIl q u'il a mis dan s fa requête du
:!.) févrie r 177); & nous avons à cet égard non
feul ement fon aveu tacite & fa n filence, mai s [a
u . ciGon exprefIè dans une l ettr e écrite en nom
colleéhf par les Fermiers du Domaine du Roi, &
fignée par dix d'entr'eux, le 16 nove mbre 17S 6 ,
lettre q ui eft jo inte au doffier : il eft expreffem enr
déclaré dans cette lettre, que les droits d' Amorti[-
flmmt & d'indemnité ne flroient pas dûs fi le retrait avait lieu,. mais que les droits de Concrt3le &
Centieme denier fi trouvent inconteflablement dûs ~
[oit que le retrait foit exercé , ou non, parce que
le retrayant qui devient acquereur eil: chargé de
les rembourfer. Rien n'eil: li juil:e & fi judicieux.
Après cela il n'y a plus qu'à compter par fes
doigts. Le Fermier convient que le premier ce[1ionnaire du droit de prélation du Roi, en ayant
été déchu par Arrêt de 1764 faute d'avoir rembourré le prix dans le délai prefcr it, il Y a eu un
autre ceffionnaire , [çavoir : le fieur Honoré-François de Perrache, qui a rapporté un nou veau bre.
ve t
4° 7
vet ùe don- dl! droit de préla:iolJ, Jequtl a eu (on
entiere exécution par le délaiiIemell t effèaif que ra
Commu nauté fut obligée de l ui fàire par Contra.t
du 19 décemb re J 768 . Voilà don~ l 'ép~ q :l~ ~ l'é.
vénem en t qU I a donné ouverture a la :epetltlO n. du
droit d'Amoni{jèmen t. Or, le FermIer cenVlent
encore que la Communauté a préiènté ~a r~quête
en répétition le I I décembre 1770, & Il 1- a ~ue
.a unlt ôt, puifque fà requ ête en r éponre dl ~ppOll1tée cl u 1.2. du même mois & an. Du 19 decembre.
1768 a l! I I décembre 1770, il n'y a que deux
ans moins h uit jours; donc ell prenant dans le Cens
le plus il:riéte & le plus rigou re u x , la dure fin de
non rec evoir de deux ans, il s'en faut heureufem ent de huit jours que le Fermier puiffe la placer;
on neu t bien. le défier de donner une folutlon [atisfaifallt e à cet argument.
Mais il y en a d'autres qui dém ontreront que
la Communauté d'Ampu s cil: à tous égards dans le
cas le plus favorabie. Le Fermier plIife fa fin de
non recevoir dans ·l' article 22 de l'Arrêt du COIl[eil de réglemem du q avril 175 l , qui ordonne
que la refiitutÏon des droi ts d'Amortin èmellt & de
franc-fief perçus, pendant l e cours des b aux, ne
pourra être demandée que dans le cours des de ux
a nnées q.u i [uivront la fin de[dits baux, & da~s
deux ans à compter du jour du payement, lorfq u II
fera fait apres les baux finis.
NOlls ne rec11ercherons pas ICI fi le payement a·
I
Fff
�40 9
408
~té fait pendant la durée ou après la fin du bail;
nous nous bornons à des réflexions qui font de
toute évidence en droit & en équité.
1". Il eft fenfible que l'art. 2Z. ci-deifus n'a fon
application qu'aux droits rayés de gré ~ induement, par erreur ou par Ignoran~e ?e droit ~ pour
lors la partie qui a payé & qUI n a pas reclamé
dans les deux ans, a une forte de faute à s'imputer. mais au contraire lorfque le payement n'a. pas
été volontaire, qu'il a été forcé par des contralOteS
& des faifies judiciaires, & que le droit a été
payé en force de l'autorité de la choCe jugée, comme dû & adjugé in flatu quo, dans ce cas n'y ayant
rien du fait volontaire de la partie, ni aucun reproche à lui faire, il n'dl: pas poffible que le payement l'exclue de la répétition. Supporons en effet
que la Communauté eût appellé des Ordonnances
t1e M. l'Intendant de 1762, qu'il falloit cependant
exécuter en vertu du nonobftant appel, & que cet
appel eût traîné au Con[eil pendant dix ou quinze
ans, le Fermier ne [eroit pas pour cela dilpen[é
de rendre ce qu'il auroit reçu [ur des Ordonnances
provi[oirement exécutées, & qui feroient ~nCuite
définitivement anéanties. Or, la même ral[on a
lieu, 10rCque fans qu'il foit beCoin aujourd'hui
d'infirmer les 0 rdonnances de 176 z., elles tombent
d'elles-mêmes par le nouvel état [urvenu, direét: ment contraire à cellli de 176:., & pllifqu e la VOie
de l'appel, fi elle étoit néceffaire, [eroit fans con-
,
tredit recevable & :JboutÏroit à la reGitution dl!
droit payé en force du nonobtl:ant appel, qui n.e
fait jamais acquie:èement. Le nouvel état qui éqUIvaut à une réformation, dOlt opérer le même effet,
& M. l'Intendant doit accorder [ans difficulté ce
que le Confeil du Roi ne pourroit refufer en l'état
préfent.
,.
, .
z.0. Les Fermiers en corps ont eent tres-dlfertement dans leur lettre du 16 novembre 175 6 , que
le droit d'AmortijJement ne ferait pas dû, & conféquemment qu'il feroit dans le cas .d'être reflitué,
fi le retrai~ avait .lieu. L'on .pourrolt .leur op~o[e.I"
par analogIe l'article 9 du tltre premIer de l
du Commerce de 1672 .. qui veut que les prefcnptians courtes étabEes:1 dans les articles précédens
n'ayent pas lieu, ~' il Y a compte ar~êté., fomma.tion ou interpellation, cédule ou oblIgatIOn.; malS
il vaut mieux les vaincre par leur peopre fentlment,
& nouS aimons à croire qu'après avoir donné une
a!fura~ce fi poGtive, s'ils étaient innr.uits perfonnellement de cette affaire, ils blamerOlent Je zele.
immodéré de leur Agent, & ils ne foufii-iroient pas
qu'il fût dit qu'ils manquent impunément à leur
parole, qu'elle en vaine & per6d~ .. ~ que l'avare
Acheron ne lache point fa proIe; Ils . ne voudroient pas pour une fomme de 1 1000 hv., auai
modique pour euX que confidérable P?ur le p~uvre
peuple pour la veuve &; l'o.rphehn du vIHage
d' AUln~s
s'expofer au reproche que l'Empereur
E?IL
"
,
Fffij
�4IO
a fi énergiquement exprimé dans la loi 13, cod.
de non numerata pecull. Nimis indignum eJJè judicamus ~ qllod Jùâ qlli{qlle lIoce dilucidè proteJlatlls
eft ~ id in eundem cafum infirmare, teJtimonioque
proprio refiflere.
Mais en tin l'Adjudicataire ne pouvant avoir la
raifon pour lui, veut nous écrafer par l'autorité;
& il dit qu'il a été jugé par Arrêt du Confeil du
18 décembre 1740, que les Religieufes de Mante
étaient non recevables, ap,.es les deux années de
l'expiration du bail ~ à réclamer du droit d'Amornflèmen:, montant 449 liv. qu'elles avoient payé
par. quJttanc~ de 1 7} z., pour un fonds qu'elles
avolent acqUIS, quoIque leur acquiGtiotl eût été
déclarée nulle par, Sentence du 13 juillet 1737,
& qu'elles fe fulIent pourvues en reftitutioll du
droit, deux mois après cette Sentence. L'Arrêt du
Confeil, dit le Fermier, réforma l'Ordonnance de
M. l'Intendant de Paris qui avoit entériné leur
demande;, il eft rapporté dans le fepti eme volume
du RecueIl des Amortiilèmens.
Nous n'avons pu nous procurer ce Livre, &
~ous ne v,oyons pas dan: le doilier , l'exemplaire
8e ~et ~rr:t q~e le F enTIl~r (e propofoit d'y join?re , ~a'IS ,~ ap.res, tou~ les prInCIpeS, nous ne croirons
,amals qu 11 aIt eté Jugé, & bien jugé abfolument,
& en thefe, que la fin de non recevoir de deux
ans fm {ans exception quelconque; & [ur-tout
dvec le (;oncours des deux circon{hmces que nous
4I l
venons de remarquer, d'un payement forcé en
vertu de Jugement & de contrainte exécutoire
nonobftant appe l , & d'une affurance écrite de ' la
part des Fenniers que le droit d'Amortiilèmentmi
{eroit pas dû, précifément dans le cas qui eft [urvenu du retrait féodal. Comment croire en effet
ql;le le cas d'impoffibilité d'agir dan les deux ~ns;
7
ne [o it pas excepté de la regle, tandIS que la ralCod
naturelle & toutes les Loix qui en font l'expref{ion, crient à haute voix qu'à l'impoffible nul
n'eft tenu, impoj]ibilium nulla ejl obligacio, &
qu'il n'eft pas poHible qu'une aé.l:ion meure & s'éteigne avant de naître, contra non lIalentem agere
non cl:!rrit prejèriptio.
Nous n'éprouvons que trop que la finance a fou o
vent mis le Fermier au-defi"us de pluÎleurs Loix du
droit poGtif; mais heureufement il n'ell pas encor.e
parvenu à franchir les barrieres immuables du drOIt
naturel; & les reg les que nous venons d'invoquer,
tiennent à ce droit prill1itif & {upérieur à tout. II
n'eft pas poffible de taxer de négligence & de punir i'ina8:ion de celui qui n>a pu agir. Que les
Fermiers confultent les ouvrages de ceux de leurs
Confi'eres Oll de leurs Prépo[és qui ont daigné
écrire & communiquer leurs connoiflànces au public & ils verront que leur doétrine n'eft pas
auili' fauvage que le feroit leur défenfe aétuelle
dans ce Cens. Voici comment l'exception ea po[ée
dans le Diétionnaire raifonllé des Domaines, vO,
�4U
reftitution, tom. 3, pag. .) 19, après avoir parlé
de la Loi des deux ans, il dl: dit:
n La (econde exception efi pour les droits qui
l> ont été légitimement payés, & qui, par l'évé~) nement de l'anéantiŒement de la caufe qui les
" avait produits, font dans le cas d'être refiitués;
» jufques à cet anéantifiement la partie n'dt pas
» plus fondée à demander la rdhtution , qu'elle
» ne l'auroit été à refùfer le p~yement du droit
» }orfqu'il a été acquitté; & comme la prefcripn tion ne court point contre celui qui ne peut
» ~gir, il s'enfuit que les deux années ne courent
» dans cette efpece, que du jour que la partie a
» pu régulierement former fa demande en reititu» tian, d' o~ il' réfulte que fi un acquéreur paye
11 aétuellement des lod;; & ventes pour un contrat
» qu'il croit parfait, & que ce contrat [oit dans
» la fuite déclaré nul, pour l'une des premieres
» caufes inhérentes, cet acquéreur aura deux an» nées, à compter du jour que la nullité lui a
» été connue, pour demander valablement la ref» titutIon de la portion defdits lods & v.entes
)) reçues par le Fermier.
, Il faut aVQuer que 'ce raifonnement efi en rout
c:.onféquent & conforme à la nature des chores; &
nous demanderons à préfent s'il y a qudqu'un au
monde qui o[ât mettre en avant la propofition inverre. L'Auteur cite enfuite à fon ordinaire plufieu.rs Décifions & Arrêts du Confeil, entre autres
4I J
celui l'endu contre les Religieufes de Mante ~ ft te
n'efl: qu'il le date du 18 oaobre 1740 au heu du
18 décembre; mais il a fans doute entendl;l ' que
cet Arrêt ne contrarioit pas l'exception qu'il m~t
en thefe , & comme indubitable; en tO~t cas ~t
faudrait fe tenir à l'autre Arrêt du Conreil., .qll'll
cite, pag. P,l ~ comme pofiérielu & vraÎment conforme à la raifon.
) Arrêt du Confeil, dit-il, du 2.3 août 1757;
) qui ordonne que la refiitution du droit de lods
)) & ventes & de rachat ancienlletnent payés ,
,
Jl."
é!.fi
» attendu que la demande en rel~ltutlOn â Cv o~.
)} mée dans les deux anné:s du Jour que la p~rtl.a
. » avait pu valablement agir. Il expofe - en detall
l'erpece de ce dernier Arrêt, & [ûrement on ne la
trou vera pas aul1i favorable que celle-ci.. . .
Que peut.il refl:er, à, deGrer, lorfq~e nous JOl~nons
à la rairon l'autonte, & que 1 une & 1 autre
s'adaptent au cas l'réfent, dans les plus fory; termes' la Communauté c1'Ampus ne pou volt pas
agir 'en refl:itution du droit cl' Amortiûèment avant
l'époque du 19 décembre 1768 , à laquelle 1: retrait fëodal du fieur de Perrache fut effeè.1:u~ , p~lfque
fi elle avoit agi avant, elle auroi~ été Vla?neufement repou!fée par les mêmes r:ufons,. qUl, Celan
le Fermier l'avoient faite condamner Jufl:ement à
payer l' Am~rtiüèl}1ent; il auroit'. eu ,rai,fou de lui
dire alors: atteudez, je vous al a{l.ure , par ma
lettre, que l'Amortiffement ne feroit pas dû fi le
�r~trait
414
avoit lieu. Maïs le ret.rait n'a pas encor·e et:!
lIeu; la €ommunRuié a donc agi valablement dans
les. deux ans, à compter de ,ette époque, & le
Fe~mier ne pe.ut a'loir aucun prétexte de ne pas
tentr fa pa~ole ,. qui eft un témojgnage exprès &
per[onnel' aJduté à : la. i-egle.
L'on voit. pqr là que nous. n'avons- pas befoin
d.'employer l'autre moyen, tiré de ce q.u e l'acquifi.tIon de l'a Communautéa. été d~larée nltlle & con.
traire ~ la ..difpofi:i~n de l'Edit du mois d'août 174.9'j
pour n aVOIr JamaIs eté revêtue de Lettres pateures', par
Arrêt du Parlement· du 16 juin 1772, rendu à la
requête- d'un particulier forain, & fur les conclufions de MI'. le Pro.cufeur Général du Roi ce
mor en· .devien.t tOllt. à fait [urabolidant; & né'anmOIns II ferolt très-légitime;. car l'on voit entre
au:res dans l'.efpece de . l'Arrêt du Confeil du 23
ao~t I?)~ '. cI.deva:-~ CJré, que le Fermier. qui n'a
qu ~n ,wteret acce{lOlre aux c.ontr.ats, dl: obligé de
[~~lr 1 effet, & . le c~ntre.-coup , des Jugemells de ref,
(?~{JO~ ou d annul1atlon, rendus par les Juges ordlna/r,es, pourvu. que c.es J ugemel.1ts Ile [oient pas
fimules & colltl{oJres, & qu'ils [oient fondés [ur:
bonne caufe : Or, ici la caure y efi, & c'efi une
"a~[e textuelle & de. droit public dam l'Edit, des
mains-mortes,. dès qu'il. n'y a jamais eu de Lettfes . patentes ; d'où il fujt q.ue, qua!ld même ce ne
feroIt qL~'un ~rrêt. d'expédient· ou de confenJù, il
trQuveroIt toujours [on apEui dans. ceue. caure lé.,.
gale-
415
gale & inévitable, & le Fe;.m ier a t~rt. de cnuq~er
cet Arrêt, fous prétexte qu Il dt, dIt-lI, contraIre
à celui de 1764, par lequel le premier retrayant
avoit été déchu du retrait, & par conféquent la
Communauté maintenue dans le domaine acquis; il
n'y a point là de contra~iété; les Ar.rêts n~ porte~t
jamais que fur la quefilOn & le fUJer qUI en faIt
la matiere. L'Arrêt de 1764 n'e{l: intervenu que
vis-à-vis le retrayant, & a uniquement jugé qu'il
étoit déchu faute d'avoir fait le rembourfement
dans le terme prefcrit, au lieu que 1'Arrêt de 177 Z
frappe fur la nullité de droit public que tout particulier peut oppo[er.
Nous ne croyons pas devoir nous arrêter à un e
obje8:ion que l'Adjudicataire avoit d'abord h afard ~.e
dans fa requête du 22 décembre 1770, & qu Il
[emble avoir condamnée par fan Glence dans celle
du 25 février 1773, où il a réuni toutes fes forces; il vouloir abufer de l'article 8 de l'Arrêt du
Confeil de réglement de 175 l , qui porte que les
gens de main-morte qui, pour fureté de leurs
créances, auront été envoyés par forme d'enga{3'e» ment, en poifeffion de biens fonds, feront tenus
» de les faire vendre après dix ans de pofièffion,
» & que là où Sa Majefié jugerait à prop~s de
» leur accorder des Lettres patentes pour contInuer
» la jouiifance defdits biens au-delà des di x an» nées, ils [eront tenus d'en payer l'Amortifièment.;
II bien entendu néanmoins que G après le payement
Ggg
�4 16
4 17
fait dudit droit d'Amortiffement, lefdits Gens de
1)
main-morte étoient obligés d'abandonner la jouif.
» fance defdits biens , au moyen du rembourfe1) ment qui leur feroit fait de leurs créances, ils
» pourroient remplactr les fommes qui leur au» roient été rembourfées, en d'autres fonds de pa_» reille nature, fans payer de nouveau l'Amortif» fement, &c.
Laifiè'z,-moi , difoit le Fermier, le droit que j'ai
reçu , & je vous permettrai d'acquérir d'autres
fonds équivalens à celui dont vous avez été évincé,
fans en payer un nouveau droit d'Amortiffement;
comme s'il étoit en fon pouvoir de confondrè
toutes les loix , d'enfreindre au gré de fon intérêt
la loi publique du Royaume ~ & de s'aveugler
tout exprès pour ne pas voir que l'art. 8 du Réglement de 175 1 eO: relatif à un cas tou t autre
que celui de l'acquiGtion volontaire, & qu'il feroit infenfé d'imaginer que par cet article 8 le
Confeil eût entrepris de renverfer G promptement
]a loi abfolue portée par l'Edit du Roi de 1749,
-qui veut impérativement, dans l'art. 23, qu'il ne
foit » expédié à l'avenir aucune quittance du droit
» d' Arnortiffemenr ~ s'il n'a été jufiifié de nos Let» tres patentes & Arrêt d'enrég.iO:rement d'icelles;
)) defquelles Lettres & Arrêt il fera fait mention
) expreffe dans lefdites quittances, à peine de
" nullité.
De pareilles objeaions ne fOIlt ponnes qu'à
montrer jufques à quelles fubtilités le zele outré
d'un Commis eO: capable de [e porter pour tâcher
d'opérer par touS moyens, que [es commettans demeurent nantis d'une fomme qu'ils ne peuvent plus
retenir ni avec la moin dre apparence de juO:ice ,
ni décemment contre leur propre parde:
Il a fini à-peu-près dans ce goût fa requête de
1773: " l'exécut~on conO:ant~, dit.-il., qu:a eu pen~
» dant plus de dIx-fept ans 1 acqUlunon de la Coml)
munauté d'Ampus en faveur de cette Communauté
H même, la
permanence , l'exécution même ac» tuelle de cette acquiGtion fur la tête de Mr.
)) Honoré-François de Perrache, qui par l'effet de
II la fubrogation opérée par le retrait féodal qu'!l
» a exercé [ur la Communauté d'Ampus, ne faIt
)) que reprérenter l'aquéreur qui efi la Commul)
nauté; ces faits contraO:ent le plus formellement
II avec la
refiitution que demande la Commu ...
» nauté.
Il n'eO: pas tolérable de voir tant des mots jettés au ha[ard & vuides de fens. Le Fermier n'ignore
pas que l'Amortifièment ne fe paye pas. pour .de
fimples jouiffances, & que c'eO: un drOIt fonCIer
qui ne s'attache qu'au titre de propriété & de poffeffion incommutable en lui-même, puifqu'il a fçu
fi bien établir ce principe, pour faire décider que
l'Amortiffement d'un fonds donné à la main-morte
eO: dû hk & mine, quoiqu'il y ait réferve d'u[~
fruit en faveur du donateur fa vie durant;, II
1)
1
G g g ij
�4 18
n'ignore pas que le retrait féod al a ~ 0 ans de du . '
rée, & qu'on n'a jamais difiingué s'il eft exercé
4, 10 ou 2.0 ans aprè~ l:acquiGtion, parce qu'il
remonte toujours au prinCIpe, & il dérive d'une
caUle i,nh,érente ~ l'aéle, parce que c'eft toujours
une éVlébon forcee, & non une nou velle mutation
ou revente volontaire. La main-morte eft tirée du
mili.eu , & il dl: cenfé que le fonds n'eft jamais
foru du commerce, puifqu'il n'y a qu'un feul aél:e
dan s ,tous les droits duquel le retrayant entre, &
è~rtallle!?ent ce re~rayant n'eft pas fujet au droit
d Amortdrement; 11 eft fi vrai qu'il n'y a qu'un
feul, aél:~ ou tranlport, qu'a": ne doute pas que
le FermIer ne peut pas percevoIr fur le délaifièment
forcé par retrait, le droit de Centieme denier ou
de ' nouvelle mutation; en un mot quand même
la , main-morte auroit été amortie ~ar Lettres du
PrInce, pour êt:e re,ndue c~pable de pofIèder légalement, le droIt d AmortIfrement payé ne feroie
pas moins r~pétible. ~près l'éviaion par retrait; à
plus fO,rte ralfo.n dOit-Il ê:re rendu dans le cas préfent ou la maIn-morte n a pas eu u-n feul inftant
la capacité légitime d'acquérir & de pofièder.
Au refte la Communauté d'Ampus ne doit pas
manquer de déférer cette affaire à Mrs. les Procul:eu~s ,du Pays, &. ~lle a lieu d'efpérer de leur
equIte & de leur vIgIlance, qu'ils ne lui refuferont pas le fecours de leur intervention & de leurs
lumieres fupérieures.
-P9
Délibéré à Aix le 2.7 décembre 1779, Signé ~
Pazery.
Reçu copie le 4 janvier 1780. Signé ~ Dutreuil
,pour M. de La Haye.
.A Monfeigneur le Premier P réfident & Intendant.
Upplient humblement les fieurs Procu reurs des
Gens des Trois Etats de ce Pays de Pro vence.
Remontrent qu'ils ne [çauroient fe refuler d'intervenir dans une inftance qui fe trouve pendante
pardevant Votre Grandeur, entre la Communauté
d'Ampus & le Fermier des Domaines; d'après
'l'examen qu'ils ont fait des objeaions fournie s par
les parties, il paraît y avoir lieu ( fauf la détermination de Votre Grandeur) d'ordonner la reftitution des 11°41 liv. 16 f61s , payées par la
Communauté pour droit d'Amortifièment, & en fu ite
des violentes exécutions qu e le Fermier faifoit fa ire
Contre elle.
En 175 1 la Communauté d'Ampu s acquit, par
convention privée de M. le M arquis de L auris ,
Coffeigneur dudit lieu, la moitié de la J~rifdi~tion,
les direaes, fours bannau x & autres drOIts fel gneuriaux, moyennant des empru nts qu'elle fit .
I! eft certain, Monfeigneur , qu e cette convention ne pouvoit être conGdérée que comme un
fimpIe projet de v ente ; pLlifque la Cotl1~l1unau té
n'avoit obtenu aucunes Lett res patentes qUI la per-
S
�4 20
mit ,au defir de l'Arrêt du Co.nCeil de 1749, &
confequemment elle ne pou vOIt être [oumiCe e
l'état au droit d'Amortiffement ; néanmoins le Fer~
mier. des Domaines, en Cuite d'une Ordonnanc~
[urpnfe,. à v:otre religion, la contreignit au payement cl IceluI.
En ~ 768 le fieur de Perrache obtint de Sa Majefié
le drOIt de prélation [ur cette vente en vertu duquel il Ce mit en poffeilion, & la' Communauté
fut dépouillée; elle réclama la refiitution du droit
d'Amorti{fe.ment, qu'elle avoit payé; le Fermier
des D~mallles s y refuCa , ce qui l'obligea de [e
pOU:VOif yardevant Votre Grandeur en refiitution
du du droIt, & le Fermier y forma le refus le
pl~. ,co~fiant, en excipant d'une part que le droit
lUI etolt, acquis lorCqu'il en fit le recouvrement,
~ en excIpant de l'autre, que la Communauté efi
l~rec~vable ?ans Ca demande en refiitution pour ne
~ a~OJr pas Intentée dans un te ms opportun, c'efi.
a·dlre da?s les ,deux, années de l'expiration du bail
du Fenmcr qUI avoIt reçu le droit en conformité
de l' A~rêt du ConCeil du ,1 3 avril 175 1.
PareIls,. moyens ne dOIvent pas faire fortune,
parce qu lis. ~ont tout à la fois mal fondés & de
la dermere InJufiice.
0
1 :
Le droit d'Amortiffement ne pouvoit être
acqUIs, lor[que le recouvrement en a été fait puif.
que la Communauté n'avoit obtenu aucunes Lettres
patentes; Lettres patentes d'ab[olue néceŒté) pour
42.1
que les Gens de mam-morte pui!Iènt être autorifés
à pouvoir faire des acqu ifitiol1 s ; l'art. 14 de l'Edit
de Sa Majefié du mois d'aoùt 1749 ~ efi précis
[ur cet objet. » Faifons défèn[es (y efi·il dit) à
» touS les Gens de main-morte d'acquérir, recevoi r
» ni pofféder à l'avenir aucuns fonds de terre,
» maifons, droits réels, rentes foncieres ou non
» rachetables, même des rentes confiituées fur des
» particuliers ~ fi ce n'efi après avoir obtenu nos
» Lettres patentes pour parvenir à ladite acquifi» tion & pour l'Amorti{fement defdits biens, &
» après que lefdites Lettres, s'il nouS plaît de les
» accorder, auront été enrégifirées en nos Cours
» de Parlement &c. ; de maniere que tant que la
Communauté n'avoit pas rapporté les Lettres patentes, & qu'elles n'av oient pas été vérifiées par
le Parlement, elle ne pou voit faire aucune acqui.
11tion ; celle qu'elle avoit fait étoit nulle, & con·
[équemment le Fermier des Domaines n'étoit pas
en droit de prétendre l'Amortifièment.
Et 2. 0 • la Communauté ayant formé [a demande
en réclamation dans les deux années, que le brevet
de prélation que le fieur de Perrache avoit obtenu
a eu fon entiere exécution, mal a propos vou droiton fou tenir que la Comm unauté efi irrecevable
dans Ca demande; fur le tout les exceptions que
le Fermier fait valoir ont été fi difertement com·
battues par la Confultation que la Communauté
a rapportée d'un célebre Jurifconfulte de cette
�4 22
.4 2 J
cotnmurtiqu'ée les 21 Janvier 1779 & 4 janvier
17 80 ; pour -donner plus de poids
fa demande,
elle a fait intervenir MM. les Procureurs du Pays
par requête dù 10 février 1780; les principes
fur lefquels cette demande devoit être décidée ont
réellement été dénaturés & fubtilifés par cette
Communauté, que pour la ramener a leur véritable poist de, vue, il eft indiCpen[able de retracer
les faits qui ont précédé & Cuivi cette demande.
Ville, qu'on ne fçauroit y rien- ajouter; & en s'y
référant les Supplians ont recours Votre Grandeur.
Aux fins qu'il vous plaire, Monfeigneur, donner
aé1e aux Suppliants de leur intervention & adhé_
rence a~x fins p~ifes par la Communauté d'Ampus;
& Y ~al[ant drOlt, ordonner qu'il fera enjoint auComn1lS-Buralifte de reltituer dans le jour la fomme
de 1 1041 li v. 16 [ols du droit d'Amortifièment
dont s'agit, autrement qu'il y fera contraint - &
fera jufiice. Signés, Portalis, AfièŒeur d'Àix,
Procureur du Pays, & St. Martin.
Soit communiqué
au Direé1eur des Domaines ,
r
.
pour y rourmr l'épon[e. Fait à Aix le 9 févriel!
17 80 . Signé JI LA TOUR.
Reçu copie le 10 février 1780. Signé JI Dutreuil
pour M. cie La Haye,
a
a
FAIT.
A Monfeigneur lé Premier Préfident & Intendant.
,
S
Upplie humblement Me: Laurent David Ad\.. judicataire général des Fermes royales unies de
France.
~emontre que la Communauté d'Ampus après
aVOIr en[evéli deux fois dans le filence la demande
en refii.tuti?n par. elle formée le II décembre 1770
du droJ~ d AmortIŒement par elle payé en 1764,
pour raI [on de l'.acquifition par elle faite en 175-1
de la terre & felgneurie d'Ampus, vient de la renouveller dans une requête & une conCultation
,
.,
commuDJ'luee:
)
Par aé1e du 4 juin 175 l , cette Communauté
acquit, de l'aveu de MM. les Procureurs du Pays,
à ce autorifte par M. l'Intendant, la partie de la
terre & feigneurie d'Ampus que poΎdoit Mr. de
Lauris , elle acquitta le droit de Contrôle & de
Centieme denier de cette acquifition , elle paya
également, d'après une Ordonnance du 28 décempre 1758, le lods & arriere-lods au Domaine du
{{ai, dans la mouvance duquel cette Seigneurie ea:
ûtuée.
Quant au droit d'AmortiŒement pour lequel eUe
fe trouvoit comprife dans l'art. 3 de fa contrainte
du 2 décembre 1758, elle Ce borna d'abord à demander des délais qui lui furent accordés; mais.
preΎe de terminer cet article, elle le contefia
fur le fondement que fon acquiGtion étoit nulle
pour être. cor.ztraire à la prohibition de l'Edit de
Hhh
�42.4
1749" & que fa poffeffion d'ailleurs n'étoit point
alfurée, puifqu'elle éJoit fur le point d'être évincée
pa.r le fieur Jean-Pierre Perrache.
.
Le Fermier répcmdit que· l'acquifition de la Com~
munauté avoit eu fôn exécution, & avoit été au~
torifée par Votr.e - Grandeur- , de l'avis de MM. les
Procureurs da Fays; qu'en la , fup_pofant nulle le
f.ort de la Communa.uté f~roit bÎlen plus fâcheux,
puifque les- fonds acquis, fe- trouvant dans la mouvance du Roi, ils fe trouveroient dans le cas d'être
réunis au Domaine de Sa -Majeaé, aux termes de
l:art. 2.6 dudit Edit de 1749, mais que cette nullité était ,teUement une chimere, q\:le le Roi avoit
accqrdé-. audit fieur · P'et'rae>he des' lettres de don de
pré~ation fÙQ ladite acqu-ifirion'; que- laJconféql:lence
pofitive de ce fait étQit que - l'acquifition ét'oit re~
connue par Sa Majefté elle-même. , pa-rce qu'il ne
peut y avoir lieu au droit dè prélation ou retrait
. féodal, qu! autant qu'il y a acquifitiofli
Ce fut ful'- ces matifs ql:l'intervinrent les Ordonnances de V otte Grandeur des 1 7 août & 1 7 dé~'
cembre 1762., qui condamnerent la Communauté
d'Ampus au paiement du droit- ~'Amortifièment dont
s'agit, cette Communauté ·follicita encore de nou~
vea~x délais pour faire prononcer ' fur la demande
d~dlt lieur Perrache, . délais que le Fermier voulut
hlen encore lui accorder.
Enfin, ce ne fut que le - 2. J -juillet 17 6 4, lorf.
qu'elle eut fai~ déchoir ledit fieur -Jean-Pie'rre' Per- .
4 2 ')
.
,
rache de fa ' demande en re~rait, qu'die comotnma.
le payement, nOI1 pas peur la tomme rde ~ 09()4 .1.
pour laquelle procédoient ,les contraintes du Fermier , mais feulement pour celle de 88.1.1 1. 15 f.
pour laquelle elle dépria, & dont il voulut bien
fe contenter pour terminer toute conreaatioa.
Sieur François~Honoré Perrache, parent du brevetaire déchu , ayant obtenu de nouveUes lettres
de préJa'tion du Roi le 29 juillet 1768 , & l~ Communauté d'Ampus ayant été forcée de lui dêla.ifier
la partie de la terre par elle acquife, ainfi que
l'atteaoit l'aél:e du 19 décembre même année, elle
s'eft imaginée qu'elle pouvoit exciper de ce retrait
pour demander la refiitution du droit d'Amortifièment par elle payé le 2. J juillet 1764 -' & l'a en
effèt demandée par requête du I I décembre 1770 ;
ce qu'iL y a de lingulier, c'eft qu'elle ne s'dt pas
bornée à la réclamation des 88u lill. 15 f par elle
p ayées -' mais elle a demandé la rel1:itutÏon de 1/041 l.
16 f qu'elle a dit témérairement avoir payées ,avec
im érêts tels que de droit.
Les moyens déduits à l'appui de ccme denrande
étant les mêmes que ceux employés contre la demande du droit d'Amortiffement, moye-ns qu~
avaient déja été réprouvés par vos OtdonBances
des 17 ao-ût -& 17 décemDre 1. 762 ,. L'Adjudicataire
s'ea borné à fourenir, dans fa req:tJ ête du L2. duclif
ll'J·ois de décembre, que quand même l'acqui{,it-ioll
de la Communauté feroit nulle , comme elle le
,
H h h ij
�42.6
prétendait, ce qui n'était point, puiCque ie contraire était jugé ; elle [eroit non recevable dans [a
demande en reltitution pour ne l'avoir point formée dans les deljx années de la date du payement
c'elt-à-dire, du 23 juillet 1764; il a obièrvé a~
[urplus que la lituation de la Communauté étoitd'autant moins à plaindre qu'il luÎ rcitoit aux terntes des ~églemens la faculté . d'employer le prix
des domaInes dont elle a été évincée, ce qui lui a été
rembourfé -en .acqui6tion d'autres Domaines, [ans
être tenue du droit d'Amortiffement en rempliflànt
les formalités prefcrites.
La Communauté parut alors convaincue de l'injullice de fa demande, ce qui le prouva fut le 6lence qu'elle garda pendant un an & demi auffi
l' ~djudic~tai,re ne fut-il pas peu [urpris lorfq~'il la
VIt revemr a la charge; perfuadée de la féchereffe
d~ [es m.oyens , elle imagina pour y . [uppléer de
faIre furglr un particulier forain de cette Communauté pour demander contre elle-même la nullité d~ .l'acqui6~io~ de 175 l , comme faite en prohibItIon de 1 E~It de 17 f9. So~ unique objet était
en cela d eXCIper de cette nullIté contre le Fermier
& elle le fi~ en effet dans une requête du 2. 2. juiUe~
177 2., . apres que [on vœu pour la nullité eut été
accueIllI par le Parlement, vœu qui n'éprouva aucune contradiétion.
L'Adjudicataire en ft: référa.nt à fes premiers
tIJ-Pyens, ob[erva dans [a requête r.efponlive du 25
1
,
r
41 7
février 17H , que 6 l'Arrêt rendu pouvait le toucher J il ne lui feroit pas difficile de démontrer
qu'il ne pouvoit avoir d'effet à [on égard qu'autant
que l'acqui6tion [eroit ~ffeaivement réduite au né~nt ,
tel qu'il ne rellât la mOIndre trace de fan exécution;
que pour , cet effet il faudrait no~ feu~ement que.
les Arrêts du même Parlement, qUI aVOlent confacré cette acqui6rion en recevant ~r .. Perrache ~
exercer [ur icelle le droit de prelauon que lUI
avait accordé le Roi, fuGènt anéantis, ain6 que
les Lettres du don de prélarion & les enrégillremens qui en avoient été faits en Parlement. ; .lettres
& enrégillrements par l,efquels c~tte ,.acquI6tlOn ~e
trouvoit encore confacree ~ C pUlfqu Il ne pouvo~t
y avoir lieu au droit de prélation s'il n'y avo~t
pas d'acqui6tion ), mais encore que Mr .. de LaurIS
fût réintégré dans la poffeffion du Domame vendu,
& ce, ab initia, de nuniere qu'on ne pût reconnaître un inllant de jouilfance de la part de la
Communauté d'Ampus qui ne fût entierement effacée' qu'il faudroit également que les Ordonnanèes
rendues par Votre Grandeur en 1761. , fuffent ré- '
formées au Confeil, & que tant que l'exécuti~n
de ce. différens 'aétes fub611eroit par -les faItS
comme elle fub611e, l'Arrêt invoqué ne pouvait'
être un titre ' pour la rellitution d'un droit acquis '
depuis plus de vingt ans ~ jugé par de~x Ordonnances contradiétoires depUIS plus de dIX ans, &
payé depuis plus de huit; que teIs étoiént les
�4 28
m?len,s que . l'Adjudicataire oppoferoi,t au. fonds
conJ.r e le dem~nde de la Communaute, s'Il étoit
r.~~Jleme.nt .tenu d'en examiner le mérite, mais qu'il
lui fuffifoit de propofer les Réglemens du Confeil
fur la matiere,& notamment l'art. 22 de l'Arrêt
du Confeil du 13 avril 1751, interprétatif de la.
Déélaratjon du 2.0 janvier 1699; Réglements qui
c.onilituoient la Communauté ' abfolument non recevable dans fa demande, pour ne s'être point pourvue da,ns les deux années de la date du payement.
Que c'étoit envain que la Communauté, pour
éch~pper ~ la difpofition de ces Réglemens, allé-.
guolt ' que fan aB:ion ne pou voit courir que du
.Jour d~ la nullité propof~e; que cette quefiion Ce
tr.ouvolt folemnellement Jugée par Arrêt du 18
oB:obre 1740, en faveur de l'Afljudicataire dans
une efpece où la main-marre s'choit pourvue en.
r,efijtu.tïo~ deux mois après la Sentence qui annulloit
1,a~qUllitlOn, pour laquelle elle avait payé l'Amortlileme,tJt.
,pe~.moyens aulli vj~orieux que ceux gui avaient ,
determmé la condamnatlOl1 du droit cl' Amonilfement .
. r
i
'
cleyOl~nt
lans contredit convaincre la Communauté
dt; l'inutirit~ de fa demande i l'Adj.udicataire fe
p,erf4 ada qu'* avoient produit cet effet l & il en
tir~ ti.J: conféq'l,lence d'un filence de près de fix ans;
maIs ~ .a e~~ore été défabufé à (.et égard par la
c??m;U~tcatl.on qui lui a été faite le 21 janvier
J.779. d Ull~ ~puvelle requête, dans laquelle elle a,
4%9
'
encore répété non feulement- les moyens déja ré'prouvés pai", v~s Ordonnances de 1761:, l~al,s en~
core ceux dedults dans fes précédentes requeres' " &:
'lui rentroient abfolument dans ceux réprouvés.
Nouveaux moyens de la Communauté.
Les nouvelles réflexions que préfeme çette dh.
niere req\:lête [e. réduifent à cell~s-ci. : nü~ ~\.I.t~
( T : dit affirmatl~emel1t cet~e, Communaute ) , q~~
le dr-oit- d'Amorttirement eXIge en 1764 nE: [ott,
refiituable avec intérêts dès le jour de la dertlan'd~' :'
c-ar quand même la. vente à elle ~aaëe . par M?
de Lauris ne [eroit pas radicalement nalle, &(
que l'on mettroit à l'écart l'Arrêt de la Cou t qut
a prononcé cette nullité, il n'en feroit pas moi,ns
certain, d'après les principes & la lettre de . Mrs
lei Fermiers Généraux du 16 novembre 1'7 56., qae'
le droit d'Amortiffement n'étoit pas dû , fi le droit
de prélation avoit lieu; en effét, ajoute-t-elle par
cette lettre, dt>nt le Commis de Draguignan lailfa
prendre copie- à ces ConfuIs, les Fermiers Généra~x
lui marquerent que la foumillion palfée par Iefdtts
Cotrfuls de payer toUi les droits de leur acquifiti'on
lor[que ~ la conte{htion qu'elle avoit avec le fie~r
Perrache feroit définitivement réglée, ne pOUVOlt
ab[olument regarder que les droits d'AmortilIhnent
& d'indemnité qui ne feroient pa~ dûs fi le retra~t'
avoit lieu, mais que cette [oumtfIion ne pO~VOlt
porrer fur les droits de Contrôle & de Centlell1e'
denier qui [e trouvoient incol1tefia:bl'entent' dûs,
�43°
{oit que le retrait hit exercé ou non,. ce qui étoit
~ne preuve, conclud elle, qu'ils, reconnoinaient
!ux-mêmes que la Communauté ne pouvoit être
~ou,mife au droit cl' Amortilfement fi le retrait avoit
heu.
. Quant à la prefcription elle obferve de nouveau
qu'elle n'a pu courir contre elle que du jour où
elle a pu agir, c'eft-à-dire du J 9 décembre 17 68
jour de, fa polf:~on, & el~e ajoute qu"il feroit
fo~v~rallleme?t ln Jufie de faIre courir cette pref.
cnptlon du Jour du payement, d'autant que les
Ordonnances qui l'avoient condamnée lui ôtoient
tout efpoir de répétition; qu'au furplus l'Arrêt du
18 oaobr 1740, i~voqué par l'Adjudicataire, ne
7
peut fervlr de preJugé contre la Communauté
d'Ampu~, parce. qu: s'il étoit tel qu'il étoit rapP?~té, zl ~ont~ar~erozt les premieres notions ~ & que
aIlleurs il etaIt peut-être quefiion d'un droit.
lI1duement pe~çu le, 22 décembre LJ32 > & payé ,
fans aucune necejJùe ~ pour la refiitution d.uquel la
demande pouvoit être formée tout de fuite .
Quant à la Confultation rapportée par la Corn·
munauté d'Ampus, & que Mrs. les Procureurs du
Pays ont employée pour moyens d'intervention
elle efi calquée fur les mêmes moyens l & ne pré:.
fente pour . rér~ltat gue des fophiGlles.
.
Comme Il n ~ a r~en ,de volontaire dans le paye·
ment de la partie, dIt 1 Avocat cOl'lfulté ni aucun
lep-roche à lui faire, puifqu'elle ne po'uvoit agir
avant
4F
?
\
avant qu'elle eût été évincée, ce payement ne
fçauroit l' exclure de la répétition; car [uppofons
qu'il y eût appel des Ordonnances de M. l'Intendant de 1762., & que la Communauté les eût exécutées provi[oirement, {i ces Ordonn ances euRènt
été infirmées , le Fermier auroit été tenu de ref.
tÏtuer : or, la même raiîon a li eu, p'Ji[que [ans
qu'il foit be[oin d'infirmer lefdites Ordonnances,
elles tombent d'elles-mêmes par le nouvel etat furvenu Cl' éviaion ).
Plus bas l'on argumente de l'opinion de l'Auteur du Diaioooaire des Domaines au [ujet des
droits de lods : cette opinion efr, que fi un acquéreur paye aauellement les lods & ventes d'un contrat qu'il croit parfait, & que ce contrat [oit dans
la fuite déclaré nul pour l'une des pre~nieres caufes inhérentes, cet acquéreur aura deux années à
compter du jour que la nullité lui a été connue,
pouS demander valablement la reftitution de la portion
defd, lods & ventes reçus par le Fermier; elle dl
même étayée d'un Arrêt du Con[eil du 2) août 1757,
qui a ordonné la refiitution des droits de rods dans
une efpece femblable, & l'on en fait tirer à la
Communauté la conféquence par parité, que s'é.
tant pourvue dans les deux années de l'éviaion
en refiitution de l'Amorüffement par elle forcément:
payé, cette refiitution ne [çauroit lui être refu[ée,
attendu la regle faite par l'Arrêt du 2.3 août 1757
pofiérieur à celui d).! 18 oaobre 174°,
1i i
�43)
Nouvelles objèrvatioTls de l'Adjudicataire.
Quoiqu'il fût fuffifant pour l'Adjudicataire de fe
retrancher au moyen tiré de la pre[cription qu'il a
invoquée pour obtenir [on renvoi de la demande
en reflitution formée par la C 'Jmmunauté d'Ampus,
il va, pour l'édification de Votre Grandeur, & fans
abandonner toutefois ce moyen viaorieux, prouver que la demande de la Communauté eit mal
fondée, d'une injuitice & d'une indécence évidente,
& dans tous les cas inadmiffible.
Elle eit mal fondée. En principe l'Amortiffement
efl: exigible dans l'an & jour de l'acquifition faite
par la main-morte ; ce délai accordé par les Ré.
glemens n'a d'autre objet que de faciliter le payement du droIt, & de donner à la main-morte le
tems de mettre hors de [ei mains li elle le juge
convenable; la Communauté cl' Ampus ayant acquis la terre & feigneurie d'Ampus par aae du
4 juin 17 SI, d'après l'autorifatÏ.on préalable de
Votre Grandeur & l'avis de MM. les Procureurs
du. P.ays, l'Amortilfement fe trouvait exigible au
4 JUill 175 2 •
Sur la demande de ce droit la Communauté
a prétendu que la vente étoit nulle faute de Lettres
patentes, & que d'ailleurs il falloit attendre l'événement . de l'initance en r~trait féodal , intentée par
le lieur Perrache d'après le don du droit de pré-
•
lation qu'il avoit obtenu du Roi, & il lui a été répondu que fon acquilition étoit tellement valide qu'elle
fubliitoit encore, & que le Roi l'avoit aioli ,reconnue
en faifant don au lieur Perrache de [00 droit de
prélat ion ; qu'au furplus, en fuppofant qu'elle fût
~vincée, elle avoit la faculté de remplacer le prix
qui lui feroit rembourfé.
Cette acquifition étoit en efFet très-valide, puif-,
qu'elle étoit faite d'après l'autori[atioo de Votre Gran.
deur, comme Commiffaire départi de Sa Majeité &
l'avis de MM. les Procureurs du Pays, & que Sa
Majeité l'avoit elle-même reconnue telle en accordant
le don du droit de prélation , droit qui n'exiiteroit
certainement pas, s'il n'y avoit pas d'acquilition; ce
fut auf1i d'après ces motifs que vous condamnâtes
la Communauté d'Ampus par vos Ordonnances des
17 aoüt & 17 décembre 1762 au payem~nt du
droit d'Amortifièment.
Le Fermier étoit certainement fondé d'après ces
Ordonnances à exiger en entier fon droit d'AmortiUement ; cependant la Communauté ayant d!prié,
quoique trop tard alors, l'Adjudicataire voulut bien
accepter les offres par elle faites le 23 juillet 1764"
& en conféquence fe contenter de la fomme, de
il8II liv. 15 f. qu'elle réalifa alors.
C'eit d'après ces Ordonnances de ~ondatn<o~~io1ll
d'après le payelllent fait enfuite €l'un dépri & d'une
remife que la Communauté vient demander en J 770
la. reilitution ~ non feulement de ce qu'elle a payé ,
1 i i ij
�434
mais même de ce dont on lui a fait remife , & cela
parce qu'elle a été évincée en 1768 par un [econd
brévetaire , & que cette évi8:ion efi, à [on [ens, une
preuve de nullité ; mais ces moyens de nullité ont
déja été réprouvés par les Ordonnances de 1762
qui . ont jugé l'Amortifièment dû : comment après
cela la Communauté a-t-elle pu efpérer de .faire
revivre des nullités chimériques, & de faire juger
aujourd'hui qu'il n'y avait pas lieu à l'Amortillèment? C'efi ce qui efi incompréhenGble & ce qui
implique contradiaion, s'il y avoit lieu à l'Amortiflèment, li ce droit était exigible, comme
vous l'avez [olemnellement & contradiaoirement
jugé en 1761., il ne peut être aujourd'hui jugé
indu; 'C"dl ce qui réfulteroit cependant de votre
déciGon ~ fi la demande en refiitution de la Communauté étoit admire.
Quelque re[pe8: qu'ait l'Adjudicataire pour les
Arrêts de la Cour. il ne peut s'empêcher d'ob[erver que celui invoqué par la Communauté
&
qu'elle a fait rendre elle-même contre elle-même,
fous le nom d'un de [es membres, pour étayer [a
demande en refiitution, ne peut aucunement l'autorifer, parce que la nullité qu'il a admis [ur la
feule demande Je la Communaute ou ce qui efi
la même cho[e d'un de [es membres, [ans aucun
contradiEteur légitime , ne [~ au roit toucher l'Ad·
judi~ata-i,re . qu',autant que l'acquiGtion dont s'agit
fetOlt redulte a un néant tel qu 'j 1 ne refiât pas la
435
moindre trace de [on exécutlo·n , ce que l'on ne
voit certainement point, puifque les. Arrêts de la
même Cour de 1755 &. 176), qui ont confacré
cette acquiGtion en recevant M. Perrache à exer·
cer le droit de prélation que le Roi lui avoit atcordé, fubGfient dans toute leur forme, ainfi que
les brevets du don de ce droit de prélation & les
enrégifiremens qui en ont été faits, puifque l'exé·
cution defdits Arrêts & dons du droit de prélation,
confacrés par l'aae du 19 décembre 1768, efi
confiamment entretenue, puifque la pollèlIion qu'a
eue la Communauté pendant plus de 17 ans des
biens par elle acquis, n'a point été réprouvée pa·r
la refiitution des fruits; puifque M. de Lauris n'a
point été réintégré dans la po!1èlIion du Domaine
vendu; puifque enfin M. de Perrache jouit paiGblement de l'effet du don du droit de prélati.on,
& de la dé[emparation qui lui a été faite à ce titre:
car il ne faut pas [e faire illuGon [ur le terme de
nullité; fon effet efi de remettre les cho[es au même
état; s'il ~'agit d'une vente ~ le vendeur doit rentrer
en pciffeŒon comme G la vente n'eût jamais exilté ,
comment dGnc dans l'hypothefe concilier cette prétendue nullité avec les faits? n-'efi-il pas d'ailleurs
admis en droit que le retrayant efi entÏeretnent
brogé au lieu & place de l'acquéreur, qu'il le re:
préfente ·en tout, & que c'efi c,?m.l11e G la vente ~Ul
eût été faite perfonnellement? Or Il conlte en faIt,
comme on l'a dit, que ie fieur Perrache retrayant
ru-
�-g6
par droit de prélation, jouit de l'effet de fon retrait; il eft donc plus que fenfible que la vente
faite à celui qu'il repréfente & dont il tient la
place, auquel en un mot il eft fubrogé, fubfifte
& n'a point été annullée, ou que fi elle l'a été
Ce n'eft que par fiétion, & dans la feule vue
d'arracher à l'Adjudicataire ~ fous un prétexte fpécieux, un droit qui lui étoit acquis, qui lui avoit
été adjugé en contradiétoires défènfes, & qu'il
avoit enfin reçu fous une remife confidérable.
La Communauté a parfaitement fenti toute la
foibleiIè de ces prétendus moyens de nulljté, &
fur-tout de celui tiré de l'Arrêt du Parlement du
16 juillet 177 Z , aufIi femble·t-elle l'avoir abandonnée par la ConfultatÏon qu'elle a rapportée pour
fe retrancher fur une prétendue lettre des cautions
du bail de 175 r , en date du. 16 novembre 175 6 ~
qui portoit que l'Amorri{fement ne feroit point dû
fi !'éviétiol1 dont la Commul1auté était menacée
avoitlieu.
L'on ne peut fe perfuader que cette lettre eût
été écrite; mais l'eût-elle été réellement, elle ne pourroit lier les Fermiers des baux fuivams ~ parce que
fa teneur eft abfolument oppofée au vœu & réglemens, <lui décident formellement que la main-morte,
en cas. d'éviétion ~ n'a que la faculté de remplacer
les demers rembourfés. Ce principe eft particulierement confacré par l'art. 16 dudit réglement de
173 8 , & confirmé par les Arrêts' du Confeil des
43~
q décembre 1740 & 19 JUin 1748. Le premier
de ces Arrêts eft précifément dans l'efpece à juger;
il déboute les Sœurs des Ecoles de Guignau en
Bretagne, de leur demande en refiitution d'une
fomme par elles payée pour droit d'Amorti{fement
des biens acquis le 3 juin 1 n 8 , dont e lies ont
enluite été évincées par retrait féoda l ; les condamne
en outre à acquitter le billet qu'elles avaient fait
en même tems pour le furplus .du droit, parce
qu'elles pourront acquérir. de nouveaux fo~ds ',d~
pareille valeur que les héntages dont. elles ont ete
évincées lefquels demeureront amortIS fans payer
de nouvelte finance, en obfervant les formalités prefcrites par les réglements; ce qu'il y a .d~ partic~
lier dans cette efpece, c'efi que les Rehgleufes o~t
été condamnées au payement du refiant du d:Olt
d'Amortiifement après l'exercice même du retraIt:
Le fecond en condamnant l'Abbe{fe & les Religieufes de St. Sauveur d'Evras au payemen~ du
droit d'Amortifièment des biens dont elles aVOlent
été envoyées en po{fellloll par deshérence, comme
mou~ants de leurs fiefs, porte qu'en cas de dépo{fefIion par les héritiers dans le tems fixé par ~a
coutume, elles pourront .rair~ de n.o~velles .acqu~~
fitions fans payer de drOlt d AmortJ!lement Jufqu a
,
concurrence
de ce qu'elles auront paye, pour l'A mortiilèment defdits biens.
Telle efi la reg le faite par Sa Majefté 1 de la·
quelle il n'étoit point permis aux précédens Fer~
�\
43 8
miers , & encore moins au Fermier a8:uel de s"écarter; il falloit que la Communauté en fût bien
convaincue, car elle s'dt bien gardée d'exciper de
cette prétendue lettre, lor{que le Fermier du bail
de 1757 l'a pourfuivie & faite condamner au payement du droit d'Amortiffement en J 762.; elle prévoyait rans. doute que ce Fermier lui opporeroit la
Loi qu'invoque aujourd'hui l'Adjudicataire; il faut
donc, en fuppo{ant l'exiftence de cette prétendue
lettre du 16 novembre 1756, la regarder com me
non avenue, & la mettre à l'écart pour revenir aux
vrais principes tels que l'on vient de les produire.
La demande de la Communauté eil injuile: en
effet, quand même le cas de l'éviélion aurait rendu
l'Amortiffement inexigible, ce qui n'eil œrtainement point, puifque les réglemens ne laiffent alors
que la faculté de remplac~r le prix rembourfé en
acquiGtions d'autres Domaines, fans payer de nouveaux droits d'AmortifIèment, en obfervant toutes
fois ' les formalités prercrites; il faudroit au moins.
convenir qu'il y auroit lieu au droit de nouvel Acquet pou.r les jouiifances qui ont précédé l'éviélion:
car la main· morte ne peut poiféder & jouir qu'en
payant l'un ou l'autre de ces dr0its: Or la C0mmunauté ayant joui de l'effet de fan acquiGtion
pendant dix-fept ans & Gx mois, & le droit de
nouvel Acquet étant le vingtieme de l'Amortiffe-·
ment, qui' l'élevait en principal à 8920 liv. , il
fe trouve qu'elle auroit dû chaque année la fommede
439
de 446 liv.; & conféquemment pour les dix-fept
ans & Gx mois 78°5 liv., & avec les huit fols
pour livre 9336 1.: cependant elle a été admife par
grace à ne payer que 8811 liv. 15 fols; elle a
donc gagné réellement en payant l'Amortiilèment,
la fomme de 554 Iiv. 5 fols, outre l'efpérance &
la faculté qu'elle a de remplacer le prix de fon
acquiGtion, fans payer de nouveaux droits d'Amortill'ement ~ en obfervant les regles prefcrites; avantage dont elle ne jouirait pas fi eUe avoit été ad·
mife au payement du droit de nouvel Acquet au
lieu de celui d'Amortiffement. La demande de la
Communauté eil indécente ; la raifon en eft que
n'ayant réellement payé, ainG qu'il appert par les
enrégiftremens, dont copie certifiée fer a jointe à la
préfente en principal & fols pour livre, que la
fomme de 8811 liv. 15 fols avec les frais de pourfuites, elle n'a pas craint de réclamer la reftitution
de la fomme de 11°41 liv. 16 fols avec les intérêts, ce qui était demander réellement ce qu'elle
n'avoit payé que par fiélion, au moyen de la remife qui lui avoit été faite de partie du droit. C'eft
là, on peut le dire, prétendre que le Fermier eft
tenu de reftituer non feulement ce qu'il a reçu,
mais encore ce dont il a fait remife, ce qui eft
de la derniere indécence, l'Adjudicataire ayant
établi, comme il l'avait annoncé pour l'édification
de Votre Grandeur, que la demande de la C?ml,llunauté d'Ampus était abfolument dénuée de fon ->
K kk.
�44°
dement, injufie à tous égards &. même indécente,
il ne lui refie plus qu'à prouver qu'elle y efi non
recevable, &. cela même quand le droit dont elle
réclame la refiitution aurait été auffi induement
perçu qu'il l'a été régulierement.
Il aurait pu Ce borner pour remplir ce but à la
{impIe citation de l'art. 2Z de l'Arrêt de Réglement
de 175 l , » par lequel Sa Majefié, en interprétanr
» en tant que de befoin la Déclaration du 20
» janvier l6,99 ~ ordonne que la refiituti0I! des
II droits d'Amonifièment & de franc-fief induement
)) perçus pendanr le cours des baux ~ ne pourra
» être demandée que dans le cours des deux années
» qui fuivront lefdits baux; & à l'égard de ceux
» qui feront payés après les baux finis, fait que
II la demande en ait été faite dans le cours des
» baux, fait pendant les trois années accordées aux
» Fermi;;rs pour former leur demande, la pref» cription des deux années commencera à courir
» du jour du payement, « puifque c'érait la Loi
fondamentale fur cette partie; mais il a cru devoir
encore y joindre, pour l'édification de Votre
Grandeur & de la Communauté, une preuve frap pante de l'exécutÎon de cette Déclaration, dans un
cas où il s'agifiàit d'un droit perçu pour une ac.
quilition d~clarée nulle ab initia ~ & il a produit à
ce~ effet l'Arrêt du q oél:obre 1740 qui préfen. tOit cette preuve.
La Communauté voudroit que l'on écartât tout
44 1
,
,
ce qui tend à démontrer le vice de fa demande; elle
a foutenu affirmativement que cet _Arrêt ne pouvoit
lui être oppofé , parce qu'il s'agiiToit fans doute
d'un droit induement perçu & payé fans néceffité ,
&. dont la main-morte pouvoit demander tout de fuite
la refiitutibn, mais que le délai à fan égard n'avoit
ru courir que du 19 décembre 17 68 jour de fa
dépoifeffion, tous les Auteurs étant d'accord que
la prefcription ne court point contre celui qui ne
peut agir.
Il efi furprenant que cette Communauté affeél:e
de douter fur l'e(pece de l'Arrêt du 18 oélobre
1740 , puiCque cette eCpece a été littéralement déduite dans la requête de l'Adjudicataire, communiquée le 2.5 février 1773, & qu'elle pouvait
d'ailleurs recourir à la Cource où elle a été puiCée,
pour Ce convaincre de l'exaél:itude & de la fidélité
de l'Adjudicataire dans fes citations. On va de
nouveau retracer ici l'efpece de cet Arrêt:
Les Dames Religieufes de l'Union Chrétienne
de Mante avaient acquis à titre d'adjudication
prononcée le premier juillet 173 L en leur faveur
par le Juge de Fontenai, plu lieurs héritages; elles
en payerent le droit d'Amortiirement l~ ~9 décembre de la même année; cette acqwÎltlOn ayant
été déclarée nulle par Sentence du q juillet 1737 ~
elles Ce pourvurent en refiitution du droit par elles
payé en 1732.; leur demande fut d'abord. admife
Pans ; cette
Par Ordonnance de M . l'IntendantK de
kk ij
�442.
Ordonnance déférée au Conreil, les Religieufes de
Mante y déduifirent exaaement les mêmes moyens
que la Communauté d'Ampus; c'efi-à-dire que leur
demande avait été formée en tems utile, pui[qu'elle
l'avait été deux mois après que leur acquifition
eût été déclarée nulle; que la Déclaration de l699
n'avait certainement entendu compter les deux années utiles que du moment que ceux qui voudraient
agir feraient en poj]ibilité de le faire, & qu'elles
n'avaient pu agir avant la Sentence du 13 juillet
1737 qui avait déclaré leur acquifition nulle,
qu'ainfi on ne pouvait leur imputer aucune négligence. Le Fermier [e renferma dans les Réglemens ,
& la Jurifprudence du Confeil fous la foi de laquelle il avait reçu fan bail, Réglemens qui profcri voient toutes demandes en refiitutÏon formées
après les deux années de l'expiration du bail pendant lequel les droits réclamés ont été payés, ou
dans les deux années qui ont [uivi le payement
des droits acquis pendant un bail, & acquittés
pendant un autre; l) le Con[eil, par l'Arrêt cité,
» fans avoir égard à l'Ordonnance de M. He» raud, a déclaré & déclare les Dames Religieu» [es de l'Union Chrétienne de Mante non recel)
vables dans leur demande en refiitution du droit
Il d'Amortiffement par elles payé.
Il ne s'agit donc point dans cette efpece comme la
Communauté l'a infinué, d'un droit induement perçu, & pour lequel les Religieufes de Mante pou-
44~
,
voient agir tout de fuite, puifqu'il efr démontré
qu'il était quefiion d'un droit acquis par une adjudication faite en 1732, & que les Religieufes ne
pouvaient agir avant la Sentence de 173 7 qui déclarait leur acquifition nulle, & qu'elles n'avaient
jamais été propriétaires.
Cet Arrêt qui confacre & qui explique d'une
maniere bien poutive le vœu de la Déclaration
de 1699, efi d'autant mieux dans le cas d'être appliqué à la Communauté d'Ampus, qu'il s'el! écoulé plus de 8 ans depuis le payement fait de ce
droit, dans un bail autre que celui pendant lequel
il a été acquis jufqu'à fa demande en refriturion
de ce même droit, à cela joint que cette Communauté fe trouve dans une hypothefe bien moins
favorable que les Religieufes, puifque fan acquifition n'a point été déclarée nulle comme celle
de ces Dames, & qu'elle fubfifie dans toute fa
force dans la perfonne du retrayant qui la re_
préfente.
L 'opinion de l'Auteur du Diétionnaire des Domaines fur la refiitution des lods & ventes exigés
pour une vente imparfaite, & enfuite annullée,
quoique étayée d'un Arrêt du Confeil du 23 août
175 7 ~ ne contrarie point la J urifprudence confirmée par l'Arrêt du 18 oétobre 1740, comme la
Communauté d'Ampus voudrait l'inGnuer; en effe t pour concilier cette différence apparente de Jurifprudence, il ne faut que faire attention que cha-
�444
que droit a {es principes & {es regles particuliel'es. Si le Con{eil ordonne la reftitution des droits
de lods lor{que l'acquilition pour laquelle ils ont
été payés efi annullée ab initia pour vices inhétens à l'aéte, & que cette refiitution dl demandée en tems utile, c'efi que ces droits tomberaient
en pure perte pour l'acquéreur.
Si au contraire il décide dans le même cas que
l'Amortiffement n'efi pas refiituable, c'cfi que la
main morte a la faculté de remplacer des deniers
rembourfés en d'autres fonds, {ans payer un nouveau droit d'Amortifi'ement.
Cette différence, comme on le voit, git donc
abfolument dans l'exécution des principes qui régifi'ent chaque droit; chaque Arrêt efi donc marqué au coin de l'équité, & {e trouve conforme à
fes principes.
Enfin la Communauté d'Ampus, quand le droit
en que!lion aurait été auffi induernent perçu qu'il
l'a été réguliérement, {eroit encore non recevable
dans {a demande en re!litution, par cela {eul qu'elle
a déprié, & que le droit a été reçu d'après ce
dépri.
En principe, l'u[age des dépris dans la ferme
des Domaines a lieu pour obtenir des remi[es [ur
les droits domaniaux ca[uels, & [ur ceux d'Arnortiffement & de franc - fief feulement; il a même été
auto ri Cé par le Con[eil, lorCque cette ferme étoit
en régie pour le compte du Roi i un autre pnn·
445
,
,
cipe reçu {ur cette matiere efi que les droits payés
d'après des dépris ne font jamais re!lituables ~ quand
même il [eroit ,évidemment reconnu que ces droits
n'auroient pas été réguliérement perçus.
C'efi d'après ces principes qu'efi intervenu l'Arrêt du Con[eil du 24 novembre 1739 par lequel,
fans avoir égàrd à une Ordonnance de M. l'Intendant d'Auvergne, le fieur Planchot qui avait
exercé aü mois de janvier précédent un retrait
féodal [ur le fieur Bouchet, acquéreur par contrat
du mois de février 1738, a été déclaré non recevable & mal fondé dans [a demande à fin de reftitution d'une [ornme de 800 liv. , & les 2 f. pour
liv.payée le 30 juin 1738 par ledit fieur Bouchet
pour le droit de franc - fief deJa terre qu'il av oit
acqui[e, & en conCéquence le Fermier a été déchargé de cette refiitution; le fieur Planchot diCoit
avoir rernbour!ë le droit à l'acquéreur, & que le
Fermier 'n'avait pu exiger le droit avant l'an &
jour de l'acquilitioJl; il n'y avoit pas de dépri en
regle; mais le Fermier a juftifié qu'on lui avait
écrit au nom de l'acquéreur pour obtenir que le
droit qui pou voit monter à 1750 1. fùt réduit à 800 l.;
l'acquéreur avoit lui-même follicité cette réduélion
après la pallinion du contrat, & il avoir: payé en conformité.
i
L'e[pece de cet Arrêt s'applique naturellement
à la queftion à juger.
En effet il confie par la copie des enrégifire-
�44 6
mens faits au Bureau de Draguign~n, dont ci-joint
copie certifiée du Commis, que le 1.8 avril 17 6 4
la Communauté d'Ampus a payé, à compte du
droit principal d'Amortiffement, la [omme- de 1 1.9~
liv. 2 fols 8 den. , ainfi que les 4 fols pour livre
de cette fomme, & que le 23 juillet 1764 elle a
déprié & offert pour demeurer quitte de la Comme
de 8926 liv., à laquelle elle avoit été condamnée
pour droit d'AmortilIèment, celle de 58B liv. 6
fols 8 clen. en principal, avec les 4 fols pour liv.
d'icelle, & ce outre les I29~ liv. 2 [ols 8 den.
par elle ci-devant payées, avec priere à Mrs. les
Fermiers Généraux d'accepter ladite [omme, & de
leur faire remife du furplus, ce qui a été par eux
confenti par lettre du 6 août 1764,
Il confie donc, comme on le voit, que la Corn·
munauté a déprié pour obtenir une remife [ur le
droit qu'elle devoit; ce dépri a été accepté, & à
ce moyen ladite Communauté a bénéficié fur ce
droit de 1793 Ev. la fols 8 den. en principal, ce
qui fait avec les 4 [ols pour livre un objet de
21 52 liv. 4 fols loden.
Par ce dépri la Communauté eA réputée avoir
tranGgé fur ce droit, qui, non ob fiant tous les
événements, a dû refier incommutablement acquis
à l' Adjudicataire, ce que décide formellement l'Arrêt
du 24 novembre 1 7 ~ 9.
II [eroit fuperflu de répondre à l'induél:ion tiré,e
du fophifine pofé dans la Confultation çommuniquée,
<14-7
f:,r ul; e comparaif(;)ll de l'ap pel
qUI aurolt pu etre IntefJetté des 01 donnances de
condamnation, intervenues contre la Communauté
avec le cas de l'éviélion arrivée, & l'on fe contentera d'ob[ervèr à cet égard que s'il y eût eu appel des
Ordonnances de M. l'Intendant, cela auroit total em~ nt cha,ng,~ l'~t~t de la, q~e~ion qui, à ce moyen"
ferolt refl:ee wdeclfe; malS ICI les Ordonnallces Ont
é~é ~cq.uie[c é es, & le payement f~it d'après le
depn par la Communauté, ce qUi exclud l'induél:ion tirée de la prétendue éviél:ion, en fuppo[ant qu'elle eût été de quelque conGdération; ce
qui n'efi pas, ainG Clu'il réfulte des Arrêts des 18.
{)élobre & 1 ~ décembre 1740 & 19 j,uin 174~.
q.u~e, &, calqu~e
RÉCAPITULATION.
1
r
En récapitulant tous l'es moyens qui militent.
contre la demande de la Communauté, l'on voit
qu'il efi clairement prouvé que cette demande efi
mal fondée, injufie, indécente & inadmiffible , ainli
que l'on s'efi propofé de l'établir; mal fondée parce
que le droit dont s'agit était incontefl:ablement ac-quis à l'Adjudicataire, & qu'il lui a été en con-féquence adjugé par Ordonnances contradiEl:oires"
?<- d'après les mêmes moyens que renouvelle au-·
Jourd'hui la Communauté; 2 parce que le retrait.
fé~dal exercé par le brévetaire de Sa Majeité n'a.
FOInt changé l'état de la queftjon , ni an éanti l'ac-'
L Il
0
•
�44 8
quifition comme le prétend la Communauté, cette
acquiGtion [ubGftant dans la per[onne du retrayant;
° parce que la Communauté ayant été évincée
~a~ retrait féodal, n'a que la faculté cl' employer
les deniers rembourrés en d'autres fond s , fans pa.ye,r
de nouvelle finance, en ob[ervant les formalItes
prefcrites, ainG que cela a été jugé dans la même
hypothe[e par Arrêt du 13 décembre ,?1 0 ·.
Elle eft injufte , parce q~~ quand 1 e,vléb~n par
retrait auroit rendu l'AmortlfIement de 1 acqUlfitlO~
inexigible, ce qui n'eft pas, la .Communauté [erOlt
toujours tenue de payer le drOit d~ n.ol!vel Ac~uet
pour rai[on des dix-[ep~ années. d~ Joulfian~e q~ elle
a eu de l'objet de ladite acqUlfitlOn; drOit qUl excéderoit de 554 liv. 5 fols celui qu'elle a payé pour
l'Amortifièment.
Elle eft indécente, parce que la Communauté
n'ayant réellement payé pour le dr?it d'Amortiffement, en principal & 8 [ols pour lIvre, qu~ 88 l ~
li,,:. 1 S [ol~ 2 den:, au moye~ ~e la retm[e . qUi
lUI a été faite en[ulte de [on depn, elle devolt [e
borner à réclamer cette Comme , au lieu de cumuler la remi[e qui lui a été faite avec la Comme
r éellement payée, & de porter en con[équence [a
demande à 1104I liv. 16 [ols.
Enfin elle eft inadmiffible, quand même on [uppo[eroit le droit auffi illégitil11e m.en~ perçu qu'il
l'a été réguliérement, & .1'3cqulfi tlon de to~te
nullité, 1°. parce que la Comm unauté ne s'eft pOlUt
449
pourvue dans le t ems m ité; 2°. parce que le droit
n'ayant été payé qu 'en[ui te d'un dépri offert &
accepté, il eft incommutabrenient acquis à l'Adj udicataire, ainfi qu'il a été jugé par Arrêt du 24
llovembre 1739,
Si un [eul de ces diftërens moyen s , & [ur-tout
celui tiré de la regle confirmée par l' Arrêt du 1)
décembre l 740 ~ ii.Jffit pour repouGèr la de mande
en refiitution de la Communauté, à plus fo rte rai[on
.
leur concours doit il l'en faire décheoir.
Partant l'Adjudicataire conclud à ce qu 'il vous,
plai[e, Mon[eigneur, vu toutes les pieces re{peaivement produites dans cette infia nce, la préfente ~
les Régl emens du Con[eil y référés , & notamment
les Arrêts des 1.4 novembre 17 S9, 18 oaobre &
1] décembre 1740 ~ & 19 juin 17 45 ~ en[emble la
copie cer tifiée des enrégifirements du droit d'A morti Hè ment dont s'agit, fans vous arrêter aux moyens& exceptions de la Communamé d'Ampus, dans
leiqu els elle fera déclarée mal fo ndée & non recevab le , non plus qu'à l'intervention de M rs. les
P rocureurs du Pays, les renvoyer des fins contre
lui prifes par la requête de ladite Com munauté
du l 1 d~cembre 1770;, & fera )u fl: ice. S iBné ~
tl~ La Haye.
P our copie le 18 novembre 178o. Signé , Dutreui l pour M. de La Haye.
,
L 11 ij
�._-_. .
.
4'1) t
MÉMOIRE
POUR les fieurs Procureurs des Gens des Trois
Etats de ce Pays de Provence, intervenants en
faveur de la Communauté d'Ampus,
CONTRE
L'Adjudicataire Général der Fermer royales unzes
de France.
Epuis dix ans la Communauté d'Ampus réclamè
la -reftitution d'un droit d'Amortilfement qu'elle
a payé à raiCon d'une acquifition nulle dans le principe, dont la nullité a été prononcée par un Arrêt
du Parlement du 16 juin 1771., &: dont elle a
été enCuite évincée par l'exercice du retrait féodal.
Depuis dix ans l'Adjudicataire Général des Fermes
réunit tous [es efforts pour éluder cette refiitution.
Les Procureurs du Pays viennent au fecours de
cette Communauté, & ils préfentent avec une ferme
confiance les droits facrés de la juftice &: de la
vérité au Magiftrat refpeél:able qu'ils ont le bonheur
d'avoir pour Juge. Une heureufe expérience leur
a 3l"pris qu'il n'a jamais accueilli les fophifines , à
la faveur deCquels le Fermier a Couvent entrepris
de vexer nos Communautés fous le nom impofant
de droits royaux.
D
Si jamais contefration a mérité l'indignation de
I-a Jufiice, c'eft fans contredit cdle que l'Adjudica.
taire général des Fermes fait éprouver à la Corn·
munauté d'Ampus.
Il ne fera pas difficile de s'en convaincre; l'expofition des faits qui ont donné lieu au procès,
ne manquera pas de faire relfortir l'indécence &:
l'odieux de la conduite du Fermier; la réfutation
de fon fyftême achevera de démontrer l'injuilice
de {es prétentions.
