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200
4
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/77/RES-25024_Droit-public_Bouche.pdf
5d44eb72b449f5f1026537b3a2b0a17f
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Text
•
DROIT PUBLIC
(1
p
JO 7U èO:ml ~C JE -J~XA:JI:
DE LA PROVENCE,
SUR
LA
CONl'RIBUTION
AUX
IM'POSIT1IONS:
, Ollvi'age utile à toutes les Provinces de la France.
SECONDE
Revue, corrigée
PAR
ÉDITION,
& augmentée.
CHARLES-FRANÇOIS BOUCHE
Avocat au P_arlement d'Aix.
..
A
A 1 X; ·
C hez PIERRE-JoSEPH CALM EN , Imprimeur clu Roi ,
du Clergé & cie l'Univerfité, rue Plare-Forme-.,
,
~
\i@
M. DCC. L X X X V 1 Il.
,
-
_Avrc APPROIJATION ET PRIVILÈGE.
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t? c.(1
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' ~-j~-~~~~~~'~'~à~
' ~~~~~
,
"
(
CES
recherches pourtant être
utiles à plus d'une Province; car.
ce n'efi pas feulement en_Provence
q)..le l'on connoÎt les charges ) publiques dont on verra ci-après le
Tableau. Q 'u 'on ôte de cet Ou'vrage le n10t PROVENCE, & les
•
1
,
•
..
... .
.~
•
•
1
relatifs à la PROo\
faits hif1:oriques
,
VENCE, il n'y refiera plus que les
principes de drC?it public, naturel
. & facial, & l~s faits gén.éraux
qui appartiennént à toutes les Pro ..
vinces du Royaull1e. , Ainfi; en
écrivant pour la P~ovence, j'ai
auffi éC~'it, en '.eftèt, pour' toute la
France .
, Dans prefque toutes les AdmÎllifirations des Provinces, Ie's
A2
,
J
~~~A
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _
~~
�/
4
' charges publiques ont eu ,la In'êll1e
origine; elles ont produit les
luêmes effèts; eUes o,nt 'été &
font' encore defiinées aux lnênlCS '
objèts. Dans toutes les Adminifirations; les Poflëdans-Fiefs
-& ,le Clergé ont tâché de fe
foufiraire , plus ou moins, à la, cbn:"
tribution à ces 'charges.
Si quelque hon Citoyen fait
de plus utiles , découvertes que
celle? qui font ici, je ln'en réjouirai; fi on conlhat mon fyft~nle ,& c'eft à quoi j'invite 111es
LeEteurs, je J11'en' réjouirai encore, parce que c'eft du choc
des opinions- que naît la , vérité.
Si on Ine lnontre quë je 111e ,-fuis
trompe, Je n aura! pOInt ae peIne
,
a avouer mon erreur.
Dans cette fecÇ>nde Edition,
je donne un ' fuppléulent de preu-
,
1
•
,
•
•
1
)
o
beaucoup de Leaeurs, & qu'on
a mêll~e exigées de 1110i.
, Je répo~ds à quelques objec- '
tians qui In'ont été faites, &
qu'on ln'a invité à rendre,' publiques pour l'intérêt 111êlTIt! de tous
les Ordres.
, 0 n trouvera ici quelques ré,
flexions fur 'la députation aux
Etàts-Généraux de la France & fur
les E'tats Plenieïs. Ceux-ci n'ont '
jamais exifié en Provence.
1
,
\
•
,
ves qui 'ont paru ' nécefiàires à
A 3
,
.
,
..
•
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1
1
•
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•
.
7
•
\
,DROIT PUBLIC
DU COMTÉ-ÉTAT DE LA PROVENCE;
SUR
L AC 0 N T . RIB U TIn N ,
•
A U X
1 M P 0 S 1 T ION S.
i
,
l N T R 0 DUO T ION.
J
E vais parler du Peuple, de cette
précieufe partie de la faciété , qu'un bon
Roi a déclaré être la plus intéreffante pour
[on cœur; de celle dont l'induHrie & les
travaux fou tiennent les grands & les rid'les, fourniifent à leur luxe, pourvoient à
leurs befoins, & qui efi cependant la plus
accablée par les Impofitions.
•
/
A4
\
•
�D ROI T '~U' B LIe
.
efl:
, TLes hommes 'a' qui le bien publIc
.
. d'a:'.' t feront portés à ne pas me .
In meI en .,
' .
' l'
.'
. "ls C.one attel'lClOn que .teur
lIre; malS S 1!L
., ,
• .
ur ea effentiellemellt he- a celUI du .
h
b
. on e- ils [e'ltlront
. ' flmtre 1"';
.et , &
tn
t...,l
peup1e,
~
s'ils ne me lifent pas, Ils dellreront
.
. ' . du
.
que les maxin1"'s que Je valS rem01!1S,
tracer, s'écabliiTent, filns contradlébon,
pOllr la félicité commune.
Si jamais la fla. tterie ' & le ..n1~nfol.1g:
ne fouillerent n1es faibles ' prOdl1él:lOns; il
décrivant les Annales de n tre Prqvence ,
ou di[courant [m [on état aaue!, J'eus le
courage .de montrer aux Admini~r(ilteurs
les devoirs qu'ils avoient à remplir; fi j'bfai
leur rappeller les vraies maximes de nqtre
Confiitution, & leur faire corinoÎ'tre les
moyens qu'il était en leur pouvoir d'employer pour améliorer le [art du peuple;
je ne ferai point aujourd'hui différent de
moi-mên1e; l'intrépide vérité fera encore
ce que l'on trouvera dans cet Ouvrage. '
Si les nouveaux efforts que je vais
faire pour le bonheur public; ne font pas
couronnés par le f,uccès, qu'i~ n~e foit du
9
A
-
.
1
.
v
1
A
•
/
•
•
C.~ETAT
9
moins permis de, croire que j'aurai fait une
- bonne aél:ion en défendant le peuple;
.qlil:a me foft ,permis de m'en fOllvenir
comnre de l'aB:ion qui aura le plus hon,
.
nore ma VIe.
,
- Non : je If'ofe croire que les moyens
'que
, je v-ais propofer pour l'égalité fociale,
[oient rejettés. On réfifrera d'abord,
•
• •
fuivant l'u[age, Je m'y
attends: mais on
,
finira par en profiter. L'expérience nous
~pprend que le bien, dès qu'il efl: mon-'
ué, dès qu'il efl: apperçu, efl: un germe
qui frutl:ifie pour une génération ou pour
une autre. Propq[ons toujours le bien,
ne fut~ce que pour épargner à nos defcendans les dédains, les cOl!1tradiaions
,
qu'éprouve toute di[cufIion faite pour le
'bonheur ' du "peuple-.
~
Le Peuple! •.• _. ce mot m'a préfenté
la"réunio/n de toutes les vertus, de touS
les arts, de tous ~es genres de commerce,
d'utilité publique & d'indutl:rie : image
grande & touchante qui mérite bien pl.us
les ' regards du citoyen & du fage, que
celle des grandeurs & des rich~1fes, qui
.
DU
DE LA PROV. ,
,
--
--,
-
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,
•
-
,
,
.
1
,
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10
. D ROI
T .
DU , C.~ETAT DE LA PROV.
Pu B-L J C
ne tirent que de la première, leur ori-'
. gine , lellr éclat & leur durée. Au m~t
Peup1tf' je . me fuis [ouvenu que les. ROIS
étoient les proteéleurs & les .amIs de
leurs Sujèts, mais que les peuples étoient
.
., . , .
les Pères des ROIS, & J al ecnt.
Une grande quefiion eft agitée par les
trois Ordres de cette Province; c'efl: celle
de la contribution aux charges du Roi &
du 'Pays. J'oCe rendre publique nla manière de pen[er. La liberté avec laquelle
je parlerai, ne prendra rien fùr les égards
que je dois aux membres des deuf Corps
, qui fe refufent à une contribution proportionnée à l'étendue '& à la force de
leurs poifeffiOns territoriales. Je traiterai
avec eux, comme avec des hommes ver- '
r
1
\
J
II
niers, qu'en lifant avec attention les deux
premiers. Ceux... ci pourront paraître ari, des, à beaucoup de Ieéleurs; mais ils
, . font effeatjels
à connoÎtre; ils infiruifen~'
, \
& p.repa~ent aux grandes vérités que j'é~
tabbs dans les autres. Eh! que fait...on?
peut-être que beaucoup d'Adrninifirateurs, beaucoup d'hommes éblouis des
honneurs q~i enviropnent ceux qui adminifirent, & devorés du défir périlleux
d'adminifirer, y trouveront des détails
qu'ils · ont ignorés durant l'exercice de
leurs fon&ions publiques, ou dont ils
ne croyoient pas la connoi1fance nécef. .
faire, pour les rémplir avec zèle & avec.
fageffe q
qui cherchent le , bien, qui veuleJ.lt
qu'on le faffe , & qui ne redoute~t pas
la ',préfence de la vérité, 10r[qtl" ~lle leur
rappelle les devoirs qu'ils ont à . remplir
cornm,e Citoyens & cOmme François.
Je diviferai cet Ouvrage ehl onze Cha.. ·
•
pItres.
tueux
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On
ne lira avec profit les neuf der-)
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12
.-- n -ROIT
~
PUBLIC
aca_
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CHA PIT REJ.
Le Don grattl.it.
L'Abonnement des droits fur les huiles
de confommation.
L ,e s vieax droits Domaniaux.
Les S aifies réelles.
Le nouvel Acquêt.
La Late.
•
.
\
Ta6leau des charges que ~ les Provençaux '
payent annuellemen~.
LEs charges que les Prov~nçaux payent
ilnnuellement, fe divifent en quatre claf~,
fes, en charges de Communauté , de /
'fViguerie, de la Province & du Roi.
Les chélrges' des deux premières varient
fuivanr l'étendue, la population & l'itnportance' des lieux & du difiriét. Le Confeil municipal de chaque , Communauté
fixe annuellement celles que la ComrnuDaut~ doit payer. Une ' aifemblée campo-
"-
L'Ioquant.
Le Taillon. Le Fouage.
. Le Subfi.de.
•
fée d~s Confuls de
Commu~autés, fixe
,
, dans chaque Viguerie,
celles auxquelles
,
•
•
•
•
0
•
•
•
•
~
La 'Maréchaulfée.
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,
"
•
"
•
•
•
1
Les appointemens du Gouverneur.
Ceux du Lieutenant-Général,
Ceux des Officiers du Pays.
Les cas ,inopinés.
Les anciennes & nouvelles rentes:
Les réparations aux bords de la DuJ
rance, l~onts, Chemins , &c.
L'encouragement pour les Fabriques ;
tous les ob-jèts d.'utilité publique.
La dépenfe des Troupes.
Les Milices . .
1
qu'elles font- la mère-fourc;e
précé:,
_.. _.......
- - .- des
..-. 'dentes.
"
•
1
la Viguerie efi foumife.
~',Affemblée générale des Comnit.mau-.
tés , a~jourd'hui des Etats, ordonne celles
que le bien ou l~s devoirs du, Pays exigent ,. tant pour la Province, que pour le
Roi. Je ne parierai que de celles-~i, parce
-~
,
:nu C.-ETAT DE LA PROV.
13
Les charges ROY(1les &- Provinciales font:
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,14
~
D R' ·0- IT
)
\
PUB tIC
du
Pays.
-
..
r La rente en exécutio~ de la conventIon
du 12 Mai 177 2 .
,'
,
Les ffais de l'Aifemblée générale, aujourd'hui des Etats.
.
Les Dons gratuits des VIlles.
L'emprunt fait pour la fuppreffio~ du ,
.
Péage de Meyrargues.
.
Les Bâtards & Enfans -trouvés .
La ' confirutlion du Palais de Juftice
& des Prifons Royaux de h Ville d'Aix.
Les Vingtièmes' réduits au Tiers~Etat
du Corps adtniniftratif du Pays, c'eH ...
à-dire, de cette partie de la Provence
où ne [ont . point compris Marfeille & fon
terroir', Arles & les Terres Adjacentes,
Barcelonette & fa Vallée.
'
'" La C~p-itatiQn réduite comme ci-delfuz.
Enfin les charges particulières des Vigueries & des ' Communalltés (1 )..
Pour la conilruétion du
·Pal?is de J ufiice & des Pri~
([ons Royaux de la ville El' Aix
'; '5416'
Pour les ,Vingtièmes &
quatre fols pour livre • • 88 SS~ 7.
Pour la Capitation, déduc•
tion faite de celle des Poffé!.
ddns-Fiefs (l). . . . . '. 400000
Pour les impofitions des ~
Vigueriè~ & des Communau- .
.
tes
enVIron • • • • • 112)000
1
,\
l'
,'
.
&, fa ~Olllée
& les Terres Adjacentes payent leur eûntmgent a part des
objèts auxquels ces diftriéts font fournis. .
On fera étonné de voir dans la petite étendue de la Pro~
vence, divers genres d'admipiftrat~on '! c'eft-là un ' "reft~
de la barbarie des 12 e. 13 e. & 14 • fiècles, que le bOIl
fe.ns ~ Iii faine politique ne t"rderont pas à renverfer.
(1) Marfeille &
f~1l t~~roir, B,arcelo~ette
Il
Total des fommes que le Tiers-Etat paye
pour les charges ci-dejJus. '
.
Il prend ftIr fan affoua~e.-l
n1.ent pour div~rs ' art~cles • '2.6)) 696
Fouage & Sub~de . • II)9°1
Les rentes des fonds Saint-Vall;et.
Le compte
l,'
1)U C.-ETAT DE LA PROVo
~,
,
T'Otal
L
"
•
•
· S~97S7° '
•
--------
Je ne joins point à cette fomme une
autre dont f'ignore le nlontant; c'efi celle
(1) La Capita.tion en eAtier fe ~nonte à 500000 1. & à
600000 1. avec les 4 fols pour livres. En tems de guerre
elle eft de 700000 1. C'eft fur la Capitation q~le · t'on
prend l'entretiel1 ,de ,la MaréchquŒée , auquel les PbiIè-:
èans-F'ü:fs ceritribuent par ce moyen.
•
l
1
1
�16
D ROI T Pu Il LIe
que le Tiers-Etat paye aux Tréforlers du
Pays, aux Receveurs des Vigueries &
aux Tréforiers des Communautés pour
faire lever fes propres deniers ,pOUf les
charges Royales.
Les )297) 70 liv. enlèvent au TiersEtat plus du tiers de . fes revenus territoriau~ , en ' appréciant les ' fonds &
les denrées d'après la valeur aaueHe. Ce
qui lui refte, efi morcellé par les redevances feigl}euriales, la dîme & le~ frais
culture; & trop [ouvent , le!i calamités des fai[ons le mettent dans l'impuiffance de p~yer fes ' cré~nciers , les S~i~
gne~rs , les Décimateurs , les Colleéteurs
de la T2ille, ' & de Jaire cultiver pour
'de
-,
...
• l'année fuivante.
C.-ETA-T DE LA Paov.'
17
Depuis 1782 il a été condamn~ à
payer fon contingent des droits fur les
huiles; mais on n'a pas encore pu venir
à bout de l'obliger de s'exécuter. L'Ad...
minifl:ration qui eU prefque toute dans fes
n1ains, s'endort fur les pour[uites qu'elle
a délibérées de faire. C'efi i'inconvénient
atraché' à toute Afiminift:ration, dont la ,
préfidence ou 1~ principal maniem~nt font
déparés invariablement dans les mains
d'uri feul membre ou des membres d'un
Corps (1).
.DU
__
•
•
J
\
,
,L e Clergé paye
•
•
---
1
( 1) En 17 8 7, dans 1'Affêmblée des Notables, olt
penfa que la préfiden~e aux Admini!hations Provinciales'
devoit être altematlve parmi les deux premiers Ordres-
,
,
!)
..
1
1
.
'
Les poffédans-Fiefs contribuent pour
les Vingtièmes ' . . . ' . • - 108000
Pourla conHruétion 'du Pà.
)000
lais de Juftice de la Ville d'Aix
262)
pour les droits fur les huiles
\ 6
,
,
•
,
•
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Il)62)
-----o
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-'-...
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D
ROI T
.
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PUB L I l C
DU
,:
CHA PIT REL 1.
v
La ,nature des Impôts & des 1mpo.(ztion,s r
oblige les trois Ordres de ()OntrzDuer a
leur paiement, fuivànt la force & l'étendue dé leurs pojJèffions.
DON
G
C...;ETAT
19.
DE LA PROVo
li\'.; ' on .lui donna 3000 0 0 liv.,, fous diver(es candirions, ' dont une fut que les particuliers qui avoient · acheté des Fieft &,
'Domaines du Roi, feroient exempts des \
droits de lods; cette condition, comme
Fon voit, était pour l'intérêt feul des ;
Poffédans-Fiefs (,1).
RAT U 1 T.
L.Epaiement du don gratuit rega~de
. autant' h~sdellx p.remiers ,O~dres que le
Tiers-Etat. Lors de l'~dit de ' l 66 t fur
la diminution de la rnefure ~u fel & l'augmentation du prix de cette denrée, t'Adminifiration ne confentit à ce que l'Edit
ordonn~it, qu'à condition, que le Roi ne
recevroit annuellement les fommes que
' la vente du fel lui produirait, que comme
une compenfation du don gratuit; ce don
étoit fait par les ,E tats, au nom des Etats
& de la part, des Etat~, avant 16 39, &
il étoit payé par eux.
. .
En 1664, Louis XIV, obligé d'armer
fur terre & fur mer, oublia ce qu'il avoit
promis à,la Provence & demanda 40000
l
°,
, (1) En 1664 & les anl1ées fuiv{;'n tes, Louis XIV éprouva
•
beaucoup de difficultés à obtenir le don gratuit. , D~s le
moment qu'il étoit Glélibéré, les C~mmi{faires & les Procureurs du Pays nés & joints lui dépêchoient un Courrier
aux dépens du Tiers-Etat " pour le tirer de peine, & lui
apprendre qu'i-l avoit ob,tenu le Don gratuit.
C'eft dans cet empre{fement des Adminiftrateurs du 17 e•
fiècle, que s'eO: établi l'ufage d' envoye r tOtlS les ans, aux
depens du Tiers-Etat, un Courrier au Minillre pour lui
donner la nouvelle que le Don gratuit payé par le Tiers~
Etat feul, a été délibéré par tous les Ordres.
Cettec0mmiffion n'dl utile qu 1au Courrier favorifé, â
qui elle fait gagner 1000 Ev. qu e le Tiers-Etat, fous le
nom de la Province ., lui donne. .M ais fous toitt autre '
point de vue, elle . eft parf;:;itement inutile.
Le D'on gratuit n'dl jamais refllfé ; le Roi compte fur,
ce don, & il a raifon ; e'eft le don de.1'amour. Le Courrïer
ne va guères plus vîte que la, Pofte. Il faut efpérer' qu'oll
, reconnoîtra enfin la différence qu'il y a entre faire la cour
& faire fan devoir. Le , peüple gagnera dans cette manière
de juge r les chofes ; mais il économifera ,. au moins, 10001
liv. par an. ·
~
,
Ce ql!1e je pltopo.[e i ~ i ftH' la manière d'appren~re au
Smlverain tes Délibérations qui l'intéreftent le plus , n'a
rien de nouveau. On le pratiqua de même ju.[qu'en 166 4_
Ce n'étoit que par voie de Pofle qu'on faifoit pa{[er au Roi,
dans le 16 e• fi ècle , le fuccès d~s événemens qu'il étoit le
plus impatient d'apprendre . J'en trouve ma 'y;reuve dàns
B 2
1
,
'.
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.
1
DU C.-ETAT DE LA PROVo
.- D ROI '1' PUB I. 1 C
20
66 - '1666 & '1668, le dort
.
E n 1 '5,
r1
C
.
d nan é' LoUls XIV
gratuit rut encore el
1
.U
'.
•
. raifan
les .fraIS ImmeIilfes·
pOUI
(
,
.
oona
d
que ~ui avaient cotIté la guer~e cl' Afnque , .
la sûreté du Commerce natwnal, & les
difficultés qu'il avait trouvées à recouvrer
[es Fiefs & Domaines ali~nés. L'AdmiA
niltration donna 400000 hv.; .ce fut en~~re pour faire obt~nir aux po{féd~n.s:
Fiefs & Domaines aliénés, la tranqUllhte
qu'ils défiroient dans' 1~ joui{fan~e d~s
fonds acquis du Souverall1, que 1 Adull\
niHr-ation fit cet .effort.
, D'année en année, le don gratuit .s'efl:
, .
élevé jufqu?à 7~0000 liv• .
Il a éu toujours pour u10tif les arme-
ex
me~1s de terre
de mer, la sùreté des
'. S4jèts du R.oi dont les Pof1èdans-Fiefs
\
lllle D élib&ration des E tat s t enm en Mars ! 544; elle cft
dépofée au Greffe des Etats ou Archives de la province,
dans le Regiftre de rs84 à ! 587., fol. 13 ,& )8 vo.
1
Je parle ici d'lm objèt d'économie mince en lui-même;
mais t'eft en -attendant qne les trois Ordres r.cunis en
prollOfent de pins grands. D'après les légères conB?iffances que j'ai de l'Adminiftratiol1 & de [es divers obJèt~.
de dépenfes, je crois pouvoir porter ' aux el1\liron~ d-e
QUATRE CENT MILLE LIVRES l'écol1emie qtl'oll
pourroit fiüre
/
.
annuell~IIJe.l1t.
21
& le Clergé font les, plus difiingués, &,
comme aux années 1664 & fuivantes, la
peine <lue le Roi avoit de rentrer 'dans [es
Fiefs &
Dom~ines.
,
Je ne dirai rien que je ne tâche de
prouver.
Le droit de lods & ventes fut aliéné
par Louis XIV, en 16) 7, au nommé
Arnaud. Cette
vente
fut révoquée peu
.
.
de rems après, parce qu'Arna\ld n'avait
prefque poin,t donné de finance.
En 166') , Louis XIV qui vouloit un
don gratuit ou une fomme quelconque
qui en· tînt lieu,- ' ordonna que · cous ' les
, . propr.iétaires des Do-maines & droits domaniaux ', ' foit par engagement, à faculté
. de rachat, inféodation, don ou autre'm ent,
'
\
rapporteroient , leurs titres pour être pro ...
cédé à leur rembourfemen\t, ,& cependant
que les revenus feraient perçus au profit
. du Roi, à compter du premier' Jaiwler
1666 , fans en r,ièn r-é(e-r,ver ni ex-,
, 1
cepter.
Le don gratuit fut accordé• .
Enfuite de , ·e paiement, un Arrêt du
B3
,
�.,
1
~2, r. '1
DROIT
PUBLIC
,
de lettres-patentes, nevoComel reve . 668 les Arrêts des 23
'
&
qua le 1) J um 1 ,
, '.' , 663
,Octobre 1666 ,
3
evner
l
,
J
'
•
'1
"F .Cl. Bre ID/6 7 e'l ce qui concern01t e
O l:lO
,
,
."
} s Co'm hat des Domaines altenes par e
'
rac
.
& maintint la N ohleff"e
tes SouveralOs ,
. L. '
,
1 d'ant; la poffefIio n de fes FIels,
provença e ' ~
.
' .
Jurifdiétions & Seigneur~es.
'
r. , " 69 1
Louis XIV demanda
UlqU
en
1
,
J
don gratuit; ,a nnuelleannue]} em ellt le
'
ment l'Admini!l:ration fai[olt d~s remon, trances pour ne pas le payer, o.u pour
,le payer moins confidéraDl~. LoUIs XI~
opporoit l'aliénation. des FIefs; l' ~d~l"
nifiration payait enfin le don gratuIt. En
1692 , il fut fixé à 700000 liv:
Ces faits démontrent claIrement la
, (ource 1& le motif du don gratuit, tel
qu'il dl: payé aujourd'hui. L'Adrninifira, tion en le payant, a eu en \\ue1'intérêt des
Polfédans-Fiefs, comme celui ,du ,Tiers~
,Etat, & plus celui-là que celui-ci, parce
, que le peuple a moins acquis du Roi que '
les Seignêurs.
A
W
1
<
,
'
Si nou's/remontons vers des fièdes plu~
J
_
_ .
,
, nu C.-E~AT Dl! LA ,PROV~
23
élqignés, notre ;Hifloire nous apprend que
ce don étoit , comme ill'efi encore, celui
de l'amour & ,de la liberté '; que les Comtes Souverains allant d'ans le ,Roya.u me de
Naples ou en r'e venanr, fa.irant la guerre
ou allant dans' }es terres des, Seigneurs,
leur demandoient un den; 1 quelquefois il
étoit refufé ; pour l'ordinaire\, il étoit accordé; mais ,il était payépar tous les h~
bitans, fans diflinétion' de Nobles '& de
Rotur1ers , de Seigneurs & de Vaffaux.
Cela devoit être de même dalls. les
'1 le. 12e • & 13 e • fièdes, OÙ les poffelfeurs
des Fiefs ayant prefque toutes les terres,.
étoient, bon gré, malgré, obliges de
,payer prefque toutes les charges. Ce fut ta
multitude de va,{faux,' qui ne travaillaient
que .pour, un feul homme, fouyent înjuHe
•
ou èruel, qui ~onna, ,dans les Etats de la
'N ation Proven~ale, entrée à tane- de
Seign'éurs Barons & .Gentilshommes. La
P~ovence avoiç alors peu de Villes lihres ' '
ou comules,' & le l10mhre des Députés
du ' peuple était borné.
, ij,eto"rnons vers les fi~des plus voi~
B4
1
,
\
\
'
,
1
�,
DU C.-ETAT DE LA PR.OV.'
fi
~4s
de
10
DROIT
l'UDLlè
nouS. Nous verrons gue le do~
,
, '
. " ' rouJ' ours demande a tlX trOIS
gratUIt ecote
..",
Ordres, délibéré, dIilnbue, repartl &
ayé au nom des trois Ord~es. , "
p En 16 39' les ,Etats ne ' fubfifierent
_ plus' mais les Aifemblées généralés ·des
,
r
'd'
Communaut~s qui leur lUcce erent, ou ,
pour mieux dire, qui co~t~n~èrent d'être
tenues après eux, délJbererent .le don
gratuit, tant pour elles, qu'au nom &.
fous la ratification des Etats. Dans ces
Affe~blée~ générales étoi~nt des Procureurs du Pay-s-joints pour les Polfédans ... Fiefs. , & le Clergé , qui délibéraient
auffi; leur préfence , leur opinio.n prouvoient l'intérêt qu'yavo~ent les Ordres ,
qu'ils repréfenroienr. Ils en ont agi de
même jùfqu'en :f7 87·
, ~es , Affemblées générale~ dés Corn.
munautés n'avoient befoin ', ni de leur
préfence, ni de leur approbation, f?1 elles
n'avoient pas été dans la juUe idée que
'
les' d~ux premiers Ordres devaient leur
part de 'c ontributiQn, & q\l6 .leurs Pro...
.cureurs fondés n'étoient là, . que ppu~
'Opiner fur l'intérêt qu'ils avoient à cette
contribution.
Cette réflexion reviendra fouvent: au
fujèt des autres impofitions.
Mais p'our rentrer plus particulièremënt dans le ' don gratuit qui fut dema,ndé en , 1664, & qui devint le fond,e ment de celui qu'on a demandé jufqu'au.::
, joUl~d"hui, il faut . nous rappeller que
•
,
Louis XIV étoit, difpofé à é.tablir d'autres impôts plus onéreux que le don
gratuit, & qui auroient frappé littéralement fur touS les Ordres, s'il n'avoit
pas obtenu ce don. Ce fut pour évÎ-t@r
ces impôts communs à touS les Ordres, '
,
.que J'AdminiHratiofl fe prêtà au don gratuit. Ayant fait par-là le bien des Po[fédqns-Fiefs & du Clergé, comm,e du
Tiers -; Etat, les Poffédans - Fiefs, le
Clergé & le 1'ïers-Etat doivent -contri,,:
buer à ' payer ce don gratuit, fuivant
, l'étendue '& la force de leurs poffeffions,
,
'
,
,/
fans difiinétion.
'
En l 7 ~ , les Procureurs du Pays-nés
& joints ayoient accordé feuls un don gra..,
....>
~
•
••
•
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1
il
,
1.') _
'
�-~6
' DR
0 l
T
P'~
11 L Il C .
D~ C.-ETAT
•
cuit de 700000 liv.; parmI euX etlOlent trms
membres du Clergé, quatre membres du ,
Corps des poifédans-Fi,efs ' & . deu~ du
Tiers-Etat. Or, ofera-t-o.lil foutefllr qu une
Aifemblé'e ainfi compofée, ait , entendu " '
régler, fur le don gratuit, le fort d'un
,Ordre' qui ' ne pouvoir pas mêm~ défendre fes intérêts par le nombre? Il eft:
bien fenlible que les polfédans-Fiefs & le
Clergé entendirent ,qu'en décidant dg don
gratuit, ils décidaient de l'intérêt de 'rous,
& qn'il était affez indifférent que le TiersEtat fût ou ne filt pas plus nombreux.
Jettons les yeux fur ce qui s'eil: paifé '
,.IllX Er3,ts rétablis en 1787. Le ~oi a
fait demander le ' don gratuit aux trois
,
Ordres a!femblés. Les trois Ordres ont
délibé ré de le payer. Les t,rois 'O rdres
~nt donc déclaré par-là qu'ils avoient 'un
égal in~érêt à ce paiement. L'e RQj ~
demandé le don gratuit à [es fujhs du
.Ppys , de PJr~JVence (1); il l'a ' donc
1
,
(
,(Jl Mémoire du Roi pour fervir d)in'!huai~n aux Com,mffa,m s. Voyez le procès-yerZ,al des Etats, page 86. ,
'
27
demande auffi aux Po'1fédans-Fiefs & aux
membres du Clergé, puifque les ' uns &
les au~res font :a partie ·la plus diHinguée
des fUJèts du Roi. Eh! fIles deux premier's
~rdres ~'ont pas feJ;lti qu'i15 font obligés
de contnbuecau don gratuit, quellè eft la
- Loi qui les a aurorifés à délibérer dans
,une matière qui ne .les intéreife pas, & à
fe l11ê'ier des affaires d'une famille dont ils
ne veulent pas êtr~ les membr~s en t~ut?
Ecoutons l'Auteur du Traité fur l'Adminifiration du Comté de Provence. Il
11 DUS dit, pag. 122 du tome l , que la
Nation ent;}re c07Uribueen Corps au dOrl
gra:uit. Son témoignage n'eil, pas fufpeB:,
& 11 ,d oit être du plus grand poids, car il
eH membre du Clergé, & ' tenant, par les
liens du fang, à plllfieurs Poffédans-Fiefs',
l ' efl: une preu1,ouvrage qu "1
1 nous a c
onne,
ve qu'il a pu, mieux que tou.t autre, connaître l'efprit & la lettre de nos Loix, &
~orfqu'il a dit que la Nation entiere contribuoit en Corps; c'eft qu'il l'a vu écrit dans
les titres les plus authentiques du Pays.
Si, fu~vant cet Auteur efl:imable, la
DE LA I pROV •
J
,
,~
,
/
,)
,
,
,
•
'
-
,
,
�28 . D ROI T PUB LIe
.
Nation entière & en COIpS doit cont~]bue' r
au don gra'ruit, il faut, de deux cho[es
l'une ou que les po!Tédans-Fiefs & le
Cter;é qui en [ont la portion difiing~ée ,
_en payent leur contingent, ou ~ue d.ès ce
moment, au confpe& de la NatIOn, Ils fe
déda'rent étrangers à elle. Ils n'oferoient
faire cet aveu; -la N àtion ne voudroit pas
perdre des Citoyens auffi,précieux..... Mais
.s'ils Je faifoient? ..... S'ils le faifaient ! la
Na-tion leur dirait alors: " Eh! que ve- .
" nez-vous faire au milieu de nous?
Quel
'
" fl].jèt vous -amène à nos Affemblées' ?
,
,
,l,
1
•
J
" L'intérêt public & l'efprit~de domina,., tion n'ont rien de commun. Vîres-vous
", j:amais l'humble agriculteur, l'arrifail
" labori~ux fe faire infcrire dans le ta" bleau de vos _convocations, & opiner
,. (ur votre aillorinement & vos .décimes?
" Vous ne voulez pas être ce que vous
" êtes, des co-fujèts, des égaux - des
' . vous, ne v<?~lez plus, comme
'
), f:reres!
» nous, 'offrir à notre Souverain .un
.
"
homma~e
é.-E-T~T
29
,D E LA: PROVo
fi.edes! Eh bIen! ne vous introdui[~z'
pas dans notre famille; laiffez-nous la.
liberté de nos~, a{fen1blé~s & de nos
délibérations.;")
AncÎennement le Fouage était un impôt royal, & corn,me tel, il étoit demand4
aux trois Ordres, & accordé par tous, fous
le tjcre de don gratuit. Honoré Bouche
dans fan fJifl:oire de l:>roveace (1), rap~
porte que le~ Etats gél1'ér~ux affemblés à
Aix en! ) 4 l , a,c cordèrent pour contribu-:: .
tion un don de 1'1 florins par feü.
On a dit que le don grattait ' n'a été
qu'un rempié!cem~nt du fouage que le
Tiers-Etat feul devoit.
. On a mal dit, pui-rque le fouage é'wit
,payé el') 1664, & qll'ill'eH encore.
On a repliqué ,que comnle le fouage
,
,.
.
11 etott pOInt en 1664 au taux auquel il
devo'Ît être, Louis XIV voulut l'augmen..
ter en demandant le don gratuit.
_
Louis ,X IV, étoit trop claÎl~voyant pour
rempla'c er pn devbir .par un a6l:e. de liber~
té , une ' dette 'par un don. . _ "
"
"
"
"
"
1 1
DU
\ -
1
d;amour & de libert/ que
" vous lm av.ez offert pend~nt plus de fix - \
cc .. 0
(1) Tome z, pag. 596.
"
•
Il
.. ,
a
a
d
,ze:»
1
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,
,
3°
,
DIioI't PUBLIC
,
oÙ {e trouve la ,preuve de
Au {l1r~lus,
'ne [e trouve pa~
,
b' ébons ; & , ou
c.es 0 Je
c'
eH un drQit royal"
Il que le rouage
,'
ce e
1 Ordres {ont roumis au pale0
que touS . . 5 ,
. ' ue le Tiersment des drOIts royaux, q R' & ]
" pas 1e rO
C uage au
01
e
Etat ne dOIt
,
•\
'
.
s , que dans les ,Üecles
fouage
aux SeIgneur
. ,
1~5 P 0 ffédans-Fiefs
pay01~nt
le
dermers
,
,
! S
' roya,1 c
'o'mme lec
TIers-Etat.
mr
fouâO"e
l '
, b
Il'
cette
qu eUlOl1,
on ne peut , on ne ' Olt
rter
Ie
C011111
qu les Edits & les detnandes
de 1664, 166" r666 ', 1667 & 1668.
Là on trouve la preuve écrite que le don
, gratuit fut acèordé pour que les ~oble~
qui jouitroient des Dom'aimes ~ FIefs du
Roi ne fuffent point recherchés.
1442, René ayan.r per,du la ;ille de
E~
Naples, la PROVENCE fit prefent, ~ Jean,
,Duc d~ 'Calabre, ,de 2) 000 flOrIns pour
le paieme~t de" fa rançon. 'Quand même
, l'Hifipire ne nous diroit pas qu~ les t.roi~
Olfdres, ep payèrem thacun leu.r contin-
gent, !l ferait àifé de fentil' ql!le'le Tiels",
Etat feul ne de.voit pas être obligé de
payer un don gratuit' de ,ce ge,nre.
' 3I'
Quelques années après, René & 1ean
je~èrent ', des Troupes pour recouvrer le
Royaume 'de Naples; ils , de,01andèrent du
fecours à la Provence pour
fubvenir aux
,
'frais de cette g4 err e. Le-s Etats s'affemblèretlt eh 14 60 , & leur accordèrent un
don gratuit qui confifia en une impoficion'
du dixièm'e de tous l€ls fruits pour cette
a.nqée (1). Cette inlpo:lÎtion porta {ur Jes
fru'its de tous les fonds de la Provence,
, de quelque nature qu'ils fuffenr.
Le don ' gratuit efl: reHé au taux de
DU C.-ETAT DB LA: PAOV.
700000
•
,
,
liVe
,
, ,
{
, Droits ,for lès Huiles.
.
•
"
, , L"~,çli,t du ,mois d'O'é tobre
•
établit
un droi~i, d~ 6 de~, iers par livre pefanc de
tout'e efpèce d'huile. Un Arrêt du Confe,il
, de 11'13 pennit à la rPr..ov~rice dé fe rache'~er. Le !Clerge & la NobleJfe furent fQun1is à contrib.uer au rachat de ceç impôt.
'En ex-é.cutiog , d:~ ,çet ,Arrêt, le Clergé,
,
-
(
.
,)
«. .. :
tQ~e, 2) pa~e
,
"
( 1) BOlilclle,..,
p:age ~2 3.
,
1
.
,
....,
1710
46 t) LX _Nofrra.damus ;
,
/
,
.
.-
�,
•
32 '
D ROI T P u n L 1- C
C.-ETA~ ~E LA PROVo
33hont~ de cette neglIgence doit tomber
,lftoute entière [ur les AdrniniHrateurs
lJa bafe des- défenfès du- Tl'ers
~
'0>
-L..:tat
/
-
fut taxé à S'5 00 liv., & les poffédarts":
' fs'a I 6 ') 00.
F le
1
è
. En 17 1 ) , un notivel Anet du Con~e]l1b
admit la Provence à fous-fermer les drOIts.
{ur les huiIes , moyennant la fomme de
3'} 000 liv.; Ïe Clergé, la N o~!è~e , les
Terres Adjacentes furent foumls a contribuer au pai~~ent de cette fomme, filivaùt la répartition qui 'en feroit· ,Jaite par
\ l'Intendanr. Jufqu'en 177 8 le ._Clergé~ &
la Nobleffe ne -payèrent rien.
Enfin en 1782-, il fut décidé quë les
poffédans-Fiefs & le Clergé devoie-nt con ..
tribuer. Les premiers ,s'y font fou~is; le
fecond s'~ppofe encore à Pexécuridn du
Jugement qui a été prononcé cohtre 'lui.à
ce fujèt. L'Adrninitl:ratiol1 s'arméra , fans'
do'ute de cette ' énergie fi néèe!Hrire aU:
Magifirat politique,' pour founlett'rè -enfin '
le Clergé -au paiement de fan ëontingént '
pour cet impôt. Laiffer plus long-têms;
à fon égard, le Jugem-ent dè 17'8,2 inexécuté, c'ea c_alomni~r ce Corps & l'ac~ufer d'4bùfer ~ à fan pro~t qe l'afcéndant qu'il a dan~ 1'AdminiUration. La
\
1
JI
'
'
e-
."
.
'1
1
honte
1
>
'e il ~oute dans l'Arrêt du Confeil du ')
J anVlcr 1'7 1 S; dons une OrdonnancA
.
,_ ae
l'~ntendailr rendue en !729 , . qui fou- ~lettoit les Poffé:3,ns-,-Piefs à payer 3000
hv., & le Clerge a p2yer 600 liv.; dans
l~s Mémoires qui furent faits en 1774 &
177 8 ~ ~ ~llr--tout dans les aveux que le
. Clerge fl.t . en
3, & ' 17 14 , lorfqu'ii
f{lt que(hon d~ lever en nature les drQits
fur les huiles.
1
1
I?1
. Les arrérage~ de Ces rlroi,ts du s par le
Corps desPoffedans-Fiefs, & 're mis, en
1782, par de trop faibles Adminifh2l.teurs , au préjudice du . Tiers - Etat '
,.
et01ent -', ,les intérêts non comp.ris:l de
,
"
lIv.
. ,J~ ne veux pas favoir pourquoi les Admlmfirateurs confenrirent, en 1782, à
~~andonner ces arrérages; 'mais je fais ',
lrnen que l'obfiinarion du C'lergé à refufer
de fe, ~oumettre à paye~ fon contingent,
l~e n1ente aucune faveur.
::>
C
199) 00
,
•
1
•
1 1
DU
•
•
�DR 0
3.4
l T
PUBLIC
DU C.-ETAT DE LA PROVo
"s
3. ') 00 live accordées au Roi pour cha~le
Les -droies [ur les huiles (ont abonnés
~2S00 liv. _
Vieux Droits. .
année d'abonnement
des
vieux droi-ts.
,
.
En 169 6 , d'autres Communautés
r~clamèrent contre le contingent auquel
Les vieux droits com~us {:0US lé notn d~ .
. ~ ,11r.Ollt .des redevances que .les
D omaTllaLL.
Cointes Souverains s'éraient réfervées
-dans les domaines qu'ils avaient en leu rs
mains, & dans les Fiefs qu'ils avaient ~
aliénés; tels font l'Albeigue, la C4'flalcad;,
la Quijle, le Cite & droits cl' Empire. Les·
Pblfédans-Fiefs les payoient avant 1639;
leurs Procureurs joints· bnc affifié au renouvellement ou à l'abonnement de ceux
qui ont été établis après 1639, & l'on~
approuvé au nom de leur Corps" conlme
Adminifirateurs & Procureurs fondés.
Le Tiers-Etat eH: tellement peu fou mis
feul âU paiement des vieux droits, & l'AdminiHrarion en eft tellement perfuadée, '
qu'en 169 [ ,lesCommunautés de Tara[- .
les {au mettre.
Enfin en 16 97, on délibéra de payer
le fonds de ces droits. ta délibération
porte ces termes remarquaples: [au! les
on voulait
,
. droits de~ ' Commww'-utés qui n'y font point
foumifes.
,
Cette délibératîon fut faite en prefence, & avec l'approbation des Procureurs du Pays joints; par où les' Poffédat,s - Fiefs & le Clergé reconnurent
qu'une partie du Tiers-Etat pouvait ne
pas être foumife à ces vieux droits. .
On n'a pain.t encore fait le paiement
•
délibéré en 1697 ; l'incertitude refie la
nlême , relativement aux Communautés
pr:étendues exemptes; ' il n'dt pas ju ne
querant celles qui font exemptes vél~i
ta'blement, que celles qui peuvent l'être,
foie'nt
feules à une contribution
.. . foumifes
.
qui porte, . fuivant tOllS les faits rela~és
dans notre Adminifiration & notre Hi::
•
con, Pertuis, l\1anofque, Fréjuls "- Antibes ,- Saint-Maximin, Barjols, Reillal;e,
Sifl:eron & autres [outÎ'nrent n'être pas
obligées de contribuer au paiement des
.
-
,
.
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2
,.
,;,
'I
i
.
,
/
••
1
�36
D ROI T PUB LIe
toire , . fur les [euls ~jefs & Domaines
de"s Comtes Souverarns.,
Parmi. ces vieux droits, du compte la
Cavaicade qui pouvoit être le ban & l'ar.
1
ne! ~- ban
-.,
'C>
' Gua
1'"
les Comtes
Souverains
•
[airoient lever en rems de guerre fur les
feuls pQ1feffeurs des Fiefs, ou qui étoie~1t
des accompagnans à cheval que les Selane-urs menaient à la fuite du Comte
b
Souverain , lorfqu'il entroit dans leurs
1
terres.
Quant a~x 3lJt1'es ,droits, une foule de
_titr'es pl~OL1Vent qu'ils ont été d~nnés ,
aliénés ou échangés par les -Comtes Souveraüls ;' d'dl il s'enfuivroit, j'ai prefrjtH~
dit, d'oLl il feroit prouvé ,que les 'Poffé- .
dans-Fiefs 'feuis devroient les payer.
. Dans le genre de Cavalcades, on peLlt '
en difiinguer de deux efpèces, l'une
perfonnelle , & l'autre pécuniaire. :. La
.,
,
'
,
11
~
1
première était payée par les poiTeireurs
dè~. Fiefs aux Comtes SOl.lVerains ; , e~le
confiHoit en chevaux ou en honl~es
,
,
armes ou non armes.
La feconde confifioit en une rede-
37 \
vance que les vaffaux payoient à leurs
Seigneurs. pour leur fournir les moyens de fotltemr leurs Cavalcades perfonnelles.
~elle:-ci n'exiHe plus ,- parce que' le
ROI de .France,
fucceffeur des Comtes
•
Souverains, s'efl: chargé de la défenfe
de~ peuples ; mais .l'autre doit toujours
eXl.fier, parce que ,le Roi fair c~ que les
Selgne~rs d~vroierit faire. Donc, la feL~le
fa\1eur que l'on puiife faire aux Püffé, dans-Fiefs, c'eH de permettre qu'ils ne
payent qp'une portion de ces droits.
Le droit d'A/Dogue efi auŒ de deux
_e~pèces ; la première frappoit fur les
feux; la feconde était exigée pour les
fraÏs que les ,Comtes ,Souverains faifoiel~t
en ,envoyant des Officiers de Jufiice fur
.es lieux~
,
~n aliénant léurs Fiefs, . les Comtes :
Souverains ou les Rois de France leurs
fucéeffeurs , ont , chargé les acquéreurs
'de :faire rendre la JuRice gratuitement.
.(1) ,Cette obligatioli a été l'un des paC1es
DU C.-ETAT DE LA PROVo
-
,..•
1f
Cl) Voyez l'Edit du mois de JLlillet 1704 donné à
Verfailles.
r
J
•
-
-
C 3
Il
1
,
f
1
•
•
,
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J
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J
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'3sl'
DROIT
P,UDLIC ,
.
•
. , DU
'
a
CommijJaires aux faifies réellts~
1
,1
1
1
1
,
1
Les Càmmiffaires aux, faifies réelles
furent créés en I68 9; ils étoient charo:!"
gés d'adminiflrèr les bien$, tes rentes'
& les Offices faifis pcar autor~té de Juftice; ils ' étoient obligés d'afIèrmèr les
objèts faifis, de compter & de difiribuer
les deniers qui en proviendraient. Ils
avoiènt, entr'autres droits, If. '6 d. par
livre de leur recette.
Cet étaqliifement tomboi~ plus fur le's
riches diffipareurs ; que fur le Tiei's',
,
"
.
1
•
(2.) Et
1
1'011
~ROV.
39
rifques égaux. En 1690~ ' l'Affemblée
générale des Commurlautés fit des démarches pour aboHner ou faire fupprimer les drOIts ré[ultans de l'Edit de
1689. En 1696, elle effilya de fair~
abonner les Offices de Contrôleurs aux
faifies réelles.
Certainement on ne voit rien dans
cet ohjèt qui touche ou qui puiffe toucher unÎ.::jlJement au Tiers-Etat. L'Edit
~e 1689 & celui de , 169 l , frappoient
egalernent fur les m'embres de tous les
Ordres,.
Seroit:.ce parce ~ que les Etats 'n'étoient
plus convoqués en 1689, '& qu'ils n'accédèr~!1t point ~ ' l'abonnement, q-ue les
Pbrrédans-Fréfs & le CI@rgé voudroient
fe foufl:~aire au pai8mept de leur COfl~
tÎngent, pour y foumettr~ le Ti~rs .. Etat "
feul? Si la tfaditÎon efl: fid€l~ "on pel:lt
~~lirer, d'après eUe, que l'abonnement ,
ou tl fuppreffion furent ,(ol1icités & traités
le
~
,DE LA ,
Etat ,~conome, ou Il tombOltautant ' fur
celui-ci, que \ur les Poffédans - Fiefs·
le débiteur & le créancier couraient de;
-r '
Ce'q"u'Jl}T a de fing'ul'er,
de acqul1JtlOn.
.
, fl:
l'
vu
il n'y a pas trente
c e que on
. '
"
'
' ) d Seicroeurs demander a leurs
ans, ( 1
es
b
., .
fT:
le 'paiement du dron cl Albergue,
WWJUX,
" ,
1or[que ces mêmes vaffaux en Co~ps , d~
Communauté, payoient leur , contIngent
à la Province, & que lelll's Seigneurs
,
b
J
refu[oÎent avec les autres mem_, res Ge
leur Corp's. Les vieuX droits foot aponl1és 3)42,6 liv. 1) f. l d.
,
C.-~TAT
en voit enéore.
C4
1
,
,Il
,,1
,
1
•
1
\
�D
RO 1 T
PU '.B LIe
,
D~ C.-ETAT DE LA PROV~
'
deux premiers OrCl res. ,~ Letlrs
pal es ,
' d
. s' d 'l] PaYC:-J'oints
firent es~ , prorocureur
.
P
1: '
& rarifièrent wu t ce qUI fut
pOllnons ,
'/
/ /
1:. '
l'An~enlblr.>e
generale des COl1:1'r';ll t pa r
11
'-'
,
4°. 1
<.
;" IlOr en fon Confeil ..•.. conformé" . ment aux réponfes, ..•., ..... fur les
cahiers DESDITS ETATS defdites an"" nées 1641 & 164 2 •• ,•••• "
La même preuve , je ~ . ,tire d'un
autre Arrêt du Confeil du dernier Mars
-1643 (1), 011 le Roi dit: ...... " Sur
" les Remontrances des DÉpUTÉs DES
" ÉTAIS du Pays de .Prov1ence . . . . ~ •
fi' . r
'A
' M'
" , S. 3d lre.l
aF~lLe, lan.t sarreter ..•. '.'
'" aux réponfes ~ .... fUl~ les cahiers DES
•
u
,
nmnautes.
. Si cette obje&ion étoit bonne, les
deux premiers Ordres pourroient l'appliquèr à toUS les objèts pou~ le~quels ~n
leur demande,r oit une contrIbutIon. Mats
voici une réponfe qui reitera fans repli-
\
"
que.
Quoiqu'en 1689 & depuis )0 ans;
, les Etats ne fuIrent plus convoqués , le
Gouvernement cependant les regardoit
toujours .Co,fl;1rile exifl:ans , & continuoit
,
:
1
1
"
,
DES ETATS
dé
,.,
ÉTATS
de Pfovence ....• "
La réponre à cette objeétien fera donc
,faite une fois pou r toutes.
,L'Edit de 1689 étoit plï.ls défa!treux
pour le's riches qUe pour les pauvres;
or, il Y a moins de ceux - ci ' dans le
Corps des Poffédans-Fiefs & du Clergé,
que dan5> le Tiers-Etat. La création des
La preuve de ce fait, je la tire d'lin
'Arrêt du Confeil dIJ 30 Juillet 1642 (1) ,
OÙ le Roi dit: " Sur ce . qui a été
'1".' ... " . ..1 par ,1es D
'
,
,) reprel~nte
. ~PUTES
t "
1
,
de traiter avec eux; eà traitant 'ave:c
1'AfTemblée générale des Communautés.
1
Commiffaires aux fai 'fies réelles eft abonnée 2000 live
,
Frovence .•••••• Le
'
,
(1) Sur le même objèt. Cet Arrêt fut enrégifiré le 16
(1) C'efi un Arrêt fur le~ impoutions, régifirê en la
Chambre . des Comptes , Aides &. .FinanCis le 16) AoÛ.t
IVlai
l
643'
'
164z.
.
l
4I
/
,
•
,
•
,
�DR01T
,
PUBLIC
~
, NOl/vel Acquêt.
En r691 , o~ pe-r{uada à ~o~~s XIV
ue routes les landes, tous les pacages,
q terres f.\ ,c ultes, bOls
" tal·"II"C
les
II? & autres
ue les ' Communautés , polTédoient ,
Cl
"
~"1 oelnana
d
étbient
de [on Domame,
0( l
le Vingtième du revenu annuel de ces
lieux infertiles, feule reffource des mal1
heureux habitans. Ce droie fut éonnu
fous Je nom de lZ,o~vel acquêt ou çzcqui/z• tion llO~velle. (1)
Après beaucoup de contefl:ùtions,
d'offres refpe&ives , modifiéeg ou rehlfées, ce droit fut abonné, & le Tiers'
,~
,
Etat l'a payé jufqu'à préfetù. Un faü va
détruire cet alfujettifIèmenr onéreux.
Il cil reconnu que tous les patis,
pâcage5, .rerrcsgal1es & incultes, bois
faillifs & autres, que les pâturages que
les Communautés poifedenc en Provence,
elles les ont acquis des Seigneurs à prix
"
~
:(
c.
;
,\
t
)
(
1
),
Pas ta~lt nouvelle; car la Loi difoit à. qu.elqILe épo~ ,
!ue qu elle puiffi remonter.,
DU - C.~:f:'TAT DE LA PROVo
'43:
d'argent, par compenfat~on , par tranfacti~n' oU autrern'eqr.
De deux chofes' l'une, ou' il faut que
les Seigneurs faffent jouir les Communautés -de ce qu'ils ' leur ont départi, _ou ,
il faut qu'eùx feuls payent l'aDonnernen~
du nouvel acq,u êt, puifqu'ils èn ont retiré ie prix. Ce feroit trop que te,~ Com:lTIunautés en payaffent le'wr COi1tH1gent;
il dl de lj derniète Ït1jùfti'ce qu'on veuille
lès foun1etEre à payer tout' l'abonnement,
.,
pour deg objèrs qù'elles ,ont acql1~s a
, . titre onéreu'x des \ mains de ceox qUi ne
veulent riei1 payer.
En vendant léurs Fiefs, les Comtes
Souverains venditei1t allffi les ~ois , les
pâcàges ,- les terres incultes à ceüÏC qui ,
acquirent ces Fiefs. Or, c'éfi à ces acquéreurs à payer cet àbonôetnent, parce
que c'~fl: ~e leurs mâIriS & l'lon d:s
mains des Comtes quê les, Cù.mmùnaute,s
tiennent les objèts ~i~ërs roumis -àu .nouvel acquêt. Les Po1fédans-~iefs dOl~~n~
s'eftitnèr hèureux què pout la rranq'mllïte
d~ Pays _
:& ~eu-r pro'pte iiltér~t ,-le Tiers~
\
'
- 1
•
1
�44
D ROI
T
J? U B LIe
Etat ~n paye ra portio~. ~e nouvel ac~
quêt eft abonné 274 2 ' lIv. 18 r. 2 d.
DU
PROVo
pour [e [ouHraire aux eflè.çs de ,ces loix
bur{àles.
Enfin, • en 17 13 , elle retrouva fa
tranquillité.
.
En 17') 8 , Louis XV ordonna, p~r
fan Edit, qu'à compter du premi~r Janvier 1759, les Vi~les & Lieux du Royaume payeroient up don gratuit extraordinaire , & qu'eIl,es· -délibéreroient , pour
le payer plus faciler~ent, [ur quelles
marchandifes & confommations elles fe
propofoient d'établir ' U? oaroi. Il e:t
eifentiel d'obferver, qu'e l'Edit ordon'nOlt
que l' oarai feroit payé indiflinaement par
toutes jortes_de p~rfonnes"
,
L'AdmÎnillration & les ' Tribllna~lx
Souve-rains de la Province fe refusèrent:
long-tems ~t l'enrégiHrement de cet ~dir.
Ils repréfentère[~t )es privik-ges de la
Pro":ince ', & foutÎLlrent que le don gratuit qù'eHes payoient annuellemei1t, ~e
noit la place de l'éxtr~ordi~aire que l'on
demandait. D ,epuis 1759 jufqu'en 1782,
_
J'ai peu- de chore à dire [ur les dons
.gratuits extraordinaires.,.
'f
Les Communautés cl habztans on~, en
Provence, le droit de payer leurs impofiri~ns par le moyen des reves. On [ait
, , . que les rève.s [ont un droit, qu'elles font
. lever à l'entrée d~ ~eurs Vjlle~ , fur le
comeHible de néceŒré ou de luxe , fil r .
les denrées & les ma.rdlandifes. Louis
XIV vo'ulut enlever ce privilège aux
J~roy.ençaux , ,& réduire leurs Villes en
Villes d'Oa/oi, c'efi-à-dire, leur faire
.payer le droit d'impofer , & de faire
des levées fur elIes-mêmes pour le paie- .
ment des impofitions. .
.
,
1 •
Il ét~blit, en 17°9, des Offices de
,Tréforiers , Receveurs & Payeurs des
-. den~ers .communs & d'oétroi ' dans toutes
, . les Vill~s & , ~ieux du· Royaume.
En 17 1 0, .il ordonna la lèvée d'un
.
tÀ
'4 )
deniers d'aarai. L' Ad~
riE
doublement des
miniftratioti fit lc's plus gl'ands efforts
D om~·tztuits extraordinaires ou dons gratuits des Villes,.
.'
w
C.-ETAT
.-
•
,
)
"
..
..
•
•
L-~_ _ _ _ _ )_ _ _
�46
,1
D.R , 0
LT.'
PUB LIe
· . les cl eman cl'es du Gouvernement
& ; la,
. ~
~
cl e l'Adminj{trarJOD
,re'fill
Inan",e
..
.,
" ont .ete
. 110... 5 ,. l'o'n VOUlOIr d~rnllre Ol}
contmue
' r. .
par rèves;
raIre payer le~ droie"d'impofer
. .
,
;,
l'autre vouloir le fOlltemr. , .
Enfin, en 1780, l'Affemble.e generale accorda po~r dix ans les dons gra. tuirs des Villes qui ont confervé à la
Provence le ·dt:oir d'impofer par r~ v es ,
{ans être obligée d'octroyer ~e droIt, C$<:de le pa'yer en Foc7royan't. '
. Il eil de maxime conHitutionnelIe en
· Provence" qu'il n'y a & ne pellt y avoir
· aucun.e exemption perfonnelle; que tou~
les habitans, fans exception, fOt1t fournis à pay~r les rèves. Or, .les PoifédansFiefs & le ' Clergé qui font I~s plus
grands Gonfommateurs , parce qu'ils font
les plus riches, ne peuvent fe fouftraire
au paiement d'une' fomme qui eil: donnée au Roi pour fauver les privilèges
de l'univerfaliré d,u Pays ; & dont le
réfultat
de les am,ener aij paiement
des rèv.~s , - dont ils ne . font pas, pluS
Les dons gratuits extraordinaires fe
'monrent à
liv.
La latte eft u.ne pe~ne pécuniaire établie en la Chambre rigoureufe pour punir
Ja mauvaife foi ou le \retard des débiteurs obligés par des aaes foumiffionnés~
Ce droit eft purement domanial ; 'il a .
toujours fait partie dt,} Do~aine- des
C.omtes Sou~erains; c'eft aujourd'hui un
droit foya'l dû au Prince -par la permillion qu'il accorde à un créancier de
{aiGr '& mettre
, les biens de fon débiteur
,en crié,e s, par autorité de Juftice. C'efl:
p eclmia ad ,P,:incipem lata j & un droit
ré{t.:rvé 'au haut Seicrnem-.
'Dè$-lors
., les
o
.
P o'!fédans .- Fiefs doivent être fournis ,à
le payer ell Corps ~e PrOVil:'lce. Les
J urifdictions Seigneuriales n'ont rién de
commun avec la Cham~re rigoureufe;
ce font
là ,deux Tribunaux difiil1él:s & fé,
pares"
,
Il
fi peu déci'dé que le Tiers-Etat
en,.Corps doive f~ul payer
droit, qoe
1
ea .
•
en
exempts q.ue, l'.~rtifan}x. le- cultivateur.
~
.\
90000
Latte.
o
,
41
DU ' C.-ETAT DE LA PROVo
•
•
1
,e
,.,
•
•
.
'
\
l
,
/
�\
•
•
'8
DROIT
PUBLIC
,
4
Provence p!ùf1eurs VIlleg
nous voyons en
,
Il '
/ den't exemptes
, te , es,
' qUI, s'en preren
..
" A' Mar{eille , Enrrevaux , Pertu Is,
qu , IX , '
p ,{(
1 1
Gardanne, Albertas" &c. U1 ~ue a ~tt:
El
, 'o'e prononcée contre le dèbr-.
eil
une,pelu
r. ' l .:1fe attionner , pourquoI
teur qm, le
. 11
,
,
ff.'dans-_FI' c;,.,fs & le Clerge pretenles P Olle
,
draient-ils en être exemp~ s , eux qlll ,
-r.~ , contraétent, des
comme le TI'.nrs-Er'
'"
U~ "
dettes foumiŒonnent letJrs aéles ' , or:.
,
r
,
peuvent fouffrir qu'on rorme ,contr eux
des demarldes j·udiciaires ,?
Les raifoDoemefls font imHl'1 es la" O~'l
on trouve des faits.
.
J'ouvre le pi"ocès - verbal des 'Etats
tenus à Aix au ' mois , de Février ISL'r4,
& j'y vois les deux premiers O~dre s (e
foumettre volontairement au paiem ent
pour la fl1pprefllon de la latte: to ut eH
dit , après ce fair.
"Mais ce' qu'il eH important de fc.lire
obferver , c'efl: qu'en '1) 44 ., com me
avant & après, les Etats difoient ,&
prouvoient que 1a , latte ne pouvoit être
i-
.f
'~
J
:r
,
J
i
'
l
,
Iev:~e e~ Pr,~yeùce, & que bien-Joïn de
travailler,
,
L~ P ROVo
4'
travaIller à les faIre fuppruner, l'Admi...
llilhation l'a abonnée.
. DU
C ..;.Et~T
DË
Inquarzt. ,
"
. ..
.f.
Au droit ~de latte, nous réu nirons
ie
.
droit d'inquanr. Ce droit eH: dû au Souverain par le créanci~_r qui veut obtenir
•
de , lui la permiffiol'1 de faire des criées,
& d'inquanter, -dans les 'Villes Royales '
fe ulement, les biens qu'il a faÏt faifir ,à
fon débiteur ; d(t l'àutorité des Juges
Royaux.
Ce dro it n'efr pas dû , lorfqu'e les
€xécutio11S [ont faites daas des lieux
dépendans _'d e la Juflice des Seigneu rs ,
ou quand ~Ues font faîtes de l'autori té
d~< leurs l uges. L a rai fon en eU ', que les
Comtes de Provence l'introduifiren t dans
, leurs Jurifdiétions, pour reDdre plus rigou-o
reufes les -exéçuûons qui feraient fai tes
·de l'aptorité de leu rs Juges; ce dro,i t
qui efi odieux & penal , ne ' doit pas
être -éten~u (1): " inquant n'eU pas dû
~
! '
"
/
( 1) Voye'/. Mour&ues Be Julien.
D
\
1
,
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,
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)
" pour
.,
0 l l'
]) n
r
"fi
.1'IL
laI 1r
PUB L 1 C'
C.-~tAT DE tA PROVo
) r
les Nobles , les Eccléfiail:iques & les
,biens francs de taille · font ,de payer la
lâtte & 1',Inquant , elle renoQçoit à fes
pourfuites , fous prétexte qu'elle efl: pref'que toute dans les mains des Nobles &
des Ecdéfiaftiqu'es. Le Tiers-État , rend
trop de jufl:ice à ces deux Ordres, pour
' croire qu"ils veuillent abufer de cet a'van. .
DU
' en lie LI
des biens fiHues
,
_
. cl" m..
,., non . Royal. "cl (I) tOque le dl'Olt
En maxime ~ pra
1
" cl u dari c une multItude
'efr pomt
quant n .
b" ' reconnue &
de caS En maXIme ren
' 1)
.
r'
78 les rocubien fentie, lonqu en 1 7
'
"
")ays abonnèrent avec le Dlrecl
d
reurs u
1
" 'cl 1
'nes
les
drOIts
e atte
teur des D omal
,
"
'ls mirent dans leur, con& d'mquaot, 1
"'"
,
1 re pal' laquelle Ils referVOlent
trat une c aUH
~
la Jatte, ()( 1 'mau P ays , 1e drol"t d'exÎO'er
b
,
.quant des
. NOBLES , . DES ECCLESIASTI-
1,
.
1
A
.::J
(J '
rage.
La latte &41'inquant confondus, font
abonnés 10000 liVe
'"
Taillon) FOlfage & SuhJide.
?1S BIENS FRANCS DE TAILLE.,
QUES ET DL
,1
Il
'
•
,
On preffent que les deux premler~ ~r-'
clres ont refufé de fe foumettre au pale,
.
,
ment de ces droits; malS av~c un peu
de fermeté dans. le ,Tiers - État '& ',de
vigilante énergie dans les Acfminifirateurs, il ne fel~a pas difficile de les convaincre du. peu de fondement de Jeur op'"
pohtion.
L'Admini,firation feroit inexcufable,
:fi, aprè's avoir recomm 1"ohli'gation cm,
1
1
.,.
,
•
.' ,.
t
"
r
-
1
1
,
,,
,"
,
,
,
le ne ferai qu'un feui article du taiIIon;
:du fouage & du fubfide.
'
Le ' tail1Ol~ fut un impôt roya' éltabli
comme tribut fubfidiaire. Ce fut Henri
II qui le çréa, en 1 149 , pour l'entretien; les vivres & munition,s des gens de
guerre, fur les plain tes que la Nation fl.t
au fujèt ,des d,éfordres gue com~ettoien~
les gens d'ordonnance.
. L~ fouage étoit un impôt royal que '
ies Co~tes demandaient aux Etats an:-,ciens dans des cin:onftances preffanres ,
1
(% ) Duperier.
\
, -"
' -_.
D2
•,
�•
f2.
DROIT
PUBL. IC
&. fur-tout lorfqu'ils avaient des guerreS'
à fautenir. Il écoit accordé comme don
gratuit; pendant long - rems, il ti-e fut _point ' annuel ., & c'éraie toujours Jes
, Etats qui délibéroienr: pour le payer.
Veut-on une preuve comme le fouage
n'était point un droit fimplement feio-oeurial, mais un droit royal? La voici:
b
.
-.En - I 333 , 'Bifcard de Cava, Tréforier du Roi dans
les Comtés de Pro:"
,
vence & de F orcalqüier , rend fon
'compte, &)1 fait article d'un refie dè
24 liv. ) f. de pecuniâ focagii.
En I ),6 l , le hlbilde fut établi ; ce
fJ]t un impôt c~éé pour le rachat ·d'une
, 1ev~e de deniers ordonnée pou.r fix ans '
fur le vin. Les fix a'ns s'écoulèrenr. Les
Rois en Qnt 'éontinué la demande 'qui
eH enfin devenue annuelle. '
Le taillon efi un objèt purement militaire d~ns lequel le . peuple ne devroic
pas entrer, & qui devroit être à la charge .
d~s Poffédans-Fiefs feuls, comnle rem":
pla9 ant des obligatIons dont le' Gouver-
nement fe chargeoit à leu~ place. En
-'
\
, -1
.DU
C.~E-rÂ. T DIE LA Paov '
xS49, ils étaient encore obli~és ~~
lever
des . troupes & de les foud oyer.
:) 'f(
l Ul q~e le Gouvernement fe chargeait
de faIre ce. qu'ils ne fairaient
pas , eux
'
(euls devolent,· comme ils doivent enc~re, \ayer la .famrn.~ à laquelle l'étabhffement du taIllon donne lieu annuel- .
l'einent.
.
·
_, L.e Fouage, droit ' dé . Fief &- de
Domaine Comtal,. étoit exigé des trois
O.rd:es de la Province. Les Poffédans- .
FIefs lé - payoient, & quelques - uns le
r€~renoie.nt fur leurs vaffaux. Aujourd'hui
rneme, dlvers Seigneurs l'exigent en vertu
de , l'atte d'habitation ou d'anciènnes emp,hycéQfes ; de manière que le Tiers~t~t le ..~aye d~ux foÎs , l'une .en Corps
à 1AdmmIflrauon pour le Roi l'autre
. ,
en partIculIer ' aux Seigneurs.
Il réfulte delà deux avantages pour
eux; le premier, en ce que les Poffédans-Fiefs ne le payent pas. ; le fecond,
en ce que plufieurs fé le font payer par
l~urs valfaux.
·
'
Ain4, que l'on co'nfidère le fouage
'
D3
•
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•
1
�,
.
T
' .
D
ROI 1
\
\
PUB L f
.C . ,
DV C.-ETAT DE LA PROVo
•.
ou comme obhg'3non , Il
comme on .
.J
l es .
,
ué comme U,on,
s'enfuivra toUjours q ' ,
,\
'
S4
cl
poffédans-Fiefs doivent donner 1 e~emple
", & que comme
èle
cl
de l'amour &' u z · ,
, hl"
c'dl: à ceux qui poffedent
o 19auo n ,
r '
" 1.
nayer auX Souverams. luccel'"
' c. a' r~
es
lelS
,
',
.'
1 F
feurs des Comtes, les drOltS qU,e ,ceux:c!,
,
.
t & que çeux~là Ce font referves ..
percOlven ;
. ' '1
fubiide fut établi ,fur 'la clrçul~uon
d'une denrée précieu[e en Prove~~e que:,
les poffédans - Fiefs & le Clerge ~er...
éevoient
& qu'ils ' per~oivent encore
dans iflU:S domaines ; il aff'eétôit le,s,
fonds, & dès...lors il devoi~ être payé
par eux, comme par le fimple âgriculte ur..
Ce' fuhfide fur la vente du vin était un
ban à vin qui (1) porte fi,r les EccUfiaftiques, le ,Curé, les Gentilshommes, même- "
malgré une pojJdJi.Otl immémodale. (2.) .'
Le taiUon, le fouage , 'le fubiide fe
J?ontent annuelleme~1t à 1 l ') 9,0 1 liV'~ 7 d~
Le
. .:
li
:
'
te
(l )1urifpru4ence féodale, Boiffieu , Bouvot , Henris"
Bretonnier , 'Graverol, Livoniere, l'Hommeau.
(1.) Voyez le c~ap. 4 au fujèt de l'impôt ~ bWôt , iItt"";
poIit\on fur les vms &. 1iq\!eu(s~
.
'))
r.Appointemens du Gouverneur , du Lieu, tenant - Général , &c.
Ce que j'ai dit, fur le taiUon , nous a
préparé à ce que j'ai à faire ohferver
fur les (},ppointemens du Gouverneur,
du Commandant , du,. Lieutenant- Général, ' &c.
.
Les Poffédaos- Fiefs ,'font ~biigés .de
contribuer aux appointemens de ces
Officiers rnaieurs & des Officiers fubalternes employés auprès de leurs, per-'
fonnes, pour des objèts militaires. :
Ouvrons l'Arrêt du Confeil du 16
Mars 163), qtli ordonne, non que le
Tiers-État , l11ais que les Etats de la
Provence payeront l'entretenément du
Gouverneur, ~u Lieutenant - Général &.
de la Compagnie des Gardes. Cette loi
efi d'a'utant plus remarql1able , qu'elle
fut rendue dans un temS ob celle du
ban oc de ' l'arrière-ban était encore en .
,.
VIgueur.
"Les fonlm~s qu'on applique à ces
'Offiçiers , font POUl un fe,rvice auquel
.
D '4
,
•
,
,
\
�,
'
,
1
~6
- DR
0 -1
..
-r - Pu D LIe
les poffédans-Fiefs fOllt principalem~nt
defiinés par ,leur état & par leurs Fiefs. , .
Le fervice du GOLlverne'Ür, duCom~
lnandant & du Lieutenant-Général t-erident à la défen(e çOl11n~l1ne~ Les appoin..
terrtens du G~l1verneur coùrent annuelle'men,t 36000 'Iiv. , ceux du Commandant
180001iv:
/
, Les gages 'tiu Secretaire du Gouverneur font de l S00 liv,; ceux du Secre,..
taire du Lieutenant - Général de 1 20~
)iv.~ ; ceux du SeçretaiFe. du Cdmman....
dant de 900 liv.
• POLl'rquoi les PofTédans-Fiefs d'aujour-,
'd,'hui vqudroient - ils charger le Tiers ...
Etat feul de payer ces ' fommes ? Ouvrons les anciens , procès ... verbaux des
,
I\ffernblées politiques du Pays~ No.us y
_ En , 162 l , par exemp~e, les- trois
,Ordres affemblés prirent une délibération
qui fo-umic le Corps général du Pays,
fans, exception, à l'entretien de la Compagnie d'ordonnance du Gouverneur, &
- par comféquent tout ce qui étoit dépen...'
dant du Gouverneur & ,de fa Compagnie. Après cette Loi, il n'y a plus au ..
, cone réflexion à faire. Il 'fera feulement
'à propos d'obf~rver que- cette ' Compagnie coûte 1 sooo ,liv., fuivant la fixation
qui , en-a été faite par !,Arrê~ 'dlil Con..
feil de 16 3') .
,
'
de
tant plus remélrql,lahle ,. que l'ôn étoit
encore dans un tems ' où le ban & Par,...
rétle4'io.n
Gages des OjJicù:rs du Pays. "
Les,Officiers ' que l'Adminiftration en..
tretieQ,t & [alarie , doivent i'être à frais '
communs par touS les Ordres. Ils ne
font pas au fervice du- Tiers-Etat feul;
, leurs fou'étions s'étendent fur les intérêts
, d~s deux premiers Or'dres qui ont q~el ...
,que relation 'avec ceux du Tiers.
Parmi
,
les frais qu'occafionnent les Officiers du
Pays , il faut
compter les {alaires que
,
l'ou donlle aux membres de.~, deux pre:;
1
i'
1
Il '
•
,
\
,
\
•
,
verrons que les , Nobles contribuoien.t
aux dépen.[es des troupes , mên1e
celles qu'ils commandoi~nt~ Cela eil: d'au..
rièr~ .. ban , fuhfifioient, 'Cetce
fevi~ndra [ouvent.
"
)7
DU ,C.-ETAT Dl! LA ' Paov.
,
•
1
�'~s
D
p ' U B LIe .
miers brdres qui ' ont entrée dans l'Ad"':
minifiration. Il n'eH ni juRe, ni raifonnable que le Tiers - Etat voyant: dans
r Adminiltration ·des membres des deux
premiers Ordres, il foit l~li feul chargé
des (alaires qui leur font dus~
/
. Puifqu'ils Ont l'honneur
d'adm-inifirèr,
,
il faut qu'ils [oient ou enti6rement payéi
par ~e Corps d'où ils fortent , ou payés,
~ant feulement par contingent, par celui
dans lequel ils viennent fe mêler. Il feraÏ-t
inouï qu'on o(ât [outenir que ~le Tiers,
E:tat qui peut trouver dans fon fein des
homn~es capables d'adminifl:rer , &. qui
reçoit forcément d'un -autre Corps des
Adminif~ratèL1rS ,. foit feu! obligé de les
falarier.
f
•
ROI T
'
Cas inopints.
.,
Pltov.
~9
maXImes de la c«nfb_tutlon du Pays, aux;~
voyages que les Adminifirateurs d~ nombre de[quels Ils [qnt , fon't annue~lement ,
au?, falaires des Ingénieurs , à la 'levé,e
~es plans , -à l'i~preffion d~s 'procès- ,
verbaux des Atrembl,é es (1) , f1,UX Mémoires faits pour l'utilité de la Province
~ux honoraires de l'Affe1feur, qui, en
fa qu~Fté de Procureur cl\-! Pays, eft,
ainfi que [es trois Collègues, l'ho~me
de tOllS les Ordres , aux gratification~ ,
accordées pour la capture des malfaiteurs,
& à tant d'autres gratifications d'un genre
moins . utile prohibées I par l'Arrêt -du
Confeil de 16 3 ~ , rendu prin_cipalementd'après les plaintes des Po.lfédans-]~ïef~
. & du Clergé , qui · exposèrent qu-'il~
étoient trop -intéreffés à cet ohjèt, pour•
•
DU
C.-ETAT
?B. LA ,
,
-'
IL n'efl: pas moins du devoir des deux
premiers ~ rdres de fournir au paiemem,t -'
des cas ' irl6,pinés. Les. deniers irnpofés
pour cet ohJèt , tendent à rJur avantage"
co me à celui du Tiers-Etat'· ils fone
( 1) On va juger de totlS ces obJèts par un (euI.'
. AYant 1639 & depuis 1639 jufqll'en 1187, le Tiers...
Etat faifoit imprimer, à fes frais , les procès-verbaux
d~S' Afi"emblèes. Que. fai{o~t-i1 Îlnpl'imer ~ Les dHibératlons, .les rapports, les requ-ifiti0ns ,. les protefbtions ,
,les prolèts, &c. des deNx. pr.el~üers Ordres, expofés pa~
, l~urs ~r?cur~urs du Pays JOInts. Dans la fuite ' "que·
,fera-t.Il Im.prImer l Les mêmes chofes·ic le déUiil d'Ifi~
,partie de leurs affairej partiçulien:s mêlées avec les tj,nneSt
,
.
)
�"
,
-. DIto i T P'u 13 LIe
•
r. . œ .... 1 . b s qui s'y
lOl,lIIfll' es au
, commettOlent.
., .
. Ils doivent , d'autant plus aUJour~ hm
fe '[oumectre à contribuer aux cas' ~no- .
leurs membres font ,
plOes ,
, , l'Ad ..
plus qu'aupara,v ant, appelle~ a " ml. . & HF.e mêlent de 1 Admmtfl:ra~
nI'ft ratIon,
tion, qu'ils profitent des .effets des dons
& gratifications que Fon accorde an.nu~l:
Iernènt à diverfes perfonnes en place qUI
s'inté-re!fent & travaillent pour l'utilite du
Pays. (J)
\
'60
., que tous
,
4
Anciennes & nouvelles rentes.
•
Les Procu'reurs· joints pour le. deux
premiers 'Ordres dans un tems , & les
/ deux premiers Ordres 'dans l'autre , ont
affifté à l'etabli1fement de toutes les ancÏênnes & nouvelles rerites. Comme
Adminihrateurs , ils ont accéd,é aux ern- \
prunes qui les -ont formées. Comme ha~ita ns , ils ont profité de l'emploi des.
fommes empruntées; comme cicoyens ,
,
.!l
.
~ ,( \ Voyez le ca~:er dei .'Etats ~e
,
1,87, page
~38.
.où
,
/
DE LA Plt'O\!'.
6t
ils s'en {ont chargés - à, la ,folidaire ~vec.
le Tiers-État;
.
.
Ces ' rentes ont été oc:cafipnnées~.par
les befoins réels de tous les Ordre~s de
la Provirtèe; elles 'Ont été .établies pour
faire révoquer divers Edits qui étaient
contraires à la 'ConHitution Provençale; .
& dont l'effet pefoit fur · to~s ' les individus, pour faire ftlpprimer ou .r,éunir plufieurs Offices que .Louis XIII & Louis
XIV, avaient établis; il efi tionc jufie
~ue tou,S les Ordres concourent à leur
paiement.
.
.
Ces t;'.éflexions portent également fur
'., le paiement des principaux & arrérages
des nouvelles 1!entes; ces nouvelles rentes partent' . princip~lement de 1743 ~
1744. L~ guerre dont l'un de~ foyers
était en Provence, y popna heu. Le
Tiers~Etat fit alors des ' fournitur.es ~m, menfès ' & des facrifices d'un pri,x ineftimable.. Etait-ce pou~ lui feul qu'il corn.. ,
barroit, qu~il tr~vailloit, qu'il s~épuifo.kf
Non :'les Journaux fidères de cette guerr~
~ous apprennent que le~ Po1fé?an~:Fief~
\
/
C.-ETAT
�..
'6'1
'
ri R () 1 1"
D,Ù ' C.-E'tAT
Pu ~ L 1 t
&. le Clergé cirèrènt plus de profit, qué
lui-même~ de [es gé~éreux efforts.
.
" 'Les .ancienn~s réntes que la Province
f~it ~ étaient en' 17 82 ,de 293 674 liv.
l
4 dén. (ur le pri,ncipal d~ fEipe
millions, trois cent quarante-un mille huit
cenicinquarlte ... une livres, treize fols, qua ...
f.
.
tre deniers.
A la même ëpoque , les nouvelles
rent,es partoi,ent d'uo principal de cinq
millions, neuf cent trente-deux mille. quatre cent foixante-fix livres ,.dix-huit fols,
fept deniers; filr quoi on prélevoit l'em ...
prunt fittif d'llO million 'Faic' pour la route
de Noves, jufqu'aux , limites du : terroir '
de Marfeille; ce qui é,tabliffoit une r~nte
annuelle de 1972'98 live 13 f.- 6' d.
Il faut ajouter aux nouvelles rentes
les 1) 0000' liVe auxquelles vont donner '
lieu les trois millions . que la P'roven~e
emprunte ([) pour le Roi. On trouvera que la Provence paye annuellement:,
,64°972. live 14 f. 10 d.
. .. ...
\
,
,
1
f •
\
(1) En
1788~
~
1
... ' ,
.
\
LA PROV o
1
- "
,
,
"
.
6
Il.cft \l'rai que la Provel'lce n·e 'paye
3
pas Jout cela pOtlr elle-même' , , '-X
!l~. q laI
"1
yen a ~llle g~ande partie pour le compte
du ROI; malS elle n'en efl: pas moins
la, garante de tout
,
. vis-à-Vl'S les' creanCIers; ce,s dettes n'en ont pas été moins
cotltraél:ees pour les befoins de l'Etat
& , les ~eux premiers Ordres n'en fon~
pas nloms obligés d'en payer leur part comme des charg.e s, vérÎta;blemen.r ' Ro~
yales.
, Sur ,Ulle multitude de preuves que j-e
pourraIs
mettre fous les yeux 'd,ernes
.
Leaell~s , .je n'en choifirai qu'une.
LOUIS XIV & Louis XV établirent
en titre d'Offices les, Mairies - Conr..lU l ats.~'A~minirtrationcru.t . néce1Taire de les
reumr au Corps du Pays , & de rendre
a~x Communautés d'habitans le droit
ancien qu'elles avoient d'élire leurs Maire'S'
& Confuls. Elle impofa, pour c~t obJ'èr '
'
ene emprunta,
elle contraB:ades' obli~'
ga.tioris ' fo.~s. les yeux & le, c;onfente . . .
ment ,des Députes ·des deuX' premiers '
~rdres =. Preinière F~ifon qmη oblige ceu~-:
Jjp;
, r
, .
�'- 6.À .'
l
DR0
P 11 B Lie
J T
,
. au paiement des rentes
Cl·"'l'à COl1counr.
.
. Il es ce5 emprunts
donnèrent lIeul
auxque
' .
.'
Dans toutes les VIlles de la Prov~nce;
.
. chaperon , & dans plufieurs'
,
le prermer
/
donnes
. .'& le {econd . font
le premIer
.
. . .0' à.
des Nobles~: Secondè râlf~n q~l ?blt~e
le Corps des poffédans-Plefs ,a contn-buer aux r.entes établies au fUjèt, de ,là
réunion des /Offices munié:jp~ux , pUlfqu'ils profitent ,excIuii vême~t d.e cette,
réunion par I,e droit qu'elle leur d~nne
à FAdm~nifiration des Con1'munaute$ &
par elle à l'Adminiftration de .la . Provence. Aucune loi n'oblige le TIers-Etat
de les combler d'hol'meurs & . d'émolu ....
mens , fans efpair clle répé.titi.on d'une
partie de ce qu'il lui en .coùte annuelle ..
ment pout cet objer.
.
.
-
~
.
".
•
-'
.
6~
1?épa,ratioTls àux bords de la Durllnce
Ponts, Chehiùis, Digues, ChaujJèes, &c.'
. Que! gouffre! Je tremble d'en appro ...
cher. \ C"eft-là , c'eH dans . 'c e gouffre
,
b
'"
epouvanta
e qulannuellement,
& fouvent
par anticipaçion ,. les impoiùÎons fur le
peuple vont fe perdre.
"
"
"
"
. 1.'
.
" Adminif'trateurs , . vou~ ain~ez le
bien,. vous le voUIez , vous le cherchez! ~h bien ! c'efl: cet abyme 'Où.
Fignorance, la cupidité, . le caprice ',
l'inrérêt perfonnel cac11ent dans un
ténébreux myltère, l'or,- les poffefIiol1s
.
E
1
.
'"
,,
1 .
DE LA PROVo
hab.iles obfel'vateurs du 17 e• iièc1e~
fialfent
.~
C.-ETAT
naffent le Corps des Poffédans ... Fiefs
dans ta geftion des ,affaires Provinciales.
Lés J u rifconfulres, les Adminifirateurs
décidèrent que les ~~ obIes prop6éraires
de bien~ ... fonds avoient' au chaperon 'le
, m~me 'droit _que les alltre5;\ ~'Ntoyens, &
le Réglement des Commubautés con ...
fu,Itantes fut rédigé en conféqL1enc~. b
es
Etat's fubféquens ant donné, en fait uné
foltltio,n contraire à la . déciflon d~ ces
En 1619, quelques Communautés tra..
vaillant à leur 'Réglement m'tlOicipal;
.proposèrent la quefiion de favoir , s'il
feroit à pr~pos' de co~fi~r à des Nobles
leur pr~mjer chaperon; eUes craignoient
qsen appellant les N obIes à' la geflion ,
~es 'lffaires' muniçipales , eUes ne fortÎ-
,
DU
,
�,
D
1
las larmes d'un peup e
PUBLIC
ROiT
66
. .
" agréures (X ' - ,
devez porter
x
ou
vous
, '
.
Il
" .ma leureu ,
, c. 'c entrevoir
'
d Je VOlIS . 'YI raI .
.
" vos . r~ga~ s. fil' le d'éèonomi[er 3>11.- ' .
" qu'il eCOIt po 1:~
TRE CENT ·
nuellement enVll'on QUA ,
0
" MILLE LIVRES. Je
il
'
/ r~Dt
"" teaer
a,
prele;
vous atque les travaux
' .pu-.
pU.I S
blics [euls peuvent vous fou:mr- plus
' 'e' de cette. économle.
Dans
"" de 1a moltI
,
"
, de .trente
ans, Je vous al vus
"mOInS
.
C '
rr>Sire
" IaIre,
",ri:
, abandonner & . repren ....·
R \.:.5
6::rk'mens
[ur les travaux
,
" ..cl re dIvers
'-'
d ·
blics ' p'ar-tout j'.ai rencontre e~
1.
,
pu
'
>
,. ,.
preuves de votre· zèle '; malS Je. ~ ai .
remarqué nulle part que vous euillez
appliqué au cancer dév?rant des. rra:
vaux publics , les remèdes 'ILll lU!
fuffent convenâbies. "
. Toutes les caores de dépenfes dont'
il s'agit ici ~ ont un même objèt, l'utiiicé
publique. Dans ce nombr~ [ont .les tépa'- '
rati0ns [ur l@s bords de la Durance, des
rivières & des ton~·hs. Les deniers qu'on
~mploie à ces objèts, · améliorent les
"
"
"
"
"
"
bien~~fond~ des Fiefs, comme ceux des '
DÙ C.-ETAT :DE tA PROVo
.vatraux; l.es lods, les ceo[es, h~s tafques, '
. ~tou~es les redevances feigneuriales, e~l
font payés plus exaétement .; le com;merc~ & l'induftrie s'établiffent dans les
Fiefs; ils en augmentent le prix par
l'aO'riculture . & la popuhition. Les conftr:aîo·ns fu r les bords ·des rivi~res & des
torrens garantiifent les fon?s des Sei;-
gneurs, comme ceux des va ffim x.
Les Communautés · affligées par les
calamités des · faifons , par les épidémies,
les incendies; folnt fecourues par l'AdminifiratÎon. Ces Communautés font tou",
tes du nombre d~ celles qui ont des
Seigneu~s; les fe~ours qu'elles reçoivent,
donnen,t à leurs habitans les moyem; d~
mieux -s;acquitter enVers eux ; ferait - il
june que le Tiers-Etat feul fût . foumÏs
. aux dépenfes qu'enrraînen,t ces aéles de
bienf3.ifance q~i, tous , tèndent à amé-:liorer l'état des Seigneurs, en amé~i~rant
celui de leurs vaffJux ? Si l'Adrninifiration ne préfentoit pas unè main ,feebu",
rableaux habitans des divers Fiefs d~
la Province, il efi fenfible que par hu-. ,
1
,
67
- - .•
-
El.
�R ,6 l T
68
D
'1"
,
. " , par, Ferret d'une [-l:ge
po mque ,
mamte
b"
1
d'aprèc Patte d'ha "IlCé1nOn, ,-s
ou mcme
.:>
r
f'
.' cl '
t
obliacs
de
otlrmr
es
Seigneurs lerOlen
ahmens a l eurs vaHiwx , .de ne pome
" 'd'une ' ou pluficurs anliees ,les
reeXIger
D.'
. devances, 0 u de devenir
r ,les
. Vlèllmes
cl, déguerpiUemenr generaJ.
un
L cllemins font pOlir 1, utl'1"1te pu hl"les '"
cl '
& les deux premiers Ord~es O1vent
que,
','.
"
,, ', atlX. Il
Ll"'llS
cootrWUt:1
'- ' qu. Ils occafionnenc,
,
parce qu'ils en tirent , en par,ticblier ~ plu~
. d'avantage gue ,tout autre; l}S {e fervent
des chemins a'utant & plus que le Tier sr
Etat; ils font pre {(lue tous traces v~rs
lellrs Fiefs & leurs Bénéfices. CombIen
d'AdminiHrateurs , pendant la dllr6e de
leur exercice, Ont fait tracer quelque
chemin pour leur utilité particulière!
Et cerres , cette con.tr19,urion à, laquelle les deux premiers Ordrès doivent.
concourir, n'efi pas d'inffimtion nouvelle. Vo·ici ce que ' nous dit Bergier.
dans fon I-lifloire des irands Chemins de
l'Empire Romain, liv. r, chapt 22: " La
" loi étoit fi générale, dit-il, 'qu'elle
1
A
.L . ,
0
\
Î.
1
.
'
1:)
•
)
r
.
J
'
.
'
,
PUBLIC
.
.
.
,
DU C.-ETAT DE LA PROVo
"
"
"
"
"
"
"
"
,;
"
"
"
"
comprenoit les grallds & les petits,
les Prêtres, ·les Nobles, les privilégiés & non privilégiés, l~s gens des
Villes & des champs
; bref, la per.
.
[otine même de l'~mperellr, lequel,
quoique par-:-tout ailleurs /egibus effit
fa/utus, ne (e donnait non plus de
privil~ges qu'aux aLhres , quand il étoit
quefiion de la réparation des . gral1ds
chemins , tant cette fo-rte d'ouvrage
leut femblo:t honorablé , utile & né~
. ,
ceffaire pour le bien .commun de toue
l'Empire. Cr)
\
Ce que les L'oix Romaines . avoient
ordonné pour .la contribution aux répa':"
-
(1 ) Je pourroi. rapporter tine foule d'autorités, telles
qu.e le Code Théodofien [OIIS le titre de itinere TlLllniendo;
le Code . Jufi:inien ad inflrucrioiles 7 , C. de Sacrof.
Ecclef. ; la Loi omncs Prol'il1ciarum 12, C. de opcriblls
PIlbiicis ; les Ordonnarices de Charlemagne, Iiv. G , pag.
1 °7; Lucas de Penna {ur la Loi 1 dh Cod. de collatioile
fimdoruTn patrimoilÏtl iiàm & emphytellticorwif; Pierre Ai1tibe,lus, part. 2 , nO, L2 , de mrmeribllS publicis. Rebuife,
de Sentent. pl'ovif. an. 3, Gl. 6 , nO. 4 , Y foumet les '
biens d'Eglj[e, & Ferriere auill , quefl:. 7 de Guypape ,
ainfi que Papon, liv, 5 , tit. 1 l , nO, 1 6. Rober~, rem?, \
Judicatarum, liv. 2 , chap. 3 , dit que tes chemIns dOIV~f;lt être réparés 'aux dépefts de tous ; Chopin, ,!raité
,zes Droits des Religieux c,' des Monaflères, liv. 2 , tIr. z,,'.
~o. 6; Brodean üzr Louet, lett.
tommaire 2.
-
•
69
•
c.
E3
•
�D
OIT
PUBLIC
.
1
7
R .lOS efl: érabli en Pro.
des chem l ., municipale. C' e f~1;
ratIons
ar uo", 01
vence , pc , du J ,Oélobre 1448, don-:l'Ordonnance . n 7 e' en interprétation
le ROi n.en
nee par ,
L ' II du. S OC1.obre ,
de celle de
OUIS
, . '
06
14 .
.
ar cette Ordonnance,
Il
pot te p - .
'l'
' 'rs contnbueront a are..
ue les selgneu
q
, des pon
. cs & 'chemins, parce que ,
feébon
,
fLllvant
,1e droI't ., il n'y il perfonne, .de
quelque quall't'e ,& dignité qu'elle · fOlt ,
qui puifTe en être exe.mpte. .
o Declaraverunt l/Z refiâlOne muro . .
EccleJice , pontium , foruium, iti- ,
. m , z;nf:.os
nobiles teneri ad contrzbuen..
neru
T'J
dum , cum nullu'm genus h~minum e~cu~
fltur cujufcmnque dignitatis a~, ve~eratl~IllS
cxijlat, jus eximat; fed in prC?mijJis etlam.
dominos & dominas incfadat. (1)
Pour fe défendre contre la contribution aux chemins, les Poffédans - Fiefs
ont fourenu que le cc:>mmerce feulprofi...
0
0
1
1
en
1
~
l'U;
L
.
,
(1) Aux Mchives du Roi
;nP,
10 ,
Arm. A. .
'
que beaucoup de Poffédans-Fiefs cbm~
merçenr. Il l'efl: encore plus que les
denrées de là N bble{f~ & des Fofféd'1ns..
Fiefs font tranfporcées par les chemins
publîcs pour leur intérêt partituHer &
l'intétêt d'Lm commerée utile à tous, &
que c'efl: fu'r ces cJ1emins que roulent
leurs 'voitures , leurs c-harrett-es & leprs
fourgons.
.
l
Cetté quefiion paroÎt donc parfaite..
t'ment prouvéè. La dette qu<e la Prai;..
vince a cOl1traB':ée pour le rachat du
Péage de Meyrargues , efr Ur1é fuite na..
t urelle des fommes. pàyéés pour ·l'entretien des chemins; a'irrfi ; je ne dirai rien
fur. ce qui concerde cet article.
V ~irà un premIer ùb}èt d'titi'iité pU-,
hlique.
11.
à Aix, Reg. Lilii , fb1.
1)11 C.-EtAT DE LA PROV-.
7t
toit du bon état des grandes routes , &
qu~' la Nobleffe ne ~ommerçant pas,
. elle ne d~voit aucun~ contribution.
Il eft poffible que la N ableffe ne
commerce pas; ,mais il efl: trèg-certain
,
316 "
.
•
�•
•
72
DR OIT
P U 'B LIe
.
Favrzques. Commerce. Agriculture.
Fecond t'eH l'encouFa'
11 en enfi un. lI~,
..,
- pOUf Ips
F-.briques , l~ Comgernent
~
, 1: . ,
, 'merce, l'A gn°cùlture. Quels louable;s el'"
C
C Oc pas l'Adml:lll1raqon ,' pour
Iorts
ne raI
•
cl Olre ces établiffemens dans les dtf..
l11tro
1: '
Fiefs de la province! C'eft encore
Ierens
, .
bl'
•"
bJ' t:I.e ' qui dérive ' de l'lltllIte pu• 1:'lC1 lm 0
que à laquelle les Seigt:eurs des .Flefs
participent & dont ils dOIvent payer le~r
'-
0
0
o'
.
0
0
",
0
•
1
La déoenfe de~ Troupes eft aujourd'hui fixée' à 336000 livres, & le Roi
paye l'excédent d~ cette fomme , lor[...
1
q~'il
y en a.
.
,
En devenant donataires, engagiltes ou
aç;heteurs de Fiefs, les anciens Seigneurs
émient obligés de lever des troupes,
de les taire marcher & de' les fol:JdoYer.
C'étoit une obligation qu'ils cOrltraé.{oient
envers le Hallt - Sâgneur, pour la dé",,:
DE LA
Jl1.ilices.
'Parr.
Dépellfe 'des Troupes.
C.-EtAT
P.riov.
73
fe.nre 'Commune. D'autres, rems,~ d'autres
mœurs, . d'autres loix ont fait -abroO'er
b
cette oblig~tion de la part des Seigneurs;
, & le Souverain s>',efl chargé de la défenfe
de rows; mais le Roi faifant aujourd'hui
ce que les Seignenrs faifoient autrefois,
& ce qu'ils devroient faire encore, la
règle févère les oblige de payer au Souv~rain qui fe charge de leu'rs obligations"
les fomn1es que ~o{ite leur -exécution.
DU '
"
Les Poff'édans-Fiefs n'ont rien payé à
la Province & à l'Etàt pour obtenir cette
diminution de leurs dévoirs envoers la Pauie; le Tiers-Etat feul a été chargé, de
fdire une dépenfe "qui .ne regardait que
les Poifédans - Fiefs, ,& -outre l'argent
qu'on exige de lui, j1 refte encore chargé
de la fourniture des hommes, ce fonc
les Milices; de manière que les Seigneurs
ne ' font plus la guerre à leu~s dépens, &
'qu'ils obligent le Tiers-Etat de 'fourpir
de l'~gent & des honlm~s pourles Trou ...
pes defl:inées à faire la guerre. C'elt,
"
,
,
\
>
.
\
,
•
�-
Dito -rT
~u C.-E:r: AT
PVlÎLIC
. CQ
74mme l'on voit; faire payer
la • méIl}e
,
•,
, CJOle
1
de llX' 11C.ois , fous une denomm3trbn
Î.
différence.
"
Je dis deux fois: je pourrais dite cinq;
& je · pe dirois pas tro~ : :ar le Tiers ....
Erat fournit une contrIbutIOn. en argent
. pour les Troupes, une feconde p~ur le
logement des Troupes, une , trOlfiènle
pour le3 Milice$, iune quatriè~le ' ~ol.'lr
itipendier les ~ilices, une 'clnqùllème
confifie e11 hommes PQur compofer' ces
,
Milices.
J'en trouverai une fixième : la /voici.
A la faveur d'un titre de Gatde-bois"
de Garde..:terrê ,. de Garde:'-chaffe , ou de
Garde-pêche, 1es$e:ign~uts. {idv€l1f, le R<Ji' ,
de Sokliars· de Milice qui pourraient îervir ;
& (l'.lors, les Communautés font ob ligé'e.s ,
d'ef~velopper dans les liftes du Tirage,
ou de faire t, Qifel~ des hommes laborieux,
uti.les à l~Drs familles, à l'Agriculture &
3QX Arcs" qui ne '[o'nt pas affez he(]lre~x
pour obtenir, un tnQ\metlt, la~ bandolltHè:te
feignèiJriale d~ Ga,rdlè-terre', au d.~' Gàrde~
,
/
pêche.
'
'
~ROV.'
7)'
A DIeu ne plaife que Je veUille inculper
les motifs que les Seigneurs peuvent avoir
pour fe procurer des ferviteuts ainG privilégiés; mais lor[que l'honnêteté de leurs
intentions m'eflcol1nue, & que je dois
la p1.1blier , il lue fera du moins permis
de n1'élever contre les effets qui réCultent
de ces privilèges féodaux q~i enlèvent
à ,l'Etat: les foldats qu'il poun'oit avoir,
& à la Société des bras fur lefquels elle
compte.
. Av:ant 1639 ,les Poffédans-Fiefs jouif..
(oient' de privilèges & d'exemptions, relativement à la I).1atière que nous examinons " qui 'ne peuvent pojnt avoir liell
, aujourd'hui. Ces privilèges avaient pourc~ufe la convocation du han& de l'arrière ...
ban, les appels, les mandemens militaires.
anxqu1els ils étoient foumrs.
Avq.nt & même après Louis XI, ils
étoient obligés de lever & fournir des ·
Troupes, de. les Hipendier , de les com,
mander en gb)erre; les Gens d'Eglife
étoient obligés d'en faire autant, à proDE. LA
portion de leurs ·revenus ou de la
qua~:
1
1
�•
•
!
.76
C.-ET~T ~~ LA PROVo
7
de ne pOint
temr auX :Rec.tues des
tices ,-m,ais de convoquer le ban & l'arrière~ /
,
.
D .R ~ 1 T PUB LIe
lité de leurs Flefs; les uns & ,les autres
écalent chargés de la. défen{e commune (1),
. & il écoic jufte que fài{ant les . frais de
cette défen{e, le Gouvernement & la
Patrie les difHngualTent par des exemptions & des privilèges, ou les {ollluiifent
à moins d'objèts d'impoGtions. ,
. Mais aujourd'hui qu'ils n'ont pIL1~ de
bannière à c.ond.uire & de faldats à Hipen\dier; a1;ljourd'hui que les graces, les penfions, les emplois, les honneurs font
verrés (ur eUJ\, ces prétentions, ces privilèges, ces exemptions doivent ce{fer.
. Depuis' 1636 , trois ans avant la fufpenfion des E tats, le Clergé. fut difpenfé du
, ban.
En 1676, Louis XIV fut co'nfeillé (2.)
( 1) En
preuv~
de ce qui précède & de ce qui fuivra .
~u Fu]èt d~ ServIce Militaire auquel les PolTéd _v';
crOIe nt oblI e'
fi d . 1
.
ans [' lefS
l' '1 g s a cau e e eurs Terres, Je ne rappo"tera'i'
que , artlc e l du Réglernent fait fous Louis XIII Îe
JaI~vler i639. On verra par-là d'oll leurs exemptions dé;rVOlent.
. ,
»d' QlJC tous
fr'cl ans-Fiefs
. fe tien~
. les
, Nobles &,
. autres Poue
» tOI) t prets a marcher
..
,
.
" prochain en l" .
au ~remler JOur du mOlS de JUIn
. ,
'
eqwpage ql/Ll.l' font obli ,;s fil l
» lue &- valeur de leurs F: f .
g" , e on a qua ...
1:: ' où il leur fera ordonné l~ S
;. .p,our fe rendlfe»en l'armé"
'è ' 1
He lerVlr... • •
. • • •
.
( ~ ).. S1 cede Louis XIV ) t omo l , pag.
z.~o.
"
1
,
1
Dl[.
Mi~
te
,b an, efpèce de fervice qui èàmpafoit la
plus ·grande partie des Loix' des Nations
barb,ares. Lou~~ X~V fuivit donc ce que
LOUlS XIII aVaIt falt en 16,.,
9 Le C. orps
:J.
de la N,obleffe marcha fous les .o rdres du
Mar~chal, de Roc,heforr. Mais ce Corps
ne fut nI confiderable, ni l1til~ , & ne
pouvait l'être. :Les Geùtilshomn1es aitn:mt
la guerre, & éapables dè bien fervir,~'
étaient Officiers dans les Troupes. ; ceu~
'
tenoient
qth.a l'ilage ou 1e mecootentemel1t
renfermés, ne fonirel!t poiÜt de chez' eux;
les autres, qui, s'occupaient à cllltiver leurs
hérit~ges, vinrènt, avec répugna'n~e, au
nombre a'~nviron 4odo.' Rie'n ne reffem- '
bloit moins' à I1n~ .Troupe guerrière. 'Tous
~ontés & armés inégalemel~t " [a'n~ 'e'xpér~ence ex fans .exercice,
pouvant ni- ne
voulant un fervice régulier, ils ne causè:rent que de l'embarras. Ce fut'la. dernièr'e
trace,
dans nos ' Armées l'é'glées qu'on
.
~lt v~~e de l'ancie~ne Ch,evalerie qùi çomppfOIC au trefois ces Armées ', & qui a veè1
ne
'
,
11
,
�,
.
•
•
"'
..
DROIT
. ~78
,
Je courage
.P UBL!C
bu C.-ETAT'
/
curel à la N anon , . ne , fit
na
.
'amal's bien la guerre.
.
.
l L'Auteur dufiède cl e . LXIV
fe
OulS
',\
.
.".
nt exprimé d'une manfere
{erOlt certameme
.,
1
.
bl
s'il n'avolt eu a parler
plus honora e,
Q' " '1
'
..1
1 Noble!fe Provençale. UOI qu ]
que '\Je a
,
d'l'
'1'eu
fl plus oudlion aUJour
lUI
en fOlt. ,ln
fervice forcé
pour lequel
de ce genre d'"\.-.
,
'.les Pone
Œ'd"dnS-.f'
.r.ïef~~ aVOlent. obtènu. leurs
exemptions. AinG, quan~ à l'obJèt que
.'
1es ~Nobles & les
. Gens
. nous traItonS,
d'Eglife ne font que de fi,m~les cItoyens,
des co-fujè.ts.
.
,
Gardons-nous bien, ge tranrporrer dans
ce' fiècle, les idées des fiècles paif~s fur
cette matière. Ce feroit vouloir éle~~,r un
'til0nument à la vérité fur les, fondemei:s
de l'erreur, & jufiifier le droit .od~el]x ~de
l'inégatité pa~ .les maximes de la tyraqnle
, des anciens Se'igneurs envers leurs vaffilux?
ou des anciens devoirs des Seigneu rs cn,:
vers le Suzerain.
.Allons un" moment au-delà des fi~cles
que j'ai cités pour ex.empl~ de mon opinion.
Nous y verrons qlle dans- le douzièn1a
.
79
.
Maréchaujfée.
J.
~ _.
.
fièc1e, les Gentilshomm~s étaient COll'"
traints aux contributions par le Comte (1),
q~]e les Gens d'Eglife y étoie.nt c?nH:aint~
par l'Evêque, & que le Comtre & l'Evêque les confond6ien,t avec les leur po~r en
faire la prefiation au Suz@rain au au Pri~lce.
!
.,
DE tA PROV'o
. ,., ,
1
\
. Là Maréchau!rée qefiin.ée à la sôreté·
publiqt.i~, & à purger' tous les Fiefs de la ·
Province des brigands qui les infefient,
donne lieu à une dépenfe. à l~qu"dle les
Seigneurs doivent: conco!lril,', COnlme.étant
taire, en grande partie, pour leur itHél~êt,
& en totalité, à leur décharge. Elle eft
répartie au marc ' la livre de la Capittttion
fur tous les contribuables du Pays de Pro-"
vence ; les nlotifs que l' Aff~111blée géné": ,
raIe des Communautés eut en ~ 679 ,
fùrent que la Maréchauffée étant établie'
pour la sùreté de tous en partic4,1i~r, ilétoit jufl:~ qlJ~ tous, fans auçune gifilinc1.
tian, cQocribuaffent à fan eiltretien •
Les deux premiers' Ordres ne furent pas,
"..
, .
( 1) Le Gouverneur ou le Sei~l1eu.r~
/
,
14
�1
\
f
}'~, ' C.-ET,A T Dl! LA PROVo
8l
cher, '~oll)fJurs
" " armé, eft: ' une
" prér0t:;latlve
que nos mœurs ont laiffée aujourd'hui à
.
80
D:R. OIT PUB LIe
d'avis de cerre délibération; les Poffé ....
dans _ Fiefs réclamèrent, ils donnèrent:
p o0r, raifofl que 1.' Affemhlé.e de~. C~mmu ....
nautes s'arrogeaIt , un drOIt qUl n a ppar..
tenait qu'au SO'uverain, celui d'érablir des
impôts (1); ,qué le moyen que l'on prenoir pour payer la MaréchaulIee étoit une
charcte
perfonrielle;
que ' 'd'ailleurs
l'Afferri . .
b
,
.
bl.ée:n'avoit pas compris 'dans cètte répartition , plu1ieurs , Corps qui payent leür'
Capitation au Tréfor
Royal.,
comme lès
,
'
Miiiraires , les' Coutsde J uihce, l'Ordre
de MaIre, le'> Clèrgé; que la Maréch:w{fée
êtalnt établie pour donner aux voyageurs
& au commerce la stÎreré qu'ils devaient
attendre, elle n'inréreffoir que lè Tiers'E tat & nOn la Nohleffe qui marc/wit tou ..
jours
,
armée.
(Y
d9au~rê~
qu'aux
Noblès
'&: aux Po'l'I1\f".e"dans' ,
.
.'
Fl.e~~ ;'; "ni~l~ o~ ne :oir 'pas, que ces,g~'nsll~
fOICnf " l~r~~t.llls ~0'yageht, pl':Js refpe&é's
que les ,_,au~res, par les brigarlds.
Par
rèlzer'
touidurs""aPfne
les p ,'ft',
•
•
~
:J ,
,
?
oneda~.s-Fl~fs entendo'iel1,c" fans doute, pàrt~~
toU)~lZ1"~ l'~pée,f tna'~s Une épé: n'eH gllèr~s
capable cl en lmpofer
~ux
brwand
' s al rmes
\,
,
,
, b
d'un fùfil 'c nargé 'à triple b;le, qui f~nt
' j~ur~ fon::, l~ation3 de cinquante pas loin
au v?yageût' armé d~l1ne épée; ' ,
,
Par mai-cher toujours armé ~ les Pofl'é..
da~'s-Fiefs
entendoieô.'t, p'eu't -être , ' qri~e n
.. '
•
1epee,. Eh ; quel eff le voy-ageur ' roturier
ou noble' qui ne' voyagé armé 'de 'èecte
maniè're ? 'Cependant '1'~m & l'autre fo'ot
,fouve~~ ~arr~,~és' :ur', les' gr~n'des rqute'~
des btlgan.d'~ . qui , n'ont [auvent' en mài~
'
"~, cl fi f'.l
qU'
. un tronçon
' e un. Ainii, 'c'etrè raifort
bIen appré~iée, ne~ valoit pa~ grand ' dl~fe~
par
Mar.
:~:t~~n~ouveraln e~ablit des impôts) elle
I~ "
I! Ile "s"agiffoir pas i~rde la
li s'agiffoi't'des Po1fédaJ1s'-,Fi~fs
5
. (!) Par oît ,la !'J0ble[e faifoit l'aveu tacite
ue lorf-
doit ;n ~ayer fa
.
.
,
"
~~y:~e,,' ·Ils\I~?do,ient'.fd'a~~'tres ~nlles \ (f~'~
, La Nohle1Te marc,he effeB:ivement tOy ....
.
,
Jours .armée, & ce n'eH: pas l'une des
moindres !1ogularités que les Nations fao'es
de l'Eul"operemarquent en Franc~.
'
'
ma
'
l
l
çhc~
•
,
,
NobÎe1re'
que l'éta~
F
1
,
-
(
•
•
..
,
\
�' DRort PU:BL, ~C,. ,
. '
S2.
' & l' rretÏen de la Marechauffee
. •bliŒeOle~t
~n
.l'e;rement, puifqu'outre
.
nte, effOlt partlctl )
1 : , ue cette troupe leur procurolt ,
'a surete ~
'd'un des principaux
11 les dechargeolt
..
.
ce e .
F' , f qui confiRait ~ établIr une
deVOIrs du le,
&1
" Ile pour la surete
, a tranGarde concmue ,
, .Ir.' cl
, , , dl
' vaffal.1x. ,Il s agll.lOI,t es.
qU11hte
e eurs
rr.'d ans - Ft', cAfs_ , parmi le{q~els ,ceux qUi
Po ne
ne fcont pas Gentilshommes, n ont pas
plus le droit de marc~er armts, 'lue . .le
Tiers-Etat dont ils relient membres par
leur naiffance.
,
Le fervie.e de la M~réchau{fé,e eG: r~, garàé éomme Militaire; & fi le,s Poffedans-Fiefs [ont obligés de fourmr -à tous
les objèts Militaires, ils doiv~.nt, par ,u~e
conféquence naturelle, contnbuer à 1entretien de la Maréchauffée. Cerce troupe
occafionne à la Province une dépenfe annuelle de 42 9)2 liv. 10 f., dont 143,17
'1iv. 10 f. font rejettés fur les Terres AdJacentes. Cette fomme eIl: prife fur la Capi,
tatlon.
.
,
Le Clergé efl; de deux efpèces;, l'une
pof~ède des Fiefs ; l'autre n'en pofsède
DU C.-ETAT Dl! LA PROVo
point. Cell~ qui en pofsède, doit être
10umifeà la Loi confiitutionnelle du Pays;
celle qui n'en pofsède point, devroit être
foumife à payer fa Capitation là où elle
réfide. Or, le Clergé de Provence réfide
etl Provence; c'efi donc en Provence
qu'il doit payer f~ Capitati~n, & contribuer; p~r ce moyen, au paiemeht de la
Maréchauffée.
A'
\
,
,
..
1
Rent,s 'des
Fonds Saint-Vallier.
Je ~'ai qu'un mac à dire fur les ren'tes
des fonds SaÎnt-Vallier. On fait que Mr.
de Saint-Vallier, Préfident au Parlement
de Paris & Req~êtes du Palais, fit ceffion
, & tranfporc en 173 ~ .au Pays de Provence
de, 10000 live de rente" au principal de
' 2,OOObO: live pOlit Fétabli1fement annuel
par mariage d'une Demoifelle Noble.
En 1736, il fic cellion. & tranfpotc
.de' ) 000 liv ~ de ' rente, au principal de
Iodo,oo~ live pour l'établHfement en religion, à titre de Religieufe profe1fe" d'un,e
Demoifelle Noble, &- pour la penfioll de
~inq ' aut'res en des Maifons, Religiel:) {es ,
' .
•
8,}
1
•
F
.,
,
2.
'
•
\
�,
D R 0 ' r T P û l3 LIe
' , ' Ce~ c~ilions ,& tranCportS ·furent
•
:84
par annee.
, , cl
r.' [C' . l'acceptation '& approbatIon es
,lalts ous
l iN
,Pro(;ureurs d~ F~ys joints pou~" .
o&. le ,ClerO'e. Les filles des Nobles
fi(
bI
, e e
b
• c.
'Il
retirent feules le profit, j leurs' ,ramI ,es
en
doivent, par con[équent, co~coutlr au pale..
nt d'une tomme q'ui n'intéreŒe qu'elles.
me
b' n.'
:: Je dois aUer au ,devant d'ul!e 0 )ëCllOn '
que l'on me fera. Les rrocu~el1rs du Pays
joiats pour la Nobl~~~e & l,e,',Cl~rgé , me
dira .. t .. on, n',accederent a cette ceffion
que .' com me ' ProCl1reurs fondés i de l'Aq.miniftration. Cette fonttian ""po'uvéit être
:remPI}e par tOll,t ' autre. Or,, ' eh ,fair dè
, procuration ', le Procureur, fondé ~ri:'oblige
~mars que les ~biells de fon 'confti'tùant:
Ces principes failt vrais; mais 'dàt1's'l'.N.h
'{emblée généra1è ciels Commtùlaùté~ qui
(uivit cette ceffion, 1es Procureurs du Pays
joints, ne furent plus les Procu,reurs fondés de l'Adminiftration; ils
Furent' de
leur Corps, & des 'troi,s Ordres: dont le
P ays de Provence e,ficQmpofé~ :115: ac'ceptèrent la ceffio n, de Mr. de 'Saint:.::Vallier
au nom du Pays & , de leurs Corps; &
î
1
<
l
'
le
"
,
.
C.-~TAT DE LA PROVo
s)
& Ils f e fournIrent, par conféquent, ~
pay~r leur contingent d~s quinze mille
nvres employées annuellement à établir
les filles .des Nobles;
Si ?11 n'avoit pas entendu qu'é les d~ux
premier~ Ordres s'obligeroient pour ces
1 .) 000 hv. annuelles, on n'avoit pas befoin
d'e leur acceffion, & il auroit fuffi d'une
fimple A!fembléè générale -des Cornmu- '
naut~s,' fans P~ocureurs du Pays joints. '
allleur,s\" Il eft . connu que Mr. ' dé
Samt -: Vallier n'entendit faire fon placenl~nt ,q~.e,.fur u,n Pays ,d'Et~ts ; les 'p ropo:litIons qu Il fit a la Bretagne ', à l'Artois' '&
au Lariguedoc; ' en font la preuve. EfÎ ' pht~'
~ant fwr IaProv,ence' ~ ' qui n'auroit
dû fe chàrger, d'un parei;] fonds , ' fon in~
tenti_on fut de , placer" filr un ' vrai ,Pays
d'Etats: Or , qui dit:Pays d'Etats ,- ,dit
Pays où ·tous les O~dres qui le' compo[ent,
contraCl:éfi€ ~s n1êmes - erro-agemens
b
, "&
,
DU
?
jamais
un
"~
"
"
"
.'
conrr.Ï'buent, ,chacun, p:Otlr' fa 'pan , "aux
c~larges" qù'Ï réfulrént· <de' Ces engagémens.
. . .
..
',"
•
.,
~.
•
•"
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••
"
", .- ...
•
",
F3
1
1
.,
1
�96
D R. 0
1 1' ,
P U JJ L l
\
C
Compte du Pays.
1
Le Compte du Pays co~te . annuel1e~
ment 134°7 live
'
Le Vicaire - Général qui y .affifie ,
• • • • • • • • . 860 liVe
a, Le. .Député
. · · · ·des
!
poffédans-
, Fièfs, • . • . ~ • . . . . . . •
L.es deux Députés du Tiers-
1) 00
Etat, • • . . . . • . . . . • • '
1800
Il ne m'efl: pas 'donné' d'appercevoir l~
taifon pour laqueI.le le Clergé & la No~
blelfe", qui n'ont eu ju(qu'aujo~lrd'hui aucun
intérêt flU compte du Pays, qui ne ver{Qient l'ien dans la ,cailfe commune, ont
açquis le droit d'affifrer à ce compte, &
de. fe félire payer pour y avoir amflé~
Quanr:'~ux -D,épucés du Tiers-Etat, je
ne fuis pas étonné qu'ils aient des 'Calaires
pOl:lr c~tte audition ~ 'parce que ce compte
eft celui de$ d.enie,ts dè ieur .Ordre , &;
qu'ils y [ont véritablement intéreffés.
Le·s,Po1fédaD~:Fiefs diront qu'ils font
~
n.
C.-ETÂT
LA PROVo
87
verfer dans la cailfe c9'mmune 115626 liv.,
& qu'ils ont intérêt de connoÎtre l'emploi
qu'on en a fait.
Les Polfédans - Fiefs diront
vrai, s'ils
,
difent cela; mais le Tie'rs-Etat leur répondra qu'il verfe plus de cinq millions
dans cette mêmecaitre , & que leurs Députés n'ont que 900 liv., lorfque le feul
Député de la Nobleffe a lui feul 1')00 'live
. Le' Tiers - Etat leur répondra ,epcore ,
qu'ils ont uri Tréforier particuli~r a~quel
ft;!ul , en droit, ils peuvent direaerri~nt
demande~ compte des fomm~s qu'il r~çoit
d'eux, & qu'il efl: obligé de verfer ,pouJ;
eux dans la· cai1fe du Tiers-Etat.. ,
Celui-ci répon~ra enfin aux PolfédansFiefs, qu'une foÎs la preuve acqpife de.s
mains de leur Tréforier, que leur Quottul~
a été verrée dans la caiffe du Pays, il.s
ne peuvent .pas
en
recbercher d'auçre ,au.
,
près du Tiers-Etat; que la loi doit êtrf!
'égale entr'eux , &. q4e comm~ lui, Tiers:'
Etat, ne prétend pas au droit d'affiŒer ag
compte du Corps d~s Poffédans -Fiefs,
les Poffédans-Fiefs n'one pas celui d'affif~
DU
1
F 4
.,
�/
,SB
, D ROI T, Pu 13, L ~I C , , •
tè~ ,aU compte ,dl!-r~,Ys , qUI 'n efi que ce~Ul
"
"
du Tiers-Etat.
'; "
., En fuppofant que, tous. . les ,O,~4re$ euffe:L: t
à. ce compte un ,inrerêç egê) , Je u'9uverOlS
encor; ce qu'on donFie aux uns & ilUX
~utres de beaucoup fupériem' GI.ux peines
qu'ils fe donneqt & atrx dépenfes qu'ils
font ,pour s'y rendre.
,',11 Y aurC!Îc bea~co,ilp à épargner ft.lr cet ·
article; m'ais, qu'on le lai[f~ !llbfii!:er ô'u .
qu'ai1 le réduife , il n'en fera pas moin's
,vrai de dire que l'es deux pre111iers, Ordres
doivenJt co~couri~ à fon paiement. "~ l
,
•
1 0. S~iIs s'intér~ff~nt à ce compte par
.
la cOlltributiOll
aux charges. ' q,ui çn , fonç
.
.
;
\
1
. ,
~..
"
1,ob"let.
.
2 0. S'ils ne s'y intére~ent Ras" ~ caufe,'
" ' du bénéfice qui leur en revient.
Ainfi, fous tous les points de vue, les
frais d'e ce C0f!-lp~~ , doi~ent être réduits,
& la fomme ' ,~e~ f~ais " qu'on lailfera fubiifie,r , doit êtr,e co'mmune à , t~us •. S'i .,' pa~
impoffible, les ,d~ux premiers Ordres refuf~ient de contribuer aux charg,~~ ~ , o~ de:vrOl~ les exclure ~e l'audition,du compte,
f
•
•
.
••
."
•
,C ...ETA't DE LA, PR,OV.
g,
comm~ y étélnt fans intérêt. Les tuteurs
. ne font pas ' ,n éceffaires; là. oil, ne font
que des , majeurs capabJe.s de f~ire par
' elix-mêmes, b , geftion de leur patrimoine.
,Le Clergé .va me dire ,certainement
que le Granèi Vicaire qui affi~e , ' ~ n'eH:, :
pas là comme repréfentanr de fon Corps,,
mai~ comme }'epr~fe~tant de l'Archevê- " .
que, ,premier Procureur du , ~ay.s. Voici
ma réponfe. ·
,
, ' Ce n.'ef1: : que ~~puis 1631 , que l'Ar- ,,
chevêque d'A,ix affifte aux, çonlptes du
Pays, com'me ce n'e{~ que depuis 162 l
qu'il affifie aUx Affemblées particùlières ;
il tient ce droie d'une Délibération des ' ,
Etats, & [non d~ ,fcit ,préiidence, ou de la,
confiiturion de la Provence ,; il affine '
aux uns & aux . autres comme Procureur
..
du Payg', D~p~1té , du Clergé. Le Vicaire
Général qui ~,ffi9:e pour hJi ,au~ compte~,
n'y' .ffiHe ,ç,lonc , ,qu'en q~1te ' ."dèrniè~e
qualité , ,c'ei!~1:dire" , comme Député du
C!e rgé. Ge t :Ordr~. doit, qQOC concourir
au paiement des frais du CO,mpte , o,u
pour répondre
à ~'honneu'
r ' qu'on lui fa~~
_..... -..... -- .
.
DU
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...;
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t~.
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"" l _' . J
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. DIlOiT
PU:BLIC
DU C~-~T~T DE LA PROVo
'
In l'y recevant, ou .pour [~~vei1ler l'~d:
inini{lration des demers qu Il fera !obhge
d'y verfer dans la fuite.
Que le Vicaire Général qui affifie au Je
èomptes , foÏt un vrai Député du Clergé'cela n1eG: pas ·douteux. L~AuteLlr du
Traité fur l'Adminifrratlon du Pays ' de
Pro~ellce , nouS dit (t) ,) 800 liv~ ail
Député du Clergé.,Cet Auteur efi homme
d'Eglife ; il eft inHruit, & il n'aurait
éertainement _rien hafardé fur l'Adminiffration, dont il n'eût été bien affuré.
91
les fraiS du compte confinoient:
en Epices • • • • .' • • 37" 0 1.
Quint 'e n fus. • ..
7., 0 ,
Ponenda & retinenda. 12°9
12.
Epices des reprifes '. 43 'l.
( 1), Buvettes & collations 'l80
Affill:ances qui pouvaient
s'élever annuellemel1t
aux environs de. • • 1., 060 '
Epices des Vingtièmes. • 7) 0
Capitation, :envir<ln' • l~OO '
Denier pour livre. . . • 17.Sqo
177 l
,
1
-
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. _ ' _ 22!l;
.4
Co"vention du 1 8 Mai 1771...
En i771 , la Cauf des , Comptes' ,
'Aides & Finances, devait 30000.0 livres
au 4 'pour cent, eUe propofa à l'AdminiŒratie>n de. fe charger de cette maffe
reGante de fes àettes " fous l'offre qu'~lle
fit de péduire' les droits qu'elle perce- /
voit pour l'Alidition du comp't edu P·ays•
•; . P~l'Jr l'imelligenee de ce qi':le je dis
ICI, li eft ben de {avoir que jtlfques en
.
,
( 1) Tome
J ,'
page 4 60.,
Il. fut
régl~
entre l'Adminifi:ration &
'a Cour d'es ,Comptes, Aides & Finan..
ces, que les .épices du compte feraient
fixés au 3ooe. denier pe la recefte effective & aJl +oe. en fus ; un tahieau fer.~
comprend.re ce qu.e
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El) ~l!~s le divifo;ent CR 17 p~'J:,h)ns de Jo'liv. JI ,'
~ d. ckaqlJ1.ç; 1; l'OUf le Comrni-ff'aip; , J pOl,lr le, G.ref..
fier de la Province, 1 pour le Tréforier d,u ,pays, 1 pOIl~
Ion premier C(Wolinis , 1 pour l'A~cllt.
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DROIT
~UBile
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Capita.tion.
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, Cette famme varia Juivant là receite~
Pt'us les ' '12000 live dont la 'Province
(e chargea' ~n faveur des créanciers de la
Cour des Comptes. ,
,
Total . . . 270Qo .ljv•.
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~ ' La - Province gagnoit donc' dans .~~~
arrangemen~
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Le 18 Mai 177i", ïl'y êut une 'cc)ll'':
vention entr'elle & la Caur 'Hes' Co'rn~l
tes' , &0. Un Arrêt du Confeil Fhomolo~ua ';" lHle Atrem-blée parriculiè'r~rl ~u
Pays
l~ r~tifia le 20 N ovetpbtf!4é
Ja
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U1eme anuee!
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. le:ur cC1nf:Ïngel,1ç.~çt~~ ' [f~ai,~\\'taJl~que15 ce
. compte ' généralH~o.rlti!e,.Ji~u. Toujours on
f~ra fondé lel;lr. dire : ." , Qu'ils s'inté,((~e'Œèfl(~ ~i >è1Jh1pt~ ( élfy v;~(~nt leurs
,;:, ~~'Henjers ; ~ bJj' qu'lis 11~''''V~ë'nnent ~pas y
~
~ .1 . .
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" affiffer, 's"ils "~e veule1lf P?mt .s y. m...
:,;' tér~{fer~ ; · l.es falaÎres qu'ifs ' perçoivent
. ~;' 'en ,J àffifl:an.t · ~ , n~ .~ Ie~r ~eront' dus
l ,; qu'autant' que le Tïers",~ Etâ~ '1 ~verr~.1e "" verfement &. l'emploI de leurs deniers
" fur toutes les':~chai;ges~ publiques, fans
" except}on. , Prétendant .au ~roit d'af..
