Cour d'appel]]> Jurisprudence après 1789]]>
l'engorgement des tribunaux : un état devenu la norme

Une misère structurelle permanente aggravée par des problèmes d'organisation récurrents et des réformes incessantes. Un consensus unit tous les observateurs de France et de Navarre : justice rime avec lenteur et la justice malade d'elle-même. A l'instar de ces courriers délivrés à leurs destinataires avec 40 ans de retard, la justice échapperait à un tel jugement si elle n'était pas devenue un cas trop connu de l'inadaptation d'une administration publique à l'évolution d'une société qui se judiciarise. Mais la justice est, paraît-il, entre de bonnes mains : les diagnostics ne manquent pas, les prescripteurs se bousculent et les remèdes sont légion (on en souhaiterait - presque - autant aux justiciables). Mais pourquoi, depuis déjà si longtemps, en est-on arrivé là : à l'époque, il s'agissait d'une simple question circonstancielle de découpage. Parce qu'en l'an 8 (1799/1800), lors de la formation des Cours d'appel, le département du Vaucluse devait être intégré dans le ressort d'Aix mais après sa conquête, le Département des Alpes maritimes fut rattaché au ressort d'Aix lui donnant du même coup une taille suffisante.
Puissance de travail ? - Revue Justice, Syndicat de la magistrature, n° 182, mars 2005 (1)

La justice a cependant un avantage considérable sur les autres ministères : son bilan est simple à établir, facile à comprendre, commode à comparer. Donc, réduit à l'extrême, à un seul chiffre, à la fin de 1832, il restait très exactement 2 648 affaires à juger à Nîmes contre 724 à Aix-en-Provence. CQFD. Pour rééquilibrer et soulager Nîmes, il suffirait d'intégrer le Vaucluse dans le giron d'Aix. Dans ces Réflexions, un appel à peine voilé, l'accent est mis sur la composante géographique de la carte judiciaire, c'est à dire le périmètre territorial du ressort des tribunaux.

Sur le site du Ministère de la Justice (2), les Services judiciaires affichent la carte des juridictions du ressort géographique de toutes les Cours d'Appel françaises (36 en 2020, donc plus nombreuses que les 26 régions), notamment celle d'Aix-en-Provence : on peut y lire que "la compétence de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence s'étend sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à l'exception des départements des Hautes Alpes et du Vaucluse relevant respectivement des cours d'appel de Grenoble et de Nîmes". 

Le ressort de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence (Ministère de la Justice, 2020)

Le plaidoyer d'Antoine-François Aude, maire d'Aix-en-Provence de 1835 à 1848, approuvé par le Conseil municipal du 22 janv. 1836, et qui semblait pourtant apporter une réponse à l'immense arriéré de la Cour de Nîmes, n'aura à l'évidence pas convaincu la hiérarchie judiciaire. Au contraire, elle s'inquiètait du retard d'Aix de 1830 (en cours de résorption selon Aude). Pourtant, le maire rejetait toutes solutions partielles comme l'embauche de nouveaux conseillers et proposait même d'économiser à l’État cette nouvelle dépense structurelle. Alors générosité jugée suspecte, crainte d'une juridiction trop gourmande, autres motifs ?

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1. Syndicat de la Magistrature. - Revue Justice, n° 182, mars 2005 - Site consulté Anciennes revues
2  Les juridictions du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence - site consulté Ministère de la Justice]]>
Imprimerie de Pontier (Aix)]]> fre]]> Vaucluse. 18..]]> Aix-en-Provence. 18..]]> - Feuille Avignon ; 222 ; 1866 ; Dépôt de la Guerre (France) ; Chartier (graveur)/Simonin (graveur)/Blanchard (graveur)/Rouillard (graveur), ISBN : F802221866. 
- Lien vers la page : http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27408]]>
Jurisprudence après 1789]]> Histoire]]> 1875]]> fre]]> Orange. 17..]]> Episodes de la Terreur : tribunal révolutionnaire d'Orange
- Feuille Orange ; 210 ; 1867 ; Dépôt de la Guerre (France) ; Chartier (graveur)/Gauché (graveur)/Hacq (graveur)/Lorain (graveur), ISBN : F802101867.
- Lien vers la page : http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27397

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Cour d'appel]]> Jurisprudence après 1789]]> Droit commercial]]> Droit maritime]]> Le Journal de jurisprudence commerciale et maritime est à l’origine rédigé par MM. Girod et Clariond, avocats à Marseille. Emile Clariond, avoué, succède à son père en 1850. M. Girod est, quant à lui, remplacé en 1854 par les avocats H. Second et A. Aicard, respectivement jusqu’en 1861 et 1862. E. Clariond poursuit seul de 1863 à 1864. Félix Delobre (1834-1907) le remplace à partir de 1865 jusqu’en 1906. Avocat laborieux, inscrit au barreau de Marseille en 1857, il fait partie du Conseil de l’Ordre et enseigne le droit commercial à la Faculté libre de Marseille, de 1881 à 1897. Le Journal est continué à sa mort par Georges David (1863-1944), avocat, bâtonnier, ainsi que professeur de droit commercial et doyen de la faculté marseillaise libre de droit. Il est par ailleurs rédacteur à la Revue internationale du droit maritime, et est élu membre de l'Académie de Marseille en 1932.
Dans la dernière livraison du Journal, en 1939, Delobre confie son désir d’assurer au recueil « la survie refusée aux existences humaines ». Aussi, il a fait appel à des collaborateurs avec lesquels il escompte maintenir « les traditions du Journal en les adaptant aux circonstances, notamment en ce qui concerne les notes de doctrine et de jurisprudence qui doivent désormais suivre chacune des décisions publiées ». Au-delà du caractère ironique d’un avertissement qui rétrospectivement semble appartenir au genre de l’épitaphe, on ne peut manquer de signaler l’extraordinaire longévité du recueil, qui tranche avec le caractère éphémère de la plupart des publications provençales de jurisprudence. D’autant plus qu’au cours de son existence, la formule n’aura que peu évolué, ce que Delobre reconnaît en soulignant sa nécessaire adaptation au goût du jour. Cette longévité n’est sans doute pas étrangère au fait que, la jurisprudence étant un bon témoin de la vie d’un pays, les questions commerciales et maritimes sont finalement les plus nombreuses en raison de l’importance du port de Marseille et du trafic maritime généré par lui. A cela, il faut ajouter que la Cour d’appel d’Aix étend son ressort sur les Echelles du Levant et de Barbarie jusqu’en 1939, aux décisions d’icelles le Journal se fait bien évidemment l’écho. Ces échelles (du latin scala et du provençal escala qui ont donné le mot français escale) désignent des ports de l’empire ottoman sur lesquels la France, - à la suite de Capitulations signées entre François Ier et Soliman le Magnifique au XVIe siècle, puis renouvelées et élargies -, exerce un privilège de juridiction. Ainsi, pour ne pas soumettre les ressortissants étrangers à la loi musulmane, on considérait, par une fiction d’extraterritorialité, « qu’ils étaient toujours censés être dans leur pays d’origine et qu’ils en suivaient les lois ». Le Président de Chambre Henri Verdun rapporte ainsi qu’« on disait naguère que le soleil ne se couchait pas – ou presque – dans le ressort de la Cour d’Aix-en-Provence » : juridiction d’appel des tribunaux consulaires au civil et au correctionnel, Cour criminelle (ce que confirme la loi du 28 mai 1836) pour les Français et protégés français hors chrétienté, « la Cour d’Aix pouvait voir à sa barre des plaideurs ou des inculpés venus d’Europe Orientale, d’Asie Mineure, de Perse, du Maroc, d’Egypte, d’Abyssinie ». Par ailleurs, si la Cour criminelle des Echelles du Levant ne s’est plus réunie à partir du 15 mai 1939, aucun texte juridique ne l’a supprimée.
Sources : Paul Masson (dir.), Les Bouches-du-Rhône : encyclopédie départementale. Deuxième partie. Tome XI, Le bilan du XIXe siècle, Biographies, Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Marseille, 1913, p. 161.
Jean-Louis Gazzaniga, « La jurisprudence de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence au XIXème siècle (Contribution à son histoire) », in La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence. Colloque des 11 et 12 décembre 1992 sous la présidence de Monsieur le Premier Président Jean-Pierre Pech, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 1994, pp. 23-24.
Henri Verdun, L'Œuvre de la Cour criminelle des Echelles du Levant et de Barbarie : extrait des annales de la Faculté de droit d'Aix-en-Provence, n°34, Imprimerie d’éditions provençales, Aix, 1942.
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1820-1939]]> fre]]> France. 18..]]> France. 19..]]>
Cour d'appel]]> Jurisprudence après 1789]]> 1864-1888]]> fre]]> France. 18..]]> Cour d'appel]]> Jurisprudence après 1789]]>
Le nouveau bulletin aura un champ d’investigation plus étendu : le droit civil et le droit commercial mais aussi le droit du travail, le droit pénal, la procédure civile ou pénale.

Ce nouveau bulletin, édite désormais par les Presses Universitaires d'Aix-Marseille, sera semestriel ce qui permettra aux praticiens de connaitre dans un délai relativement bref l’état de la jurisprudence aixoise. Il a été conçu comme un instrument susceptible d'éclairer les praticiens dans leur travail quotidien.

L'Institut d'Études Judiciaires
Le Centre de Droit Social
Le Laboratoire de Droit Pénal International et de Criminologie Comparée".

Editorial du n° 2, 1993
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1993-]]> ]]> fre]]> France. 19..]]>
Consulter l'appel à divulgation et décharger le contrat de cession de droit d'auteur]]>
Cour d'appel]]> Jurisprudence après 1789]]> Cette publication est significative en ce qu’elle manifeste une évolution sensible depuis la seconde moitié du XIXe siècle et qui s’accentue dans les dernières décennies du XXe siècle. En effet, les particularismes juridiques locaux se sont progressivement effacés, ainsi que les arrêtistes du Palais, assurant le triomphe des maîtres de la faculté. En recueillant la jurisprudence dans ce bulletin, les rédacteurs la considèrent toujours utile à l’exercice des professions juridiques, mais assument de plus en plus une vocation scientifique, comme semble l’attester une publication moins rapprochée se limitant à quatre livraisons annuelles. Le bulletin des arrêts civils et commerciaux est donc moins un recueil d’arrêts qu’un ensemble d’« analyses de jurisprudence ». A cet égard, l’ajout de « chroniques » témoigne d’un intérêt croissant pour la doctrine. Les observations s’étoffent et deviennent de minutieux commentaires d’arrêts, les rédacteurs se livrant à une véritable exégèse avec cette volonté de placer chaque arrêt au sein d’une jurisprudence nationale envisagée comme un corpus scientifique.