La 'C ommunauté d'Ampus acquit en 175 l de
Mr. le Marquis de Lauris, Coffeigneur dudit lieu,
la moitié de la Jurifdiétion, les direétes , les fours
-bannaux &: d'autres droits Seigneuriaux. '
Cette acquifition ne pouvoit avoir fon effet qu'au-,
tant que la Communauté rapporteroit des Lettres
patentes d'Amortiffement ; elle y était foumife par
les Loix générales du Royaume, qui défendent aux
Gens de main-morte d'acquérir &: polféder des
biens immeubles; elle y étoit encore plus [pécialement obligée d'après les difpofitions de l'Edit du
mo'is d'août 1749'
Auffi la Communauté fe contenta-t-elle de rédiger fes accords dans une convention privée à la
date du 4 juin 17 SI j eHe follicita enfuite les
Lettres patentes qui devoient valider fon acquili.
tion , mais elle rencontra des obftacles auxquels
eHe ne s'attend oit pas.
�45~
-4; 2-
, Le fleur de ~err,ache, C~ffejgtleur d'Ampus ~ ob.
tmt de Sa MaJdte le drOl: de prelation; & annooç'l à la Communaute l'exercice du retrait féodal., La Communauté d'Ampus s'oppo[a, à la' prétention du fieur de Perrache. Les contefiations; furent
fans doute très-vives & très-longues: . car ce ne
fut qu'en J 764 que la Communaute obtint contre
le Geur de Perrache un Arrêt de décheance.
. Dans l;intervalle de J 7 5 ~ à 1764 ,1' Adjudicataire general des fermes av oIt forme demande contre la C?tll1m~n~uté d:u~ dr?it d'Amortifièment qu'il
~UppOrOl, lUI etre du a ral[o n de J'acquifition du 4
JUin J 75 J ;. cette demande avoit eté précédee de
celle du drol! de lods & de Centieme denier.
~~ Comm unauté q'li n' étoit railùrée ni fur la
validIté de [on acquilitioll , ni [ur l' éve l1f~ment,
de la demande du retrait féoda l ue [e foucioit
pas de m,e: t:e à [a cha rge les fi'ais ré[ultums de
[on acqu~llt1on} elle expofa fes craintes à Mrs.
les Fefl11lers gen érau x ; ceux-ci écrivirent le 16
no~embre J 756
leur Commis au bureau de Draglllgnan qu : , qu elque évé nement que pût avoir
la contel1atlOn entre le lieu r de P errache & la
~ommWlla uté, les Con[uls cl' Ampus devoie nt rouJ~urs p~yer les droits de lods & de Centieme de~ler ,qUI lui [eroient rembourrés par le retrayant;
lis aJouterent que les délais demandés par la Communau té n e pou voient être accordés que pour les.
.
droits d'Amorti.J1ement & d'Indemnité; ils ne feroient
a
\
pas dLÎs, fi le retrait avait lieu
Nous rapportons les termes de cette lettre;
elle pourroit feule juger le procès; l'aveu des Fermiers généraux de 1756 ne devrOlt pas être fufpeel à l'Adjudicataire, & la critique qu'il en fait
dans fa requête du 18 novembre dernier dl auai
indécente que déplacée .
En conformité de cette lettre la Communauté
paya les droits de lods & de Centieme denier; mais
elle [e refufa au payement du droit d'Amorti{fement.
Le Fermier furprit à la religion de M. l'Intendant
deux Ordonnances qui foumirent la Communauté
au payement du droit. Les pourfuites de l'Adjudicataire en vertu d'Ordonnances exécutoires non-obftant appel ~ forcerent la Communauté au payement
du droit. Le Fermier avance que la Communauté
obtint une modération conÎldérable, & qu'elle ne
paya que 8811 liv. 15 f. 1. den. au lieu de
11 °4 1 liv. J 6 f. montant de la contrainte décernée contre elle; fi le fait eft vrai, il pourroit [ervir à prouver que le Fermier lui-même n'était pas
trop convaincu de la légitimité du droit lor[qu'il
faifoit une remi[e auai conÎldérable.
Quoiqu'il en foit, après l'Arrêt que la Çommunauté avoit obtenu en 1764 contre le fieur de
Perrache, elle [e flattait de jouir tranquillement
de [011 acquiÎltion 1 & d'avoir les Lettres patentes
�454
qui
devaient valider fa convention du 4 jui.n:
1751. Un llouvel adver[aire [e pré[enta; le fieur
François- Honoré de Perrache, porteur d'un nouveau brevet du droit de prélation, fit afIigner la
Communauté d'Am pus en dé fe mparation des Domaines & droits qu'elle avôÏt acquis de MrL
Marquis de Lau ris.
La Communauté contefia cette demande; mais
elle n'eut pas le même fuccès qu'en 1764. Des
Arbitres condamnerent la Communauté ~ & admirent le fieur de Perrache à l'exercice du retr~lt
féodal.
En exécution de cette Sentence arbitrale & par
aéte du 19 décembre 1768, la Communauté déIaillà & dé[empara au lieur de Perrache à titre
de retrait féodal' généralement tout ce qu'elle avait
a.:quis par la convention du 4 iuin 1751; le fieur
de Perrache de fOll côté n'exigea point de relljtution de fruits; jJ rembourra l'es droits de lods &
Centieme denier, frais & l'o yaux - coûts qui avaient
été payés par la Communauté depuis 175 1 jufques
alors; enfin la Communauté protella de répéter.
comre
retrayant le droit d'Amortillèm-ent auquel
dIe aVaIt été foumife; le fieur de Perrache de
fon côté protefta de tous fes dr(')its ..
Ces diflerens chefs de l'atte de déremparation
avoient été fixés & déterminés par la Sentence arbitrale. C'eft une réflexion que nous aurons occa~
re
1:
fion.
455
fion de rappeller dans le cours de ce Mémoire;
évincée de fan acquifition, Ja Communauté d'Ampus fe pourvut le 1 l décembrt: 1770 en reftitutian du droit d'AmortilIèment. Elle fondait fa demande fur la nullité, l'illégalité de la convention du
4 juin 175 l , & fur l'éviétion qu'elle venait de
fouffrir par l'exercice du retrait féodal. Elle avoit
encore pour elle l'aveu contenu dans la lettre de
Mrs.les Fermiers généraux du 16 novembre 17S6),
dans laquelle ils prononcerent eux-mêmes la rertitution du droit d'AmortilIèment, fi le retrait
avoit lieu.
L'Adjudicataire ne fut ni auffi julle ni auffi fincere que [on prédécellèur. Il combattit la demande de la Communauté, & la [outint non recevable
& mal fondée; il oppofa à la Communauté prefcription de deux années depuis la date du payement; il ajouta que quand elle ferait recevable
dans fa demande, elle devoit en être déboutée ~
10. parce
que fon acquiGtion du 4 juin 175 l
avoit été validée en 1762 par les Ordollnances de
M. l'Intendant qui adjugerent au Fermier le droit
d'Amortiffement; 2 0 • parce qu'aux termes des Ré~
glemens, il refte à la main - morte évincée par
l'exercice du retrait féodal, la. faculté d'employer
le prix des Domaines dont elle a été évincée ~ & .
qui lui a été rembourré en acquifition d'autres
domaines, [ans être tenue de payer un nouvealll
drqit d' Amorü{fement~
Mm m
�45 6
Ce Cyftème de défenCe n'avoit rien ôe via.orieux;
il fufUroit peut-être de l'expoCer 'pour en faIre Cen.
tir toute la frivolité. On peut ajouter que la .prétendue fin de non recevoir eft ençore plus odieufe
.
.
que tout le fy llême n'dl: fubtil.
La Communa.lté d'Ampus l a détrUit ce ralfonne- '
mènt dans la Confultation qll'el~e a rapportée le 27 décembre 1779; elle y établJt qu~ tes O rdo~s de n
176 ,
z. par leftquelles M. 1 Intendant
1a
cea
n
. n'
foum ife au payement du droit d'~m.ortlll e ment, .ne
font point un obllacle.à ]~ rellltut~on ~u drOIt;
que l'exercice du. r,~tral: feodal doit 0re~er .cette
rell:itution , ce qUI n ImplIque pas contradléboo, que
M . l'Intendant aie condamné en 176 z. la Communauté à payer ce qu'il condam.ne en 1 78 ~ le F ermier à refiitue r ~ attendu l'exercice du retraIt féodal.;
elle a prouvé que le nouvel état des chofes rendolt
fuperflu & furabondant le moyen tiré de la nullité
de la con ven tion du 4 juin 175 l , qu'il fuf11t que
le retrait féodal ait eu lieu pour faire ordonner la
reflituti on du droit d'Amortiffement, que dès-lors
il devient inutile de difcuter fi ce droit devoit être'
reftitué à raifon dl! la nullité; elle a obfervé cependant que cette nullité abfolue ~ inhérente au
contrat du 4 juin 1751 avoit été Jugée telle par
un Arrêt de la COUT du 16 juin 1771., rendu fur
les conclullons de M. le Procureur Général, &
qu i cafre & an nulle la convention d~ 4 juin 175 1 ,
comme contraire aux Loix générales du Royaunle,
•
457
-& aux clifpolltions particulieres de l'Edit de 1749,
EUe a encore établi que ]'ex't'Tcice du retrait féodal
.emportoit la refiitution dll drOIt d'ArnortifferneFlt
payé par la main-morte; le langag,e de tous les
..Auteurs qui ont traité de cette rnatiere eft le même ..
Tous conviennent que le .droit doit être reflitué"
& ils ne different entre {!UX que fur la quefl-ion
~e fçavoir 1i la main-morte a aaion aon.tre le l'e-rrayant , fauf le, recours de celui contre le Fermier ,
ou fi elle doit s'adreiIèr direaement au Eermier.
EUe a prouvé GIue le .Fermier abu[oÏ-t volon.taifement des terules de l'art. 8 de l'Arrêt du Confeil portant Réglement de ~ 751 , pour en' conclure
,gue dans le cas de l'éviaion , la main-marre n'a.
voit que la faculté d'employer le rembour[ement
du prix de fan acquifition, à l'acquifition d'au tres Domaines, [ans être tenue de payer pour rai[on
{]e ce un nouveau droit d'Amortiffement.
» En effet cet art. porte que les Gens de main» morte, qui pour sûreté de leur créance auront
» été envoyés par forme de Jugement en.poffeJfion
» des biens fonds ~ feront tenus de les faIre vendre
» après dix ans de poffeŒon; & que là où Sa
» Majefté jugerait à propos de leur accorder des
» Lettres patentes pour continuer la jouiffance defd ~
» biens au-delà de dix années, ils feront tenus
» d'en payer l'Amortillèment, bien ~ntend~ néa~
» moins que fi après le payement .raIt dudl~ d."Olt
» cl' Amortiffement le[d. Gens de malll-morte etOlent.
M mmi i
�45 8
» obligés d'abandonner la jouilfance defdits biens
» au moyen du rembourfement qui leur feroit fait
» de leurs créances, ils pourroient remplacer les
» Commes qui leur auroient été rembourrées en
» d'autres fond s de pareille nature, fans payer de
» nouveau l'Amortiil'ement.
Appliquer les difpoGtions de cet Arrêt de Réglement à l'évi8:ion que la Communauté d'Ampu s
a fouffert par l'exercice du retrait féodal, c'efl:
v ouloir en méconnoître l'efprit & la lettre; le
-Réglement ne difpofe que relativement aux acqui{irions forcées de la part des Communautés, faites
pour sûreté de leurs créances, & pour raifon defqueUes elles font envoyées en pojJeffion par forme
d'engagement ,. mais jamais ce Réglement n'a porté
fu r des acquiGtions volontaires, qui n'ont d'autres
moti f. que l'utilité & la convenance, qu'il eil au
choix de la main-morte de faire ou de ne point
f~ ire; en U11 mot qui dérivent de tout autre prinCIpe que du rembourfemenc d'une créance.
L'Adjudicataire a d'autant plus de tort de s'aveugler volontairement (ur les difpoGtion s de cet
Ar~êt du Confeil, que fa caufe n'en feroit pas
meI lleure, lors même que cet Arrêt pourroit être
;Jppliqué au cas préfent. Ses difpofitions ne fo nt
p oint ~ b[o l ues ni coaétives , elles ne font qu e
fa cultatl ves ; elles n'ont point été faites dan s la vu e
de conferver le droit d'Amortiifem ent au Fermier ,
mai s dans le deffe in d'obliger la main-morte à
-45'9
1"etnp1acer par de nouveaux fonds ceux -dont elle
auroit été évincée, après en avojr été envoyée en
'Poffeffion par forme d'engagement. En un mot le
-légiflateur en a laiffé le choix à la main-morce; il
n'a point prononcé que dans le cas de l'évittion ,
il ~l'y auroit pas lieu à la refiitution du droit
d'Aluortiflèment, il a dit feulement que dans le
'Cas de l'évi8:ion, la main-morte p<lurroit remplacer
les fommes qui lui auroient été rembourfées en
d'autres fonds de pareille nature, fans payer de
nouveau l'Amortiflè ment.
De cette explication la Communauté d'A mpus a
-conclu que le Fermier s'aveugloit tout exprès -, &
cherchoit un prétexte pour retenir une fomme dont
-les Loix prononcent la refiitution , & que les F er- _
miers Généraux eu x-mêmes avouoient devoir être
reilituée dans leur lettre du 16 novembre 175 6 .
Quant r la préte ndue fin de non recevoir, tirée
-de la prefcription de deux années depuis le - jour
-de payement, la Communauté a foutenu que cette
pre[cription n'a pu courir -contre ellc que du j.our
qu'elle a pu for.mer fa demande en répétition; que
~el efi le vœ u de toutes les Loix; que ce vœu efi
fondé en jufiice & en équité; qu e les Arrêts du
Confeil n'ont .appliqué la -prefcrip ti on de deux an11ées, à compter du jour du payement , qu'aux
droits payés de gré & induemem perçus par erreur
-ou par ignorance de droi'! ; qu'il eil abfurcle d'éten-dre cette prefcription aux droit s dont le payement
�460
'Il'"a pas été volontaire, qui ont été adjugés pat"
des Ûnd01UJlances, en vertu de[quelles on a payé
'Comme 'Contraint & forcé, & pour la refiituDÎon
de[quels 'on n 'a pu agir avant le la-ps <ile deux années depuis le jour du payement.
Ainii la -comthunauté d'Ampus ayant payé le
droit d'Amortilfement en 1764 comme contrainte
& forcée, n'a été évincée par l'exercice du retrait féodal arue le 19 décembre 1768 ~ elle s'ed
}Jou1fvue en refiitution du droit d'Amort.rlfement le
II décembre 1770; elle étoit donc encore dans le
dél-ai des deux années depuis le jour où elle pou-,
voit intenter fa demande. Cefi de cette époque
feulement que la pre[cription doit courir; vouloir
compter ces deux , années du jour du payement,
c'efi une injuftice qui n'-a point d'exemple, mais
qui eft -bien digne de l'avidité du Fermier.
Les Procureurs du Pays auxquels la' Communauré d'Ampus a dénoncé la prétention de l'Adjudicat.tire ,[ont intervenus dans l'initance; & par re-qu~te du 9 févllier 178o, ils ont ~dhéré aux fins
pr~[es par l~ Communauté, & ont employé p'o ur
moy ens la Con[ultatiQn dont 110\:lS ven011S de faire
,l'analy [e.
L'Adjudicataire a nlifeniblé toutès fes forces; :& dans.
une nouvelle requ ête du 18 novembre dernier, il a
reproduit le même [y fiême qu'il avoit annoncé
dans [es précédentes requêtes. 11 y a ajouté de
'nouvelles objeétions qui 'ne [ont pas lplus N'iao,,-
461
Iteufes. que
le~ ~remiere s .
,
Ell/is'
Ool'lt
ft! m ~tOO carac-
tere de [ubtilité. Elles décéIent également i'lrljufiice & l'avidité.
En récapitu Jant fa défenfe, il fe flatte d'avoir
prouvé que la det11a~de, de la Co~mun.all t4 étoi t
mal fondée, injufie, Indecente & wadmIfIibk.
Mal fond ée , 1°. parce que le droit d'Amortiffement avoit été adju gé à l'Adjudicataire par deu x
Ordonnanées contradiétoires ; 2 ° . parce que l'exercicedu retrait féodal n'a poi nt chilngé l'état de
la quefiion, ni an éapri l'acquifirion faite par la
C0mrnunauté; ,~ o . parce que la Communauté évincée par retrait féodal n'a que la faculté d'employer les deniers provenants du rembourfement à
l'acquifition de nouveaux fonds, fan s être tenue de
payer un nouveau droit d'Amortiffement.
- Qu·' elle efi indécente '. pa;ce qu: la Commun ~ u
té n'a payé pour le dro~t d Amornffeme,n t en prIncipa-l . & les [ols pour hv. que 8811 lIv. 15 f.;
au moyen de quoi, elle ne {joit pas réclamer
1I041
liv.
16
f.
Inadmiffible, 1°. parce que la Communauté ne
s'efi pas pourvue d~n; un tems ~tile; ,2° , p~rc~
qye le dr-üit ayant. ete p~yé enfmte cl un dep~l
offert & accepté, Il efi lllcontefiablement acquIs
à r Adjudicataire.
, Il efi difficile de préfenter avec plus de .ha:dieffe & de fang froid un fyfiême & des prInCIpes auffi contraires non feulement aux loix qui
�4()z,
régiffent la matiere, mais encore aux premieres
notions de la jufEce & de l'équité.
Une partie de cet odieux & révoltant fyfiêmea déja été réfutée d'une maniere viétorieufe dans
la Confultatj,on rapportée par la Communauté
d'Ampus le 27 décembre 1779. Le· Jurifconfultec~lébre dont elle dl: l'ouvrage nous a peu laifiè à
dire fur tout ce que l'Adjudicataire avoit avancé dans le commencement de l'in fiance. La réponfe de :1'Ad-judicataire n'a pas détruit une feule
de ces rai [ons.
Les Procureurs du Pays s'attacheront principalement à réfuter les nouvelles objeétions du Fer-·
mier, à démontrer que la Communauté d'Ampus.
efi recevable & bien fondée dans fa demande en
r:~i:lltion du ?roit d'Amonifièment, & qu'il n'y a
d in/lifte & d'indécent. dans ce procès que les pré,
rentJ~ns. &. la .condulte de l'Adjudicataire.
L AdJuchcatalre oppo[e deux fins de non recevoir: la prefcription & le déplii.
N~us répondo~s. avec la Communauté: il n'y,
a pOlllt de prefcnptlon, & le dépri, s'il efi réel
ne· forme pas obfiacle à la refEtmion du droit. '
.E~ premier· lieu, nous obf€rverons <'Iue la prefCnptLOn elle-même efi un droit rigoureux introduit.
en. faveur du bien public. Mais en même ~ems les
10lx ont déterm!n~ les cond~tions qui devoienracc?mpagn.er l'onglne & l'accomplilfement de cedrolt~
Delà<
46 3
De là vient que la pre!è:ription ne peut commencer [on cours que du jour où celui contre
lequel on veut prefcrire, a véritablement une action à intenter ~ & où il lui efi permis d'agir
pour la confervation de [es droits ex eo tanrùm
tempore oponiwr aJori quo powit aJiones movere ~
L. 30, cod. de jur. dot. En efièt la prefcription
dl: fondée principalement iur ce que celui qui
ne fait pas ufage de fon droit pendant un certain tems, efi cenfé y avoir renoncé; or on ne
peut préfumer une renonciation à un droit avant
que ce droit foit acquis.
Ces principes font retracés par tous nos Auteurs;
ils font applicables à toute efpece de prefcription ,
& leur application efi bien plus favorable en matiere de droits de ferme & de droits royaux. La
raifon en efi fimple: plus le droit efi rigoureux en
lui-même, plus le tems utile pour l'accompliifement du droit efi de peu de durée, plus il doit
être reil:raint & limité aux cas où la partie condamnée a pu y agir valablement pour la confervation de fes droits, plus il doit être purgé de
tout foupçon de dureté & de mauvaife foi.
Nous rendons volontiers cette ju(hce même à
nos loix fifcales, fi les befoins cie l'Etat néceffirent
le payement des droits multipliés & conGdérables ,
fi la faveur accordée à ceux qui en font l'exécution a quelquefois aggravé le fort des redevables ,.
ou par l'extenflon des clroirs, ou par le court dé-
N
J1
n
�. 4 64
lai .fixé pour la. reJ1:itution; il n'en eJ1: pas moins
vraI que le Léglilateur n'a jamais entendu [e départir de cette juil:ice c1émentaire qui veille à côté
n'a jamais voulu que la briéveté
de fO,n ~rône.
du del~I fra.~pat contr~ les redevables qui auraient
les malUS hees, & qUi ne pourraient en profiter.
Con[ult~ns ,les Arrêts ~u. Confeil, & les Réglements relatIfs a la pre[cnptlOn en matiere de droit
de ~erm.e,s & de ,droits ror:aux ; arrêtons··nous plus
parucuherement a ceux qUI concernent les droits
d' Amort~(Jement.
L'art. 21. de l'Arrêt de Réglement du 1 ~ avril
J 75 l , porte » que la rellitution des droits d'A» mortiffement & de franc - fief induement perçus
» pendant le cours des baux, ne pourra être de» m~ndée que dans le cours des deux années qui
» fUIvront .la fin defdits baux; & à l'égard de
1) ceux .qU.I feront payés après les baux
finis, la
» pre[CrIptlOn de deux années commencera à cou» rir du jour du payement. »
. TeIl,e eft la loi que l'Adjudicataire invoque pour
faIre declarer la Communauté d'Ampus non recevable dans [a demande en reil:itution.
Mais cette l~i n'a pas frappé impérieuCement
ftlr .tOllS l~s droits quelconques ; elle n'eil: point
applicable a to~tes les hYP?the[es ; [es diCpofitions
~ embraffent qu un cas particulier: celui d'un droit
znduement perçu & payé après la fin du bail
Fendant lequel il ea échu j voila ce que porte la
!I
46 5
,
loi & c'eft avec rai[on. Un particulier. ne paye
un droit indu que par errem ou par Ignorance;
il Y a deux ans pour réclamer. Ce tems peLlt fuf6re pour éclairer [a religion & pour former fa
demande. Ce délai expiré ~ fan filence cil: préfumé
un acquieCcement formel au payement àu droit.
En un mot il doit s'imputer à lui·même [on igno.
rance ou [on erreur.
On ne trouve pas les mêmes rairons ou les mêmes apparences de jullice, en étendant la prefcription de deux années à la demande de la Communauté.
Elle a payé en 1764 un dro.it échu en 175 1 ;
elle a payé comme contrainte & forcée ~ & pour
éviter des exécutions. Elle a payé en vertu des
Ordonnances de M. l'Intendant. Ces Ordonnances
pouvaient bien avoir été furpri[~s à ~a religion.
Mais la partie condamnée eft oblIgée a refpe8:er
le jugement & à l'e~écuter~. ~è~.lors on ne peut
pas dire que le drOIt aye ete l~duen?ent perçu ~
au moins a .t-il été perçu avec tItre ln fla tu quo
parle Fermier, & payé d~ement par la Communauté, res judicata pro Yentat~ habetur ; tant que
le jugement fuhfiil:e, ou que le ~ontrat [~r lequel
il eil: intervenu n'eil: pas annulle , le drOit eil: acquis' il ne cefIè de l'être qu'à l'une de C€S deux'
conditions' or ce n'eil: qu'en 17 68. & le. 19 décembre que le contrat [ur le.quel étOle nt lllterVenues
les Ordonnances cie 1762, a. été annullé .. ~e n'dl
,
N n n IL
�466
donc qu'à cette époque que le droit a cerré d'ê.
tre acquis au Fermier; ce n'eil donc que dès ce
moment qu'il efr devenu répétible pour la communauté, & que le délai de deux années pour former la demande en refEtution doit courir; il n'dl:
perfonne qui puiffe fe refufer de bonne foi à la
vérité & à la jullice de ce raifonnement.
L'Auteur du Diétionnaire des Domaines, auffi
infrruit que peut l'être l'Adjudicataire des Réglemens & de la Jurifprudence du Confeil, convient
expreffément que la prefcription pour la reftitution
de droit ne court p oint contre celui qui ne peut agir ~
& que les deux années ne coure'!t que dll j our que
la partie a pu régu liérement former fa demande en
reftitution. Diét. des Domaines ~ vO. reflitwion; &
il ~ite un Arrêt du Confeil du 2~ aOltt 1757, q'ui
a Jugé de même dans une caufe parfaitement felllblable à celle.ci.
L'Adjudicataire a cru infirmer l'opinion de l'Auteur du D1étionnaire des Domaines, en citant de
[on côté un Arrêt du Confeil du 18 oétobre 1740,
rendu Contre les Dames Religieufes de l'Union
Chretienne de Mante ; mais cet Arrêt dont le
Diétionna}re des ~omaines ne donne pas "le détail,
ne ~eut etre alIimtlé, & moins encore préféré à
CelUI du 2 ~ a~ût. 1757 , dont l'efpece & les moyens
[e trouvent dedults textuellement: ce dernier Arrêt
efr plus digne de foi, 1°. parce qu'il efr conforme
aux vrais principes, & que celui de 1740 au
467
contraire s'en écarte entiérement; 20°. parce que
l'Arrêt de 1757 ell intervenu après l'Arrêt de 1740,
& après l'Edit de 1749 qui a perfeétionné notre
légi!lation [ur le droit d'AmortiŒement; 30. parce
que nous connoiffons l'efpece de l'Arrêt de 1757
d'après le témoignage d'un Auteur non fufpeét , &
nous ne connoiffons celle de l'Arrêt de 1740 que
d'après la relation de l' Adj udicataire, ce qui nous
permet au moins de douter que quelques circ:>nftances particulieres Cqu'il a la prudence de taire)
ont influé fur cet Arrêt.
L'Adjudicataire prétend enfin que l'opinion de
l'Auteur du Diétionnaire des Domaines & l'Arrêt
du 23 août 1757 ne font relatifs qu 'à la re[titutiol1 des lods & ventes, mais que ces droits [ont
régis par d'autres Loix que ceux d'AmortiŒement.
Cette objeétiol1 ell vraîment dérifoire. D'abord
r Auteur du Diétionnaire des Domaines ne · s'ell
pas borné à parler de la refritution des droits ~e _
lods & ventes en particulier, il parle de la reftl,tution des droits en général, & de la pre~cription
que le Fermier peut oppofer; il pofe en[uIte deux
exceptions mais GeS exceptions [ont générales, &
il n'y a de particulier que l'application qu'il en
fait aux droits de lods & ventes; c'eft un exemple
qu'il cite & non une application exclufive de l'exception qu'il a pofé. Enfin q~e ~' Adjudicataire no~s
indique des Loix précifes qUI aient fiatué ~lomme
ment que la prefcription pour la refriwtlOl1 des
�468
droits d'Amortiffement court contre le redevable,
lors même qu'il lui éroit abfolument, ill~poffi~le
d'agir, jufques alors ' nous ferons fondes. a. croIre
qu'un droit auffi odieux que la prefcnptlOu de
deux années , n'a pu courir contre. la Communauté
d'Ampus dans le tems oll il éroit Impoilible qu'elle.
fe pourvt1t en refiitution.
...
Et comment fe peut-il que CelUI qUI a VIngt
années pour former fes demandes en payement de
droit, aie le courage d'oppofer au redevab.le? lorC·
qu'il efi obligé de lui refiituer une prefcnptJOn de
deux ans, révolue & accomplie av-ant que le rede.
vable ait été autorifé à former fa demande ; heureufement la prétention de l'Adjudicataire cfi réprouvée par nos mœurs & par nos loix.
C'ef! encore fans fuccès qu'il fe replie fur ce
que la Communauté d'Ampus a déprié lors du payement. 11 pofe pour principe que les droits payés
d'après les dépris ne tont jamais refiituables, quand
même il ferait évidemment reconnu que ces droits
n'auraient pas été réguliérement perçus; & il cite
un Arrêt du Confeil du 24 novembre 1739, qu'il
prétend avoir décidé la quefiion.
Cette derniere fin de non recevoir eO: encore
une eneur volontaire de la part du Fermier &
une fauffe application d'un Arrêt ifolé & particulier .. à une chofe générale & aux circonfiances
de la caufe que nous plaidons.
A la bonne heure q!l'en thefe générale & . all.
469
premier coup d'œil, celui qui déprie foit réputé
non recevable à demander la refiitution, mais cette
regle fouffre beaucoup d'exceptions. Ordinairement
celui .qui déprie ~aye volontairement & de plein
gré; Il compofe, Il abonne avec le Fermier· il
s'interdit par là toute demande en refiitution,' s'il
?é~ouv.roit dans la ~uite que le dro~t eût été perçu
IrregulIérement ou mduement; maIs celui qui eft
obligé de payer en vertu des Ordonnances qui ont
l'autorité de la chofe jugée, & qui font exécutoires
nonJbfiant appel, ne fait pas un payement volontaire; il obéit à l'autorité, & s'il demande grace,
s'il obtient une remife de la part du Fermier, il
ne s'enfuit pas qu'il aie donné un confentement
pur & libre au payement du droit; qu'il s'y foit
fournis lui-même de gré, & qu'il fe [oit interdit
tout efpoir de refiitution p:>ur l'avenir.
Il y a en.core une différence à faire entre les
dépris obtenus fur des droits indus ?u perçus irrégu!iérEment, & les dépris obtenus fur des droits
dûs & perçus réguliérement, & dOllt la refiitution
peut dans la fuite être ordonnée par une nullité
inhérente au contrat, l'annihilation du contrat
opérée par retrait féodal ou par toute autre caufe.
Dans le premier cas les dépris [ont une renonciation de la part du redevable à toute demande en
refiitutioll , fous prétexte de perception indue ou
irréguliere; dans le fecond cas au contraire cette
renonciation ne peut avoir lieu, puifqu'a l'époque
�47°
du dép ri , le droit fe trouve réellement dû & légi_
timément perçu; ce n'eft que dans la fuite que le
contrat eft annullé, & entraÎue avec lui la nullité
de~ tout ce qui l'a précédé & [uivi.
De là vient que lor[que les droits [ont reftituables pour avoir été perçus induement & irréguliérement, le dépri forme un obftacle à la relhtl1tion; lorîque au contraire des droits perç us legitimement & rég~lli é retn e nt font refhtuables par
la nullité du con trat, le dépri n'eft point un obftacle pour le paye ment du droit; tout eft nul
comme le contrat, q!lod 71ullunL eft nullum pro-
ducie ~fJeaum.
La Communauté d'Ampus produit tous ces avan·
tages. Elle a pa yé com me contrainte & forcée j
elle a payé à ra don d'u n contrat nul par une nullité radicale, & 'annullé enfuÎte par l'exercice du
retrait féodal. La remife que le Fermier prétend
avoir fait fur le montant du droit, n'eft donc pas
une fin de non recevoir à la demande en reftitutian de la fomme qu'elle aura réellement payé.
Il. y a plus: cette remi[e ne peut gueres être
quallfiée du uom de dépri. Le dépri eft une déclaration qu'on eft [ur le point d'acquérir quelque héritage pour lequel on demande une reIDife '
ou rédu8:ion des droits qui feront dùs ; la Cornmuna~té d'Am pus n'a point fait de pareille déclaratlOn avant l'acquifi tion du 4 juin 17 SI ; elle
n'a point déprié; elle a feulement obtenu 13 ans
,
apres.
..
47 1
après la vente une remire ou abonnement fur les
fommes qu'elle étoit condamnée à payer.
Quant à 1'Arrêt du 24 novembre 1739, il ell
également rapporté dans le Diaionnaire des Domaines; il [uRit d'en lire la relation pour voir
qu'il n'eft point applicable à la caufe de la communauté d'Ampus; le dépri, le payement du droit .
tout y étoit volontaire de la part de l'acquéreu:
C'étoit le redevable lui-même qui avait exercé le.
retrait féodal; il n'étoit point l'évincé mais c'é-toit lui qui étoit le retrayant. Il ne 'fondoit fa
de~ande que. [ur ce que le Fermier ne pouvoit.
e.xIger le droIt. que dans l'an & jour de l'acquiiiuor:- On conçOIt fans peine combien ce prétexte
étaIt couvert par le payement volontaire & par
le depri; dans cette efpece il y avait véritablement
tran[a8:ion;. notre hypothefe a8:uelle eft à cent
lieues de celle-là.
Que l'Adjudicataire ceffe donc de s'écrier que:
la Communauté eft non recevable dans fa demande; il n'y a point de prefcription; il n'y a point.
de dépri proprement dit, & la Communauté eùt-,
elle déprié, la nature de [a demande, les circonftances dans le[quelles elle a agi ne forment point
une fin de non recevoir contre la demande en
refiitution.
Nous ne difcuterons. pas long-tems les fophifmes que l'Adjudicataire employe pour prouver qu el~ demande de la Communauté n'eft point fondée ..
OQ Q
�Il
ea
47~
vrai que les Ordonnances de M. l'Intenau F erd an t on t adJ' ugé le droit d'Amortifièment
, 1'.'
d 1\
.
en 1762', mais il ne s enlult
pas e 8a que
lTI1er
,
1
ces Ordonnances puiffent empecher en 17 1 .a
ititution du droit; M. l'Intendant peut avo~r
re
1'.'
droit,
d'Amortifi'ement
penle
en 17 62 que .le .
'
détolt
.
'dû in ftalU ~uo;. ma,ls Il na. p~s Jugé que ~e rOit
e pou voit JamaIs etre refhtue, quand melDe I.e
~ontrat du 4 juin 1751 feroit déclaré nul, ou qu'rl
feroit annullé par l'exercice du retrait féodal.
.
Ce font préciCément ces deux événements qUI
rendent le droit répétible. Un Arrêt du Parlement
conforme à la jurifprudence générale du Royaume a déclaré la vente nulle; l'exercice du retrai~ féo.dal a anéanti le co~trat de . vente; u~
nouvel état des chofes a eu lIeu depms 1762; Il
n'implique donc pas contradiétion qu'une <?-rd~n
nance de M. l'Intendant prononce la refhtutlOn
du droit.
Ceft encore tlne faible retrource pour l'Adjudicataire de (outenir que l'exercice du retrait féodal
n'a pas anéanti l'acquifitiQn, & qu'elle fuMifte .en
la perfonne du retrayant. Ce langage dl: ContraIre
à celui de toutes nos loix & de tous nos Âuteun,;
le ceffionnaire du droit de prélation entre tel1e·
ment dans tou s les droits de l'acquéreur, qu'il n'y
a pmais qu'un feul con~r a( . & une feu'le mutatio~
flb intrat [oeum emptorzs; Il .e ft tel.lement fu~:oge
aux droits de l'acquéreur qu'Il le tire du mIlIeu ,
47)
qu'il anéantit fan contrat, & qu'il le fubfiitue luimême au vendeur, [ans que l'on compte aucun
polfeiIèur intermédiaire. Celt à peu près comme fi
le vendeur avoit retiré & cn[uite revendu; la vente
faite au premier acquéreur elt toujours mife au
néant par l'exercice du retrait féod al.
Quant à la queltion fonciere de Cçavoir fi l'événement du retrait féodal donne aérion à la main
morte po.ur répéter le droit d' Amortiilèment ~ l'affirmative ne peut être mire en doute; la Communauté l'a établi dans fa Confultation; nous l'avons
rappellé dans le cours de ce Mémoire, & nous
allons démontré que l'Adjudicataire fairait une fau[.
[e application du Réglement de 1751; il cite à
l'appui de [on fyfiême deux Arrêts: l'un du r 3
décembre 1740 rendu Contre les Sœurs des Ecole$
de Guigneux en Bretagne, & l' autre du 19 juin
1745 contre l'Abbeilè &les Religieures St. Sauveu(
d'Evreux.
Mais il s'en faut de beaucoup que ces deux Arrêts
aient décidé textuellement la queltion; celui de
1745 [e rapporte au contraire à la dif1inétion que
nous avons proporé fur le Réglement de 1 7S 1 ; il
a été rendu dans l'erpece littérale du Réglement,
pui[qu'il s'agiffoit d'un envoi en poffefiion ;. quant
à celui de 1740 il peut avoir été rendu dans des
circonltances particulier€s qui ne nous [ont point
çonnues; nous ne le connoiffoDs que par les détails
~u'il a plu à l'Adjudi<;ataire. de nous do??er ; ua
0 0 0 1)
�47+
Arrêt ifolé ne peut être regardé comme une interprétation doélrinale de la LOI ~ & comment un
Arrêt contraire au fens littéral de la Loi pourroit.il
prévaloir à elle-même?
C'eil: ici le cas plus que jamais d'appliquer ce
principe fi connu, non exemplis fed legibus judicandum; le texte de la Loi eil: clair; il ne frappe
que dans un feul cas, celui d'envoi en poffeffion
pour la fûreté des créances de la main-morte; il
n'accorde le remplacement qu'à titre de faculté,
l'Adjudicataire ne fçauroit donc en exciper valablement pour fe fouftraire à la reftitution demandée.
Indépendamment des titres qui aifurent à la Corn·
munauté ln refiit~tion du droit d'Amortiifement,
eUe ne craint pas de faire valoir l'aveu fait par
les Fermiers Généraux en 17 S6, que le droit d'A·
morti!Ièment ferait refiituable fi le retrait avait lieu.
Dire que. l'opinion des Fermiers du bail de 1756
ne peut her les Fermiers Généraux aéluels, c'eft
fc: fervir d'un~ défaite qui n'~~ ni adroite ni ingémeufe; certamement les opinIons font- libres &
peuvent varier, mais les principes font fixes & immuables. C'eil: d'après les principes que les Fermiers~e .17 5~ pariaient dans leur lettre; pourquoi l'Ad·
J,ud.lcatatre .leur. fera~t-il le tort de penfer qu'ils
etOlent malUS m/hults que lui & moins éclairés
f~r leurs intérêts légitimes?
. 1.1 Y .a b~en y.lus d'indécence de la part de l'AdJudicataire a cnuquer l'opinion de fes prédéceifeurs,
,
•
,
475
qu'il n'yen auroit eu de la part de la Communauté cl' Ampus à réclamer 11041 liv. 16 fols, quand
elle n'aurait réellement payé que 8811 liv.; fi
elle a obtenu un dépri ou une remife, fa demande
-e n reftitution de 11000 liv. n'eft qu'une erreur de
fait, réparée au/Ii·tôt qu'elle aura été juftifiée. Les
Procureurs du Pays ne réclament au nom de la
Communauté, que la reil:itution des fommes qu'elle
a payé réellement pour le droit d'Amortiifement,
frais & acce/foires.
L'Adjudicataire a voulu faire un dernier effort,
lorfqu'il a fuppofé que quand le droit cl' Amortiifement ferait refiituable, la Communauté devrait
payer un droit de nouvel Acquet pour la jouiifance
des biens acquis depuis 1751 jufqu'en 17 68 ; &
il a calculé que ce droit de nouvel Acquet excéderait de S54 liv, ~ ce qu'il a reçu pour le droit
d'Amortiifement.
PluGeurs objeélions également folides détruifent
cette nouvelle objeaion.
1°. Le droit de nouvel Acquet eft un droit qui
a la même [ource que celui d'Amorriifement; il
eft dû par la main-morte pour les biens qu'elle
pofiéde jufques à ce qu'ils foient amortis, & pour
ceux dont elle n'a que la jouiifance fans propriété.
II faut donc que la main-morte jouiife réellement
pour être foumife au droit de nouvel Acquet; il faut
encore que cette jouiifance fait légale & perfonnelle
à la main-morte) puifque le droit de nouvel Ac •
�47 6
quet comme celui d'Amorti~e~en~) n'dl dâ, que
par la main-morte, en cODfIderatI~n de fon lllcapacité perfonnelle, à poiféder des Imm~ubles ou à
en jouir [ans propriété.
Or, dal1~ l'hypothefe aauelle ~ & au moyen de
l'exercice du retrait féodal? la CommUt;1~uté n'a
jamais }ouj, réellement & légalement des bIens ae.
quis ~n 175 l ; ce n'ell: pas , p,our, e.l le p~rfÇl,nnel1e
ll1~nt qu'eUe il géré, aQmuuare &, explo~té ce~
biens; elle travailloit alors pour CeluI qUI a exerce
dans la f\:lite le retrait féodal, & à l'époque de la
défempara;i~n dIe était comptable enver~ le ce.
tray;~t' non f;lIlement des fonds mai~, encor~ de la
refiitutiofl des fnJits. Il
do.nc vraI de dIre que
fous ce' ~apport la Communauté n'a pas joui; il
feroit Q9lJC ab{urde de la foumettre au pa~ement
du dro~t d~ n.ouvel Acquet pour l.jne Joulifance
qu'elle n'a pas eu ou qu'elle a eu pour le compte
d'alJtrui.
On ne peut douter que l'exercice du retrait
féodaJ n'effaçe i.lbfojumenr fur la tête de la mainmorte tput veaige de jouiifance intermédiaire. Les
pripcipes font certains; le retrayant eft fllbrogé
entiérement aux droits du premier acquéreur; fa
poifdlipn fuit immédiatement celle du premier vençleur; la jouifJànce jqtermédi,aire ne Compte plus :
c'Ça tout COmlne fi le premier vendel.jr ou le reVayant avoit ~ouiq~rs Î9ui ?, ~ qu'ils. f~ fuifeJlt
ea
•
417
traÎIfmt~ direaement &. irnmédia~ettle11t là propriété
_
&. la jouÎ'ffitnce des immeubles.
Si des accords particuliers entre la Communaufé
&. le retrayant ont fait dire dans l'aae de défem.
paration du l Ç} .déGembre l 768 ~ que la ~ol:Hnu
muté ne p0urrOlt être recherchee pour la· Joulffance &. adminiaration intermédiaire. Cette fiipulation'
une premve de plus pour notre fykême; elle
rend hommage à la regle, quoiqu'elle en f-oit une
excepnion & cette regle eft que le retrayant, &
fur-tout ~elui- auquel on G0nteae l'exercice du
ret1'ai~ dOlt recevoir Iles biens avec refiitution de
frui'ts. Dans· le cas préfent une Sentence arbitrale
avait reglé l'es pa(}es de la- délèmparation; le
reErayant a ~ait un facrifice à la, main-~no:te i
mais on ne clolt pas en conclure qu elle aIt JOU'1
réellement & légalement; les p~i'B:cipes ~art,iculiers
au retraj.~ féodal excluent l'ome Id~e de Joulffance;
& tou~ prétexte a un droi( de nouvel Acquet.
2°. Ce qu~ efrl: nul dans le principe ,ne, peut
produire aucun effet, quad, null~m ,eJl ab, mtla nullum pradllcit effeallm; or 1 acqUlfitlOn faIte par la
nulle;, elle
Communauté d? Ampus en 175 l
n'a- point été revêtue des Lettres patentes fUlva~t
l'Edit d~ 1749' La loi
générale; elle
fUlv·ie dans tout te Royaume; elle frappe contre to~s
les gens de main-morte, Commul:au;és Eccléfialhques & laïques; tous font FournIS a ce~t: forma- .
lité' eifenti.eUe'. La convention du 4 JUIn 1751
ea
ea
ea
ea
�47 8
n'a point ce carattere; elle a même été annullée
dans la fuite par l'exercice du retrait féodal; elle
eft donc aux yeux de la loi, comme fi elle n'avoit jamais exifté; elle n'a donc pu [ervir de titre & de baîe à une jouifiànce légale, la feule qui
fût dans le cas d'être foumiîe au droit de nouvel Acquet.
>0. L'objettion en elle-même n'e{t qu'une îubtilité & un vrai jeu de mots; l'Adjudicataire veut
convertir un titre de propriété en un titre de jouirfance. Mais cette converGon eft une vraie chirnére;
la Communauté d'Ampus n'a jamais entendu acquérir une fimple jouifrance; c'eft la propriété.
fonciere de la moitié de la Seigneuri€ & droits
féodaux qu'elle a acquis le 4 juin 175.1; le Fermier a reconnu lui-même qu'il ne s'agiffoit que
de la propriété, puiîqu'il a demandé le droit d'Amortifièment q,ui ne fe paye qu'à raiîon de la pro·
priété. Or il ell évident q,u'un titre de propriété
ne peut & ne doit changer de nature pour devenir au gré de l'Adjudicataire, ou titre de joui[fance ou titre d'e propriété pour percevoir, ou un
droit d'AmortilIèment ou un droit de nouvel Acquet.
D'ailleurs quand l'atte eft annullé par la loi,
il répugne; il implique même contradittion que
l'atte [oit annullé comme titre de propriété" & qu'il
fubfifte comme titre de jouiffance.
. 4°. No~s demandons à l'Adjudicataire fi le Seigneur
clltett qUl auroit, re~u un droit de lods à rai[on
cl.'un,
479
f
d'un atte de vente qui viendrait à être déclaré
nul, & comme tel cafré après 2.0 ans d'exillence,
ferait fondé à fe ~refu[er à la rellitution de ce droit,
en fuppo[ant que fon emphitéote ayant joui pendant plus de neuf ans, il doit payer un droit de
lods, parce" que [a jouiŒmce a le même effet qu'un
bail à ferme excédent neuf années, & pour lequel
on a coutume en Provence d'adjuger un droit de
lods.
Decormis décide la quefiion, tom. 1, col. 986
& 9 8 7: il ell vrai, dit-il, » que quand le con) trat en vertu duquel le lods a été payé au Sei» gneur vient à être caffé & déclaré nul, les Arrêts
l}
obligent le Seigneur à rendre le lods avec in» térêts depuis la demande, fans difiinétion fi
» l'acheteur a joui l'ong-tems ou non. Mr. de Cla» piers caulâ 66 le dit de même contre le fi[c. )}
Cet Auteur donne pour motif de cette décifion
& des Arrêts qu'il cite, » . que l'aliénation étant
» nulle ne produit aucun lods ex aau nullo, nul·
» la debentur laudimia. »
Le Commentateur de DupeFÏer, tom. l , liv. 4 ,
queft. 19 s'explique auŒ très-di[ertement; la ref~
cifion, dit-il, attaque r aae dans fan principe ~ r anéantit, & lor{qu'on ne foumet pas le p oJJeJJeur
évincé à la reftiwtion de fruits que r on compenjè
avec les intérêts, c'eft par des rai/ons partiClllieres
defquelles on ne peut pas conclure que l'aae a été:
valable pendam zm certain. tems.
Ppp
�4 80
La demande d'un droit de nouvel Acquet de la
part de l'Adjudicataire peut être affimilée à la pré.
tention que le Seigneur direa éleveroit de percevoir le lods fur la jouilfante de dix années, &
de le compenfer avec celui qu'il aurait reçu pour
la vente; elle [eroit repoufiee par les mêmes ma·
yens; dès que l'aae primitif eit nul, ou qu'il a
été mis au néant ~ il ne peut avoir d'effet valable,
& il eit encore moins permis de le dénaturer &
de convertir un droit de propriété en un titre de
jouiilànce.
L'Ad judicataire n'eit donc pas fondé à préten.
dre un droit de nouvel Acquet pour le compenfer avec celui d'Amortilfement qu'il doit r eitituer.
~in!i, fous quelque rapport qu'on envifage fa prétention, elle e!l: l'effet d'une avidité exceffive qui
veut abfolument trouver un prétexte pour fe dif.
penfe~ d'un.e re~itution à la~uelle il e!l: fou mis par
les 10lX qUI régllfent la matlere, par le vœu éclairé & réflechi de fes prédécelfeurs, & par le témoignage de tous les Auteurs.
Les Procureurs du Pays, intervenants pour la
Commu~auté d'Ampus, efpérent' de la jufiice &
des,lul!lleres de M. l'Intendant, qu'il ordonnera la
re!l:ltutlon d'un droit dont la perception n'auroit
plus de bafe. L'aae qui y a donné lieu e!l: annullé
dans fon principe & dans fes effets. Il ne re!l:e
plu,s aujourd'hui à la Communauté d'Ampus d'autres
frUIts de [on acqui!ition que les dettes qu'elle a
4 81
conttaaées, & dont elle fe propofe de rembourfer
u~e par~ie a~ mo>:e~ ?es fommes ~ue l'Adjudicatalfe lUI détient 11 InJu!l:ement. SIgné ~ Portalis
.Alfeil'eur d'Aix Procureur du Pays.
'
Reçu copie le 23 mars 1781. Signé ~ Jacquemar
pour M. de La Haye.
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
Upplient humblement les Maire & Confuls de
'-.. la Communauté d'Ampus.
Remontrent qu'ils fe trouvent en conte!l:ation
pardevant Votre Grandeur avec l' Adjudicatait e vénéraI des Fermes, à raifon d'un droit d'Amortiaèment qu'ils réclament comme ayant été induement
payé, dans laquelle Mrs. les Gens des Trois Etats
de ç,e Pays de Provence font intervenus pour adhé·
rer aux nns prifes par les Suppliants; & comme
par ces mêmes nns ils ont demandé la refiitution
de 11°41 liv. 16 fols par pure inadvertence, tandis
que de fait & ain!i qu'il en efi con!l:até par les
quittances jointes au dolTier, il n'a été réellement
payé gue 8889 liv., & qu'il ne feroit pas ju!l:e
qu'il fût ordonné la refiitution d'une plus forte
fomme, les Supplians ont recours à votre Grandeur :
Aux nns qu'il vous plaire ~ Monfeigneur, donlJer
aae aux Supplians de ce qu'ils réduif~ nt leur demande en refiitution à la fomme de 8889 li v, ,
fuivant les quittançes ci-attachées i & au moyen d~
Pppi j.
S
�4 8 Z.
ce qu'il fera enjoint au Commis-Buralil1e de la
rel1ituer dans le jour, autrement contraint; & fera
jufiice. Signé, St. Martin.
Reçu copie le 2) mars 1781. Signé ~ Jacquemar
pour M. de La Haye.
_
Vu la Requête à nous préfentée par les Maire
Conful! & Communauté d'Ampus le II décembre
'770; celle de l'Adjudicataire Général des Fermes ~
fervarzt de réponfe aux exceptions de ladite Communauté du 22 du même' mois ; autre Requête de
l'Adjudicataire du 3 mai 1771 ; contredits fournis
à la Requête par ladite Communauté; autre Requête
du Fermier du 25 février 1773; Réplique de la
Communauté du 21 janvier '779, & Confultation
du 27 décembre précédent; Requête contenarzt les
moyens fournis par le Fermier à ladite Requête de
la Communauté ~ & Confoltation du 18 novembre
'7 80 ; Requête d'intervention en l'inftance des fieurs
Procureurs du Pays du LO février foivant, & Mémoire par eux communiqué le 23 mars d'apres;
Réponjè du Fermier tant à ladite Requête qu'au
Mémoire du 26 du même mois; derniere Requête
de l~ Communauté du 23 mars ~ par laquelle elle
r~dult fa demande en reftitution du droit d'AmortiJfement dont il s'agit à 88f!.9 liv.; Exploit de
foifie; Arrêt du 20 janvier 1762; Exploit d'itératif commandement d'expé!iier du 21 mars 1764;
Extrait de l'aae de délaijJement de l'acquifition que
la Communauté d'Ampus avoit faite par convention
•
48 3
privée du 4 juin '751 ~ con(erzti par ladite Communauté en faveur du fieur de Perrache ~ LieutenantColonel dans le Régiment de Languedoc le 1.9 décembre 1768; copie de la lettre écrite par JVIrs.
les Fermiers Généraux au fieur Mallefpine, Contrôleur des Aaes à Draguignan le 16 novembre
'756; copie certifiée des enrégiftremens du droit
d'Amortiffement dont il s'agit; les Arrêts du Confeil des 24 novembre 1739 ~ 18 oaobre ~ 1) décembre
'740 ~ 19 juin 1745 ~ 13 avril '751 ~ enfemble les
autres pieces ~ Requêtes, Mémoires des parties, &
les Réglemens du Conje il.
Nous çlJlons donné aae aux fieurs Procureurs du
Pays de leur intervention & adhérence aux fins
prijès par la Communauté d'Ampus dans fes différentes requêtes; & faifam droit tant for lefdites
requêtes que jùr celle defdits fieurs Procureurs du
Pays ~ ordonnons que le Commis de l'Adjudicataire
fera tenu de reftituer dçms huit jours comptables de
celui de la fignification qui lui fera faite de la préfente Ordonnance ~ la famme de 8889 liv. que lad.
Communauté à payée pour le droit d' Amortiffeme~t
dont il s' agit ~ Jùivant les quittances qui lui Ont été
concédées; autrement & faute de ce faire dans ledit
délai, il Y fera contraint par toutes les voies de
droit. Fait le 3 feptembre 1781. Signé, LA TOUR.
Reçu copie le 14 [eptem bre 1781. Signé,
Jacquemar pour M. de La Haye.
�4 8)
'"!
SUR LE SOL POUR LIVRE DES FRAIS
EXÉCUTIFS
A Monfeignellr le Premier Préfident & Intendant.
Upplie humblement Me. Jofeph Manuel, Procureur au Siege général de la ville d'Aix , cu··
rateur ad lices, fubrogé à la générale difcuffion des
biens de Mr. d'Hermite, Procureur du Roi en la
Jurifdiétion de Seyne.
Remontre qu'en vertu de lettres de contrainte
du 2.4 feptembre 1778, Me. Laurent David ~ Adjudicataire général des Fermes unies de France,
pourfuite & diliEence de Mr. Marc-Antoine Maurin '. fan .Prép?[é au Bureau de la ville de Seyne,
aurolt faIt faue commandement, par exploit du
2.8 du même mois, au lieur Marc-Antoine Rougon,
Bourgeois ~e la?ite ville de Seyne, curateur ad
~ona de ,l~dlte dlfcuffion, de lui payer dans trois
Jours preclfément la fomme de 146 liv. 8 fols 7
den., procédant, [çavoir : 1°4 li v. 1 1 [ols 1 1 den.
pour l~ So~ p~ur livre par lui prétendu dû fur
des fraIS executlfs , dont mention ea faite dans les
divers
rapports
de collation ,. mentionnés en la
.
.
CopIe qUI ea annexée à ladite requête, en[emble.
pour la Comme de 41 li v. 1.6 fols 8 den. ,., pour
S
les 8 fols pour livre par lu! également prétendus
dûs pour raifon de la fomme principale defdites
104 liv.
La prétention de Me. Laurent David ea des
plus mal fondée, & on ofe même dire qu'elle
nouvelle jufq~'à ce jour; on n'a jamais prétendu
le Sol pour lIvre fur les fr~is exécutifs, tels que
ceux de commandement , fallie, procès-exécutorial
& options, quoique à tout moment le même cas
fe préfente; d'après tous les Réglemens ce droit
n'ea dû que fur les dépens d'Înaance, auffi tous
les créanciers qui ont procédé à leurs options l'ontils acquitté fu.r ceux qui lui ont été adjugés lors
de la taxe qUl en a été faite; mais fauf la détermination de Votre Grandeur, ils ne fçauroient être
fou mis à acquitter ce même droit fur les frais exécutifs qu'ils ont été obligés de faire pour parvenir
à leurs payements, parce que pareils frais en font
exempts; dans ce$ circonflances le Suppliant a recours à Votre Grandeur.
Aux nns qu'il vous plaife, MOl!feigneur, vous
apparoiffant de la copie des lettres de contraiijte
& exploits de commandement ci-joint, donner aéte
au Suppliant de l' oppoution qu'il déclare former
envers lefdites lettres de contrainte & exploit de
commandement des 2.4 ex 2.8 feptembre 1778; & .
falrant droit à ladite oppoution, le Suppliant en
la qualité qu'il agit ~ & le ueur Rougon en la
qualité de curateur ad bona ~ feront & demeure-
ea
�4 86
rout déchargés du payement defdites 146 liv. 8
[ols 7 den. réclam ées par ledit Me. David; & fera
jufiice: Signé ~ Manuel.
Soit communiqué au Direaeur des Domaines
pour y fournir répou[e. Fait par nous Secretaire
de l'Intendance en l'abfence de M. l'Intendant le
I~ juillet 1781. Signé-~ Serré.
Reçu copie le 14 août 1781. Signé ~ Dutreuil
pour Mr. de La Haye.
ObferYati~ns de l'Adminiftrareur.
.A M onfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
Upplie humblement Me. Jean-Vincent René ~
Adminifirateur Général des Domaines du Roi.
Remontre que les fieurs Manuel & Rougon
demandent par leur requête communiquée le 12
août dernier, la décharge de la Comme de 146 liv.
8 fols 7 den., pour laquelle ils [ont pour[uivis
comme curateurs ad lites & ad bana de la générale di[cuffion de Mr. l'Hermite pour le Sol pou~
livre des frais exécutifs, déta-illés aux rapports de
collocation faits [ur ledit fieur l'Hermite à la requête de différents créanciers les 22 oaobre J 769 ,
28 août J 770, ~ février 1772 & 17 novembre
mê?Je année ; & cela [ur le fondement que les
fraIs exécutifs ne font point aflujettis au Contrôle
d.es dépem .
S
Obftrvatioru
,
r
La collocation en Provence ea toujours précédée
cl'une Sentence ou Arrêt qui permet au créancier
de [e colloquer,. & qui lui adjuge les dépens.
Cette collocation s'opére par un rapport d'Experts qui liquident non feulement les créances adjugées & les dépens taxés; mais enC0re ceux faits
en exécution de ladite Sentence ou Arrêt pour parvenir à ladite collocation.
Lor[qu'il a été lévé des lettres compulfoires tl'on n'exige aucun Sol pour livre des dépens taxés,
& l'on r-efiraint la perception de ce droit fur les
frais exécutifs.
La raifon de cette perception efl: très-fimple: c'efi
que ces frais ne [ont alloués au créancier qu'en
vertu de la Sentence ou Arrêt qui lui a permis
de [e colloquer, & qui lui a adjugé les dépens.
En effet, cette condamnatÏon n'eft point. reftrainte aux dépens faits aw j.our de la prononciation du
Jugement; mais elle s'étend à t-ous ceux faits pour
l'exécution de ce Jugement; ainG il {uffit qu'iIs
foient adjugés pour que l'Adminifirateur [oit fon- dé à exiger le {ol pour livre de ces derniers, [oit
qu'ils [oieut taxés dans les formes,. {oit qu'ils le:
{oient à l'ami able; il ne faut donc que con[ulter les Rés)ements qui régifiènt la matiere pour fe:
Qqq
�48 9
"488
convaincre de la jufiice de la demande de l'Ad.
mininrateur.
Partant, conclud à ce qu'il plaife à Monfeigneur,
vu la contrainte décernée par le Commis de Seyne le 2-+ feptembre 177'8; l'exploit de comimndem ent au pied d'icelle du 2 ~ ofrobre fuivant; la
requête d'orpoGtiol1 des fieùfs Manuel &. Rougon,
Curateurs à la difcufIi6n des bien'S dud. fieur Hermite; la préfel1te &. les Réglements du Confeil)
Tans vous arrêter aux fins &. exceptions defdits Srs.
Manuel &. Rougon, les condathher en leurs fuf-dites qualités. à payer au bureau de Seyne la fom·
me de . J 46 lt v. 8 f. .7 den. en principal & fol
pour IIv. pour le contrôle des dépens exécutifs liquidés par les rapports de .ceH-sotion des 22 octobre 1769, 2l août 1770, 3 féVrier 1772, &
'1.. 7. novembr~ même année; ce faifant , que la con·
tr~tnte dud. Jour 24 feptembre 1778 fera exécutée
fwvant la form~ &. teneur; &. lcra- Junice. Sif5né J
de La Haye.
.
. P.our copie le 12' feptembre 1781. Signé.J DutreUil pour Mr. d" La Haye.
. A Manfeigneurle Premier Préfident & Intendant.
"UPl'lient hu m~lement les Gellrs Procureurs des
L .I Gens des TrOIS Etats de ce Pays de Provence.
R efu'JIltrent q'l'fl s viennent d"avoir connoifiànce
d'une inft.-.un:e p endante pardevant Votre Grandeur
~ .-
---~
entre l'AdminifirattiU1' générâl des Domaines du Roi,
&. Me. Manuel, Procureur au Siege général
ct:: tte
Vi ll e, en qualité de Curateur ad lites, TJourvu, à
la générale difcuŒon des biens du fieur h 1 mite,
Procureur du Roi ès Jurifdiélions de la ville de
Seyne , &. le fieur Rougon, Cllrateur ad bana de
ladite difcuflion.
La conteftation gît filr le point de lçavoir fi
l'Admininrateur général en en droit de prétendre
le fol pour livre fur les frais exécutifs laits en exécution des J ugt ments qui {ont rtn dus; pr tention
de la plus grande conféqu encc intérefiant l'univer.,
(alité des habitants , & qui, {i elle étoit adoptée
tendroit à mettre le délordre dans toutes les fa~
milles,; mais les fi eurs S uppl i:mts ofent fe flatter
qu'elle. fera pro{crite par Votre Grandeur, comme
contraIre non feulement aux r egl es, mais 01 ' me
~ un urage inviolabl ement ob[e rvé dans tous l~s
ete
r
t~ms.
. L;s. bien.s du fieur Hermite ayant été mis en
dlfcu(h~:m , Il fut pourvu, fuivant le Régl ement d~
. la Cour ~ à la nomination d'un Curateur ad lites pour
les procédures à faire, &. d'un Curateur ad ban a
Flour la régie des biens.
. Les créanciers dud. fieur Hermite ayant formé
leur demande, il fut procédé au rangem ent lui van t
l'ordre de leurs hypotheques &. privileges.J en[lIite
d.e laquelle ils firent pro.céder à la liquidation des .
fommes à eux dûes, tant en principal, intérêts que
Çtqqij
�49°
dépens; & pour le montant du tout, ils firent
leur option [ur les biens dépendants de la difcu[.
fion.
Les ueurs Suppliants obfervent à votre Gran.
deur q\le les créanciers qui ont fait leur option ont
fait procéder, en conformité des Réglements, à la
taxe judiciaire des dépens qui leur av oient été adjugés par la Sentence de rangement, & qu'ils en
ont acquitté le fol pour livre, ainu qu'il en efi conf·
taté par les parcelles remifes riere le Greffè.
Quoique d'après les Réglements & l'ufage ob[ervé de tous les tems, l'Adminifirateur ne puillè
prétendre rien autre, cependant en vertu de con·
trainte par lui laxée, & par exploit du 2.8 [eptembre 1778, il a été fait commandement au ueur
Rougon, en' [a qualité de Curateur ad bon a , de
payer la fo~me de 104 liv. 1 l f. Il den. pour le
fol pour llv. fur les frais exécutifs détaillés aux
rapportS de collocation des créanciers des z 1.. dé.
cembre 1769, :-8 août 1770 & autres, en[emble
les 8 f. pour lIvre de la Comme principale.
Me. Manuel, en fa qualité de Curateur ad lites, & le ueur Rougon, Curateur ad bona fe
f
i 'a votre Grandeur en décharge ' par
ont pourvus
leur requête du q juillet dernier; l'Adminifira:eur a fourni [a requête contraire par laqueHe 'il
mu fie dans fon injufie prétention; de maniere que
les fieurs Suppiiants [e trouvent néceŒtés pour
4'9 1
l'intérêt public d'intervenir dans l'ini1:ance pour la
faire profcrire.
Le fyfiême de l'Adminifirateur efi contraire à
toUS les Réglements intervenus fur cette matiere ,
& pour en être convaincu il n'y a qu'à en prendre leéture.
L'Edit du mois de mars 1694, en créant des
Contrôleurs des déclarations des dépens. , porte,
" qu'il fera dû 18 & 6 deniers pour livre de
» tous fes dépens & [alaires, frais & mifes, frais
» orclin~aires & extraordinaires des criéés , d'ordre,
» de direétion des créanciers, dommages & intérêts,
» & généralement de tous autres frais, [oit qu'ils
» [oient adjugés par Arrêt, jugement, appointe.
n ment ou atltrement, tant en matiere civile que
n criminelle, & faitdéfenfes à toutes perfon) nes, aux Avocats cdu Confeil, & aux Procu·
n reurs de t0utes Cours & Jurifdiétions de faire
» fignifier aucUnes Déclarations, ni taxer ,aucuns
» dépens ~ [ans payer ledit droit de 18 & 6
» den. pour liv.du contenu en l'celles ; à l'effet de
n quoi ~ les Avocats au Conftil, & les Procureurs
» ftro'nt tenus de faire le calmi au bas des Dén clarations des dépens du contenu es articles d'in celle ~ & le figner, & de payer par provifion la
" moitié du droit de la Jamme à laquelle le caIn cul ft trouvera monter ~ [auf à p ayer le furplus
)t
du droit) lDrlque les dépens auront été taxés par
�41)21
»' difo1jt '
llJ)
"~wuradiaoirernent en la mani(re ae-
)) coutumée , à peine de
.
Ap.r~&
1000
d'amende.
.
cette premiere 101 011 ne , pe-ut conceVOlr
que l'Adminiflrateur général ~euille p.rétend~e le
fol pour li\'!. fur les trais exécuufs, taudis que I~eux
ne [ont fournis à aucune taxe; & fi Sa; MaJeil:é
avoit voulu les y [ou mettre , il auroit prefcrit que
les frais exécuti "s fero ient au cas d'ètre taxés ;
mais ils . ne l'ont jJmais été, & il u'y a jamais ~u
que les dépens d'infl:;wce qui y ayent ~té (0U!~1lS"
L'Arrêt du ConCeil du 10 aoû.:t cje la m ê111~
~nnée ., en o rdonnant l'exécution ·di; premi~r Edit,
parte, en termes pr ' cis , q e le droit de COlltrôl~
des ·t' pens fera pa) é [ur ceux dom la taxe dou
êJre faite: Or los &ais elécutifs~:t'étaQt pas au
cas d'être 'taxés, il ,'eIl e fuit pilf UJle cooféquel,1ce
néceŒùre, r;pùls n'e [on.é p<!llOt .f0u111J~ au droit.
Enfin l'Edit du moi s d' aoltt 17 !6 PQrte en l'art ..
neuf: deft:n[es à tQus Procureurs d'arrêter ou faire
<n'rêter auclUle déclaration de dépen s- , q u~ les droits
de tiers ' référencL:tires & autres Jl'ilient été payés,
de mataiere que 1'011. voit que tous les Régl emen rs
ne [oumettent au 601 pour livre que les dépen s
dont la taxe doit être faite: Or, 011 défie l'Admi.
nifl:rateur gén éra l de prouver que dans a\.lC\..l1l tems
les fr~is exécuti fs aient été taxés; il n'y a jamais
eu que les dépens d'inl1ance qui l'aien t été, & fi
là prétention pouvait être adoptée , il eft çe rt ain
que le déCordre [eroit dans toutes les famill es ..
49;
qUl
• En effet.) il n'y .en a' 'au.cune
ri'ût . ét;.~ dll~
le cas d' é!>t.elür de~ Sentences CQntre des àéb'ite1,lJS)'
en vertu de[q!1ell ~s elle a fait procéder à ~eS'
exécutioAs & même à des collocations [ans qu'elle~'
ait aeqlllitté le , dr'~it [~r . l.es .frais .ex.écu;.ifs q~:i
ont été faits' combien n y a-t-d pas eu d lllltanCe
de bénéfice 'd'invefltaùe & de d ifcufiion oit Jes
créanciers ont faft proGéder à des collocatio ns ou
à des options, [a.ns · que ja~ a is aucu n Adjudi<:arai~e
général aie réclam.é la nlOlfl~ r e ch? Ce fu r les ~rals
exécutifs, de manlere que 1 on Vo~t que la pretention de l' Adminifl:rateur ~fl: une nou v.;auté contraire aux Réglemens & à l'uCage inviolablement
obCervé qui eft une · véritable interprétatioI? de la
Loi.
En un mot dès le mGment que les créanciers- qui
ont opté ou fait pr0cédèr .à .la taxe judiciaire des
. dépens d'irHl:ance à eux àclj ugés par la Sentence
d'ordre, il eft certain -éfU'il9- 'ne ÜH1t [ouibis à rieft
a-I;ltre chofe , parce ql1'e -tes f(a.t~ e~écutifs qui s'ea
[ont enfuivis n'ênt ja ni àis @té roumis ~ être taxés ~
& . que le [al pour livre n'ell dt) que comme fa ...
iaire de cette f01"!l1alité ; dans ces circonfial1ces Ie-s
'Suppliants ont recoUfS i\::;V-"Gtre Gt'ande~r.
Au x fins qn'i l vours, .lp l aifce'~ Monfl!1gneur, en
concédallt a&e a~lX {ie·u rs Sùpt>liams de leur intervention & adhé rence aux, as prifes dans la re-quête de[d irs Me. MmHloel ,& Ro ugon, fai[àn t
<d:l'oit à ic;,êllie &. à ~{l' pTefent~ , 'klns .g 'OlFreter' à ru
�494
fi .
contrainte de l'Adminifirateur général,. le aitS Mes.
Manuel & Rougon,. aux fufdites quali:és,. rero.nlJ
déchargés du Sol pour livr.e ~ur les .fra~s execuufs.
à eux demandés; & fera Jufilce. Signes ~ Alpheran. ) Affefièur cl' Aix Procureur du Pays, & St.
Martin.
Soit communiqué au Direéteur pour y fournir
réponfe. Fait par nous Secretaire, de. l'Intendan.ce.
en l'abfence de M. l'Intendant,. a AIx le premIer
oélobre 1781. Signé ~ Serré.
Reçu copie le 4 oélobre 1781. Signé ~ Jacquemar pour Mr. de La Ha~e.
A Monfeigne.ur le Premier Préfident & Intendant.
S
Upplie humblement Me. Jean -V!n«ent René.,
- Adminiil:rateur général des Domallles du ROI.
Remontre que par requête communiquée le 4
oélobre 1781 , M'rs. les Procu.reur-s du Pays [e [ont
ren-dus pa-rries inter\lenantes dans l:infiance pendan.
te entre lui & les fieurs Manuel & Roug.o n,
comme Curateurs ad lites & ad bona de la di[euilion du fieull l'Hermite, à r effet de faire rejet'ter la dem-ande de l'Adminifirateur,. tendante 21-1
payement, du Sol pour livfe· des dépens filÎts en
exécut-Îon des Jugemens obtenus par les «réanciers
dudit: fieur Hermite, dépens qui ont été liquidés
& taxés par les Efiimateurs modernes, lors- des
'pro'cès-verb<Ul~ de collocation ou. d'option faits
pat'
49>
par lefdits créanciers,. & cela fur le fondement
que les Réglements n'aifujetiflènt point à ce droit
les frais faits en exécution des Jugements, mais feulement ceux de !'infiance dont la taxe doit être
faite; q~e s'il en eût ~té autrement,. Sa Majefié
les aurOlt nomément defignés dans [on Edit de mars
16 94, & [on Arrêt du 10 août de la même année.; que [on filence à cet égard fait pré[umer l'exemption, & . que les précédents Fermiers l'ont fi
b.ien reconnu, qu'ils n'ont jamais perç u le [01 pour
bvre de ces frais exécutifs.
Ces moyens ont déja été di[cutés dans la requête de l'Adminifirateur, en répon[e à celle du
fieur Manuel.
, Il, y a obfervé que la collocation ou l'option
s op~re en Provence par un rapport d'Experts, qui
li qU ident lIon feulement les créances adjugées par
Sentence ou Arrêt & les dépens taxés, mais encore ceux fûts en exécution de ladite Sentence ou
Arrêt pour parvenir aux collocations ou options.
. Que lorfque les dépens ont été tax és , les CommIS reil:raignent la
perception du fol pour livre
{u r les dépens exécutifs.
Que de cette perception naît que les frais exé- clltJfs ne [ont allo ués au créancier qu'en vertu de
la Sentence ou Arrêt qui lui adjuge indéfiniment
les dépens.
E,t e~6.n que cette condamnation ne [e re!tràigl1ant P?int aux dépens faits ju[qu'au jour feul e.
R
r r
�49 6
ment de la prononciation, mais s'étendant nécellàirement à tous ceux qui doive.nr être faits pOUt'
l'exécution de ce Jugement; l'Adminiarateur étoit
autorifé, aux termes des Réglements qui régillent
la matiere, à percevoir le fol pour livre des frais
exécutifs qui ne l'avoient point [ubi ni pu fubir
lors de la levée des compulfoires.
Il pourroit donc dans l'état [e borner cl cette
di[cuffion pour l'obtention des condu{ions priees par
fa requ ête refponGve; mais pour l'édification de Votre Grandeur, il propofera ici quelques nouvelles
réflexions.
Mrs. les Procureurs du Pays n'ont point été po·
Gtivement inaruits, lorfqu'ils ont avancé que la
perception que veut introduire l'Adminiarateur avoit
é~é i?-llfitée ju[qu'à pré[ent; car il ne [croit pas
dlffictle de rapllorter la preuve du contraire ; il
peut ~e faire à la vérité que. quelques Commis peu
InarultS des regles ayent omis quelques droits de
c~tte nat.ure; mais cetCe omiffion ne pourroit fourmr ~n tItre co~tre .Sa Majeaé pour la non per~ep~lOn .du droIt; Il en faudroit toujours revenir
a .1 efprtt d.e ces regles, & rétablir la perception
[ulvant le vœu du Légi{lateur.
On les trouve conGgnés dans les Edits & Arrêts même dont excipent Mrs. les Procureurs du
Pays pour la décharge du droit.
En effet, G l'on conCulte l'Edit de mars 1694 ,
porram créa tion des Offices de Contrôleurs des dé-
•
497
pens , l'on y verra bien pofitivement que Sa Majeaé attribue auxdits Offices, [çavoir: dans les
Confeils J 8 den., & dans les autres Cours & J urifdjaions 6 den. pour liv. du montant de tous
les dépens & [alaires, frais & mi[es, frais ordinaires & extraordinaires de criées d'ordres, de di.
reaions de créanciers &c.