" fifier au 'c ompte dû Tiers-Etat , y
',;- affifràht.,ë6 eff~t ~ , retirant d~ .leur aqif"
J
a
5'44° liVe
,
Dl! LA
" Or, je dis l~ l'e Pays ayant g.agné dans
. ,'çe nouvèl., dtdh(dé ëHofe{ j14I'7.1 ~iV.
ft2, f. \; touS l~'s: çitoyenspro~teni de cette
fôtncrie-; cë pt~fi~ &: le co'~l1pt:e.qui y,çlémnè ,
fi'eu dérH1'i.be(i'~4
'~ cQinpte ".géh~ral , dont
, ..
lf. "
tes :d'eux'premiëts: Or'drés, v~ulent connoître , il ea conféquént qu;ils' doivent p'ayer
•
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C.-ETAT
DU
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Compte du fays VJ,ngtI J j ,.
me el1 {us alJnuellement" ~nvI- -. ,; .'}
ron. . . . . ·, .. . . • • • •~ • • 89°0' llv.
, Affiitance de MM.- les, ':.~ . -, .
Gens du Roi . . . .. : 1 \:.::1 ! 400 ',
Feux & Commis. . .. •. . ',~" 14 0
,
Epices des Vingeièmes: &
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,~ . tatice' ,d"~s': fat;ires", & le's, retirant plus
},);'i~po:r~d'ri,~ :q~e, c~~~·rd,e~ " Péputés ,du
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Ti,èrs-~tat; approuvant" cenfurant,
~11 . ou iatifi~B'c:èe ,omp'te " fans contri..~ .
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buer à ce qûj- en en l'objèt " les Dé~
putés des qeilx pre~îers Orqres fonF
auŒ déplacés dans c,ecce ~éance, l'que
le Tiers~Etat le f,eroitt dans un~ ... pareiI1e qui concerneroit le: compte , dll
Tréforier de ~a Nobl~~e p~)a' répartition des Décimes. A:' d~ ;t,,, ... :_ ':
.. ;
Frais d~ l'Affirnblée générale', ' aùjourd'IlUi
,des Etats; , .
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, l ,• ""1
Puifque ' ,1'Adminifiration «fi devenue
commune aujourd'hui entre les Trois
Ordres, les 'frais', qu'occa{[onneront leur~
Alfemblées, doivent ~tre communs , ~u
chaque Ord~e doit payer à part ceu~ de
Ïeuts Députés p.articuliers. ,Cette décifion
eft de fèns commun.
~
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1
~
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r
C.·-ETAT DE _L A PROVo
9~'
nité. D'e leur part, c'e~ un devoir attaché à leurs Fiefs & à leur état. Le Droit ,
Commun du Royaume [oumet les Sei~
, gneurs des Fiefs à l'entretien de Bâtard$"
&. Enfans 'trouvés; les Loix Canonique~
& ~el1es dij Royaume y [oumettent lés
Ecc1éfiafiiques.
'
Les Seigneurs des Fiefs réclament les
Enfans trouvés à titre d'épaves; ils leur
fuccèdent , lorfqu'ils meurent fan$ lai1fer
des héritiers tefiamentaires ou légitime'S~
Là où efi le profit , .' doi~ -fe 'trouver auffi
la charge. Pourquoi les Seigneurs de
Fiefs ne fupport~roient-ils pas, en Pro~
vence , le même fardeau qu'ils fupporcent ' ailleurs ,. puifque , ainfi qu'ailleurs
ils...-.en retirent les même~ aV'antages ?
Sans parfèt du Droit Naturel- & Politique qui , les (oumet à cet e~tretien ; le
Droit Civil feulleur en félit un devoir.
, On m'oppofe 'que ' l'Ordonnance de
MOt:llins a ' fait allX Communautés ù~
devoir de nourrir leurs pauvres ; .cela
efi: vrai; màis il efl: clàir , d'après ,la
~ettre & r efprit de cette Ordonnance ,
DU
'l
. Bâtards, (Je.
-.
Après le Mémoire fur les Bâtards &
Enfans trouvés qui a été pubÜé en 178.0
on n'a plus rien à dire p'our fecollvain~
cr~ que le~ ~o1fédans-Fiefs & l~ Clergé
dOivent cont·nouer à leur entretien. C'eft
j~~ ~e ~ffa~!e ~~ pol~!ique '& ' d'huma:
,
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~.
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DItOIT
PUBLIC
"
n'a pas voulu 'par[~,r des Enfans
,
•
trouves.
'
" S'il étoie' po'ffible que', quelque loi eût
,obligé les Comi~1Unautés feules de llQUr'rir leurs Enfans t(ouvés , Ious ' le ,mot
pauvres" , . il s'enfuivroit que les Sei~
gneurs ne , [eroient point ' regardés par
elle comme ' étant de la Cité ; 'puifqu'ils
'Nen ftlpporterdient pas les charges. Or ~
, 'cette , exception ferait offenfante 'pour
eux; elle ', ferolt injufie. , & ridicule dans
la Loi. ,'Ils en fOflt,' faris 'èontredit , les
'membres priné'ipaux & ' les plus difiin'gués. ' Ils d'oiven,t donc en filpporter j:es
'charges; comme memhres ', 'comme riches, comme' nés
la glo,Ïre & les
traits de bienfaifanée , & comme héritiers
l
pour
donnés pàr' la .LO,i ' aux Enfah's "trouvés'qui me'urënt fans fUCèéffeufs , légititnes
ou tefiamemtaires , dans l'é'rendue de
,
/
\
leurs Fiefs.
1
LO,r~ql1~ ~ Ad'mini~ratio'l1 cha~gea
ies
Co~ml!1nauves feules de - l'etnretien' ,'<les
nârards &'"Eilfaris tl'ouve'
' '., d'e" s"· 'on. 'l,UI
'1'0
" connou'"
,
-~ r.
. ba ,vralf~mblabletne'nt, ,~ 'Il
fanc~
,
DU
c.-.ETAT
-DB:
:t~ ~ROV.
91
fance des LOIX & des prmclpes que fa
fageffe ,a ur?it adoptés; mais quand mêtne
on les !Lü aurait fait connoÎtre tous '
la ' :aine rai[on nous dit que lor[qu'uD~
Lot e[~ . reçonnue incorlféquente , inégale, 111Jufte "elle peut ,être révoquée
dans tùuS- les rems. Celle qui fou'met
le peuple feul à l'entretien des Bâtards
&. des Enfans troLlvés , eft barbare
r. un hllt
~ . extra,"ag-:-- '
parce
qu ,e Il'''~ (;J.Ll 11)POH!
,
c',eH:-à-~ire , ,que le peuple [eul eH: com ...
po[é d'Erres fujèts à des foihleues . &
t 1'
aL.~,
cl:
que loi [eHI retire un avantage
la
• fT.
cl es n"
/
namance
ljat~r cl s & des enfans
trou ..
vés. Les Seigneurs n'ont à donner au ...
cune :aifon décifi~e; le Tiers-Et~t, au
contr:Hre, peut les donnèr toutes.
L'obligatjon des Seign~urs , à cet
égard, efi établie par. tous ..les Auteurs
•
( 1) '; mais elle eH: princip31ement écrire
dans le cœ~r, code primitif de l'homme.
~
Il. Ba~
qLlet , ch~p. ' 33 , nO. 14. Cl:ar~ndas, liv. 9 , Rép. 161.
Chenu, t;t. J. chap. J 9. f emére ,
Expofition. Fe ..
vret,
de' 1, Abus ' li,!
'
.1
• • 4 • cl1. 9· n °• 7. L acom' b e
JlIn{j[)ru~
l1ence C
Co
IVl I
e ,o
V. Expo),r;"
e. Soelve,
tit. l , cent~' ~ , chap.
(1) Ra'liot,
qll~f1.
75. Defmaifons , liv. l ,
~o.
,,0.
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G
,
-
,
•
�DROIT
PU13Llé
biens des gens d'Egl jfè , font le
patrimoine des pa uvre s ; or, il n'y @11
a pas de plus dignes de pitié, que ces
malheure ux Enfans qui, même aux porte S de la -vie, fe trouve nt fans pere,
fans mere , & t:ms afyle ; le Clergé n'eU
que le difpe nfa t,eur des hiens qu'il pofsède; la plupart des anc iens HônltélLlx
,
ont été fiJppri m~s & ré unis à pluGe urs
Eglifes, ou érigés en titre de Bénéfices.
On trouve dans les regifires du feizième
fiècle de l'Hôpital - Gén~ra l de la ville
cl' Aix, que chaque Iviai[on R eligieufe
T'lI
'
r ml1e
or
e
a
1.
e
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ecott
lOU
à fe charge r
\
l
cl
d'un Enfant
'
.
. trouvé.
, ,
Jufiinien publia L1 Noyelle 1)3 pour
force r les E vêq ll es & leu rs Egli fe s de,
fe charger du [~in '- des Enfans trouvés.~
,
0
19· Arrêts
Uv. }'
t
ch • _32. CllOp 111,
°
' c outume
d'An-Ol!de Dl/pineau
~
~
• - Ir. J , p"g. 99 8{ 10 0. Lape l1-ere le t t 1 nO 8
e1p
clu?S de D - S ,
. , " 9·
D
10 J ~ '1 d s rO l,ts elgneuriaux, tit. 5 [ea. 6 ' nO
• ourl1a
es AudIenc es
' ' •
p. I3, 11V.6 , ch.
Bibliothèque C an~nique l~
IV. 6,
14 , [ea. 3·
la Loi 19 du Cod de E " am. l, pa g. 7° 9· Mo-rnac fur
mois ci e J uin I67'0
A!ldient. La Déclaration du
Juflices de Seigneur ' p c. c. &c . J acquet, Traité des
, ag. 17 9'
,
'32. La Limol1ie re
des F:fl
liv
s,
i"
I-
cha
cp.
l ifè&..
nu C.-ETAT DE -LA PROVo
99
Les uos & les allt,~es fure nt b ientô t
fatigués des ' [olli~itl1des que [es foins
entraînoient , & ils firent établir des Hô.
pitaux oÙ on rélégu a les Bâtards & les
Enfans trouvés.
,Ils ' [ont encore dans cetafyle &- ils
attendent les fecours de tous les ordres
des . Citoyens. Le Tiers-Etat en a été
chargé feul ju[qu'aujourd'hui,; mais pour
pe u . qu'on foit inHruit de 'ce qlli Ce pa!I1.
_~n ' 1 ~64'& 17 6 ) , on ne fera pas
etonne que ce fardeau ait été rejetté fur
le Tiers~ E tat (eul. AiniÎ, comme hom-[.' ou .Y.:.cc
. . , 1e'filâHiques,
.
- mes, -1) O Jr.'
n e cl ans-F'le 1.S
les m'embres du Clergé de Provence
font obligés de venir au fecours des
Bâtards & des E nfans trouvés. Ils ne .
rempliraie nt ni les deVOIrs de l'homme
ni ceux de ~itoyens, ni ceux d'Ecclé~
fiaftiques , s'ils s'y refu[oient. ·
Ce . n'~fl: pas co mme aumô,ie, qu'ils
doivent' donner ce fecours ; d'eH comme
obligation. lUne aumône efl: un aéle fait
par pLlre libéralité & qu'on efr libre de
ne faire que ' lorfqu'ol1 veut. Une obliG2
,
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1
J
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J 00
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PUBLIC
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un atte aug.uel on en con'1' ' .
.
1'5 Loix du Pays ou on VIt,
tr3mt par e
'
,
& pal" les fon[ti~ns' gue l'on y exerce, ,
& gui [e renouvell~ aux termes marques
"r les -Loix de ce Pays.
:
,
P Il ferait [eulemel)t a\ ' 1
denrer qu en
contribuant à l'entretien des Bâtards &
des Enf:105 trouvés , le Clerg~ njît en
a&ivicé tdut le zè,le dont il efl: ciil,pable ,
pour engaget l' AdminiHration ~ faire un
érabÜffementoLl ces infortunes fuirent
,'"
C.-ETAT DE LA PROVo 101
l,es fentimens que ,cette éducatjon infpire.
Ils vivent intirmes , pareîfeux ; inutiles , oiGfs, frippons ; phlfJeUf5 vont
finir leurs joui"s [ur un échafaud ; tous
ces malheurs font occaGonnés par l'éduc~tion ignoble ou infenfée qu'ils reçoivent dans les Hôpitaux. Qu'on leur éleve
l'ame de bonne heure .! qu'on leur apprenne à s'efl:imer! qu'on le'ur cache,
s'if
eH
poilible , qu'ils font le' fruit du.
,
.
: libercinage .; que le mauvais naturel de
, ceux qui leûr donnèrent le jour , que le
vice leur ouvrirent les portes de l'hofpic~ ' particulier dans tequél on les éle':'
vera !.
\
Alors on -l eur fera aimer & pratiquer
les chofes grandes ou utiles' ; on en fera
de laborieux çultivateurs ) d'induihienx
2rtifans, de bons peres de famille qui
. rendront à leurs enfans les lecons de
vertu & de , fageife qu'ils auront reçues,
& qwi aimeront à fervir une patrie qui
leur aura fervi de mere.
Une éducation donnée avec foin en
particulier · aux Enfans trouvés, dan3 de~
.G 3
DU
1
élevés [euls ,- avec di[cernement , dans un
air [alubre , avec propreté & qu'ils pu f-
fent ain{i devenir utiles à la Patri~ & aux
l Arts.
'
Nous ne devons p~s
. nous diffimuler
,
que le féjour des Hôpitaux n'eft pas un
féjour convenable pour donner à Parne
. & au corps la 'vigueur & l'embonpoint
qui leur font néceffaires. Les Bâtards &
lès Enfans trou'vés ne voyent gu'aviliffem,ent dans tout ce .qui les entour~_. , &
ils le confervent dans l'ame toute la vie;
on les élêve dans les Hôpitaux d'une
, manière ignoble , )~ toute la vie ' ils ont .
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102,
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DV C.-ETAT DE LA. PROVo
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hofpices alirnentm'r es, ,OU Il fera ' per~lsl
de les voir, peut prodUIre uo autre bleno
Elle peqt inviter les peres & les m,e res
;
c
\
qui ont expofé leurs enrans, a ne pas
\,
1
les perdre (e
l vue ;. a s en c l~rger , ou
à les légitimer un jour, lor[qu'ils les verront élevés , dans des principes de raifoll
& de religion, lorfqu'ils les verront portés au rravail, indufirieux & d'une cornplexion robuf1e.
Le défefpoir de nourrir" d'élever un
enfant , force [ouvent f0n pere de l'abandonner' ; mais lorfque cet enfant eft
élevé, [on pere' volt une ordre dè chofe~
tout différent; les délices que fon cœur
goûte en préfence d'~n , fujèt formé fans
peines & fans dépenfes de fa part, l?efpérance de trouver en lui. un foutien dans '
fa vieilleffè, & peut... être d'avoir pour fils
un homme qui l'hon~rera , laÜfent un
effor plus libre aux cris de · la nature; ou
ce qu'ils ne feraient pas , s'ils évoient
feuls , l'amour de foi-même peut inviter
àle faire: pluscl'un 'luariage peut fortir
de cette douce perfpeaiveo Un pere jette
f
,
10'"
:J
les yeux fur fon enfan( ; ce font fes
traits , fes manières; il le voit robufre ,
adroit " agréablé;; il s'attendrit; il fe rap,
pelle, dans ce moment, fa lualhe ureufe
mere qu'il a dèshonorée & délaiffée ; il
,
fe ret r ac~ fes douleurs, fon humiliation ,
fa folirude ; il c roît voir dans cet enfant
les regards, le fourir e, le fon de- voix
de cellè qu'il aima , qu'il féduiut , qu'il
trompa; il carêife cet enfant; il le prelfe
dâns [es bras ; en vain il veut retenir
les larmes que ces délicieu[es étrein tes
lui font rep ~ ndre: l'lon , dira-t-il, je
ne puis réfifler au fèntiment que mon ame
éprou,?e ; je vais me jetter aux pieds de
celle que j'offinfai ; je vais lui montrer mon
repentir, mon amOllr , [oh' époux G' notre
enfarit.
L'ordre que' j'ai propofé (1) fur les
fi1oye 1)s d'élever les Bâtards & E nfJns
trouvés , pràdùiroit un autre hien. Il
•
l
(1) Voyez mon 'Tableall général de la Pro vence ou D!fcours Jür fan état aCtllel , & mon Effai jiu' l' Hifloire de provence, toin. 1; mais principalement le premier de ces Ouvrajies.
1
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D
R O. l T
Pu 13 L l "C
.
'
DU
•
. rermineroit routeS les comeltatlOnS qUI
s'élèvent entre les . Comm unau tés & les
Viglteries ; -entre celles-~i & .Ie. n Co~ps
de la Province ; eQtre l Adml11.n Ha tWtl
crénérale & les T erres Adjacentes; entre
les grands Hôpitaux & les petits, au fujèt
de l'entretien des Bâtards & des Enfans
,
trouves.
Avant de finir '1ette partie , je crois
'devoIr faire ob{erver qu'une des r~ifons
.qui empêche~l t beaucoup de peres & de
rneres inconnus de retirer ', le ùr.s enfans
ges Hôpitaux, c'eH la riguCUl" av~c l.aquelle on exige d'eux, en 19énéral , les
frais de la miférabie éducation de leurs eofans. La politique qui doit ·avoir des entrailles, l'hu manit~ qui en a , la r'eligion
qui veut que l'on en ait, ne doivent pas
faire le bien à demi. On doit in'viter à
payer ces frais d'éduçation ; on ne doit
les exiger que dans des cas très-rares.
La dépenfe que'les Bâtar'ds & les Enfans
trouvés occafiOOl~ent annu ellement à la
Province , eft plus ou moins forte. El1
17 84, elle s'éleva à 148 mille livres. .
C.-ETAT
DE LA
Pltov.
,
lvIaÎlres de Pojle.
Je n'ai rien à dire fur la dépenfe des
1\1aÎtres de Pofle ; il eft fenfible que ce
n'd t pas' l'Artifan & ,le Laboureur qui
fe fervent de leur minifière. Les ·riches
qui' fe
~rouvent
principalement dans la
clalfe des Polfédans - Fiefs & des gens
d'Eglife , . en font plus d'ufage que le
\ Tiers-Etat.
, Si l'on ll1e conteHoit
mon
.
.
. opinion ~ ce fujèt " j'appellerais à mon
fecours les Etats de 1628 & le titre de
l'érabliffement de l'ordinaire 'en poile.
Cette· dépenfe eft une fuite de l'entretien des \ chemins.
,
,
/
.
ICCLZICti .s:a;:a i
bi 4:WC.
L • .', .~V
•
Z
CHA PIT REl 1 J.
",
Preuves til-ées de ce qui s'efl pratiqué en
Provence.
POur ramener les deux pr'e miers Ordres à la contribution à toutes
les char,
ges publiques, fans diflinétion, leur fautil des preuves tirées de l'ancienne
Con[j
. ..
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de la Province ; eQtre l Adml11.n Ha tWtl
crénérale & les T erres Adjacentes; entre
les grands Hôpitaux & les petits, au fujèt
de l'entretien des Bâtards & des Enfans
,
trouves.
Avant de finir '1ette partie , je crois
'devoIr faire ob{erver qu'une des r~ifons
.qui empêche~l t beaucoup de peres & de
rneres inconnus de retirer ', le ùr.s enfans
ges Hôpitaux, c'eH la riguCUl" av~c l.aquelle on exige d'eux, en 19énéral , les
frais de la miférabie éducation de leurs eofans. La politique qui doit ·avoir des entrailles, l'hu manit~ qui en a , la r'eligion
qui veut que l'on en ait, ne doivent pas
faire le bien à demi. On doit in'viter à
payer ces frais d'éduçation ; on ne doit
les exiger que dans des cas très-rares.
La dépenfe que'les Bâtar'ds & les Enfans
trouvés occafiOOl~ent annu ellement à la
Province , eft plus ou moins forte. El1
17 84, elle s'éleva à 148 mille livres. .
C.-ETAT
DE LA
Pltov.
,
lvIaÎlres de Pojle.
Je n'ai rien à dire fur la dépenfe des
1\1aÎtres de Pofle ; il eft fenfible que ce
n'd t pas' l'Artifan & ,le Laboureur qui
fe fervent de leur minifière. Les ·riches
qui' fe
~rouvent
principalement dans la
clalfe des Polfédans - Fiefs & des gens
d'Eglife , . en font plus d'ufage que le
\ Tiers-Etat.
, Si l'on ll1e conteHoit
mon
.
.
. opinion ~ ce fujèt " j'appellerais à mon
fecours les Etats de 1628 & le titre de
l'érabliffement de l'ordinaire 'en poile.
Cette· dépenfe eft une fuite de l'entretien des \ chemins.
,
,
/
.
ICCLZICti .s:a;:a i
bi 4:WC.
L • .', .~V
•
Z
CHA PIT REl 1 J.
",
Preuves til-ées de ce qui s'efl pratiqué en
Provence.
POur ramener les deux pr'e miers Ordres à la contribution à toutes
les char,
ges publiques, fans diflinétion, leur fautil des preuves tirées de l'ancienne
Con[j
. ..
\
•
,
•
.,
• J
10')
..,
1
\
�l
106 ,
DR 0
" .tlO,
' n '1
tItU
Je va. . is les leur fournir ,
l T
en
erie ' nombre à la véri té " rr;ais de la
P O'rande préClIlOD;
"
1.'
'1' orüre
J
Je
IluvnlI
, Plus l'
chronologique com me le plus clau' ; Il
eH auffi le" plus , monotone ; mais c'eU
un défaut inféparable du genre de preuves que je. vais reche rcher & préfenter
à mes Leél:eurs.
Je ne crois pas que les Poffédai1sFiefs & lé Clergé puHrent prouver qu'ils
aient jamais eu depuis 114 6 jufques & '
long-rems après 148 l " d'autre Clavaire
ou Receveur, que celui du Tiers-Etat;
que depuis 11 46 jufqu'à \ 148 l , il Y ait'
eu d'autre contribution qu'une çontriblltion commune, plus ou moins grande,
fllivant le nombre ou 'la qu'alité des autres '
prefia tions , & d'au çre COm pte que ,celui
ou Receveur du Tiers-Etat, qui comptoit des deniers des trois Ordres, pardevant la Chambre des Maîtres Rationaux.
1
Le
e
•
l
2.4 Mai
,
,
(1) , époque ùù les
1218
.
,
C.-ETA.T_ DR LA PROVo 107
Villes , 1~'avoient point encore cette forme
de lever les \impôts qu'elles eurent peu
d'an nées après , je ,vois la ville cl' Aix
,prendre , une déhbération par laquelle
tOll S les habirans, fans difiinaion , furent
fournis à' contribuer à la réparation des
fontaines, ponts, abreuvoirs & chemins
publi,cs.
Cette délibération
fut confirmée &
,
plus étendue le 30 Avril 13°9 par un
Edit , du Roi Robert, qui fournit les
EccléfiaHiques (1) à contribuer , aux dépenfes ' des fontaines, agueducs & ch,e mins publics. Je ra ppelle ici ces titres
pour la ~rovence en général, Çc '~n particulier pour la ville cl' Aix " où les Eocléfiafiiqu es ne contcibbent à aucun de
ces objèts.
Sur la matièrè que j'examine, la Pro ...
vince de Languedoc a co~fervé les mêmes
maximes que la Provence ; elles ont
été en vi,gueur dans tous les Pays de
Droit Ecrit.
DU
P UB LIe
p
'
•
,
. 1
.l
(1! ~ux Archives du Roi à Aix
ReügLonu, arme B. ) coté Aix.
' , fol . 3 du reg.
( 1) Ibid. , fol.
1.
vO. dudit reg. '
,
\
"
,
�10·8
DRO! T
J
PUBLIC
, chacun des !roi,s Etats de
Langlledoc offrit un fubi1~e a .Charles,
alors Dauphin, fils @u ROI Jean. Tous
s'obligèrent de lui fo~rnir SooC? Gen~
dannes, 1000 Chevaux Legers, & 4000
En
,,
J 3) 8
Arbale triers. (1)
, En 1331 , comme 011 le verra ci,
après, les Nobles & les Eccléfi~ftiques
payaient la raille dans cette Proyl11ce ..
Je n'irai pas plus av~nt, fans faIre
vbferve r un beau privilège que la Reine
Jeanne accorda, en , 13 6 S , aux Syndics
( ConfuIs ) .de la ville d'Ajx ; ce fut le
droit de cO~1Voqller Otl ils voudraient,
& toptes les foÏs qu'ils voudroient liDere
(,;. impwiè, les Communautés. (2)
~
( 1) La Faille, Anna. de TOlllollfe, tom. r , pag. 100.
~) Qllod poffint diaas Univerfitates & eartan homines
ad requijitionem Syndieorllln eivitatis Aquenjis congregare
&- eelebrare diaum eoneilill/n liberè & impullè & Jille
aliqllâ contradiaione. dat. averf. 6 Sept-emb. · 13 6 5:
Voy:ez aux Archives du Roi à Aix ,Reg. Rllbei" fol.
19· Pmo!) Hift. cl' Ai~, pag. 131'
1
Dans mon Effai fiLr l'Hifloire de Provence , tom. t,
~ag. 2 a 3 à la note: 011 lit & de tenir .les Etats 'en tel
lzell " &c. on ~6it lire & de tenir l'Affemblée des Commlfna~te: en tel lLell , &c. Cet ouvrage n'a point été irn-
e
pfllne {eus mes yeux). ~ il s'y eft gliffé quelques fautes.
DU ·C.-ETAT DE: LA PROVo
I09
En 1374 -' lorfqu'il s'agitfoit de faire
en Provence une impofition, de la ré. partir, de la lever, de l'adminil1:rer, les
tro~s Qrdres étoient appeIlés, & chacun
d'eux nommoit fes Députés; circonfrance d'autant plus remarquable , que
les Poffédans,-Piefs étaient alors forcés
au {ervice . Militaire, & q'u'ol1tre les dépenfes qu'ils f,lifoient pour ce fervice, ils
contribuaient encore, pour le bien commun " à celles ' de la Province & du
com pte général.
Voyez ce que délibèrent , en 1374;'
les Etats tenus à Aix · ( I)! Ils délibè.
(
rent que lç's Prélats , les E;ccléfiafiiql1CS , les Barons , les P.offeffeurs des
Fiefs, les Nobles des terres & lieux du
dom[{ine , les( Communautés contribueront ég~lemel1t aux impohrions mifes
pour chaifer de la Provence les brigands
qui l'infefloient ; qu'il ,n'y aura qu'un
feul colleéleur de la contribution
des
,
trois Ordres, que chaque Ordre payera
.
( 1) Aux Archives du Roi à Aix , fol.
Rubei nO. 4, arme A. .
.
1 16
du Re~9
,
•
•
1
•
t
�,
1-10
DR 'OîT
DU.
PUBlIC
pour l'entretien des Gendarmes , des
Balifiiers , des Lanceaires qui feront
1evés, ainfi que pour les Comm,iflàires
qui feront nommés.
Cette délibération porte ces m,ots
remarquables " fo/vant ut fa/vere alias
funt foliti : qu'ils payent ( les Nobles
& Prélats) comme ils 911t toujQurs eu
coutume de payer.
En 1390, l'Affemblée feule des Cam ..
munautés délibéra & établit des impofition~ [ur,~ tous les Provençaux fans ex ..
1
,
,
.
ceptlOrJ.
Que l'on jette le~ yeux fur les règnes
des Comtes Souverains de la première
& fecord:; branche de la Maifon cl' At1'"
jou '1' les guerres de Naples, celles ex·
citées· par le Comte d'Avelin, Raymond
de !Ul.:enne , les Gafcons,,. les Tufchins !
Que Pon coohllte les règnes de Charles
VIII, de Louis XII, de Francois l r
& 1'01.1 verra qne cl ans 1.a p1us longue
fucceffion d'an..qées . , les trois Ordres
conC01L1t~oi{,!Bt tous- au paiement des 'char
1
-
ges communes , fims
/
Dl! LA PROVo
'
difiinéti9Ll de -
lIt
Nobles" d'Eccléfiafbques , de TiersErat & d'exempts: eh ! fi ce que je' dis
n'étaie pôs, que 'deviendroit notre maxime , les charges font réelles, nul ne peul
en être exempté !
_
Je prouverai ce que j'avm,ce ' par deux
Statuts faits en I393 & 1396, dont aucun Statut
que je fache n'a ·
, pofiérieur,
,
prononce la fuppreffion. Ils doivent donc
avoir aujourd'hui, comme Lojx' municipales, l'effet .q u'on vo~lut leur dom'ler
dans le quatorzième fiècIe, en deman. .
dam la [anB:ioB du Souverain. \
. (lem, pi-ient , fupplient, & requièrent
ledit Mr. le Sénéchal, lefdits trois Etats
& tOLlt le Confeil d'iceux, que au no'm
.
~ de, la part de notre Dame la Reine,
& de la Souveraine. & dudit P ays, lui
plaife fupplier:, alnfi quand lui femblera
ET EST DE COUTUME, à notre Seianeùr
.
~
le Prmce ' , qu'il lui plaire confentir&
.~onner lettres convenables , 'afin & en
quelle manière tous les Seigneurs Prélats & perfonnes EccléGafliques, exempts
& non exempts ,. CIers non mariés"
,
"
•
M
C.-ETA·'l'
'1
1
1
,1
l,
\
(
!
�•
D
112.
"'OIT
.1~
, n:u
l)uBLIC
Prélats & autres , quel qu'ils [oient,
dan~ les ComtéS de " Provence & de
Forcalquier & Terres Adjacentes à
iceux
nonobftant quelque privilège à
eux oétroyé-, renant, Y ayant rempara ... ·
lité ou biens temporels ou pan imoniaux;
que' pour icelles temporalités ou biens
"temporels .ou patrimoniaux doivent . payer
& contribuer AVEC :NOUS pour touS Iceux,
·
l
,.,
b
& pour leurs autres Iens, que s qu liS
[oient , ou leurs poffeffions pour leur
portion & quete-part, fuivant la forme
des Laïques, fauf & excepté, tant feulemEnt , les oblations & les dîmes, &
icelle monhoie fe doive convertir EN
COMMu'N en chacune Viguerie ou B3il- '
liage, par les Colleél:eurs y établis.
Statut de 1393 , Extrait du Regijlre
POTENTIA,fol. 1 l , aux Archivesdu Roi,
,
a,
A·LX.
,
."
"
(
Item, ont ordonné que tous Clercs
non marié.s, Chapelarns , Hofpitaliers
qui font dans les Villes , payent pour
les charges de la guerre , pOlJr biens
patrimoniaux & de chapelenies & de
le ms
C.-ÈT~T ?E LA ~R~V. 1I3
leurs bIens partlcl1hers ,, "amh comme '
font preds , vignes, maifons, terres,
een'tes , fervices,' tiinfi comme les LaÏques, & allivreront leurfd,ites poffeffions,
ainG comme le peuple des Villes.
Statut fait Ct Aix par- les trois Etats
tenus ' depuis le l S Août, jafqu'au. 12
,
(
. aBoute 139 6.
Extrait du Regijh-e Potentia ,
aux An~hives 'du Roi, Ct Aix.
jO~ r 4.)
ban. , pregan , fupplican e fèquerr)fl
aldich iVlonfur lo Senefcal, loJ4i c!zs tl'es
Eflats & 'tot 10 Cdnfelli d'aquels , que el
'nom e per la part d~ noflra Dama la
Reina e de la .Soberarza e del dich Pays,
'li plaJJa de (uplicar aY,fi ns quant li fem.-.
Ma ra , e ES DE COSTUMA; Ct Tzofire Se'nhor
10 Principe , que li pll1:.ffa de 'voler confentir e donal' letras opportunas con e en
.
quaI maniera tots los Senhurs, Prelats, e
perfonnas Ecclefzaflicals exens ' non exens,
Clergues fa lu ts , Pre[âts, e autres quaIs
que fia,!- d~enf(a los Cantats de Prove'.zfa
e de Forcalquier, & Terras Aja.Jlèns
H
~
,
1
•
,
)
\
�"
1[4
DROIT
DU C.-ETAT · DE LA PROVo
PUBlIC
da f1 uels nOlZoDflant qualque prevalege ad
a J.
,
!..
els autrejat ~ tel1~nt ,- ni aven~. lem?ora itat,
vo bens temporals vo patrzmomals ; que
pel' aquellos te":pora.litats , 1J~ bens ' te-m. .
porals va patrzmomals, de;an pagar e
cOlltribuir' AUBE NOS pel' aquellos lots e
per furs bens a~tJ'es qu' ayvis ~ue jia~, ni
lurs poffijJzons per lur portzon e rat~,
jl!xta la forma de~s Layes; .fal tant fOlame/lt de las oblaezons 6' de las Declmas ,.
e aquella moneda fi deja eonvl!rtir en COMMUN en çafcurza V
, igaria vo Baylia, pa
10s eulhidos ordêl1ados 'âqui . .
, Item, an ordc:nat que tJ~ CIergues fo'luts, Capellani, Spitaliers que [on per la
Vilas , pagon p::r las eargs de la guerra "
per bens. patrimonials & de
eapellanias &
d'els fPecials , ayjùzs coma fan pras-,
. vinhas , llOflals, terras , anfas e fervifes,
ayfins eon los. Layes ~ e /ivraran làfdichas
pOJjëJ!iOIlS,
AYSINS
CON
LO
1 l 1)
& la N obleffe qui y contribuaient, vou~
Jurent nomm@r le Receveür des impo:litions.: S'ils n'avaient pas eû un intérêt
prochain à, ces impo1lrions, il leur auroit été ' fort indifférent que le Tiers ...
Etat eût ou n'eût pas nommé le Re...
ceveur.
Je ne diffimulerai point qu'à l'occaholl
d'un procès élevé, )en 1406 , entre la
Communauté ' & les Co - Seigneurs de
, ..Barbentane , Louis II déclara que ces
Co-Seigneurs & les autres Nobles' de la
Provence n'étaient
point foumis
aux dons,
.
1
fubfides & taines. Mai-s ce procès même
prouve qu'on les y regardoit comme [ou.,.
mis. D'ailleurs Louis II donne de cette
exemption une raifon qui ne fubfiHe plus,
c'eil: le fervice militaire & domeHique :
•
,,
t
quod quandô efl opportU7l11m prœfati !lobiles
nabis e" nojlrœ curiœ ferviunt & fervire
tenentur, eofque fervire volumus dàm aderit
needfitas. ' ( 1 )
POPULAR
DE LAS VIL AS.
\
En 1399, ' on donna cinquante mille
florins au Comte de Provence; le Clergé,
1
.' 1
li
o
(1) AUK Archives du Roi à Aix, Reg. Leoni.r, fol.
• l J, ;!·rm. .4
I4l9
Hl.
/
,
.
(
. ,
�DROIT
PUBLIC '
l ' déclaration de Luuis II. n'aIAHlll a
l
'
" la maXIme de 3. comm,utère en nen c
Î.
bl '
'd
harO'es. Il me lemÎ. e au
1
naute es c b
°
'
"
Ile' la fortIfie ,_ pUlIque e
contra1re
qlel e
"
1'":'
' cl fiècle ,de LOUIS
II fouteTlers.. ntat , il
,
FO C
& PoiTedans - telS
nOIe" que 1es Nobles
~
bl
rOt Î.ouM1 is aux charges pu lques,
etOlen
l(
ila re' le fervice militéHre & domeulque
l
ma b
~
'auxquels ils éCOlent oblIges. ° •
, On retrouve les même prHlclpes dans
1e Jugemen e rend 'l~ par le , Roi Re,né en
1440Q, (l), , entre la Communauté & les
Co~SeignGllrs de Barbentane. On y re-:
troLlV~ encore quelque ,chore de plus:
car les Nobles & Po[(édans-Fi~fs y font
formellement déclarés fournÎs à la réparation des Eglifes, des Ponts? des Fon..
taines & deS Chemins publics.
En 1419, le Du'c de Calabre, vainqueu~ de Ferdinand cl' Aragon, eut befoin
d'argent pour fuivre le cours de [es victoires. Il écrivit à Jean Marçin, Chancelier de Provence, pOUf qu'il invitât
116
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r.
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,
, DU
C.-ETAT
D,E, LA PROVo
117
les Provençaux à lui donner du fe.COU~s. Il 1ui: difait qu'il n'y aie, ni ferviteurs , ni Marchands, ni compères epa,.gnés. Jean Martin conyo'qua les Etats. Ils
délibérèrent une impofirion, & tous les
habitans payèrent , fans exception , de
privilégiés & non privilégiés , (ans au~
tOUS
cun égard pour les 'compères.
Dans ce fiècle, on appelloit compères
les favoris, les exempts perfonnellernent,
&' ceux _qu'on laiffait jouir des exemp~
tions, Caps les moleHer.
Dans l'AffembIée générale de i)2) .;
(1) on ne voit pas bieo clairement en
, quoi les Nobles & le,s ' Gens d'Eglife
contribuèrent, ,pour lIa levée des troupes
qui y fut déterminée; mais on y lit -que
tous & ung c1zacu!,? des, lVoble~ du Pays
feroient _obligés de [e mettre -en armes ("
en équipaige . ... & aultre cllOfe néc~!Jaire.
Le fervice leur tint lieu de ,' contribu'tion.
Cette délibération rappelle aux Pro ..
,
)
\
( 1) Ibid Reg. Lilii , fol. 316 , nO.
1 (il _)
arm. A.
(J) Aux Archives de
r.ouge, fo 1. 3 59 , VO.
la
Province à Aix, petit livre
H'"J
•
,
•
•
.
.
,,
"
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,
,
. 8
DR01T
PUBLIC
Il
r
vençaLlx
le. privilège qU.l'"1 sont d e I.e
~ar.
der & de ne poilit, fortir de leurs lImItes ,
. t ms de guerre. On la retrouve daus '
Cd e
'
la délibération plus ancienne d,e 1374·
En l 'J 26 , l'Affemblée du Pays' ur...
(Tonna (1) , d'après la délibération àes
Etats, que tous . f.i clzacuns les No hles
tellans Fiefs & arriere-Fiefs Je appréteront & meltro17.t en ordre , armes & en
poirza , a~l7{i qu'ils [mzt tenus. Voilà 'quelle
"fu t leur contribution. .
Quant aux Gens d'Eglife, il fut or~
donné qu'ils ' aideroient & contribueroient
aux"affaires du Pays , tout ainji que. pa)'
difPofition du droit écrit ,ils ' font tenus.
Les Etats de 1') 16 décidèrent do~c la
'quefrion par rapport à eux; ils la deci·
dèrent par rappoït aux, Poffédans-Fiefs,
en les obligeant, comme c'étoit encore
l'ufage, de s'armer à leurs dépens. Qu'on
life l'Hifioire de l'Etat de la Provence?
Qu'on life celle de toutes les Provinces
du Royaume, on ne trouvera pas d'aut~
DU
•
:
k
.
1
En 1') 28 , François 1 voulut lever fur
les Gen~ ~e tous états de [on Royaume
deux m1llIOns d'or. (1) Une Aifemblée
des Procureurs du Pays nés & joints &
de quelques Co'nlmunautés, déclara que
1~ ~uote-part. à laquelle la Prqvence fut
fixe'e, touChOlt chacun des trois Etats.
En 1') 29 , François 1er ., établit' un IO e..
qui fut payé par les Nobles. Cet Edit
a été renouvellé en 1741. , COl1tre les
. ~?bl.es . & les privilégiés. ,'C et impôt
la etoIt pas nouveau. L'Hifioire de France
nous a~pre.nd que Charles ~f1artel [e préparant a faIre la guerre aux Lombards
1
j.: t
1
établit à [on . profit lè IO e . des revenL1~
~u \ ~lergé. En 1188 , Philipe 4 ugufie
etabht fLIr le Clergé encore , la Dîme
[a,ladine; fe difpofan-r à aller chalTer de
JérufaJa-m , -Saladin Suhan d'Egypte. De
...
:.
,
f
DE LA PROV
.r
d 1"
. 1 19
rallon , e exemptIon des Nobles & des
poffédans-Fiefs , que celle du fervice
tŒ1ilitaire forcé pour l'Etat & du fervice
domefiique auprès du Pri~ce.
1
"-
-C.-ETAt
J r) Ibid, fol. Sl 3.
(1) Ibid 2 petit livre rouge, fol. 413.'
(
,
\
•
1
�,
DROIT
PUBLIC
r '
1es D"
[ont lornes
, eCIl11eS qUI.
cet Impo, /
tr él:
biens-fonds ecclefiafbques,
ane
en t 1"'5
c
,
' -110US Drouvent toUS ,les Jours que
& qUI
~.'
~
ces biens [ont faItS pour et! e lmpofl.s,
comme les biens des Nobles & du Tiers120
,
~t
,
l
1,
'
'
,
J,ufqu'~ ce, mO,ment, ' les P?H'é~ans-
{
,
,
C.-ETAT
DE LA PROV.
121 '
Vence; ~ encore ne donna-t-il pour
rai(on , floon qu'il ne s'était trouvé en.
aulcungs Etats ou Affimhlées où . telles
fonimes euffint été ,accordées , & que
/ "
l'affaire de ces Offices n'avait forti Jon
effet. D'où l'on doit conclure qu'il auroit
Ecat.
\
DU
Fiefs & le Clerge aVOlent contrIbue fans
réclamafion, ou n'avoient fait que des
réclamations inutiles , lorfque ,Franço\is
1er. créa divers Offices en 1) )6. Les
deux premier~ 'Ordres furent cottifés;
l'un, le Clergé ~ à 4000 écus; & l'autre,
les Poifédans-Fiefs, à 2000 écus. (1)
En 1 )37 , les Etats renouvellèrent cette
taxation. Le Tréforier du , ·Pays fut établi pour feul Receveur de cette impoi~~
tion. Il fut délibéré que les Lettres du
Roi fur cette taxation
, feroient exécu,
,
tees.
De la part des Nobles, il ,n'y eut
qu'un refus ; ce fut celui du fieur de
\
.
donné fan confentement à la contribution , s'il ,eût affifté aux délibé~ations
'précédentes, ' & que l'afJàire des Offices
créés, aurait fani fan 'effet pour lui.
pu côté du Cl-ergé, il n'y eut que le
Vicaire de l'Archevêque d'Aix '& celui
de l'Abbé de Montmajor qui , protefièrent au nom de leurs maîtres, & déc1arb'ent lie vouloir con't ribuer. , Mais cette
réfifiance fe borna à une fimple proteHation.
'Les Etats tenus à Aix, en 1 )39, (1)
nous entretiennent encore de la contribution des Gentilshommes à la création
de ce~ Offices.
,
. Je m'interrompra~ un n10ment po..ur
mettre fous les, yeux' de mes Leaeurs
-
t
•
(1), Etats tenus à Marfeillc en 1537, Délibérationscle s
Et~ts aux Archives de la
\
Provinc:e.
(1) Ibid.
)
�,
'.
DR OIT, . PUB LIe-
1122
un fait relatif à la matière que je traite ',.
& que je .trouve dans l'Hifioire d'Efpa'
,
gne. (1) .
.
Lorfqu,e François 1er. épuifoit fan ,H,oyaun1e d'hom'mes & d'argent, Charles
V accabloit l'Efpagne d'impôts pour fe
procurer de l'argent & des hommes. Il
conv(}<iJua , tfn J) 39, les Cortés (2), &
leur ~emaLJ,da çes [ubfides. La Noble!fè
~es- re~fa " & fonda (es refus fur fes
\
1
privilèges'; à.:.peu-près rem blables à ceux
~e .la Nohleffe françoife, & n'ayant pas
d'autre origine. Charles V indigné OfdOrln~ à l'AQ"emblée de fe féparer; nlais
il en exclud pour jamais les Nobles &.
les Prélats, difant que ceux q(1i ne payoiet2~
4ucune taxe , ne devfJielZt point délihérer '
dans les AJ1èmblées nationales.
/ Une levée ds 2000 hommes fut néceffaire en 1)41. (3) François
de- "
~anda
aux trois Ordres
& les ' 20100
.
.
Ie<
'
' ( 1) MO'llum,ens ~ift~riqlles. Hift. d'Efp,ag,oe. ~HHtoir~
~oè!ernÉe par 1 A,b~e Mtllot , tom,' 7 ,pag. 1 &8.
( 2) tats --.Ge-neraux
Délibérations
de~ Etats tellUS a' MarC.~e l'11 e ,en ,1 ) 4 1 J
ux(~)Ah'
1
.a
r~ l'VieS 'e
la Province.
.
''
D~ C.-ETA.T nE LA PROVo
hommes & les fommes pGur les' [oudo.
yer. Il paroît que le Tiers - 'Etat feul
fournit les hommes & l'argent , mais
les Nobles ne s'exemptèrent de la con..
t ribution pécuniaire, qu"en s'armant à leurs
propres , dépens; telle fut leur contribution dans laquelle le Clergé fut compris.
, En i )43 , le Tiers-Etat fe plaignit au
Roi François 1er • que la Ndbleife étant
en plus grand nombre ,. avoit toujours
la ' fi.lpériorité .dans les délibérations, &
qu'il lui était irnpoffible de faire ftatuer
d'une 'manière conforme à la juftice, à
l'inrérê,t public .& à .fon IH"op.re intérêt.
François 1er . é}ui [avoit tl~s .. hien que
le Tiers-Et.at ét(f.)it " en Provence, comme
ailleurs , le Corps}le plus utile ,& l~
plus p'Féci~ux, nlanifeHa, ' en 1 )44 , [es
volo1~tés. - Il fixa d'abord 'le 11Iombre des
Dépurés de la Noblc1fe & du Clergé,
& il ,ordonna qae ces deu-x ~Corps n'.opinero;ent dans , (es E tats que [ur les
fubfides demandés ,.p ar le Roi , & que
qGant aux, emprunts, fuhfides & ~ impo...
!irions délibérés par les Etats , ils n'au..;
f
,
J
123
\
1
�\
DR0
24
.
'
'1
IT
PUB
LIe
:oient point voix délibérative , à moins
qu'ils n'y ~o~tri~ua~en~.
.
"
Cette ddhnébon et01t de ralfon, d ,equiré & de droit ~ature1., 0,11 ùe ,do.it :e
mêler que des affaIres, ou 1 on efi Hltereffé. Si François 1er • diHingua les impo11-tions Royales des Provinciales, ce
n'dl: pas ~ qu'il pensât que les deux pre~
miers. Ordres fllffelit exempts des [ec~ndes ;.' mais c'eH: que dans ce moment
les Se.igneurs faifoient la guerre à ,leurs
dépens ', & le Clergé payait de triples
décimes.
)
La perception du droit de (atte éto.it ', ~
depuis long~tems, très ..onéreu{e aux P.r:oveneaux. Les Etats tenus à Aix aun10;s'
de Février 1,44 (1) , 'd élibérèrent de
, le faire abolir. ' Mais en attendan't cette
fuppreffion, il fut unanimement arrêté
que les fommes qui feroient offertes au
Roi, feroient levées proportionnelleme~t ,
t ant [ur Meffieurs les Prélats ' , ' Gens
~
,
D'u , C.-ETAT DE LA PROVo
12.')
d'Eglife·, q.~e de la Noblej]e & ,communes
dudit Pays. (1)
•
E~ 114') & aux années [uivantes, le
J'
Tiers - Etat qui s'appercevoiç que les
deux premiers Ordres voulaient, comme
al;jourd'hui, fecoller le joug .de la corn..
munauté des charges, fit délibérer qu'on
pourfuivroit un rég,lement pour fàire dire
que ·le Clérgé & la N oble1fe ne pour.
. .
rOIent entrer, nt opmer en plus .grand
nombre dans les Etats, que les Commu'nautés & Vigueries. Il y eut , à ce
fujèt, diverfes proteHations, de 13 part'
des detJx pren1iers Ordres;
on crut faire
,
un aéte de jufiice., en recevant ~es proteHarions • . .
~
de , 1672 nous offre un
. L'Afl:emblée
•
exemple mémorable des é'gards que l'on
•
doit avoir pour les proteilations dans les
a!Temblées politiques, comme entre fimpIes particuliers.
,.
Jean-Baptifie d'Eflampe, Evêque de
-'
.
( J) ' Ibid.
,
( 2)
•
•
Voilà
UI1
t'lit filf . la lAre.
fait que 1'011 peut joindre à ce que
.
'
j'a;
•
•
•
•
1
�Dao ''!'! P 'UBLIC
1\A'ar(eille (e plaignit de ce qu'il n'était
4-'-1'
'1
pas aJJis convenablement, & 1 protefia '
au nom de (on Corps ; on n~ peut pas
certainement pl'oftituer davantage le droit
facré des proteftations.
Les fleurs de ,Baudinard & \de Mail...
lane, Procureurs du Pays joints pour
la Nobldfe , fe plaignirent auffi & ils
proreflèrenr.
/
' ,
Il , avoit lieu de rire ; perfonne ne
rit. Les proteftarions furent reçues, parce
que tou'te prore!tarion . doit l'être.
l'ai rapporté ces deux exemples, pour
fournir aux deux premiers Ordres une
preuve des égards que l'on doit avoir
pour les 'protefiations , [ur '- tOllt 10rfqu'elles touchent aux ph~s grands objèts
de l'intérêt public. ('[)
126
/
Y
,
•
,
r
(1) Le droit de 1protefier '& de s'oppofer dérive de la
faine f.jfan · & de 1<1 jui1:ice, qui font les deux fourCC9
de tous les genres de Loix que nous connoiifons. Les
pliocès-verlI>aux des Etats nONS ell fO~lrniffent m,ille eQi:emple~. En voici quelques-uns qui fe font ,préfentés fuus, ma
m al l1'
Anné,es 1539· 1 S73. t's'S. 1584. 1 S96. 1602. 1~03·
160S. ,16,L8. 1,61.'8. 163,6. ,16J9' 1,644. nSp.
l '()57'
1,661'
17P' 174~. 1745. 17S1. 175S, Ste. &c. ~c. Il y a pe~
..1
,
,
127
" DU C.~ETAT .DE LA P ROV.
Reprerwns
la nlatIère que-nou
-:
, ., ,
'
s venons
'(le qUItter.
.
'Elil l ') 68' , le ClerO"é
& les P oue
fr'cl· ans....
, .
b
FIefs annoncèrent
qu'ils ne vou 1ment
.
.
, plus .contnbuer
à div,ors
ob·è
/
. 'l t~ auxquels'
le TIers-Etat concnbuoit
auffi1. E n' 1 S6 9
'
il fut quefiion
de les forcer' cl e Io,
r urmr
.'
.
leur contIngent
de 11.0 mille rIvres' que,
"
le
avolt
accorclêes au R 01. pour
c. . P,ays
'
,
[aIre abolIr
une impofition de cmq
.
Î. 1.
.
iO
S
par mUId de yin.
'
1 ta Noble{fe &
le Clergé
' n'o serent
'
•
Î.
pOInt le retrancher du , c(>té du famf,
' d'l.re ~ de leur prétendue exempc.,efi -atIon; ,malS ~lls fe replièrent du côté de
la forme, '& , dirent ,'qu'ils ne 8evoient '
point leur contingent de ces 120 mille
liv:es, parce que les Lettres-patentes
.
, ,
qUI aVOIent ete publiées' à ce fUJ'èt '
.
"
aVOIe,flt, ete obtenu~s par furprife & farIr
~o~ne ,a. e.n,tendre ; qu'eUes n'avoient point
ete verIfiees, ni préfentées aux Etar,s ;
,
1
,
,
'
de ,~erbau-lt des Etats qu'i 11' offrent l'exemple d'une protertatlOn ou d'li, ne oppo fiItl'Ol1
.
d' un, feul contre plufieurs-"
d'lin
1'0 dOrdre 'C0Gt'l1e
, r re reftalU..
ua
• 1
1
aUtre, ~Hl de deux OrclFes ,pntre
'
1
\
\
/
�,
12.S
Pu D L
DR OlT
1 ê,
DU
.
cureurs àu Pays n aVOlene
P
l
l' b
q ue es rO
. fi ' les articles concernant a 0Igne
.
l'
omt
P.. dl'·
npôt fur -le Vlil. Te.1e fù t la
beJOn e 11
'
.
'
.
,e r. d s deux premIers Ordres. On
deLeme e
"
r.
mbien elle fut fOlble.
.
lent co
.
/"r.
1 c
Mais le Tiers.Etat meprnanr a lorme,
& s'attachant au fond, Je levq en kault
" a, haulte voix que les Lettres du
& crta
" & les articles des Procureurs du
R 01
"
,.
A
Pays devoiènt aVOIr leur . executl~n: .. u
\lni.lieu de ces débats , on ne V?lt pOInt
que les deux prerni~rs . C?rdres fiifent va~
'1oir davanrao-e leurs pnvIlèges. (1)
Dans les b Etats tenus à Aix en Sep':'
L
_
1
tembre
S68 (2.) ",
le ,Clergé s'obligea
de fournir aux frais .de , la guerre, & la
Nobleffe Ce fÇY1mit à l'arrière-ban ' . fer1
'
Î. •
\
vice qu'elle fa-ifoi~, comme l. on lalt, a
fes dépens & qU,i faifoit partie de [es
impofitions.
,
Dans ies Lettres-patentes de Charles
IX, du 2. 1 Oaobre 1) 7 l , il eft dit:
l'
~
'.
.
(1) DéÙhérat~on des Etats tenus à Aix. en Novembte
). S69 , aux Archives de la province.
'.
(z) Ibid.,
C.-ET AT
12:.9
François 1er • ejiimant le bien de [es f,!-jhs,
. (,'um me le /iefl: propre, eut pour: motif
dans les -difPofitions de [on Edit de 1) 4 2 :
à ce qu'aucun abus, fraude ou larcin ne
fuJlènt fczits_au maniment des deniers con-..
muns du Pays G' Comté de Provence , aui
Zl
font
LEVÉS
• DES TROIS
G' mis fus par LES , GENS
ETATS audit Pays, po!~r 'ùs
affaires d::s , guerres ou autres affaires dll
Roi., ou d'icelui Pays.
'
Les Etats tenus à. Saillt - Maximin ,.'
en 1) 8 l " s'expliquèrent d'une manière
plus préciCe.
Il y fut décidé que le Clerg~ entreroit dans les dépenfes de la gue.rre,
•
pour .y avoir autant d'iTltùêt que le, demeu.,.
rant du Pays; & que les Gentilshommes
& la N abletTe, rnet[roi e~t des gens de
guerre à chev'a l, ju[qu'au nombre d'hom, mes à ql:lbi fe pouvoit monter leur cat,e
du ban: & arrière-ban, là oLl ils ne voudroi1ent aller en ,per[onne. (1.)
Dès l'année 1) S 3, il avoit été déli,
'
,
,
,'
(1) Au Greffe de-s E;jlts ou Archives de la ProvÏ.nce.
.
Francois
"
/
DE LA PItOV:
l
,
-- . .
-
.'
•
~
1
;;
\
~
1
�•
,
' DROIT
PUBLIC
\
,
l~O, que l'a n offrirolt au Rot,une
bel'e
.fomme
de
30000
de •
liv• pour, la tevocatlon
.
1'Edit des 'Clercs des ~~e~es..
,
En I ') 84 , cette delIber~tlOn , fut re• Î.
c. '
les J'eux des
tr'olS Ordres. Il
lIme 10US
"
que .
le Clerge, la N ohleife
y f'ut cvenu
on
.
& les Terres Adjacentes , , entrOl~nt,
propor(ionnellemeizt , _dans cette contnbu•
tian. (1) '
)
,
.
En 1') 96 ,les E~ats tenus à AIX (1)
'délibérèrent de lever fix mille hom.mes
de pied & quinze cent ch~vaux. Le Tler~Etat comme à l'ordinaIre, fut , fournIS
.
à leur entretien par les deux premIers
Ordres; mais il fot délibéré que fi le
Clergé & la ~oble{fe fe refu[oient a
contribuer pour l'Artillerie, 0l.1 'en porteroit des plaintes à Sa MajeHé, & que
cependant on les tirerait en infiance pour
les y contraindre.
En 162.1, Louis XIII donna des
Lettres-paFentes par lefquelles toute en-
,
,
.
1j t
DU C.-ETAT DE tA PRÔV.
/
trée aux EtalS fut interdite allX Officiers
,
du Roi. (1)
,
, Les Etats de 1624 établirent les dé ..
penfes pour les. chemi'ns , fur tout le
Corps du Pays, fans exception.
Les Etats de 1628 ne vo,ulurent rien
Ratuer [ut l'établiifement de' l'ordinaire
en pofle, fans avoir l'approbati?n de
l'Affemblée des çommunautés dont les
. habitans devoie'.~ contribuer à cet êta...
', bliifement , ainfi que les deux premiers
Ordres. Ce fait efi remarquable. Il nous
prouve que les Communautés avoient
'le droit de s'affembler conjoit)tement
ou féparémet1t des E rats ' . & tes égards
que 'les deux premiers Ordres avoienc
alors pour ' cette A!Ièm blée.
En 1629 , les Etats, collectivement,.
offrirent & payèrent à. Louis ~III un~
fommé de 900000 live
. Ceux de / 1°3 'r agit'.èrei1t la queHion
,de favo'ir fila N ohleffe· ,& le Clerg~
"devoient payer leur cOhtingent de l'ar,
,
--<
/
,
f
. 1
(r ) Etats tenus à Salon en Mars 1584. Ibid.
(z ) Ibid.
1 i,
\
•
1
1
�,
,.,
D ROI
T
I> U D LI,.C,
'. u Roi pour les Impots ~
onDe d
.,.,.
b.
{~,'
Ce Clll11 mente cl être ,1 ees ImpO ltlOl,:)'
t
-'eil. que la Nobleffe & e
nlargue , c,
~
cr'!' ne tIrent, a ce fUJtÎt , que de
CI era'" ,
T'
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'
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bC'rv ~ t;Oi.1S au
lerstat.
nmples 0 le c,
,. . EtJ"S
furent
quelques annees
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L
,
.
1
fi
E
6 S' les deux 'p remIers
r.
' ,
corlv"'qq
lans
cae
v ~ c'-'
,
Ordres voulù,rent l'être ,; ils e~posçre~1t
fup'portant les charges du Pays, Ils
que
, "J. "
devoient participer à [ob Adm1illl .. r,a uon.
L~ convocation fUJ ordonné.e pour 1 ~ 3 9~
On trouve clal1s l'expofé, que le Rot
s'était décidé d'autant plus volontiers à
conde{cendre au defir de la N obldfe , ,
l '
d 1)
U
que füpportélDt les charge~ , u .f ~ys , e e·
devoit p~rticipei~ ~ll' Adrmmftrauon. ' .
,Étle y p3rtici pa en ) effet , en 16 39 ;
par fa convocation; mais elle ' te~ufa .de
contribuer , & Richelieu promit bIen
q'ue tant qu'il feroÎt MiniHre , elle ne
feroit plus convoquée.
La fufpenfion des Etats depuis 1639;
eft, elle feule , une preuve :
1°. Que l'inten'tÏoll du Gouvernement
13.r.J d /
r':ent
' ", C '
1
L
, :\
l
,
1
"
, DU
A
,
,
a toujours été que les deux premiers Or,,:;
C.-ETAT
DE LA
PROY.
I33
,dres paya/fent leurcbnringent des charges
publiqbles & communes.
, 2°.' Que les Etats ne furent fufpendus
, que 'parce que les deLJX premiers Ordres
ne voulurent plus fclire en r 639 ), ce qu'ils
avoient fait de tout tems ," L: lativement
auX contriburibns, ce qu'ils avelent même
expofé, ,en 1638, qu'ils faifoient.
Je férai ûbferver encore qu'une Déclaration du 17 LVlars 1 ~ 39, rendue en C011, féguence du vœu des Etats, fournie les
deux premiers Ordres à pa yer leur por;..
tian des deux , millions demandés par
Louis XIII. Les Lettres - patentes paur
ordonner la cotivoG,atian des Etats,
1639 ; la Lettre de cachet adre1Tée aux
Trois Etats affcmbl'és cette année (1),
,
eu
font la preuve plénière, que le I{oi enteNdait que '· les Trois Etats contribLle, raient aux charges pour lefquélles [es CommiffilÏres a<,: oient des iliG:ru8.:ions p3rticulitres. ' Ces , deux titres & les monumens
hifroriques de la Provence que l'on re,
,
'
.
,
(1) Aux Archives de la Pl'OVince, Ol! Greffe des Etats.
'
1
, 1
13
�.
DRO IT
,
C.-ETAT DE LA PROVo 13)
La Provence a toujours été Pays d'Etats
DU
PUBLIC
134 à cette époque, ne laiffcnt aucun
rrouve
moyeR de douter fur les i~tenti~ns ,du .
Comte Souverain, & fur la dererm,matlOn
des deux p~emiers Ordres.
,
L' A{fen~blée de l 64 l aqoptà (olemnel...
lemene un A,rr~t du Con[eil r~ndu la même
année, & vivement [ollic,iré par tous les
Ordres, par lequel il fut ordonné que les
Ter'res Adjacentes cOlùribueroient, aux
impoficions du Pays,' comm-e les autres
CommU!1autés; ce[t~ Loi fe rapportoit
au Statut de l 39.3, qui foumettoit tous
les Provençaux, fans exception, au paie~
ment des impo11tions. .
'
~
Je ne rappellerai point la Dé~ibération
'des Etats de 16:1 l , qui fournit le Corps
général du Pays, fans exception, à l'en)
tretien de la çompagnie d'Ordonnance du
Gouvern-eur.
En 171 l & 171:1, les ,Afrernblées générales voyant ayec peine que les biens
de la Nobleflè & du Clergé ne contri..
huoient point aux- droits abonnés, déli.
hérèrent de fe pourvoir auprès' duRai
,
pour faire ceffer cette exemption. '
'
Pays adminifiré par les Trois Etat:
d'habirans qui compofer:lt fa popwlation.
Ses .A:dminiihateurs font ceux des gens des
Trois Etats; ils agiffent, parlent, écrivent
au nom des Trois Etats; il.s empr~H1tent & '
rembourfent au nom des Trois Etats; toujours ils ont rendu compte de leur geHion
aux Trois Etats: la feule différeh-ce qu;il y
a eu entre les Affemblées, depuis l'an.,
ON
, r,
,
'
en 1,639, de celles qui fe
font tenues depuis 1639, }ufqu'en 1786,
c'eIl: que les deux premiers Ordres" au lieu
d'affifier par D.éputés à €elles-cÏ-, ne {e
fai(oient plus repvéfenter quepa-r deux:
Procureurs fondés, véritables Admilliftra..
teurs des Trois Etats" au nom des deux
•
premIers. '
",,, ,
.
AUCLJl1 .
Impot n a ete reçu, au-cune In1pofition n'a été mife; on n'a faÏt aucune
fiJppreflion, aucun abonnement, aucune
, .
reuOlon, ~ucun emprunt depuis 1639,
'
" ~p9ur & au nom des
qUi,, ne l'.aIent
ete
Trois Etats par le minifière des Procu~
reurs j'Oints pO,ur les Trois Etats.
.
l 4
,
1200 , . JLlLqU
"
•
-
,
�i 6
DROIT .. PUBLIC
3L e R,""01· les' MimHres, les Etrangers
& les N ationau x ne fe (ont jamais adreffés
aux Adminiitrareurs du Pays & Comté
de Prove~ce, que comme aux repréfentans' des gens des Trois Etats.
Les Edits, les Déc1êlrari~ns , les Lettres-patente~ du Roi, les Arrêt~ ~u Confeil, [ur l'économie & la poh,tlqU~ du
Pays, {Ui' les emprunts, les ,r.emb?urfe,
' ,
mells & les, impôts, n ontpmats ete
adreffés' qu'aux Adminifirareurs des gens
des Trois ~ Et'ats; & ces AdminiHrat~urs,
n'ont jamais rien fdÎt qu'en préfence ,ou
avec l'approbation des Procureurs joints
pOL1r les deux ppemiers ,?rdres.
'Si tatIt de faits ne proL1ven,t pas b ré.union de tous les intérêts des Trois Etats,
on ne faura plus déformais à quoi l'on
pourra donner le nom de preuves.
Je citerai encore une fois le Traité {llr
l'Adminifiratlon du Comté de Provence,
& toujours, en le c.itant, je rappellerai
'que fon Auteur eft homme d'Eglife, &
tenant à pluheqrs PoiTédans - Fiefs. Je
, .
trouve eent, tom.
pag. 179 : " un
1,
DU
C.-ETAT
nÉ LA
37
autre principe que nous n'avons ceffé
d'invoquer contre l'établi.tremen~ des
dons gratuits extraordinaires, a été',
qu'en Pr,ovencê tout impôt doit porter
"
{llf
L'UNIVERSALITÉ
DElS
HABITANS.
"
"
"
"
Celui quine frapperait que filr une
c~a{fe particulière, contrarierait notre
ConfiitutÎon; ·il n'y aurait plus lieu dèslors à l'égalifation ;,.
Tel' eU le peti.tnombre de preuves que
, j'avais à mettre fOlls le'Syeux de mes Lecteurs. Réunies avec celles que l'on retrouve dans le Mémoire imprim~ en
17 8 7, dans lé recueil des pièces & tittes
jufiif,icatifs , & dans le chapitre précédent,
on doit regarder comme parfaite la preuve
de la cOlnmunauté des ,harges parmi les
trois Ordres.
'
Le rétabliJfement des Etats eH le Iceall .
le plus {olernnel que l'on ' puiffe appofer
fur une aifociation dans l"ordre politiqtl~.
/ Cette affociation entraîne la communauté
des charges,
comme' celle des honnèurs.
.
Cette communauté efi de droit naturel,
autant que de droie civil. En Provence;'
/
1
/
•
J
"
,',
"
"
,
J
PRav.
1
,
,
,
�,
•
J3 S
DR 0.1 T ~ U ~ LI e "
•
elle eH de drOIt confhtutIonnel; J en al
fourni la preuve tirée du fiècle même où
cette con{l-itution étQit encore da.ns là pu reté, & où les )?oŒédans-Fiefs avaient
à remplir de plus grands & plus rigoureux
devoirs enfers le Haut-Seigneur & la Cité
commune.
D ans· notre fiècle, la communauté des
charges efl: de [aine raifon & d'intérêt- public. ' Les Délibérations des tFoi~ Ordres
réunis n'en feront que plus éclairées, les
impofirions mieux réparties, & leur perception plus {impIe. Tous les O'l~dres au-'
rone le droit de s'infpeB:er
& 1de s'inf,
,truire. Ils ne Fauroient pas, ce droit, s'il y
avoit quelque diH'érence e[:ltr'eux ,pour les
charges, le, profit & les honneurs.
Dans quel Code lira-t-Qn que dans une
fociété civilifée qui a la même Patrie ', les
mêmes faix & le même Souverain, uné
p~Ftie d cette [ociété doit faire tous les
(raIs du bonheur de l'autre, & être [oup1if~ à' l'Adminifiration journal~r.e '& forc~e de celle qu'eUe rend hem"eufe par [es
,!ravau~ & [es [ueurs? Le bien ublic ae
v
•
\
1
,
C.-ETAT
Pao-v.
139
peut forcir que d'une confiance refpe&ive , _
& jamais la cont)aflce ne s'établira, là où
Idans le fein de la même Adminifiratio~,
un Ordre fera plus puiffanr & moins chargé
,
DU
que, l'autre.
DE LA
,
Il [eroit de la dernièreabfurdité que
les poffédans-Fiefs qui ne contribueraient
que qien faiblement à deux ou trois objèts
particuliers, & le Clergé qui ne contribue.. '
rait à aucun, prétendiffent au droit d'a~mi
l~ifirer pour le Tiers - Etat, qui payerait
tout; de délibérer dans des objèts qui
ne les intéretreroien-t point; d'opiner d'une
manière 'contraire aux intérêts du Tier'
s,
Etat, dans ce en quoi ils n'auraient rien
à voir; c'efl:-Ià pourtant ce qui s'eH: pratiqué, & , que les deux premiers Ordres ,
.
,
,
VOUdrOlent perpetuer. '
TOllt l)omme de bon fens, juRe ' &(,
doué des lumières de la [aine politique,
voudra chercher la, rai[on pour laquelle les ,
Poifédans~Fiefs & le Clergé qui ne veulent '
l!ien , ou prefque rien, ve'rfer dans la ma1fe
des impofitions, voudra avoir entrée dans
l~s Affemblées politiques, y opiner (il r le~
,
�;
'-
,
D' ROI T PUB LIe
!4° fi' . " dirig-er l' AdrniniHratio~l, ~ il
!
lmpo JtI?nS "
,
'
l
' , pas en fuppofer d autre que le
ne p9 urra
,
defir' de dorpiner.
'
II fe demandera pourquoi 1.es, P:ocu- - ts. ~ pour
n _.
afllfrent
reurs Jom
. le 'fjers-Etat,
.
pas à toutes les .A:ffe~1blées part1cühèr~s
que r AdminifiratlOl1 ttel:t dans le courat~t ,
de l'a.n ? Pourquoi le TIers - Etat ~ne d~
puce qu;une fois dans l'an, le men;e. CItoyen? Pourquoi les Procureurs JOInts
pour la N obleffe ~o~t en place fix a:~,
& ' Jes 'Procureurs Jomes pour le Cler b e ,
,toute.1a vie, & i,l me pourra pas fuppofe~
d'autre raifon que I,e defir de domiiler?
" C'efi déja trop, dira-t-il, que les Evêu ques & les Abbés aient la [upériorité
,~ql1e , '1eur donnera une députariorl an" nueHe,établie fur la perpétuelle exiil:ence
» de leurs Bénéfices ".
Tier~;-Etat efi compofé d'Êtr,es laborieux, !àns léquels les deux premiers Ordres ne feroient rien; il cOt11p~end la clatfe
de leurs vaffaux, de leurs emphytéotes, de
J~l1rs cenfit'? ires; voiHt de grandes raifons
pour 'eux de le~ ménager) & ils ne le pea"':'
1
Le
DU
C.-ETAT
vent plus, efficacement, qu'en offrant de
partager toute:s, les ch~rges. Les fo~la
gem ens procur ~s au , TIers-Etat, reVIendt:ont vers eux par l'agriculture ~ la population dans lem;s Fiefs & leurs Bénéfices.
Moins les vaffaux feront c;hargés, mieux
ils cultiveront; plus faciletTlel'rt ils payetont les redevances: ce' que les Seigneurs
perdront en apparence, en contl~ibuant à
plus d'objèts en 'Corps de Province, ~ls
le recouvreront, en effet, dans Paugment~1tion des , Fermes de leurs terres, da~s
l'aifimce de leurs valfaux, da:ns une meil'leure Ad'miniftr3tion 'de leur~ Communall tés,. dans un moins impojè éhez .,èlIes
&. en Corps de Vigueries.
En partageant tolltes les charges, les
PofTédans-Fiefs & le Clergé adouciront,
fLlr~tout, le fort de ~ette c1affe (I) nombre'ufe ' des habitans de la terre, la plus
digne d'intérêt & de prote&i-on ,; cette
.,
.
datle à ql,li l'on demand~ tout, & la qUI
\
•
,
.
,
\
"
,
(1) De l'importance des opinions relisiezifès) pag. Z'4~
& fuiv.
,.
•
•
,
1
14"
DE LA PROVo
1
•
c
•
�,
•
142
.
D R () l
T
'
P lJ 1J t
~,c
l'on rend fi peu; cette datfe Infartunée
dont la jeuneffe & l'âge ' mûr [ont dévorés
'par les riches, '& que l'on abandonne a'
-elle - même, quand le moment eH venu
oll elle n'a plus de forces que po~r prier
' & pour ver[er des larmes.
;
=
c
Mi
=
~ .
...
It~
,
CHA PIT R E l V.
,
Le Clel-gê.
,
.JE prefrens que le Clergé me fera une
obje&ion ; je dois la prévenir.
" Je contribue, me dira-t-il, aux chal'o
~, ges publiques par les décimes & les
n , fhlbventions ; les pr~mières font fixées
" dans chaque Diocèfe ; les fecondes [ont
" délibérées dans les Afferi:1blées géné, ' ,; raIes du Clergé de France. Le pro" duit des unes & des autres eft:. verfé dans
" la caiife de nos T réforie~s cparticuliers,
:" & par eux dans le T ré for Royal,
,i-U comme dons gratuits. Payant en Corps
" de Clergé direaement au Roi, je ne
t, dois pas. être fournis à payer tl11e fe~
,
/
,
.
)
(
,
I43
n conde fois en Provence, ni à payer
" pl~'S que j~ , ne paye ".
'
Le Clergé a rai(on de ne pas vouloir
payer deux fois; mais il a torr de he pas
vouloir p~y~r davantage, & de payer fuÎvant le reglme que l'Adminifiration ProvemçaJe a fouffert qu'il fe prefc"rivÎr. Voici
ma réponfe; je la fou mets au Jt)O'emenc
des Publicifies.
b
, N ou's connoiffohs dans le Royau/me
, ~eux fortes de Clergé" le Clergé de Frànce
& le Clergé des Pays conquis.
Le Cler9'é des Pàys conquis qui COhl-'
prend la Principauté d'O-range , le Rouf- \
{illon, l'Alface , la Lorraine, la FrancheComté & les trois Evêchés, la Flandre
l'A
. 1e C ambrefis" le Hainaut,
\,
, rtms,
n'a'
n~n de commun avec le Clergé de France
aUJourdhui comparé de toutes les an~
ciennes Provinces.
Le Clergé des Pays conquis s'efl: main..:
te'lUl dans tous [es droits & privilèges' il
,.
,
S Itnpofe à patt, & fes deniers ne' fe mêlent avec ceux du Oergé de France, qué
,dans le T réfot Royal. Dans la Flandre,
DlJ C.-ETAT DE LA PROVo
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'par les riches, '& que l'on abandonne a'
-elle - même, quand le moment eH venu
oll elle n'a plus de forces que po~r prier
' & pour ver[er des larmes.
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.JE prefrens que le Clergé me fera une
obje&ion ; je dois la prévenir.
" Je contribue, me dira-t-il, aux chal'o
~, ges publiques par les décimes & les
n , fhlbventions ; les pr~mières font fixées
" dans chaque Diocèfe ; les fecondes [ont
" délibérées dans les Afferi:1blées géné, ' ,; raIes du Clergé de France. Le pro" duit des unes & des autres eft:. verfé dans
" la caiife de nos T réforie~s cparticuliers,
:" & par eux dans le T ré for Royal,
,i-U comme dons gratuits. Payant en Corps
" de Clergé direaement au Roi, je ne
t, dois pas. être fournis à payer tl11e fe~
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" pl~'S que j~ , ne paye ".
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Le Clergé a rai(on de ne pas vouloir
payer deux fois; mais il a torr de he pas
vouloir p~y~r davantage, & de payer fuÎvant le reglme que l'Adminifiration ProvemçaJe a fouffert qu'il fe prefc"rivÎr. Voici
ma réponfe; je la fou mets au Jt)O'emenc
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, N ou's connoiffohs dans le Royau/me
, ~eux fortes de Clergé" le Clergé de Frànce
& le Clergé des Pays conquis.
Le Cler9'é des Pàys conquis qui COhl-'
prend la Principauté d'O-range , le Rouf- \
{illon, l'Alface , la Lorraine, la FrancheComté & les trois Evêchés, la Flandre
l'A
. 1e C ambrefis" le Hainaut,
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, rtms,
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n~n de commun avec le Clergé de France
aUJourdhui comparé de toutes les an~
ciennes Provinces.
Le Clergé des Pays conquis s'efl: main..:
te'lUl dans tous [es droits & privilèges' il
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S Itnpofe à patt, & fes deniers ne' fe mêlent avec ceux du Oergé de France, qué
,dans le T réfot Royal. Dans la Flandre,
DlJ C.-ETAT DE LA PROVo
�1:44
D ROI T
PUB L I e .
'
le Hainaut, le CambreGs & l'ArtOIS, il
contribue, comme la Nob1e.1Jè , aux impolitions établies dans ces Provinces. D ,ans
la Principauté d'Orange, le Rouffillon , la
Franche-Comté, l'Alface, les. trois Evêchés &: la Lorraine, il paye les Vingtièmes
& la Capitation dans le Pays même. '
Le Clergé de France ne paye que ' des
fubve[~ti0ns connues fous le nom de pon~
gratuits; il eil ,flngulier que le Clergé
dt- Provence, Clergé d'un Pays acquis &.
librement uni, ait voulu [e mêler, pOUl'
les contributions, avec le -Clergé de
FraAce qui n'avait rien de commun avec
lui, ni pour l'étendue de [es biens, ,ni
pour l'ordre de l'écono~ie temporelle, .
ni pour les taxations.
Mais il l'eH: encore plus, que.l' j\dminifirarion Provençale & le Corps des
Poffédans-Fiefs aienr[ouffert que le Clergé
de Provence ait ~édaigné les Loix anciennes qui le retenqient a~l milieu d'eux,
pour aller fe mettre fous ''les Loix d'un
,Clergé qui lui 'eft étra\n ger, relativement '
~ l'or4re politique & économique. Il eft
jufie
•
P~ov. 14.)
juUe de le rappeller à fon ancienne ConHiturion, & en ce, les Poffédans-Fiefs ' &
le Tiers - Etat doivent Jaire caure comlnune, pour empêcher que les deniers du
Clergé n'aillent fe confondre ~vec des deniers ét~angers. Il efl très-important poür
une ,Province que [es revenus Eccléfiafiiqu es
foient dépe1Zfés
elle ; c'efl même - la
partie de fa fortuné dont la con.rervation
entiere doit lui être fur-tout précieufè (I)~ , .
Sous les Comtes' Souverains, le Clergé
de Provence contribuoiten Provence; . il ,
tenoit (es Synodes en Provence; il ne [e
mêloit avec le Clergé des autres Etats,
ql1e lorfqu'il s'agiffoit de la difcipline
Eccléiiafiique & générale; mais relativemene aux mterets temporels', ~l ne connoiffoLr que le difi:riét de la Provence &
les coti[ations auxquelles 011 l'y foumettoit. Sous le~ Comtes de Provence Rois
de 'N aples, jamais le Clergé Provençal
n'alla fe mêler avec le Clergé de Naples
DÙ C.-ETAT Dl! LA
cnez
•
,
A
'
.-
1
(1) De 1'Admini!l:ration des. Finances de la
,;om. ;, pag. 3 t 4.
,
•
Fnl11ce ~
K
.
1
•
1
�14 6
D ROI T PUB LIe
pour former avec lui un feul & même
Collège.
L'intention des Comtes Souverains flit
de mettre entre leur Etat de Provence;,
& les autres Terres de leur domination,
une barrière infurmontable. Ils ordonnèrent, en conféquence, que les Bénéfices,
Dignités & Prélatures des Comtés de Pro'Vence & de Forcalquier, ainfi que des Terres
Adjacentes, ne feraient conférés ' qu'aux ;
'Vrais ariginair,es de la Provence (1) ...... .
Que perfolZne ne pourroit être pourvu ~,
remplir des Places, des Dignités des lvIagijùatures en Provence, qu'il ne fût origi-"
naire de la Provence (2).
La Provence n'étant qu'un Etat uni à'
un autre par tefiament, & refl:ant tOIJ~
e,
(1) Ce Statut a été confirmé par les Rois de F
Voye~ Bomy & le Livre intitulé Recueil des Privilège:a~cue;
~rchlVe s du Roi, à Aix, fol. 210 verso. Mes Lette<urs
s a p~erc~vront, [ans peine, que cette Loi n'dt as obfervee bIen exaétement.
,
P
A' ( 2) f:~eclleil des Privilèges, aux Arcllives du R~i à
IX ,. 0 : 111. Voyez Bomy & le Livre appelIé Cllte~a
;JUX Arcluves de la Maifol~ de Ville
fi 1 \
L
'
;avant ce Statut ie R l. R b ' 0., 9!. @l1g-tema
Le lo Avril , .
°L ? en en avoIt faIt un pareil.
1319, OUIS & Jean
.
~ r.'
publier un Statut femblable. 0 1 . ne ~volen.t aUlll ratt
, .te la Mai[on de ·Vllle d'A' l~ el tlOlJVe , au LIvre ROIiI~O
IX ~ .[0. l?
c:.-~TA? DE LA PROVo 147
Jours un vraI princIpal annexé à un autre .
ayant été léguée aux Rois de F rance ave ~
[es u~, [es loix, fes privilèges, fes pré ...
rogat~ves , [es fr~nchi[es & fan ordre polirique & économique, elle doit être
aujourd'hui ce qu'elie était en 148 l ,
•
DU'
épo-
-que du legs qui fut fait aux Rois de
France (1).
\
,
O r, a cette epoq_l1e, le Clergé s'impo rait en Provence; il avoit pour Tréiorier celui du Pays. Il n'a pas été en
fon pouvoir de fe détacher, long-rems
après 148 l ,
l'Adminiflration tempo...
relie dll Pays, pour aller fe joindre , à
ge
(~).. ~ • : • .p'atriam ac Terras ipfàs Adjacentes. • • ,. •
fitfèzpzat amzcabzùter. . . . . verùm etidm in fids paaiolllbus., conve~ltio.niblls, pri~ilef?iis, libertatiblls , franclzijiis,
f!atllt~S, capulllls, t:xemptlOllLbllS , ac prœrogativis : etidm 6ltWl
~ifiblls ,.ritibus , moriblls ,flylis ac lalldabilibus con jitewdlnLbus qlllilS, quœ &- quos acceptare, ratificare, approbare & confirmare diglbetllr. . . . . .
Teftam. de Charles III du ro Décembre l'481 .
SUl' -la diftiné1:iol1 de l'Etat de la Provence d'avec la
France & la différence ab{olue de leur Gouvernement,
.( on peut confulter Galand dans {on Traité du Franc-Aleu ;
Dupuy , des Droits du RQi, tit. dll Droit du Roi au';
~omt.és de Provence, Forcalquier &- Terres Adjacentes ;
ClapIers, cauf. l, 10 & :z 7 ; Choppin , du DOlizaine di
la COllronne de Frallçe i enfin- tous les Qüvrages fil! lei
•
li:
Domaines.
.
'
.
K
2
•
•
l
,
-
•
�•
DROIT
PUBLI.C
.
8
14
Etat Cette dlfparutlon
elle d'un autre·
.
.
C
b qui tient au DrOIt PublIc,
eH un a us
.
. ~ ' bl" L
.
-là
dl:
Hl1prefcnptl c.
& qUI, par,
'
. C. 1'. e
. E . &. les po{fédans-FH~ls lOnt
TJers- tat
. à'
.
droit de le rappeller , eux
touJ~:)Urs en
.'
. r
.1C.
,
,
& à '1 eur condmon commU
Les efforts qu'ils feront. pour ,operer
ce rerour l'l'C' vitahle & fJlutéllre, n auront
' b rd vraifemblablement le fucces
cl
pas a 0
•
(
C'
,
qéil,s font en droit d'en att~ndr~; le , lerge
cl e P rovenc·e re/ ~fiHera', le Clerge de France
• cl ra." a fan fecours'
queVIen
'
, cette grande
"
.
reIle fera portée au pied du Thro.ne; méHS
là les PoiTédans-Fief') & le Tlel,s-Etat
doivent avoir la fierté de ' penfel' & le
r~fpeé''CUeux cou.rag~ de dire gu'il\~'efl: pas
au pouvoir du ROI de, F ranc~ cl e~nlever
au Comte de 'Provence fes fUJèts, & au
Comté fes habitans & [es contribuables ..
L'Affemblée des Etats tenue à Aix au
mois d'Août 1486, délibéra de fupplier
Charles VIII de recevoit la Provence prin..
149
Les Lettres-patentes que Charles VIII
'oonna au mois d'Oétobre de la même
année, portent que le Comté de Provence
ne fera jamais fubalterné, pour quelque
caufe que ce foit, & qu'il \ne fera jamdis
dérogé à fes privilèges, loix, coutumes,
police & manières de vivre, &c. chez
"
1
1
cipale~ent&
\
SÉPARÉMENT
Royaume, confQrmément au
,Ch~rles..
cl' Aôjou.
du rifle du '
tefl:ament d~
",
DU , C.-ETAT DE ' LA PROVo
les GENS n'EGLIsE ., N obles, Villes,
Cités, Communes. Les Etats de 148 7,
confirmèrent, homologuèrent & ratifiè. rênt ces Lettres-patentes.
Cetre Loi n'étoit que le renouvellement
ou Statut de 1480, fUF l'obfervarion ordo~née du droit commun du Pays. Droit
commun, dit cette Loi municipale, fera
ohforvé en Pr()vence pour EGLISES, PRÉr:~TS, PERSONNES ECCLÉSIASTIQUES,
, Barons , N~bles, Univerfités, - Comtés,
Villages, &c. ( 1).,
" L'union libre & volontaire de la Provence, les conditions exprcffes fous 1 [-
qu elle:; elle fut unie, la féparation abfolue de fon Gouvernement intérieur, ' fOll
(r) Statuts recueillis par Bomy.
K3
•
•
1 •
\
.,
�1
•
,
DROIT
PUBL.fC
•
" 1 nl'efi perrois de me fervlr
extral1ette, SI
.
". , c"
r
'
,de cette exprc0lI"on
pour mIeux ralre lel1nr
1
r
Gouvernement de la France,
la chOIe, au
XII
' encore,
confirmées par LoUl'S,
furent
en 149 8 ,pa r FrancoIs
' \ 1 en 15 l S , elles
l'ont été de règne en r,e gne."
.
,
Nos Rois ne peuvent adrelfer leurs
' 1 urs Déclarations, leurs LettresEd ItS,
e
0
T 0'
. patentes a, l'Adminifhanol1. & aux . ,nou_
naux de Juflice, de la Provenc e, qu ave~
ce titre Comte de Provence.
JuCqu'à Henri JV , & j~
fais pour,quoi l'Adminiftration a lalffe tomber, (en
défuérude cet ufage facré & fi glOrIeux
pour les Provençaux, les Edits, les Dé~
c1arations, les Lettres-patentes ont porte
ces mots: Notre Scel Royal ET PROVENCAL •••••••• Notre Majeflé Royale
ET PROVENCAL~.
Ces mots dél1gneut
,
bien littéralement m'le fouveraineté plénièrement difiinéte de la fouveraineté
françoiCe da,ns fon ordre politique , ~ écoilOruique, civil & ju{licier.
L'époque de cette di\linél:ion , de cette
1)0
/"
'
0
l:e
•
-réparation de -Gouvernement, de cette
,
,
.
DU C.-~TAT
Dl! LA PROVo
1) 1
non [ubalternatzon , 'fut plus préciCément
.marquée en 1481; mais en parcourantles monumens de l'Bifloire, on voit
qu'eUe fe perd dans la nuit des rems.
Sous les Saliens, la Prqvence n'étoie
en Communauté avec la Celtique ,que
pour l'intérêt général des cantons & des
•
tribus Celtes, & cette affociation était
libre. Sous les Romains,
elle fut difiin,
gueë. Sous les premiers Empereurs, elle ~
,ne correfpondoit qu'avec les Empereurs
même. Sous les Empereurs d'Orient, elle
eut des Officiers particuliers de J uftice ,
de Guerre . & de Finances. Les Francs
parurent: elle devint alors un Gouvernement féparé. On connaît ce mot tant &
fi fo'uvent répété par Charlemagne, la Province; on connoÎt auffi ~elui du bon, de
l'adorable Henri IV, ma chère Provence.
.Aller, ne point aller, envoyer en France,
r:?cevoir de la Frf!nce , partir paul' la France,vivre en France, étalent le langage da
quinzième & du feizième flècle dans 'les
AEres ~ublics & juridiques, dans les Dé~
.
-'.
K4
"
\
(
"
,
\
,
�I)~
D ROIT
PUB ' LIe
1
.libérations des Etats, dans la bouc le des.
,. de qualité,
O'ens
. comme dans celle du
Peuple. La difiiuélion des deux · fo~ve ...
, etés fe fait. rema rquer en tout, meme
raln
dans les plus petites chofes; celle-ci en
fera une, fi l'on veut' , mais ce fera tou, jours une preuve de, la ,différenc,e ,qui ne
fortait ni du préjugé, Dl de l'op!Dlon •.
Sous Bofon, la ' Provence fut. enclavée
dans le Royaume cl' Arles; mais eHe eut
des Admini!hatenrs particuliers; elle conferva [es Loix, [es Ufages & [es Tribu/ naux, conlme elle le's avoit confervés fous
.la domination des Eeuples du Nord &
celle des Maures. Devenue Comté 50u- '
verain, elle n'eut aucun fupérieur; les
Empere~lrs d'Occident n'exercèrent fur
elle qu'une {iJzeraineté chimérique. Les
Comtes de Provence devinrent Rois de
N aples & de Sicile, Ducs de l'Apouille,
Princes de Capoue, Rois de Jérufalenl, &c.
La P.rovence reHa toujours. fOll~eraineté
féparée & non fuDalternée. Janlais fon
Clergé, fa Nobleffe , fon Tiers-Etat ne
s'affocièxenr, pour le~rs intérêts particU-; ,
C.-ETA'I: DE ' LA. PROVo
1" 3
Jiers, avec le Tiers-Etat, la NoblefTe &
le Clergé de ces Royaumes & de ces
pr.inci pa li tés.
En n1axime de Droit Public-national ·
en ~ fait attefté par les . titres les plu~
folemnels , par les ,HiHoriens, le,s Publiciftes , les Dom,\nifl:es , la Provence
n'eft point une Province du Royaur:n e
de France; elle eft un co - Eta.t, tl'ne
' Co-Sol,lveraÎneté avec lui, gouvernée. par
,ks Rois de France , comme Comtes de
Provence; elle ne doit, par con-féguenr,
avoir rien de commun avec les Provinces
qui comporent le Royaume de Frànce,
.que les fentimens de ce zèle vertuewc
'
\ & raifonnable, qui· prelle vers le bien
général J & ceux d'amour & d'obéiifance
qui lient des fujhs fidèles à leur Souverain, quel que foit le titre fous lequel
il ·règne fur eux.
Tout fyRême d'unité qui a!focieroit
indéfiniment & tms di11in&ion, la Pro..
ven~e ou un Corps particulier de la
Provence avec les autres Provinces ou
.DU
\
avec quelque
.
. autre
. Corps d'une ou plu-
~
\
1
•
1
�1,4
DROIT
lie.urs Provinces du Royau me , fuhalterneroit la Provence; il [eroit contraire
à la Loi de l'union de 148 l , ':aux volontés des Rois _ de France fi. [ouvent
manifèflées pendant le cours de trois
fiècles , & qu'il faut refpeB:er; il dégraderoit une Souveraineté dont les Rois
de France doivent & veul~nt jouir en
titre de Comtes Souverains & [épàrémem
de toute autre. "
Ce fyfiême ,détruiroit les principes
fondamentaux de la confiit,urion politique
de la Provence , & auffi inaliénables
que le.s Domaines de la Couronne ; il
feroit en contradic1ion avec les Délibérations, les Remontrances , .les réclaDlations des Etats qui , dans tous les
rems, fe font 'élevé~ contre la confufion
& la fuhalternatiorz. '
Si par foibleffe, par indifférellce ou
- par défaut de connoiffance des vrais
principes du droit public , l'Adminitl:ra-,
tion, fe départ jamais , en tout ou en
partIe, à tems ou pour tOtljours , fur
un ou fu~ plufieurs objèts) des grande9
1
1
1
PUBLIC
C :-~TATeDE .L.A PROVo 1))
verItes que Je rapp lie ICI, elle enlevera
au- , Comté-Etat de la Provence l'effet
de fes paétes avec les Rois de France
& aux Rois de France , l'un , des plu~
beaux fleurons de leur Couronne ; car
il efi plus glorieux de régner fur un /
Etat, que fur 4 n e Province; elle tom-.
bêra dans l'hé ré fie la plus 'anti-confiim ...
tionnelle & la plus fun efie par fes effe,is
'œ
que l ,on pUJue
commettre en fait de'
' légiflation & de poli tique.
Les ' Corps qui font en Provence ~
font le patrimoine du Comté. En adop~
tant ou en tolérqnt des- fyfiêmes ou un
régime qui affocieroient ces Co~ps avec
des Corps ,étrangers " l'Adm,iniftration
donnerait à une partie la fupiriorité fur
le tout; elle fembleroÎt dil'e à la chore
pofTédée , . donnez des Loix! votre paf- .
, , , DU
1
a
JejJe-ur.
1
Entre la Provence & les Provinces
de la France, il doit y avoir beaucoup
d'union, de zèle & d'intelligence pour
le bien général du Royaume , pour le
fervice du Prince, & pour le refpeÇè &.
•
1
/
,
�•
'1 '> 6
DR. 0 1. T
PUB LIe
l'obéitrance qUI lUI font dus. M::l is Il ne
doit point y avoir d'uniré entre les Corps
politiques de 1'une & les Co.rps politi_
çues des au tres, parce ,que ce feroit Ull
(ecours enlevé à la Souverai neté de la
Frovence . qui a , en f011 particulier,
lm bien général à confulter , que cette
~mité 'affoibliroit d'abord & détruiroit en .. ,
fuite.
Je poufferai cette ' réflexi,or:t plws loin, '
& je dirai que les Corps politiques l)ro~ ,
venç'!ux' afTociés avec des Corps ,étratl"
gers, perdraient de leurs privilèges,
parce qu'ils n'auraient plus pour ,foutien
les privilèges de 1'Etat auquel ' ils,.appar"
•
tiennent.
J'irai plus loin encore, & je dirai, la
Loi du Pays· à la main (1) , que qui-'
conque contrevient en quelque façon que
~e [oit aux privilèges ~ libertés , chapitres
de paix & conventions des Comtés de
Provence (" de Fortalql.lier ,&' des Terres
...
•
,
'
.
(z) Recueil des Privileges
foi.
a'LlX
HO.
C.-ETAT DE LA , PROVo
JH1
.
Archives du Roi à Aix ,
'
1)7
Adjacentes, ne peut y avoir aucun Office,
autorité, commijJiolZ , ni aucune autre
prééminence , ni aucun ex~rcice de Jurifdic1ion; qu'il demeurera privé & démis de
to~S privilèges, libertés & indults dû préjeut Pays, des Co m,miffions 6· ql]ice~
qu'il a de préfent. Or c'efl: contrevenir
auX privil~ges , libertés , chapicre~ de
paix & conventions du Pays , que. d'y
avoir [es poifeffions .& fa perfonne, &
,d'en expatrier [es revenus & [es devoirs,
que de lier [ociété avec des Corps étrangers, .& de forcer ceux ' qui reflent à
, recon~oître pour Adminiftrateufs ceux
qui s'en vont.
Je fais bien, & tout 1~ mondé le fait
,auffi , que la Frailce & la Provence ont
le .même Souverain. Les . Pays conquis
l'oot auffi. ·'Mais le Clergé des Pays con..
,quis contenu par l'AdminiHration temporelle, n'eH: jamais forti de [es limites
-
l
'
pou,~ aller porter ailleurs
fes impofitions
& [es deniers. C'eH là une vérité de faie
qu'il efl: important, ,d e ne pas 'perdre d~
vue.
,
/
,\
7
�f
•
•
.
DROI1'
OD~
PUBLIC
15 LS ' CI erCT~' de
l'Erat de la Provence
,
e
b
"1'/ a
' rofe
: me"1er
. avcl ec
ne peut etre autorue
,
,
Cl ' de France , ' que pour es
le " ergdee re l"O'ion
& de difcipline.
affalres
ID
"
..r..
du premier, dans la matIère que
lIon
" f" fi"
' exa m1110
"os , eft une Il1 ra~llon con..
nous
tmue Il e cl u tefiament de Charles&IIIQ,
, ' L
anciennes du Pays,
,e
1"
Ar""
des OIX
ce Il es qu e le Clerge IUl-meme a ' lUIVles
s après Charles III.
long~tem
- Le Clergé dès Pays conquIs , ~al'
r. 1 qll'il habitait un Pays ,conquIs,
'ce Ia leu
le conqueran
t, ou
pouVOlt etre forcé par0
..'
r
H!
P' OUVOIOc s'autori[er IrlI - merne a aller
& 1
mêler avec le Clerge' d e F rance ',
ce a
, pas été fait ,. à combien plus f~ rte
na
raifon le Clergé d'un Etat, qUI 11 a ete
légué que fous la condition ex~relf~ que
fon ordre public [eroit obferve, n ~ pas
p u, de fa ) propre autorité , enfremdre
des Loix qui le retenOlent , corn me avant
' le leCTs dans les - limite's deI cet Etat.
o ,
" d'e F,rance~
Son affociation
avec le C lerge
- dans la matière des impofitions,' eit une
A
L'éva~
o
0
0
"A
0
,
fI
' 1) 9
expatna·tIon que les Loix d'une [ociété
bien ordonnée reprouven~
Cette affociation efl: même un grand
obftac1e à la facilité des Délibérations
dans l'Admini{hation de la Provence.
Les Etats de 17 8 7 en ont fourni une
preuve. Lorfqu'il fut que!tion de la contribution pour les b â tards & les chemins ,
le 'Clergé répondit (L) qu'il ne pouvoit
con{entir à aucune contribution avant
' d'être ùlJlruù du vœu de la proC/zaine
ÀJ!èm6lée du_Clergé de France ; l'Admî.niltration de cette AJfemblée , toute
refpeétable qu'elle efl:, n'a rien de commun avec l'Adminifiration de la Provence. Uùe pareille rai{on, fi elle étoit
admi[e, dégenéreroit bientôt en fyfiême,
& ce fyftême aboutiroit à . rendte , par
procuration, le Clergé de France membre des Etats Provencaux. Ce ne feroit
plus alors les Evêques de Provence,
des concjc~ens, des amis ql1i Qpineraient dans ces Etats, d'eux-ruêm,
es &
~
.1
o
,
C.-ETAT DP: LA PROVo
'
Po
•
/,
'r.;.t~
"",
.-
.
,
1
'-
,
•
•
�PUBLiC
DROIT
1 60
1
x mêmes; ce lerOlt couses
pour eu .
l
.
qui par erOH~nt\
.
"
Eveques du R oyaume
r'
A
, leur bouche. On [elit les confefluen..
par
ces d'un auŒ étrange fyfieme.
l' 1 dis autant des Comma'ndeurs de
'
A
'
l'Or::e de IV1alte qui, pendant la' féànce
des Etats de I7 8ï , ont déclaré adhérer
au vœu alJe l'Ordre da Clerbffé, fous la re.
ferve de l'approbation de leurs Supérieurs. ( 1)'
, Je prie qu'on remarque , comtn~ à
faveur de cette réferve , le Chapnre
gé'néral de l'Ordre de ~lalte ?u l~ ' ~on.
feil du Grand~Maîrre , vlendrolent oplner
dans les Erars de la Provence, par la
bouche des Commandelllrs qui y feroiena
. d~utés~
.
Le Leaeur voudra bien pefer ces
réfl~xions , _& me dire ft je fuis dans
l'erreur en foutenant que le Clergé de.
l'Etat de la Provence ne doit rien av~nr
de commun avec le' Cl'ergé, d'un autre
Etat ; s~il ne doit pas trouver auffi
étrange, auffi ant'i-conftiiutionnelle, {on
la
,
,
-------------~----------------
(1) Voye~ le c~hier des Etats de ' 1787' pag•• z 5?'
,
,
•
.
,
.
affoclatlO n,
~ü C.-EtAT DE LA PROVo lb!
a1TotI:t~ort avec un autre Clergé daqs les 1
impoiItlons , Içs décimes & l~s dons
g-râwit$ , qu'il regarderait celle de la
Provence ave'c l~ Dauphiné ou le Languedoc, ou cell.e d'~tle Communauté
par exemple, de la Vîguerie cl' Aix avec '
la Viguerie de Taraféon.
,
, Que l'on 'confidère la Provence çam ..
me Pro~jnce
conquife · Olt acnuifè
ou,
.
7.
je,
~~nirr1~ Lill C011'Hé . . Erat , un principal
J~tnc a un .autre principal , la con[é~
q.ue~ce fera toujours que ,le Clergé doit ;_' \
âmlt que 'les deux ::mn'es Ordres le p·ra. .
tiquent, ~ établir, y percevoir, y payer
{es contrtbutions ; &. pùi(qu:lil faut le
dire, il devl'oi.t en être de même dans
toutes l~s Provi'nces ; la .tl1achine ne.
feroit pa:s fi coloffale ; m~is elle (eroit
plus belle, parce qu'elle ferait plus fimpIe; on pOlll'roit, pJf ce moy'en . con--.
nOItre les poifeffions & les revenus' du
. Clergé;
on pourrait le .regarder comme
•
CItoyen, au lieu qu'en l'état , il . n'eft
qu 'hab"ltanr.
.
.
,
,
~
Je {ais bien que lee Clergé tn~dppd1êra
L
\
\
.c
'.
�\
DROIT
I6~
PU.llL-:-d
avec ' le Clergé de
qu en
'1 'eH oblicré de fournir fan
France, ' 1 _S
~ . ,
\ , l'
, ent
. des con.tributlOns auxque les
contmg
"
Clera-é ,eH fournIS.",
..
«:e V b S rèconnoj1fez donc, pe,ut-on '
,
,rr'
" ou
·
6 -ndre
,
'-JClue lorfqu ,on
", S,anOCle
1Ul f,-,pO.
,.,
lqu'uL1 on eH obhge de payer
. . " avec que ~
,
Î.'"
i Eh b' ,
H . les dettes de cett;e loclete,
, ' Ien .
'r.
vous voulez vous aifoCler avec
1)
pUllque
.
T' E
JT.~ da11S - "Ricfs & le
lers- 1 tat
", tles P oue
du Corilcé-E tar de b Provence, payez
",~ vorte
. po.r(ion de~ leur dette. p~bliqlle r'
ou n'a dmi ~:jHrez " pas. Vous p.a ~ez,
:: dites-vous, en Corps de Clerge de
" France ! :Nlais vous ne payez pas tout
s'affociant
J.
,
1
\
,~ ce q'ue vous pourriez , :out c~ que
,
,
" vous dev riez payer; vos llupofiuons,
,., vos contributions - ne ' fe fant pas au
,., lie u O~l vous devriez les faire ; vous
H
avez fui vos affociés naturels , vous
" ' avez emporté v~ s riche{f~s ,dans un
lalffe :, dans
" au tre 'Etat, & n'avez
,une
'
.,
1:' celui que vous avez qUItte ' . (}lJ
" ~utorité accablante, parce., qu'eUe efr
,,' inutile. Vos -cQnci.toy~ns
VOllS
récla;
DU
C.-ETAT
Dg
LA
I~3
PROVo
" ment
pour les aider de vos luml'è res,
"
" de vos confells, de l'e'xemple de vos
': " vernIS, en même tems que vous les
" f~coorrez de vos richeffes. V Qtre affo.
" ciation ayec le Clergé de France éfi
" un~, infraétion du Droit l:>liblic de
" voq~~ Eçat dont les conventions des
" p,articuliers, quelqu e puiŒms, quelque
" nchc's , quelque recommandables ou'ils
"
l
" [OIent, ne p e uvent ébranler les fon~
" den?en$. , Vous payez les ch\(l rg e's d~
l ' "",
l ''Ytat
"
.L:J <
,c 'fI.
e [ ce que VOllS alees;
m ais
, " vous he payez , p(Jf; les charges de la
" focié~é à laquelle vous voulez vous
" lier, 9ans laquelle vous voulez admi ..
" ,niHrer; & c'eil-là ce qùe Vous
00115
" difons. '"
Je ,[ens c:ombi,en la matière que je
trai~e, eft. délicate. Mais mei réflexions
n'en , ont pas moins la vérité & un titre
folemnel ·pol.Jr bafes. Que diroit le Clercré
Jui-rnême, fi pOLIr l'es objèrs qu'il pa~ ..
'ro'Ïç, ainfi que les Poffédans-Fie(s, CelJ~..
~ci allaient fe réunir avec les Poffédans ...
Fiefs du ,Dauphiné & du'
Languedo c,
L 2.
-
,
' ."
,
,
�,
6
D RO 1 T P' u n LIe
l 4
l r. nlme ,à, payer
par le
Clergé;
,& que a 10
"
,
'
,
,
!r.'
. r l'évafion des Poffedansfût <Trome pa l
"
.!
. ;~) Il feroit cerramernent· les memes
FI e1S ,
'1 ' l
'
: ,
que J'e fais, & 1 rec al1}erOl't
réflexIOns
"' .
.' de retenir [es atrocles.
le d rort
,
' c '"
C'di une vériré (1) certaIn~, cO~1L1gnee
' dans les conftitutÏoos apofiolJques, que
"fi da'- l'Autel do'ie trouver
' fur ce
le 1\11'
J.l'llnt He
. c
"
Cf'. I"~' FAute!, de qUOI rburmr
qUI, e{ll oller
.. "
.
,
..
à fa fubfifrance : les LOIX, cIviles O~1:
A'
de, l"ur
côté, (toute leurautonre
prete,
ç.
A
,
l
,
,à cette di(uoh tlOn.
, "
D'où l'on doit concbre q~e fi 1 Eglife
,
d' an
~ S l'ï:i't'lt
'etant
L c' , , doit contribüer pour
. . 'tous( les biens qu'elle y pofSè~e , ,' ,au~
charges communes ', par les ac~udlr,lOtl~S ,
qu'eHe a faites, il n'efi pas 'mOInS ' Jllfre
& 'équitable que les fujèts de_FEt.at , de: ve~us les h1e mbres de cette ' Eglife " l~e
puiifent pas rejener une ' portion des 'tr~
bnts qu'ils ont à fupporter furcet~e parne
'fournie de leur part , pour" acquitter ' ce .
. eXige
'f ·"
. qu'un devoir des plus efrentielsavolt
.
(1) Tournefort,. pag, S4 & fuiv ..
-
•
i. .......
, ,
Du C.-ETAT DE, LA PROVo
16
5
d.eux dans une telle Incorporation.
DeLl, cette diftinél:ion qui a -été faite
en ~rovence :u~ ces différentes qu alité~
de bIens poffedes par l'Fo-J:r
pOL
'
dH
.....b e "
lr regIet; [es contributions aux impofitÎons ,
fuivant les titres de fa poffèffion; des
confidérarions bien jufies , bien déterminées,
ont fait exclure de toue pr'IV.;'
.\
],ège '. de t~llte ,exemption? la partie de
c:s" bIens formce ,de quelque portion des
ben rages des citoyens ; e'Iles ont fait
conferve!;" d'qne autre 'p art ., à cette
même Eglife, une certaine franchif~
pour l'autre partie defiinée à l'entretien
de [es Mini{lres , tels ql;]e [ont les fruits
d~cimaux~ Dans le prem~er de çes cas,
le changement de pofleffion arrivé fur
ces héritages , n'en a pu faire changer
la qualité au préjudice de l'Etat & de
la fociété où ils faifoient fonds,
& les
foufhaire à des obligations antérieures;
dans le fecond, il Y a plus de ' privilège
pour l'objèt d'une defiinarion qui mérite les
faveurs d~s exemptions les plus expre1Iès~
Il [e~~jc fu.perfIu d'entrer, ,à ce fujèt,
,
,
,
,
L3
\
"
/
.,
,
�,
•
"
166
])R '01T
PUBLIC'"
dans un détail qui. porteroit à recueillir',
les différentes c~n!l:itutions de" cette Province & les divers Swtuts qui établiC[ene cette maxime. L'Eglife efl: tenue
de continuer de payer les drlrg~s des
poffeffions civiles qui font entr.e [es main~,
:fi la contribution pour les bIens Ecc1efiafiiques â été fixéé à une certaine épo'que, ce n'a été qU€ pour fr9ochir ' les
difficultés qui fe renc9nrroient, à difiinguer les concefIions faite~ pour l~s dotations des Eglifes, pracédantes, la plupart, des dOl1;;Jtions faites par .les SOtlverains ,- pal; des Seigneurs de Fiefs, qui
étaient pré(umés les avoir tranfmi(es av.ec
les ' mêmes immunités gu'ils les poffédaient ; ces biens furent préfumés avoir
été amortis à l'Eglife pour les tel1ir avec
toute franchife, ainG. que s'en expliquè ..
rent les Etats affemblés
à Aix au mois
•
de Juin 1432. Ils demandèrent que les
po1feffions. Ecdéfiafiiques fuRent fOllmi[es aux charges de l'Etat, non atTIotties,
non amort!!fas.
Ce font les termes· employés dans
•
~ .... ETAT
.
16
cette
fiJppltque
pour l'exception qUI"7y
,.
'
r
- erOlt pr~p~l~e., Mais cette exception fa;..
~ora~le a 1,Egbfe, n'a j.amais été & n'a
DU
DE LA PROVo
A
JamaIS p.ll eue entendue
que d""s
.
. . b'zens
lhiaement néceffaires à l'emret';e d
'
n es
" 'Il
M Illllaes ; car même fi ceux qu'on app~lle
de l'ane?::.:z .D:Jmaùz~ '& les fru;~
, •
HS
;decl1n~nx , fant plus que fllff-ifans pour cet
entretien, l'excédant doit contribuer aux
•
charges' publiques.
. Dans . l~ bngage de la !:1ine politique
.& de. la tIge économiè publiqi.le on n'a
pm~lIs entendu , ni pu entendre autre
cho~e par franclzifo d~sDiells d'Eglife que
.le pur néceŒ1ire atlX ~Y1ii.1ii1res d.e l'Eglife.
,
Tout ce qui eH: au-delà du pur IlJéceffaire, / app~nient à la patrie & êfl: fourni,
aux charges publiques; .les vraies Loix d.e
!'r,
.
d"· lt de plus: celle-s q\:1Î
l'EgUlè
n on~2en
" ~ P1us .1·
" qll~ le fruie
ot
.I? er.
010 , n,ont ete
.de 1'igno.rance des f~,èc1es où elles furent
. publi.é~~, & de \,e'!11pire que le Clergé
exel~çolt
fur des confcienc.es timorées aud~là: de ce qu'une Religion fainte, rqi[onnable & définrérelIëe ..exigeait d'eUes.
L4
..
1
-
,
�,
68
DROIT
PtfBLIC'
Mais comme la fixation de ce pur né;'
cej]air~ donc il dl queHion , ferait arbil
que les' uns le fixeraient
plus
,
h,wt les autres plus bas, il fuit delà
que :OU$ l~s biens{EccléfiaHiques , fans
diHiiltti'Ot1 , doivent être taxés, pou,r ne
laiffer aux Ecc1éfiaHiques que ce qui leur
l'encra, plus ou moins , .les taxe,S pu. \
bliques prélevées ~ il eft certain que ces
taxes prélevées; il re[l:era toujours à tous
bieil au-delà du pur néeeffiire. Par ce
moyen, on évÎrera toute di(cufIion fur la
quefi:ion de [avoir en quoi \ confifie ou
doit confifierce pur néce1raire.
, Une Sentence rendue le 7 Avril ' I 434
par Belleval, qui décide tin point ' particulier fur les reves de la ville cl' Aix, .
renferme la déciGon fur le, point général
de l'exemption prétendue par le Clergé.
Item, quia extra prcedic1a , in prœdic7is
çonfirmationibus Regum pro parte dictee
Eecle[zœ de Regiis ' j uribus &. 'altcrius cujuf
cumq'ue retentio & rejèrvatio Jacta dignof
citur manifeflè , nee apparet immunitatem
contributiorâs de .G' Fro bonis . & juribuS
'1' e
trcdr
,
C ...;ETÀT DE LA PROVo 16 9
umporalibus eidem Ecclefiœ faaam effi ,
& de jur~ &. juJlitiâ bonoque ex-equo &
prQ intere.JJe regio & publico deceat, &
éxpediat bona ,ipfa temporalia œquè col;..
'leFlabilia e.Jfe ,fieuti eœtera quœ per Laicos poJlide,ntur ; ea propte,. pronuntiamus,
decernimus & çleclaramus bona ipfa tem;.'
potafia antè tempus (,. t~mpore conceJJi
privilegii per Regem Ildeplwnfum eidem
EccleJice & pof! aequifi ta & in pofler'ùm
aéquirenda , muneribus & oneribus publici.')
ljuibufcumqtœ lzujus Civitatis AquerJls artriéla fuiJ!e & effi fuppofita &fuhmilfo , &
eJTe debere pelpetLLo in juturum ,fieut erant
Ji quando per Laïeos teneDantur , & antequam ad manus Eccldiœ & EeclejiaJlica- .
,mm perjonarum pervenerird . .•..•.•
Le grand Sénéchal, comme l'obferve
un Rifla'rien moderne (1) , en accordant des fOl11agernens ClUX Laïques, &
hlr-tout au Tiers-Etat, entroit dans les
vues politiques de CharJes II , de Jeantle
1 & de Louis II.
DU
-
$ b
(1) Hifl:oj'l1e de Provence, tom. 3, pa~e 344 , règntl
d.e LQLÛS III.
,
\
J
1
.
'
'
1
,
\
•
.
�D
17°
ROIT
PUBLIC -
.
Dans de fernblables occafions, Ces
. ces avoi~nr
.P nn
. fait de fages Ordonnan ..
ces pour mettre des . bornes aux acquifi..
tions du Clergé , & pour conferver à
<haque famille le patrimoine . de fes
:lÏeulx. Les propriétaires Laïqqes écrafés
par' les impôts , s'ils en avaient pOrte
fouIs tout le. poi~s, auraient été forc~s d'a~
bandonner 'des terres dont le FIfe re- ,
cueillait prefque tOllt le produit. Les
•
Ecc1éfiafiiques, au contnure , ne pana..
uea-nt avec perfonne les fruits qu'ils rio
.
roient de ces mêmes terres , aurment
leu un imér.êr particulier à accroître leurs
-domaines, & bientôt ils auraient en-vahî l'hérir.ag-e du laboureur intéreifé à,
fe 'défaire ,d'un bien qui , dans l'état des
chofes , n.e pouvoit le nourrir, & le livroir a'ulX vexations du pu"blicain.
De .ces réflexions, il en découle
d'autres oui , font déciilves ; c'eH quel
Charles II, Jeanne 1 & Louis II ne
voulaient point que lIe Ti.ers-Etat fe.ul
portât le fardeau des charges p.J.lh1iques;
.
1
1
c'ell qq'en 1434 , le Tiers ... ElCa,c ne .les
•
,
. nu C.-ETAT
17 1
DE· 'I.Â_ PROVo
portait pas feul , ou qu~ s'il les portoit fent , le Souverain voulut alors que cefardeau fÛt auffi [outenu par les autres
Ordres.
.
. Cet affujeniffement des biens-fonds
des Eccléfia!l:iques aux charges publi~
.
que's , n'ea pas particulier à la Provence.
Je rfQuverois dans toutes les Provinces
dUI Royaume des preuve3'- pour établir
,
mon opinion. Je ne prendrai que la , Bretagne pour exemple ; je choifis cette
l>rovince plutôt qu'une autre, parce que
pluGeurs Adminjfirateurs de la Provence
qui connoiffent la Bretagne, pourront
mieux juger de la vérité- de mon a1fer~
•
tIan.
f
On connaît en Bretagne ün impôt
ap-pellé d'impôts & Di/lot. (1) Ce font des
droit. que les
fur leurs fujèts.
leur produit 'fur
Villes, Places
anciens Ducs levoient
;Par l'Edit de 149 2 ,
defiiné à l'entretien des
& chemins de la Pro-
1
,
(1) Droits {ur le.s vins, liqueurs" &c. pareils à cell\i
'1U?Oll appelle fobJide en Prov:enéc.
' .
.
.
-
�D
19'2
ROI T
vince. Ces droits ont été engàgés pOUr
la troifièrne fois ,aux Etats du Pays en
17') 9 ; les ' Eccléiiafiiql.les & les Nobles
y {ont fujèrs.
Les Bénéfices & le patri ..
lnoine ,des Eccléfiafl:iques y font pareil.
le~ent foumis.
.
Dans cette Province " le Tiers-Etat
feul n'eH: point fournis au fouage; tOllS ~
les hélbitaos le payent au "Roi, parce
~ue les Ducs , ~n aliénant 'leurs terres,
fe le ré(ervèrent , comme les Comte~
de Provence en aliénant les leurs. En
Provence, 'le Tiers-Etat le paYf: feut
"
l
déja par fon affoua'gement ; il ne doit
pas le payer feul encore par le fouage~
II em eft aujourd'hui du Clergé, comme
des Seigneurs de Terres. Les devoirs de
ceux-ci pour lefguels ils avoien t obtenu
des privilèges & des exemptions, n'exif-.
tent plus; & ,ils perpétuent lellrs exèmp~ions & leurs privilèges, [ans accomplir
"aucun des devoirs qui leur avoient mérité ces pr-ivilèges & ces exemptiqns.
La p"lus grande panÏe des Reél:oreries,
des Chapelles, des Œuvres pie~ , des
\
-C--:-ET~T ~E .
PR~V.
173"
B~ne~c~s ~c~lefia-lbques n'exIHent plus
., ( , 1?U
PUB Lie
LA-
par
,par dIminutIOn . de fervice ,
des fup:'"
preffions " des , rétlqions ou des tranflations, & l'e' CI,ergé veut perpétuer les
exemptions & les pl ivilèges qu'on lui
accorda, en vue de ces établi!Iemens
rel 1g,ieux.
" "'
: Ou' ,le Clergé . 'dePrbvence efl: l'un
·des Ordres des" Et3ts ,-.OU il ne l'eil: pas.
~S'i1 l'eft ,' il doit payer & p~trticiperà
'l'Admini{tratioi1 comme f~s . talens & fes
"vertus l'en "r eodent cligné. ' .S?il ne Feil:
pas; , il . ne d01c ' pas adm'iniH:rer; parce
"l
l'Ad flllninratlon,
.. i l .
0'" "t.
,., l CUl1
, ," lnd::ret
' . ' A Cl
\ '
.qll l '~J';I
-n"en ayant aucun aux impofitiol1S établies
p~lr
eUe. ." !Ah ' ! . combien il '" b~3~neI!Gii:
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1
'"
.r.. l' 011 etmt
"
"
"," aans
"J.1OpI11lOl'l
,H'
"bCYenera:..
'" lemènt ' perfuadé ' qu'il " concourt aux
'" bef6ins; de l'Etat, [don l'exaB:e pvopor..
:" tian de fil, Fortune .! " (1) _~"
. ~t1,core llIl.J,l1Qt ~ & c'eH: p"ar-Ut que
J~ fil11s. Cet o~,v~~g~, ~.fi: fàit rPour l'in. \tevêt de tous> " . ' ." ;, " , .~" . ,
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DnoI 'T l>VBLIC ,
font enfin parvenus à -Y obtenil' la pre..
•
rnière place. ,
,
' Elle nouS àpprend qu'avant le 8e;
,fiècle , les Etats de la Nation & les
Affemblées des Comtés & des ,Duchés,
n'ét~ier1t compofés q~ue d'un certain
110mbre de Chevaliers & de Députés
du peuple. ,
,
; }:lfiilippe ' le Bel àura. appelle , fi l'on
veut aux Erars ' Généraux, de la N arion
Fran~oif~.le Tiers-Etaç ; mais il r~fl:era
teujours pour certain que le peuple s'y
était trol;vé avant le Clergé' (1), que
le' Clergé devenu poitrine &: les Seigneu rs clevel'l~'s tyra:1S , ,
en \ a voie~t .
exclu; il reHera toujours pour 'certaut
qù'au règne d~ IJhilippe .le Bel" la Pro~
Vence n'avoit': rien de com,mun avec la
France ; qu'elfe [e gouvernait par des
Loix connues : des Saliéns , refpeB:ées
'
C.-EtAT
t77
magne, trélnfmifes aux Comtes Sou verains defcendan,s ' ou fucceifeurs du pre-- ,
\ mier Bofon, Roi cl' Arles, & qlie ces
Loix avaient fait du peuple l'Adminif.
trareur politique du Comté. (1) .
DÜ
,
e'
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=wz
DE LA <PROVo
...
CHA PIT R E
cd
V.
1'
'!'
Lei PojJédarzs-Fiefs.
NOl;S vivons
fous t'empire des " L oix
Romaine s; nous, avons des Loix particulières qui [oumettent tous les poffeflèurs de ~i ens-fonds , fans di{b nétion ,
au paiement des charges publiques, de
quelle L1ature qu'elles [oient & pour quel
objèt que ce: foit. II eft; je crois'- fort
pereHrs d'Orient, adoptées par Charle~
inutile , d~appuyer cette vérité, par des, '
Loix & des D oél:rÎnes.
Les Poifédans-Fiefs répondent que lesptérogativ~s attachées à leurs poffelIions;
lès exemptent du paiement des charges.
(1) Les Députés du peupl.e afiiftoient' ~px, Affemblt;s
des Francs. Sous Clovis ,ils <lffi!terert't â l' Aifemj) ee
Diltionale tenue à- Thionville.
. (1) Voyez ma Notice hiftorique & abrégée des anciens
ttat~ de la ,Proyerù.;e.
,
J
ôes' Romains ,;,c.o nfirmées
par les Em-
-
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Affemblées des Comtés & des ,Duchés,
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110mbre de Chevaliers & de Députés
du peuple. ,
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veut aux Erars ' Généraux, de la N arion
Fran~oif~.le Tiers-Etaç ; mais il r~fl:era
teujours pour certain que le peuple s'y
était trol;vé avant le Clergé' (1), que
le' Clergé devenu poitrine &: les Seigneu rs clevel'l~'s tyra:1S , ,
en \ a voie~t .
exclu; il reHera toujours pour 'certaut
qù'au règne d~ IJhilippe .le Bel" la Pro~
Vence n'avoit': rien de com,mun avec la
France ; qu'elfe [e gouvernait par des
Loix connues : des Saliéns , refpeB:ées
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t77
magne, trélnfmifes aux Comtes Sou verains defcendan,s ' ou fucceifeurs du pre-- ,
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Loix avaient fait du peuple l'Adminif.
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au paiement des charges publiques, de
quelle L1ature qu'elles [oient & pour quel
objèt que ce: foit. II eft; je crois'- fort
pereHrs d'Orient, adoptées par Charle~
inutile , d~appuyer cette vérité, par des, '
Loix & des D oél:rÎnes.
Les Poifédans-Fiefs répondent que lesptérogativ~s attachées à leurs poffelIions;
lès exemptent du paiement des charges.
(1) Les Députés du peupl.e afiiftoient' ~px, Affemblt;s
des Francs. Sous Clovis ,ils <lffi!terert't â l' Aifemj) ee
Diltionale tenue à- Thionville.
. (1) Voyez ma Notice hiftorique & abrégée des anciens
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Ce ~l'eH là raifonner, ni, comme mem..
bres d'un Corps politi,que , ni comll1e
membres d'un Corps ' focial ; t'efl: ou ...
blier qu'ils' ne (ont , ~infi que les Ee ...
cléi~al1iques, que des co-fujèts avec le
peuple~
,
"
En remontan t jufgu'à la première race
des Rois de France, & dans un rems
où la Provence n'avoit ' point encore
.paffé diws lés mains des Rois d'Arl(s'
& des Comtes, les' Fiefs ne furent que
de firpples Bénéfices, c'eH-à-dirè, des
qons faits, à la charge de rendre au bien·
~aiael1r, conjointement ou féparé"ment,
des fervices miiit'lires & domefriaues.
Ces Bénéfices acqueroient au S0uverain un empire abfolu fur leurs poffe!f~urs, & leurs dev.oirs défignés les atta·
. choient plus particulière'm ent a'u Maître
de qui ils tenoient leurs Bénéfices.
Le n.ombre de ces Bénéficiers mili- .
t~ires fut enfiq trop confidérable ; Char.. \
lemagne arracha de leurs mains leurs .
Bénéfices , p~:>ur en invefiir les gen~ d'E ...
glife , fous le~ mêules charges & condi...,,
l
.
-'
,
C.-ETAT
DE
.,
PROV. 179
twns qUi aVOlent eté impofé '
'fi '
es aux B'ene . ,cIers militaires.. Charles"',f
D'larte-1 il' aVOlt eu que des vues cl~
,
'" po l'!tIque
en
donnant ces Bénéfices
a' cl es M'l"
,
1 ItaIres '
Charlemagne les . leur a
rrac la l
par '
le
~eme m'otI'f ; l' un & lel'autre voulurent
regner & .être fervis.
. Mais l'un & l'autre connurent très~
bJ~n que les Bénéfices militaires n'aVOlent pa~ tant de prérogatives qu'ils ne
pu{fent être" partat:Tés avec l""s El'
r; f - .
cc eda
tiques, '& que les Bénéfices Eccléfiaftiques ne puffent l'être avec les .miIit~i- .
Fes & tous' les digne's Serviçeurs de 1
. Patrie & de PEtar. Idée grande & re:
marquahle dans ,ce fiécle ,! idée falutaire
& régénératrice, fruit des mé'ditations
d'üne politique vigoureufe fublime eX:
bien fentie , dont l'effet ét~t de foulager lè 1' t réfor du Souverain & les re\[enus de l'Etat, du poids des marques de
reconno'iffance que l'~n ou l'autlre de voient: à de .braves guerriers, à des Savans , à des Artilles , à des Citoyens .
DU
.
•
LA
A
.
t)
1
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1\'1
2.
"~
,
�ISO
DR 0 l T PU'BLIC
.
fervÎces , leurs tadiHingués par .,leurs
,
lens ou leur pIete.
Les nuances que prirent les' Fiefs
f"
;;é-
à' 1ong termes ou a' VIê,
. ;
delà font forti~ les cenfes ' , les lods ;
les hommages & ,toutes les rede'varrces
feigneuriales. L'emphytéote recont~oiffoit
tenir fa portion de terre du Seigneur:
du Fief; celuI-ci reconnoiffoir tenit le '
Fief du fuzerain ,& lui dénombroit les
terres qui le compa[oient. Si lè fuzerain
n'érait pas la dernière ma~n ' , il faifait'
la même déclaration à fon fupérieur , &
par cetce gradation , tout aboutiffoic a,~
1
,
,
",,"
,1
depuis Charlemagne, jufqu'à Louis XI,
font infinies , tant pour les titres ' de
leurs poffeffeufs " que pour les ·obliga- rr;r.r:
a·
tions que ,ces po.ieneurs conrraClOIent
vis:"à-vis le Souverain ou le Haut-Seigneur ; mais il en fut one qui ne ,'va~j:a'
jamais ; ' ce fut le fervic~ c;!l1vers celui
dont ces Fiers relevaient.
