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200
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https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/3/901/MS-88_Deliberation-droits-cour.pdf
884302547ba6ac23627bbe419d79713c
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Manuscrits
Description
An account of the resource
Plusieurs dizaines de manuscrits des 16e-18e siècles, principalement juridiques, conservés dans les réserves des BU de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Délibération du 14 mai 1714 de la Cour des comptes, aides et finances de Provence
Subject
The topic of the resource
Cour des comptes de Provence
Finances publiques
Administration des Bouches-du-Rhône
Droit fiscal
États de Provence
Droit provençal
Législation & réglementation
Parlement de Provence
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
France. Cour des comptes, aides et finances de Provence (1288-1790)
Réauville, François de Rolland-Tertulle (1658-1718 ; seigneur de)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote MS 88
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n. (sl)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1680-1714
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=Calames-202259145272581
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/262638894
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/MS-88_Deliberation-droits-cour_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
145-[23] feuillets (343 p.)
230 x 165 mm.
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
manuscrit
manuscript
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/901
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Provence. 16..
Provence. 17..
Abstract
A summary of the resource.
<div class="custodhist"><span class="controlC i18n_provenance">Provenance </span>: Ex-libris armorié de la dynastie provençale des Mazenod à trois molettes d'éperon, chargé de trois bandes d'argent d'après le <a href="https://www.sudoc.fr/00456099X" title="" target="_blank" class="lienExterne" rel="noopener">Manuel de l'amateur de reliures armoriées françaises d'Eugène Olivier, Georges Hermal et R. de Roton, pl. 1520</a>.<br /><br /></div>
<div class="acqinfo"><span class="controlC i18n_modalEntrCollection">Modalités d'entrée dans la collection</span> : Acquis en 2018 auprès de la librairie Bonnefoi.<br /><br />Au cours d'une assemblée de 1714, la Cour des Comptes présente les textes qui établissent la liste des impôts, taxes et droits d'enregistrement redevables en Provence, leur barème, les objets ou procédures auxquels ils s'appliquent, ceux qui doivent s'en acquitter... ou ceux qui en sont exemptés. <br /><br /><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/armoiries_Mazenod.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" />
<div style="text-align: center;"><em>Ex-libris armorié de la dynastie provençale des Mazenod</em></div>
<br />Cet état, demandé en 1699, recense ainsi les 23 dispositions et règlements arrêtés entre 1680 et 1706 et en vigueur en 1714.<br /><br />On est guère surpris du nombre d'impôts et de taxes divers et variés que les pouvoirs royaux et locaux ont établi : les épices (de rapport, d'autorisation, d'homologation, des comptes de gabelles, des changes, de la foraine, ect.), les droits de bonnets, les ponenda, les retinenda, les preciputs, les gabelles (sel), le taillon, les droits de chapelle, les droits de caraque, pour ne citer que les plus courants, et dont le sens de certains ne sont plus connus que des historiens (mais qui saura encore décrypter nos CSG, CRDS, TVA, ISF, IRPP, PSC, TIPP, dans quatre siècles ?).<br /><br /><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/palais-comtal-Provence.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" />
<div style="text-align: center;"><em>Le palais comtal d'Aix-en-Provence au 18e, siège de la Cour des comptes Aides et Finances et du Parlement (2)</em></div>
<p>Toutes ces pièces manuscrites nous donnent le montant des épices (prélèvements qui procurent les salaires des personnels chargés de la collecte des impôts ou de sa bonne exécution) et des recettes locales et royales. Si toutes les rentrées sont scrupuleusement enregistrées, les dépenses de la Cour le sont tout autant : dépenses ordinaires, petites dépenses quotidiennes comme la fourniture de flambeaux les jours de procession, et extraordinaires de la Cour comme les aumônes données aux recteurs de la charité pour les distribuer aux pauvres. Quatre fois par an (Pâques, St Jean, Noël, et les vacations pour les restes d'épices), un partage des épices a lieu entre les gens du Roi et les présidents conseillers de la Cour des comptes selon des règles qui précisent pour chacune d'elle qui y a droit et quel en est le montant. Tous ces montants sont publiés dans le livre des comptes qui nous donne à connaître ainsi les budgets publics, le train de vie de la Cour des comptes, le coût du contrôle des finances publiques et le coût du recouvrement de l'impôt. Cette relative transparence sous l'Ancien Régime, qui déjà dû accepter les Remontrances des Parlements de Province et de Paris, souvent sévères en matière budgétaire, a-t-elle atteint ce niveau dans tous les Etats de la planète trois siècle plus tard ? <br /><br /></p>
1. Histoire & patrimoine. - Cour des comptes - Chambres régionales et territoriales des comptes - <a href="https://www.ccomptes.fr/fr/chambres-regionales-et-territoriales-des-comptes/crc-provence-alpes-cote-dazur/histoire-patrimoine" target="_blank" rel="noopener"><em>CRC Provence-Alpes-Côte d'Azur</em></a><br />2. L'Aixois - <a href="https://laixois.fr/les-rues-d-aix-comtes/" target="_blank" rel="noopener">Les Rues d’Aix – Palais des comtes de Provence</a></div>
Table Of Contents
A list of subunits of the resource.
Titre et pagination des 24 pièces (dont la table des matières) :
1. Délibération qui règle et autorise les droits de la Cour. Du quatorze may mil sept cens quatorze les chambres assemblées il a été représenté par Mr. le président de Réauville qu'il avait été ordonné par délibération du 24. jan.er 1699. qu'il seroit dressé un état de tous les droits de la compagnie... f. 1-2.
2. Etablissement de la direction. En l'année 1687. il a été établi une direction... Nomination d'un boursier. f. 3-5.
3. Etat général de tous les droits... Premièrement dans l'Etat des gabelles. f. 7-11.
4. Les épices de raport. f. 12-15.
5. Les droits de bonnets scavoir. Les enfans des presidents, con.ers et gens du Roy qui succedent à la charge de leurs peres en sont exempts par délibération du 19. 9bre. 1706. f. 15-18.
6. Etat des sommes qu'on a trouvé à propos de faire entrer en bourse pour l'acquittement des dettes de la compagnie. f. 29-32.
7. Etat des épices et autres droits de la chambre qui entrent en partage après avoir prelevé les ponenda, retinenda et preciputs. f. 37-52.
8. Les épices des appurements de tous les comptes... scavoir les appurements des comptes de la province... Les appurements des comptes des gabelles... Les appurements des comptes du receveur g.nal des domaines et bois... Les appurements des comptes du tresorier du College de Bourbon. f. 53-56.
9. Etat des ponenda et retinenda qu'on prend sur divers comptes. f. 61-62.
10. Preciputs de M. du bureau de l'audition sur tous les comptes. f. 65-67.
11. Etat de la depense que la cour fait tous les jours. f. 69.
12. Depenses extraordinaires de la cour. f. 70.
13. Etat des droits de M. les gens du Roy. f. 71-72.
14. Etat de tout ce qui se partage aux quatre quartiers de l'année, entre les predidens conseillers et gens du Roy de la Cour des comptes, aydes et finances... A Paques on fait un partage... Paques. On fait un autre partage des ponenda et retinenda... f. 75-81.
15. A la St. Jean on procède au second partage à compte des épices... f. 81-83.
16. Les vacations. On fait un troisième partage... f. 83-85.
17. La Noël. On fait un quatrième partage aux fêtes de la Noël. f. 85-92.
18. Tarif général des droits de la chambre dressé par les commissaires à ces députés et appouvé par délibération du 13. may 1680. f. 97-101.
19. Droits qu'on exige des homageables suivant les classes. Première classe, comtes et marquis... 2e classe, vicomtes et barons... 3e classe, des fiefs de la valeur de cent mil livres et au-dessus... 4e classe, au dessous de cent mil livres jusques à soixante dix mille livres... 5e classe, au dessous de soixante dix mil livres jusques à trente mil livres... 6e classe, au dessous de trente mil livres jusques à dix mil livres... 7e classe, au dessous de dix mil livres jusques à trois mil livres... 8e classe, au dessous de trois mil livres jusques à mil livres... 8e classe, au dessous de mil livres. f. 103-107.
20. Droits des investitures des biens roturiers. f. 108-109.
21. Tarif des droits de la chambre concernant les vérifications et lettres de provisions des offices nouvellement créés depuis 1680... Les gouverneurs des villes créés en 1696... Les offices subdélégués de l'intendant créés en 1704... Les offices de lieutenans généraux d'épée créés en 1703... Les greffiers en chef créés en 1699... Les maires assesseurs et greffiers des hôtels de ville... Les offices de lieutenans de mairie... Les offices des maire lieutenans des maire alternatif créés en 1706. f. 113-123.
22. Nouveau tarif pour l'enregistrement de toutes les quittances de finance sans exception d'aucuns officiers. f. 129.
23. Tarif général des droits de bonnet et de chapelle... scavoir Présidents... Conseillers et gens du Roy... Les procureurs... Les secrétaires de la cour... L'office de receveur général et mitriennal des finances... L'office de receveur général alternatif et mitriennal des finances... Les offices de controlleurs ancien alternatif et triennal du taillon... Les offices des visiteurs généraux des gabelles... f. 131-145.
24. Table des matieres dans l'Etat ou tarif des droits de la cour. f. [157-168].
Description
An account of the resource
Régie par l'ordonnance de Brignoles du 31 juillet 1297, la Cour des Comptes, Aides et Finance contrôle l'emploi des deniers publics du comté de Provence. Un an avant la mort de Louis XIV, la Cour fait un état des taxes et impôts en vigueur
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
Etat ou tarif des droits de la Cour [des Comptes]
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Collège royal de Bourbon (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône) -- 17e siècle
Collège royal de Bourbon (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle
Dettes publiques -- 17e siècle
Dettes publiques -- 18e siècle
Finances publiques -- Droit -- 17e siècle
Louis XIV (1638-1715, roi de France)
Provence (France) -- 18e siècle
Sel -- Impôts -- France -- 17e siècle
Sel -- Impôts -- France -- 18e siècle
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https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/269/RES-7145_Observations-constitution.pdf
1c408128a9e6434c277a819721b3e487
PDF Text
Text
7,145
OBSERVATIONS
SUR
LA
V É R IT A B L E C O N ST ITU TIO N
D E
LA PROVENCE,
Au fujet de la Contribution des trois Ordres aux
charges publiques & communes.
POUR L*U S A G E DES PROPRI ÉTAI RES
DES
A
FIEFS.
A I X,
Des Imprimeries de B. G ibelin -D a v id & T. E meric-David , Avocats
Imprimeurs Ordinaires du Roi Sc du Corps de la Noblefle.
M.
DCC.
LXXXVIII.
�*
---------------------- ----------------------------------
E X T R A I T
Des Regiflres des Délibérations du Corps
de la Noblefle de Provence.
D
A N S r Affemblée du Corps- de la Nobleffe de Provence y
tenue le premier Décembre mil fept cent quatre-vingt-huit :
Meffieurs les Syndics ont repréfen té qu il paraît journellement
des ouvrages évidemment contraires , tant à la Confiitution, qu’ aux
droits reconnus des deux premiers Ordres de la Province ; que
quelques-uns de ces ouvrages font anonymes, & renferment des
licences très-criminelles ; que tous fans exception préfentent les
erreurs^ les plus graves & les plus condamnables fur les principes
du Droit public en général, & fur tous ceux qui ont fervi de bafe
à la Confiitution Provençale ; que /’Adminiftration ayant defiré que
les titres
qui régïffent les droits de la Province en général, &
ceux de chaque Ordre en particulier, fuffent développés , & que
chaque Membre de l ’ Ordre pût s’ en procurer une connoiffance exacte ,
il avoit été fait fur ce plan des obfervations qui paroiffent rem
plir cet objet, & qui néanmoins font trop étendues pour qu’on puijfe
en faire la diftribution en copies manuferites , ce qui en rend l ’ impreffion abfolument néceffaire ; quil en a été ufé de-même dans
tous les cas de même efpece} mais que d’un autre côté cet ouvrage
formant un recueil précieux de titres & de citations , il feroit con
venable d’en prévenir les contrefaçons.
Sur quoi l* Affemblée a unanimement délibéré que les obfervations
déjà connues de plufieurs Membres de l ’Ordre, & par eux ap-
�prouvées, feront imprimées, aux frais de la Noblejfe, par M M .
Gibelin-David & E merie-David fes Imprimeurs-Libraires, &
ce
ju/ques au concurrent de quinze cent exemplaires, pour être d if tribuês à chaque Propriétaire de F ief du Pays ; que de p lu s, il en
fera fait un dépôt de trois cent dans les archives du Corps ; qu'ils
nen feront tirés qu'enfuite d'une délibération : & pour obvier aux
incom éniens des contrefaçons, il a été délibéré que le Greffier f ignera tous les exemplaires, qui ne feront avoués par la Noblejfe,
Signés ,
SUFFREN DE S t . TROPÉS , Syndic ; GALLIFFET ,
Syndic $ GASSIER, Syndic de Robbe $ B e r t r a n d , Greffier.
qu’autant qu'ils feront
munis
de
Collationné,
cette
fignature.
figné B e r t r a n d .
OBSERVATIO NS
SUR la véritable Conflitution de la Provence , au fujet
de la contribution des trois Ordres aux charges
publiques & communes.
L a reprife des Etats généraux du Pays , a fait
éclore des prétentions
& des fyftêmes qu’on n’auroit
/
pas ofé produire fans cet événement. Depuis 1639
la Conflitution provençale étoit en quelque maniéré
anéantie. La fufpenfion de nos E tats, & la perpétuité
d’une adminiftration qui 11e devoit être qu’intermé
diaire & paflagere fuivant nos Loix , faifoient delirer
à tous les bons Citoyens le retour de l’ordre & du
régime conftitutionnel.
�( 6)
Cet avantage ineftimable , fouvent promis par le
Gouvernement, nous a été rendu en 1787. L ’an
nonce des Etats de la Province n’a pas plutôt été
faite , qu’on a vu naître la queftion des contribu
tions des trois Ordres aux charges tant royales que
communes. Cette queftion étoit pourtant fixée par
une foule de titres connus ; par une poffefiion conftante, foit avant, foit après l’époque de 1639 , tems
où la fufpenfion de nos Etats avoit commencé ; par
une foule de Déclarations, d’Arrêts & de Décifions.
Jamais principe ne fut mieux avéré , plus confiant,
plus authentique , mieux fuivi que celui qui doit
fervir à fixer les réglés de cette importante matière.
Ce principe remonte aux premiers âges de notre Conftitution. Il fe lie avec le droit univerfel de l’Eu
rope, 6c de tous les pays de l’Univers où les Fiefs
font connus ; avec tous les titres qui peuvent avoir
force de loi en Provence ; avec les aveux faits par
le Tiers & fes Adminiflrateurs , foit dans le tems
de nos anciens Etats , foit dans les tems poftérieurs.
Il efl donc bien étrange que dans l’infiant même
où la Conflitution provençale devoit reprendre toute
fa force , on ait entrepris de la pervertir, en pré
tendant que tous les biens, fans diftinélion , dévoient
être fournis à la charge de l’impôt royal &c réel. On
(7)
a pofé la queftion fous un faux point de vue. Les
trois Ordres , a-t-on dit , doivent - ils contribuer
également Sc à proportion des revenus de leurs fonds,
à l’impôt territorial ? On a préfenté trop adroitement,
& d ’une maniéré très-inexaéle , la queftion qu’il falloit traiter. Il ne s’agit ici ni des ordres ni des per
sonnes , mais de la nature 8c qualité des biens. Le
Tonds roturier paye la taille dans les mains du Noble ;
le fonds noble eft exempt de la taille où de l’impôt
réel , quoiqu’il foit poffédé par un Roturier. Les
régies Tont les mêmes pour ce qui concerne les poffeflions de l ’Eglife. Celles de l ’ancien domaine font
affranchies
par la Conflitution
, de la contribution
■' >
»
y
f
j
.
à l’impôt réel. Les biens acquis par l’EgLife après
l’époque de 1471 , font hors de fon ancien domaine.
Ils fupportent la charge réelle , comme les fonds
roturiers. Ce font là tout autant de principes qu’il
faut refpefter , parce qu’il font d’une force 8c d’une
vérité auxquelles on1ne peut réfifter avec décence.
Dès-lors les queftions élevées au nom du TiersEtat roulent fur le point de favoir , non fi le Clergé
8c la Nobleflê ont des privilèges , mais s'il peut 8c
s’il doit exifter des domaines affranchis de la con
tribution à l’impôt royal & réel. C ’eft le combat des
Fiefs 8c des F e u x , des fonds nobles 6c des rotures.
�#
(8)
La quefiion ainfi pofée , avant d'entrer dans le
détail des impofitions qui font levées en Provence ,
il faut examiner li les biens nobles
ont conftitu-'
- t
' ■' •
rionnellement des prérogatives fur cet ob jet, 8c
s’il eft pofiible de les en priver. Cet examen fera
la matière de la première partie de nos Obfervations. Nous développerons dans la fécondé les prin
cipes 8c les titres relatifs à chaque efpece d’impôt
dont la perception fe fait en Provence j 8c la troilieme 8c derniere partie comprendra l’expofition de
nos principes locaux fur les droits de l’ancien D o
maine de l’Eglife, 8c fur les reves, qui ne font
autre chofe que les impofitions aflifes fur les entrées,
ilfues 8c confommations des Communautés dans lefquelles elles font établies.
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ï JS; V. . . { 1J .
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^
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................................... • .
.
(9)
part.
PREMIERE
C H A P IT R E
PARTIE.
P R E M IE R .
^^OUS avons annoncé que les prérogatives des
biens nobles 8c féodaux tiennent aux principes d’un
droit univerfel. Nous ajoutons qu’elles prennent
une force nouvelle dans l’Hiftoire , ,8c les difpofitions du droit tant public que local. Il réfultera de
ces deux principes que l’on va développer, que ces
prérogatives font indeftruâibles , 8c qu’on ne fauroit y toucher, fans ébranler la Conftitution , 8c
porter atteinte au droit de propriété.
Par-tout où il exifte des F iefs, les biens nobles
8c féodaux font exempts de tout impôt réel. En
Allemagne , par exemple , la maxime efl univerfellement reconnue par les Jurifconfultes. On peut
voir ce que dit Leifzer. Jus Georgicum , five trac•
tatus de Prœdiis liv. 1 , chap. 11 , de Prœdiis nobllibiLs Cet Auteur fuppofe 8c attefte l’exemption des
biens nobles, c’eft-à-dire, des biens tenus en F ief
noble. O11 trouve dans fon Traité le tableau de
nos principes locaux fur cette importante matière.
Si le Roturier, y eft-il d it, acquiert un F ie f noble,
PREMIERE
I
CITA P. I
�(io)
PART.I.
CHAP. I.
il jouit de l’exemption. Si le Noble acquiert des
biens roturiers, il n’a point de prérogative à faire
valoir. C ’eft: la qualité des biens , c’eft leur nobilité
féodale qui les met à couvert de l’impôt. La nobleffe de la perfonne n’efface pas la roture de la
propriété. La nobilité du domaine féodal fe com
munique au poffeffeur roturier. Tout cela fuppofe
8c prouve l’exemption 8c la nobilité des domaines
féodaux.
On en trouve encore la preuve dans les affertions
de Carp^ovius , autre Jurifconfulte Allemand, qui
dans fa Jurifprudence confiftoriale, défin. 347, après
avoir établi que tous les Paroiffiens font tenus à la
contribution ou réparation des E glifes, 8c que les
Nobles y font fournis comme les Roturiers , obferve
néanmoins que cela ne doit pas être pris dans un
fens univerfel 8c abfolu ; excipi, dit-il , debent ab
hifce bona nobilium feudalia quorum refpeclu régula rzrer, tàm quoad ordinarias quam extraordinarias colleclas, libertati innituntur. Albert, 8cc. Cet Auteur
rapporte fur ce principe tous les Docteurs A lle
mands qui ont écrit fur cette matière , 8c qui ont
uniformément attefté la maxime.
La feule qualification de F ief noble efl: une preuve
de leur liberté.
Ils ne font ainfi nommés qu’à rai-
O O
fon de leur exemption. Le F ie f noble , difent tous
PART. T.
les Interprètes, efl: celui qui 11’eft fournis qu’aux C II A P . 1.
offices 8c devoirs propres aux Nobles, tels que la Diftionairc
raifonné des
foi , l’hommage, le fervice militaire. L ’affranchif- Sciences 6c
des Arts, v
fement de tout impôt r é e l, efl donc de la fubf- F itf noble.
LeiJzer, Loto
tance 8c de la nature du F ie f noble, qui dérive des citaco , & à*
pr&d. feudal.
Chaflauée ,
mains du Souverain qui l’a concédé avec la Juftice, Coutume
de
Bourgogne àe
pour en jouir comme il en jouiffoit lui-même.
ftUii. rubriq.
3 > §• 7> ▼*;.
Delà les Jurifconfultes Efpagnols 8c Italiens ont Selon
la na
ture d’icelui ,
reconnu uniformément la franchife des Barons 8c n - 5.
de leurs biens nobles. En Catalogne, le F ie f paffe
du pbffeffeur noble à l’acheteur roturier, qui jouit
des droits des poffeffeurs des biens nobles, non tan- Cancerius,
Variar. refol.
quam Nobilis , fe d tanquam Baro. On retrouve les de Jur. Caftror, n'1. 304,
mêmes principes dans tous les Auteurs Italiens, qui
diftinguent entre les biens nobles, bona feudalia ,
8c les biens roturiers, bona burgenfatica , les biens
•
'(
•
nobles qui font partie du fief, les biens roturiers
qui en ont été féparés \ les biens nobles qui font
exempts de tout impôt ré e l, 8c les biens roturiers
qui en fupportent tout le fardeau ; les biens nobles
dont l’exemption fe communique au poflèfleur rotu
.
rier , parce qu’elle efl: réelle comme l’impôt, 8c les
biens roturiers dont la main du pofleflèur noble n’ef
face pas la roture , qui demeurent toujours tels, lors
B ij
�même que le Seigneur les acquiert de novo par titre
volontaire. Tous ces traits nous ramènent, comme
on le verra bientôt, aux principes de notre Cons
titution.
Mais cela prouve fur-tout que la prérogative des
biens nobles dérive d’un principe univerfel, d’un
principe qui fe lie avec les Loix fubftancielles des
Fiefs; Loix précieufes, tenant, comme toutes les
autres, au droit inaltérable de propriété; Loix qu’il
ne faut pas rapporter aux défordres
aux ufurpations de l’anarchie féodale ; Loix qui ont pour bafe
un contrat légitime, pafle entre les Seigneurs & les
Communautés , puifque les concédions immenfes qui
ont .Suivi les inféodations, & qui en énervant les
Fiefs, ont énormément accru la malle des rotures,
n’ont été faites que dans la jufte confiance que les
feux fupporteroient tout le fardeau de l’im pôt, &
que les biens nobles continueroient de jouir de la
PART. I.
CH A P. I.
Novarrus de
Gravtm. l’affal. qucft.
J57 > page
119-
Barbatus de
D ivif Frità.
part, i , cap.
ÿ. "*• S9Capiblancus
de Jur,
cjf_
Biron. in
primat, u,
n°. 9 .
prérogative antique, conftitutionnelle & *patrimo
niale qui leur eft & leur fut de tous tems attachée.
Les exemples les plus énergiques & les plus frappans de cette prérogative Se reproduifent dans tout
le Royaume. Dans toutes les Provinces où l’impôt
' eft réel, les biens féodaux n’y font pas afîiijettis.
Bornier, v°
Teudum , art
3-
Defpeiffcs
’
tom. j.
On peut voir ce qu’en difent les Auteurs du Lan-
C u ')
guedoc & du Dauphiné. Le même principe nous
PART. I.
eft attefté pour la Bourgogne par les Auteurs de CHAP. I.
cette Province. Nous ne terminerions pas de long- Salvaing ,
Trr.ifé de l’Urems cette difeuftion, fi nous voulions entrer dans f.ige des Fiefs ,
pag*
&
le détail de toutes lés Doctrines qu’on peut ramaftér 1,91.
Chorricr fur
Sur cette matière. Ce qu’on vient d’en dire Suffit Gui pape, pag.
lit.
décif.
pour prouver à tout ieâeur impartial que la préro- Buërius
14*.
i
fur
gative féodale fur laquelle ou a voulu répandre des ChafTance
la. Coutume
de Bourgonuages, eft établie par-tout où les Fiefs Sont connus 2 ne , tit. des
Jaftices, §. +,
& où l’impôt eft réel. L ’impôt réel Se leve Sur les u . 6 i.
biens; non Sur tous les biens, mais Sur ceux qui doi
vent le Supporter par la loi de l ’Etat ou du Pays.
C ’eft la loi publique qui fixe la nature & qualité
d-es domaines & des propriétés, qui les rend contri
buables ou exempts , Suivant qu’ils ont perdu ou
qu’ils conServent encore le caraétere de féodalité
d’où naît leur immunité.
Ainfi , nous ne pouvons trop le répéter : La queftion roule fur la qualité des biens , & non Sur celle
des perSonnes. Peut - on à préfent demander , de
bonne f o i , fi les biens nobles & féodaux doivent
contribuer à l’impôt réel ? Ils ne Sont féodaux &
nobles, que parce qu’ils font exempts de cette con
tribution. On ne pourroit les y Soumettre Sans les
dégrader , Sans enlever aux pofléfléurs une partie
�A
Os)
(h )
eiienrieJle de leur propriété ; & ces principes qui
' L font vrais, refpe&ables, facrés dans toutes les MoCHAr*L
.
\ ,
narchies où l’on connoît les fiefs & leurs droits, ne
peuvent que recevoir une force nouvelle en Pro
vence où cette nobilité , cette prérogative de patri
moine fe lie avec les loix & tous les principes progrefiifs de la Conftitution nationale. Ceft ce qu’on
va démontrer.
CHAPITRE
IL
Développement des Loix provençales fur la
prérogative des Fiefs.
L a difcuflîon des titres locaux feroit bientôt faite,
fi nous n’avions des erreurs fans nombre à réfuter ,
des erreurs auxquelles on n’auroit pas dû s’at
tendre. Nous allons tout approfondir fans déguifement. Quand on écrit pour l’inftruâion des Ordres,
on fe voue à l’obligation de rechercher la vérité ,
ainfi qu’au devoir de l’expofer toute entière.
Trois differents ouvrages ont paru coup fur coup,
pour foutenir que la diftin&ion des biens n’avoit
jamais exifté , ou que tout au moins elle devroit
être abolie. Commençons par prouver qu’elle exifte,
& qu’elle a toujours été reconnue, même refpeêtée
par le T iers-E tat, par ceux qui ont écrit en fa fa
PART. I.
veur , par tous nos Jurifconfultes , par toutes les CH AP. ir.
L o ix , toutes les Décidions & les Arrêts intervenus
fur cette matière. Nous citons ici tous les monumens, toutes les délibérations des Etats & des Affemblées, tous les titres de légiflation : C ’eft pour
la première fois qu’on a fait éclorre aux yeux du
P euple, le fyftême impolitique , autant qu’illégal &
injuffe, de l’égalité des biens , mafquée fous le voile
trompeur de l ’égalité des perfonnes, quant à ce qui
concerne l’impôt. Perfonne, jufqu’à nos jours, n’a
voit ofé dire que les biens nobles étoient contri
buables ; perfonne n’avoit ofé fe permettre d’avancer
qu’ils l’avoient été de tous les tems 3 6c c’eft néan
moins ce qu’on a fait, dans l ’objet fans cloute d’infinuer que la prérogative des Fiefs n’étoit rien de
plus qu’un droit ufurpé dont il falloit faire cefîer
I’abus.
Cependant cette prérogative qu’on trouve par-tout,
n’avoit jamais celfé d’exifter en Provence où elle
a précédé toutes les Loix connues fur la matière
des contributions.
En difcutant l ’intérêt du T iers-E tat, 011 a dif- Mémoire fut
tingué quatre époques 3 la première finiflant en Q°fcss
14 0 6 , tems de l’Ordonnance de Louis I I 3 l a u&fuiv'
�(i6)
— . .. . féconde en 1448, époque de l'Ordonnance du Roi
P^RT {
René ; & les deux autres embraffant tous les tems
CHAP. II.
pofférieurs.
Dans la première , a-t-on d it, les Nobles avoient
contribué par le fervice perfonnel, 6c par le fervice
pécuniaire ; dans la fécondé, la Nobleffe feule fut
difpenfée du fervice en argent, ou de l'impôt ; en
Ibid f ag- i l .
1448 , tems où commence la troifieme époque , le
Souverain ne diflimula pas à-la-Noblefle qu’il étoit
1
1
mal édifié de fa réfiftance à contribuer aux charges
communes ; 8c depuis lors la Nobleffe , repréfentée
par les Propriétaires des Fiefs^ a offert de con
tribuer en argent, 8c elle y a été condamnée quand
on l’a pourfuivie fur les objets de cette nature.
Ces proportions ne font rien de plus que tout
autant d’erreurs. Tous les monumens 8c les titres
de la Province s’unifient pour le prouver.
Commençons par la première époque qui prend
depuis la naiffance de nos Fiefs jufques à l’année
1406. La Nobleffe , dit-on , fourniffoit alors le
double fecours du fervice militaire 8t pécuniaire.
Tous les Auteurs, tous les Féudiftes, 8c même
les Publiciftes nous attellent que plus on fe rap
proche de Forigine des F iefs, plus on trouve que
les Seigneurs ne dévoient rien de plus que le
fecours
(u )
fecours noble du fervice militaire ; que ce 11’étoit
qu’à raifon de ce qu’ils n’étoient pas fournis à d’au
tre obligation , que leurs Fiefs étoient réputés no
bles j que le fervice en argent étoit le fardeau des
Roturiers dans les lieux où l’impôt eft perfonne}
ou mixte , 8c des rotures dans les lieux où il. eft
‘ •
' 1
: •'
■ n
•1
..
réel.
'
•
On obferve en vain que dans les premiers tems
les Etats, ou Parlemens , ne fe tenoient que par le
Clergé 8c la Nobleffe , 8c qu’il n’exiftoit point de
Tiers-Etat. A lors, a-t-on dit encore, le don en
argent n’étoit payé que par les deux Ordres affiffans
6c votans aux Etats. Mais n’auroit-on pas dû voir
1 '. que nous n’avons aucune trace d’un pareil ufage
en Provence, où les plus anciens titres nous préfentent le Tiers-Etat comme affiftant 6c votant dans
toutes les délibérations , 8c les rotures > repréfentées
par les feu x, comme fupportant le poids des impôts
établis , ou , pour mieux dire, des dons accordés par la
Nation? Et quand nous aurions en Provence 6c dans
nos faftes des monumens 6c des preuves des Etats ou
Parlemens tenus fans l’afliffance 6c la coopération du
T iers-E tat, n’en fortiroit-il pas une raifon de plus
contre le fyftême que nous réfutons ? Dans les tems
anciens, où les communes n’exiftoient pas, tout
C
P A R T . l'.
CHAP. II.
Diftion. Encyclopéd. loco
citât o , y °.
Fief noble.
�\
PART. I.
CHAI». II.
Voyet les
Commcotaiies fur les
Coutumes, au
fu jet des biens
taillables à la
diferétion &
vouloir des
Seigneurs ,
haut Cf b a s,
m
velonti.
(18 )
étoit délibéré, tout étoit réglé par les Prélats &
les Nobles ; 8c s’ils donnoient des fecours en argent,
ne les prenoient-ils pas fur leurs Sujets ou Vaffatix
taillables, foit à volonté pour la plupart, foit pour
les cas où le Seigneur aVoit quelque dépenfe à fairé
& quelque fomme à fournir? Qui ne fait que la
taille feigneuriale, depuis réduite par les Arrêts aux
quatre cas impériaux, n’a pas eu d’autre objet dans
fôn origine ?
Mais ces confldérations font trop générales pour
la queftion. Rapprochons-nous de nos titres locaux,
& voyons s’il eft vrai, fi même il peut l’être, que
dans la première époque, comprenant depuis la
naiffance de nos Fiefs, jufques à l’année 140 6, les
Seigneurs ont toujours contribué par le double
fervice militaire 8c pécuniaire.
On nous oppofe les Etats de 1574, ceux de 1390,
de 1394, 8c de 1404. On croit y trouver des preu
ves de la contribution forcée des Fiefs, quant au
fecours en argent.
Nous demandons d’abord ce qu’on a fa it, foit
dans les tems antérieurs, foir dans les teins inter
médiaires depuis 1374 jufqu’à l’époque donnée de
1406. La NôblefTe, repréfentée par les F iefs, a
donné quelquefois des fecours, même en argent, dans
)
(*9 )
cette première époque. Mais ces dons étoient pure
ment volontaires. Ils n’ont été faits que dans de
grandes occafions de crainte 8c de calamité géné
rale. Ce trait de vérité fort des titres mêmes qu’on
va bientôt parcourir, 8c de tous les autres monument
de notre hiftoire.
Voilà donc dans cette première époque deux ocçafions différentes dans lefquelles les Prélats 8c les
Nobles ont confenti des contributions. Quel étoit
le droit 8c l’ufage antérieurs ? On témoigne de la.
part du Tiers des regrets bien marqués fur ce que
les Etats de 1374 font les plus anciens qu’on ait
pu recouvrer. Ce n’efl: pas la peine de s’en affli
ger. On peut y fuppléer, i°. par le D roit commun
8c univerfel ; 20. par des titres qui le renforcent en
l’expliquant; 3 \ par les Etats eux-mêmes dans lefqwels la Nobleffe a délibéré de fournir des fecours
pécuniaires ; 40. par ce qui fe trouve dit dans les
Etats contemporains 8c intermédiaires ; 8c finale
ment, par un titre authentique 8c folemnel qui ter
mine cette époque, c’eft la Déclaration de Louis
I L donnée en 1406, titre déclaratif pour le pafie ,
autant qu’impératif pour les tems qui devaient le
fuivre. Développons ces confidérations ; la décou
verte de la vérité fera ceffer les regrets qu’on afC ij
*
PART. I.
CHAP. TI*
�fefte de montrer fur la perte des titres antérieurs
p a r t . i.
à IJ 74D ’abord , on ne préfumera pas que les Fiefs de
Provence euflênt perdu leurs droits daiis un tems
où la prérogative féodale exiftoit dans toute fa
vigueur 3 dans un tems où tous les biens que le
Seigneur poffédoit dans fon F ief, étoient nobles , par
cela feul qu’ils étoient dans la main du Seigneur ;
dans un tems où, comme on le verra bientôt, nos
impofitions étoient mixtes, parce que, comme difent
nos Auteurs locaux, indicebamur perfouis pro rébus,
8c où les Seigneurs réuniffoient fur leurs têtes un
double titre de liberté, à raifon de leur noblede
CHaflanncc
«
cLe.rzcrjoc. perfonnelle 8c de
celle de leurs Fiefs. Alors,
les
r/tjt Tcusum *
,
.
n
'blU t‘ f0' Fiefs ner pouvoient être rpodédés que
par
les Nobles, *
n,va notnuur.
T.
r
8c l’inveftiture que le Prince accordoit à tout vaffal
même Roturier, fuffifoit pour ennoblir fa perfonne.
Mais heureufement quelques titres ont échappé à
CHAP. II.
Poutrage des tems ; 8c ces titres prouvent qu’avant
l’époque de 1374, on tenoit pour réglé en Provence
que les biens du F ief n’étoient pas fournis à l’impôt.
Armoirei<
î.
Il exifte dans les Archives du Roi une Sentence
S,
arbitrale du 26 Avril I2 ç6 , rendue par le Prévôt
F,ca‘
de Grafle , le Bailli 8c le Juge de Nice 8c celui
de Grafl’e , entre les Seigneurs 8c les habitans de
la Turbie
dépendant de la Comté de Nice ,
»
%r
•
-•
*
qui faifoit alors partie de la Provence. Ce titre eft
précieux. O il y troùve lés preuves les plus énergiques de notre Constitution. En effet, on a préfenté les Seigneurs , même confidérés fous ce feul
rapport de Seigneur, comme étant abfolument étran
gers aux affaires de la mftfrféipalité. C ’eft encore
une erreur que nous auront ôccafion de réfuter dans
\ fP f
a
c •
* v.
le cours de nos obfervations , 8c qui fe trouve d’ail
leurs combattue dans le Jugement dont nous par
lons.
Qttando fiet collecta , y eft-il d it, Jeu quifla in
clicio cajlro aliquâ ratione > diclt Domini eligant duos
vel très vel plures , f i vifum eis fuerit, probos homines
diai cajlri quod fidélité r & cequaliter prout meliùs
& utiliùs eis videbitur y imponant & dividant fecundùm facilitâtes cujujqüe , quiflam inter homines diai
cajlri, & recipiant diaatn,■ quiflam, & rationern indè
reddant di3 is Dominis, & in prefentiâ aliquorum prcborum hominum diai cajlri.
:
On voit par là que les Seigneurs n’étoient pas
étrangers à l’Adminiftration. Ils nommoient les Exac
teurs ; ils leur faifoicnt rendre compte , car c’étoit
aux Seigneurs que compte étoit rendu, le texte
eft formel là-de du s.
PART. !.
CHAP. II.
�Dira-t-pn que cette difpofitiçm ne touche pas à
fe queftiop des çorçtrihutions ? Mais çette partie du
texte doflfle d’abord le plus gr^nd jour fur cet
objet. EUe établit que l ’impôt étqit mixte 9 famines
çollectabantur pro poffeffiombus, fecundùm façufates
cujufque. D ’ê t r e part, ce texte établit Taffiete de
l’impôt, St la contribution mer famines dicli caflri.
be Seigneur ne s’y trouve pas compris.
Mais toute difficulté difparoît à l’afpeft des au
tres difpofitions que ce titre renferme. Les habitans
demandoient que les Seigneurs fuflent fournis à la
contribution pour les quêtes Sç cavalcades. Ils en
furent déboutés. Supra ea vero quod dicli Sindici
petebant nomine Univerfetatis quod dicli Domini darent
& conferrent in omnibus quiflis & eavalcatis quœ fiebant in diclo caftro >diüos Dominos à prœdicta petitione
abfolverunt : St remarquez bien que % à cette époque
reculée , on ne connoifloit d’autre impôt que celui
des quêtes St cavalcades.
In
Cônfolidatiofl, le fdnds qui en âvoit été détaché
reprenoit fa première nature par fa rentrée dans
le Fief- Les Arbitres firent là-deflus la même
opération qui fut enfuite faite par l’Arrêt folemnei
de
56. Item , dit la Sentence y fupra petitione
quam faciebant dicli ho mines , fcilicet quod dicli Do
mini darent & conferrent in quifiis & colleclis pro
pojjejjîonibus quœ fuerunt quorumdam hominüm dicli
caflri y quœ ad eos pervenerant, diclos Dominos dicli
arbitri abfolverunt.
tribuer , quant aux biens d’ancienne contribution
qu’ils avoient nouvellement acquis , 8t qui avoient
ci-devant été compris dans la levée des impôts.
Tamen flatuerunt & ordinaverunt dicli Arbitri qiiod
de pojjejjionibus quas dé cœtero ement, f i eas ad
manus fuas resinere voluerint, quod pro diclis pojfeffionibus ponant in quiflis, colleclis & eavalcatis, &
conférant ficut fiacere confiueverant illi qui prœdiekts
pojfejfiones ptiùs tenebdnt, pro modb & quantitàte
diclarurti pojfejjionum. De iis vero pbjfe(fionibüs quœ
causa coitimiffi vel aliâ juflâ ratione ad eos venirerit,
in qitïflis feu colle3is pro diclis pojjeffionibus poneré
nec aliquid folvere teneahtur. Voilà nos principes
conftitutionnels j tels qu’ils exiftent eù'core , St qu’ils
ont été fixés par l’Arrêt provifoire de iÇ4ÿ> fondu
dans l’Arrêt définitif de 1556* St dans £elui,plus
folemnei encore que voué les autres > du 7 Février
On penfoit alors que la réunion au F ief opérant
1702.
Ce n’eft pas tout: les.habitans de la Turbie prétendoient qu’au moins les Seigneurs dévoient con
Cette décifion fut acquiefcée par toutes les
part.
1.
CHAP. H .
�( *4 )
PART. I.
c Ha p . ii.
Parties, & fuivie d’une tranfa&iôn qui renferme
exaâement les termes propres de la Sentence.
En 1 3>20 , la même queftion s’éleva entre le
Seigneur de Villeneuve , F ief fitué en Camargue 7
& la Communauté d’Arles. Les Confuls d’Arles
vouloient faire contribuer le F ief de Villeneuve
aux, quêtes, cavalcades & taillés levées au profit
de la Communauté. Ils avoient fait procéder à des
exécutions. Le Seigneur de Villeneuve en avoit
demandé la caflation, avec défenfes au Sequeftre de.
fe deffaifir. Les Confuls d’Arles & les Exafteurs n’oferent pas comparoître fur lès premières aflignations.
Ils fe montrèrent enfu.ite pour interpeller le propriétaire du F ief de juftifier de foh exemption. Il
remit fes titres. La caufe fut renvoyée à quin*
fcaine , pour donner à la Communauté d’Arles &
aux Exafteurs le 'tems de les examiner. Il en réfultoit que le domaine de Villeneuve étoit un F ie f
établi & tenu fous la mouvance de l’Eglife d’A rles,
& qu’il n’avoit jamais été compris dans la levée
des tailles, collettes, quêtes & cavalcades. En conféquençe r les Confuls d’Arles furent condamnés ,
.
parce qu’il conftoit de' la qualité du F ie f, & qu’en
conféquence le domaine de Villeneuve n’avoit ja
mais été compris dans les précédentes levées.
Voilà
C25)
Voilà quels font nos antiques principes. Voilà
notre droit bien expliqué , bien développé pour CIIAP>ri#
ce qui concerne la première époque. Mais puifqu’on a cité quatre tenues d’Etats , pour en in
duire que le droit & l’ufage de la première époque,
prouvent que la Nobleffe étoit foumife aux contri
butions pécuniaires , pourquoi n’a-t-on rien dit fur
les Etats intermédiaires qui fe trouvent entre 1374
& 1406? C ’efl parce qu’on trouve dans ces Etats
& dans leur confiante uniformité , des preuves
évidentes que la Nobleffe ne devoit rien , & que
les dons qu’elle avoit confentis dans les occafions
dont on veut fe prévaloir aujourd’h u i, étoient li
bres & volontaires. Si les autres Etats avoient pu
fournir quelque induéiion favorable au fyfïême dont
nous détruifons les bafes , on n’eût pas manqué de
les relever.
C ’efl la réflexion que tout leéteur impartial a dy
faire. La première époque fur laquelle nous raifonnons , embrafié environ trente ans. On trouve
dans l’intervalle plufieurs Etats convoqués. Com
ment & fur quels principes a-t-on marché dans ces
Etats intermédiaires ? Le voici.
En 1391 , tems de la guerre du Vicomte de Turenne , époque de défaflre & de calamité pour la
D
�1
c*o
« - - r " 1 Province , il avoit été délibéré une iinpoiitiou en
cum’, ii. deniers , à laquelle les Prélats & les Nobles avaient
confenti de contribuer. Le produit de cette levée
fut infuffifant ; il fut fait un emprunt pour y fupptëer. En conféquence les Etats fupplierent la Reine
Marie 8c Louis I I , de leur permettre de contraindre
les Seigneurs, Prélats , Barons, Gentilshommes &
Communautés de contribuer au payement de P em
prunt. Ilsf demandent la même contrainte contre les
Eccléfiaftiques, pour leurs biens temporels 8c patri
moniaux. Que répond la Reine? qu’elle y confent,
en tant que cela fe pourra de droit.
En 1393 8c le premier Février, les Etats font
convoqués à Aix. On y délibéré un fecours ex
traordinaire , 8c ce fecours eft une reve qui doit
être prife fur le fel 8c fur la farine. La révolte du
Vicomte de Turenne caufoit alors le plus grand
défordre. On a toujours dit que la délibération de
ces Etats prouve l’exiftence de la prérogative féo
dale : on va le prouver bientôt. Mais en attendant,
obfervons que dans la même année , 8c le premier
Août, les Etats font convoqués à Avignon. Ils y
*
~r
•
/
établirent une impofition pour la paye des gens de
r ■ •
/•
•
. . . .
guerre 8c pour deux m ois, à raifon d’un demi franc
par feu pour chaque mois. C ’eft toujours à la fuite ou
0 7 )
dans le tems des troubles du Vicomte de Turenne , ;
PART.
qu’on voit encore des Etats fans date portant la con CHAP. H;
tinuation des mêmes levées , la ceflation de toute
prérogative 8c immunité pour raifon d’icelle \ mais en
même tems on trouve dans ces Etats, tenus à A v i
gnon , que les Délibérations 8c Ordonnances qu’ils
viennent de faire par évidente nécefflté de leur Sei
gneurie & du Pays , nayent de valeur que pour cette
fois tant feulement , & fans préjudice de leurs privilè
ges , franchi]es & libertés , ni d'aucuns du Pays , &
qu après le tems jé g lé pour leur exécution , elles de
viennent milles & que les Souverains & leur Cour ne
puijfent en tirer aucun avantage pour Vavenir, La même
proteftation fe trouve dans les Etats tenus à Marfeille , à raifon d’une impofition délibérée dans le
même tems 8c par les mêmes motifs.
Les Etats tenus dans ces tems orageux avoient à
faire les plus grands facrifices. Les Nobles 8c les
Prélats préfents confentoient à contribuer de bon
coeur au moyen des reves. Mais ce 11’étoit que fous
proteftation 8c fans préjudice de leurs droits. C ’é~
toit toujours en difant que les tailles &c quittes 11e
frappoient de droit que fur les rotures. A in fi, dans
ceux du 31 Décembre 1394 tenus à Tarafcon , art.
16 , les Etats ohfervent que, comme les Payfans payent
i
r
\
�(2 8 )
fans tirer à conjéquence, 8c la réglé relie pour tous
les autres tems.
( *9 )
dévoient, payer au Roi , foit en nature foit en
argent, il ell dit dans toutes ces Délibérations qu’au
moyen des fournitures librement confenties par les
Seigneurs, Barons 8c Communautés , il n’y aura
point de cavalcades à payer ou à fournir pendant
le cours de l’impofition délibérée.
Tous les Etats qu’on vient de parcourir , font
tenus dans le tems de la guerre du Vicomte de
Turenne. Ceux de 1374 font les feuls dans lefquels
l’impôt frappe fur les Fiefs ou fur le revenu féodal.
Dans tous les autres , les deux premiers Ordres ne
confentent à fupporter que des reves ou levées fur
les confommations y 8c dans tous les Etats où l’on
délibéré des contributions à fupporter par les deux
premiers Ordres, on trouve la fufpenfion des immu
nités librement confentie par les deux premiers , avec
proteflation 8c réferve de tous leurs droits conftitutifs , fous la déclaration faite par tous les Etats
aflémblés , que cela ne doit pas tirer à conféquence,
8c que la charge de l’impôt tombe de droit fur les
rotures. Voilà ce qu’il falloit dire, 8c ce qu’011 n’a
pourtant pas dit.
Voilà donc des contributions confenties par la
Il eft même à remarquer que le fervice militaire
11e confillant qu’en cavalcades, que les Féudataires
Noblefle dans deux tems différens ; en 13 74 , la le
vée fut afiife fur les fruits \ en 13 9 1 , 8c tant que
les tailles 8c quilles 8c fupportent les charges du
Pays , & quil ejî expédient au Seigneur & à fon Fifc
que fes Sujets foient opulens , ils fupplient la Reine
de donner fes offices à fes fideles Sujets 8c non aux
Etrangers. Côtoient donc les Payfans , c’eft-à-dire ,
les Roturiers , les feux qui de droit payoient les tailles
& quifles. Les Etats eux-mêmes nous l’aflurent, 8c
cette aflertion dans un tems orageux où -tous les
Ordres fe faifoient une gloire d’entrer en contribution
pour la néceffité commune , ell un monument bien
authentique de notre Droit conftitutif. Ainli dans
d’autres Etats fans date, tenus dans le même tems
8c pour le même objet, les trois Ordres confiderent
que les grandes charges du Pays pour la guerre font
fupportéespar le Peuple ‘ ils ordonnent que pour cette
fois les Prélats, Perfonnes eccléfiaftiques, exemptes
Sc non exemptes , Commandeurs , Barons 8c Gen
tilshommes ferviront 8c contribueront perfonnellement, ou feront fervir fuivant la taxe qui fera faite
pour le bon état b foulagement du pauvre Peuple.
C ’e l l , comme on v o it, pour cette fois tant feulement,
PART. 1.
CH AP, II.
�. (î°)
dura la révolte .du Vicomte de Turenne, elle fut
faite en argent, ou fur le fel & les farines. Ces
deux époques font marquées comme époques de défaftre & de calamité. On n’a qu’à voir fur la première
ce qu’en dit l’Hiftoire ( i ) . Il n’eft point de Proven(1) O r, menaçoient les Bretons, peuples allez farouches & mal
apprivoifables, d’entrer en Provence -, parce que environ ce tems
même , Charles V du nom , furnommé le Sage , Roi de France ,
avoir acquis la ville de la Rochelle fur les Anglois -, laquelle depuis
par eux reprife & recouvrée , & derechef réafliégée & renforcée
par les François , fe rendit à Louis d’Anjou......... où eft à conjec
turer que pendant ces troubles & ces guerres , ce Duc angevin
qui ne penfoit & n’avoit les refiorts de fon efprit bandes , que
pour lâcher du trouble aux Provençaux fideles & loyaux fujets
de la Royne Jeanne, parce quelle ne vouloit l’adopter en fils ,
faifoit courir un bruit par tout fon Gouvernement de Languedoc >
que les Anglois appelles Bretons , étoient entrés bien avant aux
marches du Languedoc & de la Guyenne , & s’étoient avancés
tellement qu’ils avoient mis le pied jufques dedans la ville du SaintEfprit fur la riviere du Rhofne, dont les Provençaux ne reçurent peu
de troubles ni un petit coup de marteau. Ces foudaines tempêtes &
ces nuages qu’ils craignoient bientôt venir fondre fur eu x , les éveil
lèrent fi vivement, qu’incontinent &: en diligence ils en mandèrent les
avertifTemens à la Rx>yne , laquelle à ces nouvelles manda de tenir
les Etats , afin de pourvoir aux inconvéniens qui fembloient me
nacer l’afTurance de fon pays , & qui fe pouvoient enfuivre de cefl
abord.. . . . les. Etats ténus, Scc. Noflradamus, pag. 4 3 1 &: 433.
Véyez encore fur ce fait le chapitre 7 de cette première Partie.
( î1)
Çâl qui 11e foit inftruit des malheurs Sc des ravages
occafionés par la révolte du Vicomte de Turenne.
Cette guerre terminée , & fes fuites fe trouvant
effacées par la confommation des paiemens & des
dépenfes faites à cette occafion , les chofes ren
trent dans leur état ordinaire. L ’impôt cefle d’exifter
far le fel & fur les farines. T out eft rejette fur les
feux. A infi, dans les Etats du 16 Octobre 1399 ,
tenus à Aix , 011 trouve qu’il exiftoit une impofition
de fept florins par feu. On foumet les Eccléfiaftiques au paiement des charges, quant à leurs héri
tages & biens patrimoniaux, & cela attendu la mifer e & la nécejjité du Pays.
Il efl à remarquer que dans ces mêmes Etats de
13 9 9 , le Roi demande des fecours au Pays pour
fon paffage à Naples : c’étoit la feule dépenfe cou
rante qu’011 eût à fupporter alors , parce qu’on avoit
laifle fubfifter encore en 1399 l’impôt de quatre gros
par quintal de f e l, pour un an tant feulement, à
l’effet de payer les dettes contractées & les gens
d’armes levés pour la guerre du Vicomte de Turenne.
Sur cette demande, les Etats délibèrent un don
gratuit de cinquante mille florins, & de quatre cent
marcs de vaiffelle. Comment ces deniers furent-ils
délibérés par les E tats, & levés en conféquence de
leur délibération ? Sur les feux.
VVîanrï
PART. i.
CIIAP. II.
�(
Il exiftoit alors, pour toute impofition, une levée
de dix-fept gros impofés par feu. Les Fiefs 6c les
biens du domaine de l’Eglife ne payoient donc rien.
Perfônne ne murmuroit là-deffus, parce que tels
étoient le droit 6c la maxime du Pays. Les Etats
de 1401 fe contentèrent d’ordonner que les Eccléfiaftiques payeroient pour leurs biens temporels 6c
patrimoniaux. Ils reconnurent' donc que les biens
du domaine de l’Eglife 6c ceux que les Seigneurs
poffédoient dans leurs Fiefs, ne dévoient rien.
On voit à préfent ce qu’il faut penfer des exemples
cités dans les Mémoires produits au nom du Tiers.
Dans les tems que cette première époque embraffe ,.
les Nobles avoient confenti volontairement de con
tribuer dans deux conjonctures difficiles 8c calamiteufes. La guerre du Vicomte de Turenne dura
depuis 1391 jufqu’en 1399. Dans le même tems,
les biens nobles ou exempts des deux premiers
Ordres ne payèrent rien. L ’impôt foncier n’étoit
affis que-fur les feux. Les Prélats 6c les Nobles .ne
payoient qu’en argent ou fur leurs confommations >
ils ne payoient que parce qu’ils l’avoient délibéré, 6c
leur confentement libre n’avoit été donné qu’avec
proteftation 6c réferve. On nous parle des Etats tenus
en 1404. Nous ne les voyons pas. Louis I I . voulut,
dit-on
( 35 )
dit-on , aller à Paris. Il demanda* des deniers à cet
PART.l.
effet. On prorogea l’Edit de la gabelle fur le f e l, CHAp. h.
établie avec renonciation à toute exemption en
1591. L ’hiftoire 6c les titres démentent ces faits.
Louis 11. en 1 annee X404 j époque de la înort tom. %, pjjj.
de Marie de Blois fa mere, ne fit pas le voyage ^3i
de Paris. Il n’ avoit pas befoin d’argent pour le
faire. Il n’auroit pas eu le courage d’en demander
à la Nation , épuifée par les énormes dépenfes de la
guerre du Vicomte de Turenne, tandis qu’il venoit
de recueillir dans la même année une opulente fuc- m. raPon.
tcra. 3 , pag»
ceffion en argent, s’élevant à deux millions fix cent J00douze mille livres , ainfi que l’Hiffoire en fait foi.
On voit dans la fuite de nouvelles traces d’un
nouvel impôt fur le fel. Mais la gabelle établie en
1391 pour la guerre du Vicomte de Turenne,
n’avoit été prorogée en 1399, que pour un an
feulement. Les Etats l’abolirent en 1401. Celles
qui peuvent avoir été établies enfuite appartien
nent à la fécondé époque que nous allons bientôt
difcuter ; 6c l’on n’a pas befoin de faire obferver
qu’une gabelle établie, foit fur le fe l, foit fur les
farines, confentie librement par les deux premiers
Ordres dans des tems difficiles , ne peut fournir
aucune efpece d’in d u âion , à l ’effet, de faire fou-.
E
�r
PART.I.
CH AP. II.
Tag. J4 I.
C 34)
mettre lès biens ue l’ancien domaine de l’Eglife ,
& moins encore les biens nobles 6c féodaux, à
contribuer à l’impôt réel.
Mais notre Conftitution n’eft-elle pas bien dé
veloppée , bien expliquée par le Jugement ou la
Déclaration de Louis II. donnée en 1406? Alors
il n’exiftoit plus de motifs pour engager les exempts
à des contributions volontaires. La Communauté de
Barbentanne vouloit faire contribuer fes Seigneur^
in donis , fubfidiis, talheis & impofitionibus nobis concefjïs , dit l’Ordonnance de Louis II. & aliis oneribus incumbentibus univerfitati. Ce qui comprend ,
comme on voit, tous les motifs 6c toutes les bafes
rî’impofition. Les Seigneurs foutenoient au contraire
qu’ils n’y étoient fournis pour rien 6c en aucune
maniéré y negabant fc ullomodd teneri in uliquu. La
décifion en forme d’Edit irrévocable , dit l’Hiftorien
Noftradamüs, fut que les Seigneurs ne dévoient être
ni fatigués ni moleftés par de pareilles prétentions,
& en conféquence il fut déclaré 6c ordonné, quod
à ccetero Nobiles Condomini caflri prœdicli de Barbentane > & alii Nobiles diclorum nofhorum Comitatuum Provinciæ & Forcalquerii Jurifdiclionem habentes ,
non contribuant > nec teneantur contribuere in diclis
donis, talheis , impofitionibus & onerïbus fuprà diclis ,
nec aliquid folvcre occafione ptœmijforum.
(35)
Après ce que nous venons d’obferver fur les
tems antérieurs 6c fur les principes des Fiefs , pourroit-on propofer férieufement que cette difpolition eft
conftitutive d’un droit nouveau ? Mais pourra-t-on
s’en permettre l’idée, à l’afpeâ de cette difpofitionultérieure qu’on trouve à la fuite de celle que nous ve
nons de rapporter ? Ni fi tamen ipfi Nobiles in Confiliis
generalibus vel alibi ad contribuendum in diclis donis y
talheis , impofitionibus & oneribus pro centenario vel
alias , ficut retroaclis temporibus factum efl , voluntariè
confentirent. N’eft-il pas évident après cela que les
contributions faites dans des tems antérieurs 6c dans
des circonftances difficiles, avoient été librement
délibérées 6c volontairement confenties ?
Voilà donc la première époque éclaircie. Il étoit
inutile de faire fur le Jugement ou l’Edit de Louis
I I. un commentaire qui ne dit rien , 6c dans lequel
on manque évidemment l’efprit du texte. Le Sou
verain n’étoit ni fatigué ni tourmenté, ni moins
encore fcandalifé par le recours des propriétaires de
Fiefs à fa juftice. Il ne vouloit pas que les Sei
gneurs fuffent inquiétés fur cet objet. Il vouloit pré
venir les défordres 6c le fcandale que les préten
tions des Communautés contre leurs Seigneurs em
portent après elles. Tels font les propres termes de
E ij
PART.!.
CH AP. II.
�Ton Edit. En condamnant la prétention des- habitans de Barbentanne, Louis I L crut qu’il étoit de
fa juftice de mettre pour jamais les Seigneurs de
tous les Fiefs du Pays à l’abri d’une pareille de
mande. Et s’il étoit vrai que dans cette occafiou
Louis I L par un effet de fa bonté, eût diminué
les tailles ou charges de fes Sujets, en auroit-il
moins fixé les bafes de la Conftitution provençale ?
La Province étoit alors tranquille. Il falloit ren
trer dahs l’ordre , déclarer que les Nobles ne dé
voient aucun impôt pécuniaire pour les biens qu’ils
poffedoient dans leurs Fiefs. Si dans ces circonftances le Prince avoit fait remife par la même Loi
d’une partie de ce que les feux ou les Communautés
lui reffoient devoir, cette grâce n’auroit aucune
relation avec l’a&e de juftice qu’il venoit d’exercer
en prononçant fur la prérogative des Fiefs ( i ) .
(37)
DeVoit-on fe permettre de dire qu’en établiflant
la prérogative conftitutionnelle des Fiefs & foulageant les fe u x , le Prince prit fur lui la portion
des Fiefs dont il prononçoit l’affranchiflement ? C ’eft
raifonner contre l’expreflé teneur Sc le fens évident
du titre. Le Prince déclara nobles les biens des
Seigneurs dans leurs Fiefs , parce qu’ils l’étoient
conftitutionnellement. Il les déclara tels pour le
préfent & pour l’avenir , en voulant pour tous les
change la première lettre du premier mot ; qu’on mette à la place
nolumüs tamen. On aura dès-lors une difpofition claire , conféquente,
bien fuivie. Le Prince au lieu de dire qu’il vouloit donner aux
feux un foulagement quelconque , auroit dit au contraire qu’il n’en
tend pas néanmoins qu’à raifon de fon
Ordonnance la charge
des feux Toit diminuée en aucune maniéré, aliqualiter. Faut-il donc
lire volumus ou nolumus ? Cela ne formoit pas une queftion dans
le tems de M. de Clapiers. Cet Auteur, fi bien inftruit de nos
L o ix , rapporte l’Edit de Louis II. * Après avoir mentionné la
(1 ) On veut bien raifonner ici fur le texte , comme s’il étoit tel
première partie de la L o i, il rend compte dans les termes fuivans
que la Province le rapporte : Volumus tamen quod propter ordi-
de la derniere partie fur laquelle nous raifonnons : declarando ul-
nationem & declarationem noftras prœfentes , de fummâ pccuniœ
terlus quod nulla ex hoc fieret plebeis hominïbus focorum defalcatio
noftrœ Curiœ débita & debenda per dietos incolas Barbentanœ &
aut colleclarum diminutio. Il faut donc dire que les Fiefs furent
alios dictœ noftrœ patriœ Provinciœ aliqualiter diminuatur. Cette
alors déclarés immunes, fans diminution des feux.
phrafe ainfi conçue eft bien louche. Le fens en eft incomplet &
mal fuivi. Que feroit-ce d’ailleurs qu’une diminution quelconque que
le Prince aurok voulu accorder, fans la défigner ni la fixer ? Q u ’on
* Cauf. 50 , qucft. 1 , n°. 1 1 .
Après avoir vérifié le texte, on peut affirmer que M. de Clapiers I’avoit bien lu. On y
tfcouvc le mot NOLUMUS.
PART.l.
CHAP. II.
�(î*>
tems. que les Seigneurs ne puffent être frappés que
PART.I.
par des contributions volontaires y 8c qu’ils auroient
CHAP. II.
librement délibérées..
P^g. U.
L ’Auteur du Mémoire fur les contributions décele un grand embarras fur la claufe de l’Edit , nifi
Jicut retroaclis temporibus voluntariè conjentirent. Il en
tire d’abord cette conféquence, que la Noblefle contribuoit donc avant cette époque, Jicut rétroactif
temporibus. Cela dit qu’il étoit quelquefois arrivé
à la Noblefle de confentir à des contributions vo
lontaires , 8c non que les Nobles euflent toujours
contribué. Il ajoute que par la tournure du titre y
le Prince difoit à la Noblefle : vous exigez que je
prononce comme Souverain 5je vous dois jujlice ; je
vous la rends. La Déclaration de 1406 eft donc un
titre de juftice, du propre aveu du T iers-E tat, ou
de ceux qui le repréfentent. Elle n’eft donc pas
conftitutive d’un droit nouveau. Pourquoi fuppofer
dès-lors que le Prince avoit voulu dire ce qu’il n’a
pas dit? Pourquoi raifonner fur le texte, comme
s’il contenoit une exhortation à la Noblefle de con
tribuer à l’avenir 8c dans tous les tems ? Quand
cela feroit, l’exhortation ne feroit pas un précepte \
mais tel n’eft pas l’efprit du titre. La queftion étoit
générale. Les Seigneurs difoient : nous ne deyons
(39)
rien. Le Souverain répondit de même, en leur dé
p a r r. 1.
clarant qu’ils ne feroient fournis qu’à des contribu GHAP. II.
tions libres , volontaires , 8c telles qu’ils les avoient
faites par le pafle , dans les grandes occafions où
les Citoyens de tous les Ordres étoient générale
ment 8c individuellement intéreffës , comme par
exemple , lorfqu’il avoit été queflion de faire ceflér
8c -de réprimer les dévaluations du Vicomte de
Turenne.
Faut-il à préfent recueillir les Doélrines locales
fur cette première époque ? On peut voir Lucas de
P en a, Jurifconfulte provençal, écrivant ou avant
ou dans le tems fur lequel nous raifonnons. Il at
telle l’immunité des Seigneurs féodaux fur la Loi
agros limitatos 3 , Cod. de fund. limitroph. Il faut y
„ Vcl- r >
joindre celle de Bertrand , donnant fon vœu fur Conf.
141
une conteftation élevée au fujet des contributions
entre les Seigneurs 8c la Communauté de Montfegur. N’oublions pas fur-tout M. de Clapiers, qui Cailf. f o ,
1 , uJ.
examine la queftion de favoir fl la prérogative féo 11.
dale tient à quelque privilège. Il établit la néga
tive : in Archivis nullum de hoc reperitur privilegium.
Il parle enfuite de l’Edit de 1406. Mais regarde-t-il
cet Edit comme portant l’établiflêment dTun droit
nouveau ? Il dit précifément tout le contraire :
N*.
x i.
�( 4° )
—■
chapmi!
Hujufmodi immunitas quamhabent Feudatarii, ut diclutn
efl > Pro omnibus rebus quas poffident intra limites
feudi, F W T CO N FIR M AT A Anefto Regis I llu f
triffimi Ludovici Secundi, Comitis Provincial 3 anno
1406*, rfie quintâOclobris. Ne trouve-t-on pas le même
P* é d * Pr*nc*Pe encore dans Mourgues, là où il dit que
de ié)S.
les lieux inhabités n’étoient pas compris dans les
feux , parce qu’ils étoient cenfés appartenir entière
ment aux Seigneurs qui n’étoient pas fournis aux
charges ? A la page fuivante , il parle de l’Edit de
1406: il le rapporte, non comme ayant décidé que
les biens féodaux dévoient. être exempts des tailles
à l’avenir, mais comme ayant prononcé fur l’immu
nité de droit. Cet Edit efl: tout à la fois titre ju
diciaire 8c titre de légiflation ; titre particulier pour
les Seigneurs 8c habitans de Barbentanne, 6c titre
univerfel pour tous les Seigneurs des Comtés de
Provence 6c de Forcalquier. Il déclare les droits
des Seigneurs de Barbentanne ; 6c comme ces droits
dépendent d’un principe univerfel 8c local, il les ap
plique à tous les Seigneurs du Pays. Ajoutons à toutes
Tomi, pag. ces aflêrtions celle de l’Auteur du nouveau Commen
taire de nos Statuts, qu’on n’accufera certainement pas
d’être feigneurial, non plus que Mourgues qui l’avoit
précédé. Il nous attefte qu’anciennement les Seigneurs
(4 1 )
en Provence ne contribuaient à aucune taille pour les
biens qu'ils pojfédoient dans Vétendue de leurs Fiefs
& Jurifdictions......... & qu’ ils furent M A IN T E N U S
dans cette exemption par le Jugement de Louis 1 1 .
Qui pourra dire à préfent que la prérogative féo
dale n’exiftoit pas avant l’époque de 1406? Com
ment foutenir que l’Edit de cette année l’a intro
duite comme un droit nouveau ? Difons au contraire
que cette prérogative efl née en Provence, comme
ailleurs, avec les F iefs, 6c que Louis I I . en
1406 n’a fait que la reconnoître 6c la confirmer.
Et comment a-t-on pu conclure que les deux pre
miers Ordres contribuoient à raifon de ce que-les
deniers étoient perçus par le Tréforier des Etats?
N ’auroit-on pas dû voir que le Tréforier qui per
çoit Pimpôt fur les feux , fut de tous les tems le
Tréforier de tous les Etats? Les deux premiers
Ordres n’étoient-ils pas -adminiflrateurs comme le
troifieme , des feux 6c de l’impôt qui s’y trouvoit
aflis ? Les Membres dont ils étoient compofés n’avoient-ils pas hors de leurs Fiefs des rotures com
primes dans les feux ? A in fi, lors même qu’il n’exiftoit
que l’impôt fur les feu x, dans les tems tranquilles ,
6c lorfque rien 11’engageoit la Nobleflè à confentir
des contributions volontaires, les Tréforiers étoient
• F
PART. I.
CHAI’. II.
�( 4 0
PART.l.
CH AP. II*
(4?)
nommés par les Etats. Ils étoient les Officiers des
Etats. Ils percevoient les denier^ des Etats, quoi
que l’impôt ne fût aflis que fur les feux 8c les
rotures. Il fuffit pour s’en convaincre , de parcourir
rapidement nos monumens hiftoriques 8c les déli
bérations prifes dans les Aflémblées de nos Etats
provençaux. En voila bien allez 8c peut-être trop
pour ce qui concerne la première époque. Venons
à la fécondé.
Seconde
£TOO.UE.
Commençons par les délibérations prifes par les
Etats. Nous difcuterons enfuite les Loix 8c les titres
que cette époque embraflé.
En 1410 , on délibéré un fecours ou don gra
tuit de 16500 florins. Comment eft-il affis ? Sur
les feux , qui par le précédent affouagement s’éle-
\
voient à 5051 un quart. L ’impôt eft par conféquent
de trois florins trois gros 8c un denier par feu.
On n’ofera probablement pas dire que l’affouagement
comprenoit alors les Fiefs 8c les biens nobles.
En 1419 , les Etats tenus à Aix délibèrent un
don gratuit de 50000 florins. Le Souverain l’accepte
8c remercie, plas nos & regratiam. L ’impôt eft dé
libéré par les Etats, pour être levé fur les feu x,
c’eft-à-dire, fur les V ille s, Cités 8c Bourgs, à raifon
de fix florins par feu. Il refte au moyen de ce un
excédant de 429 florins dont le Pays délibéré l ’em
ploi , 8c qu’il applique aux frais de l’exaâion > en
indiquant les Communautés fur qui cette fomme de
429 florins, fera levée. Le Prince adhéré à cet ar
rangement, pourvu que les 50000 florins délibérés
par les Etats lui demeurent francs 8c nets. L ’impofition eft fur les feu x, elle n’eft que fur les feux \
elle eft cependant délibérée par tous les Ordres.
Les exemples de cette efpece fe reproduifent dans
toutes les délibérations de nos Etats provençaux.
En 1420 , les Etats tenus à Aix délibérèrent un
don gratuit de 100000' florins. La fomme étoit
exorbitante pour le teins. On voulut foulager les
feux , en établiflant un petit impôt fur le fe l, qui
fut affermé 40000 liv. Il n’y eft pas d it, comme
dans les impôts délibérés* du tems de la guerre du
Vicomte de Turenne, que l’impôt frappera fur les
exempts. Le refte eft certainement affis fur les feux.
Les Communautés demandent qu’il leur foit permis
d’établir capages, reves, entrées 8c iffues. Les Sei
gneurs , pour leurs biens féodaux , ne dévoient donc
pas y entrer, puifqu’il eft de principe de droit ÔC conftitutionnel qu’ils ne font pas compris dans les reves.
D'ailleurs l’impôt délibéré par les E tats, c’eft-àF ij
�\
( 44)
dire, par les trois Ordres, eft littéralement afîis fur
p a r t . i. jes feux< Les biens nobles 8c féodaux ne s’y trouCHAP. II.
,
n
J
vent donc pas compris.
On trouve dans les Etats de 1429, qu’en 1426
il avoit été délibéré de lever cent cinquante hommes
d’armes 8c trois cent arbalétriers pour deux mois
pour le Pays, 8c cinquante hommes d’armes 8c cent
arbalétriers pour les Terres adjacentes 8c celles de
l’Empire, le tout à la charge des Vigueries, par
Bailliage 8c par feu. On délibéré en 1429 un fupplément de levée de vingt arbalétriers par cent feux.
Voilà donc encore tout le poids de l’impôt rejette
fur les feux. Il étoit pourtant délibéré par les trois
Ordres.
En 1432, Louis I I I . notifie aux Etats fon futur
mariage avec Marguerite de Savoie. Il fait demander
par M. de Beauvau , fon Lieutenant général, un fecours en argent. Les Etats accordent ce fecours,
qu’ils fixent à cent mille florins de 16 f. proven
çaux. Ils ordonnent que l’impôt fera levé par feu ,
fuivant la coutume.
Voilà quels étoient les principes de nos peres ;
voilà quel étoit le vœu de tous les Ordres , en
exécution de nos maximes conftitutionnelles.
En 1434 , les Etats accordent au Roi un don gra/
(45)
mit de trente mille florins. Qui doit le fupporter ?
La délibération nous le dit en termes exprès : toutes
les villes, lieux 8c cités qui fe trouvent affouages.
Ainfi les trois Ordres conftitutionnellement convo
qués 8c réunis, délibéroient l’impôt qui fe levoit fur
les feux, 8c jamais fur les Fiefs \ à moins que la
Nobleffe, repréfentée aux Etats par les propriétaires
des Fiefs 8c domaines nobles , ne voulût confentir
à la contribution , nif i voluntariè confentirent.
En 14 3 7 , le Roi René, féant fur fon Trône ,
demande aux Etats aide 8c fecours pour fon paflage
en Sicile. Les Etats fe retirent pour délibérer. Ils
accordent enfuite un don gratuit de cent mille flo
rins , auquel chaque ville, cité ou château fera tenu
de contribuer , fuivant l ’affouagement fait en dernier
lieu. Il efl: à remarquer que dans ces Etats , comme
dans une foule d’autres, on demandoit la contribu
tion des Eccléfiaftiques pour leurs biens patrimo
niaux ) 8c jamais il n’entroit dans l’efprit des D é
putés du T ie rs , ni de perfonne, de demander que
les biens nobles 8c féodaux fuffent fournis à l ’impôt.
La même demande fut renouvellée contre le
Clergé en 1440. Mais il étoit conftamment 8c paifiblement reconnu que les biens nobles ne dévoient
entrer dans aucune contribution. Ces mêmes Etats
PART. r.
CHAP. II.
�PART.I.
<?JPAP. II.
( 46)
de 1440 accordèrent un don gratuit de cinquante
mille florins. Mais la levée n’en fut faite que fur
les feux.
1
En 1442, les Etats furent de nouveau convo
qués. Ils délibérèrent un don gratuit de foixante
mille florins pour le Roi René , de mille pour le
Duc de Calabre, & de pareille fournie pour la Ducheffe fon époufe. Il fut dit tout de fuite que les
villes , bourgs & cités payeroient ladite foinme , fuivant l ’affouagement. Voilà l’hiftoire exafte & rapide
de tous les Etats dont on peut avoir connoiffance
entre les deux termes donnés de 1406 & de 1448,
qui forment la fécondé époque. Quelle conféquence
faut-il en tirer, fi ce n’eft qu’il étoit alors paifiblement & conflamment reconnu que l ’impôt réel
ne devoit tomber que fur les feux & les rotures,
& jamais fur les Fiefs & les fonds nobles?
Mais on voit en 1448 des Lettres patentes du Roi
René, confirmatives de l’Edit de Louis 1 1 . & c’eft ce
texte qui a fervi de bafe à tout ce qu’on a dit pour
donner une forte de couleur à la prétention élevée au
nom du Tiers Etat. Il faut donc difeuter & bien connoître ces Lettres patentes. Il en fortira de nou
velles preuves qui fortifieront notre démonftration.
L ’Edit de 1406 portoit, fans diftinCtion, fur tous
(47)
les biens que les Seigneurs poffédoient dans leurs
p a r t . 1.
Fiefs, même fur les biens d’ancienne contribution, CH A P . II.
c’eft-à-dire fur ceux qui après être fortis du F ie f,
y étoient enfuite rentrés par titre volontaire.
En 1448, les habitans de Barbentanne , Commu
nauté qui fe trouvoit fur les frontières, deman
dèrent que les Seigneurs fuffent tenus de contribuer
à la reconftruftion des remparts , fuper refcclione feu
reparatione murorum. La prérogative féodale n’étoit
pas conteftée. Comment auroit-elle pu l’être , après
les principes & les titres dont on vient de parler ?
t , pa^
Le dernier Commentateur de nos Statuts, nous ap Tom.
64 . a°- iSprend qu’on ne conteftoit point aux Seigneurs des
Fiefs l’exemption des tailles pour leurs biens nobles
& féodaux. Mais on foutenoit qu'ils dévoient y con
tr ib u er p o u r les b ien s ro tu riers qu tls avoient acquis des
particuliers ; étant naturel qu on ne puijfe acquérir un
fonds , fans être fournis aux charges qui y font atta
chées. L ’Edit du Roi René prouve effectivement que
tel étoit le fyftême de la Communauté de Barben
tanne. Telle fut la décilion des Commiflàires nom
més pour terminer cette conteftation. Ils fournirent
à la contribution dont il s’agiffoit alors , les fonds
d’ancienne contribution poffédés par les Seigneurs.
Ils les déclarèrent fournis aux colleftes de la Cite
�■■■ '.g
(4 8 )
pour les ponts, les fontaines 8c les chemins ; mais
r) %n t * i
“*■
la prérogative primitive 8c conftitutionnelle des fonds
CK A P. H.
r
nobles fut encore confirmée par ce titre. Delà vient
Koftradamus, que tous nos Auteurs provençaux ont fans celle préMourgucs, fenté les ^ Lettres rpatentes du Roi René 7, comme *
pag * 14.
CommcntTdu confirmatives de ce droit conftitutionnel , & que
l'^pag. r tous les Etats de Provence l ’ont conftamment re
connu de même.
- Réfumons - nous donc fur cette fécondé époque.
Elle nous préfente dans tous les Etats dont elle embrafle la tenue, l’exécution confiante de la D écla
ration de Louis 11 dans toute fa plénitude. Les
trois Ordres délibèrent l’impôt ; ils le portent en
tièrement fur les feux, c’efl-à-dire fur les rotures.
Les biens féodaux 11’eii partagent jamais le poids.
Tous les dons gratuits font a ftig n é s 8c levés fur les
feux. La Déclaration du Roi René ne change pas
cet état des chofes. Tous les Auteurs & les Etats
du Pays l’ont confidérée, quant à ce , comme con
firmative de celle de Louis IL Donner à ce texte un
fens contraire , c’efl vouloir fubtilifer pour obfcurcir
le jour même de l’évidence. Deux traits lumineux
fortent de cette fécondé époque : i°. La prérogative
des Fiefs efl confirmée par l’Edit du Roi René. Tous
nos Hifloriens, tous nos Auteurs, tous nos Jurifconfultes
( 49 )
confultes l’ont reconnu de même, 8c les Arrêts de
tous les Tribunaux du Royaume l’ont conftamment
décidé , comme on le verra bientôt. 2°. Comment
n’auroit-elle pas été confirmée ? Elle avoit exifté
dans tous les tems , avant & après la Déclaration de
1406; 8c les habitans de Barbentanne eux-mêmes
ne la conteftoient pas.
On fent après cela quel effet a dû produire la
Déclaration donnée par le Roi René en 1448. La
prérogative féodale a continué d’exifter, comme au
paravant. Les Etats n’ont ceffé de la reconnoître.
Ainfi , le Roi René demandant un fecours aux Etats
tenus à Aix en 1469, obtient un don gratuit de
foixante 8c dix mille florins. Qui doit le fupporter ? Les feux, les Communautés, qui demandent
dans cette occafion, comme elles l’avoient fait dans
une foule d’autres , la permiftion d’établir des reves ; 8c cette permiftion leur eft accordée pour fix
ans.
En 1472 , nouvelle demande de la part du même
Souverain ; nouvelle conceftion de cinquante mille
florins à prendre fur les feux', fuivant le dernier
affouagement*
En. 1473 , nouveau don gratuit délibéré par les
G
PART. I.
CHAP. II,-
T
roisiem *
EroayE.
�CsO
Etats eu faveur du Roi René. Toutes ces conceffions font faites- par les trois Ordres , fous les yeux
CHAP. II.
du Roi René lui-même , auteur de la Déclaration
de 1448. Comment a-t-on pu dire que la Noble fie
ne de voit pas délibérer fur l'impôt aiïis fur les
feux ?
*
Nous ne parlons pas ici des prétendus Etats de
1460, lors defquels la guerre de Naples néceffita >
Mémoire
fur la contri dit-on, /’ établissement d'un dixième fur tous les fruits.
bution des
trois Ordres, Le Peuple , ajoute-t-on , ne fu t pas le feul à le payer.
fag. a*.
Trairé dn
Les deux premiers Ordres en payèrent leur contingent
Droit public
de Provence ,
comme lui. Si l’obfervation étoit exafte en fa it, que
Fal9
pourroit-il en réfulter ? Rien de plus , fi ce n’eft
que les deux premiers Ordres , encouragés par les
lettres & les promettes du Duc de Calabre, qui manGaufridi, doitque la Province deviendroit toute d'or, ou enflam
PART. I.
tom. i , pag.
3M*
més par une brillante viftoire que ce Prince venoit de
remporter, auroient donné leur confentement libre
& volontaire à cette impofition , comme ils en avoient
ufé en 1 3 7 4 , lorfque la Province étoit confternée
par l’annonce de l’invafion des Bretons , & dans
tous les tems des troubles occafionnés par la révolte
du Vicomte de Turenne. Pourroit-on trouver aytre chofe dans ce fait, s’il étoit tel qu’on le pré
fente, que la [reprodu&ion de l ’exception portée
(5 0
dans la Déclaration de Louis II ? Les deux pre
miers Ordres n’auroient contribué qu’enfuite de leur
confentement volontairement délibéré , voluntariê
confenfijjent.
Mais c’eft fans garant, & contre la vérité, qu’on
a dit que les trois Ordres avoient contribué dans
cette occafion. D ’abord on ne voit pas qu’il ait été
tenu des Etats à l’époque de 1460. 20. On voit
bien moins encore que l’impôt du dixième fur tous
les fruits y qui, fuivant les Hifloriens , fut établi
pour une année , ait frappé fur les biens exempts,
& moins encore fur les biens nobles. On trouve
dans Gaufridy la lettre écrite dans cette occafion
par le Duc de Calabre , au Chancelier Des M artins,
Il lui recommande d ’ em p lo y e r f e s cinq f e n s de nature
pour faire la levée , & quil riy ait ni Serviteurs , Mar
chands ,n i Comperes ( 1 ) d'épargnes. Mais y a-t-il rien
dans ce trait qui puiflê indiquer les fonds non fou
rnis à l ’impôt réel? Ces traits, ces défignations n’indiqueraient-elles pas plutôt que l ’impôt ne devoir
frapper que fur les rotures ?
;
•Y,
( 1 ) Suivant l’Auteur du Droit public, les Comperes étoient les
favoris, &: par conféquent les Nobles. Ils ne font pourtant pla
cés. dans le texte, qu’à la fuite des Serviteurs & des Marchands.
G ij
�1
Voudroit-on fe prévaloir encore de ce que nos
PART i
Hiftoriens nous difent que
l’impôt
courut toute la
CH A P. H.
*
r
Province? Cela peut-il dire même indire&ement qu’il
pafr7i"dl’ frappa fur les fonds nobles? N ’eft-il pas prouvé
pagftrAd*muî' d’ailleurs qu’il n’étoit levé que fur les Communautés ?
Bouche, tom.
^
.
i>pag*4*g Celles de Gap oc d’Arles prétendoient avoir un
privilège. La première n’en avoit point; fes titres
Guipape, furent trouvés infuffifans. Un de fes Adminiftrateurs
«jacft. jji.
a
.
fut même contraint par corps. Les titres de la ville
d’Arles étoient au contraire très-bons. Il y fut fait
droit. Ses habitans furent déclarés exempts-: or, fi
cet impôt ne tomba pas même fur les villes qui
produifoient des titres d’exemption , qui pourra pré
fumer qu’il ait frappé fur les fonds nobles & féo
daux ( i ) ?
Un autre titre nous refie à difcuter fur cette
troifieme époque. C ’eft la déclaration des Commif( i ) Il eft clair d’ailleurs que cet impôt de 1460, qui ne frappa
pas fur les Fiefs, avoix
été
perçu fans confulter les Etats. Ils s’en
plaignirent en 1480 -, & Charles d’Anjou, le dernier de nos Com
tes , convint alors qu’il étoit illégal, en confirmant le privilège
antique & conftitutionnel qu’avoient les Provençaux , de ne A p
porter d’autre impôt que celui qui auroit eu pour bafe le confen-
volontaire
Statuvm*
tement
des Trois-Etats,
cum confilio & ajjenfu Trium
(53)
faires qui procédèrent à l’affouagement foleinnel de
"p a r t . 1.
1471. Cette déclaration efl rapportée dans le Nou CH AP. H.
veau Commentaire fur nos Statuts. Elle rentre dans Tons, t ,
pag. 4 g.
les principes 8t dans les difpofitions de l’Edit du
Roi René , donné en 1448. Ce titre devenu conftitutionnel par une foule de Jugemens exécutifs &
déclaratifs , décide que les Nobles , c’efl>à*-dire les
propriétaires des F iefs, doivent contribuer pour les
biens d’ancienne contribution qu’ils ont acquis par
contrat volontaire ou par fucceflion. Ils ne dévoient
donc pas entrer en contribution pour les biens qui
n’avoient jamais été détachés de leurs Fiefs. Il y
efl ajouté que la prérogative féodale doit fe com
muniquer également aux biens d’ancienne contribu
tion que les Seigneurs ont acquis par droit de F ief,
même par droit de prélation féodale ; ce qui fuppofe & confirme toujours mieux l’application de
cette même prérogative fur les biens originairement
nobles, & qui ne font jamais fortis du Fief. C ’eft
.cependant cette prérogative qu’on a le courage de
contefler aujourd’hui.
T el étoit l’état de nos titres & des droits de tous „
les Ordres lors de l’union de la Provence à la Cou
ronne de France. C ’eft dans ces circonftances que
les Provençaux fe donnèrent, d’un coeur franc &
1
�•%
PART. I.
ôHAP. II.
■
( 54)
libre , fous la réferve des droits , franchifes , libertés
& prérogatives du Pays & de tous les Ordres qui
le compofent.
Il reftoit un doute dans L’état des chofes , tel qu’on
vient de l’expofer d’après les titres. La prérogative
des biens nobles &: féodaux n’étoit pas conteftée ;
on peut même dire qu’elle ne l’avoit jamais été. En
1448 , les habitans de Barbentanne ne demandoient
à faire partager l’impôt réel aux Seigneurs, que
quant aux biens d’ancienne contribution qui leur
étoient revenus à titre ordinaire de contrat ou de
iucceffion. Encore ne le demandoient-ils que pour
la conftruftion des remparts. Le Roi René fournit
les biens d’ancienne contribution, non à toutes les
dépenfes, mais feulement à celles de la communion mu
nicipale , telles que la conftruftion & les réparations
des remparts, des fontaines & des chemins & autres
de' cette efpece. Son Ordonnance différoit en cela
de celle de Louis I I , qui ne renfermait aucune diftinâion entre les biens nobles & ceux d’ancienne
contribution , & qui déclaroit les uns & les autres
immunes de toutes contributions quelconques, tant
de celles concernant la charge royale, que de celles
concernant l’intérêt de la Municipalité : in donis>fubfidiis y talhiis & impofitionibus nobis conceffis v & aliis
oneribus incumbentibus univerfitati.
Bt ;i
( 5s )
Les CommifTaires-AfFouageurs de 1471 allèrent
encore plus loin que le Roi René. Ils déclarèrent
les biens d’ancienne contribution ^ fournis à toutes
les charges , foit royales , foit municipales. Mais ce
n’étoit là qu'une déclaration, un vœu donné par les
Commiflaires - AfFouageurs , qui n’avoient aucun
pouvoir pour établir une loi quelconque. Audi
donna-t-elle jour à une conteftation qui divifa les
Ordres du P a y s, & dont les malheureux germes
fubfiftent encore dans quelques efprits, quoique tous
les débats auxquels la prérogative féodale pouvoit
donner lie u , ayent été terminés depuis long-tems
par les titres les plus authentiques & les plus nom
breux.
Ceci nous jette dans une quatrième &c derniere
époque, dont nous avons à parcourir les principaux
traits. Elle embraffe depuis la réunion jufqu’à nos
jours.
PART.
I.
CH AP. U .
QUATRIEME
Ici les titres font encore plus lumineux & plus Epoque.
décififs ; & fi on oppofe de la part du Tiers des
exemples de contributions faites par la Nobleffe , ces
exemples font rares ; ces contributions font toujours
volontaires , & relatives aux malheurs des tems dans
lefquels elles ont été confenties. Tous les Etats,
�PART. I.
CHAI». 11.
( 56 )
toutes les délibérations même du T ie r s , tous les
titres judiciaires & autres de toute efpece, s’unifient
pour établir invinciblement les droits & l’immunité
des biens féodaux.
On ne voit pas qu’il ait été fait des demandes
de la part des Rois de France jufques en 1503.
Louis X II demanda quinze florins par f e u , & l’im
pôt fut accordé.
En 1520, les Etats repréfentent que par les Sta
tuts & Déclarations des Rois , Comtes de Pro
vence , les Seigneurs ne doivent aucune taille des
biens revenus au F ief par le déguerpiflement des
emphitéotes , & par le refus d’acquitter ou de
payer les devoirs feigneuriaux 3 que néanmoins
les Maîtres Rationaux pourfuivent les Seigneurs
pour la taille de ces domaines, ce qui eft évidemment
injufte S t déraifonnable. Les Etats , c’eft - à - dire ,
tous les Ordres requièrent qu’zV foit mandé aux Maî
tres Rationaux yfous grojfe peine , & avec la claufe
irritante, de ne commettre lefdits abus > & de laijfer
les Seigneurs en paix & liberté. Les Maîtres Ratio
\-
r-i
naux font entendus, & il efl: ordonné que le Statut
fera obfervé félon la forme & teneur de Varticle. La
prérogative féodale efl donc reconnue, même quant,
aux biens d’ancienne contribution rentrés dans le
Fief
(57)
Fief. On étoit par conféquent bien éloigné de la
contefler pour les biens nobles
féodaux (1 ).
En 15 3 6 , on propofe, de la part de François
Premier, la levée de 8000 liv. Elle efl d’abord refufée , & enfuite acceptée. L ’aflife s’en fait par les
Etats, fur les feux, à raifon de quatre florins neuf
fols par feu. On y fait une nouvelle propofition de
lever cinq mille cinq cens hommes à pied. La levée
& la folde en font rejettées fur les feux , à raifon
de deux hommes par feu. Les Etats de 1538 accor
dent quinze florins par feu. Ceux de 1539 délibè
rent le même don.
sv—
PART. I.
CIIÀP. 11.
(1) En 1520, tout l’impôt Ce réduifoit à quinze florins par
feu. Ils furent portés à vingt-huit, attendu les dons que les Etats
voulurent faire au Comte de T en d e, grand Sénéchal, qui leur
préfenta fon fils le Comte Claude de Savoie. O r qui payoit cette
impofition, fi ce n’eft les feux? Bouche, tom. 2 , pag. 537; les
Mémoires de Valbelle , rapportés dans les additions fur l ’Hifloire
des troubles de Provence, par Louvet, part. 1 , pag. 414. 11 y
efl: dit que plufieurs Seigneurs pouffèrent à cette innovation, &:
qu ’il ne leur en coutoit rien , parce que les feux fupportoieqt tout.
Cette réflexion n’a rien de bien exaél, parce que les Seigneurs
& tous les autres fupportent l'impôt à raifon de ce qu’ils poffedent far la maffe des feux ou des rotures. Mais ce fait hiflorique
ne prouve-t-il pas que l’impôt n’étoit fupporté que par les feux?
H
1.t r. 'i
/
�( 5» )
En 1540, on impofe trois florins par fe u , com
pris ce qui a été impofé pouf YEtude ( l’Univerfité de la ville d’A ix ) tant pour les dépenfes déli
bérées par les Etats , que pour celles des cas ino
pinés \ & conclufivement , y eft - il d it , ont lefdits
Etats y d*un commun accord , & fans aucune difcrépance, accordé libéralement le don quil a plu au Roi
leur faire demander , qu'efl de quinze florins pour
chacun f e u . C ’étoit donc le vœu de tous les Ordres
qui faifoit l’aflife de l’impôt fur les feux.
En 1541 , le Roi demande la levée de deux mille
hommes. Les Etats, c’eft-à-dire, les trois O rdres,
accordent pour cet objet , fept florins un fol par
feu.
En 1542, on impofe un florin par feu pour les
dépenfes fk cas inopinés. Dans la même année , les
Etats tenus en Novembre, impofent quatre florins
par feu y pour les dépenfes délibérées & les cas ino
pinés ; & de plus, ils accordent le don de quinze
florins par feu y demandé par le Roi.
En 1544, on impofe dix florins par feu pour dé
penfes délibérées & pour les cas inopinés. Dans la
même année, les Etats tenus en Décembre délibè
rent le don de quinze florins par feu.
T el eft le tableau fidele de tous les Etats con-
.
(59)
voqués & tenus depuis l’union à la Couronne , jufqu’à l’époque de 15 4 9 , à laquelle il faut s’arrê
ter. Tous les impôts y font délibérés par les trois
Ordres. Ils font tous rejettés fur les feux, & l’on
n’y trouve aucune trace d’impôt réel aflis fur les
fonds nobles, St fur ceux de l’ancien domaine de
l’Eglife.
Mais il exifte dans l’Hôtel-de-Ville un Livre rouge y
contenant des Délibérations prifes par des Aflemblées intermédiaires , defquelles il réfulte, à ce qu’on
prétend , que les Nobles & les Bénéficiers ont fourni
des contributions depuis 1526 jufqu’en 1529.
Nous ne dirons pas que ce livre rouge eft fans
authenticité ; que les Hiftoriens ne font aucune
mention des Alfemblées qui s’y trouvent mention
nées. Mais nous obferverons que le tems fur lequel
nous raifonnons, préfente la conjon&ure la plus
calamiteufe pour le Royaume de France , auquel la
Province étoit alors unie , c’eft-à-dire , le tems de
la prifon de François Premier. La funefte journée
de Pavie eft placée par l’hiftoire à l’époque du 24
Février 1525. Tous les Ordres s’émpreflêrent alors
de faire éclater leur zele par les plus grands facrifices • 8t néanmoins les Délibérations prifes dans
cette funefte époque , ne fervent qu’à prouver touH ij
�jours mieux
chat, n
O )
combien la prorogative féodale étoit
re/peâée, même dans ces tems difficiles.
Dans le mois de Juin 1525 , 011 délibéré la levée
des gens de guerre, & cette dépenfe eft rejettée
fur les feux. Il falloit fournir un homme en armes
de quatre en quatre maifons. T el fut le vœu de
l’Aflèmblée, fùivant ce qu’on en rapporte dans les
pièces juftificatives tirées du livre rouge. Si les N o
bles avoient été compris dans l’impôt , il nous fuffiroit
de dire qu’il le voulurent, comme ils l’avoient voulu
dans les tems de la guerre du Vicomte de Turenne ;
que les circonftances étoient encore plus impérieufes
qu’elles neTavoient été auparavant. Mais nous ajou
tons que les fonds nobles 11’entrerent alors dans aucune
efpece de contribution. Il fut dit feulement que tous
& un chacun des Nobles de ce Pays doivent fe mettre
en armes 6* équipage. T el eft le premier devoir de la
NoblefTe. Elle fe fera toujours une gloire de le
remplir dans les circonftances eflentielles, pour le
fervice du Souverain , le foutien du Trône , & la
défenfe de la Patrie. Mais peut-011 induire de là que
les fonds nobles payèrent alors des contributions ? On
Mémoiref. r convient implicitement dans le premier Mémoire fait
tion,pag.17. pour le Tiers, que la NoblefTe n’en fournit aucune
& xî,
en argent. L ’impofition pécuniaire fe fit par feu ,
(61)
comprenant les biens eccléfiaftiques, fans en excepter
même l’ Ordre de Malte. L ’Eglife ne fournit-elle pas ,
peu de tems après, des contributions, même fur fon ca
pital, pour la rançon du Souverain ? Mais ce fait pourroitr-il fournir quelque induCtion contre l’exemption
même des fonds de l’ancien domaine de l’Eglife ,
& peut-il avoir quelque influence fur la préroga
tive féodale à laquelle il eft abfolument étranger ?
La délibération de 1526 , également tirée. du
livre rouge , & prife dans les mêmes circonftances ,
reproduit l’impôt des feux , la levée & folde d’un
homme armé de quatre en quatre maifons , le vœu
d’y faire contribuer Mejfieurs de VEgliJe: les Fiefs
n’y font point compris. Ils ont leur charge à part
dans cette conjoncture funefte où il s’agiffoit de la
défenfe du Pays : on délibéré que les Nobles du Pays
tenant Fiefs & Arriéré-fiefs fe tiendront prêts en
armes.
Deux vœux d’Aflemblées, & non d’Etats (car tout
ce qu’on tire du livre rouge n’eft qu’Aftemblées in
termédiaires & non délibérations d’E t a t s ) , deux
vœux furent encore formés en 1528. Le premier
eft du 10 Janvier: on n’y trouve rien qui puifle
influer fur ce qui fait la matière de l’examen aftuei.
Le fécond eft du 27 Janvier : il en réfulte qu’on
PART. I.
CHAP. II.
�demandent deux millions d’or ; que le Pays difoit
avec raifon , que la fournie étoit exorbitante. C ’étoit
probablement pour le paiement de la rançon de
François Premier. On obfervoit que le Pays étoit
conventionné & non taillable , & l’on avoit raifon.
Mais on n’en penfoit pas moins que la convention
fur les fubfides ne tomboit que fur les feux & non
fur les Fiefs. On obferva que le R oi ne pouvoit
pas établir un impôt ; que le Pays ne lui devoit
rien que les dons librement délibérés. On nomma,
dit le Mémoire fur la contribution des trois Ordres,
des Députés pour faire du mieulx que poffible fera à ce
fujety & d y faire contribuer les Nobles pour leur part.
Cela n’efl pas exaâ ; voici le texte : les Députés font
chargés de faire en ce cas du mieulx que poufjible fera,
en tant qiie touche le Peuple, AUSSI LES NOBLES , SI A
TELLE DÉPENSE LES NOBLES
SUR QUI
AUSSI
LA
CHARGE VIENT, VEULENT CONTRIBUER. Sans doute
la Nobleffe fe fera toujours une gloire de contri
buer de toute fon exiflence & de toutes fes facultés
à la délivrance de fon Roi : mais fon d ro it n ’ eft-il
pas bien reconnu par ce trait, qui r e p r o d u i t la teneur
de la Déclaration de Louis II. nifi voluntanè confentirentï Et fi dans ces tems difficiles la contribu
tion de la Nobleffe n’étoit regardée par les autres
(<>?)
Ordres que comme l’effort volontaire de fon ze le ,
quelle reffource pourra-t-il refier au Tiers-Etat pour
faire contribuer les fonds nobles aux charges réelles
de l ’Adminiflration courante ?
Ici fe termine la difeuffion des prétendus titres
contenus dans le Livre rouge. Nous reprenons la chaîne
de nos Etats.
Il avoit été créé des offices pour fuppléer à l’infuffifance des dons faits par la Province dans les
tems difficiles des guerres & de la prifon de Fran
çois Premier. Ces fortes de création, nous diton , n’ont été que des charges déguifées. L ’obfervation efl jufle. La création des offices n’efl dans
le fonds qu’un impôt. Les Etats de 1537 prouvent
que les Nobles payèrent deux mille écus , & Je Clergé
quatre m ille . Il exiftoit des Lettres obtenues fur ce
du Roi. La queftion de la contribution avoit donc
été décidée à cette époque , comme elle l’avoit été
précédemment en 1448. La N obleffe, alors plus
patriote que le C lergé, paya. La preuve en efl
dans les Etats de 1539. Telle efl l’objeftion dans
toute fa force & dans toutes fes parties : voici la
réponfe.
Il fut fait dans ce tems des levées énormes, occafionnées par les guerres, par la prifon de Fran-
part.
1.
CH AP. XX.
lbid. paj,
18 &
i?.
�■
,
"
v
•
"y
.
■,
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/
S/
(64)
PAR f. I.
CH AP. TI.
çois Premier , 8c par les malheurs des tems qui réduifirent les habitans du Pays aux dernières extrêmités. L ’hiftoire le prouve , 8c les Délibérations
des Etats contemporains ne permettent pas d’en dou
ter. Avant 1 5 3 7 , il avoit été créé des Offices qui
furent réunis par le Pays. Les feux en fupporterent la plus groflè portion , comme de raifon. Le
Clergé fut cottifé pour quatre mille écus ; les N o
bles en offrirent deux mille. On fent bien que la con
tribution de ces derniers ne pouvoit être que v o
lontaire. Les principes locaux fuffiroient pour le
prouver. Les Affemblées l’avoient reconnu en 1528.
En faut-il une nouvelle preuve ? On la trouve dans
Fol.
69
les Etats de 1539* où il eft délibéré défaire rendre
compte à certains Gentilshommes , ci - devant députés
pour exiger l’argent des N o b le s tpi ils a v o ie n t A C C O R D É
fournir pour le rembourfement des Offices. On v o it,
à tous ces différens traits , de quel poids peuvent
être les preuves que nous avons à réfuter. Les No
bles avoient donc confenti la contribution de deux
mille écus, lors de l’extin&ion defdits Offices. C ’eft
d’après le confentement de tous les O rdres, que le
Roi avoit laxé des Lettres de contrainte , dont les
Etats de 1537 délibèrent l’exécution 8c la pourfuite.
Ce
T
(6 5 )
Ce n’eft donc qu’en fe permettant d’imaginer, ce
que les textes 8c les faits connus réprouvent, qu’on
a pu parvenir à créer des exemples contraires à toutes
nos Loix. Devoit-on préfenter de {impies Lettres
exécutoriales d’un voeu librement porté par les No
bles , comme un Jugement rendu par le R oi, à
l ’effet d’anéantir la prérogative féodale , inébranla
blement établie fur tous les titres de notre Conftitution ?
Et par où confte-t-il que la Nobleffe donna ces
deux mille écus , comme contrainte 8c forcée (1 ) ?
Quel eft le Jugement qui l’auroit condamnée làdeffus , qui même auroit pu la condamner ? Par quelle
inconféquence fe feroit-on même permis de vouloir
forcer la main des Nobles fur cet objet, tandis qu’en
1528 , quand il s’agifloit des deux millions demandés
pour la rançon de François Premier, les Aflèmblées
ne follicitoient la contribution des N obles, qu’autant qu’ils auroient voulu la confentir, dans le cas
où cette levée auroit eu lieu ? Mais peut-il refter
le moindre doute , quand on voit que les Etats de
1 5 3 9 , en mentionnant la contribution des Nobles
(.1)
Voyez ci-deffous,
part. 2 ,
chap.
S:
PART.I.
CH A P. II#
/
�N
( 66)
s— 555 aux deniers donnés, la préfentent comme ayant été
part, i
chap. h
•
J
Volontairement par eux confentie ? Et fa u t- il re
dire i c i , que rien n’eft plus frivole que les induc
tions qu’on a voulu tirer de l’énonciation de 1 a
caifle commune ? Qui peut ignorer , qui peut nier
que la caifle commune ôt des trois Ordres, n’a ja
mais été que celle des fe u x , pofledés par les in
dividus de tous les Ordres ?
Aufli ces mêmes Etats de 1 5 5 7 , defquels on veut
prendre droit, pour en induire que l’impôt pécu\
niaire étoit fupporté par la Noblefle , & qu’elle étoit
Foi. h v^. même jugée là-deflus, énoncent - ils une avance de
9000 liv. que le Souverain demandoit tout incon
tinent. Le Tréforier offre de la faire , pourvu que
les Députés des Communautés , préfens dans l’Affemblée , promettent de ratifier ôc de payer à cha
que quartier. Qui doit donc ratifier, fi ce n’eft
ceux qui doivent payer ? & qui doit p ayer, fi ce
n’eft les VilLes & Vigueries dont le Tréforier du
Pays exigeoit la ratification ? Mais il faut enlever
là-deflus tout prétexte de conteftation & de difpute. Les Etats délibèrent que la fomme fe lèvera
par fouage > c’eft-à-dire , par feu. Que peut-il donc
réfulter de ces Etats de 15 5 7 , fi ce n’eft une preuve
nouvelle & fans répliqué , comme toutes les autres ,
c 67 )
que l ’impôt réel fe levoit fur les feux, c’eft-à-dire,
fur les rotures ? On voit après cela , qu’on n’avoit
pas profondément réfléchi fur les Etats de 15 3 9 ,
quand on en a voulu faire fortir la preuve d’une
contribution forcée pour les Nobles. Ce qu’on en
rapporte dans 'le Mémoire fur la contribution, eft
exa<ft; mais on auroit dû s’appercevoir , i°. que cette
contribution étoit volontaire , puifque , fuivant les
propres termes du texte , les Nobles avoient accordé
de la fournir y 20. qu’en conféquence du vœu libre
& volontaire des Nobles , la contribution étoit de
venue forcée pour les particuliers , individuellement
liés par le vœu de leur ordre, & dont il falloit faire
cefler l ’injufte demeure, par les voies de droit. 3 \
On auroit dû voir fur-tout que , comme nous l ’a
vons déjà remarqué , ces mêmes Etats de 1539 por
tent , fuivant l’ufage , l ’afliete du don gratuit & de
toutes les autres dépenfes du Pays fur les rotures ,
conftitutionnellement repréfentées & défignées par
les feux. Ainfi , dans les teins difficiles de la prifon
de François Premier, 011 trouve une contribution
de deux mille écus , librement confentie par les
Nobles, tandis que tous les impôts pécuniaires tbmboient fur les feux. Comment imaginer que dans
ces tems mêmes d’extrême calamité, la prérogative
féodale n’étoit pas refpeélée ?
I ij
PART. I.
CHAP. II.
Pag. X9.
�(( 58 )
Si les principes en avoient été bleffés par des
faits 8c des exemples contraires , on diroit qu’il ne
faut l’imputer qu’à la force des circonftances ; que
ces tems d’orage 8c de calamité , joints aux malheurs
8c contrariétés des faifons atteftés par les Hiftoriens, ont dû produire pour un tems le fommeil
paflager des principes conftitutionnels. Alors l’Eglife
vendit une partie de fes biens, les Communautés
leurs domaines ; les Nobles, toujours en armes, furent
également écrafés 8c ruinés par la néceffité d’être
fans celle en activité pour la défenfe de la P ro
vince. Si donc la Noblefle avoit fait des contribu
tions dans ces circonftances, quand même elles auroient été forcées , elle diroit avec raifon qu’il faut
écarter ces exemples , remonter aux titres, Sc ne fe
régler que fur les faits qui précèdent, 8c fur ceux
qui fuivent cette funefte époque. Ce langage dans
cette hypothefe répondroit à tout.
Mais quelle doit être la force de la prérogative
féodale, quand on vient à confidérer qu’on ne
trouve dant cette époque de malheurs que la con
tribution de deux mille écus pour la part des N obles,
à l’extinftion de certains offices ; contribution ac
cordée 8c reçue comme volontaire, contribution dé
libérée 8c payée dans un tems où le Tiers-Etat recom
noiffioit que toute la charge de l’impôt devoit tom
PART.!.
ber , 8c où il la portoit fur les feux ?
CHAP. II.
D ’ailleurs, pourquoi ne pas ajouter encore que
dans ces mêmes Etats de 15 3 9 , on établit l’impolition de trois florins par feu pour les dépenfes du
P ays; qu’en outre ces Etats accordent, fans difcrépance & libéralement , le don gratuit de quinze flo
rins par feu ? Comment a-t-on pu fe permettre ridée
d’inftnuer qu’à cette époque la Noblefte étoit foumife à des contributions, 8c que la prérogative
féodale n’exiftoit pas?
Les mêmes réflexions fe préfentent avec plus de
force encore contre les induftions qu’on a voulu
tirer des Etats de 1541 , d’une Aflemblée de 1547,
8c du vœu formé par d’autres Etats en 1544, au
fujet de l’extinêfion du droit de latte. Tout cela
fe réfute aifement, quand on eft une fois inftruit
de l’état où fe trouvoit alors la Province , 8c de nos
Loix conftitutionnelles.
On voit qu’en 1541 le Roi demande qu’il foit
impofé pour lever deux mille hommes. Les Etats impofent fept florins un fol par feu pour le paiement de
ces deux mille hommes de pied. Q u’induire de ce
trait, ft ce n’eft que la levée 8c l’entretien des Sol
dats étoient fupportés par les feux ? Il eft dit dans
�( 7° )
ces mêmes Etats que chacun doit Ce mettre à fon
PART. I,
.
J
.
,
J
cHAr *n' devoir pour le fervice du ban & de l'arriere-ban , fuivant les lettres du Roi. La Noblefle n’a-t-elle pas
toujours dit & convenu que fon devoir étoit de
marcher en toutes convocations de ban & d’arriereban ? Telle eft fon obligation ' à raifon des Fiefs.
Comment donc a-t-on pu dire qu’à cette époque
de 1541 , les deux premiers Ordres furent chargés
du tribut militaire , tandis que la levée & l’entretien
des troupes furent clairement rejettés fur les feux?
pag 3®
. Dès-lors on n’auroit pas dû fuppofer que tous les
Ordres du Pays fupporterent le poids de la levée
de trois mille hommes dont ils avoient délibéré l ’en
tretien. C ’étoit le Pays qui levoit les troupes, qui
fupportoit la charge de l’entretien. Mais le Pays
étoit-il autre chofe que la malle des rotures repréfentée par la malle des feux ?
Il nous refte une derniere induéïion à réfuter.
Elle eft puifée dans le vœu des Etats de 1544 , fur
l ’extinéfion du droit de Latte. C ’eft un droit réga
lien qui fe leve fur tous les individus de tous les
Ordres. Il eût été jufte que tous les Ordres, euffent
contribué pour l’éteindre, d’autant que c’eft là une
preftation perfonnelle , fur laquelle les Fiefs n’ont
jamais eu d’exemption. Le projet de cette abolition
'
( 71 )
ne fut pas fuivi ; il eft inutile d’en rechercher la caufe ; <rw
Tm
sm
rr^
mais en fuppofant là-deflus le confentement de la CHAP/II#
Noblelfe , que peut - on en induire , & comment
pourra-t-on en faire fortir , de maniéré ou d’autre ,
la foumiftion des biens nobles à l’impôt réel & royal ?
Ne trouve-t-on pas ce fyftême invinciblement com
battu dans ces mêmes Etats de 1544? Il y eft quef- ^ ts^ 7 44,
tion de la Compagnie de Mr. de Lorges. Le Clergé
& le Tiers - Etat demandent qu’elle foit nourrie ,
félon le taux accoutumé, aux communs dépens du Pays,
de la fourniture faite par le Tréfbrier d’iceluij & de
ce qu'il exigera fur tout ledit Pays à raifon du fouage.
Ne fort-il pas delà des traits de lumière fur les
fauffes opinions qu’on a tenté d’accréditer? Qui
fourniftoit donc alors la levée 3c i ’entretenement des
Troupes? C ’eft le Pays. Et qu’étoit-ce que le Pays?
Les terres affouagées , les feux , les rotures poflèdées par tous les Ordres , & dont la charge étoit
réglée par les Etats ; & delà vient qu’on trouve
dans ces mêmes Etats de 1544, l ’oêlroi au Roi de
quinze florins par feu. On y trouve encore l’impofition de dix florins par feu , pour fournir aux icpenfes délibérées & aux cas inopinés pendant Vannée.
On a pourtant cité ces Etats comme un monument
fervant à établir le prétendu droit de faine entrer
les fonds nobles en contribution.
�( 7 O
rART. I.
CHAP, II.
Ainfi Ton voit que depuis l’union jufques à l’é
poque de 154 9 , les feux fupportoient tout, en con
formité des Loix 8c Statuts du Pays ; levées, en
tretien des Troupes, frais de garnifons , uftenfiles,
dépenfes intérieures, cas inopinés , frais d’Adminis
tration , tout étoit rejetté fur les feux , fans aucune
contradiction de la part des Communes.
Il ne pouvoit exifter de conteftations que fur
les biens d’ancienne contribution. Ces biens aflis
dans les Fiefs , avoient été déclarés immunes par l’Edit
de Louis I I , qui portoit fans exception 8c fans diftinûion , fur toutes les levées 8c contributions quel
conques. Les Communes revinrent à la charge fur la
contribution de ces mêmes biens. Le Roi René les y
fournit en 1448, quant aux ponts , fontaines , chemins
8c remparts. Ce fut une exception à la réglé, 8c
qui plus eft, une exception limitée aux objets dé
lignés par la Loi , mais une exception qui ne fervoit qu’à rendre la prérogative féodale plus impofante , quant aux biens qui n’étoient jamais fortis
du Fief. En 1471 , les Commifîàires - Affouageurs
allèrent encore plus loin que l’Edit du Roi René. Ils
déclarèrent que les biens d’ancienne contribution,
dévoient payer [les charges réelles, à moins qu’ils
n’euflent été réunis par droit de F ie f, le droit
de
( 7î )
de prélation compris. Ce n’étoit là qu’une déclara
tion , 8c non une décifion judiciaire ou de légiflation y les Nobles perfifterent toujours à foutenir que
les biens d’ancienne contribution qu’ils poffédoient
dans leurs Fiefs y ne dévoient pas contribuer.
Telle fut la fameufe conteftation qui donna lieu
au grand procès fur lequel font intervenus les Ar
rêts de 15 4 9 , de 15 5 6 , 8c finalement celui de 1702.
Ces Arrêts , connus de tout le monde, font vraiment
eonftitutionnels. Il en eft réfulté, en faveur du
T ie rs-E ta t, de nouveaux droits qu’il n’avoit pas
auparavant.
On dit que ces Arrêts font conftitutionnels. Ils
fe lient en effet avec la Conflitution concernant la
prérogative féodale. Ils en pofent les bornes ; ils
en fixent l’étendue. Ils la fortifient dans les cas
non exceptés.
On dit que le Tiers-Etat a gagné du terrein en
force de ces Arrêts. Il eft définitivement décidé'
que la prérogative féodale ne tombe que fur les
biens nobles 8c féodaux non féparés du F ief, ceux
qui y font entrés par droit de F ie f, 8c ceux qui
ont repris en quelque forte leur qualité féodale par
les Loix 8c l’équilibre de la compenfation ; tandisque par les Lettres de Louis I I , tout, étoit noble:
K'
�( 74)
fans diftin&ion ; tandis que par la Déclaration du
Roi René, confirmative de celle de Louis I I , les
biens d’ancienne contribution n’étoient contribua
bles que pour les ponts , les remparts , les che
mins 8c les fontaines , attendu la faveur de tous ces
objets.
Enfin les Arrêts ont décidé que les biens réacquis ■
par les Seigneurs dans leurs F iefs, en force du
droit de prélation , quoique réunis par droit de
F ie f, conferveroient la tâche de roture , fauf le
droit de compenfation ; quoique la Déclaration du
Roi René , 8c celle des Commiffaires-Affouageurs
donnée en 14 7 1, eufîênt décidé le contraire, en ap
pliquant nommément la prérogative fur les biens ren
trés dans le F ief à titre & par droit de prélation.
Tels font à préfent nos droits 8c nos ufages. Ils
n’ont pas varié depuis l’époque de 1 5 56. Le Tiers-Etat
a obtenu tout ce qu’il defiroit, au-delà même de ce
qu’il pouvoit prétendre , dans le grand procès des
tailles. Il demandoit alors l’exécution de l’Edit du
Roi R en é, 8c de la Déclaration des CommiffairesAffouageurs.
Il reconnoifloit la force 8c l’authen
ticité de la prérogative , quant aux biens nobles 8c
non détachés du Fief. Ce fait eft effentiel. Les Com
munes étoient bien éloignées de fe permettre alors
( 75 )
l ’ambition de répartir les charges fur les biens no
bles. Ce procès , dont les livres nous ont confervé
tous les moyens , eft un monument curieux , 8c qui
fournit les plus grandes lumières , foit fur les prin
cipes de notre Conftitution , foit fur l’importante
matière des contributions. Toutes les perfonnes
juftes qui feront bien aifes de s’inftruire , n’ont befoin que de réfléchir fur l’objet de ce procès , &
fur les moyens de défenfe du Tiers-Etat. La queftion commença par les biens rentrés dans le F ief
par droit de prélation. Les Commiffaires décidè
rent que ces biens d’ancienne contribution dévoient
être frappés de roture, quoique rentrés par droit
de Fief. Le Tiers-Etat obtint enfuite des Lettres
patentes , portant que les biens & héritages ruraux
d’ ancienne contribution y en quelques mains qu'ils fnffent advenus , par acquifition , confifeation , fuccefjion
ou autrement fer oient & demeurer oient contribuables
aux tailles & autres charges ordinaires & extraordi
naires j comme ils étoient auparavant.
Ainfi le Tiers-Etat , en dirigeant fa prétention
vers l’objet de foumettre aux charges , tant ordi
naires qu’extraordinaires , les biens 8c héritages d’an
cienne contribution, convenoit de la pleine 8c en
tière immunité des biens nobles 8c féodaux.
K ij
PART. 1.
c h a p . j r.
Papon, A r
, liv. 5 ,
lit. i i , n .
3 9 »où les raifons des par
ties font rap
portées dans
leur entier.
r ê ts
Nouv. Com
ment. du Sta
tut, tom. i ,
Pag. 66.
�PART. I.
CHAP. II.
(?6)
L ’aveu du Tiers-Etat étoit encore mieux déve
loppé dans fes défenfes : Outre plus y y eft-il d it,
ejl vrai qu en la particulière defcription faite en chacun
lieu, n ont point été compris les fonds que lors tenoient
en Fiefs les Nobles ayant Jurifdiclion, qui jamais n a voient été contribuables aux tailles y ains feulement les
héritages & biens roturiers. On voit enfuite que les
Etats de Provence avoient délibéré d’obtenir des
Lettres pareilles à celles que les Etats de Languedoc
avoient obtenues, excepté les gens Nobles & de Juftice pour le regard de ce quils tiennent en F ie f Le
Défenfeur de Rians & fa Vallée ajoutoit que Vim
munité compétoit aux gens d'Eglife , de Noblejfe &
de Jujlice y que pour le regard des biens féodaux, J ont
les parties d'accord...... que tels biens ne font taillablés y & qu'en Provence celui qui tient un F ie f noble
ne paye ni taille ni fouage. Le procès étoit donc
concentré dans le point unique de favoir fi les biens
d’ancienne contribution dévoient demeurer contri
buables dans les mains du Seigneur. Le Tiers-Etat
d’aujourd’hui a-t-il donc plus de lumières fur la
Conftitution que n’en avoit le Tiers-Etat d’alors;
& ce qui étoit v ra i, confiant, indubitable, convenu
à cette époque , a-t-il aujourd’hui changé de nature,
au point d’être confidéré comme un état d’abus ÔC
(7 7 )
d’ufurpation ? Si nous avions continué de vivre fous
le régime inconfiitutionnel de l’Adminiftration in
termédiaire y qîi n’auroit pas formé des doutes fur
la prérogative féodale conftamment reconnue & refpeftée jufqu’à préfent. Les biens nobles pourroientils donc être affervis & devenir contribuables, parce
que notre régime s’efi remonté fur fes vrais prin
cipes ?
L ’Arrêt de 1556 déclara nobles & féodaux tous
les biens que les Seigneurs poffédoient alors. De là
ceux qui font fortis du F ie f après cette époque font
entachés de roture, qui ne peut s’effacer que par
la voie de la compenfation. On n’en excepte que
les biens rentrés jure fe u d i, c’eft-à-dire , par déguerpifiément ÔC confifcation ; car il efi décidé par les
mêmes Arrêts que le caraètere de roture refte fur
les biens rentrés par droit de prélation, dont on a
confidéré l ’exercice comme volontaire. Le TiersEtat , nous le répétons , a donc obtenu tout ce qu’il
demandoit, & même au-delà.
Mais tout cela ne renforce-t-il pas la prérogative
féodale? Ce droit antique, lié avec la fubftance &
l’origine des Fiefs , ce droit établi fur tous les
titres de notre Confiitution, 11e prend-il pas de
nouvelles forces dans l’aveu confiant du Tiers-Etat?
PART. I.
CHAP. 11.
�PART. I.
CHAP. II.
Tapon
ubi
fu fr k .
>
( 78 )
On fentit en 1556 combien il eût été itijufte &
contraire, tant aux titres qu’aux principes de notre
Conftitution, de faire tomber en roture tous les
biens qui avoient été détachés du F ie f, St qui y
y étoient enfuite rentrés. De là l’Arrêt fit une compenfation générale fur tout le paffé. Il déclara no
bles & féodaux tous les biens que les Seigneurs
poflédoient à cette époque \ 8t qu’il nous foit per
mis de le dire en paffant : le Tiers ne fut certai
nement pas léfé par cette difpofition ; car on re
marquent alors de la part de la Noblefle , que les
feux avoient beaucoup plus gagné que perdu de
puis 1471 , & que les Seigneurs avoient aliéné plus
de domaines qu’ils n’en avoient acquis. Quoi qu’il
en fo it, cet Arrêt, 8t tous ceux qui l’ont fuivi ,
prononcent à double titre la prérçgative des F iefs,
puifqu’ils ne font tomber en roture que les biens
qui fe trouvoient hors du F ief en 15 5 6 , ou qui
en font fortis après , & que d’autre part en fourniflant les moyens de compenfer les biens fortis
du F ief après cette époque, ils donnent à conclure
qu’il n’exifte pas même de prétexte pour contefter
l’immunité des fonds & domaines qui n’en ont jamais
été démembrés.
Nous n’entrerons pas ici dans le détail de tous les
/
Arrêts, tant généraux que particuliers, qui fervent
à prouver
confirmer le droit conftitqtionnel des
biens féodaux. Il nous fuffit d’avoir obfervé que le
droit de compenfation ( 1 ) & tous les Arrêts auxquels
il a donné lieu , en font encore tout autant de preuves
frappantes. Ce droit établi par l’Arrêt de
aboli cent dix ans après par celui de 1666, rétabli
1
en 1668 , reflferré à cette époque, afîervi dans fon
exercice aux formalités les plus gênantes & les plus
coûteufes par celui de 1702; ce droit, dont une
( 1) Ce Droit particulier à la Province, n’efl: qu’une fuite du
principe particulier
St
local qui fait tomber -en roture les biens
démembres du Fief fans Juftice. Ce droit n’intérefle en aucune
maniéré les Villes royales. Les Communautés feigneuriales s’en
plaignent comme d’un abus. Elles peuvent y gagner
perdre. Tous les doutes font pour elles
St
St
jamais y
contre les Seigneurs,
dans l’exercice de ce droit, qu’on ne peut confidérer que comme
le germe funefte d’une foule de procès. O11 pourroit s’arranger
Ià-deflus , St fe remettre fous l’empire de la Déclaration de 1 666 ,
follicitée par le troifleme Ordre , St que la Noblefle parvint à
faire révoquer par l’Arrêt de 1668. Les Communautés feigneu
riales ne doivent pas ignorer que la Noblefle auroit donné là-deflus
les plus grandes facilités, St que par une de ces contrariétés aux
quelles les Adminiftrations fucceflives font fl fouvent expofées,
l’Adminiflration des feux n’a pas voulu que ce projet fut confommé.
PART. I.
CH^P. II.
�(S°)
foule de familles & de Communautés ont à déplorer
p a r t . I.
eua p, H, I’exiftence , n’a d’autre objet que celui de rendre
aux biens fortis du F ie f, 8t qui font rentrés dans
les mains du Seigneur , cette même prérogative qu’ils
n’auroient jamais perdue, s’ils n’euftênt été démem
brés, Ce droit n’exifte donc que pour prouver que
les biens nobles non fortis du F ief doivent jouir
de la prérogative , puifque ceux qui en ont été
féparés, peuvent la reprendre par la voie de la
compenfation. Tous les* Arrêts , tant généraux
que particuliers , qui font furvenus jufques à nos
jours fur la compenfation, ont été rendus, fur ce
principe. De là , la maxime que les biens qui font
dans le F ief & Jurifdiftion, font cenfés être de
M o u r g u e s , l ’ancien domaine du F ie f, & par cette raifon ils font
PaS 55«Le N ou re au
préfumés nobles 8c féodaux, tant qu’on n’en prouve
C o m m e n t â t,
pag. X6j ,
pas la roture. De là , notre principe antique & aCtuel
tom. i .
B o n ifie ,
que les Fiefs inhabités n’étoient point affouages ,
t om . 4 , li v .
3 Ktir. i 3 ,
chap. 3.
vu qu’on regardoit tous les biens comme pofledés
N ou ve au
Com m ent,
t om . 1 , pag.
par les Seigneurs en nobilité. Ces maximes & tant
d’autres que nous pourrions invoquer, que les Ju-
167.
rifconfultes locaux n’ont jamais celle de refpefter,
que les Etats du Pays & les délibérations intermé
diaires ont conftamment reconnues, forment tout
autant de preuves &
de monumens, qui 11e per
mettent
(8 1)
mettent pas de douter de la prérogative féodale. *
Les Arrêts fucceflîvement rendus fur le droit de
forain CQmpétant au Seigneur , préfentent les mêmes
inductions. Ils roulent fur la queftion de favoir fi
les Seigneurs , pour leur biens roturiers, doivent
contribuer aux charges municipales , concernant les
avantages de l’habitation tant feulement : or cette
queftion ainfi pofée , ne donne-t-elle pas à conclure
qu’ils ne font contribuables en aucune maniéré , quant
* aux biens nobles ?
Que 11e dirions-nous pas encore pour l’établiflement de ce principe local 8c couftitutionnel ? O11
n’a qu’à voir dans l’Arrêt du 7 Février 17 0 2 ,1e
développement des moyens donnés à cette époque
au nom [du Tiers-Etat. Il ne demandoit que la
fuppreffion du droit de compenfation 8c de celui de
forain: Il convenoit donc de la prérogative des biens
nobles & féodaux. Il conteftoit fimplement le re
tour de cette prérogative, quant aux biens fortis
du F ie f depuis l’époque de 1556. Il convenoit en
core que les impofitions, foit ordinaires, foit ex
traordinaires , ne doivent frapper que fur les feux.
F a u t-il à préfent difcuter les Délibérations ,
tant des Etats que des Aflemblées intermédiai
res? Tout feroit dit dans un feul m ot, fi nous
L
PART, i/
CHAP. U ‘
�n’avions à réfuter des erreurs qu’on s’eft permifes,
en développant les moyens du Tiers-Etat. Il nous
fuffiroit de dire que toutes les Délibérations, de
puis i$$6 jufqu’à nos jours, préfentent la repro
duction du principe conftitutionnel, conftamment
reconnu. L ’impôt y eft aflis fur les feux ; 8c non
feulement l’impôt royal 8c réel , mais encore toutes
les charges 8c dépenfes , foit ordinaires , foit ex
traordinaires.
On nous oppofe les Etats de 1568 : il n’y a qu’à
les lire. On y voit l’impôt 8c toutes les dépenfes
ayant leur aftiete fur les feux. Le Clergé avoit ,
dit-on, contribué pour 12000 liv. , 8c la Nobleffe
pour fort fervice perfonnel. Mais qu’eft-ce donc que
le fervice perfonnel de la Nobleffe , fi ce n’eft le
fervice du ban 8c de l’arriere-ban ? Les Etats reconnurent donc à cette époque que les biens nobles
8c féodaux ne dévoient rien de plus. Cela ne réfute-t-il pas invinciblement tout ce qu’on a dit fur
cet ob jet, dans le Mémoire fur les contributions ?
Les Etats de 1568 impofent quatre florins quatre
fols par feu pour la folde de la Gendarmerie, quinze
florins par feu pour don gratuit, trente-deux florins
par feu pour la folde de trois mille hommes accordés
au R o i, 8c feize florins par feu pour les cas ino-
pinés , qui comprenoient toutes les dépenfes inté_
rieures. Tout fut donc rejetté fur les feu x, par le PART-1CHAP IL
vœu délibéré des Etats. Cela ne répond - il pas à
tous les raifonnemens ? Et les faits ne font-ils pas
plus puiffans que les paroles ? Il eft même à remar
quer que les Etats convenoient alors que la levée,
entretien 8c folde des gens de guerre dévoient tom
ber fur les feux ?
Mais comment répondre à ce qu’on nous dit fur
les Etats de 1569? Un impôt fut établi fous le titre Ibid. pa g. 3 3.
de fubfide, fur le vin du Pays. Il ne pouvoit, diton , que concerner les deux premiers Ordres. Une
Aiïêmblée intermédiaire avoit délibéré d’y faire foumettre le Clergé 8c la Nobleffe. On en avoit même
chargé les Mémoires du fieur de Rogiers, député à
la Cour. Ce dernier avoit obtenu des Lettres pour
faire contribuer les deux premiers Ordres. Il en eft
fait mention dans les Etats de 1569. Le Clergé 8c
la Nobleffe y difent que ces Lettres ont été obte
nues fans délibération des Etats , par obreption, 8c
qu’elles ne font point vérifiées ; 8c fur ce les Com
munes fe font levées en haut , & ont crié a haute voix
qu elles approuvaient & ratif oient ledit article & Let-.
très fur icelui obtenues par ledit fieur de Rougiers à
leur proufit y & entendent qu elles feront entérinées &
�( 8 4 ) .
PART. I.
c h a p. ii.
mifes à exécution , de quoi ledit fieur de Rougiers en
a requis acte; & d'autant, eft-il ajouté, que fur ce
fait y a eu grande altercation auxdits Etats , riy a
été pajfé outre.
Le fieur de Rogiers é to it, comme on v o it, dé
voué au Tiers-Etat. Sa requifition pour l’intérêt de
cet Ordre , le prouve. La conduite qu’il avoit te
nue , le démontre bien mieux encore ; & cette con
duite efi: prouvée par pièces. Une délibération avoit
été prife en Décembre 1568 par une Affembl^p par
ticulière. Le Tiers y dominoit ; il avoit produit le
vœu de faire contribuer tant le Clergé que la Nobleflé , privilégiés & non privilégiés, à l’abonnement
de l ’impôt fur les vin*s. Il avoit été dit qu’on en
parleroit à la première générale Ajfemblée. C ’étoit
un préalable à remplir , avant de s’adrefl'er au R o i,
pour obtenir des Lettres \ & ces mêmes Lettres
avoient été rapportées par le fieur de Rougiers , fans
que les Etats euflênt délibéré |fur cet objet. L ’im
pôt étoit établi , & ne pouvoit l’être que fur le
produit des feux & des rotures. Les Eccléfiaftiques
8c les Nobles rfiavoient donc pas tort de s’en plaindre
(8 s)
Ordres. Ils rompirent l’AlTemblée par un mouvement approchant de la fédition.
1 1
^
p a r t . i.
Ch a p .
Mais les efprits fe calmèrent ; on entendit raifon
dans l’intervalle. Les, gens du Tiers-Etat compri- _
rent que les fonds nobles ne pouvoient être frappés
par la charge du fubfide fur les vins. En conféquence ils délibérèrent, fans contradiction , de rejetter fur les feux tant l’impôt ordinaire que celui
de fecours, s’élevant à zoooo liv.
La queftion revint néanmoins dans les Etats de
15 7 3 , qui reconnurent folemnel-lement que l’abon
nement du fubfide 11e devoit pas tomber fur les
fonds nobles ; quelques Communautés s’oppoferent
à ce vœu , qui n’en pafia pas moins comme Vœu
des Etats qui l’avoient délibéré , & qui ne l ’avoient
adopté que parce qu’il n’étoit en effet qu’une conféquence de notre Conftitution. Dès-lors on voit
dans les Etats de 1578 & dans tous les autres, que
l’impôt fur le vin eft réglé & levé à raifon de tant
par feu ( 1 ) .
(1 ) Il refaite des Etats précédens & de ceux de cette époque,
dans les Etats de 1569. Les Députés des Commu
nes , dans ces derniers Etats , n’avoient rien de fo-
les, T oulon , Hieres & autres, prétendoient a v o ir, par Lettres
lide à répondre aux obfervations des deux premiers
nos Rois ou de nos anciens Souverains, le droit exorbitant 8c
que quelques Communautés , telles que celles de Marfeille , d’Ar
de
ii.
�'( 8 6 )
Qu’on dife à préfent que le fort emporta le foible.
Nous nous contenterons de répondre que l’impôt fur
le vin ne portoit pas, 8c ne pou voit pas même
pgrter fur les fonds nobles ( i ) . Le vœu de le rejetter fur les feux, ce vœu porté dans les Etats 8c
par tous les Ordres du P ays, devoit d’autant plus être
refpeété , qu’il efl de plus foutenu par une poffeffion paifible 8c confiante de plus de deux fiecles.
Il faut encore faire deux obfervations fur cet objet.
i°. En demandant que les Nobles contribuaflênt à
l ’impôt fur le v in , les Communes convenoient de
la prérogative féodale fur tous les autres objets ;
2°. ce ne fut qu’avec connoiflance de caufe 8c fur
conteflation mue là-defïus, qu’il fut déterminé , dans
le fein même des E tats, 8c par un vœu réfléchi ,
non confîitutionnd, de ne pas contribuer à l’impôt fur les feux.
Cela peut donner la clef de quelques Délibérations qui condamnent cette exemption réprouvée par les principes de d ro it, & par
les principes locaux j &
tout Leéîeur intelligent, fe gardera bien
de confondre cette immunité avec la prérogative des
Fiefs.
( i) Cet-im pôt ne pouvoit nuire qu’aux droits des Commu
nautés , parce qu’il frappoit fur les droits d’entrée fur les vins.
V oyez ci-après, fur cet objet, part, i , chap. 3 , au fujet du
fubiîde.
(8 7 )
que cet impôt devoit être rejetté fur les feux.
P A R T . ].
On a dit là -d e fîu s, que les moyens de forme CHAP. II.
qui furent employés pour (ouftraire les deux premiers lbil. p a j .
33*
Ordres à la contribution de Z569, leur ont profité trop
long-tems qu’ il faut que jufice foit rendue au Peuple,
& que Vimpôt étant établi fur tous les vins du Pays >
devoit frapper fur tous les Ordres. On trouve donc
encore ici l’abus du mot. O11 ne veut pas compren
dre que le Pays efl repréfenté par les feux ; que
l’impôt fur le Pays efl l’impôt fur les feu x, 8c que
la caille du Pays efl celle des feux. T el efl pour
tant le langage de nos peres 8c de tous nos titres.
Ainfi l ’impôt fur les vins 11’étoit 8c ne pouvoit être
qu’un droit d’entrée pris fur la confommation. des
Communautés. Le fleur de Rougiers avoit enfreint
les principes de fon mandat, quand il avoit rap
porté 8c furpris à l’infu des Etats, des Lettres pa
tentes pour forcer la contribution des deux pre
miers Ordres fur cet objet. Ces Lettres patentes
étoient obreptices, contraires aux droits des Fiefs.
On obfervoit alors qu’elles n’étoient pas vérifiées.
Il étoit fenfible qu’elles ne le feroient jamais ; 8c
le Tiers-Etat le fentit, puifqu’il confentit à faire
l’affiette de cet impôt, comme celle de tous les au
tres , fur les feux. Devoit-on dire après cela que
t
�( 83)
les Lettres patentes qui portoient cette contribution nont
rien perdu de leur vigueur ? Il falloit dire au con
traire , en partant des principes 6c des titres conftitutionnels, i°. qu’elles n’avoient jamais eu vigueur;
2°. qu’elles n’avoient jamais dû l’avoir; 30. que le
troifieme Ordre étant jugé là-deffus par plus de deux
cens ans de poffeffion 6c d’une poffeflion délibérée
6c approuvée par les E tats, toute difficulté fur cet
objet ne pouvoit que difparoître.
Qu’importe qu’en 1 5 7 1 , il ait été requis par le
Syndic du Peuple que les deux premiers Ordres con
tribuaient à l’abonnement des petits fceaux? Faut-il
fe régler fur la prétention d’un Syndic ?
Pourquoi citer les Etats de 1581 ? Il y fu t, diton , délibéré qu'en cas de guerre , le Clergé fourniroit
l'artillerie , la Noblejfe le ban & Varriere*ban>& le Tiers
un certain nombre de piétons. Quand tout cela feroit
exaél, notre queftion n’en feroit pas même effleurée.
Il s’en enfuivroit que la Nobleffe ne doit que le
ban 6c l’arriere-ban, dans les cas où il échoit de
les convoquer ->6c c’eft ce que nous ne contenons
pas. C ’eft ce qui prouve même que l ’impôt 6c les
frappés par la fourniture de l’Artillerie (1 ) ; & dans
ces mêmes Etats de 15 8 1, on trouve tous les im
pôts rejettés 6c concentrés fur les feux. Les Etats
impofent quarante fols par feu pour le Prévôt, qua
torze florins par feu pour la Gendarmerie 6c Taillo n , cinquante livres quinze fols par feu pour le
paiement des dettes du P A Y S & antres deniers impofés
,
p o u r les gages des Officiers du P A Y S
,&
les bie(^s de l’ancien Domaine de l’Eglife fuflênt
frappés
chap.
11.
autres cas
inopinés . Les dettes du P a y s étoient donc les dettes
des feux 6c les Officiers du P a y s étoient payés par
les feux. Ces traits énergiques fe retrouvent dans
tous les Etats , dans toutes les Délibérations , foit
des Adminiftrations intermédiaires , foit des Affemblées des Communes.
On a fans doute eu raifon de dire qu’en 1584,
il fut q u e f t i o n de l’abonnement des Offices des ClercsJurés des Greffes. Mais ne falloit-il pas obferver
encore que l’établiffement des Offices eft un impôt
établi par le Souverain , 6c qu’aucun impôt ne pou
voit frapper fur les biens nobles 6c féodaux ? Ne
falloit-il pas ajouter de plus que ces Offices n’affe&oient 6c 11e pouvoient affefter que les Juftices
charges du Pays ne peuvent pas tomber fur les Fiefs.
Mais au fonds, le Clergé n’a jamais confenti que
P A R T . I.
(1) N o/ü. Les Erats tenus à Salon en 1584- impofent cinq
florins par feu pour l’artillerie.
M
Ihid. pag,
�«■
( 9° )
■■■ royales, 6c non celles des Seigneurs qui formoient
ntuTii1 & forment encore des’ patrimoines ? Il faut néan
moins en con ven ir; quelque droit qu’eût la No
bleflé de ne pas entrer dans cette contribution , elle
( 91)
des Seigneurs qui leur appartenoient en propriété ( 1 ) .
1>AIU. L
CIIAP. II.
Juillet 1584 , que M. le Grand Prieur a écrit que Us fieurs Syn
De là cette divifion entre les Offices dont la
création porte expreflement fur les Juftices feigneuriales , 6c celle des Offices qui n’affe&ent pas ces
Juftices. La Nobleflé n’a pas feulement contribué
pour les premiers ; elle les a éteints de fes propres
deniers. Ainfi les befoins de l’Etat ayant fait éta
blir fucceflivement des Offices de Procureurs 8c de
Juges Gruyers dans les Juftices feigneuriales , la
Nobleflé a payé pour les éteindre, fans demander
aucune contribution , foit au Tiers-E tat, foit meme
au Clergé , quoique cet Ordre foit poffeifeur de plufieurs Fiefs ; 6c quant à ce qui concerne les autres
offices, ils ont été conftamment à la charge des
feux.
On ne voit pas que les Etats ayent été convo
qués en 1585. Il fut feulement tenu fept à huit B0Ulhc ,
Afîémblées des Communautés. Le Pays fe trouvoit 9. l' ta*
alors déchiré par deux partis animés l’un contre
l’autre, à raifon ou fous prétexte de religion. Il
étoit de plu9 dévafté par trois armées. Les Afîém
dics ne fajfent faulte de apporter les mille écus f o l s , lefquels par
blées tenues par les Religionnaires 11e pouvoient
y donna fon confentement libre 6c volontaire. Elle
confentit 4 payer 5000 liv. fur la fournie de 30000
à laquelle l’extinôion de ces Offices avoit été fixée.
Cette fomme fut effeftivement payée , parce que les
Nobles avoient donné là-deflus d es p a r o le s ( 1 ) à la
Reine mere ; 6c le Gouverneur de la Province fe
fervit de cette circonftance , pour engager la No
bleflé à délibérer 6c conlommer la contribution des
3000 liv. Cela fut fait volontairem ent, fans tirer
à conféquence ; 6c quand enfuite en 1640 il fut queftion d’éteindre les Offices , dont la création avoit
fait tant de bruit en Provence , la Nobleflé déclara
que les Offices créés à l’avenir , ne pourroient plus
concerner que les Juftices ro yales, 5c non celles
(1)
O n expofe dans la délibération de la N o b lefîe, du 18
délibération de la Noblejfe dernièrement tenue à Salon
mis
à
206.
la Royne
mere
du
f u r e n t pro
R o i, pour, & c. Reçift. 1 , fol. 205 b
( 1 ) Voyez, ci-après , part. 1 , chap. 8.
M ij
�(9 0
■
■ ■ ■ !■ que porter des vœux très enflamés contre le Clergé.
- - L II peut avoir été délibéré par quelqu’une d’entr’elles
Mémoire
les deniers des décimés 6c des annates pour
Subvenir aux frais de la guerre. Ce vœu des Com
munes pourroit-il ébranler le droit féodal dont il
n’étoit pas queftion alors ? Pourroit-on regarder
d’ailleurs comme conflitutionnels les aétes de vio
lence exercés dans des tems malheureux de trouble 6c
de difeorde civile ?
Et qu’importe que dans ce tems de défordre, lorfqu’on voyoit tout à la fois des Etats royaliftes 6c
des Etats ligueurs, il foit forti d’une de ces A ffemblées orageufes, le vœu plus qu’infenfé de faifir les biens des Hérétiques ? Cela peut-il avoir la
plus légère influence fur les contributions des deux
premiers Ordres? Mais ce qui ne peut que frap
per au cœur la queftion que nous traitons , c’ eft
que dans les Etats 6c Afl’emblées tenues à l ’époque
de 1591 par l’un 6c l’autre des deux partis, royalifte 6c ligueur , on reconnoît uniformément 6c
coriftamment la prérogative féodale : dépenfes de
guerre , d’artillerie , d’Adminiftration , Maréchauflée , emprunts , rembourfemens 6c dons gratuits , ho
noraires ou frais du Gouverneur, tout efl: rejetté
fur les feux , fans aucune efpece d’exception. Dira-t-
( 93 )
on encore qu’ici le fort emportait le faible ? Mais i #.
tel étoit le principe de tous les tems , 6c dans les
conjonctures les plus tranquilles ; ce trait fe ren
contre, non feulement dans les Délibérations des
Etats , mais encore dans les Aflemblées des Com
munes où les Nobles ne paroifloient pas, 6c dans
lefquelles la force des fuflrages étoit entièrement
concentrée fur la tète dés repréfentans du TiersEtat.
Ainfi , les preuves de la prérogative féodale
fortent avec autant d’évidence que de force des
Etats 6c Délibérations dont on voudroit faire ufage
contre la Nobleflé. Nous n’avons pas befoin de
dire que toutes les autres Délibérations qu’on 11’a
pas relevées dans les Mémoires faits pour le TiersEtat , rejettent uniformément tout le poids de l’im
pôt réel fur les feux 6c les rotures.
On a dit que les Etats de 1596 ne fo n t pas au(fi
fa tisfa ifa n s. On diroit à ce trait que les biens nobles
avoient contribué dans les tems qui précèdent. On
vient pourtant de voir le contraire. Il efl: vrai que
dans ces Etats de 15 9 6 , l’Aflèfléur (1 ) remontra
que les extrêmes nécefjités du Peuple requièrent Vaide
( 1 ) Etats tenus à Aix en Janvier 1569, pag. 1 44-
PARU. I.
Cl!AP, 11.
Pig. 3î-
�(94)
PART. 1.
«HAP. II.
de Me(fleurs du Clergé & de la NobleJJe ; & qu’ ils
doivent Jubvcnir à tant de frais qui ne pourront être
tirés de la /ubjlance du Peuple, au moins de trois ou
quatre cens écas pour chaque Ordre, aux menus frais
de l'artillerie : fubvention (1 légère, quelle ne devroit
être mife en difpute. On fent combien ce trait méritoit d’être mis fous les yeux des letteurs qu’on
eft bien-aife d’inftruire fur la queftion des contri
butions. L ’Alfelfeur d’alors connoilfoit trop bien les
réglés, pour ne pas fentir que fa demande étoit con
traire à la Conftitution. Il demandoit des fecours,
non à titre de droit & de juftice, mais à titre de
faveur & de commifération. Il fe fondoit fur la
mifere du tems 6c des Peuples. Il s’appuyoit fur la
modicité des fecours réclamés. Si dans ces circonftances 6c fur ces motifs la N oblefe fe fût prêtée
aux vues de l’Allellêur, comment pourroit-on fe
refufer à dire que cette contribution auroit été vo
lontaire, comme celles qu’elle avoit faites en 1374
6c pendant les troubles occalionés par la révolte du
Vicomte de Turenne?
Mais à cette époque de 159 6, tous les Ordres
du Pays étoient également malheureux. Les biens
du Clergé étoient pillés & dévaflés par les Héré
tiques ; les Nobles, obligés d’être toujours en ar#
(95)
mes, étoient ruinés ëc écrafés par les dépenfes énor
mes d’un fervice continuel. Les feux étoient furchargés , il faut en convenir. Mais la contribution
fut refufée, comme elle devoit l’être. La preuve
du refus lé tire de la délibération ultérieure, prife
par les repréfentans des Communes, que là ou MM.
du Clergé & de la Noble [Je , durant la tenue des
Etats , ne fe mettront pas en quelque devoir de fubvenir en la préfente nécefjïtc , ils en feront pourfuivis
par devant la Cour de Parlement, & que M. le Gou
verneur fera fupplié d’v tenir la main , & porter Vaf
ffiance de fa faveur. Mais qu’en a r r iv a -t-il? Le
Clergé 6c la Nobleffe ne purent 6c 11e voulurent
rien donner. Ces mêmes Etats impoferent fur les
feux, pour toutes les dépenfes quelconques , fans
en excepter aucune* Sc dans la même année 1596,
dans le mois d’A v ril, tems où les Etats furent de
nouveau convoqués , l’Allêllêur fe garda bien de
renouveller cette prétention, à laquelle on n'avoit
donné aucune fuite.
On conçoit à préfent comment les Etats de 1596
ne font pas (atisfaifans. Ils préfentent dans leur
enfemble 6c dans leur exécution , un des titres les
plus formidables que l’on puilfe defirer en matière
de poflêlîion. Le Tiers demandoit un fecours quel\
PART.r.
CHAP. U.
�conque à titre de grâce , & attendu la mifere des
rems ; ce fecours lui fut refuie. Les Communes me
nacèrent de fe pourvoir; elles implorèrent la proteélion du Gouverneur ; tout cela fut inutile : il
eft aifé de deviner que cette annonce ne fut pas
réalifée. Audi ces mêmes Etats impoferent-ils pour
tous les objets quelconques fur les feux. L ’Affemblée des Communes tenue à Riez dans le cours de
la même année , iinpofa de plus 4 liv. par feu ,
pour le paiement de ce que le Pays devoit au G o u
verneur , 8c quarante fols aufli* par feu , pour fournir
de quoi faire le fiege de Berre. Ce vœu eft aulîi
celui de tous les Etats 8c Affemblées fubféquentes*
La menace de fe pourvoir, faite par les Communes
en 1596, n’effraya pas les propriétaires des fonds
nobles & féodaux. Les Etats 8c les Communes 11’ont
celle depuis lors d’en reconnoitre l’illulion , 8c de
convenir que les poffeffeurs des Fiefs , repréfentés
par la Nobleffe , ne dévoient entrer, fous ce rap
port , dans aucune efpece de contribution.
L ’Affeffeur en convenoit dans les Etats de 1597.
Il y fut queftion d’une levée d’hommes , pour s’oppofer à la defeente des Efpagnols, 8c d’une fubvention en argent que le Roi demandoit , tant à
notre Province qu’aux Provinces voifines.
Il fut
délibéré:
(9 7 )
délibéré de lever 8c d’entretenir trois hommes par
feu , des meilleurs & plus aguerris ; 8c quant à l’im PART. I.
CI1A?. n.
pôt en argent, les Etats accordèrent la levée de
quarante fols par feu. O11 ne propofa pas feulement
de faire contribuer les Fiefs à la fubvention ; 8c
l ’on voit le même vœu fe reproduire dans tous les
Etats fubféquents.
Voilà donc le tableau de notre Conftitution fidè
lement expofé , d’après les titres 8c la poffellion de
tous les tems. Les Etats furent tenus avec allez de
continuité jufqu’en 1639. O11 y trouve par-tout la
reconnoiflance du principe conftitutionnel fur la pré
rogative féodale ; 8c tel a été conftamment le vœu
de toutes les Affemblées tenues depuis cette épo
que , jufques au moment où l ’annonce de la reprife
de nos Etats a produit u n e cfpece de fermentation ,
dont les efforts fe font tournés vers l’objet des con
tributions.
Comment a-t-il pu fe faire que ce qui a été reçu
comme inconteftable , jufques à l’époque de 1787,
ce que la Délibération de l’Affemblée intermédiaire
tenue à Lambefc en 1786 , avoit reconnu comme
maxime, ait changé de nature , 8c foit devenu tout
à coup une erreur à reformer, lorfqu’en 1787 il
a été connu que la Provence étoit enfin rendue à
fes Loix conftitutionnelles ?
N
�r
W
: On a mentionné dans le Mémoire fur les contri
PART. I.
butions , un Arrêt du Confeil qui fixe les dépenfes
CH A P. 11.
à fupporter pour le Gouverneur. Ce qu’on en a dit
eft juile ; ce ne font pas les Etats , c’eft le Pays
qui doit fupporter la fomme fixée par l ’Arrêt du
Confeil, intervenu là-delîus en 1655. Mais qu’eftce que lc Pays > dans le fens , 6c fuivant l’expreffion de nos titres? Faut-il le dire encore? C ’eft la
généralité des fonds qui fupportent l’impôt. Avant
l’Arrêt de 163$ , les feux fupportoient fans diffi
culté les levées qu’on faifoit, tant pour le Gouver
neur que pour fa garde. L ’Arrêt de 1635 ne fut
rendu que pour fixer , une fois pour toutes, les
fommes à payer pour cet objet , 6c non pour chan
ger l ’affiete de cette lev ée, qui fe faifoit comme
elle devoit fe faire, qui continue de fe faire dans
la même forme , 6c fur laquelle on n’a fait éciorre
des difficultés, que lorfqu’on a fu que les Etats gé
néraux du Pays nous étoient enfin rendus (1 ) .
Pourquoi dire que le Gouvernement étoit furpris
r<3 3J. avec raifon , que le Peuple payât les charges , 6c
qu’elles fuflént délibérées par les deux premiers Or-
(1) Voyez ci-après, part. 2, chap. y.
(9 9 )
dres ; qu’en conféquence il n’avoit pas ordonné la
PARI', iconvocation des Etats depuis 1652, parce qu’il en c h a t . n .
»"
reconnoifloit l’inutilité ? Où a-t-on trouvé ce pré
tendu trait hiftorique ? Qui ne fait que le Cardinal
de Richelieu n’aimoit pas les Etats, qu’il avoit même
voulu détruire notre Conftitution , & convertir la
Province en pays d’Eleélion ? Ce Miniftre , qui fe
mettoit li fouvent au-dellus des Loix 6c des réglés,
avoit fait fufpeildre nos Afiêmblées nationales de
puis 1632 jufques en 1638. Les Etats de 1639
furent les derniers , parce qu’il n’en vouloit plus y
6c qu’il établit, de fon vivant , des principes que le
Gouvernement 11’a que trop long-tems adoptés de
puis fa mort, arrivée en 1641.
Quel raifonnement s’eft-011 permis encore fur la
Lettre de cachet adreiïee aux Gens des Trois-Etats,
le 15 Décembre 1638? Sa Majefté , dit-on, y dé
clare que l’objet de Les ordres eft d’obtenir un fecours proportionné à la dépenfe qu’exige l’entretien
des Troupes , qui étoient alors nécefiaires pour la
fureté des Places, des Ifles 6c de la Côte maritime.
Qui ne v o it , après ce que nous venons de dire ,
que la convocation des trois Ordres étoit néceflaire
du
pour obtenir les fecours demandés ? Elle l’étoit de fAflçmblcc
mois de Mats
plus pour nommer les nouveaux Procureurs joints 163».
N ij
�I
I
(10 0 )
—
qui le troûvoient en place depuis 1632, Sc qui par
PAK1 1 cette raifon furent déclarés annuels en 1630. Alors
c ha p . n.
.
.
.
M. Duperier étoit Afléfléur. La charge des feux
s’élevoit non à 189 liv ., comme on Ta dit dans le
js. Mémoire fur les contributions, mais à 21 liv. par
feu tous les mois. 11 fut de plus délibéré un don
de 100000 liv. pour le Roi , 6c pour, Femploi en
être fait en fortifications , 6c de 50000 liv. pour le
Comte de Carces, grand Sénéchal : il if étoit pas
contefté que toutes ces charges ne duffent être rejettées fur les feux. Cette Délibération forme ce
pendant le vœu des Communes , Sc qui plus e ft,
des Communes adminiftrées 6c dirigées par M. D u
perier.
Tous les raifonnemens qu’on s’eft permis fur les
Lettres patentes de 1658 , pour la convocation des
Etats , font de la même inutilité. Ne diroit-on pas
que les Etats de 1639 ne furent accordés que parce
que la Noblefié vouloit entrer en contribution pour
les biens nobles, Sc que tel eft le fens des Lettres
patentes, portant la convocation des Etats de 1659?
On y trouve pourtant tout le contraire. Il y eft
dit avec raifon , que la Noblefié contribuant comme
les autres aux charges de la Province 6c levées qui
fe déterminent dans les E tats, il étoit jufte que
( 101 )
ces Aflémblées fuflent convoquées. Il falloit en
effet donner à la Noblefié le même droit qu’au Tiers ,
puifqu’elle contribue, comme le T iers, fur les feux
qu’elle pofiéde , 6c qui fupportent toutes les charges
du Roi 6c du Pays. Pourquoi donc nous dire que
la Noblefié eut en 1659
d'offrir L'argent
du Tiers , quelle ne délia pas les cordons de fa bourfe ,
que les Etats n ont plus été convoqués depuis lors, &
que c étoit juflice. La Noblefié concourut avec tous
les Ordres pour offrir l’impôt des feux, c’eft-à-dire,
l ’impôt des biens contribuables pofiédés par tous les
Ordres. Elle paya fon contingent comme les autres.
C ’eft une vérité qu’il ne faut jamais perdre de vue
dans cette importante difcuftion. Les Roturiers qui
pofiédoient des F iefs, ne payèrent rien pour leurs
biens nobles. Les Nobles qui pofiédoient des ro
tures , payèrent la totalité de l’impôt, entièrement
rejette fur les feux en 1659, comme dans tous les
tems connus. Il ne fut pas élevé alors la plus lé
gère réclamation fur la prérogative féodale. Jamais
on 11e l’avoit conteftée \ les Communes , dans le
tems de la plus grande effervefcence, n’en avoient
jamais demandé que la modification , quant à ce
qui concernoit les biens d’ancienne contribution.
Il eft vrai que depuis cette époque de 1639,
PART. I.
CHAP. II.
�( io O
_les Etats n'avoient plus été convoqués. Mais les
G1Arn' raifons en font connues de tout le monde. Elles
ne prennent rien lur la prérogative confiante 8c
conftitutionnelle des Fiefs. C ’était jujtice , a-t-on
ofé dire. Mais comment peut-il être jufte d’anéantir
une Conftitution , Sc de priver les deux premiers
Ordres d’une Nation, du droit de vo ter, comme
Ordres , dans fes Aflémblées ? Comment pourroit-il
être jufte d’attacher la reprife des droits conftitutionnels des deux premiers Ordres , à des facrifices
qui ne pourroient que bleffer leur droit de pro
priété ? Et s’ il eft vrai , comme les repréfentans du
Tiers ont été forcés d’en convenir cent 8c cent
fois , que le rétablifl'ement des Etats rendoit enfin
la Province à fon ancienne Adminiftration , fi cet
événement étoit déliré , s’ il devoit l’être par tout
le monde, s’il devoit renforcer le régime provençal
8c non le détruire, comment a - t- o n pu préfenter
au Peuple , comme un a£te de jufiice, la fufpenfion
de ces mêmes Etats , qui n’avoit d’autres principes
que les ordres 8c les vues particulières du Gouver
nement ?
'i
Une réflexion fe préfente ici. Il eft certain que
les Etats n’ont été fufpendus que par le fait, de
puis 1659. Si depuis cette époque les Communes
( i° j )
s’étoient prévalues de cette prépondérance inconftitutionnelle que la force 8c la fatalité des événemens
leur donnoient dans l ’Adminiftration générale ; fi elles
en avaient abufé au point d’entamer ou d’anéantir la
prérogative féodale, la Nobleflêpourroit s’en plaindre.
Le Clergé fe préfenteroit avec les mêmes raifons.
Ces deux premiers Ordres pourroient dire que ce
qui s’eft fait dans des tems de fubverfion 8c de défordre, n’a pas pu prendre le caraétere de réglé,
8c que le rétabliftêment des Etats entraîne, avec le
retour du régime prim itif, celui des principes fon
ciers de la Conftitution > qu’on leur a ravi de force
leurs droits conftitutionnels ; que ces droits étoient
également inaltérables 8c inipérifiables, fuivant les
promefiés de nos Rois 8c les conditions éternelles
de l’union de la P r o v i n c e à la Couronne. Mais ici
nos droits ont fubfifté \ les deux premiers Ordres
avoient, pour ainfi dire , perdu toute leur force dans
les tems de l’Adminiftration intermédiaire , dont
l ’abus actuellement reconnu par tous les Etats, s’étoit
prorogé pendant près de cent cinquante ans ; 8c
néanmoins dans ce tems de fouffrance, la préroga
tive féodale avoit continué d’exifter. Tous les T ri
bunaux, tous les Jurifconfultes l ’avoient refpeftée.
Elle avoit exifté comme vérité fondamentale, comme
�( ï04)
principe de conftitution. Elle avoit, comme elle conferve encore, les bafes, nous ne difons pas feule
ment les plus folides , mais les plus refpeétables.
Comment donc a-t-on pu fe permettre de l’attaquer
dans la circonftance préfente , où le retour de notre
régime ne pouvoit qu’opérer le retour conftitutionnei des propriétés & des droits , foit communs , foit
individuels de chaque Ordre St de chaque nature
de biens ?
Voilà donc, fur la matière des contributions, quel
a toujours été notre droit provençal : il remonte ,
comme on v o it, à l’origine des Fiefs. Il étoit inutile
de citer le Droit Romain, qui pourtant renfermoit
le germe de la divifion des biens dont les uns fupportoient l’ impôt réel, les autres en étoient exempts.
Les uns fupportoient un cens , d’autres une cotité
de fruits fur la produftion ; ce qui nous rameneroit
aux principes que nous avons pofés au premier cha
pitre de cette première partie de nos Obfervations.
Mais il fuffit d’obferver que les Fiefs fe font for
més dans les tems de la décadence 5c de la divifion
de l’Empire Romain ; qu’ils ont cté donnés aux
kudes St fiddes, à la charge du fervice perfonnel,
St pour les pofiéder comme les Souverains les poffédoient
0 °s)
fédoient eux-mèmes. De là l’immunité de tous les
Fiefs de l’Europe St de ceux de Provence; immu
nité liée avec notre Conftitution , qui en a précédé
les premières réglés écrites ; immunité fondée fur le
droit St la poflélîion à l’époque de la Déclaration
donnée par Louis II. en 1406.
Cette prérogative n’a fait qu’acquérir alors un
nouveau caraélere de légalité par ce titre légillatifi
U11 nouveau titre » de la meme nature elt lurvenu
en 1448. Il a reftreint la prérogative féodale, quant
aux biens d’ancienne contribution. Il l’a confirmée
St renforcée quant aux biens qui n’avoient jamais
été féparés du Fief.
Un vœu moins folemnel, mais d’une plus grande
force, fut formé en 1471. On le trouve dans la
déclaration des Commiflaires-AfFouageurs ; il cfl en
core confirmatif de la prérogative , qui fe trouve de
plus folemnellement, irrévocablement, impériflablement confirmée par les Loix St conditions de l’union
de la Province à la Couronne.
Elle efi: confirmée par le vœu du Tiers - Etat.
Il obtient des Lettres patentes pour foumettre à
l’impôt les biens d’ancienne contribution ; il con
vient donc que les biens nobles non féparés du Fief,
ne dévoient pas en être frappés. Il fe fépare des
O
�( 10 6 )
Lj^-r^L,» deux premiers Ordres ; il plaide en 1549 pour faire
PART. I
r
1
c,M u ’ foumettre à l’impôt les biens d’ancienne contribu
tion *, il reconnoit 6c refpefte la prérogative féo
dale, quant aux biens non démembrés.
De là tous les Arrêts , tous les vœux des Etats
6c Aflémblées, toutes les dédiions qui féparent
les biens des Seigneurs en deux dallés ; les biens
d’ancienne contribution font mis d’un côté , les biens
nobles 8c féodaux de l’autre. Tous les débats tom
bent lur les premiers. Jamais dans aucun tems le
Tiers-Etat 8 : fes Défenfeurs n’ont oie dire que les
biens nobles fuflent impofables : ils ont conftamment
convenu que cette nature de biens ne pouvoit pas
être frappée par l’impôt réel, tant pour les charges
ordinaires que pour les charges extraordinaires ; tant
pour la levée des deniers royaux, que pour celle des
deniers des Communautés , dont le produit dans fon
enfemble forme ce que nous appelions les deniers
du Pays , 8c entrent dans fa caillé comme formant
la charge que fupportent les fonds impofables, 8c
qui ed payée par tous les Ordres , puifque tous les
Ordres pris enfemble 8c formant la généralité du
P ays, poflédent la généralité des biens impofables
repréfentés par les feux.
uMco™
aUSifur
tien, pag 4r.
O n * d°nc fait un étrange abus de l’article 3$
C 10 7 ) :
de l’Ordonnance d’Orléans, portant qu’en toute A/femblée (VEtats généraux ou particuliers des Provinces
où (e fera i'oclroi des deniers , les trois Etats s'accor
deront de la quote part & portion que chacun de(dits
Etats portera, & ne pourront le Clergé & la Noblcjjc
feuls délibérer comme fai/ant la plus grande partie.
Cet article a pour objet le droit de participation
que le Tiers-Etat doit avoir dans les délibérations
concernant la concelhon de l’impôt. Dans les an
ciens tems , il étoit feulement délibéré par les deux
premiers Ordres. T e l étoit le droit général avant
l’établiïîément des Communes, qui , prenant enfuite une condftance , ont formé le troifieme Ordre
qui devoit donner aufli fon vœu dans les dé
libérations nationales 8c dans les concédions de
l’impôt. Voilà l’objet de l’article qui fixe là-dedus
le droit du T ie rs -E ta t, fans que ce droit puidé
périr ni même être entamé, par la raifon ou le pré
texte que les deux premiers Ordres forment la plus
grande partie de l’Adémblée. Il faut donc délibérer
en corps d’Etats fur la part & portion que chacun
defdits Etats portera. Cela ne peut s’appliquer qu’au
cas où chacun des Etats délibéré un don particulier
8c perfonnel ; mais quand il s’agit de l’impôt réel
qui doit tomber fur les biens taillables ou impofa-
�( i°8 )
blés, cous les Etats enfemble fixent la mefure de
PART.
l' l ’impôt qui ne fie leve que fur les fonds ou les perCHAP. II
fonnes foumifes à la taille.
Ainfi, par exemple, oferoit-on fe prévaloir de
cet article 35 de l’Ordonnance d’Orléans contre les
Nobles & autres exempts des tailles dans les Pro
vinces où elles font perfonnelles ? Pourroit-on leur
dire : il faut que vous participiez au fardeau de
l ’impôt, puifque vous participez à fa concefiion ?
On peut bien moins encore le dire en Provence 8c
dans les lieux où l’impôt efl réel , puifque les in
dividus de tous les Ordres le fupportent en raifon
des poffeflions qu’ils ont dans la maflé des fonds
tailla blés.
Ajoutons à notre démonftration l’ufage 8c les
principes du Comtat Vénaiflin. Ses Loix confiitutionnelles font celles de la Provence, dont cet Etat
faifoit partie anciennement. Il n’y a qu’à voir ce
fonds no
B'[!us, conf. qu’en difent les Auteurs du Pays. Les
J19.
Sâolcgcr, bles des F iefs, même des Fiefs relevant d’un furcfol. civil,
part, t , chap. zerain intermédiaire , même des Fiefs eccléfiaflù1J*•
ques , ou relevant de VEglife , y font regardés
comme exempts de toute preftation d’impôt, en force
de l ’ufage antique 8c de la loi des Fiefs.
Nous terminons notre difcuflîon par une obfer-
( io 9 )
vation. Dans tous les Fiefs, 011 trouve la préroga
tive conftamment refpe&ée. Dans toutes les Pro
vinces où l ’impôt efl: réel , 8c où la prérogative
l ’eft aufii , on a fixé des époques après lefquelles
les biens fortis du F ie f, font frappés de roture
Ainfi le Languedoc a la fienne ; on en trouve éga
lement une dans le Dauphiné, fixée poftérieurement
à la révolution , qui dans cette Province , rendit
réel l’impôt qui étoit auparavant mixte. Le Comtat
a aufli la fienne, fixée à l’année 1589 , 8c au 15
Novembre, tems d’une Tranfaôtion intervenue entre
les Barons 8c les Communes. En Provence , nous
avons, comme chacun fait, l’époque du 15 Décembre
15 5 6 , fixée par l’Arrêt du même jou r; confirmée
par une foule d’autres , 8c notamment par celui de
1702. Quiconque voudra raifonner , trouvera dans
cette fixation du droit local 8c univerfel, une preuve
nouvelle 8c fans répliqué , comme tant d’autres , de
la légalité de la prérogative féodale , dont nous
venons de pofer les bafes 8c de développer les prin
cipes.
P A R T . i.
chap. 11.
�Quelle efl l'étendue de la prérogative des Fiefs.
cet examen appartienne , dans tous Tes
\
détails , à la fécondé Partie de ces Obfervations,
il convient néanmoins d’en donner ici les notions
générales, avec d’autant plus de raifon , qu’elles
fe lient avec les preuves difeutées dans le Chapitre
précédent.
Q
u o iq u e
Nous l’avons déjà dit. Nos Fiefs de Provence
font exempts, de droit &; de fait, de toutes charges
quelconques, tant royales que municipales. Telle
eft la difpofition formelle des titres 3 telle eft de plus
la conféquence à tirer de tous les aétes poflèffoires
de toute efpece & de tous les tems 3 tel eft enfin
le réfultat de l ’aveu formel de tous les Ordres.
La Déclaration donnée par Louis II en 1406 ,
eft. confirmative & déclarative. Elle parle de toutes
les efpeces de levées , de donis , fubfidiis & taillis
nobis conceffïs. Voilà donc l ’impôt royal dans toute
fa plénitude. Elle parle également de toutes les
charges municipales, omnibus oneribus incumbentibus
cni )
univerfltati. La Déclaration du Roi René confirme
J
PART. I.
celle de Louis II , quant à la prérogative féodale 3 CHAP# m.
la contribution aux réparations des remparts, ponts,
chemins & fontaines , n’eft ordonnée que quant
aux biens d’ancienne contribution. La prérogative
fubfifte donc , quant aux biens nobles, dans toute
l ’étendue des difpofitions renfermées dans l’Edit de
Louis II.
Les mêmes réflexions fe préfentent fur tous les
Arrêts intervenus enfuite , fur les aveux du Tiers
& de nos Aftêmblées , tant nationales que des Com
munes. Jamais les biens nobles non féparés du F ief,
n’ont été compris dans aucun Cadaftre , à l'effet
de fupporter les charges de la Municipalité. T ou
jours les Etats & les Communes ont décidé qu’ils
ne dévoient entrer en aucune contribution. Des
procès fans nombre ont été formés par les Commu
nautés , fur la queftion de favoir fi les biens rotu
riers pofiedés par les Seigneurs , jouiflant du pri
vilège des Forains , dévoient fupporter telle ou telle
charge négociale , qu’on foutenoit être relative à
l’utilité des fonds. Ces procès ont pafl'é fous les
yeux de l’Adminiftration & des Aftêmblées des Com
munautés. O11 a même là-deffus l’Arrêt intervenu Comment,
NouvCauju,
entre le Seigneur & la Communauté de M ouriés,
�le 6 Juin 1753, dans lequel les Procureurs du Pays
avoient été appellés , ainfi que les Syndics de la
Noblefle. Cet Arrêt eft donc bien folemnel 3 il eft
intervenu fur le point de favoir , fi les biens rotu
riers du Seigneur, doivent contribuer aux fourni
tures forcées, faites dans le tems de l’invafion de
17 4 7 , foit à nos Troupes, foit à celles de l’en
nemi. Le Seigneur fut condamné , &C il devoit l’être.
Mais cet A rrêt, la nature de la conteftation, &
celle des moyens fur lefquels la caufe étoit agitée,
forment un monument irréfragable de la prérogative
féodale , quant à toutes les charges de la Munici
palité. La queftion étoit tournée fur les tailles né
gociâtes, tant feulement, c’eft-à-dire , fur la con
tribution des biens roturiers que 1e Seigneur poflede
dans fon Fief. L ’ immunité des biens nobles étoit
convenue de tous tes côtés. La contribution aux
fournitures forcées dans tes tems de guerre 6c de
calamité , eft la plus favorable de toutes tes charges
municipales j & fi tes biens nobles 6c féodaux en
font exempts , ils doivent l’être de toutes tes autres
par majorité de raifon.
Aulfi ces titres font-ils foutenus par la pofleflion
de tous tes tems. Les impofitions faites pour le foutien des guerres préfentes, pour réparer les plaies
des
( 11 } )
des guerres paftëes , ont été constamment rejettées
fur tes feux. Jamais tes Communes en corps , jamais
tes Cpmmunautés en particulier n’ont ofé produire
même 1e defir de faire contribuer aux charges de
la Municipalité, tes biens nobles 6c non féparés du
Fief. Toujours toutes les dépenfes , tous tes deniers,
foit du Roi , foit du Pays , ont été rejettés fur tes
feux. Toujours on a dit que tes biens nobles étoient
exempts des tailles.
Et ce feroit éluder notre queftion , que de partir
du principe que nous 11e fommes pas pays de taille,
mais bien Etat conventionné , pour en tirer une in
duction quelconque, contre la prérogative des Fiefs
6c des fonds nobles , qui n’en ont jamais été fépa
rés. Il ne faut pas s’agiter fur des queftions de
mots. Nos titres même conftitutionnels parlent des
tailles ; de taillis, dit la Déclaration de Louis I I ,
parce que tes deniers étoient levés dans la forme
des tailles. Nos Jurifconfultes , 6c tous nos Livres
employent ainfi 1e mot dans 1e même fens. C ’eft
fous cette défignation , propre ou impropre, qu’on
a conftamment exprimé la plénitude de l’impôt, embrafiant collectivement tes deniers du R o i, ceux du
Pays 6c des Communautés. Tout cela devoit être pris,
6c r étoit en effet, fur tes feux. Quels font nos
P
arwi
PART. 1.
CHAT, III.
�part.
I
CHAP, III
Ci 14)
garans là-deflus ? Nous les avons déjà cités. Nos
titres conftitutionnels , la poftêffion de tous les tems
reconnue par la Nation , par tous les Ordres qui la
compofent, foit raflêmblés , foit féparés , ôc confacrée par tous les Arrêts.
On peut donc donner à l’impôt de Provence le
nom qu’on voudra. Il fera toujours vrai que nos
titres conftitutionnels ÔC la pofleflion qui les ren
force , nous apprennent que les fonds nobles font
exempts de toutes tailles , dons > Jubfides accordés au
Souverain , ÔC de plus, de toutes les charges des
Communautés ; ce que les titres les plus récens , les
Arrêts , les Jurifconfultes, & tous les Auteurs de
la Province , ont exprimé par l’immunité pléniere
de toute levée, tant pour les deniers du R o i, que
pour ceux du Pays.
CHAPITRE
I V.
Peut-on détruire ou entamer la prérogative féodale?
( J ette queftion eft la même que celle de favoir
fi l’on peut détruire ou entamer le' droit de pro
priété.
Les Fiefs, depuis leur origine, font dans
le commerce-, avec l ’excellence ôc la plus-value que
(115 )
la prérogative féodale pouvoit ôc devoit leur don
rÂRÎ. i.
ner. De l à , fi le fonds roturier fe vend fur le pied CHAP. IV .
du cinq pour cen t, le fonds noble s’évalue à raifon
du deux ôc demi. De là , l’évaluation des droits
feigneuriaux au trois pour cent; de là, l’évaluation
des fonds, qui fans être nobles, ne font pas taillables, comme ceux des grandes Villes , où tout
fe paye en reves , fur le pied du quatre pour cent.
Telles font les anciennes réglés d’eftimation qui Bonifaee ,
tom. 1 , fé
compi
nous ont été tranfmifes par nos peres , relativement conde
lation , paj*J3«
à la différente nature ôc qualité des biens.
Si , par une de ces révolutions dont on n’auroit
jamais dû fe permettre d’imaginer le fyftême, parce
que les projets de fubverfion font toujours autant
odieux qu’injuftes ôc impolitiques , les biens exempts
ôc les biens nobles devenoient taiilables ôc roturiers,
tous les poftefteurs de ces biens qui en ont acheté
l’ excellence ÔC la qualité , fous les aufpices de la
Loi publique , ne perdroient-ils pas une partie de
leur propriété ?
De là les fortunes qui confiftent en Fiefs, ne
feroient - eUes pas ébranlées? Combien de patri
moines renverfés ? Combien de familles en défordre?
Les tranfa&ions , les partages , les liquidations qui
règlent le fo r t, le patrimoine ôc la fortune des pofp ij
�(n6)
fefleurs des F ie fs, feroient donc anéantis , Si ces
poflefleurs écrafés. Et que diroit donc le TiersEtat , ou pour mieux dire , ceux qui préfentent en
fon nom le fyftême de l’égalité des biens , l i , fans
refpeft pour les titres St les propriétés , il furvenoit une loi nouvelle qui fît celler, ou les penfions établies à prix d’argent, ou les rentes réfervées fur les fonds, ^lorfque leurs peres les ont
vendus ?
Qu’on y prenne bien garde: le Tiers-Etat forme
la partie la plus nombreufe de la Nation ; mais plufieurs dallés exiflent dans cet Ordre. D ’abord, celle
des Travailleurs St Manoeuvriers exerçant les arts
méchaniques. Cette dallé n’elï pas curieufe d’entrer
dans la difcuffion de l ’impôt. Tous les individus
qui la compofent, St qui forment le gros de la Nation ,
n’ont que deux objets en vue ; celui de vivre , ou
de s’enrichir pour monter aux dallés fupérieures.
Si l’impôt augmente, cette claffe du troilieme Ordre
ne manque jamais de mettre le prix de fon travail
à niveau de la partie de l’impôt qu’elle fupporte.
Elle n’a pas befoin d’être inftruite. Les lumières
(117)
idées d’égalité qu’on a voulu répandre , ne pour
roient germer dans les têtes de ces individus de la
derniere clalfe du T iers-E tat, fans produire l’explolion la plus funefte à tous les Ordres ; car li l’on
vouloit ravir aux biens féodaux &t à ceux de l’an
cien domaine de l’Eglife , leurs droits conftitutionnels , le même principe conduiroit également à autorifer la derniere dalle du Tiers-Etat à demander
le partage des terres & l’extinâion de tous les
droits. La clalfe du Tiers-Etat qui fe trouve à la
tête de cet Ordre , qui par fes richelfes, fes lumières,
devient en quelque maniéré la rivale de la Noblelfe,
auroit tout autant à craindre que les deux premiers
Ordres dans toute révolution quelconque qui pourroit
toucher au droit inaltérable & facré de propriété.
Cette partie choilie du troilieme O rdre, beaucoup
moins nombreufe que les deux premiers , fe fousdivife encore en deux d alles, dont l’une afpire à
tout détruire , & qui voudroit bientôt monter de
l’égalité des biens, à celle des perfonnes : elle jette
dans fes exploitons infenfées les femences d’une R é
publique. L ’autre ellprefque compofée de citoyens (1 )
qu’on pourroit lui donner, feroient même dangereufes, par le mauvais ufage qu’elle pourroit en faire,
( 1 ) Le vrai Citoyen cft membre de la Patrie commune, le
8t par les erreurs qui pourroient s’en enfuivre. Les
défenfeur impartial de fes droits & de ceux de tous les membres
PART. 1.
CHAI’ . IV.
�( ” 8)
modérés, vertueux, amis de l’ordre & de la juftice,
&qui délirent d’être inftruits. C ’eft pour cette clafl’e
du troilieme Ordre que nous traitons ici la queftion
des contributions. Que peut-on attendre de la pre
mière, fi ce n’eft: une révolte ouverte, tant contre
la lumière que contre l’autorité , & des traits d’ir
ritation & d’outrage auxquels on prend d’avance
l’engagement de ne pas répondre ?
Il eût été plus heureux de difcuter cette queftion en
famille 8c dans le fein des Commiflions chargées de ce
foin par les derniers Etats. Les Députés du Tiers
avoient pour eux tous les avantages. Ils étoient inf-
qui la compofènt -, on eft très-bon C itoyen , quand on défend les
droits d’un Ordre avec modération, force &: vérité. On peut être
mauvais Citoyen, quand on veut donner, à ce qu’on appelle le
Peuple, des droits qu'il n’a pas ; quand on fait éclorre des p ro jets
de fubverfîon qui ne pourroient que mettre la Patrie en feu. Le
ferment des Athéniens, qui avoient attaché le plus de dignité à la
qualité de Citoyen, & qui en avoient, mieux que tout autre Peu
ple, fixé les devoirs, contenoit ces deux traits efîentiels, Patriam
nec turbabo, ncc prodam. Les Gracques ne parloient-ils pas pour
le Peuple ? Ne demandoient-ils pas le partage des terres ? L équi
table foûérité ne les a jamais regardés comme de vrais C ito y e n s .
Cette obfervation fera notre feule réponfe à la fécondé édition du
Traité du Droit public de Provence,
(119 )
truits par le Mémoire dont nous venons de renverfer
les bafes. Les Commiflaires des deux premiers Ordres
n’avoient pas le quart des lumières qu’on a depuis
ramaflées. Ils vouloient engager le combat de la difcufiion , & leur invitation 11e fut pas acceptée.
C ’e S , encore un coup, pour cette clafiê de C i
toyens du T ie rs-E ta t, qui defire d’être inftruite
que nous écrivons. Nous afpirons à la convaincre.
Nos armes font la juftice & la vérité. Il n’eft: plus
tems de nous dire qu’il faut que chacun contribue
à proportion du produit de fes domaines ; que l’impôt
eft imprefcriptible, & qu’il n’elt pas julle que le
pauvre Peuple foit écrafé , tandis que les riches poffefléurs des plus beaux héritages 11e payent aucune
contribution.
Ce qu’on appelle le pauvre Peuple, n’efi: vérita
blement pauvre, que parce qu’il ne pofléde point
de fonds. La véritable opulence confille dans le
nombre d’immeubles de chaque pofiéfiéur. Nous ne
parlons pas ici des capitalises qui n’entrent pour
rien dans les charges 8c dans les principes propres
à l’impôt réel. Le pauvre Peuple réglé fon travail
& le prix qu’il y donne, fuivant la charge de l’im
pôt. Il lui relie toujours le regret de ne pas pofféder allez pour payer davantage.
�Or telle eft la loi de l’impôt réel 8 c provençal,
qu’il ne doit être leve que fur les rotures , indiftin&ement poffedées par l’Eccléfiaftique , le Noble
8 c le Roturier , 8 c repréfentées par les feux. Nous
favons que la loi de l’impôt & les principes qui la
régi fient, ne peuvent pas être altérés par la prefcription. Mais cette l o i , mais les principes qui la
gouvernent, font régis par la loi publique, 8 c par
la Conftitution de chaque Nation : 8 c quand on
trouve un principe univerfel 8 c lo c a l, un principe
fondé fur les titres de toute efpece , 8 c la poflêffion de tous les tems ; un principe qui divife les
immeubles en deux différentes mafîês, dont l ’une
eft conftitutionnellement impofable, 8 c dont l’autre
ne peut 8 c ne doit pas l ’être , a-t-on befoin alors
du fecours de la prefeription ? Les loix de l ’égalité
ne font-elles pas fubordonnées aux principes des ré
gimes publics 8 c locaux ? Et faut - il raifonner &
opérer aujourd’hui comme s’il s’agiffoit d’un par
tage à faire entre des intéreffés , porteurs des mêmes
titres 8 c des mêmes droits ?
Notre Conftitution exifte , elle eft inébranlable ;
fuivant cette Conftitution , les biens roturiers font
impofables j ils peuvent feuls entrer dans les affouagemens, portant l’eftimation générale de tous les
biens
(I2l)
biens fur lefquels l’impôt réel peut être aflis. Les
fonds nobles n’y font jamais entrés. Dans tous les
tems , la loi du Pays a défendu de les y comprendre.
L ’égalité des perfonnes fubfifte dans toute fa plé
nitude , puifque tout poflefleur quelconque des ro
tures paye l’impôt, dans quelque état 8 c condition
qu’il fe trouve placé ; 8 c tout poflefleur quelconque
de F ie f, foit noble, foit roturier, n’a rien à payer
pour les fonds nobles. Impôt réel , prérogative réelle,
entière égalité des perfonnes, voilà quel eft en trois
mots le vrai tableau de notre Conftitution.
Dira-t-on que cet Etat eft ufurpé , qu’il faut ré
parer par l’égalité , les crimes de l'ignorance , de la
feduction , & de l'abus du pouvoir ; que l’affranchiffement des biens nobles tient au fyftême des Loix
féodales, qui furent l’ouvrage des Poft'édans-Fiefs
feuls , que le poids de l’impôt eft devenu infupportable pour les feux , 8 c que fuivant la maxime de
Marc Antonin , Nova res j novum remedium Juris defiderat ? Ajoutera-t-on à ces traits , les faillies de
quelques prétendus Publiciftes, qui veulent s’ériger
en réformateurs, 8 c créer de nouveaux mondes? On
pourra répondre à tous ces novateurs , qu’il n’eft
ni ju fte, ni même raifonnable , de détruire les pro
propriétés exiftantes j que la Natian entière ne le
Q
PART. i.
Cil AV. IV.
Droit public
tl i ComtcF.nt de la Pro
vence , Pag.
t io .
�( 122 )
: pourroit pas , parce que la fociété s’eft formée pour
PART.I.
CHAP. IV. la défenfe des propriétés , & non polir les détruire.
Les Nobles ne diront pas que les Fiefs & les
prérogatives qui s’y trouvent attachées, font le prix
des fervices & du fang de leurs peres. Leur défenfe
fera pofée fur un point de juftice commun à tous
les Ordres. Ils répondront que la prérogative féo
dale eft une propriété, & de plus une propriété
conftitutionnelle. Cela répond à tout ce qu’on a
d it, & à tout ce qu’on pourroit imaginer encore
pour la détruire. S’il s’agilîoit de raifonner fur les
vrais principes de l’égalité dans les Monarchies,
Montefcjuicu, nous dirions avec un grand Homme , dont les ré
Elptic des
Loix, liv,
chap. 9 -
flexions forment aujourd’hui le Code de tous les
Souverains , que Vhonneur ejl le principe des Monar
chies y que dans ces Etats les terres nobles doivent
avoir clés privilèges comme les perjonnes y qu’o/z ne
peut pas féparer la dignité du Monarque , de celle du
Royaume ; qu’o/z ne peut guere féparer non plus la di
gnité du Noble y de celle defon F ief ; & tirant enfui te
la conféquence qui fort de ce principe lum ineux,
nous pourrions conclure avec lu i, que toutes ces
prérogatives doivent être particulières à la Noblejje,
& ne point pajfer au Peuple, f i Von ne veut choquer
le principe du Gouvernement, & f
Von ne veut di-
(123)
miruter la force de la Noblejje & celle du Peuple.
PART. r.
S ’il falloit difeuter les devoirs & les droits de
. iV .
la Noblelïé , conlidérée comme O rdre, nous dirions
avec le même Auteur, que la gloire & le partage
de la Noblefle , font de défendre le Trône, qui ne
peut tomber qu’avec elle. Nous répondrions avec lui
au reproche qu’on a fait à cet Ordre , d’envahir
toutes les places ; que cette Noblcjfe toute guerriere, Liv. 10 ,
chap.
qui penfe qu en quelque degré de richejfe que Von foit y
il faut faire fa fortune y mais qti d efl honteux d'aug
menter Jon bien y fi on ne commence par le diffiper :
que la Noblejfe e f cette partie de la Nation qui fert
toujours avec le capital de Jon bien , qui, quand elle
ejl ruinée , donne Ja place à un autre, qui fervira
avec fon capital encore y qui va à la guerre , pour
que perfonne nofe dire quelle n y a pas été y qui y
quand elle ne peut efpérer les richeffcs , efpere les hon
neurs y & qui y lorjqu elle ne les obtient pas y fe confole y parce qu elle a obtenu de Vhonneur y & nous
ajouterions, d’après ce génie fupérieur , qui a confidéré les Loix en Philofophe , & qui en a faili les
vrais réfultats , que ces vicilîitudes dans les familles
& les patrimoines des Nobles , n’en ont pas éteint
l’efprit & les principes ; que Vexifience & les droits
de cet Ordre ont nécejfaircment contribué a la grancipap
Q ij
�( I 2 4 )
■
■■■■ deur de ce Royaume > & que fi depuis deux ou trois
chap^Îv
ficelés, il a augmenté fans cejfe fa puiffance > il faut
attribuer cela à la bonté de J es Loix , & non pas à
la fortune > qui n a pas de ces fortes de confiance.
Mais encore un coup , il n’eft pas queftion de ré' former ; il ne s’agit que de fixer notre Conftitution , St de la refpefter. T el eft le principe adopté
dans le Mémoire fur les contributions, dans lequel
cette Conftitution fe trouve défigurée St pervertie.