Source : Pierre-Nicolas Barénot, « La réception des arrêts des cours d’appel dans les recueils nationaux de jurisprudence au XIXe siècle », in Laurence Soula (dir.), Les cours d’appel. Origines, histoire et enjeux contemporains, Presses universitaires de Rennes, 2016, p. 117 et s.]]>
1975-1992]]> fre]]> France. 19..]]>
Cour d'appel]]> Jurisprudence après 1789]]> Droit administratif]]> Il est rédigé par Me Dantoine, avocat à la Cour royale d’Aix, et plusieurs autres membres du même barreau, ainsi que par Antoine Clapier (1798-1891). Ce dernier, né dans une famille de la bourgeoisie marseillaise, fait de brillantes études au collège des Oratoriens de Juilly et à la faculté de droit d’Aix, où il se lia d’amitié avec Jules Dufaure, Adolphe Thiers et François-Auguste Mignet. Il débute comme avocat à Paris, de 1818 à 1825, période durant laquelle il publie Le Barreau français, collection des chefs-d’œuvre de l’éloquence judiciaire en France et Le Barreau anglais, ou choix des plaidoyers des avocats anglais. Il revient à Marseille, où il est inscrit au tableau de l’ordre des avocats en janvier 1825. Il change une nouvelle fois d’orientation et embrasse la carrière d’avoué, ayant « entrevu tous les avantages de cette postulation » qui faisait de lui le « conseil et le confident des familles de la grande bourgeoisie marseillaise ». Il ne revient au Barreau qu’en 1836. Conseiller municipal dès 1831, il est député de 1846 à 1848, et préside le conseil général des Bouches-du-Rhône lorsque survient le coup d’Etat de Louis-Napoléon. Refusant de faire acte de soumission, il démissionne et se consacre à ses travaux professionnels, devenant bâtonnier de l’ordre des avocats de Marseille. Il redevient conseiller général en 1864. Président du Comité libéral, il engage les électeurs à voter contre le plébiscite de mai 1870, et les élections complémentaires de juillet 1871 le ramènent au parlement. Il commence par prendre place au centre gauche, ne se montrant l'adversaire de la politique de Thiers qu'en matière commerciale. Il acquiert la réputation d'orateur parmi les plus féconds et prolixes de la Chambre, ses discours se poursuivant parfois sur deux séances. Après la chute de Thiers, il rejoint les rangs du centre droit et, dès que tout espoir de restauration monarchique semble perdu, il revient à ses opinions de 1871 et accorde son suffrage à l'amendement Wallon et aux lois constitutionnelles de 1875 qui organisent le régime de la IIIe République. A la fin de la législature, il se retire et réintègre définitivement le barreau marseillais.
Sources : Paul Masson (dir.), Les Bouches-du-Rhône : encyclopédie départementale. Deuxième partie. Tome XI, Le bilan du XIXe siècle, Biographies, Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Marseille, 1913, pp. 127-129.
Ugo Bellagamba, Les avocats à Marseille : praticiens du droit et acteurs politiques (XVIIIème et XIXème siècles), Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2001, p. 429 et s.
Louis Ambard, Les anciens bâtonniers du barreau de Marseille : Me Lepeytre, Me Clapier, Me Aicard, Me Legré, Marseille, Imprimerie des ateliers professionnels, 1910, p. 18 [consultable à la Bibliothèque municipale de Marseille]
Adolphe Robert, Gaston Cougny (dir.), Dictionnaire des parlementaires français, II, Paris, Bourloton, 1889, pp. 116-117.
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1832]]> fre]]> France. 18..]]>
Factums après 1789]]> Jurisprudence après 1789]]> Droit coutumier]]>
En réplique au mémoire défendu par la famille Isoard, les avocats de la famille de Clapiers tentent de démontrer que MM. d'Isoard n'ont aucun droit de porter les titres et nom de Marquis et Comte de Vauvenargues.

Louis-Joseph-Félix, chevalier de Clapiers Collongues (1738-1806)

Le plaidoyer va plus loin encore : ces titres et ces noms appartenant à la famille de Clapiers, l'usage qu'en fait la famille d'Isoard, isolément ou associé à son nom patronymique, doit être qualifié d'usurpation.

Il est entendu que le nom de famille est une propriété morale encore plus précieuse que la propriété réelle : il peut être détaché en quelque sorte de la terre qui le portait. Le fait que MM. Isoard aient acheté en 1791 la terre de Vauvenargues ne leur donne aucun droit : l'ancienneté et la noblesse de la famille de Clapiers sont suffisamment établies et notoires pour leur donner droit et qualité à poursuivre MM. Isoard pour ce chef d'accusation.

Comme on peut ici le comprendre, la polémique qui oppose les deux familles laisse entrevoir une notion plus subtile que la seule propriété physique : elle peut être également morale et immatérielle, notion que la législation a très largement codifiée vu l'importance qu'elle a prise dans nos sociétés de plus en plus dématérialisées (elle se décline aujourd'hui sur de multiples registres : intellectuel, littéraire, artistique, commercial, industriel,..).]]>
1867]]> fre]]> Provence. 18..]]> - Feuille Puyloubier ; - ; [vers 1830], ISBN : C42_13079. - Echelle 1:20 000
- Lien vers la page : http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=52641]]>
Factums après 1789]]> Jurisprudence après 1789]]> Droit coutumier]]>
Cette affaire juridique n'est compréhensible que si l'on garde en mémoire que la famille de Clapiers est une des plus anciennes de Provence : sa généalogie la fait remonter à Jean de Clapiers, seigneur de Pierrefeu, marié en 1509 à Marguerite d'Agout d'Ollières. Pour ses avocats, cet argument est capital et en fait sa ligne de défense.

Luc de Clapiers, marquis de Vauvenargues. Sculpture d'Émile Hugoulin, Aix 1848 - Paris 1923

Sans entrer dans les méandres historiques de l'affaire, le plaidoyer n'est pas aussi trivial qu'il n'y paraît : pour qu'une demande soit recevable, le droit est nécessaire mais n'est pas suffisant : il faut que le demandeur y ait un intérêt indiscutable et le prouve. Pour les avocats de la famille Isoard, la loi a fixé des limites : dans le cas présent, la parenté civile n'existe plus entre MM. de Clapiers-Colongue et le dernier marquis de Vauvenargues, la famille Clapiers doit donc être déboutée. Par ailleurs, la jurisprudence présentée dans le mémoire donne raison à MM. d'lsoard-Vauvenargues et la fin de non-recevoir qu'il oppose à MM. de Clapiers-Colongue doit être admise.

1. Modèle en plâtre anciennement bronzé. Don de l'artiste à la ville d'Aix en 1894 (musée Granet), in Wikipédia, Luc de Clapiers, marquis de Vauvenargues

Note : la notoriété de la famille de Clapiers a résisté au temps, un hôtel particulier porte toujours son nom à Aix-en-Provence, rue Vauvenargues (il est parfois appelé hôtel de Thomassin, ou hôtel de Brancas), voir l'Hôtel de Clapiers.
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1866]]> fre]]> Provence. 18..]]>
Cour d'appel]]> Jurisprudence après 1789]]> 1878-1885]]> fre]]> France. 18..]]>

- Feuille Avignon ; 222 ; 1866 ; Dépôt de la Guerre (France) ; Chartier (graveur)/Simonin (graveur)/Blanchard (graveur)/Rouillard (graveur), ISBN : F802221866. 
- Lien vers la page : http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27408

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Factums après 1789]]> Histoire]]> Jurisprudence après 1789]]> Biographie]]> prétendues lettres et plus précises puisqu'on comprend d'emblée qu'il y une erreur grossière sur le nom du Général Combe qui ne s'est jamais écrit Combes (élément mis en avant dans cette nouvelle version).

François Zola (1795-1847)

Si l'affaire Dreyfus est bien évoquée, c'est celle qui concerne François Zola et son cortège de sordides manœuvres pour le calomnier qui préoccupe J. Dhur. Une grande partie de l'exposé est la reprise du texte de la première version, seuls certains paragraphes ont été remaniés en plus des textes additionnels.

Emile Zola (1840-1902)

Pour cette édition, J. Dhur pouvait difficilement recevoir un parainnage moral et politique plus prestigieux que celui de Jean-Jaurès qui en rédige la préface. D'autant plus que l'homme politique, déjà connu pour son engagement auprès des luttes ouvrières, ne peut pas être accusé d'être un dreyfusard inconditionnel : tout au contraire, au début de cette affaire d'intelligence avec l'ennemi, il prend ouvertement position contre le capitaine condamné pour haute trahison mais qui échappe bizarrement à la condamnation à mort : une telle "clémence" ne doit-elle vraiment rien à l'influence du lobby juif ? Si la grandeur des hommes intègres est de reconnaître leurs erreurs, J. Jaurès en fait incontestablement partie : après quelques hésitations et devant l'évidence accablante que le procès n'a pas été mené de façon équitable ("les innombrables faux", il reviendra sur son premier jugement et prendra fait et cause pour Dreyfus.

Jean Jaurès par Nadar (1904)

Mais Jean Jaurès ne se limite pas à condamner les discours nationalistes et manipulateurs : peu importe si les témoignages s'appuyant sur des faux étaient ou pas de bonne foi, ce qui est inacceptable, c'est le fait que les autorités militaires aient refusé à Émile Zola et à son défenseur l'accès aux documents qui accablaient son père, et pour cause, ils les savaient inauthentiques. Et pour cela le Ministre de la Guerre, juges et autres fonctionnaires militaires devront rendre des comptes avec toute la sévérité qui s'impose (nous sommes encore loin du dénouement, ce n'est que sept ans plus tard, en 1906, que le dernier arrêt de la Cour de Cassation innocentera Dreyfus).

Ces affaires qui ont ébranlé la IIIe République et créé une fracture dans une société française tourmentée par antisémitisme et un nationalisme faciles auraient eu probablement un autre destin sans une certaine liberté de la presse, victime de tant de controverses et d'incertitudes politiques au cours du 19e siècle. Fin 20e siècle et début 21e siècle, les journalistes d'investigation paient régulièrement un lourd tribut en raison de leurs enquêtes : les régimes politiques les plus durs, comme les démocraties les plus fréquentables, développent toujours une profonde allergie à tous ceux qui s'obstinent à rechercher la vérité, à dénoncer les abus et à dévoiler le dessous des affaires.]]>
1899]]> fre]]>
Jurisprudence après 1789]]> 1788-1837]]> fre]]> France. 17..]]> France. 18..]]> Cour d'appel]]> Jurisprudence après 1789]]> Droit commercial]]> Droit maritime]]> Louis-Joseph-Delphin Féraud-Giraud (1819-1908), est reçu docteur en droit à vingt-quatre ans et débute au barreau de Marseille. Il épouse en 1845 la fille d’Ambroise Mottet, député et conseiller d’Etat, également ami de Thiers. Grâce à l’intervention de son beau-père, il est nommé substitut à Apt l’année de son mariage. En 1847, il devient substitut au tribunal de première instance d’Aix. Lié au parti orléaniste, il est révoqué en 1848 sur les conseils de Courrent, ardent républicain promu procureur général. Féraud-Giraud retrouve sa place en 1849. Deux ans plus tard, il est nommé juge puis, en 1852, conseiller à la Cour d’appel, fonction qu’il occupe dix-sept ans. En 1867, il fait partie de la Commission chargée de préparer un projet de réorganisation de la justice en Orient. Le virage libéral dans les dernières années de l’Empire favorise sa promotion à une présidence de chambre en 1869. Faisant preuve, selon l’un de ses confrères, « d’une véritable connaissance et intelligence du droit, d’un jugement sûr, d’un esprit solide et plein de discernement », il quitte Aix en 1878 pour occuper un siège de conseiller à la Cour de cassation. Il prend sa retraite en 1894 avec le titre de président honoraire. Auteur de nombreux écrits juridiques (plusieurs traités sur la voirie, un code des transports ferroviaires, un code de procédure, divers ouvrages de droit international, de droit minier et forestier, ainsi que collaborateur à la Revue critique de législation, à la Revue historique de droit français et étranger, à la Revue du droit international et à La France judiciaire), il s’intéresse également à la politique (il collabore notamment au Dictionnaire général de la politique de Block) ou encore à l’agronomie (il est rédacteur à la Revue agricole et forestière de Provence, à la Revue de l’agriculture provençale ou encore au Moniteur des commices). Sous l’Empire, il est conseiller général (1861-1870) et conseiller municipal d’Aix.
Sources : Christiane Derobert-Ratel, Les magistrats aixois au cœur du XIXe siècle, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2003, p. 241.
Paul Masson (dir.), Les Bouches-du-Rhône : encyclopédie départementale. Deuxième partie. Tome XI, Le bilan du XIXe siècle, Biographies, Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Marseille, 1913, p. 203.
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1857]]> fre]]> France. 18..]]>
Jurisprudence après 1789]]> Doctrine juridique française]]> Droit administratif]]>
Ces deux volumes se présentent comme une encyclopédie, résumant les règles de compétences et d’attribution pour des situations déterminées, classées par ordre alphabétique. Chaque règle est ainsi appuyée par un article, une règle de droit et illustrée par de la jurisprudence.