Les poffeffeurs des Fiefs délivraient
des terres à ceux qui voulaient venir·
les habiter Çx. les cultiver. Ces concef-
,
.
IOns
etaIent
fi
·
'
• l 8l
Souveram
r
.
. duquel tOUt\ dérivait , lerVlces
dome:!bques & publics ,11
co·urres en guerre,
ca vi.l t . ad-.:;s
, gItes , alberD'ues
&
•
0
, corvees
{ubveotlOns de tous les- genres.
Les Fiefs' ont été donne's
'
•
, enO"ao-es
b
o.u achetés; ' ils ont été donnés au
rIte & , aùx (ervices éc1atans ".' )'ls ' ont ~te
",
engages dans ,des befoins urgens de
l'~tat, ou à des créanciers de l'Etat
& fous
. la. loi de faire ce quOe le p.
rInce
aUrOlt, , faIt , . s'il les eût confervés', )·1S
ont ~te achetés dans des rnomens d'autres ~efoin~ , ou lorfque le Vilain (r)
VOUIOIt [e tn'er du pair, c'eH-à-dire , fe
met:re au-deifus de fes égaux . .
~1 quelques Poffédans-Fiefs pouvoient
pretendre à l'exemption de certaines
ce ferait, fans doute ,
charges publiques,
.
ceux dont les ayeux laUrOiel'l t · été dona•
t~lres de ces Fiefs. Quant aux autres la
~
ource de leur exemption ne rpérite pas ·
plus d'égards,. qllen'en mériterait un fimDU C.-ETAT DE LA PROV
.
,
" ,
ft
. (1) Vieux mot lignifiant habitant des Ville s, pour le dittlllgu~l" du Seigneur de Fief qui habitait fa terre ell.
e~édansfun~~~
,
f
M3 /
•
�DR 0
!
Pu D L ,1 C
•
articulier qUI acquerrOlt un petit
1
pe p
cl S '
fonds de terre du plus gr~~ • eIgneur
aume fous la condItIOll expl"effe
.
du R0
Y ,
d'en payer annu~llement les charges., "
Il {emble qU'lI y a UHe gran~e ddfcrence à faire des donataires des Fiefs
aux eoO'a.gifies & aux acheteurs ; lor[~
b
que les héritiers de celui qui a mérité
,
le bienfait (ont
encore en poifeilion ,.de
,
la cho{e donnee , comme le nom qu Ils·
portent , le fang qu'ils ont reçu,' fonn
revivre en leur per[onne & [outlenneflt
dans les efprits la 111émoi(e des [ervices
récompenfés, on doit préfumer que l'in..
,
tention da Souverain'
de perpétuer
en eux la grace accordée à leur auteur,
/ dont le motif eH edcore préfenr.
Mais lot[que le tems & les révolutions ont fa,it pa{fer dans · des mains ,
étrangèr~s ou obfcures., les portions détachées des domaines ·du SouveraÎl1 ; 10rfque la famille du donataire eft éteinte,
alors le motif de
grace ~tant éèlipfé
& anéanti , ne pourroit-on pas penCe!
que la porri on du domaine aliénée à
182
l
,
en
ra
DU C.-~TAT· , D: LA PROVo 1S3
tItre de .do~, dOIt etre rappellée à la.
maffe 'dont ' elle avoir été détachée?
1 Ce fut
enfuire de ces principes que
François I. donna 1 en 1') 39 une Déclaration portant qu'après le décès de
ceux qui poffédoietit des terres du do..;
maine , en vertu de dons qui leur avaient
été faits " ces mêmes terres demeure.
"
rOlent reume.s au domaine, & que les.
donations ne ' feraient , pas continuées àleurs enfans . .
'. 0
\
Si on ouvre les fafies politiques de la
Provence & de tou res les ProvÎ'rrces , on
verra par-tout des traces des efforts que
les diverfes admÎniŒratiQns firent pqur
empêcher l'effet d~ cette déclaration ..
Quel intérêt avoient-elles en vue? Celui des polfédans-Fiefs. Le Tiers-Etat
n'y étoit pour rien.
,
Quant aux Engagifies , ils n"ignoreric·
pas que les fommes que leurs de'vanCiers ont données dans lé princi~e , forrnetu" aujourd'hui dans leurs mains un'
capital q.ui a centuplé de valeur & qlile
1
"
M4
.
,
..
.
,
�/
1
IS4
D ROI T P U D LIe
,
le Souverain peut reprendre à ' tOllt tn~
. "
,
ment l'effet qUI a ete engage.
Il paroît même ql~e les Seigneur~
engagiftes {ont les derniers de ces trois
cl3{fes; du moins , on le décide de
mêm~ dans la Jurifprudence Domaniale.
Ils ne peuvent prendre le nom & ,les
titres de la terre qu'ils ont en ' eng~
gement , ni appbf~r leurs armes dans les
Auditoires de JuHice, , les Eglifes , &c.
&c. Ils font obligés de (e qualifier
Seigneurs par engagement de: la' Terre
de ..•...... Le titre de leu r Fief reHe
toujours dans la main du Roi & il ne
pem: être rrans(éré; ils ne peuvent prétendre la
mouvance des terres titrées;
,
ils n'ont que la fimple faculté de percevoir les fruits ; ils ne peuvent ' ni
faifir , ni retraire féodalement. Quelque
titre, quelque Lettres-patentes que l'on
puiffe avoir , tout cela ne peut jam,ais
former qu'un engagement. La propriété
en appartient
toujours au Roi (1). En
.
1
'
1
,
•
(1) Cochin, tom. 4, page 194 & fuiv. l)iétion.
Domaines.
.
Ms
C.~ETATeDE LA, PROV.' 18')
un mot, ils ne font point Seigneurs_
Maîtres des terres enO'aO'e'e'"
'
b' b
Tels font les principes adoptés . &
{uivis dans la Jurifprudence des Domai-'
nes dont je n'expofe ici ' qu'une petite
partie, .. : . ' . d,es Seigneurs pareils fontils fondés à: demander l'exempti'on en
vertu de leurs Fiefs '•)
DU
.:J.
Mais que~s que {oient les privilèges
ou les droIts des uns & des autres
il. efl: conflant que les Fiefs qu'ils pof~
sèdent, font foumis à des devoirs 'envers
l,'Erat & la Patrie, que . le Prince remplirait à la décharge de fes Sujèts, s'il
les poffédoit encore. Les droits & 1er.
charges de ces Fiefs {()nt indivifibles ,
leurs pofTeifenrs ne peuvent retenir l~s
uns & fa foufiraire aux autres. Les droit~
utiles & honorifiques ne leur ont été
concédés ; la plupart d'enrr~eUx ne e
les font attribués, qu'en vue \les chat-.
ges qui leur avaient été impo!e'es , ou
0
r
auxquelles ·ils fe fournirent voloncaire-,,
ment.
Ainfi , ils ont joui Iong-te~s d'une
•
•
,
l
,
.
1
•
�, 86
D ROI t P U :B L l c' '
~ , caine. immunité dans leurs biens-fonds;
, cer
,
en vue du fervice militaire auquel ils
étoient obligés, &. qu'ils, ne font plus;
ils avoient des drOIts dependans de la
Jufiice parce qu'i1s la fdifoient rendre
à leurs' frais ; aujourd'hui les valfaux
payent eux-m'êmes ces frais ; ils exigeoient des dr?irs de ;éage? parce qu'ils
étoient charges de 1 entretIen & de la
réparation des chemins , qui traverfoient
leurs terres; aujourd'hui ces Péages leur
rendent' vingt fois plus que ne cOlHent
,
.
ces répara:tions; quelques-uns ne repa, rent pas ', & plufieurs ont vendu trèschérement ces droits de Péage .au pu-'
, blic , qui les a fuppri,més pour la t:OnI'modité des Voyageurs & l'utilité du'
Commerce; ils donhoient la faculré de
dépaître , aujo!Jrd'hui ils la vendent, où
ils afferment .les fonds fournis au pâturage, ou ils vendent ces fonds , & le:
prix qu'ils en retirent , eft pour eux un
èapital précie'ux.
Je fais bien qu'en recevant leurs 'Fiefs
.'des' nlains du Prince , la plupart ont
/
,
'
1
.
DU
~.-~TAT D~ . LA PRO".
•
' 187
acqUIs pour JouIr avec les mêmes droits
& privilèges dont le Prince lui-mêrn;
jo.u}~oit; m~is fi ~e Prince , n'eut ~as'
. ahene fes IFlefs , Il aurait trouvé dans
leur produit des rpoyens pour moins .
charger [es peuples. Ce produit lui man, quant , il elt obligé de fe repli~r vers'
les poffeifeurs des Fiefs dans les mainsc
delquels, les terres données en O"agées
cl
.
.
'
b
o~ ,'ven ues , font deveuues bien plus
utiles par la fucce$on des années, qu'el- .
les ne l'auroient été dans les tiennes propres.
I
C',efl: méme fur ce ,principe qu'dl: établie l'inaliénabilité du Domaine. Il dl: néceJfaire que , le Prince ..ait de51 D 'çmaines ;. .
pOllr la nlajrefl:é de fa Couronne; il efl:
néceffilire qu'il en ait, ' pour n'êcre pas
daqs le cas de trGp charger fes Sujèts,.
& qu~un Ordre qui ne poùrroit pas acquérir des Fj:efs ,île portât pas, dans le
fardeau des impôts, la portion de l'Ordre
donc Jes 'nlembres auroient été en état 'de
faire ces acquifitions.
Il e,tI: néçeifaire que le Prinçe ait des
•
�1
•
- D R OlT PUB L r c
fur .
eux: le
·nes
D am al
, parce ' qu'il . prend "
fupplérnent .des im p,0fitlOns. Des qU,li les
cl les donne ou les engage, li efl:
velll ,
.
bl'
,
pré[umé, d'après le drOIt pu IC national"
les vendre, les donner ou le5i engager,
ne
cl .
qu'afin que ' les acheteurs, les ~nataire.s
ou les en.gagîfies fà!fent ce qu'Il auraIt
fait lui-même, ~il les eût retenus. Ga
l1'a pas' v0l,11u recooo?ître. le~ bornes des
privilèges dont pouvOIent JOUIr les poifef~
feurs de,s Fiefs', & on leur en a accorde
de tels, que le / Prince lui-mêtr;J.e n'eût
jamais voulu s'en arroger de femblables.
Lorfque le Prince dont::la, engagea ou
vendit, la , plupart des droits établis, pal"
les poffeffeurs des Fiefs, n'exifioi.ent pas. "
l'luGeurs ont été abonnés ou aliénés par "
les Seign~urs qui ont trouvé. dans ces
abonnemens ou ces aliénations, le centuple du p,ri)Ç principal de la valeur de toUS
leurs' Fiefs achetés, reçus, en engagement
,ou en pur don.
. .
.
On ne peut comparer aujourd'hui, un
cems avec un autre, les Fiefs des fiècles
'188
1
1
~u
:t89
paffés avec les Fiefs de celui-ci. La règle
que l'on doit filivre ', c'efl: la ' fituation acrue'lle des ' chofes, les befoins de l'Etat,
Fégalité fJ.Hi.doic régner, 'relativement aux
charges publiques, parmi tous les Ordres
qDi compofent la même [aciéré. Il feroit
bien étrange que lor[.gu'un hOrl Roi paye
lui-même une . partie des charges publiques & "foulage [es Sujèts par les plus
uti.les· réformes, les 'poffeff'eurs -des Fiefs
s'obfl:ina1fél1t à demeurer francs
& immu~
,
nes des charges de la Patrie & d'e PEtât,
des charges que le Roi lui1.même s'impo-'
ferait, s'il avaic en"core ces Fiefs [0US fa'
.
.
,
maIn.
_.
C.-ETAT DE LA PROVo
, 11 ne 'feroit pas raifonnable' d'oppofer "
que ,malgré tous les' aVantages dont les
poffeff'eurs des Fiefs j~}ui1fent, leurs fonds
n'ont .pas encore été & ' l'le feront jamais
auffi produt1:ifs gUé les fonds roturiers;
que les biens. nobles ne · rendent que le
deux & demi poi:-ir cent, , & que les fonèls:
roturiers rendent le ,cinq.
, Cette objection ne ferait qu'un faux:·/
fuyant. En faie d'intérêt p:u blic, , o~
•
n'i
•
1
�,
19" - D ROI, T P YB L'1
C .,
.
neur d'être poffedanr-Flef vaut f~n prix;'
&. il convient de le payer. Profit &:. préénü..
ilence ne vont' p~s toujours enfemble.
· Dire qu'ils ont acheté daL1S l'efpérance
qu'ils ne feroient pas plus chargés que
leurs devanciers, ce feroit raifonner
comme le poffeffeur d'Lln bien roturier
qui fe r~fuferoir à payer de l1?uveaux im . .
pô ts,- fous prétexte que lorfqu'il acheta,. .
il , croyoit que, [on fonds ne feroit pas plus·
èhargé ~ans la fuite, qu"au moment de
1
1
, pour foumettre les deux premiers Ordres
'à la contribution à toutes les ch3.rges,
'
,
.
il· ne . feroit. pas néceffaire de recourir à
affou.agemel1t ou à llil afflorioement'
un
!
orages.
m olUS
Suppo[on.s
· 1~\.er que la P.
. aVec
' MN
. ec
vence contient O'lZ
'
'
e cent
quara'lt ra
r ...
& GiU 1,., 1' . " L e - ~1X:
JIeues quarrées '"ï
e
leue efl: cl
'
mIlle
toifes ,' c'en:
9 mll"1'Ions
. de toUte tr01s
, ,
.
lIeue quarrée.
.
. es par
expo[es aux
.
\
nouveaux par les règles que l'on a fuivies,
jufqu'aujourd'hùi, dans la confeêtion d'un
. generÇi,.
"
l \ .
terner
.
.
, En ce cas, une méthode courte, facile,
peu ~lifpendie llJe, pourroit être .employée; \
l~ T,iers-Etat pou.rroit memes'en fervir
~alls, la manière de faire [on affouagement '
& fes c3daHres.'
· ~e feroit d'eH:imer par arpent, carterée
oU
J
t
•
l'achat.
•
C.-ÈTAt nF.
'
oU faLlmée, &c. & cl • LA Paov.
19"
e dOllne \
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vèr[es me(ures 1 .. ' . '. r a ces di, e pnx qm leur fc '
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1a Provence ContIe['"
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carteree.
.
~n 1LI'lvant .
cette
progreulOo,
ft'
,11"
'
on feroie. '
•
un anouage';n
"
.
& à p . 1· ;n~ gene,ral , en peu de tems
. on
' pour O'uides
l' ffi eu (e IraIS ,aurolt
,a ,ouagement ancien, les fufpen:Go~s or. .
N
l ,
~
.J
,
.,
, '
'.
�DROIT
PUBLIC
194
' que 1es VIngt
.
en 1776, & l
e pn~
données
dernières années ont danne aux fonds &:
1
aux denrees.
,
",
La plus grande partie de c~s o?éra.
p~uv'e
n"
tIOnS
'. fa [1Ïre du fond du cabmet;
lais il 'ne faudrait pas, pour cela, que
L.
.....
,
~5
Experts opéraffen,t, comme. ils font
'O> d'opérer. Ils entrerOlent dans ,
cl, Ç:1l1S 'l'u{\O"'
l"O 'cands , & en ' prendroient feulement
le .
lln l(
,
Périmetre qui leur donnerait l'etendue & '
les divers contours. Par ce ,moyen, . ils
trouveraient le nombre ' des carte rées ,
des [auniés &c. &c. Il eft incroyable
combien cette manièrè d'opérer abrégerait 1 ~ tf3va il & la dépcn[e dans la C011feéEon des cadaHres.
Parmi les divers 1Tl9ye!lS peu couteux
&. briefs de faire un nouvel aifouagemenr,
& oue je pour rois propo[er , celui-ci m'a '
L
à
'
,
paru l'u n des meilleurs,
mOlDS qu on
ne préfere celui de faire déclarer à chaque particulier la valeur de [es bie~s-fonds,
en prenant des mefures propres à écarte:
toute fraude dans la déclaration. M~is parmi
les moyens qu'on devroit employer pOli,r
,
,
A
.
1
,
(
.
..
nu C.-ETA l' DE LA - PROVo 19)
n'être pas o~ligé de forcer les Cotnrnu
nautés à renouveller fi fauvent leurs cadafiL<es , voici ce qu'on ,devroit faite.
Ce feroit d'ordonner aux Communautés
. . n . une copie de
d ' envoyer a\ l'Ad
" O11i.lhUanon
leurs cadafires. Là, des Commiffaires fe roient fucc:ffivement les changemens, . .
augmentations & diminutions que l'on
- -. .
"
.
crOlr01t necenalres ; & 1ans qu'on s'en
app ~ rçût, on auroit toujours un affouagement conf orme au véritable état des ,
terres & des reIfources.
La m~nière d~ calculer & d'apprécier
les biens-fonds, que ' je propofe , don ne...
toit, d;un feul cou.p d'œil, la connoÎifance
du produit de la Provence entière & de
chaque Communauté en parriculier.
AinG, après avoiï ôté le tiers infructueux & inutile des onze cent quarante .. !ix
lieges quarrées & une partie des deux tiers
refl:ans ' on diroit :
" La Provence contie-nt tant de lieues
" 'luarrées produétives; la lieue quarrée
tf contient tant de carte rées , la carterée
" vaut & pro~uit tant -en tel & tel en ..
•
olo
•
'~.
~'
, N
•
•
2.
..
,
'
�,
-,
\
6
DR 'OI'! , P UBLIC
or' tel
"19d rOI,
& ul end roit
, doivent donc'
, d'
e tant. annueHement ". On. fe" pro
Ulf
. lAme
ral[onnemen t pour les }ourrOlt
e ru...,
, .
Fnumées , les charges, les enu.
n,aux, 1,-_, la
,
nées & les dextres.
,
.
, .
Si on effayoit de cet~e mamère que. Je
, . on ferOIt,
crayon ne ici rrès-léo:érement
O.
.
pané à établIr une l'mpùfirlOl1
peuIt - Pç ti'e
.
,
.
•
, '" 'e e' '1 firu;rs dont le prodUit ferOlt
general
appliqué annuelle,m ent aux charges d~ ROl
& du Payso Cet érablilfement ferOIt de
grands biens, {ans aucun nlaI.
°
Il anéamirait la taille qui C01\tramt au,
paiement', même c,eux. qui
r~cueilleI:t
rien dans leurs fonas ; Il abo. lfOlt le drOIt
barbare &. tr:op abüfif, ce droit que la
Provencv{eule a adopté, & q~1Ï c(i>nfiHe
à compenfer les bie~s nobles avec les biens
.
.
..
,
roturiers; 11termmerOl t CInq cent proces .
exifians, & il étoufferoit le gern1e d'un
million d'autres. L'impoficion en fruits ne
f~roit payée que fuivant la récolte qu'on .
auroit faite; on la payeroIt da~g,le 010-'
rnel1t de la joie & de l'abondance ., & on
la payeroit [ans gêne.
:le'
LI
\
l
.."
L
.
•
D;
,
.k.
.J
C:-ET~T
197
Chaque Viguene, chaque Communauté
procéderait de la même manière dans
fan diH~ia, pour [es chJ.rges particulières.
Comme l'~dminiff:ration générale ' impo~
feroit pour fes charges, d'après un taux
de quaruité
[umfant & donné, les ViO'ue.
b
ries & les Communautés feroient leurs
im pofitions pour leurs befoins &. leurs
obligations, d'ap rès le taux qu'elles croiroient leur être convenable. Là, ce ferait
'un quint, ici un dixain , ailleurs un douzième, un quinzième ou un' vingtième, &c.
Je prie les bons citoyens,
les. hommes
.
fages de f. ire quelque atrenrion à cett~
idée. Je la r e'g arde comme le f<alut des
llrovençaux épuj(és , & le flgnal d'une
égalité qui n'ôteroit rien de leur prix aux
Terres I\Tobles & EctléfiJHiques, & qui
augmenterait celui des biens roturiers. Il
n'y a en Provence de ~ommunautés bien
orponnées , que c;elles qui impofent en
fruits.
P armi les biens infinis que produiroit
cette manière douce, facile & fi narurelle
d'impofer, s'établi~oit l'égaliré dans le
DU
DE LA PROVo
,
•
•
N .3
1
•
r
t
�,
1
\
1
19 8
D R,., 0 .1 T
PU
:B LIe
•
paiement ~es . Tnbuts ~oya.uxl\ & Provl[]";
ciaux, L01 famte & qUI dOIt erre la prenl1ère de rouees les Alfociarioos, de toUtes
les FJmilles , de tous le:; Corps politiq1:1eS
& focjau·x. Sous là main bienfaifante &
jufie , je verrois difparoître cette difl:inc~
tion abfurde de biens roturiers & de biens
pcbles, de biens railhlbles & de biens non
taillables. Plus de cJzernets, plus de collec~
teurs,de cai!1es ~. de comman~emens oppreffifs de les payer; plus de contraiiltes,
de {aifies & d'exécutions; plus de cultivateurs ruinés; plus de pères de famille
réduits à 'la misère; les Communautés,
les Vigueries, la Prùvince fe mettroient
fur le courant. Le cultivateur qui 'ne recueilliroÎr rien, ne payeroit rien; celuÎ
qui recueilliroic peu ou beaucoup, payeroit d'après la médiocrité ou 1'abondance
de fa Técolte.
,
Mais parmi les biens qu'une impofition
génér:.11e en fruits & e~ nature produiroit,
je d9is faire remarquer qu'on ne feroit
plus déformais. obligé de faire des aff~ua-
.•
c~..
C.-ETAT
N4
l
,
'.
,
.
J
1
LA PROVo
, 199
~uelle p~fpe§[ive ! Combien les objèts
qUi la termment font rians-, mais folides ! :
Eh -bien! d'un mot, d'un feul mot l'Ad..
minifl:ra~ion générale peut les rapp~o~her
( pour le bonheur public. Toutes les fois
que j'ai eu l'occaGon ' d'êcri're fur cette
marière, je n'a, ce!fé de for rner le 'même
vœu, & je le ,fo.rroe encore. N OCre manière de faire les iinpol1rions & de les
colliger eH compliquée (X Couvent affligeante. On gémit lo'rfqu.'on voit l;lne AdrhiniHrat-Ïon . auffi bien intentionnée que
celle dè 'la Provence, ramper, coaduice
p.1~·les .m:lÎns d'une routine gothiq'Je , dans
les fouterreins obfcurs des inventions des
fiècles d'ignorance; & dédaigner, pour
offi·ir à la Patrie & au Souverain les dons
qui leur font dus, les f~uls jnoyens ' que
la raifon, l'lltil:iré publique & ' la commo-;
\lité des citoyens indique •
•
•
.~E
(!alb es, que les T nDUt1:Jux n~ feroient
'plus importunés, que la .[ociété ne [eroiç plus troublée pJr des ree'o urs conrre
'.ces cJdafires, & pa.r des procès à la fuite
de ces · reco II 1's.
J
. gemens., des réa.ffouagemens & des
D~
�200
R OIT
P
UBLIC
11 viendra un rems, & ce rems n'dl:
. . (1-ratlon
.
cl eu'~ ;
pas éloigné
,ou, l'Ad mIna
. .,
1
D
.
rera connoÎtre ce que le~ Communautés
en particulier ·, ce que ch,aque Viguerie,
& la Provence en Corps, peuvent 'prQ~
d\.lire par le moyen d'ùne impofirion en
fruits ,; pOUf ~voir négligé d'utiles avis,
elk fera obligée alors de fe livrer à dc:s
fpéclllations vagues, à des calculs incertains qui feront, peur-être, très-préjudiciables, parce qu'ils furpa{feront les
forces des récoltes annuelles.
L'écabIiifement d'une impoiition générale en fruits, érabliffemenc fi conforme
aux Loix des, {ociérés primitives, des (0ciétés raifonnables , vaut bien la peine
. ,qu'on s'en occupe. Les grands Adminif- '
trateurs font moir)s ceux qui font obferver les Loix établies, que ceux qui
promulguent les meillcllre's Loix poffibles.
C'efi par une Loi pareille que les Etats
de la Nation Provencale doivent célébrer
leur rétabliffement. L'époque du bon11eur
public, fixée en telle année, fous tels Ad ...
'
1
j
1
minilhateurs, eft l'époque la plus glo;
DU
C..... ETAT
DE LA PROVo
2.01
rieufe fous laquelle on puiffe placer & ré.
vérer les noms de ceux qui adrniniftrent.
Il eft plus honorable de faire parler la
reconnoiffimce que l'intérêt particulier &.
la rampante adulation. Ceux - ci Sattent '
un moment la vanité qui recherche avidement leurs hommages; l'autre, d'un air
·'c ~x:
R
r pre~enle
r,
cl'l ei11. e-meme;
Dan
ten cl re, le
elle honore ·l'humanité, la . raifon , le~
mœurs, l'çrdre public; elle honore ceux
qui l'éprouvent; la vanité, au contraire,
& le menfonge avililTent tO~j t à la fois l'idole
& ceux qui l'ençenfenr.
,
La gloire des Adminiihateurs n~ con":
fiHe pas à fe, faire louer, mais à mériter
qu'on les loue. Les éloges multipliés &,
dégoûtans que l'on trouverait dans. des \
recueils deftinés à perpétuer le fo~venir
des affaires politiques d'unè Viile, ou d'une
ProvÎnce , feroient bien moins la preuve
dll mérite de ceux qui les auraient reçus,
que la preuve de la foible{fe, ou de la
baffeiTe de ceux qui les auroient accordés.
L'hifioire & la poflérité ne s'y méprirent
jamais; en cliHinguant avec foin les épo~
1
A
,
,
,
�•
DR 0 '1 T PU13 LIe
'lues, les faies & les années, elles difiin_
i02
'
guèrent auffi les circcnilances , les mOtifs
& les perfonnes.
.
Depuis Louis XI, jU(1 u'à Louis XIII,
les Fiefs perdirent infenfiblement une
gnnde partie de lôurs droits & ~e leurs
privilèges, tant utiles qu'hononfiques;
- mais auffi les devoirs des Fiefs diminue_
rent dans une plus grande proportiol1.
Depuis Lou'is XIII, jufqu'à la régence
-du Duc d'Orléans, leur faible reHe de
droits, de ptivil~ges , comme de devoirs,
s'évanouit. Le Souverain a tout réuni, ou '
en rentrant dans fes pofrçffions anciennes,
&. en en modifiant les droits, ou en les,
cédant aux Provinces pat des abonnemens',
ires réunions ou des . fuppreffions faits à
prix d'argent, ou enfin en fe chargeant de
fàire ce à quoi les PoHëdans-Fiefs étoienc '
obligés~
La partie de ces droits & de ces pri-vilèges qui refia intaél:e dans tes mains des
. Poffédans-Fiefs, a été ve11due , cédée ?~
abonnée avec leurs vaflàl1x ,. ils ont retIre
'le fonds d·e leur valeur) &. ils en jotliifent~
- -,"..
1o-~
Les valfaux & l'Erat ne leur doivent dOt1~
plos rien, quant à €e, & ils font rentrés,
quant aux charges pLlbliques, dans la dalle
ordinaire des citoyens & des co-fuièts. Ils
pJ[sèdent des Fiefs, .mais ce n'eil que
pour être féaux (1) , dans un dégré plus
emment.
DÙ C.-ET.i}T DE LA. PROVo
,
J
1
•
,
On n'a convoqué, en 1787, que les'
Gentilshommes PolIedans -; Fiefs. Cette
convocation pouvoit en amelier plus de
300 ; il
s'en préfenta aux Etats q ué
128. On ne deVoft point, ce (emble,
exclure de cette convocation les ' Poffé ..
dans-Fiefs non Gentilshommes, parce
qu'en Provence les impofitions font réelles.C'dl le fonds qui paye & non la per- .
[onne; dans l'I-lifioire des ancierls Etats
du Pays, je vois des' Seigne,urs , des Ba...-
ne·
rons, çles Gentilshommes, ce qui paroit..
foit un triple état de poffeffeurs, & pa",
nitrait admettre tous les Poff~dan~-Fiefs,
tous les nobles propriétaires, fa~s difl:in~ .
tion (2) .
•
(1) Fideles.
(~) Les ancien,s' Procès..verbau)C: des Etats, les Rç";
•
1
�"
2. 0
4
D
ROI T
PUB
DU / C~-E1'AT
LIe
Dira-t-on que dans ces tièdes reculés
tous les Poifédans-Fids étaient nob'les ,
ou qu'inféod:nÎon valoit nobleffè? Eh '
1
bien! puifqu'ils étaient tOllS nobles, &.
çue les befoins de l'Eta~ ont permis,
depuis 1639 , aux vilains de pofféder des
Fiefs & de$ Châlets , il n'êto,it pJS au
pouvoir des Seigneurs Gentilshommes
.d'aujourd'hui, d'admettre les uns aux Etats,
lX de laiffer les autres à l'écart. · Ils devoient fuivre les Loix des ' Fiefs de ce
,:fJècIe, & non les .Loix de la NoblefTe
l
'
~
des fiècles p~1fés. ,'Ils devoierit (avoir que
c'elt la terre qui paye & non celui qui la
pàfsède.
.
. 'Cela étant, la convocation
exclufive
,
qui a été faite, n'eH - elle pas 'urie in,
.jufijce commjfe
à, l'éf!ard
des PoΎdar.s,
0
.Fiefs non , Gentilshommes qui peuvent
avoir de plus grands intérêts à rapponer à
DE LA
PR'CV.
20)
l'AtTemblee des Etats, que beaucoup de
Gentilshommes Poifédans-Fiefs?
La fo!"ce de ,ces réflexions, je la' tire
de la Confiitutlon rnême du Corps des
poffidans-'Piefs en 1)rovence ; Car la Loi
du PJys ne connoÎt pas d'autre déocmination. Dans ce Corps, ' font des Gentil~.
.hommes , des Nobles, des Ennoblis &
des Roturiers Poffédans-Fiefs qui s'aŒ~m
blent, délibèrent & impofent, qùi font
des Réglernens pour le maintien du bon
ordre dans leu.r Corps, & la fiabilité des
vertuS qui le décorent.
, Or, puifque les Ennoblis & les Rotu ..
riers font admis dans les Affemblées de
ce Corps, dont la plupart étolellt préJ, paratoires aux objèts que l'on de voit trairer
,dans les Aifemblées générales des Com-
ex.
que déformais l'on traitera
dans celle des troÏs Ordres; puirque d~ms
les A{fèmblées de ce Corps, on Ie~ re-
munautés,
l
,
glemens a'nciens 'ne difent poin t que ces ' Seigneurs de~
voient être Barons 01.1 Gentilshommes; m,\!s ils noUS
parlent de Seigneurs Baron/ & Gentilshommes. Cette appel~
l~ti(m eft inèluiive des uns, mais elle 11' dt pas exclUllve
tle~ a~tr~) dan.s quefque fens, qu'on la prenne.
,
connoÎt pour égaux & pour coopérateprs,
pllifque leurs Fiefs font fournis, comme
ceux des Gentilshommes, aux charges du
,Corps ' & à quelques charges de l'Etat;
'
.,
.
�D
206
ROI l'
DU
PUB LIe
pourquoi/lès exclure de F Affemblée des'
Etats olt toUS les Poffédans - Fiefs , [lns '
diHin-étion, tro,uvent les mêmes fujèts à
traiter, les mêmes loix à reconnoÎtre
les mêmes charges à payer, les mêtne's
prétentions à· faire valoir & le même zele
à développer.
Je le répète; ce n'dl pas le titre qui
paye, c'eH: la terre; ce n'eH peiS la no~
bleffe qui doit ouvrir la porte des Etats,
. c'eft la terre. Dans les Etats, on n'exa . .
mine pas -ii on eil: i10ble, mais fi \ on a
des poifeflions territoriales, & quelles
charges ces poffeffions territoriales doivent payer.
Ma conféquence
donc, que tous les
Poffédans-Fiefs, h1ns difiinétion , doivenc
être appellés à leur tour, afin que chacun
puiffe jouir de l'avanta?,e de communiquer
fes lumières pour le bien de la chofe pu~
blique. Tous les Ordres .:>rr.:;{bO'neront dans
l'exé'cu,tion de cerre Loi équitable; car il
pourroit arriver' qu'en éloignant des Etats
des ,Poffédans-Fiefs -non Gantilshommes,
011 éloignât çeux qui pofsèdent le plus de
,
r
ea
C.-ETAT
D.E LA
Padv.
'2.07
biens - fonds, pour n'y admettre que
ceux qui auroient le plus de titres,
OU que le Corps des Poffédans - Fiefs
[e privâc de fujèt3 capables ,de ' défendre
[es intérêts & de confeiller l'Adminifira, ,
1
tIOD.
Je prie qu'on obferve que les Poffédans-Fiefs non nobles exclus des Etats,
{ont les plus maltrairés de la N atio~l. On
diroit qu'~ls n'appartiènnent à aucun Ordre.
Ils font obligés de cOl"üribl1er , .[ms avoir
le droit de concourir aux Déliherations
qui établiifent cette contribution. On n'a
pu certainement i~1agirier rien de plus contraire à la Légifla tion Provençale , ' qui
donne à tous les Citoyens le droit d'opiner
[ur les charges publiques.
.
Je prie encore qu'on 'obferve qu'en décidant, d'cl près les Loix du Pays, que
tous; les Poffédans-Fiefs_, nobles ou non,
,?oivent êtré admis au·x Etats, je n'entends.
point qu'ils y auront entrée tous à la fois,
mais chacun , à fon tour; non par Etats
Plenie.r$ , m.oc qui a été créé ces jours der..
l'
\
/
r
r'
1,
,
�208
D ROI
PUB L 1 C
l'
,
niers, & qui efi inconnu dans les Antiales
de la Provence, mais par députation an...·
nuelle & annuellernent renouveHée d'un
p~{fédant-Fief
à l'autre.
. Nous .ne [oUlmes point dans les fièc1es'
des ' ComteS) de Sault, de5i ~arons de
Gri2"oan &c de CaHel1ane , des Vicomtes
de Marfeille & des 'P rince s de Monaco,
Seigneurs pu.iffans & magnifiques, pre ux
& ;aillans Cheva1ie~s qui donnoient dèS
fêtes, ,avoient une Cour nombreufe , ai..
maient? chantaient, & fairaient des vers
,
. , .
avec le même agrement, qUI n aVOlent
pour vaffaux que des Seigneurs, lefquels
. n'avoient pour v3{faux que des corvéable s.
Les \ Poli6dans - Fiefs formant en Pro . .
vence un Corps compafé de ruembres
égaux, tous les membres de ce Corps
doivent être, à leur tour -1 appellés auX
Et;rs. Toute diHinttion , à ce fu j~ t,
feroit odieufe, & ce feroit fdire à un
Seigneur ôe Fief non Ge ntilh,omme , un
crime d'être venu au monde vingt ans
(rop tard, ou de n'avoir pas été vit::lgt al~s
plut ot
#.
DU
C.:E>rAT · DE
LA
PRo'V.
2.09
pJutot affez rIche pour acheter un Fief &
acquérir la NobleiTe.
Le Régl@ment de 162.0 ne peut dé . .
(l'uire ce~ réflexions & la conféquence que
j'en tire. Ce Réglement n'a été approuvé
dans aucun rems par les Poifédans-Fiefs
non · Gentilshommes. Les Seigneurs .n'avoient point,. en 162.0, _les lumières
qu'ils ont aujoutd'hul. Eri 162.0, on for-" .
toit d'un tems\de trouble & de divifions.
Depuis 1620 jufqu'ei1 1639, il ne s'e(l:
pas écoulé affez de tems pOUt' pouvoit
donner au Réglert.1ent la force que donne
aux abus, comme àux loix; t1ne longue
fucceffiol'i d'années; en t 62.0 , il, n'y avoit
point, oU prefque point de Poifédans--Fiefs
roturiers. En 1626, comme en '1787 ;
il n'a point été permis aux Poffédans-Fiefs
Gentilsholl1mes de promulguer une Loi
. hu miliante pour leurs égaux. Il exiHe une
loi qui admet aùx Etats le~ Gentilshommes
Poffé.d'al1s-Fiefs; mais il n'yen a point qui
en exclue légalement le5 Po~édans-Fiefs
qui ne font pas Gentilshommes.
Eh ! tel eH aujourd'hui, Gentilhomme
o
1
"
'., "(,'
.
1
\
,
"
(
�<
2,10
....
DROIT
PUDLI'C
qui avoit , pellt-êtte , en 1620, un aÏeùl
qui préparoit daMs l'ob[curiré d'tHl attelier
ou dans la culture des champs., la fdrtune & les titres brilhms de
fa poHerité
,
1t
·
tel eft Gentilhommme aujourd'hui, .~
foutient une loi dure & injufre, qui, en
1620 , fe ferait él,evé contr'elle, qui au- '
, roit réclamé les loix politiques du Pays, '
., & qui ks réclameroit encore aujourd'hui,
-"s'il étoit ;otm-ier ou fimple ennobli Poffédant-Fief. Donnons" dOlinons 'âu 'zèle , au
patriotifme la pern1iilion de faire ' entendre
leur voix de quelgne part qu'elle forte.
Lé Rég-leluent de 1620 a été 'J dit-on"
confi'r mé, en 17°0, pa·r Arrêc du Confeil:'
nlais il l'a été , f~ns oUlr nommément les
Pb~édans .-Fiefs non nobles, tiers intéreffé. Cette confirm,
a tion n'a été qu'une
.
efpèce de décret porta~lt profit fans entendre partie; ç'a été un Arrét rendu fur
fimple Requêt~que les Loix foumettent
continuellement à l'action en révocation.
. De deux prétentions' de la part' des
Gentilsho,m mes Poffédans - Fiefs, c'en
ferait trop d'une. La première) c'eU ~e
,
, . DU, ~.~E1'AT DE tA PROVo
211
voulOIr delIberer fur les impofitions du
Tiers-Etat, d;adminiHrer [es deniers de
diriger [es affaires, fans contribuer à ;ous
les objèts. La feconde, c'eH: d'éxc1ure d'une Adminifiration, dont les charges & .
les houneurs doivent être communs à tous
les Ordres, des hommes qui ont des lu.
mièr~s & des vertus, mais qui ne [ont pas
GentIlshommes, ou qui, s'ils le font, ne
•
pe~vent
pas prouver q:u'ils le foient, ou
qUI, peut-être, ~'ils ne le font 'pas , ne
veulent pas, en ne fai(111t point de preuves
' . l' opunon
.. chérie qui les croit no-'
cl,etrUIre
hIes. Les Poffédans-F·iefs non nobies exclus des Etats, ne feront pas, fi 1'011
veut, Gentilshommes pOUf l'ordr,e facial
& de conventi?n; mais ils le font pour
l'ordre adminifiratif du ~ays, dès qu'ils
pofsèdent des Fiefs.
.
.
Nos maximes font, je ne faurois trop
1e reperer,
"
que le )titre ne doit rien, &
que le Fief doit tout; que ce n'ell pas
, le Seigneu~', le Comte qU1- payent, mais
la Seigneurie & la Canlté; que le ~o~é . .
.,
r
02
,
•
�J
\
PRO V
'
'refpeél: pour la 'vertu pour 1 '1' 2 I}
'1 &
' ,
es OIX CIVI es
cl' amour pour le
' .naturelles'' plus
.
& la Patne , pour l
' .
S,ouveram
,
e verItable
DU
1,12
DROIT
PUBLIC
dane-Fief n'a pas droit d'entrer aux Etat~.
~omme Gentilhon1me, m'ais comme Poiré ..
dane-Fie.f; que ce n'dl: pas comm'e Nobles
que ' les pofféd~ns - Fiefs font Corps en '
Provence ~ n1ais comme Poffédans-Fiefs.
Dans les 12. e. , 13 e. & 14e'. fiècles, inféo-
cfatioTZ, dlt-'on, valoit NobleJfe : dans
le Ise., poffijJiolJ de Fief, vaut droit aux
délibùations fur la drafe publique.
Depuis 1 H}6 , jufqu'en 162.0 , il a fuffi
de polféder un Fief pour efpérer de deve,nir membre des ' Etats. Le Fief eH: un
objèt réel & foncier; il cOl1tribue aux
Vingtièmes, aux Droits fur les huiles"
à la confhuétion du PàlaiJ, aux dépenfe's
particulières du Corps; il peut, il doit
contribuer proportionnément à tout ce à
quoi :les Provencaux contribuent " la N ableffe feule, au contraire, ne doit rien.
C'efi une difl:inétion honorable que des
, {erviçes rendl1s-à l'Etat ou à \a Patrie font
acquérir, mais qui acqui[e à prix d'arg.ent
ou mérité~, n'en exige pas ' ~oins de la
part de celui qui en eft revêtu, plus de
principes de morale & de jufiice; plus de
1
I
j
\
-
DE LA
honneur, pour
la bcrloir.e
1:'. 1 ,.
r'
•
' <x
a Olenralfance.
A • cesF traIts, la N ob1effie p.rovenca 1e
ouvrtra les
, . fafies _, & el1 e reconnoItra> la
fource ou Je les ai puifés.
" Gorps brill~n: & magnanime, je
" vous rappelle ilCI vos antiques vertus
" pour r3ppellert' aux n1embres qui vous
" com~ofent, d'aufl:ères &. refpe8:ables
" devOIrs.
Vos aïeulx , I FOUS
1es tItres
.
.
.
I
" dIvers que la galanterie de leurs fiè" des. , le. cO~lrage
le pt'
a notl'fime
" aVOIent 1l.1troduits, fervirent conftament la gloire, l'honneur, leurs con" citoyens ,& ,leur Prince; vous êtes
, " dignes d'eux &. plus qu'eux, 'vous
" pouvez ,illufirer le fang & t'e nom qu'ils
" ~ou~ ~nt tranfmis; votre zèle efl: plus
" eclalre, votre urbanité mi~ux ordonnée,
1" vo~re cour~ge plus réfléchi; l'efpace
' " qUI vous fepare de vos concitoyens
J'l.
•
,
,
" eu 'm'oms etendu , parce que les inté..
A
ou
" n:
u
rets Eommuns, font plus rapprochés.
A
P3
1
•
C.-ETAT
,
J
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•
2.
,;
"
"
"
"
•
~1C
;
Honneur ne va fans·franchife (1 ).Cette
maxime [ainte ef\: 'la devi[e de' l~ vraie
Ch~valerie; elle eft la vôtre. Ma fran ...
chife ne , peut' vous déplaire ,' puifque
vous faites profeffio l1 du vél'itable hon"';
DR
14
" neur
QI 'l'
P
Ù B
n.'
/
C )H API. T RE , V I~
La Taille,
• •
J E ne fais ici mention de la Taille, que
t
comme d'un moyen dont le Tiers-Etat (e
fert pour payer une partie des charges aux~
'. quelles il eH foumis ; c'efl: UB impô.t fu~
les bien's~fonds, & l'un des plus àncle"ns,
des plus n,inèux pour l'agriculture & la.
population. C'eH: autant à la Tai}l~, . à la
manière de l'impofer , ' de la repartIr &
de l'exiger, qu'aux calamités des [aifons ,
- que' foq.t dus les dégu~rpiffemens nombreux qu~ affligent la' haute' & )la moyenne
Frovence, & la misère qui y règne.
Les anciens Seigneurs avoient établi
1
•
=
(1) poé!ies du preux. pierr~ de Boniface~
DU C~-ETAT DE LA PROVo 1. t ')
danS leurs fiècles barbares fur les biens-\
fonds de leurs vaifaux malheureux, un
gen~e de Taille qui exprimait le fruit de
leurs labeurs , & qui les dépouilloit, '
dans un jour, de la t;nince ai rance qu'ils
, avaient, pendant une' année entière, tâché
de fe procurer pour fe fufienter pendant
la fui'vante. Cett~ Taille ne filbfiHe plus,
telle qu'elleJl1t depuis le IO e . jufqU'fl~ ISe.
tiède; mais les Seigneurs l'ont .changée
,
en d'autres redevances non nloms onereufes. 'Elles fubfiftent encore dans plufleurs Terres feigneuriales. Les vaffaux
payent ainfi la Taine à leurs S~igneurs,
fou~ mille appellations différençe~; ils la
,payent' à la · Province fous le nom {impIe
de Taille: C'efl: du poids de cette dernière,
que -les poffeffel1r's 'des qiens Nobles & ..
Ecc~fiaHiques fe [ont débarraffés.
Qu'eH-ce que la Taille? C'eft-une -im- ~
pofition royale (1) qui porte fur l~s biensfonds, & qui, en PrC?vence" depQ1s qu'elle
1 •
\
1
(1) Lettres-patentes du Roi René en 1477·
.
, On verra ci-après que la :provence, n'~~ P?ll1t, un
Pays taillable, & que les deux premIers Ordles 1 ont
nC'Ollllll
Gie même
eu
,
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Ch~valerie; elle eft la vôtre. Ma fran ...
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vous faites profeffio l1 du vél'itable hon"';
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C )H API. T RE , V I~
La Taille,
• •
J E ne fais ici mention de la Taille, que
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comme d'un moyen dont le Tiers-Etat (e
fert pour payer une partie des charges aux~
'. quelles il eH foumis ; c'efl: UB impô.t fu~
les bien's~fonds, & l'un des plus àncle"ns,
des plus n,inèux pour l'agriculture & la.
population. C'eH: autant à la Tai}l~, . à la
manière de l'impofer , ' de la repartIr &
de l'exiger, qu'aux calamités des [aifons ,
- que' foq.t dus les dégu~rpiffemens nombreux qu~ affligent la' haute' & )la moyenne
Frovence, & la misère qui y règne.
Les anciens Seigneurs avoient établi
1
•
=
(1) poé!ies du preux. pierr~ de Boniface~
DU C~-ETAT DE LA PROVo 1. t ')
danS leurs fiècles barbares fur les biens-\
fonds de leurs vaifaux malheureux, un
gen~e de Taille qui exprimait le fruit de
leurs labeurs , & qui les dépouilloit, '
dans un jour, de la t;nince ai rance qu'ils
, avaient, pendant une' année entière, tâché
de fe procurer pour fe fufienter pendant
la fui'vante. Cett~ Taille ne filbfiHe plus,
telle qu'elleJl1t depuis le IO e . jufqU'fl~ ISe.
tiède; mais les Seigneurs l'ont .changée
,
en d'autres redevances non nloms onereufes. 'Elles fubfiftent encore dans plufleurs Terres feigneuriales. Les vaffaux
payent ainfi la Taine à leurs S~igneurs,
fou~ mille appellations différençe~; ils la
,payent' à la · Province fous le nom {impIe
de Taille: C'efl: du poids de cette dernière,
que -les poffeffel1r's 'des qiens Nobles & ..
Ecc~fiaHiques fe [ont débarraffés.
Qu'eH-ce que la Taille? C'eft-une -im- ~
pofition royale (1) qui porte fur l~s biensfonds, & qui, en PrC?vence" depQ1s qu'elle
1 •
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1
(1) Lettres-patentes du Roi René en 1477·
.
, On verra ci-après que la :provence, n'~~ P?ll1t, un
Pays taillable, & que les deux premIers Ordles 1 ont
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Gie même
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"
�~I6
DROIT
IJUnLIC
y efi établie, ne porte & ne doit pOrter
1
que fur les biens-fonds. Qui dit impofition royale, dic une itnp'ohtion que tpus
les Sujèts françois doivent payer; qui dit ,
une impofiriop réelle, dit une irnp0fition ,
à laquelle touS les biens-fonds, fàns diftinàiol1, font fou mis.
Je rn'éleve ici contre tout~S les idées
recues , contre tOllt ce que les Auteurs
du Pays ont écrit, contre - la 1urifprudence des Arrêts, contre les détifiol1s
émanées du Confeil des Souve'rains de ,
la Provence , & de celui des Rois de
France, contre l'opinion la mieux éta- '
blie & ,la plus chère aux I)offédans-Fiefs.
D'un t'rait de plume, j'effaye de' con ...
damner à l'inutilité & à l'oubli d'immen- (
fes recueils faits avec beaucoup de peine
par les Jurifcol~fu1tes de toutes les Provinces du Royaume.
.
. Mais efl--ce une raifoil pour impofer
filence à un 'Ecrivain patriote qne la 101
odiel;1fe des exemptions pénètre d'tme
faime colère ' ? Efl-ce une raifon pour
j
r
,
lui" d'éloigner fes regards du pauvre ex~
DU C.-ETAT DE LA PROVo
217
Ipirant fous , le fardeau des tailles, & de
ne pas defirer . fincèremeot que le riche,
habitant 'd.e la même Terre , enfant de
)a même · Famille, citoyen de la même
patrie, fujèt du rneme Souverain, inf[ruit , pnqj ou' récompenfé par les mêmes,
Loix, n'en fupporte pas une portion?
Il ne m'appartient pas de croire que
mon feu l courage à attaqller le nlonfl:re
appellé franclzife des ' tailles , opérera
l'heureufe révolution que le bonheur dé
la ProveL1c~ rend néceffaire. M.ais je dois
efpérer que tôt ou tard, · l'Adminifira- /
tian les reprepdra d'une méûn plus vi~
'goureufe , .p0ur :les rendre généralement
utiles, & r~mener tOll$ ,les citoyens ~ la
' n~ême règle & à la même mefure. Eh ~
ce n'dt que par-là, ce n'dt · que par le
cO~lrage que les Ecrivains ont ,montré de
tems en tems , que ce font cletruits la
plupârt' des pré1ug,é s , des , errel\r3 , des
contradiétions , des ' injuftices qui, dans
les fiècte's derniers, armèrent l'abus con..
tre l~ loi, la fuperfiition, contre la raifon.;
la violence
çontre. la juHice..
~-
"
•
,
,
\
�•
~lS
DROIT
.:r>e
,
.
.
plus grands effets font fortis de
caufes 'encore plus petites. Ce que je
dirai faiblement & en peu de ,m ots, ql:1el'lu'aurre le dira avec énergie & dans Un
plus, grand ' détail. Ce' que l'on dédai- '
gnera en moi, fera écou.té dans un autre ; aujourd'hui Je me trouve feul à
écrire contre la franchife des 6'iens N obIes & des bien3 Eccléfia.fl:iques ; demaih, il en pjlroîtra un plus grand nombre~ On lira, on écqutera , d'abo~d par
- euriofité , .enfuite par intérêt; infenfiblement l'équitable raifo'n fe fera jour. Le.
fiècle où cette' révolLl,tion arrivera , ne
peurra comprendre c:o mment les fièdes
·qui l'ünt précédé, ont pu être li long ..
tem's ·les fiupides- efclaves de cette héJéfie politique, qui chargeait de tous les
fardeaux pablics la propriété du pawvre,
de l'homme laborieux où Q;bfcur , pour
en e~empter celle de l'homme chargé de
·titres ·& de richefres.
n Po.1Teffeurs
Fiefs , nommes
" d'Eglife l' vos v'a ffaux, le peuple vous
" honorent t ils le doivent; mais
n'dt,
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'
de
•
ce
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"
,.,
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"
C.-ETAT
Paov. ~I9
pas à ce fentirnen~ que vous vous
bornez; c'efl: ,leur cœu'r que vous vou.
lez avoir. Mais pOl.lrr~z-vous l'avoir
jamais, tant que l'exemption des tailles '
mettra une barrière entre VOLlS & eux?
tant que, par cette exemption, vous
femblerez leur dire: travaillez, malDU
PUBLIC
DE LA
heureux ,. [ueZ' expirez fous l~ poids de
la fatigue & de la faim ; . nous pacevrons une partie des fruits que vous
aurez fait naître, es· l' autr~ fera pour
la Patrie dont nous fommes des mtmDres plus diflingués que vous ·?
" Nous le favons : VOllS ne tenez
" point ce langage! ce ferait vous ca,,"
"
"
;,
"
"
"
1,
'"
"
"
n
"
·u
"
~"
lomnier, que de vous croire -capables
même ~e l'imaginer! vous [entez qu~
fans le_s cultivateurs , vous ne feriez
rien; , que fans eux vous feriez encore
ce. qu'ils font; qtle fi cette race d'hommes i~nocens & .u tiles s'éteignoit ,
vous feriez contraints de ,reprendre l,a
charrue, d'oll nous fortons cous ...... .
Vous /le [entez! eh bien ! adouci1f(~
" le fore des cultivateurs qui vous fonc
1
\
_ _ _ _ _ _ _ _ _ J _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~ _ _ _ _
�9;,10
,
DR 'O 1
T
" vivre dans l'abondance. Ecoutez la
" juftice , ' la pitié , l'égalité, le droit
" naturel, le contrat foci,al , la reCOl1_
" noiiTance qui crient d.ms votre arne,
" & qui couvrent de leurs anathèmes
" vos privilèges profcrits par les rnaxi" mes bien entendues , mais ouhliées , '
" du , Pays mêm~ que vous hàbitez. Ne
" vous retirez ' pas vers les Lpix féo" daies ;ell~s ' vous donneraient des
" lecons
dafl~ l'art d'opprimer . . VOLlS
,
'" n'êces pas nés pour être des oppre[" feurs ;, m(~is des hommes juGes, q1es
" amis & dë$ {ontiens cl'utle Patrie qui
" vous accorde un afyle ', fa proteétioM.
" & l'entrée libre' dans fes Alfemblée~
'." ,politiques. Apportez quelque intérét
" dans ces AiTemhlées folenlnelles ; ap" portez-y Pintérêt de l'agriculture, de
h \LOS vaffallx" la foumiŒon aux Loix qni
" ordonnent ' à tous les membres d'une
" famif:le de fe préter une main fecotl,.. ,
,n rable , & vous apporterez l'intérêt
t, public. Lui feul peut vous en ouvrkr
~ l.es PQrte$.
,
C.-ETAT
P1tùv. , 2-2.1
Les biens appellés nobles ne font ~as
è'un grain différent de ceux qu'on appette rotl."·ieT:s,. , Les. uns .Of: les. ~utres
font forus des ~l.ains du p:uple propriétaire &. adnl1n.lnrat~u.r ne d:s. contrées qu'il vmt hablter ; Il . les defncha,
les cultiva " les rendit utiles; le plus fort
dépouilla enfin le plus faible. Ces biens
devinrent le patrimoine d'un ufurpateut
avide qui prit le nom de c012quérantr
Celui-ci l~s tranfmit à d'autres qui fe
décorèrent du titre de Su {erairzs , de
Comus, de Seigneurs , qui fe firent
prêtet hommage , paffer des r~connoif
:OU,
PUB LIe
Dli 'LA
1
rances , qui ordonnèrent des denombremens. , qui étàblirent des redevances fur
le~ minces langues dé - terre in inculte
\ .
., .
qu'ils délaifsèrent aux vraIS propnetaIres
dépouillés.
\
En chargeant de . tout leurs vaffaL1x
exténués , ils s'exemptèrent de tout ;
leur prétexte fut qu'ils avaient des preftations en argent , en , hommes ou en
fruits à faire au Haut-Seigneur, ou que
fe trouvant les nlaitres des .terres dans,
1
..
1
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\
DV C.-ETAT DE LA PROVo
:l :l ",
,
.
T
PU. B
L I. C
.
récendlle de leurs Seign~urte~ , Ils aVOlenc
le droit de les donner ou de les refufer,
' ou d'impofer , en les ' donnant , telles
d~arges qu'ils jugeoient à p:opos. Leur
ufurpation fut un acl:e de vlOlens:~; leur
exemption en fut un du pouvoIr que
i'homme qui pofsède tOllt , exerc~ fur
celui q:.lÎ ,-n'a rien , qui a été dépouillé
de tout, & à qui' on propofe la ref1:iru ..
r)on d'une n1Înce partie de ce qui lui fue
ufurpé.
Il réfui ta de cè rapproclz~ment de la
force & de la foiblejfe , de la ric!l~:Jè & ~ç
la misère, un traité contraint , qui éloigné
d~s ' prùzcipes établis par le droit de propriété & une raifon naturelle , ne ~ dé~iva
que de l'empire de la plL~!fànce & du Joug
que la foibleffi & la Imisere furent ,obligées .
de Jubir. Je ne dis rien ici qui ne fe retrouve dans l'Hifioire Féodale . .
A vant Charles VII, Roi de France,
la taille n'étoit qu'accidenteUe. Dep~is
ce Prince
...
,
D ROI
(1)', elle efl: devenue perma..
223
ente & annuelle ; mais elle n'a pas
:hangé de nature & de motif: Elle eft
tall~ours un impôt Royal , comme le
t3illoll (1) & les 20 es • ; elle ne fut,
dans [on premier établiffement & long' rems après Louis XI, qu'une partie àes
fruits que le Souverain percevoit en na-.
[L1re ou en argent. Elle n'efl: encore
q~le cela; elle a changé, ji, eH vrai ., de
nom & de forme dans 1~ 'fixation & la
prefiation ,; mais elle eft tOJLljOl1~S une
qllote per<1ue f\:lr , le fonds prefume produire une tell~ & telle ql1at~tité de fruits
. & valoir un tel & tel prix.
L' Hil10ire de France nous a con[ervé
des preuves certaines du motif qui fit
-établir . la raine d'une . n1311Îerefixe &
, per~anente.
.
Avant, Ch~r!es VII, les R9is de France
levoient , ainfi que le,s Comtes Souverains de Provence , un 'droit de feiglZeu, riaae [ur les monnoies. Ce droit, comme
b
'
.,
on le fènt, frappoit ' fur tous les SUjets
)
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(l) Petite taille~,
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' f C.-ETAT
DU
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indifiinétemenr. On imagina l'établiife ...
-ment de la taille.
Un ancien regittre des monnoies que l'on croit avoir été .fait (r) [oos Char...
les VIII, Roi de France & Co mte de
r
.
Provence
,
'
, dit : 'q ue onques - puifque le
Roi met les tailles d~s poJJeJ1ions , l'aDondance des \monnoies ne lui chalut plu, ~.
Ce regiftre parle des poJJèffions fans
difrint1:ion ; il ne tombe pas ' fous les
fens ' que le Gouvernement , veurnt ::l1ors
fubfiiruer à un droit qui frappoit fur
tous & princip':.llement fllr les plus riches,'un droit qui ayant des bornes auffi étroi . .
tes que celles qu'on veut lui fuppofer 1
ne lui auroit pas rendu ce que 'le droie
de feigneu riage lui rendait , gui n'aurait
frappé que fur qu elques-uns, de général
qu'était le feigneuriage remplacé par la
'
taille.
,
Les Nobles (:.tifant .profeffi-on des armes , & lès Ecc1éfiafiique~ étant aum
obligés de fervir
perfonne à caufe \ de
. "'"
~ .. )
leurs F le s ,, ou d'envoyer quelqu'un à
leur place , ne payaient point de contribution aux frais du (ervice militaire
' pour lequel la ,-taille fut établie. C'efl:
,de là, , de - là feulement q~l'efl: venue.
l'exer:nptiotl de , l~ taIi~e dont jouiffent
les biens l1o~l~s & eccléfiafiiques.
, Les roturiers .' al,l cô~traire, qui, par
etat , ne portOlent pOint les armes ,
,.
l'
'à
'
etaient
lOUttllS ' , la taille pour fournir
aux fraÎ5 que faifoient ceux qui les p'Drtùient; mais lodqu'ils éroient convoqués
ils en étaient exempts, comme les N o~
bte-s & les gens d'Eglife.
Dans le Latiguedo~ ; Pays de Droit
Ecrit, & où les tailles font réelles les
.
Noble~ • & les EccléiiaHiques payaient
les taIlles & colleél:es ,eri 1331 ([);
J'ouvre les fafles <le la Monarchie
, françoife , & j'y vois que 'depuis Clotaire , fils de Clovis Ier~ jufqu'à Charles
VII, tous
les biens--foBdi de la France'
,
'
'
"
•
(r) Le Blanc, Traité des MOlUwies.
,
leurs
•
,
en
-
DE LA PROV
,
.'
, (1) Lettres-patentes du mois ,d'.AvriY 133 l adJ;e«ée~ '
aux Om"iers de Jwftice de Carcaifenne~
,
,
p
1
•
.
~.
,
r
�r
\
DROIT
PUBL1C
6
2,,2
, 1
à 1a{ans diHinc1ioll , ont paye a quote
uelle ils :lvoient été roumis , fous le
q .
eçd
e'
110m de IOO e . de so . c'{ e 10..
Dans les fafles de la Prov.en~e , il
eil~écrit par-'tout que, depuis Cb~rles VIn.
" 1.
?'a LOlll"S .J.,
XV tous les bIens-fonds
'
l
• _
Jll1GU
nobles, eccléija!tiques & roturters ont
e &
été fournis/ à la Wh"lI e cl tl 10.
' cl li 20 e•,
Les 20es • q;;le les biens nobles payent
aujourd'hui, .font-ils autre choCe qU'Ul:e
taille? Ce n'dt pas le même nom, méUS
rIA
1 .,
c'efi: le même impor, lUr e mem,e oDJet,
& pOUf le même emploi . .
,Les Poffedans-Fiefs impofent fur leurs
biens nobles par florins, pOllf leurs char~es p·articlllières ; ils appellent
a:f!lorineD
, .
l~eTlt cette impohtion. pr, qu'eH- ce
que cet affi:6rinement, buoa une vraie
taille dégui[.~e fous un au tre nom ?
. Les Comn1unaurés impofent fin" les
biens roturiers paî~ livres cadaftrales.
Elles appellent taille cette impofi:ion.
O'r , qU."eH-ce ' que cette taille " flnon
un aJJlorineme!1t déguifé fous un aNtre'
nom? Ce qu.e je dis efl fi vrai ,. qu'.~üe ,
A
,
•
l1U
C.-ETAT
Dl! LA PROVo
2/17'
n1ultitude de Communautés ne connoiÇo
Cent point les mots -livre cadaflrale &
ne fe fervent que du mot florin , a.ff!.o-.
rine me Tl t.
Si c'efl: le mot taille qui révolte les
po{fefIèurs des biens nobles , on laiirera
fubGfter l'alflorinement dont ils' Jugmenreront le taux, & au lieu . de payer
comme taillables , ,ils payeront comme'
afflorinis. On fera facilement d'accord
fur le mot , pourvu que la chofe foit la
meme.
Dans l'Hifloire de la France & de
1él. Provence , 9~1 voit beaucoup d'exemples d'exemp,tions ; mais elles étoient:
r~]o'mentanées ; elles étaient' en faveur
de c'eux qui - faifaient 'la guerre à leurs
dépens: Il étoit jufie en èffec que payant
de leurs , peronnes & de leurs fort,unes ,
ils ne contribuaifent pas à un unpot qUI
n'était établi , que pour ,le fujèt a'uqu~l
ils s'employoieor.
Infenfiblenlenr , les exemptions font
devenues perpéttlelÎes fur les uns ., com- .
nIe l'impôt l'eU devenu fur les autres.
~
\
•
/II,
•
P2.
-,
,
"
1
�~l1BLI' C , -". <
Infenfiblement, la maXlme de la frandûfe
des biens nobles & ecdéfiafliques s'efl:
établie; la Juri[prudence l'a folemnifée ;
les J urifconfultes nous l'ont tranfmife
d'âO'e en ', âge ;' 'comme un coloiTe effj-a;~H1t, eÙe s'ell élevée au-delfus des
nlaximes du droit naturel , du contrat
facial & du motif même ql:li la fit ~ta:.
blir pour certaines perfonnes , pour cer- '
\ tains lieux & en ce~tains cas. Aucun Publicifte n'a' ofé réclamer contre cette VIO:larion du droit public.
011 n'a plus fait attention que l'impôt
de la ' taille a été le plLl-5 particuliérement établi pou'r fè préparer à faire la "
guerre, pour !oudoyer le,s gens ~e gue,rre,
pour payer les dettes 'contra~ees , à 10(cahon de la guerre, ou pour r.éparer les
malheufs occallonnés par eUe ; on n'a
plus fait ' attention que la ~ranchi.fe de
c.et impôt n'a été introduite 'l,ue pOUl!
ceux qui faifoient la guerre à leurs dépens.
L~avidité' particulière à perpétu.é l'err·eur
générale~
.
228
DROIT
l
o
>
,
,
'
E.n Provence
principalement." on n ai
.
C.-ETAT DE LA PROV'. 2.29
pa~ pris garde que cette franchife devait
ençore moins avoir' lieu , puifque les
poffédans-Fiefs & les gens d'Eglife forc-oient le Tiers·Etat de fournir 33 6000
Ùv. pour la clépenfe des Troupes ; 43999~
live pour les Milices ;- des hommes pour
ces l\1ilices & tous les faHigages , tous
les ufiellfiles néceffaires aux Troupes en
marché, en garnifon ou '2a'mpées; c'efi:à-dire, qu'ils avaient reje tté [u r le peu'pIe feulleurs devoirs & les dépenfes ql\e
l'obfervation ' de ces d_evoirs èntraÎnoir.
La Caine raifon dî[oÎt à tout le monde;
elle le dit encore 1: Puifque les Polféd,lOs-Fjefs font difpenfés aujourd'hui de
faire la guerre à leurs dépens, de foudoye'r les hommes four,nis -Oc commandés par eux ; pourquoi les exempter de
la taille, qui ne fut imaginée & per~é
tuée que pour fail·e la guerre?
P~ifque les Poffédans· Fief~ ne font
plus aujourd'hui al! fuzerain ou au Prince ,
ces prefiations rigoureufes , auxquelles
ils fe foumirent , ,en acquérant leurs
Fiefs ; puif<q'u'ils ne font plu.s de leurs
DU
.
,-
p 3
•
..
,
,
r
�•
~30
•
D ROI T PUB LIe
'revenus l'ufage que le Prince en aurait
fait, 's'il n'eût: pas aEéné fes Fiefs; ptlifqu'ils fe déclarent obligés de payer certaio~s impofirions ; pourquoi les exemp~
ter du paiement d~s <lutres? Ils refient
Seigneurs pour la prééminence
pour
les ,honneurs, pour les faveurs du Gouverne'ment ,pOUf les égards que la foc"iété leur doit; tnais en tout le reUe ,
ils, ~e font que concitoyens & co-ft~jèts.
La faine raifon difoit cela ; dIe le dic
encore , & la monflrueufe exemption
de la taille eft refpeétée comme une
vieille idole, à laquelle on' rend des horn.,
mages, , plus par habitude, que par un
fentiment de vénération. Que nous fom..;
mes encore 'loin de connoÎtre les vraies
maximes du droit public! Ne nous enorgueilliŒJns pas des lumières de, notre
fiède & des découvertes qui y ont été
faites! ne l'appellons pas le tiède de la
raifon! cette' dénomination glorieufe ne
fera dorinée ,qu'à celui où touS les Ordres n'en feront plus qu'un , lorfqu'il
faudra , en, proportion de forces , con-;
1
l'
,
1
(
PR.~V. 23 r
courir au fervice de l'E~at & de la Pairie. " En toute Affemblée d'Etats gé,
" neraux ou PARTICUL 1ERS des Provin" ces, où fe fera oaroi de den~ =rs , les
" TROIS s'accorderont de la quote-part
;p & portion que CHACUN defdits Etats
" portera. (1)
J'entens les Seigneurs d'e Fiefs me
dire: Si noS ~iens nobl~s font foumis cl la
taille , nous ferons en droit de reprendr.e
des mains ·de nos va.U"
f1{.zux' les hiens Jronds
que, naus Jeur avons cédés , fous la condi~
tion , qu'ils payeraient la taille & que ceux
que nous g{1rdions, reJleroieni francs.
'l e. Il n'eH: pas bien avéré que cè
paae a été paŒé, comme les PoffédansFiefs pourraient l'aflùrer.
0
2 ~ Il ne l'e~ pas que tous les pro:"
priétaires rotl,lri~rs ayent reçu leurs biens·
fonds des m~lins des Seigneurs.
3°. Q,4 and même les convention~ auroient été telles qL1e ceux-ci le diroient , le
Comte Sou,verain paraîtroit alors & di":
DU C)ETAT DE LA
.,
(I) Ordonnance d'Orleans,
;lrt.
1 >5"
P 4
,
'
f
f
1
�,
:z,3~
DROIT
PUBLIC
,
roit aux Poffédans-Fiefs: Vous ne rem~ ,
plijfe{ plus les devoirs fous la loi defquels
je vous ai cédé , vendu , engagé ou donné
mes Fiefs, & je viens les -reprendre.
Le Souve/rain ne pourfair pas les garder cous; il en diitribueroit les terres au
peuple & alors tout feroit éga1.
Ces réflexions, & les précédentes que
beaucoup ,. , s'appliquènt naw ...
o
J"abrèO'e
, relIetpent à la franchife des tailles , pré ...
, tendues pour les biens d'Eglife.
II faut diftinguer
le revenu précifé ...
.
ment dotal de l'Eglife , d'avec les autres
biens. tributaires par elle acquis,
depuis .
.
fa fondation. ' Ceux-ci doivent parer la
taille & tous les impôts, parce ,qm'ils '
n'ont pu être tranfrriis qu'avec leurs
charges. Le revenu dotal, au contraire,
qu'on a appellé le Manfus (1) de l'E ...
glife , doit joüir de plus de liberté à
c/al1fe du faint ufage auquel il efl: dell:iné,
~ parce qu'il efi préftlmé être' à peine
/
/
~
1
!J .
....
C.-ET~T DE ~A P,ROV. 233
[l.lffi(ant pour le Clerc qUi y refide & qui
paffe fa vie dans l'exercice d'un rninifcère pénible.
Si l'Eglife n'a point de manfum , c'eil.
à-dire, cette étendue de terre ,néceifaire
pour l'eli1~r.etiél'l du Minifire 'de l'Autel,
& qu'elle n'aie que des oblations & des
décimes , on doit vérif-ier fi elles fone
véritablement modiques & à peine fuf,fifantes à l'entretien décent du Minifire"
pour ré~ler fi.lr leur qU011ité & quantité
le plu~ ou le moins de ch,arges qu'ell~s
doivenc,fupporter..L'extenfion des exernp..
.tions ,de
l'ancien & modique domaine
,
de l'Eglife, ·au mo'derne & très-étendu,
n'ell: .pas conforme aux décifions .-des
Conf1:itutions Cam>niques , publiées d'après les Loix Civiles.
Suivant les vrais principes du dr<?it,.
. ([) nulle exemption n'auroi,t dû être admife en faveur des perfonnes Eccléfiaf-'
tiques. Il eil: vrai · que dans les premiers
DU
1
t
-
1
(J) Manfiis, manjio, demeure, d'Olt èft venu le mot
mal'fl, eft l'étendue de terre que deux bœufs peuvent
}a)Jourer par an" en faifûn r;églée,.
.
(1) Julien, dans fon Commentaire, tom.
~ fuiv. · fea, 1.
,
/
,
.
,
z , pag. $0 J.
'.
�234
J) ROI 'l'
rems, les l\1iniftres de l'Eglife , étaien.t
affranchis des impofiriOl;s. Leur 'pauvreté réelle était le cine légitime de
leur eKemption. l\-iais lorfqu'ils eurent
a..'fez de biens, & qu'on eut vu entrer
dans le patrimoine de l'Eglife les , do-,
1
r
,
•
m,aines, qui . auparavant étaient dans le
commerce & dans les Inains des particuliers , le droit reprit ,fon autorité &
) 15 furent juftement fournis à toutes les
charges. ,(1)
Les Peres de l'Eglife en ont. reconnu
l'obligation.
St. Ambroife ( alors l'Eglife n'étoit
1
(,) pofleà cum fèztis divitiarllln in Ecclefiam, congejlwn
fewti prirc ipes credidere, Eccle(ùe qZLOqlle tributis obno:cifr!
faétœ fimt. , Jacques Godefroy , , [ur la Loi 1 du code
Theodofien de annonâ &. tributis.
C'eft ce que l'on , voit dans la Confiitution de l'Empereur C on ibnce "fur la Loi ' in arirniilenfè fyllodo 15,
d~z ,code Theodo{ien, tit. de Epifcopis , Ecclefiis & Cle~
nClI.
,
.
~a Loi Mll/l~n!m 18, §. ab lllljtifinodi' 24 , D. de mul~er~bus & honoribus , dl: bien préciie~ Ab lwjujilwdi 11I11~
nenbus . ' nec Pontifex excufatl'lr. -,
,On peut voir encore b Loi fi Divina DOTnuS 8, cod.
de exaétoribus tributorll1n. LaI Loi nul/ils penitùs Z l , cod.
de cllrfu pllbtico é} angariis. ,
1
~.-'ETA~ ~E LA ~ PROVo 23)
pas auffi rIche) dlf01r , dans le quatriè'me '
Bède, à un Off-icier de' 1'Empereur ,fi
'!lOUS demande{ des tributs , nous ne vous
les refufons pas
: les terres de l'Ealifè
.
b jç
payent exaBement le trihut. (1)
, Le Pape Sr. Innbcent écrivait, dans
le cinquième 11écle , à St. Viéhice, Evê- '
que de Rouen, q\le les terres de l'Eglifo
1 payoient le trihut.
t'
, JUfqLl'à fa 'fin du huitième fièc1e " les
Papes & les biens-fonds de l'Eglife ont
été tributaires des Empereurs. Sr. Gregoire écrivoi,t , en Sicile ,qu'on fit cul, tiver avec foin les terres que l'Eglife y
avoit , 'pour qu'elles pujJènt payer le trihut!
plll~ facilement.
.
Depuis l'érabliifement / de la Monarchie Françoife, 6n fui vît , pour le Cler, gé , ce qui fe pratiquait du tem~ des
-Empereurs. Les Souverains exemptèrent , il efl rrai, les gens d'Eglife de
quelques 'c harges p~rfqnnelles ' ; mais ils
voulurent que leurs terres reHaffe~t fou ..
DU
PUB LIe
,
. C
-
,
(l) Di[çours de Tradendis Caflici."
1
1
, ,
•
(
•
,.
�2.3 6
J?R 0 1 ~ PUB LIe ,
mifes aux charges reelles, comme celles
des Laïques.
Telle fut la légiflarion , Romaiqe alors
com{I1e aujo~r~'hl1i, fous laquelle la Provence fut démembrée de l'Empire d'O ..
ri,e nt; envahie par les peuples du Nord,
poffédée par les Rois Francs, occupée
un tems par les Maures , re~due aux
fllcceffeurs de Clovis, ufurpée par Bofon,
donnée
ufufruit aux Comtes Bénéficiaires , ambitionnée par les Empereurs
d"Occident , perpétuée en, pleine propriété dans la maifon des Comtes héré.:
l
'
ditaires & . Souverains , & enfin unie à
la France ', en 148 I.
Sous ces -différentes dominations, quiA
forment, comme l'on vojt , -le tableau
abrégé des révolutions de la fouveraiaeté
de la Provence, la légiilation -romaine,
. fur les tributs auxquels toutes les ter'res,
en
,.
[~ns difiinétioll "
étaient foumifes , ne
varia jamais . .
Ce ne fut que dans le neuvième fièc1e'
·que les EccléfiaHiques osèrent (outenie
,que ~ous leurs biens étoient , çomm~
, DU ,
C.-ET:\.'!' DE LA PROVo
1-
leurs
37
1. perfonnes, exempts cl es C1larges
pub IgUeS •. Il Y en eut même qui allè-...
r,ent (~) )ufqu'à f~utenir que l'un &
1autre et01ent . de droit divI·IJ· ,··1
1 ne 1eli[
fut
, pas difficile
, , dans ces tem
. s cl'·19norana~, de s exempter des droits qu'ils- .
payolent .,aux Souverains , m
corn e 1es
_
autres fu Jets.
Dans le dOliZièm6.fiècle ·' 11 ' [Ad
'·11
.
•
l illlOlluatlon temporelle /voulut réclamer. Alors
. l'AdminiHration EccIéfiailique recourut
. aux excommunications (2) , mais mâIgré
. les prétentions des Clercs
elle éw·t
c
'
rorcee de reconnaître que dans les câs
urgens & lorfque le 'peuple éto!t p~uvre , :
les Clercs devaient contri~uer (3).
,1
.( 1) Loix· Ecc1ef. par d'Hericourt, chap. des Déci-
mes.
(2) Con cil. de Latran ~':1 1216 & 1$79--
. (l) Conciles ci-delfus.
.'
En ~ lOI , Philippe le Bel convoque les Etats dê
la NatIOll pOLIr enl?ager Y.Etat populaire à contribuel:
en pe.,rf?lme. au fervlce Mllitalre, ou· à fournir des fe.co.urs d argent. ·J e prie les Letleurs de bien faiGr ce
f.alt. ' &
- , cl"
' en tirer toutes les Juftes
conféqu~nces
qUI en decoulcnt cont~e les poifédans-Fiefs, & la dé ..
penfe atluelle des Troupes dont le Tiers-Etat eft chargé
feul.
.
Ce Prince demande lui~même au Clergé de l{ui il \
•
.
,
l'
-
l
,
�,
,
\
D ROI ~
238 _
. P U 13 LIe
L'Auteur du Dlébonnaire Canonique
& BénéficiaI, qL1'on ne peue
,
. pas cer.
tainement accurer d'avoir voulu écrire
cont're les privilèges des Eccléfi.afiiques ,
nous dit, fi. je l'ai bien compris :, " , Le
Clergé ne jouit donc dans ce Pays (où
les railles font réelles ) d'aucun privilège
particulier. On y fuit exaB:ement, à leur
égard , ces d,iffé rens textes du Droit
Civil & Canonique que nous rappellons
fous le mot Immunité , & OLI l'on voit
clairement que les biens de l'Eglife fOL~t
tenus ,comme les autre? , à contribuer '
aux tailles & autres impofitions ordinaires
\
du Roi ".
Cette opinion ferapprochede la dé.,
cition que le Pape Boniface VIII donna
, D~ C.-ETAT DELA P v
~ers la ,fin du treizième
fi'l ecl eROd a• 239
'
Bulle adreH'é e au R . &'
, n s un e
'
01
au Clergé cl
France" clans laquell
.
e
roit .(1) qll'j} ne fall ~ ce Pon~lfe déd aOlt p ~\S meme '
gner les trefcrs de' FE ".fi
epar'"
[enre du R '
. gll e pour la dé...
.
. oyau me.
Prenons dans leur 1(ells
r. 1
naturel & 1
leu , qlloi qu'on en di t(
". e
e, qu elles aient
Jc.ma·lS eu , les L01X 1J>
•
.
.
.1.\.0 m2me
s fous l'el"""
plfe defquelles nous viv
r
. .1 ,h
"
ons. ,~ elUl qUI a
~1 c Bmp, doit le tribut. Le mot I.
t.,ELUI, ,mot abfolu I)ar- 011 l,,c,,, L'
eO'I'n a~S
teur commence fa Loi (2) ' e...P.-,
lb· .o'
l co Iecnf
de . tou te h')rte
de porrlelleurs.
fT.
. .
NI. Cerzturzon , nI , Vétéran, ni Ch, <>val'
'.
, )., '.;' , .
.r
' ~'"'
zer ., nI
Prttl, e[;le, nI Pont"..:>
{(
cl
'b 1". :j ~, ne
ont exempts
U Cf! ut lur les terres. (3)
,
1
" 1
•
•
;
tient [es biens temporels, & ce qu'il penfoit faire en
.confequence'.
Le C lergé répond qu'il reconnoiffoit teni~ [es biens
de lui &: de
Couronne, qU'lI etoit . oblige de Mfenelre fa Perfonne, [<èS enfans , fes proches &:.la liberte
du Royaume; qu'il s'y etoit engagé par fon fu n:ent
en prennal1t poffd11on des Fiefs dont la 'plupart éto~ent
revêtus, & qu e ceux qui n'en avoient point, y étOlent'
obliges par fidelité.
'
On pe~lt cqmparer ces dec1é1rations d'alors avec les
ra
prétentions d'aujourd'hui.
,
,\
,
(1) Voyez Chopin' Ev
d
'
de -Fra.nce tit
, . 3, Il Domame de la Couronne
?
• 30 , page 4 11 & [lliv
'
. r()
! ~01 du ~)igeft:e , de ce nfib liS • •
. ~) .....,OC0 cltato de cenjib > L'
& tnbutis. Loi 6 d' :-z' 'f ilS • . oi 3, Cod. de allno nÉs
nG
.
,
, e veCi.lga • Hobbes de cive l
.
• 10. LOI tnlmel"lll1l 8
"
, clap . 13 ,
lzonoribllS LOI'fi' d"
JI ,au Dlge1l:e , de muneriblls &
"b
'
lvma
1 de e."Cacwribus
::t
trz /ltorum L ' cl G ' OtnllS 8 ' a l l (',OC.
fra ude112 '7· atOI, lCed radtIen , V~lentil1ien & Th.éodofe in
,
0 . , e amlOnlS & t 'b '
L'
'
J9 , au Cod d d
"
rL utzs. 01 vacuatis
• e ecun ol1lbus. Loi nul/us 1. 8 d'I' meme tItre.
,
A
'
�,
140
DR
bIT
•
.
,
, ~u C.-ETAT nIt tA PROVo ~4t
Ils deCldent que tous l~s biens que les
P U 'B L r ,C
J ufgu'à Confl:antin, les tribu'ts, dans
tout l'Emp'ire Romain, confifièrent prin..
cipalem,e nt dans des ta~es fur tous les
biens-fonds. C'étaÎt un huitième, UQ
dixièmè qtl'on levoit fur le produit des
,, .
. .,
terres' labourables; c etOlt un cmqmeme,
plus ou moins, fur les arbres fruitiers
& les befiiau'x. On ' levoit encore plufi/eurs autres contributions en t1a'ture"
en grains & légumes. O'u tre cda , on
payo ~ t d~s taxe,S en argent; il n'y avoit
d'exempts de ces , dernières que les Ofticiers Militaires fervans ; mais i'15 ne
l'étoient que pendant le rems de leur
fervice. On en voit la raifon. (1)
Dans la plupart des Gouvernemens de
l'Europe, la plus grande partie, des impôts efl: affettée fur touS les biens-fonds ~
fans difiinction.
Ea I471 , les Commiffaires de Paf. . ,
fouagernent (2,) rendent leur Ordonnance.
,
.
(!) Biftoire Romaine & d~ l'Empire d'Orient.
,
(2) Il eft effentjel que le procès-ver~al ~'e ~es Cora:
miffaires [oit ,connu. Il eft très-propre a detruIre bequ
coup ,d'erreurs & è,e pre jugés.
, Ecc1éfiafiiques & les Nobles acquerront
(eron,ç fournis à la taille. Depuis ce tems'
combien d'articles les uns & les autre~
n'ont-ils pas
fait'
tirer 'des cada{tres
,
"
pour 'les reunir à leurs Domaines, & ' les
ériger en Fiefs ou en Bénéfices! Suivant
l'exaai~~de des principe~, ces biens né
pquvoi~nt cha~ger de main qu'avec Jeu~s
charges, & cependant ,ils font a.ffi·andlis \
, aujourd'hui ,; quant aux biens de l'Eglife,
l'io'rention biel1 préci[e des Commiifaires,
fut de n'exempter que les anciens qui
formaient fa dot. Leur Ordonnancë fe
rapportait , fur ce ' point, à celle de
Belleval rendue en 143'4. (1) Mais de ..
puis l'établi{fement de cette dot, ' ~om
bien de nouv'elles terres l'Eglife ne s'eH. .
,
,
0)
,rI' déclara que les
Poffédans-Fiefs
' n'étoient point fournis à
.
la taille;
. mais l'Hifloire
. nous donne la
raifon de ce privilège. Je l'ai dite. àilleurs:
,
\
•
1
1
,
...
\
_
-
'
r
;-
r
z r.
,-
"
"
.
\
' ,:.'
,
,
.
,
' :
'
7
, ,t' .
,
(1) Voye", ~l.dcv~ij~ la partie de cétte 0Qonnaoe.fw
"
'\
•
;
,
1
.
~l
.I40~' Louis
', En
•
1
'
elle P?~ pr~curées !
1
1
.
•
l'''!
.~
,
�D
ROI T
;:~la répé-re~ai ;-id~ ,
PUB
:r"I C
parce' qu'~cJ elle e~
pa~ti.~ulière à ~e fair.
, .' , .,"
pàr d'anciennes' conventlOm; , ,\es Sei:gneurs ' etoieflC ,obligés de . prê.te~. a.~lJc
Coinc'es Souv~rains le . ~r~lc~ ~~htal:re ,
& domefiique; dès-lors Il ~tOI,t~ J.l:!~e, d~
les exempter d'un impôt qUI 11 etOJ,t eta"bli que ' pour ce. fervice. .
'.'
L'Hifioire nous donne une, autre ral-,
fon mais elle
dIgne du fiè é~e au -'
. l' ort ' la' . donnoit
que
, '. c'efi: qu'il
. ' ; n'étoit
.
pas décent que les Con~muna~ce~ nll1fen~,
unè impoGtion fur ~es Sel-gneurs qLU
avaient la Jurifdi8:ion. .
, . Nous tenOns en principe, que ."tout' ce.
qui eH: cpotr~lÏre au droi~ pu? li: . &. na-,
tblrel, efi. vÎ'cieux , nul & Impf~fcr.]ptlbl.e;
que)'~galifatial~ doit régner dans le ~a1e.. ,
ment des impôts; qu~ . tou 7 affranchl~e....
ment des . impô.ts . .eil: contraire au drOlc
focial & public. Soyons conféq~ens avec.
nos p:la:}Ç:Ïmes, II~ fentons ~p:hin que les .
exe~ptiô.~s 'des"unS ; font "une .fu;r"ch~rge1
.pour les , autres; que là où ' les, obhga.. "
rions ·ne .font pa~ réciproque~, l.e~ COUj
1
•
en
/
t'
,.. ....
.~
,..
.....
of
fi
~
~...
.-
'/
.
_,
,
"
.1
•
'DU C.-ETAT DE tA PROVo 243
veMians font nulles .; que les droi~,s du
peuple font encore plus inaliénables que
les Domaines du Roi ,. & qu~ c'e{t.
li,Iiél1er ces droits, que de faire porter
au peuple deu;r-charges, lorfque par les
COLlventions fbci ales & n~turelles, jl, ne '
doit en porter qu;une.
,
Mais pqurquoi fe livrer à t~nt de ré.....
flexio ~ls " ' lor[qlJ'une feule p.-;ut décider
cette .queHion & . toutes les autre"s ? L.es
Poffédans-Piefg , les EcclétiaH:iques fo~t
.
'citoye ns; i ~s· font, avec le T ie rs- Etat .,
me mbres de la grande {aciété , qui a des
charges & des befoin s . .Ils doive nt donc,
avec le Tier~ ... Etar, cOrltribuer au paie,..
mencde ces ch~rge s & à la d,iminutioF,l
de ces be{oins. La rnê nle Patrie les no ur. .
rit; le même ' Souverain les défend; ils .
doivent ' donc, en .t out ·, comme le Tiers~
Etat, témoigner ~ellr reconnoiffill1ce à
leur t10urrice
& fournir
à_ leur
. '.
.
. D éfe nfeuf.
les moyens de contin·uer la \proteétio.n
qu'il "leur accorde. Les exemptions,
fa"it de ' charges pub~iques . ,. ne peuvent:
pl~'S être èOnlparées qu'à: ces vieux reltes,
~
en
Q2.
"
•
,
/
,
•
l,
�/ f
•
D
244
P
ROI T
tJ B L
r d-
de monumens gothiq~es que l'on è0nH..'
'dère par curi.oficé, mais qui ne fervent
plus èe modèle.
'
Le Clergé & les PoŒédans-Fiefs fone
pli.ls'éclaités, plus humains aujourd'hui·,'
ils (ont exempts de tOllt fervice f0rcé
envers le Prince. Le Tiers-Etatefi p!L}S
.libre',; il connoît mieux fes 'véritables '
droits ; enfin les ,be[oins publics pll\}s
;
etendus & ,plus importans , ne reffeLnblene en rien à ceux do'nt les Villes &
les Empires étaient prefrés, lorfque les
exemptions furent établies.
Je me permettrai , en terminant ce
chapitre, de faire quelques 'quefiiOl1s
aux deux premiers Ordres.
Si Louis IX & fe; Succeffeucrs (1)
,
.
n avol/e nt, ' par de fages Ordonnances
mis un fI'eÎn aux exceffives libéralités
envers les gens d'Eglife , ceux-ci devenus les propriétaires
de la moitié des
.
,
,
,
~
'
1
,
(1) !,hilippe le Bel , eharlcs le Bel , ' Charles V i
FrançoIs l, Henri II, Charles IX Rend III , Louii
XIV, Louis XV.
'
r
.
, DU'
C.-ETAT
D:e: LA
p}tO\t~
~4),
blenS - fon~s du Royau me r' auraient
étendu' leurs privilèges fur cette moitié.
C'eft l'Hifioire qui nous ,le dit.
Si Louis XI & fes Succeffeurs n'avaient arrête les ufurpations ou les acquifitioIlS des Seigneurs, ceux-ci auraient
ennobli l'autrê nloitié de ces biens-fonds;
ils l'aufole.nt pffranchie. L'Hifloire flOUS
le dit encore.
\
En cet' état, les deux premiers Ordres
, au~oient-ils ' pu, auroient-ils o(é Coutenir
que le Tiers-Etat, 'réduit à fa feule ill- ,
dufl:rie, ou à iillonner péniblemen~ leurs
biens~fonds, devait être foumis feul au
paiement des charges publiques?
'
En-il dans l'ordre de la jufHce & de
1'humanité que quatre ,OU cinq mille EcdéGaÜiques ou Po!fédans-Fiefs qui font
en Provence , jouiifent de l'exemption
dans leurs importantes poifeffions , lorfque ~es 690 ou les 700 mille refl:ans qui ·
travaIllent & , qui, à eux tous, leur inqufirie comprife, ne font pas plus riches
que les deux premiers Ordres réunis
fi
'
,
,
ont ecrafes fous le poids des tailles,
'r
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1
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.....
......
,2.'4,6 ;' D .R 0 l T P {1 B L ' ] c:
dans la petite étendue de ten:es ,'qui leur ,
OllC ' éré b iifées , & liemlent à Bonneur \
ou à proh t de groŒr les revenus; & ,
c;le mu ltiplier les jouiiEmces de ceux qui
n.e poyent rien ?
Les fe rvièes militaires, dO'mefiiques
& continus des P offédans -=Fiefs envers ,
le Haut .. Seigneur, n'exiHen t- :pius , &
{elon taures les apparenc;es ,ils ne feront
ja m ài~ rétablis ; pendant lom g~tems , i'ls
n'ont été qu'accidentels & rendus de
loin en loin. Or , ea-il juGe &. ' rai[onnable de laiffer [~b{iHer perpétuellement
les exemptions , lorfque la capfe pour
laquelle elles furent établies , n'eft pas
perpétuelle & ne peut pas 'm êmè l'être
de [a na ture? En confidération d'un mo·
ment de dépe nfe qu'ils ne font plus;
les Poffédans .. Fiefs ont ' voulu affranchir
leùrs biens pour toujours. En ~onfidé
r~ti on d'un mince objèt qui ,pU\lVoitêtre
affranchi, le Clergé a voulu " affranchir
tou tes [es ppffeffions anciennes, -& mor
~
•
.
\
dernes.
,
La [olu tion Ge ces que fiions eU aifée '~ '
- ....... .
-
.
~
, ~u ·./C,.-~T.AT D~ tA' PROVo ' 1.47
:pou~' la lddnnet & ~ en déCouvrir le's ,lcon.
'
«
~éqû~~c~:? ,)e~ ,deux 'premi,er:s~ ,O~,arés
'la :jufiice & ~l'ôr-
con(ulteforit.1a ,rai[oll ;.'
d~e pub~ic; ' ces gu~~es 'n~ îe~'r (oot , poî,n ~
étrangers; , i~s fo né fait~ ' pour' les ~an1e~y
•
droites' & 'bIen nées. ., ,
.
,
r
, ,Ces guides leur diront qüe cè-s e~'emp!"
tioris ont ,' paru, qu'elle~~ -oht été éonfii-':' «
mées
'dans .des tems' ~t' lls "rendaient , de~ ,
.
fervices f~FÇés , ,& 'q~e dans d'autres.,où~
c~s (~rvi~e5 n'exiffoiepç plus , 'le ~Tifr,s- /
~tat fQîbl~ '; tImide " ,p eu ' ioar,uit ; lql' périeute,trÙè,Dt ' gouven~~ par le,s deux'
pre~I11!ers prdr.es , ,' p'a, jarpa1s pu , faire,
en~~,~q,fe" , fa voix , )orfqu'il ,aurçi-t pJi
s~él~ver~~ontre .1eur~ pFi,-:~lèges" L'H,i{loir~
,
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qué trop, ' qu'e lorfque ..le Tiérs-:E,r:at
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yQ,ullJ:~, r~damer , on
repoufTé avec
dédain,
a voulu
lé......... priver même
-._. - ._. ._. qu"on
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,du droit facré d-e , protefl:er & de fe
pl~i~~ié ~ ,& .qu~ 't.eJ.n'.iR q:tie' :'fur fi iitOi(lité '~ '~a, ,~?i.Dle~e ' qu~ ) 'ëS.' deuiX pr~J?i~~s :
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accablante -différence qui règne , eptt~e~)C,
&. lui. ,
,
' . ", , i
',"
'ta Loi uniforme, _équitabJe & fenfée
<jûi [~umertra a~ paie~en,t' ',de :la ', taiI1e,
tous ~les citoyens, Jans ,dlatn~J~n, de .. '
~îe'I1ara l'ange exterminateur dès ' procès
9~i , -arme[1t, ccntinuelIe~ent 'une parr,i e ,
des citoyens , conrre 1 autre , & qUI,
,
trop {o,uvent , donnent tout 1 avantage
~u . fort -fur le faible. Elle fe,ra,' ~entret'
rl~ns le neant, ' d'<;>ù ell~ 'n'auroiF Jamais
dû fonir , 'la loi abfilfde de la .compen-'
fadon ,des biens nobles, avec les 'biens
roçuriers (r); .les Vaffaux ~ 'lès Seigneu~s ne feront plus divifés ,fùr -l~s én-'
caddflrem'ens ' & lit habilité ' des~ bien' s ";
lés Seigneurs 'tnê'rrie ' ne '~~r(jrù:'_ p,lus
prëffés du défir~,' d'acqué~jr, dans l"efpé:'
ranée d'affranchir.
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L'égalité réparera enfin les crime~ de
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•
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: (~~ Avec quei pI{iifi'r les bons ,éitoyens doivent voi.t:
ttans 'le cahier des f~ rats de 1787 , pag. ' 79 & 2~n , que
l'Admüü{t;ratÎtilij s'occupe des moyens de détrl.lire c~ droit
de comp'enfation des biens nobles avec les hiens ~oturiers ~
dtçit.barbare'; {ource intarHrahle de pro,cès ,. ~. qui n'dt
'C onntl ' fl~'-en Prove.nce.
,
,
DU~ C.:,El'~T DE , ~A ~RO\Y.' 2.49~
l'ighorallcé ;' .â~ l~ féduétion & de l'abus',
'qp' po~voi; ,;', 'i'~,~iife & 'la,', N obleffe ne
fe~oJîlt plus deux' . me~hre's ~t:rachés par
d~lS ~ exemptions. ;an:ti-fod~lès , )aü Corps
~uqu.e,l ~ p~~r ..I, ~p'r
pro:prê iuté'rêt & pour
l'~ntérêt
de: la Patrie, .ils qoj:vent refier
'.
in·~ tjft;emen~ , unis. Les', biepsr qui forri;o,iynt ~le l~é~f~Ji,t~ d1'\v,s . , -~e r.p~ie~ent de ,
l~ '\ taille , camm~.<d~s ,~utresj~~o~tiol1s ' ,'
font infinis; mais l'ÜI.'i ~es , pl~L précieux ~ ~
d~s..'pl us.. qéGfable~" , ,des ,pl,us B,é~e1Taires,
{eroit cjelui" d:~fot,l?;er ' Ul?~'An~ltitude, de..
R~oS'ès' qUri. rl1 i,nent ~~,~, ,Se.ignetirs , l~s \
çpinmu.Qat)t~s ..qc1 .' les particulie~s.
,
•
-"
...
"'; L,~ fy~,ê~e 1 :~e· 1~ : fU:PRf.t;.lP-?.n ,dt ,'la,
fr.anchify rdes t~lll~~ -; que J~ .,(outlens , pa- ,
roitra fing41i~r~ "pat'
,fa , nou'
\,'erat.~té
'; , mai~ ,
~,
...'
.~
il , l1'~n ~efl: ,pa's,. ~oi~s)?~~ " ~,; r.a.i(?~nable
aç riéç~~aire. ,;, il f~ra )il1gulier , fi l'on
V~'? t ; f1iajs ,~t ,abo~, tit à qétrujre un mal
q~~" pe ,l'efl: ,,pas m~in~ ,, -lai <,m.is,ère du
P~,~ple(.. c~Yin~g~li,~~
~,ans, le PAiement,
. .. .
des, charges publiques. Les maux qu'elles
prodtlifent ~font 'connu s"& le remède doi~
de
..Vêtre ·
, ~è'e,fi:' uu', égal alfu,'enilfement
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·C.-ETAT
DR ' L'A.'~l'ROV.
2,~f.:
tout, . dire tO\lt,~
qué l'on ,a . cru 'prévenir
répondve à tout!., en djfanr .: lés biinsJ
noGles ' foMt fraTJcs de tailles, parce que:
les dévarzciàs de' lew'S' poJJè.lfears aBuels.;!
les anciens Nobles' poJJè46lns-h~iefs, répan...
airent .leur fang pou}'. le fervicé de' p'Etat~
1.
. Mais ces anciens Nobles Poffédàns':'
Fiefs; .d.6nt nos faItes
~b-. ilt: . €onfervé les·)
.
. nom.s:, qui livrètent des · tombats··· & vrtr- Î
sèrent fi généiéJfemend1 teLlf fat1g- pour lei
fervice de l'Etat , ,qui. l pfétédés de ' b~
terreur & de-' l:fl ~. nl~rt d:aùs -les champs')
de l'Italie lX- -de l'Aragon;i fix€rent fur
leurs pas .triornphans , lès \ étènrdards 'dép
la viaoire ~, q.ui portèret:ù:' les Co Intès 1
Sa';;' veraih1S de fa PrO V'enèe ' f~vr :l~ 'ftôhéJ
de N dples '; q\:1Ï les ,défènd'-i rtèl1t! fi .vrul~:
lammeni en .Sicj,}.e , qui , avec Chark:s
. VIII &. Louis XII · ,: ~ ~tf{tJets èrèn·t les
Alpes., qui confervèrent, en ' Efpagne
ti ~
, .
vie à Francoηs fer. , .& 'l'fu.é nfleur de -la .
France dans ·le fèin . -ml€me ;de~ tius :
grands rualhèul1's' ; . ces ' an-ci1ens N oblis.Po1féd~,ns -- Flefs , âvëc ': qui faifoient..:.iIs t
l
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.t~Ul~·
de ·;~;etvei41es ? Âve<; le pe'upIe : pâ~ !
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"1 i .' D R 'o.l 'il." P U ':8-LIe
I.e fecours de qui les faifoienc-il~ ? Par
r
celui du. peuple: pour qui les.· fal(olentils,? Pour eux-même~, lorfqu,e' le. peuple
~'t conco~roit que pour l'~nt~rêt,' g~~éra1. '
Durant le' coars çle leurs expe.dl'tlOnS,
qyi efi-ce qui cu'ltivoit lell~s bie~s-~~nds!
Le' peuple,: qui efi-ce qUI cllltl~Olt . ceux
, ~u p':l.uple? Pedonne: 4ces ,. ancums. No- .
bles , Poffédans-Fiefs, " que ' rappürt~lent
îls ,de', leurs' expéd~itions~?; Là. · glÇ)rre, les
hon.n e~rs " les-, récompenfes , des dons
de nou v'eHes terres " , l'établiffement de
nouvea ux , drolts feigneuXÎaux ., 'la .rur. c]large 'des anciens ; lorfque .le ,p~~lple ,
IW -rapportpit de ces nlêmes ,expedulOns
que des ~lô1fures , des maladies, de, plus
r1!q,es co~véé5, la misère, ou ~a mort.·
. A juger des ,caures par les
effets,, .des
.
m?yens par les réfultats, & des mentes
~r .r Jes facrifices , ,il fe~ble _q~e les
bi~ns-fGnds d.u peuple aurOlent du feuls:
j~~l'ir de l'avantage d'être 'affra'nchis de _
BtefiatiQmi, d~ red'evançes ,& ' d l'lnp~ts ; .
l~ , ~ contraire eft arrivé,. L'intérêt partlc~~ .
~~r , ·la 91oire, l'immort~ljpé font refte$
,w-
.,
;
~~
-
•
•
1
•
,.
A
· C.-~TAT DR LA PROVo . ~;~3
aux Chefs, fUlVant l'ufage , & l'Hifioire
ne parle pas' du peuple qui les fuiVoiterl
q'tlalité de foldatts, C'efi: pourtant · daos
cette inégalité de partage que la trari"
chire des biens nobles a pris nailfance,
& que ' l'on dit tous les jours : les bie';s
noblej font francs de tailles, parce .'lut!
leurs p0.lfèjJèurs anciens ont répandu 'leur
fang pour le fervice de l'Etat.
.,
. L.a franchife des bieris nobles s'dl:
établie dans un rems ' où l'on n'av~it
d'autre code que èelui de la force ~
, d'autres principes qt:e ceux- que les ~ir
confiances fdifoienr- adopter; elle s"eft
~rablie dan,s un tems où les Po1fédans~
Fiefs feu1s étoient tout, & où .ils VOU-',
Ioi~nt que le peuple ne fût rièn ; ene
s'eflérablie dans
tems où ' tous les
Poîfédans - Fiefs étoient vérirablement ..
, Nobles, ou dans ceqx ,auxquels on dit.
9,u'inféodation
valoit Ndbleffe.
(
Cett.e franchife a été \confirmée dan.s~
d'antres ,tems où , avec', plus de ,l.umières,
on ' a cru cependaflt que C~ qui avoit été '
DU
1
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- ,
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pra~iqué jufqll'alor~ , '.é_~oi~ fort jufte '6;
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?-14
D~R
~evoit être
0 l
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p'nov
~
~
..2~ S
9.L~en,~ene. :aud.rOlt p.~s ,mieux que l'autre.
~ . :!~ ~eIm,m~ra~ 'ce Chapitre par 'un fait
hr~
des deHbérations
' du 'Pays
Le v'OICl.
'- ,
t
'
,
. ,
"
,•
, ',En : ~ \2~, Frânçois Iér.' vàultlY ' lever
deux millIons d'o'r fur fan Roy~~me . J" .j.
.
1"
' al
d~t ce a a!lleurs. Mais je' n'ai point dit:
~, e, qui fuit. ,
.:, Les, P~'~cu~~urs du Pays nés & joints
decla~ent él~ns . l'eur délibérat'ion du 10
DU
U 'BL ' I C'
toujours ,obfervé ; où les
foffédaris-fiefs étoient , Iroujours 0bligés
pe faire, la guerre à le4rs ~ dép~ns &. cire
rendre au fuzel'ain les preHftions écrites
flans le titre d'achat, d'engagement Ou '
de donàtipl1 du Fief; ol1 on a cru que
!es ref{orts pelidqu es , militaires & civils,
~iofi que les befoins publics , & les loix,
refteroient tou'jours les mêmes.
. M~is aùjourd'hui oll tOLlt eft changé,
~ù tant de roturiers pofsèdent des biens
~obles, où les 'po!TefTeurs de ces biens
nobles ne rempliffent plus les anclens
~evoirs des Fiefs,; pourquoi laifferoit-on
fubfifier un privi1,ège ', qui ne fut imaginé,
ou qui, fi l'on vel)t, n,Ja pu être utile;
que d.ans les tièc1es paifés & fous une
~.égiflation 'différente ,? Autaqt ',vaudrait-il '
dire que les fuccelfeurs des anci ens Pof..
fédans - Fiefs doivent porte~ le ' même
nom, les mêmes armes' , avpir les mêmes
grades dans l'état tpilitaire , rem'plir les
'illêmes fon&ioos dans l'êtat politique &
, çivil " que' leurs dévànciers, ' parce qu'ils
~l)t les mêmes ~ Fiefs qu'eux•.~ U~e' confé:j,
1
,
C.-ETAT
•
'
-
'
D E' LA
.
4
..
•
,
~
!anvi~r , ,'1) i8 , (1) ,. que' :la Prdvenc~
(J'rancle &
fal nte vérité ao~t le: princip~ ',:emontoii
au rems cl' Augufte !
"', Quel efi donc l'e titre qui a autori0
les â~rpinjflra~e:urs" fucceffe~rs de ceux:
d~, ,-I f18 , à .fo4rnettre à la tai1l~ les biens
fëuTs du Tièrs,,:,E.tat?
.
". Qu~elle ' i:li'C01'l.féquence 'ou quelle ' injuf:
. tIce, pouffOlt les Adminifirareur-s' de r') 28
.à~ ~ec~arer que la , Provence n'dtoit point
~!Z .,p~!~ taillable, ,lorfqu'ils voyaient les
~e~gneurs" exiger que les feuls ' biens de'
leUrs va'{fanx payaffent la ',taille '?
\
~'ejl point un Pays taillahle
•
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~I) 4ux Archivèt de )~ P,rc.>vinçe. '
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1
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•
�1.5 6
DROIT
. DU C.-ETAT DH LA
PUBLIé
Ca~dmal
Il nerefte plus aujourd'hui que dé
deux chofes l'une ., . ou que tous ~e~
biens-fotlds , ' fans diftinélion, payent la
taille, ou, qu'aucun, d'e~x. , . (a'ns diffinc;tion , rie la paye plus.
'
.
Quand je 'parle de paiement d~ taille·,
je n'entends point qu'on laitrera fuhfifi:er
celle qu'on leve en arg.etlt fur " le ' mal;.heureux cultivateur qui ne recueill~ rieri;
nlai~ qu'~n établira ~i:1e taille ..en' fru~' ts
& en .nature fur touS ceux qUI recuell.
liront quelque ' chofe.
=
15&
'
wa
t
$
CHAPITRE
1
/
VII.
o
Règles que l'on pourroit fu.ivre ., pout·.fixe~
la contriDutioTZ du ' Clergé &_des Po.ffé-dans-Fiefs·
; . '.,' "
,
NE ,nous y trompons p~·s: tes exemp"
,
tions
•
du
,
1
Clergé n'ont pas touJouts ete
reconnues en France·. Ecn, 17 1 t , , . ,Loqis,
XIV dorma, fi
méri1o'ire éft fidèle,
une déc1~ration à ce fujè~ qu~ l~~ifa' cette
ma
;grande q\leil:ion indé,ife~') En .17~6 ~ te .
.
'
.
Pao'!.
Çardm~l
1)7
,
de Fleury parvenu au rninifl:.ère
en fit d9~ner une autre plus précj[e.
. Ce n'eU guères que depuis cette épo...
que , qu'on a fermé les yeux fur les
exemptions du Clergé. Mais auparavant
elles n'étoient ni reconnues '}' ni unani~
mement adoptées.
La franchife de (es biens 'à l~queHe
le C~ergé prétend, (eroit-elle (eule , au
befoin, la preuv~ de la franchife ancienne
. de touS les biens? Ce n'eft pas depuis
qu'il pofsède des biens-fonds ,& parce
qu'il les pofsède" ' qu'ils (ont devenus
francs; il les trouva tel$ , & ~oulut les
conferver de même. Le Tiers - Etat
,
. 1es memes
A
R eut nI
m'Oyens, ni les
mêmes connoi{fa11ces; il n'eut pas, conl··
me le Clergé, cette perpétuité de (yftême de liberté & de .fnuichi(e , & il
vit (oumettre fes biens-fonds à l'impôt '
de la taille dont le Clergé a (çu (e ga.
ranCIr • .
,
Depuis 166) , il eft très-difficile de
connaître les polfeffions du Clergé; on
'
~e pourroit gllèr~~ ~e procurer Rtte COD~
:.
~
,1
J '
,
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,
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DROIT
. DU C.-ETAT DH LA
PUBLIé
Ca~dmal
Il nerefte plus aujourd'hui que dé
deux chofes l'une ., . ou que tous ~e~
biens-fotlds , ' fans diftinélion, payent la
taille, ou, qu'aucun, d'e~x. , . (a'ns diffinc;tion , rie la paye plus.
'
.
Quand je 'parle de paiement d~ taille·,
je n'entends point qu'on laitrera fuhfifi:er
celle qu'on leve en arg.etlt fur " le ' mal;.heureux cultivateur qui ne recueill~ rieri;
nlai~ qu'~n établira ~i:1e taille ..en' fru~' ts
& en .nature fur touS ceux qUI recuell.
liront quelque ' chofe.
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CHAPITRE
1
/
VII.
o
Règles que l'on pourroit fu.ivre ., pout·.fixe~
la contriDutioTZ du ' Clergé &_des Po.ffé-dans-Fiefs·
; . '.,' "
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NE ,nous y trompons p~·s: tes exemp"
,
tions
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du
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Clergé n'ont pas touJouts ete
reconnues en France·. Ecn, 17 1 t , , . ,Loqis,
XIV dorma, fi
méri1o'ire éft fidèle,
une déc1~ration à ce fujè~ qu~ l~~ifa' cette
ma
;grande q\leil:ion indé,ife~') En .17~6 ~ te .
.
'
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1)7
,
de Fleury parvenu au rninifl:.ère
en fit d9~ner une autre plus précj[e.
. Ce n'eU guères que depuis cette épo...
que , qu'on a fermé les yeux fur les
exemptions du Clergé. Mais auparavant
elles n'étoient ni reconnues '}' ni unani~
mement adoptées.
La franchife de (es biens 'à l~queHe
le C~ergé prétend, (eroit-elle (eule , au
befoin, la preuv~ de la franchife ancienne
. de touS les biens? Ce n'eft pas depuis
qu'il pofsède des biens-fonds ,& parce
qu'il les pofsède" ' qu'ils (ont devenus
francs; il les trouva tel$ , & ~oulut les
conferver de même. Le Tiers - Etat
,
. 1es memes
A
R eut nI
m'Oyens, ni les
mêmes connoi{fa11ces; il n'eut pas, conl··
me le Clergé, cette perpétuité de (yftême de liberté & de .fnuichi(e , & il
vit (oumettre fes biens-fonds à l'impôt '
de la taille dont le Clergé a (çu (e ga.
ranCIr • .
,
Depuis 166) , il eft très-difficile de
connaître les polfeffions du Clergé; on
'
~e pourroit gllèr~~ ~e procurer Rtte COD~
:.
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J '
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1
~)s
DR01T PUBLIC
noiifance que par le moyen des décimes.
rtlais les Recev'eurs n'en communiq~e~~
point les regiil:res (1),. fans l'ordre de
rEvêque diocéfain, & c: et ordre , on
l'obtient difficilement. On pourrait, peut.. .
être, employer une autre méthode.
. Sans faire mention des oblations &
,
des fruits décimaux, le Clergé de France
jouit, au moins ,de 1)0 millions de re1>
venus connus., Bien -loin d'être difficile
fur les déduétîons , je ferai au contraire
",
tres-genereux
, &r.lU r cette fcornme' je
préleve rai -d' abord, fi l'on veut , cinquante , millions pour les réparations, les
fervices, les rentie rs, les vingtièmes &
la capitation payés ,comme dons gratuits,
les pe nfionnaires , les gratifications aux
Ecrivains religieux, les Séminaires, les
frais de recouvrement, les [alaires. des
Agens , toutes les œuvres de bienfaifance & de religion dont ce Corps ver..
t ueux eft capable, &c. &c. En 1762., le Clergé de Provence
( 1) Délibération de l'A!rcmblée du, Clcrg~ de 16" j.
,Dl!
(r)
~.-ETAT D~
JOUlffOlt ,
LA PROVo
de près de trois millions
cinq cent mille livres de rente'' le tems
. ,
la c h.a leur du commerce, le luxe , les
befoms ont fait augmenter le prix des ·
fond~
& des denrées ,& ce ne fera pas
certamen;e,nt ~xag~rer; CJue d'affilrer que
le Clerge JOUlt aUJourd'hui en Provence
de quatre millions de revenus.
Voici ce que nous dit l'immortel Auteur de l'AdrniniHration des Finances
la France (2); fon opinion eft du plus
grand poids.
'..
'
: " . On ne peut guères douter cependant ,
que dans une parcie des Diocèfes du
Clergé de France, les revenus des Ecc1éfiafiiques ne [oient aux revenus des
., .
autre~ prOprIetaIres, dans la proportion
d'un à cinq & à quatre; mais en d'autres
dil1rias confidérables , cette proportion
n',eft probablement que d'un à fix & , à
fepr. Aintl, celle d'un . à cinq & t;ois
quarts pour 'toute l'étendue du Clero-é
.
t)
de
(1) Je comprens ie, le Clergé régulier.
CL) Tom. z, pag. z9S .
R z.,
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D ROI
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u ~ LIe
de France, ne s'éloigne pas, pewt-être';1
, . ,
de la vente. ft
D'après cette opinion,. l,e Clergé .oc
Provence pourroi,t être tflxe fur le, pIed
du fixième. Cependant j~ai vu que daas
,
,
•
/
les Etats de 1 137, le' Clerg'é fut taxé,
pour le rembaur(ement de,s Offices., la
'moitié plus que les Poffedans - 'Flefs~
Cett'e fixation fuot fa~te d"un commun
accord parmi. les trois Ordres.,
Dans 1" AfTemblée des Etats qui vien~ent d'être rétablis' , les Polfédans-Fiefs
ont Fepréfenté qu'ils devaient avoir un
plus grand nombre de Députés que le
Clergé, parce qu'ils étoiep·t porteurs de
. plus grands intérêts que cet Ordre , &
on leur en a â'c cordé huit de plus. Les
P~ifédans-Fiefs ont dOlic avoué par.J.là,
qu'ils é;oient plus riches q~e le Clergé.
S'il faut juger- de leurs' poffefllons par
le plus grand nombre de Dépu tés qu'ils
ont demandé , ils po(sèdent ' les deux
n,ellvièmes des biens - fonds , d~ la Pro..,
vence.
, Si ,et Ordre 'ne veu,: pa~ d.e ,e,t-te
26 r.~
Du ' C.-ETAT Dl! :LA PROV.
.
manière de fixer [es poffeffions , on
peut en prendre une autre.,
Dans les Etats, de 1-787 , il a fait ,
une . offre fupérieure, de la moitié, à.
celle du Cler.gé,. Il a donc reconnu par~
là ,avoir la moitié plus de biens - fonds
' qu-e lui, & alors (es impofirÎons devraient
produire, tout ,compris, le double de celles du Clergé.
, le vais prendre Ul1e "autre méthode.
,On efiime communément les biensfonds taillables de la Provence , tant
produétifs ,qu'infertiles, 4') 0 rriillions ',
, prix ' fixé d',après l'idée que l'on ,a de
l'affouagement; les biens nobles fe mOlltell~, d'après la ~ême efrime , aux ,environs de cent cinquante millions ; les'
poffeffeurs de ces Fie~s ont donc d~l11s
leurs mains , le ciers des biens - f0119 S
de la Provence.
S'il y a de l'iaexJétitude dans ces calculs, elle n'eft pas c~nfidérable.
Dans la pa.rtie des Vingtièmes, les
P.offédans-Fiefs du Corps du Fays ont
payé une ,011çributioll du se. au ge• ; le
,
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13 L l è -
:DU
Pays de Provence , proprement dit;
Pdyoit, en 1787 , un abo'ndemeht d'en~
viron 88S S17 live Sur cette fomme , les
poffédans-Fiefs ont contribué' , jufqu'aujourd'h,ui , pour 108000 live ' .
Pour la confiruétion du PalaIs de Juf..
tice . à Aix, le Tiers-Etat, non con1pris
les Terres Adjacentes, Marfeille & fon
terroir, Barcelonnette & fa Vallée, paye
S ')4 16 live 13 f. 4 d.
~ Si les Poifédans-Fiefs du Corps du
Pays payent un contil)gent de ') 000 live ,
ils payenr: donc du l oe. au 1 1 e. Si filÎvant les Le[tres~patentes du mois cl' Avril
1:786 , les Poffédans-Fiefs de toute la
Provence payent pour cet objèt , 8333 1.
6 f. 8 d. '" ils payent donc ' du , [ept au
huit tIans toute la Provence.
On fent bie~ qu'en fe foumettant à
cette fixation, ils ont trquvé une grande
douceur, & s'ils s'y font foumispour
un ol;>jèt " pourquoi voudroierit - ils 5'1
dérober pour les autres?
Là Capitation eil fixée en Provence
à ) OOOO? live ; avec les 4 fols pour
C.-ETAT
DE LA PROVo
l'ivre , elle s'élève à
600000
~6'3
liv.; dé-
, duttion faite de celte des PoffédansFiefs , le Tier5 - Etat paye, pour cet
objèt, 400900 ·liv.; cette rédud:ion donne
lieu de penfer que l.es Poffédans-Fiefs
ont dans ,leurs mains le tiers des biens,
OU fi l'on veut, de la fortune du Tiers-
Etat. -
,1
Le Tiers-Etat n'a qu'un revenu foncier d'environ 1') millions , & il p~ye
. S297 ') 70 live ; il paye donc plus du ciers
de fes revenus.
.
,Les Polfédans- Fiefs payant 1 1 ~62)
liVe , & offrant un fupplément /ihfe &
volontairt pour deux ou· trois objèts féu:
lement, contribuér<?,ient '~ ' p~in.e pour lé
.foixante & quinzième. Où eft la Loi
qui a établi tant de diHerence dans les
contributions parmi les , me,ç nbres d'une
niême famille, parrl1i' ~el1x qui travaillent
& ceux qui ,jouiifent ? .
Oh prétend que les PoŒédans - Fiefs
n'ont , 'à eux tous , que 3000000 liv. '
de revenus; fi ,cela - ea, pourquoi ,ootils fait aux
Etats de , 1787
une qffre fu-,,
l
.
-
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R4
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périeure
D
de
P u :ft LIe
la moitié, ,à celle du, Cle~gé?
R. OIT
, En donnant ~eulement 3000000 liv.
de rev/ftlUS aux Poflèdans ~ Fiefs , on
n'argumente pa~ en leur faveur, & v~ici
commellt.
~ On leur donnoit trois millions de revenus en 1668, époque de l'aHlorine_
ment_ fous la foi duquel ils vive9t aujourd'hui. (1) Mais depuis 1668 jufqu'en
1787, les biens-fonds & les denrées
ont triplé & quadruplé de val~ur. " '
En donnant quinze millipns de revenus
territoriaux au Tiers - Etat , on établit
cette fixation d'après ,le prix aétuel des
biens-fonds & des denré'es; en remontant ,à 1668 , il en auroit eu à peine
fix, ce qui le rendoit; tout au plus, la
moitié plus riche que les PoffédansFiefs.
Convenons néanmoins , pour un moment, que les Polfédans -r FIefs n'ont
1
(1) Cet affiorinement fut fait par des Commi!raires
Nobles. , Il fut fait 'par fimple déclaration. C'eft le plus '
-ancien papier terrier de If! Provence; c'eft l'un des plus '
anciens de la France.
.
,C.-ETAT DB , LA l'ltOV. ~6)'
que trois millions de revenus; il s'en{uivra del~ que leur contribution n'dl:
qlle du vingt-neuf au trente, lorfque
celle du Tiers-:Etat efi au deffus du tiers
de (es revenus; il s'enfuivra encore que
leurs p'offeffions nobles évalu'ées fur le
pied du· -deux & demi', t'l,nt feulem,e nt ,
s'élèvent à 120000000 liv., ce qui leur
donneroit , en biens - fonds , environ.
trois fois moins 'qu'au Tiers-Etat, &
pourroit fervir à fixer leur contribution , foUs la déducrion
d'autant fur
.,
• celle du Tiers-Etat.
Quant au Clergé, foit qu'on lui donne
4000000 l'iv. ou 2000000 liv. de revenus , . il réfulrera
toujours que l'offre
,
qu'il a faite, efi: de Seau,coup inférieure ,
à ce qu'il pofsè~e, & que l'on n'y retrouve point le tiers qu'il devroit payer,
en diminution de' ce que le Tiers-Etat
, paye.
S'il jouit de 4000000 live de revenus,
il a donc, en biens-fonds, ~ne valeur ..
de plus de cent ruilIons ; c'eft à pe~
.U
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,
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près le quart des po{[elIlons du Tiers....
Etarr.
, S'il Jouie feulement: ' (mais tout annonce le contraire) de 2000006 liv. 'de
il
i ' aVOIr)
\ . "a
revenus, il en:
a1ors pre' f
ume
peu près , le huitième de~ poffeffions
territoriales du Tiers-Etat.
Voilà quelques points de vue d'après
le[qu els on peut apprécier les richefTes
territoriales des deux premiers Ordres.
,
-
L'une ou l'autre des méthodes que ' je
viens d'e proporer , pe'uvent fervi~ de
règle -pour fixer leurs contributions qui ,
foulageronc déformais le Tiers-Et~t ép~i
fé, d'une partie de celles qu'il paye.
J'entends bien que fur les revenus des ,
inembres des deux premiers Ordres, il
faut ôter les frais de culture, les droits
dont ils font chargés , &c. Mais cette
déduaion devant être faite auffi , & même
plus ample, fur les revenus ' du .Tiers- ,
Etat, la règ1<: de calcul & de proportion refie la .inême. 'Comptè\ fait, les
deux premiers Ordres réunî~ pofsèdent
p'refqu~ autant que le Tier~-~tar~
,
,C.-ETAT Dl! , LA PROVo 161
Je conviens qU,e depuis 2) ou 30 ans,
divers Seigneurs ont aliéné aux Commu~
~autés & aux particuliers, une multitude
de biens-fonds. Mais en ayant retenu la
valeur en capital, en lods ,& ventes, en
(a[ques , en cenfes, en arrentemèn3, en
diver. ,droits feigneuriaux, c'eO: comme,
s'ils n'euŒent point aliéné, & le fait relle'
le méme. Au {iJrplus , quels biens-fonds
vot-ils ' aliéné? Des terres incultes, des;
, landes, des bruyere., des ,rochers que
la nature couvre, avec effort, de quelques buis & autre. morts-bois de cette'
nature.
En remplacen;umt de ces lieux infer-'
niles , les . Seigneurs ont repris auffi d'an ...
ciens- domaines ; ils ont compenfé & >
appliqué la nobilité à beaucoup de fond.
.
porurlers.
.
On voit par ce léger apperc;u , que
l'offre . d~une hxation au vingtième & au"
quarantième que les ,deux premiers Or-d'l'es ont fa-j te pour leur contribution libre
DU
" volontaire, par charité , par aumône,
,
•
\
•
•
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J
.2.68
l
D lt OIT
l' U D r: l: C'
deux ou trois objèts fe.ulement, COll":
tredir les ' f,ûts , leur propre affertion '&:
nlême 12 yraifemblançe. On voie combien
ces mots lihre & volontaire contreqÎfent
les Ioix ; combien ce ux de charité &
d'aumône offenfene les 'mœurs publiques,
d'ailleurs fi refl'ed:ées par ceux qui les .
,
ont prononces. ,
: Si cerre' offre s'accorde véritablem,ent.
~vec les biens qu'ils pofsèdent, au vingtième de ceux du Tiers .. Etat pour un '
Ordre, & au quarantième pour l'autre,
voici la conféquence qU'Qn pourroit tirer
delà. C'~fl: , une maxime de droit naturel
& faci al.
On 11'.a , dans une {aciéré, de forces ·
agiffantes , que .proportionn6ment.à l'intérée qu'on y met; or, ex confdfis, les
deux premiers 9rdres ne mettent dans
l'Affemblée des Etats, l'un que le vingtième, & l'autre que le qu~rantième des
intérêt~ du Tiers-Etat, ils ne devroient,
par conféquent, avoir dans. les Alfem..blées du ~ay's ,' que le vingtième & le
f
"
,
, ~u C.-ETAT
,D"
~Â PB.ov.
2. 69
~uartlntJème des D .e pures de ce dernie r
Ordre. Je crois ce r.aifonnement con-
.
cluant. On pourroit même croire que ce
fut d'après un raifohnement fembl abie
!'
que Adminifiration refia, depuis 1639
jU(lJ u en 1.1 87 , dans les , mains du peuple
[on {u~velHant antique , & dans celles
,des Procureurs du Pays nés & joints. .
. S'il.nl'efl: permis ~e ~ire mon opinion,'
Je crOIS que, {ans iojufiice, on pou~roit
fOl/mett re le Clergé de Provence en'
dédu.él:ion d.e c: que le Tiers--Etat p~ye 1
aune conrnbutlOn {ur' le pied du fixi-ème
au 'fixième & den1Ï, & le Corps des
Poffédans-Fiefs à çelle \ du qùatrième & clem~ au cinquième.
Ce que les Poffédans-Fiefs ' payeraient
'p0u.r Ièufs biens nobles, ils le repren- dr?lent fur leurs biens roturiers qui fe/
rOIent alors' beaucoup moins impofés.
,
-'
,
�,
1
,
D
ROI T
P u· B
DU
L -l d
,
=
CHAPITRE
VIII.
Loix générales.
.EN commençant ce Ch~pitre, je ferai
1
une queflion: " Habitans des Vines &
" des C~mpagnes, .Coinmerçans, gens
" d~Eglj(e, Nobles & Roturiers, grands
" & , petits, qu'êtes-vous? "
Mon cœur & la raiCon me répondent'
pour vous, que vous étés des fLljèts du
même Souveràin, des citoyens de la
méme patrie, des freres, des enfans dé
la même famille; que la feule dîfférence
qu'il y a entre vous, c'eil:" q~e l'un détela
le matin, l'autre l'apres dînù (1) ; que
vous devez être 'tous amis , & que le '
bonheur commun ' efi 'le lien qui doit
vous unir. Mais comm,ent pourrez - VOlIS
jouir de ce bonheur ? ,Commel~t P?urrez,
(1) Vers de ce Madrigal fi' connu qui commence ainfi:
L 'Ada:n nous Jammes tOIlS enfans,
La ch(ljè en fjl connue,
&~.
&.c. lXc. &oc.
""' .