On y donne pour réglé des exemples qui n’on exifté
que comme exception à la réglé , St dans lefquels
la réglé elle - même fe trouve fixée dans un fens
contraire. On s’y permet un Commentaire fubtil
fur les titres conftitutionnels dont on veut écarter
le véritable fens. On y foutient que tous les fonds
ont été taillables dans tous les tems, 8t qu’ils doi
vent l’être ; St l’on fe trompe évidemment fur tous
les points. On vient d’en donner la démonftration.
Mais le principe fondamental de cet ouvrage , eft
toujours qu’il faut fuivre la Conftitution , dont les
traits, dénaturés ou mal entendus par l’Auteur , fer
vent de bafe à fon fyftême. Ce dernier, dévoué
par fa place à la défenfe du régime provençal , auroit-il pu fe permettre feulement l’idée de l’anéantir?
?ag. ni.
L ’Auteur du Droit public , plus circonfpeâ: dans
( IZ5)
fes fyftêmes, mais plus extrême dans fes vœux St
dans fon opinion , convient que la fuppreflion de PART. 1.
CHAP. IV.
la prérogative féodale paroîtra finguliere par fa nou
veauté. V oilà donc notre queftion décidée par cet
Ecrivain lui-même ; quoiqu’il ait fournis fon opinion
à la difeuflion publique, il eft clair, de fon aveu,
que fes idées font contraires à nos principes conftitutionnels ; 8t le Cenfeur de cet ouvrage ( i ) n’a
pas même pu fe difpenfer de laifier tranfpirer cette
vérité dans le vœu tremblant qu’il a donné , en ré
férant l’approbation au Chef de la Juftice.
Quoi qu’il en foit , la prérogative des Fiefs eft
un patrimoine. T el eft fon vrai caraétere dans toutes
les Provinces du Royaume , St fur-tout en Provence.
L a patrimonialité des Fiefs s’y trouve établie d’une
maniéré inconteftable , St depuis long-tems avant
l ’union de la Province à la Couronne. Elle ne fut PcifTocel ,
de
que confirmée par le fameux Arrêt de 1668. La pré M. de Cla
coof.
rogative féodale a toujours fait doubler le prix de piers,
10 , queft. t ,
nos Fiefs. Les habitans des Villes principales , dont 0 ° . 1 8 .
toutes les charges confiftent en reves , peuvent comp
ter fur le prix de leurs domaines, à raifon de quatre
l 'h é r é d i t é
des F i e f s .
( 1 ) V oyez le jugement dit Cenfeur, qui eft à la tête de l’ou
vrage intitulé , Droit public du Comté de Provence.
�(.12 6 )
pour cent. Ils fe trouveroient blefles, fi ce droit
p a r r. i.
leur étoit ou contefté ou ravi par quelque innova
GHÀP. IV.
Règle <!es tion qui fournît leurs biens à la taille ; 8c fans doute
cftimat. déjà
citée , dans ils auraient raifon, puifqu’ils feroient réduits à pofBoniface,
tO'Ti. t de la
féder comme taillables , des biens qu’ils auroient ac
féconde compil. pag, i}}.
quis , comme ne l’étant pas , 8c dont le prix auroit
été réglé en conféquence de l’état 8c pofléfiion de
biens non taillables.
Comment donc ofe-t-on imaginer que les proprié
taires des Fiefs ne doivent pas foutenir leurs droits,
qui eft de toute autre nature Sc de toute autre force?
La non-taillabilité des biens afiis dans les terroirs
des grandes Villes , n’efi que de pur fait. Elle tient
à la facilité 8c à la pofléfiion qu’ont ces Commu
nautés de prendre toutes leurs charges fur les confommations 8c les entrées. La prérogative féodale
eft de droit public 8c privé. Elle tient à toutes les
L o ix , à tous les titres qui peuvent conftituer le
vrai propriétaire dans l’état politique 8c civil. Elle
tient même à des principes plus éloignés, mais éga
lement applicables, de convenance 8c de juftice :
car fi l’impôt réel a reçu des augmentations , les
feux 8c leur produit fe font accrus dans la même
proportion. On payoit zoo liv. par fe u , 8c quelque
fois beaucoup au-delà, à l ’époque de 1638 8c 1639.
( 127 )
Mais quelle étoit la valeur 8c le produit des feux
dans cette conjoncture ? Q u’étoit-ce que la fomme CHAP. ‘IV‘
de 200 liv. d’alors, relativement à la fomme de
qoo liv. d’aujourd’hui ? Si l’on avoit daigné faire
ce rapprochement, que nous ne faifons pas pour caufe
8c par pur égard, 011 n’eût pas probablement pro
duit la comparaifon de la cliarge des feux au tems
d’alors , avec celle des feux au tems d’aujourd’hui*
Mais fi les impôts fe font accrus , qu’elle aug
mentation la maflé des feux n’a-t-elle pas reçue ? En
15 4 9 , il étoit prouvé 8c de plus convenu qu’elle
fe trouvoit côn/idérablement groftie par les aliéna
tions faites par les Seigneurs , 8c depuis lors les
feux ont, pour aiilfi dire, centuplé, foit en conte
nance , fait en produit. L ’augmentation des feux s’eft
opérée en grande partie par les conceftions des feianeurs 8c les 1 démembremens des Fiefs. Les Fiefs
O
en ont donc fourni la matière , 8c l’on fait que le
droit de compenfation établi dans la Province , pour
conferver l ’équilibre établi par l’Arrêt de 1 5 ^ 6 ,11’abforbe pas même la moitié des concédions faites par
les Seigneurs après cette époque. Le feul article
des ufurpations 8c défrichemens dans la terre gafte,
iuffiroit pour doubler les terres qui compofoient
les feux en 1556, 8c les défrichemens font pour la
�(iz8)
PART. I
CHAI». IV
plupart impoflibles à conftater , 8c par conféquent
on ne peut pas les propofer en compenlation ( i ) .
Mais notre prérogative tombant en propriété , n’eftelle pas d’ailleurs conftitutionnelle ? N’en trouve-ton pas les bafes dans le vœu de nos anciens Etats,
dans les Ordonnances 8c Edits de nos anciens Sou
verains , dans la poflèflion qui les a précédés , dans
la nature des Fiefs provençaux 8c dans toutes les
promeffes , foit de nos anciens Comtes avant l’union ,
foit des Rois de France après l’union du Pays à la
Couronne ? Quand nos peres accordoient un don
gratuit à nos anciens Souverains, ce n’étoit que fous
la parole donnée par ces derniers que les droits ,
franchifes 8c privilèges de tous les Ordres feroient
confervés. Quand après la mort du Roi R ené, Charles
d’Anjou monta fur le Trône, nos Etats aflemblés
députèrent vers lui l’Evêque de GrafTe pour le Clergé,
le Comte de Sault pour les Nobles, 8c le premier
Syndic
( i ) Il faut ajouter à ces réflexions que les conceflions nouvelles
font tellement multipliées , qu’il n’exifle plus de terres gafles dans
plufleurs Communautés, dont les Seigneurs ont concédé tout le
territoire, qui eft tombé en roture j & que d’ailleurs plufleurs Com*
munautés ont racheté la feigneurie avec extinélion j au moyen
de quoi tous leurs biens font entrés dans les affouagemens.
( I2 9 )
Syndic ou Conful d’Aix pour le T iers, qui requi
rent 8c reçurent le ferment prêté par Charles d’An
jou ( i ) fur la confervation des droits, L o ix , ufages,
libertés 8c franchifes du Pays de Provence 8c Terres
adjacentes , 8c tant des droits généraux du Pays que
( i ) Poft hcec autem dictus excellentijjlmus Dominus nofter, ficut
prœmiffum efl, inclinatus & perfuafus, tenfis fuis ambabus manibus in dicto miffali, prenarrataprivilégia, lïbertates, capitula pacis,
mores, ritus, laudabiles confuetudines diciæ Patrice Provinciæ &
Terrarum adjacentium atque pariter
a T R IÆ
s i n g u l a r u m
p e r s o n a r u m
-
e a
RUMDEM
P
l a r i t e r
in dicto primo capitulo ipforum capitulorum expreffius de-
ET
TERRARUM
,
TAM
CE MER A L IT E R
QUA M
PARTICU
-
fignata & declarata. ( Confirmation des droits de Provence par
Charles d’Anjou du 8 Novembre 1480. ) C e A après ce ferment
que les Députés des trois Ordres reconnoiflent Charles d ’Aniou
pour leur Souverain: Dixerunt <S* palam confeffi funt prœfatum
Dominum noflrum Regem Carolum fore & effe dictorum Comitatuum
Provinciæ & Forcalquerii ac Terrarum adjacentium Comitem, ac
vero rectum , legitimum, fupremum & naturalem Dominum. Si l’on
veut lavoir quels étoient les objets compris dans ce premier cha
pitre défigné dans cette confirmation, on n’a qu ’à lire le délibéré
des Etats tenus le même jour 8 Novembre 1480. Ils y requièrent
la confirmation la plus ample de toutes les conventions, tranfactions, chapitres de paix & Statuts faits entre les anciens Comtes
de Provence & le C le rg é, la Noblefle & les Communautés >
chacun defdits Ordres pour ce qui les touche, ainfi que des pri-,
R
PART. I.
CH A P. IV.
�(13 0 )
de ceux de chaque Ordre & de chaque individu en
PART. I.
particulier.
CHAP. IV.
' Chacun connoît les claufes
■ du teflament
. . de
. .Charles
.(
d’Anjou ; 6c tous les Ordres du Pays ne doivent
jamais oublier que les Provençaux s’unirent libre
ment à la France , fous les conditions imprefcriptibles, dont le teftateur Roi avoit promis 8c juré
l’accompliflèment ; conditions également renouvellées de régné 8c en régné , 8c dans tous les titres
qui peuvent concerner l’Etat de Provence uni à la
France, comme Etat principal 8c non fubalterné.
Ainfi , foit avant l’union , Toit après , foit dans le
tems même de l’union, les Etats ont demandé col
lectivement la confervation des droits de chaque Or
dre. Les engagemens ont été refpe&ifs ; la Nation
qui fe donnoit a promis fidélité ; le Souverain qui
recevoit Ton hommage, a promis protection. Tous
vileges, franchifês, immunités & exemptions quelconques accor
dées par Ildefons, Raymond Berenger, Guilleaume & Guigues,
Charles I, Charles II, Robert, Louis, Jeanne, M arie, Louis II,
Louis III, Ifabelle & René, Comtes & Comteffes de P ro ven ce,&
leurs prédécefleurs ou leurs Lieutenans & Sénéchaux, quand même
il y ait eu non ufage ou abus, ou qu’il y ait été dérogé en gé
néral ou en particulier.
(*$*■ >
les Ordres ont ftipulé la confervation de leurs droits,
PART. I.
tant généraux qu’individuels. C ’eft pourtant au nom CHAP. IV .
d’un de ces O rdres, que la prérogative féodale eA
conteftée, quoiqu’elle fût alors établie fur des bafes
inébranlables, quoiqu’elle fût même confentie par
tous les Etats , 8c notamment par l’Ordre du T iers,
qui n’avqit rien demandé de plus que la contribu
tion des biens, démembrés du F ie f, 8c qui y étoient
rentrés autrement que par droit de Fief. Rien n’eft
donc plus refpeClable que cette prérogative.
Il exifte une troifieme époque , qui mérite de
trouver ici fa place. Après l’abjuration d’Henri I V ,
faite à la fin de l ’année 1593 , l’Ordre de la Noblefie
fut convoqué 8c affemblé le 3 Janvier 1594. Il fut
le premier à reconnoître ce grand Roi^ dont tous
les bons François ne peuvent rappeller la mémoire,
fans attendriffement. Il eut même le bonheur de
prévenir le Parlement , qui fe trouvoit alors dif- Pittoo.
Bouche.
perfé. Il donna le premier exemple à tous les O r L'honoeur
françois.
dres de la Province , qui eut aufii la gloire de le Lettres pa
tentes ou Edit
pacifica.
donner à 'toutes les autres Provinces du Royaume. de
tion du 10
Cette délibération fut accompagnée d’une Applica Mars 15^4.
tion au Roi , à l’effet de maintenir la Province 8c
tous fes Ordres, dans leurs drqits, franchifês , pri*
vileges 8c libertés. On y , trouve fur-tout une fup-
R ij
�( n 2)
plication fpéciale & très-étendue fur tous les priviPARTI.
leges, franchifes 8c libertés de la Cité d’Aix. Les
CHAP. IV.
Kegia. 1 de demandes de la Nobleffe lui furent toutes accordées
■ la Noblclîc
fol.
*par l’Edit de pacification, donné pour la Provence,
le io Mai 1594* C ’efl: pourtant dans cette V ille ,
fpécialement confervée dans toute fes immunités,
conformément au vœu de la Nobleffe, que fe for•
'N
*•
* V
, »
.
nient ces mouvemens d’effervefcence, ces fyftêmes
enflammés dont on démontre ici l’illufiori. Nous de
mandons à préfent fi la Nobleffe doit perdre fes
droits 8c fe$ propriétés , tandis que les habitans d’Aix
cohfervent toute la plénitude de leurs exemptions
8c privilèges.
pacr ,7j.
/
L ’Auteur du Droit public du Comté Etat de Pro
vence , a connu toute la force de nos preuves. Il
foutient que tous les biens, fans diftinélion, doi
vent fupporter le fardeau de la taille, parce q ue,
qui dit impofition réelle , dit une impofition qui frappe
indiflin&ement fur tous les fonds.
Le principe n’eft point exaét. Qui dit une impo
sition réelle, annonce une impofition à laquelle il
faut foumettre indiftinûement, non tous les biens
dans le fens abfolu, mais tous les biens impofables
•
••
fans diftinétion. Cet Auteur eft pourtant de la meil
leure foi du monde fur cet objet. Je m'élève ic i,
c 1 33 )
d it-il, contre toutes les idées reçues, contre tout ce que
P \RT. 1.
les Auteurs du Pays ont écrit, contre la Jurifpru- CHAI*. IV.
dence des Arrêts > contre les décifions émanées du Confeil des Rois de France , contre L ' O P I N I O N L A M I E U X
É T A B L I E y & la plus chere aux Poffédans-Fiefs. D'UN
T R A I T D E P L U M E , j'ejjaie de condamner à l'inutilité
& à l'oubli y d'immenjes recueils faits par les Jurif*
confultes de toutes les Provinces du Royaume. Mais y
ajou te-t-il, on me lira par curiojité, enfuite par in
térêt y infenjiblement l'équitable raifon fe fera jour.
Cet aveu nous auroit difpenfé de toutes nos cita
tions ; mais quand on veut être v r a i, il ne faut
pas l’être à demi. Il falloit dire que les recueils
de Jurifprudence , les décifions des Arrêts , les favantes difcuflions des Auteurs locaux , qui prefque
tous avoient rempli la place d’Affeffeur regardée
depuis long-tems comme le bouclier des droits du
troifieme O rd re, tenoient à la Conftitution, à nos
antiques ufages , à nos Loix primitives , à ces difpofitions ftatutaires 8c fondamentales, fur lefquelles
tous les Ordres de la Province fe font refpeéfivement garanti leurs droits 8c poffeflîons, dans tous
les tems, avant, lors 8c après l’union, 8c dans toutes
les conjonftures où les paftes de l’union ont été
renouvellés 8c renforcés. Nous ne fournies devenus
�g g g g g François, que fous le pafte immortel que nous conchap^iv
titillerions d’être Provençaux, 6c de jouir à jamais
de nos droits , franchifes , privilèges , libertés , tant
générales que particulières, tant à l ’encontre des
tiers qu’ entre nous.
On s’élève donc ex concejfs , contre un principe
univerfel 6c local. D ès-lors, il eft évident que cet
Auteur n’a pas écrit pour donner des lumières , mais
pour les écarter. Il fe conftitue Chef de /efte 6c ré**
formateur. Sans miffion 8c fans cara&ere dans l’Ordre
politique , il fe préfente comme infpiré. Il fe fert de
ht Conftitution pour foutenir, 6c pour amplier même
outre mefure, les droits du Tiers-Etat ; 6c il v e u t, au
nom, 6cpour l’intérêt de ce troifieme Ordre , anéantir
les droits 8t prérogatives même conftitutionnelles , des
deux premiers. Pour tout dire , en un mot, il produit
un projet d’incendie, dont il defire que le germe
produife un jour un embrafement général, par l’effet
infenfible de Véquitable raifort. Mais le cri de la
raifon naturelle 6c légale , n’eft autre que celui des
Loix 8c de Ia^ Juftice ; les vérités de droit public
6c conftitutionnel , les principes qui gouvernent le
droit inaltérable de propriété, ne s’effaceront jamais
par un trait de plume. Sans doute les biens nobles
Droit public,
font pas d9un grain différent dç ceux des biens
(us)
roturiers , quoiqu’on ait prétendu, d’un autre cô té,
P.*iRT\ l.
que les biens nobles produifoient plus que les ro CHAP. IV.
turiers y 6c quoiqu’il foit vrai que les biens des Mémoire fut
les contribu
Seigneurs, livrés à des Fermiers, ne font commu tions,
pag. 47
nément ni plantés ni cultivés , comme les rotures.
Mais la prérogative féodale n’eft pas fondée fur la
nature 6c qualité matérielle du fol. Elle a fon prin
cipe dans les Loix univerfelles , locales 6c confti
tutionnelles qui régiflènt l’importante matière des
contributions. Les fonds féodaux ont naturellement,
légalement 6c conftitutionnellement le droit de rejetter la charge de l’impôt réel fur les rotures, de
la concentrer fur les biens de cette derniere efpece.
C ’eft, fi l’on veu t, une fervitude, mais une fervitude d’ordre 6c de droit public. Les rotures n’ont
été concédées , les Communes ne font fe formées que
fous cette condition. Faudroit-il abolir les penfions
foncières, parce qu’elles font fupportées par le pro
priétaire-cultivateur , 6c qu’elles ne contribuent pas
à l’impôt réel?
�( u 6)
PART. I.
----------------------- --------------------------------------------------------------
CHAP. V-
C H A P I T R E
V.
Rcponje à l'objection tirée de ce que les deux premiers
Ordres ne doivent pas voter dans les Etats, puifqu’ ils ne veulent pas contribuer à l'impôt.
S i les deux premiers Ordres n’entroient eii aucune
maniéré en contribution , ils n’en auroient pas moins
le droit d’aflifter 8c de voter dans les Etats du Pays,
qui ne font rien de plus que l’affemblée 8c le con
cours des trois Ordres.
On raifonne toujours, dans les Mémoires pro
duits au nom du T iers, comme s’il s’agifïoit d’une
fociété privée dont il faudroit aujourd’hui régler le
régime 8c pofer les premières bafes. Dans ce cas, il
pourroit être vrai de dire que pour vo ter,. il faut
être contribuable, 8c que la force & le nombre des
fuffrages doivent être proportionnés à la mefure de la
contribution. Encore dans ce cas y auroit-il beaucoup
à dire à raifon de la prééminence des deux premiers
Ordres, 8c de l’intérêt indireét qu’ont les Seigneurs
à ce que les deniers de leurs Communautés foyent
adminiflrés avec exaftitude & fidélité.
Mais i°. nous avons un régime, une conftitution
'
qui
(ï? 7 )
qui nous réglé , 8c de laquelle il faut partir. Le
PART. I.
Souverain en nous rendant nos anciens Etats, a fait G H A P . V ,
un a£te de juftice. Il a voulu remonter notre Conftitution fur fes vrais principes j il ne faut donc pas
s’en écarter.
Dans le principe, les Communes n’exiftoient qu’en
très-petit nombre. Les Seigneurs choififloient les
Syndics de leurs habitans ; ils infpeftoient leur adminiftration \ ils s’en faifoient rendre compte. Les
deux premiers Ordres délibéroient fur tout, 5c tout
étoit payé par les rotures. Les Communes, appellées
progreflivement 5c en plus grand nombre à l’Adminiftration générale dans les derniers tems, voudroientelles reffembler à ces derniers venus, qui veulent expulfer les anciens maîtres ? Après la création des
Communes Sc leur entrée dans lesà-» Afîêmblées
na^ ^
. . .
\
tionales , les gens d’Eglife ne payoient rien ; les Sei
gneurs ne fupportoient non plus aucune contribu
tion pour tous les biens quelconques qu’ils poliedoient dans leurs Fiefs 8c Juftices; ils délibéroient
fur tout, même avec très-grande prépondérance, 8c
néanmoins toute la charge de l’impôt fe concëntroit fur les feux. T e l elî le tableau de notre droit
dans les premiers tems. Ce n’étoit ni la contribution
ni fon importance qui décidoient du droit des deux
S
�/
( ii« )
premiers Ordres, & qui en régloienc l'exercice.
PART.!.
c*à*. r .
Et qui peut dôuter du droit des Seigneurs dans
iTiypothefe fur laquelle nous raifonnons ? D e droit
commun , le Seigneur eft le pere 8c le protecteur de
fa Communauté. Il a un intérêt direét à ce que les
deniers de la Cité foyent bien employés, 8c cet in
térêt le touche directement, tanquam caput univerfitatis. De là , les Arrês ( i ) fans nombre qui ont jugé
Caneeriu*► que l’aétion du Seigneur étoit recevable, foit pour
tjT'n\ îijn. attaquer les impofitions auxquelles il ne contribuoit
£>r.bmtc». pas, foit pour coutelier fur les objets du régime
fu ftr pragm.
;
*
J
u
caf. m. auquel il n’eft pas fournis. De là, l’ufage conftant du Parlement, de n’homologuer aucun Régle
ment des Communautés, même fur les objets qui
n'intércflent pas directement le Seigneur, fans foitmontrc à ce dernier. Il ne faut donc pas être furpris fi les Etats ont délibéré , même avant la
réunion & dans le tems du débat entre les deux
Ordres fur les biens d’ancienne contribution , de
s’adrefler au Souverain pour faire maintenir les droits
i
{i) Arrêts de la Cour des Aides du 27 Juin 1764, en faveur
des Seigneurs de Vence, contre la Communauté, & du 9 Juillet
1782, en faveur du Seigneur, contre la Communauté de Val-
iauris.
^
que les Communautés avoien t, 8c dont elles étoient
jaloufes, de députer elles-mêmes leurs Seigneurs aux
Etats (1 ) . O11 voit à tous ces traits que le Sei
gneur (2) , par fa feule qualité de Seigneur, eft plus
intérelfé que tout autre à tout ce qui peut concerner
l’avantage de fa Communauté.
Il joint à cette première branche, celle de fon
intérêt direCt & perfonnel. Plus l’état de fes Com
munautés eft fiorifiant, plus fes Fiefs profperent,
& plus les droits de fa feigneurie en font augmen
tés. Voilà donc beaucoup de titres de vocation ;
voilà plufieurs bafes du droit qu’ont les Seigneurs,
comme tels, de voter 8c délibérer même fur ce qui
ne concerne que les rotures.
Mais il en eft une derniere, dont il eft impoftîble
de fe dillimuler la force. Les biens impofabies font
les feux. Les votans de d roit, indépendamment de
la Conftitution , font les polfeffeurs des feux : or
qui poffede les feux en Provence? Faut-il le répéter
encore ? Les trois Ordres. Le Clergé n’a fon im
munité que quant aux biens de l ’ancien domaine *
(1) Etats de 1440, tenus à Aix.
(2) Voyez ce qu’on a dit ci-delïus, part. 1, chap. 2, fur le
jugement rendu entre les Seigneurs Sc les habitans de la Turbie.
Sij
�( 14° )
& les Seigneurs pour leurs biens nobles & féodaux.
cdAP v ^ ûe ^aut Pas comPter pour rien
feUX q110 les
deux premiers Ordres pofledent. Dix Repréfentans de
la NobleÆe, dans les derniers Etats , en pofledoient
autant que tous les Députés du Tiers pris enfemble.
Ne fait-on pas d’ailleurs que les Feudataires contri
buent aux reves ou importions fur le comeftible, non
à la vérité dans leurs Fiefs ,' mais dans les grandes
Villes où ils font une rélidence habituelle , & plusieurs
d’entre eux une rélidence non interrompue ? La to
talité de l’impôt, dans les grandes C ité s, ne fe prend
que fur les reves. Les Étrangers, & fu r-to u t les
Seigneurs qui vivent avec plus de fafte, payent donc
l ’impôt des rotures, dans ces Cités fortunées où les
immeubles n’ont abfolument rien à fupporter. Qui
pourra douter après cela du droit qu’ont les Sei
gneurs , de voter dans les Affemblées de la Nation ,
lors même qu’il ne s’agit que d’établir & régler
l’impôt réel fur les feux ? Et comment a-t-on pu dire
qu’en délibérant fur cet objet, les deux premiers
Ordres payoient de Vargent du Tiers ( i ) ?
■.
ii
_
i
«
{ , 1
(i) Ce quon obferve au fujet des reves fupportées par les Sei
gneurs ré/idant hors de leurs Fiefs & dans les grandes Villes, me-
( *4 * )
Nous ne parlons pas ici de l ’étrange idée de propor1
A
* parr i
tionner le nombre des fuffrages & des Repréfentans à CHAPt r
la portion des contributions de chaque Ordre. Il feroit autant difficile que contraire à la Conftitution,
de faire une féparation de ce que chaque Ordre en par
ticulier pofîede, & paye dans la malle de l’affouagement. D ’ailleurs les Seigneurs avoient le droit de
voter lors même qu’ils ne payoient rien. Tous les
Fiefs avoient conllitutionnellement le droit d’être
repréfentés par leurs Seigneurs. Si le Tiers-Etat furprit des Lettres patentes au milieu du feizieme liecle , à l ’effet de faire réduire les Repréfentans des
rite d’être approfondi, & les Citoyens intéreifés à la bonne adminiftration de ces grandes Cités où tout fe paye en reves, doivent
y faire les plus férieufes réflexions. La ville d’Aix, que nous pre
nons pour exemple, puife tous fes revenus dans le produit des
confommations. Elle renferme dans fon fein plus de cent familles
nobles qui n’y pofledent pas un pouce de terre, & qui cependant
payent, fans s’en douter., une fomme énorme à la décharge de
la territorialité. Qui pourra dire, après cet exemple non exagéré,
que la Noblelfe ne paye rien ? Nous foutenons au contraire qu’elle
fupporte au moins la moitié des levées qui fe font en Provence,
foit par l’afflorinement des biens nobles, foit par la taille de fes
biens roturiers, foit par les droits municipalement établis fur les
confommations.
�C *4 * )
dew premiers Ordres > pour n’être tous cnfemble
guVu nombre égal à celui des Députés des Com
munes , ces Lettres patentes étoient contraires à la
Çonftitution. Elles furent bientôt révoquées. Les
Etats Provençaux reprirent leur forme conftitutionnelle. Ils dévoient la reprendre ; & le Tiers-Etat
fut forcé d'en convenir en 1622 , époque de l'adop
tion du Réglement de 1620, qui donnoit à chaque
F ief le droit d’avoir fon repréfentant en perfonne.
C H A P I T R E
VI .
Réponfe à Vobjection tirée du Service militaire.
Q uels font les vrais principes de la prérogative
féodale ? M. de Clapiers en rapporte trois : le pre
mier , que les Seigneurs poffeifeurs des Juflices ne
peuvent être compris dans les levées de leurs Com
munautés. Ce m otif, légitime dans les anciens tems
où l'impôt étoit m ixte, ne vaudroit peut-être rien
aujourd'hui ; mais les deux derniers fubfîftent en
core dans toute leur force.
Les F iefs, dit cet Auteur , font fournis au fervice militaire , c’eft-à*dire , aux cavalcades & autres
fervices portés par leurs titres. C ’eft à cela que fe
\
( C 145 )
réduit toute leur charge dans l’ordre politique âc
PART. I
civil. Il ne faut donc pas leur en impofer une fé cH\r. vi
condé , fans quoi ces biens feroient frappés par une
double charge ; au lieu d’être d’une nature plus ex
cellente, ils deviendroient d’une qualité pire, puifqu’ils feroient frappés tout à la fois par la charge
des Fiefs , & par celle des rotures.
- La troilieme raifon que cer Auteur damne , eft
fans répliqué pour tous les cas. Les Seigneurs ont
reçu les F iefs, pour en jouir aux mêmes titres, &
fous les mêmes prérogatives que le Souverain qui
les leur a donnés, & les biens du Souverain n’étoient pas fournis à l'impôt : o r , ces deux derniers
motifs font tout à la fois dans l'ordre des principes
du droit public univerfel, & dans celui du droit
public local & provençal. Il relie toujours vrai ,
fuivant nos moeurs & nos Loix , que les Fiefs confervent toute l'obligation de cette forte de fervice
militaire & perfonne! que l'inféodation imprime fur
la tête des poflelfeurs. Il demeure toujours vrai tpie
les Seigneurs doivent continuel' à les pofleder avec
immunité de tout impôt réel, qui ne peut fe prendre
que fur les feux.
Et là - deflus il faut commencer par écarter une
erreur qu’on a très - adroitement inünuée fans ofer
�la développer. Il ne faut pas confondre le fervice
militaire avec la convocation du ban 8c de l’ar
riéré - ban. Les Seigneurs , les fideles, les feudataires doivent leur fervice perfonnel en guerre ;
mais ce n’eft là qu’une partie du fervice militaire.
Chaque F ief pouvoit tout au plus fournir un homme
d’arme 8c tous fes accefloires. Mais le fervice mili
taire étoit dans tout le refie fupporté par les feux.
Les preuves en feront développées dans le détail
des objets que l’on fe propofe de parcourir dans la
•fécondé partie de nos Obfervations. Les Nobles fe
tenofent en armes, 8c par ce moyen toutes leurs obli
gations étoient remplies. En exaêle rigueur , ils ne
dévoient être en armes que pendant le tems porté
parleur inféodation, o u , à défaut de titre parti
culier , pendant le tems porté par la coutume. Chacun
fait que tels étoient l’inconvénient 8c le danger des
convocations du ban 8c de l’arriere-ban. Le Sei
gneur avoit le droit de quitter YOfl , 8c de revenir
dans fa maifon après le tems de fon fervice rempli.
Nous ne parlons ici que du pur droit 8c du fer
vice vraiment conflitutionnel. Il faut tout pefer,
tout éplucher vis-à-vis le Tiers-Etat : car vis-à-vis
le Souverain , la Nobleffe n’a qu’un mot à dire :
elle e f l, & fera toujours difpofée au facrifice
de
( * 4S)
de tous fes biens 8c de la vie de tous les individus
qui la compofent , quand il fera queftion de la défenfe du Roi , de la gloire du T rôn e, 8c de la profpérité de la Nation.
Ainfi, dans tous les tems, tandis que les Etats délibéroient que les Nobles refleroient en armes pour
la défenfe commune, ils délibéroient en même tems
la levée, foit de gendarmes, foit de piqueurs, foit
d’arbaletriers , 8c de foldats de toute efpece. Ils
en établifîoient la folde 8c l ’entretien , 8c toutes les
dépenfes qui fe prenoient fur les feux.
On s’efl donc permis une grande erreur, quand
on a raifonné fur la convocation du ban 8c de l ’arrie re -b a n , pour donner à conclure que toute la
charge du Service militaire tomboit fur les Nobles;
8c quand on a préfenté cette obligation des Seigneurs,
comme formant la part 8c portion qu’ils dévoient à
la maffe de l’impôt commun. Les Seigneurs dévoient
leur fervice perfonnel au Souverain, 8c tout le refie
du fervice militaire étoit dû par les feux. La preuve
de cette vérité fera développée dans la fécondé partie.
Nous la regardons comme déjà faite , parce qu’elle
exifle dans tous les cahiers de nos Etats , 8c même
des Délibérations prifes par les Communes , pour
tout dire en un m ot, dans tous les monumens qui
T
part. i.
yi
�(14 6 )
appartiennent , foit à notre hiftoire , foit à notre
PART. I.
Conftitution.
CHAP. Vf.
Il eft pourtant curieux de favoir ce que c’eft que
l’obligation des féudataires, quant au ban 8c à l’arrierè-ban. La plupart des Communautés s’y trouvoient aufli foumifes. Dans les cas où l’on faifoit
la convocation, on appelloit tout à la fois les poffelTeurs des Fiefs & Ici gens de focagi. La convo
cation ne peut s’en faire , à titre de droit 8c de juftice, qu’en cas d’invafion des ennemis en Provence.
On ne peut pas fe former des doutes la-deffus. Telle
eft la conféquence néceftaire de l ’union de la Pro
vence à la Couronne, fous la claufe 8c condition
t
que le Pays formera toujours un Etat principal 8c
non fubalterné. Cela n’a rien que de conforme au
vœu des Etats porté en 14 8 1, aux Déclarations de
Charles IX 8c de Louis X I I , Rois de France, qui
fixent 8c limitent le fervice du b an 8c de l ’arriereban, à l’effet de fervir dans la Province tant feu
lement. La derniere de ces Loix énonce encore
l’obligation de fervir dans le voifinage, ce qui ne
s’entend que pour le cas de guerre dans les Pays
voifins qui avoient fait autrefois partie de la Pro
vence.
Nous demandons à préfent fi la ceffation du ban
t
(1 4 7 ) '
Sc de l ’Arriere-ban peut fournir à l’Ordïe du T i^ s
ÎMRT.t.
une raifort ou même un prétexte pour faire ce fier t f l A h V h
la prérogative féodale. La Déclaration de Louis II
indique à la vérité le fervice perfonnel des féodataires, ‘ comme une des principales bafes de cettè
prérogative, cittento maxime, 8cc. Mais elle n’exclut
pas les autres* Il refte toujours que les Fiefs ont
été donnés, qu’ils ont été ppffédés conftitutionrtdlem ent, ainfi 8c de la maniéré que les Souverains
eux-mêmes qui les ont concédés 3 qu’ils ont été tranfmis aux Nobles pour être poffédés à jamais, fous les
charges 8c conditions nobles des Fiefs, 8c du pri
vilège éternel de ne pas être confondus avec les feux
8c les rotures. La Déclaration du Roi René , loin
d’exclure cette bafe conftitutionnelle 8c fondamen
tale , en fuppofe au contraire l’exiftence.
D ’ailleurs , l ’Ordre du Tiers eft-il recevable à fe
prévaloir de ce que le ban 8c l’arriere-ban ne font
pas convoqués ? S’il plait au Souverain de ne pas
faire cette convocation , l’obligation de fervir dans
*
le cas du ban 8c de l’arriere-ban n’exifte-t-elle pas
toujours ? Les propriétaires des Fiefs ne reconrtoiffent-ils pas l’obligation de la remplir ? Un Arrêt du
Confeil d’E ta t, en fixant le droit de franc-fief qui
1:
T ij
�049)
, — - doit être payé par les roturiers poflefleurs des Fiefs,
PART. i. jes avojt difpenfés, au moyen de cette fomme, de
GH AP. VI.
Rcg.
,
, , fervir dans le cas de ban & d’arriere-ban. La Node la
^°bfofc,.74’ klefl’e fe pourvut contre cette difpenfe, attendu que
Maï^0.1*
fervice perfonnel du ban & de l’arriere-ban étant
conftitutionnel, ne pouvoit être fufceptible de dif
penfe que dans le cas de droit : & fi cette obliga
tion fubfifte y s’il ne tient pas à l’Ordre des Nobles,
repré fenté par les Fiefs , qu’elle ne foit remplie ,
de quel droit peut-on fe prévaloir de ce que le Sou
verain n’exige pas le fervice promis par les Fideles
& dû par les Fiefs ?
Nous ne dirons pas que depuis le commencement
du fiecle, les Fiefs ont été fucceflivement chargés
de plufieurs impôts évidemment inconftitutionnels.
Tels ont été dans le tems les dixièmes. T els font
encore les droits fur les huiles & les vingtièmes.
Ces charges font infiniment plus fortes & plus onéreufes que le fervice perfonnel du ban & de l ’arriere-ban. Elles acquittent, foit par leur importance,
foit par leur permanence , dix fois au-delà de ce que
les biens nobles pourroient devoir pour raifon du
fervice perfonnel du ban & de l’arriere-ban. Cette
réflexion eft d’une évidence , d’une force à laquelle
on ne rélîfte pas. On la trouve dans un ouvrage
adopté par le T iers-E tat, qui en a délibéré Fimpreflion ( i ) .
Mais nous obfervons que l’obligation du fervice
P A R T . i.
« h a p . VI.
pour le ban & l ’arriere-ban fubfifte encore \ que
cette convocation eut lieu en 1 5 4 0 , 8c par deux fois RCgifîrC(J.
en 1659; qu’en '16 74 , la Noblefle donna 50000 liv.
au lieu & place du fervice perfonnel de l ’arriere- l6o&kfl*
ban. Et remarquez bien qu’alors tous les deniers du
Roi & du Pays fans exception, étoient levés fur
les feux. Nous ajouterons qu’en 170 7, M. de Grignan , Commandant en Provence, donna l’ordre
de convocation du ban & de l’arriere-ban. Tous Reg. fol.
34?.
les féudataires du Pays étoient difpofés à fe mettre
en armes. On n’attendoit plus que les Lettres pa la Reer&• i j
NobIc/f c
tentes fur ce nécejfaires , lorfque le fiege de Toulon
•t>V,
fut le v é , & que la Province fut évacuée par le Duc Juin 7 7>
de Savoie.
j
(1 ) A u lieu de ce fervice M ilitaire, les Poffédans-fiefs. ont con
tribué d'une autre maniéré aux dépenfes de la guerre. Les biens
nobles ont été compris dans l ’ impofition du dixième ordonné par la
Déclaration du Roi du 14 Octobre 1710, celle du ig Novembre
l373 * ceü c du 29 Août 174 1 î
dans l ’impofition du vingtième
impofé par l ’Edit du mois de Mai 174c), & des vingtièmes fubféquens. Nouveau Comment, fur
n°. 2.
le
Statut, tom, 1 , pag. 1 5 4 ,
c
�(*s°)
■ -*
imrt. r.
€NAP. VI.
Nous dirons encore qu’en 1745 > la Nobleffe n’atfencjjt pas j es orc|res du Gouvernem ent.
#
L a Pro-
r
vince étoit menacée d’une invafion des Troupes Au
trichiennes. MM. le Marquis de Palïis, de Suffren , &
de La Barben, Syndics, furent députés par l ’Ademblée
vers M. le Maréchal de M aillebois, qui fe trouvoit
fur les bords du Var, pour lui offrir les fervices du
Corps. La même offre fut également délibérée &
faite à fon Altefîe Royale l ’Infant Dom Philipe,
ainfi qu’à M. le Maréchal de Mirepoix. Le Corps
écrivit encore à ce fu jet, tant à M. le Gouverneur
ôc M. de Brancas, Lieutenant général, qu’à M. de
Saint-Florentin , Miniftre de la Province , & à M,
d’Argenfon, Miniftre de la Guerre. Il fut répondu
que la levée du ban Sc de l’arriere-ban n’étoit pas
néceffaire \ qu’on ne l’ordoimeroit que dans le cas
d’extrême néceflité. M. le Maréchal de Maillebois
accepta néanmoins l ’offre qui Jui fut faite par les
Députés T de la levée ôc fourniture de deux régimens , dont les Officiers furent pris parmi les mem
bres de l’Ordre , anciens Militaires. Les frais d’é
quipement furent faits en entier ; ils furent Sup
portés par l’ Ordre. La levée étoit même commen
cée , lorfque les Ennemis évacuèrent la Provence.
Tout ce détail n’eftpas inconnu à l’Ordre du T iersy
O s* )
puifcru’il fut tenu des conférences fur cet objet entre - ■ ■ —les Syndics de la Noblefle 5c les Procureurs du CHAr. VI.
Pays. Les feux dévoient fournir les hommes, fui- Regiftre det
vant l ’antique ufage ; la Noblefle fourniffoit les Of- Nobiefl*e,rcg.
,
.
î , fol. 4 3 4 fîciers, ÔC tout l’équipement. Le Roi accepta les
offres de la Noblefle. M. le Maréchal de Bellifle 5,
441
fit choix des Officiers , fur la lifle qui lui fut préfentée par le Corps. Ce Général donna fon voeu
ÔC fe s ordres au fujet des fournitures qui étoient nu t0j44é
à la charge de la Nobleffe. Les Procureurs du Pays
furent en demeure de fournir leur contingent , ÔC la
fourniture qui étoit à la charge de la Nobleffe fut
complettée. Tous les Seigneurs délibérèrent de plus Rcgiftre 3^
de fournir leurs propres voitures pour le trcLnfyort des JDadib-°<iu t
47
équipages 5c fubfinances. Tous ces faits font exaCtement vrais. L ’obligation du Service perfonnel, dans le,
cas de la convocation du ban ÔC de l’arriere-ban , fubfifte donc encore. Les biens nobles payent de plus la
charge très-onéreufe des Vingtièmes. Toutes les ob
jections qu’on a voulu puifer dans ce que les Fiefs
ont cédé de fupporter la charge du Service mili
taire , ne font qu’un recueil complet d’erreurs 5c
d’illufions. Le Service militaire n’a jamais été fupporté que par les feux ; Sc les Fiefs fupportent en
core aujourd’hui ? comme dans leur origine , la charge
�du Service perfonnel , dans les cas du ban 6c de
l’arriere-ban.
Et fi par le fait les Seigneurs fe trouvoient entière
ment difpenfés de la charge du ban & de l’arriere-ban,
pourroit-il en naître une raifon pour faire partager
aux Fiefs la charge des feux? Dans tous les Etats
de l ’Europe, il exifte des troupes enrégimentées,
dont la permanence rend le Service perfonnel des
féudataires à peu près inutile ; 6c néanmoins dans
ces mêmes Etats , la prérogative féodale fubfifte. En
France tous les Fiefs font frappés , au moyen des
Vingtièmes 6c de l’impôt fur les huiles , de preftations pécuniaires infiniment plus fortes que celle
qu’il faudroit établir en compenlation du ban 6c de
l ’arriere-ban , fi l’obligation en étoit éteinte: 6c fi
nous nous trouvions dans ce cas , fi d’autre part les
Fiefs n’étoient pas frappés par les Vingtièmes , s’il
y avoit en un m ot, quelque ombre de juftice à
donner une fomme quelconque pour la convocation
du ban & de l’arriere-ban , cette charge des Fiefs
ne tourneroit pas à la décharge des feux.
Au furplus, ce n’efi: que par fuppofition que
nous venons de faire ces dernieres obfervations.
Trois grandes vérités, trois points indubitables for
ment , fur cette difficulté, la défenfe des féudataires :
i°. Iis
(15 3 )
i°. Us ne doivent que le fervice perfonnel, dans
le cas du ban 6c de l’arriere-ban , 6c non des preftâtions en argent, foit pour la levée , foit pour l’en
tretien des hommes , foit pour toutes les dépenfes du
fervice militaire ; 2°. ils payent actuellement toutes
les années au-delà de ce qu’on pourroit exiger d’eux
dans les cas rares du ban 6c de l ’arriere-ban, là où
le fervice feroit converti en argent; 30. l ’obliga
tion du ban 6c de l ’arriere-ban fubfifieroit encore
au befoiu , puifque le Prince a permanemment 6c
imprefcriptiblement le droit d’ordonner la convoca
tion dans tous les cas qui peuvent la comporter , 6c
que jufqu’à préfent, les Fiefs 11’ont celle de reconnoître , d’une maniéré ou d’autre, cette efpece de
fervice , toutes les fois que l ’occafion de l ’acquitter
s’efi: préfentée , 6c qu’elle a donné naifiance en fa
veur du Souverain, au droit de l ’exiger.
Nous remarquons néanmoins, non dans l’objet de
donner des bornes au zele de la Noblefiè , pour tout
ce qui peut concerner le fervice du R o i, ainfi que
la gloire 6c l’intérêt de la patrie commune, mais parce
qu’il importe de bien connoître , 6c de fixer les li
gnes de démarcation , quand il s’agit des droits 6c
des charges des differens Ordres ; nous obfervons
que tous ces exemples de convocation du ban 6c
V
�PART. I
CHAI'. VI,
C 154 )
d’arriere-ban, de fommes payées au Souverain, ou
de fournitures faites à fa décharge en compenfation
ou acquittement du ban & de i’arriere-ban, font an
térieurs , foit à Tépoque de 1750 , tems de l’établiffement des Vingtièmes, foit à celle de la con
vention , par laquelle la Noblefie a confenti de
contribuer à l’abonnement des droits impofés fur
O 55)
Le fait eft certain. La contribution a exifté. Elle
PART. I.
exifte encore , quant à ces deux objets ; & cette CHAP. VI».
contribution , par les titres auquels il faut la rap
porter , prouve que les biens nobles ne font pas
fournis aux impôts , quant aux autres objets.
Chacun connoît les circonstances dans lefquelles
le Dixième fut établi (1 ) . La Monarchie étoit ébran-
les huiles.
(1) O11 a dit, dans le traité intitulé, Droit public du Comté-Etat
CHAPITRE
VIL
Réponfe à l’objection, tirée de ce que les biens nobles
contribuent à Vabonnement des Vingtièmes & des
droits impofés fur les huiles 3 & conclufion de cette
première Partie.
de Provence, pag. 9 9 , qu’en 1 529, François Premier établit un
dixième qui fut payé par les Nobles. Nous n’avons aucun monu
ment qui parle de cet impôt. Les Etats de cette époque man
quent, & tous les Historiens du Pays n’en difent rien. Les re
gistres de la Nobleffe de Provence ne commencent qu’en 1549.
M aison fuppofe qu’en 1529 un Edit ait paru, portant l’impofition du dixième fur tous les biens ou les revenus du Royaume, en
y comprenant tous les Ordres fans exception, certainement l’Ordre
L es Fiefs ont contribué pour les abonnemens du
Dixièm e, établi au commencement de ce fiecle,
fuccefïivement fupprimé & rétabli. Après l’extincrion du Dixième , ils ont contribué & contribuent
encore aux Vingtièmes , ainfi qu’à l’impôt fur les
huiles. De là , l’on a voulu conclure que les Sei
gneurs , propriétaires des F iefs, avoient reconnu la
néceflîté de contribuer toutes les fois qu’ils avoient
été pourfuivis à cet effet.
des Nobles n ’auroit pas refufé cette contribution * il s’agiffoit alors
de la rançon de François Premier, & de retirer les Enfans de
France donnés en otage à l’Empereur. En 1 527, François Premier
aiïembla les Notables du Royaume pour avifer au moyens de payer
la rançon promife. Le Clergé offrit, par fes repréfentans, un don
gratuit de 1300000, en fuppliant le Roi de vouloir bien s’en con
tenter. La Nobleffe tint un autre langage: le Duc de Vendôm e,
parlant pour ce fécond O rdre, dit : » Je parle au nom d'un Ordre
qui fait mieux agir que difcourir,
S
ir e
,
nous v o u s offrons la moitié
de nos biens • fi la moitié ne fuffit pas , la totalité, & pardeffus
V ij
�Sïï lée jufques dans Tes fondemens. Tous les Ordres
yn] de l ’Etat furent plutôt invités que fournis à faire
cette contribution. Tous acceptèrent l’impôt 3 il
frappoit fur tous les revenus, tant nobles que ro
turiers. Les biens nobles ri’avoient à cet égard au
cune prérogative, puifqu’ils étoient textuellement
frappés par la loi du titre.
Il en eft de même de l'impôt fur les huiles. Les
Nobles & les Fiefs, compris par exprès dans le titre
conftitutif, ne pouvoient prétendre de s’y fouflraire
tant que ce titre exifteroit. Les Vigueries abonnè
rent cet impôt. Elles voulurent enfuite faire con
tribuer les Fiefs à cet abonnement. On a contefté
nos épées & jufqu’à la derniere goutte de notre fan g. Mais je ti en
gage que ceux qui font ic i; les autres ne peuvent l'être que par
l e u r
c o n s e n t e m e n t
l i b r e
.
Envoyé f dans les Provinces des hommes
accrédités, ou donneq commijfion aux Baillis d’affembler la Noblejfe de leur diftricl ; quils lui expofent ce que vous nous aveq fait
entendre, & foyeq ajfuré qu’ il ne fe trouvera pas un Gentilhomme
en France qui penfe autrement que nous. « Hifi. de France, conti
nuation de M. Garnier., tom. 2 4 , pag. 314. Voilà le tableau
raccourci de la Conftitution Françoife & Provençale. Si tous les
Ordres de l ’Etat avoient donné à cette époque une partie de
leurs biens -, fi la NoblefTe en avoit donné la moitié ou la totalité,
pourroit-on en prendre droit pour rejetter aujourd’ui fur les Fiefs
les charges des rotures?
Os
7)
pendant long-teins de part & d’autre 3 des C o n s
tations avoient été rapportées en différens tems 3
•il avoit été tenu des conférences, fans qu’on pût par
venir à s’entendre. La défenfe de la Noblelfe confiftoit à dire que les Fiefs ne pouvoient pas être
impofés , & qu’ils n’étoient contribuables, ni pour
les deniers du R o i, ni pour ceux du Pays. La ma
xime étoit convenue : & comment auroit-on pu la
contefter ? Ce principe n’eft rien de plus que le réfultat de tous nos titres conflitutionnels.
Mais 011 ajoutoit de la part du Tiers , que les
Edits portant établiflement de l ’impôt fur les huiles,
frappoient textuellement fur les Nobles , 6c fur les
fruits des fonds nobles. Faites révoquer l’E d it, difoient les Adminiftrateurs des Vigueries 3 & s’il efl
décidé que les huiles des fonds nobles ne doivent
rien fupporter , nous obtiendrons une diminution de
notre abonnement 3 mais tant que l’Edit fubfiflera,
il fera vrai que nous payons le contingent des No
bles , & par conféquent à leur décharge. L ’argu
ment étoit fans répliqué 3 il étoit impofîible de faire
révoquer ou reftreindre la loi d’un impôt, qui, tout
inconftitutionnel qu’il étoit, avoit pourtant pris une
conliftance dans la Province , foit par fa perma
nence , foit par l’abonnement délibéré par le vœu
PART. 1
CH AP. V it
�C I 58 )
de l’Aflemblée des Communautés. La Noblefle confentit à payer par ces confidérations , 8c parce qu’elle
étoit textuellement comprife dans l’Edit.
Les mêmes confidérations fubfiftent, quant à ce
qui concerne les Vingtièmes. L ’impôt fut établi gé
néralement fur tous les revenus, tant Eccléfiaftiques que Nobles 8c Roturiers. C ’eft ainfi qu’il exifte
avec fes augmentations fucceflives. Il n’y a jamais
eu de difficulté , tant fur le Dixième que fur les
Vingtièmes. Les befoins extraordinaires de l’Etat,
ont exigé ces fubventions fur tous les revenus des
Sujets , en y comprenant littéralement les revenus
nobles. Nous regardons comme principe , 8c comme
vérité confiante, que les fruits 8c revenus nobles
ne peuvent être frappés par l’impôt , quand ils n’y
font pas expreflement fournis ; 8c ce principe eft
fondamental en Provence. Mais quand la Loi les
frappe dans fon texte , ils deviennent contribua
bles , tant que la Loi fubfifie.
De là , nonobftant la contribution des Fiefs &
des biens nobles à l’impôt fur les huiles, au Dixième
8c Vingtièmes ; contribution devenue légale par le
confentement, foit formel , foit préfumé des No
bles , la prérogative féodale fubfifie encore dans fa
plénitude fur toutes les autres levées. Les biens nô-
0 5 9)
blés ont payé les contributions pour les Vingtiemes. Ils contribuent à l’abonnement de l’impôt fur lARr L
r
CIIAP. VII.
les huiles, en force des difpofitions légales qui le
portent par exprès. Ils n’ont rien payé fur tous
les autres impôts quelconques ; 8c les Adminiftrateurs du troifieme O rdre, ont reconnu dans le même
tems que' les biens nobles ne dévoient rien payer.
On n’a qu’à voir toutes les Délibérations des Com
munautés , qui ne font que la fuite des principes
conftitutionnels , renforcés par les titres les plus folemnels , 8c la pofleffion la plus antique 8c la plus
confiante. On n’a qu’à voir encore tous les procès
qui ont pafiè fous les yeux des Adminiftrateurs du
T ie rs-E ta t, ou dans lefquels ces derniers font in
tervenus. Toutes les Confultations données par
l’Ordre des Avocats , toutes les décidons d’Arbitres , foit M agiftrats, foit Jurifconfultes, fuppofent , reconnoifl'ent ou déclarent l’exiftence de cette
prérogative , qui remonte aux premiers tems de notre Conftitution , 8c s’incorpore indivifiblement avec
elle. En difant aux féudataires qu’ils dévoient con
tribuer aux Dixième , Vingtièmes , 8c à l’impôt fur
les huiles , en rejettant tout le refte du fardeau fur
les feux, le T ie rs-E ta t a convenu, les Jurifcon
fultes ont penfé , 8c les Tribunaux ont décidé que
1
�(16 0 )
s- la contribution aux abonnemens de l’impôt fur les
PART.
huiles & des Vingtièmes , ne pouvoit lêrvit* ni de
tHAP. V „
motif, ni de prétexte pour faire contribuer les biens
nobles à tous les autres objets, qui furent dans tous
les tems, qui font 8c devront toujours être à la
charge des feux.
Voilà donc encore un coup le véritable tableau
de la Conftitution de Provence, quant à la contri
bution aux impôts, 8c quant aux principes qui les
gouvernent. Beaucoup plus étendue qu’aujourd’hui
dans l’origine des F iefs, cette prérogative a fouffert
des variations 8c des réductions, quant aux biens
d’ancienne contribution. Elle n’a jamais fouffert l’at
teinte la plus légère ; elle ne peut en fouffrir au
cune , quant aux biens nobles 8c féodaux ; 8c le fort
des biens d’ancienne contribution, eft définitivement
réglé par les Arrêts folemnels de 1556 & de 1702.
Comment donc peut-on, au nom du Tiers-E tat,
attaquer cette prérogative , ainfi reconnue 8c refpeétée dans tous les tems ? Que pouvoit-on efpérer
de quelques exemples ifolés , équivoques, obfcurs,
8c q u i, bien entendus , font tout autant de preuves
de cette même prérogative , tandis qu’un titre for
midable a dit à tous les Ordres en 1406, que
d’u/àge & de Conftitution, les Fiefs de Provence
n é t oient
n’étoient tenus de droit à aucune contribution, foit
quant aux charges royales , foit quant à celles de
la Communion ; que celles qu’ils avoient fupportées
par le paffé, dans des tems orageux , ne pouvoient
être regardées que comme des facrificesgénéreux 8c
volontaires ; 6c qu’il faudroit porter le même Juge
ment à l ’avenir de celles que leurs poffellêurs pourroient s’impofer dans les mêmes circonfiances ?
Ainfi , avant l’Edit de Louis II , nous n’avons
qu’un exemple de contribution réelle, 8c quelques
exemples de" contribution perfonnelle fur les reves ;
mais contributions volontaires , 8c confenties dans
des tems de calamité. Après cette époque, nous 11e
trouvons plus aucun impôt réel, même dans les tems
les plus critiques, c’eft-à-dire , dans les tems de la
prifon 8c de la rançon de François Premier. Que
voit-on avant 8c après ces époques, 8c dans tous
les tems intermédiaires? L ’impôt, dans toute fa plé
nitude , tomber 8c fe concentrer fur les feux , enfuite du vœu formé dans le fein des Etats, dans
le fein même des Communes , q u i, dans des tems
d’orage 8c de détrefle ont demandé de légères con
tributions à titre de grâce, fans pouvoir les obte
nir ; 8c qui n’ont menacé de fe pourvoir à l’effet
de les faire ordonner , que pour rendre les. droits
X
p a r t . 1.
c:i ap . v u .
�( 162 )
imrtT
^eS
touj ours plus impofans , 8c pour prêter
«hap. vu. de nouvelles forces à la poflellion exécutive de nos
titres conftitutionnels.
Voilà donc notre but rempli. Le droit des Fiefs
ne peut pas être méconnu. On a dit vainement, pour
colorer l’erreur du fyftême produit au nom du
Tiers , qu’on ne vouloit tromper perfonne, 8c qu’on
avoit donné le jour de l ’impreffion aux titres dont
on s’étoit étayé.
Sans doute le deffein de tromper n’étoit point dans
l ’intention des Ecrivains dont nous venons de com
battre les erreurs. Mais les intentions les plus droites
doivent fe garantir des écueils de la prévention. Si
l ’examen de la Conftitution avoit été fait avec im
partialité, on ne fe feroit pas contenté d’extraire quel
ques exemples qui ne prouvent rien ; on auroit parlé
de la poflèffion antique qui prouve tout. Sans cette
prévention, en raprochant les exemples dont on abufe
de la Déclaration de Louis I I , on auroit vu que
les Nobles n’avoient contribué que palfagerement,
dans des tems difficiles , 8c toujours parce qu’ils
l’avoient voulu , avec le droit de ne pas le vouloir.
Chacun connoît combien les tems étoient malheu
r i i fi
reux en 139$ > & dans les années fuivantes , tems
de la guerre du Vicomte de Turenne en 1525 8c
il
;
( i 6 3)
quelques années fuivantes , tems de la prifon 8c de
PART. 1.
la rançon de François Premier ; 8c cependant dans CH AP. VU.
ces deux époques , on ne trouve même aucun exem
ple bien précis de levées faites réellement fur les
biens féodaux. Les feuls exemples bien clairs d’une
pareille contribution , fe trouvent dans ce qui fut
fait dans les Etats tenus à Aix en 1374 : or c’eft
même dans ces Etats , les plus anciens qu’on ait
pu fe procurer, qu’011 trouve les traits les plus
expreffifs de tous les principes que nous avons cidevant pofés fur notre Conftitution.
On a déjà vu dans quelles circonftances ces Etats c,f“®
nv™*
furent tenus. Elles font relevées par Noftradamus, f8Al§x ’ p3g*
8c par Pitton. Elles fe lient même avec l’Hiftoire
générale. On connoit le fait des grandes Com
pagnies y qui , après que les troubles de Bretagne eu
rent été appaifés , fe liguèrent entre elles , pour
s’établir dans les Provinces de France, ou pour les
ravager \ on fait que du Guefclin reçut 8c exécuta
la commiffion de les conduire en Efpagne ; qu’elles
paflerent par Avignon , où la Ville , le Pape 8c fa
Cour qui y fiégeoit alors, furent rançonnés. Tout
ce détail eft dans l’hiftoire de ce Connétable.
Ces grandes Compagnies ne comprenoient pas Tom. Mir.
3 , pagv 3
tous les débris des Armées, que la paix de BretaX ij
�(16 4 )
; gne avoit fait renvoyer. D ’autres bandes fe formè
PART. 1
par l’exemple 6c le fuccès des
chap . vu, rent , encouragées
grandes Compagnies. Arnaud K nolles, dit Pitton,
ou Servoles , dit M. Papon , appellé VArchiprêtre ,
fuivit la même marche.
Les Tardvenus vinrent en<i
fuite. Ces troupes étoient compofées de Gafcons ,
de François, d’Anglais 6c de Bretons. Tous les
pays qui compofent aujourd’hui le Royaume de
France , étoient fucceflivement menacés. La Pro
vence avoit été dévaftée 6c rançonnée. Il avoit
même été délibéré de rafer tous les Villages non
Pitton ibU. fortifiés. O11 craignit une invafion nouvelle en 1374.
Les Etats tenus à cette époque, ne permettent pas
d’en douter. Ils furent tenus pro adveniu focietaiis
Briconorum y c’efl ce qu’on voit dans ce titre. Ils
furent convoqués pour avifer aux moyens de mettre
la patrie commune en défenfe, contre ces hordes,
d’enragés, dont la Provence fe trouvoit encore me
nacée, 6c pour la mettre en état de réfifler aux ef
forts ijlarum pefliferarum gentium qui hanc patriam
invadere jarn minantur. Ce trait, pris dans le texte
même, indique aflez qu’elles étoient alors la force
6c la calamité des circonftances.
On y délibéra la levée de deux cens lances qui
feroient prifes dans l’Ordre des Nobles, 6c parmi
'
. (165)
tous ceux qui fe trouvoient en état de porter les
armes. Il fut dit par exprès que les terres du D o
maine , des Prélats 6c Barons contribueroient aux
dépenfes néceflaires. Les Prélats 6c Barons fe fom
mirent , par une difpofition particulière, à payer
deux florins fur cent florins de revenu. Il fut dit
que tous les autres fervices dus au Souverain, c'eflà-dire les cavalcades, cefièroient dans la circonftance. Il y fut dit fur-tout que toutes les immu
nités feroient fufpendues ; 6c cela ne fut ainfi déli
béré par. les Trois-Etats , que fous la proteflation
exprefie que cette délibération ne feroit jamais ti
rée à conféquence , quod ipfi vel aliquis ex eis non
pofjlt trahi ad confeqiicntiam per facram excelientiam
reginalem diclorum Comitatuum Frovinciœ & Forçaiquerii CommitijJam & Dominam , nec per diclum Dorninum Senefcallum , feu aliquem Ojjicialem reginalem ,
pro fatnro tempore NISI PRO ISTA VICE TANTUM
EA ORDINAVERUNT DE GRATIA SPECIALI ET ABSQUE PREJUDICIO PRIVILEGIORUM , LIBERTATUM ET
IMMUNITATUM
T r IUM STATUUM ET CUJUSLIBET
EORUMDEM QUIBUS SEU EORUM ALTERI
MISSA NON
PER PRÆ-
INTENDUNT PRÆJUDICARE IN ALIQUO
NEC ETIAM DERROGARE.
Cela répond en même tems aux induftions qu’on
PART. I.
CHAP, VII.
�(i66)
voudroit tirer des Etats fans date, ou pour mieux
dire, des fuppliques faites par les Etats, 6c répon
dues par le Sénéchal de la Reine Jeanne , qui compofent la première des pièces prétendues juflificatives produites dans le recueil , en foutenement du Mémoire du troifieme Ordre. Il y a
tout lieu de penfer que ces fuppliques ne furent
faites qu’en exécution du voeu des Etats de 1374;
6c dès-lors cette piece s’explique par les Etats de
cette époque, fuivant ce qu’on vient d’en dire.
Veut-on au contraire, comme quelques-uns le pré
tendent fans garans 6c fans preuve , que ces fuppli
ques fe rapportent à l ’année 1367 ? On trouvera dans
les tems d’alors les mêmes raifons 6c les mêmes ca
lamités, pour exciter la contribution volontaire de
tous les Ordres. Cela n’aura pu fe faire 6c ne fe
fera fait que fans tirer à conféquence, 6c fous la
réferve des droits compétans a chacun d’eux, avec
d’autant plus de raifon, que cette réferve fe trouve
bien développée , 6c de plus acceptée 6c con
venue par tous les Ordres en 1374; 6c cela fe
trouveroit encore mieux expliqué, 6c de plus for
mellement confirmé par la Déclaration de 1406, qui
rappelle les tems difficiles dans lefquels les Seigneurs
avoient volontairement contribué pro centenario, 6<
( ï 67 )
qui déclare que ces contributions avoient été vo
PART.I.
lontaires 6c de pure générofité ( 1 ). A infi, nous en CHAP. V U .
convenons , les pièces juftificatives ont été fournies
de bonne foi. Mais ne refte-t-il pas toujours dans
l ’efprit de tout leéleur impartial 6c qui veut s’inftruire, la curiofité de favoir pourquoi l’on s’eft con-
( 1 ) On trouve dans cette piece une désignation qui peut embarraffer le Leéleur. C ’efl: celle du mot glavium, qui ne fe ren
contre ni dans les Hifloriens , ni dans les vocabulaires. Le texte >
loin de réfoudre la difficulté, ne fert qu’à multiplier l’embarras. II
parle vaguement de tallia glaviorum. Il ajoute qu’il efl libre à tout
le monde de le fournir en nature, en retenant les deniers: Dummodo parati exijlant & aperti ut ad primum mandatum pojjint cunt
cœieris accedere cum glaviis, armati à capitc ufque ad pedes, vcL
aptos alios mandare ad cognitionem Conneftabili...... pro quorum
glaviorum quolibet viginti procurentur floreni : ce qui pourroit in
diquer une impofition relative à la fourniture d’un homme d ’armes,
d’autant plus que fuivant le texte, les florins à lever font déclarés
devoir être employés in prœdiclis glaviis. Au refte, cet objet efl
plus curieux qu’utile pour notre queflion ; mais ce qui pourroit
renforcer nos principes, fi toutefois ils en avoient befoin, c’efl
qu’il efl dit que l’impofition de glaviis fera fournie pro deffenfionç
hujus Patrice & infrà diclam Patriam, & non extrà ; ce qui nous
rapproche du ban & de larriere-ban , & donne un nouveau jour
aux maximes ci dtvant rappellées, tant fur cet objet que fur I’enfemble de notre Conflitution.
�C
PART. I
CHAP. VII
tenté de ne ramaflér que quelques traits ifolés, qui,
bien approfondis , prouvent démonftrativement l’exiftence de la prérogative, 6c pourquoi Ton n’a pas
mis fous les yeux de la Nation qu’on, vouloit inftruire, les traits fondamentaux , invariables 6c conftamment reconnus par tous les Etats du Pays , con
firmés par tous les Souverains, réclamés par tous
les Ordres, 8c même par les Communes dans tous
les tems ; ces traits, dont l’origine fe perd dans la
nuit des tems, en fe confondant avec l’origine des
Fiefs. D ’où vient que ces traits caraCtériftiques 6c
décilifs font pleinement 8c fyflêmatiquement écartés
dans les difcuflions imprimées dont nous venons de
parcourir les principes? D'où vient qu’on a préfenté
comme réglé ce qui n’a jamais pu exifter que comme
exception j comme exemples de contribution forcée
8c de droit, ces cas rares, calamiteux, 8c au-defiiis
de toutes réglés, qui ne préfentent que des contri
butions volontaires ? D ’où vient qu’on a gardé le
filence le plus abfolu fur les grandes occafions dans
lefquelles nos débatsont été jugés, nous ne dirons pas
par les Ordonnances de nos Souverains, tant anciens
que modernes, nous ne dirons pas non plus par les
Arrêts de tous les Tribunaux , ce qui néanmoins
fuffiroit pour mettre nos queftions à l’abri de tout
doute,
i !&>")
doute , puifqu’il n’appartient qu?aux Loix publiques,
locales 8c conftitutionnelles d’établir des principes
fur cette importante matière , mais par tous les Affefleurs, par tous les Jurifconfujtes nationaux, par
le vœu confiant, 8c fans celle reproduit de toutes les
Délibérations de nos Etats , 8c même des Affemblées
des Communes de Provence. Ainfi notre objet eft
rempli. Deux traits de la plus grande vérité fortent
de notre difcuffion : i°. nous avons renverfé toutes
les, indu&ions qu’on vouloit tirer des pièces juftificatives, mifes fous les yeux de tous les citoyens.
Nous avons prouvé que ces pièces , bien approfon
dies , 8c difcutées avec exactitude , formoient des
bafes nouvelles, pour établir 8c confirmer la pré
rogative des Fiefs ; z°. nous avons prouvé de plus
que cette prérogative inconteftable , n’avoit même
jamais été contcftée. La reprife des E tats, malheureufement fufpendus depuis près de cent cinquante
ans , eft donc la feule caufe de cette efpece d’effervefcence qui a produit les conteftations actuelles.
Vous voulez délibérer, a-t-on dit aux deux pre
miers Ordres , il faut donc que vous partagiez tout
le fardeau de l’impôt., Cette erreur n’a féduit que
ceux qui veulent l’être. La Province eft telle qu’elle
étoit en 1639. Ses Loix n’ont pas varié depuis cette
Y
�( 17 ° )
—■ époque. Elles ne l’auroient pas pu. Mais de fait,
jJ* elles ont fubfifté, ncnobftant que rAdminiftration
fût en fouffrance depuis la fufpenfion des Etats.
Quelles étoient donc nos Loix à l’époque de 1659?
Les Etats de ce tems , conformes à tous nos titres,
donnent là-deffus les plus grandes lumierés ; & ce
qui s’eft pratiqué depuis cette époque dans les tems
poftérieurs, où les repréfentans du troifieme Ordre
avoient toute prépondérance dans rAdminiftration
générale , met les principes que l’on a ci - devant
pofés au-deflus de toute conteftation. Ainfi la pré
rogative exifte dans tous les fens & fous tous les
rapports pofîibles. Elle tient à toutes les bafes qui
peuvent foutenir un droit quelconque , & le rendre
facré dans l ’ordre de la fociété politique & civile :
Loix d’origine, fortant de l’ordre & de la nature
des chofes , Loix conftitutionnelles ; Loix promul
guées par les Souverains , acceptées par la Nation ;
Loix de propriété ; Loix de pofîelîion , & de poffefïïon cimentée par tout ce qui doit attirer le refpeô des Nations, en matière de droit public & privé.
Voyons à préfent quels font les objets que cette
prérogative embraffe. C ’eft la matière de la fécondé
Partie de nos Obfervations.
PART. II.
SECONDE
CH APITRE
PARTIE.
PREM IER.
Obfervation générale.
J*OUR bien connoître l’étendue de la prérogative
féodale , il faut rapprocher les titres de la polfeffton. Il faut voir ce que nous en avons dit dans la
première P artie, en difcutant la Déclaration de
Louis I I , & la poftéflioil qui l’avoit précédée &
fuivie. Les biens nobles font exempts, non feule
ment de tôute contribution aux charges royales,
mais de toute colle&e relative aux deniers communs,
de donis > talheis & oneribtis nobis concefjis > & de
omnibus oneribus incumbentibiis univerfitati. Par la poffeftion , les biens nobles & féodaux font également
exempts de toute contribution à la levée des deniers
3 u Roi & du Pays : voilà nos réglés.
Et quand nous parlons de pofîelîion, nous fommes bien éloignés de vouloir pofer ici les bafes d’une
pofleflion prefcriptive. Nous favons que les impôts
appartiennent au droit public ; que l’immunité ne
peut en être acquife par la poffeflioii même la plus
Y ij
CH AP. h
�'?W
'
( *7 2 >
ancienne. Mais la poffeflion n’efl-elle pas formida
PART. II.
ble, quand elle marche à la fuite de la loi publi
CHAP. U
que 6c des titres conflitutionnels ? C ’efl à la loi pu
blique qu’il appartient de fixer la nature 6c qualité
des biens taillables , & de ceux qui ne le font pas;
&C la pofiéfiion interprété la Loi dont elle n’eft que
l’exécution.
Mais la; Loi conflitutionnelle eft la plus impérieufe 6c la plus facrée de toutes , puifqu’elle tient
aux principes éternels fur lefquels la fociété s’eft
formée ; principes fous l’empire defquels tous les Or
dres- ont promis de vivre à jamais , 6c dont ils fe
font refpeéiivement garanti l’obfervation. Il fuffiroit donc à la Nobleflé, qui fe préfente fous les
aufpices des droits conflitutionnels 6c de la pofîèffion la plus impofante, d’avoir établi que la charge
royale 6c les charges communes ne doivent pas. tom
ber fur les biens nobles.
Mais il faut prouver fpécifiquement que les Etats
repréfentans tous les Ordres de la Nation Proven
çale , ont conflamment reconnu cette réglé fonda
mentale de notre Conflitution. Il efl donc tems
d’entrer dans là particularité de tous les objets que
cette difcuflion embraflé. Cela devient d’autant plus
néceffaire , qu’on prétend , dans un des ouvrages aux-
( i? î )
quels ces Obfervations répondent, que la nature
des impofitions oblige les trois Ordres de contribuer
à leur payement, fuivant la force 6c l’étendue de
leurs poffefîions. Après ce que nous venons de dire,
il faut prendre la propofition contradictoire, 6c l’on
fera fixé fur une vérité confiante. Les détails vont
en donner une nouvelle démonflration.
C H A P I T R E
IL
Le Don gratuit.
O n n’étoit certainement pas bien inflruit, quand
on a préfenté cet o b jet, comme devant naturelle
ment être levé fur les Fiefs 6c fur les feux. Tous
les titres, monumens 6c exemples que notre Conftitution préfente , prouvent invinciblement le con
traire.
N’oublions jamais la Déclaration de Louis I I , 6c
toutes les concefîions des dons gratuits dont notre
hiftoire nous offre l’exemple. Le î^rince demandoit
des fecours ; les Etats offroient 6c donnoient une
fomme ; ce don étoit gratuit, c’efl-à-dire volontaire.
L ’expreffion même de don gratuit, fe rencontre dans
une foule de Délibérations : o r , ces concefîions faites
part . il.
CHAT». I.
Droit public
du Comte Etat de Pro
vence , chap.
t , pag. iS.
�( 174)
• par la N ation, par le vœu réuni des trois Ordres
1
PART. II.
dont
elle
étoit
compofée,
devoient-elles
fe
lever ôc
CFI A P. II.
Te levoient-elles en effet, fpr les Fiefs ou fur les
feux? O fera-t-o n prétendre que les biens nobles
dévoient y contribuer? La Déclaration de Louis II
*
-
•
nous dit le contraire. Elle déclare les biens des Sei
gneurs exempts in donis > talheis & fubfidiis nobis
concefjis. Remarquez bien les termes de ce texte ,
toute impofition royale s’y trouve comprife , in
talheis & fubjîdiis. On y trouve de plus l’exprelfion
formelle du don gratuit, in donis nobis conceffis.
Nos peres ne s’y font jamais trompés. Ils offroient au Souverain une fomme déterminée , plus
ou moins forte, fuivant le tems , les circonftances, les befoins & les moyens. Ils en ordonnoient
tout de fuite la levée fur les feux , c’efl-à-dire fur
les biens roturiers.
A préfent que la Conftitution efl connue, il n’efl
plus tems de dire que les Eccléfiaftiques & les No
bles avoient la gloire d’ojfrir l'argent du Tiers. Ils
offroient leurs propres deniers, comme poffefîeurs
des rotures & des feuls fonds qui fuffent fournis au
fardeau de l’impôt. De là , l’on voit dans prefque
toutes les concédions , accordées pour la plupart
fous la dénomination de don gratuit, la fupplica-
O 75 )
tion de tous les Etats , pour faire accorder aux C i
PART. II.
tés le droit d’établir des reves , à l’effet de mettre CIIAP. II.
le Pays, c’eft-à-dire les feux , mieux en état de
foutenir le fardeau des charges délibérées : & l’on
doit remarquer que les Etats reconnoifloient euxmêmes que les Seigneurs n’étoient pas fournis aux
reves impofées par les Communautés ; de maniéré
qu’ils avoient conftitutionnellement le droit de ne
pas contribuer, tant au payement de l’impôt, pour
ce qui concernoit les biens féodaux, qu’aux charges
perfonnelles établies dans leurs Communautés, T el
éto it, tel eft encore le droit commun. Cette dou
ble prérogative a fubfiflé jufqu’à préfent.
Pourquoi donc les Etats demandoient-ils la permilîion , en faveur des Communautés, d’établir des
reves , fi ce n’eft parce qu’il étoit reconnu que le
don gratuit qu’on venoit de délibérer , étoit à la
charge des Communautés , dont les terroirs renfer
ment toutes les rotures poffédées par les Membres
des trois Ordres ?
Mais a-t-on befoin d’une preuve conjefturale ?
N’avons-nous pas là-deffus les titres les plus politifs & les monumens les plus authentiques ? Dans
les premiers tems, le Souverain 21e prenoit en Pro*
vence que des dons volontaires. Qui les délibéroit?
�PAKT. 11.
CIIAP. II.
Tom. i ,
psg. itx .
Droit public,
p g . 18.
(176)
Les Etats. Qui les payoit? Les feux, formant la
maflê des biens impofables, & appartenant aux indi
vidus de tous les Ordres.
A in fi, quand l’Auteur du traité fur notre Adminiftration a dit que la Nation entière contribue en
corps au don gratuit, il a produit une vérité à
laquelle tout le monde doit rendre hommage. Mais
il ne falloit pas en pervertir le fens. La Nation en
tière paye y parce que la charge tombe fur les feux
poffédéspar la Nation entière. Pouvoit-on fe tromper
là-defliis ? Tels étoient le droit & l’ufage. Il n’exiftoit même fur cet objet ni conteftation ni prétexte
à conteftation , lorfque cet ouvrage a paru.
Anciennement, nous a-t-on dit, le foiiage étoit un
impôt royal. Comme tel > il étoit demandé aux trois
Ordres & accordé par tous fous le titre de don gra
tuit. Voilà donc notre queftion décidée. Le don
gratuit étoit demandé aux trois Ordres. Il étoit de
mandé à tous, & accordé par tous. Mais qui le payoit,
fî ce n’eft les feux ? Les fonds nobles entroient-ils
en contribution? La Déclaration de 1406 nous dit
qu’ils n’y étoient (jamais entrés. Le droit commun,
la nature des Fiefs, les Jugemens locaux qu’on a
pu fouftraire à l’injure des tems„ confirment cette
vérité.
Elle
c 177) _
Elle l’eft de plus par une foule d’exemples cou^
,
.
T1 PART. II.
temporales.' Un voit un don gratuit en 1419. 11 (HAp n
eft aflis fur les feux, fans aucune efpece^de contra
diction. Bouche l’hiftorien nous attefte à la vérité Tom. 1 ,
qu’en 1 5 3 1 les Etats généraux affemblés à Aix , ac- p s cordèrent un don de quinze florins par feu. Mais
cela ne confirme-t-il pas tout ce que nous -avons
déjà dit là-deflus ? Si le don étoit à raifon de tant
de florins par feu , il n’étoit donc aflis que fur les
feux. Dans ces mêmes Etats , on impofe encore trois
florins par feu , pour l ’Univerfité & les dépenfes
de l’année. On pourroit ajouter que les Etats ou
l ’Aflemblée des Communes , tenue à Marfeille le 6
Décembre de la même année , délibérèrent la levée
de deux mille hommes , pour raifon defquels il fut
impofé fept florins deux -fols par feu. Quelques
Communautés protefterent de leur prétendue exemp
tion. On fent bien que les Seigneurs n’avoient rien
à dire ; les biens nobles , qui n’ont jamais été com
pris dans les affouagemens, n’étoient pas touchés
par ces impôts.
Au furplus , rien n’eft plus expreftif que le tableau
de nos Etats. Quelquefois on accordoit une fournie
déterminée, & la levée en étoit de fuite ordonnée
Z
�( ï 78 )
■ ■ ■— par égalifation fur les feux. Plus fouvent encore,
p a r t . il. l’impôt &
l’aflife étoient délibérés, par la même
CHAP. II.
/
1
oraifon, à raifon de tant par feu. Dans un cas
comme dans l’autre, l’impôt étoit toujours aftis fur
les feux.
Les Etats de 1442 délibérèrent plufieurs dons,
foit en faveur du Roi R en é, foit en faveur du Duc
de Calabre, & du grand Sénéchal. Si les impôts , à
cette époque , avoient été portés, fans exception ,
fur tous les biens , cet effort feroit volontaire. On
le rapporteroit à la faveur ou à la force des circons
tances. Mais on ne voit pas comment on a pu dire
biie^pig. H. fur ce fa it, que , quand même Vhiftoire ne nous diroit
pas que les trois Ordres en payèrent leur contingent,
il feroit aifé de fentir que le Tiers-Etat feul ne devoit pas être obligé de payer un don gratuit de cette
nature. On fent à ces traits combien l’Auteur eft
tremblant & peu fur dans fes affertions. Il veut éta
blir la contribution au don gratuit dans tous les cas.
Il cite un exemple dans lequel il pouvoit être queftion de la rançon du fils du R o i , fuivant ce qu’il
en dit lui-même. Si les F ie f avoient contribué dans
cette circonftance , il faudroit louer le zele volon
taire & généreux de la Nobleffe , 5t non affervir
.
fes biens féodaux au don gratuit. Mais où trouve-
0 7 9)
t-on que les biens nobles foient entrés en contribu
tion dans les levées délibérées par les Etats en 1442 ? irART. U.
Cil A?. 11.
On fuppofe finement que l ’hiftoire l’attelle , & les
Hiftoriens n’en difent pas un feul mot, Dès-lors
la préfomption de droit feroit que ces levées furent
afiifes fur les feux. Mais on n’a pas befoin de pré
fomption y les Etats de 1442 font fous nos yeux.
On y trouve la concefiion de 60000 florins en fa
veur du Roi René, de 1000 en faveur du Duc de
Calabre , de pareille fournie pour fa femme , & de 1 500
florins pour le Sénéchal ; le tout accordé à titre
de don gratuit : & de plus , les Etats ordonnent que Etat* de
chaque Lieu , Ville & Cité feront tenus de contribuer 17 7 v ' . y air.
pour leur part audit don, fuivant le nombre de feux :9.
& le dernier ajfouagement. De fuite, ils demandent
en faveur des Communautés la permilîion d’établir
des reves. Il en eft donc de ce don gratuit, comme
de tous les autres ; il fut fupporté par les feux.
C ’eft ce qu’on trouve encore dans tous les Etats
fubféquents , où toutes les fommes demandées par
le Roi , & délibérées par les E tats, ne font ac
cordées que pour être levées fur les feu x, & où
tous les Ordres conviennent que telle eft la Loi du
Pays.
Remarquons que cette Loi doit principalement
Z ji
�1 frapper fur le don gratuit. Dans les premiers tems ,
p a r t ii
chav.*h
•
^
!ic* Pas
^es -^tats ne connoifloient d’autres charges que celle
du don gratuit, qu’ils étoient les maîtres d’accorder
ou de refufer. Ces dons comprenoient tous les im
pôts établis au profit du R o i , pour quelque caufe
qu’ils fuflént demandés. Il falloit expofer des befoins, pour engager la Nation à donner des fubfïdes. Comment donc a-t-on pu propofer férieufement le projet de rejetter le don gratuit fur les biens
nobles , tandis que ce don comprenoit autrefois toutes
les demandes & les befoins du Souverain , & que
conftitutionnellement, d’ufage antique & lé g a l, cet
impôt qui les comprenoit tous , étoit fupporté par
les feux ?
En 1639, les derniers Etats établirent, fuivant
l’ufage , fur les feux le don gratuit ou les levées
qui en tenoient lieu. Les Affemblées qui ont fuivi
cette époque, ont conftamment adopté le même principe. Elles ont délibéré le don , tant pour elles que
pour les Etats, & fauf leur ratification ; à la bonne
heure : mais les Etats auroient-ils fait & pu faire
autre chofe que d’afféoir fur les feux la charge du
don gratuit, qui eft à la vérité le tribut de tous
les Ordres , mais le tribut de tous les biens con
tribuables pofledés par tous les Ordres. Et quel avan-
( 181 )
tage pourroit-on tirer de ce qui s’eft paffe dans les
PART. 11
derniers Etats de 1787? Si les intentions Ôt les CM A P . I I .
inftru&ions de MM. les Commiflaires avoient été
fuivies, tous les Ordres feroient réglés, comme ils
devroient l’être , fur les contributions. Le don gra
tuit a été demandé aux Etats \ il a été par eux dé
libéré comme il l’étoit dans les anciennes Affemblées
de la Nation, c’eft-à-dire, comme impôt royal &
réel , dont l’aflife conftitutionnelle ne pouvoit être
faite que fur les feux.
Mais ne s’eft-il pas formé un nouvel ordre de
chofes depuis l’époque de 1661 ? Alors le don gra
tuit fut aboli par un traité folemnel fait avec le
Roi ; & s’ il a été rétabli de nouveau , c’eft à raifon
des prétentions du Roi à l’effet de rentrer dans fes
Fiefs & Domaines \ l’Arrêt obtenu par la Nobleflé en 1668, qui déclara les Fiefs de Provence
héréditaires & patrimoniaux, fut le prix du rétabliffement du don gratuit. T e l eft le développement
de l’obje&ion préfentée avec une obfcurité qui pa'
/
roît affeftée \ voici la réponfe.
.Le don gratuit fut fupprimé en 1661 , tems du
trop fameux Edit du Minot. Cet Edit fut la fuite
d’une convention délibérée dans une Aflêmblée des
Communautés. Le prix du fel fut alors augmenté ;
\
�(182)
& par les augmentations qu’il a progrefïivement reçues
PART. II.
après ce funefte exemple, le fol ingrat & flérile de
CHAP. TI.
Provence a perdu le feul avantage qu’il tenoit de
la nature, celui des troupeaux & des engrais qui
peuvent feuls aider à l’infertilité naturelle de nos
fonds ( i ) .
femens, que chacun voit que le peu de fruits que l'on recueille ne
O »,)
Par cet arrangement, qui tenoit lieu de don gra
pa r r. n.
tuit , les deux premiers Ordres fupporterent une CHAP. Il*
charge qu’ils ne dévoient pas. Le Clergé & la Noble/fe voulurent s’aflembïer pour s’oppofer à l’enrégiflrement de l’Edit. Cette Loi pouvoit être jufte
pour le T iers, en mettant fur le prix du fel la
charge du don gratuit jufques alors rejettée fur les
feux. Mais elle étoit injufte ÔC cruelle pour les deux
premiers Ordres. Un Arrêt du Confeil d’Etat, por P r o c c î-v c r bal du 4 Seprcir.brc i 6 6 \ ,
tant défenfes, foit au C lergé, foit à la Noblelfe de dans
les R c s de la
fe convoquer pour délibérer , pour quelque caufe & giftre
N oblcflc, Reif t. 1 , f o l .
fous quelque prétexte que ce puiffe être , fût lig gliu
nifié à Me. Duperier, Syndic de robe, au moment
où les repréfentans des deux Ordres alloient s’affembler chez lui.
Auroit-on dû fe permettre de fuppofer que les
opérations de 1661 avoient un rapport quelconque
avec la rentrée du Roi dans les Fiefs & domaines
engagés, & fur-tout avec les conteftations qui s’é
levèrent fur la patrimonialité des Fiefs de Provence?
Il n’a jamais été ni tranfigé , ni fait aucun traité
fur le droit qu’a le Roi de rentrer dans les domaines
aliénés en engagement. Quant à ce qui concerne la
patrimonialité des Fiefs de Provence, elle a fait
peuvent être vendus. La quantité des troupeaux en Provence a
matière d’une difcuflion judiciaire, qui n*a été ter-
( i ) Les malheurs occaûonnés par la cherté da lel avoienr cté
prévus. Us comrnençoient à être fends en 1668, tems où Me.
Gaillard, AfTefTeur , obfervoit que par la Déclaration de Sa Majejlè
de Vannée 166 1, le prix du fe l ayant été augmenté jufqu'au double y
dans la Province, qui par le bienfait de la nature, le donne &
le diftribue aux autres Provinces , Sa Majcflé lui a promis, foi &
parole de R o i, de la décharger de tout don gratuit à perpétuité >
& de toute forte de demande qu'il lui pourroit faire pour la fubfiftance des Troupes , quartiers d'hiver ou autrement, & de plufieurs
autres dépenfes y exprimées ; ce qu elle a plus de droit d'attendre
à préfent que par le pajfé , puifque la paix a été confirmée dans
ce Royaume ; néanmoins il efl obligé de dire que cette Province
n'a encore reffenti aucun effet de cette Déclaration de Sa Majcjlê,
dont elle fupporte la charge avec tant d'incommodité , que la grande
cherté du fe l a détruit prefque toutes les ménageries de la Province,
les gens des champs ne pouvant entretenir leur bétail à faute de
f i t , * où viennent tant de mauvaifes récoltes & flérilités ordinaires
qui font que les fruits ne peuvent fujfire aux tailles, voire même
la Province a fouffert en général & en détail de f i grands épui-
décru depuis lors de plus des neuf dixièmes.
�i
— ■ - minée que par le fameux Arrêt de 1668.
PART n
1
1
Le re-
cii^r n cueil , fait là-deflus par Me. Gaillard, lors Syndic
de la Noblefle , eft connu de tout le monde. Ou
y voit que les Fiefs du Pays furent déclarés patrie
moniaux , comme ils dévoient l’être, par l’Arrêt du
15 Juin 1668. Ce titre eft confirmatif de tous les
droits de la Noblefie de Provence. Il prouve que
nos Fiefs font de vrais patrimoines, dans toute la
plénitude des droits qui leur font attribués par la
Conftitution du Pays. Ce titre n’a rien de commun
avec les difpofitions de l’Edit de 1661 , qui n’eft
rien de plus que le développement du traité fait
alors avec le R o i , & par lequel les feux dévoient
être foulagés du don gratuit, par la promefle de n’en
plus demander à l’avenir.
Cet arrangement ne fut pas plutôt conformité,
qu’il parut un Arrêt du C onfeil'du premier Juin
1662 , & une commiffion aux Officiers y dénom
més , à l’effet de drejjer leurs Procès-verbaux de l'état
des derniers affouagemens des Villes & Lieux dudit
Pays de Provence ( & Terres adjacentes ) , enfemble
de tous les changemens qui peuvent y être faits.
voy. l’Arrêt Cette commiflion parut alarmante ; elle l’étoit en
Je 1664, dans
icfccoo'i voi. effet. On vit dès-lors qu’il
ne feroit *plus auefiion
eu nouveau
1
*
£a™rnpagtl
40>
^on Sratu^5 ma^s Cïue
f° uage étant abonné,
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Y/’ •‘
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( l8î )
le Gouvernement demanderoit l ’augmentation de cet
PART. a.
abonnement proportionnellement à l’augmentation c h a p . n .
furvenue dans la valeur & le produit des feux.
D e là l’Affemblée de Lambefc tenue en Mars 1664
délibéra le don de 300000 liv. pour faire révoquer
l ’Arrêt de 1662, & la commiffion donnée en conféquence. De là le don gratuit a toujours été renouvellé. Il a été fucceffivement porté à la fomme
de 700000 liv. Mais toujours il a été reconnu dans
les Affemblées des Communautés que cette l evée,
conftamment préfentée fous la défignation de don
gratuit, 11e feroit prife que fur les feux. Jamais jufqu’à préfent on n’avoit ofé propofer de l ’afféoir fur
lés Fiefs & les fonds nobles.
C ’eft, dit-on, l’hommage & le tribut de tous les
Ordres. Propofition inexafte autant qu’infidieufe :
il falloit dire que le don gratuit efl le tribut St
l’hommage des feux pofîëdés par tous les Ordres.
Après 1664, dit-on encore, le Gouvernement motivoit cette demande fur la nécefiité de purger les
mers du levant, St autres objets de cette efpece. A
la bonne heure 5 mais, i°. tout ce qui tend à lever
des deniers' pour la guerre , 11e peut pas concerner
les Fiefs, qui ne font fournis qu’au fervice perfon*
n e l : 2 0. qu’importent les motifs oftenfibles du don
A a
�(*86)
gratuit, quand ori fait d’ailleurs que le vrai prin
PART. II.
cipe de fon renouvellement eft pris dans le double
CH AP. II.
objet, i°. de conferver la liberté des affouagemens;
2°. de prévenir l’augmentation d’abonnement du
fouage que le Gouvernement auroit pu ou qu’il fe
propofoit de demander ; $°. 8c finalement, on n’a
qu’à voir nos titres conftitutionnels : ils portent l’ap
plication de la prérogative féodale fur les dons,
tailles & fu b fd es, ce qui comprend les impôts de
toutes les efpeces, quelle qu’en foit la dénomina
tion. Qu’on y joigne encore le vœu permanent des
Etats 8c des Communes fur l’exiftence 8c l’authen
ticité de cette prérogative, tant dans les tems anté
rieurs à l’union que dans les tems poftérieurs, tant
avant qu’après l’époque de 1659. Si l’on ajoute à
tous ces traits le vœu de tous les Jurifconfultes
locaux 8c de tous les Alfelfeurs, on fera forcé de
renoncer à l’évidence, ou de convenir que la pré
rogative s’applique encore plus eflentiellement au
don gratuit qu’à tous les autres impôts. Il y a même
une raifon de plus pour le don gratuit, tel qu’il
exifte de nos jours 8c après l’Arrêt de 1661 , puifqu’il n’eft rien de plus dans le fond qu’un fupplément du droit de fouage inconteftablement dû par
( i 87 > ,
Et quel avantage peut - on tirer, de ce qu’en asan
PART. II.
1745 , le don gratuit de 700000 liv. ne fut ac CH A p. 11.
cordé qüe par les Procureurs nés 8c joints ? Ces der* Droit pu
blic , pag. i f .
niers firent alors ce que l’Afièmblée des Commu
nautés auroit fa it, fi elle eût été convoquée, ce
qu’elle faifoit auparavant, ce qu’elle a fait dans la
fuite farns difficulté : Ils firent l’affiete du don gra
tuit fur les feux.
On fent bien que ce don n’a pas changé de na Ibid.
ture, quand la demande en a été faite en 1787. Le
don gratuit demandé'aux Etats, remis en aftivité , 8c
par eux accordé , eft le don des Sujets du Pays de
Provence, le don de la Nation entière & en Corps.
Tous les Poffédans-biens impofables en payent leur
part 8c portion. Ce don eft le même que celui de tous
les tems, foit avant, foit après l’union 3 foit avant,
foit après l’époque de 1639 ; foit qu’il fût délibéré par
les Communes , ou par l’Aflemblée racourcie 8c repréfentée par les Procureurs nés 8c joints 3 foit en 1745 ,
foit à toute autre époque 3 à l ’exception néanmoins
des conjonêtures orageufes 8c difficiles , qui ont paru
mériter aux féudataires le facrifice généreux d’une
contribution volontaire , nifi voluntariè confentirent.
Voilà donc des principes fur le don gratuit : ti
les feux.
tres conftitutionnels 8c de tous les tems 3 Jugemens
A a ji
�(i88)
de tous les Tribunaux, qui font conftamment partis
de ce principe fondamental, & qui en 'ftatUant fur
le droit de Forain, ont décidé que le don gratuit
étoit le tribut des feux, que par conféquent les deux
premiers Ordres né dévoient y contribuer que pour
les biens compris dans les affouagemens ; 6c puifqu’il faut tout dire, défaut d’intérêt de la part du
troifieme Ordre ; car , fi par une infra&ion de notre
Conftitution , 8c par un attentat aux propriétés féo
dales , il pouvoit être ftatué que les biens nobles
doivent contribuer au don gratuit, ce qui eft impolîible à prévoir, dans une Monarchie gouvernée
par les L o i x , le troifieme Ordre n’y gagneroit rien.
Le don gratuit feroit augmenté à proportion de l’augmention fürvenue dans la malle des biens contribua
bles. Les Fiefs feroient dépréciés contre tout droit
5c juftice , Sc le Gouvernement, en attentant aux
propriétés, en détruifant les droits 6c la confiance
des Ordres, fe permettroit la plus injufte 6c la plus
impolitique de toutes les opérations , puifque la Noblefle regarde comme un de fes plus beaux droits,
l’obligation volontaire que tous fes Membres s’impofent, dans les cas de calamité, de facrifier leurs
biens 6c leurs vies pour la défenfe du Trône 6c de
la Patrie.
f :r\
PART. II.
CIIAP. III.
C HA P IT RE
III.
Fouage y Taillon, Subjîde.
N OUS
confondons ces trois objets d’impofition ,
parce qu’ils font confondus dans les difcufiions qui
en ont été faites. Le fouage, a-t-on dit, étoit un
impôt royal , 6c comme t e l , il étoit demandé aux
trois Ordres, 6c accordé par tous , fous le titre de
don gratuit. Honoré Bouche , dans fon Hiftoire de
Provence, rapporte que les Etats généraux affemblés
à Aix en 1541 , accordèrent, pour contribution,
un don de 1 5 florins par feu.
Pourquoi s’attacher à prouver que le fouage étoit
un impôt royal ? Il ne peut exifter aucun doute làdeffus ; 6c c’eft parce qu’il étoit impôt ro yal, qu’il
devoit être, 6c qu’il étoit conftamment rejetté fur
les feux. Il ne falloit pas citer feulement les Etats
de 1541 , rapportés par Bouche, 6c ceux de 1442.
Il falloit dire que tant que le fouage a exifté , il a
été pris, comme il devoit l’être , fur les feux. Le
fouage eft le don gratuit que les Etats du Pays accordoient au Souverain. On le prenoit donc, fuivant Bouche, fur les feux. Tous les Etats enfemble
Droit public ,
pag. 18 & 51.
�C r9° )
1 1 le délibéroient. Chaque Ordre avoit Ton confenteciiAp1 ni! lîient à donner, pour fixer & afleoir l’impôt fur les
feux. Ce qu’on voit dans ces Etats, fe rencontre
dans tous les autres. Les trois Ordres délibèrent
«•
Vf. '\ \ t }m
l’impôt, & la levée en eft faite fur les feux , c’eftà-dire, fur les rotures poffédées indiftin&ement par
les Membres des trois Ordres.
Pag. jo.
Le taillon , nous dit-on , eft un objet purement
militaire, dans lequel le peuple ne devoit pas en
trer. Il étoit à la charge des F iefs, qui en 1549,
étoient encore obligés de lever des Troupes j & de
les foudoyer.
Ce n’eft qu’une nouvelle erreur dans tous les rap
ports fous lefquels cette propofition peut être confidérée. Le taillon eft un fupplément de taille ; &
certainement la taille n’a jamais été prife que fur
les feux. Il étoit impofé pour l’entretien de la Gen
darmerie. Mais il ne faut pas confondre les dépenfes
pour des objets militaires auxquels les Fiefs n’ont
jamais été fournis , avec le fervice perfonnel du ban
& de l ’arriere-ban , dans lequel les obligations des
feudataires fe trouvent concentrées. Les levées &
l’entretien des Troupes font à la charge des feux,
chap. *Ac Nous l’avons déjà prouvé. Nous le prouverons enla première
tàitit.
core mieux, & avec plus de développement, quand'
0 9 0
è
il fera queftion de difeuter cet objet dans tous fes
P ART. Udétails.
CH AP. III.
Quand nous difons que le taillon étoit levé pour
l ’entretien de la Gendarmerie, nous nous fondons
fur tous nos monumens. L ’Auteur du Traité f u r Tom-t>Pas,
,8,‘
l’Adminiftration de Provence, le fait remonter à
Henri I I , & à l’époque de 1549. Il cite là-deflus
le Commentateur des Statuts. Mais ces Doctrines
font furabondantes. On n’a qu’à parcourir tous nos
anciens Etats, & les Délibérations des Communes;
on y trouvera par-tout l’impôt pour l’entretien de
la Gendarmerie , affis & levé fur les feux jufques
en 1632, tems auquel il fut abonné par les Etats.
• Ainfi , par exemple, dans ceux tenus à Marfeille
au mois de Février 1578 , on voit l’impofition de 14
liv. 4 f. par feu, pour la folde de la Gendarmerie.
On trouve la même levée , la même application,
& la même affiete dans la Délibération des Etats
tenus à Saint - Maximin en Février en iç8o. Les
Etats de 1 5 8 1 , tenus dans la même Ville & dans
le mois de Juillet, délibèrent la levée de quatorze
florins par feu , pour la Gendarmerie & taillon. On
voit dans les Etats de 1596, le Comte de Carces
& le Marquis d’O raifon, requérir d’impofer encore
un écu par feu pour ïentretenement de la Gendarmerie.
�i
PART. II.
CHAP. III.
(19 2 )
Après un premier refus, les Etats y confentent. On
impofe encore fur les feux pour rentretenement de
la Compagnie des Gendarmes , dans l’Aflèniblée
des Communautés, tenue à Salon en 1598. En
1568, les Etats tenus à Aix , avoient également
impofé par feu pour le même objet.
Pour tout dire en un mot, dans tous les tems,
les Etats 8c toutes les Aflemblées ont conftaminent
reconnu , fans aucune efpece de difficulté , que le
taillon eft le repréfentatif des frais d’entretenement
8c folde de la Gendarmerie : Or cela confirme tous
nos principes ; i°. le taillon eft taille ou charge
royale, il eft donc à la charge des feux ; i°. quoi
que fixé par les Etats, il n’en eft pas moins fupporté par les rotures, 8c non par les Fiefs ; 30. les
fonds nobles ont Ià-deflus titre 8c poftêffion , 8c poffeffion reconnue , tant par la Nation , que par les
Communes aflemblées , délibérant fans gêne 8c fans
contradiction ; 40. ce font les Etats qui délibèrent,
8c ce font les feux qui payent r parce que les Etats,
délibèrent pour les feu x, 8c n’obligent régulière
ment que les feux 8c les rotures.
Cet impôt du taillon, repréfentatif des frais de
l ’entretien delà gendarmerie, fut abonné en 1632
pour la fournie de 70000 liv. annuellement payée
au
0
09?)
au Roi. Qui doit payer cette fournie ? Qui l’a payée ?
Après les obfervations que nous venons de faire
fur cet objet, il eft évident que le paiement ne
-peut en être fupporté que par les feux. Que le
taillon foit un don, une taille ou un fubfide, la
dénomination eft indifférente. Cet objet eft frappé,
quant à la prérogative féodale, par les principes
8c les titres de notre conftitution. Il étoit conftamment rejetté fur les feux avant l’abonnement. Auroit-il changé de nature après cette époque ? L ’abon
nement repréfentatif de l ’impôt ne devoit-il pas tou
jours, comme l ’impôt, être payé par les feux? Cela
n’a jamais fait matière à difficulté. Auffi depuis 1632
jufqu’à préfent, les feux ont-ils conftaminent payé
la fournie abonnée, fans qu’il foit jamais entré dans
l’efprit de perfonne de vouloir y foumettre les
Fiefs. Nous n’avons pas ici des Etats 8c des Affemblées à citer en détail. Un feul mot vaut des
pages entières d’indications. Dans tous les tems l’en
tretien de la gendarmerie , repréfenté par le taillon,
8c le taillon repréfenté par l’abonnement, ont été
pris 8c levés fur les feux.
Le fubfide , eft l’extinClion par abonnement de
l ’impôt fur le vin. C ’étoit un impôt : les Fiefs ne
le dévoient donc pas, non plus que les fruits en proBb
PART. II.
CHAP. III.
�C r 94 )
cédant. Nos titres conftitutionnels font certainement
PART. IL
clairs & bien impofans. Le fubfide ne fut
CHAP. III. bien
Adminiftrar. établi d’abord que pour fix ans ; il fut enfuite pro
du Corme de
Provence ,
rogé. Il eft abonné depuis 1703 à la fournie de
tom. i , pag,
i ÿO.
20000 liv. L ’objet ne vaut pas la peine d’être cité.
Cependant comme il faut tout difeuter , nous n’avons
f
befoin que de rappeller ce que nous en avons déjà
fuprA , dit. Le fieur de Rogiers avoit abonné ce droit, &
paît i > chap.
z.
cet abonnement n’eut pas lieu. Les Communes vouloient le tenir & faire contribuer les deux premiers
Ordres. Elles avoient furpris là-deffus des Lettres
patentes dont elles vouloient faire ufage. Sur l’oppofition des deux premiers Ordres, elles firent un
Etats du 15 mouvement, en s’écriant à haute voix qu’elles apNov.
prouvoient & ratifioient l’article , ainfi que les Let
tres patentes fur ce obtenues. Les deux premiers Or
dres ne ratifièrent ni l’article ni les Lettres patentes,
& leur confentement eût été néceffaire autant que
celui du troifieme. Mais les Etats & les Délibéra
tions des Communes ont reconnu conftamment, de
puis cette époque , que cet objet devoit tomber fur
les feux, & cela n’a pas fait matière à difficulté à
l’époque de l’abonnement fait en 1703, ni depuis
lors.
Qu’étoit - ce d’ailleurs que le droit de fubfide ?
V iâ .
O 95)
On voudroit fe prévaloir de ce qu’il eft établi , fans
diftinftion , fur tous les vins du Pays , avec exclufion de toute exemption & privilège. C ’eft ce qu’on
n’a pas manqué de relever ^ même avec beaucoup
d’affe&ation, fur l’Edit de fon étab lifte lient qui eft
du 2 Septembre 1561 ; mais on s’eft bien gardé de
dire que les Fiefs n’y font pas compris nommément.
On s’eft gardé de dire encore que cet impôt
n’étoit établi que comme une fubvention paftagere ,
pour éteindre les dettes de la guerre paftee , & pour
acquitter des dépenfes qui n’étoient & ne pouvoient
être qu’à la charge des feux. On s’eft gardé de dire
fur-tout, que ce droit n’étoit pas aftis fur la pro
duction , mais fur chaque muid de vin qui entreroit
dans les villes clofes du Royaume. C ’étoit un droit
d’entrée ; il attentoit au droit que les Communautés
prétendoient avo ir, d’impofer fur les entrées & confommations, pour alléger le fardeau de l’impôt réel.
Les Communautés feules fe trouvoient intéreflées à
l’abonner ou à l’éteindre ;
c’eft: encore une confidération majeure, qui fervit, comme tant d’autres,
à faire rejetter l’impôt fur les feux.
On voit à préfent quel étoit l’intérêt des Com
munautés , & l’objet qu’elles avoient en vue, lors
de cette explofion enflammée qu’elles firent dans les
B b ji
P A R T . II.
CHAI>. III.
�(19 6 )
:----- -
Etats, fur l’annonce de l’abonnement fait par le
PART>n* heur
c
a
R
*
c h a p . in.
de
Kogiers.
Elles vouloient avoir tout le produit des reves,
& le Roi vouloit le partager avec elles , en impofant fur les vins d’entrée. Les deux premiers Or
dres ne répugnoient pas au traité ; mais ils difoient
avec raifon , que l ’extinâion du droit tournoit toute
entière à l’avantage des Communautés, qui, par cette
raifon , dévoient feules le fupporter j & la vérité
de cette exception eft aujourd’hui plus frappante que
jamais. Outre la reve impofée fur les vins forains,
par la prefque totalité des Villes clofes, deux Villes
confidérables exigent en Provence, qui reçoivent
prefque tous les vins des Vallées voiftnes , foit pour
la confommation de leurs habitans, foit pour ali
menter leur commerce & leur fabrication. Les vins
perçus dans les Fiefs voifîns payent l ’impôt , non
de cinq fols par muid , mais de trente fols par millérole \ ce qui produit à ces deux Villes une fomme
énorme. Les Seigneurs des alentours payent, par
ce moyen , à ces Communautés majeures , audelà même des 20000 liv. pour lefquelles le fubfide eft abonné par la Province. La Noblefte trouveroit à gagner , fi les vins des Fiefs payoienr
au Roi cinq fols par muid, au lieu des reves , qui
007)
font généralement établies par toutes les Commu
nautés des Villes clofes.
part.
ir.
C H A P. IIU
C H A P I T R E
I V.
Levées des Troupes > dépenfes fur cet objet, &
Milices.
IL ne faut pas perdre de vue la diftin&ion qu’on
a faite ci-devant, entre le fervice perfonnel du ban
& de l’arriere-ban , & la levée, folde & entretenement des gens de guerre ftipendiés. Cette derniere
dépenfe n’a jamais celfé d’être à la charge des feux.
Le Tiers-Etat en convenoit en 1549. Il obfervoit Anèit ie
Papon,liv. f ,
qu’on connoiftoit en Provence deux fortes de fub- tic. 11 > chap.
i , , p a g . 183.
fides , l’ un nommé fouage, qui ejl certain fur chaque
feu de quatre écus par an; Vautre eft incertain &
ample, fans limitation & indéterminé, concerne la dé~
fenfe & confervation du Pays de Provence, ajjls en
frontière près de la mer méditerranée oppoftte au Pays
d>Afrique , & à ces moyens Juhjet à incurftons & pz7leries que font journellemant les Pirates & Ecumeurs
de mer Africains , bien fouvent vus en grand nombre
de galeres & galiotes > & à quoi il faut obvier ; &
pour ce faire font contraints Provençaux entretenir
�( >9* )
— bonne & sûre garde tout le Ions: de la côte de la mer
PART. 11.
çmap .
f V
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iv # A U X D É P E N S D E S
VILLES ET VILLAGES
n
DUDIT P A Y S ,
( c’eft-à-dire aux dépens des feux ).
Souvent pour cette caufey & même en teins d'été,
font contraints fortifier la garde & lever les fouages,
qui efl par fois deux hommes pour chacun fe u , qui
font fept ou huit mille hommes payés par le Pays au
fo l la livre. Davantage ledit Pays efl fujet au pajfage
des armées de mer de l'Empereur & des Genevois , pour
aller d'Italie e\ Efpagnes, & au contraire des E[pa
gnes en Italie & par mer, ce qui ne peut fe faire fans
paffer tout le long de la côte de Provence & y féjourner ; fur quoi faut que ledit Pays tienne bonne garde
& que de rechef il ajfemble les gens de fouage pour
la défenfe des lieux maritimaux...... lefquels fouages
ne peuvent être levés quils ne coûtent goooo ou 40000
liv.
Ne peut le Roi envoyer gens en Piémont fans pajfer
par la Provence, dont le pauvre populaire efl contraint
fournir vivres & faire étape qui efl une charge prefque
ordinaire, & auffi d'avoir & entretenir la garnijon de
deux ou trois compagnies, vivres> logis , bois & ufi
renfiles pour les petfonnes , & fourrage pour les che
vaux. . . . la fortification & entretenement des forterejfes
que le Roi fait journellement faire & les pionniers, ma-
O 99)
nœuvres , munitions & argent qu'il faut fournir , l e s -----~=
_
^
ia
«
*11
^ l A 1 II*
réfections des ponts & pajfages, clôtures des villes & CHAP i v .
autres infinies charges dudit Pays de Provence...... &
fi efl le plus chargé & le plus ajfervigé de tous les
Pays de ce Royaume, tellement que chacun fe u , tant
des charges ordinaires qu'extraordinaires par chacun,
an y efl chargé de cinquante écus qui revient à plus de
deux cent mille écus. On a voulu mettre ce pafTage
en entier fous les yeux des Le& eurs, parce qu’il
efl: très-inftruâif fur notre conftitution, & parce
qu’il renferme les aveux les plus folemnels de la
part du troifieme ordre fur la prérogative des Fiefs.
Et qu’on y prenne bien garde. Le T iers-E tat
partoit d’une grande erreur, quand il préfentoit
toutes ces charges portées fur les feux, comme tom
bant fur le pauvre Peuple y puifqu’elles frappoient.
fur les Membres de tous les Ordres , poiïedans des
rotures ou des biens affouagés \ & c’eft ce qu’on ne
manquoit pas d’obferver de la part des Gens d’Eglife , Nobles feudataires , & Magiftrats privilégiés.
Mais un point majeur fe préfente là-deffus. Le TiersEtat convenoit que toutes les dépenfes dont on vient
de parler, dévoient tomber fur les feux. Il fe gardoit bien de demander que les Fiefs & les fonds
nobles en partageaient le fardeau. Sa prétention
�—
— n’avoit d’autre objet que celui de le faire partager
jjr
aux biens d’ancienne contribution. On regardoit
«HAP. IV.
donc alors, & on préfentoit au Parlement de Paris,
comme un principe incontestable , que toute la dépenfe relative à la levée , folde 8c entretien des Mi
litaires , devoit tomber fur les feux.
Et quand nous n’aurions pas ce monument, com
bien d’autres de toute efpece n’en trouveroit-on pas
dans les diverfes Délibérations des Etats 6c des Affemblées mêmes des Communes ? On a dit dans un
Droitpublic, ouvrage, que les F eudataires étoient obligés de lever
des Troupes & de les foudoyer. Cette étonnante pro
position a flatté les Membres du troisième Ordre,
qui l’ont accueillie comme une vérité démontrée.
Elle n’eft pourtant qu’une erreur inexcufable , qui
ne peut procéder que de ce qu’on a mal à propos
confondu le fervice militaire , constamment fupporté
par les feux, avec le fervice perfonnel du ban 8c de
l ’arriere-ban, formant la charge des Fiefs. Cette
confuSîon fe reproduit dans tous les ouvrages qui
ont paru fur la matière des contributions. On a dit
que toute la charge du fervice militaire retomboit
fur les Nobles, pour en conclure que toutes les
levées relatives à cet o b jet, doivent tomber fur les
Fiefs.
Tel
( 201 )
T el n’étoît pas le langage de nos peres en 1547,
ni dans aucune autre époque. Dans tous les tems
il a été d it , & on a tenu pour confiant, que les
levées des Troupes fe faifoient fur la maSTe des
feux , & des perfonnes foumifes à la taille, 8c que
la charge des Fiefs étoit acquittée par le fervice
perfonnel, ou par les preftations réglées dans le cas
du ban 8c~de^l’arriere-ban. C ’eft principalement
pour la levée 8c l ’entretien des Troupes, que les
tailles ont été établies, 8c que les dons ont été ac
cordés & augmentés dans les Pays d’Etats. Cela
fe démontre avec force 6c clarté, par la chaine
des titres conflitutionnels de la Province. C ’étoit
à raifon des guerres qu’ils étoient obligés de foute n ir, que nos anciens Souverains demandoient
des fecours à la Nation. Ils expofoient le poids
des dépenfes militaires qu’ils avoient à fupporter ;
& la Nation , en leur offrant des fommep détermi
nées , en ordonnoit la levée fur les feux.
Quelquefois les befoins étoient tellement prefîans ,
les cas qui les faifoient naître tellement extrêmes,
qu’ils requéroient le concours de tous les Ordres,
6c de toutes les efpeces de fervice. Alors il étoit
dit que les Nobles fe mettroient en armes, 8c qu’on
PART. II.
CHAT. IV .
«/
feroit des levées y foit; d’arbaletriers , foit dç lan-t
Ce
/
�ciers, foit de gendarmes , en nombre déterminé
par les circonftances ; & toutes ces dépenfes , foit
de lev ée, foit d’entretenement, étoient aftîfes fur
les feux. Ainfi , dans le même tems, dans les mêmes
E tats, dans les mêmes Àflemblées, on faifoit cette
diftin&ion fondamentale , fur laquelle on voudroit
s’aveugler aujourd’hui. En ftatuant qu-e les Nobles
fe tiendroient en ar(nes , il étoit décidé qu’ils rempliroient par là les devoirs qui leur étoient impofés
par les Loix & conditions de leur inféodation ; en
remettant fur les feux toutes les levées pécuniaires,
relatives au fervice militaire, il étoit également dé
cidé que telle étoit la charge des rotures : car après
ce qu’on a déjà d it, il eft de la derniere évidence
que toute levée impofée fur les feux , étoit, par
ce feul trait, fans aftion & fans aucune prife fur
les Fiefs, qui n’ont jamais été compris dans lès affouagemens.
Dans d’autres circonftances moins extrêmes., on
délibéroit les dépenfes militaires, foit'dans les Etats,
foit dans les Aflemblées des Communes , & l ’on ne
faifoit jamais difficulté de les afleoir fur les feux.
Levées, logemens , étapes ( i ) , ufteniiles , folde,
---------- -------------------- ------- :---—---—----------------( i)
Au fujet des étapes, voyez tous les Etats .& toutes les
AfTemblées qui en parlent * voyez fur-tout au fujet des vivres
(2 0 3 )
entretenement, tout étoit pris fur les feux , en compenfation de plus fortes fommes, que le malheur ou
la nécéflité des circonftances auroit mis le Souverain
en état de demander en augmentation du don gra
tuit. T el eft le voeu de la N ation, tel eft l’hom
mage qu’elle n’a jamais ceflé de rendre dans tous
les tems aux principes de notre Conftitution. Toutes
TAflemblée de la Nobleffe & des Communes, tenue à Riez en
1 589, où l’on délibéré la levée de neuf cens hommes de Cavalerie, fept cent Piétons, mille Pionniers, & la dépenfe pour le
paiement des diverfes T ro u p es, & entr’autres des Suiffes, de l’ar
tillerie , munitions, vivres & garnifons. On impofe pour tous ces
objets vingt écus par feu. V oyez l’Aflemblée des Communes du
6 Juin de la même année , qui impofë de plus dix écus par feu
pour les vivres de l’armée. V oÿez enfin l’Affemblée en forme d ’Etats
tenue à Pertuis au mois d’Ocfobre d ’après j vous y trouverez une
imposition de trois mille charges de bled &
avoine , à lever par
cotité de feux fur les villes & lieux de la Province, & une autre
de trois écus par feu pour munitions. On pourroit en rapporter
une foule d ’autres de la même force , & notamment l’AfTemblée
de 1590, portant impôt de deux charges de bled & une d’avoine
par feu pour l’entretien des forces étrangères $ celle de 1 5 91 , impofant deux charges de bled & deux d’avoine par feu> &c les Etats
tenus à Brignoles en 1 692, qui impofent quatre écus par feu pour
le rembourfement des gens de guerre, ainh que ceux de Riez ,
qui délibérèrent deux écus par feu pour les munitions.
C e ij
PA HT. II.
CH À?. IV.
�\
( 2 0 4 )
les dépenfes du fervice militaire tomboient fur les
feux , lorfque les Fiefs n’avoient rien à payer, parce
qu’on ne fe trouvoit pas dans le cas de la convo
cation du ban & de l ’arriere-ban.
Quelle doit donc être la furprife de tout le&eur
impartial, à l ’afpeû de toutes ces preuves fur lefquelles on ne peut former aucune efpece de con
tradiction ? Le Syndic du commun populaire , qui ne
fut établi qu’en IÇ49, à l’occafiondu grand procès
de la taillabilité des biens d’ancienne contribution,
avoit' donc raifon de dire , au nom du troifieme
Ordre , que toutes les dépenfes de la guerre , toutes
les preftations pécuniaires & relatives au fervice mi
litaire , tomboient fur les feux 3 & s’il ne s’en plaignoit p as, s’il reconnoiifoit que la prérogative féo
dale devoit exifter , quant à cet objet 3 s’il fe fervoit même de cette circonflance , pour en induire
que les biens d’ancienne contribution que les Sei
gneurs avoient acquis dans leurs Fiefs, dévoient en
trer dans tl’affouagement, & partager la charge des
feux , comment fera-t-il permis au troifieme Ordre
de changer aujourd’hui de langage & de fyfiême ?
Les Arrêts de 1549 & de 15 5 6 , auroient-ils al
téré ce point fondamental de notre Conftitution ?
N ’eft-il pas évident au contraire qu’ils l ’ont affermi?
(2 0 5 )
En foumettant à la taille les biens qui feroient dé'
tachés du F ie f, & reacquis après cette derniere épo- CHAP/IV
que , ils ont introduit un nouvel ordre de chofes,
pofé de nouvelles bafes fur les biens d’ancienne con
tribution 3 mais en même tems ils n’ont fait que
rendre toujours plus folides & plus inébranlables
les droits originaires, primitifs & conftitutionnels
des biens vraiment féodaux.
Ce droit auroit - il donc perdu de fa force par
- l’exécution qui a fuivi ces Arrêts ? Il en auroit bien
plutôt acquis de nouvelles , puifque depuis lors il
n’a jamais été contefté que toutes les dépenfes du
fervice militaire dévoient tomber fur les feux. Toutes
les AlTemblées, foit univerfelles de tous les Ordres ,
foit partielles , & de chaque Ordre en particulier , ont
conftamment reconnu le principe. Nous ouvrons les
regiftres de la Noblefle , nous parcourons ceux du
Pays ( 1 ) 3 nous en voyons fortir deux traits lumi-
( i ) Rien n’efl plus ancien & mieux fuivi dans la chaine de nos
Etats que l’ufage de rejetter les dépenfes militaires fur les feux.
En 1 374, outre les contributions délibérées volontairement par
tous les O rdres, chaque Bailliage & Viguerie fournit la portion
de lanciers & arbalétriers le concernant.
En 1429,
les Etats
délibèrent la levée de
cent cinquante
�( 206;
neux qui excluent tout prétexte de doute: i°. on
ne trouve aucune trace même de prétention de la
hommes d’armes, trois cens arbalétriers, en y
comprenant les
( zo7 )
part du troifîeme Ordre contre celui de la Nobleflé,
PART. II.
à l’effet de faire partager aux Fiefs les dépenfes mi GHAP. IV.
litaires ou les levées établies pour cet objet ; z°. les
Etats > & lès Affemblées même des Communes, ont
Terres adjacentes 8c celles de l’Empire, à {apporter par Bailliage
& par feu.
En 1396, lors de la guerre du Vicomte de Turenne, la taxe
des hommes de pied 8c des lances fut établie fur tout le Pays ,
c’efï-à-dire fur les feux.
En 1 536, on délibéré la levée de cinq mille cinq cens hommes,
8e tout ell rejette fur les feux.
En 1 537, les fonds manquoient ; on impofe fur les feux, &
le Tréforier fournit fur la reiponfion des Communautés. Alors on
convoqua le ban 8c l’arriere-ban, 8c de plus on leva des Troupes
qui furent payées par les feux. La même circonflance fe repro
duit en 1541. Il y efl dit que chacun fe mettra à fon devoir pour
faire le fervice du ban & de V arrière-ban, fuivant les Lettres du
Roi : voilà le devoir dés Fiefs rempli. On impofe fept florins un
fol par feu pour le paiement des deux mille hommes demandés
par le Roi : voilà la charge des rotures.
En 1568, il n’y a point de convocation de ban 8c d’arriereb aiiv
Les Etats impofent douze florins par feu pour l ’impôt du
vin , vingt-trois florins par feu pour la folde de trois cens hom
Les Etats de
1578 accordent quinze florins par feu pour 40000
liv. accordées pour les Troupes. Ceux de 1580 donnent 12000 liv*
pour la folde des arquebufiers à cheval , 8c impofent 12 fols
par f e u , outre quatorze florins quatre fols par feu pour la folde
de la gendarmerie.
Ceux de 15R2 impofent 12 fols par feu pour les dépenfes mi
litaires.
L ’Aflemblée particulière de 1580 avoit impofé pour' le même
objet 40 fols par feu ; une autre de la même année en avoit
impofé 15 par feu y celle de 1 5 8 1 , outre l’impofition de: 11 fols
par feu pour le Prévôt, avoit établi celle de 7 fols 6 den* par
.
feu pour dépenfes militaires. On retrouve par-tout les mêmes traits,
foit dans les Affemblées
des Etats, foit dans celles des-Com
munes. Depuis cette époque, toutes les dépenfes militaires font
rejettées fur les feux. Tel ell le tableau de nos Etats 8c des A f
femblées des Communes. On y trouve ce qui concerne les Trou
pes, folde, entretien, vivres, étape, logement, 8c par confequent
les Milices qui font nomément désignées depuis leur établîfiement
m es, & feize florins par feu pour les cas inopinés, 8c pour fournir
dans plufieürs Délibérations d’Etat , 8c notamment dans celle de
à la folde 8c entretenement dçs compagnies de Sifleron.
1639, &
dans toutes les Affemblées des Communautés laits
L ’Alfemblée de j 572 accorde 15000 liv. pour les fortifications,
cliftin&ion. Ces mêmes Etats impofent 8 liv. 10 fols par feu pour
8c impofe 50 fols par feu; celle de 1573 impofe 20000 liv. pour
les Milices. On rencontre les mêmes traits dans plufi'eurs Etats
la folde des quatre compagnies.
antérieurs 8c dans toutes les Délibérations pofiérieures.
/
�(208)
■i
— — conflamment reconnu que ces levées ne dévoient
p a r t . n. fe prencJre que fur les feux.
CH AP» IV.
.
.
.
Faut-il joindre encore l ’autorité des Arrêts dont
le concours avec l’aflertion des Auteurs locaux, ne
peut qu’établir une maxime refpe&able à tous les
Ordres ? Il fera facile d’y parvenir , en parcourant
rapidement ce que nous tenons en Provence, & ce
que nous avons conflamment reconnu comme réglé
inviolable au fujet du droit de forain dont les Sei
gneurs peuvent ufer, & qui a été définitivement
concentré fur la tête des Seigneurs poflëdant la moitié
de la Jurifdi&ion.
Chacun connoît la fameufe diftinâion des deniers
du Roi & du P ays, qui répond à celle des tailles
royales & négociâtes. Ces dernieres fe divifent en
deux parties 3 les unes concernent l’utilité des fonds,
les autres ne regardent que celle de l ’habitation.
Les Seigneurs ayant la moitié de la Jurifdiftion,
jouilfent du droit de Forain. Us y ont été main
tenus par l’Arrêt du Confeil de 1702. Ces principes
font connus de tout le monde ÿ les fources n’ont
pas même befoin d’en être indiquées..
Il eft également certain que les Seigneurs jouiflant
du droit de Forain, ne font pas fournis aux tailles
négociales concernant l’utilité de l ’habitation, mais
feulement;
(2 0 9 )
feulement au paiement des tailles négociales, con- p—■> 1■
n â y np » *
cernant l’utilité des fonds , quant à ce qui touche
.
1
1
CH AP. IV .
leurs biens roturiers ou d’ancienne contribution tant
feulement. Les biens nobles en font exempts dans
tous les cas, foit que les tailles négociales, ou les
deniers du Pays concernent l’utilité des fonds , foit
qu’ils ne tombent que fur l ’utilité de l’habitation.
Telle eft encore notre maxime ( 1 ) établie par
tous nos Auteurs , & par tous les Arrêts intervenus
fur cette matière. Les logemens & toutes les dépenfes des gens de guerre , ont toujours été re
gardés comme matière de tailles négociales relatives
à l’utilité des fonds 3 & fous ce rapport, les Sei
gneurs , quoique jouiflant du privilège des Forains,
y contribuent, quant à leurs biens roturiers. Mais
en pofant &C difcutant ainfi la queftion relativement
aux biens roturiers du Seigneur, les repréfentans
du troifieme Ordre ont toujours fuppofé & avoué
que les biens nobles & féodaux étoient exempts,
quant à ce , de toute contribution. (2)
( 1 ) V oyez le Nouveau Commentaire fur le Statut, tom. 2 ,
pag. 220 j La Touloubre, titre des biens nobles, art. 59 & 6o j
Boniface, tom. 5 , liv. 6 , tit. 4 , chap. 1 3 Decorm is, tom. 1 ,
col. 861.
Voyez l’Arrêt de Mouriés rapporté ci-deflus, part. 1,
chap. 3.
Dd
(2)
�\
( 2 1°)
Et quron ne dife pas que c’eft ici un droit ufurpé
PART. II.
depuis les tems où l’Adminiftration fut abandonnée
CHAP. IV .
à l ’Aflemblée des Communautés. C ’eft du fein des
Etats & de la Nation aflemblée , que fortent les
principes que Ton vient de pofer, fur tout ce qui
regarde les dépenfes militaires. En 160 7, par exem
ple,* on faifoit la diftimftion des tailles négociales ,
concernant futilité des fonds, & de celles concer
nant Futilité de l’habitation. Alors il n’étoit pas
queftion de rejetter les dépenfes militaires fur les
F iefs, mais feulement d’en faire partager les charges
aux fonds roturiers des Seigneurs jouiftant des pri
vilèges des Forains, & l’on reconnoifloit, fans diffi
culté , que les fonds nobles & féodaux en étoient
exempts. Ainfi , pour nous réfumer en deux mots,
les Fiefs font fournis à la charge du fervice perfonnel, dans les cas de convocation du ban & de
J’arriere-ban ; 6c tous les impôts, 6c toutes les pref-^
tâtions relatives au fervice militaire , font à la charge
des feux ( 1 ) .
(2 11 )
R«Pi
____________________________________________ ____PART. II.
CHA1\ V.
C H A P I T R E
V.
Appointemens & dépenfes à payer au Gouverneur.
Q u i pourroit croire , après les principes que nous
venons de pofer fur la Conftitution , que les Fiefs
doivent contribuer à ces objets? Ils font payés à la
décharge de la dette royale, 8c en diminution de ce
que le Pays doit au Roi. Les feux feroient plus
chargés , s’ils n’avoient à payer cette charge qu’ils
ont toujours fupportée depuis qu’elle exifte.
Avant le Réglement de 16 3 5 , qui réglé les ap
pointemens du Gouverneur 6c les frais de fa garde,
les Etats accordoient tous les ans des fommes plus
ou moins fortes , fuivant les circonftances, tant pour
fon entretien que pour fa garde ; 8c par un voeu li
bre , réfléchi, conféquent à nos principes locaux ,
ces fommes étoient aftifes 6c levées fur les feux.
ûirement le Tiers-Etat. 11 raifonnoit mal dans tous les lèns, même
(1 ) Le principe eft tellement vrai &
reconnu pour tel, que
fuivant fon principe,
puifque tous les Ordres fupportent avec
dans les Etats tenus à Riez en 1 5 9 1 , comme il fut propofé d’aug
égalité la charge des feux. Mais ne fort-il pas de ce trait l’aveu
menter les gamifons, le Syndic remontra que Meffieurs de la No-
bien formel que les charges pécuniaires du fervice militaire, ne
hlejfe ne pouvoient pas opiner en ce fa it , parce qu'il regarde
en-
dévoient être affifes que fur les feux ?
D d ij
�/
PART. II.
tHAPi
mU M *
WM 1
(m )
Nous ne finirions jamais, fi nous voulions en citer
\V»r tous les exemples.
A
On fe plaignit de l’excès des fommes demandées
pour cet o b jet, 6c q u i, dans certaines circonftances, excédoient les forces du Pays. Ces plaintes
produifirent le Réglement de 1635 , qui donne 36000
liv. au Gouverneur pour ion p la t, 6c 15000 liv.
pour la Compagnie de fes Gardes, fans que cette
fomme puiflé être augmentée dans aucun cas 6c fous
quelque prétexte que ce puiflé être.
Il efl: à remarquer qu’à l’époque de ce Régle
ment , perfbnne ne fe plaignoit que les dépenfes re
latives au Gouverneur fuflent prifes 6c levées fur
les feux. Tel étoit l’ufage conforme à nos principe^
constitutionnels, fuivant lefquels toutes les char
ges , tant royales que négociales , doivent être aflifes fur les feux, 6c jamais fur les Fiefs. Il efl
donc évident que Je Réglement de 1635 n’a rien
changé fur les principes de cette preftation 3 il n’eft
intervenu que dans l ’objet de la fixer, 6c non dans
celui d’y faire contribuer les Fiefs ou les fonds
nobles.
Quel motif 6c quel prétexte pourroit-on avoir,
pour les foumettre à cette contribution ( 1 ) ? On
(1) Les Etats de 1442 accordèrent au grand Sénéchal un don
WM
a d it q u e
du
par
le
t it r e q u i
f'e g le le s a p p o in te itie n s
G o u v e r n e m e n t , la c h a r g e é t o it lit té r a le m e n t re-
de quinze cent florins, qui fut pris fur les feux, comme tous ceux
qui furent accordés à cette époque. Ceux de 1439 lui avoient
fait préfent de trois mille florins, qui furent également pris fur les
feux. On demanda que les biens patrimoniaux des Eccléfïaftiques
fulTent fournis à la levée des dons confentis à cette époque. Les
Prélats réfifterent, Domini Prœlati non confenfiunt. La demande
fut accordée pro bonis patrimonialibus vel proprio nominc acquifuis. On étoit bien éloigné de demander alors la contribution
des Fiefs & des fonds nobles. L ’AfTemblée des Communes du 2 5
Juillet 1583 impofe quatre florins par feu pour le don du Gou
verneur. Les Etats de 1583 établirent le même impôt de 4 liv. par
feu pour l’entretien de la garde. Ceux de 1584 délibèrent aufïï 4 liv.
par feu pour le même objet. Le don de 4 liv. par feu efl renouvelle
par l’AfFemblée du mois de Juillet 1584, ainfî que par celle du mois
de Décembre 1585, & e n 1586.. Après ces époques, on trouve dans
toutes les AfTemblées & dans tous les Etats l’impôt délibéré pour le
don & la garde du Gouverneur, & la levée portée fur les feux.
On ne revient pas de la furprife où nous jette ce qu’on a dit dans
le traité du Droit public, pag. 54 , qu’en 1 621 , les trois Ordres affemb'lés prirent une Délibération qui fournit le Corps général du Pays
fans exception à Véntretenement de la compagnie d’ordonnance du Gou
verneur. Nous ouvrons le cahier de ces Etats ; ils font conformes à tous
les autres. On y trouve l’impôt de 5 liv. 2 fols par feu pour le
plat & d o n gratuit de M. le Gouverneur, & de 3 liv. 1 fol par feu
pour fa garde. Toutes les autres Délibérations, foit d’Etats, foit
d’AfTemblées, foit avant, foit après le Réglement de 163 5 , pré-
PART. II.
chap,
y.
�fèntent les mêmes traits. A p r è s ces faits bien confiâtes, il faut dire
avec le même Auteur, quï/ n ’y a p lu s aucune réflexion à faire.
On peut néanmoins obferver que quelques Communautés le prétendoient exemptes de cette contribution. De là pourraient venir
les mots fa n s ex c e p tio n , s’ils le trouvoient dans les Etats de \ 6 i \ .
Il n’en feroit pas moins vrai que l’impôt ne tomboit que fur les
feuxj & nous ajoutons de plus que les mots ne Te trouvent pas
dans le texte dont nous avons la copie. Au furplus, il ny 'avoir
qu’à voir les Etats de 1639, où l’on trouve qu’il fut impofé 4 liv.
5 fols 6 den. pour le p a iem en t de la fom rne de 51000 li v . accor
(2 1s)
niers du P a y s, ne s’entendent que pour les deniers
qui font le produit des feux , & ne s’appliquent
qu’à la caiflé du Pays , remplie par le produit de
l ’impôt fur les feux , indifféremment poffédés par
les individus des trois Ordres.
Ce qu’on vient de dire, ne fouffre point'de ré
pliqué dans l’ordre de nos principes locaux, & prend
de nouvelles forces dans leurs difpofitions. Dans
toutes les Délibérations de nos Etats 8c des Affem*
blées même des Communes , on trouve l’énonciation
du Pays y indiquant les feux, dont la pofleflion
appartient indifféremment aux trois Ordres. C ’eft
le Pays qui emprunte , qui impofe , qui délibéré,
qui difpofe de la deftination des deniers ; 8c tout
tombe fur les feux.
,
<.
>
Ce principe p ofé, le titre qui fert de Réglement
pour fixer les fommes à payer au Gouverneur, dé
cide notre queftion en faveur des Fiefs. Pour qu’ils
foyent contribuables à une levée quelle qu’elle foit,
il faut qu’ils foyent littéralement exprimés dans le
titre : l’énonciation du P ays, n’exprime que les
feux, c’eft-à-dire, les Communautés ou les ro-tures
dées p a r A r r ê t du Confeil du dernier M a r s 1655 à Monfeigneur
qui font partie des territoires municipaux 8c cadaf-
Ï 2I 4 )
jettée fur le Pays ; cfoù l’on a conclu que tous les
p a r t . ii. Q rcjre s
tQUS jes k j e n s du Pays doivent la fupchap.
j
v.
r
porter.
Ce raisonnement, fi fouvent réfuté, n’eft qu’un
fopliifrae. Le P ays, dans le fens & les termes de
tous nos titres conftitutionnels , n’eft rien de plus
que l ’enfemble des biens impofables. Ainfi les em
prunts faits par le Pays, font faits à la charge 8c
fous la refponfion des feux. Les fommes impofées
par le Pays, ne font aflifes que fur les feux. Les
Réglemens faits , les Loix intervenues fur les de-
le G ouverneur , tan t pou r fo n p la t & entretenem ent extraordin aire»
que pour la fo ld e & entretenem ent de f es G ardes pou r chaque
année*
\
traux.
O11 ne l’entendit jamais autrement en Pro
vence.
Ainfi le titre ne porte que fur les feux ,
PART. IL
CHAP. V ,
�(zi6)
■■ foit par fou*filence fur les F ie fs, foit par fa difcHAr. v p o tio n textuelle fur le Pays. Nos peres ne s’y trompoient pas avant Je titre. Ils impofoient fur le Pays-,
c’eft-à-dire fur les f e u x , pour les levées concernant
M. le Gouverneur & fa garde. Après 16 35, ils con
tinuèrent à impofer de même pour cet objet, c’eftà-dire , en portant l’impôt fur le P a y s, ou , ce qui
revient au même, fur les feu x . D evoit - on après
cela, faire naître des doutes fur la nature de cette
levée, & fur les fonds qui doivent la fupporter?
fciî?r°pag 53"
®n a dit au contraire que les Fiefs font obligés
de contribuer aux appointemens de ces Officiers ma
jeurs y parce qu'ils font difpenfés aujourd'hui des ap
pels militaires & des convocations. Les fommes qu'on
applique à ces Officiers font pour un fervice auquel les
Pojfédans-fiefs font principalement defin es par leur
état & par leurs Fiefs. Le fervice du Gouverneur &
du Lieutenant général tendent à la défenfe commune....
Pourquoi les Pojfédans-fiefs d'aujourd'hui voudroient-ils
charger le Tiers-Etat feul de payer cette fomme ?
Encore un coup , il ne s’agit pas ici du TiersE tat, mais de la diftin&ion des biens impofables 6c
de ceux qui ne le font pas. Il ne faut pas interroger
les Seigneurs d’aujourd’hui ; il faut fuivre l’exemple
de nos peres, & ne pas perdre de vue les vrais prin
cipes
(2 17 )
cipes de notre Conftitution. Les Seigneurs d’aujour_j_d’hui ne veulent que ce que tous les Ordres de la PART I1
Province ont toujours voulu 6c dû vouloir, tant
dans les Etats que dans toutes les Aflèmblées des
Communes. Si l’on regarde cette dépenfe comme
militaire, elle tombera fur les feu x , la chofe eft
déjà démontrée. Veut-011 la regarder comme munici
pale? Les feux devront encore la fupporter. Fau
dra- t - il la confidérer comme repréfentative d’un
impôt royal ? Sous ce rapport encore, elle deviendra
<
la charge des feux ; 6c noùs dirons fur cet o b jet,
comme fur tous les autres, que les Fiefs font fondés
en droit commun, en titres 6c en poffeiïion : en
droit commun , parce qu’il eft de la nature des Fiefs
de n’être fournis qu’au fervice perfonnel du ban 6c
de l’arriere-ban; en titres, parce que les deux O r
donnances conftitutionnelles de Louis IL 6c de René
exemptent les biens féodaux de toute prédation pé
cuniaire, quel, que puiflè en être l’objet j en poffeffion , puifque dans tous les teins connus, fans au
cune exception, le plat 6c la garde du Gouverneur
n’ont jamais ceffé d’être aiîis fur les feux.
« Ouvrons, nous dit-on encore, les anciens procès- ^ .
Droit public,
verbaux des Affemblées politiques du Pays. Nous y pas' î3,
trouverons que les Nobles contribuoient aux dépenfes
E e
■
r
�ïSÉI- '•
( ll8)
■ ....■ des troupes, même de celles qu ils
commandoient. Com’ * ment ne pas admirer l’imprudence de cette invita
tion ? C ’eft précifémant dans les faftes politiques de
la Nation que l’on trouve de nouvelles armes pour
combattre le fyftême dont on vient de développer
l’erreur. On y trouve la preuve lumineufe, conftante 8c non interrompue du rejet de toutes les
dépenfes militaires fur les feux. Jamais les Etats
6c les Communes n’ont ofé prétendre que ces dé
penfes duflent porter far les Fiefs. Jamais cette pré
tention n’a été mife au jour pour les appointemeris
8c la garde du Gouverneur. Dans tous les tems,
PART II
la Nation aflemblée, 8c les Communes elles-mêmes
n’ ont ceffé de délibérer le rejet plein 6c abfolu de
1
* •; ' ?
' y»
•
cette charge fur les rotures.
Et puifqu’il faut ouvrir tous les regiftres qui peu
jr
[
T
vent nous guider fur l’hiftoire de nos impofitions,
8c nous fournir des lumières fur la contribution des
Yr* •
i-+
*
»
Rcg.i, foi. Ordres, ouvrons ceux de la Nobleffe , nous y trou401.
J
verons qu’en 1600 , il fut queftion de bâtir un hôtel
pour M. le Duc de Guife , Gouverneur; que quel
ques Membres de l’Ordre infinuerent dans l’Aflemblée du 13 M ai, qu’il convenoit que le Corps of
frît d’entrer dans cette dépenfe ; qu’en conféquence
il fut volontairement accordé qu’il feroit levé la
\
( 2 I9 )
fournie de 3000 liv. pour cet ob jet; qu’il fut dit
dans une autre Aflemblée du 26 Févriér 1601 4 que PART. H.
GH Àp.
cette fournie n’avoit été fournie , & ne feroit déli Ibid. fol.
vrée qu’en confidération die' la perfonne de M. le
i,
Duc de G u ife, & que ce dernier ceffant d’êtrç Gou
verneur , ou venant la maifon à être vendue , l’Or
dre reprendroit les 3000 liv ., fauf à la Communauté
de vendre la maifon, ou d’en difpofer comme elle
trouveroit bon.
v/
En 1641 , le Comte d’Alais ayant pris fon loge*- Reg. 1 1 fol.
ment dans un autre quartier , 6c délirant qu’on eut : 6<f.
pour lui le même égard qu’on avoit eu pour M. Iç
D u c de Guife , la Municipalité ne fit pas difficulté
de fe prêter à fes vues. Il fut queftion de vendre
l ’ancienne maifon , ÔC d’en acheter une auprès de
l’hôtel où réfidoit le Comte d’Alais. La Nobiefle
y
fut priée de ne pas exiger les 3000 liv. , 8c de confentir à ce que le prix de l’ancienne maifon fervît à
en acheter une nouvelle , fous les conditions 8c
les réferves portées dans la Délibération de 1601 ;
elle voulut bien s’y prêter. La ville d’Aix a de
puis difpofé de cette maifon ; 8c l’on ne voit
pas dans les regiftres de l’O rdre, 8c dans la chaine
de fes affaires qu’il lui ait été fait compte de cet
article*
E e ij
.
IL.4
�(220)
- i! N qüs lie citons pas ce tra it, pour en faire un
PART. II.
1
p’v# reproche à la Communauté d’Aix ; mais pour dire
que fes Adminiftrateurs , Procureurs du P a y s, con
venaient alors que la Noblefle ne devoit rien four
n ir, qu’elle n’avoit accordé les 5000 liv. que comme
un don volontaire qu’il lui étôit libre de reprendre;
& quand ces aveux ont-ils été faits ? E11 1600 &
1601 , époque où l’on impofok fans difficulté, fur
les feux, toutes les fommes délibérées , tant pour
le don , que pour la garde du Gouverneur ; & en
1641 , tems poftérieur au Réglement qui fixe le
plat duGouverneur & fa garde à 51000 liv. , tems
encore où l’on reconnoiffoit, fans aucune efpece de
tontradiftion, que cette fournie devoit être afîife &
levée fur les feux. Nous ne parlons pas ici du
Lieutenant de Roi de la Province , puifque cet ar
ticle eft de la même efpece que celui du Gou
verneur , & qu’il doit être régi par les mêmes prin
cipes.
(iz i )
(ni
*,A 34:
il O .c
r r- i I
C
CHAPITRE
I U;
ï 1 J,~' . , La Maréchauffée.
■~>
é ta b liffe m e n t
b liq u e ? à p u rg er
fe jle n t?
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PARt. II.
ch ap.
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:- 0 ’J è''b ooicîi ' oA
n e f l- il p a s d e flin é
le s ' c h e m in s
des
rr.
itidÜ sb -7
à
la
sû r e té p u
b r ig a n d s
q u i l e s iri~
Drtfit pu
blic ,pag. 71.
C ’eft ce qu’on a dit au nom du trioifieme
Ordre ; d’autres difent , fans l’imprimer, que ces
frais font une partie des charges des Juftices feigneuriales. Il échappe à certains défenfeurs dii TiersEtat, de prétendre que les Fiëfs devraient les fupporter en entier.
Il eft pourtant certain que depuis l’établifTemént
du Prévôt & de la Maréchauffée , les Etats & les
AfTemblées en ont conftamment pris les fonds fur
les feux. Cela s’eft pratiqué de même fans difficulté
jufqu’en 1769. La Maréchauffée fut établie en Pro Traite fur
l'Adminiftrac.
vence en 15 77. On a pu cônnoître dans un ou du Comte deProvence ,
vrage public, que les Etats de 1 6 1 2 , impoferent, tom. 1 , pag.
pour cet o b jet, 5 liv. par feu. Il faut tenir pour
indubitable, que depuis l ’établiffement de la Maréchauffée , la N ation, foit dans fa plénitude, & par
un vœu des trois Ordres, fdit dans les Aflêmblées
des Communes, a conftamment décidé que cettè dé-
�PART. II.
CHAI*. VI.
(*** )
penfe ne regardoit que la maffe des fonds impofahles , c’efr-à-dire, les feux , a Tëxctufîori dés Fiefs.
Le premier vOeu enjfutüiiêiiie porté dans une Affemblée des Communes ^ tenue le 15 Mai 1580. On
y délibéra l’impôt de trois florins par feu , pour les
arrérages dus au Prévôt. Cette levée à conflamment
été -ordonnée par lqs Etats ou par les Affemblées,
fur les feux, d’abord fous la dénomination de frais
du Prévôt y & enfuite fous celle de folde ou paye
de la Maréchaulfée. Il ne s’eft jamais élevé de conteftation. fur cet objet ; & jufques en j 769 inclufivement, on avoit regardé cette dépçnfe , comme
tombant fur les feux, & comme ne pouvant tomber
que fur eux.
Qui ne voit à préfejnt que cetîte poffeflion n’eft
qu’une conféqvience , & la pure exécution de nos
titres conftitutionnels , qui mettent nos Fiefs à l’abri
de tout impôt royal & municipal ? Elle tient à ce
principe refpeâafcle & toujours refpeéfé par tous les
Ordres , que lesv biens nobles ne font impofables ,
ni pour les deniers du R o i, ni pour ceux du Pays ;
& c’efl fur la foi de ce grand principe, que les feux
ont reçu les acGroiffemensf énormes, qui ont énervé
la plupart des Fiefs du Pays.
Que n’aurions-nous pas à dire , en raifonnant fur
la nature même de cet établiffement j & en la ra- SSTT*
prochant des principes locaux qui règlent la pré- OTAP, V1
rogative des Fiefs de Provence? Il en naîtroit une
conféquence, dont nos peres ont reconnu la jufti&e
pendant près de deux flecles.
T
7
Cet état des chofes a changé par le vœu de l’Afe
femblée des Communautés tenue à Lambefc en 1769.
Il y fut délibéré de rejetter cet objet de dépenfe fur
la capitation , c’efF-à-dire , qu’on foulagea les feux
pour irtipofer les têtes.
jiCette étonnante opération fut l’effet d’un de ces
■
mouvemens dont on trouve peu d’exemples dans
les Adminiflrations bien réglées. Le Gouvernement
accordoit une augmentation de Maréchauffée qu’on
lui avoit demandée. Mais il vouloit que la Province
fupportât la moitié des frais de cette augmentation.
On avoit demandé que cette augmentation fût fupportée par le Gouvernement, parce que la Maréchauffée efl à la charge du Roi. On avoit raifon
fur le principe : mais le Gouvernement ne vouloit
pas revenir fur cet objet j & fi la Maréchauffée efl
à la charge du R o i, les deniers levés pour cet objet
forment donc une charge royale dont les Fiefs font
t
conflitutionnellement exempts.
Quoi qu’il en fo it, il avoit été unanimement con-
�( 224 )
venu, dans le comité de la veille, que les propo
rtions faites fur cet objet par le Gouvernement ne
feraient point admifes. La plupart des Membres du
comité revinrent de cçtte opinion dans les pour
parlers du foir, ou par les réflexions de la nuit ,
6c p enfer ent, qufil falloit adhérer aux offres du Gou
vernement* L ’Afiçflêur n’en fut pas iuflruit. Ü fut
doïicifrien
étonné,
quand lesv Membres
du comité
•i
.
portèrent un vœu contraire à ' celui qui avoit été
préparé la veille. Il fe crut joué ; il y mit du perfonnd. Il propqfa de fon chef une opinion à laquelle
perfonne n’avoit lieu de s’aptendre^ Ce fin celle de
porter la charge de la Maréchauflee fur la capitar
tion j 6c ce vœu , qui n’avoit pas été réfléchi, fut
accueilli par la pluralité des fuffrages. On ne vit
pas alors qu’une impofition par tête efl la plus dure
dans l’ordre des principes \ la plus réprouvée, furtout fuivant l’e/prit-î. 6c les ~maximes de* notre ^Conftitutiçn. On jne^vit pas que, cette opération affranchiffoi^ de cette contribution , tous les, Officiers,
gens en place 6c penfionnaires , qui payent leur capi
tation au Tréfor royal , 6c par retenue fur leurs
gages, appointçmens ou penfions. La Délibération
fut prife , par la prépondérance de trente-fix Com
munautés, 6c des deux Procureurs joints pour le
troifieme
(2 2 5 )
troifieme Ordre , fur le vœu des deux Députés de
chacun des deux premiers. Ce vœ u, réduit à quatre CHAn yi
repréfentans, 11e pouvoit qu’être étouffé par le nom
bre de ces contradicteurs , toujours prêts à fe foumettre au joug des propofitions faites par l’Affefiêur.
Tous les Adminifirateurs d’alors font instruits de
cette anecdote , qui forme encore une preuve de la
prérogative féodale : car l’Afiéfiéur n’ofa pas fe li
vrer au travers de prétendre que les biens nobles
clufiént être frappés par les dépenfes de la Maréchauffée. Il fe rejetta fur la Capitation , en reconnoifiant l’impuifiance de rien prendre fur les Fiefs.
Pourquoi donc fe plaindre aujourd’hui de ce que
les deux premiers Ordres protefierent contre cette
Délibération ? Les véritables droits du troifieme O r
dre y font autant bleffés que ceux des deux pre
miers. C ’efi: fur-tout le peuple qui fe trouve foulé
dans cette converfion de l ’affife de l’impôt. Le Tra
vailleur qui fe courbe- vers la terre , l’Artifan qui
ne trouve fa fubfiftance 6c celle de fes enfans , que
dans le produit de fa fueur, payent une charge
qu’ils ne fupportoient pas auparavant , 6c qu’ils n’auroient jamais dû fupporter. Telles font les réfle
xions que tout bon Citoyen doit faire fur l’opéra
tion de 1769. La Nobleflé n’a jamais dit qu’elle ne
Ff
�( 226 )
dût pas être comprife dans la capitatioii, qui forme
un objet perfonnel -> & nous ne parlons pas ici des
franchifes de cette efpece. Elle ne fe prévaudra pas
de ce quelle marche toujours arméey & les principes
de dignité qui la gouvernent, l’empêcheront toujours
de répondre à tout ce qui n’eft que perfiflage. Mais
elle dira, & toutes les perfonnes impartiales St juftes
le diront avec elle , que le rejet de cette charge fur
les têtes, eft autant inconftitutionnel que contraire
à tous les droits enfemble ; que l’aflife de l’impôt
fur les feux, étoit fondée en titres St en pofléffioii;
que le parti de l’afleoir fur les têtes , eft double
ment injufte St même atroce, foit parce qu’une
grande partie de la Nation , prife dans les trois Or
dres , n’en partage pas le fardeau , foit parce que
cette partie , qu’on peut véritablement appeller le
pauvre Peuple , en fupporte la charge contre tout
droit & raifon , & même contre les principes de
l’humanité.
PART. II.
C H A P I T R E
VIL
CHAP. VH.
Emprunts 6* Dettes.
J l eft naturel que celui qui a fait l’emprunt paye
la dette. On ne le prétend pourtant pas de même,
dans* le fyftême de i ’infurre£Hon~du troifieme Ordre
contre les deux premiers. On y dit que les Procu
reurs joints pour les deux premiers Ordres dans un Droit public,
Pag- 57.
tems, & les deux premiers Ordres dans Vautre , ont
afjîflé à Vétablit]ément de toutes les anciennes & nou
velles rentes y que comme Adminiflrateurs , ils ont ac
cédé aux emprunts.................comme habitans y ils ont
profité de Vemploi des fommes empruntées ; comme ci
toyens ils s'en font chargés à la folidaire avec le
Tiers-Etat.
Tout cela prouve qu’on a raifonné fur notre Conftitution 7 fans fe donner la peine de l’approfondir.
Les emprunts n’ont jamais été faits que fous la refponfion de la matière impofable. Combien d’exem
ples ne trouve - 1 - on pas dans nos Etats & Aftemblées ( i ) , d’emprunts délibérés & rembourfés ? Ils
"
■* • . . . .
( i ) L ’Aflemblée des Communes en 1591 délibéré huit écuspar
feu pour rembourfement. Les Etats de Riez de h même année
F f if
�( 228 )
étoient délibérés à la charge des feux. Ils étoient
rembourfés par le produit de l’impôt fur les feux.
Qu’importe que les emprunts foient délibérés , foit
par les Etats aflemblés, foit dans les Aftêmblées in
termédiaires ? Ces emprunts ne fe font jamais que
par le Pays 8c pour le Pays , c’eft-à-dire , par les
repréfentans des feux 8c pour les feux.
Les Etats les délibèrent ; mais c’eft pour les ro-
déliberent divers emprunts pour dépenfes militaires, & ces c m*
prunts furent enfuite payés par les feux. Ceux tenus dans la meme
ville en 1592 imp.ofent deux écus par feu pour le rembourfement
des dettes. Même Délibération dans les Etats tenus à Brignoles en
1593. Il eft fans exemple qu’011 ait ofé feulement prétendre que
les biens nobles fuffent fournis à contribuer au rembourfement des
fommes empruntées. Les Etats de 1639 f°nt fur-tout à remarquer
là-deffusj ils impofent 1 liv. 4 fols 6 den. par fe u , pour payer les
pendons des 51000 liv. empruntées par le Pays en l ’ année 1635,
à tant moins des fommes accordées au Roi. Voilà deux traits éner
giques. Les emprunts tombent en moins impofé pour les charges
courantes. D ’autre part, ces emprunts font faits par le P a y s, &
ne tombent que fur les feux, auxquels feuls il eft donné de repréfenter le Pays. Les emprunts font tellement à la charge des
feux, que dans les Etats de 1 392, le Pays ayant befoin d’em
prunter , plufieurs Seigneurs eccléfiaftiques & féculiers fe conflituerent cautions de l’emprunt. Auroit-on eu befoin de ce caution
nement, ü l’emprunt eût lié les Fiefs & les domaines de i’Eglife ?
( 229)
turés poffédées par les trois Ordres. Ils engagent
les biens qui compofent la généralité du Pays 5 mais
cette généralité n’eft que celle des rotures , 8c non
les Fiefs qui forment une clalfe de biens à part, 8c
non comprife dans la généralité du Pays. Ce font
les trois Ordres qui délibèrent l’emprunt 3 mais ce
font les feux poffédés par les trois Ordres qui le
payent. Jamais rAlfemblée intermédiaire n’eut le
droit d’engager les Fiefs ou les biens nobles. Ja
mais les Etats eux - mêmes , en délibérant des em
prunts , n’entendirent que les biens nobles 8c les
Fiefs en fuftent frappés.
D ’ailleurs , de deux chofes l’une : ou l’emprunt
eft fait pour les dépenfes courantes , ou il eft fait
pour prêter crédit au Roi. Dans le premier cas , il
tombe en moins impofé fur les feux. C ’eft donc aux
propriétaires des feux à le payer. Dans le fécond
cas , les fommes empruntées pour le Roi font dé
duites avec les intérêts fur les importions fubfé. 1
quentes , qui forment la charge des feux. Quel pré
texte pourroit-il donc refter, pour y foumettre les
Fiefs 8c les fonds nobles? Les Seigneurs donnent
leur voeu dans les Etats , ou par leurs repréfentans
dans les Affemblées intermédiaires. Ils ont le droit
de le donner , foit comme Seigneurs 8c protecteurs
p a r t . 11.
CFIAP. VII.
�I
( 2 J ° )
PART. 11.
CHAP. VU.
de leurs F iefs, ce qui leur donne titre pour entrer
aux Etats, foit comme pofléfleurs de biens roturiers
& taillables, foit enfin comme payant les reves hors
de leurs Fiefs. Prote&eurs
poflefleurs des feux
ou des rotures, c’eft à ces différens titres qu’ils
coopèrent à l ’emprunt ; mais leurs F iefs, leurs fonds
nobles font étrangers à tous ces objets, puifqu’ils
les pofledent conftitutionnellement, avec toute im
munité des charges , tant royales que de la commu
nion, & fous la fimple foumiflion du fervice perfonnel , dans le cas du ban & de l’arriere-ban.
C ’efl: ici qu’il efl: tems de dire un mot fur la fon
dation de M. de St. Vallier. On ne s’attendoit pas
que cet objet dût jamais être compris dans les mo
tions faites au nom du T iers-E tat. Les Vigueries
fe chargèrent des fonds de cette fondation en 1756.
Elles en firent ce qu’elles trouvèrent bon ; St cer
tainement il n’en entra pas un fol dans la caille
des Fiefs & des fonds nobles \ &t l’on ofe infinuer
que les charges de ce capital doivent être partagées
par cette caifle , parce que les Procureurs joints des
deux premiers Ordres accédèrent au contrat dans
une Aflemblée intermédiaire. Sans doute ils y confentirent comme tous les Députés des Commnautés.
Mais y confentirent-ils, pouvoient-ils même y con-
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fentir autrement que comme Députés des deux pre- ;
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PART. II.
miers Ordres intéreflès comme le troifleme, dans CHAP, V15.
l’Adminiftration des feux ? Pourroit-on prendre un
engagement valable pour la généralité des feux, fans
le concours des deux premiers Ordres ou de leurs
repréfentans ? Le mandat des repréfentans de ces
deux premiers Ordres roule-t-il fur tout autre objet
que fur ce qui concerne les feux ? Pourroient - ils
donner des engagemens valables contre les droits des
Fiefs & des biens de l’ancien domaine de l’Eslife
?
O
Ces engagemens pourroient-ils être légalement confommés autrement que par une Aflemblée de la Noblefle pour ce qui concerne les Fiefs , & par une
Aflemblée générale du Clergé provincial, quant à
ce qui concerne les biens de l’ancien domaine de
l’Eglife? Voyez aufli ce qui s’en efl: enfuivi. L ’ Ordre
de la Nobleflé 11e fut point confulté ; celui du Clergé
ne le fut pas non plus. Tout fut fait & confommé
par l’Adminiflration intermédiaire, qui ne pouvoit
représenter que les feux. Voyez de plus ce qui s’e/1
fait en conféquence. On a conflamment obfervé de
rejetter furies feux les charges de cette fondation,
dont les fonds avoient été verfés entièrement dans
la caifle des feux.
Il efl vrai que ces charges font en faveur de la
�O rO
«■■■
■ Noblefie fiefée 6c non fiefée. L ’application en eft
pari . il pa*te ar jes L 0jx refpeftables 6c éternelles de la
CHAI». VIr.
A.
1
fondation. La Noblefle n’a pas fourni les fonds,
mais le Fondateur les a donnés pour qu’elle en pro
fitât. Les Adminiftrateurs des feux les ont reçus,
fous la promette 6c la charge de l’emploi des in*
térêts déterminé par la fondation. Le Fondateur
n’a contrafté qu’avec les feux. Comment les Fiefs
qui n’ont pas profité des fonds pourroient-ils être
déclarés contribuables à cette dépenfe ? On ne s’eft
pas trompé là-dettus, 6c les rentes procédant de ce
capital, comme toutes les autres, ont été constam
ment prifes 6c réparties fur les feux.
Ainfi, furies objets des dettes, fans en excepter
celles de la fondation de M. de St. V allier, la pré
tention du troifieme O rdre, fi toutefois il ofe jamais
la former, trouvera toujours contr’elle les principes
de notre Conftitution , ceux du Droit commun, les
maximes de notre Administration provençale, &
l ’exécution confiante de tous les emprunts faits par
le P ays, dont le fupport en entier a toujours été
rejetté fur les feux. Jamais le Corps de la Noblefle
n’a emprunté que pour les dettes particulières qu’il
avoit à payer ; 6c dans ces occafions il a payé fes
dettes fans le fecours des feux. La modicité de fes
reffources
( 2?î)
refiources ne lui permet pas de recourir à cet allé
PART. II.
gement paflager, 6c qui, pour peu qu’on s’oublie, CHAP. VII.
conduit à la deftru&ion. De là fa réfolution conftante de ne plus emprunter. Quand l’occafion d’une
dépenfe fe préfente , elle fait les plus grands efforts
pour payer ; 6c certainement elle n’a jamais compté
ni dû compter que les emprunts faits par les feux ,
pufîent dans aucun cas 6c fous aucun prétexte être
reverfibles fur les Fiefs.
C H A P I T R E
. . . .
VIII.
#
Création & extinction d'Offices.
création d’Oflices eft un impôt déguifé pour
le Peuple, qui racheté l’Office pour l’éteindre. On
l’a dit dans les réclamations du T iers-E tat, 6c ce
mot doit refter , parce qu’il renferme une vérité dont
il n’eft pas même permis de douter. C ’eft parce que
toute création d’Offices efi un impôt, que les biens
nobles doivent en être exempts. Auffi cette réglé n’a-tTOUTE
elle jamais été méconnue en Provence. Il eft vrai
que la Noblefle a fait par deux fois des contribu
tions pour les Offices \ l’une en 15 3 7, à raifon de
Gg ' ;
,
/
�>
,■
ghapTvi!!
( * 54)
ces nombreufes créations qui furent faites pour la
rançon de François Premier ; l’autre, en 1584, par
voyez ci- £omplaifànce pour la Reine mere , Catherine de Me?
îdici'si^ ÔC en exécution des paroles que les principaux
Adminiftrateurs de l’Ordre lui avoient données lors
de fon paflage en Provence. Mais on fen t, après
tout ce qui a été dit ci-deflus , que ces deux contnbutions furent volontaires ; Tune , à raifon des circonfiances majeures pour lefquelles les Offices avoient
été créés ; l’autre , enfuite de l’engagement pris par
les principaux Adminiftrateurs du Corps.
Mais nous demandons à préfent, qui a payé l’extinétion de tous les autres Offices qui ont été fucceffivement établis dans la Province ? Il en fut créé
fans bornes & fans mefure en 1659. Plulieurs de
ces établiflémens ne furent point reçus ; celui des
Prélidiaux eft de ce nombre. L ’hiftoire nous dit que
Bouche, tom. la malignité du Jiecle étoit trop grande , pour les faire
tous avorter. Mais il fallut payer pour plufieurs,
dont le Gouvernement accorda le rejet, parce qu’il
étoit légal & nécelTaire. L ’Aflêmblée des Communes
de 1639 délibéra fur ces Offices , qui furent éteints
ou rachetés. Elle ordonna que le montant en feroit
ftfis dans la caille du Pays. On fe garda bien alors
de prétendre que les Fiefs duflent y contribuer. Au
O 35)
. .
.
contraire, il réfulte des titres.du tems d’alors , que
Part . ii.
quelques-uns des titulaires des Offices nouvellement CHAP. VIII.
eréés, ayant voulu porter leurs fonftions dans les
diftri&s des Juftices feigneuriales , la Noblefié fe
montra vivem ent, & délibéra qu’il ne falloit pas
le permettre , d’autant que, fuivant la Conftitution , Délit», de la
Noblcfle »reg.
les établiflémens faits par le Roi dans les Juf i , foi. 168.
tices , ne pouvoient jamais avoir lieu dans celles des
Seigneurs qui les poflédent en pur patrimoine.
On a donc fait une inutile diflértation fur les Droit public >
pag J6 & fuiOffices de Commiflaires aux failles réelles qui avoient vaoccs.
été créés par l ’Edit de 1689. Ces Offices, ainli
que ceux de Contrôleurs aux failles, n’étoient que
des impôts. Le Gouvernement excitoit le peuple à
les abonner fk à les éteindre. Ces extinctions furent
payées, comme elles dévoient l’être, parles fe u x ,
indiftinÔement poflédés par les Membres des trois
Ordres. Cela fut fait fans réclamation , parce qu’en
effet, l’impôt, foit direét, foit indirect, ne peut
tomber que fur les feux.
De là vien t, que le Pays ayant acquis en 1697
les Offices de Mefureurs de bled, créés pour les
befoins de l’E tat, & les ayant éteints, ainli que
ceux d’Infpeôteurs , Viliteurs , Contrôleurs aux
entrées des eaux de v ie , vins & autres boiflons >
G S ij
�N
(zj6)
la Noblefle refufa de payer. Les Procureurs du Pays,
PART. II.
fiiivant leur marche ordinaire, firent rendre une
CHAI*. VIH*
Ordonnance par le Commiffaire départi , qui fixa
la portion que la Noblefle de voit fupporter fur cet
l’oppofition de l ’Ordre, les
Rcgift. He la abonnement ; 8c fur
NoblelTe.reg.
reconnurent que tout devoit être pris
i , fol. î 8 4 Sc Aflemblées
7o£.
fur les feux.
Ce fut en force de ce principe, qu’il a été re
connu 8c jugé par des Arrêts, tant du Confeil que
de la C ou r, que l’établiflement des Greffes de l’Ecritoire , ne peut pas porter fur les Juftices feigneu*
riales.
Les Seigneurs contribuent fuffifamment à toutes
ces dépenfes , par les levées qu’ils fouffrent fur les
biens roturiers qu’ils pofledent, foit dans leurs Fiefs, '
foit ailleurs. Il eft quelquefois arrivé que le JRoi a
créé des Offices, avec attribution de droits 6c de
fondions dans les Juftices feigneuriales. Ainfi, par
exemple, en 1693, 1694 8c 1699, il fut créé des
Rf gift. de la
■NoblclTe, rrg.
taxes fur les Offices de Judicature dans les Fiefs,
53J>
55ï » 54° »
ÎÏ* . 573 » fur ceux de Procureurs 8c Subftituts dans les mêmes
» *•
Juftices. Il en coûta à la Noblefle 75000 liv. pour
faire cefler tous ces établiflemens. Chacun fait qu’au
commencement de ce fiecle , les Gruyeries ont été
créées, 8c que la Noblefle les a éteintes. De là,
0
17)
deux confêquences : i°. quand les befoins prefian^
PART. II.
de l’Etat ont forcé le Gouvernement de demander e u A P . vm.
des fecours pécuniaires aux Fiefs , par la voie de
la création d’Offices , ces établiflemens ont été faits
dans les Juftices feigneuriales ; z°. dans ce cas, la
Noblefle a payé feule l’impôt, fans demander la con
tribution des feux. Comment donc les Repréfentans des feux pourroient-ils demander la contribu
tion des F iefs, quant aux créations d’Offices, qui
ne tombent que fur les feux, 8c non fur les Fiefs?
On diroit en vain1 que le Seigneur profite de l’extinftion. La création étant à la charge de la com
munion, le Seigneur contribue 8c paye fa portion
par la taille de fes biens roturiers , 8c par les im
pôts fur les confommations. Ne pourrions-nous pas
dire à notre tour , que la plupart des Citoyens du
troifieme O rdre, profitent aufli du bénéfice naiflant
de l’extinftion des Offices dans les Juftices feigneu
riales ? Que par l’établiflement des Gruyeries , la
Noblefle a rendu aux Communautés le fervice im
portant , ineftimable , de n’être pas foumifes aux inconvéniens fâcheux, quelquefois déplorables, des
Maîtrifes? Cependant la Noblefle a payé toutes ces
extinftions , fans rien demander aux Repréfentans
des feux. Il étoit donc plus qu’inutile de venir
�rale du Pays de Provence. Ils ne font donc pas
frappés par fon Adminiftration. Ils ne doivent par
conféquent pas contribuer aux dépenfes que cette
Adminiftration entraîne. Les poflèfleurs des Fiefs
font Adminiftrateurs dans les Etats; mais les Fiefs
ne font pas adminiftrés par les Etats.
Nous ne dirons pas que les Fiefs ont leur atnniniftration particulière, dont ils payent feuls les
charges , fans que les feux y contribuent ; que par
conféquent les Fiefs ne doivent pas contribuer à
( 239 )
poids, il n’en eft pas moins certain que tels font
PART. U,
les principes de notre Conftitution, que les Etats CHAJP. IX.
n’ont aucun droit d’adminiftration fur les Fiefs.
A in fi, dans les premiers tems, lorfque la Noblefli:
n’avoit point encore de régime particulier, avant
l’époque de 1549, les Etats impofoient toujours
pour les cas inopinés., & ces impofitions étoient
prifes fur les feux. Il y en a d’ exeniples tout autant
qu’il y a d’Etats , & cela réfultoit même de la nature
de nos principes locaux ; car les Fiefs n’étant £ra.p+
pés que dans certains cas par des impofitions, & ne
pouvant jamais l’être que par des impofitions vo
lontaires, il eft bien fimple que les frais d’adminifi
tration ne pou voient être qu’à la charge des feux.
Ce n’eft pas affez que d’avoir un titre qui exempte
les Fiefs de toutes charges relatives aux deniers du
Roi & du Pays. La Noblelfe a de plus les prin
cipes locaux d’après lefquels les Fiefs ne font & ne
furent jamais compris dans la communion, repréfentée par les trois Ordres propriétaires des fonds
impofables.
Quels font les cas inopinés pour le fupport defquels on impofoit fur les feux , & jamais fur les
l ’adminiftration des feux repréfentant la généralité
Fiefs ? Cette défignation comprenoit abfolument &
du Pays ; quoique cette raifon foit du plus grand
indiftin&ement toutes les dépenfes d’adminiftration,
c z m
L-iiLiiiLü rebrouiller fur ces excinûions d’O fiices, dont les
^
fonds ont été payés de part & d’autre , fans regret
& fans retour,
.*
.
1
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vf ' ■■ ■, ».
■
CHAPITRE
I X.
Frais d9Adminiflraiion.
JL ES Fiefs ne participent-ils pas au bénéfice de TAdminiftration générale? Pourquoi n’entreroient-ils
donc pas en contribution pour cette dépenfe ? Telle
eft l’objeêtion : voici la réponfe.
Les Fiefs ne font pas dans la communion géné
�* ~
(2 4 o )
-PART H*
chap
les gages des Officiers & Prépofés du Pays, les
a
ix ëaSes ^es Subalternes, les voyages. On trouve ce
développement dans plufieurs délibérés, foit des
E tats, foit des Aflemblées des Communes ; & de
puis que nos Aflemblées ont exifté , jufqu’à préfent,
toutes les dépenfes de cette efpece ont été cons
tamment payées par les feux.
Quel feroit donc le principe en force duquel on
pourroit foumettre les Fiefs aux frais de l’adminiftration des feux ? Dans tous les tems les Seigneurs
font venus aux Etats à leurs propres dépens. Dans
tous les tems encore, quand les Etats ont nommé
des Députés pris dans les trois Ordres , foit pour
aller hors de la Province, foit pour les Etats gé
néraux du Royaume, chaque Ordre a payé les liens ;
& dans tous ces cas, le troifieme Ordre a cet [avan
tage que les Députés pris dans fon fein font payés
des deniers pris fur les feu x , c’eft-à-dire dans la
maffe de la communion, dont les deux premiers
Ordres partagent les charges, tant'"par le paiement
des tailles levées fur les biens roturiers que par
celui des reves \ au lieu que les biens propres aux
deux premiers Ordres, & qui n’entrent point dans
la communion, fupportent tout le poids des charges
{k députations propres à chacun d’eux. Mais tout
ce
(M O
ce qui eft frais d’adminiftration interne r locale &
PART. II.
commune doit être & a été conftamment pris fur CIIAr. IX.
les feux.
Pourquoi donc révoquer en doute aujourd’hui ce
qui n’a jamais fait matière à conteftation , ni même
à prétention de la part du troifieme Ordre ? Et fur
quoi roule la prefque totalité des frais d’adminiftration ? F a u t - il le dire? & tout le monde ne le
fait-il pas ? Sur le régime des rotures , &c fur l’im
pôt aflis fur les feux. Les deux premiers Ordres
payent.là-deflus leur contingent, foit au moyen des
reves, foit fur-tout au moyen des tailles , que la
généralité du Pays leve fur les biens de la commu
nion , c’eft-à-dire , fur les biens roturiers pofledés
par les Membres qui la compofent.
Remarquons encore que les dépenfes d’adminifitration n’augmentent pas à raifon des Etats. On a
toujours dans le Pays les mêmes Officiers, les mêmes
Bureaux. Les Députés du Tiers font payés par les
feux , c’eft-à-dire , par la caifle commune des trois
Ordres. Les Députés des deux premiers , y vien
nent à leurs frais.
Il eft vrai que la dépenfe des députations de
l ’Ordre du Tiers , s’eft augmentée en raifon de Baugmentation des Députés de cet Ordre. Mais n’étpiti
Hh
�( 242 )
■■■■ Il pas tems i n’étoit - il pas de toute juftice que
par t . il. jes Communautés, membres des Vieueries , euflént
CM AP. IX.
^
des Repréfentans, foit dans nos E tats, foit dans
les Affemblées du Tiers? D ’autre part, fi le nombre
des Députés eft augmenté, c’eft la caifle des feux
qui fupporte cette augmentation , & les deux pre
miers Ordres y contribuent. Il feroit donc fouverainement injufte de faire entrer les deux premiers
Ordres en contribution, dans les dépenfes de l’Adminiftration. Nos peres, mieux inftruits que nous
de la Conftitution & de fes principes , nous ont
donné dans tous les tems l ’exemple uniforme & conftant de ce qu’il falloit faire fur cet objet. Ils ont
reconnu que les Fiefs, exempts de toutes les charges
des Cités , étrangers d’ailleurs à la communion, n’avoient aucune contribution à fupporter pour une Adminiftration qui n’étoit pas établie pour eux.
La pofieflion des Fiefs ( i ) , quant à cet objet,
(*4 3 )
eft antique. Elle eft de tous les tems, fans inter
ruption , fans conteftation , fans prétention, même PART. II
CHAI*. IX.
été opiné la veille fur la fatisfaction des vacations du fieur de
Rogiers ; queplufieurs Communes avoient opiné que MeJJieurs d’Eglife
& Nobles doivent être contribuables au paiement defdites vacations
& voyages faits par ledit fieur de Rogiers ; ce qui femble 6* eft
une chofe nouvelle & non accoutumée, & que l'on ne devoit in
troduire novelleté ne nouvelle couftume , ains que Von doit procéder
en ce & toutes chofes , ainfi qu on a accoutumé par le paffé , pour
vivre en amitié les uns avec les autres ; A QUOI LESDITS E t a t s
ONT AVISÉ, ET DÉCLARÉ QU’iLS N’ENTENDENT AUCUNEMENT
INTRODUIRE
AUCUNE
VEULENT VIVRE ET
NOUVELLE
COUSTUME ,
AINS
QU’lLS
SE ENTRETENIR ENSEMBLE EN BONNE
\ *
UNION, COMME ILS ONT PAR CI-DEVANT ACCOUTUMÉ, ET
NON AUTREMENT.
Les Etats de 1541 , fol. 1 1 3 , impofent 20 fols tournois par
feu pour
les dépenfes du Pays. Ceux de 1589
un écu par
feu pour les cas inopinés. L ’Affemblée des Communes de
1^91
impofe quatre écus par feu pour les cas inopinés, gages du Prévôt
& Archers. Les Etats de Riez en 1592 établiffent l’impôt de deux
S
'
(i) Tous les Etats & toutes les Affemblées des Communes
rejettent avec raifon tous les frais d’Adminiftration fur les feux.,
Il feroit trop long de les citer; mais le vœu des Etats de 1536
doit être connu. On a vu que le fieur de Rogiers avoit fait di
vers voyages pour le Pays, comme Député des Etats: on y voit,
au fol. 10, qu’il fut expofé par l ’Evêque de V en ce; qu’il avoir
écus par feu pour le même objet. Ceux de
1591 , aufîi tenus à
Riez, impofent quatre écus par feu pour les cas inopinés Sc falaires. Ceux de 1 596, tenus à Ai x, fol. 199, impofent 37 fols 6
den. par feu pour les gages des Officiers, voyages en Cour & dans
le P a y s, dons , récompenfes, intérêts & autres cas inopinés. Les
feux fupportoient tout, quoique poffédés par les Nobles, même
les frais de l ’Affemblée des Communes. Les Etats de 1581 avoient
H h ij
�de la part du T iers; & cette pofleflion n’eft pas
préfentée comme engendrant un titre de prefcription. Elle n’eft que la fuite d’un principe local, &
l ’exécution d’un titre conftitutionnel. En principe
lo c a l, les Etats n’adminiftroient que les feux St non
les Fiefs. Nos titres conftitutionnels nous difent que
nos Fiefs ne doivent rien, ni pour les deniers du
Fuoi, ni pour ceux du Pays, qui n’eft formé dans
fa généralité que par la colleûion & l ’enfemble des
feux & des rotures.
impofé 50 Iiv. 15 f. par feu pour le paiement des dettes du Pays,
St autres deniers impofés pour les gages des Officiers du Pays &
autres cas inopinés. V oyez l’Aflemblée du mois d’Oêlobre 1598 j
voyez les Etats de 1597 tenus à Marseille, qui impofent 20 fols
par feu pour divers objets , & notamment pour les frais des voyages,
gages des Officiers & cas inopinés. Les Etats de 1599 impofent
40 fols par feu pour les cas inopinés. Ceux de 160 0 , 40 fols par
feu pour les cas inopinés. Pour tout dire en un m o t , on trouve
les mêmes traits dans tous les v œ u x , foit de la N ation, foit dans
ceux qui font fortis volontairement du fein du troisième Ordre
jufqu’en 1786.
PART. II.
CHAP- X.
Abonnement de iCc)i pour les droits de directe, ca~
valcades > albergue 6* autres dus au Roi par les
Communautés.
O n ne conçoit pas comment on s’eft permis l’idée
de faire contribuer les Fiefs à cet abonnement. Il
paroît qu’on en ignore l’objet, ainfi que les circonflances dans lefquelles il eft intervenu.
En 1675 , le Fermier fit relever tous les anciens
droits de directe, albergue, cavalcade, & autres qui
pouvoient être dus au Pvoi par les Communautés ,
fuivant les opérations des anciens Clavaires. Il en
fut fait un état fort étendu & fort avantageux, re
lativement aux idées de fifcalité qui gouvernoient
cette opération. Il intervint en conféquence le 11
Avril 1676 un Arrêt du C on feil, qui portoit con
trainte contre les Communautés comprifes dans l’é
tat; il fut dit en outre dans cet Arrêt, qu’e/z cas
que les Communautés juflijîent par pièces valables, que
les fufdits droits ont été donnés vendus ou aliénés
par les anciens Comtes, à des conditions non expirées,
Sa MajeJlé les a renvoyées pardevant M. Royer,
�(2 4 6 )'
Commijfaire député en Provence, pour leur être dit
PART. II.
droit , le Fermier ouï.
C H A I’ . X.
Cet Arrêt ne frappoit ,que contre les Communau
tés , & non contre les Seigneurs , à qui les inféo
dations ont tranfporté tous les droits que la Cour
royale avoit auparavant. En Provence , les conceflions en F ie f, font toutes, ou de fait, ou de préfomption , dans la forme la plus ample. Les réferves
n’y font, ni connues, ni préfuméés. Quelques Com
munautés , même feigneuriales, s’étoient foumifes à
des droits, foit de fouage, foit de cavalcade 8c au
tres , après l ’inféodation. Le Fermier avoit compris
dans fon relevé , des droits qui appartenoient aux
Seigneurs. Les Affcmblées délibérèrent de tout abon
ner , pour mettre les Communautés à couvert de toutes
recherches } c’eft pour cet o b jet, qu’en exécution
Dccorrris> du Traité de 1691 , le Pays paye annuellement au
tom i , coi1088.
Droit public,
pag. 40.
Roi 3 5000 liv.
T el eft l’objet défigné par droit de nouvel acquêt,
dans les Mémoires du troifieme Ordre , fur lequel
on propofe des contributions à la Nobleffe. Il fuffit
d’expofer la queftion , 8c de fixer la nature des droits
abonnés , pour fe convaincre que les Fiefs n’ont rien
à payer là-deflus. A cet égard, nous ne nous con
tenterons pas de dire qu’ils ont titre 8c poflèfiion:
047 )
nous ajouterons qu’il eft de plus impoflible de faire ag»Ms jw t/ a »
Part . ii.
fupporter aux Fiefs les charges des Communautés , CH AP. X.
foit feigneuriales , foit royales.
Ici tous les prétextes manquent au troifieme Or
dre. L ’Arrêt du Confeil de 1676 frappoit fur les
Communautés. La contrainte qui s’y trouvoit pro
noncée étoit pour les droits dus au R o i, par les Com
munautés comprifes dans l’état relevé par le Fer
mier. Les Fiefs devroient-ils payer les dettes des
Communautés ?
Ces dernieres ont voulu, dans le tems, tirer une
indu&ion toute contraire de l’abonnement de 1691-,
Quelques Seigneurs ont des droits feigneuriaux d’albergue 8c de cavalcade qui leur ont été cédés par
nos anciens Souverains, foit dans les inféodations,
foit autrement. Quand ils en ont formé demande ,
les Communautés leur ont oppofé que ces droits
étoient éteints par l’abonnement de 1691. Les Sei
gneurs ont dit au contraire que cet abonnement ne
frappoit que fur les droits dus au Roi par les Com
munautés , 8c non fur ceux dus aux Seigneurs. La
queftion fe préfenta en 1703, entre le Seigneur 8c
la Communauté de Volonne. Le Seigneur demanda
le droit de cavalcade, porté par fes titres, 8c fuivant la converfion en argent, reçue par les Loix
�PART. II.
©HAT,
(2 4 8 )
ou Ufages du Pays. La Communauté de Volonne
prétendit qu’elle ne devoit rien , & que toutes les
cavalcades dues par les Communautés , étoient étein
tes par l’abonnement de 1691. Elle fut condamnée
par une Sentence arbitrale, confirmée par Arrêt du
Parlement de D ijon en 1728.
Le P ays, repréfenté par les feux ou les Commu
nautés , voulut intervenir dans les conteftations qui
s’étoient formées pour la liquidation des droits ad
jugés. Son intervention fut rejettée par A rrêt, fous
la réferve de fe pourvoir par appel envers la Sen.
tence de 1703, ou par oppofition envers l ’Arrêt de
1728. On fent bien que cet appel & cette oppofi
tion n’ont jamais eu lieu. Il, auroit été plus qu’abfurde , de préfenter aux Tribunaux de Juftice , la
.
quefiiou de favoir , fi les droits feignçuriaux étoient
emportés ou éteints par un traité d’abonnement fait
entre le Roi & les Communautés. Ce ne feroit pas
afléz que les Seigneurs ne puflênt, ni profiter, ni
fe prévaloir de ce traité* Comment pourroient-ils
y perdre une partie de leurs'droits légitimes?
D ans le même tems, la Noblefie ayant eu con-.
noilfance des mouvemens que l’Adminiftration des
R cg ift.d d a feux vouloit faire fur cet objet, déclara dans une
Noblcffc,icg.
.... ,
3»foi *77.
Délibération y
V
Délibération , que Vabonnement de 1691 fait avec le
R o i, ne concerne que les droits féodaux que les Com
munautés fervoient au domaine de Sa Majeflé, & nul
lement ceux dus par les Communautés à leurs Sei
gneurs. Elle fit confulter. On devine quel fut le
réfultat de cette Confultation. Le Seigneur de V o
lonne , 6c tous les autres dont les titres portent le
droit d’albergue 8c de cavalcade , en jouifiént paifiblement ; 6c d’autre part , les Adminiftrateurs des
feux ont conftamment reconnu , d’un côté , que les
droits compétans aux Seigneurs, n’étoient point frap
pés par l’abonnement de 1691 ; 6>C de l’autre, que
les 35000 liv. de cet abonnement, dévoient être
fupportées par les rotures, puifque les droits abonnés
étoient la charge des rotures , & non celle des Fiefs,
auxquels l’abonnement eft par conféquent étranger.
■11
)'
■■
-
C H A P I T R E
1
■■ - ■ r
..
XI .
Abonnement du droit fur les Huiles & des Vingtièmes>,
L es Fiefs contribuent à ces abonnemens. On v o it,
par ce que nous venons de dire, qu’ils n’auroient
pas dû y contribuer , parce que les- droits impofés
fur les huiles ÔC les vingtièmes, n’auroient pas dû
Ii
�C*s°)
Mais les befoins de l ’Etat ont
( *sO
fixer les proportions des oliviers nobles & des ro
cefler, ou fufpendu , quant à ce, la préro
gative féodale. Les titres conftitutifs de ces deux
impôts comprennent textuellement les huiles pro
cédant des biens nobles , & tous les revenus quel
conques , tant nobles que roturiers. Tant que ces
Loix fubfifteront, la Noblefle payera fa portion dans
l ’abonnement de ces deux objets. Les deux Adminiftrations font même liées là-deflus par des conven
tions provifoires pour les fommes à payer dans le
moment., & qui ftatuent fur la maniéré dont les con
tributions à ces deux objets feront réglées pour l’a
venir , pendant la durée de ces deux impôts.
Ainfi la contribution de la Noblefle à l’abonne
ment des droits établis fur les huiles , eft fixée fur
le pied d’un vingtième , par une convention faite
en 1782 par la médiation de M. de La Tour,qui
a toujours defîré la paix , & qui l ’a fouvent établie
entre les deux Adminiftrations. Ce titre porte des
réferves, fans lefquelles la Nobleffe n’auroit point
contra&é. Il y eft dit que les deux Adminiftrations
venant à faire procéder aux opérations conjointes
de l’affouagement & de l’afflorinement, fuivant leurs
précédens accords, les Commiffaires-AfFouageurs &
Afflorineurs, feront chargés, de part & d’autre, de
turiers , & de la confommation refpe&ive, pour
faire enfuite , entre les deux Ordres , une fixation
nouvelle, s’il y échoit, laquelle , dans ce cas, 8t non
autrement, fervira de réglé pour la contribution*
En attendant cet événement, que tout le monde
doit defirer, & dont les feux ont à redouter l’effet,
comme on le verra bientôt, la Nobleffe paye provifoirement un vingtième fur le total de l ’abonne
ment depuis cette convention.
S’il falloit régler la cotité fur le rapprochement
des revenus des deux mafiês du Noble & du Rotu
rier , la Noblefle auroit certainement à s’en plain
dre. Le revenu noble 11’arrive pas à un cinquan
tième du revenu roturier. Mais il n’y a pas même
lieu de s’établir fur cette bafe : car en confidérant
l’impôt comme perfonnel, relativement aux confommations , la Noblefle n’auroit pas, à beaucoup près,
un centième de l’abonnement à fupporter. Les fa
milles nobles ne font pas en Provence dans la pro
portion d’un fur cent fur les familles roturières.