L'Edit du mois de mars 17°4, portant création
de Syndics des Communautés, de Procureur &
Huiffier , contient exattement les mêmes difpofiti Jns, en ce qu'il comprend nommément les frais
& mifes.
°
L'Arrêt du ~ août 1694, rendu en Réglement
pour la perception du Contrôle des dépens, porte,
art. 1er . , que l'Edit de mars 1694 fera exécuté;
~e faifant, qu'à l'égard des dépens, dommagesl ntérêts ,frais &: mifes ~ frais & [alaires, & tous
autres frai s & dépens qui feront adjugés indéfiniment, & dont la taxe doit être faite, les droits de
Contrôle en feront payés conformément & fous les
pe ines portées par ledit Edit.
Enfin par celui du 16 juillet 17 09 ,. rendu en
Réglemen~ pour le payement du droit du Sol pour
l ivre attribué aux Gardes des Archives ~ il
ordonné que ce droit leur fera payé à l'égard des
dépens , . dommag~.,.intérêts ; frais & mifis qui fer ont adjugés indéfinitivement •
. ~r quels (ont ces frais & mires dont parlent ces
,h fferents Réglements , & q~ 'ils placent préci[émenr
ea
Rr
r
ij.
�49 8
~
après la déGgnation des dépens fi ce ne font les
frais exécutifs ou de mifes à exécutions: car il ne
faut point équivoquer volontairement fur les mots'
chaque Province ci fes termes confacrés par l'ufage :
& de même que 1'011 appelle en ceUe-ci les frai:
faits après le Jugement, frais exécutifs de même
dans le reflort du Parlement de Paris' ils font
appellés frais & mifes; & comme ces' diffërents
Réglemens ont été rédigés d'après le vœu de Sa
Majefl:é & par les Officiers de fon Conreil, il n'dl:
pas furprenant que l'on ait préféré le terme ufité
de frais & mires à celui de frais exécutifs confacré pour la Provence.
~
POll,r fe pénétrer d~ cette ,vérité, il ne faut que
confiderer que les fraiS & mlfes ou les frais 'exécu~ifs, s'exigent ,to,ujo~rs, en ve:tu des Jugements
q~l ont prononce lndefimment la wndamnatiol1 des
dépens, auai lorfque la partie qui a obtenu gain
de caufe ~ ne fait pas taxer ~es dépens immédiatement apres la Sentence & qu'rI pourfuit l'exécution
de cette Sententce, quant au principal, ne manquet-~lIe pas ~e les .compr~ndre dans la taxe qu'il fait
faire ~es. depens lndéfimment adjugés; ne ferait-il
pas de~alfonna?le, dans c.e cas, de prétendre que
c~s, f~at~ & tnlfes, ou fraiS exécutifs, doivent être
dlflt'alt~ pour la perception du Sol pour livre' il
ne l'ea, pas moins de propofer cette objeéti~n
lorf:.~e les dépens font taxés il l'amiable par
ut;
499
. ).
1
rapport de collocation oU option, ou par , une
tranfaétion.
'
Le cas des ' lrquidations à l'amiable des d~pens
par tranfafrion, s'ea f~é~uemment ~réfen~é; les:
dépens de l'inftance y etole~t cOI~pns, a.l?f~ quel
ceux des fnlis & mifes , ou des fJ;als exécutifs;. lesredevables conteftoient le Sol pour 1i Vre, cependant
Votre Grandeur l'a toujours indéfiniment ad ju'gé.
La preuve en eft confignée dans une foule. d'~r: '
dOl,1nances, & notamment dans celle du 2,4 Janvie.r
177 8 rendue contre le fieur Bonneman ; l'on dOIt
donc ~orter le même Jug~ment de, ce~x liquidés.
par les rapports de CO,tlocatlOn o~ d OptiOIl:
otre
Jurifprudence [ur ce pOlUt , Mon(elgneur,' dl ~ emanation précife des Réglemens du -Con(ell , qUI,. pa:
d-écifion du 15 août ' 1745 , a formellement Juge
que le droit de Contrôle ?es êlép~ns ou Sol pour
li vre étoit dû fur les drons attrIbués aux Receveurs des Confignqtions comme. compris, fous. le
nom de frais & dépens; l'on dOlt dOllc nece{[alrement en conclure que fi ces droits de Config~lat!on,
liquidés par les rapports de c.ollocat!on ou 0.pt1~n,
[ont paffibles du Sol pour ltvre, Il en dOIt etre
de même des autres frais liquidés par lefdits rapports, en exécution des Jagemens ou Arrêts de
-condamnation.
.
C'efl: donc fans aucun objet fondé que Mrs. les
Procureurs du Pays cherchent à contrarier une
perception légale.
'!.
,
�5°0
Ils portent l'erreur ju-[qu'à vouloir ~tendre l'exemp.
tian qu'ils réclament aux frais des lollances de bénéfice d'inventaire & de dirculIion, quoique ces
frais [oient nommément dé6gnés dans les différens
Réglemens rapportés, fous le terme générique des
frais ordinaires & extraordinaires de criées d'ordres,
&. direétion de créanciers; mais l'Adminillrateur ore
efpérer que Votre Grandeur, à qui l'exécution de
ces . Réglemens efi confiée, condamnera leur prétentIOn.
C'efi à ces fins qu'il concIud , Mon[eigneur, cl
ce qu'il vous plaire, [ans vous arrêter à l'intervention de Mrs. les Procureurs èu Pays, dans laquelle
ils feront déclarés mal fondés, lui adjuger les fins
priCes par f.a précédente requête cootre le fieur
Manuel, en la qualité qu'il agit; & fera jufiice.
Signé, de La Haye.
Pour copie Je 24 décembre 1781. Signé ~ Vinczens pour ,M. de La Haye.
Vu la contrainte décernée par le Commis de l'Adminiftrateur général des Domaines à Seyne le 24
fiptembre 1778 j l'exploit de commandement au lied
d'icelle ~ fignifié le 28 du même mois aux fzeurs
Manuel & Rougon, curateurs pourvus à la générale
dlfcùffion du fieur Hermite ~ vivant, Procureur du'
Roi t:n ladite Ville j la requête en oppofition defd.
fieurs Manuel & Rougon j celle fournie en réponfepar ledit Adminifiraceur;, la requête des fie urs
PJ;OCUrellrs du Pays en ime.rvention dans l'inflance ;,
'5'01
"
d'
ê
· Adm;niflrateur à la !te req~f te i
-la réponfe dli.d zr
. :J'C' 4 . l'Arrêt du Confitl
·
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moLS
de
mars
IU9 J
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l'E dIt LI
6 ' r; bl" les autres requetes u
du LO août 111 ~ enJem .
de' parues.
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I~" auX fieurs Procureurs u
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N ous avons , onne aCL_
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& dhérence allX ns ae
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l ur Interventzon
Pays d e e
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defdirs fieurs Ma!lue
faiÎant droÏ!, tant
la requête en ~PfoJmdon,
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1 1] JUll/ pt
ernœr
J
'J.
\ l
R ous'On z
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Îans !lOUS arrêter a CL
filr awre J J.
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d d'
fiur l' ll.ne que
·d Z'Adminiflrateur des DomaLn~s ,~,lt
contra znt e e
:JO 8
avons décharge le; a!tS
jour 24 fipter;zbre 17~ ;n la qualité qu'ils procé:
fieurs Manuel & RO!lf,l~ , fi les fi'ais exécutifs a
Ivre ur
S.
d ent, du Sol pour
J'1 '
l
d
Jcembre
17
.
Igne;
81
eux demandes. rait Il 22 -
'&-
•
1
1
LA TOUR.
.
Reçu copie le 4 janVier 17
mar pour M. de la Haye .
8
2.
S 'gné
1
,
Jacque-
SUR LE CONTROLLE DES INVENTAIRES
ET
VENTES
JUDICIAIRES~
ET SUR LA QUALITÉ D'UN TESTATEUR.'
,
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
Upplie humblement r:r:herefe Rou~, veuv: &
' ,
de LOUiS
Cau i n 3
hé nuere
1...
pa r inventaue
.
.
Maréchal à Forge du heu de Coqgnac,',
S
�5°0
Ils portent l'erreur ju-[qu'à vouloir ~tendre l'exemp.
tian qu'ils réclament aux frais des lollances de bénéfice d'inventaire & de dirculIion, quoique ces
frais [oient nommément dé6gnés dans les différens
Réglemens rapportés, fous le terme générique des
frais ordinaires & extraordinaires de criées d'ordres,
&. direétion de créanciers; mais l'Adminillrateur ore
efpérer que Votre Grandeur, à qui l'exécution de
ces . Réglemens efi confiée, condamnera leur prétentIOn.
C'efi à ces fins qu'il concIud , Mon[eigneur, cl
ce qu'il vous plaire, [ans vous arrêter à l'intervention de Mrs. les Procureurs èu Pays, dans laquelle
ils feront déclarés mal fondés, lui adjuger les fins
priCes par f.a précédente requête cootre le fieur
Manuel, en la qualité qu'il agit; & fera jufiice.
Signé, de La Haye.
Pour copie Je 24 décembre 1781. Signé ~ Vinczens pour ,M. de La Haye.
Vu la contrainte décernée par le Commis de l'Adminiftrateur général des Domaines à Seyne le 24
fiptembre 1778 j l'exploit de commandement au lied
d'icelle ~ fignifié le 28 du même mois aux fzeurs
Manuel & Rougon, curateurs pourvus à la générale
dlfcùffion du fieur Hermite ~ vivant, Procureur du'
Roi t:n ladite Ville j la requête en oppofition defd.
fieurs Manuel & Rougon j celle fournie en réponfepar ledit Adminifiraceur;, la requête des fie urs
PJ;OCUrellrs du Pays en ime.rvention dans l'inflance ;,
'5'01
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· Adm;niflrateur à la !te req~f te i
-la réponfe dli.d zr
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jour 24 fipter;zbre 17~ ;n la qualité qu'ils procé:
fieurs Manuel & RO!lf,l~ , fi les fi'ais exécutifs a
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Jcembre
17
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Igne;
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eux demandes. rait Il 22 -
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LA TOUR.
.
Reçu copie le 4 janVier 17
mar pour M. de la Haye .
8
2.
S 'gné
1
,
Jacque-
SUR LE CONTROLLE DES INVENTAIRES
ET
VENTES
JUDICIAIRES~
ET SUR LA QUALITÉ D'UN TESTATEUR.'
,
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
Upplie humblement r:r:herefe Rou~, veuv: &
' ,
de LOUiS
Cau i n 3
hé nuere
1...
pa r inventaue
.
.
Maréchal à Forge du heu de Coqgnac,',
S
�5°2
. , Rem~ntre que le JO feptembre 1764 [on ma1'Ï
fe p'ouv;lnt malade à Brignolle, fit [on tefiament
reçu par Me. Goujon. Il fit un legs de 6 liv. ;
fes enfans; il infiitua la Suppliante [on hériciere,
& Y décéda.
. Il n'a laille. pour t04t bien qu'un immeuble de
la valeur de 200 Ev., & quelques outils de fa
boutique.
J;>eu apr~s le décès du dit Cauvin [es créanciers
firent appofer ~e {cellé ; il fut levé). & l'inventaire .judiciâire fut contrôlé.
.
La vente fut ôrdonnée & - faite pardevaut le
Greffier de la Jurifdiaion, & le Commis.Buralifie
a encore voulu percevoir le Contrôle [ur le pro.
duit de la vente.
D'autre- part la Suppliante-, afin de parvenir à
l'apurement' de l'iufiance de bénéfice d'inventaire
par elle introduite, a fait contrôler & inii nuer le
tefiament de .r0n mari, & le Commis de Brignolle
a perçu 13 hv. pour le Contrôle, & autant pour
flnunua-rion ,
'
'
Sur le Conm1le de la vente.
~es . procès- verba,~x de vente judiciaire [ont
exempts de la formalIté de Contrôle' vous l'avez'
r'
"
M
• on.lelgneur, décidé par V::ltre Ordonna nce du 13
JanvIer 175 8 au profit de Colomb d'Aubagne, Sequefire des effets faifis à Jean·Pierre Barthelemy;
&.
5°3
,
. cl d'f.
& fur ce point il ne peut écheoJ~ la mom re 1ficulté, parce que dans un ~as mOInS favorabl~ que
celui dont il s'agit, les proces.~erba~x des HUlffiers
contenant vente en furent declares exempts par
Arrêt du Confeil d'Etat du 5 oaobre 17 28 .
Sur le Contrôle & lnfinuation du Teflament.
Le Commis de Brigflolle a rangé c,e tefiamen~
à la quatrieme claRè de l'art .. 89
tarJ~; fAn ~uOl
il a volontairement erré) \,>ulfqu Il aurolt ~u ,s appercevoir en le lifan~, 1 0 • que, le tefi;teur etoIt un
vil Artifan manouvner non denomme dans la quatrieme c1atfe mais dans la cinqu ~eme. 2. 0 , Que ce
,
tefiateur manouvrier,
ArtiCan du comm,un ,d' un
Village ~ n'ayant laifië qu'un legs de 6 hv,. a fes
enfaos, étoit vifiblement pauvre , & devOlt ~tre
rangé il la cinquieme claf!è, Enfin que parellIe
quefiion s'étant préfentée à Votr~ Grandeur. au
ii,ljet du te(tament Glu nOllll?é, Fabn, Charpentier ~
l'Ordonnance rendue le 6 JUlllet 1 ï65 le rangea
il la cinauieme cl atfe ,
Plaife 'à Votre Grandeur ordonner qu'il fera en:'"
joint au Commis-Buralifie d? Cotign:tc de refiitu,er
le Contrôle par lui induement perçu fur le procesverbal de la vente du mobilier, faite pardevant le
Greffier de la Jurifdié1ion dudit lieu, & à celui de
13rignolle de renituer J 8 liv. 4 [ols pour l'~xcé
dent du Contrôle & InGnuation, auffi par !tJl Jn~
Sss
,?U
�<)04
duement perçu, & c'eil p~r tou.t le jour, aut:em.ent
contraint chacun en droIt fOl; & fera Julhce.
'Signé St. Martill.
Soit~ la requête ci-deflùs communiquée au fieur
Defages pour y répondre. A Aix le 26 mai 17M3.
Signé, LA TOUR.
Le Procureu r du Fermier qui a vu la préfente requête, dit qu'il eft nécefiàire que la préfent: requête
foit communiquée aux Srs. Taneron & Archier, PrépoCés aux B~reaux de Brignolle & de Cotigna~ ~
pour y fourll1r chacun leur réponfe fur la quotlte
de la perception qu'ils ont faite fur les aaes dont
il s'agit, enfuite de laquelle le foufiigné fournira
definitivement la fienne; requiert en outre qu'il
fait joint copie du procès-verbal de vente des immeubles fait par le Greffier de la J urifdié1io:l de
Cotignac. A Aix le 5 juin 1766. Signé ~ Defages.
Du 5 juin 1766, Ggnifié & donné copie à Me. •
Defages, Procureur adverfe, parlant à lui, lequel
a fait la répon[e ci-defi"us. Signé ~ Bouche.
A Monfeigneur le Premier Préfidem & Intendant.
S
Upplie humblement Therefe Roux, veuve &
"- héritiere par inventaire de Louis Cauvin ~
Maréchal à Forges du lieu de Cotignac.
Remontre que le Geur Direél:eur a dû fe procurer de la part de [es Commis) les éclairciffemens
q~'il a demandé par fa rép on re ; n é:lllll1oins la
5°5
Suppliante Joindra à cette requête 1 0 • la copie du
teilament de fan mari, au bas de laquelle fe trouve la relatlOn du Contrôle & de l'Inlinllation ; &
2,0. un extrait abrégé de l'inventaire judiciaire qui
fut fait le 17 feptembre 17 6 4, fur lequel le Commis de Cotignac perçut I I liv .. J '.1- .f~ls , & encore
du procès.verbal de la vente JudiCiaire du 22 novembre 1764, au bas duquel le même Commis per.
çut encore I I liv. 14 fo ls pour le Contrôle; deforte que la Suppliante n'ayant poillt demandé par
fa premiere requête la refiitution du Contrôle fur
l'inventaire judiciaire, elle amp!iera ci-après -les
fins, & elle fou tient que l'invemaire dont il s'agit)efi du nombre des aétes judiciaires qui [ont exempts
de la formalité, ainfi que la déci Gan du Confeil
du rz- mars 1729, rapportée à la page -28 dupremier volume du DiB:ionnaire des Domaines, l'ajugé ; & partant,
Plaife à Votre Grandeur ordonner la reftitution
de l'excédent du Contrôle & In{inuation du teftament, & celle des droits de Contrôle perçus fur
rinventaire judiciaire & [ur la vente des meubles
dont s'agit; & fera juftice. Si{5né ~ St. Martin.
Soit communiqué au fieur De[41ges pour y répondre dans trois jours. A Aix le 19 mai 1767.
Signé ~ LA TOUR.
Le Procureur du Fermier requiert qu'il lui foie.,ommuniCiué une copie du verbal de vente & de
s.s s i i
�506
Pinventaire. A Aix le
pour Mr. Defàges.
1. 1.
mal 1767, Si[3né ~ Ebrard
A MOllfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
Upplie humblement Me. Jean-Jacques Prévot
Adjudicataire général des fermes royales & unie~
de France.
Remontre qu'il a été communiqué au fouffigné
une premiere requête préfentée à Votre Grandeur,
au nom de Therefe Roux, veuve & héritiere de
o
~ouis Cau vin , Maréchal à forges du lieu de CotIl?nac; les fins en font, qu'il vous plaife, Monfelgneur, 1°. ordonner la refiitution d'un droit de
contrôle des aéles perçus fur le procès-verbal de
vente de meubles fait par le Greffier de la Jufiice
dudit lieu; 1.0. ordonner que le tefiament de Louis
Cauvin fera rangé dans la cla!fe des manouvriers
jo~rnaliers, & autres perfonnes du commun des
'("llles; c'efi la cinquieme cla{fe de l'art. 89 du tanf; le teltateur a été r~ngé dans la quatrieme clar~e comme notabll! Arufan domicilié dans le Chefheu d'u~e oJ ufiice feig~eu~iale; [ur cette pré (ente
co~mumcaotlon, le fou(hgne répondit que pour pouOl•r foumlr [a réponfe. il avoit befoin d'éclairc~fiements, pris fur .les. lieux, & requit qu'il lui
fut donne commumcatlon du procès-verbal de vente de meu?les dont i~ s'agilfoit J fait par le Greffier
de la Jufilce de CotIgnac; on ne fatisfit poillt à
S
v.
1) 0
7
cette -requi6tion, mais il vous fut donné,. Monfei.
gneur, une feconde requête au nom de ladite Therefe Roux, par laquelle perfifiant dans les .deux
demandes portées par la préfente, elle y en aJoute
une troifieme qui a pour objet la reftitution du
droit de contrôle perçu fur l'inventaire des effets
délaifies par fan mari, fait le 10 feptembre 17{)4;
cette feconde requête fut communiquée au fouffigné
le 11. mai 1767 ; il requit encore au pied d'icelle la
communication qu'on ne lui donnait point, & qui
était indifpenfable pour pouvoir apprécier la deman-de de Therefe Roux, & du procès-verbal de venté
de meubles fait par le Greffier, auquel eft relatif
le premier chef de demande, & de l'inventaire au-quel eft relatif le nouveau & troifieme chef de de.
mande. Plufieurs mois après, c'efi-à-dire, le 17
mars 1768, il a été donné au fouŒgné une fimpIe note en quatre lignes de l'inventaire, & une
autre dans le même goût du procès-verbal de vente de meubles fait par le Greffier. Ces notes [ont
infuffirantes fur-tout à l'égard du procès-verbal de
vente des meubles qu'il dt abfolument néce{fairè
de voir en -entier pour établir les jufies droits qui
en font dûs; toutes fois le fouŒgné aura l'honneur
-de vous faire, Monfeigneur, fes obfervatiol1s °pri[es de la lettre des Réglements, relativement aux
demandes de Therefe Roux, dans l'état qu'elle fe
préfente. Vous apperceve°z. J Monfeigneur, que ces
demandes roulent fur trois chefs. Le premier tend
�508
à ce que le teftament de Louis Cau vin [oit rang'
dans la clafiè des man ou vriers journaliers, & au~
ea
t~es
per(onnes ,du commun des Villes, qui
la
clUqule,?e clafle. Le [ecend reml à faire déclarer
non [uJet au Contrôle des attes. un procèi-verbal
de vente de meubles fait par un G reffier. Le troi.
fi~me à ,fai re déclare r aulli non [ujet au Contrôle
l'~nventa lre des effets délaiffés par ledit Louis CauVIn. Moyens de There[e Roux fur le premier
chef. Le tdtat-eur n'était qu'un vil A rtifan manou.
VrIer non dénommé dans. la quatrieme clafiè mais
dans la cinquieme. Le teftate ur n'a laiffé 'qu'un
!e~s de 6 liv. à [es enf;.:ns, Par Ordonnance du 6
JUill et 1765 un Ch:lrpentier de Roquevaire a été
rangé, dans la cinquieme c1alfe. Obfcrvations ,for ce
l!' em zer chef, Le teflateur eft qualifié M aréchal
a, Forge du lI e ~ de Cotignac, qui e ft le Chef-lieu
~ une JUftIC': felgneu ria le ; s'il' eût été habita nt d'un
. lJeu, de Ju{hce royal e , il eût été comme n otable
Art?(~ ran~é dans la troifieme c1afiè des tarifs,
malS Il ne l
que dans la quatrieme
"1
, Il: cl
"1' ,
' parce qu 1
n, en
omici le' que
dans un lieu de J Uioce
11.'
r ' eul
,
lelgn
r~ e; & la, dlflérencede la c1afiè des notables Artlfam.
des h eux de J ufiice royale ,. a' ceIl e d es nobl A'
ta es , ,r,o fans des lieux de Jufiice [eigneuriale dl:
de moltle. Tel eft Monfeigneu'
l' r. . &' 1
loi d R' l
'
,
r,
eipnt
a
es eg emens & du tanf. La cinq:.Jieme c1a{fe
d ans la.rruelle
on ve U t ranger ce teuateur,
1 1 . '
-"1"
ne trouve
[Oll, aephcatlOn J . Celon l'expreffion IittéraI.e dans,
ea
-
---
5°9
laquelle elle eO: conçue, que ~ans les, Villes, & non
point dans les VI llages . & L~eu,x felgneunaux. Il
dt néanmoins quelquefoIs arnve , que conGdéraru:
autant les facultés des teftateurs que les qualités
qui leur font données dans les teftaments , vous avez
quelquefois , ,Monfei~neur? rangé les nota,bles. Artifans des LIeux felgneunaux dans la C1l1qUleme
clafiè du tarif. Ce principe de juO:ice qui dirige
vos clécifion s , vous fit placer, par l'Ordonnance
citée du 5 juillet 17 6 S ~ un ArriCan Charpentier
du lieu de Roquevaire dans la cinq'JÎeme clailè.
Mais par le même principe, vous ave'l. rangé dans
la quatrieme clafiè un Artifan Boulanger du lieu
[eigneurial de St. Tropez ,-par v otre Ordonnance du
5 juillet 1767' Vous avez rangé dans la même quatrieme c1afIè un Tailleur d'h:lbit du lieu feigneurial
de Signe, par votre Ordonnance du 28 juillet 17 6 3,
On concilie ces diverfes Ordonnances par la confidération que VOu s avez faite ~ Manfeigneu r; des
facultés des teftateurs , amant que de lems qualites; & pour juger de ces facultés, Votre Grandeur a fait concourir l'examen des taxes de Capitation , au xquelles les tefrateurs étaient impofés. On
joint ici un certificat des Receveurs de la Capitation
du lieu de Cotignac des années 176 l , 17 62 ,
1763, 176 4 , duquel il ré[ulte que Louis Cau vin
étoit impo fé au rôle de la Capitation, fç avoir: la
prcmiere defdites années 10 liv.; la [econde .Il.
liv. ; la troiiieme I I liv., & la quatrieme 9 Iiv .;
�SIl
510
il en l'éfulte encore qu'il étoit capité au-clellùs des
manouvriers journaliers. Si d'un autre côté l'on
eacamine les facultés délaifiees par le teftateur, un
trouve que fuivant l'inventaire fait après fa mort
il a laillè pour plus de ] 700 li v. en [euls effet;
mobiliers. La modicité des legs qu'il a fait à fes
en fans n'ell pas une raifon à alléguer; il fuffit qu'il~
ne [oient pas prétérits dans fon tei1:ament. Il
pourroit avoir un million de bi en , & ne leur laiifer
que 6 liv. comme il leur a laiifé à titre d'inftitution particuliere. Il paraît donc des faits qu'on vient
de rapporter, qu'on s'eft conformé non feulement
à l'e fprit du tarif ~ mais encore à celui de vos dé·
ciGon~, MonCeigneur, lorfqu'on a rangé Louis
CauvlU, Mar~chal à Forge du lieu de Cotignac,
dans la quatneme clafiè des tarifs. A l'appui du
[econd chef de demande, le Procureur de Theref,e
Roux expofe que le procès-verbal de vente de
meu.bles 1 dont .il s'agit, fait par le Greffier de la
J ufbce, oe CO.Llg,uac,'. e~ exempt de Contrôle; que
vous 1 avez al11ù dec/de, Monfeigneur par votre
Ordon~ance du 5 juillet 1758 au pr~fit de Colo.mb d Aubagne, Sequefire des effets [aiGs à J eanPIerre Barthelemi. Le Procureur de There[e Roux
eft dans l' er~eur; il ne s'agift'oit point dan s cette
Ordonnance d'u~ pr.ocès-verbal de meubles fait par
un Greffier , maI s bIen d'un procès-verbal de vente
de n:eu bles fa.it pa r un HuiŒer. Les premiers font
p.outlvement décJ arés [ujets au Contrôle des Aétcs ~
&
1
&: même au Contrôle des Exploits pour chaque
vacation; les procès-verbaux de vente des meubles faits par les Huiffiers, font expreifément déclarés exempts de Contrôle des Aétes, hors les
cas exceptes par le Réglement du Confeil du 5
o8:obre 1758. Ils font feulement aifujettis au Contrôle des Exploits par chaque vacation: POUf
convaincre Votre Grandeur qu'il ne peut y avoi r
aucun doute fur l'afiujettillèment au Contrôle des
Aétes des procès-verbaux de vente de meubles faits
par les G rt ffiers, il fll.ffit de lui rappeller l'Arrêt
contradiétoire' du Confeil du 13 juille t 17 H , qui
condamne le fieur Roullèt , G reffier en chef de la
Sénéchaufl'ee de Lyon, au payement du droit du
Cont rô le des Aétes du procès-verbal de vente de
meubles & efrers d'une fucceffion, comme auŒ au
payement du Contrôle des Exploits de ce même
procès-verbal. Ce Greffier avoit fubi une premier~·
condamnation par Ordonnance de M. l'Intendant
de Lyon, qui avait prononce contre lui une amend~
de 200 liv. , pour n'avoir pas fajt contrôler au
Contrôle des Aétes ledit procès-verba l. Le Co.n[eil
modéra à 123 liv. l'amende de 200 liv. qui avoit
été prononcee. La déciGon du 8 juillet 1747 qui
jugea la même choCe comre le Syndic de la vi lle
de Dijon, au fujet des procès-verbaux de vente de
meubles fàirs par le Greffier de la Jurifdiétion de
la Mairie. Enfin les Arrêts du Confeil des 15 JlO,vembre 1757 & 9 mai ~ 7 58 l ' dont le dernier fans;
Tt
t
�512.
avoir égard à un Arrêt du Parlement de ~retagne
du 17 août 1'757 que Sa Majellé a :alle & annuBé, jugea contre le Procureur, SyndIc des Etats
de Bretagne, que les procès-verbauK de ~en~e de
meub les rédit;és par le Greffier, font a{fuJems .au
Contrôle des Aél:es & au Contrôle des Ex~lolt~.
Après une Juri(pru~epce aUl~, conRante & aulli
vie, il feroit inutlle de s etendre davantage a ce
fujet. Le troifieme chef de demande de Therefe
Roux, a pour objet de. faire ~éclarer exempt du
Contrôle l'inventaire faIt, apres la mof't de fon
mari des efièts par lui délai!1es. Elle fonde cette
dema~de fur une déci fion du Confeil du 11. mars
171.9, rapportée dans le DiB:ionnaire des !?OIuai..
nes, qui déclara exempt du Contr.ôle u~ lOve~
taire fait par un Juge, en exécutlon d un Arret
qui l'avoit ainfi ordonné. Mais cette décifion ifolée,
dont on ne voit gueres les circonftances ni l'efpece,
& que le fouaigné a inutiletnfmt cherché pal'mi un
très-grand nombre de décifion.s qu'il a pal'devers
lui, el1: eneOl'e bien loin d'être appliquée au Ca!
dont il s'agit; nul AfI'êt a ordo~lDé l'inventaire des
effets délai!1es par Louis Cauvin: c'efi bien la
premiere fois qu'on s'avife de contefier l'affujettiffement des inventaires de l'efpece préfente au
Contrôle des A&es ; jufqu'à préfent la loi dtl tarif,
article 56, avoit fuffi à cet égard; elle ea: fi précife qu'on ne peut fe méprendre fur l'application;
cet article 56 foun1et au. Contrôle d~s Aétes les
,fUl-
513
inventaires, en ces termes. » Inventairé de meubles
)} & papiers faits par les Notaires, Greffiers &
» autres 'lui ont droit de les faire, dans lefquels
» les meubles feront efiimés, ainfi que tous les
» autres effets mobiliers, les droits feront payés
) conformément à l'article 3 du préfent tarif «.
Voilà donc les inventaires faits par toutes perfonnes, qui, par le titre de leurs offices, on droit
de les faire ~ fournis au Contrôle des Aétes. L'ufage
de tous les tems & de toutes les Provinces du
Royaume y efi conforme ; à l'expreŒon littérale
du tarif, s'il étoit befoin de joindre des témoignages
de la Jurifprudence du Confeil & de celle de votre
Tribunal, Monfeigneur, on n'auroit be[oin pour
cela que d'ouvrir les recueils des Réglemems; on
en trouveroit plufieurs confignés dans divers Arrêts
du Confeil, rendus même à l'occafion d'inventaires.
faits par des J ~ges, rédigés par leurs Greffiers, qui"
en vertu du tItre de leurs Offices, aVOÎ'ent droit
de les faire & de les rédiger. C'ea: une nouvelle
tentative du Procureur de Therefe Roux, aufTi
contraire à la loi du tarif qu'elle l'efi à la Jurifprudence & à l'ufage; mais il n'a 'pas cru fans
doute qu'elle fît fortune, fur-tout s'il a vu
dans le même ouvrage du Diltionnaire des Domaines, au mot Inventaire, tous les Arrêts du
Confeil [ur cette matiere qui y font extrai ts.
Ce confidéré il vous plaife, Mon[eigneur, vu
les requêtes qui vous ont été préfentées au nom
T tti j
�51 4
de There[e Roux, veuve & héritiere de Louis
Cauvin, Maréchal à forges du lieu de Cotignac;
la préfente, enfc mble les R églements du Con[eil
débouter ladite Therefe Rou x de fes demandes ~
ce [aifant, déclarer les perceptions faites fur le;
aB:es dont il s'agit bonnes & légitimes; le tout fans
préjudice d'autres fins que le Slippliant [e ré[erve
s'il y a lieu;. & fera j ufiice. ~igné, Defages. S6i~
la requ ete cl-defTus commumquée à la nommée
ThereCe Roux, en la perfonne de Me. St. Martin,
fo~ ,P;ocureur, P?ur y répondre dans trois jours
prectfement, A AIx le 15 feptembre 1768. SZBné
LA 'TOUR,
'
Pour copie le 17 novembre 1768. Signé, Ebrard
pour M e. Defages.
A
A Monfeigneur le Pr~mier Préfident & Intendant.
S
Upplie humblement Therefe Roux veuve &
héritiere par inventaire de Louis èauvin Maréchal à forges du lieu de Cotignac.
'
Et remontre que la co?t,e fiation portée pardevant
Votre ~randeur" efi dlvlfée en q uatre quefiions
tout,es egalement mtérefI'antes: 1 0 • Le tefiament du
rn~r~ de , l~ S,uppliante. a-t-il pu & dû être con~
trole,~ lnünue fur !e pied d.e la quatrieme c1affe
d.e 1 ~rt. 89 du tanf, ou bien fur le pied de la
ClnqUJeme claffe? 7.. 0 • Le tefiateur ay ant déclaré
dans fon tel1ament être débiteur de 156 liv. pour
SIS
prix des marchandifes à . lui vendues, ~e Commi,s buralifie. à Brignolle a-t-Il pu percevoir un droIt d~
Contrôle de l liv. 6 f. fur cette déclaration? 3°·
Le Commis de Cotignac a-t-il pu percevoir le Con0
trôle auX aétes fur un inventaire judiciaire? 4 •
Enfin ce même Commis a-t-il pu également percevoir le Contrôle aux aétes fur le procès-verbal
de vente judiciaire des me~bles ? Ce ,iont là ' . Monfeigneur, les quatre quelhons que 1 on va dlfcuter
feparément; & ce faifant, l'on démontrera que les
Commis & le DireB:eur ont fort mal appliqué leurs
objeB:ions, & que ce n'ell que par progreffion .
qu'ils fou tiennent les perceptions, à l'effèt de fe
procurer des titres.
Sur la premzere Queflion.
» Uu vil Artifan d'un Village dl-il compris
» dans la quatrieme clafiè de l'art. 89 du tarif,
» ou feul ement dans la cinquieme ?
Le COlI~mis buraliile à Brignolle a perçu fur le
teilament de ce Maréchal , fçavoir :
Pour le Contrôle & Six fols pour livres 13 1.
13 l.
Pour l'Infinuation
•
Pour le Contrôle de la déclaration y
11.6[.
•
•
•
contenue
•
27 1. 6 f.
La Suppliante a demandé par fa premiere requêt,e
' ci-jointe, la reilitution de 18 liv . 16 fol s, [urexI-
�5 16
gées pour le Contrôle & Infinuation du tefiament
de fan n1llri, L o • parce que le tefiateur étoit un
vil Artifan manouvrier, non dénommé dans la qua.
trieme clafiè, mais dans la cinquieme. 2 0 • Que le
te{tareur n'ayant legué que {ix livres à fes enfans
fon état d'indigence étoit fans contradiB:ion ~ & [~
qualité d'Anifan du commun d'un Village méritoit bien qu'on le rangeât à la cinquieme clalfe.
30 • Enfin que Votre Grandeur par fon Ordonnance
du 6 juillet 1765, ayant rangé un Charpentier
de. Roquevaire à la cinquieme clafiè, à plus forte
ralfon un Maréchal d'un Village, décédé beaucoup
plus pauvre que le Charpentier, devoit y être
rangé.
A c~la le fieur Defages a oppofé par fa requête
COntra.lr,e du 15 feptembre 1768, que Cotignac,
dommlclle & réGdence du tefiateur efi le Chef1i~u d'une J,ufii<:e [eigneuriale; que s?il eût été habltant d'un heu de Jultice royale il eût été comme
no~able Ar~i{an, rangé dans la' troifieme ~1affe du
ta:lf, a~ lIeu que {e trouvant dans une Ju{lice
r.elgn~unale, la. taxe efi de moitié; que tel
1 e~pnt & l,a 101 des Réglemens, & que la cinqUleme dalle dans laquelle on veut ranger le mari
de la Suppliame ~ ne tro,uve {on application que
~an~ les Vill es & non pOInt dans les Villages' &
Il ajoute que 1es deClllons
" f:
d e V otre Grandeur ' qUi,
ont rangé à la cinquieme claffe ont été rendues
en confidérant autant les {acuItés des tefi-ateurs qu;
ea
P1
les qualités qui leur ont été données dans les tefiamens; & qu'en un mot pour connoÎtre les facultés vous avez fait concourir ~ Monfeigneur, les
ta~es de la Capitation des tefiateurs ~ & il a à cet
.efièt joint des certificats comme le défunt étoit
ça;pité tout au moins neuf livres, c'elt.à-dire, au~kŒus des manouvriers & journaliers, avec d'autant
plus de raifon, continue-t-il, que fa fucceŒon
rnobiliaire a produit 1700 liv., & il a cité plufieurs Ordonnances qui ont rangé pareils Artifans
dans la quatrieme claffe.
Toutes ces objeB:ioHs ne doivent pas, Monfeigllleur , vous faire la moindre imprefilOn, fi vous
avez la bonté d'ob[erver que la quatrieme c1affe
ne comprend que ceux d'un état infiniment plus
élévé que celui d'un vil Artifan tel qu'un Maréchal, pour qui la cinquieme dalfe iemble avoir
été faite, Il Pour ceux des Artifans ( efi-il dit)
" manouvriers ~ journaliers & autr.es perfonnes du
}> commun des Villes ci
•
3 1.
Si donc un Artifan d'une Ville efi rangé dans
la cinquieme ç}a{fe, n'efi-ce pas une injultice
criante de vouloir qu'un Artifan ou manouvrier
d'un Vill<Jge qui n'efi pas Chef-lieu, doive être
mis au rang d'un Notaire, d'un Médecin & d'un
Bourgeois; cette prétention dl:, Monfei gneur,
cQntraire à la lettre & à l'efprit du tarif, dont l'exécution doit être reltrainte aux qualités qui y [ont
déJw'mmees.
�S1'9'
5 18
C'ea bien inutilement que le Direaeur a eu
recours auX rôles de la Capitation & aux 1700
liv. du produit de la vente du mobilier, parce
que, d'une part, un A rtifan peut être capité 10 liv. j
cela ne décide pas qu 'il aie les facultés pour fupporter une pareille taxe qui ea toujours arbitraire
aux Adminiaratellrs des Communautés, & d'autre
part les 17 ° 0 livres du produit de la vente du mobilier forment tout le vaillant de cet Artifan ; mais
le Geur D efages auroit dû ne pas taire que ce
produit ea fou mis à la refhtution de la dot de la
Suppliante & au payement des créanciers du défunt, dont pluGeurs feront en perte de leurs
,
creances.
Sur la feconde Queflion.
Le Commis-Burali{1:e de Brignol1e a-t-il pu percevoir une livre Gx fols, fous prétexte que le
teaateur a déclaré dans fon teilament être débiteur
de 156 liv. pour prix des marchandifes à lui
livrées.
Jamais perception plus vicieufe que celle-là, &
qui doit convaincre Votre Grandeur combien les
Commis uferont de progreilion fur les droits ta.rifés
fi elle- n'ea improuvée.
Le droit de Contrôle étant fixé fui vant la qualité, du teilate ur, on ne peut, fous aucun prétexte ,.
( dIt l'Auteu r du Dithonnaire raifon~é des Dom.aIDes , pag. 4H du troiGeme volume) s'écarter
de-
1
..
de cette . regle, quelles que foient les difpoGtion s du
tefiament, f~lt que le, te~ateur déclare qu'il doit
une fomme a un partIculIer ,. foit qu'il faRt: des
legs, ce ne font que des di.fpoGtions particulieres
du teaament" pour lequel on ne peut en aucun.
cas percev~i.r d'autre .droit .que celui fixé par l'an.
89 du tanf, ce qUl Ggmfie qu'un tefiamellt ne
d.oit qu'un feut droit de ,Contr.ôle ~uivant la quali.té, du tea~teur,; & n~anmollls 11 peut écheoir
dlfferens drOIts d InfinuatlOn, par la di·fièrenGe des
expretflOns que l'on trouve entre l'art. 89 du tarif
du Contrôle, & l'art. 2 de celui des lnfinuations.
~elui-ci après avoir dit que le tefiament fera infinué,.
aJou~e cette ~xpreilion remar~ua?le: fans préjudice
de ~ Infinu~tzon des legs, partlcuhers & du Centieme
denzer des. Immeubles s'il y en a;. au lieu que l'art_
89 porte fimpleinent, que les teaamens feront contrôlés fuivant la qualité des tefiateurs, ce qui
pr~mve que le fent~!llent de l'Auteur du Diaionna:re efr conforme â la lettre & à l'efprit de la.
101; au furplus la déclaration du teilateur n'eft
q.~'une énonciati?n pour ~a décharKe de fiL conf~
Clence &. non pOlnt une dlfEofition ..
Sur la troifi'eme Qiœflion;,
Un. p.rocès-verbal.d'inventaire , ordonné en JufiiGe
lk fau Ear le Jus.e) , eil: un aéle j~diciaire; &..
\{Vv.
�1)20
quoiqu'en dife le Dirêaeur, il eit d: ~a~i~'1e conf.
tante & invariable que les aétes Judiciaires font
exempts de la formalité du Contrôle. On diltingue
les aétes judiciaires fo~cés d'avec l~s aétes judiciaires qui font volontaires; ces derniers font a{fu·
jettis au Contrôle, mais les premiers en font exempts,
& c'efi ce que la décifion du 12 mars 17 2 9 a
exprelfément jugé: Or la Suppliante ayant impétré
des lettres royaux de bénéfice d'inventaire? le Juge
de Coticrnac l'ordonna & y procéda; amfi pour
connoîtr~ fi ce procès-verbal d'inventaire eit volontaire ou forcé, il n'y a qu'à jener les yeux
fur l'art, 41 du titre ~ du Réglement de la Cour
de 1678 ~ qui défend exprefi'ément aux Juges de
recevoir au bénéfice d'inventaire qu'au cas que
l'héritier y falfe judiciairement procéder; au furplus le tarif même n'alfujettit à la form alité ('U Con·
trôle que les inventaires faits par le s Notaires &
Greffiers, & autres qui ont droit de les faire;
mais en Provence les procès-verbaux de cette e[.
pece font des aétes néce{faires & forcés, rédigés
par les Juges, & conféquemment n011 alfujettis au
Contrôle des aétes ~ fans que l'on puilfe réclamer
l'ufage contraire, parce que lorfque les redevables,
pourfuivis au payement' de certains droits de Con·
trôle fur la cottité , ont oppofé la perception ufitée
depuis le tarif de 1 71.2 ~ le Direéteur a répondu
que rufage abufif ne feroit pOint loi.
Sur [a quatrieme & derniere Queflion.
,
Le procès-verbal de la vente des meubles de la
fuccelIion bénéficiaire du mari de la Suppliante,
a été fait par le Greffier de la Jurifdiétion de
Cotignac, en exécution de la Sentence du 5 noyembre 1764, & le Commis-Buralifie à Cotignac
a perçu le Contrôle aux aél:es, comme fi c'étoit là
un aéte volontaire.
Le Direél:eur foutient que quoique les ventesdes meub-les faites par les HuilIiers {oient exemptes
du Contrôle aux aétes ~ il n'en efi pas de même
de celles que font les Greffiers; mais pour déci·
der ce point, il faut faire la difiinétion des aétes
volontaires d'avec les aéks for€és; les aétes volontaires, quoique faits en J ufiice, y [ont à- la
vérite afiùjettis, mais ceux qui fOllt necefiàires &
for::és en font exempts; de forte que <la fucceffion
du mari de la Suppliante n.e fe trouvant comporée
que d'un mobilier, dont la difiributioll' générale
~t'O it pendante pardevant les Officiers de Cotignac 7
a fallu nécelfairement que la faifie judiciaire s'en
Ht? elle a été opérée par l'inventaire judiciaire 7'
e:/Tla pojJidebat ~ & l'a vente en a dû être également faite judiciainement par le G reffier, à l'effèrd' en diftribuer le prix aux créanciers Celon l'ordre.
de leurs hypotheques; & jamais une pareille vente
néce{faire & forcée comme celle-là, n'a été [oumife
V vv ii
l!
�52.2.
au Contrôle des aaes volontaires, & la Suppliante
a eu raifon de réclamer l'Arrêt du Con[eil du S
oaobre 171.8, &. l'Ordonnance que Votre Grandeur rendit au profit de Colomb d'Aubagne : car
fi la vente faite par un Huiffier n'dl point foumife au Contrôle des aaes, à plus forte r·aifon
celles faites par des Greffiers, en exécutton ·des
Sentences , doivent-elles jou,i r de la même exemption, pui[que le Réglement de la Cour de l'année
1678 , tit. 5 , art. 10, défend aux Juges d'affiiler
aux ventes des tn"eubles des pupilles, & l'art. 43
des inilances générales, rend la vente des efiets
mobiliaices néceffaire &. forcée; en un mot, 011
tr,ouv: l'~rt. 3 du ~ari.f du Contrôle des aaes, qui
n affuJettlt les acqULGtlOns des meubles ou immeubles que lorfqu'elles font faites par contrats volontaires , par adjudication en direaion 0U autrement
.
'
ce qUI prouve que les ventes judiciaires [oit qu'elles
[oient fait€~par les Juges, par les Greffiers, ou
par les HUlffiers , font exemptes de la formalité du
Contrôle des aaes.
Plai[e à ':otre Gra~deur, ordonner que le
Commls-Burah~e de ~ngnolle refiituera 19 liv.
18 [ols, fçavolr : 18 hv. 16 [01:0 par lui [urexigées pour le Contrôle &. Infinuation du teilament
de. Louis Cauvin, .&. 1 liv. 6 fols pour le Controle ?e la déclaration y contenue, & le CommisB~r~ltG:e de Cotignac 2. 3 1. 8 f. , par lui induement
eXIge es [ur le procès-ver.bal d' inventaire &. de vente
-çz·3
des meubles de la fucceffion bénéficiaire dudit Louis
Cauvin ,autrement qu;ils y feront contraints; &.
fera juilice. Signé, St. Martin.
Reçu copie ce 11. l uillet 1776. Signé, Olive
J'our Mr. de La Haye .
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
Upplie humblement Me. Laurent David, Adjudicataire Général des Fermes royales unies
de France.
Remontre que la veuve de Louis Cauvin vou,
a pré[enté une premiere requête le 1.'6 mai 1766,
par laquelle elle a demandé que le teilament de
[on mari fût appliqué à la cinquieme claff'e des
tarifs, & en conféquence que le Fermier fût tenu
de lui reflituer 18 liv. 4 [ols, prétendues [urexigées
fur les droits de .Contrôle &, InGnuation dudit
teilament.
Elle a encore demandé par cette même requête ,.
la reilitutÏon d'un droit de Corttrôle, perçu [ur
un procès-verbal de vente de meubles fait par le
Greffier de la Jurifdiaion dudit Cotignac.
Par une [econde -requête du 19 mai 1761, elle
.a perfiilé dans les deux chefs de conc1ufions prifes
par [a premiere, .&, Y en a ajouté un troifieme
qui a pour objet la refiitution du droit de Contrôle, perçu fur -l'inventaire des meubles St effets,
·de la fucceffion de fan mari.
S
�p4
Par une troiGeme requête enfin du premier mai
1.,69 J la .veuve Cauvin a renouvellé les conclu_
fions de [es deux premieres requêtes, & Y a ençore ajouté un quatrieme chef, tendant à la refii,
tution de vingt-Gx [ols pe rçus fur une déclaration
de cent cinquante-Gx livres, faite dans le tefia.
ment de fon mari en faveur des fleurs Brun de
la ville de B : ignolle.
Le prédéceflèur du fouffigné, lors de la cornmunica:ion d e~ deu x , premieres requêtes, a requis
l? copie des IDventalre & vente fur les di[po{].
\lC ns defquels la veuve Cau vin fondoie fa demande
en refiitutioa.
Mais bien loin d'y fati sfaire, ta veuve Cauvin
s'efi bornée à faire donn er copie de quatre ou
cinq lignes feulem ent de chacun des deux aétes.
, C'efi fur ce, fOl1del~ent info:-me, dans lequel on
J) a pas manque de celer les dl[po{itions eflentielles,
d~ ces attes, que Mr. Defages a calqué une premlere réponee.
~a veuve Cau vin l'ayant combattue par fa
~rOlG~me requ ête avec des nouveaux raj[onnements
& de nouvelIes con[équences, & ayant même formé
t,lne nouvt;lle dew!!nde en refiitution du droit de
Centrôle
gerçu l,~lr
r
r
G'
r,
,
..,
-"
'1
une d'!l,PO
Inon '
lnlÏ!ree
au
teftament
C aUVln,
'
'1 eu
Il.
,
,
.
r l dua;t
.
'
1
lnddipen[able
au
[ouffiP' € \ ,
'r.
, , -ul) ) , a, qUI cette trollleme requ ête a [eulement
' con~
cte..fficomm ~mlquée le 11. du p' réfcent ' d' aVOIr
nOI ance non feul ement de la teneu'r defdits il1v. c n~
51.5
taire & vente ; mais encore du tel1:ament pour
traiter à fonds les quatre quefiions que préfentent
ces différentes réclamations, ce qui devient d'autant
plus néceffilÎres dans l'h:>:,pothefe,' ~u'~l n'a, nulle
connoiŒance de cette affaire " qUI etaIt notee [ur
les fommiers avoir été abandonnée par la partie
d'après la réponfe du Direéteur, ce que [on ancienneté faifoit ai[ément préfumer, la premiere requête étant du 2.6 l~ai 1 7~6. \
.
Il eft fans difficulte que c ell a la veuve Cauvln,
qui eft demandereŒe en refiitution de,s droits perçus
fur ces diflërens aétes, à les prodUire, ne fur-ce
que pour convaincre Votre Grandeur que les die·
poGtions de ces aétes, [ur le[quelles elle fonde fa
demande, fonr telles qu'elles les a annoncées, tout
demandeur é~ant tenu de juftifier des fins -de fa
demande.
A ces caufes, l'Adjudicataire conclud à ce qu'il
plaife à Mon[eigneur, ordonner que dans tel' délai
qu'il plaira à Votre Grandeur fixer, la veuve
Cauvin remettra en communication au fouffigné
& fous [on récépiŒé , les extraits des inventaires,
vente & teftament, fur les di[poGtions defquels elle
fonde fa demande en refiitution, fi mieux n'aime
lui en faire communiquer de la main à la main,
& fans frais, des copies entieres & exaétes; faute
de quoi & ledit délaî I1aŒé, elle demeurera déchue & fera déboutée de fes -diflerentes demandes
en reftitution; & ferez juftice. Signé, de La Haye.
�526
Soit. cOlumuuiqué à b. veuve Cau vin en la per~ .
fonne de Me. St. Martin, fon Procureur à Aix,
pour y fournir réponfe dans trois jours préci[é~
ment. A Aix le 16 juillet 1776. Signé, LA TOUR.
Pour copie le 18 juillet 1776. Signé, Olive.
pour M. de La Haye.
Le Procureur foufiigné , intervenant pour la.
v.euve Cauvin de Cotignac, dit que la requête,
ci-defiùs eft une défaite hafardée; Me. Laurent
David demande la communication manuelle des
inveùtaires , vente & teilament ,. faute de quoi elle.
(era déçhue de fes demandes en refiitution;. mais.
cette communication lui avoit été faite, & ce qui
le prouve ,. c'eft· une note de la main du . fieur.
Oefages. ou de quelqu'un de [es Commis, inférée.
àu haut de la premiere page de la copie de la.
z:equête contraire du 15 feptembre 1768 , . elle di
conçue en ces· termes : N°; z84. du bail de P réyôt ; '
d'où il fuit que le fieur Defages avoit eu com-.
munic.atioo du. damer de la. veuve. Cauvin; &,
con{équemment on fupplie Sa Grandeur de ne pointJ
avoir égard au préteXte . du . fieur de La Haye, &:
4l fittné. St•. Martin •.
A Monfeigneur le Premier Préfidem, & Intendant ..
Upp~ie hum,blement· There{e Roux, veuve.. de,
.LOUIS CauvlD ' . Maréchal à Forge du lieu de,
€J)u~nac, .
Difaut:
S
2
5 7 D aVI,
'd Ad'JU d'l~atalre
.
Difant que Me. Laurent
cénéral des Fermes royales unies de France, a
~réfenté une requê,te à V?t:-e, . Grandeur le 1.6 de
ce mois dont copIe eft cl-JoInte & commumquée
le 18· ii demande que dans tel délai qu'il plaira
à Vot;e Grandeur fixer, la Suppliante lui remettra
en communication &: fous fon récépi!lë, les extraits des inventaire, vente & teftament, fi mi eux,
elle n'aime lui en faire communiqu er des copies ;,
faute de quoi elle fera déchue de fes demandes en
reftitution.
Le rejet de cette requ,ête ,efi incol1te{lable. par
deux raifons également vlétonellfes: la premlere"
parce que le précédent Direaellr à eu cette co~
munication; la preuve e!l: confignée dans une copIe
a{fe'L. lon rrue d'une requête qu'il pré[enta à Votre
Grandeur Die 15 feptembre 1768 , où ce Direéleur
employa avec toute la chaleor imaginable '. toute
forte de moyens capables de foutenir les, percepti?lls
de [es Commis de BrignoUe & de Cotignac; alDll.
ayant pOllr lors donné toutes les défenfes pof1ibles,
le fieur Direaeur aalle! ne pourrait que répéte, i
& la feconde, c'dl que cette même copie de re:"
quête qui efi ci-joi.nt~, j,uftifie que I.e ii~ur D efages,
avolt eu non feulement la COml11UnlCatlOo par copie, mais encore la çOllimunicarion ori gi nelle· du,
doflier de la Suppliante ~ & qu'il a gardé a{[e'L
long-tems ; 011 trouve à la tête de cette copi~ ~ une:
Note' écrite de la Illaiu 'du. fiem: ,T opin , fon . Cam,..
1
Xxx '
�$28
mis, conçue en ces termes: N°. 18 4 du bail de
Prévôt; de façon, Monfeigneur, qu'il" n'y a pas
lieu d'accorder les fins de cette nouvelle re·
quête, & q u'il y a lieu au contraire d'adjuger les
fins de celles de la Suppliante.
. Ce conGdéré vous plaira, Monfeigneur, fans
voas arrêter à la requ ête de Me. Laurent David
du 16 j lIillet 1776, accorder à la Suppliante la
refhrurion des droits demandés par les requêtes i &
fera jufhce, Signé ~ St. M artin.
R eçu copie le 20 juillet 1776. Le Diretteur
fouŒgné , obferve qu'il r éfulte des propres expref.
nons de la requête de fon prédéceflèur, que la
com,.nunication requife n'a jamais été faite & qu'il
n'a Jamai s été fourni de réponfe au quatrieme chef
de .demande, rapporté en la troiGeme req uête de
ladite veuve Cauvin ; au moyen de quoi il p erGfie
foutehir que dans l'état il n'y a .nas., !ieu à fiatuer
& à requérir Me. St. Martin Clé fati sfaire à la fuf·
dite communication. Signé ~ de La Haye.
a
A Morrfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
ç Uppli,e , hal11b~ement
Me. Jean-Vincent · René,
AdmlnlJtrateur général des Oomaines du Roi.
R~motme,que l'Adjudicataire des Fermes ayant
ehvaln tequls pàr [es réponfes, au pied des re~ê~~~. ge la veuve Cau vin , la comrriunication des
nniitaltd. , V.,e',ntè & teftament, fur les d1fpoHtions
o
519
defquels elle fondoit fes demandes en reltitution,
il fut forc é de vous préfenter r equ ête li 16 juillet
177 6 , tendante à ce qu'il plût à Votre Grandeur
d'ordonner que dans tel délai qui feroit par elle
fixé, ladite veuve Cau vin remettro it au Diretteur,
fous fon récépiifé, les extraits defdits inventaires,
ventes & tefiaments , G mieux elle n'aimait lui en
faire faire la communication de la main à la main,
& fans frais, des copies entieres & exa8:es i faute
de quoi elle demeurerait déchue de {ès demandes
en r efl:itution.
A u moment où cette requ ête fut appointée par
Votre Grandeu r, il fut commu niqué au Dire8:eur
par Me. St. Martin, défenfeur de ladite Cauvin,
une Ordonnanc e qu'il avoit furpri[e la veille à
votre religion, au mépris des communications demandées; Ordonnance qui pre[crivoit les refiimtiolls
follicitées, auffi Me. St. Martin n' excipa-t-il point
de cette Ordonnance, & fe borna-t-ll à contefier
les fins de cette requête par une aUIre req uête en
réponfe qu'il fi t communiquer le 20 dudit mojs de.'
juillet; mais comme ces fins étaient fondées fur
l'équité & fur la JuriCprudence confiante de votre
Tribunal, ces fins lui furent adjugl-es par votre
Ordonnance du 24 du même mois Je juillet.
Cette Ordonnance a été communiquée audit Me •.
St., Martin le 27 dudit, fans qu'il ait da-igné y
fatlsfaire. L'Aclminifl:rate,ur pourroit dans l'état,_
aux termes de c.e tte derniere Ordonnance ,. demanX x x ij
�)30
der purement & amplem ent la déchéance de la
veuve Cauvin des demand es par elle formées;
mais -comme fon but dl: d' édifier Votre Grandeur
fur l'injufiice de ces demandes, il va les rappeller
ici & les difcuter féparément.
La veuve Cauvin a préfenté trois requêtes à
Monfeigneur.
.
Par la premiere du 26 mai 1766 , elle a demandé qu e le teHament de fon mari h1t appliqué
à la cinquieme c1 aflè des art , 89 du tarif du C ontrôle & 2 de celui de l'Infinuation, & en conféquence q ue le Fe rmier fût tenu de lui reHituer
18 ,li v. 4 fols po ur le prétendu furexigé fur les
d roltS de Contrôle & Infinuation perçus [ur ce
te{la~lent ; elle a auffi conclu & demandé par cette
premlere requête, le reHitution du cirait de Contrôle perçu fur un procès-verbal de v ente de
meubles fait par le Greffier de la Jurifcli élion de
Cotignac.
'
Par une ~euxieme requête du 19 mai 17 6 7,
ell.e a perfilte dans. les deux objets de conclufions,
pn~es par l~ premlere, .& elle y en a ajouté un
trOifieme qUl a pour objet la reHitution du droit
de Contrôle, perçu [ur l'inventaire des effets de
la fucceffion de [on mari.
Par la troifie,me requête du premier mai 17 6 9,
la veuve Cauvm a renouvellé les trois chefs de
dema?de ci-deffus, & elle y a encore ajouté un
quatneme chef, tendant à la reHitution de 20 fols
)31
perçu au Contrôle fur une déclaration de 15 6 liv. ,
fai te par le tefi amtnt de fan mari en faveur des
fleurs Brun de Brignolle.
Il a été répondu pour le Fermier, aux trbis premiers chefs de demande, par une r equête du 1)
feptembre 1768, communiq,uée le 17 du même
mois' ma is la veuve Cauvm comb attant dans la
troi6:me requête les moyens de ?éfenfes, & Y
étant d'ailleurs annoncé une perceptIOn de 26 fols,
dont il n'avoit point encore été quefiion en l'inftance il dt indifpen[able pour 'l'Adminiltrateu r de
rendr: palpable l'erreur de la veuve Cauv in, [ur
les trois chefs agités, ainfi que fur le quatn eme
& nouveau chef; il fui vra pour plus de méthode
la ,divi60n fuivie par ladite Cauvin .
Le tefiament de Louis Cauvin, Maréchal à forges dé Cotignac, doit-il être rangé dans la quatrieme ou cinquieme claflè.
La veuve C au vin , ap rès a v oir aflèz fidélement
rapporté les r eg les & les préjugés , d'après lefquels le Suppliant a établi que ce teHa ment devoit
être appliqué à la quatrieme clafiè , [ourient qu'eUe
ne doit l' être qu'à la cinquieme.
Pour l'établir ail1fi, elle prétend que tout ce qui
a été dit pour l'Adjudicataire ne doit pas faire impreffioll fur Votre Grandeur; que la cinquieme claffe avait été faite pour le teHateur; que les ralles
de capitation dont l' Adjudicataire a rapporté un
extrait qui juflitie que le teftatenr étoit d'un état
�bi~l1 au-defiùs des manouv ners journaliers, ne peu-
vent fervir pour étayer la perception; que les facultés du tefiateur dont le feu l mobilier excéde
1700 liv ... font indifrerentes , parce que c'étoit là
tout ce qu'il avoit; que même ce mobilier eft
fou mis à la refiicution de la dot de la veuve, &
au payement ·des créan citrs du tefiateur, dont plu.
fieurs fOllt en perte.
Sur ce premier chef l'Adjudicataire a obfervé
dans fa précédente requ ête, que le tefiateur étoit
uu Maréchal de la ville de Cotignac qui dl: un
l ieu confidé rable pa r fo n terroir, (on commerce,
& le nombre de [es hab itans ; que fi Louis Cauvin eût été habit:lOt d'une V ille roy~de, il eût
été rangé dans la troi {ieme c1afiè, qu'il ne l'a été
q ue dan&- la quatri eme , dont le droit n'efi fi xé
qu ' à moiti é de celui reglé par la t roiG eme; que .
t el efi l'efrrit & la loi du tarif & des R ég lemens ;
que les notables Artifans des Villes roy al es font
r angés dam la troiGem e clafiè , & les n otables Art~[ans habita ns des Ch efs-lieux de Juflic e feigneun al e le (o nt dans la quatrieme.
L ouis Cauvin était certain ement un notable Arti ran de Cotignac, & non un vil A rti[an comme (a. ve uve le prétend; c'étoit un Ma récha l à
forge .qui tra vai!loit fa pro pre mar chandi(e qu'il
acheto~t, ~ qU'lI vendoit après lui avoir donné
_ l a maw d œ uvre, & qu i enfin avo it un fo n d de
marchand,ife à lui; 1'011 ne Ecut regarder un. tel
<
'5 ;;
.
'. '
.
individu
comn1e un vil Artifan; il rentre . blell
plus dan's l'état de Marchand; il était impoCé à
la capitation à un taux, à une taxe ~e 1 l ,1. 1~ f.
9 den.; les ,:,ils Arti~alls ne (ont pOln~ amG lInpofés à C:)t1gnac, 111 dans aUCU:1e Ville royale;
.les Ménagers même , les L ab o~reur.s rangés, dans
la quatrieme claflè ne (ont pOint lmpo[és il . un
taux: auffi fort. Pourquoi fu ppo[er que cette lmpoGtion dl: arbit raire aux Confuls; ,l a rép artition
s'en fait fOLls l'auto rité de Vo rre Grandeur; eUe
ne peut être préfumée que juRe! & fal~e feIon.l'eCprit de la loi qui régit cette llupoGtlon, CUl va ~t
laq\lelle elle efi perfonnelle) ~ reglée fur ~ e ve·
ritable état & q ualit é des contnbuables. LOUIS ~a~:
vin a fubi pendant pluGeurs années la taxe qUl lut
était impofée fans fe plaind re; elle doit donc être
néceflàirement préfumée jufie , réguliere & non arbitraire' les facultés de ce particulier dépofeht encore e'n ' faveur de (Oll etat; llU Gmple mobilier de
plus de r 700 li v. chez u 11 Artifall e11: bien conGdérable; il efi peu d'Artifans dans les V illes royales, à Aix par exemple, qui en aient autant; enfin
Cotignac a'efi pas un {impIe Village. Par l'é~at
annexé . à· la Déclaration du Roi du 23 févner
1770" regifiré en Parlement le 15 mai fuiva~t,
il fe trouve compris au titre Diocefe de FreJUS
au rang des Villes murées ,. Ol! de celles qui peuvent être regardées comme telles dans le Reffort
du Parlement d'Aix; c'eft don-c 1 plus qu'il n'en
�534
Ulllt pour juitifier l'appl ication. faite cllldit Cau vin
à la quatrieme clafiè du tarif; vous l'avez vous
même jugée, MonCeigneur, par votre Ordonnance
du 1. 8 juillet 176 j , en déboutant Jofeph Berge,
Tailleur à Signe, Ge fa demande en refiitution fur
les droits du teitament de fa fèmme qui avoient
été liquidés fur le pied de cette :quatrieme claflè.
Le Procureur de la veuve Cauvin prétend par
une nOLlvauté jufqu'à préfent in.ouie que l'inventai~
le des effets de l~ucceffion de fon mari n'eit pas
fu jet au Contrôle des aétes; c'eit, dit-il, un aéte
bit par le Juge, un aéte judiciaire que ce Juge
a ordonné; la veuve Cau vin a impétré des lettres de bénéfice d'in ventaire; l'art. 41 du titre 3
du Réglement de la Cour de 1678 défend expref.
fément aux Juges de recevoir les héritiers au bé·
néfice d'inventaire, qu'au cas que l'hér,itier y fafiè
procéder.
Cette cltatJOn manque d'exaétitude; voici le ..
p,ropres termes de cet article:
,I;'héritier qui. voudra ac~epter l'héritage par le
benefice de la 101, & pa.r Inventaire daps le tems
~~ èroit., en fera déclaration; & fera procéder à
IlnVentau'e dans le tems de droit autreme,nt il en
fera définitivement déchu~
,
On ne voit nullement dans cet article comme
on 1'.a dit pour la veuve Cauvin ~ que "le Juge
don . r.ecevoir l'héritier à accepter par bénénce.
<\J,llventa;re 'l,u'au cas CLue l'héritier fafIè prof:,édec
iudiciairemenr:.
n;
5H
judiciairement à l'inventaire; le mot judiciairement
n'elt emptoyé nulle part; il n'eit ?o~c pas ,.befoin
que l'héritier, pour être. re9~ au bene~ce,. d IDve~
taire ait fait procéder JUrIdIquement a IIDventalre . 'bien au contraire, il eit de maxime, tant en
Pr~vence qu'ailleurs, que l'héritier , ~~r les ~1l1ples
lettres royaux, efi reç u ~u b~néfice d ~nventaI;e , ~
qu'Il ne peut êtr~ .t~nu ~ ~alr~ . proceder qu apres
avoir été reçu hermer benefiClaHe par Ordo~maIlce
du Juge, & qu'après l'Ordonnance rendue, t! peut
encore durant 3 années faire procéder légalement
à l'inventaire, à moins que les créanciers ne
l'en ayent fait déchoir par des Ordonnances expref.
[es; cet ufage efi attefié & conitaté par un aéte
de notoriété de M. M.les Avocats & Procureurs
Généraux du Parlement du 14 février 1705,
Le tarif, continue la veuve Cauvin, n'ail'ujet tit au Contrôle que les inventaires faits par les
Notaires, Greffiers & autres qui ont droit de les
faire; en Provence les inventaires fOIlt des aéles
nécefiàires & forcés, rédigés par les Juges, &
conCéquemment non afiù jettis au .Contrô~e des a~-.
tes; ainG l'ufage de contrôler ces lOventa~res depu,ls
le tarif de 1722, efi un abus qui ne faIt pas 101;'
auŒ une déciGon du 1 z. mars 1729 a·t-elle déclaré exempt de Contrôle un inventaire fait par le
Juge.
Ce fyfiême, comme on Ie voit, s'il pouvoit
êt(e admis) tendrait à anéantir les Toix le.s prus
°
y yy
�53 6
multipliées, & foutenues de l'ufage le plus conftant qui ont affujetti les inventaires fans dillinc.
tion au Contrôle des aaes depuis l'érablilfement de
èette formalité .
L'Edit du mois de mars 1693 , portant établilfe.
ment du Contrôle des aaes , a afiùjetti au Contrôle
les inventaires.
Même difp0Îltion renouvellée par la Déclaration
& Tarif du z.o avril 1694, art. 33, & par celle
du 19 mars 1696, art. 2.
L'art. premier de la Déclaration du Roi du 14
juillet 1699, au mot jnventaire, feaïon 6, eft
ainÎl conçu:
Les Notaires royaux, ceux des Seigneurs, Tabellions, Greffiers ou Juges qui prétendent avoir
la faculté de faire les inventaires, feront tenus de
les faire contrôler dans la quinzaine de la derniere
vacation d'iceux.
Par Arrêt du Confeil portant Réglement, rendu
propre mouvement du Roi ~ du 12 oaobre 1706,
JI efi ordonné que les Commilfaires aux inventaires, leurs Greffiers, les Juges, Greffiers, Notaires
& autres auxquels lefd. Offices ont été réunis,
foyent tenus de ~aire contrôler les inventaires qui
feront par eux faIts dans la quinzaine de la clôture d'iceux, &c.
Enfin la Déclaration & le Tarif du 29 feptem~re 171.2 ont renouvellé & confirmé ces difpo{itlO~. L'arr. 56 du tarif alfujettit au contrôle des
?u
537
afres les inventaires faits par les Notaires, Greffiers ~
& autres qui ont droit de les faire.
Voilà les loix fondamentales & vivantes fur cette partie; elles font bien littérales & précifes; que
faut-il de plus? des préjugés & des loix; ils font
fans nombre.
Un A.rrêt du 5 avril 1723, rendu d'après une
fommatÏon faite de la part de M. le Procureur
Général du Parlement de Navarre de contrôler gra.
tis un inventaire fait à fa requête des effets délaiffés par un payeur de gages ~ a jugé que cet ,inventaire, quoique fait en préfence d'un Commilfaire
de la Cour, étoit fujet au Contrôle.
Même déciÎlon des 18 feptembre 1728, 1 0 no~
vembre 173 l , 10 juill~t 1745, 25 juillet 175 0 1.
27 février 175), & 23 janvier 1756 contre les
Greffiers de Mantes, Amiens, Mets & autres.
Celle du 10 novembre 173 l , rendue fur le Mémoire des Juges-Confuls d'Amiens au fujet des jl1~
ventatres des gens faillis, a !loe parfaite analogie
avec l'efpece à juger; & en effet fi tels inventai.
res qui peuvent à plus jufte titre être réputés forcés & judiciaires ont été alfujettis au Contrôle,
à plus forte raifon les inventaires faits à la requi·
Grion des héritiers bénéficiaires doivent-ils fubir
cette loi?
Telle eO: enCore fur ce point la Juri[prudence
de votre T ribunal ~ pour l'établir, l'Adminifirateur
y yy
ii
�5)8
fe contentera de citer ici trois Ordonnances poflérieures au tarif de 1722.
La premiere fut rendue par M. Lebret le 1. 1
aoùt 1734, & portait condamnation contre le Greffier de la J ufiice de Seyne de 200 liv. d'amende
pour n'avoir pas fait contrôler un inventaire fai~
par les Juges de ladite Ville.
Les deux autres émanent de feu M. le Premier
PréGdent ; elles font fous les dates des 1 z. Juin &
l 3 [eptembre 1738, & condamnent les Greffiers
de Cafiellanne & de Fayence aux amendes par
~ux- en.courues pour n'avoir pas fait contrôler les
lOventaires par eux rédigés, quoique faits devant
l-es Juges.
Le fe~l préjugé contraire en apparence à ces loi x
~ auto,rItés , efi la décifion du 12 mars 172.9,
Illvoquee par la veuve Cau vin ; mais il faut ob[erver que .l'inventaire fa!t par le Juge, & fur lequel rOll~oIt la contefiatJ~n, ne fut jugé exempt
de ~ontrole que parce qu'Il avait été ordonné par
A;ret. ~ue ce Juge y procéderait; d'où il fui voit
n~cefiaIrement que c'était un acte judiciaire & force; ~et Ar.rêt ayant ôté aux parties la faculté de
le ~alre faIre par un Notaire ou Greffier, ayant
droIt d'y procéder.
Il efi donc indifférent, dans l'ordre ordinaire
comme on l~ voit, que les inventaires foient fait~
par les NotaIres , pa-r les Greffiers ou par les Juges
539
lnêmel ; iis . font touS indiitinaement a{fu jettis au
Contrôle.
Si, après des loix auffi po~tives, il étoit permis de pénétrer dans. les t~otIfs pour lefquels 011
n'a pas difiingué les lnVentalres fa~ts par les Juges,
de ceux faits par touS autres OfficIers, on les trouveroit , dans ces réflexions, que c' efi moins comme
Juge que comme Officiers minifieriels, & comme repré [entant les CommilTaires aux inventaires, ou
comme en exerçant les fonaions, que les Juges
t>pérent .. lorfqll'ils font les inventaIres.
En effet les Officiers des SénéchaulTées de Provence & des autres J ufiices, ayant réunis à leurs
Corps, en[uite de la Déclaration du 19 août 170 2 ,
les Offices des CommilTaires aux inventaires, lefquels [euls étaient en droit d'y procéder [uivant
kur Edit de création; dJoit dans lequel ils avoient
été maintenus par Arrêt de la Cour du 8 avril;
& ces mêmes Commifiàires aux inventaires ayant
été afiù jettis par l'Arrêt du 12. oaobre 17 06 .. à
faire con"rôler tous les inventaires indifiinaement
auxquels ils \Jrocédéroient , fur quel fondement les
Officiers qui les repréfentent, pourroient-ils fe
foufiraire à cette reg-Ie; c'eft ce qui ne pourra
jamais fe concevoir.
. Les procès-verbaux des ventes de meubles faits
par les Greffiers, [ont-il fujets au Contrôle des
aaes , même dans les cas où ces ventes ont été
ordonnées par le Juge?
�54°
La veuve Cauvin [outient la négative, & dit
qu'il faut difringuer les aétes volontaires faits en
J ufiice, de ceux forcés; que ces derniers n'ont jamais été aifujettis au Contrôle, & que la vente
des effets de la fucceffion de fon mari étant, dans '
ce dernier cas, comme faite par le Greffier, enfuite d'une Ordonnance du Juge & conféquemment
néceifaire & forcée, elle doit jouir, comme telle,
de l'exemption du Contrôle.