Résumé Morgane Dutertre

Appartient à la collection : Petite encyclopédie juridique]]>
1892]]> fre]]> France. 18..]]>
Droit coutumier]]> Cour d'appel]]> Jurisprudence après 1789]]>
L'esplèche ou droit d'esplèche désigne la faculté qu'ont les habitants d'Arles de bûcherer et lignerer (c'est-à-dire faire du bois de chauffage) et de mener paître leurs bestiaux dans la Crau d'Arles, à partir de la mi-Carême jusqu'à la Saint-Michel (29 septembre). La forme primitive de ce mot paraît avoir été l'explèche ; on le fait dériver du bas-latin expletum ou explectum, qui signifie revenu, avantage, profit, L'esplèche porte, en effet, sur les seuls produits utiles de la Crau inculte : la pâture naturelle et le bois. Il est constant par l'usage, que la culture réelle affranchit de la servitude, c'est-à-dire que tant qu'une terre est complantée ou couverte d'une récolte sur pied, on ne peut y introduire le bétail étranger.

La commune est propriétaire de l'Esplèche ; le droit d'esplèche est un bien communal et la commune a sur lui tous les droits qu'elle a sur ses autres communaux : elle peut donc en disposer souverainement dans la limite de son titre. Aussi, la commune intervient-elle au profit des habitants chaque fois que le droit d'esplèche est contesté. Un jugement du tribunal de Tarascon du 17 mai 1854 pose en principe que la commune a le droit et l'obligation d'intervenir dans tous les procès où l'existence de ce droit est en cause.

Les sieurs Lurin et consorts, propriétaires, ont refusé à divers propriétaires de troupeaux d'user du droit d'esplèche. Aussi, « sur la réclamation des plaignants, la Ville a été obligée d'intervenir et s'est vue forcée d'assigner lesdits Lurin et consorts devant le Tribunal civil de Tarascon pour qu'il leur fût fait défense d'apporter aucun trouble, aucun empêchement à l'exercice d'une servitude légale, à laquelle ils avaient d'ailleurs toujours été soumis », observe le Conseil municipal. Dans un jugement du 25 mai, le Tribunal de première instance de Tarascon, nonobstant une jurisprudence constante, repoussait pourtant la demande de la Commune et la condamnait.

Le maire d'Arles, Laugier de Chartrouse, propose de faire appel de la décision du Tribunal devant la Cour impériale. Autorisation de soutenir cet appel lui est accordée par arrêté du Conseil de Préfecture du 20 décembre 1855.

Source : Le droit d'esplèche dans le Crau d'Arles – Thèse pour le doctorat, par Paul Fassin, avocat à la Cour d'appel, 1898, RES AIX T 202
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1856]]> fre]]> France. 18..]]> Appel devant la Cour impériale d'Aix, du jugement rendu le 25 mai 1855 par le Tribunal civil de Tarascon, dans l'instance entre la Commune d'Arles et les sieurs Lurin et consorts : droit d'esplèche
- Feuille Avignon ; 222 ; 1866 ; Dépôt de la Guerre (France) ; Chartier (graveur)/Simonin (graveur)/Blanchard (graveur)/Rouillard (graveur), ISBN : F802221866. 
- Lien vers la page : http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27408

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Cour d'appel]]> Jurisprudence après 1789]]> Lacunes : 1856 : p. 289 à 388; 1868 : p. 225-256 (fascicule 8); 1869 : fascicule 6; 1871 : fascicules 5-6; 1872 : fascicule 6.]]> Alexandre-Claude-Pierre-Ernest Brémond (1817-1907) est avocat à Aix, puis secrétaire de la sous-préfecture sous Louis-Philippe. Vénérable de la Loge maçonnique des Arts et de l’Amitié, il est également considéré par la police comme un dangereux propagandiste. Avec la révolution de 1848, il devient sous-commissaire départemental puis, de février à juillet, sous-préfet provisoire d’Aix, et enfin conseiller de préfecture des Bouches-du-Rhône. En 1851, il est mis par la Commission mixte de son arrondissement sous la surveillance du Ministère de la Police. Il obtient bientôt sa grâce. Conseiller municipal d’Aix (1870), puis de Marseille (1876) où il s’était établi comme avocat, il est élu conseiller général du 4e canton en 1880. Il est l’auteur de plusieurs brochures (De l’Administration municipale en France (1876) ; Socialisme et liberté (1881) ; La République de Marseille, 1211-57. Son origine. Son organisation. Sa fin (1905) ; etc.).

Source : Paul Masson (dir.), Les Bouches-du-Rhône : encyclopédie départementale. Deuxième partie. Tome XI, Le bilan du XIXe siècle, Biographies, Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Marseille, 1913, p. 98.
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1855-1872]]> fre]]> France. 18..]]>
Cour d'appel]]> Jurisprudence après 1789]]>
Gabriel Baron, né à Marseille en 1859, fait des études de droit et est assez vite attiré par la politique. Avocat à la Cour d’appel d’Aix, il est élu au Conseil municipal d’Aix en 1888, où il est nommé de nouveau en 1892 et en 1896. Cette même année, il est désigné comme maire, mais n’est pas reconduit dans ses fonctions après la dissolution du conseil en 1897. Élu au Conseil général où il se maintient sans interruption de 1889 à 1913, il occupe durant plusieurs années les fonctions de vice-président et crée le groupe socialiste. En 1897, il est élu député dans la première circonscription d'Aix. Battu une première fois en 1898, il prend sa revanche en 1902, avant d’être finalement battu en 1910 par l’ancien président du Conseil municipal de Paris, André Lefèvre. Dès lors, il se retire à Cannes où il meurt en 1928.

Sources : Paul Masson (dir.), Les Bouches-du-Rhône : encyclopédie départementale. Deuxième partie. Tome XI, Le bilan du XIXe siècle, Biographies, Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Marseille, 1913, pp. 47-48.

« Gabriel Baron », dans Jean Jolly (dir.), Dictionnaire des parlementaires français : notices biographiques sur les ministres, sénateurs et députés français de 1889 à 1940, t. II, Paris, 1962.
(Luc Bouchinet)]]>
1885-1895 ]]> fre]]> France. 18..]]>
Jurisprudence après 1789]]>
Les matières auxquelles ils se rapportent sont triées par couleur (blanc pour la responsabilité civile, saumon pour les arrêts de la Cour de Cassation, sur des pourvois formés à la cour d’Aix). Cette revue a été dirigée par Gilbert Colas.

Le premier fascicule est paru le 15 avril 1958. La forme des « attendus » a été supprimée dans la transcription des arrêts sans que cela soit au préjudice des textes.

Cette revue a eu pour objectif de rendre la jurisprudence en matière de responsabilité très accessible en établissant des tableaux mensuels pour relater spécifiquement les arrêts de cette matière avec tous les éléments nécessaires au calcul des points de responsabilité.

Résumé Mélissa Legros


Avertissement : conformément à la législation sur la protection des personnelles (RGPD) et à la demande de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, les arrêts diffusés ici ont été anonymisés. Leur diffusion en texte intégral ne pourra pas avoir lieu avant 2058.]]>
1958-1958]]> fre]]> Aix-en-Provence. 19..]]>
Factums après 1789]]> Jurisprudence après 1789]]>
plaque notariale : le blason très officiel d'officier public

Deux notaires installés à Aix, et dont l'un n'exerce pas, sont déboutés par un arrêt du Conseil d'État (CE) qui ne les autorise pas à exercer mais, de manière paradoxale et illégale, leur laisse la propriété de l'étude, décision qu'ils ne contestent pas alors. Vingt ans (après) plus tard, ils font appel, demandent l'annulation de l'ordonnance de 1824 et réclament à leurs "chers" collègues de l'arrondissement des indemnités pour le préjudice.

Les autres notaires de la ville d'Aix, très solidairement, estiment que les prétentions des deux notraires sont non seulement irrecevables mais bien trop tardives. Le CE leur donne raison tout en reconnaissant le caractère injuste de la non transmissibilté de leurs études puisqu'elle leur avait été officiellement, donc légalement, accordée à l'époque par le Roi en personne (1817) : en s'appuyant sur une ordonnance de 1823 qui fixe le nombre de notaires pouvant exercer à Aix à dix, le CE formule un nouvel avis en 1843 qui confirme son ordonnance de 1824 et la suppression de deux études mais au terme de la période viagère (décès naturel des notaires).

la profession de foi des notaires : un engagement officiel

Trois avis seront demandés : celui de la Chambre de Discipline des Notaires de l'arondissement qui soutient la communauté des officiers publics, avis contredit par celui du Tribunal civil d'Aix qui donne raison aux deux plaignants. Celui de la Cour royale d'Aix qui doit trancher est le plus important : le reste du document reprend toute l'argumentation que les neuf notaires de la ville lui adressent pour justifier le rejet de l'appel des deux plaignants. Une bataille juridique qui paraît surtout motivée par la demande d'indemnités formulée par les uns, les deux supposés lésés, et le refus, ô combien compréhensible, de supporter ces indemmités par les autres, les neuf confrères. Des plaidoyers, comme le rappelle leur serment, rédigés en toute rigueur et impartialité, cela va de soi...]]>
1844]]> fre]]> Aix-en-Provence. 18..]]>
Cour d'appel]]> Jurisprudence après 1789]]> (Luc Bouchinet)]]> 1813]]> fre]]> France. 18..]]> Jurisprudence après 1789]]> Les seules années 1862 à 1866 sont ici numérisées. Les années 1873 à 1876 sont disponibles sur Gallica, et la Bibliothèque nationale de France conserve les volumes de 1867, 1868, 1877, et de 1891 à 1895.
(Luc Bouchinet)]]>
1862-1866]]> fre]]> Marseille. 18..]]> Aix-en-Provence. 18..]]>
Jurisprudence après 1789]]> Droit civil]]>
Cette table se présente sous forme d’un index des mots-clés par ordre alphabétique. A chaque mot se rapporte une ou plusieurs décisions qui figurent sous la forme d’un résumé des faits et de la solution. Aucune décision ne figure en intégralité dans l’ouvrage, néanmoins leur référence est indiquée.