Nous fuppofons qu’il exifte un million d’individus en
Provence , on n’y comptera jamais dix mille perfonnes nobles \ on y en trouvera bien moins encore,
fi l’on ne compte que les propriétaires des Fiefs.
1 i ij
frapper fur eux.
cTiAp.x,.'
�O sO
PART. U
CH AP. XI
Voudroit-on fe régler fur la proportion des oli
viers complantés dans les fonds nobles , 5c de ceux
complantés dans les fonds roturiers ? Dans ce cas,
la contribution de la Noblefle fera toujours exceffive. Communément les terres des Seigneurs ne font
point plantées ; 5c tout bien compté , on ne trouveroit pas un olivier dans un fonds noble , pour deux
cens oliviers plantés dans les fonds roturiers. Cela
peut paroître exceflif à ceux qui ne jugent pas du
total par l’enfemble ; ÔC certainement cet apperçu
n’a rien que de jufte, pour toutes les perfonnes qui
voudront prendre une connoiflance exafte des différens terroirs de la Province.
Les deux Adminiftrations fe trouvent également
réglées, quant à ce qui concerne la contribution aux
vingtièmes. Cet impôt eft abonné, 5c les Adminiftrateurs des feux, quand ils ont fait Cet abonnement,
ne fe font pas fouciés de confulter la Noblefle j
mais ils ne l’ont pas oubliée dans la répartition.
Ils ont commencé par rapporter un Arrêt du Confe il, rendu fans l’entendre , par lequel ils faifoient
fixer à 125500 liv. le contingent de la Noblelîé \ ce
qui la mettoit à la cotité d’un huitième. L ’excès de
cette fixation étoit intolérable. Les mouvemens &
les plaintes cle la Noblefle ont produit d’abord une
Os?)
convention du 4 Juillet 1760, par laquelle la con
PART. H.
tribution des Fiefs a été réduite à 105500. Cette
CHAP.
fixation nouvelle étoit encore d’un excès révoltant.
La Noblefle ne s’y fournit que parce qu’il fut éga
lement convenu dans le même titre qu’on procéderoit inceflamment à la comparaifon du revenu des
feux 5c des florins , parce qu’il n’y avoit en effet
que ce moyen qui pût établir entre les deux Adminiftrations des bafes légales 5c juftes de répartition.
On s’occupa de part 5c d’autre du foin de rap
procher les tems de cette comparaifon, fur laquelle
les deux Adminiflrations s’étoient refpeêlivement
engagées.
O11 commença par reconnoître que pour le rap
prochement des deux mafles , il falloit affouager 5c
affloriner en même tems , 5c que ces opérations dé
voient être faites par des Commiflaires conjoints.
O11 prépara cette double opération ; 5c l’on étoit
prefque au moment d’y procéder, lorfqu’il fut dé
claré à la Noblefle que des raifons fupérieures forçoient l’Adminiftration des feux à fufpendre l ’exé
cution des arrangemens concertés entre les deux
Ordres. La Noblefle foulée par la convention de
1760, ne voulut y confentir que fous la condition
qu’il feroit procédé à une répartition nouvelle qui
t
�( 254 )
ne feroit que provifoire, en attendant les teins ou
PART. II.
l ’on pourroit procéder de part & d’autre à l’opé
CH AP. XI.
ration conjointe de l’afflorinement & de l’afFouagement.
La Noblefle fut bien aife de marquer dans cette
occafion une certaine condefcendance. Elle confentit
par une troifieme convention faite en 1776 par la
médiation de M. de La T o u r, à fupporter pour fon
contingent à l’abonnement des deux vingtièmes, la
fomme de 101666 li v ., ce qui met la contribution
dans la cotité d’un douzième fur le total de l’abon
nement ; & tel efi le dernier état des chofes fur cet
objet.
Après l’expofition des faits, qu’il nous foit per
mis de placer ici deux réflexions. On a dit dans
les Mémoires produits au nom du T ie r s , que le
revenu des Fiefs étoit à la proportion d’un fixieme
fur les revenus des rotures. On l ’a dit fans titre
& fans garant. On a là - deflus invoqué la foi de
l ’hiftoire, qui n’en dit rien. D ’autres ont dit au
contraire que le revenu des Fiefs étoit dans la
proportion d’un à huit fur celui des rotures. La
Noblefle ne le penfe pas de même, & fes raifons là-deflus font à la portée de tout le monde.
On peut mettre fous les yeux des Lecteurs un ap-
(j"r.' ■
F
( 25 S )
perçu qui pourra contenter les perfonnes jurtes, &
qui font bien-aifes de s’inflruire. Nous difons donc
que le revenu noble de chaque Seigneur dans fon
F ief, pris l’un dans l’autre, & le fo r t, comme on
dit, comportant le foible, peut être fixé fur le pied
d ’un dixième: cela n’a certainement rien d’exceflif;
quelques Seigneurs pofledent au-delà de cette cotité.
Mais certainement on vérifiera le contraire dans la
prefque totalité des F ie fs, où le revenu roturier efl:
de quinze à vingt fois au-deflïis du revenu noble.
Combien de Seigneurs, même parmi ceux qui n’ont
que des revenus nobles, n’arrivent pas à la vingtième
du produit total des rotures qui font dans leurs Fiefs?
Et combien d’autres n’en trouve-t-on pas qui poffédent plus en roture qu’en nobilité ? Ainfi , cette
première bafe n’a rien d’immodéré , rien d’avanta
geux pour la Noblefle.
Il faut joindre à ce calcul les Fiefs eccléfiafliques , dans lefquels les rotures font plus étendues, fur
lefquels la Noblefle ne prend pas un fol de revenu,
& qui tournent prefque en entier au profit des feux.
Ces Fiefs arrivent au moins, par toutes ces circonftances, à la moitié du revenu des Fiefs laïques ; & dèslors le contingent de la Noblefle, en ne calculant
que le produit des feux compris dans les Fiefs, feroit
�( 25?)
à raifon d’un quinzième. La Noblefle paye pourtant
fa contribution actuelle à l'abonnement des vingtiè
mes fur le pied d’un douzième.
Mais ne faut-il pas encore ajouter à ces bafes du
revenu roturier que nous venons de former, celle
des feux formés par les villes royales. La ville de
Marfeille feule ne vaut-elle pas plus que deux cent
Fiefs? Les villes d’A ix , d’Arles, Grade, Tarafcon,
8c toutes celles du fécond 6c du troifieme ordre qui fe
trouvent dans la Province, ne produifent-elles pas
autant que tous les Fiefs enfemble ? Et fi le contin
gent de la contribution des Fiefs ne feroit que d’un
quinzième, en n’opérant que fur les feux compris dans
les Fiefs T foit laïques., foit appartenans à l’Eglife ^
ne faudra-t-il pas réduire ce contingent au trentecinquième de l’abonnement, quand on opérera fur
tous les feu x , en y comprenant toutes les Villes
royales , fans exception, comme on doit les y com
prendre ? Et que n’auroit-on pas à dire encore, en
joignant à cette malle du revenu roturier,, celle du
loyer des maifons dans les V illes, qui n’a rien de
commun avec les F iefs, 6c celle de l’induftrie perIbnnelle, dont le Vingtième ne tombe que fur les
individus du troifieme Ordre ? La contribution de la
Noblefle à l’abonnement des Vingtièm es, eft donc
çxceflive,
exceflïve, intolérable fur le fimple apperçu des deux
maflés qu’il faut rapprocher 6c comparer; 6c de là, CHAP ‘XI<
il arrive dans plufieurs F iefs, que les biens nobles
d’un Seigneur, qui n’ont à fupporter que les Ving
tièmes , l’impôt fur les huiles, 6c les charges de
l ’adininiftration de la Noblefle, font à peu près au
tant chargés que les biens roturiers de ce même
Seigneur, qui fupportent toutes les charges établies
pour la totalité des impôts, comprenant les deniers
du Roi 8c du Pays.
Obfervons encore que les conventions , tant celle
de 17 8 2 , comprenant l’impôt fur les huiles, que
celles qui font fucceflivement intervenues entre les
deux Adminiftrations , au fujet de la contribution
de la Noblefle à l’abonnement des Vingtièmes, portent toutes les réferves poflibles, fans tirer à conféquence y 8c fans qu’on puifle en rien induire pour
toute autre efpece de contribution. On a donc raifonné , non feulement contre les principes conftitutionnels, mais encore contre les titres communs aux
deux Adminiftrations, quand on a voulu prendre
droit, de ce que la Noblefle contribuant nix abonnemens de l’impôt fur les huiles 6c des vingtièmes,
devoit également contribuer à tous les autres de
niers du Roi 6c du Pays.
K
k
�C 2 58 )
par t . iî.
chap.
xr.
La contribution à abonnement des Vingtièmes
fur la cotité d’un douzième, a fait payer à la NoI , f"\ f
b lefle, à la décharge des feu x, des fommes énor
mes , & qui indemnifent abondamment le troifieme
Ordre , de l’abandon qui fut fait au fujet des ar
rérages de la contribution à l’impôt fur les huiles.
Le troifieme Ordre eût été fondé à demander ceis
arrérages, on doit en convenir, parce qu’il faut
être jufte. Mais la Noblefle en fut déchargée, foit
à raifon de ce qu’elle confentit à la cotité provifoire d’un Vingtième , dont l’excès efl évident fous
tous les rapports, foit parce qu’elle pouvoit faire
cefler à chaque inflant l’arrangement provifoire d’un
douzième au fujet de fa contribution aux Vingtiè
mes , portée par la convention de 1782. Il s’eft
depuis lors écoulé fix ans \ & les feux ont déjà re
tiré deux ou trois fois , fur l’abonnement, des Ving*
tiemes , le montant des arrérages de la contribution
de la Noblefle à l’impôt fur les huiles , dont la con
vention de 1782 renferme l’abandon ( 1 ) .
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VfICC.
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PART. II.
CK A P. X I I.
C H A P I T R E
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Les frais de la conjlruction du Palais.
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L
ES Fiefs contribuent à cette dépenfe, volontairer
; •
v.
i
ment délibérée par les Repréfentans des feu x, &
plus volontairement encore confentie par la No
blefle.
Mais il peut être utile de favoir que le projet
de contribuer à la.recooftruftion du Palais, qui efl:
à la charge du R o i, & à laquelle les Fiefs ne font
certainement pas. fournis, fut propofé dans l’Àfîemi)lée des Communautés de 1784. Cette dépenfe y
fut préfentée, comme devant s’élever à la fomme de
1200000 liv ., dont le Roi devoit fupporter les deux
tiers , & la Province le tiers refiant ; & il y fut
dit très-adroitement, que la portion de la Province
continuation de la contribution préexiftante à l’abonnement des
(1) Remarquez encore que la Noblefle n’avoit point d’arré
rages à payer pour les tems pendant lefquels elle avoit confenti
à ce qye la levée des droits fur les huiles fût faite en nature, &
quelle n’auroit jamais confenti la fixation au vingtième, & la
vingtièmes, fans l’abandon de ces. arrérages. Si l’adminiffration des
feux vouloit en venir à un ri Aliment avec effet rétroaifif, pour
fe régler définitivement en conformité des rapprochemeus qui font
à faire dans l’opération conjointe, la Noblefle y confentiroit vo
lontiers.
K K ij
�C
)
s’élevant à 100000 liv. par année, ferait prife au
PART. II.J marc 7a livre des Vingtièmes. Cela ne parut pas aflez
CHAP. XII.
développé aux Procureurs joints de la Noblefle, pour
C a h i e r de
l ’ À l l e n i b l ^ c d e mériter une oppofition de leur part.
Cette expref17 8 4 , pag. 14.
fion recherchée pouvoit indiquer feulement la, ré
partition à faire entre le Corps des Vigueries &
les Terrçs adjacentes fur la cotité dçs Vingtièmes,
8c l’on crut alors, dans l’Ordre de la Noblefle,
que fi les Adminiftrateurs des feux avoient eu l’in
tention d’aflujettir les Fiefs à cette contribution,
ils leur auroient manifefté franchement le projet
qu’ils avoient là^defîus , en les priant d’engager auffi
l ’Ordre des Nobles, à fe prêter dans cette occafion
aux demandes du Gouvernement. La Noblefle n’eût
pas manqué d’y confetir \ ce qui s’en eft enfuivi,
ne permet pas d’en douter.
D e là vient que fes Adminiftrateurs, 8c l’Aflemblée de la Noblefle, tenue le 22 Décembre 1784,
prirent en considération le délibéré de celle des
Communautés. Il fut dit alors verbalement qu’on ne
pouvoit faire aux Adminiftrateurs du T iers, l’in
jure de fuppofer qu’ils avoient voulu fe ménager
une voie fourde & détournée, pour préparer la con
tribution du Corps , qu’il eût été plus honnête de
requérir ouvertement 8c avec franchife 5 que néan-
(
>
moins la 'contexture de la délibération prife à Latn- gwi ' jl
1
PART II
befc , pouvoit envelopper le germe d’un venin contre CHAP/XIU
lequel il étoit prudent de fe précautionner ; en conféquence , les Syndics furent priés de conférer avec
les Procureurs du Pays , pour leur déclarer que le
Corps ne confentiroit jamais à aucune contribution
nouvelle au marc la livre des Vingtièmes ; 8c de
fuite il fut écrit dans le délibéré, que des rai•
fons importantes au Corps exigeaient de fufpendre toute
délibération fur ce qui s*étoit pajfé à la nouvelle A f
(emblée des Communautés , dernièrement tenue à Lambefc.
On annonça qu’il n’étoit plus queftion de la con
tribution de la Province, 8c qu’on prendroit d’au
tres arrangemens ; 8c c’eft 'néanmoins dans cet état
que les Adminiftrateurs des feux furprirent un Arrêt
du Confeil , revêtu de Lettres patentes, par lequel
le projet annoncé, fut confommé. L ’Arrêt portoit
que la Province payeroit tous les ans 100000 liv*
pour les frais de la reconftruftion du Palais , 8c que
les Fiefs y contribueroient pour la fomme de 8355
liv. 6 f. 8 den. C ’étoit un douzième fur les 100000
liv. promifes par les feux. Cet Arrêt fut rapporté,
fans que la Noblefle en eût été prévenue. La con
vention de 1776 n’avoit déjà que trop duré, quant
�)
C
—
■ - a u x V in g t iè m e s . I l y a v o i t é t é d it q u ’ e lle n e pour-
CJMp *XII‘ roit être étendue à d’autres objets. Quand en 1782
la Noblefle avoit accepté la cotité d’un vingtième
pour fervir d’état provifoire , en attendant le Ré-*
glement définitif, ce n’avoit été qu’avec la plus
grande répugnance , & en exigeant encore la même
claufe, que cette cotité d’un vingtième ne tireroit
pas à confequçnce. On favoit bien que fi la ma
tière avoit été difeutée, comme elle auroit dû l’être
entre les deux Adminiftrations , la Noblefle, en confentant à donner un fecours pour la reconftruétion
du Palais, n’auroit pas accepté la cotité d’un ving
tième , qu’elle regarde comme très-injufte, & qu’elle
n’avoit acceptée que par condefcendance , 6c parce
que lès Adminiftrateurs des feux abandonnoient les
arrérages, lors de l’arrangement intervenu fur l'a
bonnement de l’impôt fur les huiles.
Au moins le dernier état étoit pour la cotité d’un
vingtième. L a Noblefle fut offenfée , tant du pro
cédé, que de Vinjuûice qu’on vouloit lui faire, en
appliquant à la conftruftion du Palais la cotité fixée
fur les Vingtièmes, fous le joug de laquelle elle eft
écrafée. Elle étoit au moment de demander qu’il fût
procédé tout de fuite aux opérations conjointes de
l ’afflorinement 6c de l’aifouageinent. Ce mouvement
C 2<5r )
étoit naturel, légitime , nécefîaire ; ij fut calmé par
M. l’Archevêque d’A ix , qui parvint à faire réduire PART. II.
GHAP. XII.
à un vingtième , la contribution de Ja Noblefle, aux
frais de la reconftruétion du Palais. Et l’Ordre ,
quoique très - léfé par cette x o tité , confentit à la
fupporter ; parce que les tems où les forces des deux
Adminiftrations feront connues, raprochées 6c com
parées , ne peuvent pas être bien éloignés ; parce que
l’affouagement 6c l’afflorinement font indifpenfables ,
attendu les arrangemens pris depuis long-tems entre
les Adminiftrateurs des feux 6c ceux des Fiefs ; parce
qu’enfin chacune des deux Adminiftrations a le befoin le plus preflant d’avoir une nouvelle répartition
dans fon intérieur.
A in fi, la Noblefle fupporte tous les ans la con
tribution volontaire de 5000 liv , formant un ving
tième fur les 100000 liv. fournies par le Pays pour
la conftruôtion du Palais. Mais après les divers dé
tails dans lefquels on eft entré fur les objets cidevant difeutés, tout Lefteur jufte conviendra que
la Noblefle, loin de fe permettre des procédés avan
tageux, en a fouvent fouffert de la part des Ad
miniftrateurs des feux. Dans l’origine de la divifion des deux Ordres au fujet des taillés, ils furprirent une Déclaration qui, fans entendre les deux
�\
premiers Ordres* limitoit le nombre de leurs Repréfentans dans les Affemblées générales de la Na
tion à la moitié des Députés du Tiers. Ce titre
pervertifloit la Conftitution. Il fut révoqué, & les
Etats de 1622 reconnurent qu’il avoit dû l’être, en
adoptant le Réglement délibéré par la Nobleffe en
1620.
En 16 6 1, quand il fut queftion de l’augmentation
du prix du fel , les Administrateurs du troifieme
Ordre fe munirent d’un Arrêt du C on feil, portant
défenfes aux deux premiers de s’affembler. En 1697,
ils rapportèrent une Ordonnance rendue par le
Commiffaire départi, fans entendre la Nobleffe, pour
la foumettre à contribuer au prix des Offices éteints.
Quant aux vingtièmes, ils fe font armés d’un Arrêt
du Confeil. Ils ont fuivi la même marche fur la con
tribution au Palais, 8c ces différens titres ont été
' c
fucceffivement rapportés, fans avoir confulté l’Ordre
'8c fans l’entendre. On fent quelles font les facilités
que doivent trouver en pareil cas des Adminiftra
teurs qui traitent des abonnemens. On ne reprochera
pas à la Nobleffe des procédés de cette efpece ; &
ce que nous obfervons là-deffus n’eft point un re
proche. C’eft une réflexion qu’il falloit faire, pour
mettre le Lefteur en état de fentir que les droits
0 5 )
____
des Fiefs ne tiennent pas à des principes d’ufurpa- r —
r
1
r
PART. II.
tion 8c d’oppreffion.
c h a p . x ii.
C H A P I T R E
XIII.
ConJirucHon & entretien des Chemins * Ponts, & autres
ouvrages de cette nature.
^/VvANT la tenue des Etats de 17 8 7 , la Nobleffe
ufoit de tous fes droits. Elle ne contribuoit pas aux
chemins. Les Communautés ne payoient pas les
biens nobles 8c ceux de l’ancien domaine employés
pour l’emplacement des chemins, tandis qu’elles rembourfoient la valeur des fonds roturiers pris pour
cet ufage.
Par Conftitution, les fonds nobles ne dévoient
rien. Cela réfulte des principes ci-devant établis.
Les deniers levés pour la conftru&ion 8c répara
tions des chemins, font partie des deniers du Pays*
qui ne dévoient être levés que fur les feux 8c non
fur les Fiefs (1 ).
( 1 ) Les Etats Sc les Délibérations des Affemblées l’ont cons
tamment reconnu de même. On trouve dans les Etats du mois
d’O&Qbre 1624 un Règlement qui içérite d’être connu. Il eft dît
des
L 1
fv
_
V
�/
(2 6 6 )
Cela réfulte encore du vœu de tous les Etats &
Affemblées. Par-tout où Ton voit des Délibérations
fur les chemins , Ponts 8c conftru&ions, la charge
dans l ’article 6 du délibéré: A
l'avenir la conftruclion des ponts
& chemins, lorfque les dépenfes n excéderont tyo liv ., feront toutes
faites aux dépens du Lieu où lef dites réparations feront à faire ;
de 150 liv. en haut, & jufques à 1000 liv ., ledit Lieu pour les
150 liv ., & le reftepar toute la Viguerie dans laquelle ledit Lieu
fe trouvera; & lorfque la dépenfe excédera 1000 liv ., fi cette ré
paration fe fa it à un Lieu affouagé de vingt feu x en bas, ladite
dépenfe fera fupportée , 150 liv. par ledit Lieu , 1000 liv. par toute
la Viguerie , & le fur plus par tout le Corps & général du Pays,
au paiement duquel furp bus lef dits Lieu & Viguerie contribueront
aufji comme tout le refie du Pays à coûté de feu x ; &
quand
feront à faire à des Lieux affouagés de vingt feu x en haut v la dé
penfe en fera fupportée, un tiers par le Lieu ou la réparation fera
faite, 1000 liv. par les autres Lieux de la Viguerie, & le furplus
par tout le Corps du Pays , fors ledit Lieu qui en fera tenu jufqu'au
paiement dudit tiers. Ce Réglement fut calqué fur ceux qui I’avoient
précédé, & qui rejettoient également toute la dépenfe des che
mins fur les villes, Vigueries &
la généralité des feux, fuivant
l’importance de chaque dépenfe* V oyez les Etats de 1621, fol.
271. De ces textes & de tous les autres connus, il naît d’abord
cette conféquence, que quand les Etats parloient des charges du
P a y s , ils ne parloient que des charges des feu x } ajoutez-en une
fécondé, c ’eft que les cherpins, ponts & co n trario n s publiques
n’étoient quà la charge des rotures ou des Communautés.
(2 6 7 )
en eft contaminent portée fur les feux. Le troif eme ■— ■ r-/"
Ordre ne celle jamais de dire que les Fiefs en pro- cHAp ’.m
fitent ; 8c l’obfervation e t jufte en fait. Mais que
peut-elle opérer, 8c quel fruit peut-on en attendre,
dès qu’il e t certain en Provence, que les Fiefs ne
doivent rien , foit pour les deniers du R o i, foit pour
ceux du Pays? Les deniers du Roi ne comprenentils pas tout ce qui e t impôt, foit dire& , foit in
direct, dont le produit entre dans les coffres du Roi ?
Et les deniers du Pays font-ils autre chofe que les
dépenfes délibérées 8c faites pour des objets, foit
intérieurs foit extérieurs, d’utilité générale ?
D ’après nos principes locaux , la Nobleffe avoit
à fe plaindre de ce qu’on prenoit les fonds nobles
pour les appliquer aux chemins , fans en payer la
valeu r, tandis qu’on payoit celle des fonds rotu
riers ; ce qui produifoit encore un nouveau préju
dice , attendu que le fonds noble du Seigneur non
protégé par l’Adminitration , étoit choit par préfé
rence : 8c par ce moyen, quoique les Fiefs ne duffent rien pour l’objet des chemins , ponts Sc confîruétions , les Adminiftrateurs des feux leur faifoient
fupporter au-delà de leur contingent, en prenant les
domaines nobles fans payer.
La Nobleffe a généreufement 8c volontairement
L 1 ij
�( 268)
■
offert, lors des derniers Etats , d’entrer en contriiAkr. ii. j)Utjon> Elle a même plus fait ; car elle a fait l’offre
d’une contribution proportionnelle , en comparant
les deux maffes du revenu noble 5c du revenu ro
turier.'La fixation définitive de cette contribution,
dépend du rapprochement des deux mafles , 6c par
conféquent de l ’opération conjointe de l’afflorinement Sc de l’affouagement. En attendant, la Noblefle a fixé l’offre de fa contribution à la cotité
d’un vingtième, parce que tel eft le dernier état
porté, tant par la convention de 1782 , au fujet de
F abonnement de l ’impôt furies huiles, que par les
ordres donnés par le Gouvernement pour fixer fa
cotité aux frais de la conftruêtion du Palais.
Ces offres ont été critiquées. Pourquoi , a-t-on
di t , l’offre feroit-elle reçue comme volontaire ? On
a démontré que les Fiefs ne devant rien , la con
tribution à laquelle leurs Adminiftrateurs repréfentant l’Ordre des Nobles, vouloient bien confentir,
ne pouvoit être faite 6c reçue que comme volontaire*,
6c pourquoi la priveroit-on de ce mérite , que les
loix de notre Conftitution lui donnent ?
Cette offre, a-t-011 dit encore, n’eft pas pleine
6c fuffifante. Mais d’abord peut-il être queftion de
fuffifance , quand il s’agit d’une offre libre 6c de
pure générofité ?
O 69)
D ’un autre côté , la Noblefîe s’eft conduite dans
cette offre , tout comme fi les loix du Pays avoient
exigé de fa part cette contribution , dont elle a été
conftamment affranchie , tant par conftitution, que
par pofteffion.
PART. 11.
CHAP. XIII.
Elle s’eft fixée à la cotité d’un Vingtième , par
provifion. Elle a dit aux Repréfentans des feux ,
qu’elle confentoit à ce que les deux Ordres fe fioumifient à fe bonifier refpeéfivement , même avec in
térêts , ce qui , par le réfultat de l’opération con
jointe de l’affouagement 6c de l’afflorinement, fie
trouveront en defliis ou en de flous de la fournie
portée dans la contribution, fur le pied d’un ving
tième.
Cette offre n’étoit-elle pas bien noble, bien fran
che ? Cependant elle éprouve une nouvelle cenfure
dans la Délibération des Communes , prife par la
derniere Aflémblée de Lambefc.
On y voit avec étonnement que la contribution
une fois jugée néceffaire , on doit la régler dès-au
jourd'hui fur le pied de la contribution de la NobleJJe
aux Vingtièmes ; quil ne faut pas expofer un Ordre
à payer à Vautre une rnajfe d'arrérages dangereufe
en f o i , & plus encore dans les circonflançes \ .........
que toute charge publique 6* commune doit être prife
Pag. 78
�O 7° )
fur les fruits ; que lors des deux conventions de
part . il. g, même lors de celle de 1782 , les contributions
CHAP.
XlîT.
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y
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fu -
rent provifoirement fixées Jans arrerages y qu’ennfl le
troifieine Ordre ne craint pas le réfultat de l’opé
ration conjointe , & le rapprochement des revenus
refpe&ifs ; qu’il aura même à gagner en fin de caufe,
mais qu’il prévoit qu’il faudroit aboutir, comme en
178 2, à faire le facrifice des arrérages paflës.
T ou t cela 11’eft pas bon pour produire même un
moment d’illufion. %D ’abord il faut écarter toute
idée de contribution néceflaire, tout fyftême qui
tendroit à faire regarder les Fiefs comme participant
aux charges de la communion univerfelle. La com
munion générale du Pays de Provence ne fe forme
que par les feux. Tous nos titres le difent ; tous,
fans exception , 8c l’Edit du Roi René , expliqué par
tous les Arrêts , par l’ufage confiant de la Province,
par le vœu combiné de tous les Ordres dans les Etats
nationaux, ne porte que fur les biens d’ancienne
contribution , c’efi-à-dire, fur les biens roturiers
pofiedés par les Seigneurs.
Le troifieme Ordre nous dit que le revenu no
ble eft à raifon d’un huitième ou d’un dixième fur
le revenu roturier. La Noblefle place cette propor-
( 271 )
tion fur la relation d’un à cinquante. Si le TiersPART. IL
Etat a pour lui la fixation de la contribution à l ’a CHAP. XIII.
bonnement. des Vingtièmes, la Noblefle a pour elle
deux titres plus récents, qui fixent fa cotité fur le
pied d’un vingtième. Au furplus , on a tort de s’at
lariner fur les arrérages ; il faut qu’ils foient payés
avec intérêts , d’après le réfultat de l’opération con
jointe. La Noblefle en a contracté l’engagement le
plus folemnél. Elle entend que le troifieme Ordre
loit également lié de fon côté. Les Adminiftrateurs
des deux Ordres annoncent qu’ils auront des reprifes
à former. C ’efi une raifon de plus pour que de part
& d’autre on s’en réferve le droit.
Et qu’on ne s’y trompe pas. Quand la Noblefle a
parlé des ponts & chemins , elle n’a pas entendu
comprendre dans fon offre ni les chemins de Viguerie , ni les ports &C môles demandés par les Com
munautés , ni les réparations faites ou à faire au bord
de la Durance.
Quant aux Vigueries , les Seigneurs n’en font
pas partie , la Noblefle n’y entre pour rien ; c’efi
une Adminiftration à part, dans laquelle les chefs
de Viguerie n’aimeroient pas à voir figurer les Sei
gneurs. Il feroit même impoflible de les y placer
de droit & de fait: de droit, quand les Seigneurs
/
s
�O 73)
0 7 0
P A R T . Il
Cil AP,
XU
ont voulu le demander, on le leur a refufé ; de fait,
il feroit difficile de compofer des Affemblées de
Viguerie , de maniéré que les deux Ordres y furent
placés en nombre requis pour balancer les fuffrages
du Tiers. D'ailleurs les Nobles n’entrent dans les
frais des Vigueries que pour leurs biens roturiers (1),
Telle eft la L oi du Pays , exécutive de nos droits
conftitutionnels , 6c confirmée tant par les Réglemens locaux que par divers Arrêts du Confeil d’Etat
8c de la Cour des Aic}.es.
Quant
(1 ) Etats tenus à À ix en 1 4 3 7 , art. 61. Les Etats confiée*
rant qu’ils ne peuvent pas toujours être afTemblés ni s’afTembler
facilement, nomment, fous le bon plaifir & confentement de Sa
Majefté, des Procureurs. & A&eurs tpour pourfuivre l’exécution
de leurs Chapitres, là où il fera befoin, avec toute pleine puiffance en tel cas requife ; favoir, un Seigneur en chaque Viguerie
ou Bailliage, & tous les Syndics préfens ou à venir de chaque chef
de Bailliage ou Viguerie, & chacun d’eux.
Réponf du Roi René
Non eft confuetum.
Les charges des Vigueries font comptées parmi les tailles né
gociâtes concernant l’utilité des fonds. Les Seigneurs ne doivent
donc y entrer que pour leurs biens roturiers tant feulement. On
n’a jamais ofé prétendre que les Fiefs duffent en partager le
fardeau»
Quant aux ports, môles, 6c ouvrages fur la D u
rance , les principes font les mêmes. Ces objets en
trent difficilement dans la communion générale des
feux. Les Seigneurs locaux peuvent faire des offres \ ils
en font quelquefois pour favorifer ces établiffemens.
Tout cela n’eft que volontaire 6c de plus particulier.
Jamais la généralité dçs Fiefs n’eft entrée dans les
dépenfes de cette nature: 6c combien de projets 'de
qette efpece n’a-t-on pas vu avorter, par cela feul
que la généralité des feux ne vouloit pas y contri
buer ? Ce font-là des dépenfes de contrée , de V i
guerie, fur-tout de volonté, 8c notamment quant à
ce qui concerne les Fiefs , qui n’ont rien de commun
avec les feux*
Les offres de la Nobleffe dévoient d’autant moins
être critiquées, que les chemins ne font brifés 8c dé
truits , comme chacun fait, que par la pefanteur exceffîve des tranfports relatifs au commerce : ils feroient
éternels , s’ils n’étoient foulés que par les voitures 6c
charretes de ménagé. La Nobleffe auroit eu raifon
de propofer cette confidération, 8c de dire que le
commerce devoir contribuer à la conftr-u&ion 8c ré
paration des chemins, avec d’autant plus de raifon,
que la contribution par elle confentie , étoit fixée
M m
P A R T . II.
CHAP. X III.
* À' 4
�provifoirement fur la bafe des vingtièmes. Elle n’ea
a pourtant pas voulu faire ufage. Elle a fait fou
offre, tout comme fi fes individus partageoient les
profits direfts & perfonnels du commerce, qui ne
font perçus que par les membres du troifieme Ordre.
D evoit-on dire dans ces circonftances, que la Nobielle de Provence a reçu des exemples dont elle
aüroit du profiter? Le premier & le plus beau des
exemples, eft venu d’ elle. Elle l’a donné, dans un
tems où tous fes droits étoient conteftés par un
mouvement d’effervefcence dont les germes avoient
été jettés dans le troifieme Ordre. Elle auroit été
la première à demander l’abolition des corvées , fi
elles avoient exifté. Notre Conftitution , qui les a
conftamment réprouvées , l’en a difpenfée. La Noblefîe de toutes les Provinces a fait des facrifices
fur les chemins. Celle de Provence a fait les pre
miers & les plus grands, puifque la Conftitution du
Pays lui donnoit le droit inconteftable de rejetter
.•
fur les feux cet objet de dépenfe.
( *7 S )
il:
l.«>
Hu.r. fi
>•
CHAP. JC1Y.
CHAPITRE
XIV.
Entretien des Bâtards.
C hacun connoît les réglés du droit fur cette ma
tière. Chaque Communauté doit nourrir fes pau
vres. T el eft le vœu de toutes les Ordonnances.
Les Arrêts du Parlement font fans nombre làdefîus. On a vu fouvent naître des débats entre
la Communauté de la naiflance & celle du domicile
effeâif. Les Arrêts ont décidé la queftion contre les
Communautés du domicile. Mais la conteftation dans
fon objet, & la décifion dans fes principes, ne per
mettent pas de rejetter l’entretien des pauvres fur
d’autres que fur les Communautés, ou fur les feux.
Les Bâtards font dans la claffe des pauvres. De
là , l’aftion des Hôpitaux contre la Communauté dans
.laquelle les enfans ont pris naiflance , aâion qui
jamais n’a porté contre les Seigneurs. Ces derniers
feront-ils conftitués débiteurs par le retour de nos
Etats, & parce qu’il a plu à l’Adminiftration des
feux, de former le plan d’une adoption générale de
tous les bâtards de la
. 1Province ?
V>
Nous fommes bien éloignés de blâmer cet étaM m . ij
/
�/
(2 7 6 )
PART^r ^^*ement >
pourroit pourtant être amélioré, &
. x iv . <
ïu* doit l’être , fans quoi les Hôpitaux des Villes
du fécond ordre feront abfolument écrafés. Nous
blâmons bien moins encore les principes qui l’ont
gouverné. Mais nous n’en fommes pas moins en
droit de dire , qu’en exacte réglé , les Fiefs ne dé
voient à cet égard aucune efpece de contribution j
que cet objet de dépenfe ne p o u vô it, par fa na
ture , tomber que fur les feux ; parce qu’il n’eft 8c
ne peut être autre chofe , qu’une charge du Pays,
qui ne pouvoit être payée que des deniers du Pays ;
& ces deniers ne font autre chofe que le produit
de l’impôt fur les feux.
Avant le Réglement, la dépenfe des Bâtards étoit
prife fur les feux de chaque Communauté de leur
naiffance ou de leur conception. Jamais aucun Sei
gneur ne put ni ne dut être mis en caufe pour un
pareil objet. La charge aura-t-elle changé de na
ture, & les Fiefs feront-ils devenus contribuables,
parce que la dépenfe a été rejettée fur la généra
lité des feux ?
Ainfi la Nobleffe auroit même pu dire aux Adminiftrateurs des fe u x , qu’il leur avoit été libre de
faire un Réglement d’adoption générale des Bâtards,
pour en faire le régalement fur tous les feux du
chap
( *77)
Pays ; qu’en faifant une charge générale de ce qui
n’étoit primitivement qu’une charge individuelle des
Communautés où les Bâtards avoient pris naiffance,
il avoit dépendu d’eux de ne pas être touchés des
injuftices de détail que cette opération ne peut
manquer d’entraîner ; mais que la Nobleffe , qui ne
devoit rien , ne pouvoit pas fe conduire fur ce prin
cipe. Elle a pourtant fait une offre , qui jointe à
celle du Clergé , va beaucoup au-delà de la portion
que ces deux Ordres auroient à fupporter dans une
répartition proportionnelle, qui auroit eu pour bafe
les revenus refpeéïifs.
Le troifieme Ordre 11’en eft pas content. L ’offre,
dit-il , a été faite à titre d’aumône 3 elle n’eff pas
fuffifante.
Mais comment la défignation d’aumône pourroitelle bleffer ? Ce n’eft pas aux feux que l’aumône eft
faite, c’eft aux Bâtards. S i, d’une part, la contri
bution eff volontaire , f i , de l’autre , elle tombe fur
une oeuvre de charité , peut-on la confidérer autrement
que comme une aumône ? Ainfi le troifieme Ordre,
tant qu’il perfiftera dans fon plan d’adoption géné
rale de tous les Bâtards de la Province , doit s’efii»
r
•
mer bien heureux , de ce que les deux premiers Or
dres veulent bien contribuer à cet établiffement,
pa rt.
CHAP.
11.
XI V.
�078)
au moyen d’une aumône qu’ils offrent à ce fujet.
Si la contribution eft volontaire , fi dans le fond
elle n’eft qu’une aumône , peut-on décemment propofer la queflion de la fuffifance ? D ’ailleurs, com
ment faudroit-ii régler les proportions entre les Or
dres ? S’il falloit fixer les portions fur le nombre
des perfonnes , la Nobleffe auroit offert cent fois
au-delà de ce qu’elle pourroit devoir. Elle a même
offert au-delà de fon contingent , dans le cas où l’on
voudroit établir les contributions fur lé rapproche
ment 6c les bafes des revenus refpeâifs.
Mais les Seigneurs ne jouiffent-ils pas des droits
de bâtardife feigneuriale ? S’ils fuccedent aux bâ
tards , il eft donc jufte qu’ils fupportent la charge
de leur nourriture 6c entretien.
Cette objection eft dans tous les Mémoires faits
au nom ou pour l’intérêt du troifîeme O rdre, & no
tamment dans le Procès-verbal de l’Affemblée des
Communes, tenue dans le mois de Mai 1788.
Ce feroit contre le Domaine qu’il faudroit agiter
cette queftion : car le droit de bâtardife feignes
riale n’eft qu’une illufion. Chacun fait que pour le
réalifer , il faut le concours de quatre circonftances, de la naiffance , de la réfidence , de la mort du
bâtard, & de la fituation des biens dans l ’étendue
O 79)
de la même Juftice. Ce cas eft fi rare, qu’on n’en
PART. 11.
citeroit peut-être pas un feul exemple en Provence. C H A P . xfv.
Les Seigneurs ne feroient donc aucun facrifice , en
renonçant à ce droit fi difficile, ou pour mieux dire
impoffible à réalifer au profit des Fiefs.
Mais au fonds, il n’exifte aucune efpece d’ana
logie, entre l’obligation de nourrir les Bâtards, 6c
le droit de recueillir leurs fucceftions. C ’eft le D o
maine qui les recueille en totalité ; 6c l’on n’ofera
probablement pas dire que le Domaine doive fupporter la charge de l’entretien des Bâtards, foit dans
les Villes royales , dans lefquelles les Seigneurs n’ont
aucun droit , foit dans les Fiefs , dans lefquels ils
n’ont à cet égard qu’un titre illufoire.
C H A P I T R E
XV.
Conclufion.
I l n’eft donc plus tems de dire que les Fiefs de
Provence prennent fur les feux des avantages injuftes. Il n’eft plus tems de donner à entendre que
les droits de nos Fiefs font des droits ufurpés , 6c
que la Nobleffe préfente un fyftême oppreffeur.
On pourroit obferver à plus jufte titre , que les
-j
�( 2.8.0 )
Repréfentans du troifieme Ordre fe font fouvent pré
PART. I.
valus de la faveur du Gouvernement , & des circonfCH A P. XV.
tances dans lefquelles on peut s’attendre à des facilités
de fa part, pour miner fourdement les droits des deux
premiers Ordres , en les privant même de la liberté
de les faire valoir..
Nous pourrions dire que les augmentations fur
le fel remplacent les charges des immeubles ; que
dans les derniers arrangemens eonfentis par les Coin:
munautés , il. doit fortir tous les ans une fournie de
150000 liv. au profit du P ays, & qui doivent être
diftribuées & appliquées fuivant les befoins les plus
urgens. Cette fournie tourne en entier au profit des
feux y & jamais à celui des Fiefs.,
Nous dirions encore qu’après la guerre de 1746,
tout ce qui avoit été pris par nos Troupes pour
leur fubfiftance, tant dans les feux que dans les
Fiefs , a été liquidé & alloué. Cet article, montant
à plufieurs millions , comprenoit tout à la fois les
denrées prifes dans les Fiefs,. & celles prifes aux
habitans des Communautés. Les feux ont profité du
tout, comme fi tout avoit été pris dans les feux.
Cette fournie a fervi en partie pour le paiement des
Mairies acquifes par la P rovin ce, qui s’eft payée du
refte en moins impofé, & par des déductions qui
lui
(z8i)
lui ont été paflees en compte fur ce qu’elle avoit
[
u
•
a payer au K01.
On vient néanmoins nous dire aujourd’hui qu’il
exifte une communion, & que les Fiefs qui en font
■■
p a r t . 11.
chap. xY.
partie doivent en payer les charges; que même le ArTcmbi^cdcs
don gratuit elt une charge de la communion; qu il tésde i7n,
en eft de même du fubfide ; que la matière n’eft pas fuir. 7?
fufceptible de prefcription ; que les emprunts doi
vent être à la charge des Fiefs ; que les nouvelles
dettes viennent de la guerre de 1744; que d’après
l’Edit du Roi René & les Réglemens de nos an
ciens Etats, la Noblefie n’a jamais eu d’exemption
des charges communes.
Nous ne finirions jamais, fi nous voulions réunir
ici tous les détails des objets auxquels le vœu des
Communes voudroit faire déclarer les Fiefs contri
buables.
Heureufement, outre ce que nous venons de
dire fur chaque objet , nous avons des prin
cipes généraux & conftitutionnels qui frappent fur
tout.
Ils nous apprennent qu’une Communion exifte
en Provence ; c’eft celle des feux pofièdés par les
trois Ordres.
Mais en partant de ce principe, falloit-il comNa
�r
(2 8 2 )
prendre dans les charges de la communion, le don
p a r t . 11. gratuit aftuel, qui n’a été établi foncièrement, que
CHAP. XV.
pour éviter l’augmentation du fouage , que le Gou
vernement étoit ou croyoit être en droit de de
mander ? Il eft inutile, 6c peu digne d’ailleurs de
la franchife qui doit regner en matière d’Adminiftration, de recourir à des détours. En rapportant
les événemens , il faut en démêler les vrais princi
pes, 6>c ne pas les déguifer. Le don gratuit, avant
1 6 6 1 , étoit à la charge des feux. Il fut éteint par
l ’augmentation du prix du fel. Il fut reproduit fous
prétexte des arméniens de mer , & d’entretenir la
fureté du commerce , en purgeant nos mers des Corfaires levantains. Mais le vrai principe de ce rétabliffement , ne fut autre que celui de prévenir
l’augmentation imminente du droit de fouage, qui
ne pouvoit que fuivre les opérations d’un affouagement forcé. De là vint le nouveau don confenti à
cette époque par les Repréfentans des feux.
Pourquoi parler encore du fubfide , qui frappoit,
d it- o n , fur tous les états, taudis qu’il eft dé
cidé , depuis près de deux fiecles, 8c par le vœu
des Etats eux-mêmes, que les Fiefs ne dévoient pas
en être touchés ? Pourquoi préfenter comme dépenfe
de communion, ce qui n’eft 8c ne peut être qu’im-
\
(*8 ?)
pôt royal, dont les Fiefs furent toujours exempts?
Mais ce fyftême de communion , dans laquelle
on voudroit faire entrer les Fiefs , n’eft-il pas con
damné par toutes nos Loix 8c par.tout ce qui tou
che à notre Conftitution ? Sans doute il exifte une
Communion en Provence. Mais cette communion
n’eft que celle des feux. Quand 011 a parlé de la
généralité du Pays dans tous les titres, foit de conf
titution , foit de légiflation, foit de poftèftîon, on
n’a jamais entendu parler que de la généralité des
feux des Comtés de Provence , Forcalquier 8c Ter*
res adjacentes. Voilà notre Conftitution en deux
mots. Les feux poftedés par les trois Ordres font
la feule matière impofable. C ’eft fur les feux tant
feulement qu’il faut lever les deniers du R o i, repréfentatifs de l’impôt. C ’eft aux feux encore à fupporter toutes les charges de la communion , qui for
ment le produit de ce qu’on appelle les deniers du
Pays.
Tous nos Etats établirent ce principe conftitutionnel. Mais il exifte à cet égard un Afte de no
toriété, donné par les Etats eux - mêmes en 1607.
Ce titre doit être bien connu ; toutes les queftions
qui divifent les Ordres , quant aux contributions ,
s’y trouvent décidées,
N n ij
PART. II.
OHÀF. XT*
�(*8 4 )
y
—
En 1607 , il exiftoit des procès entre différentes
p a r t . ii. Communautés
de la Province f i ) . Ces procès
CHAI*, XV.
V
r
étoient pendans pardevant le Confeil d’Etat. Ces
Communautés raifonnoient diverfement, & chacune
fuivant Ton intérêt, fur les principes de notre Conftitution. L ’AflèfTeur d’alors expofa que le Confeil
defiroit un avis , & qu’il convenoit que cet avis
fût délibéré par la Nation aflemblée. Il fut
dreffé en conféquence , & après la lefture qui en
fut faite, il fut approuvé par tous les Ordres du
Pays , pour être la coutume en icelui véritable. Les
Etats en délibérèrent de plus l’enrégiftrement. On
efl fans doute curieux d’en connoître la teneur ;
la voici : Lefdits Etats donnent avis que les impor
tions générales qui fe font par les Etats & Affemblées du Pays fe font généralement fur tout le Corps
& Généralité des Villes & Villages du Pays à coûté
des fe u x , & que chaque Communauté de la Province
y contribue à coûté de feux , fans que lune réponde
pour Vautre , fe faifant Vexaclion defdites impofilions par le Trèforier dudit Pays 3 fur Vétat général
qui lui ejl expédié par lefdits Etats , conformément au
fouage général de ladite Province (2).
( 1 ) Etats de 1607, fol. 99 v°, 8c fuiv.
(2) Cet A fte de notoriété eft conforme à tout ce que les Etats
(18 5 )
Voilà notre Loi bien atteftée , après mûre mé> /
•
ditation,’ rpar les Etats eux-mêmes. La Généralité du
--- ---------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—
_—
—
avoient dit dans tous les tems, & à tout ce qu’ils ont dit cons
tamment depuis cette époque. Dans les anciens Etats, c’eft tou
jours furies feux que l’impôt eft réparti. En 1 37 3 , il s’agifioit
d’une fubvention demandée par le Roi, 8c qui, fuivant les inftruéfions, de voit être égalifée fur Vuniverfel du Pays. Que difent
les Etats ? Que les deniers doivent être impofés à raifon des feux
fur Vuniverfel de tout le Pays de Provence, En 1580, les Etats
impofent 12 liv. par feu fur tout le corps & généralité du Pays.
Mêmes expreflions dans les Etats de 1587. Dans l ’AfTemblée en
forme d’Etats de 1591 , on énonce les deniers du Pays qui n’étoient que les deniers procédant de l’impôt fur les feux $ le Tréforier du Pays qui ne perce voit que le produit de l’impôt fur
les feux j enfin, on impofe deux écur par feu fur le corps &
généralité dudit P a y s, pour les gages des Officiers, voyages, &
autres cas inopinés. L ’Affemblée de 1594 impofe fur tout le Corps
& Généralité du Pays deux charges bled annone , deux charges
avoine y & dou^e écus par feu. Les Etats tenus à Aix en 1596 im
pofent huit écus & demi par feu fur tout le Corps & Généralité
du P a y s , pour les charges du Pays. L ’Affemblée de 1797 impofe,
pour l ’entretien des militaires 8c pour le paiement des dettes du
Pays yfur tout le Corps & Généralité du Pays ■ 8c ces impôts font
aflis fur les feux. Dans les Etats de 1598, on donne pouvoir à
la prochaine Affemblée d’impofer fur tout le Corps & Généralité
du Pays, pour le paiement de cinq mille deux cent quarante-fept
écus dus à M, de Lefdiguieres * 8c les impofitions s’y font toutes
PART II
CHAP. XV,
�(z86)
Pays eft repréfentée par les feux. Le Tréforier du
PART. II.
Pays eft le Tréforier des feux ; les charges du Pays
CHAP. X V .
font les charges des feux ; & toutes les fournies qui
les Syndics de la Noblefle pour l’intérêt des Fiefs ou des fonds
■ (>87 )
.
la loi publique de l’impôt. Mais quand la poffeffiofl
remonte à tous les7tems poflibles , quand la préro- PART*11,
1
1
CHAP. XV.
gative fe lie avec l’ordre ou la nature des chofes ;
quand elle eft prononcée par les Loix conftitution*
nelles ; quand elle embralfe tous les tems connus ;
quand elle eft de plus prononcée, comme ici, par un
voeu délibéré dans l’Aflemblée de la Nation , cette
poflêffion ainfi renforcée fera-t-elle fans force ? Et
pourra-t-on férieufement en préfenter les réfultats ,
comme tenant aux loix de la prefcription ?
Il refte un dernier mot que plufieurs perfonnes
du troifieme Ordre invoquent. On eft à préfent à
portée de favoir que les motions faites par les ou
vrages faits pour l’intérêt du troifieme Ordre , font
abbatues par tous les titres de notre Conftitutionî
On commence à dire , & ce fera la derniere reffource du fyftême dont on vient de détruire les ba*
fes , que la Conftitution eft vicieufe , que rien ne
peut en fauver l’abus ôt qu’enfin les tems font
arrivés , où toute diftinftion entre les immeubles ,
doit être à jamais abolie.
Mais peut-on oftênfer ainfi le droit de propriété l
Que le troifieme Ordre attaque donc, s’il en a le
courage, la Conftitution provençale; qu’il ofe en
nobles.
demander la réformation, & commencer par fouler
fe lèvent en Provence , font fupportées par les Com
munautés, conformément au fouage général de la
Province. Ainfi *ce qu’on appelle le Pays de Pro
vence , la partie impofable de ce P ays, eft la Gé
néralité des feux compofant les terroirs des Com^
munautés.
Seroit-ce pour tendre un piege à la Noblefle,
qu’ on a parlé de prefcription ? Sans doute le cas
n’en eft pas fufceptible. On ne prefcrit pas contre
par feu. Les Etats de 1600 impotent, pour divers objets, fur tout
le Corps & Généralité du Pays ; & les levées délibérées y font
aflignées fur les feux. On rencontre uniformément les mêmes traits
dans tous les Etats & Aflemblées poflérieures à l’époque de 1600.
Les Procureurs du Pays ne peuvent pas repréfenter les Fiefs.
Ils n’en exercent pas les droits. Quand les Cours locales défirent
que les Défenfeurs des Fiefs & ceux des feux foyent entendus,
elles ordonnent que les Syndics de la Noblefle .& les Procureurs
du Pays feront préalablement appelles & entendus. On en trouve
une infinité d’exemples, tant anciens que modernes. Les Procu
reurs du Pays font appellés dans ce cas pour l ’intérêt des feux;
�( 2B8 )
aux pieds les conditions effentielles de Funion de
PART. 11.
la Provence à la Couronne de France. Nous ne lui
CHAI». XVdirons pas que la prérogative des Fiefs tient aux
principes de la juftice \ qu’elle fe lie avec les ioix
facrées de la propriété ; que les feux fe font énor
mément accrus par démembrement des Fiefs ; que
les rotures n’ont été concédées avec profufion, que
pour augmenter d’un côté la force des feux, & ren
dre de l’autre les droits des Fiefs toujours plus refpeûables ; que rien ne feroit conféquemment plus
abufif que le renverfement d’un ordre &. d’un état
fur lefquels repofent les patrimoines de toutes les
familles nobles du Royaume.
Nous ne mefurerons pas même ici la force ac
tuelle des feux , & nous nous difpenferons d’obferver que les changemens dont on ofe entrevoir
la poffibilité , ne peuvent que produire une de ces
fecouffes violentes, q u i, par le renverfement des
droits conftitutionnels, ne peuvent qu’ébranler, &
quelquefois renverfer les Empires.
Mais en nous rapprochant du troifieme Ordre luimême , nous dirons aux auteurs de cette étonnante
opinion : rentrez en vous-mêmes , & contemplez les
fuites de l’opération que vous avez le courage de
méditer : voyez vos rentes établies fur les immeu
bles
(2 8 9 )
blés vendus par vos peres ; le Cultivateur va vous
1 p a r i . ii.
d i r e l e fonds m’appartient; je l’arrofe dem afueurj Ch a p . x v
j ’en paye toutes les charges. C ’eft à vous à les
payer , puifque mon fonds produit pour vous. Il faut
au moins que vous en partagiez le fardeau propor
tionnellement à ce que vous en retirez. Qu’aurez^
vous à répondre à cette prétention ? Vous direz :
le fonds appartenoit à mes peres ; ils ne l’ont donné
que fous la réferve des fruits portée par les titres , St
fous la condition que l’impôt feroit rejetté fur le relie
du produit. C ’efl ce que la Nobleffe dit au troifieme
Ordre , St elle le d it, non en force d’un contrat par
ticulier, mais appuyée de toutes les Loix publiques
qui peuvent fervir à régler les bafes de l’importante
matière de l’impôt..
Nous leur dirons encore : Voyez ce qui fe paflé,
ce que vos peres ont établi dans les glandes Cités
de la Province , où tout eft pris fur le produit des
confommations. Les immeubles y jouiflent d’un droit
bien plus confidérable que celui des biens nobles.
Les domaines nobles fupportent les vingtièmes ,
l ’impôt fur les huiles , la conftruftion du Palais ,
St les frais de l’adminiftration des Fiefs. Les Nobles
11e réfident dans les villes principales, que pour en
partager les charges qu’ils fupportent avec excès., &
O o
�(2 9 0 )
pour en affranchir les domaines. S’il étoit pofiible
. de toucher à la prérogative féodale , que deviendroit le régime de ces villes majeures dont les
Bourgeois attaquent les droits des Fiefs avec tant
d’injuftice ? Que deviendraient leurs territoires cul
tivés 6c engraiffés par les deniers des N obles, qui
font les plus forts confommateurs ? Que deviendroient enfin les poffeffeurs de ces domaines plus
que nobles, qui'jouiffent pailiblement d’une liberté
contraire au régime national, tandis qu’ils attaquent
avec tout le fang-froid de l ’injuftice la plus réflé
chie , des droits effentiellement liés à ce même ré
gime , 6c qu’aucune puiffance ne peut détruire?
Nous leur dirons : Voyez dans toutes les parties
de l’Etat, ces établiffemens de toute efpece formés
par le malheur des tems, 6c qui ne font foncière
ment que tout autant de levées faites fur les fujets.
Voyez tous les Offices qui ont été créés 6c levés
fur la foi d’une perpétuité promife par des Loix
qui ne font pas même nationales. Si les droits conftitutioimels des Fiefs pou voient être détruits, ne
faudroit-il pas avoir auparavant porté le fer 6c la
flamme fur ces établiflêmens précaires qui n’exiflent
que pour être à charge, foit au T réfor ro y a l, foit
à la Nation? Et quels défordres une pareille opé-
> (* 9 0
ration n’entraîneroit-elle pas après elle ! S’il faut
refpeâer les propriétés , quoiqu’imparfaites 6c mo
biles des titulaires , comme il n’efl: pas permis d’en
douter, comment fera-t-il poffible de toucher au
droit conftitutionnel, 6c par conféquent inaltérable
des Fiefs ?
Nous leur dirons enfin : Vous attaquez les Fiefs,
& vous voulez donner le fimefte exemple d’attenter
au droit de propriété. Mais n’avez-vous pas à pré
voir que cette partie de votre Ordre, qui n’a que
des bras, 6c point ou très-peu de terre , ne vdus en
demande le partage ? Si donc vous voulez conferver
votre propriété, refpeftez celle des autres. Ne vous
égarez pas avec ces prétendus réformateurs à qui
vous donnez le nom de Public! Ares, 6c qui ne font
que de dangereux novateurs. Soyez juftes, au moins
par intérêt pour vous-mêmes ; 6c confldérez que le
feu que vous voudriez allumer contre
F ie fs, ne
pourroit que s’étendre 6c dévorer de fuite vos pa
trimoines.
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PART. II,
CHAT. XV.
�TROISIEME
' *
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PARTIE.
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«. • .
L ê S autres prérogatives , & notamment celles du
Clergé , touchent également à la Constitution, ainfi
que les reves , dont les Seigneurs font exempts.
On fe propofe d’en donner une notice rapide , à
raifon de la relation que ces objets peuvent avoir
avec les droits 8c la prérogative des Fiefs. On pré
voit bien que le peu qu’on en dira, ne plaira pas
à tout le monde. Mais quand on écrit dans l’inten
tion franche d’éclaircir la v é rité , il faut s’aban
donner avec intrépidité, foit à la crainte , foit même
au dégoût des improbations.
CHAPITRE
PREMIER.
Confdérations fur le Clergé
L es biens du Clergé peuvent être divifés en trois
claffes : i°. les Fiefs ; 2°. les domaines non féo
daux ; }°. les dîmes.
Ce que nous avons déjà dit fur les Fiefs en gé
néral , s’applique tant aux Fiefs laïques , qu’à ceux
(2 9 3 )
que l’Eglife poffede ; 8c fi les propriétaires roturiers
des Fiefs 8c des fonds nobles , profitent de la pré- PART* 111
rogative féodale, qui efl autant prédiale que l’im
p ô t, les Eccléfiafliques pofîêfTeurs des Fiefs, à rai
fon de leurs titres, doivent en profiter aufîi.
Les biens non féodaux que l’Eglife poffede , doi
vent être divifés en deux clafîês : les uns font pa
trimoniaux 8c propres à chaque Eccléfiaflique , les
autres font attachés à des titres de bénéfice. Les
premiers font taillables par conflitution , puifqu’ils
n’appartiennent pas à l’Eglife , mais aux perfonnes,
qui 11e peuvent avoir aucune efpece d’immunité,
en matière d’impôt réel. Les autres appartiennent
à l’Eglife , 8c fe foufdivifent en biens de l’ancien
domaine, 8c en biens d’ancienne contribution , qui
font parvenus à l’Eglife après l’époque de 1471 ,
donnée par nos Loix , à l’effet de féparer 8c de fixer
les biens de l’ancien domaine de l’Eglife.
Le Clergé n’a donc à difputer que fur l’exemp
tion des biens de cette derniere qualité. C ’efl là le
feul objet qui le concerne en particulier. Les dî
mes ne font pas fufceptibles d’impôt réel.
Cette immunité des biens de l’ancien domaine efl
conflitutionnelle. Il ne paroît pas qu’on s’occupe
du foin de l’attaquer. Elle efl: en effet à l’abri de
�PART. III.
CHAT. I.
Traité inti
tule , Droit
C o fri tut i f de
'Province ,
P»g 19-
( 294 )
toute atteinte. Ou a dit dans un des trois ouvrages
que nous avons ci-devant annoncés , qu’il ferait
knpoflible au Clergé d’afîigner une bafe à fon exemp
tion. On avoit dit dans un autre Mémoire produit
dans d’autres rems par les Adminiftrateurs des Feux*
que le Clergé ne jouiflbit que d’une exemption de
pure tolérance, qu’on feroit cefler quand on voudroit.
Il y auroit de grands reproches à faire aux précédens Adminiftrateurs des feux , fi pouvant faire
cefler par des voies légales, une immunité d’ufurpation, ils ne l ’avoient pas fait. Mais l’exemption
étoit conftitutionnelle, 8c dès-lors on s’eft bien gardé
de l ’attaquer.
Anciennement la taille étoit mixte & non réelle
en Provence. Chacun étoit cotifé dans fon domi
cile , relativement à fes facultés impofables. Il fallut
des Statuts exprès, 8c le vœ u des E tats, pour
faire ordonner à nos anciens Souverains , que les
tailles feroient payées ,. non dans le lieu de l’habi
tation du redevable , mais dans celui de l’afliette des
biens ; 8c ces Réglemens ne font devenus titres fiables
& définitifs, que par l’Ordonnance des Commiffaires qui procédèrent à l’affouagement folemnel de
14 7 1.
( 29 S )
' Mais l ’impôt n’en demeura pas moins impôt mixte,
PART. III.
nonobftant ces Réglemens. Il n’en étoit pas moins CM A P. I.
établi fur les têtes , en confidération des patrimoines
impofables ; 8c quoiqu’il fût en quelque maniéré perfonnel, il avoit néanmoins un caraéfere prépondé
rant de réalité, puifqu’il étoit aflis fur les perfonnes
pro rebus. De là , les Seigneurs jouifloient de l ’e
xemption , d’abord pour tous les biens de leurs Fiefs ,
8c enfuite pour tous les biens nobles , ou affranchis
par compenfation. De l à , les Eccléfiaftiques n’é' toient point impofés pour leurs biens. De là , les
Marchands étoient impofés par des Statuts exprès
pour leurs capitaux. De là , vient que M. de Cia- Part. 1>_cauf.
piers attefte que de fon tems , les tailles formulent
encore un impôt mixte, établi fur les perfonnes pro
rébus. Elles l’étoient encore à plus forte raifon en
1471 , puifque les Commiflaires-Affouageurs les énon
cent comme impofées fur les perfonnes, à raifon des
pofleflîons , quod ab indè in antea unuf'qnifque contri
buât pro quibufeumque bonis taillabilibus pro modo
facultatum.
Dans le principe, les Eccléfiaftiques prétendoient
pofleder avec immunité, 8c fans diftiftinâion des
biens; & fuivant Antiboul, Jurifconfulte Provençal,
cette franchife ne leur étoit pas conteftée, même pour
«fr
�!
(2 9 6 )
leurs biens patrimoniaux, pourvu qu’ils ne les eufPart . iii.
fent pas fait mettre fur leur tête par dol 8t fraude.
CHÀP. I.
Dans la fuite , les Etats demandèrent, à diverfes
reprifes, que les biens patrimoniaux des gens d’Eglife
fuflent déclarés contribuables. Ces demandes fuppofoient l’exemption des biens appartenans à l’Eglife.
Telle eft la conféquence à tirer des fuppliques nom*
breufes préfentées par tous les Etats jufqu’à l’épo- que de 1471.
Il ne faut pas prendre ici pour réglé, ni ce qui
fe pafla en 1 3 7 4 , ni les contributions volontaires
faites par tous les Ordres dans le tems de la révolte
du Vicomte de Turenne. Les Seigneurs firent alors
des contributions volontaires , 5t le Clergé en offrit
aufïi de la même efpece ; le tout fans tirer à con
féquence, 5c pour cette fois tant feulement, comme
en 1 3 7 4 . L ’impôt général s’y trouve délibéré libre
ment 5c volontairement, attendu les circonftances,
p o u r cette f o i s . En 1 5 9 3 , les Etats tenus à Marfeille,
en comprenant le Clergé dans la contribution, dé
clarent qu’ils n’entendent préjudicier à fes exemp
tions > im m unités y fr a n c h i f es & p r iv ilè g e s . Le Clergé
de Provence avoit donc des privilèges fur l’objet
des contributions. Quels étoient ces privilèges ?
Ceux de l’E g life , dont les biens n’étoient point
affouagés,.
C z 97 )
affouagés, & ne dévoient pas l’être (1). Aufîi dans ■ — ' ' ■ ■
toute, la fuite des Etats rpoftérieurs à la révolte du PA
i*'T‘ ni<
CHAP. I.
(1) L ’Auteur du Droit conftitutif de Provence, pag. 41 , cite
donc mal-à-propos les Etats de 1393 St 1396- A la pag. 4 2 ,
il rapporte la doélrine de M. de Clapiers, qui fixe norre Conftitution, cauf. 2 4, queff. 1 , n*. 2 , en conformité du Statut qu’il
rapporte. 11 y eft dit : quod Clerici debeant contribuere pro bonis
temporalibus in talhiis & fubfidiis Regis & oneribus Provinciœ y
s a l v a
i m m u n i t a t e
p r o
b o n i s
E
c c l e s i æ
.
Voilà donc notre
Conftitution bien établie, & l’immunité de l’ancien domaine de
l’Eglife bien développée, tant pour les deniers du Roi que pour
ceux du P ays, in talliis & fubfidiis Regis & oneribus Provinciϥ
Mais on ne fait pas pourquoi ce même Auteur du Droit conf
titutif n’a pas parlé des Etats pofférieurs à la révolte du Vicomte
de Turenne. Il y auroit vu qu’en 1399 les Etats demandoient la
contribution des Eccléfiaftiques aux charges, pour la nécefîité occurente, quant à leurs héritages St biens patrimoniaux. L ’immu
nité des biens formant le patrimoine de l’Eglife, étoit donc alors
reconnue par les Etats,.qui ne demandoient la contribution que
des biens patrimoniaux St propres aux Eccléfiaftiques, encore ne
la demandoient-ils qu’attendu la mifere St la nécefîité du Pays.
Dans des Etats antérieurs, & en 1396, on avoit délibéré que les
Eccléfiaftiques contribueroient pour leurs biens patrimoniaux St
Chapellenies. La réponfe fut, placet Domino de bonis temporalibus
& patrimonialibus quod contribuant ficut Laïci. En 1420, les Etats
demandent que les Prélats St Eccléfiaftiques contribuent pour leurs
biens patrimoniaux ou pour leurs biens Eccléfiaftiques d’ancienne
p
\
/
s o l u m
r
�( i 98>
Vicomte de Tufenne, la Nation fe borne-t-elle à
demander la contribution des Eccléfiaftiques, quant
contribution. Le Prince répond : placet quod contribuant juxtà formam juris. En 1 432, 1434 & 1 437 , même demande de la part
des Etats pour les biens que les Eccléfiafiiques poffedent non
amortis &
d’ancienne contribution 3 réponfe du Souverain con
forme à la demande des Etats. Le Clergé n’y confent pas. Même
demande par les Etats de 1440 pour les biens patrimoniaux &
taillables des Eccléfiafiiques. Le Roi l’accorde de même. Dans ces
Etats, on trouve la confirmation des privilèges , Statuts, franchifes,
us &
coutumes accordés, tant aux Seigneurs Eccléfiafiiques &
Nobles, qu’aux Communautés & Particuliers du Pays. En 1441,
même demande pour les biens patrimoniaux & tous autres tail
( z9 9 )
à leurs biens patrimoniaux. Les réponfes du Sou- rr.yj
• t
r r
PART. Il]
verain fur ces fupplications graduelles, font d’abord CHA1>* Jt
qu’il confent à cette contribution, fi elle efl: de
droit ou d’ufage 3 & finalement les Etats viennent fi
fou vent à la charge, que cette contribution eft or
donnée par le Souverain pour les biens patrimo
niaux 5c propres aux Eccléfiafiiques.
De là ne fau t-il pas conclure que les biens du
patrimoine de l’Eglife , étoient conftitutionnellement
exempts de toute contribution ? Ils furent déclarés
tels par le vœu des CommifTaires en 1471. Ce droit
étoit acquis 5c bien afiis, lors de l’union de la Pro
vence à la Couronne. L ’exemption du Clergé efi:
lables. Réponfe du Roi René: placct, fi confuetum fit folvere pro
dictis bonis, vel f i talia antequam pervenijfent ad inanus
Eccle-
fiafticorum tali fuiffent oneri fcripta vel affecta. En 1471 , les
cipe ni dans le contrat de 1 580, ni dans- les Déclarations de
CommifTaires terminent cette grande quefiion, en limitant la pré
1725 & 1751. Les bafes en font dans les Loix, titres & coutumes
rogative de l’Eglife à tous les biens qu’elle avoit précédemment
qui forment la Confiitution de Provence. Elles font de plus ren
acquis. Après ce titre, il n’exifte plus aucune difficulté là-deflus.
forcées par le fameux Arrêt de 1556, qui expliquant & appli
Le Roi René, dans les Etats de 1472, confirme tous les Statuts,
quant tous les titres de la Confiitution, quant à Ce, déclare nobles
libertés & franchifes, tant eccléfiafiiques que temporelles, & Charles
eu exempts tous les biens que TEglife pofiedoit lors de l’affoua-
d’Anjou en fait de même en 1480; les immunités des biens de
gement de 1471. Aufii tous nos Auteurs, Duperier, Mourgues,
l ’ancien domaine de l’Eglife font de plus reconnues & confirmées
D ecorm is, & M. de Julien, Ex-AlTeffeurs, & certainement très-
par les Lettres patentes de 1482, par la Délibération des Etats
inftruits des maximes du Pays, & des droits des Ordres compo-
de la même année, & par les lettres d’incorporation données par
fant la Nation Provençale, ont-ils regardé l’immunité des biens
Charles V III, Roi de
de l’ancien domaine de l’Eglife, comme tenant à une vérité de
C lergé, quant
France, en i486. A infî, la franchife du
aux biens de fon ancien domaine, n’a fon prin-
Confiitution.
ppij
�C *0.0 )
x "—Lt, donc conftitutionnelle. Elle dérive des principes an«
Pchat m' t^ uès ^ur lcfquels la Conftitution s’eft formée. Elle
eft appuyée fur le voeu des Etats , fur les Ordon»
nances de, nos anciens Souverains, fur celle des
Commiffaires-Affouageurs , 6c fur les maximes tuté
laires qui préfiderent à l’union du Pays de Provence
à la Couronne, puifqu’à cette époque les Trois-Etats
ftipulerent la confervation des droits refpeftifs, tant
de la Nation en général , que de chaque Ordre en
particulier.
Suivant le principe primitif, tous les biens de
l ’Eglife étoient immunes. A préfent l ’immunité fe
trouve limitée aux biens de l ’Eglife , formant fon
ancien patrimoine , c’eft-à-dire , aux biens poflédés
par l ’Eglife depuis l’époque de 1471. Ces biens n’ont
jamais été compris, ni dans l’affouagement fait alors,
ni dans aucun autre. Cette époque de 1471 eft de
venue pour l’immunité eccléfiaftique, ce qu’eft l’é
poque de 1556 pour la prérogative féodale. Tout
ce qui eft entré dans les dotations des bénéfices de
puis l’époque de 1 4 7 1, a refté dans la mafié des
feux. Telle eft la difpofition des Arrêts, tant géné
raux que particuliers, qui ont été rendus fur cette
matière 3 $c ces Arrêts, ces Réglemens établirent
u n e m a x im e d ’ a u ta n t p lu s r e f p e ê t a b l e , q u ’ e lle n ’ eft
✓
^
(joi)
que la conféquence 6c l’application du vœu de nos ———Etats , confirmé par nos anciens Souverains , 8c for*IL
niant à ce titre une portion des Statuts du Pays.
Et lors même que les biens de l’ancien domaine
ont été aliénés pour caufe de fubvention , l’immu
nité a pafté aux premiers acquéreurs. Elle ne fe perd
que par le tranfport du fonds , en faveur du fécond
acquéreur non privilégié. Voilà nos réglés fur cette
franchife , qu’on n’a pas encore attaquée dire&ement , 6c qu’011 menace néanmoins d’attaquer un
jour (1 ).
Il exifte encore d’autres exemptions qui remontent
également aux principes de notre Conftitution. Telle
eft celle des Palais épifcopaux , qui font exempts
des tailles , 6c déclarés tels par le vœu de tous nos
Jurifconfultes 6c de tous les Arrêts. Telle eft celle ton^ riArl
de la Magiftrature , bornée par les Tranfaftions & io“^IICt,T*
Arrêts , à un certain nombre d’Ofticiers de l’une 8c
de l’autre des deux Cours Souveraines du Pays (2).
Tout cela paroît, au premier coup d’œ il, étranger
(1 ) V oyez Mourgues, pag. 329, & le nouveau Commentaire
du Statut, tora. 2 , pag. 49 & fuivantes.
(2) Le même, pag. 330, & le nouveau Commentateur de nos
Statuts, tom, 2 , pag, 275,
�( 502)
èlèik' ■ .■!% à notre difcuffion. Il étoit pourtant néce flaire d’en
'ÏL parler, parce qu’il falloit mettre tout lefteur, ja
loux de s’inftruire , & de former un vœu de jus
tice fur l’objet des contributions , à portée de connoitre l’enfemble de notre Conftitution & de nos
réglés fur cette matière.
D ’ailleurs il fe préfente là-defîus deux réflexions:
i° . ces franchifes tombent fur la taille. Elles embraflent conféquemment toutes les levées qui fe font
en Provence, tant pour les deniers du Roi, que
pour ceux du Pays. Ce principe local eft encore
confacré par les Arrêts. La franchife des tailles
comprend t out , c’e f t - à - d i r e , tous les im-pôts,
tous les abonnemens , toutes les dépenfes de la
communion. Les Arrêts rendus à la requête du
troifieme Ordre ou de fes Repréfentans , n’en ont
excepté que les Vingtièmes. L ’Adminiftration des
feux a écrit dans un tems aux Communautés, des
lettres , portant que la franchife des tailles , quant
aux biens acquis en département avec l’expreiTion
de cette immunité, ne comprenoit pas les Vingtiè
mes. Elle a donc décidé qu’elle comprenoit toutes
les autres charges , fans exception. Deux Arrêts l’ont
jugé de même ( i ) , en déclarant que la franchife
( i ) Arrêt en 1 7 66, en faveur du Baron d’O ppede, contre la
Cî ° î )
tenant, ces biens dévoient payer les Vingtièmes à
la caille des feux. Et fi , du propre aveu du troi
fieme Ordre & de fes Adminiftrateurs, la franchife
des tailles, ftipulée en département, tenant à des
titres privés & particuliers , emporte exemption de
toutes contributions , à j ’exception de celle des Ving
tièmes ; fi les Arrêts l’ont ainfi jugé , dans ce cas,
du propre aveu des Adminillrateurs des feux, com
ment ne donnera-t-on pas le même effet aux préro*gatives qui dérivent de la Conftitution ou des Loix
générales , antiques 6t publiques du Pays ? Cela
prouve toujours mieux ce que nous avons dit fur la
communion des fe u x , deftinés à fupporter toutes
les levées territoriales, quel que puifle en être
l’objet.
La fécondé de nos réflexions fe tire de ce qu’on
11’attaque , ni les immunités du Clergé , ni celles de
la Magiftrature. Seroit-ce parce que on fe dit inté
rieurement que la deftruâion de la prérogative féo-
Communauté de Varages, au rapport de M. de Duranti La
Calade.
Autre Arrêt du 9 Juillet 1 7 7 9, au rapport de M. de Gaflaud,
en faveur de la Dame du Puget, contre les lieurs Confuls & Com
munauté dudit Lieu.
PART. III.
CH AP. I.
�(î° 4)
■ i. ■ ■ ■
dale entraîneroit la chute de toutes les autres ? ConPAR.T. iii. tentons_nous de dire qu’ elles font toutes refpefta-
blés 5 que celle des Fiefs, eft la plus inviolable de
toutes, puifqu’elle eft la plus ancienne , la mieux
établie , la mieux reconnue , 8c qu’elle tient autant
8c mieux que toute autre au* droit inébranlable de
propriété patrimoniale.
C H A P I T R E
II.
Des Reves.
L es reves qui fe lèvent fur les entrées , confommations & ifîues, forment-elles un impôt réel?
Les Adminiftrateurs des feux l’ont foutenu de même
dans le grand procès qu’ils ont gagné contre l’Ordre
de Malte. Peut-être cette Adminiftration , en met
tant au jour cette erreur, avoit-elle des vues ulté
rieures. Peut-être vouloit-elle établir des bafes pour
contefter un jour l ’exemption conftitutionnelle des
Seigneurs.
(? °5)
immeubles. Les droits pris fur les meubles, marchandifes 5c fruits , indépendamment du fol qui les PART' ur
Cil AP. II.
a produits , ne peuvent donc être que perfonnels ,
puifqu’ils ne font pas dus ratione foli. L ’impôt eft
r é e l, quand il eft pris fur les fruits 8c la produc
tion des fonds impofables. Alors l’impôt eft d û,
fuivant que le fonds eft ou non taillable ; il eft dû
proportionnellement à la production ou à la valeur
cadaftrale des fonds ( i ). L ’impôt, dans ce cas,
n’eft rien de plus que la taille, qui fe leve fur les
fruits en nature , au lieu de fe lever fur les fruits
convertis en argent.
Mais quand il s’agit des droits d’entrée, d’ifliie 8c
de confommation, tout eft indépendant du fonds pro
ductif des fruits. Tout eft relatif à la perfoime qui
confomme 8c qui paye. L ’impôt eft , de fa nature ,
( i ) Chaffanéefur la coutume du Duché de Bourgogne, tit. des
Juftices, §. 4 , n°. 23; Philip!, prifc, nojlror.que muner fumm. n°.
1.0, & M. de Clapiers en l'endroit ci-devant cité, établiffent la
différence de l’impôt réel à l’impôt perfonnel, du tribut qui fe
Quoi qu’il en fo it, l’impôt établi fur la confom*
mation des perfonnes , ne peut être que perfonnel
leve fur les fonds, & les reves ou gabelles qui fe lèvent fur les
par fa nature 8c fon affiette. On ne peut connoître
fonnelles, comme l’obferve Bertrand, tom. 3 , part. 5 , conf. 150,,
d’autre impôt ré e l, que celui qui fe leve fur les
,
immeubles.
U0* 5-, & tom. 4 , conf. 30.
meubles, du tribut qui eft prédial, & des gabelles qui font per-
Qq
�( J°<0
perfonnel. Le citoyen ifolé , poflelTeur du patrilI* moine le plus opulent, ne paye que pour lui. Le
pere de famille chargé d’enfans, paye pour toutes
les bouches qui font à fa charge. Un impôt de cette
efpece , aflis fur les meubles , marchandifes & den
rées qui pafîént, peut-il ne pas être perfonnel ?
De là tous les Auteurs ont diftingué, entre le
tribut qui eft la charge des fonds, & qui eft réel,
foit qu’on le paye en argent, ou en fruits produits
par les fonds taillables, 8t les Gabelles, qui tom
bent fur les confommations ou les entrées, vecligalia ( i ) . Il n’en eft aucun qui n’ait dit que les
.
'
C 9°7 )
impôts de la derniere claflê font vraiment *perfonnels.
•
Que 11’a-t-on pas imaginé , pour préfenter les nnque perfonnelles, verè & propriè perfonales ; & les habitans d’Aix
eux-mêmes dans le fameux aefe de 1399 fe firent accorder divers
privilèges d’exemption, fuper veciigalibus $ privilèges dont ils jouifi
fent encore, 5c dont ils ne pourroient pas jouir,
fi
les charges
de cette nature étoient réelles Ces réflexions répondent à ce qu’a
dit l ’Auteur du nouveau Commentaire fur les Statuts, tom. 2, pag.
348, en atteftant que les reves & importions fur les fruits, den
rées & marchandifes font réelles & de même nature que la taille.
Le mot eft vra i, quant à ce qui regarde les impofitions fur les
fruits de produélion. Cet impôt n’eft pas fupplétif, mais bien
repréfentatif de la taille, & fe paye ou non, fuivant que le fonds
eft exempt ou taillable. C ’eft proprement la taille ou l’impôt réel
( i ) Les reves font ce que les Auteurs appellent vecligalia, ga
pris fur les fonds. Mais les droits établis par les Communautés fur
belles. On n’a qu’à voir tous ceux qui traitent de l ’impôt fur les
les fruits d’entrée, de confommation ou de fortie, n’ont aucune
confommations. Tous établififentpour principe que cet impôt eft per
efpece de réalité ni d ’affife immobiliaire. Ils font levés fur les
fonnel, quœ imponuntur Juper veciigalibus verè & propriè funt per•
denrées d ’entrée, vente, confommation ou fortie, abftraéhon faite
fondes. D e Luca , de regdib. , difc. 5 2 , n°. 6 , 12 & 54, & difc.
du fonds qui les a produits ; & le même Auteur l’a bien dit tout
189 ; Chafianée , dans fon Commentaire fur les coutumes du Duché
de fuite, en obfervant-que ce neft point le champ qui paye les
de Bourgogne, tit. des Juftices , au §. 4 , n°. 16 5c 28 ; Riccius,
reves, mais la denrée que l'on vend ou que l'on confomme, qui
dans fa pratique univerfelle des queftions de droit, tQm. 2, réfol.
entre dans un lieu ou qui en fort. C ’eft de ce dernier trait qu’il
129, attellent également les mêmes principes. On les retrouve,
fait fortir la conféquence, que nul ne peut s'en prétendre exempt.
ainfi que les réglés fondamentales de l’exemption des Seigneurs,
Mais il falloit prouver que les reves font réelles, 5c c’eft ce que
dans Novarrus de gravam. vaffal., gravam. 1 7 6 5c fuiv. Difons
en un mot qu’aucun Auteur n ’a oie dire que les reves, vecligdia gabelles, font munera realia.
dit
au
Tous, fans exception, ent
contraire que ces charges netoierit &
ne pou voient être
l’Auteur n’a pas fait; c ’eft même ce qu’il ne pouvoit pas faire,
parce qu’on ne prouve pas l’impoflible : o r , il n ’eft pas dans
l’ordre des poftibles de convertir en impôt réel ce qui eft indé
pendant de tout fonds quelconque, 5c ce qui d ’autre part ne
frappe que fur les perfonnes.
Q q ij
HAD T
ITT
CHA P. U .
�0 8 )
pots de cette derniere efpece, comme réels? Il faut
ici tout expofer , pour mettre le lefteur en état de
juger. Les Adminiftrateurs des feux , battus par les
réglés & les principes , fe font épuifés en fubtilités. i° . Ont-ils dit, les reves font établies fur les
chofes , fuper rebus ; elles font donc réelles : 2°. les
reves font fubrogées aux tailles , elles* font établies
pour foulager les fonds ; elles font donc réelles :
3°. les reves font réelles encore parmi nous, parce
que la Provence eft un pays d’abonnement. Telles
font les raifons qu’on a données en Provence, &
qu’on reproduit au Confeil , où l’on ajoute encore
que les reves doivent être réputées réelles par l’o
pinion locale.
Il n’y a dans tout cela rien de v ra i, rien d’exaft,
rien de plaufible , rien qui puiffe tirer l’impôt dont
il s’a g it, de la claffe des impôts perfonnels. Les
Communautés lèvent les reves pour foulager les
fonds ; mais c’eft toujours un impôt perfonnel qui
diminue le fardeau de l’impôt réel. Sans doute les
reves fe lèvent fur les chofes, mais c’eft fur les
chofes mobiles ; & tout impôt qui ne fe prend que
fur les meubles , ne peut jamais être réel. Qu’im
porte que la Provence foit un pays d’abonnement?
En eft-il moins vrai que quand les Communautés
(3 0 9 )
ufent du droit qu’elles ont de lever des reves , elles
ne font qu’établir un impôt qui touche fur les perfonnes, & qui n’affeâe pas les fonds ? Et qu’a-t-on
voulu dire, en parlant de l’opinion locale ? Les
expreiïions de quelques Adminiftrateurs des feux,
infpirés par le projet de détruire les exemptions ,
pourroient-elles former ce qu’on appelle une opiniôn locale , c’eft-à-dire , l’opinion univerfelle , &
qui tient lieu de principe ? Et cette opinion ellemême , pourroit-elle détruire ce qui eft établi, tant
par la Conftitution, que par l’ordre & la nature des
chofes ?
O r , il exifte là-deiïùs un premier principe en
faveur des Seigneurs, un principe étouffé dans tous
les ouvrages qui avoient été faits fur les imposi
tions de Provence. Les Seigneurs font exempts dans
leurs Fiefs des reves établies par leurs Communau
tés , non pojfunt ab univerjïtate colleclari ) c’eft le mot
de M. de Clapiers, 6c le germe de ce mot eft dans
nos Statuts. Les Etats de 1437, après avoir déli
béré les dons &C impôts, demandent la permiftion
en faveur des Communautés du Pays d’établir des
reves , per fuportar plus laugiéramen lou doun fubredich , & murés carts, aldich pais aucurrans e occurredouns. Ils la demandent, en reconnoiftant que les
�I
( î 10)
■
■ Seigneurs ne doivent pas y être fournis dans leurs
P/iRT. m. c ommunautés y fenfa prejudici ciels Senhors que auren Senhorié au clrech d'encan en tais luechs > & aiffo
Je entenda que Je refervoun los Senhors que aurien
Senhoriès en tais luechs > lofquals non Joun reflrechs
a pagar las dichas revas. On trouve la même reconnoiflànce du privilège feigneurial dans la fupplique
préfentée par les Etats convoqués en 1447. N°us
rapportons ces deux titres , en les joignant enfemble , parce qu’ils nous fournirent l’occafion d’obferver que la mention du droit feigneurial qui s’y
trouve bien formelle , 8c dans les termes qu’on vient
de rapporter, a été fupprimée dans l ’ouvrage de
Mourgues 8c fucceflivement dans tous les autres qui
ont été faits fur les Statuts ; de maniéré que perfonne ,. jufqu’à nos jours, n’avoit pu remonter aux
fources du principe; & le dernier de ces deux Statuts,
établit en maxime 8c en termes exprès , que non fi
revoun los Senhors que aurien Senhorié en tais luechs.
Non feulement les Etats avoient reconnu le droit
feigneurial, mais le Prince le réfervoit 7 quand les
Etats n’en faifoient pas eux-mêmes la réferve. Ainfi
la permiffion d’établir des reves , ayant été demandée
par les Etats tenus en 1440 , le Souverain ne l'ac
corde que in quantum Curia tangitur & citrà privile
O 11)
gium Prœlatorum , Baronum & Nobilium. En 1442 ,
les Etats l’avoient reconnu de même. Ils délibérè
rent des dons gratuits , foit en faveur du Roi René,
foit en faveur du Duc de Calabre 8c de fon époufe,
& même du grand Sénéchal. Ils demandèrent qu’il
leur fût permis d’établir des reves , fans préjudice
du droit des Seigneurs , qui n’y pouvoient être fou
rnis. Le même aveu fut fait par les Etats tenus en
1469; & ceux de 1631, en délibérant de demander
au Roi la confirmation du Statut de 1410 , dont
nous aurons occafion de parler , réferverent le droit
des Seigneurs & des perj’onnes exemptes. Rien n’efl
donc plus authentique , rien n’efi: mieux établi que
la franchife des Seigneurs, en matière de reves impofées par leurs Communautés.
Tous ces titres étoient ignorés, ôt tout ce qu’on
en favoit, c’efi: que les Seigneurs de Vence avoient
été déclarés exempts par deux Arrêts rendus en 1662.
Plus d’un fiecle après cette époque, ils voulurent
faire ufage de leur exemption. La Communauté de
Vence prétendit que li les Seigneurs vouloient ne
pas contribuer aux reves, ils ne dévoient pas par
ticiper à leur bénéfice, 5c qu’en conféq.uence ils dé
voient être cotifés fur les biens roturiers, tout comme
fi les reves .n’exifioient pas. Cela fut ainfi dit par
�\
C î 12)
= l’Arrêt, attendu que les Seigneurs de Vence y couPART. III
fentirent.
CHAP. II.
Mais ce confentement n’étoit pas néceffaire. Les
forains ne contribuent pas aux reves. Seroit-on en
droit par cette circonftance d’augmenter leurs tailles?
L ’Adminiftration des feux a conftamment foutenu
la négative ; 8c le vrai principe de là matière eft,
qu’étant libre à la Communauté de prendre tout
l ’impôt fur les tailles, ou de le divifer de maniéré
qu’une partie en foit prife fur les confommations
en foulageant les fonds, ceux qui payent plus ou
moins fur les confommations, ou qui ne payent rien
du tout à cet égard, ne doivent pas par cette raifon
payer fur leurs fonds une plus forte taille que les
autres propriétaires du terroir. Ainfi , lorfque le Sei
gneur ufe de fon. exemption conftitutionnelle fur les
reves, la taille de' fes fonds roturiers ne doit pas
en être augmentée. Le droit feigneurial feroit indi
rectement anéanti, fi les Seigneurs étoient furchargés
dans leurs fonds roturiers , quand ils ufent de leur
exemption' fur l’impôt perfonnel de la reve. L ’ufage
eft contraire à la prétention élevée dans le tems
par la Communauté de V ence, 8c légèrement confentie par les Seigneurs de cette V ille. Les Evêques,
tes Gommandans & autres x font exempts des reves.
Le*
*
O 1*)
Les Chapitres, les Curés 6c le Clergé paroilîîal pro
PART.
fitent de cette exemption fur le piquet, qui n’eft ÇU AP.
rien de plus qu’une reve fur les farines de confommation. On n’a jamais ofé dire que cés exempts duf
fent être cottifés, quant à leurs biens roturiers, féparément, 8c comme fi les reves n’exiftoient pas.
Par quel principe pourroit-on le dire aux Seigneurs?
Seroit-ce parce que leur immunité , quant à cet
objet, efi la plus conforme aux principes, ainfi qu’aux
textes multipliés de notre Conftitution ? Ainfi, les
Seigneurs fo n t, d’une part, exempts des r e v e s ; 8c
de l’autre , les Communautés , quand ils ufent de leur
exemption , n’ont pas le droit de les impofer fur leurs
biens roturiers , comme fi les reves n’exifioient pas.
Les Communautés peuvent tout p r e n d r e fur les
fonds , 8c n’affeoir aucun impôt fur les confomma
tions. Dans ce cas les Seigneurs n’ont rien à dire.
Ils payent fur leurs biens roturiers les deniers du
Roi 8c du Pays , cemme tous les autres poïfédansbiens dans le terroir. Mais fi les Communautés établifient des reves pour le foulagement des fonds ;
les Seigneurs, qui, quant à leurs biens roturiers,
font membres de la Cité , doivent profiter' du
foulagement que l’établiflement des reves procure
aux fonds du terroir 3 8c s’il en étoit autrement ,
Rr
4
III.
II.
�(314)
le privilège feigneurial feroit ou éteint ou dénaturé#
* Ce privilège 11e confifte pas en une fimple option fur
le choix de l ’impofition , ou fur la maniéré d’y con
tribuer , mais à ne pas'contribuer du tout, foit di
rectement , foit indirectement à l’impôt qu’il piait
aux Communautés d’établir fur les confommations;
& certainement il n’entrera dans l’efprit de perfonne que les Seigneurs ne doivent pas avoir dans
leurs Communautés, les mêmes droits que les forains.
Ajoutons que le droit des Seigneurs étoit telle
ment reconnu fur cet objet, que les Etats de 1437
demandant pour les Communautés la permiflion d’éta
blir des reves, demandent aufli celle de les vendre
à l’encan public, fans être fournis au droit d’inquant
envers les Cours , fans préjudice des Seigneurs qui
auroient de pareils droits dans leurs F iefs, & qui ne
pourroient être fournis à j payer les reves. Ces mots
portés dans la fupplication des Etats , ne préfententils pas un monument bien frappant & bien refpectable, foit de l ’immunité des Seigneurs dans leurs
Fiefs, foit de la nécefîité de les maintenir dans la
pofTeflion de tous les autres droits, quand ils jouif*
fent de l’immunité?
(31$)
~
'
PART. III.
ciiAr.
C H A P I T R E
III.
Continuation du même fu je t , & de Vexemption
prétendue par VOrdre de Malte.
O n avoit dit au nom de l’Adminiflration des feux,
dans le procès contre l’Ordre de Malte , que le droit
qu’ont les Communautés de Provence d’établir des
reves , étoit co-éternel. Ce droit feroit certainement
bien refpeCtable dans cette hypothefe. Il feroit conftitutionnel à toute forte de titres.
Mais la Conftitution nous dit le contraire. Dans
tous les tems, jufqu’en 1 41 0, quand le Pays délibéroit des dons ou des impôts, les Etacs ne manquoient jamais de demander au Souverain la permiflion d’en prendre une partie fur les confommations , pour que les fonds puflent plus aifément fupporter le reftant. Les reves étoient, comme on voit,
impofition de fublide, &: de plus une impofition
dont rétabliüèment étoit fubordonné à la permillion
du Souverain , & tellement fubordonné à cette permiffion , que quelquefois le Prince le refufôit , &
plus fouvent encore il le limitoit, foit en le fixant
à la levée des impôts délibérés, foit en limitant les
R r ij
�(316)
! tems pendant lefquels cette permifïion devoit avoir
lieu , foit en difant qu’en conformité du d roit, l’im
III.
pôt ne feroit levé que fur les habitans & non fur
les étrangers.
En vain a-t-on voulu foutenir le contraire , fur la
foi des Délibérations prifes par les Etats en 13 9 5 ,
& dans les années fuivantes , c’eft-à-dire, dans le
tems de la révolte du Vicomte de Turenne. Mais
pourquoi n’a-t-on pas voulu fentir la différence qui
fe trouve entre l’impôt délibéré par le Corps entier
de la N ation, St les droits établis individuellement
par chaque V ille ou Communauté ? La Nation peut
s’impofer dans fa totalité, ainfi 8t dans telle forme
PART. III
CHAP-
qu’elle trouve bon de délibérer dans le concours de
tous les Ordres. Les Communautés auroient - elles~
cette puiflance ?
Elles ne l’avoient, ni par le d ro it, ni par la
poffeflion. Tous les Auteurs établiffent cette grande
regle , que les Communautés qui n’ont pas le pou
voir fuprême, & quœ recognofcunt Jîiperiorem , ne
peuvent pas établir des levées fur les entrées St confommations, fine licentia Principis. On n’a qu’à voir
ce qu’en difent Riccius dans fes Colleftions, Colleft.
90 0 , Novarrus, de gravamin. vajJaL gravam. 335,
1 & feq* Bertachinus, de Gabcll, in princip. ; Pe-
(3 17)
trus de U baldis, de Collecl. n°. 3 ; le Cardinal de —i : — :
L u ca, tit. de Régal, difc. 44 , n. 1 8c feq. Gabellœ
^
funt de regalibus, ideoque neque per Communitates
fn e Principis licentia imponipojjlint. L ’on peut ajouter
à ces D octrines, celle de Barbatus, de divif. frucl.
part. 1 , chap. 8 , n°. 9 , St de tous les autres, fans
exception , qui ont écrit fur cette matière.
Les reves nous viennent d’Italie, & avec elles;
tous les principes qui les gouvernent. Telle eft en
core la maxime générale de France. Les Ordonnances
du Royaume , rapportées par Philipi, Arrêts de cü/iJéquence, Arrêt 9 4 , établiffent le même principe,
ainfi que tous les Auteurs François, fans excep
tion.
On a cité avec autant d’imprudence que de lé
gèreté , la L o i 10 , Cod. de Vectigal. & Commijf
pour en induire que, de droit commun , les Com
munautés avoient le droit d’établir des reves. Mais
l’Auteur du Droit conftitutif convient avec raifon Pag. i9.
que ce n’eft pas dans ce texte qu’il faut puifer les
vrais principes du droit des Communautés fur cette
matière. Cette bafe feroit tout à la fois illégale 8t
dangereufe, par les raifons qu’il en donne. Il ne
faut que lire le texte , 8t le rapprocher des prin
cipes , pour fe convaincre que les Communautés ne
�PART. III.
CHAP. n i .
M. de Tournefort dans
Con Recueil.
( ?l8 )
peuvent prendre là - deffus des délibérations, qu’à
l’effet de lier les citoyens membres de ces mêmes
Communautés , f i b i , dit la Loi. Les forains 8c les
exempts ne peuvent être compris dans ces levées.
Un Magiftrat de la Cour des Aides , dont les ré
flexions font connues de tout le monde , a dit que
les reves & autres impo/itions fur les denrées y fur les
perfonnes par capâge, n'avoient été introduites que pour
rendre moins onèreufes les impojitions qui dévoient
porter Jur les fonds , qui dans les premières & vérita
bles Conjlitutions de cette Province , étoient les Jeuls
propres à fupporter les charges dejlinées pour les befoins de l'Etat y & les néceff tés du Pays. Suivant cet
objet y les impofitions de cette nature ndur oient dû re
garder conféquemment que les perfonnes qui pojfédoient des biens fonds dans les Communautés où elles
étoient établies y qui trouvoient en cela un moyen d'ac
quitter d'ailleurs des charges auxquelles étoient tenues
leurs pojfeffions foncières. Audi les Auteurs ( i ) éta-
( i ) Bertrachinus, de gabell. & veciigal. 7 , n°. 8: le Préfident
B oyer, décif. 6 0 , n°. 5 j Tufchus, vu. Statutum, concluf. 502,
5 54 & 5° 4 î & dicitur forenfis , difent les mêmes Auteurs, in hâc
materiâ qui cfi alteriiis fo r iy vel non efi de corpore univerfitatis
loci de quo agitur.
(3 19 )
bliffent-ils en principe , que les reves délibérées dans
■■ »
le fèin des Communautés , & par tous les Repré- 1ART‘ Iir'
1
1
chap. iii.
fentans de l’habitation , ne frappent pas fur les fo
rains , & par conféquent fur les exempts. Ainfi les
Etats du Pays pourroient avoir délibéré des reves
en Corps de N ation, fans qu’on puiffe induire de
là que les Communautés euffent le même droit. En
liant tous les Ordres , le vœu des Etats lie tous les
individus qui fervent à les compofer. En exaâe regle , le vœu d’une Cité fur l’impôt perfonnel , ne
peut donc lier que ceux qui font membres de l’univerfalité.
Mais que n’aura-t-on pas à dire, quand on verra
que dans les Etats 6c dans les grandes occafions où
les* deux premiers Ordres délibéroient volontaire
ment l’impôt même perfonnel, cela ne fe faifoit
qu’avec la permiffion du Souverain ? On n’a qu’à
voir ce qui s’eft paffé en 13 9 1, 1393? & pendant
tout le tems qu’a duré la révolte du Vicomte de
Turenne.
Et quand enfuite il s’agiffoit, non d’une impo/ition délibérée par tous les Ordres, mais de donner
individuellement, à chaque C ité , ou à chaque Com
munauté du P a y s, le droit d’établir des reves. Les
Etats en demandoient la permiffion au Souverain ,
�( jzo)
qui la donnoit ou la refufoit ; qui quelquefois ne
PART.
IIL la donnoit que fous des conditions Sc des reftricCHAP. [ii.
*
t i o n s , & n o ta m m e n t fous celle que les forains n ’ y
f e r o i e n t pas CGm pris , &. q u e par conféquent l ’ im p o f i t i o n n e t o m b e r o it q u e f u r les Membres de la
Cité.
Un Statut de 1410 donne le droit aux Commu
nautés, pour le'.préfent & pour l’avenir, d’établir
des reves à leur gré. Cette conceffion, faite à la
requifition des Etats , eft dans la forme la plus am
ple ôt la plus illimitée. Mais les Etats eux-mêmes
la regardoient comme peu folide, puifqu’ils conti
nuèrent à demander là permiflion. Nos Souverains
en portèrent le même Jugement, puifqu’ils raccor
dèrent en la lim itant, ou la refuferent, fuivant les
circonftances, après cette époque ( 1 ) .
Ce
r
ç . . . 1 r f 7 <.
O
Les Etats de
n ,
.
L 3 21 J
Ce fut dans cet état des chofes que l’union fut
faite. Après l’union, le vœ u de nos Etats a varié
PART. ni.
CÎÎAP. 111.
voient être pris fur le fe l, demandèrent la permiflion d’établir des
reves pour dix ans, à l’effet de pouvoir payer plus facilement les
foixante mille florins reflans, & la permiflion ne leur fut accordée
que pour fix ans.
La même fupplique fut renouvellée par les Ecats de 1429, pour
rapporter la permiflion pendant l’efpace de dix ans. Voici la
réponfe : Dominus confuevit requifitas revas & vintens gratiosè
concédere. Veniant igitur & déclarent fuprà quibus & res à quibus
exigi debet reva & dabitur provifio quod recedant à diclo Domino
contenti. La permiflion ne fut pas accordée en général. Le Roi fe
réferva le droit de la donner aux Communautés individuellement,
fuivant les cas & les circonflances. Les Etats de 1432 demandent
la permiflion générale pendant dix ans pour la levée des impôts
délibérés. Dans ceux de 1 434, même demande de la part des
Etats, & pour dix ans. Les Etats de 1437 préfenterent encore la
meme fupplication, & le Roi René y confent, pourvu que les
Communautés en ufent d'une maniéré raifonnable. En 1440 , la
1419 comptoient fi peu fur la conceflion
permiflion eft encore demandée au R.oi René pour dix ans, ainfi
illimitée, arrachée ou furprife par ceux de 1 41 0, foit à Louis II,
qu’on l’a ci-devant obfervé. Le Roi répond : Flacet in quantum
foit à Pierre d’Acigné Ton Lieutenant général * qu ayant à délibérer
Curia tangitur & citrà privilegium Prælatorum, Baronum & No-
un don gratuit de trente mille florins, ils commencèrent par prier
bilium. Même demande pour le te ms & terme de douze années
la Reine Iolande & Louis III Ton fils, de permettre aux Villes,
dans les Etats de 1442. Réponfe: Placet R égi, falvo eo quod
Bourgs & Communautés du Pays d’établir des reves pendant dix
in quantum in eodem articulo fit mentio de intreitis & exitis, non
atiSj ce qui leur fut accordé. Ceux de 1420 délibérant un nou
intdligatur concefiio & approbatio facla in prœjudicium exterorum.
veau don gratuit de cent mille florins, dont quarante mille de-
Il dépendoit donc du Prince de ne pas permettre aux Corning
Ss
�( ? 22)
là-defîus. Les premiers qui s’occupèrent de cette
question , décidèrent que les Communautés ne pou-
( 3l 3 )
volent établir des reves fans Lettres patentes. Ils
le firent ainfi juger par Arrêt de 1624. Ceux de
nautés de faire fupporter l’impôt aux étrangers, qui , de droir,
?
*
•
;
tuelles? D evoit on encore, comme on l’a vu de nos jours, fe
ne peuvent y être fournis. En 1469 , les Etats demandent encore
livrer à la fuppofition hardie dont on s’ed permis lexpreflion dans
la permifîion pour dix ans. Le Prince ne l’accorde que pour fix.
le procès de l’Ordre de Malte , en affirmant que le droit qu’ont
Tous ces traits font poftérieurs au Statut de 1410.
les Communautés de Provence d ’établir des reves, ed co-éternel
La Nation
a donc conftamment reconnu que la concefiion de 1410 n’étoit
comme la Conftitution?
pas pleine , abfolue & pour tous les tem s, puifqu’elle a cru dans
Il ne faut donc pas être furpris des obfervations faites là-deftus
tous les Etats fuivans devoir en demander de nouvelles, puifqu’elle
ne les a demandées que pour un tems * & nos Souverains , par
par un Magiftrat de la Cour des A id es, qui avoit puifé dans les
fources pour étudier notre régime. Voici quelles font fes réflexions
tant du même principe, ne les accordoient que pour' un tems ,
au fujet du Statut de 1 4 1 0 , & du délibéré des Etats de 1631 :
fous telle reftriêhon & modification qu'ils trouvoient bon d’y joindre.
Sou qu’on Le f î t à deffein, ou quori ne connut pas le véritable
détails, fi
état des chofes , on fa it choix dans cette propofition , pour fonder
l ’on ne connoiftoit notre Conftitution dans cette partie, que par
une pareille prétention , de cette fapplique préfentée en l ’année
ce qu en ont dit Mourgues &
ceux qui l ’ont fuivi. Pouvoit-on
1410 , ou des tems critiques, voifins de la révolte excitée par Ray
imaginer que le premier Commentateur avoit dénaturé le texte
mond de Turenne, contre l’ autorité légitime du Prince, avoient
dont il travailloit la glofe ? C ’eft pourtant ce qu’il a fait. Il a rap
pu enhardir des fujets à s’ exprimer dans cette fupplique d’une
porté les derniers Statuts dont on vient de parler. D ’une part ,
maniéré plus libre , & même, on peut dire, plus audacieufe, en
il en a fupprimé tout ce qui pouvoit préfenter l ’empreinte de
demandant que cette liberté de faire ces impofitions eût lieu , nonobf-
l ’exemption feigneuriale dont on a déjà parlé, & de l’autre , il
tant toutes Sentences , Ordonnances , & connoiffance qui en pourroit
a rapporté les fuppliques & les concédions comme faites fans limi
être prife par Sa Majefté
tation & pour tous les tems à venir. Ces deux menfonges ne font-
féquence dans cette même propofition, que cette fupplique n’étoit
ils pas bien graves ? O n dira que cet Auteur avoit en cela les
que la fuite des précédentes , faites au même fu jet, où on recon-
meilleures intentions du m onde, & nous le croirons. Mais d’abord,
noiffoit fucceffivement que ce n’ étoit que des permiffions momenta
falloit-il faire difparoître toutes les traces du droit feigneurial ; &
nées qui étoient demandées, & à limiter, fous le bon plaifir du
d’ailleurs l’Adminiftration des feux devoit-elle fe permettre d’abufer
Prince; ce qui eft encore mieux déterminé par les fuppliques des
de ces concédions temporelles pour les préfenter comme perpé-
années 1432 , 143-/ & 1447 ci-dejfus rapportées ; & on fe déter«
O n ne feroit certainement pas inftruii de tous ces
fes-Officiers. On laiffie ignorer en con-
S s ij
part.
cuap.
ni.
m.
�\
PART. III.
C H A f . III.
v-4
*::r \\ir
ï 6 $i penferent au contraire que les Communautés
avoient, par le Statut, le droit arbitraire 8c illi
mité d’établir des reves. Mais en prenant cette dé
libération , ils invoquèrent le Statut de 1410. Ils
ne firent aucune mention des Statuts fubféquens ,
qui fo n t, de la conceflion de 14 10 , un droit mo
bile , révocable, 8c même révoqué. Ils ne difent
pas que quelques Communautés avoient rapporté des
concédions particulières , à l’effet de pouvoir établir
des reves à jamais. La Communauté de M arfeille,
par exemple, obtint en 1448 des Lettres patentes
du Roi René , qui lui donnoient ce droit pour tous
les tems. En auroit-elle eu befoin , fi la conceflion
de 1410 avoit continué d’exifter? Obfervons en
core que les Etats de 1651 réfervent les droits des
Seigneurs 8c des exempts : car, dans tous les tems,
on a regardé l’impôt perfonnel des reves , comme
fufceptible d’exemption.
mine fur un titre auffi hafar dé, à délibérer de pourfuivre L'exé
cution d'un tel privilège , qui excluroit toute permiffion à cet égard,
non feulement de la part du R o i, mais de fes Officiers ; ce que
ces mêmes Etats rétractèrent enfuite bien expreffiément, ainfi qu'on
11
le verra, en fe réduifant à des propofitions à ce fujet plus rai-
( 3*5 )
D e là , les Arrêts de Réglement qui font rapportés dans Boniface , mentionnent les deniers procédant CHA? ^
des reves , comme des deniers d’o ftro i, 8c comme
ne pouvant être levés qu’avec une permiflion du
R o i, donnée par Lettres patentes, ou par décret
des Cours locales. De là , l’ufage confiant, fous le
quel on a vécu pendant longues années, de ne
point établir des reves , fans une permiflion de la
Cour des Aides ; 8c fi l’on s’eft enfuite départi de
ce préalable , on a toujours confervé des vertiges
du principe conftitutionnel, en tenant pour réglé
confiante, que les délibérations des Communautés,
portant établiflêment des reves , ne peuvent pas être
exécutées, fans avoir été auparavant homologuées ;
ce qui ne fe pratique pas, quand il s’agit de la
taille , foit en argent, foit en fruits, attendu que
cet im pôt, qui tombe fur les fonds , dans un cas
comme dans l ’autre , eft le feul conftitutionnel.
De là, il fuit encore qu’on ne fouffriroit pas qu’une
Communauté changeât le fyftême de fçs importions,
au point d’abroger l’impofition terri/oriale , foit en
argent, foit en fruits, 8c de porter tout le poids de
l’impôt fur les confommations. Une pareille délibé
fonnables 6* plus convenables j & abandonnant totalement ce pré
ration feroit regardée comme oppre/Iîve vis-à-vis les
tendu Statut de 1410,
membres du troifieme Ordre , parce qu’elle conver-
�\
■ f
I
O 26)
: —J.1.~~~ droit en impôt unique , celui qui n’eft que de fubPART 1il
^
A
ciiAr. m. tide & de fupplément. Elle affranchiroit les fonds,
au grand préjudice des confommateurs 3 & dans ce
cas , il y auroit raifon de dire que le pauvre Peu
ple feroit écrafé. Cette vérité ne peut pas être étouf
fée , puifque les Arrêts ont cafl'é les impofitions des
Communautés, quand elles prenoient trop fur les
reves, quoiqu’elles laiflaflènt toujours fubfifter la
taille ou l’impofition en fruits.
Quelques Communautés ont le droit d’établir des
reves , par des titres particuliers. Elles font eii trèspetit nombre. Mais le droit d’établir des reves, 11e
doit pas fe confondre avec le droit de rejetter fur
les conformations , la charge entière de toutes les
levées, tant royales que de la communion. Les reves
11e font, de leur nature, qu’une impofition de Pub
liée , pour aider les propriétaires des fonds taillab lés, à fupporter plus légèrement les charges du
Pays. La nature de l’impôt provençal tient progreffivenient de l ’impôt mixte & de l’impôt réel. L ’im
pôt mixte eft en grande partie réel, puifque chaque
contribuable doit être taxé fuivant la valeur de fes
fonds taillables. Quand les Communautés non fon
dées en pofleflion , ont voulu délibérer, & porter
des levées exorbitantes fur les confommations, leurs
1
C i'2? )
délibérations ont été cafl'ées , comme trop avanta- ’---- —
geufes aux propriétaires des fonds taillables, &
*
comme opprelîives à l’encontre du Peuple. C’eft ce
qui fut jugé dans la caufe de la Communauté de
Sallon 3 8c l’Arrêt rendu là-deflus , a été inutile
ment attaqué au Confeil. Un Arrêt plus récent,
auquel on pourroit en joindre une foule d’autres,
l’a jugé de même le premier Juillet 1778 , contre
la Communauté 'de Saint-Maximin. Ces Arrêts éta
blirent un principe conftitutionnel. En réglé, l’im
pôt fur les confommations ne doit jamais être le
plus fo r t , ôc moins encore peut - il être l’impôt
unique ?
Perfonne n’a droit de s’offenfer de ce que nous
venons de dire , puifque nous ne parlons que fur
la foi de la Conftitution & des principes. On ne
doit pas même s’en allarmer. S’il faut être citoyen, il
eft encore plus indifpenfable d’être jufte envers tous
les Ordres de la fociété 3 & l’on doit s’eftimer bien
heureux , quand on aboutit à des réfultats qui con
cilient les pofleffions actuelles, avec la Conflitution.
L ’Auteur du Droit public a dit avec raifon , que
les dons extraordinaires des Villes procédant des
deniers dyo c t r o i ne pouvoient pas être levés en
Provence. Le produit des impofitions , faites fur
�PART. II/.
CH A P . IU .
! $ 11
ü
! /•' ï
Jü
■, {;
1
(jz 8 )
les confommations , ne peut tourner qu’au profit
des Communautés qui les établiffent. Le Roi ne
peut rien lever en Provence, fans le confentement
des Etats. Les reves font un allégement , devenu
néceffaire, par l’accroiffement des impôts. Le pro
priétaire , le cultivateur feroient forcés de tout aban
donner y fi l’im pôt, avec les accroiiïemens qu’il a
reçus , étoit concentré fur les fonds. La permiflion
donnée anciennement par nos Souverains, quand
ils réfidoient fur les lieux , efl à préfent accordée
par la Cour des A ides, qui les repréfente dans cette
partie , 8c qui , fe r a p p r o c h a n t , a u t a n t qu’il étoit
poflible, du Statut de 14 1 0 , a laifle la délibération
libre , fous la [réferve feulement d’une jufte modé
ration, 8c de l ’homologation préalable.
D ’autre p art, on a déjà dit que quelques Villes
de Provence , ont rapporté , dans le teins , des ti
tres particuliers pour la permifiion d’établir des re
ves. Telles font celles d’A ix , de Marfeille 8c au
tres. Les autres ont acquis ex confuetudine quœ vim
legis obtinet, la permiflion de les délibérer fans préa
lable. Les Auteurs nous attellent ( 1 ) que ce droit
peut
(1) Barbatus, de Divif. fruct. part, r, chap. 8 , n. 18. De Luca,
de Régal, difc-. 78.
<(î*9 )
peut êtte acquis par les Communautés
conjuetu'r
dine prœjcriptâ. Ainfi les Communautés de Provence,
qui de plus, ont pour elles deux Arrêts du Confeil
rendus en 1642 8c 1645 , qui ne difent pas pourtant
tout ce qu’on voudroit leur faire dire, ont acquis
le droit d’établir des reves à leur feul profit \ 8c le
Gouvernement n’a nulle participation à prétendre
fur le produit de ces impôts perfonnels.
;
D e plus , les Communautés qui avoient des privileges à l’effet d’établir des reves , s’çn font fervies
pour porter tous les impôts quelconques fur les confoinmations. Elles font: à cet égard dans une poffeflion antique , à la vérité , mais foncièrement abufive. Le territoire de ces Communautés efl: plus que
féodal. Il ne fouffre aucune efpece d’impôt, pa$
même l’application des Vingtièmes abonnés par la
P rovin ce, 8c levés, tant fur les feux que fur les
Fiefs. Il efl vrai que les habitans de ces Villes fupportent de fortes charges fur les confommations y
mais i°. ces charges exceflives font partagées par
toutes les familles opulentes qui viennent partager
les douceurs de l’habitation, fans qu’elles y poflédent un pouce de terre ; 20. le poids en efl: encore
partagé par les étrangers, que la néceflité de leurs
à
affaires y appelle j 8c, ce qui efl encore plus inTt
\
1
uu
�—
par ceux qui font forcés d’y réfider à raifort
‘ deJfëur état; j°. elles font illégalement; fupportéeî
par le pauvre Peuple', qui ne pofîede rien , & qui paye
tout fur Tes confommations y tandis que lé riche pro
priétaire ne payé abfolument rien fur lés fonds qu’il
poffede, & dont les revenus réels s’augmentent ,
par 1 leuri pofition , dans le territoire des grandes
Cités.
'
1 ü*
C ’efl pourtant dans ces grandes Villes que fe for
ment les cris St les fyftêmes produits fur l’univer*
falité de l’impôt territorial. On y regarderoit comme
ificendiaire tout plan qui tendroit à mettre à la taille
les domaines affis dans leurs terroirs, St cependant
on s’irrite fur la prérogative antique, conftitutionîièlle & patrimoniale des Fiefs.
i
Que conclure de ce que nous venons d’obferver?
Q u’il faut refpeêter l’état même de poffeffion dans
lequel les grandes Communautés fe trouvent, mais
qu’il faut dire en même tems que la prérogative des
Fiefs doit fubfifter par majorité de raifon ; & de
plus, que l’impôt perfonnel établi fur les confom
mations , eft de fa nature très-fufceptible d’exemp
tion.
On avoit toujours convenu de cette
(îîO
des reves,' a
pouvoit l’accorder de maniéré que
l’impôt
a
* f1" 'm.st
HI
ne tombât pas fur les exempts. Les Etats de 163 ï aIAL..Ilu
en citant ceux de 1410, St en voulant donner aux
Communautés du Pays le droit conflitutionnel d’éta*
blir des reves , convenoient fans difficulté que les
exemptions étoient légitimes fur cette matière. L ’Edit
de 1661 , propofé par les Adminiftrateurs des feux;
St en quelque maniéré rédigé par eux ou d’après
leurs idées , réferve les exemptions fondées fur bons
St valables titres, St les Auteurs du Pays n’avoient
jamais varié là-deffus (1 ) .
i
( 1 ) Me. Julien, colleêb manufc. v°. Civitas, chap. 5 , litt. H ,
examine la queflion de favoir fi les Eccléfiafiiques font de droit
exempts des reves. Non eximuntur, dit-il, & opus habent fpeciali
diplomate. Me. Saurin, canfultant au commencement de ce fiecle
pour la Communauté de Cafïis, difoit que, quoique le droit commun^
les difpofitions canoniques & les Ordonnances de nos Rois exemp
tent les E celéfi afl'pues des droits d'entrée des Villes , ces exempt
tions n ont lieu que dans les Pays d’élection, Ü non dans les Pays
d’ E ta t, comme la Provence & le Languedoc. Nous ne connoi/Tons
en Provence de franchifes de reves
QUES y QUE CELLES
des
titres
en faveur des
QUI LEUR SONT ACCORDEES PAR DES
particuliers.
E cclesiasti -
LoiX
OU PAR
Ce ne fout-là que des Do&rines, nous
derniere
en convenons; mais il n’eff pas dit encore, 6c probablement il
Vérité. Le Prince en accordant le droit d’établir
ne fera jamais dit, quii faut tout effacer 6c tout brûler; 6c quarx^
T t ij
�(???)
On s'eft donc joué de l'évidence elle-même ,
r* quand on a foutenu, dans le procès contre l ’Ordre
de M alte, que les reves n’étoient pas fufceptibles
d’exemption, 6c que le Souverain ne pouvoit en
accorder aucune , quant à cet impôt perfonnel, qu’autant qu’il prendroit fur lui la portion des exempts.
Cela n’a jamais pu fe dire qu’en matière d’impôt
réel, 6c non dans l ’hypothefe d’un impôt perfonnel,
dont la perception dans fon origine 6c dans toutes
fes progreflions a conftamment été fubordonnée à la
permiflion du Souverain.
Les droits de l ’Ordre de M a l t e remontant aux
premiers tems de notre Conftitution, fe trouvoient
renforcés par une foule d’Arrêts de toutes les Cours
fupérieures du Royaum e, 6c par ceux que les Cours
locales du Parlement 6c de la Cour des A ides, avoient
conftamment rendus fur cette matière. L a queftion
avoit été mue depuis peu de tems , entre le Bailli
de Fontblanche , 6c le Fermier du piquet de la Com
munauté de Ceirefte. Les deux bafes fur lefquelles
cette queftion réfide, avoient été pofées. On avoit
examiné i° . fi la matière étoit fufceptible d’exeitip- —
* P a r t iii
tion. 2°. Si l’Ordre de Malte avoit des titres lé- o
l4 *tir
CHAr, n r 4
gitimes à cet effet ; 6c ces deux qüeftions , traitées
fous les yeux de l’Adminiftration des feux , avoient
été jugées par un Arrêt folemnel en faveur de cet
Ordre. Dans l’intervalle, un ouvrage , le nouveau
Commentaire des Statuts a paru , dans lequel la
queftion a été expofée incomplètement, d’une ma
niéré adroite , 6c propre à faire naître, des doutes
fur le droit 6c les titres d’exemption invoqués par
l’Ordre de Malte.
La Communauté d’A ix , cent fois condamnée fur
cette queftion, eft rentrée en lice. On eft parvenu,”
non fans peine , à la foutenir par une délibération:,
de l’Affemblée intermédiaire. La queftion a été do
nouveau difcutée ; &C par un dernier A rrêt, l’Ordre
de Malte a perdu fa caufe. On fait que ce dernier
titre n’a été rendu que multis magnique nominis contradicentibus. Sur neuf Juges , quatre ont voté contre
l’Arrêt. C ’eft donc par le fuffrage d’un feul Ma-'
tions , en matière de reves font dans l’ordre des Loix & des prin
giftrat ( car il n’en faut pas davantage pour déter
miner l’Arrêt dans la Cour des Aides ) ; c’eft, difonsnous , par la prépondérance d’un fuffrage unique ,s
que l’Ordre de Malte auroit perdu fon exemption,
cipes conffitutionnels. O n l'a déjà démontré.
fondée fur la Conftitution, fur la poffefiion la plus.
on brûleroit les livres, les Loix refteroient toujours : o r , les exemp
�( S 34 j)
antique fur lep Arrêts Ues plus nom breux, &. fur
' les Lettres- paténtæs de tous uosî Souveraine. La
queilioii celi pendfontei.au ConfeiJ, où l’Ordre s’eft
pourvu æiî cafiàtian de cet Arrêt ifo lé , contraire
à tous les - autres qui avaient été rendus fur pareille
matière.
o -r t
L
ai'
C ’eft là que deux queftions font agitées ; i° .
Fimpôt de la rêve eft-il fufceptible d’exemption par
titres? z°. L ’Ordre de Malte a-t-il des titres fuffifa 'n s p o u r appliquer cette exemption à fes mem
bres.
~
'
Les-1exemptions ont jex'ilïé de tous les rems. Les
Etats les ont recbnnués , & cela répond à tout. Elles
ibftt d’ailleurs dans-ta nature de l’impôt \ i° . parce
(Jue le droit éft perfonnel ; 2°. parce que les Com
munautés de Provence n’en joui fient que par conconcefiion du Prince. Comme perfonnel , il eft fuf
ceptible d’exception ou d’exemption : ce n’eft que
dans le cas de l’impôt réel , qu’il a été établi que
le Prince ne peut exempter , fans prendre fur lui
la portion de l’exempt.
Mais fi le droit d’établir l ’impôt n’eft que de conceflion ( i ) , l’exemption eft encore plus légitime.
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■ Comment douter déâ forces du pouvoir fuprëmê,
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dans les cas de cette efpecë ? Si les Communautés PAR1*‘ Ilr*
verain. Les grandes Cités d’Italie, qui fe font depuis formées' en
Républiques, en rapportèrent une pareille lors de la paix de (Donttance. Toutes les Ordonnances du Royaume & les Auteurs Fran
çois ne donnent aux deniers produits par ces importions, que la
qualification de deniers d’octroi, pour indiquer que ces deniers
dérivent de l ’ufagc d’un droit qui ne peut exifter que comnie
O&royé par le Souverain. Les droits d’entrée n’exiftent en France
qu’en force des titres concédés à cet effet parle Prirtce. La Pro
vence "étoit régie par ce principe dans le tems de 'nos anciens
Souverains , nonobûant le Statut* de 1410. O n en £r également
donné la preuve.
Nos Etats en étoient bien convaincus, puifqu’ê'n 1624, ils firent
rendre un Arrêt du Confeil privé, en date d u '3 Avril, qui ca/Ta
les impofitions de 6 & de 4 fols par millerole de vin établies pat
les Communautés de Cafiis &: de la Ciotat, avec défenfes à ce$
deux Communautés & à tous autres, d’en faire de femblabîes à
l’avenir, pour quelque caufe que ce foit, fans Lettres patentes dê
Sa Majefté. En 1631 , les Etats du Pays changèrent de fyfiême;
ils invoquèrent le Statut de 1 4 1 0, fans parler de ce qui lavoir
fuivi. Eti 1640, on vit éclorre le grand procès des Tréforiers de
France, qui voulurent mal-à-propos établir des droits domaniaux
fur le produit des reves. Ce fyftême étoit contraire aux droits dit
Pays, parce que les reves établies pôur alléger le fardeau des
tailles, ne dévoient tourner qu’au profit des Communautés. La Pro
( i ) O n a vu ci-devant que la permiffion d’établir des reves ne
vince plaida contre ce fyllêtne-; elle gàgria ùi caufe. fl fi.it décidé
peut appartenir aux Communautés que par la concefiion du Sou; ..
que les oft’rois de Provence rvétoient pas domaniaux, mais patrie
�C 357)
—
part.
çu A P .
de Provenue tiennent de leurs Souverains, Toit an*
U . c ]en s ^0 j t m ocje rn e s
III.
7
l e d r o it d ’a fle r v ir
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moniaux. Mais il. fut dit aufli que les deniers en procédant n’en
étoient pas moins deniers d’offcroi, c ’eft-à-dire que la levée tenoit
au droit concédé par le Prince aux Communautés. Tous les Réglemens rapportés par Boniface , tom. 3, pag. 95 & fuivantes,
parlent du produit des reves comme des deniers d ’octroi. Ils. prou
vent qu’on ne pouvoit en faire la levée qu ’en préfentant les let
tres fur ce obtenues à la Chambre des Comptes. Des Réglemens
poftérieurs ont fuppofé que cette Cour pouvoit donner les permiflions d’établir des reves, & de lever les deniers d’octroi. Par
des Réglemens ultérieurs & faits de nos jours, les Communautés
ont pu;fe dilpenfer de rapporter la permifîion préalable à la D é
libération portant établifîément des reves. La Chambre des Comptes
s ’eft relâchée là-deffus j elle a permis aux Communautés de dé
libérer &
d’établir l ’impôt fur les confommations. Mais il refie
toujours que les Délibérations prifes fur cet objet ne peuvent être
exécutées, fans qu’elles ayent été préalablement homologuées.
V o yez les Réglemens rapportés dans le nouveau Commentaire
fur les Statuts de Provence, tom. 2 , pag. 342,11°. 5. L ’exercice
de ce droit, fubordonné dans le principe à des Lettres patentes,
enfuite à la permifîion des Cours locales avant la Délibération,
& aéluellement à l’homologation préalable avant l’exécution, porte
dans toutes ces gradations l’empreinte de fa nature 6c de fon
origine. Il ne fe préfente encore, nonobstant les facilités données
là-deffus aux Communautés du P a y s , que comme un droit de
concefüon, & par conféquent fufceptible d’exemption,
fommations de ceux qui ne font pas membres de la
1
4
C ité , qui n’y font que pour leurs befoins ou pour
leurs affaires, comment fe refufer à dire que la
même puiffance qui leur a donné ce droit exorbi
tant, en peut limiter l’exercice en exceptant une
clafle privilégiée de forains? Tous les Auteurs du
Pays ont conftamment reconnu la validité des exemp
tions fur cette matière. On ne peut pas même dire que
cette exemption foit un privilège ; elle eft dans le
droit naturel. Elle n’eft en derniere analyfe que le
droit de n’être pas touché par le privilège que les
Communautés ont fur cette matière. Le fameux Edit
ou Arrêt du minot de 16 6 1, rédigé fous les yeux
des Adminiftrateurs des feu x, puifqu’il n’eft au fond
qu’un traité fait avec eux , exempte des reves ceux
qui feront fondés en bons & valables titres. Les
exemptions font donc légitimes en matière de reves.
Les titres de l ’Ordre de Malte font connus. On
a fubtilifé fur leur fuffifance. Elle étoit déjà dé
montrée par une foule d’Arrêts j les Adminiftrateurs
des feux avoient formé le projet de les contefter
en 1661. Ils avoient fait prononcer la révocation
des exemptions non fondées fur bons & valables
titres. Ils y avoient même fait inférer nominative
ment l’Ordre de Malte. Dans ce même tems, le
V v
»-
PART IIL
Ch a p . m .
�O î$ )
Receveur au grand Prieuré de St. Gilles plaidoii
* contre les Confuls d’A ix , qui furent condamnés
honobftant l’Édit ou l’Arrêt de 1661. Ils le furent
encore en 1663, parce qu’il fut vérifié à toutes
ces époques que l’Ordre étoit fondé en bons & va
lables titres. Combien ne pourroit-on pas citer en
core de décifions, foit du Parlement, foit de la
Cour des Aides , foit du Confeil d’E ta t, intervenues
fur l’exiftence & la validité des titres portant cette
exemption !
Ces titres font de deux efpeces : Titres légiflatifs
exiftans de tous tems , &: tout au moins depuis le
commencement du treizième fiecle ; Refcripts des
Empereurs , Ordonnance d’Henri I I , la Clémentine ,
devenue en Provence loi politique & civile , les
Ordonnances rendues par tous nos Rois , & conftamment fuivies de régné en régné ; & toutes ces
loix frappent uniformément fur les reves de toute
efpece , fans en excepter aucune.
Titres exécutifs, remontant aux premiers âges
de notre Conftitution , qui, dans les cas extraordi
naires , où les deux ^premiers Ordres confentoient
des contributions volontaires, énonçoient les exemp
tions des Commandeurs ou de l’Ordre de M alte,
comme formant celles auxquelles il étoit le moins
(n?)
permis de toucher. .Les Arrêts de tous les tems 'ren- ~
l m
PART III
d u s, même avant l’annexe de la Clémentine; le riIA '
vœ u de tous les Auteurs locaux, le fait de tous
les AfTefleurs qui avoient conftamment reconnu l ’jexemption. La queftion avoit été développée dans
tous fes rapports, lors de l’Arrêt rendu en 1764,
fous les yeux des Adminiftrateurs des feux , qui fourniffoient alors tous les titres à la CommunaUté de
Ceirefte. Cet Arrêt n’avoit été rendu que fur l’exa
men le plus ■ réfléchi des deux points ci-devant an
noncés : i ° . Les reves font-elles fufçeptiblçs d’exempt
tion ? z°. Les titres de l ’Ordre de Malte font-r ils
fuffifans ? La Cour des Aides n’avoit douté, ni fur
l ’ un, ni fur l’autre. Les principes de cette matière
font-ils donc verfatiles ? & ce qui avoit paru jufte
dans tous les tems, & notamment en 17 6 4 , dans la
caufe de la Communauté de Ceirefte, dont les Adminiftrateurs des feux connoiftbient & alimentoient la
eonteftation , a-t-il pu changer de nature , & devenir
in jufte en 1779 , lorfque les Adminiflrateurs des
feux , identifiés avec les Confuls d’A ix , font venus
au fecours de cette derniere Municipalité , déjà
condamnée cent & cent fois , &. par tous les Tri-*
bunaux, fur le même objet ?
Ces réflexions nous paroifTent néceflaires, parce
V v ij
*
�Cependant les deniers procédant de ces levées,
font patrimoniaux. Ils fuppléent à l’infuffifance de
l’impôt fur les fonds. Dans plufieurs Cités , ils en
fupportent tout le fardeau ; ôt prefque par-tout où
C' m 1 )
,
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bant fur le pauvre Peuple, & foulageant ou affratt- =?
ohiflant les fonds, préfenteroit des réflexions que1 C H A P‘ .m 1.
nous nous abftenons de développer , parce que l’objet
de ces ôbfervations, ert d’écarter tout ce qui polir-:
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roit être pris, comme renfermant, ou la CritiqueX
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de l’Adminirtration, ou un reproche d’abusv Mais peut-on fe garantir du fenthhént d e fu f-1
prife , quand on confidere que les queftions de cétte*
efpéce ,' s’élèvent dans les grandes Cites:, oùFles fonds1
ne'payent rien, & dans lefqu elles la mafle^ entière'
«
de l’impôt eft prife & pàyéé fur le produit des re-'
Vds?*B o r n o n s encore !ici nos Réflexions, &t contentons-nous d’obferver que nous fommes citoyens,'
comme tous Ceux qui pourront nôus; reprocher dë
ne pas l’être. Nous laifloitë aux -Communautés du*
P a y s, le droit néceflaire Bt par elles acquis, d’éta
blir des reves, Bc de difpôfer de leur produit; mais
nous arrivons à ce buî", en fuivant notre Conftitution , & nous établirions le droit général, en con-Y
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fervant les prérogatives de tous les Ordres. Il faut
fur-tout conferver les droits inconteftables de l’Ordre
de Malte , qui doit fon établiflement à la Provence ;
dont les Membres ont eu de tous les tems le.
droit de fiéger , & de voter dans les Etats de la
les revts exiftent, Timpôt fur les confommations ton>
N ation; de cet Ordre hofpitalier, militaire. & fou^
(M°)
que POrdre de Maflte appartient à la Noblefle ;* parce
*-^T‘ m* que plufieurs ouvrages ont jetté même fur l’impôt
CHAP, III*
des reves, le germe de plufieurs erreurs, condam
nées par notre Conftitution ; parce que les Sei
gneurs o n t, fur cette mafiere , dans leurs F ie fs ,
des droits conftitutionnels, qu’il importe dé conn o ître
'& de fixer.
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. . .
Ainfi la matière des reves eft très-fufceptible d’exemption. Les Communautés ont le droit de les
établir. Mais elles ne tiennent ce droit que de la
conceflion du Souverain ; conceflion favorable , fil’on véut;, mais [ c o n c e f lio n ,- dont les traits bien
marqués par nos anciens Etats , préfentent encore,
dans la marche de nos ufages aftuels, les vertiges
de fon ancienne origine ; conceflion qui ne peut
que rendre abfurde le projet de vouloir limiter ,
quant à c e , le pouvoir du Souverain : car fi le
Prince pouvoit ne pas permettre , il pouvoit, à plus
forte raifon , ne permettre qu’avec des réferves &
conditions.
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lité p ^a£q, -adoptée comme légale par le nouveau
Commentateur de nos Statuts , & dont l’iliufion a
été ci-devant démontrée. La fi&ion ne peut pas
rendre réel ce qui eft fpbftantiellement perfonneh
L a fiction imite la Nature y mais elle ne peut la
contrarier. Il eft vrai qu’un ouvrage fait à Paris ( 1 ) ,
nous attefte que les reves font réelles en Provence,
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C 545 >
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- \feraiflj dont le fmge principal dans Pille de Milite ,
* fërt de barrière , de défenfe & de refuge aux poVts,
havres , & navires de la Méditeranée y qui verfe une
grande partie de fes revenus dans 1g. Province , où
fe trouve une de fes principales recettes, & dont
l ’Hôpita.1, ouvert aux Marins de tontes les Nations ,
fournit journellement les feçours les, plus abondans
& ^es plus utiles au^ Matelots de Provence. Il eft
4onç bien ^tonnant que fes droits , reconnus par
tout ailleurs* n’aient été attaqués, qu’en Provence ;
plus étonnant encore, qu’un Afrêt les ait anéantis.
Cet A rrêt, attaqué au Cçuifeil, n’eft q u ’u n atten
tat, tant à notre Çonftitution, qu’à l ’autorité de
no.s Rois y
tout cela devoit fe dire ic i, parce que
cet Arrêt eft pofé fur la bafe erronnée de la réa
,
( 1 ) Répertoire uniyerfel & raifonné de Jurifprudence, tom, iy 3
r°, Reves.
mais cet article n’èft que copié' du nouveau Com*
mentaire de nos Statuts y & l’on a déjà vu que cet
ouvrage fuppofe la réalité des reves, ftns la prouver. Il ne faut donc pas être furpris, fi le Magiftra;
de la Cour des Aides, ci-devant cité, attefte, comme
un principe, que les reves forment un impôt per-*
fonnel.
--------------
-
CHAPITRE
•
4
I V.
Continuation & fin du même fujet.
. .
a d é jà d i t q u ’i l n e f a u t p as confondre avec
les reves établies par les Communautés, ces impofitions générales que les Etats peuvent délibérer fur
les confommations. Ces dernieres impofitions font
établies par la Nation entière y elles font confenties
par tous les Ordres, qui peuvent dans ce cas re*
noncer à leurs exemptions. Nos anciens Etats en
offrent des exemples. On y voit, dans des tems dif
ficiles , un impôt établi par tous les Ordres y on
peut même dire qu’en exaéfe réglé leur vœ u , quant
à c e , n’eft pas même fubordonné à la permiflion
du Souverain. Dans ces mêmes Etats les trois Ordres
demandent pour les Communautés du Pays la permifO
n
fion d’établir des reves. Nous n’avons pas befoin de
�1 344)
faire fentir la différence de ces deux hypothefes.
La Nation entière a des droits que les Communautés
n’ont pas. Les exempts renoncent dans les Etats à
des exemptions dont les Communautés ne peuvent
pas les priver. Chaque Communauté doit ouvrir fes
portes, fon habitation 8c fes. commodités à ceux qui
doivent en jouir. Il ne leur eftpas donné d’impofer
fur l’induftrie, fur le commerce , ni même pour les
rues broyées par les voitures étrangères, 8c dont
l ’entretien eft à la charge des Cités. Les Arrêts font
fans nombre fur cette matière, 8c ces Arrêts forment
tout autant de m a x im e s . L a N a t i o n n é a n m o i n s auroit
ce droit ; elle pourroit en u fe r, foit pour fon plus
grand avantage, foit pour le foulagement des fonds,
foit pour trouver dans une caillé commune de quoi
fupporter plus facilement ou même en entier les
charges auxquelles tous les Ordres contribuent.
Nous avons déjà d it , 8c nous croyons l’avoir
prouvé, que la communion générale du Pays de Pro
vence n’efl: autre chofe que celle des feux. Les Fiefs
en l’état fupportent proportionnellement l’abonne
ment des vingtièmes , celui de l’impôt fur les huiles,
ainli que la portion des frais impofée fur les feux
pour la conftruftion du Palais. Tout cela tient
aux principes que nous avons développés dans la
fécondé
( 345 )
fécondé Partie de nos Obfervations, relativement à
chacun de ces objets. Voilà donc des dépenfes aux
quelles les Fiefs contribuent. La Nobleffe a de plus
offert une contribution proportionnelle fur les che
mins. Ne pourroit-on pas établir une reve générale
qui ferviroit au paiement de toutes ces charges, 8c
dont le réfidu feroit employé à des objets utiles?
Il exiffe des établiffemens de cette efpece dans d’autres
Pays d’Etats. Il feroit heureux pour tous les Ordres
qu’on pût en former un pareil en Provence. Nous
en jettons ici le premier germe, dont le développe
ment, élaboré comme il peut l’être, pourroit pro
duire les plus grands biens , 8c fur-tput celui de la
conciliation que tout Citoyen bien intentionné doit
avoir en vue. Nos peres nous en ont donné l ’exemple
dans des tems difficiles. En 1391, dans les années
fuivantes 8c dans les tems des malheurs qui fuivirent
la funefte journée de P avie, ils laiffoient fubfffter
l ’impôt prédial, parce que la calamité ne doit pas
affranchir les rotures ni dégrader les Fiefs. Ils établiffoient en outre des reyes générales , votées fans
difficulté par les trois Ordres, 8c que les deux pre
miers fe faifoient une gloire de fupporter , conjoin
tement avec le troifieme, 8c proportionnellement,
foit aux revenus, foit aux confommations.
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( 347 )
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CHAT. V .
C H A P I T R E
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V.
Réponje à quelques Objections.
—
' V O I L A notre tâche remplie ; 8c nous nous rendons
cette juftice intérieure, que nous n’avons voulu
offenfer perfonne, ni rien altérer de tout ce qui
peut toucher à la Conftitution du Pays de Pro
vence. S’il s’eft g 1ifle quelque erreur dans notre
difcuflion , nous fommes prêts à la rétraéter ; 8c
nous aurons de plus des grâces à rendre à ceux qui
nous auront redreflës.
On voit à préfent ce qu’il faut penfer des trois
ouvrages dont nous avons entrepris la réfutation.
II- n’eft pas étonnant que n’ayant que l’erreur pour
guide , leurs auteurs aient varié fur les principes qui
dévoient fervir de bafe à l’établiflement de leur
fyftême.
L ’Auteur du traité furj les Contributions, infinue
dans fon ouvrage, i°. que les Fiefs doivent être
fournis à contribuer à toutes les levées, tant pour
les deniers du R o i , que pour ceux du Pays ; z°.
que cette contribution, qu’il veut rendre univerfelle , avoit exifté dans tous les tems , qu’elle eft
même légitimée par les titres eonftitutionnels, qui n o w r e r r e n
PART. III.
comme on vient de le v o ir , en repouiïent invinci
c h a p . y.
blement le fyftême, en déclarant les Fiefs exempts
de toute levée , tant pour les deniers du R o i, que
pour ceux du Pays.
Mais le même Auteur a cru devoir préfenter enfuite un plan plus mitigé dans l’Affemblée des Coin,
munautés, où l’on fe replie fur les dépenfes com
munes , dont on veut faire partager le poids aux
deux premiers Ordres ; ce qui préfente une double
erreur , en confidérant le don gratuit Sc les frais
du fervice m ilitaire, comme dépenfes communes à
tous les Ordres , tandis qu’il eft confiant que ces dé
penfes ne font point, par leur nature, dépenfes de
communion , mais bien charges naturelles, légales 8c
conftitutionnelles des feux ; z°. en énonçant la com
munion générale du Pays de Provence , comme formée
par les biens de l’ancien domaine de l’Eglife , par
les Fiefs 8c les feux , tandis qu’en exafte réglé , 8c
d’après tous nos titres, la généralité du Pays n’eft
formée que par les feux , poftedés par les trois Or
dres , & fournis dans tous les tems à toutes les char
ges , tant royales que de la communion.
Et voilà pourquoi, comment 8c dans quel fens
les Procureurs du Pays font les Procureurs des trois
X x ij
�( 348 )
= Ordres. Ils en ont le mandat pour tout ce qui tou*
PART.
*II# che l ’Admiiiiftration des feux , repréfentant la gé
CHAP.
néralité du Pays de Provence. Les Procureurs du
Pays nés 8c joints, leurs Affemblées même renfor
cées , n’ont jamais pu rien ftatuer de valable contre
les droits des deux premiers O rdres, autres que
ceux qui peuvent intéreffèr leur propriété fur
les feux. L ’Adminiftration des Fiefs n’a rien de
commun avec celle des feux. Elle a fon régime à
part ; régime indépendant de la généralité du Pays ,
qui n’eft 8c ne peut être formée que par les feux.
Nous pourrions en dire autant du Clergé , qui
n’entre, dans la communion générale, qu’à raifon
des biens taillables qui font poffédés, foit par l’Eglife , foit par fes Membres.
L ’Auteur du Traité du D roit public dément pleii
nement les principes du Traité fur les Contributions.
Après une difcuflion qui n’a rien de complet ni
d’exaft , frappé par les difficultés que les titres locaux
lui préfentent, il coupé Je noeud, qu’il fent bien
ne pouvoir pas être délié ; 8c d'un trait de plume j
il condamne les titres 8c les propriétés des deux pre
miers Ordres (1 ). Jl efface toutes les D octrines,
( 1 ) Cet Auteur affe&e toujours de confondre les biens nobles
dans la généralité du Pays. Il raifonne à la page 103 fur l’Or-
(3 4 9 ;
toutes les maximes , 8c révoque, tant les Ordon
nances intervenues , que les Arrêts progreffivement
rendus fur la matière des contributions.
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dormance de Charles I X , du 21 O&obre 1 5 7 1 , qui porte , con
formément à celle de François Premier de 1542 , qu’il faut veiller
à ce qu’aucun abus , fraude ou larcin ne fujfent faits au mande
ment des deniers communs du Pays & Comté de Provence qui font
levés & mis fus par les Gens des trois Etats audit Pays pour les
affaires des guerres ou autres affaires du Roi ou d’icelui Pays. Il
veut induire de ce trait que les deniers étoient levés, tant fur les
feux que fur les Fiefs, &: les biens de l’ancien domaine de l’Eglifej
& tous nos titres prouvent que ces deniers n etoient levés que fur
les feux. Ils étoient communs aux trois E tats, impofés par eux,
parce qu’ils étoient fupportés par les trois Ordres fur la généralité des
biens roturiers par eux indiflin&ement pofTédés. 11 dit au même
endroit, que les Etais de 1624 établirent des impenfes pour les
chemins fur tout le Corps du P a ys, fans exception. Il veut donner
à entendre par ces mots que les Fiefs & l ’ancien domaine de
l ’Eglife furent compris dans la levée. Mais telle n’eft pas la difpofition du texte, qui dit dans le Réglement ci-deffus énoncé dans
la fécondé partie de nos Obfervations, chap. 13 , que jufques à
une certaine fomme les Villes & Vigueries Apporteront la dépenfe, &
que le reffe fera rejetté fur tout le Corps général du
Pays : o r, le Corps général du Pays n’a jamais confîflé que dans
les feux. D ’ailleurs, n’eft-il pas certain que les dépenfes des che
mins ont été prifes fur les feux dans tous les tems ?
A la même p a g e, l’Auteur cite encore les Etats de 16 18 , comme
�(35°)
Un troifieme Auteur s’efl mis fur les rangs ; c’effc
celui du Traité intitulé , Droit conflituiif. On y
( îs O
trouve des vérités fondamentales, même les titres de
PART. III.
notre union à la Couronne ; titres formidables ÔC CIIÀ?. v.
terraffans contre les fyftêmes novateurs, tendans à
changer la Conftitution & les droits des Ordres.
L ’Auteur paroît penfer que la reprife de nos Etats Pag. 37.
ayant defiré le vœu de l’Affemblée des Communes pour I’établiffement de l ’ordinaire en pofte. Cela- ne diroit rien fur la que Ri o n
des contributions. Mais le trait n ’eâ pas rapporté comme il devroit l’être. L ’Affemblée du mois de Septembre 16 17 avo.it déli
béré le traité de cet établiffement, fa u f L’approbation des Etats ,
& ceux de 1618 ratifièrent le traité. L ’Affemblée des Communes
s’étoit jugée elle-même. Elle avoit reconnu fon infufftfance ifur cet
objet, quoiqu’il fut entièrement à la charge des feux.
A la page 104, cet Auteur cite
Ertata de 1629 comme ayant
collcBivement offert & payé à Louis XIII la fomme de 900000 liv.
Nous avons le cahier de ces Etats. Nous y trouvons effe&ivement que le Roi demandoit, par M. de Bullion fon Commiffàire, la fomme de 1500000 liv. -, que le Pays en offrit 900000,
à la charge & condition de faire ceffer les créations & novations
dont on étoit m enacé, dans la levée de laquelle fomme feroient
comprifes les villes d’A rle s, M arjeille, Salon & Terres adja
centes, & autres Villes & Lieux exempts de la Province. Mais il
n y fut pas même propofe d’y comprendre les Fiefs & les biens
de l’ancien domaine de l’Eglife. Cette fomme fut offerte par les
E tats, comme toutes Les autres qui dévoient être prifes fur les
feux.
A la même page 104 , l’Auteur cite les Etats de 1 6 3 1 , ou l’on
agita., dit-il, la queftion de favoir fi la Noblejfie & le Clergé dé
voient payer leur contingent de l ’argent donné au Roi pour les
impôts & les impofiuions, iL’obfervation n’eft pas exaéte. En 163 r ,
le Roi demandoit 1500000, outre le doublement du taillon. Les
Etats délibérèrent d ’offrir les 1500000 liv., fous les conditions y
exprimées. C ’efl dans ces Etats que le Conful de Tarafcon fe
leva pour foutenir que le Clergé & la Nobleffe dévoient entrer
dans la contribution de cette levée paffagere. Ce Député reconnoiffoit pourtant que les biens nobles n’étoient pas fournis aux
tailles. Sa. motion étoit inconféquente, aurant qu’attentatoire à la
Conflitution. Tous les Députés des Communes déclarèrent pour
tant y adhérer. C ’étoit probablement un coup monté. Les deux
premiers Ordres réfifterent à cette entreprife, dont le mouvement
fut calmé tout de fuite, en convenant que la motion auroit l’effet
d’une proteftation. Les Etats délibérèrent, & firent de fuite un
traité portant offre des 1500000 liv., auxquelles les Communautés
qui fe prétendoient exemptes ne contribueroient pas, & fauf au
Roi d’impofer ces Communautés exemptes comme il le trouveront
bon. Mais ce traité ne fut pas ratifié par le Roi, qui fit demander
deux millions aux Etats de 1632., qui furent forcés d’accorder
effectivement les deux millions, fous la déduétion des fommes déjà
payées en exécution du traité de l’année d’auparavant. Ces Etats
furent tranquilles. On y reconnut fans balancer que la fomme dé
libérée devoit être Levée en entier fur les feux.
* >
�I
4
Ü P )
devoit produire la néceftîté de faire entrer les Fiefs en
PART. III.
contribution proportionnelle. On pou voit, s’il faut l’en
CH A P. V .
croire , dire aux deux premiers Ordres : V d u s voule^
concourir à l*Adminif l ration , contribue\ à fes frais.....
Vous voule^ voter dans les dons & fubfides ; /apporte%en votre portion : car il ne vous appartient pas plus
d'adminijlrer ce qui n efl pas à vous , que d'être libéral
du bien des autres. Ce raifonnement eft préfenté dans
cet Ouvrage comme conféquent. Il manque cepen
dant par fes deux bouts ; on l’a démontré. Le prin
cipe en eft erroné \ puifque les deux premiers Ordres
fupportent l ’impôt dans toute fa plénitude, quant
à ce qui concerne les biens roturiers formant la
généralité des feux \ puifque d’ailleurs le Clergé ,
? ér
C
U ic i.
tout comme la N oblefle, ' par l’éminence de leurs
Ordres, par les feigneuries qu’ils pofiedent, par leur
poffeflion antique 8c conftitutionnelle , auraient le
droit de délibérer dans les Aftemblées de la N ation,
comme repréfentant fes deux premières claftes, dans
le cas même où ils n’auroient au fonds aucune con
tribution à fupporter.
Cependant le même Auteur fent que l’argument
dont nous venons de renverfer les bafes , ne pourroit que conduire à des conféquences exceflives. Il
convient en termes exprès qu’il doit être réduit. Il
e ft,
C 353 )
eft, d it-il, des charges fur lefquelles le Clergé & ******
l’Ordre des Nobles ne peuvent pas être forcés à
entrer en contribution. Il en eft d’autres dont ils
doivent partager le fardeau avec le Tiers-Etat. De là,
l’Auteur ramene la diftin&ion des charges
ordinaires 40P
as- 3° &
O
.
& des charges extraordinaires. Les Fiefs & le Clergé
ne font pas fournis aux premières 3 ils doivent fup
porter les autres. Il fonde cette diftin&ion fur les
Etats de 1393 & fuivans, où l’on trouve des exem
ples de contributions volontaires occafionnées par
la révolte du Vicomte de Turenne, 8c dont on a
fi Couvent parlé. Mais il fe g a r d e bien de citer la
Déclaration donnée par Louis II en 1406, qui ex
plique les exemples dont on a voulu fi fouvent abufer ;
exemples qui étoient eux-mêmes des monumens refpeélables de nos vrais principes, puifqu’on y trouve
la preuve formelle de la liberté des contributions
faite par les deux premiers Ordres, 8c de la réferve
de leurs droits conftitutionnels.
Le même Auteur ajoute que la Nobleftè jouit de pag.
fes exemptions, à raifon du fervice militaire , 8c
que la Déclaration de Louis II le prouve. Com
bien d’erreurs dans ce feul mot ! i°. Qu’on ceffe
de confondre le fervice militaire, avec le fervice
perfonnçl du ban 8c de f arriéré - ban j 2°. ce fer1.
Y y
�C 354)
vice du ban & de Tarriere-ban eft plus que payé
par les charges que les Fiefs fupportent fur les
Vingtièmes 8c les droits établis fur les huiles ; $°. fi
çes droits n’étoient pas payés 8c furpayés par ces
charges annuelles, la Nobleflé n’auroit point d’im
pôt à fupporter. Ne lui fuffiroit-il pas de dire qu’elle
eft toujours prête à marcher ou à payer , dans le
cas de la convocation du ban 8c de l’arriere-'ban ?
Enfin la Déclaration de 1406 eft encore mal rap
portée dans cet endroit, puifque le fervice militaire
s’y trouve énoncé comme un des motifs , 8c non
Comme caufe unique de la p r é r o g a t i v e des Fiefs,
L ’ouvrage fe termine par une réflexion fur les
dépenfes communes. Les Fiefs en profitent , nous
a-t-on d it , pourquoi n’y contribueroient - ils pas ?
Parce qu’ils ne font pas dans la communion géné
rale du Pays ; parce que leur droit antique 8c conftitutionnel,‘ eft de ne pas entrer en contribution
pour la levée des deniers deftinés à payer la charge
royale 8c les dépenfes du Pays. On doit donc favoir gré à la N oblefîe, du confentement qu’elle
a donné fur quelques-uns de ces objets. Si les Etats
du Pays n’avoient pas eu lie u , on 11’eût pas ofé
propofer de forcer les Fiefs à des contributions
nouvelles. Quel doit être l’effet de la reprife de
nos Etats
?
(3 5 5 )
Celui de nous remettre , tant pour la
p— —
■ «
forme des Alîêmblées , que pour le fonds des droits PART*IlI‘
^
r
.)
C M A P .y ,
refpeâifs , dans la même pofition où tous les Or
dres fe trouvoient à l ’époque de 1639. Le Roi s’eft
expliqué^ là-defîus , quant à ce qui concerne la forme.
Les Etats de 17S7 ont été convoqués; ils ont été
tenus comme l ’auroient été ceux de 1640, fî la
convocation n’avoit. pas été fufpendue : or, le vœu
de juftice que le Souverain a fait éclatter fur la
forme, ne milite-t-il pas encore avec plus de vigueur
fur le fonds des droits conftitutionnels appartenant
à tous les Ordres en général 8c à chaque Ordre en
particulier ?
On s’eft inftruit, depuis que l’on agite de la part
du Tiers la queftion des contributions. On a fenti
que les vrais principes de la Conftitution provençale
avoient été méconnus dans tout ce qui avoit été dit
jufqu’à préfent fur cet o b jet, 8c que la Nobleflé
ne manqueroit pas de les invoquer avec le plus
grand fuccès, quand ils feroient bien connus. On
a faifi le mot de l’Auteur du Droit public, j'efface
tout par un trait de plume, comme un germe heureux
qu’il falloit échauffer 8c féconder. Les titres font
pour vous , dira-t-on à la Nobleflé, quand ces titres
a.uront fait leur explofion ; mais peut-il exifter des
; Y y ij •
�C? s O
établiflemeiis , même conftitutionnels, qui contrarient
le droit naturel & l’ordre public ? De là vient un
nouvel Ouvrage ( i ) qu’on vient de lancer, pour nous
apprendre qu’il faut brûler titres 8c Chartres , 8c non
maintenir la Conftitution telle qu’elle eft, mais la
créer telle qu’elle devroit être.
On y d it, (j. 6 , que le Tiers-Etat efl la Nation >
moins le Clergé & la Noblejje. Ne peut-on pas en
dire autant de chaque Ordre en particulier ? Ne
forment-ils pas la Nation moins les deux autres ?
Ne devroit-on pas le dire à plus forte raifon de
chacun des deux Ordres qui primitivement compofoient la Nation entière , à l ’exclufion du troifieme ?
Mais ce m ot, quoiqu’inutile 8c peut-être mal-adroit,
prépare un argument qu’on a voulu rendre trèsimpofant. Le Clergé fera compofé de deux ou trois
cent mille individus. Suppofez-en tout autant dans
l’Ordre de la Nobleffe. Doublez ce nombre, fi vous
voulez , 8c raifonnez fur les deux premiers Ordres,
comme s’ils fournilïbient un ou deux millions de
perfonnes. Il reliera toujours vingt-quatre millions
d’hommes dont le troifieme Ordre fera compofé, qui
( i ) Conlidérations très-importantes pour l’intérêt du Tiers-Etat,
adrelTées aux Peuples des Provinces,
O 57)
n’ont point de privilège. Ces vingt-quatre millions - .l
1
u
t
' part. Il
d’hommes forment le Corps de la Nation, la pépi- cHAp‘
niere des Nobles & du Clergé : pourquoi feront - ils
traités en efclaves ? Pourquoi fupporteront-ils tout
le poids de l’impôt ?
Mais remarquez que fur ces vingt-quatre millions
d’hommes, il en efl: au moins vingt-deux à qui le
poids de l’impôt réel 8c territorial efl indifférent,
ou, pour mieux dire, qui feroient plutôt intéreffés
à demander cet impôt unique, parce qu’ils n’auroient
rien à payer fur les confommations. Sur les deux
millions qui relient, vous trouverez plufieurs poffefleurs de fonds exempts, qui vous diront qu’il faut
refpeêter les titres 8c les pofleflions. Vous y trou
verez encore des hommes juftes, aimant l’ordre &
la paix, qui tiendront le même langage , fans intérêt,
8c même contre leur intérêt perfonnel. Il vous reliera
fans doute une grande partie de ces deux millions
d’hommes qui continueront de crier à l’égalité , qui
vous diront que la diflinêlion des biens blelfe les
principes du droit naturel 8C de l’ordre public. Mais
vous leur direz que le droit naturel n’efl pas le droit
dépuré nature j que quand les conventions font faites,
quand les Nations font formées, quand les Conftitutions font établies, le droit naturel 8c l’ordre
�(?S8)
111 ........ public s’unifient pour exiger que chaque Ordre 8c
p a r t . ni.
j
jn(jjv icjus j e chaque Ordre confervent leurs
titres 8c leurs propriétés, jus Juum cnique tribuere.
T el eft le premier principe du droit naturel , du
droit public 8c du droit politique. Le Jurifconfulte
Sc l ’homme d’Etat ne peuvent pas en adopter d’autres.
Q u’importe que le troifieme Ordre foit la pépinière
des deux autres ? Peut-il en naître d’autre conféquence
que celle qu’il faut entretenir le principe d’émula
tion 8c d’aftivité qui donne aux membres de la
troifieme clafîe le defir de monter aux premières ?
Cette roue efl: efientielle pour la profpérité de l’Etat;
& quand les mouvemens en font bien réglés, ils
font concentriques avec ceux de la roue de l ’intérêt
général. Si par contraire ils font divergeas, ce n’eft
pas la faute du Gouvernement ni de fes L oix ,
mais celle de l’ambitieux qui veut en abufer ou les
détruire.
L ’Auteur voudroit abolir toute diftin&ion d’état
dans les Afiemblées de la Nation. Mais s’il n’exifte
point de réglé là-defi’us , n’aura-t-on pas tôt ou
tard les défordres de la difcorde à redouter ? S’il
faut régler les,préféances 8c les diftinftions , pourra-ton fe difpenfer de les accorder aux membres des
deux premiers Ordres? Seroit-il poflible, feroit-il
C3 59 >
même convenable de les en. dépouiller, quand ils
pnt pour cela titre 8c pofleflion?
1 ÇHa p . y .
Les E tats, ajoute-t-on , font des Afiemblées con*
tribuantes. Il faut donc y entrer pour contribuer
comme les autres , ou n’y entrer pas. Combien d’er
reurs dans ce feul mot ! D ’abord, les Etats font
des Afiemblées contribuantes ; mais ils ont aufii des
Réglemens à faire fur une foule d’autres objets•
D ’autre part, où trouve-t-on que pour entrer dans
les Etats , il faut contribuer comme les autres ?
Fallût-il fuppofer la nécefiité de la contribution gé1 jft'
nérale , la maniéré de la remplir pourroit entrer
dans les droits de chaque Ordre en particulier. Ou
trouve-t-on encore que les deux premiers Ordres
ne contribuent pas? Ne fupportent-ils pas les ving
tièmes , la capitation, 8c tous les impôts quelcon
ques qui font afiis fur les confommations ? Ne les
fupportent-ils pas avec plus d’excès que tous les
membres du Tiers-Etat ? N’entrent-ils pas d’ailleurs
en contribution , comme ces derniers, pour toutes les
rotures qu’ils pofledent ?
N ’ouvre^ point nos livres, dit-on encore, vous y
trouveriez toutes les contradictions. Mais entend - on
comprendre dans cette profcription , nos Chartres ,
nos voeux nationaux, 8c tous les monumens de nos
�C j6 o )
droits coüftitutionnels ? Si on veut les détruire, on
PART. III.
eft donc incendiaire. S'il faut les laiflér fubfifter, tous
«HAT, V.
nos livres font bons à garder , ils ne font rien de
plus que l'explication 6c la cle f des Conflitutions.
Ne confulte\ pas > dit-on encore au T iers-E tat,
la conduite de vos dieux. Ils nav oient point de priacipes & ils étoient avilis. Mais pourquoi ne pas
voir que nos aïeux étoient guidés par des titres ÿ
que loin d’être avilis , ils avoient autant 6c peutêtre plus d'énergie que la génération préfente ? Pour
quoi ne pas voir que les titres conftitutionnels, dont
ils fuivoient les principes, établiffoient a l o r s le droit
de propriété, 6c qu'ils le gouvernent encore ; 6c
qu’eft-ce que le prétendu bon fe n s , fous lequel on
voudroit faire plier toutes les Conftitutions, finon
la perverfion de tous les titres , 6c par conféqucnt
celle de tous les droits ?
Reprenez votre place & votre afeendant, car vous
êtes la Nation. On ajoute dans un autre endroit,
que les deux premiers Ordres ne font que dans la
Nation. Le troifieme Ordre abforberoit donc les
deux premiers. Pourquoi l’exhorter à reprendre une
place 6c un afeendant qu’il n’a jamais eus ? Ne falloit-il pas au moins lui parler avec franchife, 8c lui
j
dire : ufurpez l’un ôc l ’autre ?
Nous
Ç f* 0 ’
Nous ne parlerons pas ici des vrais intérêts du
Roi y ce que nous pourrions en dire n’entre pas
dans notre plan , 6c la difcuiïion ne nous appartient
pas plus qu’à l’Auteur des Obfervations très-impor
tantes. Mais peut-on laifler paffer ces proportions
étonnantes , que les Corps particuliers font les enne
mis naturels du Roi & de la Nation ; que le troifieme
Ordre a le mérite de ne s’être jamms oppofe à l'Au
torité royale , qui a fouvent trouvé des embarras 6c
des obftacles dans la lutte de divers Corps ? Qui peut,
à plus jufte titre que la Nobleife , fe préfenter
comme le foutien du Trône 6c de l’honneur de la
Nation ?
Le troifieme Ordre , nous dit-on, ne demande
que la liberté dans fon induflrie. Mais qui la lui
contefte ? Les deux premiers font prêts à s’unir pour
lui conferver cette liberté commune à tous les mem
bres de la patrie. La Noblefle demande la confervation de fes titres, foit d’honneur, foit d’exemp
tion. L ’opération qui tendroit à l’en priver, feroit
tout à la fois la plus extravagante 6c la plus injufte. Il ne faut pas dire qu’elle ne veut pas contri
buer , puifqu’elle contribue fans contradiction. Mais
le point à difeuter eft de favoir fi elle doit con
tribuer autrement qu’il n’efl: porté par fes titres, fi
Z z
�( ? 6 i)
- -j”
les formes & les proportions antiques doivent être
chap. y.
abrogées , les droits de propriété détruits , fous pré
texte de faire fortir Vordre du défordre même, &
dans le fonds, pour faire éclorre les plus grands défordres , dont l ’objet 8c l’effet ne pourroient être
que celui de tout confondre dans le troifieme O r
dre , 8c de rendre le Peuple Roi.
Et quand on parle de l ’intérêt général, peut-on
entendre autre chofe que le maintien de la paix
8c de l ’union de tous les Ordres ? Mais pourroit - on trouver la paix dans l ’abolition des prin
cipes de chaque Conftitution ? Pourroit-on fe flatter
d’entretenir l ’ordre 6c l’union dans la fubverfion
générale de tous les titres 8c de tous les droits ,
même de celui de propriété ? L ’union fe maintient
& fe fortifie par la# tendance de tous les Ordres
vers le bien commun. Mais chaque Ordre ne doit
y vifer qu’en raifon combinée de fes forces 8c de
fes droits ; & les biens non impofables par Confti
tution , ne doivent jamais être impofés.
Nous ne dirons rien fur l ’abolition des pouvoirs
intermédiaires. Cette matière eft étrangère à la queftion des contributions ; 8c nous nous difpenfons,
par la même raifon, de traiter des intérêts particu
liers des Corps, 6c de la diftin&ion des rangs dans
/
(363)
un Etat. L ’Auteur des confidérations importantes ne ^ _ J!5
dit rien de nouveau fur cet objet, rien qui ne foit lART* 111
'
.
CHAP. V.
fapé par les réflexions de M. de Montefquieu. C ’eft
t
4
par la force 8c la bonté de fa Conftitution ,
que la Monarchie s’eft foutenue jufqu’à préfent ,
quelquefois même par fes propres forces , 6c par la
bonté de fon organifation. Sa permanence n’eft pas
un jeu de la fortune 8c du hafard , qui nont pas
ces fortes de confiance. Nous l’avons dit ; 8c plus
on lit l’ouvrage que nous difcutons , plus on trouve
à fe convaincre que fon Auteur veut tout concen
trer dans le Peuple ; 6c d’après fes principes bien
combinés, le Peuple renverferoit le Trône, après
en avoir brifé les marches.
On y difcute enfin les privilèges de la Nobleffe,
qui font de deux efpeces ; privilèges d’illuftration,
8c privilèges d’exemption. La diftinâion eft bonne ;
mais quoiqu’on en dife , la Nobleflé héréditaire eft
effentielle à conferver, fur-tout dans une Monar
chie. Par ce moyen , l’amour de la gloire parcourt
toutes les générations. Le pere s’illuftre pour fes
enfans , qui contractent l’obligation de lui reffembler. Si par leur naiffance , ils font plus raprochés
des décorations , ils font par elles plus efîentiellerçient dévoués aux principes de l’honneur 6c de la
Z z ij
/
�C?64 )
vertu. Cet heureux germe eft précieux dans tout
les tems , & fur-tout dans ceux de vertige & d’égoïfme , où les Ecrivains rapportent tout à leur
fens , & les hommes à leur intérêt perfonnel.
Les exemptions, ajoute-t-on , font mal entendues
dans leur origine. Elles grèvent la maffe commune ;
elles font funeftes dans leurs abus. C ’eft ce qu’on
pourroit dire contre les grâces perfonnelles, qui ne
feroient pas fubordonnées à des loix publiques , &
qui feroient, par cette raifon , fufceptibles d’une
extenfion arbitraire &t abufive. Mais il n’en eft pas
queftion ici ; nous parlons de l’impôt réel, 8c de
l ’exemption réelle. L ’Auteur des confidérations im
portantes trouve dans nos principes Vabus le plus ri
dicule de tous } eh quoi , dit - i l , les champs font
exemptés comme les hommes ! Ils jouiflent aufli de
la Noblefle héréditaire! La moitié des campagnes du
Royaume efl parvenue à fe faire exempter , fous le
titre pompeux ou plutôt barbare , de F ie f !
Mais pourquoi parler de l’exemption réelle, comme
d’un privilège , tandis qu’elle forme une propriété ?
Pourquoi parler d’exemption , tandis que la préro
gative féodale a précédé même la contribution des
rotures ? Pourquoi diflimuler que les Communautés
feigneuriales qui contribuent à la mafte de toutes
( ? < 5S )
les impofitions, ne fe font formées que par les démembremens des F iefs, qui ne dévoient &. ne pouvoient être fournis à d’autres devoirs qu’à celui du
fervice perfonnel ? Pourquoi confondre encore la
charge de- ce fervice , avec la charge indéfinie du
fervice militaire , qui n’a jamais ceffé d’être fupportée par les Communautés ? Pourquoi dégrader les
F iefs, fous le prétexte de ce que le fervice p e r f o n n e l
du ban & de l’arriere-ban ne fubfifte plus, tandis
que l’obligation fubfifte ; tandis que , le cas échéant,
elle peut être remplie, ou en nature , ou par des
équipollens pécuniaires ; tandis qu’elle eft plus que
remplie par les preftations d’argent auxquelles les
Fiefs font a&uellement aflujettis ? A-t-on pu férieufement fe permettre l’expreffion du fyftême d’é
galité , entre les Fiefs & les rotures, tandis que ces
propriétés fe trouvent diftinguées conftitutionnellement par des caraCteres qui mettent la valeur & le
prix des unes , au double du prix
de la valeur
des autres? Et s’il s’agiffoit de donner un rempla
cement du fervice perfonnel auquel les Fiefs font
fournis, fi ce remplacement n’étoit abondamment
payé par les Vingtièmes, qui pourroit contefter à
la N oblefle, le droit de dire que la Charge primitive
cafuelle des F ie fs , devroit toujours être telle ,
�0 67>
( i 66)
ll
- ,r,a* que tous les autres impôts tombant fur les rotures,
•a r t
iii .
1
1
çfiap, y. & les Fiefs ne fupportant que le repréfentatif du
fervice perfonnel, clans le cas ou de droit il pourroit écheoir, la diftinêtion entre les Fiefs & les
/
rotures, feroit toujours la même.
On fent que les droits des Fiefs font une pro
priété. On prévoit l ’obje&ion: mais l ’a-t-on réfutée?
Pouvoit-on meme la réfuter ? On a dit au troifieme
O rd re, que quand la Noblefîê fairoit valoir fon
droit de propriété, il répondroit à fon tour que
fes champs font auffî des propriétés ; qu’il les a acquis
lorfqu’ils ne portoient qu’une certaine taxe dont il
fupporte aujourd’hui les accroiffemens comme impofition nécejfaire à la chofe publique ?
Mais n’a-t-on pas dû voir que les biens roturiers
exiftent dans le commerce comme contribuables * à
tous les impôts fans lim itation, tandis que les Fiefs
font affranchis fans lim itation, de toute charge
d’im pôt, foit r o y a l, foit de communion ? A la bonne
heure que les Fiefs doivent le fervice ou de la perfonne ou de l’argent repréfentatif du fervice per
fonnel ; mais n’eft-il pas certain en droit qu’ils ne ’
le doivent que dans le cas échéant ? N ’eft-il pas
certain en faitf^qu’ils payent infiniment au-delà de
«e que la charge de ce fervice pourroit comporter?
Que deviennent à préfent ces idées vagues d'une
grande propriété commune > dont toutes les propriétés
particulières J ont tributaires ; qu 'aucune ne peut être
difpenfée de fervir la propriété commune? N’eft-il pas
encore plus vrai que chaque propriété doit coopérer
au fervice commun, fuivant fes droits & fes obli
gations conftitutionnelles ; que la Conftitution eft
la réglé générale de la communion ; qu'il faut placer
chaque perfonne 6c chaque immeuble dans la claftê
que la Conftitution lui donne ; que nous avons des
Loix dont on ne peut brifer le frein , 6c que fui
vant ces Loix , l ’impôt dans fa plénitude tombe fur
les rotures, tandis que les biens nobles ne font
fournis qu’au fervice perfonnel ?
On peut, après cela, infifter tant qu’on voudra
fur V équité générale , fur une juflice compofée de l'in
térêt de tous , devant laquelle les équités particulières
difparoijjent & deviennent quelquefois des injuflices.
La pompe des mots ne couvre pas ici le vice de
l’objeêtion. Les Loix fous lefquelles la Nation s’eft
conftituée, fous l’empire defquelles elle a promis de
vivre & de maintenir tous les Ordres qui la compofent, font éternelles comme la Conftitution. Il
faut donc refpe&er la prérogative particulière fur
la tête de chaque propriétaire, & la prérogative
�0*8)
i ■■■■■«■ générale fur la tête de tous. Ces principes étoient
chap
reconnus par nos peres dans des tems ;neme plus
difficiles que ceux d’aujourd’hui , 6c les reflources
des feux pour le fupport des charges étoient infini^
ment moindres. Nos Etats fe font toujours affemblés pour le bien commun, avec la foumiffion de
la part de chaque Ordre d’y contribuer chacun dans
fa partie , fuivant les Loix publiques 8c locales de
la Nation.
En effet, auroit-on convoqué les trois Ordres pour
étouffer la Conftitution à l’encontre des deux pre
miers ? Si tous les Ordres font c o n v o q u é s , c’eft
pour le bien commun, 6c pour rendre à la Confti
tution toute la force qu’elle doit avoir. Les deux
premiers Ordres y font pour délibérer, comme le
troifieme pour voter fur tous les objets : 8c combien
de titres n’ont-ils pas pour délibérer , même fur
l’impôt dont par furabondance ils fupportent le
fardeau ?
Nulle fociété , d it-o n encore, n’a jamais com
mencé 6c ne commencera jamais de maniéré à fouf-<
traire une partie des biens au paiement de l’impôt;
Mais qui ne fait que toutes les fociétés générales
qui exiftent en Europe , font formées fur le plan
d’une pareille inftitution ? Les poffeffeurs des Fiefs
s’armoient
( 569)
s’armoient dans le cas de guerre ou d’invafion. Les
poffefleurs des domaines ruraux payoient l’impôt.
Q ui ne fait que les Communautés feigneuriales fe
font formées, 8t que les feux fe font accrus au dé
triment des Fiefs , fous l’empire 6c fur la foi des
principes conftitutionnels ? Jamais la prérogative
des Fiefs ne fut plus reftrainte qu’elle l’eft aujour
d’hui. On fuppofe dans les C o n f i d é r a t i o n s impor
tantes , que les biens nobles compofent la moitié des
biens du Royaume. Les revenus nobles, dont la
plus grande partie confifte en droits feigneuriaux,
n’en f o r m e n t pas le quarantième. Les immeubles
féodaux arriveroient à peine au centième de la malle
entière des rotures qui fupportent l’impôt réel. On
fe permet donc le double excès d’exagérer les faits
outre mefure , 8c de combattre les principes fonda
mentaux qui régiffent le droit inaltérable de pro
priété.
Et qu’importe à notre queftion, que l’Europe ait
pris , depuis plus d’un ftecle, une face nouvelle ?
que la fociété fe foit améliorée du côté des arts 6c
des fciences ? que la France foit dans la plus heureufe de toutes les pofitions? qu’elle puifiè ou don
ner des Loix à toute l’Europe, ou s’en rendre l’ar
bitre? Tout cela n’effleure pas même la queftion
A aa
�C Î7°)
des contributions. La prérogative des Fiefs n'ent*
leve rien à l’Agriculture , ni à la liberté du Com
merce. Il faut refpecler les droits *lu Tiers-Etat. V oilà
le feul mot qui doit faire la loi commune. S’il faut
refpeéïer les droits du troilîeme Ordre , il ne faut ,
donc pas lui donner des droits que la Constitution
lui refufe. Il ne faut pas dégrader une propriété ,
pour améliorer les autres* Quand on parle des droits,
peut-on entendre autre chofe que des droits acquis,
des droits légitimes , des droits conftitutionnels , 8c
fur-tout de ceux qui touchent à la propriété? Fau
d r a - t - il anéantir des droits réels, p o u r en créer
d’illufoires ? Et s’il faut reipefter les droits du TiersE tat, le même principe ne conduit-il pas à refpeôtçr
la prérogative 8c les droits des Fiefs ?
Mais d’où peut donc venir cette infurreétion,
contre ces droits légitimes , 8c faifant partie de nos
propriétés ? Les propriétaires des grandes Cités ne
payent rien, pas même les Vingtièmes. Les ven
deurs , créanciers du p rix, échappent à toute efpece de contribution, au bénéfice des paôtes de franchife qui rejettent tout le poids de l ’impôt fur le
cultivateur. Les propriétaires des rentes foncières
8c cenfùelles , font à l’abri de tout impôt. Tout cela
paroît raifonnable 8c dans l’ordre aux auteurs des
C 37 O
motions dont on vient de détruire les bafes, parce s s f — que les citoyens du troifieme Ordre en profitent.
On n’en veut qu’à la prérogative des Fiefs. Seroitce parce que ces propriétés éminentes appartiennent
plus communément à l’Ordre des Nobles qu’au TiersEtat? Mais quels que foient les motifs de tant d’at
taques, la Nobleffe n’en efï point ébranlée. L ’Or
dre des leudes 8c des fideles, invariable 8c ferme
dans fes principes , dira toujours au Roi : comptez
dans les grandes occafions , quand l’Etat fera me
nacé , votre Autorité méconnue, votre perfonne at
taquée , comptez fur l’offre volontaire de tous nos
biens, de nos v ie s, 8c de toute notre exigence.
Votre Trône ne peut s’écrouler, tant que les Confi
titutions ne feront point ébranlées. C ’efî d’elles que
découlent ces grands principes, qui infpirent à votre
Nobleffe , comme un devoir , fon entier dévoue
ment à le foutenir , 8c comme une loi, l’honneur
de s’enfevelir fous fes débris.
. . . .
Il dit au troifieme Ordre : vous êtes, comme nous,
membres ■ de la patrie. Loin de nous tout fyfiême
qui tend à vous préfenter comipe ferfs., 8c même
comme affranchis. Vous êtes francs 8c libres, comme
les membres de tous les Ordres. Mais rejettez, cîe
votre côté , tout ce qui pourroit tendre à l’ahéanA a a ij
�(?72)
tlffemeiit des droits & des pouvoirs intermédiaires*
‘ Ne longez pas à brifer les anneaux de cette chaîne
politique , qui vient aboutir dans la main du M o
narque , pour le bonheur général de tous les O r
dres , & pour le maintien de leurs droits refpeftifs :
que les bafes des Conftitutions foient par vous refpe&ées. Tenez bien pour principe , que les reftaurations ne s’opèrent jamais par voie de fubverfion.
On a commencé par vous dire : la Conftitution eft
pour vous y les droits de la Nobleffe n’ont pour prin
cipe que la tolérance & l’ufurpation. Vos moteurs
vous difent aujourd’hui que les vérités conftitutionnelles ne font que des erreurs à réformer, qu’il faut
tout effacer & tout brûler, pour établir un nouvel
ordre de chofes. Ils ofent contempler , & vous
préfenter de fang-froid, la perfpeêtive effrayante
d’une révolution deftruêtive de la Royauté , par la
fupprefîion de fes forces légales & conftitutionnelles -, des deux premiers Ordres , par l’enlevement de
leurs droits & de leurs propriétés 9 & du troifieme
Ordre lui-même , qui , après avoir renverfé les co
lonnes du temple, feroit lui-même écrafé fous fes
ruines,
( 575 >
part. in.
GUAP. vi'
C H A P I T R E
V I.
De la Conftitution ; & Conclu/ion,
ÎS jo u s avons donc une Conftitution en Provence:
Tous les Ordres du Pays font réclamée dans tous
les t-ems. Récemment la Nation a dit au Roi : n o u s
avons une Conftitution , dont les Loix font indeftruc*
tibles ] & le Monarque, qui ne veut regner que par
les L o ix , a reconnu cette vérité.
Le Mémoire fur les contributions, ouvrage d’un
des principaux Adminiftrateurs des feux, porte en
core , tant dans fon enfemble que dans tous fes dé*
ta ils , l’empreinte de ce même principe. Il eft vrai
que les erreurs de toute efpece abondent dans cette
oeuvre purement hoftile, & non d’inftruftion. Les
faits y font dénaturés , les titres obfcurcis , la difcuflion tronquée, 8t le régime perverti. Mais on
voit furnager un principe fur toutes ces Ululions,
& ce principe eft que nous avons en Provence une
Conftitution, à laquelle tous les Ordres de la Nation
doivent déférence & refpeft.
Ce principe tranfpire encore dans les écarts de la
derniere Aflemblée des Communes tenue à Lambefc*
�\
C 3/4 )
On s'y permet entr’autres la double erreur , de
P«uAp.*vil ^uPP°^er que ^es Fiefs font frappés par les charges
de la communion, & de mettre même le don gra
tu it, qui n’eft que l’impôt pris fur les feux, dans
la clafle des charges communes ; mais toujours eft-il
vrai qu’on y faifit encore l’aveu, que nous avons en
Provence un régime conftitutionnel dont il ne faut
jamais s’écarter.
Il exifte en Provence , comme ailleurs, un Ordre
qui tient à tous les autres , un Ordre qui veille fans
cefle pour conferver le feu facré des maximes, qui
renferme dans fon fein le g e r m e des v e r t u s , le foyer
des lumières, & l ’amour imperturbable de la vérité;
un Ordre enfin dont les nobles fondions font tou
jours dirigées vers la défenfe des Citoyens , des Loix
& de la Patrie : o r , quel eft le membre de cet
Ordre qui pourra nous dire que nous n’avons point
de Cônftitution en Provence ?
Ils ont tous attefté le contraire dans la lettre élo
quente qu’ils ont adreflêe au Chef de la Juftice, au
fujet des Edits du 8 Mai dernier. L ’Auteur du pré
tendu Droit public de Provence s’y trouve figné
comme tous les autres, & cet ouvrage renferme dans
prefque toutes les pages l’exprefiion de cette augufte
vérité, que nous avons en Provence une Conftitution, à laquelle aucune puiflance ne peut déroger.
(.175 )
Et fi nous n’avions pas une Conftitution en Provence, il cefiêroit d’être vrai que nous formons une
Nation principale & non fubalternée, un Royaume
que les Rois de France ne peuvent gouverner que
comme Comtes de Provence. Il cefferoit d’être vrai
■i
/
c
*
’
j
que nul impôt n’y peut être établi que du confentement des Etats ; que les Tribunaux fouverains &
vérificateurs doivent y réfider ; que les caufes des
Provençaux font inévocables par privilège. Tous
ces droits , & tant d’autres que la Conftitution nous
donne *, feroient donc■ anéantis
!
*
- *
Si nous avons une Conftitution , il ne refie qu’à
l’éclaircir, il faut en fixer tous les principes : 5c
toute pcribnne qui voudra s’infiruire, n’a qu’à mettre
d’un côté le Traité fur les Contributions, & nos
Obfervations de l’autre. Nous les préfentons avec
cette noble & ferme confiance que donne le fentiment de la conviction, fondée fur la jufiice & la
vérité. Combien de LeCteurs du troifieme Ordre
vont lever le bras en prenant ce livre ! Nous n’avons
qu’un mot à leur dire : Frappe, mais écoute.
Et qu’eft-ce qu’une Conftitution ? C ’eft le code
d’une Nation; c’efi ce qui réglé fa maniéré d’exifier,
celle de fe repréfenter dans tous les Ordres qui la
A
eompofent ; c’eft la collection des droits généraux
p a r t . iii .
c HAT, YI.
�O tO
qui refluent fur tous les individus de tous les Ordres ,
8c de ceux qui concernent chaque Ordre en parti
culier. C ’eft l’union de cet enfemble qui forme la
Conftitution. Chaque Ordre doit y trouver la fûreté
8c la garantie de tous les autres , tant dans les objets
communs que dans les principes protefteurs de fes
droits.
O n n’a pas befoin d’une chartre folemnelle pour
former une Conftitution. Les ufages antiques de la
N ation, les principes conftamment refpe&és dans
toutes fes Aflemblées , les Loix promulguées par fes
Souverains , les maximes atteftées par tous les
Ordres, 8c confignées dans les monumens nationaux
pour fervir à jamais de réglé dans les diffentions
intérieures : chacun de ces traits pris féparément ,
fuffiroit pour former une Conftitution. La préro
gative des Fiefs de Provence tient à chacun de tous
ces principes *, 8c cette Conftitution acquiert dans
toutes fes parties une force nouvelle par les capi
tulations qui nous unifient, tant à la France qu’à
l’augufte Maifon qui la gouverne avec tant de gloire,
puifque Louis X I 8c Henri IV font devenus nos
R o is , fous la promeffe 8c la condition de protéger
nos droits 8c nos propriétés.
O u i, nos propriétés. La queftion qui s’agite en
Provence ,
C 377 )
Provence, confifte dans fa derniere analyfe, à faPART.
voir fi la Noblefle fiefée du P ays, la plus pauvre CHAp
de toutes , doit perdre dans un moment, 8c par un
coup de fïfflet, la jufte moitié de fon patrimoine.
Nous avons acquis nos biens nobles fur le pied du
deux 8c demi pour cent. Nous avons payé le prix
de cette éminente qualité , fur la foi de notre Conf-,
titution. Qu’on les place au nombre des rotures ÿ
on enleve par cette opération aux propriétaires des
biens nobles , la moitié de leur patrimoine conftitutionnel.
Un aéle de cette efpece ne pourroit tenir qu’à la
violence. Il fuffiroit feul pour ternir la gloire d’un
beau régné. On n’en vit jamais de pareil dans
les faftes des Nations bien gouvernées. Il eft audeffus de toute puiflance. Jamais l’Ordre de la
Nobleffe de Provence n’y donnera fon confenteraent ( i ) , fans lequel cet événement ne peut s’o-------- i----------------------(i)
------------- :------------------- — ----- --- -
Les moteurs enflammés du troilieme Ordre ofent propofer
à la Noblefle de Provence l’abandon de fes droits légitimes,
c ’elt-à-d ire, la perte de la jufle moitié de fon patrimoine. S’ils
ofoient fe montrer, nous prouverions qu’ils ne feroient pas le facrifiçe d’un pouce de terre. Ils ont cité avec autant de légéreté
que d ’imprudence l ’exemple du Dauphiné. Ils ont donc voulu
• «
Bbb
III.
�\
( 57^ )
pérer. Serions-nous condamnés à ne laifler à nos
enfans qu’une Conftitution dégradée , & pourrions-
tromper la Nation Provençale. Il exiffe en Dauphiné des biens
( 579)
nous nous difpenfer de leur tranfmettre, avec la dou- —— 1■■
leur défefpérante de l’avoir perdue, le defir immortel de la recouvrer?
------------------------------- ------------------------------------------------------------
nobles, comme en Provence ; ces biens nobles f o n t , comme en
confiru&ions des chemins, ponts, murs d’enceinte , fontaines , fours
Provence, pofledés indiffin&ement par les Nobles & les Roturiers.
