Droit international public]]> 2020 (17 février - 30 juin)]]> ]]> fre]]> Europe. 19..]]> Droit international public]]> Jurisprudence après 1789]]>
Mais si l'on conçoit facilement ce qu'est la neutralité politique et territoriale d'un État (définition juridique très précise), comme celle perpétuelle obtenue par la Suisse en 1815, on comprend aussi qu'elle n'est pas un gilet pare-balles pour ses concitoyens, où qu'ils se trouvent, particulièrement à une époque, ici le début du 20e siècle, où le règlement des discordes entre nations par la voie des armes n'est pas toujours la dernière option retenue, comme l'a montré l'effarante spirale de la Guerre de 1914-1918.

Entrainement de l'armée suisse (1914)

Si aucune instance internationale n'est officiellement saisie de cette question, elle doit être documentée : il n'e s'agit pas seulement d'un problème juridique, il s'agit avant tout d'une question de justice. La Pradelle s'y attèle en rassemblant dans ce recueil une quinzaine de documents : rapports, déclarations, consultations et réponses, qu'il clôture par une synthèse sur l'opinion publique française, le point de vue des partis politiques et de la jurisprudence, notamment en matière d'indemnisation des Suisses pour les dommages qu'ils ont subis en France.

La ville de Zürich, bombardée par les Alliés (américains) en 1945

Si la question des réparations dues aux pays neutres et à leurs ressortissants exigeait à l'évidence l'élaboration de nouveaux textes, les traités et autres accords ne suffisent pas toujours à refermer les plaies de l'histoire : alors que les générations politiques qui ont été directement témoins du conflit ont disparu ou sont en train de disparaître, et après la Grèce en 2019, la Pologne a officiellement réclamé à l'Allemagne plus de 1 319 milliards d'euros au titre des réparations de dommages de guerre le 1er septembre 2022, 83 ans après le début de la Seconde Mondiale. Pour le Gouvernement fédéral allemand, cette demande est irrecevable puisque la Pologne y a officiellement renoncé en 1953. A suivre...

* la notion d'indemnité de guerre est récente : elle apparaît après la Guerre de 1870-1871 avec les compensations que la France devra verser à l'Allemagne victorieuse. Celle de dommages de guerre s'imposera quelques mois seulement après le début de la Première Guerre Mondiale quand il deviendra évident que l'ampleur des destructions (civiles) était telle qu'elle entrainerait des coûts de reconstruction insupportables pour la collectivité et les particuliers.]]>
1931]]> fre]]> Suisse. 19..]]>
Droit international public]]> Jurisprudence après 1789]]> Causes célèbres du droit des gens (Appartient à la collection)

Face à l'aspiration d'une vie moderne plus confortable, il n'est pas rare que des États fassent appel à des entreprises privées pour développer des projets techniques dont ils n'ont pas la compétence. Dans le cas présent, la Municipalité de Varsovie confie, par concession en 1902 et pour une durée de 35 ans, l'installation de l'éclairage public et le transport de l'électricité pour les particuliers et les industriels, à une entreprise française privée qui prend le nom de "Compagnie d'Electricité de Varsovie, Société anonyme" et dont le siège social est à Paris. Réquisitionnée par l'occupant allemand de 1915 à 1918, la Compagnie est saisie et administrée par la Pologne de 1918 à 1924 : à cette époque, le cours du zloty et les conditions d'exploitation sont devenus défavorables. Elle adresse donc une requête au tribunal arbitral prévu par la Convention franco-polonaise relative aux biens, aux droits et aux intérêts signée le 6 février 1922 par le Président de la République Française et le Président de la République Polonaise pour retrouver l'équilibre prévu au début de la concession (1) et demande :
  1. de bénéficier de la Convention de 1922
  2. de percevoir les taxes sur l'électricité au cours de la monnaie d'avant-guerre
  3. de recevoir une indemnité compensatrice aux tarifs réduits imposés par la Pologne
  4. d'obtenir la prolongation de la concession de 20 années
  5. d'ajuster le prix de rachat de la Compagnie à la fin de la concession
Personne se s'étonnera d'apprendre que la Ville de Varsovie répond par un mémoire qui non seulement rejette la demande de l'entreprise française sur le fond (aspect économique) mais aussi sur la forme, en émettant des réserves sur la validité de la procédure elle-même (aspect juridique).