Résumé Mélissa Legros]]>
1889]]> fre]]> Marseille. 18..]]>
Cour d'appel]]> Jurisprudence après 1789]]> 1819-1827]]> fre]]> France. 18..]]> Jurisprudence avant 1789]]> Jurisprudence après 1789]]> Factums avant 1789]]> Factums après 1789]]> 2012]]> fre]]> France. 16..]]> France. 17..]]> France. 18..]]> Droit international public]]> Jurisprudence après 1789]]>
Mais si l'on conçoit facilement ce qu'est la neutralité politique et territoriale d'un État (définition juridique très précise), comme celle perpétuelle obtenue par la Suisse en 1815, on comprend aussi qu'elle n'est pas un gilet pare-balles pour ses concitoyens, où qu'ils se trouvent, particulièrement à une époque, ici le début du 20e siècle, où le règlement des discordes entre nations par la voie des armes n'est pas toujours la dernière option retenue, comme l'a montré l'effarante spirale de la Guerre de 1914-1918.

Entrainement de l'armée suisse (1914)

Si aucune instance internationale n'est officiellement saisie de cette question, elle doit être documentée : il n'e s'agit pas seulement d'un problème juridique, il s'agit avant tout d'une question de justice. La Pradelle s'y attèle en rassemblant dans ce recueil une quinzaine de documents : rapports, déclarations, consultations et réponses, qu'il clôture par une synthèse sur l'opinion publique française, le point de vue des partis politiques et de la jurisprudence, notamment en matière d'indemnisation des Suisses pour les dommages qu'ils ont subis en France.

La ville de Zürich, bombardée par les Alliés (américains) en 1945

Si la question des réparations dues aux pays neutres et à leurs ressortissants exigeait à l'évidence l'élaboration de nouveaux textes, les traités et autres accords ne suffisent pas toujours à refermer les plaies de l'histoire : alors que les générations politiques qui ont été directement témoins du conflit ont disparu ou sont en train de disparaître, et après la Grèce en 2019, la Pologne a officiellement réclamé à l'Allemagne plus de 1 319 milliards d'euros au titre des réparations de dommages de guerre le 1er septembre 2022, 83 ans après le début de la Seconde Mondiale. Pour le Gouvernement fédéral allemand, cette demande est irrecevable puisque la Pologne y a officiellement renoncé en 1953. A suivre...

* la notion d'indemnité de guerre est récente : elle apparaît après la Guerre de 1870-1871 avec les compensations que la France devra verser à l'Allemagne victorieuse. Celle de dommages de guerre s'imposera quelques mois seulement après le début de la Première Guerre Mondiale quand il deviendra évident que l'ampleur des destructions (civiles) était telle qu'elle entrainerait des coûts de reconstruction insupportables pour la collectivité et les particuliers.]]>
1931]]> fre]]> Suisse. 19..]]>
Droit international public]]> Jurisprudence après 1789]]> Causes célèbres du droit des gens (Appartient à la collection)

Face à l'aspiration d'une vie moderne plus confortable, il n'est pas rare que des États fassent appel à des entreprises privées pour développer des projets techniques dont ils n'ont pas la compétence. Dans le cas présent, la Municipalité de Varsovie confie, par concession en 1902 et pour une durée de 35 ans, l'installation de l'éclairage public et le transport de l'électricité pour les particuliers et les industriels, à une entreprise française privée qui prend le nom de "Compagnie d'Electricité de Varsovie, Société anonyme" et dont le siège social est à Paris. Réquisitionnée par l'occupant allemand de 1915 à 1918, la Compagnie est saisie et administrée par la Pologne de 1918 à 1924 : à cette époque, le cours du zloty et les conditions d'exploitation sont devenus défavorables. Elle adresse donc une requête au tribunal arbitral prévu par la Convention franco-polonaise relative aux biens, aux droits et aux intérêts signée le 6 février 1922 par le Président de la République Française et le Président de la République Polonaise pour retrouver l'équilibre prévu au début de la concession (1) et demande :
  1. de bénéficier de la Convention de 1922
  2. de percevoir les taxes sur l'électricité au cours de la monnaie d'avant-guerre
  3. de recevoir une indemnité compensatrice aux tarifs réduits imposés par la Pologne
  4. d'obtenir la prolongation de la concession de 20 années
  5. d'ajuster le prix de rachat de la Compagnie à la fin de la concession
Personne se s'étonnera d'apprendre que la Ville de Varsovie répond par un mémoire qui non seulement rejette la demande de l'entreprise française sur le fond (aspect économique) mais aussi sur la forme, en émettant des réserves sur la validité de la procédure elle-même (aspect juridique).

Rappelons qu'un accord signé entre une entreprise privée et un État étranger est sur le plan juridique un contrat comme n'importe quel autre contrat : en cas de conflit, son règlement relève droit international privé. Mais toute puissance étrangère souveraine bénéficie de l'immunité de juridiction, le règlement du litige ne peut pas relever du droit interne d'une des deux parties mais du droit international public. L'affaire soulevée par la Compagnie d'électricité de Varsovie oppose les deux États parties, la France contre la Pologne (2).

Polska Grupa Energetyczna

Dans ses conclusions, le tribunal arbitral, se déclarant compétent sur le plan procédural, jugera également autant sur le fond que sur la forme,  :

  1. la Compagnie française a bien subi un double dommage de même nature quand les Allemands puis les Polonais l'ont privée de la jouissance de ses biens (1915-1924)
  2. la prolongation de la concession doit se faire dans les termes prévus par la Convention franco-polonaise (6 ans minimum), à la charge de la ville et pas du Gouvernement
  3. le droit à redressement à l'équilibre se déduit du droit de l'imprévision, notamment en raison des mesures exceptionnelles dues à la guerre
  4. le préjudice étant considérable, il ouvre bien droit à indemnisation
À la suite d'arguments juridiques nettement plus techniques (clauses non retenues du Traité de Versailles, différence entre concession et contrat, entre droit administratif et droit civil, cas d'annulation non applicables), le tribunal rappelle les obligations de la Compagnie (exécution des travaux publics, exploitation du service public) et leurs contreparties, à savoir la perception de taxes lui permettant de se rembourser et de réaliser un certain bénéfice (on tient compte des aspects monétaires liés aux emprunts et à la dépréciation du zloty-or), et conclut que la Compagnie est fondée à réclamer le bénéfice de la Convention de 1922 (elle devra par contre limiter ses demandes de compensation liées aux conditions du commerce à la seule dépréciation de la monnaie polonaise).

Une conclusion qui rejoint l'avant-propos : progressivement, le juge international doit se substituer au juge interne, le règlement des litiges se faisant dans la paix et l'amitié, consacrant une réelle justice internationale.

____________
1. Geneviève Guyomar. - L'arbitrage concernant les rapports entre Etats et particuliers. in Annuaire Français de Droit International Année 1959 5 pp. 333-354, Persée
2. Compagnie d'électricité de Varsovie (France contre Pologne). site consulté : Jusmundi]]>

Tome 1 - Compétence (1931)

Compétence
Annexes
  • 1. Concession de l'Electricité de Varsovie. Traité du 11 janvier 1902.
  • 2. Convention franco-polonaise du 6 février 1922 relative aux biens, droits et intérêts.
  • 3. Règlement de Procédure arrêté par l'Arbitre le 29 juin 1925.
  • 4. Lettre adressée par la Compagnie d'Electricité à la Ville de Varsovie le 27 octobre 1926.
  • 5. Première lettre de rappel adressée
  • 6. Lettre adressée par la Ville de Varsovie à la Compagnie d'Electricité le 31 décembre 1926.
  • 7. Deuxième lettre de rappel adressée par la Compagnie d'Electricité à la Ville de Varsovie le 11 juillet 1927.
  • 8. Ordonnance du Président de la République Polonaise en date du 13 octobre 1927, sur la stabilisation du zloty
La procédure s'engage
Requête complémentaire
Compétence entre gouvernements
Le débat
La décision

2 - Plaidoiries (1933)

Ordonnance du 6 Juin 1931
Plaidoirie de Me Gabriel, pour la Ville de Varsovie
Supplément : Présence à Amsterdam le 7 septembre 1929
Plaidoirie de M. Jèze, pour la Ville de Varsovie
Annexes aux plaidoiries prononcées par les avocats de la Ville
Répertoire des Annexes]]>
1931-1933]]> fre]]> Vasorsovie (Pologne). 19.. ]]> - Feuille Warszawa ; 55 ; 1933 ; Wojskowy Instytut Geograficzny (Poland), ISBN : ]A49_55_33a. -
Lien vers la page : http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=46211]]>
Droit international]]> Droit foncier]]> Jurisprudence après 1789]]> Causes célèbres du droit des gens (Appartient à la collection).

Dans cette affaire plaidée devant le Tribunal Arbitral Mixte hungaro-tchécoslovaque, une seule question est réellement posée : "Est-il juste que l'expropriation au titre de guerre se fasse sans indemnité ? ". Ainsi résumée, dans l'esprit d'Albert de La Pradelle, la réponse ne fait aucun doute. Cela vaut pour les Alliés qui, à l'issue de la Première Guerre Mondiale, avaient d'emblée exclu cette injustice en déclarant illégales toutes les mesures exceptionnelles prises par l'occupant pendant le conflit et en faisant peser le poids des indemnisations dues aux ressortissants des territoires vaincus sur leurs États respectifs.

Dissolution de l'Empire Austro-hongrois et constitution de la Tchécoslovaquie en 1918 (Wikimédia)

Même en cas de réforme agraire menée dans les pays démembrés, ces principes valent également  pour les ressortissants étrangers. Le problème prend une dimension internationale particulière dans le cas de l'ancien empire austro-hongrois : son démantèlement en 1918 donnera naissance à de nouveaux États comme la Tchécoslovaquie, composée majoritairement de Tchèques, et plus minoritairement, d'Allemands et de Hongrois qui, dépossédés de leurs terres, aspirent à rejoindre l'Allemagne (1) et la Hongrie (2), ainsi que de Slovènes et de Ruthènes.

La campagne tchécoslovaque (début 20e siècle)

L'art. 250 du traité de Trianon, traité de paix entre les Alliés victorieux et la Hongrie, signé le 4 juin 1920 à Versailles (3) s'applique-t-il aux Hongrois touchés par la réforme agraire de la République tchécoslovaque naissante et les tribunaux arbitraux sont-ils compétents pour répondre à une telle question ?

Dans son introduction, La Pradelle rappelle que cette question de préjudice a été plaidée trois fois : d'abord entre la Hongrie et la Roumanie, au tribunal arbitral mixte hungaro-roumain (arrêt de Paris, du 10 janvier 1927), ensuite entre la Hongrie et la Tchécoslovaquie, au tribunal arbitral mixte hungaro-tchécoslovaque (arrêt de La Haye, du 31 janvier 1929) et enfin entre la Hongrie et la Yougoslavie (tribunal arbitral mixte hungaro-serbe, croate, slovène (arrêt de Lucerne, du 14 mai 1929). Le verdict est on ne peut plus clair : par trois fois, et après deux années d'âpres et longs débats (250 pages de plaidoiries !), les tribunaux arbitraux mixtes se sont déclarés compétents. Une triple réaffirmation de l'autorité du droit international sur les interprétations internes, un rappel que le droit de propriété est un acquis fondamental, même si une jeune République en fait une impérieuse question nationale, et que le droit foncier n'a pas de vocation décorative.