Sc autres ouvrages publics. Cette Tranfaéfion n’étoit point exé
O n a propofè de fupprimer la difiinéfion des biens nobles & des
cutée. Les ponts & chauffées n etofént confiants & réparés qu’au
roturiers $ mais ce n ’efk qu’en indemnifant les propriétaires des
moyen de l’impôt pris fur les fonds taillables. Le Tiers-Etat fup-
biens nobles -, ce que tout le monde regarde avec raifon comme
portoit feul la corvée. Par les derniers arrangemens des Etats du
impraticable ; ce qui le feroit encore plus en Provence qu’ailleurs,
D auphiné, il a été dit que tous les fonds, tant nobles que tail
dans le cas où les poffefleurs des Fiefs voudroient donner leur
lables , contribueront aux impofitions pour ces travaux, & que les
confentement là-deflùs j confentement qu’ils devroient refufer , parce
deux premiers Ordres fupporteront l’impôt en remplacement de
que d’un côté les feux ne gagneroient rien, & qu’ils ne pour-
la corvée, à proportion de leurs facultés, & de la même maniéré
roient que perdre dans cette opération , & que d’autre part les
que le Tiers-Etat.
propriétaires des biens nobles en feroient écrafés. Les
feux n ’y
gagneroient rien, parce qu’il faudroic les charger d’une
Comparons en deux mots ce qui s ’efi fait en Dauphiné avec
dette
ce que nous avons offert. Nos biens nobles étoient exempts de
énorme, & d’ailleurs fufceptible d’une infinité de coutefiations qui
tout impôt & de toutes charges de communion. Nous avons con-
continueroient toujours à divifer les deux Ordres. Les Fiefs en
fenti à contribuer aux chemins, aux bâtards & à la confiru&ion
feroient dégradés -, & quelque fomme q u ’on pût donner à leurs
du Palais, quoique nos biens nobles fuffent confiitutionnellement
propriétaires, ils ne feroient jamais indemnifés. O n feroit d’ail
exempts de toutes ces charges. Nos offres, infiniment plus avan-
leurs difparoître une valeur qu’il importe au contraire de conferver.
tageufes au Tiers-Etat que celles de toutes les autres Nobleffes,
Cette valeur feroit perdue pour le Pays. Quoi qu’il en foit, les
les ont précédées. Elles ont été faites dans les derniers Etats, &
quinze cent feux nobles ou exempts qui fe trouvent dans le Dau
les moteurs du troifieme Ordre fe permettent le projet plus qu’in-
phiné , fubfiflent avec leur exemption conffitutionneile, qui pro
fenfé de changer nos biens nobles en roture ; & l’on ofe même
bablement ne ceffera jamais d’exifler. En D auphiné, comme en
poufiér le délire jufqu’au point d ’imaginer que nous y ferons forcés
Provence, les trois Ordres pofledent
des biens roturiers, dont
par les délibérations enflammées de plufieurs Communautés, fur
ils payent la taille indiffinétement. Par une Tranfaélion de 1554
lefquelles la Nobleffe de Provence fe flatte d ’obtenir fatisfaélion
tous les Ordres étoient fournis h contribuer aux réparations tk
&: juffice, quand il en fera tems.
B b b ij
�——
0 8° )
Mais cela n’arrivera pas. Les mouvemens déré-
^chap^VI1 8^s > (Tuo^cIue combinés, d’une foule de Municipa
lités , & les efpeces de feux phofphoriques qu’on
voudroit faire prendre pour celui de la fédition,
n’en impofent à perfonne. Les différences qui fe
trouvent dans les voeux des Communautés , ne font
que tout autant de piégés qu’on tend à la Patrie
commune. Les unes attaquent les droits du Clergé,
d’autres la prérogative des Fiefs; quelques-unes les
privilèges d«e la ville d’Aix ; mais fi la Conftitution eft entamée par quelqu’un de fes côtés , ne
faudra-t-il pas , de proche en proche , la réfoudre
en entier dans le moule du troifieme O rd re, ou
pour mieux dire, de fes moteurs?
Encore un coup, cela n’arrivera pas. La force
de nos preuves & la juftice de notre R o i , nous
donnent là-deflus une entière fécurité. Que deviendroit l’Ordre de la Nobleffe , repréfenté par les Fiefs,
fi ces mêmes Fiefs tomboient en roture ? Le fécond
Ordre de la Nation cefferoit donc d’exifter !
Cet Ordre eft pourtant compofé , dans fa prefque
totalité , des defcendans de ces mêmes Gentilshom
mes poffédans les Fiefs de Provence, qui devinrent
François en 1481 ( 1 ) , qui renouvellerent leur fer( 1 ) Les Seigneurs qui aflifterent aux Etats de 1 4 8 2 ,
font à
O 8 1)
ment en i486 , époque de l’incorporation, & qui
donnerent à tous les Corps du Royaume , l’exemple CHAP V1
de la foumiflion aux droits légitimes d’Henri IV ,
en Janvier 1594 (1). Toutes ces époques, poftépeu près les mêmes que ceux qu’on retrouve en 1 4 8 7 , affemblés
après les lettres d ’incorporation. On en voit l’énumération dans
M . Papon , tom. 4 , pag. 9. in not. Les Députés à ces Etats
étoient les Ev êqu es, item magnificis ac potentibus egregiis quoque
ac generofis viris ; Fouques d’Agout. Palamedes de Forbin. J. B.
& Honor. de Pontevés. Georges de Caflellanne. Honôr. de Pontev és, Seigneur de Bargeme. Georges de Caflellanne ou de Forcalqu ier, Baron de Ccyrefle. Jacques de Graffe. Laurens Le Faur,
pour François de Luxembourg. Guillaume de kM °n<da r> pour le
Vicom te de Valerne.
lion de Villeneuve.
Honoré de Berre. Guigonnet Jarente. HeJean de Glandeves. Honoré de Caflellanne.
Charles de Caflellanne. Bertrand de Marfeille ( Vintirnille). Pons
de Villeneuve. Elzear Amalric. Louis Rodulphe, Seigneur de Limans. Ant. de Pontevés. Foulques de La T o u r, Seigneur de Roumoutes. Hugues du Puget.
de Sade.
Geoffroy de Caflellanne. Balthafard
Helion de Sabran. François d’Arcuffia. Pons Flotte.
Pierre lfouard.
Louis de Pontevés. Louis du Puget. Antoine de
Villemus. Durand de Pontevés. Elzeard Rodulphe. Pierre de Sabran. Etienne Robin. Fouques de Caflillon. Jacques Targue. Jean
de A cucio , Seigneur des Tours. Louis Gerente. Alexis de Villeneuve. Antoine, Marquis de Seve. Antoine de Mataron. Jean de
1
1>
R occas. Jacques de Foz.
( 1 ) Regifl. de la Nobleffe ,Reg. 1. fol. 266. Seigneurs préfents
à la Délibération du 3 Janvier 15 94*
1
�\
PART. III.
CH AP. V I .
o « o
Heures à l'union , font marquées comme une foule
d’autres qui precedent, par tout autant de titres
Le Com te de Carces ( Gafpard de P on tevés, grand Sénéchal
& Lieutenant général au Gouvernement de P ro v e n ce ). M . de Fonbeton. M. de Fuveau - Durand ( Syndics ).
M . le Marquis de
Trans. Le fieur de M onclar. Le fieur de SoIIiers. Le fieur de la
Fare. L e fieur de Crozes. Le fieur Baron d’O ife. Le fieur de Janfon. Le fieur de Merargues. L e fieur de T orves.
Le fieur de la
Verdiere. Le fieur de Cucuron. Le fieur Baron d’Anfouis. Le fieur
de Greouls. Le fieur de Sainte - fCroix. L e fieur de Crottes. Le
fieur de Bezaudun. Le fieur de Coullongue. L e fieur de Sam t-V incens. Le fieur de Saint-Jannet. Le fieur Chevalier de M erargues.
Le fieur Chevalier de la Molle. Le fieur de G obert.
Chateauredon. Le fieur d’O rry. Le fieur de Sue.
L e fieur de
Le fieur de la
Garde. Le fieur de Fuveau Vitalis. Le fieur de Porcils Vitalis. L e
fieur de Sainte-Croix Ferrier. Le fieur de Chafteuil. Le fieur de
Magnan. Le fieur d ’Auribeau. Le fieur de Fabregues. L e fieur de
*
Lamanon. Le fieur du Perier. Le fieur d’Entrages. L e fieur de Por
cils Honorât. Le fieur de Rainier. Le fieur de Montauron. Le fieur
d’Aynac. Le fieur de Chafteuil Galaup. Le fieur de Luynts.
Le
fieur de Montravail. Le fieur de Calliftanne. Le fieur de Talloires.
Le fieur de Vaubonettes. Le fieur de Lagremufe. L e fieur de Villem us, & le fieur de Chaudol,
Cette Délibération , prife par les
membres de la Nobleffe qui fe trouvoient alors à A ix , opéra la
levée du Siégé de cette Ville , la démolition du fort de St. Eutro p e, & l’entiere expulfion du D uc d ’Epernon. Elle fut fui vie
de plufieurs autres, danslefquelles tous les Gentilhommes fieffés de
eonftitutionnels ( i ) ; titres bien chers à nos coeurs,
__s
& par lefquels nos peres, en fe dévouant fans ré- CIIAli* UI*
Provence adhérèrent fucceftivement au vœu porté dans la Délibé
ration du 3 Janvier j & les Fiefs du Pays font encore poffédés,
en très-grande p artie, par les defcendans de ceux qui délibérèrent
à cette ép oqu e, ou qui adhérèrent enfuite au .vœu de cette D é
libération, à laquelle, tous les Seigneurs du P a y s ,fe fournirent
dans le cours de cette année.
;
( 1 ) Voyez Jà-deflus ce que dit M. Papon, tom. 4 ,
pag. 2
9
not. 1 , en parlant des Etats de 1 4 8 2 , qui ne fe donnèrent à
Louis X I que fous la condition de l'a confirmation des privilèges,
Statuts & coutumes du Pays, Ces privilège? , dit-il, étoisnt fondés
fu r une poffeffipn immémoriale ; & non feulement on doit regarder
comme une Loi fondamentale de la Confiitution de la Province les
Statuts faits par les Etats & avoués par les anciens Comtes de
Provence, mais encore ceux accordés par Charles I I I , le dernier
de ces Princes de la maifon d’Anjou, dans les Etats tenus en 1480.
Son tejlament ,/e s Lettres patentes données par Louis X I en 14829
la Délibération des Etats du mois de Juillet i4 8 6 , les Lettres
patentes de Charles VII I de la, même année, celles du 10 Juillet
i4£)S données par Louis X l l , & celles du mois d’Avril 1515 ac
cordées par Prançois Premier -, toutes des Loix confirment expreffément les Statuts de 1480 , dans lef quels fe concilient enfemble Les
droits d’ un Peuple qui obéit par devoir & par inclination, & l ’ au
torité d’un Souverain qui fait qu’ il ne commande point à des efclaves. O n voit par-là qu'un de nos principaux titres, eft la con
firmation de 1 4 8 0 , jurée par Charles d’Anjou notre dernier Comte $
elfe eft rapportée ci-deffus, part. 1 , chap. 4 , pag 129 in not•
C ette piece eft une chartre; elle en a tous les caraéieres.
�Ordres.
Voilà nos droits : ils ne font pas fubordonnés aux
fyftêmes verfatiles des Ecrivains , q u i, fans million
8c fans titre , s’érigent en légillateurs , 8c veulent
changer l’état 8c les droits des Nations. Que peu
vent fart d’écrire, l’illufion des fophifmes, la vé
hémence des déclamations , 8c la rage de réformer,
contre les titres de propriété même privée , 8c furtout contre les privilèges des fociétés générales 8c
les Loix des Empires ?.
On eft donc bien fo r t, quand on eft pofé fur
la bafe d’une Conftitution. Les flots les plus ora
geux ne peuvent que fe brifer contre elle. La pro
tection que le Monarque lui prête , eft un a£te de
juftice , puifqu’il a promis de la défendre \ un aCte
de prudence , puifque les droits du Trône n’exiftent
que par les Conftitutions \ un aCte de bienfait pour
la Nation entière , parce qu’après les tems d’orage,
il furvient des jours purs 8c fereins , dans lefquels
( ? 8 S)
tution, n’en reffentent que mieux le bonheur de la
pofîéder encore , 8c.le prix de la proteftion qui la
leur a confervée.
T els font les principes qui gouvernent les Gen
tils-hommes propriétaires des Fiefs de Provence. Ils
favent que tous les Ordres font freres. Ils en dé
firent ardemment l’union. Ils n’ont pas à fe repro
cher de l’avoir rompue. Ils ont demandé 8c obtenu
la reprife des Etats. Tous les Ordres, dans le tems
de leur meilleure organifation, dans les époques
de leur plus grande énergie, n’en avoient-ils pas
demandé le retour ? Les Nobles , à qui cet événe
ment eft d û, fe font donc conduits en vrais Ci
toyens , quand ils l’ont provoqué. L ’Adminiftration
des feux ne l’a-t-elle pas reconnu, lorfque le retour
de nos Etats étant enfin décidé , malgré fes fourdes
oppofitions, elle nous a d it, dans le Mémoire fur
les Contributions , que la Province étoiî enfin rendue
à fa Conjlitution ?
Voudroit-on nous reprocher des torts fur l’objet
des contributions ? Il faut diftinguer le fond de la
queftion 8c les procédés. Au fond , nous étions ré
glés avant la reprife des Etats. Nous l’étions en con
formité des principes conftitutionnels, 8c de plus,
tous les Ordres réunis fous l’étendard de la Confti
tution ,
reconnus par nos peres, dans toutes les Alfemblées
Ccc
O 84)
ferve à leurs Souverains , à la Maifon régnante ,
4>^ T* llL aux Princes auguftes du Sang ro ya l, ont mis fous
la fauve-garde 8c la proteCfion de la Couronne ,
notre régime national , comme un dépôt facré qui
devoit fubfifter, 8c faire à jamais la loi de tous les
-f»
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<
de la Nation. Nous avions feulement à nous plalnpart. iii. j re
i’extenfion de nos contributions, & de l ’inéCHAP. Y ) ,
galité des répartitions. Au fond encore , nos motifs
& nos titres refpeêtifs font à préfent connus. Tout
homme jufle efl en état de juger.
Quant aux procédés, les Adminiflrateurs de la
Noble/fe furent inflruits d’un furcroît de demande
que le Gouvernement devoit faire , s’élevant à 400000
liv. Il leur fut propofé d’en porter la moitié fur le
don gratuit, & la moitié reliante fur les V ingtiè
mes. Ils répondirent qu’il ne falloit pas donner
l ’exemple d’une augmentation d’un don gratuit déjà
trop lourd, d’un don que les Fiefs ne fupportent
pas, & qu’il falloit la rejetter fur les Vingtièmes
auxquels les Fiefs contribuent même avec excès.
Cela fut fait en conféquence. Ce fait auroit-il le
malheur de déplaire aux moteurs du troilieme
Ordre ?
Mais les Députés des Communautés n’ont-ils pas
été baffoués ou méprifés par les Repréfentans des deux
premiers Ordres dans les derniers Etats ? Non. Les
Repréfentans des Municipalités ont fouvent, & pref•que toujours , manqué de confiance & d’égard. Ils
ont refufé fyflématiquement, dans les commifiions,
d’entrer en difculfion fur l ’objet des importions*
O g7 )
Qui ne fait que le Mémoire fur les Contributions,
f i
r r
y i
iPART.’
répandu avec prorulion, au moment ou les Etats cha?
alloient s’ouvrir, avoit exalté toutes les têtes des
Repréfentans du Tiers? Que de là naquit, dans le
fein de cet O rdre, une ligue , dont les mouvemens,
toujours négatifs dans l ’intérieur des commifiions, 8t
quelquefois offenfifs au dehors, v is-à -v is les perfonnes en place , firent avorter tous les plans de
conciliation fur lefquels on auroit pu s’entendre?
Qui ne fait que des ennemis de la paix & de la
Conflitution tentèrent de porter la divifion dans
l ’Ordre même de la Nobleffe ? Sans ces funeftes
manoeuvres, la Provence auroit peut-être eu la gloire
de donner l’exemple de l’union à toute la France.
M ais, nous dit-on enfin , la Nation efl fous le
poids d’une dette énorme. Il exifle dans les finances
un déficit effrayant. Il faut que chacun paye avec
une égalité proportionnelle. Le Parlement de Paris,
les Princes du Sang en ont porté la déclaration au
pied du Trône. Tous les privilèges doivent difparoître.
Les privilèges, à la bonne heure , quoiqu’il fût
tout à la fois plus jufle & plus légal de dire, que
le mal étant paflager, le remede doit l’être aulli 3
C c c ij
�088)
& cela rentre dans les termes de notre Conftitu-'
* tion , dont on a ci-devant pofé les principes.
Mais les propriétés des Nobles doivent-elles s’éclipfer, quand tous les autres Ordres confervent
leurs patrimoines ? Sans doute la Noblefle doit don
ner l ’exemple. Nous nous retrouvons tous dans la
déclaration faite par le Duc de Vendôme, au nom
de la Noblefle françoife , dans l’Aflemblée des N o
tables de 1527. Nous dévouons nos biens
nos
vies à la défenfe du Trône 8c de la patrie. Mais
pour une opération d ’ a r g e n t , i l n e f a u t p a s con
vertir les Fiefs en rotures, enlever les propriétés,
8c renverfer la Conftitution.
Dans plufieurs autres Provinces, il 11’exifte au
cune , ou prefque aucune différence , entre les biens
ruraux 8c les Fiefs ( 1 ) . En P rovence, la diffé
rence efl: du double ; telle eff la fuite naturelle du
droit conftitutionnel , d’être affranchi du joug de
l ’im pôt, 6c de l’Adminiftration.
(3 8 9 )
Cette différence eft une propriété, un patrimoine
pour les familles. La converfion des Fiefs ou des
biens nobles en rotures , le feroit difparoître à ja
mais. Et quels feroient les effets de cette opéra
tion , non feulement inique , mais atroce ? Elle groffîroit d’un cinquantième, tout au plus , la mafle
des biens impofables ; 8c d’autre part, elle anéantir o it, avec nos propriétés, les hypotheques 8c les
droits de tous les tiers intéreffés à leur confervation. Elle détruiroit encore l’organifation fonda
m e n t a l e de n o t r e C o n f f i t u t i o n , fuivant laquelle le
fécond Ordre 11e peut être compofé que de Gentils
hommes poffédans-fiefs (1).
( 1 ) Il refie une derniers refiource aux moteurs de nos divifions.
C ’efi celle de faire lutter la Noblefie fieffée, avec celle qui ne l’eft
p as; les Gentilshommes fieffés qui ont leurs preuves, avec ceux
de cette claffe que des obftacles particuliers &: paffagers ont em
pêché de les remplir. L a naiffance, dit-on, ne conftitue-t-elle pas
la Noblefie ? Et comment les vrais Gentilshommes ne feroient-ils
pas admis dans les Affemblées de la Nation, au banc des Nobles,
( 1 ) Dans plufieurs autres P rovinces, la franchife efl perfonnelle.
en cette qualité ? D ’où vient, a-t-on dit encore, cette différence
Elle fe réduit à deux ou trois charrues, quand le Seigneur les fait
entre le Seigneur fieffé qui a fait fes preuves, &: le Seigneur
valoir par lui-même. Les Seigneurs n ’abandonnent rie n , ou ils
fieffé qui ne les a pas faites? La Conffitution va répondre pour
abandonnent très peu de ch o fe, en offrant le facrifice de leurs
nous. O11 n’a qu’à la bien méditer.
exemptions.
L ’Ordre des Seigneurs ou de la Noblefie n’a jamais été repré^
�Ç j 9° )
D ’après ces préjudices frappans, dont toute ame hon
P A R T . IJL
CJfAP. VI. nête & jufte ne peut qu’être effrayée, comment pour-
{enté dans les AfTemblées de la Nation P rov ençale, que par les
Fiefs. T e l eft l’ufage de tous les tems. D ans les anciens E t a ts ,
com m e dans les plus récen s, les Nobles n’étoient pas nommés par
leurs n o m s, mais par leurs Fiefs. Chacun d'eux repréfentoit fon
F ie f, & tous enfèmble ils repréfentoient l’univerfalité des Fiefs.
En 1 6 2 0 , les Etats fe plaignirent de ce qu’un feul & même Fief
avoit plusieurs repréfentans, & fur-tout de ce que les cadets des
Seigneurs n’ayant point de F ie f, venoient s’afféoir & voter dans
l’Ordre des Nobles. Il fallut convenir que ces repréfèntations mul
tipliées 8c illégales, étoient contraires à la Conftitution. L a N o
bleffe fit le fameux Réglem ent de 1 6 2 0 , qui fut porté aux Etats
de 1 6 2 2 , 8 c par eux approuvé, comm e titre conftitutionnel, &
il rétoit en effet. II fut établi par ce Réglem ent que chaque F ie f
n ’auroit qu’un repréfentant : on n’avoit pas befoin de dire qu’un
N oble qui n ’avoit point de F ie f ne pouvoit voter dans le banc
%
des Nobles du Pays. Cela s’y trouve pourtant dit en plufieurs ma
niérés. C e droit de voter dans l’Ordre de la Nobleffe fut même
refufé aux poffeffeurs des Arriere-fiefs non affouagés en Corps de
Communauté.
Notre Conftitution e ft, quant à c e , femblable à bien d’autres,
qui compofent le fécond Ordre des principaux Membres de la
N ation, P r o c e r e s , M a g n a te s , D u c e s , B a r o n e s , & c . Nous ne connoiffons pas le Baronage en Provence. Le droit de voter dans
l’Ordre de la Nobleffe a toujours appartenu aux Nobles poffédantFiefs.
La Conffitution a toujours exigé ces deux qualités, de Noble
1
(3 9 O
roit-on allivrer nos biens nobles ? Quelle Puiftaflce
pourroit nous donner des Loix là-deflus ? Quelles fe*
&■ de poffédant-Fief. A infi, le propriétaire d’un F ief, qui n’a pas
fait fes preuves, ne peut pas exiger que les Syndics le convoquent.
D e l à , tous les poffeffeurs des Fiefs de la plus ancienne Nobleffe
du Pays ont rempli leurs preuves auprès des Syndics dans la forme
prefçrite parles Délibérations de l ’Ordre ; Délibérations qui n’ont
d’autre objet que celui d ’entretenir l’efprit de fraternité, par les
principes d’égalité qui les ont déterminées. De là , les Gentilshommes
qui ne poffédent point de F ie f, mais feulement des rotures, ne
peuvent avoir place
8c voter que dans le banc du troifieme O rdre,
dont les repréfentans n ’ont le droit d’aïïïfter 8c d e v oter que pour
l’intérêt des rotures. Rien n’eft perfonnel en Provence; tout a été
dans tous les tems mixte ou réel. Il n y a que les Membres du
C le rg é , ayant dignité par leurs titres ou par leurs Fiefs, qui puiffent remplir la place de ce premier Ordre. Les Fiefs feuls don
nent droit aux places du fécond. C eft la poffeffion des rotures qui
donne place au troifieme. La perfonne la plus qualifiée qui ne
pofféderoit que des rotures, ne pourroit avoir place & voter que
dans le troifieme Ordre. Et qu’on y prenne bien garde; la per
fonne la plus éminente qui ne pofiederoit rien, nous feroit étran
g è re : ca rie s Députés ne font appelles que comme Confuls, &
nul ne peut l’être fans pofféder un allivrement. On commence à
donner jour à certains lÿftêmes par lefquels on veut fe fouftraire
aux réglés établies par nos peres. On voudroit rendre le choix
des Communautés & des Vigueries libre & indépendant. Si ces
nouveautés venoient à paffer, on entendroit bientôt les plaintes
�(?9 0
roient ces Loix ? Quels troubles 8c quelles défolations
PART. 111
CHAI*. V I.
lors de leur exécution ? La N obkfle de Provence
n’eft pas ce qu’elle paroît dans nos Cités princi
pales. On y voit quelques familles nobles , vivant
dans l’opulence , & fuivant la dignité de leur état.
Mais combien d’autres n’en trouve-t-on pas , qui
reléguées dans leurs Fiefs , attachées en quelque
maniéré à la glebe , comme les Bourgeois , ne trou
—
------------
--------------------------------------------------------------- - —
vent ,
-
les plus ameres &; les mieux fondées contre les novateurs.
—
Les
députations tom beroient par préférence fur leç intriguans qui les
recherchent, qui courent après les troubles, foit par principe de
cupidité, foit par l’amour déréglé d’une célébrité mal entendue j
& les Délibérations feroient livrées à des repréfentans qui n’ayant
aucun intérêt dans la com m union, feroient trop facilement difpofés
à l’oubli ou au facrifice de fes droits.
Remarquez b ie n , pour l'intelligence de ces obfervations, que
dans le fens de tous nos titres, les Nobles font les Seigneurs.
Barones & Nobiles , difent tous nos Statu ts, ce que d ’autres textes
& M . de Clapiers développent avec la plus grande cla rté , en les
(3 9 3 )
v e n t, clans le produit de leurs terres, que de quoi — ——
’
1.
n
^
fubfifter avec peine? Quelques-unes empruntent pour
fournir aux dépenfes du fervice de leurs membres.
D ’ autres n’ont pas même la reffource des emprunts.
On voudroit donc mettre la claflê opulente des No
bles de Provence dans la détrelfe, 8c réduire l’autre
à la mifere.
Mais ce que nous venons d’obferver, tend-il à
refufer toute contribution ? Non. Il faut payer la
dette de la Nation. Tous les Ordres de l’Etat 8c
les individus qui les composent, doivent donner
l ’eflor à leur zele , 8c faire les plus grands facrifices ; mais les Conftitutions ne doivent pas être
anéanties. Celle que nous défendons, nous trace
là-deffus des exemples , dont les principes font dans
nos cœurs.
Il faut combler le gouffre de nos dettes. Il faut
y pourvoir par une fubvention générale. Clergé ,
Nobleffe , Magiftrature (1 ) , Financiers ( z ) , Capi-
défîgnant dans les termes lui vans , Nobiles Jurifdiclionem habentes.
Ainfi le banc des Nobles n’e ft, n’a jamais é té , & ne peut être
des Gentilshommes
CO O*1 doit tout attendre du zele des deux premiers Ordres.
fieffés ; & les Nobles qui ne poffédent que des rotures , ne peuvent
L a Magiftrature qui leur appartient, fe fera fans doute une gloire
s ’afféoir & voter que dans le banc des C om m unes, puifqu’ilsn e
de féconder leurs efforts.
dans les Etats
de P ro v e n ce , que le banc
peuvent avoir d’autres titres & d’autres intérêts que ceux qui peu
vent naître de la poffeffion des rotures.
( 2 ) Le Noble ayant 100000 liv. de revenus en terres, foit
F ie fs, foit rotures, paye au moins 20000 liv. en tailles, afîlorine-
D dd
part ,
chai*,
ni-
vx.
�C 594 )
= pitalîftes, Bourgeois ( i ) , Commerçans & Mar111' chands ( z ) , perfonne ne doit en être affranchi..
nem ent, 8c droits fur les confommations. Le Financier &
le C a
pitalise ayant le même revenu, payent les droits fur les confom
mations. S ’ils vivent avec (plendeur, ces droits fe montent à 2 0 0 a
liv. au plus. Le reffe de leurs revenus, leur demeure franc 8c net.
C e tableau fe vérifie dans toutes les grandes Cités. O n
trouve
là-deffus dans la ville d’Aix quelques objets de comparaifon. O n
nous dira peut-être que les C apitalises fupportent les vingtièmes
( ? 9î )
Les claffes peuvent en être faites par les trois l,11
Ordres ,7 au1 par leurs Commiffaires dans chaque
lART’
Ur*
1
CHÀP. V I.
Cité : la Nation doit commencer par regarder comme
ennemis communs, ceux qui cherchent à divifer les
Ordres ; & comme novateurs dangereux, pour ne
rien dire de plus, ceux qui veulent détruire les Conftitutions, fous prétexte de les régénérer. Que la
fubvention proportionnée aux revenus , comprenne
les Vingtièmes , fuivant l’abonnement (1) fait avec
au moyen des retenues que leur font leurs débiteurs ; mais i°. notre
réflexion fubfiSe quant aux Financiers ; 2°. la plupart des C api
talises fpéculent même fur les vingtièm es, &: leur revenu leur par
fenté comme une opération d’ordre 8c de bonheur pour les re
vient en entier fans détraéfion à la grande furcharge de leurs dé
devables. Il faut avouer que la charge
biteurs. 3 0. Qui ne voit que dans l’état des chofes , les Capita
lises ne payeroient pas à beaucoup près leur contingent, quand
même ils contribueroient avec une exaéfe rigueur aux vingtièmes ?
( 1 ) Cette clafle qui fait valoir les terres, qui forme une clafle de
propriétaires, mérite la plus grande attention.
Dans la prefque
totalité de nos Communautés, elle paye la taille ; dans les autres,
elle tire tout le produit de fes fonds qu’elle féconde. Elle e S une
des plus intéreflées à ce qu’il ne foit rien changé dans notre Conf-
d’abonnement, on y trouve
étant adoucie par voie
un double avantage: i°. celui d’al
léger le poids de l’impôt -, 20. celui de fouflraire.le redevable au
crédit, 8c puifqu’il faut tout dire, à la tyrannie des exaéleurs
fifeaux. L ’impôt fe leve en conformité des Loix modérées & pa
ternelles de nos formes municipales. On ne peut pas néanmoins
fe diflimuler que la répartition intérieure de la fomme abonnée ne
renferme une injuftice énorme. On la concentre fur les proprié
taires des fonds , tant nobles que roturiers j mais l’impôt des
titution.
( 2 ) Le vingtième comprend toute
( t ) L ’nhonnFmpnt des vingtièmes nous a fans ceffe été pré-
forte d’induSrie , ô c tous
vingtièmes frappe tant fur l’induflrie que fur le loyer des maifons
Les profits en réfultant. Pourquoi l’induSrie du M archand en fe-
des Villes. Ces maifons ne font point encadaftrées dans les grandes
roit-elle affranchie? Le Statut rapporté par M ourgues, pag. 3 3 7 ,
Cités. Dans les autres, elles ne font ailivrées que pour la valeur
& dans le Nouveau C om m entaire, tom. 2 , pag. 282 , ne porte-t-il
des fonds tant feulement. En rejettant toute la charge de l’abon
pas que M a r c h a n d s O N u ir r ig u iç r s dcvoun m ettre to u t lu r c a p ita l
nement fur les terres,. on procure la pleine exemption à tout le-
en t a illa
commerce , exercé par les Citoyens du troifieme Ordre j & de plus
D d ci i]
�C
C?96 )
- les Provinces , & la Capitation , qu’elle foit repartie
fur tous les Citoyens , fans diftinêtion d’O rdre, avec
abrogation de tous les privilèges. Allons même plus
loin 3 joignons à nos efforts communs & patrioti
ques , un aéte d’humanité. On nous parle fans
ceffe de douze ou quinze millions d’hommes qui
n’ont que des bras pour tourmenter la terre ,
vers laquelle ils font fans celle courbés, ou pour
fournir dans les atteliers au luxe de nos Cités. On
veut nous attendrir fur cette partie de la Nation ,
aux maifons clés V illes, prefque entièrement pofTédées par
les
mêmes perfonnes. L ’opération efl donc injufle fubflanf ellement ; elle
feroit atroce dans le cas d’uoe fubvention qui reprcfenteroit tout
à
la fois le vingtièm e, la capitation du Citoyen qui n ’a que des
b r a s , & le furcroît qu’il faudra verfer dans le Tréfor royal pour
éteindre les dettes de l ’Etat & remplir la mefure de fes charges.
Il faut dès-lors opérer fur d’autres principes. Toutes les ren tes,
tous les revenus quelconques doivent fupporter la fubvention dans
une égalité proportionnelle, puifque cet im pôt g rav e, mais p a f
fag er, repréfentera tout à la fois la capitation qui
efl due par
7
)
dont toute la vie n’eft que fouffrance 6t travail.
Déclamateurs imprudens, vous feriez bien coupables,
fi vous parveniez à l’émouvoir ! Et fi la chofe étoit
pofîible, vous en feriez les premiers punis. Mais
pourquoi vous contentez-vous de leur préfenter le
tableau d’une fenfibilité faélice, ou tout au moins
ftérile ? Ce pauvre Peuple> cette partie laborieufe
de la Nation , qui traîne dans le befoin 6c l’obfcu?
r ité , fa pénible exiftence , qui trouve dans les deux
premiers Ordres des protefteurs par principes, par
devoir & p a r i n t é r ê t , c o n t r e les opprefïions des do*
minans du troifieme , ne connoît 6c ne craint d'autre
charge que celle de la Capitation : que toutes les
claffes aifées ou rentées, fans diftinétion d’Ordre
ni d’éta t, prennent encore fur elles cette dette ,
que les préventions , les haines, les tyrannies lo*
cales rendent encore plus dure à fupporter que l’im
pôt lui-même ( 1 ) 3 6c que du fein de nos difeordes
fortent tout à la fois le patriotifme, la bienfaifance
6c l ’union.
toutes les perfonnes proportionnellement aux revenus ; les ving
tièmes qui doivent être pris fur tous les revenus quelconques ,
même fur ceux d’induftrie j & le furcroît de la fubvention, q u i,
( 1 ) Chacun connoît les injudices partielles que les Adminif
fuivant le vœu porté par nos auguftes P iin ces, par le Parlement
trateurs des Municipalités fe permettent fouvent dans la réparti
de Paris, doit être fupporté avec une égalité proportionnelle &
tion de la capitation; mais on ignore communément que les Com
fans diflinftion d 'O rd re, de perfonne & de qualité.
munautés inférieures fe permettent là-defiiis une marche trop fa-
pa r t .
IIL
VI.
�( ? 98 )
Comme Sujets 8c François, n’oublions pas que
nous devons au Monarque qui nous gouverne, &C
dont les intentions méritent à fi jufte titre le refpeft 8c l’amour de fon Peuple ,. les plus grands
efforts d’un zele qui ne doit connoître d’autres bornes*
que celles de l’impuiflance ) que l’honneur de la
Nation exige de nous les plus grands facrifices ; que
nous devons la confiance la plus entière à ce M i
nière que tous les autres Peuples nous envient,
dont le cri de la joie publique a fignalé le retour,
qui par la fupcrioritc de fee vuec7 jnintp aux vertus
les plus folides , ne peut que procurer à la France
entière le bienfait de la refiauration , 8c qui connoiflant mieux que perfonne la force des Conftitutions , a toujours donné l’exemple du refpeft que
toutes les Puiffances lui doivent, puifque ces mêmes
Puiffances, établies pour les protéger, font fans force
pour les détruire..
Comme C itoyens, comme Provençaux , comme
vorable aux Citoyens adminiflrateurs ou taxateurs, & qui tombe
en oppreflion contre le
Peuple,
Airrfi, par exemple , les plus
fortes taxes tombant fur les plus ric h e s , font extrêmement mo
dérées , &
fon fupplée à Pinfuffifance , en augmentant la cotir
Cation des claffes moyennes 8c des dernieres..
(399 )
Frétés , rallions-nous fous les drapeaux de la Conftitution. Nous l’avons toujours vantée , 8c nos voifins avec nous , comme le premier 6c le plus beau
de tous les régimes. Nous regarderions comme impie
la main de l ’étranger qui voudroit y toucher. Tenons
tous pour confiant que l’offre des Princes, liée avec
les droits de la Nobleffe , 6c 11e pouvant, fous ce
rapport, que préferver la Monarchie des malheurs
dont elle eft menacée, le vœu du Parlement de
Paris fur l ’égalité des répartitions, ne prennent 8c
ne peuvent rien prendre fur les Conftitutions des
Provinces unies par des capitulations 5 que les
Etats généraux du Royaume ne peuvent pas dé
roger aux traités par lefquels les Provinces fe font
unies à la Monarchie. Pourroient-ils en brifer les
liens, fans détruire l’union elle-même ?
Tenons encore pour certain que les formes de
notre Conftitution font refpeftables comme fes prin*
cipes 3 que les changemens même paffagers fur cet
objet , ne font jamais fans dangers j que les confentemens que la Nobleffe peut y donner dans des
tems d’orage , font tout autant de facrifices qu’elle
fait à fon amour pour la paix , 6c à fon zele pour
le bien commun \ 6c qu’enfin toutes les Communes
réunies, en quelque nombre que fulfent leurs repré-
PART. III.
CH AP, V J.
�r
\
PART. III.
CHAP- V I .
»t
H*
(400 )
fentans , ne fauroient jamais porter ou faire pré
dominer un vœu valable , à l’effet de dégrader nos
Fiefs 8c de leur impofer le joug des rotures. Un
feul propriétaire de F ie f, la Conftitution à la main,
rendroit fans effet cette fougueufe entreprife. La
Conftitution feule nous défendroit par fes propres
forces. Nos droits conftitutionnels ne peuvent périr
que par le facrifice que nous pourrions en faire ,
qu’il feroit abfurde ' de nous propofer, 8c que nous
ne ferons jamais.
Suivons les invitations refpeûables dont les mo
teurs du t r o i f t e m e Ordre voudroient abufer, mais
firivons-les dans l’ordre 8c les principes de notre
Conftitution. Conformons-nous à l’exemple de nos
peres. Des tems de calamité générale font arrivés :
des temps plus doux nous font promis ; ils ne peu
vent manquer de venir. Unifions-nous pour en
preffer le retour. Allons en paix aux Etats géné
raux du Royaume. Occupons-nous dans cette augufte
Affemblée de tous les objets qui peuvent intéreflér
la gloire du Monarque 8c le bonheur de fes Sujets.
On y réglera le contingent de toutes les Provinces.
Nous répartirons enfuite le notre dans l’intérieur ,
en laiffant toujours fubfîfter les traits caraétériftiques
&
( 4O l)
& difttnftifs des Fiefs 8c des rotures. Les impôts
préexiftans continueront d’être pris fur les feux , PART' II[
ainfi que les charges de la communion. La fubven.tion comprenant les vingtièmes, 8c la capitation,
même celle du pauvre Peuple qui n’aura rien à payer,
fera prife avec égalité fur tous les Citoyens de tous
les Ordres, fans autre diftinftion que celle de la
mefure 8c de la proportion de leurs revenus.
Ainfi , dans le tems même de cette calamité, qui
ne fera que paffer, tous les fonds, qui ne font déjà
que trop chargés t ne fciunt pas frappés par des
charges nouvelles qu’ils feroient hors d'etat de fupporter. Le poids de l’impôt fera même adouci, parce
que les Vingtièmes feront pris 8c diftribués fur les
perfonnes , proportionnellement aux revenus \ par ce
m oyen, on foutiendra l’Agriculture , le premier 8c
le plus utile de tous les arts. Les Fiefs continueront
d’être dans le commerce, comme auparavant, 8c
comme ils doivent y refter à jamais \ 8c les poffeffeurs de ces domaines éminens, conferveront, foit
dans les tems de la fubvention, foit après , la plé
nitude de leurs patrimoines.
Citoyens d’Aix , vous propriétaires des biens dans
les grandes Cités , vous pouvez vous ménager les
mêmes avantages. Nos Fiefs , fauvegardés par la
E ee
�c
(402 )
Conffitution, ne feront jamais allivréjs. Ils ne doi
vent & ne peuvent pas l’être. Mais fi vos domaines
étoient une fois touchés par un encadaftrement, la
tache pourroit en être ineffaçable , Sc le préjudice
éternel. Et vous, Citoyens de tous les Ordres, qui
poflêdez des rotures , fongez que l’Aftre de la Confi
titution fe leve pour tous les Membres de la patrie;
s’il échauffe, s’il ranime aujourd’hui le germe de
vos droits 6c de vos privilèges, fera-t-il deffécher
6c périr celui de nos titres 6c de nos propriétés ?
N ’oubliez jamais que nos peres , dans les teins de
calamité , ne manquoient pas de foumettre les feux
aux charges ordinaires ; lorfque les circonftances
excitoient les contributions volontaires des deux
premiers O rdres, que ces contributions paflageres,
comme le principe qui les avoit provoquées , ne
prenoient rien fur les prérogatives conftitutionnelles ;
6c convenez que nous ne devons pas trouver la dé
préciation de nos Fiefs 6c la fubverfion de nos for
tunes , ni pendant le cours, ni après l’entiere confommation des facrifices dont nous vous donnons
l’exemple , en vous exhortant à nous imiter.
( 40 5 )
U
T
DES
A
B
L
E
CHAPITREStx JJ
E xT R À IT des Regiflres des Délibérations de la Nnblejje de Provence ,
pag. 3.
Observations fur la véritable C onfinition de Provence
au fujet de la contribution des trois Ordres aux
charges publiques & communes > pour l’ufage des
Propriétaires des Fiefs,
. ... >
5.
P R E M I E R E
;
a
P A R T I E *
-' •5'
C H A P I T R E
- 1'
.
p r e m i e r
T
*
v
,
De la prérogative des Fiefs en général ,
9»
C H A P . II. Développement des Loixprovençales fur la
14-
prérogative des Fiefs ,
Ee e ij
lL
�( 404)
CHAP. III. Quelle efl Vétendue de la prérogative des
F iefs,
no.
(40? )
CHAP. V . Appointemens & dépenfes à payer au Gou
C hAP. IV . Peut-on détruire ou entamer la prérogative
CHAP. , V l .
féodale 3
114.
verneur ,
211.
La Maréchauffée ,
221.
C h ap . V I I . Emprunts & Dettes ,
227.
V . Réponfe à Vobjection tirée de ce que les deux
CHAP.
V I I I . Création & extinction d'Offices,
premiers Ordres ne doivent pas voter dans les Etats ,
puifqu ils ne veulent pas contribuer à Vimpôt 3 136.
CHAP.
IX . Frais cTAdminijtration
C H AP.
/
V I. Réponfe à l 1objection tirée du Service mi
litaire ,
142.
V I I . Réponfe à Vo b je c tio n tirée de ce que les
b ien s n o b le s contribuent à V abonnement des Vingtièmes
& des droits impofés fur les huiles ; & conclujion de
cette première Partie,
;
154.
238.
X . Abonnement de iGyi pour les droits de Di
recte 9 Cavalcades, Albergue, & autres dus au Roi
CHAP.
C H AP.
CHAP.
3
255.
par les Communautés ,
245.
X I. Abuuuziutni du droit Jur les huiles & des
Vingtièmes ,
249,
C hap.
X II. Les frais de la conflruction du Palais3
CHAP.
259.
XXII. Conflruction & entretien des chemins ,
ponts & autres ouvrages de cette nature 3
265.
CHAP.
S E C O N D E
C H A P I T R E
P A R T I E .
P R E MI E R .
Obfervation générale 3
CHAP.
II. Le Don gratuit ,
C
hap
III. Fouage , Paillon y Subfide ,
C
hap
.
X IV . Entretien des Bâtards
C hap.
X V . Conclufion ,
3
275.
279.
pag.
T R O I S I E M E
189.
IV . Levées des Troupes , dépenfes fur cet objet ,
197.
& Milices 3
.
CHAP.
C H A P I T R E
Confldérations fur le Clergé
C
hap
.
II. Des Rev es y
P A R T I E .
PREMI ER.
3
*
pag* 292.
5° 4 *
��
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Observations sur la véritable constitution de la Provence, au sujet de la contribution des trois Ordres aux charges publiques & communes. Pour l'usage des propriétaires des fiefs
Subject
The topic of the resource
Droit fiscal
Finances publiques
Législation & réglementation
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gassier, Jacques (1730-1811 ; avocat)
Gibelin-David, Barthélemy (1747-1831 ; imprimeur-libraire)
Emeric-David, Toussaint-Bernard (1755-1839)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 7145
Médiathèque de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme (Aix-en-Provence), cote YM-7
Publisher
An entity responsible for making the resource available
B. Gibelin-David & T. Emeric-David (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1788
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
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Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_07145_Observations_constitution-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol
406 p.
in-4°
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/269
http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/Collection/imprimes/provence/Pages/FR_MMSH_MDQ_HP_MG_022.aspx
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Provence. 18..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Description
An account of the resource
La levée de l'impôt en Provene au 18e siècle et sa généralisation à tous les biens
Abstract
A summary of the resource.
Généralisation de l'impôt à tous les biens au temps d'une constitution provençale
Clergé -- Impôts -- Droit -- France -- Provence (France) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
Noblesse -- Impôts -- Droit -- France -- Provence (France) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
Provence (France) -- Conditions économiques -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
Tiers état -- Impôts -- Droit -- France -- Provence (France) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/853/RES_08295_Edits-B_Vol1_1750-1762.pdf
924f78a654cf873b6f56c5542446aa71
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
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Title
A name given to the resource
Lettres patentes concernant la Chambre de commerce de Marseille, du 13 août 1751, registrées en Parlement
Description
An account of the resource
En 1751, Louis XV double le nombre de députés siégeant à la Chambre de Commerce sans augmenter celui des conseillers et des échevins : geste en faveur des négociants ou défiance envers les autorités politiques locales ?
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Louis XV (1710-1774 ; roi de France). Auteur
David, Esprit (1709?-1783 ; imprimeur-libraire). Imprimeur
David, Veuve de Joseph (1691-1768? ; imprimeur-libraire). Imprimeur
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 08295
Publisher
An entity responsible for making the resource available
chez la Veuve de J. David & Esprit David (Aix)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1751
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/260021334
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_08295_Edits-B_Vol1_1751_CCIMP-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
4 p.
In-8
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/853
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Marseille. 17..
Abstract
A summary of the resource.
Pièce extraite des "Recueils factices d'édits, arrêts, déclarations royales (17e-18e siècles) et du Parlement de Provence, manuscrits et imprimés, relatifs à la Provence - pièces datées de 1483 à 1789", cote RES_08295, vol. 1 basane (1750-1762), pp. 681-684<br /><br />Mention manuscrite en dernière page : du 13 août 1751, Lettres patentes concernant la Chambre de Commerce, enregistrée le 3 sept. an 1751.<br /><br />Après avoir pris connaissance de l'état du commerce à Marseille, Louis XV décide de modifier la composition de sa Chambre de commerce : jusqu'à cette date, elle était administrée par 4 députés, 8 conseillers et les 4 échevins de la ville, soit 16 membres au total. L'arrêt de 1751 ne modifie pas le nombre de conseillers et d'echevins (officiers de la ville choisis parmi les représentants de la bourgeoisie) mais triple celui de députés : ils seront désormais 12, pour une durée de 6 ans chacun. Pour assurer une certaine continuité dans la gestion des dossiers, les députés seront renouvelés par 2 tous les ans (soit un renouvellement complet sur un cycle de 6 ans). <br /><br />Sans que cela ne soit jamais dit, cette nouvelle assemblée instaure une stricte parité entre les conseillers et échevins d'une part, et les députés, d'autre part. Cet ajustement arithmétique, en apparence anondin, est une décision très politique de la part de Louis XV :<br /><br />- depuis le 17e siècle, le pouvoir royal considère Marseille comme une place commerciale essentielle pour la bonne santé économique du pays<br />- à la fin de la Grande peste de 1720 qui a paralysé la ville, Louis XV avait imposé des mesures radicales pour accélérer la réouverture de ses magasins et la reprise du commerce (1)<br />- en un siècle, la constitution de la Chambre de commerce aura été remaniée pas moins de 4 fois (1650, 1660, 1717, et enfin 1751), traduisant la difficile recherche d'un équilibre entre ses représentants face à l'évolution de l'activité commerciale, notamment d'ordre maritime<br />- les députés représentent uniquement les négociants et ne sont donc pas l'émanation directe du milieu politique local dont le goût pour certaines formes de liberté est bien connu du pouvoir central.<br /><br />
<div><em><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/Agrandissement-Marseille_18e.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></em></div>
<div style="text-align: center;"><em>L'agrandissement de Marseille au cours des 17e et 18e siècles (carte de 1743</em>)</div>
<br />Dans son analyse de l'évolution urbaine de la ville au cours des 17e et 18e siècles, J. Puget décortique les jeux de pouvoir entre les élites politiques et commerçantes, leur soutien ou leur réverve à une extension ambitieuse des quartiers marchands et leur influence en matière de "fabrique urbaine" : "<em>Depuis 1599, Marseille est dotée d’une Chambre de Commerce dont l’objet principal est de défendre l’intérêt des négociants et de leur activité. L’institution prend un essor tel que les sources administratives évoquent progressivement le gouvernement de la ville et celui du Commerce de manière séparée, soulignant l’existence de deux administrations distinctes, voire concurrentes</em>" (1).<br /><br />_________________<br /><br />1. Acte declaratif de l'etat present de la santé de la ville de Marseille, & de la désinfection generale qui y a été faite par ordre du Roy (1723) - <em><a href="https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/683" target="_blank" rel="noopener">Odyssée</a></em><br />2. Julien Puget - Les négociants marseillais et la fabrique urbaine, entre désintérêt immobilier et implication politique (1666-1789) - <a href="https://journals.openedition.org/rives/4746" target="_blank" rel="noopener">OpendEdition Journals</a>
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Subject
The topic of the resource
Législation & réglementation
Économie
Chambre de commerce et d'industrie (Marseille) -- 18e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/951/RES-260213_Louis-XVIII_Ordonnance-1815.pdf
185415dcc92bda53d0498d3fde5bbcac
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Ordonnance du Roi, portant règlement sur les franchises du port de Marseille. Au château des Tuileries, 20 février 1815
Subject
The topic of the resource
Administration des Bouches-du-Rhône
Législation & réglementation
Législation royale
Droit fiscal
Droit maritime
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Louis XVIII (1755-1824 ; roi de France). Auteur
Montesquiou Fezensac, François Xavier, duc de (1756-1832). Collaborateur
Albertas, Jean-Baptiste d' (1747-1829). Collaborateur
Ricard, Antoine (1768-18.. ; imprimeur). Imprimeur
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 260213
Publisher
An entity responsible for making the resource available
chez Antoine Ricart, imprimeur rue Paradis, n°. 31 (Marseille)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1815
Rights
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domaine public
public domain
Relation
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Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-260213_Louis-XVIII_Ordonnance-1815_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
16 p.
in-8°
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/951
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Marseille. 18..
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
Acte royal. France. Paris. 1815-02-20 (Titre de forme)
Abstract
A summary of the resource.
Le Moniteur. - 24 février 1815 (Extrait ou un tiré à part de).<br /><br />Titre de départ. - Signé à la fin : "Donné à Paris, en notre château de Tuileries, le 20 février de l'an de grâce 1815, et de notre règne le 20e. Signé Louis. Par le Roi, le ministre-secrétaire-d'état de l'intérieur, signé, l'abbé de Montesquiou." et plus bas : "Vu, permis d'imprimer, Marseille, le 2 mars 1815. le préfet des Bouches-du-Rhône. Le marquis d'Albertas.". - Extrait du Moniteur du 24 février 1815 (Note)<br /><br />Cette année de 1669 est une année de grâce pour Marseille : au mois de mars, Colbert accorde à la ville le privilège de la franchise de son port. Par cet édit, tous les droits de douane sont supprimés, sauf ceux appliqués aux marchandises destinées au marché intérieur et aux produits provenant des colonies. S'ouvre une longue période de prospérité.<br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/Image-Epinal-port-Marseille-vers-1815.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;"><em>Le port de Marseille vers 1815 (image d'Épinal)</em></div>
<br />Avec la Révolution Française, la chance tourne. Cette année de 1794, en pleine Terreur, est une année noire pour Marseille : la ville est déclarée « <em>ville sans nom</em> » le 6 janvier 1794 et le 31 décembre 1794, ce funeste 11 nivôse an III, une loi retire au port de Marseille le privilège de la franchise. Cuisant vœu de bonne année.<br /><br />Rassurez-vous : les mauvaises choses aussi ont une fin. Le 6 avril 1814, Louis XVIII devient roi de France et de Navarre (il le restera jusqu'au 20 mars 1815, puis de nouveau, du 8 juillet 1815 jusqu'à sa mort, le 16 septembre 1824). Les Marseillais peuvent difficilement ignorer que Louis XVIII est également <em>Comte de Provence</em> . Est-ce pour cette raison qu'ils ne perdent pas de temps ? Dès le 13 juin 1814, ils adressent au nouveau Roi un mémoire qui dénonce la décroissance du commerce (baisse de 75% du trafic) et plaide pour un retour urgent de la franchise portuaire.<br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/Demande-retablissement-franchise_1814_06_13.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;"><em>Demande de rétablissement de la franchise (Marseille, 13 juin 1814)</em></div>
<br />L'intérêt de la franchise, dérogation locale au régime commun des tarifs douaniers en vigueur, est d'abord d'ordre économique : la franchise facilite et développe le commerce parce qu'il le libère de toutes les lois prohibitives et tatillonnes. Mais il faut voir au-delà : les exemples de Livourne, de Trieste, de Venise, et pire encore, de Malte, montrent à quel point des lois favorables amènent puissance et richesse. Pas moins. Le plaidoyer prend soin de souligner son impact national : par Marseille transitent 40% des produits manufacturés français, 20% des denrées coloniales, 20% des denrées venant du Nord (Suède, Danemark, Pays-Bas) et, dans les mêmes proportions, de celles venant du Midi et du Levant (Italie, Espagne). Rabaisser Marseille à n'être qu'un vulgaire <em>entrepôt</em> est un mauvais coup "<em>pour le commerce entier de l'état</em>". Comment mieux se faire entendre des Tuileries ? Et si des esprits chagrins font remarquer que Marseille réclame un privilège, en soi odieux il faut bien l'admettre, c'est par ce même privilège que Livourne, Trieste et Gênes lui ont fait perdre les trois-quarts de son commerce. La libre-concurrence, oui, mais, de grâce, pas faussée.<br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/Ordonnance-24-fevrier-1815.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;"><em>Ordonnance du 24 février 1815 restaurant la franchise portuaire de Marseille (Moniteur, éd. du 24 fév. 1815)</em></div>
<br />Dans ses principales dispositions, l'Ordonnance de 1815 stipule que "<em>Les navires étrangers pourront entrer dans le port de Marseille, et en sortir sans payer aucun droit de tonnage ni de navigation</em>". Après l'énumération des produits susceptibles d'être taxés ou pas, elle précise quelles marchandises "<em>pourront sortir de l'entrepôt réel pour être réexportées par mer en exemption de droits</em>", les bordereaux d'origine et les formalités nécessaires au contrôle de tous ces transports (le plaidoyer demandant le rétablissement de la franchise n'oublie pas de rappeler les risques que fait courir la contrebande en matière sanitaire, à l'exemple de la Peste de 1720).<br /><br />A l'avenir, Marseille n'omettra jamais de souligner la portée nationale (à partir du milieu du 19e siècle, sa dimension coloniale et internationale) de son commerce maritime, jusqu'au point d'irriter parfois le pouvoir central (déjà agacé par ses velléités de liberté) et les autres villes portuaires françaises d'importance qui voyaient en elle plus sa menace concurrentielle directe (Lyon, Bordeaux, Nantes, Rouen, le Havre) que sa rivalité géographique <em>naturelle</em> avec les autres grands ports étrangers (Gênes, Barcelone).<br /><br />1. Henry Fraissinet (1794 – 1866) - <em><a href="https://aufildesgenerations.com/henry-fraissinet-1794-1866/" target="_blank" rel="noopener">Au fil des générations - site consulté</a></em> <br />2. <span itemprop="creator" class="contributor" itemscope="" itemtype="https://schema.org/Person"><span itemprop="creator" class="contributor" itemscope="" itemtype="https://schema.org/Person"><span itemprop="name">Christian Bonnet</span>. - </span></span>La question de la franchise du port de Marseille sous le Consulat et l'Empire - in Annales du Midi Année 1984 96-168 pp. 437-445 - <a href="https://www.persee.fr/doc/anami_0003-4398_1984_num_96_168_2063" target="_blank" rel="noopener"><em>site consulté Persée</em></a><br />3. Mémoire concernant la franchise du port, de la ville et du territoire de Marseille / les députés de la chambre de commerce de Marseille, Cote bibliothèque Aff. 1814.06.13 - <em><a href="https://bibliotheque-numerique.citedulivre-aix.com/viewer/1661" target="_blank" rel="noopener">Bibliothèque numérique de la Méjanes</a></em>
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Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Description
An account of the resource
La cité phocéenne affirme que le rétablissement de la franchise de son port est vraiment une question de vie ou de mort pour son activité portuaire : effondrement économique avéré ou exagération typiquement méridionale ?
Chartes, privilèges, immunités -- Marseille (Bouches-du-Rhône) -- 1789-1815
Droits de douane -- Exemptions -- Marseille (Bouches-du-Rhône) -- 1789-1815
Franchise douanière -- Marseille (Bouches-du-Rhône) -- 1789-1815
Marseille (Bouches-du-Rhône) -- 1789-1815
Marseille (Bouches-du-Rhône) -- Port -- 1789-1815
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/408/RES-2600009_Margalet_Stile.pdf
94590415dfb35c1740ca6b7c1f7df001
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Text
ST ILE,
ET
FORME
M A N 1E R. E D E P Il 0EN
C EDE R
DES
LA
COVR
SOVMlSSIONS AV
rA YS
de Prouence.
Oil tft feulementtr1Ûttldts txw~tions dts oLligez, 4L'exemple du petit Seel de Montpellier, (7 de ~ainfl
Marcellin m Dauphiné.
Compofé en latin, par feu M. Claude Margalct;
Adnocat en la Conr de Parlement de Prouence,
& Confeiller Referendaire en la Chancellerie
dudit Pays: & de nouueau mis en François, expofé & augmenté de plufieurs Statuts & Arrefl:s
non cncores imprimez.
'P"r M. l
EÂ N
?it  RG AI.! T
,[on.fils,
.AduocAttn /4dite (Gur.
A
Par
A 1 X,
Imprimeur
du Roy,& de ladite Ville.
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1006.
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Compofé en latin, par feu M. Claude Margalct;
Adnocat en la Conr de Parlement de Prouence,
& Confeiller Referendaire en la Chancellerie
dudit Pays: & de nouueau mis en François, expofé & augmenté de plufieurs Statuts & Arrefl:s
non cncores imprimez.
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CONSEILLER ET PRE
SIDENT
POVR
4
ROY
LE
en fon Parlement de
Prouence feant
. à Aix.
i I celtt)' , Munjieen·, leq~el a;•ant
prim P"->' noue! batl de laborer,
~_......_~ ~l & accrorflrervn fand,ne (aît apres dilfùulté recognot(lre les propres labeurs defa main, à cefwj qui par le contrall d' emplJiteofe, s' eflozt recrproquemrnt
Iré de le de{e'lfdre@- maintentr pouf la pof
feJ!ion de la ptece, & l' ajfèe.o·ee iouyf[anr~
de Jes peines ParplUJ forte rai[on rvoUJ
doi- ie ,&redJ recognotfsace d'"Vn cultiuage
~
l.
•
�par moy reputê,produit & accreu,plm p4r ~~~~~~Kî~~~~i}S
rvo/lre induftr1eux arrouftment, que par ~~~~~~~}(~~~)8~~~~
l'employ ou fueur de meJ bras. Le fa1fant, TA B LE D E S S 0 MM A 1Monjieur, d'autant plu.ra gré,qu'1l efleuz·
RES CONTENVS EN
V 0 LV ME.
C .E
dent à chacun, m' eflre du tout impoffible
~
par lin tranfjort de rvojlre droit , prendrt
plwfaure retraite, (fi/ me remettre en plm
L 1 V RE I.
forte dejfence, & tuitzon qu'en la rvof/rt.
fol. r.
C H A P. I.
Et parce , M onjieilr, me rveux-ie encor es
ajferuir par le deuozr perfonntl à la mefme L'ancienne forme de proieder aux Soumiffions, en
quelques pôméts corrigee.
promejfe,& ajfeurancequc ceUe à"vn -vaf luger contre le fiile dl: iuger contre la Loy.
fa! par fan forment de jiàelité à fan haut La caufe de la tra~uétion de ceft œuure.
fol.;.
CH A' P. 11.
Seigneur ..Adiou(lant cefte priere au fauue. Signification
du m'ot Soumfon.
rain Seigneur @fr Roy des Roys , de ~0111 Faut que les obligations executoire~ aux SonmifGons/oyent paraéte public,
con[eruer enfa proteéfzon, (t) tref(ainte
~t'eft-ce qu'inllrument garentigie.
grace,& nourr1r m la rvoflre,
~Ile force a l'obligation pailèe par ferment, con-
Le plus obeiffant & affed:ionné
de vos feruiteurs I. Mar galet.
tenue en infl:rument.
Pourquoy la Cour des Soumiffions s'appelloit la
chambre rigoureufe.
La formalité des Soumiffions conforme aq petit
See! à Montpellier, en plu.Gcurs endroits.
C H A P.
Ill.
fol. S·
~lies matieres font traittees auxSoumiffions.
Q_u'eft-ce ~u'aétion perfonnellc.
Qi_eft<c qu'aétion mine,
�TA
TABLE.
n LE.
~'e!l-ce qu'aé\:ion hypotecaire & de regres.
La claufe genera!e à toutes Cours comprenJ h
Cour des SonmiŒons.
CH A P.
fol.9.
IIII.
Le creancier peut pourfmure par aél:ion !Ïmple fon
debteur oblig ~ aux Soum1fftons.
La cancellation d'vn obligé fe peut pourliiinre aux
SoumdJions.
Lettres ~e refr:i!Ïon d'vn contraét qu:md [e doiuent
adre!Ter au Lieutenant des Soumifiions.
Refpit à cinq ans fe peut intenter par llmple re
quelle.
Le moyen & formalité n'exhibition Je proces fpc·
ci al .iux Soum1Œons.
.
C H A P.
V.
fol.
11.
Qg,'e!l-ce que lare !impie.
Qie!l-ce que lace niee & qu'elle eft deuë aux au.
tresCours.
~dt-ce que lare triple.
.
Late niee par quels lieLtX 11'1!.1: pas deuë.
C H A P. VI.
fol. 14.
La late Je quelles choies ne peut eflre exigee.
~nd pouuoyent e!lre exigeesles latc.s.
A bus d' ancuns exaél:eurs.
Late niee ne doit efl:re exigeedans l'an.
Exaébon de l.ites fe prefcrit dans cinq an.s.
CHAP. VII.
fol.17.
Forme de proceder pour l'execut1011 d'vn limplc
obligè.
Forme de pcoceder en pomfiutes de paches promlS
& non obferuez.
Se retirer par requdlc au luge des SoümiŒons
femble
femble aé\:ion fimple.
Vray forme de procedec en expoGtion de dame
par paches promis & non obferuez.
Pourquoy doit preceder la liquidation des interes,
la pomfoi te d'ic.:enx.
Debteur oblige par paches promis & non obferue:i
doit elhe efiargi.
CH A P.
Vlll.
fobt.
Formede proceder en fomme liquide.
~nd ~l n'y a obligation de perfonne, ne faut leuer
capt1on.
I
Pour auoir lettres de clame {uffit exhiber l'obligé
au Greffier.
Sm ut concem•nt l'exhibition del' obligé.
CH A P. IX.
fol. 13.
Form~ d'exploi~er les lettres de pign"ration.
Capuon fera faite de la perfonnc obligee fans refpelt de qualité.
Biens meubles Caifis doinent efire deîplacez.
Seque!lre peut et1re eilably le mefme rlebteur.
Biens immeubles peins en gagerie ferontinquan.tez,
Des droié\:s <l'inquants & quels font.
CH A P.
X.
fol.27.
L'ancienne forme d'execution.
Qi_efi:oyent anciennement Patrocins.
ConO:itutio11 de Procureur îemble nece!fane aux ,
premiercs lettres.
Q.u'emporte le mot de T mti ttrmini.
Proces nulcontinué par dcffus la preîentation de
l'oppofant.
CH A P.
XI.
fol.i9.
~
4·
�TABLE.
Sequefhe n'a cattfe de refus.
Pour quellescaufes le fequefire peut refofv..
Forme d'explois aux tro11iefmes lettres
La forme & effet aux le mes de collocation.
fol::p.
<.; H A P. XII.
Forme d'ex.ploitcr les lettres de collocation.
Comment fe fait la taxe des defpens,& collocation
d'iceux.
La forme de colloquer pour la quinte pan.
Lettres Je non turb.indo, quand s'obtiennent.
Le debteur peut recouurer fes biens dans l'an.
LIVRE II.
fol.;s.
CH A P. J.
Le fubieél du prelèntliure.
De l'oppolition formte par le principaldebteur.
Le <lebteur prins de la perfonne ne peut ell:re ouy
qu'il n'obei!Iè.
Par quel moyen le debte~r prins au corps cuite la
pnfon.
Lettres J'vbicuntpu & effait d'icelles.
En quel cas le debteur prins ne peut cuiter prifon,
fol.~8.
CH A P. II.
Q!!'efl-ce que refondre les Jefpens pingne.
Forme de demande.
Le defendeut peut contefier fur la demande littera·
taire.
Fam adiuger au demandeur felon la nature de fo11
contraét.
~ls delais a le de fendeur à contell:er.
Si le demandeur ne donne fa demande dans les de.
lais,
TABLE.
lais,le defendeur doit efhe relaxé de l'inftance.
fol. +1.
C H A P. I 11.
~and eftce que le de fendeur doit cfüe mis b"r'
de proces.
Statut de reintrgrer la demande.
Reintegratio11 de demande tiree du droit.
Les detaues a faute de cotefl:er doynent dl:re iugez.
C H A P.
Il II.
fol.++·
~elle fin de non recenoir eH admife a11x Soumis-
fions.
Exception admiffihlcs aux Soumiffions.
Qnc:lle compenfation n'efl: am1ffible.
Le debteur de tenu cflargi pendant l'aprointemcnt
de contraires.
Quand fe tloit demander la main garnie on reque..
m vente de la gagerie.
fol.~i.
CHA P. V.
La difference des exploits contre le principal ou les
hoirs.
Forme de demande contre l'heritier du debteur.
De la contumace du cre:mcier demandeur.
Exp lois commencez contre le principal fe peuuent
continuer contre le fuccelfeur.
fol.50.
CH AP. V 1.
~and vn plege peut ell:re executé delaillè le principal.
Statuts qu~ le principal confe!fant, le plegc ne pent
ell:re executé qn'en defant.
Le plege qui a -renoncé 3 la !oy du principal peut
e!he executé.
En quelcas le pleige peut par mefme moyen faire
executer fon pnndp.il.
. ' s
�TABLE.
CH AP. Vll.
ful.53.
Des iugemens generaux , & forme de proceder en
iceux.
Forme de demande en i ugement generaux.
La difference des explois,contre les Ecclefiafüqucs
& lais.
De l'effet des lettres inttrdiEli Silui4ni.
Forme de proGeder auiourd'huy encre les Pre!l:res,
Statat de la pre(cripcion anx Soumiffions.
C H A P. VI I I.
fol. 5S.
De l'oppoÎltion que peut efl:re .formeejpar vn tier~.
~nd efi:-<:e qu'vn tiers fe doit pouruoir par exhibition.
Apres les lettres de liheration le dc:bteur dl: maifhe
de la gagerie.
Tiers opl'ofant doit faire foy de fon interell:.
Main garnie n'a lieu centre vn tiers.
c HA P. zx~ ful.61.
~telles caufes d'oppofition peut anancer vn tie.rs:
La premiere eau Ce d' oppolition d'vn tiers eft pnorité d'hypoteque.
Quand le demandeur doit offor au tiers.
le droitd'offrirn'a lieu contre la femme, le mary
viuant.
La feconde qualité d'oppolition d'vn tiers.
L' acquilition faite puis la gagerie efl: bonne.
CH A P. X.
fol.6f.
De la quinte: part, que le creancier detrait, & que
c'efi:.
Statut que !t creancier peut recouurer fa piece d~s
l'an.
Le mineur cil receuà remettre apres l'an,
TABLE.
Le Îeigncur direét peut retenir apres l'an.
Le feigneur d1reél: n'aura la q1.1inte part en retenant
l'autre.
Le Îeiglleur direét peut demander le los dans l'an.
LIVRE III.
CH A P. J.
fol. 6S.
I.e fuiet du preîent liure.
Forme de proceder contr~eux qui veulent acl:epter & emparer les biens'1u debteur.
Forme de proceder en aébon hypote~air~.
En pour Cuite de regres faut -1ue la thfcuc1os preceùe au prealable.
Qi_efl:-ce adiourner à dire ou indiquer.
C HA P. II.
ful. 71.
La conclufion du demandeur en regrcs au premier
terme.
La fin de non 'receuoir du de fendeur en regrcs.
La mauuaife foy dudebtearn'empefo:hc laprefcri...
pt ion de l'acquereur de fendeur en regres,Arr,
Defence peremptoire ~u de fendeur en regres.
Forme de la demande de regres.
CH t\ P. l Il.
fol. 75·
Le demandeur en regres peut co11traindr1 le defenrleur à concefl:er.
La qualitt de la conteCl:ation negatiuc du defendcut
en regres.
~'efl:-ce l}UC doit vcrifier le demandeur en re-gres.
Le Jemandcur en regres peut peurfuylll'c vn ou
plulieurs
�TABLE.
TABLE.
plulieurs tenanciers de biens.
le recours qu' ale defendeur en regres.
CHAP. 1111.
fol.77.
~·efl:-ce que garantie formelle.
Si le tiers condamné à defamparer retient les meilleurations.
<zyand le condamné ?t defamparer ne peut offrir.
la femme pour fon dot ell: fatisfaite par vne paye.
Faculté d'offrir prefcripte par dix ans.
C HA P. V.
fol. 7~"
le fecond creancier offrant ei1 à preferer au premier, s'il ell: poffelfeur.
Item ayantcontraé\:é par confentemét du premier-,
ltem,li le premier agit par efcriture priuee, & le fecond par publique.
Item, ti des deniersprefre:z: la piccc a efté ac.1uife,
ou,&c.
Plus en cinq cas foiuans.
CHAP. vr.
ful.S1.
le demandeur en regres peut offrir.
Si le colloqué efi tem1 defamparer la quinte part aL1
creancier offrant.
Pourquoy le colloqué retient la quinte part.
liteuocation de preca1re Ce traine aux Cours ordinaires.
CHAP. VII.
fol.84.
Claufules de precaire,ou conflitut en quels contrats
fonc mifes.
La claufole de precaire fimple.
De la claufule de precaire ou confi:itut.
La difference de l'aéèion de precaire ou confl:itut.&
hypotecaire.
La
CH A P. Vlll.
fol.S7.
La forme de proceder en reuocation de precairc,ou
confbtnt.
,
Forme de demande en reuocation de precaire.
Ce que doit faire le demandeur enreuocatio de precatre.
De la claufule de ret:ention de fmits pour le iour.
Les fosdites claufules en quels contraé\:s ont lieu.
CH A P. IX. fol. 89.
La difference des claufoles fufdites.
La pollèffion fe doit prendre par auêl:orité de luge.
La forme de fe faire mettre en poifeffion.
Les moyens d'oppofition aux lettres d'immifiion
de po!Ièffion.
De la main-tem1e du demandeur.
C H A P. X. fol. 91.
De l'oppoGtion d'vn tiers aux lettres d'immifiion
de polleffion.
Pourqqoy main-tenue n'a lieu contre vn tiers.
Des deux acquereurs,lequel eft à preferer.
,
Le premier inuefü de deux acquereurs ell: à prcferer.
L 1 V RE
C H A P.
I.
11 l I.
fol.9+.
Le fubieé\: du prelènt liure.
La difcution commencec à l'ordinaire, ne (c peut
euoquer aux Soumiffions.
Des lettres de refpit.
~cil-ce la plus grand partie des creanciers.
C H A P.
II.
fol. 96.
Refpi t en quel cas n'a lieu.
Re(pit
�TABLE.
TABLE.
Refpitne fe peut obtenir deux fois.
Expo<ition de clame contre vn refpit ell: nulle.
Ceffion de biens fe peut introduire par requefie.
CH A P. Il 1.
fol.9ï.
Forme de proceder en ceffion de biens.
Le cedant fes biens doit confdfer les debtes.
Q.!!el moyen a le creancier d'empefcher la ccffion
de biens.
Le cedât fes biens faut qu'il aitdifpenfe de fermée.
Forme de libel de ce ilion de biens.
CH A P. 1 I 1 I.
fol. 99.
Moyens d'impugner la demande de ce ilion de biés.
Proui!ion de curateur aux biens cedez.
Le ~reffier &:cLirateur premier payez que les creac1ers.
Formalitcz que garde le cedant fes biens.
CH A P. V.
fol.r<~r.
De l'obligation que doit paflèr celuy qui acedéfe
biens.
Le profit & auantage de la ceffion de biens.
Ce ilion ne fert contre l'obligé fait apres icelle.
Le creanc1er peut faire retenir encores prifonmer
fon debtenr qui a fait ceffion de biens.
Q.uand le demandeur en requefte de ceffio11 (e peut
departir.
Quand la cé1Iion de biens fert aux pleiges.
C H A P. VII.
fol.io5,
Defendeur en exhibition doit requerir main-tenue
& defpens.
Vn tiers demandeur en exhibition doit faire foyde
fon interefl
Qgand le demandeur en exhibition ne doit refonclre defpens.
,
De la poŒeffion tediale.
~and le rnüen poffeffion tediale ne réd les fruits.
c HA P. vm.
fol.107.
Fin de non receuoir en exhibition.
Le defe11deur en exhibition preuuant la perte du
proces e!l: quitte.
la prefcription de ciix ans a lieu contre le principal
demandeur en exhibition.
Le ciemandeur en exh1b1tion prem1ant qu'il y a
proces:euoque la piece do de fendeur.
~and efl:. ce qn' on peut demâder exhibition plus
d'vne fois.
CH A P. IX.
fol.109.
Caufcs de nullité d' vn proces litteratoire.
Nullité pour collocation plus grande ct'vn liard, que
la fomme de ne.
~nd efl:-ce qu'excedant la collocation, la fomme
deue reduétion e{l: faiéèe.
Exhibition a lieu,qual'ld on prete11d le lion.
Dans quel temps la piece' rendue par le lion porte
fruits.
De~quelles procedures on peut demander exhibition.
F 1 N.
CHAP. , VI.
foi.10~.
De la matiere' d'exh1b-tt1on.
Exhibition tient lieu du remede d'appel.
Q!;1i peut demander exhibition d'vn proces.
Combien de fois (e peut demander l'exhibition.
La forme d'introduire l'exhibition,
CH A!',
�STILE,
FORME ET VSAGE DE PROCEDER
~N
LA COVR DES.
Soumiffions au pays
de Prouence.
***
L 1V R E P R E M1 E R: '
L'itncitnnt forme dt procedcr aux Soumijions, en 1uel~
'luespoinflscorrigee,
fagtr contre le ftiù,ejl iuger contre l,i loy.
l1Hai~ft dt /.t, traduél1on dtcejl' œuur1.
CH A P
~
T RE
I.
~~~J~
N c o R Es qne par les ordonnances
des Roys de Fra11ce, puis leur focce!Iio
""' en la Comté de Prouence, il fe trewie
en quelques poinél:s & end.roié\:s de.
roge au vieux füle & fiatut des Soumiffions,G cfl:-cc quc,lc plus a cf\:6 li bien conferué,
A
�$ T 1 L E DES $ 0 V MIS S.
&entretenu en fon entier, que pom les ~on~alitei
de no!l:re temps nons pouuons dire , ledit !hie elhe
plufl:oll: enrichi & embelli , qu' aucuneme.nt alte~é.
Et parce que par .difpotît1on de droit efcm, le !bic
d'vneCour elt tellement de pareille force que la loy.
.
·q~e l'on repu te, la fentence & iugeme~1t pr~1101~cé
2 Gurd.Papc contre: le ftlle, eltre contre la loy mefme.
C efl
fn' procc.fua chofe tres nece1Ta1re, que cle fçauoir & entendre 1
rum quzfl:.
. .
·
1
· · natuts,
n
'c · 1 formalitez
mtro du1tes
par es anciens
<.."- co
yn.m ·~·
quado prou. feruees par vfage & !ble, en la Cour des _Soum1 tos,
1100 dl: nec. Et mefines po11r eflr~ la matiere a~Œ frequente &:
Er~atio ~fi:. vlitee, que toutcreancier peut del1rer, contre Con
q uia tblus b
.
Ia•prompte exec11t1011
• &r iecon.
. 1tr.
. • .prc de teur 0 bl 1ge,pour
cur1:x:
•
~
.
iorium d1ci- urement de {a debte,au pays auquel y a Cour & for
~ur.Alb. Bru. me de proceder felon led1él: lble.
.
10
traél:. de Et d'autant que le nom cil impoli:, pour l:i {igm.
~ ll~mento. fic~tion de la chofe lignifiee, il me femble necelf..1re
con. 3.n,:i.8.
.
. l
S
'·.
"· cxpliquerenprem1er 1ieu,em.ot ov~ussroN,
bien qu'il foit cogneu & vulgaire: Et fl.11nre en apres
par ordre,les matieres qui font.traittees en la Com
des Sou mi ffions: à fin de ne relîembler plullo!l nouueaù compoGtetir, que traJuél:eur de celuy, qui l'a.
uoit tres-bien difpofe en Latin. Si l'ignorance
quek1ues vns n'eulfe faiét {i grand iniureàl'exem.
plafre main-efcrit, quemefme le fens de l'a~theu.r
Lann dl: contra111t faire entendre par m0ts mtelh.
gibles à chacun fon intention & do&~ labeur, auoir
cfté fouille & corrompu par l'abus & ignorance, d~
ceux tl m fe font entremis de le mcme en l.um1ere~
!.
Q •
m-
'
ae
.
. ,. .
SOM.
Li v 1t E
r.
S 0 ?i1. 711 .A 1
~
;
E• .
Signification du mot SonmiŒon..
. .
f',tut 1ue les obli,~ations extcutozrts aux Soumij?zonsJ
{o;tntp.tr aEle piibirc.
fè' efl ce qu'inftmment._~arcntigie.
f!..!!ellt forcu./'obl1gationp".ffee par ferment, conttnue tn
inftn1-mrnt,
_
.
~ou.r1uoy la Cour du Soumiftions , s'àppellozt l" Cbambre
r11,ourmfè.
la Formalrtt des Soumijons conforme au petit {ul J
MontpeU.itr,m pliifiturs er.drtiéls:
CH A P.
II.
Mitant prefque,le mefi11e ordre de l'autheur L~.
tin Il faut pour l'interpretation du mot ( Soumtf ad lt laoc " 1,
. .
l
l ctur vc11c
lion) communiquer auec le Grarnmamen: eque ordinatio de
ponr venir à l'etymologie, m'accorrlera le.dit mot fe Villicrcottettrer,& deriuer du mot de fmm1ettre, qm cil: autantrct,art.65. &
à dire que fe lier,&obliger. Et par confèqucnt,Sou- 66. ~ .
.
J ·r
.
E· t Ja detur
b Etcue
v1miffio1~, s'exp 1iqnera,
1a1 ion, & o bl'1g.at1on.
quod
Cour des Soum 1ffions: la Cour des obligat1011s.
ait Bald.in t.
Lefquelles obligations font le plus fouuent con. Iubemus, pa
tenues ez aél:es publics, voire faut qu'elles le foyét ragraph. fa.
·
r
ne de Cacro.
pour efl:~e exe~utmres.'
ians am.re ad 1~uroeme1;t de fam.cccl.
c.
recogno1ftre 1obligat1011 &. fat1sfaire a icelle. Et vid.e Barc. in
font telles obligationscontenues par aél:e & in!l:ru-t. cum vnus
ment public,& palfee:; auec ferment, appcllecs par .de ~o. au th.
. fi: rnments garent1g1ez
' · , b co~ 1UO polf dtf•
noz Maill:res 1egats,m
fi ~ . ·
.
,
crcnam au·
me aya!JS aél:1on prompte & en etl:at d ellre exec•\- rem mter in
tee: d'atJtant qu'e!l:alilt par diftmfition de droiét def füum1:mum
A i.
!
�+
STILE
l1vn.r.
in.s Soviuss.
gatent~giat~ fencfo & proh1becommencer& introduire fon aétio
& fmptur~ par execution,ains par limple corn1ention & adiom.
eriuatam VI
{i I' é:.. .
.
_i,
bl. .
de apnd ln\- nement, 1 a AI011 prou1ent li vne o 1gat10n conber.Rupd.h. tenue par aél:e public auec ferment, Ce foumcttant
in glo. fa perfonne & b1ens,ou tous deux aux cours des fou.
in 1nfb.for€. millions, tel infi:rnrnent a mefme force &efficace,
que li le debteur eufl: el té adiourné par deuant fon
iuge competant, & l'ohligation par lny recogneue
eull dl:é prononcee pat lecl1él: iuge. Qi.a faute d'a.
uoir ~llé,par le debteur obligt , fourny à fon ob!1ga.
c Vt ait Bar. . &
r
.
.
. I
.
• 1 . c tlOll c pro me lfce:1era
10 • voie.
.
fcr1crm1s au creanc1er JCe uy l:a1.
<le c6fc(col. re executer en fa per on ne & bien. c Et parce font
· l 11+& Alex. executoires comme 1ud1cats d pa!Tcz par confentein 1 C.de rc- ment cles parties par dcuant luges, qui pour eil:re à
"ud.h:rr.
· contra1..[s
.n.
r
'
rL
d
F b i
I. receuo1r
penonues
pu bl1t1ucs-,
om ceiu:
0
~c;t~m c. iurifdiél:ion volonca1re,quc prendre tels iudicats de
fam.exc.
condcmnation de la fomme contenue au contraa,
à faute de payemét d'icelle au iour & terme promis.
. n· è A caufe dequoy par llatut & füle des SoumiŒons,
e 1qui re 1. r l
.
l . .
r
.
r
rnere de rci 11 e creanc1er von oit rtgouremement traitter 1011
-..rnd.ff. B:il. debteur, en vertu de telle obligation, {e retiœro1t
i? l. vni .C.dc: amciennement par deuant le Prc:fident de la cbabre:
~cnr.col. vlr. & exhibition faite,comme fera dit cy deifous de tel
obligé,le faifoit pren<lre au corps ( s'il efl-oit oblig6
-.,.,,dl . de fa perfonne) & neantmoins gJger en fes biens.
(~ ----~ Et parce qu'on commenço1t en telle Cour par
;;:-;.~ .1/7 execution, on l'appelloit la chambre rigoureufe, !au, ~~~quelle e!loit it~troduiél:e en faneur des creanciers &
~ haine desdebteurs. Et depuis par focceffion de t~ps
"(lequel dbranlé on change toutes chofes) on l'aprelle !a Cour des Soumiffions: D'autant qu'en icell
1.c: 4·
p.-.
.
' fe;
{e u-:iittent les caufcs & proces pronenans des obligat1011s. Et ce auec telle formalité & rigueur qu'au
petit feel à Montpellier, & en la Cour de S. Matcellrn en Dauphiné, Laquelle ell:oit anciennement à . . .
Chabueil, f en plulieurs endroiéls des exploiél:s & f ·nde Gu1J.
& forme dn proces litteracohe, combien qn' en au- Pap.q. 181 •
cuns foyent diuers.
.
S 0 7'i1 711 .A. i
1\ E.
~elles matiertJ font
traittm aux S1umijùm1.
~"'· eft-ce 1u'.silien perfonnelle.
Q..u'tfl-ce 1p/afl1on mijle.
Q._u' eft-ce 'lu.'aélion ru/le.
f.J.!!' tjl-u qi•'~1ron h)'potec.t.irt Cr de rtgm.
l.i c.-u.fa generale 4 toutes Cours comprend la Cour du
Soumi{Jions.
.
CH A P.
III.
Ombienqu'onpuitfe aifement illger &entédre par ce que nous venons de due, quelles
matieres font tramees aux Soumillïons,fi efl:-ce qne
nousdeduirons encor qu'aux S0Hm1Œons fe trait
tcnt toutes macieres, aufquelles y a obligation de
perfonnes,ou des biens,ou des deux enfemble, fo1t
que l'on s'oblige de rcndrè quelque fomme, ou payer ce qu'on a promis pour foy ou pour autruy. Ce
que s'appelle proprement aél:1on perfonnelle: bien
que pour le recouurement de tel debtc on proccdc g 1. 'fin. c de
dés le commencement par gagé rie. g
d1füaa. pig·
C
A 3
�6
STlL! DES SovM'rss.
Et laquelle aél:ion,l' autheur l'appelle auŒ aébon
de ~tg.a& ff. mifre: parce qu' efl:am i ntcntee castre la perfonne,
;i·d:?n ~:~:g on pourfuit en mcfine inltant l'execution foc le b1é,
nos vcxo, in Mais elle ell: proprement execution perfonnelle.
Yexb.ca(d. parce que toute aébon defcenrtant d'vn contraél:
.
ell perfo~nelle a. Et au moyen duquel contraél: l'on
a !.quis exgo pouî:fu1t la perfonne obligee à bailler & expedier,
de pecul.pa- f; .
J'
, li
.
ragx omnic5. ou aire a~comp 1r ce qu ~ e a promis.
vbi IaC Infl:. Mais 1aél:ion mille, 1elon la loy,e li: proprement
de. aa. 1. J. celle qu'on comprend auec Î.t choCe demandce: quel
Gb 1.gl ff. pro que peine que la perfonne à laquelle oM. demande, &
0 10
' ·
encouru: ou en laquelle par la nature de l'aéèion 1le
.
b
demandeur
fe trouuera par meliue moyen deffen.
b I ac.in xu . ·
l'
. b
ff.(i CCit rct. (four & à oppollte •
,
& in parag. QÙ fe rraié\:e aux Soumiffions l'aéèion rcelle, c'cft
quadam. de quand on prctend dLOiél: en quelque chofe, pour
al!:. &infl: ét&: auotr
· 11 '
d
d
ll
e1~e ven ue , onnee ou pennutce, ou autre1 0
in\hcredit~ ment tranfportee:& qne celny, auquel elle dtoit, l'a
tis C.dc: pet. par aéèe &. 111Cl:rume11t public ainfi tranfportec par
here.
claufoles de conftitut 1 & precaire, & retention de
fi:uit'l:s, par lelquelles le domaine & pollèŒon du
vendeur font acqmfes àI' achepteur,comme fera dit
.
cy delfous. Ec s'appelle telle aéèion reelle, parce que
claC:tnpara
1
r. · e1L
11 c ·n.
·
• l
l h r.
·, &
rat1..le prmcrpa
;i:que,
pa- a pounmte
.
. emet
. contre ac Ote
rag. aur cum t}u'on demande, & non pomt drreéèement concre
eo. Infl:. delesperfonnes' qui en font tenanciers.
aét& Bar.in Et auŒ (e traiéèe aux Soumiffions la mat1ere de
~~~eedi~o~e~ rcgres: c'efl: l dire qt~ad. vnc piece qu'a.eO:é obligee
& m l.pr!m a pour argent prell:é emél:10n ou autre chofe, &hypo
henam.ff.dc cequee, ell: apres alienee par ce lu y t1ui l'auoit hypopig aél:.
tequee, Gns auoir clt:é fatisfaiéè à celuy qui auoit
telle
Bar.. in rub.
J
Li v R :E. r.
7
celle hypotcque,tcl qui l'a obligé peut, ayant difcu·
té au pcealable le prrncipal debceur ou r s ho1rs,agir
conne tel tt:nanc1er & pollèfièur de la piece,comme
fera dit en fon lieu.
Et brefen la Cour des Soumiffions, pour regle
genecale, fe pcuuent traiç.l:er tous contraéès faiéès
entre les hommes, lefquels contiennent claufe fpc.rr.
1 à
e Et in hoc
ua1e à la C our des Soum1111011s,
, ou genera e tou- d·rr
tuect a'Ill
1 o
tt>s Course : comme ert porte par deux !lam ts de s.Marcclhoi
Prouence, lefquels font au lang<1ge du pais de la te-inDdphinaneL~r foyuant.
~u ~c_c.Gu1d.
Pap q. 71
Statuts conwl.e-z. l'an ?11. ll llc. LXI X.
& le XXV 11. lariuier.
Tem, parce
qu'il auient founent en ladite Cout
Cbambre,que Monlieur le Prefident icelIle,ende lavertu
d'vne obligation generale, ne contenant
en
fpecial ladite Cour de la chambre, il omoye letetes felon la rigueur des ftatllts d'icelle, ce que femble contraire & rcpugnant au droiéè: mefi11es qu'il
ne veut admettre, comme femble qu'il le deut, les
exceptions & detfenccs receuables par dcuant les
Cours ordinaires, fupplient que par generalle obligatiom la Cour de la chambre ne foie aucunement
comprinîc, ains foit commandé aux Notaires &
3teffiersd'icelle Courtant prefens qu'auemr; fu~
peine recloutable,dc ne laicer lettres en vertu de tH
les obligations gencrales.
t11
RESPONCE.
A.
�8
I
ST 1 LE D 1! S S 0 V MIS S.
L cft content acquicflèr àla requilition faiéle, en.
tact qnc concernent les obligations ge1males cri.
tenuesaux infl:ruments faiél:s hors du pays de Pro.
uence,feulement, non point de ceux qui ferôt faiéh
dans le pays. Et pourueu qu'aufdiu aél:es faiél:s hors
du pays l'obligation ne porte mention exprellè du
Vice-legat rie la chambre Apofiolic1ue de Montpellier,Chab1i1eil,& femblables.
!}
LIVR.!
lttreancierpmt pourfu)'ure p.iraéli'onftmpltfanl.1~ttur
obùgé .tuxJôumifl1ons.I
d'vn obligl fè peut tourfa;urt dux faurn:fl1ons.
ltttrts de reflijion d'vn tontra811MnJ fa J";utnt .cdrtf
lA cttrm!l.ttion
fer au lw1ten.mtdts(oumi~ions.
J{_ ej}it ,; ctn'} .tns ptut intmter pa1ji111plt "t'}utjlr.
Lt mo>m & formal11e' d'exhibition dt proces jjuiat .tHX
fi
Jôumifions.
A V T RE.
CHAP.
I
Tem, parce que ledit Sieur Prelident de I~ chatri.
bre ade coufl:ume ottroyer lettres de "1 chambre
en vercu d'vne obligation generale, ores que ladiéte
chambre ne foit expnmee : Supplient ladiél:e Ma.
jefté Royale qu'il luy plaife faire inhiber & defèn.
dre audiél: Prefident Je la chamhre de ne conceder
d'ores en là aucunes captiGns ne autres lettres en
vertu d'obligation generale: linon que ladiél:e cha.
bre y fott comprinfe · Nonobfl:ant tous fl:atttts &
refcriptsobtenus Olt a obtenir àce contraires.
RESPONCE.
Arce que le fl:ile e fr en ce mtroduid: au contraire en faueur des creanciers, fomble n'y deuoît
e~re confcmti: fin on que la Cour de la chambre foit
P
expretfementexcept~e.
S 0 M M .A 1 n_ E.
lt
IIII.
N
ous auons dit au chapitre precedent qu'on
peut parauthorité & rigue1u des foumiffions
txecuter toutes obligations contenues ez infirumés
publics, & auons vfé de ce mot [on peut] pc;>Urce
queceluy qui vent faire executer tels eontraél:s, en·
cores qu'il puilfe vfer rle \a voye & rigueur des fottmiffions: neantmoins il pourra, Gbon luy femble,
prenant le plus long chemin, fe retirer par aél:ion
Jimple par deuant le it1ge ordinaire competant de.ç
parties,encores qu'il y aie obligation en la Cour des
foumiŒons, de laqL1dle le creancier s'en peut delifier & de partir comme introduite en fa fauenr a. a ~l in c.fin.
Et en outre, toue ainG. qu'en executions d'obli- d1ligEti c:u.
gations contenues aux contcaéh,le creancier peut fe dcfoc.cliomp.
vulg.I. r.HJUll
d r
J d·
d
·
l1ouruo1r par euant a 1te our es 1oum1 10m: Ill COQ1Ct
1·h"•
parle contraire fi le debteur a payé la Comme conte- doc.dcptlt.
nue au contrall:: &le Chancelier refuîe ou facedifficulcé,chancelcr l' aél:e.pourra,pour à cc le coRtraindre; fe retirer par requc!l:e par dcuant le iuge des
·m
c
A 5
�IO
STtLE DES SOVMISS.
L1v
R !
1.
tr
Fmalement fe traiél:e aux fourni liions la matiere
Soumiffions, comme iuge competanc, de l'accon1.
pli!Ièment des obligations, que de la cancellation d'exhibition de proceslitcratoire,qu'eft comme vne
,•
t_
· •en forme & maniere de proceder parcicnliere &fpecia" , NIn.1uclcx
voll ln temr,qn
n. d'.iceli e b . Et en ce cas aucun.sont
C Oliao;;1US Cu
'
. •
•
iudcx dtfiraprefentant ladite requefie,11 faut expofer dame d vn leà ladite Cour,au heu qu'aux autres cours & iurif.
d1ébons ordinaires, pour faire r' abille~ oucatferle~ •
~tus.l. exige florin pour fonrier la iurifdiétion dudiél: Lieutenât
ordinaires, ou fentences, & execucions,
procednres
a
n'y
qu'il
parce
foin,
be
n'efüe
1c doccm. fE. Les autres tiennent
tic iudic. obligé,& qu'il n'dl: pas appellé 1uge des clames,ma1s 011 fe pouruoit par appel. Mais en ladiél:e Co1.1r des
des obligez pour faire garder le contenu d'1ceux,ou SoumiŒonson vfc d'exhibitiondeproces, dela..
quelle fera traiél:è en fon lieu. Et ce quant aux male chanceler s'il y e{l: fatisfaiél:.
Pareillement fi le demandeur en contraél: d',>bh. tieres, qm peuuent dl:re traiél:ees aux Soumiffions.
Parce que la premiere voye de proceder ell: pac
gation tire en caufe fon debteur par deuant le illge
des Soumiffions,par eicpolition de cl~me: & le deb- )'c:xpofi tion de clame, il fembleroit, pour foyureen
teur vueille fur ce obtenir lettres de recitîon dudiéè to1.1tle chemin de l'autheur, efhe necelfaire expliconcraél:, faut qu'il adreife icelles :mdiél: iuge des qller à prefent le mot de Late & de Clame. Mais
foumiffions: Ce que t}Ua1~d le debteur eufl: voulu d'autant que le mot de clame e{l: auffi commun que
faire auant qu'il eufi eHé aclamé par fon creancier, le mot de late, efi entendu de chacun, mefmes des
euU: fallu l]ti'il eull: adrelfé telles le mes att Lientenât poures debteurs qui fentent auffi fouucnt la pate
des appella tians,& prem1ere·in flâce,f uyuan t l'E<lifr des exaél:eurs des laces, comme on a faiét durant
de Cremieu, & euitero1t le danger de la late, parce quelques annees par inuention, à ce qu'on dit, de
qu'alors s'agit de contefl:er s'il y a lelion ou nullité quelques Italiens celle des conGgnations: le diray
du contraél:, & non point li la fomme efi deue. Ec feulement par le fumant chapitre la differencc de
note que lî en haine de telle recilion le creancier ac. lace fimple,niee & triple.
damoit le debteur, il encourroit la lace comme
S 0 711 M .A 1 ~ E.
En outre fe traiél:e aux foum1Œons les refpiéts
pour cinq ans, pour aufquels e!he receus fallo1t n'a
pas long temps fe pourüoir de beneticc du Prince & fZu'tjl.ct ']"t late ftmplt.
lettre de la chancelferie.Ma1s à prefent par lc:s ordo· !(u' efl· u 'l'*e late nire &- 1.uel/i 1ft """ AltX Mllrtt
cours.
nances faiél:es àMolins,on y efl: receu par limple re.
quelle. Et pareillement fe traiél:cnt auffi les matie- !(u'tfl·ce '1-1elatetriple.
re.s de ceŒon de biens& difcution, dcfquellesfera l;1.1e nire f4r 1uels lim~ n'tJ/t.s Je11e,
parlé en fon lieu.
Fina·
t
�Sî
S o V' M 1 5 S.
CH A P. V.
les anciens fiatuts de la chambre rigonreu(è1
'V ~u'laquelle notis auons par cy deuanc dit, t1u'elle
,.;:,;;J~9.
cil introduiél:e en haine des debteurs,qui ne payent
""';7''aux iotirs & termes au(quels ils s'efioyent obligez,
.,<). ! ·i:-.fot ordonné que tout debteur, creancier aclamé en
conrro1t la la te, qu'efl: comme vne efpece d'amande
pecuniaire à tant pour florin. Et parce q1.1e nons
~uons dit fur la fin du precedent chapitre, qtùl y a
trois efpeces de la te, il les faut deduire fommaire.
ment.
Late fimple efl celle qui efi: deue pour la feule
cxpofition de clame, laquelle efl: de douze deniers
de Prouence [ qui font neuf deniers tournois }
pour chacun florin [qui font xij.fols tournois] d'a.
mande.
Late niee eft ctnand il y a oppolÎtion formee par
Je debteur, & conteftb par luy negatiuement,& la.
quelle elt deue tant aux Soumiffio!ls qu'aux autres
cours ordinaires, aufquell~s on procede par aétion
.Gmple,quand 11 y a C(9ntei\:ation negatiue, comme
appert par les !èatuts fuyuants.
U
r:::'· ·. .,_
1 LE Di S
pAr
SIAfut, '}Ut !A l11tt nttt rjl deut 4uX cours ordin4Îns etm·
udlt'.1n M.IIIJC .LXXIl. & lt III •.Aoufl.
Tem,les Seigneurs des trois efrats fopplient ~la
diél:e Maiell:é rlu Roy nofi:rediél: Seigneur: qu'il
luy plaiftottroyer que pour aucune clame qui foit
faiél:e aux cours or~inaires dudit pays, & comtê de
Prouence & Forealquier,ne fe paye aucune late,linô
qttC
I
lJ
L 1 V R F I.
que te~leclameur foit nire.' Et auŒ, qu'il ne fe paye
lace pour clameur &:1exaéhon de demers ,ou autres
cho(es deues à caufe des pr.:ices, ou autres impoiîuons ordinaires> ou pour payement de tailles, ou
autres charges furuenues,ou qni foruiendront pour
t]nelque canfe que ce foie.
RESPONCE.
Plait au Roy excepté la late de la Chambre.
S 0 M M .A 1 I\, E,
Et ttlle clame mu ,eft de neufl1ars pour florin.
A late triple el.l: quand ayant le debteur 11ie a la
debte,le creancier la veri fie: car alors toute la la- a . Q!!and~
li 11. quis ncgau1t
l
{i l
. .
1_
t<! etl: ex1gee triplement ur e deoteur, aque e e1L fi paulo oil:
de Heufl!ars pour fiorin, comme la niee: mais elle confircafur
s'appelle triple: p:irce qu'aux lieux aufquels n'efr t~nquam fu
deue bte tirnple, elle eft triple, à fcauoir de trois btto, h& mliox
en us
' e~ . deu neu f, rcpre
J'1ar ~ s, q_ue fce fiut m~_nte/ 1~ {j1mp1e, en
pcnamhuiui
pour !urne de ce qtr il a mé: d'autant qu 1l perd fon ll:arutieuitas
prinilege d'exemption de la fi.mple,pour auoir nié la bit.Bald.in 1.
debce qu'il deu01t veritablement. Lefquelles latesca quz. col.
ne peuuent efl:re ex1geesdansl'ar:i de la clame: & s6t Pd7n. _dcdcobn.l
.
.
d
r. .
/ ICt ,ID C •
preicnptes ans cinq ans aptes, comme e{~ porte
par fratut expres imprimé au liure Latin <le l'Autheur: & a efl:é iugé par la Cour des Aides de ce
pays. Refl:e feulement ànoter pour les nouueaux,
qne les citoyens d'Aix , Pertuis, Marfeille , Banc,
Gardane,Ades, Entrenaux,ne dotuent aucunes laces
dis fommes confelfees, ou de certaines chofes,com
me appert par le fiat nt fniuant , cnregiftré in l1brt!
•
··
C4ten•.
L
STA.
�ST11.E DE
s SovJ.uss.
ST AT V T.
Tem, que toutes clames & demancies d'argent
qui fe feront en la Cour de la chambre, Cour ordinaire,ou autres Cours,<le la cité d'Aix,en tant que
touche les habitans dudit Aix.deschofes confo!lèes
ou de celles aufquelles n'y aura concefèat10n en eau.
fc , ne fera deue aucune la te , & pource ne fe(a rien
deu à la Conr ny au fifc.
Bien ell: vray qu'an licu de ce que lefdites villes
ou quelques autres lieux dudit pays font exempts
defdices laces Ufl'lples, elles doiuent le droit tl'm~
quant, les fecondes lettres ou billet d'Ir~guant leué
qui cil: ledit droit de cinq pour cent. Et ledit droit
d'inquant n'dl:dcu par les lieux qui doiuem lares.
Dauantage, lcfdiéls Citoyens d'Aix ne doiuent
lates ponr cercainescaufes, quand mefmes y auroit
contell:ation negatiue, comme pour repetition de
dot,& autreschofes contenues aux lettres à ces fins
concedces par la Royne lamie l'an 1366.Enrccriihce&
0
aux Archifs au liure lu1unum fol.99.
I
S 0 711 7'r1 .A I R._ E.
L.t l11tule 11ullts cbo{ts ne peut ejlre exigu.
.Q._uandpouuoytnt eflre e>.t1guJ les latts.
.Abmd'Attcuns Exdélmrs,
l4tt niee nt doit eftre exigu d.tns l' An.
Extt[/io»- dts latesfe prefiriptJanJ cin1.ens.
I
CH A P. VI.
L a efié deduit au precedét chapitre certains lio.: ux
de ce pays:les citoyens defquels ne payent point,
ou
L
J V R E
1.
IJ
ottne doiuent payerlates, 1e ne veux à prefent ;,~
m~tcre à dedune de quelles chofes n'ell: point Jet1
l.uc,afi11 qn' dlant cela lloroire à chacun, li quelc1ue
mauua1s commis, i mi tam les harpies, voulo1t abufer ne fon exaébon,l'on fache en quoy fe defendre.
Premierement, il n'efè deu lat..- pourchofes Pies,
CenCcs, Seruices, !ou-ages des maifons, falaires des
perlonnes, ou belbil, comme ett contenu au liure
C~tenitfol- 5~. Et au lime 1\. ubeo fol. 80. qui font auC.
dits Archil-5.
Item en generale difcution de biens,en tant que
touche les citoyens d'Aix, n'ell: deu lace par priudcge ancien confirmé par le Roy Loys Il. felon l'ottroy
bit par Marie fa mere Royne de lcrufalem.
Lefqnelles la tes au parauant l' Edit de la rdormation les latiers, ne pouuoient exiger tlu'au prealable
le cave'r ne fut extrait du liure !mer, & Ligné par le
Preiident de la chambre.Etencor li celuy t1u1 efèoit
reclamé payoit la lace limplé dans l'an,il n'en payoit
qu'a raifon de lix deniers pour florin. Mais auiourd'huy les exaéleurs des lates,;contre cout llile & for- a ~ontra 1d
me de droit , exigent à leurs volontez tant des ri- minor. de
1ur fifci. lib.
,
c ·r.
executer en leurs n.C. l. fi. de
ches que des poures: • jes rallant
biens, & contre la forme de droit b vendent tout rcfc.vcnd.C •
en metîni:s inftant les gages,& le pins fouuent refu- h C~mra 1•
li _guis. de
fans exiber & faire foy de leursexecutoriales c.
rclc.vcnd.C.
I [c:.i. )
d
-·
Et s"!
C
1 s executent par corps pour e ultes aces,
ontra 1•
c
. G
b
• 11.
qm Cil vn a us auxa~n t procedâs, duquel le public, ptohibitum.
mefmes ponr le regard du poure indigent & rull:t- C.dc iur. fiC
& d <?o,~it. 1. li
que, cil: fclus ioiereffi: qu'on ne prend pas aarde,
0
de
r
•
".J
•
•
~r
telles cquisnfco
que lep 1us 1ouuent
ementu'autant
prmcipa
onwcn. 1.uc.
laces Jcbit,
·
�16
L r vR
S+tLE oEs SovMrss.
lates font exigees auffi toft que la clame efl: expofee:
co?tr~ tout ancien füle, fclou lequel on ne pouuo1r
exiger me fines la la te niee dans !'an.
Et pareillement pendant l'oppoGtfon de l'execu.
tiô des lettres <le clame> la late ne pouuoit eflre extgec de trois mois.
Et dauantage ell:oyent telles laces prefcrites par
cmq a~u, comme ell porté pa[ flatut expres enre"I
füé au regiflre de cc pays in ltb. potenti.tf<Jl.136. c~~1cedé par Roy René l+J2. ; • .Augujli.. Suyuant leqnel
la Cour Jes Aides en a iugé aLI mois de Nouembre
1570. iugement conforme aux ordonnances du Roy
Loys XII.article r+6. Ce neantmoins fous couleur
ou abus des deniers du Roy, plulieurs des commis
des fermiers des lares y cont[et1iennent,comtne i'en
'Y veu des plaint~s aux montagnes en ces mots:
qu'ils font traiqez d'eux at~ffi cruellement, fans
au~ir efgard ~ precipi tation ne prefcription, que fut
lclLls Chrill des anciens Iu1fs.
.
S 0 M M .A I I\_ P.,
Forme de /"octdtr pou-r l'e.wcutiond'vnftmpltoMig/.
Formrde proceder en pour(t~ites de pttchespromis (:1- non
obflruez..
Se nt~rer par rt']utjle au iugt dn Soumtfions femble
tt.Elion fimple.
Yrttyt farmt de prouder tn t~-p•fttion de clame f.'tr f.4cb~s promis (:1- non 1Jbfaruez:.:
1>ourquo;doit pre.edcr [4 Li1ui4Mion des intmfts, /A
pou1foite d'iceux.
Dtbteur obligl par paclm promis &' non obftrue~ Joit
tflre ifl,irgi.
·
CttAl'.
E
I.
CllAP. VII.
Enanr maiutenant à la forme & maniere de
proceder pour plus clair~ intelligence:ic commenceray en la formalm: & voye qu'il faut tenir
pour l'exccut1on d'vn obligé Jimple, contenant choie particulicre,& fpeciale. A celte caufe 11 faut fça.
uo1r que tout oblige, duquel parlons.contient chofe
liquide & certaine,ou chofe non liquide. ~and vn
oblige contient chofe incertaine, comme de faire
quelque chofe, ou bien qu'on veut faire executec
quelqu'vn par paches promis,& non obferuez:parce
qu'en ce cas on n'agit t1u';i,i.1x intere!l:s: la forme ancienne de proceder, eiloit de prefenter requefte all
iuge desSoumiflions, p•>ur auoir adiournement cotre lè debteur obligé à venir voir liquider les paches
promis,& non obferuez: ou les interefts pretendus à
faute de n'auoir fatisfait aufdits imerells, ou pro·mellè:pour apres expofer clame, de la femme en laquelle fe monter6t lefdits interefts. Et eftoit requi[e ladite liquidation par flatut <le la chambre, pour
la raifon que fera dite cy deifons, Mais parce qu'en
telle requefle n'efl:oit expofee aucune clame, rar le
moyen de laquelle on fondat la iurifdiéllon par de
uant le iuge des Soumiilions : telle pratique a ellé
treuuee par les dolles de no!he aagc, ne pouuoir
par deux raifons fublifler.
La premiere eil parce que par telle fimplc requefl:e, encores que ce foit vn preparatoire à la clame,
n~antmoir1s le iuge des Soumiffions Ce treuue incôpetant, ordonnant en prern1ere inflance fur la liquidJtion requiCe fans clame precedente, par le feul
moyen de laquelle fa iurifdiéhon eit fondee,& on G
B
V
�\
S1'1tE DJ.S Sov:M1ss.
foumetà icelle: Car telle requelte d'adiournement
pour la liquidation des interdl:s ,pretendus, e!l: .vne
aéhon limple&ordinaire,laquelle do1c.elère tramec
& mtroduitte par deuant le luge ordrna1re du de.
fondeur,&. non point deuant vn iuge priu~leg1é,par
deuant lequel on ne peut competemment mcrodut·
re vn proces que par expolition de dame, comme
dit efr.
La fecondc raifon eI1:, parce qu'ayant e(\~ fa1&
la pretendue coano1ffance des dommages & HJte.
rell:s, li le crcancier expofoit c me pom la liqmda.
tian premiere,ores que de telle cognoiffance n'eur.
efté interietté aucun recours, le proces qui fe fa1fo ..
pour la fomme de telle liqu~d.ation, fe t~ouu~it.n
par deux moyens. Le premier pour auo1r dl:.; fa.d
parcognoiffance de rnge incompetant. La ~econdt
pour n'y au?ir aucune conte!l:ati<"n ~e iud1cat .P..
deffaux, clefaillant laquelle contel1:at1on ou equuu.
a Barc.in 16 lent tout proces efl: nul a.·
nis & !. proA ce(\:ecaufe pour obuier à tels inconueniens il
l~ram c. de feule forme de proceder, de laquelle plulieurs vfer
Cent.&
inter
1
d'h uy,e!l: en pre1entant
r
11.
~ · · d ., 1 pour e tour
aux fi n
0111.1u • Da.
lrequene
.
n.
in c t.col ex . de faire liqu1dcr,pame appellee,te s rnterens.expliec lit.c6tdl. fer clame d'vn flonn,fauf'Je droit de plus: & ce pot~
Mana in c.8. fonder iugtment par deuant ledit iuge des Soum1~
1
nu. 7. vt ~· lions, & euiter toute nullité d'incompetcnce: &
on 'ontci.. apres Gce1uy,qm. e!l: ad.10urne' àl 1· 'd . d [.
a 1qm. anon c ·
chél:s interefls, ne compare, faut ponrfu1ure .la rece.
ption de l'eftime faiél:e en fan defau~.Comb1e~ que
pfofieurs ne fu yuent point ce chemm ~qur le tollt·
d'huy de prefentcr l.adiél:e r~quefl:e ~fair~ faire 1.a~l·
a:~ liquidation. Toutesfo1 s les anciens 1ont fulluei
~
Ll
V ll E
l.
.,
&parce 1'ay penfé n'efl:re hors de prop<1s de la deduire en ce paflàge pour ceux qui font tous neufs&
e ltrangers à la praél:ique.Celuy donc qui a prefenté
h requefle p0 ur auoir liquidation de dommages &
interefl:s,apres auoir fait adiourner fa partie, conlhcuera Procureur, lequel au iourde l'oillignation de·
mandera defaut. Et le de faut obtenu auec rcadiournetnent :s'il ne compare audiél: readiournement, le
luge donnera fecond de faut,& ordo1mera les pieces
luy eitre portees pour i uger le profit rf'iceux.Et faut
que le rlemandeur produife non feulemen.t larequefl:e & exploit des adiournement & readwurnement,mais aulli l'obligé à fin que verifiant fa demande jl obtienne fentence:par laquelle foie ordonne que les intere!l:s lernnt liquidezyar experts,& la
liquidation fam· fera ~e rechef ad1ot!~ner le de fendeur pour voir receuo1r le raport s 1! ne co~1~are
ledit Lieutcmant ordonnera qu il fera lignifie au
defendeur de contredire au raport dans le temps
qu'il e!l:ablira, autrement le r:>port receu & executé
pourla fomme y contenue, pour laqu.elle le demandeur prendra lettres de clame & faire fon proces.
~fais li le defencleur compare faut que le clemâdeur
luydonne fa demande,laquelle fera faiél:e fuyuant la
teneur de la requefle qu'il aura prefentee pour la liquidation defdits intere!l:s, à laquelle faudra que le
defendeur contell:e,comme fera tantufl: dit. La cau(e pourquoy quand aucun demande quelques intere!ls,il en doit faire faire liquidation, cfl: pour deux
rai Cons. la premiere,parce qu'ayant ell:e expofé clame pour paches promis non obfernez & non liquidez: tlle debteur comparoilfoit à l'affignation des
:'!'
n
.i.
�ST l L F. D .ES S 0 VMIS S.
ptemieres le mes de clame,& que le dem&ndeur b:u!
lat fa demande,comme 11 elt tem1, fuyuant le fble,
difpolition de .li:oit,telle demande fe tœuuero1c rn.
9 Et ideo ex certaine. b pour rai (on dequoy il fauJrott que le Ju.
hoc in{hu. ge (par vn auant pa!Ièr outre & fentence rnterlocu.
mi cnt ~ quod~ roire) ordonnaft que les rnterell:s ptetendus folfent
cm 1 1qu1 a . .d
r
non côcmcc, 11qu1 ez,que 1ero1t retar 11ement rIu proces. Et pour
cxecuuo fie euiter tel ret<lrdement d1: neceffàire ladiél:e liquida.
ri non debec t1on:ma1s 11,rnmme d1ct ell, le detèndeur a prefeme
~X rteBar~ Procureur.& le demandeur donné fa demande, il"
~~ a~c ·cl~~. f1ourfomra de contefl:cr, ti le deffcndeur confeJfe 111
ff l. fi. If de dommages & interell:s, lors le Lieutenant le condJ.
kg. J. Bal.in ne à iceux payer dans le temps qu'il cO:ablir, felon
J. cum tefla liqui<lauon qu'en fera f:uéle par experts, defr1uel
mento in fin 1es parties
·
. j
. .
con men
rnnt d')... ns trois
10uB,autretnc1
C . dc t~ ft ,
r
1
•
Soc.iun. côC e111ero11t par uy prins d'olhce,s'il nie, il les af•poi111
1J6. vol. t •. contrair~s, /n fa1m.t. Er ceCte forme de proceder e.
J.rrdl: du xi. auio~1rd"nuy la plus vlitee, & trouue plus conforn e
~cccNm. ll f f au droit, & ainlî confe1llee par le Sceuc,Ja de no!1rt
oe:trc 1co 1as
_
F.ilconis, &. Palais ~1.Ioa11111 s Sieur d.: Chateau. neu ~.
Bngnolc. & Le lecond, que li le deffendeur a iadice clame fe
M. Sp ~naffi trotiuoi t prins au corps ell:ant obligé de la perfonr.e,
de Marlcille. fe trouuan t detenu pour chofe incertaine & nonh.
(Jllide,par !bic de ladite Cour, fai fant inltance d'c·
flre eilargi, il le feroit infqnes à ce que tels mterefis
c lt hoc ex eL1ffont efl:é liquidez. " Et voila ce qu'il faurnote:
~once ~arc quand à l'executi0n d'vn obligé qui dl: pour chofe
in 1. promde
· ·.i r · pour c. ltu~e
r
· 1·
in z..ad 1. Aq. non 11quwe,101t
pamcu
1ere,comme de
l. Bald. in J. faire quelque befongne, 10it pour chofe generale,
:ipcttdlimi. comme de quelque charge & actlminifl:ration tute·
C de iud . rn !aire.à laquelle on pretcnd n'auoir efl:é fatisfaitfcion
1. L· C.d.e ~1 'leçomenu enl'obbgé:Et bien que lefditc:s ra1fonsde
C:Ut.re1 lU •
ladite
LtVRE
lO
1.
2r
bdite forme de proccder lemble la plus feure ,G ellce que plulieurs ont foiui & foyuent l'autre,laqnelle
a e1té trounee bonne &~1ppronuce par les Lieucenas.
Ercdl:e cy pa re11lement laquelle auôs deduite pour
anoir femblé la plus feure & certaine à l'authenr
amli qu'il m'a apprinsde viue voix. Et apres luy me
l'ont confirmé telle, aucuns doél:es & vrais inrifcofoltcs de no(l:re a:ige, comme vn Monfieur M. lean
Puget Aduocar general pour le Roy: Ma1fhes Iean
loanis & Henry Segniran Koriphees au droitciuil.
S0711M.All\E.
F~mie de procede1· m forme li1uide.
.Q:Mnd it n)• .t. obligation de perfannt ne /.tut lmrr c~
ption,
Pour auoir lettres de cl,tme fùfftt exhiber l'obligt "1~ gref-
fier,
St.ttzit concernant l'ex!1ibition de L'obligé.
C I-I A P.
v
VIII.
precc~ent chapitre a efl:é 1leduit la forme
de proceder en Commes non liquirles, s'enfuir
la maniere de procedc-r en Commes certaines & liquides :pour l' execucion dcfqnelles il faut au prealahle regarcler li le debteur elt obligé par le contraét
perfonnc & biens,on les biens ra nt feulement, & li
celuy cotre leqnd on vellt expofer clame,efi le principal obligé,011 l'heritier d'iceluy,on le pleae & canI:>
uon:car 1es tc:rm~litez font quelque pen differentes.
Parquoy faut noter en cet\: endroit pour regle geB ;
A
�l2.
ST l L E
D ES
S0
V M 1 SS,
nerale, que quand le debteur n'etl obligé de laper.
fonn@', 011 ne peut,expofant clame, leuer lettres que
de p1gnorat1on & faire icelles exploiter fur les b1e11s
de tel debteur & obligé, fans aucunement inquietec
ne molelèer fa perfonne.Mais ti le debteur e!l: oblige
perfonne & biens, en expofant clame fi bon lêmble
au creancier,il fora fes executions for la perfonne &
biens du Jebteur:comme fera dit cy-apres.
Et parce qu'il fera noté la difference de proceder,
qui ell entre le principal contrahant, ou le demandeur principal & plege,ou hoirs du debteur, & entre
le ceilionnaire du crcancier principal ou hoirs d'i.
celuy, nous trainerons en premier lieu les foc mali.
tez qu'on tient pour l'execut1on d'vn obligé, conte.
nant fomme liquide, lequel on vent faire executer
contre le debteur principal,obligé perfonne & b1é1.
La mamere doncques de proceJer en celt endroit
elt, qu'anciennement le creancier fc: retirait atLPrc
lident de la chambre,comme a ellé couché , auquel
il exh1boit fon aéte d'obligé, contenant la fommc
qu'il entend oit demander, & ledit Prelident y met·
toit au delfous ces mots: Soyent faittcs lettres de
caption & pignoration à l'inltance de tel N.c6tre N.
1
De vrba: pouffa fomme de &c. Et cecy s'appelloit clame, &
n1tate tamc
I
.
.
,
Il .
ft . /
crednoc ap- entre- es v.1eux pra~1c1e_ns s appe oit vn .1t m /''' r
primè ti:ne- tnjlrumenti. De(puis •fut gardee la cou!tume que le
tue requirere Greffier mettoit leditft1t. Et pour le iourd'huy foi
deb{jitbor;~ fit fans rien faire mettre au pied de l'obligation, de
Vt 1 1 1atlS·
.
, ffi
·11
frciat l. debi f'exiuber au Gre er,au fuy monlher vn b1 et CO!l·
rores pt%- tenant la datte dl! contraét, le nom des contraba 1s,
frn:cs C. de & la debte, l'obligation & le ferment & nom du
pign.
Notaire:& force expcdiera les premieres lettres.· Et
autre-
1J
LIVRE
2utmnent ne peut> comme efl: porté par le fiatut
fuyuant,concedé l'an tf69. Et le 13.Janmer.
Sti#UJ contmant f'H t'aftt d'<>btigé fera exzli'f
.iu Gref per.
Item, fopplient à ladié'ce Seigneurie qu'il ne foie.
concedé aucune caption en ladiéle Cour de la ch~
bre,tant en la prefente cité d' A1x, qu'ailleurs en la
Comté de Prouence & Forcalquier> qu'il ne foit en
premier lieu faite exh1bitionreelledel'infl:rument
ou billet, lefquels foyent lignez comme cfi de Ce\l•
'1mne,fuiuantla teneur des ll:arnts.
RESPONCE.
Soit fait comme e{1 ret1uis.
Il y en a pareillement vn autre concedé à ces meC:
mes fins le 23. Mars i491. lequel pour cuiter prolixi- 1
té n'auons point voulu inferer: car il efl: long & bi~
expres. Le Greffier baillam lefdié.tes lettres il enreg11l:rcra la date de[dites lettres pourladame. Et ces
lettres font les premieres qu'il faut(de qnatre)pour
faire vn proces litteratoire, de chacune defquelle'
& forme d'icelles fera tra1é.té par ordre.
S 0 M M .A. I
Et
E.
Forme d' exploitterles /éttres de pignor11,tÎon.
C.tption far afaifle dt la per{onneobligu fans rlj}efl d1
1"'"'lité.
Bitns meubles faifts doiuent epre Jej}ld.ct'{_,
Se1i~tflrepeuteflre eft.ibl) le me{mt drbteur.
Biens immeubles prins en g "gerie {er1mt in'lu"nttv
Pts Jroifls d.' in2u11,nts & 'lu-els font.
CH A P.
IX.
Efie à presét dedltire le chemin qu•il fant tenir
pour l'eseci.ition defditcs lemes, pour l' execu-
R
B 4
,
�2+
STILE DES
SovMrss.
tion defquels il fallo1t qu'anc1ennement le deman.
deur s'addrelfat aux officiers clu lieu auquel l'execu.
tion fe deuoit faire 1& les requit icelles mettre à exe·
cution:& en leur refus les pouuoit faire executer au
premier ~ergent des Soumiilions: ou bien s'il auoit
opinion que les officiers <i u lieu, aik1uel I'execution
fe deuoit faire fauorifa!fent fon debteur, il les pouuoit Faire executer par ledit Sergent, mais apres il
dloi t requis le not1 fier & fa1re emédre aux officiers
du lieu ou l'execution auoit efl:é faite.comme appert
par O:atut qni s'eufoit fr1r ce fait.
ST AT V T.
Tem fLJpplient à la~ite Maiefl:é ordonner qu'aucune commiilion ou lettres de la ch amble, ou au.
tre Cour, ne fe mette à executwn pAr aucun commiffoire qui fQit, finon qu'elles fqyent premiere.
m~nt prelentees aux officiers du lieu ola fe doit premierement faire I' execmiop.
RES P 0 N CE.
Lait au Roy, finon que le iuge (duquel les lettres font e.finanees) en foupc;:on que le debteur
s'enfuit, ou qu'il douta!l: de l'atfeétion des officiers,
& en ce cas l'êxecution fera faite, ou la commiffion
monftree anx officiers du lieu,autrement fera tenue
ponr non faite.
Ladi re execution fe fait par le ferge.nt ou officier
auquelles lettres font adJreffees, lequel fè tranfi>or
te ra par deuers la perfonne du debteur, nommé au.
lettres: Et s'il ne le treuue fera n1étion en fon exploit
de la iierquilîtion qu'il en aura foi te:& s'1f le trouue,
Je failira :mcorps [fi le~ lcmes le portent J luy tai.
!ànt commandement de le fuyure pas à pas aux
prifons
I
P
L 1 v R E r.
15
pnfo1u du Gege d'où les leLtres foot elî:nanees,pour
elhe detenu en icelles iuft]ues à ce qu'il aye latisfa1c1: au cr~ancier: à l'rnftance duquel il fait tels exploits. Et fera ladite capti011 fans auoir efgard aux
qualicez des perfonnes ( non referuees par l'ordonnance) ores qu'elle full folnable: comme eft porté
par le fl:atutfoynant,fa1tl'an 1469.& le z7.Ia11111er.
ST AT V T.
Tem fopplient que quand les fou~-vigniers,com
m!lfaires, ou Sergens porteront lettres de la chahre,ou d'autres cours,que feront captionnellescontre les debteurs,qu1 feront gens cle qualité,&grauité
polfedans en biens, qu'à tels ne face nt honte public,
leur mettant la main fos, & les menant en prifon:
ains facent lems executions par commandemens
auec peine, afin que tels debteurs uc voifënt en pri-
I
fon.
RES PONCE.
N ce!l: endroit femble que le tl:atut de la chambre doit efhe gardé, parce qu'autreti1ent re1.ùédro1 tau preiudice de ladite Cour, laquelle a efl:é mfbtuee [comme fes (emhlables Jen faueur des creâciers,plufl:ofl: gue de~ debteurs.
Et neantmoins ledit cxecuteur gagera ledit deb.
teur en fes biens• pour la claufe de l'obligation d'i- a Et viderur
· ceux: & s'il fatt fe s exploits en biens meubles, ii les tex. expreifo
deplacera, & les feqoefl:ra ez mains de quelque voi in !.fi cib1C.
fin. faifant commandement à tel fequeltre de ne fe Mand.
delfaifîr des chofes qui feront mifes encre fes mams,
lefquelles il deilgnera par lês C"Xploiéh, iufques à ce
B 5
E
�~6
$ r 1 L E Di S S 0 'V >.il S S,
qu'autrement en lo1t orrlonné pari u fbce.
Et fouuent qnan<l le debteur e folnable on faiét
telle fet1uelhanon entre Ces mains meGnes,ou de sô
fermier, li telles chofes font arrentces: mai; G les
exploits & gage ne dl: faiél:e fur biens immeubles, il
ne doit làire leqnelhacion, ains certifier par fes exploits l'auoir gage à faute de meubles, en telle piece
qu'il deGgne. Et ladite fcque!hation ou faiGe faite,·
fo1t des meuble$, par foy mouuans, ou immeublesrnquantera par tous les lieux & carrefours de la ville
011 lieu auquel la gagerie lera fane, ad1oumant par
meGne moyen tous oppofansou pretenclans interes
à elhc & comparoir par deuant ledit Lieutenant des
Soum1ilions au <lix1e(me iour apres fon exploit.
b l 4.C.cl= di Mais fi c'e!l: la ville ou le lîege efl, l'a:liournera au
fhac. p1g & premier iour de Cour, ou au plus au cinquiefme, &
1. deb1core~ 111t1mera
·
b 1e tout au deb tem 'a penon
r ne ou à domI·
·
C. de p1<rno. l
ili
not.A rc~ Ci. ci e,luy donnant mefme a 1g11:ition& copie.Et fa nt
&Cafüen.in en cefl: endroit aduertir, que pom les inquants <le
Ui conuene- Gelle gagerie, e!l den droit au Roy, comme des let·
rit.de pig.a_c. tres de clame: à fçauoir à rai Con de deux liards & deCor. con{11.
h
.a .
, 11. d d
d r. .
• velum. my ponr c acun norrn, qu e1i
e ouze omams,
171
1. &
79 . vol. e[\: de cinq pour cent,comme a e!l:édit cy ddfus: 8\
J.
par les lieux feulement exempts de late.
S 0 M M ..A I 1\. E.
l' ànciemu forme d' execution.
Q,_u' efloJtnt a.ncunnement p.urocins.
, Con.flitut1on de Procurmr fèmble ;uctffa.ire àtt>X prtnuf.
res lettres.
~u'tmporte le mot de Tent1 tennini.
'P1·oces nul contmué pa.r deff1# l"' preJtnttttion àe l'opp~.
fant.
L I V R E
'-1
C II A P. X.
,
L ell nece!làire de fcauoir [ puis que nous auons ad iuxca a t
.
j
•
IUO piO pa~1101111 S de noter en quoy le vieux fü e e!l: comgc: rag. 1n veap•n l'Edi{t du Roy,ou 1ugement de la Cour Jqu'an-dmone de rc
c1enncnent G11ua11t la d1fpolition du droit efcrit, 1ud.tf.
l'executeLll· fo_dànt tels exploits, fal!oit qu'..Jl gardait bbN_am a r~,a
11 nqu~ 0 u.
c ·
.
l
ce !l: or dre,que d e raire pre1111erement es execut1011s capi non poC
fur les biens meubles du debceur, & en defant des font 1.1.& ~·
meubles,ou par foy monua11s,il prenoit les 1mrneu- C. qua: res
hies, & en defam d'icellX fai{i(o1t lesdebtes a, fans P 1 g,;.obl~.non
•l
r.
1de b teur pou.vb1
Bar
u 1 peut par me11ne moyen executer te
A h A 1·
r
r l
c Ut . gi.
1
ur 1e~ armes,s'a dl:oit 10 rlar,ou fur le bell:ail arant, c1,1lcorcs c.
s'il efl:oit labourenr, comme appert par le fiatut fui- qu..: rcs pig.
uant.
And. de lfer.
ST AT V T.
&alti me.~.
.
.. .
h r.
paragr. acrtiTern,q11e par rnq111 1mon ne autre c o e aucune culrores to de
perfonne de Prouence ne Forcalquier ne puille confquz cô
eltre gagé en armes, b cheuaux, beufs, n'autre be- tra 1 & Bac.
ftail de labmnage c, Gnon en defam d'autres biens, 1" 1. executo
r·
1e {l: atut p rouença I en tonne
•
d d
res c:o. t1t.
uuuant
e ecrer. q,uz
res pig.
R ES P 0 N CE,
rauonem af.
PlaJt au Roy.
fignat, tum
Ais à prefent l'executcur fait fes exploits in- nne a~rorn~
d1rf.~remme~1t fi.ur toutes t}Ua 11tez de b1ens
·
d u pub.
minas
Rc:i
damno
debteur, foyent meubles, immeubles ou par fuy fit.tom nece
mouuans. Et foiuant l'ordonnance la Cour Jc Par- fct tributum
lement de ce pays l'a iugé le xvilJ. Nouembre 1566. ccnfl~umq11c
Ce que ie crois fut declaré à faute gue l'appellant folirno arg.I.
, r1
l
1.parag,open a uanç: e llatut. Et parce que nous venons de rc. If. de aq.
dire que 1execureur donne ailig11at1011 au debtenr, pl. at. & 1. :a.,
& en terme general à tous oppo!àns à comparoir 0_c fruét_. &
par deuant ledit Lieutenant, il n'e!t fupediu de dire hc.~xC. ttlco
pont 1rnp11•
I
1
~
1
M
au cc
�l.S
ne huius gc. aueê
ne us
s T l L E n n ~ s 0 V ).{l s ~.
l'AmhetM que le~ patrocins ancienne1rent cC.
pignu~ royem
J
[comme il lemble introduits, à ce qne le
ab cxecucon.
ir.
·
donnee au d e l:)tem. ou pie.
r
wur de te li r> au1gnat1011
b us repo1ct,
.
•
l , r
·
L
•
& ab corum rendans mterelb, h que qu vn 1e trouuoit pre1e1'.~e
ma~1bus a· pourtc:ls oppo!àns, ledia creancier e1J: fon Procnuclli ccnfec rem pre!l, au nom dnqllel la clame ello1c expofee:&
1ar.1.confil.zo aul1uel elloit dcu pour fon droit de defence, qu'ils
J
vo . 3. pcr cex
li
[l . .r
!)
.
d
.
in 1. defrnlio appe oyent atlllllans atrocms, eux 1iars pour
nis & 10 pro florin:ce qne le debteur payoit en apres fe trou m. nt
l1ibiru m C ·la clame bien expofèc:ce <]li'eft aboi y par les ordondc iur.fifl~bf.nances du Roy pom le foulagement cl es poures dcb1c:Rom.co
.
J J r
,r,
1
d' a1 \l curs,
1 3 o. vol. r. teurs: elque s 1e trouuant auez c 1argez
Ararra non par b rirrueur de ladite chambre,touchat les la tes &
ltcerc p1gn.111quant~,à celte caufe faut que le creancier en.:-oure
-accilpere ve-ie .Jang·~r de contumace,ou n'aura e!l:é diligent faire
t:i.r ex qua:a: - ,
r ·
·
· 1
dam rcfcti regarder au G re11e, h 1oppolant, 10JC pnnc:ipa ou
pca à~inét tiers, aura prefenté Procureur, & qu'il le prefente
11b.8.f.t ~odé auffi. Er pomce fembleroit. neceffaire au creancier
modo c;~:;. de con!lituer Proeureur apres les premieres lettres,
cos cam ue
de iofhumŒ comme tont en aucuns S1eges de. ce pays: 1"1 eft--ce
tis rufl:tc1~ qu'a la plus part fans confütner ils monllrent feule.
fcnb1cD1od. ment les lettres exploitees an Greffier,leqnel à l'affi.
~b-~c h ,goation palRe. lÏ la partie le requiert qui a expof~
me ns e."ta:,
g. clame.metcra au dos de(dites lettres ces
, mots, Tmti
in d 1execu-f-rn.t tcrm.mi, q11i el.'t: autant à dire qu vn defaut. Et
tom: Pet d'autant que pour appofer lefdits mots le Greffier
Cer.ling. 3S·prend d' eux,11 efl: tenu au an t que les mettre, & <leli.
~ 1 P· 1 ~tracbc. urer,les lettres fi.Jiuantes,chercher s'il y a aucun Pro
e peu: ru .
r
,
\'
·
.1 rd ·
1
Je pra:C rem cmeur pre•ent<:: contre ex~cutJO~ nei• ltes e~tres.
ec.num.12o. Et s'il en treuue vn prefeme,ne ooH !axer les Îutuan.
~ Secundum teç:mais n'y ayant aurnn prefenté,lors !axera les foi
lac 111 par.in uantes, foyent de liberation, ou <l'eftime,la raifo 11
en
L1 V RE
I.
19
en ell:c:.u !axant l~ttres pour continuel' le proces p;ir vend1cio~e 1.
r.
·
J
r
Il à d1uo p10.ff
dell,llS Ja pr_eLentat10n
aux prece-ience:, :uuque .:s , de rc 1Ud.nu.
telle oppohtion ell: encor recet1;ible:il tero1t vne 1111 1 io.qui comlit~ des plus remal'l}Uables en l'intlance d'exh1bmo, m~ncm.l1c1c
qu'il e!1: poffible de remarquer. Et parce, quand Lei- oprn1ont, ~
r commettent,J J 1em
r bl
a: . rhc:c • v1dctuI
· e que le G.reme1
1es nu ll Jtez ie
r
li
l
C' 1cntet1aAng.
d'em refaire 1e proces à ies de pens, comme es O· & CuJC. Iun..
m1lfaires qui font les enquefl:cs, lefthres lettres fui in l.fin.C le
uantes feront executees par le Serge11t,fi.1H1ant la te ctl c1u1 Had.
neur d'icelles: & mdi11e donnera aŒgnarion [ 1: ce culi~n. Ad~l
font lettres de liberat1 on] .lll delnenr, pour efhe, &_~:.nn
comparoir par deuant les dl:imateurs,aux fins de ve- g Al1cer e111r voir faire l'efüme des biens prins en gagerie g: nimm1s10 i11
en donnant me.fine affign:1t1on en ter111csgener~1ux, fipoffcfiiont
· c ·
c11 non po·
qui l auo1t 1a1t aux prece dentfs lettrc:s.
tdU fi c Je
e;.n ·
·s 0
Iu1,dum.Irn
?'Il ?ri .A l [\. E.
per, 1n fin.
Sequtfl1 e ri',, c.tiJè de re fm.
'Pom· que/Les Cttu/ès Lefiquejl;-e peat nfuf r.
Forme d'exploits .tttx tro'fsefmes lettres.
L.1 jo1 me v- effet .tu.v le tires de co!Location.
CHAP.
XI.
a\. qui depo
. au chap1tre
· prece dant lllr
r \:ex ..firum&"lof.
0 usauons d1t
d "'t-d
.
.
rn 1. c 1 eploit de gagerie, que fequeftrati.on fera !:~1 te ni c.depofi.
des meubles,ou par foy mouuans: Maintenant taut .B.il.1n J.is pe
N
noter que {i en vertu des (econdes lettres de li be ra- nes eod. & 1.
tion,ell: fait commandeme11t au fequdlre d'iceux r Pr~ag. 1
expedier, ledit fequefl:re ne doit.& ne peut faire au- ~~;.~ 0°J'.~1
cun refus a linon t}UC les meG.nes gages eulfent auffi c.i.. ex dcpo.
ef\:é
f
;
�S'.l'lLt ni:.s SovMrss.
;o
cfl:é arrell:ez à l'iufümce de quelqu'autle, par aut.liorité dudit Seigneur Lieutenant: car audit cas four
qu'il fo1t preallablement defchargé du fecond am:.
fiement autrement fera lerl1t fequefhe à cecôtrnint
par emprifonnement de fa perfonne, linon que ce
fullènt befbil qu'euHènt eHé fequefl:rez c:ntre les
mains,& que l'on ne luy offrit la garde, & nourri tu
re,ou qu'on refofat le luy rembourcer: car lors peut.
a Not. Bart. il iuilement refufer l'expedition dud1 t feqi.:dhe. a
in Ui in Alia Et c'dl: pour le regard des fecondes lettres : i.ionr le
~epoC.Bff. IS~- regard de leuerles troilieftnes , il ft'ra de me(mes
1 d . . r.
. d
àr
d
•
Je. & a . in
l.fiquis c ro 9u aus ~rece en~es: 1çauoir a uenant ~ 1x1e1me
dé.&vidctur J-Our de 1aŒgnat1on donnee,& 1cduy palle, fera cerad rc~ !.fine cher s'il y a aucun Procureur prefenté pour quelque
c~~:~~ff. de oppofant,& ne s'en treuuam aucu.n fera mettre ledit
defaut par les mots du T antr ttrmmt, & prendre les
P0
troiliefo1es lettres Judit proces litteratoire, appel
lees irnrniŒon de po tfeŒon, auec adiournement à
voir taxer les defpens. Par fes troilîefmc5 lC'ttres cil
mandé au Serg~nt ou officier executeur d'icelles, de
b Cui licita· mettre en i.»HèŒon le creancier eu meliager d'i.
tore non in· celles au>.'bi"''S du debteur à luy deliurez b par les
ué10 tangua pre,ede11tes lem es,& ncantmoins adioumerle deb·
cxrra 11 co ad- teur par deuant ledit lieur Lieutenant pour voir ta·
.
.
d .n.
c .
1 J r
1ud1carurBa1
& Salie. pcr xer es nerpen~ ra1tsa.u l1..t proces 11tter~to1re, pour
ilium tex. m effre 1~ cr~anc1er pareillement colloq_ut: pour iceuY
J. 1. C: li .in aux biens prins en gagerie. Pour l'execution de îes
caulfa rndic. Jettres,le Sergent ou officier executeur auifera,li les
hl es,ou
.
r
. en g:igene 10Pt
p1g,capfir&b·
meu bl es,1mmcu
1ens prms
.
1. ti n,co.
d
fc
1
'
r
par 1oy 111om1am:s 1 s ont es deux dermcresqua!i.
tez il luy en fera delinrance: mais s'ils font immeubles il les mettra en •)olfeŒon d'JCeux, en la forme
l
&
L
l V R !
I.
3t
& maniere accouil.nmee. c Et en le marntenant en c vr gl. 11'u'ladiél:e polfeilion,fera termes generanx,wh1biciom td rcfcrl~fs r~ ·
1.C.
nrtin
,
.
. d
~
&d e ffiences a perne e cent 1mres,a toutes perslincs li in c:iu.ilàd,
de ne troubler ne molelter ledit cre:mc1er,en hd1éle pig cap .fit.
po!IèŒon & iouylfance, & incontinent adiournera
par mefme moyen le debteur à pet fonne ou à domicile, au dixielme iour apre~ l'exploit par deuant lediél: Lieutenant poLJr voir taxer les defpens fa1éls
audit proces, & la mefme ailignation dohnera ledit
execnteur à ceux qui s'oppolêront pendant lJti'i! fait
fes exploits/ans qu'il s'arre!l:e de palfcr ontre, pour
raifon de telles oppolitiç ns, parce qu'il n'a auct:ne
cog11oilfance de caufe. Le dix1eftne iour apres leJit
exploit.il conuient faire le rnefme qu'il a €ilé- dit ~ux
precedentes lettres. C'efl aller faire mettre au Grettè le T mti tt1·mini, li aucun oppofanc [ lel}lle! ne peut
eJtre autre,.cornrne lêra dit cy dc!Ièus, que le principal] ne s'efl: prefenté & lener les dernicres If' qua·tnelines lettres, appelle es <:le collocation, le 1c1uelles
lettres font lenees pour l'encier accompliJTèment du
proces htteratoire:yarce qu'en vertu ~s precedentes [qui ell le premier decret,pour eilre 1~is en poCfeŒon des biens immeubles deliurez au pllhlic in-quant] on n'el1: pas fait mail1:re & feigneur d'iceux
meuocablement:car s'il venait qu'vn creancier premier en hipoteque lè pourueut par exhtbition,pour
n'efl:rc receuable oppofant, apres que les troilief..
mes lettres font laxees en payant les.defpés, comme
fera dit cy apres:il îeroit receu à delbame ledit proces>& s'il foufl:enoit qu'il n'y a autres biens du dab.
ceur, que ceux for lefquels ledit proces litteratoire
tftfait, & qu'il efr premier en obligation & hipoteque
�:J-1
ST 1 L
E DES
S0
V MIS S.
que,& qu'il doit e(he premier colloqué, il ferait re.
ceu à ce, fauFaLtCteancier qui failoit 1on proces , ft!
pourno1r par regres. Mais JÏ les quatriefines lettres
font leuees & exploittees, tel creancier efi: tellement
fait maiO:re & fe1gnem irreuocable de ladiCl:e p1ece,
que me fines tous le5 premiers creanciers ne peuuét
fe pourno1r que par regres ,. ie dis pour le regard des
autres cre:rntrers : car, comme lèrn dit cy delfous,
pour le rcgerd du debtettr prmc1pal , par le moyen
du llatm, ri a encores an & iour à rendre b p1ece.
S 0 711 ?il .A 1 P\. E.
Forme d't.i:p!o1tter les lettres clt co'!ocation.
Jè f.ttil L.t t.tu de dejju1.s,& co!loc.ttion d' lcetM,
Comment
1 a.forme de co/lofi~er po1~r l.t qi,inte p .trt,
Lettres ::le non turbando,qu.ir1d s'obtiennent.
Le dr·bteur pe1+t 1wo1~urc1· Je s biens d.ms l'an,
CHAP.
Xll.
Vrs qu'il a ellé traitté en toutes les precedentcs
lettres,la forme & man1ere que l'executeur doit
tenir en l'exploit d'icelles, ie ne le veux oublier aux
àern1eres: bien t}UC ie fois noté de prolixité ou fo.
perfümé. Doncl1ue5 en vertu des lettres de collocat1on,& pour l'execution d'1celles,fu1L1at leur teneur,
le Sergenc fait commandemenc aux efrimateursdu
lieu auquel les biens prins en gager1e, Îont affis de
colloquer & mettre en po!Ièffion defdiéès biens, ledic creanc1er pour la fomme contenue aufdill:es let·
tres rie collocation,& pour les rlefpens d'icelles: ayât
cfgard
P
;;
L r v n. !. I.
efgard aux charges cenlilles defd1ll:s biens, droi ll:s
de lots & v~ntes, &.neantmoins à la quinte part fi le
creanc1er n ell du lieu. Dattantage ledit Sergent adJOurnera la partie principale à voir faire ladite collocation, auec comminatio11 qu'en fon defautfera
procedè. Et fera commandement [ladiél:ecollocati6
taiéèe] tant audit debteur qu'à tous autres, en termes generaux.de ne troubler.empefcher, ou molefierledit colloqué-, en la poffeffion & iouylfance de
.
ladite piece.
Parce que nous au6s dit: qne le creâcier elè colloque
pour les defpens de la quinte part, foiuant le fiatut,
tl faut notert1ua11tà ces deux poin6l:s ce que s'éfuit.
Premierement quant ~ux defper;s, ils font com-munement taxez pour le regard du voyage à deux
fols pour lieue. Et au re!l:e il faut prendre garde que
Gle debteur au oit forme oppofition aux deux ou
troiliefmes lettres Jud1ll: proces litteratoire, & par
confequent payé les <lefi)ens auant efire ouy· en fon
oppolition (comme 11 e!l tenu, ainG qu'il fera ditall
lme fuyuant) le creancier ne lera d'abondant colloqué pour tels <lefpens: mais fi vn tiers formant oppolicio11, anoit payé quelt1ues defpens, le creancier
ne fora pourtant moins colloqué puur tels defpens,
la raifon de la difference elè: car dl:ant ia le debtenr
puny par la late, int1uants. & encores pour lefdiél:s
defpens, ledi6l: debteur auroit double punition: &:
defpens, & ledit creancier, d'vn fac double mefure,
fe faifant colloquer pr-ur defpens ià payer. Mais
quant au tiers pource t]u'il fait retarder les execu-t16~ ia commence~s par le creanc;er à fan preiudice
&mterefts, en hame de ce il doit payer les rldpens,
c
�3+ .. $'ftL"E Di.S SovMrs,<;.
fans qu il en prou1enne aucun pro~t n au~ntagc au•
dtt debteur,pour euiter telle collul10n & hau<le.
Pour le regard .de la quinte part, 11 faut l}Ue le
creancier foit auilé de faire tirer le billet dl1 ltatnt,
difpofant fur la detraétion de la quinte part, dollt 12
teneur s'enfuit.
ST AT VT.
Tem ~1pplien: o lar:liél:e ~oyale M~iefté, qn'am
executions qm fe feront d 1cy en ~uat P,our ~e~tc
ciml,qnand il tandra prendre gagene ~n vertu d v..
mdicat,ou autrement, que telle gagene fe prenneà
la dicte de deux on trois hommes non iufrets, del.
duite la cinq me foie partie du pris des bien: irn~
meubles à l'vtihté du crerliteur,quand tel ne leraau
lieu auquel habitera le ned1tenr,& faite la liberatl
ou expc<l1t10ndes biens me1~hles ?u immif!ion_ d
pollèffion des im1:neubles, lelon 1ordre de mfhce1
que le debteur ne !oit pas ou y.
R ESPONCE.
·
Lain. comme efl: rcqms, & foit publié par tons
les chef~ des vigucrat~,ceHe bonne proui(ion, ~·
pour mernoire à l'aduemr foit defcrit au canulaire,
dit [JJ.trormm, & ainG P?url'aduemr foit à iama1s
oa.Jé pour l'execut;ion des proces.
0 Et par le moyen des fof<lices quatre lettres fe forme & parfait le pro ces litteratoire,par authorite de,
Sourn 1ffions: vray efr que lî le colloqué fc trenuc
troublé, pour obtenir vne cinquiefi~e it"Ltre, tant
pour efl:_re fait commandemen~ au debteu~, q~1':u1tres qu'il appartiendra, de ne 1e troubler a la wurf.
fance ~percept.ion d(!s frniél:s, des pi~ces efq1ielle.
.1 1a elle colloque:& :mft1uelles 11 doit ir..re inamten
conne
.
I
P
u
L 1 v n E I.
contre tous oppofans omme fera dit au troiGelli1e
: u1e char-m: '"). •Pa1 le moyen duq11eJ proc1:s litte-raco1re,p"tl~ vn an~' iou1 apies ladtte collocat1on,
le eu loque .!e.neurera fe1gneur & maiO:re cies piece), ti:w 1 que e feigneu1 direc1 les voulue retenir
par puuLnce de fi.:f& jro1t de pr'-' ation. Et durant
1°J1r an & iour , par ll:atut dud1 t PJY,, elè pennis aù
de.~·eur retia1re & recouurer lefd1él:s biens, en paya .c la C1mme polir Iaq;.1ellc le creancier a ell:é col-J1, t • .x ceco urera auffi la quinte part: mais cell:e
•a.:u .é de remaire dans l'an.n'a point c.le lieu quand
v :ichà Çauoir amre que le riebtcur auro1tachecé
à. •flllUJ.llt les biens pnns en gagene. Et auili faut
noter qm: le lignag er qm 11'auro1t pas eu notice de
te le a·~ c.:1 •ar10 ., 'èr,ueceu apres l'an,& dans le mois
d~ la not1 ce à retraire,
L 1 V RE
SEC 0 ND.
S 0 M 7lJ .A J I\ E,
lt (ùbietdr-' ;mfènt Jiu,.t.
r t.l'oppojit1onformu pitr le principal debteu1·.
Ltde•tmrprms de la.per(onne ne 1euteflre or~y !u'iln'o.
&eiffe.
1J411uel mo)tn le debteu1·prins d.Ucol"ps er~itte la p1·i.fo.1
Lmm d'vbicunque o-- ejf..1td'm/Les.
•
C H A P 1 T R E J.
AV
precedent liure a _e~é monCl:ré le chemin
qu 11 taut tenir J:lOUr hure• & pcufairc vn pro--
ç
2
�36
ST 1 L 1! D l! S $ 0 V Mt SS,
LI V R. E II.
!7
ce1.l.iueratoiie.:. l~ uel n'ell: _pomt incerrompu par tt pour ne rien oublier en ce t}ue concerne les an b Ohlatio e.;
·
c1e 1s ltatuts, 1.1elLoJt o btern1..
uar . expre f{'e dec111on 111Fn au • rcon
tti
i:
61gnano iu
de 1latut. que quand vn plege eno1t conue-nu & exe- ciunr a..i " fCLICé en fa perfo n. e ou biens, & le principal ell:oit loluendam o
p1efe1H,loluable, &confeJfat la debte, il pouuolt re- hl1gauor.em
arg. 1.
quenr d•et,re e {] arg1. & que 1e prmLJpa1f ur mis en banc
Crcdic.(. de
fa place, <.e qu'ell:o1t ordonne', comme appert par p•g.
ftamt cxpres m lrbro caten.e,dont la teneur .s'enfuie. c ~ 1.1rh.prz.
S T A T V T.
fcnr <' c 1c fi
, qne {j1 1e p1ege & re1rpon dan t iulforibus.
Vons ordonne,
tient prifon pourle debte d'ancun, Ji le pri n·
.
c1t'al e1t pre{ent, foluable &. confrGànt la ~e.bte , &
r'amene aucune exception, par laquelle 11 le ptuife
drfond e,li le plege ou pnnc1 pal le ft'lJ llÎert.tei prmc1 pal t ien ra l'aneil: en Ion lieu. li eft vray qu'au·tuur<l 'h11y les contraél:s font en cetl:e fo1me, quand iDomi ramE
anx plea~ mens, qne le i'lege renonce à la Io y ù Il cap 1 110 , d1'pri11c1t'~j d1fcution. Et parce ne peut ledit ltatnt ber, fec:un . 1 6
<'me ~1rat1qué. R euenant do11<.ques à la faris•aébô hf. ~ lcx &
•
•
,I} S · li os in 1 pic
e: . t nque dr •n
q11e le debreur doit faire à la capt1011 uenonne
r
le Üt dctèn eur n'obeit, le demandeur peut reqt1C- 1us vocand.
Ill qne fon proces foie relaxé & lès execut10ns ~on. Q_uamu1 ma
tmnees, s'il n'y a antre oppofant Gll concred1fant ~Rom fume
· or don11 é• Et '.1eatmo1
•
vc
q•ie le prmc1pal,ce que lera
ns drl.1rum
Alb ibi. At
81
li le demandeur veut leuer lettres pbur faire prendre iu pemcu ~ r
ledit debteur au corps. aepellees lettres de vbic1.1-n11u fcc,vuq rxe·
qm ell: autant à dite que quelque part a, où là1t quc-rerur r~
trouué le debtem foit troulR & mené en pnfon, c&enîc~nt al.
c
1e pourra, lel.que Il e .~ letcres rtont raites
c .
à l' rnll: a' reran "Ana.
! Ill ez
raire
&
ce du Procureur dn Roy, ores q11e !Ôyent leuees par Lifm f(dc 1,
la partte. Et fi en vertu J'tcell<!s eil: ledtt debceur (:u- t . d. l pleu(i a11 corps.il ne fera !'!{hrgi que leP1ocureur du Roy que nu.i,.
Et ne fo1t au prealable ouy, Et qu' 1l aye prins Ces con-
aL1CUlile inl1ance, ou uppolition forrnee, fo1t par le
pnncipal debteuc ?u pac vn tiers. M~i'.1tenant.1l re.
ile n examiner les m!tances,ou oppol'mons qm peu.
uent elae formees, foie par le debteur, defondcur
prmcipal,ou ~n tiers, pour e:11pefrher,ou anetter le
cours dL1d1t proce.s l1tterato1re, en quelques lettres,
& endroits que ce f~it d'iceluy: & ~xa:niner c1uelqnes quelhons.qm le prefenterunt mc1demment.
Toute oppolitton doncques , .qn~ e!l: formee à vn
proces li tteratqi re:c'efl par le pn net pal debteur, ou
par vn tiers.Q.3nrt c'e!l: par le principal debteur: 11
faut que lt demandeur,ou le pro~ureur d'1celuy ,fo1t
aduiîe de requen~ an prem1 t•r 10~1r, au911rl le.:l1ét
Jebteur veut deduire (es caufes d oppohtton: qne
ledit oppofant, s'il ell: prinsde la per5611e, fe remette en pnfon, Ce qu'efl:o1t en la pratique en Latin
req ~iis par ces mNs, c.tptMpareat. Et ponr fou!l:en1r
& monflrer qu'il ell: pn ns de la perlon ne, fau~ qu~
le commandemenr de fe remercre en pnfo11 ait e!l:e
fait audit debteur parlant à fa perfonne:Carpar ttilc
rigoureux de laJ1te Cour, le debteur prms iie laper.
fonne,fo1t à l'inftance du creanc1ef, qm le pomlit1t,
ou d'autre, à la l n1chf' clofe à dedtiire aucunes dea !. fcd te Gfence , 3,fo it par fa voix, ou de firn Procureur, gu'1l
par. braf alitt n'aye obey à la caption de fa perfonne., & fe ÎOH rep r~ cor . m 1.
li
r
ff e>e qu b. mis en pnfon ,pourneu que te e capt1011101t par au
uulis ma10. thorité de ~hrnbm1ilion. Er pour eu1c;-r d'emrcr en
pnfon le deb,cur defendeur a deux moyens,alfan,1'.r
ou de donner caut10n au Greffe pour b fom1P~ 9;1 a
ettc: aclamee ,oLJ depoliter lar:lite fo1 11 me. Et b:nl.int
l'vn des dcux,il anra l'ari:eU de la ville }'OUI pdfo b •
1
A
1
R
1
�L l V R E II..
~9
S 0 V Mt S s.
tes
fois
taxet
les
lettres
de clame. L'autre a ertè ùe
clufion.~ fur telle dciobe11lance oe ne s'ellrc re11cl~
pnionnicr,comme luy a eilè eniomt p.ir le Sercre1 t; taxer auec les defpens moderez des lettres de vbi-pour raifon de J~(lllel:e deîoheiffance fc1 a con~anc cunq1+e, les defpens de la clame: fans que pour cela
cnvneelîuanùc e1a1ers le<l1t Procurem du R0y & le deancier, s'il contintte fon proccs litteratoire,
& partie. Dauamage, faut noter for cc qne ~tél cl 1 fo1t moins colloqué pour les defpas defdites lettres
que le dcbtcurcautionat peut eltre efla1 gi C]Ue nia de clame. Laquelle taxe fomblc plus equitable que:
la premiere, tant pour ne l:&her la bnde à vn crei1ùi point de lieu,quand le debteur eL pnf<J11n1er en
vertu d'vne fentcnce & luJicat tait pat ledit luge cier, qui ell: d'ailleurs ennemy à fon debceur, de le
des SomrnŒons: Car lors par le Ibie 11 ne peur el·1c confumer en defpens, qu'à èeluy qui ell: liberal en
cflargy llLÙn payam la fomme,ou fo1l~nt ceŒon ac ferment, & ne craint n' euangile ne crucifix brnllant
biens.
d'auarice & d'vfi.1re de ga1g11er par vn fàux forment
S 0 ?il "?fi .A I R. 'E..
le double de fa debte. Apres le payement defdiéès
defpens fera ledit debtcur ouy en fon oppolition. Et
f:!.!:/tfl ce 1ue re(rmdr c ieJ d1Jais r111gut.
F,n;,e dt d <mande,
pource faut par le llile que le debtet1r fo1t prefl à
Ledefe11dem ft1tt contrjlnjùr l.i d, 111it1.dr litte1-.1to1rr,
donner fa demande, laquelle IÎ ledit oppofant ell: le
principal contr~hant, & foie pour Comme liquide
J-a11t .tdiux,cr 1m demande1 rftlon La n1itu1t de [on <orr
tr,tft,
& certaine/era en la forme fuiuantè.
!J.!itlsdelais a le dejendeurd contejltr.
Le Pro' tireur ùe P .l'Alterc demandeur en oblig~
S1 ledemandrur nedonnr fodmw1derl,rns lndelais ,h
~itl: quel::treirner du n ois de 1-lay 15'2. G. Souf..
fretus,[e feroit obl1gè enuers lny pour caufe de pret
defendeu1 doit ejl1 t 1el1tÂ-é cle t'm~.ince.
en la fomme de cent efcus payables au i<ilr de Noe!
CH A P. ll.
Ourll1iuant doncques ce que refle à fairt' quand prochain,ayant à Îes fins obl1gè fa pecfonne & biés
le dehteur, Oll <le fendeur efl: lCCCU à dedum: res aux cours des Soumiffions auec ferment, comme cic
caufes d'oppotltion, ayant led1tdebteur cautionr~ ce appert paraél:e public Îur ce fait l'an & iour fufou depolité an Greffe, Il toutesfois il ell: prin.\ par dit . prins & receu par maillre Anthoine Dangereux
vbicun1ue, le demandeur doit requorir qu'auant Notaire Royal, lequd à fes fins produic fans gemiqu'il toit ouy ,il aye à refondre les dr(pens largemét nation ne clameur:dequoy a protellé & procefle la
en quoy on vre encor d11 mot pingue. Laquelle qua. demande iitteratoire à'la prefente inclufe. Reqne )ité rie cfe(pem a ellè taxee dlllerlement. Car a11ciis rant pour les caufes rnntenucs audit obligè, lediJ;
m'ont allèuré auoir obtrnu taxe defri1ts de(pem de clefendeur efüe c011damné à lny payer ladite fom-tout ce qu'a leur (ère ment auoJt eft~ par eux payè, me dans le temps du ftatm, arn:c mtercfl:s & de(pi!s
pour fane faifir & tradtiire, ltdic debteur fans tou· & rcrtinemment.
•
.
c
tesfoJJ
38
ST 11. E
:El ES
1
P
�+o
SrrLE DES SovMtss.
Et fa.nt noter en ce fi endroit ,que li le defendeur
vouloit contetler, fans que le demanJeur donm!l
autre deman:le que fes lettres de dame & obligè,
faire le peut,& teroit telle contefration bonne, co.
me eft portè par le Hat ut fuiuant, cnregiHcè in lrbro
CJtmtt.
ST AT V T.
Vons orrlonné que li aucun côtefl:e fans auoir
ellè ba1llee demande, qn'il ne la puilfe aprcs
demander, puis qu'il a conteHè. Ains le proces fait
auecllly fera bon & vallable, comme s'il eull: cité
<lorrné demande du commencement,& comme {j la
folemnü~ de l'autcntique ijf: atur, eull cflé gardee.
Et telle forme de demande ft:rt po1,r tout :lem a.
<leur, foie qu'il aye ellé le principal contr:thJnt, ou
foit ceffionnai re, ou heri t1er d'iceluy , pourneu que
le de fendeur foi tle principal contrahant. C <U s'il
dl:oit fon heritier,ou autre111e11t fon focce!Ièur vniuerfel, la conclu lion lèroic quelque peu diiferente,
comme fera dite y apres.
Sur laquelle de~nde le Lie11te 11ant taifa nt drort,
mefmes p.lr rigueur de.'I Sonm1ffions regardera tellement à la L1ature du c6tratî:, qu'il arlmgera ce gue
par la nature d'1celny d'eutt elhe demandé, ores
qu'il ne foit fpecifié à la de111ande: & nonobfia.r qut
par cela la fente11ce ne fe rrouna!l: conforme à icelle.
comme dl: requis par d·1fpolîtion de droit a.
a 1. füt--C . de• Apre~ que ledit demandeur a donne f.demandr,
iideic.lr~ . ca. faut <]u'il regarde fi le defènd.:L1r compare en per1.:ccc/oh cxr·fonne ou par Pro.::menr. S'il cmrpa.re en perfonne
1 vt .
uc srmo ..
: . n
J J · d r d
fondu s. ff. doit requenr & taae 111 nance qt1e eti 1t e1en e~r
corn. Jiuid. cou telle à r~ den1a•.de ledit iour ou le Jcndemalll
par
A
L 1 v R E 1 I.
4r
par mots clercs, le dois, ou 1c ne dois pas. Et à ce lè
dt-fondeur doit par ngueur de fl:ile dl:re contraint.
ToLJtesfois amourd'huy 11 a melmes dela1sque s'il
comparo1lfo1t p.ir Procmeur.Mais s'il compare par
Procureur,led!t ProcLJreur du dclèndeur a deux dc lm pour contefrer.chacL111 de cinq iours,s'il elt de la
ville:&de dix,s'1l e(l: hor3 de la vil 1e. Bien efl: vray
que leluge de fon authorit~ & pouuoir luy en peut
b:u!ler vn troifü:fmc s'il voit 'lue faire le doiue. Et
durant lefditsdelars rloit ledit demandeur pourfuiure led1t.detendeur à coruefterà fa demande,aurrement s'il oublie à faire telle"' intlances, il ne pourra
pomll11ure fes executions. Er li le demanrleur oublie à O()nner fa dc-mande dans les deux dela1s, &
que le defondeur requrere dlre relaxé de l'mll:ance,
le fera auec :lefpens.Er Ji ledit debteurne veut contefier fecontentanr d'vfer de longueur, 11 dira qu'il
n'empef:he que les dela1s à co11telier ne coulent qui
eft par CllX d1t,< urr.i dif.1t10.
S 0 M '111 .A 1 l\_ E.
~11.tnd d1 ce 11u ledefu,da11 doit eft1t mis hors de pro·
ers.
St.tt11t de re integrer /4 dem.tmle.
l\ emtegr.tt1on dem.tndt trru du droit.
lesdef.iuts 4f~ute de rontej1er dommttjlre iugtz,
de
CH A p. If l.
'Autant que no.tu auons dit que li le demande urne donne fa delll.mde dedans le premier
ce)ay, que le delèndeur peut requerir & doit ellre
rd.;xé de l'inflance :mec defiJens: 11 faut auŒ que le·
de fendeur loit ad t11fé de requerir que le demandeur
faffè apparotr qu 'il foit obligé aux Soumiffions, Oll
D
c
5
�1.
ST t L E DES $ 0 V M J SS.
i'auancer par fin de non receuoir,comme fera dit ëY
,foffous. Et outre, ledit delèndeur doit regarder f1
celuy qui la clame eft le principal comrahant, fon
heritier,ou ceflio1111a1rc. Et ~·11 dt le prmcipal ou sô
ceffionnaire par tranfport liberal de pur rlon, doit
prendre garde li par meime aél:e,envertu dL:qud efl:
aclamé, 11 eft oblige à plus grande fomme t}UC rle
celle pour laquelle le demandenr luya e:.:pofe clame.
Car s'il €f\: obligé <le plus grand fon1111€ payable au
me fine terme,& neanrmoms fon creancier, pour le
confommcr en i-·lu~ tle defpens, luy expofe clame
{eu\ernent d'vne partie auec le mot, f.mf le d1oitdt
.1#,ledit defenclcur pourra c6craindrc fondit crca.
cier principal, ou fon ccfiiGnnaHe, par tranfport liberal à rerntegrer fo demande. C'e!l: à dire que le de.
niandeur Falfo fa demande de ton té la fomtne contenue en l'aél:e d'oblige,comme ell: porté par ftatut
fp~cial rnièré m L1&rCJJ .turi. fol. 7;.dont la teneur s'en.
r
1
fiu r.
ST AT V T.
N outre parce qu'en la Cour de la Chambre de
la Cm:: cl' Ai•, & aux autres Cours, en debtes
clers & liquides, n'dl: (ounent fait <lemancde parle
principal contrahant que de partie d'iceluy, & non
poim la debre etrnere,par force que venant apres le
principal creancier à moum,efl:at req u1s par le prlll·
c1pal delendenr que l'heretrer reinte9re fa der;ian~e
pom la fomme entiere co tenue en 1aé'\:e, & infl:ru·
ment d'obligation principale, les heretiers en font
refus, aifeurans ne (cauoir li la debte efl: entiercmét
deue,& ii ce qu'on dern:incie que l'heretier reinte·
gre a elèé paye an pri11cipal, dL1qLlel il a caufo,0L1 au·
E
qud
l1 V Il E Il.
f1
qnel il a fuccedé,cellement que de cery en prouiennent p~ulleu1; altercations. Au moyen '1equoy, &
d'autanr que la rigueur du droit pourro1t ~auon~c
telb alrerc:monsdes heretiers, parce qu'ils font
dtmandems, & que par raifon & equitê peuue11t
pretendre caufe d'ignorance, ayatu grands hema·
ges, & en plulieurs lieux beaucoup d'affaires d'11n-l'nrtancc: Nous declarm1s & ordonnons que tels
heretiers ne feront tenus reintegrer lears <lem ad es
s'ils ne veule11t & ce que nous ciilons de heritiers, •
voulonselhe entendu des ceŒonnaJres pour char·
ge ou caufe onereu(e & taufee.Mais au ceffionnane
p~r tranfport, liberal & pur don, vonlot1s eHre entendu con1111e du puncipal coAtrahant, fçauoir dl:
<]UC tel ceŒonn.ure, 101 t tenu reintegrer fa demande pour toute la debte,cornme vn prmcipal comrahant.
Et voila le moyen fonde G.1r la ddpolirio du Jroit a
que le debteur a pour empefcher la malice de fon
creancier, qui voudrolt le confomer en frais,& defperH, luy faifant plulîeurs deîpens, & proces, pom
\ne fomme contenue en vn obligé, de laquelle la
paye <"fi echeue.
·
a 1 apudCel.
Au par- fos,ayant le demandeur baillè fa deman. fum pa:ag.
de , comme dit a ell:e, le defendeur ne conteftant à idem qu~ri
ice!le,dans les delais que luy reroat à ces fins baillez, t~I:~'b1J CI~'
.
I d
.
m .,. tn . 1rc:
par l ancienne pratique,
a ernan de e fl: oit
tenue debemus
de
pour confeff~e: & dèoJt le proces relaxé au dc:m an ve1.obl• Ale.
deur,po11rco11tinuer fes executions. Amourd'huy in Apofhlad
tel !l:ile ell: corrigé par l'ordonnance de Ville-cote- !lare in d.parrz.pa laquelle faut faire iuger tous defauts à faute ragt
de contefrcr. A canlê: c:i!quoy le fecond delay pallé,
le
�++
s r IL È Dl! s s 0 V
s s.
le Procureur du dem:mdenr rel1uerra Cc:cond de aut
contre le de fendeur, à faute de conceller, & les pie.
ces mifes.Er fur ce le Lieutenant ordonne que le de.
fondeur conteltera luy feant,a:lt~s,(econd detaut,&
porte. Part1uoy taut e!he adulfé de pro 'ture .ine.c
les defaus, & demande l'aél:e d'oblige. Car lor5 le
Lieutenant trouuant la deman.Je verifice, condam.
ne ledit defendeùr à payerla fomme en icelle con.
tenue dâsJetemps du ltatut,que font dix iours anec
detpens,&rnterelts au demer donze,iîic dnnâdc 11 r
elt marchand,ou au demer quinze, fi c'e1t encre au.
tres:aut.rement,& à faute de ce faire relax 1 a le pro.
ce\ aud1 t demandeur,pour contitmer les cncecut10ns
co111mencees.
.M r
S 0 711 7'11 .A 1 !\. E.
f2.!1efle /inde non receuoir, eft .tdm1foât1x Sou1111flions,
E.Yctpt1ons admj1btes a11" Soumtfl1ons.
Q_fie!le compen(.it1on n'tft admtj1bte.
le d bteurdetemi ejl.1rg1 pmdant l'appointtmtnt d, c~·
tra1rtJ,
Des del.iis àfaire en11ujle.
.
.
.
d t
d' r. d d
fi con n,
at Îlt'm
otlu~cô ra'<.....uan Je oit em.m er am.-imgârnuoure'}utr1rv'i1r
l~~e!ll faccu• de L" g1tg(r1e.
CH A P. l I 1I.
.:iu• leg repu
I dans les riel ars donnez aui rie fendeur, il c6tell:e,
g ;i, inuenia
· ,... l
r
.iur ord1
tur
a demande, ou la ni:mt~> ,il
ou conkhant
1era
ce
~·rio
. •
... ni C· n
umus paccô con ~ elle,le l 11ge,côme dit a elh:, le côdànera à pa) er
de flon pere11 la fom111e demandee dans le r.emps du llatut, antre~0 cx lcg ad ment ord611era,l1ue le proces fera relaxé, par les exe
• ucil porelt cutions cfünencees,continuees: (inon que le delen• r~ cum a1
!C'g.H c. de deur eut moyen anancer la fin de non receuo1r, l}tii
ell: la leuli: adm1Œble aux SoumiŒom,fyauoir q11'1l
vlur.
s
n' ap·
H
L 1 v n. E rr.
n'appert qu'il foit Qbligé, ce q11'ell:oit dir par les b Matt. de
Et {j telle hAff dec •z. i ,
v1enxprat.iciens. Non conft.it de {ubmifJione.
octamécla
J"
.
fi 11,1l e non receuoir, e{l auancee, le luge ordonnera riu• fi 1 rer rc
les p1eceç luy ell:re portees pour le declarer, aurre-conufooné.
ment il dl: tenu.nt voulant confelfer la debte, de c6- c Jal. 1n !. 1.
011 1
te:l:cr negatiuement, & audit cas pour euiter la lat ' 0 • fi à no
te:le ProctJreur du debce11r,do1r faire declarer àcelui ~ s~f. ~:t· 6
du 1emandeur s'il veut inGtler à fa demande: & s'ii pupilli para:
mti l~,& fait ladite contefl:ation negatme, faut qt:e v1deamus de
~eft.nu,
par I' vfage m·)deme 1 ameme vne descrois fornan nehg
7. octamen
·
ail
tr~ ,exceut]()ns.
ega11 pn Cr:
.
/
Cenôvidemr
Qu il a paye.
nifi erceptio
~1'1 l y apache de ne riefl demander a.
ne dia perE~e l'infl:rument e!I: fal'lx.
Par deffus. le(quelle~ precedentes exceptions !'Au- ~~:ra:c n~~
fobm1fs1@ne.
theur t1enc les (muances de dro1 t admiffibles.
Compenfat1011 de laquelle apert promptement b. e An!!.inpar.
~il y a pour la fomme demandee proces cemmé Curarecle ace
Iaf. in 1. par.
;.. ., , p d· t
C~ '-"' en an •
· dc
"n. qu •s 1ta
.
.
, c
Qu il efl: conuenu par deuant rnge rncompetant. vrr ob.Rom.
Conf++·
~ d le demandeur n'a point d'aêtion.
f Aleun~.
~ e le demandeureit inhabile d'agir.
Colnfif Ix1xii.
Q.1c: celuy gm a fair f l'aél:e n'efl: pas Notaire.
V 0 • I•
CO
él: 11.
() ~ g J
11
e comra et~ receu par Notairt Apo!l:oli- Jaf. in l.liqu~
~
do col.+· C.
lJl!e.
Ynd. vt
Q!.1e le contraél: elt man i fell:ement vfuraire.
g R~.con{.
~t'il y a erreur de calcul&. compte.
r 11. Barr. &
bl
r
· ·
E( leç d eux d erni~~es
1ont receua es. par flatut rnr Altx. ih l. r.
ceexpres concede l an 1469, &_le 17. Ianuier lequel <l'l!od v1 :rnt
clam Guid •
eft tel.
Pap.q ..zo,.
ST A-
�DES Sovuiss.
ST AT V T .
Tetn,parce que les contraél:s des luifssot vli.irai.
res, fupp~tent à fad1te Seigneurie que telscütrats
foie nt prelcripts dans vmgl ans,& qu'en la Cour de
la chambre, non obllant les f!:atuts & ng11eur d'1celle, la 1ite ex, eption <l'erreur de compte :X vfmes
imm oderees fo1ent recenes & adm1fes par le Pwident de ladite Chambre.
RESPONCE.
N faueur du public & haine des vf~1res Coit fait
comn1e requis.
LI V R F
ST1LF.
I
E
~and aux autres exceptions, 11 faut pour le re.
gard de .el!e ~e proces commence pour meftne SO·
me, que le de fendeur en fulfe promptement apparoir, autrement en fera debout~ aLtec delpens. Et
quand à la compenfation de laquelle le defendeur
en fait prompte foy,~il faut entendre qu'aux Soumif
fions,11 le detendeur auancè compenfation de fom ..
me que ne fo1t contenue par mefine mltmment ou
par autre que contienne fomme liq u1de,elle ne doit
etheadmrlè pour deux raifons. La prem1ere,d'autant que compenfat1011 de chofe liquide à vne ncn
liquide, tJ:ef!: point receuable. L'autre parce que côpenfatiot• d'vne chofe rncertaine, & que requiert
recherche d'ailleurs,& de plus haut que le contralè,
11'cm pefche que le de fondeur ne foi t ce rendant c6a Bald.1 fi.C. damné aux Sonrn1Œcms pour la fomme confelfee.'
e compcn. faut auffi noter que telles compenfations fe bat lét
auiourd'huy pa1 demande reconuentionnelle, à 1a quelle le defondeur requerraeftrc:: par mefme mo1é
conteil:e, ~lue le demandeur fera mltance ef!:re contefte
tel1è à fa demande conuentionnelle. Et faut aduer~
ttr que Gla reconuention ef!: fondee for mefme inllrument que ia conuention, pendant l'inf!:ruél:ion
de la reconuention , fera !i.1rcis à !' execution de 1-a
conuentionnelle,ma!s ii la faute prouient d'ailleurs,
laconuentionnell..: fera ce11endant execntee. ~iant
aux aunes exceptions pour la prem1e d'icelles luy feront donnez deux delais, dans lefqu.els fi le defendeur ne verifie icelle,fera debouté auec defpens. Au
relte pour regle generale il faut noter en cet endroit,
que/iles parties fe treuuent apointces cont\alres,
&! · defèl'Jdeur foir lors en prifon pendant le temps
de l'enquelle fera e!largi en s'obligeant au Greffe'
de fe reprefenter au iour de la receprion de l'enque-
fie.
Il faut auŒ noter pour rai fon des delais q ne font
po 1r faire larliél:e enquell:e ponr preuue -;Je
l'exception auancet':t]llC s'il s'agtlt de foixate liures,
& au delfus, chac1111 des delats elt d'vn mois: mais
s'il s'agifl: de moins, chacun des de lais ne fera que
de tJuinzaine,<iedâs lequel fi ledit detedeur n'a verifiè,[era condamnè aux defpens, & le proces fera relaxé au demandeur pour continuer lès executions.
Cependant d'autant qHe par difpolition de droit la
prefumption ell: pour le contraél:,quî n'ell: pomt vi- b c.cumloan
tté,rafé~ ne chance lié, tl conuient entendre tJU' eftât fines ddide m
r
·
b
c d
· aua.. Sa!.
ru .nc:ntor
rormee
oppo ("mon
par 1e deren
eur, ou a1ant
& C
11
ce quelques faits fur icelleexec11t10n,fi ladite execu-in !.li Crn~ci:·
tion a ef!:è faite fur biens, me11bles, le deman 1e11r cii de proc.
petit requerir qne les biens prins en gagerie f01ent parag.li vc:~o
'!'end us,& l'argent prouenant d'iceux mis entre fes mohnadtu~ ~n
. à
.
{l:
l
r auc
c !fin.
Jn:tms caution, pour c re par uy tenu comme 1e- 1eu prccibus
quefue Jc prob.C.
d~nnez
�4s
STILE
DES
Sovl.!ISs.
L r v R F II.
+9
du debteur decedac, m.efo1es pour n'auoir l'heritier
iuré. Parquoy fout prendre lettres de pignoration
contre ledit debteur,s'il dl: en vie ou fes hoirs. Er
ledit executeur cemfiera par fon exploit auo1r fa1éè
perqui.ition de trouuer le~tt rlebteur ,nommé aux
lettres,lequel efl:ant deceJc aurott gage tel, &c. fon
hemier en fes b1ens,contre lequel s'il compare fuut
bailler fa demande en la forme que s'enfuit. Le
Proçureur de: Chatreminoy demandeur en obligé,
dit que G.Bônefoy s'obligea à luy le premier Aoufl:
Hï+· en la fomme de cent florins po'ur derny quint.il de laine payables au iour de Noe! fuiuant, legyel
Bonefoy feroit decedè, la1lfant Benoifl: Tout-hue
fon heritier & foccellèur vniuerfel 1 lequel Beno1fl:
apres le trefpas dud1 t Bonefoy s'é!t portè pour he SOM"M.Alf\ E.
ritier d'1celuy, faifant aé\:cs heredica1res. Parquoy ~
l tt diffi-nnct des rxploirs contre le principal ou les hoirs. pour la
lomme deue ~,àr ledit Bonefoy aurm~t 1celu1
Forme dedemaude contre l'heritur dudcbteur.
fait execmer en fes biens, requerant eO:re mterro.
Dr la cont11m.1crdu crrttncier.dem4ndmr.
gué s'ile(l: heritier d'iceluy feu! 011 ea partie, pour
Exploi.s comme,, crzcontrr le f"tncipai fe pmutnt cotint:tr <1uelle, &. la mefme forn~e de d~man<le fe fora concontre Ir Jùcreffeur.
tre vndonataire ou vfohuét11a1revrnuerfeL Et à la.
CH A P. V.
quelle demandé ledit creanc1er. ~emandeur ~~ra
Ousauonsditcy delfusen la forme de Jade
mefrne infl:ance contre ledit hermer de conte ter
ma11de qui et[ rai te par le creancier,q~1' el!~ cft t1u'il a efl:c cy deffos dit du principal contrahant: Et
dit!erente quand le detfendeur fe trouue l hermer poLtrra auffi
demander pr?udîo!1 ~u main-garnie
du prmcipal debteor t}ui a co1~traéle: Parquoy fa~t de la fomme contenue en 1oblige: Et ledit hem.cr
aduertir qne quand les execut1ons ~es ~bligez '.c fot pourra pareillement requerir tiue ledit dem ;m-.ieur
contte l'herit1erde celuy qui e(l: pnnctpal, le fa he· folfe foy de l'aéte d'obligè,en vertu duquel la clame
rir1er ne peut ell:rc prms de la per(onne , d'autant
a efl:é expofoe.
.
que le concrahant ne pent obliger fon heri tier rie la
Parcequ'ilyafouuent antant de negl1gencede
pe1fonne,ponrefüe empnfonné pour la debte. Car la part du rlemade11r que de celledu de fendeur
apres
telle aéli on perfonnelle s' etc int auec la perfonnc la clame expofee
nous mettros pour regle geneiale
du
D
queftre & depoliraire de iufiic~:fuiu_ant l'?rdonn~n
c.e de V1lkco[terets article 68, Mais fi 1executton
el1 faite fur biensimmenbles doit dcmader la m:un
lny dhe garnie de la fomtl.le contenue en l'obligé.
c Bal. in 1.1.. Ce que fera ordonnè_, s'il e(l: requis auant contell:a.
pcr
ilium tton en caufe:Afçauoir en d~baranc les lettres de re·
rcx C. ad 1.
•
l d b
1.
1a cl ame
1 fcihon que e c teur aura oorena apres
C or. dc f.a.
r
expofee. Car Gla main garnie eH: requn~,apres con.
teitation,le Juge doit re1gler les pamcs a efcme: &
.apres iuger icelle auec nombre d:Aduocats, & pour
le demandeur, comme dit ell:. Fal1t auffi noter,
,que quand il e(l: aduenté paye.ment , & qu'on a pie.
ces pourpromptem:nr ~e verdier, & parce on c~.
che la matiere à drolt: il ne fe peut demander mam
garnie.
N
�50
S T J L E 'D 1t S S 0 V M I S S,
L 1 V 1\ E II.
51
que plnsgrande &. oJieuîe eft le contumace du de.
t-1 ne diîcution du principal que luy competoit,
mandeur que celle du defondenr, auq1Jel ell:propre plr l:i faueur de !'Edit du d1u111 empereur Arinan, b a1nh. hoc
la fÙite & fubterfuge. Au moyen dcquoy .fi au iour rel peut elhe aclamé par le creancier b, & procede ica li deb1tot
de l'affignation donné pa.r l'execntenr,ledit deman. contre luy, ainii t1u'1l a eCté dit cy dellùs contre le C:dc d1.1o.
, . [ , & Juy par meime
r.
• IC:IS,
deur ne co~npare, tel defendeur faifant audit iours pnncipa
moyen peut conue111r
imhnce d'clhe 1daxé,il le fera auec dcfpens rie l'in. le principal dcbtrur en vertu de la claufule qu'efl:
a 1. vn. C. vc itance feulement, comme il a eflé touché.
communemcnt appofee en tous plegement. Par laaét.ab ha:redd le ne veux auffi oublier d'adl1ertirles nouueanx lll1elle pro111et le dcbrcur releuer indemne fondiél:
&coa. 1icrc . p
.
.
p
I
ratt1c1ens & rocureurs qne e proces commi?nc
plcge. A caufe de )aquelle dite renut~ciationilefl:
contre le principal fe peut continuer contre Cou he· communt:ment oblcrué par vfoge que le plege peut
ntier 0u fuccetleur vniuerfel.~ eH: en cefl endroit dère cornpell~,le principal debteur delaillè: Et s'1ls
par di(pofit1011 de droit reputé comme s'il eftoit he. font deux debtcurs obligez l'vn pour l'autre, ou
ritier', contre lequel toutes aél:ions que le drnitdi. deux pleges,ores qu'il n'y ait reno~iciation au benefe1llant appelle ;:létiues & paffiues, c'ell à dire tant fice de niuilion & chfèut1on, chacun peut elhe ·conen demandant tp'en defendant doiuent ellre drc[. uenu pour le tOLit,y eilât les mots l'vn pour l'autre
fees a.
& chacun d'eux feu! pour le touc,fans di ni fion, com
S 0 'M 711 .A 1 R._ E.
me la Cour l'a declaré le 17. O&obre r571. entre
f2.!!.tnd vn plef,c pwt rj1rt executé tlel.uffe le prirmj1.t!.
Honoré Guiran & mai ll:re Antoine André:Ce neatSt.1tz,ts pr Le pr:11cip.tl conftjf.tnt, le plege ne pet~t iflre 1 moins,1! femble par {l:atuts expres enregi !hé in lrbro
exewtl 1u-'w hf'.,:~t
C.mn.e, que nonobftaJMt toute renonciation le plege
le ;tee;e 'f.UI .i reno11c; [a, loy du principal peut e~rt ne puiffe e!he contraim li le principal confelfe la
exemte.
debte: Ains faut au prealablc que le principal fo1t
En 11ul c.ts le ple<~e peut p.1r mejine moyw f-<ire tXt· d&uté,comrne appert par ledit fl:atut fuiuant.
wtufon ri~cip11l.
STATVT.
CH A P. VI.
Vons ordonnè qtre !Î aucun plege quel qn'il
Va nt q11e yen11· à h differeuce,fÏ poin.t cm y~,
foit:ou ait efl:é, ou bien les refpondans & co.
des oppoilt1011s qne_fe forment aux rn~eme
rn1s lefquels aient renoncé au benefice de l'Epifl:re
~er;eraux: 1! faut fçauoir Il l~ demandeur pr111c1pal d'Adrian, OH à la nouuelle confümtion: & lefquels
~Il: le plese dl! defèndeur, li le de fendeur oppofant n'ayent argent ne rien pour vendre. puilfent ceder
fèr.l bien kindé en fon oppoftrion.
leurs biens, ou iceux bailler en fouit & paye à leurs
Il t:ll Lertain par d1Îpc;dition de droit, que celuy creanciers. Mais fi les debteurs principaux font foj.
qui s'efl r.endu plege & principal payeur re'lonçam uables,tellc renonciation ne leur portera preiudicc;
à toute
D :i
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a
A
�51
sTIt
1 D I
s
s 0 V MI s $.
ains premierement on vendra le~ biens du debtcu:
principal,ou baillera on d'iceux au creâcier en fo 1•
be paye plulloft que ceux dudit plege 1efp_or:dam: &
cela aura heu fi le prmctpal debteur con.telle la dcbce,n'ayant aucnne ex ·eption pour fe detendre.Mau
fi les biens du dcbteur ne fùfrifent on nura ~ccou
aux bien~ dll i:ilege OLt refponJam.
Tumesfoi!> comme a efü: ..:y deuant touché ccb
n'efl: point garde, ains e!l: cou.iours le plcge qm i
cautionnc,comme principal dehteur: & renonce au
benefice de droit:' & difcucion conuenn comme le
principal, fat:fà luy à pourfi.ti nre fon defdomm:ige
ment & gare mie (OntLc le principal, contre lelJUCl
cil conuenu.
Au rerl:e pour le regard de ce que nous d1fom que
par vfàge, ayant efl:é- par le plege renoncé il la loy rir
principal , ledit plese conuenu par mefme moyc1
con!haindra & foire executcr le principal pour Jc.
quel s'eft obligé:d faut entendre qu'il ne le peut fat.
re qu'en deux cas. Le premier, quand le plege faiél
apparoir anoir payé la Comme par luy reft->ondue,o
auoir pour icelle e!lé compellé. Le fe,ond, quand
les aétions luy ont ell:é remïres par le creancier. Cat
audit cas il agtt comme ccffi6naire d'iceluy, & peut
tel plcge requerir le creancier 1 qu'il ltiy cede fes
aébons,ce qu'il fera tenu faire a. '
L
I V R E
II.
•
5J
f1m>se de proettltr autottrd' Jm} mtrt les 'Prtjlres,
JrJliit de
taprefcrlption .iiix Sou1111f1ons.
CH A P. V1 I.
pArcc qu'au premier liure nous auons fait troi. ·
c1nalitez de debtes:afç:auo1r, de quelques ~6mes
liquides,de paches promis,& no obtèruez: lefquelles deux forces s'appellent limpleme11t allions particulieres:& de redrfitions de cemptes, de qu~lqne
admini!lration.& negociatiô:voire par authoritez,
comme de tutelles, de ladite croilieline elpece, la-qu~lle e!t differente des deuxpremieres, en ce que
!espremieres font tramees par conclutions particulteres,& la derniere par demandes, & rnndulions
ge11erales. Car quand à la forme de proceder, pouc
le regard du proces litterat0i re, il n'y a pomt de di fference: fèulement il y a difference en la forme de
concher la demande: & :\Uffi, ce qu'il faut aduertir,
que celuy, qui veut expofer dame, pour le relle,&
demeurâtd'vne admindl:racion de tutelle, ou autre
charge, & maniement: doit, s'il efè pofiible à peuprc~ calculer, de qnel·e Comme luy eltredeuabl~ celuycomre qui il veutexpofer clam~, & pour ie::elle
fomme luy expôfer clame, au(:C celle claufide, S4uf
d'1mp1~gner , fUe Les comptes n'ont eftezfuffi.Gmment
rendus;e~11,ns lefal.iéls comptesfans bonne, & fù.tJifanre (ntm cr 1.ffi~e. Car li la fornme ne fe peut à peu pres
S 0 ?t1 711 .A 1 1\.. E,
verifier, & qu'elle foc du tout incertaine:1l faudroit
;i t.fideiu!f,1 t Des i:~gemmsgmerau":, c:7' forme de proceder en 1rn1x. la faire verifier, c~11101e 4 ellé traitté au liure prec~
a. c. de fid:· Forme de dem.ind~ en ru~trm:n t genet at~.<t:.
dent. h tt re(te la forme de proceder dl:, co11Jme dit
iu!l' r.