L'on peut oppoCer à ces moyens les autorités
déduites, pour établir l'afiujettiifement des inventaires faits par les Juges, comme repréfentant les
CommiJIaires aux inventaires, au Contrôle des aétes;
& en effet, le même Edit qui leur permet, & à
leurs Greffiers, de procéder exclu{i vernent à tous
autres aux inventaires, leur accorde en même tems.
la faculté de procéder aux ventes & encans &
leur .enjoint indiilinétement l'obligation de faire
controle..r tous les aétes auxquels ils procéderont
dans la quimaine de leur date.
Ces Odices furent fupprimés par Edit du mois
de feptembre 1714, & réurlls au Domaine foit
qU'ils, eu~ènt été acquis par des {impIes partic~liers,
ou reun,lS aux Offices de~ J uriCdiétions royales.
DepuIs cette époque, Ils ont été [ucceŒvement
exercés par les Commis du Fermier, & enfuite par
les Greffier,s en chef, qui s'y font crûs fuffi[amment autonfés par l'acqui{ition qu'ils Ollt faite des
S4 t
•
Ôffices des Greffiers en chef, créés par l'Edit de
décembre 16 99'
.
., ,
Mais de quelque mamere que fOi~ paife~ a ces
G effiers la faculté de procéder aux lOventaires &
v:ntes à l'exclu fion des Notaires & autres, il eit
'J1.
des
.t l'n, qu'ils n'ont pu 1" exercer qu a\ l' lnllar
cel a
,
'n'
d
Officiers créés en titre pou,r l~ r~dal..LlOn e c~s
a8:es & qu'ils ont été aifu}ems des-lors aux LOIX
impofées à ces Officiers, c'efi.à-dir~, à,l'obligation
de les faire contrôler dans la qUlll'lallle de leur
date,
,
'
Il ne faut point confondre les fonétlOns réumes
dans la perfonne des G reffiers des Sénéchau_fiëes ,
c'efi-à-dire celles attachées à l'état de Greffier de
la J uriCdiaion avec celles attachées à l'Office de
Greffiers aux in~entaires & encans; ces deux qualités
font ab[olument difiinétes ~ quoique réunies fur la
même tête; la plûpart des aétes , auxquels les Juges
p:rocédent, & que les Greffiers écrivent fous eux
comme Greffiers de la Jurifdi8:ion, ne font point
fujets au Contrôle des a8:es; mais ceux ,qu'ils ~ont
comme repréCentant les Gre/ffier~ aux, lO~entai,res
& encans, y [ont expreJIements aifu]ews; c eft
le vœu exprès de l'Arrêt du Régl ement du Il.
o8:ohre 1706.
Une obCervatiol1 très-importante à faire, & que
vous êt-es fupplié , Monfeigneur , de ne point perdre
de Vlie, c'efi que la faculté exclufive , accordée
aux Commi!faires & Greffiers des inventaires &
•
�S42.
encans, porte non feulement fur les. aél:es de l'efpece pour lefquels ils font volontalfelUe~t requis
par les parties, mais encore fur ceux qUI fo~t .or.
donnés en J ufii.ce, lors des banqueroutes, ~alliJtes
& autres cas femblables; c'efl: l'expreffion littérale
de l'Edit de mars 170 2..
Il réfu1te nécefiairement de cette loi, que foit
que les inventaires & . e~calls foient ~ibres ou [orcés, fait qlù1s foient requIs ou ordonnes en Ju{hce,
il ne peut y être procédé que par les Greffiers en
chef; mais ils n'agiOent point en cela comme
Greffiers de la Juri.!è:Iiél:ion , mais bien comme repréfentans les Greffiers des inventaires & encans;
les procès-verbaux qu'ils reçoivent en cette qualité,
fait inventaires ou ventes de meubles, ne font
point conféquemment des aél:es du Greffe; les Juge~
même ne peuvent point ,. [uivant le Réglement de
la Cour, affifier à ce dernier, ce qui prouve clai·
rement qu'ils ne [ont pas des aél:es judiciaires,
comme la veuve Cauvin cherche à l'inGnuer.
Au furplus, il paraît très-inutile d'examiner fi
ces procès-verbaux de vente [ont volontaires ou
forcés, s'ils [ont requis ou ordonnés en Jufiice"
pu.Î[qu'ils doivent être faits par les Commifiàires.
ou Greffiers aux inventaires & encans, ou par
ceux qui les repreCeDteDt; & que les aél:es reçuS
& rédigés par ces Officiers, [ODt préciCément &.
}Ddifiinélement roumis au Contrôle par l'Arrêt de,
Réglement du ! z. oélobre 1706.
Ail1(i
•
54)
Ainh donc, quand le procès-verbal dont il sYagit
aurait été ordonné en Jufiice, il n'en réfulteroÏ't
rien de favorable pour la caufe de la veuve Cauvie' c'efi ce qui fe trouve furabondamment jugé
par 'l'Arrêt du Con[eil du 13 juil~et I~3~, rendu
contre le Greffier de Lyon, PrOVlllce regle comme
la Provence par le droit écrit, & cela dans la
même e[pece que celle fur laquelle vous avez à
-prononcer.
En effet ce Greffier foutenoit, comme la veuve
Cauvin , qu'il n'y avait aucun Edit qui aHujettiffait au Contrôle des aéles des Notaires, les procèsverbaux de ventes judiciaires des meubles; que les
Edits concernant le Contrôle des aéles , ainh que
le Tarif de 172. 2, ne comprenant que les ventes
& acqui{jtions de meubles ou immeubles faites par
contrats volontaires, étaient exclu!ifs des ventes
forcées qui [ont faites par a-utorité de Jufiice ; quela vente dOllt il s'agilroit était de cette eCpece; qu'elle
avait été faite en exécution d'une Sentence, [ur
une place publique, par un Sergent royal, en préfence de lui Greffier qui devait être dépofitaire
des deniers pour être difiribué aux créanciers; que
d'ailleurs les Greffiers de Lyon [ont dans l'ufage
de faire les ventes des meubles, & que juCqu'à préfent ils. n'ont point été obligés de les faire con:"
trôler.
, Le Fermier n'oppo[a à tou s ces ' moyens qtle tes
Rég!.enlens que l'on vient de rappeUer, &. ils dé,Z z 'l
�544
twriinerent l'Arrêt dud. Jour q juillet 17 H , dont
voici le prononcé:
» Le Roi a condamné ·& condamne led. Roufi'et
» (c'eil le Greffier) au payement du droit de Con» trôle aux aaes du procès-verbal de venre des meuIl hies & effets de la fucceffion de la veuve He» nete: ordonne en outre) Sa Majeilé, que led,
•
» Roulièt fera pareillement tenu A
de faire con~tô
» 1er led. procès-verbal au Controle des exploItS ,
" & d'en payer les droits.
La même quefhon a encore été jugée contre
les Etats de Bretagne par Arrêt du 9 mai 17)8 1
:par lequel Sa Majeilé a ~a{fé ~ ~nnullé celui ,du
·Parlement de Bretagne qUl prohlbOlt la perception
du droit de Contrôle des inventaires & ventes,
& ordonne que les procès-verbaux de vente ~~
,meubles rédigés par les Greffiers & par les NotaI·res continueront d'être contrôlés aux exploits, indépendamment du Contrôle , aux aaes auxquelle[d.
ventes {ont affu jetties; le tout dans le délai, &
.fous les peines portées par les Réglements,
,
Ce qu'il y a de remarquable .. c'eil qu'il s'agl['
fait dans cette conteilation de procès-verbaux de
vente de meubles de mineurs & de fucceffions bé.néficiaires, & que les Etats fomenoient, pour [e
,{ouilraire aux droits, que les Greffiers avaient [euls
la faculté de procéder, comme Greffiers, aux inventaires &. encans à toutes les ventes qui fe font,
tallt volontairement, que par autorité de J uilice.
S4)
Voilà donc les doutes fur l'a(fujettjffement des
procès-verbaux de vente de me~bles" au <?ontrô,le
des aaes formellement levés, fOlt qu Ils {OIent faIts
par les Notaires ou Greffiers, ou 'pel ~ ~es Juges
même fi l'on veut; ils font tous mdlfttnaement
fujets au Contrôle; il n'y a nuUe exception"
Le Contrôleur des aaes a perçu UB drOIt de
Contrôle de 26 f. pOIJr une déclaration contenue
dans le te!lament de Louis Cau vin , laquelle dt.
conçue en fes termes:
.
Déclare led·. Cauvin, teilateur .. que depUIS le 17
du mois d'août dernier, il a pris dam la boutique
des fieurs Brun. freres, Marchands Quinquailliers
de cette Ville ( Brignolle), 836 livres de fer, &:
deux facs de clouds, fe montant le tout enfemble:
à la fomme de 156 liv. 7 f. qu'il leur doit; vou-·
lant qu'après fan décès lad. fomme foit. payée
auxd. fieurs Brun, ou que la marchandlfe leurfoit rendue, fi elle exi-il:e.
La veu ve Cauvin ell demande la refiitutieH ,. [ur
le fondement que le Comtrôl.e des teilaments étan·t
fixé fur le pied de la ql:lalité des teilateurs, onne peut s'ecarter de cette regle pour percevoir desdroits particuliers, fous prétexte des di{politioRs particulieres qui y feroiemt infér8€s comme legs ou
déclaration des dettes, & que c'eil: là l'opinion da
Diaionnaire des Domaines~
Sur ce point l'Adminiil:rateur a rhonneur de
'Vous ob{erver" Manfeigneur, que les déclaraZZ'L
ij
~
�54 6
tions contenues dans les trefiaments ne peuvent Va.
loir que de deux m:lnieres, ou in vîm riliai comme legs, ou jure d~biti comme difpofition étrange.
re au caraaere des difpotltions à caufe de mort
telles qu'obligation, confeŒon de dettes.
'
Au premier cas , 1~ déclaration, de même que
le tefiament, efi irrév'o cable; elle fuit , en un mot,
le fort du tefiament; s'iL dl: révoqué, s'il e(t carré,
elle efi con{idérée comme legs particulier; i! n'en
eCt point dû un Contrôle païticulier , mais il en
dû un droit d'In fi nuation plus onéreux; c'e(t ce qui
a été jugé toutes fois que la quefiion s'efi préfen-I
,
tee.
Si au contraire la déclaration a le caraaere
d'une obligation; qu'elle foit caufle & motivée , com,
me l'dl: dans le fait particulier celle de Louis Cauvin e,n faveur des fi'eurs Brun ~ alors pareille dé·
claratlon efl: une difpofition d'une nature toute dif.
férente des ~ifpofi~ions propres au tefiament, qui
font t::lutes dl[pofitlons à caufe de mort· elle
j~dépe~.dant: du, fort des tefiaments; qu'il' foit caf[e, qu Il faIt revoqué, qu'il fait caduc elle n'en
fubfifiera pas moins dans toute fa force: Elle fera
également, un ti~re pour celui en faveur duquel
elle efi faIte ~ s'Il n'en a point d'autre. Elle lui
donne; ~Ile. lui ?uvre .une aétion pour [e faire pa·
yer de, l ob Jet d'Icelle Jure debiti; ainfi il efi conf,
tant qu'une telle déclaration opere un droit de
Contrôle particulier.
ea
ea
547
•
L'art. 89 du tarif lui efl: étrange!, &, ne pe~t
lui être appliqué, parce que. cet artIcle n dl: Uniquement & limitativement faIt que pour ~es dlf~o
!itions à caufe de mort, ~ que cette declarauon
n'en efi point une. .
"
"
'
6
C'efl: la regl e établie par 1 art. 9 qu Ji faut lut
appliquer j cet article or~o~ne la per.ceprion fur uAn
même aéte d'autant de dlfferents drOIts de Controle qu'i l y' a de différentes difpofit~ol1S ~ pO,ur dif·
férens faits relatifs à difierentes partIes j le tefbment
efi un fait à caufe de mort révocable; la déclaration efl: un pareil cas; un fait entre vifs irrévo·
cable, indépendant de la confifl:ànce de la ~aleur
de la fucceffion à la différence du legs ou dlfp06tions équipolentes ou réputées legs fufceptibles de
révocation
, de caducité ou réduétion en faveur de .
l'héritier des lég~timaires, ou autres caufes j s'il eft
des cas où cet article 96 du tarif puiife trouver fon .
application, c'efi certainement à l'égard de pareilles déclarations qui font, on ne peut pas plus
étrangeres ~ & à la difpo{ition à caufe de mort de
la fucceffion, & à la qualité des parties appellées
à la fucceffion, qui fubfifl:ent, en un mot, quoique le te(tament ne ' puiife pas fubfifl:er; c'efi par
cette rai [on que ne pouvant être confidérées comme legs, on ne leur fait point fubir un droit d'Infinuation , mais feulement un droit de Contrôle particulier, moins f0rt que celui de l'lnfinuation', &.
par ,conféquent plus favorabl~~ encore faut-il, com--
�548
me on l'a d~ja dit " que .la perfon.ne en faveur de
l.aquell-e pareille declélTanon elt faIte n'ait po'
cl
.
'
Int
,
.
d autre tltre ont elle pUlire iè prévaloir pour r.
dette;. car fi elle en avoit un autre ' pareille d,a
e~
1
c a.ratIon n'ell alors envi [agée q ue comm.e une ConnOI~:mce que le. te~ateu~ a voulu dOImer cl fes
hérItiers. des ob.IlgatlOns qu'il avoit cODtraétées envers le tIers. SI donc les fieurs Brun avoient u
obligation écrite de la part de Louis Cauvin ~e
15 6 liv., la déclaration n'opéreroit point un droi~
d~ Cont~ôle patticulier; mais s'ils n'avoient point
cl autre Htre> fans difficulté cette déclaration en
efi, ~n pour eux; elle eil & fera la ba[e de l'aélion
qu lis peuvent exercer; eUe efi revêtue de tous les
cara.éleres propr.es à l'?bligation; ces caufes & ces
motifs :ont exprImés; Il ea: done jufie que de même ,qu elle dl à tous égards indépendante des dif.
poGllOn~ p~opres & natur,elles au tefiamenr, q.u'elle
dl ~art~cullere, elle fublffe un drait de Contrôle
partIculier, conformément à l'article 89 du ta,rI'f·
tel, dt ,u
l' [;age. S"j
,
1 en, étoi·t autrement,. il n'ei/:
POlntd~ aéle~ d~nt la dlfpofition principale feroit
une ,1 p~fitJon a ca~iè de more, dans lequel on ne
~~ Ilmj ferer de pareIlles déclarations ou obligations
UiW~ a: vue de fc fc I L '
',
e OUuraue au payement des,.
clEOItS. que en réfultent.
.
En effet il elt Ce~taln,
'
'
mens
en d rOlt,
que les tefiaces '
l
peUVWt
contem~ des obligations & des q,uittan -
que femblables dlfpofitions font validées ;. qu'il
549
ne dépend pas même de la volonté du teilateur de
les révoquer, & qu'elles emportent ,hypothe9u;.
Cette J urifprudence fe trouv e confirm~e par dlfferents Arrêts rapportés par Boniface, & entr'autres
,par ceux des 18 mars 1747 & 15 mars 1688.
11 réfulre claireme nt de cette Jurifp rudeuce., que
{i les obligations & quittances, inférées _dans l~s
tefiamens, [ont confidérées comme des difpofitions
.étrangeres des difpoGtions que les -loi'X maimtiennent
'[éparément & nonobfiant la révocation des teilamens; elles doivent fubir la percept·ion du droit
de Contrôle panriculier, conformément aux a rt-ides du tarif auxquels elles ont le l'lus de rapport.
Ce conGdéré, Monf.eigneur J il vous plaira, vu
les requêtes qui vous ont été fucceffi vement préfentées par la veuve Cauvin & l'Adjudicaraire des
Fermes, la préfente., enfemble ,les Edits, Déclarations & Arrêts du Co:n[eii, & les Ordonnances
de votre Tribunal y .référées, fans s'arrêter à
l'Ordonnance furprife à Votre Grandeur le 1)
juillet 177'6, laquelle 8emeurera , en tant que de
befoin, révoquée> débouter la veuve Cauvin de
fa demande en reilitution fur les quatre chefs propofés; ce faifant, déclarer les perceptions faites
fur les aéles dont s'agit, bonnes & légitimes ; &
fera jufiice. Signé, de La Haye.
Pour copie le 14 aOût 1781. Signé ~ Dutreuil
pour Mr. de La Haye .
•
�1
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
Upplie humblement T,herefe Roux,' veuv~ &
héritiere par inven,taue de ~ou1s CauvlO,
Maréchal à Forge du heu de CotIgnac.
Remontre que le fieur Direéteur des Domaines
vient enfin de former, avec la plus grande prolixité , des moyens de requête ci vi!e envers 1'0,rdonnance que Votre Grandeur rendIt avec connOlf.
fance de cauCe, & apl'ès la plus grande (ifcuŒon;
Ordonnance dont l'e xécution en fut (u(pendue par
ordre de Votre Grand eur; mais on ofe efpérer
que définitivement elle fera confirmée ~ parce que
les moyens qui ont été cohartés, ne font ~ ' on ore
dire , que la rép étition de ce que le fieur De!àges,
précédent DireB:eur , avait fait valoir.
Les quatre chefs qui forment la matiere de la
contdl:ation, ont été difcutés refpeB:ivement pal'
les requêtes des parties.
Le premier porte fur la qualité; le teltateur
ér~it Maréchal de la ville de Cotignac, conféquemment fan teftament n'auroit dû être rangé
qu'à la cinqujeme cIaffe de l'art. 89 du tarif, qui
comprend les Artifans manouvriers & journal iers du
commun des Villes, au lieu que la quatrieme ne
fait aucunemei1t mention des Artifalls, ni ayant
que la troiG eme qui comprend les notables Artifans :
Or ,. du propre aveu de l' Adminiftrateur ~ un Ma-
S
dchal.
'r
'1
' chal à Forge n'étant 55
pas un notab leArtllan,
1
re
.,
é" 1
s'en enfuit qu'il n'auroIt dû etre rang qu a , a
cinquieme' {ur-tout Corignac n'étant pas VIlle
royale, &' dès que.la quatrieme ne comp~end pas
nommément les Artl(ans , toutes les exceptIOns que
l'on pourra faire valoir, ne pourront détruire la
loi qui a été faite, & . qui, ,fur cet objet ~ n'a
pas beCoin de commentaIre; d une part, Cotignac
n'eft pas ville royale ~ & d'autre part, l'état ~e
Maréchal à Forge n'eft pas un état à pouvOIr
être qualifié de notable Arti(an ~ . le tefiate~r n.e
pouvant pas être ~angé a, la .trOlÙe,m; c.1a~e,', Il
n'y a que la cinqUleme qUI pUlffe lUl etre defere~,
fur-tout la quatrieme ne comprenant pas le,s Artl-.
fans ,. ainÎl ce premier chef de réclamation
ne
.
fçauroit [oufii-ir la moindre contefi~tloll. ,
, ,
Le [econd article a traÏt à un lI1Ventalre ) Udlciaire & nonobftant toutes les ob[ervations qu'on
a fait:s & qu'on pourroit faire à ce [ujet, il efi
certain & très-certain que l'inventaire dont s'agit
efi judiciaire, nécellàire & forcé; & on défie le
~eur Direéteur de rapporter aucun exemple où,
une infiance bénéficiaire [e [oit épurée, [ans q,u 'au
préalable il aie été procédé à l'inventaire.
L'Ordonnance de 1667, tit. 7 des délais pour
délibérer, art. premier, porte que l'héritier aura.
trois mois depuis l'ouverture de la fucce.ilion pour '
faire l'inventaire ~ & quarante jours pour délibérer ; ,
& 4 l'inventaire a été fait , pendant les trois mois "
A a a a,
�))%.
le délai de quarante jours comme~cer~ du jour
qu'il aura été parachev~.. Cett~ 101 n di pas la
feule qui oblige un hé~~t1er q~l vo\udr~ accept~r
l'hérédité par bénéfice d inVenta1re, a fa1re proceder à icelui; le R égleme.nt d: la Cour de 16~.8,
titre 3 des inftances de dtfcufilOn & b~n,é~~e d 1n~
ventaire
porte en l'art. 4 l , que l hentier qU1
voudra ~ccepter' l'héritage par bén~fice de la loi
& inventaire dans le tems de droit, en fera [a
décl aration & fera procéder à l'inventaire. ~ans
le tems de droit· autrement il en fera définmvement déchu &c.'· de maniere que c'eft une véri,
,
l"
table héréGe que de fou tenir , d'un côté, que Jn.
ventaire n'eft pas un aé\:e judiciaire, & que de
l'autre, il n'eft pas nécefi'aire & forcé; & 1'.on
foutient même avec affirmative, que pareils 111venraires fur-tout en Provence, ne peuvent etre
faits que 'par les Juges, & que ceux qui feroient
faits par les Notaires & Greffiers, n~ .feroient 'pas
valables comme n'ayant pas l'authentic1té reqUlfe,
& les Juges n'en ordonneroient pas l'exéc ution.
Vainement le Geur Direé\:eur prétend que la déciGon du Confeil du 12 mars 17'1.9, rapportée
dans le Dié\:ionnaire des Domaines, pag. 82 du
tome premier, aaes judiciaires ~ n'eft pas applicable au cas pré[ent, parce que, dit-il, il avoit ét,é
ordonné par Arrêt que le Juge y procéderoit; maiS
une pareille excep-:ion n'eft que pure [ubtilité, dès
que l'Ordonn ance de 166 7 & le Réglement de 1:1
,
A
,53
Cour exigent l'inventaire; que celui qui [eroit fait
par toute autre perfonne que le Juge ne feroit pas
valable; il n'eft pas nécefiàire qu'un Arrêt porte
que le Juge le fera, parce qu'il eft d'abfolue néceffité qu'il fait fait par le Ju ge.
On conviendra de bonne foi qu'il arrive qu'un
héritier, avant d'avo.r fait procéder à l'inventaire,
efl: reçu au bénéfice de la loi; & l'on conviendra
auffi que par abus les in ventaires, quoique faits
par les Juges, ont été co ntrôlés, mais on ne fçaurait difconvenir auffi 1 °. que dans les infiances
générales des difcuŒons ou de bénefice d'inventaire, l'inventaire dt un aé\:e necefiàire & force;
2°. qu'il dépend d'un créancier de comminer l'héritier d'y faire procéder; & qu e ne le faifant pas ~
il eft totalement déchu du bénéfice de la loi; principe qui ne peut & ne pourra jamais foufIrir la
moindre contradié\:ion ; donc que l'aé\:e efi néceffaire & forcé, puifque, par le défaut d'y fatisfaire, on efl: déchu du droi t; )0. qu'un héritier
ne peut, en aucune maniere , pourfui vre l'épure111ent de l'inftance fans inven taire prealable, c'eft
ce qui forme fon chargement, & c'eft d'après icelui qu'il eft procéde aux en cheres des meubles &
immeubles; & enfin que ce n'dt que par abus qu'ils
ont été contrôlés; abus qui, felon le fyfl:ême de
l'Adminiftrateu r dans nombre d'occaGons , ne [çaurait, felon lui, préjudicier lorfqu'il en contraire
à la loi, mais il ne fçauroit y avoir deux poids
Aaaa i j
�554
& deux mefures, ainli qu'on le démontrera ci.
après [ur l'art. 3 concernant la vente judiciaire des
meubles; mais, en l'état, il efi certain que les
inventaires, dans les infiances bénéficiaires, doivent
être faits par les Juges, qu'ils [ont non feulement
judiciaires, mais encore néceifaires & forcés; &
telle fut l'opinion que Votre Grandeur en porta
par l'Ordonnance qu'elle rendit le 15 juillet 1776
avec connoiffance de caure après les grands débat;
entre les parties; & on ore [e flater qu'elle confirmera fa premiere décifion.
Le troifieme articl~ a trait à la vente judiciaire
des meubles; cet article a pour bafe les mêmes
principes que l'art. 2; c'efi un aéte judiciaire qui
efi ex~mpt du Contrôle des aétes; dans le cas préf~n~ .11 y a eu Sentence qui ordonna la vente judiCiaire des meubles pardevant le Greffier', & fi , du
propre aveu du fieur Direéteur les ventes faites
par des Huiffiers en vertu de dé~rets & Jugements
font ex~mptes de la formalité, à combien plus
forte ralfon celles qui [Ont faites par les Grer.
fie.rs eu vertu de Jugement qui les prononce de
lDeme, par~e. que les Juges n'ont pas droit d'y
afIifter; & I~I la ~uppliante a .pour elle non [eulement
lo~, lT~alS encore l'u[age que pareiJ1es
ventes n Ont pmals été [oumifes au Contrôle auX
aétes; ~e défenfeur ~ en fa qualité de Procureur en
la Séne,ch~ulfée ~ en a fait farre quelques unes , &
a afIifte a nombre d'autres.; mais jamais pareils
1;
55~
procès-verbaux ont été contrôlés; le Greffe de cet·
te Sénéchau!Iëe fourmille de ces procès-verbaux, &
on défie le Geur Direéteur d'en trouver un qui
aye été contrôlé, parce qu'ils ont toujours été
regardés comme aétes j~diciaires & forcés. .
Enfin le dernier article porte [ur le droit de
Contrôle qui a été perçu à raifon d'une déclarati.o n que Louis Cau vin fit dans [on tefiament.
Le fieur Direéteur a fait de grands efforts pour
tâcher de donner à entendre que c'efi une véritable obligation ou di[pofit ion, & non P?lOt un.e
fimple énonciation; mais :outes les e~ceptlOnS qU'I}
a fait valoir [ont contraires aux prInCIpeS, & a
ce qui efi dit par l'Auteur du Diétionnaire, pag.
4 z.z. du tome troifieme, Auteur qu'on ne dira pas
être défavorable à la ferme; on en a rapporté les
difpofitifs dans notre précédente requête, & on
n'y reviendra plus pour ne pas ufer de répétition ~
& en s'y ;apportant ainfi qu'à ce qui a été précédemment dit.
Il vous plaira, Mon[eigneur, accorder à la Suppliante les fins de fes premieres requêtes; & fera
juftice. Signé ~ St. Martin.
Reçu copie le 3 feptembre 17 81. Signé ~ Jacquemar pour Mr. de La Haye.
Vu les requêtes r~{peaivement & fi,cce.lJivement
préfentées d'abord par l'Adjudicataire général des
fermes ~ enfi,ite par l'Adminiftraceur des Domaines,
& la nommée Therefe R oux ~ veuve & héritiere par
�))6
i~ventQire ~e Louis Ca~lvin ~ Maréchal à forges du
luu, de Cotl{Jnac, depws le 26 mai 1766 ~ ju/ques
& mclus le 3 .(eptembre 178i; la copie de la déclaracion fournie au Centieme denier de COtignac
par, ladite T.h erefe Roux le 5 d Jcembre l764; l'ex.
trau du regijlre du ContrôLe des aaes du 2 oaobre précédent; le tejlament dudit Louis Cauvin du
1 ~ feptembr:, de la, m ême année; l'extrait du proce'-J!erbal d znventatre, & de la vente des meubles
de la fucc~UÎon dudit Cal/vin" enfemble les Edits
Déclarations" Arrêts & Décifions du Confeit men~
tÏonnés dans les requêtes des parties.
,Nous ordonnons que le tejlament de Louis CauVin fe~a ran{J'~ à la cinquieme claffe de l'article 89
du t~rif ~ au lLeu de ~a qllatri~me; enjoi{Jnons en
c0n.fequen~e au, Commis bl/ra ijle de BrzBnolle de
reftltuer a ladLt~ ROll~, t:ellve CQl~vin, dans le jour
de la fzgnificatlOn fJ,UI lUI fera falle de la préfenU ,O,:donnance la Jomme de 18 livres 16 jols fureXigee pour le Cont,:ôle & Infinl/ation dudit ceflament ,,' & au CommIS buralijfe de Cotignac celle qu'il
a perçue fur le proces-verbal de la vente des meubles de la ,JùcceJJi.on bénéficiaire de Louis CaL/vin j
& quant a ce qUi concerne les perceptions faites fur
le prods-verbal d'inventaire dejdus meubles & fur
l~ déclaration Contenue dans le teflament de CauYm" portant qu'il doit une famme de l561. 7 faux
fieurs Brun ~ fi er~s ~ Marchands à Brignolle ~ nouS
avons déclare l ../dues deux perceptions bonnes & lé-
t
••
de'bolitOTlS
g lwneS :
. de J'fa
veuve Cal/Vin,
x chelS
ve auX deu
)"
q82. Signé, LA
H1
ell con f'équence Therefe Roux,
'J
ft"
l'
demande en re /tutIOn, re an. '
.
Fait à Lambejc le la Janvier
L
To.UR.,
Reçu copie le 16 JanvIer 1782. Signé ~ Dutreuil pour Mr. de La Haye.
'
SUR LA QUALITÉ D'UN TESTATEUR.
A
MonJeigneur le Premier Préfident & Intendant.
Upplie humblement Etienne & Claude Rambert de la ville d'Ar1es.
Remontrent qu'Etienne Frangalois, Patron à la
pêche de la ville d'Arles, Jit fon t~fiament le 16
juillet 1765 riere Me. Lemce, N otalre, par lequ~l
il légue l'ufufruit de fe~ biens à fon épo~fe? enfulte à Simone Frangalols fa fœur, & mfiltue les
•
Suppliants, fes neveux, fes héritier~.
Ce tefiament préfenté au Commls .du. Controle
le 8 janvier 178 l , il a perçu en pnnclpal,
Pour le Contrôle, . . . . . . . . 20 1.
Pour l'lnÎlnuation au tarif,
20
Pour le legs d'ufufruit fait à Simone Franaalois
tl
, attendu le prédécès de l'époufe du
tefl:ateur ,
.
• • . . 20
S
60
�55 8
De maniere qu'il a rangé le teltamel1t à la troi_
fierne claflè de l'art. 89 du tarif, tandis qu'il n'aurait dû l'être qu'à la cinquieme.
E~ elfe,t, on , ~e [çauroit perruader à qui que
ce [Olt qu un mdérable Patron a la pêche pui/fe
être affimilé à des Officiers de judicature, Ou a
des notables Artifans; ce n'elt qu'un fimple manouvrier journalier, & autre pedonne du Commun
des Villes compris dans la cinquieme cla{fe, & il
eit, on ofe dire, de la plus grande in jufiice d'avoir rangé un Patron à la pêche à la troilieme
c1a{fe, & on ofe fe flatter que Votre Grandeur
réprimera un pareil, abus; & à cet effet, les SupplIants Ont recours a Elle,
Aux ,fins qu'il vous plaife, Monfeïgneur ordonn:r que le teltament dont s'agit fera rangé à la
cwquleme clafle de l'art. 89 du tarif; & au moyen de ce, qu'il fera enjoint au Commis buralifie
de l~ ville d' ~rl~s de, refiituer dans le jour les
51 hv. du pnnclpal ,mduement perçu [ur icelui,
avec les 8 f. pour IIV. autrement contraint. &
fera juffice. Signé ~ St. 'Martin.
'
Soit communiqué au Direéteur des Domaines
pour y fournir réponfe. Fait par nous Secretaire
de nD~end~nce, en l'abfence de M. l'Intendant,
le 3 1 pnVIe,r 178 r. Signé J Serré.
R eçu cople le 31 janvier 17 81 • Signé ~ Pin
pour Mr. de La Haye.
SS9
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
Upplie humblement Me. Jean-Vi~cent René,'
Adminifirateur général des ~omaJne~ du ROl.
Remontre qu'Etienne FrangalOls a faIt fan te[tament devant Me. Lenice, Notaire à Arles, le
16 juillet 1765, dans lequel il s'elt qua~ifié, de
Patron à la pêche d' Arles ~ & par leq~el, 11 legue
l'ufufruit de fes biens à [a [œur, & lnfhtue pour
[es héritiers Etienne & Claude Rambert, fes neveux & nieces. Ce teltament préfenté au Bureau
d'Arles le 8 janvier 178 l , ~es droits, en ont, é~é
reglés [ur le pied de la trOllieme c1afle ~e 1 artIcle 89 du tarif du Contrôle, & de l'artIcle 2 de
celui de l'Inunuation ; & il a été perçu en conféquence pour Contrôle ~i
. '
20 1.
Pour Inlinuation du legs d ufufruIt .
20
Et pour celle de l'Inunuation d'héritier •
20
S
•
60
Lefdits Rambert ont querellé cette perception
par une requête préfentée à Votre Grandeur le.3 1
janvier 1781, & ils ont demand é la réduétlOn
defdits droits fur le pied de la cinquieme c1aflè
defd. articles, & la refiitution du furexigé, fur le
fondement que le teftateurn'étoit qu'un fimple
manouvrier & journalier occupé de la pêche.
A
Bbbb
�S60
s6r
toujours eu à. fa folde. 8 à 1 ~ hommes de ces Pê.
Obfervations de l'AdminiJlrateur.
On difiingue à Arles deux ~lalfes .de Pêch~urs,
l'une compofée de P êcheurs Journallers, qUi ne
pouvant exercer pour eux-mêmes, ~ caure des dépenfes qu'exigent l'achat & l'en [reuen des uJlenfiles nécefi'aires à la pêche, fe louent & travaillent
à la journée pour le compte des Patrons à la pêche; & l'autre de ces Patrons à la pêche qu~ e~er
cent pour leur propre compte, & ont ordlUalre.
ment à leur folde un certain nombre de Pécheurs
journaliers.
Ces Patrons à la pêche ont dans tous les rems
été conGdérés comme de notables Artifans, & les
droits de leurs contrats de mariage & teltaments
tOlljours reglés fur le pied des nOlables Art~{ans,
-c'elt-à-dire fur le pied des articles 35 & 89 du
tarif. qui feule déGgne & comprend les notables
Artifans des Villes où il y a Jurifdiél:ion royale.
Etienne Frangalois du teltament duquel il s'agit, était précifément dans la cla!fe des Patrons
Pêcheurs, & il en a pris la qualite, fait par ce
teltament, foit par les aél:es qui l'ont précédé &
fuivi.
C'étoit en effet fa véritable qualité, pui[qu'il eft
de notoriété publique que ledit Frangalois a toujours travaillé comme Patron Pêcheur pour [on
propre compte, & que dans tous les tems il a
.
cheurs journahers travaillants a fan profit. ~u hon~.
me qui eJ<erce fan. état avec cet apparell, dOit
nécefiàirem cn t être mIS dans la clalfe des notables
Artifans; il le mérite à jufie titre, puifqu'il jouit
ordinairement d'un fond en filets, & autres ufiel1files de pl us de 3000 li v.
Certe difference entre les Patrons Pêcheurs & les
Pécheurs journaliers, eft fi fenfible .-, qn'il répugnerait à l'équité de placer les premIers dan.s la ~Iaf.
fe de ces derniers; c'eft cependant ce qUI arnverait fi la demande en réduétion des droits du tef.
tam;nt de Frangalois fur le pied de la cirquieme
c1affe de l'art. 89 du tarif, était accueillie. L'Adminifirateur ne doit pas le craindre, & il eft perfuadé d'avance que la tentative defdits Rambert
fera profcrire. Il ell d'autant mieux fondé dans
cette attente, qu'il eft prouvé qu'indépendamment
des fonds d'ufienfiles propres à l'exer.cice de la
pêche qu'a laifle le teftateur, il poffédoit encore
des immeubles en valeur de 1 200 li v •
C'eftdans cet objet qu'il conclud à ce qu'il VOUg
plaife • Monfeigneur, vu la requête defd. Rambert Il
la préfenre, & le ' tarif des droits de €oI1trôle & .
Infinu"tion, déclarer la perception faite par le Commis d'Arles des droits de Contrôle & Infinuation dll'
tefiament dont s'agit, fur le pied de la troifieme claflè<
des art. 89 du Contrôle, & z. de €elui de l'Ihûnull.tion , honne & réguliere; ce [aifant l deDouter
Bb b b i j
�56 3
S62
leîd. Rambert des fins en reftitution par eux prifes; & fera jufiice. Signé ~ de La Haye.
Pour copie le 22 mai 1781. Signé ~ Dutreuil
pour Mr. de La H aye.
Le Procureur d'E tienne & Claude Rambert de
la ville d'Arles, répondant à la requête contraire
de l'Adminiftrateur fournie par fon Diretl:eur le 2.2
mai 1781 ,
Dit que nonobft:ant les exceptions propoîées par
ladite requ ête , les répondants croyent pouvoir perfift:er à l'entérinen~ent des fins par eux priîes, p3rc.e que les exceptlOus ,Propofées n' ont ~UCUI1 légiume fondement, & qu on ne pourra Jamais ranger un Gmple Patron à la troiGeme claffe des ar·
ticles 89 & 35 du tarif, parce qu'il n'eft: pas
un notable Artifan.
En effet, ces deux c1affes comprenent les Officiers de Judicature des Duchés Pairies & autreS
]urifditl:ions Seigneuriales, reffortiffant nuement
aux Parlements, Avocats, Notaires, Procureurs,
Greffiers & autres Officiers , Médecins
Chirurgiens, Apothicaires, Peintres, Sculpte~rs , Orfevres, Marchands en détail & autres notables
Artifans : Or, comment peut-on fe perfuader qu'un
!impie . Patron à la pêche puiffe être affimilé à
ce~x ~I-d~ffus dénom~és 1 on ne le perîuadera jamaIs a qUI. que c~ fOlt. Un Patron ci la pêche eft
un Gmple Jour~ahe~, alla.nt du jour à la journée;
& la feule qUi pUlffe IUl être appliquée, c'eft: la
•
cinquieme , qui comprend les Artifans manouvriers
journaliers & autres perfonnes du commun des
Villes; & G, par Ordonnance rendue par Votre
Grandeur le 18 novembre 17 6 9, au profit du Sr.
Bonnet y , confirmée par déci~on du Confeil du 1.>
mai 1774 , le tout rapporté a la page 18 9 & fUlvantes de la feizieme Suite de la colletl:ion des
Déc iGons, le teft:ament d'un EccléGaftique, anciennement pourvu de bénéfice, n'a été rangé qu'à
la quatrieme claffe, à combien plus forte raifon
celui d'un Patron à la pêche, d')it-il l'être à la
cinquieme : car il ne peut y avoir de Gmilitude
de l'état de l'un à l'autre.
Enfin la dift:intl:ion que le fieur Diretl:eur fait
des Pêcheurs journaliers aux Patrons à la pêche,
ne fçauroit porter aucun préjudice aux droits des
Suppliants; on convient, fi l'oUr veut, qu'il y a
des Valets Pêcheurs pour le compte du Maître,
mais pareils Valets, fi on peut les qualifier tels,
ne feraient au cas que de la derniere cla~e , parce
qu'ils font à l'inft:ar des fimples manouvriers journaliers du commun de la Campagne; mais quand
même Etienne Frangalais aurait été Maître, il ne
s'enfuit pas que le métier qu'il exerçoit, puiffe le
faire affimiler à des Médecins, Chirurgiens, Apothicaires, Peintres, Sculpteurs & Marchands en
détail compris dans la troiGeme claffe, & la feule
qui lui fait applicable eft: la cinquieme.
PerGft:e aux fins prifes dans la requête defclits
�56 4
Rambert , & pertinemment. Signé ~ St. Martin.
~eçu copie le 30 août 17 8 1. Signé ~ Dutreuil
pour Mr. de La Haye.
Vu les requêtes re/peaù·ement pré(entées par l'Adminiflr,ateur général des Domaines & les nommés
Claude & Etienne Rambert de la l'ille d'Arles le
3 1 ja~l'ier '78, ~ 22 mai & 30 août fuivant j le
teflament d'Etienne Frangalois du 16 juillet '7 65 j
l'art. 8,9 du Tarif de '722 & les autres Régie.
ments du Confeil.
Nous ordonnons que le teflament dudit Etienne
Frangalois fera rangé à la cinquieme claffi de l'arr.
au tarif ci-deffus référé ~ au lieu de la troifieme '
enjoignons .en conféquence 1u Commis-Buralifle d'Ar~
le~ de reflu~er , dans le,l0ur de la fignification qui
luz fera faue de la préJente Ordonnance ~ les cinquante-une livres de principal ~ forexigées fur ledit
teflam~nt ~ avec les huit jols pour livre j autrement
corur~lnt en .vertu de ladite Ordonnance ~ & fans qu'il
en fou bifoln d' qutre. Fait à Lambefc le LO janvier
1782 . Sjgné, LA TOUR.
.
Reçu copie le J 6 janvier 1782.. Signé ~ DutreuiL
pour M o. de La Haye.
....
SUR UN DROIT D'AMORTISSEMENT DE
LA
CONSTRUCTION D'UN FOUR.
A Monfoigneur le Premier Préfident & Intendant.
Upplient humblement les Maire & Confuls du
lieu de Barbantaoe.
.
Remontrent que pour l'utilit~ & la commodité
des habitans, ils ont fait confirulre un [econd Four
b anna 1 , & la confiruélion leur a coûté 1600
cl . 1.d :
ces deux Fours ont été affermés, & le .pro Ult u
fermage efi le même que celui de l'ancien Four;
de façon que la Communauté n'a rien g.a né, auffi
9
n'a-t-elle travaillé que pout la commodite d.es ha·
bitans & pour l'utilité publique; néanmOinS on
vient de leur faire faire commandement, en ve~tu
d'une contrainte pour le payement de 2666 lt~.
1 l [ols 4 den., avec les acce~oires po~r drOlt
d'Amortiifement, fous la déduéhon du tlers, en
jufrifiant de l' Amortiifemen~ du [01, [ur lequel ce
.
.
fecond Four a été confirUlt.
S'il s'agiifoit de la {impie déduého~ du tlers.,
qui dérive de l'A mortiifemenc du [01 , 11 ne ferOlt
pas difficile d'établir que la Communauté de Ba:bantane pofféde depuis plu/leurs {i~c1:s, le terrelO
fur lequel le [econd Four dont s agit a été conf-
S
�566
truit; mais il s'agit, Mon[eigneur , de fçavoir fi
la confiruétion du fecond Four n'ayant pas procuré à ladite Communauté un plus grand revenu,
que celui dont elle jouifioit av~nt la con~ruétion,
on peut lui demander un droIt d'~mortllfement,
même au delà du coût de la confiruébon nouvelle;
les Suppliants fou tiennent qu'ils ne doivent aucun
droit d'Amartifièment pour la confiruétion ~ parce
qu'elle ne leur a produit aucun revenu, & qu'elle
a été faite pour l'utilité publique; & que fi au
pis aller il en étoit dû quelqu'un, ce ne pourrait
être que fur les 16 00 liv. de la valeur de la
confiruétion.
Ce confidéré vous plaira, Monfeigneur, décharger les Suppliants du droit d'Amortilfement
dont il s'agit; & fera jufiice. Signé ~ St. Martin.
Soit communiqué au Direéteur des Domaines
pour y fournir réponfe. Fait le 31 décembre 177 8.
Signé.J LA TOUR.
Reçu copie le 31 décembre 1778. Signé.J Jac.
quemar pour M. de La Haye.
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
S
Vpplie humblement Me. Laurent David, Adl.
judicataire général des Fermes royales unies de
France.
Remontre que la Communauté de Barbanrane a
été comprife en l'art. 7 de la contrainte d'AmortiBem eIlt
56 7
tifltment du 17 avril 1778, en ces termes:
Les Confuls & Communauté de Barbentane, à
caufe du nouveau Four qu'ils ont fait confiruire
audit lieu
ellfuite de la Délibération du 2 décembre 1/59, duement homologuée par M: l'Intendant, lequel Four ils ont affermé fépareme~t,
paraétedupremier mars 1775 ,r,eçu parMe. MartIn,
Notaire à la rente de 8 0 0 hv., payeront pour
droit d'Àmortilfement au 6·. de 16 00 0 liv., capital de 1adite rente, fauf la déduétion, du tiers,
en jufiifiant que le fol, fur lequel ledIt F our f~
trouve confiruit, a éte amortI avec finance, a
la fomme de 2666 liv. 10 fols 4 den.
L3 Communauté s'dl op pofée à l'exécution de
cette contrainte .J par requ ête communiquée au [ou[ligné le 31 décembre dernier, [ur le fondem~nt
que cette nouvelle confhuétioll n'a d'autre objet
que l'utilité & la commodi té publique; cela efi fi
vrai que depuis que les deux Fours ont été affermés: le ferm age a été le même que celui de l'ancien Four.
Obfervations de
rA djudicataire.
L'expo[é de la Communauté fût·il exaét, ce qu i
n'dt pas , ainfi qu'on le démontrera bientôt, la deman de ùe l'Adjudicataire n' en feroit pas moins fondée. Pour
s'en convaincre" il ne faut que confulter les difpofitions
Ccc c
�568
de l'art. 10 du Réglement du 2.1 janvier 1 7 ~ 8.
Il eft ainli conçu:
Les cOllftrudlOns à neuf de bâtimens fur un
terreiu amorti, dont les Gens de main-morte retireront ou pourront retirer des loyers, feront auai
fujettes au droit d'Amortifièment [ur le pied de la
valeur, tam du [01 que des bâtimens, à la déduéhon néanmoins du tiers pour le fonds amorti 1
en juftifiant qu'il l'a été avec finance.
Il refulte clairement de cet article, comme on
le voit, qu'il fuffit qu'une conftruttion nouvelle
foit de nature à produire des revenus pour donner
ouverture au droit d'Amorti{fement ; & vous l'avez
ainCi jugé, MJnreigneur, toutes les fois que la
queftion s'eft préfemée, & dans des cas même où
il n'exirtoit aucune preuve de produttion de reVènu 1 & o~ les redevables opporoient, comme le
fait aujourd'hui la Communauté cie Barbentane,
que les conftruétiolls n'avoient pour objet, que
la plus grande commodité & l'utilité publique. La
demande de l'Adjudicataire, con!iJérée fous ce
point .de vue, eft donc réguliere.
Mal~ fi elle eft fondée en principe, elle ne l'elt
pas molOS en équité; & c'eft où [e dévéloppe la
légéreté de l'allégation de la Communauté.
. En, e~èt , fuivant [011 expofé , elle ne retire aUJourd hUI pas plus de revenus des deux Fours,
qu'elle n'en retiroit cie l'ancien. Le contraire de
56 9
cette afièrtion paroît cependant évidemment à l~infpeélion du Tableau [uivant:
Produit de L'ancien Four.
Du 31 décembre 175 S, Nùtaire Raoulx
bail à Simon Carrier, à la redevanc~
annuelle de
•
.
Du 2. l mars 1757 , Martin, Greffier
bail à Simon Carrier, . . . . . . '.
Du 2. 3 juillet 1759, Notaire Manin,
bail à Noël Jourdan, . . . . . _ .
.
Produit année commune avant la nouvelle reconftrutl:ion,
"
o
•
o.
liv.
f.
cL
610
1000
231°
773 6 &
Produit des deux Fours affermés flparément depuis
la conftruaiono
Du premier mars 1763, bail
de l'ancien Four à Noël
Jourdan,
Du 8 dudit, bail du nouveau à
Jacques Pery, .
Du 4 févri r 1767, bail de
l'ançien à Joreph Aubert
D~ premier mars 1767, bail
du nouveau à Etienne Quetre , • •. • • • •
0
0
_
0
•
0
0O
0
7
}
14°°
7°°
75°1
1
> 145°
1
700 j
_ ._285°
•
�Sil
De l'autre part,
Du premier m3rs 1770, bail
à Jean-Jofeph Michel, •. 800
Du 2.0 avril 177 l , bail du
ISOO
nouveau à Antoine Jean, .• 7 00
Du J ~ mai 1774, bail de l'ancien à Jean-Louis Martin, 1000}
Du zo février l 77 S, bail du
1800
nouveau à Jofeph Aubert , 800
Du 2.8 décembre 1778 , bail de
l'ancien à Etienne Martin, 1 IOO}
Du 14 mars 1779, bail du
2.100
nouveau à Jofeph Martin, 1000
l
S
Produit année commune depuis
la nouvelle confl:ruébon , .•
Ce produit n'éroit porté avant
la conllruétion qu'à . . . .
Partant, il Y a donc augmentation réelle de • . . • . •
La d~~a?de de l'Adjudicataire dl donc à toUS
~gar~s legltIme ; au furplus comme elle fe trouve
:nféneure à la ~uotité pour laquelle elle auroit dû
etre propofée , II va y être fuppléé par la préfente.
, C,e conGdéré, Monfeigneur , il vous plaira, vu
1 article fept de la contrainte du 2.7 avril 1778
Ja requête defdirs Geurs Confuls & Communauté
cl;
Barbentane, la préfente , enfemble les Réglemens
du Coufeil y référés, fa?s vous arrêter aux moyens
& exceptions de{dlts !leurs Con{uls & Communauté dans lefquels ils feront déclarés non recevables', les condamner à payer au Bureau de Barbentane l'Amorüffement de la nouvelle confiruction do~t s'agit au Gxieme de, 179>3 liv. 6 {o~s
8 den. , capital de l'augmentatlO? ~rouvé7 d,epUis
ladite reconlhuaion; & ferez Jufiice. Signe, de
La Haye.
, ,
Pour copie ce 17 feptembre 1779' Signe, Dutreuil pour M. La Haye.
Extrait de l'Ordonnance rendue par M. l'Intendant le 4 feptembre l78o, en faveur de l'Adjudicataire contre la Communauté de B arbentane.
VÛ les requêtes refpeaivement préfencées par les
Maire & Confuls & Commllnauté de Barbentane,
& l'Adjudicataire g-énéral des Fermes le 5l décembre l77 8 & l7 feptembre l779; ~'art. 7 de la
contrainte d'Amortiffement du 27 avnl'778 , conçu
à caufe du nouveau Four qu'ils ont fait conftruire
audit lieu , enfuite de la Délibération du 2 décembre '75.9, duement homologuée J & les Arrêts &
Réglements du Confeil.
Nous ordonnons que le(dits Maire Confuls &
Communauté de Barbentane, ferollt tenus de payer
au Bureau dudit lieu, l'Amortiffemeut de la nouvelle conftruaion dont il s'agit au fixieme de l7955
liv. 6 fols 8 den. , capital d~ l'augmentation prou-
,
�l'
57!
1 L'c': aCpl i lS
c.due nOl/lë:lle conff, lié/ion. Fait à '
le of jtpiemb:e 17 80 . Signé, LA TOUR.
Al.x
J
•
•
Pour COpIe, fiBné ~ Pin pour M. de La Haye.
A Monfeigneur le Premier Pré!ident
& 1nten dam.
:J"
S
Upplient humblement les Maire & Confuls cl
la Communamé de Barbentane.
e
. R,em~ntrel1t qu'ils [e trouvent forcés de recou
nr a
otre Grandeur pour demander
ment .la révo cation d'une 0 d
no? [eu le·
[urpnfe à [a r'
, r onnance qUI a été
levée des [ai~ees 1~luoin, mal; ,e~c,ore pou'r avoir main
celle & '
on~ cte laiteS en exécution d'iqUI expo[tlOient la Communauté '
, ,
, a ne
pouvOIr pas (urv cni r au a
de Sa MaJ'ellé & d Il P yement des Impohtious
u
ays
L a Com munauté a 'an . fi '
,
cond Four bannaI 0 ) , t, ,aIt conftruJre un [ehabitan s l'Ad' d' P ~r l utIlité & commodité des
,
JU ICatalre général l
fi c.'
mandement de pa
1 r
eur t raire cam·
yer a IOmme de 2666 l'
r.
4 den.,r avec les ac celJOlles
n",
,IV. J 3 .
pour dro t d'A
' {l'
ment, lOUS la déd tr
d
'
1
mortl el'AmortifTèmen t d lIf( ;o~ li tIers, en junifiant de
ur lequel ce fècond Four
a été conn ruit, u 0
Les S upp ]'lants ~ pourvu
' V
par requête du 3 dé
b rent a orre Grandeur
1
ce droit, attendu q cern re 177 8 , en décharge de
Il.
ue ce n'étoit
conlLruaion qui
'
pas cette nouvelle
.J
aVOlt procuré
'
we revenu & '1
'
une augmenr3uon
,
l S aJouterent qu'au [anglanr pis s'il
573
pouvoit en être dâ qu elqu'u n, cè ne pourrait jamais être que fur les 1600 li v. de la vah::ur d'icelle.
L'Ad judicataire fournit fa requ ête contraire à
celle des Suppliants; & à la fav~ur des extenfions
qu'il donna ci l'Arrêt du Confeil du 2.1 janvier
173 8 , & d'un compte qu'il fit pour t âcher de prouver que la nouvelle conftruEtion a vo it occafionné
une augmentation de revenu très-confidérable, il
a furpris fans nulle réplique de la part de la Communauté à la religion de Votre Grand ur une Ordonnance qui la condamne au payement du ~roit
d'Amorti rlèment de ladite confhué.tion au fi xiem e
de 179B liv.6 f. 8 den., capital de l'augmentatlon prouvée depuis ladite nou velle conllructIOn; & en vertu de l'Ordonnance, il a fait procéder aux plus violentes exécutions, en faifant
faifir & arrêter entre les m:lins du Tréforie r to'--":
tes les Commes qu'il avoit, & qui font defl:inées
à l'acquittement des impofitions de Sa Majefl:é, &
du Pay.
Les Suppliants pleinement convaincus de la furprife qui a voit été faite à la religon de Votre
Grandeur, ont eu recours au Confeil, & ont
rapporté une Confultation de Mes. Al pheran &
Simeon, pere, Avocats en la Cour, q ui démontre
avec ,la derniere évidence combien grande eft la
[urpn[e qui a été faite; au!li les Suppliants. en
l'employant pour défenfe, ofellt [e flatter que fi
�575
574
vou. tbigueL, Monfeignfur, y jetter un coup
d'œil, vous n'héfiterez pas un moment de prononcer la revocati~n de votre Orcionnance, & qu'ell
attendant vous daignerez accorder la main levée
des [ai lies & arrêt ments q~i out éte ~aits, & qui
expofent la Communaute a ne pOUVOIr pas faire
face aux engagements les plus [acres, ayant à cet
eftet recours à Votre Grandeur,
Aux fins qu'il vous plaife, Monfeigneur, don.
ner aae aux Suppliants de l'oppo[ition qu'ils dé.
clarent former à l' Ordonnance [urprife le 4 fep.
tembre dernier à la religion de Votre Grandeur'
& faifant droit à ic elle, ordonner qu'elle fera &.
deme~rera revoquée, & au moyen de ce, que les
Su~pha~ts, fo~s ,l'oftre qu'ils feront de payer le
drOit d Amortlfiement fur les 1600 liv. du montant de la confiruttion, ils feront décharges du
furplus du
. droit à eux demandé', & néanmoins il
vous p 1al~a, Mo~feigneur, accorder dès-à-préfent
au:, S~pp!Jants main levée des arrêtements qui ont
~te . faIts ~n ,vertu de ladite Ordonnance; & fera
Juibce. Slgne, St. Martin.
Vu la requête ci-defJus j notre Ordonnance du
4 feptembre dernier '. & toutes les pieces y référées,
cnfemble fa ConfultatlOn rapportée par les Suppliants
le 28 decembre auifi dernier.
N,ous, o~do~no~s 9ue la fu/dite requête fera commumque~ a Adjudicataire général des fermes pour
y fourmr reponfe.1 & néanmoins accordons dès·à·
préfent
!
•
préfent auX Suppliants l~ main levée des arrétements
faits en vertu. de n~tre.due . Ordonnance: .Jauf t~lIS
les droits dl/du Adjudicataire, pour les faire valoir,
s'il y a lieu, apres qu'il aura été définitiven:em
ftawé fur le~ fins de ladite requête. Fait le 16 janvier 1781. Signé, LA TOUR.
Vu la requête préfentée à M. le Premier Pré!ident & Intendant par les Maire Conful & Communauté de Barbentane; la requête contraire de
Me. Laurens David, Adjudicataire général des fermes unies de France, l'extrait de l'Ordonnance
rendue par M. l'Intendant le 4 feptembre 17 80 ,
contre ladite Communauté; l'extrait de Délibéra·
tion du deuxieme décembre 1759; autre extrait de
Délibération du 4 juillet 1762; le Mémoire à
confulter préfenté par ladite Communa'..:té, & au.
. .
trei pleces y )01l1t s.
.
LE CONSEIL SOUSSIGNE efiime que cette
Ordonnance a eté vi!iblement furprife à la religion de M. l'Intendant qui n'auroit pas héfité de
condamner l'Adjudicataire, s'il eût connu les véritables circonfiances de la contefiation dont il s'a-
git.
.
L'Adjudicataire ou fon Procureur général a fa:t
fignifier à la Communauté de Barbentane un article de contrainte conçu en ces termes: )) L es Con» fuIs & Communauté de Barbentane, à caufe du
» ~ouveau Four qu'ils ont fait confiruire audit
» heu) en[uite de la Déliberation du 2 décembre
Dddd
�57 6
577
.
" 1759, duement homologuée par M. l'Intendant,
))
))
»
))
lequel Four ils ont affermé [éparément pour 4
années, par acte du premier mars 1 7 7 S ,reçu par
Me. Martin, Notaire~ à la rente de 800 li v.
par an, payeront pour droit d'Amortilfement au
» fixieme de 16000 liv., capital de ladite rente,
;; Cauf la déducti6n du tiers, en j.u ainant que le
») [01 [ur lequel ledit Four [e trouve conaruit a
» été amorti avec nnance ~ la Comme de 2666 1.
)) Î) f. 4 den. ))
Pour démontrer combien cette demande de l'Adjudicataire
injuae, & pour prouver que la Communauté de Barbentane étoit fondée à en [o11iciter la décharge, il
à propos d'ob[erver qu'à
Barbentane la bannalité des Fours appartient à la
Communauté, fous la directe de M. l'Archevêque d'Avignon qui en perçoit une cenfe annuelle
de 8 cha~ges bled. En 164 l , cette Communauté
avait défemparé à [es créanciers le Four bannai:
en 1666 elle en nt la reprife. A cette derniere
époque, elle nt conaruire un [econd Four adolfé
à l'ancien & [ur le même local. Les deux Fours
unis fe porterent un préjudice réciproque. La Coml,n unauté fut obligée d'abandonner le fecond, en
faifant aggrandir l'ancien.
En 1759, la CommunaUté s'étant apperçue que
le nombre des habitants étoit confidérablement accru,
dans l'impoffibilité où elle était de faire u[age du
fecond Four contigu à l'ancien.. délibéra de faire
ea
ea
conftruire un alJtre Four dans un atltre local dépendant de la même direél:e ~de M. l'Archevêque.
Il
encore à ob[erver que par le Réglement
de la Communauté, les Confuls avoient le droit
d'établir à leur gré les Fourgoniers & Poaeliers.
Par Délibération du 4 juillet 1761., il fut déterminé que les Confuls {e déGaeroiént de ce droit
& que l'établifièment des F ourgoniers & des Poite:
liers {eroit au choix des Fermiers des Fours. Les
Con fuIs {e prêterent à cet abandov. pour le plus
gra~d a~an~age de , la Communauté. Tant qu'ils
aVOlent JOUI, le pnx de la ferme de la bannaIité
n,e montait année commune qu'à environ 7 à 8001.
&. encore ét.oit-on [ouvent en peine de trouver de;
offrants, au point qu'il étoit fouvent arrivé que les
Confuls y avaient appellé des étrangers. La raifon
en eit [enGble: les . Fourgoniers & les Poaeliers
étant des Prépo{és de la Communauté, on les voyoit fréquemment en difpute avec les Fermiers qui
n'étaient dans le Four préci{ément que pour retirer le droit de fournage au 3o· . pain. Cette [orte d'in{peétion amenoit des difputes continuelles
dans le{quelles il arrivoit rarement que les Fermiers eufiènt beau jeu; & ils étoient tous les jours
expofés au chagrin d'abandonner leur drOIt de perception, pour ne pas {omenir de longues conteitatians. Dès l'iuitant que le droit d'établir des Fourgoniers & des Poneliers leur a été cédé, le concours des offrants eit devenu confidérable. IndépenDdddij
ea
,.
�579
57 8
damment de la tranquillité qui leur a été aŒurée par cet arrangement, ils ont gagné encore une
fource de profits, en ce que ces F ourg::>niers &
ces Polteliers remplifiànt leurs fon8:ions à la Catif.
faélion des habitalls autant que des Fermiers, Ce
prêtant même à des œuvres de furerogation envers
l'habitant, il n'en elt aucun qui ~ en fus du prix
du fournage, n'ait accordé à ces PrépoCés une petite rétribution qui en total forme un objet afIèl
conGdérable, & qui a amélioré le fort des Fermiers
en joignant à ce bénéfice particulier celui que l~
tems a donné à l'au gmenta tion des grains; la ferme
du fournage s'elt accrue tout à coup au grand
avantage de la Communauté, qui, pour fon inté·
rêt, a jugé qu'il convenoit d'affermer féparément
les deux Fours. Le concours de ces baux féparés a
même excité l'émulation des oflfants; & dans la
chaleur des encheres, il elt arrivé depuis ces diwers
arrangements que la Communauté qui ne retiroit
qu'un revenu
, , de 7 à 800 liv. de fa bannalité , dl:
parvenue a s en procurer un de 16 à 17°° liv.;
& dans le fait, il elt très-vrai de dire qu'en com·
parant la valeur a8:uelle à la valeur ancienne de
ce produit ~ on VO!t que la Communauté a gagné
envlro,n 8 a 900 hv. par année.
MalS cette augmentation de revenu étoit-elle de
natu;e à aut?rif~r l'Adjudicataire à venir prétendre a un drOit d Amortiifement fur la conltru8:ion
du nouveau F our ~ & à calculer ce droit d'Amor-
•
tiffem ent fur le taux du produit que la Communauté s'elt procurée? voilà ce qu'il efi queltioll
d'examiner, ce que la Communauté auroit d'û propoCer aux lumieres & à la religion de M. l'Intendant & ce qui lui auroit afi'uré un triomphe
com;let dans la contefiation que l'Adjudicataire a
élevé contre elle.
Cette quellion n'efi ni nouvelle ni bien ardue.
Nous avons [ur ce point des loix bien préciCes : ce
font celles que l'Adjudicataire a ofé invoquer, &
qui fe rétorquent contre lui.
Par l'Arrêt du Confeil du premier décembre 17 1 9,
contenant Réglement pour les conltru8:ions & reconihu8:ions, il efi dit que celles des fermes &
autres édifices qui ne produifent pas par eux-mêmes un revenu, ni un loyer particulier, & qui fervent feulement à la commodité de l'exploitation
defd. fermes, feront exemptées du droit d'Amortiffement. Le Réglement de 1738, qui efi devenu
loi générale en matiere d'Amortifièment, a renouvellé cette difpoGtion ; il décide également que Sa
Majelté décharge du droit d'Amortiifement les conf.
tru8:ions à neuf & reconfiru8:ions des fermes, &
autres édifices qui ne produiCent par eux-mêmes
un revenu ni un loyer particulier, mais qui fervent feulement à la commodité de l'exploi tation
defd. fermes, foit qu'elles foient faites fur les mêmes ou fur de nouveaux fondements.
Ces loix font précifes & bien applicables au
�580
fait dont il s'agit. L'Adjudicataire a prétendu qUe
l'a rt. Iode c~ Réglement de 173 8 , {oumettoit au
droit d'Amortiflem en t les confiruétions à neuf de
bâtlmens ~ .dont I fS Gens de main-morte retirent ou
p euvent retir er des loyers; c'efi ce qu'on ne lui
contefie pas. Mais il auroit dû, en jenant les yeux
fur ce qui efi dit enfliite dans ce Réglement, fentir la différence que ce Réglement lui-même a admife, entre ce qu'on appelle ou ce qu'on peut appell r confiruétion à neuf, procluétive d'un loyer
&. confiruéhon à neuf d'une Ferme dont le revenu
ne procéde pas de la con{truétion matérielle du bâ.
timent, mais intrinféquement de la Ferme à laquelle ce bâtiment efi defiiné; qu'une Communauté ou autre clalfe de Gens de main-morre faire
cOD,aruire un ~difice pour en retirer un loyer ~ ou
fafle reconfirUlre & réparer un édifice affeété au
louage, voilà fans contredit le cas où le droit
d'Am,ortiflèment doit êrre perçu, & c'efi ce que
Reglement de 1738 a entendu dans l'art. 10,
CIté par l'Adjudicat~ire. Mais, que lorfqu'il fera
quefilOn de confirulre ou reconfiruire un édifice,
dans lequel UDe Communauté placera un Bureau
o~ autre, effet quelconque, affeété à la perception
d ~n droit caf~el ou d'uDe ferme, on regarde cerce
meme perception de ferme comme le fruit de la
confiruétion ou la reconfiruétion elle-même' qu'on
aflïmile le revenu de cene ferme
totalem~nt féparée de l' difice, à Ull loyer dépendant direétement
1:
S8I
d'un logement; c'ea ce qui n'ea pas tolé~able , &
, Il ce que le Réglemen t de {73 8, en 1 art. que
en 'voquons a entendu d'Il'
Illlnguer par ces mots:
noUS ln
"
'
& autres édifices qUI ne produife~t pas pa: euxun revenu ni un lover
paruculœr. ICI,
par
m~U
J
,
le peut.on foutelllr, avec bonne fOl, que
exe mp ,
'
d
'd 1
les 8 à 900 liv. d'augmentation u pnx e a
ferme de la bannalité ~ foient un revenu ou ~oye,r
confirUlt ait
ar tz'culier J' que l'édifice nouvellement
pproduit
'Ad' d'
,
en lui-même. A entendre 1 JU lcatalre,
on croirait que ce bâtiment ~ dont la ~aleur matérielle n'dl que 16 à 17~0 hv. ~ p,rodult an?uelle.
ment un revenu de 16 a 1700 hv.; & c efi ce
qu'il efi obligé ~e foute~ir pour étayer. fa ~réten
tion. Or, certalllement Il ne tombera Jam,al fous
les fens, qu'un bât iment de 16 à 17~0 hv., produife un loyer égal à la valeur fonc~er~; Il, efi
clair que cette augmentation de prodUlt :le,nt a !a
bannalite, & ne dépend que de la ba?naltte , qUI,
par elle-même, n'ea certainement ~01l1t ~l1Jette, au
droit d'Amortillèment. Le nouvel édIfice n dl: qu un
démembrement de l'ancien, une augmentation de
retraite defiinée à l'acquittement du droit pour toUS
les fujets banniers. Ce fera, fi l'on veut, une ex·
t~nlion de la bannalite: Or on le répéte, la bannalité n'dl pas fujette au ~ro~t d'~mortifl'ement.,
Mais il y a plus; l'AdJudicataIre a voulu faire
illuGon, lorfque fort adroitement dans, fa, re~uê~e ,
il a donné le Tableau de ce que prodUlroit 1 anCIen
C
A
�582
Four, & le Tableau de ce que produifem les
deu x Fours affe rmés fépar ément depuis la nouvelle
con{lruéhon. Il a fait une balance entre ces deux
produits; & partant ~ a-t-il dit, il Y a donc augmentation réelle de 876 liv. Mais on lui répond:
ces 876 liv. d'augmentation [ont-elles tell ement dé.
pendantes du nouvel édifice, qu'on puifiè avancer
que [ans le nouvel édifice, il n'y auroit point eu
d'augmentation de produit? Ces 876 liv. [ont-elles
réellement le revenu ou le loyer de l'édifice maté·
riellement pri~ ? Et ici reviennent les cau [es réelles
& effeéhves de cette augme ntation. Elles ont déja
été indiquées. Ces cauies font 1 0 . l'augmentation
de population & l'accroifiement du nombre des habitans. 2°. L'augmentation du prix des grains ré[ultante du bénéfice du tems. 3°' L'abandon que
les Con[uls ont fait de leur droit de nomination
aux ronétions de Poiteliers & de Fourgoniers. 4°.
L'e(pece de négoce licite que cet abandon a procuré aux Fermiers. Toutes ces cau[es réunies ont
Yéi'lu à la Communauté un meilleur [ort· mais ce
meill eur (Ort n'e{l point un loyer de bâciment, il
con.{i{le en une. extenoon de revenu p-rocédant du
drOit de bannalaé en lui-m ême. Ouvrons le Dia.
des . Domaines , va. conitruétion. On y lit cette
dé:1U 0 I1 que l'Adjudicataire ne devroit pas mécon·
nom~: Il Il y a des augmentations progr fiives ,
» uniqu ement occa{ionnées par la viciflitude des
» tems; 11 en e{l de fubites qui peuvent avoir des
caufes
~) caufes
58 3
particulieres; malS ni les unes ni les
» autres ne pruvent donner ouverture au droit
Il d'Amortiffement, qui ne peut
être exigé dans
)} l'e[pece dont il s'agit ici, {i la ca lfe produélive
)1 de l'augmentation de
revenu n'eit une reconfl)
truaion effeétive. C'eit la difpootion des Ré)} glemens. (1 Que l' Adjudi cataire life fa condam~
nation daos ce paffage, puifqu'il eit certain que
l'augmentation de la ferme de la bannalité ne provient point de la conitruétion du nouvel édifice,
mais des cau (es progreflives ou fubites dont nous
venons de parler. On peut donc dire que cette
nouvelle con{l ruétion n'a EU d'autre objet que la
plus grande commodité de l'exploitation de la ferme, & que le revenu plus fort vient d'ai lleurs:
donc il n'eit point dû de droit d'Amortiflement [ur
cette augmentatIOn.
En 1770 la Communauté de Mano[que acquit
des maiCons pour y établir un Hôtel-de- Vi lle &
ries greniers d'abondance; iJs s'adreflèrent à Mrs.
les Fermiers généraux, & leur repréCenrerent que
cette acquiotion, [oit dans la parrie qu i devoit
être: convertie en grenier public, (oit dans celle qui
étolt deitinée à un Hôtel-de- Ville, ne donnoi t point
ouverture au droit d'Amonifièment, parce que 1°_
l'Hôte1-de- Ville ne devoit produire au :un revenu;
].0: parce que le prod uit des greniers publics n>étOit ~oint le fruit des magaons, l11ais uni quement
le fruIt d'un droit de coffe aflermé. Mrs. les FerE eee
�S84
miers généraux leur dOllnerent la Catisfaélioll qu'ils
attendaient, & déciderent eux-mêmes que le droit
d'Amortifiement n'était pas dû, le rev~u de ces
greniers n'étant point le loyer de l'édifice, mais
fimplement le produit du droit ou de la perception de l'impôt. Vide le cayer des décifions du
Contrôle Ceizieme fuite, page z. z.6.
E n 1775 la que Clion s'ell: préfentée à l'occalion
des bâtiments que la ville d'Aix a fait conftruire
pour fervir de magafins cl bled, joignant ceux qui
exi{loient auparavant. L'Adjudicataire demanda un
droit d'Amorti!1èment fur cette nouvelle conftructiou; il fe fondoir, comme ici, fur ce que depuis
cette augmentation de bâtilfe, le droit de Rêve qui
fe perçoit fur les bleds qui fe vendent au marché
s'étoit accru conlidérablement, & il donnait con·
féquemment cette augmentation de produit comme
revenu de la nouvelle conftruél:ion; il comparoit
alors les anciens baux à ceux qui avoient été paffés poftérieurement, & il trouvait une différence
de z.800 liv. fur laquelle il prétendoit le droi~
d'Am?rtifièment. La ville d'Aix produiÎlt une Con[ultatlon; elle Ce pourvut à M. l'Intendant pour
être déchargée de cette demande. Ce qu'elle di fait
da os Ces défenfes eft parfaitement applicable à l'hypothefe aétuelle.
Il eft certain en principe que jamais aucunei Rê~es ou Im.politions des Communautés n'ont pu
etre la matlere d'un droit d'Amortilfement; il n'y
S8S
a pour s'ell convai ncre q~'à conCultcr .les .Réglements faits pour la fixatJOn de ce drOit qUl ne {e
référent qu'au produit que les immeubles peuvent
donner par eux-mêmes , & nullement aux taxes ou
imp0Îltions qu'on Y leve. Et s'il en était autrement, il en arriverait qu'un logement deftiné
pour une Communauté au Receveur d'ulle recette
con{iderable, de quelque modique valeur qu'il fût
par lui même ~ {eroit ceilfé d'lin plix infini pour
la perception du droit d'A mortifi'em ent , & vaudrait plus au Fermier du Domaine que le Palais
le plus magnifique. On citait en exemple le bureau où fe fait la perception du Piquet {ur la farine, les bâti mens de la Boucherie, & autres im meubles pareils. On ajoutait que les fermes des
droits cafuels étant variables, il était bi{arre de
regarder l'augmentation momentanée de la fermecomme la mette {ur la-quelle le droit d'Amoniifement devoir être taxé. On rapportait encore d'autres exemples; d'où il ré{ultoit que toutes les fois
que la queftion s'était pré{entée, elle avait été jugée à l'avantage des Communautés; en conféquence
il intervint une Ordonnan€e de M. l'Intendant
qui déchargea la Communauté d'Aix de la cootraime décernée par le Fermier contre elle. Vide mbne cayer des décifions, page.24S & fuivan:es ..
Il n'eft pas à craindre qu'on veuille adm ettre
une difiinéhon entre les droit~ ré{ultams de la banEeee ij
�586
l1alité & le produit des R êves. Les b:lt1nalités étJ.
blies p:lr les Communautés [ont au vrai une forte
d'impo{ition qui ti ent d:! la nature des impoG tions
ordinaires. L e d roit d'en établir dérive de celui
qu'ont les Communautés de Provence de [e regl er
elles-mêmes , & de fixer la fonn _ de leurs lmpofitions. Une ballnalité
établie comme les
Rêves à la décharge des impoGtions [ur les fonds.
Les principes propres aux Rêves leur font donc
communs.
Suppofons, par exemple ~ qu'une Communauté
veuille établir aujourd'hui une bannalité & y foumettre [e~ habitants: elle achetera pour cet objet
un édifice ou en fera confiruire un, le Fermier
pourroit-il fe croire en droit de demander un droit
d'Amortifrement non fur l'édifice en lui même,
mais fur le revenu du droit à la perception duquel cet édifice fera deainé? non [ans doute; il
en doit être de même de l'édifice nouvellement
confiruit pour la plus grande commodité, ou le
plus grand avantage d'une bannalité déja établie.