/
•
C.-ETA.T
D~ LA PROVo
17 1
1
former le lien qui doit vous le
p~ocurer? Ce fera par la communicati.on
VOllS
refp>eél:ive de vos moyens, de votre 1Qdufirie & de vos forces.
Jettons les yeu~ (ur la fociété primitive , ce tableau /tollchant qui n'exiGe
plus. Elle
divifée en trois claires. (~)
Toutes , les trois fe prêtent un fecours
mutu'eI ; elles fe tendent une maIn reCIproque. L'une, patiente , endurcie au
travail, cultive & tire du fein de la çer~e
les chofes nécefTaÎre, à la vie, après lui
avoir confié le germe fécond de fes produétions; l~autre, induftrieufe , adroite,
paifible , met en œuvre , façonn.e &
d~nne à ce que l'agriculteur lui a fourni,
la forme . & les qua li rés relatives à l'ufage
auqnel le be{oin les defiine ; la troifième,
intelligente. ,& fière , régit & défend le
bien commun. Per(onne n'eft oifif dans
cette infiitu tion '; forces , lumières, indufirie , vertus, talens, poffeffions ,tout
[ert, tOUt paye un tribut 'à la fociéré dont
en
•
•
,1
..
-
(1) ~'empru.nte ici l'idée d'un Philofophe de çeJ1ièc1c~
#
1
~
�'1.7 2
DR OIT
DU C~ETAT DE tA PRO~
PUB t "I C
il efl: membre~ L'économie d'une AdminiHrarion, d'un Gouvernetl1ent équi..
tables fort de cet Ordre fimple, naturel
& régulier.
,,
\
D'autJ;es rems, d'autres mœurs, d'au .. •
tres loix, ont terni l'innotence d'une
fociéré pareille ; m~is les 'devoirs fOllt
•
refiés les , mêmes pOUf les fociétés qui
lui ont fiiccédé. Il en efl: de la politique
&: d~ l'économie publiques, comme du
méchanifme ; dans l'un com,me dans l'au.. '
tre , il ne doit point y avoir de ,reffort
mort, ou de 'reffort animé par la moitié
de 'touee l'aélivité qu'il' doit avoir.
.
, Quels q\Je foient les moyens par lefquels notre Gouvernemerit efi arrivé au
point où il eH:, &. a pris la fonne qu'on
lui voit, ce Gouvernement a un prin<;ipe fondamental . & fans 'lequel aucun
Gouvernernent ne pourra jamais fubfifier,
QU ne fubfiftera un tems , que 'pour le
malheur de ceux qtJÏ porteront fon redoutable jourCe principè facré ') je le trouve dans
'çe doux & inévitable penchant qui fait
1
J
273
que tous lçs membres d'un Gouvernement"
cqpCOurellt de toutes leurs forces à la '
èünfervarion & à la défenfe communes.
C~eft de ce principe que découlent comme
1
d'une fource pure, brillance, & toujours
rendant les forces qu'elle (emble enlever ; '
les obligations d,es citoyens entr'eux, de
toUS ellvers la fociéré , & de la fociété .
envers tous.
Ces obligations, dl dit un homruè de"
génie (t), coqfiftent, de "la part des
citoyens" 'à unir t~utes leurs forces pour
en confiituer la puiifaoce générale qui doit,
à fon toUr, être employée à les protéger
& à les conferver. Tei eH le but des fo.-. '
ciétés : chacun mettant fa force en corn-- '
mLln , l'augrnetlte de celte des aurres, &-"
a~lre fa propre exiGence, de l'exiftence en..
riere du Corps politique dont il fait partie.
Sans cette ùt1ipn totale des membres,
le Corps politique n'exifieroit pas pills
qu'ùn tout (ans P?rties, ou \que des par....
ties d'un genre différent, ne pourraient
•
.
(1) Boulanger.,
qu~
•
•
\
�DROIT , PUBLIC
fa~~
un tout bien ordonné, uniforme &
folidè.
.
'
. Tout le monde connott ces maxImes;
on efl: pénétré de . leur vérité, & cepenclant peu d'hommes, mê.m,e dans le ~orps
politique le mieux orgamfe , le plus Jufie,
le plus recon nojffant de ce que les membres font pour lui ,. veulent fe [oumettre ~
ou [e fou mettent gaiement; <:lUX devoirs
qu'elles imp(\fent~ IJs ne voyent ,que les
facrifices du mo-ment, & ils n'apperçoi..:.
vent pas qüel eL~ fera l'heureux & durable
réfultat.
' ,
, Le" tems n'ell plus où p1l!.fieurs fa.-·
milles réunies allaient offrir fpontanément .
à leur patrie 'ou à la puilfance qui les protegeoit , les moyens de ' éonrinuer leurs
fecours & leur proteétion.
puiffance
protearice exige aujourd'hui ,ce qu'cn lui
donnait librement autrefois, fans qu'elle
le -demandât ; mais fon nl'o tif étant le
même, la ·foumiffion de ceux à, qui eUe
demande,. n:"en doit pas pour cela, être
altérée.
Un Gouvernement fe fo·u-tenpic aut~~:;
~
•
.
La
,
! . ".1
_
--
DU C.-ETAT Dl! LA PROVo
27)
fois par des dons; il n~ peut fe foutenir
~ujourd'hui que par des impôts. Tous,
indicf. tinttement, don
les
. noient autrefois
,
pre·miers; tous, in,dlfl:in€rement, doivent
payer les feconds. Leùr motif eH toujours
.la défenfe commune, comme leur réfultat
doit ,ê tre le bonheur commun. PerfpeC1iv~
confolance .qui , fans détruire les titr~s,
.les ~angs, les privilèges, & la profeffion,
'laiife la placé à l'égalité pour les 'concribu:"
tians! Il peut, il doit même y avoir, fuivan~ 'nçs mœurs attu.
e lles, des nuance's
,
,de diHinétion dans l'ordre politique; mais '
dans l'ordre 'facial, & relativement aux.
devoirs qui lient les membres de la fo,cié,té à celui qui les commande & les dé ..
fend,. il ne petIt, il ne ~oit y en . avoir
aucune. Tous .do!vent rayer, parce que
tous ont le droit & le befoin d'être dé ..
fendus, & que cette défenfe fait le bien
public.
. " ~e bien, a dit l'Hiflorien PhilofQphe
.de notre fiècle (1), efl: un tréfor commun
! Guil~aum~~Tliom~s Raynal daus ·fOR Hiftô j r~ phi1o~
fophlq.t.Ie. &. p. ollt1q~le, 8cç, t~Jn. 4) pag. 641.
.
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'Slt
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�'J..7 6
D
oans lequel chaque ciroyen doit dépofer
fes tributs , fes ièrvices & - fes talens.
Jamais , des noms & des titres ne chan:
geront la nature des hommes & ' des
'poffd Eons . Ce fcr~it le comble de lit
haffeffe & de la folie de faire valoir les
difii necions qu'on a ~eçLles de fes pères,
pour fe foufiraire aux charges , de 'hi
. .
,, .
. ,
{ociété. Toute preemInence qm ue tour...
neroit pas au pro,fit gé'l1éral; fero~t def-,
trué'tive; elle ne peut ' ê~re jufre, qu'ali
tant qu'ell~ eft un engagement formel
de dévouer plllS particulièrement fa fortune ~ fa vit au fervice de la patrie.
" ,Si de nos jours, pour la première
fois '; les cerres ,étoient impofées , ne
jugerait - op. pas néceiTairement que la
cpntribution doit être proportionnée à
l'étèndue & à la fertilité des poffeffions?
quelqu'un oferoit - il alléguer fes places,
fes fervices ,fes dignités , ,pour [e fouf..
traire aux tributs qu'exige le , [ervice' 'pi,lw
;
blic? Qu'ont de commun les taxes avec
les rangs , les titres ~ les cO!lditions?
Elles ne tO~H;hent qu'aux revenus: i , ~
1 .
'L.
.",.'. '
'
. . . . . . , •• -
,
(
I\t(")v. 277
ces revenus font · à l'Etat, dès qu'ils
font , néceifaires à [a défenfe ".
L'obligation de payer les ch~rges publiques efl: fondée fur des conventions faciales , parce que c'eft d'elles que dépènd
la. confervaüon de la [aciéré, comme ce
fut d'elles que dépendit fa formation.
L'exemption des 'èharges eft anti-fociale ;
eUe eH: odieule 'par les difiinétions qu'eUe
amène; elle efl: defituébve par les effets
malhe'ureux qu'elle produit; elle accufe
à'inj~fl:ic~ le 'Gouv ernen1e nt le plus julie.
Les exemptions n'o~t été imaginées que
dans le relâchement, la corruption &
l'ignorance.
'
Payer les charges publiques & communes, c'elt payer un tribut" juHe & légitime à celui qui défend les avanrages qui
nous furent départis. La [ociété ne peu t
fe gouverner d'elle-même; elle a befoill
d'uneptJÏifaoce toujours aétive qui la repréfente , qui ait toujours des forces~, &
, qui mene, [ans c.dfe, en mouvement ces
forces, pour l'intérêt de ceux qui l'implo- '
rent. Le Souverain repré[ente cette puif'D U
PUB L I e
ROI T
C.-ETAT
,
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•
�2.7 8
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ROI 'T
,DU C.-ETAT Dl!
PUB LIe
fll ou le commun des hommes,
011
,
'
•
279
même
beaucol,lPI de gens en place voyent difpa.
roitre les leurs. Placé, dallsce moment
entr'eux & le peuple, je dois leur dire:
" Je vous combats , mais 'c'efi pour
" vous forcer de manifefler par d'utiles
" effets les nobles fentimens. qui vous
" attachent à votre Patrie & à votre
" Roi; ~'e!l pour vous rendre plus di,u gnes encore, s'il était poffible , dtl
" ,-titre de citoyens & de Fra:1~.ois qu~
" vous honorez. Il eH: de votre devoir
,,' de VOllS laiffer vaincre. Un J110rnent
" ~~ réfifiance peu~ ternir votre gIQir~.
" L h~mmage le plUS pur qu'on puiffe
" oŒnr aux grands, c'efl: la vérité, ç'ell:
" le tableau de leurs devoirs; & cet
" hommage , je vous l'offrirai con:lm~
" . le feul digne de vous. C'eft flvec cette
" arme fàcrée que je briferai les vôtres.. \
" Le peuple continuera [es efforts, fes
'" facerifices & fes vœux , mai~ il ~ droie
u d'at.tendre, que vous augm,e nterez les
" , vôtres. Com.me lui, vous n?êtes que
u de fimples fujèts , Plus difringués à la
fance, & tOut citoyen qui lui paye fon'
tribut, ne le paye, en effet., qu'à la:
Patrict, parce que c'efl: pour la Patrie que
le Prot-etleur Souverain tait une malfe des
forces divifées à l'infini qu'on. lui fournit,
& s'en [ert, pour combattre, vaincre, ou
furveiller, pour récompenfer ceux qui,
fous fes ordres, trava,i llent au bien comnlUll, ou pou,r punir ceux qui le troublent.
Toutes ces réflexions peuvent, comme
l'on voit, fé réduire à unè feule.
Tout membre d'un Corps " quels que
foient fa profeffion, fes taiens, fan rang
& fes titres, doit concourir à la p~'ofpé
rité de ce Corps; plus il fera opulent;
riche en titres & élevé en dignité, plus
il fera oblige, pour [08 propre intérêt,
de contribuer à ·çette profpériié. S'il n'y
contribue pas· , il~ fe décla'r e indigne de
participer aux profits & aux honneurs qui
font la fuite d'urie affociation commune.
Plus l'idée que j'ai des deux' Ordres
ôont je combats le fyfiême, efl: grande,
plus. mon refpetl: pour eux eU profond,
plus le dois être vrai & prendre des forces,
,
~4 PROVo
.Si-
,
.
l ,
�iBo
DRoIT PU.DL 'iC • 1.
" vérité ; mais vos rangs, vos tItres;
" vorre ppulence ne vous en impofent
" que plus de devoirs, parce -que c'efl:
" em vue de ces devoirs que vous avez .
" été élevés au de1fus du peuple : . refuu fant de les remplir, vous devez ren ..
,., ner ' da.ns la claIre d'où vous avez é~é
.,
" tIres.
.
,; Q'u'importe au Ti:ers- Etat cette lé" 'g ende imme'nfe, de Brefs des Papes,
" de Bulles des Ernpereurs que vous
" avez à lui oppofer?Il ne reconnaît
" point les loix émanées d'un autre
" Souverain ~que le fien , & les Loix
" que ce Souverain nOllS a données
" . dans c.es derniers jours, veulent que
~, le fardeau
des charges publiques fait
,
" porte en COnUTINn par tous les Ordres
" de la fociété. ,
"
"
"
"
,.,
" . Qu'importe au Tiers - Etat cette
lifte interminable d'Edits, de Lettrespatentes , d'Arrêts du Confeil des
Comtes de Provence & des Rois de
France, fur lefquels VOU3 établi~ez
Votre exemption ? Vous avez obtenu
DU C.-ETAT Dl! LA PROVo
2.8r
' ;, tous ces titres dans des fiècles d'jgno..
" rance , dans des rems de trouble ,
" dans 'd es rems ol1 les .Poffédans-Fiefs
" étoient chargés de ' faire ce que le
" Gouvernement faie., aujourd"hui , & où
" ils accordoi€nt à leùrs vaffaux des
" terres ~ des fecours. La plu part one
" ér~ obtenus fans ouir le Tiers-Etat,
" vraie partie inréreffée ; tous 1'ont été
" .contre les Loix d'une fociéré qui
" s'honore . de VOllS compter parmi fes
" membres , & defque1s elle attend de.
" plus grands fecours.
,
1
"
"
"
"
"
"
"
" Oppoferez-vous au Tiers-Etat ces
nombreufes délibérations où il rel10nça à un r droit dont il jouiifoit ,
où il ratifia les exemptions que vous
aviez vous-même ét.1blies , où il reconnut les privilèp"es
que vous aviez
0
follicirés, où fon opinion fut diélée
par la vôtre? ,
-
1
.'
•
" De pareils titrfs marchent ,de bien
" loin après le Dro!\ t Public, auquel les
;, conventions des p~rticuliers ne peu" vent nuire. Les exèhlptions outragent
1
•
\
. .
�,
iS 2 '
.
DR'OIT
,
•
-
PUB LIe
' DU C.-ETÂT D1i LA PROV. _ 28'3:
" le droie naturel ; _les privilèges fonti
- contraires au droit facial. Les droits
"
,
" (1) des peuples font imprefcripti_
" bles. Il n'cil pas ell leur pouvoir d'en
" faire le facrifice. Ces délibérations,
~, ces ratifications , ces cOllfentemens
. oui vous (erviront de bouclier COntre
"
1
", le Tiers-Etat, fe diffiperont comme
" de~ vapeurs, en préfence de ces
" Loix irrimortelles (2) , qui, dans
" touS les Empires , veillent contre les
n injufiices & les violences ,
proté". gent le fort contre .le foible , le
. " peuple contre les grands & décla" rent nul tout ce qui fe. fait contre
'" leur d-ifpofitif. Le peuple ne peut pas
h plus nuifle 'à fes droits par des conj, venti~ns, par fan confentement , ou
" par fon filence , qu'un pupille ne
" pourrait détériorer les fiens par les
cU obligations
que desnlajeurs l~i fe" roiènt contraaer. ,.,
d
(1) Mémoire de la Nobleffe de Guy.enne , Ga(ço~l~e '
~:& Périgord au Roi 7 en 1788 , pag. 1 1.
• tz..}So!fuet, Politit]ue de l'Ecriture 6ilinte. _
.' Pour qui connaîtra la ConHit"uiion Pro. vençale , la forme politique & écoLlo-_
f.!liqtJe des Pays d'Euts; pour qui faura.
que , dans les tièdes derniers, le Tiers"'t
Etat affinait aux Aifernbléesda Comté'
en proportion d'un à vingt _.; , qu'il était
foible & ignorant; qu'un membre- des
deux premiers Ordres lui paroiff'Qit un
être furnaturel ; qu'on l'éloignait de la
connoiffance des affaires publiques; pour
qu.i faura que' des Affemblées nombreu[es l'intimidaient , comme elles l'inti"'!
roident encore;- que fes Députés chan.,
geoi~nt , comme aujourà'hui, toutes les
années; qu'ils entroient , comnle ' aujour~ "
-d'hui, un moment dans l'Adminifiration où
ils trouvoient , comme aujourd'hui, le-g
membres des deux premiers Ordres inf~
truits & permanens , mais où, comme au ...
jourd'hui, ils n'en voyoient pas d'auffi ver' tueux ; pour qui [aura tGut cela, les déli..
,bérations , les .coo~efi1t~ons , les confente~
mens, les ratifications, les décifions des
fiècles paffés ne feront plus que l'étenda~d
effrayant de l'oppreŒon , arrachànt le
,
"
�4
2. 8
n -R 0 LT
rP._u'-B r;"'! c', '
cœur à des , êtres foibles & innocens.'
L ,a magnanimité des deu.x premiers Orores de ce fiècle ne foutiendra pas ce
(pettac1e de fan'g ; elle déchirera l'étendard & l'ernhlême , & maudira la main
de celui qui aura ·ofé' les déployer à leurs
regards.
D 'e la franchife de leurs fruits décinlaux , franchife facrée' lorfqu'ils l1'a~
voient que des fruit!) ., & que ces fruits
étoient modiques , les Eccléiiafiiques
ont paffé infenGblement à celle de leurs
biens-fonds que les Loix primitives de
l'Empire d'Orie,nt , de la F'ranC'e &
du Comté de Provence, que les Loix
même de la' primitive Eglife n'e'llrent
point en vue. Le Clergé eft aujourd'hui
le Corps le plus puiifant du ,Royaume. '
On a calculé qu'il pofsède en toute propriét,é , le tiers ., au moins , des biensfonds de la France , ; qu'il a le tiers des
deux autres tiers par les rentes dont les
fo'n~s de cette portion [ont chargés à
.leur profit ;. qu'il prélève encore ftjr cette
même portion , la dîme . , antéçédem~
C;:ETAT
DU
DE LA PROVo
ment' au~ rel1\e~; Ce 'tiers , ce dixième,
ce tiers dés 'detÎx autres tiers font, à
peu' près, la moitié de tous les, biens' fonds dti , Royau~e~ (1)
Si ce calcul efF jufie , il s'enfuivroit
que le Clergé de ' France jouiroit , en•
viron , de ' 400 mill10ns de revenus.
Q,u'on juge ' par-à
" de rquelle
intariifable
,
.
& flire reffoùrce if feroit , s'il' ~t.Qit impofé annuellement
, & s'il l'étoit. dans
.
chaque Province , comme les aurres fujèts
du'\ Roi! .
,,' .
.'
,
..
.
'..
, Oil à calc~lé. .qu'en
accor'd ant qu'il h'·a
... .,..
que 340 millions dei revenus " il pourrdit être, impof~ annuellement à 34 millions ;', an moins ; en prenaht pour ~è
gle. Je
taux auquel,. ..,"les -autres' fujèts
,
'""\
du
.
Rbi~ fOflt ',in~pofés.
1
•
l
','
•
. Ir eil 'vrai qu'en ' f;)ifarlt ainfi le t'ableati
àes riche{fes du ,C lergé, 00 n?a 'point
omis d'obfer~er que fi la Noblé1fe dè
Fràike étoit impofée , comme elle peut
l, __
.
•
1
•
•
.
t
\-d..
1 •
~
'
•
,
(I? Mémoires de. Boulanger.
.'...
,
~
•• .a. ...
•
"
28)'
/
•
�,
2.66
DR 0 -1 T p ,v B L 1 cl'être; l'Etat tro;uveroit ~n . elle une rer...
four<:~e annueLle de Ko mülions. (1)
Eh! c0mbien ,de rétlexioll1s n'auroit...
on pas à faire ! Comb.i~n ,dre ~21ifon.s _,
de préLlve,s ne P9urroi.c~on pas ' donner '
pour é,liablir ·la communauté Ides Fharges pa.r,mi les trRis Or~res <d'un,e Pyo-:vince ,dGrl.c l'un admini{he en cout &
ne tont·rib[ll'e à rien, ~ .pon.t l'autre ad,,:
miniflre aù'ffi ,& ne con tr:ibue que foiblement à deux; Qy · tfQi.s .obj·~ts. Les unes
& les autres feraient infinies , fi ces
recherches é,fo-Îô lJt ,èe{hn~es à une plus
grande· . difcufI.ion. M-ais j,e; ne, puis EIu~
p~rcourir ces .gra;mds objè1:'S,~ ]1 efl: 'pour.ramt ~1:1Gore ,quelques ~hfe.rva.;iÇ>ns
. :que
,
je ne doits pas ~o!pè,ttFe. ,' : .
Les Poffédans-Fiefs & le Clergé pa~ent , fan's contradiétiol1, les rèv.:'s , impôts
établis 'par les Communautés, ,& auffi
,réels qùe la taille. C~S ,.-eves font deHinées au f~rvice de J' E,cat. En~ fa.ifant ma
,
,
1
-'
•
_
•
"
.
, \
...
,
. '.,
,
'
,
-
•
,
•
(1) La reconftru8:iotol du Palais & des prifons, d' après
le plan & le devis du ueu.r l'e po,ux , A~chiteae de Paris ~
prépar.e au Roi · & à la ,Provence Ulle dépen[e ·d'eHvÏ'roT,l
cinq millions', L'étendue du plan 2 ,le ,luxe de l'an.hiteé:ture, 'les.c0lonades , les ftatues qHi ornèront le..dehon
& le ded'a ns, la demolition inutile ..& défaitreufe de -plLzs
de cent maifons particulières; le- font craindre ~
même. Les Lettres-paitentes du mois d'Avril 1786 ne
par1el~t que de 1200 mine livres.'
,.
,
L
Pour le fOlllagemen:t dLl Corps' de.s Po{féda'lil.s~ Fieîf
& GU 'Tiers-:Etar, il 1èro,i t a,i.fé de . ne pas im,po(er p011r
cet objèt. Voici pOllJ;'Cilwo.i & . comment.
;
R0i faii t une remife ap.nlueJle de deufC cent . (m-m~
l:vres, dont on emploit 150 mill~ à des, ouvrages d)~~tiT
J!té pub~iqlJe; les 50 lnille autres doiveLlt l'être en Ii:,..,
. .' Le
(2) Maugard dans fes Remarques [u.rJa". N,o.bl~ , 'dé~
diées aux Alfemblées Provinciales.,
~
C.-ETAT DE LA PROVo '28 7
progr:effiol1 du petit au grand , je leur
demanderai la raifon pour laquelle ils
refufeo.e de payer les charges de la Pro~
vince & du Roi, qui font 'les rèves -nationales établies 'P 0l}l" l'-intérêt de ·la
grapde famille, dë· la grande Comnîll- ,
!lauré dont ils font membre·s.
Les Poifédans-Fiefs contribuent fQÎ, bleni'ent, à la vér-ité ", 'lIu,x Vingtièmes' ,
à la Capitati~~ , a1!1X droits flH les hHiles,
à'
Jl1fiice&
- la confiruttion du Palais 'de
.
.des Prifons Royaux de la ville <il"Aix. -( {)
DU
.~ .
/
\
\
/
. ,
�•
,
D ROi r P u :a L l
2Sg
,
ë
,
Quelle Loi peut les exempter du paiement des autres charges, lar[que le droie
~-~----------~---- '--
' cours aux Communautés, & méritent d;être refpeéitées.
, On pourroit, on devroit même augmel:ter , ,ce [eco,urs.
C e lllPplémenr [eroh pris ulr les 15 6 mIlle lIvres preeé ..
de:ltes.
Sur le reftant, on pr~ndroir annuellement S 5416 liv.
{;)(~es po ur la conftruétion du Palais , par les ,Lettre~.
, Ltn ü: s du mois ct'A\lril t 1786. Le furplus feroit applI ..
roné aux fra is énormes
.
'LI " 1 ~
qile coûtera la' BIW HH lèque pub liqqe , l'uifqu'on a cru qu'il étoit à ,propos d',en, avoir
'un e -d;!ns une Ville où il y a tant &. tant de BIbllOfhè-
\ q \1tS partlCtliI
. !'ères.
',"
,
Le [ouvenir de cette BibJiothèque qUI ne fera, certaIn ement, à Aix qu'une Salle des pas perdus, & des t:rais
de laquelle on a chargé le Tiers-Etat feul, ,me' force de
.
'prop? fer quelques queftiolls,
.
1°. Le Corps admiri'i ftratif chi Pays qm rie comprend
'pa ; 't'otIte la Provellcc , ~-t-jl pu!, fans appdler les Admi..
n ifl:rateurs de Marfeille & fOll 'terroir , d'Arles & des
Terres Àdjacentes, de ' Ba rcelonnette & fa Va!lée, déli·
bérer d'accepter le legs de -c ette , B~bliothèque fait A LA
,
~.
ia: ,Tous les habitans
C.-ETAT DE LA PROVo
289
tlaturel lX facial , le droit politique, le
droit _public leur crient qu'iÎs doivent
contribuer à to'u t? , ,
, Le Clergé
dit qu;il contribue à tout
par les décimes & les dons gratuits; gu'il
contribue rnêtne à la Càpitatioli. & à
1~jl11pôt tamable par le moyen de [es
fermiel's. Les membres de la fac iéré
d,ans laquelle il vit & qu'il adminiihe
fOllverainement , ignorent fi fo'us toures
ces dénominations , il pave
une contrÎ- '
./
~
,
.
'
'PROVINCE DE PROVENCE ~
, DU
,
dë' ,la Provence , fans excep"
tion, ne font-ils pas 0bli gés de contribuer aux dépen[es
auxquelles , èette BibliofMq ue donnera -liei! 1:
30 • • Cette': cOl1tribution ne doit-elle pas être'- faite, en
tiers, par chacufl des trois Ordres , attendu ,f?l1 objèt,
qui la ' fait fortir des règles à ulivre dans, les ë6ntrihlutions ordinai,r es 1
naturel
4°· N'dt·il pas néce{faire · d'avoir du pain , <lvant
d'avoir des livres?
Mon opini9n ri~eft Ijoint, certaineÇ1eIit, ~ol1tre l'~ta ..
biiffement c1'tl!1e Bibliothèque publique , quoique je ne
vpie pa~ l'avamage qu'en retir'-: ïOnt 6 80 mille Provença~x
qui demeurent loir:) d,e la vilJ~ d'Aix; Ik ql/ on ,f .::ra cor~ ,
tribller àux dép enfes que cette Bibliothèque occauonera.
Je la deure comme parriculiel' ; mais comme citoyen,
je dois deurer qu'elle ne foit point conftruite pour le
luftre d'une feule Ville , aux dépens des pauvres , des
petits' , des gens de la campagae & . de tOLlS ceUx qui
favent pas - lire dans l'~telldue dt~ Pays & Comté de '
PtQvence.
ne
L'illlpofition ' mife' ,ulr le Tiers~Etat" [eul pour la conf..,
truEtion de cette Bibliothèqu'e publique, eft d'environ '57
mille livres par an, flide pie.d de 19 liv. lof. par feu,:
foyet 1e ,allier .des Etats de 1781 , pag. lr4~'
~
"
•
�•
•
~90
D~~
l T,
'~tf'B
'L
~c
bution propdrtlOnne~ a, {es ,nche~es, &.
,'eft ce qu'ils ont ,IDte.-rêt a ~avOlr. '
Ils {oile infl:rllics d'un fait', éc ce fait
efl: deRru&jf des Loix de la fociété dont
lé Cleraé
eH membre ; il eR: contr~i.re
.
b
'
.
à celles de l'Etat où il , eH: co-fuJèt avec
les deux aut~es Ordres ; c'efl: qu'il ne
contribue pas là où il devrait ,o1T~ri.buer,
& que pour ne-'pas faire connoÎtre l'éten-'
due de- fes poffeflions & de [es revenus,
il va dépafer fa contribution à cent cinquante lieues de la Provence. C'efi aIrer "
bien loin pour faire fon de\ioir, ' Iorfqu'on '
doit le faire daqs la famille même .. ,
Si les Poifédaos - Fiefs croyent que
leur intérêt confiRe à faire' caure cam, mune avec le ' Clerg~ pour fe 'fàuver des
ill1pofitions , ils fe ' rrompent\ ' _
Le Clergé n'eR qu'u{ufruitier, ils font'
propriétaires; le Clergé penfe ,que tops
fes~ biens (ont nobles " & doivent reH'er
franc~ de taille &. autres impofitions;
l~s Polfédans - Fiefs ' oat ,b,e auçoup, de
biens - fonds roturiers & taillables; le
Clergé ne p:on~ fes regards ~u~,· fUJi 'les
DU
C.-ETAT
DH LA PROVo
29I
indi.vidus exifl:ans de fon Ord,re, les Pof..
fédans-Fiefs doivent les porter f~r leur
pofférité. Le r Cler~é n'a qu'un e~pri; ~e
Corps, en .ce qUI touche aux Interets
t{i!tpporels , les Poffédans-Fiefs. doivent ·
en avoir un de patrie & de famIlle. Le~
poffédans - Fiefs ~'exifi~nt que par les
travaux du peuple, & le peuple peut
exiGer fans eux; le p.euple eft incapable
d'opprimer; le Clergé a fans cefle devant les yeux, comme partie d'Lln Corps
politique, ' l'idée, de fa fupériorité fur les
Polfédans--Piefs; il· ne les ap{relle à fOll
fecours que ' c~mme troupe am!iliaire
contre le peuple qui l'a doté & enrichi)qui lè fufiente, & qui ne lui, a fait tan.t
de' libéralités que daüs l'efperance qu'Il
viendrait à fon fecours dans [es befoins,
co,m me da~s les befoins de 1'Etat. Il dl
faéÙe de paffer d'uile fupériori~é préfumée à une domination . reelle~ (,1) ,
,
'
, ,
----------~----~~
..
(1) .Id, comme dans ~out l' o~lVI,a~e, je n'ai. con~dér~
le Cler:gé que relativement_aux .ll1terets tempoxels. ,C.om
me Miniftres des Aut~ls & défenfeurs . de la Re II gIO Il ,
les Eccléfiaftiques méritent la vénératiOn de tous les
, hom~es
,
&leur
état eft au de!fus de touS les antre.'S.
T2
,
•
1
,
\
.
i
�•
.
292..
D
.
ROI T
Pu n LIe
Dy C.-ETAT DE LA PROVo
Quel efl l'homme alfez nlal - intel1';'
tionné, aflèz ennemi du peuple, airez
ntid de tout fentÎment
de citoyen & de .
,
françois, pour ofer appelIer ces réflexions 'un cri 'de guerre? Cet ouvrage,
uniql!ement . deH:iné à précher l'union,
l'intelligence & la fraternité p~rmi tous
les Ordres, ' la foumiŒon &, la fidélité '
au Souverain, l~ refpeét pour le 'G ouvernement, l'ordre public, les perfonnes :&
les bonnes. mœurs, cet ouvrage fuffiroit '
feul pou~ la'ver l'Auteur de- ces réflexions
ainfi calomniées, de l'odieufe implJration
de vouloir brifer les liens qui unilfenc
les trois Ordi·,~s.
EH-ce donner un fignal de guerre,
que de foutenir. le paienlent proport~on
nel des charges publiques? .EH - ce exciter à la diviiion que de crier: hommes,
citoyens. & fidèts , grands & petits, riches & pauv~es !. vous êtes tous frères ;
vous devez être- tous amis. Vous ave t
un,e mère commune , c'efl la Patrie; un
déftnfeur , un père commun, c'ejl le Sou-
•
\
1Jcrdin. Votre fociété
,
efl
çommune; vos
1
293
charges, vos obligatiorzs doivent l'être pour
le maintien de cette foci{té. Le vrai per..
rurbateür de l'union publique, reroit celui
qui écriroit des ffiJximes contraires. Il
traceroit des bla~ohêmes en caraétères
de .Llng, lorf<'lpe je n'annonce que des
vérités ét'ernelles ; des vérités aimables
'& . confolantes "qui l1'offn~nt aux hommes fur leur paffage , que des fleurs, da
lait 5· du miel.
I1n'efl: aucun citoyen qui ne fe réjouÎt:
fincérement de \voir le Clergé dans l'Adminiaration, s'il l'y voyoit intéreffé"par
une jufie contribution,' Sou a1Iociation (1)
avec les ,autres propriêtaires, lui feroie
bientôt deiirer de n'en être jamais féparé ; là " fa . charité, principal devoir
(
,
•
de . (on état, chercheroit à s'inHrllire
des befoins du peuple, & imagineroit
des moyens pour les adoucir. Rien n'él~i
gne autant. des prétentions particulières,
(1) De l'Adminlf1:ratioil des Finances de la France,
tom. z ,pag. Z7 8 & {uiv.
.
T 3
.
•
\
�1
~94
DR01T .PUB,~I,C
que l'habitude de ~ra]ter cl tnte~êts aux ...
quels les ~ôtres font liés.
une
L'AdminiHration par Erats,
infiiturion excellente ; elle eH mêm,e b
feule image qui nous ' reite des aifocia- ,
tions innocentes ' f9rmées dans les pren1iers âges ' du monde. Rien ' n'~fl: plus
beau, plus touchant, qu'une A!femblée
dont les mémbres pénétrés de l'enthoufjafme ' du bien public, s'abandonnent,
fans réferve , à ce fentiment courageux " .'
& offrent, dans les trois c1aŒe s de cito...
yens qui la compafent , l'image des
mœurs honnêtes dans le peuple , des
mœurs héroïques dans la Nohle!fe, des
mœurs vertueufes dans le Clergé, ~
dans tOLl tes, celle du pa,triotifme.
Les Provenc~ ux defiroient, en fecrèt ,
le rétabliife
ment de cette inHituüon
,
fainte ;, mais ils n'ofoient manifefter leurs
vœux; ils craignoient qu'un événemen,t
qui devoit être pour eux un fignE} bril..
lant & falutaire de régé,nération dans.
l'ordre facial & politiqu.e , ne, de~
l
,
ea
,
;
DU C.-ETAT D~
LA
PR,OV.
29)
vint celui d'un épui[ement abfolu. La
contribution des d~ux premiers Ordres,
bu , leur refus de contribuer, vont leur
apprendre s'ils {ont perdus ~l jamais, ou
s'ils feront confervés pour les Arts,:
l'Agriculture & le Commerce.
Les Po{f~dans - Fiefs & le Clerg~
,
s'élèveront contre le fyHème de la comumnauté des char~es que j'ai tâché d'éta ...
blir dans ces recherches. r,,1ais s'ils veulent connoÎtre les circon!lances , la caure
& l'objèt de5 charges publiques, remonter à leur ,origine & les analyfer , ils
verront que les premiers principes du
droit naturel, du contrat focial, du droit
public, du droit féodal même, les fou . .
mettent à cette communauté, & qu'elle
feule pellt "faire leur avantage , comme
celui du "fiers-Etat. C'efi l'unique . moyen de diminuer la maffe des impoli,.. '
tio.ns provinciales, de fimplifier les ref..
forts de leur perceptÏo'n , d'empêcl~et
qu'un
Ordre n'empiéte fur l'autre' ; &
,
,que
deux Ord res J·éunis . ne faffent via..
,
1
'T 4
,
,
,
�•
29 6
D
ROI ~
P u :a
LIe
Jence à l'opinion du troiilème , ou nè la,
promènent à leur gré.
Si l'Etat politique de la Proven e
reHe d'une manière permanente en Ad.
miniHration par Etats , la plus belle de
toutes les Adminiitrarions " lorfque la
,
\
( Ad 0 0[1
communaute y regne, cette . mJl1In:ration 11~ peut pas faire fupprimer l'Af[embl
ée annuelle des
.
. Communautés &
des Dépll~és du Tiers ... Et~t.
Cette A!femql~e fera indépendante
dans fon régime interne & particulier,
comn~e le Clergé & les l~ù!fédans-Fiefs
le [on t dans le leur; elle_ fera libre
dans fes opinion.:- comme le Clergé &
les Poffédans-Fiers le font dans les ,J~dtrrs';" ,,' \'
elle fçr~ [Ige - & pai'Gble '[ans foibleife;
reconnoi1T8ote ,mais jamaîs aux dépens
de -la vérité ; refpeéb,.1eufe, [ans baffeffe,
.dans f:~ sdél ib éraüons. ,
L'Aifemblée générale des ,Co'mmllnaurés & du Tiers-Etat , , tient plus
effènlielL' ment à l'àntiqtre Coniliturion
du Pays, que çelle des Etats '; elle a eu lieu
'
,
,
,
'
'
/
.'
C.-,ETAT DE LA PROVo 297
avant eu~ (1) , avec eux & après eux.
~Ile dl: néceffaire principalement, pour
, délibéré.r lihrement fur les affaires , qui
intérelf,ent le
Tiers-Etat feul , contre les
.poffé.dans-Fiefs & le Clergé qui, dans
tOUS les tems, ont étoufFé ou entrainé
fon ' opinion.
Elle ~fl: néceffaire pour confiitüer aux
Com'munautés & aux' Vigueries ,dans
leurs dé-putations ,- leurs éleétions & leur
,régime :d omeftique " des Loix & des formes dont les deux premiers Ordres ne
peuvent connoÎtre, que lorfqu'elles font
contraires aux réglenlens généraux, c'eftà-dire " à cesréglemens qui , des, trois
Ordres, n'en font eifentiellement qu'un.
, Mais,. même dans ce cas, ce ne feroit
point aux deux premiers Ordres à juger;
ce fero'Ït à l'A!femblée du Tiers-Etat
feul à reélifier [es réglemens de famille,
d'après la connoiffance qui leur auroit
été donnée des vices que ces régIe mens
,
DU
l
-
"
,
•
1
contiendroien,t.
/
(1) Voyez mon Effai fur l'Hiftoire de Provence,
tom. l & 1." & ma Notice Hiftoriqueabrégée des Etats • .
�'. DR.. 0 r'r PUB L 1 c'
~es deux ;premiers Ordres ~'ayant ja"':
malS confulte & ne con[ulranc J3Fnais en
tien le Tiefs~ Etat: , celui-ci n'eH point
obligé de, l~ur déférer ce qu'il fait, ou, ce
qu'il veut faire, dans l'intérieur de fa fo ...
ciété politique.
Sùivant les Loix antiques & confiitu~
298
/
tionn'elles du Pays "le Tiers-Etat aura
,lm Syndic , comme les autre~ Or~
dres l'one en Provençe, c'o mme le TiersEtat l'a dans toutes les Provinces du
Royaume. Les Etats ont été rétablis
comme ils étoient en 1'639 ; or 'en
1639 , le Tiers-Etat avoit, un Syndic, ,
parce que tout ' CQrps' doit avoir une
tête , comnle tOUt \,7aiifeau doit avoir
lin Pilote. On ne peut pa~ rendre l'état
ancien aux deux pren1ie'rs' Ordres & le
refufer au troifième. Il n'eU pas même
de la dignité des , dell,x 'premiers Or- ,
, dres, qu'ayant un Confeil ,& 'un Chef,
le tr?ifièm,e n'en ait' point. Son intér~t exige qu'il en ait ,up. Se~ Députes changent toutés les ~nnées ; ils fe
rendent ,âu-x Affemblées , fans
/~
•
1
f
i
(
.
,
'
COll'floÎtre
DU
C.-ETAT
DE LA
-Pn.ov.
~99
ce qu'on a agité dans leS précédentes, fans fe douter de ce qu'on traitera dans
celles auxquelles ils fO ;1t appellés , & fans
~
prévoir de quoi il fera queUion dans celles .
qui fuivront.
. .
Les . Polfédans-Fiefs , a\:l contraIre " ont des membres qui font en place fix
ans. Le Clergé en a qui y font toute la ,
, vie; ils. font .,inaruits de ~out; ils fuivent
tOllt; ils prévoyent tout. Les diUX premiers Ordres ont des Chefs auprès defquels ils Ce rallIent, des Confeils qui
les éçlairent & les dirigent ; le TiersEta~
ni , afyle , n-î Chef, ni Coureil.
La balance n'eft ' pas égale. Sans Syndic,
le Tiers-Etat ne forme point un Corps;
il te{h~ abfolument dép~ndan.t des deux
premiers ' Ordres.
En Provence, le Syndic du TiersEtat eil bien .antérieur à l'A.lfeŒeur. CeJui ....ci efl: ', comme fe? trois Collègues. ,
l'homme de tous -les Ordres. Celui-là
fut fpécialement donné au peuple fous
le nom de défenfeùr par la Légiflation
Romaine &. Franque. Il lui fue" con...,
'
n'a
,
,
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�.
,
/
300
D
l-
ROI ,T '
PUB LIe
DU
rené par les R ois cl' Arle,s , les Comtes
'. de Ba,rcdonne , les Pri nces des deùx
Maifr.Jns cl' Aniou & les R ois de France
L' A1fdreur~ au con rr.aire ') ne fLlt établi que
pour être l' t\ vocat du Confeil municipal
.
J
•
de la Ville d'Aix. Si le Syndic eO: rendu
au peuple , comnle il faut l'efpérer , le ..
Tiers~Etar doit, lbtuer qu'il ne fera point
, perpétuel. .yn Officier perpétuel " dans
quelque AdnûniH:rarion que ce foit
, f:tit
,
rarement le bien , long-rems. Il n'eft pas
donné à l'homme d'avoir, pendant le
cours de fa vie,. un. zèle uniforme &
foutenu p~ur le mêl1)e objèt. .
Que la grande qu eHion , la queflioll
majeure d~ · ]a contribution aux charges
publiques, fans diilinébon des fond~. &
des perfonnes , foit décidée '! Je vois
toutes les autres décidées cO~lme d'elles~
même & fans aucun' obüacle.
"
•
,
,
...
....
C.-ETAT
I:.,z.
lI"llI ~
'\tox
:>
Dl! LA PROVo
•
ca
SiC
CHAFITRE
'RAB"
IX.
Réfultat des Chapitres précédens. .
N 'Ayant pour foutien que l'amour de
l'ordre public, & pour guide que la. vérité ') j'ai eu le cour8.g~, feul; & fans autre
miŒ,o n que celle de mon cœur; de fecou er de mes foibles mains cet arbre
effi. ayanc des privilJg,:s _& d~s exemptions,
que l'oppreffion ~voi t enraciné dans des .
j"
1
cl'. 19norance
l1ec.es
' & de barbarié , que
- ,
f'.
garGOIen t l' mteret
penonnet,
l'erreur &
le préjugé, & près duquel des n1iHiers,
d'homrilCS utiles fe d e .Œ~choient dans la .
'langueur & l'indjç"cnce.
Mais combien de
o
'fois, dans mes efforts redoublés, traçant
ces caraétères avec un fentimt:nr de dou- leu1-, combien de fois, je me fuis hlrpris diftrait de nlon travail , ' prononçant
ces paroles ! " Pellple digne de tant
." d'intérêt ! Peuple laborieux & fouf.:.
" frant! Tu arrofes de larmès la tombe
l'
A
~
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'
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L' A1fdreur~ au con rr.aire ') ne fLlt établi que
pour être l' t\ vocat du Confeil municipal
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de la Ville d'Aix. Si le Syndic eO: rendu
au peuple , comnle il faut l'efpérer , le ..
Tiers~Etar doit, lbtuer qu'il ne fera point
, perpétuel. .yn Officier perpétuel " dans
quelque AdnûniH:rarion que ce foit
, f:tit
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rarement le bien , long-rems. Il n'eft pas
donné à l'homme d'avoir, pendant le
cours de fa vie,. un. zèle uniforme &
foutenu p~ur le mêl1)e objèt. .
Que la grande qu eHion , la queflioll
majeure d~ · ]a contribution aux charges
publiques, fans diilinébon des fond~. &
des perfonnes , foit décidée '! Je vois
toutes les autres décidées cO~lme d'elles~
même & fans aucun' obüacle.
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l'ordre public, & pour guide que la. vérité ') j'ai eu le cour8.g~, feul; & fans autre
miŒ,o n que celle de mon cœur; de fecou er de mes foibles mains cet arbre
effi. ayanc des privilJg,:s _& d~s exemptions,
que l'oppreffion ~voi t enraciné dans des .
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le préjugé, & près duquel des n1iHiers,
d'homrilCS utiles fe d e .Œ~choient dans la .
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Mais combien de
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'fois, dans mes efforts redoublés, traçant
ces caraétères avec un fentimt:nr de dou- leu1-, combien de fois, je me fuis hlrpris diftrait de nlon travail , ' prononçant
ces paroles ! " Pellple digne de tant
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302'
PUB LIe
" de tes ayeux & le berceau de tes
"enfans. Ta docile innocence fup" porte des travaux [ouvent infruc.:..
" tueux & toujours pénibles. Les ,deux
" premiers Ordres, dont tu ne dois ja" mais perdre de vue les vertus & la
" dign'ité, ne connoi{fent ni tes ' droits,
" ni tes malheurs. Le pren1ier félyon
" de lumière qui viendra les éclairer"
" fera {Jour eux' m1 jour nOllveau. J'orc,
" croire qu'ils me liront. L'idée que j'ai
." de leur jufiice & de leur fel.t1fibilité,
" neJauroit 'me tromper: J'efpère qu'ils
" ne tarderont pas à fe déclarer tes
" . ~mis , tes freres, ,tes éga ux. :H élas ~
/ " Envain ils voudraient vivre éloignés
" de toi. La voix impérieufe du befoil1
les rameneroit; quand- même, ce qui
" n'eft pas vraifemblable, leur cœur , n'y
" feroit p~s porté. En attendant cette
" faintc alliance , fuis les loix , faïs le '
" hien & . refpeél:e l'ordre établi. "
Je crois avoir 1l1is dans' , ces recherches les 1?offédans-Fiefs & le' Clergé
~i~-à~y.is la règle & ' leurs devoirs.' Je v~s
•
li)
,
DR OIT '
'
.
D~ ~A PROVo 303
les faJre rentrer plus IntImement dans le
rein de la famille.
, S'jls veulent fe retracer un moment
les ~efoin~ de ,l'Etat, l'exemple du SouveraIn qUI affujettit fes propres DomaineS aux ~mpôts, ' ou qui y rend à l'humanité fa lib'erté première (1) ; qui
donne, en [eçours; à des fujèts qui l'adorent , .ce qu'il ôte d'éclat apparent à fa
Couronne ;, s'ils confldèrenc l'indigence
de lel:fs vaffJux contraints de déguerpir
,par defaut de nloyens . & de récoltes ,
celle du peuple, qui ne pouvant plus .vi~re dans les campagnes '& les petits
lIeux ', fe réfûgie dahs les grande.s Villes
ou la m,j,sère l'attènd ' encore ; s'ils parcourent l.es Co\rnmun~utés & les ViO'ueries qu'ils trouveront el~dettées vis-:-vis
leurs Recéveurs , par Fimpo$bilité phyfigue qu'eUes trouvent à faire payer les
contriQuables ' ; fi, quittant ces ohjèts
douloureux , leurs regards t~mbent fur;
leur op'ulence , perfonnelle, fur .le luxe
,
_, .DU C.-ETAT
..
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(1) idit :le 1779.0
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304 '
Pu il LIe
ROI T
qui les environne, fur l'abondance & I~
délicareffe qui couvrent leur table ; s'ils
font atrentiof! que ce même ' ,peuple' au
recours duquel ils refufent €le venir ,
tout ' difetteux , tout fouffraot 'qu'il
efl: , fen avec docilité leurs defirs ë-c leurs
befoins' par [es travaux & fan indüfhie ,
co'mbien leur gr~nde ame {èra émue!
" Eh! pout nous-mêmes, diront-ils,
" foyons. humains, foyons, juHes!
pour
...
" notre propre in,térêt " fecourons un
" peuple qui, ,quoique malheureux, [etc
" fi bien fon Roi, fa Patrie &. nous" même. Si nous ne lui tendons les
" mains, il va, chaffé par la misère.';
,
,1,' 'déguerpir n05 terres; l~6L1s ' aHons per" dpe nos lods , nos redevances , hOS·
" dîmes & 'nos , fermes ; il nOlis fdt'Ha
" des, biens fonds ; mais nous n'àurons,
" plus ,de cultivateurs. ' Le Ti(~rs-Etat
" de notre fièc1e
n'eJl pas' celui de$'
" fièc1es . pa1fés ; ' il efl: lab,orieux avec .
" liberté, indufirieux fan-s eftort , inHruit
" fans prétention; c'efl: - à lui que nous,
u fomn1es redevables de t9Qtes les dé,
./
\
A
;
•
C.-E:rAT "DE' LA PROVo 30)'
" couvertes ùtl1es dans les Sciences &
" les ,Arts. , Il - paraît avec honne'ur dans
" les négociations ' politiques , d ans les
" armées &. la magiHrâtùre. Il {ourient,
" par , (es talèBs, l'Intérieur de la fa"'"
" l'nille dont nous gardons ies avenl.!es
" par llotre cou rag~ ; ,it' , travaille , 'i t" nous nourrit, il nous, inHrun; fans
" lui , la plupart :d'entre nous ne fe- ,
" raient q\le ce qu'il eH: ; nous devons
" tout à Ces effons. Montrons-lùi que
" nous fdmmes capables d'en faire, &
" que notre fang -n'eft pas la feule ch,ofe
,," qwe nOus ayions, vouée à notre Patrie
,,' et: à nl~rre Roi. N GUS vivons pout;'
" l'honneL1r~ & la gloire ; y e~l eut-il ja":
" mais, là où il .n1y a point de facrifices
" à faire & de cotllbâtS à livrer contrè
" l'intérêt perfonnel
faveur de l'inté" rêt public?"
Ces réflexions doivent être faite.s principal,e ment par le Clergé; Corps defriné
~ des a&es plus précis de jufiice ~ de
bienfaifance ; il pof~ède des biens qui ,11e,
lui ont été donnés que fous la condition
DU
" couverc'es
.,
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en
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•
306
D R ~ 1 : PUB L r ~
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de fecounr l'màlgent & d~ bIen fervlr
hl Patrie. Il eH dIe ( fon àevoir de ne
pas fe laiffer ;~it:cre pa~ , les ~ens. du
l;l1onde ; en fidehte aux 101X que Je Vl~ns
de mettre fous fes yeux. Son état l'oblige plus rig~ureufement ~ l~exercice de
toutes' les vertus 'j le pacnotlfme . efl: du
nombre ; ,il efl: même une vertu de re- '
1igion (1) , & plus ' on cro~t ,devoir à la
religion , plw~ on ,e ft obl~ge epvers ,la
Patrie. Si le patriotifme lUI manque, le
fi"uit dè fes refpe&ables travaux efl: pei·du.
Le peuple a le droit d'exiger l'exe~pl~ ,
du défintéreffe!1!ent dans cet!x qUI' lUI
prêchent le mépris des riche.!fes temporelles. '
Il a celui de repréfenter aux grands
&. aux riches que l'amour de }>h'urnanité,
de, la jufiice & de l'ordre' pl:lblic p.œnd
un nouveau ' lufire dans leu\rs mains; il
a 'celui de leur reprocher le,ur or & fa '
tnisère, l:orfque ' leurs oreiLLes Je ferment
,
'. Qi
,
(1) ' l\1ontefquicu~
l ,
/
301
DU C.-ETAT/ DE LA PROVo
à fes dO'uloureufes, mais juHes remor:trances.
Si , aujourd'hui, Louis XVI environné
.' de fa . gloire & de toute fa puiffance,
foutenu d'un côté par Louis XII, & de
l'autre par .Henri IV , convoquait la
N ob'leife &. le Clergé de fon Royaume,
& leur difoit:
.
" MiniHres vénérables de ma religion
" fainte! Vaillans ,& génereux Chevaliers!
" J'ai fait mettre fous mes yeux les ,noms
" de vos ancêt.res & , les fervices qu'ils
" ont re,ndus à mon empire & à la re-:" ligion , depuis \ que ' HuguèS Capet
" monta fur le Thrône de la France.
" Les vôtres ne lellr cédent en rien. Je
" me fuis ' fait repréfenter la lifte des
't honneLfrs & (des bienfaits do.nt mes
t, prédéceffeurs ont comblé vos aïeux
" depuis le dixième fiècle, & ceIle des
,~ g~aces & des récompenfes ". en Cout
" genre, qu'en particulier fai verfés fur
" vous. Par-tout j?ai vu ,que vous' & vos
" aïeux devez , à l'indufirie, au courage,
1
,
U .
à la fidélité, aux effores du peuple,
,V 2.
,,
•
\
•
.,
�,
309
f;' & qui fait tant pour vous " [I.lpporre
,~ feul 'toutes les charges publiqqes;
" qu'il refle [ans fecours & fe defféche
" ' dans la langueur; comme il n:eft pas
" juGe que vous ayiez tous les avall'ta. aucun; que vous
"ges & qu- ~l'
1 n en aIt
" jouiffiez de ,toutes les fa\'eurs, [ans les
" partager avec lùi. ;- j'ai déterminé da'ils
" les vues de mon amour " de ma juf" tice & de ma fageffe , de lui tendre
" une main fecourable, & de ver fer
" fur le' Tiers-Etat les honneurs & les
" bienfaits dont vous avez été jufgu'au" jourd'hui l'objèt privilégié. Je conri" liuerai de récompenfer ceux d'entre
" vous qui s'en rendront dignes; mais
•
" le Tiers-Etat concourra, plus qu'au" paravant, avec vous , auprès. ' de ma
" perfonne, dans la difpenf3tÎon des fa" veurs & ' d.e mes , bontés. Les préla, " tures, les abbayes . , les places , les
" dignités, le fervice dans mes armées,
" les décoratÎons dans mes. ordres, les
" peniions, l,es gratifications feront pout:
u lui, çon1me pour vous; mais moins.
DU C.-ETAT DE LA PROVo
.., 0
S
DR
OlT
Pu nLIC
.Ji}
;, votre gloire, vos fuccès & l'illufira_
" tian de vo.s ,familles. J'ai' pris 'con~
" noiffance de touS les privilèges donc
" vous voulez jOtlir dan5 l'étendue de
" mes vafies I?rovinces. Mais je n'ai
" point négiigé de confidérer auffi les
" charges dont n10n peuple efl: accablé
" depuis tant d'années, ~& les fervices
'" flgnalés que, dans' tou,5 les tems , il
, " a rendus, à l'Etat, & qu'jllui rend en"core.
r
\
,
-
•
1
" Je fuis fon ami, autant qüe fan Roi;
"l'état d'épuifement ' oll je l'ai vu,
" fan fidèle & refpeaueux , amour ont
" dù inréreffer [non cœur & ma juHiçe.
" En conféquence , vous garderez vos
" noms '-_vos titres & vos fiefs c?mme
" un 'héritage
auquel lé droit public de
,
" mon Royau me , la religion & mon
" cœur me défendent de toucher. Jouif.
" (ez-en en paix., & demeurez toujours,
" comme par le paffé , mes fidèles fer•
" VIteurs.
" Mais -comme il n'.ell pas juile gue
.
», le peuple qui fe facrjfie pour mOl ,
V3
.•
J
�.-
)
3 10
D
ROI T
Pu~
'"
L 1 C'
" pour vous que pour lm , parce ,qu'il'
plus ~ombreux, & qu'il fait, pour·
" màn [ervice, de Plus grands fclcri-
" en
" ficès."
(
Que répondraient la N obleffe & Îe
Clergé à un pareil . difcours ? Ils font
. [ro'p judicieùx pour nier que fous un 'Gouvernement é:luffi jufie que celui de la
Francè, le mérite ne doive être recherché & récompenfé par - tGut où if fe '
trouve. Ils ne pe'uvent difconvenir que
le . Souverain n'ait le droit de, porter fes
bienfaits dans toutes les claffes de fes
fujèts; ils. ne peuvent pas foutenir qu'ils
font féuls privilégiés ou plus privilégiés
qtJIe le T'iers..:Erat , pour afj)irer à ces .
bienfaits. Sero·ient-ils fondés à fe plain~
ère de la fublime, mais équitablÈ} déter·...
n1ination dè Louis XVI ? Non, fans
doute: eh bien ·! Quel moyen leur ret:
teroit-il pour conferver ' Id préférence,
- ainfi que le~ honneurs & le profit qui
la fl:livent? Il n'yen auroit p.as ,d'autre
.que le concours conl'muH à toutes les
~harges publiques. Le ' Tiers.,,: Etat efi :
\
.,
,
.'
,
,
.,
DU C.-ETÂT DE LA
Pltov.
{~uinis
à des îervices en tout genre,
continus, forcés, fouv~nt ii1fruaueux &
pre[que toujours obfcurs ' ; il paye tout.
La Noble!fe ' & le Clergé ont auffi les
leurs : nlais ils font bbres , brillans,
tOLJjours récompenfés : ils offrent des
1110l1;1ens de repos ';' 'ils ne payent rien.
Le Tiers·Etat auroit d,oDe, dans la titua..
tian a&ueUe des intérêts publics , plus'
de titres auprès du Souverain & du Gouvernement: " pour devenir l'ohjèt chéri
de leurs faveurs, ou pour être roulàgé
par la N oblefiè & le Clergé dans les
charges qu'il fupporte .. Pla(;és entre les
faveurs & les exernpti9ns , ces deux
Ordres feroient obligés de cho~{ir ou des
faveurs fans exemptions, ou des exemp-:.tions fans
faveurs.
Toutes les douceurs
•
•
ne peuvent 'pas être d'un côté. Toutes
tes . charges ne peuvént pas être de l'autre.
Les ' deux premiers ,Ordres (!}nt . joui
.
jufqu'atfjourd'hui cl~ privilèges & d'exeu1p--
. ~i6ifiS , rt,ais ç'eft que la railon publique
-n'a, ouvert les yeux qu;aujourd'hui. Ces
.V 4:
.,
\
•
311
/
t .
,
�•
.
•
,
'
3 1 '2.
DROIT
PUBLlè
privilèges & ces exemptions furent l'oü~
vrage de leurs devanciers, qui ne .conful_
tèrent que leur intérêt perfot).'nel. Les
loix de .la nature, de ' la [aciéré & de
l'util.iré générale n'y entrèr~nt pour rien.
Ils éraie nt forts; le- peuple
étoir faible
'& ils s.'arrogèrenr . tous ~es droir~. Ces
droirs paroi1fent aujourd'hui tellement ce ..
' qu ~i1s font, oppreffifs _, LiDe lèS publier,
feroit àugmenter vis-à':"vis du peuple les.
torts de's Pofftdans-Fiefs & du Clergé
fo ndateu rs , de ces droits' anti , - ' fociaux.
M-ais er; treprendre de les ' faire valoir,
ferait perpétuer une pppreffion qui ne
convint à aucun fiècle , & ' qui convient
encore IDom'.) au l'lotre , a nos mœurs,
tlUX intérêts publics, & aux vertus des .
'deux premiers Ordres. .
Gombien. d,'étabJiffemens injufles,
atroces ou inmile's ! combien
de couru ...
,
~es ab[urdes " tant re.fpeél:és ' dans les
fiè ~les -derniers "le nôtre n'a'-tr-il pas
,fùpprimés ou . modifiés? Il rl'a, confidéré
ni les longues années depuis lefqueUes
'ils fu-biiftoien~ , ni les chofes & les per~
,
,
(
1
. •
•
(
•
A
\
"
,
•
•
'
.
313
ronnes auxquelles ces coutumes & ces
établiifemens avoient rapport. La raifon
s'eGo 'montrée & la barbarie a difparu.
. Pourquoi les deux premiers Ordres vou ..
draient-ils qu'on 'eût plds d'égards pour
des érabli:ff€~ens & des coutumes
dont
,
le motif même apparent a difparu , &
qui certainement ont pris naiffance aux
époques les plus oppr'effi~es & les plus
ignorantes de notre légiGation? Ce n'efl:
pas parce que .les privilèges . & les
exemptions les intéreffent, qu'ils doivent
les fomenir; ' mais c'en parce qu'ils. font
l1uifibles & tyranniques , c'eft parce
q,u'ils font anti-naturels & anri-fociaux
qu'ils ' doivent y renoncer.' La vraie NobleiTé} , le · véritable efprit de religion
' confifrent dans la · vertu; qui dit vertu
dit .facrifù:e; c'eil: donc dans les facri ...
flees ,que confiHent la vraie N obletTe &
le véritable efprit de religion. Les.. be ..
foihs & les moyens pl1blics, la politique .
& les- mœurs changent ' & fe ' renouvel- '
' lent, avec le cours des années pour toUS
les hommes ~ toutes les (ociétés. L~ur
.
DU C.-ETAT DE LA PROVo
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3f4
DROIT' PUJ3f.lc' ·
état . & lèur influence ne peuvent pas
, refter invariables pour les uns, lor[qu'iIs
hlivent , pour les autres, les viciffitudes
inévitablement attachées à tout ce qu'i '
en: humain.
Telles font les reche~ches que j'ore
rendre publiques: j'en ai pris le textre
dans les annales de la Provence, & j'ai
lieu de croire que les réflexions dont
je les ai [ou tenues , en (ont une jufie
conféquence.' ,Par-tout ; les monumens
de l'Adminiftrarion In'ont app/ris que la
plus grande partie des charges Royales
& Provinciales, n'one été établjes que
pour fouHraire tous les habitans de la
P rovence à des impôts -plLis onéreux, 1
,\ pour faire [upprimer, abonl1er ou réuni.r
a~ s créations d'Offices incommodes, ou
1
contraires à la ' Confiitution, & dont
l'exercice auroit 'pèfé fur tous les , indivi\
dus, fans difii nttion. Par - tout je me
fuis convaincu que les Poffédans-Fiefs
& les gens d'Eglife devoi,eQt èontribuer',
comme Pro~ençz{.ux , aux cha~ges êta-bli~s fur la .,Provence par le Co·m te-Roi "
1
1
,
C:-ETAT DE LA PROVo 3 1)'
& que com·m e citoyens , ils étoient
o\:>ligé~ de payer leur . contingent dé
. celles que l'Adminifiration Comtale érà/
blit pour fan utilité particulière.
Les nl~ximes que je viens de développer, n~ prennent rien fi1r les fenrimens de refpea & d'admiration que j'ai
pour les deüx premiers Ordres; les v.e rtuS dont ils font décorés ,. les talens
qui les diHinguènt , ne 'peuvent briller
qu'à côté d'une grande fageffe.
. C'efl: précifément parce que j'ai d'euJe
ce tte haute idée, que j'ai eu le .courage
de leur dire qu'ils é (oient riches & que
·le peuple étai e pauv re '; qu'ils devoient
,enfin contribuer aux charges publiques
pro'portionnémel1t aux f<nces qu'ils ont,
p,uifque le pauvre y a cantrj~ué feul jufqu'aujourd'hui, au · delà de celles qu'il
avoi~; que plus ils font diftingués par
leur naiffance , leurs
fonétions, leurs
.
.
titres, leurs poffeffions , plus leurs de ~
voirs envers la ' Patrie font grands; &;
. que l'intérêt qu'ils ont à les remplir,
l'efl: d'autant' ph!s, , qu'ils ont plus à dé~
DU
,1
..
/
~
f
,
,.
•
�1
/3 16
/
DROIT
PUBLIC
fendrè & à confer~er ou à perdre , que
Je peuple; qu'ils n'ont pas tO,ujollrs été
ce qN'.ils [ont; que ,'eH du peuple que
' ~eurs ancêtres font {onis; que lorfqu'ils
le quinètent pour entrer dans une cbife
plus relevée de la {ociéré , ils lui jurèrent fur le code du ' droit naturel & focial, de continuer de le recourir avec
d'autant pI\ls de zèle ' & d'efficacit{
qo'ils 3Jloient acquérir plus d'opulence"
de lqmières &: de moyens; qu'ils ' euren~
pour témoins & garans de cet engage" men t facré , le titre de Citoyens qu'ils
gardèrent, le domicile qu'ils confervèrent, leurs poffe,ffions territoriales qu'ils
étendire nt, les honneurs de la fociété &
les faveurs du Gouverhement dont ils
devinrent les objèts.
A ces réflex,iôns , mon cœur s'eil:
érnu. J'ai paru grand à l;,n es prop'res
yeux; j'ai [enti que (e parlais d'un fujèt
élevé, & voulant en atteindre la hauteur
..
.,
) al ,cne a cehlX qui m'écoutoient::
,.
\
'
" Ces réflexions, c'efl: l'amo~r de la
ntt ,C.-E1'AT Dl! LA PROV• .
1
" Patri'e qui me les infpire. , Je , les ai
" . rn~nifeaées , parce' que j'ai vu régner
" parmi vou s , ,da ns le ['~ in d'une p aix
" profonde & d'une un·pH inaltérable,
" l'amour de l'ordre & €lu bien p~blic.
" Si l'o n ne vou ,,' a ~ jamais appris ce
" que c'efl: que 11 ,PATRIE, ce mot que,
" l'dn prononce tous les jours, fans en
" bien connoÎtre le Cens & les douceurs,
' " ni les devoirs qu'il renferme; ' j'oreral
" vous en inHruire ; écoutez-moi: "
La Patrie n'efl: pJS un lieu où l'on
. naî t par hafard, ' Oll Fo'n vit ' avec indifférence fur tous les objèts qu'on rencontre; où l'on eH fanileu){ par vanité,
exigeant par caraEtère ,Inutile par fes
,
actions, où l'on appelle tout à foi, &
OLt l'on ne fait rien pour les autres, où
,
le plus fort dQ.ive opprimer le plus foi;,
bIe ', oll le crédit, un grand nom, les
âign'ités doivent l'emport~r fui· les loix,
. où le plus grand nombre ne doive tra-
. vailler que pour le bonheur de quelques,:
uns.
•
•
1
37
,
•
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,
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D
1
' P ,U B LIe
Rel T
La ' Patrie (1) el! une terre que tous
les 'h abitans font intéref1es à conferver ,
que perfonne ne veu't quitter , parce
qu'on n'abandonne pas fan bonheür;
~'efi une nourrice qui donne fon l~it
avec autant deplaifir, qu'on le reçoit,;
c'efl: une m'ère qui c'hérit rôtis fcs en. fans, qui ne ' les difiingue "q.u'autam
-, ,
1
qu'ils fe difiinguent eux ,- mêmes ; qui
veut bien qu'lI y ait ,de l'opulence & ~e
la médiocrité, mais point de pauvres;
- des grands & des petits, mais pèrfonne
d'opprimé ; qui ne foufli:~ aucun mal
dans fa fi1miIle , que ceux qu'elle 'ne
péut empêcher, la in ala di~ & la mort;
qui croiroit n'avoir rien fait en donn ant
l'être à D~s enfans , fi elle n'y ajou toit
le bien-être.
C'efi une puiifance auffi
,
ancienne que la faciété , fondée {llr la
n.ature & 1'ordre , un~ putfance fupérieure ,
à toutes . les ,puiffances qu'elle établit
daus [on fein. t'efl: une divinité qui n'ac..
cepte' des offrandes que pour les répan1
'
)
DE LA PROVo
l ',
1
D'.4\.N~
SEMBLÉS EN SOCIÉTÉ ONT PLACÉ,
, LEUR.S];>ETITS
QU'ES,
\
C.-ET AT
.
1
1
319
\dr~ , qUI d~mande plus d'attachement ,
que de cramte, qui foudt en fa~farit du
bien & qui foupire en lancant la foudre~
L'amoq'f qu'on lui porte ), c0nduit ·à la
bonté des mœurs, & la bonté des nlœllrs
cond.uit
à l'amour de la Pa-trie. Cet amour
,
efi l'amour des J...Ioix & du bonheur de
l'Etat; .c'efl: une vertu po.1itique par la. . .
quelle on rena,nce à [oi-même,,' en préférant l'intérêt public au fien propre. '
Cene image efl: digne d'intére1Ter les
deux pr~mj.ers Ordres de la [aciéré. · Ils
doivent bien plus que le troifième, ~ la
Patrie ,leur ,mère; elle les a comblés de
;plus de hiènfaits ; elle leur a donné dans
l'ordre politique & focial, un droit d'ai neffe que la loi naturelle & de première
néceffité avait déparé dans 'les m'a-jns da
-pe'upie. Car tour ce qui exifl:~ fur la terf~;
ne ceffe de nous dire dans le langage
qui lui , efl: propre ': LES HOMMES RASD?
,ARRANIGEMBNS
T
•
POLITI~
LE PEUJ:»L:E; _ AU , DERNIBR RANGi
MAIS lI. EST ÉCB.rT LE FREMIER 'DANS
(1 ) Voyez l'Abbé Coyer.
•
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•
�31 <:\
." L~,S
.'
P R (> 1 T
PU,B LIé
" AltCHiVÈS
DE
DU
MONDE')
.
PAR
LA
LA DIVINITÉ.
DE LA PRO
' V
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.
du
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X
\
apre5.
/
C.-ETAT
' J
. Cette vérité au11i ancienne que l'Uni. verS, auffi étendue que ,lui ; dont tout
:,dépofe- dans les plus grandes'} comme
:. dans les" plus" përires [ociérés , c'efi le
: ~ri i.névitable ' & continuel du bd()l n qui
nouS l'i.ndique. Tal1? les jours, à ,tome
heure-, à touç ' tJ1oment ' ~ dan's le fe.~n de
la paix, cor'nme fur u'n champ de bataille;
dan.s l'agriculture, co mme dans l'attelier
des Arts; tour ,nous omène vers le peu'"
pIe, l'ainé de tOUS les Ordres dans l'immuable & maieHueufe
on:lonn~n ce de la
,
natu re . Cette vérité fe fait fur-tout fentir bien vÎVCtT.lcot ; elle eft bien afl)igeanre PQur la vanité ' , lorfqu'après _la
" fucceffion de ' plùGeurs fiècles de grandeurs & de prééminences, les familles
déchuGS de leur éclat 'par l~ force des
révolutions attachées ' à touS les établif...
femêns' humains, fa·ot obligées de re-:tomber, dans la dâffe du peupl,e , chafIëes
, par" d'autres que le même fort attend,
'
,
DU
.
32 [
apr s un ou plufieurs fiècles de dOf
1' l'
11nc~
tians & de profpérité .
" Adverfaires
que J"honore & que le
,
" combats ! 'vous, les , fucceffeurs de ~e
" que le Clergé eLit de plus \grand, ',d e
" ce que la N obleffe "ept de ~ plus héroï...
" que ! vous, habitabs d'une cOlürée
. °è res '
" d'Oll une raifon éclaire'e , des' 1uml
" auffi bri,llal1tes:ql1'udles, fe répandirent:
,; dans la 'Gaule ancienne! c'eit à vous
" q'~'il eft" réCerové de donner le fignal
" de , la, , ~evolut!on faluraire à laquelle
" mes fOIbles efforts vous invitent. La
" population va '
Nord au Midi ~ ma<
ii
" ,les lu mières {(e cbmmuniql\ent
'
du
", .Midi art 'N'Ord.
"C'efi vous que la ju flice civile &
" ,~latur~tle, la )reconn6iff~nce , la droite
,; raifon , Li rriag~lanimité
fentiment
" q~i caraàèrife les grandes am~s , défi~
,',~nent dans "la Gaule nl oderne pour
" donner l'impulfion à cette comIi1u ~
"nicarion giori~Lîfe, & l'exemple de ce'c
", éq~111ibfre qui doit régner parmi le~
è
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. . , " ' MAIN MÊME
,
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p .U B LIe
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&
1
fujèts du mêl~le .?ouveraI~ ., '. : ~s
de la meme fam·IUe.
Vüus
mem br-os
ç
.
laiffer prévenir ,dans cet exemple mé:
morable, par la Nobletfe ~ le Clerge
de quelque autré Provinc~ de la
France, feroit un outrag~ faIt. à V9tre
" gloire & dont VallS ne pourr)ez plus
" tirer vengeance, qu'en allant au delà
" de ce que le devoir exige de vo,uso,
" Prenez , lifez les" monu,mens antl" ques de votre HiHoire ! Au ~e~l no~
JO de Patrie , tous les
cœurs s echauf" foient; des milliers de m.embres du
,~ C~~ps politique épars fe ra{fembloie~t;
,~ les befoins ou ' les malheurs publics
h les remettaient en harmonie les un~
" avec les autres, & tétabliffoient l'éga-
.
" lité.
" Vous plus éclairés, plus humains
" que c:es Seigneurs & ce Clergé q,es
, fièc1es barbares de votre Hifioire,
.U
" voudriez - vous faire m,o.in3 d'efforts,
" ql:1'eux, & ' leur refier inférieurs avec
" tant de raifol1~. & cle . rhoy~ps de les
,
~
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"
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"
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"
"
"
"
"
"
P.aov. 32.3
lai1fer bien loin derrière vous en patriotifme & en amour de la 'vraie _
gloipe?
.
" C'eH: avec raifon que vous êtes
fiers de , lar- célébrité de Votre ' Pays,
de l'honneur ~e votre Nation , du
renonl illufire de vos aïeux; mais
vous borner à cette gloire , feroie
vous adfl:reindn~ à faire l'éloge d'au'trui , fans afpirer à en mériter un
DU
C.-ETAT
DE. LA
qui vous devint perfonnel. Partagez
le fort de l'humanité entière qui foutfre autour de vous, foubgez le peuple
- ql1i vous · nourrit,. & du fein du.
quel vos aïeux [onirent ; réparez les
injufl:ices qu'ils lui firent dans des
rems de barbarie ; diminuez le fqr•
deau dont)ls le ch3rgèrent ~ fans égarà,
pour les plus fain~es Loix: voilà
ra gloire ~ui vàus attend! En fait de,
charges publiques, VOLlS n'êtes' pdlS'
aux yeux ,d.e la Patrie & . du Souverain, des fujèts plus privilégiés' , que
vous n'êtes des hommés de préâil,ection aux pieds de la Divinité.
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1
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"
l'
C.~ETAT
DU
D
ft 0 l T
PUB LIe '
" Ordres' refjJe8:ables , levez-voUs!
venez paraître 4ans noS Affemblées'
po1i6ques , & là donnez à la France
un exemple illuftre qui rende votre
fièc1e . & vos noms dignes de vivre
dans la m émoire
des hommes. La
,
vraie grandeur n'eH: pas dans les titres & les richeffes , mais dans le
faint u[;Jge qu'on en fdit; elle efE
toute dan:> la juflice & la pratique
des devoirs de fujèt & de citoyen.
Le feul prî,vilège auquel il vous ' foit
permis d'afpirer, c'eH de faire de
plus grands efforts que le peuple ,
oJ
la félicÎcé publique.
" Voyez l'immorraliçé '1 voy~z le génie
pOUf
" de vot re Patrie & celui de la France
" qui planent fur' vos têtes! Ils s'3pprê" tent 'à diHrihuerleurs couronnes 8 ce1ui
" d'enrre vous, dont l'opinion juHe &
" vigoureufe , fLlpérieure aux préjugés,
" . à l'efprit de 'corps, à l'intérêt perfon~
" nel" vous forcera de renverfer la h~r
" xière encroLltée ' de la rouille du teInS
" & de l'erreur, q\ilÏ vous répare du peu';,
l
"
'DE 'LA PROV.
.
32 )
" pIe, fans les travaux duquel vos titres,
" vos grandeurs,
vos
richefT'es
,
'
t H , vos
" . n?ms dlfparoîtroient bientôt de deffus
" la furf.1ce de la t"''- rre . U n cl es . p1us
" gran,ds hon~mes ,de ce fiècle (1)
" celUI do nt ,~OL~~ adl~ir~z tous ' les iour~
" les talens (X hntellpen,-..p
b " '__ , cl ont vous
" refp'eaez les principes & les venus
l ' dont , 1a philofophie fu bltme mefuran~
" , les C ie ux & parcourant 1'~1 Terr e , en" trant , dans le cœur des' hommes de
" tous les Gècles & de tous les enl'Dlres
c··
~
,
" nous a raIt reconnoÎtre en tout un
" Dieu préfenç & ~:,:ri!fant . celui dont
,'
'l ' "
,
CI
,
" l e CV3tlOl1 fait, dan s ce moment 1
. .
' a
" JOIe de ,toute la France, vous a dit:
." plus on unit de près les hommes aux
" befoins de l'Etat, ou a ceux de leur
" Provinc~, & plus on leur communique
~, cct eJPrlt de fam ille qui diJPofe [auvent
" au~ . mêmes facr~fz'ces dont on Je déftlZ" dozt avec tant de vigueur, lorfqu'on Je
-
-
,
1 t I) M. Necker dans [on Admiitijtraiion des Fina fl(;es de
a Frall~'e , tom. :, pa~. u2' , ,
,
(
,
.
.
�.
.,
32.6 . DROIT PUBLIC .
,
" trouvait fans rapport avec la chofo pu-
" !Jlique.
" Si jamais vous entelldez quelque
" homme vous-· affurer que ma doéhine·
eH: nOl1vell~, quoiqu'elle foit des phts
" anciennes; qu'elle eH fcandaleufe, quoi" qu'elle conduife à la reHauration des
" mœurs publiques; qu'elle efl: incen" dia ire", ' quoiqu'elle foit une fource de
" cC>11corde & de fraternité; qu'elle COTZf
. , Il
;, fand les rangs,
qUOIqu
e e ne rappro ..
" che que les intérêts; qu'elle détruit" les Dornes aJ!ignées cl l'étai & cl la pro- )
"ftffion de chaque citoyen, quoiqu'en
" effet elle garantiffe les propriétés de ·
" tous........ Si un homme" par~il fe
,; préfente jamais à vous, ne l'écoutez
" pas; il vous trompe; il ne croit pas
" ce qu'il vous dit; il efi l'ennemi de'
" votre gloire; il n'efi ni Citoyen, ni·
" François; rappelIez votre. éaergie;
" réuniffez":vol1s & criez-lui d'lime voix'
" terrible: Vipère ceJ{e de fzjJltr.
" Ennemi de la doétrine que je
n
-
(
" mets fou~ les yeux de deux Ordres
~.-ETAT DE ' LA PROVo ' 3'2.7
" compores d'hommes vertueux & rai" fonnahles, fi ,vous exifiez ! .dans quel" que contrée que vou'.> exifhez ! qui
" que vous foyiez! paroiffez, montrez" vous à viClge découvert; trairons en
" préfence l'un de l'autre ; prenoB3
" pour fpeébteurs, vous de votre atta" que & moi d~ ma défenfe , . l'ordre
u public, les mœu rs publiques, la Pa,
" trie, le Souverain, les Loix antiques;
" je vous ferai, pour un moment, tout
" l'avantage qu'il
pofI~ble de faire,
" , & malgré cela, je conferverai toujours
/ t; ful' y6us une fupérioriré invincible.
,; Je vous ai · oppofé des Statuts, des'
" Loix ; -des Délibérations i des Faits;
" je vous les ::li rapportés fous la ' date
" de leur publication, telle que j'ai- pa
" n1'en procurer la connOilfance.· J'en
" ai tiré lès conféquences que j'ai cru
.~, nl'être infpirées par la juilite & la:
" raifon .•..•.. Eh bien 1 pour un mo.
ntJ
en ·
'" mert't
,1je-: fuppoferal- tout' ééla -chim-é-
" riqué'; les Loix ,_t'es D~libérations,
é
'f> les- S:tatu.t s., auront été rt1ali... e'nt'endus\
X '4
,
/
\
,
�•
3 28
D ' ROIT
PUBLIC
DU C.-ETAT DE LA PR.OV.
.
,,& 'mal-appliqués; les faits [er~nt apo •.
" cryphe~ ;, les dates ne feront point
" jufles; toutes mes conféquences feront
" fauffes.
'
" ' VOllS vous çnvironnerez de tous
" les drapeaux en~t1més des Archive~ &
'.~ des dépôts publics., de délibérariol.~s,
" de déciiions, de débris de Chartres
" qu~ vous n'aurez pas eu _ nlême la
" peit1e de rechercher ; vous . vous, cui" rafferez de rout ce que la légiflation
" Feodale a de plus effrayant, de tOllt ce
•
" que l'opinion & l'urage ont de plus
" captieux & de plù? impofant ; vous
" ignoi-erez que les privilèges de la No" bleife & du Clergé ont eu ; dans tous
" les Etats civiJifés de l'Europe, la rnême
" origine, les ' mêmes mo'yens , les
meme3 progres, ,& vous vous fervirez de cet exemple connue d'un bau.,.
"
A
2'
.
,, - Toutes les pièces de cene armure
" 'bizarre, feront retenues par l'eotor-:
" tillage du fophifme , des paraphrafes,
" des interprétations &.des commen" taires; vous vous efforcerez de m.e." prouver que s'il efl: arrivé que les
" . deux premiers Ordres 2ÎeDt contribué,
" leur contribution a été volGnt<lire ;
" vous me direz que le, Tiers - Etat a
" confetui & . ratifié ; qu'il a déclaré
" n'avoir pas de plus grands droits;
" qu'il a renoncé à toute voie de re" tour contre les aél:es oui ont: été paffés
.
" entre les deux premiers Ordres & lui;
~
"
"
"
"
qu'une longl1e fucceffiQn d'années a
appofé le dernier [ceau fur cet arrangenlent politique , & en a fait une
partie ' de notre -légiflation .. ~ . . . On
./
"
" 'clier redou.t,able. (1)
,
329
5.
:
,
M
;
(1) La 1)olo?:ne étoit l'un des Et21,ts
de l'Eu"
rope où ies privilèges & les exemptions de la Na- 1
hJ~e{fe 1 & du Clergé pefoient le plus fur le peuple. E,It '
plef! ~ Les NQbles _&; les gens d'Ei';life vi~nnent ' d'l.
•
'.
.4
au~menter leurs contributions d'un cinquième de leurs
revenus. Les principes du droit naturel, facial & public
l'ont emporté, dans Get Etat, fur la féodalité, ' l'ufage ,
le fellVage , l'opinion & l'intérêt perfonnel. La' Polog~le
eft pourtant l'une des contrées du . Nord qui fervirent
de berceau à tous les privilèges, à toutes les exemptions
dont les Nobles & les gens d'Eglife ont joui, ou qu'il$'
r~ clamen tailleurs.
~
r
/
{
,
�(
330
DR OIT PUB LIe
" ne peut pas , certaü~ement , avoir de,
~, plus g~ands avantages.
' H- Mais j,e vous oppoferai des armes
" que la- mairP des- hommes n'a point
' A forgée's , qui- [erdl'ent de fauve-g'ardé
" aux haôitans du' Monde primitif, qui
" aUèreat \ avec leurs defcendaris chez
l
,
•
" les Atlante:s , & au - pIed' ,du Mont
" Caucafe , qui lesl fuivitenr dans les
" chatnps de' l'a Scythie & de la, Tar" urie', & qui vinrent avec les Scythes
DU C.-ETAT DE' LA PROVo
..,
\
,
" &
les
Tartares
dans la
Celtique
" qu'ils peuplèrent, & que vous habitez
" aujourd'hui'.
" Ces ar'm'es divines & lndefiruéli-,
", bJe's fer'pnt,
" te' droit
•
»
Le'
naru rel.
droit focial.
" L~imprefcriptibilité des draies
~,
du, peuple.
" Je vous trainerai enfuite au pied ,des '
'
"
"
,.
?'
"
"
"
"
"
"
"
331
,.
" De la religion.
Là. , je vous ferai jetter les yeu~
7f Sur la misère du peuple.
" SUlr les befoins Be l'Etat.
" Snr le befoin que vous ave71>
" d'être défendu.
Et 'je VOllS forcerai de convenir que
vous calomniez ma doéhine & mes
intentions; que vous jettez un maC.
qL1e hideux fur ,les plus belles inftitutiOL1S flue le Ci,e} ait diaées à la terre j
que fi le Fils de l'Eternel a payé le
tribut à Céfar ~ 1) , pencla'lilt le cour!i
•
de fa vie mortel'le' , il n'y a point de
gl:ands , de riches , ~e puiffans fu.1t
la terre qui p~iffent en êttie exem'Ptré~.
Ce fera ainfi qu:e je vous r.endrai ref~
,
peél:ables la fai'f1teCé de" m'es principes,
" & l'honnêteté de mes motifs.
" Vous tracerez fur un papier périf...:
n fable, jouet des venes, & qll<Ï, peU't~
•
l'
,; Au~els,
" L)è: li.huma1i\lité.
M · De~ la· ~econnoi1f~nce.
JJ De la patrie.
( 1) Si cenfom Dei Filius folvit, quis tu tantus es qui TiOn.
paras effe fofvendllm l St. A:mbroifc fur St. Mathi~u ,_chap.
1 7.
11.
~ 4~
"
\
,
-
-
1
.
�,
DROIl' ' PUBLIC
Dtt
" être , n'excitera pas la curiohté du
premier jour, vos blafpl1êmes COn.tre
la 'lég-iflarion naturelle .& foci;-l'l~ ;
mais la maÏn des deux premiers Ordres , 'v ous défavouera & gravera' fur
le marbre & le bron ,ze , la douce ,
l'ég'uitable , l'invari.able Loi de l'égalité dans les tribllts dus à la Patrie &
au Souverain. (I)
~, Ordres illuftres, pardonnez ce mo., ment de fenfibiliré ! c'eH l'e cri . du
'
" cœ4r . qui vient de fè faire entendre.
", J'éI'i craint t]u'o'n , ne fît à votre gloire,
à votreaq10ur pou'r la jufiice , l'oll" trage de v~ u~ inviter à fOlltenir que
"
vos , privilèges &; vos exem ptions,
" hélas ! trop connus, &' ufurpés dans
"
des fièdes d'oppréHion & d'ignorance,
~
,
,
~
,
"
•
(1) Ne voyons-nous pas même ,approcher l'heureufe '
époque oll les privll'::ges , qui {ervirent trop [ouvent a 'divifer les Corps!, VOnt [e réduire à regler l'orMe des rangs,
&. la di[hiburion des 'honneurs , vont devenir'-uriles &
chers à la, Natio(l , topte entière, au fieu ,de pe[er [ur elle
~omJI1e
Elfdeâu Îl~~upportabl~ 1 Mémoire de la NObleffi,\
de Da,uphillé , (!Il Roi, en 1788.
tlll
, 1
.\
\
,1
r
• l
C.-ETAT
DE LA
Paov.
333
,~
qu'une longue. fucceffion d'années vous
" ont difpenfé:. de . tendre une main fe-
"
"
"
"
courab,le au peuple) votre :11CilletJr J.mi,
qui vous nou rrit, >=Illi vou s fouriem,
qui ne tr _v<.l1He· que pOUf vous, &
t'
••
avec l eqtl~
1 vous ne Iorm-:z mtlmement
•
" qu'un Corps , dans l'or~re de la na17 cure,
de la raifon & de la [aciété.
" Vous ne pouvez P'IS vous diffimuler
" que fdns le peuple vous ,11e feriez
"
"
"
",
J.,
"
"
"
"
"
.
"
"
"
"
rien ; que les ' biens-fonds que vous
poffédez aujourd'hui, le peuple\en fut
le .propriétaire avant vous ; qu'il les
recut des [nains même de leur èréateur , qui lui délaiira 'la terre entière
en hérirage, & que vous ne tes tenez
q~e ,des mains"de la violence ,' que
vos dévanciers moins humains,
moins
,
éclairés , moins vertueux que vous,
exercèrent fur lui.
." Premiers Ordres, ornen1ent de ma
P~rovince, un h011line qui a de vous
une idée auffi grande que celle qu'il
vient de ma-nifefl:er dans ce faible ou':'
yrage, fe. croit dign~ de vous dire l~
j
�•
334
D
ROI T
P ur B LIe
", vérité. Dirigez, dirig..ez votre reffen ..
." riment conrre les farouches fonda_
" teurs de vos n:J,o nfinleux privilèges &.. ,l,
. " de vos exemptions antl-{ocial.es ;', cli" .figez-le contre l'homme lâche, igno" rant, ou p.erfide, s'il exifie jamais,
'.' qui ne vous dira pas qu'il eft tems de
" fartir du cercle' étroit & ob{cur de
'" l'inférêt perfonnel , pOlir vous rranf" porëer dans la Sphère irnmen(f~ & ra" yonnante de gloire de l'in~érêt gé" . néral.
" l\1oi ., je mets fous vos yeux- la _
" grande fcène du monde: les Loix na" turelles vengées par vons ; l'ordre [0" ci.a~ r~ntrant par vos {oins dans la
" place que- les mœurs publiques lui
" aŒgnent;
la reconnoiffance de la baé~
" nération préfente., les béné.: "t1ions
" des générations futures; de légers
" faerifiçes , des faerifices que vous
" . devez "embellis des fleurs de la fé" licité publique '~ la confcien.ce de vous'.' . ~l1êrne , qui ne vous rappellera jamais
" vos ' devoirs }. fans
VOJ-lS
pJ:léfenter l'i:
DV
C.~ET~T
DE LA
Pa~v. J31
mage du r~fpe~ q.ue vous aure'Z pour
" eux; l'immortalité , dépofan,t dans fon
'7
'" urne fa~rée les noms' de chao~n de
" valls, entretenant de vlo tre fiècle &
" de Votre Pro,ince .toutes les Pron
vinees de la France & h:s tièdes à
'.' venir, & vous propofa.J1t p.Qllr mo'.' dèles ; l'humanüé . affife fur les bords
" . de votre 't0p1he , pleurant à · eôté de
, 1·'
" l,ega
1re 1a perte de fe·s bienfaiteurs;
" le Ciel fans ceffe oceu pé du bien que
" vous aurez fàit à la terre!, ...•.••••
" Voilà le grand, le merveilleux fpec" tacle qui vous attend ·! vous méritez
" d'en devenir les auteurs & les objèts.
1
.
CHA, PIT REX.
Des Etats PI~niers.
·imp~rtante
JE quitte une cnatière
&
qui intérelfe le Tiers ~ Etat de la.
France entière, autant -que c~lui de la
. fouveraineté de la Provence. L'un &
~'autre: P~uy~pt pppg[er ,q.ux d.eu~ pre~,
•
•
,
/
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", vérité. Dirigez, dirig..ez votre reffen ..
." riment conrre les farouches fonda_
" teurs de vos n:J,o nfinleux privilèges &.. ,l,
. " de vos exemptions antl-{ocial.es ;', cli" .figez-le contre l'homme lâche, igno" rant, ou p.erfide, s'il exifie jamais,
'.' qui ne vous dira pas qu'il eft tems de
" fartir du cercle' étroit & ob{cur de
'" l'inférêt perfonnel , pOlir vous rranf" porëer dans la Sphère irnmen(f~ & ra" yonnante de gloire de l'in~érêt gé" . néral.
" l\1oi ., je mets fous vos yeux- la _
" grande fcène du monde: les Loix na" turelles vengées par vons ; l'ordre [0" ci.a~ r~ntrant par vos {oins dans la
" place que- les mœurs publiques lui
" aŒgnent;
la reconnoiffance de la baé~
" nération préfente., les béné.: "t1ions
" des générations futures; de légers
" faerifiçes , des faerifices que vous
" . devez "embellis des fleurs de la fé" licité publique '~ la confcien.ce de vous'.' . ~l1êrne , qui ne vous rappellera jamais
" vos ' devoirs }. fans
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C.~ET~T
DE LA
Pa~v. J31
mage du r~fpe~ q.ue vous aure'Z pour
" eux; l'immortalité , dépofan,t dans fon
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'" urne fa~rée les noms' de chao~n de
" valls, entretenant de vlo tre fiècle &
" de Votre Pro,ince .toutes les Pron
vinees de la France & h:s tièdes à
'.' venir, & vous propofa.J1t p.Qllr mo'.' dèles ; l'humanüé . affife fur les bords
" . de votre 't0p1he , pleurant à · eôté de
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" l,ega
1re 1a perte de fe·s bienfaiteurs;
" le Ciel fans ceffe oceu pé du bien que
" vous aurez fàit à la terre!, ...•.••••
" Voilà le grand, le merveilleux fpec" tacle qui vous attend ·! vous méritez
" d'en devenir les auteurs & les objèts.
1
.
CHA, PIT REX.
Des Etats PI~niers.
·imp~rtante
JE quitte une cnatière
&
qui intérelfe le Tiers ~ Etat de la.
France entière, autant -que c~lui de la
. fouveraineté de la Provence. L'un &
~'autre: P~uy~pt pppg[er ,q.ux d.eu~ pre~,
•
•
,
/
�33 6
,
1
'
DROiT
DU C.-ETAT DE LA PROVo
PU13Li 'C
miers Ordres de toutes les Provinces, les
mêmes principes de droit naturel, focî~l,
& public, Pé1fCe' qu'ils ont à clannel' p'artout les mêmes rairons & à foire v~19it
]@s mêmes titres.
A préfent " je vais rentrer pIns partièuliérèment 1 en l'>rovence" fans néan-,
moins perdre de vue ' l'intérêt du TiersEtat, qu'elles que foient fa Provin, ce C:.
1()[1 AdminifiratÏon. Mes Lefteurs s'ar.ren:.
d'~r.r, [~n-s dour:e, à trouv,e r, dans les
Chapitres fuivans, autant de franchife que
.dans les précédens : je He tromperai
p~i( t leur attente. En commençant cet
€Il vrage, j'ai fait ferment d'être Vf3J.
1
, Ce n'eft que dans ces derniers tems,
qu'on a parlé d'Etats Pleniers dans le
Comté - Etat _de la Provence. J'avoue
mon ignorance fur ce point, çom~e fur
beaucoup d'au tres; je ne les connoiffois
pas.
,
J'ai ouvert des livres an.ciens' & mode rnes ; j'~i compulfé diver5 _documens
fUr l'Adminifiration du Pays, j'en ai par-
331'
aouvé nulle part àes Etats Pléniers, dans
le fens qu',on veut donner à ce mot.
Le régime politique des ·Provençaux
, {ous le Gouvernement Celte, fous celui
de la République de ' Rome, des Empe-reurs Romains, des Empereurs d'Orient,
{ous Hon'orius, principalement en 418, ne
m'ont préfenté ni le mot cl' Etats Pléniers,
ni le fens que ce moc renferme; & j'ai
conclu delà que, jufqu'en 418, il n'yen
avoit point eu ' en Provence.
J'ai 'p orté mes regards fur le règne des
premiers Rois François" des Rois d'Arles, 'des Comtes bénéficiaires, des Marquis, des Comtes héréditaires de la Provence, des .Empereurs d;Occident, &
j'ai tiré la nlême conféguence.
Les grandes affemblées formées fous
les Comtes de Barcelone, les Fêtes éc1a...
_ tantes établies fous Charles l, les Car- roulfels & les Tburnois de René, les
grands jours, les .plaids généraux dont il
efi parlé dans l'Hiftoire de la Provence ~'
'm'ol~t paru ne retTembler en rien à des
"
/,
•
~
,
,
",
1
•
y
cour_u les annales hiU9'r iques" je n'a!
\.
trOUve
,
"
,
�33 8
. DR.OIT PUBLIC
Etats Pléniers', & j'ai penfé qu'il n;y en
~voit eu " dans aucun tems"
dans l'étel1~
,
due de cette fOl:.lVeramete.
, L'Edit de I 3 6'), par lequel la Reibe
Jeanne p'errnit aux Con fuIs cl' Aix de convoquer les' Comm'unaurés li/;erè & impune,
& toutes l~s fois qu'ils vOlldroierit, m'a
tenu indécis quelques momens; ' mais
nl'érant convaincu que cet Edit n'avait
en ' vue qu'un feut Ordre, je lue' fuis
amorîfé à conclure que ce n'était,
' point encore là un' établiffementd' Etats
Pléniers.
,
Chaque Ordre, en p~rticulier, d'une'
Province, eft une parrie intégrante des'
Eta ts de , cette Province' ,; fi des trois
Ordrés qui com.pofent ~es Etats,. il en
'manquoit un , les Etats flti ferQi~nt point
dans leur intégr~l1ité. Ils ne feroient ni.
pleins, ni plén~ers ') ni pmfait.s.
D'après 1.~s idées reçues, on ne pourrait donner le nom d'Etats Plé t1 iers, qu'à
ces a!femblées extraoràina~.res où -les trois'
Ordres députeroient, uQanimement, touS
les Membres ' qu'il leur feroit poffible de
,
r
î
~
1
l,
cru
,
•
C ....ETAt'· DR LA PItov. 339
(léputer, pour leurs Îhtérêts H.fpeaifs, ou
pour l'intérét général.
DU
_ Dans ces a[emblées d'une Proviqce,
par exemple; .feroient ,
.
tous les Evêques,
tous , les Abbés, les Chefs cl~s Çhapi-·tres, & un certain nombre de 'Curég
choihs dans chaque lJiocèfe.
POUR LA , N OBLESSH , tous les Po{fé~
dans~Fiefs, fans diHincrion , & rolis les
Gerntilshommes Terriens.
POUR LE CLERGÉ,
POUR LE TIJ;!:RS-ÉTAT,
les Députés
de toutes les municipalités.
~
Hors de ce cas; je- ne vois pas qu'on '
puiffe avoir des Et3tS J)léniers ; or, de
ceS Etats Pléniers, on n'en trouve , poin~
en P~ovence, dans, aucune épo9ue ,de [on
Hifroire, depuis le m~yet~ âge jufqu'à 'nos
.
Jours.
On voit, aVant I) 43, les PoffédansFiéfs affifl:er aux Etats du Comté, en
.
,
plus grand nombre qllle le Cl,e rge- & que
le Tiers-Etat; mais ce n'était pas là
des Etats Plériiers, affemhlée également
nombreüfe des trois Ordres.
".
y z,
�•
\
..
.
o
'
DROIT
PUBLIC
34Cherchoi1s 'dans 1' H·InOIre
iL·
l es ranons
',r
de ces admiŒons de ~obles & de Po~é~
dans-Fiefs, 111périel1res à cell~s du Tie'FsErat. Elle nOllS le,s dirà'.
Jufques vers , le commence:nènt du
:fiècle dei-nier, les Nobl€s entrOlent dans
les Etats des _Provinces, en plus grand
"
nombre que le l'i'e rs-Etat; pourquOI .
parce "qu'ils étaient .plus gr~nds terriens '
que lui; dans ~es anciens Et2ts , 011
traitait plus d'objèts militaires, que d'o!J...
jèts politiques & . économiques; les i~
pôts étoientmoins nombreux & 11101115
forts; les Seigneurs étunt les plus gros,
& prefque les feuls -propriéta~re~ , . il~ dev{)ie~t payer davantage, & Il etOl: Jufte
qu'ils euffent, plus que tout autre Co~ps,
part à l'Adn1inW:ratÎon. '
Il Y avoit très-peu de Communautés
feigneuriales, libres; le dr.oit public n'étoit pas auffi bien connu ' qu'il l'eH; le,
droit naturel & focial étoit étouffé par
la légiflation féodaie; ,le Tiers-Etat n'é ..
toit pas auffi éclairé, ,auffi 'induHrieux ,.
auff~ e!fenti~l ' qu'il l'eH devenu; la fitua~
~
,
1
1
,.
nu C.-E~AT
1
.
,
•
,
DE LA PROVo
34 r
tmn du peuple , & la nature des aflàires
publiques, aurorifoient alors les nombreufels ad-mi1Iions des Nobles dans les Ad.minifhalions provinciales; elles les reprouvent aujourd'hui.
Autrefois, le Peuple ne faj.foir rien que
pour les Seigneurs; aujourd'hui, les Seigneurs & l'Etat ne peuvent rie'n, faire
fans le peuple. Car c'eft une erreur de
'croi:e ' que Ja NobleH'e eft, feule" le
foutIen de ' la Mona~chie , & celui de la
Patrie.
Sans le Peuple, il ·n'y am"oit point
de . Nobles; fans le Peuple, il n'y auroit
pomt de Monarques; {a/ils ' le Peuple, il
l}'yauroit point de Patrie, de Citoyens,
d'hommés raffemblé~ en [aciéré. Le Peu_
p.Ie eft le père nourricier de la Nobleffe
& des Souverains; fi le Peuple & . l'agrj~ulture, les arts, le Commerce que
l~ Peuple exerce, difparoiH,àient de deffus If! f~r,face de l'empire le plus ri~he ,
.I,e plus pui1fant, le plus étendu ,, ' les titres & la fouverain,eté en ~ifpar.ok(\oient
Y3
•
1
\
,
1
"
�•
34,2
D
ROI T
PÙ
' DU
B LIe "
avec eux. Cet empire ne ferait \bientôt
plus qu'une folitude affreufe.
Un Soldat à qui fon Général dit: voila
ton pcifle ! combats & m.eurs. Un Culti ...
vareUf qui prévoit le t~ms de la directe;
le NavIgateur qui, bravant les écueils &
les tempêtes, va à travers des mers
orageu[es, découvrir de 110uvelles terres;
le ·Manufacturier qui met ~n œ~lVre le {il
préçieux du vers à foie & la coifon des
troupeaux; l' l\rtifan qui façonne nos vê .. '
remens ; le Maçon qui conHruit 1'habitatian du pauvre, comme du riche; le Né.
goci~nt qui éc1b1nge les produ'étions
de
,
lq, pJrtie d!:1' globe qu'il habite, contre
celles des régions qu'il n'habite pas;
l'Artifl:e ingénieux qui introduit dans fan
attelier ies tetlources [ans cerre ' renouvcl1ées d ~ FinventÎon, le gOlÎt & ]a [0 ..
, ' lidité dans [es oL1vroges ; ,tous les Membres ,du peuple, to us ', ju[qu'au - Berg6r ,
dan~ fa vie innocente &. contel11pl'ltive,
font les vrais [outiens d'un Etat.
·L~s .deux premières clatfes de la fo~ ,
/
,
.
/
/
C.-E-TAT DE
343
L.A PROVo
ciété nous - préfentent, Il eil vrai, des
vertus & de brillantes. qualités ; mais
fàn's Eagriculture , le com mercê -& les
art~· ,' [ans le docile courage du fol~
dat, leux recours fe roit infruCtueux. Ençore, faut-il y joindre la popuÏation:
,or c'efl: du t.rüifième Ordre de la [0ciété, 5l u'elle [orf', Ce n'df pas ' dans
les p41'liis des grands & fous les laml
bris dorés des riches , que l'homme [e
multiplie davantage; c'en dàns la (ahane
,d g-berger, que la nature ainle à fe trouver av.e,c le defir pur ,& conHant de multiplier,l'efpèce hunlaine.
VIl ' Mo?arque ferGit hien embarraffé,.
fi, pour fe [ol:1tenir, il n'avait qne des
Nobles , de~ ,Marquis & des' Comte5
chargés du 'foin de garder les troupeau x;
de con~uire la charrue ·, de commercer,
d'animer les âfts & les manufaé'èures &.
de . farte la guetré. C'efl: le Peu'p le . qui
faft ,t'ont cela: ,. & c'eft tOLlt cela qui fou .. :
tie'n( lés Monat.qu~s' [ur leut rhrône &:
ra P·atrie ,dans fOIT ,éclat.
1
,
,
,
,
/
\
\
�,
344
D
ROI T
•
ré-
~gU6
les Ordres
0'
>
~ ..
deput~nt
"
tous les
mem~
bres qu'il leur eH poffible de députer
avec fageife, pour la confervation de
leUl:s ,intérêts refpeétifs, ou pour l'intérêt
gén.éral. Or, je ne vois rien en Proyence qui ,exige ces aifemblées extraordinaires; les ' trois Ordres
y vivant dans
1
le calme & l'union, quoique difcurant
des intérêts 'oppofés, des - Etats Pléniers
feraient une nouveauté inutile & tU111ultueufe.
Etats Pléniers, font un mot qui ne
convient point à un feul Ordre' ; il ne
ferait, d'ailleurs, ni juHe, ni raifomùble
qu'un fèul Ordre amil1ât dans une a1femblée politique, tou~ fes membres indéfiniment, ou ,qu'il y en amenât plus que
les loix de fan Rays ne le prefcrivent,
lorfque les deux autres feroient limités
dans leur nombre.
D'ailleurs, 1er Clergé & le Tiers-Etat
ne demandent point d'Etats Pléniers, &
pour en tenir, il faut que les trois ,Orères foient d'accbrdqu'ill en fèra tenl,1,
& qu'ils demandent qu'ils le {oient..
1
\
j
,
34)
DU C.-ETAT DB LA PROVo
PUE LIe
Le . Peuple, au phyfique comme au
moral , [oqlle la fociété; il eil l'Être
véritable de la nature; il fe lie, il
te communique. Les grands, ' ~u cono' traire , font, fans cefIè, f~parés de lüi
par lellrs prétentions & le dédain qu'ils
lui témoignent. Ils font, fans celfe,
parés, les uns des autres, par leur
ambition; ils le fdnt encore par leurs
prétentions. Le Peuple ,n'a pas pour foi
l'apparence des 111anières polies, dans .
le fens qu'on domne à ce mot; mais
il a la candeur & tous les fentimens
, de la focialité.
Ces réflexions nous ont fait perdre ,
de vue infenfiblement les Etats Pléniers. '
J'y reviens. , Je dis qu'il n'yen a jamais eu en
)?rovènce, dans le fens qu'on veut don11er à ce mot, & que dans l'état des
,hofes, il ne peut' pas y en avoir.
Les Etat$ Pléniers, ai-je dit, ne font
que des affemblées extraordinaires où
-
,
.
.~
.
\
..
\
•
�346
,
-
~ U E L ~ ~
. L e Corps des ,IJofledans-FJefs de l'E~
rat de la Prove~1ce, eft compofé d'hommes trop ,généreux, trop délicats, pOl1r
ambitionner U!.1 avantage qui lui donne ..
roit une fupérjorité aoffi aifée.
Dailleurs , il a confenti, dans une affemblée (olémnelle ( r) ? de [e réduire
au nombre de tl'ente-deux })éputés.
Il été connu & reç u qu e les inten-
D
ROI l'
a
tions : du Roi (2,) étQÏent, qu e la
fixatio n des deu x premie!s O rdres, fe-'
roit égale à celle dll Tiers marquée à
cin'luante.-jzx.
Cette halance eft: celle que l'on h.lit ~ 3 )
DU
C.-ETAT
DE LA PROV_.
aveu. Un englil'z ement vèr bal & un engagemel~ t 'écrit, ~ont , à fes yeux, ~a
même chofe; 1'un & l'autre font la VÇHX '
.
de l'hom1eur auquel elle ne manque Ja-
.
malS.
1
D ans quelques P.rovinces, la N oble!fe
a demandé géqéreufement que le Tie rsE'rat fn t 'e"l1 plus grand rlombre que les
deùx premiers Ordres,. & par coi1féquent
plus nombrèux qu'elle. ,L a Nobletfe de
. Prove nce ne voudroit pas fe dégrader
l
pàr de petits intérêts, & demamder à faire
, fiéger pl~us de Députés, qtie . le Clergé& le Tiers - Etat. EUe eG faite pour
fervir de modd e en' tous genre's de
bien: pourquoi fe reft1·feroit-e~le àQ":fa i f~
le, bi'en d~nt
lui donne aillearS' •
l'exemple?
- Le Datlphiné , ~n ad;m~Ctarlt daL'ls fes
Etats le feco~d O rdre de l'Egllife " fi
refpeétahle par t'a4ftdu.i.ré de les.: tira",
"'e' ' n'li.
vaux, en·, 11.'
ih'"Eatul a,n\t , ,~u ' ·~u<GUl!le
p-1tl<.:...
.' J
feroit perpétuelle ,.. .a donné, - e.n~ effet ,
au Tiers - Etat UQ nombtre plus fon de
' ,
.D eputes.
/
dans les Adminifirations des d ifférentes
Provinces. L a N obleffe de Pro ve nce l'a
reconnt1"e' j'l1fl:e ; ell e s'y efi foumife ; elle
,eH incapable de fe contredire, d e con..'
tredire la loi général'e' & fo n propre
..
(1) Pj;ocès-verb al des Etat s de 1787 , p ag. 84,
(1.) Proçh-vel'bq.l des E t (Jts , çe 1787, p ag. 67 , 81,
,1 4,
,
-
,
on
•
•
!
,
•
•
347
�348 ,-~ D:rt0IT PUBLiC
, Ce RéglemeDt efl: fage. Mqis pour_'
1
€]uoi l'eH-il? C'efl: .que les lumières du
fIècle, les befoim; publics, l'état des af.·
faires politiques , ont , fervi dé guides à
cette affembl,é e; c'en q'ue fes Inel1}b res
ne s'y font pas préfePtés plaHronnés des
t elles 'barbares q'ul"!e , Çonllitution gothique, & entichés de privilèges .& Ide pré.
féances; c'eft q~:ils om . VLI ,q~e 1~ TiersEtat pé!yant davantage, devoit être, pour
leur propre intérêt, davantage foutenu; qc'
qu'appellan~ au Confulat des Villes, des
Nobles & des Poffédans~Fiefs, il était
j.ufte de lui r~ndre par la qualité ou le nom- '
bre gys., Députés, ·çe que le chaperon
pouprQsj.c ,lui ôter dans ~es opinions, d~J.
cô,çé \ des. Adminifirateurs Nobles de
,Villes.
, L ,e s illtérêts du Tiers-Etat font les
premièl'es loix ,lde ,tous les Ordres (1);,
h .N obleife' de: I-?lfoy.eQce efl: trop éclail'ée, ,p.our préférer f~s ~n'térêts à çeux du
1
,
\
.,.
.
•
1 \
•
DO
C.-ETAT ni
,
1 •
,1
le
"
,
J4 •
,
349
Tiers-Etat , fans la. profpérlté duquel,
,mcu~ Ordre ne peut êh'e dans la prof, . ,
pente.
.
_ La Nobleffe obtie~lt (1) par fan éducation, fan état " (es difiinB:ions , une
fupériorité fenfible; elle exerce une in",'
hlr les fencimens du
fluence inévitable
.
Tiers-Etat. Oq né peut, on ne doit pas
croire gue celle de Fétat de la Proven:ee
veuille encore exercer fan illhuènce par
nombre. Elle l'exercera par fes lumières, fon équité, &. fa raifon ; elle
moyen .
ne connaît pas d'aùtre
.
Si les poifeffeurs des biens roturiers"
~ou ceux qui " dans ,la N obleffe , ont un
plus grarid intérêt aux: avan.tages des. biefi~. '
non nobles, étoient en plus grand no~
bre que ceux qui n'ont que des biens
nobles, ou ~eux 'qui ont plus de biens
nobles que d'autres biens, les Poffédans-.
Fiefs les plus .confidérables trouveroÎent-
,
~
LA PROVO'
.
ae <
,
(I} Procès-verbal des' Etats, pag. 7 z.
(1) Ibid, pag. 73 &. ûlÎv.
•
,
"
�,
3)0
Dl[ C .-ETAT DE: LA PROVo
paOI'l',. PUBL -IC _,-
ils juRe que la' quefiion fût: ' jugée à.l a
pluralité des voix ' ( 1) ?
Le Tiers-Etàt n'a que '56 ' IJ,épl1tés.
Parmi eux, fe trouyent. annl1eIIement di ..
vers .N obIes Adminifirateurs de Villes.
Il peut y avoir teHe circonflance où ces
Dépurés [e tournent: du côté du fecond
Ord re ; le rroiheme fe verroit alors réduit , \ p<l r le fa'it' , à un· très-petie nol1.1.bre d'O'pinans. .1.1 n'dl: pas vraifembJable
que le " recond Ordre veuille fe rendre .
fort de la foibleffe du troifième.
Mais, dira-t--on, le Corps des Fof..
fédans - Fiefs
demanderait rien de
nouveau, en demandant que to'us les No ..
bles entrent aux Etats, comme autrèfois.
Si ce Corps s'dl: réduit. à trente-deux,
c'eft fous la i-éferve de .reparoîcre dans
leur apcien nombre, au cas que la Loi
impérieufe des circonfiances, reconnue par
les O rdres, ou réclamée par l'll~ d'eux &
nlife fous les yeux du Souverain rexi~
geat de même.
. 1°. Il n'eff point prouvé que tous':>les
N obles , fans limitation, tOlent entrés
aux Etats pes fiè cle ~ paiTes·• .11 l'eft feulem~t1t qu'ils y en n:oie nt en plus grand
l1o'm bre qu'aujourd'hui. Mais cette affluence ne do nnoi t aux Etats ni le nom ,
rr d'. JJr:> tats Plenzers.
"
. nI. l' eüet
2. 0 . S'il- en eut été autrement , il
feroit arrivé qu' un feu l Ordre au roit for- ,
mé une Affemblée qu i ne pe ut &: ne
do.Ït effentiellemenr être for mée , que par
.
"
l'ilCèeptio n contraire offenièroit le3 idées
recues.
.
~
3°· J'ai rapporté, ci-de vant, les rai rons
des 't1ombrel!fes
ons de s Membres
.
. admjffi
du ,C o rps des Foffédans-Fiefs.
C es raÏ.
fo ns ne fllbfiften t plus.
4°· C e Corps ' (e fc ra . fait, fi l'on
veut, une réferve, _mais il y a mis une
condi tion: reconnu~ \par {es Ordres. O r,
l~_s deux Ordres refl:ans , ne connoitfent
1
"
,
.-
(1) C ette réflexion eft tir.ee mot à mot du C ahier dei
E tats de 17 8 7 , pat. 73 .
.
,
'
\
,
1,a r eunion également nornbreufe de trois ;
ne
~
... ~ 1
auc une Loi qui exige, cre la part de
. ~'Ordre réclamétt61ire, \1ne affluence auBi
coafidémble, ni· qui oblig€ lés autres
Ordres à con1èutir à cette affluence.
1
,
\
•
\
•
1
.'
�1
' éi.
3
•
.
D
Pu 11 LIe
)Cettè réflexi~~ répond de refie à. l'in-
duétion que l'on pourroit tirer des \ mots· .
qui fuivent: ou réclamée par l'un d'eux~
Ce fera toujours' aux deux autres Ordr~s à
Juger, unanimement, s'il ya lieu ou non,
d'accorder un nombre plus confidérélble de '
Poffédans-Fiefs, ou d'accorder ce nom ..
bre à. un Ordre, préférablement à un autre.
Trois ou' quatre cent Membres d'un
feul Corps ne .peuvent ni en raifon, ni
en jufiice, ni en décence " demander'
d'être convoqués, pour délibérer contre
quatre-vingt, ou contre cinquante-fixe
.. , :
; e...
\E CU
aam;;:
QI"'. azz
•
,
4:a
=
!ilf!iQ
/
CHA PIT REX J.
1
Etats Généraux de la France.
/
,Députations.
t
L A procl~a~ne convocation
des Etats
Généraux (1) occupe la France ; .les
Pn.ov. 3 ~ 3 .
Admifiifl:rations Provinciales s'occupe~t
:des moyens de députer, du nombre &
de la qualité des Députés qu'elles doi.v ent envoyer à cette A{femblé~ folem~lene.
J'ai cru que mes ~ncitoyens
me
,
.
fauroient quelque gré d'avo:r mi'S fous
leur.s yeux les détaqs Fuivans.
\ Je m'arrêterai tout · de filÎre aux Etat5 ·
Généraux tenus à Blois, en 1') 76 , parce
que ' je n'ai
. , rien pu f.1voir de bien inté ...
re!faflt fur les p{'écédens, à remonter
jufqu'à Charles VIII. Je doute même
, qu'on .trouve des documens fuivis fur les
Etats Généraux antérieurs, dans les Archives de la Provirke. 011 ~ fait que Fran...
çois l , voulant réforme~ le régime po:'"
litique & civil de la ' Pr~vence ? l'Ad mi...
nifiration lui envoya à fontaimebleau,
beauco'up de titres & de verbaux qu'elle
'n'eut pas foin de réclamer.
DU
ROI T
1
C.--,ET A l'
DE LA
1
,
,
.
Sujèt des ,EtÇlts tenits · antérieurement
Ct 1176.
,
(1) On compte 91. Etats Généraux, depuis Hugues
çapet, en 987, ju[qu'en 16 l 4; mais dans ce nombre, on
c~mprend les Affemblees de Notables & les Lits de Ju[-
nee.
!
Adn.1Ïnifirations,
,
La Régence' du Roy~ume, pendant ·lai
"
Z
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qui fuivent: ou réclamée par l'un d'eux~
Ce fera toujours' aux deux autres Ordr~s à
Juger, unanimement, s'il ya lieu ou non,
d'accorder un nombre plus confidérélble de '
Poffédans-Fiefs, ou d'accorder ce nom ..
bre à. un Ordre, préférablement à un autre.
Trois ou' quatre cent Membres d'un
feul Corps ne .peuvent ni en raifon, ni
en jufiice, ni en décence " demander'
d'être convoqués, pour délibérer contre
quatre-vingt, ou contre cinquante-fixe
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L A procl~a~ne convocation
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Admifiifl:rations Provinciales s'occupe~t
:des moyens de députer, du nombre &
de la qualité des Députés qu'elles doi.v ent envoyer à cette A{femblé~ folem~lene.
J'ai cru que mes ~ncitoyens
me
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.
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leur.s yeux les détaqs Fuivans.
\ Je m'arrêterai tout · de filÎre aux Etat5 ·
Généraux tenus à Blois, en 1') 76 , parce
que ' je n'ai
. , rien pu f.1voir de bien inté ...
re!faflt fur les p{'écédens, à remonter
jufqu'à Charles VIII. Je doute même
, qu'on .trouve des documens fuivis fur les
Etats Généraux antérieurs, dans les Archives de la Provirke. 011 ~ fait que Fran...
çois l , voulant réforme~ le régime po:'"
litique & civil de la ' Pr~vence ? l'Ad mi...
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beauco'up de titres & de verbaux qu'elle
'n'eut pas foin de réclamer.
DU
ROI T
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Sujèt des ,EtÇlts tenits · antérieurement
Ct 1176.
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(1) On compte 91. Etats Généraux, depuis Hugues
çapet, en 987, ju[qu'en 16 l 4; mais dans ce nombre, on
c~mprend les Affemblees de Notables & les Lits de Ju[-
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La Régence' du Roy~ume, pendant ·lai
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!1~orité
1
DR 'OIT
PU:BL 'IC
dè Charles VIII , donna yè~
~ux Etats de Paris, en 1483, enVIron
deux ' ans après la réunion de la Provence
à la France.
,
Ils furent tenus, en l ') 06, dans la n:tême
Ville à l'occafjoh du mariage de Fran. ,
lA
cois 1 alors Duc d'An gou eme , avec ,
, Mada~e Claude , fille de Loui~ XII.
Francois 1 en convoqua à Cognac, en
1') 26 " à. fan retour ' de Madrid. ~l:
eurent pour objèc d'annuBer le TraIte'
qui lui avait ouvert les portes de fa
pri[on.
Ceux de 1) 66 , fous F rançoi,~ II,
furent convoqués pour pacifier les trou-'
hIes du Royaume.
\,
~ Charles IX les continua à P()nto~fe
. &
en(uite à- Saint-Gerinain-en-Laye où fut
publ~é un ' Edit 'pour la tolé,rance des Hugueno,ts. Ce Prince en tint auffi à Mou~
li,ns 'en rS 66.
.
,
Les Etats G~nérat1x tenus du tems de
Charles IX" donnèrent lieu aux trois célèbres Ordonnance.s ,d'Orléans en 1 S60';
de Rouffillon en 1) -63 & .de -Moulins en,
r
,
1
I)66~
.
,
,,
DU
C.-E'TAT
3 ~ ')
nE LA PROVo
'
Etats Généraux t~nus
a Blois,
en 1'57 6.
La conclufion de la guerre con tre le s
Huguenots , fit affembler les Etats Généraux ~ Blois, (ous Henri Ill. Ils
. don-'
nèrent lieu à l'Ordonnanc~ de Blois pub~en 1)79'
,
'ne trouve en Provence une merition de la ,Députation à' ces Etats, que
.. dans le verbal des Etats tenus au mois
de Février, 1'578.
Les péputé~ pour le Clergé, fur~nt
Guillaume le Blanc, Evêque de Toulon.
, Pour la Nohletfe , le Comte de Por":'
rieres. Pour le Tiers-Eta't , de Lévêque, .
Seigneur de Rougiers ; Thoron Avocat.
,de la ville de-Digne, & le prernier ConfuI de Dragu j'gnan.
Le Tiërs-Etat forma la moitié de
·cette Députation. Pflrmi [es Députés, on
voit, il efr vrai, un Seigneur de Fief;
,nlais il efl: bon, pour jufiifier ce fait
contraire. à la règle qui ne veut pas
, que des Nobles repré(e~tent -le TiersEtàt ,de fàirè les ob[ervations fuivante$.
,
,
Z ~
,
On
\
•
,
\
>
�.
..
3')7
Avec d,e pareils titres, cet Ordre devoit, ce femble , lui donner fa confianc~
& il la lui donna, en effet, en le députant aux Etats Généraux 'de Blois.
, Un Ordre a la liberté de prendre fes
DU ' C.-ETAT DE LA PROVo
3S 6 '
D ' ROIT
,PUBLIC
,
," ,
De Lévêque , Selgneur de RougIers,
n1ériroit la confiance de l'Ordre qui l'a':"
voie délégué , par plufieurs preuves qu'il
avait do'nnées de fon zèle pour foh in,
r
.
teret.
Il avoit fàit plufieurs voyages! à Paris,
& il connoiiroit ,parfaitement cette Ville,
&. la Cot'lr ; il avait développé heaucoup
de zèle & d'intelligence dan~f toutes le's
affaires du Tiers-Etat , cont're les deux.
premiers Ordres. Il a,voit, fait ~ à f~s
frais, un voyage à ,Paris; Il avolt folhcité & obtenu les Lertres-paten'tes qui
fournirent le Clergé & la N obleffe à
contribuer a'u fubfide (1). Le Tréforier
( Géqéral du Pays avoit alors le 3 pour
100, en droit, des fommes qu'il 'recevoit; ce droit augm)entoit avec les impofitions. L,e Seigneur -de Rougiers fit
délibérer par les Et3,ts-, que le Tréforier
n'am'oit plus que des .gages. Ce l1QUveau, traitement foulagea le Tiers-Etat. ,
l
1
f
,
.
•
\
(1) N ouveHe preuve qui appuye le~ principes que
,'établis dans cet Ouvrage.
,
PéPlltés dans , un autre; filais il ne peut
y être fOliCé. Cette violence offenferoit le drc;>it naturel, &, malheureufementi, on n'en a vu que trop d'~xemples,
pas
" ' On voit dans la Délibération de,s Etats
de 1') 78 , que chaque Ordre plya fes
Députés. Suivant le génie & les préten~
tion,s d,u fiècle, 1~ COIll;te de Porrieres ,
député par la Nobleffe, demanda les
frais de fon voyage ' au Tiers-Etat qui,
co'mme de rai(on , les lui refufa. Il "s'ad~e1fa, le 6 Juillet 1) 8 r' , à fon Corps
qui les lui paya.
'
La vine de Marfeille reçu t , aÎllfi que
les autres Villes &. Provinces du Ro.yaùme, ordre de dépllter &: nommer
un de chacun Ordre. Elle n'envoya que
deux Députés, ' la Cepede , , premier
Conful, & François Somaty , Affeffeur.
Mais elleJeur ordonna de fe conformer
\
1
'
l
,,
,
".. 3-
,
\
,
,
�-
•
3) S
D RO l ' 'IJ:' P U :8 LIe
aux infiruéHons qui leur furent remifes
par' écrit. Sage précaution ,qui , empêche
des Députés de mentir à leur cara&ère,
ou qui a,ucorife un défaveu, au cas qu'ils
{oient 'Ïnfideles! 'Ces Péputés f~rent '
payés par ~'AdminiHration n1U!licipale.
Etats Généraux à ,Blois, en 1 )88.
AJ!emhZée à Aix. ~
1
•
"
\
".
Henri III cot\voqua ces Etats pour
y entendre ,la leéture, & Y difcuter 1'Edit , .
d'union entre les ,Catholiques.
De ' premiers
Etats s'atremblèrent en '
(
Provence, .pour députer. Its furent terms,
le p~em'jer Sep}embre" 1) 88 ,dans la
Maifon , Sai'nt-Jean de ' la ville 'd'Aix.
Cette A{fetnblée fu t compofée , pour le
Clergé:
, '
D'Alexandre Canigiani " Archevêque
'
d'A'IX.
De Sylvius ' de Sainte-'Croix , Arche~êque d'Arles, repréfenté par un Procureur fondé.
D'Elzear de R~fiellis , Evêque de
Riez, repréfenté de .même.,
,
/
C.-ETAT Di: LA. PROVo 359
De Guillaume le Blanc , Evêque de
Toulon , re~réfenté de mêale.
De ,P ompée de Perille , Evêque
d'Apt, repréfenté de même.
De , l'Abbé de Saint- Viétor
reprér
'
,
,
lente de même. ~
Le Tiers-Etat fut repréfenté par Fa-'
bre, Sr. de Fabregues , Affelfeur .
J:cqùes Caijfan & Balthazard BurIe :
II rpcureurs du Pays & Con fuIs d'Aix.
!)ar Boulogne , Avocat ; Jean Ifilard
& de Martin Eyifautier ', Ex-Procureur~
du Pays & Ex-Confills cl' Aix.
La N obleffe étoit repré[entée par 4S
de [es Membres. Les Déput.és de }.'Ordre de Malte , , affifièrent avec la N o•
blelfe~ Avant, ,comme après cette épo""\(
que, ils avojent, affifté à la fuite du Clergé,
comme les nlembres du fe,cond·Ordre de
'l'Eglife.
?'
1
Le Tiers·- Etat n'avoit que cinq Dé~,
,
putes.
Pi.erre Pugnaire , Rec.eve,~f " 'Dépu,té
de Graff"e~ ,
,
.
Z4
.
nU'
...
•
,
•
1 •
•
•
�,
.,
,
f
,-360
DR
'P U B LIe
,
Pierre.. Jean-Bernard 1". , Avocat , . Député pour: St. Paul. , :
Hen6 Ar.baud, , Conful d'Aups.
\ ..
Claude Martin, Con[ul de Caftellane , .
&. Gafoard
de Rollier, Conful d'Annot.
J.
_
On ne 'doit point être étonné de voir
ici un auffi perit nombre de Députés du
. Tiers-Etat. Les intérêts de la Ligue .,
auxquels cette Atrcmblée tenoit, en furent
'la caufe.
.'
. ,
Lorfque le Grapd Séné~hal eut annoncé à l'Affemblée le fujèt de la convocation , il fQi,tit pour -laiffer
aux fuffra.
,
ges la libe(té qu'ils devoient avoir.
Les Députés aux Etats Généraux furent,
L'Archevêque .cl' Aix pour le Clergé.