L.id1ffermct des txploù~contre les udefiaftifm er l.ur, tO:,toute pareille, mais la demande qtùl faut dôn~t
Dt t'rffitelo ùttm wterdiél:i Siluiani.
en la forme foiuante.
•
•
fo:-1111
Le Procureur de Ianme le limpk,clem~ndeuren
oblige
�lrv RE
54
S T 1 L f DES $ 0 V ?-Ù S S.
oblig~ contre RcinarJ pondre-fine defcnrleur':
dit,
c1u'ellam lerlir de fendeur decrcte tuteur Je la i·erso.
ne, & bien dn demandeur, le premier May IJït· fc
feroit oblige perfo11r.c & biens, auec ferment au
Cours des Soum1ilio11s, de bien & deuement vlèr
en la charge & admimfiration de ladite tntelle,!aire
bon & loyal inuentaire, rendre compte d'icelle, &
prcfler ~e reliqua, comme Je ce oppctt par aéte Fll·
bhc, prms & receu par preud'homme Maiflre Abel
Hugo!eny l\'ot:me H..oyal en la v1l 1e cf Aix fur l'au &
iour lllle de!his:pour tailon deonoy auroit eflé coi
traint _ledit demâdem,Juy expo~èr clame par pd1es
prom1~ & non obîer u~z, ne voulant rendre compte,
ne pre1ter le rchqua,tuiuant fa dite promefiè,& obh.
gation:A u moyen det1uoy,par ies cauîes rcfu!tantel
dudit infhumcnt/ans geminatîon de clame,deu i·
de ledit detendcnr ellre co:idamne à rendre & pre.
fier le rcliqua, à payer JtJdit demandeur la femme
contenue en ladne clame dans le temps du fiatut,
ou ce que fera trouuè redcuablc de lacme admini.
firatwn tutela1re,auec delpei:s, dom1'.1ages &rnte·
reas rnncluand j ce.
Et parce qt1'1l aduicnt fouuent,que t:rnt pour s6.
me particuliere que generalle vne perfonne eccleliafüque fe treune obligee, il faut fçauoir qu':10c1t.
nement il y auoit trots dilferences de procedurcs,
qui fe fai foyent contre vn eccleGafüque: La premie.
re,qu'il ne pouuoit e1treprins au corps, comment
peut e11cores, fuiuant les anc1ennesinhib1tions des
nciennes confütutions fondees fur ce paliage de
l'Efcrirnre fai néèe ,Noli tangere clmftos meos: Car cc
qu'dt omt,nedoit dhe touché par le magiil:rat lay,
La
H
II.
La feconrle en la forme du proces litteratoireio
qui e!lo1t fait par vne feule lettre appellee lettre, ln
vim mttrd1éli Saltliieni : lcfquelles contenoyent pignoration, liberation, immiilion en poflèilion, &
collocation , en vertu defquelles eHoyem faites les
execut10ns,fur les bicnsdelèlits,prefl:res,qu'ils pou~
uoyent obliger meubles,ou immeubles.
La tierce difference ell, qu'il y auoit quelques
meubles defdits Prefües, fur lefquels leîdites execntions ne pouuoyent cfl:re faites, comme fur les
habillemens & vtenlîlles or dinai re s pour fon entretien. Et celle forme de proceder a elté gardee en ce
pys de Prouence, iuîquesà la publicat16> des Edits
de Moulins puis lequel ( excepté d'execm€r par
corps) on prncede tout cic meGne forme & fai;on
contre vn prefl:re,que contre vn lay.
Il e!1: enèores à noter vne chofe, que femble efüe
neceffaire de mettre en auant premier que traitter
l'oppo!ition d'vn tiers,d'autant, qne cela peut feruir
à vn defendeur, pour vne fin de non receuoir: c'eft
qu'encor que par difpo.Gtion de droit a foit porté
par vAe regle fpeciale, qne celny qui e!1:(lbligede la
perfonne d caufe de la mauunife foy, d'autant qu'il
fçait qu'1ldoit, ne puitlè par aucun temps p~efcrire i c.fin.cx. de
telle obligation Ce neantmoins par fratut fpecial pra:rcrip.&:c.
entre les, Citoyens d'Aix tant feulement telle pre- polfdfo~. Je
r · · enott
11. ·
·r & ntt
c leJ tt uatut
11.
. reg 1ur.m 6.
1cript10n
admile:
au ffi1 fait
pour le Prelîdent de la Chambre. Surcefte reigle
que les femmes ne feroyent r.mprifonnec:s pour
debt~ crn1l: dont la teneurs' c;nfuit.
D +
�56
S T IL E I!l E. S S 0 V MI S s.
ST AT V T.
Tem,qu'enla Chabre rigoureufe,de la ville d'At:c
pour le reg~rd de la prefcnptwn que fe peut op.
pofer entre les debteurs quels qu'ils foient, que la
difpolition du droit foir gardee, nonobllat le ltatut
de la Chambre,concernant les citoyens d'Aix, &
habitans de ladite ~1lle: le rell:e des fiatuts demeu·
rant en leur force & vigueur.Et dauantagc:,que fous
precexte d'aucune obligation perfonne.le, ta1te on
à faire en matiere ciuile, aucune tèmme ne p1iJiè
rfhe prmfe de la perlèmne, n'aucunement arreltce.
Donné à Aix fous nos propres !èing & feel, le 8 lum
14; S. P. Gauandan1.
Ce neantmoins par autres lettres patentes du
Roy François premier, ladite prefcnption a elle accordee par tom le p,ays de Prnuence, comme a~pert
par la rcft101Ke auldm~ lettres patentes que s'en.
furnent.
Rariçois par la grace de Dieu Roy de France,
Compte ne Prouence,Forcalqmer, & terres ad.
iacentes,A nos tres chers,&. b1en-ain ez Commif.
fair es, qni feront commis, & deleguez à tetm les
procbams cllatsà nofhedit p:iys,& comté: Salut IX
d1leét1on.Comme forcertams artides. lx. requeHes
à nou.\ prefentees, par nolhe cher & bien aime An
toine d'01a1fon Efcuyer, & Seigneur dudit lieu,
ma1ilreAntoineCoual Licentiéés Droits: & Je:rn
f Ahre, Conful de la ville de Draguignan, enuoytz
par deuersnous, 8-~ parnofdits pays, & pou ries affaires d'iceux,a1t elle 2ar nous or~onné & pr~1ueu,
felon & ainli qu'il ef!: contenu apres chacun d'iceux
attidcs & requefies, & qu'il efl: plus à plein contenu
en
I
F
1
LI V R !
II.
J7
en icelles cy attachees fous le contrefcel de nofi:rc
Cha .cellene. Nous pour fes canfes vous mandons,
commandons&: emo1gnons que le coatenu en nofd1tes ordonnances elcans à la fin d'vn chacun dcfdltS amcles, vous n:ettiez à execution en ce qu'il
vous efi: ma.ndc: le faire,& quelles font à vous acilreC.
fantes,felonleurd1te forme & teneur.Car ain!i nous
plait il eftre fait. De ce fa1 re vous auons donné , en
tant que befoin efl:~pleia pouuo1r, pL~!fance,antho
me & mandement fpec1al l'ar fefdites prefentes.
Donnéà Paris le 18.iour de May, l'an de grace mil •
cinq cens dixfept.& de no!he regne le tro1lieline.
Par le Roy Corn te de Prouence. Robertcc.
Teneur del'ordonn.tn et dts Commiffeires.
Vr le neufoiellne &. dernier articles, faifon_t métion de prefcription mis en aduis & conieil de
S
Meilleurs tenans la Cour de Parlement de Prouen-
ce: lefquelsont ertez tous en commun acluis que le ·
contemùudit article foit oél:royé & accorde aux gés
des trois efiats audit pays, à fçauoir que l'exceptiô
de prdèription cy apres & pour!' aduenir ait heu fe1011 la forme & difpotÎtion du droit efcrit, fclon lequel ledit pays dt gouuern~: Et nousCommilfa1res
l'auom accordé & ordonne en fuiuant la comm1ffiô
&pouuoir à nous do1;1n~ par leditfe1gneur fam prernJicc Ju pa{fé: & des caufes & proces pendans tant
feulement lignez De nos Lieutenans, De Beamno,
Prdident: BaÎrezar Gerentc Pretîdent des Côpres,
Fran~oisDu pou. Toutesfu1s parcequelaprecedéte prouition n'a point e(lé gardee,laCour ne s'arrc
D 5
•
�5
ST1t'l'. DES Sov~r1ss.
He icelle, comme il fe void en!' arreil: donné entr
Claude Degraffe (eigneur du Bar , & Antoine de
gralfe Seigneur de Bnanfonet le n.Nouembre1571,
Et à telle prefcnption feulement lieu entre les Cl·
toyens dudit Aix.
S 0 711 Jt .A IR._ E.
'De l'oppojition ']:tt ptt't rjlrc forme ep.ir vn tier:.
O:,and cfl <e 1r1'vnt1ers fè doit pou11ioir p.t,. exbibitio11,
-:A'pr t.t les .lettres de l1ber,$tion le debte11r efl nwfl11: de /4
g.tgme.
Tiers oppo{.tnt dort [.tire foy dcjôr. intcrejl.
Ma.in garnie n'a lim contre 1.m tiers.
CBAP.
VIII.
E que precede nous a deJuit les contredits&
0ppotîtions que peuuent eftre aduancces par
le debteur ou dcfendeur contre le demandeur &
creancier principal ou autres ayant caufe de luy,&
pour entierement acheuer tout ce que peut empc
cher ou arre1ter vn proces lmeratoire, duquel nou(
auons pari~ cy deJfus,. il nous faut ex.aminer l'opp~·
faion que peut eO:re formee parvn tters,apres auou
declaré qu'vn tiers fe prent pGur toutes autres per.
fonnes que le debteur qui a contratl:é, ou fonfuc.
ccffeur.
Tous tiers oppofanc forme fon oppo(Ïtio.n, ou
bien aux premieres lettres, 0111 feconcl.es'.ou tierces,
ou quatriefmes. Si c'efl: aux premieres il fera ouy,
comme fera dit cy apres: Si c'eil: apres les fec~ndes,
parce que le biens prins.en gageri~ apr~s la hbera·
tion tom à celuy auquel ils ont e'tte delmrez , fauc
que ledit tiers 0ppofant vie1.me pa:.ex?ibition de
pro ces> utrci'nent en la mamerc .qn 11 vient fera de.
bou-
C
l'1 V R E II.
5'
table auee<lefpens. De la forme & maniere de procederde ladite exhibit1011, en fera parle audermer
Imre. Mats ti le tien oppofant comparoifloit auant
que le tenti fimt tmnin1, des Ce con.des lettres eut e!lê
mis,11 feroit ouy,parce que les b1ensprrns en gagerie font feulement en qualité de gage iudic1cl &
fÎI pie faille, lequel gage n'a point encor e(lé deliur~ à perfonne ~.Mais quand les fc:condes let~res de a l.1. &c 2. .~,
hberatton ont eflé explo1tees: & parce a eG:e fa1él: de przt p1g.
del1 ur:mce du gage fans t]u' au iour d' aŒgnation de
tous pretendam mterefl:s perf~1me ait comparu, &
par ain!i le tenti trrmini. fo 1t mis lors par fril'e de ladite Cour, aucun riers n' efr receuable comme oppofant, ains faut qu'il fe pouruoye par exhibition,
comme dit eft: ce que doit feruir pour regle generale. Et ne fait rien dire que celuy auquel la deliurance efl faite, n'en ell point fait Seigneur & mailhe irreuocablement. ains par la fede collocation
feulement.
Car en ce qu'il en e!l faiG comme derniercmche
rillèur,il en eft tout de melî.nc fait maiil:re que fi la
partie le luy auo1 t baillé puis qtre, le fait ~u iuge ell
le fait de la partie h, tellemét qu 11 en doit demeuli .
. r 'li
b t.,.c.
1 in
rer cependant comme premier
1at
1 que tout autre
..
d ul
,
,
.
..
. ca11.rn . p1.,
creancier,qui na vfede pare11led1lige1:ce, pou.rr:u-,a.fit.
fan de laquelle le droit luy affille,que faut audit ças
que paroppolition il ne pmlfc efire empefché à. la
continuati,on de fon proces, ams que le creanc1er
qui pretéd droitfe pouruoyedu remede tiu'il pour.
coit, voire apres le proces fait & parfait, qu'eft la
voye d'exbihition, comme dit efl:, combien qu'auiourd'huy il foi~ fouuent rcr.ccu en refondant les de[.
pcns
�60
Sr ILE D li: S S 0 V MIS S.
pens,qu,efr conm: l'ancien & parfait füfe.
Or quand l'oppofant vient auxpremieres lettres,
ledit den~andeur doit requerir que l'oppofant fatfe
foy de fon intcrefl,autrement qu'il fotr: debouté de
c hoc "ide- l'oppolît1on ~: furquoy ordonnera ledit Lieutenat
mi dfe ex que 1'oppofant fera foy de fon interc[l: dans huiél:
rnente Bart. ·
·1 r l
,
l'
r
fc
fo l.eb·mari- 10urs, e1c..1ue s paf 1ez ama oppo1ant encores vn e4
torum c. ne cond deby ,d'autant de temps auec le mot dkts, qm
':x. pr0 ma, por_ce que ledit delay palfè fera de bouté de fon oprito.
polition auec defpens: Mais fi dans les deux de lais
Jl fait foy de fon mtereft tellement quellemênt,
c'elt qu'il face apparoir qu'il rait apparence que les
exccutions ont efl:é faites en fes biens, ou qu'ils ltly
efi:orent te 1 l~men~ obligez & affcéèez que telles
executions ne pouuoycnt ctlre faites d'autant qu'il
efl: premier en hypoteque. Tel oppofant fera receu
a dne fes caufes d'oppolition. Et pource fuire aura
deux debis ducun pareillement de dix iours, lefquels dcla1s font peremptoires quand aux parties,
mais non point quand au luge.
Et faut noter que durant lefàits delais que I'oppofant efè receu à dire fes caufes d'oppolînon,1 e de
mandenr ne peut demander main garnie: Car l'oppofant efl vn tiers:ne auili prouilîon,car il n'a point
comraéèe:ne les executions cl1re continuees contr
le principal , d'autant qne ledit oppofant, prefoppofe cmnme a eflé touché, & fera apres dit amplement, les executions auoir e.fl:é faites en fos bifr
Et par ce autres que du debte11r principal. Et par
~onfequent deuoir eH:re tollues & reuoqnees, ou
<J,•11 dl: premier cceancier Ce que le crcancier dl,Ît
fair
t 1 V E l I.
b[
faire declarer auant qne pouuoir continuer les c. ..
curions commencees.
S 0 M M .A 1
l\..
E.
~u~Ue s c.tufes tl'oppojition
peut autt,ruet· 1.m tiers.
l..s premu:re 'at{e d' oppofttum d>.vn tms efl pnoritê d'h)
pote que.
.
nu,mcl le dem~ndmr doit offrir :tu tic n.
lt droitd'offnr n'" Liezt- coi tre /.t, femme le md»') viu.int.
la féconde 1zMlttè d'oppojuion d'·vn t1m.
L'ac1uftion J.-uEle pu-is fa ga.__~e1 ie rjl bonru.
CH A p. IX.
Es cauîes d'oppolition que l' oppofant pourra
auancer feront de deux qualitez: l'vne ou c.1u'il
L
prctendr les bicms for lefquels les executions font
faites luy auoir efte prem1erement obligez qu'au
demandeur. Et par confequent ft: dira premier en a 1. r. C. qui
hypoteque '1. L'autre qu'il dira les biens prins en poticms 1.+.
g:igerie luy appartenir, & parce fe,. ta l'oppoiit1on & !. lige ct a
1ncr, &: 1 ••
1
r 1d
· d 1
·
ton dee rnr
e oma1ne e a gagene.
omh.o. & l.
Quant à la premiere qualm: qui efl: de priome Luc•us. & l.
d'hypoteque , l'oppofant en 'd1font que les biens fi co.de Af
prins en gage rie luy font pre\11iere1r.ent: elle obligés Dcc.L S j.
& hypotequez qn'au delcndeur, en oppofitrnn, 11
mettra m fait qu'il n'y a autres biens dudit <lebteur
.
rmr leHqne
r
l~ 1"J pu1i· T'e raire
c · f~es exec11t1ons
·
dc 1a l~om- !t qt:o
!
_. cafo
1.i.
]
pta: c:~,ur
1
me pour laq1,1elle lefdits biens luy font on igez. A qui pot10. J.
aufc: dequoy requerra les execmions faiéle,;, înr lef- q par g. ~·
dits biens eltre reuoquees & annullees, & les bien.s' 0 L rmp d1luy e!lre dela1tfez, pour efire colloqué
en 1ce11x p0t1C rc edn.impr~o
•
vcn 1t1on
Jafomme deue,faufaudit de fendeur en oppollttô b p ~ rcn J.Ji pri
fe pouruoir en apres pour la fornme plr l uy deman- or. puag. fi.
ee par regre;& voye d'hypoteque. Etlors ile de eo.
.
.
tendeur
�S T 1 LE DES S 0 V Ml SS.
b!
6J
•
. l.l.
l.IVR
•
.
tendeur en oppolition mdic1ae d'autres biens, ledit lefd1ts biens prms en gage ne, il ten01t & poifedoit c Tuncenim
oppolànt fera tenu faire fcs exccutions for iceux
au peril ~fortune de l'mdiquan t. Et ne fadant telle inJi.c~tion ledit oppoùnt,pour venfier qu'il n'y a
autre biem que ceux qui font prinsen g.1gene, auo1t
anc·iennemcnr deux delais chacun de dix wurs, !cf.
quels pa!fez & ne l'ayant venffi~ efl:oit debouté de
hJite oppoflt1011 auec defpens. Mais s'il le verifio1t
tout le moyen & tcmede q11i refl:e audit de fondeur
en oppofü1011 po,1r empefrher que !ès exccutions
a 1. antcpen.11e foycnt tollues & teUOl}llecs, & lJU'1l a encores
:.t::rn~cr'.7~ auionrd'huy,c'cll offrir 3 à l_'op~of~1;t la Comme par
Aff~ D~cif. luy demandee; dnqnel droit d ofrm fera pari~ all
liure lim1ant à la niatiere cle regrets : Mais il faut
119 . poil:
Sali. qui ait noter que (J tel oppofant efloit la femme <lu debcomm1. une 1 ~ teur,laqnelle comme pœmiere en hypot~ue s'op·
J.mu 1cr.""u r
·
' / en deniers, 1ors !ed1él:
r d
ot con fl: nue
Crauet.conf po1at pour 1011
<leffencleur en oppolition ne pourroit offrir,com1ne
1, s
efl: communement refolu par les Doél:eurs b, & a
h l':·atth. ~eefl:é fouuent rngé pat la Cour de Parlement eO:ant le
~ '.li.: ~~~. mary en vie: Car fi le mary efl:oit decedé, le droit
Cafl. 10 1. fi d'offrir aurait lieu. En ceft endroit feroit à propos
conlhnre. tr4Îter en combien de q uali tez le cre:mcier fe peut
fol.mat. Soc.dire prernier&à preferer:mais pour efl:re la rnatierc
. me
r .
. au 1rnre rnmant,
. au 1ong de du1te
J. fiur ce pornt
ConC.11
ie
.
vol
j
reme ttrav d'en amener aucuns cas au d'lt !'mre au
99
chapitre~.
~and à la feconde oppolition fondee fitr le do·
maille de la gagene, l' oppofant dira telle gagerie
auo1r efl:é faite for fes propres biens' &c par conrc.
guent autres que riudit debteur, mettant en fait,
.qu'au temp$ que les execut10ns ont âé faites foc
lefdits
iceux à bon & valable mre à monf.het· en temps & obnoxia: &:
heu'. Et pour le faire apparoir aura deux delais, fumlml.1 ~a:no
1111e 1oucur
d 1 r l "l r · f' .
r
comme de{rns, ;in~ .e1(1ue s s l ne iatls ait fera cle- I.cum ~es . é.
bouté de fon oppoht10n auec defpens: Mais en fai-fi al:cn. rcs
fant apparoir l'oppofitton fera recet.:c les executi6s ~ig.de fic J.
declarees nulles) catfeesJ tollnes, & reL10quees auec fin. qu:r rcs
p1g. ob. no11
r
de1Rens.
polf. c. & I.
.
.
En cei1: endroit fe prefente vne petite quefl:ion, pcn.pmg.fi.
laquelle ne femble inutile n'itnpertrnente: c'eft .s'il de p1g.
.
iè tr0uue que l'oppofant pour raifon du do111ame &
fonds <le la piece aye icelle acquife ~·nis la gagerie, d Paa au t!f.
arç1uoir Ji telle acquifition doit eHre dec!aree nulle,~~. :rst. cl~:
& fcmble qne ouy. Car mettant !'oppofant en e1tat Odofi.
fait qn' an temps de l'execmion il tenait &poilèdo1t 1111.1. ~ 1. C.
la p1ece, le trouuant apres le contraire 11 doit efl:re de al. iurd .
l 1.oiens mut.ca.• a.
r
. . que de1pms
deboute, d"1celie: 10rnt
(1uc tes
font faitis entre les mains du luge, l'alicnation en e ~c~n.Bar.
e!tprohibee par ledit clebteur ptincipal, & autre opin.in !.Cd
n'en peut efire fait mai[tre l}Llf celuy auquel le Iu('l'e îus defi v!ur.
I::> quam rmn
r · · · r
l
,
1e de1mrcra
Alex.in 1. inpour elhe a choie lmg1cu1e d.
Pacle contraire il _efl: refpo.ndu q ne l'oppofaBt tctdum de
aduance & met en fait qu'il tenait lcfdirs hiiens, acc;.r offcfsi.
non feulement au temps defdices executions, ains vt rc.fm Necl . fl: gur.1n 6.par.
1 bl .
. '1 ] à l
ap:es,1ce es )011 & va a ~ t1tre,c?~11111e 1t e , & 1. par. nu. 3 f .
qu encoresque le luge îe trouuc fai/1 par ladite ('l'a. Ailler 1amcn
gerie deftiits biens, tomesfois le debteur n'en ~lt iud1cauir C11
entierementdefpouillé & de!làili de tout droit de ria. (uprcma
hullls p1ou10
,
r
d l rJ· b'
·
pouuoir ven re ~1 r.11ts Jens .· , me~mes .quand c efl: ci:r: die 19 .
pour dhe fat1sfait ancreanc1er qm auo1t fait pren-Ianu 1576.in
dre 1c~uxde l'argent prouenant Je telle vente. Pour ter Anoniéi
laquelle raifon 04es lllle for ce les opi 'ans foyent T e_mp_ere &
.ff' Ioa. Labcrt.
di e-
�(;4
$ T l L t! D E S S 0 V M I S ~.
cl. tes de rc·d1tferentes, & les îugemens en foyent par confe.
i;tllifi.r:,_g c.;: quent enfimus diners en ladite Cour des Soumif.
O\ t:l.~tUS <><. j
( l .
j
Ui dcbnoro. hons. e neantmo1ns are o utton p us commune
C.dc ptg.1. li elè que telle vente fera bonne f li de l'argent proue.
dcb1rorem nant d'icelle elt fat1sfa1t à (1uelque creanc1er qui
C:de dtfüac. auoit la piece hypotequee: Mais ti l'alienatiô efloi:
~\~"~uth. de faite apres la pigriorat1on auec tant foie peu d'ap.
lm parag. ad parence de fraude, elle fer01t nulle, comme la Com
hoc neucl. l'a declaré entre Iean Lambert & Tempen fon
iu..c~ma él:a- beau pere, plaidant mail1:re Chrifl:of!e Meyniet
tut in 1 , ob
rn;i.ritorum.
pour L amb ert,& moy pour l'autre.
C. ne vxor
S 0 'l'i1 ?Il .A 1 J\. E.
pto macico. De l.t. quinte part, 1ue le credncierdetrait,& 1ue c'ejl.
. St.titi~ 1p~e le creanci,t'"/Wtt recou.urerfa pieu d.tm f.in,
Lemmeur efl nceu <trtemere apre s l'an.
Le Sei:t,nmr direEl peut retenir apres l'an.
Le Seigneur c'irefl n'aurat.J 1umte p.irt en rrtmant l' 11.u.
c
tre.
l t Seigneur dire El pet/-t demander le los ddns l'.tn.
CH A P. X.
N fera foffif,unment mfhuit, par ce que def.
[us,de la qualite fies oppol.itions,que peuuent
• elhe formees en la faéèure d'v n proces lineraco1re
fo1t par le princ1pal,foit par vn tiers: Et parce qat
nous at'Ons d lt que, par ltarut dudit pays,Je creaCÎCI
efl col!oqué pour vne quinte part : dauantage > q11c
de la Lomme deue quand il elt ri' autre lieu, que de
celuy auquel demeure le debreur: il faut litauoll
ql:le c'efl que la quinte part.. Il me femble par raifon
de calcul,que plu(Ïeurs fe font trompez en ce poiar:
car p!rlant de dc-tra1re la quinte pan, ils entendent
qu'efl:ant p ..ns des biens du debteur' pour la somc
0
.
de
.
LrvRE II.
65
'ie ce~t hures, ne ferôt eualuees qn'a quatre vingts:
Mai~ 1e treuu~, que pour ell:rc apres colloqué pour
lefiiirs vmgt lmres, refl:ans auec pareille detraél:ion:
& dcrec:h~dà1re iufque~ au de111er tournois pareilles detraébons,le creanc1er qui demande cent liures
[e teroitcolloquer pour cét & vingt cinq, pourell:re
mll:cment colloquC:& au concraire,comme Je comOlltn fair, lequel routesfois faut ft1iure, quand nous
efl: deu cent liures,fe faire colloquer pour fix vingts:
c'el1: a:lioulèer la qLiinre part, non pa5 la detraire. ll
faut auŒ nocer,que par autre flatur dudit payî, il a
efiè ordonne en faueur des debteurs, que fi le deb..
tc-ur,~11 la pruprieté & fonds,duquel le creancier efl
colloqué, rend l'argent dans l'an & iour de lacollocauon à fondit creancier, il recouurera fa piece , &
biens,enfemble la quinte part, aini'i qu'il etl: porté
par ledit fla tut enregifrré :iu lil!fe T atm fol.70.
ST AT
V
T.
ordonné que fi les biens VtOUS SQt
de!iurez à la partie demandereffe, à l'infl:ance
de ~aquelle les executions font faites, que la partie:
qtu ponrce en appelleroit,otfr::.nt la fomme arlüigee
auec defpens moderez, il puit1è recouurN les biens
deliur:z dans le té~s & efpace d'vn an, & non apres:
Mais h les chofes kir lefquelles ks executions ont
efl:é faite_s, ièmt dcliurees ~ vn tiers, & non point à
celuy à l'mfiance duquel les execut;ons ont ell:e faites:lors s'il appert de la !elion: ou molns legitime
v:ileur d'icelles, en offrattt ledit pris & defpens moderez, il puilfe recouurer l~Cdites chofes fans aucun
contredit.
· le ne veux oublier d' aduectir aucuns plaidans, ou
N
ÛUS atl011S
.
E
�(;6
S Tl
L 'E. D 'E. S S 0 V M r S S:
pourro1t fer r, que fi telles execU!
tion• ont elt~ fanes contre vn mineur)s il n'efi venu
tlans an & i('lur,durant fa mmomé,en obtenant lettres de relief, fera à ce receu,comme la Cour de~ Par.
r
lement l'a iugc.:. le 16. lanu1er t 532.. entre Retonat
Depomeues demandeur, & Honorat lJagoult Jieur
de Kongnes.
.
.
Dauamage il faut fçano1r, que li le Sei~neur dr.
reét apres l'an & iour pa!fé, veut. vfe~ de ion droit
de rttt'ntlon' par droit de prelation raire le pomra:
en otfrant nud1t creancier colloqué l'argent.pour le.
quel aura elle colloqué: & en cetr end101t ~e prefen.
tent deux-qnelhons qui ne font point m~1t1lcs.
La premrere (ile feigneur dHell: , qui vfe de fon
<lroit 1eçoumant la piece, aura la quinte part en
baillant feulement la fornrne, pour laquelle led1tl:
creanc1er a elté colloque,ou IÎ ladite quinte pan.del:ltltrCS aurquels
meurera au profit dudj caea11cier e!lant contra~ntt
luy defemparer le retle. Et quan.d a ce1l:e-que~1<m,
parce qu'on m'a allèmé auou et1e Jec1dee par iuge·
ment louuerain, il Îaut refoudn:, que ladite qmr.<e
parte!l: au profit du creanc1er, lequel outre le p,r s
pri1-1cipal d la pie~e,h bon luy fi:mble contramdra
le fe-1rr11eur daell: a prendre fa qumte part, & luy
• n
'
l
r
donne de p~is d'icelle. l l s'efîpa1 i leruent pre1ente•
,. ;e C)Ueltrnn cel1e annee, Jaqu le a be~ucoup de
prn:icimité auec la precedcnte, afcauoir, f1 le crean·er <"jlli ahors du lien c:lu del:iteur ' ~p(es la clame
e.xpo!t:•e renrec fa d~bte & afo on à vn lien crcancw,
q1u elt d11 pmpre lieu <fit dçbrnur,s'il p..01)rra [e f?He
colloquer pour la qui me part: de m~fo.ie qn. eut
peu faire.fi>n!ltlthcur.Et oies que mon~m ma1fhe
..!
Gafp::ird
l 1 V R E J [.
67
Gafpard Seguiran IÎeul' d Aunhean à prefent Confe1ller en la Cour, pot1r le de man de11r fourtierme par
fondcmens fubtil, & rloél:es ( comn1e celuy auquel
]~ 1ùne111tnr folidc .prmnpt1 tU le,& fubtiltté des Seg111r:ns reluit) qn_'1l_lc pui!fo: le fuis pour encl'l~ d1fforent de cefle oprn10JJ, pqur e!he le lt"rn~ od1e-11~,
& à refî:rain1fre par confcquent: & parce l'interpret:ition de la Cour/era pour declaration,&: !oy de ce.
fie d1ffict1lr!. L::i fe-.on.le quefl:io·1 ell afç.mo1r,fi ré1lant le tem )s dudit rachat,le Seignem direél: pourra llomtrain~re le crea:Kier colloqtH! 21 luy payer le
dro1 t de lots & vent~s.
l'ourle droit du tieurdiceél: on alieg11oit qne le
creancicr eft c,)lloC)Ue pou1 le droit de lots ~tes:
Er parce que c'eit le bien d~1 fc.gne~r ~ne doit iceux
tentr,qu'au pre::iiable ne fo1t fat1sfa1~ au_dtt 5e1gi:eur
diretè: car aurrement cc fero1~ E'enr1ch1r du b1e11 &
dommage d' ,rntr:1y,q11i efl: contre tou.t droit .den.atnre·De la part du crea11ciet el1 deb:i.ru au contraire
que le droit de los & :entes n'eft deu d'aucun ~c~n
traét refolutit & condmo11el, pendant la con11c1on
d'1celuy a. Er telc 11t1aél::1tte11,la le r~11t10_ir de rachat donné au debteur dans vn an & tour, dl: cle
melÎne nature: & par confeg•1ent d'!celuy.n' e!l den
aucun los que l'an & iour ne foit p:illq1arce qHe ve a Mulc2 ri-.
nant le debteur à recouurer fa pll'CC dans ledit téps, fm Be1 n~·
· d'aucu
.... ron.6t v0l .t
il ne fer01t. tenu rem bourcer Icd1t crca11c1er
tjllX
nO 'l
los,s'1l l'auoit payé..
.
· , , tramfcn.
Or for ce!l:e quefhon,la refolut1on ordmairc qn o
a tenu iufques auiourd'huy a e!l:é que· le creanc1er
colloq~é ne peut e1lrc conlhainll: .au payement .de
los,que iuîqnes au iour de l'an paflé. Neantmo1n s
E i.
�G
STtLE OES SovMtss.
efünt vn pareil tài t deuolu par appe_l, par deuant l•
Cour, les Chau1bres ont ellez lm les fondemcus
deduits d'vne pa1 c & <l'autre affeinblees,& en a cité
li! iugement del puis prononcé ez Arrelts genecaux
:ltl mois d.: Decembre I 569. par ~e Coriphee en la
101 Mon!Ïeur maiibe Louys Coriolis PcetdeHt en
l.;idite Conr, leq!..el ayant d'vne rare & linguliere
memoire dcdt\lt tontes les raifons & fohdemens
des plus comnrnnes opinions & refolutions. La
Cour pat fa hou.:hè-p1011onça en làueur de la Da111e
deF)gan1c1e.,l)amoy!èlle Marguerice du Pt1get,&
l-Iu11océS1lieron ·iudlt licu,que le los dlo1t bn::n de
tnand~ dan5 l'an,& parce 'lu'1l (e peut exiger.
t l V R E T R 0 1 S 1 E S M E.
S G MM .A J ~ E.
!.eJi•ict ,/11 prefent liure.
Forme dr ptowler cont1 e cmx 1u1 veulent .tccepter G"'
'tmp.11 rr /; J bwu dei debt eur.
.
forn.te drp•1Jtt!d~r en aE11on k,potec.ttr(.
Ef/, po11rfo1te d" rcgrtz}tut 11u l.t df"t1on prude .m
tyMf.i.b/e
~ 'rjl-ce .tc!wmttr .t Jin ouindi1ut,..
CH A P. l.
V X deux precedens li tues a cfié traiùe l.i
formalué & pratique que l'on vfo tant pour
la co11lelèi«>ll d'vn proces litteratoite, qu'auxi1iflaces & oppoocions,que penuent efitc foimees par le
pnncip.ll debteur & defondeur, ou vn tiers.~ de la
A
mJ.niere de proccdcr foie aux demandes, fo1t à l.t
dedu~:,011 def::litcs c:ml~s d' oppofition~ Mais par~e
ql:tl
L [V R E m.
Cri
qu'il aJuient fouuent, que voulant former \in pro•
ces litterato1 re contre vn debteur, il fe t renne non
foluable ~ li relle à voie la forme de proceder audiét
cas,& ap1 es la forme de rrocedtr en la reuoc:ltlon
de preca1re tradhtiues du domame,& poffio11 1 quc
fera toute la matiere du prefent liure.
~and au premier, le moyen que le cre:mder ~
de {è pouruoi r contre: l~s biens de fon debtcur 1 que
luy ont dl:~ obligez , dlans tenus pa.r autres q~e
par lefdits debtcurs, c'cfi par voye & droit d'ypotcque,& c'el\: en prenant lettres à part de regres, ou
bien en prenant lettres de pignoration anec ad1ooc11ernentcontre le tiers•. Polll l'execution defguel-a l.(r fle\.iiror
les faut que le Sergent cxecuteuf fa!Ie dihgcnce de res, 1le pi. fF,
trouuer le debteur nommè aux lettres, ou les hoirs~'· pctfrquo-c
d' ·
•
· d tione C.eo J,
Et en d·:raut
iceux. s enquerra des tenanciers
es 4 . de att. ~
biens dudit debteur, lefquels adionmera par deuat obl1g.C. '
ledit Lieutenant au dix1e!ine 10ur arres Con exploit,
à venir dire m1 indiquer: Et parce l1Ue n~us allons
dit, qne l'executenr defditcs lettres doit fam~ dene
rliligence de trouuer la p:irtie piincip:ile, qui dl: le
, debteur nommé aux le mes, ou s'1l 11' dt en vie, fcs
hoirs. Il conuient entédre pour reiglt- generalc qu'il
eil nccciîà1re à tont creancier pomfornre fa ciebte
par regres,de rechercher bien & deuen'ét, Gle pri 11.
ci pal debtëUr el.l: en vie, s'il y a hoirs ou biens d'1ccluy.Et ne fe trouuant ne le principal,ne neritiers, &
y ayant peut elhe q11elgt·1·e.s biés, faut que le dct11a
deur foie adui(é de faire adiourner à voix de trompe
cous prerendan~ intcrelts, oll voulans emparer les
biens dudit debteur: & pour luy eltre permis de ce
faire, rrefcotcra requelle à MonGeur le Lieutcnit,
4
E
;
�ïO
S TIL t; D f. S 0 V l\! 1 S S.
u le requ rra en iugemenc, & cela ~aHe par deux
adiou;nemens.d.m~ ldê1uels, li aucun compare,faut
contre tel rnmpalant, re~ll erir q1.i'1I foife ou prrala.
ble foy de i'mrerell:, gt1'1l a,1'emparer le!d1ts biens:
& à fou~ d'en foire f y, feradedaré nvt• rcLwab!e.
M:t.1s fa1 fam foy de fondit iuterc:il:: le dei~ aodeur
b~iller4 antre luy fo. <l mande, connue li c't:iLoit
cont1'e le ['rinLip:d.
Aufli ne comparant aucun , on (c tronuan: les
hoirs :rnoit reuota:é à l'heritage, OL les ful ce!Ieurs
du dcbceur: le crc:mc1er demandent te1 :i P' muo1r
d'vn cu1;itetir aufdns biclls,&· hcritages 1acent, &
contre 1.:eluy donra (a demande, comme lÏ c'el1:01t
le ftiiidpal,111fe1ant dam 1celle,qu'1l a faiqiouruo1
è~ cu1aceur audit herit:ige, r.'ayant trouué h rmer,
ne voulaut emparer le bien du debteur, &.le ' ur.
fo1ura Je melrne que le debtcur principal po~u le
faire: condamner.
L t en ce il endroit foit ad nifé le creâcier,gue pour
ylus fcmement proceder & auancer fa pomfuitc,ùl
prefuppo(c, que ie.~ bic1H & hema~e.s ~açent.1~e fo.
yét futhfans à payer fa debte: il dOJt hHe ad1011rner
lc:s lenanciers,& aCl}ttereursdes bies de fon debîeur
. puis (on obligé, pour affiller au proces, à ce que IA
h ~ nunt10
.
r · ·
1e cnratcm.101tc,
r
•e·
c \.'.on damnat1onenrn1u1econtre
f11 bl 1corc1e]' fc
,
1 .. ., , difcuf cmoire contr'eu. ·,comme tiers pol d eurs, & tena.
(; ,n~m cr-=-cicrs de~ b.e1:s de fon debteur à Juy hypotel1nez,
<1.'u 1 Farc_.inpuurlcslny defem.parer, pour le rel ant du i'aye·
lp·dc·11r10rd b
r él: -~ d''·
et'l re 1L e' aux rrul
!Leux,
• ~ e.·". 11 · rnet de 1a e re,Dour
(
r
:, ,, r ,fr[li. par d.roit d'ypotegue: Car .mcrcmcnt, ni F.:11:iJ1t ce
•,,, C dn~i. tiue· dclius:s'illc t1 otme apres, qu'i 1n'aye b.ien fa11~t
11
r ~· ' '-' 11 [cd ladite d1fcutlOll b . 1J fora mal 10nJ~ Cil Îes r.cgœ\ c1
1
!:.JJtc C, .ic
a,.
aul:
L x v n. E n r.
1~
aufquels regres, l'adiournemenc fait contre le tiers, oblig. ~ ~ •
ell à venir dHe,ou indiquer:c'efl: à dire,qn'ayant c fid.daubch hodç
.
. deman deur f"'d
'l'c
t c Ju
;
du
creanc1er
ait 1'l
1gcnce:
comme
p•g.r& c
l.l:'c{•
prefoppofe fuffifantc , pour troutter fon principal fccut1ol\Ç
debtem, hoirs d ou biens ci'iceluy: Et n'ayans nen co.
aduancé, il faut adtoumer ledit tendncier des biens cl
8
de fondit debteur,lefqnels prefoppofe luy_ efl:re a~è Dm. i~t
ltez à dire ou eft ledit debteur, ou îcs hoirs, 011 m· ter cos parag:
d11.1uer biens non alienez:& ayant dit ou el!: le prin crcdirot, de
ci pal debteur, le demandeur en regres e fl tenu le fiJc:iu . B~.
. r
& S:i.I. in o.
f:aue pren dre ~u corps, & detemr. en pn fcon m1qu~s
attch hoc G.
àcc qu'il aye fait cetiion de biens, autrement la d1f. dcbitor.Alc.
cmion n'efl: pas bien faîte. Edile defendeur indi. conf. jI. &;
que biens, le<fü demandeur ell: tenu faire fu~ iceux too. vo .15,
fes exp lois & executions au penl& fortune de !'in.
diqllant:c'efl: que s'il a fait telles pourfoite.s en vain,
l' indig_y<mt pa1era les-defrens ~ & foulfnra les ~e~
gres,
S 0 M ?Yl .A I l\. F..
Lâ wndujion du demândrur rn 1·egre.sdu prë;;;i2:- tmne,
I.i fin. de non reccuoù di~ dejendeur en regre s.
,
L11, m.tuuai[t foy dt~ debttur n'empeftbe Lâ prefcription
del' a.cqtHreur defendeur en regres • .Arr•
Defenfo perempteirt dt.t defendeur en regm.
forme del" dem.inde de regrts.
i!:
CHA P.
Il.
Stant le iour de !' affignation efcheu li le tiers
ad1ourné ne compare fera pourfuiuy par clef••
fauts,qne font deux foi uant l'ordonnance,& le ftile,
lefquels deffauts iugez,Ceront les regres !axez au cle
mandeur: mais s'il wmpare, le demandeur condurra aux fins contenues en fes lettres, af~auo1r
E +
E
4
�7:.
STtt• DES SovMxss.
lta omnes que le defendcur aye a dire ou indiquer.
cEfcnc.in l.1. Et pour fes defonfes pourra reP'arder
ledit dcferi.
c. ~fi ad..uct. deur, en premier
. 1ieu
. s:11a & tient
· 0 1a p1ece
· de1pms
r ·
crea. .,.. per
I
.
fi
•o.annos in- dix ans en c;a , auq ue cas fe dctendra par n de non
ter 2bCences reccuoir, pour fe trouuer l'aé1ion de regresprefcn
nen cic6cien pte parledit temps a: tl les parties font de mdine
tef~~nFa ~~e
Prouince,c6me la Cour l'a iugé le+. Oa:obre 1546,
111
a ·"'" a"
. Gaut1er,o·
. & aye 1e
parag.
Item entre Honore' Bernar d,& Fra11c;o1s
Seru1.1u1.t i. J demandeur dèè habiie d'agir durant Je dit temps,&
de _aél.1. Ct:-faiten bonne fuy l'acquilit1on,bien que la Cour ne
~aiturparaf fc foie arreflè en cela en l' arrert: interuem1 entre Ia!rufr~'ff: Ti~ ques Bourdin, Dnrand Nielle, & Antome Delacolle
1::1q. de rm. le 14. lanuieri 559.
lign.parag. r. Car encores que le debwur qui !'a alience il td
g!.&: 0 •11 • de tenancier fccut & peut elhe l'acquerenr guc la pie.
Afff.Dcc.rJ'
c.
• au dJt creanc1er
. deman deur en regres
umcro ~· & ce rut
o bl"1gee
:. fecus fi ad telle mauuai îe foy du debteur n' empefche la prefi:ri
lit d~ufo~a pt ion decennale d11dit tenancier b. Mai~ s'il n'y a
precu1t,quia lieu au:mcer ladite fin de non rc~euoir, le detèndeur
.
c d e I'ov'•i'e,
L'
'
Pet t1ig1nra
rrquerra q~ 1eaeman
cur- f:a1r·e roy
en
annos •ac!lJD
" .
1'rodéri~1
vertu duquel ell demandeur en regres, & de ce faire
vu![ in 1.exi- aura le demandeur deux delais. dans lcfquels s'il n'a
rus tba 6n~communiqu~, le dcfendeur requerra e!l:re relaxè
!c;.: ~} ° è aucc de(pcns, d_omm:igei & interdis, ce qu'il doit
clhe: & ceb d,)I t led1 trie fendeur en rcgrcs rcl111ern
2 1 4.
L N:ir. con( afin que s' d trouue cau(e pour imp11gner l'oblig/en
7 J .Roi.conf vertu-duquel les regres font detnanrlezqu'il le tatk
79volurn.r; &·me r.unes s··1
•
1.1·'
l trou uc qu au temps< j ud ic oo
1ge, 1j
C rau. cnn1.
I
d c
1 4 , Tir.de rc auoitia acquis a p1ece. Pour v11e erence pi.:rcmm<'l lagn. ptoire il dira.que lors,& dn temps de l'obligacinn: il
rarag 1. gl. auoit ia acqms l;i pn:ce c, ou [s'il le trouue ainh J
10 11 1
ud· • . que l'mfirument en vertu duquel le demandeur .agic
ç 1•3· cpig.
dl
.t
I
a
1 0 11
L i v n. E m.
,J
1A cancellé,deqnoy faut promptement faire foy:oul.& qua: non
bien requerra led 1 c defèndeur, qu'il foit ordonne pu ml para.g. i
.1
d
r. d
d d
. co .• pottor.
qne 1e demanneur onne i~ eman ~ ~ .regres •• p:irag pcn.
forma. Ce que (era ordonne: & pou: ce hpre auca le qui pouo. lf.
demancieur deux del ais , & fera la _tbfme de la.due
demande comme s'enfr.m.
C'ell: la demande & libel de regrcs,que met,baille, & prodüit par deuant vous Montieur le Lieu te·
nant des Soumiffions :m S1ege de la prefente ville
d' A1x. Le Procureur,& au nom de lean lean l'affamé demandeur en oblige contre Peiron Vincens de
fomét Paul, tiers poflè1Iè:ur de certaine vigne affife
andit lieu iaJis appartenante à Iean Taboureldebteur dudit demancleur, d1fanc, & mettant en fait,
tiuedez le premier de luin 15;9. leditT3bourels'o.
bl11rea audit cieu1andeur en la fomme de mille ef.- dl qui c:ni.m
.,
iypotccana
cns pour cauft: de preft payables à la S. Michel lors contra temo
pro.+1ain, obligeant & hypotequ:rnt à ce~ fi11s tous npcrm:r fuf
& chai.:uns fes biens, tant prefo11s ~1u'aduen1r à la ficit ii pr<?bct
Cour des Soumiffions :& de ce appert rar l' aéte fur br~m ~uiffe de
1•Qt1s tem•
ce faic,prins & receu par maillre Antoine Baronccl porc ob!taa.
Notaire de Mirabeau, l'an & iour que delfos, dit t'oRis, & f~n
tju'au temps :iue Jelf11s ciudit oblige ledit TaheureJquam fua ab
tenoit & po!Ièdoit pour llenrJe d & comme 6enne co polfclfam
.1 ·
f' ..n. 5oc con.LJ4·
1adite vigne, 1Jt]Ue Ile propnett, C11t
& mec en a11..1 col:r. vol 1 •
elb e auiourJ'hlly unue & polfedee par ledit An- Cifl côf.1 f s
toine Vincens.
Toi. 1. Alex.
lre•n que ledit ~e~andeur a expofe cl_ame.c?n ~~..n~.'!~~~(
cre ledit debceur principal, & apres difcu~10n ta1ttr 108 . vc-1. 5.tlt
dù lié\: principal ~l hoirs d'iceluy auroit fait ad10ur in Dcc. Nec.
net l.edi t tiers à ~lire ou indiquer.
Jï "- 40.
Item qu'a fuute d'auoir,elt~ dir ou indiqué pat
E 5
�74ST11.E ni: s SovMx s.
l~dit de fondeur, les biens dudit debteur ont eΎ t
nus pour fuffifomment difrutez.
Icemdit qne le, chofès fufdites font vrayes
notoires.
Conclud gue le defendeur fo1t contraint, & co
damné à defemparer & delai!fer audit demandeur
la vacue polfeffirm de ladite rproprietC:, pour cfirc
par luy tenue & po!fertee iufques à ce t}U'aux frmDs
foit e!té fat1 fait audi~Jemandcur, de la fomrne par
luy demandee auecdommages,interefis & defperu
fo1uanc l:rn:?ture d'hypoteque. Demande en ourn
que ledH ddfendeur folt interrogé s'il tient lad1él:
pieœ en tout,ou en partie, & à ce eitre c6traint ref.
pondre, auuemcnt la demande efire tenue pom
confeaèc: Toutesfo1son pourfi.utledefèndeurpo:
defauts a foute de cooteller,&; don ledit detèndea
en regre~ pourfu1ure ledit demandeur à bailler fad!
te 1ema11de dans les deux delais qu'il a par[:; lbl=
feulement.anrrement & à faute.!' eihe ladite dema
de b1Ullec,ledit defèndeur efl:re relaxe,auec defpell.!
dommages & mterefis,ce qu'il fora. Mais auffi elti;
ladite demande batl!C'e, ledit demadeur pomforna
ledn dcfendeut aycontefrer dans deull: delais, Je(.
q.iels G nt chacun de cmq 1ours, quand les partie•
fon de la ville ou e!l: le tlcgC', & de dix, quand ÎOnl
de dehors: lefc1nels pa!Iè.i: , ledit Lieutenant donri
audit Jem::mrlcur focond defaut, & porté fi.uuant
}'01 1onnance de Viliers Coterets. Ce qu'cll:ant ot·
donne pro foira le demandeur Ces lettres de clam~
conten:rns l'exploit.de difcution & adiournemcn.1
contre les tiers , les deux diél:ons des delais dé con·
tejler l' .iél:e d 'oblig~ 1 & chelon de prefeptauon de
.
fon
L I V R E Ill.
75
fan Procureur auee fa demande;, lk par fon inucntaire de produél:ion, côclurra à l'exaébon de reg1-es1
fuiuant fad1 te demande.
S 0 M. 'M ..A I 1\, E.
l t dem.cndeur m regrc s fl#t contr.-i.ndrt le defmdmr J
coriteper.
Li 1uiiL11è de l.t contrjl.ition negatiue du defendeur en ref,res,
Q,f1' eft ce 111t doit 'tmifter le drm.t.ndmr en regrts,
Le demAndeuren regres peut pourf~Ïtf?'t vn ou pluftmrJ
ten.tncier; des buns.
lt recours 11/" le deftmleur tn regres.
CH A P.
Ill.
Ar laconclufion de la precedente demande,nous
fommcs in firuis, que :e de fendeur ef.fas regres
-doit relpondre s'il tient & poffède la pie..: e, &à ce
refpondre categoriquement, ledit demandeur penc
contraindre ledit defondeur par pignorat1on ou arrelt de fa per(onne foiuant l'ordonnance& lb le.
Parquoy faut que le demandeur efdics rcgres,
faffe inllânce, qne le defonde.ur contefie à fa demlde de regres:Et pour ce fuire feront donnez au deffendeur, les delais orJinai1es fuiuant le fl:ile.
A laquelle demande conteftant ledit defendcur,
s'il conielfe les regres feront !axez audit demadcur, a Auocat
& ordonné que le de fendeur luy Jc:femparera la pie-cuim dunrace pour elhe par ledit de111arleur tenue & poflèdee, fiat po~cffi
iufr1ues qu'aux fruiéts d'icelle foie paf~ de la Comme v~:;.~c c~i~
par luy rtemandc-e, fornlmc fon droit d'hypoteque a: ébo Ui fond
Mais IÎ ledJt defendeur con telle negatiuement ,Ja parag. crcclire(ponce de laquelle doit vfer eH cdfe cy. le nie te tor . &. gl. fi~.
· 1ap1ececo1-1tenue à voilreo
'
bl ig [ 11· 1e dema'd eurdc
tn 1pig.lf.
pignom
na
prcteud
P
�76
S T I L E ll li S S o V M 1 S S.
prctend l.idite piece fpecialcment obhgee] ou bie
ie nie que vo!l:re debreur ,lors & du ternp5 de volltc
obligé tmt ne po!fedat la piece for laquelle vous de
mandez regres: & lors le rnge apoincera les panics
,.,
'
contraacs: pour à tp1oy promptement lamfaire,
ii bon femble au demandeur, declarera ne vouloi1
articuler :iutre chofe,que les faits contenus en fa de.
mande, n'empefdunr que de la part du de fendeur
ne foir aniculc::au contraire fi bon luy fembie pour
cfire procedé an fiirplus (l1r la faél:ure de I'enqueftc
fumanr l'ordonnance.
·
Etlequel demandeur dans les deux delais, fau1
qu'il venffie principalement deux chefa de lad1de
dcmwdc, l'vn, qne la piecc, par ledit defendeur te
mie elt01t pofft:dec par fon debteur au temps de l'o~t J. de pig. bligation h: l'autre qu'elle foit hypotequee.Ce que
·
ne venfiant ledit deman.:Ieur dans le temps & delw
Q luy dollnez, il fera debout~ de Ca den~ande aue.
c.I t. C. fi v- de~>cns,domm:iges & interefh.
nus ex p~u.i- Dauantage faur noter que qu!nd il fe trouueront
h•Jsdl ~ ad iu plulîeuu piece auoir elté alienees par le debtcur
cl a 11ua.p"
1
not 10 l.M;r:ipres le contraél: en venu duquel les regres font de·
ch1s de iur mandez, c'e(l en l'eleél:ion dudit cream:1er demanlifc. Imm Ill deur en regres intenter fon aél:ion contre vn feul
Jlar. ~n \ hoc tiers p0flèllèur, ou contre plufü:urs c.
1
f~n B~r.i:~: Pareillement pour le dcfendeur en regres, il faut
fin . de debit fy:iuoir qu'il penr pareillement agir conn~ lrs po·
ciuit. l1b. 11 . l~eneurs acheteurs des biens du defneur, pour la
C. & Spec. mcfo,e r:iifon que le precedcnt creancier: & pour·
t1t dcol>l 1a.
dl d
.
1qui pignQ~• ce peut demande{ e ay e garant, t--our auoir con
C:Jc pign. cre resres.
..
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1
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R l!
1 1 r.
S 0 iH M ..A 1 1\ E,
17
u'rjl et 1ut J·IY&ntie farmrfle.
S1 te t1ersco,1,l.im11ê- ,; d~f.Jmp.irtr rttÙnt ler mc1!leur4..
t1ons.
Q_u.md le cOtJd.1mné 4drfamp.trtr ne pmtoffnr.
l .t femmr pour 'ôn dot ejlfat1sf:•ifle par vne f"J'.
f4m/té d'ojfnr prefcrite pi1r dix ails,
CHAP. llll.
L faut auili noter furce qu'a elle touché: àla fin dtt
prccecienr chapittre, que Gen fuiîant adiouraer le
de fendeur enn:gres f6 garant,il n'auoit ledit garent
ohligé,que par perf6ne1le obligation,t1u'1l ne pourroit arreller la porfuite du demandeur. Mais s'il
peurfmc par obli~ation,qui par fubfrance de la loy,
&non feulement de la flipulacion des perfonnes,
~ IÇluoir qu'il aye acquis la piece rie fon garent par
achet,ou autre contraél:, lequel de fa n:itme par dilpotidon du droit porte obligation d' euiétion,audit
cas la garantie s'appelle formelle, d'autât qne par la
namre du c6rraél, par le moyé duquel le defendeur
uent la picce,fon :iuthwr luy e!l: formelleméc tenu
de luy faire auoir & tenir,& ayant immediatement
telle c;iufe de luy, fas rechercher plus loin,& contre
autretellegarantie. Danantage d'atltant que nous
:rn6s d1 t que le de bdem en regres fera condamn~
~defamparer la p1ece ou payer la tomme pour laquelle les regres font !axez.. li fe prefenta vne quelhon qni eil frequéte,l IÇ.iuoir, li le potiètlèur de la
piecc a fait pt1is l'acquiGtion d'icelle plniieurs repamions & me1lleurarions,s'il fera tenu defamparet
h piece auec lefd1tes mcilieuratiùns,ou, bien vne
partie de la piecc:le montant al.i fcmmc:,que lelliC
S0)1
tenan-
1
............
�s
T 1 L '! D" s s 0 V MI s s.
.
.
L [ V R F IIt.
79
tenancier en a payé: Et par~e tJlle telles reparatior• re1:'17r ubli gé à luy qu'aud1t creancier gni en eH:
fa1~es par ledit tenancier ne fo it brc lJ du debtem oilellcur. Et parce que nous auons dit lU linre rrepnnc1pal, ains rlu dcfrndcur e,1 rcgtes, lequel n' t ·eJent, que le creanc1er qm a lait prend1 b biens
c<:>ndJtnné à desaearer aucu~cs cholès dn llen. a• u ~e fon èiebteur, s'il e~ molelté par autre crea. 1er,
feulement, ce qu'il a & tient dudit debteur: li taut q1J1 prefuppofe eftte prem.er en ,fa te queluy: il na
dire qu'il ne {era teuu à def.miparer toute la ricce nul moyen d' c:mpef1..het :lllant les lcttœ b de libcraaucc l~s n•~1lleurations, ains feulement vne parie 11011 que par offre e la fomme demandee par tel
de ladite p1ece, de la valeur qu'efl:oit icelle pieœ, creancier: 1inon qu'il (e tre11ua de meilleure Londiau temps qu'il y fut colloqué. D'ai!Jeurs 1J ett fait t16: autJUel c.as fauclroit qu'il fe proueut par r ·gres:
vne autre que!lion à fçJuoir, li Je defendeur en re. .1 femble ell:re propre trait ter deux chofes,à lçauoir
gres condamné veut offrir la Comme demâ~ed vne dans gucl temps on peut offrir la debre: & l'autre,
pay~ ent1ere, pour ne l)llitter pornt & (e deffi ilir de en qnel cas le fecond creancier elt à prdèrer au pre~
Ja piece,s'il le pourra faire: ou bien {j le demandeur m1er Quand au premier, 11 femble par ce que clit a
veut e1lre payé à vne fois' fi Je condamn~ fera t.llJl ené de l'aébon de regres, '!u'elle e!è prefcrmte par
tceluy payer.
lebps de dix ans: & parconfequent, gue l~ droit
En quoy aucuns ont refpon<ln,quand an i1 remier d'offrir
Q., d
, ff · fe prefcriptpar me fine
. .tempsc. Car le droit c~o
tam~
que pour elhe L:i. declaratwn au profir de tel erean· 1l o mcompete au cre:rn~ter ra collogué,ou auquel comperetcin
c1er, en foueur dnq 11 e! la coi1 demnation cdl faite, le fa p1eçe du debteur ell delmrcc, lequel veut par ce trx Jo.annos
condamné ne ponrra offrir, ne la rente de la piece remeded' offrir, moyenner de n'.tfin: rieffa 1{j d'iceIJenm Accur.
d J'
le.
in l.omn1mC)
e argent.ne la fom1re<lemandee: ams fera tenu
do de prœ1cr.
r
., ,, .AI ?;> .,..
•
0
1
S
71
Juy cc
l lam parer la piece, Jî le demanrieu( en regres
.
" •
''-- c..
J9.vel .. o.
le veut a ce contraindre a. Et quand .1U fecond, Je lt ferond cre.·t.naer offrant ejl àproferer au premier s'il efi .an • •
dcn1andcnr auŒ en regres, <]ni a obtenu lentence,
poj?tjfeur.
•
a Tu aut fol ne pou na contraindre ledit condamné à le payer lternaytnt contrttEll par confanttment ttu p1·emier.
ucnddo.•.aut tout à vne paye: fi non t]tlC ce foit vne femme, que lttmftLe]nwirr agit p.tr efcriptureprn+ct, cr Le facoml
rem •mtttl: 1
d
. .le fon dot, comme
bl'
do !.li fund oeman at repet1•t1on
a efl:è iug~,
f.t" pu 1que,
•
paiag rnui par Anefl: de la Cour b.
lttm j1 de:dmiers preftcz/11,pim àtjUacj1fi[e,011 c:r:c. ,
de p1g. ff.
Par la teneur d~ la fufdite demande de regres, il nus en Ctnj r4s fumans.
h l.vn parag. efl: à noter, que uon feulement celuy qui elt crean'
C H A P. V.
·
~;r~m~~'.c;k ci~· ~ren~i~r,. peut agir contre le creancier fecond, l TEnant ~la fccond.e qnefhort propofee au prc-...
ci vxo. all. ~~ s efl: fatt collo~u_er:ains le ~econd crean~ier peut r ·~ ~. cedant chapme 'en 9ucls cas le f~~01id cr~a'.1 ••
ag.tr Ç{)Jltre vn qm tient les biens de fon êlebteur, 1er eità.pre&rernn pre1111C;J.··~ qres qui1J loit a1fe
•· premier
co11ger
7
�O
S Tl L l:. ]} t S S 0 V MIS S,
coliger lefdits cas, par la J1fpo!Îti6 cie droic,& cot1"
menca1res de nos maiitres: ne~ntmoms pour ce
qui ne fon~ lcgats, ne fera fupcrflu en d1fcounr a
cuns plus lmguhers.
Premieremenr pour la plus commune & vulga1.
re,quand I• fecond creancier _offre I~ debte au pre
al.t. !c 1.C,m1er a, audit cas il feraàprderer à1celuy,powrncu
<le his qui tn toutesfois qm: !edi r premier cre:incier potfede la
p[IO Uiprtor piece:car aurrement n'ell: le fecond receu,commel~
1
r.ara;·1'c'fa ~ cour l'a dedaré au mois de la1u11er t P~· entre ~a
~~s C-dix. rherine Honorade de Berre,& fean Taula,& Pala!
qui pot.l. Cc- Macaron, ef'tant le tiers bureau parti for ce!re l)ll.
cun.lus rn:- ilion.
clitor. c. qui Item qu1nd vn debteur obligt> la piece, ia hypo
pot.
r
d
•
tequee à vn prernier,à vn 1econ par con1~nteme11I
""!.com rc. l. dudit premier, il fo depart tacitement de fo. pnomc
~ l.fi co tlic 1~ d'hypotel1ue & renonce à icelle. i>
1
.
.
.
Porc & 1. t li Item quan d le prem1e.r
creanc1er agit en vert
pot11ccas. C•
r
d'
~cremif? Î ~· d'vne efcrJtnre prtllce, & le ie-.:ond en vertu v1
publique e{l: de plus d'efficace que la p~1uee c.~ pom
c l.(criP,tur1s. efhi: comme autent1que , ay:mt eflc recl'~C par
qni pct.C. per(ône publique,qu1 ofl:e tnute op;n10n dC' traudc,
collu!ion,femte, & limulation.
Item quand fe trouue le fecond creancierat101t
r.
h prellé les deniers d pour ache t de la piece, laqnclk
l.1uper y,r
. I
,
b
a
poth<:t~cum liiy aell:e tpec1a ementn1potequee,on ien, poi~r.
auth. fcq. C faéture, entretien e ou reCbtution de la p1ece pruife
de pi~.
en gaO'erie:& en ce cas encores ef1 requis, que celte
e 1.,intcrdu~ caulède prell: aye efié fpec1liee dans l'obligé:Etda.
qui pouo. rr.
{\: •
1 'à l1.hcccC.c<'d. uantage.que ledit argent aye e . e emp oyc ce a,ou
li le prelb ell~ fait ponr refeébon de la chofe pn?fe
en ga(Yerie, il faut que toute la fomme preitce,(01t
~
m.
L rV R F
!r
ell:é requ1 (e, & neccllàire pour telle refoél:ion f : & fi.fin. in fin.
r
d creanc1er
· n •aye concucrcnce
.
de cxcrc1t.
omre que te l 1econ
"uec
l:t• Femme du Jc:bteur a<rllfanr
nour repetmon g 1. a1s1
r 'J .
•
.,
L
UlS.
de fon dot g.
cum aut.feq.
Item quanJ la piccc dont cfl: quefüon ef\: ache C. qui por.
•
l y1d 'N
tee de l'argent du pllpille par autre pcrlonne
que ,e
'
eguza
.
tuteur:car aud1tcas,ores
que 1ac [10 l'e ne luy rrnt lipe- in 3.mcmb.5
.
I · par.nu. I 6 •
cia!ement hypotequee: ce neantmoms.pour a concnrrante fomme des deniers dudit pupille , 1! fera à h Bar. k alii
prcferer h,
in l.1~em que
Item quand s'agit de la reretition de deux dot~, ff.qu1 pot.
1vn defquels a fpeci:tle hypoteque,ou les biens sot
acheptez des deniers dotaux, ou le a poHèilions mef-.
.
1 D D. in
mes font dot:;les '·
. auth. fin. c.
Item qnand il y a concnmmce entre le legata1re, qui pot.
&. celny qui a acheplé la piece leguce k,
k .Not.10 !.li
Item quand 1a piece efl: ia prinfe en vertu d'vn filJUs ff. di:
.· 1
verb. obi.!. r.
IU d1cat •
· . .
.
C.comm.de
Item quand le creanc1er (econd agit contre le Ica.
premier,& ledit premier a nié la piece par luy tenue 1 Alex. in! li
auoir ef1~ du deDteur du demandeur an temps de finira para~.
· , apres fce trouue 1e contraire m . C ara 1or s G
fi'.
1'o bl 1ge,&
d plutes.
J
. r
e cam. men haine de tel menîonge, ledit fecond creanc1er 1e- fcél:.
ra mis en po1Ièilion del<! piece, fa tif audit creancier m aml~.irem
premier fe pouruoir par hypoteque: & encores que po~dlor. C.
ledit creancier voulut rahil!er fon menfonge, & al- qui pot.
leguer les regles de droit , f<fat1oir que c'eH: dolente- n Bm.13ald.
ment fait rlemander chofe gue luy faudra tamofl: Sa!. in glof
re1 dre: Ce neantmorns il fera contraint quitterd.aurh . ncm
la piece,& ledit fecond creancier fera.mis en polfe(- po!fdfor.
fion d'Jcelle,nonobll:ànt telle e:xccption,laqucllc n'a
l'Olllt de lieu en ceCt endroit n.
~
F
�STtLE Dl!S SôVMISt.
S 0 711 711 .A l
1\. E.
Lt demandmr en regres ftut offrir.
.
Si fr colio1ué tft tmu dejàmparer lit. ~umtt pttrt 4U miè
cier offr.tnt•
. 'Pour1uo; Le col101ué retient la_ 1uinte p.irt.
. .
a l. J· de d1. R._ euocatum dt precaire fe trit.1tte aux·cour.roràmarru,
nr.., .pig.l.x.
C. fi ant1ci.
c:iedit.
C H A p. V I.
L 1e
r
r
1s lc fte.
trouuent p1u{'1ems autres cas, au1que
1
cond creancier dl: à preferer au premier, que lny
lert pour retenir !.a piece:ce neantmoins,le crcacm
c:olloqttéà ce moyen & remede d'offrir comme di
eft, ou bien celuy qui elt demandeur en regres ~:
hyppteqne,peut offm au colloqué,qui veut empe!
chitr qu'1l ne foit payé de fa debre aux fruitsi,pou.
ueu que le colloqué foie poffetfeur, com°1e a el\
d1t cy delfus: autrement le fecon:i n' efl: receuable
offrir ams faut qu'il attande que le premier [e falfc
colloguer,& qù'1l agi Ife par regres,& lors Gle creâc1er premier regimbe fouz appny de fa priorité d'y
potet1ne lors le creancier fecond o!Îre au premier fi
deb te,pour laquelle eft: colloqué, faut que ledit pre
mier,ou il accepte I'offre,ou qu'il fouffre les rcgre
Re!lét encores certaines que{bons à examiner,
lefqut!les femblent n'efüe inutilles,à fcauoir,parce
que nous auons dit au premier liute, que le creâéier
qui n'elè du lieu,fe faifat ~olloqoer aux immeubles
du debteur,detrait là quil"lte part:Et à prefent nom
difonsque le demandeur en regres offrànt la dehre
au colloqué,11 tnieuxle colloqué n'ayme le faire,il
fera mis en la place d'iceHuy,l$.: colloqué en la piece.·
~ fçJuoir fi le creancicr colloqué,fera tenu desaparer
1 quinte part,ou rédrc feulen,ét Ù:s biens fu Iefqlr f
L 1 v RE m.
SJ
a cllé colloquè pour fa s6me principale:& parce lllle
ell:e quefhou a eCl:é deciclce par arre!l de la cour de
parlement entre Madame de Breilieus,damoiffdle
Catherine d'Ora1fon(le fa1él: & parangon d'h6neur
& de vertn) defendereffè,i!c le 6enr du Touret d'Arles demadeur.Nous arre!Ht à la decillonide la coqr,
dirons que le colloqué retiendra la quinte part·
Le motif <le la conr fembfe anoir efté fondé ft1r
deux raifons, la premiere for la faueur & diligence
du colloqué, & que s'agi!fant entre les deux crea1Jc1ers de ~am, profit, & auantage, le polfdfeurel1à
preferer:1e k-cond , que le feu! recouurement de la
quinte part ell: tolleré au debteur venant dai1s an &
10ur, & not) point à autre non eas meline au Seig.
neur dired:.
Voila quad à la matiere hypotecaire, refi:e traitter la mattiere de precaire de laquelle il faut noter
par ltatut expres, tlue non feulemét elle fe peut traiter à la c0ur des fommiflions, ains aux ilours ordires,comme appert par le fl:atllt fuyu.int.
ST AT V T.
Tem parce que puis peu decemps en ça monGcur
le preGdent de la chambre a·failt vne ordonance
qu'aucune cour orrlinaire n'ofe ne prefume faire
emprifonner aucü debçeur pour caufe ciu1lle 1n'ottroyer li4ïence d'arrefl: ou gagerie, ne reuotiuer aucun preqiire,IÎnon la coqr de la chabïc ,nor;obfl:ant
tJU'on foit oblige genera.lement & parti mi ieremcnt
& force a enuoyé lettres pilr tende pais, lÏ.1.r certaines peines, ~n icelles contenue~,ce qu~ reuienr an
granrl dommage & interets de la. cho{e publique,&
preiudke~es cours oidinaircs, & pflrelllement aux
F .2.
I
�S'T'
•
ST 1t
E D ES
S0
s
V M I S S.
interdls des debteurs,d'autat qu'à momdre defpen.
ce I'executwu îe fait à la cour ordmaire,qu'à la cout
de la chambre. Pounaut fupplient à laJiél:e maielle,
que luy pla!lè faire reuoquer la<liél:eordonnance, &
permettre que les Cours ordinaires pu1!Iènt vfor,
tomme de cou!tume, & co11ceder tous Arrell:s, in·
carcerer, gager, & reuoquer, t<>11• precaires quan~
fera rell uis.
RCSPONCE.
P
Q~ll'CC
que ccf!:e requefte repog11e au droit CÔ·
mu11,fino11 en tant qll'aux at:tres Cours co1npe·
te droit de ce foire ,paq,r1Uilege,ôll coufh1me,lèm.
ble ne fe de110H conlènrir : e11 tant que couche les
:Arrefb & detentions perfonnelles, & ea tan-t que
· concerne la rcuocacion de precaire. Plait au Roy.
SO?il M.A 1 /\_ E.
Cl.tujitl tJ J ~ prccitw e, eu conjlitut ~n quels contr.tEls fo111
m1fas.
Li cl.mfùlt de pruaire jimple.
De f.~ cl.Ju(u,Lr de prec.iire ou confliti~t.
La d1jferencede t'aElion de prec'1.ue ou conflitut &
h;po·
CHAP. VII.
Esclaufnles de precalre ont àccoufüaln~ d'efrr~
n:1fi:s aux contraél:s de vente & tranfport de1
biens, tant meubles qu'umneubles,on par foy mouuans, q1Nnd lefdiél:s aél:es font redig~ par efcripr,
comme auili les clanfoles de tranfport de dotnaine,
& po!lèŒon de la chofe vendue, que font les claufo
les d~ confürnt & precaire,& de retenti on de fruits:
Et parce que cecy pourroit eltre difficile à ceux qui
ue font legats,& verfez au dtcit ciuil, pour l'incelhaen'c
L
L I y R E I I I.
8
gence deîdi tes danfules, nous en dirons comme en
palfant la d1fferencc par ordre.
Ile(!: ord111a1re & couA:umier.qu'en tom coatrats
,ie vente, quan·l le pris :lCCordé n' dl: promptcn~ent
pay~ par l'achepteur: il •'oblige au vendeur de luy
payer ledit pris, & ~ces fins oblige tous & chacun1;
{es biens, mefmes qnaud le vendeur ell bon mefoager,la chofe que par luy en vendue,expreJlèmcnt &
fpecialemcnt eJt obligee, & confe!Tr: l'achepteur
icelle tenir au nom de precaire,it1fques qu'il aye enf!erement paye le re!l:e dudit pris,auec prome!fe d'i
celle non alieuer:& b1e:; qne h propre dcfinition du
precaire Gmple.felon le legitle, fo1t quand quelcuu
baille graruiremét vne chofe à celuy qui l'é rtquiett
pour s'en feruir tant que bon fernblera au maiflr~
d'icelle, lel1uel le peut repeter & <le mander ronteffois & quantcs que bon luy femblera a: Er au cas .a 1. t. & I.&;
fofd1t, le vencleur ne pe'nt repeter vne choie vendue: habc:t dcprc.
li dt-ce qu'en tant qu'a fame du p.ayemem du refie If cap.fin. do
qudi t pris, il pell t repeter ,ou riu princ1 pal acheteur, prcç.
on de tout antre ladite chofe venJue par la force de b Ha: enim
telle claufe,par IOlquelle fembloit,qtJe ledit acheçeurfimul iunél:'t
ne l'auoit du tout que par prlere, on bapt1fe çefle mrnsfrrnnt.
claufe precaire finmle,ore~ que la claufole dç confi1- du rir,x:: ci{(
b
~
u1 1cm,.,.. rc:tllt y mt .
manet pof-Pare1ll<'ment quand vn contraél: de prefl: de quel CcOio nam~
que fomme de deniers, ou vente de quelque chofc lis pcncs cô·
pour ledit argent prefl:e,ou pris de la chofe vend1.1e, lliturnccm.
r c · r
· 1
bl'
I
.
vt cpmmu-on 1e
rait 1pec1a
em~nt o 1ger que llue p1ece, prQ- ncm allè:ric
mettant celny qui l'oblige icelle cependant tenir au Tir. de iur,
nom de precaire dudit vendeur, ou creancier: & fe conft.paxt,1,
confütuant la tenir en fon nGm:ladite picLe dt obli- num+
F 3
�$ 0 VU I S ~.
gee pu 6mpleprecaire ouconihtut.
Laquelle aébon ell feulement differente ne l'a-él:ion hypoteca1re,en ce que prncedant le deman-·
deuren regres par vo)'.e d'hypoteque,1\ ne peut agir
contre les t~erç polldleu(s de la p1ece, t}u'en ayat au
.
prealable faiél: d1(cut1011 du principal & fes hcnc gl. 1r:i l.crc- tiers". Ma.is proceda:it par reuocatio1a de precaire,
di
de 1·1 ·agna
-. contre
• . J~tiers pt~l 1·e {rieur 1ans
r
faire
· autre di C•
frctores
Ball i.e
cle com . fer. c~uon du prumpal ne les I:nirs d. La ra1fon eH:;car
manum11fo: d aurant que la cho(e tranlportC"e retient fa charge,
.
d afft:é\:at10 l & hypotet1ue precedente, l'acquereur la
d. T1caq.
1
e
& acq111crt aueccehe
_ ...
[. eç J1t
c harae: (j1 lJle_oue pour
111r.co 1' po .
.
~
1
par. i.nu. H· elt~~ la emp1 ecanee aud1 t ven:ieur, ou preüeur, &
''·'S·
qu 11s la pouuoyent euoquer es mains de celuy qui
I' ,mo1t obl1gee par precam:, ou conl1:itt1t: auffi le
p0tirra 11 des mains de tout autre tenancier, & 1i fe
ra à prefcrer à tous autres amerieurs creanciers,
.
quan~ c' elt le vendeur de ladite piece,qui pour refre
~ T~raq. de du pns relloque le precaire •.Et mefmes q11and l'a
iur.co!l:.pof! chepteur tantolt apres l':rnoir acqui(e l'a alieneecôp.ir 1.nu 1.7.
.
le 16. Iamuer
. 1559. entre facDec:.l.conua
me la Cour le rngea
d.. reg. 1ur. ques Au!l:or,& maill:re IacquesAlphant1s de Marfeil
num. t6.
fe.:-&; ladite reuocat1on de preca1re (e pratique pour
biens, par foy mouuans le plus fouuent.
S6
5T
1 L E D ES
s 0 }1 7>1 .A. l p\. r..
I 4 forme de proceder en rwocation de prec.ûre, ou co1ifl1·
tut.
,
Forme de dema11dr w rmoc.t.tion de prec,ûn.
Ce '}Ut doit j.Jzre Lr dem.mdeur m reuocatiof. dr /7' Udl>'t•
De /.i rf4uJùlr tir utention dr fruùs pow Lr lour.
lrsfafiiteulau(ù.les m 'J.14els c.rzltra..'IJ ont lim.
CHAP.
L r v 1t i
CH A P.
m.
s1
VIII.
Vant à la manierc- <le proceder, faut que celuy
Q
qui veut agir en vertu de la fofdite claufùle de
precaire limple ou confi:üut,prenne
a gl. fin. in
leme.s aux Sou 1.cr~ditor. do
m1ffions appellees de reuocation de precaire , en fidur)u 1 r .cd'
r
li ac
d'
I
e1er.p111:. a
vertu de1que es rcra a 10urner ce uy qui tient & co. & m cap
poffede la piece emprecariee faas difcut10n aucune cum vcniLrc:~
du principal, & conclurra par deuant ledit Lieu te- ex de rcfü.
nant, qu'il luy foit condamnéà defamparer , Jadiél:e tu.rpul.
p1ece, iufc.1nes qu'attx fruiéh d'icelle ledit demandeur foit payé de la fomme par luy demandee, vray
efl: que fi fur ce s'enfoit fentence,il ne faut auoir autres lettres, que les executoriales Judit iudicat, &
procedera en tout & par t0Ut comme en la mat1ere
d'hypoteque & regrcs a efté trait té, excepté qu'en la
forme de la demandc,il y a difference;car la demande dt reuoçation de precaite fe fait en la forme fu.tuante.
Le ~r0cureur de G.Happctoul,diç qu'en l'an1SJ7 •
&lero.May,auroitpaifè aél:ede vente à Mailhe B.
Aycar.d \rocu~eurenla .co.lolr.decertainepiece, &
propnete affile au terroir d A 1x, lieu dit. &c. confrontant,&e<:.pom le pris & fomme de cent efcus, &
pour payement d'ic:euxohligc tous, & chacuns fes
biens prefans & :duenir en la Cour des Soum1ffi6s,
auec fe'xmcnt,mefines en fpecialladite vigne,comme .appert p;i.r aél:e fur ~e fait, prms & receu par
~1atll:r~ Marroc Notaire Royal,en la ville d'Aix, en
l an & 10ur que drlfos, auec prome!fe d'icelle non
aliener & claufule de prncaire, il~fques que ledem~.
deur fut fatisfait: & pe:mtmoins ledit achepteur
auroit defpuis icelle alicné audit oppofanc,fans 'lu'1l
F +
�'&li
ST 1 LE r:J ES S 0 V MT S S.
:aye cfl.é fatisfait audit demandeur P;irquoy conclnd
lediè.1 oppofar:t ellre condamné à dela1!fer la varne
pollèflion de ladite p1ece auriit cie1?andtur. iufques
ljll'aux frum d'icelle aye ellé fatisra1t, de la fomme
ne luy i:i!: cieuë auec defpens.
Laquelle forme de demande quand les execu~iws
ont eite h1éks for biens par foy mouua~1s, 11 ic1ut
changer comme efi: aJfé.
Dauanrage, de mefmes que nous anonsdit aux
precedentcs,que ledit ddfen..-leur, foit le principal,
ou tiers, poun a requerir que ledit demandeur ta!Iè
foy & communique l'obligé,en vertu dULJUel il agit,
le me fine diron{~nous à pi efent, & ce à dellX fins,
1' vne pour voir s'il apec Je l'obl1gat1011 aux Soumiflio is, l'autre,li la clauli.de de precaire, en vertu
de laquelle il agit y e!l: appoîee: il faut aufli noter en
cefl:e matiere,que fi à vne vente l' achepteur paye le
pris e11t1erement, ne r•ceuant tontesfo1s incontinéc
ce qll'1l achepte,aili~ feulement, le vendeur l'inuetliJiànt d'icelle par touchemét de main, à la man1ec
re accou!l:umee, & luy tranfportaBt wus, & chacüs
les droits qu'il a, fe retenant le~ fruiél:s pour led1a
iour feulement:1l fe conlbtuera polfelfeur au nom
dlld1t ac:hepteur, & confeffi:ra le tenir d'1crluy aa
b 1. 1."' 1. & nom de precaire:lequel i·r~caire reuoqnant s'il veut
habc:r;dc prc: fera mis en poffeŒ on du rond b.
ff.
fl Îell q L!C par lad! te clanfo!e de rettntÏOl1 de frnits
'""
.
pour
ce iour là tant fculemc.nt, 011 iufc1ues qu'il en
c 1. qtu1qu1s
I
.
.
•
& 1 fi quis ar ayc pnns polfc:ffion,tous es droits qui appartc.nO}l:t
!!;ClltU:T'I, de attdlt vendeur Cii la chofe yei;id•te de rfotnalne e..;
don.C.
propricté, ayant cfl:é ttanfporcez à l'acheteur• : E~
par les claufülcs de co11fücu~ & prcca1re, la poffeliio
d'icelle
L I V R ! III.
s, 1
d'icelle chofe par imag1nat1011 elt transferee, tellement que le: \'endeur ne la pofiède qu'au nom dudit
achcptewr.
Let~111elles claufules non feulement, font mifes
aux contraél:s de vente,ai11sdc donation, permutation & femblables,aulquels y a tranfport de: domaine & propneté,
S 0 7l1 'M .A l
1\
J4d1Jferanct des claufo!tsfufl.itts.
E.
. ·'
,
L,, poff,fionf doit prendre f-tr aitthtrité dt luge,
14 Joi m r de fa faire mettre en poffefl1on.
1.es mo.1ens d'oppojitron at4'X te.tresd'immi.fion 4-tpofr r:
jJon.
De la "'"in-tenue du dem.mdmr.
CH A P. IX.
Arre que dit eft, pouuons Iijoter la d1ffercnc~
q11'e1l entre les claufules de precaire {impie, &
conllitut limple,& les claufoles trâllatiues:c'e(\; que
pa1 la claufole de precai re Jimple, la chofe emprecariec demeure feulement obligee & hypotequee
auec cefre prorogatine toutefois, que la piece peut
efl:re euincee de quelque polfe!Ièur que ce foie, fans
difcution du pnnci pal.
Mais par claufules de tranfport & confl:itut l'ac.
qnereur efl: fait mai!l:re du fond• ,lequel fe trouuant a A1'unde
al1ené, 11 peut agir contre tout tier polfeffeur, qui Cognol.in 1.
fera tenâcicr de la piece vendue: lequel s'ils' oppo-c8n:raél:. de
fr,appellera le vendeur,ou fes hoirs~en garant pour reg.iur.Bart.
r d
·
fl:
Bald. in 1. ex
.1es ommages & 1ntere s.
ibms de ac.
Et encores qu'aux contraéts de tranfport foie aC-poff. Ttraq.
.c;ordé par les parties l)UC l' acquereur pow:ra prédre de: 1ur.conl\.
poifeffion de fa pri ue: authorité: ce neantmoins il poff. par. 1 •
f'
num. L. ac ,.
5
P
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T I L E D ES
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V MI S S.
C:ock. dec. eft plus cmil & meilleur, qu'il face par authorit~ de
JJ 3.nu.6. Ale iultice.
con(4 nu.8.
c
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lfc Ir.!
n,
d · Afa
La ronne one e 1e raire mettre en po emcm,
·;e~~(::19 .i~ de la chofe vendue par anél:orité de5$omnifiÎons,dl:
fin.
. que l'acheteur prendra lcttresd 'immiŒon,de.pof
b B~rc. in 1. feffion,m vim clau(t.Lt,rum, par lefquelles dl: emomt
cred1corum
·
r
·
.
au Sergent premier, iur ce reqms, ou autre o ffi c1er,
de pi!:·
fc
rr.
. . rrl'.
de mettre en po! eu-1011, & 10u111ance 1mpetrant
en lettres,des pieces memionnces en icelles: Et en
cas d' cppofition, adiourner lesoppofans au dixiefme iour,apres l'exploit, en vertn defqudles lettres,
l'exccuteur fe tranfportera aux pieces,en icelles mé
tionnees,& metnal'impetrant des lettres en polfef.
{ion d'icelles,en la mamere açcoufl:umee, mtimant
le cout au vendeur.
1
Mais parce qu'il aduient fouue11t qu'en l'cxccn.
tion dcfdites lettres, il y a oppolltion formee: il elt
necetfaire fçauoir for quels moyés telles oppolit16s
peuuent efire fondees. L'oppofüion doncques, qui
dl: furmee en fes lettres eH:, ou par le princ1pal vcndeur,fon heritier.ou ayant canfe de luy, ou vn tiers.
Q!!ant aux tro1spremieres, le.! caufes rl'oppol1tion
peunent ell:re celles cy: fçauoir, que I' achepteur de
la piece n'a payé ,n'entierement fatJSfuit le pris d'i.
celle: car par difpofition de droit quand l'achepteur
promettant incontinent payer le pris, n'y fatisfait,
c 1q11i pen- Je venJeur peut retenir icelle iufques<iu'il y foit fa.
1
'ltem .& l. tisfait c.
l•anu~pa~ Item,que hnflrument efl: euidemment nnl, ou
?. or:ern.
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·
.n. cmp. defrél:ueux
en que (1ues c aLuu es , ou 10 .em01rei
a....
..
requifes, comme li c'eil: vne donnation, 11 pou~ra
eihe allegué, [li ainli fe trouue] que la donnat!o~
ne~
L
1 V R E
III.
91
n'eit ai:ceptee par 1c donataire, ou ciuc l'.inGnuation
& c iregül:rat1oa y defaut.
ltem,que l'infl:rument,en vertu duquel on a obtenu les lettres d'1mmiffion, ou de poiièffion • n'efl
receu par Notaire Royal.
Icem,que la ptece contenue audiél: aél:c,n· d\: fut- d
.
r
c
· ' perDc:c.m
filamment delÎgnee en 1es concrons d•ne capac1te,
d.l.concrad.
ne rous qu ,.lle direél:e e!t mouuante, & autres fem- & conf.1 7 , .
blables callfes:Et ce font les caufes d'oppolition que vol.L.
re1ment ellre auacees par ledit prineipal defen:leü~··
fo>1 herit1er,ou a yans caufe de luy. Et ores que ledu:
principal ou fon heri tier allega!Iènt l'inlhumét efh_e
faux,linon que de ce en apparut promptement ledit
demandeUlJeramaintcnucontr' iceux excepté àvn
feul cas,comme dit a efl:é,qnand le vendetn allegue,
ne luy auoir eH:é fat1sfait d1:1 pris. Et te fant noter
en cell: endroit la di fference de demander main-tenue en lettres d'immiŒon de polfe11ion, en vertn
de c.laufules de tranfport: & en vertu des lettres de
collocation du proces litteratoire. Car quant atl
premier, la main-tenne fera bien fondee contre I.e
principal, f"n heritier, & ayantcaufede luy: mais
non pas contre le tiers. Mais la main-tenue des lettre.!, de no-1 turb,mdo fe doit adiuger contre tout oppofant, parce que tel oppofant {e doit pouruoir par
exhibition.comme dit en.
S 0 M 7't1 .A. l Jl E.
De l'oppojition d' vn tim 4i•x ltttrts J'immij1i1n pof
ae
Jè[?1on.
1>our1uo)' '1Min-ttnue n'.t. lùu- contre 'fin titrs,
Des dtUx .uque ·eurs,lequel efl àpreferer.
1t p1tmier ÎtJuefl1 Je dmx Mjutrturs efl àtrifem·.
CHAP.
�~i
ST
I L 'E t> P. S
CHAP.
N
$0
V M 1 SS.
X.
Ons auons veules caufes d'oppolition, que
peuuentefl:re defduites par le pr111c1p,tl vc:ndeur,fon hernier,ou îuccellèur. Et parce qu'vn t1er·
peut auffi former oppolit1on, il faut e:1tendre, que
l'oppolition d' vn tiers,pent e!he fondee fur cequ'au
temps que la piece a e!t~ vendue,il hi tenoit & polfe
••
I
doit à bon & vallable titre, à monflrer en temps &
lieu,niant par expres, queceluy qui l'a védue la tint
ne polfedat au temps de la vente: & pour preuuc de
ladite affèmon aura l' oppofant deux del ais ,dans lef
quels le demanrleur pourra preuuer le contraire.
Faut auŒ noter, que foiuaot l'opinion de Monlleui
TJraquel, le riers contre lequel on voudra executer
les !ertres d'irnmiffion de pG!Ièffion, peur alleguer
vne fin de 11011 receuoir: c'efl qu'il efl: polfelfem de
la piece 21 y a dix ans & plus,& que 11,:dit dem.mdeut
deno1t faire executer dans ledit temps fon 0bl1gt.
Cependant parce que nous ~uons dit cy dd~1s,
que nonobfl:ant l' orl:'olit10n formce aux execun6s
parle principal, ou fon hc:ritier, le demar.1deur fera
maintenu. Cela n'a point de lieu contre vn rier11
d'autant qu'il n'a porntcontraél:e, ne ;i droit deceluy qui a contraél:é a. D'auantage il faut noter pour
la form:i!itè en la pratique,qne quand vn tiers s'oppo[c,le demandeur en immiffion de poLfeffion, dt
a Bai. J. t..C. tenuluy communiquer fon cont'raéè & lettres,auant
?c ~xccu rei qu'il die (es eau les d'oppo(Îtion:mais li c'eft le prin
1ud1c. Aneh. . I . c
,.
d. d r f
, 1
,onf.up.
c1pa ,1 1raut qu l 11es e une,
ans qu on uy aye co
muniqné la rai fon e(l:: Car le princ1p;i,l doit fçauo1r
fon fait,& fon heritier auffi peut dern~nder la com~
municatio11: carefbnt fucceifeµr ~de fendeur, 21 ~
·
iuac
t
t V lt E
ilt
!1)
iu!l:è canfe d'ignorance du contrat\: de fon autheur,
Au rdl:c parce que fouuent il aduient que deux
fe trouuent achepteurs d'vne mefme piece, ou bien
l'vn l'ayant acquifo par ache pt pnr & limple, l'autre
par infolutondat1011, pour prendre la poJie!Iion de
telle piece fe crouueront <lc:ux demandeurs dd1é\:es
lettres d'1mm1Œon de polfeffion,afçauoir,qui fera à
prdèrc:r, on le premier an1uereur, ou le premier
mis en p'offeffion.
Et fembleroit par ce qu'a eltè traitté,qu'il d'wfl:
el1re celuy ,qui premier l'a acquife,d'autant que de[
ia le vendeur s'en eO:oit defpouillé.
A l'•"'ppofüe, fi le fecond qui a contraét~, dl: en
polfeffion,il allegue, qu'il a e(l:e fait feigneu~ & mai-.
tire, que par les dau(ules generales de tran(port dè
confhtut & precane,011 retel1t1on de fruits, 1ufques
qu,il en print la polfdfion rcelle, aêl:uelle, & corporelle.
Sur lequel donte,comme en a elté iugé: la commune rcfolution dl, qu'il tatlt regarder, li la piece
cll: franche,ou lêruile:fi la p1cce efl: franche,celuyefi:
à preferer, qui premier en a prins poifeffion:mais fi
la piece dl: fenule, celuy ell: à pretèrer 'qtn v.rem1er
a prins inuefi:iture:àcaufe dequoy,celuy qm efi: colloqul-,qu'il fe rende diligent,de foudain prendre inneftiture li la piece ell: feruile, & en cela doit efüe
<liligent l'acquereur de la piece, tant en vente & traf
port, que quand efl: acqui(c par proces lmeratoire.
Et voiTa quant aux claufoles d(' precairc conilitut &
tranOaciues tle domaine & polfeffion.
LIVRE
�L I V R E Q V A T R 1E S M E.
SOMM.AlJtF..
L•fubitél Ju prtfmt Lru.re.
l'1 ârjèutùm <ommmcee ~ t'iirdintlire, nefi pmt euo1utr
aux Soum1f1011s,
Vts lettres Jt r1}it.
R._u'rft-ce l.s pliM gr.t.nJ pttrtit des crt.tncim.
CH A P. l . .
L a cfl:é traitté an premier &fecond liurc,des proccdures qui fe font contre vn creancier foluable.
& auffi des caufes d'oppolition, qui peuuent elhe
auancees par iceluy.Et parce qn' en la matiece de regrcs,nous auonsdit, parlant de la difcution,que ti le
d.!mandeur en regres trouue le debteur principal,
ou lüy foit indiqué: il dl: tenu le faire emprifonner
iufgues que ledit debteur aye fait ceffion de biens:
Ou bien s'il fe trouue plufienrs oppofans, il faut par
telle com:urrence de creanciers,que les biens du deb
teur foyent mis en generak difcution. Il refle en ce
liure tramer de ladite ceffioa de biens, difcution,&
exhibition de proces. V ne feule chofe faut noter,
que telledifcut1011 fè peut faire par de~ant le luge
ordinaire: Et ores que la Cour des Sonmiffionsat·
tire à foy les autres Cours:neantmoins ne peut euoqu:r la difcution ia commencee p~r denant le lllge
ordinaire, comme appert par le Hatut fuiua1~r, con·
cedé l'an 1469.& le 27. Ianuier.
ST AT V T.
Tem. parce que mon{Ïeur le Prefident de la Chabre rational defpuis quelque temps en ça a ace ou
I
I
fiumé
. LIVRE
1111.
9)
ftumé euoquer à fa Cour les d1fcutions commenèees ez Cours ordinaires,tant fpintnelles, qne temporelles defdites Comtez de Prouence & Forcal<]Uier, & leur inhiber fur peine formidable, ne proceder en icelles à fin d'attirer à foy tout le profit: laquelle chofe e(l: <::ontre la forme de drnit commun•
•i'autant que la c.aufe fe doit fi111r où elle efl: com-meneee: Les SS. des crois ellats fopplient à ladiél:e
Maiefté, c1ue luy plai fe enioindre audiél: Prefident
que d'ores en làn'ofe ne fe mefle d'empefcher tels
proces de difcutions commencces ez Cours ord111aires,ains les laiffer pourfuiure, & mger à deüe fin.
Nonobfürnt cous priuileges oél:royez, ou à oél:royer
au contratre,
RES l' 0 N CE.
Lait~n Roy. '-luelesprocespendans par vraye
difcntion,& legitime côcurrencc= des cœanciers
non lîmulees ne procurees par tes debteurs, ne fe
puillent tirer par le Prelîdent, ai ns fe mettét ~ deue
fin par le luge ou feront commencees, lequel fo1t
prouué dans l'an,& pour caufe iufl:e dans deux.
Le moyen doncques que ref!:e au debceur detenu ptffonnier pour fortir hors de pnfon dl, ou obtenir lettres de refpit à cinq ans, ou faire ceffion de
bie·ns. ~Qd au premier c'ell que par lettres de
'Chanc.ellene ,le deb ~ur a dday de cmq ans de payer
fes debtes.perrdant lequel del ay ou fouffrace de pa.
yer, luy ne les pleiges n~ peuuent efi:re rnolefl:ez,
11'en leu.i:s biens n'en leurs pcrfonnes: & toutesfois
par 1esrlite$ lemes, le debteur efl: chargé de deux
chofes, la premicre de prouuel qu'il ~ye perdu par
guei:re,9µ ;i~mes cas tÇmuits la graipneur partie <le
P
Ces
�S T 1 L i: n F. s So v M 1 s s.
96
fes biens, puis les debtes contraétez: l'autre, qne la
ma1eur,partiede lès ercanciers y con(entent.
Mais il fautcntédre, que par la plus g~and partie
<lcscreanciers, n'ell: pas entendu le plus grand nom.
bre:ams cf\; ente_ndu tel 110mbre, que les partiesque
luy font deües,ta{fent plus grand fomme que les au.
D 1. Lucius tres':rellernent,que s'il y a huit ou 11eufcreanc1ers,
& foie plus deu à deux, qu'à tous les amres,lefquels
de pall.
confentent fans dol & colluGon audit respJC,les autres feront tenus y confemir,ou bien fans s'arrefter
à leurs difcoi:dances, lefriites lettres ou requei1e de
rcfpît feront interinees, & feront lefdiéts debteurs
& fes pleiges ellarg1$,s'i)sdloyent detenus.
S 0 711 M .A 1 1\. E.
' .
~ tjit m qtHl w ~·"'/jeu,
1\..eJint ne ce Joit obttnir deux fois.
E'xpefitron de clame contre vn rtj}1t efl nulle.
Ctfl1on de bims et peut introduire par re1tufle.
CH A P.
I I.
ien quele~fofdites lettres fait vn tnoycn au mt
ferable debteur d'eui ter prifon li font elles qua·
lifiees: car elles contiennent exception, qu'elles ne
peuuent feruir pour le regard des deniers Royaux:
& ne s'en penuent feruir, pour les !ommes & par
tîes deües anx foirc.s dt: Br.e & Champaigne:D'aui·
tage telles lettres ne peuuét fenrir à celuy qui.à ache.
te qnclque chofe,& doit encores le pris,lny ayantla
chofe vendue ellé deliuree: Et anffi ne pourroyent
telles lettres feru~r àccluy qui ne voudroit c6felfer
la-debte, ni auŒ COFltre lè crcancier, qui. demande
vne réte: Et s'il fe tronue qny tel demandeur en let·
ues,ou requefte de re~it,e1teuit ia obtenu,& le f.·t
feru:
B
'J7
r l V R E Il r I.
ièrny de p:treîlles, fèra de bouté d'icelle:., & fau1ra
qu'il recour.? au mifèrable remede de ceffiô de biés
pnur lec1nel eu1 ter telles lettres de refp1t s'obtiennent,& fouuent ce font pofles & me!Iàgers de ladite
ccŒ.on de bien~.
ft faut pareillement noter en cefl: endrnit, qn'il
va aucuns creaHcicrs malicieux,lcfquels ayans e{l:~
mtimez fur l'interinement de telles lettres, fe voyans quant à eux les mains fournie$', ils fèront cef.:
lion de leurs debtes à qnelques autres, toutesfois, li
tels pretendus ceffionnaircs expofent clame au preiudice dudit re{i,it: telle clame fera declar~e aram-pratoire. Pour le derniedàut noter,que li apres l'itn
pe.tration & interinemont ddoi tes lettres aucun
creancîer expofe clame, telle clame feroit cieclaree
a !.li de!cga.
pueillernent nul'e & atemptatoîre a.
Le fècond moyen querelle audiél: debteur non tio.C.de 110foluable & mole!U: c'ell faire ceffion de (es biens, ~at.arg.l. nô
01
encores qu'il ne fo1t co1rnem1 pour fes debtes f'W· !l 11 liudmdparag·
c l1b
·
Jeg.
pres.
S 0 M ?i1 .A. l R,_ E.
Forme de r·oceder en cefion de {1iens.
Le ad.mt Jès lmnsdozt confffer ieJ dcbffs.
~e~ mc)m a le cre.mcier d'empejèlur l" ceflion de
biens.
I ead.mt.fs biens ftut q1~'il ,fitdtjjcnfa de fanncns.
.
Forme de ùbe; de cefl1on de lmns.
CHAP.
III.
?nq~es la forme qn'a a tenir celuy
'111 i e{l: retolu b1re ceffion de le~ bien.s, elt de en verrn
dl! Jccret & :t !:'oimelllellt mis au pied de 1a tù!Jtte
D
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S TIL 1l
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V MI S
s:
requell:e, qn'1l aura prefentee, faire adiourner tous
&chacuns fes creancirrs,lcfquels faut qu'ils aduan.
a Nili pofl:ca cent chacun fes debtes,& Commes aufquelles pméfiatim confident ledit debteur leur e!tre obligé,& qu'iis faff~nt
rc;.cur, fccuR inil:ance,que led1ét debteur aye à aduoüer,ou defad.
r ·
· de bteur ell11. tenu raae:&
· .. 1ceux,ce que 1e dJt
dum Bal 1 ca uouer
otl
r
<[U3:. C • dC
cond. 1adcb. 11 detadnoueroit, & nieroit vne debte, de laquelle
fo1t apres conuaincu il elt deboutable de la di te cef.
lion•. Mais ayant aduoue les debtes que lny font
demandees, les creanc1ers doinent dhe aduilez. fi
ledit debteur a det1noy payer & fatisfaire aufdiêts
debtes,fans faire ladite ceffioo:.'.Y s'il a le moyen, le
pourront empefcher allegans que ladite ce ilion e!t
frauduleufe, &que leditdebteurefl: foluablepour
les fomrnes par lny con~è!fees; Mais s'il n'efl: folua.
ble audit cas.les fins de fadi te requefle lny ferent accordees:& à ces fins fera ordonné,q u'il donnera fon
li bel de ce ilion de biens, ayant au prealable [ ce
qu' e(\: à noter] obtenn lettres de di fpence du frr-ment par luy pre!l:é anx contraéts: Et par ledit libcl
il indiquera tous & chacuns fes biens, meubles,&
immeubles,& par foy mouuans, infques à. fes mi1erables robes.lequel li bel fera en la forme fuiuant.
C'etl le li bel de ce!Iiond€ biens,que met& baille
par deuant vous mon!Îeur le Lieutenant des Soumi ffions:le Procureur de la.Paulin, difant, qu'ileil
ob!igëà Grippeminaud fon creancier, en la fomme
de,&c. & à Chat fourre en la fomme de, &c. & à N.
en la fot~me de, &c. [Et par ft11te decluire tous les
de b tes qu'il a ad nouez Idquels debtes il n'a pen,ny
ne peut payer à fes creanciers, à caufe de (es in for.
mnes > tellement qu'il c(l coi.traine faire ceilion de
tous
J
mr.
99
L zv R E
tous & chacun fes biens,à fefdi ts creancièrs,le fquels
biens il indi .1ue comme s'enfl1it.
Premieremenc,leur indique vn chat:.! & maifon
•
rninee :iŒfe,&c.
Item vne terre Jl:crille,&c.
Item certain befl:ail,&c.
Icem vne debre de cinq fols deus,&c.
lcem t]n'1l y a tels accoull:remcns,&c.
Concluam ellre a.1mis à ladite ceŒon defdiéès
biens,& à ces fins dl:re admenue, & auxt!efpens, en
cas de contredit,& autrement pertinemment.
S 0 M M .A 1 1\_ E.
'll1o)tn.r J• impugner la demande de cejion de bitns,
'Proufton de curateur aux biens cedez..•
Le Greffier & curateu1· prtmier p.t.yez ~1,.,e les a·e:fciers.
form.dittz1pu garde le cedantjèsbiens,
L
CH A P. lllI.
A fo(dite demande ain{i faite fera baillee aux
creanciers dudit debteur, & ordonnez qu'ils
refi1cmdront à icelle dans dix ioLus, &- iceux paf1èz,
fera derechef ordonné qu'ils y rcfpondront par séblables temps.autrement, que la demande ièra in.
terinee. Parqnoy encell: endroit, femble elhe propre,reciter les contredits, guq.1euuent efl:re amenez par les creanciers, pour impugner ledit li bel rle
ce ilion de biens,lefquels feront ceux-cy.
Q.!!e le demandeur en cefTiou, n':i point confellé
& recogntt les debces que luy ont efré mis en auant,
comme il !!leuoit.
~'il a fraudulcnfement requis & pourfoiuy b:dite ce ilion.
~il n'a point foffifamment indiqué fes biens. /
G i.
�St'ILE DES SO\rMISS,
~le debteur cil: oblige à faire. t~uelqne œmtrt
fa rerfonne,à laque I.e il l'ellC fau~bire.
IOÔ
de
~1e I' .iéhon efl: criminelle, ou .qne la fomme
. deue,ell: pour r:iifon de quelque deliél: & efinende>
o. ~
· cl ro1t
-:<..:~u1bu5
.10 pour ra1fon de 1atine.lj e a e[t c::' or d~one' qu 'l
1 tien
cahlllus
non
admmatur prilon iniques à ent1~r payement.
. .
ccŒo, Cou~e Je debteur a trauduleufement & malic1eufeuan. l i~.i, va ment alienc les biens.
uar.rc!ol c.I.
Ite1'n qu'an temps qu'il a contr;iél:é, le debteur
fçauo1t t11'1l n'efl:oit fuluable.
,
_
Item que ledJt debteur a contraéte fous e~1erace
de faire La-i1tc: ceŒon
Nçmob '. l:ant le!quelles contra~iétions. fi le dcb.
tenr & de nandeur en ceiliôs. elt receu à icelle fam,
Je L1eureuant en interinant fa requ Ile pouruoirra
de curateur aux biens incliquez,& ordonnera, que
contre ledit curateur, lef<lJCs creancicrs donneront
}çurs dem ,111,les narrante s .& conclu;:in tes. pour con
te!tation fa1tc fur 1celles, elhe colloljllCZ aux biens
dudit debteur, felon la priorité de leur hypoteq11e
pour les fO\nrnes à eux de11es.
Et apres l}lle les dç_rnandes fern~1t donnees,fo11rnies.& produites par deuers ledit lieur L1elltena1~t:
& paieilkment les obl1gez,en. vertu defi.1uels les s~·
nv· ~ (,>:H demandees:Led1t Lieutenant par fa fente.
ce d1fti111t1ue. ordonnant q1Je les Greffiers & curatcnrs feront p:iye1 de leur (alaire & vacations, ,ou
cc,llo,1ue.z au prealab.le pour 1ccux,decl~era , qu v11
1
rd,&c. fera colloqL1e en premier deg1 e pour tel1e
.fo111111e,tX: vn ce!,&c.pour vne telle.
.
,
Cb_ant aux formalicez, & ceremon1es qu on vlè
pout le ce~ard
de ccluy qui fait ceffiou de (es biens:
0
c'ell
<
Lr v RE IIII.
1or
c'efl: qu'il fera ame11é vn iour de Cour en l'aud1w1re dudit Lieurt-nant, apres l 'interinement Je fa re-:
quetle,ell:ant ailis fos vne pierre, il dira par internai~
les ces mors, lt Eonnef"J Paulm du luu de tout y f.lu.t,
remets & ude mes b1m1 d mes creancitrs. Proferant
lefquels mots, frapera du cul fur la pierre par trois
fois,& cela (e continuera dura11t que ledH L1eutenâ~
tiendra fa Cour.
I
s 0 M 'M .A 1 1\. E,
Del' oblig.ition que d1nt ptt}fer (t/uy 7ui.4 cedéfas biem,
Ir projitt & au,mtage de l.t cefl1on de brens.
( tJSton nt {trt contre.!' ob!izé iiEl.tfYe s mlLe. .
Le creancitr p1•utfa1re rttentr encores pufonnrtr fan J,b.
teur jM..f ftit ufl1on de biens.
R,_uand le clem.t.ndmr m re11fejlc de ceJSion fapcul de far•
f
tir.
Ou.oid /4ujion de bicnsfcrt aux plrigrs.
--.:
C H A P. V.
Ncoresque iedit dcbceur ~yant ~ait telle celllô,
J ne doit pourtant elhe 1:11s au large,_ & den'.eu-
E
rer (]Uitte pour cela,ains pafiera promelie& obligation au Greffe dudit Lieutenant.de fat1sfa1re e11t1e.
rement aux creanciers, aufquels eftoit redcuable
.
toutesfois & quantes qu'il fe trouuera en meilleure a .Dcb1~or efortune & foluablc ~.Ce que faut entendre,qu'1l 11e nlm qui.dec~
.
"I
. r: . Xlt caUtlOO<.'!
pourra efl:re contramt, que ponr ce qn l poutr~ ral· prœltahic de
re,heu efgard à ce l}Ue lny fera nece!fa1re pour vmre. exfoluend~
& Ces accoufl:remcns: car ce benelice & auantage luy a:re al1cuo,(i
·
de ce1Le
~ ce ffiion,qu 'IJ ne peut Cttre
11
•
ad bonii forreu1em
contramt
,
d'ab
d
r
cunam perue
plus oucre, que cc 1an e!t
on ant en penonne,
neric Can. a,
pour lefJiu debtes, bien ell vray, que Gtel debteur c Odoacd de
a contraéte & s'eil: oblige apre s la ceŒ6 de fe~ b1és, fol. ex l.+.àe
.
G )
cdf.bon.
�ST 1 L E D ES $ Q V Ml S ~ .
celu y ~uquel fe fera oblig~, le pourra faire conuen1r
empnfonner, & detenir pour ledit debte,& fera te·
nu le payer encierement, fans qu~ ladite ceŒon luy
puille en ce cas aucunement feruida raifon dl claire: Car ladite ce ilion ne luy peut profiter• t}lle pouc
les debtes,aufqucls il efl:oit obligé du temps d'1cel.
le,& non point pour ceux qu'il a faits apres.
D'auamag7, il fam fç:wo1r qu'apres que lediél
d,~bteu.r a palle ladite promeffe&obligat1ô de payer
s 11 reu1ent en commoJm: & puillà1Ke: il faut t1u'1[
fe remette en prifon pour dix 10urs,& ce pour nus6,
que
nonobltant ladite cdiion, & en haine d'icelle ,
.
1! eli: permis aux creanciers, ou à celuy d'iceux, que
bon lu y séblera le de tenir prifonnier, pouruell·liu'1l
le nourri!Iè.
Parquoy s'il fe treuue aucun creancier de telle
vo.lome & intenti~n: il faut pour ce fuire cy.ùl prefente requ~fl:e at~d1t Lieutenant, declarant t1u'il en·
tend dete111rle~1t debteur en priîon, lequel foiuant
le fl:ile,faut qu•il ahmente:an moyé dequoy req~1iert
les alin;ens dud~r d~breur, cfl:re taxez, ce (]Ile fera
accorde par ledit L1eutenant,&fainaxe defdits alimens ~ & delignee l'heure en laquelle luy feront lefdits a-limensport~z .' ~ faut que !~dit creacier pren
ne garde de ne faillir a les luy faire porter precife.
ment à l'heLHe prefixe,autrement, & à fat1te de ce
faire,par la rigueur du vieux füle, ledit dc:bteur fera
~flargi, fans que par apres le cre<tncier peut aucune.
ment rabiller fa demeure & retardatio11:0u <1uŒ r~.
ra eJlargi <ipres vne longue deremion • comme la
Cour l'a iugé,afin que la prifon ne fe treuue plu!l:ofè
pour peme que pour garde. feure , entre Honnoré
Puget,
102.
L1y RE
lOj
Puget& Tiranny. .
Re Ile à refpondre à deux chofes, qu'on pourrait
e~c~res demander for cefle matiere La 1:rem1ere
e1t,!1 apres que ledit debteur demandeur en ce ilion
aura p~efe'.~té ladite requefi:e de ceffion, il po tma fe
dep~m r_d icelle,ou fera tenu la ponrfoiure.La fecode ü ladite ceffion feruira tant pour luy, que fes
ple1gçs.
. ~nt au p~em.ier, il faL~t regarder li les crean-c1ers 01:t 1~ e!l:e aJ1ourne~,& ayent comparu :&en
ce cas,s ils en depart,fera condamné ez defpens: Et
neantr~1oins, s'il auoit delÏ~ efl:é clamé p.tr auc1m
creanc1er,& pnns au corps:taut qu'il fe remette en
e.llat. Mais li les creanciers n' auoyent point encorcs
ell:ez. adiournez il s'en peut departir. Quand au fe~
con~, 11 faut dire le mefme pour deux ra1fons : car
les pleiges font obligez comme pleiges, & princi-paux attenffelll:s, ou en defaut du ~rmcipal. Si c'e!l:
en la qualité premiere, parce qu'ils peuuent efl:re
conuenus comme principaux: la ce ilion des biens
d'autrny ne leur fert: Si c'efl: en la feconde qualité,
parce que notoirement ledit debceur efl: declar~ nô
foluable,telleceffion ne leur ferc de rien.
S 0 'M M .A. 1 l\_ E.
Dt ltt m,1titre d'exhiLztùm.
Exh_1b1tion tient lm~ du remrde de l'.tppel.
Q._uz P.eut dem~nder exhrbition d'vn proces.
Combien de fots fa peu-t dm14nd~r l'exhibition.
la forme d'introduire t' exhibition.
CHA P. V l.
O us auons veu la forme ~ardee en la ~onfe füQn d'vn proces lme1·atoire. Et au fecond
N
G +
�s
s
xc+
T 1 L :E DE s
0 V Ml s s.
liure a cfl:é touché,que le creancier,qu1 s'oppofe aux
exploits de tel proces, li c'eH: apres les fecondes let
u-es & defaut,ou bien le te11ti {imt terrmm, qu'il ell
deb0ntable de Con oppoiîc1on, parce qu'il tauc <p1'1l
fe pournoye par exh1 bit1011.
Refl:eà voir que c'elè c.1u'exhibitio11, qni-peut
exercer l'aébon,& la manîere de rrbccder en 1cellc.
Exhibition ell: vn remede COllljJCtant à celuy qui
pretend c.1uelque proces litterato1re nul, contre leqnel ne s'e!l en temps & lieu pou ru eu par voye ordinaire d'oppolltion ou appellation , s'il y auoit
moyen. Car au lieu qu'aux autres aél:ions limf'les
quand il y a iuge111ent d1flinitf, ou i11terlocuco1re,
on ne fe peut prmruoJ r que rar appel.&: dans le téps
prefix par l'ordonnance en la Cour des Soum111ions,
on fe pouruoit par exh1bit1on.
Pour le regard du fecond qui e(l:, qui peut exercer telle all:ion pour regle generale, il fout fçauoir,
que foit le principal .:lfbteur ,sô heritier, ou vn tiers
qui pretend interefrs à la collocation,qui a elté fa: te
en vertu d'vn proœs litteratoire, tel peut dt:mander
bdicqexhibition. Ec faut par me fine moyen entenMe que ladié1e exh1bit1on fe peut demander,
non feulemem (j ledit proces dl fait, & parfait, ains
s'il dt continué iufqnes ?! l'endroit que d1r ell: an c6mencemli!nt <lu chapHte. Et non feulement fe
peut riemander vne fois,& deux , mais d'ummtagc
encoies,li ce n'eJ1 qu'il aye efl:é declaré par (enrern:e
entre mefnies partie~ que le deftdeur 1m eJ.h1bit1011
ne fera plus wnu exhiber ledit proces.
La forme, & maniere de proccder efl ,qn'il fam
fe pouruoir par reque!l:e, par l.1.quc:lle 011 rcmonltre
a-i.1d1c
L
l V Il l.
1 I 1.
105
audit Geur Lieutenant, que tel N par authorité des
Soumdlions auroit tàit prendre telle piece par pro.
ces litteratoin:, lequel a efl:é nullement fait: Et fe
trouuera nul requerant ad1ournemcnt contre iccluy
pour venir voir ordonner qu'il exhibera ledit proces, pour eltre impugné de nullité , & exhiber auffi
l'obligé, en vertu duql1el ledit proces a efié fait: ou
bien s'il ne veut prefemer telle 1equeil:e, p<>urra par
vn petit billet, qu'.il clonnera au Greffier requerir
lettres <l'exhibition en celte m:miere. So)tntfaites
lett1n d' exh1bù1on ,',,L'injlana de ttl N. pour t~:h1btr lt
pruus & iri.Jlrument w Vtl tu du1p~cl "f4Jt prenht 'lillt
tr!Le pieu.
S 0 711 M ..A I 1\. F,
Vefendmr en exh1b1tion do1tl'eqtier1r maintenue & def-
pens.
f/n tms dema.ndeur en exhibition doit f.iirt foJ de {o11 m~
tcre~.
Q:!,itnd le demandm,r en exhibition 1u .ioit refondre dtf
pm1.
r t l.1 po./Jrfion tediale.
'
Q...IUild Le mu rn poffe.fon tediale ne 1 enJ ltsJmiéls.
c HA P. vn.
L faÏ.1t qnc le defendeur en rxhib1tion regarde li
le demandeur efl le principal debteur, contre le-
I
quel ledit proccs l1cteratoirea efté fait,fon heritier,
ou ayant caufe de luy ,ou li c'e(l: vn tiers.
51 c'eH le prin.:ipal il iaut qu'ayant le de fendeur,
dans les deux delais à luy donnez, exhibé le proces
q,1'11 ret1uiere,pendanr le proces, qu'il fo1t ma111te11u en la pic-ce, {j le proces eJl parfait & accomply,
finon qu'il y eua nullitéeuidentc. Mais s'il n'eitoit
G 5
�1 06
ST 1 L
E
n i; s So v
M 1s
s.
a Vt videtur point parfa1t,le derèndeur requerra, quel~ ~eman.
!nnuc:re tex . deur en exhibic1on paye les defpens a 1a fa1ts, ou
m 1. fed &: fi. qu'il die caufes pourquoy il ne les doit payer,
parag. feJ~
·
·
1 d' L '
6 .ff.ex quib.
Et p~ur ce ~a1re,lera par e lt 1eutenant.~r d~one'
c:.;1uf.
que ledit proces mis au Greffe,& contreda~ led1él:
demandeur en exhibit10n aux defpens requts dans
trois iours.
Si c'e!l: vn tiers qni le demar1de,faut qne le defendeur requiece q.u'1l fatfe foy de fon interefl: anant
c{he ouy, au moms en telle forte .:iu'il y aye appa-:
rence qL1'il a interelt ellre ony, ce que fera ordonne
par le Lieutenant. Et li le demandeur n'en fait apparoir rlans Iefdns delai~,que luy feront donnez,fe.
ra debouté cie Cid1te exh1b1 tion aueŒ defpens.
Et aprçs ce,fout noter, que li ledit. ddcndeur fait
inftance,comme a e!l:é dit cy delfus, que le demandeur refonde les defpens. Si le demanriellr n'eft dlt
reifort dudit Lieutenant par authorité riuquel ledit
proceslmcratoire aeflé fait,lors ne fera ce1Ju refon.
dre aucuni defpens.Ma1s li ledit demandeur fe treu
ue de mefme reffort, lors il faut qu'il refonde les def
pens.Et la raifon elt euidente, d' au,~anc qu' ei~ant de
mefü1e reifort: il e(l: à prefumer qu 1! a eu notice ries
cries,& adiournemens de tous pretendans incerelh
tellement que s'il n'a lors forméoppofition,c' dt par
fa feule faute,
Et li ledit defundeur en exhibition n'a facisfait
dans les dela1s à 1~1y dqnnei pour exhiber le proces,
•
le demandeur reqµeml [ce que fera ordonné] ~lu' il
. . foit mis en polfellion tc;d1ale de la piece, afin qne
b tex 1n \ né
n
f' r 1 b ir b
·
p"r ce moyen le defendeur prehe & aie ie o eme •
ait pr:i:tor. ex ..
·
b l (; f
qu1b.cau( & Et parce qu'en ce cas,il e1t p~ll!IS ra 1 Ier a au;~i
1
L r v R E I 11 I.
ro7
ef1 ordonné que le demandeur foit mis en polièf- cap. quo11iâ
- de 1a p1ece,1
·
·1y Jera
r.
· en vertu du premier de- frequcnter
lion
mis
. ex vt 11t.non
cret,& ordon!ilance, ou en vertu de la feconde. S1 contcfi:.
c'e!l en vert'u de la pletniere, & qu'apres le proces
ht erat01êe,loit exhibé celuy qui a efü: tllJS en ladite
P' :il~ffion tcdiale rendra la piece au~c les '."r~1irs. c. c 1. Fulc:inius
Parqnoy fauc qne ledit demandeur fo1t admfe faae 1111..cx qu1b .
e(tii{1er la piece, afin qu'il ne fott en danger de ren- cauf.tf.
dre plus de fruits,que fi elle n'e!l:oit eCT:.ünee.
Mais s'il e!l: mis en µolfeffion tediale, en vertu
du !econdt:lecret, encores qu'il rédJt apres la piece,
ne fera tenu rendre auçuns fruits, comme fut mg~
p<>r Arre!t de la Cour de Parlement]'an I H 7. entre
André Rebolly appellant, &Iea12 Max1mide Mar.
reme.
SOMM.All\~.
Fin de non r~cmoir en exhibition.
Le defendmr en exibttion reuu.tnt la pu·t1 Ju,proces t{l
,,. tlt.: .
.
\l '
l ~ '. l 1 "'
LA pnfcr1pt1on de dtx
.sn~ 4 uu contre eprmopa aem4.
dmr en ex1bition.
Le dem.indeur en exhibti1n pteuuAnt 1u'1J yaprom:
tUO'f.M i.1 pieG1 du defendmr,
·. . .
,
JJ..u.md efl ce 1u'on peutjdemanlle,. ex1b1t1on pif# J. 'Unt
fois.
CHAP.
S
Vlll.
l le d~man<leur ern exhibition auoit tiré ~n c~u·
(e celuy , qui dés long temps e!t colloque, voire
defpnistrente ans le<lit tenancier defendeur, fe pctut
de tendre par perempto1re fin de non receuoir. Et
pour foire foy de ce, faut qu'il monfl:re la date de la
collocation, ou qll'il remette à Ces fi~s le proces all.
Gteffe.
Et
�1 08
ST I L E
D ES
S0
1
.L r
V M I S S,
Et (j peuc eH_re)e rle~èndeur auo1t pedu le proces mettant en f:m, qu'il y a cre11te ans qu'il fot coll?tJrn: par proces littcratoire fait en bonne & deue
f-orme,en preuuant qu'il fiit colloqué par authoritè
b
. r
. I J.
rr.
a aut1l mala: d S
lîdei.de pra:. es. onm111101.s,pu1s e1.1Jt remps,1 1iera 1en fondé
long.temp. en ladite fit, de non rece~1oir.
Il y a plLJs encor,que !'1 ladire exhibition ell: requi
fe par !e pr111cipal,ou vn tiers, qui aye (ceu, quand
tel detendeur f-m colloque: s'il a ellé dix ans pailible
J!Offelfem,au veu,& fceu dudit derrandenr,ou vingt
ans ei~ant ledit demandeur dans la prouince, il fera
tre(b1en fonrié en (a fin,de non receuoir 2 , comme
la Cour l'a iug~ par plnfieurs fois,111efmes entre P1er
re Martel de Salon appellant, & maif!:re Pierre Luce, intimé le neuf1.11e(me Ianuier 1567. tx encores
l'an 1570.la veille de Noel,pour vn Antal ne Foulcou
·
de Pe1roles.
aucun proa
n'y
qu'il
pedifle
Maiç li le defendellr
ces,le demanrleur peut, & doit faire infhmce, q~'il
foit ordonn~, qne fi par apres pour l'adueair, l'en
trouuoit aucun,t1u'1l fo1t declaré nul, & inualable,
ce que fera ordonné: vray eH: que li le demandeur
auoi t e{l:é 111 is en polfeffion tediale, faudra apres telle ordonnance qn'1l vende la piece.
Toute~fois (ile demandeur pretend preuuer
qn~ le defendeur a le proces li rteratoire, tiu'il requiert ell:re exh1be,il le peut auancer, & mettre en
fait,& luy feront donnez àeux delais, pour le veri.
fier. Ce que fe fa1 (ant fera ordonné pal ledit Lieu·
tenant, gue le deteudem exhibera ledit proces, ,&
fera à ce contraint par gagerie,& fa1lie de fes biens,
autrement & à faute de c.: faire, le ddèndeur fora
cenu
V R F
mr.
1 C9
tenll rendre la p1ece auec fruits.
Et encores qne ledit de fondeur l'eut exhibé vne
fois, il y fera contraint par me fine forme & f~con
vne feconde: linon qu'il eull: efte ileclar2, t]t1'1Î 11· ;
fera plus tenu, comme a efl:é delia touché.
Or li ledit proces efl exhibé,le demandeur en aura communication,& luy feront donnez deux debis
chacun de dix iours,pour l'impug ner de nullité, let:
1
quels pa/fez)ores que par le llile, il n'en rl'ctlt auo1r
da~tantage: neanrmo~ns le l1eutenan_: luy et! peut
bailler encor es vn troifiellne, dam lclgucls,11 le deman~eur n'a auancé nullitez pemnentes, & le proces n e{lo1t encores accomply ,& parfait entieremtc
le proces fera relaxhuecriefiJcnspollrefüe lesexecuttons continuees.
Mais li le prores efl:oit parfoit,ou Complet, il fera
relaxé, & le dcfèi1cleur mainte11u en la piece auec
defpens:& fi ledit demandel!r allait auancé nullitez;
pertinentes,fera fait draie fur icelles:& en declarant
!c proces nul, fera le clefendeur condamné à renclre
la piece auec fruits puis le iour qu'il fm colloqué.
S 0 M nt ..A I R._ E.
[me deue.
C.tufes de nu!l11éd'vn proces Lùerato,-re.
NulùtépoHr 1o!L~tion pliu gr4ndt~'vn Li.trd 1ue La fom-
Q_u.and ejl cc 11i exudant '"' coll..won, l.t'Jomntt deue redufl1on rjl f.ute.
r xil1ition ii Li ru,111-and -0n pretmd lrjion.
Dans 1uel temps la piece rendue pour lejion porte frusé!J. •
Cef1ue!Lts rocedt~res OIJ peutdem.tnder exh1bit:on.
CH A P. IX.
~fre _po1.1r la fin de cell:e œuure,&dernier fiibiet
a deduue les caufes & moyens de nullité' bien
R
(1u'ils
�110
ST1LE DES SovM1ss.
qu'ils en!fent peu eilrc facilement coligez, par cc
qu'a e!lé craittè Polir la confeétion bonne & leg1time d'vn proces litteratoire:ou en ded u1 font les califes d 'oppolition , '-1 ue peuuent dtre auantee s par
vn tiers.
Le premier moyen donc de nullité, c'efl: que le
proces a eftè faiél: en vertu d'vn aél:e , qui ne co tenait obligation aux Soumiffions: Parquoy fane aduiferl'aél:e, en vertu duquel le proces a el lé ~ai~, le<]Uel s'il ne contient obligatton aux Soum1ffions ou
~toutes Cours: tel proces, comme ayant elt~ fau~l:
par authorité de iuge incompeta1u, eit nul.
Apres {j celuy qui s'eft fair colloquer auoit expo·
fè clame auant le 10ur de la paye efcheu,ou conditi0
aduenue,ores que foit apres enfuiuie: d'autant que
qui demande deuant le iour <lu payemem efcheu,
demande plus que ne luy eft deu,telproces fera nul.
Pare1llemenc,s'1l a efté fait par vne debte payee,
faifant apparoir,0L1 preuuant le payement.
D'ak1ancage, Gparles.exploits dudit proces, fe
treuucqueles intit\1ationsn'ayentdlè bien &entierement faites à ptrfonne ou dom toile, & les tenti
font ttrmmi, foyent en chacune des trois premieres
Jettres,tel procescornme defeël:u1ux en la formalité
;t De Aflliél. requife dl: nul: ou bien, qu'etl vne nullité des pins
Dcc1(11S. & remarquables ti par deffi1s la prefentation de Procu1ss. vulg.l.fi reur on du principal, ou d'vn tiers, le proce.s a eltè
non foncm. continuè.
.
parag {j ccn.
. 1 1
d
.
hl
11
·
'
!".
r 1
tuRl de çud.
Mais a p us gr:u1c .e & 1rrepara e nu ttt: 1~ra,u e
jnd.
<lefendeur en cxh1b1t1on fe treuue colloque pour
plus q11e de la fomme deue, quanrl ce ne ferait, que
pour vn liard a. Toutesfois en cefr endroit il fant
prendre
L r v R E nrr.
m
prendre garde, {iles lettres de clame font pour plus~ Iaf:in d. pa
que de la fomtne deue, ou les lettres de colh::ation. ra~ldh cd€rum
J
. - 0J. . s~l
ra .con.
Car rte trem1ant les lettres de cla111e, & "e
co 11 ocat10
.côl.
7
auffi pour plus q11e de la fomme deue: indubaable -,o.& dl: côment le proces nul b.
munis.
Mais li la clame a ell:é expo(ee,pour la fomme veritablement dene, & par la faute ries ellimatems, il
a cllé exceffiuemét colloqne, le proces ne fora poi11t
declaré nul, mais fora.faite re :luél:ion, cl."lmme s'il
elt.x1ic deu à quelq11'vn cent efcus, leqn.el a expofé
clame pour iceux lènlement. Et toucesfois les elbmateurs l'ont co1loL]Ué pour Gx vingtç, b reduél:ion
fera faite à cent & le mefme fera fa1él: aux proces
d'infolution dation.
.
Et non feulement, on peut demander exhibiti0n
d'vn proces littcratoire, q11and on pretend les fu(dites nullitez: ains quand on prefoppole, ~ prerend,
quelque leGon par l'eflime faite. Et en ce cas par
fl:atut du pays,on fait telle dilbnél:ion, ou le demandeur en exhibition vient dans cinq ans à compter
du iour de la collocation,ou apres :s'rl vient dans les
cinq ans,on les lolemnitez ret1nifes ont ellé gardees,
ou non: S1 elles n'ont pas efl:é garde es, la p1ece fera
rendue atiec les fruits, lelquels fruits feront deduits
& imput.ez au fort principal, mefmes quand ilfe
trenue dol & fraude. La raifon eft, tant parce qti1l
efl: polfellènr de maunaile foy, quo pource que fou
dol ne luy doit eftre & reuenir à profit.
Si le demandeur en exhibition vient apres cinq '' m,,,,.
ans, & djlnsdix prefuppofant ldion, il fera rcce11 à u. 1 Mj •
recouurer la piece,refot~dant les deniers:mais apres l '1 ·
dix ans~ il n' ell: receuable à tonder lelÎon, tant par
l'or-
�ST 1 LE D f. S $ 0 V M 1 SS.
l'ordonnance que pat ledit fl:atut 11npri11 .é.
Pour la fin& bout de cefte œuure,11 fau~ entéclre
que non ièulement on peut demander l'ex! bit1011
d'vn proces htteratoire fait pour quel911e rlebte,
ainçms par toutes collations faites par auttornc: des
Soumi!Iions,loit pour etl:re mis en po11èffion in vim
cl.iufol.tn~m,reuocation de precaire , on immiffiou
de poCfeffiô tediale,& la principale nnllite,pour le re{;ard de la premiere de[d1tes trois,e{\: celle-la que c!e
nier que le vendeur fut fe1gueur, & matll:re de la
J:iiece an temps rie la vente: ams quelle efrolt> tenue
par ledit demandeur, ou ceux defl1nels- a cau!è:: t.t
parce que les executions font efi:e faites en Cc~ p10'.
pres biens,& par conlèqnent nulles.
FIN.
• 111.
A R lettres patente~ du Roy
F rânçois premier, fur la rernonHrance des deputn. par les eH:ats du
pays de Proueoce, donnees lefdites
lettres à Amboife au mois d'Odobre xs 3o. enregHhee5 aux Arch1fs
ou ~oy audit pay Hn l1bro Pacis li c:H:
enioint à tous les officier dudit pays
tant fouuerain que fubalternes, de
ne tranfporcer, n·enfra1ndre les ltatut~ & fiile de la Cour de la Cham-
P
1
bre des Soumiffions,
���
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Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
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Title
A name given to the resource
Stile, forme et maniere de proceder en la cour des soumissions au pays de Provence. où est seulement traitté des executions des obligez, à l'exemple du petit Seel de Montpellier, & de Sainct Marcellin en Dauphiné. compose en latin , par feu M. Claude Margalet... : et de nouveau mis en françois, expose & augmenté de plusieurs statuts & arrests non encores imprimez. par M. Jean Margalet, son fils, advocat de ladite cour.
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Margalet, Claude de
Margalet, Jean. Traduction. Éditeur scientifique
Tholosan, Jean (15..-1627; imprimeur)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 260009
Publisher
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Jean Tholosan (Aix)
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1606
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monographie imprimée
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Alternative Title
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Acte royal. France. Amboise. 1530 (Titre de forme)
Style, forme et manière de procéder en la cour des soumissions au pays de Provence. où est seulement traité des exécutions des obligés, à l'exemple du petit Scel de Montpellier, & de Saint-Marcellin en Dauphiné. composé en latin , par feu M. Claude Margalet... : et de nouveau mis en français, exposé & augmenté de plusieurs statuts & arrêts non encores imprimes. par M. Jean Margalet, son fils, advocat de ladite cour (Titre modernisé)
Abstract
A summary of the resource.
Notes : Dédicace de J. Margalet. à Monseigneur monsieur L. Coriolis. conseiller et president pour le Roy en son Parlement de Provence seant à Aix.. - Autre signature à la fin : Par lettres patentes du Roy François premier, sur le remonstrance des deputez par les estats du pays de Provence, donnees lesdites lettres à Amboise au mois d'octobre 1530. enregistrees aux archifs du Roy audit pays in libro pacis. Il est enjoint à tous les officier dudit pays tant souverain que subalternes, de ne transporter, n'enfraindre les statuts & stile de la cour de la chambre des soumissions,. - Bandeaux et lettrine pour la dédicace. - Sig. g8, A-G8
Conseiller en la sénéchaussée générale d’Aix (1544), Claude Margalet (v.1500-1564), juriste aixois, fut également référendaire en la chancellerie de Provence. Auteur d’un ouvrage en latin sur la Cour des soumissions, il est considéré par Roux-Alphéran comme l’un des plus célèbres jurisconsultes de Provence. Ses Statuta Aquensis Curiae submissionum, ouvrage « plus estimable qu’estimé » aux dires d’Achard, furent après la mort de Margalet traduits par son fils Jean – également juriste renommé – sous le titre Style, forme et manière de procéder en la Cour des soumissions au pays de Provence (Lyon, Stratius, 1584).
Le rôle de la Cour des soumissions était originellement tenu par un magistrat, en la personne du président de la Chambre rigoureuse. Juridiction propre à la Provence, elle fut établie par les comtes de Provence. Réformée par l’édit de Joinville (1535), la Chambre rigoureuse est supprimée et ses attributions conférées à la sénéchaussée, avant qu’un édit d’Henri II en mars 1554 ne les transfère au lieutenant général nouvellement constitué.
Cette Cour des soumissions pouvait procéder à des saisies, sans qu’il y ait besoin de jugement, dans le cadre des contrats dits soumissionnés. Jean-Joseph Julien dans son Nouveau commentaire sur les statuts de Provence (disponible en ligne) évoque cette institution, tout comme Janéty (Commentaire sur le règlement de la Cour du Parlement de Provence – disponible en ligne) lorsqu’il traite des sénéchaussées.
Sources :
Encyclopédie départementale : dictionnaire biographique des origines à 1800. Première partie, des origines à 1789 (04, II), dir. P. Masson, Marseille-Paris, 1931, p. 317.
Dictionnaire des hommes illustres de Provence, Claude-François Achard, Marseille, Mossy, 1787, t. 4, p. 442.
Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, Guyot, t. 16, Paris, Visse, 1785.
Les rues d’Aix, Ambroise Roux-Alphéran, Aix, Aubin, 1848, t. 1, p. 104 ; t. 2, p. 169.
Nouveau commentaire sur les statuts de Provence, Jean-Joseph Julien, Aix, David, 1778.
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Subject
The topic of the resource
Parlement de Provence
Législation & réglementation
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Provence. 15..
Provence. 16..
Description
An account of the resource
Le rôle de la Cour des soumissions était tenu par le président de la Chambre rigoureuse. Juridiction purement provençale, elle est supprimée au début du 16e siècle et ses attributions conférées à la sénéchaussée
France. Parlement de Provence -- Ouvrages avant 1800
Provence (France) -- 16e siècle -- Ouvrages avant 1800
Provence (France) -- 17e siècle -- Ouvrages avant 1800
Soumissions (droit administratif) -- France -- Provence (France) -- 16e siècle -- Ouvrages avant 1800
Soumissions (droit administratif) -- France -- Provence (France) -- 17e siècle -- Ouvrages avant 1800
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https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/26/RES-187071_Recueil-lois-decrets-police-ports.pdf
2d8942875ce9011671955f2a7610d759
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RECUEIL
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LOIS, DÉCRETS ET RÈGLEIIENTS GÉNÉRi\UX
CONCERNANT LA
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POLICE DES PORTS nRITIMES DE COMMERCE
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Au Port de Marseille
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MARSEILLE
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TYPOGHAPHI E
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E1
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17-19
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LlTHOGRAPHIE
Hue Venlure, 17-10
1912
I3ARLATIER
�PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS ET PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
police des Ports maritimes de commerce
police de la Navigation
police de la grande Voirie
Attributions des Officiers et Maîtres de port
'"
�21 SE'ptp mbre
53
'Monsipur l 'INGENIEUR EN CHEF DES
PONTS & CHAUSSEES MARITIMES
Directeur du Port dE' Marseille
J'ai l'honneur de vous prier de
voul~ir bien mettre à la disposition du
Conseil un exemplaire mis à jour à une
date aussi récente que possible du Recueil dee Lois, Décrets et RèglemE'nts
usuels concernant la ~olive des Ports
Maritimes de commerce et des Rè glements
particuliers aU Port de Marseille, publié par vos soins.
Une tE'llE' Qpcumentation, oomport~
les tE'xtes les plus récents dont l'application est tE'quiS6 dans la r édaction
des arrêtée pris en matière de contravE'~tion dE' Gra nde voirie maritime sE'rat
de n' ture à rendrE' plus aisée la tâohe
du Confeil qui ne poss ède a ctuellE'ment
qu'unE' 6dition fort anclànaE' des tE'xtee
essE'ntiels s ' y r apportant .
~~)P~,
LE PRESIDENT?
'"
�ORDONNANCE DE LA MARINE
du
mois
d'Aoû-t
:1.681
(EXThAIT)
LIVRE PREMIER
DES OFFICIERS DE L'AMIRAUTÉ ET DE LEUR JURIDICTION
TITRE X
Des congés et rapports
ARTICLE}. _ Aucun va isseau ne sortira des ports de notre royaume
pour a ll er en mer , sa ns congé de l' Amiral enregistré a u greffe de l'Amirauté du lieu de son départ , à pei ne de confi scation .
ARTI CLE 2. _ Ne seront néa nm oiti s les maîtres tenus de prendre
aucun congé pout retourner au port de leur dem eure, s' il est situê dans le
resso rt d e l'Amirauté où ils auron t fai t leur décharge.
ARtICLE 3. _ Le congé conti endra le nom du maître, celuI du
va issea u , son porl et sa charge, le li eu de son départ et celuI de sa
destination.
ARTICLE 4. _ Tou s matlres et capi taines de navires serout tenus de
faire leur rapport au li eutenant de l'Amirauté ,'ingl-quatre h eures après
leur arrivée au port , à peine d'a mende arbitraire.
ARTICLE 5. _ Le maître faisant so n rapport , l'eprésenlera le con gé et
d éclarera le li eu et le temps de son départ, le pbrt et le ch argement de son
na,'ire, la roule qu'il a ura tenue, les hasa rds qu'il aura courus, les désordres arrivés dans son "aisseau, el loll ies les drcotistances con sidérables
de son voyage.
ARTICLE 6. _ Si pendant le voyage il est obligé de relâcher en quelque port, il déclat'era aU li eutena nt de l'Amirnul é du lieu, lil cau se de son
relâcb em ent, et lui représentera so n congé, sn ns être tenu d'en tltendrt Un
autre pour le mettre en mer.
'"
�-9-
-·8 7. - La yérifica ti on d es rappor ts '
d' ARTICLE
..
eposlhon des gens de l'éq uilla
..
pourra etre fait e par la
. ge sans prejudi ce d
ARTICLE 8. __ Les orticiers d l'A
.
es autres preuves.
1 .. , . d
. ..
C
llurnuté ne po ..
nal les e \'enfle r leur rappo rt .
. 1
Ullont co ntraindre les
. td f '
' mai S es r"pl)ort
é .
pOIn e 01 pour la d écharge d es mat' t res '
s non v nn és ne feront
ARTICLE
9 . -F ~\l.so n s d'e rense aux mail
. ' d
.
.
chandlse après leur arrivée, avant que d'
1.~Sf: ,e decharger aucune maren cas de peril imminent à peine de l' ' I~VOll aIt le ur rappor t, s i ce n'cs t
el de confisca tion des l1l ~ rCha l d'
1I1ll IOn corporell e con tre les ma îtres
1a d'ec h arge.
( 1 Isesconlre les ma f C118n d s qui auront fait'
LIVRE QUATRIÈME
DE LA POLICE DES PORTS , COTES, RADES ET RIVAGES
DE LA MER
TITRE PREMIER
or
Des ports et havres
ARTICLE l . - L es ports et hav res seron t
euret netteté; faiso ns délense d'y . t .
e ntretenu s dans le ur profondiX J~vres d'amende. payables par l e~en~~ ita.u cune Immondi ce, il pein e de
les peres et mères pour leurs enfa t
1 es pour leurs va le ts, même I)" r
Il s .
? 1"
au rH tOU lours
.
.
d ARTICLE _.
J
des n t 1
.
d la eots" bord des navires étant
ans le port, pour faciliter le P"SS
l~rguel' Ies ~marres, et faire toutes ~!: es v<:lls~ea u ~ ent rallt et so rt ant ,
m31lœUVIes necessa ires à
.
d
clllquan te lI vres d'ame d
~
D e con tre les maîtres et
t.
, peille e
I\RTICLE 3 _ N
pa Ions.
,
• J e pourront les n I .' .
qu aux ann ea ux et pieux destine's à cet,aITtnl e rs ama rre r le urs vaissea ux
e e t il p ' d '
.
ARTICLE 4. _
Les va'
'
elne amende a rbitra ire
leur ra
Isseaux dont les mait!'
.
. pp~rt. seront les premiers ran és '
. es ,a~r~nt les premiers ülit
se rehrer In con tinent "près lenr déch:r qua i, d ou Il s sero nt obligés de
d
!
ARTICLE 5, - l ,es mallres et pa trong d.
.
~~r leurs ancres dans les ports, seront :bl~ ~avl ~es qui voud ront se tenir
, gavlteau pour les marquer à '
. g s d y a ttacher hoirin , bouée
reparer tout le dommage qu "
pel.ne de cInquant e livres d'amende et d
1 en arrivera.
e
ARTICLE
6
C
.
' . .eux qUI auront de
d
:enusaussi a peine de cinquante livr:.r~,u res dans leurs navires sero nt
erre ln.contment après leur arrivée
a~ende: de les fa ire porter à
leur vaisseau qu'après q u'il
' sans qu Ils pUissent les remettre d
sera sorh du port.
ans
AR,TICLE 7. - Les marchands, fa cteurs et commi ssionnaires ne pourront laIsser SUl' les quais leurs marchandi ses plus de trois jours, après
l es qll e l,~ elles seront en levées il la diligence du maltre de quai , oit-ii-'y-eB
a Ul:a-d:élabh , Sillon de nos -procureurs aux sièges -de l'Amirauté- et a ux
dépe ns d es propri étaires, lesquels seront e n outre condamnés en
~mende
arbitraire .
NIlTtCCE 8.
Il
l'a dans chaque port et havre des lieux destinés ,
tan t poUl" travaill er a ux radoubs et calfats des vaisseaux que pour goudronn e r les cordages; à l'etTet d e quoi les feux nécessaires seront allumés
à cent pi ed s a u moins de distance de tous autres bàtiments et à vingt pieds
d es qua is, à peine de cinquan te li vres d'amende, et de plus grallde en cas
de r écidi ve.
ARTICLE 9. _ Les maitres et propriétaires d es navires étant d ans les
ports où il y a flux et re flux, sero nt tenus, sous mèmes peines . d'avoir
toujours deux poinçons d'eau s ur le tillac de le ur va isseau, pendant qu'on
en c hauffera les soutes; el dans les ports d'où la mer ne se relire point ,
d'ètre munis des sasses ou pell es creuses propres à tirer l' eau .
ARTICLE 10 . _ Il Y a ura pareil lement d es pl aces d estinées pour les
bàtim ents en charge, et d'au tres pOUl' ceu x qui seront déch argés, co mme
aussi pour rompre et dépecer les vieux bâtiments, et pour en cons truire
'
u
de nouveaux . .
AnTiCLA 11 . -
Les propriétaires des vieux hàtiments hors d 'état de
naviguer seront tenus de les rompre el d'en en lever incessamment les
déhris, à peinede confiscation et de cinquan te li vres d 'ame nde, ap pli cable
J
.à la réparation des quais, di gues eLjetées .
ARTICLE 12. _ Seron t tenus , sous parei ll e peine de cinq uan te livres
d'amende, ceux qui feront des fosses dans les ports pour travai ller au
radoub de leurs navires, de les remplir vingt-quatre heures après que leurs
bàtiments en sero nt d ehors.
ARTICLE 13. _ E nj oignons a ux maçons e t autres employés a ux réparatio ns des 1nurai lles, digues ~t jetées des cana ux, havres et bassi ns , d'eolever les décombres et faire place nette, incontinent après les ouvrages
fini s, à peine d'amen de arbitrai re. et d'y ètre pourvu à leurs frais.
ARTICLE 14. _ Faisous défense à toutes pe rsonnes de porter et
allumer pendan t la nuit du feu dans le navire étant dans les bassins et
havres, sinon e n cas de nécessité pressante. et en la présence ou par la
permission du maitre de quai.
x
' II
�-11-10 -
TITRE II
Du maltre de quai
ARTICLE. 1. - te maître de quai prêtera serment entre les maîns du
lieutenant et fera enregistrer sa com mission au greffe de l'Amiraute du
lieu de soh établi ssemènl.
ARTICLE 2. - Il aura soin de faire ranger el amarrer les vaisseaux
dans le port; veillera il tout ce qui concerne la police des quais , ports et
havres et fera donner pour raison de ce toutes assignations nécessaires.
ARTICLE 3. - Sera tenu. a u défaut du capitaine du port, lorsqu'il y
aura de DOS vaisseaux dans le hav re. de faire les rondes nécessaires
autour des bassins, el de coucbe r loui es les nu'ts à bord de l'Amiral.
ARTICLE 4. - Empêchera qu ' il soi t fait de jour ou de nuit aucun feu
dans les navi res, barques et ba tea ux , et autres bâtiments maI'chands
ancrés ou amarrés dans le port, quand il y aura de nos vaisseaux.
ARTICLE 5. - Indiquera les li eux propres pour chauffer lesbâtiments,
goudronner les cordages, travaill er aux radoubs e t calfats, et pour lester
et délester les vaisseaux; et II aura soin de poser et entretenir les feux,
balises, tonnes ou bouées a ux end roit s nécessaires. suivant l'usage et la
disposition des lieux.
ARTICLE 6. - Lui enjoignons de visiter une fois le mois et toutes les
fois gu' i1 y aura eu tempête, les passages ordinaires des vaisseaux, pour
reconnaitre si les fonds n'ont point changé, et d'en faire son rapport à l'Amirau té, à peine de cinquante livres d'amende pour la première fois, et de
destitution en cas de récidive.
ARTICLE 7. - n pourra couper, en cas de nécessité, les amarres que
les maitres ou autres é tan t dans les vaisseaux, refusel'ont de largu er, après
les injonctions verbales qu'il leur en a ura faites et réi térées .
TITRE IV
Du lestage et du délestage
ARTICLE 1. - Tous capitaines ou maltres de navires venant de la
mer, seront tenu s en faisant leur rapport aux officiers de l'Amirauté, de
déclarer la quantité de lest qu'ils auront dans leur bord, à peine de vingt
livres d 'amende.
ARTICLE 2. - Les syndics et échevins des villes et comm unautés
seront tenus de désigner et même de fournir, si besoin est, les lieux ou
emplacements nécessaires et su lfi san t s pOUl' recevoir le lest, en sorte,
"1 ne puisse être emporté par la mer.
qu 1
lt
d s bateaux
l'es e. .
A RTICLE 3 .- Après le déleslage d es bâ timents,l esà ma
eine d e troIs livres
ou gabares qui auront été employés, seronl tt~n.us, d~ l'Amirauté de la
,
d ,amen d e, de fair e leur déclara lion aux. é0 telel s
l'lé de tonneaux qui en a uront été lir s .
quan 1
d éch argean t du lest
_ Tous bà timenls e mba rquanl ou
.
ARTICLE 4. l
.
b
'd
t
1
du
vaisseau que de la
'ltendra a u x 01 s, a il
auront une VOl e qUI
"
U'
d
lida ire con tre les maîtres
gabare, à peine de cinquante II vtes ame n e so
des navires et gabares.
.
la és au lestage et
5 - Tous mariniers pourront etre em p y
ARTICLE .
d l'équipage
délestage des vaisseaux, avec les gens e
't'
'et maltres d e navires
ARTICLE 6. - Faisons défense à tou s cap~::~~,sS et rades, à peine de
de jeter leur lest d ans les ports,. ca na U", t de saisie et de confiscation
,
d
la première eOIS, e
500 livres d amen e pour
.. '
. 1
. d élesteurs de le porter
. '
de recldlve eaux
de leurs ballInents en cas
. 'à' . de punition corporelle.
1 l'eux à ce desline, peme
ailleurs que dans e. l ,
. déf
ous pareilles peine., aux ca pi'sons aussI
ense s
'.
t
ARTICLE 7. - F ai
, b: t' ment s et aux math'es e
.
d e délester leul s al
,
dÎ
taines et maltres de navires
1 1 . de tra va iller au les tage ou e esatrons de gabares ou bateaux es e Ul s~
P
.
x pendant la UUII.
tage d 'aucuns vaisseau
TITRE VU
Du rivage de la mer
.
a d e mer tout ce qu'elle
ré nté bord et nvaoe
'
.
u'où le
ARTICLE 1. - Sera P
, Iles et pleines Innes, et jusq
·
e pendant les nO U' e
couvre et d ecouvr
.
dre sur les grè ves .
grand Ilot de Mars se peut eten
t
personnes de bàtir sur les
es
ARTICLE 2 ' - Faisons défens e " stau
pieux
III. faire aucuns ouvrages
rivages de la mer, d'y plantel~ ~:c:~~' i gali o~: à pein e de démolition des
.
' ssent porter prejudice
. .
t d'amende arbltrall'e .
qUi pUi
r
d es matenaux e
ouvrages, de confisca Ion
1 Il
�-
12 -
-
13 -
§. ?~t ' -t Sonlt egalement
.
confirmés prov iso irement, les règlem ents qui
" b S IS, en toue lanl la, void e, alllSI
su
. . 'lue ceu x actuellemen t ex istan ts à
1 egal d d e la co nstru ction des bâtime nts et relatifs à leur solidi té et sûreté
sans
d e la présente disposition , il puisse résu lter la conserva tion
a llnbu tlons CI-devan t fai tes sur cet obJ'et à d es tl,'1b unau X par t'ICUl'l er s.
LIVRE CINQUIÈME
qu~,
DE LA PÈCHE QUl SE FAIT EN MER
de~
TITRE III
LOI DES 9-13 AOUT 1791
Des parcs et pêcheries
relative à la Police de la navigation et des Ports de commerce
ARTICLE
8 . - Fa isons d e,ense
'r
qua rt
.
a• toutes
d Il e et condition '1u'elles puissent être db ' p ersonnes, d e quelque
e a mer aucuns parcs d alls la c
t ' e ahr c l-après sur les grèves
pi
..
ons ructi a d
.
erre, a peill e de tro is cents li vres d'
d n esqu els Il entre boi s Ott
le urs Irais,
a m en e et d e rl émolition d es pa l'CS il
(EXTRAIT)
t
ARTICLE 12. - F aisons d éfens .
des guidea ux, d e les tendre d ans 1 e a tous ceux qui fon t leul' pêche avec
e passage ordlllaire des vaisseaux . à
d eux cents brasses près'à '
' III
c'
' , peille d e sa is ie t
I~quante li vres d 'am ende et d e r ' . , '.
e confi scation d es fi lets, d e
ep.1I a tlOll d es pertes et dommages que les
gUIdea ux a uront ca usés.
L' Assemblée nationale, ouï le l'a pport de son comité d e m arine sur
la police d e la n avigation et d es ports d e commerce, d écrète ce qui su it :
........ ............. ... ....
o •
• ••••
• ••••• •
• ••• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • •• •
•
I ,I
TITRE \Il
Des officiers de police dans les ports et de leurs fonctions
LOI DES 19-22 JUILLET 179'1
relative à l'Organisation d'
.
et confirmant les ancien Rê 1une Police mun icipale
5
9 ements de grande v oirie.
( E XTRAIT)
ARTICLE 1. _
Dans les vi ll es maritimes où il y a d es tribuna u x de
comme rce, il sera no mmé des ca pitai nes et lieutenants de port po ur veiller
à la libe rté e l s ùreté des ports el rades de co nlln erce et de leur naviga tion ,
et à la poli ce s ur les q ua is et chantie rs d es m êmes ports, a u lestage et
d élestage, à l'en lèvem ent d es cadav res et à l'exécution d es lois d e police
d es pêches et du serv ice d es pilotes.
ART I CLE
TITRE 1
Police municipale
. ARTICLE 18. - Le refus ou la neg
. l'
VOlne, o u d'obéir à la sommati on d
Igence d 'exécuter les règlem ents d e
çant J'Ulne su r la voie p ubl'
e réparer ou démo lir les éd ifie
de la réparation d e ces
seron t, out re les frais de la
cont'b .
1 ces p uni s d,
lIon o u
l' ri ullon m obilière, laquelle ~m end
une ame nde d e la moitié de la
Ivres.
e ne po urra être a u-d essous de six
é~qfiu e,
ARTICLE 29.
,
.. . .
'
,
...
....
démo~st ·mena
,
... .. . . . . . . . . . ... .. ...... ....... .. .
'
2 . _ 'Dans les vi ll es Inaritimes o ù il n'y a pas de tribunaux
d e commer ce, il sera no mmé seulement des lieutena nts de port ; d ans les
ports o bliq ues, un ancien navigate ur serH ch argé de veiller au lestage et
d élestage .
ARTICLE 3. _ L es visites des navires seron t fa ites par d'anciens
navigateurs, et les certificats d e ja uge serou t d élivrés par d es j a ugeurs
nommés à cet effet.
ARTICLE 4. _ Le nombre d es o rnciers d e port et d e ceux préposés au x
visites, sera réglé s ur la d emande d es villes et sur l'avi s du d istrict par
les d épar tements ,
ARTICLE 5 , _ Les ot1iciers d e port seront nOJllmés par le Conseil
gé né ral d e la commune d e chaque ville d e leur éta blissem ent.
�-15 -
- 14AR1'ICLE 6. - Les juges de commerce, dans les vi ll es où il s'en
trouvera , ef, dans
les nutres, les officiers municipaux, nommeront J,:3s
navigateurs pour la j' isile des navires .
ARTICLE 7. - Les places de jaugeurs seront données au conco ur~,
sur un examen public fait en présence de la municipalité par les 8X8Imnateurs hydrographes.
• .
Il Y aura une m élhode uniform e de jauger pour tous les batlments ,
qui sera d éterminée pnr un règlem e nt il cet effet.
.
ARTICLE 8. - Les capil~ines et li ~utelJal)ls pe 1'01'1 seron t nommes
pour six ans. Les officiers pré poses pOUf les visites ~l.e seront ~ommés
que pour un an; les uns el les autl'es pourront être reelus ; les Jaugeurs
le seront à vie.
ARTICLE 9. -
Les procès-verbaux d'élection des capi ta in es et li e ute-
nants de port, seront adressés au Ministre de la Arfarin e qui le ur en fera
expédier les comnJissions sans d é lai .
ARTJC1,E )0. -
Ils prêleront le ~e"')lert de
fo,,~tionn~jre public el!lr~
les mains du Maire du li eu de leur rés idence.
ARTICLE 11. - Nu l ne pourra être élu capit a in e ou li eu tenan t de
port, ni officier de visile s'il n 'a 30 ans accompli s, et n'a le brevet d'enseigne dans la Marin e française.
ARTICLE 12. Lorsqu 'un armateur ou capitaine voudra m e ttre un
nayire en armement, il sera ten u d'appeler deux officiers visiteurs, qui
après avoir reconnu l'état du navire, donneront le ur certifica t de v is ite en
y exprimant briè,re men t les travaux dont le navire Jeur aura paru avoir
. -vel'baux des capitaines et li eutel~ an l~ de
ARTICLE 17. - Les procas. . .
our fait de conlraventlOn 11 la
, ropporl~s cQntre des parll cullers, l' 1 • . gt-qualre heures de leur
l'or., <,
' 1 s lard dans es Vll1
ès
police, seronl déposes, au. pu J'lé de leur résidence, lorsque le l'roc ~
date all greffe de la mUllI clpa 1
délai sera prolongé d'un Jour pa,
v:rbal sera rapporté dans leèporl i : \
un Mlit com mis hors le
lorsq ue le proc s-ver b
.
cinq lie ues,
, Il . . d porI.
lieu de la résidence de loflcl el. e
1 files à la l'equète (lu procurellr
c~onslalera
ARTICLE 18. -- [,es
ARTICLE 14. -
Ne sero nt assujettis à ces formalités 'lue les
navire~
destinés aux voyages au long cours, et au moyen de ces dispositions
toutes autres visites ordonnées par les précédentes lois sont supprimées.
ARTICLE 15. - Les capitain es de port porteront l'uniforme de li eutenant d e vaisseau e t les li eul enan ts de port celui d'enseigne.
Tou s les navigateurs, pêcheurs, portefa ix, ouvriers et autres personnes
dans les ports de commerce et sur leurs quais, ne pourront refuser le
service a uquel ils sont propres, Sur les réquisitions des capitaines et
li e utenants de port, qui , dans tou s les cas de refus et d e contravention aux
loi s de polic~, en rapporteronl procès-verbal.
ARTICLE 16. - Les capitaines et li eutenants de port pourront, d a ns
les cas où ils sera ien t injuriés, menacés ou maltraités dans l'exercice d e
leu rs fonctions, requérir la force pupliqu e et ordonner l'a rres tation provisoire des coupables, il la charge d 'en rapporter proeès-verbal.
les
contrevenan~s à ~:;~
::::It~~I~"~~:~S; t:~e~:~;:~:{~:i :.~eS i~~~:T:u~lrl:Sp:~:u~:~~ e~~': j~~~:71~
quatre henres pOUl.
. de distance d e leur domlcl e,
xécuté par
d'un jOllr par cInq IIe!le~
'ution et. par dMaul et e
d sur la première compal
sera l'en li
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' , 0
. verbaux des capltalll
prpvlsio.
.
1 s cas où les proces.
d 'adminis19
Dans tous e ,
. . tS publICS oU
ARTICLE
. . 1 pour objet d es mlere . . t. de la marine et
ellie ulen ants d ~ porI aUlon dressé un double a u MlI1ls !C
ï
sera par eux a
tralion , l,en
d ' 'tement du lieu .
au directOIre du epa,
, Il
LOI DU 29 FLORÉAL AN X
(1.9 Mai 1.802)
besoin pour ê tre en état d e prendre la mer.
ARTICLE 13. - Lorsque l'arm em en t sera fini , et que le navire sera
prêt à prendre cbarge, il sera r eq uis une seconde , 'isite ; le procès-verbal
de la première sera représent é, et le certificat devra ex primer le bon et dù
état dans lequel se trouve alors le navire.
pO!lrs!l~:~f:i~.:o~ss~ner
Relative
aUX
de grande volrte
contrav entions en matière .
BONAPARTE, etc...
..
d grande voirie, lelles
,
en matlere e
pèces
contraventions
b'ets et toutes es _
ARTICLE 1. de fumiers ou d'aulres 0 J
les arbres qui les
q u'anticipations , d épots .
su r les " randes roules, sd l'nés à leur entre.
d d étériora lions
co rnnuses
d'at)rt et ma lé1'iaux· es 1 , chel'Qins d e
e
. ouvrages
, hies leuI s
.'
bordenl , sur les fosses,
el rivières nav iga
' lalées , réprlluees
x fossés
fleuves
tien, sur 1es canau
.ct'
e t ouvrages d'art , seronl cons
halage, fr ancs-bol s,. administrative.
é concurrem ment
"
ar VOle, .
nslal es
et poursuI VIes P
tions seron l co
hausées leurs
L conlraven
d
oots el c
,,
ARTICLE 2. e~. ts les in géni eurs es p . ssaires de polJce, el
.
u adJoll1 ,
.
les co mml
.d
us
Par les maHes
0
d la navi gation,
.
. , s publics CI- esS
1
e
f~n clwnnall
conducteurs, es ~t)C1ents
,
, t effet, ce ux. des
"
1 e!lrête1'ont devan t le
la gen d a1'n1 ene'. a ce .' t ' serment en JUstIce, e
Pal'
. . . qUI. n 'onl pas pie e
deslgnes
préfet.
Le~
~r
�- 17 -16 -
TITRE IX
3. - Les procès-verbaux SUl' les contraventions seront
adressés au sous-préfet. qui ordoonera. par provision, et sauf le recours
au préfel , ce que de droit, pour faire cesser le dommage.
ARTICLE
ARTICLE 4. - Il sera s la tué définitivement en conseil de préfeclure ;
les arrêtés seront exécutés sa ns visa ni mandement des tribunaux, nonobstant et sauf tout recours ; et les individus condamnés seront
contraints par l'envoi de garoisaires et saisie de meubl es, en vertu des
dits arrétés, qui seronl exécutoires et emporlel'Ont hypothèque.
DÉCRET DU 18 AOUT 1810
Relatif au mode de constater les contraventions en matière de grande
voirie, de poids des voitures et de police sur le roulage
(EXTRAIT)
Répression des délits de grande voirie
ARTICLE 112. - A dater de la publication du présent décret, les
cantonniers, gendarm es, gardes-champêtres) co ndu cteurs des ponts et
chall sseées, et autres agen ts appelés il la surveillan ce de la police des
roules, pourront alfirmer leurs procès-verbau x de con travent ion ou de
d élil s devant le Maire ou l'adjoint du li eu.
AnTlcLE 113. - Ces procès-verhaux seront adressés au sous-préfet
qui ordonnera SUI' le champ, a ux term es d es articl es 3 et 4 d e la ~oi du
29 Iloréal an X, la réparation d es délit s pa l' les d élinquants, ou a leur
charge, s'il s'agit d e dégradat ions, dépôts d e fumi er , immondices ou
autres subtanees et en rendra compte au prHet en lui adressant les
procès-verbau x.
ARTICLE 114.- Il sera statué sa ns d élai, pal' les conseils d e préfecture,
tant S UI' les oppos itions qui aurai enl été form ées par les déli.nquants , que
sur les amendes encourues par eux. nonobstant la reparatlOn du
NAPOLÉON,
1
etc . ..
ARTICLE 1. - Les préposés aux droits réunis et aux octl'Ois seront à
l'avenir appelés , concurremment avec les fonctionnaires publics désignés
en l'article 2 de la loi du 29 Iloréal an X, à constater les contraventions
en inatière de grande voirie, de poids des voitures et de police sur le
roulage.
ARTICLE 2. - Les préposés ci-dessus désignés, ainsi que les fonctionnaires publics d ésignés en l'article 2 d e la loi du 29 Uoréa l an X,
seront tenus d'affirmer d eva nt le juge de paix les procès-verbaux qu'ils
seront dans le cas d e rédiger, lesquels ne pounont autrement faire foi e t
motiver une condamna tion.
. . . . . . . . . . . . .
... . . ...... . ....
dommage.
. '
. 1
Seront en outrc, renvoyés à la connaissance des tnbunaux es
violences, ~lo1 s de ma tériaux, voi es de fait , ou réparation s de dommages
réclamés pal' d es particuliers.
DÉCRET DU 10 AVRII~ 1812
,
'1
sures de police prescrites
Qui applique aux travaux de nf.v lgahon , es me
b
1811
par le titre IX du décret du 18 décem re
.
(EXTRAIT)
DÉCRET DU 16 DÉCEMBRE 1811
Contenant règlement sur la construction, la réparation
et J'entretien des routes
(EXTRAIT)
.
. . .. . . . .
etc ...
ou s avons décré té et décrétons ce qui
Notre Conseil d 'État en tendu , n
1 IX d e notre décret précite est appli cable ~ llX
1. - Le tl fe .1
,' t'
de comme rce el tra\'aux a la
, ,
'<labl es ports mali nn es
'
1"
can aux rIVières navltl ~'
d
" ïl all ce o rdonn es par es
J
" d' d to us les moyens e S UI \ e l ~
m er ; sa ns prelU ICC e
,
d agen ts qu'ils in stitu ent.
lois et d écrets, et d es 10nctIO ns es <
•
"iniotre
de
l'IntéI'l
ellr, elc.
'e
ARTICLE 2 . - No tl m
2
suit :
ARTI CLE
NAPOLÉON, etc ...
. . .. . ...
NAPOLEON ,
II
�-
JI; -
-
relative à la police de la g ran d e VOirie
. .
I~
( KXTRA IT)
LO UIS-PHILIPPE, etc . . .
ARTICLE 1. - A d·cl te l. d e la prolUu l d"a t"
d
a mendes fixes éta blies par les rèdl
o' Ion
e la prése nt e loi les
10 1' d es 19- 22 juillet 1791
0 eme nt s de ara nde
- - anlérieurs. ." 1·
.'
0
vome
d"
' pourIont etre mod é'é
.
• "
. .Importance ou a ux circons la nces a llé!' uan
1 es, eu ega rd a u clegré
au-dessous de 16 francs.
Vu , le d écret ùu 15 juill et 1854, portan t organisati on des offi ciers et
des ma.tres d e port préposés à la I,oli ce d es ports m a11·· t·tmes cl ecommerce'
. Vu
lo i du 19 m ai 1802 (29 noréa l an X). le décret du 18 aoû t 1810',
le letre IX du d écret du 16 décembre 1811 et le décret du 10 avril 1812, qui
d éciare ce ttlre a ppltcable a ux ports maritim es d e comm erce'
Vu
loi du 23 m ars 1842, concernant la po lice de la g,:a nde voirie;
Vu 1 ar tl de 53R du Code civil, ra ngeant les ports, hav res et r ad es
parmI les d épenda nces du domain e pub li c;
V u le titre IV du Code péna l, et notamment les a rticl es 471 et 484'
Vu les circul aires de M. le Ministre des Travau" publics en
I~
LOI DU 23 MARS 1842
lleme des dites amendes, sa ns toutefo is '
I ~-
tes
que ce
~r~ délits,
nllllll1111m
jusqu'a u ving-
dat~ des
28 février et 25 avri l 1867 ;
ARRÎlTONS:
pui sse descendre
A d ater de la m ême é poque, les amend
règlements. éta it la issé à l'a rbl' t ' . d . es dont le tau x, d 'a près ces
•
•
c
rall e LI Juge 0
IDlOlmum de seize francs el
.
'
P UlTant varier en tre un
un maxlInum de 300 f
ART C
?
l'anes.
1 LE _. Les piqueurs d es ont s et
.
cbefs, commissionnés e t assermeniés à
cha ussees et les ca "tonni ersdehts de grande vo iri e co ne
cet effet, co ns tateron t tou s les
d"
•
urremme nt avec les f
t"
enommes dans les lois et décrets a t ' .
one lonnail'es et Relen ts
CHAPITRE PREMIER
Mouvements et stationnements des navires
J
n e rIeurs s ur la mati ère
0'
RÈGLEMENT GÉNÉRAL
du 28 février i867
pour la
Police des Ports maritimes d ecommerce
rendu exécutoire
aux Ports du département des Bouches-du-Rhône
par le présent arrêté
ARRÊTÉ
No us, PREFET
du d é partement d es Bouches- du-Rh '
.
Vu les lItres 1 II et IV d r
one, etc., etc.
, u Ivre IV d e l'Ordonnance de la mar'Ine d u
mois d'aoùt 1681 ,. '
ARTICLE J . _
Tout navire, lorsqu'i l entre d ans le port et lorsqu'il en
sorl, arbore le pavillon de sa nation ,
ARTCCLE 2. _ Les orficiers etm aill'es de port règlent l'ordre d'entrée
et de sorti e d es nav ires dans le port et dans les hass ins. Il s ordonnent et
dirigent tou s les mouvements. L,es capit ain es, m aÎlres ou patrons de
navires doiven t obéir à to utes leurs injonctions, et prendre d'e ux-mêmes ,
dans les m anœuv res qu'ils effectuent, les m esures nécessaires pour
prévenir les accidents.
_ ARTICLE 3. _ Tout capitaine entrant dans le port doit , dans les vingtquatre h eures, remetlre au bureau des officiers d e port une d éclaration
écrite, indiqua nt le nom de son navire, celui du cap ita in e, celui de
l'a rma teur ou du consignataire, le to nn age dn navire, son tirant d'eau ,
son genre d e naviga tion, la nature de son ch argeme nt , sa provenance, sa
destination et le no mbre d' homm es de son éqt!Ï,~ge. La m ême déclara,--tion aoit être taite avant la sortie.
.
Ces d éclara lions remises par les cap itain es sont inscrites, d ans l'ordre
d e leur prés entation , sur u n registre spécial où elles reçoiven t un numéro
d 'ordre.
ARTICLE 4. _ Sauf les cas de nécess ité absolue, a ucune ancre ne doit
m a l~.o~ td1 790, ~oncernan ll es a ltribution s
ètre mouillée dans la passe des navires.
ARTICLE 5. _ Dans les ports où il Y a des bassins à 1101, un pavillon
blanc encadré de b leu, hi ssé à l'entrée du pori, annonce que les bassins
Vu J'article 7 d e la 1 .
cel e e po lIce:
et en
'
01 des 2-17 mars 1791
(u i
. .
. g s de p~llle aux règlem ent s de ,oli .
: .1 assu lelllt les o u vriers
,ure lllLD lsteriell e du 3 juillet 1818 [ . 1ce m~ncccpale; ensembl e la circ u-
son tLon
esverts
o[fici ers de po rt donnent les ordres nécessaires pour la man œ uvre
d es portes ct des pont s. Il s assisten t a uton t que J,ossible à l'entrée des
Vu le titre XI d e la loi des 16-24
des au torités administratives en
!
.
l e al1\'c a cet objet;
... navires dans les bassins el Ü leur sOl, ti e.
' II
�-
-
20-
Il s peu\'en t interdire l'ouvertu re des portes dans les gros temps.
A moins d'in co nvé nients g raves. il s les lon t ouvrir, m êm e avant le
lever ou après le couell et' du so leil , lorsque l'he ure d e la marée e l IÏnl é rêt
de la na viga tion l'ex igent.
Lorsq u'un navire e ntre d~ln s un bass in, le capitaine ou so n second
doit toujours ê tre ,\ son bord .
~ARTICLE 6.
- Les orncie rs de por i fix e nt la pla ce que c haque na vire
doit occuper à qu a i. se loll so n tirant d' ea u ct la na ture d e 5-011 c h argement, et co nformément aux uS cl ges du port. Il s s uivent pour cela l'ordre
d es inscriptions prescrites c i-d ess us par l'article 3. Toutefoi s ils sO lltjuges
d es circonsta n ces qui peuvent m otiver un e d éroga tion ù ce lte règ le.
ARTICLE 7 ( 1) . - Les navires ne peu ve nt ê tre amarrés qu 'a ux boucles,
pi eux, bornes ou ca nons pla cés su r les quaÎs pour cet objeL.
ft - Le ca pitain e d 'un na vire ne peut se refuser à recevoi r
une a uss ière ni à la rguer ses a m ar res pour facil ite r les mouvem ents
es au tres navires.
ARTI CLE
ARTI
9. - Tout navire amarré da ns le port doit avoir
Ull
ga rdi e n
21 -
.
l'"\V is de la Chambre d e Commerce.
fixe par un arrèté du préfet, pn s sur ,
.
. . ùe la mi se li qua i.
s
d
élais
comm
en
cent
à
co
urir
le
lend
enu
un
du
JloUi
" a besoin de
Le
On y ajou te v .ll1 gt-qu~t l.e 1lelil.e s , lorsque e na vlI e
prendre du les t pour se lenlr ù ebo ut. d
..
t.ln ces exceptionnell es
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ciers
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port
SO
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CII
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S,
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t' !el' un e pl'oro,'a tlOn ,
q ui peuve nt ma 1\
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.
.
d 1·1 · fi xé pou r
-....
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t . 1 vé à l'expll'a llon u (e a l '
......
AHT I CLE 13. Le n av ire es 1 e r
.
lus tôt si ces opération s
l t le charO'emenl, ou mem e p
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le d échargem en e
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l ___I::I!s-"'iinn:uHchandl ses , 1ec laI. ificatJon
de
a ou l , '
1
m es ure qu'ell es ont su lli a ve r .. fi t.
S i ell es sont la issées pus
's cette ve n ca Ion .
'
.
vingt-quatre h eures a pre
f" .
d pOI.t co ns ta tent le la it par un,
--- - • 1 0 lI Ciers e
.
--,ôilgtelllps s ur le qU~ I, es loir d onné avis au ca pit aine ou a u co n,s lgnaprocès - ve rb a l, e l, a pres en a\ . r d'o rn ee ces march a ndi ses a u lieu de
laire du na vire, font lra ns?OI le es ne cu ve nt plu s en suit e en elre
p
né po ur cet objet. E II
. t . ssès du pri x du tran sport ,
dép ôt d és ia
"'a lJrès le pal. emen t , p~"
, ,
. .
" les III el e
relll'ees qu "
,
d tous les frais acceSSOIres.
du droit d e magas nu\ge et e
A
à bord. S'il d evient nécessa ire d e fa ire un e man Œu vre et qu ' il ne se trouv e
' II
pas sur le navire assez d'hoinm es pour l'exéc uter, les offici ers d e por t
f leur adjo ignent le nombre d 'homm es d e co rv ée qu' il s jugen t nécessa ire.
Le salaire de ces hommes es t payé par le ca p it aine, l'a rma te ul', le con s ignataire ou le propri éta ire du navire, ù 'a près le rôl e dressé pal' les offi\..... c iers de port et re ndu exécutoire par le préfe t.
Lestage et délestage
ARTICUn O. - En cas d e nécess ité, tou t capit ,lin e Ou ga rdien doit
doubler les amarres et pre ndre toutes les préca utions qui lui sont
prescrites pa r les officiers d e port.
,
'ou déba rqu er du lest sa n ~ en
1-1Nul n e peut em ba lqu el
' \' ~va n ce a ux offiCiers
A nTi CLE ' .
" o"l- Ill atre h eures a
<
,
. f"~ 1· 1 la d éc\ fl ra lton , \ Hl t:) (
avoir
ARTICLE Il. - Dans les pOI"ls où il y a d es écluses de chasse, toutes
les fois que ces éclu ses doivent joue r, ce lte opération est annoncée
pen dant la pl eine mer précédente au moye n d 'un pavillon bl e u hi ssé Sur
les éclu ses . Les ca pitaines do ivent a lo rs prendre les dispos itions n écessa ires pour prése n ter leu rs navires des ava ri es que les chasses pourraient
leur causer.
d e port.
CHAP ITRE li
Chargements et déchargements
ARTICLE 12 . - Da n s c haqu e port , le temps accordé pour le
décha rgement et le ch a rge ment des nav ires, s uivant le ur tonna ge. est
{n
"
CH AP ITRE III
Cet arlicle a êté compl étê pal' l'anêt é p l'éfectol'al du 28 janvier 1911 , page 30 ,
d ' ' n e nl cont'o rn1émenl a uX
Le s offi ciers d e port eSlg l '. terr" in s dépenda nt
AHTI CLE 1f>, d s IJo nl s el ch a u ssees, es
, '
.
d es I\1 cfelllel\lS e
.'
.
mct1Ca tlOl1 s
0
eul être d epo se.
ct ' ôldésl cr nes
du port s ur
parl er dul es l
en fa ire
Tout ca pl a lll "
cl 'e da ns ces m em e
'
..
t' O U en pren l
,
1
rt
, des o rfic iers (e po .
du
\) a1' ltAdll1\\)l s ll'3 Ion ,
(
, ,' 1 ux bureaux
. , , ' ' "e les noms
la d écl a ra tion , p~r eCI: " ~ nt indiqu er d 'un e ma\llere yl e~.l s lace occupée
L es d écla ra tIOns (01\ e
, ct cOll sicr n a lane, ~1 P
"
d c rarma teul ou li
, e-, d
\ st
na vire, du ca pltame.
t. te' l'eSIJèce cl \a quahl e II e ' fi · ciers de p ort,
. en t , la qu a n l .,
par le ba. tlln
.· tes dans 1· e b U\·eau
, des. a \ . , t I"ordre
d é'clara ti ons sQnl lll SC 1 \ , ' ,
so nt accord ees SU1 \a n
"
Ces,
' cial ' les au tOri sa tIOn S
.
Ues dont les offiCielS
, .
, s l. " ces excc pllonn e .
Sur un regis tre s pe, ( de
Clreo t , "
d es d em a ndes à m al ns
1 • des
'
t at'O'er d u lest
d e porl sont se u s Jl1 t:) .
" t ca pitain e de f"ur e C l e tI
d
11 es t int erdit a tou (
,
celui qui vient e son
ARTICLE 16, ,. so it la provenan ce, l\l em e
, 1 uai , a va nt que
il so n bord , quelle ql~ en . d é osé \)r ov iso irelnenl SUI e q
.
propre na "ne
e t qUI fi éte l'
l~St· q,lIe~Sql,~i I~:~,~)faire
a~\x li:~:pd;IS e~oit
..
�-
22-
- 23-
les officiers de port se soient ass urés que ce lest ne conti ent aucune
ma ti ère insa lu hre.
Sont exceptés d e celle di s pos iti o lli e les t ell fer e t les pi erres connues
sous le nom d'iron-slo ne ou pierres de fer.
ARTICLE 17. - Il es t défend u de travailler a u les tage ou au d éles tage
p enda nt la nuit, à m oins d 'un e a uto risa tion s p écia le d es offi cie rs d e port.
CHAPITRE IV
Précautions contre les incendies
ARTICLE 18. - Il es t d étendu d 'a llumer du re u s ur les qua is, da ns un
espace de dix mètres à partir de l'a rèle du co uro nnement, et ci cette mème
dis tance des tentes o u des dépô ts de marchandi ses, el d'y avoir de la
lumière autreme nt que dans des fana ux .
ARTICLE 19. - Il n 'es t permi s d 'a voir du fe u e t de la lumière à bord
des na vires à voil es ou à va peur, q ue po ur les beso ins de J'équipage
et des passagers, pour les visiles, les répara tions et le service des
machines.
L 'usage d u fe u et d e la lu m ière, à b ord d es n avires à voil es, peut être
soumis, dans certains ports, à des res trictions particulières prescrites pal'
arrèté préfectoral sanctionné pa r le l\li nislre .
Le fe u et la lumière so ut in terdits
o'ont qu'un gardien.
S UI'
les n avires d ésarmés et qui
La lumiè re doit ètre en fe rmée dans des fana ux.
L 'usage des h uiles essentielles, de p etrole et a utres a na logues, es t
interd it.
Les appa reils de chauffage doivent èlre en fer, en cui vre o u en
maçonuerie . Le pla n ch er q ui les s up p orte d oit ê tre revê tu d e fe uilles
méta lliques et con vena bl em ent isolé du foyer.
Ces a ppa reil s sont soum is à la su r veilla li ce d es offi ciers d e port, q ui
ont le dl'oit d'en interdire l'usage lorsqu 'i ls son t mal élabJis o u en ma uva is
état, et tu ème de placer, au besoin , Sur le nav ire, aux fra is du ca pitai ne,
de l'al'mateur o u d u consigna taire, un gardien spécial pour s urveill er
l'usage du feu, lorsq u'il s reConnaissent la nécessité de celle mesu re.
Il est permis d e fum er il bord, mais Su r le pon t seu le men t, et j a m a is
dans aUCune autre partie du navire.
ARTI CLE 20. Aucun navi re ne peut entrer dans le port avec des
can ons ou autres armes à feu cha rgées.
Tout capitaine de navire de commerce, arrivant dans un port , do it , si
son na vire es t porteur de poudres d'arti fi ces, de m uniti ons de g uerre o u
de matières fu lminantes, en faire immédiatemen t la déclara ti on a ux
.
déb ru ées et tra n s portées au li eu
d e port. Ces ma h ères sont
a '1 .
ous la s ur veillance
of.fi
c
ier:
il cel etTet pai' les soins du ca pIl a llle et s
deslgne (
,
d esdits o ffici ers.
. 1es peuvent être accor d ées pa r les
Toute foi s , d es dispen ses s péela
ortici ers d e port.
t le déba rquem ent d es m a tières
?] L'embarqu em ent e
.
d li le jour el
ARTI CLE - .
bl es ont lIeu pen al
.
ex plosIbles
ou facil em. ent in na
. mmt aprescrites d an s c h a q u e cas pa r les
ut es les préca uh o ll s qUI so n
to
av e~
.
1
offici e rs d e port .
. s ur les ua is du port ou d a n s. es
de naV Ires
ARTICLE 2?_ . - En cas d'in cendI .e '
tousq les cap 'taines
l
1
rti
ers
de
la
vine
qui
en
so
nt
\'ol
s\nlS~S
mesures
de
préca
uti
on que es
u
a
q
.
nt leurs équipages et prenn en
réuni sse
1
escri vent.
1 gardi en doit ,
rti cier s d e port eur pr
,
' . le ca pita in e ou e
d'
à
bord
d
lin
nav
lI
e,
a
,.
cas d Ill cen le
E
nt h.â te avertll'
. 1es 0 ffic'1ers d e portd. '
r n d es secours. Ils p euvent
en tou e. ' ffi ciers qu'a ppa rti ent la Il'ec la d . a telots de tou s les
C'est a ces 0
.
d port et es m
f .
uéril' l' aid e de tous les ouv l'l e ~'sl li Il s font Îmrn édi alement a'Ver Il
req .
barclues e t ba tea u x d e pec l e .
naV I res , ~
.,
.
. bord d'un
l'a utorité munIc Ipal e .
. d f ire des fumi ga tIOn s a
,
ï
'>3 - Lorsqu'i l Y a li eu e a ,
d chauffer sa carene, 1
ARTI CLE l'l es sout es pou r les b rayel "o u fi e nt le li eu et l'h eure d e
n av ire , d e c ha u e
fi . . d e port afin q u Il s xe
. . auxO rl clel s
,
en es t do nn e aVIs ~ .
.
If t sous la sur' n
l altre ca a,
l'op éra lloh . ffage n e peu t être fa it q ue par Utnt n
les m es ures d e p récau1 e c au
t
pren a n 0 utes
d' un officier de port , e en
. "
v e ll la n ce
, . , resc rit.
.
du go ud ron
d ï ct fa ire ch a u ffer du bra I ou
lion q u e cet offi CIel p .
ter 1 e
ARTICLE 24 ' - Il estlO . .ncs
' pa r les offiC .Iel.s de port.
oints
des
lg
<
a i Heurs qu e s ur les p
il'
CHAPITRE V
. n , c arénage e t
Con str uctlO
d é molition des navires.
. et d e ses d épenda n ces a~cu n
ans l'en cein te du pOl t
. ï ca rén é ou d ém olI que
ARTICLE 25 . - D . , t' on n e peu t être con slI UI ,
esures d e préca u.
l ou embal ca 1
.'
.
avec les m
'·Cf és par l' adm llll s lra twn ,.
.
II
également
les heures
naV Ire, ca~o
. les pO In ts d es l,,"
, . . d e port, qU I fi xel
S UI
.
al' les olfi Clels
ti on
P a lieu .
'.
eut avoir lieu san s
e t les d ela ls, s Il y
.
' l'eau d' un nav lI e ne ~
e au x offi c iers
La mi se ft
<
t
'es à 1 avanc
.
6
d
AHT I CL E 2 . :
. t ' 11 "in t-quatl'e l eU! ~
. dre de concert
. ' lé faildecl al 3 10
0
l' él'a lio n el pl en
,
.
qu 'il en ail e
c, .
. enl ass ister à op
.
. gées nécess8Hes.
s ures de préca ut Ion JU
d e Port pour qu Il s pU ISS
,
avec l' aulo
n. té 1oca le , les Ol e
pr~s~nte~
' ,1
�-
-25-
24-
Lorsqu'un b3tim ent que lcollrrue, navire ou embarcati on, a co ul é bas dans le port. le pl'opriétaire Ou le ca pita in e es t tenu d e
le faire rele \"el' ou dépecer sans déla i.
ARTIClE 27. -
x
Les officiers de pori prenn ent alors les mesures nécessa ires pour hàter
J'exécution des tra va ux e t, a u beso in , ils les font e ux-mêmes ex éculer
d'office aux frais des propri éta ires.
CHAPITRE VI
Police du port et des quais,
ARTICLE 28. - Il es t d éfendl\ d e j ete r des terres , des décombres, des
or ures Ou des mati eres quel co~ ues dans les ea ux du port e l ses dépe ndances;
1iq li ides i Ilsa 1li IJ res :
.....:::::::-.r;.v~';:j'e;r:;s~e;r:dIe;es
De fa ire aue.un dépôt Sur les parti es de quai s rése rvées à la circula tion ;
De déposer Sur les au tres parti es des marchandises ou objets qu elnques ne pro\'e nant pas des d éc harge me nt s des !!avil'es amarrés au
quai Ou non des tinés à y ê tre chargés. SOus pe in e de l'e nl ève me nt de ces
objets aux fra is du contrevenant. cl la dilige nce des officiers de pOri, e l
sa ns préjudice des poursuites qui pounont être exercées contre lui pOUl'
le fai~con l ra"ent.iou~ -'""
-n'étendre sans autorisation des fil ets SUI' les quai s;
De faire rouler des brou ett es. tomberea ux ou Voilures sur les dall es
de couronn ement des quais;
De taill er des pi erres S Ul' les qua is. d 'y fa ire aucun o uvrage de charpente, de men ui seri e ou aut res, sa ns l'autori sation des in génieurs du
01' 1 .
De ramasser des moul es o u a utres coq uiJl ages sur les ouvrages du
port.