Rappelons qu'un accord signé entre une entreprise privée et un État étranger est sur le plan juridique un contrat comme n'importe quel autre contrat : en cas de conflit, son règlement relève droit international privé. Mais toute puissance étrangère souveraine bénéficie de l'immunité de juridiction, le règlement du litige ne peut pas relever du droit interne d'une des deux parties mais du droit international public. L'affaire soulevée par la Compagnie d'électricité de Varsovie oppose les deux États parties, la France contre la Pologne (2).

Polska Grupa Energetyczna

Dans ses conclusions, le tribunal arbitral, se déclarant compétent sur le plan procédural, jugera également autant sur le fond que sur la forme,  :

  1. la Compagnie française a bien subi un double dommage de même nature quand les Allemands puis les Polonais l'ont privée de la jouissance de ses biens (1915-1924)
  2. la prolongation de la concession doit se faire dans les termes prévus par la Convention franco-polonaise (6 ans minimum), à la charge de la ville et pas du Gouvernement
  3. le droit à redressement à l'équilibre se déduit du droit de l'imprévision, notamment en raison des mesures exceptionnelles dues à la guerre
  4. le préjudice étant considérable, il ouvre bien droit à indemnisation
À la suite d'arguments juridiques nettement plus techniques (clauses non retenues du Traité de Versailles, différence entre concession et contrat, entre droit administratif et droit civil, cas d'annulation non applicables), le tribunal rappelle les obligations de la Compagnie (exécution des travaux publics, exploitation du service public) et leurs contreparties, à savoir la perception de taxes lui permettant de se rembourser et de réaliser un certain bénéfice (on tient compte des aspects monétaires liés aux emprunts et à la dépréciation du zloty-or), et conclut que la Compagnie est fondée à réclamer le bénéfice de la Convention de 1922 (elle devra par contre limiter ses demandes de compensation liées aux conditions du commerce à la seule dépréciation de la monnaie polonaise).

Une conclusion qui rejoint l'avant-propos : progressivement, le juge international doit se substituer au juge interne, le règlement des litiges se faisant dans la paix et l'amitié, consacrant une réelle justice internationale.

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1. Geneviève Guyomar. - L'arbitrage concernant les rapports entre Etats et particuliers. in Annuaire Français de Droit International Année 1959 5 pp. 333-354, Persée
2. Compagnie d'électricité de Varsovie (France contre Pologne). site consulté : Jusmundi]]>

Tome 1 - Compétence (1931)

Compétence
Annexes
  • 1. Concession de l'Electricité de Varsovie. Traité du 11 janvier 1902.
  • 2. Convention franco-polonaise du 6 février 1922 relative aux biens, droits et intérêts.
  • 3. Règlement de Procédure arrêté par l'Arbitre le 29 juin 1925.
  • 4. Lettre adressée par la Compagnie d'Electricité à la Ville de Varsovie le 27 octobre 1926.
  • 5. Première lettre de rappel adressée
  • 6. Lettre adressée par la Ville de Varsovie à la Compagnie d'Electricité le 31 décembre 1926.
  • 7. Deuxième lettre de rappel adressée par la Compagnie d'Electricité à la Ville de Varsovie le 11 juillet 1927.
  • 8. Ordonnance du Président de la République Polonaise en date du 13 octobre 1927, sur la stabilisation du zloty
La procédure s'engage
Requête complémentaire
Compétence entre gouvernements
Le débat
La décision

2 - Plaidoiries (1933)

Ordonnance du 6 Juin 1931
Plaidoirie de Me Gabriel, pour la Ville de Varsovie
Supplément : Présence à Amsterdam le 7 septembre 1929
Plaidoirie de M. Jèze, pour la Ville de Varsovie
Annexes aux plaidoiries prononcées par les avocats de la Ville
Répertoire des Annexes]]>
1931-1933]]> fre]]> Vasorsovie (Pologne). 19.. ]]> - Feuille Warszawa ; 55 ; 1933 ; Wojskowy Instytut Geograficzny (Poland), ISBN : ]A49_55_33a. -
Lien vers la page : http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=46211]]>
Droit international public]]> "Les Cours de Droits". Répétitions écrites et orales - Résumés; - Questions d'examens, Préparations par correspondance.