L'édifice nouvellement confiruit à Barbentane,
s'il procure un plus grand bénéfice à la Communauté, ne le lui procure que parce que la bannalité à laquelle {;et édifice
deainé, acquiert plus
d'extenfion; & tout comme le Fermier n'auroit pas
tenté de demander un droit d'Amortilfement quand
un [econd Four a été conChuit à côté de l'ancien,
tout comme il n'oferoit pas le demander, fi au
ea
ea
58 7
lieu d'établir un fecond Four dans une maifon [éparée, la Coml~unauté ~voit <Ijouté .à l'ancien quelque augmentatlO~ matenelle; de meme Ça dem~n
de relativement a la nouvelle confl:ruéhon qUi a
été' faite, ea mal advenue. La bannalité
la même dans les deux Fours que dans un feul ; la perception des droies p'.!ut ê~r~ divifée, & ce ~'ea pas
certainement fur cette dlvlGon de perception que
préte ndu: donc le noule droit d'Amortifiè ment
vel édifice n'ajoute rien au droit du Fermier.
Concluons donc que la Communauté de Barbentane doit s'emprefièr de former oppoGtion à cette
Ordonnance & d'en [oUiciter la révocation pardevant M. hntendant lui-même, qui, une fois inf.
truit de la véritable hypothefe de la contell:ation,
ne témoignera que le regret de n'en avoir pas été
inaruit plutôt. Cette Communauté doit même efpérer que Mrs. les Procureurs du Pays informés de
cette Ordonnance qui blelfe elfentiellemeut les maximes de la Province, & qui contrarie ouvertement
les décifiolls folemnelles ci-deffus citées, [e pourvoiront en tierce oppoGtion envers ce Jugement.
Délibéré à Aix le 28 décembre 1780. Signé ,
Alpheran & Simeon.
Reçu copie le 26 janvier 1781. Signé ~ Dutreuil pour Ml'. de L a Haye.
ca
ea
�589
588
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
S
Upplie humblement Me, Jean-Vincent René
Admini fhateur général des Domaines du Roi'
110mmé par réCuleat du Con(eil du 30 avril 17 8
Remontre que la Communauté de Barbentane re.
vient par oppouti on conl rc l'Ordonllance conrradic.
toi:e de Votre Graud ur du 4 feptembre 17 80 ,
qUi la conùamne au payement du droit d'Amortir.
f~meDt au uxieme de 1 79 ~ 3 li v, 6 f. 8 den" ca,
pItal de l'augmentation rélùltant de la confiruetion qu'elle a faite d'un [econd Four à raifon du
produit que donnoit l'ancien Four avan~ cette conf.
truB:ion,. & dema.nde la révocation de cette Or.
donnance COOllue furprife à votre religion.
,Les ~loyens qu'elle emploit dans fa requête
cl oPP,oÎluon ,~u 2.4 février 178 l , & dans la Con[uleatlO~, y JOInte, font exaélement les mêmes que
ceux deJa ~eprouvés par votre Ordonnance du 4
[e~temb:e; Ils font plus étendus dans la Confultatat~on; Ils fe r,éduifent à ce point, que tout ce
qUJ, e~ confirult pour l'utilité, commodité & expIOltatlO~l d:une fer~ne, doi,t, aux termes des Régie·
me)lts, JouIr de l exemptlOn de l'AmortillèmeIW
que ce ?,'eft point en effet dans l'hypothefe l~
conftr~B:lOn du fecond Four qui a donné l'augm;ntatl~n d,e revenu que la Communauté a éprouve, malS bIen la plus grande facilité de l'exercice
0:
de la bannalité , & fur le plus grand nombre d'iu··
, 'd s r.
le{(quels elle
eft exercée; enfin que
,
,
'
dIVI u Ilur
M. M. les Fermiers generaux ont reconnu ce pnncipe en 1770 à l'égard deîa Com~tlnauté de Mal' ue
& que Votre Grandeur 1a confacré par
nOlq ,
C'
l'Ordonnance rendue en faveur de la ommunaute
d'Aix pour additions faites aux maga{ills pour l'entrepôt des bleds qui fe vendent aux marchés de ladite Ville.
Obfervations de l'AdminiJlrateur.
L'Ordonnance de Votre Grandeur ayant été
rendue contradiétoirement, elle ne pouvoit être attaquée par la voie de l'oppo{iti?n, m,ais f~ule,ment
par l'appel au Confeil, & apres aVOIr fatlsfalt aux
condamnations y portées, parce que les ~rdonnan.
ces de M. M. les Intendants font exécutoIres non·
obllant oppofition & appel, & fans y p,réju?icier.
Il ell vrai que pour colorer cette OPP?fitlO~ Illégale la Communauté alléaue qu'elle n a pOInt eu le
tel~s de répliquer à la ~quête de l'~djudicatair~;
mais une pareille exception ne fçaurolt être acc~ell
lie, attendu qu'il s'eft écoulé une année depUiS la
fignification de cette requête jufques au moment de
Votre Jugement; c'eft ce dont Votre GrandtUr geut
fe convaincre à l'inCpeaion des dates. De là lldée
de furprife dont la Communauté fe fait un moyen, s'évanouit; c'eft, on ne peut mieux, le cas
�59°
de lui oppofer la regte faite par la
101
jud~x ) 5,
fJ.
de re judicatâ. Judex pofleà quam fenll?l Sententiam
dixÏt ~ pofleà Jlldex ejJè dejinit~· (e n'eft qu'aux
Cours qui jugent en dernier refi'ort qu'appartient
le droit de révoquer leur propre Jugement.
L'Adminiftrateur pourroit donc, d'après l'expref.
fion de ce:te loi, fe homer à demander purement
& fimplement le déboutement de la Communauté
de Barbentane, mais fans s'en départir, & pour
l'édification feulement de Votre Grandeur ~ il va
propofer quelques réflexions pour prouver le bien
jugé de VOtre Ordonnance.
C'eft certainement s'abufer que de prétendre que
l'exemption que prononcent les Réglements pour
les conftruél:ions des bâti mens néceffaires à l'exploitation d'une ferme dont le revenu ne procéde point
du materiel de ces bâtimens, doit s'étendre à toutes fortes de bâti mens indiftinétemenr. Il ne faut
en effet que faifir l'efprit de ces Reglements pour
fe . con vaincre que cette exemption doit être reftralnte au feul cas qui l'a déterminée c'efi-a-dire,
~ celuÎ où pour l'exploitation d'u~e métairie,
paroît nécefiàire d'ajouter un bâtiment pour retirer les foins, les pailles le bled ou un cellier
.
"
ou cuv~er pour le vin, ou enfin un logement pour
l~ culu vateur ou pour les hefiiaux ; ces confiruetlOns n'augmentent certainement point le produit
~e la métairie, mais elles en facilitent l'exploitanon, & c'eft ce qui a déterminé Sa Maj efié à
fàire
1!
59 1
,
"
de 1 explOItatlOn . de
Ialfe JO uI'r ces conftruétions
. .
tl'on
l ,e x e
mde
p .l'Amornfiement; to ute
• exemption
efi de droit étroit, & elle ne peut etre étendue
d'un cas à l'autre.
S ns s'arrêter aux comparaifons infidieufes de la
Con:munauté de la conftruétion d'un Four banJ avec celle d'un bureau pour la recette d'un
na
. pOlir l' entrep ôt
droit d'Impofition, ou d'un gremer
des bleds qui s'apporten~ au, marché) conftruétlO,n
dont l'exemption n'a pOInt eté avouée par l~s Regiffeurs, puifqu'elle fOi me aétuel.lement le fu Je~ de
plufieurs inftances pendantes, fOlt en votre Tnbunal foit au Confeil; l'Adminiftrateur fe bornera
à e;J faire une qui a une parfaite analogie a~ec
l'efpece jugée; c'eft celle tirée ~e la conftruétlO?
des moulins à huile pour l'exercIce de la bannaI!·
té,, les redevables ont conflamment
oppofé que ces
.
conftruétions n'ayant d'autre objet que l'a v~ntage
public, & la plus grande facilité de l'exer~lee de
la bannalité, ils devoient jouir de l'exemptlOll. de
l'Amorti!1'ement, à cela joint que ces con{huét~ons
bien loin d'avoir augmenté leurs revenus, n'av OIent
, été pour eux que des objets de furcharg~ ~ dépen[es; cependant par une jurifprudence iUIVle en votre Tribunal, ils ont toujours été condamnés à
payer l'Amortifièment , foit fur le prix fait des conf.
truétions, lorfque l'augmentation de revenu n'~toit
pas prOuvée foit au fixieme de l'augmentatIon,
lorfqu'elle é~ojt établie par des baux poftérieurs
r. .
•
Fffr
�59;
S9l.
au ,dites confiruaions; la preuve en efi conGgnée
dans une foule d'Ordonnances du nombre defquelles
l'Adminifirateur fe contentera de rappeller celle ~u
24 mars i 7 ~ 8 contre la Communauté de Correns
pour la confiruEtion d'un troiGeme moulin à huile; celle du 24 mars 1739 contre la Communauté
de Brignolle pour la confiruEtion d'un nouveau
moulin à huile; celle du 24 février 1740 contre
la Communauté de la Roquebruffanne pour une fin!'
ple augmentation par elle faite à un de fes moulins bannaux; celle du ~ novembre même année
contre la Communauté de Tourtour pour la conf·
truEtion d'un Four bannai; celle du 3 décembre
174 1 contre la Communauté de Lauris pour la
conitruaion d'un nouveau moulin à huile; celle
du 14 janvier 1743 contre la Communauté de Salon pour agrandiffement feulement d'un moulin fer·
vant au détritage des olives; celle du 23 décembre 17 SS contre la Communauté de Flayofc pour
la confiruétion d'un nouveau moulin à huile; celle
du 2 S février 1758 contre la Communauté de Coti·
gnac pour la confiruaion d'un nouveau moulin;
celle du 21 mai 1763 contre la Communauté de
Tavernes; celle du 14 novembre même année contre la Communauté de Callian pour la confiruétion
de deux moulins à huile; celle du 27 juillet 1 7~7,
contre la Communauté d'Aups pour la confiruétlO I1
d'un nouveau moulin à huile; celle du 27 oaobre 1772 contre la Communauté de Vence pour
°
la reconfiruaion d'un moulin à récence, 5< enfincelle du 25 mai 1777 contre la Communauré de
Lorgues pour la confiruélion de deux nouveaux
moulins.
L'on ne [çauroit affurément trouver plus d'analogie entre ce~ deu.x ~e[peces de cO,nfiruétions qui
ont toutes 1 eXe(CICe de la bannallt~ pour objet
& il Y a même ce~te différence entre l'efpec;
renouvellée & celles Jugées, que dans la premiere
l'augmentation de revenus eit prouvée & avouée
au lieu que dans les autres elle étoit contefiée. ,.
.11 efi certai~ en fait que la bannalité pour le détmage dei olIves, & la cuite du pain ne peut
être exercée [ans les objets de préparation ou de
f~rication; ce [ont donc ces objets de néceilité
qUI donnent de l'aaivité aux produits de la bannalité ; ils en [ont les moteurs déterminans) puirque [ans eux cette branche d'impofition ne peut
ê,~re exe:cée, , ce qui. ne [e rencontre point pour
Ilmpou.tlon d un drOIt d'entrée; lors donc que l'on
conftrult un n~uveau moulin, un nouveau Four,
cette confirualOn donne néceilàirement ~ & d'après les difpoGtions précifes de l'article 10 du Réglement de 1738, ouverture au droit d'Amortiife111e~t [ur le revenu, ou l'augmentation de revenu
qu .elle peut produire dans l'efpece; cette augmen.
~tlOO efi prouvée; elle eft même avouée par la
~mmunauté de Barbentane; elle n'a donc aucune
~;U[Oll de fe plaindre d'une Ordonnance contradi, ~
F fffi'
, J
�)94
toire, intervenue une année après la réponfe de
l'Adjudicataire d'une Ordonnance fondée [ur la let.
tre précife des Réglements, & fur une jurifpru.
dence conllante de votre Tribunal.
Partant, l'Adminifirateur conclud à ce qu'il vous
plaire, MOllCeigneur, vu l'Ordonnance contradictoire du 4 novembre 1780, l'art. la du Réglement de 1 73 8, & les 0 rdonnances de Votre Grandeur y référées, fans s'arrêter aux fins en oppofi.
tion prifes par la Communauté de Barbentane
defquelles elle fera débo utée, tant par fins de no~
recevoir qu'autrement, dire que ladite Ordonnance du 4 [eptembre 1780 fera exécutée [elon fa for.
me & teneu.r; & fera jullice. Signé ~ de La Haye.
Pour copIe le z.2 mai 1781. Signé ~ Dutreuil
pour Mr. de La Haye.
A . Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
Upplient humblement les fleurs Procureurs des
Gens des Trois Etats de ce Pays de Provence.
Remontrent qu'ils [ont forcés d'intervenir dans
l'inllance pendante pardevant vous entre la Commu.nauté de B~rbentane & le Régilfeur des Domallles ~u ROI, pour requérir de leur chef comcomr,ne tiers non ouis & oppofants, la révocation
de 1 Ordonnance du 4 [eptembre 1780, qui condamne la Communauté de Barbentane au payement
S
)95
d'un droit d'AmortiŒement au fixieme de 17933 .
6 [. 8 den. pour la conllruLtion d'un [econd Four
delliné à la bannalité.
En Provence on dillingue les bannalités féodales des bannalitéS établies par les Communautés.
Les premieres dériv ent. du fief, & ,foll~ u~e réferve llipulée par les SeIgneurs fur l habltatlOn, ou
tiennent lieu d'autres droits [eigneuriaux: dans les
deux cas, elle [ont unies au fief; les [econdes ne
font rien de plus que des impofitions établies par
les Communautés [ur les con[ommations, à l'inftar des autres impolitions de cette nature que les
Communautés délibérent pour [urvenir aux charges communes, & pour en [oulager les fonds taillables; les divers produits de la banna lité [ont des
R êves femblables à celles qui [ont impofées [ur les
fruits & denrées; ils [ont comme les Rêves repréfentatifs de la taill e à laquelle ils [ont [ubrogés; &
tout comme la bannalité acqui[e par le Seigneur
en extinaion d'autres droits [egneuriaux ell ellemême un droit [eigneurial fuivant la regle fllbrogaHlm [apit natllram fubrogati, de même aufIi la bannalité établie par une Communauté pour concourir
au payement de [es charges qui [eroient [upportées
par les fonds, prend la nature de l'impofltion réel~
le; de là vient qu'en Provence les bannalités de cette efpece, comme les Rêves & toutes les impofitions quelconques, font réputées réelles.
Le nouveau Commentateur du Statut, tome 1. l
�59 6
page 42), nous fournit une véritable idée de ces
bann~lités , Ior{qu'il dit: » dans un lieu où il n'y a
» pomt de Four & de moulin bannaI, une Com» munauté peut rendre {es Fours & (es moulins
)) bannaux; les Communautés en ont la faculté
1> par
le même droit qu'elles Ont d'établir des
» Rêves & ,Impojùions jùr les fruits ~ denrées Es
)} marchandifes dont nous avons parlé dans les
" Statuts concernant les Rêves & Impofitions
»
Jea.
2.
)
L'origine & la nature des bannalités appartenan_
tes aux Communautés ainfi établies) il efi facile de Compre~dr~ que le (:rfiê,me imaginé par le Régifièur pour
affuJettlr au. droIt d AmortifI'emeut, non feulement le
corps.
matenel.
de l'édifice defiiné au Four 0 u au
mou 1I~ bannai, mais encore le produit réel d 1
bannahté efi inconciliable avec nos maximes e ~
avec toutes les décifions qui les ont confac é'
C ç, ft'
r es.
~ . y eme eralt de la plus funefie conféquence.; JI ,en réfulteroit que nos Rèves feroient foumlfes a toutes les, taxes., à tous les impôts auxq~eIs !es .Pays d OétrOIS font affujettis; or combI;n n a-,t-I1 pas été reconnu par le Souverain luimeme qu elles en étoient exemptes; la Déclaration
du 2. 1 novembre 1763 efi expreffe; c'efi fur ce
fo~?ement que toutes les fois que Sa Ma 'efié a
~re: des. augmentations de fols pour livre f~r les
Z:0l~yrIncipaux, elle a formellement déclaré que
'S"
eves & autre.s Impofitions des Commllnaurù
r. .
•
597
é .
,r;ommations & lesfiruits en COlent exemp·
.
d trJ..
[tur les. ficon),
l'énoncent les inHrutbons a rellCes aux
tes. AIn 1
6 &
.
A{femblées générales ùe 17 60 , 17 3
17~ 1. ~
e vérifier dans le cayer de ces Affemblees ,
on peut l
'·1 fi· é
c'efi [ur ce fondement encore qu 1 e Jug par un
Arrêt du Confeil du z.z... novembre 1774 ~ &. par
c 1 de loix a nténeures, que les contralnteS
une 10U e
. fié ' 1
•
& premiers commandements figm s a a requ~te,
foit des Tréforiers ) foit des Colle8:eurs. des talIles
des Communautés de Provence '. & qUl ?nt. pour
objet le recouvrement de la taIlle, ca~ltat1on &
autres impofitions, font exempts des droits de Formule & de Contrôle.
. .
Comment donc le Régifieur pourrol~ perc:voH
un droit d'AmortÏffement fur ces mêmes H~pofitlOnS ,
à la faveur de celui qui lui efi dû fur l'Imm~ub~e,
fur l'édifice confiruit po~r faciliter l'e,xpl~lta~lOn
de ces impofitions convern.es en ferme, c efi-a-dlre ,
.'
fur le materiel de cet édIfice.
.
Mais fans remonter même aux 101X parncuheres
de la Province arrêtons-nous auX loix générales
du Royaume)
ces mêmes loix dont le Régiffeur
.
eft forcé d'exciper.
Que portent l'Arrêt du Confetl de 173 8 ,. touS
les Réglements & la jurifprudence. du Confell fur
cette matiere: )) que les confiruébons & rec~nf
» tru8:ions de fermes bâties uniquement pour l. ex» ploitation des terres & autres héritages qUI e~
)) dépendent, ne donnent ouverture à aucun droIt
à
�59 8
» d'Amortiff'ement, quand les bâtiments de ces fer» mes ne produifem par eux-mêmes U1 revenus ni
» loyers particuliers,
Or peut-on avancer de bonne foi que les bâti.
ments con[acrés à percevoir le ' droit de banl1alité
produifent
par eux-mêmes le droit de bannalitt,,
.
ce droIt dt-il le revenu, le loyer du corps materiel de l'édifice? n'dt-on pas forcé d'avouer que
ces bâtiments ont été uniquement con/truits pour
l'exploitation de la ferme?
L'Arrêt du Confeil du q avril 175 l , porte
encore que les bâtiments que les Villes & Communautés pourront faire pour des ca[eroes, des
~a~a.{i?s d'~bondance, & tous autres édifices pour
l ulllue publt:;.r.:-e ~ ~ pour la d~cor~tion de.s Villes ,.
ne feront iUjets a aucun droIt d Amortiffement ~
pourvu que les Villes & Communautés n'en retirent aucun revenu,
~r qu'dt-ce qu'un édifice conltruit pour la perCeptlOn d'un droit de bannalité impoié pour [uppl~er à la taiIJe & la repré[enter, fi ce n'elt un
édIfice ~eltiné.à l'utilité publique? Les Communautés, n en retirent d'autre revenu que celui qu'el.
les retIrent de toute conltruéhon utile au public'
ce que le Régiff'eur regarde comme revenu n'eft
pas le revenu du bâtiment, mais le revenu du droit,
ou de la ferme exploitée dans ce bâtiment,
~cout?ns le Régiffeur lui-même: » il faut, dit» 11, [alGr l'e[prit des Réglements pour [e con» valllcre
,99
vaincre qu~ l'exemption. doit être rdhainte au
[eul cas qUI 1'3 déterminée, c'elt-à.dire, à celui où pour l'exploitation d'une Maiterie , il paroît néceffaire d'a jouter un bâtiment pour retirer les foins) les pailles, le bled, ou un cellier
» ou cuvier pour le vin, ou enfin un logement
» pour le Cultivateur ou les beltiaux, ))
Le Régiff'eur a prononcé fa condamnation: car
la bannalité dont nous parlons eil une vraie métairie ) une métairie incorporelle; c'elt pour l'exploitation de cette métairie que le bâtiment elt con[truit; le droit de bannaliré, cette redevance que
tout fujet ban nier acquitte) repréfente le foin, Ta
paille, la produétion qu'on retire de cette maiterie attachée aux champs; c'eit pour retirer ce droit;
c'elt pour le logement du Fermier aŒmilé au Cul.
tivateur que le bâtiment elt conitruit; & tout comme le foin, la paille, ne donne pas plus de prix
au bâtiment où on l'enferme, & ne le [oumet pas
à un plus fort droit d' Amortiffemeot, de même
auffi la redevance attachée à la bannalité n'augmente pas la valeur du bâtiment où on le perçoit.
Et en effet qu'dl-ce que ce droit de bannalité ?
un droit perpétuellement variable; aujourd'hui il
exilte; il dépend de la Communauté de l'éteindre,
& de rejetter fur les fonds \:lU [ur d'autres objets
la refiource qu'elle fou-rni!loit à la décharge des
fonds taillables; alors le Régi!lèur refiituera-t-il le
montant du droit cl' A morciff'em en t qu'il a perçu,
»
»
»
»
»
G g gg
�6ôô
comme Ct le droie devoit durer à perpétuité?
Car celle elt encore l'inconféquence de fa pré.
tention pour l'évaluation de ce droit d'Amortilfe·
ment qu'il veut exiger; il a recours au bail du
Fermier; il compare ce bail aétuel aux baux an·
ciens ; il Y trouve une augmentation de 8 à 900 1.,
& il calcule fon droit fur le principal de ces 8
à 9 00 liv., comme Ct ce principal étoit inextinguible, &. ne de voit jamais ni varier ni être fupprimé; or il faut convenir que cette façon de calculer, très·commode & très':lvantageufe pour le Régifièur, réfirte à toute notion.
N os principes font l'élixir, le ré fumé de notre
droit public & nationnal; la difcuilion n'en a paru infidieufe au Régiffeur que parce qu'il elt forcé
de leur rendre hommage. Son unique reffource,
toute [a confiance ne réfidene plus que dans les divers Jugements qu'il cite comme des préjugés,
d'autant plus favorables à fa caufe qu'ils font émanés, Monfeigneur, de votre Tribunal.
Nous co'nvenons qu'il ne [çauroit nous oppofer
une autorité plus grave & plus refpeétable; mais
pluCteurs réflexions concourent aujourd'hui à en
rendre l'application inutile.
1 0. Il elt à obferver que la prefque totalité de
ces Ordonnances ont été rendues avant l'époque de
176o & 1763, où Sa Majelté a commencé à s'ex·
pliquer fur la nature de nos impofitions, &. fur l'exemption de tous droits quelconques dont elles de-
6Dt
'ent être afrl,l1l(;hiES jufques à l'é~oque où les
VOl
P
é ' d'
Rêves & autres impoGtions du ay,s ont te e:
clarées non fujettes aux fols pour hv~e;, la que!.
, n pouvoit paroître douteuie, &. la Junfprudence
uo
'
,
chancelante; après CEtte époque !a ~atlfIe ~ ayant
jamais été difcutée &. approfondie, on a [UIVl les
Jugements antérieurs.
e
1.°. Dans aucun de ces Jugements ,I,e Pays x: fe
trouvoit en qualité; ce font des déclilOns partlculieres intervenues contre des Communaut~s, pe~t
être non valablement ciefendues; la Pro~Jnce fi y
a point paru pour revendiquer fes m,axlmes ~ [es
loix, fes ufages comme elle les revendique au)our·
d'hui.
.
R'
30. Le nombre des J ugemen~s furpns par ~e ,egiffeur ou le Fermier, e~ une cl,rco~ltance tre~.dlf.
férente en matiere de drOit public; 11 faut touJO,urs
en ' revenir à la pureté des p'rinci pes; ils font llUmuables comme la vérité; quand les Jugements [ont
contraires aux loix con!litutives ~ ils font révocables.
Et pour trancher toute difficulté pour enle~er au
Régiffeur cette derniere reflource, les Suppliants,'
en leur qualité d'Adminifirateurs ?U, Pays, de d:feofeurs de [es loix, de fes pnvdeges & de fi s
maximes, déclarent dès-à·préfent [e rendre oppo[ants envers toutes ces Ordonnances comme tiers
non ouis; il s'en feront concéder aae dans leurs
condufions.
Ggggij
�602
Pour être admis à la tierce oppofition, il fuRit
d'avoir un intérêt légal, de pouvoir devenir par.
tie, & de n'avoir été ni entendu ni appel1é; le fanctuaire de la J ufiice efi toujours ouvert au tiers
non oui, lorfq4'il efi intéreffé à la décifion.
Or, en matiere de tailles, de Rêves, ou de toute efpece d'impofition, les Procureurs du Pays Ont
toujours été réputés les ",érirables parties, les parties principales; leur intérêt efi l'intérêt maj eur ,
direét, principal; auffi tous les jours voit-on que
les Tribunaux, faifant droit à l'oppoGtion du Pays,
révoquent des Jugements rendus contre des Communautés particulieres; le Confeil de Sa Majefié
les a folemnel1ement jugés recevables par l'Arrêt
rendu le 12 août 1771 contre le fieur de Monguers & les Syndics de la Nobleffe; il s'agiffoit
de la taillabilité d'un Domaine poflëdé par le fie,u r
de Monguers dans le territoire de Saignon; Les
Procureurs du Pays s'étDient rendus oppofancs envers des Arrêts & Jugements en dernier reffort
qui déclaroient ce Domaine franc de taile', l~
fieur de Monguers & les Syndics de la Nobleffe
contefioient la tierce oppoGtion. Pour la foutenir
le Pays difoit qu'il étoit partie principale & direae. dans tO,utes les caufes qui concernent les impoGnons publtques, & ce principe fut Colemnellement adopté & confacré par l'Arrêt du ConCei!.
, Env~rs l'Ordre ,de Malte le Pays a ' été admis
a la tierce oppoGtlon contre tous Arrêts émanés
()O~
de l'autorité de la CO,ur des Aide~, & touS autres
quelconques comme uers non OUIS.
4°. Le Pays efi d'aut,ant plu~ recevabl,e & fondé en fa tierce oppoGtlOn, fOlt dans l hypothefe
aauelle foit envers toutes les Ordonnances dont
le Régiffeur excipe, que les principes qu'il invoque
ont été folemnellement avoués & jugés pal' le Fermier lui-même.
En 1771 la Communauté de Ma~ofque fit conftruire -des greniers publics. Elle acquIt p~ur c~t objet diverfes maiCons au prix de. 1 SOOO ~LV. ~ 11 fut
queaion de fçavoir fur quel pIed le dr~It d Amortiaèment feroit perçu, fi on le prendrolt fur le fol
feulement ou fur le produit ou revenu des greniers . les 'Confuls de M,moCque s'adrefferent directeme~t cl Mrs. les Fermiers généraux; ils ne leur
diffimulerent pas dans leur Mémoire que la COl1~'
munauté Ce pr-opofoit d'affermer ces magaGns; ma~s
ils ajouterent )) que le prix du fermage ne ferolt
» pas le fruit des magafins, mais uniquement le
Il produit d'un droit de
coffe ou impôt que les
Il Communautés de
Provence font aurorifées par
li les anciens Statuts à établir Cur les fruits, den).) rées & marchandifes , pour acquitter les taiUes &
Il impoGtions du Roi & du Pays. )}
Que répondirent Mrs. les Fermiers généraux? que
le droit d'Amoniflèment ne devoit être effeétivement liquidé que fur la valeur du fol.
On peut voir le ré[ultat de cette correfpondance
�ôO..j.
dans la quatrieme partie des déci fions du ContrôTe)
pag. 22Û ~ ouvrage imprime par ordre de la Pro.
vince; cet article décide donc, y efi-il dit, " que
1)
ce qui efi confiruit pour l'exploitation des fermes
1)
n'efi point afilljetti au droit d'Amortifièment, if
» il y a des dicifions du Confeil qui y font confor-
) mes. "
Auffi, dans ces derniers rems, la vitre dTAix ayant
délibéré d'agrandir les greniers publics, acquit des
maifons attenantes. Cette augmentation porta à 82 00 1.
la ferme du droit perçu dans ces greniers) qui n'étoit qu'à 5400 liv.; le Fermier prétendit un droit
d'Amoniffement au 1Ïxieme de S0000 pour le principal de ladite augmentation de revenu & fes ac·
ce{foires; les Confuls d'Aix qui réunifiènt la qualite
de Procureurs du Pays réclamerent les principes que
nous avons pofé.
Il ~l efi certain en principe, diCoient-ils, que ja.
Il mais aucunes Rêves ou impalitions des Comtnll1) nauees n'ont pu être la matiere d'un droit d'A·
» mortilfement; il n'y a pour s'en convaincre qu'à
)} conCul~er l~s Reglements faits pour la fixation de
)1 ~e drOit qUl ne [e référent qu'au
produit que les
» lmmeubles peuvent donner par eux-mêmes , &.
l) nullement aux
taxes ou impofitions qu'on y le·
» ve; & s'il en etoit autrement, il en arriverait
» qu'un 19gement defiinê par une C·ommunauté auX
» Rec~veurs d'une recette confidérable, de quelque
» modJque valeur qu'il fût par lui-même, feroit
6b~
.
cenCe d'un prix infini pour l.a perceptiOn du , droit
\)
'Il'
t lX vaudrOlt plus aU Fenmer du
d'Amortwemen ,
'fi
"
'que le Palais le plus magm que. »
Domaine
'
Et b
), L'Ordonnance qui fu.t rendue le p:emler 0 0 re
. tta la prétenuon du Fermier.
l7L~sr:~emples prouvent que tOute s les fois que
Il '
été diCcutée ou entre les Communaula queÜIO n a
'
0
'
é &. les Adminilhateurs généraux du
omalOe,
t s
1 Adminiftrateurs du Pays & le Comou entre es
' dé ' dé
mis du Fermier ou Régilfeur ~ elle a ete
c~ e en
faveur de la Province; ils prouvent con[eq,u:mment que tOutes les Ordonnances ?ont , le Rég\fle~r
excipe aojourd'hui, ont été [urpn[es a vot:e, reli,
Mon[eig neur foit parce que les ventables
glOn ,
,
fi '
1
parties nlont pas été entendues, Olt parce que es
Communautés n'ont pas été valablement déf~ndues ,
ce qui rend aujourd'hui la ti~rce oppofinon des
.
Suppliants néceflàire autant ql~' I?conte(table.
Envain le Regilfeur voudroit.lI ~dmeme urte dlCtinélion entre les droits de bannal1tés affermés, &
ceux qu'on perçoit dans les greniers p~~lics; les uns
&. les autres tiennent à la même ong lne ; les u~s
&. les autres tiennent lieu d'impofition, font étabhs
comme les Rêves, pour fuppléer à la taille pour
la repréCenter pour le foulagement des fonds; & cela elt fi vrai qu'il dépend de s Communautés de .les
fupprimer auffi librement qu'elles les ont établis;
comment les CommunautéS établiflènt-ell es des bannalités? nous l'avons v u : par le même droit qu'el-
�606
les, ont d'lt,ablir des R êves, & impofitiolls fi r lu
frUits) denrees & marchandifis. Les bannalités & les
Rêves dépendent donc des mêmes principes: li les
bâtiments conftruits pour l'exploitation des Rêves ne
f~nt fournis au droit d'Amortii1èment que fur le
pIed de la valeur 2u fol, il en doit être de même
des bâtiments confiruÏts pour J'exploltation des ban.
nalités.
Aux raifons fondées fur les maxImes générales
t~ C?mmunauté joint encore des confidérations par:
tlcuheres. L'augmentation du prix de la ferme ne
procéde pas feulement de Ja plus grande commodi.
té de l'exploitation) la féparation des deux Fours
peut y avoir contribué; mais la véritable caufe
de cette augmentation fe rencontre dans l'abandon
que les Con{Ïlls ont fait au Fermier de divers droits
qui l~ur appa:tenoient) & plus encore de l'efpece
de n~goce tolerable que cet abandon a procuré au
FermIer; cette augmcntation tient donc à des caufes particulieres j or le Dittionnaire des Domaines
VO
,(J
':]'
,
. cO~J.n~CClon ~ nous apprend » que ces caufes
» p,arflcull,eres ne don,uent point Ouverture au droit
) d Amortl{feme~1t qUI ne peut être exigé, fi la
}) caure produéhve de l'augmentation de revenu
}) n'eft une reconfiruaion efJeaille.
Tout concourt donc à démontrer que la demande
de la Communauté de Barbentane eft julle ' l'Ordonnance doit être révoquée à fa réclamatjo~ feuJe; & fi elle ne fuffifoit pas, les Suppliants à,
'lut
60 7
aucune nn r de
qUI'1 e Régiffeur ne pc ut opporer
"
eVOII' puifcqu'ils font ue rs 110n OUIS, olent
non r ec
'"
'
'1
efpérer que les pnnclpes, ,que les ma~lmeb a agarde veIller, & dont
cl e de fiqutiles ils font obltgés "-d'
,
' 1e p 1us
vous e' t e s , Monfeigneur ' conn ere commo::
,
puifiànt proteé:teur ,opéreront la rétraé:tatl?n de votre Orclonnance. Les conféquences en ferolen~ m~ur,
tneres
a u Pays , fes privil eges , à fa confhtu[Ion~
objet fi recommandable à vo~ yeux,
,
Ce conGdéré il vous plaIra, Monfelgl~eu~) ,ordonner que fàifant droit à la préfelltc requ et; a 1 oppoGtion formée par les SupplIants envers lOrdo nnance du -+ feptembre 1780, r endue contre la CO,m'
munauté de Barbentane, d e mune
q~ "a l' onpofitlon
!
,
ar eux formee) en tant que de befoIn, comme ti ers
P
, en vers toutes 0 r cl onn a n ces , & toUS ,aunon OUiS
tres titres quelconques émanes de votre aut~rlt! ~
,
'd'A mor t'IIIJ)'ell1l:n t dont Il S 3relatIvement
au d rOlt
•
80
çit ladite Ordonnance du -4 f ptembre 17
f;r,a
n ,
'SI"
l de ce
raI& demeurera révoque e;.><. au mOl CI
,.1
fa nt droit
la requ ête de la Communaute , de ~arbentane du 31 d écem b re 177 8 , [ans 'arreter La la
779
de .aurequete contraire du 30 lreptcm bel
r
,
rent David Adjt:dicataire général des fermes ~ntes,
"
dr. B ar b elJt ane lerua déchargee
, ' du
la Communaute
, d' A lllo rtillement
. J)'
d on t l
'1 s'agit,
& fera JuCbce,
drOIt
,
d
'J)'
d'A'x
Procur
ur
II
Signé, AI phera n, A fieaeur
l,
Pays & St, Martill,
,
.
Soit communiqué au Dueé:teur des Dom~ines
a
a
A
'
Hl hh
�608
pour y fournir réponCe. Fait par nous Secretaire
de l'Intendant en l'abCence de M. l'Intendant. A
Aix le premier oébbre 1781. Signé ~ Serré.
Reçu copie le 3 oaobre 178 l , fous proteftatio n
de pour[uivr~ l'exécution de l'Ordonnance dont s'agit, parce qu'elle ell julle, parce qu'elle a été rendue en conrradiaoire défen[e, parce que Mrs. les
Procureurs du Pays ne [ont pas parties au procès,
parce que les Ordonnances de M. l'Intendant fone
exécutoires, nonobllant appel ou oppoGtion, parce
que leur de marche tend à renverfer l'ordre judiciai.
re; enfi~ parce qu'ils ne peuvent fe pourvoir que
par VOle de l'appel au Confeil. Signé ~ de La
Haye.
A Monfeigneu r le Premier Préfident & Intendant.
S
Upplient humblement les heurs Procureurs des
Gens des Trois Etats de ce Pays de Provence.
R:montrent que la requête ci-dernier a été corn·
mumquée au. Direaeur "des DOI1:aines depuis le )
oao,~re dern,ler, fans qu il aye daIgné fournir fes ex·
cept~ons f~ncleres, s'étant feulement borné à en faire
valoIr qUI ne font que de pure forme & de véritable~ écarts pour éloigner le Jugement de la contellatIon; dans ces circonfiances les heurs Suppliants
ont recours à Votre Grandeur
Aux,~ns qu'il ~o,us plai[e, M~nfeigneur ~ ordan·
ner qu Il fera enjOInt au Direaeur des Domaines
60 9
de fournir (cs clefc n[es foncieres dans la qu'm'laine
préci[ément, autrement définitivement pourvu par
Votre Gaandeur; & fera jullice. Signé ~ St. MartIn.
Le Direaeur n'a d'autres moy ens à produire
que ceux employés dans les précédentes requêtes,
&. la réponfe qu'il a faite le 3 oaob re cl mier à la
fignification de la requête de Mrs. les Procureurs
du Pays; partant ~ conc1ud à ce qu'il lai[e à Mon[eigneur les débouter de leurs fins & conclufions.
A Aix le 9 novembre 1781. Signé ~ de La Haye.
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
Upplient humblement les heurs Procure~rs des
Gens des Trois Etats de ce Pays de Proven-
S
1..
ce.
Remontrent que l'affaire concernant la Communauté de Barbentane, dans laquelle les Suppliants
[o nt intervenus, étant prète à recevoir Jugement,
le heur Direél:eur des Domaines ayant répondu le
9 novembre dernier n'avoir plus aucune répoo[e à
faire, il excipa peu de tems après avoir de nouvel.
les défenfes à fournir, ce qui en a retardé le Jugement; mai s comme depuis lors il s'eft: écoulé un affez
long intervalle de rems pour les communiquer, &
qu'il ell julle que les affaires foient vtlidées~ les Srs.
uppliants ont recours à vous,
Aux fins qu'il vous plai[e) Monfeigneur, ac-
Hhhhij
�-611
6to
corde: al!x Sup.pli~nts les fins de leur requt:te; 8(
fera Ju{hce. Sl{!;ne.1 St. Martin.
V u les requêtes ci-defiùs les recharges.1 & notam·
ment la répon[e fournie au bas de la pénultirme
par le Dlreaeur des Domaines le 9 novembre
dernier.
Il e{l enjoint audit Direaeur des Domaines de
fo~rnir [a rép?lI[e. définitive aux requêtes des Sup.
pliants dans qU1ll'1.alne pour toute fixation de délai'
aut.r~ment, à faute de ce faire, il fera par nous dé~
finltlvemem {latué [ur la quefiion dont il s'aait
attendu fur-tout qu'elle paroît fufE[amment di{cu~
tée. Fait à Aix le .2.7 février 178 Zo. Signé J LA
TOUR. Reçu copie ce 2.7 février I78Z.. Signé J
Jacqu~mar pour Mr. de La Haye.
A Monfeigneur le Premier P, éfident & Imendanr.
S
Upplient humblement les fieurs Procureurs des
Gens des Trois Etats de ce Pays de Proven-
ce •
. F~ute par l'Admini{lrateur général d'avoir [atiC·
fait ~ votre Ordonnance du 2.7 février dernier corn'
mumquée le même J'our
Il vous pla~r3,
.
'
Mon[eigneur.1
accorder les fins
qUI ont été pnfes; & fera jufiice. Signé.1 St. M:utIn.
A Monfeigneur
le Premier p .. éfident & Intmdant.
Upplie humblement Me. Jean-Vil~cent René.,
Admini{lrateur général des Domaines du ROI.
Remontre que par Ordonnance contradiaoire du
4 [eptembre 1780 , la Communauté ~e ~arben~a~e
a été condamnée au payement du droit d Amomfiement pour lequel elle avoit ét.é comprire en l'~rt.
7 de la contrai!1te du 2.7 a.vnl 177~ , a cau~e d \10
. nQuveau Four qu'elle a faIt con{lnllre en[ulte de
la Délibération du 2. décembre 17 S9, duement ho·
molog uée par Votre Grandeur ~ & ce ~ur le pied
de 17933 liv. 6 f. 8 den., capital de 1 a~gmenta
tion de revenu produit par l'effet de ladIte con[-
S
truaion.
Cette Communauté e{l revenue par oppofition
contre cette Ordonnance, toujours [ur le fondement
que la con!l:ruaion do nt il s'agiffoit . n.'avoit po~r
objet que l'utilité pu bl ique; l' Admllll~rateur 1 a
foutenue non recevable dans cette oppo(iuon , attendu que votre Ordonn ance contradiaùirement. rendue ne pouvoit être attaquée que par la ,vole de
l'appel au Con[eil, & il a, au [urplu s , demo tré,
pour la feule édification de Votre Grandeur, le
bien jugé de cette Ordonnance, fo it ~ar l'exp~eili.on
des R églements qui régi fièn t la 11latler~, fOlt par
la Jurifprudence con!l:ante de votre Tnbunal, fur
�612
le fait des confhuélions
de Fours &. Moul'JnS par les
..
C ommunautés lalques,
Il eIt probable que la Communauté de Ba b
ta
1 c. '
r enne a reconnu a H1volité de {es moyens
r '
t
'
l
f'
fc
'
,
IOlt
q uan a a orme, Olt quant au fonds' ce
'
J
',(1.
,
qUI
e prouve, c ej' que pOlir arrêter l'exécution d
]lot~e, Ord~nnance ~ontradiéloire, elle a imaginé d~
foll1C1ter 1 InterVentIOn de M " MIes Proc ureurs (u
1
Pays.
Quoique l~ fait n'intereirât nullement Iii Province, ces dermers, pour fe prêter aux vues de la
Communauté ,de ~arbentane, n'ont point héfité de
fe, re~dre part;es Intervenantes & oppo[antes à l'executlon de 10rdonnance contradiéloire du 4 feptembre
1780'
1 requete
• qUl' cannent
,
fi '
"a
cette oppoltlon a eté communiquée au fouŒgné le :1 oélob re 1 781.
:>
Les
q "1
1
'
fi fi moyens
"u
1 ; emp oyent au {outten d'icelle
con 1 ent a dIre qu ds font les défen[eurs nés des
C
& u e par cel
'Ils Ont le oit
d ommunautés
'1
,q
a feul
J
e rec amer Contre toutes les Ordonn
ments & A
ances ,
uge'r
r:ets q UI, contranent leurs privileges &.
fi- anc h Iles aIDfi
'J é"
feil du 1 ~
qu 1 a te Jugé par Arrêt du Con1
fait e tail1a~~I~~é 1 7& conAtre ~e fieur Monges pour
Malte p
RA '
par
rret Contre l'Ordre de
Our eves &'
fi '
,
,
1mpo Hwn dom 115 prétendent l'
exemptIOn.
, Et ,pa{fan t de là à l'examen du fond de la
[.
tIan, ds prétendent nue 1'0 !
que "l.
TC onnance du 4 feptemA '
A
,
6q
bre 1780, &. toutes celles par vous, MonCeigneur,
précédemment rendues dans la même ef'pece, doivent
être révoquées, {ur le fondement qu'il n'y efi point
queftion de bannalité de fief, mais d'une bannalité d'irnpofition dont le produit, à l'infiar de celui des
Rêves &. caires , efi employé à l'acquit des tailles
& autres impofitions dues à Sa Majefié ~ &. que
c'eil: ce produit que pré[entent les baux dont arg'le
l'Adjudicataire ~ &. non celui des Fours &. moulins qui n'ont d'autre objet que de faciliter la perception de l'impofition, &. qui, par cela même,
doivent jouir de l'exemption de l'Arnortiflèment, de
même que les confiruétions de bâtiments pour l'exploitation d'une métairie, le[quelles en ont été déclarées formellement exemptes.
Ils ajoutent que ce [yil:ême a été approuvé par
M, M. les Fermiers généraux même dans une
correfpondance qu'ils ont eu avec la Communauté
de Manofque, au {ujet du droit d,Amortiirement
qui pouvoit réCulter des confiruétions qu'elle avait
faites en 1771, pour fervir d'Hôtel-de~ Ville &. de
~reniers publics; que cette Communauté ne leur
d!lIimula point qu'elles fe propoCent d'affermer ces
Greniers, mais qu'elle obferva en même tems que
le prix du fermage, ne [eroit pas le fruit du grenier ou magaon, mais bien celu i du droit de
Cofl'e ou impôt que les Communautés de Provence [ont autori[ées à établir [ur les fruits, den.
rées &. marchalldifes, pour acquitter les tailles &
�•
61 5
61 4
impofitions du Roi & du Pays, & qu'à cela,
M. M. les Fermiers généraux répondirent le 17
décembre 1771, qu'attendu la defiination particuliere de fa maifon, le droit n'étoit dû que fur la
valeur du fol dont il feroit jufiifié à M, Defages,
qu'ils prévenoient de cette décifion, & auquel
elle ne pouvoit s'adrefièr.
Obfervations de l'Adminiftrateur.
L'impoution & l'interv ntion de M. M. les
Procureurs du Pays ne fone nullement admiflibles
dans l'efpece, il en efi trois raifons fenfibles:
La premiere efi qu'ils n'ont nul intérêt dans
la choC! ; en effet, il ne s'agi t point ici d'une qu e[.
tian relative au payem nt de la taille , non plus
que de l'exemption d'un droit de cofiè, de rêve
ou d'impolition équivalente, mais d'un droit d'amortif1èment clem ndé à la Communauté de Barbentane, pour raifon de la confiru Aion d'un nou·
veau four qui lui a produit un rev nu certain;
amonilfement au payément duquel elle a été condamnée par Ordonnance contradié1oi re , nonobfiant
l:s. pré~en .us. m.oy ns d'milité publique & de facd~té cl exploltauon par clIe al Ii gués; Ordonnance
qUI eft fondée fur l'exprelIioll littéra le de l'article
I~ du Ré~lemellt de J738, le feul qui fait la
101 en parell cas ~ & fur la juri[prudence la plus
CQnfiante de votre Tlibunal filr ce point, établie
par
par plus de trente Ordonnances rendues exaé1ement dans la même efpece, & d'après la plu s ample difcuffion.
La feconde, c'efi que les Ordonnances de votre Tribunal font exécutoires par proviuGln, nonobfiant oppofition ni appel, & {àJls y préjudicier, & que fi ce principe n'efi point maintenu,
le recouvrement des droits de Sa Majefié deviendra impoffible par la facilité qu'auront les redevables condamn és à faire intervenir Mrs. les Pro.
cureurs du Pays. Ces derniers en ont déja fourni
la preuve dans ~~e foule de circonfi,ances ?~ l.'intérêt & les pn vrleges de la ProvlDce n er01ent
pomt compns.
Enfin, une troifieme raifon efi ti rée du texte
des loix qui veulent que dès qu'un Juge a rend~
fa Sentence, il ne puilfe plus fe réform er, fOlt
qu'il ait mal ou bien jugé, ce droit n' étant. réfervé qu'aux Cours Souveraines & au ~on[eJ!, d,e
Sa Majefié, pofleà qllàm Judex Sent n zam dlXIt
,
,
JlIdex eJJe definit.
Que M, M. les Procureu rs du Pays inten'iennent Idans des in {lances indécifes, ou que [ur les
in fiances défini tivement jugées il s ineervi l1~ent ~ans
les appels portés au Confeil, c'efi ce qUI devlellt
indi fiérent pour le recouvrem en t des droi~s de Sa
Majefié, qualld même la Province n'aurOlt pas un
intérêt bien fenGble dans la chofe, parce qu' 11
difcutant les moyens des parties, l'o n p ut difcu-
1i i i
•
�616
ter, en t1têm~ tem;; , ceux des intervenants.
Mais que l'iofbnce une fois jugée, M. M. les
Procureurs du Pays viennent arrêter, par une (impie intervention, l'exécution des jugcme 1S qui, de
leur nature, [one exécutoires provi[oiremenr, nonobfb.nt oppo1ition ni appel; c'eft ce que ne fçallroit tolérer Votre Grandeur.
Dans l'état~ il pourroit donc conclure purement
& fimplement au déboutement de l'oppofition de
M. M. les Procureurs du Pays, [ur le [eul fondement de la 6.n de non 'recevoir; cependant, fans
s'en départir ni y donner atteinte, il propofera
également, pour l' éd ification de Votre Gran de ur,
quelques réflexions pour établir au fonds le bien
jugé de Votre Ordonnance du 4 [eptembre 17 80 ,
comme il l'a fait fur la requête d'oppofitioll cl
cette Ordonnance communiquée par la Communauté
de Barbentane.
Il eft vrai que la plus part des Communautes
de .Provence {ont dans l'u{age de s'impofer des
droItS .pour ~ubvenir au payement des tailles &
autres llupofitlons, tels {ont ceux de mouture à un
moulin, de foumage à un four ou d'entrée fur
les denrées qui {e con[omment &. 'entrent dans l'enceinte des Villes, Bourgs & Paroillès' il eft en.
'
core vraI que ces droits d'impofition s'afferment,
& que leur produit, pour les CommunautéS ~ ne
peut donner ouverture à l'amortiffemenc mais conclure de . là que les édifices acquis o~ confhuits
61 7
pour la perception de ces droits d'impofition, doivent également jouir de l'exemption de l'amortiffern ent , c'eft le comble de l'erreur.
Une {impie obfervation fuiEt pour s'en convaincre; mais n'eft-il pas de fait, que les droits de
cot1è ou de rêve peuvent être affermés léparément
des corps de bâtimens où ils peuvent fe pourvoir.
Ce caS arrivant ~ c'eft au Fermier à fe pourvoir
de greniers ou magafins pour l'exercice de
ferme,
alors il en paye le loyer aux particuliers de qui
il les afferme; le profit qui pouvoit réCulter de
cette location pour les particuliers, les Communautés de Provence ont voulu le faire, & pour
cet effet, elles ont fait bâtir des greniers & magallos; d'après ces conftruétions ~ elles ont augmenté le prix du bail en proportion du tout des
bâti mens ; elles trouvent donc dans cette augmentation du prix de la ferme, le prix du loyer des
bâtimens qu'elles fourniffem; ces bâtimens font
donc pour elles un objet produétif de revenu, un
objet d'utilité particuliere, & non un obj et d'utilit é publique. Ce revenu produit par l'effet d'une
telle conftruétion, doit donc être Cujet à l'aOlortlffement.
Ce qui vient d'être dit des magafins & greniers ~
s'applique aux fours & moulin:;; le propriétaire
d'un four ou moulin qui donne cet immeuble à
fnme, en retire certainement le prix tonvenu. Il
en cft de même des Communautés qui poŒ!dent
Iiiiij
la
�618
de pareils immeubl s; elles les donnent à titre d
ferme avec le droit d'impolition y attaché'
.e
h
d'
' malS
c acun. e ces ~bJets entre en confidération pour
!a fixa~lOn du priX; fi elles celIent de lever cette
lmpouuon, elles affèrmen.t rou jours leurs greniers,
magalins ,fO~rs & moul!ns, & en retirent un revenu pr?pornonné. L'acquifltion ou la confiruéhon
de. tels lmmeub.les ~fi donc toujours pour elles un
objet de produit;, Il, y a ~O?C toujours ~ en pareil
cas, ?uverture a 1 amortdlement à raifon de ce
pr~dUlt, l~rfqu'il. eft confiaté, ou à défaut fur le
cout ou pnx defdJtes acquifitions ou confiruEtions.
L'on ne peut .fe dilIimuler que la lettre de
M. M. les ~ermlers. généraux du 17 décembre
177 l , ne fOlt contraIre à ces principes mais il
y a apparence qu'elle ne fut déterminée' que par
la mamere dont fut pr' fentée la quefiion' auffi
ne fut - elle point e Xéeut ée par M
' qUI.
. D
efages
fit fans ~oute. des repréfentations à cet égard: la
preuve sen tJr.e de ce que l'affaire dont il s'agiffoit
eil: encore en lnil:ance, ainfi que celles de pareille
nature.
Lpe feul moyen apparent dont excipent M. M.
1es rocureurs du P ays, ell
I ltIr
' é
'
e d
l'exemption
accordée
aux Communautés , a' rauon
.r
d es recon[
Et.
trlu. 1O.ns des fermes bâties uniquement pour l'exp oltatlOn ~es. terres & autres héritages en dépenda~ts, exemptl~n qu'ils veulent étendre par alIimiatlon aux bâtlmens connrurts
Il'
.
pour la perceptIon
l
61 9
oe leurs Împoûtions, mais cette affimilation cho·
que la faine raifon e~ ce qu'il eft. palp,able ~u.e
l'exemption aCc'or,dée, a la. c~nftru~lOn d un bat!ment nécdlàire a l exploItation d une ferme, na
d'autre objet que de facil~:er &. ~ncour~ger l'Agriculture, & que ce mont ne n1lhte pOlllt en faveur d'un droit de coffe , de rêve ou de bannalité'· s'il en était autrement, l'article la du Régle~ent de 17) 8, qui affujettit à l'amortÎfferoent
les conil:ruEtions à neuf de bâtimens dont les Communautés retireront ou pourront retirer un revenu,
feroit illufoire & n'aU1"oit plus d'objet; l'on fent
tout le danger d'un tel paradoxe.
.
On ne fçauroit trOp le répét.er: tOUS les. bât1~~ns
ddlinés à l'exercice ou perceptlon des drOIts qu lmorent volontairement les Communautés font
un
,
,
P
objet réel de produit pour elles ; pou~ sen penétrer , il ne faut que les confidérer un mil:ant entre les mains d'un parüculier qu~ peut ;es affermer
à l'Adjudicataire de ces droits d'lmpofltlOn ~ &.. con-d
dure de là que lorfque cet Ad~udi~atair.e les pre.r:
direEtement de ces Communautes, Il dOit né~efial·1
n de
rement aUCTmenter le prix du bal en proportlO
leur valeu~; il eft donc deraifonnable de prétendr:
que c'eil: le produit des impofitions qu.e les bau~ a
ferme .ont pour objet, non ceux de~ bâtiments, pUlfue l'un & l'autre entrent néce([aJrement en confiq, .
fi
.
cl
. L'on en trouve la
<1eratlon pour la xatIon li pnx.
preuve dans le bail même paffé par la Communau-
-
�620
té de Barbentane Je 2 ~ juillet 1779; l'on y voit
que cette Communauté n'a point affermé fimplement
[on droit de banna lité , mais au contraire qu'elle a
affermé [pécifiquement les Fours bannaux à cuire
pain avec tous les droits de bannalité à elle appartenants dans [on terroir. Ce bail fera mis fous les
yeux de Votre Grand eur.
Ce point de fait ainfi établi, il dl fenfible que
l'augmentation de revenu qu'a éprouvé la Commu.
nauté de Barbentane n'dt dûe qu'à la confiruél:ion
d'un nOUVfau Four; c'efi donc avec jufiice qu'elle
a été condamnée par votre Ordonnance du quatre
[eptembre 1780 , au paye ment du droit d'amorrif[elUent au fixieme du principal de cene augm entation. Cette Ordonn ance qui efi fond ée fur la
lettre & l'efprit des R ég lemens, efi d'autant plus
équitable, que, de l'av eu meme de M. M.les Proc.ureurs du Pays, cette augmentation efi: particuherement dûe à l'efpece de négoce que le Fermier
eil à même de faire par l'effet de cene nouvelle
confi:r~.ajo,n; en. effet, la chofe efi: très-palpable;
]o~rqu Il n y avaIt que les anciens fours , ils ne pouVaient
fuffire qu 'à l'exercice de la bannalité ,· mais
.
aUJourd'hui qu'i! y en a un nouveau avec de s bâtimens pour le logement du F ermier, ce dernier
peut non feulement exercer ladite bannalité mais
~nc?re travailler pour [on propre compte,' c'elta-due ~ exercer la boulangerie. C'efi: ce qui l'a
détermlllé à confemir à l'augmentation demand ée
611
munauté, pour rairo n de la. con!lrucpar 1 Cam
fi ur Cette augmentatiOn de retion d'un nouveau IO . . produit de la nou velle
étant donc e vrai
d'
, [.
venu
.
le droit d'amortiflèment a . li nececonftruétlO? '
d· u é au fixiem e du capital de la[airement etr~ a J g
·
ugmentlon.
,
qu'il
dHe
a
l cl l'Adminiftrateur, a ce
Partant, conc ~. .
vu la copie de la reneur
r
M
Oll1
elg
,
d
.
.
de M. M. les Procureurs li
vous Pl,a ile,
quête d Intervent~~ft à ferme du 2 3 juil~et 17 S9 ,
Pays, celle du
l Communaute de Barfervant à conftater q~e a r fours avec le droit
·
nommement les
d
' l
rérente l'art. 10 li
bentane a ff ermc:
de bannalité Y attache;& a P i e s ' Ordonnances
d
8
toutes
.
l fur cette mauere ,
Réglement e 173 t·b
otre, l'.~te~~~ntion & op~ofition de
émanées de
fans vous arreter a 1 d P ys dont Ils demeuM. M. tes Procureurs :n d: no'n recevoir, qu'aureront déboutés, tant par 0 dance dudit jour 4
votre
r onn
fiorme
·
trement, d Ire que
"
fuivant
fa
8
fera execute e
Si é de La H aye.
feptembre 17 0, . .
& teneur; & fera JUfi:I~~.
8gn 'Signé J Dutreuil
Pour copie, le 9 avn i 7 1..
pour Mr. de La Haye.
'!
•
,
�622
REPONS>E
61.3
•
Aux Ob[ervations de l'Adminiilrateur général des
Domaines.
Pour les Procureurs des Gens des Trois Etats du
Pays de Proyence.
'Adminifirateur général des Do~aiues prétend
que l'oppoGtion & l'interventIon de M. M.
les Pra.cureurs du Pays ne font point admiŒbles
par trois raifons;
La premiere, dl-il dic, qu'ils n'ont nul intérêt
dans la chofe, parce qu'il ne s'agit point d'une
quefiion relative au payement de la taille, mais
feulement d'un droit d'amortiifemenc demandé à la
Communauté de Barbentane, pour rai[on de la
conltrwétion d'un nouveau four.
Nous avons établi dans la requête que les bannalicés établies & pofledées par les Communautés,
font de véritables impoGrions; & que les Communautés ont la faculté de rendre leurs fours &.
leurs moulins bannaux , par le m~me droit qu'elles
ont d'établir des impo~tions fur les fruits, denrées
& marchandi[es.
Comment l'Adjudicataire peut - il • donc avancer
que les Procureurs du Pays n'ont nul il1tér ' t dans
la cOnteilations dont il s'agit) il eil véritabl ement
quefEon
L
'11
. ll ,
ob' ct relatif au payement de la tal e,
quefho cl un b J l' é efi établie cl l'infiar de la
'r
cette anna It
'1 '
puuque
r 1
les fonds' en un mot, l s a,
ur 10U ager
,
'd"
reve po
" b l ' llpofiüon: or, en matlere lm, cl' ne venta e Il
d P
eil
glt U
,
' d e s Procureurs u ays
poGtion, l'Interventlon
toujours rec~vab l e. lus recevables dans le cas préIls [ont d autant p cl l'Aclminifirateur ne tend
Cent, que ~a pré~7n~~n pere'J'uger que le droit d'A"
MC qu a
raIre
1
, & d 't être pris [u r e proa rIen mOI •..,
mortiffement e(1, ~u & o~e [ .(1ême eft combattu
duit des ?an,nalttes"
fi }ouvent reconnu &
par le pnnclpe g~n;;al
attefté auX Airernbl ées
attelré par Sa MaJe . ' , blies par les Corn mu, '1
ue le reves eta
, bl'
genera es , q
rA
les bannalités eta les
,
& par COll1equent
,
r
nautes,
• es ne [ont pOInt lOUPar elles, compa rées aux r~v '''tlX' or ce print des d roltS roy"
"
,
mires au pay cmen
"1 '
te au Pa)' s de fane
,
11.
deux qu 1 Im po r
.
clpe en un e C '
r
' , c10nc l'lllterVen,
'd
toute la purete,
,
malntemr ans
'b l toutes les fOlS que
rece
tian du Pays fera D \ ~ e ch erchera à l' ébra n' '11.
des , 'oma!Des
l' Ad llllDlllrateUr
n,
Wcllrel-lement.
cl
1er dlre<lemen: ou , l'Ad' udi~ataire, les Or onEn [econd heu, (hdt
fi J t exécutoires par pronances de M. l'lnten an{t. ,011 i apl1el; l'interven,
ba t op po ltIon dn ,Pays ne peut d'eVIllon, nono an
tion de 1\1 r5. les Procureurs u
ue l'Adjudicataire vienne
roger à c~tte re gl e .
&
Il eft bIen étonnant ,q
oppo[er pareille exceptlOn
fi
l' exé cution provlur K k k k
�62.4
Coire, quand après s'être fou mis à telle exécution
provi(oire pend::mt un a~ ~ & au moment où il
s'agit de prononcer ~éfinHlvement fur la demande
principale en révocation.
Au vrai c'eft une erreur de prétendre que M.
l'Intendant' ne peut pas furfeoir à l'exécution de
fes Ordonn:.lI1ces, quand on en demande la révocation; il le peut, par le même droit qui lui
attribue le ~ouvoir ,de révoquer fes, Or,do~nan~es,
& de fe réformer; 11 eft vrai que 1 AdJudicataIre,
pour prouver que M. L'Intendant ne peut fe réformer, exci pe du texte de la loi pojleà quam ,qui n'ell
point. applicable au cas préfent; tou s les Jours ,on
tè pourvoit devant M. l'Intendant en révocatlon
des Ordonnances furprifes à fa religion, & cette
regle qui eft autant à l'avantage du Fermier que
des Parties adverfes, a été fagement établie pour
prévenir les long ueurs & le préjudice d'Ull appel.
Mais quoi de plus incon[équent que le railonneillent que l'Adjudicataire oppo{e (ur la quefiion
fonciere? il convient que les Communautés de Provence [Ont dans l'u{age de s'impo[er des droits pour
fubvenir au payement de leurs charges; tels font,
dit-il, ceux de mouture à un moulin, de four!1Jge
à un four, & les droits d'entrée; il convient enfuite que ces impoGtions s'afferment, & que leur
produit ne peut donner ouverture au droit d'A.
mortifièment; mais, a joute-til, on ne peut pas
conclure de Ll que les édifices acquis ou con[-
6L)
.
our la pel C ption de ces droits d'impoGtrults p
. ' d la franchife du
,
doivent
également
Jouir
e
tlons,
, ,
droit d' Amortl~ement"
u'il rononce lui'AdJ'
uclicatane
ne
VOlt
pas
q
C P
te' de
L
'
'ar la
ommunau
Ame fà condamnatIon ' C i d 't d'Ame
, . amais contefté que e rOI
Barbentane na J
d ' & dût être pris fur la
mortiflèment ne fût un a' n de l'édifice. Dans
ride la COllllru 10
Et
valeur d u 10
fi'
par des fins dire es,
A
elle a 0 ert
l'
fa rcqu ete,
,
'fi' ent fur les 1600 IV.
lt d'Amorti em
,,'
de payer 1e cl r O
, a"
& l'AdJuchcatalre
du montant de la conftbl u ,Ionl~ droit cl' Amortillène plaide que pour or tel~lr 6 00 li v du montant
ment non feulem ent I~r es l
r
'la valeur de
,
a'
lS encore lur
de la conftru IOn, ma '1 é lue la rente du four
'1 qu elle 1
va
•
,
,
16000 l IV. a a
' l i 1 ied du bail a ferme;
nouvellement con!1rult ,ur e P, t de la valeur de
roVient po!n
, cl
or, cette rente n;, P
, elle eft le produit es
l'édifice pris matenellemleDtF _ ier y perçoit; donc
cl its de b:lDnalite que : ,e!ln us & avoués
"
nnc! pes reconn
,
d'après noS pnnc,lpes ,'p A
la demande eft lDpar l'Adjudicataire lUI-111eme,
foutenable, , '
'Cc emcnt fingufier qu'il pr~Mais VOICI le raI onn cl 1 Jéaitimit de fa pretend donner en pre,uve d e ~roi~s de cofiè & d
tention : les FermIers ,es,
' t de bâtiment a7
ute n a pOln
r
rêve fi la C omlll una , ' n Je leurs fermes, iOnt
,
l' plolt:lt1o
'
ï
leur donner pour ex 'il
d'un parti ulIer, 1. S en
n
Communautés qui ont
obliaés de louer la 111:.1\ °l
b
1
yer'
es
payent alors \ln 0 ,
K kkk 1"J
�626
~. s bâtimens à dOI?ne~ à leurs Fermiers, font à
lln.ftar de ce partIculier; elles retirent de leurs
bâtlmens le loyer que celui-ci retirerait; les bâti.
mens font donc pour elle un objet produê1if de reJ.:e~u, & c'eft fur ce revenu que le droit d'Amortlllel~ent
d:Î: ce qui eft dit des magaG ns &
grenIers, s applIque aux fours & aux moulins.
Dlbord la parité n'eft point exaLte, les Com mu .
~autés peuvent ~Ort bien ne point avoir des maga.
fIn & d s grenIers pour la perception des droits
de .collè & de rêve; alors les Fermiers louent la
m'l,d'on d'un particuli~r, mais il n'arrive jamais
qu une Comlllunauté qUI pofféde la bannalité des four~
& celle, des moulins, n'aie ni four, ni moul in .
, ~e n eft pas tout: les C ommu nautés ont, en
general, des. magaGns & des greniers pour l'exercIce des d.roIts de coflè & de rêve, ce n'eft que
p~r exCeptIOn,. ~ accidentellement que leurs Fer.
mlers fon.t o?ltges~ quelquefois de loue r des m ._
[ons partlculleres; ils en payent le loyer à la
bonne
heure ' mal's q u,en peut-on conc l
,
LIre;'
b COllfequen:e fe rétorqueroit COntre l'Ad judic:ltaire, tant
fo.n ral[o~n eme nt dl: mauvais; car lor[qu e le Fermier , obligé
.r
..
' . de l ouer une mallOll
particulière
po~r 1 ~xploltatIOn de fa ferme, voit-on que l'AdJudIcataIre
demande
un droit d'A mortl. fi'ement.?
Il a
.
J
,e. vraI que les Commllnautés qui conftnri[en(
(es eJlfice' po~r l'exploitation de leurs fermes
'
·
'
commencent p ar 1.etlrer
) r
llH L pnx de la ferme,
ef1
ea
62.1
la valeur de l'intérêt de l'argent qu'elles Cnt employé à pareilles conftr~aions, c' dl: un loyer,
fi l'on veut, qu'elles retirent comme tout partIcu.,
. ,
lier qui loue une maif?n.
Mais encore une fOIS le drOIt d Amortlflement
efl: accordé à l'Adjudicataire fur la valeur de c~
loyer) puifque la Comm~~auté de Barbentane lUi
a offert le droit d'Amorufiemellt fur 13 valeur de
la nouvelle conftruEtion prife m~tériell~men:. Le
loyer de l'édifice eft le repréfentatlf des ~ntérets de
la dépen[e qu'a occaGonné la conft:ll,Ehon ; donc
en payant à l'Adjudicataire l' Amorn{lem,ent. de la
Vlleur de la conftruLtion, la Communaute lUl paye
tout ce qui peut lui être dû, même d'après [es
propres défenfes.
L'Adjudicataire récufe la lettre de Mr.s. l:s
Ferm ie rs Généraux du 17 décembre 177 1 ; 11 pretend qu'elle ne fut point ex écutée par M. Defag~s,
& que l'affaire
encore en inftance. L'obJ~~lOn
n'dl pas faite avec bonne foi; M. Defages n, eta~t
.
Gé'
x n avolt
nera.u
r
q ue le mandataire des Fcnmers
'C .
me fOlS que les
plus aucu ne dé marc lle a raIre, L
'[;'
majeurs & [es fupérieurs avoien~ ~ondamne a f~~
e
tention' l'affaire refta impourfulVle, parce qu e
,
.r d '
r M rS
fut abandonnée d'après la déclllon onnee pa
•
ea
les Fermiers Généraux.
la J uri!l rudence
Nous avons encore obfervé que
P
8
du Confeil, en conformité de l'.A:ret de 17~nl.
étoit d'affranchir du clroit d'Amowflt:ment les c ';)"
A
�628
truaions & reconftruaions des maifons bâties uniqu .
ment pour l'exploitation des fermes & alures édif./
' d
d
b~ .
'J' e$
en dep:n ans ~ quan ces .at/mens ne p:od~,ifent par
eux-memes nt revenus, nt loyers partlculzers. D'ou
nous concluons que les rêves & bannalités étant
pour les Comm.unautés des. efpeces d' héritages ~ dénommés Domaines, les malfous defiiuées à leur ex·
ploitation ne doivent aucun droit d'Amortillèment
.Cette . aŒmilation , ,~it l'Adjudicataire, choque l~
falne ralrOn , en ce qu 1.1 dl palpable que l'exemption
accordée aux conftruéhons defiinées à l'exploitation
des fermes ~ n'a d'autre objet que de favorifer &
encourager l'Agriculture.
~ais les impolitions des Communautés font un
o~J~t auffi fa~orable que l'Agriculture; & d'ailleurs
~ ou confie-Hl que cette déciGon ne s'applique pas
a toute efp.ece de conftruétion & pour quelque caur~
que ce folt.
Enfin, ajoute l'Ad judicataire la Communauté
~e, Barbentane n'a pas affermé fi,~plement la banna]ne; elle a affe rm~ les fOt.irs bannaux à cuire pain,
avec tous les drolt de bannalité à elle appartena?,ts. Donc l'a~gmentation de revenu n'dl due
qu a. la c?nftruébon d'un nouveau four.
Rien D eft plus inconcluant. L'au gmentation de
T,evenu. e~ due à la plus grande commodité de
1 exploitation , & 1e d rOlt
. d'A mortlllement
..
paye, fur
la valeur de la confiruéhon matérielle fait face cl
cette plus grande c ommp d·lt é • Ma·IS] "augmentatlOll
.
619
de revenu eft due princip:llement auX avantàges que
les Confuls de Barbentane ont cédé au Fermier, aux
droitS particuliers qu'ils lui ont permis de retirer
& qui forment ce que nous avons appellé un petit
négoce. Mais toutes ces caufes font entiérement
étrangeres à la conftruaion de l'édifice; elles font
inhérentes à la bannalité elle·même, à l'exercice de
la bannalité , & conféquemment au droit incorporel non fujet à l'Amortiffement.
En un mot, & c'eft à quoi il faut toujours eri
revenir, les conftruéhons des Communautés ne font
fujettes au droit d'AmortifIèment qu'autant qu'elles
pruduifent, par elles-mêmes ~ un revenu ~u loyer
particulier: Or, les 800 livres d'augmentation de
ferme dont il s'agit, ne font point le revenu &
loyer particulier de la conftruéhon nouvelle. Comment l'Adjudicataire peut-il prendre l'échange à
cet égard? une conftruéhon de la valeur de rooo
liv. ne produit pas un revenu de 800 liv. dans les
plus grandes Villes, & encore moins dans un petit
lieu; le revenu eft donc produit par une caufe
étrangere à la reconftruétion , & cette caufe n'eft
autre que l'amélioration ou l'entretien, fi. l'on v.eut,
de la bannalité qui eft une forte cl'lInpoGtlon;
donc le droit d'Amortiilèment demandé n'eft pas
dû : il ne peut l'être que [ur la valeur de ,la · conftruétion matérielle & nOll fur le prodUit de la
ferme. Telle eft la regle; telle eft la Jurifpr~~encç
du Confeil' tel eft le vœ u de toutes les decIGons
,
�6 so
intervenues fur cette matJere. Mrs. les Procureurs
du Pays efpérent avec confianc~ q~e I~ Jugement
qui interviendra impo[era à l'AdJudIcataIre un pero
pétuel filence.
Cooclud comme dan s la requete. Signe ~ Alphe.
ran Afièflèur d' Aix ~ Procureur du Pays,
Reçu copie le premier mai 1782. Silylé ~ Jacque.
mar pour M, de La Haye.
Vu les requêtes r~/peaivement pl éfencées pa,r 1'Adjudicataire des Fermes générales, ~ l'Admtniftratellr
gt!néral des D omaines & les MGlre Confuls & Communauté de Barbentane ~ notamment celle du ]1 décembre 1778 de la part defdits Maire Conjùls &
Communauté ~ & celle du 17 feptembre 177.9 de la
part de Laurent Da vid ~ Adjudicataire général de}
dites Fel mes,
otre Ordonnance du 4 feptembre
1780 & toutes les pieces y référées j la requête d'in·
ten/ention des fieurs Procureurs du Pays de Provence du premier oaobre 1781 j celle fournie en réponfi par l'Adminiftrateur général des Domaines le
3 avril 1782 y' la rép lique des fieurs Procureurs du
Pays ~ enfemble toUles les autres pieces ~ ,equêtes,
réponfes & mémoires des parties~' les Réglemens.
du Confiil & en particulier celui du 21 janvier 17]8.
Nous, '!J'ant aucunement égard à la requête d'interve~lion des Srs, Procureurs du Pays ~ dudit jour
premier oaobre 1781 ~ & à l' oppofitiorz par eux jormée envers l'Ordonnance dll 4 feptembre 17 80 ~ rendue COntre la Communauté de BarbentaJle J comme
A
'
,
IW s
631
. non
ouis, ordonnons que ladite Ordonnance, du
u
m
J'our 4 oaobre 1780 fera & demeurera revo(tli)J,J'c
ui & au moven de ce ~ fiat.J;r;ant d rOlt' a' l a requete
~
quee ) : /
d
d'
b
J
l
Communauté
de
Barbentane
u
31
ecem
re
{le a
"
J
8 fans nous arrêter à la requete contraire (;lU
?7fe;tembre 177.9 de Laurent David ~ Adjudic~
t~re général des Fermes à cette époque ~ ladl:e
'êra & demeurera
, )'
, , , L"deCommunau t é de Barbentane
h
Je du droit d'Amortiffement dont Il s agit. r au
~ ~f; le premier jui,! ,1782. Sign~, ~A TOUR.