""':::::::::ll"RITTICLE 29. - Au cun e tenle ne peul ê tre dressée Sur les quai s sa ns
l'a utodsation des offi ciers de port. L'es pace Co mpri s entre de ux tentes doit
toujours rester enti èrement _libre . Toute personn e qui a été a utorisée à
établir un e tenLe es t tenue, après SO n enl ève ment , de faire répa re r à ses
fra is le pavé ou l'em pi errement et de reme ltre les lieux dans le ur premier
état.
ARTICLE 30. - Il. est d éfendu , sa uf a utori sati on d e l'officiel' de port,
de lancer aucune marchandises du bord d'un nav ire à terre;
D'embarquer ou de débarquer des pa vés, des blocs, d es m é ta ux ou
au tres marchandises pou vant dégrader les co uronn ement s des qua is,
sans a\'oir couve!'t le da lhl ge de pl anch es po ur le prot eger ;
De charger, décharger, o u tra nsbo rder d es tuil es, briques, m oe ll ons
terres, sables, cailloux, pierra illes, du les t, d e la houill e ou d'autl'e&
\
.
lacé entre le na vi re et 1. quai ,
'è s menu es ou friables , sans aVOlr p
,. .
une toil e ou prélart
matt re s de lransbOl.demen,
t entre les deux na\ Il es,
ou, en ca
l' d
11 attachée .
.
bien conditionnée et so 1 em el .
.
ne eu ven t res ter d éposees
A CLE 31 - Les n ,archandlses mfectes . P d e les faire enlever
RTl·
.
ta·re du navire
. 1 qnai ' faut e p.r le consIgna 1
ï ' est pourvu d'office à ses
SUI e
' t après leur d échargement, 1 )
imm édiatem en
fi'
de ort.
frais , à la diligence d es of cIers
p ., ts et fourgons ne peuvent sta-
ARTICLE 32. - Les YOlture~, ~hl~l ~~:'ps strictem ent nécessaire pour
. 1 qu aIs que pen an
lionner SUI es
d ' chargem ent.
1 . chargement ou leur e
, ï les rances, éch elles,
d ébar
eUl
. à la fin du tra\a l ,
ARTICLE 33. - Chaque SOli~~S servant à l'embarq uement et au
planches et autres objets mOb. , 'e à ne pas gêner la circulatIOn .
.
uem ent sont ran gés, de maniei
.
ée tout ca pitain e est tenu de
q
'
34 - A la lin de chaq ue Journ,
.
d'a m arre, d evant
P--ARTICLE.
uai 'usqu'à la hgne des pIeux
. s voisi ns
faire halaye r le
d; l'espace qui le sépare d es
, son navire et dans ab:n , dan s aucun cas de dé pa sser une
., d e so n nanre.
t tefoi s être 0 Ige
sans ou
à artil' des ex trémltes
1 d échargement ou le
quinze m ètres , .p t'
doit ètre faite lorsque e
outre l'espace
La même opera iOn
..
(·ait a lors bal ayer. en
,
. e' . Le capltaln e
t ternllll
é
chargement es d ' es de son nav ire ont occ~Pl
chargé ou déchargé
que les marc ban IS
ut uitter la place ou 1 a,
Aucun navIre ne pe . ~t ' complètement balaye.
.
't
gère à l'éqUIpage
e le quaI a It e
du lest ayant qu
d ' f ndu à tou te person ne e l'an
l'ordre d es
35 . - Il est e1e amarres sa ns en aYOlr reç u
- - - - - ART ICLE
.
d' n larauer es
d'un navIre e
"
.
sont responsables
vra aes du- port ,
officiers d e porl.
'l taines m âîtres et patrons
' . ver a ux ou
b
ARTICLE 36 . - Les
h'cap"
" ents feraient eplou
.
leurs aum
des avan8S que
·eure exceptés.
.
erson
qui les o nt
J
nes
les cas de
:.a ns so nt répa rées
contre ell es, s' il y
Les degra a 10
.. d 'ce d es pourSUItes
.
,
saus preJu 1
.
. nees
occaslOO
,
1 ontravenllO ll .
a 1•leu, pour le fait de a c
I
pay~ge d~~é
forc~
navl~~stance d~
auxrT3l~ ~::r~er
CHAPITRE VII
. .
générales .
Dis posltlons
. 1ero e nt , et..tous
.
u rësenl reg
ntravenhOn
s
a
p
.
d
37
Les co
t la pohce es ports maritimes
.
ARTICLE
. , lions concerna n
1 lés par des proces. .
contra\ en
sont con s a
.
de
autres dehts ou
l ' dépendances,
.t les comnlissalres
de commerce et de elui s ffici ers el maîtres de p~1
q
0
pour verbalLSer ,
verb auX. ue dressentts es
ayant
qua l'té
1
police et autres agen
J
I l'
�)
-
27 -
- 26du dARTICLE
élit
d 38 , - Ch aqu e procès-verbal est t
'
o
, ou e la contravention constat ée
~ansmls , suh'ant la nature
urSUlYre la l'é pI
.
~
) au lonction
.
P
juillet
HlM, SUI'
conform ément il l'articl e
d'en
roalllsallon d es officiers t
'
u d ecret du 15
ARTICLE 39 , _ A d éfa ut du
"
e maltres d e port,
l 'o'e:SJ~n ,
J8n~all'e ~hargé
~::r~o~sp~:~:!!::~:e~ ~: :~:~:ees
so~t~::;~ee.;,:~i~::;::"~:~~~'d~eSscoa nrmtrfl-ao .
ARTICLE 40 , - L
'
fait d 'office certai
o~s qll en exécution du rés en '
propriétaire du
il
charge du
il a été
donner li eu il un e am • ou orsqu'i1 a été dressé ' rocè rmateur ou du
propri étaire le naYi e n d e à la cha rge d e ce mêm e
i s-verbal pouvanl
fourni bon;e et
~e b~e peut quill el' le port ava nt p tame, armat eur ou
l'amende
va a e caution pour Je
qu e le capitaine ait
,
payem ent d es f13
' 1S
' ou de
n::'i~:nIS
capi~ine ~:~~Iement
1;
~a
A
règl RTICLE 41 ,- 1nd épendamment d e d '
s !Spositions général es d
, em enl, a ppli cables à tous le
Il peut être é ta bl'
Sports l1Jaritimes d e
u présenf
,,'is des Chambr:'s PdollCr chaqu e port , où le besoin ~ommerce d e France,
e omm el'c d '
Il est reconnt
è
ren dues evécutoire .
e, es dispos ition s
,.
l , apr s
l'a pprobation du MS pal des a rrêtés préfectoraux pl" St~~lal es qui seronl
JDlstre des Travaux pubr. .
ea a elll eni s oumi s à
ARTICLE 42 , - MM , le
'
ICS ,
chaussées m. '
s sous-prefe ts 111 a . .
. ,
chacun e~ 0 ceClers d e port et commanda~ls dl; :s, I~,geni eurs d es pont s et
dispositions ,
qUI le concerne, d 'assurer I~e~~c:~~erie sont cha rgés,
Ion des présentes
Marseille, le 16 mal' 1870 ,
LEVERT,
F~a~?~E~
et les
DU 30 AVRIL 1909
attributions des ofTi .
rappoMS de ces fonctionnaire cIers et maîtres de port
s avec les autorités supérieures
----
LE
1 PRESIDENT OE LA RÉPUBLI QUE FRANÇA
ur e ra ppor l du M' ,
ISE,
Télég raphes'
_ Inl s tl'e d es Tl'ava ux publ'ICS, d es Postes t 1
.
'
'
e ( es
V u 1 ol'd on na nce de l
la loi des 9-1 3
' _
a Ma nn e du mois d 'a (j
,
1654 27 fi' ,aoutl /9l , litl'e III 'l es décl'et dO tl 681, b vre IV, litre II ,
,
evn er 1876 el 18 , , '
s es 10 m al's 1807 l
'
port préposés à la
l'
IUlO 1907, rela lifs a ux am
, 5 juill et
CIers et m aitres de
po Ice d es ports ma ritime d '
s e commerce;
S
~
Vu le d écret du 31 octobre 1906, rattachant le service du pilotage au
Minislè re du Commerce et d e l'Indu strie'
Vu r avis du Ministre d e la Marine,;n date du 30 avril 1908. el les
avis du Ministre du Commerce el de l'Indu slrie, en da le d es 14 janvier et
29 mai 1908 ;
Le Conseil d'État entendu ;
DÉCRÈTE :
ARTICLE 1. _ Les officier s et m aîtres d e port exercent dans les ports
et le urs d épendances les attribulions énumél'ées ci-a près , Leur compétence s'étend SUI' les passes d'accès et rades en ce qui concerne la sùrelé
malé riell e,
Ils sont placés, pour l'exerci ce d e leurs [onclions, sous J'autorilé du
Ministre des Travanx publics el sous les ordres immédiats des ingénieurs
des ponts-e t-c haussées. sa uf en ce qui concern e les attributions pour
lesquelles ils relèvenl du Mini slre de la Ma rine ou du Mini slre du Comm erce et d e l'lndustne, en ve rtu d es a rticles 7, 8 el 9 du présent d écret.
ARTI CLE 2, _ Les oftlciers el m aitres de port ass urent l'exéculion d e
tous les règlem enls généra ux et parli c uli ers concernant la police el
J' exploitalion du port et d es voi es ferrées d es quai s, ainsi que d es
prescriplions a uxqu elles sont soumises les concess ions el permissions
d'outillage et les occupations tempora ires,
ARTICLE 3,- Les offici ers el m aîtres d e port surveillent et contrôlent
l'écla irage des phares et ta ll a ux el les signa ux tanl de j our que d e nuit,
ainsi que le bali sage, dans l'étendue d es pa rIs, rades et passes nav igables,
Us se ti ennenl a u coura nt d e l'élal des fonds et des condition s d e
navigabilité, d onnenl leurs ordres en conséquence, el signalenl à l'ingénieur la u S les faits intéressant l'entreti en et la conserva tion des ouv rages
et les mou ve m ents d es nav ires à l'inléri eur des purt s et d ans les passes ,
En c as d'évènement imprév u , o utre les ordres nautiques qui sont
spéci a lem ent d e le ur compélence, il s prenne nt , s' il Y a li eu, en l'abseo ce
d e l' ingéni eur, notammenl en ce qui co ncerne le vali sage, les pl'emi ères
mesures d'urgence que la situati on peut co mporter.
ARTICLE 4, _ Les officiers el maîtres d e porI règle nt l'ordre d 'entrée
et d e sorli e d es n avires da ns les ports el bassin s, \I s fi xe nt la pl ace que
ces navi res d oiven t occu per, les fo nt range r et a m arrer, ordonnent et
di rigen t tous les m ouvem ents.
Il s don nent des ordres auX capitaines, patrons, pil otes et m aitres
h a le u rs en tout ce q ui concern e le mOU\'em enl d es navi res etl'acco m plis-
sem ent des mes ures de sûrelé, d'o rd re et d e po li ce,
Il s do n ne nt égalemen t des ordres a ux po nliers et éclusier s en loul ce
qui se rapporte à la manœ u vre des pouts m obiles et écluses,
' ,I
�-28Ils requièrent, dans les cas et conditions prévus par l'article 15 d e la
loi d es 9-13 aoùl 1791, les na"i ga leurs, pècheurs et a utres perso nn es pOur
exécuter les travaux d 'office en cas d'urgence.
Ils peuven t, en cas de nécess ité, sa li S autres forma lités que deux
injonctions verbales . conper ou faire co u per les amarres qu e les capitaines, patrons ou autres éta nt dan s les navires refus eraien t d e largue r.
Ils ont le droit aussi, da ns les cas d 'urgence Ou d' inex écut ion des
ordres qu'ils a uraie nl donnes, de se re ndre à bord el d 'y pre ndre, à la
charge d es con trevenants, tou tes les mesures nécessa ires à la man œ uvre
des nayires.
ARTICLE 5. - Les offic iers el mailres de pori veillenl à la Iibel'Ié de la
circulatio n et a u maintien de la propreté sur les terre pleins j ils d és ignent les emplacemen ts que doivent Occu pe r les marcha ndises s ur les
quais avan t l'embarquement ou après le débarqu em ent.
ARTICLE 6. - Les officiers elmaitres d e pori surveill enl et co nlrôlent
les opéralions de débarquemenl el d 'emba rqu em enl, de lestage el d e d élestage, la co ns tructi on , le lance ment , le caréna ge 1 le ca lfatage, le c hauffage
et l a démolition d es navires
Ils veillent à l'o bserva tion d es règlem ent s concernant l'ex tinc tion des
feux et l'e ulèvemenl des poudres el s'ass urenl que Ioules les précaulion s
nécessa ires ~l la s ùre té des navires dans les ports sont régulièrement
prises.
Ils dirigent les secou rs qu'il faut purt er a ux navires en danger,
notamment en cas d ' ince ndi e, e t prennent d'urgence, dans ce dernier cas .
lout es les mesures nécessaires à la sauvegarde d e l'intérèt général.
ARTICLE 7. - Quand un navi re ou bâti ment d e me r fait nau frage dans
un pori, une rade ou une passe navigable, les officiers e t maîtres d e port
donnent les premiers ordres en vue nu sauvetage, jusqu'au mom e nt où
les agents d e l'Administration de la Marin e, imm édiatement préyenus pal'
par leurs soins, prennent la direct io n des opé ra ti ons. Il s continuent à
seconder ces age nts après leur :n'oi r remis la directi on du sa uve ta ge.
Par except ion , lo rsq ue le navil'e ou bâ tim e nt échou é form e écueil ou
obstacle d a ns Je port, il l'e ntrée du port, d a ll s les passes d 'accès ou dan s
la rade, l'officiel' ou m a ître d e port qui co nstate celt e s itu a tion en info rm e
a ussitôt les in géni eurs pal' écriL et fa it parvenir un e copi e d e son l'a pport
à l'Adm ini strat ion de la Marin e . Dans ce cas, les opérati ons son t pOursuivies par le Serv ice d es ponts e t chaussées, confo rm ém ent a ux lois et
règlements , ainsi qu'aux In s ll'qclions concertées en tre les mini s tres
corn péten Is .
ARTICLE 8. - Les officiers et maîtres de port sont soumi s à l'a uto rit é
du Mini.lre de la marine el plaeés sous les ord res immédials d es préfels
maritim es, chefs du Sen'ice de la m arin e, administrateurs de l'In scrip _
tion maritime et directeurs des mouvem ents des ports, pOUl' tout ce qui
toucbe il la conserva tion d es bàtimenls de l'Élal et les navires de guerre
-
29 -
étrangers d e passage, la liberté d e leurs mouvements, l'arrivée, le d épart
ou le séjour da ns les paris d e lou s les obj els d'a ppro visionnemen t ou d'a rm em ent d estin és à la mar in e militaire, et pOUl' les mesures concernant
la po li ce d e la pêche ou de la nav igation maritim e, dan s les cas où la
rég lementa tion co nfère aux offici ers el maîtres de port un droit d'in terven t ion en ces mati ères.
li s sont lenu s, ell con séqu ence , d e faire imm édialem ent il l'Administration d e la Marine le rapport des évènements d e m er, d es mouvem ents
d es bâtim e nts d e guerre et de tous les raits pa rve nu s à le ur con naissance
qui peuve n t intéresse r la marin e militaire.
..'
.
Dans les ports de com merce atte nant a ux gra nds ports mIlltall'eS, Ils
son t te nus d 'ob tempérer aux ordres d es offi cie rs directeurs de ces ports ,
pour tou t ce qui intéresse la ma rin e d e l'É tal.
.
ARTICLE 9. Les ol fi ciers el maitres de port sad i chargés de la s u~v ~ t1lance d es pilotes et d e la poli ce du pilotage dans les pa ri s où le M"11lstere
du Comnlerce et de l'Indu stri e n'a désigné auc un agent pour pourvoir
spécia lem ent à ce servi ce.
Dans ce cas, ils reçoivent direclemen t des piloles les rapports prescri ts par les arlicles 23, 36, 37,38,39 et49 du d éc rel du 12 d éce mbr~ 1806.
.
Dans le cas co ntr31l'e,
ces rapport s leur sont t ra ns m .ls ~ al' l'interm ed l311'e
..
d es age nls s pécial emen t préposés a u se rvice du pi lotage.
Les orficiel's el m aîtres de port son t so um .is à l' au toll.' t e' d uMlDlstre
.
du Comm erce et d e l'Indus lri e, pour loul ce qUI. conc erne le .Service du
.
.
d es rau t es. na.u t'1ques co mmises
par les
pilotage. sa uf pour la repressJOIl
.
' • de la
ilotes d ans l'exercice de leur profess ion et Illteressa nt la secunt.e
p av iga ti on , qui re n tre dans les altnbu
. h. o ns d u 1M'1111'slre de la Manne.
n A
10 _ Deux ou plusieurs paris peuvent être p lacés,_ par
RTICLE
.
1
tt ' b t'a 1S d es memes
d écision du Ministre d es Trava ux publics, dans es a fi U L 1
officiers et m ail l'es de port.
.,' .
arts s i la
Lorsclu e les m èmes pa sses donn en t acces ~l plu sleuls PI
'.
s
assurées
par
es
meme
t
I)as
surve illance et la police de ces paris ne son
... esl d élerofficiers et maîtres de port, la compélence de cb aqu: sel' lce b f
. . ,. Il t à d éfau t par l'ln ae nl e ur en ce .
nlÎnée pa r décision mlD lslen e e e , ~
'<.
,c I x uell es pourra
Des a n'étés ministériels fi xent les zo nes du httOl a au. q d 1
des
s'étendre la com pélence des officiers et I~,altres de pal ~s::s ;:~~:s, en
par is auxquels il s sont spécialement affec tes et de leu l s p
cas d 'évènem en ts nécessitant leur mtervenlton .
Les officicrs et maltres de port prêtent serdment delVadn !
ARTICLE Il. .. ,
d le ur résidence. Ils ressen
es
le Tribunal d e premlere ""lance e
. b les de délits ou d e
' se seronl rendus coupa
.
procès-ve rbaux contre ceux q U I ,
l 'u' d'assurer l'exécution
cont ra\'en lioll s aux règleme nts dont Ils .so nt c 1 ~1 ces
.
.'
'ba u x à qUI de drOIt.
el il s envoi ent ces ploces-vel
. ('é
cés ou maltraités dan s
Dans le cas où il s sera ient injulï s, mella
lu de l'a< l.tl· cle 16 de la
' lt J en ver
<
l'exercice de leurs fonctions, et 1orsqu )'1
1 SOI
' 1'
�-
30-
- 31 -
loi du 13 août 1791, requis la force publique et ordonné l'arrestation
provisoire des coupables, ils doivent dresser immédiatemenl un procèsverbal et l'adresser au Procureur de 1. République.
ARTICl.E 12. - Les officiers e t mailres de port ti e nn ent les registres
el dressent les éta ts prévus par les règlements et les instruc tions
ministérielles.
Tls fournissent les rapports qui leUI· Son t demandés par les In génieurs
sur toutes les questions de leur compétence.
ARncLE 13. - Sont abrogés les chapi tres 4 et 5 du décrel du 15juillet
1854 ainsi que le décret du 27 janvier 1876.
ARTICLE 14 . - Le Ministre des Travaux publics, des Posles e l d es
Télégraphes. le Ministre de la Marine et le Minislre du Commerce et de
l'Industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret qui sera publi é au Journal officiel de la République française
et inséré au Bulletin des lois.
Fait à Paris, le 30 avril 1909.
A. FALLIÈRES.
Vu la c irc ula ire de M. le Ministre ctes Travaux publics en date du
20 j a nvi er 1911 ;
ARRÊTONS:
A ICLE 1". - L'arlicle 7 ùu règlement gé néral du 16 ma i 1870 pour la
. . qu ' 11 SUIt..
liceRT
d es ports Inar itimes de commerce es t co mp lé.
te aIllSI
po
Il est interdit à tous navires, cano ts ou embarca f Ions d'accosler
.. '
«
. amarres
. ou.mOUill
san s Ull e au torisa tion spécia le. les sous-marins
. d es
.
(t
•
lé8, la~ nUiL • III le-.
d, a 1 8 les ()orts ou rades . Les sou s-marins son t signa
« " dalnment des reux réglem entaires pOl' t es
· au lU 0 l Iilla< t)a e à< l'avant e• a
« pen
1.
1, ··ère par trois leux placés sur une Ign e vcr t·Ica le , à 1 83 a u mOins
(t
an lde l'au
) (tre; le feu inférieur est blanc, 1es d eux au l 1'es sont rouaes.
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ID
.
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" - MM les sous-préfets, maIres,
e ieur des ponts .el
RTICLE..
d
d
darmerie sont ch arges,
cbaussées, officiers de porl et cO,I~Jman. ~nl ~sxé:~~~on d es dispositions 'lui
chacun en ce qU I le concerne, (.1 aSSUICI e .
précèdent.
A
Marseille, le 28 janvier 1911.
1 l'
Par le Président de la Républi que :
Le Ministre des Travaux puhlics
des Postes et des Télégraphes,
Louis
Pour le Préfet et p:tr dé légation:
Le Secrétaire génüal,
BARTHOU.
Cb . VALLETTE.
Le Ministre de la Marine,
A. PICARD.
Le Ministre du Commerce
el de l'Industrie.
Jean
CROPPJ.
MODIFICATION AU RÈGLEMEl\lT GÉNÉRAL
POUR LA
Police des Ports maritimes de commerce
applicable au" ports du département des Bouches-du-Rhône
A Rfl1!;TÉ
Nous, PRÉFET d es Bouches-du-Rhône, officier de la Légion d'bonneur;
Vu l'arrêté préfecloral du 16 mai 1870, portant règlem enl généra l
pour la police des pOI·tS maritim es de comme rce, appli cable aux ports du
Département ;
�Table Chronologique des Matières de la Première Partie
Dates
DOC UIll C ll h
Ao ùt 168 1 ....
19 -22 Ju ill e t 17!)1
9- 13 Ao ùt 179 1.
29 Floréa l a n X.
Pages
Ord o nn a nce de la i\1:l r in e (Ex trait)
Lo i (ex trait ) r ela ti ve à l'org:l nisêlt ion d ' u ne p o li ce mun i.
c ipa le (po rt an t COl1 fin lla ti o ll d es a ncie ns règle me nt s
d e gra nd e vo iri e).
. ....
Loi (ex tra it) rela tiv e à la poli ce de la naviga ti o n et des
po rt s de co mm er ce ,
Lo i rchlli ve au x co ntrave nti o ns en mati è re d e gra nd e
vo iri e
18 Août 1810 ....
Déc ret (ex tra it) l'c la tir à la co ns ta tatio n des co ntrave n-
16 d éccmb . 1811
Decre t (ex tra it) co nte n a nt règ le me n t slIl' l a co nst r uc ti on,
la ré para ti on ct l'e ntre tie n des routes.
ti o ns de gra nd e vo i r ie.
10 Av ril 18 12 ..
Décr e t (extrai t) déclarant le ti tre IX d u d éc r e t précéd e nt
a ppli ca bl e ~l llX po r ts mariti m es de comme l'ce.
23 Ma r s 1842 . . . . Loi (ex tra itl relnti\'e à ln poli ce d e la gl'nnd e voirie . .
16 Ma i 1870 .. .
Anè té préfec tora l re prod ~1Ïsan t , pour ê tre exécutoires
aux p or ts du départemen t des Bo uc h es-d u-H. h ône. les
d is p os iti ons d u règlemellt général de police a lln exe à
la circ ul a ire mini stér iell e d u 28 févrie r 1867. concern a nt to u s les porb d e Fra nce . . . .
30 Av ril 1909 .. _ Décre t fi xa nt les a tt r ib utio ns des o ffi c iers e t m aî tres d e
28 J a nvi e r 1911 .
pO M . . .
_ ....
Arrê te p réfectora l co mpl é ta nt l' H ti cle 7 du r ègle m e n t
gén éra l d e po li ce précit é, du 16 Mai 1870 . . . .
7
12
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16
16
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18
18
26
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1
~
DE UX IÈME PARTIE
1 Il
DISPOSITIONS
IJYjl
PRESCRlPnONS SPECIALES
�PORT DE MARSEILLE
ACHAT DES VIJ~UX OB.n~TS DE BORD
Recherche des Objets tombés à la mer
INDUSTRIE DITE DU "GRAPPIN AGE.
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 14 JUIN 1877
(Approuvé par le Minislre des Travaux publics le 23 juillel 1877)
Le PRÉFET d es Bouches-du-Rhône, Officier de la Légion d 'honneur
et de l'In struction publiqu e;
Vu le règl ement généra l en dat e du 16 mai 1870, co ncernant la police
des ports maritim es de co mm e rce de ce département;
Vu le décret du 15 juill et 1854, portant organisation d es offi ciers et
des mailres d e port pré posés il la poli ce d es port s maritim es d e comm erce;
Vu les propositions de l' Ingénieu r en che r du service maritione d es
ponts et c haussées, en date du 4 mai dernier ;
Vu l'avis de la Chambre de co mme rce ÙU 30 du mê me mois el celui
de M, le Directeur d es DOll anes, en date du 7 juin courant;
Considé rant que le cOmm erce des vi eu x ohje ts à bord des nav ires e t
la rech erche d es obj ets tombés à J'ea u, dan s le port d e Marse ill e, donn ent
lieu il des ab us auxqu els il importe de m ettre fin :
ARRÈTE :
1
CHAPITRE PREMIER
Achat d'objets de bord hors d'usage
ARTI CLE PREMIER. Quiconque voudra exercer le m étier de chifronni e r, c'es t- à-dire acheter d es objets hors d e service il bord des navires
se trouvant dans If" port de Marse ill e, devra être muni d 'un e au torisa tion
qui lui sera d é livrée par le Préfe t.
ARTI CLE 2 . - Pour obt enir cette a utori sa tion , il raut justifier que J'on
dispose d 'un batea u a rm é au bornage,
'"
�-38ARTICLE
3. -
39-
Le nombre des autorisations qui pourront être accor-
dées sera limité pal' l'importance d es espaces dont le service du port
disposera pour le s tationnement des bateaux des tin és cl l'exercice de la
dite industrie.
Le dit servi ce sera, en conséquence, appe lé à fournir son avi s
chaque fois qu'lI s'ag ira de donner une nouvell e autorisation .
ARTICLE 4. - Les obj ets ac hetés " bord d ' lIn navire, pOUl' le comm erce
dont il s'agit. ne pourront être déba rqu és que SUl' la présenta lion d 'une
d éclaration d élivrée par le capitain e du dit na vire et visée au burea u du
port.
En conséquence le service des douan es devra s'opposer à la éirculalation et au d ébarquem ent d e tous obj ets pour lesquels ceUe d éclara tion
ne serait pas produite.
Toutefois, si le capitain e de port jugeait qu'il y a d es inconvénient s,
au point de vue de la navigation , à ce que les recherches fussent exécutées
immédiatement, il pourrait exiger qu 'un délai s'écou làt avant qu'on ne
les commen çât ; il devrait alors inùiquer ce délai sur les d eux ex emplaires
de la déclaration qui, d'après l'ar ti cle 6 ci-d essus, doit lui être remise .
ARTICLE 9. - En recevant la dite d éclaration prescrite, le capi taine
d e port fixera le temps pendant tequ el les recherches pourront être
operées . A l'expiration de ce d élai , les recherches devront cesser.
ARTICLE 10. - Aucun ouvrier ne pourra être employé aux recherches
dont il est parl é dans le I)résent cha pitre, avant qu e son nom n'ait été
porté sur un e d éclaration qui d evra être remi se a u bureau du port.
Un double d e la d éclara tion dont il s'agit d evra être d éposé a u
bureau du port.
CHAPITRE III
1 l'
Industrie dite du « grappinage
CHAPITRE Il
Recherche des objets tombés à l'eau
ARTICLE n. - Toute personn e qui laisse tomber un obj e t il l'ea u,
da ns le port, pe ut en fa ire faire la rccoercb e par d es ou l'ri ers d e SO n
c hoix. en se conform ant aux di s pos iti o ns ci- a près.
ARTICLE 6. --: Il sera fa it , tout ù 'a hord , a u burea u du port, pa r la pers.onn~ q~l veut fa ire rechercher des o bj e ts lui appartena nt , une déclaratIOn mdlqu a nt la na ture d es obj ets to mbés ,\ l'ea u, le ur nombre leurs
dim ensions principales, et l'empl ace m ent Sur lequel les rech ~rch es
devro nt a"oir lieu .
. A~TI C.LE 7. capita in e de port
C~Ue décla ra ti on
qUI
sera présenlée à deux exempl a ires au
en rendra un exemplaire après J'a voir visé.
ARTICLE 8. - Les recherches pourront être comm encées tout de
s uite après que les form a lités prescrites par les de ux a rti cles qui précèdent a uront été rem plies .
Mais ell es ne pourro nt être opérées que pend a nt le jour, à moin s qu e
le capltalne de port ne donne l'a uto risa ti on ex presse et pa r écrit d e les
pours Ui vre pen dant Ja nuit.
Da ns ce cas" l'a ulorisati on do nt il s'agit dev ra être, préa labl em ent à
to ut usa~~. no tlfi ee a u. J~u ~ea~ de ,la do uane, soit en m èm e temps qu e "o n
acco mpill a les form ahtes lD dlq uees il l'articie 7 ci-dess us, soit pa rla produchon d' un certifi ca t spécia l.
»
ARTICLE Il . L'indu stri e connu e sous le nom de « grappin age ) ne
pourra être exercée dans le port que sous réserve de l'obser vation des
règl es ci-après:
12. - Qui conqu e voudra CI: g rappin er
d 'une autori sation qui lui se ra dé li vree par le Préfet.
ARTI CLE
1)
devra être muni
ARTI CLE 13 . - Pour obt enir ce ll e a utorisation, il fa udra justifier que
l'on di spose d 'lin batea u arm é :l Ia petit e pêch e.
ARTICLE 14. - Les di sposition s de l'articl e 3 ci-dessus seront a ppli cables à la déli " ra nce des autori sations dont il s'agit.
ARTICLE 15. -
Toute personn e aya llt la issé tomber à l'ea u un obj et
qu'e ll e ne ye uL pas ra ire reche rcher e ll e-mê m e, peut réserver ses dtoits
s ur le dil objet ell ell fai sall t la d éclarati on a u bureau du port.
Ce lle déclaration sera con s ignée s ur un regis tre tenu à cet effet.
ARTICLE 16. - Les obj els retirés pa r un « gra ppineur » ne pourront
ê tre débarqu és par lui, qu e s 'il es t muni d' l~n e a~tori.~a tion ~ é livr ée par
le ca pitain e de port. Ce lte a utori sation sera anscnte s Il y a beu. sur un e
déclaration qu e le « g ra ppine ur )) presentera a u burea u du po rt, en doubl e
expédition .
17. - Tout 0 gra ppin eur», ava nt de comm ence,!" à tra ~' a ill e r
s ur l'e mplace ment qu'il a ura choisi , devra. e ~ fair e la. d ~cJ a rat.lOn . au
bureau du port e l rece vo ir pa r écrit, du capltaan e ~ e p~l t, 1 auto,fI,sa llon
A RTI CLE
d e s'établir sur cet emplace me nt, a ins i que la d éSIgnatIOn du penmètre
qui lui est accordé ,
�-40Le capilaine de pori pourrra refuser ladite autorisa ti on, s'i l juge
qu'il peut e n ré sulte r un e gê ne pOlll' le public ou 1I1l obs tac le aux recher-
ches qu'une perso nn e aurait d éclaré vouloir y fa ire dans les cond iL ions
indiqu ées a u c hapitre 1[ c i-d ess us.
18 . - L'autorisation d e trava ill er s u r un emplacemen t
d étermin e ne sera, d 'aillellrs, donn ée qu e pour u n temps li m ité que le
capitain e de port devra lixer e n te na nt co mpte d u nom ore de (~grapp i
ne urs n, des e mpla cement s di s ponibl es el du travai l que ch aque emplacement peut fournir .
ARTICLE
-
41-
ARTICLE 23. - Les con trave ntions aux d ispositions du présen t arrêté
seron t cons tatées et poursuivies conformémen t aux disposit ions des
a rt icles 37 e l su ivan ls d u règlement géné ra l d u 16 mai 1870, susvisé.
AnTlcLE 24. - Expéd it io n d u présen t ar rè té sera adressée à M. l' In géni eur en c h ef du serv ice mariti me e l à M. le direc teur des do u a n es aux
fins de so n exécut ion.
Marse ille, le 14ju in 1877.
ARMAND PIHORET.
PORT DE MARSEILLE
CHAPITRE IV
AFFECTATION
Dispositions s 'appliquant aux trois s o rtes d' o pérat i ons
DU QUAI DE R I VE DE LA JO L IETTE
ARTICLE 19 . - Les troi s so rt es d 'opération s a uxque ll es se rappor te le
présent arrêt é d evront è tre exécut ées p"'lJ' les pe rso nnes qui s'y livre ron t,
conform ém ent ~ ce que le ca pita ine d e port prescrira. so it dclns l'in té rêt
d e la libre c irculation d es navires, so it pour la sa u vega rd e de tout autre
intérêt publi c.
A cet e ITet, on n'emploi e ra à ces opéra tions qu e d es appareils agréés
pa r lui ; on cessera loute manŒuvre qu 'il in terdirait et on congédi era tout
ouvrier dont il ù emand e ra it le ren vo i, pour re fu s d'obé iss;ln ce ou pOlir
a bu s d e l'a utori sa tion acco rd ée.
ARTICLE 20. L'a utorisation donn ée à un pa rti c uli e r pOUl' exe rcer
"indu s tri e d e chiffo nni er ou de IJ. g rappi neur », pourra lui être re tirée
par déci s ion du préfet , so it po ur LIll temps d élenuiné, sail d'un e mani è re
définitive.
ARTI CLE 21 .- Tout es les fois qu'un cbiffo nni er , un « grapp ineur)} ou
un propri éta ire d'obj ets IOlllbés à l'eau , gên e ra d a n s ses opérat ions le
libre exercice de la nav iga ti on, le ca pita ine de port lui prescr ira les
mes ures à. prend re pour ta ire cesse r cell e gè ne, e t s i e ll es ne so nt pas
mi ses sans d é la i à exécution , il y pour voira d'office, sans préjudice d es
pours uites qui pourront ê tre exercées pour con traven tion ~ la po lice d e
la grande voirie .
ARTICLE 22 _ - Les personn es qui voudro nt se lin-e l' à l'une des troi s
sortes d 'opérations fa isan t l'objet du présent règ le m ent, sero nt tenu es
d'obsen e r a ussi , e t ind épend a mm ent de ce qui es t prescrit c i-dess us.
toutes les mesures a uxque ll es ell es pourront ê tre ass uj etti es par les
règle ments de la Marin e, a insi que p a r les loi s e t règlements de douanes .
1
ARRÈTÉ PRÉFECTORAL DU 2 JUILLET 1880
(Approuvé par le Minis/re des Travau x publics, le 13 aoûl 1880)
Nous, PR ÉFET des Bouches-du-Rhône;
Vu l'article 41 du règlemen t gé néra l pour la police d es ports de commerce, joint à la c irc ul ai re du Mini stre d es Travaux publics, eu date du
28 février 1867 ;
Vu le rapport d e M. l'Ingéni eur en ch e f du Service maritime, en d a te
du 4 mai d ernier ;
Vu l'avis de la Chambre d e Commerce, en date du 16juin suivant;
ARRÊTONS :
ARTICLE 1. - On n'ad m ettra, il l'avenir, le long du quai d e rive de la
Joliette, que d es navires à vapeur, pour le tem ps pendant leq uel il s a uront
des opérations de d éba rqu e ment et d -embarq uem ent il y faire , et en tanl
seulement qu'ils seront affec tés à des se rvices réguliers s ur les lignes ne
d esservant que les points c i-ap rès;
La cô te de France sur la Méditerranée;
La Corse;
L'Algérie et la Tuni sie ;
La côte occide ntale d 'Ita li e, y comp ri s la Sic il e et Malte ;
La cô te orien ta le d'Espagne jusqu 'à Cadix et Sévill e.
I l'
�-
42-
-
ARTICLE II. - Le présent arrèté sera soumis il l'approbation de M. le
Ministre des Travaux publics.
43-
TABLEAU I N DIQUANT LE MO N TA NT DES SOMMES A CO NS IGNER
Fait à Marseille, le 2 juillet 1&30.
SOMMES A CONSIG NER
POUBELLE.
ARTICLES APPLICABLES
AM ENDES
Règlement de police d. 1861
Chap . III . Art.
VI . 1. Il .
1. -
PORTS DU DÉPARTEMENT DES BOUCHES·DU·RHONE
-
AMENDES
-
-
MESURES A PRENDRE POUR LEUR RECOUVREMENT
V. VI. -
-
III .
VI.
-
-
1.
III.
-
IV.
-
-
-
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 14 NOVEMBRE 1882
-
-
VI.
-
VI.
-
'. ... ... .. .
28, § 3 .... .... . ...
7 . '.
... ...... ....
12 et13 , .. . ' . .....
2, 4, 8, 9, 10, Il
27 ........ ...... ...
30 , § 3 ............
14 ... . ..... ....
2S, §§ 1 et 2 ... ' , ' -,
1, 3,5 .. .... .. .. . . o.
15et16 . ..... ..
li .
18,19,20,21 , 22, 23. 24.
29,30 ,81,34 et 35 ...
36 ... . " ' .. .. ........
Arrê té du 20 août 1875 (1 ) ..
Nous, PRÉFET d es Bouch es-du-Rhôn e, Chevali e.· d e la Légion
d'hono eur;
Vu les lois et règle ments con cernallt la poli ce de~ ports maritim es de
commerce;
Vu la circ ul a ire du Minis tre des Travaux publi cs, en d ate du 26 d écembre 1879 ;
Sur la propos iti on d e ~1. l'Ingéni eur en cbef du Service spécial
maritime ;
.. .
....
DÉCH.IES
PRAIS
Prnnl:ll
Fr a n C!!
Pr n n et
Pm nc.
25 il 500
6,25 à 125
4,95
36, 20 à 629,9:i
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
16
a 300
4 à 75
id
id
16 à 50
4 à 12,50
id
id
16 à 20
id
id
.J à 5
10
5
1,25
id
id
id
id
id
id
2,50
. .. . . . . . . . .. .
S
.. .... ... .. .
1.25
TOTAUX
id
24 .95 à 3i9,95
id
2-1,95 à 67,45
Id
id
24,95 à 29,95
17,45
Il ,20
id
id
id
4.95
11 ,20
(t ) Cet a r rêté concern e le port d e Sai nt.
Lo uis-du-RhÔne.
OBSER VA TI ON. - Ali X so mm es portées ci-dessu s il y a lie u d'aj o ut e r , le cas êch éa nt.
les fr a is de répa r at ions rI 'a près l'est im ation q ui se l'a fa ite a u procès-verba l .
ARTICL E 3. - S'il n'ex iste pas d e percepteur da ns la commun e et si
le contrevena nt a im e mi eu x. ve rser lui-m êm e la somm e ù co nsigner ùa ns
la cai sse du perce pteur du ressort , la con s ignation d ev ra être fa ite e ntre
les m a in s de l'age nt ve rba li sa teul', à cha rge pa r lui d 'en donn er un reçu el
d'e n verser le mOlltant d a ns un d éJa i d e tro is j ours, à la ca isse ùu percepteur, en a llant soume llre le procès-verbal, soit à la formalité d e l'enregistrem ent soit à cell e d e l'affirm a ti o n.
A RR ÈTONS :
ART'CLE 1. - T outes les roi s qu'un ca pitain e d e navire est pris en
co ntra ventio n au règlem ent d e la poli ce d es ports, son na vire es t provisoirem ent retenu , conCo rm érn ent à J'arti cle 40 dudit règlern ent et le
procès-ve rba l es t illllll édi atem ent port é à la connai ssance du comma ndant
du port qui ajourne la d éli vran ce du bill et de sorti e, jusqu 'à ce qu ' il a it
été satisrait a u x prescripti ons m enti o nn ées dan s les arti cles s ui vant s.
dépar~
ART: CLE 4. - Le contrevena nt es t tenu d 'él ire domi cil e d a ns le
tem e nt du li eu où la contrave nLi o n a été co ns ta tée; à défa ut pa r hll
d 'électi on d e domi c il e, to ul e notifi ca ti on lui sera va la bl ement raite a u
secr étru'ia t d e la co mmun e O ll la contraye nli o n a ura étë cons ta tee .
ART ICLE 2. - L'age nt ve rba li sa teur a rbitre pro viso irement, conform ément a ux indica ti ons relatées a u ta bl eau ci-a près, le m o otant de
l 'a m end e e n prin cipa l et d écim es, les fra is du procès-verba l, e t, s'il y a
lieu, ceux de répara ti ons, il e n prescrit la co nsigoa tio n imm édi a te à la
ca isse du percepte ur, à moin s qu 'il ne so it présenté à ce compta bl e un e
ca uti on sol vabl e.
Fait à Marseille, le 14 n ovembre 1&32.
Le P r éret des Boucbes-du -R hOne
E. P OUBELLE,
1
�-44-
-45Tout navire, en demand~nt l'adm iss ion dans un e form e sèche, devra
BASSINS DE UADOUB
Extrait du Cahier des charges approuvé par décret du 29 août 1863
concernant les Bassins ne Radoub
TARIFS
ARTICLE 20. - a). Navires il voiles: 1° Entrée dans une forme sèche et
sortie le m ême jour, par tonn eau, quatre-vingts centimes;
2° Pour chaqu e jour, en sus du premier, de séjour en forme sèche, par
tonneau, quarrulle centimes;
30 Frai s d"accora ge. par tonn ea u, di x centim es;
b). Navires à vapeur : 4° Entrée dans une form e sèche et sorti e le
m ême jour, quatre-vingt-seize cenlim es saI' to nnea u ;
5° Pour ch ~ qu e j o ur, en sus du pre mi er, de sé jour en forme sèche,
quarant e-huit cen tim es par tonn ea u ;
6° Frais d'accorage, dix ce ntim es par tonneau .
Le minimum de perception p OUl' le stationnement en form e sèche des
na,'ires, soit à voiles. so it à vapeur, se ra ca lcul é s ur une jauge de
justifier de son tonnage réel pal' la production des docum ents olficiels qui
permettent de l'établir,
La Compagnie sera tenue de rece\'oil' dan!. les formes sèch es sans
redevance a ucune pour droit d'entrée ou de s tationn em ent, le malél~ie l de
dragage appartenant à l'Élal el fai sant par li e du matéri el du service
maritim e du d épartemelll des Bouches- du-Rhône . Les rrais d'accorage
seront à la charge de l'Adm ini s trati on, a moins qu e celte de rnière ne
préfère procéder elle-même à cette opé rai ion .
Touteloi s, l'enlrée d' une parti e qu elconqu e de ce matériel dans une
form e ne pourra avoir li eu qu 'a utant qu 'un navire de commerce y effectu era éga lem ent son entrée .
La prése nce du maté ri el de l'Admini s trati on dans une rorme n'empêchera pa s qu e le na\'il'e entré qui aura terminé ses opérations ne pu isse
sortir imm édailem enl.
L'Administration ou les entrepreneurs des Ira vaux de dragages prendront leurs dispositions pour éviler des avaries 11 leur matériel pendant
les opérations de rempli ssage ou de vidage des form es.
ARTICLE 21. - Abaissem enl des lari/s . Taul es les fois qu'il conviendra
a u concess ionnaire d'abai sser les tarirs é ta hli s ci-d essus, ar ticl e 20, il ne
pouna les re lever qu e dans un délai de troi s Illoi s au moin s. Les navires
entrés dans le délai pendant lequel l'abaissement des tarifs aura li eu
profil eront du rabai s jusqu 'à leur sorli e.
Tous c hange m ents apportés dans les tarirs devront être annoncés un
240 tonneaux.
mois d'avance par a ffi c hes; il s ne devien dront obligatoires qu 'a près avoir
Moyennant la perception des prix ci-dessus, toutes les manœuvrE'S et
dépenses concerna nt l'o uve l·ture e t la fermeture des form es, l'épui sem ent
des ea ux , l'accorage des nav ires devront ê tre faites pa r les soin s e t aux
été homologu és par le Préret des Bouches-d u-Rhône.
frais de la Compagnie . La Compagni e sera é'ga lemeut tenue de rournir les
La perception des laxes devra se faire indi s tincte me nt e t sans aucune
faveur.
Dans le cas où le co ncessionna ire aura it accordé il un ou plusieurs
chevalets, planches, e tc .) etc . , nécessai res pour les ré paration s ordinaires
navires une rédu ction s ur J'un des prix portés au tarif, l'Admini stration
de peinture el de ca rène.
Le tonnage réel, qui sert de ba se à l'application du tarif, sera déter -
aura le droit de d éclare r la réduc tion , un e foi s con senti e, o bligatoire pOLIr
tous les autres na vi res.
miné au moyen de la jauge admise par la douane, sa ns aucune déduc tion
pour l'es pace occupé dan s les navi res à vapeur par les machin es, les
chaudiè res et les so utes à char lJon .
ARTICLE 22. -- Ordre d'en lrée des navires dan s les form es. Les navires,
s oil à vo iles, soit à vapeu!', devront ê tre reçus dan s les form es de radoub ,
s uivant rOl'dl'e de leur présentation e t sa ns tOUI' de raveur, sauf le cas cie
force maj eure régulièrement cons taté .
Lorsqu'il s'agira d'un navire ja ugean t plus de 1.000 tonneaux, les
prix des tari fs ci-dess us seron t réd uit s de mo itié pou r chaqu e tonn ea u en
sus des 1.000 premiers jusq u'à 1.500 ton nea ux, el des tro is-q uai-ts pour
chaq ue tonnea u en sus des 1.500 premiers .
Il ne sera rien payé pour les dimanches et jours de fète lorsqu 'on
n'aura pas trava ill é .
En ce qui concerne les laxes 3 et 6, app licab les a ux frai s d'accorage,
aucun navire, soit à voi les, soi t à vapeur, ne payera une redeva nce intérieure à 52 francs, ni une redevance s upérieure à 85 fran cs,
1"
�-46-
-
\
TARIF SPÉCIAL
1
POilr les na vires séjou/'nant plus de dix jours dan s les lorm es,
approuvé par décision ministérielle du 27 iuin 1898.
47-
Vu la d écision mini stériell e du 14 janvier 1890, qui autorise la modificatton des artlcles5, 6 et 7 du règlement d 'ex ploitation;
Vu le d écr:t du 24 mars 1891, qui approuve un e convention passée le
19 fevrl er précedent avec la compagnie d es Docks, pOUl' la modifica tion
de l'article 20 du cahier des charges ~ e la concession'
Vu , l~ projet d e règlem ent 'proposé pal' la co~pagni e, le rapport
des mgemeurs du service spécial m aritime et l'avi s d e la Chambre de
commerce ;
Pour les dix premiers jours . . Plein tarif.
Du Il' au 15' jour., .... , ..... 90 0 / 0 du plein tarif.
16'
20'»
80 0 / 0
•
e
»
21 e
...
.......
.
25
75 0 / 0
•
26'
30' » " - . . . .... . 70 0 / 0
•
31'
35' » ... .... .. .. 65 0 / 0
»
36..
60 %
»
50' » ..
Au delà du 50 jour, relour au plein ta rif jusq u'au 60
lequel il est de nou vea u appliqué les diminutions ci-d ess us.
llle
Minimum de perception .. . ..
me
jour, après
300 fra ncs pa l' jour.
Les nadres pour lesquels l'application du minimum d e 300 fra ncs
par jour ferai t ressor ti r une perception s up érieure à ce ll e du plein ta rif
ue paient qu e les taxes de ce dernier ta rif pendant toute la durée du
séjour.
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 26 AOUT 1891
PORTANT
règlement pour la police et l'exploitation des instruments de radoub
Nous, PRÉFET des Bouches-du-Rhône, Otficier de la Légion
d'honneur;
Vu l'article 13 du cahier des cha rges de la concession d es bassins et
instruments de radoub du port de Marse ille à la Compaguie des Docks
et Entrepôts de la même vi ll e, led it a rticle ainsi conçu:
« Un arrêté dn Préfet, rendu ap rès que la Compagn ie au ra é té
« en tendue. détermmel'3 les mesures e t les d ispositions nécessa ires
« pour assurer la police et l'exploitati on des instrumen ts de radoub,
.. ainsi que la conservation des o uvrages qui en dependenl, elc. ))
Vu le décret du 29 aoùt1863, qui "pprouve la concessio n, et les décrets
du 17 uovembre 1865 et du 17 mai 188.1" qui approuvent des modifications
appo rt ées i> ladi te co ncession ;
ARRÊTONS;
ARTICLE 1. - L'ex ploitation d es bassins de radoub du port de Marseille est sou mise aux di spos itions énon cées dans les articles ci-après:
ARTICLE 2. Les navires seront in scrits sur l a déclaration des
arm ate urs, cons ignataires ou courti ers, portant le nom du nav ire, son
tonnage réel, sa longueur, sa large ur, son tiran t d'eau devant e t derrière,
la nation à laquelle il a ppa rti ent , le nO!!1 du ca pitain e et le tem ps approximatif de son séjour d a ns le hassin .
Ce LLe déclaration sera donnée s ur un registre qui sera ouvert à cet
elfet dan s les burea u x de la com pag ni e d es docks et entrepôts de Marseill e (p lace d e la Joli ette), d e 8 heures il midi et d e 2 h eures à 5 heures ,
les dimanches et jours fé riés exceptés.
Tout navire, en demandant l'admissio n (Ians une fo rme sèche, devra
justifie r de so n tonnage réel par la production d es documents officiels qui
permettent d e l'établir.
ARTICLE 3. - Il sera délivré un certifica t d'inscription indiquant Je
tour d'entrée du navire et le numé ro d e la forme, sauf tou r d'urgence provenant de cas de force majeure régu li èrement consta té_
Aucu n navire ne sera admis dans les bassins s' il n'est luuni de ce
certificat d'inscription.
ARTICLE 4_ - Les cas de force majeme comportant des tours d ' ur gence devront être cons ta tés par M. l'Ingénieur en chef du Sel'l'ice maritime ou le Capitaine de port.
AnTlCLE 5. - Les form es nO. l, 5, G et 2 seront réservées, savoir:
La forme n° l, pour les navires ayant plus de 123 mètres de longueur;
Les formes nO, 5 et 6, pour les navires ayan t de 100 à 123 mèlres de
longu eur;
La form e n° 2, pour les navires ayan t de 83 à 103 mètres de longueur.
Tontefois, quand ces form es ne seront point occupées, les navires de
dimension s moindres seront admi s à y entrer à lenr tour .
ARTICLE 6. L'armateur, le cons ignata ire ou le courtier qui aura
rait in scrire un navire don t le tour sera s ur le point d'arriver recevra, au
domicil e indi qué pal' Ini sur sa d éclaration, une lettre d'avis lui indiquant
�-
- 48 la d ate à laquell e le navire d ev ra se présenter et le num éro de la forme
dans laquelle il devra entre r . Ce tl e letlre d ev ra être remi se à d omicil e a u
plus tard la veill e du jou r d e l'admi ss ion ava nt midi.
Le navire d evra être re ndu d e\'a ut la porte d 'entrée de la form e le jour
indiqué, a u plus ta rd il 9 he ures du matin. A d éfaut , il perdra son tour
d 'inscription et a u ra il payer le prix d 'un e journ ée de séjour d a ns le
bassin au ta ux fi xé, s ui va nt le cas, pa r le 2° o u par le 5° du ta rif. T o ute-
fois, si le nav ire s ui" a nt , quo ique n'aya nt pas été a ppelé d a ns le d élai
p révu a u pa rag ra phe précédent, d ent occuper le bass in le j oUI' m êm e il
une beure qui perm etl e il la com pagnie de lui fa ire paye r le prix
de la journée. le navire qui aura manqué son entrée n'aura aucune
indemnité à payer.
Dans le cas où ce sera it le ve nt q ui a ura it empêché le navire d'être
rend u devan t la porte d 'en trée de la fo rm e, le j our i nd i q u~, il 9 heures du
matin , ce navire pe rdra it son to ur d' in scriptio n au pro fit du s ui va nt ,
mais ue serai t passihle d 'a ucun e a menùe, po ur vu que le fa it d e l'empêchem ent pro ve na nt du ve nt eût é té réguli ère m ent cons ta té par le
ca pita ine de port.
Si le nav ire occupant précédemm ent le bassin n'en est pas sorti avant
9 heures du m atin , l'entrée du s ui va nt sera re n voyée a u lend e main et ce
d ernier ne sera pass ibl e d e la per te d e so n tour d ' inscription et dn paiement d e l'indemnité d 'u ne joul'l1 ée d e séjour da ns le bassin que si, le lendemain, il ne se présen te pas deva nt la porte d 'entrée d e la form e ava nt
9 he ures du m a tin .
L'armateur, le cons ig nata ire o u le courtier qui au ra fa it in scri re un
navire pourra renoncer à l'in scripti on de ce nav ire, sans encou rir a uc une
i ndem n ité, pou rvu qu 'il fasse la déclarati on de sa renonciat io n da ns les
bu reaux d e la compagn ie a u plus ta rd , la , 'eill e du jou r d ésigné pour
l'admiss ion de ce navire, ava nt 10 heu res d u m a tin ,
AIITICLE 7 (1), - Le person nel de la co m pagnie sera à la d ispos it ion du
commerce po ur les ent rees et les sorti es des nav ires aux h eu res s uiva n tes:
Du 1"' mai a u 31 aoù t, d e 5 heures d u ma tin à 7 heures d u soir;
D u l <rr septem bre a u 31 oclo bre et du 1er ma rs a u 30 avri l, de 6heures
du m ati n à 6 heures du soir ;
Du 1" novemb re à fin fév rier, d e 7 he ures d u m a ti n à 5 heures d u
soir,
T out navire qui n'a u ra pas qu itté son bassin à 9 beu res d u ma tin
devra le prix de la journ ée, quell e que soit l'h eure à laq uelle il sorte .
Tout navire qui se présentera a vant 9 h eures du m atin s era admi s
dans la forme qni lui aura été d ésignée dès son a rrivée, à m oin s que le
navire précédent n'ait pas quitté la form e avant 9 he ures .
(1) Modifié par }'arrètê préfectoral du 27 septembre 1902, page 50 .
4U -
To ul e fo is , s i, le nn~r ire so rta nt lai sse Iihre la fo rme qu 'il OccllJnlit , il
till e he ure de la Jo urn ee penne tt fl nll 'é pui sem en t de ce lle l'Drill e e t l'accon~ ge du nav ire de va nll e rempl acer ava nll a c lô ture de la j o urn ée, c'es L-~l
dire ava nt 2 he ures du l e.' octobre au 31 IIHlI' S et ava nt 4 heures du
l eI' a vril a.u 30 septe mhre, et, s'il y a eu) a u préal a bl e, ent e nt e e ntre les
de ux ~l aV ll'eS, la. compa gni e recC vnl le na vire e n a Uent e, llI a is le pri x lo tal
de ~ a Journ ée ~Ul sera tl ù pa r le nav ire sorta nt , e t d'après le tarir appliqu e à ce dernie r. D ans ce ca s , le nav ire so rt ant a ura à réclam er du nav ire
e ntra nt , sa ns l'illte rventi o n de 1:1 co rnpa.:{ni e, la porti o n de ce pri x mise à
sa cha rge e l con venu e ent re e ux .
On pourra trava ill er da ns les fOl'm es pendant la nui t ma is s ans
l'int er ve nli o n de la co mpag ni e .
'
A ~TI CLE~ . - Les navi res po ulTo nt ent rer da ns les b~ss in s, lèges o u
c ha rges; lIl al S, lo rsqu e le tira nt d'ea u o u Iou le a utre ca use ex igera un
re m a ni em ent des tin s ct, pal' s uite, un épui se men t s up plé lll en ta ire d u
bass in , il sera dù à la co mpag nie pO lir J'é pui s eme nt s upplé me nt a ire le
prix d'ull e jo urnée d'après les ta l'i ;s ] o u 4, e Lpo ur le re ma ni ement des
lin s , le rembo urse ment de la dé pense que ce re mani em ent a ura occasionn ée. E n ca s de co ntesta ti on rela ti vem e nt il cett e dé pense, le ditTérend
se ra rég lé a mi abl e m ent pa l' deux co ns tru c teurs cho is is pa r les pa rti es,
lesque ls , en cas de désacco rd , s ero nt dépa rt agés pa l' un ti ers expert
d és ig né par e ux .
An n e L E 9. - Ava nt l'entrée d'un nav ire: les bouts-d eho rs de fo cs ,
les pis to lets e L les a nc res de vro nt ê tre re ntrés el les emba rca ti o ns amenées . E n un mo t, le na vire de vra être débarrassé de to ut ce qui pou rra it
gê ne r la m anœ u v re S UI' ses cô tés .
A RTI CLE 10 . Le capi ta in e des bass ins de v ra ètre info rm é, aya n t
l'e ntrée d'un na vi re, de Lo us les trava ux a utres que ce ll x de g ratta ge e t de
ca rénage, q ui dev ron t ê tre fa ils :i sa coque, a fi n d'é vite r de m ulti plier les
m a nœ u v res .
A HTI CLE 11. T o ut é pu ise ment sup pl ém ent a ire sera, comll1 e pOUl'
le re m an ie ment des tin s , payé a u pr ix d' un e jo urnée } d 'ap rès les tar ifs
1 o u 4,
A RTICLE 12 . - Les in s truc ti ons d u ca pit ain e des bass ins de vro nt être
s uiv ies po u r les man œ u vres d'en trée et de so rti e e t généra lem ent pour
to ut ce q ui es t rela ti f a ux lJass ins penùa nt le séjo u l' d'un nav ire.
ART ICLE
13 . - To ut j et d ans les bass ins ou s ur les bord s es t ex pres-
se m ent dé fe nd u et to ut ce qu 'il pe ut y a voir à s ort ir du na vi re do it ê tre
porté fi telTe à l'em placement dés ig né pa r le ca pita i ne d es bass ins.
L'enl èvem enl d e tou t ce qui :l " ra pu être d épo sé à ten e d e n a être fait
pa r les s oins du ca pita in e du nav ire a va nlla s o rti e dudit nav ire. A dé ra ut,
il s e ra po urv u à l'e nl èvelll ent pal' le ca pit<lin e des bass in s a ux frais du
nav ire,
1
l'
�-
50 -
Ayunlla sortie du navire, le bass in d ev ra être balayé
et n ettoyé par les b o mm es d e l'équ ipage et les balayures port ées il terre et
enlevées par les so ins du cnpi ta ine du nav ire. A dé faut , il sera pou rvu au
nettoyage el à J'e lllè\'cm eni d e ~ ba layures par le capitaine des bassin s a u x
ARTI CLE l-.l . _
frais du navire.
ARTICLE
15. - Toutes les avaries occasionn ées aux bass ins ou au
matériel d e ln Compagn ie par les navires à lenr entrée e t ::1 le ur so rtie ou
pendant le ur séjour sero nt r épa rées ù leurs frai s.
AnTi CLE 16. - L'équipage pourra res ter à bord du n av ire qui séjourn era dans les ba ss ins, mais il sera soumis à la poli ce de. l'établissem e nt .
ARTI CLE 17 . - Les navires dans les bassins a uront à se conformer
au r èglement du port pour to ut ce qui es t r elat if au feu el à la lumi ère.
ARTICLE 18. - Les frai s d' entrée et de séjo ur d es nav ires ùans les
bassiDs et a utres seront payabl es compta nt.
19. - Toul navire qui se sera fa it in scrire pour entrer dans
les bass ins ne recev ra son ex pédi tion du burea u du port qu e su r la présenta tion d 'un certifica t de la Compagnie attes tant que les frai s d es
bassins ont été r églés .
ARTICLE
51 -
Vu le rapport de M. le Ca ' t .
1912 r av is de M. l'/n ué ' . pl a ill e de po rt , en date du 5 juillet 1002 e t
t) I1J e UI Cil
ch ef d
' .
'
du 22 du m êm e moi s:
LI ser vice spécia l maritim e en dat e
Vu la d éci s io n de M . 1
septem bre 1902.
e Ministre d es Travaux publics en date du 10
,
ARRÊTO NS:
ARTICLE 1. - L
'
eI
(e uxlcme
pal"l r1 raphe d l' t' 1
tara i d" 26 aoùt 1891 po rt t è l ' ' b
e a l' IC e 7 d e l'a n 'é té préfecan r g em ent pOUl" la pol"
l'
1)ass in s e t ins truments d e .. d 1
Ice e t ex ploita tion d es
E l " OU) co ncédés à la Co
. d
ntrepàts d e Marse ill e, es t m odifi é ',;n '
,."
. mpagnl e es Docks et
u
de 6 h eures du matin à 7 1 . d <' • SI <I " SUit : cc Du jer m a i au 31 août
c
1eUI es u SOIr. »
AnTlc LE 2 . - 1.
M 1'1ngelllc
. . lIl" en c h ef du
..
. .
ch a rgé d'a ss urer l'exe'cllt '
ct li present
.
sel Vice s pecia l m a ritime es t
.
1011
··' t ·
.
. .. ,
pagni e concess ionna ire.
a il e e. ql1l sera notifi e a la C0111-
Am pliation en Sera ad ressée à M
Comme rce.
. le Présiden t de la Chambre d e
Marseille . le 27 seplembre 1902 .
Ma rseille, le 26 aoûl 18\Jl.
POUl"
Modifiant le Règtement du 29 aoClt 1881
PRÉFET:
CRÉMIEUX.
GALT IÉ.
ARRÈTÉ PRÉFECTORAL DU 27 SEPTEMBRE 1902
le
L e Conseiller de Préfeclure délég ué,
Le Préfet des Bouches-du-H hône,
BAT}~AUX DE PASSAGE
MARINE NAT I ONA L E
concernant les Instruments de radoub.
POliT
Nous, PnEFETdes Bouc hes-du-Rhône, Offi cier de la L ég ion d' h onneur ;
VII l'arrê té pré fecto ral en date du 26aoùt 1891 portant r èglement pour
la police etl'ex ploi la ti on d es bass ins et instrum en ts d e r a d oub con cédés à
la Compagnie des Docks et Entrepôts d e ~I a rse ill e;
Vu la pé lition non datée qui nous a é té adressée par le (,( Sy ndi ca t français des en trepreneurs de gra tL age eL peinture des carè nes et coques de
navires en rer », dans le but d e modifier le pa ragrap he 2 d e l'articl e 7 de
l'a rrê té s usvi sé du 26 aoù t 1891 ;
Vu l'av is du Directeur d e l'exp lo ita ti o n d e la Compagnie concessionnaire;
Vu l'av is de la Ch ambre d e Com m erce;
DE MARSEILLE
ARRÊTÉ DU PRÉFET MARITIME DU V· ARRONDISSEMENT
du 24 novembre 18i3
Concernant la Police des Bateaux de passage
faisant des promenades en mer
et les mesures propres à assu r e ... la sécurité des passagers
L e vice-amira l, PRÉ I:'ET MARITIME du Ville a nondissement .
Vu
les circ ulaires
du Mini s tre de la Ma rin e e t des Colo nies , e n d ac
t
d
f
_
, es '. se pte mbre 18n3, 10 ao ùt 1863 c t 13 sep temb re 1872, au s uj e t de la
s u rvei llance à exe rc er s ur les bat ea ux a{l'e ctés aux promenades en m er;
,"
�- 52-
- 53-
ARRÈTE:
Les dispositions suivantes seront execuloires à dal e r du 1er janvi er187.1, sur tou t le littoral du quarti e r de Marseille:
ARTICLE 1"'. - Les batea ux fai sa nt habituellement ou accide ntell ement le transport des passagers auront pour patrons des marins fran ça is
appartenan t il l'Inscription maritime, et réunissa nt les conditions ex igées
par les règlements e n vigueur.
Les bateaux de pècbe ne pourront qu'accidentell em ent transporter
d E'') promeneurs et, dans ce cas, il s devront obtenir de l'au torité maritim e
une autorisation spécia le.
Les bateaux de plai sance ne pourront, dan s aucun cas, se li vrer à
l'industrie du tra nsport d es passagers.
ARTICLE 2. La facult é de diriger comme patron un batea u armé
au bornage o u à la petite pêcbe peut être refu sée ou retirée à tout marin
ayant des habitudes d ' intempé .. ance .
ARTICLE 3. Tout pa tron quel que soit so n âge. armant seul so n
batea u ne pou .... a dépasser le Cbâ tea u-d' If ou une di stan ce éga le, soit
3.200 mè tr~s d es embou cbures du port ou d e tou t a utre point d e la côte.
S'il veut dépasser les limites ci-dessus, il sera tenu d'avoir à son bord
au moins un marin en plus .
ARTICLE 4. - Tout pa t .. on âgé d e 65 a ns et a u-d ess us ne pou .... a
dépasser les limites des ava nt-ports , s'il es t seul à arme r son batea u.
S'il veut sorti .. du port, il devra s'adjoindre un m a telot d e 21 à 60 ans,
français. réunissan t les co nditions de nav iga ti on pour ê tre pa tron .
ARTICLE 5. - Baleaux el balimenls à voiles. dans l'interieur des ports seron t muni s de :
Les baleaux navigua nt
Deux paires d'av iron ;
Tôlets el es tropes de recbange ;
Une esca pe à main;
Un seau pour vider l'eau .
Les bateaux nav iguant au dehors devront avoir, en outre des obj ets
prévus ci-dessus :
Un go u ve rna il et sa balTe ;
Un mâ t ;
Une voi le ;
Un foc ;
Un grappin ;
Une auss ière :
Une bouée de sauvetage .
ARTI CLE 6. - Un e in scr ipt ion pein le il l'huile, t .. ibord ava nt et bâbo .. d
arrière de chaque bateau. indiqu era, d'u.n e maniè re très apparente, le
nombre mê)ximul11 des pa ssage rs ql1i pourront y être embarqués.
Ce nombre est üxé de la mani ère sui va nte :
Pour les embarcation s au-dessou s de l to nn eau .. .
»)
d'un tonnea u ... ....... . .. .
»
d'un tonnea u et d emi . .... .
»
d e 2 tonnea ux . . . ... , .. ... .
.
de 2 tonn ea ux et demi ..
»
de 3 tonneaux .... . . .
2 pa ssage .. s
4
..
»
6
))
8
»
9
10
»
POUl' les batea ux d'un tonnage supérieur, le nombre 'maximum de
passager s à embarquer se .. a fi xé par l'Autorité maritime.
ARTICLE 7 . - Bateaux à vapeur de 40 tonneaux et au-dessous. Les
batea ux à vapeur dev ront être lestés de mani ère à conserver une stabi lité
suffisa nte a p .. ès avoir conso mmé la plus gra nde parlie de l'eau et du
charbon embarqu és en approvisionnemen t.
ARTICLE 8. - Il s d evront avo i.. enlre au t .. es obj ets d 'a .. mem ent :
Deux ancres;
!'
Deux c haînes ou grelin s en rapport avec le tonnage du bateau ;
Deux aussières;
Deux bouées d e sa u ve tage;
Une emba rca ti on pouvant armer une paire d'av iron s;
Une clocbe ;
Un cornet ;
Trois fan aux règle mentaires;
Une sonde;
Un co mpa s de route;
Deux écb elles en bois solidem ent fixées, tribord et bàbo .. d , pou .. le
d éba .. quem ent d es passagers .
ARTICLE 9 - Lorsque le nomb .. e des passagers excède .. a la moitié
d u maximum fixé par "articl e 11 , il sera é tab li , dans le sens longitudinal
du ba tea u, une sépara tion m obile de lm 50 d e ha uteur en fil et d'abordage,
afin d'e mpêc her les vO'yage urs de se porter, en cas d'alerte, tous du
mêm e bord .
11 pou .... a êl ..e la issé à r avan t et à l'arrière u n espace suffisa nl pour
donn e .. passage à une seul e personne à la foi s .
ARTICLFlIO. - Des banqu ettes co nvena bles d evront être établies su ..
le pont ain si qu'une tente all ant de l'avan t à l'arri ère du uateau.
ARTIl:LE 11. - - Le no mb .. e d es passagers d ev .. a êt .. e ca lc ul é pour
chaque bateau, à raison de Om 50 carrés par personne.
Le c hi ffre maximum sera indiqu é dans le rôle de chaqu e bat eau e t au
bas de l'exempl aire du prése nt arrêté qui se .. a afficb é sur l'arriè .. e à un
endroi tl .. ès apparent pou .. les passagers.
',I
�-54-
- 55-
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTI CLE 12. - 11 sera rait annuellemen t aux é poqu es d étermin ées par
le Commissaire de l'Inscripti o n maritim e une visite de tous les batea ux
affect es au trans port des passagers .
Cette visite se ra gra tll item ent opérée pal' le Sy ndi c des Gens de nIer
assisté d~un ou de deux gardes maritimes. A défa ul de ces dern ie rs, le
Syndic s'adjoindra d eu x prud'hommes pêch eurs ou d eu x anciens pa trons
de bateaux.
Le rôl e d'équipage est retenu ou n'es t pas d élivré à ceux d es patrons
dont les batea ux n'on t pas été trou vés en état d'a li er à la m er .
Les bateaux qui, dans le courant de l'année, on t s ubi de rortes
avar ies, sont assujettis ù la m êm e v is it e.
AKTI CLE 13. - Tous les ba tea u x ci-dessu s d ésignés, d e m êm e que les
bateaux de plaisan ce, son t tenu s d'avo ir, s ui van t la na ture de leur a rme me nt, un l'ole d'équipage ou un permi s de naviga tion .
Il s sont soumis a u règ lement généra l de poli ce, en ce qui co ncerne la
naviga tion des ports el rades. Il s doivent s urtout ve il ler a ux feux réglem en ta ires qui sero nt mi s en place et allumés un quart d'heure a près le
coucher du so leil.
ARTI CLE 14. Sont a pplicabl es a ux cap ita in es, m a itres ou pa trons
des batea ux tran portant d es passage rs, les a rti cles 78, 85,87 du d écretloi disciplin aire et péna l du 24 mars 1852 et les a rticl es 319, 320 du Code
pénal ordinaire.
Tou lon , le U novembre 1873.
JAURÉGUlBERRY.
Vu l'arrèt é préfe ctoral du 24 novembre 1873 ;
Sur la proposition de M. le Che r du servi ce de la Marine à Marseil le;
ARRÊTE:
ARTICLE 1 . Les ca pita in es des paqu ebots et va peurs so nt tenus, à
leur arrivée li Marse ill e, d e régler l'ordre d ans lequel les personnes
venant de terre pourro nt ètre ad mises ü mon 1e r à bord ; ils veilleront à
l'exécution de leurs consi g nes, après en avo ir donn é connaissa nce au
pub li c par tels mo ye ns qu'il s ju geron t les plu s pratiques .
ARTICLE 2. - Les patron s born eUl's, rai sa nt la batell eri e dans le port
el la rade de i\Ia rseillf', dev ront obse rve r touLes les prohibitions d'accos1er, de co mmuniqu e r, ou de laisser mon 1er à bord , qui se rai ent fa it es par
les ca pitain es d es paqu ebot s et vape urs pour ass urel' i"ordre . Il s sont
res pon sa bl es de touLes man œ uvres ü la fa ve ur desqu ell es les passagers
qu 'il s porte ra ient au raie nt pu pénétrer à bord des nav ires cons ig nés.
Fa il à TOll lon, le 29 seplembre 1895.
BROWN .
, CHANTIER DU PHARO
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 20 DÉCEMBRE 1909
portant
règle ment pour la police dudit chantier
MARINE NATIO NALE
PORT DE MARSEILLE
Communications avec les paquebots à leur arrivée. Débarquem e nt des passagers.
ARRÈTÉ DU PRÉFET MARITIME DU Vc ARRONDISSEMENT
du 29 Sep lembre 1895
Le Vice- am iral, com m anda nt en c he f, Préfet m a ritim e du 5w
dissemeot;
Vu la d épêch e mini s téri ell e dn 13 mars 1894;
arrOIl-
Nou s, PRÉFET des Bouches-du-Rbôn e, officier de la légion d 'honn eur ;
Vu le d écret du 30 avril 1909, relatif a ux a tt ribution s d es offici ers et
maîtres d e port ;
Vu le rèd lem enl gé néral de po li ce des ports mari limes de co mm erce,
o
'
rendu a ppli cab
le aux po rt s du dR
épar tement d es Bo uches-duhone par
a rrété préfectora l du 16 m a i 1870 ;
Vu l'a rrêté préfectoral du 17 juill et 184-1, portant règlem ent poUl" le
ch an ti er pub lic de cons tru cti o n eld e réparation du Pharo;
Vn le rapport du ca pitaine de port en date du 1" septembre 1909 et
l'a vis de l'ln d éni e ur rn chef d u service s pécia l marilime (Ire divis ion), e n
da te du 6 d~ mê me Ill o is, conclu ant ù la révision de l'a rrêté préfectora l
s usv isé;
Vu l'ads émi s par la Cbamb re de Commerce de Marseill e, à la date du
3 novembre 1909 ;
1
Il
�-
Vu la d écis ion de ~[ . le Ministre des Tra va ux publics en da te du
10 d éce mbre 1909 ;
ARR ÈT ONS
ARTI CLE 1. - Le ch a nti er publi c du Pharo, à Ma rseill e, sera divi sé en
huit c.:'ll es d e 12 m ètres d e la r ge ur ch ac une, formant huit cal es de cons truc tion oude répa ra tion.
Les limites d es ca les sero nt m a rqu ées d' un e m a nière a ppa rente s ur le
terra in .
2. - Les cons tru cteurs ne pourront entreprendre a uc une
con s tru ction ni répa ra ti o n s ur les ca les sa ns un e permissio n qui sera
accord ée par le P réfet, s ui va nt le ra ng dïn scripti on des d ema nd es qui lui
a uront é té adressées à cet efle t.
Ce lt e perm iss io n sera perso nn ell e a u co nstruc teur qui J'a ura obtenue, sa ns pou voir ê tre cédée pa r lu i.
Ava nt d e J'o btenir, les d e ma ndeu rs d e vro nt , s'il s en sont requi s,
prouver qu'i ls so nt e ll m esure d 'e n fa ire usage d a n s un bre f déla i.
ARTI CLE
ART I CL E
-
56
57 -
ARTICLE 6. - Les tin s, les épo ntill es, les ch eva lets et, e n gé n éra l,
tout le m a té ri el qui a ura servi a ux tra va u x d e con stru c tion ou d e répa ra lion devront , dan s lIll délai de huit jours après la mi se à l'eau du bâ lim ent ,
être enl e vés par le permissionna ire et ran gés d a ns l'empla cem ent d es tin é
à les rece voir, s itu é datl S le c hanti er en arri ère des cales, fa ule d e qu o i el
a près un e mise en demeure res tée sa ns rés uJta t, le ser vice du port procèd era, d 'office, à celle opération', aux fra is du permi ssionn aire.
ARTICLE 7. Auc un feu n e pourra être a llum é s ur le ch a nti er sa ns
ê tre autori sé par le ca pita ine de port.
ARTICLE 8. - Il est interdit d e d époser , d a n s tOlite l'é lendu e du
cha ntier, auc un obj et étra nger il la co ns tru ction d es ba teaux et d' éta blir ,
m è me prov iso ire ment , d es ba raqu es s ur l'e lllplace meut cons titua nt
l'en sembl e d es ca les de co ns tru ctio n .
ARTI CLE 9. - Les infracti o ns a u x précéd entes di s positi o n s se ro nt
con s tatées et pours ui vies conform ém ent a ux artic les 37 et s ui va nt s du
r ègl e m ent gén éra l s u sv isé .
1
ARTICLE 10. -
L'a rrèté préfectora l du 17 juill et 1844 est ra pporté.
3, - La durée d es co n s truc tions n eu ves sera
?_ illOi. S
Pour un bà tilll ent d e moin s d e 50 tonn eau x ... , ..
»»
)1
»
50 à 200
II
4»
Il))
»
»
201 à 400
»
5 »
»»
»
»
401 tonn ea ux e t a u-d ess us. .. 6
»
La du rée d 'un e répara tion sera fi xée. d a ns ch aqu e cas, s ui va nt l' itnporta n ce d es trava ux il exécuter.
4 . - To ut cons tru cteu r 4ui , à l'ex pira tio n du déla i impa rti ,
n'aurai t pas ach evé sa con s tr uc tio n , d ev ra dem a nde r la p ro roga li on de sa
perm issio n a u Préfet qui l'acco rde ra , s'il y a lie u, s ur la co nna issa nce d es
m oti fs q u i a u ro nt occas io nn é le re ta rd ,
Mais q ua nd ces trava ux tra îneron t en longueur, sa ns que le reta rd so it
justifié pa r des motifs de force maj e ure ind épend a nt. de la vo lon.té d u
con s tru c teur, le Pré fet fi xe ra, pa r un n ou vel a rrèté, un d éla i d e ri gue ur ~
l'expira tion duqu el le co n s tru c teur sera tenu d'avoir ach evé les trava ux
ou d 'a voir d éba rrassé les lie u x.
Après l'ex pira tion d e ce d éla i, to utes les mes ures util es po ur fa ire
pl ace nett e se ro n t pri ses par l' Ad m ini stra tio n , d 'offi ce el a u x fr a is du
construc te ur,
Marseille, le 20 décembre 1909.
Le
PR ÉFET
des Bouches-d u-R h ône,
M . GRÉGOIRE.
A RTIC LE
5, - Lorsq u'un cons tru c teur a ura été a utorisé à ent re prendre
un e con s tr u c tion o u un e ré para tion s ur l'u ne d es ca les, il po urra y
d époser les ma ti ères e t obj ets n écessa ires a u x tra ,'a ux. sa ns tout e fois
dépasser les limites de la ca le.
Après l'ac h èvem ent des trava u x, les m a ti ères qui n 'a uro nt pas é té
em ployées devro nt ètre e nlevées immédi a tem ent ; à dé fa ut , ell es seront
enl evées d 'office a ux fra is du cons tr ucteur,
A RTI CLE
CIUCULATION MARITIME
ARRÈTE PRÉFECTORA L DU 24 SEPTEMBRE 1884
Réglementa nt la c irculation maritime par les pas ses
d e la traverse d e l'Abattoir
No us P RÉFET d es Bou ch es-d u-Rllô ne, Offic ier d e la Légio n d 'h onne ur;
Vu l'; rrèté de no tre prédécesseu r, e n da te du 3 1 j a n vier 1883, rég lant
les m es u res il prend re po ur la naviga tio n pe ndan t les travaux de cons tr uction du pont-to urn a nt de l'Aba tt oir il Marseill e;.
. .
. .
Vu le ra ppo rt de MM . les Ingénieu rs du sen lce speC ial man tllne des
Bou ch es-d u- R hône, en da te d u 10 septembre 1&l4, proposan t de donner d e
n o u vell es lacilités à la naviga tio n dans les deux passes d ud !l po nt - tourna nt, e n a tten da nt l'ach èvemen t cOI li plet des travaux d 'insta lla ti on de ce
pon t ;
Il
�-58-
- 59-
ARRt TONS :
ARTICLE 1. -
Les d eux passes du pont-tournant d e l'Abattoir seront
doréna,"anl ou vert es à la nav iga ti o n le jour e t la nuit, s ur la demande des
bâtim ents qui se présent ero nt p OUl' les fran cbir.
Les navires fra nchi ssa nt le pOlit devront toujours prendre la passe de
droite, par rapport a u sen s d an lequel il s m a rcb eront ; c'es t-à· dire que les
bâtime nts vena nt du bass in Na lion al prendront la passe d e l'Ou est et ceux
venant du bass in de la ga re ~l a l'itil11 e la passe de l'Es t.
2. - Penda nt la nuit, ju squ'a u moment où les signaux dé finitifs destin és à indiqu er les m o uve ments du pont a uro nt pu ê tre mi s en
pla ce, chaque passe sera s ign a lee, d ~ n s les mo ments DL! le ta bli er du pont
sera rabattu s ur la pil e, pa r deux f.,1 na ux vert s pla cés s ur ses de ux bords
et indiquant la ro ule des nav ires. Les fa nau x de la pa sse Ou es t ne seront
ARTI CLE
visibl es qu e du côté du bass in Na ti ona l ; ceux d e la passe Es t le seront
seule me nt du cô té du bass in de la ga re Ma ritime .
Les bà time nls ne devront pas entrer dans les passes quand ces fanaux
provisoires ne seront pas vis ibles. Ils devront, du reste, se conform er
aux ordres spéciaux qui leur seront do nn és, en ca s de besoin, par MM . les
offi ciers d e port.
Les troi s fe ux ro uges s uperpost!s, qui s ignal ent p endant la ouilla pile
centrale du po nt seront co nservés ju squ 'à nouvel ordre dans le ur pos ition
actuell e.
ARTI CL E
3. -
M. l'In géni eur e n chef du service spécial m aritime est
c bargé d e l'exécution du présent a rrêté.
Marseille, le 24 septembre 1884 .
Pour le Préfet :
L e Secrétaire général délégué,
MASSAT.
MARI NE NA TIONALE
PORT DE MARSEILLE
Prescriptions imposées aux bateaux de Pèche ,
de Plaisance et de Promenade
à l'Entrée et à la Sortie du Port
ARRÈTÉ,DU PRÉFET MARITIME DU
v· ARRONDISSEMENT
Du 30 m a i 1894
Le Vi ce-Am ira l, comm anda nt en chef, Préfet maritim e, Grand officiel'
d e la Légion d 'honn eur ;
Vu l'article 11 de l'ordonnance du 14 juin 1844 ;
Vu l'articl e 12, paragra ph e Il, du décret du 15 juill et 1854, modifi é
par celui ,du ~7 janvi e r 1876 , con cernant la po lice des rad es, pa sses , etc.;
Vu 1 arli cie 538 du Cod e civil ran oeant les rad es havres et ports
"
,;
parmi. 1es d é pe ndances du domain e publi
c ma ritime
Vu l'articl e 4 du Code pénal , notamm ent les articl es 471 et 484;
Vu la circulaire du 22 octobre 1877 du Mini s tre d e la Marin e ;
Vu l'a rticl e 84 du décret di sciplinaire et pénal, en dat e du 24
mars 1852;
Con s idérant qu' il est devenu nécessaire d'adopter d es dispositions
propres à préve nir, d a ns la m es ure du poss ibl e, les fréque nt es colli s ion s
qui se produi sent tant à l'entrée qu 'à la sorti e des ports d e Ma rseill e,
entre les grands bà timenl s à vapeur e Là yo il es qui y accèdent, e l les petits
vapeurs et bateaux afTectés tant à la pêche et à la nav iga tion de plaisance,
qu 'au transport des passagers pour des pro m enades en m er ;
Sur la propos ition du chef du ser vice d e la Marine en ce port;
ARRÊTE:
ARTICLE 1. - II es t interdit
a tout bàlim ent ou embarca tion de pêcb e
de stationn er et de mouill e r, d' évolu er ou de lou voyer, autrem ent que
pour entrer au port ou en sortir, dan s la zon e circonscrite par les a lignements s uivants:
Le phare de Sainte-Ma ri e par l'ex trémité Nord d e la Cathédrale;
La pointe Nord pa r la pointe S ud d e l'a nse des Catal a ns;
Le pba re de Sainte-M ari e pal' le pha re d e la Désirad e.
ARTICLE 2. - La m êm e interdi cti on s'étend à la zon e circon scrite pa r
la ligne d e l'ava nt-port Nord.
Le feu du cap Jan et pri s par la montagne du c bemin ;
L'extrémité ga uche d es magasins des Docks par la parti e droite de la
gare Saint-Charles.
ARTI CLE 3. - Dan s les limites d es arti cles 1 et 2, les yachts ou embarcations d e pla isance, de pêche et d e ba telage, les re morqu eurs et les
vapeurs affectés au x promenades, so nt tenu s de s'écarter de la ro ute s ui vie
par les grand s bà tim ents qu'il s rencontrent.
4. - Les na vires à va pe ur de lo ut tonn age den "o nl ma rcher à
une a llure très modérée ta nt qu'il s se tro uvero nt à l'intérie ur des zones c i·
dessus dé limitées, a fin de res ter co ns ta mm ent ma îtres de leur manœ uvre
ARTI CLE
et d e facilite r a u besoin l'exécu tion de l'ar ticle 3.
A RTI CL E 5. - Dans les mê mes Iirnites, il est interdit à to us bâtim ents
ou e mba rcatio ns à va pe ur de lutter de vitesse o u de c hercher à se co uper
la route.
ARTI CLE 6. Les conl rayenti o ll s a u présent arrêté sero nt consta tées
par les offi cier s com manda nt les bàtimen ts de l'État et les o ffi ciers mari-
~
..
�-
-
60-
niers commandant les ga rdes-pêche, les fon ctionnaires et agents chargés
de la poli ce de la navi ga tio n e Lpal' les offic iers e t m aîtres de port.
Elles sero nL po urs ui vies co nfo rmé me nt aux loi s. pa l' appli cation de
l'a l'ticl e 471 , pa rag l'a phe 15, du Code pénal et de l'al'ticle 84 du décret-loi
du 24 mal'S 1852.
Toulon , le 30 mai 1894.
VIGNES .
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 28 FÉVRIER 1912
ponTANT
RÈGLEMENT DE SIGNAUX
pou,.. l'entrée et la sortie des navires fl~é quentant le Bassin de la Joliette
e t le Port· Vieux
No us, P RÉFET d u département des Bou ches-du-Rh ône, Chevali er de
la Légio n d'honneur ;
Vu les a rti cles 2 et 4 du décret du 30 avril 1909, fix anlles attributions
des ol'ficiers el ma ilres de pori ;
Vu l'a rti cle 2 d u règ lement général pour la poli ce des ports maritimes de co mm erce, rendu exécuto ire a u port de i\ll a rsei1J e par l'arrêté pré·
fec tora l d u 16 ma i 1870 ;
Vu la décision de M. le Mi n is tre des Trava ux publi cs, des Postes el
des Télégraphes, d u U déce mbre 1910, prescri va nt l'unification des
s igna ux d'entrée et de sortie des nav ires da ns les ports de co mm erce;
Vu le rap porl du cap ita ine de port en da te du 18 octobre 1911 et l'a vi s
de l'Ingenieur e n c her en da le d u 16 nove mbre s uiva nt;
,
Vu l'a vis de la Cha mbre de co mmerce en date du 29 décembre 1911 ;
Vu les avis définili fs du Capilai ne de porI et de l' In grnieur en ch ef
en da te des 13 et 23 j a nvier 1912 ;
Vu la décis ion de M. le Mini stre des Trava ux publi cs, d es Postes et
des Télégra phes en d a te du 26 lévri er 1912 ;
ARRÊTONS:
ARTI CLE PIU~ MIE R. -
Un mà t de s ig na ux est éta bli s ur la branche
O uest de la tra"e rse de la Maj or , da ns le poste du service du port , au
pori de Marseill e.
ARTI CLE
2 . - Les s ig na ux so nt fails :
Pendant le jour : Au moyr n d 'u n bras hor izontal terminé pa r un
disque el de ba ll o ns noirs;
Pendant la nuit : Au moyen de feux ro uges et verls.
Le b ras horizo nla l es t prése nté dans la direction Nord-Ouesl el SudEst ; les ba ll ons et les feux so nl superposés sur une mêm e ve rtica le et à la
d is la nce de deux mètres l'un de l'autre.
61-
Aucun signal au màt, de jo ur CO mm e de Iluit, indiqu e la liberté de
manœuvre .
ARTICLE 3. - Signaux de jour :
Le bl'as IlOl'izont a l : Dé/en se d'e ntre/' .
Troi s ballon s s uperposés: Défell se de sort ir el de {a ire aucun mouvem ent à l'int érieur.
L e bl'as horizontal et en desso us denx ba ll o ns superposés : Dé/en se
d'enlre/' el de sorlir.
Signaux de nuit :
Tro is feux l'ouges s upel'posés : Défen se d'enlrer.
Troi s fe ux vert s s uperposés: Défense de sortir el de faire a ucun mouvement à l'inférieur .
Tl'oi s feux su perposés ( un ve rt en Ire deux rouges): Défen se d'en//'er
el de scrlir .
4. - Dispositions générales . - A l'a rri vée co mm e a u dé part,
les navires auront, en to ute c irco ns ta nce, un hO!llme en vig ie ml mà t ùe
lui saine, placé en vue de s ig na le r 1<1 présence ô'un ou des nav ires en m o uve m ent soit dan s le ba ss in de la Joli ette, da ns J'a va nt·p0l't S ud ou dans
AI\TICL E
la rad e.
A l'entrée. - Les nav ires ve ll ant du Sud e t se diri gea nt vers la Joli ette
ou le Port-Vi e ux recevro nt les averti ssem ent s par s igna ux dès q u'il s se
trou ve ront entre leChàtea u-d' lI et le Ca no uh ie r .
A pa rtir de ce tte zo ne, les capita in es des nav ires avertis se s uiva nt il
petit e di s tance ne d evro nt pas essaye r de dépasse r ceux qu i se trou vero nt
e n tê te. Il s devro nt modérer le ur v it esse pour do nne r le tem ps a u vapeur
en tète de dégager la passe Le ca pita ine d u va peu r e n tète dev ra, a u contra ire , fa ire to ute diligence pOli r dégager la passe et se metlre en place; il
de vra prendre un ou plu s ieurs rC ll1 0 rqueurs pour ac ti ve r son m o uveme nt,
s i le servi ce du port le lui o rdo nll e par un pav ill o n bla nc hi ssé au bo ut
de verg ue du co té de terre.
Les capit ain es des nav ires ve na nt du No rd po ur e ntrer sa il dans le
bassin d e la Jo lie tt e, saiL da ns le Port · Vie ux, dev ro nt ma nŒuvrer pOUl'
prendre la s uite des nav ires ve na nt du Sud , ta nt qu 'il s sero nt par uàbord
l'un de l'a utre. To utefois, selon leu!' pos iti o n pa r ra pport a ux nav ires
venant du S ud , il s o bservero nt les presc ri ptio ns du règlem ent géné ra l
po ur préve nir les abordages en mer d u 21 fév rier 1897, m od ifié e l complété
pa l' le décret d u 9 nove mb re 1905.
A la sOl't ie. - Les va pe urs pos ta ux auro nt to uj o urs I ~ priorité sur
les "ape urs qu i ne sero nt pa s pos taux.
E ntre va pe urs pos ta ux deva nt part ir à la l'nè me he ure, la pri orité
a ura li eu à lo ur de l'o le e t pendant li n laps de tem ps parlageant l'année
a u pro ra ta du nombre des dé parts il elfectuel'.
•
�-
-63-
62-
.
t vapeur postal on non devra
ARTICLE 5. - Pendant le Jour, tau
'd
ettre ell route par
.
.
. tes avant e se III
'
annoncer son deparl. qultlze Illtnu .
.
rolon "é el les deux au tres
trois co ups d e sitnet dont le premI er se l a p o .
'lIon postal ou de cO ll1pag l1l e.
tH"e rS' il hi ssera en m èm e temp s son pavl
'
t
à
'
• e quelconque et ne par pas
Si le vapeur es t re tard é pour une C~\US
.
d
,l ion en donnant un co up e
l'heure fix.ée . il sera tenu d'a mener so n pa, 1
sifflet .
. . d l ' êm- le service
Si le capitaine ne remplit pas cette preSC1'lptlOn e Ul-m
-" 11
d 1
'àté de terre le pavi on e a
d
du port lli sse ra au bout de vergue, U C l .
d .
l '
.
.
-ta lce- le premIer eVla a OIS
compaO"nie du deuxième Yapeur en pal ~ l
,
C D .
. 'd '
besoin par un remorqueur.
attendre qlle le deuxiè me SOI t partI, al eau
AnTICLE 9. - Les
't '
cap l ailles des vapeurs dev ront , d'ai ll eurs se
conformer aux o rdres que r i
'
,
1
Ir'
. , \ U es Circonstances parti culiè res du moment
es a ICl e,l'S ,et .mait res du port pourront avoir à le ur donner cOllfor~
mément a 1arlicie 2 cha ·t · J' d
. '
'
,Pl le "
u règlemen t genéra l du IJort du
16 mal J870.
ARTI ~L~ 10 . - Les con tra vention s au présent arrêté seron t cons tatées
et poursulvl es conformément aux di spos ition s des articles 37 el su ivan ts
du règ lemen t général susvisé.
Fait à Marseille, le 28 lévrier J912.
L e PRÉFET
des Bouches du-Rhôn e
A. SCHRAMECK.
e t ce, pendant quin ze minutes.
Pendant la nuit, tout Yapeur entrant d a ns le bassin de la Jolie~te
devra hisser un fcu bl a nc s upérieur à deux feux rOllge~ s u~el'poses.
.
. de plus d e SIX
ayan t entre eux un mè tre de distance
e t e'1 eves
" met
. l'es audessus du pont. Ces trois feux de mou vement seront amenes des que la
CIRCULATION PUBJ.. IQUE
passe sera dégagée.
.
Toul vapeur sortant, postal ou non , devra ann?ncer son d~part,
quinze minutes avant de se meUre en route, par trOI s ~oups de SIfflet,
comme pendant le jour ; il hissera en même temps les tr?lS feux de lTIOUvement qui seront a men és en doublant le pha re de la Joliette (1).
Si le vapeur est retardé. il amènera ses feux de mouvement et
donnera un coup de s imet comme pendant le jour.
.
'
Tout cap itai ne de vapeur en trant ou sortant, de nuit ou de Jour, dOlt
ma intenir env iron 400 mètres de di stan ce entre son navire et ce lui qui le
précède. de man ière à pouvoir arrêter ou manŒuvrer son navire, si le
navire précédent était dans l'obligation de stopper .
Celui -ci devra si ffl er et faire jouer sa sirène sans discontinuité jusqu 'à
ce que tout danger de collision ait disparu.
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 28 AVRIL 1877
ARTICLE 6. - Si deux va peurs se trouva ient simultanément dans
l'avant-port, a u m épris d es s igna ux fa its pal' le Service du port, les capita ines d evra ient s ui vre les prescriptions du règlement général précité .
•
ARTICLE 7. Tout vapeur, effectuant un mouve ment quelconque
dan s le bass in de la J oli ette, es t tenu de prendre un ou plu s ie urs remorqueurs, si le Service du porl le lui ordonne. en présence d'un vapeur
en trant ou sortant.
RTICLE 8. - Dans les bassin s et l'avant-port, les vapeu rs n e d ev ront
marcher qu'à une vi tesse aussi réduite que le temps et les c ircon s tances
le permettront .
Il est expressément défendu aux capitaines de lulter d e vi tesse e t d e
croiser un vapeur SUl' son avant.
(1) Extrémité Sud de la jetée du large .
CONC~ R NANT
la voie publique de la traverse de la Joliette
(Approuvé par le Minis/re des Travau x publics le 5 Juillel J877)
Le PRÉFET des Bouches-du-Rhône,
Vu le règ lem e nt gén éra l pour la police d e ports maritimes joint à
la c irc ul a ire de M. le Ministre des Travaux publics en date du
28 févri er 1867;
Considérant qu'il y a li eu de prescrire des dispositions s péciales
pour la poli ce d e la voie publique é tab li e SUI' la traverse de la J oliette;
ARRÊTE:
AnTlCLE 1. - Le trottoir Sud de la vo ie publique éta bli e SUI' la
traverse d e la Joli e tte sera jusq u'" nouvel ordre, e t à titre d e simpl e
to lérance. con sid éré co mme n'é tan t pas exclu s ive ment réservé à la circula tion e t pourra recevo ir, dans les cond itions fixées par le règlement
généra l d e poli ce du port du 16 mai 1870, les m archandi ses dont le
publi c prend li vraison dans le hanga r des Messageries Maritimes .
Ma is il es t form e ll ement inte rdit d e faire des d épôts d 'a ucun gen re
SUI' la ch a ussée et le tro ttoir No rd de la di te yoie publique.
ARTICLE 2. - Il sera tracé SUI' la plate-forme Est des ponts mobiles
d e la Joli ette et SUI' la partie Sud d e lu plate-forme con nu e sous le nom de
pla ce d'Afrique, des zones d e 10 m ètres de largeur abou ti ssant aux dits
ponts.
ARTICLE 3. - Les zoues qui auron l été ainsi tracées, la c haussée
pavée de la voie publiqu e é tab li e SUI' la traverse de la Joliette et son
trottoir Nord sont expressément l'csel'ves pour la circula tion.
' II
�-6-1-
- 65 -
Il es t form ell e ment interdit d 'y fa ire des dépôts de m a rc handises nI
d 'au c un a utre o bj et; d'y lai sse r sé journ er ù es voilUI': S, c lu'r101.S e t
ca mion s att elés o u non s i ce Il "es t pendant le temps stnclement .ll ec es,
' 1la rgc mcn t J· de la isser stationner
saire ponl' le ur ch:u ge menl
o u le ur d e~
d es va gon s pl acés cn tra ve rs ou trottOIr Nord.
.
AnTiCLE 4. - Les vo itures en charge m ent ou en d echargell~ ~nt
devront se place r le lo ng du trollo ir Sud , s ur un seul rang et de malliCre
à occuper le moins de la rge ur possible.
Les ,'o HllI'cs all a nt de la viU e à la di gu e ex térieure
de vro nt prendre le cô té Nord ; cell es allant de la digu e extérie ure à la
ville prendront le co té Sud .
.
.
M . l'In gé ni eur e n cher du servi ce s pécial maritim e e n date du 14
juin 1895 ;
Vu les lois , d écrets e L règlem ent s qui régissent les portsll1l ~)l'ilim cs de
comm erce et sp écialem ent le chapitre 5 du règl em ent général pour la
police d es ports marilimes d e comm erce;
Vu la d écis ion d e M. le Mini s tre d es Travaux publi cs, en d a te du
5 d écembre 1895;
ARRÈTO NS:
ARTI CLE 5. -
A T CLE 6. - Lorsqu e d es obj ets et d es marc ha ndi ses seront d eposes
.
.rle'1es 3 e .t 4
. eRI
on qu
d es vo itures s ta ti o nne ro nt , en co nLrH\'cnhon
au x.,ai
i-dess us les o ffi cie rs de pa rties t'e r ont enl e ver au x flaL S d es conllecve na nts, ,san s préjudi ce d es pours uiles qui seront exercees
, con t r e eux
pa r le fa it d e la contravention .
7. - M. l'In gé nie ur cn ch er du ser vice s pécia l maritime est
chargé d 'ass urer l'exéc ution du présent arl'êté.
ARTl CLE
Mar seille, le
~8
auril 1877 .
L e PRÉFET ,
H.
DONIOL .
ARTI CLE PR EMI E R . Auc un na vire Il e pourra être introduit dans le
port d e Marseille, pOUl' y être d émoli , sa ns une a utor isa tion d éli vrée pa r
nous, la Chambre d e Comm erce entendue.
Al\TI CLE 2 . - Les d ema nd es à so um eUre, da n s ce but , pa r les proprié taires des n a vires à d émotir de vront ê tre adressées à M . le Pré fet d es
Bou c h es-d u-Rhôn e ;
Ell es m entionn e ront le no m et. le ge nre du navire , ses dim ens ions
principal e s, le port où il se tro u ve e l la da te a pproxim a ti ve de son a rrivée
à Marse ill e, si le pé liti o nnaire obti ent l'a utorisation qu 'il sollicit e.
AHTICL E 3, Lorsque ces d e ma ndes ne pourront pas être accueillies,
ell es seront in scrites au bureau de M. le Capitain e d e port, dan s l'ordre
d e le ur prése ntation , po ur qu 'il y soit donn é s uite quand d es empl acem ents deviendront di s ponibl es.
4. - Les e mpl ace ments s usceptibl es d 'être affectés a ux
na v ires e n d émolition ne pourront ê tre a ttribu és à d es bà timents dont
l'introdu c tion da ns le port es t so lli c it ée pour y effec tu er ce tte opéra tio n,
qu e d a n s le cas o ù la pl Hce d e ma ndée ne serait pas récla mée, d a n s le
m ê m e but , pa r un navire a ppa rt ena nt a u port ou y éta nt d écla ré en éta t
d 'inna vi ga bilité, et. qui serait en m es ure d 'en pro fil er .
ARTI CLE
DÉMOLITION DES NAVIRES
AHRÈTÈ PRÉFECTORAL DU 9 DÉCEMBRE 1895
Portant r è glement pour la démolition des navil'es
No u s , PREFET des Bouch es-du- Rhon e, Officier d e la L égion
d'honn eur ;
Con sidérant qu e le no mbre d es vie ux n avires introduits d a n s le porl
d e .Ma rseill e a ugmente c h a qu e a nn ée;
Que leu r présen ce da ns le p ort es t une ca use d 'en co mbrem ent, et
qu'ell e peut avoir pour elfe t de re ta rd er la d ém oliti o n des n av ires a ppar.
tenant à la floUe comm erc ia le du port en ra ison d e la lente ur avec
laquell e s'effectuent ces tra va ux;
Considéra nt qu'il impo rt e d e réser ve r le plus possibl e il ces d erniers
les em p lacement s di s p onibl es pour la dé molition d es navires;
.
•
Vu le ra ppo rt d e M. le C. p ,ta in e d e port en date du 9 mal 189;),
l'avis d e la Cha mbre de Comm e rce, en date du 22 mai 1895 et l'avis de
5. - Les pro pr iéta ires fi es n av ires ~'l d ém olir a in si qu e les
e ntrepre neul's d e trava u x de d ém olitïo n d evro nt se confol'm er a u x I1l Ps ures
de précaution prescrit es pa r M. le Ca pit a in e d e po r I.
Il s d ev ront e lfectu er ce ll e opéra ti o n da n s les dé la is qui leur seront
imparti s, s ui vant l' importa nce d es trava ux il entreprendre Pt s ui vant les
c ircons tances.
En au cun cas le dé la i max ill1um ne po una excéd er s ix Ill o is.
ARTI CLE
AH T ICLE 6. Les propri éta ires d e nav ires à dé m olir ne pourront
COlllm e ncer ce tte op éra ti on ava nt d 'Hvo ir four ni à 1' l. le Ca pitai ne de port
bonn e e t va la bl e ca uti on po ur le pa iement des frnis occas ion nés pal' l'exéc ution d 'o rn ee d es m es u res q ui pou rra ien t êt re prescrit es par cet officier
e n co nfo rmité d es règ lenH' n ts .
Marseille, le 9 décembre 1895.
POlIl' le PHt::F,.: T e t pal' d elêgnt io ll :
Le Secrétaire gémirai ;
E . ALAPETI TE.
1 JI
�-
66 -
-
67-
ARRÈTÉ PRÉFECTORAL \lU 25 SEPTEMBRE 1897
DOCK-ENTREPOT D]~ LA JOI,IETTE
Relatif è. l'admission dans le Port de Marseille a u x fins de démolition
des navires de l'État réformés.
Nous, PRÉFET des Bou ch es -du - Rh ô ne, Oak ier d e la Légion d'hon-
CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSIO N
Heur ;
Considérant qu'il convient de d éterminerl es con dition s d a n s le,s qu ell es
il peut èlre sta tué s ur l'admission éventu ell e dans le port d e Marseill e, HUX
fins d e d émolition des navires de l' É ta t réfo rm és, ve ndu s il Toulo n pa r
l'administra Lion des Domaines ;
Vu les lois. d écrets et règlements qui régissent les ports maritim es d e
comm erce, et spéc ia lem en t l'a rrété préfectoral , e n d a te du 9 d écembre
1895, portant règ lem en t particulier pour la démolition d es na vires dans le
port de Marseill e;
Vu la déci sion d e M, le Minis tre d es Trava u x l'ubli cs , cn da te du 4
septembre 1897 ;
Vu le ra l'port d e ~1. le Capitaine d e port, en dat e dn 16 se ptembre
1897, et l'avis de M. l' Ingénie ur en ch ef du ser yice s péc ia l m a ritime;
AHR.ÈTONS :
AHTICLE 1. - Taules les fois que le domain e se ra c h urgé d e la ve nte
d 'un navire de l'Élat , à Toulon , le se rvice do m a nia l d e Marseille se concertera avec le serv ice du port, à l'effet d e savo ir il qu ell e époque il y
aura dans le port un e place libre pour la dé molition d e ce navire, a fin de
pouyoir m eltre s ur les affiches qu e l'adjudicataire sera adm is il d émolir
son navire dans le port de Marseille,
AnTlCLE 2, - Les b â timen ts de l'Éta t vend us il T o ulo'n pa l' l'administration ù es Domain es, j o uiront d'un tour ùe faveur pOUl' leul' démolition
dans le pori d e Ma r sei lle, lo rsq u 'il s se trou ve ront en concu rrence, dans le
m èm e buL , avec des navires ven a nt d 'a utres ports ,
Les ach eteurs d e ces vi eux bâ time nts qui vo udro nll es fa ire d é m o lir
dans le port d e Marseill e, n'en r ès lero nt pas m o in s so umis à to ut es les
prescriptions de l'a rré té du 9 d écembre 1895,
Fait ci Marseille, le 25 seplembre 1897,
Annexé au décrel dLl 23 oc/obre 1856 el m odifié pal' le décrel du 22 aoûllS6U
( ~XT RA1T)
AnTICLE 1. -
En exéc uti o n d e la loi du JO juin I B54, il es t fail con-
c~s~l on Il la VIlle , d e Marseille ( 1) d e l'é tablissem ent et d e l'exploitation
d Uil do c k-e ntrepot de d Oll a ll e et d a CO l11l11 el'Ce, a u x clauses et cO lld ' t'
l
( li
'
present
ca h'lf~ 1' d es
c h ~l J'g es .
J
Ion s
La vill e es t a utori see à rétro céde r ce ll e concess io n soit d e g" à
'
.
.
.
.
.
. .
' •
· 16
g l'e ,
SOIt pal adJudl ca llon , so us la co ndltl OIl de la s lri c te exécuti o n d" Cil hi er
d es ch a rges précité, et sa lll' l'a ppro bati on du Min is tre de l'Agri culture,
du CQmmerce et des Travaux publics ,
ARTICt.E 8, - Le dock se ra di \' isé e ll deu x entrepô ts,
. L e pre mi er servira d 'e ntrepôt d e douan e el se ra a fieclé a ux marc ha ndIs es pl acées par la légis la tion so us le régim e de l'entrepqt ré el et d e l'entrepô t fi c tif,
Le seco nd servira d 'entrepô t cO llllll e l'cia l proprem ent dit, ct sera
alle:lé aux I~l a l'ch a ndi ses , d e q uelqu e prove nance qu 'ell es so ient , qui o nt
paye les drOits de douan e o u qui Cn so nt affra n chi es.
CLIac un d es deux en trepô ts sera cons titu é en magasin t1é n éral dan s
0
les condition s <ié tennill ées par le d éc re t du 21 Illars 1848 ,
Il s pourront égalem ent être co ns titu és en en trepô t d'octroi , dHIlS les
conditions qui seront r églées de co nct'I't avec " ad minis tra ti on municipal e,
Da n s tous les cas, les marchandi ses déposees ne seront pa s. ib les des
dro its 111uni ci pa ux qu 'à leur so rtie du do ck, pOUl' la cO nSO I11Ill Htio ll locale,
et il dem e ure e nten du qu e les agent s de l'octro i n 'a uron t en a UCun e raçon
à s'Îmm iscer dans le service int éri eur d e l'entrepô t etes m archandi ses
étra n ger es,
Pour le PItÉ FET des Bo uches-elu-Rh ône;
Le SeCl'éluire génùal,
ANnRÉ HEGNA ULT,
(1) P~u' un e cOIl\'cnlion, en d:lle du 14 oelo hre IBM, pa sst!l' cntre le lIln i,'c de ;\Il.lrseillt' ,
~l g i ssa nt pour le co mpte de cell e v ill e, c l ~ 1. POl ulin 'J' ALABOT, agi331.wl pou,' le co mpte ci e
ln « co mpOlgn ic des I)ocl,s et Enh'cpôt s de lIJ:lI'scill e n, la " il le de ~ l:lI"Sc ill e tll'é tt'ocedê su
concess io n fi la Com pagn Ie précilcc, Cc trnité de l'I,! troccssion du 14 octo brc 1856, 1\ éll'
np pl'ouyé pOli' le ministre d es 'l'l'uvaux publics le 5 nove mb re Sui"H nt ,
�-
-68 . ' . b' ssin du dock (bassin du Lazaret), le quai
ARTICLE 9. - Le pIeUllel a
d 1 1 1" lle et du
d e rive de ce bassin et les quais adj ace nts tl es t~'ave r ses e a . ~ 1(~éch al' eLazare t sero nt an'eeles excl us ivement au stal10 1l11.em e nt ettl"es cargaiso~lS
<ment des nav ires ve ll a nt d e l'ét r a noae r el d es co 1olli es ) d on
d evrLoellst
el·ltal~~ i~:t~~~~.:::I~: \~~:I~~"Ô~d~::S ~:~~il~::S à l'entrepôt ~ommel r-
' 0
'
•
d ~I 1a l'ge.'.SO It 1s ur
cia l docharge
ront, so it su r le qua i co ncéd e.
d e la
Jetee
d es
1
quais qui en tourent le bassin d'Arelle, so it s ur le q .U31 m é lïd'l~ na . ,c. a
trave rse d e 1a J o l 'Ie tte , soi t s ur le quai sep tentrIonal d e ,1 LIa, else
d'Areuc.
.
L'entrel,ô
t
des
douanes
proprement
dit
d
e
na
touJours
10
A HICLE.
.
' t t
avoir une contenance et desam énage menls s uffi san ts, pOUl' r~cev~ll' ~ Oll. ,es
les marcllaudises placees par la tégislation sous le rég Im e d e 1entl epotl eel
ou de l'entrepôt fictir, qui pourront s'y présen ter. .
. .,
_
Dans le cas où la portion des terrain s r t magas~ns a ffectes H 1 ~ ntrel~~ t
des douan es deviendrait insuffisante pour ce se l'~1! ce, le, con ceSS I~nn~11 e
. obliaé de reculer le mur d e sépara tion entre 1 entrepo t d es doudnes et
0
.
sel
a
l'entrepôt
co mmercial d e man ière à donner a u prenlle
r t ou te la s urrace
nécessaire.
ARTICLE 11. - L'entrepôt co mm ercia l pro prem ent dit se co mposera
de cons truct ions el h anga rs, séparés de l'ent repo t de.s dOtUl.l1e~ par un mur
d e division de la même ha uteur qu e le mur d' ence lllte, a U1 S I que les t;rrains libres co mpris dans le mur d'enceinte, et a ménagés en vue d un
agrandissement ult érieur,
. .
..
Cet en trepôt sera destiné aux marchandlses non .suJ ettes a u l eb ll1~.e
d e l'en trepôt roel ou de l'entrepôt fictir, qu ell e que SOI t le ur nature, (lU Ii
conviendra au commerce d'y d époser et au concession na ire d 'y recevOir .
(j'
ARTICLE 20. - Le co ncessionnaire sera ch argé de toutes les opérarations rela tives à la manuten tion de la marchandise, te ll es qu'ell es sont
énoncées etdéfiuies au tarir annexé au prése nt ca hi er des charges.
AHTICLE 21. - 11 oe sera ad mi s, dans l'entrepô Ldes douan es, p ~~r
la manutention de la m archa ndi se, que d es ou vri ers e t employés ag rees
par l'ad mini s tratio n des douanes.
Des capi ta in es experts e t des experts de marchan~ises asse rm entés
seron t a ttachés a u dock. Ces expert s sero nt nommes par le con cessionnaire e t agroés par le Préfet d es Bouclles-du-Rhône, la Ch a mbre de
Commerce entendue.
L'institu ti on d e ces pxperts ne préj udi cie ni a u droit d'inter ve ntion
des cou rti e rs dans les cas prévus par les lois, ni aux droits a ttribues pa l'
les lo is e L règle m ents au service d es douanes eu matière d 'experti se .
ARTICLE 22. Des règle me nts proposés par le concession na ire . el
approuvés par le Préfet pour cc q ui conce rn e l'en tre!)ôt, et par l 'a dmi~1i s
Lration des douanes pOUl" ce qui concern e l'e ntrepol des ma rcha ndi ses
étrangères, dé tennineront ùans quelles condiUon s devront s'exerce r :
69-
1° Le droit d e rega rd du propri é ta ire de ln m a rch a ndi se entreposée,
ain si qu e le droit d 'i llterve nti on d e ses nge nt s ou d es o tl vriers s pcc i::llI x
que pourrait n écess iter la IlHll1ut cn ti OIl ou le hé ll éfi c iem ent de ce rt a in es
n a tures d e marc handi ses;
2 Le co nco urs ci e t'équipa ge ~l t'embarqu ement Ou a u débarqu e ment
des m a rch and ises e t celui des dive rs ouv ri ers e mployés a u x tra va ux du
bord;
0
Et gé né ralem e nt tout es les opérat ions qui , pa r leur na ture s pécia le
ou exce ptionn ell e, éch appera ient à la l'ègle go n oral e posée da ns l'a rti c le 21 .
ARTICLE 23 . - Pour ind emni ser le concessionn a ire des trava ux et
d épen ses qu'il s'e ngage il fa ire pa l' le présent ca hier d es c h arges, et sous
la condition expresse qu ' jl en l'emplira exacte m ent toutes les obli ga tion s,
ii es t autorisé à pe rcevo ir il Son profit, pendant quatre-vingt-dix-neuf
ans, à d a ter du jour d e la mi se ell exp loita ti on d e la première parti e d es
maga sin s, les droit s d e magas in agee t de ma nutention déterminés a u tarif
a nnexé au présent cahi er des ch a rges .
A l'expiration d e la co ncess io n, et pa l' le seul fait de ce tte expira ti on,
le go u verne m e nt entre ra imm édi a tem ent en po ssess ion d u do ck, de ses
dépenda n ces et de son ma téri el, et e n joui ssa nce d e tousses produit s.
Les marc ha ndi ses non d és ignées d a ns le tarif ci-a nn exé se ront ran gées, pOUl" les droits à percevo ir, dans les classes où figurent les march a ndises a nalogues .
L'a ss imil a ti on de classe sera réglée s ur la propos ition du concessionnaire, pa r le Minis tre d e l'Agriculture, du Commerce et d es Trayaux
pnblics, la Chambre d e C0ll1111 e rCe entendu e.
En ce qui concerne les opératio ns non spécifi ées au tarif, et parti culi èrement les opéra tion s d 'une nature s pécia le et facultativ e, le prix en
senl. réglé par d es tari fs pa rti culie rs: proposés par le concessionna ire et
approuvés pa r le Min is tre, la r. hambre de Commerce entendu e.
Ce ll es des opéra tion s co nfi ées a u concessionn aire qui ne seraient pa s
suscep tI b les d 'êt re ta rifées, seront réglées, il prix d ébattu, ayec la parti e
inté ressée.
ARTICLE 24. - A tout e époq ue, a près l'ex pira tio n des quinze premi è res a nn ées, à dater du jour d e la mi se en ex pl o it a tion de la premi ère
par tie d es maftasi ns , le gouve rn e m ent a ura la facu lté de rach e ter la
co ncess io n du dock-entrepôt. Pou r régler le prix du J'ac hat On relèvera les
pro duits n ets a nnu els obte nu s par le co ncess ionnaire pendant les sep t
années qui a Ul'ont précéd é ce ll e où le rac h a t se ra effectu é; o n en dédu ira
les produits ne ts des deux plus faibl es a nn ées et l'on établira le produit
n e t moyen d es c inq au tres an nées . Ce produit ne t moyen form ern. le mOIlta nt d'une ann uit é qu i se ra du e et payée au concessionnaire pendant
ch ac un e d es a nn ées res tan t à co urir s ur la durée de la con cess ion . Dans
aucun cas, le montant de l'annuit é ne se ra inféri eur au produit net de la
d erni ère des sept années prises pour terme d e comparaison.
�- 70ire
A RTICLE 25 . - Toutes les fois qu'il convie ndra s u concessionna
l'
d
d'aba isser les ta xes é ta bli es par le ta rif annexe a u prése nt ca 11 e r es
charges, les taxes abaissées ne pourront être relevées q ue dans. un dé l81
de troi s mois au mo ins Les marchandi ses entrées da~ls le ù é l ~ 1 pendant
lequel l'aba isse me nt du taril de magasinage aura li eu proflteronl du
rabais jusqu'à 1" so rtie.
. .
. '
Toute rédu ctio n de ces taxes d'une marchandise, dans 1 enhepot
· lem en1 app ru
purement comm erc ial , devra être iOll.né(1,Ia
Iq ée aux m êmes
marchandises d éposées dans l'en trepot ree l.
.
Tou s change ments ap port és dans les tarifs devront ,Cire ~n non c.és ~n
moi s d'a \'ance par d es affiches ; ils ne deviendront ob lt ga to lres qu apres
avoi r été homologués par le Préfet d es Bouc hes-du-Rh ôn e..
. . ,
La perce ption des taxes devra se faire par le conceSS ionnaire Indi s tinc tement el sa ns aucun e faveur.
Dans le cas où le concess ionnaire aurait accordé. à un ou à plu sie urs
entreposants, une rédu ction sur l'un des prix portés au tarif, ~ ·Admi.nis
tratio n aura le droit de déclarer la rédu ctio n} un e fois con senti e, ob ltga toire vis -à-v is de tous les entreposa nts.
ARTICLE 26. - Ind épendamm ent des opérations régle m entées e t
tarifées co nfo rmément aux artic les précédent s, le con cess io nnaire pourra
se charge r, pour compte d es ca pitain es et co ns ignataires, il pri x d ébattus
entre lui e t les in téressés;
De toutes les opérations e t form a lités de douane et d 'octroi , d éclaratio ns de débarquement et embarqu ement , soumissio ns e t déclarations
d'entrée et sortie d'entrepôt, transferts, mu ta lions, elc . ;
De tous règle men ts de frets et autres entre les capita ines e t les consigna taires. so us réserve des droits des courti ers et de le ur int erv ention ,
dans la mesure prescrit e par les lois;
De tout fac tage. ca mion nage et gabarage extéri eur ; e nfin de toules
opéra tion s ayan t pour objet de faciliter les ra pports du co mm e rce et d e la
na\'iga tion avec les docks.
ARTICLE 27 . Le co ncess ionn aire aura la fa c ult é ù e louer, da ns
l'enceinte de l'un e t l'a utre entrepô t, des m agasin s pa rti c u lie rs pour dépô t
et assortiment de marchand ises .
Le co ncess ionnaire et le locataire devront, pOUl' la loca ti on des
ma u3sills spéciaux dans l'en trepôt des douanes, ob ten ir l' agré ment de
l'Administrat ion des douanes et se co n former aux règ lemen ts qu'elle
pourra établi r à cet effet.
ARTICLE 28. - Les marchandises a utres que celles en s imple lrans it,
emmagasinées dans le dock , seront in scrit es s ur un regis tre s pécia l indiquant la date de leur entrée en m agasin, le nom et le domic il e du d éposant, l'es pèce el la quantité de marchand ises entreposées.
AHTICLE 29. - Le concess ionnaire se ra te nu de déli vrer, aux en trepositaires,des \Varan ts ou récépissés dé taill és d es m a rchandises enlreposées.
71 -
Les récépissés seront étnbli s de mAniè re il ta ire en tre r le co mm erce ell
joui ssa nce de to utes les rrlcilit és e t de tous les ava nt ages qu 'a vo ulu lu i
donn e r le décret du 2] mars J848, S UI' les magas in s géné raux , e t qu e
pounont lu i proc urer les loi s e t décre ts int ervenu s o u à interve nir lI lt é~
rieurc ment relativem ent à la trans mi ss ion, pal' vo ie d'endossement , des
droit s de propri é té el de nanti ssement S UI' les marchand ises.
La form e d e ces récépissés se ra d éte rminée d e concert e ntre le
Mini stre d es Finances et le Mini s tre de l'Ag ri cu lture, du Commerce et des
TI'RVa UX publics . la Chambre de Commerce e t le concessionnaire entendu s.
ARTICLE 30 . - Le concessionna ire sera respo nsab le d e la garde et de
la co nservatio n d e la marchandi se entreposée. sa uf les ava ri es et déchets
nature ls provenant de la na ture ou du conditionnement de la marchandise e t d es cas d e force maj eure.
ARTICLE 31. - A moins d'un e a utorisa ti on spéci" le de l'Adminis tration , il es t interdit au co ncessionn a ire de faire directement ou indil'ecteIne nt , avec des entrepreneurs de trans port de marchandi ses pal' l,erre On
pal' ea u, sou s qu elqu e dénomin ati on ou form e que ce pui sse être, des
arrangem e nts qui ne serai ent pa s co nsenti s en fave ur de tou tes les
entrepri ses aya nt le mê me obj et.
Des règlements ad mini s tra tifs prescriront to utes les mes ures nécessa ires pOUl' assurer la plus co mpl ète égalité entre les di verses entreprises
d e trans port, dans leurs rappo rt s avec l'exploitation de l'é tab li ssemen t.
ARTICLE 32 . Le co ncessio nnaire. d'acco rd avec le directe ur des
douan es e t les officiers c ha rgés de la police du port de la J oli ette, détermin era la place à quai à donner à chaque navi re, en raison de la nature
de la carga ison e t de la si tu a tio n des magas in s où ell e devra ê tre placée.
Les dé barque ments s'opè, eront à tour de rô le, su i vaut les prescriptions
d e l'article 13, titre II , de la loi du 22 ao ùt 1791. et d ans l'ordre lüé par les
règle m ents d e la poli ce d u port.
A moin s d'a utori sa ti o n s péciale de la douane. ou de cas de fo rce
rnaj e ure réguliè re ment co ns ta té, le co ncess ionnaire ne pouna accorder
aucun Lo ur de fav eur pOUl' l'entrée rIes marchand ises en magas in s et pOUl'
le ur sorti e.
La poli ce de la naviga tion e t l'exécuti on des règle ments dans les
bassin s du dock sont confiés a ux officiers du port.
ARTICLE 33. - T ous les règlements que l'adm in is trat ion d es douanes
ju gera co nvenab le d 'a ppliquer, pour la ga ranti e d es in térê ts du Trésor,
~\ l'entrepôt d es do ua nes, se ront o hli gato ires pOUl' le concessionna ire.
De son côté. le concess iolln aire es t a ut o risé à faire, so us J'Hpprobation
de l'ad mini s trati on des douanes , la Chambre de cOlllmerce ent endue,
tous les regl e ment s q u'i l j ugera util es pOUl' le service de J'ex ploita ti on
de l'é tabli ssem ent.
�-
-
72-
I E 34
Dans 1e cas- ou' l'exp
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d e s ur veill e r l'exéc uti o n d es co ndili o ns Imposées au
qUI aur~ pOlll. nllSSl ~n
t t . à la requ ète des parti es inté ressées, to u s
conceSSIOIlI1<Ure, et (e co n s a el ,
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mi ssaire sera nomm é par 1\1. le 1 nus re e . n
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et so n tra( item e nt , fi xe par le JUlIlistl e, sel
et des Trayaux pu bl le.
A
charge du concessio nnai re,
.
de
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ART ICLE 36. Le concess ionnaire ser a tenu d, e ratre, électi
. o nCI
domici le au s iège m èrn e de J'éta bli ssem ent , et d e faire c hOIX, d un , ~ oe nl
" d t d a ns le dock ch a rcté de rece voir, :.H l nom du con ceS SlQnnall e, les
resl an ~.
,
0
d'
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Ire
s ignificatio ns. not ifi ca tion s o u réqui siti o n s, et y repon( ,
Les contes ta ti o ns qui s 'élèveraie nt entre le co nces37
ARTI CLE
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d l" t ' 'é ta tioll
'
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li 'admini s tration a u s uj et de l'execu tlOn et e III el pl (
SlO nna. ll e e l ' . d es ch ar ..es
, se ron t ju ctées a d 1111' 111. S t ra t'Ive lll e Il t l)ar
le
du present ca ll e!
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r ~ 'S
conseil de p ré recture du d éparte m ent d es Bouch es-du- lon e, sa u r eCOUl
au Conseil d'É ta t.
,
,
ARTI CLE 38 ' - L'e ntrepri se étanl d 'utilité publiqu e, le co, nceSSIlIOnnaIre
l'Ad '
,
mles tltlVeS t'I de Lous les droits qu e les lo is el r èglem, e nts co nrer ellt
ni s tr a tion e ll e-m êm e en m a ti èr e de trava u x publi cs .
CO lC ESS lON DU DOCK-E NTREPOT DE LA JOLI ETTE
ARRÈTÉ PRÉFECTORAL DU 19 JUILLET 189R
portant Règlement de Police
d es Bo uch es-d u-Rh ô ne, Offi c ier d e la Légion
Nous, PRÉFET
d'honn eur ;
.
V u la de m ande prése ntée à la d a le du 26 octobre 1897 pa l' la CompagnIe
d es Dock s et En tre pôls de Marseill e et le pro jet d e règlem enl d e polIce y
annexé ;
. '.
d
Vu l'articl e -11 du règle m en t gé né ra l de po lI ce des ports m a ntlmes e
e nt d es
com m erce en dat e d u 28 rév ri er 1867 , qui di spose qu~ ' indé pendamm
.
prescription s app licables à Lous les ports, il p eul etre éta blI pour ch aq u e
73-
port Où le besoin en es t recon nu , a près av is d es Chambres d e Comm erce ,
d es di s posi tion s s pécia les qui se ro nt rendu es exéc ut o ires par d es 3 n êtés
pré fecto ra u x préalabl e m ent soumi s à l'Hp proba liol1 dll Mini s tre;
Vu l'arrê té préfecto ra l du 16 m ai 1870, r end a nt ce règ le m ent gé néra l
exécu toire d a ns to u s les po rts du d épa rt em ent des Bouches-elu-Rh ône;
Vu le cahicr des c ha rges de la co ncess io n du dock - enlrepôt d e la
J o li e tt e aun exé au décre t du 23 octobre 1856 ;
Vu le l'apport du capita in e d e port , e ll da te du 11 d écembre 1897 ;
Vu les rapports des In gé ni eurs du Serv ice s pécia l m a ritim e, en d a le
d es 20-28 d écem b re 1897 ;
Vu l'av is d e la Ch a mbre de Co mllle rce de Ma rs eille, en date du
22 m ars 1898;
Vu la décis ion de M, le Milli s tre d es Travaux publics, en date du
13 juill et co uran t ;
ARR ÈTO NS:
ARTICLE 1. - Il es t défendu d e rum er o u d 'a llum er du reu da n s
l'e nce inte d es bâtim ents, su r les quais ou clan s les CO urs du dock.e ntre pOI,
co mm e a uss i d'y avo ir d e la lumi è re a utre ill eni qu e da ns d es fanau x.
ARTI CLE 2. - E n d eho r s d es he ures d e tl'a'vaux, qui s on t : du 1 er a vril
au 30 septembre, de 7 h eures du ma tin à midi e t d e 2 h eures à 7 h e ures
du s oir e l du 1er oclob re a u 3 l m a rs, de 7 h eures du matin ù midi et d e
2 h eures à 6 h eures du soir, n u l ne pe ul res te r d a n s l'en cei nt e du dock
s a n s l'a utorisa ti on d e la Compagni e co ncess io nnaire.
En ou tre, pend a nt les he ures des trava u x, son t seu les admises à pénétrer et à c irc ul e r da ns le dock, à moin s d 'a utori sa tion ex presse d e la
Compag ni e, les pe rso nn es dont la présence y es t Il écess itée par les
beso in s d es opération s etTeclu ées d a ns cet éta bli sse m ent.
Taule roi s. les équipages, les passage r s et les per sonnes a utorisées à
cel elle t par les ca pita in es ou a rm a te urs ou p~H la Compagni e so nt ad mis
à traverse r les Cours ell es qu a is pendant o u après les h eures d es travaux.
pOUl' se re ndre du bord du nav ire e n vill e et d e la vi ll e au nav ire : m a is
les ca pi ta in es et a rmat e urs peuve nt ê tre tenu s d e munir les h o mm es de
le ur équipage. les passage rs e t les per so nnes a utorisées pal' e ux, de
pe rm is s igl~ és pour les fa ire r eco nn alt re d es po rti er s et. gard ien s de la
Compag ni e .
L es dis position s qui précèdent ne so nt pa s ap pli cables au Ser vice des
douan es, lequ el a le droit ci e péné trer e t d e c irc ul er d e jo u r et d e nu it
d a n s les é tabli ssem ents d e l'en trepô t.
ART ICL E 3. L es cont rave nti ons au présent a rrêté seron t cons ta tées
et pours ui vies co nfo rm é m ent a ux dispositio ns des a l'li cles 37 el s ui yan ts
du r èg lem en t généra l s usv isé.
Marseille, le 19 jl/ il/el 1898,
L e PRÉf"ET ,
P. F LORET,
1
Il
�-
-
74 -
ARR1~TÉ PHÉFECTOHAL DU 19 DÉCEMBRE 1874
REI.,ATIF AUX
EMBAUCATIOSS DE SEUVITUDE
Nous, PRÉFET des Bouches-du-Rhône,
Vu les lois . décrels et règlements qui régissenl la police des ports
maritimes de commerce ;
Vu les arrètés préfectoraux des 13décembre 1855 et 17sep tembre 1870;
Vu les propositions de M. J'In genirur en c hef du service maritime;
Vu ravis de la Chambre de Com me rce ;
ARR~TONS
ARTICLE 1. Les proprietaires des mahonnes , ch a ttes, acco n s et
au tres embarcatio ns d e serv itude ex is tan t ac tu elle me nt dans le port en
feront la d écla ration au b~reau du port, dans le d élai d'un mois il dater
de la présente publication .
ARTICLE 2. - Ces embarcations de servitu de seront divisées de la
mani ère su ivante d 'après leu r tonnage
Mahonnes hors classe de la portée minimum
»
cie 1re
»
n1e
de
2
»
•
de 3m~
»
•
de -tm~
»
»
»
Challes de 1r e
»
de 2me
»
»
de 3 nlt
»
»
Accons de l r~
de 21\l t
»
»
de 3m ..:
»
•
Cba loupeS .. . . . . . .
..... .... ...
Gourses
' ...
"
..
Ponts de ca lfat.
Rad ea ux destinés a u chauffage des navires.
. ~haque e~,ba l'ca li o n .rec~VI"a un num éro qui lui sera d éli vré pOl' le
'( 1 l' avan t C il C111' ITres
se l vice du pOlt . Il devra etre In •scnt SUI' les bordaNes
Cb
g rav és dans le boi s, ayan t 0 III 20 de hau teur peint en h la n c s ur ron cl
noir.
Les c lasses de~ el."barca ti o ns seront d és ignées pa l' les c hiffres l , Il ,
III, IV et A placés il co té de leur lluméro d·ordre .
ARTICLE 3. - Les propriétaires des emba rca ti ons d e s€r\'itude n e
pourront les lou er a u-dessus des prix fixés par le tarif s ui vant:
M"honnes hors classe . . .. . . . ... . ... . .... '.
re
1
».... .. .. . ... ..
m
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2 c:
»
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Chattes
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»
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de
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de
de
de
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de
150 lonnes
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60
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80
»
»
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20
»
15
»
»
10
4
II y aura, e n outre, une classe proviso ire dite classe A pOUl' les
chattes dont la portée sera au moills égale il 70 tonnes e t inférieure il
80 lonnes.
Mais celle classe ne sera que provisoire et elle ne pourra comprendre
que des c h a lles ac tu ell e me nt en serv ice; toutes cell es qu'on cons truira à
nouveau seront placées dans un e des trois classes ci-dess us indiquées.
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F. 15 00 par jourll ée
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Ch a lo upes en rel' il pétrole . .
Cha loupes ordinaires .. . ... .
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Gourses. ' ... . .... . ....... ' . . ... . ..... . .. . » o 60
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Ponts de ca lfat.. ........ ... .. . . ...... .
»
o 50
»
Radeaux destinés au chaulTage d es nayires. » o 80
Challes A ....... . ..... . .. . ... .. ... . . . . . . » 7 »
»
ARTICLE 4. - Aucune embarca tion de servitude ne pourra ètre co nstruite ou introduite dans le port sa ns une autorisation préfectoral e.
Les de mandes de constmcti on ou d'lIltroduction dans le portd'embarca tions de servitude devront è tre ad ressées au prefet.
Dans le cas où ces demandes ne pourra ient pas è tre accueilli es, ell es
seron t inscrites a u burea u du port à leur date e t dans leur ordre, pour y
ê tre donné sui te lorsqu 'il yaura des emba rcations à remp lace r par suite
de d émolitions ou de nouveaux besoins à sa tisfai re.
ARTICLE 5. - Les proprié ta ires d es embarcations de se rvitude
devronlles entreteni r en bon étal so us pein e ci e les voir s igna ler au préfet
comme éta nt hors de service.
ARTICLE 6. Le prefet ordonnera, par un arrêté, la d émolition des
embarcations qui ieront hors de service et qui lui auront été signa lées
co mm e telles par le se rvi ce du port. Cette démo lition se fe ra conformément aux disposi tions rég le mentaires du port. et dans les dé lais qui
seront prescri ts par l'an·é té.
ARTICLE 7. - Les embarcations de serv itude ne pourront séjourner le
long des quais, ni dans les ra ngs des navires au-de là du temps nécessaire
~ leurs opérations.
�-
76-77 -
8. - Les emharcations inoccupées seront conduites aux
d épôts désignés c i-après: Le pre mier d épôt est si tu é dans le Vieux-Pori,
en lre la ru e Fort-Notre-D;')lll c e t la branche Ouest du Cannl d es Douan es;
le deuxième dépôt dans le oassin de la .Jo liett e. le long d e la trave rse de
la Major. parallèl e au grand quai ; le troisi è me dé pôt, dans le oassln
National. so us le enp Pinède .
Toutes les embarca tions qui ne pourrai ent pas être logées dan s les
deux premiers dé pôt s, devront èlre conduites au troi sième. Toute fois. les
com pagnies de navigaLi o n qui o nt d es emplacements à poste fixe ponr
leurs navires, sont autorisées à co nserver les emba rca tion s de serv itude,
leur appartenan t dans ces empla cem ents.
Les emplacements pour les pont s de ca lfat sont ainsi fixés :
Le premi er, au bassin du Carénage au Port-Vieux ;
Le d euxi ème, ft l'angle Sud-Ouest du bassin de la Joli ette ~
Le troisiè me, au bassin de stationn ement des formes de radoub .
ARTICLE
9 . - Les propri étaires des e mbarcat ion s d e serv itude
de vront les pourvoir d'amarres à l'ava nt e t ..1 l'alTi ère; mai s il leur est
interdit d e les e nchainer en qu elqu e e ndroi t qu'ell es se trouvent dans
le port
ARTICLE 13 .
présent a rrêté.
Le Capitaine d e port es t chargé d e J'exécution du
Fail il Marseille, le 19 Déce mbre 1874.
Le PltÉPI~1' de s Douchcl:i -du-H.hôLle ,
J . DE TRACY.
FERRY-BOATS
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 2ï OCTOBRE 1909
ARTICLE
ARTICLE 10. Les patron s ou co ndu c teurs d 'e mba rca tion s de servitude, devront. en lo ut ecirco nstance, se co nform er aux ordres d e Mess ieurs
les officiers et maltres de port.
IIl e ur esl interdit d a ns les 1Il 0u ve m entsd'inlervertir l'ordre d e ma rc he
cu c roisa nt o u e n cherchant à d épasse r les a ulres embarcation s .
Il leur es t form e ll em ent enjoint , lorsqu 'ils so nt sur les passes ou a ux
abords de ces passes, d e se garer pOLir lai sser le passnge libre a ux navires
entrant ou sortant e t notamment aux bateaux à Yape ur.
ARTICLE 11. Les propri é taires d es e mbarcations d e servitude
inoccupées ne pourront , sous aucun prétex te. refuser d e les loue r dans
l' inté rie ur d es bass in s pour les besoins du commerce.
Dan s le cas. où il ne pannait ê tre fait imm édiatem ent droit aux
d emandes du commerce, faut e d 'embarcations inoccupées, ces demalldes
seront in scrites sur un registre, preudront un numé ro d'ordre, e l il n e
pourra être accordé a uc un tour d e fave ur. Ils seraien t li bres d e les reru ser,
s'il s'agissait d 'un travai l à fa ire en dehors d es ba ss in s. Cependant, s i Je
capitaine de port déclarait qu' il y a urgence, les emba rca tion s au dépôt ,
pourraie nt è tre requises e l le pri x en sera it payé a lors confo rm ~ lJ1 ent au
tarif ci-dessus, a vec de ux di xièm es en sus .
t2 . - Les co ntrevenants a ux dispositions qui précèdent
seront pass ibl es d e procès-ve rbaux , sans préjudi ce des m es ures d'urgence
qui ponna ient ètre pri ses, et à le urs frais et ri squ es, contre les emba rcations qui stationneraient dan s les rangs des nav ires, ou le lo ng des qua is
sans travaill er, ou qui, éta nt placées en dehors d es dépÔls, encombreraient le port.
ARTI CLE
IŒLATIJ1 AU
Service de bateaux-omnibus du Port- Vieux
Nous, PRÉFET des Bou ch es du-Rhôn e, Commandeur de la Légion
d'Honne ur;
Vu la pétition en d ate du 18 se plemb re 1909, par laquell e la Soci é té
géné ra le d e remorqua ge et de tnl\'aux maritim es, dont le s iège es t ~,
Marseille, place de la Bourse, n" II, de mand e pa r l'o rgalle d e M. Laurent
CHAMBON , son admilli strate ur-direc te ur, le dé place ment d e la li gne d e
batea ux-om nibu s à vape u!' du Port-Vi eux, a ll an t du bassin d e Ca ré nage
il J"ex tré mité Ouest du qn a i du Port ;
Vu les a rrêtés préfeclorau x ell date c1es 3 septe mbre 1879, 28 av ril 1881
el 26 no ve mbre 1898 qni onl a nlorisé M. AOVINE NT, puis M. Th éodore
MANTE e l. en donn er li e u, la Soci é té gé né ral e d e re morquage et d e
travau x. maritim es à ex p loi ter deu x li gnes d e bateaux-omnibus à vape ur,
di ts fe rry ·ooats , entre les quai s Nord et Sud du Port-Vi e ux;
Vu le rapport d e M . le Cap itai ne d e port, en da te du 18 octobre 1909,
e t l'avi s de M. l'In gé ni eur en c bef du service spécia l maritim e
(1" division) ;
ARR ÈTONS :
ARTI CLE 1. - Les " rrèlés s usvisés c1es:l sep te more 18ï9, 28 avril 1881
e t 26 novembre 1898 so nt el de me u re nt rapport és .
AnT l c L E 2. - La Soci été gé néra le d e re morquage et de travaux m a ri tim es' aya nt son siège à i\Jarseill e, pl ace d e la Bourse, n° Il , es t au tori sée
à é tablir el à ex ploiter Ull serv ice d e ba tea ux-omnibu s ù vapeur pOlir
voyage urs, entre les q ua is No rd e l Sud du Port-Vi eux à J\ la rse ille, d ans
les condi tions d éterminées par les a rti cles ci-après du présent arrè té.
•
�AnTlel.E 3. _
-
78-
Le serdcc dont il s'ag it co mportera deux lig nes
a llan t :
La 1'" : du quai du Port (a u dro it d e la ru e HadeH u), au quai d e Ri veNe u,'e (a u droit de la criée aux poissons) ;
La 2"": du quai du Port ( pa li ssad e d e l'Hà te l d e Vill e), au quai d e
Bive- Neuve (ancienne p lace aux Huiles) ;
Les emp lacements d'accostage, sur l'un e eL l'au tre ri ve, seront
marqués d'une mani è re très apparenle . Leur long ueur . en bOl'd ur e du
quai, sera fixée par les soin s d e M , le Capi la ine d e port. Des pann es fl o ltanles. solltlemenl maintenues, délimiteront la nappe cI"eau au-d eva nt de
chacun de ces emplacemen ts .
Les bateaux-omnibu s il vapeur affec tés au service public
faisao t l'obj et du présen t 3l'rèté, dev ront offrir tou les les gara nties nécessaires au point de vue de la sécurité des voyageurs et remplir, dans ce
bu l, toules les condi li ons ex igées par la loi du 17 avr il 1907, co ncerna nll a
ARTICLE4. _
sécuri té de la n aviga ti on.
Il s dev ron t è lre en nombre s uffisan l pour que l'ex ploilation du
scrYi ce en q ues ti on soit touj ours ass ur ée, S UI' l'un e el l'au tre lign es,
avec célérité e t r ég ularit é.
ARTICLE 5. _ Les patrons conduisa nt les s U$ dilS bateaux-omnibus a
vapeur seron t so umi s ü J'obsen'a li an d es lo is, d écr ets el règlenl cnls
relalirs à la poli ce des ports marilimes d e commerce el à la police d e la
navigation, notamment cn ce qui concerne les règles é tablies po ut' t?-v Îl CI'
les collisions .
Il es t particulièremen t spécilié que les ba teaux-omnibu s ne devront,
Cil a ucun cas, occ~lsiollner la m o indre gê ne à la navigation , sans qu e les
patrons desdils bateaux puissent, ùe leur côté, ex iger que les navires en
mouvement soien t obligés de larguer leurs amarres pour laisser passe l'
les rerry-boats,
Les pa lrons d es bateaux-omnibus devron t, d'a ill e urs, se co nl ormer,
en toutes circonsta nces, aux ordres q ui leur seron t donn és pal' les
or!iciers et mailres de port pour assu rer la lib erlé el la sû re lé de la
naviga tion.
6. _ Le prix du passage d 'u n quai à l'a utre es t fix é à cinq
cen ti mes sur chacu ne des de ux li g nes. Les enra nt s a u-desso us d e 2 a n s
ARTICLE
ne paieront pas.
ARTICLE 7. - La Société permissionna ire es t sOl1 n"li se à Ilobse r va tioll
des règlemen ls qui régissent les occupa lions tempo raires du domaine
public. pour ce qui co ncern e les a m énagem ents à étab li r SUl' les quais
pour l'exploilalion <lu servi ce publi c faisanl l'obj el du présenl M'rêlé,
ainsi que pour les modifications qu'il y aurait li eu ~d'apporler auxd ils
aménagelnenls .
ARTICLE 8. - La presen te au to ri satio n é ta nt esse ntielle m e nt preca ire
et révocable, l'Adlllini s lnllioll se résel've la fac ull é de ln r elil'el', soi l
70-
te mporairem
ent • soi l d e'l'1111' l ,,'elll
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ent dé
' J
ùnn s Imter êt public SR Il S
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s ~u ~l e le r econn aHrn nécessa ire
indemnité •
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~ que e pennl ss lo nn a ire a it dro.' 1 II> aucun e
' d é lillitif
. ARTICLE
" 9 - E •• ca(:s' d e r etra it
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"
1' 0 11 de 1 ex p loi la lio n de l'
d"
, d e 1alllol'lsallOlI Otl de cessa-
'é
' ,
Ull e es detlx li g ne
d d
'
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S ou
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SOCt té permi ss ionnaire
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eV I a rem ettre les r e
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, 1 ux en eul' é t ~ll primilif
d ans l e d élai d ' un m o is '\ . .
' té '
' co mpl el', sO ll de la d l d
,
.nt erve nu soi l de l' 1
a e e no lifi ca li o n d e
l 'lI'I'e
,
~l <. a le d e la ces
constatée.
<
sa rIon d li serv ice dûment
l' r
e d'I .gne al la nl du ba ssin d e Carénage il
11 POl't evro nl avo ir co
l' t
'
, , ,
mp e el1l eilt disparu
d ans 1e d ehll d un m ois il dl ' 1 .
a e. ( u lou r d e la
l'fi
'
'
'
a IT ê le à la Sociélé permi s"
no 1 IcallOn du prése nl
'1
s ion na n e, Les parti es d
'
• s so nl é lab li s devront ê lre'
'
e qua. Sur lesquell es
dé la i,
l e m.ses en leur éta l primilif dan s le m ê me
Les a m énage m enl s ac lu els d
l'e~ trémilé Ouesl du qua i d
ARTICLE
10: -, LI
S oCle
"'l e' pel'l1l1ss
" lonnaire fo
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.
50
,
(u
urn.ra
exempl ai res
l presen l . rrele qtl. ser a affich é à ses " '
la v. ll e el du port.
(. a.s su r les ddférenl s poinls de
AnncLE Il ,- xpe
E ' 'd'1l'Ion d u prése nt 'u,( ' t '
l'Ino"é ni eu r en c ll el' d ' , .
,
cee sera ad t'cssée à
li sel vice spéCia l ' 1'
chargé d e le noLifi el' à la Socié té (J' ;.c,
Iln e (Ire division) q ui se ra
maritimes, e t d 'en ass ure.' l'e é oel,n ela e (e re morquage e l de travaux
x cu IOn .
'1
1\ •
IlIla;"
Marseille, le 27 oc tob re 1909,
POUl' le PnÉFET des Bouches-du-Hhôuc '
Le Secrétaire génera l delégué,
'
CH , VALLETTE,
FEUX ET LUMIÈUES
ARRÈTÉ PRÉFECTORAL DU 16 MAI 1870
U
tdictant des d ispositions spéciales de police
sage du feu et de la lu mière à bord des navires
. .
sur les quais pendant la nuit _ F'I t t
- ~8rc~andlses laissées
1 e 9 end us à 1 Intérieur du port
Nous, P,RÉF ET du départemenl d es Bouches-du-Bhànes e lc
l"
Vu le,
géneral , en date de ce jOllr, cOI1Cerna:lt la"
por ts monl"n es
comm erce, app licable aux porls du d éparlen;enl ;
Vu les plopos.llons de Mil1.les Ingénieurs du se l'vice marilime '
Vu l'a\'.s d e la Cha mbre de Commerce de Marsei ll e ,'
'
l~eglement
d~
:I~~~d
es
�-
Vu la décision de M . le Mini s tre d es Trava ux publics en date du 9
mai courant. qui approuve les dis position s s pécial es ci-après pour la
police du port de ~hll'seill e;
ARRÈTONS ;
Tout nav ire qui exécute un mouveme nt dans l'i ntérieur
des bassins doit a rborer le pav illon de sa nation ,
ARTICLE
-
80-
1. -
2, - Les navires qui devront effectu e r des opérations de
transbordeme nt , seron t tenus de quitt er Je quai pOUl' all er fair e ces opérations dans l'intérieur des bassins. Ces na vires pourront être exceptionneUemen t a utorisés par les officiers de port à res te r à le ur place lors que
l'état des quais permettra de placer temporairement le na vires preneurs
ARTICLE
bord à bord.
ARTICLE 3, Lorsqu e les na vi res sero nt placés perpendi cula irem ent
aux quais , ceux du premi er ra ng, c'es t- à-dire les plus l'a pprochés du quai ,
auront toujours chacu n deux amarres s ur le qu a i el une a ncre à la mer.
Ceux du second rallg a uron t c hacun une ancre à la m er e t deux
ama rres en cha nvre s ur le quai,
Ceux des autres rangs auront chacun un e ancre à la m er et deux
amarres en chanvre s ur le rang précédent.
Le mouillage d'un e seco nde a nc re pourra toujours ê tre ex igé pal' les
officiers d e port.
ARTICLE 4. Les feux ne seron t a llumés à bord des nav ires à ,"oiles
ou à vapeu r que de 6 heures d u ma tin à 6 lJ e ures du so ir, du 1er novembre
au 30 av ril , et de 5 he ures du malin à 8 heures du so ir, du 1er 1!"H\i au 30
oc tobre.
Les lumi ères seront é teint es au plus lard à 8 heures du so ir, en hiver,
et à 9 h eures en été.
Pa r exce ption aux dis pos ition s qu i précèdent, les lumi ères pourront
être a llum ées trois he ures ava nt le départ , à bord des nav ires à vape ur
de vant effectuer leur sorti e pendant la nuit ou aux prem iè res he ures du
jour.
Des rond es fréquentes seront faites par les offi ciers d e port o u par des
maîtres de port, à bord des nav ires aya nt de la lumiè re o u du fe u.
A van t de faire usage du feu ou de la lumiè re. les capitaines seront
tenus de notifier par écrit , le ur intenti on a ux officiers d e port, et ri e d écla rer, e n outre, qu'a uc une IlHltl èl eex plos ible ne rait pa rti e de leul'ca rga ison ,
l' usage de la lum ière ou de feu éta nt inte rdit à bord de to ut navire conte nant des produits de cette n a turc.
Lorsque pour d es mo tifs dont MM. les Offi c iers d e port seront se u ls
juges, les cap ita in es ou les a rm a te urs demand eront ~l avoir du feu ou de
]a lumiè re à leur bord , en dehors des heures dé te rmin ées ci- d e5s 11 s, ce lle
auto ri sation pourra le ur ê tre acco rd ée à la charge d 'en s upporter les frais
de su r vei llance.
AllTlCLE 5. .
.
Les n I d '
l a re HW Ises qui. pa r leur na ture inflamm able
la SéCl,,··té
b l'
'
1 pu lque en r es tant sur les
pe ndan t l,a n UIt , dev ron t ê tre enl e\'ées ou e mbarquées le jour mè me
pourrai ent d evenir un
•
q~al s
81
•
d a n (1C I' lJO lll'
t)
o u e l.les auron t e Lé déposées Sur ces qu a is .
CI
" Lorsqu e, par sUite, de fo rce
m~j eu l'eJ
les marchandises de ce lt e caté-
oOll e . passe ron t l,a nUi t Sur les quai s , elles dev ron t ètJ'e l'obj et d'un e
surve ill ance s péC iale don t les fra is seront à la charge des propri é taires.
AnTlcLE 6 . _ . On n e pourra tend re des fil ets dans l'intéri eur d es
avant-port~ e t d es
bass in s du port, qu'après en avo ir obtenu
la p ernll sSIon d es o lfi clers d e port.
.?'VeJ·S
ARTI CLE 7: -- Les contraventions aux di s pos itions du present arrêté
seront c~ n s latees e t poursui vies conformément aux di sposi tion s des articles
37 ~t s Uivants du règ le m ent généra l, e n date de ce jo ur. concerna nt la
polIce d es ports m a ritimes d e commerce, a pplicable aux ports du dé artement.
p
Marseille, le 16 m ai 1870.
,,,
LEVERT.
HOUILI.JES ÉTRANGÈRES
ARRÈTÉ PRÉFECTORAL DU 20 SEPTEMBRE 1910
portant règlement pour le Dé barque ment des Houilles Étrangères
et l'utilisation de la Fourrière aux Charbons.
Nous, PRÉFET d es Bou cll es-du-Rllàn e, Officie r de la Légion
d'honn eur ;
Vu l'ordonnance d e la Marine du mois d 'aoùt 1681 ;
Vu le règlem ent gé n éra l pour la police d es pods maritim es de COIllmerce, r endu app lica b le au port d e Marseill e par arrêté préfectora l du
16 m ai 1870 ;
Vu le decret du 30 avri l 1909 fixant les att ributions d es officiers et
mait res de port ;
Vu la d écision de M. le Mini s tre des Tra va u x publics, d es Postes e t
des T é légraphes en date du 29 mars 1910, fi xa nt les conditions géné ral es
du d ébarqu e men t des houill es étra ngères dans 1(' port de Marseille, ains i
que les d is po s itions ü prévo ir pOUl' la mi se e n fourri ère des houilles non
e nl evées à "ex pira tio n des délais rég lemen taires ;
Vu le rappo rt d e M. le Ca pitain e de port e t l'a vis de ~l. l'In gé ni e ur en
ch ef du service ma ritime ( 1" divis ion), en date des 2 et 26 juill et 1910;
6
�Vu
Vu
Vu
Vu
82-
l'avis d e M. le Directeur d es Doma iues, en d a te du 21 juin 1910 ;
l'avis de M. le Trésori er- Payeur généra l, eo da te du 18 m a l 1910 ;
l'a vis de M. le Directeur d es doua nes, en d a te du 2 juin 1910;
l'avis d e la Ch a mb re d e Commerce d e Marseill e, en d a te du
l U juin 1910 ;
.
Vu la d écision de M. le Miui stre d es Travau x pubhcs , d es Post es et
des T élégra phes, eo da te du 12 septembre 19 10, a pprouvant le présent
règlem ent pa rticuli er ;
ARRÊTO NS:
ARTICLE 1. - Les ho uill es étrangères d ébarqu ées da ns le port d e
Marseill e ne pou rroot ètre m ises eu d é pôt que sur les pa rties du qua i du
la rge du bassin Na tiona l et du bassin de la P inède spécia le m ent réservées
à cet effet pa r l'adm in istra tion.
.
Ces pa rti es sero nt d ivisées eu em placem ents affectés à l'u sa ge pa rhcu lier des pri nc ipa ux impo rta teurs et en e mplaceme nts affectés à l'u sage
publi c, d its emplacemen ts ba naux .
.
La repar titi on desdits empl acements sera revi sée au moin s une fOI S
par an par l'Admini stra tion, en tenant compte des di vers besoins à
satisfaire.
ART ICLE 2. - Les a llecta tio ns pa rtic ulières d e places à qua i fero nt
l'obj et d e permiss ions indi vidu elles d'occupa tion te mpo raire du domain e
public et donn eront li eu à des redeva nces annue ll es au profit du Trésor.
q ui seront ca lcu lées d'a près la s urface de terre-pl ein occupee et au ta ux
fixé par le service des domaines a près av is du service du port .
ARTICLE 3.
Les emplacements banaux seron t attribués aux
im porta teu rs su iva nt l'ordre des in scrip ti ons d'e nt rée d es nav ires au
b ureau centra l d!, port.
L'usage de ces e mplacemen ts sera gra tui t, mais seu le men t dans la
]im ite des déla is généraux fixés pour l'e nl èvemen t des march andi ses sur
les q u a is, a u port de Marsei lle. S'il res te encore des h o uill es s ur le terreplein à l'exp ira tio n de ces dé lais, les officiers d e port dresseront procèsve rbal et les feront tra ns po r ter d'office à la fourrière ci-desso us désign ée,
pa r ap pli catio n du d e uxiè me a lioéa d e l'article 13 du règle m eut génér a l
de poli ce du port.
ART ICLE 4. - La fou rri ère des tinée à recevoir les ho uill es sera située
sur le quai Nord de la bra nc he O ues t d e la traverse d e la Pinèd e. E ll e
sera en to urée d'u ne clôtu re à l'i ntérieur de laqu elle on acced era pa r d es
portes c harre tières. E lle sera surveill ée d e nu it comme d e jour par le
sen'ice du port ; mais les opéra tio ns d'e ntrée e t de so rtie n e pourront
avoir li eu q ue de 7 heures du ma tin à m id i et d e 2 h e ures à 6 h e ures du
soir, à l'exception des d ima nches et jo urs fériés .
A leur entrée da ns la fo u rrière, les houilles passe ront sur un pontbascu le situé en de h ors de l'enceinte et les rés ulta ts d es pesées seront
inscrits s ur u n regis tre à so uch e dont les bull etins d étachés seront remis
- 83-
~~x propri étaires de la ma rcha ndi se par l'agent pré posé
à ce t e lTet. LesIts yropn ét811'es seront in vités à "sS istel' a
represe nter.
ux pesées o u à s'y fa ire
L'admini s tration ne se ra I\" S
.
r'"
sabl e des nu
t
.
pourraIent être Consta tés Il
.[" respon
d
Inqu. n S qlll
d'assurer à leurs fra is I ~ a ld)l~a l lell ra, en con séquence , au x intéressés
,
ga l' lennage d es houill es d é
é
1
compte dan s la fourri ère' les gard '
d .'
p as e. p our eur
du port.
,
Iens eVlOnt etre ag reés pa r le servi ce
ARTICLE 5. - Les houill es dé
. d
.
être r e l" .
1
" . posees a ns la fourrI ère ne pourro nt
Irees par eurs propn et. lI·es que lorsque ceux-ci a uront ac uitlé
o;~re les drOit s d e do ua ne éventu ell e ment ex igibl es, les frais d e tra ~ spor;
e e mi se e.n tas e t les fraiS de s ta tionn ement corres pondants.
l' ILes fra iS d e tra nsport e t d e mi se en tas seronl réglés directement à
en repren e ur d e camIOnn age qui au ra procéd é à 1'0 é' t'
'
d'
r
'
p l a IOn , Sur la
l)résent a t ~o.
n un e ~ctul"e visée par le Ca pit aine de port.
Les. fi a iS d e s ta honn eme nt seront ta rifés ainsi qu 'i l s uit pa r pé" d
s uccess ives de dix jours :
~
11 0 es
o fr .
25 pa r tonll e d e 1.000 kil os l'o ur
))
10
) lIr
)
pour
1 fr .
»
pour
s us de la troi s ième.
50
oo ffr.... 75
les di x premiers jours'
1 d' .
'
es IX JOUI'S s ui va nts'
les di x jo urs sui va nts'
ch aque période de di x J ours en
l
Tout ~ ~é riode de di x jo urs comm encée
sera due intégralemen t.
Les Ira iS d e sta tionncm en t feront , da ns chaqu e cas 1"0bJ'e t d '
't t
d
.
,
un e a
qUI sera. l'esse par le ca pitaine d(' port e n acco rdant aux p ropriétaires
d es . ho ulll e~ un délai d 'enl èvement ca lc ul é à raiso n de 200 ton nes de
houIll e. pa l" JOUI', à pa rtI r d u jour où ce ux-ci auront 'demandé mai nl evée
e t e n ajoutan t, ce déla i à la du rée de s ta tionnemen t antérieure. Le mon tant
en se.ra verse, av~nl tout e nl èvement , da ns la ca isse d u receveur des
doma in es d e Ma~selil e ; un doulJl e de ce t éta t sera ad ressé par le Service
du port à M. le dIrecte ur des Domain es.
, Da ns .le cas a l! le: ho uilles o 'a ura ient pas été reti rées à l'ex pira tion
d un d élaI d e trente Jours, lelll"s proprié tai res seront iuv ités à acquill er
les frai S d e trans port e t de mise en tas, ai ns i que les frais de s tationne11lent pour les pério des échu es, au vu d'un état adressé. comm e il est
prév u ci-dess us, à M. le d irec teur des Doma in es. Il en sera de même en
ce qu i concern e les frais de s ta tio nnement, il l'ex pira ti on d'un sec~nd
d élai d e trenl e j o urs el ainsi de suite. Si les l'rop riétaires des houi ll es
n 'obtem pèren t pas, dans la h u itaine, il celle invitation , les frais d e transpo rt e t de m ise en tas seront "vancés l'al' le Préfe t, s u r les fonds du budget
d épar te m en tal , en vert u dl! d écret du 12 j uill et 1893; il s feront e nsuite
l'obj e t, ains i q u e les frais d e s ta t ionnem en t, d e poursuites deva n t le
Conseil de préfec ture, comme sui te au procès- verbal dressé con formém ent à l'article 3 d u présen t alT<lté, et le recouvrem en t des condamuations
prononcées sera poursuivi par qui de droit en exécut!on du jugemen t ùu
,,,
�-84-
- 85-
1 tout sous ré sel.ve du droi t de rétention et. du
Conseil de préfecture, e .
Douanes. Le directeur des Domames
. ' 1le'de
prn
o d e l'Ad mini tratlOn des.
,
. d d'tes co nd <:\ n1llatlOlls.
sera iOlorme es 1
~
1
tl Illainl evée aura été accorl
'lI es po ur esqu e es
ARTI CLE 6. - Les 10UI
. .
.t' par les soins et aux frais de
.
d a n s le dé la I IInpal l, '
dée seront en 1evees (
.
form er à toules les m es ures
leurs propriétaires qui dev ro nt en O~ lI e se
.
.
. l' ctenl du service du pOl .
d'ordre Imposees pal ab é .
ch ef du Service maritime ( 1" divi sion),
ARTI CLE 7. - M. l'lng m eur en
D
'
M le Tréso ri er. .
-l M le directeur des omames, .
M. le cap lt ame de pal , . .
d D a les so nt chargés, chacun en ce
payeur généra l el ~1. le (brecteur es, ou 1 ." •
qui le concerne, de l'exécution du present an e le.
COI\
Fait
.
a Marseille, le 20 septembre 1910 .
Le
PR ÉFET
des Bouches-du-Rhône.
M , GRÉGOIRE.
ARR~TÉ PRÉFECTORAL DU 15 MAI 1911
PORTANT
règlement pour l'occupation des emplacements affectés à l'usage particulier
de ceJ'-tains importateurs de charbons
Nous,
PRÉFET d es
Bo uches-du-Rhône,
Officier d e
la
Légion
d'honneur;
. .
de M. le Min is tre des Trava u x publics, e n date d es
Vu les d é CISlons
29 m ars 19tO et 1" mars 1911;
?O ~ ' ,
Vu la d écision d e M. le Mini s tre des Finances, en d ate du _ evner
ARTICLE 3. - Les emplace m ent s seront sépa l'és par d es zo nes de
3 mètres d e largeur SUI' lesqu ell es tous dépôt s seront int erdil s.
ARTICLE 4, - La hau teur des dé pô ts de charbon m es urée a u- dess us
d e l'arê te du quai. ne pourra d épasser 5 m è tres,
ARTICLE 5. - Il es t int erdit d'édifier SUI' les e mpl ace ments occupés,
tous Ouvrages de quelqu e na ture qu 'il s soient, te ls qu e pav illons,
barrières. etc.
ARTICLE 6. - Les Occupations temporaires seront accordées pour des
périod es d'un an, partant du 1" juill e t de chaqul' année e t finissant le
30 juin de l'a nn ée s uivante. Leur durée max ima ne pourra en aucun cas
d é passer cette d erni ère d a te et l'occupa tion cessera de pl ei n droit à
cette date s i l'autorisa ti on n'es t pa s reno uve lée.
ARTICLE 7, - Le taux d es red evances annuelles es t fix é à un franc
pa r m è tre calTé pour les occupations accordées à des co mpagni es de navigation assurant des se rvi ces régu li e rs, en vertu de co nve ntion s passées
avec l'É tat, et à deux francs cinquante centim es par m ètre ca rré pour
les autres occupa tions.
ARTICLE 8. - Les a ulorisa ti o n s éta nt temporaires et révocab les sa n s
indemnité, les permiss ionnaires dev ront, à la premiè re réquisition de
l'Administration : évacuer les Heux après les avo ir remi s dans leur état
primitif. La révoca tion sern no tamm ent prononcée sa ns au tre form alit é
au cas où les permi ssio nn a ires ne se conro rm era ient pas scrupul eusemen t
a ux prescription s des articles 2 à 5 du présent a rrêté.
ARTICLE 9. - Dans Je cas, où pour quelque ca use que ce soit un e
a utori sa tion accord ée en ver tu du prése nt arrêté serait retirée, la redeva nce
imposée a u permissionnaire cessera de courir à partir du jour de J'éva c ua tion co mplète des li eux ell e pe rmi ssionna ire pourra se poun'oir:'l fin
de restitut io n de ce qu'il a ura payé en excédent .
ART I CLE
1911 Vu
; les proposl' t Ion
'
s des ingénieurs du service m a ritime (ll'Il division)
en date du 13 aVl'ill 911 ;
3
' 1911
Vu l'avis de M. le Directeur des Domaines, en da te du 1 mal
ARRÈTONS :
.
Des occupations temporaires du doma i~ e public :e~.
1
. du larde des bassins Nationa l e t e a
vent ê tre consen ti es SUI' e quai
1:)
•
• • 'e el révocab le
.
.
d
d
'
.
t
Pinède, pour servir a es epo s de c b (arbo n , à htre precall
ARTICLE 1. -
et aux condit io ns s ui van tes :
.
.
A TlCLE? - Les em pl ace m ents occupés auront une lmgeUl d ~
•R
• - '.
m wÎs entre un e zone de 2 mè tres de largeur a
17 m etres.; Il~ sed' ont co 1 . doit demeurer libre po ur la circulation des
P artir de 1 arete u qUai, qUI
.
b
t"
d 8'" 50 de
'. es et une VOI e carre. lere e
iétolls el l'amarrage d es navlI
.
p
largeur
qui sépa l'e ra lesdits e mpl ace m ents du trottOIr longeant le mUI
d'abri.
10 . -
Les droits des ti ers so nt et demeurent rése rvés.
ARTICLE Il . Les permiss io nna ires ne pourront céde r le ur a utorisa ti on à des ti ers sa ns l'a ssent iment de l' Ad mini s tra tion à pe in e de retrait
imm édi at de ce lte au tori sa tion . .
ARTICLE 12. - Le présent a rrè té se ra in séré dans le recueil ad mini stratifde la Pré fecture .
M. "In génie ur en che f du service maritime (prem ière division) e t M.
le Directeur des domaines so nt c hargés. c bacun en ce qui le conce rne,
d'en assurer l'exécuti on.
Fait à Marseille, le 15 mai 1911 .
Pour
le PRÉFBT :
Le Secrétaire Général délégué,
Ch, VALLETTE.
�-86-
ARTICLE 3. - M l'In ' .
d
'
gen,eur en cher du service spécial m a ritim e et
M le Capit'
aille e porl so nt c hargés, cha c un en ce
1 exécutIon du présent arrèté .
qui le Co ncerne, de
J
JETS EN MER
87 -
•
•
Fait
a Marsei lle,
le 17 00011906,
POUl"
le
PRHFET;
Le Co nseiller de Préfecture délégué,
ARRÈTÉ PRÉFECTORAL DU 17 AOUT 1906
MAILLIET.
flx8nt les Limites pour le Jet en Mer des :matériaux de déblais,
décombres, boues, etc.
No us, PRÉFET des Bouches-du-Rhône, Commandeur de la Légion
d'honneur;
Vu le rapport en da te du 13 aoù t 1906, par Lequel ~ . le Capitaine de
port propose de fixer les limites en dehors desquelles doi ve nt avoir lieu
les opérations du je t en mer des ma tériaux d e déblais, d écombres, boues
et autres mati ères qui so nt effectuées par l'entrepreneur du service du
lèstage et du délestage des na vires au port d e Marseille;
Vu J'a vis de M. J'Ingénieur en che! du service spécia l maritime
(1" division) ;
Vu les articles 22, 27 et 28 du cahier d es charges qui régit J'entreprise
dont il s'agit, appro u vé par M. le Ministre des Travaux publics le
3 mars 1902 ;
Vu l'article 12 du décret du 15 juillet 1854, portant organisation des
officiers et maîtres de port, modifié par le d écret du 27 janvier 1876;
Vu l'ordonnance sur la Marine d'aoùt 1681 (livre IV, titre IV,
article 6).
ARRilTONS:
LESTAGE ET DÉLESTAGE
CAHIER DES CHARGES DE L'ENTREPRISE
1l '
(Bail de 5 ails à partir du 1" Janvier 1911)
( RXTRAIT)
CHAPITRE 1
Objet de l'Entreprise
ARTICLE 2. - Libre concurrence
II e t
' 'li é
armateurs 0
"
. s speci
que les capitaines,
(t d 1 u conS igna taires de navires aya nt le droit de di sposer Iibl'em en
e e ur les t pour le vendre ou le transport er ct'
.'.
autre de le d '
un na\lIesur un
,
eposel' momentan ément s ur les quais pour 1
d
en suite enfi ct f' 1
.
e repren re
n . e aire este r leurs navires pa r les ouvriers de leur choix
avec d es matéri aux le ur a
-t
. ..
l'
ppal enant ou provenant de propriétés privées
entrepreneur ne pouna élever aucune réclamat,'on
. C '
o
'f
l
' ni la Ire aUCune
ppoS! IOn orsque le public fera li sage de ce droit.
AHTICLE 3.. - OpéJ'a/'iOns que l' entrepren eur au ra à faire. - Les opé•
•
J
ARTICLE 1. - Lejet en m er d es matériaux de déblais, des d écombres
boues et autres matières que l'entrepreneur du se rvice du lestage et du
délestage des na vires au port de Marseille es t te nu d 'etTectu er, conformément à l'articl e 22 du cahier des charges susvisé qui régit la dite
en treprise, ne pourra avoir li eu qu 'il l'Oues t d ' une ligne passanl par le
c10cber de Notre-Dame-de-la ·Garde et le milieu du chàtea u du Pharo et
au Nord d'une ligne passant par la gare Saint·Cha rles et l'Hôtel de la
compagnie des Docks, a li gnement qui est parallèle à l'axe de la traverse
de la Joliette.
ARTICLE 2 . - Les opérations de jet en mer desdites matières sont
interdites pendant la nui t. Elles devront, en outre, être interrompues
pelldant le jour toutes les fois que l'état de la mer lera it craindre de ne
pouvoir atteindre les li mites fixées ci-dessus sans alléger les barques à
clapets, cha lands ou mahonnes qui y seront employés.
J
1 ahan s qu e 1 en treprene ur sera tenu de faire sont indiquées ci-après,
savoir;
Fournitures de les t au moyen d'embarca ti ons'
Débarquement de les t au moyen d'embarcat;ons .
Double opération. - Délestage d'un navire et les tage d'un au; e
transbordemen t.
l' pa r
Les/age. -
Déles/age. -
ARTICLE 7. - Mode d'exécution des opéra/ions à faire par ['en/repreneur. - L es/age. - L'entrepreneur fournira le les t chargé dans les embar~a tlOn s qu'i l amènera le long du bord . La prise du lest dans les embarcalion s et la mISe à bord seront à la charge du navire.
�- 89-
-88Si le capitai ne en r.it la dem an de, celle deu,-ième partie de l'opération ,
sans régalage, sera efleclu ée par l'e ntrepreneur a u prix de un franc qua-
rante centi mes (1 fr . 40) par tonn eau de lest.
Déleslage. _ Le capitaine versera le lest dans les embarca tion s qu e
CHAPITRE II
l'entJ"epreneul' amènera le long du bord.
Si le capi taine en fait la d emand e, l'opél'a ti on du lra nsbordem ent
du lest du navire dAns lesdit es embarC<:l lÎons sera effectu ée par l'e ntrepreneur au prix de un fran c trenl e cenlim es (1 1'1'.30) par lonn ea u de
lest.
Tran sbordem en l de lesl. _ Les d eux navires élant bord à bord, le
capitaine du navire à déles ter dev ra m ettre le les t s ur le pla t-bord de son
navire, d'o ù il sera enl evé par l'entrep rene ur, qui le jett era dan s hl ca le
du navire à l e~ l e r, sa ns le réga ler.
Le cap itaine a ura la f" cull é d e faire eft eclu er la premi ère partie de
l'opérati on pa r l'entrepreneur, au prix de un fran c vingt centi m es ( 1 fr. 20)
par tonnea u d e lest.
Les mann es nécessaires pour eITectu er l'emba rqu em ent ou le d ébarque ment du les t s eront fourni es pa r le nav ire, à moin s que le ca pitaine
n'use de la facult é qui lui es t lai ssée de faire fa ire pa l' l'e ntre preneur la
part des opé rati ons qui lui inco mbe ; dans ce cas , e ll es seront fournies
par l'en trepreneur.
Da ns le cas où la doubl e opéralion de leslage et d e d élestage es t fait e
par transbo rd ement direct, la fourniture des mannes se ra to uj o urs à la
ch a rge d e l'enlre preneur.
Les pri x fix és a u présenl ar ti cle ne son l pas jJass ibl es du rabai s d e
l'adjudi ca tion.
ARTICLE 8 . - Poids du tonneau de lesl . - 1\ est spécifi é que le tonnea u
de lest pèse mi ll e kil os (J .000 kilos).
ARTICLE 9. - Deux classes de lest . - 11 Y a ura d eux classes d e les l :
Le lest de premi ère classe, di l lest d e choix;
Le les t de deuxième c lasse, dit les t ordinaire.
Le les t ordinaire cons is tera cn déblai s de terre fran che o u sablonneuse
plus ou moin s mé langée de pi e rres de petites dim ens io ns ou en débl a is
d 'a rgil e, sa ns pa dies humid es ou bou euses.
Le les t de cho ix se ra excl us i vemen t composé de moell o ns ou de gra,.ie rs débarrassés de tou s débri s, sa bles ou par ti es terreuses.
Prix à payer à l'Entrepreneur
ARTICLE 11 . -
P l'I'X d LI 1e.!lage e/ du délestage . Les prix il payer il l'en-
tre ~l'en e ~r s.eront les s uiv a ~lt sJ qui doiven t ê tre diminu és du rabai s qu e
led It e nl lepl ene ur a co nsenll e n deve nant adj udi ca la ire ( 410 / 0 ):
N° 1 : - U I,l to nn ea u de les t de deuxi è me classe, ditorclinail'e. fourni et
ap~ol'te par 1 e.nl,reprenc ur le .Iong du bord du na vire par e mbarca tion,
malS non chat ge dans le na\' lre, sera payé un frall c soixante-dix cen times
( 1,70).
N° .2 . - ~n tonnea u d e les l de pre mi ère cla sse, dil d e c hoix fourni et
ap ~orte par 1 entreprene ur le long du bord du na vire par embarca tion
maI s Ilon chargé dans le navire, sera payé troi s francs soixan te centime~
(3,60) .
. N° 3. - Un tonn eau de les l de to ut es classes, versé da ns les embarcah O~ s amenées par l'entrepreneur le lo ng du bord du navire et e nl evé pal'
le(lIt entrepreneur, sera payé un franc vingt ce nti mes (1 ,20).
, N° 4 : - Un 10 lln ea u d e les l d e Iou les classes, pri s s ur le p lat-bord
cl un naVll'e et Jeté par J' entrepreneur da ns un a utre na vire accosté bord à
bord , sans y être réga lé, sera payé par le nav ire à les ter cinquante centi-
m es (0,50) .
L es malériaux provenant du déleslage appartiennent a
l'entrepreneuJ' . Les matéri a ux érovenanl d'un nav ire déles té par l'e ntrepreneur lui a ppa rti ennent e t il en fera usage à so n g ré; le ca pita in e,
l'a rnlateur ou le co ns ig nata ire du nav ire déles té ne pe uvent réclamer la
va leur du lest céd é, ni prétendre d e ce ch ef à a uc une es pèce d 'indellln ilé.
ARTI CLE 12. --
,
ART ICLE
13. - Mode de cons/ala/ion des quantités de lesl (ournies par
1entrepreneur. Les qu a ntités de les t (ournies seront constatées a u moyen
d e ba tea ux préa la bl em enl jau gés à ce t effel.
Tout ba tea u e mplo yé par l'entrepreneur portera une plaqu e où se ron t
in scri ts les mo ls: «( Service du les tage e L du délestage », le numéro du
bateau e t sa capacité.
En ou tre, s ur l'avan t, S Ul' l'a rri ère et a u milieu de chaqu e bord . il sera
posée un e éch elle gradu ée de di x endix lonn es indiqu an t par le ti ra nt d 'ea u
la quantité du lest qu' il po l'le .
Les us ten siles et agrès de chaque bateau seront inscrits Sur un inven-
lail'e qui d evra è tre présenté à loute réquisition des capitaines prenant du
lest.
Le j a ugeage d es baleaux sera fai t sous la direclion du capitaine de
port ou d 'un li eulenant de port spécia lemen l dél égué il cet etre t.
1l '
�-90Cette opération sera renouyelée dans les mêmes conditions aussi souvent que le capitaine de port le jugera nécessaire.
.
Le lest qni sera débarqu é d'un navire au moyen d'e nbarcatlOns sera
mesuré pa r le jaugeage d es bateaux qui serviront à l'enl ever .
Pour le lest qui sera enle vé d'un navire et chargé sur un aulre na~ire
accosté le long du pre mier , le m esurage sera fait au moyen d es us tenslles
qui serviront " en fa ire le d ebarqu em ent.
-
91 - .
établi, en multipliant par trente-cinq centimes (0,35) le nombre d e
tonneaux de lest command é,
L'entr~p~'en~ur donnera. en retour, au Capitaine, un reç u des arrhes
sur lequ el li indIquera le jour et l'h eul'e de la corn m a n d e.
Ces ar~he~ rest~ront .la propriété d e l'entre preneur et seront perdues
pour le capItaine, SI celUI-ci ne s'est pas mis en mesure de recevoir le lest
dans un délai de vingt-quatre h eures, à partir du moment où la première
embarcation chargée aura été amenée le long de son bord par
l'entrepreneur.
CHAPITRE III
Ordr& à suivre dans l'exécution des opérations
de lestage et de délestage
ARTICLE 14. - Bureau d'in scription des demandes , JI y a ura pour le
service du lestage et du d éles tage d eux burea ux, l'un au Port-Vi eux et
l'a utre a u bassin de la Ga re Ma ritime. Chac un d e ces bureaux sera
ouvert d e 7 be ures du matin il midi et d e 2 h eures à 7 h e ures du soir, les
dimanch es et jours de fê tes exceptés; il sera racile ment accessible et
conyenabl em ent d ésign é à l'extéri eur,
Dans c h aque burea u, il sera tenu des registres à souche d 'où l'on
d étac hera les bulletin s et reçus à d éli vrer a u publi c ,
Le libell é d e ces différe nts regis tres, hulle tins et reçus, sera a rrêté
par le ca pitaine de port.
ARTICLE 15, - Tour d'admission aux opérations de lestage et de délestage, Toutes les d emandes d e les tage ou de d élestage seront accompagnées
des a utorisa tion s qui do ive nt ê tre dé li Yrées pa r le burea u du port, a u x
termes du règlem en t généra l d e police du port d e Ma rseill e.
Ces autorisations indiqueront les rangs d'in scription el l'entrepreneur
de,'ra o bsen 'er ces rangs en exécul ant les demandes de lest qui lui
seront adressées.
L'o bse rva tion d e cette di sposition sera cons ta tée pal' le ca pitaine d e
port et les officiers e t m ailres sou s ses ordres, 'lui aUl'onttou io urs le droit
de se faire représe nte r les reg is tres désig nés à l'a rti cle 14 qui précèd e,
Tout capitain e, a rma teur o u cO llsigna ta ire aya nt fa it un e d e mande
d'i nscription a ura éga lem ent le droit d e se la ire représen ter le regi stre
d'inscription de sa d ema nde.
Tout navire qui ne peut opérer a u ra ng d 'inscription qui lui a été
assigné perd son jour e t sera obli gé de se pou rvoir d 'une nouvelle
inscription , à moins qu'il n 'y ait e mpêcbement d e fo rce majeu re, dùment
constaté pa r le capitai ne de port.
ARTICLE 16. - Arrhes pour le lestage par embarctaion, Tout capitain e
qui voudra recevoir du les t par embarcation de vra, en en faisant la
dema nd e, rem ettre à l'entrepreneur des arrbes dont le montant sera
CHAPITRE IV
Travail journalier et approvisionnement de lest
ARTICLE 17. - Quantité de lest que l'entrepreneur doit ètre en mesure
de fournir au moyen d'embarcations. L'entrepren eur doit être en mesure
de fournir, a u moyen d 'e mbarcations, mill e tonnea ux de lest par vingtquatre heures .
ARTICLE 18, - Quan/ité supplémentaire de les/ que l'Administration
pourra exiger, Si le capitain e d e port lui en doune l'ordre, l'entrepreneur
sera obligé de fournir du les t, en sus de la qu a ntité indiqu ée dans
l'article 17 ci-dessus, jusqu'à concurren ce ri e mill e tonn eaux pa r vingtquatre heures . L'ordre qu' il rece vra d a ns ce cas d ev ra être mis à exécution d a ns un d élai d e qua ra nte-huit he ures à pa rtir d e la notification .
ARTICLE 19, - Prix à payer pour les fournitures supplémentaires de
lest . A da ter du jou r où les fo urnitures s uppl é menta ires d ev ront être
faites e t ta nt que l'ordre d e les faire sera m aintenu , les pri x du lest seront
modifiés a insi qu'il s uit :
Si la fourniture totale d épasse a u plus de ci nq cent s tonn ea u x la
quantité indiqu ée à l'a rticl e 17 ci- dess us, les pri x portés à l'a rticle 11
seront augmentés de vingt pour cenl.
Si la fourniture totale dépasse d e plu s de cinq cents tonn ea ux, ladite quantit é, les pri x d e l'a rticle 11 sero nt a ug ment és d e cinqua nte pour
cent.
Les prix d e lestage, d e tra nsborde ment et a utres opéra tions ne s ub iront d'aill eurs aUCune modin cation .
1 "
�-
92-
ARTICLE 26 prix.
.
CHAP ITRE V
Charges de l'entreprise
ARTICLE 22. - Transport et jet en m er des décombres et autres
matières ( 1). L'e ntrepreneur aura l'obli gat ion de recevoir en bateaux, à
ses embarcadères, de transpor ter et de vider en mer tous les ma tériau x de
déblais, décombres, boues el autres mat ières pro\'enant de la ville qui lui
seront apportés par tomberea ux el dont l'Administration aura autorisé le
jet à la m er .
Il pourra entreposel' dans les parcs celles de ses matières qui seront
susceptillies d'ê tre employées comme lest.
L'opération co nsis tant à recevoir les mati ères en bateaux, à les transporter eL à les je ter o u verser en mer, sera payée, quelle que soi t la
nature des matières , aux. prix c i-ap rès qui sont passibl es du rabais de
l'adjudication (4 1 0/0).
Par tombereau d'une capacit é d'un mètre c ube a u plus, c inquante
centimes (0 II' . 50).
Pa r tomberea u don t la capacit é n'excède pas un mè tre c ube e l demi ,
soixant e-quinze centim es (0 fI'. 75).
Pal' chaque demi -m ètre cube e n plus, vingt-cinq cen tim es (0 fI'. 25);
Ces prix seront acquis à l'entrep reneur dl1 moment qu'il aura reçu
les matières en bateaux ou dans les parcs .
L'entrepreneur devra ~e conformer aux disposit ions dejà édictées ou
qui seront prescrites par l'administration pour réglementer les opera ti ons
du jet en mer des décombres e t autres mati ères pro\'enant de la VIll e.
L'Admi ni s tration se résel'\'e la facu lté d 'autoriser dans le po rt l'établissement d 'in sta llations spécial es pour l'emllarqu em ent et le t ra n sport
en mer des décombres et autres mati è res provenant de l'exécuti on de
travaux publi cs .
L'e ntrep reneu r ne pourra é lever aucune réclama ti on au sujet de ces
installation s, ni s'i mmi scer, e n aucune faço n, dans les opé rati o ns d'embarqu eme nt et de trans port e n mer qui se ront effectuées par les
perm iss io Il na ires .
ARTICLE 23. - Matérie l à ta ch arge de t'entrep ren eur. - Tou t le mat ériel nécessaire pour les opérations qui font l'obj e t de l'entreprise est à la
charge de l'entrep reneur, qui devra se le procurer entièrement à ses frais ,
.
Impressio
n e
93-
td ' 't d
epo u ca hierdesch al'ges et affichages des
. . .
Vn exempl a ire dudit ~a ili~ l' d e's c· t ' .
. . . .
l arges sera e n outre d '
éd
C1lacun des burea ux d'in script ·
l . .\
.'
, epos
ans
D
Ion e I11I S (t la d is pos ition du publi c
: p l us, dans chacun des ùits bureaux et dans '
'
.
les t, 1 entrepreneur ti endra cons tamme nt a
. c hacun d ~s p~rcs a
dûm ent ce rtifi é d es prix indiqués '1 l' t' 1 ffiche .le tallleau Impl'lm é et
diminués du rabais de l'ad' d' t'
al' IC e tl CI-dess us préalabl e ment
,
.lu lea IOn (4 1 010) .
ARTICLE 28. - Observation de.' règtements de otice du
'
pren eur se confor m era dans l'exécutio ll de
p . . port. - L entre' .
.
ces opera tIOn s aux p e ..
lIons des reglemcn ts existan ts ou q ui pourront inlerve .,
' If SCI I.pdu port de Marseille.
nll pour a polJce
ARTICLE 31. -:- Dé/ense de sous-traiter sans autorisation. -_ L'entre resous- traita Pl
sans 1autolïsahon de l'aùminis tra tion .
Il s.
~eur l,l e po~rl'a .cedel' tout Ou par ti e de So n entreprise à des
Dressé par l'I ngén ieur cn Chef
du service s pécial marilim e, souss ignl:,
Marseille, le 16 Septembre 1910.
BATARD-RAZELIÈRE.
Vu et approuvé par NO li S. PRÉPET du dcpal"lement
des Bouches-du-Rhône .
Marseille, /e 26 Sep tembre 1910 .
POUl" le Préfet et par délégation :
Le Secrétaire-Général,
Cb. VALLETTE.
PORT DE MARSEILLE
ENTREPRISE DU LESTAGE ET DU DÉLESTAGE
DES NAVHmS
Paragraphe additionnel à l'article 22 du cahier des c harges
(l) Voir page 93, le paragr'aphe additionnel approuvé par le Préfet des Bouchcs-duRhône, le 23 décembre 1911 , et concernant s pécialement les matières corros ives, hraJante s
ou infectes.
. , Alali.eres corrosives. brùlan/es Oll infectes. - Pal' exception aux dispoSltlOlIS CI-dessus prévues par le présent article, le l'allais ùe l'adjudication
�- 94 -
- 95
li . et en mer des matières corron e sera pas a p plicable a u transport e\.~si~us d e savonnerie boueu x ou
,
brùla ntes ou in fectes tell es que,
,
u escarbill es fum a ntes,
Slves,
. d u s t Il,'els RCl' des , sco n es 0
.. d S ln
liquides, resl u
,
duits d e curage d'égouts ,
excré lDents, Immondi ces, pro
Dressé p ar l'In génieur en chef soussignc ,
Marseille, le 15 décembre 1911.
BATARD ,
Accep t e, p a r l'Entrepreneur soussigné,
Marseille, le 17 décembre 1911 ,
lCARD ,
Vu et approuvé
de M le Ministre des
"
Co nform ément à ln dé~I~IO~U 20 n'ovembee 1911.