______________________

1. Pierre George. - La renaissance de la Tchécoslovaquie - in Annales de géographie Année 1947 302 pp. 94-103
2. Dieter Gosewinkel, Matĕj Spurný, trad. de l’allemand par Valentine Meunier. - Citoyenneté et expropriation en Tchécoslovaquie au lendemain des deux Guerres mondiales - in Revue d’histoire moderne & contemporaine 2014/1 (n° 61-1), pages 26 à 61
3.Traité de Trianon - Wikipédia
]]>
1929]]> fre]]> Tchécoslovaquie -- 1918-1938]]> Feuille 37° 48° Budapest, Losoncz ; 8 ; 1941 ; Ausgabe Wien, 1941 ; s.n. (Wien) ; Krallert, Wilfried, ISBN : ]30a37481941a. """Nur für den Dienstgebrauch"" , top right. 
- Lien vers la page : http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=58569]]>
Feuille München ; IV ; 1916 ; Landesbeschreibungs bureau des k.u.k. Generalstabes ; K.u.K. Militärgeographischen Institut (Vienne). 
- Lien vers la page : http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=26015]]>
Droit international]]> Jurisprudence après 1789]]> Droit fiscal]]>
Comme la Réserve Fédérale, le Trésor Fédéral Américain n'est pas une administration comme une autre : garante du budget fédéral et de la monnaie nationale, elle jouit de prérogatives importantes en matière fiscale et de pouvoirs de contrainte exorbitants. Dans ce cadre, le contribuable Américain présente une particularité : quel que soit son lieu de résidence dans le monde, tout citoyen de cette nationalité est redevable de l'impôt et doit déclarer ses revenus auprès du fisc américain.

En fait, Henry M. Blackmer, riche pétrolier américain, n'a pas enfreint cette obligation absolue mais il a triché : selon le chef d'accusation du Trésor US, il a rédigé une déclaration inexacte relative à ses revenus de 1920 et de 1921 et, faute (de goût) suprême, il l'a fait sous serment (en pleine période de prohibition, c'est malin !). Pourtant Blackmer n'ignore pas que chez Oncle Sam, cette fraude est très mal perçue mais pire, il l'a commise sous serment, donc coupable de crime de "perjury" (parjure). Il n'en faut pas plus pour que l'administration fiscale demande officiellement son extradition à la France, pays où il réside alors.

Le trésor américain (billet de 10 dollars US)

L'analyse d'A. La Pradelle ne va pas dans ce sens : parmi les motifs énumérés par le traité qui justifient une extradition, le 9ème cas mentionne bien "le faux serment, faux témoignage, subornation de témoin, d'expert ou d'interprète". Sauf que le faux serment, pour être puni selon la loi française, doit avoir été prêté en justice, ce qui n'est pas le cas d'une déclaration de revenus en France. Seul le motif de préjudice ou dommage (injury), qui implique en droit civil une réparation, est retenu contre lui. Où l'affaire se complique c'est qu'un traité d'extradition, aussi réciproque et équilibré soit-il, n'entraîne jamais d'automaticité : il s'agit toujours d'une demande que seul un tribunal et un juge (français dans le cas présent) peuvent ou non accepter selon les termes du traité traduit en français (le juge doit ignorer le texte anglais et s'en tenir strictement à la version dans sa langue natale) ainsi que le droit français en vigueur.

Le chien de garde du Trésor américain - attention,... (Philadelphie, 1880)

Comme souvent en matière d'extradition, l'affaire fait grand bruit outre-Atlantique et la presse s'empare du procès. Un câble spécial du New York Times du 22 nov. 1928 annonce le jour même : "Blackmer devant le tribunal d'extradition de Paris ; Décision anticipée refusant notre demande prévue".

Archives du New York Times, facsimilé de la Une, éd. du 22 novembre 1928 (1)

L'article s'attache à l'aspect très formel de la procédure parce que, par nature, une extradition c'est d'abord une démarche procédurale complexe qui doit interpréter un traité international tout en respectant le droit interne (par ex., depuis la loi Badinter sur l'abolition de la peine de mort et son introduction dans la Constitution, la France refuse toute extradition vers un État où l'extradé risquerait la peine capitale).

PARIS, Nov. 21.--The Blackmer case advanced to its conclusive stage today when Henry M. Blackmer, wealthy oil man whom the American Government is trying to extradite from France, appeared before a magistrate to establish his identity under legal proceedings which were...

PARIS, 21 novembre.--L'affaire Blackmer a atteint sa phase finale aujourd'hui lorsque Henry M. Blackmer, riche pétrolier que le gouvernement américain tente d'extrader de France, a comparu devant un magistrat pour établir son identité dans le cadre d'une procédure judiciaire qui a été...


Au cours de son audience du 27 nov. 1928, la Chambre d'accusation rendra sa décision dans la plus grande sobriété : "La Chambre des mises en accusation a, dans son arrêt rendu à quinzaine, émis un avis défavorable à la demande d'extradition".


1. Edition du 22 nov. 1928. - https://www.loc.gov/resource/acd.2a07198/]]>
1929]]> fre]]> eng]]> Etats-Unis. 19..]]> France. 19..]]>
Droit international]]> Jurisprudence après 1789]]>
Le Tribunal arbitral au grand complet - 11 hommes sans colère (Salem, 1931)

Le document publié par La Pradelle tente tout de même d'en faire une présentation claire : pas moins de 60 pages qui ne peuvent faire l'économie d'un copieux historique et qu'il faut lire attentivement pour en comprendre l'essentiel. On peut également consulter une source américaine qui propose une remarquable synthèse de l'affaire, si l'on vient à bout de 40 pages d'exposés assez denses (1).

Rappel des faits : en 1862, le père de Georges, persécuté par les Turcs, fuit la Syrie pour s'installer en Égypte avec un passeport persan. Faisant fortune, il fait venir son frère Goubran qui se révèle tellement plus doué que lui pour le commerce qu'il qui va le mener à la ruine. À sa mort, en 1895, Goubran fait venir son neveu, Georges (héros de l'histoire). Après un échec scolaire, Georges part s'installer aux Etats-Unis en 1902 et devient diplômé en agriculture en 1906. Il revient en 1907 en Égypte, persuadé que son père avait laissé une fortune que Goubran (l'oncle) se serait appropriée. Goubran lui démontre le contraire et Georges finit par signer une reconnaissance de dettes. De retour aux Etats-Unis, il obtient la nationalité américaine en 1908 après avoir juré qu'il a résidé sur le territoire depuis 5 ans et qu'il est de nationalité égyptienne. L'année suivante, il revient en Égypte avec sa toute nouvelle nationalité étoilée et la protection qu'elle lui assure. Mais pour la conserver, il lui faut à tout prix être embauché par l'Agence américaine du Caire sous peine de tomber sous la présomption d'expatriation à partir de 1911. La présomption d'expatriation, inscrite dans la loi américaine de naturalisation, et Georges le sait bien, s'applique au bout de deux ans à tout naturalisé qui retourne dans son pays d'origine, et au bout de cinq ans à tout naturalisé qui réside dans un autre pays étranger. Georges multiplie les démarches mais peine perdue, il doit revenir d'urgence aux Etats-Unis en 1911 pour obtenir d'extrême justesse un nouveau passeport américain. De retour en Égypte, il se souvient que son père était enregistré au Caire sous la nationalité persane : il s'empresse de transmettre le document au Département d'État américain qui en accuse réception. Salem pense alors qu'il a droit, en toute sérénité, de séjourner cinq ans en Égypte, ce pays étant considéré comme pays étranger pour lui. Mais deux ans plus tard, en 1913, il est mêlé à une affaire : pour se défendre, il met en avant sa nationalité américaine : l'Égypte en doute et interroge les Etats-Unis qui soulèvent la présomption d'expatriation. Pour la seconde fois, il y retourne précipitamment et parvient une fois de plus à obtenir le passeport US. Il revient aussitôt en Égypte mais le gouvernement égyptien émet de fortes réserves quant à l'origine de sa nationalité : c'est ainsi que démarrent les évènements et l'affaire Salem.

Le certificat de nationalité US remis à l'Égypte (Salem, pièce D, 1927)

Les procédures qui s'ensuivent sont à l'image des faits exposés... L'affaire à laquelle il est mêlé se poursuivant, les Etats-Unis informent l'Égypte en 1915 que Salem n'a plus la nationalité américaine. Il relève donc des tribunaux locaux. Durant toute l'année 1916, Salem tentera de faire tomber la présomption d'expatriation. En 1917, il sera poursuivi comme faussaire ce qui le motivera à engager un procès contre le Gouvernement égyptien devant les tribunaux mixtes aboutissant à une réclamation diplomatique du Gouvernement des États-Unis pour une indemnité s'élevant à 211 724 livres égyptiennes (or), au nom de George J. Salem, né en Égypte et naturalisé aux États-Unis :

"
La demande est fondée :
   1. Sur le traitement subi par Salem de la part du local égyptien et des autorités mixtes, ce qui est considéré comme un déni de ses droits.
   2. Sur la prétendue violation des droits issus de traités des États-Unis."

Les deux États parviendront à un accord arbitral seulement en 1931 (le recours à un arbitrage a alors été très mal perçu par l'opinion publique égyptienne)

L'accord arbitral conclu entre les Etats-Unis et l'Égypte (Affaire Salem, 1931)

A. de La Pradelle conclura en juillet 1931 que la responsabilité du Gouvernement Royal d'Égypte ne pouvait être engagée. Le Tribunal arbitral donnera son verdict :

   "1. Le Gouvernement royal d'Égypte n'est pas responsable, en vertu des principes de droit et d'équité, des dommages-intérêts envers le Gouvernement des États-Unis d'Amérique en raison du traitement accordé au citoyen américain George J. Salem.
   2.
Par conséquent, il n'y a pas de place pour répondre à la deuxième question".

dommage et urgence (Affaire Salem, 1931)

Après ce dédouanement total du Gouvernement égyptien, la sentence définitive sera prononcée le 8 juin 1932, apportant un élément de réflexion juridique sur la responsabilité d'un Etat, sur la tendance américaine à projeter sa législation au niveau international et une lecture plus politique sur la réalité des tribunaux mixtes de l'époque (3).

_______________
1. Salem case  (Egypt, U.S.A.) // Affaire Salem (Égypte-États-Unis) Sentence - 8 juin 1932 - site consulté version anglaise, version française accessible Jusmundi
2. Les pièces reproduites ici (contraste artificiellement accentué) ont été extraites d'un mémoire original dactylographié [1931 ?] : Arbitrage États-Unis-Égypte : Protocole du 20 janvier 1931 : Mémoire des États-Unis d'Amérique dans l'affaire de Georges J. Salem contre le Gouvernement royal d'Égypte / États-Unis - Cote LAP 2118 - consultation sur place
3. P. Arminjon. - Un arbitrage égypto-américain sur les réclamations faites par le gouvernement des États-Unis en raison de la prétendue violation des droits d’un de ses sujets - in Revue de droit international (Clunet), t. 60, p. 786 (1933), Affaire Salem (Etats Unis c/Egypte)




]]>
1937]]> fre]]> eng]]> Egypte. 19..]]> Etats-Unis. 19..]]>
- Feuille Cairo west (a) ; 91/I-I N.E. ; 1912 ; 2nd Edition 1912 ; Survey Department. Surveyed in 1892 ; 1st Edition 1907 ; revised in 1910 ; surveyed in 1911 ; reprint in 1911
- Lien vers la page : http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=1100]]>
Droit international]]> Jurisprudence après 1789]]> Dans toutes ces circonstances, de grandes luttes ont été menées, sans distinction de nationalité, au service de la justice". Pourquoi cette histoire de spoliation, si fréquentes dans les périodes de conflit, amène-t-elle La Pradelle à une telle déclaration ?