Reçu copie le 4 JUln 1782. Signe ~ Jacquemar
pour M. de La Haye.
1
•
LIll
�6p.
D'Aix le
~
MESSIEURS
Nous vous adreffons la XXI<. Suite des Décifions
qui font intervenues dans les matieres de Comr61e J
Infinuacion ~ Centieme denier & autres ~ afin que
vos habicans en Joient inJlruits.
Nous Jommes crès-parfaitement ~
MESSIEURS ~
Vos très-affeaionnés ferviceurs,
Les Con[uls lX Alfelfeur d'Aix, Procureurs
du Pays de Provence.
CASTELLANE.
ALPHERAN.
DE BALLON.
LIEUTAUD.
�, '
.....
,
x X 1 le
...
"
S lJ 1 T E
DES DÉCISIONS SUR LE CONTROLLE,
CENTIEME
DENIER
ET
AUTRES.
SUR UN DROIT DE CENTIEME DENIER.
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
Upplient humblement Me. Jean-Bapti(le Julien,
Notaire royal du lieu de Thoard, & DUe. Claire.
Jeanne Julien [a niece, fille à feu François, époufe
de lieur Charles Brei!1and, Négociant r\udit Thoard.
Remontrent que le 3 0 Mcembre dernier, il a
été décerné concr'eux une contrainte pour droit de
CeDtieme dtnier., à la requête du Fermier, pour
rai[on de la fucceilion collatérale de Mre. André
Julien, Prêtre, frere dudit Me. Julien, & oncle de
ladite Olle. Julien., décédé ab inceftat le 4 mars
177 ; cette contrainte leur ayant été lignifiée le
8
mème j"our , ils y formerent oppoGtion f~,nd~e [ur
t
ce que ledit Mre. Julien, Prêtre, ne poficdol aucun~ biens fonds, & n'avoit d'autre revenu qu'une
penfion viagere de 100 liv. pour [on titre déri-
S
Mmmnl
�634
cal, & cela efi un fait certain & notoire ~ puifque les
biens de la fuccei1ion de (es pere & mere font po{fé.
dés depuis plus de cinquante ans par les autres freres
ou leurs repréfentans ; dès -lors les héritiers de
Me. Juli ~n ne peuvent être (oumis à aUCun droit
de Cemieme denier, tant que le Fermier ne juf.
tifiera pas qu'il ait délaiae des biens fonds, &
c'dl: ce qu'il ne pourra jamais faire; dans ces
circonfiance!> les Su ppl ians étant bien aifes de faire
fiatuer fur leur oppoGtion, ils ont recours à votre
jufiice.
Aux fins qu'il vous plaiCe , Monfeigneur ~ con·
céder aéte aux Supplians de l'oppoGtion par eux
formée à la fufdite contrainte , & fur icelle faifant droit ~ les décharger de la demande de Centieme
denier qui leur efi faite, attendu que ledit Mre,
Julien n'a délai!le aucuns biens fonds; & fera juf.
tice. Signés ~ Julien, Julien Breilrand.
Soit communiqué au Direéteur des Domaines
pour y répondre dans la huitaine. Fait par nous
Secretajre de l'Intendant en l'abfence de M. l'Intendant. A ~jx ce 12 mars 1781. Signé ~ Serré,
Reçu copie le 1 2 mars 1781. S igné , Jacquemar
pour M. de La Haye.
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
S
Upplie humblement Me. Jean-Vincens René,
Adminifirateur général des Domaines du Roi,
nommé par ré[ultac du Confeil du 30 avril 1780.
635
, V
e par une requête préfentée a otre
Remo ntre qu
1 81
le fieur Ju lien ~ NoGrandtur le 1 L mars 7 ,
DII J lien
,
l'
de Tho-ard
lX la
e. u
,
taue du leu
B 'a' d 'N egociant dudit lieu,
é
Ce du fieur rel an ,
d '
pou
d' d'être déchargés du Centieme , eOler,
'Ont deman e
r' "
{i de
'fi d
e' ils font pounulvls a rai on
M
André Julien leur
pour rai on uqu 1
la [ucce!Iion collatérale de , r>~
8 [ur le
frere & oncle. décédé ab lnte) .at e.n 1 77 bl~ de la
fondement qu'il ne dépend aucun Immeu
fucce!Iion.
O bferllations de l'Adminiftrauur.
1
& notamment de
x ui héritent
l'Arrêt du 1 S feptemb,re 1 7; ~ ~ a~euBu~au le plus
tn ligne collatérale dOI~ent alr~11 t une déclara·
&
' d biens qu'lis reeuel en ,
proc h aw es
' f i ' ée de ces biens ,
tion détaillée & eueon ,anel
leur J'ulle valeur.
de
,
1
C
tieme
denier
[.
acquitter e en
, meuble des fucceEt lorfqu'il ne dépend ,aueunf: l,me fur le regillre du
f
fions recuel'Il'les, lis dOl vent
l 'air négative & l' a.
d'
e déc aratlOn
"
Centltme enler U11, 1 fi . les peines portees
e ouS
'1
firmer r..nO cere & vénrabfi"
ell prefcnt
par es
1
s
Ce
ce
qUI
&
par, ~es Ré g eCmen{i"l des 14 décembre 17)7
25
déClflOns du 00 el
juillet 1 9·
.
d'après ces Réglemen,~ ,
Il ne fuffit donc po~n~ 'de dire vaguement qU.I~s
aux fleurs & Dlle. Juh,e
bl
il faut nécefi.u'Il'
cuo
lInmeu
e,
n'ont reeuel 1 au
M mmm iJ,
Aux termes des Rég emens ,
n
�6~6
rement qu'ils Ce préfentent au Bureau de l'Admi_
niarareur, & qu'ils fJfiènt [ur les regiGres dt.l
Centieme denier une déclaration négative dans la
forme pre{crite. Ce préalable
indiCpen{able pour
mettre l'AJminiarateur à même de {ollicirer Conrreux les peines prononcées par les Réglemens ,
dans le cas où il parviendroit à prouver que leur
déclaration n'ca point Îlncere.
Partant, l'AdminiChateur conclud à ce qu'il plaire
à MonCeigneur, vu la requêt~ deCdits Îleur & DlIe.
Julien, la pré{ènte & les Réglemens du Con{eil y
référés, {ans s'arrêter aux exception ' deCdits Geur
& Olle. Julien, ordonner q'J 'ils Ceront tenus de
I-e repré{enter au Bureau de Thoard dam la hui.
taine de la Îlgnification de votre Ordonn ance , &
de faire {ur le regiGre du Ceotieme J enier, une
déclaration eGimative des immeubles qu'il Ollt recueillis de la {ucceflion d,;: Me. André Julien, appuyée des pieces & titres jurtificatif3, & là ou il
ne dépendrait aUCun immeuble de cette {uccelIloll J
u.ne déclaration négati\'e affirmée Îlncere & verItable, en conformité & Cous les peilles portées
par les Réglemens; & fera juftice. Signé, de La
Haye.
Pour copie le 2S mai 178I. Signé, Dutreuil
pour M. de La Haye.
ea
{f:d
& Intendant.
A Monfeigneur le Premier P reJz ene
M J:ln Baptiae Julien,
Upplient humblemen.t
~. ~rh~ard
& DUe.
Notaire royal du heu e d' \. '
·
fa niece du Jt leu.
Claire-Jeanne Ju1len
.
d l'Adminiihala prétention e
Remontrent que
é' bl nouveauté tendante
une v~ltatO~t héritier collatéral;
teur général
à mettre des entraves.
.'
il veut foumet[:
quete contrcllfe,
,
en effc:t , par a r e .
de' daration negau ve
r tS à faire une
. 1
tre les Supp lao.
M André Julien
eur
r
C
s
comme
re.
1
riere 1011 omml,
"
s biens immeub es,
frere &. oncle n'a ctéladle auc,u:: [00 fyfiême, il
r
& pour tâcher de faire {~~loP1' ant de Réglemenc
'A • du Cao el erv
d' .
& des précendues (; C\iuvoque l rr t
du 15 feptembrè 17 22 ,
&. 25 juillet 17)9
fions des 14 décembre r 737,
od même elles
,
lle part· mais qua
.
qu'on n'a trOUve nu
"
ntrarier en rien
.
.
11 ne [çaurolent co
d'
extfterOlent, e es .
~ [e )tembre 172. 2.,
al'Arrêt du CooCed du 1) If
' te tltioo
n:)Ur dne que a pre
près lequ~ I 00 Ole
v Ile.
. ' la vérité, en
Cct Arrêt du Conred port; ,', a en ligne col..
..
ue les hermers
.
flèfIèurs des biens
terme s Olen précIs, q
nouveauX po
d '
latérale , &. autres
'
de Centieme eOler,
immeuble~ fujcts aux d~~lt~ pre[crits par 1 s Réferont tcnUS, da,ns les e; ,I\aration; mais on n,e
glemeos de faire leur cc .
Arrêt qu'un hctrouvera' nulle part dans ce raetne
S
ea
ea
�63 8
Tirier en ligne collatérale, qui ne recueille aucun
immeuble, [oit roumis à faire des déclarations;
& fi telle a voit été l'intention du Légi!1ateur, il
en auroit impofé la loi, & ne l'ayant pas fait, il
cft injulle de le prétendre.
L'héritier eft a!fez [urchargé fans vouloir lui im.
pofer de nouvelles charges, s'il oublie quelque ar.
ticle dans [a déclaration , fi les biens ne font pas
portés à leur julle valeur , & fi la déclaration
n'eft pas faite dans les délais portés par les Réglemeus , il ell fournis à des triples droits & à des
amendes; pourquoi vouloir encore l'obliger à faire
une déclaration , lor[qu'il ne recueille aucun bien
immeuble fournis au Centieme denier, l'Arrêt dl
Confeil de 172.2. n'en im pofe pas la loi, & con
féquemment on ne peut -l'y foumettre, & les Slip
pliants fupporteront aiIèz la peine du défaut de déc1aration, fi l'on parvient à découvrir que Mre.
André Julien a délai!fé des immeubles? Ce conGcléré vous plaira, Mon[eigneur, accorder aux Supplia.ms les. fins de leur premiere requête; & fera
Juft1ce. SIgné, St. Martin.
Reçu copie le ~o août 1781. Signé ~ Dutreuil
pour M. de La Haye.
.v.
u les requ~te/ refpeaivement préfentées par l'Admmift.rauur I?eneral des Domaines ~ le fleur JeanBaptiJle Julien ~ Notaire à Thoard
& la DUe.
Julien fa niece dudit lieu '
lesJ
12 mai ~ 25 mai 30
. J
aout ~ & 6 fiptembre 1781 ~ la contrainte du 3 0
A
,
l 639
d': t:on du Con{t'l
el dli 25
dicembr e précede&nt ~ ad eC'Jle Mre Julien décédé
, 'l
atten u q u ·
r,
Jutl et 1739 ~, d 'l :tr:' aucuns biens fonds dans J a
ab intellat, n a e al)J e
fucc~ffion.
né aae aux Suppliants de l' opNous avons °fin
l contrainte ci-dejJus ré.(, '
euX ormee a a
,
po)ItLon par,
d ' fi ladite oppofitLOn avons
férée, & fafant rOI~ ur d l d ande du Cendéchargé lefdits, Supplta~ts, fie, a d:~a part dudie
d'
leur a ete aue
8
lÏerne, ,enter qUI F' \ L mbefè le LO janvier L7 2.
Admtniflrateur.
au a a j'
Signé, LA TOUR. .
.
8 Signé ~ Dutreuil
d
1
\
Reçu copie le 16 pnVler 17 2..
pour M. de La Haye.
Obfervation.
. deiIùs rapportée foit de
uoique
l'Ordonnance
el:
C r "1 du 15 Sep·
Q
'il
l'Arret du OOlel
toute juHice, pul que
h' ' ' r5 en ligne collatembre 172.2. porte que le~ erl~lellitués [ub!titués
téraIe, donataires, légataires ~ 1[0 biens' immeubles
0tYètYèurs c.e
& autres nOl/veaux P ')J 'JJ'
d'
feront tenuS,
,
d ' d Centleme eOler,
, 1
[uJets aux roitS e ,
rIes récédens Reg edans les délais prefcnts pa,
p8:e fignée d'eux,
mens, de faire leur déc~a~att~n ~:aregillre à ce defou par Procureur fpécla , leur lus prochain de ,l.a
tiné dans chac~n Burealu
f.(l:ance & valeur d 1d
b
s
de
a
C01111
",
&
filtuation es len,
1
' tres de propnete,
ceux & de repféfenter es .tt
t'e' faits pour
,
\ c
qUI auront.
~
les derniers b:luX a lenne
�•
•
640
J
ecre. procédé à la liquidatioll du droit
.
denIer, . laquelle déc1a ratIOn
.
r.
.. de Centlem~
11 ra certIfié
é'
avec ailirmation qu'il n'
é'e
. e ~ mable,
cuns biens fujets audit d~~~; cl: ~11ls. en Icelle. au·
& que la valeur qui fera dé 1
entleme deDIer,
valeur; voulant Sa Ma' efié c arée [er~ l~ur jufie
de faufl'e d ' 1
.
J
,en cas d omJfIion 0
ec aratlon
l'
d
U
enCernble l
.
' qu~ amen e de 300 liv
a peIne du tri 1 d '
d
.,
courues contre ceux ui le p e rolt .'. emeurent enSa Majefié ci [on R éq'Cf s a~ront faites, permettant
de faire procéder {~tbeurl' es rCommis & Préporés
~ 1 on eu r Iembl
E
c~nveous ou nommés d'office ' ; , 'par. xperts
bIens, les frais cl elque
r
Il es eft . ~ a . l efiltllatlon
des
r.
portés par les redevabl
lmatlons Ieront [upes~ outle les
.
&
port ées par le pre'!'ent A rret 10 {
peInes
amendes
II
'
trouveront être d l '
r que es bIens fe
ront été décl é e . p u,s gra?de valeur qu'ils n'au·
ar s, neanmol
l'Ad"
.
omaInes
a
rel
evé
1
m
lTIlnJfhareur des
D
nance de M . 1'1 ntendant
appe au' Con!èil de 1'0 r don~ ;naIs on ofe elpérer ('Iu'elle
fera confirmée
..
' parce qu on ne cl .
'1
un hé rlUer collatéral
ui
~It. pas (ou mettre
fonds fournis au d ~ qd ne recuetlhra aucun bien
.
,
rOlt e Cc .
une d eclararion affi
.
ntleme demer à faire
rmauve qu'il '
'
cun, parce que fi l'
.
, Il en a rec ueilli aua recu eilli il en r. on VIent a découvrir qu'il en
fa COllrraVetll:on.
'
lUppOrt avec luure
rI
'
a peIne
de
A
SUR LA QUALITÉ D'UN TESTATEUR.
A Monfeigneur le Premier Prifiden t & Intendant.
Upplie, h~mblement François Reynaud ~ de cette
S
ville d AIX.
Remontre qu'André Reynaud, Tave l·nier de cette
Ville, [eroit décédé, après avoir fait [on tefiament
tiere Me. R ambo t, Notaire, par lequel le tefiateur
legue à Françoi[e Bellon, [on épou!e , les fruits &
ufufruitS de {es biens; à Marianne R eynaud fa fille,
la fomme de 3° 00 Ev., &. infiitue le Suppliant
pour [on héritier univer[el; &. venant à décéder
làns en fans, il lui [ubftitue ladi te Marianne Reynaud [a [œur; &. dans le cas où cette derniere vien·
droit au!Tt à décéder [ans en fans , il lui. [ubfiitue
touS les enfans de François. Louis- Léon Ro[ery ~
Savetier.
Ce te fia ment preCenté aU fieur La Taillade, Commis-Buralifie en cette Ville,. il a perçu la Comme
de 140 Ev., compris les huit [ols pour livre, tandis
qu'il n'auroit dû percevoir que 70 liv. y compris
les huit fols pour livre. Savoir:
Pour le Contrôle . . . '
•
14 liv.
Pour l'lnfinuation du legs d'u[ufruit
14
Pour l' Infin u3 tiol1 de trois degrés de fub[· 42.
ututlon
•
•
•
•
70
liv ~
Nnnn.
SUR
\
�64l.
De rtlaniere qu'ell ayant été perçu 140 liv.) il
Y a un [urexigé de 50 ~iv.
,. ,
L'objet de la conte/htlon confi {te a [aVOir a quelle
daffe des arr. 89 dù Tarif du Contrôle 2. & 5 de
celui des infinuatlons le te{tateur doit être rangé j le
fie~r La Taillade l'a rangé aux troitiemes cla!lès des
[ufèlits articles ~ & le Suppliant foutient par COlltraire qu'li n'auroit dû l'ètre qu'aux quatriemes.
En efii t, les troifiemes clailès comprenllent les
Officiers des Judicatures, reffortiflànres nu ment en
Parlement, Avucats, Notaires, Greffiers, Procureurs, Médecins , Chirurgiens, Apo thi caires} Pein.
tres, Sculpteurs, Orfevres, MJrchands en dérail,
& autres notJbles Artirans. Or, un fimple Tavernier, c'eft-à-di re, un homme qui revend le vin a
pot-à-pinte, qu'il achete de divers particuliers, peut-il
être aHlmilé à un Officier de Judicature, Peintre,
Scuplteur, & autres compris dans les troifiemes
c1ailès? Non [ans doute ~ il n'eft pas notable Arrifan, ce n'e{t qu'un fimple Journalier qui n'a aucun état fixe, qui revend le vin qu'il achete de
divers particuliers quand il peut en trouver, & qui,
dans la plus grande partie de l'année, ne fait rien,
faute de trouver du vin pour acheter; & il eft certain qu'on fait un véritable paife-droir, en ne demandant le rangement qu'à la quatrieme claffe,
tandis que la cinquiellle cft la feule qui puilIè lui
être appliquée; & fi, du propre confentement du
heur Defages, précédent Direéteur, le tefiament
6'
43 de cette Vl11 e d'Aix a
d' n Savetier
de la femme
.lI.
1 !le fi celui de, la femme
. \ 1 clllquleme c a ,
"
été range a a ' T îcon a été rangé a la meme
d'un Revendeur a ara
d
ar Votre Grandeur
o
donl1ance ren ue P
' fi
cla{fe, p~r r
'combien
plus
forte
ral?n
y
66
le S Aout 17 , a l '
efiion aux quatnemes
a-t-il lieu de ranger ce Ul en qu
olaOès?
1.
Monîeigneur , ordonCe conGdéré V?~S p alra{i'
la Taillade, Com"1 fi
enJoll1t au leur
d
1
ner qu 1 era
V'II
de refiituer ans e
·Il. n cette le,
d . cl
mis-Bura 1lile. e l ' r. xigées pour rOlt e
. A ncl r é
jour les 50 1IV. par . Ul (1 lure
le tefiament dudlt
Contrôle & InGnuatlon ur
. . &. fera jufiice.
autrement
contraInt,
d
Reynau,
.
Signé ~ St. Mar.tln
Direaeur des Domaines
OI
mu
Soit com . qu, aufi A Aix le 13 mai 17 8 2..
p':>ur y fournir repon e.
Signé ~ LA TOUR.
.
82 Signé ~ Jacquemar
Reçu copie le 25 mal 17 .
pour M. de La Haye.
. p éfident & Intendant.
A Monfeign~ur le Premier r
é
U
. R ynaud de cette
lie humblement Françols e
SV~fte
d'Aix.
. [t
cl s Domaines d'avoir
e
Faute p:lr le
eur "te ~u Suppliant, il vous
fourni îa réponî~ a la req~~ accorder les fins; &
.
Monîelg oeur ,
.
l
p alT~ , .
. é St. Martin.
,
fera JuChce. Sign ~. cl ir s & de 1 autr~ ..part , il
lu les requêtes Cl- e u
1\1111 n J)
I?lf
�. .
644
enjoint au Direél:eur des Do .
fa ' f i
ft
l11JlOes de f(
.
repon eaux ufdites requêtes dans h' .ourOlf
comptables de celui de 1 ~ 'fi .
Ult Jours
dé
a ugm CJtJOO d
éfc'
cret, autrement & faute d
f .
u pr COt
délai & icelui pallè il y li e ,cfie . ~Ire , dans ledit
, e r a de nItlvem
. l
F aIt e 5 ma:s 17 8 3. Signé~ LA T
enc pourvu.
R eçu copIe le 7 mars 1 8
S ~U/R.
pour l'AdminiŒrateur général: 3· 19ne ~ Dutreuil
e
il
A Monfeigneur le Premier Prélldent
& 1men danr.
:J"
S
Vpplie humblement Me Jea V '
Adminil1rateur général d~s D n - . IOCent René,
Remontre que ar r
'
omalnes du Roi.
mai 17 8 Z. Fr p . eRquete communiquée le u
.
,ançOlS
eynaud d
)
cl raits du tel1ame t d'A d
cmande que les
qualifié de Tavern~r de l~ r~ Re'y~aud fon pere,
été perçus fur le pied de l vd.~ d AIx, lefqllels ont
89 ?U tarif du Contrôle a ~o~ leme c.1alle de l'article
celuI des InGnuation r' .
es artIcles 2 & 5 de
de 1a clnquieme
.
s
IOIent
réd unes
'
ftur le pied
clafIè
&
vant à SO liv de .'.
que le furplus s'éléc
.
prInclpal!' r '
wndement qu'un T
. UI IOlt reftieué fur le
co
avermer n'eft
'
A'
.mInun , puifqu'i! ne f'
qu un nifan du
t~Il ~ à poc & pinte le a.lc qu; revendre en dé·
tlcuhers.
v111 qu JI achete des par-
Obfirvations de l'Adminiflrateur.
L'on recueille de l'expofé même de cette re·
quête , qu'André Reynaud du teflament duquel il
s'agit ~ était un Marchand de vin en détail; acheter en effet du vio en gros & le revendre en dé·
tail, cfl: ce qui conflitue le Marchand, à cela joint
qu'indépendamment de ce commerce, les TaveruierlO de la ville d'Aix font en ufage de donner à
manger, & de loger les Ouvriers & Garçons ~r.
tifans, & font fou vent une fortune plus rapide
& plUi' conGdérable que les Aubergifles en grand.
André Reynaud en fournit lui-même la preuve,
puifqu'il appert par fan te(lal11ent qu'il a légué p.our
légitime feulement à fa fille la fomme de 3000 Ilv. ,
ce qui conl1itue certainement une fucceffion .d'un
ob jet aflè1. important pour un Marchand de VlD en
détail.
C'ea avec fondement que les droits {]e ce .teflament ont été réglés fur le pied de la trodieme
c1affe de l'article 89 du tarif du Contrôle, & des articles z. & S de l'Infinllation qui comprenent nommément les Marchands en décail.
Les Ordonnances rendues par Votre Grandeur
fur le teaament de la femme d'un Savetier de la
ville d'Aix
& de la femme d'un Revendeur de
Tara[coll, ~e peuvent être ici d'auc.une conGdération , parce qu'elles ont été détermlOées par des
�64 6
drconltances qui ne fe rencontrent pas dans l'èr.
pece préfente, pujfqu'il s'agit du tellament d'u
Marchand de vin en détail ~ dont la fucceŒon n~
peut être qu'importante, qui milite à lappui de la
regle faite par le Tarif, de laquelle l'Admini[_
~rate~r ~e peut ni ~e doit s'é~arter , ainfi qu'il a
eté Juge ~u Confell par décdion du 14 janvier
17 8 3, qUI confirme la perception des droits de
Co.n~rôle & d'InGnuation du tellament de Marie
PhllIb.ert ~ Cordonnier de Barjols , fur le pied de
la t.rOlfieme cla{fe de l'article 89 , quoique fa fu~.
ce{h~n ne conli(lât qu'en la fomme de 1200 liv.
C?p)~ de cette déci lion ) Monfeigneur -' a été remlfe a vos Bureaux.
Un Tavernier ou Marchand de vin en détail de
la vil.le d'Aix, vaut certainement autant, pour ne
pas due plus, qu'un Cordonnier de Barjols.
~artant con~lud J'Admini(lrateur à ce qu'il vous
plaIre, Mon[elgneur" vu la copie de la requête
dudlt ~rançois Reynaud, la préfente , & les Tarifs.
& décIfion du Confeil y référés) fans vous arrêter
aux moyen.s & exceptions dudit Reynaud déclarer
la. perceptIOn dont s'agit bonne & rég~Jiere ce
~al{ant déb~ure.r ledit Reynaud des fins en refÙru.
tIon p~r IU.l pfl{e~; & fera ju(tice. Signé, Defages
pour 1 adml~)ll rarlOn générale des Domaines.
Pou,r co~)e. Je I I mars 1783, SlBné -' Dutreuil
pour 1Admllll(lrateur général.
Le Procureur de François Reynaud de cette ville.
647
d'Aix répondant à la requête contraire de l'Admini{trateu r général des Domaines:
Vit que li le [yflême du lieur DiretTeur éroit
adopté> il s'en eniuivroit que. ce fero.it .l11a~ à propos que les tarifs auroient fait. d;s dlflll1éhons. [ur
les qualités; en ~ffet, ,.fi un 111lferable T~ver./lIer?
qui rev end le VIn qu Il achete de~ partlculIers a
pot-à-pinte, eft. réputé n~table Artlf~n, pour pouvoir être comprIS aux trodlemes clafies de~ articles
89 du tarif du Contrôle, ]..& S. de celUI des In!lnuations inutilement les cwqUlemes cla{fes defd.
articles c~mprendrolent-ils les Artifans) Manœuvriers ) Journaliers & autres perfonnes du commun
des Ville~.
.
.
Un Tavernier ou Revendeur de Vlll ne dOIt
çertainement pas être a[imilé à un ~eintre, .Sculp..
teur Orfevre & Marchand en détall compns dans
les t;oiiiemes clafiès ; l'état n'eft point ~otable ,
mais bie:l des plus vils, & cepelJ~ant ladlte c1a~e
ne comprend que les notables Art1(ans, & con fequemment le teftament dont il s'agit n'a pas dû y
"
etre
range.'
F
. R
d
L'on peut même dire que r~n~ols
eynau a
fait un pa{fe-droit au lieur AdmlOlftrat~ur en dee ne le ranger qu'à la quatrleme c1a{fe;
man d an t d
.'
d
e l'être
car certainement 11 ferOlt dans le ~as e n,
'1
qu'à la cinquieme, le te~ateur n étant qu un VI
Artiran du commun des VIlles.
�64 8
Inutilement
lai!le
ft oppoCe-t.on
•.
, 1°
. que 1e teftateur
u~e ~cce!llOn Importante -' puiCqu'il a 1 ~
3000 hv. a Ca fille pour fon droit de lé .. t:gue
& 2°. que le ConCeil, par Ca décilion du g~tl1n~;
17 8 3 " a confirmé la perception faite Cu: Janvier
ment d un Cordonnier à B . 1
.
. e tdia.
à la troifieme claflè.
arJo S qUI av Olt é~é rangé
1
.
fi Pareilles ob)·.eél"lons ne d Olvent
pas faire tmprefon conVient
Il.
à on
Ca ,fille
. . que 1
, e te~laceur
a légué 3° 00 1.
r
' mais Il ne s enCtln pas de là
lOffime n'excede p I d · d
que cette
rante; d'ailleurs l:s eft raIt e légi~ime à elle affé& une fille r r. te ;teur ne lal!lant qu'un mâle
, la lucceUlon n'eil
Œ
rable qu'on voudrait l fi·
pas au 1 confidéce n'eft
. 1
e aIre entendre; & Cur le tout
pOint a contefiation d'a r \ l
·f t
es
Réglements
c'
fi
1
.
p.
es
e
tan
&
1
&. non la f()rtu~e. Or a ~uahté qUI fait la regle t
quelque bien 0\1
' qu ~ndré Reynaud ait laiifé
.
non, peu Importe Î ' . d
mlDer fi la qualité u'il
.
; 1 S agJt 'exale met dans le cas d' ~
a priS dans Con rellament
etre ran '
.
un vendeur de·
ge aux trolfieme.
cla!lès·
V1n ne pellt &
d·
'
puté notable ArtiCan
&
~e Olt pas être réclafIès ne peuvent p , 1 . •conCequemment leCdites.
Ne voit _ on
as. III etre applicables.
qui ne délaifIèra P:~[oturnelle~ent qu'un teftateur
rangé rel ativement à lument .r1en, eft néanm oins
fon teftament ? C r a qua lné qu'il a priCe dans
.
.
olllt'!quem
.v~lr
deux poids & dp
. mtnt J"l ne doit pas y
arbJ..traite~
.ux me[ures, & ièmblable
Enfin
649
Enfin, la décilion qui a été rendue à rairon du
te{lament d'un Cordonnier de Barjols, l'a été fans
doute Cans nul contradiaeur & par défaut; & d'ail·
leufs elle n'eil du tout point applicable au cas préCent -'
l'état de Cordonnier a pu être confidéré comme no~abl-e ; mais on ne perCuadera jama is à qui. que ce
Coit que celu i de Tavernier ou Revendeur de vin
puiffe être placé dans la même cathégorie ; & partant
Pedifie à l'entérinement des fins prifes dar:s la
premiere requ ête , & pertinemment.
Reçu copie le 16 mars 17 8 3'
Le SouŒgné pour l'Admini{hateur fe réfere à la
requête qu'il a eu Fhonneur de vous pl éfenter· ,
MonCeigneur, le raiLOnnernent que l'on fait dans
cette rep lique, ne renferme rien qui puiflè détruire
ou, même atténuer les titres & moyens qo'il a expoCés. A Aix le 17 mars 1783' Signé ~ Defages.
Vu les requêtes refpeaivement préfentées par Fran·
fOis Reynaud, tavernier -' & t Adminiftrateur Bénéral des Domaines les l] mai l782 ~ 8 & II mars
11 ] ; la copie du teftament d'André Reynaud; les
8
articles 89 ~ 2 & 5 des tarifs du Contrôle & ~es In• finuations & les al/tres R églemens dll Conled,
NOliS a:ons rangé le tef/ament dl/d,it André Reynaud dans la ql/atrieme claffi de. l al ucle. 89 du
tarif du ContrôLe au lieu de la troifit:me ~ & des articles 2 & 5 de celui des InfinuatLOns; ordonnons
en conJtlquence que la Jomme perfue au-deJIu. de la.
0000
�.
65 0
de ces claffis & articles Je
.(1.'
filexatwn
Contn5leur des afles a A'
an ra l rCJ."uuée par
fignification qui lui fera fali~e' de ; e ,?ur de la
donnance:l autrement cont'
ramt. F.'
au aa/r4{ente
Aix l Or-
d.
l7 8]. Signé, LA TOUR.
e 26
Reç,u copi~ le 1.7 mars 1783' Signé J
pour l AdmJDlfirateur des Domaines.
' acquemar
T:lars
SUR LE CENTIEME DENIER D'UNE VENTE
FAITE
POUR
COMPTE D'AMI.
A MonJeigneur le Premier Prélident
& l nt en dam.
;'
S
Upplie humblement lieur Fran .
.
Bourgeois du lie d G'
~OIS Eyifauner,
R
, u e Igors.
emontre qu eDfuite des d
"1
à fieur Domini ue Marc or res q~ J avait donné
de Marfeille c~ d
. ou, ~ égoclant de la ville
ermer acqua
n. d
,
D
.
par a\..le u 6 Décembre 177" Not'
,.
J ,
aIre
ecormls &
é R
.'
pour compte
d ami, du lieur Ho
r. d'
nor
eymer
d'
&
J.es ependances au t
. d
. ,un omalOe
errolr u IJeu d T '
.
pnx de 87 00 liv &
e llrners, au
1 c
.,
ce COntrat fut
d
es. Iormalités requifes & 1
:evetu e. toutes
quitté.
'
e Centleme demer acA
Par autre aéte du
Se
.
meme Norair~ & d 4 l' ptembre 177 6 , nere le
, a n s année 1 d' fi
. ' . e lt leur Marcou
dé cl ara l'ami pour le ud'
oui ell le S
l'
q
l acqulfitlon avoit été faite
~
upp Jant.
J
A
65 1
Ce contrat fut contrôlé à Marfeille, fans aucun
renvoi pour le Centieme denier, parce que le fieur
Chambon reconnut lui-même qu'il n'en était dû aucun, ne s'agitrant pas d'une revente, mais feulement d'une fimple déclaration, comme la vente avoit
été faite, & était pour le compte du Suppliant;
cependant le Commis-Buralilte à Turriers vient actuellement le réclamer, mais on efpere que Votre·
Grandeur n'adoptera pas une pareille demande.
10. Les acquifirions pour compte d'ami n'ont jamais été prohibées par aucune Loi, au contraire,
elles font fort en ufage en la ville de Marfeill~ où
elle a été faite; & jamais le Commis-Buralifie de
ladite Ville n'a perçu le Centieme denier de la dé.
tlaration qui s'en elt enfuivie, (ur-tout lor(qu'elfe
a été fuite dans l'année; & ce qu'on avance elt fi
certain, que quoiqu'on ne pui!Iè pas dire qu'il e~
ignorant dans la matiere, il n'a fait aucun renVOl
pour le Cenrieme denier:l en contrôlant la déclaratIon.
Et 2.°. On trouve dans la Juri(prudence de Me.
de la Tou10ubre , fur les Matieres féodales, tit. 2.
des Lods, art. 64, qu'il n'efi pas dû un. [econd.
IDds, lorfqu'il efi jufiifié par une dédar~tJon au:
thentique, que le premier acquéreur avolt achete·
pour celui à qui il défempare le fo~ds : or? dans
le cas préfent , les déclarations font bien ~réClfes &
bien authentiques; il e.lt dit dans le pren;ler.contrat
que l'acquifition elt falte pour compte d ~1:1l ~ & le
OOQO IJ;
�p
fecond renferme la dé 16 ,
aml;
' cl e manierc u' c aratlon du nom de ce •
d,ernier atte
lauroir prétendre
clrconl1ances '
e econde vence. D ans ces
Ce
rellfer~eo~nne
q~l:l11.e
Il vous
plaira ' M Oll fc'
l'lant
d
elgneur dé h
u
droit
de
C
'
, c arger le S
P
t,aifon de l'atte du ell~leme denier à lui demand up~
4 , eptembre 1776' & r
Clce.
,é a
S ' Sl'gné ,Sc
. M artlO.
'
lera JU[.
Olt communiquée à l'Ad ' d'
,
réponfe, Fait à Aix 1
J,u lCatalre pour y fc
'
LARTOUR.
e 19 Septembre 1 7 8 o. So~rn!r
Igne
eçu copie le 1 S
'
80 S
treuil pour M r. de 9 a
17
eptembre
H'
igné, Du •
aye.
L
A Monfeigneur le P remier
. Préfident & l
fi
V l'
men :am
S
p~
,
le humblement M
.
d Judlcataire Général d e. Laurent David Ade RFrance.
es Fermes Ro ya l es ' uDles
,
fi
emontre que par tt
leur Dominique Ma e du 6 Décembre
un domaine arcou aurait acquis
le
pnx de 87
l'
au terroir dt T
'
leur
audit {je 00 IV., donc 1200 r
' urners, au
ro h ' ur Reynier dans 1
IV. I1lpul ées payables
cain
20
r
e
c
o
u
r
a
n t cl M
P
audit
{jeu'r Maa IV. laifIees à con11" ~
ars lori
tant & 1
arcou , ~ ° 9 2 l'
ItutlOn de rente
ed
délégué
,f. payées compL d'
u It {leur Rey'
naines époques aux
e 1t fieur M
mer.
arcou déclare dans cet atte agie
. pour
R~ynier
créa~ciers f~~plu.s
~~7~,
t~e ~
6)3
compte d'ami, qu'il déclarera au temps de droit fi bon lui femble, & jufques alors faire, de ladit;
acquifition, fan propre fait & caufe.
Par autre atte du 4 Septembre J 77 6 , Notaire
Deconnis à Marfeille, ledit fieur Marcou a déclaré
avoir fait cette acquifition pour le compte du fieur
Ey ifautier, & avoir reçu de ce dernier, avant les
préfenus, la Jomme de 8700 liv., prix porté par
ladite acquifition .
Il a été convenu qu'au moyen de ce paiement,
les obligations contraB:ées par ledit Marcou par le
fufdit atte d'acquifition, ou en exécution d'icelui,
rel1eroient pour fan propre compte ; ledit fieur
Marcou promet en outre faire jouir ledi t Sr. Eyffautier, & de lui être tenu d'éviaion & garantie envers & contre toUS qu'il appartiendra.
.
Le Commis au Bureau de Turriers ayant formé
demande audit fieur E yff'auüer du Centieme denier
réfuitant de ce dernier atte, il s'dl pourvu en dé·
charge à Votre Grandeur, par requ ête communiquée le 19 Septembre 1780 , fur le fondement qu'il
n'y a qu'une mutation dans l'e[pece, puifque la déclaration a été faite dans l'année de l'acquifition;
cela dt fi vrai, qu'il n'a jamais été exigé de lods
dans femblables cas.
Si l'Adjudicataire pouvait dans ce moment entrer
dan s la di[cuffion de la queflion , il lui feroit très6
facile d'établir que l'aB:e du 4 Septembre 177 dt
une revente des mieux caraB:érifées, & conféqueœ<
�, .
6)5
654
ment fu Jette au Centieme denier'
.
carter des Réglemens dont l' é ',mals ~e feroit s·é.
'
ex cutlOn lUI Il.
es R eglemens décident ro
Il ement en confiée
C
cl bl
l( rme
1
~
eva es ne peuvent diffc'
J
'
que es re·
ré{ultans des aétes qu"J erer e paIement des droits
IS ont paifé
ft
e
conrefiation,
&
que
la
'fi
s"
ous prétexte
d
cft due à l'Ad'JU d'Ica raIre
.
IOn de ces drOlti
'
en proVI
exécuti
Ils {ODt renouveUés par l'A
don de {on bail.
Cet Arrêt porte que 1
rret u 25 Mai 171.0
fuivis {ur les
feront pour:
à fe pourvoir devant M Mec~ruet contr'eux, fauf
comefiations qui pourro't ' . es ntendans, {ur les
]' 'd '
n arnver fi 1 d
IqUl arIon ou quotiré d [d'
d ' ur a écharge
en ,cas d'appe l, après
,rom;
au Coufei!:
droItS, conformément à l'A o~s ~volr payé le[dits
1 7 1 ~ , l,equ,el fera exécuté [e{~~t { u 23 Décembre
~ exeCutIOn de ces Ré leme a forme & teneur.
malDtenue par Votre G g d ns a été conftamment
to~fignée dans [es 0 dan eur; Ja preuve en eft
JUIn, ~ 13 Juillet J ;7~u~a:ces de,s premier, 28
30 Mal 1777' J 8 J "
S Avnl., premier &
C
,anVler &
F '
e ~onfidéTé, Monfei ne
~4 évner 177 8.
la copIe certifiée des ang dur, 11 VOliS plaira vu
LCes es 6 D l
'
&, 4 Septembre 177 6 la
ecembre 1775,
:l~ Y , la préfenre &
H.71~ete du fieur Eylfau.
eres ~ ordollner que Jed' fi g m~ens du Confei! y
,
It leur E y ffi . r
e
d pay
C
' er pro vl{oiremem
B
autler Jera tenu
cl e~~ll me de~ ier. qui lui aa~té ~reau de Turriers le
attf dudlt jour 4 S
emandé pour raifon
r
eptembre 177 6 , & ce lur
A
contraint~: ~~deva~les
~
;oul::fc
l;s
A
le pied de la liquidation qui en fera faite par le Com ..
mis, Cauf, après ledit paiement, à fe pourvoir en
décharge devant Votre Grandeur, s'il y a lieu tk
fera jufiice. Signé, de La Haye.
pour copie le 18 décembre 17 80 . Signé J Dutreuil
pour M. de La Haye.
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
Upplie humblement fieur François EyŒautier,
Bourgeois de la ville de Gigors.
Remontre que l'Adjudicataire genéral des Fermes,
par le minifiere de fan Diretteur , vient de fournir fa
requête contraire à celle du Suppliant, & au Ije~ par
icelui de défendre fur le fonds de la cantefiatlon ,
& ne trvuvant apparemment aucune exception valable pour foutenlr (a prétention, il s'efi retranché
à Coutenir que d'après l'Arrêt du Confeil du 2)
mai 1720 , le Suppliant devoit être provifoirement
fournis à payer le droit de Centieme denier qu'Olt
lui demandoit , fauf après de Ce pourvoir en reftitutÏon ; mais il efi très-affuré que dans le cas préfent Votre Grandeûf n'adoptera pas une pareille
exception, & le DireLl:eur des Domaines pouvant
fournir [es exceptions foncieres à celles du Suppliant, la contefiation étant à même d'être vu idée
dans le moment , mal à propOs vou droit-on le
• fou1
mettre au payement d'un droit. indû; en efiet J a
vente dont il s'agit J n'a été falte que pour compte
S
�d'ami
~ & la cl éclaration6)"6
,
qui 'en 11
fi"
d;nomlller ce même ami oe fi
e. eA
n U1Vle pOtr
Tee comme une revente)
d çaurolt etre con{jdé.
,:eau droit de Centieme ~~~~ ooner l!eu à un noutloon:lire des Do '
er ) & fUlvant le Die,
m,unes, tom. 2
Cl
&'
auO mot Declaration ) il rau
c drolt
' ' que
pa b · l'a
10
'fulV,
cquereur
ur compte d'ami eût [; ' 1
P 'é '
aIt que que aae d
"
, e propr 1 te, pour que la décla'
regardée cornIlle
ration qu JI ferolt pût être
revente
& cl
1
~!l défie le Fermier d'en ?uflifier al~s e cas préfellt
Clr onflances
J
cl aucun; dam ces
Il vous plaira M fi'
pliant [es premie:es ~I~S e.lg~llr, ac~or~er au Sup!:)t. Martin.
, [ e r a Jufllce. Signé,
• du Confeir du 25 mai
1.7 Les , difpofitions
ne font'de l'A rr,et
20
eft qlleflion dan:~lOt app~lcables à l'affàire dont il
&:- 1'1 oe pourra être esfrequetes
du fileur E
'
l'
yflaurier
que l'Adjudicataire aru:,fllr cette affaire que Jor[.
E ffiautler
'
aura lIJfCllté 1es moyens du {jeu!
& fourni fa déf fi
JUIllet 17 8 1. Signé LA ~~e au fonds. Fait le 23
Reçu copie le l 9
' cléce
UR.
cent pour M• w:
..1 _ L a naye.
TT
mbre 17 80 . Sùyné
O'
, V'
. Jn~
_.r
A Monfeùrneu
. P re.;zaent
O'
r le P re/nier
I/: .J
& Intendant
U
S
.
pplÏe humblement' fi
'
Bourgeois du lie cl le~r FrançOIS Eycrautier ,
PoUt" nu'11
u . e GIgors.
'"
V\)US plal[e , Mon fi'
t:lgneUr,. en exécutIOn
(;ST
cution de l'Ordonnance du 28 Juillet dernier, aI'"
donner qu'il fera enjoint . au {ieur Adminiitrateur
général. en la perfQnne de fon Direfreur , de four~
nir dans la huitaine precifém ent [es exceptions fonT
cieres , autrement définitivement pourvu; & fera
juftice. Signé, St. Martin.
Vu la requête ci-defiùs , celle du 19 décembre
17
& autres Y annexées, & notamment l'apof80
cille de M, l'Intendant mife en marge de la requête
dudic- jour 19 décembre.
li eft enjoint au Direfreur des Domaines de fe
e
conformer au contenu en ladite apoflill , & de
défendre au fonds dans l'affaire dont il s'agit, &
ce dans huitaine, autrement il y fera dennitivement pourvu par défaut. Fait par 110US Secretaire
de l'Intendance cn l'abfence de M. l'Intendant. A
Aix le 12. novembre 17 8 1. Signé, Serré.
Le Direfreur ne peut que fe référer à la pré.
c.édente requête.
Vu les requêtes r~(peaive/Tlent préfentées par l' A~judicataire §énéral des Fermes & le fieur FrançOIs
Ey[Jawier J BOllrgeois du lieu de GigOl s, les 19
Ieptembre J 18 & 19 décembre 17 80 . L'apoJlilte pm;
1101lS mife en marge de la répon(e du fieur EyffaulÎer le 28 juillet dernier ; la déclaration du Viree:'
te ur des DO/11aines au bas de la copi de requête
dudit fieur Ey[Jawier portant qu'il jè réfere à fa.
premi re renuéte ; l'aae dll 6 décembre 1775 ; celw
"
p ppp,
�618
659
du N,
4 {eptembre 1776 , e
&- s R eO'lemens d ,.,
,ous avons déchargé l d' fio
U \'-°nfiil
d~olt de Centieme denier / l L~ /eur Eyffautier
difpoficionr de L'aae d
feUL emandé à raifon deiIl
référé, Fait à Lamb';'
1776 ci_derr.
LA TOUR ,
e;c e LO janvœr 1782 . S'Igné
:JJUS
t
1
d
ept~mb~e
Reçu copie le 16'
,
'
82
pour M. de La Haye~anVler 17 . Signé ~ Dutreuil
SUR
LE CONTROLLE
'
D UNE
D'OFFI CE DE SEC
RET AIRE DU
VENTE
Ro
A Monlèùme
r.
':J~ b
ur l e P remier P re;luent
Ir: J
&- l
Upplie humble
M
ntendant.
Avocat en la ~ent
e. Jofeph-Sextius S'
S
fetTeur de Droit C our ~ Confeiller du R ,Imeon,
Ville
'
:IlIoUlque en l'U '
01 1 Prodes T' ~ncJen Af1èilèur d'Ai
nlverGté de cette
R rOIs-Etats du Pays d ~~ Procureur des Gens
,e rovence.
emontre qu'il a a
de novembre dernier cquls ~ar atte du 26 d
'
ble Jean-B aptlne
'fl.
Me. Berrer ud mOIs
B 1 NotaIre
'
goule l'OD:
ourgulgnon S'
~ e DO,
,
mce de S
'
1
elgneur de F b
é'
ecretaJre du R ' A '
a rel ancienne
dont
étoit cr atlon en la Chancell o~ d udJencier de
vendeur pourvu le fieur Bou e~le e Provence,
COntrat p' moyennant la fom me rgdUlgnon 1 pere du
6
procu ' Orte qu'Ittance & co' e :>74 00 l'Jv.; le
rauon ad refignandum. ntIent en même-tems la
Lorfqoe ce contrat a eté pré[t:nté au Contrôle,
le fieur La Taillade a perç'J S liv. 12 f. pour la
plocuration , cela eft de toute jll ft ice; mais au lieu
de ne percevoir le Contrôle que fur le prix con600
venu & pOlté rar l'aEte qui d l de 34
liv. ,
comme il a été dit, lequel droit de Contrôle avec
10
les fols pour livre ne fe montoit qu'à
5 liv., il
o
a voulu percevoir le Contrôle fur 8coo liv. qu'il
a prétendu être le prix de l'Office; & d'après ce
prétexte , il a perçu 169 liv. 8 C, c'dl-à-dire ,
64 liv. 8 [. de plus qu'il n'auroit dû recevoir.
Ce n'eft pas la premic:re fois que l'Adjudicataire
des Fermes a élevé cette prétention à l' égard des
Offices de Secretaire en Chancellerie; il l'avoit
élevée contre le fieur Berage & contre le fieur
Bouchaud de la ville d'Arles, & it avoit ptrÇU fur
l'un & fur l'autre le Contrôle [ur 80000 liv.,
au lieu de le percevoir fur le prix convenu entre
les parties.
Mais ceux-ci s'étant pourvus à Votre Grandeur
pour demander la reftitution du furexigé, vous en
ordonnâtes la reftitution par vos Ordonnances des
29 aotlt 1777 & du 7 -janvier 177 8 , imprimées
par les foins de la Province, avec les requ êtes
refp étives des particS à la tête de la dix-neuvi eme
fuite des D éciGons fur le Contrôle.
Le Suppliant ne rappellera point ici les juftes
motifs qui ont déterminé ces Ordonn anc es, il eft
cel tain que le droit de Contrôle ne p eut être perçU
P pp p ij
�661
que fur le prix convenu660lors de 1
, [erve de d'Ire que l'ach
qu'il
a ve me, fans
tnbuer
aux dettes d u C orpsereur en: tenu de canfi:
e ,une cha:ge pour lui & n ' cette c,ontribution
qUJere; & )3mais 1'0
'
on un droit qu'il
Parlement
il n a vu qu'un Confi '1
acle C
paye pour rai fan de l'Ofli
" el 1er al!!
• ontrôle du prix conve nu
ce qu 11 ache te
traIe pour la portion u'il
, & encore le Con:
la CO,mpagnie, Mais (a~s ré [~pporte des dettes de
~e qUl fut dit avant les Ord peter de nouveau tOllt
ues ,MooCeigneur e
oon:tnces par vous ren
du oeur Bouchaud ''1 fa,veur du oeur Bera e
prétention de l'Ad'
u!hra de remarquer qg 1
été
d
JU lcatalre de F
ue a
con amnée par deux fois ' 5, er~es ayant dé'a
nouveller une tr al'/'leme & ' Il u aurait
pas dli' 1a reJ
r
met au cas d"
, q u e 1011 obfi:'
,
truple
etre condamné à l
,ll1atlOn le
prononcée COntre l '
a pell1e du qua' UI par les Ord
e conodéré
DerC q "/ r
v,ous plaira M fi'
on,nances.
li 1 Iera en) ,
, o n elgneur
d
'
Oint au oeur L T'
,or on·
tituer dan
l' él: d s le Jour les 64 1. 8 f.
a, aillade de refa e e vente d
/:
. par lut [u re 'é r
fera cond,lln é u 1.u novembre der' xig es LUr
r '
0
au q
1
mer & q '1
lClemment &
uatrup e pour
' '
u1
1.9 août'
au mépris de v 0 avoir [urexigé
1777 & 7 janvier 1 o~ rdonnances des
traine
Si
par ~outes les voies cl X7 " autrement con~ne,s , SlIneon &. St. M c, rolt; & fera jufi:ice.
Olt communi ué a
,artIn.
y fournir ré
~
u Dlreél:eur de 0
'
Sig'lé LA poo e. Fait à Aix 1
S
OInallleS pour
3
TOUR.
e 1.1. décembre 17 81 •
'd~
1
~
&
Reçu copie le 14 décembre 17 8 1. Signé> Jacquemar pour M. de La Haye.
A Monfeigneur le Premier P, éfident & Intendant.
Upplie humblement Me. Jofeph-Sextius Simeon,
1..
Avocat en la Cour, Confeiller du Roi, Profe!lèur de Droit Canonique en l'Uni verGté de cette
Ville, ancien Afldlèur , Procureur des Gens des
Trois-Etats de ce Pays de Provence.
Remontre qu'il a fait notifier la requête ci-de{fus
au Geur Direéleur des Domaines qui n'a fourni
aucune réponfe, preuve qu'il recon noît la jufiice
des fins qui y ont été prifes : Dans cet état 3
Il vous plaira, Monfeigneur, en accorder les
fins ; & fera juflice. Signé, St. Martin.
Vu la requ ête ci.de{fus due ment fignifiée à l'Adminillrateur général des DOfllain es le 24 d:J mois
courant, à laque lle il a déclaré ne vouloir fournir
aucune l'éponte; noS Ordonnances des 29 ao ût
1777 & 7 janvier 1778; l'aéle d'acquiotioll de
l'Office cie Secret:tire du Roi Audiencier de l'ancienne création en la grande Chancellerie, paflë en
faveur du Suppliant le 1.6 novembre d rnier , &
les Réglements ùu Confeil.
Nous avons contre ledit Adminiftrateur des Domaines donné défau t, & pour le profit, ayant aucunement égard aux fin5 &. concluiions pri fes p3r
le Suppliant dao) ià requ0tt: ci·defl'us r~fé:,~e, or-
S
�d
onno~s que le {jeur
66~
66z
La Taillade
Controle en cette ville d'A'
fc ' Receveur du
tuer dans le J'our de 1 {j IX'fi' e:a tenu de leHl·
L: '
algOl cati
'
Jalte de, la pré[ente 0 r donnance on
qUI
lui
fer
l
6'
a
par lUI furexigées [ur l'atle de' es 4 llV, 8 f.
26 novembre 17 81
vente dudit J'our
' autrement co
'
,
tes l tS YOles de droit A A' 1
ntralOt par touSigné ~ LA TOUR. •
IX e 28 décembre 17 8 1.
SUR LE CONTROLLE DES
A
B;~LE~-S
0 R D RE.
A Monfeigneur le Premier Préfident & l
d
U J'
h
nten am
S
pp lent umblement Nobl
'
.
La Grange, Verrier d e Jean-PIerre de Ferre
l'vIe. Laurens Rich 1
'
en:eurant à Gemenos
reur R
, e me, NotaIre R
1 & Procu-)
,
oquev31re & M G
oya
dudIt Lieu.
'
e. amerr,e ~ HuiŒer royal
a
Remontrent que ar
'
dernier il leur a été l;otifi:xploHs ~es 27 Septembre
la part de Me. Maffe de V un proces-verbal drefié de
me~t, Juge de divers Lie acheres, Avocat au ParlemalOes du Roi au B
ux, & Receveur des Do
que
' du 1ureau
de• R oqueval[e,
'
7!
fur ce' pa r e:xp lolt
' f:'
(u meme
'
l e {jeur de
F erre \av Olt
bill
aIt donner) une
!li
~OIS,
et a ordre, valeur en
a IglJatIon à raifon dJun
ur, Maréchal lèrranr
c
marchandifes
pou
1 fc
' à J ean G ou,
r a omme de 73 1. ~ f.
avec affignation à quin'Z.aine pardevant Votre Grat!1o
deur, pour fe voir condamner aux peines Be amendes
portées par ~es Rég~emens ~, le {jeur d: Ferre pour
avoir fait faire ledit x{'lolt, Me. Rlchelme pour
l'avoir dre{Té, Be Me. Gamerre pour l'avoir fignifié.
Les Supplians viennent d'avoir connoiCfance qu'il
a été rendu une Ordonnance par défaut, qui fait
droit au fufdit procès-verbal; mais comme cette Ordonnance a été furprife à la religion de Votre Grandeur, fans nulle défenfe Be. par oubli du Souffigné,
d'avoir préfenté une Requête qui avoit été dreffée,
on ofe efpérer qu'elle en prononcera la révocation,
& ordonnera dès_aujourd'hui la furféance à l'exécution d'icelle.
La contravention qu'on ofe imputer aux Supplians n'a aucun légitime fondement; l'aŒgnation
qUI a été donnée a pu l'être, fans que les Supplians fufi'ent obliges de faire contrôler préalablement le billet à ordre dont s'agir.
pour être convaincu de la juflice de ce que l'on
ofe avancer J il n'y a qu'à jetter un coup d'œil fur
l'art. 97 du Tarif de J 7 n. » Tous aaes fous
JI lignature privée (yen-il dit) de quelque nature
)) ct 'ils foie nt , feront contrôlés avant qu'il puine
)) être fait aucune demande, fignification, exploit
)) ni aéte en conféquence, ni produits en Juftice
)) à, l'
feulement des lettres de change,
» bd,Lees a ordre, ou au porteur entre sens d'af1) fal/'e s ~ Marchands
& N~gociaTls ~ & dt:s billetS
exc~ption
d-
�664
de J\1arcltands à Marchands caufts pour fourni.
» lUres d~ marchandifes de leur commerce, &c.
O r , dans le cas préfent, s'agiflànt d'un billet à
ordre entl e Négociant & gens d'afrilires, il en cer-.
tain qu'il n'étoit pas fournis au contrôle; un Verrier, quoique Noble par fa qualité, a toujours été
& en véritablement Négociant, puifque faifant fabriquer, il vend la marchandife qui a été fabriquee; le Maréchal ferrant en auJ1i Négociant, puif.
qu'il achcte .. fabrique & vend.
Le Commentateur dit en termes bien précis que.
le mot entre en po!itif .. & fait connoître que les
bill ts à ordre doivent être faits de ces trois états
au profit J'autres perfonnes du même état .. c'en,àdire, que le débiteur & le créancier doivent être
gens d' affaires .. Marchands ou Négocians .. & qu'il
n'y a que le cas où ces circoofiances ne fe trouvent pas qu'il y a lieu au contrôle, comme, par
exemple, fi le billet à ordre étoit fait en faveur
d'un Magifirat, ou toutes autres perfonnes non négoci~ntes, ou qui ne font pas gens d'afrà ires ; de
mamere que celui en quefiion ne fe trouvant pas
d a ~ s ce dern ier cas .. mais bien dans le premier,
p~,fq u e le Verrier & le Maréchal étant gens d' aff:lIres & Négociants , mal-à-propos veut-on leur imputer contr ave nti on; d3ns ces circonnances les
Su ppl ians ont recours à Votre Grandeur.
'
Aux fi ns qu'i l vous pJaife, Monfeigneur, eu
c;opcéda.nt aéte aux Supplians de l'oppo{)rio n qu'il s.
l)
d6 tarent
661)
ftuprife à
l'Ordonnanee
d'darent f()fm er envers
lle fera & demeurera
v~tre religion par déf:ut ê'te; aU procès-verbal du
revoquée , & fans ~ arr les décharger des pei~es
is de Roquevaue"
'1 '1· & néanmOinS
d
par lce u ,
'
Comm
& amendes préten ues . l r. féance à l'exécution
'urd'hUl a lur
S'
accorder dè s a U 1°
. & fera j~fiic.e.
19ne,..
de ladite Ordonnance,
1
'd il' & notre Ordonnance du 6
e us
,
d e par défaut.
r.
de ce mOlS ren u
ue ladite requête lera comNous ordon~ons q d D maines pour Y fourIlluniquée au Dlreaeu~:: t:~l tera furfis à l'exéreponte , & cepen a q
du 6 de c.e mois,
d' te Ordonnance
, Qr
cution de notr,e l, ., aut~el11ent par noUS dlt ~
,
"
' 1 al tete
•
S'
);<l(qu a ce <l~ l ' A' le 27 février 1782.
Igne,
ordonné. Falt a
lX
Sr. Martin.
,
Vu la requete
Cl-
nu
1
LAR~~~~ie le
2. 7
février 1782.
Signé, lacquemar
pour M. de La Haye..
rr.d
& Intendant.
'.A. Monfeigr<eu r le Premier P leJl ent
bl ment Me Jean-Vincent René ,.
um e
•
'd R '
. 'Il
génér.al des Domames u 01.
Admmlllrat~~lr efulte du procès-verbal du fieur
Remontre qu l r
•
d
aes au Bureau
~fie de Vacheres,. Control eUI es a
'me
81
de Roquevaire ou 2.1 feptembre 17 , '] qu aup ' ris des Réglemens & Tarifs le fieur ~an - lete.
~le ferre la Grange). Marchand QVerrler. , a ait:
,
qqq
, h
Upp l le
S
�afIi 11er par ~ ....
'Ii
666
1111 lllIerc tle M
'
1 ur, 8{ par eJrlll '
e. Rlchelm
p rocu
-ll'd'
r Olt de G
~
13 uu It mois de leptélt1b
r
alllcrre ' P:lUI'fI'1er cl .
arécha1 à forge d l'
re, le nommé G ' u
Inent d'llné [oll1l1le ud leu de Roqllevaire e ouret,
bill t fi ttîi '
e 71 li v
f.
~ fi p:l ye& ~ :; Crlt paf ce derhier ·le II • r~el~ rionnée au
Ult:e valeur
[ reVrler cl '
ledit billet d
'lreç~e
en Igal'chandir.
r ernlet,
ue
1 bl
ont 1 a eté d
le, lans
a ement contrôlé.
onné copie ait été qé
Ce
'
pr aproces-verbal a a
'
treV'e'hans
par
e~
l
'
Y
ttt
eté
aux t rOIs
' conbr
p Olt du 2 d lignifié
cf
e, avec nŒgnation à
7 li t mois de [epte
comparoir à
'
, mvaut Votr G
celui & e randeur pour 1 r ' éd
qUlozaIne de,
'
ces derniers'
oc er aux fins d"
Ol propofer a
n ayant daigné fi
'
1Monfeigneur ucuns moyens de défenfe e prcfemer
17 2. cl
' par VOtre Ord
s , vous avez
,
onué
cl
'
f:
onnance
cl 6
'
8
VOIlS, les av
e aut Contr' eux &
u
février
pour le profit
reau d R ez co?,damné [olid . '
e oquevalre
alrement
à a
'
L
de Contra' 1e cl u b 'II' par forme·ut:
Il. ,
p
yer
au
BurCHJtut'
1
'
[onnel
1 et dont s"
Ion, e drOIt
l
,{tuent
eo l'amende de~oo
agit & h
Co urue.
'1'
c acuo perJO '
IV. par e
elchts fi
ux enL
Gam erre reVle"
le~rs de Ferte 1 G
a range Ri
doltnance. Le Pl1!llt par opporrrion'
chelme &
moyens configaé ~oDtre cette Or·
communiqué
le bil1ets , e e 27 dudit m()f d s ans une requête
COntrMe . a ordre entre March ; février [ont que
Couret f~11tquMe /.es fleurs de
[ont exempts de
arc ands . q , .er(jre la Grange &
' a pL!
, u am 1 le premIer
urs
.;n s
667
former cl mande en jufiice au ûcrnier du m p nta!~
du billet [ans te faire préalablement cuntrÔler.
'
Obferv(J,ti ons de l'AdminiJlra ew·
L'op convient que les billets' ordre ent re Ua'- cl1augs font exernrt~ du Contrôle, lorfqu'ils [onr caü~:s
c~l~i
n\arçhaudi.(es d\1 co mm rSe de
qui tes a
fou[çru~, 0\.1 ~o\Jf ar{\e~t fou r.ni lWu~ aid[r à ç~
CQllHn~n:e, q.H el qlJ~ [Ol~llt l1'..eI1'l;!! les qualités de.
perfonnes qw ont fqurni l,es 11',\rchand,i[es. ou rargent ; ma.is cette exemption ne [çauroit être étendue
de ces
e effet, Le,
111
pie motif de l'exemptio,n a, et~ de favoruex le c,9 merce , ~ en con(èqkl~n~e e ne p~s. faire vay dsli
le drQoÏt de Contrôle des p,iUets que r~s Marcn<W.
& Atti[an [ont 1 lo):(q4'~ls font caufés pour ma~~
s
challcü[e c;J..e lt!u r ço.mmercç 01,1
{!ion; ainfi il
s
fümE que \.p.
binet fait relative au
mel'c €le c lui CJ;ui l'a fi~né illdépev-damment de
l' éta..!e ~ de l'l qualité de celui auq,uel il dl fait;
tel dt le biUet d'un Boubn~er à un f_çch~fiaflique ,
~ 4P G ntilhomllle, ou à un B.ourg.eois , pourv~
ql.l'ij [ou cav fé Jpour fournitll re de bled , c~lui d'un
M~rch~l)d de vin à un- p;>,rticuli r l?our qu vin)
& antres cas femblah1es où il • git cl, bi,llef'S f!lits
r
pour rairon çlu ,omm l'ce du debiteu . .
.
11 !l'cft d O IlC queftion que
fçavolf {i ce.hn
ui a fait le billet eft Marchand J & fi la cauCe du
Q q q q ij
HCHt
T
;m~clelà
de~l~ p~ ~
C4~fe ~l
(
pro~
vé~ita-
CO\11~
�668
billet ell pour fourniture de marchandires de f01l
co mmerce, auquel cas ii
exempt de Contrôle;
mais fi la caufe e(l pour l'ufage particulier du dé.
biteur ou errangere à fon commerce, il ne s'eil
alor.i obligé gue comme particulier J & fon billet
eft fujec au Contrôle. C'elt ce -gui a été précifé_
ment jugé par Arrêt du Confeil du 7 [eptembre
172.2. , lequel prononce les amendes encourues pOUr
avoir obtenu Sentence du Prévôr des Ma rchands de
Paris [ur un biller à ordre d'un Marchand Ebenifte,
à un Voiturier par eau commerçant pour {on
compte.
ea
L'application de ces principes {e fait naturelle_
ment il l'efpece. Le fieur de Ferre la Grange eft
Marchand Verrier, & Gourer elt un Arrifan, Maréchal à forge; le premier a fourni
cet Arrifau
des matieres de verrerie étrangeres à [a profeilion
& pour [on ufage pa rticulier. Cet ArriCan n'a donc
pu s' obli,ger que comme fimple particulier ie billet
qu'il a foufcrit en cette qualité au profit' du {jeur
la Grange du montant de ces matien~s a donc dû
inconte(lablemenc êtr~ C~ntrôlé avant qu'il pût être
formé demande en Ju(llce du montant d'icelui'
c'eft donc avec fondement que Votre G ran deur e~
a adjugé le droir ~ & pr-ononcé les am endes enCOurues par fon Ordonn.ance du 6 février 11 20
8
Cette Ordonnance doit donc être entretenue.
Ce conlidéré, Monfeigneur f il vous plaira Cans
vous 41rrêter à l'oppoûtion defdits fieurs de Ferre
a
Il 01
669
.
1
& Gamerre, de laque e 1,~
la Grange, RIche ~e
votre Ordonnance dudlt
feront débo~tés , ~lre{; que exécutée Celon [a forme &
La Taillade en abJ' our 6 févuer 17 2.. craS '
teneur,, & fera Jufbce. 19ne,
1
fence de M. de 'La HaY~i
Pour copie le 30 avri'
pour M. de la Haye.
1
~2.
Signé
/.,
Dutrueil
J
.r. . eur le Premier Préfitlent & Intendam,
A M Onjelgn
bl Jean-Pierre de Ferre
Upplient hurnJ.)lem:nt nOde~eurant à Gemenos ,
,
la Grange , Verner'N . e Royal & Procu...
R ' helme
otair
'n:
Me. 'Laurens
I~
Me. Gamerre, HUlUler
reur à RoquevaIre ,
S
&.
Royal du dit lieu.
,D ' aeur des Domaines
le heur Ire
.
Remontrent que
"
c Ile des Suppliants;
1
a fourni f:a reque' t e contralrecla e exceptions f:'
rlVO es
mais elle ne pré[ente q?e
J loi
c'eft-à-dite,
a
& bien fr ivoles, ,COl1tralre: 2 a
.,
à l'art. 97 du tarif de 17 .
acres fous fignaCet article porte)l lque touS re qu'ils foient [e'vé
de que 'que natu
'1
» tures pn es,
& l droits payés avan~ -qu 1.
n ront contrôlés ,
eS
de .fignificatlon ni
't aucune deman,
,
f:
n puiffe être al
.
duit en julhce pour
» aae en conféquence, n[cl, pro
Voilà la 1<>i gé.
fi
e ce Olt.....
r.
» quelqu~ cau ~ qu & à la quelle on doit
con../
nérale qUI eft f~lte ,
.1 't pas di'fconvenlr que
s on ne \.101
,
s
M
former. . . • al
, diverfes exempuon ,
la même loi prononce apres
:s
1:
�Il s wnt
t
67°
lO.
l s le res de change & billets à ordre
a , au 'porta. r 'IJlrc r;~flS d'affaires -' lliarchands &
ctantJ; , l..°' r l S bzlle~s de Marchands à M4f.
c ltIi.s C4lJfis p~,r [olirTluures de marchandift.s ciç
ie.ur commerce reClproque , [" crzfin les e tHiirJ dei
ll~'res entre March ands pour fourTliw re de marchan_
dife concernant leur négoce tant feulement) tous lefquels aEtes ne font pas fourni s à la formalité avant
d, le~ produire e'n Jufiice ; examinons fi celui en
quefilOn n'a pas dû jouir de la même faveur.
. Le procès-verbel connate lui . même que l'afIignatlon a été donnée à raiCon d'un billet à ordre valeur en marchandifes fait par Jean Gouret , Maréçhal ferr:lOd -' en faveur du lieur de Ferre Marchand Verrier; il avait conféquemment t~us les
~JaI~re~ pour Jouir ~e l'exemption ; d'une pa rt
,
1t a, or~r ~ fait c~ntre gens d'affàires ; ca ~
on . fc U!O!t dIfcon~e~ir que le {leur de Ferre,
por fOl quahte de Vern ~ ~ ft Té ociant) & qu'un
!V1aréchal ferrand eft auai réputé tel; car 1'011 \' i '
Jour t'li lent ~u'un Mgr ch~.J 0 çre CHercice de
[op lut ~ pégoCl~ t:! di ' " o,l;l) _H;, &
fi quemmc .if J,Jl ~ a Q r ~JlI :t font ' ritab.lement
dts ,*e Pf c, mnlef ,fUfr~<} t ,'s · ~. vis d'un
égpCJ~t, qw li! ~Jl , n5!~t .' 1;1. cOLJtrainte par
corp, 1
!Il
t te ~wr Dil" Lt ur oppofe-t-il que po ur
"
Il ~ e fl !Gn
li n'y a que deux C3S :
bJll t il ordre [oit cau ré po ur ma rchan
... .
1
67 1
,
diCedecommerce de celui quil'afoufcrit J Be 2.°,pour
argen t fourni pour aider à ce même commerce) ~
que l'exemption ne doit pas être ~telldue au -de~à
de ces deux cas; mais -' de bonne fOI) peut-on ti n !.r
un pareil langage ) qu'on jette un ~oup-d'œil [ur
l'art, 97 clu tarif) & on Cera convamcu dt! COll.traire? Les billels à ordre J ou au porteur entre
gens d'aflàires -' Marchands. ~ Négo~jants -,.y font
compris nomméme~t po~r JOUIr de 1 exempt,lOn; ce
même article n'exige pOint dans cette prelnlere eXception que le billet à ordre [oit conçu ~our, v~
leur en marchandiCe du commerce de celUl qUI i a
[o uCcrit -' ce n'dl: que clans l'exception d'~près J ~
lorfque le billet n'eft point à ordre J qu'd eA, tlecega~re pour lors qu'il Coit caufé p~ur ~~1llture
de marchandife du commerce de celul qm 1a foufcrit, mais lor[qu'il [e trouve du nomb ~ de 'CeUX
de l~ premiere exception , on ne Cçaur'Olt pré1e~
dre qu'il faille la même énonciation ? pour /lVOlf
,
,
'r
d
'ers
11 faut feulel'exempnoll a rallon es prenu
-'
"
ment que le billet [oit à ordre entre gens ~ aff'al-l
res, & c'eil: dans cette premiere cathégon:c que
.
''1'
les Suppliants fe trouvent.,
Ce que l'on vient de dIre efi fi vraI -' qu 1 B Y
a qu'à voir ce qu'en dit le ,Comm~ateu~ du T~-,
rif fur le fufdit article 97, Il conV1~ tœ 1- même
,
'
'rII:'lonS a preque cet article contient troIS ex~ef')d
,
des lettres de change) bdlers à or re) ou
Marchands & Né,.;
mlere ,
d' ft' '
au porteur entre gens a aires,
�671;
l;ocians ~ à rairon d~ cett,e premiere .eJfcepti?n,. it
n'exiO'e pas que le bJllet a ordre contIenne 1 éno n _
c.iari~n de la valeur en marchandi[e du commerce.
d.e celui qui l'a fait, mais feulement qu'il [oit fait
entre gens. d'affàires en faveur des per[onnes du même.
état; & ce n'eft que dans la feconde exception, c'eft.
à-dire, à rai (on des billets qui ne [ont pas à ordre"
qu'il déclare qu'il faut ab[olument q,u e le billet [oit
c.onçu pOUI fourniture réciproque; de maniere que,
les Supplians [e trouvant au cas de la premiere exception ~ mal-à-propos veut-on les [oumettre à des.
peines & amendes qu'ils n'ont pas encoUJ u.
Le [eul Arrêt du Con[eil du 7 Septembre 1721,
que l(l fielJr Dirdteur invoque à [on [eco.urs n'eft
pas applicable au cas dOllt il s'~git, ; , il en {t fait
mention dans le Commentaire du Tarif, [ur la premieœ excepti.on de l'art. 97 du Tarif; mais il n'y
eft parl-é ni de pres ni de loin qu'il fût queftion,
d'un Marchand ébénifte à un Voiturier; & con[équemment. on ne [aurait l~ faire vaLoir dans le cas,
pré[ent.
Enfin le fieur Di netteur eà d'autant plus mal.
i:Jndé dans [a prétention, que le billet à ordre dont
s'agit a été fait pour marchandi[c· du commerce,
on o[e dire réciproque: car le Fabricam verrier
n'ait pas borné au feul genre de c.ommerce des verr.es~ Pour for.mer UDe fabrique de verrerie, i1. faut
acheter beaucoup de pieces de fer; de temps à auu.e> les Verriers (Ont oblig.és de démolir leurs. verrenes
6H
.
' .'
d b ' s & autres lnCOnVéOlens,
reries par manque Il. e . 01 'lleurs' & lor!iqu'ils fe
f' connfuue a l ,
.
pOUf en alr~
rande quantité de fer 1 lis
trouvent avoir .une trlO P
[li.
foit pour éviter le
[Olt
par
a
Vt:tUllC
,
.
le ven d ent,
d"
& c'eft ce qUi cfl: ar-
r
port ~ & en achete~~ a~tr:: le billet en queil:ion
rive dans le cas pr ent. Cl fieur de Ferre à GouProcede du fer vendu par de la fabrique qu'il avoit
'h l provenant e
"1
fet , M are~ a ,
. d Gemenos ainli qu 1 e?
fait demoltr au terrOlrd J. el
'on de' ce dernier ClIl.