T rava ux p ubh cs e n
8
e
Marseille, le 23 décembre 1911.
Pour le PRÉFET :
Le Secrélaire gén éral délég ué,
CH , VALLET TE ,
ARRÈTE Pl\ÉFECTORAL DU 16 JUI N 1898
F IXANT LES
LIMITES DU PORT
du côté de la mer
Vu la circ ula ire d e M, le Mini stre d rs Trava ux publics du 28 0c to bl'e
1895 indiqu a nt la procédure il s ui vre en pa reil cas ;
Vu le procès -verba l d es opération s d e la Commi ss ion in stitu ée pa l'
notre arrê té du 14 févri er 1898, ledit procès-verba l da té du 7 a Vl'il 1898
et accompag né d ' un e ca rte hydro gra phiqu e;
Cou s idéra nt que les représentant s d esse rvi ces intéressés sont d 'accord
pour la d élimit a tion des limit es ex térie ures du port e t qu 'il ya lie u, pal'
s uite, d 'a dopter les limites proposées pa r la Commission ;
Vu la d épêch e d e M, le Minis tre des Trava ux publi cs en d a te du 3
juin 1898 ;
ARRtTO NS:
ARTICLE 1. - Les limites ac tuell es des ea u x du port de Marseill e, du
c ôté d e la m er, sont fi xées a ins i qu' il suit :
La di g ue ex téri eure du port ;
Et d eu x lignes droites a in si défini es: l'un e pa rta nt d e l'extré mité Nord
d es e nroc he m ents a ppa rents de la di gue ex téri eure et a bouti ssant a u
pha re du cap J a ne t ; l'a ull'e pa rta nt de l'ex trémité Sud du mêm e Ou vra ge,
marqu ée pa r le phare de Sa inte-Ma ri e e t a bouti ssa nt a u pha re du Pha m ;
Lorsqu e le pha re du ca p J a ne t sera Supprim é pour être rempl acé pal'
le nouveau pha re du Sa ut-d e-Ma rro t, la direction d e la limite No rd sera
d é te l'lI1inée pa r une b a li se a ppa rente é ta bli e s ur le rivage, à l'O ues t d e
l'e mplace m ent du pha re actuel et a u fur et à mes ure que la j etée sera
prol ongée pour la Co ns truction du bass in d e la Pinèd e, do nt les trava ux
sont en conrs d 'exécution , ladite limite se d ép lace ra l'es ta nt la ngente à
l'ex trémité d es enrochemenls et p ivo ta nt a ut our d u p ha re o u de la ba li se,
ARTICLE 2, - Ampli a ti o n du p résent a rrêté sera a d ressée à M, le
Ch e f un ser vice d e la Ma rine e t à M, l'Ingéni eu r en ch et du port a ux fins
d e SOn exéc uLion .
Marseille, le 16 j llin 1898,
Pour le PRÉFET:
Le Secrélaire général délêgut.
SCHRAMECK,
Rh -
Officiel' d e la Légion d 'honneur ;
Nous, PRÉFET des Bouch es-d~- , on~;)7 orta nt qu'à l'avenir. la naviVu l'a rticl e 6 d e la 101 du 20 JUlll et 1
Pl ea ux soumises a u régime
rofesslOnne l d a n s es
.
.
à 't
« ga ti on exe rcée Il re p
e l'OUI' la n ,oilié d e sa duree
"
" ,
e comp tera qu
,
« d e l'inscrI p lIOn ma lllIm e n
'
d
a nt droit il la d emI-solde,
l"
1 aHa n des ser vices onn
d
~ effective ans eva u,
l '
l d ans l'intérieur des ports,
fi lorsqu'ell e au ra été pra tiquée exc uSlvem e,n
, "
b
'
lacs el éta ngs sales »;
,
Il fl eu ves, n Vlel'eS, ass m s,
..
d T ' a u x publics du 18 d ecemd ' - h d e M le MlIll stre es l av ,
d
Vu la epec e
:
r à la d élimita tion extéri eure d es eau x u
hre 1897 prescrI van t de pl océ~e
' j'
J' cation de la di spos ition CIport de Marseill e, en yue d ass ure l a pI' 1
dessus;
�-96-
-
97 -
les circonstances, prononcer en o ui '
.
à un mois.
'
l e, lin e mpn sonnement de trois jours
,
La présente loi, discutée, délibé ré
'
,
COI'PS légIs lat If, sera exécl té
e et ado ptee par le Sena t e t pal' le
Md
'
1 e co mm e 10 ' de J'État
an ons et ordonno ns qu e les r '
et i n sér ées au bull etin d l "
, P esentes, ' evetu es du sceau d e l'É ta t
es OIS, sOI ent 'Id ressée
C
e t aux Au lorités adn" "'I'st ' t'
s aux ours, aux TI ibullaux
,
l a Ives pOL '
"1 1 .
r eg is tres, les observenl e l le' f.
b Il qu 1 S es IIlscrivenl s ur leurs
0 serv e r et notr M' ,
d 'É• tat a u d épart em ent de la SJu<Istsse
i'
...,'
e 1 IllI s lre, secrétai re
la publication , '
ce e t des Cultes es t chargé d'en s urveilJer
MARCHANDISES DANGEREUSES
G
C
LOI DU 18 JUIN 1870
SU R LE
Transport des marchandises dangereuses
par eau et par voies de terre autres que les chemins de fer
Fait ail palais des Tuileries, le 18 ;llin
1870 ,
NAPOLÉON,
l'AR L 'EMPE I\ EUI\ :
par la g rà ce d e Di eu et la volonté national e, Empereur
des França is, à tou s présents et à venir, SaiuL
Nous avons proposé, les Chambr es ont adopté, Nous aVOllS sanctionné et san ctionnons, promulgué el promulg uons ce qui s uit:
NAPOLEON,
.
Le Ministre Secrétaire d'Étal
uu departement de l'Agriculture el d u Commerce,
3. - Un r ègle m ent d'a dmini s tration publiqu e d é terminera
éga leme nt les co nditio ns d e l'e mba rqu e m ent c l du d ébarqu e m ent d esdites mati ères et les préca utio ns à pre ndre pour l'a m a rrage cl a n s les ports
des bàtiments qui en son t po rl eurs.
ARTI CLE
ARTI CLE 4 . - Toute con traven tion au règle m ent d 'a dministration
publiqu e énoncé il l'a rti cle précédent et aux a rrètés pri s pa r les préfets,
so u s l'app roba tion du Mini s tre d es Tra\'3ux publics , pour l'exécution dudit règlem ent , sera puni e d e la pein e porlée à l'articl e 1er .
ARTI CLE 5. - En cas d e r écidi ve da ns l'ann ée, les pein es prononcées
par la présent e loi seront portées a u doubl e, et le tribunal pourra, selon
, ,1
LOUVET,
ARTICLE 1. - Quiconqu e aura embarqu é o u fait e mbarqu er SUl' un
bâtim ent d e comm erce emplo yé à la navigation maritim e ou à la nav igation. sur les rivièr es et ca nau x, ex pédi é ou fail ex pédi er pa r voie d e terre
des matièr es pouva nt ê tre un e ca u se d' ex plosion ou d 'in cendie, sans en
avoir d écl a ré la n a turea u ca pitaine, maitre ou patron, a u commissionnaire
expéditeur ou a u vo ituri er, et sa ns avoir a pposé d es marques apparentes
sur les emhallages, sera puni d 'un e amende d e seize frHncs à trois mille
fra ncs.
Cell e dispos ition est app li ca ble à l'emba rqu em ent s ur un navire
étra nger dans un port fran çais ou s ur un point qu elconque d es ea ux frança ises .
ARTICLE 2. - Un r èglem ent d' ad mini s tra ti o n publique détermin era:
10 La nome ncla ture d es mati èr es qui do ive nt être con s id ér ées co mme
pou va nt donn er li e u so it à des el: plos ion s, soit à d es in cendi es.
2°. La form e e t la natu r e d es marques à a ppose r SUl' les
emballages,
:
V U ET SCELL É D U GRA. N D SCEAU :
Le Gar~e des Sceaux, Minislre Secl'étaire d'État
au depal'temenl de la Justice et des Cultes,
Emile OLLIVIER,
DÉCRET DU 12 AOUT 1874,
déterminant la N
it
omenc
a ure des Matières Dangereuses .
LE PR ÉS 'D ENT DE LA R ÉPU BLIQUE FRANÇAISE ;
Sur le rapport
du Mini s tre d e l 'Ag ri c ulture e l ,Ill Com m er ce;
V
.
u la 101 du 18 juin 1870 s ur le trall s port des march a ndi ses d a cr _
re uses par ea u el pa r voi es d e te rre a utres que les c h emins d e fer ' c noe
'
Vu notamm ent les art icles ] et 2 a ill s i co nç us:
,«. AnTlcLE 1. - Quico nqu e a urêl e mbêl/'qll é o u fail e mbarqu er Sur lin
b a tllll
ent d e comm
erce employé à la nav ia'atio
n mal'it,'
,ne 0 li d" 1a nav 'l•
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p H I' VO Ie
Il terre, d es m a tl eres pou \'a nt êlre un e ca use d'ex plosion o u d' incend ie
« sans en avo ir déc la ré la na lure au Cfl l)Îta in e m ail ,'e 0 1' pa t '
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t( co mmi SS ionna ire, ex pedlleu l' Ot! voi tu ri cr
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t{ m a rq ues appa r entes su r les emba ll ages , se ra punis d' ull e a m ende d e
({ seize fran cs à troi s mill e fran cs.
tl
7
�- 98 . hl." J'embarqu eme n t s ur un nav ire
disl)osltio
ll
e,t
app
ll
ca scur< un pOl'ul qu elconqu e des eallx
{( Cette
ou
({ ê tnHlcrer d::l llS un Port fmllcalS
~
.
ct
cr.
. n pli bl"Iqll e délermIn
t d'. dlllinistralio
. .era
, :
Un règle me n
Cl
. dev ront être co ns iderees
1 u'lt ières qu i
d'
1 La nom enc la tur e (es t , ct
1) los ioll s s ail ft des ill ce n les .
«
l'
'soit à es e x ,
les
comme pouvant dOlln er le u" re des marques à apposer S Ul'
•
0
II.
2 La form e et la nalu
o.
rran ç::qses
. )
ARTIC Lr.· 2 « 0
• .
« emba llages.»
,
Le Conseil d'Etat entendu ;
exicre les plus grandes préca utIOn ; t
bur'mtes o u moin s dange reuses,
, 0
"
n llables e corn <
,
t'
?O Les rtwlif'res 111 ami
lt
'e le trans port ~ des pl'eca u Ions
d'l
1l
de
so
um
e
1
mais do ut il import e cepen ~ 1
ART ICL E. ?~
(1) . - Les m a h".
el es d e la l)remière ca tégorie so nt contenues
dans la nome nclature s uivanle :
Nitrog lycéri ne.
Dynamit e.
Pi c ra tes.
Coton-poudre.
Coton - Azot ique (po ur co llo-
99 -
AnTICLE 4, - Le, substances de la pre mi ère ca tégori e seront
dés ign ées par des marques de cou leur rouge .
Les s ubs tances d e la deuxi èm e ca tégo rie seron t d ésignées pal' des
Inarques de cou leur ver te.
AnTI eLE 5 . - Ces marqu es se ront, ou bi en tracées au piuceau en
co ul eur il l'huil e, ou (orm ees d 'une pea u ou étofle solid e quelconqu e,
Leur s urface sera au moins d'un décim ètre calTé .
Les caisses renferm ant les mati ères dangere uses de l'un e ou de
l'autre catégorie porteront un e d e ces m a rques Sur cba cu ne de leurs
s ix surfaces.
' c ause d 'ex pl05io n ou
DÉCRÈTE :
~
_ Les mati ères po uvant etre un e ~
ARTICLE 1.
.
tégories'
d'incendi e so nt divisées en .deux ca t .' dau~ereuses et dont le tran s port
10 Les matières ex plos lbl e.s ou l es
spécia les.
-
Amo rces.
Mélanges de c horates e l d'un e matièr e co mbus tibl e.
Poudres e t ca rtou ches de g ue rre,
de cbasse el de min e .
Pièces d'artifice.
' ,. d e ml' llelll' .
i\lecues
. .
t
di on).
Fulminantes purs ou m élancrés
l:)'
Les
matières
(2)
3
ARTICLE
.
.
.de la deuxlem e ca tégorie son
désignées dans la nomenclature cl·apres :
d
Essences e t builes la mpa ntes e
Phosphore.
schiste ,
Allum ettes.
Sulfure de carbon e,
Esse nces et huiles la mpan tes d e
E lhers,
bogh ead .
Collodion liquide.
E ssences et huil es lall1pa nt es d e
Hu iles brutes de pétrole, de
résine.
schis te,de boghead, de rés ine.
Essences d e h o uille, benz in e laEssences et huiles la mpantes
luène.
de pétrol e,
Acide nitrique 1l10 noh ydraté ,
Si les co li s o nt mo in s d 'un d écimè tre c ub e, un e seu le marque
suffira el devra ètre visib le SUI' deu x faces a u moins .
Lorsqn e les mati ères seront l'enfe rmées dans des fû ts, les m a rqu es
se ront peintes Sur quatre points opposés e t symétriques .
Lors qu e les mati ères seront renferm ées da ns des touri es, bonbonnes
ou flaCons emba ll és ou nOn dans des pani ers. les marques seront en bo is
peint ou e n é toffe ou en pea u, e t app liquees en quatre points opposés e t
symé triques .
Dan s le cas où les coli s sera ient ex téri eurem ent d e cou leur l'ouge ou
ver te, la marqu e rouge sera ent ourée d'un li seré vert au moin s de deux
cent im ètres de largeur, el la marqu e ro uge de m èm e dim ens ion .
ARTI CLE 6, - Il n 'es t pas d érogé a ux di spositions d e l'ar ticle 10 du
d écr et du 19 lUai 1873, re la tives all tra nsport des essences inflammab les
d e p é tl'Oie pour le co mm erce d e détail.
ARTICLE 7, - Le Ministre de l'agri Clilture et du comm erce est ch argé
d e l'exécution du présent d écre\.
Fail à Paris, le 12 aaul 1874 .
Maréchal de MAC.MAHON.
Le Ministre de l'Agriculture el du Commerce,
GR IVAR T,
DÉCRET DU 2 SEPTEMBRE 1874
CONCERNA NT LA
manutention des marchandises dangereuses dans les ports de commerce
LE
(1 ) Modifi é, eu ce qui concern e les mèchcs de
rulll
. CUI' , p ~\1 '
1CCCI
d " .Cl du 15 j anvier t8i 5,
pagc(2~O~'omPJélé pal" 1(:5 décrets de:) 23 murs 1901 el 31 août 1905,
pnges 111 ct 119 .
PHESIDENT
DE LA R ÉPUli LlQ UI:; FRANÇA ISE,
Sur le rapport du Mini s tre d es Trava ux publi cs ;
Vu l'ar ti c le 3 de la loi du 18 juin 1870, aux te rlll es duqu el Ull
règ le m e nt d'a dmini s tra tion publiqu e doit dé te rminer les cO llditi ons ùe
l'embarquemen t et du débarqu emen t de') mati ères pOUHl ilt ètre un e
�-
100 -
-
cause d'ex plosion ou d 'i nce ndie, et les preca ution s à prendre pour
J'a m a rr:'lge, da ns les po rts, d es bà tim enls tlui en sont port eurs j
•
Vu l'a rticle 4 d e ladil e loi, po rl a nt que toute contrave ntIOn , a u
règlem ent d'admini s tra ti on publiqu e énoncé à J'articl e 3 et aux a rr ~t é s
pri s par les pré rels , so us l'a pproba ti on ~u Mini s tl'~ des :l'avau~ PUb~lCS ,
sera puni e de la pein e portée à l'a rticl e pre mi er , C ~s t- à-d~re dun e
a mende d e 1G J'ra ncs :\ 3,000 rrancs, et il l'a rticle 5 d e 1<1 m eme lOI, portant
qu 'en cas d e récidi ve d a n s l'a nn ée. les pe in es pronon cées par l'a rti cle
premi er sero nt portées a u d oub le, el qu e le tribuna l pourra , .se,lon l e ~
circon sta nces, prono nce r, en outre, un e m p ri so nn e me nt de trOi s Jo urs a
un mois;
Vu les "vis d es In gé nie urs d es Ponts et Ch a ussées et d es Ch a mbres
de co mmeree:
Vu les a" i ~ du Conseil gé né ra l des Ponts e t Cha ussées d es 15 révrier
1872 et des 30 octobre 1873;
Vu le d écret d u 12 "o ùl 1874, rendu eu exécuti on d e l'a rti cle 2 d e la
loi du 18 juin 1870, d élennina nl la nome ncl a tu re d es m a li ères qui
d oi ve nt être co ns idé rées co mm e pou va nt d oun el' li eu: soil il d es ex plosions,
soit à des incendies;
Le Con seil d 'Éta t entendu ;
D ECRÈTE :
101 -
frai n d esdils na vires, pa r les so in s des am '
1
balTag . 1 L
ICIers ( e pori d 'un e ceinture de
c
c
es
ISO
.
fl ellrs dl! svs lè me Cil Il s"ge ct
l
L
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- c. an s c po ri '
a m em e m es ul'e de préC~ll!li o n le ut ' .
'..
.
.1
: l l e appllqu ee, SI les o ffi c iers
d e port e n reconnai sse llt !' l1tilit -\
litres d e ma ti è res dH lI ge re uses. lJ fl ll X nanrcs port a n t mo in s de ];). 000
ARTICLE 4, - Le capiL a in e es t Lenu d e
' f
sitions qu e les offic ie rs de
't 1 .
~e Con orm el' à toutes les di s popublique,
pal III prescnront dan s l'intéréLd e la sùre té
ARTI CLE 5. Les navires qui ont l'ec
1
!
d e marc ha ndi ses d a nge reuses sont
. ~ J (a ns ,e p o ~t : un ch a rgement
préc éd ent s.
, s oumI S a u x di SpOSitIOn s d es a rti c les
ARTICLE 6 ( 1) - Le cl '
,
d'
'
131 gem ent e t le d ech a rae m ent des
. f
Ises d a nger euses n e peu\'ent avoir li e u qu e su ' 1 0 ,
ma.l c l a nquais dés ignés à ce t effet.
1 es quaI s o u po rtI on s d e
d'unC:;fi O~é.l"~tions, ne pe uve,llt êt~e co mm encées sa ns l'a utorisa tion écrite
Cie l e pOIl. Ell es n o nt li eu qu e d e jo ur et sont poursui vies sa
t'
" os
d ése mparer, avec la plu s gra nde célérité d e te ll
reste S Ul' le quai pendant la nuit.
'
e sor e qu a UCun coli s n e
L'e mbal'que m ent d es ffi3rch a ndi ses da ngereuses '
du cha rgement.
n a li eu qu'à la fin
Le ch a rge ment e t le déch a rge ment pa r a ll é
., r
'
"
ges ne
l'
a VOlI leu q~ a u moyen d 'embarca tions do nt la con s t tu c ti ~n et
~ ~ence~lrnt a uront, e té d é te rmin ées, po ur c ha que port, pa r un a rrê té
pl efecLOla l, approu,ve p,a r le Mini s tre d es Tra " a u x publi es,
. LeUl .. onna,ge n eX,ced era pas la qu a ntité d e ma t c ha nd ises da nge reuses
qUI peut e t~e d ec h a rge~ ou ch argée dans une journ ée.
Les a ll eges en ser vice a rbore nt un pav ill on rouge .
ARTI CLE 7, -
pourront
1. - T o ut nav ire ch a rgé, en totalit é o u en pa rti e, d e l' une
ou d e plu sie urs des marc ha nd ises d a nge re uses d ont la no me nc la ture a é té
d é lerminée pa r le d éc re t du 12 ao ùt 18ï 4, do it s'a rrê ter da n s la pa rtie du
port ou des luo uill ages ex térie urs désignée à cet eITet pa r a rrêté préfecto ral
a pp ro u vé pa r le Mi n is tre des Travaux publi cs.
Le cap ita ine fai t con nai tre im médi a te ment, pa r une décla ra tion a u
burea u d u po rt , la na ture et la q ua ntité d es m a l'ch a ndises d a n ge reu ses
d on t le navi re est c h a rgé, a ins i que la na ture des récipi ents qui les
cont iennent.
ART ICLE 2. - Le nav ire s ta tionn e ou se rend à l'emplace ment qui
lui est désign é pa r les offi ciers d e po rt.
Il es t a ma rré avec des ch a în es-câbl es en fer et a rh ore un pav illon
ro uge à l'en dro it le plus ap p are nt.
Il do it res ter éloig né ùes a utres nav ires à la di s ta nce d e 50 m è tres ou
à la d istance m oind re fi xée par les offi ciers d e p or t.
Il est inte rd it à tou t n av ire d e s ta tionn er , sa n s auto risa tion , à un e
moi n d re d is l:lllce d es na\"Î res c h argés d e ma rc h a ndises J a nge re uses .
• AR.TI Ct E ~. ~ A l'éga rd d es navires importa te urs, la di s pos iti o n d e
,
,
d e 1 a rtI cle preced ent ne se ra exécuto ire (lu'a près le d e' la' d'
c
( 1
un fi n , a pa rti r
d
'
e la pro mul ga tIOn ùu prése nt règ le lll cnt.
Les m a rchandi ses d ange reuses qui sero nt import ées
d t 1
d l" e d
dï . d
' pe n a Il
a
mUe :
, ~ c.e e 3 1", ~I!S. des bo n ~o lll~~S, d evro nt èlre dé ba rquées sépa rét 3 \ eC les pl eCcllltl onS pa rtl cu ll eres prescrit es pa r !es offici e rs de
port.
3 ( 1). - Les nav ires ùo nt le clla rgem ellt , en ma rchandi ses
da ngere uses, excède 15,000 lit res, do i\'e nt , en outre, ê tre entourés, a u x
Les bon b on nes ne po ulTon t, dans
qua is .
ARTI CLE
ART ICLE
(I) Modilié p:u' le déCI" l du 25 no"c m bre 1895, poge
10~,
, A RT ICLE 8 (2), .- Les essen ces d o ive nt ê tre conl e nues d a ns d es vases
m eta lllqu es h erm étl'luem ent ferm és ,
L' usage d es bonbonn es o u to uri es, en ve lTe et f n er rés 10 l's '
..
b,
mem e
q u ,e II es SOn t protegees
pa r un revête ment ex téri e ur, es t interdi t.
allCUII
cas, res te r d éposëes Su r les
(1) l\Iod ifié par le décret du 25 novembre 1895, page 108.
(2) Mod ifié pa. l' le décret du 30 décem bl'c 1887, pllge 107,
�-
102 -
Les deux paragrapbes qui précèdent seront appli cables aux essences
Ïlnporlées dans de vases mé talliques Olt non hermétiquement fermés .
ARTICLE 10 ( 1). - 11 est interdit de faire usage de feu , de lumi ères
ou d'allumett es , ainsi qu e de fumer à bord. des navires, sur les allèges
emp loyées aux transports et sur les quais où se font le cbarge m ent et le
déchargement , pendant la durée du chargemen t et du déchargem ent.
ARTICLE 11. Tout navire chargé df': marchandises dangereuses
reçoit un gardi en spécia l d és ign é par les officiers de port, p endan t toute
la durée de son séjour.
Le même gardiennage permanent s'exerce sur les a llèges pendant
leur emploi, et sur les qua is de d épà t penda nt la manutent ion des
marchandises.
Le gardiennage, à bord des navires et sur les allèges, est aux [rais des
navires.
ARTICLE 12. - Les en tre pàts ou magasin s d e ma rchandises dangereuses, établis sur des terrains dé pendant du port ou y attenan t seron t
soumis aux dispositions spécial es déterminées par des arrètés pré fectoraux
approuvés par le Ministre des Travaux publics.
ARTICLE 13 (1). - Des a rrétés prefectoranx a pprouvés par le Ministre
des Trava ux publics détermine nt, pour chaqu e port: 1° les mesures
nécessa ires pour l'exécution du présent règl ement ; 2° les conditions sou s
lesque ll es il pourra être dé rogé a u x di spositions du prése nt règle m en t à
l'éga rd d es n avires chargés de petites quantités de ma l·ch a ndises dangereuses et des marchandises qui , en rai son des c irconstances loca les,
ex igeraient moins de préca ution .
ARTICLE 14. - Le Ministre des Travaux publics est chargé d e l'exécution du présent décret, qui sera inséré a u Bulletin des lois.
Fait à Versai lles , le 2 septembre 1874.
Marécbal d e MAC MAHO N.
Par le President de la Rép ublique :
Le Ministre des Travau x publics,
E. CAILLAUX.
(1) Modifié par le d€cret du 25 novembre 1895, page 108.
-
103 -
DÉCRET DU 15 JANVIER 1875
comPléta~t t'article 2 du décret du 12 ao(\t 1874 qui détermine
a nomenclature des m archa ndises dangereuses
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ;
DÉCRÈTE:
ARTICLE 1. - La nomencla ture con tenu e d ans l'arti cle? du è 1
m ent d'administration publique du 12 aoû t 1874
1
d.fi - . r g e·t.
,es mo 1 ée aInSI qu 'il
S UI , en ce q Ui tou che les Dlèches de mineurs'
Meches de mineurs munies d'amorces ou d'a utres
tion.
.moyell.'i cl'inflamma-
1
1
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 11 MAI 1878
porta nt organisation d'un service spécial de ga r d·lennage
pour la surveillance des marchandises dangereuses
(Approuvé par le Ministre des Travaux publics, le 8 juil/et 1878)
Nous, PRÉFET d es Bouc hes du-Rbo- de ,
d'Honn eur;
Clleya li er de la Légion
. Vu le d écret du 2 sept embre 1874, sur la man utent ion des marchandi ses dangereu ses da ns les port s de commerce'
Vu la le tll:e du 19, mars d ~rnier, p a r laqu eil e M. le Capit aine d e port
la CI catIO n d Uil se rVice de rtar di e nn aae à bo d d
.
lI è,
, '
.,
b
(b
r
es nav ires et
a ges c h a , ges de m a t, e res dangereu ses dan s le port d e ~hrsei lJ e .
Vu l:av is d e. M . l'Ingén ieu r en chef du service mariti:ll e, en da Le du
22 d li m e m e mOl S;
Vu l'avis de la Chambre ct e Commerce, en d ate du 16 avril dernier;
.
plOpO SC
ARRÈTONS:
ARTI CLE 1. - Un service de gard ienn aae
sera étab lI· ac' bord d es l1a\' I. 1:)
l'es et d es a ll èges charges de m a ti ères dangereuses dans le porI d
Marseli le.
e
ARTICLE 2. - Dan s tou s les cas prévus par les règlem ents où les
offiCIers d e port dev ront placer un gard ien s pécial , les fra is de ce gard ien
seron t payés il raI son de 6 francs par jour (24 h eures).
�-
104-
-
ARTICLE 3. Dans les cas où les officiers d e port reconnaîtront que
le ga rdi en d o it n écessa irement être nourri aux frai s dUI1 3v ire nv ec l'équi·
page du b ord, les frais d r ga rdi enna ge se ront payés:) n:li so n d e 4 fra n cs
par jOllr (24 h eures),
ARTI CLE 4 . - Toute d emi -journ ée d e ga rdi en est dne en enti er .
ARTICI.ES. - La li ste d esga rdie ns sera dressée pal' M. le Capilainede
port e t soumi se à notre approbation.
ARTICLE 6. - Les frais de ga rdi ennage sero nt perçus pa r les soins du
trésorier de la Chambre de co mme rce Sllr d es é ta ts dressés par les o rfic iers
de port e t approllvés pa r le Cap itaine d e port. Le montant d e ces éta ts
sera port é a u c rédit d e la ca isse d es fonti s ce ntra li ses.
ARTICLE 7. La solde d es gardiens sera payée pa l' le tréso ri er d e la
Chambre d e Commerce s ',,' d es états dressés pa r les olficiers d e port e t
app rouyés l'al' le Cap ita ine d e port.
ARTI CLE 8. M. l'Ingénieur en chef du servi ce maritime el 1\'1. le
Cap il a iue de porl sont c h a rgés, ch ac un en ce qui le concern e, d e J'exécution du présent arrèté,
Marseille, le JI mai 1878 ,
Pour le PRÉFET et par délégation:
t 1
Le Secrétaire général,
DÉDEBAT ,
DÉCRET DU 26 JANVIER 1887
Concernant les matières explosives dites
cc
Munitions de sûreté
1)
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRA NÇAISE ;
•
Sur le rapport du Mini s tre du Commerce et d e l'Industri e et du
Ministre des Travaux pub li cs;
Vu la loi du 18 juin 1870, re la tive a u tra nsport des marc handi ses
dangereuses par ea n et par vo ie d e terre au tres que les c hem in s de fer ;
Vu les décre ts d es 12 aoû t 18U, 2 septe mbre 1874 e t 3 1 juill et 1876,
portant règlements d'adminislration publiqu e pour l'exécution de la loi
préci tée;
Vu les avis d e la Comm ission d es subs tances exp losives in stituée
auprès du Mini stère de la Guerre, du Con seil généra l des Ponts et c h a ussées et du Com ité consu lta ti f d es Arts e t Manufactures, en ce qui concerne
le transport e t la manutention des munitions diles u de sùreté Il ;
Le Conseil d'É tat en tendu;
105-
DÉCRÉTE :
ARTICLE 1. - A d a ter de la '
l '
d
d" t ,
'd '
plonHI ga tl on u présent d écret cesseron t
e l e CO n Sl e rées co mlll c m~ 1
d'
d
'
lion d es d écre ts d 2
.. rc l H n lses an ge re uses, e n vue de " a ppli ca, u septemhre 1874 et dll 31 jui ll e t 1875 :
1° Les dOll"l es vides
"
d
pOUl a l mcs
e gue lTe on d e c hasse ne l'enfe l' man
.
t c~t~cnnfe q~l un e amorce c hargée d'e nviron 3fi millig ramm es de
composl IOn ulnun a nte'
2° L
..
.'
. . es IlHlllltLon s dl les «de sùreté)) co mpri ses d a ns le ta bl ea u ci-après
d' l
'
ex pedl ées da ns les cond, '
1 Ions
e m Ja ll age dé termin ées a u dit tab lea u .
ARTICLE
2 - POlir J'ou "Il d e 1"1Il1l11UOIt
, é acco rd ée pal' J'arlic le 1er les
.
.'
co lis re mpli ssa nt les co nditi o ns énum éJ'ées c i-dess u s seront d és ign és' par
d es m~rc~u es ap pare nles de co ul e ur bl eue, a pposées co nform ément ~ll: X
presCriptIOn s d e l'arti cle 5 du décre t du 12 aoû t 1874,
ARTICLE 3,- Le Mini s tre du Comm erce e t de l'Indu stri e et le Mini stre
qui le conce rn e, de
1 exécullon du present décre!.
~es Tr~va u x pub!i cs so nt c ha rgés, c hacun en ce
1
1
�-
106-
-
107 -
TABLEAU DES MUNITIONS DE SURETÉ
1'0 105 BRUT
NOMBNCLA TUR":
EMUALLA.GR
E MBALLAGE
ilES
INTÉR I EO n
EXTÉaŒUR
MAXIMUM
DE: C H AQUF.
COLIS
MONITIONS DB SUflETt.
DÉCRET DU 30 DÉCEMBRE 1887
Modifiant l'article 8 du décret du 2 septembre 1874 (1)
concernant la manutention des matières dangereuses
.
Boites de fer-blanc
Amorces au fulmmate (A l' excl usion
de mercure el nitrate des boites de
de potasse .... '. . .
carton).
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUB LIQUE PRANÇAISE ;
Suri e r a pport du Mini s tre d es Trava u x publi cs;
Vu le d écret du 2 septembre 1874, rela tif a ux m es ures à prendre pour
l'embarquement et le déba l'que ,ll ent des ma tieres dange reuses dans les
ports maritim es d e co mmerce j
Amorces au fulminate
de mercure, nitrate Idem.
de potasse et sulfu re
d'antimoine .. . . .... .
Vu le d écret du 31 juillet 1875, co ncernant le transport des ma ti ères
dangereuses Sur les voies nav igab les in téri e ures;
Amorces au chl ora te Cl\
sulfocyanures métal- Boîtes de carto n .
liqucs. . . . .. ' . . . .
Boîtes de fer-blanc
"
Vu la demand e d e la Cbambre de Commerce d e Paris du Il juill et
1887;
V u l'a vis du Conseil généra l des Po nts et Cha ussées, du 13 octobre 1887 ;
L e Consei l d'État ente ndu ;
(A l'excl usio n
des boUes de
Caisses so lidement
Amorces Flobert ...
co ns truit es, à
( to ut e a utre na- pa roi s d'a u moin s
ture).
18 à 20 millimètres
Appareils percutants (
d'épaisse ur
pour cartouches à Boites de carto n.
co nsolidées par
percussion centrale . .
des t raverses de
bois
ou des bandes
Carto uches pour tir ré-)
de
fe
uill ards de
d uit du système Gall- Idem .
fer disposées dans
pillaI. . .. . . . . .... .. \
les points
de mo indre
Cartouches de re"olv er Boites de carton
r és istance
à broche ou à pel"o u de fer-blanc.
cussion centrale .. " . .
D ÉC RÈTE:
150 kilogl".
Cartouch es de chasse à
broche ou à percussio n centrale à é luis
de papier ou m étaJ- Boîtes de carto n.
liq ues, chargées, de
tout calibre. ' ..... '.
ARTICLE 1 . - L 'a rti cle H du d éc re t s usv isé du 2 se ptembre 1874 e t
l'article 3 du d éc re t éga lem ent s usv isé du 31 juillet 1875 so nt modifiés de
la maniere s uivant e:
I(
L es essences doi ve nl être contenues d a n s d es vases mé ta lliques
" herméti quement ferm és ou d a ns des lûts cerclés en fer en bon éta t de
« conditiolln em ent.
( L'u sage d es bonbonnes ou touries en ve rre o u en grès, lors m ême
« qu'ell es sont protégées par un revêtement ex téri e ur, es t interd it.
ARTICLE 2. - Le Mini s tre d es Travaux publi cs es t cb argé d e l'exécution du présent d écret, qui se ra in séré a n bull etin des loi s.
Fait ci Paris, le 30 décembre 1887.
CARNOT.
Par le Prés iden t de la République,
Le Ministre des Travaux publics,
Cartouches de g uerre
métalliques. à broche
ou à percussion cen- Id em .
trale, chargées pour
armes portatives . ....
LOUBET.
Fait ci Paris, le 26 Jan vier 1887.
J ULES GRÉVY .
Par le Président de la République :
Le ltfinÎslre du Commerce et de l'Industrie,
Édouard LOCKROY.
»
Le Ministre des Travaux publics,
E. MlLLAUD,
(1 ) VOÏl" ce décl"et, p a).{e 99.
�-
!O8 -
DÈC RET DU 25 NOVEMBRE 1895
Modifiant les articles 8, 8, 10 et 13 du décret du 2 septembre 1874 ( 1)
concernant la manutention des matières dangereuses
L E PR ESIDENT D E LA R F: PUBLI QU E FRAN ÇA l SE ;
Sur le ra pport du ~lini s tl'e des Trava ux publics:
Vu la loi du 18 juin 1870 ;
,
Vu le d écret dn J2aoùl 1874, rendu en exéculion d e l',,rlicl e 2 de la 101
du 18 juin 1870, d élel' mida nl la nom encla ture des m ati ères <J.ui dOI,:en,t
être cons id é rées comm e pouva nt donn er lieu soit à des explosions, salt a
d es incendi es;
,
Vu le d écret du 2 se ptembre J871, relalif à la manutentIon d es marc handi ses da ngere uses :
,
Vu l'a vi s du Con seil général d es Poul s et Chau ssées en date du 20 mm
1895 ;
Le Con seil d'Étal entendu ;
DÉCRÈTE:
ARTICLE 1. - Lesartici es3, 6, 10 et 13 du d écret du 2 septembre 1874
sont modifi és comme il suit :
IJ A RTI CL E 3, Les navires dont le cha rgement en m archa ndises
« da ngere uses excèd e 15 .000 litres doi vent, en outre, être entouré,s . a ux
{( fra is d esdit s navires, pa r les so in s d es offi ciers d e port, d 'un e ceinture
« de ba rrages iso la teurs du système ell usage d a ll s le port.
• T out efo is d e ar rêtés préfectora u x a pprou \'és pa l' le Ministre d es
« Trava ux publi cs pourront, d ans cert ain s ports et eu ega rd a ux circon s« tances loca les, dispense r ces nav ires d e cette obli ga ti o n.
« La mê me m es ure d e précaution peut êlre a ppliquée, s i les officiers
« d e port en reconnaissent J'utilité, a ux navires portant moin s d e 15 .000
« litres d e ma ti è res da ngereuses . »
" ARTI CLE 6 , - Le cb argem ent et le décbargem ent d es m archa ndi ses
(1
da ngere uses ne pe uve nt avoi r lie u qu e S UI' les qllai s ou portion s d e
quais d és ignés à cet effet.
0: Ces opéra ti ons
ne peu ve nt être co mm encées sa ns l'a ulori sa tion
« écrite d' un officiel' de por t. Ell es n'onl lie u que le jo ur et sont poursui« " ies , sans d ésem pa re r, avec la plus gra nd e célérité, d e tell e sorte
« q u'a uc un co li s ne res te sur Je q ua i pendant la nuit.
« T o utefois des a rrè tés l'l'électora ux, a pprouvés pal' le Ministre des
« T ra,'a ux publi cs, po urro nt a uto ri se r le travail d e nuit dans les ports
(1) Voir ce déeret, page 99,
-
109 -
CI convenab lement am éll agés à cet effet, avec séj o ur pro vi soire d es coli s.
(\ pendant vingt-quatre heures au plus,
«
C(
L'e mbarquement des marchandises dangereuses n'a li eu qu'à la
lin du cbarge ment. ))
" ARTICLE JO , - Il est inte rdit de fa ire usage d e feu, d e lumi ères ou
« d'a ll umettes, ainsi qu e d e fum er à bord des navires. S UI' les ~lll èges
« empluyées aux tran s ports et sur les quai s Ol! se font le cha rgement,
({ etl c d échargement pendant la durée du cha rge menl et du d écha rge mcnl.
« Toutefoi s des arrêtés préfecto ra ux, approu ves pal' le Minis tre d es
l( Trava ux publi cs. pOulTont a uto ri se r l'emploi , à
bord d es nav ires, d es
• lampes d e s ûreté dont les modèles seront fixés par ces a rrêtés , »
(( AnTlcLE 13, Des 31'1'êtés préfectora ux a ppro u vés par le Mini s tre
« d es Travaux publi cs détermin eront pOUl' chaque port :
« 1° Les m esures nécessaires pOlir l'exécution du présent règl em ent.
«
2° Les condition s so us lesqu ell es il pourra être d érogé a u x di spo" s ition s du prése nt règlemenl ù l'éga rd d es na vires cbargés de petit es
({ qua ntités d e marcha ndises dangereuses et d es ma rchandises qui , en
« raison de le ur nature et d e circonsta nces loca les, exigerai ent moins d e
«
précaution s. »
ARTICLE 2 , - Le Minis tre des Trava ux publics est chargé d e l'exécution du prése nt d éc ret, qui se ra in séré a u bull etin d es lois et publié a u
journa l officiel de la République fran ça ise,
Fa il il Paris, le 25 No vembre J895,
FÉ LI X
FAURE
Par le Presiden t de la Républiqu e :
Le Ministre des Travaux puhlics,
GUYOT-DESSAIG NE,
ARRÈTÉ PRÉFECTORAL DU 18 JANVIER 1900
portant r è gl e m e nt spécial
pour l'Embarquement et le Déba rque ment des Poudres Fa vi e r .
No us, PR ÉFET d es Houcb es-elu-Bha ne, Co mma nde ur de la Légion
d 'honn eu r;
Vu la lo i du 18 juill 1870 SU I' le tra usport des ma rc bondises da ngere uses pa l' eau et par voi es de terre a ut res que les chemin s d e rel' ; ,
Vu les d écrets en da le d es 12 ao ùl et 2 septembre 1874 portan l reglem e nt s d 'a dminis tra ti o n pu bli q ue pou r l'ex éc ut io n de lad it e 101 ;
Vu le d écret du 25 1I0vembre 1805 qu i 1Il0di iie les a rti cles 3, G, 10 ct
13 du d écret précité du 2 septem b re 1874 ;
1
1
�-
110-
Vu l'articl e 13 (modifié) de ce d erni er décret, lequ el d ispose que:
des arrè tes préfectoraux approuves par It:: l\'linistre des Travaux publi cs.
détermin e nt les cond itions sous lesqu ell es il pourra ètre d érogé a ux presc riptions dudit règlement ,\ l'égard des navires c h argés d e petit es quantit és de marchandises dangereu ses on d e march a ndi ses qui . en r a ison d e
leur nature el de circon stances loca les, ex igeraien t m o in s de précautions.
Vu les arrêtés préfectoraux, e n da te d es 29mai 1879 et 16 d écembre
1892, portant règlements pou r l'embarquement et le déba rque m ent d es
poudres et autres matières explosibles dans les ports du départeme nt des
Boucbes-du-Rbône ;
Vu le rapport de M. le capitaine de port de Marseill e, et l'avis de
M. l'In gé ni eur en ch ef du Service spécial mari time des Boucbes -du-Rh ône,
en date des 30 septembre et 4 octobre H!99 ;
Vu ravis favorable de la Chamhre de Commerce de Marsei ll e, en dat e
du 30 octobre 1899 ;
Vu la décision de M. le Ministre d es Travaux publics, en da te du
5 janvier 1900 ;
AR RÊTO NS;
Les « poudres Fav ier) pourron t être e mbarq u ées o u
débarquées sur les poin ts désignés par les o[ficiers de port, si elles réunissent les conditions ex igées pOUf leur transport par les règle ments
actuellemen t en vigueur ou n intervenir.
ARTICLE 2. - Le c hargeme nt et le décbargement desd its explosifs n e
pourront être commencés sans l'autorisation écri tes d es officiers de port.
ARTICLE 3. - Lorsque ces opérations porteront sur des quan tités d e
« poudres Favier », d'un poids excédan t 500 kilogrammes, ell es devront
avoir lieu sous la sun'ei llance d'un gardien spécia l désigné par les
officiers de port dans les conditions prévues par l'article 11 du décre t
du 2 septembre 1874.
ARTICLE 4. - Le capita ine de tout n av ire ayan t à bord des « poudres
Favier li devra en faire imm édiatement la déclaration au bureau du port.
Le bàtiment recevra un gardien s pécial si le poids de ces ex plos ifs
dépasse 500 k il ogrammes.
ARTICLE 1. -
5. - Les prescr iptions des règlements ci-dessus visés, s ur
l'embarquement et le débarqu ement des matières dangereuses dans les
ports du département des Bouches-du-Rhône, a utres qu e cell es prév ues
dans le présent arrêlé, cesseron t d'être appli cables aux r.c poudres Favier »,
sauf en ce qui concerne l'article 4 du décret du 2 septembre 1874.
ARTICLE
ARTICLE 6. - Ampliation du présent arrê té sera adressée à M. J'Ingénieur en chef du service spécia l maritime, aux fins de so n exécution,
Fait
a Marseille, le 18janvier 1900.
Pour le PRI!f'ET des Bouches· d u-Rhô nc :
Le Secrétaire Général ddéguè,
SCHRAMECK .
-
111 -
CIHCULAIHE DU MINISTHE DES THAVAUX PUB LI CS
EN D ATE DU 12 AV IUL 1900
Conce r na nt l'embarquement et le
a dressée aux ingén ie urs en h f débarquement du chloroforme
cedes ports maritimes de commerce
J'a · 1'1
Paris, le 12 avril 1900
~~
lonn eu r de vous tra ns mettre. à tit re d _ .
..
d un e c Ircu la ire que M le M· . t
1 .
e l enselgneme nt, copIe
,
HliS re ( li Commerce d 1'1 1
.
tes e t d es T éJégrapu es. a a(h-es é " 1
' e n( us tn e, d es Pose, " a date du 20 ma rs d . . .
Ch am b 1.es de Comme rce des sorts
'
e llHel , aux
c hl oroform e.
l'
,au s Uj et du tran sport par ea u du
,
Je m'a ssocie. en ee qui me conce rn e aux
l '
portant (( qu e le e hl Ol'o forlll e
"
.' , ' Con e u,slO n s de mon co ll ègue,
Il e Scl lll a it etre l'a nge
-1
,( exp losibl es o u inflam ma bles d t 1
parmI es subs tances
{( d éc re t du 12 ao ût 1874 . c u ' on a nom encla ture a été arrê tée pal' le
lè 1 .
.
Le ch i roroforme ne Iambe)
li on et Son emba rqu e men t da,~ sa~:s s)O~.~:' C il ce CI,UI tO.lI c h.e Sft manlltenrestric ti ves dé terminées par le déc . t dl ? ' so us 1ap pll callOo d es règles
1e
u - sep temhre 1874 e t les décre ts
.
su b sequ enls.
POUl' le MINl srl\E et par autorisat ion :
Le COllseiller d'Élal
Directeur des Roules, de la N~vigaliollJ
el des Mine s,
JOZO N.
DÉCHET DU 23 MAHS 1901
Rangeant le carb ure de calcium et le chlorure de méthyle
dans la deuxième catégorie des matières dangereuses
LE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
F'HANÇAISE,
Sur le rapport du Ministre du Commerce, de l'Industrie des Postes
e t des T élég rapbes ;
,
Vu la loi du 18 juin 1870, sur le transport de ; marchandises d a n aereuses par ea u ct par voies de terre autres que les ch em ins de fer '
b
Vu le règ lem ent d'administn,tioll publique du 12 aoùt 18ï4 'rai t en
exécution de la loi précitée du 18 juin 1870 ;
,
1
1
�-
-
112 -
Vu le décret du 15janvier 1875. modifiant le rèab le menl d'admini s tra ·
tion publique du 12 .où t ISU;
Le Conseil d'Étal enlen du;
11 3 _
Vu notre aI'J'été du 16 d '
b
1892
ece m re
modifiant l'arrêlé précité du
29 m ai 1879 ;
Vu la d écision d e M. le Mini s lre des Tra vaux publi cs en date du
21 Il ove mbre 1899 prescri vH nt la révi sion d e la réglem enta tiOll f.lÎ sant
l'obj et d es d e ux arrétés ci-cleSS IIS ;
DÉCRÈTE:
A
. , 1 _ L 3 nomenclature contenu e dan s 1·a l' t'le1e 3 du règlemenl
..
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d'admini tra tion pu Iqu
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Carbu re de ca lciu m
Chlorure de méthyle
ART I CLE
2. -
s tri e,. d es Postes
Le Ministre du Commerce, d e l'lndu
.
i
ra
et des Télégraphes est chargé d e r~xécution d~, ~~e~e;'~ed~~' eié:~blt:ue
inséré au Bulletin des lois et publie au JOUI na 0 cIe
Française .
Fail à Paris, le 23 mars 1901.
EMILE LOUBET.
Vu les ra pport s de M. le Cap itain e d e port et d e M. l'Ingén ieur en
c hez du ser"' ce s pécIal maritim e en date d es 20 juin etl 8 juill el1 900;
Vu les declslons de M. le Ministre des Tra va ux publi cs en da te d es
6 d éce mbre 19110 et 2 mai 1902 prescrivan t une enquête de co mm odo et
in commodo. a in s i que des co nré rences en tre les représentants des di vers
servi ces int éressés;
Vn le doss ier de l'enquête;
Vu l'a vis du Consei l muni cipa l de Marsei ll e en date du 20 aoùt 1901 .
Vu l'avis d e la Cbambl'e de comlll erce, en da te du 31 octobre 1901 ; ,
Vu le procès-ve rbal d es conférences mi xles ;
Vu la d écisioll d e M. le Mini s tr~ des Travau x publi cs, en dat e du
30 avril 1903 ;
Pal" le Prêsident de 13 Ré publique :
Le Minislre du Commerce, de l'Industrie,
des Posles et dès TélegraplIes,
A. MILLERAND .
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 9 MAI 1903
portant règlement pour l'Embarquement et le Débarquement des Poudres
et autres explosifs.
ARRÈTONS:
"
ARTICLE 1 (1 ). - L'emba rqu eme nt et le débarquem ent d es poudres et
au tres exp los ifs ne pourront se faire don s le port de Marseill e q u'à l'a ngl e
N.-O . du bassin Nat io nal, le long de la parti e de quai qui sera indiquée
par des potea u x di sposés à cet elfel.
Toutefo is. en cas d'imposs ibilité de placer un naYi re dans l'empl acem ent s us-dés ig né. ce lte opé rati on pou rra être effectu ée, si le Cap itai ne
de po rt e n donne l'a uto risat ion écrit e. so it à l'ex trémité Ou es t de "un des
môl es du bassin Na tion al , soit S UI' la li g ne de coffres d'amarrage établi e
pa ra ll èle me nt à la di g ue ex té ri eure dans le mème bassin et dans l'a\'3n t-
port Nord.
Nous, PREFET <les Bouches-du-Rhône, commandeur de la Légion
d'honneur ;
Vu l'ordonnance d e la Marin e du mois d'aoùt 1681;
Vu la loi du 18 juin 1870 SUI' le transpor t des marchandi ses dangereuses par eau e t par voies de terre a utres que les ch emins de rer
j
Vu les décre ts des 12 aoù t el 2 septembre 1874 porlant règlements
d'adminis tration pub liqu e pour l'exécu tion de la dite loi ;
.
Vu le décret du 26 j anvi er 1887 énumérant les muni tions « dItes de
sûreté» e t les dispensan t des mesures de précautions prescrites par le
décret du 2 septembre 1874 ;
..
Vu les décrets des 30 décembre 1887 et 25 novembre 1895 m odlhonl
les articles 3,6,8, 10 el 13 du mème décre t du 2 septembre 1874 ;
ARTICLE 2. - Il ne pourra être procédé, dans le m ême em pl ace ment .
a u charge m ent on décha rge ment de plu s ieurs nav ires à la rois , qu'autant
que le poid s to ta l net des exp losifs il elllba rquer o u il débarqu er Sur tous
les navires réunis ne dépassera pa s le m axi mum fixé à "a rti c le 4 c i-
d esso us.
D ans le cas contra ire, les Opcr:l li o ns a uront li eu s li ccess i ve me lll ,
s ui van t l'orrtl'e des dema nd es déposées au bùreau du port.
ARTICLE 3. -
L'emba rq uem ent et le débarquement d es explosirs ne
pounont avoir li eu pendant la nuit qu'à la co ndili on de faire excl usi,.em ent usage, à bord des navires ou d e~ allèges, de lampes électriqu es ù
in candescence o u de lampes de stireté de l'un des modèl es admis par Je
service du port.
Vu notre arrêté du 29 mai 1879 portant r ègle m ellt provIsoire pour les
opération s d'embarqu em ent el de débarque ment d es poudres el a utres
matihes explosihles d a ns le port de Marseille ;
(1) Remplacé par le texte de l'a lTè lé prefectoral du 22 juillet 1907, page 120.
8
�-
114 -
I d'exp 1OSI' fs pouvant être trans. d n porl , ne devra
ARTICLE +(1). - Le IlOids nel lola
'
à. la sorlle
.
. ' al' un m ême na vire . :1 l'cntree ou ent comprend de la dynan\l~e.
palle p,
30000 kilos e l, s i le chargem . '
a 1 d 'aulres explo s ifs
pas de pas ser .
d l' ac ide plc nque 1
.
.
d ia m élinile d e la crésylite, e , l "
fois le ur poids dans la IIIDIe •
•
-u ceux-ci pour lOI S
analogues , on compl el ~
ximum ci d essus fix é.
.
talioll ùu poids lola l au ma
1
'ont pla cés les ex plos ifs ne
d , . lesque s sel
'l
el
ARTICLE 5. - Les locaux ., al: inflammables , tell es que d os hUL es
pas
contenir
des
mahere
l
d
e vron
d é th ers etc
dr e el
essences d e pé lro le, es
.
' , ' les proj ecliles c hargés en P,ou
.
our si C1 mll1 x, les nrllhces pOUL
Les a mo rces Oll dé tonal elll 5,.
. '
le colon-po udre, les a rtifi ces p . tOplacés dans d es locaux
a mOi ces ,
. r on d e feu selon
10
.
de feu ou co mmullI ca 1
'1
' cont enant d'autres ex p _
lUi se
.. . é
ue possible des ocallx
.
.
ùevra
1
lon-[lO udre humid e exceple , n e
s péciaux au ss i elo lg n s q
n a h ères e co
.
d
sirs . Le poids e ces 1 s ~ 1 00 0 '1u' 1os •'. bord d'uil même naVir e.
dépasser, en aucun ca, .
. ,
r uer des ex plosifs qu elconqu es.
A
LE 6 - Il sera inlerdll d emba q
"e d o nl le charge menl
RTI C
·
à bord de toul na VII
"
.
à
dans l'intéri eur du port,
.. d
'lli è r es
inflamm abl es SUp é lI CU I CS .
. ct el
"à Utl e quantll eb 'e uelU
m ~ ellt des exp ia si' fs ne pou rra coaVOir
compre ndrait
10.000 ki los, En pa reil cas, 1e lU a lq
.
<0 •
lieu qu'en rad e.
.
' , la foi s d 'ex plos ifs e l "'un e quant ité de
De m è me , to ul lIaV lre c~~rg:r: à 10000 kilos ne pourra entrer dal~s
matiè res infl ammabl es supel ~ e
' d s· o it ses ex plos ifs. soit une pm'llc
t' té à
, , '· d ' ba.rqu een l a e,
le port avant d a \011 e
'è e à en ra m ener la quan 1
d e ses m a ti ères .In [}. a mm abl es . d e m a nl l' ,
10,000 kil os au maXimum ,
'
"
l il bord un po ids ne t d 'ex ploARTI CLE 7.- Les na \'ires ou a ll ege sS laa)t a
lo"lln er ùa ns le pa rl pl us de vingtk'l
e po urro n l <
,
s ifs supé ri eur à 3.000 1 os n
' 1 ex plos ifs ser a ient pl aces d a ns un e
q u a tre h eures, sa u f d a n s le cas. ou es
. ma nière à pou voir
, e' l re 1' mmé _
. de
t éta nc h es lli s posees
1
el'
ou plus ie urs so u, es "
les metta nt e n cO lllmuni c ation avec a m .
di a te m ent r emplI es d ea u ell d 3 000 kil os la d y llamile el les autres
Da n s le c hilTre c l-d e" us teé 'p our lroi; foi s leur poid s
.
. 'l és ser o nl co mp s
'f d
,
' l à bord ù es ex pl oSi s a n s
explos ifs ass nui
A
na vire ou a ll ege a ) 3 11
'd de
ARTI CLE 8. ucun
1
tité lo la le d épasse ra it le po. s
.
d bl es e t donl a quan
. he d e
d es s ou les Inon a
.
"
' l ' dl' t au premi er parag l a p
. é'
qu il a e e
,
.
3 000 kilos d é le rnlln a inSI
d
1 porl sa n s l'a uton sallon
(
J'a. rticle précéd. ent , ne po urra pé n é tre r a ns e
.
écrite du Ca pitain e de port .
. délivrée a va nt l'a rri vée du navire
Celle a utori sa tio n sera , a u, bes~ I~..
t 'gnée d e l'armate ur ou du
d éc la ra tIOn eCllte e SI
d l' a
s ur rade, co ntre une
'
1
t . 'e la provenance et la es III _
. d'
t le pOI ds a na 1II ,
'
ll
cons ig na ta ire 111 Iqu an
, '_. 0 -te ur et co nlena nt 1 engageolel
x )Ios irs do nt le naV Ire sel a il 1
, e rqu
1 er d a n s le d éla i r églem e nla ire ,
dlio
e nlesd es
d eba
( 1)
Modi fie par l'an-êté prêfcctora l du 3 mar!t 190.! , page 118 ,
-
115_
AKT. 9. - L'embarqu em ent o u le débarqueme nt d es e xplos ifs n e dev ra
pas durer plus d e vingt-qualre b eures. LOI's que , pal' sliile d'une circon s_
tance que lconqu e, l'opération ne s era pus termin ée dans ce d élai , le capil,a ill e de port pOurra s oil exi ge l' 'lu e le nav ir e ai ll e mouiller en rad e pour
1 ac h e ver au moyen d'a llèges e t l'y fera au besoin conduire d'office e t ,. s es
frai s, s oil mainte nir le na vire à qu a i, mai s en prescrivanl loutes le.
mesures d e p.'écaull o n qu'il juge l'" ulil es dan s l'intérê t d e la sécurité
publiqu e, et ce au x fra is du navire ,
ART. 10, - Le capilain e, mailre o u patron, l'a rm a te ur ou le Con s ignataire, l'expédite ur ou le d es tin a ta ire seront tenus, cbacun en ce qui le
con ce rn e, d e pre ndre les mes ures nécessaires pour qu e les d élai s fi xés pal'
les arll cles 7 et 9 du prése nt alTê té ne soienl pas d épassés.
Awr, 11. - Les explos ifs qu elconques en provenance des gares d e
ch emin d e l'e l' ou des ma ga s in s d e la vill e ne pOurronl pas ê tre diri gés SUl'
les quais san s un e autori sa tion écril e du Ca pit a ine de port. Cette di s posilion ne se ra pas appli cab le aux mou ve m ents d 'explos ifs qui s eronl
e lfectu és par les a dmini s trations d e la gu erre, de la marine, d es coloni es
el des contribution s indirect es,
ART, 12. -- Les na vir<;8 il vape ui' ayont il emba rquer ou il d ébarqu er
des e xplos ifs dont le poid s neltotal ne d épass era pa s 3,000 ki los pOurronl
obt enir du capitain e de port l'a ul o ri sati o n d'avoil' les le ux d es macbin es
e t des cui s in es a llum és s' il s s onl pourvu s de moye ns d'a c lion suffi sant s
pour combaUre les in cendi es et s'il es t reco nnu qu 'il n'y a a UCun inconvéni ent à accorder celte a ut o risati o n .
Il e n sera de même pour les na vires fai sa nt escal e à Ma rseill e, lors qu 'ils a uront à bo rd des expl os ifs pl acés da ns d es co mpa rtim ents s péci a ux
où il n e d e vra è tre fa it a UCun e opé ration de ch a rge m ent ou d e d éc ha rge _
m ent , pou r vu d'aill eUl's qu e la qu a ntit é to tal e d e ces ex plos ifs n e d épa sse
pas le ma ximum ci-dess us ,
ART . 13. - Il es t form elle m ent int erdit à tout nav ire porlanl d es
explos ifs de circ ul er da ns les bass in s On po rt. Les na vires qui se trouveront dan s ce ca s n e de vronl fa ire d'a utr es mouvem ents qu e ce ux qui
seront n écessaires pour entrer el sorlir en s uivant le chemin Je plus Court.
ART, 14. - Les nav ires o u all èges embarqua nt ou débarqu a nt m o ins
d e 50 kilos d 'ex plos ifs ne se ro nt pa s Soumi s à la r églem e nlation ' ur les
mati ères da nge reuses, sauf to ute fo is en ce qui con cern e la d éclara tio n
prescrile pa r le deuxièm e pa r ag ra pb e de l'ar ti cle 1" du d écre l du 2 s epiembre 1874 qui d em eure o bliga toi re .
La dé roga tio n ci-dess us ne s'appliqu e pas à la dyna mite e t a ux a utres
ex pl os ifs ass imilés .
L'emba rqu em ent et le débarq uement des muniti ons dites « de s ûreté »
donl l'énum éra lion lig ure a u décrel du 26 j a n vier 1887, Il e ser ont nSS lijetti s à a ucune m es ure de préca uti o n ni il ouc une formalité aut re que cell e
d 'un e s impl e déclara lio n a u burea u du po rt.
�-
116 -
Dispositions spéciales applicables aux explosifs expédiés
par les Administrations de l'État.
ART. Ll. _ Pal' exception aux disposiliolls de l'a rti c le l cr· du present
a l'l'èté, les ex pédilions d'ex pl osifs etfec tu ées par les a dministra tion s d e la
guerre, de la marine, des co lonies et des co ntribu tio ns indil'ec~ es , so ~t s ~r
des paquebo ts affec tés à des servi ces postaux , soit s ur des navires allré tes
par l'une desdites ad minis trat io ns pour tra ns porter des tl'o up e~ et d~
matéri el ap parte na nt à l'État, pourront avoir lie u sur tou s les pOlllt S qUI
seront désignés par le capitain e de port , mais aux conditions s ui va ntes:
Le poid s net total des ex plos ifs embarqués ~l bord d'un m ê me nav ire
ne dépassera pas 5,000 kilos, étant e ntendu d'aill eurs que la dy na mite e t
les a utres explosirs ass imil és sero nt co mptes pour trois foi s le ur poid s
po ur la li mita tion de la quantit é tot ale au c hiffre c i-dess us.
Les ex plosifs de vron t ètre p lacés dans d es soutes s usceptibles d'être
immédia tement remp lies d'ea u de m er au moyen de pri ses manœ uvrab les
du pont et des la ux-pon ts,
Si les so utes inonda bl es ne sont pas ca pables d e rece voir 5,000 kilos
d 'ex plosifs, la qu a ntité to la le pou va nt ê tre 'l.mba rqu ée en d ehors des
emplace ments fix és par l'a rti cle 1" dn présent ar rê té sera limitée à la
contenance de ces soutes,
Les m a tières d éno mmées a il paragraphe 2 de l'articl e 5 du prése nt
a rrêté et mises ü pari dans des locaux spéciaux entreront e n compt e dan s
le ca lcul du poids max imum total pouvant ê lre e mba rqué,
Le service expéditeur dev ra fa ire rem ettre au ~e rvi ce du port , v În g tqua tre heures avan t l'emba rque ment quand cela sera possibl e, o u au
moins assez à l'ava nce pour qu' il so it informé e n temps util e. la li ste
détai llée des ex plos ifs com posa nt l'ex pédition , L'e mha rquement ne
pourra avo ir li e u que le jour mê me du dépa rt du navi re transpor teur .
On appliquera les mêm es règles a u déba rque m ent d'ex plos ifs d estin és
à des adminis trati ons de l'État, s i le cas v ient il se présent er, Le débal'quem ent aura li e u, dans ce cas, a uss itôt que possib le après )'alT i vée du
nav ire.
ART, 16, - Les adminis tra tions d e la gue rre, d e la marine e t d es
co loni es auro nt la faculté de déposer provi soirem e nt , dan s les case ma tes
d es ba lleri es d éc lassées de la digue extéri eure, les explosifs à dest in a tion
d'outre-mer o u en provenant, mai s seu lemen t dans le cas de force m ajeure,
c'est-à-d ire lorsque la place fera défaut dans les poudrières ou magasins
de munitions du service de l'ar till eri e ou lorsque le transpor t direct des
explos ifs de la ga re a u navire o u in versem ent ne pourra pas avo ir lieu en
temps opportun,
Chac une desdites ad ministra ti ons disposera, da u s ce but, d 'une
casema te dans laqueUe ell e pourra d épose r jusqu'à 6,000 kilos d 'explosifs
non compris les munitio ns dites « de s ùreté »; dans ce maximum, la
117-
dynamite ef les a utres explosifs
'
leur poids ,
assImil és seront co mptés pour tl'oi s foi s
ARTICLE 17 , - Les casem a t
'
d es ex p losifs se ront install ée~ eS'l;ull se ront a ffectées audépôt provisoi.'e
trat ions inté ressées avec tout es
e~ SO J~S e t a ux frai S des admini s dans les bâ timents
t~
es pl'eca ullons ha bitu ell ement observées
se rva n ~I des dé pô ts de
s eront pl a nc héié e s .
ce ge nre, notamm ent , ell es
, pou. vues d e doubl es po '1
1
l' •
murées e t porteront un éve t ' d ' b
• es; es en etres seront
L d'
n a .ap l'agme po Il l' l'aéra ti on
es .tes case ma tes d evront être s uffi sa mm ent éloigne'es'
a u t res pOlir qu e l'
l '
les unes des
ne pui sse pa s d ét~~~i~::~ I;,~le~1 m.a liè~es l'enf~ rmées dans "u ne d'ell es
d eux a utres.
xp OS l On es ma ll ères renferm ées dan s les
i'
Les casem a tes devront être a 'dé
tout le te mps qu'ell e
t' d g · es pal' un poste militaire pendant
s co n Jen l'ont des ex plosifs.
On n e pourra y pénét ,
d
'
et dans les condition s ~~ ~ fe.n, ant I ~ n~lt qu'en cas d 'a bsolu e nécessité
arrêté,
ec a il age d efim es pal' l'a rti cle ~ du présent
• Chacune d es a dmini s tra tion s d e la Guerre de 1 M ,'
d
Co lon teS dev ra r ' ,
' 'I I
'
a
a lln e et es
à la sorti e de la ail e SUI ve l el: l e~ mo uvem ent s d'explos ifs, à l'entrée el
,
' casema te qUI lUI sera a ffectée
"1' un d
qu. , se ul , possède.'a la c le r de la case mate : t p~~ d
e, ses agenl s
dessa is ir .
'
.
eyra J3 nulis s'en
Le servi ce du port devra être av isé de tous ces
mouvem ents vi ng tquatre h e ures à l'ava nce qu a nd cela se ra poss ible
en temps util e,
e l, dans tous les cas,
ARTl CLE 18 - Les a d ' ' t '
' d
'
mlll lS ra t.ons d e la Guerre, d e la Mari ne et des
a Oill es e vronl e nvoye r au serv ice du port à la fin d
h
'
é t t d ' 1 ' II '
,( (
e caque mOI s un
a e al e pal' natures e t quanrt .
, .
"
'
d
.
1 es, 311l SI que par des tlllallons et proven at~ C~S, e tous les ex plos ifs déposés dans les casema tes d e la di gue
ex e n e ure, y compri s m êm e à rt
cl
'
't'
d'
~
1 re
e Simp les renseig ne ments les
muni IOn s Ites « de s ûreté ),
,
CI
• A, RTl CLE 19, - Les di s position s d es ar ti cles 1"v il 18 du présent
fl l'I'e te ont lin ca rac tère essenti ell em ent provi soire,
_ , ~lIdes seront m odifiées, s'i l y a lieu , après le vo te d e la loi SU I' la
s llI ete e la nav igatIon m a ritim e,
.
,
' 1
Il en sera d e
,
I.n e m e a par lll' ( u mom ent où la place de Marseille sera
p OUl v ue de poudn ères ou de magasins de muniti o ns capab les de rece vo ir
tous les e~p lo s ifs nécessa ires a ux se rvices de la Guerre. de la l\1 "
t
des Colol11es,
al me e
, ,ARTICLE 20, - Au cas où l'illté rêt supér ieur de la cléfense nationale
1
eX lge ra.• t • le Préfet
po U1'1"<1, a~ piCS
" accol' d IIlte
'
.
,
l' ven u e ntre les i\'linistres
1I1téresses , autonser les ad mini s trations de la Guene de l" '1a "
d
C I '
,
'
( n (1 1Ile Ou
es OOmes à derogel' temporai rement a ux dispositions du présent
arrè té,
,
�-
118-
-
L'arrêté spécial d'autorisation devra mentionner de façon e~plicite et
limitative la nature d es d éro gations pe rmi ses ninsi qu e I ~ duree de son
application. Une nouvelle auto risation sera nécessaire S I , par la suite,
.
cette durée est reconnue insuffisan te.
Avis devra en être donné. confidentiellement, s i on le juge ultte, aux
autorités désignées il l'a,·ti cle 22 pour assurer l'exécution du présent
arrêté .
ARTICLE 21. - Les arrètés préfectoraux des 29 mai 1879 et 16 décembre 1892, portant règ lements particuli ers ponr J'embnrquement e.t le
débarquemwtdes poudres et autres explosifs dans le port de Marseille,
sont et demeurent rapportés.
ARTICLE 22, - L e Ma ire d e ~ I a rseille, les Ingé ni eurs des ponts e t
chaussées, les Officiers de port el le Commandant d e gendarmerie ,sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assure r l'exécution du present
arrê té.
Fait à Marseille, le 9 mai 1903.
Le
PRKFET
des
Bouches~du-Rhù n e ,
MASTIER.
ARRt:TÉ PREFECTORAL DU 3 MARS 1904
modifiant les artlole. 1 et 4 du règlement précité du 9 mai 1908
,
(Manlltenlion des poudres et autres explosifs )
Nous, PRÉFET des Boucbes-du-Rhône, Commandeur d e la Légion
d'honneur;
Vu l'ordonnance sur la Marine du mois d'a oùt 1681 ;
Vu la loi du 18 juin 1870 sur le tran sport des marchandises
dangereuses par eau et par vo ie de terre au tres que les c h e min s de fer ;
Vu les d écrets d es 12 aoù t et 2 sep tembre 1874, portant règl e m ents
d'admini s tration publiqn e pour l'exécution d e lad it e loi ;
Vu le décret du 26 janvier 1887 énum érant les munition s Il dites de
sûreté» et les dispensant des m esures d e préca ution prescrites par le
d écret du 2 sept embre 1874 ;
Vu les d écrets d es 30 d écembre 1887 et 25 novembre 1895 modifiant les
a rticl es 3, 6, 8, 10 et 13 du mè m e d écret du 2 septe mbre 1874 ;
Vu notre arrêté du 9 mai 1903, portant règ lem ent provisoire pour
J'embarquement et le d é ha rquem ent d es poudres et autres ex plosifs dans
le port de Marseill e;
Vu les rapports de M . le Capitain e de port et de M. l'In génieur en
ch ef du servi ce s pécial maritime, e n dat e des 23 juill et e t 1" août 1903;
119 -
Vu la décision de M. le Ministre des Travaux publics approuvant les
modifi ca tions proposées aux a rticl es 1er et 4 de l'arrêté ci-d essu s ;
Vu l'avi s de la Chambre d e Commerce de Ma"scille e n date du
10 fév ri er 1904.
ARRÊTONS:
ARTICLE 1. - Les articles 1" et 4 de l'arrêté prHectoral du 9 mai
1903, porlant règlem ent provi soire pour l'embarquement et le débarquem en t des poudres e t autres ex plosifs dans le port d e Marseill e, sont
remplacés par les suiv~ nts . savo ir :
« ARTICLE 1 ( 1). - L'e mbarqu ement e, le débarquement des poudres
« e t a ut" es explos il s ne pourront se foire, dans le port d e Marseille, qu'à
« l'a ngle Nord -Oues t du bass in National, le long rie la pa rti e de quai qui
" sera indiquée par des poteaux disposés à cet effet.
• Toutefois , en cas d'imposs ibilité d e placer un navire à l'emplaceCI ment s us-désigné, ainsi qu e dans
d'au tres circon s tances la issées à
« l'appréciation du ca pitain e d e port, et si cel olfici er en donne l'a ulorÎsa« tion éc .. ite, l'opération pou .... a ètre effectu ée, so it à l'ex tré mité Ouest d e
(( l'un d es môles du bass in Na ti ona l ou du bass in de la Pin ède. sa il sur
Œ. la lign e de cofTres c! 'amarrages établie parallè lem ent à la li gne ex té ri eure
« dan s les mêmes baSSIn s et d ~lns l'ava nt-port Nord. 1)
« AnncLE 4.- - Le po id s net tota l d'ex plos ifs pouvant êt .. e trans porté
« par 1111 mê m e navire à "entrée ou à la sorti e du port , ne devra pas
(, d épa sse .. 45.000 kilo's et , s i le cha .. gement comprend de la dyna mite, d e
CI la
m élinite, de la c résyli te, d e l' ~lc iù e picriqu e On d 'autres ex plos ifs
« ana logues. on comptera ceux.~ci pour trois foi s leur poids dans la limÎ( talion du poids talai au maximum ci~ d ess u s fi xé.»
ARTI CLE 2. Le :\Iairc ù e Marse ille, les In gé lli eurs des Ponts et
Challssées, les Orn c ie .. s d e port et le Co mm a ndant de Genda .. m e .. ie sont
c hargés, ch acun en ce qui le concerne, d 'assurer l'exéc ution du présent
arrèté .
Fait à Marseille, le 3 '\/ars 1904.
Le
PRÉFET
des Boucbes-du- Rhône,
G. MASTIER.
DÉCRET DU 31 AOUT 1905
r-angeant le Chlorate de Potasse dans la deuxième catégorie
des matières dangereuses.
Le PR ÉS ID ENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ;
Sur le rapport du Mini stre du Com merce, de J'Indu strie, des Postes
et d es T élég rap hes;
(1) Rempl acé par le texte d e l'a l'l'èt é préfectoral du 22 ju illet 1907, page 120 .
t
1
�-
120-
-
d marchandi ses dangeVu la loi du 18 juin 1870, sur le transport eS
. s d e fer'
. d
..
tres qu e les c Il c mlll
,
r elises, nar ea u et par vOIes e tell e au
bl '
d 12 aoûll87-l fait en
r
•
d
.
.
t
.
t
'o
n
pli
'que
u
,
Vu le r ècrle m ent da 11111115 l a 1
.
.
d 1° 10' précitée du Hl juin 1870 ;
1 . 1
execnhon e , , '
_.
' . 8 5 t ?3 lars 1901 , modifiant e reg eVu les d écr ets des In j>lnvlel 1 7 e _ n
ment d 'administra tion publique du 12 aoùt 1874;
Le Conseil d 'État enlendu ;
è 1
DÉCRÈTE ;
'
t
'
1
3
du
r
g eLa
nom
enclature
con
tenue
dans
1
ar
IC
e
1
A
RTICLE . ,
, 18-4 ( 1) est compl é tée ainsi
llleut d'a dministration publique du 12 aout
l
,
qu'il suit :
CHLORATE DE POTASSE .
ACE 2 RTl L .
Le Ministre du Commerce, de l' Indu s tri e: ~I es Po~ tes e l
.'
l' xécution du prése nt d ecret qUI sera
au jonrna l officiel de la R épublique
~::é~é~:7~~a~~e~~;, ~:~ ~!'i:':~ pdl~bli:'
Françai se.
Fa;1 à la Bég ude-de- Mazenc, le 31
ï 190 aDU
b.
.
Le Ministre du Commerce, de l'/ndustl'l e,
des Postes et des Télég raph es,
F. DUBIEF .
\RRÈTÉ PRÉFECTORAL DU 22 JUILLET 1907
. l'article 1 " du règlement précité du 9 mai 1903 déjà modifié
modifiant
par l'arrêté du 3 mars 1904 (')
Nous.
PR ÉFET
Vu les décrets des 30 déce mhre 1887 et 25 no,"embre 1895, modifianl
les articl es3, 6, 8,10 e t 13 du mêm e d éc r et du 2 septembre 1874;
Vu notre arrc té du 9 mai 1903, portant règ lemen t provi so ire pour
l'emba rqu emen t el le débarque m enl des poudres el a utres explos ifs dans
le port d e ~1 a rse ille ;
Vu nolre arrêté du 3 mars 1904 modifiant les articl es 1" et 4 d e J'aITèté
précité nu 9 mai 1903 ;
Vu les r.pports d e M. le Capitain e d e porl et de M. l'Ingéni eur en c h ef
du servi ce spécia l maritim e (premièr e division), en da te des 1er et 7 mars
1907 ;
Vu les avis de la Chambre de Commerce de Marseill e, en d a te d es 21
mars et 2 mai 1907 ;
Vu la décision d e M . le Mini s tre des Tra va ux publi cs, des Posles e t
des Tél égraphes. prescri\'ant le re mplacem ent du tex te de l'a lii cle lU ù e
notre arrê té du 9 m a i 1903, modifi é par notre arrêlé du 3 mars 1904 , pa r
le texte proposé par le Conseil généra l d es Pont s e t Chau<sées;
ARRÊTONS:
,
ÉM ILE LOUBE1 .
P8I' le Prés id ent de la Rêpublique :
121 -
des Bouches-du-Rhône, Co mm a ndeur d e la Légion
d 'honn eur;
. , .
Vu l'ordonn a nce sur la Marine du illOIS d aoul t681 ; ..
. 1em en t t)ae' ne' ral pOUl' la police des ports mantllnes
d e com Vu 1e reg
' , , ' •
au port ci e Marse ill e par un atlete
merce qUI. a e' t e' re nùu exécutoire
.
préfectoral du 16 m a i 1870 ;
.
Vu la loi du 18 juin 1870, sur le tran s port d es marc ha ndISes da ngereuses, pal. eau e t par voie de te rre a utres qu e les chemills d e fer. ;
Vu les décrets des 12 aoûl et 2 sep te mbrc 1874, portant regle m ents
d , d . is tra ti o n publiqne pour l'exécution d e ladIte lOI ;
a mIn
e
,
t du?6
Vu 1e d ecre
_ j' a llvie l' 1887 , énum ér a nt 1es , mUni' t 'lo n s«
, d 1' lsde
sùreté \1 et les disp en sa nt des m es ur es de précautIOn presentes pa r le
d éc!"et du 2 septembre 1874 ;
ARTICLE J. - Le lex te de J'ar ti cle 1" de J'arrêt é préfectoral du 9 mai
1903, portant règlement prov isoire pour J'embarqu e m enl et le débarqu ement des poudres e t au tre, ex pl osifs dans le port d e Marse ill e, qui a é té
modifié par J'arrêté pré fecloral du 3 mars 1904, es t rempla cé par le tex te
suivant:
« ARTICLE l ei', -- L'embarqu e me nt et le d ébarqu em ent des poudres et
« au tres exp losifs ne pOUl... ont se fa ire dan s le porl d e Marse ill e, qu 'à
« l'angle Nord·Oues l du bass in de la Pin ède, le lon g de la pa rti e de qu ai
« qui sera indiqu ée par d es pot ea ux di s posés à ce t effel.
«( Toutefois , en cas d 'impossibilité d e pl ace r un navireà l'empla cem en t
« susdésigné,ainsi qu e dan s d '~ utl'escirco n s tal1ces laissées à l'appré ciation
Cl du Capitaine d e port et si cet offi cier cn donn e l'autori sa tion écrite,
« l'opération pourra ê tre eJ-l'e ctu ée, so it il l'an gle Nord -Ouest du bass in
« National, soit ft l'ex trémité Ouest d e J'un des Inô les du bass ill Natiollal
« ou du bassin d e la Pinède, sa il SUI' la li g ne d e coffres d 'a malTH ge é ta bli e
« parall èleme llt à la di g ue ex té ri eure dan s les m êm es bass in s el da ns
« ravant-port Nord. le Ca pit aille de po rt d C\'<l llt toujours désigner J'el1l « placement qui présente ra le moin s d 'in convéni ent au m o m e nt cons i« d érc. »
ARTlCLE 2. Le Maire de Marseill e, les Ingé nieu rs des Pon ts e t
Chaussées, les Officiers d e port e t le Com mandan t de gendarmerie son t
ch argés, ch ac un en ce qui le co ncerne , d'ass urer l'exéc ut ion du presen t
arrêté .
Fait à Marseille, te 22 juillel 1907 .
L e PRÉFET
(1) Voir ce décret page 97,
(~) Voir ces deux arret és, pages 112 et 118,
des Bouches- dU- Rhône,
G. MASTIER.
�-
122-
ARRÈTÉ PRÉFECTORAL DU 18 NOVEMBRE 1908
Portant règlement spécial pour la manutention
des pétards et artifices chinois.
ARTICLE 2, - Les pétards
' ,
tionn és et d éposés Sur t
let art lh ces chinois pourront être m anuten' ,
Oli S es pOints du 0 't d '1
'
d éSignes
par les olfici e' d
'
p i e " arseill e qlli seront
i S e portSlcesex pl ' f
'
b olt es deca "ton ou d ' l
'
OSI ssont ren le rm és dans des
e ,er- lla nc emball é
II
'
en plan ches dont les pa ' '
' es e es-mernes dans d es caisses
Chaque ca i- se ne d' OIS auron t au moin s 18 millimètres d'épaisseur
~
en'a con t .
.
facil emen t infla mm ab le t
Nous, PRÉFET des Bouches-du-Rhône, Commandeur d e la Légion
d'honneur ;
Vu la loi du 18 juin 1870 sur le transport d es marchandises dangereuses par eau et par voies de terre autres qu e les chemins de fer ;
Vu le décret du 12 août 1814, d éterminant la nomenclature d es
matières considérées comm e pouvant donner li eu soil à des explosions,
soit à des incendies, modifi é et complété par les d écrets d es 15 jan,-ier 1875,
23 m ars 1901 et 31 août 1905;
Vu le décret du 2 se ptembre 1874, portant règlemen t d'administration
publique pour l'exécution d e la loi s usvisée ùu 18 juin 1870, mod ifié par
les d écrets des 30 d écembre 1887 et 25 nov embre 1895;
Vu l'articl e 13 (modifié) du décret précité du 2 septembre 1874, leq uel
article di spose qu e des a rrêtés préfectoraux, a pprouvés par le Ministre des
Travaux publi cs, déterminent, pour chaque port, les mesures nécessa ires
pour l'exéc ution dudit décret et les conditions sous lesqu ell es il peut être
dérogé à ses di spos itions il l'éga rd d es navires cbargés de peliles quanlilés
-de matières dangere uses el des marchandises qui , en raison de leur nature
et des circonstances loca les , ex igent moins de précautions;
Vu noire arrêlé du 9 mai 1903, m odifi é par nos arrêlés d es 9 mars
1904 et 22 juillet 1907, portant règ lement pour l'embarquement et le
débarquement d es poudres et autres ex plosi Cs dans le port de Marseille ;
Vu les ra pports de M, le Capitaine de port à Ma rseille, en date des
22 mai et 26 se ptembre 1908; les avis d e M, l'Ingénieur en chef du service
spécial maritime d es Bouc hes-du-Rhône (première division), en da te des
23 mai et 29 septembre 1908 ;
Vu l'avis d e la Cbambre de Commerce d e Marseille, en date du 25juin
1908 ;
Vu les d écisions d e M, le Ministre des Travaux publics, en date des 14
mai et 13 novembre 1908 ;
ARRÊTONS:
ARTICLE l, - Le capitaine de tout navire ayant à bord d es péta rds et
a rtifi ces chinois de vra, dès son entrée clans le port d e Marseille, en faire la
123-
enar aUCu n e autre mati ère exp losive ou
e ne devra pas pese' 1 d l '
,
L es caisses
pesant brut 1 d O '
1 pu s
e 00 ki logrammes,
'
pli S e l kilog ra mm es se' t
'
ou d e hteaux pOlir en r '1'1 l
'
Ion mUni es de poignées
.
aC I 1 er e malll c m ent L'
b Il
solid e ment e l de mani è re
"1 . .
. cm a age devra ê tre fail
ARTICLE 3
L
(
. qUI Il Y aIl pas d 'espace "jde dans les ca isses.
,e d ebarquem ent et l' b
artifices chinois ne pour
t 't
em arquement d es pétard s et
rOn e re co mm en cés s
I"
ans autorIsation écrite
d es offici e rs de port.
' ,
, Lorsque ces OperatIOns
porteront Sur d es
,. ,
"
pOid s net excédant 1 000 k' l '
quantlt es d ex plosifs d un
,
1 og l ammes
ell es d ev
t
' l'
s urve ill ance d 'un aardien
. . 1d . "
l'on avoir leu sous la
Dans ce cas
d't
spe~,a éS lgne par les offi ciers de port.
, a l e survelli ance s'exerce ' d'
f
"
pendant tout le temps qu e 1
l 'f
~a lIn e açon Il,,ntelTOmpue
le quai.
es ex p OSI sen fa, sa nt l'obj et séjourn eront sur
r
ARTICLE 4 - Les presc ' t '
d 1
ci,dessus visé." sur la manutre'Pt,on s e a loi et des d écrets et règl ements
.
n IOn d es mali èl'cs da g ,
cell es prévues dan s le pre'se t
"
n e, euses , autres qu e
.
n arrete cesse ront d'èl '
1" bl
petards et artifices ch"
f'
' e apI' Ica es aux
du 2 se ptembre 1874, ,n o,s, sa u en ce qui concern e l'article 4 du d écre t
ARTICLE 5, - M, le ca pitain e d e port à Marsei ll e et M l'! "
.. 1
.
. nge l11 cur en
sont h
" ce spec,a ma l'ltim e des Bou ches -du -Rhône (1" divis ion)
c arges, c h acun en ce qui 1
•
arrê té.
e concerne, de l'exécution du présent
c h ei du Ser,, '
Marseille, le 18 novembre J908,
Pour le PRÉFBT:
Le Secr étaire géneral délégué,
Ch, VALLETTE,
ARRÉTÉ PRÉFECTORAL DU 7 DÉCEMBRE 1910
portant règ lem ent
pour le débarquement et l'embarquement des pétroles
et autres matières inflammabJes
déclaration a u servic e du port.
P endant son séjour dans le port, le bâ timen t recevra un gardien
spécia l désigné par les orticie rs de port, s i le poids net d es explosi ls dont
il s'agit d épa sse 1.000 kilogramm es,
No
des Bou ches-d u-R ho ne• officier de la Le'g'Ion d 'h onneur '
V us, PRÉFET
.
u le decret du 2 sep temb re 1874, mod ifi é pa, le d écret d 2'
b ' 189 l ' l'à
u ~ novemle
D. re all
la manute nlion des pé troles e t au t,'es mat "
'
11
hl
..
Icres Ill. amma ~s dans les ports mal'ltllll es de Com m erce',
�-
124-
Vu l'"rrèt é préfectoral du 18 février 1909 rendu, en ce qui conce rn e le
port de Marsei ll e, par applica ti o n de l'a rti c le 13 du Mcret précité ;
Vu la circ ul aire d e M, le Ministre des Trava u x publi cs, e n date du
10 n ovemb re 19 10, presc riv a nt d'i nsé r e r dans les r ègle m e nts co n ce rnant
la ma nut e ntion d es m atiè res d a n ge r e u ses d es di s po ilions nouv ell rs
a pplicables aux navires ap rès déchargemen t ;
Vu le rapport de M. l'I ngé ni e ur e n c h ef du Service s p écia l maritime
( 1" division), en date du 5 décembre 1910;
-
125 -
En cas d e ca lm e pla t Ou d e brume
'
cIrco nstances, le délai à ob " , , ' les officIe r s de port fixent., s uivant
1 a llumage.
SC I \C I e n tre la ferme ture d es pannea u}., e l
l ~s
ARRÈTONS:
AIITI CLE 5 - S"
'
,eJOII/' dalls le po/'I , - S' l '
'
SéJo urn el' d a ns le po rt 1 . ,' .
.
1 Cs nav lI'CS so nt a ppe lés ct
d'
. ,
' C.s cli c i n es dOi ve nt ê l '
ea u a pl'cs le d éc h argement.
l e co m p lè telll ent l'e mplies
En cas d 'imposs ibilité dl '
d .
C a lsSc r Io uLes l es c' l
.
OIve nL c irc l'e mpli es s uce
.
1 e rn cs p lclIl es ce ll es-ci
.
CSS I\'c mcnl pui s v id é
.
.
mes ur e eX igée pal' le tirant U' . ct
'.
es par tl e ll c m ent dall S la
d .
•
Ccl ll
Il nanre après
.
Ol ve nt l'es ter h e rm é tiqu e m e nt renn és.
quo I to us les pa nn ea u x
§ l e., _ Mesures de sécurité a pplicables
aux opérations de débarquement et d'embarquement .
ARTICLE 6
V' 1 l '
. l SI e e repara/ion des citerne
'd ,
"
.
d e 1a coque . _ La visit e et 1 .' . '
. sees pw IleS al/ellan/es
A
C
1. - Les opérati ons d e d é barque m en t e t d 'e mbarqu em e nt
de s pé trol es e t autres mati è res inflammab les seront e ITectu ées dans la
dars e s pécial e m e nt a m é lHlgée à ce t effet à l'a n g le No rd-Es t du b ass in d e
ART ICLE
la Pinède,
ARTICLE 2, - Tout navire e ntran t dans le port , c hargé de p é trol es
en tot alité ou en parti e, devra se rendre il l'emplac e m e nt s u s-désigné,
Le m ê m e mouillage sera ob li ga toi re à la s orti e ponr tout navire dont
le chargemen t co mpre ndra p lus de 10 ,000 lit res d e p é trol e,
ARTICLE 3, - L'e mbarquem e nt, e n dehors dudit empla ce m ent, d e
quantit és de p étroles n e dépassant pas 10 ,000 litres, sera inte rdit d a n s
tout bassi n qui prése nt e rait un trop grand e n com bre m e nt , ce don t les
officiers dr' port se ront se uls ju ges; il ne sera a utori sé, dan s les autres
cas, qu'à bord d es navires pourvus d e hastingages e t se ra so umi s, en
ou Ire, a ux conditions s uivant es:
10 L'e mbarque m e nt d es pé troles n e sera co mm en cé qu e lorsq u e
celui des au tres marchandises sera terminé;
20 P e nùant celte opérat io n , qui d ev ra êtr e poursuivie avec tout e la
célér ité possi ble, le navire se ra placé h ors des rangs, prê t à partir ; ses
dalots et sa b o rd s se ront exacte m e nt fe rm és;
30 Tout na\'Îre qui, un e foi s c h argé, re ta rd era it so n d épart po ur un
Illotifqu elco nque se ra te nu d e se r e n dre d a n s l'e mp lacement s pécifi é il
l'article l U du p rése nt ::tlTê té .
~
2. -
Mesures de Sécurité a pplicables aux Navires après Déchargement .
(Ces mesures s ont à la charge des navires).
A, -
Navires ayant transporté des petro les en vrac,
ARTICLE 4, - Allllmage des (eux pour le départ. - L es n av ires qu i
doiven t quitter le port imm éd iate m e nt après le déc h argemen t n e son t
autorisés à rallumer le urs fe ux qu'après ferme ture de tous les pa nn ea u x
de leurs ci ternes e t que s i le urs c h e minées so nt distantes dl' 50 mèt r es au
moins d es a utres navires chargés de matières dangereuses en co urs
d 'opéra tions,
1
(
n a nl es ù e la coque n e SOI~l J CP 3Hl,II?1l d es Cite rnes e t de s pnrti es a ll e,
,
n u t Ol"l sces (IU 'après
l'
opera tIOns s uivant es:
acco mp Isse m e nt d es
"Inj ec ti on d e vap e ur d ' ea u p e nd Hn t un d ï . " .'
Inatleres tra n s portées (a' '" l
, e al \a lJ ab le avec la nature de s
A ', '
.
bcneld Cllle nl S I X b e ures);
el a tlOll pend a n t vi ngt-qu a tre h e ures'
,Lavage et n~ltoyage avec un j e t d e pom ')e à ince n '
,
"
a u lan d d e la cIte rn e éta nt
l '
1
d Ie, les eaux reu nl es
e n evees pa r un e p01 1l
f
'
, , .
l opera tlOll , Les r és id us d e l ,
.
pe a u ur e t a mesure de
s ,lvages ( re nl el"ll1 a nl d
'
es m atiè res danger e us es), d e vront è tre l'eJ'eLés e n d l , d
R
C10 I S li port ·
e nouv ell eme nt d e l'inj ec ti on de va l e ' J
,
l ampe d es ùre té fait l'econnaitre l"
ff ."
III e t du lavage, S I la v is il e à la
(
1Il S U Isa n ce des opé r atio
é 'ct
E Il filn , visite par un ch in, ' 1
(
il S pl' ce e ntes;
IS e expert d e Ioul es 1
t'
e n v u e de la d éli vranc" tl'u
t' fi
es pal' les du navire
<....
Il ce r Il cat por l'} t
'!
ga z dange reux e t qu e le J'e
.
( n qu 1 Il e l'enfe rm e pas d e
U IlU p eu l eLre e mployé il bord.
B, - haVlres
" , a y anl Iransporté des
d angereuses
,
.
m a 1",
le i es
en bu/ons, CQlsses Oil barils.
AR'l'I CLE 7 - Les ct '
, ,
,
,
ISpOSltlOIlS CI-dess us so nt a 1' 1'1' bl
'
,
dan s la m es u re qu e les rI' . . l
'
ICH es a ces ltavlres
o IC l e l S (e porlJlIge nt n écess .
,
'
a m é n ageme llt s du nav ire ~I ,'illl
,(, , '
' a ll'e, eu ega rd a u x
d 'emballage du chargeme:lt.
pOl dllce, a la nat u re e l a u x co ndi ti o n s
AHTICLE 8 , - L'arré té préfec tora l du 18 fév r ier 1909 "st
c
ra pporté ,
Marseille, le 7 décembre 1910,
Le PI\ÜET des Bouchcs.du-Hhônc
M. GHÉGOIRE,
'
�-
126 -
-
1~7 _
Tableau N° 1
Navires à Vapeur .
OCCUPATION DES QUAIS
XOMUAn D e JOU
RS OUVIIA8L8S
PAR LES NAVIRES
ACCORDe Slll VANT LA NAT
Soufres.
QUANT IT É TOTALE:
ARRÈTÉ PRÉFECTORAL DU 6 SEPTEMBRE 1910
Côtoéalee
Graines
oJéa_
on vrao
mnrchand ises
Fixant les Délais d'occupation des quais
pour le chargement et le déchargement des navires
gîneuse.
ou
à charger ou à
en
ou en sacs
Nous , PnEFET des Bouches-ùu-Rhone, officiel' de la Legion d' Honneur ;
~
Tonnes
Jusqu il 100 ....... .
De 100 à 200
De 200 ft 300' . . . ' .
De 300 il 400 ::::'
Con sid érant qu e les délais dont il s'agit ne s on t plu s en h a rmoni e
avec l'outi ll age mi s à la dispos ition des na vires et qu'il y a li eu de les
revi se r dans l'ibt é rèt de la bonne utili sa tion des o uvrages du port ;
De 400 il 500 .....
De 500 il 750
ARRÈTONS
L'ar rêté préfectorai du 16 mai 1870, fi xa nt les délais
d'occupation des qu ais pour le chargemen t et le déchargem ent des na vires dans le port de ~Iar se ill e, est rappor té et rempla cé pa r les di s positions laisa nt l' ob jet du présent arrêté.
ARTICLE 1. _
2. - Les délais accordés aux nav ires placés bord à qu ai
pour elIectuer leurs opéra tion s de charge ment et de décha r a el11ent sont
ARTICLE
fixés conformément aux tab leaux suivants:
0
~U I J8~,
G
fOsses
Eo
En hanls
pièces
vn"
autres
autres
pièce8 de
matérinux
faible
de ~II.· éohanWlon
tructlon
'"
De 750 à 1 .000
~
1
2
1
2
1
2
2
3
4
2
3
2
3
4
3
3
4
De 2 .000 ft 2. 600 '.
De 2.500 ,1 3 . 000 ..
7
7
8
8
5
:
7
8
8
9
9
;~
De 4. 000 il 5 . 000 .. .
9
De 6.000 il 6 . 000
JO
12
De 6 .000 il 7 . 000 :::
;;
11
6
6
7
6
6
8
9
9
IO
JO
J5
:~
16
17
De 7.000 il 8.000 ...
De 8 .000 il 10 . 000. .
12
13
16
17
14
18
Au-d ess us de 10 .000.
J.t
lB
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5
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6
5
7
6
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7
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4
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5
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_i__3_
_i _" _d_
'
~
lis
---1-
2
De 1.250 à 1 .600 . ..
De 1.500 â 1. 750 . .
De 1.750 il 2. 000
De 3 .000 il 3 .500
~ ~
_6_____
3
:
5
6
6
De 3.500 il 4 . 000 .::
_u_ __ _0___
1
"
De 1.000 â 1.2~~~:.
~
..
2
2
3
3
- .. -
~
c
divorses
en 08.Îsses
..0::
le chargement el le décharge ment des nav ires dans le port de Marseille;
2 septembre 1910 ;
•
=
=
~~:~~o~~
s
~h
.~
~
"
i
Q
~ 6* ~'<: ~
ilk~;:,-~
Vu le règlement général pour la po li ce des ports maritimes de co mmerce, rendu a pplicabl e a ux ports du département par a rrêté préfectol'td
du 26 jui ll et 1910 ;
Vu la décision de M. le Mini stre des Tra vaux publi cs, cn date du
Madriers
~
I --__
I ~,-"
=
~
--- --- -~-+--Ëg;=~~§
~ ~ ~ S ~ 6 ~ ~ ~ ~ ~
1 . 000 kilogl';lmm es
5 avril 1910 ;
Vu la délibéra ti on de la Chambre de Co mmerce de Marse ill e, en da te
Ilquideli intlammahleli
~
brIques et
8301
en tonnes de
Vu le rapport d u cap itaine de port en dat e ùu 21 m ars 1910 et l'avis
de l'In gé ni eur ell chef du seryice marilim e ( 1re di vis ion) en date du
VIDS e t
huiles en
fÛ.ls,
farines,
I.ourttoaux
on Ytao
décbarger
Hui/Ga et esseuces de
pétrolo ot autl'Cll
bois merrains
chaux • planches,
cin~on~. douelle. e~
l\Unirais
du 16 mai 1870 ;
Vu l'arrêté préfectora l pris il la même date, en vp.rtu de l'articl e 12
dudit règlemenl , en vue de fi xer les délais d'occupation des quai s pOUl'
nilratea,
'?crcs,
Houilles
de
.,
Bois do construction
ph03phaws
URI! DES MAI\CHA N 01 SP.S
B
9
9
10
B 10
9 11
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�-
128-
ACCO R Dt.•' SU I\' ANT 1..
1
Rt:: OB J
1
OU RS OUVI\AIJLE:i
'
n UI
phosphn.t,es
suc~
1
AnTiCLE 4 -- Pou,' l'applica ti on des déla is donl il s 'agil les c ha lands
relllOrqu és se rOnt assilllilés aux na vires Ù "ailes.
marehan-
IIlllommablcs .
__
MarcIlan _
do
1i ~gèi .
~l odrÎcrs ,
(IUebrncho,
(Qins c ~
auU"OS
planchBS,
d'acajou
douelles
,t
marchllullbes
..reocombrement.
el aulri!:>
...
palllOlS,
l
décharger
c~ CSSCIlOOll
Ires
c:ullpt"lCho
neuses,
caroubes,
"jus e~
huiles en
!\'J I,;; ,
oenJNs
1d'os. "Ieux
fe rs
e ~ autres
il charger ou il
C!i
Bois et
. de d
"acinC:S de hqui "
nÎh;.l les.
asphalhs .
tour tea ux ,
cereales,
de
1
pl",ol. nt <oU
Bois
nUOBral $ ,
marchandises
C HA N I)I ~BS
A NATU I\E I)I~ S MAR
NOM"
Houilles,
Q U A:\T IT i TOTAL":
Anl'I CLE 3, P OUl' les navires p lacés en pointe à quai, les dé lais
n xés pa l' les lablea u , susv isés se "ont a ug'" enl és cJ'un quarl Illai s se ul e_
lIl ent POu,. les opérati ons de d ech ~ l'gc m e lll.
Navires a, Voiles ,
Tableau N° 2 ,
pièce:. do
faible
échantillon
..lises
En
En
barIls
vraC.
OU
,jiVONCS.
au~res
pièOC ll .
e ll
essences
lourdes.
ARTICLE 6. - LOl'sqll 'un na ,'il'e a Ul'a s uccess ivem ent à d éch a l'gel' e t à
c harge r d es m archa ndi ses" la '" èm e place, les Opérations de d écharge.
Ill ent se l'ont dis tin c tes des Operat io n s d e chargel1l en l a u point d e Vu e d e
l'a pplication d es d élai s, sans 'I" e le ga i1l réa li sé, le ca s éch éa nt, Sllr le
d éla i r ela tif a u décùarge m ent, pui sse ê tl'e rével'sibl e s ur le d éla i relat if au
chargement.
---
---
- --
1. 000 kilogrammes
11 -Tonnes
- - - -Jusqu'à \00 .. . . .
De 100 il 200 . . . .
Oc 200 5. 300 . . . .. .
De 300 à .wU
.. .
De ~OO à SUO .. .. '
De 5(10 à 600 . . . . ··
De 600 il 700 . . . ·· · ·
De ïOO à 800 . . ... .
Oc 800
à 900 .
..
23
5
6
7
De 1.750à2 000 ..
12
De 2 .000 à 2 2:50. .
De ...&. 250 il 2.500 ..
13
De 2 .500 à 3 ono ...
15
14
6
5
5
7
6
7
8
8
9
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6
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10
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11
11
11
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12
13
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15
15
16
17
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20
22
17 23
1824
19 26
De 3,000 à 3,500 .. , 16
5
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12
12
Il
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9
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Il
3
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De 1.500 à 1.750.
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3
4
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10
10
De4 .000à...J.500.
De .1- .500 à 5 .000 ..
Au-dessus de 5.000 .
2
4
G
7
8
De 900 :l1000 ...
De 1.000 il 1.250 . ..
De 1 . ?'O
_,1 à 1.500 ..
De3500à4000 . . .
3
4
5
11
12
13
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15
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13 17
18
14
15 19
16 20
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AnncLE
Tout IIa vire '1"i , aya nl pris place il qu a i soit pOUl'
ch a rge r so it l'OUI' d éch 1l l'ger, ne procèd el'a pa s il ses Opérations avec un e
aC livité au moin s éga le ,\ cell e l'és ull a nt d es pl'escl'Ïpli o ns ci-d ess us, ou
l'es tel'a plu s d e troi s j o urs Co nséc utifs sa ns faire a UCun e opéra tion , pOurra
tl'e COf antra
offi ciers de pOl't;) quitter sa place e t à prendre un
aè utre
ng int
d'inpal'
SCriples
ti on.
cflissc.;;.
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en tonnes de
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19
20
28
21
30
32
23
2.1-
I_es C01l tl' aV e1llions au prése nt arl'êté se ront Cons tat ées
e t pours uivi es conlo l'l1l ém e1lt allX di s pos iti o ns d es arlicles 37 et s u;" a nt s
du règlement gé néral susv isé .
AnncLE 7, -
8
Fait à Marseille, le 6 septembre 1910.
11
12
13
Il
15
17
19
20
21
Le
PR ÉFET
des Bouches- elu_R hone,
M, GRÉGOIRE,
�-
ItlO -
131 -
appa reils, eng in s ou a bri s qu'cll e juge ra convena bl es, San s qu e le p ermis s iol1naire puisse é lever a uc un e récla ma ti on.
OUTIJ.. LAGE PUBLIC
Établi par la Chambre de Commerce
TITRE III
CAHIER DES CHARGES
Administration .
.4.nn e~e au décret du /6 avril 1895, (Il odifié e: ;;~mPlélé
.
pur les décrels des 31 mai el 6 dece1l1pre
Police cles quais clu port .
IEXTRAIT)
A RTI CLE 17. - L'a uto ri sa tion ne conrère a u permi ssionnaire a u c an
droit d 'inte rventi on d a n s le pl ace ment d es navires a u x qua is outillés pa r
lui , dan s le d é pl ace ment de ses navires , d a ns la police de la gra nde voiri e,
ni da ns cell e d e la c irc ul a ti on Dl! d e "usage d es quais.
TITRE PREMIER
Objet de l 'autorisation,
Ordre d'admission
Ob;el de l'au/orisation ,
a
l'usage des engins de manutention,
AR.TI CLE 18. - Les e ng ins ùe c hargement e t d e d écha rgem ent sont
mi s à la di s position d es nav ires s ui vant l'ordre d es d e ma ndes ,
· de Comm erce d e Ma1rseille
L , l"llage que la CIl a m b le
ARTICLE 1 . ou 1
" . d
1 pori d e celle vi 1 e, aux
.. ' ' l' br · e l à admInl stre l an s e
d.
est a uton see a e a LI
•
l ' d es cha rges. compren .
.
-.
. le present ca 11 er
Ç>
•
•
conditions de termlll ees pa l
l' électriqu es ou a va p eul ,
ï il bras h ydra u Iqu es,
,
Des bi a ues e t tre ui s ~
d
" 'es el po ur la ma nutentlOn
es na \ 11
po ur le c h a1:)rgemen t ou le d écha rcemenl
. 1:)
L es d e ma nd es sonl in scril es , à ce l effel, dan s l'ordre el II la date de
la produ ctio n , sur d es regis tres à sou ch e , tenu s pa l' les soin s du
permi ss ionna ire.
d es m a rch a ndi ses S U l' les ~ua ls ;
. h d'ses pend a nt les opéra tion s
lla n cra rs po ur a brit er les m al C a n. 1
D
es
•
d es qu a is',
. 0
. le lerre-plelll
.,
d e recon n a issance S lll
. .
'ta ire d es bes ti a ux Import es par
Oes ins la lla tion s pou r la \' Islle sanl ,
S i un n av ire in scrit n e se prése nte pas à sa n ra ng, il prend le prem ier
lou r d onl il es l en m es u re d e pro fil er .
me r ;
u r l'i so lem ent d es nav ires c h a r gés d e pé trol e
Un ba rr age n,o lla nl I~O
bles et les bà time nls n écessaires pour
ou d'a utres ma tl eres III a mm a
assurer le ser vice d e ce t ou vra ge .
Na lure de l' autorisation .
A RTI CLE
2, -
Ces reg is tres sont co mrnun iqu és, san s d épl ace m ent , à to utes les
personn es intéressées à e n prendre conn a issance.
Les bà lim enls a ppa rl en a nl ,\ l'É la t 0 11 e mpl oyés a u ser\'ice de l'É la t
ont la prio rité S Ul' tou s les a utres p O Ul' l'u sage d es engin s . Il s ne sont pas
as tre int s au x prescripti on s prév ues ci- d ess us. En cas d 'urge n ce, et s ur la
réqui s ition du ca pita ine ri e port, les eng in s employés pal' d 'a utres na vires
pe u ve nt ètre e nl evés à ces nav ires pour ê tre a ffectés immédiat eme nt a u x
op ération s d es bâtiment s a ppa rt en a nt ~l l'Éta t ou empl oyés a u se r vice
d e l'É la t.
L'a uto ri sation ne con s1't
1 ue a u cun pri vil ège en l'ave ur
du permi ssion na ire.
' 1 et des ha n aa rs es l toujours fac ulta lif po ur le
L'u saae des ap pa rel s
"
, é 1d
·t do nt
p ublic e t(b
il est subo rdon n ~, a u x. n écessités d u serv ice ge n ra U pOl
radminist
ra~ion es t seul ~ J~~se~ont insta ll és
Les qua is S UI' lesque S I
res te nt affectés à l'usage libre
.
.
.
l'a ulorilé exclu si\'e de la po lI ce du pOlI.
du pu blI C, . so us .
,' , 1 d ro il d'é la blir et d 'a ulori ser Io ule
L'AdmI1llS1r~llon
~~:eels:~~
:'èltre il la di s positi on du public lels
a utre personne a e mI J
Obligations du perm issionnaire en ce qui concern e les engin s.
ARTICLE 19. - Le permi ssionn a ire est lenu de d onn er ses apparei ls
en location au p u b li c. à l'h eure ou il la journée, avec la force mo trice et
les mécan iciens nécessai res po ur laire fonc tio nn er les apparei ls à vape ur,
h ydra uli ques e l élec tr iqucs, non se u lcme nt pendanlles jo urs et h e ures
l'églemen tail'CS du truvai l dc la douane, ma is encore cn de hors de ces
périodes, de j our el de lIuil, quand ce lravai l aura é lé aulorisé par la
d ouane,sur la demande de la personne qui d e vra faire usage des appal'cil s.
�-
132 -
Obligations des usagers.
ARTICLE 20. - Ceu x qui fonl usage des e n g in s du permissiO lltH1Îrc
doivent e mploye r pour le d écharge m ent , \'embarllu ClHenl des marc ha n di ses, ai ll s i qu e pour le ur alT i mage ~l fond de ca le ou s u r les wagons, e l
en gé néral po ur la m anu te nti o n d es mar cb a ll d ~ ses, LIll ~nomb l:e d ' ~ lOrl1m es
s uffisa nt po ur accélére r le trava il et n e pas Ifti sser c homel' 1 engIn., faule
d e quoi il peul ètre Îmmedi a lem ent mis à la di spos ition du premie r d es
inscrit s s ui va nts qui es t en situation de J'utiliser.
Les g ru es ne pe uve nt être e mployées à so u) pver un pOÎ.d s s up e ,: i ~ ur à
le ur force. Toute a\"arie occasionnée pa r l'e mpl o i de pOid s s uperi eurs
reste à la c ha r rte d es pe rsonnes qui ont fait usage des grues.
b
. 1
Ceux qui veulent trava ill er en dehors d es jours et h eures reg em enLa ires du trava il de la douane doivent en faire la d écla ration écrit e au
m oins s ix heures avant le com m encement du travail s upp lém enhlil'c, en
produisa nt , s' il y a lieu, l'a ut o ri sa tion de la douane .
133 ces taxes ne d o nn e pas a u publi c le droit de laisse r s ta tionn er les marc handises s ous les h angars, ou les nav ires d ev ant les quai s au de là des
d élais fix és, s oi t pa l' les règ le m e nts gé né ra u x d e poli ce du port, soit
pal' les a \'l' êlés p" éfeclora ux pr is e n ve rlu d e l'a rti c le 25 c i-après .
D~.n s le cas olt ces d éla is se rai e nt dé pa ssés ; les officier s de port
pourra ie nt prendre les m es ures pré" ues pa r les règlem ents gé nérau x d e
po li ce du port.
Écla irage et surveillance .
ARTICLE 24. Le permi ssionn a ire es t tenu d 'éclaire r les han ga rs
penda nt la nuit et d 'en trete nir à ses fra is un nombre de ga rdi ens s uffisa nt
pOUl' ass ure r la r ég ul a rit é du serv ice.
Ma is la ga rd e et la co nser va ti on des march a ndi ses I>lacees so u s les
h a nga rs ne so nt point à sa ch a rge et aUCune res ponsab ilité ne pèse Sur
lui pour la pert e ou le domm age ne rés ulta nl pa s de so n fait ou celui d e
ces agen ts.
Survei llance des appareils.
Règlem enls du port el m esures d e police.
21. - Les engin s (i xes ou mobil es donn és en loca tion n e
peuvent traya ill e r que so us la s urv e illan ce d' un agent du pe rmi ss ionnaire, dont le sala ire es t compri s dan s la ta xe de loca ti o ll .
ARTI CLE
Suspension des opera tion s.
ARTICLE 22. - Si l'age nt c lIa rgé d e la s ur veill a nce tro u ve qu 'il y a
d anger ou inconvénient à conti nue r le tra vai l 3n moye ll des e ngin s du
p ermissionna ire. ou s i ces engi ns d oive nt être déplacés pa r ordre des
ingé ni eu rs ou des olficier s de port. les loca tai res doiv ent Îmm érliate lll e nt
suspendre les opéra ti o ns ju s qu '~\ ce que tout so it re mi s en bon ordre,
sans avo ir droit à auc un e ind emn ité. même s i l'in terr upti on du trava il es t
occasionn ée par un d éfaut d es e ngins mi s à leur di s pos ition .
Mais , dan s ce derni er cas, il s n e pai ent qu e le lemps pe nda nt lequ el
ils ont pu faire usage d e ces engin s.
Usage des hangars.
.:lRTICLE 23. - Les h angars son t excl us i vem enl a lfectés il a briter
la m arc hand ise immédiatement avan t son embarq uem e nt ou après son
débarquemenl .
Il s peu vent ê tre fermés pendant la nuit pal' m es ure de séc urité, m ais
ils restent ouverts pendant le jour. Le permis s ionnai re n e peut s'opposer
à la libre c irc ul al ion du publi c pendant le jour so us ces h a ngars. Le sol
occupé par eux reste soumis a u régime légal de la g rande vo iri e so u s
réserve seulem ent d e la pe rce ption , par le permissionnaire, d es taxes étab li es pour le d épôt et la m a nul ention des m arcb an di ses . Le paie m en t de
AHTICLE
2:1. -
Le permi ss ionnaire es t s oumi s a ux règlem ent s du
pori .
I! cl o it se conform er aux arrê tés qu e prend le Préfet, le permi ssionna ire en tendu , pOlir rég lem e nt er , dans l'inté rêt cie la sécurit é pub lique,
du bon o rdre dans l'exp lo it a ti o n du port et du bon empl o i des ouvrages
de l' É ta t, le s tationn em ent. les m o uv ement s e t le fo ncti o nnem ent des
eng in s, ainsi qu e l'usage d es ha nga r s é tab li s S UI' le domain e public.
Il es t te nu de d ép lacer m o m e nta né m en t ses en g in s, lou és ou non,
Ioules les foi s qu ' il en es t requi s so it pal' les officiers de port, po ur les
besoins d e J' ex pl o ita ti on du port, soit par les ill gé ni e urs du port, pOlll' les
r épa ra ti o n s à exéc uter aux o uv rages de l'É tal.
Ces d épl ace m e nt s so nt o rd o nn és ve rb a lem ent a u x agents du permiss ionna i re, qui do ive nt o htempérer imm édi a te m ent a u x injonctions des
offic ier s de port e t les illgéni e urs; rau te d e q u oi, lesdit s age nt s so nt
pe rso nn eUem ent passib les de pl'ocès-ve rbau x de co ntrave nt ion à la police
de la g ra nde vo iri e, e t il es t procéd é (roflice à l'exécuti o n des o rd res d es
officiers d e port e t d es In gé ni e urs , a u x rrai s d es con tre\lc nn nt • sa uf
reco urs contre le permi ss io lln a ire c ivil ement respo n sab le.
Mesures de délail.
ARTICLf<": 26. Les m es ur es de d é tail , re la ti ves à l'application du
prése nt ca hi er des c h a rges, en ce qui concern e notamm en t les ob li gations
res pec th'es du permi ss io nn a ire et d es personn es qui fon t usage de ses
ap pareils , ai ns i que' les m es ures de d étai l re la ti ves à l'application des
tar if s, SO llt arrêtées p::lr le Préfe t, le permiss io nn a ire entend u .
�-
134-
Agents du p ermissionnaire.
ARTICLE 27 . - Les agents et garùiens qu e le permi ssionnaire emploi e
pour la sUf\l eillance et la garde des OU\Tages aulori sés p e uve nt- êtr~ commissionnés par le Préfet et asserm entés d evant le Tribunal de premi ère
instance.
Ils sont da ns ce cas assimilés a ux gardes d es parti culiers .
Ils ont des signes distinctifs d e leurs fonctions .
Sous-Iraités.
28. - Le permissionnaire peut, avec le consentement du
Ministre d es Tra va ux publics , confi és à d es entreprene urs ag réés par lui
l'exploitatiou d e tout ou partie de ses a ppa reils et a bri s et la perception
des taxes fi xées par le tarif ; maisdansce cas, il deme ure personn elle ment
res ponsa bl e, lant en ve rs l'Adminis tra tion Qu"envers les Li ers , d e l'accomplisselUent d e to utes les obligation s que lui impose le I"'èse nt cabier des
charges .
ARTICLE
,,,1
Controle de l'exploilation .
29. - L'exploitation d es appareils ou engin s a utorisés est
faite sous le controle et la surveillance d es ingéni eurs du port.
ARTICLE
TITRE IV.
Tarifs
Durée.
A. -
GR UES nu PORT-VIEUX.
Grue no 1 de 4 tonnes.
Embarquem e/lt s et débarquements.
Marchandises prises dan s la ca le ou sur le pont du navire pour être
mises à. terre. e t réciproquement :
Marbres:
Débarqu em ent : 75 centim es la tonn e;
Emba rquem ent : 1 fran c la tonn e;
Pi erres à fo ur froid es et pierres d e tailles : 75 centimes la tonn e;
Machin es ou autres fa rd ea ux : 1 fr . 50 la tonn e;
Ma rc handi ses pri ses s ur c ha ll es pour ê tre mises il terre, e Lréciproque me nt : 75 centim es la tonn e.
Opùalioll S diverses sur le quai .
Chargement ou d échargem ent d es voitures (le cas suivant excepté) :
50 centimes la tonn e;
Chargem ent s ur charrettes des pièces qui ne pe u,'ent se pl acer entre
les roues : 75 centim es la tonn e;
Cha ngem ent d e place d 'un poids qu elconque: 50 centimes la tonne;
Pesage d'un obj e t qu elconque: 50 centim es la tonn e ,
Grue no 2 de 8 tonnes .
Embarquements et débarqu ements.
Marchandi ses pri ses dans la cale ou
mises à terre, et réciproqu ement :
Marbres et pierres à fOllr :
Pour indemniser le permissionnaire des travaux et
d épenses qu'il s'engage à faire par le présent cahi er des charges, et sous
la condition expresse qu 'il en remplira taules les obli gation s, le gouverne m ent lui accord e le droil d e percevoir, penda nt taule la durée d e l'a utorisalion , pour l'usage d es a ppa reil s et a bri s, d es taxes d ont le monta nt
est d éterminé par d es ta ril s éla blis conformélll ent a u x. di sposition s
c i-après:
ARTICLB 30. -
135-
S Ul'
le poot du navire pour être
•
Débarqu em ent : 1 fran c la tonne;
E mba rqu em ent: 1 fr. 50 la lonn e ;
Ma chill es ou a utres rard ea ux: 2 rrancs la tonn e;
Marc handi ses pri ses s ur ch att es, pour ê tre mi ses:l terre, et réciproque ment : 1 franc la tonne.
Opéra tions faites sur le quai.
Taxe maxim a.
A R:I CL E 31. ~ Les taxes maxi ma qui peu ve nt êt re perç ues à partir
d e la m Ise ell ser vIce d es a ppa reil s, d es ba ngars, d es in s ta lla ti ons po ur
la visite sa ni taire des best ia ux import és et du barrage isola te ur du bassin
à pétrol e sont les sui vantes:
Cha rge ment o u déc hargem ent d es voitu res (l e cas sui va nt except é):
60 centil1l es la 10 I1n ..::;
Cha rge me nt su r charrettes des pi èces qui Il e pe uven t se placer entre
les ro ues: l rr .. ne la to nn e;
Challgement de pl ace d'un poid s quelco nq ue: 60 centi mes la tonne;
Pesage d'un obj e t que lconque: 60 centi rnes la ton ne.
�136 -
137-
Crue n o 3 de 25 tonnes.
Les h e lll'cs habitu ell es de trnvail seront fix ées pa l' arrèté dl1 Préfet.
En d e ~lOrs de ces h eures hab itu ell es, l'e mploi d es appal'e il s donn era
IIC.lI au pal cul cnl d es taxes s uppl é mentai res fi xées pa r le ta bl ea u c i-d ess us,
SOIt pour le trava il d e jour ,so it pour le trav a il d e nuit.
On co ns id ére ra co mm e travai l de nuit celui qui sera elfec Lué de
7 he ures du soir à 5 heures du ma tin , du 1 C I' av ril au ;:i0 se pte mbre, e L de
6 he ures du soir à 6 h eur es du matin, du 1er ocLobre a u 31 mars.
Embarquements et Débarquements.
.
l\Iarchandises pri ses dans la ca le du navire pour è lre mi ses il terr e,
et r éciproqueme nt (le débarqu em elll des marbres excep té): 4 frnn cs
la tOIln e ;
Marchandises prises su r chattes ou s ur le pont du navire pour être
mises à terre, e t réciproque m e nt : 2 rran es la tonn e;
Dé barquement d es marbres dans tou s les cas: 2 rrancs la tonn e
C. -
Opératioll .• (ailes sur le qI/ai.
Numéros
DÉSIGNATION DP.S APPARf!ILS I l )
d'or..tre
de
j
5
Moye nna nl le pai e me nt d e celte ta xe, la m arch a ndi se pourra séjou rn er
so u s les hanga rs pelldant les d élais qui se rOlll fi xés pal' des arrê tés pré fectoraux qui d ev ront èlre app l'o u \'és pal' le Mini s tre d es Tranlu x publi cs (1) .
A partir dumolll cni où ces d élai s se ront expirés, la m a rc handi se se ra
so umi se au paiemellt d 'une red eva nce s uppl é fll en ta ire en\'ers 1<1 Chamb re
de Cumm e rce, laqu e ll e reù eva nce se ra ca lc ul ée é1 ra ison ci e 0 fI' . 50 pal'
jour e l partonn e pellda lll les trois premi ers jours et d e 1 fran c pour c hê:"lq ue
jour su iva nt (2) .
'"
knl1uUn
d~
do
do
:;, heures 1 heurCi!
Grues de 1.250 il 1.500 kil. de puissance
Grues îi double pouvoir d e 1 à 3 tonnes,
Grues de 3 ;) a tonnes de pui ssa ll ce , .,.
Treuil s mobil es de 1 to nn e de pui ssa nce .
Pu issa nce minima ....... .
\
U~ue
moyenne ...
1 120to~lIes
m a.x ima .....
!
"
"
1
-
Le pai ement d e ce lle red eva nce s uppl é m entaire sera ex igé sa ns
d éroger e n rÎ en d 'a ill e urs all x di spos iti o ns d e l'a rti c le 23 précité, no ta mm ent en ce qui co nce rn e l'a ppli ca ti o n du d erni er parag ra ph e cludi t
article .
Le permiss ionnaire pounet raire a flecta ti o n d e parti es d e h angars a u
servi ce particuli er d e ce rt a in s a rmat e urs, m a is se ul e m ent avec l'a llt o ri sa tion d e l'administrati o n e t po ur des périod es re nou ve lables d e s ix en s ix
m o is. Dan scecas, la rcd evfl nce ù pe rcevo ir se ra ca lc ul ée d 'ëq )l'ès la s urface
r ése r vée et à rai so n d e 5 l'ra ncs par Ill èlre car ré e t par semes tre , tant <'1
l' étage qu 'a u rez ·oe-cha ussée.
dehor.. des heures
la demi-journoo
do
~
Prix de l'heure
pnlx
~
--1
2
La taxe d' usage, ta nt ù l'étage qu'a u rez·d e-chaussée, es t fix ée à 0 rI'. 50
pal' tonn e j ell e es t la lIl ê m e pour tout e marc handise qu ell e qu'en soit la
nature. (3)
O UTILLAGE HYDRA ULIQUE ET ÊLECT RI QUE.
J>fl i X
lru,,1
~
l'heure
~Ie
jour
de
-F,- -----p,
p,
Fr .
,0 00 16 00
22 50 18 00
ao 00 24 00
12 50 iO 00
ï5 00 60 00
10000 , 0 00
150 00 11000
•
nUÎt
--Fr .
~
00
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600
600
650
H 00
2 50 4 50
32 on 4000
42 00 50 00
52 00 60 00
,
",
30 00
4000
50 00
D. -
,(l ) Pour. I.e~ n n ciell il es g~ues hydrnu liques non lransforrn ces on ap plique le tluif ré duit
SUi \'llnl (DecIsion de M. le MlnÎstre des Travnux publi cs du 2-1 IIHl i 191 U) :
PR I X
l\'umérœ
DÉSIGNATION DES APPAREILS
d'ordre
1 bis
2 bi-i
HYDRA ULI QUES
Grues de 1.250 kil. non tra ns formées. ..
1 Grues a.
dnhlr Jlt'Holr
3 bis
1 Grues
!
fonctionurmt à 1.000 kil .. ,
de 3.000
a 3.lIOO kil.
ki l .. ". .... .........
tI
de la demi-journée
-----.--.
Prix de l'heure
deho~ des heul"C8
hah, luelles de trnvlUl
.( heures
15 t.O
1500
Fr.
4 00
6 00
15 00
20 00
15 00
18 00
4 00
4 50
6 00
6 50
20 00
20 00
4 50
6 50
d.
--- F,-F,.
do
jour
d.
IMPO BT ÉS .
Pe tit bé ta il (mou tons , ch èvres, po rcs)...
F. 0 05
Gros bé tai l (bœ ufs, vea u x, ch evaux, ànes, mul ets).. . » 0 10
Les ta xes ci- dessus sero nt du cs , so it qu e les an im aux Hi ent d é b ~l1'qu é
directe m ent au m o le P , so it qu 'il s y a ie nt d éba rqu é pal' l'inte rm édiaire
UUlt
F,.
[ NSTA LLATI O NS l'QUit LA VIS ITE SANITA I H E DES BE STIA UX
Désign:ll io ll des animaux
en
d.
5 heures
s
Ta xes d'usage.
Charge m ent ou décharge m e nt des voitures : 2 francs la tonn e
Changeme nt d e place d'un poids qu e lconq ue: 1 fI'. fiO la tonne ;
Pesage d'ull obje t qu e lco nqu e: 1 rI' . 50 1" ton ne .
Lorsqu 'un obje t pri s S UI' un navire ou s ur un e c halt e serA mis imill édiate ment SUl' un e voiture, ell'éciproq ue m e nt. le prix d e J'e mba rqu emen t
ou du débarqu e m ent sera se ul dû, et le c ha rge m e nt e t le d échargem e nt
d es voilures Il e donn era li eu il la ré tribution spécia le prév ue pal' le ta rir
qu'autant qu 'il au ra e té opé ré séparé m e nt avanL l'e mbélrque m ent ou après
le d ébarqu e m e nt. La m ê m e obs er va ti on s' .. q)p li q ue aux pesages e t aux
c ha n ge m e nt s d e place .
B. -
H ANGAHS .
r
1
li) Voir page 145 , l'ana é préfecto ral dn 2·1 fé\Tier 1111:.! fixant ccs d i' lai s.
(2) Le taux de ceUe l'edevan ce s uppl é me nta il'c a été rédu it de mo iti é, e n vertu d ' lIll C
décisio ll dc i\J. le Milli sll'c des Travaux publi cs du 30 avril 1912, qui a homo logué la
r éduction .
(3) Les m a.rc ha nd ises déposécs sous Ics han g:l l's publics qui sero nt en levées par les
réeeptîon na ires au plus tal'cI dan s le jOlll' qui Suivra eelui pendant lequel le dêc ha rge mc nt
du n:wil'e a ura été entièl'ement t Cl'lnin é, ne p:liel'o nt qu 'une taxc d e 0 fi'. 20 pU l' ton ne.
à la co ndition t ou t efoi s que les int é ressés Cil a ie nl fait ln demande préalab le a u Se r vice
des Ihnga,'s.
Cett e taxe ,'éduite ne sel'a applicab le, C il ,H1ClI li cas, a ux copra hs debal'ques en sucs,
ni aux primeurs dêbarquêcs dan s l'emplacclll t: nl ':ltlÏ leur es t s pécial e m e nt l'êsel've ~o u s
le hangur du qua i ci e l'ivc .de ln Joli ~tte . ' .
.,
.
.
..
Les marchand iscs qUI ay:lIlt l'~clalllc 1 npp h cn tl o n dll pl'esenl t:lnf s pec lnl, ne sero nt
pas enlevées cl ans le dê lni prévu pm' Ic pl'c mic l' ulill êa ci - dessus, acquittcl'ollt 10 taxe
Ol'dina il'e d e 0 fr. 50 pal' tonne et pounon t h é né ficiel' des dé lai s de SêjOlll' ri xés pal' Il''\
ulTHs préfectoraux pris en \'el'tu de l'nrlicle 31. § C. cil! cahlel' des ch:l rges de l'Oul ill :lgl''
(T rU'if spéc ial , dit d'e lll èvemen t accé lêl'é, ho mologu l! pa l' dëc ision de ;\1. le MiniSlre de "
Trnvaux publics du 28 juill 1912).
�-
138-
de chalands, soit qu ' ils y aieut été conduits isolément ou eu petits groupes
par les quais. Dans le second cas, le permissionnail'e mettra gratuitemen t
deux chalands en tôle à la disposiLion des intéressés; mais ceux-ci auront
à leur charge les frais de conduite et de remorquage,
E. -
INSTALLATIONS DU BASSIN A PÉTROLE.
~rbaril .... ..... . .. ... . . . . .. .
Par cylindre ou bidon . .. .. .... . ..... . .
Par caisse . . . . . . ... .... . , .. . ....... . " .
Par tonne en vrac .... . ............... .
F. 0
» 0
» 0
» 0
15
10
05
139-
Usage des cabeslans pour le mouvem ent des wagons et la manœuvre
des plaques lournantes.
ARTI~LE 34. - Les ca bes tans hydrauliques èl électriqu es établis
pour le deplacement des gru es el des treu il s pourront être uti lisés pour le
mouvement des wagons e l la man œ uvre des plaques tournantes.
Cet usage des ca bes tans sera, s'il y a li eu, autor isé ou prescrit. la
Chambre de Commerce entendue, et réglementé pal' des arrêtés préfectoraux qui devront être approuvés par le Ministre des Travaux publics.
80
Moyennant la perce ption des taxes ci -dessus, qui seront dues par les
navires opérant d ans le ba ss in à pétrol e, la Chamb"e d e Commerce d evra
assurer, avec son personnel et son ma tériel , loutes les manœuvres du
barrage isolateur nécessaires aux mouvements des n3\'ires; e ll e metLra,
en outre, gratuitement à la di spos ition des navires qui lui en feront
la demande, un pavillon aménagé pour servir de cuisine et de réfectoire
à l'usage de~ équipages .
Application du tarit des engins.
ARTICLE 32. - Les taxes pour l'usage des engins sont dues par ce lui
qui a fait la d emande prév ue à l'articl e 18 ci-dessus.
Lorsqu e les appareils sont donnés en location à l'b eure ou à la demijournée, toute heure Ou demi-journée commencée est due; néanmoins,
l'engin est retiré par les agents du permissionnaire dès que le travail est
termin é.
Le prix de la première heure ou de la première demi-journée es t payé
d'avance à titre d 'a rrhes, lors de la d emande d'un engin.
La durée de la location pour les grues et treuils ne pourra pas ètre
moindre d'une journ ée.
Application du tarif des hangars.
ARTICLE 35. La taxe es t dne pour toute marchandise déposée ou
manute ntionnée so us If>s han ga rs.
La durée du séjo ur pour leq uel ell e es t du e es t éva lu ée en jours, sa ns
déduction des jours non ouvrables. Les jours se compt ent de minuit à
minuit, e t taule journée comm encée dOlin e li eu à la perception du prix
fixé pour la journ ée enti ère.
Toute fraction d e tonn e donne li eu à la perception dela taxe pour une
tonn e.
Assurances.
ARTICLE 36. - Les taxes ne comprennent aucune aSSurance contre les
incendies ou contre les ava ri es et auc un e garantie contre le vol.
Les ri sques de perte, d'incendie ou d avarie, lorsq ue ces accidents ne
seront pas ca usés par les agen ts du permissionnaire, restent à la charge
des intéressés, sous réserve de l'a pplication de l'a rticl e 8 du présent cahier
des charges.
Recollvrement des taxes d'occupation.
Frais compris dans les ta xes en cas de location à l'heure
ou à la journée.
ARTICLE 33. Le permissionnaire a à sa charge la fourniture de
l'engin et de ses accesso ires . le grai ssage et les frai s accessoires relat ifs à
son fonctionnement, plu s pour les ap pareils à va pe ur, hydrauliques et
électriques la fourniture de la force motrice nécessa ire pour les actionner
et les frais de condu ite. et enfin , dans le cas des engins roulants ou flottants, les l'l'ais de la première approche et du départ d éfinitit d e J'engin .
Tous les a utres frais de manœuvre, les déplacements de l'engin
effectués au COurs des opérations, sur la demande du locataire ou s ur
l'ordre des o ffici ers de port o u des ingénieurs, l'~lccrochage, le décroch:1ge,
l'approch e e t la mallu tention des colis, a ill si que la fourniture des chaînes
et cordages pour saisir les colis, sont à la charge du locataire .
ARTICLE 37. - Les taxes d'usage des hangars et des installations pour
la v isite san itaire des bes tiau x importés sont du es par le propri étaire ou le
consignataire des marc handi ses ou des bestiaux, ou, s i le propriétaire et
le consignataire sont inconnus, par Je déclarant en douane eL. à défaut de
d éclarant, par J'aute ur ou dépôt des marchandi ses ou l'entrepreneur du
débarquement des besliaux.
Le permissionnaire peul s'opposer à l'enlèvelllent des marchandises
ou au dépar t des besliauxjusqu 'uu pai eme llt du montant des taxes et, s'il
ya lie u, du montant sail d c~ ("rab d'en lè \'eme nt et de magasinage des
marchandi ses en levées d'ot'fice par le permissionnaire sur l'ordre des
of(jciers de port après J'expiration des délai s de séjour régl ementaire, sail
des frais de conduite e t de mise en Ja unière d es bes ti aux au sanatorium
de la viUe si les tax es ne sont pas acquittées d eux beures au plus après la
vis ite sani taire.
s
�-
140-
L es taxes d'u sage d es ins tallation s du bassin à pétrole doivent être
acqu ilt ées pa r les armateurs o u par les co ns ignataires ri es nav ires auss it ô t
a près le d ébnrqu e ll1 ent ou l'em lxl1'quem ent d es marc handi ses (pli auront
moti,-é ln pe rc eption d e dit es taxes , faut e de qn o i le permiss io nnaire
ponrrn s'opposer au d épart d es nav il'es jl1squ 'à p ~H' ra il pai e menl.
.
. L'état d es pe rceptions es t
141 -
CO ll s ta té
pal'
Uil
regis tre à souch e, avec
IIldlCalioll d éta ill ée SUI' la souch e CO mm e SUI' le l'eCLI d étac h é, d e l o ul es l es
per ceplion s opérées.
.
Ce regist re do it ètl' l! re présé nt é,
po rt qui e n c on tro le nt la tC lll1 ~.
~I
Iou le
réqlli ~ iti o ll J au x in gé ni e u r s
ùu
Perception des taxes.
ARTI CLE 38. - La perce ption doit êlre I,li le d 'une ma nière éga le pour
tous, sans a uc un e fave u!'. Toule convention contraire à celle cla use es t
nulle d e pl ein droit.
Toute foi s cette clause n e s'appliqu e pas anx trait és qui pourraient
intervenir entre le permi ssio nnaire et J'Etat, dans l'intérêt des servi ces
publics de l'Élal.
Abonnements.
Il peut. e n outre, ètre établi d es abo nn ement s à prix rédui ts, en
faveur d es li gnes réguli ères d e na\'iga tion jou issa nt d'un e p lace à quai
spéciale en vertu d 'a rrêtés préfectorau x int er ve nu s et ù interv enir. Le tar if
d e ces abonn em ents d oit ê tre soumis ;1 l'LlOm ologalio n du Min is tre d es
Travaux publi cs. Toute réduc~ tion d e taxe ou tout avan tage consenti pal'
a bonn e m ent en t'flve ur d ' un e li gne réguli è re doit ê tre accordé d e droit ft
tout e a utr e li gne rég uli ère qui se so um e t aux mê mes conditions .
Abrr issem ents de laxes.
ARTICLE 39. Le pe rmi ss ionnaire peut , s' il le juge convenab le,
a baisser les taxes a u-dessou s d es limites d étermin ées par les tarifs
maxi ma.
Les taxes a in s i a ba issées ne pe u ve nt être re levées qu 'après LIn d élai
de tro is Ill o is.
Toute moùifica tion d es tar ifs est port ée à la conna issa n ce du publi c
pal" d es a ll1 ches p laca rd ées au m oins quin ze jûurs avan t l'époq ue fix ée
pou r la Illi se à exéc ution
La perception d es hU'ifs modifi és o e peut a "oir li eu qu 'avec l'homo logation du Mini stre d es Tra va u x publi cs.
TlTHE
v.
Revision des tal'ifs et affectation des recettes .
l1euisiOll de:s 100'ifs max ima.
ART ICLE 42 . - Afi n d'ass urer e t de maint enir la co mpensat ion entre
les rece lles et les dépenses, les ta rifs maxi ma s pécifi és à l'arti c le 3 1 peuvenl ê lre revi sés so it d 'orn ce. so it S UI' la d emand e du p ermi ss ionnaire.
Celt e l'evi s ion pellt ê tre a ppliqu ée il tou t taril ma ximum qui a été en
vigue ur pendant c inq a nn ées con séc uti ves a tl moin s.
Tou te fois . et par exceptio n , il s urrit d'un e a nn ée enti ère, duran t la
pre miè re période quinqu enna le il pa rtir du décre t d'autorisa ti on.
Toute revi sion cons is lnnt e n li Il abaissement d e ta rifs ma xi ma accept é
par le pe rmi ss ionnaire est <:Ipp rouvée pal' le Ministre d es Tra va u x pub li cs.
après avis du Mini stre du Co mm erce et d e l'Indu stri e.
Toute revi s ion compo rt an t d es ab~,i sse l11 e nt s qui ne se rai ent pa s
consenti s pa r le penni ss ionlHl ire es t ordonn ée pa r d éc re t d éli bére en
Conseil d 'É la l.
Toute revision co mpor tan t des relève me nts es t effectu ée e n la fonll e
s ui v ie ponl" la prése nte a utori sa ti on .
La re vi sion d es tarifs max ima entraîn e d e pl ein droi tl'a nnul a li on des
ta xes aba issées qu i a ura ient é té mi ses en \' iguf'u r e n yert u d e l'article 39.
Les laxes in fé ri eures Cl U X no uvea ux ma xim a, qui <-lurai ent é té an téri e ure m ent éta b lies, ne conti nu ellt C il co nséquence ~\ ê tre perç ues que s i
ell es on t é té d e nou\'eU U l'obj e t d e propositio ns du pe rmi ssionnaire et de
l'homologa tion minis téri ell e.
Services accessoires.
Controle des perceptions .
ARTI CLE 40. -- Les ta rifs en vigueur à lou te époque sont po rtés à la
con na issance du publi c au moyen d'affi c hes ap posées d 'un e mani ère très
apparen le, le plu s près poss ibl e d es appa re ils ou d es hanga rs, e l aux
endroi ts qui sont indiqués pa r le ca pit a in e d e port.
Le permÎ ss ionnai re es t res ponsa bl e d e la conse r va ti on d e ces affiches
e ll es rempl ace Io ul es les fois qu 'il ya lie u.
ARTICLE 46 . - En deh ors d es larifs fi xés au Tilre lV, le Mini slre des
Trava u x publ ics, sur la propos iti on du p er mi ss ionnaire. a rrête ann ue ll em ent les taxes rela tives a ux se r vices accessoires. n On prévus au présent
ca hi er d es ch arges. dont le perm issionna ire v iendrait à se ch a rge r da ns
l'inlé rê t d e la bonu e ex pl oilali o n du porI.
s
�-
142-
I(
«
HA NGARS PUBLICS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE
Utilisation des sections louées pouP les opérations des navires
autres que ceux du locataire.
Décis ion ministériell e du 4 janvier 1905
Le Ministre des Travaux publics ci Mon sieur le Préfet
des Bouches-du-Rhone,
143 -
pOl1d~nt es et les détenteurs des secti ons n'aurai ent
a UCun droit
à en
récl a me r le béné fi ce .
« Les ba ux serout rés ili és de plein droit s i les section s lo uées ne sont
« pas con venabl e ment utilisées . »
J'ajout e qu'il sembl el'a it avantageux de fa ire, autant que possible,
désormais commence r les loca tions le 1er j a nvier Ou le 1er juillet de chaque
a nnée.
Veu illez donner co nna issance de ces dispositions à la Chambre de
Commerce e t J'in viter à formuler, s' il y a li e u, ses observations.
J'adresse copie de la présenle d écis ion à M, J'In génieur en cber
Batard,
Pour le MI NISTRE et par autori sation :
Le COllseiller d'Etal, Direclew' des Roul es, de la Naviga tion
el des Mines .
La Chambre de Commerce de Marsei ll e a signa lé les inconvénie nts
qui résu lteot de ce que la l1l~j e ure partie des secti o ns des hangars publics
de sa con cession d'outi lla ge, lou ées à d es arma teurs , par app lica tion de
l'article 31, paragraph e C, du cah ier d es charges, ne peu ve nt ê tre utili sées
en cas d'encombre men t, mêm e quand ell es so nt inoccupées.
Pour re m édi er il cet é tat d e ch oses, e ll e a proposé d 'insérer dans tou s
les contra ts de location de ces sections une c lause commune co nféra nt au
service du port le droit d e prescri re, en ca s d e besoin , le débarquement
des marchandi ses provenant de navires quelconques , dans les porlions de
hangars déj à lou ées, mais inoccupées .
Il serait spécifié qu e dans le cas où J'enl èvem ent d es marchandi ses
ainsi placées d'offi cr se ra it imposs ible par forre majeure. il n'y au ra it pas
li eu d e compte r aux propri éta ires d es d é pô ts les s urtax es prévues pa r
l'articl e 3] , pa ragra ph e C, troi s ièm e alin éa du ca hi er des charges.
D'après l'av is du Con se il gé néra l d es Ponts e l Ch au ssées , j 'es ti me
qu'i l est nécessa ire d'in sé rer, da ns les contra ts de location des sect io ns des
hanga rs publi cs du port de l\larseill e, les c lau ses s uivan tes:
f(
"
1',1
«
•
u
«
•
If Les sec Lion s de han gars lou ées po urront être dés ign ées par le service du port pOUf les opéra ti on s à fa ire pal' des navi res que lconques
lorsque la place fera enti èrement défaut s ur tous les a utres poi nts du
port, étant entendu , d 'a ill eurs, qu'on n'usera de ce lte fac ulLé qu 'à titre
exceptionnel et da ns la m esure compatibl e a vec la bonne utilisation
des sections par leurs d étenteurs ;. d a ns ce cas, la Chamhre d e Commerce perce vra la taxe l'égleJnenlaire s ur les opéra tion s effectu ées et
ell e d éduira le produit d e cette perce ption du monta nt d es redevances
se mestri elles
{( Si les m a rc lla ndi ses a in s i d éposées pa r des tie rs dan s les section s
« réservées n'é ta ient pas enl evées à l'ex pira ti o n des déla is réalem enlaires
'
0
q en fal son decircon s ta nces de J'o ree Illaj eure, la Chambre de Comm e rce
Cl ne poursuivrait pa s Je paiem ent des s urtaxes de s tationnem ent corres-
JOZON,
ARRÈTÉ PRÉFECTORAL DU 27 OCTOBRE 1909
Interdisant de fumer et de faire du feu sous les hangars publies .
NOliS, PRÉFET d es 130uc hes -d u- Rhôn e, Commandeur d e la Légion
d 'honneur;
Vu la le tlre de M, le Pl'ésident de la Chambre de Comm erce en date
d\l12l1lars Ig09 ;
Vu J'arti cle -lI du règ le ment de poli ce des ports maritim es de cam ,..
m e ree, en date du 28 févri er 1867, qu i d is pose qu 'indé penda mm ent des
prescriptions appli c<lb les Ù tous les port s, il peut être établi , pour chaq ue
por l où le besoin en es t reco nnu après avis des Cha mbres de comm t:: rce,
des dispos ili olls spécia les qui se ront rendu es exécutoires pal' des arrètés
préfecto ra u x préa labl e me nt SOumis à l'approba ti on du Mini stre ;
Vu l'arrê lé préfecloral du 1G mai 1870, re'ldant ce règlement gé nél'al
exécl\loire a ux ports dll d épa l'te menl d es Bouch es-du-Rhôn e ;
Vu le cabie .. d es c hal'ges de l'outi lla ge publi c concéd é à 1. Chambr~
I\e comm erce d e Marseill e, ledit ca hier d es charges approuvé par d écret
du 16 avri l 1895, modifié et compl été p.r d écrets d es 31 Inai et 6 d écembre
1906, nota mm enl les a rti cles 25 el 27;
Vu le ra pport du Ca pita ine d e port , e n da te du 11 aoùt 1909 ;
Vu le rapporl d es ln géni e urs du ser vice spécial ma ritime ( première
d ivision), en da te d es 18-1 9 ao ùt 1909 ;
Vu l'a vis de la Ch a n,bre de co mme rce, en date du 31 aoùt 1009 ;
Vu la d écision de M, le J\Jini ~ tre d es Trav.u x puuJics, en da te du 23
oc tobre 1909;
�Préf ecture
des
Bouches-du- Rhône
/
-
144 -
RSé.1ILE .
-
Outillage concédé à la Chambre de Co Gerce.
ARR ÈTONS :
ART IC LE 1. .- Il e~ t in te rd it ù e l'urn el' Dl! d ' ë"!111l111 e r du f ClI ù "i n lcr ieur des ha nga rs pu b lic s é ta bli s s ur les q ua is du po r t d e :'\ Iarseill e.
cOllllll ca ussid 'y ;l\'o ir de la Jllmi ère <-.Iul relll c ut qu e da n s d es ra na ux.
ARTI CLE 2 - Les cO llt rave llti oll s au présent a rrèté se ro nt co ns ta tées
et pours ui vies co n fo rm é m en t au x dis pos iti on s des ar ti cles 37 el s u iva nt s
du règle m en t gé néra l S l IS \'i sè.
REGLE. ER!' POUR L' USAGE D .s HANGARS
P.réfet des BoUChes-du-Rhône.
Chevalier de la Légion d' Honneur.
OUSt
Ma rseille, /e 27 oc/obre 190H.
,
PJRT DE
POUl' l e P RÉFET des Bouches -d u- R hùue :
Vu le r égl eT.ent général pour l a police des por ts maritimes
de commerce. r endu applicable aux ports du département par
arrêt é pr éfec t oral du 16 Mai 1870 .
Le SecréJairc général délégll é,
CH. VALL ETTE .
Vu le cahi er des charges de l ' out i llage publ i c admi nis tré
par la Chambre de Comme rce de arseille. approuvé per le décret du 16 vril 1895. modifié et complét é par décréts des
31 ai et 6 Déco~ bre 1906.
ARR ÈTÉ PRÉFECTORA L DU 21 MA I 1912
Réglementant les dépôts de coprahs en sacs sous les ha nga rs publics .
Nous, PRÉFET des Bouches-d u- R h ô ne , Ch eva lier de la
d'honneur;
Légion
Vu l a dé li~ération de la chambre de Commerce en date du
7 lai 1912;
Vu l'article 41 du règle men t généra l de po li ce d es pOI·tS m ari ti mes de
cOlllmerce, en date du 28 février 1867 qui pré voi t q u'i nd ép endamment des
dispositions applica bles à tous les ports, il pe u t ê tre é tab li po u r ch aque
port ou le besoin en es t r eco nnu, a près a yis des Ch ambres d e Commerce,
des dispositions spéci ales qui seront re ndues exécu toires pa r d es a rrêtés
préfectoraux préa la bl e m ent so umis à l'approba tion m i ni s té ri e ll e ;
Vu l'arrê té préfectoral du t6 m a i 1870, r e nd a nt ce règlem e nt gén éra l
exécutoire aux ports du dé pa rt em ent d es Bouch es -d u -R hô ne ;
Vu le ca hi e r des c ha rges d e l'outi ll age pub li c co ncéd é à Ja Chamb r e
d e Commerce d e Ma r seil le, ledit ca h ier d es charges a pprouvé pa r Je
d écre t du 16 a vril 1895, m od ifi é et co m p lé té par d écrets des 3 1 ma i e t
6 d écembre 1906, no tamment les ar tic les 25 et 27 ;
Vu l'a rrêté préfectora l du 8 décemb re 1910 prescr i van t les d ispos iti ons
s pécia les il a ppliquer a ux co prahs e n sa c s d éposés à l'in tér ieur d es
ha nga r s publics co ncédés à la Cha mbre d e Commer ce, e n vu e d e d iminu er
les risques d 'in cendi e da ns le l'a rt d e Ma rseill e;
Vu les letlres de M. le Présid ent d e la Cha mbre d e Comm erce, en da te
d es 29 m a r s 1911 e t 16 m a rs 1912 d emanda nt qu e ledit a rr êté so it, dans le
m êm e but, co mplété pa r de no u velles di s position s ;
Vu le r a pport d e M . l'ln géni eu r eu Ch ef du Ser vice Ma ritime (1 " di vision ;
Vu le r appor t de M. l e Capitaine de Por t en da t e du 22
J ui llet 1912 et l ' avis de • l ' Ingénieur en Chef du Servi ce
aritime (1ère Di vision) en date du 5 août 191 ;
Vu la décision de ~ . le ini stre des Tr avaux Pu blics des
Postes et des Tél égraphes en dat e du 29 Oct obre 1912;
ÂRRETONS
ART lCLE Ier
Vu la décis io n d e M. le Mini s tre d es Trava ux pub lics, d es Pos tes et
des T élég ra phes, en da te du 17 m a i 19 12 ;
AR RÈTONS ;
ARTICLE 1. - L'a rrê té préfecto ra l d u 8 décembre 1910 s u s vi sé es t
ra ppo rté e t re mp lacé pa r le prése nt a rrêté;
ARTICLE 2. - Les co pnllls e n sacs, d éposés à l' i n té r ie ur d es ha nga r s
publics con céd és à la Cha mbre de Comm er ce d e Ma r seill e, de vront être
dis posés, pa r les soin s el a ux fra is des usage rs d es b a nga rs. en tas rég uli er s
\
- D
1
••
DES DE H r-GARS
Toute demande de hangar sora déposée au bureau de l ' Ingénieur-Dir ecteur de l ' Outillage de la Cham bre de Com~erce;
après obt ention de la place à quai dem ndée au service du
port et accor dée par le service dans les conditions pr scr ites par les articles 3 et 6 d~ règlement général du port.
ÂRTICLE 2. - PASSJ.GES RESERVES POUR LA CIRC"LA.TlO
L' accès des por t es charretières ou wagonnières devra tou j ours r ester l ibre t ant à l 'ext érieur i U' à l 'intéri eur des
hangars.
. .1 ..
�- 2 /
-
144 -
A RRÈTONS :
An Tl eLE 1. .- Il e~ l int erd it de fu me r Ou d 'a llum e r du fe u :'l l'i nl é ·
rieu r dt's ha nga rs p ub lics é tab lis s ur les qu a is du po ri d e :\ Ia rsei ll c,
cO lllm e Huss i d'y Hvo ir d e la lumi ère allt rc II1 Cld q ue dan s d es fa na u x.
ARTICLE 2 - Les cO nt rave nti o n s a u prése nt 3 l'1'è lé se ro n t co n s ta tées
e t po u rs ui vies co n fo rm é m e nt a u x di s pos ili o ll s d es a rti c les 37 c t s ui va nt s
d u règ lem ent généra l s usv isè .
Marseille, le 2ï oclobre 1909.
,
Pour le PIlÉI' ET des Uouc hcs -du- Rh ôll t! ;
Le Secretaire gelleral délégué,
Toutes marchandises f gisant obs t acle à la circul ation
devront êt re . déplacées ou enl evées i mmédia t ement par leurs
propriét aires ou consi gnat aires sur l ' ordre verbal des Off iciers ou Maît re de port; f aute de quoi elles seront dépl acées ou enlevées d ' office par les soins des agent s de la
cham bre de Commerce sur la réqui s i tion écrite desdits officiers ou maît res .
Les lIIarchandises enlevées d' office seront transport ées
et déposées dans les parties de hangars désignées à cet effet.
CH . VALLETTE .
ARRÈTÉ PRÉFECTORAL DU 21 MAI 1912
Réglementant les dépôts de coprahs en sacs sous les hangars publics.
Nous, PRÉFET des Bouches-du-Rhône, Chevalier de la Légion
d'honneur;
Vu l'a rticle 41 du règlemenl général de poli ce des ports m a ri limes de
co mlllerce, en dale du 28 févri er 1867 qui pré "oil qu'indépenda mmenl des
disposilions a ppli cnbl es à tous les ports, il peul èlre élnbli pour chaqu e
port où le besoin en es t reco nnu , a près avis des Chambres de Co mmerce,
des dispos iti ons spécia les qui seront rendues exécutoires pa r des a rrêtés
préfeclo raux prénlablemenl so um is à l'a pproba ti o n mini slériell e ;
Vu l'nr rê té préfeclornl du 16 mai 1870, re nda nl ce règle mcnl générnl
exéculoire a ux l'oris d u dé pa rl emeul des Bo uches -du.Rhô ne ;
Vu le ca hier des charges de l'oulill age publi c con cédé à ln Chnmbre
de Commerce de Mnrsei ll e, ledil ca hi er des cha rges approuvé par le
décrel du 16 avril 1895 , modifi é et compl élé pa r décrels des 31 mai el
6 décembre 1906, nota mment les a rli cles 25 et 27 ;
Vu l'a rrêté préfectoral du 8 décembre 1910 prescrivanlles di spos ilion s
spécia les il a ppliquer a ux co prahs en sacs déposés à l'interi eur des
ha nga rs publics concédés à la Cha mbre de Commerce, en vlI e de diminu er
les risques d'incendi e da ns le pori de Ma rseill e;
Vu les leltres de M. le Prési denl de la Cha mbre de Co mm erce, en date
des 29 mars 19\] el1 6 mars 1912 dema nd an t qu e ledit a rrclé so il, dan s le
même buI , com plélé par dc no uvelles di spos itio ns;
Vu le rappo rl de M. l'In géni eur en Chef d u Ser vice Ma rilime (1" di vision ;
Vu la décision de M. le Min i,l re des T ravaux publi cs, des Pos les et
des Télég ra phes, en dale du 17 ma i 19 12 ;
ARRÈTONS ;
ARTICLE 1. - L'a rrêlé préfeclora l du 8 déce mbre 1910 susv isé est
rap porté el remplacé pa r Ic présenl a rrêté;
ARTICLE 2. - Les co prahs eu sacs, déposés à l' inléri cur des ha nga r s
publics co ncédés à la Cha mbre de Co mmerce de Ma rseill e, dev ront elre
dî sposés, par les soin s eLaux rr~ i sdcs usagers des h Bnga rs, en tas réguliers
Les marchandises déplacées ou enlevées ainsi qu ' il vient
d'etre dit ne pourront être retirées q~ ' aprèsremboursement
~ar les intéressés des frais de manipulation , de transport ,
de magasinage et de tous autres frais accessoires. sans préjudice des pénalités encourues pour infraction aux règl ements
du port . Les frais de magasinage seront calculés, s ' il y a
lieu, suivant le tarif fixé par l ' article 31, paragraphe C.
du cahier des charges de l ' Outillage .
ARTICLE 3 .-
MAN IPULAT ION SOUS LES HANGARS
Toutes l es manutentions des marchandises nécessitées par
la reconnaissance de la Douane sont autorisées sous les hangars d'une manière générale, mais sous la condition expresse
d ' être effectuées avec toute la célérité possi ble et en se
conformant aux instructions des Officiers et maïtres de port
pour n'apporter aucun obstacle ni aucune ~êne à la bonne utilisation du terre-plein.
Celles ayant pour but d'échantillonner, de conditionner ,
de trier et d'expertiser les œarchandises ou toutes autres
analogues, ne seront autorisées que sous l a même condition ,
cette autorisation étant accordée par le s ervice du port ,
dans chaque cas particulier, sur l a demande de s intéressés
transmise par la Chambre de Comme rce avec avis favorable .
../ ..
�- 3-
144 -
ARR ÈT ONS :
ÂnTI CLE 1. -- II e::, t Înt e rdit d e fum er Ou d' ;:-lIlt1lll c r du [cu :\ l ' i~ll é.
ri eur d es h a nga rs puhli cs établi s s ur les quai s du port d e :\1 a rsedl e.
c omlll e a u ss i d'y <1\"oir d e ln IUlI1i er e autre m e nt qu e dan s d es fanaux . .
ARTICL E 2 Les co ntr ave ntion s au prése nt arr ê té se ron t cO Il ~ l a L ees
et pourslli\tÎes conform ém ent aux dis pos itioll sdes articl es 37 et SUivant s
du règ le ment gé né ral s lIs\'i sè.
Marseille, le 27 octobre 1909.
Pour le PII ÉFBT d es Bou ch cs - du - Hhô u c :
Le Secl'élairl' généra l délégu e,
CH. VALLETTE.
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 21 MAI 1912
Réglementant les dépôts de coprahs en sacs sous les hangars publics.
Nous, PREFET des Bouches-du-Rhône, Chevalier de la Légion
d'honneur;
Vu l'article 41 du règl ement général d e police des ports maritimes de
commerce, en date du 28 févri er 1867 qui pré ,·oit qu'ind épendamment des
dispositions applicabl es il tous les ports, il peut ê tre é tabli pour chaque
port où le besoin en es t reco nnu , après avis des Chambres de Comme l:c~ .
des dispositions spécial es qui seront rendues e x écut~ir~s !)~l' des arretes
pré fectoraux préa la ble ment soumis à l'approbation 11lInlS,t en ell e ; , ,
Vu l'afl·été préfectora l du t6 mai 1870, I·e ndant ce regle ment gen eral
exécutoire aux ports du d épa rte me nt d es Bouc h es -du-Rhôn e;
Vu le cahi e r des cha rges d e l'outillage public concéd é il la Chambre
d e Commerce d e Marseill e, ledit ca hi e r d es c harges approuvé pal' le
d écret du 16 avril 1895, modifi e et comp lé té par décrets des 31 mai e t
6 décembre 1906, notamme nt les articles 25 et 27 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 8 décembre 1910 prescrivant les di s positions
s péc iales à app liqu er au x coprahs e n sa cs d é posés il l ' inté ri~ur, d es
h a ngars publics co ncéd és il la Ch a mbre d e Commerce, en vu e d e dlmmn er
les risques d 'in cendi e d a n s le port d e Ma rseill e;
Vu lesl eUres de M. le Prés ident d e la Cha mbre d e Comme rce , en date
des 29 m a rs 1911 e t16 ma rs 1912 demandant qu e ledit arrété soit , dan s le
mém e but, complété par de nouvell es disp os ition s ;
Vu le ra pport de M. I1n gé ni eul· en Ch ef du Se n 'ice Maritime (1 " di vision ;
Vu la décis ion de M. le Mini>tre d es Trava ux publi cs, d es Pos tes e t
des T é lég ra phes, en d a te du t7 ma i 19 12 ;
ARR ÈT ONS ;
ARTICLE 1. - L'arré té préfectora l du 8 d éce lllbre 1910 s us vi sé est
rappo rté e t re mplacé pa r le présent ar rêté ;
ARTICLE 2. - Les coprahs en sacs , d éposés il l' inté ri eur d es hangars
publics con céd és il la Cha mbre de Comm erce d e Ma rseill e, d e vront étre
di s posés, pal' les soins et a ux fra is des usage rs d es h ::l nga rs. en tas réguli ers,
ARl'ICLE 4.- ARRl GE ET EMPILAGE DES ARCBAl.VDISSS .
Les marchandises déposées sous les hangars av nt embarquement ou aprés embarquement devront être convenablement
arrimées et empilées au besoin, en se conformant aux ordres
donnés par les Officiers et maitres de port , les agents de
la Chambr e de commerce entendus , de manière à n'occuper que
l a surface strictement nécessaire.
Loràque la dissémination des oarchandises ou les mauvai ses dispositions prises, soit pour leur dépôt soit par les
diverses ~anut e ntions prévues à l ' article 3 ci- dess us, paraîtraient incompatibles avec la bonne ut ilisation du terreplein, les off iciers et maîtres de port, de leur propre i nitiative ou sur la demande des gents de la Cha bre de Co _
merce, pourront ~rescrire verbalement aux propri étaires ou
consignataires des march ndises ou à l eur d ' faut aux acconiers et autres agents chargés des di ve~scs m nuteutions , les
mesures à prendre dans le rangement de l ' arr i mage.
S'il n'est pas tenu compte de ces instructions, les of f i ciers et martres de t'Ort les confirlll9 ront. par écrit aux
intéressés et requerront en même t emps l es ag~nts de la Chambre de Commerce d 'y procéder d' off ice, dés le con~~ncemeot
du jour suivant . Dans ce dernier cas, l es archandises ne
pourront être retirJes qu'après re~ bou rseme nt par les intéressés des frais supportés par la Cha~ bre de Commerce en eke~
cution des ordres des Officiers et MItre de port, sans pr _
judice des ponalités encourues pour üUraction aux règle.ents
du port .
ARTICLE 5.- Droits r éservés •
Les droits à dommages-intérêts que la chambre de co:nmerce sur it à faire valoir le cas échéa nt, ainsi que les dro i ts
des tiers, so nt e nt i èr ement r éservés.
ARTICLE 6 . DISPOblTlOL~S GE,~ERALES •
Les contr aventions au présent arrêté seront constatées
et poursuivies confo énent aux art icles 37 et suivants du
r ègle ont général susvisé .
ARSEILLE, le 4 NOVEMBRE 1912.
LE PREFET.
�-
145 -
co ntenant au maximum de ux cents lOllues métriques de milJ e kilos.
Ces las seront sé parés entre e ux , ainsi qu e de toules autres marchan_
di ses, pal' des intervalles li bres de ùeux mètres 3uI11oin s de largeur.
AnTleLE 3. - Les las ainsi form és se ronl ens uile ignirugés SUI" toutes
leurs faces, pa r les soins el aux Irai s de la Chambre de Commerce, en
faisant usage d'un liquide de composiLion appropriée qui se ra projeté s u r
les sacs au moyen d'un pulvérisateur. Les mati ères employées ù ce t etret
devront ê tre d 'une innoc uité absolue.
Les réceptionnaires de la ma rchandi se auront toutefois la fa culté de
recouvrir les las cie bàc hes imperméa bl es, elltièrement à leu rs frai s, s'il s
jugent convenable de ne pas laisser la Chambre de Commerce procéder
~l leur ignifuga tion.
AnneLE 4. - Les contraventions au présent arrê té seront consta tées
el pours uivi es conformément a ux dispos itions des articles 37 et su iva nt s
du règlement général susvisé .
Marseille, le 21 Mai 1912 .
Le PnÉFET des Bouches- elu -R hône,
A. SCHRAMECK
ARRÈTÉ PRÉFECTORAL DU 25 FÉVRIER 1912
fix a nt les délais de séjour à quai des marchandises
sous les hangars publics.
Nous,
l'R ÉFET
n eur;
des Bouches-du-Rhône, ch eva li er de la Légion d 'hon-
Vu J'o rdonnance de la Marin e du mois d'aoù t 1681, li vre IV , titre
premier, articl e 7;
Vu le règlement gé néral pour
la poli ce des ports mari times de
comme rce , rendu appli ca ble aux ports du
département pc1/' 3rrèlé
préfectoral du 16 mai 1870 ;
Vu le cah ie r des c ha rges d e J'ontillnge pub li c adminislré pal' la
Chambre d e Commerce de Mars e il le , app ro u vé par d écre t du lU avri l
1895, modifi é et co mpl été par décrets des 31 Ill a i et 6 décembre 1906 ;
Vu la lellre en date du 29 mars 1911, par l ''q~ e ll e M. le Présid ent de
la Chambre de Commerce demand e la révi s ion de l'arrèté préfec toral du
31 juillet 1908 fi xa nt les délai s de séjour des marchandi ses sou s les
ha ngars publi cs en vertu de r"rti cle 31, paragrap he C, dudit ca hi er des
cb arges;
Vu le rappo rt de M. le Capi tai ne de port , en date du 25 no,·e mbre 1911 ,
e t l'avi s de M. l'In gé ni e ur en cher du se rvice maritim e (Ire divi s ion) , en
date du 30 novembre 1911 ;
10
-- --_. -
�1
-
.
~
1
146_ 147 -
Vu la délibération de la Chambre de Commerce e ll clate du 29 décembre Vu
1911la; d écision de M. le MIllI~tre
. .
d es T rav aux. publics, d es Pos tes e l
des Télégraphes, en date du 21 fe"ner 1911 ,
ARatToNs :
ARTICLE 1. rapporté .
PÉGOULIÈRES
APPARTENANT A
L'arrêté préfectora l en da te du 31 j ui llet 1908 es t
L
dé lais prév us à l'article 31, paragraphe C, d u
ARTICLE 2. es.
hl' . adminis tré par la Chamhre de
h
de l'oulIlla·e pu IC
d'
cahier des c a rges. .
. ï 'ex iration d esqu els toute m a rchan .lSe
Commerce d e Mat seIile et a
. p
1 ' e sont fix és a insi qu 'Ii sUit:
déposée sous les hanga rs devra elre en ev~ '.
, .
un chargement in{efleur a
5 jours pour
de
200 à
6 jours
7 jours
8 jours
9 jours
•
10 Jours
J)
»
'
1)
CAHIER DES CHARGES RÉGLANT LEUR LOCATION
ET LEUR EXPLOITATION
(EXTRAIT)
200 Lonnes.
500
»
de
500 à 1.000
de 1. 000 à 1. 500
de 1.500 à 2.000
2 000
supérieur à .
"
J)
ARTICLE 1 . - Le présent ca hi e r des charges a pour objet de rég ler
les condition s de 10ca tiOll e t d 'exp loi ta tion des de ux pégo uliè res appartenanl il l'État e t silu ées dan s le port d e Marseille, l' ull e, d a ns l'a ngle
Sud-Ou es t du bass in d e Ca rénage, l'autro, SUI' la jetée du bassin d e
s ta ti.OlJllemen t.
•
"
))
....
t
.
'f du 'our où le navire aura ete en lleremen
Ces délais courront a pal Ir
J t
à art ir du jour où la mar déchargé, s'il s'agit d 'un déba~q~~~:ena;)~~O~i~onn ée , s' il s'ag it d'un
chandlse aura commence
ART ICLE 2. - La lo ca ti on es l consentie pour troi s, six Ou neuf années
qui co urront à pa rtil' du jou I' de l'adj udi G.a lion.
L'Ar:!mini s tra tiolj et l'a djudica taire auront la fa c ulté d e résilier, il
de la trois ième ou de la sixième années , mais eu s'avertissant
troi s moi s à l'avance pa r lIll si mp le congé .
embarquement.
. 'd t
- Par exce tion aa x dispositions de l'a rticl e prece en ,
ARTICLE 3.
.
Partie d'un chargement de Ll3Vlre seront
les copra b s en sacs faisant p. d _ e des délais de séjour, co mme
traités, dans tous les cas, au pOInt e , u
l 'e~piraLioll
,ARTICLE 4. - L'adjud icil taire sera tenu de fondre les matières de
lou/.es e& pè,ce& ,e mplo yées au radou)) des navires ~ui lui sero nt présentées
à cet e ffe t.
s' ils constituaient la totalité ~u Chargementt.t
d'indiqu er dans leur
enus
h t les cap lta m es seron
u. au service du port, la quanti'1'e de coprahs en sacs
Dans . ced'entrée
déclaration
faisant partie du c h ar ge ment.
Il d evra toujours ê tre en m eS Ut'e de sa tisfaire aux de mandes d e la
clientèle.
. Ile sera mi s à exécution que quinze
ARTICLE 4. - Le présent a rre.te
jours après sa publication ,
.
Ampl'Iation en sera adressée à M . l'lngél1le ur en cbef du
A RTiCcE O.
• d
'J I
à
. speci
. 'a l maritime (1" div ision), qui d emeure charge e vel er
service
son exécution .
Fait à Marseille, 'le 24 février 1912.
LE PRÉFET des
L'ÉTAT
Bouches-du-Rhône,
A. SCHRAMECK.
•
ARTICLE 5.- La fourniture des us tens il es el du combustib le , la ma in d'œ uvre et tous frais quelco nques nécessa ires pOUl" la fonte des mati ères
se l'ont à sa charge.
Il devra aYQjr au mo ins deux c)landi ères, run e pour le
premi èr e qualité, j'autre pour le brai de qualité inférie ure ou brai de
rnélapgé
avec iles corps é tra ngers.
Il d evra avoir des Inesures ca librées capab les de
con teni r un. cinq
et dix litres <Je brai fonuu, l e~quell es, e~ac temen t
rempli es, feront
cqnna ltFe l.es quantit,é s li vrées.
IJ devra avoir éga lement Ull e bascu~e des tinée il vérifier le poids cJ.es
n)lItières qui lui seron t remises ou qu'i l rendra ~pJ"ès fusion.
ARTICLE
6. -
Les prix max im a qu e I"adjudicataire pourra pel'cevoir
son t les su iyanls :
Deux francs par cent Id logrammes de matières présentées il la font e
dans les chaudières communes;
�-
148-
Trois francs par cent kilogrammes de matières fondues dans les
chaud ières particulières .
.
Lorsque les opération s seront effectuées le dimanche et les Jours
fé riés. les prix ci-dessus pourront ètre majorées de 25 o{o.
On admettra un déche t de 2 o{o représen tan t les pertes rés ulta nt d e la
fonte e t de la mallutenlioll des ma tières.
ARTICLE 7. - Les jours ou v rables, les pégou lières devront ètre
ou,'erles à la disposition du public aux heures s ui vantes:
Du 1er mars au 30 avril , de 6 du malin à 6 heures du so ir ;
Du Fr mai au 31 aoù t, de 5 heures du matin à 7 heures du soir ;
Du 1" septembre au 31 octobre, de 6 heures du matin il 6 heures du
~oir ;
Du l "r uo\·elllbre à fin février, de 7 heures du malin à () heures du
soir.
-
. ARTICLE 16. -- L'admini stratio n se réserve la faculté d'au loriser
I établIssemellt d e pégo uli ères SUI' des propriétés privées, dan s les condilJ~l1S pr~scntes pal' l,"s ~'ègl e m e llts du port, sa ns que l'a djudica ta ire des
pego ulI~re~ falsa nt 1 oblet d u présent ca hi er des chargeô pui sse prétendl'e
à une retnbutlOn o u à un e indemnité que lconq ue.
Elle se réserve la même fa c ulté e n ce qui concel'l1e l'élabli ssemerlt de
no~ve lJ es pégouli èl'es Sur les dépendances du domai ne public maritime,
ma iS, dans ce cas, les au torisa tion s seront limitées aux besoins propres
des permissio nnaires .
. . . . . . .
. . . . . . . .
Dressé par l'Ingéni eur ordinaire soussigné
Marseille , le Il février 1910,
GUYOT .
Véri fié el présenté par l'Ingénieur cn c hef du Serv ict'
s pécial maritim e so ussign é :
Les dimanches et jours fériés, elles devront être ouvertes aux mêmes
heures, a ux intéressés qui en feront la dem ande, la veil le par écrit.
ARTICLE 8. - Dans l'exécution de ses opérations, l'adjudica taire se
con form era aux règlements ex is tànts ou qui pourront in tervenir pour la
police du port et sera so umis il la surveillance des o fficiers de,port.
149-
Marseille, le 12 février IglO.
V u san s obscl"\'ation s:
BATARD,
Marseille , le 19 février 1910.
Le Directeur des Domaines,
ARTICLE . 9. - Les age nts des douanes et de l'octroi a uront la facu lté
de pénétrer dans les pégoulières , il toute heure du j our et de la nuit, sa ns
l'assistance d 'un officier public ou d ' un magistrat.
ARTICLE 10. - Il est formellement interdit il l'adjudicataire de faire
de la publicité sur les emplacements des pégoulières, en dehors de celle
relative à son exp loi ta tion.
MONIER-VINARD.
Vu et apPI'ouyé pal' Nous, Préfet. des Bouches-d u- Hh ône.
Marseille le 23 février 1910 .
Pour le PRt:FET et pal' dé légation :
Le Secrétaire général,
Ch . VALLETTE.
ARTICLE Il. - L'adjudicataire ne pourra céder son bai l, en tout ou
en partie. sans Je co nsentement de l'administra tion .
ARTICLE 12, - Le bai l sera résili é de plein droit en cas de fai lli te ou
de décès del'adjudicataire.
ARTICLE 13. - A tou te époque, l'admini stra tion a ura le droit de
résilier le bail , s i l'emplacement de l'une des pégou li ères est reconnu
utile il un service public ou à la marine de l'É ta t, sans que l'adjudicata ire
puisse réclamer. ù raison de ce fait, aucune indemnité .
Dans ce cas, la rés iliation sera prononcée par un arrèté du Préfet, qui
sera notifié à l'adjudicataire trois mois avant l'époque où celui-ci devra
avoir terminé l'évacuation des lieux.
Le prix du bail cesserait de courir il partir du jour fixé par l'arrêté
pour l'évacuation des lieux.
ARTICLE 14. - La rés iliation pourra être prononcée sans d élai et sans
indemniLé dans le cas où l'adjudicataire ne se conformerait pas aux prescription s du présent ca hi er des charges.
PI.JANCRES OE COMMUNICATION
ARRÈTÉ PRÉFECTORAL DU 30 AOUT 1906,
Interdisant aux navires amarrés dans Ja partie ouest du Quai du Port
d'être reliés avec le quai pendant la nuit au moyen de planches de
communication .
Nous, PRÉFET des Bouch es·du-Rhone, Commandeur de la Légion
d'Honn eur;
C~n sidé l'an l que les navires ancrés au quai du Port (Port-Vieux),
dans 1ouest de la pali ssade d e l'Hôtel-de-Vill e. servent d e refuge nllX
�-
150-
151 -
malfaiteurs poursuivis par la police, et qu 'il en est ainsi parce que lesdits
navires conser\'ent, pendant la DUit, leur planche de communica tion avec
le qUHi :
Vu la lettre en date du 23 anil 1906, par laquelle M. le Maire de
Marseille nous propose de prendre uu arrêté interdi sa nt, dans cette partie
du <fuai du Port, l'emploi des plancbes de comm unication des navires
avec le quai, pendant la nuit ;
Vu le rapport, en date du 14 mai 1906, de M. le Capitaine de port et
l'avis de M. l'Ingéni eur en Chef du Service spécial maritime (Prem ière
di vision) ;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce de Marseille, en date du
15 juin 1906 ;
Vu la décision de M. le Ministre des Travaux publics, d es Postes et
Télégrapbes, en date du 25 aoù t 1906, portant approbation du présent
arrête;
Vu l'article 33 du règlem ent général pOUl' la police des ports maritimes ne commerce rendu exécu toire au port de Marse ill e par U1I arrêté
préfectoral du 16 mai 1870;
Vu l'article 97 de la loi mllnicipale du .) av ril 1884.
AaaÈTONS:
ARTICLE 1. - Il est interdit de faire usage en permanence de planches de communication Qvec le quai, pendant la nuit, à bord des navires
amarrés au quai du Port (POl't- Vieux), dans l'ou es t d e la palissade d e
l'Hotel-d e-Ville .
Chaque soir, à la fin du travail , les capitaines, maîtres ou patrons
feront retirer leur planche à bord de leur navire et il s ne pourront la l'établir avant le jour,
ARTICLE 2. - M. le Mail'e d e Marseill e, les illgénieurs des ponts et
cha ussées, les officiers de porl, le cO lllmandan t tl e genda rul crie se ront
chargés, chacun en ce qui 10 co ncerne, de l'exécution du présent arrê té.
Fail ci Marseille, le 30 Aoûl 1906.
G. tV/ASTIER.
PONT A TRANSBORDEUR
DU PORT-VIEUX
Extrait du Cahier des charges annexé au décret du 8 mars 1902
TITRE 1
Obj et de la Concession
ARTICLE l. - Objel de la Concession. - Le présent Cabier des cbarges
a pour objet la co ns tru cti on et l'ex ploitation d 'un pont à transbordeur à
l'entrée du Port-Vieux, à Marselle.
Ce pont se ra établi à ou près d e l'emplacement teinté en rouge sur le
plan général vi sé pal' les Ingé ni eurs le 24 sep tem bre 1900.
Il se com pose ra d 'un tab lier m étalliq ue suspendu pal' d es câbles qui
prendront appui sur des pylônes m éta lliqu es établis sur les d eux l'ives.
La distance mes urée d'axe en axe des pylônes de rive sera d'environ
cent soixante-cinq mètres (165 rn 00). La baut e ur libre en tre le tablier
métalliqu e tl le ni veau de la basse 111 er sera d'au moins cinquante mètres
(50 m 00).
Au tabli er sera sus pe ndu , pal' l'intermédiaire d 'un chariot rou lant
sur deux file s de rai ls, uu transbordeur qui se tl'ou vera au niveau des
quais.
Ce transbordeur aura eln1iron dix mètres de longueur sur douze
mètres de largeur.
Le charioll'ouJ ant se ra rnù pal' l'él ectricité. ou pal' lout autre moyen
app rou vé par l'Adm ini sll'urion,
AHTI CLE 2. - Nalure de la COllcession. - La concession ne constitu e
aucu n pri vilège e n faveur du concessionnaire.
Les quais s ur lesquels se ront installés les points d 'appui et les diverses
constructions se rapportanl à J'ouvrage concédé resteront affeotés à
l'usage libre du publi c, so us l'autorité excl usive de la police du port.
L'A dministration se réserve le droit d'é tablir ou d'auloriser toute
aulre persolln e à étaulir, ù employer ou à me ttre à la disposition du public
tels ponts, appareils et engins d e passage qu 'ell e jugera con\'enahle, et
spécialement d'autori ser j'I:!xploilalion de tel ou tel passage d'ea u sa us
que le concess ionna ire pui sse élever aucun e réclamation , Il I;!s t spécifié
loulefo is que, dans le cas où devl'aiL s'étab lir un nOuveau transbordeur
ou Uil passage d 'eau pour voitures, il ne pourra ê tre au torisé qu'à Ulle
distance de trois cen is mètres à l'anl0nt et Il l'aval.
�-
152 -
-
port et des Ingénieurs aux rrais des contrevenants, sauf reco urs contre le
concessionnaire c Î\'i1 emen t responsable .
TITRE III
Exploitation
ARTICLE 20. - Mesures de délail , Les mesures de dé tail rela ti ves il
l'a ppli ca Lion du présent ca hier des chal'ges, en ce qui co ncerne nota 1nment les obligations J'espectives du concessionnn il'e el des personnes qui
font usage du transbordeur et de ses accessoires , ainsi qu e les mesures
ARTICLE 15 . Police des quais el du pori. - La concess ion ne co nfère
aucun droit d'inter vention dans le place ment des navires à l'amon t et à
l'aval du transbord eur, dans le ùéplace ment de ces nav ires, dalls la po li ce
de la grande voiri e, dan s cel le de la circu la tion ou de l'usage des qua is.
ARTICLE
]6. -
Fonctionnem ent du service . -
153 -
de déta il relatives à l'applicat ion des tarifs , sont arrêtées par le Préfet,
le co ncession naire ent end u.
Les arrê tés minist érie ls
ARTICLE 2 1. - Agenls du concessionnaire , Les agent s et gardiens
que le concession na ire emploi e pour la suryeillance et la garde des
ouvrages au torisés pe uvent ê tre co mi ssionn és par le Préret et asserluentés devant le Tribunal de pl'emi ère ins t ance~
Ils son t, dans ce cas, ass imilés aux gardes des particu liers,
fix en t, le co ncess ionnaire ent endu :
a). L'horaire, la vit esse normal e et la march e du transborde ur ;
b) . Les feux et igna ux à emp loyer pendant la nuit et en cas de
brouilla rd;
c) . Les règles à observer par le concessio nnaire pour éviter des
Il s ont des signes di s tinctifs de leurs fonctions.
abordages enlre le tran s bordeur et les navires ou e mbarcations ;
d). Le nombre max imum de passagers e l de véh ic lll es qu'i l convient
de prendre à chaque voyage;
e). Le poid s max irnurn des yéh icu les et du c hargement to tal et les
circonstan ces de vents et au tres qui nécessi teraie nt l'in te rrupti on du
service,
ART ICLE 22, - Con lrôle de l'exploilalion . - L'exploitation des ap pareil s ou engins autori ses est fai te SOli!; le control e e t la s urveill ance des
In gén ieurs du po rt.
Il est prév u s pécia lement que tous les ans il sera ra it par l'in génieur
ordinaire une visite déta ill ée du pont et de toutes ses dé pendan ces, à
l'effet de constater leu r éta t d 'entreti en. L' In génieur en chef transmeltra
le procès-verbal de cette vis ite nu Pré fe t avec SO Il avis.
Tous les cinq ans, l'é preuve prescrite ü l'artic le 14 sera renouvelée
aux frais du concess ionn a ire .
Le co ncessionnaire es t tenu de se conformer à ces arrêtés,
ARTI CL E 1ï , Gas d'interruption de seruice , - Dans le cas où la c irc ulation s ur le pont serail int e rrompue pour cause de travaux de répara tion
ou d'e ntreti en, le concess ionnaire sera tenu d'étab lir i) ses rrais et sans
délai Ull passage provi soire pOUl' piéton s à l'aide d 'un bac ou de bateaux.
en nomhre suffisant.
ARTICLE 23, Ind épendamm ent de la visi te annuell e et de l'épreuve
périod ique, d'autres vi sites et épreuves pourront avoir lieu sur l'ordre du
Pré fet, si un évènement imprévu ou une circonstan ce quelconque faisait
Les dro its à pe rcevo ir S Ul' ce passage provi soire ne pourron t jamai s
ê tre autres que ceux fix és par le tarir des péages concédés ,
naître des doutes S UI' la so li dité et la sùreté du passage,
ARTICLE 18. Écla irage el surveillance. - Le concessionnaire est
tenu d'écl airer les abords du pont et de ses accesso ires a in si que le tran sbordeur pendant la Iluit, et d'entrete ni r à ses fra is un nombre de gardiens
suffi sa nt pour assurer la rég ularité du serv ice.
ARTI CLE 19. Reglem enls du pori el mesures de po lice, - Le concessionnaire est so umi s aux règlement s du port.
Il doil se co nform er aux arrêtés que prend le Pré fet, le concess io n-
naire entendu, pour rég lementer, dans l'intérêt de la sécurité publique,
du bon ordre dan s l'ex ploita tioll du port et du bon emploi des ouvrages
de l'État. le s ta tionn e ment , les mou vements e t le fonc ti onnemen t des
ellgins établis s ur le domaine publi c,
En cas d'inobserva ti o n de ces arrê tés , a près injon c tion verba le des
ortlciers de po rt ou des In ~é ni e ul's, les agent s du co ncessionnaire seraient
passibl es de procès-verba ux de co ntraw ntion à la police de la grande
voirie, et il sera it procédé d'o ffi ce à l'exécu tion des ordres des officiers de
TITRE IV
Tarifs.
.'
1
ARTICLE 24. Durée, - POUl' indem ni ser le concessio nna ire des
tra va ux et dépenses qu'il s'engage à faire par le présent ca hie r des charges
e t sous la condition ex presse qu 'il en rem plira toul es les obligation s, le
gouvernement lui accorde le d ro it de perceyoir, pe ndant toute hl durée de
la concession pour l'usage de ses a ppareil s, des taxes dont le montan t es t
dé termin é par des tarifs é tab li s conformé ment aux di s pos itions c i-a près,
ARTICLE 25. Ta xes max ima . - Les taxes mnx im 3 qui peuvent
ètre perç ues à partir de la mi se e n se rvice du transbord eur so nt les
suivantes:
�-
154 -
-
155-
ARTICLE 27, - InterdICtion!. _ Sont interdits :
NUMÉROS
PRIX
DSS
DJ':SIONATlON DES UNITtS TAR IFÉES
TAIUFS
Voyageurs ci pied, ci cheval, en voiture
ou en véhicule quelconque:
Par personne non cllargée ou chargée d'un poids
ete 20 kilogramm es au maximum .
A. -
1
J'Ait
U~' ITÉ
FrAncs
0,05
B. -
2
3
Animaux attelés oa non, non compris
les conducteurs :
Cbeva1, mulet, bœufs, âne et autres bêtes, bovines,
par tête.
Veau, mouton, porc, chèvre, par tête .
Objets divers /lon places sur vehicu les : l'alises,
colis, caisses, sacs, volailles et tous objets Oil marchandises non placés sur véhicules :
Par lot d'ull poids de 20 à 100 ki logrammes ..
Par 50 ki logrammes o u fraction de 50 ki logrammes
en sus de 100 kilogrammes.
0,10
0,05
0,05
0,05
D. -
6
7
8
9
10
Il
12
13
14
Vehicules, conducteurs el allimaux
non compris :
Charrettes ou voitures servant au transport des
marchandises, à deux roues, à vide . .
Cbarrettes ou vo itures senan t au transport des
marchandises, à quatre roues, à vide . .
Chargement dans les voilures, pal' chaque cheval
attelé .
Voiture suspendue ou à ressort servanl au transport
des personnes, à deux roues.
Voiture s uspendue ou :'l ressort, servant au transport
des per~o nnes. à quatre roues.
Vëlocipède. voiture à chiens, vo iture à bras
brou ette, à vide
Chargemen t de chacun des véhicu les du tarif nO Il.
Voitures automobiles, à l'exception des voitures
de tramways .
Par voiture jusqu'à 0.000 kilogrammes de poids.
Par 1.000 kilogrammes ou fraclIOn de 1.000 kllo.
grammes co sus de 5.000 kil ogrammes .
0,10
0,15
0,10
0,15
0,25
0,05
0,05
15
16
Il pe ut, en outre, ê tre étab li des abo nnements à prix réduits, m a is le
tarif d e ces abo nn em ents doit être soum is à l'h omologa ti on du Ministre
des Trava ux pub li cs, et il est e nt e ndu 'lue loute réduc tio n d e taxe ou tout
ava ntage accordé à certain s usagers doit être accordé à tous les autres
usagers dans les mêmes condi ti on s.
ARTICLE 29, - Abaissement de laxes. - Le co ncess ionnaire peut , s'il le
juge convenable, abaisser les laxes au-desso us des limites détermin ées
par les tarifs ma x im a.
Les taxes ai nsi aba issées ne peuven t être relevées qu'après un délai
de lrois moi s.
Toute modification des tarifs est parlée à la co nnaissance d u publi c
par des affiches placardées a u moins quinze jours ayant l'époque fixée
pour la mise à exéculi on.
La perception d es tarifs modifi és n e peut avoir li e u qu'a vec l'homologation du Ministre des Tra va ux publics.
ARTICLE 30. - Con lrole des Perception s, - Les tarifs en vigue ur li
toute époqu e sont port és à la connaissa nce du public au m oyen d'affiches
apposées d'une mani ère très appa ren te, le plus près pOSSIbl e des appareIls
et aux endroils qui se ronl indiqu és par l'In gén ieur en che f du port.