Revenons à l'affaire : Hugo Stinnes est un industriel et un homme politique allemand très ambitieux. Le groupe minier et manufacturier qu'il a bâti à partir de 1893 connaîtra une belle prospérité pendant la Première Guerre Mondiale et deviendra l'un des plus importants d'Allemagne (1). Parallèlement à l'ascension de Stinnes, un certain Dr Mayer Wilderman, né en Bessarabie (alors partie intégrante de la Russie) invente en 1900 un nouveau procédé pour fabriquer par électrolyse de la potasse caustique, de la soude caustique et du chlore. En 1910, il accorde une licence de brevet à une société allemande : le succès et les bénéfices sont tels que l'entreprise tente de lui acheter son brevet. Wilderman refuse mais deux ans plus tard, très mal inspiré, il cède la licence de ses principaux procédés pour l'Allemagne à Stinnes.

À partir de ce jour, les rapports entre l'industriel et le scientifique ne fut qu'une lutte continue et commence alors une chronologie funeste : de 1912 à 1915, Stinnes accepte que Wilderman, seul chimiste à maîtriser les process de production, supervise la construction des usines mais avec dans l'idée de l'évincer tôt ou tard. De 1918 à 1920, Stinnes accumule des bénéfices considérables, bénéfices masqués par une comptabilité falsifiée qui laisse à penser que l'entreprise est en mauvaise posture. À l'usure, le savant abandonne tous ses droits pour une somme dérisoire.

Hugo Stinnes, industriel et homme politique allemand (1870-1924)

À l'issue de la guerre, le savant se retrouve complètement spolié. Mais en 1918, la Bessarabie est annexée à la Roumanie et Wilderman tente alors de reprendre ses actifs. Cependant, Stinnes fait tout pour faire échouer Wilderman en mettant en cause sa nationalité et l'accuse même d'avoir falsifié son certificat de naissance. Si cela ne suffisait pas, Stinnes prétend également que les actifs avaient été dissipés et, par conséquent, il n'y avait plus rien à récupérer. De 1920 à 1923, Wildermann tentera de dénoncer ce contrat déloyal devant les tribunaux allemands. En vain. Devenu citoyen roumain ( Stinnes l'attaque sur ce point : il aurait dû l'être à la signature du contrat en 1918), il fait appel au Tribunal Arbitral Mixte Roumano-allemand de 1923 à 1931. Inquiet de ces procédures, Stinnes n'aura de cesse de brouiller les cartes sur le plan juridique en jouant sur le transfert des propriété industrielles vers une autre société hors d'Allemag
ne et de soulever toutes les exceptions possibles et imaginables contre le Tribunal arbitral.

Si La Pradelle insiste tant sur cet historique, c'est qu'il démontre que non seulement Wildermann a bien été victime des manœuvres de l'industriel mais que les richesses accumulées grâce à ses procédés se sont révélées d'une ampleur insoupçonnée.

Malgré le décès brutal de Stinnes à la fin de 1924 (son épouse, seule héritière, reprend l'action), le Tribunal les réfutera toutes au cours des années 1925 et 1926, à l'exception de la question de la nationalité réelle de Wildermann : la jurisprudence internationale aura retenu que le tribunal international est autorisé à examiner les conditions dans lesquelles un certificat de nationalité a été accordé (2).

La Pradelle en tire d'autres enseignements qui relèvent du droit international : la question est de savoir à quel moment Wilderman doit avoir la nationalité roumaine pour pouvoir saisir le Tribunal mixte roumano-allemand et de savoir si Wilderman avait bien la nationalité roumaine à l'entrée en vigueur du Traité de Versailles. Pour lui, les réponses ne font aucun doute :

  1. Wilderman est bien né en 1863 citoyen roumain
  2. la réponse à la 2nde question est évidente, le Traité de Versailles datant de 1919. Mais le juge réfute cette évidence objectant que s'il y a bien eu transfert de souveraineté, le changement de nationalité n'a pas été ratifié par les deux États (Russie/Roumanie). Ce qui est absurde puisque le traité s'applique sans le consentement de la Russie.

Pour La Pradelle, la décision du Tribunal est non seulement un non-sens mais une violation du droit des minorités (Droit des peuples à disposer d'eux-mêmes). Dans son arrêt, le juge a méconnu le droit international en contestant la portée internationale des Traités de 1919 et de 1920 : cela s'appelle un abus de pouvoir, pire : une rébellion contre les Traités signés entre États souverains. Mais rien de surprenant quand on sait que la Russie, l'ancienne comme l'actuelle (1931) refuse de reconnaître le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Une façon de ne pas reconnaître les droits de l'homme...

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1. À aucun moment La Pradelle n'évoque les 135 000 tonnes de chlore produites par l'Allemagne pendant la guerre (près de 6 fois la production française), dont près de 80 000 à un usage militaire. Les noms de Stinnes et de Wildermann ne semblent pas apparaître dans les articles qui analysent l'industrie chimique impliquée dans la conception et la fabrication de gaz de combat (cf La Guerre des Gaz ou la guerre chimique pendant la Première et Deuxième guerre mondiale).
2. On trouve cette réponse dans la décision Meyer-Wildermann c. Hoirie Stinnes et consorts, rendue par le tribunal arbitral germano-roumain, le 6 novembre 1924 (Recueil des décisions des tribunaux arbitraux mixtes, t. IV, p. 842) dans laquelle le tribunal arbitral se réserve explicitement le droit de vérifier les conditions de la reconnaissance officielle de la nationalité. (https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/18/018-19550406-JUD-01-03-FR.pdf)

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1931]]> fre]]> Roumanie. 19..]]> Allemagne. 19..]]> Bessarabie. 19..]]>
Droit international]]> Jurisprudence après 1789]]>
Le cours du Doctorat "Droit des gens, 1937-1938" donné à la Faculté de Droit de Paris (cliché 1939)

Par nature, le droit international n'est donc ni un droit spontané ni un droit imposé. Il s'est édifié et continue à se construire à l'occasion de crises internationales, de guerres mondiales, de conflits sans issue. C'est pour cette raison qu'étudier l'histoire du droit international c'est, ipso facto, étudier ce droit spécifique et que La Pradelle estime être un professeur comblé parce "qu'enseigner, faire de la recherche et lire le droit international sont les trois façons attachantes de l'étudier".

De rares et courtes incises bibliographiques dans le texte rappellent cependant qu'il n'est pas seulement un juriste féru d'histoire de ces doctrines mais un de ses contributeurs actifs. Parce que le droit international c'est :
  • la construction d'un corpus de textes de portée internationale, le plus souvent contraignants dans la seule mesure où ils sont ratifiés par les États qui acceptent de s'y plier
  • la constitution d'une jurisprudence issue d'arrêts et de conclusions d'arbitrage qui s'étoffe au fil du temps
  • la création d'instances juridictionnelles comme la Cour permanente d'arbitrage, la Cour Permanente de Justice Internationale, les Tribunaux Arbitraux Mixtes, ou encore les Commissions mixtes de Conciliation, ...
et que la Pradelle y a participé à plusieurs niveaux : par ex., rédaction de l'avant-projet des statuts de la Cour Permanente de Justice Internationale, en tant qu'expert, avis d'arbitrage de quelques grandes affaires (dans les années 1920 et 1930, réformes agraires de plusieurs pays d'Europe Centrale, et d'autres cas où les questions de compétence et les conflits entre les droits nationaux sont lourds de conséquences pour les parties en présence).

Dans ce cours, on comprend que La Pradelle ne se présente pas comme "le" technicien chevronné d'un corpus de Traités, de Chartes et de Conférences aux noms plus ou moins restés célèbres pour le grand public. Il rappelle qu'en toutes circonstances, il est au service de la seule chose qui compte en dernière instance, la justice et uniquement la justice, cette exigence étant aussi vraie pour un État que pour le simple particulier : parce que le droit international est un progrès en soi, son cours, c'est aussi un cours sur l'histoire de l'humanité. Un enseignement indissociable de l'histoire d'un homme.]]>
1939]]> fre]]>
Jurisprudence après 1789]]> Droit international]]> cours professé à la Faculté de Droit de Paris, doctorat, droit des gens, novembre 1935-mai 1936" (notes).

Dans son cours, La Pradelle ne dresse pas le tableau historique exhaustif des affaires internationales, il y en aurait trop, mais évoque une quinzaine de conflits qui ont opposé autant d'États, d'abord au cours des années les plus reculées, globalement le 19e siècle, années où il n'existe pas encore d'institutions internationales établies (1804-1902) puis quelques affaires sous chacune des quatre nouvelles juridictions internationales apparues au cours des trois premières décennies du 20e siècle, période fébrile de constitution du droit international : d'abord la Cour permanente d'arbitrage de La Haye (1902-1928), puis la Cour Permanente de Justice Internationale (1923-1927), ensuite les Tribunaux Arbitraux Mixtes (1919-1929), et enfin la Commission mixte de Conciliation ou d'Arbitrage (1936). Si elles ne dessinent pas un continuum historique strict, toutes ces juridictions viennent compléter les dispositifs existants, parfois en se superposant, ce qui peut donner le sentiment d'une accumulation de nouveaux rouages destinés à alimenter une machinerie juridique insatiable...

Cette frise n'est pas manichéenne et ne se découpe pas en une première période obscure où tout se règle par la violence (le 19e siècle) et une seconde éclairée par les juridictions où tout se résout par des arrêts (20e siècle) : si La Pradelle commence par rappeler l'Affaire du Betsey (24 février 1804), c'est que du point de vue juridique "elle est d'une importance extrême, en ce qu'elle affirme l'indépendance de l'arbitre : celui-ci ne relève pas des États qui l'ont nommé, car, à partir de son entrée en fonctions, ils ne sont plus que ses justiciables ; il ne relève que du droit".

L'affaire suivante, celle des réclamations de l'Alabama (Alabama claims) est la seconde date décisive dans l'histoire de l'arbitrage (1872) puisqu'elle permettra de résoudre pacifiquement un différend qui aurait pu dégénérer en une guerre entre les États-Unis et l'Angleterre, le Gouvernement Fédéral américain exigeant des dommages de la part des Anglais pour leur aide aux sudistes pendant la Guerre de Sécession. Le recours à une cour d'arbitrage sera considéré comme une des bases du droit international public et le dispositif sera intégré dans le traité de Washington de 1871 (accord GB - US).

Le redoutable CSS Alabama, navire corsaire au service des confédérés, construit secrètement en Angleterre.
Il sera coulé en 1864 par la corvette nordiste
USS Kearsarge au large de Cherbourg (1)

La Pradelle clôture le siècle passé par une 3ème affaire d'importance moindre au niveau mondial mais tout autant exemplaire du point de vue des juristes : l'Affaire des phoques de la mer de Behring (15 août 1893). Sans entrer dans le long historique de l'affaire (cession de l'Alaska par la Russie), les États-Unis entendent se réserver le commerce lucratif des phoques (quelle idée de porter une pareille fourrure !) et n'hésitent pas à arraisonner tous les navires, même britanniques, qui croisent en haute mer au large des nouvelles côtes américaines (aire de reproductions de ces phoques). La procédure d'arbitrage qui proposera la résolution d'apaisement intègrera la présence de trois représentants d'États étrangers (France, Italie et Suède/Norvège), consacrant la dimension éminemment internationale du tribunal arbitral (2).