Le .Sr. de Befaudun , non préfenr ,
pour la Nobleffe.
Guiran de la Brillane 'Avocat; les
Confuls de F orcalqüier & d~ Cafiellane,
pour le Tiers-Etat.
Il fut , délibéré que chaque I?éputé
•
,nù C.-ETAT
0 l 'l'
t
,
1
feroi~ payé par fon Qrd~e , çomme cela
,
-
,
DE LA PROVo
361
-avoit été décidé & ordo,n né par le Roi,
-aux Etats Généraux précédens. .
Le Sr. Guiran fut taxé à ') 00 écus
fols; les Députés de Forcalquier
& de
.
. . CaHellan,e ' le fu r"ent à 300 écus fols,
pour chacun. Mais il fut dit que fi leur
féjour étoit plus long qu'on ' ne le penfoit ", leurs falaires feroie"nt augmentés à
.
propOrtIon.
Les Députés de Graffe & de Saint· ,
"Paul déclarèrent être oppofans à la Députation de Guiran & des Confuls de
Forcalquier & de' Caftellane. Voici pourquoi, & prenons la chofe de plus haut.
,
Le "Roi &voit . adreITé aux divers .Grands
,Sénéchaux &, Gouvern.eurs des ProviN·
" ces, une comnlifIion pour faite nommer
des Députés aux Etats Généraux. Ces
Séné·.::hau.x &: Gouv:erneurs , adrefsèrent
une copie de cette commiffion aux
Pays , Comtés , . Bailliages ', Sénéchauffées & Jugeries de leurs Gouvernemens.'
Gafpard de Pontevés , Comte de C~r- ,
ces, alors Grand Sénéchal en Pro'vence,
", adrelfa illégalement des çopies.- de la tienne
.-
J
1
~ ..
\..
\
,
...
,
•
\
,
1
.
,
\
/
,
�\
3 62'
D
PU 'B
ROI .T
LIe
C.-ETAT DB LA Paov. .,6J
. voient s'occuper que de l'ohjèt pour le~
quel ils avoie~t étê convoqués.
,
D.U
aux Lieutenans des Sénéchauifées. Ceu)C
de Graffe & de praguigl1an, ignorant les
loix du Pays, ou confondal1t ~ un ordre de
faire aifembler pour députer, avec un ordre
de publier pour qq'on s'affernblât, nommèrent eux-même le Député de Graife &
cellli de Saint,,:p,auI.
.
C·e ux-cÏ, qûoiqu~ partiellement nOR1més, (e regardant
comme
' nomlnés lé.
"
gitimement, s'opposèrent à la nomination de GLliran , & des. Confuls de For- .
talquier & de Cafiellane. Mais malgré
leurs. oppoiitions , l'Adminifrratiorl de
la Province {e' maintint dans le droit de
, Domnler.
Dans cette occahon, comme dans les
précédentes, chaque Ord~e paya fes D~-
'Mêmes Etats Généraux. A./fèmblée cI Per-.
luis, en 1 )88.
.
'
l S88 , ne s'aff'emblèrent exaélement , qMe
,
Dans le mois d'Oétobre
1 )88, le parti
,
du Roi s'atrernbla à Pertuis, par Mande:"
ment de M. de
, l~ Vallette Gouverneur,
& du Roi.
.
,
. .
Ce~x.· qui avoi.ent 'été députés par
l'Affemblée précédente . , ~urent défaï
voués. On députa de nouveau, & on
nomma 'les Srs. d'Allein & Saint-Martin
de Digne.
..
. Cependant on trouve fur un i~primé
fait dans· le. tems à Paris, les fuivans pou~
Je Corn.té .de, Provence
pour G·raffe
& Draguignan.
~
. L'Archevêque d'Aix, pour . la Sénéchauffée de Provence; le Capifcol de
Graffe , pqur- Ia Sénéchauffée d~ . cette
.Ville ; l'Archidiacre de Fréjus, pour la
1
Sénéchauffée de Dra~uignan, en qualité
de Députés du Clergé.
Le Sr. de Caftellane y efi: nomrri~
,
Député de.J la,.. Noble1fe.
..
r
,
,
.
,
.
l,
putés.
\
, Il ,eft -bon d'ob[erver que ces Etats de
pour S'occ\.lper de la Députation ; car,
Jea:QcChdlras, ci-devant Aff'effeur, ayant
p.r.opofé de nommer un Agent pour la
Provincè . quI eut f(Dtl .domicile à Paris,
lesE.tat~ · Iu;Î .répondirent .ql!l'.ils ·ne. pot~~
,
,
.
•
,
-
�~64
-D
-,P
LIe. .
.
- Les Srs. la Brillane pour la VIlle & la
ROI T
tr B
-
1
.,
•
1
en ,forme d'Etat~ Gér:éraux ~
aJlignée cl Orléans " ou a Rhezms, en
Sénéchauffée ,cl' Aix; Bernard', AVOCdt au
Siège· de ,Graife; Pugnaire, Receveur
~udit Siège; le Lieutenant Particulier al~
Siège de D raguignan; Carbonel , Bour. :g eois de FlaY9[c; le Juge Royal de
Caflellane y repréfentent le . ~iers-Etat.
Cet imprimé' peut prouver , non que
tous les Députés aü ,mois de Septembre,
,
,
.
:affiHèrent au:x: Etats Generaux , malS
'Affirnb1ée
1~
L'Hifioire de Provence nous
. apprend .
le fujèt de la convqcation de cette M[emblée. Quoique celle-ci & la fuivante
ne puiffent pas fe'rvÏr d'exemple pour la
légitimité de la Députation ." j'en ' par\. lerai cependant.
Elle fut . convoquée par autorité du
Duc de Savoie, Commandant en PrD, vence fou~ l'Etat Royal . & Cou~omze de
Fra1Zce. TrQis Evêques " fix Vièaires
.G énéraux , les quaçre Confuts cl' Aix
ProCtl~eurs du Pays, fix Gentilshommes,
vingt-huit Députés de Commu~atités ou
de Vigueries la composèrent.
.
L'Evêque de Sifieron , A~Joine de
Cupis, le Sr. de Flotte Confeiller en
'P arlement , le Sr. de Cafietet furent
Députés. Les detlX prem~ers refusèrenr.
'Le ~ Février de la même année, Il9l,
/
"qu'ils s'y préfentèrent, ~algr~ le défa'Vell & llne au~re Députation faIte ·à leur
.
:place.
Mar[eille députa Antoine~NicoIas Albe~tas ·S~. de Gemenos " ,Hoî~pré de
' Montolie~ , .& . Jacques Vias , '·~/ocat.
. ' .. J'ob{erverai que le premi~~ Confui
S'~rl'ogea le droit de.' les propo[er ,; &
, .que , {an~ examiner le fien ., le Çonfeil
municipal les nomma. Cornlnè au~ Etats
. précédens , , ils fu'rent payés par l'Adminif1rat~ol1 muni~ip~le, & fournis à le
conforiner ~ux iu!truërîons qu'on ' leur
"
.donna.,
\
'
.
-~
~
•
,
91 , par le Duc. de, lvIayenne.
,
.,•
. .;.,.N
.
.
10 Corps , de la NohlefTe députa le fieur
de Bonneval pour aeeompagQer à Rheims,
'.
('
,
•
•
.
.
,
1
•
�1
366
. 'Da 0 ' 1 T' P'U ~ L {C
les Députés du Clergé & du TiersEtat ; fon Corps lui affigna 606 écus
pour les frais de fon voyage. Le~ deux:
;lutres Ordres fe chargèrent de payer
leurs Députés.
'.
Ces Etats Généraux n'eurent pas )ieu.
1
4
.Etats Ginéraux affignés à. Rheims,
en 1'591.
.
.'
./
•
,contlLes troubles
de la France
.
.
nuoient ; la Provence étoit divifée ; on
parla encore d'Etats Généraux. Ceux-ci
furent affignés à Rheims. Le Duc de
Savoie 'convoqua encorè en Provence
t:eux de fon ' partI. Leur Affembl~e fe
,tint à Aix, en Oétobre & Décembre ; .
elle dépu ta , ~ '\
Pour, le Clergé, Elzeard de RaRellis,
·Evêque de Riez.
Pour la Nohle!fe, le fleur de Forbin ..
: Pour le Tiers-Etat, Honbré de Lau..
.rens', Avocat-G~néral.
"
Celui-ci eut quatre écus par jo~r pour
fon voyage. Les Députés du Clergé &
,d el. la N obleffé furent payés par leurs
Ordres.
1
•
/
DU
."
,
·C.-EtA.T
.
D~ :tA
Paov.
.
361.
. ~., Iftats Généraux cl Paris, en 1'593.
I~§ furent~ ten~s fous Henri IV., par
le Duc de Mé;lyenne qui y propo[a d'abolir
la Loi Salique . &: d'ajouter deux Ordres
aux trois qu~ nous connoiffons. Le Parlement de Paris les ca1fa
1') 94.
/
Je ne fais rien de particulier {jJr ceuxci, rélativement aqx députations de la
Provence.
•
en
Etats Généraux à ~ouen ,en 1) 96. ..
J'en dis .autant de ceux de 1) 96 ,
qu'Henri ~V alfembla à Rouen~ J'y vois
. ·feulerneot 'les Députés de la Provence
prêfidés par le Duc de Guife Gouverneur,
l'Evêque de MarfeilIe, les Préfidens des
Comptes & / des Aides", les premiers
CQn[uls de Marfeille & d'Arles. ' ..
Etats Généraux affigrzés à Sens & tenus
a Paris, en 16141
J~ar
1
. •
le premier de~" articles ,d~ Sainte
Menehould, ~ccordés au Prince de Con..
<lé , les Etats Généraux
devoient ~(re
. te-·
,
•
�368
D lt OIT . P
~t t
c
nus à Sens. La convocation s'en fit, <Jès ...
\ lors, au 10 Septembre ;' tillais le Rû'i' &
la Reine Mère contrains d'aller en :Boilr'gogne & en Bretagne, 3'UX Mois de J uil:-,
let, Aotlt & Septembre , \ la tenue des
Etats fut remi[e au 10 Oélobre fuivant.
r
'
Depuis la publication de cene remife,
, le Roi ayant fait ,le premièr aéle _de fa
mfliorité en "', fon Parlern,ent', '& ~a plus
grande partie des~ Dépurés des trois _
, Ordres, s'étant rendue à Paris~ Sa Ma-'
' jefié fit pu'blier, à fan: de trompe, qu'il
vouloi~ que la tenue des ,E sats fe fît à
Paçis & non à S~n$.
Les Pré vôté, Ville & Vicom té de
Paris & Gouvernement de l'Hlœ-de-France" env6yèrent 68 Dépu tés tirés de Paris,
' des Bailliages de Vermandois, de Senlis ,
de Clermont en Beauvoifis, de Chaumont le Vexin, d~ Valois ', ', de Melun,
de Nemours ,de Montfort l'Amaury,
, \ de Mantes' & Meulan, de Dourdan, de
Beauvais, de Soiffons, de Dreux, de
U
1
1
Magny.
Le Gouver~ement
4e
Bourgogne eo- .
.
voya
C.-ETAT
369
VGya 46 Députés, tirés des Bailliages
de Dijon, Amhun, Châlons-fur-Saone,
la Montaigne , ,Macon , Auxois , Au--:
xerre, Bar-fur-Seine, Charolles, B.ugey & Val-Ramey en Breife, Gex,
Breffe & fan Pays. Parmi les Députés
de Bar-fur-Seine, fut le Supérieur des
, Religieux, de la Trinité; parmi ceux de
Gex, fut le Supérieur des Capucins.
Le Gouvernement de Nornla ndie envoya ' 2.8 Députés, tirés des Bailliage &
'ville de Rouen , ex des Bailliages de
C ae ~, C aux, Côtentin, Evreux, Gifo rs, Alençon. ,
Le Gouvernement de Guienne en~oya 74 Députés, tirés de Bourdeaux
1&
de fa Sénéchauirée, des Séné,chauffées
de' Bazadois, de Peri1!ord, du Pays
de
•
Rou ergtle & de fa· Séné chauffée , des
Sénéçhau1fées de XaintO'nges, d'Agenois , des Etat, Pays & Comté de
Çomminges , des Pays & Jugeries de
Rivière Verdun, de la Sénécha\lŒée des
Launes & Saint-Sever, t des Sénéchauffées .d'Albert, Armagnac, Condomois
DU
DE LA PROVo
<~
-
. ,-
Aa
r
"
/
;
�.
,
370
' D ROI T Pu J3 LIe . '
,& Gafcogne, haut Limoufin & vllJe dè'
bas Limoufin comprenant
L irriocres
t>'
,
S' ,
Tulles Brives & U{erche, de la enechauffé~ de Querci, du T>ays & Comté
de Blgorre.
La Bretagne envoya 19 Députés pris
dans tout le Gouvernement, indifférem{
'ment.
La Champagne envoya 3 l Députés,
tirés d ~s Bailliages de Troyes, de Chaumont en Baffigny , de Meaux, de Pro- '
vins, de Seza nes -, de Sens, de VitryIe-Fnlllcois
& de Château-Thierry. '
•
Le Comté de Touloufe, & , le Gouvernernent de tàngu edoc envoyèrent 3 l
Députés tirés des Ville & Sénéchauffée
, ,
de Touloufe\ & Albigeois, des Senechauffées de CarcaiTonne & , Beziers, de
BeaLlcaire- & Nifmes, de
'Sénéchau{fée dhl Puy & du Bailliage de Velay, des
Ville, Gouvernement & Sénéchàôfle e .de
Montpellier, - de la Sénéch~u!fée de ~au"':
, ragais, ,du Pays & Comté, de Foix.
La Picardie envoya 22 Députés, tiré~
,
la
•.
'de Rheims', du BaiHiage .d'Amiens', de
,
,;
j
"
1
37 r
'Ja SénéchauiTée de Ponthieu, de ,_celle
'de Boulon'nois , de , Calais & Pays reconquis, des Prévôtés de Peronne, Montdidier &: Roye.
'
_
Le Dauphiné envoya I I Députés pri~
dans la Province, indifféremment.
, Le Pays & .,Gouvernement de Lyonnais envoyèrent 49 Dépurés, cirés ,de la
SénéchauŒée de Lyon, bas Pays cl' Au'Vergne, 'des Sénéchauffée5 de Bourbon_nois & de Forez, du Bailliage de Beaujolois, des Sénéchauffées de la haute &
baffe Marche, ,du Bailliage de SaintPierre-le-Moufiier, , du 1;3ailliage de Sr.
Flour & , de la haute Auvergne.
Le Gouvernement d'Orléans envoya
87 Députés, tirés de la Sénéchauffée de
IJ oitou , Fon'tetiay & Niort, ge la Sénéchauffée d'Anjou , du Bailliage de
Touraine & d'Amboi(e, de , la Sénéchauffée de ' Lodunois, de la Ville &
Gouvernement de la Rochélle; , de la
.Sénéchauffée d'AngQumois, de ,celle ~u
Maine, des 'Bailliages de _Berry, ' de
Ch~tres, d'Orléans, de Blois, d'Etatu-:
,l
- "
Aa ~
,
DU ' C.-ETAT DE LA. PROVo
,
,
1
1
�C.-ETAT "DE LA Pltov. 373
(1) Officiers de J uftice
' ou de Finance.
,
,
,. . 2
3/
DR
0' 1 T
PUB L , I l C
,
pes , du Bailliage & Comte, de;j~G"len ,: ,des
V.
Bailliages de Mantargi3,
endô-m~ ,
, Perche, Nivernais, Chaftelleraut, Châ~
teanneuf,en " Thimerais.
Les Préfidens des trois Ordres, divi.
fé~ en t-rois CIYQlmbres, furent:
,
Pour le Clergé, le Cardinal de Joyeufe.
Pout la N ohleffi, le , Baron de\ Senecey.
Pour le Tiers-Etat, Robert Miron,
Prévôt des , Ma~chands de Paris.
Dans ces Etats, il Y eut, en camprenant ceuX qui figurerent' pour la Provence, & do,nt je parlerai plus bas.
Pour te Clergé, cent quarante Mem~
bres , parmi lefqtJels cinq ,Cardinaux ,.
fept Archevêques ', quarante - fept Evêques, de:ux chefs d'Ordres, divers Religieux \ & deux Agens Généraux ·d~
I
t
•
Clergé.
-Pour la NQhlejJe, ' cent trente - deux
Gentilshommes.
Pour le Tiers~Etat, cent quatre-vingtdouze Députés qui étoient prefque toUS
\
1
DU
•
Cette irr~guh1rité ' ne fut pas celle des .
règles ,N arionales & des Ordres donnés
par le Gouverneme~t, mais celle des
différentes éleétions qui furent faites dans
les ProvInces & les Gouvernemens.
En tout quatre cent foixante~quatre ,
outre les Princes du Sang, lyS Princes,
les grands Officiers, les Maréchaux_de
France, 'les Chan1bellans.
Beaucoup de Villes qlli avaient droit
de députer
ne députèrent pOÎilt; diverfe's Provinces qui étaient autorifées à
envoyer plus' de Députés, en envoyèrent
m oins. D'autres, en envoyèrent plus
qu'il ne faBoit ;~ les propriétaires fonciers, '
les,comm'erçans , ne fu'rent point confultés
fur ' ces députations.
,
D'après le nombre des Députés qu'on
lit ici, on s'apperçoit comb(ien celui ,du
Tiers-Etat était inférieur, & combien
ibn défiv,mtage dut , augmenter, lorfqu'on
aUa aux opinions, en ,la manière ,qui nous
eft t-apportée par les Mémoires du rems.,
l"
"e.)
,
Extrai~
,
d'un ,Journal du telni.
Aa 3
�374
DROIT
PUBLIC
Députation. de la Provence aux Etats)
Généraux aJ!ignés à Sens, &. tenus à
, Paris, en 1614.
Depuis 1612, les Etats .du CO,mtéE tat de la Provence n'avaient point été
.' convoqués; ils ne le furent qu'en 1618;
ils pe le fure tlt donc pas en 1614.
Cette année? le Grand Sénéchal reçut '
,ordre du Roi pOl,]r faire ASS iE MBLER.,
A PART, les rroisOrdr~'s du Comté, &
nommer leur,s D éputés. ,
Le 9 Août, la N o?lelfe s'a{fembla,,
& au lieu d'un Député, elle, en fl,onlma
fept ; (avoir:
, Le iieur de Villeneuve, Marquis pes '
'A rcs, alors Confùl cl' Aix , Proc ureu,r du
l '
Pays.
,..
l,
,
Le Comte de Bowlbon.
Le fieur de Vins.,
'. ,
Et ,le fieur de Monrnleyan.
Les lieurs de la V'e rdiere, d'Efparron , de Velaux.
Les honoraires ' de~ quatre premi>fs
furent fixés à ') 00 écus pour chacun ,
-'
r
•
DU CrETAT DE LA PROVo
37'S
par leur Ordre. Les trois derniers n'en
eurent point. Ce fut une des , conditio;IS
~e la députation qu'ils fol1icitèrent.
Les Procureurs ' du P ays avoient pré-:cédemment convoqué 1'Affembrée Gé':
nérale des Communautés,
pour traiter '
,
fimplernent des affaires cl' Adminifi,ration .
Son ohjèt n'était point de députer aux
Etats-Généraux; [es D élibératio'ns n'en
parlent pas.
J..Je 9 Août, cette affemblée fut in,..
terrompûe par celle que le Clergé tint
le n1atin A PART, & par celle que la
N obleffe tint l'après midî , aufii A PAR~.
Le 12, elle eut lieu; on y . députa
pour ~es 0ffaires particulières & , cl'ad~
minifiratiqn courante, feulement:
Pal:11 , I-Iurault de ,J' Hôpital, ArcJ1evêque d'Aix. Dans quelques. documens ,
j'ai vu que Touffaint de Glandevés de
Cuges, Evêq~~- de SiHeron, fut ·auffi
'
, ' ;
.cl epute.
1
Vill~neuve
, Marquis des Arcs, p~e·
mier Conful d'Aix Procureur du I>ays,
" .
A a 4 . ' .'
�,
,
'
37 6
D R à l T P U ,B LIe déjà député pour la N obleife , aux Etats
-c eneraux.
/, '
Matheron, Seigneur de Salignac,
Aflèffeur. .'
Noble Thop.as de Feraporte , Syndiè
du Tiers-Etat, qui n'aurait pas même
dû être Syndic, par cela feul qu'il étoit
N-Oble.
Noble Lamotte de Sabolin, pren1ier
Conful d'Hyeres.
. .Enfin, on voit dans la li!l:e de ces
-Députés par l'Aifen1blée des ' Communautés , Antoine Achard, -Greffier des
.
.'
Etats.
..
Il ne faut pas s'y tromper : cet
'A chard ne fut là que comme un fuivant " portant , aux Députés chargés
d'affaires parti,c ulières, l'argent qui leur .
était néceffiire pour Pexpédition. On
n'avoit point alors , comme aujourd'hui,
tant de n1oyens , de tranfporter l'argent
d'un bout du Royaume à l'au~re' , fous
la fimp:le enveloppe d'une lettre, miilive.
Sqns cela, on ne voit pas à quoi _ ce
, Gl'dûer pouvait êtr~ bon. Il n'auroit
/
DU C.-ETAT Dit LA PROVo
377
été là, comme l'on. dit , qu'une cinquième roue à un char.
Les honoraires des Députés furent
fixés au ll1ême -taux, qu'aux Eta.ts pré-
1
1
·c édens.
Je VJis mieux detailler ce que je viens
de dire.
Le Grand Sénéchal avoit , convoqué
,
une AfTemblée ~L1 Tiers-Etat, femblable
à celle du S. Mai 178'8, compofée des
Députés des Communautés & des Vi:gueries , pour nommer des Députés aux
Etats Généraux •
On n'infera pas dans les regifires du
Pays le . procès-verbal de cette _Affem-
blée. Elle fe tiri,t , vraifemblableme,nt;
'pardevant le Sénéchal ou ' fan Lieute-:l)ant. Cette circonHance pourroit faire
.
.
·penfer que le procès - verbal . exiQ:e au
Greffe de la Sénéchaulfée cl' Aix. JI [eroie
à propos que l'Adminifiration y en fîe
faire les recherches.
La dépu.tatiol1 a' la Cour" faite -par
l'Affemblé'e des· Communautés dans là
féance ~
12
Âoùt ,ne conféra pOlnt
,
J
L
�_.P
37~
R o. l
1? U
r
B. LIe
nUr C.-ETAT " DB: LA PROVo
_
les
Vigueries &
"
ame DéRurés que ' je viens de .nommer -,
,1
.,j.
. . '
i
•
Co~~munautés,
prirent ·fur elles- d'affif,
ter aux Etats Génét;aux a,vec Marheron
de'. ,Sf llgùac , Thomas de Feraporte &
la Motte Sabolin, qt;JÎ . pur~nt être fes
;
_1
.,
J
r
I
•
'
•
".
•
En ' effet , les Communautés fi!tem.blées feules, ayant donné "leur çonfiance
à Matheron, F eraporte & Sabolin, .pour
une dépütâtiorÎ ordinaire à. ia Cour, dies
Il,e. leur ~refusèrent ;p~s, certainement, ' le '
car.~a~ re .de Députés aux " Etats 'Géné,
t
•
!
.
, ,1
,
d@~ , Communa~t~s pOl~r , le~ affair~s ~ll ,
infrance , ' eureqt auqi ,le vœu ' d.e f' Al'j
[emblée génér:ale QU Tiers-Etat , p~ur,
1
ra~x ,1ortqu'~Ües fu'rent · atfemblées avec
1
.
i.
feuI.~ P épLlcés aux Etats Généraux .
r
leur~ Députés~ Voilà ce
qu\m pourroit penfer.
. '
.,
. Ce qu} dut fail~~ confiTm~r lellr choix;
ce fut , Ut1e plus grande économie dans
l~ dére~~fe qu'un plus grai1d nombre de
~)éputés auroi~ occafionnée.
Une Affem!:>lée particulière , du 18
Septembre 1614, députa
le. fieur de .
la M.qIle qui :alloie
à Paris
pour fes af,
.
fa,,ire,s 1 p.articuli~res ;. pour fe joindre ,
(. fans frais ) , à. la députation (faite par.
l~, ~,~rnière ~1fe,Çt1bléy générale de.s Corn .. .
~PQ~autés . .On dO,it , t.rQ)J~er fur le regifne une note de. l' Argentier Ach~rd qui~
pqyt~/;,:péputati~lJ 4~ M. de" la ~olle~
q.vr~ ,,~MM. les: Députés ' pour le~ ~ Etats'
Ginéraux, ., .r;.w:j, rieu :pfendre. · 7 '
,,~.
Cette note ne jett~ pas un gra~~,
jQur JU~ I: ~e fai~ dont ' il eH: queJl:ion. Ellene d,ie den ~ l?(ft~~t . :dire tout. Cep~n-:
dant , ell,a pour,rait ,faire croire .,qtJe :. ~es
Députés - ~)a , Ç,9U~ ., ,pa~<> l' Affe.{~hl~
je droit d'affi ft"' !' aux Etats Généraux
, , pour .Je Tiérs-Etar, puiJqu'on
voit, dans
,
le nombre d~ c.es D,épurés" l'Arc'1evêq ue '
d'Aix & le M ~ r~uîs des Arcs qui, cel':tainem ent, n'étaient p,as , propres à le
repréfenter.
, L'AifembJée du 12 .n'eut pour obj'èt
. q,ue . la 'po~~rfuite des aff~ires & des demaddes du P~ys , ; les Etats Géùêrau x
, n'y encr~r,ent . pou~. rien. , Cepe nda lt les
rn~m~s
per(onnes ' nommées pour une
.,
députation à la COl'lr par l'Affemblée des
..
379
~
,
•
,
1
1
'
,
,
�-
380 .
D lt è 1 T PUB LIe
.
aŒfier aillX Etats Généraux ; mais la
vérité eH que PArchevêque cl' Aix, l'Evê ..
qu~ Je Sifleron, ,f le Marquis des Arcs
n'éurent aucun pouvoir de b part du
D~ C.-~TAT DE LA PROVo
Tiers-Etàt, pour ,le' repréfenter aux ' Et ~ts
Génér~ux, & que les autres feulement
purent l~avoir , parce qu'lIs fe trouvoient
\
à Paris.
, En i 6 r) , ces Députés, ou une partie
·d'en~r'e~x,. furent~dêfavoués. :11 fatlt C011- '
dure de
défaveu dont je. ne' connois-'
,
,
point le~ 'détail , on qùe, ' cès'
, Députés'~
,
prirent trop fur eux, en îe revê:aot d'un'
caraél:ère ~ qùi ,ne leur avôit : p:as été '
donné ,. . ou 'qu'ils all~rent 'au -àiià'
- de ~
leurs {iouvoir:s dans les
opinions qu'l'Ps
.
'
\ portèrent
, ou qu'ils
.
. fur'eFlt Idéfavoués
'
1
\
•
•
""
•
~
,~
pour aVOIr...... opme. '.
...
Quoi' qu'il en foit", un dêfaveu efi:
néceffaire, toutes les fois qué 'Îes 'délégués ' vont au delà' de leurs ' p~uvoi-rs ,
& 'qü'ils., s"i!;nmifcent 'dans une geilion
~ ,1~9t1el~e leùr \ d.ép~\,:aiioJ.f " letir ~a~aè
tère " 'lèur ,:-etat ' ~e les ' appellent poidt. '
',' Le rj Août 16r4 ,le- Confeil " n1uni~
~
'''''':"
,
,
f t
"
~-.,
1
~
'cipal de Ivlarfeille s'afTembla. Le Seigneur de Cuges, premier Conful , lui
expofa que, de toute ancienneté; femblables députations avoient été déférées
aux premiers CO,n[uls & aux AffeŒeurs;
:Iue lorfqu'ils avaient été propofés on
,
.'
.
'
.
n aVOlt pmaIs permis qu'ils fuffent ballotté;. Cafaulx & Daix n'auraient , pas
porte plus loin la tyrannie fur les efprits.
/'
Ce propofiteur téméraire fut donc dé-
ce
"
1B r'
1
puté ,avec Balthazard de Vias , Affeffeur.
Il voul\,Jt en faire nommer d'a{ltres
pour les, accompagner; le Conreil fut
renvoyé al.l 28 du même mois. Là, Leon
de yalbelle fut ,'p ropofé , ballotté &
admis.
Ces Députés reçurent leurs infiructions par écrit. On leur adjugea 1 SQi)
live pour, les frais de leur députation.
1
..
Etats Géneraux annoncés en 16\) l
être tenus à Tours.
.
,
/
paul', /
)
En 1 6 ~ l , la N obleffe du Royaume'
'.fe donna les ' plus grands mouve mens
\
\
,
�"382
, D ROI T
'
P
U TI LIe
pour faire convbquer les Etats' ~ Géné:'
raux. L~u.is XIV les an110fl<:a & , défigna
la ville de Tours pour le lieu de leurs
féances. Ils n'eurent pas lieu~ La Provenc_e ne nomma aucun Député. , Il n'y
eut même aucune annonce de convocation des trois Ord.res.
,
Etats Généraux (lJ!ignés à . . . . •
•••. en 1789. La Provence doitelle députer a ces Etats Généraux?
r
.
.
,
Dans l'examen des quefiion~ fuivantes,
j'ai eu, principalenlent, en vue la Provence '; mais on y trouvera diverfes réflexions qui pourront être d'une utilité
plus étendue.
, ' La Provence s'efl: donnée librement
& volontairem-ent aux Rois de France,
en 148 [, fous la loi exprefi'e & ju·rée
l'p ar ces ~,marques, qu'elle refl:eroit,. à '
perpétuité, ce qü'elle' é~oit aval1t cette
époque & à, cette époque., avec (es loix ,
'{es ufages , [es privilèges; [es franchifes,
1
,
C.-ET AT DE J"A ' PROVo 3$3
1'.
•,
cl' être en
la
mamere
politique & en
,
. ,e co t}ornie publiques.
.Elle reçut, conformément au tefhune nt
?e C~)arles< III cl' Anjoufon dernier C~mte
Sou verain ,en 14.8 l ' , de la pa rt des
Rois de France O,U de leu rs repréfenrans,
les promefiès foiemn elles qu'ell e feroit
un co-Etat, une co - Souve rai neté avec,
la Frai1ce ., fans lui être jari1ai s - fuh.altenzée ; mais qu'elle ferait, co mme- un
, principal join't à uo autre principal tou~
.
d
l'
,
Jours ijl:inc7e d~ la France , toujours
gouvernée ftparément par le Comte de
• Provence & non par le Roi de France.
En cet état, la Provence a'-t-e1ie dû
& qÇli~ - dIe à l'avenir, députer aux ,
Etats Gé o_ér;:} ux de la France-?
' '
SI. je canfulte les titres primitifs' les
n1a,~ Imes originelles du Pays , d'abord
fléglig.
ées, , {~ e nfLlite ptofondémen~ iO"no,
b
l'ees' par les ~ Ad m~nj,:G:ratellrs, je penferai
9 ue F4ffemblée des trois Ordres de ' h.
Provenc~, ' eH -', pou_r la Provence , [es
Etats ,Generau~; ,~qu'eHe ne doit ,point
, C).1voyer d~ Dépüté~ aux Etats Généraùx"
DU
t
•
•
'
,
,
;'
1
•
,
\
,
�>
\
384
D
ROI T
PUB LIe
de la France ; comme n'ayant & ne
devant avoir rien de commun 'avec eUe,
dans fa, légiflation & fan adminifl:rati,on.
Depuis, la première invanon des F'rancs
ju{qu'à Charlemagne , depuis Chademagne - jufqu'à Bofon Roi d~ Arles; depuis Bofon ju[qu ' à Charles VIII ; ' les
fàits & les titres viennent aU fecours de
mon opinion, & me fauvent du reproche
' qu'on pourrait me faire , que je parle,
llne langue barbare.
•
•
Si je conrulte, au contraIre" ce qUI
s'ell: pratiqu,é depuis 148
jufqu'à nos
jOllr5 , relativement aux\ changemens de1TIandés ou reçus par l'Adminifl:ratlon
Ptove~lçale dans fa légiDatioll civile ,
, économique & politique , je 111e verrai
obligé de changer de ma~ière de fll'ex.
pnmer.
, Il me paroîtra alors que l'AdminiHra- "
ti0n Provençale s'efl: impofée la loi d'envoyer des Députés aux Etats Généraux:
de la France, & 'qu'elle a cimenté, autan.t qu'il a été en" fon pouvoir, la COlZfl/fion, la, fubalt~rnation , Tincorporation
1
1
(
3 g" ,,
qu~ Charles , III voulut éviter, qu'e [es
fuccefieurs les Comtes~Rois p,romi:,rent
d'éviter, que le~ ,-Adminifirateurs ',euxmême , entrant en fonétioQs" jurent
d'éviter, & que les Etats Proven~aux:
difent toujours qu'il faut éviter.
, 'Cette .loi d~ pratique, démentie_' par
des loix é'crit~s & jurées, étant déformais
établie , foit parce qu'il n'a . pas - ~t~
donné aux Adminifirareurs , d'eh " favoir
davantage , foit parce qu'i.ls ont été
piqués de lâ démangeaifon de fe (nontrer & d'aller développer en France -,des
talens 'qu'ils cachaient en Provenèe .; foit
. parce que l'occafion de fe produire, efi
'appréciée par l'ambition qui [e ,croit cap ..
tive, vivant dans un efpace relferré; foie
enfin parce qu'il ,y a un intérêt · réel à
vivre ' dans l'union avec les Provinces
du
•
Royau'! lle; félUt-il , que ' les Députés de
l'Etat de la ,provence concourent pa~
leur opinion, aux , délibérations que ,l'on
DU
l,
que
C.-ETAT
D.E LA PROVo
,
prend dans" les Etats : Généraux de la
}"rance ?'
Pour 1"examen de cette rrès,.;[érieufe
\B b
#
\
\
1
, ,1
,
,
•
..
�386
DR OIT
DÙ.
. PUB LIe '
queHion , je jer~erai fur le papier quelques idées, telles 'qu'elles fe dafferont
.nacureliement -fo'os
ma
plume.
Les Députés de la - Provence doivent-ils
opiner aux Etats Généraux ?
C~tte -quefl:ion e!t l'une des plus i~
portantes qui aient jamais ~té traitées
dans 1'Adminifiration ; on, ne faurait trop
Y' réfléchir.
/
Elle eH: route entière du ·
reffort de la plus pïofonde politique;
fa folXution pré[ente également des rai[on,5. de la plus grande forc'e, tant pour
l'.,ffir:mative ,que pour ' la négative.
Si- je remonte encol~e aux , mmâmes
& aux 't,itrêS , je croiro,is gue les Députés pe doivent point opiner,. mais qu'ifs,
eIoivenr' 'ê rr'e 3tlX Etats GénératlX de la
France -, c9n1me les Députés de Marfeille & des Terres ' Adjacentes' fOflt
aux Efats de la ·P roverfce, fpeétâ'te'urs
m~ets ,excepté daas les :cas où il s'agit
de l'in~érèt ~e leur ;el-i.!{ri'& ôi JOÙ F~n
délibère quelque chofe' de' cOB.traire 'à
ce t 'in:térer.
1
C.-ETAT
On faIt que dans les Etats Provençaux , les Députés de Mar[eille & des
Terres Adjacentes s'oppo[ent , proteftent·, remontrent, lor(que les délibérations petivent nuire à l'intérêt de ceuX
qu'ils repréfentent ; mais qu'ils ne délibèrent point. Pourquoi? Parce que les
membres qu'ils repréfentent, ne foncpas
partie du Corps du Pays ; parce qu'il
leur efl: prohibé ' de s'incorporer; parce
qu'ils ne veulent pas s'incOlporer, maxime 'qu'ils détruiroient , fi, en Opinalll', ils
pr,e noient part aux délibérations dJl Pays
dans les a{femblées duquel ils viennent:
,prendre féance. .
'
D,ans les Etats Généraux de la France,
les fJépu tés Provençaux devroient donc
feulement fournir des InHru&iolls &
des Mémoires, faire des Obfervations ,
des Remontrances des Supplications,
des Doléances , lor[que les établiffemens
propofés peuvent nuire .à la l.i berté , aux
privilèg<::s" aux loix , d~ l'Etat qui les a'
députés; mais ils ne devraient point
délibérer.
'1
Bb
1
•
,
387
DE LA P -ROV.
,
•
.'
2.
�'"!88 -
,
DROIT
PUBLIC
~:; Ce que je dis pourrait être vrai, puifProvençaux qui - parurent au?'
Etats de ' 16 l 4 ,-en qu~lité de Députés,
furent défavoués en l 6 1'5. Le fure'nt~ils ,
parce qu'ils avaient fimplement opiné?
Le ,furent-ils, parce que leur OpInIOn
avoit été contraire à l'avantage de la
Province, ou parce qu'ils avaient excédé leurs pouvoirs? Le furent-ils tous,
ou feulement quelques-uns ? 'C'e,lt ce
,que j'ignore , & c'eft ce 'que l'on ne
connoÎt pJs ' :Jvec certitude. Tout c~
que l'op ' fait, c'eft qu'il yeut des défaveu~ formels, & il Y a lieu de croire
' que la caure en é tai t grave. On peut
pourrant penfer ,qu'ils f\Jren~, ou panie
d'entr'eux , défavoiJés
,. parce , que [e
,
tfouvapt. à Paris pour de fimples affaires
d'adminifiratio'n ' courante , ils fe revêtirent" , f~ns million , du carat1ère d~
' , aux .c.tats
'V..,'
G"ener'iUX. D eputes
, Si je quitte le~s nlaximes & les 't itres, '
& que je jette les yeux [ur l'intérêt que
le Pays trouverait à ce que fes Députés
opinaffenc, comme les. Députés des
que IE;S
\
,
Il
,.
.
/
.
38 9
P,; ovinces , fans rien faire d'ailleurs qui
prouvât l'incorporation, & en faifant tout
ce qui eH raifonnablernent poffible pour
prouver l'union ,je ferai porté moinlême à penfer qu'ils do.ivent opiner;
nlais cette faculté doit être régie &
éclairée par une grande connoiffance des
loix politiques & civiles,. des privilèges
& des ufages du Pays. O_r , -cette con,noiffance n'eil donnée, ni par la place '
qu'on occupe , ni par le nom qu"on
porte , ni par la bonne idée qu'on a de
foi.
, Comme la quefiio,n de favoir ,ft les
' lJéputés opineront,. ou non, aux Etats
Généraux, intéreffe l'l:lniverfa~ité du Pays,
je penfe que c'efl: dans l'Affemblée des
trois Ordres qu'elle doit être expofée,
examinée & décidée.
Si les trois - Ordres ne, s'affemblent:
point réunis , il convient que les uns
& les autres fe communiquent refpeB:ivernent ~ leurs réflexions & leur décifion
fur cette quefiion importante, pour que
des trois opinions, il n'en réfulte qu'une
~, * Bb 3. \
DU C.-ETAT DE LA PROVo
..
•
•
,
"
/
�390
D ROI T PUB L 1 ~
qui foie fage, & celle que1es trOIS Ordres
de la P.rovence font capables de la don-
ner.
C~mmelZt doit être faite
l'éleBion ,des
Députés?
L'éleétion des Députés ne- doit
point être faite par le's ,trois Ord;e,s
affemblés~' in unum , n1ais par chaq!le
. . Ordre affemblé ' en partieulier. L'éleétion
faite elle fera référée, par la bouche du .
,
, "1
"
Préfident, a ux Etats affemhles, S 1, S peuvent l'être, ou pat un Ordre à l'autre;
110n pour faire opiner filf cette éleétion , '
mais tant feule'ment pour la manifefier. ·
opiner pour l'approuver ou l'improuver,
" ferait att~nter à la liberté dont chaque
Ordre doit_ jouir.
'L e 'Tiers-Etat, par exemp-le , fera fa
députation - daps l'Affemblée générale
des Communautés, .compofée des chefs
des Vigueries, des Dépu tés de ces Vigueries
des Confl,lls des Commu-
; .&
nautés ,qui affiflent aux Aifemblées poli.
•
-
,
,
1
C.-ETAT DE LA PROVo 391
tiques. C'efi ce qu'on appelle A./Jemblée
générale du Tiers-Etat.
, Si on penfe, ce que je n'ofe croire,
que les Députés doivent être nommés
dans l'Affemblée des trois Ordres réunis, '
le Préfident ne propo[era, pour les faire
connaître, que ceux que chaque Ordre
aura choifi librement parmi [es pairs, &
qu'il l'aura chargé d'annoncer ' à l'Affemblée. Aucun Ordre ne doit fe mêler :d'ap'prouver ou de défapprol1ver le, choix qui
aura été fait re[p~aivement, pa1rce que
c'eH là une affaire de confiance, fentiment auquel on ne peut, fans cruauté,
faire violence.' Ici l'organe du Préfident
efi forcé. Chaque Ordre doit fe taÏre.
On fent très-bien que fi l'un 'des trois
Ordres opinait fur l'éleCtion des deux
,autres, l'Ordre qui aurait eu la n1aladreffe, ou la prétention de donner fan
vœu ' (ur cette éleè1:ion, fe verrait obligé
de fcmfF~ir que les deux autres donnaffent leur vœu fur la fienne propr.e. Ainh,
, par exemple, le Tiers-Etat ', s'il. veut
cOl1ferver fa liberté, doit s'abfiemr de
Bh 4
DU
(
�,
392. _
,
,
.
DROIT
POBLIC '
donner fon vœu fur l'éleétion des deux:
premiers Ordres, & ainfi des deux: preIlliers Ordres vis-à-vis du Tie~s-Etat.
Le T.ie rs-Er~t con:1oÎt, par fit propre
expérience, le danger qu'il y a , a opiner
fùr les élections qui ne le concernent pas.
Selon tomes les apparences, le Gou..
vernel1,1eni ordonnera? c€Jmme en 16 14,
, la co nvocation, àpart , des trois Ordrres.
-Cette manière de s'affembler pour députer "eil:: p-lus {impIe , moins tumultueufe & plti5 régulière. Elie tient à la
. légiflarion du~ Pays , comme elle tient à
celle de toutes .les Provinces
où il y a
,
des Etats &, d.es ' Adminifll:rations en
for me d'Etats. On n'a pas à y redouter l'empire d'un Ordre fur 1'autre ~
tous y opinent avec franchife " parce
qu'ils, y opipent avec plus de liberté'.
l\1ais toujours, le Tiers-Etat doit avoir,
en Députés, un nombre, au moins, égal
à celui des deux premiers Ordres. 'Lies
Etats Généraux fuivenr, en grand, les
règle~ que les Etats particuliers & le~
1
\
DU '
C.-ETAT'
~
,
1
'~
393
Adminiitrations Provinciales fe font pref..
crites en petit.
Députer aux Etats G ~néraux par le
canât des Etats Provinc'iaux & des AdminiHrations, Provinciales, me paroît
une voie plus aifée & plus naturelle;
parce que ' c'efl: recourir à une Adminiftration tou'te çr~ée, qui embraffe une
Province éntiere, & , dont le régirnë eH:
'familier avec l'objèt qu'on fe propofe~
roit, en convoquant par Bailliages, Sénécha uffées 'ou Diocèfes•
Députer par Bailliages, Sénéchauffées
ou Diocèfes, c'efl: vouloir créer, pour
,
,
DE LA
1
l
'
'.un moment " une AdmÎnifiration ' d'un
genre tumultueux, & s'embarraffer dans
le dédale de la formation de fes Aflèm,blées paffagères:
Cette dernière manière de députer,
.(
exige des Loix nouvelles & très-circonfpetres fur le nombre & la qU2lité des
Inembres qui députeront & fur -ceux qui
feront députés , fur la' police , publique
l
à 'laquelle les Affemblées feront, fOlJmh
'
•
,
.
,
(
,
PROVo
�.
.
394
·n R. 0 ''[ T ' Prin LIe
fes. On pourra trouver , après de péni-'
hIes méditations, des ,loix convenables
. à tous ces objèts ; mais je ne crois pas
qu'il foit poffible d'el! trouver qui préviennent ou qui arrêtent les intérêts p,articuliers qqi s'agiteront ff;).us mille formes
différentes , & qui ne donne'rç>nt qu'un
réfultat très-dangereux ou , au moins -,
ntll pour l'intérêt général.
Députer , au contraire ' , par Etats
Provinciaux & par Admill.lifl:rations Provinciales, c'efi fe fervir d'un moyen
très-fimple, .d'un moyen fait, d'un ' mo' yen acqUis aux Provinces qui ont déja
cette forme, & dont on ne peut ·les pri- ,
ver.
Je n'@xcepte, dans mon op-inion, 'que
les Provinces qui n'ont point' d'Admibiftration par Etats formée , ou qui en
ayant D.ne , font <lans l'uL1ge de s'affembier par-Sénéchauffées ou Diocèfes. Et
même, dans ce cas, je cro,is qu'il feroit
fage de diminuer le rnÜlrnhl-;e de ces petites AIfemblées foudivifées dans le fein
d"une grande , pour n'en former
- . qU'l1ne.)
.
•
,"
'
l
o
•
C·.-ETAT nE LA PROV
deux, trois , &c. d'un plus grand ng!~ .'
, bre. Mais il me paraîtrait plt:ls utile
~o~me plus airé de donner, dans ceu;
occauon, des Etats aux provinces qui
n'e n ont pomt
. -, & cet établiffemen t tant
defiré ferait fait une fois pour tQu!es.
. La députation par Diocèfes & ' JUf!eries , e!1: 1'invention d'un fièc1e oà l es lumières, & les terres de la domination
françoÎfe étoient -heaucoup moins éten....
,.
dues qu aUJourd'hui , & ,ot1 celles - ci
étaient différemment difiribuées. La dé~
putation par ' le canal des Etats Provinciaux, eH plus no'hIe "plus facile, ,plus
- . coune , & répond mÏeux à l'objèt q~'on
fe propofe. En députant par Bailliages
S'enec
, 1laUUees
fT'
ou Diocèfes,
fe pro-,
pa[e, fans doute, d'avoir un plus grand
non:bre ,d'opinans qui s'occupent ' plus
aifément de l'intérêt de tous. Eh bien!
pour çette circonfiance feulement, le Roi
peut ordonner que les Admini:llratioBs
Provincialès & 1es Etats ProvÎl1ciaux
. atlront lO , 20 , 30 , ou 40 membre~
DU
/
on
•
�,
)
Ptln~~c
de plus de chaque Ordre, ures de tous
les ' Cantons des difrriéts Provinciaux (1).
39 6
DU C.-ETAT DE LA PROVo
DR 'OIT ..
/
Les Députés Prov:mçaux doivent-ils avoir
. un~ place diflinguée?
,
, ,Ce paragraphe n'intéreKe que la Pro.,
vence. Les obfervareurs fuperficiels pourront croire que la quefl:iol1 qu'il renferme, n'efl: que de tlmple cérémonial;
,
nlais ils fe trompetont.
,
D'après les titres d'uni,o n de la Provence à la Couronne de France , &
d'anrès I~s maximes établi,es 'par la COl~f
titl:tion politique du Pays, & ,adàptées
par le Gouvernem,ellt , il Y a, lieu ,de
décider que les ' D 'épurés rrovençaux
doivent avoir une pl,a ce, non çOlnma
1imples Députés de Province, mais
comme AmGafJadeurs envoyés par un
Etat, vers , un autre. Pour établir mon
opinion , j~ citerai ce qui fe paira ,à ce
fujèt, aux Etats de l ) 88.
,
,
"
Les Députés' que la Provence envoya, étoient affez ,peu inftruits pou~ ,
'1.C)i
ignorer leurs privilèges, ou aHèz füibles "
,pOUf ' ne pas les défendre. Le GrandMaître des cérémonie~ fût jufte , &
leur donna une place , difiinguée qu'ils
~l'o[oieot ou ne favoie~t ' pas de~ander"
T elle
la tradItion.
Ce que je dis ici ne paraîtra pas extraordinaire, puifqu e l'Hifipire nous a
tranfmis . que le 'Dauphiné , Pays \ bien
ulOins privilégié que la Provence, de,manda & obtint , une place 'diHingué(t
aux Etats auxnuels
fes DéDutés
alIiflèréur. .
•'1
L
en
,
'
ne 'quelle qualité doivent être les Députés
aux Etats Généraux? Les Admin~flra
-lairs ,peuvent - ils , être Députés ?
,
Jufgu'à
Louis XIII inclufivement, lé
nomhre des Dépùtés proven93ux à varié, ~
la manière . de les députer a' été un folmi:
d'intrigue; de defpotifrne & d'ignorance
,auquel on n'entend rien aujourd'hui. Ces
députations anciennes ne peuvent fervir
'de règle, parce que les inté,r éts publics
"font plus ' importans ; ils ont plus de
'brançhes&\ plus d'étendue; les droit~,
.
v
(1) Vingt, 40 , 60, ou 8Q de plus, dans l'Ordre du Tiers.
•
"
•
••
�-
\
PU.~~IC
. '
des trois Ordres · de la [oClete font mle~x
.
.,.
connus. Beaucoup de V>Ue~ qUi n av OIent
ni étend~e , ni population, ni commerce dans les fièdes derniers, font devenues riches, peuplées & commer- .
cantes, &c. -&c. &c. ..
~ En -161 4' le Corps' adminifl:ratif d il
Pays -eut ou parl,1t avoir -treize Repré,fentans: ~
Deux pour le Clergé.
Sept pour la N obleffe.
Pour le Tie-r s-Erat , l'Ordre fLlt 'renwerfé . . il ne fu.r rep)r;éfehté par aucun
,
d'
-membre de [on O'r dre, certainement -. eputé ad ,flOC , c'eft~à-dire , pa~ aucun
roturier. On va en Juger.
Quatre perfonnes le repréfentèrent ou
voulurent le repréfenter , favoir :
.
Arnaud de Villeneuve , rvlarquis· des
.1
- Arcs, Conful d'Aix, ,Procur.el1r du ~ays,
député auffi par la Nohleffe; LoUIS de
Matheron, Seigneur de Salignac., Aff'e[\ feur d'Aix:' Noble
Thomas de Fera-.
,
porte , S~ndic du Tiers - Etat .' & qUi
n'auroit pas même' dû ê-tre SyndIc, parce
39 8
DR0,rT
I
"
,.
,DU.
C.-ETAT
DE LA PROVo
399 ,
qu Ii etOlt Noble; enfin Noble Francois
de la Motte Sabolin, premier co~rul
d'Hières.
{
Le cinquième, Antoi~e Achard Gref~er, ne vaut pas la peine qu'on en parle;
Il ne fut que le fuiv2ilt des Députés à
la Cour par la fimple AŒemblée des
Communautés; j'en ai dit, la raifon &
celte raifon ne peut avoir lieu aujourd'huÏ.
,
.Le quatrième Conful d'Aix Procureur du Pays, Hercules Rencurel N 0taire , le [èul des AdriliniHrateurs qui
aurait pu rai[onnablement être député
'pour le Tiers-Etat, ne le fut pas.
MarfeiUe députa Theocrene de Glandevés, Seigneur de Cuges ; Leon de
Valbelle , Seigneur de Valhe1'le ; Balthazard de · Vias, A!feffeur.
Voilà enco'r~_ trois Nobles repréfen-,
tans le Tiers-Etat, & dont deux fe firent députer, fous . prétext~ que la loi &
l'ufage leur déféroient la députation.
Arles députa , .pour les Terres Adja-'
tentes , Gabriel de Varadier, Seigneur'
•
,
•
.
�1
....
\
~' R? ,1 T ' PU. B LIe ,
de Samt-Andlol , premIer Conful , ' &
Noble Pierre d'Augieres , Aflè1feur des
ti'0 Q
•
•
•
\
roient rie'n , l'Ordre au :ffi néce1fàire à la .
{aciéré, que le Soleil Feil au :f\1onde , &
qui co n[~~tu e.la Nation, le Tiets .. Etat 'qui
form'eles vingt-neuf tre,nt,ièmes de la population du .Roy;:wme, qui paye les fept
huitièmes des fubiides ,- le Tiers-ErJt
ne fut repréfenté par 3UClln de [es membres, dl,} côté de la Provence. Il ' en fut
de même, fans dou te , & aulIi vicieufemene dans toute la France, , pllifque
parmi les irrégularités dont , le Roi fe
plain t dans l'Arrêt de [on Con!èil du '5
Oétobre 1788 ,. on trouve celle que
l'Ordre du TiBrs fut prefqu'entiérement
compofé ,de per[onfj.es qualifiéeJ Nobles
. dans les procès - verbaux de la ,'derniere
tenue en 16 14~ ,
'.
, Se faire repréfenter par fes pairs ,
•
;ient au droie naturel, droit · i!l)prefcriptible',
C:-ETA'l'
DE LA PROVo
4° 1
tlble , & qUI' nous dit que, comme -dans
aucun ' cas, dans aucune circonfiance
,
,
COHfùls .
De manière, qu'aux Etats Généraux
~e 1614, l'Ordre le plus ancien, l'Ordre fans lequel les deux autres ,ne fè-
DU
/
~alls.,al1Cune a~em~lée g~nérale ou p~r
tlcultere , le TIers~Etat ne peut repréfenter, la N obleffe , celle-ci, pour la
,mêCl;1e raifon ,adminifiratrice ou non ,.
ne peut repréfenter le Tiers-Etat. (1)
,Le droit d'être Député n'appartenoit
pas plus aux Procurëurs du Pays, qu'il
n'appartiendroit aujo.urd'hui au premier
Con(ut' d'Hières , parce que Noble
Fran9qÎs de Sabolin parut aux Etats, '
en 1614.
Les Procureurs du , Pays étoia).~t les
'hommes des trois Ordres, & en leur
qualité, ils ne pOllvQienten repréfenter
aucun fpécialenlent , par députation;
l'autre partie de leur caraB:ère ne pOll- '
voi; difparoÎtre , & les tenait invincÎbleme~t attachés à ,des intérêts oppo[~s.
D'ailleurs '. oomme âdminiHrateurs,
, .
,
de 1787,
(!) Il a 'été reconnu aux Etats
page gt
du yèrbal, que les Etats ne peltve/lt pOilU ôtet à chaque
,Ordre ft libre repréfelltation.
....
, '" ' C
,
C
•
f
•
.
.
i
i,
,
,
,
,
"
•
�--40~ .. , D R Ô 1 j:" p'\ r Ji LIe
\ '
.
"
•
fur la vigilanée de[queIs la chofe publique rélidait, ils 'nè 4evoie~lt point abân~
donnèr des ' lieux d~nt: 1~ garde & ' la
dir etrian · .1ell~·,· étOient ~o'nfiées " &.
n'étaient confiées qu'à ·eux. Leurs fonc:.
tions · étaient
une déblltatian ëbrlt1nueUe
.
dans '. l~ .Province , de .1aqtielte ri'en
n'était capablç de les 'diftraire ou de les
/
4
1
;
. ,
~
,c
\
1
éloigrier.
/
..
. Eq~n, des Adminiftrateur,s qüi repré-
fentoient 18,s trois O'rdres
, corpme ils
,
les repréfentent encore àu )1ourd'hui,.
. ne
.pouvoiel~t êtr~ .dép~tés pour un" fèul ;. ils '
"~
ne , pouvOlent 1. être par · les deux pre-.
n1i~rs . p~ur le tro~iiènle; l'und'entr'eux,
le l\'larquiscles Arcs,. ne, 'pouvoit ni ne
devoit, ~(re ' député par -deux ' Ordres tout
à let, fois _; on ferlt combien 'le ' çoi1traire
offenferoit le? , premières notIons de "la
jufl.ice ~ & de la~ raifon.
'"
J
Il ' ù'y ci qll'ûh cas 011 des Admini(t,rateurs , attachés par leurs fonttions . aux
intér~t~· d~s ~ t;ois Ordres ,pourraient
être dé,putés : c'eft · lorfqu'e . leur mÙliollJ.
,
1. '"'Il
, DU C.-:ËTAT
"
.
t
'
.
un intérêt
LA
PRovo
4°3
.1es 0 l'dres; qu'ils feroient fè ols
!~?fl:rQlts des affaires qui donneroient lieu
;a Ie~r ~éputation ; ' qu'ils feraient fe\.lls,
~n effe~ '. capables de les bien conduire',.
~ que leur députatïon feroit. déterminte
~ P~: les tro~s. Ordres a!femblés in unum,
,& par la VOle des fu1Frages libres. Et
. l'll,ê~e:? dans c~ c'a~, on ne pourroit: en
:def,.ut:t q~e~.le , plu.s p,et~t nombre, parè:e
qu l~ rélut qu Il y aIt cou Jours fur les lieüx
'des Adminiftrateurs' qui rempliirent les
"fon&ions de leurs collègues abfents. .
?
H~.rs du cas que ' je viens de pafer,
, cas . i~ rare, qu'on peut le mettre dans la
da!fe de ceux qui n'ont point ,lieu on
"doit reg'arder tomn;e ' une ar~ogatiori de
- droit , comme ' ûn uGlge très-abufif &
~ous
très-préjudiciable, . celui de dépurer des
AdminiHrateurs , de ' quelque claffe qu'ils
[oient, & de ne jamais députer qu'eüxo
Leurs têtes ne font pas le ' feul dépôt
des conl1oi[fan~es humaines; elles réfi.-
.1
auroit P'.9ur obj,èt
DE
dent aufll ailleurs. Les Loix du Royaume
prohibent ' toute ,députation aux Admini[trateurs , & ce que jetdis ici, çc-ncerne
commün a
CC2
•
�40 -!-
•
D
ft OIT
P
,
U 13 LIe
ceux des Villes , comme ceux des Pro~
.
VInees.
Je penfe qu'on n'afI.imilera pas les députations dont il s'agit iei , avec celles
qui ont lieu tous les ans, dans la convoeatlon des Etats paniculiers & d~s
Adminiflrations Provinciales. Celles -. oi
. tiennent à la légiilation confl:ituti~nnelle
de chaque Province; elÎes n'erl '[ont pas
plus raitonnables pour cela ; nlais du
moins, . elles ont leur berceau dans la
confiitUtion
des Pays qui ont adopté
, .
. ce~te formë de députation.
. En 16 l 4, tes deux premiers Ordres
Provençaux du Corps Adminiar~tif du
Pays, furent repréfentés par neuf Dé ..
putés, dont un , com~e on 1'a vu. ' eut
plufieurs caraétères dans , fa députation.
Le Tiers-Etat parut en avoir qua~re,
& ils n'étoient pas membres d~ fon
Ordre. Lui feul auroit dû en avoir, au'
moins
, neuf; ,
le.Clergé quatre & les
.
poffédans-Fiefs cinq, ou vice verfa , les
poffédans-Fiefs'quatre & le Clergé cinq.
Du côté des T erres Adjacentes, i~
C.-ETAT J)l! L'A PROVo
n~y .eut que des Nobles. Marfeille nteon~
~oya que des Nobles que leurs fonctl~ns retenoient auffi dans leurs térritOlres; Arles ·& Marfeille ne confultèr:nt. point .les Communautés de leur
ddhlél:; elles s'affemblèrent & députèrent en leur nom .
Elles devoient, ce me fen1bIe fuivre
d~ns ,leur. difrriél: ,la même règl~ qu'on
fuIt aIlleurs , .av.oir l'avis des Commu-'
nautés
. par leurs délibérations. Elles de,
VOlent envoyer ~utant de Députés pour
un Ordre que pour les deux autres réunis , d'autant mieux que c'étoit là les
.intentions & les Or,dres du Gouvernement.
\
On affure que l'Archevêque d'Aix
. opina pour cette Ville & pour celle de
Marfeille. Ce fair ne doit pas être cru
légèrement , puifque Marreille dépura
& que le :lieur de Villeneuve, Marquis
des Arcs, premier. Conrul d'Aix., _àffifra
aux· Etats. Celui-ci ' auroit donc porté
un ca,raétère. de plus dans cette Affemhlée; il auroit paru comme' Député pour
Cc 3
DU
,
,
,
-
•
•
,
•
,
..
�,
'DU . C.-~TAT DE LÀ PROVo
,
t1(o6) , \ BR 0 J. T '·'''' Pu B L, I C
la ville· d~Aix , pour lé!- Nobleffe &; P?ur
le T Lers,-Ecat. Cepe ndant il étoi\ , a,mft
que- te [econd C o ufal cl' Aix., ex~lLl. de
tot,lte' :. dépmarion pom r la vllle.· cl, AIx ,
parce qu'ils étoi e 3t! Nobles , p'offedansFiefs . & Adml n ifi raH~u rs.
Je parle librem e~1 t des erreurs , ~es
fautes & des vices de s fiècle s patres,
. parce que' . j'ai pour audi.teur , un fiècle
. éclairé & raifol1mable.
'
,
La Vallù de Barcelonnette doit~elle ~voîr
des Repréfellta/zs ?' Le Comté d,e--Far. ,
. Il eft borf .d'oh[ef\~er
qq'en
il 61 4 ,., la
.
"
,.
.
Vallée de Barcelonnette n etOlt l~omt
encore réllnie à la F rance , & qu'eHe
ne lui a été rendue que . 100 ans a/près.
" On He peut la pr,iv~r du droit d'·flvoir
\.10 Repréfentant aux E~aJts Généraux ,de
17.8 9. ' .
Son (titt.~e de' réunion, fes anciens \ pri-
•
vilèges ., &lfon régime politique, différ efls .,
en tant d'objèts , de ceux du Gorps
1
adminiftratif du Pays., de Marfeille &
•
\
•
de ' fan , terrOIr , d'Arles & des ,Terres
Adj,d centes , ' foll~citent
pour eUe~ cet
. ,
,
avantage. D'ailleurs, n'étant point précif~.nlent Terre, Adjacente ; les Adlniniftr~çeurs . de celles qui le font vérita~le
ment, n'ont point un caraétère propre
à la repréfenter.
.
L .' Arrêt du Confell du ') qétobre
1788 autorife mon ~pinion.
'"
, Le , Ço~té, de Forcalquier éto~t l appel~é Bar fes titres anciens à n'avqir rien
pe commun, en adminifhatio,n , avec le
Çorps I ~ u. Pays; nlais la p'arti e .de [es
t,ern~~ ,qu~ font refiées à 14 ,Provence ,
s',en: tellement incorporée & confondue
avec, '1'AdminiHration . générale , qu'il
.
'
n'. efl: plus aujourd'hui en fon pouvoir
de s'en détaéher.. , . ,& ce n'efl: point un
m;tl.
!"1oin~ . il y a d'Adminiflra#uncules
,
.
féparées d311S upe Province, & mieux
.
' "
chof~. l?~bli~u~ , efl dirigée. C'efl: une
P1~5,~,in~ qui [v~ d'autant mjeu~ , qu'elle
\ .eU CQtnp~fée de .moins de re:!rorts. ·
•
•
t
...
'
.
•
-
l
- calq,uier doit-~l en ' ,,~ voir '? .
;
407
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la
f' ;; l.
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1 ..: ..:
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<.,
L.
•
...
-.
.,.
"".Jt~ c~,nf..t{z~!l ~e de,llx Corps qUI eto~ent
fait-~ P,9lJr ViVXÇ!l [éparés., OU qui pouv01eQt
.
.
Cc 4
�T
•
,
4Ç>S
'D ROI T PUB LIe
viyre dans une féparation abfolue; n,'eŒ
point l'urt 'd e ces objè'ts qui tiepnent au
droi,t naturel & focial, & à la quefl:ion
de l'imprefcriptibilité des droits des peupl~s.' Cette confufion tient au droit pol.itique & civil qui, cO~1me Pon fait, eft
fournis à la Loi de, la prefcriprion & de
l'irr6vocabilité, comme, c:e qui fe paffe .
entre de fimplés paréicu'liers.
,
. Il eG: de maxime qu'il n'y ,a point de
.
foc'i été éternelle ; qU'llne Com,ml1napt~ }
d'habitans qui s'eil: unie à un~ àütre , qui
a géré cOl}jointement avec [on ' aif<jciéè ,
peut, dans tous les rems , di!foud~e fan
a!fociatiori. Mais c'cfi lorfqu'il n'y a eu
qu'une fimple ' tlmion ; c'eH làrfque les
parties ~e ces deux Corps ne fe . font
point identifiée~ .les unes ~vec ~es ~utres,
au point de ne pouvoir plus fe reconnoÎtre ; c'eH lorfque touées les parties
font encore dans leur intégralite~ , Ce cas n'ell: poiht celui dè la 'Com~un3:uté .de Forcalquier &. d'ees i l'~rre$
qui , comporent fa Viguerie. ,Lès ' caract
tères ,d'une [ouve,raineté diftinéte: & fépa~
'~'
,
f
,
'
~
-
DU ·'~.-E'FAT DB LA PROV.
,' ,
409~
paree ont dlfparu; on ne voit plus~ qu'unefimple Viguerie, 'qu'une Viguerie de la
Prdvince placée '~m · troifième
En Cet {rat, la ville de Forcalquier
& les T~tl'es: refl:anies·' âe l'âncien Comté
dont elle étôit fe Chef-lieu , peuventeUes prétei1dre au droit d'envoyer, en
leur nom, des Députés aux Etats Géné-.
rang.
l
1
l'aux? .
'
.
.. Cette , Ville & le mince réfidn des
Terres de fon ancien · Comté , ont en
leur faveur leurs titres- primitifs qui font
très-précis; eUes ont le tirre de Comtes
d~ Forf'alqu,ier
qm! les ' Rois de , Fr~ncé '
, ." . ., ..
prenqent , ' 'l'e~emple des Terres Adjatentes qui députeht en le~r particulier;'
la ville ~ de ' Forc'alquier a pour foi la
, çonfirrnation de [es · privilèges par Garfè'ndè ' , petite - fille · de 'Guillaume VI ,
l'un de (es Comtes' " '& par Ildefons,II ,
par,,:Chai'les' I.e;f~ " '& quelques-uns des
Comre's [es 'flJc,ceffeh~s;' par ~Lou}s ~I ,
&
nomniéinent: ,<p~~ Lo~s
XIV.én '1678:,
~ais. ' Forcalquier' & - les' Terres de
fa Viguerie ont contr'elie-s le~r :lncorp~
l
•
\
/
l ,
,
�\
.. IJ ROI T. 1', n .» LIe
taLion ,ahfolue av~c , \',Admil1îfl:ration gé~.
néral~, ,. J~.Ur érabliuement, el1 fj,rnpl~ Vigueri~.,.d. ~nt elles , Ce Cop,t. cot~tenté~~,
)~'
•r •
démembrement d,e l'an.cien Comté dont
une l?ar~ie en: uni~ . a}L ,. D(fUphi~,é ·, U;l"\e>
. à la
,
feconde au Piémont ) une tr~ifièm.e
Savoie, .une quatrième ,au Comt.é-Venaiffin. . .
.
.
EUes ont contr'elles les anciens ,Etats
ç:énéra~x auxquels elles . n'Qffit pa~ 4.é"~
pute comme Comté particulier &. d~aina -;
toutes .les Affernhlées des .trai.s b.rdre~ ,
& du Tiers-Etat, aux~i~~ue.s
ol:i'è
accédé par des Déput~s., pour eÙ".11QlUJ·
mer d'autr~s pour là . i>~9ven~e ;"~e~ :b"é.,~r,
'pute;s , la yille de Forcalquier. ,les 1~ er;~s
' ~e fa . V.iguerie, l1'~nt' ré()amé ,. . dal~s .~u:
cun tempo ]:?epuis 12.00 "jufqu:e,n 178~,.;
~~le.s ..onr donné leu. ~ V~U dans ' tQute's
le:s ,..
affa.i~es .& toutes "les. 'déput~~i~n.s
. ._,", ..~
1p>I1JOl.n,te.rnent {!x,
: .-iÇlfépaj
.. Fablem~nt·"
" 11 ," avec
•
DU Ç.~ETAT DE LA
4ro
..
)
\:.
~,f
Ce droit lui .fut refufé'
. Tàrafcon\1e conferva. ' .
L'HiHoire ..me fournit encore une
preu~,e . contre Forcalquier; ,la .voici ·:
Ses Comtes iffilS d.e ia Maifo~ des
~ois "q.' Arles ou ' de celle ' des Comtès
,
_
1
.
,
,
•
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'.
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1"
;,'i .'.\-.<I
elles
, . , ' '
,
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1
•
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1
1
, ~, .fe{~Ë ..,dp f~Y~~~ :I~6J~5, N:Jf te.n~~.;.:?,~, ~~
~JlI~ A~\~ 1!'9~ca\qme;,r ,~pret;~Qdic .a1;1.. droit
~~jlv,?~:r~l;p.~ux .. rDéÂ?~t~S, )i1lUC ' E~ats' 'de l~
comme.i~- '~ill~ de 'T ~!~t"afc'. on"
\ J.>roven;
ce ,,),. - 1. ,."
'
1. ,
'
r; ,
rt-
1 j'
......
•
_
J
.,
.~
Pn..ov.
& ' la ville4~~ .
1
Bénéfic,iaires de Provence , relevaient
cl
.
'
.
e c~~x;-ci:., & tes recannoi{fQiènt pour·
I:I,llu~7S,~ign~urs, & .suzera~ns. Ils vo~lu
r.en,t recouer le~' foug' : hle~ fuczc~s ,quf:ils
eure nt"". ne : leu.r paroiff<'}nt pas, d~voir ê't re
~'u~e long~e 9~rée, Guillaume 'VI. [e',
déteqnina . ~ In~rie· r., G:artende f~ 'p etitefillé . avec Ildefons II ., fils , d'Ildefonser
C
- .'
1_ " ~_, , . om~e de Provence..
E 'n gén.é ral, ~on. n'a droit de ·nomrn·e'r ·
.1
,
....
r
'
\
des Députés, q\'i'. a~tant . qu'oli '~ d'~~ 'i~
tér~ts partiènliers à défendre; or , Forcalquier n'en a point; 'Tes privilèges ont
été confirmés , à _la '. verité; mais --ou
" ' les copfirmations qui en ont été .fait"~s ,
font, . en termes vagues , ou il n'y:
qU~{bOB qu~ 'de ceu~ d~ ~o:r~alq~~ieè
Jilleme .. ! ~U1 n ont aUCUfl traIt ~yeç cel~i; .
d.e p~p!l,ter en -particulier , C~ ,(q·lÜ :aJ1~•
.",a
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Mr.:
J'
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I
Ce q:'elle fuppone de charg~s en
veur du Gouvernement , . f~ 111 <;:>I1te à-peu;
près~, à i 3000000 d,e livres.
.
Son éteQdue, rélaciver:nent à. la ,F rance,
ra-
.
.
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au
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....
33 . . '
~lle paye~ '" à-pe9~?r~:,d~ 37
e
:
. , ~Jnq
'fixièmes 'au 3se. des Impors, Impo~t1ons
& cl roits Royaux. .
.
;. '
Si on prend fon , ~tend~e. pour règle,'
;eUé doit avoir deux Dép':l'té~ .fur 9,ua, ~ante.fèpt, yingt [ur quatr~ cent foixante
•
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,'.
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, 'el ' \ t ' •
1" '
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•
,
. Si ~,~1 ~o~~{ùlt~~ fa.. l?rulation ,:, eHe qoit
a:oi'r,' ~n néput~ '. f~~ , 33 ; ,dix .'fut 339 ',
vmgt fur 660 , 'trenté hlr 990 , '& c.
'. ,S:i" au contrai~~, ~,n 1 ne , ~e di~ige. que
d'~pl:ès toutes l~~Jo,rh!nés cotligées 'qü?~lle
'foùrnîi au Gouvernement, eUe 'aura un
-néput{fur : ~8 ,~ .dix 'fur 389 ;~ vingt fur
7 60 , . 9c c .
".
..,.
i
,
D ne par~ille , ~ rtg1~ ' co'nviel1t ~ - toute's
les fr~)Vinc~s \ d~ : R?i~ume , "'è n 'la reftreignant ou en l'étèndant' , fuivaht leiJr'po.
.,
pul~tio!'il' , . leur difl:riét & leurs cqar'g~s:
Comme l' Âq l11inif~ration
Provençale ..ne.
,.
pe~.lt pas, favoir le nombre de Dépurés ·
que. . les Provinces
Royaume epver,
.
. du. .
"
.
~ont , ', il faut qu~~l1e
faffe ,une . règle ,
ci\lprès les trois èi:'dêITus.
. ,'"
", .
,
,
,
'
S'il cn'eH. p.er~mi~ ~e dire IT.lQn - opi~
niOll , je ' petiferai. qu'elle , doit,: confulte"r
"la pop~lacion ' &.~ 'l~ .cO,te-part ..cl'ès. fom- \
mes ' qu'elle , pay~ .à' l'Etat, ' & ' lës r-2p#
.~"
•
~
..
re
,
~
~'..."
..
.,.
.'
.
l'une de
'
procher
-
.
...
~-
., ....
~
efi du ' 23 e . & de-mLau 24· ,
,. .
Sa population efl: ~u 3,2e. deux ners
"
"r
~, . . ' . :lP pti ;.Ç.-:~~~A,T .~.~' LA ]l1tOV. ' 41~' ,
, ~ diX. ' .: qu~r.an~t~. fur :.neu~ ~~fl~ , quarallte, &c,,11".. . que les
Provll1ces. enverrOllt- aux
•. , .......- . .
'E ta'ts, 'Généraux."
', . '
-
. ,4
rand tantôt en 'plus~pe' tiç nOl1.11
eupus
i, ' .
'
'b re. M" aIS '-lt :eft pofilble
.une'
,',
' .'de trouver~ •
•.
Î.A '
Je prie mes, .Le&eurs de me
mete lure.
:d onner
'
. un
' fil'e nt d'attention. '-' ,~ ,. ' ,:
. mo
, L e ' nom bre des Députés
" que 1.e,..G.ou\
t defire
ne 'p'eut, & ne dOit
vernemen
~ ! '.
~
fi e' que par l'étendue
des . Prpv1l1etre x
,;
. '
leur population, ou par les
ces, par
,
.
charv-es qu'elles pay~bt.
, S UI
Û'\rant,
Necker, l'étendue
ae
la
'
,
l1 de 1146 lie ues quarrees •.
' e, e n:
'rovenc
-,
P
Sa ponul~tion eil de 7) Lf4 00 ailles.:
'p
r..
#_
1
1
,
.
"
.
l'autre. D'après .cette,
�,
416
\
'
D Il, O 1 T
PUB L ,1 C
iix.
•
1
,
,
.
"
,
' 1
Dans ce 'oornbre ,. je <70.mprends Mar~
'feille &: le.s Terr~s, Adj~~eotes. f\lors je
,periferai que, les ])épu~es du Corp~ a~
miniflratif du 'Pays, peuvent être redu}ts , '
à quatorze ou à dix... hui't, ,en laifTant aux
Terres Aàjàcentys ,la liberté d:en en~
. 'voyer fix, dont tfOIS fefont tirés du Tiers-
,
,Etat.
Lorfque je dis tirés du Tiers-Etat,
j?entends, ,avec la jufl:ice ~, la faine r~ifon,
que ces Députés tirés du Tiers-Etat,
'lle feront ' direttement, ni indireaement-,
dan's la dépend~nce, de 'la 'N obleffe &
du Clergé; ,& que ces ' Dé,putés ne fe- ,
,
,
ront érus que par . leurs paIrs.
La V.allée de Barcelonnette en enverrait !ln feulement du Tiers, parce que
les intérêts de fon Clergé releyallc preF
" que
,
,
-
•
règle ~ '~Ile n?enverr~ p~s mom~ de , ~mgt
Déparés, ni plus de vjngt-q~~tre. ' DIx ou
'dGllZe feront députés pa,f le Tiers-Etat
&,tirés du Tiers:-Erat. Les dix ou dou,ze
'reitans le feront par les ' deux preniiers
,
'Ordres dont çhacun en enverra CIl1q ou
,
,
C.-ETAT
DU
41 7
DE LA PROV.
que tout du Dauphiné, ferait défendu
par' le Clergé'" d'-:l Dauphiné, & 'que la
N ob,leffe provençale n'a pas darls cétte
,Vallée des 'domaines bien confidéràbles.
Si cette manière n'eil point adopié~,
je ne vois pas que la V allé~ dé Barcelonnette puiffe députer autrement, qu'en
concourant à la députation féparée qui
fera faite dans l'affemblée polic!que ~es
Terres Adjace~tes , ' ou à la ' fuite, ~-e,s
délibé~a'tjons qui auront ~té prifes ' aails
chaque Con(eil municip'al des Corn mu'11autés qui compofent les Terres Adj~
centes.
Ii . efl:
inutile de faire ob[erver que,- çoh..
,. .
formément- auX exemplles rapporrés ci- .
defTus, & aux loix de la (aine raifon ,
éhaque Ordre doit, dans tout l~r Royau'me, payer les frais de [es Députés. En
Provence, l'humble & faible Tiers-Etat
'a' tOL1jou~s -fait feul, ju(qu'enI787, les
frais des députâtions à Paris & à la
, C 'o nr', quoique ', ces députations euffenc
J>our objèt', l'in térêt de tous ,les ?rdres.
:_, Ce' n'é1t 'qu'-ell"pafl"anc que ' Je faIS "cere!
•
•
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PUBLIC .
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douloureufe obfervation, parce qu '1
1 .I.3ur
,
,
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cl
' fi '
E1U'~
e{pérer ,qu'on compren ra en n, ' ,~1 .
moin:s que Trois n"t:.n fa/font p,lus q~: un "
l!n " ne
doit p:s payer le.s _deputanons ,
ni les autres depenfesqm ont pour but
l'intérêt ' de ,Trois.. . '
- .
1
_
Ou :doivent être pris les D~outés ?
Les ohferVâtlORS
préc~~entes peuvent
donqer lieu d'examiner la quefiion d,e
{avoir, fi les Députés doivent _.être pns .
dans l'affemblée fépàrée ~es trOIS Ordre.s
excluiivement, ou s'ils peuvent être chO'Ifis' p~rmi ~ous les habitans de -la Prov.ince, qui ,députe.
:
..
,'Lès annlales hifioriques & pohuques'
a~s ' Provinces ne me découvrent nulle
part d~s loix qui auço:ife11lt .les E:~ts, ,oU'
les 'Adn)inifrrations provinclales, a chOlfir
les Députés dans l'aifemblée mên1e, &
à n~ les chaifir que là. , Des faits trèsjno~ernes, rélativement à l'ancienne~é ,de'
bie~ " d'autre~ qui leur , f01lt contraires' ,
ne font pas des loix.
cès
J
faits feront" fi p'on _. yeu t ' " tlO
C.-ETAT
4I 9
ufage , une prétention, mais ils ne feront pas des loix' ; ils ne ferol1tque le
ré{ulcat de la fupériorité que le plus forc
a fur le plus faible, & de l'idée que les
nlernbres d'une affemblée , d'ailleurs tresrefpeél:able, a de [es lumières & de fa
DU
. ,
capacIte.
.
-"
pareille annonce toujours beaucoup de
confiance de la part de celui , qui la
donne,. &- filppofe, dans celui qui la ~e ....
çoit, beaucoup d'honnêteté & des talens '
fi.lffifdns. Comme on ne Deut faire violence au fentiment ·du conilituant, on
n'efl: pas ,_ non plus, obligé d'avoir de
fan délégué l'idée qu'îl en a.
Un Corps politique, quel qu'il fait,
quelque éclairé, quelque judicieux qu'il
fait, ne renferme point lui feul, toutes
les lumières, toutes les connoiffanc~ ,
tous les talens, toute l'habileté poffible
•
L
dans la manière de conduire les affaires i
'
Dd~
•
,
•
Une députation, quelle qu'elle foit;
n'efl: qu'une procuration, fous un nom
différent, fàite à-quelqu'un pour une 'gertian ou une négociation. Une .miffion
, ,
1
DE LA PROVo
"
:,
�/
,.
"4 20
DROIT " p 1.1 B L 1 C,
il eil par fois, des hommes caches dans
la foule c.u qui en , favent autant que
lui &-àiors il
jufte de les faire " par':'
ticj~er aux honneurs de ce Corps, dont
ils font d'ailleurs ' membres par leurs
poffeffions ou "qui en favent même plus
que lui,..;'" da~s ce c~~? ~e bien public
exige qu'Ils fOIent preferes à touS au~ "
tres.
"Tel 110mme eft propre à paroître dans
un COBfeil de'" Ville, qui ne ie [e~oit
pas à fièger dans une Affem,blée de Pr~
vince ; 'cel autre eil ca pable de repre[enter dans une Afremblée de Province
,
qui n'aurait .pas les taleDs propres a ?orter dans une Affe mblée .€le la " NatIon ' "
les vœuX de fa Province & d'eri [où tenir
les droits.
Une députation aux Etats d'une Province, comme aux Affemblées .Provinciales, eH un erret du hafard, du vicieux tour
de rôle ou de qu'e lqu'autre caufe qUèlquefois très-peu louable. Une dépu.ration
aux Etats de la Nation, ,doit être l'effet
d'une réputation d'homme de bien,
DU C.-ETAT DE LA PROVo
en
J
l'
"
>
,d'honune énergique & infhuÎt, univerfellement établie.'
Je fuis bien éloigrié de faire ~ntendre
qu'une Aifemblée d'Etats particuliers, ou ,
p' Adminifir.ation Provincia-le , nt; renferme aucun de ces hommes dont l'ef...
pèce eft fi rare; fi j'étois , capable d'avoir une idée au 'ffi déraifonn able,, ' les
Etats du Comté SOll'ferain de la Pro' vence me prouveraient què' je fuis dans
l'erreur & ' que je calomni la [ociété.
Mais je perfifl:e à penfer que ne choifir des Député's , pour quoi que ce
foit ,que dans ces Affemblées ' , &ne
les choifir jamais que là , c'dl: enlever
aux autres citoyens leurs droits; c'eH:
décider annuellement & folemnellement.
que- la capacité, les talens & les vertus
ne fe trouvent exclufivement , que dans
"un"e feule Affemblée ; c'eft pfive~ la Pa·
trie de bea,ucoup d'utiles défenfeurs;
c'tH: , en" lm niot, refrreindre le droit
d'é'lire , de repréfenter & de fe faire re-
\
,
,
o
42 l
p~éfenter.
Je potterai ces réflexions plus ·loin ,
Dd,3
r
"1
�\
4 22
D
Pu B, L
ROI 'l'
DU
l e
uGlge
,., t
;
D~ LA PROVo
42.3-
,
Ce fut pour n'avoir pas ainii recher- ,
ché & connu cette fJge & he.ureufe parité ; ce fllt pour avoir nommé, fan s difcernement, des gen s en place,
les men1,
bres feuls des Afièmblée s, des Ad rnil~ifl:rateurs cie Villes , exclufivernent à
,..,
G"eneraux
tous autres , 'que les .i2,tats
tenus, depu.is 14S 3 jufqu' en 16 l 4 "ont
été fi irréguliers dans leur ~orni a tion. ' Ce
fut pbur lie l':woir pas ainfi recherchée
& connue ·, qu'aux Etats de 16 l 4 , le
Tiers-Etat eut un fi petit nonlbre de
J.1,epréfentans ,&, qu 1J il eut pour Repré[entans , tant de Députés qui n'étoient
pas de fon Ordre. Il eut, dans cette Af~
[emblée nationale , quatre-vingt Repré(entans de moins , que les deux pte...
miers qrdres. Une grande partie de
ceux qui ,f iguraùnt pour lui, peu inHruits
ou négligens, témoignèrent alliE peu d'attachenlént à fes intérêts, aux intérçts de
,
l'Ordre qu'aucun autre ne peut ' repr~ '[enter, qui peut repréfenrer tOUS les
al:ltres' Ordres, & qui lui feul forme &
çonfiitua
la Nation.
•
& je dirai qu'établir pour règle ou en
dt" ne choifir des D ep utés, que
dans les A1femblées mê me , c'efl: courir
le rifque de dévier? d' une ccmduite fag-e "
honnête & réfléchie, d'une opinion fentÎe,
des Membres ambitieux , intéreffés ou'
fla tteurs, qui font bien ... ai fes qu'on j~tte
les yeux [ur eu'X pou r des fonétions hanOl'ables & qui leu r donnent une fupél'iori té fu r leurs égaux.
"Les Adm~ujHra tian s ont ,bien plus de
reifo urces & d'efpérance ' , lorfque, par
Ordre ~ féparés , ' comme cela doit être,
eUes cherch!;nt les Pairs (1) de chaque
Ordre, dans toute l'étendue d'une Province ; librement, fans fuggeHion &
t':ms defpotifm e d~ la part d.e ceux qui
les préfi denr.
C.-ETAT
1
J
(1) Les Pairs du T iers-Etqt , dans la matière don.t
i l eft. queftion ici, font to us ceux qui ne font ,point Nap les ou gens d'Egllfe , qu i n' afpirent point à la Iloble{fe
o u à l' état de l' Eglife , qui ne {ont poim direé.le.ment ou
~ndire ét e ment fous la c\epenclance de l~ N ohle{fe &. des
~e ns cl'Eghfe , qui n'q€rce nt point des foné.tions qui
ç Ollduifent à la Noble{fe , les Propriétaires fonciers, les
C ommerç<lns , Négocians , Marchands, Bourgeois, Mé ...
pagers , Payfans , Anilles , Artifans · , Manufaéturiers ,
Laboureurs. Les Adminifhatems Nobles de"Vilte~ n,è- fo~t
fils , "n çeci ., des Pairs du ' Tiers-E tat,
•
•
"
l
Dd 4
'
•
•
\
,
1
�•
'12"4
DROI~ '
P ,UB.LIC
Je penCe bien qu on convIendra, fans
,peine, que la Narion fe .tr~uve , \~llt~C
là Oll font vingt-quatre 0111hons d mdIyidus contribuants, que là ollon en trollve
cinq ou {ix cent ' mille qui font fortis,
qui [ortent, qui forriront de ces vingtquatre millions, & qui ne contribuent pas.
Or, ces vingt-quatre millions font le
Tier,s-Etat ; donc le Tiers-Etat eG: la
1<-T ation. ,Par
conféquence de ce prin ...
cipe, la N arion , clans chaque Province, '
fe trouve là 011 eft le Tiers-Etat & non
élilleurs. Par-tout, le Tiers-Etat eH le
tronc de l'arbre dont les deux premiers
Ordres' Jont les rameaux. Ces rameaux
ne fe foutientlenr, qu'autant que le trç>nc
les pone " & ,ce tronc ne FeUe dans, fa
vigueur', qu'autant que les racines ne font
pas trop fucées par les rameaux. '
Je pe fais fi je fuis trop )fevère dans
mon " oplDlon , mais 'je regarde les
exemptions & les privilèges çO,mtne 'une
défobéiffance
continuelle envers la Na...
.
tion, Elle 'fe _glorifie , elle doit même fe
une
,
"
•
.
.,
'.
DU C.-ET~T DE LA
PR.-0 v • 42)
glorifier, d'avoir dans f~n fein cinq ou, fix'
cent mille individus décorés; mais elle n'a
jamais entendu les rendre inutiles, en les
décorant
'~ elle n'a jamais entendu payer,
,
tout à la fois, les frais de leur décoratian, ,& les payer encore perfonnellement
par ,des privilèges ,& des exemptions , '
pOl:!r les avoir décorés. Sont-ils dévoués au fervice des Autels? Ils ont la dîme & des bénéfices.
Servent-ils dans les Arrnéès ? Ils ont des
appointe mens &, dans leur retraite, des
penfions._ Ont-ils des Fiefs? Ils ont l'ho- '
norifique & des redevances. En tout &
par-tout, ils font l'objèt des faveurs du
Gouvernement. Aux dépens de qui tout
cela fe fait-il ? Aux dépens du TiersE tac, qui forme ,& confticue la Nation.
Je reviens fur mes pas.
,
En 16 l 4 , beaucoup d'Affemblées eurent ta foibleffe de ne députer que ceux qui
les préfidoient, & le malheur de ne voir
que dans ceux qui les préfidoient , des
horrimes dignes' d'être revêtus du carac,tère d~ Députés ; mais malgré le peu
_
.
,
\
\
�\
426
,
-
DROIT
.PUBLIC
de lumières qui régnOlent alors, on rendit, en quelques lieux, infru&ueu[ement, à _la vérité, hommage à la règle
que j'invoque {ilf la maniere d'élire les,
Députés. Je ne crOIS pas qu OB tr~uve"
des Aife'mblées qui ayent , / à ce fUJèt,.
un privilège différeht. Ce privilège , fi
elles l;avoient , fortiroit des .fJo~!1es du
contrat facial " qui donne à touS les ci~
tovens inHruits & vertueux , le droit:
d'afpirer ' aux places & aux hOl')neurs de,
la fociété dont ils [ont membres •
. Je jette les yeux fur 1'Arrêt du Confeil du ~ , Oélabre 17-88 , & 'je vois que
les intentions du Gouvernement font,
non-feul~n1eL1t que tous les Ordres, mais
que toutes les claffes de ces Ordres,
foient àéputés ou eonfultés fur la députation aux Etats Généraux. Or , comment feroit-il poffible de fe con former
à ces équitables & bienfaifantes intentions , fi. les ' Afremblées des Trois Or...
dres des Provinces ne prenaient ·des Dé ....·
,pu tés que dans leur rein circonfcrir.
Le droit de donner 'des-, -RepJréfentan~
•
J
-
.
,
1
C.-ETAT
427
à une Province, n'appartient qu'aux Ordres de cette Province; te.l homme dt
prdpre à faire un bon choix, qui ne le fe~
rait pas à devenir l'ùbjêt de ce choix;
tel eO: député pour faire ce choix , qui
ne l'aurait pas été, il on avoit pu croire
'qu'il deviendrait le Repréfe 'l itant ' de fa
Province , au lieu de ne reHer_que {im'pIe Député pour choifir ce Repréfentant;
tel homme , enfin infpire de la confiance
à fa -Ville , àlà Viguerie , à fan Di[tria:, qui ne peut l'infpirer à fa Province,
ou l'infpire .à celle-ci, & n'a pas le
même avantage vis-à-vis des' premiers.
Voil-à des maximes.
_ Malgré cela , je" ftlis obligé de convenir qu~il y a des circonfiances où 'l'on
peut, ou l'on doit même choifir les Députés dans les Affemblées même. l\1ais
. _ / Ces circonHances fout bien rares ; c'eft
lorfqu'on ne voit pas hors des , Affemplées des Pairs plus in:fhuits? plus vertueux & plus capables.
Il efi. un fentime11lt dont on ne pourra
Ce- défendre - , en li(ant les réflexions
DU
1
'
DE LA PROV.
1
1
1
,
1
�/
/
4~S
D ft
OIT
PUB
\
1:\ l C
des ~rovinces [er?ient compo~
[es .cl une mantère plus r~gulière ; un
Ordre à'enleveroit rien à l'autre; les places ne feraient point perpétuelles' la
Préfidence ferait alterbativement r;mplie par les Trois Ordres.
.Cette dernii!re obfervation efl: contraire aux loix reçues ' & qui méritent
beaucoup de refpeél: , par .cèla [eut
qu'elles font reçues & autorifées par le
, .
.
~
reglme_. natIonal. Mais enfin quel efi: l'Ordre qui pourroit croire avoir le pius de
droit à l'honneür de préfid.er , que celui
. qldl ,repréfente & ' qui conflitue la N atton. , & qui petlt dire, avec tant de raifon, aux deux premiers Ordres : C'efl (ff!
moi, que vous [ortez; c'ejfJ' par moi, que
vous êtes. Si je cejJois d'être , VOLLS nt:
feriez plus. Le Clergé Cl acquis: 'ce fut pal'
mes lihéralités. La Nohl~1fè a acqui~: Cf!
fut par mes .t~avaux. ~.n penfant qu'il
Marchands, aux Â~tifans ., aux Labou, reurs, qui dans les années des Députatipns ,. n'affiftent point auX Affemblées. '
de leurs Provinces' , . des droits dont on
ne 'peut les priver, par ètela . felJl qu'ils
, n'affiftent point aux Affernblées oü- les
Députations font détenuinées.
On fent à préfent , plus que jamais ,
combien ,les 'exemptions, l'inégalité dans
la contribution au~ impofitions .& les
p~vilèges' font préjudici?bles au bien pu~
blic; combien ils, apportetit de lent~urs
& . (l'embarras dans l'expédition des affaires publiques, oc dans l'adminiflrarioll
, des Provinces ; combien ils multiplient
les loix, les .dittinB:ions & les. craintes,
& ,font naîn~e d'intér~ts partictiliers" ,
dans le fein de l'intérêt général.
Si la -contribution était proportionnée
' au~' facultés & aux po1feffions de touS le~
'.
'
peut afpirer à l'honneur de préfider à fon
,
..
(
DU
l~sE;ats
.
•
~
C.-ETAT Dl! LA PROV. , 429
CItoyens , fans diftinél:ion de fonds &
d~ per(ont1es , les Adminiftrations Provincial~s feraient moins tumultueufes ·
,
contenues dans ce paragraphe ; c'efl:
•
qu'elles rendent aux membres du. Clergé, de la NoblefTe & d~ Tiers-Era; ',
aux Jlropriétaires fonc.i ers , . aux N égocians, aux Chefs des Manufa&ures , aux
�,
430'
n
Pu fi
ROI T
')
1,1 C
tour, le Tiers-Etat, cerrainement, ne
penferoir ~ien de dér~i[onnable. ,
, Si la contribution était proportionnée,
fi les privilèges &. !es exemptions n'exi[roient pa's , les Etats ·Généraux de là
Nation po,u.~roient être convoqués plus
fcuvent, parce que la .nla{fe à remu er ,
feroit moins éuorme. Un perir nombre· de
Députés, dpnt la moitié, au moins, fè•
foit 'tirée du véritable Tiers-Etat " &
élue' librement par lui, fufhroit pour cha- .
•
que Province.
Ce petit nombre fuffiroÎt à chague
Bailliage , à chaque Sénéchauffée , à
chaque Diocèfe , fi -le Gouvernement décide que c'ca par c~s diftri&s qu'il fau~
députer , . attendu que cette forme de
convocation eft, pour beaucoup de Provinees, le dernier état des c110'S. Je ne
me fuis point diffimulé que cett~ rnanière
de députer paroifIàit néceffair.e , dans
les Provinces fans' .Etats , ,où le T~rs:'
Etat ne repréfente point & n'ea point
repréfenté, où il ne fait 'pas Corps, où
i! n'è~ appellé à rien,
•
..
où il efi
comnl~
. DU
. C.-E~AT
43 1
PH LA. PROVo
Ion dIt, nul. C onvoqué par Bailliao-es .
, "1lauifées, &" D ipcèfes , il jouira0 de,
s enec
l'avantqge .d'ê tre confu l t~ [ur fes intél:êts.
Je
. donne au Tiers-Etat la moitié au .
(molos , des Députés de s deuxprenliers
Ordres , parce que je [uppo[e . que la
.contribution fera commune. Si, par im..p.offible , elle ne le devenait pas, il conv~endroit , d'après les ,règles les plus trivIales de la raifon & d,e la fociété , que
les deux premiers Ordres n'envoyaffent
' /".
.
"
cl
.. elormals, aux Etats Généraux & aux
~tats Provinciaux , .qu'un nombre de
Députés, proportionné aux intérêts qu'ils
lnettro,ient dans l'aitociation.
I\1ais; quand rnênle la contribution feroit commune, m'éloignerois-je des bons
principes , . en penfant que le Tiers-Etat
gui confl:itue la Nation ., & qui paye davantage , -doit avoir dans les Adrninifirat~ns un pl~lS grand nombre de Députés,
pour fu.rveill~r , de ~J.us grands ,intérêts?
Telles
. font m~s oblervations fur les
.
Eta,s Généraux & la 111'lniere de députer.
,
1
\
L~s
'
invitations gén~rales du Gouv.erne~
.. .
.
,
~_._
,
1
.~
�1
'432,
DaoIt' P.oBLIC.
ment ont été pour mal une ralfon de
les n~ndre publiques' , & font l'approbation de la publicité que je leur donne.
Mon objèt .; dans cet ouvrage , a ete
le bien · public " l'amour de ma Patrie,
de ma N arion "& de mon Roi ; & mes
oefirs feront toujouxs que quelque autre
dire de meilleures chofes. L"ordre public
eH & fera toujours pour moi, l'objèt de
nl0n plos profond refpeét ; mais ce fen~
timentne doit point étouffer le deur de .
voir cet Ordre auŒ ' parfait qu'il efl: capable de le devenir. Il en en du refpeB: ,
comme de l',rmour ; l'un & l'autre cherchent la pérfeél:ion dans l'objèt qui les
·occupe. Ori. politique , on imagine ., on
~alcule , pour trouver des moyens qui
puiffent établir la félicité publique fur des
bafes invariables. Ces moyens fon~ l'é~galiré propo'rtionnelle dans 'le 'paiement
des charges publiques, fans di~illél:iorr
,; de fol'ids & de , perfonnes. Cc'tte égalité
_ efi de droit divin, parce qu'elle" fait
'partie du droit naturel.
,
•
)
Fin du Droit Public..
1
,
TABLE
; DES
CHAPITRES
Contenus dans
Cfj
Droit Public.
~
INTRODlJCTION ' .' . . . . page
CHAPITRE 1. Tabl.:au des Cha raes
b
que les Provençaux pa..y ent annuellement.. 12CHAIJITRE 2. La nature des impôts &
f:,~
des impofitions obligt:
les Trois Ordres de con1
•7
1
l '
.
tnou.er a leur paiement,
fuiv ant la f orce & l'é~
tendue de leurs poJ1èf:
fions. . • • . . • • 18
tirées de ce oui
CHAPITRE 3. Preuves
.
1
s'efl pratiqué en provenl
_
_
. ce. . . . . . • • •
10')
CHAPITRE 4. Le Clergé. • • . . 142CHAPITRE «S. Les Poffidans-Piefs· 177
,CHAPITRE 6. La l~aille · . . . . . 2- t4
Ee
•
•
�,/
T li 'B L E.
CHAPITRE 7. Regles 'que l'on pourroit
fuivre, pour fixer la contribution du Clergé (,, .'
des Poffida12s-Fiefs· 2') 6
CHAPITRE ~ 8. Loix générales • •• 27°
CHAPITRE 9. Réfoltat des Chapitres
précedens. • • • • 3° 1
. CHAPITRE la. Dgs Etats pléniers., 33)
CHAPITRE II. Etats Généraux de la
.
France. Députations.
3) 2 ..
•
/ ~------
AN N 0 '1' Al ION S.
,
Page 311. ligne ' 7. après ces mots; ils
ne payent rien. Il faut ajouter ceux-ci:
ou prefque rien. '
ligne 19, on lit : combien
dlétablilf~mens , &c. il j'lut lir~ : combien de coutumes abfurdes ! combieh
Page
312.
d'établiffemens injufl:es , atroces ou inutiles , tant refpeüés
Page 3 ),3. au titre du paragraphe, lift:
fujèt de qu~lques Etats tenus
"
Page 3')7. ligne 19, dernier alinea , i(
. faut lire: ta ville de lYlarfèille r~çut ordre
de nommer ' & dépurer un .de chacun
Fin de la' T'able des Chapitres.
Ordre. Les mots : aÏnli ' que les autre~
Villes & Provinces du Royaume, doivent
êt're fupprimés.
'
Au bas de la page 367 , i.l faut mettre.
cette note qui Je rapporte au paragraph~
,
ETATS GÉNÉRAUX ' TENUS
A 'ROUEN:
Cette Affemblée fLlt plutôt une convocation d'un gran.d
gr:md nomore des Notables -dl! R0yallme , qu"ulle convocation d'Etats Gél~éraux .
•
1
.
,
?
.
J'en diS autant , page 3') 4, de l' Af~
{emblée de Cognac, .(otiS François J.
Page 374. ligne 12. tro(jième alinea.
0/2 a écrit :' le 9 Août , la N oblefle s'affembla & au lieu d'un Dépuré, elle en
•
1
, 1
,
,
/
"
�v
r
nomma fepr.
-
T. 1~ 'B L E. ) A?ût , ~a
Nobleffe s'aflèmbla ot. -no-ülrna fepr Dep~ces.
.
."
' ..
Page 43 r. lzgne '-.. Il JOUIra ,~ life{ . Il
J'A 1, lu par
.de Monfei<:Jneur
le Garde
.
des Sceaux un manu(crit ayant pour titre:
Droit Public du Comté-Etat de La Propence, fur
la contribution aux impojùions, par Ai. CharüsFrançois Bouclzt, AJlocat au Parlem~nt de Pro~
pence.
Page 17, ligne 1. 2. d'un corps. ~iJ!'{: d'u,n [ellIcorp3.
Pag. 47, ligne 10. par la pe f1111.0.10n , lifl'{: pour la
permifficm
Pag. 95. ligne 4 de Bâtards, lifè'1. : ) d~s Bâtards
'P"'O" 1. 6"). liane
1 6. vous nous dt[ons. lift, : nous
b
vous dirons.
Page 199, ligne derniere. i~di~ue. lifeZ : indiqL~~nt.
Fag. 1.-3 1. ligne .5. les troIS s accorderont, lije,:
les Trois Etats s'accorderont
Pag. 28$. à' la note. BOLllang~r, ajOT:J.le~ : Ingenieur'
, des Ponts & ChallJTées. AJoutet auj/i ces mots à
la note de la page 1. 7 3.
Page 1.91.. ligne 1. :IUel efl: lifèt .:' q~el ~era .
Page 297 .lig. 1. r. qUi leur al.l,roIt tif. qut lU! auroit
Page 31. 3. ligne 1. vous en , lifet : VOlIS, en
Pag. 31. 3· ligne 18; [ans égard, pour, liftt : [ans
~o'
,
Page 34 6• ligne dernière. leDr propre , lift{ : fon
propre
Page 3 5$. ligné 18. forma la moitié lift, : forma
plus de moüié
la
1
"
•
~tdre
f
Correaion5 à faire dar7s ce Droit Public.
•
•
-
JUGEME ·NT DU CENSEUR.
jouiroit par-là de l'avanrage cl etre COll·
[ulté [ur [es il1t~rêts , s'il n'eH: pas poHible qu'il eg j.oui~~ ' autre.:ne:1t & ,de la
rna.nière dont Je l..<11 expo{e cl-devant.
, égard pour '
-
~'-'''-4''','!?N:~l:_~'""",,,,=,,,,,,,,,,,o;wu-'''"!Ji',,.'../.Ii<''f;~,
•
/
/
•
L'Autcqr cr.oit qu'il efl: dfenti,eI pour le bonheur de {es Compatriotes, que toutes les charges du Roi & dtl Pays {oient l'upportées égatelhent par tous les fonds, fans difiinUion \des
fonds ni des! perlonnes. J'ignore s'il n'y a pas
·d'inconvénient à livrer à la difcuŒon publigue
le (yftême de 1'Amteur (ur des privilèges que
le Clergé & les poffédéll1S Fiefs regardent en
.J
•
PrQvence tomme des propl'leres
auxque1'"1
les 1, s
penfent qu'on 'ne pe1Jlt donner atteinte. Paris
1
1
3 Mai 1788.
CADET DE -SAINEVILLE~
g;
•
PRIVI-LÈGE
,
GÉNÉRAL.
Loulfs , par la grace de Dieu, Roi de France
, &. réaux
r e lomel,
' "'1l ,ers
& de Navan-e, a\ no's aU1e~,
,
.les Gens tenans nos Cours d~ Parlement, Mal.
tres dèS Requêtes ordinaires d~ Dotre Hôtel,.
Grand-Co'Q{eil} Prévôt cie Paris, B.aillifs , Sé.
�fléchallX' , leurs Lieutenans-Civils & autres nps
Jufi:iciers qu'il.appartiendra : SALUT. Notre amé
Je Sr. CHARLES-FRANÇOIS BOUCHE, Avocat
au Parlement de Provence, n01:1S fi fait e xppfer
(}u'il défireroit faire impri me r & donner au Po ...
hl ic un Ouvrage de fa compofir ion , intitulé:
Droit Public du Comté-État de la Provence, fur
la contribution Q[!X impofitions ) 's'il nous piai{oit
lui nccorder nos Lettr es de Pri vilège à' ce nécefiàires. A CES CAU S ES, voul ant t raiter favorablement l'Expo{ant ·, nous lui avons permis &
p ermettons par ces préfent es, de faire im primer
l edit Ouvrage autant de fois que bon lui [emblera ', & de le vendre, faire vendre & débiter
par-to nt notre Royaume; voulons qu'il jo uifre
de l' effet d u préfenr privilèg e pour lui & [es
- b oirs à perpétuité, pourvu qu ' il ne le rétro-cède
à per[onne; & fi cependant il jugeoit à propos
€l'en faire une ceffion ', l'aB:e qui la e ont ~ endra ' ,
fe ra enrég iaré en -la Chambre Syndicale de Paris, à peine de nullité , tant Ju pl'ivil ège 'q ue
de la ceJ1i on; & alors, par le feul fait de la
ceruo n enrégifirée, la durée du ~pré[el)t pri viUge fe ra réduire à celle de la V de l'E x pofa nt,
ou à celle de dix années, à compter de ce jour,
ti l'Exp o i~lnt décèd e av ant l'expiration defdires
dix ann ées ; le tout co nfOTmément aux articles
IV. & V . de l'A rrê t du Con{eil du 30 AOllt
1777, po rtant rég lement {ur la durée des privilèges en librairiè. F aifons défe nCes à. totIS' Imp ri meurs, Lib r ~ires & autr es perfonoes, de
qu elque qualité & cond ition qu'elles {oient,
<l'en. int roduire d'impre ffi on ,étrangère dans auc.un lieu de notre obéi[ance, comme allai
/
d'imprimer
r·
d
' ou. faire imprimer , vendre
.
,la
1re
ven re, dehIter ni contrefaire ledit Ouvrage
fous quc!que -prétexte que ,ce pui1fe être, fan;
la pe-rmdIlOl1 expreife & , par écrit dudit E K DO{ant , . ou de celui qui le r~pr é(e ntera , à p; ine
de {alfi~ & de con f} fcatlOll des exemplaires
contrefalts, de llX mille livres d'amend~ qui
,
/\
d' ,
,
ne pourra etre mo eree pour la première fois
de pareille amende & de déchéa nce d'état e~
cas.deréciJive,
& €le tous dépens , domm.a <Ye'"
, /\
& Interets , confor mém ent à l'Arrêt du Con(eil
~ll 30 AoÎlt 1777, concernant les cont refaçons:
Cl la charge que ces préfe nt es feront enrégi fhées
to ut cill long (ur le Regiitre de la Communauté
, des Imp,rimeurs & Libraires de Paris dans trois
mois de la date ~1'icelIes; que l'impr;ffion dud it
?,llvrage fera faite dan? nôtre Roy aume & n Oll
3J.!eurs, en beau pa pler & bea ux caraétères
conformément
aux Ré!!lemens de la librairi/
\
.
cl
a p eme e déchéance du pIMent privilèoe .
, qù'a vant de l'expofer en vente, le ' mantl t:ri~
qui aura {ervi de copie à l'imp reffion dlldit
Ouvra~e, fera remis d a n~ le même état Otl l'a pprobatlOn y aura été donnée ez· ma ins de notre
très-cher & .féal Chevalier G~rde des Scea ux de
, France le Sr. de Lamoignon, Commandeur de
nos Ordres; qu'il en fera enfuite remis deux
.(;xem plaires dans notre Bibliothèque publiq ue,
un dans c.eIle de notre Ch~teau du Louvre, un
da ns celle de notre très·cher & féal Chevalier
Chancelief; de Fr.ance le fleur de Maupeou, &
un d~ns celle dl1~lt, fleur de ,Lamoignon; le tout
à peIne de nulhte des prefentes. Du contenll
defqueUes vous mandens & enjoignons de faire
I
,
,
1:)
ie
,
•
b
~
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jouir ledit Expo(ant & {es hoirs pleinement &
paiGblement , [ans fOHtfrir q~ 'il letlr {oit fait
aucun trouble ou em!),êchemeot. Voulons que
la copie de$ préfenres , (pli fera imprimée tOtlt
au long, au commencement ou à la fin duclit
Ouvrage, [oit teOtIe pour clueme'Jt, lignifiée,
& qu'aux copies collationnées par l\lo de nos
amés & féaux ContèiUers-Secretaires , foi {oit
ajoutée comlTIe à l'original. Commandons au
premier notre Huiilier ou Sergent fur ce requis, de faire pour ['exécution d'jcelles , tous
aB:es requis & néce{Taires, {ans demander ~ntre
permiffion, & nonobftaot cl~mel'lr de h~Jro ,
charte no rmande, & lettres à ce contraires:
Car tel eft notre plaifi r. Donné à Paris Je
vingt-fixième jour cl II mois de Mai, l'an de
grace mît {cpt cent qllCltre-vingt-huir , & de
notre règne le ~uinzième.
Par le Roi en {on Con{eiI , LE BEGUE.
1
,
.Regifiré fur le R'egdlre XXlll. de la Clzaniort Royale & Syndic/zle des Libraires & Imprimeurs dl Paris, N°. 1598 ,Jo. 554, conformlment aux dijpoJitio12s Inondes dans le préfent
privilège; & à la charge de remeUre d. l:zrlite
Chambre les neuf rxemplains prefcrits par l'Ardt
du Confiil du 16 .dyril 1785. A Paris Il 27
Mai 1788.
KNAPEN,
Syndlc.
"
,~
A. P PRO IJ A T ION.
'Ai lu pad' 'Ordre de Mon{dgneu( le Gar~Ie des s'ceaux,
tin Manu{crir , inti,tulé ~ Sitpplémens divers pour jén 'ir
Je fuite au Droit public ft à r J-l ifloire du 'Comté.:.Eta.t de la
J
fJrove"~~
par M • .B{)UCHE , & je crois qu'on ell peùt:
.\l~lirÇ ~li19~Ga. P.ar~ S Nov~bre 17 ~ S,.
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1.
GUVO~
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Droit public du Comté-Etat de la Provence, sur la contribution aux impositions : ouvrage utile à toutes les provinces de la France
Subject
The topic of the resource
Oeuvres des juristes provençaux avant 1789
Droit public
Description
An account of the resource
Droit public du Comté-Etat de la Provence, sur la contribution aux impositions : ouvrage utile à toutes les provinces de la France
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bouche, Charles-François (1737-1795)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque de droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 25024
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Pierre-Joseph Calmen (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1788
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201645483
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-25024_Droit-public_Bouche_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
432 p., [4] f.
In-8
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Abstract
A summary of the resource.
Charles-François Bouche (1737-1795), avocat au Parlement d’Aix, fut l’un des acteurs de la Révolution française. En effet, il était, avec Mirabeau, le député du Tiers Etat de la Sénéchaussée d’Aix aux Etats Généraux de 1789, et fut donc un député de l’Assemblée nationale constituante. Il proposa d’ailleurs en août 1789 une « Charte contenant la constitution française dans ses objets fondamentaux ». Monarchiste, il prit la tête du Club des Feuillants, mouvement monarchique issu du groupe des jacobins qui se constitua suite à la fuite du roi en juin 1791. Il considérait la religion comme inhérente à toute société et fut favorable à la Constitution civile du clergé. Chargé des affaires relatives à Avignon, il demanda le rattachement des terres papales à la France, ce qu’il défendit dans un mémoire intitulé « De la restitution du comté Venaissin, des ville et Etat d’Avignon » (Paris, Baudoin, 1789). Il y arguait de la jeunesse et de la faiblesse de la reine Jeanne responsable de la concession. De plus, il reprochait au Comtat du Venaissin d’être le repaire des voleurs, fraudeurs et banqueroutiers du royaume. Il finit sa carrière au Tribunal de Cassation, élu à cette charge par le département des Bouches-du-Rhône.
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels un Essai sur l’histoire de Provence, suivi d’une notice des provençaux célèbres (disponible à la Bu lettres : cote 7277) et un manuscrit sur l’histoire de Marseille (à la Méjanes). Il procéda également à une traduction de la Constitution en provençal. Un mémoire intitulé « Question soumise à la décision des Etats généraux » (RES 259 178), publié en 1789, réaffirme son hostilité envers le clergé et à la noblesse.
En 1787, il avait rédigé son Droit public du comté-Etat de la Provence sur la contribution aux impositions, réédité l’année suivante. Dans son introduction, il y prône l’égalité sociale, notamment vis-à-vis de l’impôt.
Sources :
Dictionnaire historique des juristes français du XIIème au XXème siècle, (dir. P. Arabeyre, J.-L. Halperin et J. Krynen), Paris, PUF, 2015, notice J.-L. Mestre, p. 145.
Site de l'Assemblée Nationale
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/77
Impôt Provence -- Ouvrages avant 1800
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/821/BUD_341-6_Cassin_Condition-ennemis_1916.pdf
71921b8a365a8c682ad60eb3925caba7
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
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Title
A name given to the resource
De la condition des sujets ennemis en France pendant la Guerre (1916) / René cassin. Faire face à l'ennemi : René Cassin, juriste monté au "front intellectuel" / Julien Broch ; avant-propos de Bruno Lasserre, préface de Rostane Mehdi
Subject
The topic of the resource
Droit public
Droit pénal
Histoire
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Cassin, René (1887-1976 ; juriste). Auteur
Broch, Julien (19..-.... ; juriste). Auteur
Lasserre, Bruno (1954-....). Préfacier, etc.
Mehdi, Rostane (1965-....). Préfacier, etc.
Académie des sciences morales et politiques (France). Éditeur scientifique
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Palais de l'Institut de France (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1916
2021
Rights
Information about rights held in and over the resource
conditions spécifiques d'utilisation
restricted use
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/25810600X
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/BUD_341-6_Cassin_Condition-sujets_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
367 p. : couv. ill. en coul.
25 cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/821
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 19..
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
Faire face à l’ennemi : René Cassin, juriste monté au « front intellectuel » (1914-1918)
Abstract
A summary of the resource.
Bibliogr. p. 279-358<br /><br />Après sa démobilisation en 1916, René Cassin donne des cours sur la condition juridique des ennemis en temps de guerre. Ces dix leçons, jusqu'à présent méconnues et restées sous forme de notes manuscrites au style télégraphique, ont été découvertes par Julien Broch, historien du droit, qui en donne ici une version remise en forme et en livre une analyse qui met en lumière le difficile équilibre que doit trouver le juriste entre les dévastations de la guerre et une législation d'exception qui s'affranchirait de certains principes fondamentaux du droit qu'il entend défendre : René Cassin donne ces cours l'année même où Français et Allemands s'enlisent dans les terrifiantes tranchées de Verdun et s'enfoncent dans un abîme meurtrier inconcevable. <br /><br /><em>"René Cassin (1887-1976) apparaît d’abord à nos yeux comme le « légiste » de la France libre, le chantre des droits de l’Homme, Prix Nobel de la Paix 1968, ou encore le grand commis de l’État. On en oublierait presque que, avant ce Cassin-là, il y a eu le Cassin universitaire « privatiste ». Grièvement blessé lors de la Grande Guerre, il est retourné à la vie civile pour enseigner à la Faculté de Droit d’Aix-Marseille qui l’avait formée. Au cours de ces années de guerre à l’arrière, il a dispensé un cours, jusqu’ici demeuré inédit, sur la condition des sujets ennemis en temps de guerre.</em><br />
<div style="text-align: center;"><br /><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/Rene-Cassin_1914-1916.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" />René Cassin, mobilisé en 1914, revient à la civile en 1916 (1)</div>
<em><br />L’édition scientifique qui en est ici donnée est d’une haute valeur. Elle éclaire tout un pan, relativement méconnu, de la « législation de guerre », qui consiste, selon Cassin, à « empêcher la réalisation de tous les actes qui sur notre propre sol pourraient contribuer à soutenir et protéger la résistance de nos ennemis ». Il y décrit des pays rivalisant d’audaces juridiques (Restrictions à la liberté de circulation, atteintes aux droits patrimoniaux et à la capacité d’ester en justice, déchéances de nationalité, internements administratifs) destinées à contrer un ennemi intérieur par définition difficilement repérable, qui plus est dans un contexte d’« espionnite aigue », avec toujours le risque de frapper indistinctement tous les étrangers, les civils étant hélas moins bien protégés que les militaires par le droit international.<br /><br /></em><em>Universitaire en devenir, Cassin a été pris dans l’engrenage des contraintes : fallait-il faire preuve d’esprit critique par rapport aux mesures frappant les ressortissants des puissances ennemies ou, au nom d’un patriotisme cocardier, de la « guerre pour le droit » menée par nos juristes face à l’apologie germanique de la force brute, taire les atteintes aux droits les plus fondamentaux ? Semble-t-il que ce Cassin première manière, tout en déplorant </em>mezzo voce <em>certains excès des dispositions adoptées au coup par coup dans un contexte d’immédiateté a préjugé que la France, exemplaire, aurait tenu la balance égale entre l’impératif de sécurité et la sauvegarde nécessaire des libertés individuelles</em>."<br /><br />Texte de Julien Broch, MCF HDR, Centre d'Études et de Recherches en Histoire des Idées et des Institutions Politiques (CERHIIP), Aix-Marseille Université, rédigé pour la 4ème de couverture de l'édition imprimée de 2021.<br /><br />L’Institut International des Droits de l’Homme a accordé à J. Broch les droits sur les manuscrits de R. Cassin pour établir cette édition scientifique.<br /><br />1. Professeur Réné Cassin, in <em><a href="http://droiticpa.eklablog.com/professeur-rene-cassin-a131619330" target="_blank" rel="noopener" title="Nos Facultés de Droit">Nos Facultés de Droit</a></em>
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Description
An account of the resource
En temps de guerre, restreindre les libertés de ses ennemis paraît légitime mais pose la difficile question des limites d'un État de droit. Julien Broch exhume et analyse un cours inédit de René Cassin, futur prix Nobel de la Paix
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote 341.6 CAS
Cassin, René (1887-1976, juriste)
Ennemis -- Relations internationales - 2àe siècle
Guerre mondiale (1914-1918) -- Législation -- France
Guerre mondiale (1914-1918) -- Relations internationales
Mesures d'exception -- France -- 1914-1918
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/545/RES-AIX-T-187_Rampal_Condition-enfant.pdf
243e2a6dbf8d7dd1cf3acd35e74b3abf
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 18..
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1896
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
XII-576 p. : tabl
25 cm
Language
A language of the resource
fre
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Marseillais (Marseillaise)
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/248896970
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-AIX-T-187_Rampal_Condition-enfant_vignette.jpg
Rights
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domaine public
public domain
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES-AIX-T-187
Title
A name given to the resource
De la condition de l'enfant dans le droit public ancien et moderne : thèse pour le doctorat
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Rampal, Auguste (1863-1937). Auteur
Faculté de droit (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône ; 1...-1896). Organisme de soutenance
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/545
Abstract
A summary of the resource.
Thèse : Thèse de doctorat : Droit : Aix : 1896
A travers cette thèse, l’auteur a étudié la condition de l’enfant à travers une analyse historique (notamment l’Antiquité) et comparative des systèmes juridiques européens de la fin du XIXe siècle. Il a étudié cette condition à travers quatre thèmes, quatre domaines juridiques selon le vocable de la fin du XIXe siècle : le droit scolaire (actuel droit à l’instruction), le droit industriel (droit du travail), le droit pénal (étude de la responsabilité criminelle de l’enfant) et l’assistance publique (l’actuelle aide sociale à l’enfance régie par l’article L. 221-1 du Code de l’Action sociale et des Familles).
Résumé Jean-Michel Mangiavillano
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Subject
The topic of the resource
Droit public
Droit pénal
Droit romain
Enfants -- Statut juridique -- France
Famille -- Droit -- France
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/428/RES-AIX-T-140_Garnot_Etrangers.pdf
3b74606e113b402781568b296ff4a568
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Text
FAOULTÉ DE DROIT D'AIX
APERÇU
SUR LA
CONDITION DES ÉTUANGEBS A. ROME
ET
CONDITION DE L'ÉTRANGER SOUS LE DROIT PUBLIC FRANCAIS
~
THÈSE POUR LE DOCTORAT
PRfSENTtE ET SOUTENUE PAR
XAVIER GARNOT
PARIS
LIBRAIRIE NOUVELLE DE DROIT ET DE JURISPRUDENCE
ARTHUR ROUSSEAU, ÉDITEUR
H,
RUE SOUFFLOT , ET RUE TOULLIER,
ti85
1m1 ïfüîï1ï'liï11If1füTiï'11
100215452
f3
�APERÇU
DE LA
CONDITION DES ÉTRANGERS A ROME
CHAPITRE PREMIER
L'~TRANGER DANS LA LMISLATION ROMAINE
Tandis que la conquête moderne s'efforce d'assujétir les
populations conquises à la législation du pays, vainqueur,
malgré leur invincible répugnance pour le régime imposé ;
la conquête romaine procèdait différemment, elle maintenait
leurs propres lois amr vaincus, et c.'. est comme une favtmr que
ceux-ci sollicitaient le Droit de la Cité.
Ce n'est qu'à son corps défendant que Rome cédera la
jouissance du jus civitatis. C'est un signe général des peuples
primitifs, ils conservent pour eux-mêmes et jalousement,
comme chose sacro-sainte, leurs institutions. La nécessité battra en brèche cet esprit de privatisme. Dans la suite un revirement s'opère et Rome jette au contraire à profusion son cb·oit
de cité, elle n'en a plus que faire, elle r offre à qui le désire ,
le hochet de l'enfance do la puissance romaine, dédaigné par
la Rome universellement triomphante, passe aux mains des
peuples subjugués.
i
�2
•
CONDITION DES ÈTRANGERS A ROME
Les habitudes séparatistes des petites agglomérations devaient
disparaitre dans une société qui allait grandir et dominer le
monde. La société des peuples italiens ne ponvait comporter
longtemps de profondes différences dans son état juridique et
de bonne heure on voit s'établir des législations mixtes, comme
le jus latii, le jus italicum, qui se rapprochent plus ou moins
du jus civitatis, jusqu'au jour où toute l'Italie jouira de la
Cité Romaine.
Dans ses rapports avec les étrangers, Rome ne s'élève pas aux
conceptions humanitaires du droit International moderne.
Dans le domaine du droit privé, son jus gentium n'a jamais
été qu'une déférence à la nécessité, à la logique, à la brutalité
des situations ; dans le domaine du droit public, et de la diplomatie, l'art de jouer ses adversaires ou ses alliés par les dispositions fallacieuses des traités préparés par les Féciaux.
Le privatisme du droit qui caractérise toute la société antique devait être plus absolu à Rome qu'ailleurs. Peuple
d'agriculteurs et de guerriers, les Romains devaient porter la
marque commune de ces deux conditions : l'âpreté dans la
rétention des biens et des avantages quelconques, conséquence
d'un labeur pénible, d'une lutte perpétuelle pour vivre, contre
la terre et contre les hommes.
La possession du sol romain, comme l'usage des moyens
de défendre son droit, ne devait nécessairement n'être con'Cédé qu'à grand'peine à quiconque était étranger.
Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que l'agrandissement incessant de la République crée une activité économique et implique des relations étroites avec les voisins conquis, il devient donc impossible de ne pas se départir de l'exclusivisme
de la législation, et force est de reconnaître une valeur et une
sanction à une première catégorie d'actes juridiques tels que
les contrats de vente, puis à une seco nde catégorie d'actes tels
que le mariage, la :filiation, etc: Cette dernière, devait être
1
L ÉTRANGER DANS LA LKGISLATION ROMAINE
admise plus tardivement, car elle se rattache aux mœurs et
celles-ci se prêtent moins aux changements que les rapports
économiques. Enfin, une cause importante, le besoin incessant d'agrandir la surface du recrutement militaira, fit aussi
consentir aux étrangers l'accès de la Cité Romaine ; c'était le
service militaire acheté contre la concession et la jouissance
de droits civils jusque-là exclusivement propres au civù Romanus.
Malheureusement les documents sur le mouvement économique de Rome sont rares et il est difficile de suivre pas à pas,
en le prenant pour guide, la conquête des droits divers de
l'étranger d'après le jus gent ium. En général on attribue au
rôle militaire et conquérant de Rome une importance trop absolue ; la vie commerciale doit entrer pour une large part dans
le développement de ce d1·oit des nations. La chronologie des
droits consentis est néanmoins assez significative, vers la
fin de la République et au commencement de l'empire.
Du jus gentium.
Le jus qentium a été l'objet d'innombrables dissertations chez
les anciens comme chez les modernes ; il semble qu'on lui a
donné un caractère philosophique, métaphysique, dirions-nous
presque, qui était bien loin de la pensée de ceux qui l'appliquèrent au début, c'est-à-dire les premiers préteurs. Avec Cicéron
et les commentateurs on épilogue sur la portée de ces mots jus
gentium. Ulpien se lance dans une distinction fort confuse du
jus gentium et du jus naturale: Caïus et Justinien expriment
simplement que ces expressions ont lP. mème sens : Ce sont
manières de parler différentes à des époques écartées, pour
désigner la même chose.
Qu'est-ce donc que ce jus gentium dont l'extension devien-
�CONDITION DES ÉTRANGERS A ROME
dra si grande, qu'en réalitéilsupplanteral'ancien droit. -Jlsuffit de traduire naturellement jus gentium, le droit des nations, le
droit dont se servent communément les divers groupes sociaux
qui entourent Rome, et avec lesquels elle est en contact. Ce sont
les Institutes qui le définissent et le désignent parmiles sources
du Droit <c •• quod vero naturalis ratio inter omnes homines
co11stituit, id est apud omnes populos pe1·œque custoditur, vocaturque jus gentium, quasi quo jure omnes gentes utuntu1·. Et
populus itaque 1·omanus partim suo proprio, partim communi
omnium hominum jure utitur 1 » •
Lorsque les relations avec les étrangers exigèrent l'intervention de formes juridiques, ce ne fut pas au Droit Civil que l'on
empruntât ses règles, mais ont eut recours aux usages qu'on
voyait en vigueur chez les étrangers, et puisque ces formes
suffisaient à les obliger chez eux, on conçoit que les romains
ne fissent pas de difficulté pour se les approprier. Ils conservaient pour leurs rapports personnels les règles ex jure quiritium. t< Par conséquent, le jus gentium fut la collection des
règles et des principes que l'obsarvation signalait comme
commune aux institutions quî régissaient les divèrses tribus
italiennes 2 1>.