Dans un long historique (plus de la moitié du cours), La Pradelle rappelle les différentes origines nationales d'une idée internationale : le projet d'une société des Nations n'est pas né ex nihilo le jour de la signature du Traité mais s'inscrit dans des réflexions juridiques déjà menées dans plusieurs grands pays : États-Unis, Angleterre, Allemagne et France. Les esprits étaient donc déjà préparés à l'existence d'une organisation supranationale, ce qui aurait était inconcevable dans une époque où l'État, quelle qu'en soit la forme, est le degré ultime de l'organisation politique de la société.

Cette notion de degré ultime porte en germe l'impossibiilté juridique de résoudre pacifiquement un conflit entre deux États ni même de pouvoir l'éviter si aucune des parties ne veut entendre raison. Si le Traité de Versailles est l'un des Traités de Paix parmi les plus connus (les Traités de Paix se pratiquent depuis le 16e siècle), c'est qu'il donne à la résolution des conflits la forme d'une institution internationale. La plupart des autres traités de paix, signés bilatéralement dans les quelques années qui ont suivi la Grande Guerre, ne resteront dans les mémoires que dans les pays concernés et pourtant pas moins de 35 auront été signés !

Traité de Paix (Versailles, 28 juin 1919)

Dans son article 1er, le Traité de Versailles ne porte pas sur le règlement du conflit entre béligérants et Alliés (ce sont eux qui imposent le traité) mais sur un dispositif juridique préventif qui éviterait d'en arriver là :

Article premier.
1. Sont membres originaires de la Société des Nations, ceux des signataires dont les noms figurent dans l'annexe au présent pacte, ainsi que les États, également nommés dans l'annexe, qui auront accédé au présent pacte sans aucune réserve par une déclaration déposée au secrétariat dans les deux mois de l'entrée en vigueur du pacte et dont notification sera faite aux autres membres de la Société.

L'annexe mentionnée donne la liste des 32 pays qui deviennent membres de la SDN le jour même de la signature du Pacte.

Dans une seconde partie, suivant l'ordre du 1er article du Traité, il aborde la procédure d'admission à la SDN d'un nouveau membre telle qu'elle est prévue dans le second paragraphe, puisqu'à l'origine seuls les membres présents le jour du Traité ou qui ont donné par écrit leur accord plein et entier en font partie.

Article premier (suite).

2. Tout État, dominion ou colonie qui se gouverne librement et qui n'est pas désigné dans l'annexe, peut devenir membre de la Société si son admission est prononcée par les deux tiers de l'Assemblée, pourvu qu'il donne des garanties effectives de son intention sincère d'observer ses engagements internationaux et qu'il accepte le règlement établi par la Société en ce qui concerne ses forces et ses armements militaires, navals et aériens.

Comme il faut tout prévoir, même le pire, le Pacte envisage le retrait de l'un de ses membres (prudemment, la question des motifs n'est pas évoquée...).

3. Tout membre de la Société peut, après un préavis de deux ans, se retirer de la Société, à la condition d'avoir rempli à ce moment toutes ses obligations internationales y compris celles du présent Pacte.

Le Traité de Paix ne se résume pas à la cérémonie d'un jour : il se préoccupe aussi de la façon dont l'institution peut durablement fonctionner et s'étendre à tous les pays non encore signataires. Une seconde annexe présente la liste, étonnament restreinte, des 13 pays susceptibles de devenir membres, mais cette fois ci, aux conditions prévues par le 2ème alinéa : avec l'approbation des 2/3 de l'Assemblée. On remarquera que la Russie (encore tsariste mais plus pour très longtemps ) n'apparaît ni dans la liste des membres admis ni dans celle des candidats.

La Pradelle termine son enseignement par un développement sur l'organisation de la Cour Permanente de Justice Internationale (env. 50 p.), institution prévue par le Traité et qui lui tient particulièrement à cœur et mise en place peu de temps auparavant : une juridiction chargée de tous les conflits internationaux que lui soumetrait la SDN et de conseiller l'organisation.

Article 14.
Le Conseil est chargé de préparer un projet de Cour permanente de justice internationale et de le soumettre aux membres de la Société. Cette Cour connaîtra de tous différends d'un caractère international que les parties lui soumettront. Elle donnera aussi des avis consultatifs sur tout différend ou tout point, dont la saisira le Conseil ou l'Assemblée.

La Cour Permanente de Justice Internationale (1922)

La Pradelle est d'autant plus attentif à cette seconde juridiction qu'elle vient compléter la toute première créée en 1899 : la Cour permanente d'arbitrage de La Haye. Deux institutions au cœur du droit international dont il est l'un des meilleurs spécialistes, ce qui lui vaudra le rôle d'expert dans l'arbitrage de plusieurs grandes querelles internationales des années 1920 et 1930.