é
r la cC aratl
'11
eft cannat pa.
l ' e u t dire que fon bl et
que on P dife du même comJ.ointe; dea mamere
C'
our marc han
.
à ordre ell lait P l i ' en précife fur l'obJet en
merce ; [ur le tout ~ 01 e tout billet à ordre ena ' 'ou u gu .
& Marchands fût
q ueftion, , elle
Ir.'
. NégOCIants
ne gens d alla Ires ,
M
hal ferrant eft au
' le' un
arec
\. é
C
ey.empt du
ontr~., & Négoci'ants- , fa qua It
d'~ nalres
.
rang des gens"
comme le ferait un
e negocler
.
ne l'exclut pas (l
NotaIre & autres
p ureur un
M ag t{trat, un , r~a'efté ~ voulu favori[er le comdes entraves fi la
gens de r obe. Sa . J
[erolt
y
mettre
d
roerce , & ce
D' aeur pouvoit être a opprétention du fieur
ue
1
1
•
tee.
l .
MonCeigneur ~ accorCe confi dér~ vous Pfialr~ 'leu r premiere requête;
S pltants les ns e
der aux u p
.
St Martin.
&. fera jUnlCe. SIBne ~ 'i',
equête enfemble de'
. d la pre t:nte r
.
8
Reçu copie e
A Aix le 8 mal 17 z.~
.
d Jean Gouret.
la déclaration ,e
M de La Haye.
.
Dutreull
pour
.
Rrrr
s.l!5 ne ,
1
1
�674
Vu le l'foch-verbal rapportl par le ContrlSleur
des aa<!T aU Bureau de Roquevaire le 27 feptembr~
'7 81 > contre. les jieurs Jean-Pierre de Ferre la GrangeJ
Vc. .rier J demeurant à Gemenos J L aurens Richelme J
Notaire royal & Procurtur à Roquevaire, & Gamere, Huiffier royal audit Lieu j les requêtes rerpeaivement pr{(em ~es par lc! Jùfnomm 'es & t Adminijlrateur général d~s D omaines les 27 f évrier,
]0 am! &- 8 mai dernùr J le billet à ordre de la
famme de 7] liv. 2/ J faufcrit le Il février1781
par le nommé Jean Gourret J Maréchal à forge J en
fave/lr dl/die fieur de Ferre la Grange. La déclaration dudit Goun-et du ] mai dernier j l'Ordon.
nance par défaut par nous rendue le 6 février pré.
cédent , erz(emble Les autres pieces & l'rlémoires des
parties, & les Réglemens du Confeil intervenus fur
le fait dont il s'agit.
. Nous faifant droit à l'oppojition formée par lifdus fieurs de Ferre la Grange J Richelme & Gamrrn: envers L'Ordonnance de défaut ci-deJJus énoncée J ordonnons qu'elle .(era & demeurera révoquée J'
& au moyen ~e ce J fans nOllS arrêter au procès
I/erbal rapporte par Le Contrôleur des aaes au Bureall de Roquevaire avons déchargé les fufn ommés
de la demande ell payement du droit de Contrôle J
à raiJo.n dudit bille. dudit jour li f évrier 17 81 J &
d s. p~tnes . & amen(~es, par eu.:'C prétendl!cr encourues.
Fau a AIX, le 17 jwllet l7 82 . Signé, LA TOUR.
M.
Reçu copIe le 9 août 1782..
de La Haye.
Signé, Dutreuil pour
SUR UNE PRÉTENDUE CONTRAVENTION
AU CONTROLLE DES ACTES.
le Premier Préfident & Intendant.
. r:. '
A M Onjelgneur
Upplient humblemenAt Md e · GAnd~é GeA~~;atN~~
,
1 Men r é raDIer,
rane r o y a , ·
, M'
ve
&
Dlle.
Honorade-Mane
artln,
yeu
,
la C our,
1
touS de la ville de Tou;n·
7 Juillet 17 81 , reçu
du
Remontrent que par ~ e"
des Supplians t Me.
par Me. Gerard, NotMaIre ',1 un onflitua une pen fion
aurtce rc
' de St
Andr é G raDIer·
faveur d'R0annuelle & viager,e de 14: 4 IV. en
S
Dorade-Marie Martin Ba~enn;e (efi-il dit dans \'atte)
C ert e v :: n te de pellGon v.la ge r me de 1600 liv.
Y nnant 1a lom
r
'
eft ainG f alte m~ e ' d
e écrite privée, !DUS
, '1
tlonnee ans un
Il'
de pnncl pa men"
portant COOllItUla date du premIer JuIllet 177f:~v"eur de ladite Mar,
l
' ne penGon en a
,
tIon de a mer
' X ' A toine GranIer pere,
F
ÇOIS- av 1er· n
h'
tin, par fieu. ra~,
été tout pré[entement ex 1laquelle écnte pnve~ a vêrée ar Me. Grallier" &
bée par ladite Marnn, a 1 P , elle demeurera
oyen (e quoI J
.
. ,
par lui reuree; au m
d la converGon qUi
de nul effet & valeur, ~tten u
r. '
[te publIC.
cl C l
tn eft Jalte en a
éG té au Bureau li 01 en
' l ' it en
C et a e ayant étéle pr
Vérificateur qUI , ~ reg
tt ôle de Toulon,
R r r r JJ
a
�67 6
ce moment, refufa d'abord de Je contrÔler, & néan~
moins il le contrôla .. 8( le même jour il drellà un
procès-verbal.. & alugna les Supplians pardevant
Votre G randeur , pour ie voir condamner aux peines
& amendes qu'il prétendit être enCOll rues, [uivant
les concluGons qui feroient prifes par le Direaeur;
mais, Cauf la détermination de Votre Grandeur , les
Sup lia ns n'ont point contrevenu pour encourir des
peInes & des amenàes.
D'abord (i l'on vouloit faire valoir l'uCage .. comme
les Notaires ont Couvent rapporté dans leurs aaes
des 'crites fous Ggnature privée, [ans, au préalable,
être contrôlées, la preuve n'en [eroit pas difficile,
rarce qu'if efi certain .. Mon[eign eur , que cela eft
arrivé {ouventefois, [ans qu e redonne s'en [oit plaint;
& conCéquemment j'on peut dire que ce n' eft que
pure tracafièrie que l'on veut exercer contre les Sup.
plians. Ces derniers n'ont pas fraudé, ni eu deffein
de frauder. Il dépendoit des parties de faire le contnt, (ans aucunemem faire mention de l'écrit en
q'Jeajon; & [ur le taut, on peut dire que j'objet
qu'il en aurait coûté pour faire contrôler l'écrite
privée avant la pallàtion de l'aae, n'était pa motif
à la fraude. Si cette écrite avoit été contrôlée préalablement.. les droits de Contrôle en total en auroi en t été perçus (ur icelle; mais alors l'aéle qui
auroit été paffé en con(équence, n'auroit été [oumis
qu'au droit (impie de dix fols; de maniere qu e pour
une fi modique fomme.. on ne [aurait perfuader à
677
. que ce r01t qu'on ait voulu frauder.
qUiIl y a plus:
le,
fi d
"
eft
c'eft qu au on s la pretention
des plus lllai fondées.
Ré 1
Il de vrai que l'Edit, de 170,S &. autres
g, emens prohibent auX parties,
fal~e u~age en !r~~II~S~
des aEtes fous Ggnature prIvee, all~ edt:e, ~o , Me
"
" o i n t ici d'un atte p ICJ<lJre,
,•
d
\' tte l'écrite pnMalS Il ne s a~lt P"
Gerard n'a fait qu eooncer ans a
1 effet &.
vée, qui dès ce mo~ne,nt de deven uêetr~e f:i~e [uivant
valeu r. Cette énonCIation a pu en ,
6 . &. ~ès
,
r ' 1 d 28 Novembre !7 1 ,
l'Arrêt du Come! u
é
'l'encouru
qu' il ne l'a pas jO,iote &. annex e, 1 na
cl:
auc une contravention. ,
brogé cette loi . Il eft
22
Le tarif de ,17
,11 ~ Pd~s ;J d'après les anciens
,
" 11 Y etaIt It..
' ,
bIen \' ra i qu
n.
r us Ggnature pfl vee
' 1
que toUS al.leS 10
, '
R eg
tl11ens ,
''\
ilfe êt re tait aucune
feront co ntr ôlés avant qu 1 PlU'
'atte en con~
'fi'
expolt,m
,
.
demande , fi1911l cat:on,
J
fl.'
,
mais cette 101
,
d tS en Ulll ce,
f équenc e , 111 pro Ul
fi '
atte publ ic en con~
fuppo[e le cas olt l'on ,affil: un <d'l'celu i' mais lorf,
" d l ere nt
'r 1
féqu ence d un pnve;
nvertis en un leu ,
aEtes leront co
1 (1 e
que 1es d eux,
Il le p remier, or qu
lor[que ce dero,ler a? n~ ~u s necdraire pour l',exé:
l'exifience du pn vé n; P l' l' fteoce de celUI - Cl
br
lonque ex
'
cution du pU ,l~\, pour lors il ne peut y a~Olr
ané ant it ce I Ul- a ,
l
ème atte J le me me
,
parce que e 111
contraven tiOn,
' d x erceptions.
titre ne peut [ou~nr e~e :' 16 n'eft point abrogé;
En un mot , 1 Arret
7
A
�679
67 8
il
. a. été. exécuté jufques à préfenr fans
'
&
' [é
que 1 AclJudlcatalre fe fait recrié
Suppliants n'ont commis ;ucu c~n quemmenr les
Ce conlidéré vous plaira neM au{t,e:
, A
,
'
. on eJgneur G
s aneter au proces-verb 1 d U fi
L'
,ans
careur des Domaines daé h
eur deul, Verifi.
.
~
c arger les Suppl"
cl
peilles & amendes prete cl
"
Jants es
juflice. Signé St M ~ ues par IcelUl; & fera
~
.
artJn.
Reçu copie le l ') Seprembre 17 8 1. Sl·boné. J
acquernar pour M. de La Haye.
J
A Monfeigtteur le Premier P re.l
'(ident & 1ntendant.
Upp l"Jent
humblement les Sy d'
d C
Notaires
de
montrent qu ils Ont
.m
.
niflrateur Général d D con~oJ ance que l'Adn'idu lieur Le Sueur ~ é .' ;malnes, par le minifiere
l'exploit du 20 M'
IlgCateur, a fait notifier par
M a r s 1 7 1 -' 1\1 G
a
e. erard, un des
embres dudit Colle e
conn'e lui , pour
~ 'r .un procès - verbal dreilè
'
avoir râlt ment
d
pu bl le d'un autre ra
{'
.Ion an un aB e
• é re. préa lable Il us 19oature
. , lans
r
eut
A
prIvee
qu'il
111 . or contl'olé
1"
d
,:IV c a{ 19nanon parcl evant Vorre G
ran eu r pour ('
.
aux peines & a
cl'
e VOIr condamner
men es prono neces
• pa.r les Réglemen .
R~es
~oyaux
la vjl~e l~~ T~1l10~1Ie3e
0
Les Supplians auraient cru
.
l' que les exceptions flue
M e. Gerard avait fi'
e ut j'h onneur de pré[(
aIt va aIr, n
da s l a requ Are qu'i
'1
l
enter a Votre Grandeur, &
cOlum un iquée au Direéteur le 13 Septembre der..
nier, étaient allè'l. péremptoires pour que le fieut
Adminift:rateur n'in{ift:ât pas dans (a prétention.
Mais il s'cn faut de beaucoup, puifque par fa req\1 ête contraire communiqu ' e le 3 1 août dernier,
il la [outient avec la plus grande chaleur; de maniere que l'objet en queft:ion, intérellànt non feulement leur College, mais même tOUS ceux du
Royaume, ils ont le plus grand interêt de faire
pro[crire la pretention élevée; car fi elle pouvait
être adoptee , il n'y a certainement aucun Notaire qui ne [e trouvât dans ie même cas que Me.
Gerard.
Il er.- convenu que feu François-Xavier-Antoine
G ranier [e trouvait débiteur à [011 décès en faveur
d'Honora Je -Marie Martin, veuve Balerin ~ d'une
fomme capitale de 1600 liv. à conn.i.tution de
rente.
Après (on décès, ~e. André Granier fan fils,
conjointeme nt avec ladite veu v.e Baleri.n, fe. rendirent che'l. Me. Gerard ~ Notaire, & ils pallerent
le 7 juillet 1781 un aéte par lequel le premier
cOl1ft:itua la même penfian , & pour le meme c~'
pital en faveur de [a créanci.er~ , ~ de ce, ~u'll
eft: dit dans cet aél:e , que l'ecnte privee a ete eXhib ée avérée ~ & qu'elle dem eure ra de nul e~et &
v aleur attendu la converfioll qui en en. faite en
aae pu'blic; on veut il11p~ter à Me. Gerad & ,au,"
parties contravention; mais 011 ore Ce flatter qu une
�68'0
pareille 'prétel'ltion Ile fera point adoptée par V otre
Grandeur.
d Par
R un Arrêt du cr'
OnH!J! du 6 août 17 [5 fc
e, é51~meot pour le Contrôle cl
Et
erVant
taHes , Ji leur étoit fait d 'f' fc
es a es des Non.'
e eIl e de ra PI
l eurs aues , Joindre & annexer aux l ' Jorterd" dans
aucuns aaes fous Lignature ' é cl mnutes
Iceux
qualité & dates qu'ils fi (j,pnv e ~ quelque nature
• d
u eor' maIs par
'
ret u 28 novembre 17 16 "
.
, autre Armler , Sa Ma)' efié leur
,1lJ~erprétatlf du pre·
a permis de '
,
&
enoncer
dans leur aB: e d' autres aaes [, !Gpporcer
, ,
fi
prIvee, encore qu'il ' ,
ous 19nature
~ leur d ' fend feule~e~ta~:I1~e;o,il1,t été colltrôlés,
a l,eur minute [ans que ltl d. ,]~Indre & annexer
quittés.
s IOUs en ayent été ac-
Or , apres
' une loi auffi
. li
'J.ue Me, Gerard n'a
,preci e , il efi certain
c 'r.
CommIs aucu
'
en lallant mention da
l'.n.
' ne contravention
.I 8
d'
ns aL.le qu'Ji fl.' l
"
7 l
une obligation fc
fi
pa a e 7 JU Illet
~'y auroit eu fr:wèe d
Ignature privée, & il
11 l'aurait J'ointe & a . e, a, part ,que dans le cas où
. ,
llnc.xce cl la
pas et fait ; au contr;] '
,mInute; mais ceh! n'a
ment que c rte obli J a;/~e ' "d, a été ,déclaré expreffévaleur.
g
n cl .. Icndlolt de nul ff t &
°t
Le fieur DireB:eur de
'
foufiraire à cette l '
s Domall1es tâche de fe
(dit-il dans [a req~~t:ar une, pure [ubtilité; car
ralres ne font que ' contraIre) lorf;que les Non.
r
CHer
é
.
::l\..le !Ous figoature
' é ' nOncer ou rappell er Ull
pnv e po ur l" Intelligen.ce d'un
aa\!
68l
a8:e p~blic [ans l'annexer, c'efl te cas de t'exceptIOn faite par l'Arrêt de 1716 ; mais lorfque cet;
a8:e [ert de bafe à l'aEte public fait en conféquence ,il doit néce(jàirement & préalablement être
contrôlé avant la rédaélion de l'aé.te, [uiv-ant toUS
les Réglemens & l'art, 97 du tarif de 171- 2 • Mais
de bonne foi, peut-on [outenir un tel paradoxe?
QU'OIl prenne la peine de lire l'Arrêt de 17 16 , on
n'y trOuvera jamais la reflriélion qu'on veut y trouver; cet A~rêt efl clair efi précis: a permis & permet Sa MaJeflé (y efl-il dit) auxdits Notaires de
rapporter & énoncer dans leurs aaes d'autres aaes
fous fignatures privées ~ encore qu'ils n'ayent point
été contr6lés. Ce [ont les propres termes de la loi:
or, d'après iceux, on ne doit pas fubtilifer comme
on le fàit ; dans toUS les cas quelconques la permiŒon eft accordée, parce qu'elle ne porte avec
elle aucune rdhiélion, & {i Sa Majeflé avait
voulu y en mettre, elle l'aurait dit ; & de ce
qu'elle ne j'a pas dit, il s'en enfuit naturellement
que telle n'a pas été fa volonté , & il ne dépend
pas de qui que ce [oit d'entreprendre de la conrraTler Tous les Réglements qui font intervenus pofiérie llrement, & le t:Hif de 17 2 2. ne l'ont ras abrogée , elle :l toujours été en vigueur, & ce qui le
prC'Jve, c'cfl l'ufage qui s'en cfl conflammentenCuivi; car ft on fe dOJ1noit la peille d'alle.rfouiller dans l s regiflres des Notaire s , on y ver-
Ssss
�682.
roit que t?US, [ans exception ~ & d'après cette loi,
ell ont agI comme Me. Gerard a fàit.
Ce [eroit bien en vain qu'nn oppo[eroit a' fi
' ln 1
'
O·
que 1e l leur
Irt!Lteur le f:lit valoir dans une mif.
five .qu'it a écrit à Me. Gerard, que ,le. Granier
a agI dans l'aéte en queftio:l comme héritier &
rep:éfentant de [on pere; qu'il y a novation de
debiteu: ~ parce que, dit-il, le créancier qui avait
pour debueur le pere, [e trouve aujourd'hui avoir
le fils. La. novation dl tell emen t [euuble, que fi
Me. Gral11er ne fe fût corrthtue débiteur au lieu &
pl~ce de fon pere, ce créancier auroit été forcé de
fal!'~ déclarer exécutoire contre lui le titre qu'il
aVaIt contre [on pere , & que c'cft fur cette circ.onftanc.e qu~ roule principalement la Contravention qUl ~ft Imputée. Certe obj eétion eft bien foible , ~ demontre elle feule l'injuftice de la contraven~J~n q~'.on ~oudroit imputer, auai n'a-t-on
ofe Ju{qu a prc{ent la produire pardevant Vopas G
tre
ran~ellr, parce que ce [eroit une
é' bl
erreur qu h
. l'
v rlta e
,.
. 1 ~ .oquerolt es premiers principes du droit
ecnt qUI regu cettc Pro vince.
L'h' . .
".
&
e;~ler [uccede ln unLver{cl1n jus au défunr
repr ente la perfonne duquel il fi J1 é .. ~
telle eft la définition qu'en donne l'Auteu r cl rTwe: !
des SucceOî
. .
_
u raite
d D
~ons , 9tll cIte en meme-tems l'opinion
eI"ne eCOr l111S, & Il n'y a pas de maxime plus cerp
ta
'd" en & ro vence. ' q ue l'h é"
mler eft [ai{i de l'hére Ite ,
la pofIed dt~ l'jnctant de la mort du dé-
68)
funt ~ en vertu de la regle: le mort faifit le vif fans
qu'il [oit obligé d'en demander la délivrance en
Juftice ; de forre que l'h"éritier ne forme avec le
défunt qu'une feule & même perfonne , & conféquemment il n'y a pas novation, ~a créancie.re n'a,uroit pa~
été obligée de fe puurvolr pour faIre declarer l.a
Sentence exécutoire contre le fils J clle fe ferOlt
pourvue direLtement contre lt:i cn fa qualité d'hé··
ritier & [aifi de droit de l'hérédité de fon débiteur "' de maniere qu'il eft veritablement dérifoire
qu'o~ ait oié avancer que dans le cas préfent i[
y eût novation de débiteur, le pere étant mort ~
[on fils fon héritier a été perfonnellement tenu au
payement de la dette ~ à moins. qu.'il n:eût e~ re~
cours GlU bénéfice de la loi; maIs Jurqu alors 11 n~
pou voit pas 1è fouftraire au payement " ~a dette lUi
étant devenue perfonnelle par le d ces de f011.
pere.
. ft
'1
Enfin, on veut [upp ofe r pou: un III a?t 'lu 1 y
a eu novati on, l e lieur Adilllnl{ti ate.tIf n en [erole
pas plus avancé, parce qu'on l'a dép dit & ou.le
.é t L'Arrêt de 1716 ne porte aucun
1 pe e.
'
, reOnction
l'énonc iati on de toUS aaes fous hgn~ture
privé~ cft permife , il n'y a que l'annexe. qUI efi
' bé }) ' C"5 circon/1ances les Suppl1auts ont
pro 111 e. ans ~
recours à ot! e Gralldeur,
.
Aux fins qu'il "ous plaire , .Monft!lg~leur J don-·
- ane auX Sppliants de leur Intervenuon & adhén e 1 \-L
G
d & de ce.
rence aux fins pl ifes rar Me.
r:Jr, ..
Ssss J)
�68 4
qu'en tant que de befoi~ (~roi.t , ils dé~la~ent prenùre
fon fait & cauCe en m.un, f::IlCànt drOit a [a requête
& à la préCente) ledit Me. G:!rard fera mis [ur le
pro.: '3·vab.l1 d ,lt s'agit, hors de C Jr & de proces ) & -iéchargé de toJtes peines & amendes; &
fera jufhce Sil5né J St. MJrtin.
S Jit corn.n .11iq.l é a 1 D j retteur des Domaines
pour)' fournir réponCe. Fait ci Aix le 30 [eptem_
bre 17 81. . Si!5'li J LA TOUR.
Reçu copie le 2 oélobre 1782. Signé J Dutreuil
pour M. d la Haye.
Vu l s req 'fêtes refpeaivem~nt préjèntées par les
fieurs André G:rard) Notaire Royal cl Toulon J
André Granier J Avocat J & la nommée Honorade
I11artin J veuve Balerùz J tous de la ville de Toulon J
& l'Adminiftratellr tiné.-al des D omaines les 13 feptembre & ]1 aotÎt demier. La reqlléce d'intervention
d'?s Syndics du College des Notaires de la même
Ville J . la répo,~(è fournie cl ladùe reqube par ledit
Adml!lijlratel!~ ~e 16 !lo~'embre fùivam j le proc 's1lerbal , ~lll 2? fw/let ?81 j l'exploit d'a.[!ignation au
pied d lcelw j l Arrel du Confcd du 28 nOJ-'e mbre
17 l6 )' l'article .97 du tarif de 1722 & les awres
Ré!5 leme llts dl! Corifèil.
NOlis avons donnt! aae aux Syndics du Colle O'e
des Notaires d: Toulon de leur interwlllion & adhirence . al/X fins prifes par le/dits fiel/rs Germ d J
c,r~n;er & .veuv,: .Martill ~ dans leur requête ci-dc:jJlIs
r~rec: J & faijam draL: tant fitr [' UflC que fÙ,.
68
nous arrêter 5au procès - verbal dud'lt
l: autre ) ./ ~~s
81 avons déchargé le/dits Gerard J
Jour 20 JUI et 17 M' .
des peines & amendes
. r & veuve
art/n)
8
G
rame
,
['
Fait
le
]0 décembre 17 2.
prétendues par lce UL.
r:
Signé, LA TOUR..
. , J
R eçù copie le 8 féVrier 178). Slgne Jacque.
mar pour \' Adminiltrateur.
SUR UN
DROIT D'INSINUATION D'UNE
PRÉTENDUE
SUBSTITUTION.
.r;'
' [e Premier Préfident & Intendant.
A M Onjelgnew
M le Baron de la Tour
Upplie humblement
.
ft
d dans le Ré~
du Pin, Meltrc-de-Carnp en econ
R eine Dragon s.
.
g.lluent de 1a
)
t de manage avec
ar fon contra
Remontre que p .
d
z 'uiller 17 82 , reçu
la DlIe. Duboi s de LNltry . U l lliPiage de Bayeux,
M e. Guillemois, . araIre au ~ . oncle
lui a
P3r
l
Dupuy 1011
,
M. le BJroll de "augler l' 'd r; biens immeubles
fait donation de ['lIn.lve/fa lL&
'e e ~~~tions fuiv3ntes:
't:
[.
les re(er ves
co
. 1
preJens J o.us.
le l'u[ufruir, Ca Vle (urant )
f: [œur.
En prelUle r \J eu , (V
& celle de Madame de eror al'
pour lui & Ces
.
d 1 rever Ion
En [ccon1 !teu, e a
'd' 's de M. de la
..
cl
le cas de pre ece
.
d'
héritiers ) ans
c . en troi!lel11e heu J
;1r.alls
corans,
1
é
d'Il"
P·
Ù
Tour u 111 1.
.
fi
' f..î vo ont
LI .~
·
,
"cndr
&
cl![po
er
,a
,
lener
,
\
1
�686
d·une portion des immeubles donnés jufques à COncurrence de trente mille livres, fous lefquelles c1au{es & conditions, M. le Baron de Laugier Dupuy
s'ell: défaili defdits biens donnés ~ & a [aiG le do_
nataire .. aux réfen'es ci-d~[]ûs,
Le contrat de mariage a éré contrôlé à Bayeux
& inÎlnué au tarif le 26 du même mois. L'inÎlnua.
tion pour la donation faite par M. le Baron de
Laugier , a été renvoyée au Greffe des Bailliages
de la Gtuation de fonds & du domici le.
La donation a été inGnuée au Bureau du Siege
de Forcalquier le I l nov mbre dernier.
Le Commi ,Bura li{le a perçu, d'une part, 662
liv. 8 f. 9 d. pour le Celltieme denier des immeu.
bles , fans en détraire les tr ente mille livres; d'autre part, 225 liv. pour l'IniÎnuation de la referve
des immeubles donné , aux hérieiers du donateur ..
pour trois degrés de fub{litution les dix {01& pour
livres compris.
, Cc tte percep~ion n'dl: pas légale: En pr mier
lIeu, le CommIs a erré en ce qu'il a cru que Je
Cer.tJeme denier étoit dû de la totalité des immeu bl es, Les trente mille livres réfervées ne [ont pas
comprJ(es ,dans la docarion , puifque Je donateur
peut cn dlfj ofer, le vendre & aliéner à {a vo101lté , il {ont neore dans {on patrimoine. S'il
n.' ~ n d jfp~[e pa , le donataire en payera le Centleme deDIer au déci: du donate ur' s'i l en dif.
Eofe, Je droit fera Fye par celui ~n faveur' de .
68
qui la difpofitlon fera faite7 j il faut a~ten dre l'éé ement' M. de la Tour du Pin ne doit pas payer
re nCentie~e denier de ce q.u'il ,ne recueil lera pa~.
Le Fermier des Domaines ne dOlt 'pJS non plus aVOIr
un double droit de Centieme demer d~s trent~ mIlle
l'un de M. de la Tour du P1I1, qUI peut
l 'es
dl'
faveur dé
Ivr ,
ne pas tes recueillir j l'au:re e ce V1 ,-e n
. e
ui M. de Laugier en dlfpofera, [OIt par vent
q
ou par tout autre titre ,. la chofe eO: fan s replique.
,
de o't pas ImaEn fecond lieu, le Commis ne
VII
'
giner que la réferve que ,M. le Bat'on de '~!!il~~
a faire de 1'entÏere donanon , au cas , que ; Lf.
,
r
fans fOlt une wu la Tour du Pm meure lans e n . '
l' d", '
pour !'autorifer à percevoir uS IV. In
tItutlOn
'cl
'
'
' raifon de trors egres.
'
{lOuatlon
a
l' b' ralité encore
bl' c'e!1:
Cette réferve n'eO: p<\s ~ne ,1 e,
moins une difpofition entre Vifs, & ,lrrevdoc e I~ Ban.
duquel l'herlClcr e
.
un paLle en ~ertu , l repr éfenrera in unive-rfum
ron de Laugler qu~ e d
é
fi le donataire ne
,
reprendra les biens onl1 s ,
,r~r à
pIS,
L cl
ur peut Impol\.
délai/lè point d'enfans. e on;te
& conditions
la donation telles réfelfv,es&, {icna~r,~~iers. L'héritier
"1 l ' 1 At pour UI
es
'1
qu 1 UI pal,
' d vivant du teO:ateur , 1 ne
Ile paye aucun dro~r u "
,
'fi es a fon deces.
. d
paye rien )U, qu
, , d'une part, 4S o hv. e
L e Commis a [urexIge, 'Il li vres des immeu,
l'
des trenre ml e
, filI1 uaCentlell1e
(eIller
liv d'ln
bles rgervés ; & d'autre part, 22 5
.
M
�68 9
688
tion de la prétendl1e fubfiitution, revenant les deux
articles à 695 liv,
Aux 6ns qu'il vou plaife , Monfeigneur
ordonner qu'in jonalon fera faite au Commis- Bu~alifie
de Forcalquier de refiituer par tout le jour les
695 liv. furexigées , à quoi il fera c~ntraint par
les voies de droits; & fera jufiice. Signé) St,
Martin.
Soit communiqué au Direél:eur des Domaines
pour y fournir réponfe. Fait à Aix le 5 février
1783, Signé J LA TOUR.
Reçu copie de la préf'ente requête & du contrat
de mariage le 8 févri r 1783' Signé) JacqueOlar
pour l'Adminifiratwr.
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendam,
S
Upplie humblement M. le Baron de la Tour
, du Pin, l\1efhe-de-Camp en fecond dans le RégUlleDt de la Reine) Dragons.
Faute par le Dir éteur des Domaines d'avoir
fourlli fa réponre à la requ ête ci-dcllus.
Il vous plai,ra, l\fonfeigoeur) eu accorder les
6ns; & fera Juftice) SignJ J St. Mal tin.
Vu les ~'e9uêtes ci,.deflus; & de l'autre part,
Il efi enjo int au Dlreaeur des DOl11ain ('~ de fournir
fa réponf~ aux,d. rfquLte~ dans huit jours J comptables
de la {Jgn lfica tlon qUI lUI fera faite du pré[ent décret;
autrement & faute de ce faire, dan s 1 dit délai, il
Y
Y fera définitivement pourvu. Fait à Aix le S mars
17 8 3' Signé J LA TOUR..
Reç:.l copie le 7 mars 17 8 3' SIgne, DutreUll
pour l'Admini!hateur général.
'1
'
A Monfeigneur le Premier Préfidenr & Inrendant.
U pplie humblement Me. Jean - Vi,Dcent Ren~ ,
,Adminifirateur général des Dom~lDes du ROI.
Rem on tre que par contrat de man~g,e paffé pardevant le Notaire' à Bayeux le 1 2. )~llIet 17 820 p'
entre 1\1. le Baron de la Tour du PlO &. Ma~~.
moifetle Dubois de Litry , M. le Bar~n de Laugler
Dupuy a fait à M: d; la TO,ur du PlO [~n ne\'eu,
une donatio n expntl'e en l art, I l dudlt
ntrat
de mariage , & conçue en ces termes:
S
ART.
Il.
Fut pr ' [eot Mre, Pierre-Franç~is, Bar,on de L~t
!7ier repré fenté par M. le Tell~er, th 0 at ft'
•
D'
,
'
d d'
lage a par orm
,
,
lequel en confideratlon u It mar
r.
IIi
&. par donarwn er.:re
d'avancement de lU cce on,bl
l i e,"r~
' >
& en la 'cel
vifs perpétuelle & lrre~o ca , e J/'"
donr.é audit
d
' puiffe ecre J' zr J
•
forme que onacwn
:1J'
d P'
à ce pr tènt
S 'o
Baron de la Tour u ln"
b'
loneur
, ft à fçavoir l'uni~'erfQl/Ce d-:s ','l S
& acceptant, c ~
':Cf li ment
ropriéJ ire J !:lns
Îmm:?!lb leJ dont zl eft Q( / l ,
P quant à la proau L1ne chofe y re[erver ni retenIr T ct t
,
1
�69 0
priété, mais aux réferves & conditions ci. après
exprimées feulement.
.
1°. Ledit Seigneur, Baron de Laug1er fe ré.
ferve fa vie durant ~ & celle de Madame de Veron
fa fœ~r l'ufufruit de tous le{dits biens donnés.
2.0. Se' réferve pareillement ledit Seigneur Baron
de Laugier, la rever(ioll de tous lefdits biens
pOblr loi & fes héritiers? dans le ~~s de prédéces
dudit fieur Baron de la r ùur du 1 JO fans enfans.
30. Se réferve enfin, ledit Seign~ur de Laup'ier,
la faculté d'aliéner, vendre & dJfpo[er, s Il le
juge à propos, d'une portion de fes biens ci-~e
vant donnés, jufques à concurrence de 30000 lIv.
feulement & non au-dela , fous lefquelles claufes &
conditions ledit Seigneur de Laugier s'eJl défaifi, des
maintenant & à toujours, de la propriété de l'uni.
ver[alité de fes biens, & en a préfentement faili
ledit Seigneur Baron de la Tour du Pin, lequel
1
à ce moyen en difPofèra dès ce jour comme des
biens à lui propriétairement appartenants aux réferves ci-deflùs, conftituant le porteur des préfentes
pour en requérir & faire faire l'infinuation par-tout
A
~~rni~~
où befoin fera.
Cette donation , ainli conçue ~ a été préfentée le
I I novembre dernier au Bureau des Infinuations
de Forcalquier pour y être infinuée les droits payables à ce Bureau en être acquittés; le fondé de
procuration de M. le Baron de Laugier a remis à
cet etfet une déclaration fignée dugit fieur BaroIl
1
69
r!'
1
.
. meubles transrëres par a
de Laugier des biens é1ml ' a' la fomme de 44 16 2.
'1
font va ues
,
donatIOn, 1 s y
{i
e que le Receveur a reliv. , c'eft furl cedt~\ :I~entieme denier dont l'oblé & perçu e . lOI
9Jet e ft de 441 llv. 12.veOlr
f...
{iubf1itution dans
une
M 1
Le Receveur ~ vu
l' fre par laquelle
. e
s
celle des difpofit.lOo ,d~ ;éfer~é la re verfion des
ler
Baron de Laug 1 s. e & [es héritiers dans le c~s
biens do nnés pour UI B
de la Tour du PlU
, tl M le aron
\iv
de preJéces e
. onfé uence a perçu .2.2 S.
•
fans enfans '. & ~{~
ti~n de cette [ubfhtutlO~ ,
our les drOIts d n l~ua vraiment le nombre es
laquelle fi elle .exI~~
nême été autorifé dans
appellés eft indéfini ; II Di~efreur, alors end e~~r;
·
cette percept!. on par
. 'e
dans le cas ou, l'a mmu'Il
n
.
[auf la reftltutlO
fur une parei e
Clce ,
d ' . deroit autrement
ré
tratio.n en
~CI Direfreur lui a pro po ci la Tour
n
queftlO que e
ue M. le Barou e
février
Par une requete {iq é Monfeigneur, I.e 5 Cenp' vous a pré ent ~
.
du droit de
, il cOlUlb at
faite & en de.
r
te
e
qu
l
tierne denle
.
't n'dl:
mande la rédu01O:e't égard {ont que ce dra~~e que
Ses moyens a l' é des immeubles, P\'é er de
'{i
la tota It
1 é d'en a 1 n ,
pas du ur 'ft réfervé la facu t ,
os jufques.
le donat~r d~~ ofer ~ s'il le. juge ~e P~~fte ,. facul:é Jo
vendre
P cl 30000 hv. ,
T ur dll Pw,.
à concurrence Me le Baron de l,a
ai'
. fi1 réfervée,
•
T t t t 1)
a111
1
l~elf:r~pt~~:
~
�69~
infere que M . le Baron 69%
.
de L
~?n~b{tant
la
donation
&
a(jugler,
donateur en.
(
pnetalre
db'
,
tran
port)
d
' IproI
Ev
' ,es lens Immeubles demeuré
" , Il ajoute que s'il n'
, e valeur de 000
taIre en payera 1 C ' en dlfpofe pas 1 3d 0
, qu, ,'il ',n
1'nt .au
, aveur de qui la di{pofirion
laite.fera payé
~are",
~~~:f:
~eraro;~
dé~è: dun~~.
e~
ObJervacions de l'AdmIm
' iftrateur
II fi
.
. uRit de jetter les
pre!IlOns employés d
yeux {ur les termes &
ue l
'
ans l'aB:
exe pour fe
'
a mutatlO d l"
q
bles de M le ~ e unlverfalité des b' con.valncre
aron de Lau jer
lens Immeucet aB:e'
de M l' ~ue cette univerfalit~
a été opérée par
chofe 'y
de la Tour du
fur la tête
propriété m'
excepter ni ret .' fans aucune
exprimée:• ais !eulement aux rére
eDlr , quant à la
11 rves & cd' .
Ces réferves [(
on mons
tant en faveur ont
d e l' u (ju firuit defdit b'
:Cc
du celles
d
œur; plus 1 d '
onateur que d i s lens,
1 fi
e raIt de
e a Da
(;
a Impie faculté d'
rever{jon de{dits b'
me a
pour '0000 l'
en vendre s'l'Il'
lens; plus
d)
LV'
'
'
e Juge'
roit de reverfio~' maIS cet url/fruit réfc a ~ropos,
ques à concu
' cette faculté enfin d erv , ce
e vendre juCdes obClacle rrence de 3000 0 l'
s au tr r
IV.
ne r
propriété b'
anlpOrt & à l
'
. lOnt pas
'"1 l
,leu au c
.
a 111 utarl(5' d
81
e falloir' "1
ontralre ils le
fi n e la
, sIen était au'tre
con rmeroient
..
mellt ~ c'e fl
' d'Ire
u-a-
eréf::~n
e~,
api~affé
,
fi M. le Baron de Laugier avoit donné l'univer ..
falité de Ces biens immeubles , &. qu'il réfultat de
la .~ac~lté ~u'il s'efi. réfervée .qu'il dl: encore proprietaire dune part,le d~ fes Immeubles, il Y au ..
raIt une contradlEtlOn littérale dans les diCpoGtions,
c'eût été donner & retenir, ce qui n'dl: pas po(Jible , cette fimple faculté que M. de Laugier s'dl
réfervé, n'efi qu'une fimple condition de fa donation , il le dit lui-même , elle ne nuit pas à la
mutation & au tranfport qu'il a fait de fes biens
immeubles , ferait-ce une condition réColutoire , ce
feroit le point de vue le plus favorable fous lequel on pourrait l'envifag er . Mais une vente, une
donation, un tran[port d'immeubles faits fous des
conditions réfolutoires quelconques, n'en font pas
moins foumis au droit de Centiem e denier, parce
e
que la mutation & la tradition mem n'en font
pas moins opérées .dès l'infiant de
,
que
des ql)'il y a mutatlon ,quelles que
etre les
conditions fous lefquelles elle dl: fane , Il Y a ou·
verture aU droit de Centieme denier.
Ainfi ce premier chef de demande de M. le Baron de la Tour du Pin efi afiùrém ent dénué de tout
l'a~e ~
putfre~t
fondement.
Le feco
chef de la requ ête de M. de la Tour
nd
du Pin a pour objet la refututio n de 22. S liv. P?ur
droits d'infinuation perçu à ra\Con de la
tian que le Receveur & DiriEteur en exerCIce a.u
tems de la perception de ce droits, ont cru VOU
fu~{tltU
�694
dans la ré[erve que le donateur s'eLl: faire du droit
de l'erour , tant pour lui que pour [es ,héritiers en
cas de prédécès de 1\1. de la Tour du Pln [ans enfànts.
Ce Direa c:ur a référé à MM. les Adminiftra_
teurs généraux des Domaines de [emblable difficulté
él evée {ur Ulle dona tion avec les luêmes termes &
avec la même ré{erve portée au COntrat de mariage du fieur Coutel de Mano(que, l'adminiftra_
tion a interrogé {ur ce point le SoulIigllé, qui
lui a r épondu par {a lettre du 10 février ~ en lui
obfervant q ue M. de la Tour du Pin pré{entoit
une {emblable queftion , les ordres qu'il attend {ur
ce poim ne lui [ont point encore parvenus, & c'eft
cette caufe qui a retardé [a réponfe à la requête de M.
de la Tour du Pin, ill'auroit même encore diffërée
fi M. de la Tour du Pin ne preffoit pas le jugement ; dans cet état, le Souffigné ne peut que s'en
rapporter il ce qu'il vous plaira, Mon[eigneur, de
ftatuer {ur cette perception de uS liv. faite pour
droit d'in{inuation de fubftüurioD , [auf à déférer
e?[uÏt: à Votre Grandeur les moyens que l'admi.
1l1ftratlOn pourroit propo[er pour en [ou tenir la
juftice.
Partant le SouŒgné pour l'Adminiftrateur général de~ Domaines, requiert qu'il vous plai[e,
M?nfelgn eur, vu la donation dont il s'agit, la requete de M. de la Tour du pjn, la préfente &
les Réglements du ConCeil, déclarer bonne & régl!-
(9)d Centieme denier
faite
.
du drOIt e
'hl
r ere la perceptlOn
, \ raifon des Immeu es
1
Bureau de ForcatqU1e~ a 'en rapportant dans
par cette
s rifes par M. de la
l'état {ur le ~urplusu,~e~ous pfaira, Monfeign~ur:
"
1 De{ages pour lAd
T our du P1l1, a ce q
Signé à l'onglUa ,
de fratuer.
D
alOes.
't
' ' firateu r général des
om 8
Signé J D utreUl
mIDI
'1
4 mars 1 7 ~.
,
P our copIe e l , é 1 des Domames.
"
Il.
r gen ra
'AdmlOllLrateu
l
d
Pour
~~ansférés
donatlO~n's
' Préfident & Imen ant.
A Monfeigneur le PremIer
C 'far_A\exandre, Ba..
u plie humblement M~~. e Me(lre-de-Camp en
P d e la Tour du dID,la R elOe,
'
Dragons.
on
,
r
le R égiment e ,
uête qu'il a
fecond dans
r la premlere req
dé la refRcmon~e ~~~ePGrancleur , ild a ,~e~:n Centieme
Pré{enté 0 d 45 0 liv. pour rOI
de {on ma'
' n
1
e
1 ontrat
.
t perçu {ur e c,
titutlo ,
eubles ré{erdenier ,ind~~:e~e 30000 liv. des, lIn[~n oncle; &
s
ri~ge
r~,
~~i~~{~~ation
:r
le Baron de,
d'une préves p
l'
pour drOl t
o
de Z.1.5 IV.
& par
2. •
r
tution.
,
défendu,
tendue lU 1
d DomalDes a
du cou, ée le 14
' aeur es
D
Le
Ire
,
communlqu
'article;
•
ontralre,
l premIer
,
fa requete C (le formellemenV e Grandeur a y
1
rant, i c~nten cl il laiffe à
otre des plus confi le leCO J
'r
preuve
,
la& ur ' r : u'elle aVllera ,
exceptlon va ,
fiatuer aH1Il q ,
ouve aucune
u'll
ne
te
vaincantes q
ber
�6
hle'
.
69
pour< pouvoIr la contredire
bf.
ment qu'il co a donn é
~a'
a ervant feuIe_
' 'Il.
caonO! ance à MM
mlIl
llIratc
urs
généraux
'
Ad
li '
, ce qUI n'ef! d
f: . les
't ll ,un pur fubterfuge pour éloi ner
e a part
maIs on efpere
g
le s'Jugement·
' que V otre G randeur
ne
"
pas. , & qU'II prononcera tant fur
y arret~ra
que fu r le premier qui e{t cont !té le fecoud objet
Pour
décider avec co nnol'a'ance
e .de
,
r
"
a l leu ou non à la Il' ,
caUle, s Il y
cl C '
rellltutlon des 4
rd
'
e enneme denier de la réf.
5~ 1V. u droit'
le contrat de mariag '1 ' erve qUI, e{t fai te dans
,œil
" fur Icelui & e,1 r.nyaq,u "a ·Jetter un coupd, 1 S
'
on lera plelneme
'
que, e uppliant ell fondé da fi
nt c?nvalncu
. L art. I l du contrat d
n~ a prétentIOn.
nté , donation d I e manage porte, à la vé,
e a part de M 1 B
.gler , en faveur d fi
S
. ' e caron de L au , ,
u leur upplt
r
ulllverCalité
des
b"
ant
!On
neveu de
l
[uellement
, dont il e{t'acve~, excep ter ni retenir aucune,
chaCe y ré {cr·
uaot
malS aux réferves & c d' 9
a la propriété'
la
on ltIons y
'
'
mment la facu lté d'aLié
expnmées ~ no(er , s'i l le J'uge à
ner ~ de vendre & di Cipocl onn é
'
propos
'
s Ju Cques
co
' d'u ne portIOn
des biens
m
&
nCllrrence
cl
0000 '
ent
non au. delà
,e 3
Ilv. Ceu leda~fes & condition s ' , , " Et fous les fufdites
maIn tenant &'
. ~ le doonant fe défaific cl'
,
a touj ou rs
dIes
!Jlverfali té de r. b'
~ e a propriété de l'
.fi'
les Iens'
d'
u. erées dans le fi rd'
,or, apres les claufes in,
UII It contrat
'
Intentions d s parties '1 '
" qu on apprétie les
• Il Y voit-on pas clalrement
'
qu e
propriét~~r:s ;a~~neubles
a
697
que M, le Baron de Laugier a entendu, non feulement de pouvoir aliéner &. vendre des immeuples
jufques à la concurrence de 3 0000 liv, ~ mais encore de pouvoir en diCpof\:r en faveur de qui il trOUvera bon? S'il le faifoit ~ le donataire pourrait-il
s'en plaindre ? Non fans doute: la [acuite & le
droit en ell expre!1ë ment réfe rvé ; !i doncques il en
a le droit ~ c'ell une fubtilite de foutenir que le
ueur Suppliant a eu la propriete entiere dès le
commencement du contrat de mariage; pareil Cyrtêll1e implique contradiébon ; d'un côte, on ofe
fa ntenir qu e le donataire a l'entiere proprieu! du
tout ' &. de l'autre, on ne peut di[convenir qu'il
y a :éfa ve ex pre!1è de pouyoir \'endre , aliéner &
difpo[er d'une pa l tie ; léS cl aufes d'un aCte dO Ivent
être interprétées relativement à ce , qu'elles peuvent
valoir ' il et1 certain & très·cert3ln que la re[erve
qui et1' faite fait partie de la l:oeation, &. que les
paéles font corrélatif~ entre eux , , " n
,
De ce que le Not3ne ~ pour abrlOvlatlO ?e 1aae,
& pour ne pas faire l't.lilJmérati~n des, ~bJets ,donnés, fe fe ra fervi des termes: untveljt..lIt des bl.e,n~ ~
{ans rien excepter ni réferver pO~/I·. la prop rzete ~
s'enfuit-il que pareilles clau Ces
changer la
t
nature de l'aé.te en lui.mê me ? POlD du tout " parce
lIe la dontltio n n'tt1 fa ite que fous les re{e rv es
conditions qui la fui ven t notammen t c lle ,de
, l" er ve ndr e & di0pufer d'une pOrtio
n
0 000
pOUVOIr a lell ,
des bi US donnés jufques à concurrence
V \' V Vde 3
p~dlent
&
~
�699
69 8
rIV •••••
L'! donateur s'en el1
.
.
tement ~ pui«qu'il y I l • éexphqué bien cIaiil 1 r.
en ajout que c
' Il.
ous elè/. conditions qu'il [e déf: l' d e n en que
En un mot on l'a dé' d' al lt e la propriété.
de le répéter' 'fi M 1 B]a lt, & on ne cellèra
.'
r. e :lron de Lau'
1
.
e
pOUVOIr
vendre
&
difl
ore
.
gler
a
e
drOit
d
de peut pas être confidérl r " ,le fIeur Suppliant
table propriétaire q
, en 1 etat, cotnme vérir.
.
'
liant a cette
.
~.
lerOlt. que dan ce f'eu 1 cas qu' partie; . l"- ce ne
'
'
on aurait pu percevolr le Centien1e d
enler.
'
M onCeigneur, accorder
les CcfinsconGdéré
de b vous plaira,
S"
. prel111ere requête' & r
.
.
Igne, St. Martin.
, l e r a Julhce.
Le SouŒgné dit Lle 1
d'avance par celle
~' I a préCente eft répondue
,a V otre GrJnJ~ur qu 1 a eu "l'ho oneur de pré fent er
le 13 Mars 1 7~8 ~ PS~ur~uoDI Il s'y réfere. A Aix
Vi
)'
Igne
ef;
li les requêtes reJl ~t·
J
ages.
l
Baron de la TOllr_L~C;l~ement préferttées par le Sr.
cond dans le R , .
~ Mepre de Camh en r;
l'A'
t:!51171ent de la R '
r
Je.
dmzniJlraceur des D
.
ezne, Dragons &
& 18 H.l.arS
liS
omaznes l
.
l:'"
'
dernier 1
~ es cznq r evner 14
J
e contrat de
.
~
leUr
aron
de
la
T,
'
d
.
manage
entre
l
B
fi
u· pzn & la Dlle .
de Lùry le 12
mens du Confèil in - .7 82 , enfemble les R éP-leH
'J <
terven:.lS fiEr c d
'l
J
0
!ValU ayant tel ' d
e Ont 1 s'agit.
conclufions prop ,r;: egar que de rai{on aux fi'ns &
.
oJees par l'Ad . iJl
rhazn~s dans là r
min! mleur des D
J" equete d" 14 11,- r '
0QJ'ons déclaré la
:
'l.ars. cl-deJTus 1 ét:'érée
pucepllon dit drOIt
r
.:J <
. de I.-entLCmc:
de.~
~
Jui~;;~-l
A
D!,boi~
nier foite au B l/I'CIt Il de FOI cc.lqllier ~ à raifon des
immeubles tran.Jférés par ~a (Zonation ctmeenl/e au fifdit
cOlltrat de manage, & faue par le Sr. Baron de Laugier ~ en faveur du jeur Baron de la Tour-du-Pin
& léétin:e. Ordo.nnons. en corféquence qU'ell;
fa/lira (on plein & enIler e.fJet; & de même Jùùe,
ayant egard au fecond chef des conclufions priles par
le fi: ur Baron ~e ~a Tour-du-Pin dans fa flfdite
requele du 5 Fel/ner ~ ordonnons que le CommisBllraliJle de Forcalquier fera tenu de refliwer dans
l~ j our de la fignification de la préfente Ordonnance ~
au fieur Baron de la Tour-du-Pin ~ la Jamme de
22 S liv. par lui perçue pour droits d'in[inualions
à rai/on de la fllbJhtution prétendue réfultante de la
1 {ferve du droit de retour que le fieur Baron de Laugier, donateur ~ s' cft faite ~ tant pOlir lui que pour
Jes héritiel S J en cas de prédécès du donataire. Fait
à Aix ce 26 Mars I783' SigDé~ LA TOUR.
Reçu copie le 28 Mars 1783' Signé ~ Jacquemar
bon~e
pour l'Admini(hateur des Domaines.
SUR LE CONTROLE D'UNE COLLOCATION.
A Monfe isncur le Premier Préfident & Intendant.
Upplie humblement Me. François Megi, de la
ville de Salon, Avocat en la Cour.
R emontre qu'en vert~ de Senten.ce re,ndue p~r
Mr. le Lieutenant au SIege de la ,-dIe cl Arles, Il
fit procéder à une collocation pour les ~Ol11Jl1es à..
V v v V J)
S
�7°°
lui du s {ur les biens de fleur B rici Val1iere, Bour.
geois du lieu de Grans.
Cerre collocation ayant été pré{entée au Commis.
Buralifte de la ville de Salon le rI AVlil dernier
il perçut la Comme de 72 li v. r 5 [ pour le droi;
de Contrôle de toutes les Commes portées par icelles.
Le Suppliant ayant fait procéde r par expl oit du
7 du courant à [a mire de pofi'ellion, le même
Commis a encore perçu 18 li\'. pour droit de Contrôle aux aétes j mais ce dernier objet ea au cas
de la reftitution.
Il ell de mnime certaine c n{ac rée par diver{es
o rdODIJJnCeS rendues par VNre Gran deur , que les
collOcations étant des aaes ju dici:J ire & forcés , {ont
e>:emptes du droit de Contrôle.J & il ea trèsa(lur~, que fI le 0upp!iant n'avoi t pas fait procéde r a une /Ulfe de P?fidIioll les 71. liv. r 5 [ perçues [ur la collocatio n , {ero ient au cas d'être re[iituées en total; maIS ayant été pro édé à une nll[e
de po~èlfion ; & la Feconde (eaio n cie l'art. 7
0
du ~anf portan.t» que les priees de polfelTron d'hé» ntages.J ou I.mmeubles échus par [uccellions, ou
» en vert~ de Jugement ou autres aaes ju diciaires,
» non [uJets au Contrôle , les droits Cil feront
) payés [ur le pied de la valeur des imm eubles
» (uivant & ~ol1formémellt aux art icl es ~ & 4 d~
» préÇent tanf». Il conviendra que le droit de
C?ntrole {e trouve dû en total .J à rai[on de la
ml[e de polfeŒOl1 qui a été faite; mais l'Adm ini[.
7°.[
, , 1 des Domaines
ne d 0 it pas difcon-
trateur genera
1
8 liv. qui ont été per·
venir de {on che!, que ~~ 1 d oifeŒon doivent
'.
,
çues {ll~ 1',exploIt de ml e e p
être rellltuees.
n'étoit [ouIUl{e a
. par eIl e-meme
La co IlocatlOI1
.
la mire de po [ _
·
& il n'y aVOIt que
aucun d raIt,
,..
en partant de ce
feilion qu i y fut aflu Jeme : l,oé:;t rUJ· et à contradic•
. n'eft pas en
. d
fyfleme , qUI
(li'
que fi le Commis e
tion, il eil: tr ès - a ure,. 1 droit de Contrôle
r eu de perceVOIr
e
l'
Salon, au 1 .
.
étoit exempte , ne afur la collocati on q u ~ en . d A le faire d'après le
. fi qu' tl aurait u
.
voit perçu, mn
d tarif. il n'aurolt pu
texte précis de l'art. 7° dUC tr6Je [ur le mon.
1 droit e 011
.
&
perceVOIr que C
.~
d s la collocation,
tant des fommes compn. eSlesa~8 liv. en fus j il s'enn'auroit pas pu percevoIr
'efiàire qu'à raifon de
fuit par une conféquence .~ecd poilèŒon, il n'y
.
& de la mue e
fi le
la collocatlO11,
r 1 d ·r de Contrôle ur
.
" un leu
rOI
çu
a eu h eu qu a
d · f & qu'aya nt per
~
Il. .
's.
pied des arr. 3 & 4 u1 tan
d ivent
être renltuee
,
18 liv. de furplus, .el es Ole Suppliant a recours
ç'ell auili dans cet objet que
A
à Votre Gran~eur.
1 ife Monfeigneur ~ ordonAux nns qu Il ~o~s P a èommis _ Buralille de .la
ner qo'il Cela enJoint . a~r dans le jour les 18 1.lv.
ville de Salon, de reftlru , aiCo n de la wllo:atlO~
t perçues a r
'JI
par lui indueme,n
d t s'agi t, autrement qu
. r de po{leŒOll o~ . S· ,1 St. Martin.
& mil
e
. . & fera Jufbcc. tgn~ ~
y fera contralDt ,
�7°1.
Soie commu.niqué au Direé:teur: de~ Domaines
pour y fournir réponre. A Aix Je 4 juin 17 8 3,
Signl, LA TOUR.
Reçu copie le 7 juin 178 ~. Signé ~ Jacquemar
pour l'Adminifirareur des Domaines.
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
S
Upplie humblement Me. François Megy, de la
ville de Salon, Avocat en la Cour.
Pour qu'il vous plai{e , Monfeigneur ~ f~ute par
le Direéteur des Domaines d'avoir fourDl {a requête contraire accorder au Suppliant les fins demandées; &. fera jufiice. Signé, St. Manin.
Vu les requêtes ci-del1ùs.
Nous ordonnons qu'elles feront d'abondant com.
muniquées au Direéteur des Domaines pour fournir réponCe dans huit jours préci[émenc ~ autrement & faute de ce faire, dans ledit délaj , il fera
définitivement fiatué [ur ce dont il s'agit, (ur les
requêtes du Suppliant. Fait à Aix Je 7 juillet 17 8 3Signé ~ LA TO GR.
Reçu copie Je 9 juillet 1783- Signé ~ Jacquemar
pour l'Adminifirateur.
'fi
'leur Direaeur
.
f: ' 7°3
oU er au 11
d
ontre
qU'li
a
ait
n
l'Ordonnance
e
Rem ,
1
du courant ,
' é onfe
d Domaines e 9
, " t de fournir r P
eS
Grandeur qui lUI en)Ol?
remiere requ ête ,
récifément a ,la, P
'il [eroit
Votre "
dans hUit Jours , P 1 c\aufe lfntante qu,
r tif&. avec a
' n t pOlUt la
autrement
il tué à laquelle n aya
'Votre
définitivement,. a
d ouveau recours a
S
l1ant a e n
fait, le
upp
'accorder
Grandeur, "
laire , Monf~lgneurl é' , & fera
pour q u 11 vous'p
uête Cl-attac 1 e ,
nS de la pretn lere :eq
les ~
. , St, Marn n . ,
'
le fieur Fran~
'Jufbce. SLgne"
a' nOUS préfenteeAPar en la Cour,
Tf.
l requece
l
vocat
.
l' LI
a
d la ville de Sa on!
u Direaeur des
fois Megy 'd e.
duement fignifieLe a charge du 7
"
un/er ,
' a re
, '
le 4 )~tn
du même mOIS.
ortant ln)OncDomazne~ le 7 notre Ordon~ance ,P 'autre re& ,r: du meme J?ur , des DoJ'uill et fiuvant,'
/", . lr repon),e ,
l Dlre aeur
tion de JOUI n , 'll t (ans que e
',!Ji la coId 4 JUte ,J'
,
,t;, VU a.
d
charge u, 2/",
'aucune report) e ~d' de ia part IL
main: s al,t) ou~;tle il a été proce, ~ Valliere, Bou:"
locatLOn a laq l b; ns du fieu r B,rzc
bas de ladtte
P' filr es·e
, n 1 té au
M
fie ur eoy
& la relatlO m(jl de Salon,
geois à Grans, l Commis-Bura 1 e
aénéral des
r
l' Adminiftrateu ,R ordonnons
collocation par e
OllS ayons CO'ltre
d'e au t , & pOlLr le proJlCon prépo e ,
D omaines donne, BTuralijle de
fla fi oni ca,
C
mmts·
l
ur
e
Cl l'
que ledrt 0 eaiwer dans e)O les dix·huit lvr.es
téra ten.u de !firJ" Ordonnance,
'In ation & mifi
)'tiolt dcap
1 rO
ente
d
la
co
..
,c
"
cl ra frm e
,
par l 'l;
.. pacues
>
1
l
1
A M onfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
S
Upplie h:Jmblcment Me. François Megy, de la
ville de Salon, Avocat la Cour.
~alond'
t'
�de poOê.{fion dont il ' 7?4
contrdin~ par toutes l:sa~u, ~ ~ltreme?t qu' ~l y fera
le 26 juillet '7 83 S' é~ozes e droit. Fau à Aix
. Ign ~ LA TOUR
R eçu copie le 28 ' ul'1
'
8
pour l'Ad01inillrateu/ let 17 3' Signé) Jacquemar
Obfin'ations.
Dans
, l'affaire du lileu r Megy 'cl n'
o~ n a ~as demandé la totalité ~ ~lU~ rappellée,
traIe qUI avait été per u fi
u raIt de Conque dans ce cas, & d'~ r' ur ,la coJlocatioo, parce
Co~trôle de 17 2 2 ~ il :' es 1 a~t. 7° du Tarif du
droit qui eût été fur 'éY aVaIt que le quart du
C'
eXIg .
,et artIcle 70 porte'
P'
» mages & immeubles' Il nfe de ponètlion d'hé.
1)
trats volootaires ui) ~n cO,nféqu nce de coo» payé le quart desqd ~ul1Î0nt eré contrôlés fera
"
, r a I t S ur l
'd
~
. contrats, alDU qu''! II
e pIe du pnx des
)1
4 du, préfenr Tari;.))e réglé par les arr. 3 &
l)
II
l~ Pn{e de Pofièllion d'h 'r'
ecb us par fuccefiioo
nages ou immeubles
ou autres caes j'ud' ', ou
en
vert!
cl JU
T
,l
e
Pcmens
lCLaIres no n filljets
'
0
les dr, ol'.s
r
au
/'
1
Jeront pa é 1Î
,\-on» vale ur des lInmeubles {' y s ur le p Ied de la
" aux
m,(' In 5 amclfs
,
& co n f'ormém ent
,
3 ,UlVant
&
D a pres cet:e Loi'
4· 1)
Me o.. y n "aVaIt pas fait
, Il ell{ certain
~ le lieur
,
que Il
procéder à Ulle milè de en ,u,It e de h. collocation
POl j !TiIon ~ la coll OC;]tlOn
.'
,
eta n t
»
At
trO.f ,
70 5
étant un aéle judiciaire & forcé, déclaré tel par nombre & nombre d'Ordonr.ances rendues pa rM. l'lntendant, le droit qui avait été perçu fur icelle ferait au
cas de la rellitution; mais dès le moment qu'il s'en
enfuit la mife de pofièlJ1on, nul doute q ue le droie
en entier en dl dû fur ce dernier aéle, parce qu'il
s'y trouve exprefie ment fourni s par la [econde [ectian de l'article du Tarif que l'on vient Je rappel.
1er, & alors il dt indifférent qu'il foit pris fur la
collocation ou fur la miCe de pofièŒon; mais lorfqu'il arrive, comme dan s le cas du lieur Megy,
que l'on perçoit, d'une part, le droi t en entier fu r
la collocation, & que de l'autre J 011 perçoit le
quart du . mê~ne droit I~lr la pri fe de po!1è11i~1l qui
s'en enCult, Il ell certalO q u Il y a [u rexaalOn de
ce quart ~ & qu' il y a li eu à la refiitution.
D'après le Statut de la p ~o yinc,e & le ~égle.
ment de la Cour, il efl certalD qu un creanCier ne
peut [e faire payer que par voie d~ coll ocati?n ou
opti on, de ,ma nie,r e q u' a,1l ne peut 'po~ n: Fo uten,lr qU,e
la collocation n efl pOll1t aéle JudicIaIre ; alOll Jl
n'y a que la feconde [eélion de l' art. 70 q ui puillè>
lui ê tre applicable.
X:xJotX
�7°7
t
SUR
UN DROIT
D'Il
PRÉTENDU LEGS D'USUFR
:!
SINUATION
D'UN
UIT ET SUBSTITUTION
A Monfèigneu
,
'J'
r 1e P remzer
P r~l,
:Î.dent é( 1
d .
UI'
nten am.
S
pp le humblement H
'
enn Menut, Hôte du lieu
de Ginafervis.
Remontre que Ch 'ft
décédé après avo'Ir raIt
:~ ophle
[on pere JerOlt
r
'
un te Menut
ft
[olemnel , ouvert ,& enrégiftré le ~ Avril amen:
8
, 17 2. fIere Me, BI
Notalre ddu lieu de 1a V erdlere
rev.
C
anc,
& etu , e ,~outes les form'llités
e tefiament fut
quolqu Icelui ne
' e 2.7 Mars d'a \
fa,veur
aucun
n~anmotns le fieur G
antln, veuve du Teftat
LIeu
a
au , Commis- B
l' ft
eur,
don
perçu, ell[uite d'un
~r~ 1 e du même
n au Suppliant
averttflement q - fi
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"
UI ut
. our drOIt d'I nunuatlOn
~
,
T'
pour prétendu legs d' r c ,au
anf
t enfin
Ulurrult
E Uon pour un droit de [ub'ftit~- 4 liv. 10 f.
~'Elifabeth Co;~nfe~mât
i
u{ufruir~d
é
Total
•
7 liv.
10
f.
La perception u"
1 2. li v.
cl~ eft des plus i~J- ~flaes~té faite de ces de-u -x-el.lUre du tefi
I L , en
effet
'
art!neme
ament dont s' ' qu on prenne
nt convaincu qu'il ne agIt, & 011 fera pleirenferme aucun legs
l
d'ufufruit en faveur d'~lifabeth Confiantin, veuve
du Tcfieteur; on conVient que dans quelques - uns
des legs que le Tefiateur a fait à fes enfans il eit
. qu'ilS ne ,pourront en
la pofièŒon &
Jou\fiance qu après fan déces & celui d'Elifabeth
Confiantin fan époufe; mais il ne s'enfuit pas de là
qu~ le Teftate~r lui en ait légué la jouiifance; pour
qu elle eût drOit de la prétendre, il aurait fallu que
le Teflateur la lui eût léguée expreil'ément, ce qui
n'a pas été fait; ce n'efi là qu'ulle claufe qui eil:
pour l'intérêt & l'avantage de l'héritier foncier;
perfon
n'ignore que l'uCufruit doit être légué exne
prefiement, pour qu'une veuve puifie le prétendre.
Que l'on con fuite touS les Juri{confultes de l'Univers, & il efi très-afiùré qu'il n'yen aura aucun,
qui puiffe dire que les c1auCcs renfermées dans le
teflament de Chriflophle Menut, renferment un legs
d'u[ufruit en faveur de [a veuve; & on eCl: même
per[uadé que le fieur Direéteur, après avoir pris
leéture dudit tefiament, le pen[era de même; ainfi
il y a lieu à la reCl:itution, tant du droit d'in{i nuatian au Tarie que du demi Centieme denier.
A l'égard du droit d'!nfinuation qui a été perçu
pour une fubfiitution, voici ce que porte le même
teCl: amen t. Il efi légué à Alexandre Menut, fils du
T eCl:ateur, une partie de terre & vigne au terroir
de Gina[ervi s; & attendu qu'icelui Ce trOUve dans
le Pays étra ngers, [ans en recevoir des nouvelles,
il veut que dans le cas qu'il fût décédé [ans enXx x x ij
~it
~rendre
�08
fans, l:tdite partte
. de ter7
11
\
ans
ce
C:1S , il 1e c h:Ir" re
relIe
a
fon hé rtttcr'
..
d d
&
d
cun de Ces freres.
/)
e onner 100 liv. à ~ha
Le fieur Gne C
.
n'a pas
pu
exiger'
°dml~ls-Buralilte
à
la
Ve
d'
"1
un rolt d" fi
r lere
~; 1 ne pouvoit pas'
Jn Inuation à raiCon /
étoit encore v.lgnorer
led it Alexand e
avolt de
c
Jvant· qu' 1 é .
re
v'
s enrans; que d'ail!;
~ tOIt marié
&
l1
Ivre 100 ans' ma' r
urs 1 homm e e
r.t.
l'ex'lt
, I S lur le
H
cenH::
1 en~e a.:l:uelle en Cera
tout, la preuve de
que ledit Al exa ndre M
rapportée par la 1
conCéque
enut a écrit l '
ete re
"
mment le droit d'I fi
,e ul-même' &
tltue.
n luuatIon doit erre refC
e~ut
qu~
A
'
e confidéré vous l'
ner
fiera enjoint PauaIra
'
V qu '"1
1
C' M ?n (;elgneur,
ordonerdle,re de reltiruer ar ommls -, Buralilte de la
par lUI [urexigées fu/l
tout le Jour les J l j'
phle Menue
e te.1ament d d'
, IV.
tution ' & r'
prétendu legs d' r cU
ChnltoS ' '
lera )u{hce. Si é
ulllrr,Ult & fubltiOlt communiqué au gn ," St. MartIn.
p~ur fournir réponfc F aIt
I?ueéteur des D
.
Slgné LA TO UR e.
le 26 F' ' omalnes
R '
.
evner 17 87
eçu copie le 28 M
.l'
8 3 enfe bl d
tament
du
7
A
'1
ars
17
J
:>
VrJ
17 8 2 N ~
m e u tef.
. "
otalre
Blanc.
S' ,acquemar pour l'Ad InInJ{trateur
des D omaInes.
,lgne,
p~ur
~t
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
Upplie humblement Henri Menut, H ôte du lieu
L
de Ginafervis, faute par le Geur Direa ur des
Domaines d'avoir fourni fa requête contraire
.11 vous plaira, M.oni,eigneu,r, ,ordonner
premIeres fins; & fera )u{hce. SIgne ~ St. Martin.
[e~
,Vu les requêtes c~-deffus ~ duetnent fignifiées au
Dlreaeur des D omames ~ auxquelles il n'a fourni
aucune réponfe. Vu au/Ji le teftament de ChriJlophle
Menut ~ du 3 Avril q82 ~ & la lettre originale
d'Alexandre Menut, ecrite de Quebec au Suppliant ~
le 13 Juillet.
Nous avons ~ contre le Direaeur des Domaines,
donné défaut; & pour le profit, ordonnons que le
Commis-Buralifte de la Verdiere fera tenu d~ reftituer au Suppliant, dans le jour de la fignification
qui lui fera J~lite de la préJènt e Ordonnance, la Jamme
de 12 li v. par lui
rexigée fur le teftament dudit
Chriftophle Menut ci-d~[Jus référé; autrement contraint. Fait le 8 Avril 1783' Signé, LA TOUR.
Reçu copie le 10 Avril 178), Signé ~ Jacqùe-
ru
mar pour l'Admini!hateur des Domaines.
�I1
7 Offices n'ont )amali
.
• é é
cl "ps
t
7 10
-
SUR LE CONTROLE D'UNE COLLOCATION
ET SUR LES FRAIS EXÉCUTIFS.
A Monfeigneur le Premier Préfident & Intendant.
S
Upplie humblement Anne Taradel, veuve d'Ar.
mentaire Clavel de la ville de Toulon.
Remontre que fieur Louis Allemand , Bourgeois
de la même Ville, a fair une collocation [ur une fienne
mai[on le 9 [eptembre dernier; elle lui a été noriliée le 19 , & par la leéture d'icelle la Suppliante
a reconnu deux [uréxaétions.
La premiere efi: le droit de Contrôle des frais
& dépens exécutifs montant avec les huit [01 à
40 liv. 19 f.
Et la [econde dl le droit de Contrôle aux aéles
VOlontaires que le Commis-Buralifi:e a perçu [ur
ladire collocarion, quoiqu'elle [oit exempte de cette
formalité, ainfi qu'oll le démontrera ci-après, &
ce droit monte à 26 Iiv. 15 f. I l d.
Sur le premier art. la Suppliante a l'honneur
d'ob[erver à Votre Grandeu r que depuis les Edits
& D éclararions du Roi des mois de mars 16 94,
17°4 .& 24 janvier 17°5 , ainfi que par les autres 10lx pOrtant cr 'arion des Office de Contrôleur
des déclarations des dépens , Syndics des Communautés, de Procureurs & G:mlcs des Archi ves , les
'b
droits 8{ attn ~t~ e é"'~ tifs comme [ont le comperçus {ur les ral~fi ex ~ulle ' & fur tous les exInandement , .la {al le r e , ir à dépouiller le dé.
é {falres pour par ven
. ,
ploltS n ce
.
bl
cependant le CommIS a
biteur de (on Iml~eu dr~i'ts fu ~ lefdits frais ex.écuToulon a perç,u ~s ft t ouve le lods , le droit de
tifs" par.Lnl l~q~~t~ese d~oits acceiIüires, voici la
conhgnatlon
.
.
teneur de fa qu.mance · our les droits de Contr6r
)) R eçu 29 l1v. 5 • P ° liv. 4 f.8 d. des dé.
») leur Syndic, fur les . 57
époques de la levée
xés depUIS 1es
. d
» pens non ta .
& c' dt de la collocatlOn u
»)
des compul[Olres ,
A
Taradel & 8 f.
d ontre
one
J
») fieur Alleman c
f. Fait à Touloo le 1 ~
· font 40 !Iv. 19 .
.
»)
pour 1IV.
. , Las de Guenn,
)} janvier 1777· SIgne,.
qui n'dt qu'une proCette nouvelle tentatlv~
x eft l'effet ou
greiIion à multiplier les ~ro\ts ::~~~r l'accroiiIèment
le fruit de l'avidité des ~mm\eur cour à la Fern~e
[el
de leur reml.[,e, & pourl JaIre
dit pas ainli, M ongénérale qui n~ les aIT au Ale au; dépens n'dt. pa~
neur , le drOit de
ont~~{faires pour parveOlr a
[ur les
[on immeuble , pourvu
ens adJ' ugés les lettres comdépoui 11er le débIt le u r
e .
pour es dé p
toute rOIS que
l'es
.
pulfoires ayent été evtu 'criant dans la perce)~lOn
Ce qui efi eocore P,
. erçu le [01 pour .Ivre
"
c'
efl:
cl
aVOir
P
fiur 1e drOit de
.
dont Il s agIt,. é
nOll feulement
des dépens adJug s,
âû
procé~ures ~:
�. 7 12
lods, mais encore {ur le droit de conligoation.
C e deux droi rs ne {ont ouverts qu'après la coll ocation, & ils ne {Ollt acquis au Seigneur direa , &
au Rece\'eu r des con{ignatlol1s qu'après la colloca_
tion pal {aire, quand même le èfhmateurs en colloqu ant le créancier n'au/oient pas compris c s
deux droits rfans la liqui darion des fommes du es au
créancIer colloqué, Ct! qui prouve ~ Mon{eigneur ~
que ces deux droit · ne {on t j amais partie des dé}Jens adjugés par l'Arrêt ou par la entence qu'on
exécute; l:e ne {ont là que des droits acce{]üires
qui ne peuvent pas etre anicljettis aux droits du Cont rôleu r des dépens.