C'est à la faveur de cette législation du dehors que le préteur ne cessait d'étudier que les étrangers accédèrent, à Rome,
à la vie juridique: cette législation plus souple, se pliant si
bien à toutes les exigences de la vie sociale de plus en plus
compliquée fit que le discrédit allait s'attacher aux vieilles
formes du Droil des douze Tables, et que le jus gentium prenant le nom de jus natw·ale, allait devenir, sous cette appellation nouvelle, l'idéal juridique. C'est l'épanouissement de la
juridiction d'équité du préteur. - L'influence de la philosophie grecque se faisait aussi sentir dans le Droit et servait à le
t
L'ÉTRANGER DANS LA LÉGISLATION ROMAINE
spiritualiser. D'après Justinien c'est au droit des gens, c'est-àdire au droit naturel, qu'on est redevable de presque tous les
phénomènes juridiques. « Ex hoc jure qenlium omnes pœne
contractus introduct? sunt, ut emptio, venditio, locatio, conductio societas, depositum, mutuum et alii innumerabiles. 11 11
eut été peut-être plus exact de dire que le temps et les nécessités avaient amené à ne plus faire attention à la qualité
sociale des personnes contractantes et à unifier les procédés
juridiques dont on faisait usage.
Ce n'est pas d'ailleurs à Justinien qu'il faut s'adresser pour
avoir une idée nette du droit des gens et du droit naturel, sa
compilation est des plus maladroites à ce sujet. Le passage que
nous signalons, rapproché du § 2, éclate en contradictions. Il
y a là une reproduction des systèmes èe Gaïus et d'Ulpien
coulée dans la même suite de définitions et de divisions qui
fait la plus grande confusion. - Gaïus invoque la naturalis
ratio, c'est l'école g recque qui remonte aux causes, à une
sorte d'inneïté des principes du droit. - Ulpien se rapproche
plus de la vérité, malgré des erreurs et l'expression choquante, u quod natura omnia animalia docuit 1 » dit-il, en
parlant du droit naturel. .Mais il voit bien que l'homme est,
à l'origine, àans un état de nature anti-social : seulement ce
droit naturnl qu'il suppose n'est autre que celui d'exister,
aussi bien pour les animaux que pour l'homme. Peut-être est
ce là son droit commun aux hommes et aux animaux. Il est
cependant frappé de l'état de lutte perpétuelle qui divise l'humanité; si l'observation est juste, l'erreur est de faire de
cette époque un âge d'or. -llétait inutile d'imaginer une seconùe phase de l'humanité, celle de la constitution en société et ù'où dériverait tout le mal, les guerres, l'esclavage
et tous les privilèges~.
Juat. lnst. t. II, i.
• Sumner :&laine. - L'ancien Droit.
1
~
L. 4. If. tl. de Just. et jure. Ulp .
L. 5. If. Juetit. ot jure, Ulp.
�6
CONDITION DBS ÊTRANGBRS A ROM E
Les nations une Cois formées, les besoins dictent les lois
ainsi que le jus proprium : cette observation est exacte, ell e
correspond à la réalité des choses. C'est la doctrine de l'utilité, c'est topportunisme dans le Droit. Mais, la divergence
des législations et leurs nombreuses transformations ne sontelles pas un indice assez significatif ? Et est-il possible d' attribuer un autre fondement au Droit. Si les anciens se sont un
pou égarés sur les questions de philosophie du Droit, la
science contemporaine restitue aux phénonèmes leur véritable genèse et c'est là le point important.
Aux environs de la première g uerre P unique, Rome commerçait activement avec la Grèce, Carthage et la côte Méditerranéenne, le préteur de la ville ne suffisant plus à connaitre
des contestations multiples qui naissaient entre étranger ou
entre étrangers et romains, un magistrat spécial fut institué,
le Prœtor Pet'egrùms (507).
GHAPTTRE II
PRE111IERS l\APPORTS EXTÉRIEURS DE ROi\tE
Quand Rome n 'est qu'une bourgade, l'individu étranger à la
tribu de Romulus n'a droit à aucune protection, etles rapports
de tribu à tribu sont assez semblables à ceux dont les peuplades à demi civilisées, encore de nos jours, offrent le spectacle : c'est la r éduction er. l'esclavage ou !'application aux:
travaux communs de l'étranger ·tombé aux mains de la tribu,
toujo urs g uerroyante pour le prétexte le plus futile. - La
g uerr e incessante des romains avec leurs voisins, l'esprit militaire de Rome, à travers les âges, est un fait presque unique dans l'histoire des nations. La cause en parait néanmoins
saisissable si l'indication des historiens est exacte. Qui sont les
compagnons de Romulus? Un groupe d'expulsés, do bannis, de
malfaiteurs repoussés des régions environnantes déjà parvenues
L'Étruriij notamment,
à un cortain degré do civilisation . à en juger par les documents artistiques retrouvés contemporains de la fo ndation de Home, qui témoignont <le mœurs
pacifiées et commerçantes. - Quelle région los abrite '? los
plis do terrain formés par plusieurs collines, uue contrée
plutôt malsaine, saus doute à peu près déserte. La r6pulation
des habitants dti Latiu\n devait être déplorable, particulière ·
•
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9
CONDITION DES É'fRANGl!:RS A ROME
PREMIER!! RAPPORTS EXTÉRIEURS DE ROME
celle des hôtes de l'Asyle du Capitol1'n · - 0 n se soument
.
v1en~ que tous ceux qui venaientlà chercher refuge devenaient
.
deva1ent
. .
auss1tôtmembresdelatl'ibu
tenir à
· - Lesci'tés vo1smes
.
obtinrent ce droit avantl'empire, cependant Tite Live, XXV, 3,
rappelle qu'ils auraient eu le droit de voter avec l'une des
distances ~e population disposée à l'ex0gamie ; lutter fut donc
.
une cond1t10n d'existence pour cette poignée d' bomm
. es qui,
·b
·
msens1 lement, s'e.xerr.èrent à dominer tout le monde con l
i u.
hi
F
ranc, sso~s cette période sans intérêt, pour arriver, à l'époque ou la cité grandie a étendu son activité sur res u
P q e
toute l'Italie.
L'~trang~r. est appelé Pereqrinus, terme générique opposé à
celui de Cwzs. Mais parmi les percg1·ini on comp renait des
catégorie~ très-diverses d'étrangers.
C'est ainsi qu'on distingue.
..
- Une comm unau t e' d e race et un vo1s1111J.ge
plus
.
. Les, latini.
1mmed1at les unissait aux Romains.
L~s socii ~omini latmi. - Alliés de Rome auxquels on concédait certarns droits.
Les Peregrini dediticii. - Ennemis de Rome qui, s'étant
rendus, avaient été entièremenl subj ugués.
Les Barbari. - Peuples avec lesquels les relations étaient
plus rares, en tout cas hostiles, appartenant généralement à une
race différente.
Examinons la condition de chacune de ces classes.
Latini Veteres. - Habitants du Latium en conflit avec la Cité
naissante, leur identité d'origine avec le groupe r.omain renùait
une assimilation nécessaire : aussi, les voit-on de bonne heure
en ~ossession de certains droits, tel que le jus commcrcii; c'est
t~UJOUrs le premier réclamé, puisqu'il règle la possession des
biens et les transac tions diverses. Les Latins voulaient davantage , principalement le ùroit d'accès aux magistratures, le ;us
honorum : ne ~e considéraient-ils pas comme les égaux des
Romains? leur titre étaient les longs combats sou tenus a voc
Rome contre les ennemis communs. Il est peu probable qu'ils
tribus lorsqu'ils se trouvaient à Rome.
Il est ?robable que le jus connubii devait leur être accordé,
il existait certainement au temps des rois, la sœur d'Ilorace
était la fiancée de Curiace qui était Albain. Tarquin le Superbe marie &a fille à un Latin, Mamilius Tusculanus . Toutefois,
après cette époque, il est permis de douter, car au lieu d'une
seule alliance formée avec tous les peuples latins, Rome impose
à chacun d'eux des traites séparés et très-divers. D'ailleurs un
texte de Tite Live, LVIll, 14, parlant de l'issue de ces guerres, reconnait que certaines distinctions furent opérées entre les peuples qui, restés fidèles à Rome, n 'avaient point participé au
commune cum aliis latinis crimen. Enfin Ulpien, V. 4, dit qu'il
fallait pour le connubium une concession expresse. « Connu-
bium habeat civis Romani cum civibus romanis; c um Latinis
autem et pereg1·inis ita si concessum ait. » (U6 U. C.) Toutefois il est plus probable que le connubium persiste, il semble
qu'il devait découler de la communauté de . race et de culte,
le connubium ayant un caractère religieux et ancestrale ; enfin de l'extrême facilité donnée au latin pour devenir citoyen
romain. Les traités imposés aux latini devaient avoir plutôt
un caractère exclusivement militaire, car il s'agissait de dissoudre, par une politique nouvelle, une ligue dont Rome avait
eu à souffrir. Quant aux relations privées avec chaque peuplade il n'y avait pas lieu de les modifier.
Gaïus I, 96 , indique les conditions à remplir pour l'acquisition du droit de Cité. Tels sont l'établissement du latin à
Rome, les fonctions publiques remplies dans le Latium, la
condamnation obtenue contre un magistrat romain sur une
accusation de concusions d'après la lex Servilia Repetunda-
mm (Cit. pro Balbo, 24.).
Latini Colonarii. - Rome, presque au début de la Républi-
�tO
H
CONDITION DES ÉTRANGERS A ROME
PREMIERS RAPPORTS EXTÉRIEURS DE ROME
que, expédiait au dehors des colonies chargées de la défense
des territoires extrêmes, aussi comme propres à former des
sortes de comptoirs commerciaux.. Tant que ces colonies furent
exclusivement composées de citoyens Romains., elles prenaient
le nom de coloniœ togat<e. Dans la suite ce furent les éléments
tirés des pays latins qui les constituèrent. La condition des
habitants de ces colonies était meilleure que celle des pérégrins
ordinaires ; ils avaient la jouissance et l'exercice de certains
droits, dont l'ensemble fut plus tard assez bien défini pour
être désigné sous le nom de jus Latii.
Après la seconde guerre punique, on compte environ trente
colonies établies en Italie et investies du jus Latii. Le jus
commercii en fait certainement partie intégrante, quant au
commbium les raisons qui permettent de supposer qu'il était
accordé aux Latii veteres, n'existent pas à l'égard de cette autre
classe de latini. Ces derniers ont leurs mœurs, leurs usages, ils
demeurent loin de Rome et les avantages qu'ils pourraient retirer
duconnubium se comprennent moins. De plus le citoyen Romain,
qui était envoyé aux colonies, subissait une capitis deminutio,
ce qui prouverait que, ces colonies ayant une autonomie, la
condition de leurs habitants, au point de vue romain, était juridiquement inférieure, (G. 11, 31, III, 56).
Cette législation spéciale tiendrait donc le milieu entre l'état
juridique des pérégrins ordinaires et le jus civitatis. Elle
était un acheminement vers le Droit de Cité, et Rome s'en
montrait assez avare. Cependant, en récompense de leur
fid élité, des villes entières, ou seulement les magistrats de ces
villes se virent concéder ce jus Latii. li se maintiendra longtemps; on le voit étudié par les j urisconsulles de l'époque clas·
sique. Mais nous en reparl"rons plus loin avec quelque détail.
Ces latins cotonm·ii semblent disparaître du sol italique aYcc
la concession de la Cité à toute l'Italie, par l' elfct do la loi
Julia de civita!e, mais ils se mainlien<lrout dans les colonies
d'Afrique, d'Asie, d'Espagne, des Gaules. Vespasien déclarait
latins colonarii tous les habitants de l'Espagne.
Populi Socii. - En parlant des latini veteres, nous avons
compris quelques•uns des socii de Rome, mais l'empire Romain, englobant successivement tous les groupes ethniques
du monde connu, les civilisations les plus variées, les nations
pacifiques ou belliqueuses, il devait successivement réserver
à chaque peuple des traitements distincts, appropriés à leurs
facultés . On exigeait ainsi des tributs et presque toujours des
contingents militaires, ces traités étaient élaborés par les spé·
cialistes qui composaient le collége des Féciaux.
On distinguait donc les Cités (œderatœ, liherœ, stipendiat'iœ. Dans les provinces, les habitants appelés peregrini provinciales étaient placés sous la dépendance assez étroite du
gouverneur, dont les pouvoirs étaient réglés par un senatusconsulte.
Quand l'instinct de défense et de suspicion contre tout être
du dehors est insuffisant pour expliquer une loi d'exception
toujours armée, on ne peut rattacher la persistance des institutions qu'à l'empire de l'habitude. Rome présente cet exemple, et on le retrouve d~ns notre législation française, au sein
d'un peuple d'un esprit cepenùant mobile et bien peu conser·
vateur. Nos lois à l' égard de l'étranger attendent encore de
nombreuses améliorations.
Rome à l'époque où nous nous plaçons va créer le Prœlor
pereqrinus, magistrat chargé d'appliquer une législation mixte
aux étrangers, dans laquelle le droit civil et sa procédure d'abord réservés au civis 1·omanus s'étendrqnt peu à peu à l'étranger pérégrin.
Le pereqrinus devra porter son droit devant un tribunal
constilué à son usage, devant la juridiction des recuperatores.
�!2
CONDITION DES ÉTRANGERS A ROME
Avant d'entrer dans les détails de 1a mise
. en action
. du d .
que. peut invoquer un pér égrin
' occupons-nous de l . ro1t
.
cation de ce terme et des qualités de la
.
a s1g01figrinus.
personne du Pere-
CHAPITRE III
CARACTERE J\lRIDIQUE DU PEREGRINUS
On naît péréq1·ùi ou on le devient. - Le jus connubii propre
au citoyen romain avait, au point de vue des enfants à naitre
de cette alliance, un effet analogue au mariage chez nous. ll
donnait à l'enfant la légitimité et les droits qui en dérivent
dans les sociétés organisées. Il rattache l'enfant à une nationalité déterminée . - Nous avons continué le système des Romains qui jugèrent qu'il était plus rationnel d'attribuer à l'enfant la nationalité des parents sans se préoccuper du lieu de
sa naissance. L'histoire des luttes de Rome impliquait d'ailleurs
une telle solution. Nous avons seulement introduit quelques
tempéraments. (art. 9 du C. Civil.)
L'enfant né de deux pbrégrins naît donc pérégrin.
Quid au cas où le père est citoyen romain et la mère pé·
r égrine? ou inversement. Ainsi posée la question est incomplète, et il faut aussi considérer un autre élément; l'instant
où commence la vie juridique de l'enfant. Doit-on envisager
le moment de la conception ou le temps de la naissan~e ?
Caïus I, § 90 fournit la réponse en faisant une distinction ;
l'enfant a-t-il été conçu ex justis nuptiis, il naîtra civis romanus, sa mère fut-elle devenue pérégrine à l'instant de l'accou-
�CONDITION DES ÉTRANGERS A ROME
CARA CTÈRE JUR1DIQUE DU PEREGRINUS
chement ; a-t-il été conçu v ulgo il naît , , .
de l'union dépendra la qual1"té d, l' f peregrm. De la nature
..
e en ant .
Gaïus nous apprend encore I § 92
.
grine et qu'elle concoive vulrr , . qu_e s1 ~a m ère est péré•
, , •
•
:J o, neanmoms s1 ell
d .
mame a 1 epoque de 1,
h
e ev1ent roaccouc ement l'enf t
•
romain. Toutefois la conception est- u' l a~ naitra citoyen
a
·
·
e e a suite d'u
·
vecun perégrin et conforme aux r ,
.
n manag e
l'enfant naît pérégrin à
.
egles usitées entre P4r égrins
,
moins que le p '
,
'
droit de Cite. C'est ce q
di
ere n eut obtenu le
ue spose un s
t
drien .
ena us-consulte d'Ha-
ville étrangère . Enfin, revêtaient encore la qualité de pérégrin, les citoyens qu'atteig nait toute media capitis diminutio
provenant d'autres causes q ue celles que nous rappelons.
11 suit de là, que 1es Justes
.
noces em
le plus favorable S'"l ,
.
portent toujours l'effet
1 n Y a pomt de ·
•
t
suit la condition de l
,
.
JUS es noces, l'enfant
a mere mais
'd '
mère à l'instant de l'a
h'
cons1 ere la qualité de la
ccouc ement
En principe les justéE nuptûe ne.
.
citoyens romains To t
peuvent avoir lieu qu'entre
.
.
u 6J01s il ne faudrait
;ustéE nuptûe fussent ,
.
pas croire que les
.
necessau es pou r d
citoyen romain à l' f t , .
onn er la qualité de
.
en an . L union r é lt
,
nium ou du concubinatu aura le
su ant d un contuberra teurs sont citoyens
.
même résultat, si l es généromams La pos51"b 1'l"té
1 du connubium
est suffisante.
·
Ç'
•
•
remarquer qu ' une 101. Mens·
d Faisons
, .
.
,
e leg1slatîon que me ï
ia avait precédé l'état
.
n tonne Gaïus au § 92
p1en §" 8. T. v. dit
· - En effet, UJ.
.
, par1ant des enfants
.
connubw matris cond .t . .
· «. • • Non znlerveniente
.
z zom accedunt
gnno et cive Romana
.
' accepta eo, qui ex pere.
nascu ur · nam ·
.
quonia.m Lex Mensia
'
zs peregnnus n ascitzt1·
ex a1terutro
·
'
parentis conditionem
. .
pei·egnno natum deteriori
On d .
sequz 1ubet. ,,
evzent p érégrin. - L .
sou s I'"inil uence d~ ce t . a cité romaine pou vait
· se perdre
r a1ns acte . .d"
caractère de peine t 1
. s Jan iques ayant souvent un
.
' e que 1'1nterd· ·
•
ict10n de l'eau et du feu ou
b rnn encore par le si J
mp e fai t tout
1
,
vo ontaire et sans caractère pénal d' un chan
g.ement de cité, de l'h abitation dans une
Dr oit de famille du pêrêgrin.
En principe le P érégrin est régi par son statut local, et à
Rom e il ne peut faire valoir aucun droit d'agnation , de tutelle
légitime, etc . Toutefois, à propos de la validité de son mariage
et de ses droits de puissance paternelle, il est une remarque à
faire. Soit que le mélange des romains et latins fut extrême et
que des confusions d'origines faciles en r ésultassent, au point
de donner lieu à la législation de l'erroris causa probatio , ou
bien que l'erroris p robatio fût un artifice ingénieux. pour faci liler l'accès de le Cité, t out e n entourant cette admission de
formalités qui rehaussaient la faveur accordée, quoiqu'il en
soit, on voit par cette procédure que le mariage du pérégrin
était reconnu à Rome pour produire l'effet puissant de la présomption, pater is est quem nuptùe demonstrant, et cel ui plus
g rave eneore de fonder la patria potestas dans certains cas .
- Gaïus, l, 68, rap pelle le r ésultat de l' erroris probatio et
m ontre un pérégrin parvenant au droit de cité, jouissant des
conséquences de ce droit à l'égard de son fils, incipit filù1s in
potestate patris esse. Espèce spécialement prévue par la loi
Elia Sentia. La femme romaine avait l'initiative de l'en oris
p robatio : elle établissait que sou m ariage avec u n pérégrin
ou un latin était le r ésultat d' une erreur, qu'elle avait cru son
mari romain. 11 y avait alors comme un connubiwn post facto.
La putria potestas n'ét ait cependant acquise qu'au pérégrin
parvenu à la cité dans ces circonstances spéciales. Devenu ci-
�CONDITION DES ÈTRANGERS A ROME
toyen romain dans des conditions dilférentes, une formalité
particulière était nécessaire. En effet, Gaïus, I, 93, • Si perigrinus cum liberis jam natis civitate romana donatus sit, non
aliter filii i"n potestate ejus fiunt, quam si imperator eos in po-
testatem redigerü; quod ita domum ù f acit si causa cognita
aJstimaverit hoc filiis expedire .. . ,, V. G. I, 94, 95.
CHAPITRE IV
LE PRJETOR PEREGRil'iUS. SON OEUVRE
-
Son institution se place environ vers l'an 507 de Rome : sa
situation est semblable à celle du Pnetor Urbanus, comme celui-ci, il est élu dans les comices en centuries (Tit. Liv. 7.
L ) Bien que leur dignilé fût égale et que souvent ils se suppléassent l'un l'autre, néan moins il samble que l'opinion attachait une plus grande considération aux fonctions du Prœto1·
Urbanus.
Son œuvre est un travail de fusion et de conciliation Ju
Droit Civil ~omain avec les législations propres aux étrangers :
elle porte sur la matière du Droit de propriété et de succession, du Droit d'action .
Au point de vue territorial de la compétence du Pr.:etor Pe1·egrinus on peut dire que le principe actor sequitur forum 1·P.i
domine trop toutes les législations, pour qu'on s'en départît à
l'occasion du pérégrin. Le P1·œtor Pe?·egrinus connaissait des
affaires, lorsque le défenseur pérégrin résidait à Rome; à plus
forte raison si ce défendenr était citoyen romain. li est assez
présumable qu'un ordre du Sénat pouvait l'envoyer rendre la
justice en Italie. Mais le plus souvent, en dehors du territoire
de Rome, c'était encore le principe act01· sequitur qui ét11it ap·
2
�CONDITION DES ÈTRANGERS A ROME
iS
pliqué et le pérégrin défendait devant son juge local .
Il est düficile de séparer l'étude des droits dll pérégrin de
celle des actions qui lui compètent. En effet, rigoureusement,
le pérégrin n'ayant pas la jouissance du Droit à Rome, ses.
différentes transa~tions n'eussent point été respectées sans le
système des actions qui venait les défendre. On peut dire, en
conséquence, malgré la bizarrerie apparente du raisonnement,
que le droit du pérégrin s'établissait au fur et à mesure des
actions diverses que le Prœtor Pet·eg1'inus lui concédait, - que
la faculté d'exercer certaine action était comme la génératrice
du droit.
Nous parcourerons ainsi quelques espèces.
Droit du pérégrin en matière de res mancipi.
L'acquisition de la propriété était entourée de formalités rigoureuses, variables suivant le degré d'importance attachée
aux objets susceptibles d'acquisition. Les divers modes d'acquérir les choses mancipi, par voie de mancipation d'in jure
cessio, etc., à raison de leur caractère purement civil, mettaient ces choses hors de Ja portée des pérégrins. Cependant
un pérégrin ne pouvait-il acheter valablement, d'un citoyen,
un esclave, un hœuf,etc.? Dans la négative la vie économique
eût été impossible.
Il est incontestable d'abord que le pérégrin peut être reconnu propriétaire d'objets de ce genre, d'après le droit des
gens. G. l, 52. Quand à l'acquisition qu'il en fera en traitant
avec un citoyen romain, il la fera non par les modes ci-dessus, mais par l'effet de la tradition qui est de droit des gens.
- Toutefois cette possibilité de la tradition impliquait-elle
quelque garantie aux mains du pérégrin acquéreur, c'est là le
LE PRAl.TOR PEREGRINUS. SON ŒUVRE
point essentiel et tou!e la question. - Il est probable que la
faculté de posséder in bonis appartenait au pérégrin.
Examinons ce point avec détail. - A considérer l'opér!ltion réalisée entre citoyens romains, nul· doute qu'elle ait
pour résultat de constituer in bonis la chose vendue: au bout
d'un certain temps, par l'ell'et de l' usucapion, elle tombera
réellement dans le domaine quiritaire de l'acquéreur qui
sera à l' abri de toulo rei vendicatio. S'agit-il d'un citoyen et
d'un pérégrin, les choses ne se passeront pas de la même façon, quant à l'acquisition quiritaire, puisqu'elle est spéciale au
citoyen romain, mais le pérégrin verra-t-il la chose tomber
in bonis dans son patrimoine? - Il n'usucapera certainement
pas, l'usucapion est interdite au pérégrin. Mais encore une
fois la chose mancipi dont il lui aura été fait tradition tombera-t-elle in bonis ? - La question est discutée.
Dans le sens de la négative on opposera Je texte I, §. 40 de
Gaïus: c1 apud peregrinos quidem unum esse dominium. ,,
Les pérégrins ont un dominium qui n'est pas le quiritaire et le texte ne dit pas que le bonitaire s'y réfère. - La
règle d'Ulpien, 1. 16, ne vise qu'une hypothèse où des citoyens seuls sont en présence, il n'y a pas à en tirer argument.
Pour l'affirmative, nous invoquerions d'abord la nécessité
de faire des transactions suivies d'effet certain sur les choses
mancipi ; puis, les arguments suivants. La possibilité au cas
de procès : - 1° de la rédaction d'une formule in fa ctum qui
contiendrait une oxceplion rei venditœ et traditée. 2° d'une action fictice (admettons que ce point no soit pas controversé).
Dès lors à quoi servirait do considérer le pérégrin ~ommo citoyen si implicitement I_o préteur ne considérait pas la res
rnancipi litigieuse comme étant déjà in bonis dans la propriété du pérégrin. Cette raison paraît topique. - Enfin,
�20
CONDITION DES ÉTRANGERS A ROl\IE
puisque c'est la question da domaine bouitaire qui est en discussion, il ne faut pas oublier que le pérégrin a la Publicienne, action défensive du domaine bonitaire : il a cette action lorsqu'il a reçu a non domino , il est en pareil cas in
causa lonqo tempore p rœscribendi (1. 1.2, §. 2. Dr. VI. 2. ) Ne nous préoccupons pas si, dans cette hypothèse, la 1·es livrée
a non domino est mancipi ou non, ce n'est pas de cela qu'il
s'agit, mais bien encore une fois de l'existence de la propriété
in bonis; or, l'octroi de la Publicienne dans un cas déterminé
est significative.
Concluons donc que le pérégrin peut recevoir une 1·es mancipi par tradition, et voir son acquisition aussi énergiquement
protégée, mais par un moyen différent, que s'il était citoyen
romain ; que son droit de propriété, ce droit nouveau est reconnu, grâce à l'action prétorienne qui lui appartient.
La discussion qui précède aura du même coup tranché le
problèm.e de la pro·priété in bonis, r elativement au pérégrin, et
la question d'acquisition de 1·es mancipi.
LE PRJETOR PEREGRINUS. SON ŒUVRE
2{
ticipé à la conquête, ou aux descendants des premiers conquérants, mais jamais pareille faveur ne pouvait être consentie à l'étranger. - Dans la suite, la mème idée sert à décorer
d'un prétexte raisonnable la différence de traitement, quant
aux contributions entre l'Italie et les Provinces. Tandis que le
sol italique sera affranchi d'impôt, le sol provincial supportera seul les charges ùe l'empire. L'Etat par cette perception
affirmait la théorie de sa propri/ité résultant du droit de conquête. Il en résultait , au point de vue de l'aliénation du
sol provincial, que les procédés d'acquisition ne conféraient jamais un dominium ex j ure quiritium, un citoyen romain mf:me voulùt-il se porter acquéreur :
les seuls modes du droit des gens étaient usités, la tradilion par exemple. D'où, le pérégrin acquérait naturellement
et valablement ces biens par l'effet de la tradition, il obtenait la jouissance, la proprietas. Cette propriété, le pérégrin
pouvait la défendre à l'imitation du citoyen qui défendrait sa
propriété quiritaire, le Préteur donnait au pérégrin une 1·ei
vendicatio utilis.
Droit de propriété du pêr égrin en matière de res
mancipi immobilières.
. Le sol italique a été distingué du sol provincial. Le sol italique n'était transmissible qu'entre citoyens romains que par
les modes du droit civil, et la seule propriété dont il ,fùt susceptible était donc toujours la propriété quiritaire. C'est dire
que. les. pérégrins ne puren t Jamais
·
. parvemr
. à la propriété du
sol
italique
La
rai
d
.
,
.
·
son e cette exclusion est la suivante : Dans
l esprit ·de la société romame
·
1a propriété
.
foncière privée
émane .de 1a propri·ét é publique, c'est-à-dire, n'est qu'une'
concession
de l'Etat · Dès 1ors 1e sol du• à la conquête pouvait
.
bien être attribué en P1em
· dominium
· .
à ceux qui avaient par-
Mentionnons que la concession du jus italicum à certain.es
provinces les relevait d~ cette situation, et assimilait le fond
provincial à la terre italique et en permettait alors aux. citoyens
romains la propriété quiritaire . La concession du jus ilalicum
à certaines provinces coïncidait souvent et c'était là l'utilité de
la concession avec l'octroi de la civitas aux habitants d'une
partie de la province. Ce jus italicum qui a principalement un
caractère réel (Accarias, note 1., p. 464, T. 1, 2° édit.) ne pouvait devenir utile qu'à des individus pouvant échanger leur
proprietas contre un dominium ex jure quiritium.
�T
CONDlTION DES ÉTRANGERS A ROME
Droit de propriété du pérégrin en matière de res nec
mancipi.
Les choses nec mancipi sont toutes celles non comprises par
les auteurs, soit Ulpien req. XLV§. i, soit Gaïus II, 15, parmi
l'énumération des 1·es mancipi.
Elles sont susceptibles de propriété dans lés conditions du
droit des gens, par l'effet de la tradition et par l'occupation.
Les res nec mancipi sont corporelles ou incorporelles.
Acquisition de res nec mancipi incorporelle.
Par une exception toute particulière les servitudes qui sont
choses incorporelles (G. JI. t4.) ont été classées parmi les res
mancipi. Les servitudes urbaines ne s'établissaient que par
in jure cessio et les rurales par la mancipation.
Quant aux servitudes sur les fonds provinciaux, à une première époque, il ne peut en être question, d'une part puisque
les formes d'acquérir du droit civil sont inapplicables au fond
lui-même et que d'autre part les choses incorporelles sont insusceptibles de tradition (G. Il , 28.). Plus loin Gaïus, au § 31,
indique cependant la possibilité d'établir des servitudes sur
ces fonds, grâce aux pactes et stipulations ..... alioquin in provincialibus pr<.ediis sive quis usu/ructum, sive jus eundi ... cœteraque szmilia iura constituere velit, pactionibus et stipulationtbus id e/ficere poiest. Une question se poserait, il est vrai,
celle de savoir si le pacte ou la stipulation donnerait naissance
au droit réel de servitude ou bien s'il n'aurait pour résultat que
de créer une obligation sanctionnée par l'action ex stipulatu .
Le texte dit bien cependant constituere. La controverse est sou-·
lenable dans les deux sens. (V. Accarias, p. 635, T. 1. )
Il fa:it aussi songer que du jour, où pou de temps après
LE PR..ETOR PEREGRINUS. SON ŒUVR.E
23
Gaïus, la quasi-possession fut admise en matière de servitudes
la quasi tradition qui en est comme le corollaire vint encore
permettre au pérégrin d'acquérir ces servitudes par le mode
familier du droit des gens. L'action confessoria utilis (1. 16
Si serv . vind.), fut la sanction de cette acquisition ainsi que les
interdits quasi-possessoires, tel que l'interdit uti possidetis utilis,
si la possession n'avait pas été suffisante pour conduire déjà à
la. propriété.
Ajoutons que l'adjudicatio pouvait être un moyen do reconnaitre une servitude au profit d'un pérégrin.
Pour qu'une servitude établie par adjudication soit reconnue
valable par le droit civil, il faut que l' adjudicatio résulte d'un
judicium legitimum, à défaut de celte condition le droit prétorien la garantit cependant et c'est ainsi que le pérégrin en
peut bénéficier.
Droit de propriété du pêrégrin en matière successorale et
de legs.
Succession ab intestat. - L'agnation n'étant point reconnue
à l'égard des pérégrins, point de succession ab intestat d'après
la loi romaine. La vocation de cognats aux successions dans le
pur droit civil, conduisit le préteur à appliquer aux pérégrins
les principes de successions qui régissaient les cognats. De là
le sy5tème do la bonorum possessio unde cognati qui na se
préoccupait pas d'un lien de famille civil tel que l'agnation.
Succession testame1ltaire. - Point de testamenti factio pour
les pérégrins, d'où l'incapacité d'être institué héritier et ùo recueillir au même titro (('r. I. 25, Pap. 1. 3. D. ~8. 1.) Mais le
testament dans les formes usitées dans la conlrée à laquelle
ils appartenaient fut reconnu valable par la législation prétorienne (Ulp. XX. 14.. )
Gaïus rappelle cependant qu~, par dérogation, les militaires
�2i
CONDITION DES ÉTl\ANGBRS A RO:IŒ
avaient le droit d'instituer des pérégrins et de leur léguer,(G.U.
tJ O.) - Sous Aug uste et jusqu'à Hadrien les pérégrins purent
disposer et recevoir par fidéicommis. G. II, 285. - Les fidéi.
commis furent même presque créés pour les pérégrins. _
Sous Adrien ils s'en virent dépouillés et les biens ainsi transmis furent attribués au fi:s: .
lJes legs. - Le legs per vindicationem qui ouvre au bénéficiaire la rei vindicatio ne pouvait n écessairement profiter au
pérégrin, puisqu'il suppose le transfert d'une propriété quiritairo. Quid à l'égard des autres genres de legs? le texte de Gaïus
est formel ,Il,2i8 : «tune autem vitia persorue legatum nonvalere cum ei legatum sit, cui nullo modo legari possit velut
PEREGRINO cum quo testamenti f actio non sit. »
Droit des pérégrins en matière d'obligations.
Le § 96,IIl,de Gaïus,bien qu'incomplet,fait voir que les pérégrins pouvaient user valablemeut de leur droit local en mati ère
d~obligation. La forme habiluelle aux romai ns était la stipulation, sorte de moule à contrat dans lequel on jetait les conventions les plus diverses ; cette stipulation est propre aux
citoyens romains : mafa, à côté et calqué~s sur la formule. dm·i
;sp~ndes, s~ondeo, les formules dahis? dabo; promittis? promitt~; Fid.epromittis? fidepromitto ; fidejuhes? fidejubeo ;
Facies? (aczam, sont, dit Gaïus, considérées comme du droitdes
gens el dès lors accessibles aux pérégrins. Ces formes d'engagement verbal sont d'une extrême commodité et comportent
de~ modalités et obligations accessoires aussi diverses que beeom.
Le
. litteris parai•t
. contrat
mams ' mais la valid'l t e· des
.
roe• tre reste. propre aux. citoyens
·
!.
c uro;;rapltéB et syngraphœ, quoct
LE PRJETOR PEREGRINUS. SON ŒUVRE
r
2:S
genus obliqationis proprium peregrinorum est, G. III, i34, suppléait à l'obligation litteris.
Le contrat litte1·is reproduirait assez bien les jeux d'écriture
de crédit et de débit de nos négociants, avec cet effet en plus
que la mention au compte créditeur obligerait en justice,
comme aussi les indications du compte débiteur étaient suffisantes pour faire preuve de la réalité de la créance. Sur toutes
ces mentions planerait un consentement tacite des débiteurs
et créanciers, et de là la force obligatoire de ces inscriptions.
D'après Gaïus, on hésitait sur le point de savoir si le pérégrin était obligé par une transcriptio a persona in personam;
et en effet cette transcription n 'est que le transport sur la tête
du pérégrin d'une obligation contractée par une autre personne. On était plutôt d'accord sur la force obligatoire d'une
transcriptio a re in personam, qui, elle, opérait la substitution
d'une obligation litteris à une obligation préexistante sans
que le débiteur changeât, autrement dit cette transcription
ne créait pas d'obligation nouvelle, elle modifiait simplement
la forme de l'obligation primitive.
Les m·cm·ia nomina, sorte de livret domestique, n'établissaient pas d'oQligation comme le contrat litteris inscrit au
codex, mais servait à fournir la preuve d'une obligation préexistante, résultant d'une numération d'espèces. G. III, l3L
Quant à la classe des contrats re et con.sensu, il va de soi
qu'ils appartiennent au droit des gens, ils sont le mode rudimen.taire des transactions dans la vie économique, et identique chez tous les peuples.
�1
DROIT D ACTION DU PÉRÉGRIN
d'années, on conçoit que cette lég islation soumise comme à la
pierre de touche de la pratique et toujours au niveau des besoins juridiques, méritât d'ètre reconnue comme une des
sources du Droit et acquît une autorité ab solue. Elle allait
distancer l'an cien droit , aux principes rigides et in variables,
l'edictum novum opposait sa souplesse et son adéquation aux
nécessités de plus en plus complexes de la civilisation ro-
CHAPlTHE V
maine .
A partir d'Hadrien, les édits prétoriens sont réunis en un
Code par les soins du juriscon.sulte Julien, leur texte devient
loi e t les préteurs n'ont plus qu'un jus edicendi assez restreint, ils appliquent surtout l' edictum pe-rpetuum. Dans les
provinces, le même jus edicendi appar tient aux Préesides.
1
DROIT D ACTION DU PÊRÊGRIN
Juridiction. - Nous avons dit qu'un préteur spécial avait
été créé pour faire face au nombre croissant des besoins judiciaires de la population pérégrine dans les murs de Rom e.
Le Préteur Pérégrin avait dans son imperium une double
juridiction. Le jus edicendi et le jus dicendi. Le jus edicendi
n'était autre que celui d'arrêter des règlements, de publier des
édits qui comprenaient u ne sorte de législation toute personnelle au préteur en charge, législation supplétive du droit civil pur . Les justiciables étaient airisi informés de la jurisprudence du préteur, presque àl'avance, par l'edictumperpetuum,
c'est-à-dire,applicable pendant l'année entière de sa magistrature. Si des espèces imprévues se présentaient il statuait par
des repentina . 11 lui était interdit de toucher à son édit au cours
de l'année, afin d'éviter toutes décisions complaisantes (Lex
Cornelia, 687, R. C.). Son successeur entrant en fonction pouvait répudier tout le système juridique qui venait d'être appliqué et pouvait à son tour publier son edictum. Dans la pratique cèpendant, le nouveau préteur continuait les errements
de son prédécesseur, ne faisant que les amender au besoin, sui yant les prog rès et .perfectivement du droit. Après une suite
27
\
(G . 1, 6),
L e jus dicendi. -La pr océdure formulairé est contemporaine
de l'institution du préteur pérégrin, les actions de la loi disparaissaient, leur formalisme était une gêne considérable.
Le Préteur, après l'exposition du différ ent qui divisait les
· parties, edebat actionem, c'est-à-dire , qu'il précisait le point de
droit. Il renvoyait ensuite les plaideurs soit devant le judex,
soit devant les recuperatores. Cette décision du préteur rece·
vait son effet définitif dans l'année, de là vient l'expression de
judicium imperio continens, c'est-à-dire, pen dant le pouvoir
annal du préteur. Il faut distinguer le judicium legitimum,
c'est-à-dire renùu, entre citoyens romains et dans u n périmètre d'un mille de Rome, <l u judicium propre au pérégrin.
Nous avons parlé déjà de la plupart des actions qui compétaient au pérégrin. Il semble résulter d'un texte de Sénèque,
que la procédure devant les recuperato1·es, tribunal à l'origine
spécialement réservé aux pérégrins, était fort rapide « recu pe1'ato1·es dare ut quam p1·ùnwn res judicaretur. » - Ils
n'avaient à statuer que sur la question de fait posée dans la
formule, et siégeaient au nombre de trois ou de cintJ· Leur re-.
�28
CONDITION DES ÉTRANGERS A ROME
crutement se faisait aussi bien parmi les citoyens que parmi
les pérégrins. Le juge, au contraire, appartenait toujours à une
catégorie de l'une des classes de sénateurs, de chevaliers ou de
tribuns, dans la suite, sous Auguste, des censitaires même modestes purent être choisis pour juges.
En. dehors de Rome, la justice était rendue par les duumviri
ou quatuorviri, magistrats locaux des municipes ou des colonies.
CHAPITRE VI
1
EFFET DE LA CONSTITUTION DE CARACALLA A L ÉGARD DES
Pf;RÉGl\INS
Cette constitution accorde le droit de cité à tous les citoyens
de l'empire. Pour apprécier sa portée à l'égard des individus,
il faut surtout se rendre compte de l'esprit qui dictait cette
mesure. C'était un acte politique, cela va de soi : les pures
questions de droit et les difficultés qui naissaient de la distinction d'un droit civil romain et d' uu droit applîcable aux
étrangers n'élaient point un souci impérial. La mesure était,
avant tout, un acte fiscal, et politique, par voie de conséquence.
L'impôt qui frappait les mutations par décès avait été déjà
porté à un taux excessif par les empereurs précédents, il
s'élevait au vingtième de la valeur des sucçessions et libéralités de dernière volonté. Caracalla estima qu'on le pouvait porter au dixième, et qu'en rendant tous ses sujets citoyens romains, il augmentait la surface de perception; c'est ce qu'il fit.
Dès lors, il est probable que la cité ne dérivait point de l'effet d'une sorte de loi organique de l'empire romain, et ne
s'appliquait qu'aux seuls individus pouvant devenir cit oyens
romains; les peuples conquis depuis ne devenaient pas né-
�30
CONDITION DES ÉTRANGERS A ROME
DROIT FRANÇAIS
cessairement citoyens. Les peregrini se rencontrent dans les
textes d'Ulpien et de tous les jurisconsultes postérieurs à la
Constitution. li faut aussi ranger parmi les peregrini ceux
qui se voyaient privés de la cité par_suite de condamnations
criminelles. Mais l'effet indirect de la constitution fut de mettre ùn peu d'uniformité dans le Droit civil, en rendant applicable les formes restées jusque là exclusivement propres aux
citoyens, à une masse plus considérable de sujets de l'empire .
Epoque de Justinien. - A ce moment la distinction des
peregrini est effacée, l'empire ne compte plus que des cives
ou des barbari. Dans la pratique, le droit s'était unifié considérablement, l'usucapio avait disparu, remplacée par la prescription longi temporis. La mancipatio et l'in jure cessio était
remplacés par la tradition et la quasi-tradition. Quant aux
CHAPITRE PREMIER
GARANTIE DE LA LIBERTÉ l~DlVIDUELLE DE L ÉTRANGER
1
EN FRANCE
PREMIÈRE PARTIE
Extradition de l'étranger.
SECTION 1
§ 1. -
successions, nous avons vu le préteur accorder la bonorum
possessio aux cognats, Justinien en n'admettant que la parenté
consanguine ne fait que consacrer la pratique .
LÉGISLATION POSITIVE ET JURISPRUDENCE
Le plan d~ cette étude ne permet pas d'examiner la matière
de l'extradition sous tous ses aspects. On se bornera à indiquer:
i 0 Les garanties de droit public qui protègent en France
l'étranger sous le coup d'une demande d'extradition .
2° Les effets de l'extradition à l'égard de l'étranger déféré
à l'autorité judiciaire française.
Dans cette première partie, on ne fera qu'exposer l'état de
la législation et de la jurisprudence: l'examen des questions
théoriques fera l'objet de la deuxième partie du chapi-
tre.
.,
'
Notions générales. -
L'extradition est la remise à un État
requérant d'un in1Hvi1l11 n<'rn"-é on rt'conn u coupable. réfugié
sur le territoire de 1' b.La~ 11.:LJ. u1~ . L.oltL remise a pour but de
permettre aux États d'assurer l'exécution de leurs lois pénales.
Le droit d'extradition est r églé par des traités internationaux, mais il arrive souvent qu'en dehors de tout traité,
�DE LA LlRF.RTÉ INDIVIDUELLE DE I.'ÉTRANGER EN FRANCE
DROIT FRANÇAIS
32
les États se consentent mutuellement la remise des malfaiteurs.
L'extradition est un acte de souveraineté, elle n'est qu'un
effet du bon vouloir des États, en conséquencer toutes les négociations et procédures d'extradition se traitent par la voie
diplomatique.
L'extradition étant alors considérée comme un acte de haute
administration, les tribunaux sont incompétents pour connaître des incidents de la remise du prévenu, apprécier la légalité de l'acte administratif: ils n 'ont point à tenir compte des
protestations que le prévenu éléverait à cet égard .
Des traités. - Des traités d'extradition existent aujourd'hui
avec presque toutes les nations. La matière abandonnée au
régime conventionnel présente nécessairement un défaut
d'unité. Autant de conventions, c'est-à-dire de contrats, autant de dispositions diverses variables, suivant le tempérament
des nations contractantes, quelque fois simplement suivant
l'humeur des négociateurs. - Les traités ne procèdent point
méthodiquement à la classification des causes d'extradition,
ils renferment une nomenclature arbitraire de délits et de
crimes. Le progrès lent de l'idée d'extradition n'a permis que
peu à peu l'inscription, dans les conventions, d'abord des crimes
les plus graves, puis des délits considérables, et enfin de ceux
de moindre importance.
On remarque que les traités sont d'autant plus complets,
prévoient des cas de criminalité plus variés, en raison de
la vicinité des États, de l'étenùue de leurs rapports commerciaux, de la facilité de communication, de la similitude générale de leurs institutions politiques.
Le traité que l'on peul proposer comme type le plus satisfaisant et le plus compréhensif, est celui intervenu entre la France
et la Belgique, à la date du 1.5 avril 1.874 1 • L'art. 2 de cette
1
Voir le texte à l'appendice.
::J3
convention ne comprend pas moins de 37 prévisions de crimos
et délits. Il vise non-seulement les actes accomplis mais même
la simple tentative. Le traité avec l'Angleterre énumère uue
grande variété d'infraclions. On peut citer encore les conventions avec la Suisse (i870), avec l'Italie (t870), etc.
La série des faits qui donnent lieu à l'extradition ne peut
donc être connue que par l'étude fastidieuse des nomenclatures. Les pays dont le système pénal est à peu près identique
pourraient, pour plus de facilité, se référer à des catégories
de délits et crimes correspondants à la nature des peines '.
Les énonciations des traités ne sont point limitatives, du
moins est-ce là une opinion qui dérive de l'idée qne l'extradition est un acte de pure souveraineté. Toutefois, comme le
fait observer M. Billot, le traité d'extradition étant le plus
souvent soumis à l'approbation du pouvoir législatif, il devient une loi dont les dispositions ne sont plus susceptibles
d'extension, par l'effet du simple accord du pouvoir exécutif
2
des États • - De t8o2 à 1.870, le chef de l'État jouissait en
France de la faculté d'interpréter extensivement les termes
du traité .
§. IJ. -
ARRESTATION DE L'ÉTRANGER RÉCLAMÉ
Lorsqu'une demande d'extradition parvient au ministère
des affaires étrangères, le gouvernement fran çais examine s'il
existe un traité avec la puissance requérante.
S'il n'existe point de traité, le gouvernement est libre
d'opposer un refus, au cas contraire, il est en présence d'uu
1
P. Fiore, Dr. Pén. Intern. p. 579.
llillot-Extradit, p. 120. - V. l'intéressant appendice au chap. 111, de l'ou·
vrage de M. Fiore di). il M. Ch. Antoine sur « les relations d'extradition entre
Ill France et les Étals élrnngers au xvmo siècle et à nolre époque . ., - Quant
a~x traités conclus entre la France' et les Etats éLrnngers, actuelleweut eu
vigueur, ils sont tous consignés il ln fin de l'ouvrage de J\l. P. Fiore. - V.
aussi, L'extradition, Recueil renfermant in extenso tous les traités conclus
jusqu'au l •r Janvier 1883, ealre lee ualions civilisées par F . J. Kirchner.
1
3
�DE LA LIBERT!~ IN1'1.VlDUELLE DE r,'ÉTRANGER EN FRANCE
DROIT FRANÇAIS
contrat qu'il doit exécuter. Il fera donc arrêter l'individu
réclamé. Le Droit Public qui protège énergiquement la liberté
individuelle du national, abandonne presque l'élra_!lger à l'arbitraire du Pouvoir.
La loi française ne contient rien de précis ni de formel sur
le droit d'arrestation de l' ~tranger, qui ne s'est livré dans le
pays à aucune infraction aux lois de police et de sûreté. On
invoque, H est vrai, un décret du 23 octobre i8H, ainsi conçu :
- Art. i. « Toute demande d'extradition faite par un gouvernement étranger, contre un de nos sujets prévenu d'avoir
commis un crime contre des étrangers sur le territoire de ce
gouvernement, nous sera soumise par notre grand juge,
ministre de la Justice, pour y être statué ainsi qu'il appartienArt. 2. A cet effet, ladite demande, appuyée des
pièces justificatives, sera adressée à notre ministre des affaires
dra: -
des relations extérieures, lequel la transmettra avec son avis à
notre grand juge, ministre de lo. Justice. »
Comme on le voit, ce décret ne vise que les nationaux, les
francais il ne concerne point l'étranger, cependant la jurispruden:e l'a étendu à celui-ci. - On cite encore la 1.oi du
3 déc. !849, mais cette loi n'autorise que la conduite de
l'étranger à la frontière, elle vise l'expulsion pure et simple
35
l'extradition. C'est d'ailleurs, une matière spéciale que nous
retrouverons plus loin.
Il s'est créé eu l'absence de texte de loi une pratique el une
jurisprudence de la procédure d'extradition.
Le premier acte de la procédure est l'arrestation provisoire
du prévenu sur le territoire français. L'arrestation est requise
par la voie diplomatique. En principe, l'intervention directe
du pouvoir judiciaire est écarléo, pu:squ'il s'agit de rapports
de gouvernement à gouvernement. Ce n'est donc point sur la
requête d~s tribunaux ou de l'action publique, que le malfaiteur sera arrêté, puis livré, bien qu'une telle méthode soit
infiniment plus rapide et très-propre à prévenir la fuite des
prévenus. Néanmoins certaines conventions, que nous allons
rappeler, renferment une dérogation au principe.
La convention franco-italienne porte que la demande
d'arrestation peut être adressée à l'autorité judiciaire, sans
passer par le ministère des Affaires étrangères: mais en ce
cas, l'arrestation provisoire n'est pas obligatoire pour la France.
Elle ne l'est que si la demande est parvenue par la voie diplomatique. Il est dit, art. 5: u L'individu devra être arrêté préven-
du territoire et non la remise, la tradition de l'étranger a une
autorité quelconque. On a tiré argument de ce texte dans le
tivement 1 • »
En France, depuis i854, l'arrestation provisoire est possible
avant la production des documents judiciaires sur le simple
avis de leur existence. Antérieurement, la production du
mandat d'arrêt était nécessaire. Le simple avis de l'existence
du mandat, ne rend pas l'arrestation provisoire obligatofrc
pour l'État requis, du moins en est-il ainsi dans la plupart des
conventions signées depuis 1854, jusqu'au traité de 1876
,a effet' l'arrestation des prévenus.
(art. 6), avec la Grande-Bretagne.
Plusieurs traités disposent, depuis 1868, que outre l'arrestation provisoire obligatoire, si le mandat d'arrêt a été transmis par la voie diplomatique, ou si la notification de son
sens de l'arrestation de l'étranger. Enfin, on dit enco~c ~ue
, 1
eut faire apphcahoa
les traités sont des lois, que des ors, on P
.
de l'axiome et dire, nul n'étant censé ignorer la 101 et l~s
. . rquent pour sortir
traités étant connus des étrangers, 11s imp l
,
.
.
· 1 s crimes
ou
Le gouvernement a le devoir d'exaromer s1 e
. t n
.
d
able n' ont po1n u
délits dont l'étranger se serait ren u coup .
. . t .
1
t adxn1s en droit in er
caractère politique. Il est généra emen
t as lieu à
tt
ture ne donnen P
national que les actes de ce e na
1
P. Fiore, loc. ciL. p.
n5 et 416,
note 1.
�36
DROIT FRANÇAIS
existence a été tl'ansmise par la poste ou le télégraphe, " il
est établi une arrestation provisoire facultative pour les autorités administratives ou judiciaires d'un des pays contractants,
gui ont été informés directement de l'existence du mandat
d'arrêt. ,,
Les avantages que présentent pour les malfaiteurs le voisinage de la Belgique et de ses ports d'embarquement, ont fait
décider l'adoption de mesures rapides. Dans ce sens, une instruction du 9 octobre 1876, émanant du garde des sceaux,
rappelle la tolérance déjà usit6o depuis la circulaire du 22 février 1.875, entre les chefs des parquets français et belges.
.. Les chefs de parquets de Belgique étaient autorisés à provoquer, sur la demande directe des autorités judiciaires françaises, l'arrestation provisoire des malfaiteurs étrangers signalés par télégrammes, comme ayant pris la direction de la
Belgique, pour s'embarquer dans l'un des ports ou pour traverser le territoire de ce pays. La mème tolérance a continué
après la promulgation de la nouvelle convention, etc. n Dans
une circulaire du 14 avril 1875, le garde des sceaux reconnait,
toutefois, que cette pratique est contraire à la disposition de
l'art. 6 de la convention de 1.874.
Dans le projet de loi Dufauro, du 2 mai 1878, sur l'extradition, adopté au Sénat en deuxième lecture et amendé, on
lit ce qui suit: Art. 16. «En cas d'urgence et sur la demande
directe des autorités judiciaires du pays requ~raut, les procureurs de la République pourront, sur un simple avis transmis
soit par la poste soit par le t élégraphe do l'une des pi~ces
indiquées par l'art. 7, ordonner l'arrestation provisoire de
l'étranger. Un avis régulier de la demande devra être transmis
en même temps par voie diplomatique , par la poste ou le télégraphe, au Ministre des Affaires étrangères.
Les procureurs de la République devront donner avis de cette
arrestation au Ministre de la Justice et au procureur général. »
7
DE LA LIBERTÉ INDMDUELLE DE L ÉTJ\ANGER EN FRANCE
37
Le projet de loi s'occupant de restreindre autant que possible, mais dans une mesure conciliable avec l'accomplissement
de la justice, la durée de l'arrestation provisoire dit, art. t ï :
u L'étranger arrêté provisoirement dans les conditions prévues
par l'art. 16, sera, à moins qu'il n'y ait lieu de lui faire application des art. 7, 8, et 9 de la loi du 3 dér.. 184.9, mis en
liberté si, dans le dPlai de 20 j ours a dater de son arrestation,
lorsqu 'elle aura été opérée à la demande du gouvernement
d' un pays limitrophe, le gouvernement français ne reçoit
l'un des documents mentionnés à l'art. 7 .
Ce délai pourra être portè à un mois si le territoire du pays
requérant est non limitrophe, et jusqu'à trois mois si ce territoire est hors d'Europe.
Sur requête adressée à la Chambre des mises en accusation,
l'étranger pourra obtenir sa liberté provisoire dans les même·
conditions que si la pourmite était exercée en France. 11
Les inconvénients d'une procedure uni quement fondée sur
des traditions de bureaux: et sur l'usage se sont \'Îvement fait
sentir. La circulaire du 12 octobre 1875 de M. Dufaure, garde
des sceaux, après nYoir indiqué combien est prérfrab\i> le
système suivi par la Belgique et les Pays-Ba , taut dan-; l'mtérêt de l'individu réclamé que do l'Etat requérant pre::.l'rit
la conduite ù tenir. o •.• Aprh m'ètro concertê lavcc .1. le ~i
nistr~ ùe l'Intériour et des .\ffatres Etraugère", j'ai decidé qu'à
l'avenir aucun dècret auto1i aut l'extradition d'un ~tranëer.
ne serait propo~é à la signature de ~I. lo Prt• iùeut ùo la Republiquo, avant que cet iudh idu n'ait été arrêté . La demande
d'ex:lradilion sera examint!o au .Miubtèro de la Ju~tice ; 'i elle
mo parait régnlil•ro, je transmettrai à M. le ~Iinbtie do l'lnlcrieur, le mandat d'arrêt on le jugement Jo condamnntioo.
ainsi que toutos les pi~c~ 11ui m'auront t'.•té l'Ommuniqul•b
par le Ministl•re des Affaires etraugt.·rÛ!'. ~Ion C(1lll·guo ùe l'intérieur prescrira les me::-uro::- n~eo ~:lires pour rarrostatiou lie
�1
DE L! LIBERTÉ I NDlVIDUl!LLE DE L ÉTRANGER EK FRANCE
38
DROIT FRA NÇAIS
l'individu recherché. Cette arrestation opérée, l'étranger sera
immédi~toment conduit devant le Procureur de la République
do l'arrondissement où elle aura lieu. Ce magistrat recevra,
en même temps, communication de toutes les pièces jointes à
la demande d'extradition, il procèdera à l'interrogatoire de
l'individu arrêté et en dressera procès-verbal ; si cet individu
prétend qu'il appartient à la nationalité française, ou que la
demande d'extradition s'applique à un autre individu , s'il allègue un fait qui serait de nature à établir son innocence , ou
enfin s'il demande à prouver que l'infraction dont il s'est
rendu coupable ne rentre pas dans les termes du traité, le Procureur de la République devra vérifier, par tous les moyens
qui sont à sa disposition, l'exactitude de ces allégations. Dans
' le cas où l'individu arrêté réclamerait le secours d'un interprète ou les conseils d'un défenseur, le Procureur de la Répu··
biique lui accordera toutes les facilités nécessaires, et au besoin, désignera lui-même un interprète, dont les honoraires
seront payés comme frais urgent de police criminelle. Pendant le temps qu'exigera cette enquête sommaire, l'étranger
ne sera pas placé sous mandat de dépôt, mais restera consigné
à la disposition de l'administration. Le Procureur de la Répu blique vous transmettra : i • le mandat d'arrêt ou le jugement de condamnation et les documents joints; '.:. 0 lïnlerrogatoire; 3• les r enseignements qu'il aura recueillis; 4° son
avis motivé; vous y jomdrez votre appréciation et m'adresser ez le tout dans le plus bref délai. Sur le vu de ces pièces, je
proposerai, s'il y a lieu, à M. le President de la République,
d'autoriser l'extradition. »
Le reste de la circulaire a trait aux individus arrêtés qui déclarent consentit' à être livrés sans aucune formalité au gouvernement qui les réclame, comme, aussi, aux individus arrêtés à la suite d'une condamnation par défaut ou par con tumace, auxquels les mêmes mesures sont déclarées applicables.
39
On retrouve dans l'art. iO du projet de M. Dufaure une disposition analogue.
Constatation d'identité du sujet réclamé. - Peu de traités
se préoccupent de la constatation d'identité du suj et réclamé,
et cela se conçoit, l'Etat r equérant fournira naturellement les
pièces utiles et l'Etat requis, qui a tout intérêt à ne point
commettre d'erreur, s'entourera des renseignements nécessaires ; il réclamera la communication du signalement,
d'épreuves photographiques, au besoin n exigera qu'un témoin ou une personne connaissant le prévenu vienne le reconnaître positivement.
Conduite de l'ext1·adé. - La circulaire du garde des scèaux
que nous avons citée rappelle que l'extradition s'accomplit
par l'effet du décret rendu par le Président de la République.
Dès cet instant la conduite de l'étranger à la frontière rentre dans les attributions du ministre de l'Intérieur. Elle est
faite par la police française. Les agents de l'autorité étrangère n'auraient aucune qualité pour y procéder sur notre territoire .
En Angleterre et ùans d'autres Etats, comme les Etats-Vnis,
la remise du prévenu est faite aux agents de l'Etat requérant
dans l'intérieur même du Royaume ou des Etats de l'Union.
Toutefois le traité franco-anglais oblige le gouvernement britannique à reconduire !'extradé jusqu'à. notre frontière.
Autorités intervenant dans la procédure d'extradition. On a vu que dans la procédure faite chez nous contre le prevenu étranger le rôle prépondérant appartient a.u ministre de
la Justice et à l'autorité judiciaire. Toutefois, ln justice française n'intervieut pas de la m ômb façon qu'en Angleterre où
le juge décide do l'extràdilion et prononce un véritable juge~
ment en toulo indépendance du pouvoir cx~culif. - Chez
nous il n'y n point de jngemont, mais une enquète admlniss· l . sultat
.
trativo faite par le Prowreur de la Repub1ique. l o re
�1
DRO IT FRANÇAlS
40
de cette enquête est négatif, l'agent diplomatique étranger
en est informé par le ministre des Affaires Etrangères qui est
l'intermédiaire naturel.
On a fait remarquer qu'il ne fallait pas moins du concours
de trois ministres et do celui du chef du pouvoir exécutif pour
arriver à la remise d'un étranger réclamé par son gouvernoment. Il n'est pas démontré que lo prévenu y trouve un surcroit de garantie de sa liberté individuelle, ni qu'il puisse se
défendre bien efficacement contre une remise arbitraire.
Ailleurs cette liberté est mieux garantie, en Angleterre ot en
Belgique, pour ne r.iter que ces deux pays.
SEC'l'ION II
Situation de l'étranger devant l 'autorité judiciaire après
sa remise au gouvernement français.
L'étranger devant l'autorité judiciaire ne comparaît pas autrement que s'il s'agissait d'un français dont le gouvernement
aurait obtenu l'extradition, la situation des ex tradés, quelle que
soit leur nationalité, ne présente pas de différence. Le développement qui suit ne fera donc que rappeler les principales
garanties dont jouissent les pré venus 1 •
§ 1. -
ll"COMPÉTI!NCE Dl!S TRIBUNAUX POUR DISCUTER LE l\JÉIUTI!
Dl! L'EXTRADITION
En application du principe qui soustrait à la compétence
des tribunaux ordinaires, les actes de l'ad ministration,
toute interprétation des traités échappe a ux magistrats. Ils
n'ont point qualité pour accueillir les moyens d'un prévenu
étranger traduit à leur barre, fond és uniquement sui· la légitimité de l'extradition dont il a été l'objet.
1
Pour les détails, voir les excellcnto ouvrages de ;\[. Billot, Pascal Fiore,
Paul Bernard.
DE LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE DE L ÉT!l.ANGER EN FRANCE
4{
La Cour de Cassation a formulé sa jurisprudence dans un
arrêt qu'il convient de rapporter:
« Attendu que le droit d'extradition est un droit que le
gouvernement puise dans sa propre souveraineté et non dans
les traités qu'il a pu conclure avec la puissance à laquelle appartient le réfugié : que les conventions de cette sorte obligent sans doute los Etats qui les ont consenties à se livrer r éciproquement leurs nationaux, poursuivis pour crime sur leur
territoire respectif, dans les cas qu'elles déterminent, mais
qu'elles ne peuvent faire obstacle à ce que l'extradition soit
accordée dans d'autres cas et pour d'autres crimes que ceux
qui sont spécifiés : que ces actes de haute administration, généralement motivés sur les nécessités ou même de simples
convenances internationales, échappent à toute appréciation
et à tout contrôle de l'autorité judiciaire qui n'a pas à s'enquérir des motifs qui ont déterminé l'extradition. Que !'extradé, livré soit en vertu de ces mêmes traités, soit spontanément en vertu d'un acte du gouvernement sur le territoire
duquel il s'était réfugié, n 'a aucun titre pour réclamer contre
cette extradition; que sa fuite, pour se soustraire à la justice de son pays, ne lui crée aucun droit; que l'Etat
étranger auquel il demande asile est toujours m aître de le lui
refuser .
« Attendu qu e si les lois relatives à l'organisation des pouvoirs publics en France exigent que les traités d'extradition
80ient, pour leur ratification, approuvés par le pouvoir législatif, elles no portent cependant aucune atteinte à ces principes ; qu'elles ne rf'streignent en rien ce droit de souveraineté qui appartieut à chaque Etat, d'expulser de son territoire le malfaite ur qui s'y est réfugié et de le faire conduire à
la fronti ère du pays dont il est originaire : d'où il suit
qu'en déclarant qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux conclusio ns de Bath, tendant à ce qu'il fut déclaré par la Cour
•
�1
F" DE - LA LIBERTÉ rnDIVIDUELLE DE L ÉTRANGER EN FRANCE
DROIT FRANÇAIS
42
d'Assises que son extradition était contraire au texte des conventions passées entre la France et l'Allemagne et ordonné
qu'il serait reconduit à la frontière, cette Cour, loin de violer
les conventions des 21 juin et H décembre 1871,s'est conformé
aux principes du droit international. (Ch. cr., i3 avril
1.876 .)
Le ministre de la Justice rappelait dans une circulaire du
30 juillet 1872 ce principe et cetle obligation : « Les r ègles
en cette matière sont du domaine du droit international et
échappent entièrement au contrôle de l'autorité judiciaire, qui
puise dans la seule r emise de l'inculpé les pouvoirs nécessaires pour le juger, sauf les réserves consenties par le
gouvernement français envers Io gouvernement étranger. »
Les cours et les tribunaux, dans leurs attributions de juridiction et toutes les autorités de l'Etat, dans la sphère de
leur compétence exécutive, doivent concourir à l'application
des traités . En ce sens de nomhreux: arrêts de cassation 1 •
Objet du jugement; des délits 1·éservés. - L'étranger extradé, remis au pouvoir de la justice, ne reparaît pas toujours
devant elle dans la même situation que s'il ne s'était pas enfui et n'avait pas touché pour un moment le sol d'une autre
Muveraineté. Quelques-uns des cllefs d'accusation qui pèsent
sur lui cesseront peut-être de fairo l'objet de la poursuite du
ministère public.
Il arrive parfois que l'Etat requis ne livre le prévenu que
sous la condition qu'il ne sera jugé que sur certains points
déterminés. L'accord intervenu ontre les deux Etats suspend,
paralyse l'action de la justice fran çaise : obstaclo que la Cour
de Cassation respect~ en considérant la nécessité de s'incliner
devant un acte de gouvernement.
Il n'est pas tout à fait exact de diro que la justice ne statuo
pas sur les infractions réservées dans la uégocialion diploma1
Cass, 2t j uin 1871. S. 47, 1, 677; 1840, S. -~o. 1, 781.
-
-
43
tique. Une instruction commencée suivra son cours, poursuivie contre absent, et l'affaire appelée, on statuera sur les crimes et délits r éservés, mais par un jugement de contumace
ou de défaut 1 • (Cass . 5 déc. 1845, Grandvaux.) La Chambre des mises en accusation qui n'a point à se préoccuper de
l'absence ou de la présence du prévenu, prononce son renvoi
devant la Cour d' Assises sur l'inspection de la procédure et
d'après les éléments dont elle dispose, les conventions diplomatiques lui sont indifférentes. La procédure étant faite contre un individu fictivement absent, les magistrats instructeurs
s'abstiendront de tous interrogatoires et confrontations. Ce serait ne pas se conformer à l'esprit des traités que de ne suspendre que les effets de la peine. La convention diplomatique
n'interdit pas seulement l'exécution d~ la peine, elle interdit
le jugement à raison des faits qui ne motivent pas l'ex.tradition, dit 1\1. Faustin Hélie.
Voici à cet égard les termes d'un arrêt de la Cour de Paris
du 21~ mai 1867 (Faw·e de ll!ontginot) . « L'extradition
n'ayant été accordée que pour le cr ime de banqueroute frauduleuse, l'inculpé ne peut être jugé dans l'état où il se trouve,
sur les délils d'escroquerie et d'ablis de confiance qui lui sont
reprochés, sauf à procéder contre lui par défaut ou autrement,
s'il y a lieu 9 • n
Toutefois !'extradé, qui croirait avoir intérêt à se laisser juger sur tous les points incriminés et relevés contre lui, peut,
'Billot. Extrndition, p. 3 L3.
En 1875, un conflit reslé célèbre s'est ~levé entre l'Angleterre el les EtalsUnis à propos d'un nomm~ Lnwrence. Les Etats-Unis nvaient obtenu son
ex:tradilion mais il fu t mis en accusation sur des faits dilférents de ceux
qui nvaien; fait l'objet des conventions d'extradition et qui avaient été signalés au gouvernement Anglnis. - Protestation de l' Angleterre qni in,•oqua
«la loi d'exlradition commune à tous les pays. » Les Etats-Unis ne donnant
point satisfa::tion à l' Anglelerre,tles exlrnditions furent suspendues entre les
deux pays pendant quelque temps. L'accord revint dans ln suite, l'un et
l'autre pays ayant abandonntl des prétentions trop absolue•.
t
t
�DE LA LIBERTÉ INDIVIDU.ELLE DE t'ÉTRlNGER EN FRANCE
DROIT FRANÇAIS
il renoncer au bénéfice des réserves faites par l'Etat requis,
et consentir à sa mise en jugement sur les délits réservés?
On s'accorde à reconnaître qu'il ne peut invoquer un droit :
les conventions d'extradition sont des actes négociés hors de
son intervention, sans que son intérêt soit consulté, dans la
plénitude de l 'exercice du Droit de souveraineté des parties
contractantes. Si l'extradé ne peut exiger, comme étant son
droit, d'être jug1) sur les points r éservés, néanmoins on admet que son consentement relève l'Etat requér ant do son
obligation vis-à-vis de l'Etat requis.
C'est en ce sens que s'est fixée la jurisprudence française.
Cette jurisprudence ne paraît pas fondP,e en bonne logique, les
tribunaux et la chancellerie ne s'y sont ralliés que récemment. On estimait autrefois que la convention internationa]P,, comme les réserves qu'elle contenait, étaient de droit
strict. Cette théorie fut encore rappelée dans un discours de
•
M. 1' avocat général Moulineau, le 4 nov. 1879 devant la Cour
de Caen 1 •
Quoiqu'il en soit, si la jurisprudence nouvelle est un peu
moins logique, elle est certainement plus large et plus intelligente. te système qu'elle c1pplique est exprimé dans une circulaire du ministre de la Justice (affaire Lamirande) . Le ministre rappelle au respect des dispositions des traités, mais il
estime qu'on n'en violerait pas l'esprit en passant au jugement, si l'accusé accepte volontairement la décision du jury sur
les points réservés. - La même opinion est admise en Belgique. - Mais les traités franco-néerlandais, franco-bel ge f"t
d'autres encore mentionnent que lP. gouvernement requis sera
en tout cas avisé du co11sentement donné par l'accusé, do su bir le jugement sur les cbefs d'accusatiou résorvés dans la
négociation de son extradition.
Les traités franco-suisse (i870), franco-italien (i870) com1
Discours cité par li!. P. Bernard, Traité de l'Extraditioo p. 500.
•
\
45
portent non seulement la nécessité de l'avertissement, mais
encore l'assentiment de l'Etat requis et de plus la condition
que le délit, qui fera l'objet du jugement, soit prévu dans les
traités d'extradition.
En général, ces réserves tendent à protéger les extradés contre la mise en jugement pour faits politiques .
Bien qu'ici nous nous préoccupions surtout des questions
telles qu'elles sont résolues chaque jour dans la pratique,
nous signalerons la tendance du projet de loi sur l'extradition dont le Sénat est saisi. Aux termes de l'article 4: « L'extradition ne sera demandée ou accordée qu'à la condition que
l'individu extradé ne sera ni poursuivi ni jugé pour une infraction autre que celle ayant motivé l'extradition, à moins
qu'un consentement spécial donné dans les termes du traité
par le gouvernement requis ... •> Art. i5 : « Dans le cas où le
gouvernement requérant demandera pour une infraction antérieure à l'extradition, mais découverte postérieurement, l'autorisation de poursuivre l'individu livré, l'avis de la Cllambre
des mises en accusation devant laquelle l'inculpé avait comparu pourra être formulé sur la seule production des pièces
transmises à l'appui de la seconde demande. Seront également transmises par le gouvernem~nt étranger, et soumises à
la Chambre des mises en accusation, les pièces contenant les
observations de l'individu livré ou la déclaration qu'il n'entend en présenter aucune. L'extension de l'extradition ne
pourra être autorisée que par décret. >>
Telles sont les dispositions qui, dans uu avenir prochain,
règleront la question des délits et crimes réservés. On se
préoccupe grandement, cela est visible, de sauvegarder la liberté de l'extradé par un extrême respecl des exceptions formnlées par l'Etat requis 1 • En ceci l'intérêt de la répression
1 Cette question parait avoir élé mieux réglée encore dans le traité de
1871, entro la Delgique et les Pays-Bas.-V. P. Bernard,Trailé de l'Extrad. p. 505.
�1
DE LA LIDERTÉ INDIVIDUELLE DE L ÉTRANGP.R EN FRANCE
47
DROIT FRANÇAIS
4,6
parait un peu négligé et l'on verra tout à l'heure les critiques
que l'on peut faire au système des restrictions.
Si les faits réservés ne sont point connexes au délit qui
donne lieu à l'extradition, rien de plus aisé que de les laisser
dans l'ombre au cours de la procédure. Au cas de connexité
on peut avoir quelque peine à délimiter le terrain de l'ins-
truction comme celui du débat.
L'étranger sera-t-il fondé à se réclamer de la convention
d'extradition si, par exemple, après avoir été extradé à raison
d'un fait qualifié crime, la qualification vient à changer ; si
par suite du rejet de circonstances aggravantes l'infraction
devient purement correctionnelle ? Les circonstances qui donnaient au fait délictueux un caractère particulier de gravité,
ou qui le faisaient rentrer dans la catégorie des délits entraînant extradition, ont pu déterminer l'État requis à consentir
l'extradition, alors qu'il l'aurait refusée s'il se fùt agi d'un
délit plus simple ou non prévu par le traité. En pareil cas,
nous pensons, comme M. Billot, que le tribunal doit s'abstenir.
Cependant M. Faustin Hélie estime que la qualification doit
être abandonnée à l'appréciation du juge, mais ne saurait modifier à l'égard de l'extradé les effets du jugement.
SECTION III
Extradition en matière de crimes et d élits politiques.
§. i. -
CE QU'ON DOIT 1ENTENDRE PAR CRIME OU DÉLIT POLIT IQUE
En droit pénal privé, dans les Etats assez heureux pour n'avoir
point d'histoire, dès leur première heure nés à la liberté
comme dans ceux qui touchent à l'affranchissement politique, l'expression de crime politique paraît incompréhensible,
Dans ces États les violences contre les personnes, la propriété,
les meurtres, les attentats à la vie des chefs de gouvernement
ne sauraient se colorer d'un prétexte politique et sont toujours
des crimes communs.
Quand la manifestation de la volonté populaire est libre et
peut se traduire par un effet util~, les procédés violents, tendant à la substitution de tout autre r égime par la suppression
des personnes, sont irrationnels et par suite criminels.
En possession de la forme gouvernementale la plus parfaite
qu'il soit possible d'atteindre, qui laisse libre toute les initiatives dans la limite des droits individuels, les hommes, fauteurs
de troubles, sont inexcusables et leurs agissements ne méritent
,
pas l'honneur d'une appellation spéciale.
En droit pénal int ernational, la distinction en crimes politiques et crimes communs se fonde uniquement sur la dissemblance des constitutions.
A notre époque, les crimes et délits politiques ne donnent
plus lieu à l'extradition : c'est un point acquis en droit conventionnel.
On a cherché à expliquer cet accord des États . Pour quelques auteurs il est injustifiable. Les uns y voient un encouragement à toutes les r évoltes, les autres, comme M. Renault,
disent 1 : « Un État républicain, comme un Élat monarchique,
peut trouver criminelle toute tentative faite pour renverser
violemment la constitution d'un pays, et il ue répugnerait pas
aux idées de droit de l'un ou de l'autre de contribuer au châ·
timent d'individus qui auraient amené la guerre civile dans
leur patrie, que les institutions de celle-ci fussent monarchiques ou républicaines.» - M. Bernard espère qu'un temps
viendra où la répression des attentats contre uu gouverne·
ment sera moins terrible qu'elle ne l'est aujourd'hui et qu'alors
on pourra, sans pêcher contre la justice, livrer les auteurs de
1
L. Renault. - Des crimes politiques en matière d'extradition.
�48
DROIT FRANÇAIS
crimes contre lesquels l'humanité proteste, bien qu'ils se parent
d'idées généreuses d'affranchissement social et de liberté •. .M . Martens, l'éminent professeur russe, s'est prononcé rér.emment pour l'extradition des auteur! de crime d'assassinat, malgré que le motif et le but fussent politiques.
Rien ne s'opère aisément, la liberté comme toute autre création est enfantée dans les douleurs, l'état despotique étant la
forme naturelle et primitive de l'org anisation politique, s'imaginer que les monarchies, même constitutionnelles, abandonneront volontiers leurs prérogatives, pour s'acheminer vers la
liberté démocratique à laquelle tendent les peuples, est pur
rêve. Croire que la transition à la forme républicaine, forme
d'organisation finale, nécessaire, se fera insensiblement et sans
secousses, c'est imaginêr la politique idyllique.
La vérité est que les monarchies défendent le principe dynastique, elles luttent pour l'existence contre l'idée r épublicain e ;
pour elles les révolutionnaires sont bien de véritables ennemis
et non des égarés d'un moment : la lutte ost nécessairement
implacable.
Si les Etats monarchiques, ayant des constitutions identiques,
se refusent,entre eux, l'extradition des réfugiés politiques, c'est
que ces Etats ne doutent point que la répression ne soit violente,
qu'elle ne dépasse la mesure, que le châtiment ne soit la persécution. C'est l'opini on publique, plus forte ici que le prin cipe monarchiqu e, qui lui impose silence, lui interdit des revendications de cette nature, quels que soient les adversaires ,
quel qu'ait été le caractère de la lutte, qu'on ait assisté au
combat d'une dynastie contre une autre dynastie, ou de
l'idée républicaine contre l'idée monarchique.
Certaine école, animée sans doute des meill eures intentions, méconnait profondément l'observation historique en
croyant à la possibilité, dans l'ordre politique, d'une réfor·
1
Bernard. Traité de l'Exlradition, t. li, p. 253.
DE LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE DB L 1 ÉTRANGER E N F RANCE
49
mation progressive tout en demeurant pacifique. Dans l'ordre
écon.omique, où le progr ès se lie aux mœurs intimes du pays,
la violence ne sert de rien, mais en politique il est une période
à traverser où les r éformes ne s'obtiennent que par des coups
de force .
Le régicide est-il un crime commun ? - Cette période ou ère
politique doit être envisagé par le jurisconsulte principale
1,.
ment dans la question du régicide. Les solutions en cette matière r esteront, il est vrai, dans le domaine du Droit philosophique, plus qu'elles ne deviendrontd'uneapplication pratique.
L'auteur d'un régicide doit-il être extradé? son acte est·il un
crime ordinaire, passible de la répression de droit commun ,
ou doit-on le qualifier crime politique ne donnant pas lieu à
l'extradition .
A vouloir apprécier cet homicide en soi, on risque de faire
fausse route ; à r aison de la personne exceptionelle qui en est
la victime, c'est d'une manièr e toute exceptionnelle aussi qu'il
le faut envisager. Le titre de roi n'efface pas la personnalité humaine, dira-t-on, sans doute, mais la personnalité humaine ne revèt pas non plus nécessairement le titre de
roi. Toutes les fois que ce titre, avec le système gouvernemental qu'il implique, n'est pas l'expression d'une volonté
populaire spontanément et expressément déclarée, il est une
anomalie, une exception.
Nous touchons au criterium qui fera reconnaitre le caract ère politique ou non politique du régicide. Ce criterium ri>side
dans la manifestation du suffrage populaire.
Et de fait, aux Etats Unis, l'attentat contre le Président de
l'Union est un crime commun. - En France, nul ne soutiendra que les art. 86 et 87 du C. Pénal soient applicables au Président ùe la République. Ces chefs de gouvernement, considérés dans leur personne, ne personnifient pas une idée politique,
leur magist1·ature n'est que la conséquence d'une forme poliq_
�DE LA LlBERTt: l NDlVIDUELJ.E DE r.' éTRANGER E:S l~RA NCE
DROIT FRANCAIS
50
mis contre la souveraineté populaire don t le droit est universel, mais contre la souveraineté monarchique dont le droit est
tiqu e spontanément et expressément acceptée par le peu ple .
11 est deux h ypothèses qui n 'offrent poin t de difficulté . Un
monarque est tué en temps de sédition à la tête des troupes
qu'il commande, le meurtre est politiqu e, c'est la lutte avec
ses chances néfastes égales de part et d'autre. S'agit -il
d' une ven geance personnelle, le crime est alors crime commun .
Mais, l'attent at a -t-il lieu en plein calme politique, du moins
dans le repos de la rue ? comment apprécier l'attentat ? Qui
sera l'appréciateur ? La difficulté est certaine, mais n on sans
solu1ion. On devra considérer si !'fre politique est ouverte on
n on. L'attentat de Lou vel con tre le duc de Berry r entre don c
local 1 . »
Le gouvernement Suisse n'a point imité les autres États il a
'
eu garde dans ses con ventions d'insérer une clause quelcon que
d'exception relative aux attaques dirigées contre un souverain .
Il invoque la di ITérence de principes sur lesquels peut reposer
l'organisation politique de deux pays . Dans un message qui
accompagnait la présentation d' un traité r écent , il était dit.
1c La Confédération saura remplir loyalemen t ses devoirs vis-àvis d' un État voisi n e t ami. Elle entend se ulement se réserver
le droit plein et enlier d'examiner, pour le cas d'attentat contre le souverain comme pour les cas or dinaires, si le fait a un
dans la catégorie des crimes communs.
Suivant le cas, le régicide, sera ou n e sera pas crime politique. Quand les aspiro.tions du peuple sont manifestes ; lorsque surtou t le sang des martyrs de la liberté aura coulé, il
sera impossible de se méprendre, l'ère politique, l'ère de combat est ouverte, la conduite d'u n Etat républicain, requis d'ex.
trader l'auteur du régicide est toute tracée.
L'État qui livre un in dividu, qui l'extrade, solidarise sa
cause, ses intérêts avec ceux de l'État r equérant.
On a vu que cette solidarité d' intérêts, dans la répress ion du
crime et du Jélit commun, éta it sinon le fo ndement même du
'
moins de la nature de l'extradition.
Entre États régis par ùes principes différents et en matière
politique cette solidarité disparaît, l'extradition d' un régicide
ne serait qu' une œuvre de passiun ou bien une contradiction
flagrante .
M. Mailfer a précisé la même idP.e avec une sing uliè re énergiP: • L'extrarlition, dit-il, doi t être arco rdée en droit d1~ m o
erali0p1e, "'si cllH LW l' •st pa~ e11ro:-e, c't>~ l q11e le droil démocratiq11e n'est pas encore uniformément ado pté; c'est que les
1
crimes politiques pour lesquels l'extradition est un animell\ent
refusée ~ ar les États de l'Europe, ne sont pas des crimes corn-
:a
caractèr e politique ou n on . J>
On sait que dans les n égociations d' un t raité récent entre la
Suisse et l'Espagne, ce premier Etat s'est refusé à reconnaître
comme crime commun l'acte de r égicide.
D'ailleurs, l'éminent M. Broch er, rapporteur devan t l'institut
de Droit international, session de Paris, s'élevait avec for ce
contre la théorie de la loi convention nelle Franco-Belge qui déclare crime commun l'atten tat à la vie du souverain, et contre
l'opinion de la com mission anglaise de i 877. Pour !U. Broch er
tous les crimes politiques, et par consé iuent les attentats contre les fonctionnaires et les m onar q ues, «ne sont pas n écessairement contraires ni à la morale ni aux principes absolus de
•
•
l'ordre social. »
La clause belge doit son origine à la tentative Jacquin. En
1856 un individu de ce nom avait disposé sur le chemin de
fer du Nor d une machine infernale destinée à tuer l'empereur
Napoléon III , la tentative échoua, Jacquin se réfugia en Belgique. Arrêté provisoir ement, la chambre du Conseil du tribuMailfer. - u De la démocralie dans s~e rapports avec le droit international. 1>
1
�DROIT FRANÇAIS
na! de t'" instance de Bruxelles délibéra et trouva qu'il n'y
avait pas crime politique. - La Chambre des mises en accusation estima que l'acte de Jacquin avait un caractère purement politique et ordonna la mise en liberté . - Cet arrêt fut
cassé : la Cour de Liège devant qui fut renvoyée l'affaire jugea égalemsnt qu'il n'y avait qu'un crime politique. La situation était embarrassante pour l e gouvernement belge et
le gouvernement français: ce dernier retira la demande de
poursuite.
Peu après cet incident une convention additionnelle au
traité d'extradition existant eut pour effet d'insérer dans la catégorie des crimes communs l'assassinat et la tentative sur la
personne du Souverain. Depuis cette époque, la même disposition n'a cessé de figurer dans les conventions avec la Belgique, elle a été introduite, en outre, dans un grand nombre
de traités conclus par la France, à une époque toute récente
encore. Cette clause cependant n'existe point dans les traités
avec le Pérou, l'Angleterre, l'Espagne.
§. Il. -
CONNEXITÉ DE DÉLIT COMMUN
De graves difficultés surgissent lorsqu'au crime ou délit
politique se joint une infraction de droit commun, quand en
un mot il y a connexité de délits . 1\1. Renault, dans son
excellente étude, propose la règle suivante: « Tout ce qui s'explique par l'insurrection et en est une cause directe revêt le
\!aractère de celle--ci au point de vue de l'extradition. » La destruction des propriétés publiques ou privées, pour garder son
caractère politique, doit se rattacher à lutte, s'expliquer par
les nécessités de l'attaque ou de la défense. Ces distinctions
nous paraissent très-rationnelles. Dans ce système l'incendie
du Louvre el du Luxembourg, les mines disposées sous le Panthéon pendant la Commune de Paris sont des crimes communs.
1
DE LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE DE L ÉTRANGER EN FRANCE
53
Ils en sont certes d'autant plus odieux qu'ils sont sans signification. Ils sont la spoliation de la richesse artistique de la nation et de l'humanité intelligente : s'il eût été possible de
reconnaître les auteurs de ces actes de banditisme, la Bel1
gique ou tout autre État eut pu les extrader sans scrupules •
Mais à notre avis il n'aurait pas fallu étendre cette idée aux
actes de destructions des propriétés privées, car là se trouve
précisément la caractéristique de la politique de la Commune:
les propriétés particulières saccagées, incendiées, ne l'ont pas
été, le plus souvent du moins, dans une idée d'appropriation
systématique des biens, mais par suite d'un systf>me de terrorisation inauguré contre une classe de la société ; ici, on est
en présence du crime politique pur.
Les auteurs se sont eCforcés de trouver une formule qui fixât
les caractères du crime et du délit politique. Parmi ces définitions générales, il n'en est guère qui soient satisfaisantes.
D'après M. Fiore. « Les délits politiques sont reux: qui troublent l'ordre déterminé par les lois fondam entales de l'Etat, la
distribution des pouvoirs, les limites de l'autorité de chaque
citoyen, l'ordre social, les droits et les devoirs qui en dérivent t.,, Nous ne cilerons que celle énonciation qui parmi
3
d'autres est une des plus concises et des plus compréhensives •
M. Fiore convient « qu'en théorie l'idée juridique du délit politique n'est pas déterminée avec précision ». Il estime que
ce qu'il y a de mieux à faire c'est de laisser aux magistrats
le soin de décider du caractère politique des infractions ' .
' La distinction entre les crimes politiques et les crimes communs P11 rul
trop difficile à démêler, et les Chambres Belges rerusèreut de livrer les individus de la Commune. - Cu. lies Députés, du 31 mai iSlL
' P. Fiore. - Dr. pénal internat. p. 592.
'V. Ortolan, n• 116. 'frébutien. - liaus, Principes du Dr. pénal Belge,
t. 1, p. l!43, n• 329 el suiv. 2m• Mit. - Teiclunann in Rev. du Dr. internat. et
de Dr. comparé, 1879, p. 475.
' P. Fiore, loc. cit.
�DE LA LIBERTB INDIVIDUELLE DE L'(nRA.NGER EN FRANCE
UROlT F RA NÇAIS
D'une formule précise dépend la garantie de la liberté du
fugitif politique. S'il est difficile de trouv er une définition applicable à tous les États , quelle que soit leur constitution , au
moins peut-on s'efforcer , en r.e qui concerne la France républicaine, de recher cher une r ègle pratique satisfaisante
§ III. -
1
•
L'ÉTAT REQUIS APPRÉCIE L A NATURE DU DÈLlT
Le droit conventionnel s'accorde à laisser l 'appréciation du
crime ou délit politique à l'État r equis. C'est la une donnée
constante dans le problèm e à r ésoudre 2 • Un g ouvernement
1 Rapport de la Commission anglaise sur l'extradition. - Report or the
Commissioners, London, i87R, p. 7 et suiv. - " Tl est vrai qu'il est de l'intér êt de chaque nation de maintenir la paix et l'ordre intérieure, en assurant
la soumission de ses sujets au gouvernement établi. On ne peut g uère dire
cependant qu'une nation quelconque à un tel intérêt à conser ver une for me
spécial de gouvern ement ou une dynastie déterminée, q u"elle doive fair e
ca~s~ commune e vec ce ll e forme ou cette dynastie contre les délinquants
poli tiques. Le rebelle qui trouble la tranquillité de son pays, qui provoque des
désordres dans des vues intéressées et sans s'iuquiéler des malheurs qu'ils
e~lra!nent, est sans do ute fort odieux; l'histoire et l'expérience oous en seignent cepe~da~t q u'il y a des cas exceptionnels où les motifs les plus noLies pe uvent mspirer la résistance à l'usurpation el à ln tyrannie où l'insur"é
0
même s'il succombe, échappe à t oute condamnation et comma~de même
sym~alhi~. Il doit toujours être d iffici le à un pays de prononcer entre les
partis qui sont mêlés aux dissensions politi'Iues d'un autre pays. JI y a plus
· . .11 peut ee produire des vues divergentes•
· 1a d"1scorde c1vlle,
là mêm
. e ou' surgit
au 8 ~Jet d~ la justice ou de l'iojuatice de la cause. Peut-être est-ce à ces
co~idératlons que le sentiment générol de l'hum anité est con traire ô. l'idée de
punir ~e la peine ou de toute autre peine grave l'exilé politiqu e. Ce n'est pas
une mmce pe~ le , ce n'est pas une légère punition pour un tel homme que de
perdre lo patrie pour loquell e il a risqué sa vie et l 'on peut parfaitement
' où il a cherché un refuge.
1 s é"
tolérer q~'1
Journe tranquillement dans la con trée
1 ~ faudrait donc conse rver le prin cipe jusqu'ici adopté d'exclure de l'extradi•
t ion les délits qui ont un caractère polili'lue. »
.
'La discussion la plue ré cent e sur 1n question
se Lro uve duns l'ouvrage de
M. Bernard
• .t · .Il • p · 270 e t sui· vantes . L•auteur conclut en exprimaa l le vœu
,
1
que appré~iation du déli t oppartienne à l'État requ éran t ; mais c'est là précisf>ment la difficulté.
.
de cette 1·dé e, que les nalloas,
M. Bernard part
après avoir rédig6 chacune
.
.
pour e Ile sa hale de d élit~· port•
afin de ne consentir
1 1quce, s 'entendraient
1:
r épublicain libre dans son appréciation pourra don c considérer
la demande d'extradition comme visant un fait politique, lors
que l'individu réclam é excipant d' une intention politique, il sera
m anifeste que la pensée politique de cet injividu n'aurait pu
se r éaliser légaleme nt d'aucune façon ou qu'il n'avait point la
facult é d'user d'autres procédés que ceux dont il s'est servi.
L'autorité chargée d'apprécierl'acte du sujet réclamé , est amen ée ainsi à considérer la constitution de l'État r éclam ant ; cet
ex amen , b.i en entend u , n'implique au cune appréciation sur
la legitimini ou l'illégitimit é de la consti tution de l' État étranger.
Evidemment c'est adme ttre le pr incipe que toute manifestation de la pensée politique est libre; c'est un droit de l' homme
que cette pen sée se fasse j our, n ulle entrave ne la peut r~ten ir.
Cette théor ie, nous en convenons, n'est admissible q ue dans un
État r épublicain .
Lorsque des particuliers auront été occasionn ellement lésés
dans leurs biens, leu r per sonn e, par l'actè qui motive la dem ande d'ex tradition , il n'y aur a pas à se demander si le délit
commun est principal ou secondai re, en d'autre terme s' il prime
ou non le délit politique, cette distinction ne conduil à aucuue
solution : suivant le syst ème que nous exposions, au cas de
connexité, l e re rus cl' extradilion dépen dra u niquement de
l'impossibilité où se trouvait le sujet r éclamé de traduire diftoutes extraditions, sauf celles visant des faits exceptés dans le répertoire des
délits politiques de l'Etat requérant, ou bieu encore des faits qui flgurer ait:ot
comm e po liliqu es dans le répertoire de l'Etat requis, alors mêmu que l'Etat
r equéraat les coosidérerait comme faits communs. Si nou;; a'"ons bien saiei
&on système, cela nous parait bien de la complication pour arriver il peu
près au résultat de ln pratique eu vigueur.
Dans ce sy~lème, il fout admettre la poseibilité d'arrêter on e liete des crimes
et délits politiques ; c'est mécoo nultre le caractère protéiforme de ces délits ;
c'est supposer l'immuabilitè des princi pes de gou'l"'ernemenl, immuo.b1hlé qui,
si ell e existait, serait fatale au progr\.ls.
A la vérité ce ne pi?ut ~tre que l'État requi~ qui, en matière politique, bien
enlcnduau seul point de vue de l'e:i: lradition, peut apprécier le car11ctère du Mlit.
Jamais l'opinion n'accepternque l'appréciation du déli t dépende de l'Elatinlére1~è.
�56
DROIT FRANÇAIS
féremment sa pensée et de la conduire à réalisation. La manifestation de la pensée politique «par le fait i> peut ainsi, suivant le cas, donner lieu ou ne pas donner lieu à l'extradition.
Disons que si l'acte n'a été commis que dans l'intérêt d'une
politique personnelle, égoïste, exclusive, point de doute que
son auteur puisse être livré. En effet, dès qu'un tel individu
n'aura pas introduit une idée politique, différente de celle qui
soutient le gouvernement qu'il attaque, cet individu n'aura
simplement cherché qu'à substituer son propre despotisme à
l'autorité existante, rnns avantage pour les libertiis publiques.
En pareil cas, seuls les intérêts lésés et communs devront être
considérés, et l'auteur d'un coup d'État, pour l'appeler par
son nom, sera livré comme un vulgaire malfaiteur 1 •
Quant à ces faits qui ont récemment ému les pays d'Europe,
soit une tentative de déraillement d'un train oû périssent des per1
Fera-t-on une objection tirée de la conduite du prince Bonaparte au 2 dé-
ce~ra? Si les événements avait tournédiliéremm&nt, si les actes du prince n'avaient réussi à le faire s'emparer du gouvernement ; en cas de fuite à l'étran~er, ~n extradition de vait être 11ccordée. Pense-t-on qu'il eut pu arguer de ao n
1
nt.ention de restaurer la liberté, en restituant à la nation le suffrage universel
qu une assemblée maladroite et impolitique venait de retirer. N'élail-il donc
pas possible de rendre à la France Je vote universel sans corrompre les
troupes, sans les ruer sur la peuple el sans mort d'hommes. De tels actes
au.tori~aient l'extradition . li n'est pas de douta que le but politique que le
prrnce n'eùt pas manqué d'invoquer pouvait être atteint par d'autres voiet>.
Sous le Consulat, un individu dispose une machine infernale formée d'un
baril de poudre destiné à faire explosion au passage de Bonaparte, premier
consul, se rendant à !'Opéra : l'appareil est trainé par une femme qui ignore
le danger qu'elle court. L'explosion la tue. Considérera-t-on l'homicide de
cette .femme ou le crime politiqu e. Dans le systèwe que nous indiquions, c'est
cert8.!nem ent l'homicide vulgaire qui esl à consid érer, car il y a là une existen ce étrangère au dessein politique froidem ent sacrifiée · en cas de fuite du
meurtrier, l'extrad ition s'imposait. L'explosion du palais d~ Tzar en Russie>
lue ~e nombreuses personnes, l'empereur échappe par hasard : ici l'intention
· ·d ea est complexe, il vise principalecnent J'r mpede 1auteur de tant d 'h om1c1
reor, mais aussi l'entourage qui eoutient une polilique détestée; il faut épou·
· ·
· el les v1ct1mes
vanter la troupe. même q11·l garde 1e pu 1ais,
paruu· cli c
faites
ser~~nt le des~ern poursuivi. Le crime ai atroce qu'il soit, demeure purement
pohl!que, et n'autoriserait pas l'edradilion.
1
DE LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE DE L ÉTRANGER EN FRANCK
57
sonnes inùifferentes, contre lesquelles l'action homicide n'est
point dirigée, l'auteur de l'acte ne pourra soutenir qur~ lui
était impossible d'atteindre autrement la personne umque
qu'il visait. S'agit-il d'une accumulation de matières explosives et d'explosions comme celles qui terrifièrent l'Angleterre
dernièrement : ici la pensée politique vise une société entière
et le but poursuivi, avoué par les auteurs de ce~ actes, n'est
pas réalisable d'autre façon que par des procédés de terrorisalion, leur action demeure purement politique et ne saurait
donner lieu à l' extradition. Il est vrai que M. Francis Wharton ~st bien loin de notre opinion : << On doit écarter, dit-il, de
l'application du terme politique, l'assassinat ou la transmission
de dynamite dans le but do produire des explosions devant
être fatales à la vie humaine.» (Journ . de Dr. iutern. privé,
i883, N° VII-VIH, p. 375).
Toutefois, s'il est démontré qu'une association éversive de
forganisation actuelle de la société étend son action sur tous
les Etats et que ses membres coopèrent à une œuvre unique,
la question change d'aspect.L'objet de r.es actes est au-dessus
des formes du gouvernement, il n'y a pas lutte politique proprement dite, mais guerre ouverte, avec des troupes antagonistes en position vis-à-vis l'une de l'autre; c'est le conflit de
deux pensées sociales, le terrain de la lutte est la surface même
occupée par la société . L'extradition est dès lors une arme
de guerre entre les mains des autorités actuellement déléguées
au pouvoir, mais n'a poiut de fondement juridique.
Si l'on reprochait au système qui vient d'être exposé de ne
tenir aucun compte d'une philosophie fondée sur la morale;
on répondrait par ces paroles de M. Guizot: a L'immoralité
de ces délits (les délits politiques) n'est ni aussi claire ni aussi
immuable que celles des autres ; elle est sans cesse travestie
ou obscurcie par los vicissitudes des choses humaines, elle varie selon les temps, les événements, les droits et les mérites du
�1
58
DE LA LIBERTÉ I NDIVIDUELLE DE L ÉTRANGER El' FRANCE
DROIT FRANÇAIS
!)9
Pouvoir ; elle chancelle à chaque instant sous les coups de la
contracté une obligation de service p ersonnel qu'il ne lui est
force 1 • »
p as possible de r acheter . "
M. Sappey s'élève avec non m oins de force contre l'extradition qu'il qualifie de • droit cruel, usage barbare que nos
m œurs adoucies ont restreint dans les ~plus étroites limites.
L'extr adition ne s'accorde plus g uère aujourd'hui que lors-
SECTION IV .
E xamen théorique de l'extradition .
§. 1. -
qu'il s'agit de ces crimes qui offensent l'hum anité et dont la
r épr ession importe à tous les peuples. Des t raités conclus par
CONDITION DB L'ÉTRANGER AU P OI NT DE VUE PÉN.U
la Frence avec plusieurs nations de l'Eur ope en ont assuré la
r estriction salutaire ; on ne la demande qu'avec répugnance,
on ne l'accorde qu'Avec regret, et l'Europe, que les commotions successives dont elle a été le théâtre ont rendue tolé-
La situation juridique du m alfai teur étran ger devan t les
tribunaux r épressifs n'offre rien de particulier : procédure,
instruction, jugement ne diffè rent point do ce qui se passer ait
s' il s'agissait d'un national. Le co upable est arrêté , condamné,
r ante, l'a, d'un accord à peu près unanime, proscrite en matière politique . Disparaîtra-t-elle complètement un jour? Au
m ois de juin t83 1, il avait été déclaré, au nom de la Fran ce,
puni dans les mêmes conditions qu'un régnicole.
Si au contraire le malfaiteur s'est dérobé par la fuite à la
répression qu'il doit subir , et a cherché iefuge à l'étran ger,
son extradition donne lieu à des questions intér essantes au
point de vue spécul atif, et c' est à ce point de v ue que nous
allons nous placer ici.
§. JI. -
FONDEMENT ET LÉG lT IMITÉ DE L'EXTRADITION
Le droit sur lequel repose les mesures qui nous occupent, a
r
qu'elle ne demanderait ni n'accorderait jamais plus l'extradition. Pourquoi a-t-on été infidèle à ce principe? Pourquoi la
t~rre de France ne sauve-t-elle pas le suppliant, comme elle
affranchit l'esclave qui la touche. Serait-il donc si regrettable
que le territoire de chaque nation, devenu sacré, fut un asile
dans l'antique et r eligieuse acception de ce mot? S'il faut nn
châtiment, n'ost-ce rien que l'exil? Les anciens le permettaient
connues et voici quelques passages 1 les plus saillants, t irés
des ouvrages des publicistes.
à l'accusé qui désespérait de sa cause, et la patrie croyait
1
avoir assoz puni le coupable qui ne devait plus la revoir l> •
La théorie de M. Sappey et Pinheiro-Ferreira diffère peu dans
ses conclusions de celle de!' partisans de l'exterritorialité de la
loi pénale, parmi ceux-ci M. Brouchanù t ~ui, considérant le
M. Pinheir o-Ferreira t; r ésume ainsi son sentiment " ... D'a-
malfaiteur comme justiciable de tous les tribunaux du monde,
été différ emment apprécif, il a ses détracteu rs violents comme
de chauds partisans. Les opinio ns extrêm es m éritent d'être
~rès ~e .que n ous venons de dire, il est facile de conclure q ue
Jamais Il ne peut Y avoir li eu à extradition, si ce n'est da ns
. volon tai. rement
· cu d , avoir
le cas où le défenseur sera'1t convam
Guizot, Discours sur la peine de mort, i 821.
'Revue Etrangère, t. 1, p. 65 .
t
j uge l'extradition inutilo.
L'extradition se pri'sente sous un double aspect juridique
qu'il faut disting uer, le droit de l'État requérant de r éclamer
1
Condition des élrnngers en Frnnce, 3m• partie, p. 306.
1
De l'exlradllion, p.
3~.
�DE LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE DE L'ÉTRANGER EN FRANCE
60
que le caprice seul des gouvernants suffirait à r endre valable
DROIT FRANÇAIS
un individu, et le droit d'obligation de l'lttat requis de déférer
à la demande qui lui est faite.
Les auteurs dont nous venons de parler nient l'un et l'autre
droit, un plus grand nombre s'entendent bien sur le droit de
l'État requérant, mais différent de sentiment sur l'obligation
de l'État requis. - Dallo:;. Rep . T1·aité, N° 270. « Le m ême
intérêt général doit déterminer le souverain d'un État à abandonner un coupable dans l'intérêt de la sécurité de son voisin
il Y a un second intérêt non moins évident, c'est celui del~
r éciprocité. » Fœlix, dit que l'Axtradition est subordonnée à
des considé rations de convenances et d'utilité réciproques.
1
Warthun et Baus ne voient que l'utilité qui r essort de l'extr~dition, ils la trouvent par là-même assez légitime pour la
faire demander et consentir entre États .
. M. Ph~limore, l'auteur d' un traité des plus complets de droit
mternat1onal s, considère l'extradition comme un acte de bon
procédé, de nation à nation, de pure courtoisie m ais il semble
'
lui dénier un fondement juridique.
D'autres écrivains, Martens, Hefter, et Philimore se préoccupant surtout de l'obligalion de l'État r equis, Ja font dériver
uniquement de la iettre des traités. La convention d'extradi- tion
• l'acco r d d e vo 1onté de deux pays su r un
. ,
. est, un contrat
ObJet determm e, le lien de droit est formé, il fait naître l'obligation de livrer le coupable. Il nous paraît di fficile de voir là
un fondement juridique de l'obligatio~ de livrer . il no nou s
est. pas d~montré en effet que l'obj et du contra; soit licite .
pas • l'ob'Je t d u contrat ici, c'est la remise
Qu
• on. ne. 1.oublie
d un ~ndlVld~, malfaiteur ou supposé tel, soit, mais d'un ê tre
~umam. O_u est-ce don c qui l égitime un tel m arché? Est-ce
.a convention par sa seule vertu ? il faudrait alors admettre
1
1
Dr. Criminel, n• 7l6.
Jnltrnational Law.
61
1
toute espèce d'accords •
Grotius avait dit : « Le droit qu'a l'État de punir le coupable
ne doit pas être entravé par l'autre État, sur le territoire duquel réside l'inculpé : au contraire, il doit le punir ou le livrer
au pays qui le réclame pour le punir n. Cette proposition
exprime la v érité, elle se fonde sur la légitimité du droit de
réprimer, droit que rien ne doit venir entraver, qu'on invoque la justice universelle, oomme l'a fait si éloquemment
M. Faustin Hélie, ou simplement l'intér êt de la défe nse sociale.
u Le Pouvoir social, dit M. Faustin Hélie, dans le sein de chaque société , a le droit de joindre son action, dans certaines limites, à l'aclion de la justice étrangère, soit pour aider dans
un intérêt génér al à l'application des r ègles de la justice universelle, soit pour maintenir l'ordre et la j ustice de son propre
pays ; ce devoir lui est à la fois imposé et par la loi morale
1 Fiore fait voir combien d'ailleurs, est dangereuse en pratique la théorie
qui foit dépendre le principe de l'extradition, uniquement du traité. li cite
une décision du Conseil pri,·é en Angleterre. « Un chinois, réfugié à HongKong (colon ie anglaise), et accusé d'avoir assassiné en pleine mer, le capitaine
d'un n avire fran çais, était réclamé par la Chine au gouvernement anglais. La
demande ayant été soumise au Conseil privé, il fut décidé qu'on ne devait
point accorder l'extradition. Cette décision fut basée sur le traité d'extradition
existant entre la Chine et l'Angleterre. On lit dans ce traité : « Seront livré•
par l'Angleterre, les chinois réfugiés à Hong-Kong et accusés de crimes ou
de délits contre les lois de la Chine. " Le Conseil, se fondant sur la lettre de
la convention, en déduisit qu'on devait entendre comme prévus par celle-ci,
lee crimes et délits ordinaires commis par un chinois en Chine, et réprimés
par la loi chinoise, mais non point ceux qui étaient prévus par les lois élraogères. D'apr ès lui, l'assassinat ayant été commis en pleine mer sur un navire
français, constituait un crime contre les lois françai8es et non pas contre
celles de la Cbine. Comme conclusion , l'extradition fut refusée, bien qu'en
fait, le chinois contre lequel elle était demandée par son propre gouvernement eùt été l'instigateur d' une sédition de trois cent dix coolies chinois a
borù du navire français la Nouvelle Pi!11élope, et que les rebelles eussent massacré le capitaine et une partie de l'équipage, se fussent emparés de la caisse
et eussent jeté sur la côte et abandonné ensuite le navire. Il est véritablement
déplorable que la lettre morte d'un traité, ail été le motif d'un refus d'extradition dans des circonstances graves. »
�1
62
llROIT FRANÇAIS
et par l'intérêt de sa conservation. Voilà le fondement de l'extradition. » - L'idée spiritualiste qui domine l'œuvre entière
de notre plus grand criminaliste explique cette théorie de la
justice universelle 1 • Elle est cependant trop étroite, et ne per' Pour ceux qui conçoivent plue aisément un système pénal, uniquement
fondé snr l'intér êt tangible de la défense des Sociélés, ignorent les mystères
de l'activité morale de l'homme, et ne peuYcnt voir en lui q u'un être utile ou
nuisible à la collectivité, pour ceu.:t-là, la seule doctrine utilitaire offre un
guide toujours sfir. Cette théorie que noue adoptons, d'après Helvétius, Bentham et Com te, est incessamment justifiée par l'observation. La divergence
des systèmes de Droit Pénal, la variélé des législations criminelles, prouvent
bien que celle théorie est en harmonie avec des besoins différents en chaque
endroit, qu'elle est moulée sur les néceseitée, qu'elle satisfait à l'utile, tel que
chaque groupe social le comprend. Noue som mes trop séduit par les termes
excellents dans lesquels M. Ch. Antoine, l'annotateur de Fiore, défend la
doctrine utilitaire du reproche d'être anti-juridique, pour ne pas citer en
entier l' une de ses notes. " Si, en efl'et, la loi émanait d'une autorité supérieure et infaillible, ou bien si elle sortait toute armée, immuable et éternelle
de la raison humaine, comment se ferait-il qu'elle aille se modifiant et se
perfectionnant sans cease? Dans le système utilitaire au contraire rien de
p~us simple que de rendre compte de cette évolulion: A l'origine,' l'homme
vit d'une vie nationale restreint e, n'a qu'une culture intellectuelle peu développée, el ne voit rien au-delà des intérêts de sa tribu ou de sa nation . De
là, so~ peu de souci des intérêts des étrangers, qui lui paraissen t oppo~és
aux siens propres. De plus, les classes aristocrutiques et les autorités religi~uses, primant le reste des me:nbres de ln société, dont elles sont la base,
voient dans leurs propres intérêts la chose la plus précieuse à sauvegarder et
fon t consacrer juridiquement leurs priTilèges. Mais à mesure que lea rapports
de l'homme s'étendent, que les peuples ont des relations plue étendues hors
de leurs fronti ères, que les cla~ses aristocratiques disparaissent, et qu'à l'intolérance succèdent la tolérance et la liberté religieuse la loi elle aussi se
'
'
tous' les
également
1 e, sauvegarde les intérêts des étrangers et protège
n:io dïi
citoyens, sans distinction de classes.
Dans la doctrine utilitaire, l'acte devient répréhensible, quand il est de
éd'1atement ou par voie de conséquence, aux individus
·
· 1mm
nature à n u1re
composant la nation. Autrement dit, le fait est jugé d'après ses elrets. Ce fait
• t de l' empêcher de se r eproduire, en
· d re, ces
étant donné, le bu t à atte1n
délou~nant, par l'exemple du châtiment du coupable, les autres m embrea do
.
la. société de le . commettre, ce 1a d ans 1a mesure du nécessaire,
en proporchâtiment doit
ce
plus
De
délit.
du
celle
à
peine
la
de
tionnant la gravité
' aflo de le ùt!tour-'
· pour but d'amender le coupable,
autant que possible , avoir
ner de nuire de nouveau aux personnes qui lont partie ùu groupe social.
Comment, dès lors, les parliso.ns de celle thcorrn seraient ils awcucs à. pré
DE LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE DB L ÉTUNGER EN Pl.ANCE
63
mettrait pas d'extrader les auteurs de bien des actes qui compromettent la sécurité de certaines sociétés.
tendre qu'il soit indifférent de voir se réfugier dans leur pays des homicides,
des voleurs, des banqueroutiers ou des individus coupables de viols ou
d'uttentats à la pudeur. Ces individus apporteront peut-être leurs capitaux
et leur industrie ; mais aussi, ils y -viendront avec leurs habitudes criminelles.
Par conséquent, ils pourront d'autant mieux se rendre de nouveau coupables
dans Je paya où ils se sont réfugiés, des crimes qu'ils ont déjà commis à.
l'étranger, qu'ils y seront encouragés par l'impunité assurée à leurs premiers
méfaits. De plus, le seul spectacle de leur impunité deviendra un mauvais
exemple permanent pour les citoyens, qui espéreront pouvoir, comme eux
échapper par la fuite au juste chdliment de leurs délits. Du reste, il va de
soi, que le pays qui accueillerait ainsi en aveugle des malfaiteurs, s'exposerait à les voir tous accourir sur son territoire et à multiplier ainsi les bons
résultats qui seraient la conséquence naturelle de leur présence. Singulier
utilitarisme, en somme, que celui d'un Etat, ouvrant une telle école de vertu
et faisant un calcul aussi clairvoyant de ses intérêts. "
Non seulement la théorie utilitaire n'est point anti-juridique, maie si l'on
envisage les rapports de la société avec quelques· uns de ses membres, il est
impossible de se rallier, avec conviction, à la doctrine d' une prétendue justice universelle, s' exerçant au nom du bien et du mal. Dans cette société
spiritualiste, on ramasse au coin des rues des hommes, des femmes, dea
enfants morts de faim, morts de froid, morts de maladie.
Ose-t-on prononcer l es mots de manquement à la loi morale, de la part de
ces pauvres hères, qui constituent la classe des matraiteurs. La leur a-t-on
fait connattro, la leur a-t-on montrée quelque part, cette loi? Quelle notion
veut -on qu'en ait l'homme, poussé daos les bas fonds sociaux, grandi dans
des conditions d'éducation déplorable, el quelle langue vient-on lui parler.
S'il a originairement la notion de l'idée morale, elle est Tite faussée, pertur
bée, troublée, anéantie dans un milieu de misère et de débauche et c'est alors
la société qui est criminelle, de frapper cet homme, au nom d'une loi morale
qu'il ignore, ou qu'il n'est plus capable de comprendre.
Cette terminologie prétentieuse doit s'effacer, déjà elle disparait. La loi du
châtiment devient loi de préservation, de conservation sociale. Loi rigoureuse,
iniq ue elle aussi d'une autre façon, maie indispensable. La loi répressive est
le ciment des aB&ociations humaines, en dehors d'elle, la désagrégation est
imminente, elle puise donc sa légitimité dans sa nécessité inéluctable.
Enfin, peut-on ne pas songer combien la scien ce devient circonspecte, dans
l'appréciation de la responsabilité. Est·ce de"aut le problème de la pleine
conscience des actes, ou devant cet autre, de la résistance de la volonté au.:t
impulsions 1, que l'on pourra parler d'observance ou de méconnaissance de
la loi morale. Il faudrait au moins, avoir une mesure dynomométrique de la
1'olonté, pour se prononcer sur la responsabilité. La volonté a ses maladies
l, Maudsley. Le Crime et la F oliü.
�DROIT FRANÇAIS
Quand il s'est agi de caractériser le prindpe de l'extradition
à l'une des récentes r éunions de l'i nstitut de Droit Internatio nal, la première formule proposée par M. Renault, au nom de
la commission et votée à Bruxelles, était ainsi conçue ; << L'obligation d'extrader repose sur l'intérêt commun des É tats et sur
les exigences d'une bonne administration . » La seconde formule était ainsi r édigée: cc L'extradition est une opér ation conforme à la justice et à l'intérêt des États, puisqu'elle tend à
prévenir et à réprimer efficacement los infractions de la loi
pénale. » Celle-ci fut admise par l'Institut . Comme le fait remarquer M. Bernard, cette formule est générale et n'est point
exclusive des infractions qui peuvent être spéciales à cer taines
comme tout autre centre d'activité cérébrale et une ataxie particulièr e peut
troubler nos actions. Dans quel trouble et quelle perplexité les faits récemment démo ntrés de la suggestion mentale, n e doivent-ils pas jeter l'esprit
du criminaliste, nous parlons de celui qui déserte une psychologie sentimentale et littéraire, pour la physiologie et la science positive. Jusqu'ici, la
connaissance de la responsabilité humaine, échappe au législateur.
Il est plus modeste et plus exact de dire, que la loi pénale n'est faite qu'en
vue de la conservation de la Société, et non de son amendement; - et, dr.ns
la réalité des choses, autant de pays, autant de législations pénales. Tel acte
est ici puni ou nép;ligé, suivant qu'il nuit ou ne n uit pas à l'organisation particulière d'un groupe humain. Qua.nd les sociétés étaient théocratiques, on
imhginllit des crimes contre la divinité, c'était le moyen de défense personnelle
du prêtre, quand la société était fond ée sur des distinctions de classes, les
atteint~s à la classe privilégiée étaient plus sévèrement réprimées. Lorsque
le progrès dans sa marche eut balayé et la eociété religieuse et la société de
caste, la loi pénale est devenue égale pour tous. Mais l'ignorance, cause des
précédentes erreurs, n'est pas entièrement dissipée, les erreurs actuelles sont
seulement d'un autre genre. On peut espérer que la science positive envahissant tous les domaines, même celui du Droit; à des institutions empiriques
ou mystiques, substituera des institutions rationnelles. La loi ne frappera
plus, par exemple, de peineJ afDictives et inramantes, les acteurs des drames
de la jalousie ou de l'amour dédaigné, malades fr~ppés d'affections de l'encéphale. Si les explosions de sensibilité de ces malades, autorisent la société à
s'en garer, la société n'est point autorisée à leur faire subir de déchéances
dans Io. vie civile, ni à les mo.rquer d'infamie. La loi ne punira plus de mort
l'infanticide, comprenant enfin, l'énorme disproportion entre la r épression
et le préjudice souffert par la société; crime, d'ailleurs, dont la société e&t la
première complice.
DE LÂ LillERTÉ l NDIVtDUELLE llE !.'ÉTRANGER EN FR ANCE
65
nations t . C'est là un point intéressant à noter qui montre la
préoccupation de satisfaire à des nécessités impérieuses, mais
essentiellement variables suivant l'état politique.
A l'égard de l'État requérant, l'extradition se légitime donc
par la nécessité de faire respecter la loi pénale, la loi de
conservation. A l'égard de l'État r equis, le fondement de son
droit de livrer r éside dans la solidarité et dans la communauté d'intérêt qui unit les nations civilisées.
§. Ill. -
L'EXTRADITION EST IND~PENDANTE DES TRAITÉS
Le traité n'est donc point de l'essence de l'extradition. Il ne
faut voir dans le traité que le 11 r èglement du devoir juridique et réciproque existant entre les États. »
Sans dou te, hors d'un traité, il ne saurait y avoir de moyen
de contrainte contr e u n État qui se refuserait à livrer un individu r éclamé, mais là n'est pas la question, il suffit d'établir
qu'en dehors d'une convention, rien ne s'appose à la r emise
d'un malfaiteur dont les habitudes sont un danger permanent
pour l'État dont il est hôte. Le gouvernement qui extr ade fait
un acte de souverain eté, et l'homme qui s'est mis en guerre
ouverte avec la société ne peut invoquer aucun droit, élever
aucuM juste réclamation, à propos des mesures de précaution dont il est l'objet. Par cela même qu'il est reconnu coupable ou simplement accusé, il est suffisamment suspect:
l'extradition est légitime. En vain prétendra-t-il n'avoir point
offensé les lois du pays de refuge, il constitue un danger , il
)
doit être éliminé.
En étudiant plus loin la matière de l'expulsion nous verrons
combien est différente la condition de l'homme qui p.borde la
frontière d'un pays, pur de toute accusation, se conforme
aux lois de l'État, de celui signalé dangereux. Celui-là a un
1
Bernard. Trait é de !'Extradition, t. II, p. 23.
�DE LA UBERTÉ INL>IVIDUELl,E DE L'f:TRANGER EN FRAl'iTP.
DROIT FRANÇAIS
66
ce que c'est là et non ailleurs que les hommes !'ont contraints
de léser un particulier, pour prévenir une atteinte à l'ordre
public. » - En cette matière, il faut aussi se garder de tomber
dans une autre erreur, celle des auteurs qui voient dans la
loi pénale une sorte de statut personnel qui suit le citoyen
en quelque lieu qu'il aille, et le rend justiciable de ses actes
devant les tribunaux de son pays. Disons que cette opinion
est incompatible avec l'indépendance <le la personne humaine.
A propos des actes de la vie civile, que le national résidant
au dehors, soit tenu d'observer certaines formes, rien <le plus
naturel, car à son retour il importe de connaître sa qualité ju_
ridique ; mais, il conserve sa pleine indépe11dance dans les
actes qui n 'affectent en rien les rapports qu'il aura plus tard,
dans sa patrie, avec ses concitoyens. A plus forte raison,
l'étranger qui aurait commis, hors de France, des actes criminels ne tombera sous le coup de nos lois répressives qu'autant
qu'il aura porté atteinte aux personnes que nos lois protègent,
ou que ses menées auron t été préjudiciables à l'État luimême.
droit imprescriptible au séjour qu'il choisit car, avant d'appartenir à un groupe social quelconque, le sol est à l'homme.
. §.lv
DES CIRCONSTANCES DE LIEU QUI PLACENT L'ÉTRANGER
SOUS LE COUP DE LA RÉPRESSI ON
Le théâtre des infractions à la loi pénale est plus souvent le
territoire de l'État requé.rant. D'autres fois le crime ou délitest
commis au dehors sur nos nationaux, ou bien des machinations sont dirigées de l'extérieur contre la sûreté de l'État.
Dans ces dernières hypothèses, quelle est l 'étendue d'action de
la loi pénale ?
11 faut de suite distinguer la juridiction pénale d'une part,
c'est-à-dire la mise en pratique de la loi pénale, d'autre part,
l'empire de cette loi. - A la frontière expire la souveraineté
de l'État et le droit de juridicti0n, mais l'empire de la loi pénale s'étend au delà. L'action de la loi pénale, s'exer~.ant dans
les limites des frontières de l'État, a fait dire qu e celte loi est
territoriale. Ce point a été l'obj et d'une g rande controverse
qui n'est pas vidée à l'heure qu'il est , et qui ne le sera jamais
tant qu'il y aura deux systèmes pbilosophiques, faisant l' un
de la loi pénale une émanation de la loi morale, l'autre considérant la loi répressive comme un instrument de sécurité
sans origine extra-humai ne 1 • - On a dit, le malfaiteur est
passible de tous les tribunaux .du monde, il peut et il doit être
jugé là où il est pri s. Des auteurs considérables ont soutenu
celte théorie. Mais, c'est bien à tort qu 'on a voulu invoquer en
ce sens l'opinion de Beccaria. « La rertitnd e, dit-il , pour les
mallaiteurs, de ne pas trouver un po 11rl' de terre assuran t l'impunité aux véritables délits, serait uue manière très-efficace
de les prévenir. » Il ne faut pas tronquer les textes , plus loin
Beccaria ajoute : << Le lieu de la peine est le lieu du délit, par1
V. f . Fiore, ch.
111
où cette matière eat longuement traitée.
(jj
§. V. -
>
1
DE L IDÉE DE RÉCIPROCITR DANS LES TRAITÉS D'EXTRAD ITION
Il est de principe dans les conventions, de ne consentir
l'extradition qu'au tant que le fait, pour lequel elle est demandée, est également puni par les lois de l'État requis. Les traités, le plus souvent, contiennent l'énumération des délits donnant lieu à une répression à peu près semblable dans les deux
pays. La clause suivante est presque une clause de style.
Art. 2, in fine du traité Franco-Italien. « Dans tous los ras,
crimes ou délits, l' extradition ne pourra avoir lieu que lorsque
le fait similaire sera punissable d'après la législation du
pays à qui la demande est adressée. »
Ce principe est difficilement conciliable avec l'idée de de-
�DROIT Fl\ANÇAlS
68
fense qui est fondamentale du droit d'extrader. 1\1. Billot reconnait que la théorie par laquelle il demontre la légitimité
de l'extradition, implique la répression du délit dan~ la législation des dèux États. " L'intervention d'un État, pour assurer
la répression du délit commis sur le territoire d' un autre État,
n'est juste qul3 si ce délit tombe sous le coup de la loi pénale
commune aux deux puissances . Si cette condition n'était pas
remplie, l'intervention ne serait pas justifiée, et par suite l'État
1
requis serait •sans droit • n
Nous n'adoptons pas cette manière de voir. S'il fallait rechercher l'origine de ce prétendu axiôme du Droit d'extradition,
on pourrait peut-être la déduire de cette idée inexacte, que
l'État qui extrade fait acte d~ juridiction. Si l'État requis
fait acte de juridiction il faut, de toute n écessité, que dans ses
lois se trouve un texte sur lequel il puisse fonder son action.
Nous concèderons ceci: c'est qu'en livrant le malfaiteur, par
extension de langage, on peut dire que l'État requis fait acte
de j.m'iâiction, qu'il concourt à la répression. Mais, il ne
f~ut pas s'abuser sur le sens des mots, l'État livre le malfaiteur, parce qu'il n'a aucune raison de le garder, que celuici lui est suspect, et qu'on n'en veut pas tolérer la présence
sur le territoire.
L'État requis ne fait nullement œuvre de juridiction. D'une
part, le droit de punir étant fondé sur l' utile, l'État ·n'a pas à
se préoccuper de~ dispositions pénales r econnues utiles dans le
pays voisin; d' autre part, il n'agit pas au nom d'un texte existant rbez lui, puisqu'on peut toujours supposer le cas où
l'accusé n'a pas encore enfreint une seule loi du pays de refuge, or, là où il n'y a pas délit, il ne peut y avoir acte de juridiction. A quel titre juridique aurait-on prise sur le s uj e t réclamé? L'État requis n'accomplit qu'uno mesure pr~venti ve
.:iui intéresse sa propre sûreté.
1
Billot. Exlradition, p. 26 et 130.
1
DE LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE DE L ÉTRANGBR EN FRANCK
69
On comprendrait que s'il s'agissait d'une loi morale trans·
gressée, au nom de cette loi morale universelle , l'État fasse
acte de juridiction en livrant l'individu coupable ou accusé,
mais tel n'est pas le véritable point de vue.
Lorsque le Droit d'asyle était le correctif naturel et néres·
saire de la barbarie des mœurs et des peines, on s'explique le
mot de juridiction. Si l'État requis extradait, il privait du droit
d'asile le réfugié, il l'en jugeait indigne, il le punissait véritablement. Mais aujourd' hui le mot d'asile ne se conçoit plus' ;
partout, le refuge inviolable qu'offrait l'asile ne peut plus
être invoqué et opposé au pouvoir souverain de l'État requis.
Un État ne pourrait se refuser à une extradition, sous prétexte que le crime ou délit poursuivi lui est indifférent, n'étant
pas prévu dans sa législation, car pour être conséquent, cet
État devra consentir à ce que ses nationaux ne soient point
protégés au dehors contre ces mêmes crimes et délits commis par les nationaux de l'État requérant. Personne n'ira
jusque là, et ce système serait contraire à la pratique élémentaire du droit des gens.
Si, comme on croit l'avoir établi, l'État requis, qui extrade,
ne fait pas acte de juridiction, qu'importe alors, pour qu'il acquiesce à une demande d'extradition, que le délit poursuivi soit
prévu ou non dans la législation del'l~lal. La théorie qui conduit
à n'admetlrn l'extradition qu'autant qu€ les délits sont réciproquement prévus dans les deux Etats, est donc peu justifiable,
de plus, elle énerve la répression.
L'opinion de M. Fiore, sur une question qui ne manque pas
d'analogie avec celle qui précède, viont à l'appui de notre système. « Au sujet rie l'application du traité, ou peut facile1 Le régime conventionnel implique, il est vrai, la survivance du droit
d'n8ile, mnis la tendance est à ln substitution du râgiwe judiciaire , au régime
diplomatique. L'extradition sera un jour réglée par la loi intérieure dci chaque pays et entrera dans le cadre des Codes répressifs.