Si ces juridictions n'existent plus sous leur forme d'origine, elles ont créé une présence irréversible : le monde n'est jamais revenu à un état antérieur dépourvu d'instances internationales, la SDN sera remplacée par les Nations Unies (Déclaration du 1er janvier 1942 puis Charte de l'ONU de 1945) et la Cour Permanente de Justice Internationale laissera sa place à la Cour internationale de Justice. Le 10 décembre 1948, cet édifice international sera consolidé sur le plan moral et juridique par la Déclaration universelle des Droits de l'Homme adoptée par les 58 États Membres de l'ONU.

1. Traité de Versailles de 1919. - Digithèque de matériaux juridiques et politiques

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1924-1925]]> fre]]>
Droit international public]]>
Louis-Joseph-Delphin Féraud-Giraud (1819-1908) (voir biographie dans https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/159) traite ici des interactions entre les Etats et leurs représentants en matière de justice, qualifiant lui-même ces ouvrages de « traité de droit et non de diplomatie » (volume 1, préface, p. 2)
Dans le premier volume, Féraud-Giraud se penche sur la condition des Etats, défendeurs et demandeurs, puis sur celle des chefs d’Etats et souverains et enfin sur celle des agents diplomatiques.
Dans son second volume, l’auteur s’intéresse aux personnels consulaires, aux cas de guerre et de marine et enfin aux personnes civiles privées et publiques.
Cet ouvrage rapporte ainsi pour chacun de ces cas, la doctrine, les traités, le droit applicable, la reconnaissance et l’application du droit par des cas concrets dans différents pays.

Résumé Morgane Dutertre

Contient une table chronologique de toutes les décisions judiciaires prises entre 1800 et 1893 citées dans les 2 volumes (fin du Tome 2).]]>
1895]]> fre]]> France. 18..]]>
Droit international public]]> Droit romain]]>
Cette thèse se compose de deux études. La première, en droit romain, s’intéresse à l’institution des recuperatores, qui désigne, dans le droit romain, différentes sortes de juges dont les fonctions présentent des caractères forts divergents : à l’origine, les récupérateurs sont des agents internationaux, établis en vertu de traités passés entre Rome et des pays étrangers, dans le but de trancher pacifiquement les conflits pouvant s’élever entre les deux peuples et de réparer les dommages causés par la cause ; puis, sous l’Empire, on a pu appeler récupérateurs des juges de droit commun. La seconde étude se penche sur la question du règlement juridique des conflits internationaux.

Résumé Luc Bouchinet]]>
1889]]> ]]> fre]]> France. 18..]]>
Droit international public]]> Biographie]]>
- le portrait de la plupart des juristes déjà présents dans la 1ère édition (23 portraits, buste et sculpture). Cette innovation mérite d'être soulignée : en général les œuvres juridiques ne s'embarrassent pas d'illustrations, comme si la réalité des textes de droit s'imposait et se suffisait en elle-même. La Pradelle nous rappelle ici que le corpus du droit international a été écrit par des individus bien présents dans leur temps, parfois témoins directs des conflits et qu'ils se sont inscrits dans une filiation tangible. On pourra peut-être regretter la légèreté des légendes rarement documentées (peu de mentions de source, d'artiste, de date, de lieu...).

du père fondateur, Saint Thomas d'Aquin (1227-1274)

- l'ajout de juristes contemporains de La Pradelle, des collègues pourrait-on dire, décédés au cours de la première moitié du 20e siècle ou toujours vivants (ce qui est plus inhabituel dans une compilation) qui actualise ce grand défilé historique et théorique.

en passant par l'un des premiers contemporains, Louis Renault (1843-1918)

On notera, la première apparition de la photographie à partir de la biographie de Louis Renault, grand promoteur de l'arbitrage international, apparition plutôt tardive dans la collecte de La Pradelle puisque son usage était déjà assez répandu à l'époque, et prisé par les personnalités ayant quelque notoriété, le cliché de Westlake de la National Portrait Gallery en témoigne. Peut-être que La Pradelle n'y a-t-il pas consacré un temps excessif, compte tenu des outils de recherche alors disponibles ?