Peur-êt re dira.t-on de la part du Fermier , qu e
{uivant l'Edit du mois d'août 1716, ce deux droits
de iods & de con lig nariol1 font compris dans les
t erme de falaires , frais & mifes , frai s ordinaires
& extraordinaires des criée & d'ordre de direaion
des créanci er ; c'eit-là, Monfc iglJeur , un vrai
paradoxe ~ & l'on citera même pOur le [outeni r,
que r ar une déci{ion du Confeil du 15 août 1745 ,
il a été jugé que l 'S droits attribués aux Recev urs des con{ignatiolls doivent être compris fous
le n om de fraIs & dépens ad jugé par Sentence de
ci.iJf,.ibur~·on~· ITIJis pour déc ider la queHion pré{eme ~ il
faut d '..Ibo rd diftinguer les droits de confignarion qui
(ont perçu~ da~s le Provinces, dan, lequel l'ufage
des d crets a lieu, d'avec celle où le décret efi interdit & O ll la collocation a lieu.
Dans
P
7I J
.
. d'
•
es décrétales f l'adJu Icauoo par
Dans le~ rO~llllc h ge par l'AdJ' udicataire de
a a c ar
. .
.
décret a heu 'cl
~
djudlcatlOn entre les mains
configner le pnx e
a . ns & c'ef!: après cette
des conugnatlo ,
,
du Receveur
.
e l'on procede a la
. d'
'
& confignatlon qu
.,
adJu
lcatlOn
.
1
é
nel
"
e
rs
au
heu
qu en
. "
rml es cr a
,
dlf!:nbutlOI1 pa
) é brogé non feulement
l décret a ct a
,
Provence e
d 161. 1 mais encore par
h'
s patentes e ,
R' d
0 mars 1706 , pro )Par les L ettre
' M on. du 01 "U d2 décret' amG,
la Déc 1aratlon
"
d'
1 yer la VOie u
,
,
bmve emp 0
<1 .
l cl oit de confignauon ne
"
fi'
.
le lods ~ e r
felgneur '
.
li t volontane
ou orce,
font qu~ le frUIt du ~a~,~~r avifé jufqu'aujourd'hui
& jamaIs pe~fonne 11 1 d & le droit ùe con{jgn~
de faire envltager le 0, ~ .
u droit du Controd
'
ens
afiu)ettlS
a
tion comme ep
0:
leur.
cl nt on voudroit faire urage,
La cléci{ion de 1745 0 d
que l'on vient de
eft une preuve ~onftante ~e~~ods, fuivant le f~f
dire , puifque d une pa~t Contrôle, ne f~l1t palOt
tême des Ambula~ts cl d'
s mais uDlquement
& epen,
'r.
f
analogu~s aux ra~s & d'autre part, la d~clilon ne'
des droItS ca fuels ,
d diJlriblltion qUi font e~
·parle que des Senten~es ese de décret; d'où il fUit
ufage dans les Prov l~
ou Ambulants du Cond 'ecr étque tant que l es Direueurs
[;
des P rov '
inces
a
ils ne feront & ne
t rôle confondront les u . ag~s 'It
1 d Droit ecr ,
les avec cel es u
doxes.
~ompoferont que . des par: rde le droit de Controle
Le fecond arucle reg
y yyy
A
�71 4
auX aaes volontaires induement percu par le Commis à Toulon iùr l~ collocation, dont il s'agit, &
vous avez, ,1\~oofe'gneur ~ décIdé, avec la plus
grande connOIfiance de caufe, que les collocations
comme at;es judiciaires , n'ét~ient point affujetri;
au Controle des alles volontaires ~ votre décifion
Monfeigneur, dl du 5 août 177 [ , rapportée en l~
page 387 de ra troifie me partie ~ les fieurs Procureurs du Pays de Provence y étaient intervenus
~ ce qu'~l y ~ de remarquable, c'ell: que la ma~
tlcre aVOIt éte renvoyée par le Confeil a Votre
Grandeur pour y ll:atuer, de façon que ce point ne
peut plus faire aucune difficulté.
~e confidéré vou,s plaira " Monfeigneur, vu la
cO~le de la collocation dont JI s'agit, avec la relauon, du fieur Fabregues, Commis à Toulon. &
la qUittance ,du lieur Las de Guerin pour le droit
des dépens CI-devant tranfcrite ordonner qU'J'1 r
"
'1'
&'
'
lera
en)OlOt a un.
a l'autre defdits Commis de refiit~er dans le Jour; fçavo}1' , le fieur Fabregues 26
hv: 15 f. IJ .d. par lUI perçues fur ladite collocatIOn, & a~~lt fie~r Las de Guerin 40 liv. '9 f. ,
a~tre~enst qMu1 s '( eront contraints; & fera jufiice.
19ne ~ t.
artlO.
Soit 6communiqué
au Direlleur des D omalnes
'
. •
p~ur'y ourDlr reponfe. A Aix le 13 février 1777,
_Signe ~ LA TOUR.
Reçu copie le 14 février 1777. Signé) Jacquemar pour M. de La Haye.
S
71 5
Vu les requhes refpeaivemen~ préfemérs par l'Adminiftrateur général des Domames, & Anne, Taadel veuve de Darmentaire Clavel ~ de la Ville de
r
~
8 1
Toulon ~ les l] février '777,& /0, aout LJ l ~, a.
copie de la collocation dont ,z! s agit '. ~ !a relanon
mife au bas d'icelle, la qullta~ce deLL~ree, pou~ le
droit de Contrôle des frais & depens execwifs ~ lOrdonnance du zo avril l7 52 ~ & les Ré/3-lements du
Confeil,
.
Nous ordonnons aux Commis qui ont falt chacun
la perception de l'un des droic~ ci-dejJus référ~s., d~en
faire la refliuuion dans le JOllr de la jignificatLOn
qui leur fera faite de la préJe,~te Ordonnance" ,autrement contraints en verllL d Icelle & fan! qu zl en
foit befoin d'autre. Fait à Aix le 24 févrze r LJ82.
Signé ~ LA TOUR.
. 1 J
Reçu copie le 1. 7 février 17 8 1.. Signe, acquemar pour M. de La Haye.
A
SUR LA QUALITÉ D'UNE TESTATRICE.
A Monfeigneur le Premier Pré{zdent & Intendant.
'e humblement Dlle. Marie May~ard,
U pll
S
p
.
cl J' de Chateauépoufe du fieur Flaumer, u leu
neuf.
M nard veuve de
Remontre que DUe. Je~nne • ay ville' de MouCfeu Me Tronquet, Greffier de la
.'
•
Yyyy~
�.
716
tlers, femir décédée a '
71 7
.
le 19 Novembre 178Pores. avoir fait fon 'tellament
nere Me Ch d
t '
aire, par lequel a '
.
au on N
pliante fut
'peties legs, la'
Ce cellamenc ayant ;lt,lere uDlverfelle.
ralilte de Moulliers le te préfenré au Commis-Bu_
81 ce d
' filn ua , &. 4perçut
Mars1 17
'
le contrôla & ln
f(
~
erOler
,
a omme de 63 liv.
SavoIr '
Pour le Contrôle
.pour livre. . ' y compns les huit fols
• 28 liv.
Pour l'lnGnuatioo . .
. 28
•
Pour celle des trois ~etits legs
inl1itué:r~~ 9~elques
Su~:
•
_
Total
L
a Suppliante
7
. . • 6 3 l'IV.
.
ch~rchée.à r airon a~;olt cru ~le devoir plus être reéte
, ce, cl
pUirqued ce t eft,ament avoit
T rangé
'f
a- l a trolGeme
ar! du Contrôle, &. à
e . es artIcles 89 du
qde . 1 art. 1. , du T an'f d es lolimeme' troifieme c1aa'e
Ul pou VOlent lui être
r InuatIOns, les feules
ou quatre mois après , ~~Pllqu~s; ~ependant trois
ment ,de payer un fu lém Ul t faire commande& d Infinuation' &PPfi ent de droit de Cont • 1
ir
1:
~~~: ~~Ie/u, me;acée, e~~e 1;:, :~~:e~,e~ exécu,r:n:
Corn ' omrne de 28 liv les h ' g e e payer enlte fommefa voir
, 14 Iiv'
Ult fols pour livre
pour 1'1 fi . pO,ur le Contrôle &
CJS ;
rel
Monfei gDeur,
n lDuatIOn .
"
'
paque c'eft l'
' malS 11 eft certain
a une véritable furexac~
a
tian qui a été faite, &. qu'il y a lieu fa renitution
defdites 2.8 li v.
pour être convaincu de ce que l'on vient de dire '
il n'y a qu'à jetter un coup d'œil fur le Tarif
l'on y verra que les Greffiers de Judicature
ché-Pairies, &. autres Jurifdiétions feigneuriales ref.
fortifi'antes .nuement el ParIemens, ne font rangés
qu'à la trotlieme c1a{fe de l'art. 89' Pourquoi donc
le Com~is de Mouftiers a-t-il voulu ranger celui
en queftlOo ,à la feconde, tandis qu'elle ne parle en
aucune maOlere des Greffiers , &. qu'il n'y a que
la troiGeme qui pui{fe lui être appliquée, avec d'au~
tant plus de raifon, que Mouftiers dl: bien Ville
royale, mais elle ne reifortit pas nuem ent ez Par.
lements, l'appel des Sentences étant dévolu à la Sénéchauifée de Digne? C'eft donc mal-à.propos que
le Commis de Mouil:iers, après avoir rangé le tertament dont il s'agit à la troiGell1e cla{fe, a voulu dans
la fuite le ranger à la feconde, & forcer la Suppliante à lui payer un fuppl éme nt de droit. Le
Tarif eil: trop précis [ur cet objet, pour que la Suppliante inGfte davantage, pou r démontrer que le
fupplément de droit qui a été payé eft une véritable
furexaéhon qui lui a été faite. Dans ces circon[~
tances, elle a recours à Votre Grandeur,
Aux fins qu'il vous plaire ~ Monreigneur, ordonner qu'il fera enjoint au
de
tiers ~ de reil:ituer dans le jour, les 28 hv. par lut
perçues fur le teftament dont s'agit, pour fupplé-:.
&.
Du-
CO.l1l!11is-Buralill~
Mou~
�7 LS
ment de droit de Contrôle & Infinuarion , autrement qu'il y fera contraint; & fera jufiice. Signé,
Saint-Martin.
Soit communiqué au Direaeur des Domaines
pour y fournir réponfe. A Aix, le 4 Février 17 8 2..
Signé~ LA TOUR.
Reçu copie, enfemble du tefiament du 19 Novembre 1780, Notaire Chaudon. A Aix, le 4 F évrier J 782. Signé ~ Jacquemar pour Mr. de La
Haye.
A Monfeigneur le Premier P'éfident & Intendant.
S
Uppl.ie. humblement Me. Jean - Vincens Réné,
AdlDlOlfirateur Général des Domaines.
Remontre que par une requête communiquée au
fouffigné le 4 Février 1782, Dlle. Marie Maynard
a demande que les droits du tefiament de Jeanne
Maynard, dans lequel elle s'elt qualifiée de veuve
de Me. Tronquer, Greffier de la Jurifdiaion de
Moufiiers, qui ont été perçus les 4 Mars & 28
Juillet 1781 , [ur le pied de la [econde [eaion des
ar~icles 89 du Tarif du Contrôle, & 2. de celUI. de l'lnlinuarion, [oient réduits [ur le pied de la
tr~lfie~le [e~ion de[dits articles, & que le ftlrplus
lUI [Olt refiltué; elle [e fonde [ur ce que les Grefners ne [Ont défignés qu'à la troilieme clal1è &
que la Judicature de Moufilers, quoique Ro;ale,
7l 9
1
mais feule ..
·
t't pas nuement au Par elnent,
fi
ne re or 1
D'
men t en la Sénéchaulfée de
Igne.
Obfervatio ns de l'Adminijlrateur.
feaion des art. 89 du Tarif du. .con·
La feconde
"cl l'Infinuation, comprend nomtrôle & 2. deOceffilu~ e d Judicature des Villes royales
CIers e
.
s
m é ment
fi {li
s mention en terme
les; & quoiqu'elle ~f ~ ~e~~ble qu'elle les a fufexprès des Greffiers, ~ e 1 d' 'lomination générale
fifamment défignés . ous aCe. ui prouve que ç'a
d'Officiers de Judlcatur: · e q 'eft que ùans la
.
d Légl nateur, c
.
Il
"
été llOtentlon u.
1 fi" defditS articles, e e
.
& qua tneme c a el OffiCiers
.
trolfieme
de J u d'Ica _
av~c es. l
d'où l'on doit
d éfigne les Greffiers
:Î.-1·'""! ·
fèu!71eurza es,
J
ture des JurL.JulWOns J' ~e les Greffiers d'une .~nécefiàireme~t conclure ~ e re te pour la qualne,
rifdiaion [uI~ent la memJurirâiétion. Ainfi les Ofque les OffiCIers. ~~ ~.ette de MouGiers font, par ~la
ficiers de la J un 1 .1O? .
applicables à la e~
· , de cette JunfdlalOn,
ffi de cette Juq ua1!te
l'
89
le
Gre
er
r n:
de art.
,
conde lel.LlOn
,
é alement placé.
rifdiétion doi~ y et~e. gé G donc réguliere & connon crtuqu e e
.c
La percep & à l'efprit du Tar.u. .
d'é uité'
forme au vœu
C
auX prInCipeS
q
,
Elle efl: de plus comorme,
Greffier d'une Juit répugneroit, e~ effe:; f~c~~ dans la mêm: claff:
rifdiétion [eigneu~lale fJu rlfdiétion royale; c ea c
qu, un Greffier dune u
�,
7 10
qui arriverait cependant, fi le fyltême de la DUe.
Maynard étoit admis.
En fait de qualité, c'ell: la nature de la Jurifdiaion qui décide oll les Officiers qui la comporent
doi vent être placés.
Si la Jurifdiaion e{l Royale, ils doivent nécerfairemenr être rangés dans la feconde clal1è, que cette
Jurifdiltion reifortil1è, ou non, nuement au Parlement, c~elt ce qui devient indifterent ~ parce que
Je Légiflateur ne l'a point dill:ingué; cette dill:inaion
n'a eté faite que pour les Jurifdiaions feigneuriales,
& elle ne peut point être étendue au-delà.
Ce confidéré, Monfeigneur, il vous plaira, fans
vous arrêter aux moyens de ladite Dlle. Maynard,
déclarer la perception des droits du teitament dom
s'agit bonne & réguliere; ce faifant, débouter ladite
DlIe, Maynard des fins en rell:itutioll par elle pri.
Ces; & fera jufiice. Signé ~ de La Haye.
Pour copie, le 4 Mars 1 7~h. Signé, Dutreuil
pour Mr. de La Haye.
Le Procureu,r de DII~. Marie Maynard, époufe
du Geur Flautfler, du heu de Châteauneuf, répon.
dant à la req~ête contraire, préfentée de la part de
Me. Jean - VlOcens Réné, Adminiihateur G énéral
des Domaines,
• D~t que fi jamais il a paru demande en rellitutl~n Juite ~ bien fondée, c'eit celle de la Suppltante, ~ul{qu'elle n'a été intentée que d'après le
texte préClS du Tarjf; cependant le fieur Direaeul'
des.
7H
des Domaines a ofé la conteller, non pas p~r, des
,
1 bles , mais par de pures
exceptions va a
' t fubuhtés,
fc
d
1
faire entendre que qUOIque a econ e
en ~ou ~~~ articles 89 du Tarif du Control~ & l
A
~eea~~?ui
fa~ent
rmffie~t1Ol1
des InfinuatÏons ne
pas
en
,es cl
G ffiers Ils font lU lamment
termes exr 1 es dén~~inati~n générale d'Officie~s
défignés ous a ,
ï [ fiême efi un vérlde Judicature . .Mals ~ne&:::l n/ font pas des Offitable paradoxe . les , r .
& ne fOllt
c
r
'
Ils
ne
Jugent
pas,
,c;iers de J u lcatur~) fi s le diaamcn des Juges ~ &
faits qu.e . pour écnr: o~en differente des autres; &
fi
la quahte, des uns
.
oit été de comprendre
fi l'intentIOn de Sa MaJde
al vJr. s elle l'aurait dit
.
fecon es calle ,
f
les Greffiers au,x fi
'elle l'a fait vis-à-vis les Gre nommément, alD qu
,
qui [ont rangés aux
fiers des Cou ~s So~v~ral,nesles Greffiers des J uri~.
premieres c1afies , VIS· ·VlS
Parlements, compns
diaions refiortiffantes nuem&ent:1. , Vl'S les Greffiers
,
1 !li
VIS - a .
dans la trOlfieme c, a e, ' 1 compris dans la qua·
' n'
[elgneuna
des Jurt'fcô Il.lIons
. es r tés de Greffiers qu "1
J
trieme. Ce [ont là les trOiS quarl aucune de compris
,
& n'yen ayan
,
eut
y
avoir;
"
1".1
'
t
que
c'efi
mal
a
proP
r
d
Il s en emu
, fi
dans la lecon e ~ ,
faire comprendre; ne ,les y 1 crI'antes de voulOIr
Pas qu'on voudraIt
,
'/1'
des p us
ce pas une ln JUlll ce
1 J ' fdia ion fubalterne,
qu'un Greffier d'~ne fimp, ~ d ur~ l'appel ne refiortit
ro yale, à la vérIté, m:~t o~nai~ bien à la S~né
pas nuement ~u Pa1e,m rangé aux [econdes dalles ,
ch~ufiè e de DIgne, Olt
Z2 2 2
né
�71Z.
tandis que ceux dont les Jurifdiaions reiforti1fent
nuement au Parlement ne le font qu'a la troifieme ?
Le fieur Direéteur a d'alitant plus de tort de fe
refu[er a la reftitution dem.lI1 lée q tl'On fait un vé.
ritable paflè droit en Ile dt man.la t h: r<ingf"ment
qu'à la troi(]eme, t:lndis q ue la q latri me fc:rolt la
feule qui devroit être app lJqu ée au cas prefent; la
Jurifdiaion de M L>ultiers, ainG qu'il en eft convenu,
ne reflàrtit pa nuement au Parlt:m ent, mais hi'n
au Siege de Digne., & néanmoins d'après les tarifs
il faut que la Jurifdiétion relforeÎ{fe nuement au
Pari ment pour qu'un Greffier puifl' être appliq ué
à la troiG me clafIë; & fi dans le moment préfent
on n'en fait pas la réclamation., ce n'eft qu e pour
éviter des longueurs & ne pas retarder le jugement;
& partant.,
Conclud à l'entérinement des fins prifes dans la
requête de la Olle, Flaurrier., & pertinemment.
Signé, St. Martin. R eçu copie le 5 mai 1782. Si.
gné., Dutreuil pour Mr. de la Haye.
Vu les requêtes rifpeaivement préfentées par l'Ad.
minijlrauur général des Domaines., & la DUe.
Marie Maynard., époule du jiwr Flmarier, du lieu
de Châteauneuf., les 4 février & 4 mars dernier; le
uflament du 18 novembre '780; le tarif du Contrôle & de l'!nfinuation de '722., & les autres Régl.!mens du Confeil.
Nous ordonnons que le Commis Buralifte de Mou.f
72.3
.
~
[t>
ra
tenu
de
refliruer
à
la
Supplwnte,
dans le
tiers t
J".,'
,
'our de la fignification quz luz fe: a faite, d~ la pre} 0 rdance
la 'Ômme de vmgt-hua llvres par
onn
.,
J'
"8
b
filente
'
es fur le teflament duda Jour 1 novem re
Ul8~erçuour fupplément du droie de Contrôle & In;
'7
,p
'nt en verW de la prejinuatlo'on ; autrement&co~~:lqu'il en fàit befoin d'aud
l'ente
,onnance
.,
JL
LA TOUR
J'
F'
'Al'x le 8 mars 1782. Signé,
:
tre
ait a S82' , 0 t eull
ur
R eçu copie le 9 mars 17 . zgne}
pour M r. de la Haye.
SUR LE CONTROLLE D'UN CONTRAT
DE
M AR 1 AGE.
, P re),
:li.dent & Intendant.
A Monfeigneur le P remler
J
Louis Honorat y , fils
Upplie humblemen,t e~~ lieu de St, Benoît.
de Louis, Traval~eur trat de mariage avec
Remontre que par lon ,Clion d'Annot du J 6 jande la VI e
'L '
' fl
Anne R equlll Oll, '
Me Verdollin, ledit OUIS
vier 177 6 , nen~ d "
de la fomme de 84
l ' a fait onaUon
1 lé
Honorat y Ul
' aternels materne s , Ev, pour toUS les droItS P
'i pourroient lui
,
r.
{lifs & autres qu
'Il.
9itimalres, lUcce
1 d'te Anne ReqUlllon
D
\1.. d'autre part,
a 1
l'
revenir; 0<0..
,
e dot de 1050 IV.
{on époufe s'dt ~onftltu:l~opar Me. André., COl~Cet aéte a ete c?ntr
' perçu les droltS
mis au Bureau dudlt Annot, qUI a
Z 1,1,1, jj
S
�724
par doublement de la conW .
mourant à 15 liv 8 f.
Jtut~on de l'époufe, fe
prendre lur le pi;d de'
aU lIeu qu'i~ devoit les
I
des conjoines, en confio a .véa edur I?es biens & effets
'f
. ,
rmlt
e art? d
ce qUI n auroit produit qu'un d . .) 3 ~ tan ,
de maniere qu'I·1 a r
. é rOlt de I I lIv. 4 f.
lurexlg 4 r
f.
'
en obtenir la reftitution 1 S
i~' 4 ., & pour
votre jufiice.
e upp lant a recours à
i
Aux fins qu'il vous l'li
.
apparoiflànt de la copie Pdalcl~, Monfelgneur, vous
ordonner que les droits d~ ~ cont.rat de mariage ~
fur le pied de la valeur
ontr?le .feront perçus
des
é
rCOnfilt!1tlOnS re[peétives du Suppliant & r
"1
r .
lOn
pOUle
r
qu 1 10It enjoint au C
. B' & . en conlequence
de refiituer les 4 r o mf.TI1 s- ur~hfie dudit Annot
trement contraint .IV'&4 li' par. lUI. furexigées, auMartin.
'
era Jufilce. Signé , St.
Soit la requête ci-deffi
.
teur des Domaines
us commuOlquée au Direcordinaires. Fait à lïou~ y répon~re dans les délais
LA TOUR.
x e 14 féVrIer 177 6 . Signé,
Du 16 février 1776 {j gnili'
la requête ci-deffus
r bl e & donné copie de
.
, en lem e d
nage dont s'agit à M cl
u contrat de mades ,?omaines , e~ parla~t ~a;: Haye, Direéteur
Topln f?n Commis. Si é P ~on Bureau au {jeur
Le Dlren.
r ai gn, ernnet.
.l..l:eur lOU Igné u i '
"
de la requete ci-d Ir.
q. a priS commUnicatIon
r
1
euus dit q
l'
~e .1es termes dans
I elque s font c.onçu
es es conlhtutlons des futurs,
72 )
~nl1oqçant qu'elles procédent de l'un & de l'autre
côté, tant du chef paternel que du chef maternel;
&. s'étant d'ailleurs affuré par les informations prifes qu'ils ne pofledoient aucuns autres biens que
ceux confiitués, il veut bien, par grace, & fan,
tirer à conféquence, & fous le bon plaifir du Con[eil & de la Compagnie, ne point exciper de 1'0million de la déclaration prefcrite par l'Arrêt de
Réglement du 13 mai 1725, & con[entir que dans
l'e[pece les droits ne foient liquidés que fur les
confiitutions cumulées. Ces con{litutions ne s'é!e!
vant qu'à 1474 liv. , il ne pouvoit être exigé, d'après le plan de modération adopté, que 1 liv. 10
.[ols, il en a été perçu I I liv.; il Y a do~c à
rendre 3 liv. 10 fols, & avec les 8 [ols pour livre,
4 li v. 18 fols, ce qui fait 14 fols de plus que ne
demande le Geur Honorati; il peut fe retirer au
Bureau d'Annot pour Y recevoir ces 4 liv. 1 S fols,
& en concéder quittance; il viene d'être donné des
ordres en conféquence.
A Aix ce 206 juin 1782. Signé ~ de la Haye.
Obfervations.
A la page
de la dix:neuv.ieme Suite, on avoit
rapporté l'Ordonnance qUi avolt ~té rendue au profit de Jean.Baptifie Janff'on du heu d~ Malemort!
qui avoit décidé que l'Arrêt du Confe~l du 13 mal
17 5 ne devait pas avoir fon exécution en Pro~
2
22
�.
. _
72 6
~tKe où la communauté cl es b'tens n ,a
l'
en con fcequence
que
l'Ad'
d"
pas
'
JU Ica taIre géné l leu,
' &:
'
pas 1e ChOIX,
en
contrôl
1
ra
n
aVOIt
'
am es cont
d
'
e
percevOIr
le
droit
fur
la
:ats
e
manage,
d
lor(que cette perception l ' éq~ah(é des parties,
mais qu'il devoit ~e b
u~ l tolt épluscl favorable '
lt
orner a e
pOTt des deux cOll'oin
"pr ten re fur l'apOEl évalues & pa; cl tSbllorfqu ds étoient défignés
,'
ou ement lodiq "1 '
que 1 apport de l'
'
U 1
n y avoit
'Ir.
un qUi le fut, &
d '
paroilloit être à l' a b rI' de toute ' ,cette éClfion
e ffiet l'Arrêt du Confeil de
clltlq,ue , parce qu'en
termes:
17 2 5 s exprIme en ces
A
Le Roi s'étant fait re éfc
Tarif du 29 Septembre pr enter en fon Confeil le
trôle des Attes
l 17 2 z., concernant le Conartidès XXXIII ta~~~~ Sa Majefié a ordonné
frôle des COntrats cl
,que les droits de Con:
e manage da
1r
mes ou valeur des biens &
, ns elquels les fomde l'un Ou de l'autre cl
e~e~s provenans du côté
, ,
es conjoint r
en y JOignant les meubl
&
S , lerOnt évalués
donnés, feront perçus fi es 1
confiitués
du Tarif, & que lorfc url e ,PIed de l'article III
fe
défi
que es biens cl
' ,
ront
Ignés ni efiimés l
' es con]oum ne
f.u~ le pied cludit article XXe~~ro)~s , feront perçu s
1t s; & Sa Majefié étan'
), UIVant les qua~ontraé}antes
d
t Informee que les pa t '
-d
' e concert a
I r les
ec
:v
es Notaires élu
ent l'efft:'t de ces cl
d
l
eux arucl
,ans es contrats de
'
es, en ne déclarant
n' 'ft
manage q ,
,
,
'lUI ne fouvent que l
~ u une partie
de bi en
a poruon de meubles ou d'irn:
~ffets
o~
72.7
meubles ameublis qui doit entrer en communauté';
fans faire mention des autres biens des fut~ts coq.-
pofféden~
joints , quoiqu'il foit notoire qu'ils en
dav antage; q ~le par ce moyen les uns & les autres
founennent yue le R égiflèur n'dt 'point en drpit de;
percevoir le droit d~ Contrôle [ur l~ pied de !'ar
••
tic1e XXXV, fuivant les qualit~s, p\ais [ur celui
de l'arrick nI, & feulem ent [ur le montant des
fomm .:s q 'ils ont jugé à propOS de déclarer; en
forte q e la juGe proporti on que Sa Majeflé a ju~
à propo d\;tablir dans la pel ception du droit de;
Contrôle ~ par rapport auX facultés des parties , n~
fe trouv eroit plus gardée; [011 intention ayan~ été
que celui des COLltratS de mariage foit payé fur le
montant des bic:ns des parties cOlltraaantes , 10rfqu'ils [e trouvent déclarés, ou Cuivant leurs qualités au défaut de déclaration, & celles qui ne contiennent qu'une po rtion de biens, ne po~vant ,êHe
regardées que comme faites en fra ude defdItS articles
XXXIII & XXXV du Tarif, avec d'autant plus de
fécurité de la part des redevables, qu'en cas de diffoluion de communauté, ils font toujours en état de
prouver, par titres antérieurs à leur ~ontrat de ma:
ri age , la propriété des immeubles, qu'lIs ont affette
de ne point déclarer; à quoi Sa MaJeflé voula?t pour
voir. Oui le rapport du Sr, Dodun, ConCeiller ordinaire au ConCeil Royal, Contrôle,ur Gé~éral d~s
Finances le Roi étant en fon ConCel ~ en !Oterpretant en
que de beCoin les articles XXXIII 3t
4
t~nt
�.
xxxV'
7~~
du Tarif du 29 Ceptetnôre 1 711. ~ a ordonné
& ordonne, que lorCque les parties contraélantes
déclareront dans les contrats de mariage, que les
fommes & effets par elles conftitués font la totalité
de leurs biens, le droit de Contrôle fera perçu,
fuiVant l'art. III du Tarif, fur le montant defdires
fbmmes & effets' eonilirués, & que lorCqu'elles ne
jugeront pas à propos de faire cerre déclararion, le
droit de Contrôle fera perçu [ur le pied de l'article
XXXV, Cuivant les qualirés des parcies Contractantes J ou [ur le montant des fommes & effers déc1arés, conformément audir article HI J au choix
des PrépoCés à la R égie; en cas de faufIes déclarations, les conjoints feront folidairement condamnés
én deux cent livres d'amende, conformément à la
Déclaration du 14 Juillet 1699, & au fopplément
des droits de Contrôle.
Cependant }'AdminiChateur général des Domaines s'ét,anr pourvu au Con[eil , il Y eft intervenu
une déclfion le 28 novembre 178 l qui fera ciaprès rapportée J & qui en réformant l'Ordonnance rendue au profit de Jean- BaptiJ1e J anfon
déclare expreifément que l'Arrêt du Confeil de
17 L S efi exécutoire dans toures les. Provinces du
Ro~au~e '. & que l'AdminiJ1rareur général a le
chOIX d opuon de percevoir le droit de Contrôle
des COntrars de mariage [Ul" la qualité ou fur le
~ontant des biens des conjoints, lor[que ces derJuers oe déclarent pas expreifément que ceux qui
fone
729
.
font conflirués en font la totalité ; ,de ,maOlere
u'en l'état, & dès que les, dots co?{htuees for~eront réellement la to~ahré d;s ble~s des con. ,
la déclaration dOit en etre faite dans le
r ' l'
Jomts ,
contrat de mariage, linon Il y aDura ~eu a, ~~-l
'
des
omalnesd sl,en-I
tlon,
au 0'1 le Sr • Direéleur
"
conformé à cette 101 par Ca reponfe au bas e a requête préfenrée à M. l'Intendant de la part de JeanLouis HonoratÏ ci-deifus rapportée.
M É MOI R E.
'Adjudicataire général des Fermes, appeIl2~1t
d'une Ordonnance de M., l'In:endanct der: ~lrod
-'
8 iu ppl1e le OOlel e
vence du 2.4 Janvier 177,
'd C
Al cl
,
1
le drOit e ontro e u
vouloir bien d ~c arer que
a tifie hnron aéré
contrat de manage de Jeall-~ de l'article H du
réguliérement perçu fu rr}e pie ordonner que les
tan'f del., 2. 2 , en cOOlt;quenCe,
en exécution de
r
8
[
refiituées
auX
parues
,
8 IV.·
fi
rétablis entre les malllS
ladite Ordonnance J e~ont
e ayant été perçus
du Commis de Lambelc J conun
conformément aux Réglemens.
L
!
FAIT.
, e entre J ean-Baptifie Janfon,
Par contrat de mana g Il
t
& Marguerite
.
'
cl
l'
de Ma eroor ,
Negociant, u leu M
.
Noraire
le 3 1
.
ar
ercunn,
'
Chaftart, reçu P
A a a il a
�7P
73°
juillet 1775) le pere de la future lui a confiirué
en dot ~ tant pour droits paternels que maternels
une fomme: de 300 liv. ; la future s'efi confiiué~
de plus) en augmentation de dot) tous & un chacun
fes autres biens & droits pré[ens & à venir ) le
futur ne s'efi fait aucune confiitution. Le Commis
de Lambe[c a perçu pour le Contrôle de ce contrat de mariage le 7 août de la même année
1
liv. [ur la qualité, conformément à ce qui efi ~églé
par l'art. ~ S du tarif.
Le fieur lan{on s'efi plaint de cette perception,
& a demandé par requ ête pré[entée à M. l'Intendant le 15 mars 1 777 ~ que les droits fuffent réduits à 4 liv. en principal par doublement [ur la
do~. de, la ~uture. Il s'efi fondé. à cet égard [ur ce
qu Il n aVOlt ét.é perçu que 7 hv. [ur fon premier
contrat de manage ~vec Marie Philippe, quoique
la dot de cette derlllere fût de 400 liv.
°
Obfervations de l'Adjudicataire.
~ne perc~ptio,n faite [ur un autre aé1e que celui
9uI ~onne !Ieu a la contefiation aé1uelle, ne peut
JamaIs [ervI.r de regle pour la liquidation à faire
[ur le dermer ; c'efi touj~urs au~ principes qu'il
fa~t remonter. La percepaon qUI peut avoir été
faIte ~n I~7'2 efi donc indifférente) il ne s'agit
que d e~amlDer fi celle qu'a occafionné le contrat
de manage du 31 juillet 177 S a été réguliere.
Par cet aé1e, le fieur lançon n'a énoncé aucune
confiitution. Il a été confiitué ~oo liv. à fa future pour droits paternels & maternels) & elle a
déclaré fe confiituer en outre, par augmentation
de dot, touS & un chacun fes autres biens &
droits pré[ens & à venir. Il réfulte bien évidemment de cette déclaration que les 300 liv. énoncées
ne préfentoient pas la totalité de ce qui appartenoit à la fuwre, & qu'ainfi l'Adjudicataire pouvoit , en ufant de l'option, déférée par l'Arrêt du
Con[eil du l ~ mai 17'2 S , & attendu le défaut
d'énonciation d'aucune conftitution de la part du
f ùtur
abandonner le droit de Contrôle fixé par
l'article 34 du tarif) & percevOIr CelUI porte par
l'aricl.e 35 fur la qualité. Cette perception f(~~U
liere paroii1oit devoir éprouver d'autant mOinS
de difficulté au Tribunal de M. l'Intendant de
Provence , que ce Magifirat , par .O~donnance du
19 août 177 z. , a voir reconnu Il' pnnCl.pe, & confirmé une perception faite fur la qualité du futur
pour un contrat de mariage , par lequel la future
feule avoit annoncé fes apportS de valeu.r de 600
liv. , [ans déclaration que ce fût la totalité de ~Oll
bien. L'Ordonnance qui eft !nt:rYe~ue ayant eté
contraire ~ il renoit à l'Ad)udlcat <ure. le moyen
2
d'appel qu'il a pris. L'Arrêt du 13 mal 17 5 eft
inconteftablement applicable à l'efpece, parce ,que!
non feulement Marguerite Chaffard n'a pas dec~~re
00
au defir de cet Arr€:t que la fomme de.. 3
IV .
Aaaaa J)
,
•
o
'
1
�7Fqui lui a été confiituée en dot for~âc la totalité
de f011 bien, mais qu'il réfulte éVldem~ent au
contraire qu'elle en pofièdoic davantage , pUlf~lI'elle
s'efi confiituée elle-même , & par augmentlon de
dot [es autres biens & droits pré[ens & à venir.
Cet:e llipulatiou excluoit ab[olumenc la déclaration
requife par l'Arrêt du q t1lai 17 L 5 , pour ne donner
lieu à la perception que [ur le pied de. l'art. 34 du
tarif, & autorifoit à [e régler [ur l'artIcle 3S de la
qualité de Négociant, prife par le fieur Jan[on, le
rangeant dans la quatrieme claire d~ ce même ~r
ticle , il en réfulte que la p rcepuon de la hv.
en principal qui a été faite étoit réguliere, couféquemmenc que l'Adjudicataire eit bien fondé dans
[on appel ; & en effet, il a été jugé par décifion
du Confeil du 16 novembre 1775 , que le droit
de Contrôle du contrat de mariage de Jean-Colin
Cloutier à Dun-le-Roi, par lequel les futurs s'étoient confiitués chacun 150 liv., étoit dû [ur la
qualité du futur à raifon du défaut par l'un &
l'autre d'avoir déclaré que leurs coniticutions apparentes formairent la totalité de leurs biens. L'hypothe[e eit encore plus favorable au droit dans
l'infiance préfente, pui[que non feulement cette
déclaration de totalit manque au contrat de mariage du fieur Jan[on, mais qu'il réfulte même de
la conilitution énoncée par la future que cette déclaration ne pouvait avoir lieu.
Par ces raifons l'Adjudicataire, en fe référant
733
.
i~ s en tète de ce MémOl~e,
auX conc1ufions ~
"1 l ' fe d'y faire dron.
au
Confell
qu
1 p al
man de
1
d
e-
. r; il du 28 novembre q8l.
Décifion dit Con) e
.
'e le droit de Contrôle du
'Ordonnance
.
1
Ofinne
.' "
a été réguliéreL
.
dont Ji s agit,
contrat de manage fi le pied n\glé par la quadu tarif en conféquence
ment fixé & perçu. ur
trieme clafiè de ~'art~cl; 35 i a été :e!l:ituée au fieur
la fomme de 8
ét'a~~e entre les mains du ConJanfon fera par III r
::;
trôleur de L.ambe[c~é Mutel.
pour copie. .) fig
fi né France.
pour ampl~at~on , )~g é de La Haye.
pour ampliation , )<gn
lit
--
SUR LE
'2
CONTROLLE ET CENTIEME
DENIER
D'UN' CENS.
. Pré{ident & Intendant.
.r:. . neur le P remler
.
A Mon)elg
Jean-Bapti!l:e, JoS Marc.
l tIleut CharlesUpplient hum b e
du lieu de t.
feph Bonfillo n , Mén~:r~u 16 février 1 ~80 ,
S
Remontrent que pa~t: ville d'Ai" , ils ~en~~re;t~
Rambor en ce
N otaire
.
.rl e é de terre Il'ituées au11terrOirdu met• ne
trois pr?PF t sois Bonfillon , T raval e~ 300 liv.
. &. [Oluroe
M arc , a ranç t le priX
lieu , l110yennan
�734
que les vendeurs indiquerent de payer à Ro[e Gautier leur mere, Jaquelle préfente au contrat accepta
l'indication ) & M. le Baron de Su. Marc, Seigneur centitaire , donna inveltiture, quoique ce
COntrat ne fût fournis qu'à 6 liv. 6 f. de Con .
trôle y compris les 10
pour liv. , & à 4 liv. 4
f. de droit de ' Cenrieme denier; cependam le Commis-BuraJille en cette ville d'Aix a perçu 8 liv.
18
6 d. pOur le Contrôle, & 9 Jiv. 6
4 d.
poor le Centieme denier; de maniere qu'il a ftlrexigé
7 liv. 14 f. 10 d . .J & le motif de [a [urexatlion
a été que Jes propriétés de terre d(}nt s'agit [e
trouvant [oumi[es à une cenuve de [ept panaux
un civadier & trois quarts de ci vadier bled , il a
formé un capital de ladite cenfive , & en a perçu
[ur icelui le droit de Contrôle & Centieme denier;
mais pareille prétenrion efi injufie, & a été prof.
q-ite par nombre de déciuons de Votre Grandeur;
elles [ont rapportéf's dans le Recueil que Ja Province fait imprimer annuellement, & l'Admifira_
tewr général des Domain s n'auroit pas dû d'après
une. Juri[prudence fi certaine faire fc mbJable perceptJon.
r.
r.
r.
Ce confidéré vous plaira, Mon[eigneur, ordo _
n
Ber qu'il fera enjoint au Commis-BuTalifie de cette
Ville de reftitoer , par tout le jour, les 7 liv. J 4
f. 4 d. par lui induement perçues pOlir droit de
Contrôle & Centieme denier [ur l'atle de vente
,
't
dont s agi
.1
H,"!
fera contraint; 3c
autrement 7qu
1 . Y
•
é S Marnn.
.
fera ju!hce. Szg~, ~u Direé\:eur des Domames
Soit comll:uOlqué ~ Fait le F décembre 1782 •
r y fournir répon e.
.
LA TOUR.
8 Signé.J DutreUll
Szgne.J
'1 7 1 décembre 11 1..
Reçu copie e )
de La Haye.
d
Pour M .
p~u
1
,
' P reJz
if:dent & Inten an!.
1 Premier
A~~z~ewe
,
&
harles-Jean-Bapufte ,
lient humblemen: C
du lieu de St. Marc:
YJ!eph
.1
d'avoir four01
~
le Duaeur des
Faute )'ar, la requête ci~e!fus.
n accorder les
fa répome a,
Mon[elg neur .1 ~
Il vous plaira,",
'é St. Martin.
. & fera ju{hce: Szgn .1. & de l'autre part
fins ,
êtes cl-de!fus ,
D aines de fourVu les ~egunt au Direaeur des, o~ans huit jours
11 eft enJol
CI [dites requeres,'
. lui fera
nir fa réponfe aU~i ~e la lignificatIOn~~ faute de
comptables d~ ce Décret autreme~t
f'f"J.
il fera
"
1 1 paut:,
Pr élent
faite ,du d
ledit délai, ,&, AI~e u le 5 mars 17 8 3'
ce faITe ans
rvu Fait a lX,
t pou
.
'1
définitivemen TOUR.
Si né, Dutreul
Signé .1 LA. le 7 mars 17 8 3' 8
Reçu COple
pour M. de la Haye.
S
Bonfil~on Menag;~maines
�7
A Monfligneur le Premier Préfident & Intendant.
S
Upplient humblement Charles Jean - Baptifie,
& Jofe ph Bon611on, Ménagers du lieu de SaintMarc.
Remontrent que le Direfreur des Domaines n'a
point cO ll tredit leur requête, parce qu'il reconnoît
la jufiice des fins qui y ont été prifes; dans cet
état,
Il vous plaira, Mon[eigneur, accorder aux Supplians les fins de leur premiere requête; & fera
jufiice. S igné, Saint-Martin.
Vu la requête à nOlis pr{{entée par Charles Jean!3aptifle ~ & Jofeph Bonfillon ~ Ménagers du lieu de
Sairu-Marc ~ le JI décembre 1782 ~ duement figni.
fiée au Direaeur des Domaines le même jour; la
recharge du 5 mars dernier J & notre décret dudit
jour, portant injonaion de fournir réponfe, fignifié le 7 dudit mois J' autre recharge du 21 Juillet
fuivant, enfemble taae du 16 février 17 80 ~ & la
relation mife au bas d'icelui par Le Commis-Buraliflc
if Aix.
Nous avons ~ COntre l'Adminiflrateur général des
D-omaines ~ donné défaut ~' & pOlir le profit, ordonnons que ledit Commis-Buralijle d' Aix ~ [on PrépoJé ~ fera tenu de rejlituer ~ dans le j our de la fign ification , qlli lui fera faire de la préfente OrdonnCJJ7.œ,
les 7 ILv, Ut! 6 den. par lui perçues pour droit de
Contrôle
7} du capital de la celljive}
C t ,em" denter
Contrô 1e & en 1 '~/' d
l'I 5' apit dans l'aae du
l proprzele ont
0
r ; ; r:
Il
à laque e a 8 CI-. d.ff.
If.','
e'
jè
trollve
/oum~e,
eJJus reJer ,
.
,6 f.'evrzer 17 0
. L par toutes l ~s VOle s
J'
,L
fèra contram
S' é
autrem~nt qu ~ ;: ~'.
le 26 Juillet 17 83' 19 1}
de drolt. Falt a lX}
l'
LA TOUR,.
8 Juillet 17 8 5' Signé} hcqueReçu copie l~ ~
mar pou r l' AdlDlU1ftrateur.
Obfervation.
M l'Intendant qu'on vie.nt de
L'Ordonnance de . ' ,
plus la Jun[pruborOlt touJours
rapporter, corro .
1 c'e{l-à-dire, qu'on ne poudence de [on Tnbuna , . d Contrôle & de Cend
e la cen6ve a, 1aq~e.Ile
voit pas percev oir le rolt
. 1 de
tieme denier [ur le c.ap~ta [ou mis . mais l'Admlmfun immeuble vendu etolt. es aya~t releve appel au
trateur général des DomaIn ue Clement Jeân de la
Confeil d'une ~rdonnance ~rs. les Procureurs,. du
ville d'Aix aVOlt obten~l?
intervinrent dans ll~f.
Pays, pour l'inbt~êt PUleu~c 'intervention, ~l:ft lIl:.
qUl lera dCltance, & nono llant8 Juillet dernier,
tervenu Arrêt le 1 . é C
e l'Ordonnance re? .~e
q
UI r ronD
é
après rapport ,
J
& le con damn e a 1 eau profit dudit Cle~en~u e~o~trôleur des. AEte.s , }~
tablir entre les .maIns f 3 den. qui lUl avo!t t:t
fomme de 50 hv .•12l1r 'fignificatJOn de l'AArdret: 1'[.
reftituée, & au cout
L' ~il
certain que l' Ullll-D'après cette 01,
B b b bb
ea
�7~8
trateur général eit en droit de percevoir, pour l'a.l
venir, les droits de Contrôle &. de Centieme de ...
nier {ur le capital du cens ùnpo[é [ur l'immeuble
vendu, &. que pour le palfé il eit en droit de fair~
réintégrer dans [es Bureaux les droits qui avaient
été reftitués en exécution des Ordonnances rendues
par M. l'Intendant; &. en con[équence, on doit
prévenir les particuliers qui fe trouvent daos ce
cas, c'eit-à-dire, d'avoir reçu pareilles refiirutions ,
d'aller les réintégrer dans les Bureaux où ils les
auront reçues, cl l'effet de ne pas s'expofer à des appels envers les Ordonnances, &. à effuyer des dépens qui pourraient être confidérables.
TENEUR
DE
•
L'ARRET.
Extrait des Regiflres du Confeil d'Etat.
V
U au Confeil d'Etat du Roi l'Ordonnance
rendue le 29 mai 1780, par le fieur Inten-
dant &. Commilfaire départi pour l'exécution des
ordres de 8a Majefié en Provence, par laquelle il
a été enjoint au Contrôleur des A8:es de la ville
d'Aix, de refiituer 50 liv. 12 f. ~ d. fur les droits
de Contrôle & de Centieme denier par lui perçus pour
un contrat, par lequel le fieur Clement Jean a acquis
le Jeu de Mail de la même Ville, moyennant 14 160
Ev., & à la charge d'une cenfive de ~ charges 7
panaux de bled, & de 49 liv. 15 [ols ~ den. en
7)9
Ad .
Mémoire de Jean-Vincent Re~é,
mllIrgent. Le
0
.
&. Droits oomanIaux, ten:n
r des
omalOes
\
1
r s &. moyens y contenus, a ce
Dlllrateu
J
t pour es caUle
1 fi
CI
... a~. , • 'Sa Ma' efté ordonner que e le~r . equ II plut afi
J d rétablir au Bureau d Au la.
Jean era tenu '. cl 1'0
ment
. lui a été refiituée, en exécution e
rfomme qUi
.
80 . la requ ête du Sr. Jean,
do:nnance du 2.9 mdal 17 d 't aae de ce qu'il em1
11
en eman an
par aque ~, é' di.t par les Procureurs. du Pays
ploit ce qm a te
r é cl parties intervenantes,
de lho~enœ, en ,qua lt
lût à Sa Majefie oril aurol~ ~ncl~ a ~: l~rdo~ance dont ~ appel,
donner 1 execUUOll . ' Il.
des DotrullDes auX
l'Admlnlllrateur
& condamner
' Dalnours , Avocat
.
A e fi19nce
dépens, ladlte requet , , cl procureurs des Gens
.
t e requet.e es
du SupplIant; au r
d D-ovence contenant
. E....
cl Pays e L I '
des 'f rOls- rats u
1_ Sr Clement Jean,
.
r
ée contre =
.
que la tenratlve rorm
rmcipes de la ma"
efi contraire cl l'u[age 1~ aux.I~GeLl;rs Ordonnances
1
tiere. L'u[age en étab par: cPe qui.ont toutes pro[p
.
du cens.
du fieur 1nterudan.t de roven,
. r. le capu-al
.
des drOIts lue
crit la . pe:ceptlo~ , 0 ofent font rappellés par
Les pnncl pe qUI s y . pp d s Damai nes, fous. deux
·éf nnalre e
l'Auteur du D l 1 0 .
m 1
pag.. 4°7, que
articles clifférens. Il dIt, ~ éon~il les droitS de
rw' vant la J urifprud~nce cl .
r : dus, tant fur
11
d C tle.me eDler IJon
, r
Contrôle &. e cen
deul1 ou a Ion ac. lé
yable aU' ven
.
{; nC
le prix filpu ,pa les charges dont I.es.. blens 0.
quit, que fur toutes
. 1 doit êcre JO lnt .~u prJX.
grevés, &. dont le c:aplta
B b b b b IJ
D
ait
�74 0
convenu, à l'exception du cens, qui ell toujours à
la charge du détenteur .. quand bien même il n'en
auroit pas été chargé par [on titre. Le même Auteur, tom. J , pag. 18z, n'excepte de l'alIùjettifCement aux droits, que les charges tellement inhérentes au fonds, que l'acquéreur en [eroit indi[pen[ablement tenu, quand elles n'auroient pas été fiipulées. Il ajoute que l'on ne connoît que le cens
qai {oit de cette nature; il dillingue par ,ecte rai.
[on les rentes cenfives des rentes foncieres rachetables ou non rachetables, & il rapporte à cette occafion les déci fions dont l'Adminillrateur des Domaines cherche à [e prévaloir; mais ces déci fions ne
concernent que des rentes foocieres, ou des charges
autres que le cens, qui dt un accelI"oire de la direéle, indépendant des llipulations du contrat. Le
domaine direa & le domaine utile [ont en effet
deu~ objets. entiérement clilhnas, ils [ont pre[que
toujours alIénés [éparémeoc; le domaine direél &
le cens [ont accelI"oires , n'oot rien de commun avec
les ventes & tranfports qui peuvent [e faire du domaine utile dans l'e[pece aéluelle. Le lieur Clement
Jean n'a acquis que le domaine utile il ne [eroit
~onc pas julle de le grever d'un droit' pour un obJet dépendant du domaine direél qui ne lui a pas
ét~ vendu. par laquelle requête les Supplians aurOle~t conc.lu ~ ce qu'il plût cl Sa Majellé les recevoir parties Intervenantes dans l'inftance en conféquence, & fai[ant droit, déclarer l' Admi~illrateur
74 1
énéral des Domaines non-recevable dans fon 'a pg 1 ou en tout cas, l'en débouter, ordonner qu.e
f'O~don~ance dont il eO: appell.lnt fera exécutée fU1~
fa forme &. teneur, &. le condamner aux dép.ens.
,~a:t equête (ignée Damours .. Avocat des ~~pphans.
a .r
r 'cl Jean-Vincent René , AdmlOlftrateur
La répome e
.
l
lIe
d Domaines & Droits domaOlaux, par ~qued'
entre le DOl~nal~e &1i'lesobCerve que la . diO:inélion
'1
Il."
él & le Domaloe ut! e ell ICI Cans
. app lcaHon é
re
.
i ne la vente d'un immeuble charg
aliénation de la direéle
fans obJet, ,quo q
s
n
emporte
pas
.
,
d un ceo
.
d ns la main du Sèlgneur,
qui demeure touJo~rs a 0: grévé indépendamment
le cens dont l'a~qu r:u; :u vendeur n'en doit pas
té par le contrat pour la
de la fomo: e . qu 11 P Y
moins être JOint au pnxCpor Al&. de Centieme de.
d
cl . t de ontro e
à
fixauon es rOI s
d ' Font dûs. En effet ,
S
1 tout ces roltS 11
•
Il.
.
mer. ur e
é U des immeubles qUi eu
raifon de la valeur r e e
non feulement par le
s
de
vente.
repréCent ée en c.a
le capital des charges
. Il:
lé
aiS encore par
"
é
Il.
tenu d acquitter
P nx lllpU ,m
l' cqû reur ell
& des rentes. que a Il fi nt partie .. les cens ou
en fus du pox dont e e~e ~ette efpece. Il eo eft
les rentes cen(ives ~ont
1 que ceux d'un fol,
nodlques te s
.
fi
d
cependant e 1 1
cl fi'
qu'tls ne peu.
&
ne au- e ous,
.
cl
de lix deniers
met f: '
dans la percepuon es
.
e Cen atiOn
.
r
vent faIre aucun
.
d' d n'en pas ajoute
.
, r
'eO: mtrO Uit e
d
J._
droltS. L mage s
. fi . n
afin e pn:::ve
. d l'acqui mo..
.'.
le capital au pnx e
1 1 dans la liqUlda tIon ,
venir des difficultés de ca cu
A
�. 'l
74~
74 z
mals J ne s'enfuit pas de là
1
.
ce~ s d'un certain objet ne doi;ue es ~apl:a~x des.
pme exprimé dans le ' 'co t
eIlLt pas etre JOUltS au
,
"
n rats
a
'
.
1 on forme à cet ga d n.
•
. prerentlOn que
& 'l'.
r eu contraIre aux
. .
a aU[OClté m ' me de 1 h fc .
pnnclpes
décidé le 10 avril 17
a C 0 e Jugée. II a été
6
~oyennant 800 liv. ~ '- que
pour u~e ve~te faite
la
Jallois de bled les dTo' ·c da C ch:rge d acqulrter 25
d .
'
1 S e
ootrolé & de
·
t?mer devoient être payés t
fi 1
e entleme
~u~ le capital du cem. U; ;;~têt u; e~ 800. Ji". que
~wn 176~ a ordonné areil1
u
onfer~ du 14
a une Ordonn ance d p
ement, fans avoir égard
ralité d'A .
u 1ieur Intendant de la géné
lTIl enS , que les d .
d
moulin à huile feroient
TOIts e la vente d'un
cipal que fur le capital :erçus, tadnt fur le prix pringinairement fur le mo I·UD lcJens e 100 liv. créé ori.
1_
u ln.
a été fi t ' d
Js: 19 novembre l
8
a ue e même
ville d'Angoul em 7 2 Contre les Notaires de la
'ils.
e , non obfiant u
0 d
qu
aVOlent obtenue cl fi
1 ne
r onnance
IlflTalité de Li mog es . &. u
ur nrendant de la gé[eil du 24 décembre 'd ~al' un autre Arrêt du Con·U
€r DllC co ntre 1
N .
VI e de
aimes
·1
"
es
oraIres de
la
le d .
, l a te ordo '
s roIts de Contrôle & d
.nne eUCore que
e
<jontrats d'acquifitiolls d b· Cel.lt1em e denier des.
.
e IO ns. lm
bl
l'!uerOJent d'être ré lé &
ll1eu es contiaip ulé dans 1 atf s
p rç us , tant fur le prix
&. rentes, & autres e~h~~e fur les capitaux des cens
vendu s fe trouveroient ag,e~ a~x queJles les hé ritages
t 0ü0W
.. "~ d e 1'
· tio [; . UU)ettls , les d rOlts
. rélul
acqudi
n alte par le lieur Jean ont
été
régu1iérement fixès fur le capital du cens dont
cet acquéreur a été chargé en même-te ms que fut
la fomme de 1416'.) liv. formant le prix porté par
le contrat. En jugeant différemment, le fieur Inten.
dant de Provence s'dl évidemment écarté de la
J urifprudence établie dans cette partie, ce qui ne
permet pas de laiilèr fubfifter l'Ordonnance qu'il a
rendue; requéroit à ces caufes Jean-Vincent René
qu'il plùt à Sa Maj e!1é , en lui adjugeant les conclufions , débouter les fi eurs Procureurs des GenS'
des Troi s-Etats du Pays de Provence de leur intervention; en conféquence ordonner que le fie ur
Clement Jean fera tenu de rétablir la Co mme qui
lui a été reitiruée ~ le condamner en ou tre auX
dépens & au coût ~ fcel & fignification de l'Arrêt
qui interviendra. Vu pareillement les Réglemens
concernant la r égie & perception des droits de Contr ôle & de Centieme denier; Oui le rapport du Sr.
Moreau de Beaumont ~ Con[eiller d'Etat ordinaire
& au C onCe il Royal des Finaoces J
LE ROI E N SON CONSEIL, [ans s'arrêter à
l'Ordonnance rendue par le fieur Intendant de Provence, dont Sa Majefté les a déboutés ~ a ordonné
& ordonne que le fieur Clement Jean fera tenu de
rétablir entre les mains du Contrôleur des A8:es de
la ville d'Aix la fomme de 50 liv. 12 f. 3 den.
qui lui a été ~refti~uée . en . exécution de .ladite Ordonn ance ~ à quoI faire il fera contralDt par les
voies ordinaires & accoutumées pour le recouvre-
�744
ment des deniers royaux; le condamne en outre Sa
Majelté au coût, Ccel & lignification du préCent Arrêt.
Fait au Con[eil d'Etat du Roi, tenu à VerCailles,
Je 10 Juin 1783. Collationné. Signé, Lemaître. Contrôlé à Paris le 18 Juillet J783' Signé ~ Trudon.
D'Aix le
74~
+++++++++++++++++tt+
TABLE
Des matieres contenues dAns cette cinquieme Partie
de la colleétion des DécifioDS fur le Contrôle
& autres droits.
MESSIEURS ~
Nous vous adreffons la XXII<. Suite des Décifions
'i ui (ont intervenues ~ cant au Tribunal de l'Intendance qu'au Confeil , [ur les matieres de Contr6le,.
Infinuation ~ Centieme denier & autres, afin que vos
habitans en [oient inflruits.
NcJus [ommes très-parfaitement ~
MESSIEURS,
Vos très-affectionnés firlllteurs,.
Les Con[uls & A1feffeur d'Aix, Procureurs.
du Pays de Provence.
L. B. DE GLANDEVES.
SIMEON.
DE LA BRILLANE.
BENOIST.
ACQ U 1S1TI 0 N S faites poor l'utilité publique
exemptes du Centieme denier.
pag. 80, p.S.
ACTE réfilié avant l'entrée en poffe.8ion ne donne
point ouverture au Cenneme denier.
. , 2 ~~ .
ACCORD entre frere & [œur ~ contenant lL~erallte ~
ne peut pas être confidéré comme donatlon pour
18 .
. .
3A
être Jr;oumls. a\ l'InfilnUatLOn.
.
AMOR TISSEMENT , ce drol! ef! rejlltuable meme
a rès les deux années de l' eXflratLOn ~es baux ~
l!rfgue la demande n'a pu etre [ormee dans6l~
'[ .
3 7
deal.
. ',n
dA
AMORTISSEMENT ~ ce dro.1t n eJ> pas u pOI~r
" publ Ique.
ob'}'et Îervant a\ l' Utl'l ue
C 56).
ôl
J'
. é
'nt de
ontr
e~
ACTE fous fignature puv e exe~r
, , 'l en ait été fiait mentLOn dans un a e
qUOlqll 1
67 )'
public.
a
B
e Contrôle.
I28~
BILLET de commerce exempt d
Cc ccc
�nA UX à ferme,
74~
deu~ baux
à firme paffés flpart.
ment pour au delà de neuf années ne donnent
point ouverture au Centir:me denier.
BILLET à ordre entre g ns d'affaire ~ exempt du
Contrvle.
66z..
C
1 f'
1
CONTRAT de mariage, le droie de
Contr{jl~ ne
doit être perçu que (ur l'apport des conjoints
ou par doublement , & non point fur la
quarté.
22., 54, 59, 7 2 3,
D écifion du Confoil contraire.
725,
COLLOCATIONS font exemptes du Contr6le.
28, 3B, 699, 7 10 .
CO TRA TS à la .groffe avanture exempts du ContrcJle.
36.
CE . IVES ~ les droùs- de Corztr6le & de' Centieme
denier ne font point dûs fur le capital des certfives
déclarées dans les ventes des immeubles, 149-, 2 26 ~
24 r , 7H·
A rrêt du Confiil contraire.
73 8.
CO:-.JTRATS de mariage paffés dans la Comté de
S ault exempts du Contrôle.
278.
CENTIEME denier, un héritier collatéral qui ne
recueille ancun immeuble n'eft point foumis à en
faire déclaration .
6B'
CE TIEME denier, une vente faite pour compte
d'ami ne donne pas ouverture à un ficond droit
lors de la déclaration de ce même ami.
65 o..
1
747
D
DIyISI?N, ~n. i:nmeubLe acquis par deux partirolurs etant dlvife ou partagé ener' cux par le même
aae ~ ne donne pas ouverture
lin double droit
de Contrôle.
88.
DONATION, l'Infinuation des donations 171obiliaires eft volontaire.
1 °4.
DÉLIBÉRATION où il n'intervient al/ClIne perfonne tierce ~ n'eft foumife au Contrôle que comme
aae jimple.
193,
a
E
EXPERTS ~ les Ordonnances de nomination d'Ex peru ne font point foumifes au Petit-Seel.
73·
F
FRANC-FIEF n'eft point dû for les biens roturiers.
28 9,
FRAIX exécutifs ne font pas flumis au Joi pOlir
Livre.
4 84, 7 10 .
1
INSINUATION au tarif n'eft pas .due d',lIne réfen1e
ou droie de recour d'une donatIOn faue par un
68 5.
collatéral.
C cccc ij
�,
749
L
LATTES, accord entre l'Adjudicataire & les fieurs
Proatreurs du Pays a raiJon des droits de Latte.
143,
p
PAR TAGE, quoique l'aae de partage contienne di~'erfes difpo/irions entre les copartaf5eants ~ le droit
de contrôle n'eft dû que fur la valeur des biens. 66.
PAR TAGE provifiooel pour n'avoir effet qu'apres
le décès des pere & mere, ne donne point ouver247.
ture aux droits.
PERMISSION de tefier ne donne pas ouverture à
l' lnfinuation.
26 9'
S
SOL pour livre fur les dépens adjugés.
94.
T
TEST AMENT, les droÎts de ContrtJle & d' lnfinuation mobiliaire ne fOnt pas répé! ibles ~ quoique
le teftament foit caduc.
38 .
TESTAMEMT d'un Travailleur de Carces rangé
à la cinquieme claffi.
Idem.
TEST AMENT d'un Muletier de Barjols rangé à
la cinquieme claffi·
4 8•
TEST AMENT de la veuve d'tin Garçon Tamuur
de Brignolle rangé à la cinquieme claffe.
92..
TESTAl\IEN r d'un Cardeur à laine de Pierrevert
rangé cl la Jixic/~Je claffe.
119,
TRA. SACT10N, lorJque les objets font défignù
ou (valués ~ on ne peut pas percevoir le plus fort
dr()it d ~ Contrôle.
2. 1 O.
TJ.:STAMENT d'un Tailleur de pierre à Toulon
rang.! à la cinqllieme elaJJe.
306.
TES T AMENT d'un Bridia à Signe rangé à la
cinquicme claffe.
339·
TESTAMENT d'un Cordonier à Barjols rangé à la
cinquieme clajJe.
} 55·
TESTAMENT d'u/! Maréchal Ferrant de COlignac
rangé à la cinquieme claDe.
sor.
TEST AMENT d'un P atron à la pêche d'Arles
rangé à la cinquieme clajJe.
. , S Sr
TEST AMENT d'un Tavernier de la vIlle d AIX
rangé à la quatrieme claffe.
64 1 •
TEST AMENT d'un Greffier d'une Jurifdiaion [eigneuriale rangé à la troi/zeme claffe·
7 1 5-
v
VENTE d'un Offiee de Secretaire du Roi. n'eft (ou~
miJe au droie de Contrôle que fur le pied ftlPule
. II e.
dans lee
~7 , 19 & 65 S.
USUFRUIT ré{ervé lors du nlariaf5"e ~e.s. en/ans
n'eft point fournis à L'lnfinuacion mobdwlre. p.
�•
7)0
USUfR VIT étant répudié ne donne point ouYertur~
au d~mi Centiem~ denier.
260.
VENTE judiciaire d~ meubles n'eft point foumife
au Contrôle.
501.
USUFRUIT qui n'eft pas legué ~xpreffém~nt ne
donne pas ouverture à l' lnfinuation.
7 06•
•
•
•
�
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Decisions sur le Controlle, centième Denier et autres (pour le pays de Provence) imprimées par cahiers à la diligence des procureurs du pays des procureurs du pays, pour être portées à la connaissance des Administrations locales
Subject
The topic of the resource
Droit fiscal
Droit administratif
Description
An account of the resource
Contentieux de l’Intendance de Provence.
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 93001
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Veuve de Joseph David & Esprit David (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1765
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201784335
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_93001_Decisions-controlle_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
3 vol.
689 p. + 28 p. ; 722p. -[2 bl.] ; 576 p.
In-4
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Provence. 17..
Abstract
A summary of the resource.
Ce titre concerne le contentieux de l’Intendance de Provence :
- Vol 1 [1760 ?] : 28 pages manuscrites en tête mais manquent apparemment les 20 premières pages imprimées; puis p. 21 à 689, et table finale de 14 pages.
- Vol 2 (1765) : 722 p.
- Vol 3 (1770) : 576 p.
- Manquent les Vol 4 : 608 p. et Vol 5 : 750 p.
La collection complète comprend 22 cahiers - 21,5 x 16 cm."
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/200
Actes juridiques -- France -- Ouvrages avant 1800
Enregistrement -- France -- Ouvrages avant 1800
Impôt -- France -- Ouvrages avant 1800
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/3/991/MS-97_Dominique-Baudin.pdf
50252eddefff83fbbf20255f0c8df9ac
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Manuscrits
Description
An account of the resource
Plusieurs dizaines de manuscrits des 16e-18e siècles, principalement juridiques, conservés dans les réserves des BU de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Nouvelle cause d'adiournement de sieur Dominique Baudin ancien liberataire du droit de rêve imposé par la communauté de Cavailhon sur la chair de cochon qui se vend et débite dans ladite ville de Cavailhon et son terroir Contre messieurs les consuls et communauté dudit Cavailhon. Pezenas, greff.
Subject
The topic of the resource
Droit fiscal
Villes et communautés de Provence
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote MS 97
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n. (sl)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1732
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-202302201529228391
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/MS-97_Dominique-Baudin_Adiournement_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
Papier. 19-[3 bl.] feuillets.
260 x 170 mm
Language
A language of the resource
fre
lat
Type
The nature or genre of the resource
text
manuscrit
manuscript
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/991
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Cavaillon. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Abstract
A summary of the resource.
Ce curieux document est un petit recueil d'une dizaine de pièces relatives à la contestation de taxes appliquées à la viande de porc. <br /><br />Au cours du mois de décembre 1723, Dominique Baudin veut acheter de la chair de cochon et des "socisses" mais il doit s'acquitter d'une taxe imposée par les Consuls et Maîtres de police de la ville de Cavaillon : la jugeant injuste, il demande réparation du préjudice, avec dommages et intérêts, qu'il estime avoir subi. Il s'adresse au Vice-légat d'Avignon (les vice-légats administrent seuls la ville depuis 1691). L'affaire est débattue le 1er mars 1725, D. Baudin doit y exposer ses griefs contre l'autorité municipale.<br /><br />D'après les Archives municipales de la ville de Lyon (1), bien documentées pour les 17e et 18e siècles, le droit de resve (ou de la rêve) était le nom de la taxe perçue sur les marchandises exportées vers les autres provinces du royaume, et le droit de foraines pour les marchandises exportées à l’étranger : lors des foires, les tarifs étaient affichés au bureau de la rêve. Si la rêve est d'origine royale, sa perception sera ensuite déléguée à la ville. Son usage semble attesté jusqu'à la fin du 18e siècle, mais très tôt son exemption temporaire s'imposera pendant les foires (2 à 4 fois par an) pour favoriser les échanges commerciaux, le droit de la rêve s'appliquant à toute marchandise, même les livres sauf s'ils en sont exemptés (2).<br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/droit-reve_1653.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;"><em>Le barème du droit de la reve : le lard, 4 sols la livre, une note moins salée qu'en 1723, 9 sols<br />(BM Lyon, imp. 1653) - Google Livre (3)<br /></em></div>
<br />Il faut se souvenir ici que si les Romains faisaient une grande consommation de viande porcine (surtout de truie !), l'image de l'animal sera ensuite ternie par sa trop grande proximité avec la terre et les immondices (être traité de porc reste injurieux) et délaissée par les nobles. Jusqu'à la Renaissance qui remettra les abats (et les viandes de boucherie) au goût du jour sous l'influence de la gastronomie italienne, elle restera plutôt une consommation populaire et paysanne : animal facile à nourrir et à élever (il est proche de la basse-cour), elle sera consommée les jours de grandes occasions à des époques où la viande n'apparaissait que rarement sur la table des moins fortunés (celle de bœuf reste très exceptionnelle).<br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/cochon16e.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;"><em>La tuée du cochon (Heures, Belgique, début 16e)</em></div>
<br />En dehors de la déclaration de D. Baudin, la majorité des pièces sont des attestations de l'existence ou non de cette taxe dans des communes environnantes. Ainsi, Saluatoris certifie que ni la chair des pourceaux ni les saucisses ne sont taxées à Carpentras, par contre les revendeurs payent bien une taxe de 30 sols par pourceau au fermier.<br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/cochon.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;"><em>Tout est bon dans le cochon, ses taxes un peu moins...<br />La viande fraiche doit être consommée rapidement, une grande partie est salée, le reste fumé.<br /></em></div>
<br />De même, Me Jeannes certifie que la viande était bien taxée en décembre 1723 à la demande du Consul avec pour conséquence que le prix de détail était plus bas que le prix de gros, mettant en péril son commerce jusqu'au carême de l'année suivante puisqu'il avait acheté la viande de plusieurs porcs avant l'instauration de ladite taxe.<br /><br />Une autre attestation du notaire et greffier de la ville prouve que cette taxe aurait été perçue à Avignon en octobre 1723 en fonction d'un barème bien précis (étonnamment, les abats n'y figurent pas alors que très prisés) sur : la chair fraiche à bouillir, la chair à rôtir (4 sols), la chair salée (8 sols), la livre de lard (9 sols), les petites saucisses (6 sols), les saucisses de Florence (7 sols), les pieds frais ou salés (6 sols), le jambon cru (6 sols), le jambon cuit (12 sols), le sain frais (8 sols), le sain vieux (9 sols), la graisse fondue (10 sols), la graisse fondue mise en pain (8 sols). Un barème fiscal révélateur de la hiérarchie des goûts culinaires, de la valeur des morceaux, de leur fragilité et de leur usage (à l'époque, par ex., la graisse de porc et le lard servent de matière grasse courante et entrent dans la composition de nombreux plats, d'où leur taxation équivalente voire supérieure aux parties musculeuses).<br />_____________<br />1. Le droit de rêve : 700 ans des Archives de Lyon - 1420[2020] .- <em><a href="https://www.archives-lyon.fr/documents-remarquables/le-droit-de-reve" target="_blank" rel="noopener">https://www.archives-lyon.fr/documents-remarquables/le-droit-de-reve</a><br />2. Édict du Roy verifié en la cour de Parlement, par lequel est declare toute lierairie exempte de traicte, imposition foraine, resve, domaine forain, hault passage & autres droicts. </em>Henri II (1519-1559 ; roi de France).<em><a href="https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9767250x" target="_blank" rel="noopener"> Gallica</a><br />3. Taxe et estimation de la reve, et imposition foraine faite à la charge de mullet, où [sic] bien à la charge de trois cents cinquante livres pesant où environ. Lyon, <span dir="ltr">chez Guichard Jullieron, 1653, original conservé à la </span><span dir="ltr">Bibliothèque municipale de Lyon</span>, (c) <a href="https://books.google.fr/books/about/Taxe_et_estimation_de_la_reve_et_imposit.html?id=aDqxqiePfIEC&redir_esc=y" target="_blank" rel="noopener">Google livre</a> - https://books.google.fr/books/about/Taxe_et_estimation_de_la_reve_et_imposit.html?id=aDqxqiePfIEC&redir_esc=y<br /><br /></em>
Description
An account of the resource
N'allez pas confondre le droit de rêver, fièrement revendiqué, et le droit de rêve, aigrement contesté. De nouveaux impôts, des pourceaux et des saucisses surtaxées, un boucher qui vend à perte : une bien curieuse histoire de cochon.
Table Of Contents
A list of subunits of the resource.
Contient 10 pièces manuscrites rédigées entre 1723 et 1725 :<br /><br />
<ol>
<li>Première pièce datée de l'an mil septcent vingtcinq et le premier jour du mois de mars</li>
<li>Pièce rédigée en latin</li>
<li>Attestation de monsieur Saluatoris (1723)</li>
<li>Attestation de Mme Jeanne (1725)</li>
<li>Bail de la rêve des cochons (1723)</li>
<li>Raport des cries (1723)</li>
<li>Déclaration de Jean Franc (1723)</li>
<li>Déclaration d'Antoine Verdier (1725)</li>
<li>Déclaration de guet et avarié (1724)</li>
<li>Déclaration d'André Michel (1725)</li>
</ol>
Spatial Coverage
Spatial characteristics of the resource.
Nouvelle cause d'adiournement de sieur Dominique Baudin ancien liberataire du droit de rêve imposé par la communauté de Cavailhon sur la chair de cochon qui se vend et débite dans ladite ville de Cavailhon et son terroir Contre messieurs les consuls et communauté dudit Cavailhon. Pezenas, greff. <br />- Feuille Avignon ; 222 ; 1866 ; Dépôt de la Guerre (France) ; Chartier (graveur)/Simonin (graveur)/Blanchard (graveur)/Rouillard (graveur), ISBN : F802221866. <br />- Lien vers la page : <em><a href="http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27408" target="_blank" rel="noopener">http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27408</a></em>
Baudin, Dominique (16??-17??)
droit de resve -- Cavaillon (Vaucluse) -- 18e siècle
Porc (viande) -- Cavaillon (Vaucluse) -- 18e siècle
Porc (viande) -- Impôts indirects -- 18e siècle
Saucisses -- Taxes -- 18e siècle