�Dil LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE DE L' (nRANGER EN F RA NCE
DROIT l'RANÇAIS
ment être amené à se demander, si la nature du délit doit
être déterminée, d'après la loi du pays où le délit a été commis, ou d'après celle de l'Etat requis. Rationnellement, on est
forcé de reconnaître que ce n'est pas la loi de l'Etat, auquel
est adressée la demande, qui doit être consultée. En effet,
cette loi n'est d'aucune valeur, pour servir à indiquer dans
quelle mesure doivent être réprimés les faits délictueux, commis à l'étranger. On devrait, au contraire, consulter la loi du
pays où a été commis le délit, pour en déterminer la nature.
Cette doctrine fut affirmée par le Conseil d'Etat italien, dans
son avis du 8 août 1874, à propos d'une demande d'extradition faite par le gouvernement Austro-Hongrois . ., (P. FioreJ.
Dans le cas ci-dessus, le délit est prévu, il est vrai, dans
la convention, ce n'est que la qualification, et la peine qui en
sera la conséquence, qui provoque la difficulté. Mais la difficulté est tranchée par le criminaliste Italien, dans un sens
conforme au système que nous exprimions, à savoir, que
l'Etat requis ne peut être constitué juge de l'utilité que retirerc1. l'Etat requérant, de la répression du délit.
§. VJ. -
DES DÉLITS EXCBPTÉ S LORS DE LA REMISE DU SUJET
RÉCLAMÉ
Il a été déjà question, au chapitre 1°', des réserves faites
dans les conventions, quant à la mise en jugement de !'extradé, sur certains chefs d'accusation.
Ces réserves ne nous paraissent justifiables, que si elles ont
pour but d'éviter que !'extradé ne soit jugé pour faits politiques. Mais, tel n'est pas toujours le motif de l'exception, et
les jurisconsultes ont manifesté de singuliers scrupules. Certains répugnent à la pensée d'un jugement, qui porterait sur
des délits déjà. éloignés, non découverts à l'instant de la demande d'extradition. Il leur paraît également contraire à la
71
dignité du pays extradant, que celui-ci ne soit pas appelé à
apprécier le nouveau chef d'accusation .
De tels sentiments ne peuvent se fonder que sur la théorie
surannée du droit d'asile, ou sur un amour-propre national,
peu raisonnable. M. Fiore cite la ·convention entre les EtatsUnis et l'Espagn e, du 5 juin '1877, qui laisse l'Etat requérant
libre de juger l' extradé, sur tous les chefs relevés à sa charge .
Afin de parer au jugement pour cause politique, la pratique
diplomatique des Etats-Unis décide que l'Etat requis ne se
désintéressera pas de la procédure et des débats judiciaires,
1
poursuivis dans l'Etat requér an t •
Cette inquisition sur les actes de 1' autorité judiciaire étrangère, ne nous paraît pas très acceptable. ~e serait-il pas
préférable de stipuler dans le traité, que l'extradé, mis en jugement, aura un ùroit d'obser vali on envers l'Etat qui l'aura
livré. On pourrait obliger le tribunal à rappeler à l'accusé son
droit de protester contre toute poursuite nouvelle qui lui paraîtrait se rapporter à un délit politique. Ces observatio ns se raient transmises par la voie diplomatique.
Les Etats qui tiennent à honneur de respecter la liberté individuelle, co nsentiront, sans pei ne, à une stipulatio n de ce
genre : leur protection s'étendra alors, aussi com plètemen t
que possible, sur l'ac1msé, sans compromettre cependant, par
des réserves injustifiables, la sécurité générale.
Il paraîtrait qu'une commission, nommée par le gouvernement anglais, s'es.t, dans un rapport snr la qne lion, beaucon p
éloig née des vues trad ilionnolles dn gouvernement Britannique. Elle ne rcconuatt aucu ne raison, pour qne le coupable
demenre impuni ; faisant e~n·ption pour les cri mes politiques
et les infractions à des lois d'intérèt local.
1
Fiore.
�72
DROIT FRANÇAIS
DK LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE DE L'ÉTRANGER EN FRANCK
7ij
répr ession. - Mais est-ce l à un r aisonnement bien exact, et
faut-il associer, dans une ùépendance anstii étroite, la q ueslion
Je prescription de la poiue ou de l'action, au priucipe mème
§. VII. -
de l'extraditi on, pour r ertaines infraclio.o.s .
DE LA PRESCRIPTION
n nous reste un mot à
dire sur la prescription de l'extradia défendu précédemment est
qu'on
tion. - Si le système
exaet, d'après lequel l'Etat requérant devrait avoir seul l'appréciation de la nature du crime ou délit qui motive la demande d'extradition, les délais de prescription qu'on devra
considérer seront ceux institués dans la législation de ce
même Etat. - Il s'en faut qu'une telle solution r ésulte jus·
qu'ici des dispositions conventionnelles.
Tantôt il semble que la prescription à envisager soit facultativement celle de l'un ou de l'autre Etat - C'est ce qui
ressort des termes employés dans diverses convention!, par
exemple, entre la France et la Suisse, (9 juillet f 869), art. 9. « L'extradition pour·ra être refusée, si la prescription
de la peine ou de l'action est acquise d'après les lois du pays
où le prévenu s'est réfug ié. » Le trihunal fédéral suisse, dans
une décision du 2 aoùt 1875 , invoquait précisém ent ce
texte.
Tantôt on considèr e la prescription dans la législation de
l'État requis, c'est ai nsi qu'un grand nombre de traités, conclus par la France, portent qu e la prescription in voca ble sera
celle de l' Etat où le suj et réclam é se ser a r éfugié.
Cette dernière solution , il est vrai, est en harmonie appa rente avec le principe général des conve ntions qu e laisse
l'Etat r equis, libre de n'accorder l'extradition, que si l'infraction est punissable dans sa propre législation. En effet, la
prescription semble ne se lier qu'accessoireme nt au droit de
En admettant celte étroite dépendance , on serait for cément
amené à conclure qu e l'Etat requis décidera qu e les délais de
prescription qu'il a admis, pour des r aisons d'o rù re pu blic indispensables au maintien de sa constitution sociale, sont pareillemeut adP.quats et su ffisants, ponr mesurer Je tem ps de
la prescription, dl\ns tout autre Etat. Cette conclusion absurde
se réfute elle -même . L'o rganisation de la vie sociale des
Etats contemporains e~ t loin d'avoir une lelle si mili Lude qu'on
puisse prétendre à l'existence a bstraile d'un ordre public absolu et partout identique.
Quoiqu'il en soit, c'est une r ègle à peu près constante qu e
l'Etat r equis ne livrera pas un individu réclamé, s'il est couvert par la prescription dans la loi locale. Une anomalie j uridique déro ule de cette doctrine, au cas où l'infraction porte
une qualification différ ente dans deux Elals. C' est ainsi qu'un
individu r éclamé , pour fait qualifié r rime, bén éficiera de la
prescription attach ée au m èm e fait qualifié délit dans l'Etat
requis.
§. Vlll. -
OB U
SU BSTITUTION DU RÉGIME DE LA LOI A
L' ACTE GO UVEH NEMENTAL
L'extradition est un acte de gouvernement. Pascal Fiore
s'élève contre cetlo faculté de pou voir, si dépourvu de garan-
�73
74
DROIT FRANÇAIS
DE LA LIBERTÉ INDIVIDUELLK DE L' ÉTRANGER EN FRANCE
ties juridiques... Eu eCfet, ùit-il, ùonner aux agents du pouvoir exécutif, lo pouvoir d'apprécier la valeu r de la demande
faite pa1· un gouvernement étranger, les autoriser à ordonner
l'arrestation de l'individu requis et à le remettre entre les mains
de la justice étrangère, c'est faire la plus grande co nfusion
des droits et des devoirs do la Souvoraine lé, et c'est alltlr à
tend à prévaloir dans les institutions actuelles, de réduire, autant que possible, les actes du gouvernement. La Constitution
de 1848 disait expr essément : << Aucun traité n'est définitif,
qu'après avoir été approuvé par l'Assemblée Nationale. » Le
texte de la Constitution de 1875 permet de douter, en ce qu'il
e!!t moins explicite, mais ce n'est là qu'une négligence de
la violation la plus manifeste de la lib erté de l'homme. >1 Pour
juger un systèmtl, il faut voir ses conséquences pratiques.
Qu'arrive-t-il si l'ex tradition est un acle purement gouverne meutal ; c'est que le prévenu ue pent élever aucune protestation, soit co ntre les form es de la procédure suivie, soi t contre
la li'gitimité de la mesure dont il est l'obj et. La just~sse des
rédaction. Art. 8, Cons~it. de i875 : " Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il en donne connaissance
aux Chambres, aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'Etat le
permettent. Les traités de paix, de commerce, les traités qui
engagent les finan ces de l'Etat, ceux qui sont relatifs à l'état
des personnes et au droit de propriété du Français à l'étranger, ne sont définitifs, qu'après avoir Pté votés par les deux.
Chambres. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de ter-
bis
réclamations ne sera accueillie, quo si tel est le bon plaisir
du gouvernement requérant. Or, il est douteux que l'Etat,
après avoir réclam.> l'indiYidu , pour une cause ou une
autre, se préoccupe de la légalité de la remise au fond et dans
la forme.
L'honneur d'un Etat exige qu'une loi intérieure, ayant presque un caractère const itutionnel po se, d'une façon précise,
les principes de l'extradition et les form es de lt1. procédure.
Plusieurs Etats possèdent cell e loi. Les traités, Jès lors, n'ont
plus, pour objet, qu'une simple promesse de livret• le malfaiteur réclam1\ à tel ou tel Etat r eq uéraut, si les co nditions de
la loi sont réalisées.
En France, l'action gouvernementale e t le riSgime conven lionoel sont. mitigés pa r lïnterveution du pouvoir législatif,
qui donne son approbation aux traités.
La nécessit? de - soumettre les1 traités aux Chambros françaiscs est contestée, e l la controverse est 0uverte. A notre
avis, il faut interpréter exteusivemeut les disposilions do l'art.
8 de la Coo stitulion do l 875 ; l'·Ps l ~e conformer à l'osprit du
texte. D'ailleurs, cela c~t en h anno11ie avec le système qui
ritoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi. »
Depuis la mise en vigueur de cette Constitution, le Ministre
des Affaires Etrangères a toujours soumis aux Chambres les
lra~tés
d'extradition.
La négociation d'une extradition individuelle devrait être
toujours soumise au Parlement, car elle n'est qu'un traité
r estreint.
Telle qu'ello se pratique, l'intervention ùu pouvoir législatiî est certainement uue garantie, mais plus apparente que
r éelle, car les traités soumis aux Chambres ne comportent pas
la r églementation des ùétails de procédure, et celle-ci demeure, en France, purement adminislralive. Les Chambres
valident un accord international, elles prennent connaissance des délits énumérés et ne permetlraienL pas que
des délits politiques . par exemple, donnassent lieu à l'extradition. Mais, encore une fois, la procédur e purement admin\strative subsislo, e t l'on pourrait concovoir telle hypothèse,
où lo gouvernement surprendrait la remise d'un individu,
�74
bit
DROIT FRA NÇAI S
prévenu d'un crime ou délit commun, a lors, qu'en réalité, ce
délit aurait un caractère polilique. L'individu ainsi livré ne
pourrait, en France, protester devant aucuue juridiction .
§. JX. -
LÉGISLATION COlllPARÈR
La Belgique jouit, en quelques matières, d'institutions plus
libérales que n ous n'en jouissons nous-mêmes, en dépit
d'une constitution républicaine. Ses lois, dans la matière qui
nous occupe, présentent des gara nties remarquables ; et, la
prudence de cet Etal est si grande, qu'il refusa, en 1871, de
livrer à la France les individus de la Commune, prévenus
d'infractions de droit commun.
Depds 1833, la législation intérieure traçait au gouvernement les limites de son pouvoir, dans la négociation des traités. Le dernier progrès de la législation belge se trouve réalisé par la loi du 15 mars 187 4, il est difficile d'atteindre plus
de perfection , et r.ette loi mérite d'être cilée. Voici les termes
des art. 3 et 5 qui sont remarquables : « L'extradition sera
accordée sur la production, soit du jugement ou de l'arrêt de
condamnation, soit de l'ordonnance de la Chambre des mises
en accusation, ou de l'acte de procédure criminelle émané du
'
.
JUg~ compétent, décrétant formellement ou opérant, de plein
d~01t, l~ renv~~ du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction
repress1ve, dehvrés en orig inal ou en expédition authentique .
Elle sera également accordée sur la production du mandat
d'arrêt ou de tout autre acte ayant mê me force décerné par
l'autorité étrangère compétente, pourvu que ce; actes renferment l'indication précise Ju fait pour lequel ils sont délivrés
et qu'ils soient rendus exécutoires par la Chambre du Consei;
D! LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE DB L'ÉTRANGER BN FRA NCE
75
du tribunal de première instance, du lieu de la résidence de
l'étranger en Belgique ou du lieu où il pourra être trouvé.
Aussitôt que l'étranger aura été écroué, en exécution de l'un
des actes ci-dessus mentionnés , qui lui sera dûment signifié,
le gouvernement prendra l'avis de la Chambre des mises en
accusation de la Cour d'Appel, dans le ressort de laquelle
l'étranger aura été arrèté. L'audience serâ publique , à moins
que l'étranger ne réclame le huis-clos. Le ministère public et
l'étranger seront entendus. Celui-ci pourra se faire assister
d'un conseil. Dans la quinzaine, à dater de la réception des
pièces, elles seront r envoyées, avec avis motivé, au Ministre
de la justice.
La loi de 187& abrogeait les dispositions antérieures, à
l'exception de l'art. 6 de la loi de 1833, ainsi conçu : • Art. 6.
Il sera expressément stipulé, dans ces traités, que l'étranger
ne pourra être poursuivi ou puni, pour aucun délit politique,
antérieur à l'extradition , ni pour aucun fait connexe à un sem' blabla délit, ni pour a ucun des crimes ou délits, non prévus
par la présente loi, sinon toute extradition, toute arrestation
1
provisoire sont interdites. »
DEUXIÈME PARTlE
Expulsion de• Étrangers.
L'extradition des étrangers offre une série de problèmes
. qui se posent à peu près identiques dans tous les pays, toujours avec un caractère juridique permettant de les traiter d'une
façon abstraite et d'aboutir à des conclusions presque unaniment approuvées. L'expulsion des étrangers est un sujet
�1
DE LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE DE L ÉTIUNGER EN l•'RANCK
76
DROIT FRANÇAIS
d'étude autrement complexe et difficile, bien qu'on en limite
l'étendue aux questions qui intéressent uniquement la France.
Ces questions s'éloignent à tout moment des régions sereines du Droit pour surgir dans la pratique de la conduite politique, économique, administrative . Or, est-il un. seul de ces
objets, économie politique, administration politique, que l' éducation n'accoutume à envisager sous un jour différent, qui ne
soit l'occasion de conflits d'intérêts les plus di vers? Parlant, estil possible d'espérer con clure en réunissant tous les suffrages
sur cette mesu re de l'expulsion, qui a un égal retentissement
dans le domaine économique, politique, administratif? Nous n'y comptons pas, mais il nous suffira d'avoir éveillé
l'attention sur des questions qui, à l'heure contemporaine, ont
pour notre pays un intérêt saisissant.
SECTION I
§. !. -
CARACTÈRE DE L'EXPULSION
L'expulsion est un acte de la puissance publique par lequel
- un individu étranger est contraint de sorlir à bref délai du
territoire d'un pays. En France c'est un acte de gouvernement. Aucune loi ne fait mention de l'expulsion à titre de
peine principale, et on chercherait inulilement un texte qui
joignit même accessoirement l'expulsion à une peine princi
pale.
L'article 272 du C. Pénal dit bien : «Les individus déclarés
vagabonds par jugement pourront, s'ils sont étrangers, être
conduits par les ordres du gouvernement hors du territoire. 11
Mais, comme on le voit, c'est une pure faculté laissée au pôuvoir. A interpréter étroitement les textes, on pourrail croire
que la décision du gouvernement, pour facultative qu'elle soi t
77
ne peut s'exercer qu'autant que certaines conditions so~t satisfaites. La rédaction de l'article désigne une calégone de
ersonnes, les vagabonds et subordonne la faculté de les ex-
:ulser au prononcé d'un jugement, qui établit une situ~tio~
juridique déterminée. Prenant à la lettre les termes de l ~rti
cle, quelques auteurs limitent à ce cas seulement la faculle du
nt D'après eu x 1 l'art 272 prescrit l'intervention
•
gouvern eme ·
préalable d'une décision judiciaire.
Mais puisque le caractère do peine fait défaut à l'expulsion,
il n'est pas exact d'inft>rer de l'art. 272 qu' une décision jud iciaire préalable est indispensable. La loi offre la facullé, la
possibilité au gouvernement de prendre une mesure, elle l'autorise à user de ratte mesure en dehors de toute intervention
du juge. Tonte mesure qui n'est point une peine, un châtiment,
peut èlre valablement prise par la puiss::mce publique, si toutefois elle n'est pas inconstitutionnelle, et si au cune loi ne la
prohibe. La liberté individuelle doit être sauvegardée, sans
doute, mais seulement dans les limites de la loi.
La loi de 1849 qui permet au Ministre de l'intérieur d'enjoindre à tout étranger voyageant ou résidant en France, de
sortir immédiatement du territoire français, n'est donc pas
la violation d'un principe de droit supérieur qu'on pourrait
imaginer, tel que celui qui veut que toute peine dérive de la
loi , et que cette peine naisse d'un délit.
L'expulsion bien qu'émanant de la libre initiative du gouvernement se justifie donc en droit pur. Toutefois, si le renvoi
d'un étran ger, du sol français, est au point de vue envisagé
jusqu'ici un acte inattaquable, nous faisons des réserves sur
}es conditions extrinsèques qui peuvent accompagner l'acte du
gouvernement.
L'expulsion est un acte de haute police dont la légalité est
incontestable, on vient de le voir : mais est-ce à dire que l'usage qui en est fait est toujow·s légitime ?
�78
DE LA LIBERTÉ IMDIVIDUELLE DE L'ÉTRANüER EN FRANCE
DROIT FRANÇAIS
Le caractère d'une mesure de police est souvent d'être arbitraire, de dépendre, non de la prescription d'un texte, mais
de l'appréciation essentiellement subjective d'un agent exécutif. Des circonstances passagères, l'inquiétude du moment,
le courant de l'opinion publique sont souvent les facteurs de la
décision à intervenir . Une mesure de police peut être équitable ou souverainement injuste. Elle peut dériver d'un caprice
ou d' une sage réflexion. Ces brèves indications mettent l'esprit en défiance contre les actes de cette nature, et il est
difficile de soutenir qu'un peuple vraiment libre en doive tolérer l'application au delà de limites bien étroites, et seulement dans ces hypothèses particulières qu'une législation, si
parfaite qu'elle soit, ne peut prévoir .
La contingence des mesures de haute police permet d'assigner leur portée sous chaque régime de gouvQrnement. Il
est aisé de discerner si elles sont prises contre les libertés publiques ou en vue de l'intérêt général ; telle mesure explicable sous un gouvernement monarchique devient intolérable
sous un régime démocratique.
L'expulsion rentre dans la catégorie de ces actes, mais
l'usage qui en est fait, comme son opportunité dans des cir.
constances données, . tombent sous le jugement de l'opinion.
Si par suite d'une lacune dans la loi , un fait estimé dangereux par la société, ne peut être réprimé doit-on rester
'
'
désarmé? Evidemment non. Supposons un malfaiteur notoirement connu pour ses méfaits commis, hors du territoire de
refuge, l'offre d'extradition n'a point abouti, raisonnablement
on ne peut exiger du pays de refuge de conserver sur son
s~I un pareil élément de trouble, il faut recourir à l'expuls10n.
Nombreuses et passionnées, sont les opinions qui se sont
faitjour sur la légitimité d11 droit d'expulser. - En certaines
79
mains, ce droit peut devenir un expédient politique. - En
dehors de toute question politique, le prindpe de la liberté individuelle n'est-il pas en jeu, et sur ce point de droit, n'est-on
pas excusable d'apporter quelque chaleur dans la controverse?
On a cherché à concilier le droit avec les exigences de la
politique et les nécessités administratives, sans doute pour rendre hommage à cette remarque de Cicéron sur la solidarité des
sciences morales et politiques. " Etenim omnes artes quœ ad
humanitatem pertinent, habent quoddam commune vincutum,
et quasi coqnatione quadam inter se continentur. » (pro Archia.) - Conciliation bien difficile dans l' état rudimentaire de
la science sociale !
§. II. -
DE L'INTERDICTION DU TEl\RITOIIŒ
Avant de discuter le droit d'expulsion, il n'est pas inutile de
s'entendre sur le droil d' un Etat d'interdire l'accès de son territoire à l' étranger.
L'État, disait-on autrefois, octroie aux citoyens la jouissance
du sol et des droits, dans la réalité la propriété du sol lui appartient au même titre qu'il dispose des citoyens. C'est sans doute
de cette idée que dérive l'opinion de M. Martens, quand il s'exprime ainsi : << Le droit exclusif de chaque nation sur son territoire l'autoriserait à en fermer aux étran ~ers r entrée, tant
par terre que par mer : par conséquent aussi à n'accorder l'entrée, le passage, le séjour qu'à ceux qui en auraient obtenu
la permission s péciale '. » Complétant cos énonciations le
0
d't~xiger
mêmo auteur reconnaît aux puissances le droit : i
de l'étranger ses noms et qualités et d'en faire la preuve au
t
Martens, ch.
111,
liv. III, §. 8•.
�80
DROIT FRANÇAIS
moyen·de passeport ; - 2° de défendre l'entrée des suspects
ou de les faire sortir ; - 3° d'excepter des classes détermi·
nées d'étrangers de cette liberté générale, soit en défendant
pour toujours, ou pour le présent, l'entréé sans permission
spéciale, soit en 11'accordant qu'un séjour limité. - M. Pinbeiro Ferreira, le libéral ardent, l'idéaliste du droit international, critique vivement Martens, il trouve qu'un gouvernement
est bien faible, bien énervé, s'il ne peut surveiller un étranger réfugié. La police préventive est commode, mais contraire à Ja liberté naturelle. D'après lui, l'étranger ne peut
ètre repoussé qu'au cas où son séjour blesse nos intérêts.
L'homme indul'-trieux doit être accueilli ; le vagabond est sous
le coup des lois, quant à l'assassin, il est averti de ce qui l'attend s'il commet des crimes. En Amérique, ajoute-t-il, où nulle
formalité n'esl exigée des étrangers, les crimes 'sont rares.
Vattel admet aussi que le seigneur du territoire peut en
défendre l'entrée quand il le juge à propos; il est maitre des
conditions auxquelles il veut le permettre. Pinbeiro Ferreira
trouve ces assertions triviales. « Non, dit-il, le droit de refuser
l'entrée aux étrangers n'est pas arbitraire. Pour l'exercer, le
gouvernement doit pouvoir alléguer des raisons conformes
au principe du juste; el il faut les alléguer devant le pouvoir
judiciaire. Le gouvernement n'est pas seigneur et maître; il
n'est que le mandataire de la Nation, chargé de faire exécuter
les lois. Or, du moment où l'étranger arrivé dans le pays, et se
reconnaissant par ce seul fait j ustir.iable des autorités locales,
invoquera leur assistance au nom des lois et nommément de la
loi des lois: le respect de la liberté de l'homme, il a ce droit de
ne pas être empêché de faire ce qui ne nuit à personne, si,
attaqué dans ce droit par les agents du po uvoir exécutif du
pays, l'étranger en appelle au jury dÙ pays, comment ces
agents pourraient-ils se soustraire au devoir de répondre de
leur conduite? Et si nulle raison d'incompatibilité avec le bien
DE LA LIBERTf: INDlVIDUEl.LE DE I. ÉTRANGER EN FRANCE
r
8t
général n'est alléguée par eux, pour justifier l'exclusion de
l'étranger, qu'est-ce qui à pu mettre à néant le droit de celuici?-:- Ce n'est donc que par une flagrante violation des droits
imprescriptibles de l'homme que le législateur du pays confère au gouvernement le pouvoir discrétionnaire et sans contrôle de renvoyer du pays l'étranger, ou de lui en défendre
l'entrée. En votant une telle loi, le législateur a abusé de
son mandat, qui lui enjoignait de défendre et de protéger les
droits naturels de l'homme devenu membre de la société, autant que l'usage en sera compatible avec les droits de tous,
Le lien de la cité est la volonté expresse ou tacite de se soumettre à cette seule condition, et cetle volonté, l'étranger la
manifeste d'une manière encore moins douteuse que la majorité des habitants nés et domiciliés dans le pays. Nulle différence donc entre eux, quant à la jouissance et à l'exercice des
droits civils, qui ne sont autre chose que les trois droits naturels d~ la sûreté, de la liberté el de la propriété garanties par
la loi du pays ; car là où il y a iJ.entité de raisons il faut, qu'il
y ait identité de situation. n (Note sur le § t OO.)
Sur un ton plus calme, M. Bluntschli, dit, (Code international codifié, art. 381) : << Aucun Etat n'a le droit d'interdire
d'une façon absolue aux étrangers l'entrée sur le territoire et
de fermer le pays au commerce général. >> Cette proposition
est l'expression de la nécessité même et de l'intérêt bien entendu des Sociétés : ce n'est point par des considérations philanthropiques seules qu'il faut justifier le libre accès des étrangers dans un pays, mais par un intérêt matériel évident et
commun, sainement dégagé. Le professeur allemand commente ainsi sa pensée : .. Le droit international civilisé a le
devoir de protéger los relations pacifiques des hommes e ntro
eux. Les anciens publicistes, parlant du principe de la sonvoraineté absolue do l'Etat,on déduisaient le droit de chaque Etat
de se fermer aux étrangers. Mais les Etats sont membres de
()
�DE U
DROIT FRANÇAIS
82
l'humanité, ils sont tenus de respecter les liens qui rénnissent
les nations entre elles; leur souveraineté n'est pas un droit absolu, elle est limitée par le droit international.
Quelques Etats ont essayé, à dilférentes époques, de s'isoler
complétement, ainsi l'Egypte dans l'antiquité, le ~apon, le
Paraguay, dans les temps modernes, mais le droit internatio·
nal ne tolère plus cel exclusivisme.
Prenons à M. Pinheiro-Ferreira sa conclusion, sans adopter
tous ses motifs, et acceptons ceux de M. Bluntschli. Ajoutons que la nature physique de l'homme l'invite à se déplacer, à croiser ses races, et que l'industrie humaine profite des arts et des méthodes propres que l'étranger colporte
avec lui. L'échange do nationaux qui s'opère naturellement
de pays à pays propage la civilisation, effaçant les préjugés de
nationalités, de religions: il n'est plus d'Etat civilisé qui refuse l'accès de son territoire, sous prétexte que l'étranger apporte un culte différent, comme on le vit au .Maroc et à Bouckara.
Le droit de traverser les frontières de quelque pays que
ce soit est un droit de l'homme ; c'est un postulat qui parait
généralement admis, puisque aucune nation n'ose interdire
formellement l'émigration de ses sujets.
L'homme peut-il aussi invoquer le droit au séjour, et les
nations doivent-elles subir la présence Je tous individus étrangers sans distinction? L'expulsion est-elle un droit qu'un pays
peut légitimement exercer ? Une théorie générale, absolue,
partout applicable semble impossible à formuler.
Restreinte à la France seulement, cette théorie soulève de
nombreuses difficultés. En e[et le principe de l'expulsion admis ; le sera- t-H d'une façon absolue et sans réserve? Quelle
autorité en devra faire l'apP,liration, sera-ce le go uverne·
ment ? l'autorité judiciaire? Quelles catégories tracera-t-on
parmi les résidants étrangers répandus dans le pays à des ti-
1.
LIBERTÉ INDIVIDUELLE DE L'KTRANGER EN FRANCE
83
tt·es si divers, si variés? La France peut-elle s'isoler, pour
règler, sans s'inquiéter des nations voisines, le sort de leurs
sujets? Une loi fixe les cas d'expulsion, l'appliquera-t-on toujours en dehors des considérations qu'éveillera à ce moment
la situation économique du pays, ou l'état de ses relations politiques avec les puissances étrangères, ou encore l'état de sa
politique intérieure?
Si l'usage du droit d'expulser est remis à l'arbitraire d'un
ministre ou d'un cabinet, n'y a-t-il pas à craindre qu'un Gouvernement de fortune, ne représentant pas l'opinion du pays,
ou simplement mal inspiré mésuse de ce droit, qu'il ne violente les sentiments les plus chers de la majorité, en éloignant
de notre patrie des étrangers qu'elle doit s'honorer de recevoir, surtoutlorsque l'accueil qu'elle leur fait est la glorification même de son régime politique?
Le premier devoir de l'étranger est certainement de se conformer aux lois du pays où il réside. Tant qu'il ne les a pas
violées, ou qu'il n'est pas notoirement connu pour un être
malfaisant au sein des sociétés, le repousserons-nous?
On verra, dans la suite, la valeur des motifs invoqués en
faveur de l'expulsion, au nom de la politique et du maintien
des bonnes relations internationales.
Le fondement du droit d'expulser un étranger, c'est la nécessité d'assurer la sécurité de l'Etat. Mais, les auteurs qui
voient dans l'exercice de ce droit le salut de l'Etat proposent
en même temps des tempéraments .
M.. Bluntschli s'exprime ainsi, (Code lntern. codifié art. 383 :)
« Chaque Etat est autorisé à expulser, pour des motifs d'ordre
public, les étrangers qui r ésident temporairement sur le territoire. S'ils y ont établi un domicile fixe, ils ont droit à la protection des lois au même tilre que les nationaux. »
<1 Le droit d'expulser les étrangers, dit-il, n'est pas un droit
absolu de l'Etat; l'admettre serait de nouveau porter atteinte
�DE LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE DE L'ÉTRANGER EN FRANCE
DROIT FRANÇAIS
à la liberté des relations internationales. L'Etat n'est le maî-
tre absolu ni du territoire, ni des habitants. L'expulsion arbL
traire peut amener des r eprésentations diplomatiques ; la partie lésée a toujours le droit de demander aide et protection à
son consul ou de provoquer l'intervention de 1' envoyé de son
pays. » Comme on le voit, les réserves de M. Bluntschli ont
une certaine gravité. Un pays étranger a le droit de s'émou·
voir d' un acte de brutalité commis à l'encontre d'un de ses
sujets. Mais seulement lorsque cet acte est arbitraire et non
quant il résulte de l'application d'une loi. En adoptant le point
de vue de l'auteur , nous n'irions pas jusqu'à juger que
l'heure soit venue de prendre des engagements avec !'Etranger en matière d'expulsion. En effet, la France marche à peu
près seule dans la voie de l'émancipation politique, elle a pour
voisin l'Empire d'Allemagne dont le régime parlementaire
déguise mal une autocratie, presque aussi forte que le pouvoir des Tzars. La politique <l'outre-Rhin a fait de la nation.
allemande, une troupe sous les armes, moins destinée à. servir des intentions belliqueuses qu'à comprimer l'expansion li·
bérale en Allemagne, et qu'à l'intimider ch ez nous en maintenant l'inquiétude dans les esprits. Dans la pensée des hommes
d'Etat allemand~ la vigueur croissante de l'idée républicaine
parmi les pays latins porte autrement ombrage à leur politique, à la constitution aristocratique de la nation que ne le ferait notre puissance militaire si bien organisée qu'on la sup·
pose. Le dissolvant de la puissance militaire allemande sera
l'idée de la liberté pénétrant au cœur de la Germanie. Si la
France poursuit sa magnifique politique d'émancipation elle
ne pourra manquer d'ê tre considérée par les démocraties étran·
gères comme un guide qu'il est bon de suivre. Il est donc une
réforme pressante, celle de notre législation administrative et
politique sur les étrangers ; et, pour expliquer toute notre
pe~sé.,, _ous dirons qu'à notre avis l'expulsion des étrangers
85
est une question qui n'appartient pas au droit international
externe, mais plutôt au droit public interne. Des engagements
internationaux en matière d'expulsion pourraient entraîner, à
l'heure présente, à des compromissions pénibles pour notre politique libérale.
SECTION Il
§. J. -
LÉGISLATION
SUR LES
ÉT~ANGERS DEPUIS LA RÉV OLUTION
JUSQU'A LA LOI DU
3
DÉ CEMBRE
1849
Le moyen âge, qui traitait fort mal l' étranger, n'avait que
faire d'expulser l'aubain : celui-ci était dépouillé de ses biens
et réduit en servage 1 •
Durant les guerres perpétuelles de la royauté, l'étranger
soupçonné d'espionnage était simplement mis à l'ûmbre au
moyen d'une lettre de cachet , ou bien il était plus ou moins
discrètement assassiné. Au revers des pages brillantes du règne de Louis XIV et Louis XV, s'accumulent les plus atroces
souillures, les atteintes les plus sanglantes au qroit dt1s gens et
à l'humanité ; l'arbitraire le plus féroce menaçait l'étranger.
La formule saint1 et précise de la police ne se r encontre
pour la première fois que dans le Code des Délits et des Peines du 3 brumaire, an IV : << La police est instituée pour
maintenir l'ordre public , la liberté, la propriété, la sùreté individuelle. Son caractère principal est la vigilauce. La société
1 Dans l'an et j our passé dans le domaine d'un seigneur, l'aubain tombait
11ous la seigneurie du maltre. A partir de si Louis, le seigneur n'en prenait
plus possession, il a ppartenait au roi.
Cout. de Champaigne, art. 58 : - " Quan t aucuns albnins vient ùemourez
dans la j ustice d'aucuns seigneurs et li s ire dessous qu'il \'ient en prenù le
servi ce dedans l'an el jour , si les gens du roi le savent, ils en pr eoneol le
service et est acquis ait roi. ..
V. lnslit. Coulum. de Loysel et L!lurières, liv. 1, ~9.
�86
1
DE LA. LIBERTÉ INDIVIDUBLLE DE L ÉTRANGER EN FRANCE
DROIT FRANÇAIS
La révolution ne s'est point occupé de ces individus, les mesures qu'elle édir.tait contre les étnrngers etaienl j)•ll tl lllt:lll
politiques, légitim es malgré leur extrême rigneur , l"O •lltniiPdéAs par une situation exc~pli onnelle . La loi dn 21:! V1· udt>miaire an VI, participait du mème esprit et des mêmes inquié tudes ; mais depuis cette époque, le phénomène connu de la
survivance d'une institution aux: causes qui l'ont fait naître,
s'est produit à l'occasion de notre législation sur les étrangers.
Toutes les lois sur la matière émanent de cette dernière
loi, les législateurs en ont reproduit, sinon l'esprit, du moins
la lettre, si bien qu'il est fait de la loi de l849 une applicatiou
considérée en masse est l'objet de sa sollicitude. » (Art. f6 et
t7.) Ce n'est que lorsqu'on est parvenu à la conception nette
de la police et de son usage qu~ des polices spéciales peuvent
être efficacement créées. Aussi n'est-ce que de la Révolution
que datent des mesures réfléchies contre les étrangers, et présentant quelque valeur théorique.
La République est aux prises avec des difficultés militaires
s'àccroissant toujours, de nombreux espions r épandus sur le
territoire de la France aggravent le danger, la .Sonvention
consulte les Comités de Salut Public et de la Sûreté Générale et prend un décret aux termes duquel : « Tous les étrangers nés dans les pays avec lesquels la République est en
guerre, venus en France depuis le 1 •r janvier 1792, sont tenus d'en sortir . .,
Les principes de la Révolution tendaient à une fusion des
peuples, et cependant jamais on n'avait vu d'exemple d'une
plus stricte interdiction du territoire faite aux étrangers. Tou·
tefois, la contradiction n'est qu'apparente, et de l'enseignement des événements, il faut déduire le véritable caractère
des mesures dont l'étranger peut être l'objet. Ce n'est qu'autant qu'il est un danger public qu'il le faut écarter. Le danger
est manifeste lorsqu'un conflit s'élève entre deux pays. Les
étrangers qui y résident et appartiennent aux nations belligérantes sont nécessairement disposés à desservir la nation
qui leur donne l'hospitalité. En pareil cas, le droit de la guerre
autorise aussi bien l'expulsion collective qu'individuelle. On
s'accorde généralement sur ce point.
87
L
qu'eût désavouée la Révolution.
Il est indispensable de jeter un coup d'œil sur les discussions
qui ont précédé la promulgation des lois récentes sur les étrangers. Les débats de la loi de !832 concernant les réfugiés politiques font voir combien c'est à regret et sous la pression des
circonstances,qu'on allait rappeler les dispositions de la loi de
Vendémiaire: le véritable sentiment du pays se révèle bien
plus daus la discussion que dans le texte définitif qui devait la conclure. D'ailleurs, et surtout en matière d~ Droit
public ou politique le texte n'est-il pas le plus souvent la
pensée d'un jour, et faut-il donc avoir toujours les yeux
fixés sur lui? C'est dans l'horizon sans ces~e grandissant de
chaque nouveau débat :.qu'il faut considérer les tendances d~
l'esprit de liberté.
Parmi les lois de la Révolution sur les étrangers, celle de
vendémiaire an VI, m érite de retenir l'attention, en !832 on
se demandait si elle é lai.t encore en vigueur. Il y avait des
raisons de douter, les dispositions qu'elle contenait avaient
cessé d'ètre observées depuis longtemps . La loi de vendémiaire
obligeait tout individu français ou étranger, voyageant en
France, ou changeant simpl •ment de localité, à protluire un
passeport. Elle pla~ait en outre tous les étrangers sous la sur-
En temps de paix l'appréciation du danger que fait courir
la présence d' ~n étranger est plus délicate. A l'égard d'une
classe d'étrangers malfaiteurs, ou repris de justice, les scrupules disparaissent quand on r éfléchit que notre pays n ' hésite
pas à rejeter de son territoire et du sein ùe la société normale,
ceux de ses nationaux de même catégorie.
L
�88
IHtolT FRANÇAIS
veillance du Directoire exécutif. Art. 7: « Tous étrtmgers voyageant à l'intérieur de la République et y résidant sans avoir
une mission des puissances neutres et amies reconnues du gouvernement Français, ou sans y avoir acquis le titre de citoyen,
sont mis sous la surveillance spéciale du directoire exécutif, qui
pourra retirer ltmrs passeports, et leur enjoindre de sorlir du
territoire français, s'il juge leur présence susceptible de troubler l'ordre et la tranquillité publique.» Chacun sentait combien était attentatoire à la liberté une semblable mesure ,
combien elle s'écartait de l'esprit de la révolution, mais il était
difficile de se garder différemment des espions étrangers. Jean
Debry s'écriait: « Avons-nous oublié que le ministre d'Angleterre s'est vanté en plein parlement d'avoir participé à tous
nos troubles intérieurs. Mais la liberté indivividuelle. Ah ! je
vous entends l vous réclamez le droit de renouveler nos cala~t6s, les lois de police et de' sûreté vous fatiguent, comme la
gendarmerie paraît aux brigands attentatoire à la liberté des
grands chemins. >> Le sentiment de la fraternité des peuples ne
s'était pas éteint, malgré que les peuples fussent armés contre
nous, c'est la gloiro de la Révolution de n'avoir pas gardé rancune à ceux dont elle avait eu à souffrir ; elle s'est défendue,
rarement elle s'est vengée. La révolution était fière d'ouvrir
aux autres nations un pays libre. Au conseil des Cinq-Cents
on disait: t< Nous recevrons donc avec transport nos amis étrangers qui, venant respirer l'air pur de la liberté et renouer avec
nou~ ces relations commerciales qui font la prospérité des
empires, respectent les droits et les lois d'une nation qui les ac'
· nous n •accorderons
cueille et les protège • n'"1ais
pas une pa· nous donnerons au gouverreille protection à nos en nem1s,
.
.
•
·
nement les moyens ne'cessaires
qu'ils
les espions
pour arreter
salarient dans l'intérieur de la République, et forcer les Ptran~ers s.uspects à évacuer le territoire français. » Cette législation rigoureuse était d'ailleurs caractérisée au Conseil des an-
DE LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE DE
Ù~TRANGER
EN FRANCE
89
ciens dans la séance du vole: " au surplus, dit-on, la résolution
n'est qu'une mesure de circonstance qui ne devra durer qu'autaot que les circonstances la rendent nécessaire. »
On se tromperait étrangement si l'on croyait qu'en des
temps plus calmes on soit revenu à une législation moins exceptionnelle : au contraire, la réaction de la restauration, bien
que tranformée et passée à d'autres bénéficiaires, sous LouisPhilippe, allait renchérir sur la législation de Vendémiaire en
édictant la loi du 10 avril i832, sur les réfugiés.
La brièveté de la révolution de juillet et la tournure des événements permettait de croire le Peuple désireux de faire triompher les idées ; émancipatrices de la grande Révolution, et le
Pouvoir soucieux de conduire la France dans les voies où une
explosion de son génie venait de la remettre: de fait, les espérances étaient immenses. Il était dit que ces espérances devaient être assombries et d'aussi peu de durée qu'avaient été
brillantes et courtes les journées dont le nouveau règne était
issu.
On sait quels étaient nos rapports avec les gouvernements
étrangers au commencement de i832. La politique du roi
Louis Philippe avait eu pour premier objet de rassurer les
Cours effrayées, par la spontanéité du r éveil de la révolution en
France et la contagiosité de l'exemple qui se communiquait
à l'Espagne, à la Belgique, à l'Italie, à la Pologne. La France
en se soumettant encore à l'essai d'une monarchie héréditaire
devait voir cette monarchie s'efforcer de se faire pardonner son
origine auprès des autres royaumes, et recourir dans ce but à
toutes les compromissions capables d'affermir la dynastie. En
cela la monarchie était dans son rôle. Au point de vue des intérêts matériels de la Franco, cette politique devait être funeste,
elle aboutissait à tolérer la disparition d'un empire qui maintenait en r espect les Puissances de l'Est, à laisser triompher
l'influence Anglaise en Ilelgique en repoussant le peuple Belge
�1
90
DE LA LIBERTÉ JNDIVIDUELLE DE L ÉTRANGER EN FRANCE
DROIT FRANÇAIS
che que l'on tenait à se garder: on redoutait aussi une propagande à l'intérieur 1 La plaisanterie était de mauvaise grâce,
quoi 1 c'est chez le peuple qui avait fait la révolution ùe Juillet
qu'on pouvait craindre une propagande faite par des étrangers,
comme si la propagande de la liberté ne s'était pas toujours
envolée de France, bien loin d'être importée de l'extérieur.
qui sedonnait à la France, à permettre à l'Autriche de faire une
sanglante marche militaireen Italie; tout cela pour montrer que
la nouvelle royauté était bien fille de l'Église, pour témoigner
que si l'une des branches de l'arbre royal était tombée, l'autre
du moins promettait de porter les mêmes fruits que par le passé.
C'est après ces beaux r ésultats qu'apparaissait la loi de 1832,
loi détestable et repoussée avec indignation, comme on le verra
tout à l'heure, par les représentants les plus honorables de
Le texte de la loi du 21. Avril i832 est ainsi conçu - art t.
Le gouvernement est autorisé à réunir dans une ou plusieurs
villes qu'il désignera les étrangers réfugiés qui r ésideront en
France. - Art. 2. Le gouvernement pourra les astreindre à se
rendre dans celle de ces villes qui leur sera indiquée, il pourra
leur enjoindre de sortir du royaume s'ils ne se rendent pas à
cette destination, ou s'il juge leur présence susceptible de trou-
l'opposition. Mais ne fallait-il pas couvrir les fautes lourdes
que l'on avait commises, et maintenir par un acte équivoque
les gages de mauvaise foi que l'on avait donnés aux libéraux
étrangers. C'était le digne couronnement de la politique suivie
à l'égard des libéraux espagnols, à l'égard de la Belgique
émancipée, de la Pologne disputant ses derniers jours au des-
bler l'ordre ou la tranqullité publique. -Art. 3. La présente loi
ne pourra être appliyuée qu'en vertu d'un ordre signé par un
potisme. Enfin le vote de la loi était pour le gouvernement une
victoire qui devait souffler le découragement au cœur de
républicains par le spectacle de représailles, s'exerçant sur des
victimes innocentes, bien étrangères aux agitations de notre
politique intérieure.
Ministre.
M. Odillon Barrot n'eût pas de peine à démontrer combien
il était inexact de présenter la loi comme un adoucissement à
la législation de vendémiaire. La loi de l'an VI n e comportait
que des m esures individuelles impliquant la responsabilité de
celui qui l'ordonnait et visant uniquement l'auteur du trouble
apporté à l'ordre public; mais, la loi nouvelle frappe de suspi-
Que prescrivait donc cette loi? - L'internement des téros
de la Pologne, de l'Espagne et de l'Italie, comme s'il se fût agi
de malfaiteurs ou de pestiférés : glorieux débris, épaves de la
liberté. « Loi anti-nationale·, disait M. Odillon Barrot, qui sort
cion tous les étrangers, et, en leur assignant une résidence,
elle les pla~ait en outre sous la surveillance de la police, et
permettait l'expulsion.
M. Teste n'admottait la désignation d'une résidence que pour
les r éfugiés qui recevraiont un secours, afin de faciliter les
entièrement Je nos idées et qui compromet l'honneur du pays. »
- Du côté du Gouvernement on osait invoquer la loi de Vendémiaire, et comparer les situations. M. Guizot démasquait
toute la pensée de la monarchie 1 ces étrangers sans ressources
versements de l'État, mais là s'arrêtait le droit du gouvernement .
au milieu de nous sont un danger public, disait-il, mais surtout, « nous ne voulons pas faire de propagande au dehors et
contre nos voisins, et nous ne voulons pas non plus qu'on on fasse
chez nous." - (Séance du 9 avril i 832). - Recevoir avec humanité les réfugiés, dans l'esprit timoré du ministère Guizot,
c'était faire de la propagande à l'étranger et c'est de ce repro-
9t
,
On ne put décider au jus te si la loi de Vendémiaire était
abt'ogée ou si elle subsistait, ou si la loi proposée existerait
·parallèlement et à titre complémentaire. Le garde des sceaux
estimait que la loi on discussion trancherait la question. A la
�92
DROIT FRANÇAIS
1
DE LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE DE L ÉTRANGER EN FRANCE
93
Cour des Pairs, M. de Broglie soutint que la loi de Vendémiaire
continuait à ètre en vigueur, que le texte nouveau visait une
situation nouvelle et comp 1était avec la loi. de l'an VI les
moyens de défense du gouvernement. Ce débat était peu intéressant, ce qui est évident c'est que la loi proposée était une
contradiction, elle allait au rebours du mouvement qui avait
porté Louis Philippe au trône. Le général Lamarque le fit toucher du doigt en disant : « Les retranchements de Praga et de
Varsovie n'étaient qu'une barricade de juillet. »
Le gouvernement n'osa pas pNposer d'appliquer la loi au
delà d' un an (Art. 4). Elle devait être prorogée successivement
jusqu'au 24. juillet 1839, puis toujours par une série de prorogations jusqu'à la fin de 1850. - En i 834, la loi de prorogation ajoute une sanction à celle de 1832 : cc Tout réfugié
étranger qui n'obéira pas à l'ordre qu'il aura reçu de sortir dn
royaume, conformément à l'article 2 de la dite loi (1832), ou
qui, ayant été expulsé r entrera sans autorisation sera puni
d'un emprisonnement d'un mois à six mois ... u (Loi 1834,
art. 2). 1 11- peine était prononcée par le tribunal correctionnel.
Cette pénalité ne s'appliquait pas aux étrangers visés par
l'article 272 du C. Pénal, ni aux étrangers voyageant en France,
mais aux seuls réfug iés .
En i839, on permit aux étrangers réfugiés qui avaient demeuré en France ou servi sous le drapeau pendant ~ ans, de
changer de résidence sans l'autorisation du gouvernement, sur
simple avis du chan gement donné au Préfet du département.
L'autorisation fut nécessaire pour résider dans le département de la Seine et à moins de i6 myriamètres des Pyrénées.
rables allaient arriver : le chapitre du bud get des secours fut
porté à trois millions. Les chambres se montra~ent généreuses
et en 1836, on avait dépensé de ce chef, depuis i830 , plus de
Des crédits avaient été ouverts pour subvenir aux réfugiés
en i830, mais les événements de Pologne a ugmentèrent ltiur
nombre et l'on comptait, en i 832, plus de 7800 étrangers de
cette catégorie, des avis annonçaient que des bandes considé-
sentaient pas, il s'en faut de beaucoup, le même intérêt que
les malheureux réfugiés de Pologne ou d'Italie.
Sans doute les députations d'Anglais, d'Irlandais, de Norvégiens, de Hongrois et des nationaux d'autres pays au gou-
vingt millions.
En application de la loi du 21 avril 18:32, des dépots furent
établis dans diverses villes de France, Agen, Avjgnon, Châlonssur-Saône, Bar-le-Duc: le séjour des grandes villes et de Paris
fut interdit aux réfugiés, sauf quelques exceptions.
Les secours alloués furent successivement réduits, mais il
est juste de reconnaître que le gouvernem ent fit tous ses effor ts
pour assurer des ressources aux étrangers, m~ttant à l~ur
disposition des livres, des instruments de travail, des outils.
Des allocations furent accordées pour frais d'étude, d'apprentissage.
La légion étrangère qui venait d' être créée reçut un assez
grand nombre de réfugiés, notamment des Polonais, qui formèrent une compagnie, néanmoins le nombre des officiers dépassait de beaucou p les emplois disponibles et l'on ne put en
admettre qu'un nombre relativement restreint.
Dans les hôpitaux les réfugiés bénéficièrent de journées reduites, et :iuelques départements les acceptèrent gratuite ment.
Telles sont les mesures auxquelles fu rent soumis les étrangers dans cette seconde phase de la législation politique qui
les concerne .
.La part incontestable que prirent certains étrangers à la ré·
volution de 1. 848, devait provoquer l'intervention du législateur. La situation n'était plus celle de 1.830, et les étrangers
qui s'immiscèrent alors dans nos di~sentions politiques ne pré-
�DROIT FRANÇAIS
vernement provisoire, pour lui présenter des adresses de félicitation, sont des incidents singulièrement flatteurs et qui ont
un grand prix. Mais, on ne peut se défendre d'un certain ressentiment contre les étrangers dont l'intervention dans la rue
ne fait qu'augmenter le trouble d'une émeute. Dans ces luttes
entre citoyens, toute prise de parti de la part d'un étranger
est criminelle. Toutefois ce n'était pas une raison pour qu'à la
suite d'un incident politique transitoire on confiât au gouvernement, d'une façon permanente, un pouvoir excessif et sans
contrôle.
§. II. -
LOI DU
3 DEC. 18-19
Dans la séance du 8 nov. 1849, à la Chambre des députés,
MM. de Vatiménil et Lefebvre-Duruflé, déposaient un projet
de loi qui réglait un double objet : la naturalisation des étrangers et la police des étrangers séjournant en France.
La proposition n'était point libérale dans son ensemble : en
matière de naturalisation on en revenait au principe de la loi
de f 809 et i8i4, réagissant ainsi contre le décret du gouver~ement provisoire du 28 mars i848 : sur la question de pohce on n'innovait rien.
Voici le texte de cette loi : art. 7. << Le ministre de l'intérieur pourra, par mesure de police, enjoindre à tout étranger
voyageant ou résidant en France, de sortir immédiatement
du territoire français, et le faire conduire à la frontière. Il
·
d de l' etranger
'
aura le même droit à l' egar
qm. aura obtenu
. après un
· -1e en Fi rance · mais
l'autorisation d'établll'' so n d om1c1
. ' effet s1. l'autodélai de deux mois, cett e mesure cessera d'avoir
.
·
n'a pas été r'evoq uée smvant
risation
dans
la forme .rnd1quée
, .
l article 3. - Dans les départements frontières, le préfet aura
le même droit à l'égard de l'étrangér non résidant à la charge
d'en référer immédiatement au ministre de l'lnté;ieur. »
DR LA UBl!RTÉ INDIVIDUELLE DE L'ÉTRANGER l!.N PRàNCI!.
95
Aujourd'hui ces dispositions, loin de fortifier le pouvoir,
l'exposent aux attaques, aux interpellations des dépulés, si d'aventure uue expulsion vient atteindre un étranger ayant quelque notoriété politique. Le pouvoir arbitraire laissé au Ministre conduit celui-ci à prendre en matière d'expulsion des arrêtés purement préventifs, alors que l'attitude de l'étranger n'a
encore donné lieu à aucune plainte. Or, nos idées répugnent,
en dehors d'une n écessité absolue, aux mesures préventives.
On se souvient de l'incident parlementaire survenu à l'occasion
de l'expulsion du nihiliste Lawrofî, la stabilité du ministère
faillit être compromise. D'ailleurs M. Vivien, dans ses études
administratives, (t. I. p. 49,) développe cette idée. « Il n'y a
pas, dit-il, pour l'autorité publique, de plus grande cause de
faiblesse que l'exercice du régime préventif. Elle devient responsable da toute~ choses où elle a mis la main, des autorisations qu'elle accorde ou de celles qu'elle refuse. Elle est le point
de mire de toutes les plaintes et la cause supposée de toutes
les souffrances. La difficulté est de déterminer le point où la
sûreté publique est compromise, et d'en déterminer les exigences. »
Le vice radical de la loi de i849, est de ne faire aucune
distinction parmi les étrangers et de donner un champ d'action trop large au pouvoir de Police. Les mesures d'exécution
snr la personne ne doivent résulter autant que possible que
d'un texte ou de la décision d'un tribunal. Dans quelques rares
hypothèses nous admettrons une artion purement administrative.
L'esprit qui dicte la loi de i849, et qui s'écarte complétement d'une saine conception polilique est plus fâcheux encore
que la lacune qu'on vient de signaler. En effet, la loi da i849,
met le gouvernement français à la merci des cabiuets étrangers, le subordonne aux fluctuations de la politique intérieure
des Êtats environnants.
�DE LA LIBBRTÈ INDIVIDUELLE DK L'ÉTRANGER EN FRANCE
96
97
DROIT FRANÇAIS
On peut raisonnablement admettre telles conjonctures où
pour ne point faire naître de difGcultés diplomatiques, ou pour
éviter des représailles, le ministre de l'intérieur, instamment
sollicité d'expulser un étranger , y consentira . Son r efus serait
considéré comme un acte de mauvaise volonté puisqu'il a la
faculté d'user sans contrôle du droit d'expulsion. Cédez, dira
le gouvernement étranger, aucune loi ne vous retient.
La situation s'est présentée tout dernièrement et le ministre confessait que les instances étaient pressantes, c'est du
moins ce qu'il déclara à la tribune, pour justifier une expulsion qui avait soulevé l'opinion .
Or, une telle position est-elle digne d'un pays souverain ?
Elle l'est d'autant moins quand la France n'a aucun motif
pour repousser un étranger, ,dont le seul tort est de professer les mêmes opinions politiques que celles qui font la
force et l'honneur de notre pays.
Cette considération humiliante n'est pas la seulo qu'éveillo
la loi de i 849. Si on la corn pare avec les lois similaires de
certains. pays, on est confus de voir combien plusieurs monarchies se sont montrées plus libérales. La Hollande notamment
a réglé ces difficultés avec une extrême sagesse, et sa législation mérite. d'être r apportée avec quelques détails. - Et
d'abord l'article 8 du Code Néerlandais reconnaît une catégorie d'étrangers complètement assimilés aux nationaux, à ceuxlà la loi du 13 août i 84 7 ne s'applique pas, pas plus qu'à
ceux désignés dans l'art. 1.9 de la loi, qui, domiciliés dans
l'État, ont épousé une néerlandaise et en ont eu des enfants.
- Voilà donc une catégorie d'individus que l'expulsion ne
peut atteindre ; quant aux autres, voici les garanties qui protègent leur liberté.
Art. 10. « Les étrange rs admis ne peuvent être envoyés à la
fronti ère que sur l'ordre du ju ge cantonal du lieu où ils séjournent ou que par notre ordonnance. » - Le juge ne peut
ordonner l'expulsion que lorsque les conditions exigées pour
l'admission sur le territoire n'ont pas été satisfaites, et qu'après qu'il a entendu l'étranger 1 • Les art. 1.2 et 20, ouvrent un
recours dans les quatre jours contre la décision du juge cantonal ou contre l'ordonnance royale, c'est là une immense garantie.
l
JI y a loin de ce système à celui en usage chez nous,
par lequel l'étranger est contraint de vider le territoire, sans
avertissement préalable, sans être enten!lu, sans recours possible et quelquefois, sans aucun délai. Sous la législation
Hollandaise, un incident du genre de celui signalé ces jours
derniers, dans la presse, ne peut se produire. Un nommé Gil·
lebert, faïencier à Carentan, est expulsé de France, comme citoyen Belge ~ sur les conseils du Ministre des Affaires Etran·
gères de Belgique, il viole l'arrêté d'expulsion, rentre en
France, revendiquant énergiquement la qualité de Français,
dont il avait d'ailleurs excipé, au moment de l'expulsion. Gillebert invoquait les dispositions de la loi de !851, et se prétendait français comme né d'un étranger né lui-même en
France, le père de Gillebert était originaire d'une des provinces Belges qui avaient fait partie intégrante du territoire
de la première république.
Condamné à 24 heures de prison à raison de l'infraction
à l'arrêté d'ex.pulsion Gillebert fit appel. La Cour de Paris
dans un arrêt du 11 juin 1.883, confirma la décision des premi ers juges'. La Cour estimait qu'il 1ui appartenait bien de
se prononcer sur la question de nationalité et tranchait ainsi
la question de compétence ; m ais, statuant au food , la Cour
admettait que par l'effet d'une sorte de posttiminium les habitants des territoires annexés à la France, puis distraits par
1
1
V. Bernard. Extradit. p. 629.
V. Dalloz, 1883. 1. 209.
7
�DB LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE DE L'ÉTRANGER EN PflANCE
DROIT FRANÇAIS
98
99
France.
Cet arrêt fut infirmé par la Cour de Cassation, et 1' affaire
renvoyée devant la Cour de Rouen. - Tel est l'état d_es choses
que depuis plus de cinq ans, et qui a continué d'y résider d'une
façon permanente, l'individu né en Belgique d'un étranger
qui y résitle lorsqu'il se trouve dans le délai d'option prévu
par l'art. 9 du C. Civil. M. Desjardins fait remarquer toutefois
que ces lois sont voté13s toujours pour un temps très-court,
afin de permettre au besoin de restreindre celte large hospita-
à l'heure où nous écrivons.
lité .
On se demande sur quel texte l'administration pouvait se
fonder pour se constituer juge d'une question de nationalité
et déclarer Gillebert sujet Beige. L'autorité judiciaire, cela est
indiscutable, était seule compétente. Si réellement Gillebert
est Français, la procédure suivie est une flagrante atteinte à la
liberté individuelle, une violation de droit, qui semble placer ses auteurs, ministres et agents, dans un.e situation juridique fort délicate, bien qu'on ne discerne pas très bien la
La Constitution Fédérale Suisse revue et approuvée du 30
janvier i874 dispose, art. 70. «La Confédération a le droit de
renvoyer de son territoire les étrangers qui compromettent la
sùreté intérieure de la Suisse. » L'article 10 du C. Pénal de
Genève porte : « Dans les cas où les lois prononcent la peine
de l'emprisonnement, le juge peut, en ce qui concerne les
étrangers, convertir cette peine en une expulsion du canton
d'une durée triple. D'après une communication de M. Brocher,
membre de la Cour de Cassation de Genève, citée par Fiore 1 •
« La liberté originaire a été modifiée dans une certaine mesure, tout au moins dans un nombre considérable de traités
de libre établissement et d' amitié contractés avec les nations
étrangères, traités qui ont pour conséquence de rendre compte
des motifs justifiant le renvoi d'un étranger appartenant à
l'une des parties contractantes. Ce renvoi est généralement
moins libre que celui des personnes faisant partie d'autres
États. »
les traités de t8i.5 étaient redevenus absolument étrangers
et ne ponvaient être assimilés à des étrangers nés en
sanction applicable.
§. III. -
LÉGISLATION COMPARÉE
En Belgique l'expulsion ne peut être décrétée aux termes de
la loi du i "' juillet i880, que contre un individu qui est poursuivi, ou qui est condamné, ou qui compromet la tranquillité
publique. Comme en Hollande, l'étranger marié à une femme
belge et en ayant eu des enfants ne peut être expulsé. Compromettre la tranquillité publique est une expression fort
élastique, mais ce n'est qu'en Conseil des Ministres que
l'expulsion peut être décidée: c'est une garantie. Citons d'après
M. Desjardins, divers étrangers qui ne peuvent être expulsés du territoire Belge 1 • L'étranger décoré de la croix de fer'
l' étranger marié à une femme belge, fixé ou résidant en Belgi1 V. Revue d~s Deux Mondes, i882,
gers. n
i••
avril . -
" L'expulsion des étran·
•
Nous citons ce passage, car les errements qu'il révèle ne
tendent à rien moins qu'à faire de l'expulsion une question
purement internationale.
(
En Italie, il n'existe pas de loi spéciale relative à l'expulsion
des étrangers, mais le Code P énal italien, comme le Code Pénal
français prévoit le cas des étrangers vagabonds jugés et con1
Dr. pénal international. Fiore, p. iOS.
�DROIT FRANÇAIS
100
damnés comme te!s, ceux-là sont expulsés du royaume à
l'expiration de leur peine, et punis jusqu'à un an de prison
D! LA LJBERTÉ INDIVIDUELLE DE L' ÉTUNGER EN FRANCE
toi
s'ils violent l'arrêté d'expulsion.
Le projet de Code Pénal, livre 1, art. 26, présenté par
M. Mancini, dispose que les étrangers condamnés à des peines
criminelles ou correctionnelles, entrainant, aux termes de la
loi, surveillance de la haute police, peuvent en outre être
expulsés du royaume
1
duelle.
On a vu plus haut, dans quelle dépendance la loi de 1849
plaçait le gouvernement vis-à-vis des cabinets étrangers.
Quant au pouvoir des préfets d'expulser les é~rangers suspects
et dangereux, il en est surtout fait usage au cas de l'art. 272
du C. Pénal. Les arrêtés préfectoraux d'expulsion n'interviennent généralement sur avis du Parquet, et n e concernent
guère que des étrangers qui ont été l'objet d'une condamnation.
Il reste à examiner les critiques d'ordre juridique que comporte la législation de i 84 9.
P. Fiore, p. i03
S· J. -
DES PERSONNES PASSIBLES D'EXPULSION
•
Ce rapide aperçu de législation comparée n'est point en faveur de notre pays. En i849, on tomba une fois de plus dans
l'erreur, souvent commise, de croire qu'il suffit d'armer le
gouvernement d'un pouvoir discrétionnaire pour défendre
l'État de certains dangers éventuels. Or, l'application de notre
loi et ses résultats sont loin de compenser la situation fâcheuse
qui résulte d'une menace perpétuellle de la liberté indivi-
1
SECTION III
L'expulsion, aux termes de la loi du 3 décembre i 849
'
atteint sans distinction tout étranger, le simple particulier,
comme le commerçant, l'industriel, ou les vagabonds et les
malfaiteurs. La loi ne fai.t aucune différence entre l'étranger
qui a obtenu du g ouvernement l'autorisation de fixer son domicile en France et l'étranger ordinaire.
Une r ègle si générale est irrationnelle et des distinctions s'imposent. Le but poursuivi par le législateur est la sûreté de
l'État. Mais, tantôt la sécurité seule du citoyen est inquiétée
par les actes de l'étranger, tantôt c'est l'État représentant
des intérêts collectifs qui a lieu de redouter ses menées . Suivant l'hypothèse, la conduite de la Puissance publique sera
différente, de là le besoin d'établir diverses catégories d'étrangers, soumises chacune à une r églementation particulière.
a) Étrangers non domiciliés. - La propriété et les personnes sont directement m enacées par les gens sans ;veu,
vagabonds, mendiants de profession, etc. Incapables d'entrer dans l'État à titre d'éléments utiles ces individ us
doiven.t de toute nécesssité être éliminés. Les échanges
d~ n~t1onaux sont aujourd'hui trop importants, les commumcations trop rapides pour songer à recourir à un
moyen préventif, comme l'obligation de produire aux
frontières un passeport règulier. Formalité vaine en ellemême et d'une pratique impossible.
�DE LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE DE L'ÉTRANGER EN FRANCE
t02
DROIT FRANÇAIS
Comme conséquence de l'admission sans réserve de tous
les étrangers sur le territoire, le droit d'expulser ceux de la
catégorie qui nous ocèupo est évident. L'État exerce
dans ce cas un droit de légitime défense, contre des individus
manifestement dangereux.
L'article 272 du C. Pénal donne au gouvernement le pouvoir d'expulser les étrangers déclarés vagabonds par juge~
ment correctionnel. On ne voit pas pourquoi le tribunal ne
prononcerait pas lui-même l'expulsion à titre de peine, elle aurait ainsi un caractère répressif très-légitime. Il faudrait aussi
étendre cette disposition à tous les cas où un étranger aurait
subi une ou deux condamnations pour certaines infractions à dé·
terminer. Les parquets, nous l'avons dit, signalent biôn à l'administration préfectorale les individus condamnés et reconnus
dangereux, il est alors pris contre eux un arrêté d'expulsion,
exécutoire à l'expiration de la peine, mais le -nombre des
expulsions est malheureusement insignifiant, si on le rapproche de celui des étrangers ayant encouru des condamnations.
Al' égard des étrasgers qui résidant en France, vivent de
leur fortune personnelle ou des r essources de leur industrie,
de leur art, de leur profession, il n'y a pas à craindre que le
pouvoir discrétionnaire, conféré au Ministre 'Par la loi de i849,
s'e~erce d'une façon intempestive. Des expulsions injustifiables provoqueraient infailliblement, des représentations
diplomatiques et la juste indignation de l'opinion. li ne parait
donc pas nécessaire de supprimer, àl'égard des étrangers non
domiciliés, le droit de police du Ministre. Un séjour prolongé
dans l'observance de nos lois ne saurait créer un titre à une
protection particulière. Lo respect des lois n'est que le devoir
strict commandé par l'hospitalité reçue. On opposerail, sans
raison, la contribution aux charges publiques: racquiltemcnt
de l'impôt n'est que l'équivalent, la contre-valeur des nvan-
l
i 03
·re l'étranger des services publics sous leur formes
tages queretl
. ,
multiples.
Il est, toutefois, certains étrangers dont la personnahte attire l'attention. On se souvient de l'émotion produite par
l'expulsion de MM. Hartmann et Lavroff, etc. Le Ministre fut
interpellé et la question fut jugée assez sérieuse pour que le
gouvernement se défendit, en proposant une réforme de la
législation. Placé entre la ligne de conduite imposée par
une Constitution républicaine et la possibilité de complications diplomatiques, le gouvernement est plutôt embarrassé que servi par la faculté que lui laisse la loi de
rn49.
Quelle doit être son attitude vis-à-vis des réfugiés politiques?
Spécifier les cas où les étrangers compromettent la sûreté de
l'État est chose impossible, les circonstances sont infiniment
variables. Nul ne songera certainement à refuser au ministre le
droit d'expulser, sans contrôle, les individus coupables d'avoir
fomenté, des troubles à l'intérieur et perturbé 1' ordre établi. Mais, à l'égard de tout autre réfugié politique, dont
l'expulsion serait réclamée par une puissance étrangère, que
fera le gouvernement? - Est-il plausible que des complications vraiment g raves surgissent de la présence d'un étranger sur le sol français? - Que le gouvernement français,
donnant satisfaction à une Puissance étrangère1 écarte d'une
frontière, par exemple, un étranger, lui assig ne une résidence
même, si ses agissements sont manifestes, c'est là son devoir.
Devra-t-il aller jusqu'à l'expulsion? nous ne le pensons pas.
C'est une question de dignité nationale et de logique. La th~o
rie des cr\mos et délits politiques est encore trop incertaine
pour autoriser des mesures de rigueur. Devant l'attitude ferme
d'un cabinet, un État cessera ses sollicilalions. Mais le Gouvernement sera certainement plus fort encore, s'il peut opposer une loi formelle.
�DROIT FRANÇAIS
En retour d'une aussi énergique protection, le réfugié serait contraint de s'abstenir de toutes manœuvres.
Cette loi, d'un caractère presque constitutionnel, la France
républicaine la réclame et les raisons précédemment développées, en traitant de l'extradition, nous paraissent concluantes.
b) Des étranqers domiciliés. - Des publicistes ont proposé
de faire une distinction entre les étrangers domiciliés et ceux
qui n'ont pas cette qualité. M. Bernard, dans son traité récent de l'extradition, consacre quelques lignes à la matière
de l'expulsion. Il propose de laisser à des magistrats le soin
de statuer sur l'expulsion des étrangers. « Sans doute,
dit-il, il ne faut pas déférer l'étranger suspect à une juridiction criminelle, ni lui faire subir des débats publics.
Mais ce que nous sollicitons pour lui, c'est un pouvoir disciplinaire exercé par des magistrats inamovibles, étrangers
aux passions politiques et capables de résister à des actes de
despotisme. li faut donc organiser une procédure judiciaire
sommaire.>) Ce système offrirait certainement une garantie
plus grande que l'arbitraire d'un acte ministériel, en tout cas
une décision plus calme : mais confier à des magistrats la faculté de prononcer l'expulsion autrement qu'à titre de peine
entrainerait, à notre avis, une confusion d'attributions. L'ex·
pulsion, qui en certains cas, ne saurait perdre son caractère
de mesure de haute police, doit nécessairement rester dans les
attributions du pouvoir exécutif.
Un système mixte nous paraît préférable dans lequel le pouvoir judiciaire et le gouvernement auraient chacun leur
rôle.
Pour exposer notre pensée il est indispensable d'envisager,
un moment la condition civile de l'étranger et de préciser les
0
idées. f sur les effets de l'autorisation de domicile. 2° sur la
situation juridique de l'étranger non domicilié.
DE LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE DE L'ÉTRANGER EN FRANCE
f 0~
Et d'abord l'étranger peut acquérir en France un véritable
domicile : Cela résulte de la définition du domicile de l'art.
102 du C. Civ. qui se rapporte au plerumque fit, et comme
il n'est nulle part donné une autre définition du domicile
applicable à l'étranger, celle-ci le concerne.
Quant à l'autorisation de l'art. f3 elle a une double utilité.
i • Celle de servir de terme a quo pour le délai de séjour exigé
pour parvenir à la naturalisation; 2° celle de faire bénéficier
sans réserve l'étranger de tous les droits civils accordés au
citoyen français.
Cette dernière utilité est bien secondaire si l'on adopte la
doctrine qui attribue aux étrangers ordinaires tous les droits
qui ne leur sont pas expressément déniés. - Justifions ce
système. - M. Valette disait: « Exception faite, de l'époque
très-ancienne, on reconnait facilement que le droit non politique (droit privé) a été dans l'origine appliqué à tous les
nationaux ou étrangers sans distinction subtile de telle ou
telle règle juri~ique. » La valeur historique de cette affirmation a été contestée peut-être avec raison, mais ee qui
est hors de doute c'est la tendance des législations contemporainos à s'ouvrir de plus en plus aux étrangers. Pour restreindre les droits de l'étranger on invoque le rapprochement,
et la conciliation des art. 8, H, 13 du C. Civ., de la loi du
H juillet i8i9, qui conduisent au principe de l'incapacité
générale, mais, cette argumentation se fonde sur la lecture
étroite et stricte du texte, et n'est que scholastique pure. Ji
faut éclairer la doctrine par une vue sur la société vivante et
ses besoins : la société moderne vit de la pénétration mutuelle
des éléments des diverses nations et s'efforce de faire la place
à l'Mranger dans la législation privée.
Au contraire le système de la capacité des étrangers non
autorisés sous réserve des droits explicitement déniés, est
pleinement justifié par l'argument tiré de l'art 90?> du C. de
�(06
DROIT FRANÇAIS
DE LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE DE L'ÉTRANGER EN FRANCE
Pr. C. Civ. Il faut bien considérer que l'art. H n'est qu'une
réaction fâcheuse contre le système de l'Assemblée Constituante sur les droits des étrangers. D'après le projet primitif
de i80i : «Les étrangers jouissent en France de tous les avantages du droit naturel, du droit des gens, du droit civil proprement dit, sauf les modifications établies par les lois politiques qui les concernent. " Si la loi du 14 juillet i8i9 abrogeant les art. 726 et 9f2 n'a point touché à l'art. H, néanmoins elle en a ruiné l'esprit, ces deux arlicles n'étant que
l'application de ce même article 1 i.
Alors que les art. 726 et 9i2 étaient en vigueur, on conçoit
qu'il était nécessaire de s'expliquer sur les droits civils dont
jouirait l'étranger, de plus la rig ueur du code pendant le
stage exigé de dix ans de séjour eut rebuté l'étranger qui recherchait la naturalisation française: u L'art. i3, dit M. Demolombe, a eu principalement pour but de faciliter cette espèce
de stage politique, par la concession des droits civils en France
pendant sa durée. n
Il faut donc reconnaitre qu'aujourd'hui l'autorisation de
l'art. i3 a perdu de son importance, elle ne sert plus qu'à
fixer l'initium d'un délai dans la procédure de naturalisation.
Quelle est maintenant la conséquence de ce système au
point de vue du Droit Public? C'est que l'étranger, qui réclame l'autorisation de résider en France, manifeste uniquement l'intention de parvenir à la naturalisation, il se soumet
simplement à une formalité qui n'a d'autre but que de lui
permettre de devenir français,
le consentement que donnera le gouvernement est un acquiescement de principe. Cette
autorisation au domicile une fois donnée est un titre qui ne
peut être arbitrairement détruit.
el
Objectera-t-on que l'autorisation de domicile spontanément
1
i 07
accordée par le Gouvernement pourra de même être spontanément retirée: <<Vous.n'êtes plus digne, dit le Gouvernement:
de la faveur de jouir de nos lois, nous vous retirons la facu~te
d'en profiter, et rien n'est plus naturel.,» Mais en~ore, une f01s,
pour jouir des droits civils, l'étranger n ~~as besom d ~~e autorisation, elle n'est pour lui que la condition de sa légitime espéran~e à devenir citoyen fran çais, et en la lui accordant, le
gouvernement s'est moralement engagé. L_'élra~~er ~ nat~
rellement la j ouissance et l'exercice des droits civils, l autorisation lni donne une vocation à la qualité de français , elle lui
concède donc un droit qu'une mesure arbitraire ne pourra
lui faire perdre, qu'une décision rendue contradictoirement
aura seule la force d'effacer. L'étranger autorisé est donc
presque français , il jouit des droits civils seulemeat il n'a pas
le plein exercice de tous les droits publics que la naturalisation
seule lui confèrera.
C'est en vain que l'on objectera que l'expulsion est sans influence au point de vue de la naturalisation puisque d'après
l'art. 7 de la loi de i849 si l'autorisation de domicile n'est pas
retirée, dans les deux mois, l'expulsion cessera d'avoir effet.
Cetle remarque n'est point concluante, car il est clair que
l'étranger autorisé qui est expulsé subit une grave violence.
Et, nous venons de dire que le droit public doit le protéger
au mème titre qu'un fran çais . Tant que subsiste l'autorisation
de domicile, son état juridique est tel, qu'à son encontre
un acte do la puissance publique comme l'expulsio n est
illégal.
Ainsi donc, et c'est là l'intérèt de cette longue discussion, l'arbitraire gouvernemental ne pourra se traduire par
une mesure d'expulsion avant que l'étranger n'ait été averti
<tu sort qui l'attend, par le retrait de son autorisation de domicile, et qu'il ait pu faire valoir ses moyens de défense et expliqué sa conduite.
�0
DE LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE DE L ÉTRANG!R EN FRANCE
f08
f09
DROIT FUNÇAIS
M. Clovis Hugues, dans la séance du 24 février 1882, à la
Chambre des Députés,apostrophait M. le ministre de l'lntérieur
dans une forme un peu dramatique, mais en tout cas le
fond de sa pensée est juste à l'égard des étrangers domiciliés.
L'expulsion est non seulement la violation de l'hospitalité,
mais encore une violation de droit; il est étrange que cette
violation soit possible sous notre régime politique.
On a vu que M. Bernard, que nous citions plus haut, proposait de déférer l'expulsion aux magistrats de la Cour d'Appel,
siégeant en chambre du Conseil et statuant ùisciplinairement.
D'après ce que nous avons dit, c'est sur le retrait d'autorisation de domicile que la Cour devrait se prononcer. L' expulsion, qui dépendra de la décision rendue, resterait ainsi ce
qu'elle est, et doit être, en principe, une mesure de police,
que le Gouvernement prendra si bon lui semble contre l'étranger redevenu étranger ordinaire.
Nous aimerions mieux voir le Conseil d'État saisi de la
question. Le Conseil d'État est un tribunal qui réfléte les
tendances gouvernementales, sans cependant participer aux
sentiments plus mobiles d'un cabinet ou d'un ministre. Plus
en contact avec la vie politique que la magistrature qui devrait l'ignorer, le Conseil d'Etat appréciera mieux l'opportunité du retrait d'autorisation de domicile.
Une telle décision touche toujours par quelque côté la politique, elle tend à effacer un état de droit qui prépare à la naturalisation, or la naturalisation qui fait entrer un étranger au
nombre des citoyens, est un acte politique.
SECTION IV
D'une police internationale des Étrangers.
Dans les sociétés fondées sur le principe rle la liberté, il faut
une très-nette perception de l'ordre ; c'est sans doute ce que
Montesquieu appelle la vertu nécessaire aux États populaires.
Le gouvernement républi cain laissant aux individus le maximum d'initiative, réduit d'autant les attribution:; de l'État,
qui conserve ses seules fouctions rationnelles, le soin de la
sécurité à l'extérieur et de la police générale à l'intérieur.
Plus la liberté est développée et plus les atteintes qu'elle peut
ressentir sont subites et délicates.
Les atteintes à la propri été et aux personnes sont les plus
flagrantes violations de la lilJerté. L'énergie et le temps dépensé par le citoyen a pourvoir à sa sûreté comme à celle de
8es biens menacés par les entreprises des malfaiteurs sont une
déperdition de forces. Aussi est-ce dans .l'État le plus libre,
quand l'activité de l'homme peut produire tout son effet utile,
que la police doit être la plus rigoureuse.
Cette police comprend une action judiciaire rapide, un système répressif efficace. Nous n'entendons parler ici que de la
police dans son sens élevé, c'est-à-dire, d'une partie de la législation ayant sa valeur juridique, et non de ces mesures arbitraires visant aussi un but de police et dont il a été parlé précédemment.
La loi sur les récidivistes qui, il faut l'espérer, sera bientôt
voté répond à des préoccupations de cet ordre. - La société
terrasse un adversaire dont elle a eu le torl de ne pas avoir
�uo
DROIT FRANÇAIS
su prévenir la croissance ; mais elle doit vaincre à l'état
l'adulte ou se résigner a en être la victime. Peu importe les
imperfections .de la loi et si elle pêche contre certains principes du droit pénal.
L'école primaire est en train d'apprendre à tout citoyen
français son devoir et sa conduite. Le temps est proche
où une prévoyance intelligente le soutiendra aux heures
de maladie et de chômage. La prison résignera enfin ce caractère hybride de maison de correction et d'éducation.
L'opinion est faite sur ce singulier système de défense sociale, qui réunit en conférence les pires ennemis de la
société et se flatte de les convertir aux devoirs civiques et
sociaux. A chaque institution sa fonction spéciale. Un régime pénitentiaire rigoureux, dès la première infraction,
ramènera certains malfaiteurs à la vie normale, quant aux incorrigibles et aux malheureuses victimes d'une nature rebelle
à l'adaptation, on en débarrassera le corps sodal comme on
fait d'un parasite. La société une fois préservée d'êtres malfaisants, les sentiments d'humanité s'exerceront à l'égard des
irresponsables en leur assurant au loin une existence suppor·
table.
Les idées qui précèdent dictent le syst ème qui devra
protéger les citoyens français contre la criminalité étrangère.
Une présomption de nocuité s'élève contre tout individu
dépourvu de moyens d'existence ; celui-là, il faut le restituer
à sa patrie qui doit pourvoir à ses besoins ou le contraindre
au travail. Osant aux délits que l'étranger commet sur notre
territoire, le plus sûr moyen d'en diminuer le nombre est
d'opérer une sélection parmi les étrangers et d'assurer l'observation des mesures d'expulsion, qui sont incessamment
et impunément violées , grâce à la difficullé d'établir l'identité
des étrangers.
1
DE LA LIBERTÉ INDIVIDU.RLtE DE L ÉTRANGER EN FRANCE
iii
On a proposé de garder la frontière et de rétablir les passeports 1. C'est se faire illusion sur l'efficacité du procédé. Les
mœurs économiques se refusent à revenir à un système délaissé successivement par l'Allemagne, l'Angleterre, la Ilollande, la Belgique, l'Espagne, l'Union-Américaine et par presque toute l'Europe~. Il n'est pas de mesure administrative plus
vaine et plus vexatoire. Un édit du 3 mars i 791, abolissait l' obli·
gation du passeport. Des causes politiques et transitoires le
firent rétablir, puis supprimer encore jusqu'à la législation du
iO Vendémiaire, an IV. Aujourd'hui et dans la pratiqne les
passeports sont tout au plus exigés de quelques pauvres
hères, et encore ne servent-ils souvent qu'à contrôler la comptâbilité des secours de route délivrés aux indigents.
Forcer d'une façon pratique à justifier de leur identité les
nombreux immigrants qui envahissent les départements frontières, voilà le problème.
Ferons-nous remarquer qu'un intérêt international invite
les Etats à se concerter dans ces moyens .de préservation.
Presque tous se réserv~nt le droit d'expulser certaine catégorie d'étrangers, une entente serait, semble-t- il, facile à établir sur les bases suivantes.
I. Chaque Etat a le droit d'exiger de l'étranger la justification de son lieu d'origine.
Il. Le défaut de justification est une contravention à la
loi internationale. - La dissimulation reconnue est un
délit.
III. La condamnation à certains délits entraîne à l'expira1
Bernard. ~tradition, p. 624, t. II. V. le projet proposé par cet auteur.
'La formalité du passeport n été e:ipressément supprimée entre la France
e~ les États-Unis en 1874, suppression étendue aux émigrants en i 879. Circ. lot. bull. olî. int. i879, p. 38. - Même abrogation de cette formalité
enire l'Angleterre et la France. i860.
�H2
' FRANÇAIS
DROIT
DR LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE DE L'ÉTRANGER !N FRANCE
tion de la peine principale la peine accessoire de l'expulsion,
sans qu'elle puisse jamais en être séparée par le bénéfice des
circonstances atténuantes.
IV. L'effet de l'expulsion est temporaire ou perpétuel, suivant les cas déterminés.
v. La réintégration du territoire pendant la durée de la
peine de l'expulsion est punie d'une peine correctionnelle avec
exclusion perpétuelle du territoire à l'expiration de la
{ 13
moyens d'existence réguliers, il sera conduit devant le Procureur de la République du chef-lieu d'arrondissement, qui vérifiera la sincérité des déclarations, si elles sont reconnues
mensongères, l'étranger sera immédiatement déféré au tribunal, à l'audience des flagrants délits, et condamné pour dissimulation d'origine. A l'expiration d~ la peine, l'expulsion
sera prononcée si l'individu n'a pas, dans l'intervalle, justifié
de son origine. Si l'on venait à découvrir des condamnations
antérieures, l'expulsion sera toujours prononcée. On pourrait
n'appliquer, dans l'hypothèse qu'on vient d'examiner, que le
minimum de la durée de l'expulsion.
La carte d'identité devra être présentée à toute réquisition
des autorités chargées de la police : ell~ servira de passe-port
à l'intérieur, et sera visée pour départ, en cas d'un changement définilif de résidence. La police municipale qui s'apercevra d'un départ clandestin, avisera aussitôt le Procureur
de la République du chef-lieu, qui joindra l'avis au casier.
peine.
VI. La récidive de la violation du jugement d'expulsion entraine la relégation ou la transportation aux lieux fixés par les
lois, excepté au cas où l'expulsion aurait une cause politique.
La mise en pratique de ces dispositions reposerait sur le
double concours de l'autorité municipale dans chaque commune et des bureaux du casier central.
Dans chaque commune, tout étranger dont la présence est
constatée depuis quelque temps, sera invité à se rendre devant
l'autorité municipale. Il devra être porteur d'un certifLcat d'origine émanant de l'autorité de sa localité, sous peine d' être traduit en simple police. Il lui sera en tout cas enjoint de déclarer: i • son lieu d'origine - 2° ses noms et prénoms, ceux
de ses père et mère - 3° s'il n'a point subi de condamnations
en France ou à l'étranger. Il indiquera ses moyens d'existence, la durée approximative de son séjour dans la commune
et le département. Il sera averti de la peine qu'il encourt en
cas de fausse déclaration d'origine.
Une carte d'identité contenant ces diverses indications et un
signalement exact, sera remis à l'étranger qui la signera,
s'il ne sait, mention en sera faite. Un double sera adressé au
Procureur de la République du chef-lieu de département. Une
minute restera à la commune. Dans les quinze jours qui sui·
vront les, formalités, si cet étranger ne parait pas avoir ~e
En cas de changement de résidence, dans un m ême département, il suffira d'un visa d'arrivée, donné par le maire ou
le commissaire de police, qui a visera le Procureur de la République. Si le changement de résidence a lieu hors du département, à l'arrivée dans la localité, l'étranger fera viser sa
carte d'identité, renouvellera la déclaration du séjour qu'il
compte faire dans la commune. Une copie de sa carte sera
adress~e au Procureur de la République, une antre demeurera
à la mairie. On établira de la sorte un casier de surveillance
au chef-lieu de chaque .département. Les recherches judiciai~
res seraient ainsi singulièrement facilitées et l'on verrait diminuer le nombre des affaires poursuivies contre inconnus. Les
porteurs de cartes irrégulières seront en contravention.
. li fa~t, en droit pénal international, poser comme un principe primordial, le constat d'identité. Ensuite, l'efficacité du
\
8
�it4
DROIT F RANÇAIS
système dépendra entièrement de la sévérité de la peine appl11.i uée à ta tl1:,, imulation de l'identité.
Une extrême sévérité qui, à priori, paraît en contradiction
avec la faible importance du délit choquera certainement les
criminalistes, qui prenMnt pour mesure de la peine l'immoralité du délit ou la perversité du coupable. Mais ce sont là des
choses en dehors de l'appréciation humaine et sans portée
pratique. La philosophie spiritualiste qui a rendu de merveilleux services au droit pénal et fait franchir, en cent -cinquante
ans, un pas immense aux mœurs judiciaires, doit aujourd'hui
former un document historique du droit pénal à classer aux
archives de la science : une autre phase de l'évolution succède, la préservation doit se faire énergique et se mesurer sur la
grandeur du danger.
En droit international, ce sont les conclusions pratiques qui
doivent prévaloir, et le droit pénal international est moins du
droiL pur que de l'économie sociale.
Los sociétés modernes ont un profond besoin de sécurité,
besoin qui est, à la fois, une conséquence de leur progrès
économique, comme la condition des progrès ultérieurs.
L'identité est le pivot de toute action judiciaire, aussi ne
faut-il pas que, sur le territoire des Etats, il puisse se trouver
un seul individu dont l'identité soit douteuse. La cu1rnaisnaissance de l'identité, rapide et sùre, de tout étranger, est
l'unique moyen de prévenir les nombreuses violations d'arrêtés d'expulsion. On ignore trop que la plupart des individus, frappés d'expulsion, r éintègrent le territoire qui les a
renvoyés, dans la quinzaine qui suit leur sortie. Cette proportion représente 84 / iOO des affaires de flagrants délits. (Journal Offic., 1.6 août 1882, p. ft558). Ces étrangers reviennent
sous des noms supposés, sous une identité de fantaisie.
Rien n'est plus aisé que d'être porteur d'un certificat d'origine qui n'a pas besoin d'être renouvelé à tout instant. L'indi..
DE LA LIBERTÉ INDIVInUELLB DB L'~TRANGER EN FRAl'fCE
1 f?S
vidu n'est point soumis à une police tracassière et humiliante,
sa liberté qui dépend uniquement de la sincérité de ses décla_
rations, lui donne le sentiment de sa responsabilité.
Notre système, moins vexatoire que celui des passe-ports,
ne gêne ni un intérêt matériel, ni la célérité des déplacements, si imprévu que soit un départ, puisque les formalités
ne .s'accomplissent qu'au lieu d'arrivée et dans un délai suffisant. Plus libéral que tout autre système de surveillance, puisqu'il ne dépend pas de l'administration du pays étranger, de
retenir un do ses nationaux, par le refus d'un passeport. En
droit, si le passeport ne peut être refusé à quiconque n'est
pas sous le coup d'une poursuite criminelle, en fait, il peut
l'être par le mauvais vouloir d'une administration. Le réfugié
politique pourra accéder à notre territoire, sans produire un
passe-port qu'il serait naïf de lui demander : la carte d'identité ne le compromet en rien. Elle ne devient nuisible qu'à
l'individu qui se place sous le coup des lois : elle n'est obligatoire d'ailleurs, que pour ces étrangers, que tout Etat civilisé
est en droit de suspecter et de redouter.
,,.,
�DROIT DES ÉTRANGERS D'ESTER EN JUSTICE
CHAPITRE 11
DROIT DES ÉTRANGERS D'ESTER EN JUSTICE DEVANT LES TRIBUNAUX· FRANÇAIS
Etranger demandeur contre un Français. - Le principe,
actor sequitur forum rei, donne naturellement le droit à
l'étranger de citer devant les tribunaux français, le Français avec qui il a contracté. (Art. i5, C. Civ. ) Toutefois,
en matière civile, l'étranger qui n'aurait pas en France
de biens immobiliers doit fournir une caution. (Art. i6, C.
Civ.) La caution judicatum solvi, exigée de l' étranger assure
au défendeur français, s'il gagne le procès, l'exécution de la
sentence.
Etranger défendeur contre un Français. - S'agit-il, au contraire, d'un étranger actionné par un Français, il ne peut se
soustraire à la juridiction française qui sanctionnera les obligations contractées par lui, qu'elles l'aient été on France ou à
!'Étranger, ou même que le contrat, qui fait l'objet du litige,
ait reçu son exécution à l'étranger. C'est là une dérogation sans doute au principe qu'on rappelait plus haut,
mais qui est nécessaire pour sauvegarder l'intérêt des nationaux: qui auront souvent avantage à citer l'étranger de-
{{
7
vant la justice française. Il sera toujours loisible au Français
d'observer le principe et de déférer son litige à la juridiction
étrangère, car ce n'est qu'une faculté qu'énonce la loi. u L'étranger pourra être cité ... » Art. i4. C. Civ.
C'est non seulement à l'occasion d'obligations contractées,
que l'étranger pourra être cité en France, mais encore à l'occasion d'obligations nées d'un quasi-contrat, d'un délit
ou d'un quasi-délit. Il ne faut pas perdre de vue l'origine
de la théorie des obligations, elles ont été considérées dès le
droit romain comme se rattachant au ùroit des gens (Instit. de
Oblig. § 2). La jurisprudence a adopté unanimement cette
théorie.
Etmnger demandeur con.tre un autre étranger. - La difficulté natt lorsque la contestation surgit entre étrangers. Notre
Droit public a-t-il entendu protéger les étrangers à l égal des
nationaux, et la justice Française est-elle appelée à connaitre
d'intérêts purement étrangers? C'est là une question pendante,
la jurisprudence, par des solutions contraires, montre son hésitation, les auteurs n'ont pas davantage adopté une théorie
définitive.
Aucun texte ne défend à nos tribunaux: de retenir un
litige né entre étrangers : le silence des Coùes prête donc
à deux interprétations. Mais, envisageant la nature du
service judiciaire, ne voit-on pas que c'est un service économique au même titre que les divers services public ,
tels que ceux qui assurent la viabilité des routes, la transmission des correspondanees etc., rémunérés tous par l'impôt. Or, les taxes ot les impositions frappent en principe
l'étranger comme le national, il n'y a donc pas à faire
une distinction arbitraire entre le service judiciaire et tout
autre rendu par l'État, et ce n'est donc point une faveur
que les étrangers sollicitent, quant ils demandent à nos
tribunaux, do juger leurs contestations, mais un véritable
�H8
DROIT FliNÇ!IS
droit qu'ils pourraient exiger. C'est un service dont ils acquittent la rémunération.
Nous verrons plus loin que ce point de vue renferme les
éléments d'une situation juridique très-précise, quant à l'e.tercice du droit d'ester.
En matière immobitiè7·e, le Code Civil est formel, les immeubles, sis en France, sont régis par la loi française, quelle, que
soit la nationalité des propriétaires. (C. Civ. art. 3, al. 2).
L' article du Code Civ. qui soumet expressément l'étranger
aux lois de police et de sûreté fournit un argument à contrario
à l'opinion qui exclut la compétence des tribunaux en matière
purement personnelle . Cette argumentation est peu concluante.
Lors de la discussion du Code, le Consul Cambacérès prévoyant le cas où des étrangers consentiraient à plaider devant les tribunaux français, jugeait nécessaire d'introduire
une disposition spéciale. Tronchet rappelait le principe de
la compétence du juge naturel du défendeur, mais en ajoutant que si la juridiction n'était point déclinée par le défendeur, les tribunaux auraient le droit de juger.
Actuellement la jurisprudence r éserve aux tribunaux la faculté de ne pas entendre les parties, sans que lour abstention puisse être considP,rée comme un déni de justice. La doctrine produit des arguments d'une grande force dans le
sens de la compétence nécessaire des tribunaux, les idées
chaque jour plus favorables à l 'étranger les feront adopter par
la jurisprudence. M. Laurent, (Principe de Dr. civil Français,
1. N° 430) s'exprime ainsi : cc Celui qui est capable d'exercer
un droit, doit aussi avoir la capacité d'en poursuivre 1' exécution forcée, car que seraient les droits s'ils n'avaient pas de
sanction . » Dans le même sens Massé. Le droit commercial
dans ses rapports avec le droit des gens et le Droit civil t. II·
f 67, Fœlix, i 21 et suivant.)
DROIT DRS ÉTRANGERS D'ESTER EN JUSTICE
1.19
En matière commerciale, la jurisprudence est fixée dans le
sens de ia compétence nécessaire. Déjà les ordonnances de
!673 et {68i, reconnaissaient l'obligation pour le juge français de statuer sur les contestations commerciales des étrangers. M. P ardessus dit même ' <c que c'est là en quelque sorte une
loi de police à laquelle les étrangers n 'ont pas le droit de se
soustraire. » Arrêt de Cass. 22 nov. i 815, Ch. r eq,; cet arrêt
décide qu'il y a m ême lieu d'observer, quant à la citation, les
dispositions de l'art. 420 du C. de Procédure. Dans le même
sens, l'art. 63f du Code de Comm. ne fait point de distinction entre les justiciables des tribunaux de commerce . (Nouvel
arrêtdui9 déc. i88l. Ch.req. )
On ne voit pas pour quel motif l'accès de la juridiction civile serait moins d'orJre public que l'accès de la j uridiction
commerciale. Dira-t-ou, que le droit d'obtenir justice au civil
est un droit qui ne saurait ùécouler de l'établissem ent d'un
domicile de fait, que ce domicile ne donne pas la jouissance
des droits civils au nombre desquels se trouve compris
le droit d'êlre jugé. C'est le système de la juri::.prudence. Cass.
5 mai 1875, S. 75. L 4.09 . 289.
Paris 13 mars, 1. 879 . S. 79. 2.
Nous nous rangerons à la théorie de la Cour de Bruxelles . .. Le droit d'ester en justice n 'est pas un de ces droits
civils, uniquement attachés à la qualité de Belge, mais plulüt
un de ces droits qui, comme le droit d'acheter ou <le se mari0r, doit être rangé dans la catégorie des droits appartenant
aiusi que le dit Portalis, bien plus au droit des gens qu'au
droit civil, et dont l'exercice n e pourrait être intorrompu saus
porter atteinte aux diverses r elations qui exislent outre les
peuples. )> Arrêt du 28 mai i867 , (Pasicrisie 1867, II.
p. 294.
L'opinion adoptée plus haut sur la situation de l'étranger uu
point de vue civil milite en faveur d'un système différent de ce-
�i20
DROIT FJ\ANÇAIS
lui de la jurisprudence française, et nous pensons que non
seulement les tribunaux saisis d'une contestation entre étrangers peuvent statuer, mais encore qu'ils le doivent. C'est
moins de l'art. 11, du Code Civ., qu'il s'agit ici, que des dispositions de notre Droit public qui soumettent l'étranger à des contributions P.écuniaires diverses: or, celles-ci sont une spoliation si elles ne reçoivent pas de compensation de la part de
l'État.
Les art. 0 du Code Civ. et 59 du Code de Procédure,
combinés avee l'impôt, constituent les éléments d'une situation
juridique telle qu'elle entraîne la compétence absolue et nécessaire des tribunaux dans le cas qui nous occupe.
Le domicile s'établit par un fait, l'art. 13 du Cod, Civ. le
constate seulement d'une façon officielle, plus exactement il
le revêt d'un caractère particulier. Lorsque la loi traite des
ajournements et des citations et qu'elle parle du domicile, elle
entend se servir d'une expression large, puisqu'à défaut de domicile elle autorise la citation au lieu de la résidence: à plus
forte raison ne se préoccupe-t-elle pas d'un domicile qui pourràit résulter d'une autorisatiou spéciale, qui aurait ainsi une
qualité accidentelle. Ce que la loi exige, c'est que Ja partie
défenderesse ait un domicile , ou une résidence de fait, lorsqu'elle l'a,elle peut être actionnée à l'occasion de toutes matières
civiles personnelles. (Art. 59 C. de Pr. 1, (Contra jurisprudence, 2 avril 1873, S. 331. 435). Les deux plaideurs étant domiciliés ou simples résidants le défendeur proposera inutilement
l'exception d'incompétence tirée de son extranéité, car le tribunal ne saurait y accéder sans frustror le demandeur d'une
j ustir.e, dont celui-ci assure le service par les co ntributions qu'il
paie à l'Etat. D'autre part si le défendeur ne soulève pas l'incompétence, à fortiori, le tribuual ne peut refuser de statuer, la
situation du défendeur étant la même que colle du deman·
deur.
DROIT DES ÉTRANGERS D'ESTJU\ EN JUSTICE
121.
Au contraire le tribunal devra se déclare rincompétent pour
juger des plaideurs qui ne seraient ni l'un ni l'autre domiciliés
ou résidents, ear alors l'État qui n'est point indemnisé ne peut
occuper ses magistrats à des intérêts étrangers qui ne touchent
point à l'ordre public ou à la police du Pays. Mais ne voit-on
pas que cette abstention du service judiciaire concorde précisément avec les dispositions de l'art. 59 du Code de Procédure
à défaut de résidence ou de domicile en France, le défendeur
étranger ne peùt ê tre cité devant aucun tribunal français en
matière personnelle, et dès lors l'action du demandeur ne pourra
s'engager en France.
La jurisprudence est en contradiction avec elle-même quand
elle permet l'intervention d'un étranger au cours d'un procès
Lyon, 21juin187i S. 72. 2. 20i); à quoi servirait en effet l'inte~vention si le jugem ent ne devait point avoir d'effet à l'égard des intervenants .
S'il est possible de citer un étranger domicilié ou non , lorsque la demande viso en même temps un fra nçais, c'est dans
un but de protection favorable au plaideur en France.
L'article 59 permet aussi do citer un étranger au cas où la
demande est formée contre plusieurs défendeurs et où l'un
d'eux aurait domicile en France : le procès peut donc s'agiter
uniquement, entre étrangers, mais il sera nécessaire que l'un
d'eux soit plus que résidant, mais bien domicilié en France,
le texte est précis.
En matière mixte, il suffira que le défendeur étranger ait
son domicile en France, (art. 59 al. 4). Le tribunal pourra
avoir quelque peine à se prononcer en présence d'accords formés d'après les lois étrangères, mais ce n 'est quo de
la partie de l'instance purement personnelle que le tribunal,
connaîtra. Il ne peut rien décider à l'égard d'immeubles situes
en dehors de la souveraineté de l'État français .
�122
DROIT FRANÇAIS
En matière de délits et de crimes, l'é~ranger même non do.
micilié ni résidant pourra obtenir des réparations civiles, à la
condition que l'action civile fùt jointe à l'action pénale et qu'il
y fùt statué par le tribunal repressif. Le Code d'instruction
criminelle établit un lien si intime en tre les deux actions
(art. 3, 627, 638, 640) que les mag istrats pourraient diffi.
cilement se refuser à juger, en invoquant l'extranéité du
demandeur et du défendeur. Cette solution n'est pas tout
à fait en harmonie, il est vrai, avec la corrélation nécessaire
que nous établissons entre le service judiciaire et l'acquiltement de l'impôt. Mais la réparation civile n'est, en par~il
cas, qu'une extension de la condamnation pénale, une sorte
de composition. De plus l'instruction du procès civil est
menée de front avec l'instruction de l'action publique, il n'en
résulte ni perte de temps ni surcroît d'occupatiÔn pour les magistrats au détriment du service qu'ils doivent aux nationaux,
quant à l'assignation pour le procès ci vil, si l'étranger pour·
suivi est détenu,elle peut être faite à la maison d'arrêt qui pour
lui est le lieu de résidence. Au cas de disjonction des deux
actions, et si la demande en réparation est portée devant Je
tribunal c1v1,
· ·1 1·1 Y a une double raison
·
pour que ce tribunal se
déclare incompétent. En effet, à l'égard du défendeur, l'art. 59
~u Code de Procédure est applicable, l'assignation ne pouvant
etre donnée devant aucun tribunal, à l't>gard du demandeur,
également
non dom1c1
· ·1·1e' lll· résidant, les tribunaux
, .
n'ont point
a Juger par application du système que nous proposons.
Le système de l · ·
a Jurisprudence l'a conduit à donner une
portée et UOB extension considél'able à l'art. 3 du C. Ci·
vil : et l'interprétation de l'expression lois de police est de·
'
'
venue d' une élast1· 'té ·
c1 s1 grande que le sens juridique en est
presque indéfinissable. C'est ainsi que les tribunaux prescrivent
une
. . et privé,
.
. série de mesures d"m té r êt civil
d'ordre conserva·
toire, provisoire ou urgent, qu'ils ordonnent le service d'une
DROIT DES ÉTRANGERS D'ES'fER EN JUSTICE
i23
pension alimentaire (Trib. civ. 3 Mai, 1879 Frengs-Mathysens)
qu'ils autorisent une femme à quitter le domicile conjugal en
attendant l'issue d' une demande en séparation ou en divorce
introduite devant la juridiction étrangère. (Paris, 9 août 1878).
En matière de société, une loi du 30 Mai 1857 autorise les
sociélé:i légalement constitu ées en Belgique à ester en justice
devant les tribunaux français; le bénéfice de cette disposition
pouvait être étendu par décret à d'autres États. C'est là une
loi offrant des avantases pratiques rl'ordre économique qui
la dispense d'un fondement théorique. Les tribunaux français
devront donc, en pareil cas, connaître de tous les incidents qui
surviendront, par exemple à l'occasion du partage, action
en rérision du partage, action en garantie (art. 822, i 872 C.
Civ - f>9 C. Pr.)
En matière de (ai/lite, les tribunaux français seront compétents pour prononcer toutes déchéances de droit contre un étranger. Celui-ci se plaçant dans la situation du commerçant se soumet forcément à toutes les lois spéciales qui régissent les individus investis de cette qualité. Le Code de Commerce n'avail donc
point à s'occuper spécialement de l'étranger dans l'art. 437 et
5on silence s'interprète tout naturellement dans le sens qu'on
vient d'indiquer.
Certains États, comme la Suisse, (traité avec la France du
i5 Juin 1879) ont r églé la juridiction à laquelle seraient soumis leurs nationaux. En pareil cas, c'est à la loi conventionnelle que les tribunaux devront se référer. La volonté des
parties ne saurait couvrir l'incompé tence des tribunaux dans
les matières non prévues au traité, et d'office les juges devront se dessaisir. (Paris, du 8 juillet 1870. S. 7t. 2. 77.)
�LES ÉTHANGRR~ ET LBS CULTES
125
en vigueur, ne sont pas sans inconvénients à l'égard des
étrangers qui résident sur le sol français, ou qui y font un séjour momentané.
CHAPITRE III
LES eTRANGERS ET LES CULTES
§. J· -
RESTRICTION A LA LIBERTÉ DES CULTES
Les principes libéraux que la Révolution avaient proclamés
en matière religieuse et de culte, devaient subir au bout de
peu de temps d'importantes r estrictions .
L'Empire et la Restauration valaient à la France le Concordat et les Gultes officiels : une religion de majorité substituée à
la religion d'Etat, la différence était dans les mots , elle n'était
guère daus les choses. Ne voit-on pas, à l'occasion ùes prières
publiq ues que la Constitution de 1815 a cru devoir maintenir,
les convocations officielles des foncliounaires se faire dans les
églises catholiques 1 •
. Cette polilique d'ailleurs devait engen,drer l'indill'érence religleuse; les choses de la religion que l'esprit de liberté n'avait
pas vivifiées ne préoccupent sérieusem1mt l' esl-lrit de personne
en France.
Les disposi· t'ions legales,
'
en matière de culte actuellement
1
révision
·reLa
t
1
récent
· .
I! qui vient d'être faite de la Cooslilulion de 1875, .ma.
· é
1 erté en mallère
l'ab e e. progrès de J11 rb
religieuse le congrès a déc1d
D1 "
rogatto.11 dea prièrea officielles.
,
A première vue, on est frappé du désaccord des lois et usages anciens avec les besoins nouveaux. Les merveilleux
échanges de populations facilités par les moyens de transports,
font que t ous les cultes du monde ont aujourd'hui des adeptes
en France. Or, il s'en faut beaucoup que chaque étranger
puisse exercer les rites de sa croyance. A cet égard les pays
d'Orient, plus libéraux que le nôtre, supportent toutesles manifestations extérieures des cultes européens.
Examiner l~ situation faite à l'étranger en matière de culte
par notre Droit Public, c'est envisager la question de la liberté des Cultes.
Depuis la Révolution, la liberté de conscience est absolue,
nul ne peut être inquiété pour les sentiments qui l'animent
dans son for intérieur. Mais s'agit-il de la manifestation publique, ex.terne, de ces sentiments de leur traduction par des
ritos, des paroles, des cérémonies, les obstacles légaux se
dressent, en sorte que la libertt> n'est qu'apparente car en matière de culte tout est extérieur. C'est le propre des cultes de
s'affirmer à la face de tous 1 les religions n'ayant pu s'affranchir d'un apparat extérieur : jusqu'ici elles ne se sont point
assez spiritualisées pour se débarrasser de pratiques matérielles
et se contenter du domaine intime.
Qu'a-t-on donc à objecter à la liberté des cultes? L'E tat, dit-on, doit surveiller lès mœurs ; sous prétexte de
culte, des idées éversives d'ordre, des pratiques malsaines
peuvent surgir, il importe de les prévenir. Sans doute l'Etat
a droit de surveillance ot de haute police sur ce qui se passe
:hez lui , qui donc y contredit? Mais cette police qu'a-t-elle
a voir avec la reconnaissance de trois cultes, ni plus ni m oins,
ou le salariat des ministres des cultes. A cette époque peu s'en
�LES ÈTnANGERS ET LBS CULTES
DROIT FRANÇA..IS
fallut qu'on ne reconnût que deux cultes, le judaïque faillit rester à l'écart 1 ; on n'avait, en effet, rien à en redouter
les Israëlites numériquement étai ent sans importance pour
offrir un élément hostile ou favorable au pouvoir. Quant au
protestantisme il sortait d'une phase de longues persécutions,
un mouvement d'opinion obligeait à le reconnaitre et à lui faire
profiter de ce qu'on estimait alors les avantages r éservés au
catholicisme '.
Sans le concordat, il est difficile d'affirmer les résultats qu'aurait amenés la liberté des cultes telle que la Révolution l'avait
faite, mais on peut conj ecturer avec quelque vraisemblance que,
les folies du premier moment dissipées, on eùt assisté au spectacle d'une organisation naturelle des trois g rands cultes avec
des sectes dissidentes tant catholiques que protestantes. Au
lieu d'un parti catholique fortifié, g randi à l'ombre du trône,
s'élevant au rôle de parti politique, on eût vu des églises diverses se fonder et rivaliser entre elles, mais uniquement dans
le domaine des idées religieuses. Ainsi circonscrite leur agitation pouvait être négligée dans la conduite de la politique générale.
)
Bonaparte préféra diriger cette organisation des clergés; sa
conduite répondait peut-être au sentiment général d'alors, on
éprouvait un besoin d'ordre et de règle en toutes choses, on
négligeait de s'occuper des conséquences ultimes de la réglementation. Le procédé tout naturel était de salarier les cultes,
mais les payer en cet instant c'était leur donner la vie. Ce pre·
mier pas fait, la nécessité de les reconnaître de leur accorder
'
une protection spéciale, une série d'immunités s'.imposait.
Disons-le de suite, c'était la main mise sur le clergé catholi·
i27
que afin de l'asservir à un dessein despotique. C'était aussi le
pacte de deux despotismes; Rome et Nap oléo n, trop puissants
pour vivr e en lutte et se mesurer sans cesse, préféraient faire
alliance. Le premier Consul prévoyait sans doute en faisan t le
Concordat tous les avantages que Napoléo n en r etir er ait 1 •
Quelle que soit l'opinion qu'on ait sur ce point , le Concordat n'en est pas moins demeuré un instrument de subordination merveilleux.
La Constitution de l'an Ill avait dégagé la formule vr aie et
libérale applicable aux cultes, art. 354 : « Nul ne peut être
empêché d'oxercer , en se conformant aux lois, le culte qu 'il
a choisi, nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses
d'aucun culte. La République n 'en salarie aucun . » Le décret
du 7 vendémiaire, an IV, est la mise en œuvre de cette disposition et s'occupe de la police extérieure des cultes. Voici les
articles qu'il convient de r etenir. Art. i •• : Tout r assemblement pour l'exercice d'un culte quelconq ue est soumis à la
surveillance des autorités constituées. Cette surveillance se
1
On sait à quel point le clergé fut asservi et l'on connaît le fameux catéchisme, reçu dans les églises sous le règne. Nous en citons ce passage,
page 5!1.
Demande. - Quels sont les devoirs des chrétiens, à l'égard des princes qui
les gouvernent et quels sont en particulier, nos devoirs envers Napoléon I•r
'
notre empereur ?
Réponse. - Les chrétiens doivent aux princes oui les gouvernent et nous
devons en particulier à Napoléon I••, nolre emper eur, l'amour le respect etc.
'
1
llonorer et, seruir no.re
mdme.
empereur, est donc ho1101·er et serc1r Dieu
'
i 831.
D. - N Y a-t-il pas des motifs particuliers qui doivent plus fortement
nous attacher à Napoléon I••, notre empereur?
· dans les drcoustances diffi. R. - Oui : car il est ce! nt· que n·1eu a suscllé,
ciles, pour rétablir le culte public de la religion sainte de nos père11 et pour
'
,
. ·
d
Il
en être le protecteur
···· · est cvonu 1oint du :Seigneur, par la consécration
u'il
q a reçue du Souverain Pontife cb ef de l'Eglise universelle.
t· - Que doit-on penser de ceux qui manqueraient à leurs devoirs envers
D
ll0 re empereur ?
'
La l~i du i 8 germinal an V, fut cependant trouvée t rop peu libérale eL
donna lieu aux réclrunalione des pasteurs protestants.
:· - Selon l'apôtre saint PQul, ils résisteraient à l'ordre établi de Dieu
m me, et se rendraient dignes de la damnation éternelle.
1
2
Bien que reconnu, ce culte n'a été salarié qu'à dater de la loi du 8 février
�128
DROIT FRANÇAIS
renferme dans des mesures de police et de sûreté publique. »
Art. i 7: «L'enceinte choisie pour l'exercice d'un culte sera
indiquée et déclarée à l'adjoint municipal.-.. Il est défendu à
tous individus d'user de ladite enceinte avant d'avoir rempli
cette formalité. »
La surveillance organisée par ce décret est pleinement légitime, et elle respecte en même temps le libre exercice du
culte. Ce n'est pas une autorisation qui est demandée, c'est
une simple déclaration d'ouverture de culte qui est faite à
l'autorité compéten~e. Il est nécessaire que l'autorité connaisse le temps et le lieu où s'exercera le culte, mais cela
suffit. C'est avec plus d'esprit que de justesse et d'impartialité que M. Helo disait: « ... Voilà toute la recette pour fonder une religion. Vous déclarez à la mairie que vous descendez du ciel avec une mission divine, et le secrétaire vous délivre un brevet d'apôtre.. . allez, vous pouvez enseigner le
monde 1 • »
Le Code Pénal devait meidifier profondément ce régime libéral par les dispositions de l'art. 291. : Les pratiques des cultes se faisant d'ordinaire en commun, on atteignait la liberté des cultes en soumettant les réunions à une autorisation du Gouvernement. Art. 291. : «Nulle association de plus
de vingt personnes dont le _b ut sera de se r éunir tous les
jours ou à certains jours marqués, pour s'occuper d'objets religieux ou autres, ne pourra se former qu'avec l'agrément
du Gouvernement et sous les conditions qu'il plaira à l' auto~
rité publique d'imposer à la société.
Que les associations religieuses aient été l'objet de mesures
particulières cela se comprend encore, alors m ême qu'elles se
formeraient pour l'exercice d'un culte déjà reconnu': on
Helo, Régime Constitutionnel, t. I, p. i55.
V. Journal Offic. du s mars :1880. Discoura de M. Waldeck-Rousseau, au
Sénat, sur les congrégations.
J
1
LES ÉTRANGERS ET LES CULTES
i29
conçoit l'intervention du Gouvernement, c'est là une question
d~ police. A fortiori le droit de dissoudre, de disperser de
telles associations est-il manifeste, lorsqu'elles ne sont point
reconnues, et autorisées ainsi qu'il fut fait à l'égard de certaines congrégations religieuses par le décret du 29 mars
1.880.
Ce n'est point là violer la liberté des cultes. Mais où commence la violation, c'est lorsque l'autorisation du Gouvernement est nécessaire pour ouvrir un temple, un prêche, car
peut-on qualifier d'association la réunion essentiellement
temporaire de citoyens dans une mosquée, un temple, un oratoire 1 •
A quel titre le Gouvernement interviendra-t-il? lui demander une autorisation d'ouverture de culte n'est-ce-pas le
mettre dans une situation embarrassante. Est-ce le ministre
qui jugera seul la question? Le Conseil des Ministres ? Mais
d'abord sur quoi statueront ces personnages ? sur la partie
philosophique, sur la dogmatique de la religion nouvelle ?
Sur le.caractère moral du nouveau culte, sa compatibilité avec
l'état de nos mœurs? Voilà nos ministres passés archanges,
gardiens des vertus nationales, il faudrait décla rer celles-ci obligatoires. Un débat parlementaire sur ce point ne laisserait
pas que d'être piquant.
Que redoute-t-on donc de la liberté des cultes : « Mais, dites-vous, sous prétexte de religion, on prêchera des dogmes
nuisibles, destructifs de la société, contraires à la saine morale? Jamais : ·Jà où plusieurs religions se surveillent, toutes
s'épurent. Ce sont des rivales qui ne se pardonnent rien. On
ne peut craindre la corruption que d'une religion dominante,
qui n'a rien à redouter. On ne peut prêcher des doctrines licencieuses qu'en secret, elles n'oseront jamais affronter la
1 Dans notre sens, les paroles du Garde des sceaux, lors de la <liscuesion de
la loi du iO avril i83•.
9
�Dl\OIT FRA.NÇ.AIS
130
L!S fTRANGBRS ET LES CULTES
ic PoUl' rendre les mystères de la Bonne
censure d u Publ ·
· ocenls , 1·1 n'eùt fallu que détruire le mystère et dé·
0 eesse rnn
chirer le voile qui les dérobait à l'inspection sévère de la sociaé. » Il faut citer l\lirabeau, cette magnifique apostrophe à
Une protection de ce genre est attentatoire à la liberté de penser et d'écrire, elle a donné lieu, à certaines époques, à des
décisions monstrueuses 1 •
la Constituante répond à l'objection.
Encore une fois, la liberté des cultes n'exclut pas la police
des cultes'; qu'on n'en doute pas, les infractions an Code pénal, qui pourraient se commettre au nom d'un culte, seront
toujours relevées avec sévérité par les magistrats. Sous la qualification <l'outrage~ au:! mœurs, ils atteindront les Apôtres
dont les doctrines seraient d'une fantaisie dangereuse pour la
§. Il. -
morale publique.
Le régime préventif actuel doit donc être repoussé comme
antagoniste de toute liberté, le régime répressif seul est rationnel, autant qu'il estlégilime 1 • La nécessité d'une police des
cultes est indéniable et elle implique la création de délits spéciaux : comme celui de trouble apporté à l'exercice d'un culte,
soit au cours d'une cérémonie, soit envers un individu isolé,
se livrant aux actes de sa religion, dans un lieu spécialement
affecté à son culte. La répression, en pareil cas , n'est que la
garantie de la liberté.
Mais il n'y a aucun motif pour faire du ministre du culte
un fonctionnaire exceptionnellement protégé par les lois, l'outrage dont il pourrait être l'objet, t ombe simplement sous l'application du droit commun, comme offensant un citoyen. Cette
manière de voir entralne l'abrogation des art. 262, 263 du
Code Pénal.
La police des cultes ne saurait s'étendre à la protection d~s
dogmes, qu'il appartient à tout le monde de discuter, et qu il
est presque grot~s4ue de voir soutenir et défondre par l'Etat.
1
1
.
V. Sorrigny.
V. Vivien, Etudes administ. t. Il , p. 237 ot smv. -
l'organisation des cuit.es.
sur
.
.
8
Portalis, Discour
t3l
•
ÉTRANGERS ADMIS AU MINISTÈRE BCCLÉSIASTIQUB
Culte catholique. - La convention du 26 Messidor, an IX,
dispose, art. i6, que l'on ne pourra être nommé évêque avant
l'âge de trente ans, et si l'on n'est originaire français. Les vicaires généraux. devront nécessairement être Français. En
effet, art. 21 : «Chaque évêque pourra nommer deux vicaires généraux et chaque archevêque pourra en nommer trois,
ils les choisiront parmi les prêtres ayant les qualités requises
pour être évêque. »
En ce qui concerne les fonctions de curé, ni la loi du 23
Ventôse an XII, ni les décrets des 30 septembre 1.807 et 9 avril
1809 sur les séminaires, n'exigent la qualité de Français
comme condition d'admission aux ordres.
Les articles organiques réservent l'autorisaliou du gouvernement, art. 32 : « Aucun étranger ne pourra être employé
dans les fonctions du ministère ecclésiastique, sans la permission du gon.vernement. n A la faveur de ce texte, un assez
grand nombre ùe desservants et de curés étrangers exercent en
France leur ministère et sont rétribués sur les fonds du budget:
c'est une dérogation au principe, que les fonctionnaires doiveut appartenir à la nation qu'ils servent.
Culte protestant. - 11 est curieux de remarquer que la
même faculté n'a pas été réservée aux autres cultes : on s'est
montré plus rigoureux pour les protestants et les israélites.
L'article 1. ùe la loi de Germiual, an X, organique pour toutes les communions protestantes, est ainsi conçu : « Nul ne
1 Case., Sirey, i826, t, 338. Caes. i8l1, t, 2117.
Rejet d'ua arrêt de la Cour de Colmar. -
�132
DROIT FRANÇAIS
pourra exercer les fonctions du culte, s'il n'est français. » A
une époque toute récente, la loi du i • r aoùt 1879 qui réorganise le culte protestant de la confession d'Augsbourg, et dont
le siège était à Strasbourg, s'exprime ainsi, Art. 3: « Pour
être nommé pasteur, il faut remplir les conditions suivantes :
i • être Français ou d' origine fran çaise ; 2° être âgé de 25 ans ;
3° être pourvu du diplôme de bachelier en théologie, délivré
par une faculté française, et d'un acte :le consécration. »
Culte is1·aélite. - L'article 20 du règlement du iO décemhl'e i806 : « Aucun rabbin ne pourra être élu, s'il n'est natif ou naturalisé français. » L'ordonnance du 25 mai 1844,
art. 50, exige la qualité de Français, pour être électeur et
participer à l'élection des membres des Consistoires. La mêma
ordonnance rappelle la nécessité d'Hre Français, pour être
rabbin communal ou ministre officiant. Le décret du H nov.5 déc. i870, modificatif de celui du 29 août i862 décide, que
pour l'élection des membres laïques du Consistoire départemental, du membre laïque du consistoire central, et des
deux délégués du consistoire central pour l'élection du
grand rabbin du consistoire central seront admis : <t. •• 8°
les étrangers résidant dans la circonscription, depuis trois ans
et compris dans l'une des catégories ci-dessus, sans.que, toutefois, la qualité d'électeur leur confère l'éligibilité. ''
Cultes divers. - Le gouvernement a toléré l'exercice de
certains cultes, comme celui des mennonites en Alsace, quakers ou anabaptistes français. Il est, en outre, accordé un certain nombre d'autorisations, notamment à Paris, pour l'érection ou l'installation de chapelles et d'édifices consacrés à quelques sectes ou cultes particuliers.
Enfin, les ministres publics, ambassadeurs etc. peuvent
exercer Jeurs cultes dans l'hôtel de !'Ambassade, même si cos
cultes ne sont pas reconnus ou tolérés par l'Etat. Leurs nationaux peuvent être admis à assister aux cérémonies célébrées
LES ÉTRANGERS ET LES CULTES
t33
dans ces conditions. Mais, <t c'est là, dit P. Fiore, un droit de
l'homme et non un privilège du diplomate. » (T. II, p. 600) .
L'administration a laissé s'ouvrir, à Paris,sept chapelles auglaises, américaines, écossaises, où le culte est régulièrement
célébré chaque dimanche en langue anglaise. Il faut ajouter
encore cinq chapelles méthodistes et baptistes, où le service se
fait en français. Enfin l'église vaudoise, l'église russe.
•
�NATl.iRALlSATlON DES ÉTRANGEUS
135
étranger devient citoyen français lorsque, ap rès avoir atteint
l'âge de vingt et un an accomplis, et avoir déclaré l'intenti on de se fixer en France, il y a résidé dix années consécutives. " L'emper eur accordait le droit de r ésider en
France, puis il conférait lui-même par décret la naturalisation. (Décret du i 7 Mars i.809).
CHAPITRE IV
Cette admission de l' étranger au rang de citoyen français
est un acte de la souveraineté : la naturalisation peut être
accordée dans des circonstances exceptionelles et en dehors
des cas prévus par les lois. IL a été fait application de cette
idée dans les Sénalus-Consultes du 26 vendémiaire, an XI, et
1
i9 février t.808 , et l'ordonnance du 4 juin t8i4 •
SECTION I
De la naturalisation des étrangers dans ses rapports avec
les lois sur le recrutement de l'armée et les règlements
d'admission aux écoles du gouvernement.
Le siège de la matière est dans les dispositions de l'art . 9 du
Code Civil, et de la loi du 29 juin i 867 , combinées avec ce
principe encore rappelé dans l~ loi organique du 27 juillet
1872. u Nul n'est admis dans les troupes françaises, s'il n'est
français.»
La naturalisation est l'investissement de la qualité de Francais
. ' par un ·m d'iv1'du que les conditions de sa naissance font
dépendre d'un groupe politique différent de celui qui constitue la nation française. L'étranger naturalisé est membre de
l'association politique de la France et participe à toutes les
charges et prérogatives des membres de l'association.
e t de privatisme qui caractérise les
· ·
d'excl us1v1sme
.
L'esprit
sociétés antérieurement à la Révolution, environnait la naturali·
sation de difficultés considérables. L'eflprit moderne tend à
faire disparaltre ces obstacles au grand avantage des États,
favorisant ainsi la fusion des nationalités et la civilis9.tion générale.
Aux termes de la loi du 22 frimaire, an VIII, art. 3. u Un
•
.·
On avait distingué longtemps la naturalisation ordinaire
de la grande naturalisation, la loi de 1849, dont tous les
articles étaient en vigueur jusqu'en i867, paraissait maintenir cette distin cti on , alinéa 2e art. t. : « L'étranger naturalisé ne jouira du droit d'éligibilité à l'assemblée nationale qu' en vertu d'une loi. Cette disposition induisait à croire
que la naturalisation, dans les formes indiquées par l'aliuéa
prér,édent, ne conférait pas le plenum jus du citoyen français.
Mais cet alinéa avait un caractère exceptionnel et qui s'explique par les graves abus survenus à la suile du Décret rendu
le 28 m ars i 848 par le gouvernement provisoire. On est
fondé à croire que, lors de la rédaction de la loi ùu :? nov. t 8i9,
on s'efforça d'interdire l'accès des assemblées politiques, aux
étrangers naturalisés sous le régime du décret du 28 mars do
l'année précédente .
Sous la législation de 1849, les enfants nés depnil' la
1 Ordonnance du ~juin i81~. " Conformément nux anciennes constitutions
françaises, aucun étran ger n e p ourra siéger , à compter de ce jour, ni do.os
la chl\mbre des pairs, ni dans celle des députés, à moins que, par d'importnnts ser vices rendus 1l. !"Etat, il n 'ait obtenu de nous des lettr es de naturali-
sation ,.érifiéee p ar les deux Chambres. "
�186
DROIT FRANÇAIS
naturalisation de leurs parents, devenaient seuls Français,
les autres, nés antérieurement, qu'ils fussent majeurs ou mineurs, restaient étrangers : il en résultait qu'une famille se
trouvait mi-partie française, mi-partie étrangère.
La loi du 7 février 1851, art. 2, corrigea cette anomalie en
rendant applicable à ces enfants la disposition de l'art. 9 du
Code Civil. cc L'article 9 du Code Civil est applicable aux enfants
de l'étranger naturalisé quoique nés en pays étranger, s'ils
étaient mineurs lors de la naturalisation . A l'égard des enfants nés en France ou à l'étranger, qui étaient majeurs à
cette époque, l'art. 9 du C. Civ. leur est applicable dans l'année qui suivra celle de cette naturalisation. »
La loi de 1849 avait conservé l'obligalion d'un délai de dix
ans de résidence, reproduisant en cela la procédure de la loi
de Frimaire: et la loi du 29 juin 1867 a réduit trois ann ées
la durée du stage 1 • Ce délai est plus conforme aux besoins
nouveaux.