La Pradelle profite de cette 2nde édition pour réparer un oubli : la 3ème série dédiée aux doctrinaires contemporains, pourtant annoncée dans l'introduction de la 1ère édition, apparaît bien cette fois ci dans le plan.

à Alejandro Alvarez, diplomate et collègue (1868-1960)

Mais à l'exception de quelques rares sources où il se cite en tant qu'auteur, La Pradelle ne s'est pas représenté lui-même dans cette prestigieuse galerie comme il l'avait plaisamment suggéré dans la 1ère édition : modestie ou pudeur ? A quelques années de la fin de sa vie, laisse-t-il le soin à ses collègues et successeurs de mesurer sa contribution à l'édification de la seule doctrine qui tente d'apporter un peu de paix et de justice dans le siècle qui s'annonçait déjà comme le plus violent et le plus meurtrier de l'histoire de l'humanité ? Soin qu'il aurait pu laisser à Alejandro Alvarez, dernier acteur de cette fresque, diplomate chilien actif dans différentes instances comme la Cour permanente d'arbitrage, la Cour internationale de justice, l'Institut de droit international et l'Institut des hautes études internationales, où sa route a maintes et maintes fois croisé celle de La Pradelle et qui lui survivra de quelques années...

Note : la publication de ce document sur internet a été expressément autorisée par les ayants droit du Pr La Pradelle.]]>

Les précurseurs
  • Saint Thomas d'Aquin
  • Vitoria, Suarez
  • Grotius
  • Gentilis
  • Zouch
  • Bynkershoek
  • Pufendorf
  • Vattel

Les modernes
  • Georges-Frédéric de Martens
  • Jean-Louis Kluber
  • A. G. Heffter
  • Henry Wheaton
  • Carlos Calvo
  • Lorimer

Les contemporains
  • John Westlake
  • Louis Renault
  • Paul Fauchille
  • Antoine Pillet
  • le baron Descamps
  • Walther Schucking
  • R. P. de La Brière
  • Louis-Érasme Le Fur
  • Nicolas-Socrate Politis
  • James Brown Scott
  • Alejandro Alvarez
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1950]]> fre]]>
Droit international public]]> Biographie]]>
Le droit international, celui qui régit les rapports entre les communautés politiques les plus élevées, n'a pas été écrit à la manière d'un code rédigé sur commande par un groupe de juristes spécailisés : il s'est constitué au cours des siècles par tous ceux, d'horizons divers, qui ont élaboré une réflexion doctrinale sur les rapports que pouvaient ou devaient entretenir les États en dehors de leur seul libre arbitre.

de Saint Thomas d'Aquin (1225-1274)

En reprenant les éléments les plus importants de chacun de ces penseurs, A. de La Pradelle propose une sorte d'histoire du droit international illustré à travers cette galerie de courtes biographies : un cours pour doctorants assez peu rébarbatif qui identifie l'apport théorique de chaque doctrine en le replaçant dans le contexte de l'époque, l'histoire des idées et le récit individuel de chaque vie.

à Walther Schücking (1875-1935)

La longue filiation de toutes ces singularités donne l'occasion à A. de La Pradelle de montrer toute la connaissance qu'il a de ses illustres prédécesseurs et toute la reconnaissance qu'il porte à ses maîtres, notamment Westlake (1828-1913) qui déterminera sa vocation et sir Cecil Hurst (1870-1963), l'un des rédacteurs du traité de Versailles, qui le convaincra du poids de l'oeuvre doctrinale et lui donnera le goût de l'histoire au point de se demander, non sans humour et humilité, "peut-être même risquerai-je, finalement, à m'introduire dans la galerie, comme ces peintres qui n'hésitent pas à se glisser eux-mêmes, discrètement, dans un coin du tableau...".

Albert de La Pradelle (1871-1955)

La leçon de cette histoire, à laquelle le droit international ne saurait se réduire, et des grandes conférences internationales, est la conviction partagée entre les spécialistes du droit international que "la fixation des règles qui sont (ou doivent être) obligatoires pour les Etats indépendamment de leur consentement formel, ne peut être entreprise par les Etats eux-mêmes" (citation de Sir Cecil Hurst). Un rappel salutaire et combien urgent si l'on considère le virage tragique que l'Histoire mondiale va prendre l'année même de cet enseignement : 1939.

Note : la publication de ce document sur internet a été expressément autorisée par les ayants droit du Pr La Pradelle.]]>
1939]]> fre]]>