Le conflit entre l'Italie et l'Éthiopie : après le traité de 1928, les limites de la SDN

Les dix cas suivants, cette fois dans un contexte où des instances internationales stables se mettent en place progressivement, montrent que le recours au droit international n'est plus seulement une marotte de l'Europe et des États-Unis mais gagne tous les continents, y compris ceux de l'hémisphère Sud, alors terrains de jeu des colonisateurs occidentaux de tous poils (Amérique Latine, Afrique et Asie) et qu'il s'impose aussi à des membres de la Société des Nations. Ce qui ne signifie que tous les problèmes soient résolus. C'est le cas par ex. de l'Italie et de l'Éthiopie, qui avaient pourtant signé un traité de paix perpétuelle en 1928 mais qui entrent en conflit fin décembre 1934 pour un problème de frontière, incident du Oual-Oual (ou Walwal), une région convoitée pour ses 300 puits d'eau douce. L'Éthiopie saisit la SDN mais l'Italie objecte que ce recours n'est envisageable qu'après l'épuisement de toutes les autres voies, notamment celle de la Commission de conciliation ou d'arbitrage. Sans parler des chicaneries du style "conciliation et/ou arbitrage" (le ou oblige de choisr !), La Pradelle, en tant que l'un des arbitres, explique dans le détail toute la difficulté qu'il y a à expliquer que le tribunal n'a pas pour rôle de dire si Oual-Oual est du côté italien ou éthiopien mais s'il est compétent pour traiter une telle affaire sans céder aux pressions des gouvernements. La Pradelle analyse plus sévèrement ensuite les impasses diplomatiques (enlisement sur la nomination d'un cinquième juge pour parvenir à un vote polarisé) et le manque de volonté de justice de la SDN plus soucieuse des intérêts particuliers que de justice qui aboutiront à la suite que l'on connaît : avide de nouvelles colonies de peuplement, l'Italie qui a joué la carte du pourrissement, envoie en mai 1936 les troupes mussoliniennes occuper (non sans mal) l'Éthiopie en dépit de ses protestations adressées à la communauté internationale.

Le droit international ne se réduit pas aux grands conflits territoriaux ou aux guerres commerciales mondiales, il s'étend à toutes les questions où certains droits fondamentaux ne sont pas reconnus ou sont menacés pour des questions de souveraineté : droit foncier, droit de nationalité,... des raisons lourdement politiques (réformes agraires, redécoupage de frontières) aux plus petites raisons banalement crapuleuses ou simplement accidentelles, comme l'abordage bien involontaire d'un cargo turc par un paquebot français (3) !

Abordage du Boz-Kourt par le Lotus (2 août 1926)

Suite à cette collision qui a eu lieu près de Mytilène, donc en haute mer, et malgré le secours réel des Français, huit des dix-huit marins turcs périrent dans le naufrage de leur navire charbonnier littéralement coupé en deux. Le Lotus poursuit ensuite sa route et rejoint Constantinople (Istanbul) où les autorités turques montent à bord pour entendre la version des deux équipages et de l'officier de quart, le lieutenant Demons. Alors que la navire français s'apprête à appareiller deux jours plus tard pour regagner Marseille, les autorités turques demandent au lieutenant français et au capitaine turc de venir faire une déposition. Les deux seront inculpés d'homicide involontaire par imprudence et le Lotus quitte Istambul sans son second. La Pradelle relève que contrairement aux usages, le Consulat général de France n'avait pas été informé de cette arrestation. Trois semaines plus tard, la Cour criminelle de Constantinople jugera et condamnera Demons alors qu'il soulève l'exception d'incompétence (la protestation française d’incompétence repose sur la nationalité française de Demons et du pavillon français du paquebot). Exception rejetée en vertu de l'article 6, alinéas 1 et 2 du Code pénal qui "autorise la recherche en Turquie de délit commis à l'étranger par des étrangers, lorsque la victime est un national".

Le cours s'achève donc sur des affaires en demi-teinte : la Cour permanente de justice internationale, acceptant la compétence du tribunal turc, énonça en 1927 une règle fondamentale : pour un exercice légitime de compétence pénale sur son territoire, l'État n'a pas besoin d'y être autorisé ou habilité par l'ordre juridique international (arrêt n° 9 du 7 septembre 1927). La France, déboutée, se fit un devoir de respecter la sentence mais les milieux professionnels et les experts du droit maritime, douchés, se mirent aussitôt à l'étude d'un droit unique : la loi du pavillon...
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1. En 1984, l'épave du CSS Alabama sera localisée par le dragueur de mines français Circé au large de Cherbourg, par 60 mètres de fond.
2. Sentence entre les États-Unis et le Royaume-Uni relative aux droits de juridiction des États-Unis dans les eaux de la mer de Behring et à la préservation des phoques à fourrure. - Jus Mundi
3. MESSAGERIES MARITIMES - Abordage du LOTUS et du Boz-Court le 2 août 1926. - Maritime & Insurance law, 15 August 2012

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1936]]> fre]]>
Cour d'appel]]> Jurisprudence après 1789]]> Droit commercial]]> Droit maritime]]> 1919-1931]]> fre]]> France. 19..]]> Cour d'appel]]> Jurisprudence après 1789]]> Le premier objectif que s’assignent les rédacteurs n’est pas nouveau : il s’agit de « rendre un service à la magistrature [et] au barreau » avec un bulletin permettant de « savoir ce que la Cour a décidé dans des espèces identiques ou analogues ». En ce sens, le recueil favorise l’uniformisation par la cour des décisions des tribunaux de son ressort. Le second objectif, plus ambitieux, nous renseigne sur une évolution dans le rapport des juristes à la jurisprudence : celle-ci doit jouer le rôle de véhicule du progrès dans le droit, que n’assure plus une législation supposée immobile. Les tribunaux, institués pour appliquer la loi ou l’interpréter, ouvrent sans cesse de nouvelles voies au droit, par la solution de questions neuves ou en donnant des solutions nouvelles à des questions déjà débattues. Il s’agit pour les arrêtistes de suivre les mouvements, les indécisions, ou encore la marche fixe de la jurisprudence, d’en étudier la signification, et d’en apprécier les progrès pour la « science du droit ». La plus grande autorité reconnue à la jurisprudence en tant que source du droit suscite l’intérêt d’hommes voués à l’étude théorique qui, en participant à la rédaction du recueil, lui donnent une dimension supplémentaire de tribune de portée scientifique – c’est un « avantage » qui n'avait pas encore été donné aux « véritables amis de la science du droit », estiment les arrêtistes. Dans cette perspective la jurisprudence particulière d’une cour ne peut être que « d'une grande utilité pour les grands recueils de Jurisprudence générale », en ce qu’elle permet d’enrichir leurs commentaires.
L’avocat à la Cour royale d’Aix dirigeant cette publication, avec l’avoué Marguery, semble être Louis-Jean-François Pascal (1812-1867). Absorbé par les affaires publiques, celui-ci ne plaide guère que des procès politiques. En 1840, il fonde un journal républicain, L’Ere nouvelle, dont la publication cesse rapidement. Celle-ci reprend avec la révolution de 1848, et Pascal est élu représentant des Bouches-du-Rhône à l’Assemblée Constituante. Ayant échoué à se maintenir à la Législative en 1849, il rouvre son modeste cabinet d’avocat à Aix. Le coup d’Etat de Louis-Napoléon Bonaparte le contraint à s’exiler ; il meurt à Genève sans avoir jamais accepté aucune amnistie.
Sources : Paul Masson (dir.), Les Bouches-du-Rhône : encyclopédie départementale. Deuxième partie. Tome XI, Le bilan du XIXe siècle, Biographies, Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Marseille, 1913, pp. 381-382
Adolphe Robert, Edgar Bourloton et Gaston Cougny (dir.), Dictionnaire des parlementaires français, t. IV, Bourloton, 1889-1891, p. 554
L. Wolowski (dir.), Revue de législation et de jurisprudence, t. III, septembre-décembre 1845, p. 124
Laurence Soula, « Les recueils d’arrêts et de jurisprudence des Cours d’Appel, miroirs de la formation et de l’évolution de la jurisprudence au XIXe siècle », in Emmanuelle Burgaud, Yann Delbrel et Nader Hakim (dir.), Histoire, théorie et pratique du droit. Etudes offertes à Michel Vidal, Presses universitaires de Bordeaux, 2010, p. 1009]]>
Suite en attente de numérisation hors campagne BnF : d’août 1844 à 1846.]]> 1844-[18..]]]> fre]]> France. 18..]]>
Cour d'appel]]> Jurisprudence après 1789]]> Droit administratif]]> 1901-1914]]> fre]]> France. 19..]]> Jurisprudence après 1789]]> Droit civil]]> Droit commercial]]> Droit criminel]]>
Cet auteur est le fils de Jean-Etienne-Marie Portalis, l’un des rédacteurs du Code civil de 1804. En 1820, il fera publier le livre posthume de son père, De l’usage et de l’abus de l’esprit philosophique au 18e siècle (en ligne sur Odyssée), dont il fera précéder la 1ère édition d’une notice sur la vie de celui-ci. Il exercera dans un premier temps des fonctions essentiellement diplomatiques, comme envoyé de missions à l’étranger ou premier secrétaire d’ambassade à l’étranger. Suite à sa révocation de son poste de directeur général à l’imprimerie et de librairie par Napoléon (1811), il oriente sa carrière vers la magistrature. En 1813, il devient président de la cour d’appel d’Angers et sera nommé conseillé à la Cour de cassation en août 1815 où il restera jusqu’au 2 novembre 1852. Il sera également vice-président de la Chambre des Pairs en 1834 et membre de l’Académie des Sciences morales depuis 1839. Ayant atteint la limite d’âge pour ces fonctions, il obtiendra un poste de sénateur, qu’il exercera peu, préférant passer ses dernières années dans sa résidence de Passy et dans son château des Pradeaux. Il publiera en 1844 une étude sur le Royaume de Sardaigne qui a permis de découvrir avec un regard critique en France le Codice Albertino. Dans cet ouvrage figure la portée de 440 décisions de justice. Elles concernent divers domaines du droit comme la matière civile, pénale, les douanes, la procédure pénale, le droit commercial ou l’application des peines. Ces décisions sont numérotées de 1 à 440 accompagnées de mots-clés explicitant l’objet de la décision. Les références exactes des décisions n’y figurent pas.

Sources :

- J. Krynen, J.-L. Halpérin et P. Arabeyre (dir.), Dictionnaire historique des juristes français XIIe-XXe siècle, PUF, 2ème édition, 2017, notice de J.L. Halpérin, p. 832.
- Les Bouches du Rhône Encyclopédie départementale, Tome XI, 1913, p. 401-402.

Résumé Mélissa Legros


Note : l'année de rédaction du document, supposée aux environs de 1816, a été estimée d'après les mentions de date les plus tardives figurant dans le manuscrit (1815 et 1816). Le document ne contient aucune référence à l'année 1817 ni à d'autres années ultérieures. ]]>
1816]]> fre]]> France. 18..]]>
Droit de la famille]]> Jurisprudence après 1789]]>
Avertissement : les anciennes thèses dactylographiées déposées au cours des années 1940 et 1950 font l'objet d'un programme particulier de numérisation et de valorisation en raison de leur valeur scientifique, de leur fragilité matérielle (papier et encre très dégradés) et de leur rareté (mémoire déposé à la bibliothèque de l'université en un seul exemplaire). L'autorisation de diffusion de cette thèse a été accordée par l'auteur ou par ses ayants droit.