Le co ncess io nn ai re es t res ponsab le de la con serva ti o n de ces a ffi ch es
et les remp lacera to utes les fois qu ' Il y allra li en .
0,50
0,05
E. -
Voitures de tramway, conducteurs
et waUmen compris:
Par vo iture. sans limite de poids . .
Par 1.000 kilogrammes ou fraction de 1.000 kilogrammes de marcbandiscs formant le cbarge lll en t.
ARTICLE 28 . - Perception des laxes. Abonnemenls. - La perception
doit être faite d'un e maniè re éga le pour to us , sa ns a u Cune faveur. Toute
co nvention contraire à celte clause est null e de plein droil.
Tout efo is cette clau se ne s'app lique pas a ux trai tés qui pourraient
intervenir entre le concessionnaire et l'État, dans l'intérêt des services
publics de l'Éta t,
C. -
4
5
JO Le transport d es perso nn es n e joui ssa nt pas de ' leurs facultés
m enta les ou en éta t d 'ivresse, non accompagnées;
2' Le transport des mali ères con sidérées comme inllammables ou
ex plosives ,
0,26
0,0:;
ARRËTÉ PRÉFECTORAL DU 22 DÉCEMBRE 1905
Fixant les règles à observer pour éviter les collisions
entre la nacelle du pont à transbordeur
et les navires ou embarcations croisant sa route .
Nous, PRÉFET des Bouch es-du-Rhône, Commandeur de la Légion
d'honneur ;
. , .
,.
Vu le décret du 8 mars 1902 portant concessIOn a M, Arnodtn de 1 ela-
�-
156-
blissem ent et d e l'ex ploitalion d'un pont à tran sbord eur à l'entrée du PortVieux, da ns le'port d e Marseill e;
Vu le règlem ent gé néral pour la police des ports maritimes de comm erce rendu exécuto ire au por t d e Marseill e par un a rrêté préfec toral du
16 mai 1870 ;
Vu les rappo rt s d e MM. les Ingéni e urs du service s pécial maritim e
( pre mi ère divis ion) et d e ~!. le Ca pitain e rt e por i, en d a te du 22 d écembre
1905 ;
Considéran t qu'i l convient d e fix er les règles ù observe r po ur év iter
les co llisions entre la na celle du pont à transbo rd eur el les na vires ou
em ba rcations cro isa nt sa route pour entrer ou sortir du Port-Vieux ou du
cana l d e co mmunica tion;
-
157 -
« Les navires et embarca ti ons à va peur so nt tenus de marcher à un e
vitesse mod érée, a fin de touj oul's l'es ter' maîtres de le urs m anœ u\' res . li
« en estde même pour les bat ea ux mûs pa r Ull propul seur méca niqu e
( actionn é pal' un ~' ge nt a utre qu e la va peur.
Il
(( li est interdit au x nav ires et embarca ti ons que lco nqu es de mouill er
S llr les passes, d' y é\'oluer
I( ou louvoyer a utrement qu e pOUl' franchir ces passes, en trer ou sortir du
port. »
« ou d e s tationner a ux embouchures du pori et
ARTI CLE 7. - M. l'In génie ur en chef du serv ice spécia l maritim e
( première di vis ion) et ~1. le Cap itain e d e port so nt cbargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécuti on du présent arrêté.
Fail à Marseille, le 22 décembre 1905 .
ARR ÈTONS:
Le PR ÊFET des Bouches -du-Hhônc,
ARTI CLE 1. - Av.nt de quitter l'un ou l'a utre d es embarcad ères pour
traverse r le Port-Vi eux , le condu cteur d e la nacell e a nn oncera so n intention d e la m ettre en marche, environ un e d emi-minute avant d e pa rtir,
au moye n d' un son d e trompe prolo ngé. Puis , an m om ent d e la mi se en
m a rche d e la nace ll e. il . nnon cer. le d épart a u moye n d e ùe ux coups d e
trompe brefs se succédant rapidem ent. .
La nace ll e sent conduit e ~\ petite vit esse ju sq u'à l'ouverture d e l'entrée
du Port-Vie ux, après quoi . ell e ne pourra être mi se en m arch e à sa vitesse
norma le, pOUl' fran c hir la pa sse, qu e si a ucun navire ou embarca tion ne
croise sa route d e m aniè re à fa ire craindre un e co lli sion.
ARTICLE 2. - En temps d e brume, le co nduct eur d e la n.cell e d evra
indiqu er que ce ll e-ci est en m arcbe en donnant , penda nt tou t le temps de
sa tra\"er sée, d es coups de trompe répétés .
ARTICLE 3 . .- Si, par suite d 'un acci d ent, la nacell e se trouva it immobi li sée sur un point d e so n parcours, ell e ar bore ra it imm édiatenlent un
pav illon rouge.
ARTICLE 4. - Pendant la nuit, lorsque la nacell e fonctionn era, ell e
d evra porte r un reu rouge s urélevé au centre et un reu blan c il chaque
ex trémité.
5. - Les navires ou embarca tion s se rendant du Port-Vi eu x
da ns le ca na l de co mmuni ca tion ou inversem ent , d ev ront prendre tou tes
les dispositions nécessaires pour act ive r le urs mouvem e nt s d 'e ntrée ou d e
sorti e, afi n d e séjourn er le moin s possibl e s ur le parcours d e la nacelle du
poot à tran s borde ur ; il s d evro nt a u hesoin pre ndre un remorqu eur .
ARTICLE
ARTICLE 6. Les règles sui va:l tes, qui son t e n vigu eur a ux embouchures e t S UI' les passes du port, son t rendu es a pp li cables il la zo ne comprise entre l'en trée du Port-Vieux et une li gne parall èle il l'axe du pont il
tra nsho rdeur e t distante de 50 mè tres dans l'Est :
G. MASTIER.
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 14 JANVIER 1908
Portant règlement pour le fon ctionn ement de la nacelle du pont
à transbordeur.
No us, PR EFET d es Bouches-du-Rhôn e, Com ma ndeu r de la Légion
d 'honneur ;
Vu le décret du 8 lIl ars 1902 port ant co ncession, il M. Arnodin, de
l'éta blissement et d e l'ex ploitation d'u n pont il transbordeur il l'entrée du
Port-Vie u x, dans le port de Ma rse ill e;
Vu l'a rti cle 16 du ca hi er d es charges au nexé a u d écret susv isé;
Vu le rapport des In géni eurs du ser vice spécial m aritime (premi ère
di vi sion) du dé par tement des Bouches-d u -Rhô ne, chargés du con trô le, en
dat e d es 29 et 30 octobre lÜ07 ;
M. Arnodin en tendu ;
Vu la décision de M. le Minis tre des Travaux p ublics, en da te d u 20
d écembre 1907;
ARRÈTONS:
ARTICLE 1. - La nacelle ronctionner. joul'l1ellement il l'usage du
public conformémen t a ux indica tion s du tableau ci-après:
�-
DJ::SIGNATION DES MOI S
158 -
-
COMMENCEMENT DU SERVIC E
LE
MATJ!S'
PIN DU SERVICE
L E SOIR
Janvier . .....•. .. . , . . ..
P évrier .... . ..•. . . . .. .
Mars.
Avril ... ... . ,
o ••
•
••
•
.. .
'.- . . ......
•••••••••••
....
.. .. . . . .
Mai . . . ... . - , .. ...
,
Juin. ...... .
JuiJJet. ... ........ . .. .
Aoùt. . .
. .. . . .. . .
...
. ..
Septembre
.. ... ... ...
Octob re ... . ..... .... . , ..
Novembre .. , .. - , . . . . " ..
Décembre. .' ..... .
...
6 heures
AI\TICLE 6. - Si, par s uite d'un acc id e nl , la nacell e se trouvait
immobili sée sur un point de so n pa rcou rs, ell e 31'borerai t imm édiatement
un pa villon rouge .
•
7 heures
id .
id .
5 heures 1;2
7 heures 1/2
id.
id.
5 heures
id.
id .
5 peures 1;2
id .
8 heures
id .
9 heures
id.
id .
8 hCQ,res
id .
7 heures
id
6 heures
id .
159-
Toutefois, dans ce rtaines circonstances exce ptionnell es, te ll es qu e
fêt es, sinistres , etc., le se r vice pouna ê tre prolongé, s uiva nt les besoins,
au de là des b eures s us-indiquées.
ARTICLE ~. - La Iraversée d 'uue rive à l'autre dQ Pprt-Vieux
s'effectuera en un e minute et demie par temps ca lme e l en deux minutes
et demie a u plus par gra nd venl.
L'iu tervall e de temps entre deux dépar ts consécutifs d 'une m ê m e rive
sera au maximum de huit minutes .
Les déla is ci-dessus ne seron t obligatoires qu'a utant que le mouve ment d e I ~ oas:elle pe sera pas gêl1é du (a it de la n avigation .
ARTICLE 3. - Avant de quitter l' un ou l'a utre d es e mbarcadè res pour
tra v~ r ser le Port-Vieux, le conducte ur de la nacell e annon""ra son int ention (le la lIj ettre eq marcha, environ un." demi-minute !lva nt d e partir ,
a u moyen d'un so n d e tro mpe prol on gé. P uis, Il .U mom ~ nt d e la 1l1Îse /ln
marche de la pacelJe, il a nnOncera le d épart au moye n de deux co ups d e
trompe brefs se s u ccédant rapidement.
L a nacell e sera conduite à petite v itesse ju squ 'à l'ou ve rt de l'entrée du
Port-Vieux, après quoi ell e ne pourra être mi se en m al'~ h e à sa vitesse
normale, pour franchir la passe, que s i a UCun n avi re ou enlbarcation n e
c roise sa route de maniere à fair e craindre un e coll ision .
ARTICLE 4. - Pendant la nuit, lorsque la nacelle fonc ti o nnera, e ll e
devra porter un feu rouge s uré levé au cen tre et un feu blanc à c haqu e
extrémité .
ARTICLE 5. - En temps de brum e, le conducteu r de la nacelle dev ra
indiquer que cell e-ci est en marcb e en donnant, peudanttout le temps d e
sa traversée, des coups de trompe répétés.
ARTICLE 7. - Le nombre maximum d e pi éton s à admettre s ur la
nacelle est fix é comme s uit:
Trois cen ts, si la nacelle ne contient aUCun véhicu le ni aucun animal
a ttelé ou non ;
Deux cen ts, s i la n acell e co ntient un véhi cu le a ttelé ou non ;
Cent cinquante dans les au tres cas;
Da n s l'app li ca tion du présent a rt id e, on ne ti endra co mpte qlle d es
a nima ux de l'es pèce c beva li ne ou bovine .
ARTICLE 8. - Le poid s m axi mum des vé hicules à admettre s ur la
nacelle est fixé à :
Onze tonnes pour ceux à un ess ie u ;
Seize tonnes pour ceux à d eu x ess ieu ;
ARTICLE 9 . - Le maximum d e c h arge ment d e la nacell e est fix é il :
Trente-six tOllnes pour l'en se mble d e la nace ll e;
Vingt-cinq tonnes pour la parti e de la nacell e comprise en tre trottoirs.
ARTICLE 10 . - En dehors d es cas d e réparaHons ou d· e ntr~ LieI) pr~v ll s
par l'a rti cle 17 du ca hi er des cha rges a nn exé a u d écre t d e concess ion , le
service n e sera interrompu que par très gra nd vent ou a utres circolJ stances
de force maj eure.
ARTICLE Il . - Les di spos itton s du présent arrêt é sero nt portées à III
co nnaissance du pub li c par le concessio nn a ire, dans les conditi ons (:J e
l'article 30 du ca hi er des cllUrges annexé au décret de con cessio n.
Marseille, le 14 janvier 1908.
Le PI\ÉFE"l' de s Bouches-d u·Rbône,
G. MASTIER.
PONTS MOBILES
ARRtTÉ PRÉFECTORAL DU 18 AOUT 1886
réglementant le passage des voitures sur les ponts d\l Port... v~u x
et de la Major.
Nous, PRÉFET des Boucbes-du-Rbàne, Commande ur d e la Légion
d' honneur ;
Vu l'arrêté préfectora l en dal e du 15 juill et 1884, portant règle ment
pour le passage des voitures s ur les pOlltS mobiles des branches Est et
Ouest du canal de I\ive-Neuve, aU port de MarseilJe ;
�-
160-
Vu le rapport des Ingé ni eurs du service spécial maritim e, en date
des 19juin-2 juillet 1886;
ARTICLE 1. est rapporté . .
L'arrêté préfectoral du 15 juillet 1884, ci-dessus visé,
ARTICLE 2 (1). - Le passage des ponts du bass in d e Carénage, des
branches Est et Ouest du canal d e Rive-Neuve, dans le Port-Vi eux et de
la trayel'se de la ~rajor, dans le bassin d e la Joli ette, est inte rdit aux ·voitures c bargées, a ttelées de plus de quatre co lli ers.
Les voitures marchant s ur la l'ive Sud du port, dans
la direction du quai de la Fraternité au bassin de Carénage, s uivront
exclusivement, au passage de l'ile du canal de Rive-Neuve, la li gne
du quai de la douane et des ponts tournants construits à l'origine d es
branches Est e t Ouest du ca nal de Rive-Neuve .
161 -
Les procès -verhaux , dressés cO lllm e Cil matière de gr::llldc voiri e par
le s agents d és ignés à J'arli cle 2 de la lo i pré citée, seronl ~l(ll' cssés aux
pré fets pOLIr être tran smis au Co nsei l de Préfec ture.
AHTICLE JO. - Expédition du pr ése nl arrêté sera adressée à i\1. l' Ingénieur en chef du se r vice spécinl maritim e, au x fins de son exéc utioll .
Marseille, le 18 aoûl 1886.
Pour le P"HPET ;
L e Secré taire général dé/égllé,
A. LAUGlER .
ARTICLE 3. -
ARTICLE 4. - Les voitures marchant dans la direction inverse dn
bassin de carénage au quai de la Fraternit é. s uivront. au passage de la
m ême île, la ligne int érieure de la ru e Thiars e t des pon ts à bascule
construits dans le prolongem ent o e celte rue.
. ARTICLE 5. - En ce qui concerne les ponts du Vieux-Port, il n e sera
fatt aucune exception a ux prescriptions ùes articles 3 et 4, dans le cas
d'ouYerture de ces ponts ; la circulation sur les quais demeurant. dans
tous les cas, ass urée par le développement extérieur du canal e t du
bassin de Carénage .
,~RTlCLE
6. - Les voitures chargées ou déchargées dans l' intérieur
de.1 Ile ne pOulTont sU ÎYl'e un e marche contraire aux prescriptions des
articles 3 et 4, que Sur le traj e t nécessaire pour gagne r la plus voisine
des rues tran sversaJes.qu i m eUen tl e quai de la douane en communication
a\'ec la rue Thiars.
ARTICLE 7. - La circulation des \'oitures sera libre dans l'une et
l'au,tre direction Sur toute l'étendue du quai , s uivant le d éveloppement
ex ten e ur du cana l et du bassin de Carénage.
~RTICLE 8.
- ~e s l~Liolln emen t des vo itures aux abords des ponts
mobIles dem e ur: lI11el,dlt au d elà d es limites fixée s pal' des indications
apparentes mscntes aux abords de ces ponts .
AR~ICLE ,9 .
- Les infractions au présent arrêté se ront assimi lées à
délIts, d .encombrement de la voie publique, répressibles conforme.m~"l1 a 101'donnance de d écembre 1607, il l'arrêt du Conseil du
17 )U1l11721 et à la loi du 29 floréal an X.
de~
ARRÈTÉ PRÉFECTORAL DU 7 JANVIER 1890
réglementant la cil~culation sur les ponts de la Joliette, de l'Abattoir
et des bassins de Radoub.
Nous, PRÉFET du département des Bouches-du-Rhàn e , Commandeu r
de la Légion d'honn e ur ;
Vu la loi du 29 floréa l, an X;
Vu le rapport des Ingéni eurs du service spécial maritime, en date des
18-29 novembre 1889 ;
ARR ÊTONS:
La circulation s ur les po nt s tourna nt s de la traverse de la Joli ett e,
de l'Abattoir et des bassin s de rado uh es t so umi se aux m esures <i e po li ce
s ui van tes:
A RTI CLE 1. Il es t interdit s oit aux \'oil u!'es, soi t aux pi eto ns, de
statioll ner s ur le ta bli er des pont s- tournants pend a nt les 111 :1nŒu\'res de
so ul ève ment, d'o u \'e rture et de renn e lure, tant qu e le tablier n'es t pH S
pi<l cé s ur la pa sse e t repOS:::Hl t s ur ses fl ppui s.
AnTlCLE 2. Il es t éga le me nt inte rdit au x \'o itures el nux pi é to ns de
fra nchir les barri è res qu e les pré posés de ]'AdministraLion pla ce nt e l
mainti enll en t à chaqu e ex tré mité des po nt s pe nd ant lesdit es manŒu vres
pOlir marquer qu e la circ ul a ti o n s ur le tablie r es t interrom pu e.
AnTl e L E 3.·Expédition du présent arrêté sera adJ'essée ü l\I. l'lngé ni eur cn c h ef du Ser\' ice s pécia l mari tim e :::lUX fin s de s on exéc ution .
Marseille, le 7 ialluier 1890.
Pour le PRÉFeT :
L e Secréta ire général délégfl é,
(I) Rapp orte pal' l'arrêté prêfectoral du 27 novembre 1903, page 162 .
A. LAUGlER.
JI
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162 -
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 19 FÉVRIER 1902
fixant la limite du poids des Camions-Automobiles
traversant les Ponts en bois du Port-Vieux et du Bassin de la Joliette
163 -
Vu l'<m 'été prérectoral tlu t8 ao ût 1886 .
Vu le l'a pport des In gé ni e urs du
Servi c~ s pécia l
ma ritime , en da te des
23-25 nove mbre 1903 :
Con s id érant qu e la c irc ula ti on des voit ures attel ées lourdement chargées peut être da nge reuse pour f}u elqu cs-uns des ponl s mob il es du Port
de Ma rseille.
Nous, PR EFET d es
Bou ches -du-Rhô ne,
Otl1 cier de la Légion
d'hollneur ;
Vu la loi du 22 d éce mb re 1789-ja nvier 1,90 ;
Vu le ra ppo rt d e M. l'In géni e ur en chef du Service spécia l m a ritim e,
en d a te du Il fév rie r 1902 ;
Cons id éra nt qu e la circ ul Ati o n des ca mi o ns- a ut o mobiles lo urde ment
chargés peut deyenir da ngere use po ur quelqu es-uns des po nt s-tourna nt s
AHRJ.~TO NS :
ARTICLE 1 . -
Est fi xé :. 6. 00u kilos, avec max imum d e 4. 000 kilos
pour un seul ess ie u, le poids des \'Oilures a tt e lées s usce ptibl es de tra\'c rser les qualre pont s mobi les é tab l is
S U I"
les bra nches Es t et Ou es t du
cana l d es Doua nes, le punt- tourna nt du bassin de Carénage et le ponttournant de la Maj o r.
du port de Marseill e;
A RTI CL E 2 . Les infrac ti Oll s au prese nt a rrêté seront po urs uivies
CO mm e e n mati è re de g ra nd e vo iri e.
ARRÊTONS :
1. - Es t fix é à 6 ,000 kilogra mm es, avec maxirpum d e 4.000
kilog ra mm es pour un seul ess ieu, le poid s des ca mion s ·a utomobil es
s usceptibl es de traverser les qu atre po ut s-to urn a nts éta hli s s ur les bran c hes Es t et Ou es t du ca na l des D o uanes, le pont- tourn a nt du bass in de
ARTI CLE
Ca i'é nage, le pont-tourna nt de la Major et l'a ncien pont-tourna nt d e la
Joliett e.
ART I CL E 2 . Les ca mio ns -a uto m obil es s usv isés ne po urro nt traverser lesd its o u vrages qu'à leur "Îlesse la plu s réduite .
Les déli nqu a nts se ro nt seul s res pon sab les des accidents qui pourront
en rés ult er e t dev rollt la ré pa ra tion des dommages qui seron t ca usés soit
aux ouvrages du port , sa il aux Li e rs .
ARTI CLE 3. rapporté (1) .
L'or ti cle 2 d e l'a rrêté préfectora l du 18 aoùt 1886 es t
ARTI CLE 4 . . - Le présent a rrêlé sera publi é et a ffi ché. Ex pédition eu
sera adressée à M. l'In gé ni e ur e ll Chef du Sen' ice s pécial mar itim e, qui
dem eure cha rgé d'en ass ure r l'exécutio n.
Fa it li Marseille, le 27 Novem bre 1903.
ARTICLE 3. - Le présent a n 'été sera publ ié et a [fiché. Expéditio n e n
sera adressée à ~1. l' Ingén ieur en cher du Servi ce spécia l m a ritime, qui
Pour le PnÉFET des Bouches -du-R hône;
Le Secrétaire gêneral délég ué,
dem eure c hargé d'en ass ure r l'exécutio n .
DA UTRESME .
Fait li Marseille, le 19 février 1902.
Pour le PnÜKT :
Le Secrélaire gémirai délég ué,
A. JOSSIER .
ARR.ÊTÉ PRÉFECTORAL DU 18 SEPTEMBRE 1911
Réglementant la vitesse
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 27 NOVEMBRE 1903
fix ant la limite du poids des v oitures atte lées
traversant les ponts du Port - Vieu x e t de la travel'se de la Major
TOUS, PRÉFET des Bouches-du-Rbô ne, Commandeu r de la Légion
d'honneu r ;
Vu la loi du 22 d écembre 1789-J an vier 1790 ;
e t le passage des v éhicules sur les
ponts
de la J oliette, de l'Abattoir e t des Bass ins de Radoub.
No us, P réfe t d es Bo uches-d u-Rhone, officier de la Légion d'bo nn e ur ;
Vu la lo i du 29 P loréa l, an X;
Vu les rapports des ingénieurs du Service m ar itime (Première di \'i-
sio n), en d ale des 12 el 16 se p temb re 1911.
(1) Vo il' cet arrêté, page 159,
�-
164 -
166 -
ARRÈTO NS :
ARTI CLE 1. -
La vites se des vo ilures au to mo bil es servan t. au transport des ma rcha ndises ne devra pas dépasser s ix ki lomètres à l'heure s ur
les pont s-tourn a nt s d e la Joliette, d e l'Aba tt oi r et d e la passe d es bass in s
de Radoub , que ces voitures soient vid es ou c hargées.
Les véhi c ul es de toute nature devroll t rigour eusem ent
conserv er leur dro ite s ur lesdit s pon ts . Il leur es t interdit d e se d ép" sser .
AnTl cLE 2. -
ARTI CLE 3. - Expédition du présent a rrêté sera adressée à M. l'In géni eur en Che f du Service ma ritime (Premi ère di vis io n) a ux fin s de son
exécution .
Marseille, le 18 S eptembre 1911.
Le PREfET des Bouches- el u-Rh ône.
Par délégation :
Le Secrétaire général,
CH . VALLETTE.
QUAIS CLOTUnÉS
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 20 MARS 1907
Concernant le Régime spécial des quais clôturés.
Nou s, PREFET des Bo uch es-du-Rhône, comm a ndeur ri e la Légion
d'honneur;
Vu la décis ion cl e M. le Mini stre d es Trava ux pub lics, en date du
25 novembre 1904, a utori sa nt rétablissem ent d 'une clôture aux frai s d e la
Chambre d e Comm erce d e Ma rse ill e, le long d e la parti e du quai d e ri ve
compri se entre la li mit e Nord d e la concess ion du do c k e l le pon l-tourn a nl des bass ins d e Radoub ;
Vu l'ar ti c le 41 du règle m enl gé n éra l d e poli ce d es ports m a ritim es ù e
comm erce, en d a te du 28 fé n 'ier 1867, qui d is pose qu 'ind épenda mm enl
des prescriptio n s a pplica bl es il to us les po rts , il peut êtr e éta b li , pour
cha qu e po rt où le hesoin en est reconnu , a près av is d es Ch a mbres d e
co m merce. des d is pos iti ons s pécia les qui seront rendues exécuto ires pa r
des ar rêtés préfecto ra u x, p réa la bl e m en t so umi s à l'approba tion d u
minis tre;
Vu la d élibéra ti o n d e la Ch a mbre de Comm er ce d e Ma rse ill e, en date
du 13 n oyembre 1906;
Vu le rapport des ingén ieurs du Service maritime (Premi ère division),
en dale des 4 el 5 d éce mbre 1906 ;
Vu la d écis io n d e M. le Min is lre des Travaux puhli cs, en date du
16 mars 1907, appro u va nt le prése nl règle m ent de police;
ARRÊTONS:
ARTI CLE 1. Porles charretières. - Les portes c ha rretières de la
c lô tu re s usvisée seron t fe rm ées tout es les nuit s:
Du 1er m ars au 3 1 oc tobre, de 8 heures du soir à 5 heures du m atin;
Du 1, e nove mbre a u 28 fév r ier, d e 7 h e ures du so ir il 6 h e ures du
matin.
E ll es seronl éga lem ent ferm ées les dimanches e t jours féri és, à l'excep tion d es d e ux portes accolées situ ées il l'entrée de la trave rse d e l'Aba ttoir .
Penda nt les he ures de fermetu re, les portes c ha rretiè res devront
touteroi s être ouvert es à to ute réqui s ition des offi c if' rs et mattres de port,
so il pour les besoin s de leur se rvice, so it po ur les besoin s de l'ex ploitation
du port, s o it pour f~l c ilil e r les seCOurs en cas de s ini s tre.
ARTICL E 2 . - Port es 'Vagonnières . - Les portes wa gounières de vront
être ou vert es, cn cas de besoin , à n'importe qu el mom ent, S UI' la
demande de la compagni e d es c h emins de fe r P .-L .-M .
D'autre p"rt, la port e s itu ée en face du m ôle B et cell e situ ée en face
de la gra nde bi gue, resteront ou vertes e n perma ne nce, to us les j o urs
ou vrabl es , de 6 heures du ma tin à ]O he ures du soir.
Il e n sera d e m êm e d e la port e s ilu ée a u dro it du qu a i Nord de la
tra verse de l'Abatto ir qui res tera o uverte de 4- heures du ma tin à 7 heures
du s oir .
Les agents de la co mpagni e P .-L.-M. pourro nt accéde r librement dan s
l'enceinte c lôturée, ~ tout e heure du jour e t de la nuit , po ur le se rvice de
l'ex ploit atio n des vo ies fe rrées des quais .
ARTICLE 3. - Petil e porle pOlir pielolls , - Une petit e porte s ilu ée il
J'entrée de la tra verse de l'Aba lioir se ra ou vert e, pendant les heures de
fe rm eture des g ra nd es po rtes, à to ut es les personn es qui se présent ero nt
et qu i ju s tifi eront d'ull e occ upati on dans l'enceinte c lô turée ou à bord des
na vires , batea ux e t eng in s flott a nt s quelconques mouill és au-devant des
qu a is corres ponda nts.
ARTI CLE 4. - Ma n œ LlIJre des p orles. - La Ch a mb re de commer ce est
exclu s i ve m ent ch argée d'ass urer, il ses fra is, la m a nœ uvre et le gardiennage des pori es dans les co nditio ns spécifiées a ux arti cles ] , 2 et 3
c i-dess us.
A RT ICLE 5. Am pli ati o n du présent arrèté sera adressée à M. le
Prés id enl d e la Ch a mbre de Co mme rce d e Ma rseill e et il M. l' In gé ni eur
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166-
en chef du Service spécial maritime
exécution.
(1~
167-
Jivision), aux fins de son
Les voies exi s tantes desservent le quni de l'ive du bassin de la Joliette.
les quais dn Lazaret et d'Arene, les quais de rive el les quais des mOles
et trav erses du bass in o e la G:u e Maritime et du bassin National, y
Marseille, le 20 mars 1907.
Le PltÉF6T des Bouches-du-Hbône,
G. MASTIER.
co mpri s le quai Nord de la trave rse d e la Pinède. E ll es comm uniqu ent ·
1° avec les gares d'A rene pt de la Joliette pnr la doubl e voie C D, el par la
double voieA , B, C, de l'an cienn e li gne de la Joliell eà l'Es taque: 2°avec
le Dock-Entrepôt par la vo ie B'l B"1 el pa r les doub les vo ies tran svel'sal es
T. T'. T " .
VOIES FERRÉES DES QUAIS
La double voie C D, y compri s l'aigui ll e s ur les voies du quai de rive,
a été posée par la Compagn ie P.· L.-M. et reste sa propri été; le sol sur
lequel elle es t é tablie en dehors de la ga re e l de la ru e Saint -Cassien
CONVENTION DU 22 MAI 1908
P ASSÉE
entre l'État et la Compagnie P.- L.-M. pour l'exploitation des
voies ferrées des quais du port de Marseille
L'an mil neuf cen t huit et le 22 mai :
Entre le Ministre d es TI'3 va ux publics, agissant au nom de l'É tat,
d'une part ;
El la Soci é lé anonyme établi e à Paris sous la d énomination cle
Compagnie d es Chemins de rel' de Pa ris il Lyon et à la Méd ilerra née, ladite
Compag nie représentée par M. Den 'illé, prés ide nt du Conseil d'Administration , éli sa nt domi ci le a u s iège de ladite Société, à Paris , ru e SaintL ~~ar.e, 88, et agissan t en \'ert~ des pouvoirs qui lui ont été conférés par
d ehberatlOD du Conseil d'Administration. e n date du 6 mars mil neuf
cent huil ;
D'autre part;
Il a été dit et convenu ce qui suit ;
TITRE 1
Entretien et Exploitation.
ARTICLE 1. Objet de la convention . - La présente convention a
pour objetl'explo italion , par la Compagnie d es Che min s cl e rel' d e P a ri s-
Lyo n-Méd iterran ée. a u moyen de locomotives, de c heva ux ou de tont
aUh~e moteur, des vo i ~s ferrées é tabli es ou à é tablir par l'Éta l , sur les
q~al s du port d e Marseill e, aux fra is cl e la Chambre d e Co mm erce d ecelle
Ville.
Lesdi tes voies SOllt figurées Sur le pl an géné ra l du port a nn exé à la
présente cOllve nti on. Elles SO l1t ou seron t util isées pour le tran s po rt des
voyageurs, des ma rcha ndi ses en petit e vitesse et de certa ines lII a rc ha ndises en grande vitesse.
apparti ent à l'Élal.
La doubl e voie A, B, C, a é té posée pnr la Compagn ie P .- L.-M ., ell e
faisait autrefo is parti e de )Ianciellne li gne de la Joli e tte à l'Est aque; elle
a é lé acquise pa r l' État e t l'es le sa prop,·iété.
La voi e de racco rd ement a \" cc le Doc k-Entrepô t B'I B"I et les tranversales T , T', T" , prolongées dan s la gare d e la Jolie:le, y co mpri s leurs
appareil s, ont élé posées par la Compagni e cles Dock s ellui ap parii enn elll.
Les vo ies proj etées doivent desse rvir le quai de rive el les quai s des
môles e t tra verses du bass in cie la Pin ède , nOI1 compris le quai Nord de
la tra verse de la Pin ède d éj ~l desserv i. Ell es seront reli ées aux vo ies
existan tes el c ,)mm llniqu cronl avec la gare de formation des train s
d'Aren c parles voies E G, G L F , LI el LJ. Les voi es d e la traverse de la
Pin ède seront, en oulre, raccord ées à la mème gare par les voi es G M K
e t M H.
Les voies d e racco rdeme nt E G, G L F , LI, L J, G M K et M H,
appart ie ndront à J' Éla t a in si q~ e le sol s ur lequ el e ll es seront posées en
dehors de la ga re de rormation des tra in s cI'A re nc .
ARTICLE 2. Délai de mise en exploitation. - L'ex ploitation des voi es
ex is tantes cO lltinu era sa ns interruption. Ce ll e des "oi es à établir dev ra
êlre ass urée à pa rtir du jour de la remi se fa it e à la Compagnie d'un e portion de ces vo ies su lfl s anle pour desserv ir les quai s du bass in ri e la
Pin ède e t reco nnu e en é tat d'être ex ploit ée.
AnTl cLE 3. - Remise des
par l'Éloi à la Compagnie. - Lorsqu e
l'Êtat re mettra des voies il la Co mpa gni e, il se ra dressé cO lltradi ctoirem e nt par les Ingé ni e urs dll Serv ice spécia l maritime e l les re présentants
de la Compagni e UI1 procès-verba l de re mi se, da ns lequ el seront décrits
les \·oies et le urs accesso ires donll'en lre ti c n es t à la charge de la Co mpagni e confo rm ém ent à l'a rt icle 5, ain s i qu e l'é tal des s urfClces adjacen tes.
Ce pro cè~-ve rb H l menti onnera éga lem ent, s'il y a li eu , les travaux à
exécut er a ux frai s de l' Éta t pour meUre ces vo ies en é tat de réce ption.
VOleS
ARTICLE 4. Modi/ica/ions des voies . - Toutes les addi ti o ns et to ut es
les modilication s des voies et de leufs accesso ires, dOllt l' expé ri e nce o u les
change meut s opérés sur les vo ies publiques ferai ent reconnaître la naces-
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168 -
s ité, se ront d écidées pa r le ~ I in i s l re d e" Tra va ux pub lics , soi l S lll· l'inili ati ve de L\dm ini st ra Lio n , la Compag n ie e nte ndu e, soit sur les propositi on s
d e la Co mpagni e.
Les fra is occê:lsionn és pa r ces add iti on s ou modi fi ca tio n s ne seront
pas ù la c ha rge d e la Co mpagn ie,
ARTICLE 5. - En tretien des voies. - Les voies ferrées et leurs accessoires de \'ront è tre en tre tenu s cvn sla mmenl e n bon é ta l par la Com pagni e
el à ses fra is, sa uf les pa rti c ipa ti ons stip ul ées HUX a rl ic les22 ri 23 c i-après,
::111 c h ap itre des cla uses di ,re rses , d e te ll e so rte q ll e la c irc u la ti on so it to u j ou rs fac il e e t s ùre pou r les wago ns, po u r les voitures e l po ur le pu b lic .
Cet e nt re ti e n ne co mprendra pas ce lui du pavr.ge ni d e ]'e m p ierrement des cha ussées.
Lorsque, pour les vis it es ou les ré pa ra tions d es voies ferrées et de
leurs accesso ires, il se ra n écessa ire d e dé m on ter d es pavages ou d e
d émo lir d es pa l·ti es pavées ou empi e rrées) les rra is d e re m ise e n éta l des
pa ,·ages e t des em p ie rrem en ts sero n t à la c ha rge d e la Compagni e e L il
d evra ê tre po ur vu , pa r les so in s d e ce tt e d erni ère e t à ses l'rais, il l'ell tl'e ti en oe ces pa rti es, pend a n t s ix mo is, à dat er d e la réce p tion p rov isoire
d ~s o uvnlges exécut és. II Cil se ra d e mè m e pOlir to us les o u vrages so u te rra ins lo rsqu 'il s auro nt é té mod ill és d u mè me l"a il.
ARTI CLE 6. - Surveillance et police. - L'ent reti en d es vo ies e t leur
ex plo it a ti on sero nt soumi s a u co ntrô le de l'Adm ini s tra ti oll.
La Co mpag nie se ra d 'a ill eurs ass uj ett ie ~l U X règ le m ent s gé n éra u x d e
poli ce et d e vo iri e inter ve nu s Ou il inte rv enir el no ta m men t cl U X d éc is ions
qui sero nt prises, la Co mpag ni e e nt e ndu e, po ur régle r la ci rc ul Htio n e t le
sta ti onn e ment d es mac hin es et d es wago n s el les limi tes d he ures e n tre
lesquelles celt e ci rc ul a tion ne pourra pas a \'oir 1ie u .
ARTICLE 7. - Sujétion s diverses. - Au c un e inde m ll ité ne pou rra ê tre
récla mée pa r la Compagni e pOUl' les ca uses c i-a près:
a) Domm ages a ux voies ferrées Ou
rou lage o rdi na ire;
a leu rs
accessoires c~lu sés pa r le
b) Diffi c u ltés d 'en tre li en des vo ies ferrées pa r s uile d e l'éta l d e la
cb a ussée ;
c) Ouve rture d e nouve lles voies d e com muni ca tion et é ta bli ssem en t
d e n ou vea ux servi ces d e tra nsport en co ncurrence avec ce lu i d e la
Compag ni e;
d) Tro ub les e t in terruption s du ser vice rés u lt a nt) soit d e m es u res
d 'ord re e t d e po li ce; soit de trava u x exécut és Sur o u sou s la vo ie publi qu e,
ta nt pa r l'Adm ini s tra ti on que pa r les Co mpagni es et les parti c ul iers
d ù ment a uto ri sés;
e) E n On , lo ul e c irco ns la nce rés ult a nt d u libre li sa ge d e la voi e publiqu e.
Les inde mnités qui sera ie nt du es à d es ti ers pour to us domm ages
poul'a nl rés ulter de I·enlreli en o u d e l'ex p loila tion d es voi es fe rrées et
impulab les 11 la fa ute o u à la néglige nce d e la Compagn ie sero nt àsa ch a rge.
169 -
ARTICLE R. - l n ferruption d es voies ferrées. - En cas d ' int err up tio n
des vo ies du port pa r suite de t rava ux e xéc utés sur la vo ie p ub liqu e ou
su r le po rt ) IH Co mpagnie pourra être te une de rétab lir prov isoire ment les
co mmuni ca ti ons en dépla ça nt mo ment a nément les voi es ; ma is les
d é penses qu'ell e a ura ,\ s upporter d e ce ch er lui seront rem boursées pa r
r É lat.
A"T ICI.E 9.- Assermenta tion des agenls de la Compagn ie.- Les agen ls
el les ca ntonni ers qu i se ron t cha rgés de la su r ve ill a n ce el d e l'ent reti en
des voi es fe rrées) po urron t ê tre prése n tés ~1 J'agrément du Pré fe t et assermen tés . Ils auro nt, d a ns ce cas, q ualité pou r d resse r d es p rocès-verba ux.
T ITRE Il
T a xes et conditions rela tives a u x t ran sports.
A RT ICLE 10 . Ta xe de péage. . . Les la rifs concéd és " la Compagni e
co mpre nn ent un e ta xe de péage perç ue a u profi t d e la Chamh re d e Comm erce pour rém un érer le ca pit a l dé pe nsé pou r l'étab lisse me nt d es voies.
Ce lte ta xe po urra être revi séc tous les tro is a ns et les ta ri Fs seron t mod ifi és en conséq uence. Le mo nta nt en se ra ve rsé pa r la Compa gn ie il la
Ch a mbre de Commerce pal' mo is e t dan s les Iroi s mo is.
La taxe de péage es t fi xée ,\ vin gt-cinq cen tim es (0 fr . 25) par lonn e
de ma rch a nd ises ou pa r tê te d e voyage urs et pa r tonn e d'excéd ent d e
bagages des ,·oyage u rs. Ell e es t réduite à vingt cen tim es (0 Fr. 20) pa r
to nn e pour tou tes les marc ha nd ises ex péd iées ou reçues sur les voi es du
quai de la J o liette. Cette d ern iè re di s positio n es t a ppli ca bl e 11 da 1er du
9 oc lobre 190R.
11. - Tarifs de transport des marchandises . - Les ta xe.; il
perce voi r po ur le péage d e la Ch a mbre ri e Co m me rce, la ma nut en tion et
le Ira n s port du poin t de d épôt d es ma rc ba nd ises le long d es vo ies ferrées
I}x ploitées pal' la Co mpag ni e à un a u lre poin t des quais, a ux gares d e la
J o li e tte o u d'Aren c e l vice-versa, sont fi xées a in si qu ' il suit par ton ne de
1. 000 ki los:
1re CATÉGOHIE . - Ma rc ha ndi ses cl assées da ns les qua tre premi ères
séri es d u ta rir gé né ra l d e la Compag n ie. à l'exce p tion des ma rch a ndi ses
cl assées d a n s les de ux catégori es c i-a près: Un fra nc trente ce n tim es . l [1'. 30
2" CATÉGORI E.- - Cé réa les (avo ine, bl é, orge, se igle, maïs et sa rrazin),
ri z. s uc res bru ts, gra in es o léag ine uses, vin s en fù ts e t to utes ma rchandises
classées d a ns la Sc e t la 6e sé ri es du ta rif gé néra l de la Co mpagn ie) à
l'exce ptioll d e cell es c lassées da ns la 3e ca tégorie : Un fra nc q uin z:
ce ntimes. .. . .. . . . . . .
. . . . .. . ..... .. .... _ .. . . . .. _. .. .
1 fr . 10
3e CATÉGO RI E. - Houill e, lignite, bra i, agglomérés, minera is) fo nt es
. n c. . . . .. ... .. .. .
bru tes: Un tra
. . . . ...... . - . -. . ... . '. 1 fra u c
AI\TI CLE
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170-
Pour la houille, le li gnit e, le hl'ai et les agglo lp él'és, cette taxe
comprend l'embarqu em ent s ur le po nt du nav ire lo rsqu'il a li eu au fur
ct ù m esure du decha rge mellt des wago n ~; lo rsqu 'il es t el1'ec tu é a près
dépôt à tel'I'e, les frai s d'a l'l'image et de sej oUI" et ceux d'emba rquem ent
incombent au d es tina taire.
Les marchandi ses transpo rtées aux conditio ns des tarifs de transit,
de la mer à l'étranger o u vice-\'ersa, so nt exo nérées de toute taxe. La taxe
de péage sem d'a ill eurs d ue pa r la Co mpag nie P .- L. - ~L il la Chambre de
Co mme rce po ur les marc handi ses tra nspo rtées a ux co ndit io ns des ta rifs
de tra ns it de la mer :l l'tH ranger o u vice-versa, cO lllme po ur les autres
marc handi ses.
Les tarifs so nt app licab les par frac tio n de 10 kil os, avec un minimum
de perception d e 0 fr. 50 pa l' ex péd ition.
Les taxes ci-dess us com prenn ent un e opérati o n de c hargement o u de
décharge ment co mpt ée pour 0 1'1 '.30. Q uand ce lle opéra tion sera fa it e
par l'expéditeur o u le desti na ta ire, ces taxes sero nl réduiles res pecti ve -
me nt de 0 fr . 30 pa r to nn e.
Dans le cas o ù hl taxe des vo ies de qu ai se so ude ra, po ur le trans port
S UI' le réseau la Co mpag ni e P .- L. - ~l. , a " ec un pri x d 'un ta rif s pécia l
comprena nt les fr ais accesso ires, il sera déduit res pecti vem e nt les tax es
ci-dessous:
o fI'. 30,
o fr . 60,
si la ma nu te ntion es t fa ite par la Compag nie;
s i la ma n utentio n es t fa ite pa r l'ex péditeur ou pa r le
' destinata ire;
Les taxes précéd entes son t doublées pour les m asses indi visihl es
pesa nt de 1.500 il 3.000 kilos et tri plées pour ce ll es dépassa nt 3.000 kilos,
ma is n'excéda nt pas 5.000 kil os. Pour les masses indi visibl es d 'un po ids
s upérie ur, le pri x e t trait é de g ré à g ré ent re les intéressés et la Co mpag ni e.
E Hes sero nt maj orées dans la même proport ion qu e les taxes des
tarifs généra ux app li q ués sur le résea u P.- L.-M., da ns l e cas où les co nditi ons d'app li ca ti on de ces tarifs gé néra ux ou les a rrê tés mini s tériels
réglant les ta ri fs exce ptio nn els édi c lellt o u édi c tero nt des maj o ra ti o ns.
Les taxes de transpor t Sur les vo ies du po d s'aj o ut ero nt a ux taxes
afférentes a u trans po rt sur le résea u P.-L .-M . e t sero nt p erçues en m êm e
temps.
Pe nda nt tou t le temps q ue la Com pagnie P.-L.-M . res tera chargée de
J'exp lo itation des voies du port désign ées à l'a rti c le 1er ci-dess us, ces
,'o ies seron t consid érées cornlne faisa n t pa rti r d u réseau de ce tt e' Co mpag ni e et ce ll e-c i renonce, par sui te, à tout d roi t de transmiss ion SU I'
les ma rc hand ises à la joncti o n desd ites "oies avec ce ll es q ui lu i
appa rtienn en t.
La Compagnie fe ra le chargement et le déc hargement des expéd iti ons
de dé tai l, c'es t-à-!Ii re de cell es qui, pesan t moins de 5.000 ki los, n'u tilisen t
pas la capaci té entière d' un wagon ou ne payen t pas pour n.OOO k ilos.
-
171 -
Pour les expéditions d'a u moin s 5. 000 kilos ou payant ce poid s et
pour cell es qui utili sent la ca pacit é entière d'un wago n, le cha rgement et
le déchargement pourront êt re fa it s soit par la Compagni e, soit pa r
l'expédit e ur ou le des tinatall'e.
Quand le chargement ou le décha rge ment des wa gons sera efTectué
par les ex pédit eurs ou par les des tina ta ires, la res pon sa bilit é des ava rÎes
que les nUHc ha nd ises pourraie nt épro uve r penda nt ces o pénl t io ns jusqu'a u
m o m ent de leur pri se ell charge pal' la Compagni e OU ;l parth' du mo ment
de leur mise il di s posi tion entre les m ain s des des ti na taires. se ra déterminée d'a près les règ les du dro iL co mmun , Il en sera de mêm e de la
res pon sabilit é des ava ri es qui po urra ient êt re occas io nnées au ma tériel
de la Compag ni e pendant qu'il sera il la dis position des ex péditeurs ou
des des tina taires .
Les expéditions de déla il autres qu e ce ll es en prove nance ou il destination des vo ies du qu a i de la Jo li ette seront reçues o u li v rées en un
point unique po ur chaqu e mô le, trave rse o u qu ai de ri ve; ces po ints sont
fi xés pa r le Servi ce d u port. Sur le q uai de la J oli ette, les ex péditi ons
seront reçues ou li v rées aux po int s indiqu és pal' les ex péditeurs ou les
destinataires dans les co nditi ons spécifiées il l'a rti cle 17.
La perce ptio n des taxes dev ra être faite indi s tin ctement et sa ns
au cune fave ur.
La modi fica ti on et l'homologa ti on des tarifs conce rn ant l'exploitation
des vo ies ferrées du po rt sero nt soumi ses aux m êm es conditi o ns que la
m odifi ca ti o n et l'bo m ologa ti o ll des tari fs de transport s ur le réseau de la
Compagni e P .-L.-M.
AnneLE 12. - Taxes el dé lais de Iranspo rl. - Les march andi ses en
provenance o u à des tina tio ll des voies de qua i se ro nt taxées S U I" le résea u
P .-L.-M. a ux prix les plu s réd uits que l'on obti end ra, so it pa r l' itinéra ire
de Ma rseill e- Are nc, soit pa r celui de ~ I "rsei ll e-J o li e lt e, q uell e q ue soit
ce lle de ces gares pal' laquell e lesd ites ma rc ha nd ises sero nl effecti vement
diri gées.
Les délai s de trans port seront réglés da ns chaqu e cas so it par l'arrè té
mini stéri el du 12 jui n 1866 el lo us autres arrêtés s ubséqu ents sur la
m ati ère, sa il par les cond iti ons d'ap pli ca ti o n des tar ifs générauy o u
s péciaux en v ig ueur su r les c hemins de rel' P.-L. -M., en cons id érant les
vo ies de quai co mme ra isa nt par tie de ce ll e des gares de Ma rsei ll e-Are ~ c
o u de .Marseill e-Joli ette qu i au ra serv i au décomp te de la. taxe. TouterOls,
pOUl' les marchandises allant il la Ill er, le dehlÎ l~ta l se ra augn~en t é, s.ï l y
a li eu de to ut le te mps q ui se sera écou lé dep UI S le lendema In du Jo ur
où la Compagnie a ura ad ressé au des ti na taire l'av is prévu à .l'Hrt i.c le 17
ci-après j usqu'a u jo ur in clus où la Compag nie recevra du destmala ll"e les
in s tr uc ti ons pré vues au mème art icle.
Lorsque le nombre de wagons chargés ou v ides à cond uire SU l' une
vo ie de qUrlÎ sera supérieur il ce lui q ui pourrait y tro u ver place, la Com-
�-
172-
pagn ie n e sera tenue de les y amene r qu e lorsqu'il s'y trouv era un emplacement disponibl e et ses dé la is de tra ns port seront a ug m e nt és de tout le
temps penda nt lequel il ne llli a ura pas été poss ibl e d 'opérer la livrai son
d es wagons s ur la yoi e du quai.
En CàS d'encombreme nt Sllr les roies de quai, 11 la demande de la
Compagnie et s ur l'avis conform e de l'In gé ni e ur en ch e f du Serv ice
spécia l maritim e ch a rgé du con trôl e, les dé lais r églementaires d e tran sport seron t, par llll a rrêté préfec tora l qu i dena êlre a ffi chê dans la vi ll e
d e Ma rs eille, a ugm ent és d e to ut le temps qui sera reconnu nécessaire.
Conditions spéciales aux Marchandises venant de la Mer
ARTI CLE 13. - Demande et remise de matériel vide. Les demandes
d e m a tériel vide qu e les ex pédit e urs a uront ù fair e d evront préciser l' importa n ce du tOIlIlê1 gC des m a rchandi ses denUlt co mpose r l'expédit ion, le
110111 du navire, SH positi o ll ou ce ll e du hall gar co nte nant la marchandise,
ou celle d" quai s ur lequ el e ll e se trouve; dans le cas où le d échargem ent
du nav ire a urail e u li eu , l a nature t;l la d es till a tion d es m archandi ses ,
le ta rif do nt l'a pp lica tion es t réclam ée, e t s i le ch a rge m e nt sera e ffectu é
pa r leurs so i n s.
Les w ago ns vides se ront re mi s au co mm erce s ui va nt l'o rdre des
dem an d es e l sa ns fl UC UIl Loul' de faveur. Il s seront mi s pal' la Compagni e
à la dispos itloll d es ex péditeurs, s ur la vo ie de qu a i la plus rapproch ée du
point indiqu é par la demande d e matériel.
ARTICLE 14. - Arrimage des chargem ents. Les ex péd ite urs , quand
il s opèrer o nt les ch a rge m en ts, se conformeront ri go ure usem ent aux prescriptions réglem e nt ai res d e la Compagni e, notamm e nt en ce qu i Co ncerne
les dim ensions o u la so li dité d es chargem ents el les indi ca tion s d e poids
port ées Sur les wago ns.
S'ils d épassa ient ce poid s de plus d e 300 kilos, l'excédent serait
d échargé par la ga re à leurs l'rais moye nn a nt la pe rce ptio n de 2 fran cs
par frac ti on indivisib le d e 1.000 ki los et r es te rail d éposé e n ga re allX fra is
d e l't"xpé d ie ur . qui d evrai t payer la taxe d e ma gas ina ge r égle m entaire.
ARTICLE 15. - Délais d e chargem ent . - Le c h a rge m e nt d 'un w ago n
devra ê tre termin é dans les quatre h eures d e s a mi se ci la dis pos ition
d e l'expéd ite ur, laqu elle sera cO ll stat ée s ur le récé pi ssé du vé hi c ule
signé par l'expéditeur o u SO n représen ta nt.
T ou tefois, il s uffi ra qu ' ull wagon , q ui aura été mi s à di s pos ition à
un e heu re que lcoll cfll e ava nt 8 he ures du m a tin , soit re ndu ava nt
l'h.e~re ?e midi, et qu ' un wagon mis à d is pos iti o n à 2 h e ures a prèsmidi sal t re ndu avan d 8 h eures du so ir l'été et ava nt 7 h eures du soir
J 'hiver.
-
173-
Pour les wagons mi s ft di s position en dehors des he ures ci-dess us,
on ne comptera pas, dans le déla i de qu a tre heures. le temps d e midi à
2 h eures, pend a nt lequ e l le servi ce d e la doua ne es t int er rompu.
A l'expirat io n dll d éla i d e quatrc h eures. il se ra pe rç u un droil d e
s tat ionnement de 0 fr. 50 P,lr h eure c t pa r wagon , Sfl ll S qLl e ce lte taxe
s uppl é m entaire pui sse dé passe r JO fran cs pa l vi ng t-qua tre h elll·es et
pa r wago n , la Compagni e l'es ta nt d \ lill eu rs li bre, a près un re tard de s ix
h e ures, de ram ene r à la ga re le w ngo n vide ou in comp lè te m ent chargé,
e t so it de le faire d éc ha rger aux fra is ùe l'ex péd iteur, en pe rceva nt les
ta xes d e m an utenti on et de magas ina ge en vigueur, soiL de percevoir le
droit de s ta tionne m ent régle m ent a ire .
La taxe à percevoir, dan s ce cas, pour co nduire à la gare un wagon
vide ou in comp lè tem ent c ha rgé o u pour ra m ener celui -ci s ur les voi es
d e quai , s'il ya li eu, afin de cO lllpl éter so n c harge m ent, sera ca lcu lée pour
un wagon vide, s ur un ch arge me nt fi cUfd e tro is Lo nn es, s ui van t les pri x
portés au ta rif pour la ca tégo ri e d e march a ndi ses qui aura it dù è tr e
chargée dans le wagon, et pour un wagon in comp lè tem ent ch a r gé s ur un
minimum de cinq Lonnes.
Conditions spéciales aux marchandises
à destination de la merl
A RTI CLE 16. Adresse des ~"Cpédition s. - L es m a rc ha ndi ses ex pédi ées par le ch emin d e fe r à des ti nation de la m er doi ve nt è tre a dr essées
Sur les voies d e qu a i d e Ma rseill e. L'expéditeur doit indiqu er s ur sa d éclarati o n d 'ex péd itio n s i les m a r chandi ses so nt à d es tination du quai d e la
Joli ette ou des bassins Nord .
Cell es qui , adressées d'a bord ell ga re de Marsei ll e-J oli ette ou Marseill e -Are nc, sera ie nt en cou l's u e tra nspo rt ou à l'a rri vée en ga r e, ava nt
d éch argeme nt , l'objet d'un e de ma nd e de réex pédition sur les vo ies de qu a i.
se ront tra itées co III me s i le d es tin ataire aya it été dùm e nL mi s en demeure
d e prendre livra iso n en ga r e.
Le des tinataire paye ra don c les fra is ~\ ccesso ires dus d a n s ces condition s e l, pa r cO ll séqu en t, ell s us des droit s d e m a nutention , les dro its d e
m agas inage o u de s ta ti oll ne m en t ùontl a m a rc h::lndi se sera it d éj ü pass ibl e
au moment d e J'ordre d o nn e pa r lui dc la tnl ns po rl er s ur les voi es d e q ua i.
Il se ra , toul ero is, dispen sé de payel"un second ch ar ge m ent .
ARTICLE 1 7 . Indicatiolls à donn er par les destin alaires. - Tout
des tin a ta ire av isé (1) de l'arr iyée des m archa ndi ses ad ressées S Ul' les voies
de quai, devra faire conna ître imm édia te m ent ft la gare qui ra avisé :
(1) Cet avis fera cOllnaÎl I·e au des tin ataire s' il s'ag it ou non d'une ex péd it~on .d~
détail· il sera donné dan s les co ndition s indiquées il. I"artlcle 32 (ancien 33) de l arretc
mini st'êl'i el du 27octob l·e 1900, modifi é et complété pal' les arrêtés milli stél'icl s de s 21
d écembre 1900 et 28 février 1003.
�-
174 -
a) S'il ,agi l d'expédiliolls aulres que les ex pédi tion s d e délail, ù qu el
endroit des voirs de quai il désire recevo ir les wagons et si le décbarge-
me nt sera etfec tu é pa r ses so in s;
b) S'il s'''Sil d'ex pédilion s d e délail , le môl e, la Ira verse ou le quai d e
l'he où il dés ire prendre livraisoIl.
Pour les ex péditions d e d élail adressées s ur les vo ies d e quai de la
Joli ett e, le deslinatCJire indiquera en qu el point d e ces voi es, il dés ire
prendre livraison; i le po int désign é fa iL partie d'un e mplace me nt spécia lement affecté :l un ti ers pal' le serv ice du port, le des tina ta ire de vra rem ettre,
en même te mps. l'au torisa ti on écrite de ce ti ers de laisser décharger les
marchandises.
Les ins tructions du destinataire peuvent ê tre donn ées à la gare, s oit
direcleme nl pa r écril, so il par la posle, so il par le télégra ph e, soit par
message téléphon é, soit par le télépho ne,
Dalls ce dernier cas, les com munications fait es à la Compagni e sont
cons t alée~ par J'inscription Sur un reg is tre spécial tenu par elle. Ce registre
menti on ne le nom de la personn e qui a int erpell é, a ins i que le jOli l' , l'heure
et J'ohi et de sa co mmuni ca ti on . Il est cot é et paraphé par le Commissa ire
de surve ill ance ad mini s tra tive el so umi s a ux vérifica tion s du contrô le.
Da ns le ras o ù la ré po nse du des tinata ire ne sera it pas parve nu e à la
ga re da ns les ving t-qu a tre heures de J'envoi de J'avis dont il es t qu es tion
a u premier a linéa du présenl . ,tic le et dans d es condi ti ons tell es qu e ledil
avis ait dû nOl'mfll c llI en t parvenir a u domi c il e du des tina taire avanl6
h eures du soi r , il Sera perçu par la Compagnie:
a) Pour c haque wagon, un droil d e 0 fr. 50 par he ure de retard , sans
que cette taxe puisse excéder 10 francs pa r vingt-quatre heures d e re tard
et par wagon;
. . b) Pour les ex péditions de d éta il, 0 fr . JO par heure et par fraction
IDdlvlslble de 1.000 kilogs avec minimum de perception de 0 fr. 50, mais
sans que la laxe puisse excéder 0 fr. 50 par he ure et JO francs par vingtquatre heures .
.
Dans le cas où l'av is n'a urait pas été adressé de mani ère à pouvoir
e t~e reçu a~a llt 6 heures du soi r, le délai accordé a ux des tina taires pour
faire parvenu' le ur répo nse sera a ug menté d'un jour .
ARTICLE
18 . -
Mise il disposilion. - L'h eure de la mi se d es m a rcha n-
-
175-
quatre heUl'es qui s uivront s a mi se à la di s position du des tin ata ire avec
la mê me lati tud e que ce ll e prév ue à l'ar ti c le 15 pour les chargem ents .
A l' eA pirati o n de ce d élai, la Co mpag ni e pCrCe\T3 le dl'oiL de s tationnement dé termin é à J'article 15; après un retard de s ix heures, ell e pourra
l'amener la marchandi se Cil ga re en perceva nt un e secon de foi s les taxes
fixées par J'art.i cle 11 . L e wa gon ram ené à la ga re se ra, s oiL soumis aux
taxes rég lem elltaires de s tation nement , so il décba rgé dan s les co nditi o ns
prév ues au qua trième alin éa de l'ar ticl e 15.
Lorsqu e le nombre des wagons a nnon cés pa r les av is uu même jour
au des tin a taire sera de plu s ùe di x, ce lui -ci ne sera tenu à opérer, dans le
dé lai fi x.é ci-d ess us, qu e le décha rgeme nt de dix wagons ~ il aura Ull jour
de plus p O Ul' le décha rge ment du s urplu s, qu elqu'en soit le no mbre, à
m o in s que J'ex péditi o n comp lète n'a it été faile à la demande mê me de
J'ex péditeur ou du d eslin"lai re.
DeIaisd' tm lèuemenl des marchandises . - Les mal'cha ndises déchargées
par la Compagnie ùev ro nt ê tre pri ses en charge par ies des tina taires o u
leurs représentanl s, da ns le d éla i de d eu x heures après leur d écharge
m ent ou le ur lUi se tt di spositi on.
Lorsqu'il n'ell a ura pa s c lé ainsi , ces marc handi ses sero nt passib les
d'un dro il de ga rdi en nage de O fr. 50 par ex pédilion el pa r henre de rela rd .
Si le des tina taire n'a pas pri s li vraison de sa marcha ndi se avan t
6 heu res d u soir, en hi ve r, e l 7 heu res du so ir en été. la Compagni e
au ra le dro it de ra me ne r la marcha lldi se en ga re en percevant une seconde
foi s les laxes fix ées par l'a rlicle Il .
Après reLour en gare, les marcbandises seront déchargées e Lsoumi ses
a ux laxes rég lem entrires de magasinage.
Dispositions spéciales aux marchandis es transportées
en grande vitesse.
ARTICLE
20 . -
Usage des voies de quai pour les transporls G. V. - L'usage
.des voies de quai de Marse ill e pO lir les m ~Hchallùi ses en g rande v it~sse
es t limité au transport, ent re les dites voies et la gare d e MarseIl leJoliette, des rrnits et légum es provenant de la me r e l des ti nés à ê tre
di ses à la disposition du des tina ta ire s ur les voies de quai sera cons tatée
réexpédiés par chem in de fer.
par le bull etin de li vraison que le destinataire devra signer ava nt de
Tari/ el dé lai de Iransporl , - La taxe à percevoir pour le p éage d ~ ~a
Chambre d e Commerce, la ma nutenlion el le Iransport du pOlnl de dcpol
des m ,lrchanùises le lon g des voies [errees ex ploit ées pHI' la Compag nie ü
la gare de la Jolielle, es l fix ée à un franc trenle cenl imes (1 fr. 30) par
tonne de 1.000 kilos.
commencer l'enlèvement ou le déch argement, s'il s'agit d'un wagon com -
l'lei el que cette opérat ion doi"e être faite par lui ,
En cas d'absence du destinalaire ou de son représentanl, J'heure
portée sur le ca rnel de J'employé du chemin de fer fera foi .
19. ~ Délais de déch argement. - Dans le ClIS d e déchargement par le desllllataIre, chaq ue wagon d ev ra être déchargé dau s les
ARTICLE
Les fruits e tl égu m e~ transpo rtés a ux cond ition s des tarifs de transit
de la m er à l'étranger sont exonérés de toute taxe.
�- 176·
d 10 l ,' Ios ·vec un minimum de
La laxe es t .p pli ea b 1c p'''' f raC t ,on e
,
«
perception de 0 fr . 50 par ex pédition .
. '
o fr.
Celle ta xe co mprend une opératio n de charge m ent compt~e pour
30 par to nn e, Quand cett e opéra ti on sera raite PHI' l'ex péd ,teur, la
taxe sera réollÎle d e 01'1' . 30 P}H to nn e.
Da ns le cas a l! la ta xe d es vo ies de quai se so uci era pour le tra ns port
sur le résea u P.-L.-~L avec un pri x d'u n tarir spécia l co mpre nan t les frais
d e manutention, il se ra déduit respecti vcmclll les taxes ci-d essous :
o rr. 30, s i la m a nut en tion es t fa it e pa r la Compagn ie;
o fr. 60, si la m an ut ention es t fa ite par l'ex pédite ur .
Le d é la i pour le transpo rt des marchan dises du point d e réce ption
s ur les voies de qu a i à la ga r e d e la Jolie tt e es t d e dix h eu res. Ce d é la i part
du moment de la prise en charge de la marcbandise par la Co mp3g ni e.
Tout efoi s. en cas d'encombreme nt s ur les voies d e quai , à la denulnde
de la Compagnie et sur r avis co nform e d e l'Ingéni eur en Chef du Serv ice
spéci:-tl maritim e ch a rgé du con trôl e, le d élai d e tr anspor t ca lcu lé co mm e
il vien t d 'être dit se,'a, par un arrêté préfectoral qui d ev ra ê tre affich é dans
la Vi ll e d e Marseille, a ug m enté d e to ut le temps qui sera reconnu
nécessa ire.
Manulenl ion des marchandises. -
Sur les vo ies d e quai ex ploi tées par
la Compagnie, le ch a rgem e nt d es fruit s et légu m es es t fa it par la Compagnie. Excep ti onnell ement , il es t fai t par l'expédit eur lo r squ e le ta ri f
revendiqué pour le tra nsport sur la vo ie ferrée laisse le ch argement aux
soins de l'expéditeur ,
Quand le char geme nt des wagons se r a effect ué par les ex pédit eurs,
la respo n snbi lit é d es ann ies que les m a rchandi ses pourra ient épronver ,
pendant ce lte opération jusqu'au momen t de la prise e n ch a r ge par la
Compagni e, sera d étermi n ée d 'après les règles du dro it co mmun .
11 en sera de mê m e de la r espo nsa bilit é des a\"a r ies qui pourraient
être occasionn ées a u maté ri el d e la Compagnie pe nd a nt qu ' il sera à la
dispos ition des expéd iteurs.
Emp lacemenl pour la receplion des expédil ions . . - Les ex péd iti o ns so nt
r eçues e u un po int uniqu e po u r c h a qu~ m o le, trav er se ou quai d e ri\' e ;
ces points so nt fixés pa r le se rvice du porl.
Demande el rem ise du matériel vide. - Les dem.lndes d e ma té ri e l vide
que les expéd it eurs auron t à faire devront préciser l'importance du tonnage d es m arch andises d eva nt composer l'expédition, le 110111 du na\'ire,
sa position et colle du hangar contenan t la marchandi se, ou ce ll e du quai
sur lequel ell e se trou\'e ; dans le cas où le d éc ha rge m ent du nav ire a ura it
eu li eu, la na ture et la destination des marchandises, le tar if dont l'a pplica tion es t réclamée, et si le ch a rge m ent sera effectu é par leu r s soin s.
Les wagons vides sero nt r em is a u commerce suiva nt l'ordre d es
detuandes et sa n s a ucun tou r de faveur. Il s seront mi s par la Compagnie
-
177 -
à la• di s pos ition d es expc'"'
,t e urs sur 1
•
U
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a v~ .l e e qu a i la plu s l"élpp roc hée du
matél'l ci.
Arrim age des charge m ents, _ 1 es .. ' . ,
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c ha rge m ent s se co nro!'
.
. . . , cx ped lteul s , qU HIH.I Il s opére rol't les
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m Cl ont l'I go lire us'e n
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m enl a u·es d e la CO lllp'lUllie
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, 1e n a u x presc ripti o ns régleou la so lidit é d es e l, a l.~oe
' ,"0 am. /lI f' llt e n ce qui co ncern e les dilll ens iOll S
~ 0 Ill en se t les . d '
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wagon s.
II) ICHllO ns de po id s porlées s ur les
pOlilt indiq ué pal" la d e ll a
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S'i Is dé l,a ssa
' .lent ce pO id
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pus e 300 kIl os, l'ex céd ellt sera it
d éc hargé par la "are à 1 . r'
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, ~ eUI s I":-II S 1ll 0)re nnll Il
: ,1 a pe rcep ti on d e 2 fra ncs par
f rac lion indivi s ibl e d e J OtlO 1.' 1 '
l'
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ex pedil eu r, qui d ev rait [,a)'C' 1 . . .
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c1a ns 1es quatre heures d e S'l
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1 wago n - (' \Ta êtr e term in é
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sera co ns ta tée s ur le récé pi ssé du vé h .
~I ' ~11 e 1 ~x ped il ell l', laque ll e
r epréselltan t.
Icul e s ig ne pal" 1expéd it eu r o u son
L
Tout e fo is, il s uffira q u ,un wago n qui ·llll'n é lé . ' u'
le ure qu e lco nqu e ava nt S h e .
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cUl es e 1 <l pre5- mldl soi t
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ne comp tern pas, da ns le d él" 1
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cil (e q ua t re h eu res
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le m·es, p endant leq ll e ll e se rvi ce 1 ,. d
' . e em ps d e midi ~l
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(e éI o uane es t mi el' '0
, .e 1le ures Il
. s '
1 mpu.
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sta tIOnn e m ent d e 0 rr 50
'l
,
'
ela perçu lin dro it d e
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Cas ~'ellcombremellt . - Lors qu e p:lJ' s uit e d'enCOlllbr
Compagl1le ne pourrn pH S co nduire S U I' les \'oi es
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lui auront é té d ema ndés pOlll" le c hargeme nt de Illd~ (:lIrlld~ es \~<lgon~ ~ui
e n grande vitesse ses d élai s ,le t .
alc lan Is es a exped ler
,
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J ansport seron t a"
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te mps pendant leq ue l il nc lui "Ul'a pas été possibl ; Ud,::' C.';.tes 1(e tout le
pe el fi livraison
d e ces wagons s ur les voies de quai.
l:!
�178 -
Clauses diverses .
AnTIeLE 2 1. - Pro longements et embra nchem en ts. - L'A dmini stration
se rese rve le droit d ';Hllori ser, la Co mpa gn ie e nt endu e, d es pro lo ngem ent s ou c lIlu nmc heme nt s fa isa nt ~ lIile aux voies d e quai ex ploitées par
la Compagnie o u y abo utissa u l, sa n s qu e ce ll e-ci pui sse pré te ndre à
aucune illdenlnilé .
Les rel~ILions de ces prolongements el e mbranche ments avec les voies
de quai seron t réglées par l'arti cle 62 du calJi er des cbarges d e la .
Compagni e P.-L.-M . , les \oies de quai étant cons id érées co mme fa isa nt
partie de son résea u.
ARTICLE 22. - Usage des voies de l'ancienne lig ne de la Joliel/e à
[Eslaque pour le service propre de ln Compag llie P .- L.-M. - La Compagllie
P.-L.-~1. pourra raire usage des ùeux vo ies ABC d e l'ancienne li gne de la
Joli e tt e à l'Estaque pour son ser vice propre. Cil particulier pour la c iI'cula tion et les manŒ uv res des w,:lgons en provenance ou ft d es tin ation d es
é tab li ssem ents du Dock e l d es ga res, sa ns avo ir à acquitte r la taxe d e
péage percue au pront de la Chambre de Co mm erce, mai s m oye nnant le
payement' à la CLIal1lbre d e Com m erce p~lr se mes tre e t d 'av~ n ce, d'un,e
somme ann ue ll e de tr eize cen t soi xa nt e- troi s fra ncs ( 1.363 Ir. 00) re presentan t, a u taux eflectif d e j'e mp runt contracté par ln Cha mbre, l' inté rê t
e t l'amortisse m en t dll cap ita l de premi er é tab lisse m ent d e ces vo ies,
moins la moitié de la pa rt de ces frais alTéren ts à h, portion A ,B, B', d ' un e
de ces voies qui, traversant eu écharpe le quai d'Al'enc, permet d e fai re
passer ôes tra in s de wagons du dock à la gare d e la Jo li e tl e o u vice-ve rsa,
et qui sera utilisee pal' la Compagni e d es Docks,
La Compagnie des Docks aura Je dro it de se serv ir d e ce lle po rti on
de voie pour ses communica ti ons avec la ga re d e la Joli e ll e, sa ns avo ir à
acq uill er non pl us la taxe d e péage perçue au plofit d e la Cb amb re de
Commerce, mais moyennnnt le paye ment à ladi te Cha mbre de Commerce, par serneslre e l d 'ava nce, d'une som Ill e a nllu e ll e de cent tre ntecinq francs (135 fI'. 00) pour la part d es fra is d 'intér êt et d 'a lll o rti ssem ent
résen·ée par le paragraphe précédent. La Co mpagn ie d es Docks pa ye ra
à la Co m pagnie P. ·L . -1\1 ., pal' semes tr e et d',1,"a nce, LI ne s Olll m e a Il nu e ll e
qui re prése ntera la moitié d es frais ù 'en tretien d e la mê me po rtio n d e
voie ; celte so mm e se ra fixée par déc is ion mini s té rie ll e, la Compagn ie
P.-L.-~J. et la Compagn ie des Docks entendues.
ARTI CLE 23. - Usage des voies diles « voies du Gravier» par la Compagnie des Docks. - La Compagnie des Docks sera Hutorisée, sa ll s avoir
à acq uitte r la taxe d e péage perçue au profit de la Chambre de Commerce,
à faire usage pOUl' le se rvice du dock des voies ferrées dites « voies du
Gravier J) qui co mm encen t a u d ro it du mur de dôlul'e Sud de la parce lle
A de la concessio n du dock e l fini ssent à leur point de jon c iion avec les
voies de l'ancienne ligne de la Joliette à l'Estaque.
179 -
L' U ~ê:lg:e rait a in s i en CO lIlll1l11l desdites vo ies pê:l r la CompAgnie
P . - ~.-M. e t la CO lllpa g ni e df:'s Docks sera rég lem enté, e n rai s oll d es
beso l.n~ d ~s ~ CllX Co mpag ni es, pal' des arrêtés préfec toraux, a in s i qu'iJ
es t d it a 1ar ti c le 24 c i-..tpl'ès.
La Compagllie des Docks e llt re ti en dra, à ses frai s, les tra nsversa les
e t les p laqu es tourn an tes é ta hl ies SU I' la "oi e pllbliqu ~ qui sépa re le dock
d e la gal'cde la Joli e tt e pOUl' re li er le dock aux vo ies ù e quai e t à ce tte ga re.
POlir l'lI sage des voies du Gr:l\' ier, la Compagnie d es Docks payera
annue ll e ment, pal' sem es tre e t d'a va nce:
1° A la Chambre d e Commerce, un e somm e re présentant , a u ta ux
effectif d e l'emprunt co ntra clé pa r la Cha mbre, les de ux li ers des frais
d'int érê t e t d'a mo rti sse me nt du capita l d e prem ier é tab li sse ment de ces
voies;
2 A hl Comp~ g ni e P . -L.-M ., un e somm e re présenta nt les d eux ti ers
d es fra is d'e ntre ti e n d es mêmes "o ies ; ce tt e SO lllm E' senl fi xée par décision
0
mi ni Sléri ell e, la Compag ni e P -L.-M. et la
Compagnie d es
Docks
en tendu es.
ART I CLE 24. - .Rég lem entatioll de l'u sage commun des voies ferrées
par ICI Co mpagllie P. -L.-M. el pal' la Compagll ie des Docks. _ Des arrêtés
pri s pa r le Préfet e n exéc uti o n de la lo i du J 1 j ui n 1880, les Compagnies
entendu es. avec l'ap proba ti on du Ministre des Travaux publics, rég lem enteronll'u sage d es vo ies ferrées e t po rtion s de vo ies fe rrées qui sera CO Illmun à la Compagnie P.-L.-M. et à la Compagn ie des Docks.
ARTICLE 25. - Pay ement de la laxe de peage pour les trains spéciau:L'
de voyagellrs. - La Compagn ie IP. -L.-M. payera à la Chamb re de Com m erce la "H e d e péage pOUl' l e~ trai ns s péc iaux d e voy~geurs qu 'eUe sera
a utori sée par "Admini s trat io n à co nd u ire S UI' les quai s, à ra ison de 0 fI', 25
par tê te de voyage urs e t pal' ton n e d'excéd en t de bagages.
ARTI CLE 26 . - Con testa I ions. - Les co ntesta ti ons qui s'élè ,'era ient
entre l'Admini s tl'''l tion e t la Co mpa g ni e a u s uj et de l'exécu ti on o u de
l'int erpré ta tion d e la préS(' II I(' (o llyention seron t ju gées admini s tra tive-
m ent par le Co nseil d e Préfecture cil! d épa rt ement d e la Seine, sau f
recours a u Co nse il d 'É ta t.
ART ICL.E 27, - Durée de La conven tiol1. - La durée de la présen te
con ve nti o n esl fixée à. c in q an ll ées à partir d e ce jol1r.
A l'exp iration d e ces ci nq années, ladite conventi on con tinu era,
d 'a nnée en a nn ée, par ta cite reco ndu c liOIl, chacune des parties se réser van tl e droit d'e u dénoncer la rés iliation pal' uo av is donné à l'autre parti e
six mois à l'a,'a ll ce.
ARTICLE 28. - Timbre el enregislremenl. - Les frais de timbre et
d'enreg is treme nt de la présente cO ll ye ntion seront à la charge de la
Co mpagnie ,
Fail à Paris, le
n
lIIC1i 1908.
Louis BAHTHOU .
DERVILLÉ.
�-
180-
-
ARRÈTÉ PRÉFECTORAL DU 15 JUIN 1888
ral des voies ferrées du POI't- Vieux
portant règlemen t géné
.
Le PREFET du depar
tem en t d es Bouc h es - du-R h àne ' co mmand eur
d e la Légion d'h on neur ;
b
Vu la loi du 15 juill et 1845 et l'ordonnance royal e d " 1 ~ novem re
p
lX-16 ;
. d 6 0 ' t 1881
Vu ta lo i du 11 juin 1880 e t le d écret réglem entaIre u au . .
Vu la circulaire e n date du 23 avril 1888, de M. le ~hl1lstl e des
Travaux publics;
ARRÈTE
ARTICLE 1. _ L'explo itation d es vo ies fe rrées d es quai s du PortVieux et d e l'e mbranc h eme nt qui re li e ces yoies à la ga re du Port-Vieux,
exploitation fait e par la co mpagnie des ch e,mins d ~ ~e r P.-L.-M., est
soumise aux cond iti ons déterminées par le present arrele .
2. - La trac tion des wagons, entre la gare et les quais. peuL
ètre fait e au moyen de chevaux ou de machi nes locomotives . .
Pour les manœuvres des wagons sur les voies des qua is, on peut
e mployer les mê mes moteurs ou des appareils de tractio n in s ta llés à cel
ARTICLE
e!Tel.
ARTICLE 3(1). - La co mpag ni e c h argée de l'exploitation n'est autori sée à eIrecluer la condui te d es wagons, de la gare aux quai s ou inversement , ainsi que les manœuvres à fa ire pour répartir le matériel vide ou
charoé à l'arrivée, ou pour la formation dl~ s trains au départ , qu'a u x
beur:s et suiva nt les condi ti ons de dé tail qui résultent des ar rètés préfectOI-a ux spécia ux rég le men tant ces b eu res et manœuvres.
Les manœ u vres on t li eu par les soins ùu pe rso nn el de la gare, sous
la responsabilité du ch e C d e ga re ou rie l'agen t qu' il aura d és igné pour le
remplacer _
Les wagons ne pe uven t ètre amenés sur les voies des quai s que pour
le chargemen t ou le d échargeme nt d es marchandises en provenance ou à
d estina tion des na \'ires, sauf dans le cas où une d érogation il ce lle règle
a été autorisée e n ra ison de c ircon stances exceptionn e ll es par un arrê té
préfectoral bomologu é pa r le Minislre des Trava ux publi cs.
Les wagons n e sont ad mis à stationn er sur les voies de quai que
pe nda nt le te mps nécessa ire aux opérations d e chargement ou de déchargement ainsi qu'a ux man œ uvres à ra rri vée et au d épart.
(1) Mod ifié par l'arrêté prérecloral du 15 juin 1898, page 184.
181 -
ARTICLE 4. - Quand les manœuvres désign ées à l'article précédent
son t fa ites avec d es c heva ux , ou à l'a ide d es appareils spéciau x du pOrt
pour les manœuvres d e quai , les e mployés chargés de la co nduite du
matériel doivent se tenir con s tam m ent à la port ée des freins, prê ts à les
faire agir a u besoin_
A cet e ffet, ch aq ue train ou ch aq ue tranche de wagon s attelés doit
compter au moin s un wagon s ur trois muni de freins; les wagons sans
fre in, non a ttelés à d es wagons ~I freins , n e pe uve nt être m anœ u vrés
qu'isol éme nt, e l o n doit se servir des e ngins spé-ciaux us ités en parei l
cas, so it pour modérer leur march e, soit pour les meUre à l'a rrêt.
Sur les voies e n pente. les c h e\'aux doivent être attel és li l'ar1'ière de3
wagons et les re morquer para ll èlement à l'un des côtés de la voie.
A la traversée d es pon ts, les c h evaux doi ve nt ètre toujours attelés en
tête d es wagons.
Sur les voies des quai s , a in s i qu'à la traversée des rues , routes et
chem in s publi cs, les chevaux doi ve nt être constamm ent conduils a u pas_
ARTICLE 5. -
Lorsq ue la traction du :matériel vide ou c hargé est fait e
à J'aide de machilles, tout e mpl oyé c hargé de d iri ger la manœ uvre doit
s'ass urer, ava nt d e donn er le s igna l d e marche, que la voie es t co mpl èteme nt libre et aver tir le pub li c à l'aide de plusi eurs coups de co rne t
saccadés ; ce t ave rt issemen t es t répété, s'il y a li eu, penda nt la manœuvre,
pour éca rte r les pi éto ns et les ,'oitures de la vo ie que doit suivre la
machine.
Un coup d e cornet prolongé donn e le signa l d e march e: la vitesse
ne doit pas dépasser cell e d'un homme allanl au pas.
Un agent, porteur d 'un drapeau rouge rou lé pendant le jour, ou d'un
fe u blanc soit pendanl la nuit, sail e n te mps de brouillard , doit se tenir ù
vingt mètres en avant de 1:"1 machine, si e ll e est a ttelée en tê te d es wagons ,
ou du prem ie r wagon lo rsq ue la machine sera a tte lée e n qlleue .
Cet agen t march e e n dehors d e la voie, du côté droit , dan s le sens
d u mouveme nt , de fa çon ù permettre au Ill écani cien d'a percevo ir les
s ignaux en tou s te mps ; s i Ull obs tacle quel co nq ue s'op posai t à ce que le
m éca nici en pùt bi en vo ir ces s igna ux, d'a utres agen ts, en nomhre su ffi sant
e l cO ll venab leme nt pl acés, les lu i transme ttra ient.
L'a rrê t imm édiat es t cO lllma ll(jé. so it pal' le drapea u rou ge d éployé,
soit par le drapeau l'ouge ag ité Vive men t, ou par le fe u b la nc agit é
vive m ent_
Les mê mes préca ution s sont prises pour les mouveme nts d es mac hines
isol ées.
E n cas de reFoulemen t par la mach ine, tous les wagons doi ve nt être
attelés avant- d 'être mis en mouve me nt.
AHTICLE 6. - Qualld un o u p lus ieurs wago ns ont été mis :'l la di spo sition d'un ex pédit eur ou d 'un dl's tin a taire et qu'il s do ivellL sta tionner Sur
les voies des qua is, l'ex pédite ur ou le destina ta ire doit pre ndre tOlll es les
�-
182-
m esures nécessa ires pour évit er qu'il s soi ent mi s en m ouve men1 , soit
pa r l'action du "ent , soi t pa r le ur propre poid s s ur les pentes, soit par
toule a ut.re ca use.
A cet effe t, o n doit a ba ttre les fr eins qui s eront mainte nus au moye n
d es cI ~l\'e tt es dont il s sont muni s; les wa gons sa ns Irein so nl cal és .
L 'expéditeur o u le d cstin a tairp peut , sou s s n r es poll s:-l bilit é per sonnelle, exéc ut er 011 faire exéc ut e r pa r les age llt s d és ig nés par lui, tous les
mouye rn enl de w ago ns nécessaires nn ch a rge lll e nt Ou a u d éclJ ,u gem ellt ;
il veill e il l'obsen 'ati on d es prescri p ti o ns édi ctées par le prése nt a rticl e 6,
po ur immobili ser les w Hgons ap rès les m anœ urres .
Si les m a nœ uvres sont fa il es avec d es cheva u x, l'expéditeur ou le
destinata ire, o u ses age nts. sont tenu s d e p rendre Io ules les m es ures de
- 1830
1 P a r UII feu ve rt à l'a va nt et un fe u l'ouge ;' l'a rri èr e, s'il est remorqu é
pa l' d es cb eva ux ;
0
2 Par un f ClI blanc ;l J' a vant el un feu rouge à l'arrière , s 'il est
r emorqu é pal' ull e locomotive .
Il en est d e m êm e
AnTlCL E
7. - D an s tou s les cas , Je In n ç::lge d es wD; gon s S Ul' les voie s
ferrées est form ell e m ent int erdit, m èm e pour les manœu v res fa ites à bras
voi es [en ées,
ARTI CLE
8, -
Dan s les cas prévus pa l' les a rti cles 4 et 6, avant tout
mou ve m ent d es wa g on s, les age nts pré posés a u x m a nœ U\TeS, s oit pal' la
Co mpa g ni e, so it pa r l'ex pédit e nr o u le d es tin a ta ire, d o ive nt s'ass urer que
la vo ie es t libre; il s r eco urent , en oulre, à to us les m oyc ll s e n US:l gC po ur
avertir le publi c e t po ur pré venir les acc id ent s.
ARTI CLE 9. - Il est int erdit a ux personnes étrangères à la compag ni e
a utres que celles d és ignées il l'a rti cle 6, d e to ucher a u, véhic ul es s ta ti o n-
n a nt s ur les qu a is .
T o ute a,-a ri e d e m a téri e l, to ut accident r és ult a nt d 'un e infra c tion à
ces presc ripti o ns r es te ro nt à la ch a rge d es per so n nes qui en ser o nt les
a ute urs.
ARTI CL E
10. -
Il est form ell em ent interdit d e la isser séjourn er d es
voitures s ur les voies ("errées et d 'y fa ire d es d épOls d e qu elqu e na ture
qu'il s so ient, susce ptibl es d 'en lrave r la circ ul a tion d es tra in s et d es
m achines.
A cet effe t, ull e dis ta nce d e l m 35 a u m o i ns do it to uj o urs ex is ter
en tre tou t d épô t e t les bord s ex téri eurs d es rail s.
Pa r exce pti on a u x di s pos iti o n s qui p r écèdent , les vo itures en c h a rgeme n t o u en d éc ha r gemen t pe u ve n t stati o n n er s ur les vo ies, à la co ndlti Oll
expr.. se qu 'ell e sero nt t ouj ou rs atlelées et qu'ell es sero nt d é pl acées
à to u te réqu is iti o n po ur li v rer passage a u x tra ins r t a u x m achi nes.
ART ICLE
11. - Penda nt la nuit o u en te m ps d e brouill a rd to ut train
en m a rch e es t écla iré :
13. -
Les age nt s de la Co mpag ni e, ce ux rl es ex pérliteurs et
d es d es tinata ires, sont tenu s o e se conro rm er s tri ctem ent a u x ordres qui
leur s ont d o nn és pa r les o ffi c iers e t m a itres d e po rt, a u s uj et d es m a n œ uvr es et du s tationn en'lenl d es m achi nes el d es wago ns s ur les voi es
d es quai s .
d 'homm es .
un e ma chin e isol ée.
ARTI CLE 12. Le s tationn em ent d es w agons Sur les voi es d es qu a is
ne pe ut a voir li eu qu e conro rm é m ent au x presc ription s des a lTètés préfec tora ux s pécia ux qui réglem e nt e nt ce s ta ti o nn em ent.
sécurité prév u es à J'a rticl e 4 .
Immédi a te m e nt a près le c ha rge m ent o u le d éc h a rge m e nt d es wa gon s,
tous les d é tritu s q ui provienn ent d e ces opéra ti o ns s ont enl evés pa r les
soin s d e J' ex pédit eur o u du d es tin a ta ire.
ARTICL E
(JOUI'
Il s res tent s oumi s, en o utre, à to utes les di s pos iti o n s d es règl em ents
gé nérau x d e poli ce du po ri , int en 'e uu s o u à int er ve nir, el au xqu els il
n'a ura pas été d érogé par les '' l'rétés s pécia ux l'clnti fs à l'ex plo ita Uon d es
AnTl c L E 14. Les co ntrave ntion s a u x dispos ition s qui précèd ellt
S(' l'ont con s tatées pa r d es procès-ve rbau x.
Ces procès- verb a ux se ro nt dr essés:
P a r les offi (' ie l's e l m a itrcs d e port , da ns les limites du porl;
P a r les age nt s des po nt s-e t·cb D; ussées dùm ent asse rm entés el par les
comm issa ires d e s ur ve i lI a nce a dlll ini st ra Li ve J en d eh o rs d e ces li mi tes.
Les offi cier s e l maitres d e port ve rhali se r o nt , lI o ta mm c nt ) contre les
a ut e urs d es co ntrave llti o ns a u x d is pos iti o ns d e l'a rti cle 10 du prése nt
3 n èté, et il s feronl , sa ns d élai, d égage r d 'o rn ce les vo ies ferréesenco ll1brées _
Les m a rch a ndi ses e t \'oi Lures po u \'<lIlt gè ner la ci r c ul nti o n d es wago ns
et d es loco mo t ives se ro nt enl e \'ées e t mi ses en d é pôt; e ll es ne po ulTont
en s uit e ê tre l'e Urées d u d épô t q u'a près paie m ent d es fra is d 'e nl ève m ent
et d c tra ns po rt, el, s' il y a li eu, d e m agas inage et d e ga rdi e nn age, s ui va nt
é ta l a rrê té e t re ndu exéc uto ire pa r le pré fe t, s ur la pro j)os iti o u d e l' In géni eur en c hef du port.
15 - Le prése nt a rr êté ne s'a ppliqu e pas au x voi es ferr ées
d es vo ies publ iqu es pa r d es c lo t u res pe rm a nent es ou m èm e pa r
d es c lô tures tempora ires Ic rm ées se ul em ent pO Ul' le passa ge d es tra in s .
AUTl CL F._
sé p~lI'ées
16. - So nt a hrogés to us les a rrêtés préfecto r a u x a n té ri eurs
po rt a nt règ le m e nt de po li ce d e j'explo it a tio n d es \'o ies terrées d u port d e
Ma r se ill e, expio it ées par la Compagn ie d e~ ch e min s de fe r P _- L.~i\I_ su r les
q ua is d u Porl · Vic u x,
ART ICLE
Fa il à Marse ille, le 15 j ll in 1888.
Le PnÉFET des Bouches·du· RhBne,
LAGA R DE.
�-
184-
-
185-
ARRÊTONS:
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 20 JUILLET 1889
Portant règlement particulier
pour la conduite, Jes manœuvres et le stationnement des wagons
sur les v oies ferl'ées du POl't- Vieux.
L e P"ÉFET du d é parte m e nt d es Bouch es-du - Rhôn e, COlllmandeur de
la Légion d'ho lln eur ;
Vu les arlicles 3 e l12 du règle ment généra l. en date du 15 juin 1888,
pour l'exploitation d es voies ferrées d es quais du Port-Vi e ux, dans le
port d e ~"lrsei ll e ;
Vu la d é p êch e d e M. le ~linistre des Trava u x publics, en d " !e du
30 avri l 1889 ;
ARTICLE UNIQUE. - Le troisi è me paragr"phe de l'article 3 du règlement général du lfi juin 1888 pOlir l'exploitation, par la Compagnie d es
chemins de fer P.-L. -M . des voi es ferrees établies sur les quais du POl't-
Vi eux , dan s le port de Marseille, est supprimé ell'el1 :placé par le suivnnt :
« Les wagons ne peuvent être amenés s ur les voies des quais que
({ pour le chargement et le déchHrge menl des marchand ises en prove« llnnce ou à des tination des n ~\Vires , saur dans le cas où des dérogations
« à celle règle ont été autorisées, ('Il raison de circons tances loca les. pal'
« de s arrêtés préfec toraux préalabl e m en t so umi s à l'appro b a tion du
cc Ministre. »
Fait à Marseille , le 15 Jilin 1898.
Pour le
PR ~FeT
des Bouches-du-Rb6ne :
L e Secrétaire génèrfll,
ARRÈTE
SCHRAMECK .
1. - 11 es t int erdit de laisser s tationn er aucun wagon sur
la portion des \"o ies trans versales reli a nt les voi es de quai à la gare qui
ARTI CLE
corres pond ent il la traversée du troUoir, et de la parti e du quai qui est
réser\"(~e
ARRÊTÉ PHÉFECTORAL DU 15 JUIN 1888
à la circu lat ion des vo ilures.
ARTI CLE 2. Les \Va ~OIl S en cha rge me nt , en décha rge m ent et en
s ta tionn e ment s ur le quai de Rive-Ne uv e, seront ré partis par tran ches de
trois w ago ns au plus. laissa nt e ntre ell es Ull espace libre éga l au moins à
la lon g ueur d'un wagon.
Fait à Marseille, le 20 juillet 1889.
Le PRÉFET des l3ouche s·d u·Hhône ,
LAGARDE.
ARRÈTÉ PHÉFECTORAL DU 15 JUIN 1898
Modifiant Je règlement général du 15 juin 1888 relatif aux voies ferrées
du Port-Vieux ( 1).
Nous, PRÉFET d es Bo"ch es-du-Rh ôn e, Officie r d e la Lég ion d 'h o nn e ur ;
Vu le règle m e nt gé n é ral e n dat e du 15 juin 1888, pour l'ex ploitation
par la Com pag ni e des che min S de fe r P. -L .-M ., des vo ies fe rrées é tablies
sur les qu ais du PorL ·Vieux;
V u la circ ul a ire, e ll da te du 10 mai 1898, d e M. le Mini s tre d es Trava u x
public'), portant ll1odifi c~ll i on du règlem e nt gén é ra l du 15 juin 1888 pOlir
l'expia i tal ion des yoies rerrées des quais des pori s ma ri ti mes de comm erce;
Portant règlement général pour l'exploitation des voies ferrées
des bassins NOJ'd (t ).
Le PRÉFET du d é parte m e nt d es Bouches-du -Rhôn e, Commandeur de
la Légion d'honn eur ;
Vu la loi du 15 juillet 1845 e t l'ordonnance royale du 15 nov embre 1846;
Vu la loi du 11 juin 1880 e t le d éc re t régle m enta"'e du 6 ao ùt 188 1 ;
Vu la circ ulaire ell <i a te du 23 avr il 1888 de M. le l\!linistre des Travaux
publics;
ARRÈTE :
ARTICLE] . L'ex ploita tion des vo ies re rrées des quai s du ba ss in de
la Gare Maritime et du ba ss in Na li o nal et de l'ernbran c hem ent qui re lie
ces voies à la gare de la Joli e tt e, ex pl o it at io n ra ite pal' la Compagnie des
chemins de fe r P.- L.- M., es t so umi se aux co nditi ons détermin ées pal' le
prése nt arrêté.
ARTICLE 2. La trac ti on des wagons, enlre la g~ r e eL les quai s,
peul être laite a u mo yen de chevaux ou de machin es loco mo ti \'es .
(1) Rendu appli cable aux voies re l'l'ees cles quai s de la Joli ptte, du Laza ret et d'Arenc
par l'arrète préfectoral du <18 décembre 1903. page 190.
(1 ) Voir ce rëg lemeo t , page 180,
�-
186-
Pour les ma nœ uvres des wagons sur les voies des quais, on peut
employer les mè mes moteurs ou d es appareils d e trac tion ins tall és à
cel efTet.
3 (1) . - La Compagnie chargée de l'exploitatioll n'es t autorisée à effectuer ln conduite des wagons; de la gare aux quais ou
inversement, ainsi qu e les man Œuvres à faire pOUl' répartir le matériel
vide ou chargé il l'alTÎvée. ou pour la formation d es trains au d épart,
qu'aux heures e t uivflnt les conditions d e d étail qui rés ult ent d es arrêtés
préfectoraux spéciaux régl em e ntant ces he ures e t man œ u vres.
Les man œ u\'res ont li e u par les soin s du p ersonn e) d t" ln ga re, sous la
responsabilité du ch ef d e ga re ou d e " age nt qu'il aura d ésigné pour Je
remplacer.
Les wa gons ne pe uvent è lre am enés sur les voi es d es qu a is que pour
le chargem ent ou le d échargeme nt d es ma rchandi ses en provenance o u à
d estination d es na vires , saul dan s le ca s al! un e d é roga ti on à ce tt e règl e a
été autori sée en raison d e c irconstan ces e xce pti o nn e ll es par un a rrè lé
pré fectoral bomologu é pa r le Mini s tre des Travaux publi cs .
Les wagons ne so nl admi s à sla tionner s ur les voi es d es quais que
pendant le temps nécessaire a ux ope rat ions de c llargem enl ou d e déchar·
gement, ainsi qu'aux manœ uvres à l'a rrivée e t au d é part,
ARTICLE
-!. - Quand les man ceun-es d ésign ées à l'article préc édent
sont fail es avec d es ch evau x, ou à l'aid e d es apparei ls spéciaux du porl
pour les m a nœ uvres de qu a i, les e mpl oyés c ha rgés d e la conduite du
Inat érie l d oivent se te nir con s ta mm e nt à la portée d es freins, prè ts à les
faire agir au besoin.
A cet effet, cha qu e train ou c h a qu e tran c h e d e w agon s attelés doit
compter a u moins un wa go n S UI' trois muni d e fr ein s, L es wa gons sans
frein , non atte lés à d cs w êlgo ns à frein s, ne peu ve nt èlre man œ uvrés isol ément . e t on doit se servir d es engin s s pécia u x us it és C il pareil c a s , soit
pOUl' llIodé rer le ur ma rc h e, soit pour les m e Llre à J'a rrè l.
Sur les voi es en pen le, les c h evau x doi,'cnt ê tre ati elés à l'arri ère des
wagons et les re morqu e r pa ra ll è lem ent à l'un d es cô tés de la voie.
A la travers ée d €'s pont s, les c hevaux doivent è tre toujours a ttelés en
•
tète des wagon s,
Sur les voi es de s quais , ain s i qu 'à la trave rs ée d es rues, routes et chemins publi cs, les ch e vau x doivent ètre con stamm ellt co nduits au pas ,
ARTI CLE
ARTICLE 5. - Lursqu e la tracti on du m a té ri el " id e olL c ha rgé es t fa it e
a vec l'a id e d e m ac hines, tout empl oyé c h a rgé d e diri ger la IlI a nŒuvr e,
doit s'assurer , a vant d e d Olln e r le s igna l de ma rc h e, qu e la vo ie es t compl ètem ent libre et a \·crtir le publi c i, l',lide d e plu s ie urs co ups d e corn el
saccad és; cet ave rti ssem ent es t ré pété, s' il y a li eu , penda ntlC:l m a nœ uvre,
(1) Modifi ê par l'arrêté préfector al du 15 juin 1898, page 189.
pour écarter les piétons et 1es
machine ,
11\7 ·t ures d e la voie que doit suivre la
"01
. Un co up de cornel prolon gé donn e le signal de marche: la vitesse ne
do,t pas d épasser cclle d' un homme allan t au pas .
Un age nt, porteur d'lin drapeau rouge roulé pendant le J·our ou d'un
feu
h
l
. sa
.lt en temps d e brouillard , doit se
' tenir à
SOI. t p€'11 d an1 la nUit,
.
,anc
20 me1re,s en a"an1 de la machine , si ellf' es t att elée en tête des wagon s , ou
du premi er wa gon lorsqu e la ma chin e se n) attelée en queu e ,
Cet agent ma rche en d ehors de la voi e, du côt é droit, dan s le se ns du
mouvement, d €' ~a çon à penn ellre au mécani c ien d'apercevoir les signaux
e ~) tout. tel~ps ; S I un obs tacle que lconqu e s'opposait à ce qu e le mécaniCien put bien voir ces signau x, d'autres agents , en nombre surtisant et
conve nablem ent pl acés, les lu i tn m s m ettl'a ient.
. L'a rrêt imm édiat est comm a nd é, soit pa r le drapeau rouge d éployé,
SOIt par le drapea u roul é a gil é vive me nt, ou par le feu blanc agit é
vivement.
Les mêmes précaution s sont pri ses pour les mouvements des ma chines
isolées.
En cas de refoul ement par la machin e, tous les wagons doivent ê tre
Illtelés avan t d 'ètre mi s en mouvement.
ARTI CLE 6. Quand un ou plu sieurs wagons on t été mi; à la disposit ion d'un ex pédit e ur ou d 'un d es tinataire e t qu'il s doiveut s t"lIionn er
s ur les voies des qua is, l'ex pédit eur ou le destin alall'e doit pre ndre toutes
les mes ures nécessaires pOlir évit er qu 'il s soi ent mis en mouvem ent, sail
pal' J'action du ve nt, soit pa r leur propre poid s SUI' les pent es, soit pa r
toute autre cau se.
A ce t effet, on do it aba ltre les frein s qui se ront maintenu s au moye n
d es c la vettes dont il s sonL munis ; les wfigO IlS san s frein sont cal és.
L'ex péditeur ou le destin a ta ire peut , sous sa re s pon s ~lhiljt é person n ell e, exécute r ou faire exéc ut er pa l' les a ge nt s dés ignes pa l' lui , tou s
les mouvement s d e wagon s nécessa ires au c hargem ent ou au déch a rgement ; il veill e à Pob se rva ti on des prescription s édictées par le présent
ar ti cl e 6, pour immobili se r les wa gon s Hpl'ès les man œ u vres,
Si les man œ uvres sont faite s avec des c hevaux , l'expéditeur ou le
d estinataire, ou ses age nts, sont tenus de 1)J'endl'e toutes les mes ures de
sécuri té pré,' ues à l'a rli c le 4.
Imm édi a lement a près le cha rge m ent ou le d écha rgem ent des wagon s,
tous les d é tritu s qui p rov ienn ent d e ces opéralion s sont e nl e \'és pa r les
soin s d e l'ex péditeur o u du des tin a ta ire.
ARTI CLE 7, Dan s Lous les cas , le la nçage des wago n s s ur les voies
fe rrées est form elle ment int erd it, mê me pour les man œ u vres fa it es ft bras
d 'homm es .
A HTI CLE 8. Da ns les cas pré vu s pa r les a rticl es 4 et 6, a va nt tout
m ou ve m en t des wago ns, les ag(,lll s préposés a ux ma nœu vres, soit pal' la
�-
188-
Compagnie, soit pal' l'ex péd iteur ou le d es tin a ta ire, doivent s'assurer que
la voie es llibre; il s reco uren t, e n o utre, il tou s les moyens en usage pour
avertir le public et pour prevenir les :lccidents.
ART ICLE 9. - Il es t interdit aux personnes étran gè res à la Compagnie
a utres qu e ce ll es désignées à l'articl e G, d e tou c h e r a u x véhicules s tationnan t sur les quais.
T ou te avarie de m a téri e l, tout accid ent r és ult<lnt d'une infra ction à
ces prescdptiolls l'esteront à la ch ~lrge d es personnes qui e n se ront les
au teurs.
10. - Il est form e ll emen t interdit de la isser sé journe r d es
voitures sur les voies ferrées e t d'y faire des d épôts de que lqu e nature
qu' ils soient, s uscep libl es d'entrave r la circ ul a tion des trains et d es
machines .
A cet ellet, un e distance d e )11'35 au moin s doit toujours ex is te r entre
tout dépôt et les bords ex térieur des rails.
Par excepti on aux dispositions qui précèdent. les voilures en c h a r ge ment o u e n d écharge ment pe uvent s ta ti o nn er s ur les voies, ü la co ndition
exp resse qu 'e ll es se ront to uj o urs a ll e lées e t qu 'ell es se ront d épla cées il
tou le réquisition pour li vre~' passage a ux trains et aux mac hin es.
ARTI CLE
AR T ICLE 11 . Pelldant la nuit o n en te mp s de brouillard, tout train
en m arc he es t éclaire:
}o Par un fe u ve rt à J'ayant et un feu ro uge à l'a rri ère, s 'il es t remorqué par des c hevaux;
20 Par un feu b lanc à J'avant et un feu rouge à l'arr ièr e, s' il es t
remorqué par un e locomotive.
-
189-
Par les age nt s des ponts et c haussées dÙlll ent asser m e ntés et par les
CO lllIuissa ires d e s ur ve ill ance ad lllÎni s trali \'e, en deho rs de ces limit es;
Les oHiciers et Ill a ltres de port ver ha li se ro nt , no tamm ent , co ntre les
auteurs des co ntra ve ntions a u x di s pos iti o ns de l'article 10 du prése nt
a rrêté, et il s feront . saliS délai, d égage r d 'office les vo ies fe rr ées
e ncombrées;
Les marc ha ndi ses el voi tu l'es po u "~l nt gê ner la ci rcu la tion des WêlgOI1S
e l d es loco mo ti ves seron t en levées ct nli ses ell dépôt ; e ll es ne pourro nt
e n s uite ê tr e retirées du d épô t qu 'ap rès pai em en t des fra is d'e nl èvement et
d e trans port, et, s'i l ya li eu, de Illagasinage et de ga rdi e nn age, s ui vêlnl éta t
a rrêlé e t rendu exécu toi re par le l'réfet, s ur la proposition de l'Ingén ieur
en ch e!" du porI.
ART ICLE 15. Le prése nt arrêté ne s'app lique pas aux voies ferrées
separées des vo ies publiques par des clo tu res permanentes Ou mê m e par
d es clôtures tempora ires fe rmées se ul emen t pour le passage d es trai ns.
ARTICLE 16. - Sont ab rogés Lous les a rrê tés préfectoraux an téri eu rs
portant règlement de poli ce d e l'exp loita tion d es \'oies ferrées du port de
Marseille ex ploitées par la Co mpag ni e des c h emins de 1er P.-L.M. S Ul'
les quais du bassin de la Gare Maritime et du bassin Na lional.
Fait à Marseille, te 15 juill 1888.
Le
Pn f;t'I'.T
des Bouches·du·Hhôllc,
LAGARDE.
ARRÈTÉ PRÉFECTORAL DU 15 JUIN 1898,
Il e n es t cie même pour une machine iso lée.
12. - Le sta ti onneme nt des wago ns s ur les ,·oies des quais
ne peut a,·o ir li eu que conform e m en t aux prescription s des êurètés préfectoraux spéciaux qui régle m en te nt ce s ta tionn e m e nt.
ARTICLE
13. - Les agen ts de la Co mpag ni e, cell x des ex pédi teurs e t
des d es tin a taires, so nt tenus de se co nformer s tri c tem en t a ux ordres qui
le ur so nt donn és pen les officiers e lmaitres d e po rt , a u s uj e t d es manœ uvres et du s ta ti onnemen t d es m achin es e l des wagon s s ur les voies d es
quais .
Il s r es tent soumis, e n outre, il tou tes les di s positions d es règlement s
généraux de police du port, interv enus ou à int e rvenir, e t auxq u e ll es il
n'aura pas été dérogé par les arrètés spéciaux relatifs il l'exploita ti on des
,Ioies ferrées.
AnTiCLE
U. - Les con trave ntions aux dispos itions qui précèdent
seront co ns ta tees par des procès-yerbaux.
Ces procè-s·,·erbaux se rOllt dressés:
[',li' les orticiers et nuli tres de port, dans les limites du port;
ARTICLE
Modifiant le règlement général du 15 juin 1888 relatif aux voies feJ'rées
des bassins Nord (1).
No us, PRÉFET des Bo uch es -du - Hllô" e , Omcie r de la Légion
d'honneur ;
Vu le règle m ent gé né ra l en da le ùu 15 juin 1888 pOUl' l'ex ploitation ,
par la Compagnie des ch emins de l'cr P:-L. ·M., d es \'oies fe rrées étab li es
Sllr les quais du bass in d e la Ga re Marltllue el du ba ss '.11 ~a tl ollHI ~.
Vu la circul aire, en da te du 10 mai 1898. de M. le ~l lIlI s tre d es 1 ranlUX publics, portflnt modifi ca tion du règ l e ll1 e~ll généra l du 15j. 1I.ill t StiS,
pour l'exp loitation des vo ies ferrées des quais des ports m an LImes de
commerce;
ARRÊTONS:
Le troisi ème paragraphe de l'articl e 3 du règlement général du 15 juin 1888 pour l'exploitation, par la Co mpagnie des
ARTICLE UNIQUE. -
(1) Voir cc règlement, page 185.
�-
190 -
-
ch e min s de fer P .-L. -M. de. voies fe rrées é ta bli es s ur les qmlis du bassi n
d e la Gare ~hl rit ime c t du bassiu National, d a ns le port de ~'hlrsei l\ e, es t
supprimé e L remplacé pal' le su iva nt :
« Les wagons ne peuve llt être amen és sur les voies des quais qll e
CI
«
pour le c ha rge m ent e L le décha rge m e nt des marc handi ses e n provc·
n3n ce o u à de tin ati o n des nav ires, s,l uf dans le cas o ù d es dé roga tion s
« à cette règle o nt été autori sées , en rai so l1 de c irconstances loca les, p ~lr
« des arrètés préfectora ux, préa lab le m ent so umis
1
191 -
des troi s lral1~versa l es do ub les qui reli ent la co ncess io n du Dock à la
g:u:e de la Jollclt.e e t qui demeurent la propr ié té de la Co mpag ni e. a in s i
qu un e cO n vf>11 110n rel' di v' à l'
l ' .
1 d'
.
•
•
<
C c
ex p 011 ...11 10 11 (es I Les \'OICS par la CO Il1I)agnle d es ch emm s d e fe' P L '1
b. .
, " . . - .-1\. CO ll CLI lTe mlll Cnl avec ce ll e d es qutli s du
assm de la Gare ~ l arI tlln e e t d u bassi n Na tio na l ;
Vu la déc is io n d e M . le Mi lli s tr e d es Trava ux publ ics, e n date du
15 déce mbre 1903 ,.
.
à l'approbation du
« Mini s tre .•
AHRÈTE :
Marseille, le 15 juin 1898.
Pour le
P RÉFET
des Bouell es du-Rhône :
Le Secrétaire. général,
SCHRAMECK .
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 28 DÉCEMBRE 1903
rendant le règlement général des voies ferrées des bassins Nord
applicable aux voies ferrées de la Joliette et des Docks .
L e PREFET du dépar te me nt des Bouc h es-dn-Rhône, Commandeur d e
la L égion d 'h o nne ur ;
Vu le règ le m e nt gé né ral e n d ate du 15 juin 18NS. modifié par d e u x
alTè tés en date d es -1 sep te mbre 1890 et 15 juin 1898, pour l'ex ploitalion
pa r la Compagnie d es Docks e t Entrepôts d e Marsei ll e, des voies ferrées
é tab li es s ur les quais de la J ol ie tte . du Laza r e t et d'Arenc ;
Vu le règ le m e nt gé néra l pOl' La nt la m ê m e dat e e t modifi é pal' un
ARTI~L~ 1 . -: Le règlem ent gé né ra l du 15 juin 1888, m od ifi é par les
deux a l l'et es prefecto ra ux d es 4 sep te mb" e 1890 et 15 J' uin 1898
l' . 1 ' t t"
1 C
.
' p O Uf
e~ p 0 1 fi Ion" par . li o lllp ~gn J e des Dock s et E ntre pô ts de Marse ili e, d es
VO Ies ferrées e ta bll es s urI es quai s de la Jolietl e, duL azaret e t d'Arenc, est
rapporté.
ARTICLE 2. - Le règ lement gé né ral por tan t la m ême date e t m od ifi é
par un arrêté . pré fecto ra l du 15 jui n 1898, pour l'ex pl oit a tio n par
la Co m pa g nI e des Ch ell1 IIl S d e fe r P .- L.-M., des voies fe rrées é tabl ies
s ur les qllai s du bass i n de la Gare Mal'itjme e t du bass ill Na tio na l. Sera
a p~ l i cab l e e n m è m e te mps a ux vo ies fe rrées é tab li es Sur les qu a is d e la
Joli e tt e, du Laza re t e t d 'A re nc, :'! l' exce ption d es trois transversales
doubl es qui re l i e n~! a co ncess ion du dock à la gare de la J o li e Ue e t qui
d emeurent la propn elé d e la Co mpag ni e des Docks et E ntrepôts.
A~TlCLE 3. - Le règlement pa rti c ulie r du 20 juill et 1889, re la tif à la
cO ll du it e . aux man œuv res e t HU s ta li o nn e m e nt des wagons e t mac hin es
s ur les vo i ~s te rrées eX I~ l oitées par la Compagnie des Doc ks et Entrepôts
s urIes quai s d e la Jol ellle, du Lazare t et d 'Arenc, es t rapporté.
a rrèté préfecto ral en date du t5 j u in 1898 pour l'ex pl oi ta ti o n , par la
Compagnie des c h emin s d e fer P.-L. -M., d es vo ies ferr ées é tab lies s ur les
4. Le règ le m enl par li c uli er. pOl'ta nt :la m êm e date
e t re lalif à la co nduite. aux Ill a lH:euvres et au statIO nne me nt des w agons
e l mac hin es S UI' les voies l'errées exp loit ées par la Compagn ie des c h e min s
quais du bass in d e la Gare ;\Iclritim e e t du bass in Na ti o n,:! 1 ;
d e re r P .-L.-M. s ur les q lla is du bass in de la Ga re Maritime e t du bassin
Vu le règlemen t parti c uli er e n dat e du 20 jui ll et 1889, r e la tif il la
condu it e, a ux m a nœuvres e t a u s ta tiollne m e nt des wagons e t d es machines s ur les voies ex pl o it ées pa r la Co mpa g ni e d es Docks e t En tre pôl s S Ul'
les quais d e la J oli e tte, du Lazarel et d ' Are n c :
Vu le règ lement particulier portant la m ê m e da te.
r e la tif il la
conduite , aux m a nœuvres e t au s tat ionn e m en t d es wago n s e t d es
machilles sur les vo ies exp loit ées par la Compagn ie des c b em in s d e fel'
P .-L.- M., s ur les quais du
bassin de la Gare Maritime et du bassin
Na tional ;
Vu le décret en da te d" 9 avri l 1903, appro u va nt un tra ité d e r étrocess ion à r t ta t par la Comp<1gnie des Docks et En lre pô ts des voies ferrées
étab li es su r les quais d e la J olie tt e, du Lazare t et d'Arenc, ù l'exception
ART I CLE
Na tion a l, es t éga le m e nl rappo rt é e t se ra remp lacé pal' un nouveau règlement pa rti culier qui s 'app l iqu e ra en m ê m e te mps aux vo ies ferrées
é tab li es S Ul' les quai s de la Jol ie ll c, du Laza re t el d'Are ne. à l'exception
d es troi s transversales doub les qd relient la concess ion du dock à la
ga r e d e la Joli elle.
AnTIcLE 5. - L'exp lo ita tion et la police des trois transversa les doub les q ui relient la concession du dock à la gare de la Jolielle fero nt l'obj et
d'un règ lement spécia l.
An n CLE 6. -
Les di s positions faisant l'objet des cinq ar ti cles précé-
dents auron t le u r efTe t à partir du jour de la l'ernise peU la Compag nie des
Docks e t Entrepôts à l'É tat, et par celui-ci il la Compagnie des chemins
�-
192 _.
-
de fer P .-L.-~ 1. des \"oies ferrées éta blies sur les quai s d e la Joli ette, du
Lazare t et d 'A renc.
Marseille , 1" 28 décem bre 1903.
Pour le PI\ÉF'ET des Bouches-du-H hône :
Leur c ircul a tion sera réglée ct
'
,.
cula ti on d es voitures pendant 1 edm~~ler~ a n ll1terrompre ja mais la c irdes quais, en me tt ant lin u .lJ~ u~ e IX III III u.Les Sur un point qu e lconque
;'lt . t·
.
q ~ d he ure au !n OIll S d'interva ll e entre d e ux
en up lOns successives .
Le Secretaire GéllCral d'}/égué,
D. DA UTRESME .
19J -
ARTICLE ,2, - Il es t interdit d e laisser sta t·, on.le.· d es wagons SUI" les
d
.t
pal les e VO ies ferrées d és ignées c i .a près :
1" Voies posées Sur le pont d es bass in s de radoub '
2 • VOl e~ transversa les du quai de ri ve, à l 'excep ti~n d es po rtion s de
ces vO ies qUI se trouv ent Su r l'
1
c ha rbon
~
emp acemen t affec té à la m anipula tion des
0
ARRÈTÉ PRÉFECTORAL DU 28 UÉCEMBHE 1903
portant règlement particulier pour la conduite. les manœuvres
et le stationnement des wagons sur les voies ferrées de la Joliette, des
Docks et des bassins Nord .
s en tre le mo le D de la traverse de la PinM e .
3 Po~tion s des voies lo ngitud ina les du quai de /ive q ui se tro u ven t
en face SOIt des m ôles A C et D
. d
p' ' d
" s o.t es traverses de l'Aballoi .. et de la
lue e, s ur l~n e lon gue ur corresponda llte à la larae ur de ces môles ou
t .. averses. SOI t de 1 1 ·
t:)
d'
a \o.e cen tra le de la trave rse de la J o li elle et des
t,)
.Iverses portes charre ti ères o u wagonnières d onn ant accès à la conces-
Le PnÉFET du département d es Bouches-du-Rhône. Command eur de
la Lég ion d'ho nn eu r ;
Vu les ar ti c les 3 011 2 du règleme nt gé néra l, e n d a te du 15 juin 1888,
modifi é par un arrê té pré fectora l e n d ate du 15 juin 1898, pour l'ex ploitati o n p~r l a Comp<lgni e d es ch e min de fer P.-L.-M., des vo ies ferrées é ta blies sur les quais du bassin de la Ga re Maritime e l du bassin Na ti ona l ;
Vu l'a rrêté pré rec tora l en date de ce j ou r re nd an t led it règ lem en t
génénll applicab le aux voies ferré es é lab li es su r les quais de la .J o li e tt e, du
Laza ret c t d'Arenc, il l'ex ception d es trois trans""'sa les doub les qui
relient la co ncession du dock à la gare de la Jo li e tt e e t qu i demeurent la
propri été de la Compagnie des Docks et E ntrepôts d e ~ I arsei ll e;
Vu la cO'1\'ention approuvée par te décre t du 9 avri l 1 9U~ pour l'exploitation par la C0 11lpagnie des clIe 11lin s d e fer P.-L.·M .. de l'en semble
des voies fe rrées sus-dés ignées, n o tamment les a rti c les 22, 23 e t 24 co nte nant des dispos iti ons re la ti ves à l'u sage co mmun par la CO mp~)g ni e des
clIemi ns de fer P,-L,-M . et par la Compagn ie des Docks et E ntre pô ts d' un e
portion d e l'un e des voies de l'anci en ne li gne de la Jo lie tt e à l' Es ta qu e e t
des voies dites « vo ies du g ravier» s ituées s ur les quai s du Laza re t et
d'Arenc j
Vu la lellre de ~1. le Directeur de la Compagnie des ch e min s de fer
P ,-L.-M ., en date du 5 août 1903 ;
Vu la lettre de ~l. le Directeur de l'exploitation de la Compagn ie des
Docks et Entrepôts, en date du 2 juill et 1903 ;
Vu la décision de M. le Ministre des Travaux publi cs, en date du
15 décembre 1903 ;
ARRÈTE:
ARTICLE 1. - Les trains circulant sur les quais ne devront pas comprendre plus de soixante voit ures, y compris la machine .
sIon du dock ;
0
.
4 Portion s d es voies tran sversa les d es mo' 1es et traverses qui son t
etabIies SUl' la voie central e de c irc ula tion.
.ART I CLE 3. Les w~gons en chargement , en décha rge ment ou en
s t a llonn e m e ~lt Sur les VOles lo ngitudin ales du quai de rive qui se trouvent
entre
partI e du qu a 'Il'
' à la manutention des ma rc 'ha ndi ses e l ce ll e
.la.
l a ec t ee
qUI est reser vee
' a' 1a Cll"CU
'
lallon
' , seron t répartis par tra nc hes de trois
wagons a u ,plus, la issan t en tre ell es un espace libre éga l a u moins il la
longu e ur d un wagon.
~a ~êm e disposition sera applicab le aux de ux gro u pes des deux voies
lo ~g ltudm a l es du môle D, q ui son t les plus rapprochées de l'axe de ce
mole,
S~r les Ill.oles e~ trave rses pourvu s de hangars, les wagons placés su r
les vO Ies felTees qUI longen t c haque ha ngar du co té de la voie cen tra le
se~on t répartis .de façon à laisser libres les passages qui seront nécessa ires pour la Circu la ti on du ro ul age; il s ne pourront séjo urner en face
des ouvertures des hanga rs que pendant le tem ps qui sera s tri c te ment
néc~ssaire pour le ur cha rgement ou le ur déchargemen t ; les wago n s en
s tatIOn n ement sur cell es de ces voies qui sont le p lu s l'approchées des
h angars se .'on t placés de tell e faço n q u 'i ls ne puissent pas faire obstacle
a u x manœuvres d'o uve rture e t de fermeture des portes des hangars.
ARTICLE 4. - Sur les voies felTées du quai de rive du bassin de la
Joliette jusqu'au dro it du mur de clô tu re Sud de la parcelle A de la
concession du Dock, la circu la tion des trains et des machines isolées ne
pourra avoir lieu qu'aux heu res ci-après:
l' De Il heures et d emie du matin à 1 heure e t demie 'de l'aprèsmidi;
2° La nuit: d e 8 heures du soi r }l 6 heures du matin.
13
�-
194-
ARTICLE 5. - Les conditions d'usage co mmnn des voies terrées, dites
voies du gravier , pnr la Co mpagnie d es chemins d e f~r P . ~L. -M, et la
Compagni e des Docks et Entrepots sont réglées a lll S' qu.1 su.t :
10 La Com pag ni e d es Docks et Entrepôts ne P01\''''~ laisser sta tionner
des wa ao lls et manœ uvrer li bre ment sur les vo ies du g rav ier qu e pendant
les pér~odes où la c irc ula tion des train s et machin es es t interdite sur les
voies ferrées du quai de ri ye du bassin de la Joli ett e;
.
2° Chaque soir 3\'an t 8 heures e l le ma tin ava nt 11 heures el d emi e,
chaque fois que la Compngn ie d es chemin s d e fer P,-L-.-M .. le dem a ndera , les voi es du gravier d evront être en tièrem e nt débarrassees ~ e t o~~
les wagons qui y auront é té amenés par la Compagnie des Docks, Jusqu a
ce que la manœ uvre de la Joli ette so it termin ée;
3° Une plaq ue pilote uniqu e e n métal. porlant les mot s: le Manœuvres
à la machine sur les voies du gravier», au tori sera celui qui l'a ura en sa
possession à manŒuvrer sur ces voies. Au c un e man œ uvre effectu ée ~ar
la Compagnie d es chemins d e fer P.-L.-M . et vena nt d es voies d es bassms
Nord ne pourra d épasse r le point de soudure d es vo ies d e la concession
du Dock et d es voies d e l'ancie nne li gne de la J o li ett e il l'Es taq ue sa ns que
l'age nt ch argé d e la diri ger possède celte plaqu e,
La remise d e ladite plaque par l'agent d e la Compag ni e d es Docks et
l'ntrepo ts il l'agent de la Compagn ie d es chemins de l'el' P .-L.-M . s ignifi era
que les voies du gravier so nt libres, que les plaques tou,.nantes p lacées
sur ces voies son t dans le ur position norma le et qu'aqcune manœ uvre de
III ComPMnie des Docks et Entrepôts n e viendra engage.', par a igui lles 011
par plaques, les voies du gravier, ni les vo ies d e l'ancien\l e li gne d e la
Joliette il l'Es taq uej llsqll'au moment où la plaqu e pi lo te al\ra été res titu ée.
ARTICLE 6.- Les dispositions prévues par l'a rti cle 5 du présent a rrêlé
pourront être revisées, après un e expér ie nce de six Illoi s, s ur la de mande
soi t de la Compag ni e des chemins d e fer P .-L.-M., soit de la Compagn ie
des Docks et Entrepôts, l'au tre compagnie entendue.
Marseille, le 28 Décem bre 1903 .
Pour le Préret des
Bouch es · du~Rbô n e:
Le Secrétaire géné""l délégué,
D . DAUTRESME.
-
195-
ARRÈTÉ PRÉFECTORAL DlJ 28 DÉCEMBRE 1903
portant règlemen t Aénéral pour les tranversales reliant la concesion
du Dock -Entrepôt à la gare de la Joliette .
Le PRÉFET du d épartement d es Bou ches-d u-R hone, Com mande ur de
la Lég ion d' honneur;
Vu le règlement généra l e n dat e du 15 Juin 1888, modifi é pa r d eux
a rrètés préfec toraux en d a te d es 4 se pt embre 1890 et 15 juin 1898, pour
l'ex ptoitation , par la Co mpagnie des Docks et En trepôts d e Ma rseill e, des
vo ies ren ées établi es sur les qu ais de la Jol ie tte, du Lazaret e t d'A renc;
Vu le règlem ent pa rti cu li e r e n dat e du 20 juill et J889, relat if il la
co nduite ,au x manœ u vres eL a u s ta ti onn ement des vagons et des machin es
s ur les mè mes vo ies;
.
Vu le décret en da te d u 9 av ri l 1903, a pprou va nt un tra ité de rétrocess ion d esdites vo ies il l'É ta t par la Co mpag nie d es Docks et Entrepôts,
à l'exce pti on des tro is transversa les doub les qui re li e nt la co ncess ion du
dock à la gare de la J o liett e et qui d eme uren t la propriété de la Compagn ie,
a in s i qu 'une co nve nt ion re lat ive à l'exp lo it ati on des mêmes voies par la
Co m pagn ie des c hemin s de fer P.-L .-M . concurremm ent avec celles des
quais du bass in d ~ la Gare Maritil11e e t du bassin National ;
Vu l'arrè té préfectoral en d ate de ce jour ab rogeant le règlement
généra l et le règlement parti culi er sus· visés e t portant que les troi s trans versa les doubl es, qui relien t la concession du dock à la gare d e la Joliette,
feront l'obj et d'un règlem ent spécia l ;
Vu la lettre de M. le Directeu l' d e l'ex ploitati on de la Compagnie des
Docks et Entrepôts, en date du 2 juill et 1903;
Vu la lett re de M. le Directeur d e la Compagnie des c bemius de ter
P .-L.-M. , en d a te du 5 aoù tl903;
Vu la d écis ion de M. le Mini,lre des Travau x publics, en date du
15 d écembre 1903 ;
ARRÊTE:
ARTICLE 1. - L'exploi tation et la police des trois transversales doubles exploitées par la Compagn ie des Docks et Entrepôts pour relier la
concession du dock à la gare de la Joliette sont soumises, pour les parties
de ces voies s ituées dans la traversée des quais du Lazaret et d'Arenc,
aux cond it ions déterminées par le présen t arrêté.
ANTJCLE 2. - La traction des wagons peut ètre fai te au moyen de
chevaux, de machines locomotives ou de tous au tres appareils de traction
installés il ce t effe\.
�-
-
196 -
3. - La Compagnie ne pourra mauœu vrer libl'emen l que
pendant les périodes où la circulation des Irains et machines est inlerd ite
sur les voies relTées du quai de rive du bass in de la Joliet1 e. Eu ou lre,
chaqu e soir avant 8 heures el le matin avant 11 heures el demie, chaque
fois que la Compagnie des chemins de rel' P.·L. · M. le delllandera, elle
devra iuterrompre ses opérations jusqu'à ce qu e la manœ uvre de la
Joliet1e soit terminée .
Les manœ uvres ont lieu par les soins du persounel de la Compagnie,
sous la responsabilité de l'agent qu'elle aura dés ign é pour la diri ger.
En aucun cas , les wagons et les machines ne seront admis à stationner sur les parties de voies ferrées faisant l'obj et du présenl arrété.
ARTICLE
ARTICLE 4. - Quand les ma nœ uvres désignées à l'articl e précédent
sont failes avec des chevaux ou à l'aide d'appareils spécia ux, les employés
chargés d e la conduite du matériel doivent se tenir consl amment à la
portée des freins, prèts à les faire agir au besoi n.
A cet elfet, chaq ue Irain ou chaque tranche d e wagons at1elés doit
com pter au moin s Lill w"'gon s ur troi s muni de frein s; les wagons sa ns
frein , non atlelés à des wagons ~l frein s , ne peuve nt être manœ uvrés
qu'isolé ment. el on doit se servir des e ngins spécia ux us iLés en pareil cas,
soit pour modérer lenr marc he, soit pour les me ttre à l'arrèt.
Si la traction es t faite au moyen de cheva ux, ce ux-ci doivent être
constamment condu its au pas.
ARTICLE 5. - Lorsque la traction du matériel vide ou chargé es t faite
à l'aide de machines, tout emp loyé chargé de diriger la m anœuv re , doit
s'assurer, avan t de donn~r le signal de marche, que la voie est comp lètement libre et avertir le public il l'aide de plusieurs coups de cornet
saccadés ; cet averti ssemen t est répété, s'il y a lieu, pendant la manœ uvre,
pour écarter les piétons et les vo itures de la voie que doit suivre la
ma chine.
Un coup de corne t prolongé dans le s ignal d e marche: la vitesse ne
doit pas dépasser ce ll e d ' un homm e allant au pas.
Un agent, porteur d ' un drapeau rouge roulé pendant le jour, ou d'un
feu blanc so it pendant la nuit, soit en temps d e brouillard , doit se tenir à
20 mètres en avant de la macbine , si elle est a ttelée en tète des wagons,
ou du pre mi er wagon lorsqu e la machine sera a ttelée en queue.
Cet agent marche e n dehors de la voie, du côté droit, da ns le sens du
mouvement, de façon à permettre au mécanici en d'apercevoir les signaux
en tout temps ; s i un obs lacle que lconque s'opposai t à ce que le mécanicien pût bien ,'air ces signaux, d'autres agents, en nombre suffisan t el
convenablement placés, les lui transmettraient.
. L'arrèl immédiat es t commandé, soit par le drapeau rouge déployé,
SOIt par le drapeau rou lé agi lé vivement, ou par le reu blanc agIté
·vivement .
197 -
Les mèmes précautions sont prises pour les mouvemen ts des machines
isolées.
En cas de refou le ment par la ma c hin e, tous les wagons doive nt être
attelés avant d'être mis en mouyem ent.
ARTICLE 6. Dans tous les cas, le J:.ln çage des wagons sur les voies
ferrées est form elle ment inte rdit, mê me pOUl' les manœ uvres fait es à bras
d'hommes .
ARTICLE 7. Dans les cas prévus par l'article 4 ci -dessus, avant tout
mou vement des wagons, les agent s pré posés aux manœ uvres par la Compagnie doivent s'assu rer qu e la vo ie est libre, il s reco urent , en outre, à
tou s les moyens en usage pour avertir le public e t pour prévenir les
accidents.
ARTICLE 8 . - Il es t formellemenl interdit de lai sser séjourner des
vo itures sur les voies ferrée~ et d'y faire des dépôts de quelque nature
qu'ils so ient , suscept ibl es d'en traver la c irc ul ation des tra in s el des
machin es.
9. - Pendant la nuit ou en temps de broui ll ard, tout train
en marche est écla iré:
1° Par un feu vert à l'avant e t un feu l'ouge à l'arrière, s'il est remorqu é par des chevaux ;
2° Par Ull feu blanc à ,'a va nt et un feu l'ouge il l'a rri ère, s'i l est remorqué par une loco motive .
Il en est de même pour lIne machine isolée .
ARTICLE
ARTICLE 10. - Les age nls de la Compagn ie son t tenus de se co nformer strictement aux ordres qui leur son t donnés pal' les officiers et maîtres de port . au s uj et des manŒuvres des wagons et machines sur les vo ies
fe rrées.
Ils l'es tent soumi s, e n outre . à toutes les dispositions des règlements
généraux de police du port, intervenus ou ~l interveni r el auxquell es il
n'es l pas dé rogé par le prése nt arrêté.
ART I CLE 11 , Les co ntrave nLio ns aux dts pos iti ons qui précèdellt
seront constatées par des procès-verbaux dressés par les officiers et
maitres de port.
Les omciers e t mailres de port verbalise ront , notamment, contre les
auteurs des con traventions aux dispos iti ons de l'articl e 8 du prés,ent
arrê té et il s feront, sans déla i, dégager d 'office les voies ferrées encornhrees .
Les marchandises e t vo itures pou vant gè ner la. circ ulation des wagons
et des locomo li ves sero nt e nle vées et mi ses en dépôt; ell es ne pourront
ensui te ê tre retirées du dé pôt qu 'après paie ment des frais d' e nl ève ~lent
e t de tran s port e t, s'i l ya lie u, de magas inage et de gardi el.l l.lage, s ~lval~t
état arrélé et re ndu exéculoire p"r le Préfpl , sur la propoSi ll on de 1 In geni eur en che f du port .
�- 198ARTICLI! 12. - Les di s positio ns prévues par le premi er pa ra g ra ph e
d e l'a rti c le 3 du présent ar rêté po urront ê tre rev isées après un e ex périen ce
de s ix mois, s ur la d em a ndesoit d e la Compag nie d es Dock s e t En tr epôt s,
soit d. la Compagnie des c hemins d e fer P .-L.-M., l'a utre Compagnie
entendue .
Mar•• iII., 1. 28 décembre 1903 .
Pour le
PRÉFBT
des Bouches-du-RhOne ;
Le Secrélaire général délegué,
D . DAUTRESME.
-
199 -
ARTICLE 3. - Dans le cas d'un train emprunt ant le mê":,e embra,nche. en sens .Inverse, pOUl. f en t f ef d a ns la gare d Arenc . 1agent
m ent m alS
.
q ui précèdera
'
le train devra s'a rrêter au pOIn
. t d e Croisemenl des, vOles
.
.
de tramways de la rue Sailli-Cassien
e l ne s e remettre ell marche qu e
lorsqu'il a u ra été r ejoint pal' le train .
ARTICLE 4. - Dans le cas d'un train sortant de la ga re d' Are n~ pal'
l'embranchem ent spécial qui r elie ce lte gare aux VOles ferrées du mo le ~ ,
ou inversement, l'agent qui précèdera le train, dev ra se porl e~ le plus tOt
ossible à l'angle d e la ru e Saint-Cassien et d e la chaussee Sud d es
.
de Radoub pour arrèter les véhicules venant d e la
de
assI n
sse,remettre en marc he que 1orsque 1a tète du tram sera
l'Estaque
et ne
~
ARRÈTÉ PRÉFECTORAL DU 1er JUIN 1910
portant règJement particulier pour la traversée de la rue Saint-Cassien
par des trains en provenance ou à destination de la gare d'Arenc.
dIreC~lOn
parvenue à sa hauteur.
Marseille, le 1" juin 1910 .
Pour l e PRÉFET des Bouche s-d u-Rhône :
Le Secrétaire général délégué,
Nous, PRtPET
d'honneur ;
d es
Bouches - du - Rhône . Offici er de la L égion
Vu les articles 3 et 5 d u r èglem ent général en .d a te du 15 juin 1888,
modifié pa r lin a rrêté préfectora l en date du 15 juin 18\18, pour l'exp loitation, par la Co mpagnie d es ch emins d e rer P .- L. . M ., d es vo ies fe rrées
établ ies Sur les quais du bassin de la Gare Maritime e l du bass in Na tion a l ;
Vu le règlement pa rticulier, e n date du 28 décembre 1903, r ela tif à la
conduite. aux manœuvres et au stati onnement des wagons et des machines
SUr lesdites voies;
V u le r ègleme nt particulier, en date du 30 septembre 1909, r ela tif à la
traversée de la rue Sa int-Cass ien par des trains en provenance ou à destination de la gare d 'Arenc ;
Vu les observa tions de la Compagnie des ch emins d e fer P.-L. -M., en
d a te du 4 octobre 1909 ;
Vu lIa d écis ion d e M . le Ministre d es Travaux publics, en date du
7 mai 1910.;
ARM TO NS :
ARTICLE 1. -
L 'arrêté préfectoral du 30 se ptembre 1909, portant
règlement particulier pour la cond uite, ù la lIoaversée de la rue Sain lCassien, des trains en provenance ou à des tination de la gare d'Arenc,
est rapporté.
ARTICLE 2. '- Tout train sortant d e la gare d 'Arenc, par l'embra nch e_
ment prin ci pal qui re li e cette gare aux voi es ferrées des quai s, devra
s'arrèter a u momen t où i l sera S UI' le poin t d e s 'engager dans la rue SaintCassien. Il ne se rem e ttra en m arc h e que S UI' le s ig na l de l'agen t qui le
précèdera.
Ch . VALLETTE.
�Table Alphabétique des Matieres de la Deuxieme Partie
Dates
Oocuments
Pages
A CH AT D ES V IEUX O BJ ET S DE B OHO .
14 Juin 1877... .
Ar rêté p r éfec tor al porta nt r èglem ent po ur J'ac hat des
" ieux obj ets de bo rd , la rech er che d es obj ets to mb és
à l'ea u et l' exerc ice d e l'indu stri e dite du CI gr a ppinage»
37
AFFECTATIOt\ D ES QUA IS.
2 Jumet 1880 ...
14 Nov ernb . 1882
Arrêté pré fector nl d éter min a nt l' a ffectati o n du qu a i d e
r iv e d u bass in d e la Jo li ette. . .
41
A MEN D ES (Recou vr em ent d es)
Arrêté préfec tor a l fi xa nt les m es ures il prendre po u r le
reco u vr em en t d es a m e ndes
42
A k T IF ICES.
(Voir « Marchandises dan ge r euses li) .
B ASSI NS D E R A D OUB.
29 Aoû t 1863
•
Ca h ie r d es ch ar ges (extrai t) co ncernant la co ncess ion
des bass ins d e r ad o ub . . ' .
.... .. ....
26 Aoû t 1891 . .. . Arrêté p réfector a l por ta nt règlem ent po ur la po li ce et
l'ex pl oit a ti o n d es ins tr um en ts de rado ub co ncédés ft
la Com pag ni e d es d ocks et en tre p ots.
. .... .
27 Septemh. 1902 Arrêté p ré fectora l modifi a nt le d eu xième paragrap he
d e l'arti cle 7 du r èglem en t précéd ent.
44
46
50
BATEAUX DE PASSAGE.
24 No vemb. 1873
Arrêté du vice-a miral, préfet du Ve arro ndi sse m ent
m a ritim e, co ncern a nll a po li ce d es batea u x d e passage
fa isa nt d es pro mcn ad cs en m er et p rescr iva nt d es
m es ures po u r ass u rer la secu r it é d es passagers . . .
29 Se ptemb. 1895 Ar rêté d u v ice-a miral, préfet du Ve a r ro nd isseme nt
m aritim e, éd ic ta n t d es mes u res po u r év it er J'e n va hissement des paq uebots à leur arrivée à Marseille.
51
54
CARBURE DE CALCIUM.
(Voir « Marchandises dangereuses »).
CHANTIER OU PH ARa .
20 Décemb. 1909
Arrêté préfectoral portant règlement pour la police du
cha n tier pub lic de constructi on et de r éparation du
Pharo.
55
�-
202
Dates
Documents
Pages
Dates
CHLORATE DE POTASSE.
(Voir
«
Documents
Pages
FERRy-BOATS.
Marchandises dangereuses »).
27 Octobr e 1909, Arrêté prérectoral relatifou service de bateaux-o mnibus .
dits cc ferr y-boa ts », entre les qu a is Nord el Sud du
Port-Vieux. .
. . . . . . .
CHLOROFORME.
(Vo ir « Marcha ndi ses dan ge reuses »).
77
FEUX ET L UM IÈRES.
CHLO R URE DE MÉTHYLE.
16 Mai 1870 ..
(Voir « Marchandises dangereuses Il).
CIRCULATION MARITlllE
Arrêté préfectoral réglementant la circulation IUftritime
par les passes de la lra\'crse de )'Abattoir. . . . .
30 Mai 1894... ... Arrêté du vice-amiral, prétet du V' arro ndissem e nt
maritime, é dictant des mes ures pour éviter les collisions entre les grands bâtim ents el les petits bateaux
affec tés tant à la pèche et à la nav iga tion de plaisance
qu'au tran s po rt des passagers pour des promenades
(> n mer . . . ' .
......
. . . ..
28 Février 1912 .. Arrêté prèfectoral portant règlement de signa ux pour
l'en trée et la sortie des navires fréquentant le bassin
de la Joliette et le Port-Vieux .
. . . . . ..
208
24 Septemb. 1884
Arrêté préfectoral conte nant des di s positions spéciales
pour la poliée du port, notamment e n ce qui concerne
l' usage du fe u et de la lumière à bord des nav ires..
79
FILETS DE PÈCHE.
57
(Voir arrê té préfectoral du 16 Mai 1870).
GA RDIENNAGE OES MARCHANDISES OA NGEREUSES .
Vo ir (( Marc bandi'ies dangereu ses »).
GRAPPINAGE
58
(Indu stri e dite du).
(Voir (( Achat des vie ux obje ts de bord Il).
HANGARS PUBLICS.
60
(Voir « Outillage publi c de la Chambre de Commerce .).
C IRCULATIO N PUBLIQUE .
28 Avril 1877 ...
Arr ête préfectoral concerna nt la voie publique de la
traverse de la J oliette . .
HO UILLES ÉTRANGÈRES (Dé barqu eme nt des).
20 Septemb. 1910. Arrê té préfectoral portant règlement pour le débarquement des ho uill es é tra ngè res et l'utilisati o n de la
fourri è re aux charbon s.
. . . . . .
15 Mai 1911.
Arrête prefectoral portant règlement pour l'occ upation
des emplacements affectés, a u quai a ux charbons, à
l'usage par ti culi er de certains importateurS' . . . . .
63
DtLEsTAGE.
(Voir . Lestage et délestage D).
DÉMOLITION DES NAVIRES.
9 Décemb. 1895.
25 Sept.wb.189?
Arrê té préfectoral portant règlement pour la démolition
des navires . . . . . . . . . .
. . . . . .
Arrêté préfectoral relatif à l'admission, aux fins de
démolition, dans le port de Marsei lle, des bâtiments de
l' É ta t réformés . .
. . . . . .
DOCK-ENTREPOT
23 Octobre 1856 .
19 Juillet 1898. .
17 Aoû t 1906 . . .
66
67
72
EMB~RCATIONS DE SERVITUDE .
19 Déc.mb. 1874. Arrêté prélectoral portant règlement pour l'introduction
et l'exploitation des embarcations de servitude
84
J ETS EN MER.
64
(Concession du )
Cahier des charges (extrait) r elatif à la co ncession du
dock-en trepô t de la Joliette, modifié par le décret du
22 Aoû t 1860 . . . . . . ' .
_ ... . .. .
Arrêté préfecloral portant règlement de police à l'intérieur du dock-entrepôt. . .
. . . . . . . .
81
74
.,
(Voir (( Les ta ge et délestage .).
Arrêté préfec toral fixa nt les limites en dehors desquelles
doivent avoir li eu les operations du jet en 10er des
matériau x de déb lais, décom bres. boues et a utres
ma ti ère s qui so nt effectuées pal' l'e nll'epren eur du lestage et du dé les ta ge des nav ires.
86
LESTAGE ET DtLESTAGE.
26 Sep temb. 1910. Cahi er des charges (ex trait) concernant l'entreprise du
lestage et du délestage des navires, et du tran spo rt et
jet en Iller des décombres et au tres matières provenant
de la ville.
.
. . . ..
23 Décemb. 1911. Paragraphe additionne l à l'article 22 du cahier des ch arges ci-dessus. (Transport et jet en mer de s décombres
cl autres matière s provenant de la ville) . . ..
87
93
ExPLOSIFS .
(Voir
(Voir
Ct
Marchandises dangereuses ») .
te
FA VIER (Poudres dites).
Marchandises dangereuses.).
LnUTES D U PORT.
16 Juin 1898 . .. ..
Arrêté préfectoral fixa nt les li mites du port du côté de
la mer . . . . . .
. . . ..
94
�Dates
204
Docum ent s
Dates
M A R CHA N DI SES DA NG ER E USES .
18 Ju in 1870. . .
12 Aoùt 1874 .
2 Septemb . 1874 .
15 Ja nv. 1875 . ...
11 Ma i 1878..
26 J a nv . 1887....
30 Décemb . 1887.
25 No ve mb. 1895
18 Ja nvi e r 1900 .
12 Avril 1900 ...
23 ~Jars 1901 .. .
9 Mai 1903. . . ...
3 Mars 1904 ...
31 Aoùt 1905 .. .
22 Ju ill et 1907.. .
18 Novemb . 1908.
7 Déce mb . 1910.
Loi s ur le tra ns por t de s ma rchandises da nge reu ses pa r
ea u et pal' voi es de te rre a utres q ue les ch emins de fer .
Déc ret d éte r m ina nt la nome ncla ture des m a ti è res co nsidér ées comme po uva nt d o nn e r lie u soit à des ex plosions, soi t à d es ince ndies.
. . . . . .
Décret p l'cscr i\ra nt les mesures à pr end re pour l'embarquem ent et le débarquem ent des marcha ndi se s da nger euses. . . . .
Déc ret modifi a nt l'a rticle 2 du déc ret p réci té d u 12
AoDt l m . . . . . . . .
. . . ...
Arrè té préfecto ra l c réant U ll service s pécial de gard iennage pour la s urve illa nce d es mati ères da ngere uses . .
Uécre t énum ér a nt les ma ti èr es ex plosives di tes « muniti o ns de sûrelé »e t lcs dispen sa nt de s me s ures d e
préca ution prescrit es par le décr et du 2 Sep tembre
18R . . . . . . . . . . .
. . ... .
Décr et modifi a nt l'a rticl e 8 du décret d u 2 sep tem bre
1874 prescrivan t les m eS Ul'es à pre nd re po ur l'emba r qu eme nt e l le d é barqu ement d es ma rch a nd ises da n ·
gere uses. . .
. . . . .
.. . ..
Décr et m odifia nt les a rti c les 3, 6, 10 et 13 du décret
du2 ~ t =bre l m,p~~ . . .
.
... . .
Arrêté préfector al por tant r ègleme nt s pécial po u r l'embarquem ent et le d ébarqneme nt des po udres dites
« Favier » .. . • . .
. . . . . . . . .
Circ ul a ire ministé ri e ll e fai sa nt co nn aître q ue le chl orofo rm e ne sa ura it ètre ran gé pa rmi les m ati è res da n ger euses é num é rée\) a u d écr et p l'écité du 12 août 1874 . .
Décret ra ngea nt le ca rbure de calc ium el le chl or ure
de méth yle jda ns la d euxième ca tégorie des ma ti èr es
da nge reuses .
... . . .
Arrêté préfectora l portant r ègle me nt pour l'e mbarquemen t et le d éba rquemen t des poudres et au tres
ex plosifs.. . . . . .
. . .. . .
Arrê té préfecto ra l mod ifia nt les a r ti c les 1 e t 4 d u
règlement préci té du 9 ma i 1903 . ,
Décr et ra ngea nt le c hl or a te d e potasse da ns la 2' ca tégorie des mat ières da ngereuses énu mérées au d écr et
du 12 août 1874 ..
Arrêté préfecto ra l modifi a nt le tex te de l'artic le 1er du
règle me nt d u 9 mai 1903 précité, déj à mod ifi é par
J'a rrè té du 3 mars 1904.
Arrêté préfectOJ'a l porta nt règlem e nt s pécia l pOUl' la
ma nut e nti o n des péta rd s ct a rt ifi ces chin oÎs .
Ar rê té prefec toral po rta nt r ègle ment po ur le déba rqu ement et l'e mba rqu ement des pé tro les et a utres
ma ti ères infla mm a bles. . . .
M ARCH AND ISES LA I SS~ES SU R LES QUA IS PEN DA NT LA NU IT .
(Voir a rrêté préfecto ra l du 16 mai 1870 .)
205 -
Pnges
Documents."
MU NITI ONS
96
(Vo ir
«
U
DITES D E S URET É
6 Septemb . 1910.
'!I
marcha ndises da ngere uses »).
OC CUI>ATlO N DES Q UAIS P AR
97
Pages
LES NA VIRES.
Arrêté préfecto ral fi xa nt les délai s d'occ up ati on des q uais
pO Ul' le chargemcnt et le déchargement des nav ires
126
99
O UTILLAGE P UBLI C DE LA C HAMan E D E COiUM E RCE.
103
103
104
107
108
(Ha nga rs, gru es, etc . . . )
16 Av r il 1895.. . .
Ca hi er des c harges (ex tra it) approuvé pal' décret du
16 a vril 1895, modifi é et co mp lé té pa r les décrets des
31 Mai et 6 Déce mbre 1906, r ela tif à l' o ut illage public
concéde à la Chamb re de Co mmerce . . . .
4 Ja n vi e r 1905 . . Déc isio n ministér iell e relati ve à l' utilisa ti o n, pour les
opérati ons des nav ires que lconques, des sec tio ns de
ha ngars publics lo ués à d es Co m p<'l gnies de nav iga tio n
27 octo bre 1909. . Arrêté préfec tora l in terdi sa nt d e fum er e t de faire du
fe u à l' intéri eur des ha nga r s publ ics.
. ... . .
8 Décemb . 1910 Arrête préfecto ra l régleme nta nt les d epô ts de copra hs
en sacs so us les h a ngar s publics .
24 Février 1912.. Arrê té préfecto ra l fi xant les déla is de séj our à qua i des
marc ha ndi ses dé posées so us les ha nga r s p ublics .
109
130
142
143
144
145
PASSAG EHS (d ébarqu eme nt des).
( Voir « batea ux de passage. ).
111
(Voir
CI
PASSBS (C ircula ti o n sur les)
circ ulatio n ma ritim e . ).
111
P ~GOU LI È H ES.
23 Févri er 1910..
11 2
Cahier des c ha rges (ex tra it) régleme nta nt la loca ti o n
et l'ex ploitatio n des de ux pego ulières apparte na nt à
l' État
.... ......
.... .. .. . .. .
11 8
•
(Vo ir
11 9
(t
147
P ~TAHD S CHINO IS.
marcha ndises dan ge reuses »)).
P ÉT ROLES ET AU TR ES MATI È HES I NFLAM MABLES
(Voir « Marcha ndi ses dan gere uses ».
120
PH ARO.
(Voir
122
(1
Chanti er du P h aro »).
PLANC H ES DE COMMUN JCATION.
123
30 Aoùt 1906 .....
Arrè té prCfecto ral interdisa nt aux navires amarres s ~ r
la par ti e d u q ua i du Po rt sit uée à l'ouest de la palIssade de l' Hè tel d e Ville, d'ê tre re liés avec le quai
pe nd a nt la nuit au moye n de planches de comm un i149
ca tio n . . . .
. . . . . , . . .
•
�-206Dates
207 -
Documents
Pages
Dates
Documents
TRA NS BORDE UR .
P ONT A TRANSBORDEUR ,
(Voir ~ Pont à Trans bordeur
8 Mars 1902 ..
Ca hi er des charges (ex tra it) concernant le pon t à transbOl'd e ur du Po rt-Vi eux .
151
22 Decemb . 1905 Arrê té p ré fec to l'a l fi xa nt les règles ù o bserv er p o ur é vite r les collisions e ntre la nacell e du pont à tra nsbord eur e t les nav ires o u emba rca tion s croi sant sa route 155
14 Jan vier 1008 .. Arrêté préfecto ra l pa rl a nt règleme nt pour le fon cti o nneme nt de la nacell e du po nt à tra ns bordeur .
157
VOIES
22 Ma i 1908
15 Juin 1888 .. ,..
20 Juill et 1889 .. '
P ONTS M 0 8I LES.
18 Aoùt 1886 . . . ..
AlTêté pré fec to ra l régleme nta nt le pa ssage d es vo itUl'es
SUI' les po nt s du Po rt - Vi eu x et de la trave rse de la
Maj o r . . . . .
. . . ... .
7 J a nvi er 1890. , Arrête pré fector al reglem enta nt la circ ul a tion s ur les
po nt s de la trave rse d e la Joli e tt e. d e la tra ver se d e
l'Ab a tto ir et d es bass ins de ra doub ,
19 Fé vri er 1902 . . Arrê té préfectoral fi xa nt la limite du poids des c amion s
auto mo bil es trave rsant les ponts du cana l des
dou~n es , du caré nage , de la Major et de l'a ncien
pont to urn a nt de la J o li ette .
2ï Novembre 1903 Ar rê te préfecto ra l fi xa nt Je po ids d es voitures att elées
tra ve rsa nt les po nt s du ca nal d es dou a nes, du Carénage e t de la Maj o r . . . .
18 Septemb . 19 11 Arrè lé prefec toral rég le me nt a nt la vit esse et le passage
des vé hi c ul es SUI' les po nts to urn a nt s de la traver se
de la J o li e tt e, de la trave rse de l' Aba lto ir ct d es
bass ins de r ado ub . . . . . . . . .
. ... . . .
15 .Juin 1898 . ...
159
15 Juin 1888. .
161
15 Juin 1898.. . . .
162
28 Déce mb. 1903
162
28 Déce mb . 1903
163
POUD R ES ET AUTRES EXPLOS I FS .
28 Décemb . 1903
(Vo il' (( March a ndi ses dangere uses . ).
PROMENADES EN MER ,
( Voi r 41 Ba tea ux de p assage » e t
tim e ,).
1er Juin 1910 ....
q
Circ ul ati o n mari-
•
Arrê té préfecto r a l concerna nt le r égime s pécial d es
qu ais clô turés.
, . .. .. .... . .
RADo UB
(Voir
q
Bassins d e radoub .).
RECHERCHE DES OBJ ETS T OMBÉS A L 'EAU .
(VO ir c: Ach at des vieux objets de bord ») ,
RECOUVREltl ENT D ES A MEN D ES .
(Vo ir « Amendes .).
S IGNAUX (RÈGLEMENT DE).
(Voir ( Circulatio n maritime JI) ,
( Voir
164
F'EHHtES
l).
DE S QUAI S,
Convention IHlssée entre l'État et la Compag nie des
Che min s de fer P .-L.-M. pour l'exploitation de s voi es
ferrées des qu a is . .
. ... . . ' . .
AfI'ê té préfec to ral po rtant règlement général pour l' expl o ita ti o n d es vo ies fe rrées d es qua is du Po rt-Vi eux .
Arrê té préfect o ra l po rtant régl e me nt pa rti c uli e r pour la
conduite . les ma nœ uVl'es et le s tati o nn ement des
w ago ns s ur les vo ies ferrées du Port -Vi e ux
AlTè té prc!fecto r <t l mo difi a nt le règ le ment gé néral du
15 juin 1888 relatif a u x VOIes Ferrées du Port-Vi e ux . .
Anè té préfecto l'a l pOl't nnt règle ment général pour l' exploitati o n d es vo ies ferrées d es qu a is du bass in d e
la Ga re Maritim e e t du hass in Na tional
.. . .. .
Arrêté préfec to ral modifi a nt le règlement gé néral du
15 juin 1888 rcla tif au x voies ferrées de s quai s du
bass in de la Ga re rrl a rilirll e et du bassin Na tiona l. .
Arrêté pré fec tora l r end a nt le règleme nt gé néra l l'clatir
au x voies ferrées des qu a is du bass in de la Ga re
Ma ritim e et du bass in Na ti o nal appli cabl e a ux voies
fe lTées precédemm e nt ex plo itées pa l' la Compagni e
des Docks . . .
Arrêté p réfec tora l po rt.mt règ leme nt pa rti c uli er po ur
' la co nduit e, les lII a nœ uvres et le s ta ti o nn e me nt des
wa go ns e t d es mac hin es s UI' les vo ies rer rées d es qu a is
du bassi n de la J o li ett e et des bass ins situés a u No rd .
Arrê té préfec to r'a l po rta nt règlement s pec ia l po ur les
tra nsve rsa les reli a nt la co ncessio n du doc k-e ntrepo t
à la ga re d e la Jo li ell e.
An êté préfecto ra l l'cla tir à la traversée de la ru e Sa inlCassien par des trains en provena nce o u à d es tin a ti o n
de la ga r e d' Arene . . . .
QUA I S CL OT U R ÉS
20 Mars 1907 .
Pages
q
VO lE P UBLIQ UE,
Circ ul a tion publique ») .
166
180
184
184
185
189
190
192
195
198
�TABLE GÉNÉHALE DES MATIÈRES
Dates
Pa ~c s
Documents
Tabl e chro nologiqu e d es mati è r es d e la premièr e parti e
Tabl e alph a bétiqu e d es mali è l'cs d e la deu xième partie..
"
33
201
TABLE GÉNÉRALE CHRONOLOGIQUE.
1681.
Aoflt . . ..
7
Ord o nnan ce de la Ma rin e (ex trait).
1791.
19-22 Juillel ..
9· 13 Août.
Loi (ex trait) r elati ve l\ l'o l'gani sation d 'une police llIunicipale (porta nt confirma tion d es an ciens r èg lement s
d e Grand e Vo iri e)
Loi (ex tra it) r elati ve à la Po li ce d e la Navi ga ti o n et d es
Ports ci c commerce
12
13
1802 (a n X).
19 Ma i (29 Florea l)
Loi re lati ve a ux co ntraventio ns e n I1wti è r e de Gra nd e
Vo iri e . .
15
18 10.
18 Ao û l .....
Déc re t (ex tl'a it) re Ja lif :l la co ns ta ta ti o n d es co ntrave nti o ns d e Gn md e Vo iri e.
16
1811 .
16 Oéce mbre . ...
Déc r e t (ex tra it) co nte nant r ègle me nt s ur la con s truction ,
la répa rali o n cl l' enlreti en d es l'oules. . . . .
16
1812.
10 Av ril. ...... ' .
Décr et (ex tra it) dé cl a ra nt le titre IX du d écr e t du
16 d écem bre 1811 , a p pli cn ble a u x po rts m a ritim es d e
com mer ce ,
17
1842 .
23 :\1a r 5, ... , ... ,
Lo i , ex tra it) r e la tive à ln po lice d e la Gr and e Vo iri e
1856.
23 Oc tobre .... ,
Ca hi er dc~ Ch a rge~ (c:\ trai t) re lat ir à la co ncess io n du
Dock-E ntr e pô t de la Joli eltc, a u p ort d e Ma rsci ll e,
modi fi é p a r le déc r e t d u 22 ao ût 1860 . .
1+
67
�-
210
Docum ent s
ll at es
Pages
Dat es
1863.
29 Aoùt.. . . .. .
16 Mai ...
16 Mai ..
18 J uin . .
2-& Novembre. . '
Ca hi e r des Cha rges (ex tra it) co ncern a nt la con cession
d es Bass in s d e Hadon!> , a u port d e MaI'scill e
1870 .
Arrêté prefecto r a l r e produisa nt , p O lll' è ll'e e xec uto ires
:lUX por ts du (lt~ p n rt e m e Dt d es Bo uches· du -Rh ô ne,
les di spos iti o ns d u r èglem ent gé néral de po li ce
a nn exe il la ci rc ul a ire mini sté ri e ll e du 26 fév ri er 1867,
l:o ncer nl\ nl to us les por ts d e r l'a nce .
Arrêté Préfecto r al po rt an t r ègleme nt p nrU c ul ic r po ur
b po li ce du po rt d e :\1arsei ll e. ,
Lo i s u r le tr a ns po l' t d es ma r c ba ndi ses d a n ge r euses
pa r ea u et par vo ies d e te rre a utres qu e les c be m ins
d e fer .
1873.
Arrê té du v ice-a mi ra l, pré fet du Ve a rro ndi sse m e nt
lll a ritim e, co ncern a nt la poli ce du ba tea ux d e passage
faisa nt d es pro m e nad es ell m e r e t prescriv a nt d es
m es u res pOUl' a ss urer la sécurité d es passagers .
·14
t8
42
24 Septembre, ..
1884 .
Arrêté préfecto ra l r églem enta nt la c ir culati o n maritim e
s ur les passes d e Ja traverse d e J'Abattoir.
57
18 Aoû t. . . .
1886.
Arr êté prefectoral r égle me nta nt le passage d es voitures
s ur les po nt s du Po rt· Vi e ux et d e la tra ve r se d e la Maj o r , 159
26 Ja nv ier ..... ..
51
1874.
Décr e t détermin a nt la nom e ncl a ture d es m ati èr es cons id ér ées co mme po u va nt donn er li e u so it à d es ex pl osio ns, so it à d es in cendi es . . . , . . , . . . . . .
2 Septemb re . .,. Décr et p r escr iva nt les m esu res à p re nd r e po ur l' em ba rqu eme nt et le déba rqu eme nt d es m a ti èr es d a n gereu ses.
t 9 Decembre .
Arrê té préfec to r al p or ta nt règlem ent pour ,' introd ucti o n. et l'ex plo itati o n d es em barca ti o n s d e ser v itud e . . . .
74
1875.
Oécr et modi fi a nt l'a rticl e 2 du déc r e t du 12 août 1874
( Ma ti ères Da nge r euses)
103
15 J a n vie r ..
28 Av ril .
14 Juin
11 Mai ..... . ... .
2 J uill et. ...... .
1877.
Arrèté p réfectora l co ncerD a nt la voie publique d e la
traverse d e la J o li ette.
Arrê té préfec tor a l porta nt r èglelll ent p o ur l'a'c ha ~ de~
vie ux o bj ets de bord , la rèch er ch e d es o bj e ts to mb és
à J' eau et l'exe r cice de l'i nd us trie d ite du (( Gr a ppinage »,
15 .Juin ...
97
15 Juin . .
1887.
Décr e t cnum ér allt les m ati èr es ex pl osibl es dit es (( Muni ti o ns d e s ûreté )) et les di sp ensa nt d es m esures
d e préca uti o ns prescrites p al' le d écr et du 2 sep104
. . . . .
. ....
tembre 1874 .
Décr et m odifi n nt l'a rti cle 8 du d écr et du 2 septembr e
18i 4 prescri va nt les m es ures à pre nd re po ur l' emb ar ·
qu e m ent et le d cha rqu e ll1 e nt d es m ati èr es dan ger euses. 107
1888.
AfI' ête préfec to r a l portant r èglem ent gé nér al po ur l' expl o jt ~ ti o n d es vo ies fcrrecs des qu ais du Po rt - Vi eu x.
Arrêté prëlectora l por ta nt règle ment ge n ha! pOUl' l'explo ita ti o n d es voies ferrees d es qu ais d es bassins
Nord, .
. . ' ..
185
1889.
Arrê te pré fectoral por tan t r ègle.me nt particuli er pour ln
cond uit e, les ma nœuv r es e l le s tati o n ne m ent des
wago ns S U I' les vo ies fe rrées du Port-V ieu x . . . . , .
184
.1 890.
Arrèté p r éfecto ra l l'égle m f' nt a nt la ci r c ul atio n s ur les
po nts d e la lI' ave rse de la J oli ett e, ue la traverse d e
j' Aba tt oi r ct des bassi ns de Rnd o ub ,
161
180
99
20 Juill et.
7 Ja n vier ..
63
26 Aoù t . ..
37
1878.
Arrêté p r éfectoral c r éa n t un ser vice spécial d e gard ien nage pour la survei ll ance des march a nd ises da ngereuses, . . . ,
103
1880.
Ar rêté p r éfec tora l déterm in a n t l'aIrecla ti o n d u qu ai de
r ive d u bassi n de la J o lie tte.
Pages
14 Novembl'e., ..
30 Décembre .
12 Ao ût ........ .
Documents
1882.
Arrêté préfec to r al fi xant les me sures à pre ndre pOUl'
le r ecou vr em e nt d es amendes
79
96
211 -
41
189 1.
Al'I'êté pré fectoral porta nt r ègleme nt pOUl' la po li ce et
l' exp loi tat ion dc!ol ins tru me n ts de rado ub co nce d é:-.
la Compagnie des Docks et En trepô ts .
l'
~G
189 ~ .
30 Ma i . . . , .. .
Arrê te du Pr éfet m al'itimc du 5c nr rondisscment édictnnt
dc !ol mes ur es pOUl' l!yiter lcs co ll is ions cntrc)es grands
bâl iulcnls ct les pet its bateau x affecté s Innt à la pèc he
et à la nav iga tion de plaisance qu 'au tra ns por t des
pilssngCl"s pour des promenades e n mcr
58
�- 212Dates
Document s
Pages
Dates
1895.
t 6 A,·ri l. . .... . '
2'-) Septembre . .
25
~ovembre ..
.
9 Decembn> . ..
Ca hier d es c ha r ges (ex tra it) approuvé pOl" d éc r et du
t 6 avril 1895, mo difi é el co mpl é.té par les d tcr ets d es
31 mai c t 6 décem bre 1906, relatif :\ J'o utill age publi c
concéd ê ,\ l<l Cha mbre d e Co mm erce . . . . . . .
Anêt é du "ice-am iral, prêret du Ve fl l'I'on d issem e nt
maritime, édictant des m es ures' pOlir év it er J' en va hi sse ment des paquebots ft le ur Hl'1"iv ée ~\ i\ larse ill e
Déc l'el llI od ifi an t les ar li clf'"s 3,6, 10 ct 13 du d ec l'cl du
2 se plembre 1874 (i\l arciulIld ises dangere uses) .
Arrèté préfectora l por ta nt r èg lemen t pOli 1" 1<1 d é m o lit ion
des navires .
27 Se pt e mbre ..
130
Anèté préfectoral re latif " l'admissio n, aux fin s d e
dé m o liti o n, dan s le port d e Ma rsei ll e, d es bâ tim e nt s
de l' Éta t l'éformés.
34
27
108
28
64
28
66
1898.
15.l uin .
t 5 Juin . .
t6 Juin ..... .
19 Juillet.
Anètê préfectoral modifiant le règle m ent gé néral du
15 j uin 1888 r ela tif a u x voies ferrées des qmlÎ s du
Port- Vieux
AlTèlé préfectoral modifiant le règleme nt gé néra l du
15 juin 1888 relatif a ux vo ies ferrées des quai s d es
Bassins Nord
Arrêté préfectora l fixant les limites du port 'd~ ~o té 'd~
la m er
. .... . ,
Anè té préfectoral portaot r èg leme nt de po lice 3'I , inté~
rieU!' du Dock-Entrepô l .
28
184
189
12 Avril..
Arrê té préfectoral portant règlement s pécia l p O Ul'
l'emharquement e l le déba rqu c m ent des poudres
d it es (( Fav ler )1
Ci:cul aire mini sté ri ell e fa isrl nt co nn ~ it're q~e' I ~ C hlol:o~
lor lll e ne sa ura it être ra ngé pa rm i les i\ la ti e res dange r euses é num ér ées a u déc re t du 12 BOlÎt 1874 . . .
94
72
4 Ja n v ier .. . .. . .
109
Décret rangeant le carbure d e ca lcium e t le c hlorurc
d e méth y le dan s la d eu x ième catégorie des Illat ières
dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . .
31 Aoùl. ....... .
III
190 1.
23 Mars ..
22 Déce mbre ...
1
11 1
17 Août. ....... .
1902 .
19 Février . .
8 Mars ..
Pages
Arrêté préfec tol'rll modifianll e d eux iè m e paragr aph e d e
l'a rti cle 7 du r èglem ent du 26 noût 189 1 co nce rn a nt
le!' bas!'Ii ns d e ra d o ub
1903.
Anêtë pré fecto r al po rt a nt r ègleme nt pour l' e mb arqu em ent e l le d ébarq ue me nt d es poudres el autres
ex plos ifs .
Novembre .... Ar rèté préfe ctora l fi xa nt le poids d es voi tures nUclées
travcn.a nt les po nts du ca nal des Doua nes, du Ca r énage el d e la Major .
..... . .
Arrêté
préfec
to
r
a
l
r
enda
nt
le règlement gé nér al rehl tir
Déce mbre. '.
:l U X vo ies reITées des qu ais d es Bassins No rd a pplica bl e
au x ,'o ies ferrées précéde mm e nt ex pl o itées par la
Co mp ag ni e des Docks.
. .. . .
Déce mbl·e .... AlTêté p ré recloJ":l l porta nt l'ègleme nl pnl'ticu lier pour la
. co nd uite, les manœuvre s et le s tati o nn em ent d es
wago ns et d es m a<: hin es s u r les vo ies ferrces des
qu a is d u Bass in de la Jo li ett e e l des Bassi ns s itués a u
Nord . . . . .
Déce mbre .. . . Arrêté préfectond po rtant règlem e nt s péc ia l pour les
tra nsve rs a les r eliHnt la co ncessio n du Dock-Entrepôt
à la ga r e de la Jo li e tt e.
3 Mars ..... ' ...
1900.
t 8 J a n vier . . . .
Documents
50
9 Mai , •.. . . . .. .
189ï .
25 Sep lembre . .
2 13 -
Arrêté pl'é~ectora l fixant hl li mite du poid s d es cam io ns
automob il es traver sa nt les ponts du cana l d es Doua nes, dn Carénage, d e la Major et de l'ancien pont
tourn a nt de la Jo li e lt e
162
Ca hier des charges (extr~it; c~l~cer;l a~t' Je pont à tran sbordeul' du Port-Vieux
J 51
30 Aoù t .... , ..
1904.
Arrê té pré fectora l modifiant les a rti cles 1 et 4 du règ lem e nt du 9 Ill ai 1903, concer nan t l'embarquement e t le
d é barquement d es poudres et autres exp l osif~
1905.
Décisio n mini sté ri ell e r ela ti ve li J'util isatio n pour les
opératio ns des navires quelconques , des sectio ns de
hanga rs publi cs louées à des com pag ni es de nav iga·
li o n .
Decret rangea nt le chl o rat e de po tasse dans la deu xième
c a tégo ri e de s matières d angere uses é num é rée s au
d écre l du 12 Aoül 1874.
An 'èté prefec tora l fixant les règles à observer po u rév it el'
les co lli s ion s e nt re la nacell e d u pon t à tra nsbo rdeur
et les nuv ir es o u emb a rcatio ns c l'oisa lü sa rou te .
1906.
Ar r ê té préfectora l fixant les limites en d ehors desquelles
doive nt avoir lieu les opéra tion s du jet en mer des
ma tériaux de d éb la is, décombres, boues ct .1Utres
mati ères qui sont eO'ect uées par l' entrepreneur du
les tage e l du dé l e ~ tag e des navires .
Arrêté préfec to ral interdisant aux navires amarrés SU I'
la partie du <Iuai du Port si tu ee ù l'Ouest de la pali ~
sade d«: l'Ilotel de Vi ll e d 'ètre relies avec le qu~i. ~eo
dunt lu IlUit, au Illoyen d e planches de COmlU lIJll c~ llon.
112
162
190
192
195
11 8
142
11 9
1;;5
86
�214 Dates
Documents
Pages
Dates
Docum ents
1907.
qu ais clôtures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 Juill e t. .. . ' . '.
Arrête. l) rerccto r~ 1 port -a nt règlcmcn t .p our l'occupation
charbo ns à
x qu <aIs aux ..
des empla cement s a Ifec téS, au..
•• •
.
.
d
e
tains
lInp
orlaleul
s
.
.
.
.
el le passage
l' usage 1>3 l'tlC ulJ cr cc r
.
l ,', rlcmenlnnl la vitesse
Arrêté prdec to ra 1 ( g
t de la tra verse
les ponts tourn a n s
dcs véhi cules sur
ct " Abattoir ct des basdc la J o li c llc, d e la traver se e
..
15 Mai .. " -
20 Mars. . . .. . .. . Arrêté préfec toral conce rnant Je r égime spécial des
164
Anê té préfec tora l lllodW'1I1t le texle d e l'article prem ier
18 Septe mbre...
du r ègl em ent du 9 Mai 1903 co n ce r'nant l 'embarquement
et le déba rqu ement des poudres et a utres explosifs .
120
. . . . .' 1- 2-2 d ~ c~)~i er des c ha r<
dd ï ' nel il l'arll c e
Pa r ag ra ph e a 1 Ion
'.
ct lcslaac et du délestage
ffes co ncc rn a nt l' ent repri se li. t e 00 m er des déco mo
_
1 t trans por t et Je n
des navi r es e ( li
n t d e la ville . . . .
bres et aut res lUatiè res pro vena
1908.
14 JanYi er . .. ' .
Arrêté préfectoral porlant règleme nt pour le fonctionne_
m ent de la nacell e du pon t à tran s bordeur .
22 Mai .. . .. ..•... Co nve nti o n passée e ntJ'c " É ta t e l la Co mpagnie de s ch e- 157
min s de fer P. -L - i\I.. p OUl' l'expl oitation des voi es
ferrées des qu ais.
18 Novembre.... Arrêté pré fec to ra l porta nt règlement s pécial pour la 166
ma nut enti o n des pétard s et a rtifi ces c hinois.
122
1909.
30 Avril . .. '. '"
Décret fi xa nt les a ttribuU o ns des officiers et m aîtres de
27 Octobre..
Arrê lé préfectora lre la lifa u se rvi ce d e bateau x omnibu s,
dit s « Fen-y - boats • cntre les qu a is Nord e t Sud du
Port -Vi eux.
~rt
27 Octobre .. _
. . . ..
23 Févri er . .. ".
23 Dcce m bre ...
.....
26
. s
délais d e sej ou r à (~u a l d e
Arrè lê prefector a l fi xa nt I :~ 15 les hanga rs publi cs , . . 145
m,:lrchand ises déposées :SO I,> (flemen t d e s igna u x p o ~r
Ar rê té prefector a l porta nt 1 ~o frequ e nta nt le baSSin
l'e ntree c t la s orti e des n ~vlres
. . .
d e la J oli ett e et le P ort-Vi e ux '{I • ":\ -b 0 (' .co,tTcd~J
~,
'C rOy(.lf ~dr(lII" ,dat\t l eO'l al' o
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147
198
126
81
87
123
28 Ja n vier .. '. ".
1+4
1911 ./
'A rrê té préfector al COjiTj_~
1 'a rti Cle
gé nér al de poli ce du Ulc 'a i 1870 . . 7 du règleme nl
.
.... ..
Marselilr
30
93
.
1910.
Cahier des cha rges (ex tr ait) r églement a nt la location et
. . . . . . .
l' exploita ti o n des pégo uli ères.
Ar rêté p,'éfecto ra l rela tif à la trave rsée d e la rue Sa intCassien pa r des tra ins en prove nan ce ou à cf es tination
d e la ga re d' Arenc.
. .. . .
6 Septembre . ...
Arrêté p réfec to ra l fi xa nt les dé lais d'occ upation des qu ais
pour Je cha rge ment et Je déchargem e nt d es na vires .
20 Se ptembre ....
Arrêté préfecto ra l po rtaut règle ment pour le dé barque_
m ent d es houill es élra ngèJ'es Cll ' Ulilisn tion de la fourri ère a ux ch arh o ns.
. . ....... . .
26 Septembre ....
Ca hi er d es cha rges (ex trait) co nce rn a nt J'entreprise du
les tage e t du déles tage des na vires e t du tran s p ort et
j e t en mer des déco mbres et a utres m ati èr es provena nt d e Ja vill e. . . . . ' .
'.
7 Déce mbre .. . .
Arrêté préfeéto ra l porta nl règlemenl p'o ~ r -le' d-é ba~q~e:
me nt e l l' emb arqu em e nt des p étroles et a utres m a ti ères inn a mma bles.
8 Qéeeln t3 P8 . .
163
1912.
.
24 Fév ri e r 1912..
28 Fev ri e r ....
77
Arrêté préfectora l int erdi sa nt de rum er et de faire du feu
à l'intéri e ur des han ga r s publics. .
143
Anête pré fector a l p o rta nt règlem ent pOUl' la police du
ch a nti er pubHc de c ons tru c ti o n e t de r épa ration du
Pharo . . . . .. . . . . . . . '.
55
20 Décembre.
sin s d \! rado ub ..
84
Imprimerie du
S~lilap1l.0re,
BARLATŒR, rue Venture, 1'l-l9.
60
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Recueil des lois, décrets et règlements généraux concernant la police des ports maritimes de commerce et des règlements particuliers au port de Marseille.
Subject
The topic of the resource
Législation & réglementation
Description
An account of the resource
Réglementation des ports maritimes, notamment du port de Marseille de 1681-1912.
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Préfecture du département des Bouches-du-Rhône
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 187071
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Barlatier (Marseille)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1912
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201324504
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-187071_Recueil-lois-decrets-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
215 p.
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 18..
France. 19..
Abstract
A summary of the resource.
Arrêtés préfectoraux, circulaires et décrets pour la réglementation des ports maritimes, et plus particulièrement pour le port de Marseille de 1681-1912.
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/26
Police des ports -- France -- Marseille (Bouches-du-Rhône)
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/2/794/ANOM_Journal-jurisprudence_1886.pdf
2b39129e8bd439582a857c36c81ea022
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/2/794/ANOM_Journal-jurisprudence_1887.pdf
272a5aa086f30d34544497b665acd8ad
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/2/794/ANOM_Journal-jurisprudence_1888.pdf
e3fbaa32ed261b85800cd136f0fcc85a
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/2/794/ANOM_Journal-jurisprudence_1889.pdf
f9078a7a9fe39dd8d73e9fe5bb60bdb0
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/2/794/ANOM_Journal-jurisprudence_1892.pdf
0f0c0c2b6726d7c392e672497cf49c06
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/2/794/ANOM_Journal-jurisprudence_1894.pdf
efd63a8ea83dd7d6848d9c594600c32c
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/2/794/ANOM_Journal-jurisprudence_1896.pdf
a7a4ec5824ca1ff2e6fce968c7a69c97
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/2/794/ANOM_Journal-jurisprudence_1897.pdf
4e5f9d3446a86dc98f5b38a95fd3044f
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/2/794/ANOM_Journal-jurisprudence_1907.pdf
dc149babe2e2eac3f85b9ec3c209d243
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/2/794/ANOM_Journal-jurisprudence_1908.pdf
3f07c123504e455dd272721a44f5c6d1
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/2/794/ANOM_Journal-jurisprudence_1909.pdf
3f9048ece33647511bddd44a460380c8
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/2/794/ANOM_Journal-jurisprudence_1910.pdf
5546609507034d198013e5340bc48693
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/2/794/ANOM_Journal-jurisprudence_1914.pdf
d57a1fa915f922c663fc56f59663ad85
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/2/794/ANOM_Journal-jurisprudence_1915.pdf
f099833fc461df0e260148de8ed9a419
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/2/794/ANOM_Journal-jurisprudence_1921.pdf
b8524beea1b633cfcb3734106d7b1b91
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Publication en série imprimée
Description
An account of the resource
Périodiques imprimés édités au cours des 18e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Journal de Robe (Le) : journal de la jurisprudence de la cour d'appel d'Alger et de législation algérienne
Subject
The topic of the resource
Jurisprudence après 1789
Législation & réglementation
Droit colonial
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Robe, Eugène (1820-.... ; avocat). Éditeur scientifique
Robe, Eugène fils (1856-19.. ; procureur)
Algérie. Cour d'appel (Alger). Éditeur scientifique
Source
A related resource from which the described resource is derived
Archives nationales d'outre-mer (ANOM, Aix-en-Provence), cote
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Cour d'appel d'Alger (Alger)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1859-2000
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/256369569
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/ANOM_Journal-jurisprudence_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 vols
6 956 p.
cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
publication en série imprimée
printed serial
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/794
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Algérie. 18..
Algérie. 19..
Tunisie. 18..
Tunisie. 19..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Archives nationales d'outre-mer - ANOM (Aix-en-Provence)
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
Journal de la jurisprudence de la cour d'appel d'Alger (Autre titre)
Journal (Le ) de Robe : journal de la jurisprudence des cours d'appel d'Algérie (Autre titre)
Abstract
A summary of the resource.
Cette collection de jurisprudence a été partiellement numérisée pour combler les lacunes de sa disponibilité en ligne au niveau national : pour la période de 1886 à 1921, <span style="font-family: Calibri,Helvetica,sans-serif; color: black; font-size: medium;"><span style="font-size: 12pt;" id="divtagdefaultwrapper">seules les années 1921-1925 sont ici consultables. Le reste de la collection, 1926-1933, l'est sur Gallica : <a href="https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32798090f/date&rk=21459" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="x_OWAAutoLink">https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32798090f/date&rk=21459</a></span></span><br /><br />En tant que pays colonisateur, la France détient tous les pouvoirs régaliens et assure l'administration de la justice, tant pour ses colons que pour les populations autochtones et leurs éventuels différends. Mais elle doit tenir compte du contexte local, des traditions et de l'importance des religions. Proche du quotidien, la justice de paix (on dirait <em>tribunaux de proximité</em> aujourd'hui) tranche les litiges de la vie quotidienne.<br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/Frendah-justice-de-paix-algerie.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;"><em>Frendah - La justice de paix, Algérie française (1)<br /></em></div>
<br />Selon leur domaine de compétence, la nature et la gravité des faits jugés, une série de juridictions supérieures se prononcent sur les appels et les pourvois. La publication qui recense leurs arrêts (Algérie et Tunisie) étend peu à peu son périmètre et intègre régulièrement de nouvelles juridictions (au total, une dizaine) : en plus d'instances classiques dans le système français (Cour des Comptes, Tribunal des conflits), le plus notable est l'apparition de rubriques propres aux appels musulmans et aux appels répressifs indigènes. Fait qui pourrait paraître paradoxal au premier regard, les instances d'appel sont amenées à interpréter le droit musulman et à appliquer, en droit, la loi musulmane (seuls les musulmans de naissance y sont soumis) (2)<br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/alger-le-palais-de-justice-rue-de-constantine.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;"><em>Le palais de justice à Alger, rue de Constantine, cliché non daté (3)<br /></em></div>
<br />Au cours de ces mêmes années, les livrets de l'étudiant de l'université d'Alger (à terme, les livrets seront mis en ligne dans leur intégralité sur Odyssée pour toute la période de 1884 à 1962), montrent que tous les cursus juridiques contiennent un enseignement obligatoire de droit musulman et un enseignement de droit indigène. Comme dans d'autres colonies (voir la jurisprudence de l'Indochine et de Pondichéry, par ex.), les décisions des juges sont de délicats exercices de composition entre la doctrine, la législation, les codes religieux et les droits coutumiers, écrits ou non, de cultures très différentes (les colonies sont elles-mêmes parfois des mosaïques d'ethnies sédentarisées, nomades ou déplacées).<br /><br />Détail historique, le directeur de publication, Eugène Robe (1856-19, procureur), fils d'<span class="detail_value"><span class="detail_value">Eugène Robe (1820-, avocat) dont il a repris la succession, a soutenu sa <em>Thèse pour la licence</em> à la Faculté de Droit de l'Université d'Aix-Marseille en 1879.</span></span><br /><br />_______________<br />Note : <em>les Archives nationales d'outre-mer et la Responsable de sa bibliothèque, Sylvie Pontillo, ont prêté ces précieux documents à Aix-Marseille Université pour leur numérisation, leur diffusion en ligne et leur valorisation scientifique. Que cette grande confiance soit ici chaleureusement remerciée.<br />Cette collection a été numérisée avec le soutien financier de la Bibliothèque Nationale de France qui en assure une diffusion nationale sur sa bibliothèque numérique Gallica. Qu'elle en soit ici grandement remerciée.</em><br /><br />Réfs.<br />1. Jérôme Bonnard - Justices de Paix et Juges de Paix, in <a href="http://droiticpa.eklablog.com/tirage-sur-papier-albumine-justices-de-paix-et-juges-de-paix-a202963642" target="_blank" rel="noopener" title="Justices de paix et juges de paix"><em>L’histoire de Nos Facultés de Droit en images ancienne</em></a>s, 2017 <br />https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/8<br />2. La notice dujurnal <a href="https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/8" target="_blank" rel="noopener" title="Jurisprudence algérienne de 1830 à 1876 "><em>Jurisprudence algérienne de 1830 à 1876</em></a> propose une brève analyse du rapport entre le droit français et le droit musulman<br />3. Alger - Bâtiments et Monuments, in <a href="https://www.judaicalgeria.com/pages/alger-batiments-et-monuments-1.html" target="_blank" rel="noopener" title="Alger - Bâtiments et Monuments"><em>JudaicaAlgeria</em></a><br /><br />Voir : <span style="font-family: Calibri,Helvetica,sans-serif; color: black; font-size: medium;"><span style="font-size: 12pt;" id="divtagdefaultwrapper"><span style="color: black;"><span style="color: black; font-family: Calibri,Helvetica,sans-serif,EmojiFont,Apple Color Emoji,Segoe UI Emoji,NotoColorEmoji,Segoe UI Symbol,Android Emoji,EmojiSymbols; font-size: medium;">Dictionnaire des juristes : colonies et outre-mer : XVIIIe-XXe siècle, sous la direction de Florence Renucci, Presses universitaires de Rennes, 2022</span></span></span></span><em> - </em>Lire notamment :<em> <span style="font-family: Calibri,Helvetica,sans-serif; color: black; font-size: medium;"><span style="font-size: 12pt;" id="divtagdefaultwrapper"><span style="color: black;"><span style="color: black; font-family: Calibri,Helvetica,sans-serif,EmojiFont,Apple Color Emoji,Segoe UI Emoji,NotoColorEmoji,Segoe UI Symbol,Android Emoji,EmojiSymbols; font-size: medium;">Cour d'appel d'Alger, notice de Florence Renucci p. 393-396</span></span></span></span></em>
Table Of Contents
A list of subunits of the resource.
Chaque livraison contient une table des matières, une table des décisions contenues dans le volume de l'année par ordre chronologique et une table alphabétique des noms des parties.<br /><br />Dans la table des décisions, les juridictions marquées d'un * dans la liste ci-dessous n'étaient pas présentes au début de la publication et ne sont apparues que progressivement au fil du temps :<br />
<ul>
<li>Tribunal des conflits*</li>
<li>Cour des Comptes*</li>
<li>Cour de Cassation</li>
<li>Conseil d'Etat</li>
<li>Cour d'Alger</li>
<li>Appels mulsulmans*</li>
<li>Appels répressifs indigènes*</li>
<li>Tribunal civil d'Alger</li>
<li>Tribunal civil de Tunis</li>
<li>Juridictions diverses</li>
</ul>
Description
An account of the resource
Dans l'Algérie française, l'administration de la justice repose sur trois systèmes judiciaires indépendants : les tribunaux musulmans, les tribunaux rabbiniques et les tribunaux compétents pour les Européens
Spatial Coverage
Spatial characteristics of the resource.
Journal de Robe (Le) : journal de la jurisprudence de la cour d'appel d'Alger et de législation algérienne <br />
<div id="dublin-core-spatial-coverage" class="element">
<div class="element-text">- Feuille Bizerte ; II ; 1887 ; France. Service géographique de l'armée, ISBN : ]A73_02_1887a. Levés de 1881 à 1887 - Carte de reconnaissance<br />- Lien vers la page : <a href="http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=43100" target="_blank" rel="noopener">http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=43100</a></div>
</div>
Algérie -- 1830-1962 -- Droit -- Jurisprudence