Occupons-nous de l'effet de ces diverses législations, au
point de vue du recrutement militaire .
Sous l'empire du Code, los enfants qui, nés en France d'un
Cette loi est encore appli~able et nous la reproduisons :
u Art. L L'étranger qui , après !'Age de 21 nns accomplis, a conformément à
l'art, f3, du C. Napoléon, obtenu l'autorisation d'établir son domicile en
France et y a résidé pendant trois années, peul être admis à jouir de tous
les droits du citoyen français. Les trois années cou rent à partir du jour où
la demande d'autorieatioo aura été enregistrre au ministère de la justice. Est
assimilé à la résidence en France le séjour en pays étranger pour l'exercice
d'une fonction conférée par le gouvernement fran çais. li est statué sur la
demande en naturalieatioo, après enq uête sur la moralité de l'l:tranger, par
un décret de l'empereur rendu sur le rapport du ministre de la justice, le
Conseil d'État entendu.
1
Art. 2. Le délai ~e trois nos, Oxé par l'article précédent, pourra être réduit
à une seule onnée en faveur des étrangers qui auront introduit en France
ilOit une industrie, •oit des inventions utiles, qui y auront apporté des talents
distingués, qui y aorunL formé de grands étnblissemeLJls ou créé de graoJea
exploitations agricoles. 10 l'article 5, de la loi du 3 décembre t 849, est
abrogé."
NATURALISATION DES ÉTRANGERS
t37
étranger, ne réclamaient pas, à leur majorité, la qualité de
françai~ , restaient étrangers, et comme tels ne participaient
point au service militaire. Dans nos départements fronti ères
on pouvait rencontrer des individus habitant, de génrration
en génération, le territoiro français, évitant toujours la conscription, bien qu'ils ne se soumissent à aucune obligalion de
service dans leur patrie ; si toutefois, ils avaient encore une patrie après une absence aussi prolongée ; on ne les considérait plus comme déserteurs. (Heimatbloos) Cette situation
se prolongea jusqu'à la loi du 7 février f85i, complétée par
la loi du 16 décembre f874..
La loi du 7 février i85f, renversait la présomption établie
par le Code Civil et déclarait français le fils d'un étranger qui
lui-même était né en France, à moins qu'à sa majorité il ne
réclama la qualité d'étranger. Toute une catégorie d'étrangers qui échappaient au service militaire allaient s'y trouver
soumis. Nous avons vu plus haut que cette loi, facilitait l'obtention de la qualité de français aux enfants de l'étranger
naturalisé, nés hors de France et antérieurement à la naturalisation de leur père, fussent-ils majeurs à ce moment.
Un nouveau progrès qu'on vorra plus loin, fut apporté par
la loi du iO février i882, modifiant l'article 2 de la loi du
7 février 1801.
L'effet de la loi de f851 n'était pas atteint entièrement, et
quelques enfants d'é trangers répudiaient la qualité de français à leur majorité afin de se soustraire au service. De là, la
nécessité de la loi du 16 décembre 1874, qui ajoute aux disposiLions ùe la loi de 185 i de la manière suivante : « Art. 1. L'article i de la !oi du 7 février f 851 est ainsi modifié. Est
Français, tout individu né en France d'un étrang~r qui luimème y est né, à moins que, dans l'année qui suivra l'époque
de sa majorité, telle qu'elle est fixée par la loi française, il ne
�DROIT FRANÇAIS
NATOR.UISATION DES ETRANGERS
réclame la qualité d'étranger par une déclaration faite, soit
devant l'autorité municipale du lieu de sa résidence, soit
devant les agents diplomatiques et consulaires de France
à l'étranger, et qu'il ne justifie avoir conservé sa nationalité
Quand fut proposée la loi du t6 décembre 1874, 1\1. Méline,
député des Vosges, aujourd'hui .Ministre de !'Agriculture, appela le premier l'attention sur ce point et présenta un amendement tendant à assimiler les enfants de l'étranger naturalisé à ceux nés de parents étrangers eux-mêmes nés en France.
Assez mal à propos, cet amendement fut rejeté ainsi que celui de M. Langlois qui différait de celui de M. Méline, en ce
qu'il laissait à ces fils d'étrangers, la faculté de réclamer la na-
138
d'origine, par une attestation en due forme de son gouvernement, laquelle demeurera annexée à la déclaration. Cette déclaration pourra être faite par procuration spéciale et authenti·
que.»
On établissait ainsi un contrôle de la nationalité des fils
d'étrangers, et à défaut de titre prouvant qu'ils sont encore
sujets de leur pays, ils sont valablement soumis au tirage au '
sort:
Il eùt été préférable, sans do11te, de s'assurer qu'ils avaient
satisfait à l'obligation militaire dans leur pays, on eut d'abord
l'idée d'insérer dans la loi cotte condition, mais, on s'arr êt-a devant cette objection, à savoir que la non-satisfaction au
service militaire ne faisait point perdre la nationalité, qu'on
ne pouvait, dès lors, imposer en pareille conjoncture une naturalisation obligatoire.
11 arrive ainsi qu'un assez grand nombre d'individus échappent encore à tout service militaire . Il faut espérer que cette
législation recevra encore de nouveaux perfectionnements,
notamment en ce qui concerne les étrangers fixés en Algérie.
Comme on l'aura remarqué, sous le régime de la loi de
1851 , et même sous celui de ls. loi du iO décembre 1874, il
fallait que le fils de l'étranger naturalisé, né antérieurement
à la naturalisation, attendît l'~poque de sa majorité pour manifester son intention d'opter pour la qualité de Franç.ais. Or,
cette situation avait l'inconvénient de retarder la naturalisat;on
chez ceux qui avaient le désir de devenir Français, elle les em~
pêchait également de profiter des avantages du service conditionnel d'un an, comme aussi elle leur fermait l'accès des
f;coles du Gouvernement.
tionalité française à l'âge de 18 ans.
L'idée des représentants qu'on vient de nommer, fut reprise
en i882 , sous la forme d'une proposition de loi, qui parvint à
triompher et forma la loi du i6 février i882. Celle-ci ne contient qu' une addition à l'article 2 de la loi du 7 février i85L
Après avoir rappelé l'article et l'alinéa 2, la nouvelle loi
ajoute : « Les enfants mineurs, même ceux nés à l'étranger
avant la naturalisation des parents, peuvent soit s'engager
volontairement dans les armées de terre et de mer, soit contracter l'engagement conditionnel d' un an, conformément à
la loi du 27 juillet i872, titre IV, 3° section, soit entrer dans
les Ecoles du Gouvernement à l'âge fixé par les lois et règlement, en déclarant qu'ils renoncent à la qualité d'étrangers
et adoptentla nationalité française. Cette déclaration ne peut
être faite qu'avec le consenlemént exprès et spécial du père,
à défaut du père, de la mère, et à défaut du père et de la mère,
avec l'autorisation de la famille, conformément aux statuts
personnels. Elle ne doit être reçue qu'après les examens
d'admission et s'ils sont favorables. » (Loi du i 4 février
i882.)
Le reste de la loi vise la condition des enfants mineurs d'un
1
Français qui aurait perdu la qualité de Français •
Déjà l'article 2 de la loi do i874 , accordait aux enfants nés
en France d'étrangers qui, eux-mêmes y étaient nés, la fa1
V. Circul. Mio. de la Guerre du 30 déc. iSS2. Cette circulaire ee r6!ère aux
�NATURALISATION DES ÉTRANGERS
uo
Hi
DROIT FRANÇAIS
cuité de devancer l'époque do la majorité indiquée par la loi
i85t pour l'option de la qualité d'étranger, afin que renonçant à leur droit d'option, ils se décidassent pour la nalionalilé
fran çaise et pussent contracter, soit l'engagement conditionnel, soit se présenter aux Ecoles du Gouvernement.
Ces dispositions relatives aux. mineurs sont assez remarquables, et constituent une originalité de la législation ; elles
autorisent, en effet, un mineur à disposer de son État . .Mais il
était impossible de résoudre différemment le problème
posé.
Il a surgi de ces lois quelques questions d'intérêt théori·
que qui prêtent à la discussion : bien que la pratique les
ait tranchées définitivement, nous les rappellerons néanmoins.
De quelle majorité le Code et les lois de recrutement entendent·ils parler? Est-ce de la majorité telle qu'elle est fixée
dans le pays d'origine de l'étranger ou de la majorité fran·
çaise?
On sait combien sont rigoureuses, les incapacités qui découlent du statut personnel: ainsi l'obligation par l'étranger d'avoir
atteint la majorité de son pays pour obtenir en France le prononcé de son mariage ; les incapacités relatives à la faculté
de tester, etc. Les auteurs qui ont écrit sur le droit international, maintiennent comme un principe la soumission
des étrangers, dans chaque pays, à leur statut personnel (Fœlix.J
prescriptions de la loi de i 882, pui~ le Ministre ajoute: « Après avoir con·
&ulté M. le garde des sceaux, j'ai décidé que le bénéfice des dispositions cld~uus, serait également accordé par extension aux fils d'Alsaciens-Lor raios,
dont le père aurait été réintégré dans la qualité de Français, en vertu de
l'art. 18, du C. civ., mais sous la condition qu'ils justifieront d'un permis
d'émigration régulier, délivré par le gouvernement Allemand et de l'ampliation du décret accordant à leur père la réintégration d1tns lll qualité de
fraoçais, ,.
Nous adoptons leur opinion et voudrions seulement voir ce
principe largement admis, et effacer de nos lois la prohibition de procéder au second mariage en France d'un étranger déjà marié chez lui, bien que non divorcé ou séparé, si la
polygamie est admise dans son pays.
Quelques auteurs et des plus éminents ont fait remarque
que l'étranger, dans l'hypothèse de l'article 9 du C. Civil, avant
sa déclaration , est entièrement soumis à son statut personnel ;
or,si ce statut fixe la majorité à 25 ans, c'est à cet instant seulement qu'il pourra faire sa déclaration. Ponr M. Valette la déchéance qui suit l'année de la majorité doit se compter à partir
de la majorité étrangère, si la majorité française se trouve en
tout cas dépassée : Ce système respecte et le statut étranger et
l'intention du législateur qui lui a fait fü:er, pour une raison
qu'il estime d'ordre public, la majorité du Français à l'âge de
2i ans. (Explic. somm. du liv . I du C. Civ. p. 12.)
M. Demolombe dans le même sens s'attache à prouver que
l'argument qu'on s'efforce de tirer de l'article 3 de la Constitution du 22 frimaire an VIII est sans valeur. (Dem. t. I p. i92,
n• 16;>, 2• édit.) Cet article fixait à 21 ans l'âge de la majorité
pour le Français, comme pour l'étranger qui voulait faire la
déclaration nécessaire pour devenir citoyen . L'âge de 21 ans
n'était pas une date fatale, impérative, mais, dit-il, elle ouvrait une faculté dont l'exercice n 'était limité par aucun terme,
l'étranger pouvait donc attendre qu'il ~ût l'âge requis par les
lois de son pays.
L'argumanlation ci-dessus ne nous parait pas convaincante ;
sans doute il faut faire respecter l'observance du statut personnel et c'est une règle d'intérêt international, mais ici est -ce
le cas d'apporter la préoccupation du statut personnel. 11 s'agit
d'un individu qui veut se soustraire précisément à l'empire de
son statut personnel en changeant de nationalité, dès lors
qu'impol'te qu'il viole co statut en faisant un acte dont il n'au-
�DROIT FRANÇAIS
NATURALISATION DES ÉTRANGERS
rait pas la capacité au point de vue étranger, pourvu que pour
revèlir la nouvelle capacité il remplisse la condition d'âge déterminée par le législateur français . 11 est inutile d'ajouter
qu'au point de vue de l'admission aux écoles du gouvernement, avant les lois de t874 et i882 déj à citées, il y aurait
eu des inconvénients graves à attendre la majorité étran-
rité, s'ils n'ont pas rempli les formalités qui leur assurent le
bénéfice de l'extra néité• . Ils ne sont assuj ettis qu'aux obligations
de la classe à laquelle ils appartiennent par leur âge. (Art. 9,
loi du 27 juillet i872).
gère .
renonciation que rlans les cas limitativement déterminés par
la loi , soit en vue :
02
! 43
Quant aux jeunes gens qui renoncent avant leur majorité
à la faculté d'option de nationalité, ils ne peuvent faire cette
i • de l'engagement conditionnel d'un an,
Du recensement et du tirage au sort des fils d'étrangers.
2° de l'engagement de cinq ans dans les armées de terre
et de mer .
3° de l'admission aux Ecoles du Gouvernement .
En application de la loi dont il vient d'être question, devront
donc concourir au tirag e auquel tout Français est astreint les
jeunes fils d'étrangers dans les conditions suivantes :
f 0 Les jeunes g ens nés en France de parents étrangers qui euxmêmes y sont n és, qui, dans l'année de leur majorité, n'auront
pas réclamé la qualité d'étranger. (Loi !851) - ni justifié de
la conservation de leur nati0nalité (art. 1.. 0 ' loi de 1..6 déc. 1.874).
2° Les jeunes gens fils d'étrangers qui sont n és en France,
après la naturalisation de leur père.
3° Les jeunes gens fils d'étrang ers naturalisés, nés à f étrari·
qer avant la naturalisation de leur père. - Ceux qui étant mineurs à cette époque feront à leur majorité la déclaration de
l'art. 9 du C. Civ. ; ceux qui étant maj eurs feront la déclaration de l'art. 9 du C. Civ., dans l'année qui suivra la na·
turalisation de leur père . (Loi i851.)
4° Les jeunes gens nés e n France de parents étrangers qui
di>s l'année de leur majorité feront la déclaration de l'art. 9 du
C. Civ.
Ces jeunés gens concourent au tirage dans les cantons où
ils sont domiciliés, dans l'année qui suit celle de leur majo-
Ainsi , on ne pourrait admettre un jeune homme à déclarer
qu 'il renonce à répudier, à ~a majorité, la nationalité française,
pour obtenir son inscri ption sur les listes de tirage avant qu'il
n'ait attoint l'âge de ving t-deux ans, ainsi que le prescrit
d'ailleurs l'art. 9 de la loi du 27 juillet 1872 . 1> (Circ. !\fin. de
la guerre du 1. 6 fév. 1875). - C'est qu'en e ffet on n e saurait
étendre une dérogation aux principes g énéraux sur l'état des
personnes et l'incapacité des mineurs, - et, ce n 'est que dans
les trois r.as spécifiés par la loi que les mineurs seron t admis à
modifier leur état.
L'inscription sur les listes de tirage perturberait tout e l'opération, si plus tard l'individu revenait sur la volonté qu'il au1
Un e Convention Consulaire intervenue entre la France et l'Espagne, le
7 janvier t 862, promulguée le 18 mars t 862, a quelque analogie avec la loi de
1874. Il y était dit, que les Espagnols nés en France, ayant atteint l'êge de
!10 ans, qui seraient compris su r les listes de recru tement, feraient valable ·
ment partie du contingent militaire, à moins qu'ils ne produisent devant les
autorités civiles o u militaires, un certificat en due rorme qu'ils o nt tiré au
sort en Espagne. Cette Convention ost encore en vigueur ainsi qu'il résulte
d'une lettre du m inistre des Aff. Etrangères, en date d u 10 avril 1873. (Cons.
d'Etat, 8 juin i817, Lebon).
�lU
DROIT FRANÇAIS
NATURALISATION DES ÉTRANGERS
rait manifesté de servir en France à sa majorité, et, il le pour· ement, puisque l'inscription sur la liste n 'est pas
. cer t am
rait
un mode d'acquérir la qualité de Français ; il devrait même, s'il
avait été inscrit, être exclu du tirage, puisqu'il n'aurait au-
NATIONALITÉS
cun.a qualité pour y participer.
SECTION II
Algérie. Naturalisation des étrangers.
Des facilités exceptionnelles ont été accordées aux étrangers
résidents en Algérie. C'est ainsi qu'il y a lieu de leur faire
l'application d'un Sénatus-Consulte du 14 juillot 1865, art.
2: <c r étranger qui justifie de trois année de résidence en Al_
gérie peut être admis à jouir de tous les droits du citoyen
franc.ais. »
L~ preuve de la résidence est faite par des actes officiels et
publics ou ayaut date certaine, et à défaut par un acte de. notoriété dressé sur l'affirmation de quatre témoins par le JUge
de paix du lieu.
Le droit de sceau et d'enregistrement est fixé à un franc
(même décret).
Depuis la promulgation de ce décretjusqu'au premier octobre 1881. la qual~té de citoyen français a été accordée à 5722
étrangers, ces demandes tendent sensiblement à augmen,
ter.
Parmi le nombre des natiouaux étrangers qui ont échange
leur qualité contre celle de Français, nous citerons les chiffres
U5
Italiens .
1242
Allemands .
1217
Espagnols
830
Marocains
251
Tunisiens
176
Suisses
i62
Belges
161
Polonais-Russes
44
Le territoire de l'Algérie comprenait deux classes d'individus qui, bien que français, ne jouissaient pas des droits du
citoyen français : les Musulmans indigènes et les Israëlites. Ces
derniers furent naturalisés collectivement, par décret du 24
octobre 1870. Quant aux indigènes Musulmans ils sont soumis à la loi Musulmane, à moins qu'ils ne demandent à jouir
des droits du citoyen français. {Déc. du f 4 juillet 1865 et déc.
du 24 octobre 1872).
1
Aux termes d une convention consulaire du 7 janvier f 862,
intervenue entre la France et l'Espag ne, les sujets Espagnols
sont naturalisés français de plm:w, lorsqu'ils optent pour le
service militaire en Algérie. On comptait pour l'année ·1880
soixante-treize naturalisations de ce genre 1 •
1
"Etat de l'Algérie ,, d'après dee documents officiols, publiés par ordre de
At L. Tirman, gouverneur général de l'Algérie. Algèr f 881.
suivants qui ont quelque intérêt.
10
�DES IMPOTS
i47
seil général de chaque Département, dans les limites, m1mmum et maximum, de fr . 0, 50. à fr . i , 50, sera donc toujours comprise entre le prix de fr. l. 50, et fr. 4. 50.
La taxe mobilière, r éunie à la taxe personnelle, en i 832,
frappe aussi l'étranger. La loi du 2i avril 1832, dispose: cc La
contribution perso nnelle et mobilière est due par chaque habitant fran çais, et par chaque ét?·anqer de t out sexe, j ouissant
de ses droits et n on réputé indigent 1 ». La taxe personnelle
n'est due toutefois que dans la commune du domicile réel '·
(Art. 1.3) - La taxe mobilière est due pour toute habitation
meublée située en France : elle r epose sur la valeur locative de l'immeuble.
CHAPITRE V
DES IMPOTS
Sera donc imposé, l'étranger qui occupait, au 1•• janvier , un
appartement meublé dans lequel il a résidé pendant une année
environ 3 •
Des impôts directs.
En principe, l'étranger comme le national est soumis au~
impôts, cette règle de notre droit public se justifie ~ar la raison que l'étranger profite, au même titre que le nat10nal, des
avantages procurés par les grands services publics. Sa personn~,
ses biens, sont sous la protection des lois et de la justice,; il
jouit, s'il exerce un commerce ou une industrie, de tout 1ou·
tillage national, routes, canaux, postes et t élégraphes, etc.
N'est·il que simple voyageur, résidant temporairement en
France, il profite encore de ces m êmes avantages.
Les quatre contributions l'atteignent donc, sauf les exceptions qu'on verra plus loin.
La contribution foncière et celle des portes et fenêtres, é:ant
une charge de l'immeuble, abstraction faite du détenteur, li~
pôt sera dans tous les cas recouvré quelle que soit la nationalité
d
.
dn propriétaire.
La contribution personnelle s'étend sur tout habitant u
· ée Par le proterritoire français. La taxe personnelle, dé termin
. dont le taux es t ftx e' Parle Conduit de trois journées de travail
L'exercice d'un commerce, d'une industrie, soumet à l'impôt
celui qui s'y livre, sans qu'il soit tenu compte de sa nationalité.
(Art. i, loi du 2tî avril 1.844) . - L'imposition qui frappe l'activité de l'homme est la contribution des patentes, contribution
de quotité variable suivant l'importance du commerce, de l'industrie ou de la profession .
Des décisions du Conseil d'État ont déclaré imposables
certaines personnes étrangères à propos desquelles on pouvait
hésiter. Ainsi :
\
'O
Les associés dé maison de commerce, située à l'étranger , et
résidant en France.
1
L'indigence !égo.le résulte de l'inscription d'un individu o.u bureau de
hienftilsance, ou d'une délibéra.lion prise à cet égard par le Conseil l\Iuoicipal.
' li ne faut pas prendre en matière fiscale ce terme do.os le sellil lég11l que
lui donne le Code civil.
3
{1875, iOO. A. n• 2511 ).
�148
DROIT FRANÇAIS
Les CommissionnaÙ'es etreprésentants.
DES IMPOTS
Les agents d'affaires, alors que l'objet de l'industrie, mines
de cuivre, de charbon , serait situé à !'Étranger et que les contrats qu'ils préparent ne soient définitifs qu' après avoir été
sanctionnés au siège de la compagnie 1 •
Celui qui gère la succursale d'un sollicitor
2
pour les rendre réguliers
224
»
126
»
( Ordonn ance royale
(du 5 juin 1839.
Espagne. .
32 50
Hollande .
(Arl. 22 du traité
de commerce et de
oni 0atioo du 7 juillet
OBSERVATIONS
Pour le voyageur représeatant
un seul commerçant ou fabricant.
- Ajouter i t 2 francs pour chaque
maison représentée en sus de la
première.
Si le voyageur s'occupe de la
venle de pierres fines, des mont res en or ou en argent, le droit
sera de H51 f r. 80 ceat.
1800).
•
Russie .. . .
(Règlement du
51 60
9
février 1865. Ar t l ·I,
29, 56, 58/.
Su ède . . . . .
(Loi du 17 oclobro
1873. Ar t. 16).
Commis-voyaqeurs étmnqers. - Ils sont imposables lorsqu'ils sont nationaux de pays qui imposent les voyageurs francais. C'est là ce que décide l'art-. 24 de la loi du 15 juillet 1880 ,
~'est une application de l'idée de réciprocité. Le principe est
l'exemption de patente, lorsque le commis-voyageur ne fait
qu'offrir des marchandises sur échantillons et prendre des
commandes. Voici le tableau que l'administration a fait dresser;
les voyageurs des nations qui n'y figurent pas sont affranchis
1 (t860, i!>t. A. n° 9H).
' (1869, 240 . A. no 2t78).
a (t814, 269. A. 2458).
20 fr. »
Daaemark. .
Les étrangers imposables ainsi à la patente , le sont au liau
du domicile en France, au lieu ·de la maison de commerce,
au lieu où est le siège de l'établissement.
de tout droit de patente
Commis·Voyag.
Belgique . •
•
Un avocat des États-Unis, tenant en France un cabinèt ouvert au public et qui, ne se bornant pas à donner des consultations sur le Droit américain, reçoit des mandats pour suivre
des affaires aux États-Unis, opère des recouvrements dans ce
pays, et rédige enfin des actes, ou projets d' actes, tels que :
procurations, testaments, contrats de mariage destinés à être
revêtus, par des officiers ministériels, des formalités nécessaires
3
Droit à exiger
des
NATIONS
149
653
20
Le droit &era établi comme
suit : pour les trois premiers mois
de séjour, 142 fr.; pour chacun
des trois autres mois, 56 fr., 80 c.
Les droits portés dans la colonne 2 du tableau ci-dessus sont
imposés pour leur chiffre intégral, dans toute l'étendue de la
France, quelle que soit la population et le nombre des centimes additionnels de la commune où la patente est délivrée. 11
(Inst. générale sur les patentes i 88i ).
<c
,..
Les maires et commissaires de police sont teuus de se faire
exhiber les patentes des commis-voyageu rs étrangers qui leur
sont signalés par les registres des hôtels et auberges.
Réclamation au contentieux. - La jurisprudence du Conseil d'Ihat a décidé que l'étranger , bien que nou domirilié on
France, est soumis aux mêmes déchéances en matière de contribution que les contribuables domiciliés. Un sujet Sarde do micilié à Nice avait vendu , à Nice, des bois dont il s'était rendu
�DES IMPOTS
DROIT FRANÇAIS
HSO
adjudicataire dans une forêt appartenant 6. une commune française et à une commune piémontaise. Il est imposé deux années pour ce fait à la patente de marchand de bois, une réclamation portée devant le Conseil de préfecture du Var est repoussée comme tardive et pour n'avoir pas été accompagnée de
la quittance des termes échus. Sur l'appel, le Conseil d'État:
cc Considérant qu'l\ux termes de l'art. 28de la loi du 21 avril
i832, tout contribuable qui se croit surtaxé, doit joindre
à sa réclamation la quittance des termes échus de sa cotisation ; que cette disposition est applicable à tout individu porté sur le rôle, sans distinguer s'il est français ou étranger : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Gotusso n'a
pas joint, à ses réclamations, la quittance des termes échus de
la patente à laquelle il était imposé, que dès lors, c'est avec
raison que le Conseil de préfecture du Var a rejeté lesdites
réclamations. Arrête : la requête de Gotusso est rejetée. »
(Cons. d'État, 1.8 fév. i8M. Lebon i8M, p. 129.)
Etrangers non imposés.
Certains étrangers échappent au paiement des impôts lorsqu'ils ont un caractère public comme les agents diplomatiques
et les consuls. On explique d'ordinaire cette exception en la
considérant comme un acte de courtoisie internationale et de
bon procédé. ~e serait-il pas plus exact de dire que le séjour
de l'agent diplomatique à l'étranger est indépendant de sa
volonté, qu'il obéit à un ordre et que dès lors, il est naturel
de l'exempter de la contribution. D'ailleurs sa mission n'est·
elle pas aussi utile à l'État chez lequel il se trouve qu'à so n
propre pays : elle offre, aux deux États, un intérêt commun qui
compense la perte fiscale et légitime l'exemption. On pour·
rait, pu cette explication, écarter le motif tiré de la récipro·
cité de traitement.
i5l
Des textes formels règlent ces questions dans la plupart des
conventions internationales; dans les cas douteux, la jurisprudence est complètement fixée dans le sens de l'exonération des
diverses taxes. Voici, notamment, les principaux passages des
circulaires qui précisent la situation des ag€Dts diplomatiques,
en France, au point de vue de l'impôt.
Lettre du H juin i866 de M. Drouyn de Luys au Préfet de
la Seine. - « Monsieur le Préfet et cher collègue. Vous me
faites l'honneur de me demander quels sont les agents politiques et consulaires qui, d'après les traités, ont le droit à l'affranchissement de la contribution personnelle et mobilière, et
jusqu'où s'étend, parmi les officiers des Ambassades et les
employés des consulats, ce droit à l'exemption. J'ai l'honneur
de vous rappeler, ainsi qu'un de mes prédécesseurs a eu l'occasion de vous l'écrire, que cette exception est acquise de plano
aux agents politiques , chez tous les peuples, qui échangent entre eux des missions diplomatiques. L'hôtel du chef de la mission n'est pas touj ours le lieu de résidence des secrétaires officiels de cette mission. Ces derniers jouissent dès lors de l'exemption en dehors du siège de l'ambassade, aussi bien que leurs
chefs. Cette règle de droit coutumier a la même force que des
articles de traité. Il n'en est plus de mème pom· les consuls et
les agents consulaires. Cependant, depuis une vingtaine
d'années, l'exemption tend à se génér aliser en faveur des
agents commerciaux, soit par des dispositions formelles
des traités, soit par dos con ventions tacites do 'ré ci procilé·
Il ne reste que l'Angleterre qui ne soit pas entrée
dans cette voio. Pour assurer à son consul , à Paris , l'ox:emption qu'elle refuse à uos consuls, qui ne sont que des offi ciers
pursment commerçiaux, sans aucun rang diplomatique, allo en
afait unsecrétaired'Ambassade, et son titre consula ire est primé
par son rang politique. Il est toutefois à obserYer que lo d~oit
à l'exemption n'a été accordé aux consuls qu'à certaines con-
�f 52
DROIT FRANÇAIS
ditions. Ils jouissent, disent les conventions de l'éxemption, des
logements militaires, des contributions directes personnelles,
mobilières, somptuaires, imposées par l'État ou par les Communes, à moins qu'ils ne possèdent des biens immeubles, qu'ils
ne fassent le commerce ou qu'ils n'exercent quelque industrie,
dans lesquels cas ils sont soumis aux m êmes taxes, charges
et impositions que les autres particuliers. Ces dispositions
sont appliquées aux consuls généraux, consuls, vice-consuls,
et agents consulaires. Les simples employés de chancellerie
ne participent pas à l'exemption. »
Un Jugement du Tribunal de la Seine, en date du 3f juillet
1878 (Jour . de Dr. Int. privé f878, p. ?50), ayant décidé que les
attachés militaires sont agents diplomatiques, il s'en suit qu'ils
jouissent du privilège <l'exterritorialité et en conséquence au
point de vue de l'impôt, il est rationel de les comprendre dans
l'exemption de taxes.
Une circulaire du directeur général des Contributions directes du 9 janvier, 1875, n•, 044, rappelle que l'exemption
ne s'applique pas aux agents et consuls anglais : « il convient
de remarquer quë les ouvertures des appartements occupés par
les consuls étrangers doivent continuer à être imposées au nom
du propriétaire de l'immeuble ; seulement, lorsque la contribution afférente à ces ouvertures n'a pas été laissée à la charge du
propriétaire par une clause du bail, le dégrèvement doit en
être prononcé à titre de remise imputable sur le fond de non
valeurs. •
Une autre circulaire du 2 avril i 878 signale comme devant
être exemptés, les agents consulaires des États-Unis, quel le que
soit leur nationalité, à moins, cependant, qu'ils ne soient citoyens français . Il faut, en ell'et, remarquer qu'en droit fiscal,
l'immunité dérive m,oins de la fonction consulaire de la nationalité étrangère de l'agent. Tout français représentant un pnys
étranger demeure donc _astreint à l'acquittement des impôts.
DES IMPOTS
Est-ce absolument logique? il est permis de se
Des arrêtés récents du Conseil de préfecture de
déchargé de l'impôt des portes et fenêtres qu'ils
exiger de leurs locataires 1 , des propriétaires
loués à des Ambassades.
le demander.
la Seine ont
ne pouvaient
d'immeubles
Chevaux et voitures. Les agents diplomatiques, ambassadeurs envoyés etc. sont pareillement affranchis des taxes assimilées. Voici à ce égard les te.rmes d'une
circulaire du :12 janvier i86 3, n°4f9, sur l'exécution de la loi
du 2 juillet i862 . « Les r eprésentants, des puissances étrangères, à moins qu'ils ne soient des citoyens nés ou naturalisés fran çais, étant censés résider toujours sur la terre nationale, leurs chevaux, et leurs voitures doivent être consid?.rés
comme n'existant pas en France. Ces représentants, dès lors,
ne sont pas plus passibles de la contribution sur les voitures et
les chevaux qu'ils ne le sont de contribution personnelle mobilière. »
TAXES ASSIMCLÉES.
-
Impôts indirects.
Em·egistrement.
L'impôt de l'enregistrement est un impôt indirect et il est
ainsi classé au budget, il n'atteint, en effet, que des personnes
indétsrminécs et au fur et à mesure de l'accomplissement de
certains actes, mutations entre vifs ou par décès.
De même que l'impôt direct, il subvient à l'alimentation des
services publi cs dont l'étranger profite : celui-ci doit donc
subir l'impôt indirect . Mais ici, les principes de perception
sont différents. Des distinctions ont été faites à raison de la
nature des oLjets soumis à mutation. On a distingué les im1
i3 aoM 1818. Uamillon; 26 sept. i87S. Brelay, par Spagnoli, in J urisprud.
des Conseils de Préfecture, Garnier, i 878, p. 2S-i.
�DROIT FRANÇAIS
DES IMPOTS
meubles des meubles ; et, parmi les meubles, les objets mobiliers proprement dits des créances, titres, obligations, etc.
On a également considéré le lieu d'ouverture des successions.
francs ; et ensuite à raison de vingt francs par chaque somme
ou valeur de vingt mille francs ou fraction de vingt mille
francs. Si les sommes ou valeurs ne sont pas déterminées
dans l'acte, il y sera suppléé conformément à l'art. 'J6 de la
Enfin il fallait tenir compte de la situation des biens de
l'étranger, afin de soustraire à l'impôt ceux de ces biens qui seraient en dehors des limites de la protection nationale ;
ceux situés à. l'étranger é tant en principe affranchis de
droits .
loi du 22 frimaire, an VII. "
On ne peut dire <l'une façon absolue que la loi fiscale soit
territoriale et constitue un statut réel : ce qu'on peut dire,
c'est qu'elle est plutôt territoriale, le but de l'impôt lui-même
implique cette solution.
Mutations entre vifs à titre onéreux ét à titre gratuit.
A. - Mutations immobilières. -
Immeubles fran çais.
Quand la mutation d'un immeuble en France vient à s'opérer, elle donne lieu à l'impôt proportionnel, et le rend exigible encore que la mutation s'opère entre étrangers.
Immeubles étrangers. - Les actes translatifs de propriété,
d'usufruit, de jouissauce d'immeubles situés à l'étranger
étaient soumis par la loi du i6 juin i824 , art. 4, à la perception d'un simple droit fixe dei Ofrancs.Depuis la loi du 26 février
i872quiabrogel'art.4delaloide 1824 ce droit fixe est devenu
'
gradué. Voici le taux du droit tel qu'il est fixé par l'art. 2. « A
cinq francs pour les sommes ou valeurs de cinq mille francs ot
en dessous, et pour les actes ne contenant aucune énonciation de
sommes ou valeurs, ni dispositions susceptibles d'~valuations:
à dix francs pour les sommes ou valeurs sup~rieures à cinq
mille francs, mais n'excédant pas dix mille francs: à vingt
francs pour les sommes ou valeurs supérieures à dix mille
On ne se préoccupe pas quant à la quotité du droit de la
nature de la mutation, peu importe que la transmission so it
à titre gratuit ou à tilre onéreux.
Le paragrapho qui suit fera comprendre les hypothèses où
la mutation d'un immeuble étranger donnera lieu en France
à la perception des droits.
B. - /Jlutations mobilières et contrats en matière mobilière.
Le développement qui suit ne concerne pas spécialement
l'étranger, toutefois comme il se réfère à des situations juridiques dans lesquelles l'étranger résidant en France se trouvera fréquemment impliqué, nous ne croyons pas inutile de
rappeler avec précision cette partie de notre législation fiscale.
Les étrangers en France, contractant entre eux: ou avec un
francais
. , ont besoin de recourir à la formalité de l'enregistrement, i 0 pour donner date certaine à l'acte qui ~onstate leurs
accords, 2° pour être admis à faire usage de cet acte devant
les tribunaux français, ou pour le produire dans un acte public.
Des difficultés graves se sont produites s!lr la nature du
droit imposable,suivant la situation des objets mobiliers sujets
à mutation ou selon le lieu d'exécution du contrat. Est-ce le
droit proportionnel ou simplement le droit fixe qui doit être
perçu?
Sous l'empire de la loi du 22 frimaire, an VII, art 22, 23,
�DJ!S IMPOTS
DROIT FRANÇAlS
24, les actes rédigés en France ou à l'étranger et concernant
des meubles étrangers étaient soumis aux: mêmes règles que
les actes concernant des valeurs françaises. Toutefois à la différence des actes concernant des immeubles, il n'existait pas,
en matière mobilière, de délai de rigueur pour présenter
l'acte à l'enregistrement, il suffisait qu'il le fût à l'instant
où l'on se proposait d'en faire usa~e.
Peu après la mise en vigueur de la loi, un avis interprétatif du Conseil d'Etat du 6 vendémiaire et 10 brumaire, an
XIV, décidait que les actes passés à l'étranqer et contenant
transmission d'immeubles situés à l'étranger échapperaient en
France à l'application du droit proportionnel.
Il n'était rien dit pour les meubles qui restaient ams1 sou·
mis au droit proportionnel. En i 806 un nouvel avis du Conseil d'lttat des 15 novembre et 1.2 décembre disposait, que les
actes passés en la forme authentique à l'étranger, contenant
obligation ou mutation d'objets mobiliers, lorsque l'objet du
contrat porterait sur des objets meubles du pays étranger, seraient affranchis du droit proportionnel.
Cet avis dispensait aussi de ce droit les immeuLles étrangers si l'acte qui les concernait était passé en France.
Les actes passés en France ou passés à l' étranqer, m ais en la
forme sous seing privé, concernant des valeurs mobilières,
demeuraient comme antérieurement soumis au droit proportionnel.
La loi du 28 avril i 826, art. 58, modifia cette législation en
disposant qu'il ne pouvait être fait usage en justice ou dans
un acte public «d'aucun acte passé en pays étranger qui n'ait
acquitté les mêmes droits que s'il avait été souscrit en France
et pour des biens situés dans le royaume . »
Une loi du H juillet l824 vint rétablir la législation des
avis du Conseil d'Etat, et décidait que (( les actes translatifs do
propriété, usufruit ou de jouissance de biens immeubles si-
tués en pays étranger ne seraient soumis à raison de cette
transmission qu'au droit fixe de iO francs. »
C'est ce droit fixe qui a été transformé par la loi du 23
août 1.87 i en un droit gradué dont le taux a été indiqué plus haut.
Voici quel est aujourd' hui le dernier état du droit : les actes,
mutation ou obligation, passés à l'étranger, concernant des valeurs mobilières situées à l'étranger, sont soumis aux mêmes droits _que s'il s'agissait de valeurs françaises : il en
est de même si l'acte est passé an France. C'est l'art. 58 de
la loi du 28 avril 1826 qui est applicable, sauf le cas où il y
aurait lieu d'observer l'avis du Conseil d'Etat du i5 nov. i2
déc. 1806 qui subsiste touj ours.
Les difficultés sur la nature du droit imposable provinrent
pendant longtemps de la jurisprudence inaugurle par la Cour
de Cassation dans un arrêt du 21 avril i828. Cet arrêt faisant assimilation des m eubles avec les immeubles le:; atrranchissait des droits, altérant ainsi le texte si clair de l'art. 4
de la loi de 1824. Une évolution aussi heureuse que brusque
de la jurisprudence de la Cour suprême se produisit plus
tard dans deux arrêts rendus en 1.81)8. On revenait à la
saine entente de la loi de t 824 et l'on cessait de dispenser
'
.
du droit proportionnel les actes et obligations concernant les
valeurs mobilières étrangères.
Ces deux arrêts rapportés dans Dalloz, i.869, 1.233, C' 0 Transatlantique contre Enregistrement. Dalloz, 1869, i, 23(). Chem.
de fer, nord de l'Espagne contre Enregistrement, se réfèrent
l'un et l'autre aux droits à percevoir sur des marchés passés à l'étranger et ayant r eçu leur exécution hors de France.
Dépdts de valeu1·s étrangères faits en France par des ét1·arigers.
La loi du iO mars 1872, art. 2, exige que les titres étrangers qui n'auraient pas été admis à la cote soient timbrés au
�DES IMPOTS
DROIT FRANÇAIS
droit de i 0/0 du capital nominal s'ils doivent être négociés,
exposés en vente ou énoncés dans des actes de prêt, de dépôt, de nantissement. Cette disposition a motivé des explications de la part de la Direction de l'Enregistremeut en ce
qui concerne le dépôt et le retrait de ces titres étrangers.
<c Il arrive parfois que des étrangers résidant en France sont
porteurs de titres qu'ils déposent dans des maisons de banque
uniquement pour en assurer la conservation. Le même fait
se produit pour des Français qui, voulant se soustraire aux
risques de perte, de vol, ou d'incendie, déposent également
leurs titres dans des maisons spéciales qui se chargent de
leur garde moyennant un droit modique. Ces dépôts sont cons·
tatés par correspondance, soit par récépissé ou certificat. Il a
été entendu que pour opérer ces sortes de dépôt, ainsi que
les retraits qui en sont la conséquence, il ne serait pas nécessaire que les titres étrangers fussent préalablement timbrés,
car le dépôt, dans ces conditions, ne constitue pas à proprement parler, un usage des titres, mais une substitution à des
titres multiples d'un titre collectif qui n'en est que la représentation sans novation d'aucune sorle, sans avantage ni profit. >> lnstruct. de l'enregistr. du 24 mai i872. N° 2440, §. 2.
Les titres, qu'un étranger déposerait à la Banque de France,
rentreraient dans cette exception et le retrait qui serait effectué par le propriétaire ou son héritier, ne donnerait pas lieu à
la perception du droit. Ce cas spécial s'est présenté récemment et il a été tranché dans le sens que nous indiquons.( Décision du Ministre des Finances du 8 septembre i882
2
).
Succession de l'étranger en France.
Droits de mutation.
La mutation par décès des biens appartenant à des français
t
V. J. Dr. intern. privé, 1883, p. 27!1.
159
ou à des étrangers ne donne ouverture aux droits imposables
que si la succession dont ces biens dépendent est régie par la
loi française.
La succession de l'étranger ne sera réglée par la loi
française que si elle s'ouvre en France, c'est-à-dire, 1. 0 lorsque le défunt était domicilié en France, conformément à
l'art. i3 du O. Civ. 2° Lorsqu'il avait en France un simple
domicile de fait.
Il est incontestable que le domicile de fait suffit à rendre
exigible la perception de l'impôt, mais il ne faut pas confondre
ce domicile avec la simple résidence aecidentelle . Voici comment s'tlxprime, à ce sujet, la commission du budget dans la
discussion de la loi du 27 août i87L « S'il s'agissait d'un
étranger voyageant en France, qui y décéderait pendant une
résidence accidentelle et passagère, sa succession ne serait pas
réglée par la loi française. » En effet, le fait de la mort ne
peut soustraire aux règles de la loi élrangère l'étranger qui
n'avait pas de <lomici le acquis. Il en est encol'e ainsi, alors
même que la résidence aurait été assez prolongée, comme ctille
de ces étrangers qui viennent en France, louent des habitations
à bail, à Paris ou dans les villes de saison, pour leur plaisir ou
leur santé; ce n'est là qu'un séjour temporaire et non un domicile de fait.
Valeurs mobilières.
La loi du 23 août i 871., tranche catégoriquement la difficulté qu'on éprouvait sous l'empire de la loi de i850, de savoir
quand il y avait domicile acquis. D'après la nouvelle loi, art. 4.
Sont assujettis aux droits de mutation par décès les fonds publics, actions, obligations , part d'intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières étrangères de 1.1uelque natare qu'elles Stlient, dépendant de la succession d'un étranger
�160
DROIT FRANÇAIS
domicilié en France avec ou sans autorisation. Il en sera de
même des transmissions entre vifs à titre gratuit ou onéreux
de ces mêmes valeurs lorsqu'elles s'opérer0nt en France. ,,
Ce n'est que très graduellement que les droits de mutation sont venus frapper les valeurs mobilières étrangères.
La loi du 22 frimaire, an VII, ne soumettait pas les meubles
étrangers à l'impôt. Mais successivement, la loi du 1.5 mai
i8i>O, art. 7, atteignit les fonds publics et de Compagnies
étrangères; celle du 1.3 mai !863, art. H, les obligations des
Compagnies ou Sociétés d'industrie et de finances étrangères:
enfin, la loi de i87 t atteint toutes les valeurs mobiliè·
DES JMl'OTS
i6i
tration,. V: Sol. i9 juin i875; i9 829). Il y a là une légère
contradiction avec le principe, généralement admis, que nous
posions au commoncerdent, à savoir que les lois d'enregistrement sont un statut réel. Le Droit fiscal repousse l'argument
a contrario ti:é de l'art. 3 d1:1 C. Civ., pour établir que les
meubles étrangers sont régis par la loi étrangère (Zaccarire,
Valette, Duranlon. Arrèts). Il rejette également le système
fondé sur la réciprocité de traitement dans les deux législations, et considère les meubles comme soumis dans tous les
cas à la loi francaise
. .
res.
L'exposé des motifs de la loi justifie cette extension. « En
principe, les valeurs mobilières incorporelles n'ont point, par
leur nature, de situalion absolue: elles sont, pour ainsi dire,
inhérentes à la personne du créancier, elles se meuvent avec
lui et font partie d~ patrimoine de ce créancier en quelque
lieu qu'il se trouve. Ces valeurs ne pourraient donc échapper
aux taxes fiscales sans que le principe d'égale répartition de
l'impôt ne fût violé. » En s'exprimant ainsi, le législateur
songeait principalement aux possesseurs français de ces valeurs étrangères .
Aux meubles incorporels, il faut ajouter et assimiler les
meublt1s corporels pareillement soumis aux droits ae mutation.
Le numéraire sera astreint à l'impôt, en application de l'art.
3 de la loi de t87L
Quant aux meubles ordinaires, il faut remarquer qu'ils sont
soumis au droit de mutation comme il vient d'être dit, alors
m ême qn'ils auraient une situation matérielle à l'étranger.
(Dict. des Rédact. de l'Enregist. - Etranger 3i5; - V. lnstr.
2433, chap. I", § i, n° 2. - Tendance contraire de l'adminis~
Valew·s immobilières.
Les immeubles fran çais, dépendants de la succession d'un
étranger décédé en France, sont régis par le statut réel, (art.
3 du C. Civ.), et soumis aux droits proportionnels de mutation, alors mème que la transmission s'opérera au profit
d'un étranger.
Les immeubles étrangers dont la transmission viendrait à
s'etfec~uer dans les conditions que l'on vient d'indiquer, seront
soumis à l'impôt, mais il n'y aura lieu qu'à la per!!eption du
droit fixe gradué, (al. 2, loi du 28 fév. i872), et qu'autant
qu'il aura été fait mention de ces immeubles dans un acte de
li 'd .
qm ation dressé en France, ou q ue leur descriplion en sera
fai't6 dans un act-e public quelconque.
Bien entendu, la simple note remise au recevoir de l'enregistrement, pour servir de déclaration <l'importance de la
succession, ne pourrait sorvir de titre à la perception du droit.
Matières diverses concernant les étrangers et soumises
à fimpôt.
Auton'sation de domicile. - L'article i 7 de la Joi du 7 noù t
f.S50 dispose: <<L'autorisation d'établir son domicile en France
H
�DROIT FRANÇAIS
162
ément à l'art. i3 duc. Civ., donne lieu à la
fi ' é
.
.
fit ù l'Élat des 1ni~mes droits qm sont x s
.
.
.
'
e
percept10n au pro
Le ,.,.ouvernem ent peul faire remise
. t'
o
our la natura11sa 10n.
t' lle de ces droits i . » (Ins tr. Génér. i864).
p
totale ou par 1e
l a naturalisation donne ouverture à un
. .
,
f
ac~ordee con orm
Naturalzsatwn. -
fixé à iOO francs (1. 28 avril i8t6, art. 55). Le
.
. . , à 20 0/ 0 soit 20 francs. (Même
droit de sceau
'
droit d'enregistrement liquide.
CHAPITRE VI-
.
lei.)
Ces deux droi Lc; peuvent être rédmts.
DES AMBASSADEURS. AGEi\"TS DIPLOllATIQUES
.l être faite au l\\inislre de la Justice, sur
. .
•
de l'étranner li y est sta·
.
La demande d autorisal1on doi
o •
nuée de l'acte de n aissance
s'élève à la somme de
o·ts
d
d
accompn.,
timbré,
papier
ement total e ces r 1
L
d 1 référendaire ùonl l'office esl exigé.
.
tué par décret. e versh
'
i72 francs, à raison des ouora1res t
1
Les auteurs qui traitent du Droit International se son t longuement occupés de la situa tion juridique de certaines personnes étrangèr es, résidant à titre officiel dans les divers
États.
En France, quelle est la condition faite par notre Droit public
à ces personnes comprises sous la dénomination gén~rique
d'agents diplomatiques?
Les textes organiques des Jécisions du congrès de Vienne,
(i9 mars t8i 5) et d'Aix-la-Chapelle, distinguent plusieurs
catégories.
Une premièr e classification comprenait :
0
i « Les ambassadeurs , parmi lesquels les légats du pape on
nonces :
2° << Les envoyés minis tres ou au tres accrédités auprès des
souverains :
3° « Les ministres résiùenls accrédités a uprès des souverains.
Enfin le congrès d'Aix:.-la-Chapelle ajouta:
0
!~ Les 1cbargés d'a(faires accréùilés auprès des ministres
chargés du départemeul des affaires étrangères. 11
�DES AMBASSADEURS. AGENTS DIPLOMATIQUES
DROIT l'RANC,.A lS
Des Ambassrzdeurs. - Ces personnes onl un caractère représentatif, c'est-à-dire qu'elles sont dans le pays de résidence
une émanation de leur souverain ; elles affirment la dignité
de la nation qui les a déléguées, et ont droit à des honneurs
exceptionnels. l\lais si haut que soit leur titre, il est de courtoisie internationale de présenter à L'aqréation les futurs ambassadeurs 1 ; et c'est ainsi que le sentiment du Gouvernement
Français sera pressenti sur le cboix de la personne que se propose d'envoyer l'État Étranger. L'instant ùe Droit où !'Ambassadeur Etranger est aùmis à jouir des prérogatives de son
titre est celui où sa Jésignation est officiellement connue du
Gouvernement Français. Le caractère de la mission qu'il vient
remplir est défini déjà par l'accord des Cbefs d'Êtat : l'usage veut cependant qu' à l'arrivée en France l'Ambassadeur adresse, au Ministre des affaires étrangères, une copie de
ses lettres de créance : il demande en m ême temps une audience au Président de la. République. C'est généralement en
audience privée que la lettre de créance est officiellement
remise aux mains du Président de la République. S'agit-il
d'un légat du Saint-Siège, il devra préalablement se conformer
à l'art. 2 de l'arrêté du t 8 germinal au X. « La bulle du pape,
contenant les pouvoirs du cardinal légat, sera transcrite en
latin et en français sur les registres du Conseil d'État. Elle
sera insérée au Bulletin des lois' . » Le nonce présente ensuite
cette bulle au Président.
Les préséances ont été réglées par le congrès de Vienne.
En France, le nonce apostolique a la préséance sur les autres agents diplomatiques en France.
Les honneurs civils et militaires ont élé réglés par les
1 L'Angleterre se refuse, en principe, a soumettre sei; agents à l'ngréation,
mais &Ile si: conforrue i1 l'usage dnos la pratique.
t Il s'a.gissait des formalité~ ù remplir par le Cartli oal Caprara, légat a later·e.
Celle disposilion est toujours en vigueur.
165
décrets du 24 Messidor an Xlf d G Frimaire an XIII 1 Disons
que les ambassadeurs pc11 vcn l. plùcer l ~s ar ines de leur pays
sur leur hôtel, arborer les couleurs ualiouales i.
Inviolabilité des ambassadeurs et immunité de juridiction.
Le principe de l'inviolabilité des ambassadeurs est fort ancien
il s'impose de toute nécessité. On sait le caractère sacré de~
légats dans l'antiquité et chez la plupart des peuples. ci Sancti
habentw· legati. >> (L. 17, Dig. de feg ationibus.)
Cicéron dit aussi : « Legatorum jus divino humanoque vallatum est prœsidio cujus tum sanctum ut venerabile nomen esse
debet ut non m odo inter sociorum jura sed et hostium tela incolume versetur. ,. Il n'est pas nécessaire de beaucoup insister
sur cette inviolabilité du représentant d'une nation souveraine.
Les rapports internationaux: deviëndraient impossibles, si ce
principe n'était reconnu. On conçoit doue qu'un intérêt politique s'attache à la création de délits spéciaux : l'ambassadeUl' ne peut être inquiété, violenté.
L'outrage commis publiquemenl envers les ambassadeurs et ministres
plenipotenliaires envoyé11, chargés d'affaires et autres agents diplomatique~, accrédités près du Gouvernement de la Rép1:1blique, sera puni
d'un emprisonnemenl de buil jours à un an, el d'une amende de 50,
«
1
Décret de Messidor an XII. " Il ne sera sous aucun prélexte rendu
aucune espèce d'honneurs militaires à un ambassadeur rraoçais 11u étranger,
aaos l'ordre form el du Ministère de la guerre.
Art. 2. " Le Mioistre des relations extérieures, se con.:ertera avel! le Minis·
t?e de la guerre pour les honneurs à rendre aux ambassadeurs français ou
étrangers. Le Ministre de la guerre donnera des ordres pour leur réceplion. "
Art. 3. " 1l en sera des honneur5 civils pour les ombussadeurs français ou
étrangers ainsi qu'il est <lil ci-J essus pour les honneurs militaires. "
Déc. de Frimaire,an XllI. Mêmes dispositions prohibitives dnos los porls et
arsenaux de la marine, saur autorisation formelle du J\Iiuistre de la marine.
1
V. Déc. 5 juillet i192, art. 16.
�DES AMBASSADEURS. AGENTS nlPL<lMATIQUES
166
à 2000, francs ou <le l'u thl dû Cûs deux peines seulement. (Loi sur la
Presse, 1881, art. 36) 1 •
La liberté, garantie à l'ambassadeur, l'autorise à correspondre avec l'État qu'il représente sans qu'il soit soumis à aucun contrôle. Il peut correspondre secrètement ou ouvertement . La convention télégraphique de 1.865 lui réserve l'u·
sage du chiffre interdit aux simples particuliers.
Rien ne doit entraver sa missi9n politique.
Doit-oo lui accor der le bénéfice de la fiction d'exterrito rialité? Fiction par laquelle il est censé habiter le territoire même
de son pays el faut-il qualifier de t erre étr angère l'hôtel de
l' Ambassade?
La question est fortcontroversée. Les fictions juridiques doivent être écartées, semble-t-il, ce sont là des artifices employés
lorsque la science juridique est encore rudimentaire, q ue le
Droit n'a point acquis asséz de souplesse pour s'adapter à
toutes les situations qui naissent de la vie sociale. On peut,
aujourd'hui, donner un fondement scientifique aux privilèges,
qui accompagnent certaines fonctions, c'est le car actère de
nécessité même de ces privilèges sans lesquels la fonction
ne pourrait être rom plie. Les anciens ne paraissent pas avoir
distingué le rôle politique du rôle privé ; l' un r essort du droit des
gens , l'autre de la législation interne du piiys. « Non datur
actio (adversus leqatum) ne ab officio suscep to legationis avo·
cetur, ne impediatur legatio. » (Dig . de judicis liv. xxrv. § 2. )
C'est trop absolu .
Dominés par le souvenir du Droit romain les législateurs
du Code Civil avaient inséré dans la rédaction du proj et un
art. 3, ainsi conçu. " Les étrangers revêtus d' un caractère représentatif de leur nation, en qualité d'Ambassadeurs, de mi-
nistres, d'envoyés, . ou :-; nus rp1clq11e outre dénomination que
ce soit , ne seront point traduits ni en matière civile ni en matière
criminelle devant les tribunaux français. n Celte disposition fut
écartée du texte définitif. Mais un décret du i3 Ventôse, an JI
subsiste. « La Convention nationale interdit à toute autorité
constituée d'attenter en aucune manière à la personne des envoyés des gouvernements étrangers, les réclamations, qui pourraient s'élever co ntre eux, seront portées au Comité de Salut Public. » Ce décret est invoqué daus un arrèt de la Cour de Paris, du
i 2 juillet :t. 867. (Tchitcherine, C. Pinet. lnr.ompét. du trib. de
Corn. Dalloz 1867. 2. i2i.) - C'est le reflet de l'opinion des
auteurs du siècle précédent. «Il est aisé, dit Vattel, de comprendre que l'indépendance de la juridiction doit être l'un de
ces privilèges. Sans elle la sùreté si nécessaire au ministre
public ne sera que précaire, ... il importe qu'il n'ait point de
juges à redou ter , qu'il ne puisse être distrait de ses fonctions
par aucune chicane 1 • Montesquieu admet aussi la même immunité 2 • (< Le droit des gens a voulu que les princes s'envoyassent
des ambassadeurs, et la raison, tirée rie la nature des choses,
n'a pas permis que ces ambassadeurs dépendissent du souverain chez qui ils sont envoyés, ni de ses tribunaux. Ils sont la
parole du prince qui les envoie, et cette parole doit être libre,
aucun obstacle ne doit les empêcher d'agir, ... que s'ils abusent de leur être représentatif, ou le fait cesser en les renvoyant
chez eux; on peut même les accuser devant leur maître qui
devient , par là, leur juge ou leur complice. » A notre avis,
c'est là une confusion entre l'inviolabilité el l'immunité de juridiction. D'autres auteurs suspendent le privilège de l'immunité en cas d'at teinte à la sûreté de l'État et les lois du pays reprenent alors tout leur empire. Enfin , dit-on encore, l'immunilé
1
Loi sur la presse. La loi du 26 mai 181.9, arl. 5 : " la poursuite n'aur a
lieu que sur la plainte de la partie qui se pr étendra lésée. "
1
167
DROIT FRANÇAIS
2
Dr. des gena, liv. IV, chap. 7.
Esprit des lois, 1. XXVI, ch. XXI.
�168
DES AMBASSADEURS. AGENTS DIPLOMATIQUES
DROIT FRANÇAIS
de juridiction ne peut prévaloir contre le Droit, c'est-à-dire
contre Je manquement aux lois.
Le décret, rapporté plus haut, était-il attributif de juridiction au comité de salut public, ou bien ce comité n'était-il
saisi de l'affaire, que pour la poursuivre par la voie diplomatique? La question a peu d'intérêt aujourd'hui. Il suffit d'avoir rappelé que le décret était récemment invoqué par nos
tribunaux . L'immunité s'étend donc aux ambassadeurs ou ministres, à leurs agents subordonnés qui ont qualité diplomatique, comme les secrétaires d'ambassade, drogmans attachés;
les attachés militaires, les conseillers d'ambassade. Le personnel des domestiques est exclu, lorsque l'ambassadeur l'abandonne à la juridiction française. (Aff. Salvatori, Cass. l 1 juin
1852). Mais les membres de la famille de l'ambassadeur, sa
femme, ses enfants jouissent du privilège. (Cour de Paris, 2l
août 1841, - Papenheim, Dalloz , Ag. dipl. 157 et la
note).
Pour éviter des difficultés, la liste des personnes composant
la légation est adressée au Ministre des Affaires Etrangères.
Il semble qu'on doive, en principe, repousser la doctrine
de l'immunité et de l'exterritorialité , comme contraire à la
souveraineté nationale. Tous les faits qui troublent la sécurité et l'ordre public d'un pays devant tomber sous l'application des lois locales.
(A). Publicistes, jurisconsultes, législateurs proclament le
principe de l'inviolahilité et de l'immunité de juridiction, et
cependant ils font tous leurs efforts pour en limiter l'application'. Singulier principe que celui qu'on s'épuise à atténuer,
à peine est-il reconnu.
Il Y a dans les fonctions <l'ambassadeur, de ministres, une
activité spéciale qui doit s'épanouir en toute liberté, et ne
1
F. Hélie, Jnst. crim. t. Il, p. 108, no 641 ;
2D10
édit.
169
souffrir aucune contrainte. Elle se meut, s'agite dans une
sphère purement politique, et dans ces limites, elle ne peut
donner lieu à aucune molestation à l'encontre de l'agent diplomatique.
En matière civile, on ne voit pas bien le trouble, l'impedimentum qui paralyserait les offices du représentant, alors
qu'il serait appelé à comparaître devant un tribunal ; que
craint-on du jugement à intervenir depuis que l'exécution sur la personne a disparu de nos lois. Avanl la loi
du 22 juillet 1867, on aurait compris que l'on différât le
jugement ou l'exécution par corps. Redoute-t-on des pour~
suites vexatoires contre les agents diplomatiques? Une telle
hypothèse ne mérite pas qu'on s'y arrête. - En matière criminelle, si l'on craignait que le gouvernement étranger
maintlnt son ministre en fonctions , on pourrait, à la rigueur, instruire d'ores et déjà une procédure contre absent,
et à la cessation des fonctions, ·a ppréhender le coupable.
En conséquence, ce n'est plus l'immunité qui do_it être le
principe et il n 'y a pas lieu de déroger en faveur des ambassadeurs, à l'application des lois <le police et de sûreté. Il faut
simplement reconnaître comme règle du droit des gens, qu'un
Etat ne peut arrêter l'action diplomatique du ministre étranger, et que la nation étrangère peut et doit compter sur l'indépendance de cette action, pendant une durée de temps
qu'elle seule peut interrompre. La mission terminée, cessante
causa cessat e!fectus, l'ambassadeur redevient simple étranger,
responsable de ses crimes et délits. Le passage suivant d'un
mémoire du duc d'Aig uillon en :t. 772, rapporté par M.F. Bélie, renferme la formule vraie. (< . . . Il est constant qu'un ministre perd son immunité et se rend sujet à la juridiction locale lorsqu'il se livre à des manœuvres qui peuvent être regardées commo crime d'Etat ou qui troublent la sécurité
publique ; que l'immunité ne peut avoir d'autre effet que d'é-
�170
DROIT FRANÇ-AIS
DES AMBASSADEURS . AGENTS Oll'f.OMATIQUES
carter tout ce qui pourrait empP.cher le ministère publlc de
vaquer à ses fonctions 1 • i1
M. F. Hélie parait admettre que l'immunité couvrira sans
inconvénient les faits médiocrement graves : c'est une concession que rien ne nécessite; car dans les cas peu graves, la
suspension momentau ée da la condamnation présenterait
ticulier, mais il faut écarlcr Loule idée d'asile, qu'on a si lougtemps et si fau ssement allarhée à la demeure do l'ambassa-
d'autant moins d'inconvénie nt.
(B). - Rien n'empêcherait d'assimiler l'immunité diplomatique à l'immunité parlemen taire. L'action , dans ce cas, est
suspendue, mais virtuellement, le représentant demeure sous
ger est rl' observer la plus slriclo n Putralité, toutefois, Les étrangers do sa nation trouveront auprès de lui une protection
tonte naturelle et inviolable. Quid à l'égard des Français qui
la puissance de la loi .
Il est fait une objection ,plus spécieuse que fondée, du système
qui vient d'être proposé. On invoque la récipro cité de traitement, pour dire que c'est là une considération qui lie les
nations : partout, l'immunité étant admise. Si le principe
de réciprocité, qui règle les rapports internationaux, a été
fort utile, en présen ce des immenses écarts qui séparaient
encore, au dernier siècle, les mœurs juridiques des na·
tious; il nous semble qu'aujourd'hui ce principe, comme la
méthode des r étorsions, ne peut plus rendre les mêmes services ; c'est une manière surannée ; ainsi ce qui fut un progrès
devient un obstacle à un progrès nouveau.
Avec M. Fiore, nous admettrons le droit qu'a la justice, de
procéder à une visite domiciliaire, dans l'hôtel de l'ambassade,
bien entendu, cette visite sera précédée d'un avis donné au
Résident, par le Ministre des Affaires Etrangères. Il n'est pas
soutenable que la justice française ne puisse vérifier la présence ou l'absence d'un malfaileur réfugié dans l'hôtel de
l'Ambassade, comme aussi constater les infractions à nos lois,
qui auraient pu y être commises. Les autorités locales ont le
devoir de protéger le seuil del' Ambassade, avec une sollicitude
plus grande que s'il s'agissait de l'habitation d'un simple par' F. Hélie, lnttr. crim. t. li, p.
deur.
En cas de trou bles politi ques, l'attitude du ministre étran-
se réfugieraien t dans l'hôlel de l'Ambassade? L'ambassadeur
pourrait leur en interdi re l'entrée, mais si, cédant à un senti ·
ment d'humanité, il recevait des individ us ino ffensifs, comme
des femmes et des enfants ou des infirmes, et voulùt les couvrir de sa protection, il le pourrait certainement. Non qu'il
puisse invoquer l'exterritorialité de l'hôtel de l' AmbassadP.,
mais parce que la protestation qu'il ferait entendre doit être
respectée des insurgés ,111 du gouvernement insurrectionnel.La
méconnaissance do sa protestation soro.it une insulte grave,
faite à lui-même comme à la nation qu'il représente, et de nature à amener un conflit. C'est en vain qu'un· gouvernement
insurrect ionnel se prétenJrait un pouvoir régulier, comm e
c'est il'ailleurs sa préten tion habituelle, il faut eurore que c•'
gouvernemen t soil né ù la ' ic ùiplomatique, lJu'il soit reconnu
tacitement ou ex pressémeut des puissances étrangère:>. Le Ré·
sident ne connaît de gouverneme11t légal que celui auprès duquel il est accrédité.
...
'
.,1
�DROIT l"RANÇAl S
Des Consuls. - Les fon ctions consulaires sont restreintes,
en_général , à la défense des intérêts pr ivés des sujets étrangers. Les consuls n'ont pas un caractère politique comme les
ambassadeurs, ministres, etc., ils sonl uni qu ement des médiateurs, dans les difficultés qui surviennent à leurs nationaux, ) es surveillants des droi ts et privil èges commerciaux,
accordés aux marchands et n avigateurs de leur pays. Dans
cette sphère d'action , les consuls n'ont de relations qu'avec
les grands servi"es de l'Etat, les autorités locales et, ils ne communiqu ent avec le gouvernement, que par l'intermédiaire du
chef de la légation.
En France, on ne reconnait pas aux consuls le privilège de
l'immunité diplomatique, c'est rationnel, pui squ'ils n 'ont pas
de caractère politique, n e sont pas accrédités , ils sont donc
régis par l'art. 3 du C. Civil. Mais si c'est là une r ègle générale, il faut se hâter d'ajouter que les consuls n 'étant jamais admis sur le territoire des Etats, qu'en vertu de conventions, les traités peu vent renfermer des dispositions de faveur, et c'est presque une clause de style dans les conventions
consul aires d'accorder l'immunité persouoelle, à l'exception
du cas de crime. M. Faustin Hélie voudrait qu'fü fussent garantis, par exemple, de la délentiou préalable. Ils n'échapperont <l0nc pas à la responsabilité de leurs actes en matière ci ·
vile et, ava nt la loi de i.867 , ils étaient contraignables par
corps.
La reconnaissance offici elle de leur caractère résulte de
l'exequatur accordée par dér.rel présidentiel, et dont lecture
est fait e par le greffier du tribunal ùe commt}rce, du lieu de
leur résidence.
DES AMBA.SSADRURS . AGENTS lllrLOMATIQUKS
1.'i'i hr
La compétence des consuls en France dérive principalement des traités, mais le développement de cette matière ne
rentre pas dans le cadrè réduit de cette étude. Disons, cependant, qu'ils peuvent requérir la police française pour les arrestations et le maintien de l'ordre à bord des navires de
leur nation . Mais peuvent-ils requérir l'incarcération de leur
national dans nos prisons ? M. Faustin liélie estime qu'il est
difficile de reconnaître et d'appliquer un tel droit.
�DES MARINS ET PtCHKURS ÉTRANGERS
t73
ports français est exclusivement réservé anx navires natio-
CHAPITRE VII
DES MARINS ET PtCHEURS ~TRANGERS
SECTION 1
§. J. -
INDUSTRIE DU TRANSPORT MARITIME
Il importe de distinguer l'indnstri e du transport maritime
du louage de service des gens de mer.
Les étrangers sont admis à affréter leurs navires pour la
navigation au long cours, aux commerçants français de la
métropole et des colon ies 1 • L'entrepl'Îse du tra nsport maritime est donc libre et peut être exercée chez nous par les bâtiments de toutes nations 2 , mais toutefois dans les limites que
voici : Dans la direction du Sud, au delà du 30° latitude Nord ;
dans celle du Nord au delà du 72° latitude Nord; et dans celle
de l'Est au delà du 44° longitude.
Au?contraire le commerce intérieur qui s'effectue dans la
même mer ou entre l'Océan et la Méditerranée toujours entre
Jusqu'à la loi du 8 juin 1.561., lee ~trangers n'étaient pas admis à transporter les marchandises entre les colonies et la Métropole.
' Art. 371, C. Com. loi du U juin i854.
1
l
naux 1 •
Dans le but de protéger l'industrie des transports maritimes,
on n'a pas voulu suivre l'exemple de 1'Angleterre et d'autres
pays qui ont concédé la faculté du cabotage aux étrangers.
Cette navigation spéciale, par une dérogation unique, fut
permise longtemps aux: bâtiments espagnols en vertu du traité
connu sous le nom de Pacte de Famille de i 768, renouvelé
parla convention du Ujuillet 18!4, (V. cir. Min . iO janv.
i827), mais ce régime d'exception a pris fin par la conclusion
de la conventidn franco espagnole du 8 décembre 1877, promulguée par décret du 28 mars !878.
Une loi du 10 mai t866, art. 9 in fine , relative aux possessions de l'Algérie, maintient les dispositions de l'ordonnance
du 28 février 1837 : le cabotage peut se faire par navires
étrangers 5Ur la côte algérienne sous réserve de l'autorisation
du gouverneur général. - Un décret du 9 juillet t874 fixe
les limites du petit cabotage dans la région africaine'.
§. 11. -
LOUAGE DE SERVlCES
Capitaines étrangers. - Exceptionnellement et sans que le
navire cesse d'être réputé français, les capitaines étrangers,
pourvu qu'ils soient munis d'un diplôme étranger valable ou
délivré par une commission particulière locale, peuvent commander les navires admis à la francisation algérienne
1
1
.-
Un décret du i3 fâv. i863, fix e pour les Colonies les limites du grand
~~otage.
Une franciaation spéciale ou plutôt une licence spéciale de pt1villon 8
6l6 créée par décret du 7 septembre 1. 876, pour les navires étrangeN, de
80 lonnenux et au-dessoua. Ces navires son t ndmis à naviguer dans les ~aux
de l'Algérie, sous pavillon français et en trancbise de di·oit, soue certaine•
conditions. » Becquet, Rép. de Or. adm. (Algérie.)
1
Décret du 7 sept. 1856.
1
«
�174
DROIT FRÀNÇAIB
Les marins étrangers jYslifiau t de connaissances pratiques sont
également aptes à exercei· le commandement au petit cabotage africain. Mais un décret du 2t aoùt t 882 ne permet pas
aux marins étrangers, bien qu'ils soient admis à domicile en
France, de subir les examens de capitaine au long cours, le
même décret les exclut de la direction de la machine.
Matelots ét1·anqers, - Les matelots à quelque nationalité
qu'ils appartiennent ont la faculté de louer leurs services en
France. Le nombre des marins étrangers embarqués au
commerce est limité par la loi du 21 septembre t 793, art. 2.
(cir. Min. du 1.4 févr. t854), il ne doit pas dépasser le quart
de l'équipage, non compris le capitaine et les officiers pour fa
navigation au long cours, le maître pour la navigation au cabotage et le patron pour celle au bornage.
Le marin étranger est soumis à toutes les dispositions du
décret loi du 24 mars i 852. Ce décret établit des juridictions
spéciales et des pénalilés exceptionnelles applicables à tous les
marins embarqués sur des bâtiments français, quelle que soit
leur nationalité par le seul fait qu'ils figurent au rôle d'~qui
page.
Le louage du service nautique entraîne certains rapports
entre l'Etat et le marin, compris dans les obligations réciproques qui naissent de l'inscription maritime.
Le marin est, en effet, placé sous une surveillance administrative établie aussi bien dans son intérêt que dans celui de la
police de l'Etat 1 • Inscrit sur le rôle d'équipage par les soinsde
l'administration de la marine 2 , son identité est fixée, et les recherches dont il pourra être l'objet par les autorités de son
pays sont ainsi facilitées. Le règlement de son salaire
t V. Uécret, i9 mars 1852, art. '· 5. Sanction de l'obligalioo de l'ioscription
au rôle d'équipage de tout individu embarqué.
2 Le rôle d'équipage est pré•cuté au visa de l'admioislralion de la Marine,
dans tous les porta où résident aes agents.
DES MARINS ET P~CBRURS ÉTRANGERS
175
lui est aussi garanti, puisque ce règlement ne pouvant se faire
que devant les agents spéciaux ou délégués de l'administration de la marine.
Un arrêté du t4 fructidor an VIII , soumettait à l'inscription
maritime certains marins étrangers.« Toutmarinétranger habitant en France et qui a épousé une française est tenu de sefaire
inscrire à l'inscriplion maritime et peut être appelé au service
de l'Etat. S'i.l ne se fait inscrire, il peut être inscrit d'office.»
Ce texte est fort critiquable. En cas de conflit armé la disposition de la loi place le marin étranger dans l'alternative ou
de prendre les armes contre sa patrie, ou s' il se soustrait au
service militaire d'ètredéclaré déserteur.
Il somble que ce soit là une loi <l'expédient, un procédé de
recrutement qui pouvait avoir sa raison politique à l'époque
de la promulgation , mais que les inœurs actuelles condamnent.
Le département de la marine avait été frappé depuis
longtemps dt3s inconvénients qu'entraîne l'arrêté des Consuls
et sensible aux. critiques,dirigées contre ce point de la législation, il fut décidé, par une circulaire du 19mai1876, que l'on
maintiendrait les inscriptions effectuées en vertu de cet acte,
mais qu'à l'avenir il n'en serait plus faites de nouvelles:
D'ailleurs il y avait eu une extension des dispositions de la loi
à des marins étrangers même non mariP.s. - Le Ministre cons· t à l'obliaation de
o
tatait que les marins étrangers éc happa1en
ant leur extranéité,
·
.
.
servir en temps de guerre s01t en mvoqu
'à l'âge
· l
soit en ne demand1mt à être portés surles matncu es q u
de quarante ans. Des difficultés s'étaient produites notam. é t d la guerre coutre
.
ment lors de la guerre de Cnm e e e
l'Autriche et les Consuls étrangers ne s'étaient pas !~it
faute de soutenir les exceptions opposées par leur n~llo
~aux. - Dès 1838 .M. Darthe , alors ministre de la manne,
• 1.. lé des Consuls. 11 Cet
assignait son véritable caractère à 1 arrt;
�177
DES MARINS ET P:tCHBURS ÉTRANGERS
t76
DROIT FRAN ÇAI S
arrêté, disait-il, a été inspiré moins dans l'intérêt des marins
étrangers que dans celui de la marine française, ce n'est pas
un droit qu'il accorde à ces marins, mai5 une obligation qu'il
leur impose. >>
§. lII. -
CONSIDÉRATIONS ÉCONOMIQUES SO R LA LIMITATION DE
L 'EMBARQUEMENT DES
ÉTRANGERS
Les dispositions restrictives dont il était parlé plus haut méritent un examen particulier. La restriction apportée à l'embarquement des étrangers dans la navigation au cabotage
s'explique assez facilement et peut même paraître légitime, mais en est-il de même de l'idée protectionniste
qui fait maintenir pour la navigation au long cours la loi
du 22 septembre 1793 et qui dicte la circulaire du 14 février
t 854? - Notre navigation à voile n'offre qu'un fret très peu
rémunérateur et positivement dérisoire, or, la limitation du
nombre des matelots étrangers embarqués est une obligation
fort onéreuse pour l'armateur et dont l'utilité a été vivement
contestée. Elle est en même temps préjudiciable au commerce
de la Méditerranée et dans une certaine mesure au trafic des
longs courriers dans les pays du Sud et d'Orient. On ne saurait
pe rdre de vue l'énorme différence de frais d'entretien que comporte un équipage français ou un équipage d'une n ationalité
quelconque du bassin de la Méditerranée. La perle n'est point
Jans l'écart des loyers ou salaires des hommes qui sont à peu
près uniformes, mais dans les dépenses de vivres, perte représentant aisément pour l'armateur un franc par j our et par
homme. C'est la proportion du tiers, sinon davantage. En pareille condition la concurrence est difficile à soutenir contre
l'Italie, l'Espagne, la Grèce.
Est-ce à dire que le point de vue mercantile doit être le seul
auquel il convient de se placer dans l'examen de la question.
Elle comporte, en effet, un côté militaire qui intéresse la destinée de nos forces maritimes, et l'on ne saurait oublier que
derrière le matelot du commerce on retrouve un marin qui
doit son aptitude nautique au service de la patrie.
Par des raisons inhérentes à la nature des choses, l'industrie maritime est soumise à des charges propres, et dès lors,
le libre jeu de l'offre et de la demande du service maritime
est entravé par cet élément particulier dont on ne peut faire
abstraction, l'obligation militaire qui pèse sur l'homme de
mer, jusqu'à l'âge de 40 ans.
On demande aux matelots de profession d'assurer l'armement de la flotte, et la population maritime, qui tend malheureusement à se réduire de plus en plÙs, supporte seule cette lonrde
charge. Il faut une compensation, on le conçoit, or, on concède à ce personnel, dont on exige tant, le faible monopole de
la navigation et de la pêche.
En d6couragean t le louage du service nautique de nos na.
tionaux par l 'autorisation donnée à l'armateur de composer
à sa guise l'équipage de ses navires, on tarirait la source du
recrutement. Il faut donc que la navigation au commerce
continue à former nos m atelots, la constitution sérieuse, l'édu·
cation nautique dès longtemps préparée des équipages de
la flotte l'exige. En ce sens M. le commissaire général Four·
nier, dans son remarquable cours d'administration de la Marine
s'exprime ainsi : << La nature des choses vout que la nationalité
du capitaine suive celle du propriétaire, et que la nationalité
de l'équipage, suive celle du capitaine. Il faut entre les artisans hiérarchisés de la même opération la communauté de
nationalité de langue, de mœurs, de régime légal pour qu'il
y ait dans la conduite de l'œuvre entente, discipline et finalement succès. En fait, les équipages mosaïques que l'on paraît
regretter de ne pouvoir former à bord de nos bâtiments et que
la loi anglaise, la loi hollandaise, la loi norwégienne tolèrent,
12
�f 78
DROJT FRANÇAIS
n 'existent nulle part qu'à l'état d'accident et ce n'est pas avec
eux que la navigation est lucrative. L'État rend donc service
à la marine marchande lorsque, malgré elle, il défend et lui
conserve son personnel national. »
Tels sont les arguments que l'on invoque de part et d'autre,
Les considérations militaires paraissent avoir un poids considérable dans l'état politique actuel et devoir l'emporter sur le
principe la liberté des conventions en matière de louage du
service nautique et des opérations maritimes . En effet, n'au·
rait-on pas à craindre aussi en temps de guerre le mauvais
vouloir d'équipages recrutés avant les hostilités parmi les sujets d'une nation alors amie et depuis devenue belligérante.
Que l'on songe combien il serait facile pour ces équipages de
faire tomber nos bâtiments aux mains des croiseurs ou de les
conduire aux ports ennemis.
Enfin il est des cas où la loi doit se montrer préventive;
il n'est guère douteux que la composition des équipages au
commerce, abandonnée au régime de la pleine liberté, ne renferm erait que le rebut des m arines étrangères, la discipline
serait difficilement maintenue et les crimes contre les personnes,
les actes de baraterie, rares actuellement, se produiraient sans
doute avec plus de fréquence .
Si l'on voulait invoquer la législation suivie en divers pays
étrangers qui n'imposent aucune condition de nationalité, il
conviendrait de faire remarquer que l'intérêt privé est sauvegardé d'une autre façon. En Angleterre et en Norwège la propriété du navire doit être entre les mains des nationaux, tandis que dans notre législation la moitié du navire français
peut appartenir à des étrangers. Enfin, il faut considérer les
choses en fait plutôt qu'en théorie et, dans les pays que nous
citions, l'équipage est presque toujours de la nationalité du pavillon. La France n'est pas le seul pays qui surveille la composition des équipages. En Autriche on n'admet qu'un tiers
DES MARINS ET P~CBEURS ÉTRANGERS
179
d'étrangers, et ainsi en Espagne, en Italie, aux Etats-Unis, au
Mexique, La Grèce, le Portugal, le Chili, les trois quarts comme
en France. - Le Danemarck exige la totalité. - La Russie le
quart. - Haïti et Paragay la moitié.
Ifxception sur les navires investis de la francisation alg érienne. - Les étrangers peuvent être admis sur les navires
bénéficiant de la francisation algérienne dans la proportion de
moitié de l'équipage, et en cas d'insuffisance le Commandant
de la marine en Algérie à droit de modifier encore la composition de l'équipage.
L'embarquement de matelots étrangers se livrant à la pêche
a été admis dans une proportion différente de celle que nous
avons vu précédemment, et cela en faveur de l'armement à
Ja grande pêche. C'est ainsi que l'art. H, 2° de la loi du 22
juillet 1851, dispose. cc Pour avoir droit à la prime l'équipage
mixte ne pourra être composé en étrangers que du tiers des
officiers, harponneurs et patrons sans que le nombre puisse
excéder, deux pour la pêche du sud et cinq pour la pêche du
nord. 3° Les armateurs de navires destinés à la pèche, à la
baleine et au cachalot seront tenus, alors même qu'ils renon'
ceraient à la prime, de confier moitié au moins des emplois
d'officiers de chefs d'embarcation et harponneurs à des ma'
rins français, sous peine d'être privés de la jouissance des avantages attachés à la navigation nationale. »
SECTION II.
Pêcheurs étrangers.
Par un privilège propre aux inscrits maritimes, la pêétranche côtière leur est exclusivement réservée et les
indus_
gers ne sauraient venir sur nos côtes exercer cette
�i80
DROIT FRANÇ.AIS
DES MARINS ET P!CBEURS ÉTRANGERS
trie : nous ne connaissons qu'une exception, faite en faveur des pêcheurs catalans. Une loi du 8-i 2 Déc. i 790 rappelle
cette fa culté octroyée par d'anciens traités pour soumettre ces
pêcheurs à la production de leur rôle d'équipage, les obliger à la
contribution dite de demi part 1 , lorsqu'ils viendront apporter
leur poisson sur les marchés français. Il était également permis
aux Catalans domiciliés à Marseille d'étendre leurs fi.lets sur les
terrains appartenant aux: communautés, sans doute à l'endroit
encore appelé auj ourd'hui « Les Catalans 1> . En ~859 on n'a
point réglé à nouveau ces droits qui n'ont pris fin que par l'effet de la convention entre la France et l'Espagne signée le 8
déc. i877 et promulguée le 28 mars suivant. L'art. 9 de cétte
convention a abrogé, en ce qui concerne le commerce et la navigation, les traités antérieurement conclus entre les deux: pays.
Les droits des pêcheurs espagnols sont donc déchus. La loi du
i2 déc. i790, ainsi qu'il résulte de ses termes, n'avait été r endue que pour l' application de conventions alors existantes entre la France et l'Espagne ; or, ce sont toutes ces conventions
qui aujourd'hui ont été abrogées et remplacées. L'intention
d'exclure les pêcheurs espagnols parait définitivement arrêtée
car une commission étudie actuellement un projet de convention analogue à celle conclue entre la Fr ance et l'Angleterre en
i. 843, réservant aux pêch eurs de chaque nation le droit exclusif de pêche dans les eaux territoriales ; ce projet est actuellement soumis pour observations aux agents de la marine des
différents quartiers. Toutefois il convient d'ajouter qu'à part
un règlemeut spécial régissant la Bidassoa il n'est point de dispositions qui permettent aux agents chargés de la police de la
pêche de dresser des contraventions pouvant être sanctionnées
d'une façon quelconque.
Faisons ici remarquer qu'alors que le pacte de Famille réPrestation due à la communauté des pêcheurs. Les communautés furent
réorganisée dans la Méditerranée, par un décret du i9 nov. 1859.
1
1.8i
servait certains droits aux Espagnols, les Italiens purent réclamer les m êmes privilèges en vertu de leur traité de commerce et de navigation de i 863 qui leur garantissait chez
nous le traitement de la nation le plus favorisée. La convention du 8 déc. 1877 avec l'Espagne abrogeait implicitement le
régime de faveur dont avaient joui les pêcheurs italiens. Cependant, en fait,leur présence est encore tolérée sur certains points,
mais ce n'est point un droit qu'ils peuvent invoquer. Dans
l'intér êt de notre population maritime si intéressante, on pourrait souhaiter qu'un règlement vînt fixer sur la côte Est l'exercice du droit exclusif de pêche dans les eaux territoriales.
Pêche au co1·ail. - Depuis une époque reculée, la France
et l'Italie exploitent la pêche au corail sur le littoral de l'Algérie. En 1832, le Bey de Tunis eédait à la France l'exploitation de cette pêche sur la côte de la Régence, sauf à tenir
compte des précédentes conventions internationales. Le dernier texte sur la matière est un décret en date du i9 déc. i.876,
qui distingue deux catégories de pêcheurs, les français ou indigènes, et les étrangers. Ces derniers demeurant astreints au
droit de patente déjà fixé à 800 francs, par le décret de t 864;
les français et indigènes sont affranchis de tout droit. Le décret de 1876 donna lieu à quelques difficultés entre la France
et l'Italie, qui d'un commun accord décidèrent d'en différer
l'application aux pêcheurs italiens. Une annexe au traité de
commerce Franco-Italien, du 3 nov. i 88!, et promulgué le
U -i 5 mai i 882, comprend un échange de lettres entre le
chargé d'affaires d'Italie et le ministre des affaires étrangères
tendan t i à obtenir le maintien du statl.e quo de fait peu'
dant le délai stip ulé pour la négociation d'une nouvelle convention de navigation . 2° (( à ce qu'il soit entendu, que pendant toute la durée du traité de commerce, le traitemont de
la nation la plus fa voriséc sera, en toute hypothèse, également
assuré, de part et d'autre, eu matière de navigation et que les
0
�•
f 82
DROIT FRANÇAIS
pêcheurs italiens sur les côtes françaises et algériennes de la
Méditerranée de mème que les pêcheurs français sur les côtes
italiennes, jouiront pour la pèche du poisson du traitement de
la nation la plus favorisée vis-à-vis de tout autre pavillon
quelconque. »
Pêche internationale 1 •
La pêche du poisson dans la
Manche, exploitée par un grand nombre de pêcheurs anglais
et français a nécessité des règlements très-complets. Nous rappellerons les dispositions concernant les pêcheurs étrangers.
La convention entre la France et l'Ang leterre du fer août
t839 interdit aux pêcheurs anglais la pêche aux huîtres sur
la côte française, mais l'art. 9, d'une façon générale, leur
prescrit de se tenir à une distance de 3 milles, le long de
l'étendue des côtes françaises. Si les embarcations, pour une
cause ou pour une autre, viennent à franchir cette limite, elles
devront signaler leur présence par un pavillon spécial. Les
commandants des croiseurs et gardes-pêche investis d'un pouvoir discrétionnaire pourront apprécier les motifs de l'infraction au règlement.
-
L'art. 7 accorde un abri aux îles Chausey, en cas de mauvais
temps ou pour cause d'avaries.
Une seconde convention du 24 mai t843, et réglementée
par l'ordonnance du 23 juin 1846, exige une autorisation
émanée du commandant de la station anglaise permettant le
ref~ge aux îles Chausey: le commandant droit prévenir les
croiseurs français des autorisations accordées.
Les causes qui peuvent moliver l'approche de la côte française sont énoncées limitativement par l'art. 85. - Les dispositions sont communes a ux, pec
• 1ieurs f rançais
. qm. voudraient
.
gagner la côte britannique.
1 Nous empruntons cette pa li
. à l'ouvrage fort complet
d M
p
r e d e notre travail
8 .• _
l ocque, .s~r la législation des eaux . - A Plocque. De la mer et de la
navigation maritime. p. 245 et suiv.
DES MARINS ET P!CHEURS ÉTRANGERS
183
Un décret du i 0 mai i862 rappelle les prescriptions antérieures concernant la police spéciale de la pêche; notamment
les obligations résultant des art. 6, iO , i4, 15 de l'ord. de
1846 sur le signalement des embarcations, la possession d' un
rôle d'équipage, (art. 12, l3} et et son exhibition aux croiseurs
des deux pays chargés de la surveillance.
La sanction des dispositions de la convention de 1843, bien
qu'arrêtée en principe, n'était d'une application possible qu'autant qu'en France et en Angleterre les pouvoirs législatifs seraient intervenus. Ce n'est que plus tard que le bill du 22
juin 1844 et ia loi du 22 juin i846 donnèrent effet légal aux
pénalités. La compétence du tribunal, juge des infractions, fut
réglée suivant la maxime. « Actor sequitur forum 1·ei n, c'està-dire le tribunal d'arrondissement du port d'attache tl.u bateau délinquant. Pour les contestations purement civiles, entre pêcheurs fran çais et anglais, les juges de paix furent déclarés compétents quelle que soit l'imp"Ortance de la àemande,
(art. 10) aôn de se rapprocher de la loi anglaise qui attribue
compétence au juge de paix du ressort du port ou aura été conduit le délinquant.
Devant le tribunal correctionnel, le ministère public ne
peut saisir le tribunal que sur la plainte du commissaire de
l'inscription maritime ou de l'agent consulaire anglais ; au
cas de désistement de la plainte, la poursuite doit cesser · La
procédure est faite sur papier libre. Les actes de procédures
sont enregistrés sans frais . (Instruc. de la régie, i 0 sept. i 841_)·
Une convention internationale du 6 mai 1.882, approuvee
par la loi du 15-17 janvier \884 règle la police de la pêche
dans la mer du Nord en dehors des eaux territoriales des parties con tractantes. Cette convention est passée entre la France,
l'Allemagne, la Belg ique, le Danemarck, la Graude-B.retagne:
il est dit en l'article 2 : « Les pêcheurs nationaux jou1ront du
droit ox.clusif do pèche dans lo rayon de 3 milles, à partir de
�'
!84
DROIT FRANÇAIS
DES MARINS ET PiCB&URS ÉTRANGERS
la laisse de hasse mer, le long de toute l'étendue des côtes de
leurs pays respectifs ainsi que des îles et des bancs qui en dépendent. Pour les baies le rayon de trois milles sera mesuré à
partir d'une ligne droite, tirée en travers de la baie, dans la
partie la plus rapprochée de l'entrée au premier point où l'ouverture n'excède pas iO milles.
M. Ortolan, dans sa Diplomatie de la Mer, explique l'utilité
d'unelégislation dérogatoire aux principes admis ordinairement
en matière de désertion, exceptionnelle quant à l'objet et
quant à la procédure . « Si, dit-il, l'on consiclère d'une part, la
nécessité de faire rentrer immédiatement à bord des navires,
les hommes qui en composent l'équipage, qui y sont indispensables pour le service, et dont la désertion pourrait même
mettre le navire hors d'état de naviguer: d'autre part, l'impossibilité de recourir au gouvernement, souvent fort éloigné; enfin, la propension à la désertion que l'amour du changement inspire, surtout en temps de paix, au matelot de toutes
les nations, on concevra que l'observation des formes ordinaires, et des lenteurs inévitables de ces formes ait dù faire
place à des mesures plus directes et plus expéditives. Tout
service serait impossible s'il en était autrement. »
Les consuls généraux, vice-consuls, agents consulaires
étrangers ont qualité, pour requérir les autorités française, de
les aidër dans la recherche et la poursuite de leurs nationaux.
C'est ainsi que dans les ports de France, les marins étrangers
sous le coup de poursuites peuvent être emprisonnés, à la ~a
mande de leur consul sur un simple billet d'écrou du comm1ssaire de l'inscriplion maritime. L'art. 9 de la convention de
' les à smvre
·
pour la renavigation Franco-Belge trace les reg
·
dTts
mise des marins déserteurs inculpés ou non de crimes,
e1
.
·
de guerre ou de commerce. Les
ou contraventions,
des navll'es
déserteurs resteront à la disposition des consuls, vice-consuls,
.
•
être gardés dans les .pri •
agents l:o nsula1res
et pourron t meme
Le présent article ne porte aucune atteinte à la circulation
reconnue aux bateaux de pêche naviguant ou surveillant dans
les eaux territoriales, à la charge pour eux de se conformer
aux règles spéciales de police édictées par les puissancas riveraines.
SECTION III
§.
1. -
MARINS ÉTRANGERS DÉSERTEURS.
La désertion des marins s'étend aussi bien de l'abandon du
bord d'un navire de guerre que d'un navire de commerce: En
France, il y a désertion lorsque le matelot n'a pas reparu pendant une durée de 3 fois 24 heures après s'être absenté sans
permission, ou bien encore si l'inscrit maritime ne r épond pas
à l'appel en cas d'armement extraordinaire sur décret spécial:
Des conditions à peu près semblables constituaient en état de
désertion les matelots étrangers, mais depuis que ]a marine a
renoncé à inscrire ceux-ci et à les envoyer au service, ils ne
peuvent plus être considérés en désertion à la suite de la publication d'un ordre de levée.
Les nations s'accordent entre elles pour différer· sans difficulté l'extradition des déserteurs de la marine: le plus souvent, les formes de cette remise sont indiquées dans les conventions consulaires, ou dans les traités de commerce ou les
conventions de navigation.
sons du pays, à la réquisition et aux frais des agents précités.
Le rapatriement par voie de terre se fera sous l'escorte de la
force publique.
Le traité passé avec la Russie, le 20 juin 1874, comprend 1es
•
.
..
•
l e trai't e' Franco-Italien du 26
memes
d1spos1t1,0ns.
De meme,
juillet 1862, confirmé efprécisé par la déclaration du 8 nov.
�f86
DROIT FRANÇAIS
DBS MA.RINS ET P~CHBURS ÉTRANGERS
t872. La loi Hollandaise sur l'extradition autorise en tout
de droit créé par la législation, ne pouvait qu'être maintenue. Aussi ces étrangers demeurent-ils astreints à la levée et
à la prestation au profit de la Caisse des Invalides. Ils peuvent
être maintenus dans la partie obligatoirement française des
bâtiments de commerce, et sont proposés pour la demi solde
lorsqu'ils réunissent l'âge el les services exigés.
A l'égard des mineurs étrangers admis à l'inscription provisoire, sous condition qu'ils deviennent français à leur majorité la situation est celle-ci : étant inscrits, ils figurent dans la
'
portion fran çaise de l'équipage, ils versent la contribution
et le temps de navigation au commerce leur sera compté pour
la pension de r etraite, si se faisant naturaliser ils complèt~nt
comme inscrits 25 ans de navigation . Optent-ils pour la nattonalité étrangère, tous les effets indiqués ci-dessus cessent à
la majorité et ces marins ne naviguent plus qu'au titre étran-
cas l'extradition des marins déserteurs. Disons, pour abréger,
que presque toutes les nations ont avec la France des conventions identiques sur ce point.
§.
JI. -
EFFETS DE L'INSCRIPTION MARITIME
On sait quels sont les avantages que procure l'inscription
maritime et qui peuvent la faire solliciter par les marins
étrangers. Parmi les plus saillants, le droit pour l'inscrit
d'occuper temporairement une portion de plage, ainsi que
pour sa veuve et ses enfants mineurs, à titre gratuit, alors
que cette occupation ne peut être exercée qu'à titre onéreux
par toutes autres personnes. - L'instruction gratuite dans
les écoles d'hydrographie, en vue de l'obtention des brevets
de capitaine au long cours, maître au cabotage. - L'admission aux hopitaux militaires si l'inscrit était embarqué au
commerce. Le droit à une pension de retraite.
En ce qui concerne ce droit, la loi du i i avril i 88i sur les
pensions dites de demi-solde contient deux articles 5 et
9, desquels il résulte que tout le personnel n'appartenant pas
à l'inscription maritime, se trouve exclu du bénéfice de la peneion de demi-solde. (Cir. l\1in. de la Mar. t8 avril i88L
Bull. off. de la mar. T, I, p. ~28.) « La caisse des Invalides sera
désormais privée de la retenue de 3/ 00 ou de la taxe imposée aux étrangers embarqués sur les bâtiments du commerce
français . >>
Dans une nouvelle circulaire, en date du 27 Oct. i 88L (Bull.
off. T . 2. p. 9~2), le ministreenvisage les difficultés qui peuvent
naître de l'application de la loi du H Avril 188L La situation
des étrangers inscrits avant la circ. du 19 Mai 1876, soit en
vertu de l'arrêté des Consuls, soit en vertu de la jurisprudence d'extension qui s'était établie , dérivaient d'un état
ger.
.
A l' égard des majeurs étrangers, il Caut considérer la situation de ceux ayant sollicité la naturalisa~ion et qui sont dans
la période d'admission au domicile. Il est clair que durant ce
' d'étranger les exclut de l'inscription .sur les
temps 1eur qual·t
1 e
matricules et qu'ils ne peuvent figurer au titre français dans
·
les équipages du pont ou de la mach'me. Mais
au J·our
. de la. naturalisation si le marin étranger continue à naviguer, il est
inscrit défi~itivemen.t s'il a rempli les r.onditions e~igées par la
loi de brumaire an IV. La pension de demi solde lm ser~ comp.
ssi le temps d embartée après 25 ans de prestation, comme au
e
quem ent au titre étranger vaudra dans le calcul du temps d
l
navigation.
.
ui ne
1er q
fois
les
dispositions
qu'on
vient
de
rappe
Toute
'
ôl d'équipermettaient plus à l'étranger que de figurer au r e
page que comme agent civil non inscrit, cuisine et.office, pro~
voq uèrent de nombreuses réclamations et elles auraient eu podu
les marins étrangers e
effet, en se protégeant, de d étourner
..
�DES MÀRINS ET PiCHEURS ÉTRANGERS
i88
DROlT FRANÇAlS
solliciter la naturalisation française. Il arrivait, en effet, que
la possibilité même d'embarquer et d'exercer leur profession
leur était retirée, leurs consuls respectifs refusant de délivrer
le permis d'embarquement sans lequel l'étranger ne pouvait
être admis sur bâtiment français.
Le traité avec l'Italie est plus favorable aux marins, les
secours sont dus non seulement en pays tiers et dans les oolonies du pays dont le navire porte le pavillon, mais dans la
métropole de ce pays même. Le principe de l'assistan~ ~st
donc admis, dans ce traité, sur tous les points du terr1to1re
national.
Pour parer à ces inconvénients, par une circulaire en date
du 8 nov. !883, M. le ministre de la marine décida que les
étrangers admis au domicile pourraient embarquer au titre
étranger sur nos bâtiments de commerce sur la simple présentation d'un permis délivré par l'autorité maritime. M. le
ministre recommande de prendre l'avis du consul étranger,
mais il fait remarquer que c'est là suivre la tradition el un
usage qui ne repose snr aucune convention internationale, et
qni ne saurait obliger l'administration de la marine.
§. III. -
ASSISTANCE .iUX MARINS ÉTRANGERS
Le droit conventionnel s'est occupé de la situation du marin délaissé, et la France a condu avec l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, · divers traités en vue d'assurer le rapatriement des nationaux respectifs, embarqués sous le pavillon des
nations contractantes et abandonnés sur certains points de leur
territoire.
La convention franco-anglaise, :S nov. f 879, prévoit l'assistance et le rapatriement, au cas où le délaissement aurait eu
lieu soit dans un pays tiers ou dans ses colonies, soit dans les
colonies de l'Etat dont le navire portait le pavillon. Le dénuement devra être la conséquence nat11rell.e du débarquement,
et il y aura déchéance du droit si le marin a été débarqué du
navire pour crime ou délit, s'il a déserté ou contracté une
infirmité résultant de sa propre faute .
Mêmes dispositions dans la convention franco-allemande du
rn mai f880.
i89
-
�ENSEIGNBM:INT PUBLIC ET PRIVÉ
i9i
qu'ils aient produit une autorisation de domicile. Ils sont cependant, comme les autres membres de l'enseignement, nommés par le ministre et participent aux avantages de leur fonc-
j
CHAPITRE VIII
ENSEIGNEMENT PUBLl C ET PRIVE.
, ÉQUIVALENCE DE DIPLOMES
ÉTRANGERS
Des étrangers admis à l'enseignement.
L'Etat ne peut se dé · t •
gers qui
sm eresser de la surveillance des étranse proposen t d'ouvrir
F
d'instruction . il
.
' en rance, des établissements
. est plemement dans son rôle lorsqu'il exerce
sa tutelle sur l'enseignement de l .
partient en
,
a Jeunesse. Celle-ci lui ap.
ce sens que l Etat a le droit de
du savoir comme de ,
.
se rendre compte
1 esprit des futurs citoyens Dans une
cert .
ame mesure,
il doit diriger l'un et l'autre.
.
.
Del' enseignement bl'
"
public est un f
. pu zc. - La carnere de l'enseignement
e onct10n à ce seul t't
1 re e1le n'est accessible
qu'aux Fr
.
'
ançatS ou naturalisés francais en
des droits à la retraite et d.
. '
outre, elle ouvre
15pense de certaines charges civi·
·
ques. (Art. 7, déc. 5 nov. t85L)
Une exception a été faite en f
gers chargés de l'
.
aveur des professeurs étranenseignement des langues vivantes
·
ces ét
· souvent
rangers sont admis à pro fesser dans les Lycées
,
sans
tion.
De l' mseignement privé. - L'enseignement privé, primaire et secondaire, est resté jusqu'à ce jour sous la législation du règlement arrêté en application de l'art. 78 de la loi
du i5 mars 1850. Décret du 15 novembre l850, art. i: «Pour
ouvrir et diriger une école primaire ou secondaire libre, tout
étranger admis à jouir des droits civils en France est soumis
aux mêmes obligations que les nationaux. Il devra en outre
avoir préalablement obtenu et produire une autorisation spé·
ciale du ministre de l'instruction publique accordée après
avis du Conseil supérieur.
Cette dernière condition est imposée à tout étranger appelé
à remplir, dans un établissement d'instruction primaire ou secondaire libre, une fonction de surveillance ou d'enseignement. L'autorisation accordée par le ministre , après avis du
Conseil supérieur, pourra toujours être retirée dans les mêmes
formes. » Art. 2: « Dans le cas particulier d'écoles primaires
ou d'établissements secondaires spécialement autorisés, conformément à l'article précédent et uniquement destinés à des
enfants étrangers résidant en France, des dispenses de brevet
de capacité ou de grade pourront être accordées par le ministre de !'Instruction publique après avis du Conseil Supérieur. D
Art. 3. « Le Ministre de l'instruction publique pourra, après
avoir pris l'avis du Conseil Supérieur, déclarer équivalents aux
brevets ou diplômes nalionaux exigés par la loi, tous brevets
et grades obtenus par l 'étranger des autorités scolaires de son
pays. »
Art. 4. « Pounont être également accordés par le Ministre en
Conseil Supérieur des dispenses de brevets et de grades aux
étrangers qui se seraient faits connaitre par des ouvrages
�192
DROIT FRANÇAIS
dont le mérite aurait été reconnu par le Conseil de l'instruction publique. »
Les mèsures disciplinaires sont prévues par une circ. minist.
du i7 fév. t85t qui autorise les recteurs en cas d'urgence à
suspendre provisoirement les chefs d'établissements étrangers
où des désordres graves se seraient produits.
CHAPITRE IX
I
I
I
I
ME DECINS ETRANGERS. ALIENES ET ASSISTANCE PUBLIQUE
Médecins ét rangers.
On conçoit aisément que l'Etat surveill e l'exercice de
la profession de m édecin, les nationaux français n'obtenant leurs diplôm es qu'après un temps d'études déterminé et des examens subis devant dos jurys dont la co::nposition est une g arantie, il n'est que juste d'exiger de l'étranger, qui veut exercer l'art de la médecine en France, des
1
. l.
preuves de capaçité.
S'il existe d'illustres médeci ns dans les diverses nations
d'Europe el d'Amérique, il s'en faut cependant que les études
méèicales présentent par tout les mêmes garanties qu'en
France . Aussi l'équivalence des diplômes est-elle repoussée en
principe. Ce pendant la loi du 19 ventôse, an XI, art . 4 décide
que : « Le Gouvernement pourra, s'il le juge convenable, accorder à un médecin ou à un chirurgien étranger et gradué
dans les universités étran gères , le droit d'exercer la médecine ou la chirurg ie sur lo territoire du royaume. »
Sur cette loi, voici comment s'exprime .M. le docteur L. Le·
fort qui fut chargé par la Faculté de Medecine de faire un
13
�MÉDRCINS ÉTRANGERS. ALIÉNÉS F.T ASSISTANCE PUBLIQUE
194
195
DROIT FRAN ÇAIS
rapport sur la valeur des titres m édicaux délivrés à l'Etranger 1 : " L'organisation actuelle de la médecine dans plusieurs
Etats de l'Europe rendrait dangereuse l'application stricte de
la loi prise dans la lettre et non dans son esprit,puisqu'elle donnerait au gouv ernement la faculté de concéder le droit de pratiquer en France à des grndu~s d'Universités étrangères,
n'ayant pas le droit de p ratiquer la m édecine même dans le
pays auquel appartient l'université qui leur a conféra le titre. » (Belgique, Allemagne, Hollande , Suisse allemande).
D'après M. L. Lefort, le Gouvernement français aurait parfois cédé à des sollicitatio us instantes de la part des ambassadeurs de certaines Puissances et admis quelques protégés, à
l' exercice de la m édecine en France.
Le titre de docteur en médecine, dont se parent certains
praticiens, peut induire en erreur le malade et l' auteur q ue
nous citions ajoute qu'il serait souhaitable que la loi français e inlerdît de prendre publiquement et dans l'exercice de
la profession médicale le titre de docteur, toutes les fo is qu e
2
ce titre n'a pas été obtenu devant une Faculté française • "
1 " Elude sur l'organisation de la médecine en France et à l'étranger. »
Doc. Léon Lefort, Paris, Germer Baillère, i 814.
• Tl nous paralt intéressant de rapporter ici le passage suivant de l'ouvrage
de M. Lefort. u Les titres donnant droit à l'exercice légal et pouvant être
acceptés par la Faculté Je Médecine, comme équivalent de nos quatre années
L'antre texte sur la mati ère ne comprend que quelques
dispositions sur les frais de diplômes, c'est un décret du 22
août 1854, art. 5 : " Les gradués des Universités étrang~res
ne peuvent jouir du bénéfice de la décision qui déclarerait
leurs grades équival ents aux grades français corresponda nts,
sans avoir acquitté intégralemen t, au compte du service spécial des Etablissements d'enseignement supérieur, les frais
d'i nscription, d'examen, de cerlificat d'aptitude et de diplôme
qu 'auraient payés les nationaux art. 6 : » Des remises ou
modérations de ces droits peuvent êlre accord~ Ps aux gradués
étrangers.
Signalons enfin une convention franco-belge du 12 janvier
1881, aux termes de laquelle sont admis réciproquement à
l'exercice de leur art, les m édecins, ch irmgiens, accoucheurs,
sages-femmes, vétérinaires dans les communes frontières des
deu x Etats.
Les personnes ci-dessus autoriséos devront se conformer à
la législation en' vig ueur dans le pays où elles feront usage
de l'auto risation.
Les médecins, chirurgiens, accoucheurs figurant sur les listes échangées annuellement par les deux Etats pourront aussi
délivrer des remèdes dans les communes limitrophes, si déjà
ils sont autorisés à en délivrer dans leur propre pays et s'il n 'y
réside aucun pharmacien.
d'étude, sont :
Pour la Btlgique, le docteur Mgal, litre obtenu devant les jurys combinés.
Pour la Hollande, le titre de docteur des Univer sités de Leyde, Utrect,
Grooingen, accompagné du dipl ôme co nféré par l'exameo d'Elat et le litre
de Arts.
Pour lo. Ba vière, le titre de docteur des Universités de Wurtzbourg, Erlan·
ger , Munich .
Pour I'Em pire d'Allemo.gne, (sauf la Bavière), le Litre d'Artz , donné par
l'examen d'Elnt.
Pour l' Aufdçhe, le titre des Uoiversilé&de Vienne, Prague, Gratz, Inepruck,
Cracovie.
Pour te Danemarck, les litres de candidat et docteur en médecine.
Pour lt Portugal, lea titres de docteur de l'Université de Cotmbre el celui
de médecin-chirurgien J es écoles de Lisbon ne et Porto.
Pour t'Espag,.e, le titre de docteur.
Pour J' Italie, le litre de docteur.
Pour la Suisse, le titre donné par l'examen d'Etat devant les facultés de
}jerne, Juricb, Dâle , (mais oon le simpl e titre de docteur donoé par ces
Universités).
Russie, les titres de médecins (lickar) et de docteur.
Bré$il, le titre de docteur.
�f.96
DROIT FRANÇAIS
MÉDECINS ÉTRANGERS. ALIÉNÉS ET ASSISTANCE PUBLIQUE
Aliénés étrangers .
On a d'ailleurs constatiS que les sacrifices des deux Etats
s'équilibraient presque, puisque le nombre des Suis~es en
France et des Français en Suisse est à peu près égal, 52000
contre 53000.
E nf ants-assistés étrangers. - Celte matière est régie principalement par des traditions de bureaux et des circulaires ministérielles.
Jusqu'ici il n'existe point de législation sp éciale concernant les étrangers infirmes et nécessiteux qni peuvent se
trouver sur le territoire français. Ils sont en cas d'urgence
recueillis dans les hôpitaux comme les nationaux.
A l'égard des aliénés, quelques Etats rapatrient leurs nationaux et indemnisent le Gouvernement français des frais
de maladie et de traitem~nt, ainsi font la Russie, le Luxembourg, la Suisse: l'Autriche paie, si les familles peuven t rembourser les frais au gouvernement autrichien.
· Le duché de Bade paie la somme de i fr. 60 par jour pendant trois mois et rapatrie pendant ce délai.
L'Allemagne rapatrie ses malades frappés d'aliénation mentale, mais elle ne paie point les frais de traitement 1 •
Toutefois la demande en rapatriement des suj ets allemands
doit être accompagnée d'un bulletin médical détaillé,
spécifiant l'état mental de l'individu et le traitement suivi.
C'est qu 'en ce cas, l'adminislration allemande fait diriger
ses nationaux sur des établissements particuliers affectés au
traitement des différ entes formes de l'aliénation mentale (lnstruct. minis. du i6 mars 1881.)
D'ailleurs une entente diplomatique intervient souvent à
propos des sujets étrangers signalés à leurs gouvernements
respectifs.
Lorsqu'un en fant né de parents étrangers est abandonné en
France, le Pr éfet du Département où l'abandon s'est produit, adresse au m inistre de l'intérieur une demande en rapatriement qui est ensuite transmise par le ministre des affaires
étrangères, au représentant du gouvernement du pays auquel l'enfant appartient.
Ces demandes en rapatriement sont presque toujours accueillies favorablement.
Le principe est celui de la réciprocité d'usages et d'accords,
pour le paiement des frais ou la gratuité.
D'après un traité franco -suisse du 27 septembre t882, promulgué le 7 août 1883, il est dit que les enfants abandonnés
et les aliénés indigents seront traités comme les nationaux
dans chaque Etat, jusqu'à ce que leur rapatriement puisse
s'opérer sans danger.
t
i 97
Journal de Dr. intem. privé, t876, p. 17.
1,
�1
RAPPORT DE L'ÉTllANGER AVEC LA COMMUN!!
199
nées la jurispruden ce excluait l'étranger el parmi de nombreux
arrêts, on peut citer celui de la Cour de Colmar du 20 janvier
t84L Cet arrêt excluait même l'étranger domicilié conrortnément à l'art. f 3 du C. Civil. Mais des décisions multiples,
considérant la lettre du C. Forestier , admettaient également
CHAPITRE X
1
RAPPORT DE L ÉTRANGER AVl!:C LA
comrn.tŒ
Cette matière se rattache plutôt à la condition civile de
l'étranger, puisque l'autonomie de la Commune n'est pas
telle qu'il en découle une législation originale et particulière,
distincte en certains cas du Droit Civil des Français. On ne signalera donc les principaux traits de la matière que pour
préciser une situation qui n'est pas id.;ntique dans plusieurs
Etats étrangers.
Affouage. - Antérieurement à 1874 la raison de douter de
l'admissibilité de l'étranger au partage de l'affouage provenait: f 0 des termes de l'art. 1, sect. i, de la loi du iO juin
f793, reproduits comme suit par le C. Civil, art. M2: " Les
biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit
acquis. » 2• de la définition de l'b&hitant, art. 3, sect. 8, de
la loi du iO juin 1793: u Sera réputé habitant tout citoyen
francais
· ·11·'e dans la commune. » 3° de ce que Io Code
. do m1c1
Forestier n'introduisait aucune définition nouvelle de l'habitant, bien qu'il s'exprima ainsi, art. 105: «S'il n'y a titre ou
usage ,contrai.re, le partage des bois d'affouage 11e fera par
feu, c est-à-dire par chef de famille ou de maison ayant domicile réel et fixe dans la commune. » Partant de ces don-
l'étran ger au partage ùcs coupes aŒouagères.
La loi du 25 juin 1.874 a tranché la difficulté, elle forme aujourd'hui le nouvel article i05 du C. Forestier ainsi rédigé :
« S'il n'y a titre ou usage contraire, le partage des bois d'affouage se fera par feu, c'est-à-dire par chef de famille ou de
maison ayant domicile réel et fixe dans la commune. L'étranger qui remplira ces condition'> ne pourra être appelé au partage qu'après avoir été autorisé conform ém ent à l'art. 1.3 du
Code Civil à établir son domicile en France. » Ce nouveau
texte fut décid ~ principalement pour donner satisfaction aux
plaintes de quelques communes frontières qui se plaignaient
d'être envahies par des sujets étrangers qui venaient profiter
de la richesse forestière 1 • La loi nouvelle ne nous parait pas
heureusement conçue: en effet, l'autorisation de domicile
dans la doctrine el la j urisprudence actuelle n'étant pas nécessaire à l'étranger pour qu'il jouisse des droits civils, la rédaetion du texte trouble une théorie désormais définitiv e. En
outre, l'instruction d'une demande d'autorisation de domicile
est confiée aux m aires des communes et ceux-ci sont int éressés à lui donner un s~ns défavorable.
Lots vacants. - La règle indiquée par la loi précitée parait
devoir s'étendre aux autres jouissances communal es. C'est, au
moins, la doctrine émise par le Comité Consultatif qui inspira la publicalion intitul ée: « l'Ecole des communes 1> en ce
1
qui concerne l'attribution des lots de pâturages vacants •
1
V. Rapport de M. Maierau. Annexe de la séance du 24 mars t874. io
J. Officiel, du <\ mai 1874.
' V. «Ecole des Communes, » l.871, p. L08-i09.
�200
DROIT FRANÇAIS
Dépaissance, paccage, usufruit d'une carrière communale
etc., etc. - Nous n'avons pas trouvé de décisions récentes su;
~es matières, mais nous pensons que l'étranger ne saurait
etre
, exclus
. .de ces divers droils , qui • en de'fin1·t1've , n'·lmpl'1quent
qn une JOtnssance de bieus : le délai de do m1c1
. ·1e communal
nous paraît ~a seule co11dition nécessaire à remplir . La loi de
i 87 4 dont ~ous réprouvons le système, qui constitue presque
une. exception, ne doit en tout cas pas être étendue pa r ana1ogie.
POSITIONS
DROIT RmtAIN
1. -
La Constitution de Caracalla ne s'appliquait qu'aux
ingénus.
II. - Le nudum pactum engendre une obligation naturelle.
III. - Les chy1·ographa des pérégrins n'engendre.n t pas
l'obligation litteris et n'étaient que des écrits probatoires.
DROIT CIVIL
1. - L'étranger non admis au domicile jouit de tous les
droits civils qui ne lui sont pas expressément déniés par un
texte.
Il. -
Le mariage contracté à l'étranger par un Français
n'est pas nul pour défaut de publication en France.
lII. - La femme à la dissolution de la communauté exerce
ses reprises à titre de propriétaire et non de créancière.
IV. - Lorsqu'un testateur exhér ède un certain nombre
d'héritiers naturels, les autr es héritiers viendront ab intestat
recueillir la portion devenue libre, et non pas par l'effet du
testament.
�202
203
POSITIONS
POSITIOMS
Il. _ Une libéralité ne devant sortir à effet qu'autant que
HISTOIRE DU DROIT
l'établissement auquel elle est faite sera reconnue d'utilité publique n'est pas valable.
1. - Les antrustions étaient des individus rattachés à lapersonne royale par une recommandation immédiate.
II. - Sous le régime féodal le droit public n'existe pas
comme droit distinct et se confond avec le droit privé.
Vu par nous président de la Thèse :
A.
Vu par le doyen de la Faculté:
AL1'RED JouRDAN.
DROIT CRIMINEL
Vu et permis <!imprimer:
1. - L'action civile se prescrit par le même délai que l'action publique.
II. - L'étranger qui a été jugé dans son pays pour un
crime qu'il a commis en France peut être poursuivi devant les
tribunaux français s'il revient en France.
ECONOJ\fIE POLITIQUE
1. - L'effet protecteur d'un droit d'entrée ne peut être efficace qu'autant que le prix, du produit à protéger, se rapproche très-sensiblement de la marchandise étrangère concurrente, sinon ce n'est plus un droit protecteur mais un droit
fiscal.
li. - La consommation règle la production, mais ne l'alimente pas.
DROIT ADMINISTRATil.1'
l. - Un conseil de préfecture saisi d'une demande d'expertise dans une question de dommages, suite de travaux publics ,
peut se refuser à l'expertise qui lui serait formellement demandée.
GAUTIER .
Le Recteur:
BELIN.
�TABLE DES MATIÈRES
DROIT ROMAIN
Pageo.
CRAPITRE I. - Généralités historiques • • • , ,
Du jus gentium • . . . , • . . . • •
CHAPITRE II. - Premiers rapports extérieurs de Rome.
Classification des pérégrins
••
Latini veteres • •
Latini colonarii. • • • . • .
Populi socii • . • • • • . .
CHAPITRE III. - Caractère juridique du pérégri11us .
Droits de famille du pérégrin . . . . . . •
CHAPITRE IV. - Pretor peregrinus. - En donnant le droit d'action, il fonda la capaeité juridique • • . • •
Droil de propriété du Pérégr in en matière de res mancipi .•
«
«
immobilières .
«
«
res nec man cipi.
«
"
successorales .
Droit du pérégrin en matière d'obligatio ns , • • • • . .
CHAPITRE V. - Droit d'action du pé1'égrin. - Jurid iction du préteur. - Jutlex. - H.ecuperatores. - Jus dicendi.
- Jus edicendi • • . . • . . . • • . • • • .
CHAPITRE VI - Effet de la Constitution de Caracalla à l'égard des
pérégrins • • • . • . . • . , . • . • • • . .
i
3
7
8
8
9
H
i3
15
17
18
20
22
23
24
26
29
DROIT FRANÇAIS
CHAPITRE I. - Garantie de la liberté individuelle de L'étranger e1~
France . . . . · • • · • • • • · · • · • · ·
31
PREM l ~RE PARTIE
E:s:tradUion d e l'étranger.
SECTION l
§
1.
Lée;islalion positive et jurisprudence . • •
Notions générales •
• • •
• • • •
Des traités . • • , • • . • · • • • • • •
31
31
32
�206
§ II. Arrestation de l'ét ran ger réclamé . •
Conslalalion d'idenlité du sujet réclamé .
Conrluile de l'estradé . • . • . • . • • .
•
Autorités intervenant dans la procédure d'extradition •
33
39
39
SECTION Ill
101
Des personnes passibles d1 ex pulsion .
a ) Étrangers non domiciliés' .•
b) Étrangers dom ici! iés . . • . • • .
§ 1.
39
SECTION Il
iOi
104
SECTION I V
Situation de l'étranger devant l'auloritë judiciaire après
sa remise au gouvernemeGt frauçais . • . . . . . .
§ I. Incompétence des tribunaux pour discuter le mérite de
l'extradition . • . . . . • . • . • .
• • • .
Objet du jugement ; des délits réservés • • • . • . , •
40
40
42
SECTION Ill
Extradition en matière de crimes el délits politiques. .
~ I. Ce qu'on doit entendre par crime ou délit politique . •
Le régicide est-il crime commun ? - Législation comparée . . • • • • . . • • • • • • , .
§ II. Connexité dt: délit commun . • • . . • .
§ Ill. L'Etat requis apprécie la nature du délit.
46
46
D'un e police internationale des étrangers - proj et de
109
loi . • • . . . • · · · · • • · • · •
116
CBAPlTRE Il. - Droit des étrangers d'ester en justice •
124
CHAPITRE Ill. - Les étrangers et les cultes. . . . • .
124
§ I.
Restriction à la_liberl é_d~s cul1cs . : • . .
131
§ II. Étrangers admis au mrn1stère ecclésiastir1ue
CHAPITRE
134
IV - · • · • • · • · · · - · · • · . . • '
SECTION
Naluralisalion des étrnngers dans ses rapports avec les
lois de rec rutement militaire el les règlements d'admission aux écoles du gouvernement . • . • . · 134
49
52
54
SECTION IV
SECTION 11
Examen théorique de l'Exlradi tio n .•
58
Condition de l'étran ger au point de vu e pénal .•
~ I·
58
§ II. Fondement et légitimité de l'extradition . • . .
58
§ III. L'extradition est indépendante des traités . • • • • •
65
§ IV. Des circonstances de lieu qui plal)ent l'étran ger sous
le coup de la répression • • • . • . • . • . • .
66
§ V. De l'idée de réci procité daos les traités rl'extradilion . 67
§ VI. Des délits exceptés lors de la remise du sujet ré - .
clamé . • • . . . • • • • . • • . . . . • . •
70
§ VII. De la Prescription . . . . • • . . . . • . . . • .
72
§ VIII. De la substitution du régime de la loi à Pacte gouvernemental . . . . • . • .
73
§ IX. Législation c~mparée . • • . . • . • •• • .• •• 74 bis
DEUXIBMI!: P ARTIB
Expulsion des Étrangers.
144
Algérie. - Naluralisation .
CHAPITRE V. -
i46
154
i 55
Des impôts.
a ) Direcls. . •
b) Indirects . •
CHAPITRE VI. - Des ambassadeurs. -
Agents diplomatiques. Consuls . • . . · • • · • ·
CHAPITRE VII. - Marins et p~cheurs étrangers · . . .
.....
163
1i2
Sl!CTION I
Industrie du transport maritime.
Louage de services. · • • • · •
a) Capilaines étrangers . .• • ·
b) Matelots • • • • · · • • • • • : '. · . • · • , · ·
§ Ill. Considérations économiques sur la hm1tallon de 1embarquement des étran gers.
· · · · · · · ·
§ I.
§ li.
172
173
173
174.
176
SECTION Il
SECTION l
§ I.
§ li.
207
TABLE DES MATIÈRES
TABLB DES MATIÈRBS
Caractère de l'expul sion . • •
De l'inlerdiclion du territoire .
179
76
79
Pêcheurs ét rangers. · ·
a) Pêche au corail . · · · ·
b) Pêche intorualionale. · ·
85
94
Marins étrange rs el déserteurs. · · · · · · · · ' '
ElTets de l'inscriplion marit ime à l'égard de l'étran- 186
'
ger. . . . . . . . . . . . . . . . '
188
SECTION Il
181
182
SECTION Ill
§ 1.
Législation sur les étrangers depuis la Révolution jusqu 'à la loi du 3 Déc. 1849 . . • , . • . • • . • .
§ II. Loi du 3 Déc. 1849 . .
~ III. Législation comparée. • • ,
. ..
98
§ l.
§ li.
§ Ill. AssisLance aux n1arins étrangers.
184
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TAllLE DES MATIÈRES
CHAPITRE VIII. - E11seig11ement public et privé.
190
190
Équivalence des diplômes étrangers .
CHAPITRE IX. - Médecins étrangers , • • • . • • •
Aliénés el assislaoce publique . . . • .
i93
196
CHAPITRE X. - Rapports de l'étranger avec la commune .
POSITIONS • . • . . • , . . • . . . • • • . . • •
198
201
Imprimerie de DESTENA Y, Sainl-Amand (Cher}.
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Aperçu sur la condition des étrangers à Rome, et condition de l'étranger sous le droit public français : thèse présentée et soutenue devant la faculté de droit d'Aix
Subject
The topic of the resource
Droit civil
Droit romain
Droit public
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Garnot, Xavier
Faculté de droit (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône ; 1...-1896). Organisme de soutenance
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES-AIX-T-140
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Arthur Rousseau (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1885
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/241244676
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-AIX-T-140_Garnot_Etrangers_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol
208 p.
In-8
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/428
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 18..
Abstract
A summary of the resource.
Thèse : Thèse de doctorat : Droit : Aix : 1884-1885
La première partie de cette thèse étudie le statut juridique des étrangers durant l’antiquité romaine. Elle explique l’évolution du Droit romain des étrangers ou ius gentium (littéralement : droit des gens ou plutôt droit des nations selon l’auteur). Elle est fonction de plusieurs facteurs qui sont : la croissance économique et les transactions commerciales mais aussi les campagnes militaires, qui amènent les romains à interagir davantage avec les autres peuples italiens et les autres pays voisins.
De plus, l’auteur retrace l’évolution institutionnelle en la matière et rapporte la création, tout comme l’œuvre, du pretor peregrinus : magistrat romain en charge du droit des étrangers. Selon cette étude, le principal effet de cette institutionnalisation progressive est la portée de la constitution de Caracalla à l’égard des pérégrins (étrangers) qui consiste à étendre le droit de cité ou ius civuitas (droit applicable aux citoyens inscrits dans les tribus de la ville de Rome) à tous les citoyens de l’empire. Cette mesure est considérée par l’auteur comme purement politique et à finalité fiscale.
La seconde partie aborde également le droit des étrangers mais dans un contexte différent, car l’époque est contemporaine à celle de l’auteur : le XIXe siècle. Il questionne le droit français de son époque sur certains droits des personnes étrangères qui ont trouvé réponse aujourd'hui, mais qui peuvent toujours être appelés à évoluer comme la garantie des libertés individuelles des étrangers, leur droit d’ester en justice, leur naturalisation, ou leur système d’imposition. Il s’est aussi posé des questions originales, de son temps, comme les étrangers face au droit des cultes, et de la rigueur du Concordat de 1801 face à l’accès aux fonctions ecclésiales pour ceux-ci.
Résumé Liantsoa Noronavalona
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Description
An account of the resource
Tous les aspects du droit des étrangers : de la liberté individuelle à la naturalisation, des impôts aux droits au niveau communal, sans oublier l'équivalence des diplômes et le droit des travailleurs étrangers, marins, pêcheurs ou médecins
Étrangers (droit romain) -- Thèses et écrits académiques
Étrangers (droit) -- France -- 19e siècle -- Thèses et écrits académiques