Difficile d'imaginer que la question étudiée (1) dans cette thèse soutenue en plein milieu du 20e siècle est débattue dans le cadre d'une législation sur la filiation adultérine qui remonte en fait à 1804 ! J. Raffaelli est d'autant plus fondé de pointer du doigt un droit qui ne se justifie plus dans l'état de la société française un siècle et demi plus tard que ce droit pose des problèmes techniques de doctrine et de jurisprudence insolubles.

Pire : les dispositions du Code civil en matière de filiation naturelle n'ont jamais été satisfaisantes, et la jurisprudence n'a eu de cesse, tout au long du 19e siècle et davantage encore au 20e, d'en combler les lacunes et d'y soustraire l'enfant adultérin pour lui offrir une condition juridique plus humaine. En cause, une conception doctrinale et jurisprudentielle rigoureuse qui a amené à distinguer deux groupes d'enfants adultérins : ceux dont la filiation a été légalement reconnue et les autres qui se retrouvent sans aucun droit (en corollaire, leurs géniteurs n'ont à supporter aucune obligation, sinon seulement morale...).

Le droit alimentaire : une question pour les enfants naturels, adultérins et incestueux...

Contrairement à ce qu'annonce le titre de son mémoire, l'étude critique de la jurisprudence se double d'une étude critique de la doctrine qui aboutit à la même conclusion : une réforme de la condition juridique de l'enfant adultérin s'impose d'elle-même (J. Raffaelli ne traite pas des deux autres cas des enfants naturels ni des enfants incestueux).

Le souhait de Jacques Raffaelli commencera à être exaucé seulement 10 ans plus tard : c'est à partir des années 1960 que s'ouvre en France une "vaste entreprise de réformes du droit de la famille conduite par Jean Carbonnier (2)" dont il sera l'auteur des avant-projets de lois de réformes (3).

Réfs et note
1. thématique récurrente : pour le seul 19e siècle, une centaine de thèses de licence et de doctorat a déjà été soutenue à Aix sur la question des enfants nés hors mariage
2. Simon. - Les avancées du Droit de la Famille et l'évolution de la société et des mœurs - Superprof ressources, 2018
3. Jean Carbonnier (professeur de droit privé, spécialiste de droit civil et de la famille). - Wikipédia
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1950]]> fre]]> France. 19..]]>
Jurisprudence après 1789]]> Législation & réglementation]]> Droit colonial]]> seules les années 1921-1925 sont ici consultables. Le reste de la collection, 1926-1933, l'est sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32798090f/date&rk=21459

En tant que pays colonisateur, la France détient tous les pouvoirs régaliens et assure l'administration de la justice, tant pour ses colons que pour les populations autochtones et leurs éventuels différends. Mais elle doit tenir compte du contexte local, des traditions et de l'importance des religions. Proche du quotidien, la justice de paix (on dirait tribunaux de proximité aujourd'hui) tranche les litiges de la vie quotidienne.

Frendah - La justice de paix, Algérie française (1)

Selon leur domaine de compétence, la nature et la gravité des faits jugés, une série de juridictions supérieures se prononcent sur les appels et les pourvois. La publication qui recense leurs arrêts (Algérie et Tunisie) étend peu à peu son périmètre et intègre régulièrement de nouvelles juridictions (au total, une dizaine) : en plus d'instances classiques dans le système français (Cour des Comptes, Tribunal des conflits), le plus notable est l'apparition de rubriques propres aux appels musulmans et aux appels répressifs indigènes. Fait qui pourrait paraître paradoxal au premier regard, les instances d'appel sont amenées à interpréter le droit musulman et à appliquer, en droit, la loi musulmane (seuls les musulmans de naissance y sont soumis) (2)

Le palais de justice à Alger, rue de Constantine, cliché non daté (3)

Au cours de ces mêmes années, les livrets de l'étudiant de l'université d'Alger (à terme, les livrets seront mis en ligne dans leur intégralité sur Odyssée pour toute la période de 1884 à 1962), montrent que tous les cursus juridiques contiennent un enseignement obligatoire de droit musulman et un enseignement de droit indigène. Comme dans d'autres colonies (voir la jurisprudence de l'Indochine et de Pondichéry, par ex.), les décisions des juges sont de délicats exercices de composition entre la doctrine, la législation, les codes religieux et les droits coutumiers, écrits ou non, de cultures très différentes (les colonies sont elles-mêmes parfois des mosaïques d'ethnies sédentarisées, nomades ou déplacées).

Détail historique, le directeur de publication, Eugène Robe (1856-19, procureur), fils d'Eugène Robe (1820-, avocat) dont il a repris la succession, a soutenu sa Thèse pour la licence à la Faculté de Droit de l'Université d'Aix-Marseille en 1879.

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Note : les Archives nationales d'outre-mer et la Responsable de sa bibliothèque, Sylvie Pontillo, ont prêté ces précieux documents à Aix-Marseille Université pour leur numérisation, leur diffusion en ligne et leur valorisation scientifique. Que cette grande confiance soit ici chaleureusement remerciée.
Cette collection a été numérisée avec le soutien financier de la Bibliothèque Nationale de France qui en assure une diffusion nationale sur sa bibliothèque numérique Gallica. Qu'elle en soit ici grandement remerciée.


Réfs.
1. Jérôme Bonnard - Justices de Paix et Juges de Paix, in L’histoire de Nos Facultés de Droit en images anciennes, 2017
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/8
2. La notice dujurnal Jurisprudence algérienne de 1830 à 1876 propose une brève analyse du rapport entre le droit français et le droit musulman
3. Alger - Bâtiments et Monuments, in JudaicaAlgeria

Voir : Dictionnaire des juristes : colonies et outre-mer : XVIIIe-XXe siècle, sous la direction de Florence Renucci, Presses universitaires de Rennes, 2022 - Lire notamment : Cour d'appel d'Alger, notice de Florence Renucci p. 393-396]]>

Dans la table des décisions, les juridictions marquées d'un * dans la liste ci-dessous n'étaient pas présentes au début de la publication et ne sont apparues que progressivement au fil du temps :
  • Tribunal des conflits*
  • Cour des Comptes*
  • Cour de Cassation
  • Conseil d'Etat
  • Cour d'Alger
  • Appels mulsulmans*
  • Appels répressifs indigènes*
  • Tribunal civil d'Alger
  • Tribunal civil de Tunis
  • Juridictions diverses
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1859-2000]]> fre]]> Algérie. 18..]]> Algérie. 19..]]> Tunisie. 18..]]> Tunisie. 19..]]>
- Feuille Bizerte ; II ; 1887 ; France. Service géographique de l'armée, ISBN : ]A73_02_1887a. Levés de 1881 à 1887 - Carte de reconnaissance
- Lien vers la page : http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=43100
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Cour d'appel]]> Jurisprudence après 1789]]>
A partir de 1879, « le nom de la Province, à laquelle il paraissait ainsi vouloir rester spécial, sinon exclusif », disparaît du titre du Moniteur. L’auteur déclare avoir d’abord résisté aux instances pressantes et flatteuses visant à généraliser sa publication, arguant que son caractère local ou régional en fait l’intérêt et qu’il est ainsi « plus facile de maintenir le journal dans ces humbles et simples allures ». On a donc fait valoir auprès de lui que « l’idée générale qui l’avait inspirée ne saurait manquer de se généraliser et de s’adresser partout et à tous ». Cette transformation du Moniteur, qui s’est ainsi généralisé avec son titre, est la raison de l’interruption de la publication au cours de l’année 1879. Dès 1880, il reprend sa marche normale et poursuit son but, qui est « d’abord la propagation de l’idée elle-même qui l’a inspiré » et qui consiste en la défense de ces deux principes tutélaires de la liberté et de la sécurité des conventions, donc des transactions, et ensuite de « provoquer (…) les justes et légitimes réformes que chacun désire voir apporter aux lois et tarifs de l’enregistrement et du timbre, qui pèsent si lourdement sur la propriété et le commerce ». La publication semble s’être interrompue en 1882, le dernier volume se terminant à la date du 14 août. Il est à noter que la numérotation sous forme d’articles est continue entre les volumes.
(Luc Bouchinet)]]>
1878-[18..]]]> fre]]> France. 18..]]>
Cour d'appel]]> Jurisprudence après 1789]]> (Luc Bouchinet)]]> 1840-[18..]]]> fre]]> France. 18..]]> Approvisionnement en eau]]> Jurisprudence après 1789]]>
Cette dernière, après avoir obtenu contre la commune de Salon un jugement du Tribunal civil d’Aix le 3 août 1874 et une décision de la Cour d’appel le 12 mai 1875, affiche publiquement sa volonté de limiter le volume d’eau des arrosages de certains quartiers et d’interdire l’arrosage en dehors de ceux-ci, sauf à souscrire aux conditions et prix définis unilatéralement par la compagnie. Les habitants de Salon considèrent cette entreprise de l’Œuvre générale de Craponne comme un « préliminaire de rançonnement » et une tentative de ravir leurs titres et possessions. En outre, estimant que le mémoire produit par l’Œuvre de Craponne à l’occasion de son procès contre la commune de Salon était déjà dirigé contre eux, et compte tenu de la campagne menée dans la presse locale, assimilée à une « tactique de propagande préventive », n’ayant « pas d’autre but que d’influencer l’opinion publique » contre eux, les arrosants se décident à publier, en 1877, ce mémoire instructif sur les arrosages du territoire de Salon, depuis la création du canal.

Le syndicat libre des arrosants, - regroupant les habitants de Salon qui, depuis trois siècles, arrosent leurs propriétés en vertu de concessions qu’ils ont rapportées d’Adam de Craponne -, entend d’abord se distinguer de la commune de Salon, propriétaire d’arrosages particuliers qui n’auraient rien de commun avec les siens, pour ainsi se déclarer étranger à l’affaire jugée. Le mémoire se borne à la discussion des faits, réservant les questions de droit pour le temps où les parties se présenteraient devant les tribunaux, ce dont ses auteurs doutent : « nous avons même la conviction que lorsqu’ils connaîtront mieux notre bon droit, ceux que nous appelons nos adversaires nous laisseront en paix ». Ainsi, il est fait état des droits et devoirs de tous, tant du concédant que des concessionnaires ; la liste des concessions d’arrosage est établie dans le détail et, plus généralement, les auteurs tendent à faire reconnaître leur possession publique, non équivoque, assurée par des titres, et de manière apparente et continue par des œuvres d’art réalisées depuis le XVIe siècle, ou par les cultures dont l’existence-même témoigne d’une irrigation régulière.

Bien que les faits et le mémoire soient contemporains ou légèrement postérieurs à l’affaire du canal de Craponne (Cour de cassation, 6 mars 1876, De Galliffet c./ commune de Pélissanne), il n’en est fait aucune mention. Les deux affaires sont, en effet, indépendantes l’une de l’autre.
(Luc Bouchinet)]]>
1877]]> ]]> fre]]> France. 18..]]> - Feuille Aix ; 235 ; 1870 ; Dépôt de la Guerre (France) ; Erard (graveur)/Lebel (graveur)/Hacq (graveur)/Rouillard (graveur), ISBN : F802351870.
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